Loi ne18/001 du 09 mars 2018 modifiant et completant la Loi ne 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier
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Loi n�18/001 du 09 mars 2018 modifiant et compl�tant la Loi n� 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier Loi n�18/001 du 09 mars 2018 modifiant et compl�tant la Loi n� 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier Expos� des motifs L�ordonnance-loi n� 81-013 du 02 avril 1981 portant l�gislation g�n�rale sur les Mines et Hydrocarbures, telle que modifi�e et compl�t�e par l�ordonnance-loi n�82-039 du 05 novembre 1982 a �t� abrog�e et remplac�e par la loi n�007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier. La nouvelle l�gislation se voulait plus comp�titive, avec des proc�dures d�octroi des droits miniers et/ou des carri�res objectives, rapides et transparentes, ainsi qu�un r�gime fiscal, douanier et de change incitatif pour l�investisseur. Son application de juillet 2002 au 31 d�cembre 2016 a �t� � la base de l�augmentation sensible du nombre des soci�t�s mini�res et des droits miniers et des carri�res ainsi que de l�accroissement de la production mini�re en R�publique D�mocratique du Congo. N�anmoins, l�essor du secteur minier, cens� rapporter � l�Etat des recettes substantielles pour son d�veloppement �conomique et social, n�a pas su rencontrer ces attentes. secteur minier, cens� rapporter � l�Etat des recettes substantielles pour son d�veloppement �conomique et social, n�a pas su rencontrer ces attentes. Cette situation insatisfaisante a conduit � reconsid�rer ce Code minier et son application. Cette reconsid�ration a �t� justifi�e par un certain nombre des lacunes et faiblesses dans son chef. Il s�agit notamment de : 1. la survivance du r�gime conventionnel et de celui du droit commun, ainsi que la clause de stabilit� des droits acquis sur une p�riode des dix ans, impactant r�guli�rement le rendement de r�gime fiscal et douanier ; 2. l�insuffisance des dispositions relatives au gel des substances min�rales dans les p�rim�tres couverts par les droits miniers et de carri�res ; 3. la modicit� de la quotit� de la participation de l�Etat dans le capital social des soci�t�s mini�res ; 4. le faible taux des droits fixes pour l�enregistrement des hypoth�ques et des contrats de cession ; 5. l�extension, sans conditions pr�alables, des r�gimes privil�gi�s du Code aux sous-traitants et soci�t�s affili�es ainsi qu�aux titulaires des droits miniers en production depuis plusieurs ann�es ; 6. l��ligibilit� aux droits miniers et de carri�res des personnes physiques, peu susceptibles de disposer des capacit�s financi�res et techniques exig�es des droits miniers et de carri�res ; 7. arri�res des personnes physiques, peu susceptibles de disposer des capacit�s financi�res et techniques exig�es des droits miniers et de carri�res ; 7. la question des profits exc�dentaires engendr�s par des prix du march� en tr�s forte hausse et leur r�partition ; 8. l�absence d�un contrat type, r�f�rence pour l��laboration des contrats de partenariat engageant les soci�t�s publiques ; 9. l�absence d�un cahier des charges type reprenant les obligations socioenvironnementales des op�rateurs miniers vis-�-vis des communaut�s locales ; 10. le manque de transparence et le faible profit retir� par l�Etat congolais de l�exploitation des substances min�rales de son sol et de son sous-sol. D�o� la n�cessit� d�une r�vision. faible profit retir� par l�Etat congolais de l�exploitation des substances min�rales de son sol et de son sous-sol. D�o� la n�cessit� d�une r�vision. Celle-ci est motiv�e, d�une part, par le souci d�accro�tre le niveau de contr�le de la gestion du domaine minier de l�Etat, des titres miniers et des carri�res, de repr�ciser les �l�ments relatifs � la responsabilit� sociale et environnementale des entreprises mini�res � l��gard des communaut�s affect�es par leurs projets, ainsi que d��quilibrer le r�gime fiscal, douanier et de change dans le cadre du partenariat entre l�Etat et les op�rateurs miniers et, d�autre part, le besoin l�gislatif de conformer le Code minier � l��volution du contexte politico-administratif, marqu�e par l�av�nement d�une nouvelle Constitution en 2006 mettant en jeu de nouveaux intervenants dans la gestion du Code. Dans cette optique, elle apporte plusieurs innovations, notamment : 1. l�inclusion du stockage, de la d�tention et du transport des substances min�rales dans le champ d�application du pr�sent Code ; 2. la restriction de l��ligibilit� aux droits miniers � la seule personne morale ; 3. le rel�vement de la quotit� de la participation de l�Etat dans le capital social des soci�t�s mini�res ; 4. le paiement des droits proportionnels ; 5. le rel�vement de la quotit� de la participation de l�Etat dans le capital social des soci�t�s mini�res ; 4. le paiement des droits proportionnels ; 5. le renforcement des conditions d�octroi, de transformation, de renouvellement et de cession des droits miniers et de carri�res ; 6. la prise des mesures incitatives � l�endroit des provinces en d�ficit d�infrastructures afin de permettre leur essor �conomique ; 7. l�exclusivit� de l�activit� de la sous-traitance dans le secteur de mines et carri�res aux seules soci�t�s dont la majorit� du capital est d�tenue par des congolais ; 8. la pr�cision des modalit�s de superposition des p�rim�tres des droits miniers et/ou des carri�res ; 9. la participation requise d�au moins 10 % des personnes physiques de nationalit� congolaise dans le capital social des soci�t�s mini�res ; 10. la restriction d�acc�s � l�exploitation artisanale aux seules personnes physiques majeures de nationalit� congolaise, membres d�une coop�rative agr��e ; 11. le retrait des droits miniers et la r�cup�ration du p�rim�tre ; 12. la participation des congolais dans le capital des comptoirs d�achat et de vente des mati�res pr�cieuses et de traitement ; 13. l�introduction de la notion de mine distincte et l�obligation de cr�ation d�une soci�t� de droit congolais pour son exploitation ; 14. raitement ; 13. l�introduction de la notion de mine distincte et l�obligation de cr�ation d�une soci�t� de droit congolais pour son exploitation ; 14. l�introduction du cahier de charges pour les soci�t�s mini�res en rapport avec leur responsabilit� sociale vis-�-vis des populations locales ; 15. l�introduction du certificat environnemental pour l�obtention d�un Permis d�exploitation ; 16. le renforcement de la responsabilit� industrielle du titulaire ; 17. la prise en compte des principes et crit�res de l�initiative pour la transparence des industries extractives ; 18. la restriction du r�gime privil�gi� du Code ; 19. l��largissement de l�assiette et le rel�vement des taux de la redevance mini�re ; 20. la cessation du b�n�fice des droits d�entr�e au taux pr�f�rentiel pour les titulaires qui auront accompli six ans et plus d�exploitation ; 21. l�effectivit� et le contr�le du rapatriement de 60 % ou 100% de recette des ventes � l�exportation ; 22. l�intervention d�autres ministres sectoriels dans la sph�re des comp�tences du Ministre des mines du fait de la transversalit� de l�exploitation mini�re ; 23. la pr�cision du cadre juridique pouvant exceptionnellement autoriser l�exportation des minerais � l��tat brut ; 24. l�autorisation d�exportation, selon le cas des substances min�rales ; 25. exceptionnellement autoriser l�exportation des minerais � l��tat brut ; 24. l�autorisation d�exportation, selon le cas des substances min�rales ; 25. l�institution d�une collaboration entre l�Agence Congolaise de l�Environnement et la Direction de la protection de l�environnement sur les questions ayant trait � l�instruction environnementale et sociale ; 26. le remplacement de l�avis environnemental par le certificat environnemental ; 27. l�attribution exclusive au Premier ministre de la comp�tence de classer ou de d�classer une zone interdite � l�activit� mini�re ou aux travaux de carri�res, de d�clarer le classement ou le d�classement d�une substance min�rale en une substance r�serv�e ; 28. l�obligation de construction du b�timent abritant le si�ge social dans le chef-lieu de la province de l�exploitation ; 29. l�application des r�gles d�amortissement lin�aire des immobilisations ; 30. la fixation du montant du capital social � au moins 40% des ressources n�cessaires � la r�alisation de l�investissement ; 31. l��valuation du gisement en cas de cession d�actifs immobiliers et la prise en compte de sa valeur dans le capital social de la soci�t� commune; 32. l�attribution de pas de porte � la soci�t� commerciale appartenant � l�Etat ayant effectu� les travaux d��tude et de documentation sur le gisement. 2. l�attribution de pas de porte � la soci�t� commerciale appartenant � l�Etat ayant effectu� les travaux d��tude et de documentation sur le gisement. Telle est l��conomie g�n�rale de la pr�sente loi. Loi L�Assembl�e nationale et le S�nat ont adopt� ; Le Pr�sident de la R�publique promulgue la Loi dont la teneur suit : Article 1 er Les articles 1 er , 2, 3, 4, 5, 6, 7 du Chapitre I er et 16 du Chapitre II du Titre I er de la loi n�007/2002 du 11juillet 2002 portant Code minier sont modifi�s comme suit : � TITRE I er : DES GENERALITES CHAPITRE I er : DES DEFINITIONS DES TERMES, DU CHAMP D�APPLICATION ET DES PRINCIPES FONDAMENTAUX Article 1 er : Des d�finitions Aux termes du pr�sent Code, on entend par : 1 . acheteur : tout employ� agr�� d�un comptoir d�achat, d�une entit� de traitement d�or, de diamant et d�autres substances min�rales d�exploitation artisanale, qui exerce ses activit�s conform�ment aux dispositions du pr�sent Code ; 1ter. de diamant et d�autres substances min�rales d�exploitation artisanale, qui exerce ses activit�s conform�ment aux dispositions du pr�sent Code ; 1ter. ACE, Agence Congolaise de l�Environnement : �tablissement public � caract�re technique et scientifique, cr�� par d�cret n� 14/030 du 18 novembre 2014 en vertu de la Loi portant principes fondamentaux relatifs � la protection de l�environnement et exer�ant, sur toute l��tendue du territoire national, les activit�s d��valuation et d�approbation de l�ensemble des �tudes environnementales et sociales ainsi que le suivi de leur mise en oeuvre et veillant � la prise en compte de la protection de l�environnement dans l�ex�cution des projets miniers ; 2. activit�s mini�res : tous services, fournitures ou travaux de l�art des mines directement li�s � la recherche, � l�exploitation mini�res et au traitement et/ou transformation des substances min�rales, y compris les travaux de d�veloppement, de construction et d�infrastructure ; 3. Administration des mines : ensemble des directions, divisions et autres services publics des mines et des carri�res ; 3bis. n et d�infrastructure ; 3. Administration des mines : ensemble des directions, divisions et autres services publics des mines et des carri�res ; 3bis. aire prot�g�e : espace g�ographique clairement d�fini, reconnu, consacr� et g�r� par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d�assurer � long terme la conservation de la nature ainsi que les services des �cosyst�mes et les valeurs culturelles qui lui sont associ�es conform�ment � l�article 2.1 de la Loi n�14/003 du 11 f�vrier 2014 relative � la conservation de la nature ; 5. ayant-droit : toute personne physique de nationalit� congolaise ayant la jouissance du sol en vertu du droit coutumier ou toute personne physique ou morale occupant le sol en vertu d�un titre foncier ; 5bis. bonus de signature : r�mun�ration non remboursable exig�e par l�offrant, l�Etat, et accept�e par le sollicitant au titre de droit d�acc�s, lors de la proc�dure d�appel d�offres, pour un gisement �tudi�, document� ou travaill� appartenant � l�Etat, per�ue par le Tr�sor public ; 5quater. carr� : unit� cadastrale minimum octroyable, de caract�re indivisible, d�limit�e par les m�ridiens et les parall�les du syst�me des coordonn�es de la carte de retombes mini�res, ayant une superficie de 84,95 Ha ; 7. ible, d�limit�e par les m�ridiens et les parall�les du syst�me des coordonn�es de la carte de retombes mini�res, ayant une superficie de 84,95 Ha ; 7. carte d�exploitant artisanal : titre en vertu duquel l�exploitant artisanal se livre � l�exploitation artisanale ; 8. carte de n�gociant : titre d�livr� conform�ment aux dispositions du pr�sent Code, qui autorise la personne au nom de laquelle il est �tabli de se livrer aux op�rations d�achat des substances min�rales provenant de l�exploitation artisanale aupr�s des coop�ratives mini�res agr��es et de les revendre aux comptoirs agr��s et aux entit�s de traitement ; 9 bis. CEEC, Centre d�Expertise, d�Evaluation et de Certification : �tablissement public � caract�re technique r�gi par la Loi sur les �tablissements publics et ayant pour objet l�expertise, l��valuation et la certification des substances min�rales pr�cieuses, semi-pr�cieuses et pierres de couleur, les m�taux pr�cieux et semi-pr�cieux, m�taux rares ainsi que des substances min�rales produites par l�exploitation artisanale ; 9 ter. res de couleur, les m�taux pr�cieux et semi-pr�cieux, m�taux rares ainsi que des substances min�rales produites par l�exploitation artisanale ; 9 ter. Certificat environnemental : document administratif d�livr� par l�Agence Congolaise de l�Environnement � l�issue de l�instruction environnementale et sociale attestant que l�ex�cution du projet ainsi que l�exploitation de l�ouvrage se conforment aux principes de sauvegarde environnementale et sociale ; 9 quater. certification : ensemble de m�canismes, proc�dures et proc�d�s visant � �tablir la nature, les caract�ristiques physiques et/ou chimiques, l�origine et la provenance l�gale et licite des substances min�rales, et ce , conform�ment aux normes nationales, r�gionales et internationales en la mati�re, prenant en compte � la fois le suivi et la tra�abilit� des substances min�rales tout au long de la chaine d�approvisionnement ; 9 quinquies. communaut� locale : population traditionnellement organis�e sur la base de la coutume et unie par les liens de la solidarit� clanique ou parentale qui fonde sa coh�sion interne. Elle est caract�ris�e, en outre, par son attachement au territoire du projet minier ; 10 bis. it� clanique ou parentale qui fonde sa coh�sion interne. Elle est caract�ris�e, en outre, par son attachement au territoire du projet minier ; 10 bis. contribuable : titulaire d�un droit minier de recherches ou d�exploitation, d�une autorisation d�exploitation de carri�res permanente ainsi que le sous-traitant pr�alablement agr�� conform�ment � la loi sur la sous-traitance ; 10 ter. coop�rative mini�re : soci�t� coop�rative r�gie par l�Acte Uniforme du 15 d�cembre 2010 relatif au droit des soci�t�s coop�ratives regroupant les exploitants artisanaux, agr��e par le ministre, et s�adonnant � l�exploitation artisanale de substances min�rales ou de produits de carri�res � l�int�rieur d�une zone d�exploitation artisanale ; 16. entit� de traitement : toute entit� �conomique constitu�e sous forme d�une entreprise individuelle, de soci�t� commerciale ou de coop�rative mini�re qui, par des proc�d�s min�ralurgiques et/ou m�tallurgiques obtient, � partir des minerais, un produit minier marchand sous forme d�un concentr� ou de m�tal affin� ou raffin� ; 17. urgiques et/ou m�tallurgiques obtient, � partir des minerais, un produit minier marchand sous forme d�un concentr� ou de m�tal affin� ou raffin� ; 17. entit� de transformation : toute entit� �conomique constitu�e sous forme d�une entreprise individuelle, de soci�t� commerciale ou de coop�rative mini�re qui, par des proc�d�s industriels, change la forme et la nature du concentr� ou du m�tal affin� ou raffin� et en obtient les produits finis ou semi-finis commercialisables ; 18. Etat : le Pouvoir central, la Province et l�Entit� Territoriale D�centralis�e ; 18 bis. �tude de faisabilit� : un rapport d�taill� faisant �tat de la faisabilit� de la mise en exploitation d�un gisement d�couvert dans le p�rim�tre minier couvert par les droits de recherches et exposant le programme envisag� pour cette mise en exploitation lequel devra comprendre notamment : a. l��valuation des r�serves exploitables conform�ment aux normes internationalement admises ; b. le choix de la m�thode d�exploitation et sa justification ; c. le choix du proc�d� de traitement et sa justification sur base des r�sultats des tests de traitement ; d. le planning de construction des installations principales de production et infrastructures connexes ; e. le compte d�exploitation pr�visionnel assorti des d�tails sur les co�ts op�ratoires ; f. ns principales de production et infrastructures connexes ; e. le compte d�exploitation pr�visionnel assorti des d�tails sur les co�ts op�ratoires ; f. le co�t total d�investissement en ce compris, le co�t en capital devant �tre expos� pour acqu�rir et installer toutes les machines, �quipements n�cessaires de production et infrastructures connexes ; g. les sp�cifications des produits � �laborer et tous les produits interm�diaires . ; h. le programme s�quentiel des op�rations d�exploitation au regard des objectifs de production ; i. le plan de commercialisation des produits et frais correspondants ; j. le calendrier arr�t� pour la mise en route de la production commerciale tenant compte de la p�riode d�essais. 19. EIES, Etude d�Impact Environnemental et Social : processus syst�matique d�identification, de pr�vision, d��valuation et de r�duction des effets physiques, �cologiques, esth�tiques et sociaux pr�alable au projet d�am�nagement, d�ouvrage, d��quipement, d�installation ou d�implantation d�une exploitation mini�re ou de carri�re permanente, ou d�une entit� de traitement, et permettant d�en appr�cier les cons�quences directes ou indirectes sur l�environnement ; 19bis. carri�re permanente, ou d�une entit� de traitement, et permettant d�en appr�cier les cons�quences directes ou indirectes sur l�environnement ; 19bis. exploitant artisanal : toute personne physique majeure de nationalit� congolaise d�tentrice d�une carte d�exploitant artisanal en cours de validit� membre d�une coop�rative mini�re qui se livre aux travaux d�exploitation artisanale des substances min�rales � l�int�rieur d�une zone d�exploitation artisanale ; 20. exploitation : toute activit� par laquelle une personne morale se livre, � partir d�un gisement identifi�, et au moyen des travaux de surface et/ou souterrains, � l�extraction des substances min�rales d�un gisement ou d�un gisement artificiel, et �ventuellement � leur traitement afin de les utiliser ou de les commercialiser ; 21. exploitation artisanale : toute activit� par laquelle un exploitant artisanal, se livre, dans une zone d�exploitation artisanale � l�extraction et � la concentration des substances min�rales en utilisant des outils, des m�thodes et des proc�d�s non industriels conform�ment aux dispositions du pr�sent Code ; 22. ion des substances min�rales en utilisant des outils, des m�thodes et des proc�d�s non industriels conform�ment aux dispositions du pr�sent Code ; 22. exploitation mini�re � petite �chelle ou de petite mine : toute activit� par laquelle une personne morale se livre � une exploitation de petite taille et permanente, exigeant un minimum d�installations fixes, en utilisant des proc�d�s semi-industriels ou industriels, apr�s la mise en �vidence d�un gisement; 23. exploitation des rejets des mines : toute activit� par laquelle un tiers, personne morale , extrait d�un gisement artificiel des substances afin de les traiter �ventuellement et de les utiliser ou de les commercialiser ; 23 bis. extinction d�un droit minier ou de carri�res : fin de la validit� d�un droit minier ou de carri�res du fait de la caducit�, de l�annulation, du retrait, de la renonciation et de l�expiration du droit, conform�ment aux dispositions du pr�sent Code ; 24. installation class�e de la cat�gorie 1A : source fixe ou mobile, quel que soit son propri�taire ou son affectation, susceptible d�entra�ner des nuisances et porter atteinte � l�environnement, notamment aux ressources du sol, du sous-sol, en eau, � l�air et aux ressources foresti�res soumise � autorisation. 28 bis. tteinte � l�environnement, notamment aux ressources du sol, du sous-sol, en eau, � l�air et aux ressources foresti�res soumise � autorisation. 28 bis. loi sur la protection de l�environnement : loi n� 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs � la protection de l'environnement ; 28 ter. loi sur les �tablissements publics : loi n� 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions g�n�rales applicables aux �tablissements publics ; 28 quater. mat�riaux de construction � usage courant : toutes substances min�rales non m�talliques de faible valeur, class�es en carri�res et utilis�es dans l�industrie du b�timent comme mat�riaux ordinaires non d�coratifs, exploit�es extensivement � petite �chelle, tels qu��num�r�s par voie r�glementaire ; 28 quinquies. m�taux de base : m�taux qui s�oxydent, se ternissent ou se corrodent de mani�re relativement ais�e quand ils sont expos�s � l�air ou � l�humidit�. Le cuivre, l��tain, l�aluminium, le nickel, le zinc et le plomb en font partie. Du fait de leur abondance naturelle dans la cro�te terrestre, les m�taux de base ont des prix de loin plus bas que ceux des m�taux pr�cieux tels l�or, le rhodium, le platine, le palladium, l�argent ; 28 sexies. m�taux ferreux : outre le fer et la fonte, les aciers dits au carbone et les aciers sp�ciaux ; 28septies. platine, le palladium, l�argent ; 28 sexies. m�taux ferreux : outre le fer et la fonte, les aciers dits au carbone et les aciers sp�ciaux ; 28septies. m�taux non-ferreux : m�taux de base auxquels peuvent �tre ajout�s certains m�taux rares et semi-pr�cieux comme le titane, le cobalt, le vanadium et le molybd�ne. Ces m�taux entrent dans la composition des alliages ne contenant que tr�s peu ou pas de fer ; 29. mine : tout gisement exploitable � ciel ouvert ou en souterrain avec l�usine comprise de traitement ou de transformation des produits issus de cette exploitation et se trouvant dans le p�rim�tre minier, y compris les installations et les mat�riels mobiliers et immobiliers affect�s � l�exploitation ; 29bis. mine distincte : mine distincte d�une autre mine existante et de ce fait nouvelle, qui fait l�objet d�un nouveau droit minier d�exploitation ou d�un contrat d�amodiation, d�s lors qu�elle concerne un gisement distinct n�cessitant des m�thodes d�exploitation et des proc�d�s de traitement s�par�s ainsi que des moyens de production nettement individualis�s, ou du fait de leur �loignement ou de leurs conditions d�exploitation, n�cessitant la cr�ation d�installations mini�res distinctes ; 30bis. vidualis�s, ou du fait de leur �loignement ou de leurs conditions d�exploitation, n�cessitant la cr�ation d�installations mini�res distinctes ; 30bis. minerais radioactif : toute roche contenant un ou plusieurs min�raux radioactifs poss�dant un ou plusieurs �l�ments chimiques ayant une valeur �conomique ; 31bis. min�raux industriels : substances et min�raux, non m�talliques pour la plupart, se trouvant en concentrations variables dans divers types de roches naturelles et qui sont utilis�es comme mati�res premi�res de base ou compl�mentaires dans les processus de fabrication de nombreux secteurs industriels. Ce sont essentiellement les argiles, la silice, le kaolin, le quartz, le gypse, le talc, le mica, le feldspath et l'andalousite ; 32. ministre : ministre du Gouvernement ayant les Mines et les Carri�res dans ses attributions ; 32bis. ministre des Finances : ministre du Gouvernement ayant les Finances dans ses attributions ; 32ter. ministre de l�environnement : ministre du Gouvernement ayant l�Environnement et le D�veloppement durable dans ses attributions ; 32quater. ministre provincial : ministre du Gouvernement provincial ayant les mines et les carri�res dans ses attributions ; 33. ns ses attributions ; 32quater. ministre provincial : ministre du Gouvernement provincial ayant les mines et les carri�res dans ses attributions ; 33. n�gociant : toute personne physique majeure de nationalit� congolaise, d�tentrice d�une carte de n�gociant d�livr�e conform�ment aux dispositions du pr�sent Code ; 34. non-r�sident : une personne qui n�a ni domicile ni r�sidence en R�publique D�mocratique du Congo; 36. organisme sp�cialis� de recherches : �tablissement public plac� sous la tutelle du ministre, cr�� par d�cret du Premier ministre, en vue de r�aliser des activit�s d�investigation du sol ou du sous-sol dans le but d�am�liorer la connaissance g�ologique du territoire national ou des provinces � des fins scientifiques ou d�am�lioration et de promotion de l�information g�ologique ; 36bis. pas de porte : taxe non remboursable per�ue par l�Etat, en cas d�appel d�offres, au titre de r�mun�ration des efforts initialement consentis ou fournis par l�Etat ou une entreprise mini�re de son portefeuille pour d�couvrir un gisement consid�r� d�s lors comme �tudi�, document� et travaill� ou un gisement repris par l�Etat apr�s extinction d�un droit minier d�exploitation, conform�ment aux dispositions du pr�sent Code ; 39bis. t travaill� ou un gisement repris par l�Etat apr�s extinction d�un droit minier d�exploitation, conform�ment aux dispositions du pr�sent Code ; 39bis. pierres pr�cieuses : substances min�rales pr�cieuses constitu�es d�un ou de plusieurs �l�ments chimiques et poss�dant les propri�t�s particuli�res qui leur donnent ainsi une valeur marchande �lev�e. Il s�agit notamment de : diamant, �meraude, rubis, saphir, chrysob�ryl, topaze, and�sine, tanzanite, corindon, tourmaline et toute autre pierre de joaillerie de valeur comparable g�n�ralement n�goci�e en carats ; 41. PGES, Plan de Gestion Environnementale et Sociale : cahier des charges environnementales du projet minier consistant en un programme de mise en oeuvre et de suivi des mesures envisag�es par l�EIES pour supprimer, r�duire et �ventuellement compenser les cons�quences dommageables du projet minier sur l�environnement ; 41bis. pleine concurrence : principe selon lequel les prix pratiqu�s pour des transactions entre soci�t�s affili�es ou toutes autres conditions convenues qui s�appliquent auxdites transactions, doivent �tre �tablis par r�f�rence aux prix pratiqu�s sur le march� par des entreprises ind�pendantes ; 42. es qui s�appliquent auxdites transactions, doivent �tre �tablis par r�f�rence aux prix pratiqu�s sur le march� par des entreprises ind�pendantes ; 42. produit marchand : toute substance min�rale commercialisable, l�galement extraite de mani�re artisanale, semi-industrielle ou industrielle, ou tout produit �labor� dans des usines de concentration, d�extraction m�tallurgique ou de traitement, et ce, conform�ment � la nomenclature �dict�e par l�autorit� comp�tente ; 42bis. produits radioactifs : tous produits issus du traitement et/ou de la transformation des substances radioactives ; 42ter. projet ou Projet minier : tout projet mis sur pied par le titulaire, visant une ou plusieurs activit�s mini�res ou de carri�res, en vue de la d�couverte ou de l�exploitation d�un gisement et la commercialisation des produits marchands ; 42quater. projet minier d�exploitation : projet mis sur pied par le titulaire d�un droit minier d�exploitation visant l�exploitation soit d�une ou plusieurs mines se trouvant dans le m�me p�rim�tre minier soit d�une mine distincte ; 42quinquies. projet minier de recherches : tout projet mis sur pied par le titulaire d�un ou de plusieurs droits miniers de recherches visant la recherche d�une ou plusieurs substances min�rales ; 44bis. t mis sur pied par le titulaire d�un ou de plusieurs droits miniers de recherches visant la recherche d�une ou plusieurs substances min�rales ; 44bis. rayonnement ionisant : rayonnement capable de produire des paires d�ions dans la mati�re biologique ; 45. r�glement minier : ensemble des mesures d�ex�cution des dispositions du pr�sent Code, prises par D�cret du Premier ministre d�lib�r� en Conseil des ministres ; 46. rejets des mines : les st�riles ou le remblai provenant de l�exploitation mini�re ou tout r�sidu solide ou liquide provenant du traitement min�ralurgique ou m�tallurgique ; 46bis. requ�rant : toute personne qui sollicite l�obtention d�un titre minier ou de carri�res ; 46ter. SAEMAPE, Service d�Assistance et d�Encadrement de l�Exploitation Mini�re � Petite �chelle : service public � caract�re technique dot� d�une autonomie administrative et financi�re, lequel a pour objet l�assistance et l�encadrement de l�exploitation artisanale et � petite �chelle des substances min�rales ; 48. ative et financi�re, lequel a pour objet l�assistance et l�encadrement de l�exploitation artisanale et � petite �chelle des substances min�rales ; 48. sous-traitant : toute personne morale de droit congolais � capitaux congolais fournissant du mat�riel ou effectuant des travaux et/ou prestations des services n�cessaires pour le compte du titulaire dans le cadre de ses activit�s mini�res en vertu de son titre minier et comprenant notamment la construction des infrastructures industrielles, administratives, socio-culturelles et autres n�cessaires au projet ainsi que toutes autres prestations directement li�es au projet minier ; 48 bis. substance radioactive : toute substance ou mati�re contenant des atomes radioactifs instables qui �mettent du rayonnement ionisant lorsqu�ils se d�sint�grent ; 48ter. substance r�serv�e : toute substance min�rale qui, pour des exigences li�es � la n�cessit� d�assurer la s�ret� nationale et/ou la s�curit� des populations, est d�clar�e comme telle conform�ment aux dispositions du pr�sent Code, notamment la substance radioactive ; 48quater. substance strat�gique : toute substance min�rale qui, suivant la conjoncture �conomique internationale du moment, � l�appr�ciation du Gouvernement, pr�sente un int�r�t particulier au regard du caract�re critique et du contexte g�ostrat�gique ; 49bis . e du