LOI Ne15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES
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LOI N�15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES LOI N�15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES PR�SIDENCE DE LA R�PUBLIQUE Expose des motifs La Loi portant Code des Assurances est l�un des plus importants dispositifs parmi les r�formes initi�es en vue de moderniser et de lib�ralis�e certaines activit�s des secteurs �conomique et financier du pays. L�assurance constitue une des activit�s essentielles au d�veloppement �conomique et social des pays modernes. Elle contribue, d�une part, � la s�curit� des familles et � la p�rennit� des entreprises en compensant les cons�quences des accidents qui menacent leur patrimoine ou la s�curit� de leurs revenus ; et d�autre part, elle suscite une �pargne collective qui, �tant investi au service de l��conomie nationale, contribue fortement au d�veloppement de cette derni�re. La s�curit� juridique est, en effet, un des soucis majeurs des investisseurs et donc une condition du d�veloppement �conomique du pays et de l�am�lioration des conditions de vie de ses citoyens. soucis majeurs des investisseurs et donc une condition du d�veloppement �conomique du pays et de l�am�lioration des conditions de vie de ses citoyens. Les particularit�s des op�rations d�assurances am�nent universellement les Etats � l�gif�r� en la mati�re pour imposer un droit particulier relatif au contrat d�assurance, ainsi qu�au mode de fonctionnement des entreprises d�assurance et � leur contr�le par les pouvoirs publics. La l�gislation congolaise en mati�re d�assurance est constitu�e de textes disparates et obsol�tes, outre qu�elle demeure encore en marge des instruments internationaux. Conform�ment � l�article 202 point 36 de la Constituions, il est donc n�cessaire de mettre sur pied une l�gislation uniforme, moderne et compl�te, sous forme d�un Code des Assurances prenant en compte tous les engagements internationaux en mati�re d�assurances ainsi que les particularit�s du pays. Les op�rations des assurances rel�vent du secteur concurrentiel de l��conomie et il n�est donc pas souhaitable que l�Etat y ait une part pr�pond�rante. Il doit cependant fixer les conditions dans lesquelles de nouvelles soci�t�s, y compris des mutuelles d�assurance, pourraient �tre agr��es pour pratiquer des op�rations d�assurance. ditions dans lesquelles de nouvelles soci�t�s, y compris des mutuelles d�assurance, pourraient �tre agr��es pour pratiquer des op�rations d�assurance. En lib�ralisant le march� des assurances mettant ainsi fin au monopole accord� � la Soci�t� Nationale d�Assurances, l�Etat doit assumer ses responsabilit�s en ce qui concerne la r�gulation et le contr�le du march� ainsi que la discipline des op�rateurs dans l�int�r�t des assur�s gr�ce � la s�curit� financi�re offerte par les entreprises d�assurances. C�est pourquoi, la pr�sente loi pr�voit la cr�ation d�une Autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. La pr�sente loi est structur�e en sept livres suivants : Livre I : Des op�rations d�assurances Livre II : Des entreprises d�assurance et de r�assurances Livre III : Du cadre institutionnel et du contr�le de l�Etat Livre IV : Des agents g�n�raux, courtiers et autres interm�diaires d�assurances ; Livre V : Des organismes particuliers d�assurances Livre VI : Des r�gimes comptable et fiscal Livre VII : Des dispositions transitoires, abrogatoires et fiscales. Telle est l��conomie g�n�rale de la pr�sente loi. Des r�gimes comptable et fiscal Livre VII : Des dispositions transitoires, abrogatoires et fiscales. Telle est l��conomie g�n�rale de la pr�sente loi. LOI L�assembl�e nationale est le S�nat ont adopt� Le Pr�sident de la R�publique promulgue la loi dont la teneur suit : LIVRE I : DES OP�RATIONS D�ASSURANCES Titre I : Des dispositions g�n�rales Article 1 : Du champ d�application La pr�sente loi s�applique aux op�rations d�assurances directes et de r�assurances r�alis�es sur le territoire de la R�publique D�mocratique du Congo. Elle ne concerne pas les op�rations des assurances g�r�es par la s�curit� sociale. Toutefois, elle s�applique aux op�rations d�assurances directes et de r�assurances souscrites par des entreprises agr��es en compl�ment et apr�s �puisement des garanties accord�es par la s�curit� sociale. Article 2 : De la primaut� des dispositions particuli�res � certaines cat�gories Les dispositions particuli�res � certaines cat�gories d�assurances et de r�assurances l�emportent, en cas de conflit, sur les dispositions communes � toutes les assurances. culi�res � certaines cat�gories d�assurances et de r�assurances l�emportent, en cas de conflit, sur les dispositions communes � toutes les assurances. Article 3 : Des d�finitions Aux termes de la pr�sente loi, on entend par : Actuaire : personne qui, par sa formation, est sp�cialis�e dans l�analyse des aspects math�matiques, techniques et financiers de l�assurance, des risques et des domaines connexes, particuli�rement la construction d�une table de mortalit�, le calcul des primes, des provisions math�matiques et des valeurs diverses ; Agent g�n�ral d�assurance : interm�diaire d�assurance admis � pr�senter � au public des op�rations d�assurance. C�est une personne physique ou morale, mandataire d�une soci�t� d�assurance, qui dans une circonscription d�termin�e, la repr�sente et lui r�serve l�exclusivit� de sa production. ou morale, mandataire d�une soci�t� d�assurance, qui dans une circonscription d�termin�e, la repr�sente et lui r�serve l�exclusivit� de sa production. Il est li� � l�assureur par un contrat de nomination qui d�termine l��tendue et la nature de ses obligations de l�agent et de son entreprise mandante ; Agr�s : �quipement qui sert � la man�uvre d�un navire notamment c�bles, vergues et voiles ; Apparaux : machines implant�es � bord des navires et d�di�es aux op�rations de manutention ou aux man�uvres ; Arr�rages : somme d�argent �chue ou � �choir et � verser p�riodiquement au b�n�ficiaire, d�une rente ou d�une pension ; Assurance de dommage : assurance dans laquelle la prestation d�assurance d�pend d�un �v�nement incertain qui cause un dommage au patrimoine d�une personne. Les assurances de dommages comprennent � la fois les assurances de choses et les assurances de responsabilit� ; Assurance fronti�re : assurance de responsabilit� civile que souscrivent les conducteurs des v�hicules immatricul�s dans un pays �tranger non adh�rent � un syst�me de gestion de la carte internationale d�assurance de la responsabilit� civile automobile. immatricul�s dans un pays �tranger non adh�rent � un syst�me de gestion de la carte internationale d�assurance de la responsabilit� civile automobile. Elle est g�n�ralement d�livr�e aux postes frontaliers pour une dur�e limit�e ; Assurance de personnes : assurance garantissant les risques dont la survenance d�pend de la survie ou du d�c�s ainsi que de l�incapacit� et de l�invalidit� de l�assur� ; Assurance facult� : assurance de la marchandise et/ou de la cargaison ; Assurance temporaire en cas de d�c�s : assurance garantissant le paiement d�un capital ou d�une rente en cas de d�c�s de l�assur� � condition que le d�c�s survienne avant une date d�termin�e au contrat. antissant le paiement d�un capital ou d�une rente en cas de d�c�s de l�assur� � condition que le d�c�s survienne avant une date d�termin�e au contrat. Si l�assur� survit jusqu�� cette date, aucune prestation n�est due par l�assureur et les primes lui sont acquises ; Assur� : personne physique ou morale sur laquelle ou sur les int�r�ts des laquelle repose l�assurance ; Attestation d�assurance : certificat d�livr� par l�assureur constatant l�existence de l�assurance ; Avance : pr�t accord� par l�assureur au souscripteur garanti par le montant de la provision math�matique du contrat d�assurance-vie ; B�n�ficiaire : personne physique ou morale d�sign�e par le souscripteur et qui re�oit la capital ou la rente due par l�assureur ; Bureau national : organisme professionnel sans but lucratif auquel sont oblig�s d�adh�rer tous les assureurs automobiles op�rant sur le territoire d�un Etat membre signataire de la convention inter-bureaux qui intervient sur ce territoire comme gestionnaire du syst�me d��mission de la carte internationale d�assurance ainsi que du r�glement des sinistres qui y surviennent, r�sultant du trafic transfrontalier des v�hicules avec les autres pays membres du syst�me ; Capital assur� : valeur d�clar�e au contrat et constituant la limite de l�engagement de l�assureur ; Carte internationale d�assurance automobile : carte d�assurance couvrant la responsabilit� civile des v�hicules automobiles en circulation internationale, �mise par le bureau national d�un membre et valable dans chacun des autres pays adh�rant au syst�me ; Commission : r�mun�ration attribu� � l�interm�diaire d�assurance, apporteur d�affaires ou gestionnaire ; Condition d�assurance : ensemble de clauses constituant les bases de l�accord intervenu entre le souscripteur et l�assureur Constructeur architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne li�e au ma�tre de l�ouvrage par un contrat de louage d�ouvrage ; personne qui vend, apr�s ach�vement, un ouvrage qu�elle a construit ou fait construire ; personne qui, bien s�agissant en qualit� de mandataire du propri�taire de l�ouvrage, accomplit une mission assimilable � celle d�un locataire d�ouvrage. rsonne qui, bien s�agissant en qualit� de mandataire du propri�taire de l�ouvrage, accomplit une mission assimilable � celle d�un locataire d�ouvrage. Contrat d�assurance-vie : convention par laquelle, en contrepartie de versements uniques ou p�riodiques, l�assureur garantit des prestations dont l�ex�cution d�pend de la survie ou du d�c�s de l�assur� ; Contrat de capitalisation : convention d�assurance o� la probabilit� de d�c�s ou de survie n�intervient pas dans la d�termination de la prestation en ce sens qu�en �change de primes uniques ou p�riodiques, le b�n�ficiaire per�oit le capital constitu� par les versements effectu�s, augment�s d�int�r�ts et de participations aux b�n�fices ; Contre assurance : garantie consistant � rembourser� les cotisations nettes augment�es �ventuellement d�int�r�ts, au d�c�s de l�assur�, avant l��ch�ance d�un contrat souscrit en cas de vie ; Cotisation d�assurance : somme, correspondant � la prime, due par l�assur� en contrepartie d�un contrat d�assurance souscrit aupr�s des mutuelles d�assurance ; D�claration d�aliments : ordre d�assurance donn� par un assur� � un assureur qui vient alimenter une police flottante ou d�abonnement conclu d�avance ou pour une p�riode donn�e en vue de couvrir les fr�quentes exp�ditions des marchandises en risques maritimes ; D�ch�ance : du droit � l�indemnit� au titre d�un sinistre � la suite du non-respect par l�assur� de l�un de ses engagements, sans que cela n�entra�ne la nullit� du contrat ; D�laissement : transfert de propri�t� de la chose assur�e, en cas de sinistre, au profit de l�assureur contre paiement � l�assur� de la totalit� de la somme garantie ; Demande d�assurance : formulaire �manant de l�assureur par lequel celui-ci offre de prendre le risque en charge provisoirement, � la demande du preneur d�assurance ; Ech�ance de prime : date � laquelle est exigible le payement d�une prime ; Engagement r�glement�s : provisions techniques, pour risques en cours et pour sinistres � payer, constitu�es par les organismes d�assurances pour leur permettre de tenir leurs engagements vis-�-vis de leurs assur�s. ours et pour sinistres � payer, constitu�es par les organismes d�assurances pour leur permettre de tenir leurs engagements vis-�-vis de leurs assur�s. Inscrites au passif du bilan, elles correspondent aux dettes contract�es et doivent �tre repr�sent�es � l�actif par des placements r�glement�s ; Entreprise ou compagnie d�assurance : soci�t� commercial agr��e qui se livre, � titre d�activit� habituelle, � la souscription et � l�ex�cution de contrats d�assurances ; Entreprise de r�assurance : entreprise dont l�activit� habituelle consiste � accepter des risques d�assurance c�d�s soit par une entreprise d�assurance, soit par une autre entreprise de r�assurance, soit par une mutuelle d�assurance ou de r�assurances, et qui ne pratique pas la souscription et l�ex�cution des contrats d�assurances ; Ev�nement : circonstance susceptible de provoquer ou ayant provoqu� un sinistre ; Exclusion : �v�nement ou �tat d�une personne, non couvert, et exclu de la garantie ; Franchise : somme qui, dans le r�glement d�un sinistre, reste toujours � la charge de l�assur� ; Forclusion : perte du droit d�exercer un recours ; Indemnit� d�assurance : somme vers�e par l�assureur conform�ment aux dispositions du contrat en r�paration du pr�judice subi par l�assur� ou la victime ; Ma�tre de l�ouvrage : personne physique ou moral pour compte de laquelle l�ex�cution de travaux ou la fourniture d��quipement est r�alis�e ; Ouvrage : r�sultat d�un ensemble de travaux de g�nie civil pouvant consister en des op�rations de construction, de reconstruction, de d�molition, de r�paration ou de r�novation ; Personne l�s�e : personne victime d�un dommage dont l�assur� est responsable ; Police d�assurance : document mat�rialisant le contrat d�assurance. n ; Personne l�s�e : personne victime d�un dommage dont l�assur� est responsable ; Police d�assurance : document mat�rialisant le contrat d�assurance. Il indique les conditions g�n�rales et particuli�res ; Pr�avis de r�siliation : d�lai � respecter par la partie qui veut r�silier le contrat d�assurance ; Pr�t � la grosse : pr�t consenti � un taux tr�s �lev� par un particulier pour financer le voyage d�un n�gociant au long cours ; Prestation d�assurance : montant payable au service � fournir par l�assureur en contrepartie de ses engagements ; Prime : somme due par le souscripteur d�un contrat d�assurance en contrepartie des garanties accord�es par l�assureur ; Prime pure : montant qui repr�sente le co�t du risque couvert, tel que calcul� par les m�thodes actuarielle sur la base des statistiques relatifs audits risque ; Proposition d�assurance : document remis par l�assureur ou son repr�sentant � un assur� �ventuel et sur lequel ce dernier doit porter les informations n�cessaires � l�assureur pour l�appr�ciation du risque � couvrir et la fixation des conditions de couverture ; Provision math�matique : diff�rence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l�assureur et l�assur�. Elle fait partie du patrimoine de l�assureur. : diff�rence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l�assureur et l�assur�. Elle fait partie du patrimoine de l�assureur. La provision math�matique doit �tre rembours�e m�me en cas de nullit� ou de suicide volontaire de l�assur� ; Provisions techniques : engagements r�glement� ou sommes mises en r�serve par les assureurs pour faire face � leurs obligations ; Rachat : versement anticip� � l�assur� d�un pourcentage de l��pargne constitu�e au titre d�un contrat d�assurance-vie. aire face � leurs obligations ; Rachat : versement anticip� � l�assur� d�un pourcentage de l��pargne constitu�e au titre d�un contrat d�assurance-vie. Le rachat de la totalit� de l��pargne met fin au contrat ; R�assurance : contrat par lequel un assureur obtient la prise en charge par un r�assureur de tout ou partie des risques qu�il supporte � l��gard des assur�s ; l�assureur demeurent seul responsable vis-�-vis des assur�s ; R�assurance financi�re limit� ou r�assurance finite : r�assurance en vertu de laquelle la perte maximale potentielle du r�assureur, d�coulant d�un transfert significatif � la fois des risques li�s � la souscription et des risques li�s � l��ch�ance des paiements, exc�de, � concurrence d�un montant important mais limit�, les primes dues par la c�dante sur toute la dur�e du contrat ; R�duction : op�ration qui d�termine le nouveau capital ou la nouvelle rente garantie appel�e valeur de r�duction, auquel aura droit un assur� ayant vers� une partie des primes annuelles, dans le cadre d�un contrat d�assurance-vie, et qui cesse de payer ses primes ; R�duction en assurance � caract�re indemnitaire : sanction consistant pour l�assureur � diminuer sa prestation, eu �gard au manquement, par le preneur d�assurance ou l�assur�, � l�une des obligations d�coulant du contrat d�assurance ; R�gle proportionnelle : principe en mati�re d�assurance de dommage en vertu duquel, en cas de sinistre, l�indemnit� est r�duite dans la proportion : Du rapport entre la somme garantie et la valeur de la chose assur�e, s�il y a sous-assurance ; Du rapport entre la prime effectivement pay�e et celle due par l�assur�, s�il y a insuffisance de prime par rapport aux caract�ristiques du risque. ; Du rapport entre la prime effectivement pay�e et celle due par l�assur�, s�il y a insuffisance de prime par rapport aux caract�ristiques du risque. R�siliation : cessation anticip�e d�un contrat d�assurance � la demande de l�une ou l�autre partie ou de plein droit lorsqu�elle est pr�vue par la loi ; Risque : �v�nement redout� par l�assur� et qui constitue l�objet du contrat ; Sinistre : survenance de l��v�nement pr�vu par le contrat d�assurance ; Soci�taire : personne qui adh�re � une soci�t� mutuelle d�assurances. ontrat ; Sinistre : survenance de l��v�nement pr�vu par le contrat d�assurance ; Soci�taire : personne qui adh�re � une soci�t� mutuelle d�assurances. Synonyme d�assur� ; Sous � assurance : cas o� la somme d�clar�e � l�assureur est inf�rieur � la valeur r�elle du risque assur� ; Souscription ou contractant : personne morale ou physique qui contracte une assurance pour son propre compte d�autrui et qui, de ce fait s�engage envers l�assureur pour le paiement de la prime ; Subrogation l�gale : substitution de l�assureur dans les droits et actions de l�assur� en contrepartie du paiement de l�indemnit� ; Surprime : majoration de la prime d�assurance � la suite d�une aggravation du risque assur� ; Tacite reconduction : renouvellement automatique du contrat d�assurance au terme de chaque p�riode de garantie ; Taux de prime ou de cotisation : proposition de la prime ou de la cotisation d�assurance par rapport de garantie ; Tiers payeur : organisme, en mati�re de responsabilit� civile, servant des prestations � la victime d�un accident corporel imputable � un �v�nement de toute nature dont il peut ensuite obtenir le remboursement de la part de la personne tenue � r�paration. TITRE II : DES REGLES COMMUNES A TOUTES LES ASSURANCES Chapitre 1: Du contrat d�assurance Article 4 : De la d�finition. a personne tenue � r�paration. TITRE II : DES REGLES COMMUNES A TOUTES LES ASSURANCES Chapitre 1: Du contrat d�assurance Article 4 : De la d�finition. Le contrat d�assurance est une convention en vertu de laquelle, moyennant paiement d�une r�mun�ration appel�e prime ou cotisation, une partie, l�assureur, s�engage envers une autre, le preneur d�assurance, � fournir une prestation stipul�e dans le contrat au cas o� surviendrait un �v�nement incertain que, selon le cas, l�assur� ou le b�n�ficiaire a int�r�t � ne pas voir se r�aliser. Article 5 : De l�int�r�t d�assurance. Toute personne ayant int�r�t � la conservation d�une chose peut la faire assurer. Tout int�r�t direct ou indirect � la non-r�alisation d�un risque peut faire l�objet d�une assurance. Article 6 : De la proposition d�assurance La proposition d�assurance est une offre �crite du souscripteur de contracter l�assurance. Elle ne l�engage qu�� compter de l�acceptation de l�assureur. Elle n�engage ni l�assur�, ni l�assureur; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement r�ciproque. Est consid�r�e comme accept�e la proposition d�assurance faite par lettre ou tout autre moyen avec accus� de r�ception, si l�assureur ne r�agit pas � cette proposition dans les quinze jours apr�s qu�elle lui est parvenue. re ou tout autre moyen avec accus� de r�ception, si l�assureur ne r�agit pas � cette proposition dans les quinze jours apr�s qu�elle lui est parvenue. Les dispositions du deuxi�me alin�a ne sont pas applicables aux assurances de personnes. Article 7 : De l�information au proposant. L�assureur fournit au proposant, avant la conclusion du contrat, un exemplaire du projet de contrat ou une notice d�information sur le contrat qui d�crit pr�cis�ment les garanties, les exclusions, les obligations de l�assur� et la cotisation due par l�assur�. Les clauses du contrat qui divergent des indications fournies par Le projet de contrat ou par la notice d�information ne sont pas opposables � l�assur�. Article 8 : De la preuve-modification du contrat. Le contrat d�assurance est constat� par �crit. Il est sign� par l�assureur, le souscripteur ou le preneur d�assurance. Toute addition ou modification au contrat d�assurance initial est constat�e par un avenant sign� par toutes les parties au contrat. Les pr�sentes dispositions rie font pas obstacle � ce que, m�me avant la d�livrance du contrat ou de l�avenant, l�assureur et l�assur� se soient engag�s, l�un envers l�autre par la remise d�une note de couverture. Article 9 : De la forme des contrats et mentions obligatoires Le contrat d�assurance est �crit en termes simples et en caract�res lisibles. ouverture. Article 9 : De la forme des contrats et mentions obligatoires Le contrat d�assurance est �crit en termes simples et en caract�res lisibles. Les clauses ambigu�s s�interpr�tent en faveur de l�assur�. Sous peine d�inopposabilit�, tes clauses contraignantes pour les assur�s, telles que celles �dictant des nullit�s ou pr�voyant des d�ch�ances, celles exposant tes r�gles d�indemnisation et celles relatives aux exclusions de garantie, doivent ressortir en caract�res gras ou apparents. Le contrat d�assurance est dat� du jour o� il est �tabli. les relatives aux exclusions de garantie, doivent ressortir en caract�res gras ou apparents. Le contrat d�assurance est dat� du jour o� il est �tabli. Il indique: Les noms et domiciles des parties contractantes; La chose ou la personne assur�e; La nature des risques garantis; La qualit� d�experts appel�s � intervenir en cas de sinistre; Le moment � partir duquel Le risque est garanti et la dur�e de la garantie; Le montant de la garantie; La cotisation d�assurance � payer par l�assur�; Les cas et les modalit�s de prorogation; Les cas et Les modalit�s de r�siliation; Les obligations de L�assur� � la souscription et en cours de contrat en ce qui concerne la d�claration de la nature du risque, la d�claration des autres assurances souscrites sur le m�me risque et les sanctions applicables; Les conditions et les modalit�s de la d�claration � faire en cas de sinistre et les sanctions en cas de d�faut ou de retard de d�claration; Les d�lais end�ans lesquels l�assureur doit faire une proposition de transaction ainsi que ceux dans lesquels l�indemnit� de sinistre doit �tre pay�e; La proc�dure et les principes mis en �uvre pour d�terminer l�indemnit�; La prescription de l�action en indemnisation ainsi que les cas d�interruption et de suspension de Ladite prescription. re pour d�terminer l�indemnit�; La prescription de l�action en indemnisation ainsi que les cas d�interruption et de suspension de Ladite prescription. Les contrats des soci�t�s d�assurances mutuelles doivent constater la remise � l�assur� soci�taire du texte entier des statuts de la soci�t�. Article 10 : Du mandat-assurance pour compte. L�assurance peut �tre contract�e en vertu d�un mandat g�n�ral ou sp�cial ou, m�me sans mandat, pour le compte d�une personne d�termin�e. Dans ce dernier cas, l�assurance profite � la personne pour le compte de laquelle elle a �t� conclue, alors m�me que la ratification n�aurait lieu qu�apr�s le sinistre. Elle peut aussi �tre contract�e pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du b�n�ficiaire connu ou �ventuel de ladite clause. Le souscripteur d�une assurance contract�e pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l�assureur. Les exceptions que l�assureur pourrait lui opposer sont �galement opposables au b�n�ficiaire du contrat quel qu�il soit. Article 11 : De la transmission du contrat. Le contrat d�assurance autre que le contrat d�assurance sur la vie peut �tre � personne d�nomm�e, � ordre ou au porteur. e la transmission du contrat. Le contrat d�assurance autre que le contrat d�assurance sur la vie peut �tre � personne d�nomm�e, � ordre ou au porteur. Les contrats � ordre se transmettent par voie d�endossement, m�me en blanc. Le contrat d�assurance sur la vie peut �tre � ordre. L�endossement d�un contrat sur la vie doit, � peine de nullit�, �tre dat�, indiquer le nom du b�n�ficiaire de l�endossement et �tre sign� de l�endosseur. Article 12 : De l�opposabilit� des exceptions. L�assureur peut opposer au porteur du contrat d�assurance ou au tiers qui en invoque le b�n�fice des exceptions opposables au souscripteur originaire, Chapitre 2: Des obligations des parties Section 1 �re : Des obligations de l�assur� Articl� 13 : De la d�claration des risques L�assur� doit r�pondre exactement aux questions pos�es par l�assureur, dans le formulaire de d�claration du risque de fa�on � permettre � l�assureur d�appr�cier les risques qu�il prend en charge. Article 14 : Du cas de r�ticence ou de fausse d�claration intentionnelle. a�on � permettre � l�assureur d�appr�cier les risques qu�il prend en charge. Article 14 : Du cas de r�ticence ou de fausse d�claration intentionnelle. Ind�pendamment des causes ordinaires de nullit�, le contrat d�assurance est nul en cas de r�ticence ou de fausse d�claration intentionnelle de la part de l�assur�, quand cette r�ticence ou cette fausse d�claration change l�objet du risque ou en diminue l�opinion pour l�assureur, alors m�me que le risque omis ou d�natur� par l�assur� a �t� sans influence sur le sinistre. Les primes pay�es demeurent alors acquises � l�assureur � titre de dommages et int�r�ts. Article 15 : Du cas d�omission ou de fausse d�claration non intentionnelle. L�omission ou ta d�claration inexacte de la part de l�assur� dont la mauvaise foi n�est pas �tablie n�entra�ne pas la nullit� du contrat d�assurance. Si elles sont constat�es avant tout sinistre, l�assureur a le droit, soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime accept�e par l�assur�, soit de r�silier Le contrat dix jours apr�s notification adress�e � l�assur� par Lettre recommand�e ou tout autre moyen avec accus� de r�ception, en restituant � l�assur� la portion de la cotisation pay�e pour Le temps o� l�assurance ne court plus. e ou tout autre moyen avec accus� de r�ception, en restituant � l�assur� la portion de la cotisation pay�e pour Le temps o� l�assurance ne court plus. Dans le cas o� la constatation n�a Lieu qu�apr�s sinistre, l�indemnit� est r�duite en proportion du taux des primes pay�es par rapport au taux des primes qui auraient �t� dues si les risques avaient �t� compl�tement et exactement d�clar�s. Article 16 : Du paiement de la prime. La prime est payable au domicile de l�assureur ou de l�interm�diaire aux conditions pr�vues � l�article 502 de la pr�sente loi. La prise d�effet du contrat est subordonn�e au payement de la prime par le souscripteur. II est interdit aux entreprises d�assurances, sous peine de sanctions, de souscrire ou de renouveler un contrat d�assurance dont la prime n�est pas pay�e. Par d�rogation au principe �nonc� aux alin�as pr�c�dents, un d�lai maximum de payement de soixante jours � compter de la date de prise d�effet ou de renouvellement du contrat peut �tre accord� au souscripteur, pour des risques dont la prime exc�de quatre-vingt dix fois le SMIG annuel � l�exception des contrats de branches automobile, maladie et marchandises transport�es. Toutefois, le souscripteur devra signer un engagement express � payer la prime du contrat avant l�expiration du d�lai pr�vu. archandises transport�es. Toutefois, le souscripteur devra signer un engagement express � payer la prime du contrat avant l�expiration du d�lai pr�vu. Lorsque l�engagement express de payer la prime est mat�rialis� par un effet de commerce, le terme maximum stipul� ne peut exc�der le d�lai de soixante jours ci-dessus. A d�faut de payement de la prime dans le d�lai convenu, le contrat est r�sili� de plein droit. La portion de prime courue reste acquise � l�assureur, sans pr�judice des �ventuels frais de poursuite et de recouvrement. Les dispositions des alin�as 2 � 4 ne s�appliquent pas aux assurances sur la vie. Article 17 : En cas d�aggravation et de modification du risque. L�assur� a l�obligation de d�clarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui ont pour cons�quence, soit d�aggraver ou d�all�ger les risques, soit d�en cr�er de nouveaux et rendent de ce fait inexactes les r�ponses faites � l�assureur lors de la conclusion du contrat. L�assur� doit d�clarer ces circonstances, par lettre ou par tout autre moyen avec accus� de r�ception, dans un d�lai de quinze jours � partir du moment o� il en a eu connaissance. rconstances, par lettre ou par tout autre moyen avec accus� de r�ception, dans un d�lai de quinze jours � partir du moment o� il en a eu connaissance. Si les circonstances nouvelles ainsi d�clar�es en cours de contrat sont telles que si elles avaient �t� d�clar�es lors de sa conclusion, l�assureur n�aurait pas contract� ou ne l�aurait fait que moyennant une prime plus �lev�e. L�assureur a la facult� soit de d�noncer le contrat en remboursant la fraction de prime correspondant � la p�riode de garantie non courue, soit de proposer un nouveau montant de prime. Les dispositions de l�alin�a pr�c�dent ne s�appliquent pas aux assurances sur la vie ni � l�assurance maladie lorsque l��tat de sant� de l�assur� se trouve modifi� en cours de contrat. Si, pour la fixation de la prime, il a �t� tenu compte de circonstances sp�ciales mentionn�es dans le contrat, aggravant les risques et si ces circonstances viennent � dispara�tre au cours de la p�riode de garantie, l�assur� a le droit de r�silier le contrat, sans indemnit� et avec droit au remboursement de la fraction de prime correspondant � la p�riode non courue, si l�assureur ne consent pas � la diminution de la prime correspondant � l�am�lioration du risque. ion de prime correspondant � la p�riode non courue, si l�assureur ne consent pas � la diminution de la prime correspondant � l�am�lioration du risque. L�assureur ne peut plus se pr�valoir de l�aggravation des risques quand, apr�s en avoir �t� inform� de quelque mani�re que ce soit, il a consenti au maintien de l�assurance. Article 18 : De la d�claration des sinistres. L�assur� est tenu de d�clarer � l�assureur, d�s qu�il en a eu connaissance et au plus tard dans le d�lai fix� par le contrat, tout sinistre susceptible de mettre en jeu la garantie de l�assureur. Ce d�lai contractuel ne peut �tre inf�rieur � huit jours ouvrables, sauf en cas de vol ou de mortalit� du b�tail o� il est r�duit � cinq jours. Ces d�lais peuvent �tre prolong�s d�un commun accord entre les parties contractantes. L�assur� qui, de mauvaise foi, fait une d�claration inexacte de sinistre dans le but d�en fausser l�appr�ciation par l�assureur et d�en tirer un avantage indu, est d�chu du b�n�fice de l�assurance. Article 19 : Des sanctions en cas de d�claration tardive et des clauses de d�ch�ance prohib�es Le contrat peut pr�voir la d�ch�ance de l�assur� en cas de d�claration tardive au regard des d�lais pr�vus � l�aride 19 alin�a 1, mais la d�ch�ance ne peut �tre oppos�e � l�assur� que si l�assureur apporte la preuve que le retard lui a caus� un pr�judice. s � l�aride 19 alin�a 1, mais la d�ch�ance ne peut �tre oppos�e � l�assur� que si l�assureur apporte la preuve que le retard lui a caus� un pr�judice. Est r�put�e non �crite toute clause contraire. Sont nulles: Toutes clauses g�n�rales frappant de d�ch�ance l�assur� en cas de violation des lois ou des r�glements, � moins que cette violation ne constitue une infraction; Toutes clauses frappant de d�ch�ance l�assur�, � raison de simple retard apportait par lui � la d�claration du sinistre aux autorit�s comp�tentes, sans pr�judice du droit pour l�assureur de r�clamer une indemnit� proportionn�e au dommage que ce retard lui a caus�; Toute clause �dictant des nullit�s, des d�ch�ances ou des exclusions non mentionn�es en caract�re tr�s apparent. Section 2 : Des obligations de l�assureur Article 20 : De l�obligation d�information et de conseil Conform�ment aux dispositions de l�article 8 de la pr�sente loi, et sous peine d�encourir la sanction pr�vue en cas de r�ticence, l�assureur est tenu de fournir au preneur d�assurance toute information et tout conseil n�cessaires en vue de la conclusion du contrat. de r�ticence, l�assureur est tenu de fournir au preneur d�assurance toute information et tout conseil n�cessaires en vue de la conclusion du contrat. L�assureur doit remettre � l�assur� un exemplaire �crit du contrat tel que pr�vu � l�article 9 de la pr�sente Loi, � La notice d�information qui lui a �t� remise et � La proposition remplie et sign�e par l�assur�, le souscripteur ou le preneur d�assurance. Article 21 : Du paiement des sinistres A la r�alisation d�un risque assur� ou � l��ch�ance du contrat, l�assureur ex�cute dans le d�lai convenu la prestation d�termin�e par le contrat et ne peut �tre tenu au-del�. A la r�ception de toute d�claration de sinistre, l�assureur doit informer imm�diatement l�assur� des documents qui doivent lui �tre fournis pour compl�ter le dossier de demande d�indemnisation et diligenter les expertises n�cessaires en tenant l�assur� inform� et en l�invitant � participer � ces expertises. Si l�assureur estime que le sinistre ne doit pas �tre pris en charge, il doit imm�diatement en donner les raisons � l�assur�. Si le risque est couvert par le contrat, l�assureur doit pr�senter � l�assur� une offre d�indemnisation d�taill�e par chefs de pr�judice dans un d�lai de trois mois � compter de la r�ception de toutes les pi�ces exig�es pour l��tude du dossier. mnisation d�taill�e par chefs de pr�judice dans un d�lai de trois mois � compter de la r�ception de toutes les pi�ces exig�es pour l��tude du dossier. En cas de d�passement de ce d�lai par l�assureur, l�indemnisation doit �tre major�e d�int�r�ts de retard calcul�s sur la base du double du taux directeur de la Banque Centrale du Congo au dernier jour o� l�offre d�indemnisation aurait d� l�galement �tre faite. Lorsque le montant du sinistre n�est pas d�finitivement d�termin� six mois apr�s la r�ception de la d�claration, l�assureur doit pr�senter � l�assur� ou � la victime une offre raisonnable � titre provisionnel, � valoir sur le r�glement d�finitif. Si l�offre de r�glement provisionnel est insuffisante, l�assureur devra payer en sus de l�indemnit� une p�nalit� calcul�e sur la base du double du taux directeur de la Banque Centrale du Congo au jour o� cette offre a �t� faite. Si aucune offre de r�glement provisionnel n�est faite dans Le d�lai de six mois de la d�claration, l�assureur devra des int�r�ts de retard calcul�s sur la base du double du taux directeur de la Banque Centrale du Congo � la date limite o� cette offre aurait d� �tre faite. t�r�ts de retard calcul�s sur la base du double du taux directeur de la Banque Centrale du Congo � la date limite o� cette offre aurait d� �tre faite. Lorsque l�assur�, rayant droit ou le b�n�ficiaire, a accept� une offre de r�glement ou une provision � valoir sur le r�glement d�finitif, il a le droit de se r�tracter pendant un d�lai de sept jours � compter de son acceptation. L�assureur doit proc�der au paiement de la somme convenue dans les quinze jours qui suivent la fin du d�lai de r�tractation. Tout retard dans le paiement expose l�assureur au paiement d�int�r�ts calcul�s au double du taux directeur de la Banque Centrale du Congo au jour de l�expiration du d�lai l�gal de paiement. Article 22 : De l�avis d��ch�ance Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, � chaque �ch�ance de garantie, l�assureur est tenu d�aviser � la derni�re adresse connue, au moins trente jours � l�avance, l�assur� ou la personne charg�e du paiement des primes, de la date d��ch�ance du contrat et du montant de la prime qui doit �tre acquitt�e pour son renouvellement. Article 23 : Des exclusions Les exclusions de garantie, de m�me que les d�ch�ances, sont �crites en caract�res apparents. t�e pour son renouvellement. Article 23 : Des exclusions Les exclusions de garantie, de m�me que les d�ch�ances, sont �crites en caract�res apparents. Les pertes et les dommages occasionn�s par des cas fortuits ou caus�s par la faute non intentionnelle de l�assur� sont � la charge de l�assureur, sauf exclusion formelle et limit�e contenue dans le contrat. Toutefois, l�assureur ne r�pond pas des pertes et dommages provenant d�une faute intentionnelle ou dolosive de l�assur�. La charge de la preuve du caract�re intentionnel ou dolosif de la faute appartient � l�assureur. L�assureur ne couvre pas les sinistres survenus apr�s expiration ou suspension de la garantie du contrat. Chapitre 3 : De la dur�e et de la r�siliation du contrat Article 24 : De la dur�e du contrat La dur�e du contrat est mentionn�e en caract�res apparents. Lorsque sa dur�e est sup�rieure � un an, le contrat mentionne qu�il est toujours r�siliable par l�assur� � la date anniversaire du d�but de la garantie et que la dur�e de la tacite reconduction ne peut en aucun cas �tre sup�rieure � une ann�e. ar l�assur� � la date anniversaire du d�but de la garantie et que la dur�e de la tacite reconduction ne peut en aucun cas �tre sup�rieure � une ann�e. Article 25 : Du droit de r�siliation � la date anniversaire du contrat Sous r�serve de ce qui est dit au quatri�me alin�a du pr�sent article, lorsque le contrat a une dur�e de validit� sup�rieure � une ann�e, nonobstant toute clause contraire, l�assur� peut r�silier le contrat chaque ann�e, sans indemnit�, � la date anniversaire de sa prise d�effet moyennant un pr�avis d�au moins un mois. Chaque contrat comporte une clause qui rappelle le droit de l�assur� de le r�silier � chacune des dates anniversaires. Le m�me droit appartient � l�assureur dans les m�mes conditions sauf pour les contrats d�assurance Maladie, les contrats d�assurance vie et les contrats d�assurance construction. L�assureur et l�assur� peuvent renoncer, moyennant l�insertion d�une clause apparente, � leur droit de r�siliation annuelle du contrat lorsque l�assur� est une entreprise qui souhaite souscrire un contrat