moment, � l�appr�ciation du Gouvernement, pr�sente un int�r�t particulier au regard du caract�re critique et du contexte g�ostrat�gique ; 49bis . superprofits ou profits exc�dentaires : profits suppl�mentaires au-del� des taux de rentabilit� actuels et normaux, et dus � des conditions particuli�rement favorables du march� ; 49ter. taxe : tout pr�l�vement autre que les imp�ts et les droits de douane, per�u soit au profit du Gouvernement, de la province, de l�Entit� territoriale d�centralis�e soit au profit d�autres services publics personnalis�s de tous niveaux ; 53. titulaire : toute personne morale au nom de laquelle un droit minier ou de carri�res est accord� et un titre minier ou un titre de carri�res est �tabli, conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. Toutefois, l�amodiataire est assimil� au titulaire ; 53bis. tra�abilit� : m�canisme mis en place pour assurer le suivi des �tapes de la fili�re de production mini�re et de flux financiers subs�quents depuis le site d�extraction des produits miniers jusqu�� leur exportation en passant par leur d�tention, transport, commercialisation, traitement et/ou transformation ; 54. traitement : proc�d� min�ralurgique et/ou m�tallurgique qui aboutit � l�obtention d�une substance min�rale commercialisable � partir des minerais extraits ; 54bis. proc�d� min�ralurgique et/ou m�tallurgique qui aboutit � l�obtention d�une substance min�rale commercialisable � partir des minerais extraits ; 54bis. transparence : ensemble de r�gles , m�canismes et pratiques rendant obligatoires les d�clarations et les publications, de la part de l�Etat et des entreprises extractives, en particulier celles de l�industrie mini�re, des revenus et paiements de tout genre, comprenant, notamment les revenus des exploitations et des transactions mini�res, la publication des statistiques de production et de vente, la publication des contrats et la divulgation des propri�taires r�els des actifs miniers ainsi que les donn�es sur l�allocation des ressources provenant du secteur minier. Elle s��tend �galement au respect des obligations de proc�dures d�acquisition et d�ali�nation des droits miniers ; 55bis. valeur commerciale brute : valeur du produit marchand au moment de sa sortie des installations d�extraction ou de traitement pour exp�dition. Cette valeur est �gale � la cotation moyenne du produit marchand sur le march� international pendant le mois pr�c�dant cette sortie ou, � d�faut, tout autre indice fiable du march� ; 56. zone d�exploitation artisanale : aire g�ographique d�limit�e en surface et en profondeur par le ministre. ut, tout autre indice fiable du march� ; 56. zone d�exploitation artisanale : aire g�ographique d�limit�e en surface et en profondeur par le ministre. Article 2 : Du champ d�application Les dispositions du pr�sent Code s�appliquent, dans leur int�gralit� et dans leur ensemble, aux op�rations de recherches, d�exploitation industrielle, semi industrielle et artisanale ainsi que de traitement, de stockage, de d�tention, de transport, de commercialisation et d�exportation des substances min�rales. Les activit�s de transformation des substances min�rales et des produits des carri�res extraits ou trait�s, effectu�es par une personne autre que le titulaire d�un droit minier ou de carri�re d�exploitation, sont r�gies par la l�gislation et la r�glementation g�n�rale sur l�industrie. Sont exclues du champ d�application du pr�sent Code, la prospection, l�exploration et l�exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que les activit�s ou op�rations concernant les eaux thermales ou min�rales qui sont r�gies par la loi portant r�gime g�n�ral des hydrocarbures ou par les l�gislations particuli�res ,selon le cas. Article 3 al. es ou min�rales qui sont r�gies par la loi portant r�gime g�n�ral des hydrocarbures ou par les l�gislations particuli�res ,selon le cas. Article 3 al. 1 er Les g�tes des substances min�rales, y compris les g�tes artificiels, les eaux souterraines et les g�tes g�othermiques se trouvant sur la surface du sol ou renferm�s dans le sous-sol ou dans les cours d�eaux du territoire national sont la propri�t� exclusive, inali�nable et imprescriptible de l�Etat, fond�e sur sa souverainet� sur les ressources naturelles. Article 4 al. 2 et 4 Sont class�s en mines, les g�tes ou gisements des substances min�rales non class�es en carri�res, autres que les combustibles min�raux liquides ou gazeux. Nonobstant la classification ci-dessus, le Premier ministre peut, par d�cret d�lib�r� en Conseil des ministres, sur proposition du ministre, apr�s avis de l�organisme sp�cialis� de recherches, s�il y a opportunit�, d�cider de classer, de d�classer ou de reclasser une substance des mines en produit de carri�res et inversement. de recherches, s�il y a opportunit�, d�cider de classer, de d�classer ou de reclasser une substance des mines en produit de carri�res et inversement. Article 5 : De l�autorisation des op�rations mini�res et/ou de carri�res Toute personne morale est autoris�e � se livrer � la recherche ou � l�exploitation non artisanale des substances min�rales sur toute l��tendue du territoire national, � condition qu�elle soit titulaire d�un droit minier et/ou de carri�res en cours de validit� accord� par l�autorit� comp�tente conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. Toute personne physique majeure de nationalit� congolaise, except� la femme enceinte, qui d�sire se livrer � l�exploitation artisanale des substances min�rales sur toute l��tendue du territoire national, ne peut le faire que dans le cadre d�une coop�rative mini�re agr��e, conform�ment aux dispositions du pr�sent Code et dont l�adh�sion est subordonn�e � la d�tention d�une carte d�exploitant artisanal. Sont autoris�s � commercialiser les substances min�rales : - les titulaires des droits miniers et/ou de carri�res d�exploitation ; - les entit�s de traitement ; - les comptoirs agr��s ; - les coop�ratives mini�res agr��es ; - les n�gociants. ers et/ou de carri�res d�exploitation ; - les entit�s de traitement ; - les comptoirs agr��s ; - les coop�ratives mini�res agr��es ; - les n�gociants. Toutefois, ne peuvent exporter que les titulaires des droits miniers et/ou de carri�res d�exploitation, les entit�s de traitement et les comptoirs agr��s. L�exploitant d�tenteur d�une carte d�exploitant artisanal ne peut commercialiser les produits issus de l�exploitation artisanale que par le truchement de la coop�rative mini�re � laquelle il a adh�r�. Article 6 al. 1, 2 , 3 , 4 et 5 Si la s�ret� nationale, la s�curit� publique , l�incompatibilit� de l�activit� mini�re et des travaux de carri�res avec d�autres usages existants ou planifi�s du sol ou du sous-sol, la protection de l�environnement ainsi que la pr�servation des sites touristiques l�exigent, le Premier ministre peut, sur proposition du ministre et des ministres ayant respectivement l�Am�nagement du territoire, l�Environnement et le Tourisme dans leurs attributions ou du Gouverneur de province, apr�s avis du Cadastre minier et de l�organisme sp�cialis� de recherches, d�clarer une zone interdite aux activit�s mini�res et/ou aux travaux de carri�res. La d�claration de classement d�une zone interdite est faite sans limitation de dur�e par d�cret d�lib�r� en Conseil des ministres. avaux de carri�res. La d�claration de classement d�une zone interdite est faite sans limitation de dur�e par d�cret d�lib�r� en Conseil des ministres. Lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, et en g�n�ral d�un milieu sensible pr�sente un int�r�t sp�cial n�cessitant de les soustraire � toute intervention susceptible d�en alt�rer l�aspect, la composition et l��volution, le Premier ministre peut, par d�cret d�lib�r� en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre et des ministres ayant l�Environnement et la conservation de la nature ainsi que le Tourisme dans leurs attributions, d�limiter une portion du territoire national en aire prot�g�e, apr�s avis du Cadastre minier et de l�organisme sp�cialis� de recherches. Le d�cret portant d�limitation des aires prot�g�es peut en d�terminer la dur�e. Il ne peut �tre octroy� de droits miniers ou de carri�res dans une aire prot�g�e ni y �tre �rig� une zone d�exploitation artisanale. Article 7 al. 1 er et 2 Si la s�curit� publique l�exige, le Premier ministre peut, par d�cret d�lib�r� en Conseil des ministres, sur proposition du ministre, apr�s avis du Cadastre minier et de l�Organisme sp�cialis� de recherches, d�clarer une substance min�rale substance r�serv�e qu�il soumet � des r�gles sp�ciales. du Cadastre minier et de l�Organisme sp�cialis� de recherches, d�clarer une substance min�rale substance r�serv�e qu�il soumet � des r�gles sp�ciales. Le d�cret classant une substance min�rale en substance r�serv�e pr�cise les r�gles et les dispositions auxquelles est soumise cette substance. CHAPITRE II : DU ROLE DE L�ETAT ET DE LA REPARTITION DES COMPETENCES Article 16 : De la restriction de comp�tence Sans pr�judice des dispositions de l�article 46 du pr�sent Code et des dispositions du R�glement minier, en dehors des minist�res en charge des Mines, de l�Environnement et des Finances, des gouvernements provinciaux, des services publics qui en d�pendent ou qui sont sous leur tutelle ainsi que des organes de l�Etat express�ment vis�s dans le Code ou dans le R�glement minier, aucun autre service ou organisme public ou �tatique n�est comp�tent pour faire appliquer les dispositions du pr�sent Code et agir directement dans le secteur minier. Article 16 bis : De la formation Le Gouvernement d�finit et met en oeuvre la politique de l�emploi et de la formation des nationaux dans le secteur des mines. Le R�glement minier fixe les modalit�s de l�application du pr�sent article. Article 2. loi et de la formation des nationaux dans le secteur des mines. Le R�glement minier fixe les modalit�s de l�application du pr�sent article. Article 2. Les articles 23, 26, 27 du Chapitre I er , 28, 30, 31 du Chapitre II, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 46 et 47 du Chapitre III au Titre II sont modifi�s comme suit : � TITRE II : DES DISPOSITIONS COMMUNES CHAPITRE I er : DE L�ELIGIBILITE Article 23 litteras a et b de l�alin�a 1 er a. toute personne morale de droit congolais qui a son si�ge social et administratif sur le territoire national et dont l�objet social porte exclusivement sur les activit�s mini�res ; b. toute personne morale de droit �tranger dont l�objet social porte exclusivement sur les activit�s mini�res et qui se conforme aux lois de la R�publique ; Article 26 al. 1 er Sans pr�judice des dispositions de l�article 27 ci-dessous, seules les personnes physiques majeures de nationalit� congolaise d�tentrices des cartes d�exploitant artisanal et affili�es aux coop�ratives mini�res ou des produits de carri�res agr��es sont �ligibles � l�exploitation artisanale. Sans pr�judice des dispositions de l�article 27 ci-dessous, seules les personnes physiques majeures de nationalit� congolaise peuvent acqu�rir et d�tenir les cartes de n�gociant. ons de l�article 27 ci-dessous, seules les personnes physiques majeures de nationalit� congolaise peuvent acqu�rir et d�tenir les cartes de n�gociant. Article 27 Ne sont pas �ligibles pour solliciter et obtenir les cartes d�exploitant artisanal, de n�gociant, l�agr�ment au titre de coop�rative mini�re ou des produits de carri�res ainsi que l�agr�ment au titre de comptoir d�achat et de vente des substances min�rales d�exploitation artisanale : a) les agents et fonctionnaires de l�Etat, les magistrats, les membres des Forces Arm�es, les agents de la Police nationale et des Services de S�curit�, les employ�s des organismes publics habilit�s � proc�der aux op�rations mini�res. Toutefois, cette incompatibilit� ne concerne pas leur prise de participation dans le capital des soci�t�s mini�res ; b) toute personne frapp�e d�incapacit� juridique pr�vue � l�article 215 de la loi n�87-010 du 01 ao�t 1987 portant Code de la Famille , telle que modifi�e � ce jour ; c) toute personne frapp�e d�interdiction, notamment : a. la personne condamn�e par un jugement coul� en force de chose jug�e pour des infractions � la l�gislation mini�re et de carri�res ou � celles se rapportant aux activit�s �conomiques de ses droits miniers et de carri�res et de ses soci�t�s affili�es et ce, pendant dix ans ; b. res ou � celles se rapportant aux activit�s �conomiques de ses droits miniers et de carri�res et de ses soci�t�s affili�es et ce, pendant dix ans ; b. la personne � laquelle la carte d�exploitation artisanale ou de n�gociant a �t� retir�e et ce, pendant trois ans ; c. la personne � laquelle l�agr�ment au titre des comptoirs d�achat et de vente des substances min�rales d�exploitation artisanale a �t� retir�e et ce, pendant cinq ans. CHAPITRE II : DES PERIMETRES MINIERS ET DE CARRIERES Article 28 al. 2 Le p�rim�tre est en forme de polygone compos� de carr�s entiers contigus, sous r�serve des limites imposables par les fronti�res du territoire national et celles se rapportant aux zones interdites et aires prot�g�es telles que pr�cis�es dans le R�glement minier. Article 30 litteras b, c et d b. le p�rim�tre d�un droit minier d�exploitation peut �tre superpos� sur le p�rim�tre d�un droit de carri�res de recherches ou d�exploitation temporaire. Le droit sur la partie du p�rim�tre de l�Autorisation de recherches des produits de carri�res sur laquelle le p�rim�tre d�un droit minier d�exploitation est superpos�, est �teint moyennant une juste indemnisation ; c. des produits de carri�res sur laquelle le p�rim�tre d�un droit minier d�exploitation est superpos�, est �teint moyennant une juste indemnisation ; c. le p�rim�tre d�une autorisation de recherches des produits de carri�res peut �tre superpos� sur le p�rim�tre d�un droit minier de recherches, moyennant le consentement du titulaire du Permis de recherches. d. le p�rim�tre d�une autorisation de carri�res d�exploitation peut �tre superpos� sur le p�rim�tre d�un droit minier de recherches ou, avec le consentement du titulaire, sur une partie du p�rim�tre d�un Permis d�exploitation. e. le p�rim�tre d�une zone d�exploitation artisanale peut �tre superpos� sur le p�rim�tre d�un droit minier ou de carri�res avec l�autorisation expresse et �crite du titulaire. Dans tous les cas, le titulaire est tenu de d�poser concomitamment une demande de renonciation sur la partie du p�rim�tre empi�t�e par la zone d�exploitation artisanale. Article 31 dernier alin�a La nature et la forme de la borne ainsi que les modalit�s de r�alisation du bornage sont d�termin�es par le R�glement minier. Chapitre III : DE LA PROCEDURE D�OCTROI DES DROITS MINIERS ET/OU DE CARRIERES ET DE LA DELIVRANCE DES TITRES MINIERS ET DE CARRIERES Article 33 al. r. Chapitre III : DE LA PROCEDURE D�OCTROI DES DROITS MINIERS ET/OU DE CARRIERES ET DE LA DELIVRANCE DES TITRES MINIERS ET DE CARRIERES Article 33 al. 1 er , 2, 3, 4 et 7 Le Gouvernement, par le truchement du ministre, soumet � l�appel d�offres, ouvert ou restreint, les droits miniers et de carri�res portant sur tout gisement �tudi�, document� ou �ventuellement travaill� par l�Etat, � travers ses services. Dans ce cas, le ministre r�serve, par arr�t�, les droits miniers sur le gisement � soumettre � l�appel d�offres. Avant de r�server des autorisations des carri�res pour l�appel d�offres, le ministre consulte le ministre provincial des mines et la communaut� locale concern�e dans le cadre d�une commission de consultation dont les modalit�s sont fix�es par voie r�glementaire. La r�servation des droits miniers et/ ou de carri�res sur le gisement soumis � l�appel d�offres est confirm�e par le Premier ministre dans les trente jours de l�entr�e en vigueur de l�arr�t� y relatif du ministre. L�appel d�offres est conclu end�ans neuf mois � compter de la r�servation du gisement � soumettre � l�appel d�offres. L�appel d�offres se fait conform�ment � la proc�dure pr�vue par la l�gislation congolaise en mati�re de passation des march�s publics et � celle g�n�ralement admise ou reconnue par la pratique mini�re internationale. Article 34 al. ngolaise en mati�re de passation des march�s publics et � celle g�n�ralement admise ou reconnue par la pratique mini�re internationale. Article 34 al. 1 er Sans pr�judice de l�octroi des droits miniers et/ou de carri�res suivant la proc�dure d�appel d�offres pr�vue � l�article 33 du pr�sent Code, et sauf si elles sont irrecevables, les demandes des droits miniers et/ou de carri�res pour un p�rim�tre donn� sont inscrites dans l�ordre chronologique de leur d�p�t. Article 35 al. 1 er Toute demande des droits miniers ou de carri�res est r�dig�e sur un formulaire � retirer aupr�s du Cadastre minier pour le droit concern� et comprend des renseignements ci-apr�s : a. les statuts, l�inscription au Registre de Commerce et de Cr�dit Mobilier, et la preuve de publication au Journal officiel ; b. les renseignements sur l�identifiant fiscal ; c. la qualit� et le pouvoir de la personne habilit�e � engager la personne morale et l�identit� de son mandataire si la demande est introduite par ce dernier ; d. l�adresse du si�ge social de la personne morale, ainsi que tous les changements ult�rieurs ; e. le type de droit minier ou de carri�res demand� ; f. l�indication des substances min�rales pour lesquelles le droit minier et/ou de carri�res est sollicit� ; g. l�emplacement g�ographique du p�rim�tre sollicit� ; h. des substances min�rales pour lesquelles le droit minier et/ou de carri�res est sollicit� ; g. l�emplacement g�ographique du p�rim�tre sollicit� ; h. le nombre de carr�s constituant la superficie du p�rim�tre requis ; i. l�identit� des soci�t�s affili�es du requ�rant ; j. la nature, le nombre et la superficie des p�rim�tres de droit minier ou de carri�res d�j� d�tenus par le requ�rant et ses soci�t�s affili�es ; k. la preuve de la capacit� financi�re du requ�rant. Article 37 al. 1 er Il est per�u, en contrepartie de la prestation, au titre des frais de d�p�t, un montant � l�occasion du d�p�t de chaque demande d�institution, de renouvellement, d�extension, de mutation ou d�amodiation d�un droit minier ou de carri�res. � l�occasion du d�p�t de chaque demande d�institution, de renouvellement, d�extension, de mutation ou d�amodiation d�un droit minier ou de carri�res. Article 38 litteras a, b et d a) l�existence de tous les renseignements requis � l�article 35 du pr�sent Code ; b) la production de la preuve du paiement des frais de d�p�t ainsi que celle du num�ro fiscal, d�identification nationale et du Registre de Commerce et de Cr�dit Mobilier pour les personnes morales ; d) - l�existence de l�enti�ret� du p�rim�tre demand� � l�int�rieur du p�rim�tre faisant l�objet du Permis de recherches ou de l�Autorisation de recherches des produits de carri�res, s�il s�agit d�une demande des droits miniers ou celle d�exploitation de carri�re permanente ; - la production de la preuve d�immatriculation du requ�rant au Registre du Commerce et de Cr�dit Mobilier s�il est l�galement assujetti � cette obligation. Article 40 al. 1 er , 3 et 4 nouveau Le Cadastre minier central ou provincial proc�de � l�instruction cadastrale dans un d�lai de vingt jours ouvrables au maximum � compter du d�p�t de la demande. Aux fins d�instruction, le Cadastre minier v�rifie si : a. le requ�rant est �ligible pour le type de droit minier et/ou de carri�res demand�; b. ande. Aux fins d�instruction, le Cadastre minier v�rifie si : a. le requ�rant est �ligible pour le type de droit minier et/ou de carri�res demand�; b. les limites du nombre de droit minier et/ou de carri�res, de la forme et de la superficie du P�rim�tre demand� ont �t� respect�es ; c. le p�rim�tre demand� empi�te sur un p�rim�tre faisant l�objet d�un droit minier ou de carri�re ou d�une demande en instance d�instruction, sauf empi�tements autoris�s � l�article 30 du pr�sent Code. Lors de l�instruction cadastrale des demandes des droits miniers et/ou de carri�res, les r�gles suivantes s�appliquent en cas d�empi�tements autres que ceux pr�vus � l�article 30 du pr�sent Code : a. lorsqu�une demande des droits miniers et/ou de carri�res de recherches porte sur un p�rim�tre dont plus de 25% empi�tent sur un autre p�rim�tre minier ou de carri�res en cours de validit� ou est introduite pendant qu�une autre demande est en instruction, cette demande est rejet�e. b. lorsqu�une demande des droits miniers et/ou de carri�res de recherches porte sur un p�rim�tre dont 25% au maximum empi�tent sur un autre p�rim�tre minier ou de carri�res en cours de validit� ou est introduite pendant qu�une demande est en instruction, la situation est corrig�e de fa�on � �liminer les empi�tements. �res en cours de validit� ou est introduite pendant qu�une demande est en instruction, la situation est corrig�e de fa�on � �liminer les empi�tements. Dans tous le cas, les demandes suivantes ne peuvent �tre rejet�es pour cause d�empi�tement lors de l�instruction cadastrale : a. la demande de droits miniers ou de carri�res d�exploitation du titulaire de droit minier ou de carri�res de recherches sur le m�me p�rim�tre ; b. la demande de transformation des droits miniers ou de carri�res de recherches ou d�exploitation en plusieurs droits miniers ou de carri�res de recherches ou d�exploitation sur le m�me p�rim�tre ; c. la demande du Permis d�exploitation des rejets du titulaire du droit minier couvrant le p�rim�tre sur lequel sont entrepos�s les rejets. �rim�tre ; c. la demande du Permis d�exploitation des rejets du titulaire du droit minier couvrant le p�rim�tre sur lequel sont entrepos�s les rejets. Article 42 : De l�instruction environnementale et sociale Conform�ment aux dispositions des articles 16 et 185 du pr�sent Code et des dispositions concernant chaque type des droits miniers et/ou de carri�res, l�Agence Congolaise de l�Environnement, le Fonds national de promotion et de service social, en collaboration avec la Direction charg�e de la protection de l�environnement minier et, le cas �ch�ant, tout autre organisme de l�Etat concern�, instruisent l�EIES et le PGES relatifs � la demande de droit minier d�exploitation ou de l�autorisation d�exploitation de carri�re permanente, le PAR relatif � une demande d�autorisation d�exploitation de carri�re temporaire, le dossier de la demande de transfert du droit minier ou de l�autorisation d�exploitation de carri�res permanente, ainsi que le plan pour la contribution du projet au d�veloppement des communaut�s environnantes. Une synth�se de l�EIES, du PGES ou du PAR, le cas �ch�ant, est publi�e au site web du minist�re en charge des Mines dans les quinze jours apr�s r�ception. Le demandeur du droit minier et/ou de carri�res concern� est tenu de publier cette synth�se sur son propre site web, au cas o� il en a un. r�ception. Le demandeur du droit minier et/ou de carri�res concern� est tenu de publier cette synth�se sur son propre site web, au cas o� il en a un. L�Agence Congolaise de l�Environnement transmet, � la conclusion de l�instruction environnementale r�alis�e, son certificat environnemental, le cas �ch�ant, au Cadastre minier dans le d�lai prescrit pour chaque type des droits miniers et/ou de carri�res. Une copie du certificat environnemental est communiqu�e au requ�rant. Dans un d�lai maximum de cinq jours ouvrables � compter de la r�ception du certificat environnemental, le Cadastre minier proc�de � : a. l�affichage du certificat environnemental de l�Agence Congolaise de l�Environnement dans la salle d�termin�e par le R�glement minier. Une copie du certificat environnemental est communiqu�e au requ�rant ; b. la transmission du dossier de demande, avec l�avis cadastral, l�avis technique et le certificat environnemental, le cas �ch�ant, � l�autorit� comp�tente pour d�cision. L�Agence Congolaise de l�Environnement, en collaboration avec la Direction charg�e de la protection de l�environnement minier instruit �galement le PAR soumis par le titulaire des droits miniers et/ou des carri�res de recherches et transmet, � la conclusion, son certificat environnemental au Cadastre minier dans le d�lai prescrit dans le R�glement minier. rri�res de recherches et transmet, � la conclusion, son certificat environnemental au Cadastre minier dans le d�lai prescrit dans le R�glement minier. Toute personne qui, pour les besoins d�une activit� mini�re, est contrainte de d�boiser une portion de for�t, est tenue au pr�alable d�obtenir � cet effet un permis de d�boisement aupr�s de l�administration comp�tente. Article 43 al. 1 et 4 A la r�ception du dossier de demande avec avis cadastral et, le cas �ch�ant, technique, environnemental et social favorables, l�autorit� comp�tente prend et transmet sa d�cision d�octroi au Cadastre minier dans le d�lai de d�cision prescrit pour chaque type de demande de droit minier ou de carri�res. Le requ�rant demande au Cadastre minier, dans les soixante jours de l�expiration du d�lai imparti � l�autorit� comp�tente, de proc�der � l�inscription de son droit et � la d�livrance du titre y aff�rent. Pass� ce d�lai, le droit est d�office renonc�. Le R�glement minier d�termine les modalit�s de cette renonciation d�office. Article 45 al. y aff�rent. Pass� ce d�lai, le droit est d�office renonc�. Le R�glement minier d�termine les modalit�s de cette renonciation d�office. Article 45 al. 1 er Le d�lai d�octroi ou de refus d�octroi de droit minier ou de carri�res imparti � l�autorit� comp�tente par les dispositions du pr�sent Code commence � courir au jour de la r�ception du dossier transmis par le Cadastre minier avec les avis cadastral et, le cas �ch�ant, technique, environnemental et social requis. La transmission du dossier � l�autorit� comp�tente par le Cadastre minier se fait par courrier avec accus� de r�ception. Article 46 al. 2 et 3 Dans les quarante-huit heures de la r�ception de la requ�te, le Pr�sident du Tribunal de Grande Instance territorialement comp�tent fixe l�affaire � la premi�re audience utile de sa juridiction. Le Tribunal notifie, par voie d�huissier, le jour et l�heure de l�audience au requ�rant, au Cadastre minier et � l�Officier du Minist�re public. Conform�ment aux dispositions de l�article 68 alin�a 2 et en d�rogation de celles de l�article 69 alin�a 1 er de la loi organique n�013/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et comp�tence des juridictions de l�ordre judiciaire, le Minist�re public �met son avis verbalement sur les bancs lequel est act� au plumitif de l�audience. p�tence des juridictions de l�ordre judiciaire, le Minist�re public �met son avis verbalement sur les bancs lequel est act� au plumitif de l�audience. Article 47 En cas de d�cision d�octroi ou en cas de d�cision d�inscription par voie judiciaire pr�vue � l�article 46 du pr�sent Code, le Cadastre minier d�livre au requ�rant les titres miniers et/ou de carri�res constatant les droits miniers ou des carri�res octroy�s, moyennant paiement des droits superficiaires annuels par carr�s y aff�rents. Aux fins de la d�livrance du titre, le Cadastre minier s�assure de l�authenticit� des preuves de paiement des droits superficiaires annuels par carr� et inscrit le titre minier ou de carri�res dans le registre correspondant. Sans pr�judice des dispositions de l�article 198 du pr�sent Code, les droits superficiaires annuels par carr� sont pay�s, pour la premi�re ann�e, au plus tard trente jours ouvrables � compter de la notification de l�octroi du droit sollicit� et des notes de d�bit aff�rentes aux droits superficiaires annuels par carr�. Pass� ce d�lai, le droit accord� devient d�office caduc. � Article 3. t� et des notes de d�bit aff�rentes aux droits superficiaires annuels par carr�. Pass� ce d�lai, le droit accord� devient d�office caduc. � Article 3. Les articles 50, 52, 56, 58, 60, 61, 62 du Chapitre I er , 64, 67, 69, 71, 75, 76, 77, 80 et 85 du Chapitre II, 88, 91, 95 du Chapitre III, 97, 99, 101, 104 et 107 du Chapitre IV du Titre III sont modifi�s comme suit : � TITRE III : DES DROITS MINIERS CHAPITRE I er : DE LA RECHERCHE MINIERE Article 50 : De la port�e du Permis de recherches Le Permis de recherches porte sur les substances min�rales class�es en mines pour lesquelles il a �t� accord� et sur les substances associ�es, si son titulaire en demande l�extension � ces derni�res. Article 52 : De la dur�e du Permis de recherches La dur�e du Permis de recherches est de cinq ans renouvelable une fois pour la m�me dur�e pour toutes les substances min�rales. Article 56 : Des conditions d�octroi du Permis de recherches Pour obtenir un Permis de recherches, le requ�rant : - apporte la preuve de la capacit� financi�re et de la comp�tence technique n�cessaires pour mener � bien les recherches aff�rentes au Permis sollicit� ; - remplit les exigences formul�es aux articles 23 bis et 38 du pr�sent Code. ssaires pour mener � bien les recherches aff�rentes au Permis sollicit� ; - remplit les exigences formul�es aux articles 23 bis et 38 du pr�sent Code. Article 58 Conform�ment � l�article 56 du pr�sent Code, la capacit� financi�re minimum est fonction du budget pr�vu pour l�ex�cution du programme de recherches. Dans tous les cas, la capacit� financi�re minimum ne peut �tre inf�rieure � cinquante fois le montant total des droits superficiaires annuels payables pour la derni�re ann�e de la premi�re p�riode de la validit� du Permis de Recherches sollicit�. Les fonds repr�sentant cette capacit� sont vers�s dans un compte ouvert aupr�s d�une banque congolaise agr��e et sont bloqu�s pendant toute la p�riode de l�examen du dossier. Article 60 al. 2 La d�claration de renonciation partielle ou totale adress�e au ministre, d�pos�e au Cadastre minier, pr�cise les coordonn�es du tout ou de la partie du p�rim�tre renonc�e et celle retenue. Elle prend effet au jour du donner acte du ministre ou dans tous les cas, dans les trois mois � dater du d�p�t de la d�claration. Article 61 al. 3 et 4 A l�expiration du Permis de recherches, le Cadastre minier notifie imm�diatement au titulaire l�expiration de son droit avec copie � l�Organisme sp�cialis� de recherches et � la Direction de g�ologie. e minier notifie imm�diatement au titulaire l�expiration de son droit avec copie � l�Organisme sp�cialis� de recherches et � la Direction de g�ologie. Toutefois, le titulaire n�est pas d�charg� de ses responsabilit�s en mati�re de r�habilitation environnementale apr�s l�expiration de son droit. Article 62 : Des conditions du renouvellement du Permis de recherches Le Permis de recherches est renouvelable � condition que le titulaire : a. n�ait pas failli � ses obligations de maintien de la validit� du permis pr�vues aux articles 196 � 199 du pr�sent Code, en pr�sentant : - la preuve de la certification de commencement des travaux d�ment d�livr�e par le Cadastre minier ; - la preuve de paiement des droits superficiaires annuels par carr� et de l�imp�t sur la superficie des concessions mini�res et d�hydrocarbures. b. d�pose un rapport des travaux de recherches r�alis�s pendant la p�riode ant�rieure de validit� de son titre et les r�sultats obtenus ; c. d�pose un calendrier d�ex�cution des travaux de recherche ; d. prouve l�ouverture effective d�un Centre de recherches d�ment constat� par les autorit�s locales et la Division provinciale des mines ; e. n�ait pas failli � ses obligations fiscales, parafiscales et douani�res ; f. stat� par les autorit�s locales et la Division provinciale des mines ; e. n�ait pas failli � ses obligations fiscales, parafiscales et douani�res ; f. d�termine les phases restantes � r�aliser pour arriver � l��tape finale de certification des r�serves et l��laboration des �tudes de faisabilit�; g. pr�sente le budget compl�mentaire en rapport avec le programme des travaux de recherches correspondant aux phases restantes reprises ci-dessus. La demande de renouvellement du Permis de recherches est adress�e par le requ�rant au Cadastre minier au moins trois mois et pas plus de six mois avant la date de l�expiration du Permis, et doit contenir les renseignements ci-apr�s : a. les mentions pr�vues aux litteras b et c de l�article 35 du pr�sent Code ; b. le nombre de carr�s � renouveler et leur localisation ; c. l�identit� des soci�t�s ; d. la nature, le nombre et la superficie des p�rim�tres des Permis de recherches d�tenus par le titulaire et ses soci�t�s affili�es. A l�occasion du renouvellement, le titulaire du Permis de recherches renonce d�office � au moins 50% du p�rim�tre couvert par son permis et doit �laborer et obtenir l�approbation du Plan d�att�nuation et de r�habilitation r�vis� pour l�activit� propos�e, avant de poursuivre les travaux de recherches mini�res. enir l�approbation du Plan d�att�nuation et de r�habilitation r�vis� pour l�activit� propos�e, avant de poursuivre les travaux de recherches mini�res. Le R�glement minier d�termine les modalit�s du d�p�t, de la recevabilit� ou de l�irrecevabilit�, de l�instruction, de la d�cision du renouvellement du Permis de recherches ainsi que son inscription et affichage. CHAPITRE II : DE L�EXPLOITATION MINIERE Article 64 : De la port�e du Permis d�exploitation Le Permis d�exploitation autorise son titulaire d�exploiter, � l�int�rieur du p�rim�tre qu�il couvre, les substances min�rales pour lesquelles il est sp�cifiquement �tabli. Ces substances min�rales sont celles que le titulaire a identifi�es et dont il a d�montr� l�existence d�un gisement �conomiquement exploitable. Sans pr�judice de l�article 33 du pr�sent Code, la superficie du p�rim�tre faisant l�objet du Permis d�exploitation est celle du Permis de recherches dont il d�coule ou celle de la partie du p�rim�tre d�un ou plusieurs Permis de recherches transform�e en Permis d�exploitation ou encore celle du p�rim�tre du Permis d�exploitation en cas de la transformation d�un Permis d�exploitation en plusieurs autres Permis d�exploitation. Le Permis d�exploitation peut s��tendre aux substances associ�es ou non-associ�es conform�ment aux dispositions de l�article 77 du pr�sent Code. tion. Le Permis d�exploitation peut s��tendre aux substances associ�es ou non-associ�es conform�ment aux dispositions de l�article 77 du pr�sent Code. Le R�glement minier d�termine les conditions de ladite transformation. Article 67 : De la dur�e du Permis d�exploitation La dur�e de validit� du Permis d�exploitation ne peut exc�der vingt-cinq ans. Il est renouvelable sur demande de son titulaire pour des p�riodes n�exc�dant pas quinze ans chacune. Article 69 littera f Il est joint � la demande les documents ci-apr�s : f. le rapport sur les consultations avec les communaut�s locales et leurs repr�sentants en application notamment des dispositions de la loi portant principes fondamentaux relatifs � la protection de l�environnement ; Article 71 litteras b, c, d, e, f, g et h b. d�montrer l�existence des ressources financi�res n�cessaires pour mener � bien son projet selon un plan de financement des travaux de d�veloppement, de construction et d�exploitation de la mine ainsi que le plan de r�habilitation du site � sa fermeture. Ce plan pr�cise chaque type de financement, les sources de financement vis�es et les justifications de leur disponibilit� probable. Dans tous les cas, le capital social apport� par le requ�rant ne peut �tre inf�rieur � 40% desdites ressources ; c. ns de leur disponibilit� probable. Dans tous les cas, le capital social apport� par le requ�rant ne peut �tre inf�rieur � 40% desdites ressources ; c. obtenir au pr�alable l�approbation de l�EIES et du PGES du projet ; d. c�der � l�Etat 10% des parts ou actions constitutives du capital social de la soci�t� requ�rante. Ces parts sont libres de toutes charges et non diluables ; e . cr�er, � chaque transformation, dans le cadre d�une mine distincte ou d�un projet minier d�exploitation distinct, une soci�t� affili�e dans laquelle la soci�t� requ�rante d�tient au moins 51% des parts ou actions sociales; f. d�poser un acte d�engagement de se conformer au cahier des charges d�finissant la responsabilit� soci�tale vis-�-vis des communaut�s locales affect�es par les activit�s du projet ; g. avoir respect� les obligations de maintien de la validit� du permis pr�vues aux articles 196, 197, 198 et 199 du pr�sent Code, en pr�sentant : - la preuve de la certification de commencement des travaux d�ment d�livr�e par le Cadastre minier ; - la preuve de paiement des droits superficiaires annuels par carr� et de l�imp�t sur la superficie des concessions mini�res ; h. le Cadastre minier ; - la preuve de paiement des droits superficiaires annuels par carr� et de l�imp�t sur la superficie des concessions mini�res ; h. donner la preuve de la capacit� de traiter et de transformer les substances min�rales en R�publique D�mocratique du Congo et d�poser un acte d�engagement de traiter et de transformer ces substances sur le territoire congolais. Article 75 : Du d�lai de l�instruction environnementale et sociale de la demande du Permis d�exploitation L�instruction environnementale et sociale de l�EIES et du PGES aff�rente � une demande de Permis d�exploitation d�clar�e recevable est r�alis�e dans les six mois � compter de la date de transmission du dossier de demande par le Cadastre minier � l�Agence Congolaise de l�Environnement et le Fonds national de promotion et de service social, en collaboration avec la Direction charg�e de la protection de l�environnement minier, conform�ment � la r�glementation en mati�re de protection de l�environnement. Article 76 : De la d�cision du ministre Si les avis cadastral, technique, environnemental et social � la suite de l�instruction de la demande du Permis d�exploitation sont favorables, le ministre prend sa d�cision d�octroi dans un d�lai de trente jours ouvrables � compter de la date de la r�ception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre minier. ision d�octroi dans un d�lai de trente jours ouvrables � compter de la date de la r�ception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre minier. Si l�avis cadastral sur une demande de Permis d�exploitation est d�favorable, le ministre prend sa d�cision de rejet de la demande dans le d�lai de trente jours ouvrables � compter de la date de r�ception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre minier. Si l�avis technique sur une demande de Permis d�exploitation est d�favorable mais l�avis cadastral favorable, le ministre prend sa d�cision de rejet dans un d�lai de trente jours ouvrables � compter de la date de r�ception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre minier. Si les avis cadastral et technique � la suite de l�instruction de la demande du Permis d�exploitation sont favorables mais le certificat environnemental est d�favorable, le ministre prend sa d�cision de refus dans un d�lai de trente jours ouvrables � compter de la date de la r�ception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre minier. ision de refus dans un d�lai de trente jours ouvrables � compter de la date de la r�ception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre minier. Si les avis cadastral et technique � la suite de l�instruction de la demande du Permis d�exploitation sont favorables mais le certificat environnemental n�est pas encore �mis, le ministre prend une d�cision d�approbation pr�liminaire et conditionnelle dans un d�lai de vingt jours ouvrables � compter de la date de la r�ception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre minier et diff�re sa d�cision finale d�octroi ou de rejet du Permis d�exploitation jusqu�� la r�ception du certificat environnemental. La d�cision d�approbation pr�liminaire et conditionnelle du ministre a pour effet d�ent�riner de fa�on d�finitive les avis cadastral et technique. Elle conditionne sa d�cision finale d�octroi � la r�ception d�un certificat environnemental favorable. Le ministre prend et transmet la d�cision d�octroi ou de rejet motiv� du Permis d�exploitation au Cadastre minier pour ex�cution dans un d�lai de trente jours � compter de la date de r�ception du certificat environnemental lui transmis par le Cadastre minier. nier pour ex�cution dans un d�lai de trente jours � compter de la date de r�ception du certificat environnemental lui transmis par le Cadastre minier. Article 77 : De l�extension aux substances min�rales associ�es Avant de proc�der aux activit�s de recherches ou d�exploitation visant des substances min�rales autres que celles pour lesquelles son Permis d�exploitation a �t� �tabli, le titulaire est tenu d�obtenir l�extension de son permis � ces autres substances associ�es. Dans le cas o� le titulaire du Permis d�exploitation ne sollicite pas une telle extension, la Direction des mines le met en demeure de la solliciter dans un d�lai de soixante jours. A l�expiration de ce d�lai, les dispositions de l�article 299 du pr�sent Code s�appliquent au titulaire s�il continue � exploiter ces substances. Toute substance min�rale associ�e d�couverte et renonc�e par le titulaire du Permis d�exploitation dans le cadre de l�extension, devient d�office propri�t� de l�Etat. Article 80 : Des conditions du renouvellement du Permis d�exploitation Le Permis d�exploitation est renouvelable � condition que le titulaire : a. n�ait pas failli � ses obligations de maintien de la validit� du permis pr�vues aux articles 196 � 199 du pr�sent Code. b. pr�sente une nouvelle �tude de faisabilit� qui d�montre l�existence de r�serves exploitables ; c. s pr�vues aux articles 196 � 199 du pr�sent Code. b. pr�sente une nouvelle �tude de faisabilit� qui d�montre l�existence de r�serves exploitables ; c. d�montre l�existence des ressources financi�res n�cessaires pour continuer � mener � bien son projet selon le plan de financement et de travaux d�exploitation de la mine ainsi que le plan de r�habilitation du site � sa fermeture. Ce plan pr�cise chaque type de financement vis� et les justifications de leur disponibilit� probable ; d. obtienne l�approbation de la mise � jour de l�EIES et du PGES ; e. souscrive un engagement de continuer activement son exploitation ; f. d�montre l�entr�e en phase de rentabilit� du projet ; g. d�montre la mise en valeur r�guli�re et ininterrompue du gisement ; h. c�de � l�Etat � chaque renouvellement 5% des parts ou actions du capital social de la soci�t� en sus de celles c�d�es pr�c�demment ; i. n�ait pas failli � ses obligations fiscales, parafiscales et douani�res ; j. d�pose un acte d�engagement de se conformer au cahier des charges d�finissant la responsabilit� soci�tale vis-�-vis des communaut�s locales affect�es par les activit�s du projet. de se conformer au cahier des charges d�finissant la responsabilit� soci�tale vis-�-vis des communaut�s locales affect�es par les activit�s du projet. La demande de renouvellement du Permis d�exploitation est adress�e par le titulaire du Permis d�exploitation au Cadastre minier au moins un an et pas plus que cinq ans avant la date d�expiration du Permis d�exploitation. Cette demande comprend les renseignements ci-apr�s : a. les mentions pr�vues aux litteras a, b et c de l�article 35 du pr�sent Code ; b. l�identit� des soci�t�s affili�es ; c. la nature, le nombre et la superficie du p�rim�tre d�tenu par le titulaire et ses soci�t�s affili�es. Le R�glement minier fixe les modalit�s de l��tablissement, du d�p�t, de la recevabilit� ou de l�irrecevabilit�, de l�instruction cadastrale, technique, environnementale et sociale de la demande de renouvellement du Permis d�exploitation ainsi que de la d�cision de renouvellement, de son inscription, notification et affichage. Article 85 : De la commercialisation des produits d�exploitation mini�re La commercialisation des produits miniers qui proviennent des P�rim�tres d�exploitation est libre. Le titulaire d�un Permis d�exploitation peut vendre ses produits aux clients de son choix � des prix librement n�goci�s. res d�exploitation est libre. Le titulaire d�un Permis d�exploitation peut vendre ses produits aux clients de son choix � des prix librement n�goci�s. CHAPITRE III : DE L�EXPLOITATION DES REJETS DES MINES Article 88 : De la port�e du Permis d�exploitation des rejets Le Permis d�exploitation des rejets porte sur les substances min�rales pour lesquelles il est sp�cifiquement �tabli. Le Permis d�exploitation des rejets peut s��tendre � d�autres substances min�rales conform�ment aux dispositions de l�article 77 du pr�sent Code. Article 91 al. 2 Sans pr�judice des dispositions de l�alin�a pr�c�dent, le requ�rant cessionnaire partiel d�un Permis d�exploitation pr�sente l�acte de cession partielle au Cadastre minier pour enregistrement auquel est jointe sa demande de Permis d�exploitation des rejets. Article 95 : Du renouvellement du Permis d�exploitation des rejets Les dispositions de l�article 80 du pr�sent Code s�appliquent au d�p�t, � l�instruction de la demande ainsi qu�� l�octroi ou au refus du renouvellement du Permis d�exploitation des rejets. �sent Code s�appliquent au d�p�t, � l�instruction de la demande ainsi qu�� l�octroi ou au refus du renouvellement du Permis d�exploitation des rejets. CHAPITRE IV : DE L�EXPLOITATION MINIERE A PETITE ECHELLE Article 97 : De l�acc�s � l�exploitation mini�re � petite �chelle Sans pr�judice des dispositions de l�article 23 littera a du pr�sent Code, les personnes morales qui se proposent d�exploiter � petite �chelle une mine peuvent solliciter et obtenir un Permis d�exploitation de petite mine. Article 99 : De la port�e du Permis d�exploitation de petite mine Les dispositions de l�article 64 du pr�sent Code s�appliquent au Permis d�exploitation de petite mine. Article 101 : De la dur�e du Permis d�exploitation de petite mine La dur�e de validit� du Permis d�exploitation de petite mine est de cinq ans renouvelable une fois pour la m�me dur�e. Toutefois, � la demande du titulaire et apr�s avis favorable de la Direction des mines, le ministre peut proroger la dur�e d�un Permis d�exploitation de petite mine au-del� de dix ans, suivant le cas et pour les substances dont l�exploitation d�passe dix ans. Article 104 al. un Permis d�exploitation de petite mine au-del� de dix ans, suivant le cas et pour les substances dont l�exploitation d�passe dix ans. Article 104 al. 1 er En sus des conditions pr�vues aux litteras b � g de l�article 71 du pr�sent Code, nul ne peut obtenir un Permis d�exploitation de petite mine s�il ne d�montre pas l�existence d�un gisement dont les facteurs techniques ne permettent pas une exploitation industrielle rentable en pr�sentant une �tude de faisabilit� accompagn�e d�un plan d�encadrement technique de d�veloppement, de construction et d�exploitation de la mine. Article 107 : Des conditions du renouvellement du Permis d�exploitation de petite mine. La demande de renouvellement du Permis d�exploitation de petite mine adress�e au ministre est d�pos�e au Cadastre minier au plus t�t un an et au plus tard six mois avant la date d�expiration dudit Permis. Cette demande comprend les renseignements �num�r�s � l�article 80 alin�a 2 in fine du pr�sent Code. Le Permis d�exploitation de petite mine est renouvelable � condition que le titulaire : a. n�ait pas failli � ses obligations de maintien de la validit� du permis pr�vues aux articles 196 � 199 du pr�sent Code ; b. pr�sente une nouvelle �tude de faisabilit� qui d�montre l�existence de r�serves exploitables ; c. d�montre l�entr�e en phase de rentabilit� du projet; d. sente une nouvelle �tude de faisabilit� qui d�montre l�existence de r�serves exploitables ; c. d�montre l�entr�e en phase de rentabilit� du projet; d. d�montre la mise en valeur r�guli�re et ininterrompue du gisement ; e. d�montre l�existence des ressources financi�res n�cessaires pour continuer � mener � bien son projet selon le plan de financement des travaux d�exploitation de la mine ainsi que le plan de r�habilitation du site � sa fermeture. Ce plan pr�cise chaque type de financement vis� et les justifications de leur disponibilit� probable ; f. obtienne l�approbation de la mise � jour de l�EIES et du PGES ; g. souscrive un engagement de continuer activement son exploitation ; h. n�ait pas failli � ses obligations fiscales, parafiscales et douani�res. Le R�glement minier fixe les modalit�s de l��tablissement, du d�p�t, de la recevabilit� ou de l�irrecevabilit�, de l�instruction cadastrale, technique et environnementale de la demande de renouvellement du Permis d�exploitation de petite mine ainsi que de la d�cision de renouvellement, de son inscription, de sa notification et de son affichage. � Article 4. mis d�exploitation de petite mine ainsi que de la d�cision de renouvellement, de son inscription, de sa notification et de son affichage. � Article 4. Les intitul�s du Titre IV, des chapitres I er et II du m�me Titre II ainsi que les articles 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 127 et 128 sont modifi�s comme suit : � TITRE IV : DE L�EXPLOITATION ARTISANALE DES MINES ET CARRIERES CHAPITRE I er : DE L�EXPLOITATION ARTISANALE PROPREMENT DITE Article 109 : De l�institution d�une zone d�exploitation artisanale Lorsque les facteurs techniques et �conomiques qui caract�risent certains g�tes des substances min�rales class�es en mines ou carri�res ne permettent pas d�en assurer une exploitation industrielle ou semi-industrielle, mais permettent une exploitation artisanale, de tels g�tes sont �rig�s, dans les limites d�une aire g�ographique couvrant maximum deux carr�s, en zone d�exploitation artisanale. L�institution d�une zone d�exploitation artisanale est faite par voie d�arr�t� du ministre apr�s avis de l�Organisme sp�cialis� de recherches, du Gouverneur de province, du Chef de Division provinciale des mines, de l�autorit� de l�entit� territoriale d�centralis�e et du Cadastre minier . es, du Gouverneur de province, du Chef de Division provinciale des mines, de l�autorit� de l�entit� territoriale d�centralis�e et du Cadastre minier . Un p�rim�tre minier ou de carri�res faisant l�objet d�un titre minier ou de carri�res en cours de validit� ne peut �tre transform� en zone d�exploitation artisanale. Un tel p�rim�tre est express�ment exclu des zones d�exploitation artisanale institu�es conform�ment aux dispositions de ce chapitre. L�institution d�une zone d�exploitation artisanale est notifi�e par le Secr�taire g�n�ral aux mines au SAEMAPE pour l�encadrement et l�assistance des exploitants artisanaux affili�s � une coop�rative mini�re agr��e et au Cadastre minier qui la porte sur la carte de retombes mini�res. Tant qu�une zone d�exploitation artisanale existe, aucun titre minier ou de carri�res ne peut y �tre octroy�. Sur la base des donn�es pertinentes sur la min�ralisation et la g�tologie d�une zone d�int�r�t identifi�e par l�organisme sp�cialis� de recherches, le SAEMAPE peut requ�rir l�institution d�une zone d�exploitation artisanale. Toutefois, l�organisme sp�cialis� de recherches peut � tout moment proc�der aux travaux de prospection et de recherches dans les zones d�exploitation artisanale. l�organisme sp�cialis� de recherches peut � tout moment proc�der aux travaux de prospection et de recherches dans les zones d�exploitation artisanale. Article 110 : De la fermeture d�une zone d�exploitation artisanale Lorsque les facteurs qui ont justifi� l�institution d�une zone d�exploitation artisanale ont cess� d�exister ou qu�un nouveau gisement ne relevant pas de l�exploitation artisanale vient � �tre d�couvert, le ministre, sur avis de l�organisme sp�cialis� de recherches, du SAEMAPE et du Gouverneur de la province concern�e, proc�de � la fermeture de la zone d�exploitation artisanale. La fermeture d�une zone d�exploitation artisanale est notifi�e par le Secr�taire g�n�ral aux mines � la Division provinciale des mines du ressort, au Cadastre minier et au SAEMAPE. Ce dernier en informe les coop�ratives mini�res ou des produits de carri�res agr��es, selon le cas, et se charge �ventuellement de la relocalisation dans une autre zone d�exploitation artisanale l�galement institu�e. Dans ce cas, les coop�ratives mini�res ou des produits de carri�res agr��es sont tenues de lib�rer la zone d�exploitation artisanale dans les soixante jours � compter de la notification de la d�cision de fermeture. res agr��es sont tenues de lib�rer la zone d�exploitation artisanale dans les soixante jours � compter de la notification de la d�cision de fermeture. La coop�rative mini�re ou de produits de carri�res agr��e travaillant dans la zone d�exploitation artisanale concern�e dispose d�un droit de pr�emption pour solliciter un Permis en vue d�une exploitation � petite �chelle conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. Cette coop�rative mini�re ou de produits de carri�res agr��e dispose d�un d�lai de cent quatre-vingts jours, � compter de la notification de fermeture par le Secr�taire g�n�ral aux mines, pour faire conna�tre si elle entend faire jouer son droit de pr�emption conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. La coop�rative mini�re ou de produits de carri�res agr��e se conforme, dans le d�lai de pr�emption lui imparti, aux conditions fix�es � l�article 69 du pr�sent Code pour l�obtention d�un Permis d�exploitation ou d�exploitation de petite mine. L��tablissement, le d�p�t, la recevabilit� et l�instruction de la demande du Permis d�exploitation de petite mine sont r�gis par les dispositions de l�article 103 du pr�sent Code. recevabilit� et l�instruction de la demande du Permis d�exploitation de petite mine sont r�gis par les dispositions de l�article 103 du pr�sent Code. Article 111 : De l�acc�s � la zone d�exploitation artisanale Dans la zone d�exploitation artisanale, seuls les membres des coop�ratives mini�res ou des produits de carri�res agr��es sont autoris�s � y acc�der pour exploiter toute substance min�rale class�e en mines ou produits de carri�res. Les modalit�s de cette autorisation sont d�finies dans le R�glement minier. Article 112 al. 1 er La coop�rative mini�re ou des produits de carri�res et l�exploitant artisanal des mines, chacun en ce qui le concerne, respectent les normes en mati�re de s�curit�, d�hygi�ne, d�utilisation de l�eau et de protection de l�environnement qui s�appliquent � son exploitation conform�ment � la r�glementation en vigueur. Article 113 : De la transformation des produits de l�exploitation artisanale. L�agr�ment au titre de coop�rative mini�re ou des produits de carri�res n�autorise pas son d�tenteur de transformer les produits de l�exploitation artisanale. Toutefois, la transformation des produits par la coop�rative mini�re ou des produits de carri�res agr��e peut se faire moyennant une autorisation pr�alable accord�e par le ministre. s produits par la coop�rative mini�re ou des produits de carri�res agr��e peut se faire moyennant une autorisation pr�alable accord�e par le ministre. Article 114 : Du retrait de la carte d�exploitant artisanal des mines ou des produits de carri�res La carte d�exploitant artisanal des mines ou des produits de carri�res peut �tre retir�e par le ministre provincial des mines qui l�a �mise, apr�s une mise en demeure de trente jours sans rem�dier � la situation par la personne qui d�tient la carte, pour tout manquement aux obligations pr�vues � l�article 112 du pr�sent Code. Le cas �ch�ant, la personne � laquelle la carte a �t� retir�e n�est pas �ligible pour obtenir une nouvelle carte d�exploitant artisanal des mines ou des produits de carri�res pendant trois ans. Le retrait de la carte d�exploitant artisanal des mines ou des produits de carri�res donne droit aux recours pr�vus dans les dispositions des articles 315 et 316 du pr�sent Code. loitant artisanal des mines ou des produits de carri�res donne droit aux recours pr�vus dans les dispositions des articles 315 et 316 du pr�sent Code. CHAPITRE II : DE LA DETENTION, DU TRANSPORT ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS D�EXPLOITATION ARTISANALE Article 115 : De la d�tention et du transport des produits de l�exploitation artisanale Sans pr�judice des dispositions de l�alin�a 2 ci-dessous, � l�int�rieur de l�ensemble du territoire national, mais en dehors des P�rim�tres faisant l�objet des titres miniers exclusifs, nul ne peut d�tenir ou transporter les produits de l�exploitation artisanale des substances min�rales : 1. s�il n�a pas la carte d�exploitant artisanal et n�agit pas au nom et pour le compte d�une coop�rative mini�re ou des produits de carri�res ; 2. s�il n�a pas la carte de n�gociant en cours de validit� ; 3. s�il n�est pas acheteur agr�� au service d�un comptoir d�achat, d�une entit� de traitement ou de transformation agr�� ; 4. s�il n�est pas g�rant ou pr�pos� d�une coop�rative mini�re. Article 117 al. 2 La carte de n�gociant est d�livr�e par le ministre provincial � la personne majeure de nationalit� congolaise qui la demande. ni�re. Article 117 al. 2 La carte de n�gociant est d�livr�e par le ministre provincial � la personne majeure de nationalit� congolaise qui la demande. Le requ�rant d�une carte de n�gociant produit, � l�appui de sa demande, son attestation de nationalit� et la preuve de sa d�claration ou de son immatriculation au Registre de Commerce et de Cr�dit Mobilier. Article 119 al. 1 er La carte de n�gociant peut �tre retir�e par le Ministre provincial qui l�a �mise si, apr�s une mise en demeure de trente jours, le n�gociant n�a pas rem�di� au manquement aff�rent lui incombant en vertu de l�article 118 du pr�sent Code. Le cas �ch�ant, la personne � laquelle la carte a �t� retir�e n�est pas �ligible pour obtenir une nouvelle carte de n�gociant pendant trois ans. Article 120 al. 4 Une redevance dont le montant est d�termin� par voie r�glementaire est per�ue au profit du Tr�sor public lors de l�agr�ment et � chaque renouvellement. Le requ�rant � l�agr�ment au titre de comptoir est tenu de constituer une caution conform�ment aux modalit�s de versement fix�es par voie r�glementaire. Article 122 L�acheteur d�un comptoir agr�� exerce ses activit�s conform�ment � la r�glementation en vigueur. versement fix�es par voie r�glementaire. Article 122 L�acheteur d�un comptoir agr�� exerce ses activit�s conform�ment � la r�glementation en vigueur. Article 123 al.1 er La demande d�agr�ment au titre de comptoir d�achat et de vente des substances min�rales d�exploitation artisanale est adress�e, par toute personne �ligible conform�ment � l�alin�a 2 de l�article 25 du pr�sent Code, � la Direction des Mines et comporte les �l�ments ci-apr�s : a. la preuve de l�inscription au Registre de Commerce et de Cr�dit Mobilier . ; b. les statuts notari�s, s�il s�agit d�une personne morale ; c. l�extrait de casier judiciaire de la premi�re r�sidence datant de trois mois au plus et l�attestation de bonne conduite, vie et moeurs, s�il s�agit d�une personne physique ; d. le num�ro d�Identification Nationale ; e. le num�ro imp�t ; f. la preuve de d�tention d�un compte ouvert au nom du requ�rant dans une banque agr��e ; g. la lettre d�immatriculation � la Banque Centrale du Congo et le num�ro Import-Export. Article 124 al. 3 Dans tous les cas, l�instruction de la demande ne peut exc�der trente jours � compter de la date du d�p�t de la demande d�agr�ment. Pass� ce d�lai, l�avis favorable de la Direction des mines est r�put� acquis et ce, sans pr�judice des dispositions de l�article 123 ci-dessus. Article 126 al.2 litteras d et e d. ble de la Direction des mines est r�put� acquis et ce, sans pr�judice des dispositions de l�article 123 ci-dessus. Article 126 al.2 litteras d et e d. disposer en propri�t� d�au moins un immeuble en mat�riaux durables dans chaque centre d�activit�s end�ans une ann�e ; e. avoir au sein de la soci�t� une participation de 25% au moins du capital social r�serv�e aux congolais. Article 127 al. 1 er L�agr�ment au titre de comptoir d�achat et de vente des substances min�rales d�exploitation artisanale peut �tre retir� par le ministre, apr�s mise en demeure de trente jours faite par la Direction des mines, si le comptoir agr�� concern� n�a pas rem�di� � tout manquement aux obligations lui incombant en vertu des dispositions de l�article 126 du pr�sent Code. Le cas �ch�ant, le comptoir d�chu de ses droits n�est pas �ligible � l�agr�ment comme comptoir pendant cinq ans. Article 128 al. 1 er et 2 Aucun march� boursier d�achat et vente des autres substances min�rales d�exploitation artisanale ne peut op�rer sur le territoire national sans agr�ment pr�alable de la Banque Centrale du Congo et du ministre.