pluriannuel. Article 26 : De l�interdiction de la r�siliation apr�s sinistre Le paiement des sinistres par l�assureur �tant l�objet m�me du contrat d�assurance, toute clause autorisant l�assureur � r�silier le contrat apr�s La survenance d�un sinistre est r�put�e non �crite. �objet m�me du contrat d�assurance, toute clause autorisant l�assureur � r�silier le contrat apr�s La survenance d�un sinistre est r�put�e non �crite. Article 27 : De la r�siliation pour modification ou cessation du risque Conform�ment aux dispositions de l�article 17 de la pr�sente loi, le contrat d�assurance peut �tre r�sili� par chacune des parties lorsqu�il a pour objet La garantie de risques en relation directe avec la situation ant�rieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. Il en est ainsi en cas de survenance d�un des �v�nements suivants: Changement de domicile; Changement de profession; Retraite professionnelle ou cessation d�finitive d�activit� professionnelle; Changement de situation ou de r�gime matrimonial. La r�siliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois qui suivent la date de l��v�nement. Elle prend effet un mois apr�s que l�autre partie en a re�u notification. Il ne peut �tre pr�vu d�indemnit� en faveur de l�assureur dans les cas de r�siliation pr�vus au pr�sent article. La date � laquelle le d�lai de r�siliation est ouvert en raison de la survenance d�un des �v�nements pr�vus ci-dessus est celle � laquelle la situation nouvelle prend naissance. de r�siliation est ouvert en raison de la survenance d�un des �v�nements pr�vus ci-dessus est celle � laquelle la situation nouvelle prend naissance. Toutefois, en cas de retraite ou de cessation d�finitive d�activit� professionnelle, le point de d�part du d�lai est le lendemain de la date � laquelle la situation ant�rieure prend fin. Si l�un des �v�nements vis�s � l�alin�a 1 est constat� par une d�cision juridictionnelle ou lorsqu�il ne peut en �tre d�duit d�effets juridiques qu�apr�s une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle � laquelle cet acte juridictionnel est pass� en force de chose jug�e. En cas de r�siliation, l�assureur doit rembourser � l�assur� les primes au prorata de la p�riode non couverte. Les dispos Wons du pr�sent article ne sont pas applicables aux contrats d�assurance sur la vie. Article 28 : De la forme de la r�siliation La partie qui souhaite r�silier un contrat d�assurance adresse � l�autre partie soit une lettre recommand�e avec accus� de r�ception, soit une d�claration contresign�e ou contre r�c�piss�, soit un acte extra judiciaire, soit proc�der par tout autre moyen pr�vu au contrat. r�ception, soit une d�claration contresign�e ou contre r�c�piss�, soit un acte extra judiciaire, soit proc�der par tout autre moyen pr�vu au contrat. SI la demande de r�siliation fait suite � l�un des �v�nements cit�s � l�article pr�c�dent, le demandeur indique la nature et la date de l��v�nement invoqu� et donne toute pr�cision de nature � �tablir que la r�siliation est en relation directe avec cet �v�nement. Article 29 : De la disparition de la chose assur�e avant souscription L�assurance est nul si, au moment de la souscription du contrat, la chose assur�e a d�j� p�ri ou ne peut plus �tre expos�e aux risques. Les primes pay�es sont restitu�es � l�assur� sous d�duction des frais expos�s par l�assureur, autres que ceux de commissions lorsque ces derniers ont �t� r�cup�r�s contre l�agent ou le courtier. Si la mauvaise foi d�une des parties � l�occasion de la conclusion du contrat peut �tre prouv�e, cette partie doit � l�autre une somme double de la prime pour une ann�e d�assurance. Article 30 : De la fin du contrat en cas de perte totale de la chose assur�e En cas de perte totale de la chose assur�e r�sultant d�un �v�nement non pr�vu par le contrat, L�assurance prend fin de plein droit et l�assureur est tenu de restituer � l�assur� la portion de la prime pay�e d�avance et aff�rente au temps pour lequel le risque n�a plus couru. droit et l�assureur est tenu de restituer � l�assur� la portion de la prime pay�e d�avance et aff�rente au temps pour lequel le risque n�a plus couru. Si le contrat accorde plusieurs garanties, et que l�objet assur� donne lieu � une indemnisation en perte totale du fait d�une de ces garanties, l�assureur rembourse � l�assur� les primes aff�rentes aux autres garanties au prorata de la p�riode non courue. Article 31 : De la transmission ou r�siliation du contrat en cas de d�c�s de l�assur� ou d�ali�nation de la chose assur�e En cas de d�c�s de l�assur� ou d�ali�nation de la chose assur�e, L�assurance continue de plein droit au profit de l�h�ritier ou de l�acqu�reur, � charge pour ces derniers d�ex�cuter toutes les obligations dont l�assur� est tenu vis-�-vis de l�assureur en vertu du contrat. II est loisible, toutefois, soit � l�acheteur, soit � l�h�ritier, soit � l�assureur, de r�silier le contrat dans un d�lai de trois mois � partir du jour o� l�attributaire d�finitif des objets assur�s a demand� le transfert du contrat � son nom. Il ne peut �tre pr�vu d�indemnit� en faveur de l�assureur dans les cas de r�siliation susmentionn�s. La portion de prime correspondant � la p�riode pendant laquelle le risque n�aura pas �t� couru doit �tre rembours�e par l�assureur. ion susmentionn�s. La portion de prime correspondant � la p�riode pendant laquelle le risque n�aura pas �t� couru doit �tre rembours�e par l�assureur. En cas d�ali�nation de la chose assur�e, celui qui ali�ne reste tenu vis-�-vis de l�assureur au paiement des primes �chues, mais il est lib�r�, m�me comme garant de primes � �choir, � partir du moment o� il a inform� l�assureur de l�ali�nation par lettre recommand�e ou tout autre moyen avec accus� de r�ception. Lorsqu�il y a plusieurs h�ritiers ou plusieurs acqu�reurs, si l�assurance continue, ils sont tenus solidairement au paiement des primes. Les dispositions du pr�sent article ne sont pas applicables en cas d�ali�nation d�un v�hicule terrestre � moteur. Article 32 : En cas d�ali�nation des v�hicules terrestres � moteur L�assur� est tenu d�informer l�assureur, par lettre ou tout autre moyen avec accus� de r�ception, de la date d�ali�nation d�un v�hicule terrestre � moteur, ou de ses remorques ou semi-remorques. En cas d�ali�nation d�un v�hicule terrestre � moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le v�hicule ali�n�, et m�me en l�absence de d�claration de la part de l�assur�, le contrat d�assurance est suspendu de plein droit � partir du cinqui�me jour de l�ali�nation � vingt quatre heures. claration de la part de l�assur�, le contrat d�assurance est suspendu de plein droit � partir du cinqui�me jour de l�ali�nation � vingt quatre heures. Il peut �tre r�sili� par chacune des parties moyennant pr�avis de dix jours. A d�faut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de r�siliation par l�une d�elles, la r�siliation intervient de plein droit � l�expiration d�un d�lai de six mois � compter de l�ali�nation. L�assureur est tenu au remboursement au prorata de la prime correspondant � la p�riode allant de la date de cette r�siliation � celle d��ch�ance. Aucun paiement d�une indemnit� n�est d� � l�assureur dans les cas de r�siliation vis�s � l�alin�a pr�c�dent. Article 33 : De la d�confiture, faillite ou liquidation judiciaire de l�assur� L�assurance subsiste en cas de d�confiture, faillite ou de liquidation judiciaire de l�assur�. Le liquidateur a le droit de r�silier le contrat pendant un d�lai de trois mois � compter de la date de la faillite ou de la liquidation judiciaire. La portion de la prime aff�rente au temps pendant lequel l�assureur ne couvre plus te risque est rembours�e par lui. ou de la liquidation judiciaire. La portion de la prime aff�rente au temps pendant lequel l�assureur ne couvre plus te risque est rembours�e par lui. Chapitre 4: Des juridictions comp�tentes et d�lai de prescription Article 34 : Des juridictions comp�tentes Pour tout litige relatif � la fixation et au r�glement des indemnit�s dues apr�s sinistre, le tribunal comp�tent est celui du domicile de l�assur� de quelque esp�ce d�assurance qu�il s�agisse. Toutefois: En mati�re d�immeubles ou de meubles, le d�fendeur est assign� devant le tribunal du lieu de situation des risques; S�il s�agit d�assurances contre les accidents de toute nature, l�assureur peut �tre assign� devant le tribunal du lieu o� s�est produit le fait dommageable. Article 35 : Du d�lai de prescription Toutes actions d�rivant d�un contrat d�assurance sont prescrites par deux ans � compter de l��v�nement qui y donne naissance. Le d�lai de prescription est port� � cinq ans dans les contrats d�assurance sur la vie lorsque le b�n�ficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d�assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les b�n�ficiaires sont les ayants droit de l�assur� d�c�d�. r et, dans les contrats d�assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les b�n�ficiaires sont les ayants droit de l�assur� d�c�d�. Toutefois, ce d�lai ne court: En cas de r�ticence, omission, d�claration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour o� l�assureur en a eu connaissance; En cas de sinistre, que du jour o� les int�ress�s en ont eu connaissance, s�ils prouvent qu�ils l�ont ignor� jusque l�. Quand l�action de l�assur� contre l�assureur a pour cause le recours d�un tiers, le d�lai de la prescription ne court que du jour o� ce tiers a exerc� une action en justice contre l�assur� ou a �t� indemnis� par ce dernier. Article 36 : De l�interruption et de la suspension de la prescription La prescription est interrompue ou suspendue par l�une des causes pr�vues aux articles 636 � 644 du Code Civil Congolais Livre III et par la d�signation d�experts � la suite d�un sinistre. L�interruption de la prescription de l�action peut, en outre, r�sulter, soit de l�envoi d�une lettre recommand�e ou de tout autre moyen avec accus� de r�ception, adress� par l�assureur � l�assur� en ce qui concerne l�action en paiement de la prime et par l�assur� � l�assureur en ce qui concerne le r�glement d�une indemnit� de sinistre ou d�une prestation. TITRE III: DES REGLES RELATIVES AUX ASSURANCES DE DOMMAGES. �assureur en ce qui concerne le r�glement d�une indemnit� de sinistre ou d�une prestation. TITRE III: DES REGLES RELATIVES AUX ASSURANCES DE DOMMAGES. Chapitre 1: Des dispositions g�n�rales Article 37 : Du principe indemnitaire L�assurance relative aux biens est un contrat d�indemnit�. L�indemnit� due par l�assureur � l�assur� ne peut d�passer Le montant de la valeur de la chose assur�e au moment du sinistre. Le contrat peut pr�voir que l�assur� reste son propre assureur pour une somme ou une quotit� d�termin�e, ou qu�il supporte une d�duction fix�e d�avance sur l�indemnit� du sinistre. Le principe indemnitaire ne fait pas obstacle � ce que Les parties conviennent d�une valeur d�clar�e non susceptible d��tre remise en cause apr�s sinistre pour les objets assur�s lors de la souscription du contrat ni qu�elles conviennent que leur remplacement apr�s sinistre sera r�gl� en valeur � neuf. Article 38 : Des dommages caus�s par les personnes ou biens dont l�assur� est civilement responsable L�assureur est garant des pertes et dommages caus�s par des personnes dont l�assur� est civilement responsable quelles que soient la nature ou la gravit� des fautes de ces personnes, ou par des choses qu�il a sous sa garde. t l�assur� est civilement responsable quelles que soient la nature ou la gravit� des fautes de ces personnes, ou par des choses qu�il a sous sa garde. Article 39 : De la coassurance Si un m�me risque a �t� couvert par plusieurs assureurs au moyen d�un seul contrat, chacun n�est tenu, sans solidarit� avec les autres, que dans la proportion de la somme assur�e par lui, laquelle constitue la limite de son engagement. Article 40 : Des assurances cumulatives Celui qui est assur� aupr�s de plusieurs assureurs par plusieurs contrats, pour un m�me int�r�t, contre un m�me risque, est tenu de donner imm�diatement � chaque assureur, connaissance des autres assureurs. L�assur� est �galement tenu, Lors de cette communication, de faire conna�tre le nom de l�assureur avec lequel une autre assurance a �t� contract�e et indiquer la somme assur�e. Si plusieurs assurances contre un m�me risque sont contract�es de mani�re dolosive ou frauduleuse, les sanctions pr�vues � l�article 20 de la pr�sente loi sont applicables. En cas d�absence de fraude) chacune d�elles produit ses effets dans les Limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l�article 38 de la pr�sente loi, quelle que soit la date � laquelle L�assurance aura �t� souscrite. du contrat et dans le respect des dispositions de l�article 38 de la pr�sente loi, quelle que soit la date � laquelle L�assurance aura �t� souscrite. Dans ces limites, le b�n�ficiaire du contrat peut obtenir L�indemnisation de ses dommages en s�adressant � l�assureur de son choix. Dans tes rapports entre assureurs, la contribution de chacun d�eux est d�termin�e en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l�indemnit� qu�il aurait vers�e s�il avait �t� seul et le montant cumul� des indemnit�s qui auraient �t� � la charge de chaque assureur s�il avait �t� seul. Article 41 : De la sur-assurance Lorsqu�un contrat d�assurance a �t� consenti pour une somme sup�rieure � la valeur de la chose assur�e, le contrat est valable, mais seulement jusqu�� concurrence de la valeur r�elle des objets assur�s et l�assureur n�a pas droit aux primes pour l�exc�dent. Seules les primes �chues lui restent d�finitivement acquises, ainsi que la prime pour l�ann�e en cours quand elle est � terme �chue. S�il y a eu dol ou fraude de l�une des parties, l�autre partie peut en demander la nullit� et r�clamer, en outre, les dommages et int�r�ts. rme �chue. S�il y a eu dol ou fraude de l�une des parties, l�autre partie peut en demander la nullit� et r�clamer, en outre, les dommages et int�r�ts. Article 42 : De la sous-assurance Sauf convention contraire, s�il r�sulte des estimations que la valeur de la chose assur�e exc�de au jour du sinistre la somme garantie, l�assur� est consid�r� comme restant son propre assureur pour l�exc�dent, et supporte en cons�quence une part proportionnelle du dommage. Article 43 : Des risques de guerre Les risques de guerre ou d��meutes sont exclus de l�assurance. L�assureur peut toutefois garantir les pertes et dommages occasionn�s, soit par la guerre �trang�re, soit par la guerre civile, soit par les �meutes ou par des mouvements populaires. Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, IL appartient � l�assureur de prouver �ventuellement que le sinistre r�sulte d�un des �v�nements exclus. Article 44 : Du vice propre de la chose assur�e Sauf convention contraire, les d�chets, diminution, pertes et freintes subis par la chose assur�e et qui proviennent de son vice propre ou de sa v�tust� ne sont pas � la charge de l�assureur. iminution, pertes et freintes subis par la chose assur�e et qui proviennent de son vice propre ou de sa v�tust� ne sont pas � la charge de l�assureur. Article 45 : De la subrogation de l�assureur L�assureur qui a pay� l�indemnit� d�assurance est subrog�, jusqu�� concurrence de cette indemnit�, dans les droits et actions de l�assur� contre les tiers qui, par leur fait, ont caus� le dommage ayant donn� Lieu � la prestation de l�assureur. L�assureur peut �tre d�charg� en tout ou partie de sa responsabilit� envers l�assur� quand la subrogation ne peut plus, par le fait de L�assur�, s�op�rer en faveur de l�assureur. Par d�rogation aux dispositions pr�c�dentes, l�assureur n�a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alli�s en ligne directe, pr�pos�s, employ�s, ouvriers ou domestiques et g�n�ralement toute personne vivant habituellement au foyer de l�assur�, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. Article 46 : Des droits des cr�anciers sur l�indemnit� d�assurance Les indemnit�s dues par un assureur � la suite d�un sinistre sont attribu�es, sans qu�il y ait besoin de d�l�gation expresse, aux cr�anciers privil�gi�s ou hypoth�caires, suivant leur rang. N�anmoins, Les paiements faits de bonne foi � l�assur� avant opposition sont valables. aux cr�anciers privil�gi�s ou hypoth�caires, suivant leur rang. N�anmoins, Les paiements faits de bonne foi � l�assur� avant opposition sont valables. Il en est de m�me des indemnit�s dues en cas de sinistre par le Locataire ou par le voisin qui r�pondent de l�incendie � moins qu�ils ne prouvent que l�incendie est arriv� par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a �t� communiqu� par une maison voisine. En cas d�assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l�assureur paye au propri�taire de l�objet lou�, au voisin ou au tiers, subrog�s � leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que lesdits propri�taires, voisin ou tiers subrog�s n�ont pas �t� d�sint�ress�s des cons�quences du sinistre, jusqu�� concurrence de ladite somme. Chapitre 2: Des assurances contre l�incendie Article 47 : Des dommages garantis L�assureur contre l�incendie r�pond de tous les dommages mat�riels caus�s par conflagration, embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne r�pond pas, sauf convention contraire, des dommages occasionn�s par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et imm�diat du feu ou d�une substance incandescente s�il n�y a eu ni incendie ni commencement d�incendie susceptible de d�g�n�rer en incendie v�ritable. imm�diat du feu ou d�une substance incandescente s�il n�y a eu ni incendie ni commencement d�incendie susceptible de d�g�n�rer en incendie v�ritable. Article 48 : Des obligations de l�assureur Sauf convention contraire, les dommages mat�riels r�sultant directement de l�incendie ou du commencement d�incendie sont seuls � la charge de l�assureur. A d�faut d�une �valuation convenue entre les parties, les dommages sont fix�s par un expert choisi par elles. Si, dans les trois mois � compter de la remise de l��tat des pertes assortis des justificatifs pertinents, L�expertise n�est pas termin�e du fait de l�assureur ou de l�expert qu�il a d�sign�, l�assur� a le droit de faire courir les int�r�ts par sommation. Si elle n�est pas termin�e dans les six mois, il est loisible � la partie la plus diligente de saisir le tribunal comp�tent. Article 49 : Des secours et des mesures de sauvetage Sont assimil�s aux dommages mat�riels et directs, les dommages mat�riels occasionn�s aux objets garantis dans Le contrat d�assurance, par les secours et par les mesures de sauvetage. riels et directs, les dommages mat�riels occasionn�s aux objets garantis dans Le contrat d�assurance, par les secours et par les mesures de sauvetage. Article 50 : De la disparition d�objets assur�s pendant l�incendie Nonobstant toute stipulation contraire, l�assureur r�pond de la perte ou de la disparition des objets assur�s survenue pendant l�incendie, � moins qu9L ne prouve que cette perte ou cette disparition est cons�cutive � un vol ou une dissimulation. Article 51 : Du vice propre de la chose assur�e Conform�ment aux dispositions de l�article 48 alin�a 2 de la pr�sente Loi, l�assureur ne r�pond pas des pertes et d�t�riorations de la chose