� Article 5. d�exploitation artisanale ne peut op�rer sur le territoire national sans agr�ment pr�alable de la Banque Centrale du Congo et du ministre.� Article 5. Les articles 136, 139, 143, 144 du Chapitre II, 146, 147, 149, 150, 154, 158, 161, 164 et 165 du Chapitre III du Titre V sont modifi�s comme suit : � TITRE V : DES DROITS DE CARRIERES CHAPITRE II : DE LA RECHERCHE DES PRODUITS DE CARRIERES Article 136 : De la port�e de l�Autorisation de recherches des produits de carri�res L�Autorisation de recherches des produits de carri�res porte sur les substances min�rales class�es en carri�res pour lesquelles elle a �t� accord�e. Article 139 al. 1 er et 3 La superficie du p�rim�tre faisant l�objet d�une Autorisation de recherches des produits de carri�res ne peut pas d�passer un maximum de 4 carr�s. Une personne morale et les soci�t�s affili�es ne peuvent d�tenir plus de dix autorisations de recherches des produits de carri�res. Article 143 al. 1 er La capacit� financi�re minimum requise doit correspondre au montant global du budget pr�vu pour l�ex�cution du programme de recherches . Dans tous les cas, elle ne peut �tre inf�rieure � cinquante fois le montant total des droits superficiaires annuels par carr� payables pour la p�riode de la validit� de l�Autorisation de recherches des produits de carri�res demand�e. es droits superficiaires annuels par carr� payables pour la p�riode de la validit� de l�Autorisation de recherches des produits de carri�res demand�e. Article 144 dernier alin�a A l�expiration de l�Autorisation de recherches des produits de carri�res, le Cadastre minier notifie imm�diatement au titulaire l�expiration de son droit avec copie � la Direction des mines. Dans ce cas, sauf si un Permis d�exploitation est accord�, le p�rim�tre sur lequel porte l�Autorisation de recherches est libre de tout droit � compter de la date de l�expiration du permis. CHAPITRE III : DE L�EXPLOITATION DES CARRIERES Article 146 : De la port�e des Autorisations d�exploitation de carri�res L�Autorisation d�exploitation de carri�res permanente ou temporaire porte sur les produits de carri�res pour lesquels elle est sp�cifiquement �tablie. Ces produits de carri�res sont ceux que le titulaire a identifi�s et dont il a d�montr� l�existence d�un gisement �conomiquement exploitable. La superficie des p�rim�tres faisant l�objet des Autorisations d�exploitation de carri�res est celle des Autorisations de recherches dont elles d�coulent ou celle des parties des p�rim�tres des Autorisations de recherches des produits de carri�res transform�es en Autorisations d�exploitation de carri�res, sous r�serve des dispositions de l�article 150, alin�a 2 du pr�sent Code. uits de carri�res transform�es en Autorisations d�exploitation de carri�res, sous r�serve des dispositions de l�article 150, alin�a 2 du pr�sent Code. L�Autorisation d�exploitation de carri�res permanente ou temporaire peut s��tendre � d�autres substances de carri�res conform�ment � l�article 162 du pr�sent Code. Article 147 : Des limitations de l�Autorisation d�exploitation de carri�res temporaire Sans pr�judice des dispositions de l�article 146 bis cidessus, l�autorisation d�exploitation de carri�res temporaire fixe la quantit� des substances � extraire, les conditions d�occupation des terrains n�cessaires aux pr�l�vements et aux activit�s connexes et indique les taxes � payer. Elle pr�cise �galement les obligations du b�n�ficiaire notamment en ce qui concerne l�environnement et la remise en �tat des lieux apr�s pr�l�vement. Toutefois, une quantit� exc�dentaire au volume fix� par l�autorisation d�exploitation est � signaler au service en charge des carri�res et des mat�riaux de construction pour faire objet d�une taxation suppl�mentaire au profit du Tr�sor public sous peine d��tre confisqu�e. Article 149 : De la dur�e des Autorisations d�exploitation de carri�res La dur�e de validit� de l�Autorisation d�exploitation des produits de carri�re permanente est de cinq ans renouvelable plusieurs fois pour la m�me dur�e. dur�e de validit� de l�Autorisation d�exploitation des produits de carri�re permanente est de cinq ans renouvelable plusieurs fois pour la m�me dur�e. La dur�e de validit� de l�Autorisation d�exploitation des produits de carri�re temporaire est d�un an non renouvelable. Toutefois, son titulaire a le droit de demander une nouvelle Autorisation d�exploitation temporaire pour le m�me P�rim�tre qui prendrait effet � l��ch�ance de l�autorisation en cours. Pendant la dur�e de son Autorisation d�exploitation de carri�res temporaire, seul le titulaire a le droit de d�poser une demande d�une nouvelle Autorisation d�exploitation sur le m�me p�rim�tre. Article 150 al. 1, 2, 3, 5 et 7 : Des P�rim�tres des Autorisations d�exploitation des carri�res Une Autorisation d�exploitation de carri�res permanente ou temporaire peut �tre accord�e sur la totalit� du P�rim�tre qui fait l�objet de l�Autorisation de recherches des produits de carri�res en cours de validit� octroy�e au requ�rant ou sur une partie de p�rim�tre conform�ment aux dispositions de l�article 28 du pr�sent Code. Si le P�rim�tre n�a pas fait l�objet d�une autorisation de recherches de carri�res, il doit �tre conforme aux dispositions relatives � la forme pr�vue � l�article 28 du pr�sent Code et ne pas d�passer un maximum de quatre carr�s. res, il doit �tre conforme aux dispositions relatives � la forme pr�vue � l�article 28 du pr�sent Code et ne pas d�passer un maximum de quatre carr�s. Le P�rim�tre d�une Autorisation d�exploitation de carri�res ne peut pas �tre superpos� sur une superficie qui fait l�objet d�une autorisation de recherches de carri�res ni d�un droit minier d�exploitation d�tenu par un tiers qui n�a pas donn� son consentement �crit. Toutefois, le ministre peut autoriser l��tablissement d�un p�rim�tre d�exploitation de carri�res sur un p�rim�tre faisant l�objet d�un Permis d�exploitation ou d�un Permis d�exploitation de petite mine si le titulaire du Permis a refus� de donner son consentement de mauvaise foi. Le cas �ch�ant, la demande est instruite et fait l�objet d�un contentieux administratif auquel le titulaire et le requ�rant participent si ce dernier fournit, avec sa demande, des preuves que le titulaire a refus� d donner son consentement de mauvaise foi. Une personne morale et ses affili�s ne peuvent d�tenir qu�un maximum de dix Autorisations d�exploitation permanente des produits de carri�res. Article 154 littera d et ajout du littera f : d. uvent d�tenir qu�un maximum de dix Autorisations d�exploitation permanente des produits de carri�res. Article 154 littera d et ajout du littera f : d. apporter une d�claration de vacance des terres �tablie par le Conservateur des titres immobiliers du ressort ou la preuve du consentement du concessionnaire foncier, si la superficie qui fait l�objet de la demande de l�autorisation d�exploitation de la carri�re est situ�e dans le P�rim�tre foncier de ce dernier ; f. d�poser un acte d�engagement de se conformer au cahier des charges d�finissant la responsabilit� soci�tale vis-�-vis des communaut�s locales affect�es par les activit�s du projet. Article 158 : De la d�cision de l�autorit� comp�tente Si les avis cadastral, technique, environnemental, suite � l�instruction de la demande de l�autorisation d�exploitation de carri�res permanente, sont favorables, l�autorit� comp�tente prend une d�cision d�octroi de l�autorisation d�exploitation de carri�res permanente. Si l�avis cadastral sur une demande d�Autorisation d�exploitation de carri�res permanente est d�favorable, l�autorit� comp�tente rend sa d�cision de refus de la demande dans le d�lai de quinze jours ouvrables � compter de la date de r�ception du dossier de la demande lui transmis par le Cadastre minier. de la demande dans le d�lai de quinze jours ouvrables � compter de la date de r�ception du dossier de la demande lui transmis par le Cadastre minier. Si l�avis technique sur une demande d�Autorisation d�exploitation de carri�res permanente est d�favorable, l�autorit� comp�tente prend sa d�cision de refus dans un d�lai de trente jours ouvrables � compter de la date de r�ception du dossier de la demande lui transmis par le Cadastre minier. Si les avis cadastral et technique, suite � l�instruction de la demande de l�Autorisation d�exploitation de carri�res permanente, sont favorables, mais que le certificat environnemental est d�favorable, l�autorit� comp�tente prend une d�cision de refus d�octroi de l�Autorisation d�exploitation de carri�res permanente . Si les avis cadastral et technique, suite � l�instruction de la demande de Permis d�exploitation, sont favorables, mais que le certificat environnemental n�est pas encore rendu, l�autorit� comp�tente prend une d�cision d�approbation pr�liminaire et conditionnelle dans un d�lai de vingt jours ouvrables � compter de la date de transmission du dossier de la demande par le Cadastre minier et diff�re sa d�cision finale d�octroi ou de refus de l�Autorisation d�exploitation de carri�res permanente jusqu�� la r�ception du certificat environnemental. e sa d�cision finale d�octroi ou de refus de l�Autorisation d�exploitation de carri�res permanente jusqu�� la r�ception du certificat environnemental. La d�cision d�approbation pr�liminaire et conditionnelle de l�autorit� comp�tente a pour effet d�ent�riner de fa�on d�finitive les avis cadastral et technique favorables. Elle conditionne sa d�cision finale d�octroi � la r�ception d�un certificat environnemental favorable. L�autorit� comp�tente prend et transmet sa d�cision d�octroi ou sa d�cision de refus motiv� de l�Autorisation d�exploitation de carri�res permanente ou temporaire au Cadastre minier dans un d�lai de trente jours � compter de la date de r�ception du certificat environnemental lui transmis par le Cadastre minier. Article 161 al. 1 er L�Autorit� comp�tente prend et transmet sa d�cision d�octroi ou de refus motiv�e de l�autorisation d�exploitation de Carri�res permanente ou temporaire au Cadastre minier dans un d�lai de quarante-cinq jours � compter de la date de la r�ception du dossier de la demande lui transmis par le Cadastre minier. Article 164 al. 1 er et 4 Le titulaire d�une Autorisation d�exploitation de carri�res permanente peut renoncer � tout moment en tout ou en partie au droit relatif � la superficie faisant l�objet de son autorisation. itation de carri�res permanente peut renoncer � tout moment en tout ou en partie au droit relatif � la superficie faisant l�objet de son autorisation. La d�claration de renonciation est adress�e � l�autorit� qui a octroy� l�autorisation. La d�claration de renonciation, �tablie sur un formulaire � retirer et � d�poser au Cadastre minier, pr�cise les coordonn�es de la partie concern�e et celles de la partie retenue. La partie faisant l�objet de la renonciation est compos�e de carr�s entiers et contigus, et la partie retenue doit respecter les conditions sur la forme d�un P�rim�tre d�exploitation pr�cis�es par le pr�sent Code. La renonciation prend effet trois mois apr�s la date de r�ception de la d�claration de renonciation par l�autorit� comp�tente. Article 165 al. 4, 5 et 8 : Du renouvellement de l�Autorisation d�exploitation de carri�res permanente ou temporaire L��tude du document technique fourni par le requ�rant est limit�e � la v�rification de la mise � jour de l��tude de faisabilit� initiale et un engagement souscrit. Le renouvellement de l�Autorisation d�exploitation de carri�res permanente ou temporaire ne peut �tre refus� que pour les m�mes raisons que pour l�octroi d�une Autorisation d�exploitation de carri�res permanente. s permanente ou temporaire ne peut �tre refus� que pour les m�mes raisons que pour l�octroi d�une Autorisation d�exploitation de carri�res permanente. Toutefois, le titulaire obtient l�approbation d�une mise � jour de son EIES et de son PGES pour continuer ses travaux au-del� du terme de l�Autorisation initiale et d�poser un acte d�engagement de se conformer au cahier des charges d�finissant la responsabilit� sociale vis-�-vis des communaut�s locales affect�es par les activit�s du projet. Le titulaire d�une Autorisation d�exploitation de carri�res temporaire qui arrive � l�expiration a le droit de demander, pour le m�me p�rim�tre, une nouvelle Autorisation qui prend effet � l��ch�ance de l�Autorisation initiale. Pendant la dur�e de son Autorisation d�exploitation de carri�res temporaire, seul le titulaire a le droit de d�poser une demande de nouvelle Autorisation d�exploitation sur le m�me p�rim�tre. � Article 6. Les articles 169, 171, 172, 175 du Chapitre I er et 176 du Chapitre II au Titre VI sont modifi�s comme suit : � TITRE VI : DES SURETES CHAPITRE I er : DES HYPOTHEQUES Article 169 al. 5, 6 et 7 La Direction des mines transmet son avis technique au ministre et au Cadastre minier dans un d�lai de dix jours ouvrables � compter de la r�ception du dossier lui transmis par le Cadastre minier. nique au ministre et au Cadastre minier dans un d�lai de dix jours ouvrables � compter de la r�ception du dossier lui transmis par le Cadastre minier. Le ministre prend et transmet sa d�cision d�approbation ou de refus motiv�e au Cadastre minier dans un d�lai de quarante-cinq jours � compter de la date de r�ception du dossier lui transmis par ce dernier. Pass� ce d�lai, l�approbation est r�put�e acquise. Article 171 al. 1 er et 3 L�hypoth�que est enregistr�e moyennant paiement, au profit du Tr�sor public, d�un droit d�enregistrement �quivalent en francs congolais, dont le taux applicable, suit le palier d�gressif ci-apr�s: - 0,5 % : de 1 � 100.000.000 USD ; - 0,3 % : de 100.000.001 � 500.000.000 USD ; - 0,2 % : de 500.000.001 � 1.000.000.000 USD ; - 0,1 % : au-del� de 1.000.000.000 USD. Le R�glement minier fixe les modalit�s d�enregistrement de l�hypoth�que et du paiement du droit d�enregistrement vis� au premier alin�a du pr�sent article. Article 172 al. 2 Toutefois, le cr�ancier hypoth�caire peut se substituer au d�biteur d�faillant et requ�rir ainsi la mutation partielle ou totale du droit minier ou de carri�res � son propre nom s�il r�unit les conditions d��ligibilit� pr�vues � l�article 23 du pr�sent Code. partielle ou totale du droit minier ou de carri�res � son propre nom s�il r�unit les conditions d��ligibilit� pr�vues � l�article 23 du pr�sent Code. Article 175 : Des hypoth�ques l�gales Par d�rogation aux articles 169 et 170 du pr�sent Code, les dispositions des articles 253, 254 et 255 de la loi n�73-021 du 20 juillet 1973 portant r�gime g�n�ral des biens, r�gime foncier et immobilier et r�gime des s�ret�s telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour relatives aux hypoth�ques du Tr�sor et du sauveteur ainsi que celles des articles 210 et 212 de l�Acte uniforme portant organisation des s�ret�s relatives aux hypoth�ques de masses de cr�anciers et des architectes, entrepreneurs et autres personnes employ�es pour �difier, r�parer ou reconstruire des b�timents, sont inscrites et enregistr�es conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. CHAPITRE II : DU GAGE Article 176 al. 2 et 3 Le gage portant sur les produits marchands est r�gi par les dispositions des articles 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 et 124 de l�Acte Uniforme portant organisation des s�ret�s. , 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 et 124 de l�Acte Uniforme portant organisation des s�ret�s. Le cr�ancier gagiste des produits marchands avec d�possession est responsable des taxes, imp�ts et des obligations environnementales d�coulant du fait de la possession desdits produits dont il d�tient le droit de stocker, d�tenir, manutentionner, transporter, commercialiser et d�exporter. � Article 7. Les articles 177 et 179 du Chapitre I er , 182, 183, 184,185, 187, 188, 193, 196, 197, 216 et 218 du Chapitre II du Titre VII sont modifi�s comme suit : � TITRE VII : DE L�AMODIATION ET DES MUTATIONS CHAPITRE I er : DE L�AMODIATION Article 177 al. 1 er L�amodiation consiste en un louage pour une dur�e fixe ou ind�termin�e, sans facult� de sous louage, de tout ou partie d�un droit minier d�exploitation ou d�Autorisation d�exploitation de carri�res permanente, moyennant une r�mun�ration fix�e par accord entre l�amodiant et l�amodiataire Article 179 al. 4 Le contrat d�amodiation est enregistr� par le Cadastre minier moyennant paiement, au profit du Tr�sor public, d�une taxe pour enregistrement dont le montant est d�termin� par voie r�glementaire. e Cadastre minier moyennant paiement, au profit du Tr�sor public, d�une taxe pour enregistrement dont le montant est d�termin� par voie r�glementaire. CHAPITRE II : DES MUTATIONS Article 182 : De l�acte de cession Les droits miniers et les Autorisations d�exploitation de carri�re permanente en cours de validit� peuvent faire l�objet d�une cession totale ou partielle. Cette cession est d�finitive et irr�vocable d�s l�endossement du titre. En l�absence de dispositions contraires, le droit commun sur la cession s�applique. L�acte de cession contient le prix du transfert du droit ainsi que l�engagement du cessionnaire � assumer toutes les obligations du titulaire vis -� -vis de l�Etat qui d�coulent du droit de recherches ou d�exploitation, notamment celui de c�der � l�Etat les parts ou actions pr�vues au littera d de l�article 71 du pr�sent Code. Nonobstant ce qui pr�c�de, le cessionnaire n�est pas tenu d�assumer les obligations de protection de l�environnement pour lesquelles le c�dant est responsable avant la cession, en application de l�article 185 alin�as 3 et 4 du pr�sent Code. tection de l�environnement pour lesquelles le c�dant est responsable avant la cession, en application de l�article 185 alin�as 3 et 4 du pr�sent Code. Lorsqu�une entreprise du portefeuille de l�Etat fait apport d�un gisement minier, soit � une soci�t� existante, soit en vue de la constitution d�une nouvelle soci�t�, la participation de ladite entreprise au capital de la soci�t� existante ou � constituer est fix�e en fonction de la valeur r�elle du gisement minier faisant l�objet de l�apport. L��valuation du gisement est faite conform�ment aux dispositions de l�Acte Uniforme relatif au Droit des soci�t�s commerciales et du groupement d�int�r�t �conomique. Article 183 : De l�instruction de la demande de cession L�instruction de la demande de cession se fait conform�ment aux dispositions des articles 40, 41, 42 et 178 du pr�sent Code. Article 184 : De la cession partielle La cession partielle de droit minier de recherches, de droit minier d�exploitation ou de l�Autorisation d�exploitation de carri�re permanente est enregistr�e au moment de l�octroi du nouveau droit par l�autorit� comp�tente, et le Cadastre minier en d�livre un nouveau titre minier. permanente est enregistr�e au moment de l�octroi du nouveau droit par l�autorit� comp�tente, et le Cadastre minier en d�livre un nouveau titre minier. Article 185 : De l�instruction technique et de l�audit environnemental Sans pr�judice des dispositions des articles 40, 41, 42 et 178 du pr�sent Code, l�instruction technique du dossier de la demande de transfert du droit minier ou de l�Autorisation d�exploitation de carri�res permanente au nom du cessionnaire est r�alis�e dans un d�lai de vingt jours ouvrables � compter de la date de transmission du dossier de la demande � la Direction des mines par le Cadastre minier. L�instruction technique consiste � : a. v�rifier la capacit� financi�re du cessionnaire ; b. v�rifier la prise en charge par le cessionnaire des obligations li�es au droit minier ou � l�Autorisation d�exploitation de carri�res permanente et v�rifier la prise en charge des obligations du c�dant par le cessionnaire ; c. d�terminer, le cas �ch�ant, que tout changement que le cessionnaire propose d�effectuer dans les documents initiaux sur la base desquels le droit minier ou l�Autorisation d�exploitation de carri�res permanente a �t� octroy� ne modifie pas les conclusions techniques sur le projet. squels le droit minier ou l�Autorisation d�exploitation de carri�res permanente a �t� octroy� ne modifie pas les conclusions techniques sur le projet. Un audit environnemental in situ est r�alis� par l�Agence Congolaise de l�Environnement en collaboration avec la Direction charg�e de la protection de l�environnement minier dans un d�lai de trente jours ouvrables � compter de la date de transmission du dossier de la demande par le Cadastre minier � l�Agence Congolaise de l�Environnement afin de v�rifier le respect des obligations de protection de l�environnement souscrites par le c�dant dans le plan de gestion environnementale et sociale approuv�. Une attestation de lib�ration des obligations environnementales est �mise et transmise au Cadastre minier. Article 187 : Des actes de transmission Les droits miniers et les Autorisations d�exploitation de carri�res permanentes sont susceptibles de transmission en tout ou en partie pour cause de d�c�s, dans le cas d�une soci�t� unipersonnelle, en vertu de la fusion, de la scission ou de l�apport partiel d�actifs. En l�absence des dispositions contraires, le droit commun sur les mutations ainsi que l�Acte Uniforme du 30 janvier 2014 relatif au droit des soci�t�s commerciales et du groupement d�int�r�t �conomique s�appliquent. mutations ainsi que l�Acte Uniforme du 30 janvier 2014 relatif au droit des soci�t�s commerciales et du groupement d�int�r�t �conomique s�appliquent. La personne en faveur de laquelle la transmission est faite remplit les conditions pr�vues � l�article 182 bis applicables � la transmission. Article 188 : De la transmission partielle En cas de transmission partielle d�un droit minier de recherches, le Cadastre minier d�livre un nouveau titre minier. En cas de transmission partielle d�un droit d�exploitation ou d�autorisation d�exploitation de carri�re permanente, la cession partielle est enregistr�e au moment de l�octroi du nouveau droit. La transmission partielle des droits miniers et des Autorisations d�exploitation de carri�res permanentes est faite dans le respect des dispositions des articles 28 et 29 du pr�sent Code. Article 193 : Du contrat d�option Le Permis de recherches peut faire l�objet d�un contrat d�option. Celui-ci est conclu librement entre parties et donne � son b�n�ficiaire le droit d�obtenir une participation dans la jouissance du droit minier d�exploitation d�coulant du Permis de recherches ou lors de la transformation totale ou partielle de celui-ci s�il r�alise un certain investissement et/ou un travail dans le cadre des activit�s mini�res concernant le Permis de Recherches en cause. de celui-ci s�il r�alise un certain investissement et/ou un travail dans le cadre des activit�s mini�res concernant le Permis de Recherches en cause. Le contrat d�option peut aussi se conclure pour les travaux de recherches entrepris dans un p�rim�tre couvert par un Permis d�exploitation . Article 196 al. 1 er et littera c c. respecter ses engagements vis-�-vis des obligations sociales conform�ment au chronogramme repris dans le cahier des charges. Le manquement par le titulaire aux obligations �num�r�es au chapitre II du pr�sent Titre est sanctionn� par des amendes et/ou �ventuellement, par un ordre de suspendre les op�rations ou, en cas d'infractions, par des poursuites judiciaires. Article 197 al. 1 er , 4, 5, 6 et 7 Le titulaire d�un Permis de recherches est tenu de commencer les travaux de recherches dans un d�lai d�un an � compter de la d�livrance du titre constatant son droit. Le titulaire d�une Autorisation d�exploitation de carri�res permanente doit commencer les travaux dans un d�lai d�un an � compter de la d�livrance du titre constatant son droit. Le titulaire d�un droit minier et de carri�res repris aux alin�as pr�c�dents est �galement tenu avant de commencer les travaux, d�ouvrir un centre de recherches ou d�exploitation dans les d�lais pr�vus pour chaque type des droits mentionn�s ci-dessus. de commencer les travaux, d�ouvrir un centre de recherches ou d�exploitation dans les d�lais pr�vus pour chaque type des droits mentionn�s ci-dessus. Le titulaire de droit minier de recherches doit joindre � son attestation de commencement de travaux, d�pos�e au Cadastre minier, un calendrier d�ex�cution des travaux. Le titulaire d�un droit minier d�exploitation est tenu de construire un b�timent abritant son si�ge social selon les normes des standards internationaux au chef-lieu de la province d�exploitation dans les cinq ans � dater de la d�livrance du titre. Article 216 : Des registres, rapports et publications Le titulaire des titres miniers ou de carri�res et le d�tenteur d�un agr�ment au titre de comptoir ou d�entit� de traitement ont l�obligation de tenir les registres, d��laborer et de d�poser les rapports de leurs activit�s conform�ment au R�glement minier. En outre, les titulaires des droits miniers ou de carri�res d�exploitation est tenu de publier � la fin de chaque mois sur un formulaire ad hoc, les quantit�s produites, vendues ou export�es des substances min�rales, leurs qualit�s, leurs valeurs, les montants de divers imp�ts, droits, taxes et redevances dus et pay�s au profit du Tr�sor public, aux entit�s territoriales d�centralis�es et aux organismes de l�Etat. ers imp�ts, droits, taxes et redevances dus et pay�s au profit du Tr�sor public, aux entit�s territoriales d�centralis�es et aux organismes de l�Etat. Article 218 : De l�ouverture et de la fermeture d�un centre de recherches ou d�exploitation Toute ouverture ou fermeture d�un centre de recherches ou d�exploitation mini�re ou de carri�res permanente est effectu�e dans le d�lai pr�vu � l�article 197 du pr�sent Code et d�clar�e � l�Administration des mines selon les modalit�s fix�es par le R�glement minier. � Article 8. L�intitul� du Chapitre II du Titre VIII est modifi� comme suit : Des obligations relatives aux op�rations en vertu du titre minier ou de carri�res ou d�agr�ment au titre d�entit� de traitement ou de transformation . Article 9. ions relatives aux op�rations en vertu du titre minier ou de carri�res ou d�agr�ment au titre d�entit� de traitement ou de transformation . Article 9. Les intitul�s du Titre IX, des Sections I �re , III, IV, V e et VII du Chapitre III du m�me Titre ainsi que les articles 219, 220 et 224 du Chapitre I er , 225, 226, 229, 232, 233 et 234 du Chapitre II, 236, 237, 238,240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 253, 254, 255, 256, 257, 258 et 259 du Chapitre III et 262 du Chapitre IV sont modifi�s comme suit : � TITRE IX : DU REGIME FISCAL DOUANIER ET DES RECETTES NON FISCALES APPLICABLE AUX ACTIVITES MINIERES CHAPITRE I er : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 219 : Des contribuables vis�s Le titulaire est soumis au r�gime fiscal, douanier et de recettes non fiscales d�fini dans le pr�sent titre pour toutes ses activit�s mini�res r�alis�es sur le territoire national. Jouissent �galement du b�n�fice de l�ensemble du r�gime fiscal, douanier et de recettes non fiscales, pr�vu par le pr�sent Code : a. les sous-traitants conform�ment � la loi n� 17/001 du 08 f�vrier 2017 fixant les r�gles applicables � la sous-traitance dans le secteur priv� ; b. le titulaire d�une autorisation d�exploitation de carri�res permanente, autre que celle des mat�riaux de construction d�usage courant ; c. priv� ; b. le titulaire d�une autorisation d�exploitation de carri�res permanente, autre que celle des mat�riaux de construction d�usage courant ; c. les d�tenteurs des agr�ments au titre des entit�s de traitement agr��s. Les titulaires des autorisations de recherches des produits de carri�res et d�exploitation de carri�res temporaire, celles d�exploitation de carri�res permanente non vis�es au littera b ci-dessus sont assujetties au r�gime fiscal, douanier et de recettes non fiscales de droit commun. Article 220 : Du r�gime fiscal, douanier et des taxes exclusif et exhaustif Sans pr�judice des dispositions de l�article 221 du pr�sent Code, le r�gime fiscal, douanier et des taxes applicable aux activit�s mini�res du titulaire sur le territoire national est celui d�fini exclusivement et exhaustivement au titre IX du pr�sent Code. Ce r�gime concerne les imp�ts, taxes, droits, redevances et autres pr�l�vements parafiscaux per�us tant au profit du Gouvernement qu�� celui des provinces et des entit�s territoriales d�centralis�es. Toutefois, le Premier ministre peut, par d�cret d�lib�r� en Conseil des ministres, accorder un certain nombre des mesures incitatives � l�endroit de provinces souffrant de d�ficit d�infrastructures pour booster leur essor �conomique � partir des ressources mini�res. sures incitatives � l�endroit de provinces souffrant de d�ficit d�infrastructures pour booster leur essor �conomique � partir des ressources mini�res. Article 224 : De la proc�dure fiscale et douani�re Sans pr�judice des dispositions du pr�sent Code, la proc�dure fiscale et douani�re applicable est celle du droit commun. CHAPITRE II : DU REGIME DOUANIER Article 225 al. 1 er Avant de commencer les travaux, le titulaire d�un droit minier de recherche ou d�exploitation, le titulaire d�une autorisation d�exploitation de carri�res permanente, autre que celle des mat�riaux de construction d�usage courant, le d�tenteur d�un agr�ment au titre de l�entit� de traitement et/ou de transformation agr��e, pr�sentent la liste comprenant le nombre et la valeur des biens mobiliers, des �quipements, des engins directement li�s aux techniques mini�res et op�rations extractives min�rales et intrants qui rentrent dans le champ d�application du r�gime privil�gi� pr�vu dans la pr�sente loi. La liste est pr�alablement approuv�e par arr�t� conjoint des ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions dans les soixante jours ouvrables suivant la r�ception de la lettre de demande d�approbation au minist�re en charge des Mines. dans leurs attributions dans les soixante jours ouvrables suivant la r�ception de la lettre de demande d�approbation au minist�re en charge des Mines. Article 226 ajout d�un 5 e alin�a Sans pr�judice des dispositions du pr�sent article, les exportations des �chantillons vis�es aux alin�as 2, 3 et 4 du pr�sent article sont soumises au paiement d�une taxe sur exportation des �chantillons. Article 229 al. 2 La d�claration de l�arr�t des travaux est imm�diatement faite aux Administrations des douanes, des recettes non fiscales, des imp�ts et des mines. Article 232 : Des droits d�entr�e aux taux pr�f�rentiels Avant la date de commencement de l� exploitation effective de la mine constat�e conform�ment aux dispositions du pr�sent Code et du R�glement minier, tous les biens d��quipements � vocation strictement mini�re import�s par le titulaire d�un droit minier, le titulaire d�une Autorisation d�exploitation de carri�re permanente, autre que celle des mat�riaux de construction d�usage courant, le d�tenteur d�un agr�ment au titre d�entit� de traitement et/ou de transformation agr��e et le sous-traitant sont soumis � un droit d�entr�e au taux de 2%, pour autant que ces biens figurent sur la liste pr�vue � l�alin�a premier de l�article 225 du pr�sent Code. soumis � un droit d�entr�e au taux de 2%, pour autant que ces biens figurent sur la liste pr�vue � l�alin�a premier de l�article 225 du pr�sent Code. A partir de la date de commencement de l�exploitation effective, constat�e conform�ment aux dispositions du pr�sent Code et du R�glement minier, pendant une p�riode se terminant � la fin de la troisi�me ann�e � compter de la date de la premi�re production, tous les biens � vocation strictement mini�re, import�s par le titulaire d�un droit minier, le titulaire d�une Autorisation d�exploitation de carri�re permanente, autre que celle des mat�riaux de construction d�usage courant, le d�tenteur d�un agr�ment au titre d�entit� de traitement et/ou de transformation agr��e et le sous-traitant sont soumis au taux unique de 5% , � condition que ces biens figurent sur la liste pr�vue � l�alin�a premier de l�article 225 du pr�sent Code. Tous les biens interm�diaires et autres consommables sont tax�s au taux de 10% de droits de douane. Dans tous les cas, les carburants et lubrifiants destin�s aux activit�s mini�res sont soumis au taux de 5% . Les droits d�accises sont per�us conform�ment au droit commun. s carburants et lubrifiants destin�s aux activit�s mini�res sont soumis au taux de 5% . Les droits d�accises sont per�us conform�ment au droit commun. Sans pr�judice des dispositions de l�article 233 du pr�sent Code, le titulaire d�un Permis d�exploitation, d�une Autorisation d�exploitation de carri�res permanente, autre que celle des mat�riaux de construction d�usage courant qui entrent en phase de production, cessent de b�n�ficier du r�gime douanier pr�f�rentiel � partir de la sixi�me ann�e � compter de la date de l�octroi du titre. Les entit�s de traitement agr��es, les d�tenteurs des agr�ments au titre des entit�s de traitement agr��s et les soustraitants cessent de b�n�ficier du r�gime douanier pr�f�rentiel � partir de la sixi�me ann�e � compter de la date de l�agr�ment. ent agr��s et les soustraitants cessent de b�n�ficier du r�gime douanier pr�f�rentiel � partir de la sixi�me ann�e � compter de la date de l�agr�ment. Article 233 : Des importations dans le cadre des travaux d�extension sur un m�me p�rim�tre Le titulaire d�un titre minier qui r�alise un investissement d�extension apr�s la mise en exploitation de la mine, le titulaire d�une Autorisation d�exploitation de carri�res permanente, autre que celle des mat�riaux de construction d�usage courant et l�entit� de traitement et/ou de transformation agr��e peuvent pour le mat�riel, les �quipements et les intrants � importer dans ce cadre, b�n�ficier du r�gime douanier pr�f�rentiel pr�vu aux alin�as 2, 3 et 4 de l�article 232 du pr�sent Code pour autant qu�il introduise une demande aupr�s du Cadastre minier et d�montre que les travaux � r�aliser ont pour objet l�augmentation de la capacit� de production de la mine ou de l�entit� de traitement et/ou de transformation agr��e en question d�au moins 30%. La demande indique la date � laquelle seront achev�s les travaux d�extension. de traitement et/ou de transformation agr��e en question d�au moins 30%. La demande indique la date � laquelle seront achev�s les travaux d�extension. Dans l�hypoth�se o� les travaux d�extension ne sont pas achev�s de la mani�re ou dans le d�lai indiqu� au moment de la demande vis�e � l�alin�a 1 er cidessus et/ou dans l�hypoth�se o� la capacit� de production n�augmente pas effectivement de 30% et ce, conform�ment aux modalit�s fix�es par le R�glement minier, le titulaire est r�troactivement redevable, sur les importations r�alis�es, des droits d�entr�e au taux applicable en phase d�exploitation. Toutefois, en cas de fraude sur la d�claration lors de l�importation en rapport avec la pr�sente disposition, le titulaire est passible des droits d�entr�e et de la Taxe sur la Valeur Ajout�e � l�importation au taux du droit commun. Article 234 al. 3 Les redevances et frais en r�mun�ration des services rendus � l�exportation des produits marchands ou des biens � l�exportation temporaire pour perfectionnement ne peuvent exc�der 1% de leur valeur commerciale brute. CHAPITRE III : DU REGIME FISCAL Section I �re : Des imp�ts r�els Article 236 : De l�imp�t foncier Le titulaire est redevable de l�imp�t foncier conform�ment au droit commun uniquement sur les immeubles pour lesquels l�imp�t sur la superficie des concessions mini�res n�est pas d�. imp�t foncier conform�ment au droit commun uniquement sur les immeubles pour lesquels l�imp�t sur la superficie des concessions mini�res n�est pas d�. Article 237 : De l�imp�t sur les v�hicules Le titulaire est redevable de l�imp�t sur les v�hicules conform�ment au droit commun. Toutefois, l�imp�t sur les v�hicules n�est pas d� sur les v�hicules de transport de personnes ou de mat�riaux, de manutention ou de traction, utilis�s exclusivement dans l�enceinte du p�rim�tre minier. Article 238 : De la taxe de superficie sur les concessions mini�res Le titulaire d�un Permis de Recherches est redevable de la taxe de superficie sur les concessions mini�res aux taux en francs congolais �quivalant � 0,2 USD par hectare pour la premi�re ann�e, en francs congolais �quivalent � 0,3 USD par hectare pour la deuxi�me ann�e, en francs congolais �quivalant � 0,35 USD par hectare pour la troisi�me ann�e et en francs congolais �quivalant � 0,4 USD par hectare pour les autres ann�es suivantes. is �quivalant � 0,35 USD par hectare pour la troisi�me ann�e et en francs congolais �quivalant � 0,4 USD par hectare pour les autres ann�es suivantes. Le titulaire d�un droit minier d�exploitation est redevable de la taxe de superficie sur les concessions mini�res aux taux en francs congolais �quivalant � 0,4 USD par hectare pour la premi�re ann�e, en francs congolais �quivalant � 0,6 USD par hectare pour la deuxi�me ann�e, en francs congolais �quivalant � 0,7 USD par hectare pour la troisi�me ann�e et en francs congolais �quivalant � 0,8 USD par hectare pour les autres ann�es suivantes. Article 240 : De l�assiette de la redevance mini�re Le titulaire du Permis d�exploitation, du Permis d�exploitation des rejets, du Permis d�exploitation de petite mine, de l�Autorisation d�exploitation de carri�res permanente, autres que celles des mat�riaux de construction d�usage courant, et l�entit� de traitement et/ou de transformation agr��e sont assujettis � une redevance mini�re dont l�assiette est calcul�e sur la base de la valeur commerciale brute. Les titulaires vis�s � l�alin�a pr�c�dent du pr�sent article sont redevables de cette redevance sur tout produit marchand, � compter de la date de commencement de l�exploitation effective. ent du pr�sent article sont redevables de cette redevance sur tout produit marchand, � compter de la date de commencement de l�exploitation effective. La redevance mini�re est calcul�e et due au moment de la sortie du produit marchand du site de l�extraction ou des installations de traitement pour exp�dition. Article 241 : Des taux de la redevance mini�re Les taux de la redevance mini�re sont de : a. 0% pour les mat�riaux de construction d�usage courant ; b. 1% pour les min�raux industriels, les hydrocarbures solides et autres substances non cit�es ; c. 1% pour le fer et les m�taux ferreux; d. 3,5% pour les m�taux non ferreux et/ou de base; e. 3,5% pour les m�taux pr�cieux ; f. 6% pour les pierres pr�cieuses et de couleur ; g. 10% pour les substances strat�giques. Le R�glement minier pr�cise les �l�ments concern�s par la classification ci�dessus. Article 242 : De la r�partition de la redevance mini�re La redevance mini�re est vers�e par le titulaire du titre minier d�exploitation � raison de : - 50 % acquis au Pouvoir central ; - 25 % vers�s sur un compte d�sign� par l�Administration de la province o� se trouve le projet ; - 15 % sur un compte d�sign� par l�entit� territoriale d�centralis�e dans le ressort de laquelle s�op�re l�exploitation ; - 10 % au Fonds minier pour les g�n�rations futures. ign� par l�entit� territoriale d�centralis�e dans le ressort de laquelle s�op�re l�exploitation ; - 10 % au Fonds minier pour les g�n�rations futures. Article 244 : De l�Imp�t professionnel sur les r�mun�rations Le titulaire est le redevable l�gal de l�Imp�t professionnel sur les r�mun�rations � charge des employ�s au taux de droit commun. Article 245 : De l�Imp�t sur les revenus locatifs Le titulaire est redevable de l�Imp�t sur les revenus locatifs conform�ment au droit commun. Section III : Des Imp�ts sur les Revenus Article 246 : De l�Imp�t mobilier Le titulaire est redevable de l�imp�t sur les revenus mobiliers conform�ment au droit commun, � l�exception des revenus suivants : a. les int�r�ts pay�s par le titulaire en vertu des emprunts contract�s en devises � l��tranger qui sont exon�r�s de l�imp�t mobilier ; Les int�r�ts pay�s par le titulaire � des affili�s en vertu des emprunts contract�s � l��tranger ne sont exon�r�s de l�imp�t mobilier que si les taux d'int�r�ts et les autres conditions d'emprunt destin�es � la r�alisation des projets sont �tablis conform�ment au principe de pleine concurrence. b. les dividendes et autres distributions vers�s par le titulaire � ses actionnaires qui sont assujettis � l�imp�t mobilier au taux de 10%. ncurrence. b. les dividendes et autres distributions vers�s par le titulaire � ses actionnaires qui sont assujettis � l�imp�t mobilier au taux de 10%. Article 247 : De l�Imp�t sur les b�n�fices et profits Le titulaire est redevable de l�imp�t sur les b�n�fices et profits au taux de 30%. Article 248 : Du b�n�fice imposable Les b�n�fices nets de l�exploitation imposables � l�Imp�t sur les B�n�fices et Profits sont d�termin�s conform�ment au plan comptable, � la l�gislation fiscale en vigueur et aux dispositions des articles 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 et 258 du pr�sent Code. Dans tous les cas, les �tats de synth�ses ainsi que les livres sont tenus en fran�ais. Article 249 : De l�amortissement Les r�gles applicables en mati�re d�amortissement sont celles de l�amortissement lin�aire. Article 251 : Du report d�ficitaire Les pertes professionnelles d�un exercice comptable peuvent �tre d�duites des b�n�fices r�alis�s au cours des exercices suivants jusqu�au cinqui�me qui suit l�exercice d�ficitaire, conform�ment aux modalit�s d�imputation d�finies par le droit commun. Article 253 al. 1 er : Des plus-values et moins-values sur cession des titres miniers Le titulaire int�gre la plus-value ou la moins-value r�alis�e � l�occasion de la cession d�un titre minier dans l�assiette de l�imp�t sur les b�n�fices et profits. int�gre la plus-value ou la moins-value r�alis�e � l�occasion de la cession d�un titre minier dans l�assiette de l�imp�t sur les b�n�fices et profits. Si la cession se fait entre entit�s affili�es, le prix et les conditions de la cession doivent �tre au moins �gaux � ceux qui se seraient appliqu�es � une cession en pleine concurrence. Si le c�dant a acquis le titre d�une personne autre que celle ayant engag� les d�penses de recherches et de d�veloppement, la plus�value ou la moins-value professionnelle est �gale � la diff�rence entre le prix total de cession et le co�t d�acquisition. Article 254 : De la d�duction des int�r�ts pay�s � l��tranger Les int�r�ts pay�s par le titulaire � l��tranger en vertu des emprunts ext�rieurs ne sont d�ductibles de l�imp�t sur les b�n�fices et profits que si : - ces emprunts ont �t� effectivement destin�s � la r�alisation du projet minier ; - le taux d�int�r�t ne d�passe pas la moyenne annuelle des taux effectifs pratiqu�s par les �tablissements de cr�dit du pays o� est �tablie l�entreprise pr�teuse selon les donn�es fournies par la Banque Centrale du Congo. fs pratiqu�s par les �tablissements de cr�dit du pays o� est �tablie l�entreprise pr�teuse selon les donn�es fournies par la Banque Centrale du Congo. Article 255 : De la d�duction de la redevance mini�re La redevance mini�re vers�e par le titulaire d�un droit minier d�exploitation, l�entit� de traitement ainsi que le titulaire d�une Autorisation d�exploitation de carri�res permanente qui proc�de � la transformation des produits de carri�res est d�ductible de la base imposable � l�imp�t sur les b�n�fices et profits. Article 256 al.1 er litteras a, c, e et i ; al. 2 litteras a, b, c et d et al.3 : Des charges professionnelles d�ductibles Sans pr�judice des dispositions du pr�sent Code, sont notamment consid�r�es comme d�penses professionnelles d�ductibles des revenus imposables: a. le loyer r�ellement �chu et les charges locatives aff�rents aux immeubles ou parties d�immeubles affect�s � l�exercice de la profession et tous frais g�n�raux r�sultant notamment de leur entretien et �clairage. Toutefois, la valeur locative des immeubles ou parties d�immeubles dont le redevable est propri�taire n�est pas consid�r�e comme un loyer ou comme une charge locative ; c. locative des immeubles ou parties d�immeubles dont le redevable est propri�taire n�est pas consid�r�e comme un loyer ou comme une charge locative ; c. les traitements, les salaires, les gratifications et les indemnit�s des employ�s et des ouvriers au service de l�exploitation, les avantages en nature pour autant qu�ils aient �t� ajout�s aux r�mun�rations ; e. les frais de transport, d�assurance, de courtage, de commissions. Toutefois, les d�penses consistant en commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres r�tributions quelconques ne sont admises en d�duction que s�il en est justifi� par l�indication exacte du nom et du domicile des b�n�ficiaires ainsi que de la date des paiements et des sommes allou�es � chacun d�eux. Toutefois, les frais de transport sur vente des substances min�rales ne sont pas admis comme d�penses d�ductibles ; i. l�imp�t r�el ayant le caract�re d�une charge d�exploitation acquitt�e dans le d�lai, pour autant qu�elle n�ait pas �t� �tablie d�office. uctibles ; i. l�imp�t r�el ayant le caract�re d�une charge d�exploitation acquitt�e dans le d�lai, pour autant qu�elle n�ait pas �t� �tablie d�office. Les sommes vers�es par le titulaire � une personne physique ou morale de droit �tranger avec laquelle elle est li�e, soit par la voie d�une participation directe dans son capital, soit par l�interm�diaire de participations d�tenues par une ou plusieurs autres entreprises du m�me groupe, en r�mun�ration d�un service rendu, ne sont susceptibles d��tre admises dans les charges professionnelles de l�entreprise qu�� la quadruple condition que : a. la qualit� du service rendu soit clairement d�montr�e; b. le service en cause ne puisse �tre rendu sur le territoire national ; c. le montant de la r�mun�ration corresponde � la valeur r�elle du service rendu ; d. le b�n�ficiaire ne soit �tabli dans un territoire � fiscalit� privil�gi�e. Par territoire � fiscalit� privil�gi�e, il faut entendre, le territoire o� le taux de pr�l�vement sur les b�n�fices et profits ou de l�imp�t sur les revenus des personnes physiques est inf�rieur de 30% par rapport � celui pratiqu� en R�publique D�mocratique du Congo. t profits ou de l�imp�t sur les revenus des personnes physiques est inf�rieur de 30% par rapport � celui pratiqu� en R�publique D�mocratique du Congo. Article 257 : De la provision pour reconstitution de gisement Le titulaire est autoris� � constituer, en franchise de l�imp�t sur les b�n�fices et profits, une provision pour reconstitution de gisement dont le montant maximal est �gal � 0,5% du chiffre d�affaires de l�exercice au cours duquel elle est constitu�e. Cette provision est utilis�e dans ses activit�s de recherches sur le territoire national avant l�expiration d�un d�lai de trois ans � compter de la cl�ture de l�exercice au cours duquel la provision a �t� constitu�e. Faute d�avoir �t� utilis�e dans les conditions d�finies � l�alin�a pr�c�dent, la provision pour reconstitution de gisement est r�int�gr�e dans le b�n�fice imposable au titre du quatri�me exercice suivant celui au cours duquel elle a �t� constitu�e. Article 258 al.1 er et ajout de l�alin�a 3 : De la provision pour r�habilitation du site Le titulaire est tenu de constituer, en franchise de l�imp�t sur les b�n�fices et profits, une provision pour r�habilitation du site sur lequel sont conduites les op�rations mini�res. Il est tenu au respect de la directive sur l�EIES telle que pr�vue dans le R�glement minier. u site sur lequel sont conduites les op�rations mini�res. Il est tenu au respect de la directive sur l�EIES telle que pr�vue dans le R�glement minier. Section V : De l�application de la Taxe sur la Valeur Ajout�e Article 259 : De la Taxe sur la Valeur Ajout�e Les titulaires des droits miniers et/ou des carri�res sont assujettis � la Taxe sur la Valeur Ajout�e conform�ment au droit commun. CHAPITRE IV : DU REGIME FISCAL ET DOUANIER APPLICABLE A L�EXPLOITATION ARTISANALE ET A L�EXPLOITATION MINIERE A PETITE ECHELLE Article 262 al. 4 Le paiement de l�imposition forfaitaire pr�vue � l�alin�a pr�c�dent exempte le titulaire du paiement de la redevance mini�re, de l�imp�t mobilier, de l�imp�t sur les b�n�fices et profits, de l�imp�t exceptionnel sur les r�mun�rations des expatri�s. � Article 10. Les intitul�s du Titre X et du Chapitre I er , ainsi que les articles 264 et 265 du Chapitre I er , 266, 268, 269, 270, 271 et 272 du Chapitre II, 273, 274 et 276 du Chapitre III du m�me Titre sont modifi�s comme suit : � TITRE X : DE LA REGLEMENTATION DE CHANGE ET DES GARANTIES DE L�ETAT CHAPITRE I er : DE LA REGLEMENTATION DE CHANGE Article 264 al. fi�s comme suit : � TITRE X : DE LA REGLEMENTATION DE CHANGE ET DES GARANTIES DE L�ETAT CHAPITRE I er : DE LA REGLEMENTATION DE CHANGE Article 264 al. 1 er : Des r�glements des biens et services, des transferts des revenus primaires et secondaires ainsi que les transferts en capital et op�rations financi�res Sans pr�judice des dispositions des alin�as 2, 3 et 4 du pr�sent article, le titulaire des droits miniers est autoris� � r�aliser au profit des non-r�sidents et vice versa, apr�s paiement des taxes et contributions dues, des r�glements des biens et services, des transferts des revenus primaires et secondaires ainsi que les transferts en capital et les transferts en raison des op�rations financi�res ci-apr�s en relation directe avec les op�rations autoris�es en vertu de son droit minier : Article 265 al. 2 Toute op�ration commerciale entre soci�t�s affili�es se d�roule selon le principe de pleine concurrence. CHAPITRE II : DE LA GESTION DES RECETTES DES VENTES A L�EXPORTATION Article 266 al. 1 er et 3 Le titulaire est autoris� � exporter et � commercialiser sa production au prix du march�, sous r�serve du droit pour l�Etat de d�terminer la quotit� de production � exporter en fonction des besoins de l�industrie locale. au prix du march�, sous r�serve du droit pour l�Etat de d�terminer la quotit� de production � exporter en fonction des besoins de l�industrie locale. Les recettes en devises y relatives sont encaiss�es dans les quarante-cinq jours calendrier � dater de la sortie des biens du territoire national pour un pays africain et de l�embarquement � partir du territoire national ou d�un pays africain, sauf si le contrat de vente comporte des dispositions particuli�res concernant le d�lai de paiement. Le R�glement minier fixe la quotit� ainsi que les modalit�s d�application de la r�serve �mise � l�alin�a 1 er du pr�sent article. Article 268 al. 2 et 3 S�il a ouvert plusieurs comptes aupr�s du syst�me bancaire national, le titulaire d�un droit minier a l�obligation de rapatrier les recettes d�exportation dans le compte ouvert dans une banque agr��e aupr�s de laquelle l�exportation a �t� domicili�e. Article 269 al. 1 er , 2 et 3 Le titulaire qui, en phase d�amortissement de son investissement, exporte les produits marchands des mines est : a. autoris� � garder et � g�rer dans son compte principal et ses comptes de service de la dette �trang�re les recettes de ses ventes � l�exportation � concurrence de 40% . et � g�rer dans son compte principal et ses comptes de service de la dette �trang�re les recettes de ses ventes � l�exportation � concurrence de 40% . Les modalit�s de l'approvisionnement des comptes destin�s au service de la dette �trang�re, ainsi que les modalit�s de paiement du service de la dette �trang�re du titulaire, sont �tablies dans les conventions d'emprunt conclues par l�emprunteur avec ses bailleurs de fonds �trangers ; b . tenu de rapatrier obligatoirement dans son compte tenu en R�publique D�mocratique du Congo, 60% des recettes d�exportation dans les quinze jours � dater de l�encaissement au compte principal pr�vu � l�article 267 du pr�sent Code. En cas d�amortissement de son investissement, il est tenu de rapatrier 100% des recettes de ses ventes � l�exportation dans son compte national principal en R�publique D�mocratique du Congo dans le d�lai prescrit au littera b de l�alin�a pr�c�dent. Ne peut garder une quotit� des recettes d�exportation ou des pr�financements � l��tranger que le titulaire des droits miniers qui a communiqu� les coordonn�es bancaires et qui transmet trimestriellement � la Banque Centrale du Congo le rapport de ses activit�s enregistr�es dans le compte principal, tel que dispos� � l�article 271 du pr�sent Code. ment � la Banque Centrale du Congo le rapport de ses activit�s enregistr�es dans le compte principal, tel que dispos� � l�article 271 du pr�sent Code. La quotit� rapatri�e est destin�e � couvrir les d�penses domestiques en faveur des r�sidents et ne peut servir � financer les transactions reprises � l�article 264 du pr�sent Code. Article 270 : Du paiement de la redevance de suivi de change Le titulaire est tenu de payer � la Banque Centrale du Congo la redevance de suivi de change de 2/1000 sur les op�rations suivantes : a. tout paiement vis-�-vis de l��tranger effectu� par les banques agr��es sur les comptes en banque du titulaire en R�publique D�mocratique du Congo, aussi bien en recette qu�en d�pense, � l�exception des rapatriements des recettes qui proviennent du compte principal ; b. toute op�ration de d�bit ou de cr�dit effectu�e sur son compte principal � l�exception des transferts en faveur de comptes de service de la dette �trang�re, les paiements effectu�s de ces comptes de service de la dette �trang�re sont �galement exon�r�s de la redevance de suivi de change. Le titulaire des droits miniers est tenu de payer � la Banque Centrale du Congo ou � toute personne mandat�e par cette derni�re une redevance de suivi de Change de 2� sur la totalit� de 100 % du montant de toute exportation r�alis�e. � toute personne mandat�e par cette derni�re une redevance de suivi de Change de 2� sur la totalit� de 100 % du montant de toute exportation r�alis�e. Cette redevance est calcul�e sur la totalit� des recettes d�exportation et est pr�lev�e sur la quotit� rapatri�e. Article 271 al. 3, 4 et 5 Pour ce faire, le titulaire des droits miniers a l�obligation, dans les trente jours d�s r�ception de cette correspondance, d�accuser r�ception et de transmettre � la Banque Centrale du Congo la copie l�galis�e de la lettre adress�e � son banquier autorisant la v�rification des op�rations effectu�es sur son compte principal. La Direction des mines est charg�e de surveiller et d�exercer le contr�le sur les titulaires des droits miniers d�exploitation et des droits de carri�res d�exploitation, en rapport avec les op�rations de rapatriement obligatoire des recettes d�exportation. Ce pouvoir de v�rification s�exerce aussi sur toutes les Institutions bancaires qui interviennent dans ces op�rations de rapatriement des recettes d�exportation en collaboration avec la Banque Centrale du Congo. Article 272 al. es qui interviennent dans ces op�rations de rapatriement des recettes d�exportation en collaboration avec la Banque Centrale du Congo. Article 272 al. 2 Le titulaire des droits des carri�res est soumis au droit commun quant � l�ensemble de ses op�rations de change, � l�exception du titulaire d�une Autorisation d�exploitation de carri�res permanente qui produit du ciment qui jouit des dispositions de la r�glementation de change pr�vue dans le pr�sent Code. CHAPITRE III : DES GARANTIES DE L�ETAT Article 273 littera e e. la libre circulation sur le territoire national de leur personnel et de leurs produits ; Article 274 al. 2, 3 et 4 : Du rachat des devises Si les besoins de l��conomie nationale l�exigent, l�Etat et la Banque Centrale du Congo sont autoris�s � racheter les devises des recettes rapatri�es aux taux et hauteur � n�gocier. En cas de rachat des devises, les besoins exprim�s par les titulaires des droits miniers sont trait�s et servis en priorit�. Le R�glement minier en d�termine les modalit�s pratiques. Article 276 al. 2 L�Etat assure au titulaire des droits octroy�s sous l�empire de la pr�sente loi, la garantie de stabilit� du r�gime fiscal, douanier et de change qui demeure acquise et intangible jusqu� � la fin d�une p�riode de cinq ans, � compter de la date de : a. lit� du r�gime fiscal, douanier et de change qui demeure acquise et intangible jusqu� � la fin d�une p�riode de cinq ans, � compter de la date de : a. l�entr�e en vigueur du pr�sent Code pour les droits miniers d�exploitation valides existant � cette date ; b. l�octroi du droit minier d�exploitation acquis post�rieurement en vertu d�un Permis de recherches valide existant � la date de l�entr�e en vigueur de la pr�sente loi. � Article 11. L�intitul� du Chapitre III du Titre X est modifi� comme suit : � CHAPITRE III : DES GARANTIES ET DU CONTROLE PAR L�ETAT �. Article 12 Les articles 278 du Chapitre I er , 279 et 281 du Chapitre II au Titre XI sont modifi�s comme suit : � TITRE XI : DES RELATIONS DES TITULAIRES DES DROITS MINIERS ET/OU DE CARRIERES ENTRE EUX ET AVEC LES OCCUPANTS DU SOL CHAPITRE I er : DES RELATIONS ENTRE TITULAIRES Article 278 : Des servitudes CHAPITRE II : DES RELATIONS DES TITULAIRES AVEC LES OCCUPANTS DU SOL Article 279 Alin�a 1 er , litteras c, h et j : c. situ� � moins de cinq cents m�tres des limites d�un barrage hydro�lectrique ou d�un b�timent appartenant � l�Etat ; h. situ� � moins de huit cents m�tres des limites d�un village, d�une cit�, d�une commune ou d�une ville; j. compris dans un parc national et sites touristiques. Alin�a 2, litteras a, b et c a. imites d�un village, d�une cit�, d�une commune ou d�une ville; j. compris dans un parc national et sites touristiques. Alin�a 2, litteras a, b et c a. mille m�tres de maisons ou des b�timents occup�s, inoccup�s ou temporairement inoccup�s; b. huit cents m�tres des terres sarcl�es et labour�es pour cultures de ferme ; c. huit cents m�tres d�une ferme ayant un �levage de bovins, un r�servoir, un barrage hydro�lectrique ou une r�serve d�eau priv�e. Article 281 ajout des alin�as 7 et 7 bis : De l�indemnisation des occupants du sol Toute occupation de terrain privant les ayant-droits de la jouissance du sol, toute modification rendant le terrain impropre � la culture entra�ne, pour le titulaire ou l�amodiataire des droits miniers et/ou de carri�res, � la demande des ayants-droits du terrain et � leur convenance, l�obligation de payer une juste indemnit� correspondant soit au loyer, soit � la valeur du terrain lors de son occupation, augment�e de la moiti�. Par sol dont il est question � l�alin�a ci-dessus, il faut entendre le sol sur lequel les individus ont toujours exerc� ou exercent effectivement une activit� quelconque. question � l�alin�a ci-dessus, il faut entendre le sol sur lequel les individus ont toujours exerc� ou exercent effectivement une activit� quelconque. Le r�glement � l�amiable du litige s�effectue par toutes voies de droit non juridictionnelles, notamment la transaction, le compromis, l�arbitrage ou devant un Officier de Police Judiciaire ou un Officier du Minist�re public. Faute d�arrangement � l�amiable entre les parties dans les trois mois � compter de la date de la survenance du litige, les indemnit�s seront allou�es par le tribunal comp�tent en vertu des r�gles de l�organisation et de la comp�tence judiciaires en vigueur en R�publique D�mocratique du Congo. Toutefois, l�occupant du terrain coutumier peut, en accord avec le titulaire, continuer � exercer son droit de culture � condition que les travaux des champs ne g�nent pas les op�rations mini�res. Le propri�taire du terrain ne pourra d�s lors plus continuer � y construire des b�timents. Enfin, le simple passage sur le terrain ne donne droit � aucune indemnit� si aucun dommage n�en r�sulte. Le passage doit s�effectuer dans les meilleures conditions de pr�servation de l�environnement. En cas de d�placement des populations, l�op�rateur