assur�e provenant du vice propre; mais il garantit Les dommages d�incendie qui en sont la cons�quence, � moins qu�il ne soit fond� � demander la nullit� du contrat d�assurance pour fausse d�claration intentionnelle. Article 52 : Des incendies r�sultant de cataclysmes L�assureur couvre les cons�quences des incendies quelles qu�en soient les causes. intentionnelle. Article 52 : Des incendies r�sultant de cataclysmes L�assureur couvre les cons�quences des incendies quelles qu�en soient les causes. Il peut cependant exclure de sa garantie, sous r�serve des dispositions de l�article 52 de la pr�sente loi, les cons�quences des incendies caus�s par des catastrophes naturelles notamment les s�ismes, les �ruptions volcaniques, les temp�tes, les ouragans ou Les cyclones et les cons�quences des cataclysmes d�origine humaine telles que: Guerre �trang�re ou civile; Emeutes ou mouvements populaires; Dommages d�origine nucl�aire caus�s par des armes ou engins destin�s � exploser par modification de structure du noyau de l�atome ou par tout combustible nucl�aire, produit ou d�chet radioactif ou par toute autre source de rayonnement ionisant et qui engagent la responsabilit� d�un exploitant d�installation nucl�aire. Article 53 : Des temp�tes, ouragans, cyclone En plus des garanties incendie et pertes d�exploitation contre l�incendie, L�assureur peut couvrir les biens assur�s contre d�autres risques, dont les dommages caus�s par l�action du vent, y compris les temp�tes, la foudre, les ouragans et les cyclones, moyennant les compl�ments de prime justifi�s. s dommages caus�s par l�action du vent, y compris les temp�tes, la foudre, les ouragans et les cyclones, moyennant les compl�ments de prime justifi�s. Chapitre 3 : Des assurances de responsabilit� Article 54 : Du fait g�n�rateur-r�clamation d�un tiers l�s� Dans les assurances de responsabilit�, l�assureur n�est tenu que si, � la suite du fait dommageable pr�vu au contrat, une r�clamation amiable ou judiciaire est faite � l�assur� par le tiers l�s�. Article 55 : Clause des contrats Les contrats d�assurance garantissant des risques de responsabilit� civile doivent pr�voir, en ce qui concerne cette garantie, qu�aucune d�ch�ance motiv�e par un manquement de l�assur� � ses obligations commis post�rieurement au sinistre n�est opposable aux personnes l�s�es ou � leurs ayants droit. Ils ne contiennent aucune clause interdisant � l�assur� de mettre en cause son assureur ni de l�appeler en garantie � l�occasion d�un r�glement de sinistre. Article 56 : De la reconnaissance de responsabilit� et transaction L�assureur peut stipuler qu�aucune reconnaissance de responsabilit�, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L�aveu de la mat�rialit� d�un fait ne peut �tre assimil� � la reconnaissance d�une responsabilit�. tervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L�aveu de la mat�rialit� d�un fait ne peut �tre assimil� � la reconnaissance d�une responsabilit�. Article 57 : De l�action directe-d�pens L�assureur n�est tenu � payer qu�au tiers l�s� tout ou partie de la somme due par lui tant que ce tiers n�a pas �t� d�sint�ress�, jusqu�� concurrence de ladite somme, des cons�quences p�cuniaires du fait dommageable ayant entra�n� la responsabilit� de l�assur�. Le tiers l�s� ou ses ayants droit peuvent poursuivre directement l�assureur du responsable pour obtenir la r�paration de leurs dommages. Sauf convention contraire, les d�pens r�sultant de toute poursuite en responsabilit� dirig�e contre l�assur� sont � la charge de l�assureur. Chapitre 4 : Les assurances transport maritimes, fluviales et lacustres ou de voies de navigation int�rieures Section 1 �re : Des dispositions g�n�rales. Article 58 : Des assurances vis�es Sont r�gis par les pr�sentes dispositions tous les contrats d�assurance des dommages qui ont pour objet de garantir les risques aff�rents aux op�rations de transport maritime, fluvial et lacustre ainsi qu�� ceux d�assurance des navires, bateaux ou embarcations qui ne sont couverts que pour la dur�e de leur s�jour dans les ports, rades ou autres lieux, qu�ils soient � flots ou en cale s�che, ou en construction. i ne sont couverts que pour la dur�e de leur s�jour dans les ports, rades ou autres lieux, qu�ils soient � flots ou en cale s�che, ou en construction. Ces dispositions ne s�appliquent pas aux contrats d�assurance relatifs � la navigation de plaisance qui restent soumis aux r�gles g�n�rales r�gissant les assurances de dommages. Article 59 : Des garanties Les assurances maritimes, fluviales et lacustres couvrent le navire lui-m�me ou embarcation, assurance sur corps et les marchandises, assurance sur facult�s. Ces biens ne peuvent faire l�objet d�une assurance lorsqu�ils sont r�put�s illicites par la loi du lieu de la conclusion ou de l�ex�cution du contrat ou par celle des parties contractantes. Article 60 : Le pr�t � la grosse Le pr�t � la grosse peut �tre assur�, mais par le pr�teur seulement ou pour compte de celui-ci. Article 61 : De la sp�cification des risques Constituent les risques de la navigation: Les risques de la navigation ordinaire; Les risques de guerre; Les risques de troubles civils. La police �nonce les risques couverts et les risques exclus. Toute ambigu�t� s�interpr�te contre l�assureur. e guerre; Les risques de troubles civils. La police �nonce les risques couverts et les risques exclus. Toute ambigu�t� s�interpr�te contre l�assureur. Article 62 : De l��tendue des risques Sont consid�r�s comme des risques de navigation ordinaire: La temp�te, le naufrage, l��chouement, l�abordage, le heurt contre un corps fixe, mobile ou flottant, le feu, l�explosion et g�n�ralement toute fortune de mer ou des voies de navigation int�rieures; Le vol, le pillage, la piraterie; Les faits, fautes et n�gligences du capitaine et de l��quipage; Le d�faut de nouvelles, dans les conditions et d�lais port�s � l�article 84; Le jet et autres sacrifices et contributions d�avarie commune provenant des risques sus- �nonc�s. Les rel�ches forc�es, changements forc�s de route, de voyage et de navire rie pr�judiciant pas � l�assurance, les risques restent couverts sauf surprime s�il en e �t� ainsi convenu. ts forc�s de route, de voyage et de navire rie pr�judiciant pas � l�assurance, les risques restent couverts sauf surprime s�il en e �t� ainsi convenu. Sont consid�r�s comme des risques de guerre : Les molestations, captures, pirateries, prises, saisies, arr�ts, d�tentions, embargos, r�quisitions en propri�t�, ainsi que les actes d�hostilit�, repr�sailles et op�rations de guerre de gouvernements �trangers quelconques, amis ou ennemis, reconnus ou non; Les actes de guerre civile, r�volution, r�volte, troubles militaires survenant hors du territoire national; L�action des mines, torpilles, bombes, missiles et g�n�ralement de tous engins de guerre ou de quelque provenance qu�ils soient; Les sacrifices et contributions d�avaries communes provenant des risques sus-�nonc�s, sans distinguer s�ils surviennent avant, apr�s ou sans d�claration de guerre ou si la nation est impliqu�e dans celle-ci. Sont consid�r�s comme des risques de troubles civils: Les gr�ves; Les �meutes; Les pillages; Les mouvements populaires; Le lock-out; Les actes de malveillance ou de sabotage, individuels ou collectifs de personnes prenant part � des mouvements populaires ou � des conflits sociaux ou de travail. Article 63 : Du temps et lieu des risques Le temps et le lieu des risques sont d�termin�s diff�remment pour les corps et les facult�s. ou de travail. Article 63 : Du temps et lieu des risques Le temps et le lieu des risques sont d�termin�s diff�remment pour les corps et les facult�s. Par risques maritimes, IL faut entendre ceux survenant en mer, dans les ports et rades, dans leurs d�pendances ayant communication directe avec La mer et dans l�estuaire des fleuves jusqu�au point de l�amont d�termin� par la l�gislation maritime. Par risques fluviaux et lacustres ou voies de navigation int�rieures, il faut entendre ceux survenant sur les eaux int�rieures, navigables ou flottables, les eaux des fleuves �tant consid�r�es telles, depuis le point de l�aval d�termin� par la l�gislation fluviale. Par risques de guerre, il faut entendre les faits mentionn�s � l�article 63, alin�a 2 de la pr�sente loi survenant dans les eaux maritimes, fluviales ou lacustres telles qu�eLles sont d�finies ci-dessus et non le simple �tat de guerre. Article 64 : De la mise en risque L�assurance ne produit aucun effet Lorsque les risques n�ont pas commenc� dans les deux mois de l�engagement des parties ou de la date qui a �t� fix�e pour leur prise en charge. Cette disposition n�est applicable aux polices d�abonnement que pour le premier aliment. ties ou de la date qui a �t� fix�e pour leur prise en charge. Cette disposition n�est applicable aux polices d�abonnement que pour le premier aliment. Si le bien assur� n�est pas mis en risque par Le fait de l�assur�, le contrat est r�sili� et l�assureur est en droit de retenir � titre d�indemnit� 15 pourcents du montant de la prime. Si l�absence de mise en risque est Imputable au fait d�un tiers ou � un cas de force majeure, le contrat est r�sili� sans indemnit�. Article 65 : De la n�cessit� du caract�re al�atoire du risque Toute assurance faite apr�s Le sinistre ou l�arriv�e des objets assur�s ou du navire, bateau ou embarcation transporteur est nulle, si la nouvelle en �tait connue avant la conclusion du contrat au lieu o� il a �t� sign� ou au Lieu o� se trouvait l�assur� ou l�assureur. L�assurance sur bonnes et mauvaises nouvelles est nulle s�il est �tabli qu�avant la conclusion du contrat l�assur� avait personnellement connaissance du sinistre ou l�assureur de l�arriv�e des objets assur�s. Article 66 : De la valeur assur�e En l�absence de fraude, le contrat est valable � concurrence de la valeur r�elle des choses assur�es et, si elle a �t� agr��e, pour toute la somme assur�e. Le profit esp�r� est un int�r�t l�gitime qui peut �tre indus dans la valeur assur�e. s assur�es et, si elle a �t� agr��e, pour toute la somme assur�e. Le profit esp�r� est un int�r�t l�gitime qui peut �tre indus dans la valeur assur�e. Toutefois, le profit esp�r� et le fret � recevoir ne peuvent �tre assur�s que pour un montant n�exc�dant pas 20 pourcents de la valeur des biens dont ils sont l�accessoire. Article 67 : De l�estimation de la valeur assur�e La somme assur�e ne peut exc�der la valeur r�elle de L�objet assur�. L�estimation en est faite � l��gard: Des facult�s, soit � la valeur au temps et au lieu du chargement, major�e des droits pay�s et des frais jusqu�� bord, du fret pay� � l�avance, de la prime d�assurance et autres d�bours inh�rents au transport, soit � la valeur de destination; Des corps, agr�s, apparaux, approvisionnements, armements et autres accessoires, � leur valeur au jour de la mise en risque. Les fluctuations de valeur sont act�es par avenant ainsi que les adaptations de la prime. Article 68 : Des parties contractantes L�assurance peut �tre contract�e, soit pour le compte du souscripteur de la police, soit pour le compte d�une autre personne d�termin�e, soit pour le compte de qui il appartiendra. �e, soit pour le compte du souscripteur de la police, soit pour le compte d�une autre personne d�termin�e, soit pour le compte de qui il appartiendra. La d�claration que l�assurance est contract�e pour le compte de qui IL appartiendra vaut tant comme assurance au profit du souscripteur de la police, que comme stipulation pour autrui au profit du b�n�ficiaire de ladite clause. Article 69 : Des �v�nements assur�s L�assureur r�pond des dommages mat�riels caus�s aux objets assur�s par toute fortune de mer, ou par un �v�nement de force majeure1 ainsi que des dommages mat�riels accidentels subis par les objets transport�s pendant le transport maritime, fluvial ou lacustre ou pendant les trajets non maritimes, des voies de navigation int�rieure qui ont pr�c�d� ou suivi le transport maritime ou des voies de navigation int�rieure. L�assureur r�pond �galement: De la contribution des objets assur�s � l�avarie commune sauf si celle-d provient d�un risque exclu par L�assurance; Des frais expos�s par suite d�un risque couvert en vue de pr�server l�objet assur� d�un dommage mat�riel ou de limiter le dommage. lu par L�assurance; Des frais expos�s par suite d�un risque couvert en vue de pr�server l�objet assur� d�un dommage mat�riel ou de limiter le dommage. Article 70 : De la faute de l�assur� Les risques assur�s demeurent couverts, m�me en cas de faute de l�assur� ou de ses pr�pos�s terrestres, � moins que l�assureur n��tablisse que le dommage est d� � un manque de soins diligents de La part de l�assur� pour mettre les objets � l�abri des risques survenus. Aucune perte ou dommage imputable � la faute lourde, intentionnelle ou inexcusable de l�assur� n�est � charge de l�assureur. Celui-ci peut retenir ou r�clamer la prime s�il a commenc� � couvrir le risque. Article 71 : De la faute du capitaine Les risques demeurent couverts dans les m�mes conditions qu�� l�article pr�c�dent, en cas de faute du capitaine ou de l��quipage. Toutefois, l�assureur du corps d�un navire, bateau ou embarcation ne garantit pas les dommages caus�s par la faute intentionnelle du capitaine. Article 72 : Du changement de route Les risques assur�s demeurent couverts m�me en cas de changement forc� de route, de voyage, de navire ou embarcation, ou en cas de changement d�cid� par le capitaine en dehors de l�armateur et de l�assur�. hangement forc� de route, de voyage, de navire ou embarcation, ou en cas de changement d�cid� par le capitaine en dehors de l�armateur et de l�assur�. Article 73 : Des risques non garantis Sauf clause contraire, l�assureur ne couvre pas les risques: De guerre civile ou �trang�re, de mines ou tous engins de guerre; De piraterie; De capture, prise ou d�tention par un gouvernement ou une autorit� quelle qu�elle soit; De troubles civils : gr�ves, �meutes, mouvements populaires, et lock-out, actes de sabotage ou de terrorisme individuels ou collectifs. Article 74 : De la preuve de la cause du sinistre Lorsqu�il n�est pas possible d��tablir si le sinistre a pour origine un risque de guerre ou un risque de mer ou de voie de navigation int�rieure, il est r�put� r�sulter d�un �v�nement de mer ou de voie de navigation int�rieure. e de guerre ou un risque de mer ou de voie de navigation int�rieure, il est r�put� r�sulter d�un �v�nement de mer ou de voie de navigation int�rieure. Article 75 : Des dommages non garantis L�assureur ne r�pond pas: Des dommages et pertes mat�riels provenant du vice propre de l�objet assur�, sauf en cas du vice cach� du navire ou embarcation; Des dommages et pertes mat�riels r�sultant des amendes, confiscations, mises sous s�questre, r�quisitions, mesures sanitaires ou de d�sinfection ou cons�cutifs � des violations de blocus, actes de contrebande, de commerce prohib� ou clandestin; Des dommages et int�r�ts ou autres indemnit�s � raison de toutes saisies ou cautions donn�es pour lib�rer les objets saisis; Des pr�judices qui ne constituent pas des dommages et pertes mat�riels atteignant directement l�objet assur�, tels que ch�mage, retard, diff�rence de cours, obstacles apport�s au commerce de l�assur�; Des dommages caus�s par l�objet assur� � d�autres biens ou personnes, sauf en cas d�abordage et dans la limite de la valeur du navire comme il est pr�cis� � l�article 70 de la pr�sente loi; Des sinistres dus aux effets directs ou indirects d�explosion, de d�gagement de chaleur, d�irradiation provenant de la transmutation du noyau d�atomes ou de la radioactivit� ainsi que des sinistres dus aux effets de radiation provoqu�s par l�acc�l�ration artificielle des particules. du noyau d�atomes ou de la radioactivit� ainsi que des sinistres dus aux effets de radiation provoqu�s par l�acc�l�ration artificielle des particules. Article 76 : Du d�faut de paiement de la prime Le d�faut de paiement d�une prime permet � l�assureur, soit de suspendre l�assurance, soit d�en demander la r�siliation. La suspension ou La r�siliation ne prend effet que huit jours apr�s l�envoi d�une notification � l�assur� � son dernier domicile connu de l�assureur par lettre recommand�e avec accus� de r�ception, par lettre contresign�e, par mise en demeure d�avoir � payer, ou par tout autre moyen avec accus� de r�ception. En l�absence de domicile de l�assur� en R�publique D�mocratique du Congo, la notification est valablement faite si elle est adress�e au courtier par l�entremise duquel le contrat est conclu. Article 77 : Des effets de la suspension ou de la r�siliation � l��gard des tiers La suspension ou la r�siliation pour d�faut de paiement d�une prime sont sans effet � l��gard des fiers de bonne foi, b�n�ficiaires de l�assurance en vertu d�un transfert ant�rieur � la notification de la suspension ou de la r�siliation. ��gard des fiers de bonne foi, b�n�ficiaires de l�assurance en vertu d�un transfert ant�rieur � la notification de la suspension ou de la r�siliation. En cas de sinistre, L�assureur peut, par une clause expresse figurant � l�avenant documentaire, opposer � ses b�n�ficiaires, � due concurrence, la compensation de la prime aff�rente � l�assurance dont ils revendiquent le b�n�fice. Article 78 : De la d�confiture du redressement ou de la liquidation judiciaire En cas de d�confiture, du redressement ou de la liquidation judiciaire de l�assur�, l�assureur peut, si la mise en demeure n�a pas �t� suivie de paiement, r�silier la police en cours, mais la r�siliation est sans effet � l��gard du tiers de bonne foi, b�n�ficiaire de l�assurance en vertu d�un transfert ant�rieur � tous sinistres et � la notification de la r�siliation. En cas de retrait d�agr�ment, de mise en redressement ou de liquidation judiciaire de l�assureur, l�assur� a le m�me droit de r�siliation du contrat. Article 79 : De la contribution au sauvetage L�assur� est tenu de contribuer au sauvetage des objets assur�s et prendre toutes mesures conservatoires de ses droits contre les tiers responsables. Il est responsable envers l�assureur du dommage caus� par l�inex�cution de cette obligation r�sultant de sa faute ou de sa n�gligence. s responsables. Il est responsable envers l�assureur du dommage caus� par l�inex�cution de cette obligation r�sultant de sa faute ou de sa n�gligence. Article 80 : Du r�glement de l�indemnit� Les dommages et pertes sont r�gl�s en avarie, sauf le droit pour l�assur� d�opter pour le d�laissement dans les cas d�termin�s par la loi ou par le contrat. L�indemnit� est r�gl�e en esp�ces ou par titres valant esp�ces, l�assureur ne pouvant �tre contraint de r�parer ou remplacer les objets assur�s. L�indemnit� d�assurance est payable dans un d�lai d�un mois apr�s que la demande en a �t� faite � l�assureur, accompagn�e de pi�ces justificatives. L�assureur est mis en demeure par le seul fait de l�expiration de ce d�lai et doit les int�r�ts moratoires tels que fix�s par la convention ou � d�faut, au double du taux directeur de la Banque Centrale du Congo l�an du montant de l�indemnit�. Article 81 : De la clause Franc d�avarie La clause Franc d�avarie a pour effet d�affranchir l�assureur de toutes avaries, soit communes, soit particuli�res, except� dans