minier est tenu pr�alablement de proc�der � l�indemnisation, � la compensation et � la r�installation des populations concern�es. lations, l�op�rateur minier est tenu pr�alablement de proc�der � l�indemnisation, � la compensation et � la r�installation des populations concern�es. Les modalit�s pratiques d�application des dispositions de cet article sont d�termin�es par le R�glement minier. Article 13 Les intitul�s du Titre XII et du Chapitre I er ainsi que les articles 286 et 288 du Chapitre I er , 290, 291 et 296 du Chapitre II du m�me Titre sont modifi�s comme suit : � TITRE XII : DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES, SOCIALES ET DES SANCTIONS CHAPITRE I er : DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET SOCIALES Article 286 : Du non-paiement des droits superficiaires, du d�faut de commencer les travaux dans le d�lai l�gal et du non respect des engagements vis-�-vis des obligations sociales dans le d�lai r�glementaire Sont consid�r�s comme manquements aux obligations administratives et sociales : - le non-paiement des droits superficiaires annuels par carr� ; - le d�faut de commencer les travaux dans le d�lai l�gal pr�vu aux articles 196, 197, 198 et 199 ; - le d�faut de correction dans un d�lai de 60 jours apr�s la mise en demeure pr�vu � l�article 292 du pr�sent Code ; - le non-respect des engagements vis-�-vis des obligations sociales conform�ment au chronogramme repris dans le cahier des charges pr�vu dans le R�glement minier. pect des engagements vis-�-vis des obligations sociales conform�ment au chronogramme repris dans le cahier des charges pr�vu dans le R�glement minier. Article 288 : Du constat de non-commencement des travaux et de l�instruction des dossiers Le non-commencement des travaux dans les d�lais est constat� par la Direction des mines qui transmet le proc�s-verbal de son constat au ministre et au Cadastre minier. Ce dernier le notifie � l�int�ress� dans un d�lai de dix jours ouvrables apr�s la fin de la p�riode pendant laquelle les travaux auraient d� commencer. CHAPITRE II : DES SANCTIONS Article 290 : Du retrait des droits miniers et/ou de l�Autorisation d�exploitation de carri�res permanente Les droits miniers et l�Autorisation d�exploitation de carri�res permanente sont retir�s par le ministre lorsque le titulaire n�a pas exerc� le recours contre la d�cision de d�ch�ance et lorsque les voies de recours sont forcloses ou si le recours est rejet�. La d�cision de retrait intervient au jour du rejet du recours ou au dernier jour utile o� le recours aurait d� �tre engag�. La d�cision de retrait est notifi�e au Cadastre minier qui proc�de � son inscription dans le registre des titres annul�s. cours aurait d� �tre engag�. La d�cision de retrait est notifi�e au Cadastre minier qui proc�de � son inscription dans le registre des titres annul�s. Le P�rim�tre qui fait l�objet d�un droit minier ou de carri�res retir� revient au domaine public de l�Etat et peut �tre revers� dans les zones r�serv�es � la recherche g�ologique. Le R�glement minier fixe les modalit�s de la cr�ation et de la gestion des zones r�serv�es � la recherche g�ologique. Article 291 : De l�interdiction Les titulaires des droits miniers et de l�Autorisation d�exploitation de carri�res permanente d�chus de leurs droits et dont les titres sont retir�s ne peuvent obtenir de nouveaux droits miniers ou autorisation d�exploitation de carri�res permanente qu'apr�s un d�lai de cinq ans � compter de la date d'inscription du retrait au registre tenu par le Cadastre minier. En outre, le retrait des droits miniers ou de l�Autorisation d�exploitation de carri�res permanente n�a pas pour effet de d�gager le titulaire de ses obligations environnementales et fiscales. Article 296 : De la d�faillance et de la fraude dans le paiement des droits, taxes et redevances Le d�faut de paiement, le retard de paiement et/ou la minoration de la somme due constituent des manquements sanctionn�s conform�ment � la l�gislation en la mati�re. iement, le retard de paiement et/ou la minoration de la somme due constituent des manquements sanctionn�s conform�ment � la l�gislation en la mati�re. � Article 14 Les articles 300, 309 et 311 du Titre XIII sont modifi�s comme suit : � TITRE XIII : DES INFRACTIONS ET DES PENALITES Article 300 : Du vol et du recel des substances min�rales Sans pr�judice des dispositions particuli�res en mati�re des substances pr�cieuses et de celles pr�vues par le Code p�nal, est puni d�une peine de servitude p�nale d�un mois � deux ans et d�une amende de l��quivalent en francs congolais de 5.000 USD � 20.000 USD ou de l�une de ces peines seulement, quiconque se rend coupable de vol ou de recel des substances min�rales. Article 309 : Des outrages ou violences envers les agents de l�Administration et des Services sp�cialis�s des Mines Sans pr�judice des autres dispositions pr�vues par le droit commun, est puni d�une peine de servitude p�nale ne d�passant pas six mois et d�une amende dont le montant en francs congolais est l��quivalent de 1.000 USD � 5.000 USD ou de l�une de ces peines seulement, celui qui aura outrag� par faits, paroles, gestes, menaces ou frapp� un agent de l�administration ou des services sp�cialis�s des mines, dans l�exercice ou � l�occasion de l�exercice de ses fonctions. menaces ou frapp� un agent de l�administration ou des services sp�cialis�s des mines, dans l�exercice ou � l�occasion de l�exercice de ses fonctions. Article 311 : Des contraventions aux arr�t�s du ministre et du Gouverneur de province Tout contrevenant aux dispositions des arr�t�s minist�riels notifi�s par le Secr�taire g�n�ral aux mines et des arr�t�s du Gouverneur de province dans le secteur minier artisanal ou industriel au titre de mesures d�application du pr�sent Code est puni de sept jours � un mois de servitude p�nale et d�une amende dont le montant en francs congolais ne d�passe pas l��quivalent de 1.000 USD pour le secteur minier artisanal, et 10.000 USD pour le secteur minier industriel ou de l�une de ces peines seulement.� Article 15 L�article 319 du Chapitre IV du Titre XIV est modifi� comme suit : � TITRE XIV : DES RECOURS CHAPITRE IV : DU RECOURS ARBITRAL Article 319 al. 2 et 3 Du fait de l�acceptation de la d�livrance du titre minier ou de carri�re par le Cadastre minier, le titulaire est cens� avoir donn� d�office son consentement � un tel arbitrage conform�ment � ladite convention et l�exprime tant en son nom qu�en celui de ses soci�t�s affili�es. onn� d�office son consentement � un tel arbitrage conform�ment � ladite convention et l�exprime tant en son nom qu�en celui de ses soci�t�s affili�es. Il accepte, en outre, qu�une telle soci�t� affili�e soit consid�r�e comme ressortissant de l�Etat duquel l�Investisseur est un ressortissant d�un autre Etat contractant. Si l�investisseur a effectu� son investissement par l�interm�diaire d�une soci�t� affili�e de droit congolais, une telle soci�t� est consid�r�e, aux fins de la Convention CIRDI comme un ressortissant de l�Etat duquel l�Investisseur est un ressortissant. Sans pr�judice des dispositions de l�alin�a 5 du pr�sent article, les titulaires qui ne sont pas ressortissants d�un autre Etat contractant peuvent soumettre les litiges survenant � l�occasion de l�interpr�tation ou de l�application des dispositions du pr�sent Code � tout tribunal arbitral comp�tent de leur choix pour autant que ce tribunal ne soit pas r�gi par les lois de leur pays et n�y si�ge. Les titulaires qui ne sont pas ressortissants d�un autre Etat contractant notifient au Cadastre minier les noms, les coordonn�es et le r�glement de trois tribunaux arbitraux choisis par eux, dans un d�lai de trente jours � compter de la d�livrance du titre minier. es coordonn�es et le r�glement de trois tribunaux arbitraux choisis par eux, dans un d�lai de trente jours � compter de la d�livrance du titre minier. L�Etat agr�e un tribunal arbitral parmi les trois propos�s, sous r�serve pour lui d�objecter, pour les motifs mentionn�s � l�alin�a pr�c�dent in fine, dans le d�lai de trois mois � compter de la date de la notification du choix des tribunaux arbitraux. A d�faut d�agr�ment ou d�objection par l�Etat dans le d�lai de trois mois, le titulaire notifie au Cadastre minier dans un d�lai de trente jours le tribunal arbitral de son choix parmi les trois propos�s.� Article 16 L�intitul� du Titre XVI et les articles 328 du Chapitre II, 334, 335 et 340 du Chapitre IV du m�me Titre sont modifi�s comme suit : � TITRE XVI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES CHAPITRE II : DES DEMANDES RELATIVES AUX DROITS MINIERS ET/OU DE CARRIERES EN INSTANCE Article 328 : Des demandes d�octroi en instance � la date de la promulgation du pr�sent Code Les requ�rants qui ont des demandes d�octroi des droits miniers et/ou de carri�res en instance � la date de la promulgation de la pr�sente loi, sont tenus de les reformuler conform�ment aux dispositions du pr�sent Code dans un d�lai de trois mois, � compter de son entr�e en vigueur. sente loi, sont tenus de les reformuler conform�ment aux dispositions du pr�sent Code dans un d�lai de trois mois, � compter de son entr�e en vigueur. On entend par demandes en instance, les demandes des droits miniers et de carri�res d�pos�es au Cadastre minier, en cours d�instruction cadastrale, technique et/ou environnementale. CHAPITRE IV : DE LA MISE EN APPLICATION DE NOUVELLES DISPOSITIONS Article 334 : Des modalit�s d�application de la pr�sente loi Les modalit�s d'application des dispositions du pr�sent Code sont fix�es par le R�glement minier tel que modifi� et compl�t� et par d�autres d�crets d�application pris dans les 90 jours suivant la promulgation de la pr�sente loi. En attendant la publication des mesures pr�vues � l�alin�a pr�c�dent du pr�sent article, les modalit�s d�application urgentes peuvent �tre prises par voie d�arr�t� minist�riel ou interminist�riel, le cas �ch�ant. Article 335 : De la suspension des demandes des droits miniers et de carri�res, des cartes d�exploitation artisanale et d�agr�ment . , le cas �ch�ant. Article 335 : De la suspension des demandes des droits miniers et de carri�res, des cartes d�exploitation artisanale et d�agr�ment . Les nouvelles demandes d�octroi de droits miniers et de carri�res de recherches, des cartes d�exploitant artisanal et de n�gociant ainsi que les demandes d�agr�ment au titre de comptoirs d�achat et de vente des substances min�rales, des entit�s de traitement, des coop�ratives mini�res agr��es sont suspendues pendant la p�riode qui court de la promulgation de la pr�sente loi � l�entr�e en vigueur du R�glement minier r�vis�. Les demandes d�octroi des droits miniers ou de carri�res d�exploitation, les demandes de renouvellement, de mutations, d�amodiation, d�extension, de s�ret�s relatives aux droits miniers ou des carri�res en cours de validit�, la r�alisation de tous autres actes et proc�d�s juridiques concernant de tels droits se font au cours de la p�riode vis�e � l�alin�a pr�c�dent conform�ment aux dispositions du pr�sent Code et des autres r�glements en vigueur. Au cours de la p�riode vis�e par le premier alin�a du pr�sent article, une commission ad hoc institu�e par le ministre proc�de � l�inventaire des gisements miniers dont les droits miniers et des carri�res ont �t� vers�s dans le domaine public conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. re des gisements miniers dont les droits miniers et des carri�res ont �t� vers�s dans le domaine public conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. Article 340 : De la validit� des conventions mini�res Toutes les conventions mini�res en vigueur � la promulgation de la pr�sente loi sont r�gies par les dispositions du pr�sent Code.� Article 17 Il est ins�r� au Chapitre I er les articles 5 bis, 7 bis, 7 ter et 7 quater, au Chapitre II les intitul�s des sections I �re , II, III et IV ainsi que les articles 8, 8 bis, 9, 10, 10bis, 11, 11 bis, 11 ter, 12 et 12 bis du Titre I er de la loi n�007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, libell�s comme suit : � TITRE I er : DES GENERALITES CHAPTRE I er : DES DEFINITIONS, DES TERMES, DU CHAMP D�APPLICATION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX Article 5 bis : Des sondages, ouvrages souterrains, fouilles, lev�es g�ophysiques, travaux de terrassements, travaux d�utilit� publique Toute personne titulaire de droits miniers ou de carri�res, � l�ext�rieur du p�rim�tre couvert par son droit, qui entreprend des travaux de recherches, notamment sondages, ouvrages souterrains, fouilles, quel qu'en soit l'objet, � l'exception des puits � usage domestique, dont la profondeur d�passe dix m�tres, est tenue de faire une d�claration pr�alable aupr�s de la Direction de g�ologie. des puits � usage domestique, dont la profondeur d�passe dix m�tres, est tenue de faire une d�claration pr�alable aupr�s de la Direction de g�ologie. Sans pr�judice des dispositions du pr�sent Code, toute personne qui d�sire faire des lev�es g�ophysiques ou toutes campagnes de prospection g�ochimique fait pr�alablement une d�claration aupr�s de la Direction de g�ologie et est tenue de communiquer � cette derni�re les r�sultats de ces lev�es et campagnes qui sont couverts par la confidentialit� en application de l�article 324 du pr�sent Code. Toute personne titulaire de droits miniers ou de carri�res � l�ext�rieur du p�rim�tre couvert par ces droits, d�sireuse d�effectuer des travaux de terrassement, quel que soit le lieu ou l�objet, est tenue de solliciter et d�obtenir aupr�s de la Direction de g�ologie une autorisation pr�alable de terrassement avant ces travaux. Les travaux d�utilit� publique font l�objet d�une d�claration pr�alable � la Direction de g�ologie. ation pr�alable de terrassement avant ces travaux. Les travaux d�utilit� publique font l�objet d�une d�claration pr�alable � la Direction de g�ologie. Les agents comp�tents de la Direction de g�ologie disposent du libre acc�s � tous sondages, ouvrages souterrains, travaux de fouilles, travaux de terrassement et travaux d�utilit� publique organis�s par le pr�sent article et peuvent se faire remettre tous �chantillons et se faire communiquer tous les documents et renseignements d�ordre g�ologique, g�otechnique, hydrologique, topographique, chimique ou minier dans le respect des dispositions de l�article 324 du pr�sent Code. Les conditions et proc�dures aff�rentes aux d�clarations vis�es � l�alin�a 1 er , 2 et 4 du pr�sent article ainsi que celles de la demande de l�autorisation de terrassement vis�e � l�alin�a 3 du pr�sent article sont fix�es par le R�glement minier. Article 7 bis : Des substances min�rales strat�giques Si la conjoncture �conomique nationale ou internationale le permet, le Premier ministre peut, par d�cret d�lib�r� en Conseil des ministres, sur avis des ministres sectoriels concern�s, d�clarer certaines substances min�rales substances strat�giques. L�acc�s, la recherche, l�exploitation et la commercialisation des substances strat�giques sont r�gis par des dispositions r�glementaires particuli�res. �acc�s, la recherche, l�exploitation et la commercialisation des substances strat�giques sont r�gis par des dispositions r�glementaires particuli�res. Article 7 ter : De la transparence, la tra�abilit� et la certification Des mesures l�gales ou r�glementaires particuli�res sont �dict�es en application des normes nationales, r�gionales et internationales en mati�re de transparence dans l'industrie mini�re, de tra�abilit� et de certification des substances min�rales, notamment la divulgation et la publication des contrats et des b�n�ficiaires r�els des actifs miniers ainsi que les d�clarations de tous les imp�ts, taxes, droits et redevances dus et pay�s � l�Etat. Article 7 quater : De la publication Les contrats miniers, leurs annexe et avenant sont publi�s au Journal officiel et sur le site web du minist�re des mines end�ans soixante jours de la date de leur signature. CHAPITRE II : DU ROLE DE L�ETAT ET DE LA REPARTITION DES COMPETENCES Section 1 �re : Du r�le de l�Etat Article 8 : De la promotion et de la r�gulation du secteur minier Le r�le principal de l�Etat est de promouvoir et de r�guler le d�veloppement du secteur minier. L�Etat assure la mise en valeur des substances min�rales dont il est propri�taire en faisant appel notamment � l�initiative priv�e conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. leur des substances min�rales dont il est propri�taire en faisant appel notamment � l�initiative priv�e conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. A cet effet, il entreprend, � travers des organismes sp�cialis�s cr��s � cet effet, des activit�s d�investigation du sol ou du sous-sol dans le but d�am�liorer la connaissance g�ologique du territoire national ou � des fins scientifiques ou d�am�lioration et de promotion de l�information g�ologique du pays ou de la province qui ne requi�rent pas l�obtention d�un droit minier ou d�un droit de carri�res. Article 8 bis : Du fonds minier pour les g�n�rations futures Il est institu� un fonds minier pour les g�n�rations futures. Les ressources du fonds minier pour les g�n�rations futures sont constitu�es d�une quotit� de la redevance mini�re. Un d�cret du Premier ministre, d�lib�r� en Conseil des ministres, cr�e et organise le fonds minier pour les g�n�rations futures. Section II : De la comp�tence du pouvoir central Article 9 : Du Premier ministre Conform�ment aux dispositions du pr�sent Code et des autres textes en la mati�re, le Premier ministre est comp�tent pour : a. �dicter ou modifier le R�glement minier pour l�application du pr�sent Code ; b. classer, d�classer ou reclasser les substances min�rales en mines ou en produits des carri�res et inversement ; c. l�application du pr�sent Code ; b. classer, d�classer ou reclasser les substances min�rales en mines ou en produits des carri�res et inversement ; c. confirmer la r�servation d�un gisement soumis � l�appel d�offres faite par arr�t� du ministre ; d. d�clarer une substance min�rale substance min�rale strat�gique ; e. d�cr�ter une zone interdite aux travaux miniers, � l�activit� mini�re ou aux travaux de carri�res ; f. d�clarer le classement ou le d�classement d�une substance min�rale en substance r�serv�e ; g. d�limiter ou classer une portion du territoire en aire prot�g�e. Le Premier ministre exerce les pr�rogatives ci-dessus par voie de d�cret, d�lib�r� en Conseil des ministres sur proposition du ministre, et le cas �ch�ant, des ministres comp�tents. L�exercice des pr�rogatives reconnues au Premier ministre au littera a de l�alin�a 1 du pr�sent article n�est pas susceptible de d�l�gation. Article 10 : Du ministre Conform�ment aux dispositions du pr�sent Code et aux autres textes en la mati�re, le ministre est comp�tent pour : a. octroyer ou refuser d�octroyer les droits miniers et/ou de carri�res pour les substances min�rales autres que les mat�riaux de construction � usage courant ; b. u refuser d�octroyer les droits miniers et/ou de carri�res pour les substances min�rales autres que les mat�riaux de construction � usage courant ; b. d�choir le titulaire, retirer les droits miniers et/ou de carri�res, donner acte aux d�clarations de renonciation aux droits miniers et/ou de carri�res et acter l�expiration des droits miniers et/ou de carri�res, conform�ment aux dispositions du pr�sent Code ; c. autoriser, par d�rogation, les exportations des minerais � l��tat brut par arr�t� interminist�riel d�lib�r� en Conseil des ministres ; d. instituer les zones d�exploitation artisanale ; e. agr�er et retirer l�agr�ment des comptoirs d�achat des produits de l�exploitation artisanale, des coop�ratives mini�res ou des produits de carri�res et des entit�s de traitement des substances min�rales ; f. autoriser l�extension des travaux d�exploitation ; g. approuver les hypoth�ques mini�res ; h. exercer la tutelle des Services publics sp�cialis�s du minist�re des Mines ; i. r�server les gisements � soumettre � l�appel d�offres, � confirmer par le Premier ministre ; j. accepter ou refuser l�extension d�un droit minier ou de carri�res aux substances non associ�es ; k. d�livrer les autorisations de traitement des produits de l�exploitation artisanale ; l. droit minier ou de carri�res aux substances non associ�es ; k. d�livrer les autorisations de traitement des produits de l�exploitation artisanale ; l. proposer au Premier ministre le classement, le reclassement ou le d�classement des substances r�serv�es, des substances min�rales class�es en mines ou en produits de carri�res et inversement ainsi que des zones interdites ; m. nommer, sur proposition des ministres sectoriels concern�s, les membres de la Commission interminist�rielle charg�e de s�lectionner les offres relatives � l�exploitation d�un gisement soumis � l�appel d�offres ainsi que les membres de la Commission interminist�rielle charg�e d�examiner les listes des biens � importer pour les activit�s mini�res ; n. agr�er les mandataires en mines et carri�res ; o. agr�er les laboratoires d�analyses des substances min�rales ; p. agr�er les bureaux d��tudes g�ologiques ; q. approuver ou refuser les transferts des droits miniers ; r. �dicter, en collaboration avec les ministres ayant l�Economie et le Commerce ext�rieur dans leurs attributions, la nomenclature des produits marchands; s. statuer sur les r�sultats des audits environnementaux conjointement avec le ministre ayant l�Environnement dans ses attributions ; t. ts marchands; s. statuer sur les r�sultats des audits environnementaux conjointement avec le ministre ayant l�Environnement dans ses attributions ; t. approuver, conjointement avec le ministre ayant les Finances dans ses attributions, les listes des biens � importer sous le r�gime douanier privil�gi� ; u. fixer, conjointement avec le ministre ayant les Finances dans ses attributions, les taux des droits, taxes et redevances � percevoir � l�initiative du ministre en charge des mines. Article 10 bis : De l�Administration des mines L�Administration des mines comprend le Secr�tariat g�n�ral, les directions, les divisions et autres services administratifs du minist�re en charge des mines, y compris ceux qui interviennent dans l�administration du Code minier et de toutes ses mesures d�application. Ils sont r�gis conform�ment aux textes l�gaux et r�glementaires en vigueur relatifs � l�Administration publique. Les directions techniques qui interviennent dans le processus de l�octroi de droits miniers et/ou de carri�res sont : � la Direction de g�ologie ; � la Direction des mines ; � la Direction de protection de l�environnement minier. Le R�glement minier d�termine les attributions de chacun des services de l�Administration des mines. irection de protection de l�environnement minier. Le R�glement minier d�termine les attributions de chacun des services de l�Administration des mines. Section III : De la comp�tence de la province Article 11 : Du Gouverneur de province Sans pr�judice des pr�rogatives lui reconnues notamment par la loi sur la libre administration des provinces et d�autres lois en la mati�re, le Gouverneur de province est, conform�ment aux dispositions du pr�sent Code, comp�tent pour : a. �laborer et proposer, conform�ment aux normes g�n�rales du planning national, � l�assembl�e provinciale la politique provinciale relative aux programmes miniers, min�ralogiques, industriels, �nerg�tiques d�int�r�t provincial ; b. superviser l�ex�cution par le gouvernement provincial des �dits relatifs � la politique provinciale relative aux programmes miniers, min�ralogiques, industriels, �nerg�tiques d�int�r�t provincial ; c. proposer l��rection d�une zone interdite aux activit�s mini�res ; d. �mettre un avis en cas d�institution d�une zone d�exploitation artisanale. Le R�glement minier organise les normes g�n�rales du planning national en mati�re mini�re, et fixe le cadre g�n�ral des programmes miniers, min�ralogiques, industriels et �nerg�tiques d�int�r�t provincial. anning national en mati�re mini�re, et fixe le cadre g�n�ral des programmes miniers, min�ralogiques, industriels et �nerg�tiques d�int�r�t provincial. Article 11 bis : Du ministre provincial Conform�ment aux dispositions du pr�sent Code et sans pr�judice des dispositions de la loi sur la libre administration des provinces, le ministre provincial est comp�tent, apr�s avis de conformit� du Chef de Division provinciale des mines, pour : a. ex�cuter, sous la supervision du Gouverneur de province et, le cas �ch�ant, en concertation avec d�autres d�partements minist�riels provinciaux impliqu�s, les �dits relatifs � la politique provinciale relative aux programmes miniers, min�ralogiques, industriels, �nerg�tiques d�int�r�t provincial ; b. d�livrer les cartes d�exploitant artisanal ; c. d�livrer les cartes des n�gociants des produits d�exploitation artisanale ; d. autoriser la d�tention des produits miniers par des bijoutiers, joailliers, artistes et dentistes ; e. exercer, en harmonie avec les services techniques du minist�re des mines et des �tablissements sous tutelle du ministre, la supervision des activit�s des services du minist�re des mines install�s en province; f. e des mines et des �tablissements sous tutelle du ministre, la supervision des activit�s des services du minist�re des mines install�s en province; f. d�livrer un r�c�piss� au titulaire d�un droit minier ou de carri�res avant le commencement de ses activit�s dans la province, conform�ment aux dispositions de l�article 215 du pr�sent Code ; g. accorder aux artistes agr��s par le minist�re en charge de la Culture et des Arts l�autorisation sp�ciale dont il est question � l�article 115 du pr�sent Code ; h. octroyer les autorisations de recherches des produits de carri�res et les Autorisations d�exploitation de carri�res de mat�riaux de construction � usage courant ; i. d�cider de l�ouverture des carri�res pour les travaux d�utilit� publique sur les terrains domaniaux. Le R�glement minier d�termine les proc�dures de la d�livrance des cartes d�exploitant artisanal et de n�gociant ainsi que les r�gles de collaboration entre les services techniques du minist�re en charge des mines et des �tablissements sous tutelle du ministre. Article 11 ter : Du Chef de Division provinciale des mines Conform�ment aux dispositions du pr�sent Code et sans pr�judice d�autres pr�rogatives lui assign�es par le cadre organique du minist�re des mines, le Chef de Division provinciale des mines est comp�tent pour : a. e d�autres pr�rogatives lui assign�es par le cadre organique du minist�re des mines, le Chef de Division provinciale des mines est comp�tent pour : a. contr�ler et surveiller les activit�s mini�res en province ; b. r�ceptionner les d�p�ts de demande d�agr�ment au titre des coop�ratives mini�res adress�e au ministre ; c. �mettre des avis de conformit� pr�alablement aux d�cisions et actes du ministre provincial relativement � l�administration des dispositions du pr�sent Code. Section IV : Des Services techniques sp�cialis�s Article 12 : Du Cadastre minier Le Cadastre minier est un �tablissement public charg� de la gestion du domaine minier ainsi que celle des titres miniers et des carri�res et plac� sous la tutelle du ministre. Pour couvrir ses frais de fonctionnement, le Cadastre minier est autoris� � percevoir et � g�rer les frais de d�p�t des dossiers et une quotit� des droits superficiaires annuels par carr�. Un d�cret du Premier ministre, d�lib�r� en Conseil des ministres, en fixe les statuts, l�organisation et le fonctionnement conform�ment au pr�sent Code et � la loi n�08/008 du 7 juillet 2008 portant dispositions g�n�rales applicables aux �tablissements publics. ctionnement conform�ment au pr�sent Code et � la loi n�08/008 du 7 juillet 2008 portant dispositions g�n�rales applicables aux �tablissements publics. Article 12 bis : De l�organisme sp�cialis� des recherches Un d�cret du Premier ministre institue un organisme sp�cialis� charg� de la recherche dans le domaine minier. Il en d�termine l�organisation et le fonctionnement.� Article 18 Il est ins�r� au Chapitre I er les articles 23 bis et 27 bis, au Chapitre II un article 33 bis et au Chapitre III les articles 48 bis et 48 ter du Titre II libell�s comme suit : � TITRE II : DES DISPOSITIONS COMMUNES CHAPITRE I er : DE L�ELIGIBILITE Article 23 bis : De l�acc�s � l�exercice des droits miniers et de carri�res Les personnes morales d�sireuses d�investir dans le secteur minier sont tenues de fournir les documents ci-apr�s : a. l�attestation fiscale ou l��quivalent, en cours de validit� d�livr�e par l�Institution comp�tente du pays d�origine du requ�rant ; b. l�attestation de bonne vie et moeurs et l�extrait du casier judiciaire en cours de validit� pour les associ�s de la personne morale, d�livr�s par les autorit�s comp�tentes du pays d�origine ; c. l�engagement �crit de d�clarer en R�publique D�mocratique du Congo les profits et revenus r�alis�s. r les autorit�s comp�tentes du pays d�origine ; c. l�engagement �crit de d�clarer en R�publique D�mocratique du Congo les profits et revenus r�alis�s. Article 27 bis : De la remise en cause de l��ligibilit� aux droits minier et de carri�res L��ligibilit� du titulaire d�un droit minier ou de carri�res ne peut �tre remise en cause et entra�ner l�annulation dudit droit par le juge, conform�ment � l�article pr�c�dent du pr�sent Code, � la diligence du Cadastre minier, de l�officier du minist�re public ou de tout tiers l�s�, que dans les trois mois qui suivent la publication de cette loi au Journal officiel ou � d�faut, dans les trois mois qui suivent la date de la prise de connaissance de son existence. Apr�s le d�lai de trois mois dont question � l�alin�a pr�c�dent du pr�sent article, � l�initiative du Cadastre minier, de l�officier du minist�re public ou de tout tiers l�s�, l�in�ligibilit� du titulaire peut �tre constat�e par une d�cision de justice, coul�e en force de chose jug�e, laquelle est notifi�e au Cadastre minier par l�officier du minist�re public, le juge ou tout tiers l�s�. Dans ce cas, le Cadastre minier pr�pare et envoie � l�autorit� d�octroi, dans les dix jours qui suivent la notification, un projet d�arr�t� du retrait dudit droit avec effet r�troactif au jour de la perte de l��ligibilit�. dans les dix jours qui suivent la notification, un projet d�arr�t� du retrait dudit droit avec effet r�troactif au jour de la perte de l��ligibilit�. CHAPITRE II : DES PERIMETRES MINIERS ET DES CARRIERES Article 33 bis : De l�acc�s � l�exploitation d�un gisement �tudi�. L�acc�s � l�exploitation d�un gisement �tudi�, document� ou travaill� appartenant � l�Etat, obtenu par appel d�offres, est conditionn� par le versement d�un pas de porte � ce dernier, repr�sentant 1% de la valeur en place dudit gisement. La valeur en place du gisement est d�finie comme �tant le prix obtenu pour ledit gisement dans le cadre de l�appel d�offres. Lorsque le gisement a �t� �tudi�, document� ou travaill� par une soci�t� commerciale appartenant � l�Etat, le pas de porte revient � 100% � cette soci�t�. CHAPITRE III : DE LA PROCEDURE D�OCTROI DES DROITS MINIERS ET/OU DE CARRIERES ET DE LA DELIVRANCE DES TITRES MINIERS ET/OU DE CARRIERES Article 48 bis : Du d�but de la dur�e de validit� des droits miniers et/ou de carri�res. La dur�e de validit� des droits miniers et/ou de carri�res commence � courir � compter du jour de la notification de la d�cision d�octroi au requ�rant, de la notification de l�inscription d�office ou de la signification de la d�cision du juge pr�vue � l�article 46 du pr�sent Code. octroi au requ�rant, de la notification de l�inscription d�office ou de la signification de la d�cision du juge pr�vue � l�article 46 du pr�sent Code. Article 48 ter : De l�extinction des droits miniers et/ou de carri�res Les droits miniers et/ou de carri�res s��teignent par : a. la caducit� ; b. l�annulation. ; c. l�expiration; d . la renonciation; e. le retrait. Les droits miniers et/ou de carri�res deviennent caducs de plein droit en application de l�article 47 alin�a 2 du pr�sent Code. Ils peuvent faire l�objet d�annulation, avec effet r�troactif, par d�cision du juge administratif saisi en annulation par un officier du minist�re public ou un tiers l�s�, dans les trois mois qui suivent la publication de la d�cision d�octroi au Journal officiel ou � d�faut, dans les trois mois qui suivent la date de la prise de connaissance de son existence, pour ill�galit�, en cas d�incomp�tence de l�autorit� d�octroi, de vice de forme ou en cas de d�tournement de pouvoir par l�autorit� d�octroi. Les droits miniers et/ou de carri�res expirent lorsqu�ils arrivent � terme, conform�ment aux articles 61, 78, 94, 106, 144 et 163 du pr�sent Code. Ils s��teignent par renonciation totale de leurs titulaires, conform�ment aux articles 60, 79, 96, 108, 145 alin�a 4 et 164 du pr�sent Code. ent Code. Ils s��teignent par renonciation totale de leurs titulaires, conform�ment aux articles 60, 79, 96, 108, 145 alin�a 4 et 164 du pr�sent Code. En cas de renonciation partielle, les droits miniers et/ou de carri�res s��teignent sur la partie du p�rim�tre qui fait l�objet de ladite renonciation, conform�ment aux m�mes dispositions. A l�issue de la d�ch�ance du titulaire, le Permis de recherches, le Permis d�exploitation, le Permis d�exploitation des rejets et le Permis d�exploitation de petite mine, les autorisations d�exploitation de carri�res permanente autres que celles des mat�riaux de construction d�usage courant sont retir�s par le ministre, et par le ministre provincial des mines pour les Autorisations d�exploitation de carri�res permanente, conform�ment � l�article 290 du pr�sent Code. Les droits miniers et/ou de carri�res peuvent �tre retir�s ou rapport�s, sans effet r�troactif, par l�autorit� d�octroi en cas d�ill�galit� lors de l�octroi, dans les trois mois qui suivent la publication de la d�cision d�octroi au Journal officiel ou � d�faut, dans les trois mois qui suivent la date de la prise de connaissance de son existence, soit � la demande d�un tiers l�s�, soit � l�initiative de l�autorit� d�octroi. mois qui suivent la date de la prise de connaissance de son existence, soit � la demande d�un tiers l�s�, soit � l�initiative de l�autorit� d�octroi. Le R�glement minier d�termine les modalit�s d�application de cet article.� Article 19 Il est ins�r� les Chapitres V et VI, un article 50 bis au Chapitre I er , les articles 64 bis, 71 bis, 77 bis, 77 ter et 80 bis au Chapitre II, un article 88 bis au Chapitre III, un article 99 bis au Chapitre IV du Titre III libell�s comme suit : � TITRE III : DES DROITS MINIERS CHAPITRE I er : DE LA RECHERCHE MINIERE Article 50 bis : Des droits conf�r�s par le Permis de recherches Le Permis de recherches conf�re � son titulaire le droit exclusif d�effectuer, � l�int�rieur du P�rim�tre sur lequel il est �tabli et pendant la dur�e de sa validit�, les travaux de recherches des substances min�rales class�es en mines pour lesquelles le permis est accord� et les substances associ�es, si le titulaire demande l�extension du permis � ces substances. Toutefois, le titulaire du Permis de recherches ne peut initier des travaux sur le terrain sans avoir obtenu au pr�alable l�approbation de son PAR, conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. hes ne peut initier des travaux sur le terrain sans avoir obtenu au pr�alable l�approbation de son PAR, conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. Le titulaire d�un Permis de recherches est autoris� � pr�lever des �chantillons des substances min�rales dans le P�rim�tre faisant l�objet de son Permis de recherches pour des analyses ou des essais industriels dans le laboratoire ou dans l�usine de son choix. Tout �chantillon pr�lev� dans le cadre du Permis de recherches est propri�t� de l�Etat. Sans pr�judice de la l�gislation douani�re, si le titulaire d�sire envoyer les �chantillons pr�lev�s � l��tranger pour analyse ou essais, il d�pose pr�alablement une description desdits �chantillons reprenant notamment leurs nombre, volume et poids aupr�s de la Direction de g�ologie et obtient le visa de ce service sur une copie de la description, qui vaut laissez-passer pour les �chantillons pr�lev�s. Le Permis de recherches conf�re �galement � son titulaire le droit d�obtenir un Permis d�exploitation pour tout ou partie des substances min�rales qui font l�objet du Permis de recherches et les substances associ�es � l�int�rieur de la superficie couverte par le Permis de recherches s�il en d�couvre un gisement �conomiquement exploitable. les substances associ�es � l�int�rieur de la superficie couverte par le Permis de recherches s�il en d�couvre un gisement �conomiquement exploitable. CHAPITRE II : DE L�EXPLOITATION MINIERE Article 64 bis : Des droits conf�r�s par le Permis d�exploitation Le Permis d�exploitation conf�re � son titulaire le droit exclusif d�effectuer, � l�int�rieur du p�rim�tre sur lequel il est �tabli et pendant la dur�e de sa validit�, les travaux de recherche, de d�veloppement, de construction et d�exploitation visant les substances min�rales pour lesquelles le permis est �tabli et les substances associ�es ou non associ�es s�il en a demand� l�extension. Il permet en outre, sans limitation de : a. entrer dans le P�rim�tre d�exploitation pour proc�der aux op�rations mini�res ; b. construire les installations et infrastructures n�cessaires � l�exploitation mini�re ; c. utiliser les ressources d�eau et du bois se trouvant � l�int�rieur du p�rim�tre minier pour les besoins de l�exploitation mini�re, en se conformant aux normes d�finies dans l�EIES et le PGES ; d. disposer, transporter et commercialiser librement ses produits marchands provenant du P�rim�tre d�exploitation ; e. finies dans l�EIES et le PGES ; d. disposer, transporter et commercialiser librement ses produits marchands provenant du P�rim�tre d�exploitation ; e. proc�der aux op�rations de concentration, de traitement m�tallurgique ou technique des substances min�rales extraites du gisement � l�int�rieur du P�rim�tre d�exploitation ; f. proc�der aux travaux d�extension de la mine. Le titulaire du Permis d�exploitation a l�obligation de traiter et de transformer sur le territoire congolais les substances min�rales par lui exploit�es. Article 71 bis : De la participation des personnes physiques de nationalit� congolaise au capital social La participation des personnes physiques de nationalit� congolaise est requise pour la constitution de capital social des soci�t�s mini�res. Les personnes vis�es � l�alin�a pr�c�dent d�tiennent au moins 10 % de capital social. Article 77 bis : De l�exploitation des substances min�rales non-associ�es Le titulaire d�un Permis d�exploitation qui d�sire exploiter les substances min�rales non-associ�es est oblig� de demander un droit minier d�exploitation distinct sur ces substances, conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. Dans le cas o� le titulaire du Permis d�exploitation ne sollicite pas une telle extension, la Direction des mines le met en demeure de la solliciter dans un d�lai de soixante jours. Permis d�exploitation ne sollicite pas une telle extension, la Direction des mines le met en demeure de la solliciter dans un d�lai de soixante jours. Le titulaire qui ne sollicite pas l�octroi d�un nouveau titre, alors qu�il exploite lesdites substances dans le contexte d�une mine distincte, se fait appliquer les dispositions de l�article 299 du pr�sent Code. Le R�glement minier d�termine les modalit�s de cette exploitation. Article 77 ter : De l�extension des travaux d�exploitation Le titulaire d�un Permis d�exploitation qui d�sire proc�der � l�extension de ses travaux est tenu de solliciter l�autorisation du ministre. A cet effet, il pr�sente une �tude de faisabilit� additionnelle int�grant les op�rations requises pour ladite extension. Le d�p�t, la recevabilit� et l�instruction de la demande d�extension sont soumis aux conditions pr�vues aux articles 37, 38, 39, 40, 41 et 42 du pr�sent Code. Article 80 bis : De la transformation du Permis d�exploitation en plusieurs Permis d�exploitation En cas de n�cessit� et si les conditions techniques le permettent, le titulaire d�un Permis d�exploitation peut solliciter la transformation de son Permis d�exploitation initial en multiples Permis d�exploitation sur tout ou partie du p�rim�tre de son Permis en se conformant aux dispositions des articles 28, 29 et 68 � 76 du pr�sent Code. Permis d�exploitation sur tout ou partie du p�rim�tre de son Permis en se conformant aux dispositions des articles 28, 29 et 68 � 76 du pr�sent Code. La dur�e des multiples Permis d�exploitation issus de la transformation du Permis d�exploitation initial est �gale � la dur�e non �chue du Permis d�exploitation initial. Le R�glement minier d�termine les modalit�s de transformation du Permis d�exploitation en plusieurs Permis d�exploitation. CHAPITRE III : DE L�EXPLOITATION DES REJETS DES MINES Article 88 bis : Des droits conf�r�s par le Permis d�exploitation des rejets Le Permis d�exploitation des rejets conf�re � son titulaire les m�mes droits que ceux conf�r�s au titulaire du Permis d�exploitation par l�article 64 bis du pr�sent Code. Toutefois, les droits conf�r�s au titulaire du Permis d�exploitation des rejets se limitent � la surface qu�il couvre et ne s��tendent pas en profondeur. Le R�glement minier d�termine les modalit�s d�application de l�alin�a pr�c�dent. CHAPITRE IV : DE L�EXPLOITATION MINIERE A PETITE ECHELLE Article 99 bis : Des droits conf�r�s par le Permis d�exploitation de petite mine Le Permis d�exploitation de petite mine conf�re � son titulaire les m�mes droits qu�au titulaire d�un Permis d�exploitation pr�vu � l�article 64 bis du pr�sent Code. loitation de petite mine conf�re � son titulaire les m�mes droits qu�au titulaire d�un Permis d�exploitation pr�vu � l�article 64 bis du pr�sent Code. Le titulaire d�un Permis d�exploitation de petite mine peut transformer ce dernier en Permis d�exploitation si les conditions techniques de l�exploitation le justifient. De m�me, le titulaire d�un Permis d�exploitation peut transformer ce dernier en Permis d�exploitation de petite mine. Le R�glement minier fixe les conditions dont question aux alin�as 2 et 3 du pr�sent article. CHAPITRE V : DE L�INDUSTRIALISATION DU SECTEUR MINIER Article 108 bis : De l�obligation du titulaire d�effectuer le traitement des substances min�rales sur le Territoire national Sans pr�judice des articles 64 alin�a 1 er littera e, 88, 99 et 146 du Code minier, le titulaire d�un droit minier d�exploitation ou d�une Autorisation d�exploitation de carri�re permanente est tenu de traiter ou de faire traiter les substances min�rales en produits marchands dans ses propres installations ou aupr�s des entit�s de traitement agr��es �tablies sur le territoire national. tances min�rales en produits marchands dans ses propres installations ou aupr�s des entit�s de traitement agr��es �tablies sur le territoire national. Tout titulaire d�un droit minier d�exploitation ou d�une autorisation d�exploitation de carri�re permanente est tenu de pr�senter � la Direction des mines son plan d�industrialisation contenant un programme de traitement des produits miniers extraits de son p�rim�tre dans ses propres installations ou aupr�s des entit�s de traitement agr��es �tablies sur le territoire national. Le R�glement minier fixe le contenu du plan d�industrialisation ainsi que ses modalit�s de d�p�t, d�instruction, d�approbation et de suivi. Article 108 ter : Du traitement exceptionnel des substances min�rales brutes � l�ext�rieur du territoire national Par d�rogation aux dispositions de l�article pr�c�dent, le titulaire d�un droit minier d�exploitation peut �tre autoris�, pour une dur�e d�une ann�e, � faire traiter ses produits miniers � l�ext�rieur du territoire national par un arr�t� interminist�riel du ministre ainsi que de celui ayant le commerce ext�rieur dans ses attributions, d�lib�r� en Conseil des ministres, moyennant le paiement de la taxe y aff�rente. L�autorisation n�est accord�e que si le titulaire d�montre � la fois : a. b�r� en Conseil des ministres, moyennant le paiement de la taxe y aff�rente. L�autorisation n�est accord�e que si le titulaire d�montre � la fois : a. l�inexistence d�une possibilit� de traitement dans le territoire national � un co�t �conomiquement rentable pour le projet minier ; b. l�existence d�un contrat de traitement � fa�on des produits miniers � l�ext�rieur du territoire national conclu avec une firme �tablie � l��tranger ; c. son acceptation que les statistiques du m�tal produit � l�issue du traitement � l��tranger seront comptabilis�es en exportation pour le compte de la R�publique D�mocratique du Congo ; d. son acceptation d��tre assujetti aux droits et taxes dus au Tr�sor public en rapport avec le traitement exceptionnel des substances min�rales brutes � l��tranger. Le R�glement minier d�termine les modalit�s de demande, de d�livrance et de renouvellement de l�autorisation de traitement exceptionnel des substances min�rales brutes � l�ext�rieur du territoire national . Article 108 quater : De l�entit� de traitement et de l�usine de transformation a. s substances min�rales brutes � l�ext�rieur du territoire national . Article 108 quater : De l�entit� de traitement et de l�usine de transformation a. De l�entit� de traitement Toute personne non d�tentrice d�un titre minier d�exploitation qui se propose de se livrer uniquement au traitement des substances min�rales requiert et obtient une autorisation de traitement aupr�s du ministre conform�ment aux dispositions du pr�sent Code et du R�glement minier. b. De l�usine de transformation Toute personne qui se propose de se livrer uniquement � la transformation des substances min�rales, se conforme � la l�gislation en la mati�re. Toute personne non d�tentrice d�un titre minier d�exploitation qui se propose de se livrer uniquement au traitement des substances min�rales r�serve au moins 50% du capital social aux Congolais. Article 108 quinquies : De la sous-traitance Les activit�s de sous-traitance d�termin�es � l�article 1 point 48 du pr�sent Code sont exerc�es conform�ment � la Loi n� 17/001 du 08 f�vrier 2017 fixant les r�gles applicables � la sous-traitance dans le secteur priv�. pr�sent Code sont exerc�es conform�ment � la Loi n� 17/001 du 08 f�vrier 2017 fixant les r�gles applicables � la sous-traitance dans le secteur priv�. CHAPITRE VI : DE LA DETENTION, DU TRANSPORT, DE L�ENTREPOSAGE, DU STOCKAGE, DE LA COMMERCIALISATION ET DE L�EXPORTATION DES PRODUITS MINIERS Article 108 sexies : De la d�tention du Produit Minier Sans pr�judice des dispositions de l�article 5 alin�a 3 du pr�sent Code, les �tablissements de cr�dit r�guli�rement install�es sur le territoire national, le Tr�sor public, l�Administration des mines et certaines universit�s et institutions de recherche sont autoris�s � d�tenir les produits miniers. La d�tention des produits miniers par des bijoutiers, joailliers, artistes et dentistes est subordonn�e � l�autorisation d�livr�e par le Gouverneur de province. Toutefois, la Division provinciale des mines accorde aux artistes agr��s par le minist�re en charge de la Culture et des Arts l�autorisation sp�ciale vis�e � l�article 115 du pr�sent Code. mines accorde aux artistes agr��s par le minist�re en charge de la Culture et des Arts l�autorisation sp�ciale vis�e � l�article 115 du pr�sent Code. Article 108 septies : Du transport et de l�entreposage des produits miniers Les personnes cit�es � l�article 5 alin�a 3 du pr�sent Code ont le droit de transporter ou de faire transporter par le transporteur de leur choix, les produits miniers qui proviennent de leurs sites d�exploitation, usines, comptoirs ou points d�achat pour les n�gociants, selon le cas. Dans ce cas, elles sont tenues, en conformit� avec l�article 7 ter du pr�sent Code, de faire identifier leur transporteur. Elles ont, en outre, le droit d�entreposer ou de stocker leurs produits miniers dans des sites cl�tur�s, am�nag�s � cette fin, situ�s aux alentours des lieux de chargement, � condition de respecter la r�glementation sur la s�curit� du site et sur le contr�le de la pollution industrielle. Le R�glement minier fixe les conditions et modalit�s d�identification des transporteurs, du transport et de l�entreposage des produits miniers. ielle. Le R�glement minier fixe les conditions et modalit�s d�identification des transporteurs, du transport et de l�entreposage des produits miniers. Article 108 octies : De la commercialisation et de l�exportation des produits miniers La commercialisation des produits miniers qui proviennent des P�rim�tres d�exploitation ou des entit�s de traitement ou de transformation agr��es s�effectue conform�ment aux lois et r�glements en vigueur en R�publique D�mocratique du Congo. Le titulaire d�un Permis d�exploitation peut vendre ses produits aux clients de son choix au prix juste par rapport aux conditions du march�. Toutefois, en cas de vente locale, il ne peut vendre ses produits qu�� une personne morale exer�ant l�activit� mini�re ou � des manufactures ayant un lien avec l�activit� mini�re. Les produits miniers marchands sont conformes � la nomenclature telle que fix�e par la r�glementation en la mati�re. un lien avec l�activit� mini�re. Les produits miniers marchands sont conformes � la nomenclature telle que fix�e par la r�glementation en la mati�re. � Article 20 Il est ins�r� au Chapitre I er les articles 111 bis et 114 bis du Titre IV libell�s comme suit : � TITRE IV : DE L�EXPLOITATION ARTISANALE CHAPITRE I er : DE L�EXPLOITATION ARTISANALE DES MINES ET/OU DE CARRIERES Article 111 bis : De la carte d�exploitant artisanal des mines et/ou des produits de carri�res Les cartes d�exploitant artisanal des mines et/ou des produits de carri�res sont d�livr�es par le ministre provincial des mines du ressort aux personnes �ligibles et qui s�engagent � respecter la r�glementation en mati�re de protection de l�environnement, de l�hygi�ne et de la s�curit� dans les zones d�exploitation artisanale, conform�ment aux modalit�s fix�es par le R�glement minier, apr�s en avoir pris connaissance. Un droit fixe dont le montant est d�termin� par voie r�glementaire est per�u lors de la d�livrance de chaque carte. La dur�e de la carte d�exploitant artisanal est d�un an, renouvelable pour la m�me dur�e sans limitation. En cas de perte, de destruction ou de vol de la carte d�exploitant artisanal, aucun duplicata ne sera d�livr�. Le d�tenteur est tenu de faire opposition, avant d�en solliciter une nouvelle. ol de la carte d�exploitant artisanal, aucun duplicata ne sera d�livr�. Le d�tenteur est tenu de faire opposition, avant d�en solliciter une nouvelle. Le R�glement minier fixe les modalit�s d��tablissement de la carte d�exploitant artisanal. Article 114 bis : De la coop�rative mini�re et/ou des produits de carri�res agr��e La coop�rative mini�re et/ou des produits de carri�res agr��e est autoris�e � exploiter toute substance min�rale exploitable artisanalement et � la commercialiser localement conform�ment aux dispositions du pr�sent Code et de ses mesures d�application. Un droit fixe dont le montant est d�termin� par voie r�glementaire est per�u lors de l�agr�ment. La demande d�agr�ment au titre de coop�rative mini�re et/ou des produits de carri�res adress�e au ministre est d�pos�e aupr�s de la Division provinciale des mines du ressort. A la demande sont joints les �l�ments suivants : a. les statuts d�ment notari�s de la coop�rative d�exploitants artisanaux sign�s par les fondateurs ; b. la liste reprenant les noms et adresses des fondateurs ; c. la photocopie certifi�e conforme de la carte d�exploitant artisanal de chaque membre ; d. le proc�s-verbal de l�assembl�e g�n�rale constitutive ; e. les noms, adresse et profession des dirigeants ; f. loitant artisanal de chaque membre ; d. le proc�s-verbal de l�assembl�e g�n�rale constitutive ; e. les noms, adresse et profession des dirigeants ; f. la preuve de l�adh�sion libre de chaque membre au groupement d�exploitants artisanaux ; g. la preuve que les conditions d�adh�sion au groupement ne sont pas prohibitives ; h. les preuves de versements effectu�s au titre de souscription au capital social ; i. les moyens techniques et financiers ainsi que les ressources humaines que la coop�rative entend mettre en oeuvre pour la r�alisation de ses objectifs. L�obtention de l�agr�ment au titre de coop�rative mini�re et/ou des produits de carri�res, est subordonn�e aux conditions suivantes : a. �tre constitu�e conform�ment � l�Acte uniforme sur le droit de soci�t�s coop�ratives ; b. �tre compos�e au minimum de vingt personnes physiques majeures de nationalit� congolaise d�tentrices des cartes d�exploitant artisanal des mines et/ou des produits de carri�res valable pour une province donn�e ; c. avoir pour objet social, principalement les activit�s mini�res et/ou des produits de carri�res. L�agr�ment au titre de coop�rative mini�re et/ou des produits de carri�res est accord� ou refus� par le ministre. La d�cision d�octroi ou de refus est notifi�e par le Secr�taire g�n�ral aux mines au SAEMAPE et au Cadastre minier. accord� ou refus� par le ministre. La d�cision d�octroi ou de refus est notifi�e par le Secr�taire g�n�ral aux mines au SAEMAPE et au Cadastre minier. Tout refus est motiv� et donne droit au recours, conform�ment aux dispositions des articles 313 et 316 du pr�sent Code. Sous peine du retrait d�agr�ment par le ministre, la coop�rative mini�re et/ou des produits de carri�res agr��e est tenue, en sus des obligations pr�vues � l�article 112 du pr�sent Code, de transmettre mensuellement au SAEMAPE les statistiques de sa production et d�indemniser les exploitants agricoles pour tout dommage engendr� par son activit�. ttre mensuellement au SAEMAPE les statistiques de sa production et d�indemniser les exploitants agricoles pour tout dommage engendr� par son activit�. Le R�glement minier fixe les conditions et modalit�s de l�instruction de la demande d�agr�ment au titre de coop�rative mini�re et/ou de produits de carri�res.� Article 21 Il est ins�r� au Chapitre II un article 136 bis, au Chapitre III un article 146 bis du Titre V libell�s comme suit : � TITRE V : DES DROITS DE CARRIERES CHAPITRE II : DE LA RECHERCHE DES PRODUITS DE CARRIERES Article 136 bis : Des droits conf�r�s par l�Autorisation de recherches des produits de carri�res L�Autorisation de recherches des produits de carri�res conf�re � son titulaire le droit d�obtenir une Autorisation d�exploitation de carri�res pour tout ou une partie des substances min�rales qui font l�objet de l�autorisation de recherches � l�int�rieur de la superficie couverte par l�Autorisation de recherches, s�il en d�couvre un gisement. Toutefois, un droit minier peut �tre accord� dans un P�rim�tre qui fait l�objet d�une autorisation de recherches des produits de carri�res. gisement. Toutefois, un droit minier peut �tre accord� dans un P�rim�tre qui fait l�objet d�une autorisation de recherches des produits de carri�res. Lorsqu�un P�rim�tre fait l�objet d�une Autorisation de recherches des produits de carri�res, aucune demande d�Autorisation de carri�res sur le m�me P�rim�tre n�est recevable, hormis la demande d�Autorisation d�exploitation de carri�res sollicit�e par le titulaire de ladite Autorisation de recherches. Si un Permis d�exploitation est octroy� sur la superficie qui fait l�objet d�une Autorisation de recherches des produits de carri�res, cette derni�re est �teinte d�office. Dans ce cas, le titulaire de l�Autorisation de recherches des produits de carri�res �teinte, a droit � une juste indemnisation. CHAPITRE III : DE L�EXPLOITATION DE CARRIERES Article 146 bis : Des droits conf�r�s par l�Autorisation d�exploitation de carri�res L�Autorisation d�exploitation de carri�res permanente ou temporaire conf�re � son titulaire le droit exclusif d�effectuer, � l�int�rieur du P�rim�tre sur lequel elle est �tablie et pendant la dur�e de sa validit�, les travaux de recherche, de d�veloppement, de construction et d�exploitation visant les substances de carri�res pour lesquelles l�Autorisation est �tablie et les autres substances s�il en a demand� l�extension. t d�exploitation visant les substances de carri�res pour lesquelles l�Autorisation est �tablie et les autres substances s�il en a demand� l�extension. Elle permet en outre, sans limitation, de : a. acc�der au P�rim�tre couvert par l�Autorisation d�exploitation pour proc�der aux op�rations de carri�res ; b. construire les installations et infrastructures n�cessaires � l�exploitation de carri�res ; c. utiliser les ressources d�eau et du bois se trouvant � l�int�rieur du P�rim�tre de carri�re pour les besoins de l�exploitation, en se conformant aux normes d�finies dans l�EIES et le PGES ou le PAR selon qu�il s�agit de carri�re permanente ou temporaire ; d. disposer, transporter et commercialiser librement ses produits marchands provenant du P�rim�tre d�exploitation ; e. proc�der aux op�rations de traitement ou de transformation des substances de carri�res extraites du gisement � l�int�rieur du P�rim�tre d�exploitation; f. proc�der aux travaux d�extension de la carri�re. ation des substances de carri�res extraites du gisement � l�int�rieur du P�rim�tre d�exploitation; f. proc�der aux travaux d�extension de la carri�re. � Article 22 Il est ins�r� au Chapitre II les articles 182 bis, 185 bis, 185 ter et 185 quater du Titre VII libell�s comme suit : � TITRE VII : DE L�AMODIATION ET DES MUTATIONS CHAPITRE I er : DE L�AMODIATION Article 182 bis : Des conditions de cession La cession des droits miniers et des autorisations d�exploitation de carri�res permanente est subordonn�e aux conditions suivantes : 1. Pour le cessionnaire : a. �tre pr�alablement une personne �ligible � requ�rir et � d�tenir les droits miniers ou les autorisations d�exploitation de carri�re permanente conform�ment � l�article 23 du pr�sent Code ; b. justifier, en cas de cession d�un permis de recherche, de la capacit� financi�re pr�vue aux articles 56 et 58 du pr�sent Code ; c. remplir, en cas de cession d�un droit minier d�exploitation, la condition pr�vue � l�article 71 littera d, 71 bis et l�article 104 alin�a 2 du pr�sent Code ; d. respecter, en cas de cession partielle, les dispositions des articles 28 et 29 du pr�sent Code. 2. Pour le c�dant : avoir respect� ses obligations de protection de l�environnement pr�vues par le plan environnemental approuv�. 