les cas qui donnent ouverture au d�laissement. La clause Franc d�avarie particuli�re sauf a pour effet d�affranchir l�assureur de toutes avaries particuli�res, � l�exception de celles caus�es par l�un des �v�nements �num�r�s � la clause et des cas qui donnent ouverture au d�laissement. avaries particuli�res, � l�exception de celles caus�es par l�un des �v�nements �num�r�s � la clause et des cas qui donnent ouverture au d�laissement. Article 82 : De la contribution � l�avarie commune La contribution � l�avarie commune, qu�elle soit provisoire ou d�finitive ainsi que les frais d�assistance et de sauvetage, sont rembours�s par l�assureur, proportionnellement � la valeur assur�e par lui, diminu�e, s�il y a lieu, des avaries particuli�res � sa charge. Article 83 : Du d�laissement Le d�laissement des choses assur�es peut �tre fait en cas de: Naufrage; �chouement avec d�bris; Innavigabilit� par fortune de mer ou de voies de navigation int�rieures; Perte ou d�t�rioration des choses assur�es, si la d�t�rioration ou la perte atteint les trois- quarts de leur valeur; Prise, capture ou confiscation, r�quisition en propri�t�, arr�t, d�tention ou saisie par une puissance ou un pouvoir �tranger; Absence de nouvelles, dans les conditions port�es � l�article 87, alin�a I de la pr�sente loi. Le d�laissement des choses assur�es ne peut �tre partiel ni conditionnel. Il ne s��tend qu�aux choses qui sont l�objet de l�assurance et du risque. Le d�laissement est fait aux assureurs dans un d�lai de six mois, � compter du jour de la r�ception de la nouvelle de la perte. ssurance et du risque. Le d�laissement est fait aux assureurs dans un d�lai de six mois, � compter du jour de la r�ception de la nouvelle de la perte. Le d�laissement est notifi� � l�assureur par lettre recommand�e ou par tout autre moyen avec accus� de r�ception ou par acte extrajudiciaire. L�assur� est tenu, en faisant le d�laissement, de d�clarer toutes les assurances qu�il a faites ou fait faire sur les choses assur�es, de m�me que celles qui, � sa connaissance, auraient �t� faites par d�autres sur les m�mes choses, faute de quoi le d�lai du paiement, port� � l�article� 81, sera suspendu jusqu�au jour o� il fera notifier ladite d�claration, sans qu�il r�sulte aucune prorogation du d�lai �tabli pour former l�action en d�laissement. Si le d�laissement signifi� est accept� ou jug� valable, les choses assur�es appartiennent � l�assureur, avec effet r�troactif au jour du d�laissement. L�assureur ne peut, sous pr�texte du retour du navire ou embarcation, se dispenser de payer la somme assur�e. ffet r�troactif au jour du d�laissement. L�assureur ne peut, sous pr�texte du retour du navire ou embarcation, se dispenser de payer la somme assur�e. Article 84 : Du d�laissement en cas de perte, capture, confiscation En cas de perte, capture, confiscation ou r�quisition en propri�t�, comme en cas d�arr�t, d�tention ou saisie, le d�lai pour op�rer le d�laissement ne prend cours qu�� partir du jour o� l�acte d�expropriation ou de d�possession a acquis un caract�re certain et d�finitif conform�ment au droit maritime international. A d�faut d�une telle confirmation, le d�lai utile pour op�rer le d�laissement prend cours � l�expiration d�un premier d�lai d�attente de trois mois, si l�acte d�expropriation ou de d�possession a eu lieu dans les eaux territoriales congolaises ou d�un d�lai de six mois s�il s�est produit en un lieu plus �loign�. S�il s�agit de marchandises p�rissables, les d�lais d�attente sont r�duits de moiti�. Pendant ces d�lais, les assur�s sont tenus de faire toutes diligences qui peuvent d�pendre d�eux � l�effet d�obtenir la lib�ration et la main lev�e des mesures frappant les int�r�ts dont ils sont expropri�s ou d�poss�d�s. Les assureurs pourront de Leur c�t�, ou de concert avec les assur�s, ou s�par�ment faire toutes d�marches � cette fin. sont expropri�s ou d�poss�d�s. Les assureurs pourront de Leur c�t�, ou de concert avec les assur�s, ou s�par�ment faire toutes d�marches � cette fin. Article 85 : Du d�laissement pour cause d�absence de nouvelles A d�faut d�avoir re�u de nouvelles du navire, de l�embarcation ou de la marchandise, bien que la possibilit� mat�rielle d��changer des communications existe, l�assur� peut faire le d�laissement apr�s trois mois, � compter du jour du d�part du navire ou de l�embarcation, ou du jour auquel se rapportent les derni�res nouvelles re�ues pour les voyages au cabotage et apr�s six mois pour les voyages de long cours. Le caract�re du sinistre est prouv� � suffisance par pr�somptions graves, pr�cises et concordantes d�duites de circonstances de fait r�gnant sur la route normale du navire, � la date de la r�ception des derni�res nouvelles. Les voyages sont r�put�s au long cours ou au cabotage, selon qu�ils s�effectuent au-del� ou en de�� des limites d�finies � l�article 178 du Code de la navigation maritime. L�absence de nouvelles au cours d�une navigation effectu�e dans les eaux territoriales int�rieures ou dans les eaux des fleuves, lacs et rivi�res frontaliers est r�gl�e comme �voqu� ci-dessus � propos de la navigation au cabotage. riales int�rieures ou dans les eaux des fleuves, lacs et rivi�res frontaliers est r�gl�e comme �voqu� ci-dessus � propos de la navigation au cabotage. Article 86 : Du d�laissement pour cause d�innavigabilit� Le d�laissement pour cause d�innavigabilit� du navire ou de l�embarcation ne peut �tre fait si le navire ou l�embarcation �chou�e peut �tre relev� ou, si endommag�, il peut �tre r�par� et mis en �tat de continuer sa route, pour le lieu de sa destination. Article 87 : De la prescription Les actions n�es du contrat d�assurance se prescrivent par deux ans. La prescription courte contre les mineurs et les autres incapables. prescription Les actions n�es du contrat d�assurance se prescrivent par deux ans. La prescription courte contre les mineurs et les autres incapables. Le d�lai de prescription des actions n�es du contrat d�assurance court: En ce qui concerne l�action en paiement de la prime, de la date d�exigibilit�; En ce qui concerne l�action d�avarie, de la date de l��v�nement qui donne lieu � l�action; pour la marchandise, de la date de l�arriv�e du navire ou autre v�hicule de transport, ou, � d�faut, de la date � laquelle il aurait d� arriver ou, si l��v�nement est post�rieur, de la date de cet �v�nement; Pour l�action en d�laissement, de la date de l��v�nement qui y donne droit ou, si un d�lai est fix� pour donner ouverture � l�action, de la date d�expiration de ce d�lai; Lorsque l�action de l�assur� a pour cause la contribution d�avarie commune, la r�mun�ration d�assistance ou le recours d�un tiers, du jour de l�action en justice contre l�assur� ou du jour du paiement. Pour l�action en r�p�tition de toute somme pay�e en vertu du contrat d�assurances, le d�lai court de la date du paiement indu. ou du jour du paiement. Pour l�action en r�p�tition de toute somme pay�e en vertu du contrat d�assurances, le d�lai court de la date du paiement indu. Section 2 : Des r�gles particuli�res aux diverses assurances transport Paragraphe 1 er : Des assurances sur corps Article 88 : De la garantie L�assurance sur corps garantit les pertes et dommages mat�riels atteignant le navire et ses d�pendances assur�es et r�sultant de tous accidents de navigation, �l�ments de force majeure ou fortune de mer, sauf exclusions formelles et limites pr�vues dans le contrat d�assurance. L�assureur du corps garantit aussi, dans la limite de la valeur du corps, Le remboursement des dommages mat�riels dont l�assur� serait tenu sur le recours des tiers en cas d�abordage par le navire assur� ou de heurt de ce navire contre un b�timent ou un corps fixe, mobile ou flottant. Cette garantie de responsabilit� civile ne couvre pas les dommages aux personnes ni ceux subis par les marchandises embarqu�es � bord du navire corps assur�. Article 89 : Du vice propre Sauf cas de vice cach�, l�assureur ne garantit pas les dommages et pertes r�sultant d�un vice propre du navire ou de l�embarcation. 9 : Du vice propre Sauf cas de vice cach�, l�assureur ne garantit pas les dommages et pertes r�sultant d�un vice propre du navire ou de l�embarcation. L�assureur ne garantit pas les pertes et Les dommages lorsque Le navire ou l�embarcation entreprend le voyage dans un �tat le rendant impropre � la navigation ou insuffisamment arm� ou �quip�. De m�me, il ne garantit pas les pertes et dommages cons�cutifs � l�usure normale du navire ou � sa v�tust�. Article 90 : De la valeur agr�e Sans pr�judice des dispositions faites aux articles 38 et 67 de la pr�sente loi, les parties s�interdisent r�ciproquement toute autre estimation lorsque la valeur assur�e du navire ou de l�embarcation est une valeur agr��e. Article 91 : De l�assurance sur bon d�arriv�e L�assurance sur bonne arriv�e ne peut �tre contract�e, � peine de nullit�, qu�avec l�accord des assureurs du navire. Lorsqu�une somme est assur�e � ce titre, la justification de l�int�r�t assurable r�sulte de l�acceptation de la somme ainsi garantie. L�assureur n�est tenu que dans les cas de perte totale ou de d�laissement du navire � la suite d�un risque couvert par la police. Il n�a aucun droit sur les biens d�laiss�s. ue dans les cas de perte totale ou de d�laissement du navire � la suite d�un risque couvert par la police. Il n�a aucun droit sur les biens d�laiss�s. Article 92 : Du droit de l�assureur sur la prime Dans l�assurance au voyage ou pour plusieurs voyages cons�cutifs, la prime enti�re est acquise � L�assureur d�s que les risques ont commenc� � courir. Dans l�assurance � temps, la prime stipul�e pour toute la dur�e de la garantie est acquise en cas de perte totale ou de d�laissement � la charge de l�assureur. Si la perte totale ou le d�laissement n�est pas � sa charge, la prime est acquise en fonction du temps couru jusqu�� la perte totale ou � la notification du d�laissement. Article 93 : Des r�glements d�avaries Dans le r�glement d�avaries, l�assureur ne rembourse que le co�t des remplacements et r�parations reconnus n�cessaires pour remettre le navire ou l�embarcation en bon �tat de navigabilit�, � l�exclusion de toute autre indemnit� pour d�pr�ciation ou ch�mage ou quelque autre cause que ce soit. Article 94 : De la garantie par �v�nement Quel que soit le nombre d��v�nements survenus pendant la dur�e du contrat, l�assur� est garanti pour chaque �v�nement jusqu�au montant du capital assur�, sauf le droit pour l�assureur de demander, apr�s chaque �v�nement, un compl�ment de prime. i pour chaque �v�nement jusqu�au montant du capital assur�, sauf le droit pour l�assureur de demander, apr�s chaque �v�nement, un compl�ment de prime. Article 95 : Du d�laissement Le d�laissement du navire peut �tre effectu� dans les cas suivants: Perte totale; R�paration devant atteindre les trois quarts de la valeur agr��e; Impossibilit� de r�parer; D�faut de nouvelles depuis plus de trois mois ; la perte est r�put�e s��tre produite � la date des derni�res nouvelles. Article 96 : De l�ali�nation ou affr�tement coque-nue En cas d�ali�nation ou d�affr�tement coque-nue du navire ou de l�embarcation, l�assurance continue de plein droit au profit du nouveau propri�taire ou de l�affr�teur, � charge pour lui d�en informer l�assureur dans le d�lai de dix jours et d�ex�cuter toutes les obligations dont l�assur� �tait tenu envers l�assureur en vertu du contrat. Il sera toutefois loisible � l�assureur de r�silier le contrat dans le mois du jour o� il aura re�u notification de l�ali�nation ou de l�affr�tement. Cette r�siliation ne prendra effet que quinze jours apr�s sa notification. L�ali�nateur ou le fr�teur reste tenu au paiement des primes �chues ant�rieurement � l�ali�nation ou � l�affr�tement. Il en est de m�me de l�ali�nation de la majorit� des parts de navire en copropri�t�. s primes �chues ant�rieurement � l�ali�nation ou � l�affr�tement. Il en est de m�me de l�ali�nation de la majorit� des parts de navire en copropri�t�. Paragraphe 2: Des assurances sur facult�s Article 97 : De la garantie L�assurance sur facult�s garantit les pertes et dommages mat�riels caus�s aux marchandises par tous accidents de navigation ou �v�nements de force majeure sauf exclusions formelles et limites pr�vues au contrat d�assurance. Article 98 : Des dommages non garantis L�assureur ne r�pond pas du dommage ou de la perte que l�exp�diteur ou le destinataire, en tant que tel, a caus� par faute intentionnelle ou inexcusable. LI ne r�pond pas non plus du dommage cons�cutif au vice propre de la marchandise, r�sultant de sa d�t�rioration interne, de son d�p�rissement, de son coulage, ainsi que de l�absence ou du d�faut d�emballage, de la freinte de route ou du fait des rongeurs. Article 99 : Des cat�gories de contrats Les marchandises sont assur�es, soit par une police n�ayant d�effet que pour un voyage, soit par une police dite flottante ou d�abonnement, aliment�e par les d�clarations des exp�ditions successives faites par l�assur�. Article 100 : De l�assurance au voyage ou � temps L�assurance des navires est contract�e, soit pour un voyage, soit pour plusieurs voyages cons�cutifs, soit pour une dur�e d�termin�e. oyage ou � temps L�assurance des navires est contract�e, soit pour un voyage, soit pour plusieurs voyages cons�cutifs, soit pour une dur�e d�termin�e. Dans l�assurance au voyage, la garantie court depuis le d�but du chargement jusqu�� la fin du d�chargement et au plus tard quinze jours apr�s l�arriv�e du navire � destination. En cas de voyage sur lest, la garantie court depuis le moment o� le navire d�marre jusqu�� l�amarrage du navire � son arriv�e. Dans l�assurance � temps, les risques du premier et du dernier jour sont couverts par l�assurance. Les jours se comptent de z�ro � vingt-quatre heures d�apr�s l�heure du pays o� la police a �t� �mise. Article 101 : De la continuit� des garanties Les marchandises sont assur�es sans interruption, en quelque endroit qu�elles se trouvent, dans les limites du voyage d�fini par le contrat ou la d�claration d�aliment. Article 102 : Du transport combin� ou multimodal D�s lors qu�une partie du voyage est effectu�e sur mer, les r�gles de l�assurance maritime s�appliquent � l�ensemble du transport, m�me pour les parties du voyage effectu�es par voie terrestre, fluviale ou a�rienne. s de l�assurance maritime s�appliquent � l�ensemble du transport, m�me pour les parties du voyage effectu�es par voie terrestre, fluviale ou a�rienne. Article 103 : Du d�laissement Le d�laissement des facult�s peut �tre effectu� dans les cas o� Les marchandises sont: Perdues totalement; Perdues ou d�t�rior�es � concurrence des trois quarts de leur valeur; Vendues en cours de route pour cause d�avaries mat�rielles des objets assur�s par suite d�un risque couvert. Il peut �galement avoir lieu dans les cas: D�innavigabilit� du navire et si l�acheminement des marchandises par quelque moyen de transport que ce soit n�a pu commencer dans le d�lai de trois mois; De d�faut de nouvelles du navire depuis plus de trois mois. Article 104 : Des sanctions des obligations de l�assur� Au cas o� l�assur� qui a contract� une police d�abonnement ne s�est pas conform� aux obligations contractuelles de d�claration de toutes ses exp�ditions, Le contrat peut �tre r�sili� sans d�lai � La demande de l�assureur qui a droit, en outre, aux pr�mes correspondant aux exp�ditions non d�clar�es. SI l�assur� est de mauvaise foi, l�assureur peut exercer Le droit de r�p�tition sur les versements des indemnit�s qu�il a effectu�es pour Les sinistres relatifs aux exp�ditions post�rieures � la premi�re omission intentionnelle de l�assur�. rsements des indemnit�s qu�il a effectu�es pour Les sinistres relatifs aux exp�ditions post�rieures � la premi�re omission intentionnelle de l�assur�. Paragraphe 3 : De la responsabilit� civile Article 105 : De la subsidiarit� L�assurance de responsabilit� qui a pour objet la r�paration des dommages caus�s aux tiers par Le navire et qui sont garantis dans les termes de l�article 90 de la pr�sente loi ne produit d�effet qu�en cas d�insuffisance de La somme assur�e par la police sur corps. Article 106 : De la garantie par �v�nement Quel que soit le nombre d��v�nements survenus pendant la dur�e de l�assurance de responsabilit�, la somme souscrite par chaque assureur constitue, par �v�nement, la limite de son engagement. Article 107 : De l�indemnisation du tiers l�s� L�assureur n�est tenu de payer qu�au tiers l�s� tout ou partie de la somme due, tant que ce tiers n�a pas �t� d�sint�ress� jusqu�� concurrence de ladite somme des cons�quences p�cuniaires du fait dommageable ayant entra�n� la responsabilit� de l�assur�. TITRE IV: DES ASSURANCES DES DOMMAGES OBLIGATOIRES Chapitre 1: De l�obligation d�assurance de la responsabilit� civile des propri�taires de v�hicules terrestres � moteur. NCES DES DOMMAGES OBLIGATOIRES Chapitre 1: De l�obligation d�assurance de la responsabilit� civile des propri�taires de v�hicules terrestres � moteur. Section 1 �re : De l��tendue de l�obligation d�assurance Article 108 : Des personnes et v�hicules concern�s par l�obligation d�assurance Toute personne physique ou morale dont la responsabilit� civile peut �tre engag�e en raison de dommages subis par des tiers r�sultant d�atteintes aux personnes ou aux biens dans la r�alisation desquels est impliqu� un v�hicule terrestre � moteur, ainsi que ses remorques et semi-remorques, doit, pour faire circuler lesdits v�hicules, �tre couverte par une assurance garantissant cette responsabilit� dans les conditions fix�es par la pr�sente loi. Les contrats d�assurances couvrant cette responsabilit� doivent �galement couvrir la responsabilit� civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, m�me non autoris�e, du v�hicule, � l�exception des professionnels de la r�paration, de la vente et du contr�le de l�automobile, ainsi que la responsabilit� civile des passagers du v�hicule objet de l�assurance. Les contrats doivent couvrir, en plus de la responsabilit� civile des personnes mentionn�es au premier alin�a, celle du souscripteur du contrat et du propri�taire du v�hicule. rir, en plus de la responsabilit� civile des personnes mentionn�es au premier alin�a, celle du souscripteur du contrat et du propri�taire du v�hicule. L�assureur est subrog�e dans les droits que poss�de le cr�ancier de l�indemnit� contre la personne responsable de l�accident lorsque la garde ou la conduite du v�hicule a �t� obtenue � l�insu ou contre le gr� du propri�taire. L�obligation d�assurance s�applique aux v�hicules appartenant au pouvoir central, aux provinces et aux entit�s territoriales d�centralis�es, y compris les v�hicules de l�arm�e et de la police nationale, � l�exception de ceux destin�s aux op�rations ainsi que ceux circulant sur la voie ferr�e. Article 109 : Des professionnels de la r�paration et de la vente Les professionnels de la r�paration, de la vente et du contr�le technique de l�automobile sont tenus de s�assurer pour leur propre responsabilit�, celle des personnes travaillant dans leur exploitation, et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du v�hicule ainsi que celle des passagers. elle des personnes travaillant dans leur exploitation, et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du