29 du pr�sent Code. 2. Pour le c�dant : avoir respect� ses obligations de protection de l�environnement pr�vues par le plan environnemental approuv�. CHAPITRE II : DES MUTATIONS Article 185 bis : De la d�cision d�approbation ou de refus du transfert du droit A la r�ception du dossier de demande avec avis cadastral, technique, environnemental et social favorables ou d�favorables, lui transmis par le Cadastre minier, l�autorit� comp�tente prend et transmet sa d�cision d�approbation ou de refus du transfert du droit au Cadastre minier dans un d�lai de dix jours ouvrables. En cas de d�cision d�approbation du transfert, le Cadastre minier proc�de � l�enregistrement de la cession dans un d�lai de cinq jours ouvrables, conform�ment aux dispositions de l�article 171 du pr�sent Code et notifie la d�cision au requ�rant. Pass� ces d�lais, le cessionnaire peut se pr�valoir des dispositions des articles 43 et 46 du pr�sent Code. En cas de refus du transfert, le Cadastre minier notifie la d�cision de refus au requ�rant. Article 185 ter : De l�enregistrement et de l�opposabilit� de l�acte de cession Pour �tre opposable aux tiers, la cession totale ou partielle est enregistr�e par le Cadastre minier contre le paiement au profit du Tr�sor public, d�un droit d�enregistrement de 1 % du prix de la cession imm�diatement exigible. par le Cadastre minier contre le paiement au profit du Tr�sor public, d�un droit d�enregistrement de 1 % du prix de la cession imm�diatement exigible. Le prix peut, le cas �ch�ant, faire l�objet d�un contr�le � posteriori par les services comp�tents. Le R�glement minier d�termine les modalit�s d�expertise du bien c�d�, en vue d�en d�terminer le juste prix . Article 185 quater : Du transfert du droit Le transfert du droit minier ou de l�Autorisation d�exploitation de carri�res permanente est inscrit au registre appropri� tenu par le Cadastre minier conform�ment � l�article 172, imm�diatement apr�s la notification de la d�cision d�approbation du transfert au c�dant et au cessionnaire. Le transfert ne peut porter que sur les droits miniers ou les Autorisations d�exploitation de carri�res permanentes en cours de validit�. � Article 23 Il est ins�r� au Chapitre I er les articles 220 bis, 220 ter et 220 quater, au Chapitre III les articles 238 bis, 239 bis, 241 bis, 244 bis, 246 bis, 247 bis, 251 bis, 253 bis et 258 bis ainsi qu�une Section VII du Titre IX libell�s comme suit : � TITRE IX : DU REGIME FISCAL ET DOUANIER POUR LES MINES CHAPITRE I er : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 220 bis : Du r�gime des imp�ts, taxes, droits et redevances et autres pr�l�vements parafiscaux � percevoir au profit du Pouvoir central. RALES Article 220 bis : Du r�gime des imp�ts, taxes, droits et redevances et autres pr�l�vements parafiscaux � percevoir au profit du Pouvoir central. Le contribuable vis� est soumis, au profit du Pouvoir central, dans le cadre de ses activit�s mini�res : a. Aux imp�ts, taxes, droits et redevances suivant les modalit�s du pr�sent Code : 1. imp�t sur les b�n�fices et profits ; 2. imp�t professionnel sur les prestations de services rendus par des personnes physiques ou morales non �tablies en R�publique D�mocratique du Congo ; 3. imp�t sur les revenus des capitaux mobiliers ou imp�t mobilier ; 4. l�imp�t professionnel sur les r�mun�rations; 5. l�imp�t exceptionnel sur les r�mun�rations des expatri�s ; 6. droits d�entr�e ; 7. droits d�accises ; 8. droit proportionnel pour approbation et enregistrement des hypoth�ques; 9. droit proportionnel pour approbation et enregistrement des cessions ; 10. droit proportionnel pour approbation et enregistrement d�amodiation, de contrat d�option et de transmission ; 11. droits superficiaires annuels par carr� ; 12. droits proportionnels pour la cession des parts et actions sociales ; 13. redevance mini�re ; 14. redevance sur les carburants terrestres et lubrifiants ; 15. bonus de signature ; 16. pas de porte. b. Aux imp�ts, taxes, droits et redevances suivant les modalit�s du droit commun : 1. tres et lubrifiants ; 15. bonus de signature ; 16. pas de porte. b. Aux imp�ts, taxes, droits et redevances suivant les modalit�s du droit commun : 1. taxe sur la Valeur Ajout�e, en sigle TVA ; 2. taxe sur l�autorisation de minage temporaire ; 3. taxe sur les exportations des �chantillons destin�s aux analyses et essais industriels lorsque ceux-ci sont export�s en violation de l�article 50 alin�a 3 du Code minier, vendus aux tiers au profit ou par le fait du titulaire avant ou apr�s analyse ou essai, et enfin en cas d�exportation qui rev�t un caract�re commercial ; 4. taxe d�implantation et taxe r�mun�ratoire annuelle de l�environnement ; 5. taxe de d�boisement ; 6. droit d�octroi de la carte de travail pour �tranger ; 7. taxes sur la t�l�communication ; 8. taxe d�agr�ment des d�p�ts des explosifs ; 9. droit d�enregistrement des dragues ; 10. redevance annuelle et caution pour les entit�s de traitement de toutes les cat�gories et tailleries ; 11. agr�ment de boutefeux. Article 220 ter : Du r�gime des imp�ts et taxes d�int�r�t commun, � percevoir au profit des provinces et autres entit�s d�centralis�es Le titulaire est soumis, au profit des provinces et autres entit�s d�centralis�es, dans le cadre de ses activit�s mini�res : a. Aux imp�ts suivants: 1. imp�t foncier ; 2. imp�t sur les v�hicules ; 3. imp�t sur les revenus locatifs. , dans le cadre de ses activit�s mini�res : a. Aux imp�ts suivants: 1. imp�t foncier ; 2. imp�t sur les v�hicules ; 3. imp�t sur les revenus locatifs. b. Aux taxes d�int�r�ts communs suivants : 1. la taxe sp�ciale de circulation routi�re ; 2. la taxe de superficie sur les concessions mini�res. Les imp�ts, droits, taxes et redevances pr�vus dans le pr�sent article, sont per�us conform�ment � la l�gislation sur les recettes des provinces et des entit�s territoriales d�centralis�es. Article 220 quater : Du r�gime des taxes, droits et redevances applicables aux activit�s autres qu�activit�s mini�res du titulaire Sans pr�judice des dispositions de l�article 234 alin�a 3 du pr�sent Code, le titulaire est soumis, dans le cadre de l�exercice des activit�s autres que ses activit�s mini�res, aux autres droits, taxes et redevances de la comp�tence du Pouvoir central et de celui des provinces et des entit�s territoriales d�centralis�es pr�vus par les lois fixant nomenclature ainsi qu�aux redevances et taxes r�mun�ratoires qui contribuent aux frais de fonctionnement des services publics personnalis�s. is fixant nomenclature ainsi qu�aux redevances et taxes r�mun�ratoires qui contribuent aux frais de fonctionnement des services publics personnalis�s. CHAPITRE III : DU REGIME FISCAL Article 238 bis : Des taxes et redevances du secteur forestier et protection de l�environnement Le titulaire des droits miniers et des carri�res est assujetti, sans pr�judice des dispositions des articles 257 et 258 du pr�sent Code, au paiement des taxes et redevances ci-apr�s : - taxe de d�boisement ; - taxe d�implantation sur les installations class�es de la cat�gorie 1A ; - taxe r�mun�ratoire annuelle sur les installations class�es de la cat�gorie 1A ; - taxe de pollution sur les installations class�es de la cat�gorie 1A. Article 239 bis : De l�imp�t sur les revenus locatifs Le titulaire est redevable de l�imp�t sur les revenus locatifs conform�ment au droit commun. Article 241 bis : Des modalit�s de recouvrement de la redevance mini�re Les modalit�s de recouvrement de la redevance mini�re sont d�termin�es par les textes l�gaux fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central, et portant r�forme des proc�dures relatives � l�assiette, au contr�le et aux modalit�s de recouvrement de recettes non fiscales. s du Pouvoir central, et portant r�forme des proc�dures relatives � l�assiette, au contr�le et aux modalit�s de recouvrement de recettes non fiscales. Article 244 bis : De l�Imp�t exceptionnel sur les r�mun�rations vers�es au personnel expatri� Le titulaire est redevable de l�imp�t exceptionnel sur les r�mun�rations vers�es au personnel expatri� � la moiti� du taux fix� par le droit commun pour les dix premi�res ann�es du projet et au taux du droit commun pour les ann�es suivantes. Il est d�ductible de l�imp�t sur les b�n�fices et profits. Article 246 bis : De l�imp�t professionnel sur les prestations de services Le titulaire est redevable de l�imp�t professionnel sur les prestations de services pour les sommes pay�es en r�mun�rations des services de toute nature lui rendus par des personnes physiques ou morales, non �tablies en R�publique D�mocratique du Congo, au taux de 14%. Article 247 bis Les dispositions relatives au droit commun en mati�re d�imp�t sur les b�n�fices et profits non vis�es sont de pleine application suivant leurs libell�s � la date de la promulgation du pr�sent Code. ati�re d�imp�t sur les b�n�fices et profits non vis�es sont de pleine application suivant leurs libell�s � la date de la promulgation du pr�sent Code. Article 251 bis : De l�imp�t sp�cial sur les profits exc�dentaires Par profits exc�dentaires ou super profits, il faut entendre les b�n�fices r�alis�s lorsque les cours des mati�res ou des commodit�s connaissent un accroissement exceptionnel, sup�rieur � 25% par rapport � ceux repris dans l��tude de faisabilit� bancable du projet. Le super profit est d�termin� � partir de l�exc�dent brut d�exploitation d�gag� de la comptabilit� du titulaire. Pour la d�termination des profits exc�dentaires, les dispositions de l�article 252 ne s�appliquent pas. L�imp�t sp�cial sur les profits exc�dentaires est imposable au taux de 50% . Le revenu soumis � l�imp�t sp�cial sur le profit exc�dentaire n�est pas imposable � l�imp�t sur les b�n�fices et profits. Le R�glement minier fixe les modalit�s pratiques de d�termination des profits exc�dentaires. Article 253 bis : De l�imp�t sp�cial sur les plus-values de cession d�actions ou de parts sociales Toute cession d�actions ou de parts sociales d�une personne morale titulaire d�un titre minier ou de carri�res est tax�e selon le r�gime des plus-values. te cession d�actions ou de parts sociales d�une personne morale titulaire d�un titre minier ou de carri�res est tax�e selon le r�gime des plus-values. La plus-value sur la cession d�une action ou part sociale est constitu�e par la diff�rence entre le prix de cession de l�action ou de la part sociale et la valeur nette comptable de cette action ou part sociale. Cette plus-value constat�e au niveau de la personne morale ayant c�d� les actions ou parts sociales est r�put�e �tre de source congolaise dans la mesure o� les actifs de la personne morale dont les actions ou parts sociales c�d�es sont situ�es en R�publique D�mocratique du Congo. Lorsque les actifs sont situ�s dans plusieurs juridictions, la plus-value n�est calcul�e que sur la valeur des actifs appartenant � la filiale de droit congolais. L�imp�t est retenu � la source par la personne morale cessionnaire qui le reverse suivant les modalit�s de paiement des imp�ts dus au Tr�sor public. Cette retenue � la source est exigible au moment de l�encaissement ou de la mise � disposition du revenu de la cession d�actions ou de parts sociales. Toute op�ration de conversion ou d��change d�actions ou de parts sociales est assimil�e � un encaissement de revenu de cession d�actions ou de parts sociales initiales. conversion ou d��change d�actions ou de parts sociales est assimil�e � un encaissement de revenu de cession d�actions ou de parts sociales initiales. Aux fins de l�application du pr�sent article, tout projet de cession des parts sociales ou d�actions est pr�alablement notifi� � la soci�t� d�tentrice des titres et aux associ�s ou actionnaires. Les r�gles concernant les modalit�s de calcul, de d�claration et de r�glement de cet imp�t sont pr�cis�es par voie r�glementaire. Article 258 bis : De la dotation pour contribution aux projets de d�veloppement communautaire Le titulaire de droit minier d�exploitation ou d�autorisation d�exploitation des carri�res permanente est tenu de constituer, en franchise de l�imp�t sur les b�n�fices et profits, une dotation pour contribution aux projets de d�veloppement communautaire dont le montant minimal est �gal � 0,3 % du chiffre d�affaires de l�exercice au cours duquel elle est constitu�e. La dotation doit �tre enti�rement mise � disposition des communaut�s locales avant l�expiration de l�exercice suivant celui au cours duquel elle a �t� constitu�e. doit �tre enti�rement mise � disposition des communaut�s locales avant l�expiration de l�exercice suivant celui au cours duquel elle a �t� constitu�e. Section VII : Des modalit�s de recouvrement des recettes non fiscales Article 260 bis : Des droits, taxes et redevances Les modalit�s de recouvrement des droits, taxes et redevances pr�vus dans le pr�sent Code, sont fix�es par les textes qui r�gissent les proc�dures relatives � l�assiette, au contr�le et au recouvrement des recettes non fiscales.� Article 24 Il est ins�r� au Chapitre II un article 272 bis du Titre X libell� comme suit : � TITRE X : DE LA REGLEMENTATION DE CHANGE ET DES GARANTIES DE L�ETAT CHAPITRE II : DE LA GESTION DES RECETTES DES VENTES A L�EXPORTATION Article 272 bis : Toute mati�re relative au change qui n�aurait pas �t� trait�e par le pr�sent Code sera r�gie par des dispositions de la Banque Centrale. � Article 25 Il est ins�r� au Chapitre III les articles 276 bis, 276ter, 276 quater et 276 quinquies du Titre X libell�s comme suit : � Article 276 bis : De la transmission des parts sociales et des actions Toute transmission des parts sociales ou d�actions au sein d�une soci�t� titulaire d�un permis d�exploitation entrainant la prise de contr�le de celle-ci par le b�n�ficiaire de la transmission est soumise � l�accord pr�alable de l�Etat. n permis d�exploitation entrainant la prise de contr�le de celle-ci par le b�n�ficiaire de la transmission est soumise � l�accord pr�alable de l�Etat. Toute modification de l�actionnariat d�une soci�t� de droit congolais ou de droit �tranger, ayant le contr�le d�une soci�t� filiale associ�e ou actionnaire dans une soci�t� titulaire d�un permis d�exploitation et entrainant la prise de contr�le de la soci�t� filiale contr�l�e, est �galement soumise � l�accord pr�alable de l�Etat. Article 276 ter : De la fusion L�accord pr�alable de l�Etat est �galement requis pour toute op�ration de fusion entrainant l�absorption d�une soci�t� titulaire d�un Permis d�exploitation par une autre. Article 276 quater : De la prise de contr�le Au sens du pr�sent article, on entend par prise de contr�le, l�acquisition du pouvoir, par le fait de la d�tention de la majorit� des droits de vote, de d�terminer les d�cisions de la soci�t� notamment celles de nommer ou de r�voquer la majorit� des membres des organes d�administration, de direction ou de surveillance de la soci�t�. Article 276 quinquies Le R�glement minier d�termine les modalit�s d�application des dispositions du pr�sent chapitre�. de surveillance de la soci�t�. Article 276 quinquies Le R�glement minier d�termine les modalit�s d�application des dispositions du pr�sent chapitre�. Article 26 Il est ins�r� au Titre XI les chapitres III et IV libell�s comme suit : � TITRE XI : DES RELATIONS DES TITULAIRES DES DROITS MINIERS ET/OU DE CARRIERES ENTRE EUX ET AVEC LES OCCUPANTS DU SOL CHAPITRE III : DE LA RESPONSABILITE INDUSTRIELLE DU TITULAIRE Article 285 bis : De la responsabilit� industrielle du titulaire Tout titulaire d�un droit minier et/ou des carri�res est responsable des dommages caus�s aux personnes, aux biens et � l�environnement du fait de ses activit�s mini�res, m�me en l'absence de toute faute ou n�gligence. Il est tenu � les r�parer. Il ne peut �tre exon�r� que s�il apporte la preuve que ces dommages proviennent d�une cause �trang�re � son activit� mini�re. Le R�glement minier fixe les modalit�s de la r�paration. apporte la preuve que ces dommages proviennent d�une cause �trang�re � son activit� mini�re. Le R�glement minier fixe les modalit�s de la r�paration. Article 285 ter : Des dommages caus�s � des personnes et � l�environnement par contamination La responsabilit� du titulaire d�un droit minier et/ou des carri�res est �galement engag�e en cas de contamination directe ou indirecte du fait des activit�s mini�res ayant un impact sur la sant� de l�homme et/ou entrainant la d�gradation de l�environnement et se traduisant notamment par la pollution des eaux, du sol, de l�atmosph�re et causant des dommages � l�homme, � la faune et � la flore. Article 285 quater : Des maladies imputables � l�activit� mini�re Le titulaire du droit minier et/ou de carri�re est tenu de r�parer tout dommage caus� par des maladies imputables � l�activit� mini�re conform�ment aux r�gles de droit commun. La liste des maladies imputables � l�activit� mini�re est d�termin�e dans le R�glement minier. Article 285 quinquies : De la prescription de l�action en r�paration des dommages caus�s Les actions en r�paration des dommages caus�s par les activit�s mini�res sur l�homme et l�environnement sont imprescriptibles. ion des dommages caus�s Les actions en r�paration des dommages caus�s par les activit�s mini�res sur l�homme et l�environnement sont imprescriptibles. CHAPITRE IV : DE LA RESPONSABILITE SOCIETALE DU TITULAIRE Article 285 sexies : De l�obligation de contribuer au financement des projets de d�veloppement communautaire Sans pr�judice des dispositions des articles 212, 213, 214 et 242 alin�a 2 du pr�sent Code, le titulaire des droits miniers d�exploitation et de l�autorisation d�exploitation de carri�res permanentes est tenu de contribuer, durant la p�riode de son projet, � la d�finition et � la r�alisation des projets de d�veloppement socio-�conomiques et industriels des communaut�s locales affect�es par les activit�s du projet sur la base d�un cahier des charges pour l�am�lioration des conditions de vie desdites communaut�s. Article 285 septies : Du cahier des charges Conform�ment � la pr�sente loi, le cahier des charges d�finit la responsabilit� soci�tale des titulaires de droits miniers d�exploitation ou de l�autorisation d�exploitation de carri�res permanente vis-�-vis des communaut�s locales affect�es par les activit�s mini�res. ers d�exploitation ou de l�autorisation d�exploitation de carri�res permanente vis-�-vis des communaut�s locales affect�es par les activit�s mini�res. Le cahier des charges a pour objet d�orienter et d�organiser la mise en oeuvre des engagements des titulaires de droits miniers d�exploitation ou de l�autorisation d�exploitation de carri�re permanente relatifs � la r�alisation des infrastructures socio�conomiques et services sociaux au profit des communaut�s locales affect�es par ses activit�s mini�res. Il vise �galement � servir de cadre d�accord devant permettre la concr�tisation des actions du d�veloppement durable visant � am�liorer le bien�tre �conomique, social et culturel des populations locales affect�es par les activit�s mini�res des titulaires de droits miniers d�exploitation ou de l�autorisation d�exploitation de carri�res permanente pendant et apr�s l�exploitation. mini�res des titulaires de droits miniers d�exploitation ou de l�autorisation d�exploitation de carri�res permanente pendant et apr�s l�exploitation. Le titulaire de droits miniers d�exploitation ou de l�autorisation d�exploitation de carri�res permanente est tenu, � partir de la d�livrance de son titre minier et/ou de carri�res et au plus tard dans les six mois avant le d�but de l�exploitation, d��laborer et de d�poser le cahier des charges d�finissant la responsabilit� sociale vis-�-vis des communaut�s locales affect�es par les activit�s mini�res et d�en obtenir l�approbation du Gouvernement provincial apr�s avis des services techniques. Le R�glement minier d�termine les r�gles aff�rentes aux n�gociations ainsi que les modalit�s pratiques de l��tablissement, du d�p�t, de la recevabilit�, de l�instruction et de l�approbation du cahier des charges d�finissant la responsabilit� soci�tale vis-�-vis des communaut�s locales affect�es par les activit�s mini�res. de l�approbation du cahier des charges d�finissant la responsabilit� soci�tale vis-�-vis des communaut�s locales affect�es par les activit�s mini�res. Article 285 octies : De la gestion de la dotation pour contribution aux projets de d�veloppement communautaire Conform�ment au principe de la transparence dans l�industrie mini�re prescrit par la pr�sente loi, une dotation minimale de 0,3% du chiffre d�affaires pour contribution aux projets de d�veloppement communautaire pr�vu par l�article 258 bis du pr�sent Code est mise � disposition et g�r�e par une entit� juridique comprenant les repr�sentants du titulaire et des communaut�s locales environnantes directement concern�es par le projet . Le R�glement minier d�termine la nature juridique de l�entit� charg�e de la gestion de la dotation, le nombre de membres de chaque composante ainsi que les modalit�s de leur collaboration et de contr�le par les minist�res en charge des mines et des affaires sociales. res de chaque composante ainsi que les modalit�s de leur collaboration et de contr�le par les minist�res en charge des mines et des affaires sociales. Article 285 nonies : Des substances min�rales pr�cieuses trouv�es occasionnellement Toute personne physique de nationalit� congolaise qui trouve occasionnellement une substance min�rale pr�cieuse, dont le commerce est r�glement�, est autoris�e de la vendre aupr�s d�un n�gociant ou d�un comptoir agr�� moyennant paiement d�une taxe appropri�e fix�e par le ministre, pour autant que l�origine ne soit pas illicite. � Article 27 Il est ins�r� au Chapitre I er un article 288 bis du Titre XII libell� comme suit : � TITRE XII : DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES, SOCIALES ET DES SANCTIONS CHAPITRE I er : DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET SOCIALES Article 288 bis : Du constat du non-respect des engagements vis-�-vis des obligations sociales Le non-respect par le titulaire de ses engagements vis-�-vis des obligations sociales dans le d�lai est constat� par l�Agence Congolaise de l�Environnement en collaboration avec la Direction de protection de l�environnement minier, apr�s enqu�te sur site et consultation des communaut�s concern�es, qui transmet le proc�s-verbal de son constat au ministre et au Cadastre minier. er, apr�s enqu�te sur site et consultation des communaut�s concern�es, qui transmet le proc�s-verbal de son constat au ministre et au Cadastre minier. Ce dernier le notifie � l�int�ress� dans un d�lai de dix jours ouvrables apr�s la fin de la p�riode pendant laquelle ses engagements auraient d� se r�aliser. Dans un d�lai maximum d�un jour ouvrable suivant la r�ception du proc�s-verbal, le Cadastre minier affiche le constat de l�Agence Congolaise de l�Environnement en collaboration avec la Direction de protection de l�environnement minier dans une salle indiqu�e par le R�glement minier. Une copie de ce proc�s-verbal est remise au titulaire. Chaque titulaire a la responsabilit� de s�informer du constat de l�Agence Congolaise de l�Environnement en collaboration avec la Direction de protection de l�environnement minier concernant son projet. Le titulaire dont le non-respect des engagements vis-�- vis des obligations sociales a �t� constat� peut pr�senter tout document relatif � sa d�fense dans les quarante-cinq jours qui suivent la date d�affichage du constat. ons sociales a �t� constat� peut pr�senter tout document relatif � sa d�fense dans les quarante-cinq jours qui suivent la date d�affichage du constat. L�Agence Congolaise de l�Environnement, en collaboration avec la Direction de protection de l�environnement minier, instruit le dossier de la d�fense dans un d�lai de trente jours � compter de la fin du d�lai fix� � l�alin�a pr�c�dent et transmet son avis technique au ministre et au Cadastre minier qui en informe le titulaire concern�. Le Cadastre minier transmet le dossier y aff�rent et le projet de d�cision au ministre pour comp�tence. � Article 28 Il est ins�r� au Titre XIII les articles 299 bis, 309 bis, 311 ter et 311 quater libell�s comme suit : � TITRE XIII : DES INFRACTIONS ET DES PENALITES Article 299 bis : Des violations des droits humains Sont illicites l�exploitation et le commerce de produits miniers provenant d�un site o� une contravention des lois sur la protection des droits humains, des droits de l�enfant, ou des droits de la femme a fait l�objet d�un constat par proc�s-verbal d�une autorit� comp�tente. Le R�glement minier fixe les modalit�s du constat. ou des droits de la femme a fait l�objet d�un constat par proc�s-verbal d�une autorit� comp�tente. Le R�glement minier fixe les modalit�s du constat. Sans pr�judice des dispositions de l�article 299 du pr�sent Code, quiconque se livre � l�exploitation mini�re en violation du pr�sent article est puni d�une amende dont le montant est l��quivalent en francs congolais de 10.000 USD par jour jusqu�� la cessation de la violation. Sans pr�judice des dispositions de l�article 302 du pr�sent Code, quiconque se livre au commerce des produits miniers en violation du pr�sent article est puni d�une amende �gale � trois fois la valeur commerciale des produits en question. Article 309 bis : Du non rapatriement des recettes d�exportation Le titulaire qui ne rapatrie pas les 60% des recettes d�exportation, conform�ment aux dispositions de l�article 268 alin�a 2 du pr�sent Code, est puni d�une amende d�un montant �gal � 5 % du montant non rapatri�. ation, conform�ment aux dispositions de l�article 268 alin�a 2 du pr�sent Code, est puni d�une amende d�un montant �gal � 5 % du montant non rapatri�. Article 311 ter : De la fraude et du pillage des ressources naturelles mini�res Est puni d�une peine de servitude p�nale de dix � vingt ans et d�une amende dont le montant s��l�ve � l��quivalent en francs congolais de 250.000 � 500.000 USD , quiconque aura, par tout acte g�n�ralement quelconque, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait, qui a pour cons�quence de priver la nation, les personnes physiques ou morales de tout ou partie de leurs propres moyens d�existence tir�s de leurs ressources ou richesses mini�res, outre la confiscation des biens et avoirs issus du d�lit. partie de leurs propres moyens d�existence tir�s de leurs ressources ou richesses mini�res, outre la confiscation des biens et avoirs issus du d�lit. Article 311 quater : De l�entrave � la transparence et � la tra�abilit� dans l�industrie mini�re Est passible d�une amende dont le montant s��l�ve � l��quivalent en francs congolais de 100.000 � 1.000.000 USD, quiconque, par tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait, entrave � la transparence et � la tra�abilit� dans l�industrie mini�re.� Article 29 Il est ins�r� au Titre XV les articles 311 quinquies et 326 bis libell�s comme suit : � TITRE XV : DES DISPOSITIONS DIVERSES Article 311 quinquies : De l�omission et du refus de communiquer le changement de domicile Est puni, apr�s une mise en demeure de quinze jours ouvrables faite par la Direction des mines ou le Cadastre minier, selon le cas, d�une amende dont le montant s��l�ve � l��quivalent en franc congolais de 5.000 USD par jour, toute personne qui aura omis ou refus� de signaler aupr�s de ces services tout changement de localisation de son domicile ou du si�ge social et administratif. Le d�lai court � dater de l�envoi de ladite mise en demeure � la derni�re adresse renseign�e aupr�s des services concern�s. e social et administratif. Le d�lai court � dater de l�envoi de ladite mise en demeure � la derni�re adresse renseign�e aupr�s des services concern�s. Article 326 bis : De la propri�t� des biens mobiliers et immobiliers Sans pr�judice des obligations de r�habilitation du site pr�vues dans son plan de gestion environnementale et sociale, la propri�t� des biens immobiliers de toute nature acquis par le titulaire des droits miniers et/ou des carri�res dans le cadre de ses activit�s et se trouvant sur le p�rim�tre est transf�r�e � l�Etat en cas d�expiration, de retrait, d�annulation ou de renonciation totale du titre minier et/ou des carri�res. Le R�glement minier d�termine les modalit�s d�application de cette disposition. � Article 30 Il est ins�r� au Chapitre II un article 330 bis et au Chapitre IV les articles 342 bis et 342 ter du Titre XVI libell�s comme suit : � TITRE XVI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES CHAPITRE II : DES DEMANDES RELATIVES AUX DROITS DE CARRIERES EN INSTANCE Article 330 bis : Des droits de carri�res Dans les 3 mois qui suivent l�entr�e en vigueur du pr�sent Code, le Chef de division des mines �tablit la liste des droits des carri�res octroy�s dans sa province � partir de 2003. entr�e en vigueur du pr�sent Code, le Chef de division des mines �tablit la liste des droits des carri�res octroy�s dans sa province � partir de 2003. Il dresse, dans le m�me d�lai, un inventaire des dossiers clos archiv�s, des dossiers en cours d'instance, des contentieux ouverts par devant lui, en vue de leur d�volution au ministre provincial ayant les mines dans ses attributions qui intervient dans le mois qui suit l�entr�e en vigueur du R�glement minier r�vis�. CHAPITRE IV : DE LA MISE EN APPLICATION DE NOUVELLES DISPOSITIONS Article 342 bis : De la garantie de stabilit� Les dispositions de la pr�sente loi sont d�application imm�diate � l�ensemble des titulaires des droits miniers valides � la date de son entr�e en vigueur. En cas de modification l�gislative dans les cinq ans � dater de l�entr�e en vigueur du pr�sent Code, les titulaires des droits miniers vis�s � l�alin�a pr�c�dent b�n�ficient de la garantie de stabilit� du r�gime fiscal, douanier et de change du pr�sent Code. ulaires des droits miniers vis�s � l�alin�a pr�c�dent b�n�ficient de la garantie de stabilit� du r�gime fiscal, douanier et de change du pr�sent Code. Article 342 ter : Du d�lai d�application de l�obligation de traitement et de transformation en R�publique D�mocratique du Congo pour les titulaires actuels des droits miniers Les titulaires des droits miniers en cours de validit� disposent d�un d�lai de trois ans pour proc�der, sur le territoire de la R�publique D�mocratique du Congo, au traitement et � la transformation des substances min�rales par eux exploit�es. Le d�lai pr�vu � l�alin�a premier du pr�sent article ne peut �tre r�duit ou prorog� que par une modification de la pr�sente disposition par les deux chambres du Parlement. La pr�sente disposition produit ses effets d�s l�entr�e en vigueur de la pr�sente loi. Article 31 Sont abrog�s � la date de l�entr�e en vigueur de la pr�sente loi : 1. les points 5 et 43 de l�article 1 er et les dispositions des articles 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 66, 83, 84, 85, 102, 202, 222, 223, 227, 243, 260, 327, 329, 330, 331, 332, 333, 336, 337, 338, 339, 341, 342 et 344 de la Loi n�007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier ; 2. Toutes autres dispositions du Code minier de 2002 et les dispositions l�gales et r�glementaires contraires � la pr�sente loi. portant Code minier ; 2. Toutes autres dispositions du Code minier de 2002 et les dispositions l�gales et r�glementaires contraires � la pr�sente loi. Article 32 La pr�sente Loi entre en vigueur � la date de sa promulgation. Fait � Kinshasa, le 09 mars 2018 Joseph KABILA KABANGE Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession de l'association qui n'engage pas sa responsabilit�.
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