v�hicule ainsi que celle des passagers. Cette obligation s�applique � la responsabilit� civile que les personnes mentionn�es au pr�c�dent alin�a peuvent encourir du fait des dommages caus�s aux tiers par les v�hicules qui sont confi�s au souscripteur du contrat en raison de ses fonctions et ceux qui sont utilis�s dans le cadre de l�activit� professionnelle du souscripteur du contrat. Article 110 : Des remorques L�obligation d�assurance s�applique au v�hicule terrestre � moteur et � ses remorques et semi-remorques. Sauf en cas de r�ticence ou de fausse d�claration intentionnelle, l�adjonction � un v�hicule terrestre � moteur de petites remorques ou semi-remorques constitue au sens des articles 16 et 18 une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant le v�hicule. Article 111 : De l��tendue territoriale et montant minimum des garanties L�assurance pr�vue � l�article 110 de la pr�sente loi comporte une garantie de la responsabilit� civile s��tendant � L�ensemble du territoire national. �assurance pr�vue � l�article 110 de la pr�sente loi comporte une garantie de la responsabilit� civile s��tendant � L�ensemble du territoire national. L�assurance est souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels et pour une valeur � fixer par d�cret du Premier ministre, sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions apr�s avis de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances, par v�hicule et par sinistre mat�riel. Article 112 : Des �v�nements garantis L�assurance garantit la r�paration des dommages corporels ou mat�riels r�sultant: Des accidents, incendies ou explosions caus�s par le v�hicule, les remorques ou semi-remorques, les accessoires et les produits servant � leur utilisation, Les objets et substances qu�ils transportent; de la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits. les produits servant � leur utilisation, Les objets et substances qu�ils transportent; de la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits. Article 113 : Des exclusions autoris�es La garantie ne s�applique pas � la r�paration des dommages subis par: Le conducteur du v�hicule; Les membres de la famille du conducteur, de l�assur�, du souscripteur et du propri�taire du v�hicule; Les salari�s ou pr�pos�s de l�assur�, en service, responsable des dommages dans la mesure o� ces dommages sont d�j� pris en charge dans le cadre de la l�gislation sur les accidents du travail; Le voleur du v�hicule assur� ou par ses complices m�me transport�s dans le v�hicule; Les victimes, suite � l�aggravation des dommages caus�s, des armes ou engins destin�s � exploser par modification de structure du noyau de l�atome ou par tout combustible nucl�aire, produit ou d�chet radioactif ou par toute autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilit� exclusive d�un exploitant d�installation nucl�aire; Les immeubles, choses ou animaux dont le propri�taire du v�hicule ou son conducteur sont propri�taires ou qui leur sont lou�s ou confi�s � quelque titre que ce soit; Les marchandises ou objets transport�s, sauf en ce qui concerne la d�t�rioration des v�tements des personnes transport�es lorsque celle-ci est l�accessoire d�un accident corporel; Les victimes de chargement ou du d�chargement du v�hicule. ements des personnes transport�es lorsque celle-ci est l�accessoire d�un accident corporel; Les victimes de chargement ou du d�chargement du v�hicule. Article 114 : Du permis de conduire Le contrat d�assurance peut, sans qu�il soit d�rog� aux dispositions de l�article 110 de la pr�sente loi, comporter des clauses pr�voyant une exclusion de garantie lorsque: Le conducteur, au moment du sinistre, n�a pas l��ge requis ou ne poss�de pas le permis de conduire en �tat de validit� exig� par la r�glementation en vigueur pour la conduite du v�hicule, sauf en cas de vol1 de violence ou d�utilisation du v�hicule � l�insu de l�assur�; Le transport n�est pas effectu� dans les conditions suffisantes de s�curit� fix�es par le constructeur du v�hicule ou par la r�glementation �dict�e par les autorit�s comp�tentes en ce qui concerne les dommages subis par les personnes transport�es. L�exception pr�vue au premier alin�a ne peut �tre oppos�e au conducteur d�tenteur d�un permis de conduire d�clar� � l�assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validit� pour des raisons tenant au lieu ou � la dur�e de r�sidence de son titulaire ou lorsque les conditions restrictives d�utilisation autres que celles relatives aux cat�gories de v�hicules, port�es sur celui-ci n�ont pas �t� respect�es. sque les conditions restrictives d�utilisation autres que celles relatives aux cat�gories de v�hicules, port�es sur celui-ci n�ont pas �t� respect�es. Article 115 : Des autres exclusions Sont valables, sans que la personne assujettie � L�obligation d�assurance soit dispens�e de cette obligation dans les cas pr�vus ci-dessous, les clauses des contrats ayant pour objet d�exclure de la garantie la responsabilit� encourue par L�assur� du fait des dommages: survenus au cours d��preuves, courses, comp�titions ou leurs essais, soumis par la r�glementation en vigueur � l�autorisation pr�alable des pouvoirs publics. s au cours d��preuves, courses, comp�titions ou leurs essais, soumis par la r�glementation en vigueur � l�autorisation pr�alable des pouvoirs publics. Toute personne participant � l�une de ces �preuves, courses, comp�titions ou essais en qualit� de concurrent ou d�organisateur n�est r�put�e avoir satisfait aux prescriptions du pr�sent chapitre que si sa responsabilit� est garantie par une assurance sp�cifique dans les conditions exig�es par la r�glementation applicable en la mati�re; Subis par des personnes transport�es � titre on�reux, sauf en ce qui concerne les contrats souscrits par des transporteurs de personnes pour les v�hicules servant � L�exercice de leur profession; Caus�s par le v�hicule Lorsqu�il transporte des mati�res inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et � l�occasion desquels lesdites mati�res auraient provoqu� ou aggrav� le sinistre ; toutefois, la non-assurance ne saurait �tre invoqu�e du chef de transport d�huiles, d�essences min�rales ou de produits similaires, ne d�passant pas cinq cents kilogrammes ou six cents litres, y compris l�approvisionnement de carburant liquide ou gazeux n�cessaire au moteur; Caus�s par le v�hicule lorsqu�il transporte des sources de rayonnements ionisants destin�es � �tre utilis�es dans une installation nucl�aire, d�s lors que lesdites sources auraient provoqu� ou aggrav� le sinistre. nnements ionisants destin�es � �tre utilis�es dans une installation nucl�aire, d�s lors que lesdites sources auraient provoqu� ou aggrav� le sinistre. Article 116 : De la franchise Il peut �tre stipul� au contrat d�assurance que l�assur� conserve � sa charge une partie de l�indemnit� due au tiers l�s�. Article 117 : Des exceptions inopposables aux tiers victimes d�accidents corporels Ne sont pas applicables aux tiers victimes d�accidents corporels ou � leurs ayants droit: La limitation de garantie pr�vue � l�article 118 de la pr�sente loi; Les exclusions de garantie pr�vues aux articles 115 et 117 de la pr�sente loi; Les d�ch�ances, � l�exception de la suspension r�guli�re de la garantie pour non paiement de la prime; La r�duction de l�indemnit� pr�vue en application de l�article 16 de la pr�sente loi. Dans tous les cas susmentionn�s, l�assureur proc�de au paiement de L�indemnit� pour le compte de L�assur� responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu�il a ainsi pay�es ou mises en r�serve � sa place. Article 118 : De la conduite en �tat d�ivresse Est r�put�e non �crite toute clause stipulant la d�ch�ance de la garantie de la responsabilit� civile de l�assur� en cas de condamnation pour conduite en �tat d�ivresse ou sous l�emprise de substances prohib�es. la garantie de la responsabilit� civile de l�assur� en cas de condamnation pour conduite en �tat d�ivresse ou sous l�emprise de substances prohib�es. Toutefois, une telle clause est opposable � l�assur� pour les garanties non obligatoires. Section Section 2: Du contr�le de l�obligation d�assurance Article 119 : Du certificat d�assurance Tout conducteur d�un v�hicule mentionn� � l�article 110 doit, dans les conditions pr�vues par la pr�sente loi, �tre en mesure de pr�senter un document faisant pr�sumer que l�obligation d�assurance a �t� satisfaite. Cette pr�somption r�sulte de la pr�sentation, aux fonctionnaires ou agents qualifi�s charg�s de constater les infractions � la police de la circulation, d�un certificat d�assurance conforme aux dispositions des articles 124 et 125 de la pr�sente loi. Le certificat d�assurances, remis par l�assureur � L�assur� lors de la souscription du contrat ou de son renouvellement, doit pouvoir �tre fourni par le conducteur du v�hicule lors de tout contr�le. A d�faut de certificat, la justification est fournie aux autorit�s judiciaires par tous moyens. Le certificat d�assurances n�implique pas une obligation de la garantie de la part de l�assureur qui n�est engag� que par le contrat d�assurance lui-m�me. ertificat d�assurances n�implique pas une obligation de la garantie de la part de l�assureur qui n�est engag� que par le contrat d�assurance lui-m�me. Article 120 : De la d�livrance du certificat et du certificat provisoire Le certificat d�assurance mentionn� � l�article pr�c�dent est d�livr� dans un d�lai maximum de dix jours � compter de la souscription du contrat et renouvel� lors du paiement des primes ou portions de primes subs�quentes. Faute d��tablissement imm�diat de ce document, l�entreprise d�assurance d�livre, sans frais, � la souscription du contrat, un certificat provisoire qui �tablit la pr�somption d�assurance pendant la p�riode qu�elle d�termine, dont la dur�e ne peut exc�der un mois. Article 121 : Des mentions du certificat d�assurance L�entreprise d�assurances est tenue de d�livrer, sans frais, un certificat d�assurance pour chacun des v�hicules couverts par un contrat d�assurance. Il en est de m�me pour chaque remorque et semi-remorque. Pour les contrats d�assurance concernant Les personnes mentionn�es � l�article 110 de La pr�sente loi, le certificat d�assurance doit �tre d�livr� par l�entreprise d�assurances en autant d�exemplaires qu�il est pr�vu par le contrat. de La pr�sente loi, le certificat d�assurance doit �tre d�livr� par l�entreprise d�assurances en autant d�exemplaires qu�il est pr�vu par le contrat. Le certificat d�assurance doit mentionner: La d�nomination et l�adresse de l�entreprise d�assurances; Les noms, post noms, pr�noms et adresses du souscripteur du contrat; Le num�ro du contrat d�assurance; La p�riode d�assurance correspondant � la prime ou portion de prime pay�e, en indiquant clairement la date de L�entr�e en vigueur des garanties et la date de Leur cessation; Les caract�ristiques du v�hicule, notamment sa nature, son type, sa marque, son num�ro d�immatriculation ou � d�faut le num�ro du moteur ou du ch�ssis; La profession du souscripteur; Les noms des pays sur les territoires desquels la garantie contractuelle s�applique, lorsque La garantie est �tendue hors du territoire national. Article 122 : De la forme du certificat d�assurance Le document remis � L�assur� doit �tre clairement intitul� soit certificat d�assurance, soit certificat provisoire d�assurance. Les dimensions et ta couleur du certificat d�assurance seront d�termin�es par l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. ire d�assurance. Les dimensions et ta couleur du certificat d�assurance seront d�termin�es par l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. Article 123 : Des v�hicules non assujettis � l�obligation d�assurance Les v�hicules non soumis � L�obligation d�assurance conform�ment au dernier alin�a de l�article 110 de La pr�sente Loi, sont tenus de disposer d�un certificat de propri�t� d�livr� par l�administration comp�tente. Article 124 : Du vol ou de la perte du certificat d�assurance En cas de perte ou de vol du certificat d�assurance, l�assureur en d�livre un duplicata sur La simple demande de la personne au profit de qui le document original a �t� �tabli. Article 125 : Des v�hicules en circulation internationale En application des dispositions des conventions internationales, bilat�rales ou multilat�rales, d�ment ratifi�es et publi�es en R�publique D�mocratique du Congo sur le r�gime d�assurance de responsabilit� civile automobile, les v�hicules en circulation internationale sur le territoire congolais, lorsqu�ils n�y sont pas immatricul�s, sont tenus d��tre couverts par une assurance responsabilit� civile automobile. La preuve du respect de cette obligation est suffisante par la production de la carte internationale d�assurance de la responsabilit� civile. omobile. La preuve du respect de cette obligation est suffisante par la production de la carte internationale d�assurance de la responsabilit� civile. A d�faut de pr�sentation de cette carte, Les v�hicules vis�s � l�alin�a pr�c�dent, doivent souscrire, aux fronti�res de La R�publique D�mocratique du Congo, une assurance dont les conditions de souscription sont d�termin�es par arr�t� du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, sur proposition de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. Article 126 : Des mentions et de la validit� de la carte internationale La carte internationale d�assurance automobile comprend au minimum les mentions pr�vues � l�article 123 de la pr�sente loi. La garantie procur�e par La carte internationale d�assurance couvre la responsabilit� civile encourue par le titulaire de cette carte conform�ment aux dispositions de la pr�sente loi. La carte internationale d�assurance est d�livr�e pour une dur�e d�termin�e � l�avance et, au plus un an, sans tenir compte du nombre de voyages � effectuer. Elle n�est valable que pour un seul v�hicule automobile et ne peut en aucun cas �tre transf�r�e � un autre v�hicule. du nombre de voyages � effectuer. Elle n�est valable que pour un seul v�hicule automobile et ne peut en aucun cas �tre transf�r�e � un autre v�hicule. Section 3 : Du bar�me des responsabilit�s Article 127 : Du bar�me des responsabilit�s Le bar�me de responsabilit�s respectives des v�hicules impliqu�s dans un m�me accident en fonction des circonstances de cet accident est fix� par d�cret du Premier ministre sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions apr�s avis de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. Ce bar�me est utilis�: Pour le r�glement des dommages mat�riels survenus lors d�accidents dans lesquels plusieurs v�hicules sont impliqu�s, soit que ces v�hicules ne sont assur�s qu�en responsabilit� civile, soit que, l�un au moins d�entre eux est assur� en dommages, l�assureur veuille exercer son recours contre Le ou les tiers responsables; En cas d�accident corporel, pour d�terminer les droits � recours respectifs des assureurs qui ont indemnis� les victimes conform�ment � la pr�sente loi. Article 128 : De la communication du bar�me des responsabilit�s aux assur�s Le bar�me de responsabilit� doit �tre fourni � chaque assur� au moment de La remise de son contrat d�assurance automobile. responsabilit�s aux assur�s Le bar�me de responsabilit� doit �tre fourni � chaque assur� au moment de La remise de son contrat d�assurance automobile. Section 4 : De l�Indemnisation des victimes d�accidents corporels Paragraphe 1 er : Du r�gime juridique de L�indemnisation Article 129 : Des personnes vis�es Les dispositions relatives � l�indemnisation s�appliquent � toutes les victimes de dommages corporels survenus � l�occasion d�un accident impliquant un v�hicule terrestre � moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques. Elles &appliquent �galement dans le cas o� les victimes �taient transport�es en vertu d�un contrat de transport. Elles ne s�appliquent pas aux dommages mat�riels caus�s par les accidents d�automobile qui restent r�gl�s par le droit commun de la responsabilit� civile. Article 130 : De l�inopposabilit� de la force majeure ou du fait d�un tiers Les victimes d�accidents corporels, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d�un tiers par le conducteur ou le gardien d�un v�hicule impliqu� dans un tel accident. cteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d�un tiers par le conducteur ou le gardien d�un v�hicule impliqu� dans un tel accident. ;� Article 131 : De l�inopposabilit� de la faute de la victime Les victimes d�accidents corporels impliquant un ou plusieurs v�hicules terrestres � moteur, y compris les conducteurs, sont indemnis�s des dommages r�sultant des atteintes � leur personne qu�elles ont subis, sans qu�il leur soit oppos� leur propre faute � l�exception du cas o� elles ont volontairement recherch� les dommages subis. La faute commise par la victime n�a pour effet que de limiter ou d�exclure l�indemnisation des dommages aux biens qu�elle aurait subis concomitamment avec ses dommages corporels. Lorsque le conducteur d�un v�hicule n�en est pas le propri�taire, la faute de ce conducteur peut �tre oppos�e au propri�taire pour l�indemnisation des dommages caus�s � son v�hicule. Le propri�taire dispose d�un recours contre le conducteur. peut �tre oppos�e au propri�taire pour l�indemnisation des dommages caus�s � son v�hicule. Le propri�taire dispose d�un recours contre le conducteur. Article 132 : Des personnes l�s�es � la charge effective de la victime Le pr�judice subi par les personnes physiques qui �tablissent �tre en communaut� de vie avec la victime directe de l�accident peut ouvrir droit � r�paration dans les limites ci-apr�s: En cas de blessures graves r�duisant totalement la capacit� de la victime directe, seul le conjoint est admis � obtenir r�paration du pr�judice moral subi, et ce dans la limite de dix fois le montant annuel du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti en vigueur lors du r�glement de l�indemnit�, pour l�ensemble des b�n�ficiaires; En cas de d�c�s de la victime directe, la personne l�s�e par ricochet est assimil�e, selon son �ge, � un enfant majeur ou mineur. A ce titre, elle entre parmi les b�n�ficiaires �num�r�s aux articles 170 et 171 de la pr�sente loi. La r�paration � laquelle elle peut pr�tendre entre dans la limite des plafonds fix�s par ces textes. Paragraphe 2 : De la proc�dure d�offre de transaction Article 133 : Du principe L�offre de transaction est obligatoire. L�assureur est tenu, en toutes circonstances, de la proposer. d�offre de transaction Article 133 : Du principe L�offre de transaction est obligatoire. L�assureur est tenu, en toutes circonstances, de la proposer. Article 134 : Du d�lai de pr�sentation de l�offre de transaction Ind�pendamment de la r�clamation que peut faire la victime, l�assureur qui garantit la responsabilit� civile du fait d�un v�hicule terrestre � moteur est tenu de pr�senter dans un d�lai maximum de six mois � compter de l�accident une offre d�indemnit� � la victime qui a subi une atteinte � sa personne. En cas de d�c�s de la victime, l�offre est faite � ses ayants droit tel qu�il est d�fini aux articles 169 � 171 de la pr�sente loi. L�offre comprend tous les �l�ments indemnisables du pr�judice, y compris les �l�ments relatifs aux dommages aux biens lorsqu�ils n�ont pas fait l�objet d�un r�glement pr�alable. En ce qui concerne les dommages corporels, l�offre est �tablie conform�ment aux articles 172 � 179 de la pr�sente loi. Elle peut avoir un caract�re provisionnel lorsque l�assureur n�a pas, dans les cinq mois de l�accident, �t� inform� de la consolidation de l��tat de la victime. L�offre d�finitive d�indemnisation doit alors �tre faite dans un d�lai de trois mois suivant La date � laquelle l�assureur a �t� inform� de cette consolidation. finitive d�indemnisation doit alors �tre faite dans un d�lai de trois mois suivant La date � laquelle l�assureur a �t� inform� de cette consolidation. En cas de pluralit� de v�hicules impliqu�s dans un m�me accident et si ceux-d ne sont pas assur�s aupr�s du m�me assureur, l�offre est faite par l�assureur auquel revient la charge de l�indemnisation en application des articles 172 � 179 de la pr�sente loi. Article 135 : De la communication des proc�s-verbaux Un exemplaire de tout proc�s-verbal ou de tout constat amiable, relatif � un accident corporel de la circulation doit �tre transmis automatiquement aux assureurs impliqu�s dans ledit accident par les officiers ou agents de la police judiciaire ayant constat� l�accident. Le d�lai de transmission est d�un mois � compter de la date de l�accident. Article 136 : Du contenu de l�offre L�offre d�indemnit� indique: outre tous les �l�ments indemnisables du pr�judice et d�lais repris � article 136 de la pr�sente loi, l��valuation de chaque chef de pr�judice et les sommes qui reviennent au b�n�ficiaire en application des articles 162 � 171 de la pr�sente loi. e loi, l��valuation de chaque chef de pr�judice et les sommes qui reviennent au b�n�ficiaire en application des articles 162 � 171 de la pr�sente loi. Article 137 : De l�information de la victime au sujet des recours des tiers payeurs L�offre d�indemnit� indique, outre les dispositions des articles 136 et 138 de la pr�sente loi, les cr�ances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au b�n�ficiaire. Elle est accompagn�e de la copie des d�comptes produits par Les tiers payeurs. Si la victime, ou ses ayants droit, n�ont pas communiqu� � l�assureur la liste des tiers payeurs, Le paiement effectu� est lib�ratoire et les tiers payeurs devront adresser leurs recours � la victime ou � ses ayants droit b�n�ficiaires de l�indemnit�. Article 138 : De l�offre de communication du proc�s-verbal et droits de la victime A l�occasion de sa premi�re correspondance avec la victime, l�assureur est tenu, � peine de nullit� relative de la transaction, d�informer la victime qu�elle peut obtenir de sa part, sur simple demande et sans frais, la copie du proc�s-verbal d�enqu�te de l�autorit� comp�tente et de lui rappeler qu�elle peut � son Libre choix, et � ses frais, sous r�serve de l��ventuelle souscription par l�assur� d�une garantie d�fense recours, se faire assister du conseil de son choix. oix, et � ses frais, sous r�serve de l��ventuelle souscription par l�assur� d�une garantie d�fense recours, se faire assister du conseil de son choix. L�assureur doit aussi indiquer le nom de son collaborateur charg� de suivre le dossier de l�accident et rappeler � l�int�ress� les cons�quences d�un d�faut de r�ponse ou d�une r�ponse incompl�te Article 139 : De la p�nalit� pour offre tardive Lorsque l�offre n�a pas �t� faite dans les d�lais impartis � l�article 136, le montant de l�indemnit� produit int�r�t de plein droit au double du taux directeur de la Banque centrale du Congo � compter de l�expiration du d�lai et jusqu�au jour o� l�offre sera devenue d�finitive. Cette p�nalit� peut �tre r�duite ou annul�e en raison de circonstances non imputables � l�assureur notamment lorsqu�il ne dispose pas de l�adresse de la victime malgr� les recherches actives entreprises. de circonstances non imputables � l�assureur notamment lorsqu�il ne dispose pas de l�adresse de la victime malgr� les recherches actives entreprises. Article 140 : De la protection des mineurs et des incapables L�assureur est tenu de soumettre au tribunal comp�tent pour enfants ou au Conseil de famille suivant les cas pour l�autoriser, tout projet de transaction concernant un mineur ou un majeur incapable Il doit �galement donner avis sans formalit�s au tribunal comp�tent pour enfant ou au conseil de famille, quinze jours au moins avant le paiement du premier arr�rage d�une rente ou de toute somme devant �tre vers�e � titre d�indemnit� au repr�sentant l�gal de la personne prot�g�e. Le paiement qui n�a pas �t� pr�c�d� de l�avis requis ou la transaction qui n�a pas �t� autoris�e peut �tre annul� � la demande de l�Officier du minist�re public ou de tout int�ress� � l�exception de l�assureur. Toute clause par laquelle le repr�sentant l�gal se porte fort de la ratification par le mineur ou le majeur incapable de l�un des actes mentionn�s � l�alin�a premier est nulle. le repr�sentant l�gal se porte fort de la ratification par le mineur ou le majeur incapable de l�un des actes mentionn�s � l�alin�a premier est nulle. Article 141 : De la facult� de d�nonciation de la transaction La victime peut, par lettre ou tout autre moyen avec accus� de r�ception, d�noncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion pour des motifs de non respect des dispositions relatives � la proc�dure d�offre de transaction. Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de d�nonciation est nulle. Les dispositions de l�alin�a 1 et 2 doivent �tre reproduites en caract�res tr�s apparents dans l�offre de transaction sous peine de nullit� relative de cette derni�re. Article 142 : Du d�lai de paiement et des int�r�ts de retard Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un d�lai de quinze jours apr�s l�expiration du d�lai de d�nonciation fix� � l�article 143 de la pr�sente loi. Dans Le cas contraire, les sommes non vers�es produisent de plein droit int�r�t au double du taux directeur de la Banque Centrale du Congo. Article 143 : De l�exception et du r�glement pour compte Lorsque L�assureur invoque une exception de garantie l�gale ou contractuelle pr�vue � l�article 117 de la pr�sente loi, il est tenu de satisfaire aux dispositions des articles 133 � 142 ci-dessus. rantie l�gale ou contractuelle pr�vue � l�article 117 de la pr�sente loi, il est tenu de satisfaire aux dispositions des articles 133 � 142 ci-dessus. La transaction intervenue pourra �tre contest�e devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura �t� faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allou�es � la victime ou � ses ayants droit. Article 144 : Ders v�hicules de l�Etat Le Pouvoir central est assimil� � un assureur en ce qui concerne les v�hicules de l�arm�e et de la police nationale destin�s aux op�rations. Pour le r�glement des sinistres corporels dans lesquels leurs v�hicules sont impliqu�s, il observe les d�lais et proc�dures fix�s par la pr�sente section et calcule les indemnit�s allou�es aux victimes conform�ment aux articles 162 � 171 de fa pr�sente loi. Article 145 : De la saisine des tribunaux Si l�assureur qui garantit la responsabilit� civile et la victime ne parviennent pas � un accord sur l�indemnisation, Le litige peut �tre port� devant La juridiction comp�tente, mais celle-ci ne peut �tre saisie avant L�expiration du d�lai pr�vu � l�article 136 de la pr�sente loi. Le juge fixe l�indemnit� due par l�assureur suivant les modalit�s pr�vues aux articles 162 � 171 de la pr�sente loi. l�article 136 de la pr�sente loi. Le juge fixe l�indemnit� due par l�assureur suivant les modalit�s pr�vues aux articles 162 � 171 de la pr�sente loi. Article 146 : Des documents devant �tre produits par la victime des l�sions corporelles La victime est tenue, � la demande de l�assureur, de lui fournir Les renseignements ci-apr�s: Ses nom, post noms et pr�noms; Sa date et lieu de naissance; son activit� professionnelle et l�adresse de son ou de ses employeurs; Le montant de ses revenus professionnels avec les justificatifs utiles; La description des blessures subies et des atteintes � sa personne accompagn�e d�une copie du certificat m�dical initial et autres pi�ces justificatives en cas de consolidation; La liste des tiers payeurs appel�s � lui verser des prestations, ainsi que leurs adresses; Le lieu o� les correspondances doivent lui �tre adress�es. En outre, la victime est �galement tenue, sur demande �ventuelle de l�assureur, de produire les documents suivants: Document d�identit�; Extrait d�acte de naissance ou un document tenant lieu; Acte de mar1age. uelle de l�assureur, de produire les documents suivants: Document d�identit�; Extrait d�acte de naissance ou un document tenant lieu; Acte de mar1age. Article 147 : Des documents devant �tre produits par les ayants droit de la victime Lorsque l�offre d�indemnit� est pr�sent�e aux ayants droit de la victime, � son conjoint ou aux personnes mentionn�es � l�article 134 de la pr�sente loi, chacune de ces personnes est tenue, � la demande de l�assureur, de lui fournir les renseignements ci-apr�s: Ses nom, post noms et pr�noms; Ses dates et Heu de naissance; Les nom, post noms et pr�noms, date et lieu de naissance de la victime; Ses liens avec la victime; son activit� professionnelle et l�adresse de son ou de ses employeurs; Le montant de ses revenus avec Les justificatifs utiles; La description de son pr�judice, notamment les frais de toute nature qu�elle a expos�s du fait de l�accident; La liste des tiers payeurs appel�s � lui verser des prestations ainsi que leurs adresses; le lieu o� les correspondances doivent lui �tre adress�es. ; La liste des tiers payeurs appel�s � lui verser des prestations ainsi que leurs adresses; le lieu o� les correspondances doivent lui �tre adress�es. En outre, � la demande de l�assureur, les m�mes personnes sont tenues de produire les documents suivants: Certificat de d�c�s de la victime ou tout autre document tenant lieu -(, Attestation de succession; Certificat de vie des ayants droit; Certificat du genre de mort de la victime ou tout autre document tenant lieu; Documents d��tat civil des ayants droit et leurs pi�ces d�identit�. Article 148 : De l�avis donn� � la victime de l�examen m�dical En cas d�examen m�dical pratiqu� en vue de l�offre d�indemnit� mentionn�e � l�article 135 de la pr�sente loi, l�assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant l�examen, de l�identit� et des titres du m�decin charg� d�y proc�der, de l�objet, de la date et du lieu de l�examen, ainsi que du nom de l�assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en m�me temps la victime qu�elle peut se faire assister, � ses frais, par un m�decin de son choix. Article 149 : De la communication du rapport m�dical Dans un d�lai de vingt jours � compter de l�examen m�dical, le m�decin adresse un exemplaire de son rapport � l�assureur, � la victime et, le cas �ch�ant, au m�decin qui a assist� celle-ci. de l�examen m�dical, le m�decin adresse un exemplaire de son rapport � l�assureur, � la victime et, le cas �ch�ant, au m�decin qui a assist� celle-ci. Paragraphe 3 : De l�allongement ou de la suspension des d�lais Article 150 : Du retard dans la d�claration de l�accident � l�assureur Lorsque l�assureur qui garantit la responsabilit� civile du fait d�un v�hicule terrestre � moteur n�a pas �t� avis� de l�accident de la circulation dans les trente jours qui ont suivi l�accident, le d�lai pr�vu � l�article 136, premier alin�a, pour pr�senter une offre d�indemnit� est suspendu � l�expiration du d�lai de trente jours jusqu�� r�ception par l�assureur de cet avis. Article 151 : Du cas du d�c�s post�rieur � l�accident Lorsque la victime d�un accident de la circulation d�c�de plus d�un mois apr�s le jour de 7 l�accident, le d�lai pr�vu � l�article 136 de la pr�sente loi pour pr�senter une offre d�indemnit� aux ayants droit de la victime est prorog� du temps �coul� entre la date de L�accident et le jour du d�c�s. e loi pour pr�senter une offre d�indemnit� aux ayants droit de la victime est prorog� du temps �coul� entre la date de L�accident et le jour du d�c�s. Article 152 : Du retard dans la communication des documents justificatifs Si dans un d�lai de six semaines � compter de la pr�sentation de la correspondance par laquelle l�assureur demande les renseignements qui doivent lui �tre adress�s conform�ment aux articles 148 et 149 ci-dessus, l�assureur n�a re�u aucune r�ponse ou qu�une r�ponse incompl�te, le d�lai pr�vu au premier alin�a de l�article 136 de la pr�sente loi est suspendu � compter de l�expiration du d�lai de six semaines et jusqu�� la r�ception de la lettre contenant les renseignements demand�s. Il en est de m�me si l�assureur n�a re�u aucune r�ponse ou qu�une r�ponse incompl�te dans les six semaines de la pr�sentation de la correspondance par laquelle, inform� de la consolidation de l��tat de la victime, il a demand� � cette derni�re, ceux des renseignements mentionn�s � l�article 148 de la pr�sente loi qui lui sont n�cessaires pour pr�senter l�offre d�indemnit�. � � cette derni�re, ceux des renseignements mentionn�s � l�article 148 de la pr�sente loi qui lui sont n�cessaires pour pr�senter l�offre d�indemnit�. Article 153 : De la nouvelle demande de l�assureur et du d�lai de l�offre en cas de r�ponse incompl�te Lorsque la victime ou ses ayants droit ne fournissent qu�une partie des renseignements demand�s par l�assureur dans sa correspondance et que la r�ponse ne permettent pas, en raison de l�absence de renseignements suffisants, d��tablir l�offre d�indemnit�, l�assureur dispose d�un d�lai d�un mois � compter de la r�ception de la r�ponse incompl�te pour pr�senter � l�int�ress� une nouvelle demande par laquelle il lui pr�cise Les renseignements qui font d�faut. Dans le cas o� l�assureur n�a pas respect� ce d�lai, la suspension des d�lais pr�vue � l�article pr�c�dent cesse � l�expiration d�un d�lai d�un mois � compter de la r�ception de la r�ponse incompl�te, lorsque celle-d est parvenue au-del� du d�lai de six semaines mentionn� audit article ; lorsque la r�ponse incompl�te est parvenue dans le d�lai de six semaines mentionn� � l�article pr�c�dent et que l�assureur n�a pas demand� dans un d�lai de quinze jours � compter de sa r�ception les renseignements n�cessaires, il n�y a pas lieu � suspension des d�lais pr�vus � l�article 136 de la pr�sente loi. e jours � compter de sa r�ception les renseignements n�cessaires, il n�y a pas lieu � suspension des d�lais pr�vus � l�article 136 de la pr�sente loi. Article 154 : Du refus d�examen m�dical ou contestation du choix du m�decin Lorsque la victime ne se soumet pas � l�examen m�dical mentionn� � l�article 150 de la pr�sente loi ou Lorsqu�elle �l�ve une contestation sur le choix du m�decin sans qu�un accord puisse intervenir avec l�assureur, la d�signation, � la demande de l�assureur, d�un m�decin � titre d�expert d�un commun accord entre Le m�decin de l�assureur et le m�decin de la victime, proroge d�un mois Le d�lai imparti � l�assureur pour pr�senter l�offre d�indemnit�. Article 155 : Des divergences sur les conclusions de l�expertise S�il y a divergence sur les conclusions de l�examen m�dical, l�expert de l�assureur et l�expert d�sign� par la victime, d�signent un tiers expert d�un commun accord. L�avis de ce dernier s�impose. Le d�lai imparti � l�assureur pour pr�senter l�offre d�indemnit� est prorog� d�un mois. Article 156 : Des d�lais suppl�mentaires en cas de r�sidence � l��tranger Lorsque la victime r�side � l��tranger, les d�lais qui lui sont impartis en vertu de l�article 154 de la pr�sente loi sont augment�s d�un mois. Le d�lai imparti � l�assureur pour pr�senter l�offre d�indemnit� est prorog� de la m�me dur�e. rticle 154 de la pr�sente loi sont augment�s d�un mois. Le d�lai imparti � l�assureur pour pr�senter l�offre d�indemnit� est prorog� de la m�me dur�e. Paragraphe 4: Des recours des tiers payeurs Article 157 : Des prestations ouvrant droit � recours de tiers payeurs Ouvrent droit � un recours contre la personne tenue � r�paration Les prestations � caract�re indemnitaire ci-apr�s: 1�En cas de d�c�s: les capitaux d�c�s vers�s par l�institut National de S�curit� Sociale; les rentes et pensions de r�version servies par cet organisme au profit du conjoint survivant ainsi que des enfants de la victime. 2� En cas de blessure: Les prestations vers�es par l�institut National de S�curit� Sociale au titre des frais de traitement m�dical et de r��ducation et des prestations en esp�ces pour incapacit� temporaire ou permanente; Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l�employeur; Les prestations de caract�re indemnitaire vers�es par un assureur au titre d�une garantie; La maladie; Les prestations servies par un assureur dans le cadre d�un contrat d�avances sur recours. vers�es par un assureur au titre d�une garantie; La maladie; Les prestations servies par un assureur dans le cadre d�un contrat d�avances sur recours. Article 158 : De la production des cr�ances de tiers payeurs La demande adress�e par l�assureur � un tiers payeur en vue de la production de ses cr�ances indique les nom, post noms, pr�noms, adresse de la victime, son activit� professionnelle et l�adresse de son ou de ses employeurs. Le tiers payeur est tenu de pr�ciser � l�assureur pour chaque somme dont Il demande le remboursement la disposition l�gale ou conventionnelle en vertu de laquelle cette somme est due � la victime. Dans tous les cas, le d�faut de production des cr�ances des fiers, dans un d�lai de deux mois � compter de la demande �manant de l�assureur, entra�ne d�ch�ance de leurs droits � l�encontre de l�assureur et de l�auteur du dommage. Dans le cas o� la demande �manant de l�assureur ne mentionne pas la consolidation de l��tat de la victime, les cr�ances produites par les tiers payeurs conservent un caract�re provisionnel. assureur ne mentionne pas la consolidation de l��tat de la victime, les cr�ances produites par les tiers payeurs conservent un caract�re provisionnel. Paragraphe 5: De la prescription Article 159 : Du d�lai de prescription Les actions en responsabilit� civile extracontractuelle, ouvertes aux victimes d�accident impliquant un v�hicule terrestre � moteur se prescrivent par un d�lai de quinze ans � compter de la date de l�accident par d�rogation � l�article 647 du Code Civil Congolais, Livre III. Paragraphe 6 : Des modalit�s d�indemnisation des pr�judices subis par la victime directe Article 160 : Des pr�judices indemnisables Les seuls pr�judices susceptibles d��tre indemnis�s en r�paration des dommages corporels subis lors d�un accident impliquant un v�hicule terrestre � moteur, sont ceux mentionn�s aux articles 163 � 170 de la pr�sente Article 161 : Des frais de traitement m�dical cons�cutifs � l�accident Les frais de toute nature n�cessaires pour le traitement de la victime peuvent �tre, soit rembours�s � la victime sur pr�sentation des pi�ces justificatives, soit �tre pris en charge directement par l�assureur du v�hicule impliqu� dans l�accident. s�s � la victime sur pr�sentation des pi�ces justificatives, soit �tre pris en charge directement par l�assureur du v�hicule impliqu� dans l�accident. Toutefois, les frais rembours�s ou pris en charge par l�assureur sont limit�s aux montants qui sont fix�s par arr�t� du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions sur proposition de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. Les frais futurs raisonnables et indispensables au maintien de l��tat de sant� de la victime post�rieurement � la consolidation font l�objet d�une �valuation forfaitaire apr�s l�avis d�un expert m�dical ind�pendant. Article 162 : De l�incapacit� temporaire La dur�e de l�incapacit� temporaire est fix�e par expertise m�dicale. L�indemnisation n�est due que si l�incapacit� se prolonge au-del� de huit jours. En cas de perte de revenus, l��valuation du pr�judice est bas�e: Pour les personnes salari�es, sur le salaire net per�u au cours des six mois pr�c�dant l�accident; Pour les personnes non salari�es disposant de revenus, sur les d�clarations fiscales des deux derni�res ann�es pr�c�dant l�accident; Pour les personnes majeures ne pouvant justifier de revenus, sur le Salaire Minimum Interprofessionnel garanti. derni�res ann�es pr�c�dant l�accident; Pour les personnes majeures ne pouvant justifier de revenus, sur le Salaire Minimum Interprofessionnel garanti. Dans les deux premiers cas, le montant plafond de l�indemnit� mensuelle � verser est fix� par le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions sur proposition de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. Article 163 : De l�incapacit� permanente En cas d�incapacit� permanente, seuls les pr�judices physiologique et �conomique sont indemnisables. Pour le pr�judice physiologique, le taux d�incapacit� est fix� par expertise m�dicale en tenant compte de la r�duction de capacit� physique. Ce taux varie de O � 100 pourcent, par r�f�rence au bar�me fonctionnel indicatif des incapacit�s publi� par le ministre ayant les assurances dans ses attributions sur proposition de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. L�indemnit� � payer � la victime est calcul�e suivant l��chelle de valeur de points d�incapacit� dont Le taux de base est fix� par le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, sur proposition de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. Le pr�judice �conomique n�est indemnis� que si la victime conserve, apr�s consolidation, un taux d�incapacit� permanente d�au moins 50 %. assurances. Le pr�judice �conomique n�est indemnis� que si la victime conserve, apr�s consolidation, un taux d�incapacit� permanente d�au moins 50 %. L�indemnit� est calcul�e: Pour les salari�s, en fonction de la perte r�elle et justifi�e de revenus futurs; Pour les actifs non salari�s, en fonction de la perte de revenus �tablie et justifi�e. Dans tous les cas, l�indemnit� est plafonn�e � un montant fix� par le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, sur proposition de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. Article 164 : De l�assistance d�une tierce personne La victime a droit � une indemnit� pour assistance d�une tierce personne � la condition que le taux d�incapacit� permanente soit au moins �gal � 80 pourcent selon le bar�me repris � l�article 165, et que l�assistance fasse l�objet d�une prescription m�dicale expresse confirm�e par expertise. L�indemnit� allou�e � ce titre est plafonn�e � 25 pourcent de l�indemnit� fix�e pour incapacit� permanente. Article 165 : De la souffrance physique et du pr�judice esth�tique La souffrance physique ou pretium dolons et le pr�judice esth�tique sont indemnis�s s�par�ment. : De la souffrance physique et du pr�judice esth�tique La souffrance physique ou pretium dolons et le pr�judice esth�tique sont indemnis�s s�par�ment. Ils sont qualifi�s par expertise m�dicale et indemnis�s selon le bar�me fix� par le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, sur proposition de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. Article 166 : Du pr�judice de carri�re Le pr�judice de carri�re s�entend soit de la perte: D�une chance certaine de carri�re � laquelle peut raisonnablement esp�rer un �l�ve ou un �tudiant en cours d��tudes; De carri�re subie par une personne d�j� engag�e dans la vie active. Dans les deux cas, le taux d�indemnit� � allouer est fix� par un bar�me arr�t� par le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, sur proposition de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. Les indemnit�s pr�vues dans les deux cas ci-dessus ne peuvent �tre cumul�es. ur proposition de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. Les indemnit�s pr�vues dans les deux cas ci-dessus ne peuvent �tre cumul�es. Paragraphe 7: Des modalit�s d�indemnisation des pr�judices subis par les ayants droit de la victime d�c�d�e Article 167 : Des frais fun�raires Les frais fun�raires n�cessaires sont rembours�s sur pr�sentation des pi�ces justificatives et dans La limite fix�e par voie r�glementaire par le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, sur proposition de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. Article 168 : Du pr�judice �conomique des ayants droit de la victime d�c�d�e Les ayants droit du de cujus re�oivent un capital �gal au produit d�un pourcentage des revenus annuels, d�ment prouv�s, de la victime d�c�d�e par la valeur du prix de un franc de rente correspondant � l��ge de chaque ayant droit selon la table de conversion qui sera d�termin�e par arr�t� du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, sur proposition de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. r arr�t� du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, sur proposition de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. Le calcul du pr�judice �conomique subi par les personnes pr�cit�es est effectu�, dans les m�mes conditions, sur la base d�un revenu fictif fix� par le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions sur proposition de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. La capitalisation est limit�e � vingt et un ans pour les enfants sauf s�ils justifient de la poursuite d��tudes sup�rieures, auquel cas la limite est report�e � vingt -huit ans. La r�partition des revenus du d�c�d� se fait conform�ment au Code de la famille. L�indemnit� globale revenant aux ayants droit au titre du pr�judice �conomique est fix�e par le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, sur proposition de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. Article 169 : Du pr�judice moral des ayants droit de la victime d�c�d�e Seul le pr�judice moral du conjoint, des enfants mineurs ou majeurs, des ascendants et des fr�res et s�urs de la victime d�c�d�e est indemnis�. Le taux de base des indemnit�s est fix� par le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions sur proposition de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. fix� par le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions sur proposition de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. Les indemnit�s de l�ensemble des b�n�ficiaires ci-dessus donnent lieu � r�duction proportionnelle conform�ment � l�arr�t� du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, sur proposition de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. Paragraphe 8 : De l�indemnisation pour compte d�autrui Article 170 : De l�implication de plusieurs v�hicules En cas d�accident ne mettant en cause qu�un seul v�hicule, la proc�dure d�offre incombe � l�assureur de la responsabilit� civile du propri�taire de ce v�hicule quelle que soit la qualit� de La victime: personne transport�e, conducteur ou tiers circulant notamment pi�ton, cycliste et cavalier. Lorsque plusieurs v�hicules participent � la survenance d�un m�me accident, l�offre d�indemnisation aux victimes d�accidents corporels intervient selon les modalit�s d�termin�es aux articles 173 � 179 de la pr�sente loi. dent, l�offre d�indemnisation aux victimes d�accidents corporels intervient selon les modalit�s d�termin�es aux articles 173 � 179 de la pr�sente loi. Article 171 : Du choix du meneur de la proc�dure d�offre En cas d�accident impliquant plusieurs v�hicules, la proc�dure d�offre incombe pour: Des personnes transport�es, y compris le conducteur, � l�assureur de la responsabilit� civile du propri�taire du v�hicule dans lequel les victimes ont pris place; Des tiers usagers d1a route, � l�assureur du v�hicule qui a heurt� la victime. Si ce v�hicule n�est pas identifi�, l�offre est pr�sent�e par l�assureur du v�hicule dont le num�ro de la plaque d�immatriculation est Le plus ancien en date. A tout moment, l�assureur peut revendiquer la gestion du dossier s�il estime que la responsabilit� de son assur� est pr�pond�rante. Article 172 : De la responsabilit� du payeur pour compte L�assureur qui intervient pour le compte d�autrui re�oit mandat d�agir comme s�il s�agissait de ses propres int�r�ts. Les int�r�ts de retard, �ventuellement occasionn�s du fait de sa n�gligence � respecter les d�lais l�gaux pr�vus par la pr�sente loi, restent � sa charge. int�r�ts de retard, �ventuellement occasionn�s du fait de sa n�gligence � respecter les d�lais l�gaux pr�vus par la pr�sente loi, restent � sa charge. Article 173 : De la subrogation du payeur pour compte L�assureur qui a vers� les sommes dues � la victime ainsi qu�aux tiers payeurs est subrog� dans les droits des personnes indemnis�es � concurrence des paiements effectu�s. Ces paiements ne peuvent donner lieu � contestation. Article 174 : De la comp�tence des experts Le m�decin ou l�expert technique d�sign� par l�assureur mandat� doit justifier soit: De la d�tention d�un dipl�me; De la qualit� d�expert judiciaire inscrit sur la liste �tablie � cet effet; De cinq ann�es d�activit� ininterrompue dans le domaine concern�. Article 175 : De la contribution des assureurs La contribution des assureurs des diff�rents v�hicules, apr�s indemnisation des victimes par l�assureur mandat�, s��tablit, vis-�-vis de chacune des victimes, en fonction de la part de responsabilit� incombant � chaque conducteur. Les responsabilit�s sont �tablies selon le bar�me fix� par le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, sur proposition de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. fix� par le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, sur proposition de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. En cas d�impossibilit� de se prononcer sur L��tendue des responsabilit�s encourues, le montant global des dommages indemnis�s est partag� entre les assureurs de responsabilit� par parts �gales. La part non acquitt�e par un co-auteur non assur� est support�e par le Fonds de garantie automobile. Article 176 : Des recours entre assureurs Les conflits n�s des recours entre assureurs sont obligatoirement soumis � un arbitrage aupr�s de la Commission d�arbitrage dont l�organisation et Le fonctionnement sont fix�s par L�arr�t� du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, sur proposition de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. Article 177 : Des int�r�ts de retard Les sommes r�clam�es et dues en cas de recours apr�s paiement pour compte, et non rembours�es, portent int�r�t sur la base du double du taux directeur de la Banque centrale du Congo � compter de trente jours apr�s la date de la demande. ours�es, portent int�r�t sur la base du double du taux directeur de la Banque centrale du Congo � compter de trente jours apr�s la date de la demande. Section 5 : De l�obligation d�assurer � charge de l�assureur Article 178 : Du r�le de la commission de tarification Toute personne assujettie � l�obligation d�assurance qui se voit opposer un refus, peut saisir la Commission de tarification, instance de recours dont la cr�ation, l�organisation et le fonctionnement sont fix�s par arr�t� du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, sur proposition de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. Cette Commission a pour r�le exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l�entreprise d�assurance sollicit�e est tenue de garantir le risque qui lui a �t� propos�. L�assureur a l�obligation, sur demande de la commission, de lui fournir son tarif en vigueur. La Commission, au vu des circonstances du risque et des ant�c�dents de sinistres du proposant, peut fixer une surprime par rapport au tarif normal de l�assureur dans la limite de 200 pourcent de ce tarif. La Commission peut aussi obliger l�assur� � conserver une franchise � sa charge. arif normal de l�assureur dans la limite de 200 pourcent de ce tarif. La Commission peut aussi obliger l�assur� � conserver une franchise � sa charge. Article 179 : De l�obligation des r�assureurs Est nulle toute clause des trait�s de r�assurance tendant � exclure certains risques de la garantie de r�assurance en raison de la tarification adopt�e par la Commission de tarification ou d�une d�cision de cette Commission. Article 180 : Des p�nalit�s en cas de refus d� �obtemp�rer aux d�cisions de la commission de tarification Toute entreprise d�assurance agr��e pour couvrir le risque de responsabilit� civile r�sultant de la propri�t� de v�hicules terrestres � moteur qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a �t� fix�e par la Commission de tarification, est consid�r�e comme ne fonctionnant plus conform�ment � la r�glementation en vigueur. Elle encourt soit un retrait partiel ou total d�agr�ment, soit les sanctions administratives pr�vues par la pr�sente loi. a r�glementation en vigueur. Elle encourt soit un retrait partiel ou total d�agr�ment, soit les sanctions administratives pr�vues par la pr�sente loi. Section 6 : Des sanctions Article 181 : Des sanctions du d�faut d�assurance Est punie d�une amende d�un montant �gal � la moiti� de la prime annuelle d�assurance payable pour la garantie responsabilit� civile du v�hicule mis en circulation et pour l�usage ,auquel il est employ�, toute personne qui, contrevenant aux dispositions de l�article 1 10 de la pr�sente loi, aura mis ou maintenu en circulation un v�hicule terrestre � moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, sans �tre couvert par une assurance garantissant sa responsabilit� civile. Le v�hicule concern� est immobilis� ou mis en fourri�re, aux frais du propri�taire, par les autorit�s de police jusqu�au paiement par le propri�taire de la prime d�assurance exig�e aupr�s d�une compagnie d�assurance de son choix et de l�amende pour d�faut d�assurance. Article 182 : Du retrait du permis de conduire Tout conducteur d�un v�hicule mis en circulation sans assurance s�expose, selon le cas, au retrait temporaire ou d�finitif de son permis de conduire. Tout conducteur d�un v�hicule mis en circulation sans assurance s�expose, selon le cas, au retrait temporaire ou d�finitif de son permis de conduire. Article 183 : De la contestation Si la juridiction civile ou commerciale est saisie d�une contestation sur l�existence ou la validit� de l�assurance, la juridiction p�nale appel�e � se prononcer sur les poursuites exerc�es pour non respect de l�obligation d�assurance sursoit � statuer jusqu�� ce qu�il ait �t� jug� d�finitivement sur la contestation. Chapitre 2: De l�assurance de la responsabilit� civile des transporteurs a�riens Article 184 : Des entreprises soumises � l�obligation et des montants des garanties Tout transporteur a�rien ou tout exploitant d�a�ronefs b�n�ficiant � ce titre d�une licence d�exploitation, a l�obligation de souscrire un contrat d�assurance garantissant sa responsabilit� civile � l��gard des passagers, des bagages, du fret et des tiers. La couverture de la responsabilit� civile � l��gard des passagers, en cas de d�c�s, de blessures ou de toutes autres l�sions corporelles, porte sur tous les risques li�s � l�activit� a�rienne, y compris les op�rations d�embarquement ou de d�barquement. toutes autres l�sions corporelles, porte sur tous les risques li�s � l�activit� a�rienne, y compris les op�rations d�embarquement ou de d�barquement. Les garanties accord�es par le contrat d�assurance doivent �tre au minimum �gales aux montants d�indemnisation fix�s par Les Conventions internationales qui r�gissent le transport a�rien et par le Code de l�aviation civile. Article 185 : De la certification d�assurance Tout a�ronef utilis� par une entreprise exploitant un service a�rien de transport public doit avoir � son bord un certificat d�assurance attestant de la souscription de cette assurance obligatoire et de la p�riode de validit� de la garantie. Ce certificat doit �tre pr�sent� � toute demande aux autorit�s comp�tentes ou aux personnes habilit�es � contr�ler le respect des obligations auxquelles sont soumises les entreprises de service a�rien du fait de la l�gislation et de la r�glementation en vigueur. Dans tous les cas, Lorsqu�il y a violation de l�obligation d�assurance impos�e par l�article 186 de la pr�sente loi, les services comp�tents de l�aviation civile, apr�s consultation de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances, ont l�obligation d�interdire le d�collage d�un a�ronef tant que le transporteur a�rien ou l�exploitant d�a�ronefs concern� n�a pas produit la preuve d�une assurance ad�quate. dire le d�collage d�un a�ronef tant que le transporteur a�rien ou l�exploitant d�a�ronefs concern� n�a pas produit la preuve d�une assurance ad�quate. Article 186 : Des sanctions Toute entreprise qui contrevient � l�obligation d�assurer sa responsabilit� � l��gard des tiers s�expose � une amende d�un montant fix� par arr�t� Interminist�riel des ministres ayant les secteurs des assurances et de transport dans leurs attributions, sur proposition de l�Autorit� de L�aviation civile et de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. Ces sanctions peuvent prendre la forme d�un retrait de la licence d�exploitation ou, pour les a�ronefs immatricul�s � l��tranger, d�un refus du droit d�atterrir sur le territoire national. Article 187 : De la d�faillance du march� En cas de d�faillance exceptionnelle du march� des assurances, d�insuffisance de capacit� ou de toute autre raison, les ministres ayant les secteurs des assurances et le transport dans leurs attributions, apr�s avis de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances et de l�Autorit� de l�aviation civile, d�terminent les mesures appropri�es afin que les transporteurs a�riens et les exploitants d�a�ronefs soient en mesure de respecter les exigences en mati�re d�assurance obligatoire pos�es par la pr�sente loi. teurs a�riens et les exploitants d�a�ronefs soient en mesure de respecter les exigences en mati�re d�assurance obligatoire pos�es par la pr�sente loi. Chapitre 3 : De l�assurance de la responsabilit� civile des transporteurs maritimes, fluviaux et lacustres ou des voles de navigation int�rieures Article 188 : Des personnes soumises � l�obligation d�assurance Toute personne physique ou morale qui exerce sur le territoire national une activit� de transport public de voyageurs par voie maritime, fluviale ou lacustre et assujettie � ce titre au contr�le de la direction de la marine et des voies navigables assure sa responsabilit� civile � l��gard des passagers transport�s � titre on�reux. Article 189 : Du montant des garanties La garantie accord�e par le contrat d*assurance obligatoire de la responsabilit� civile du transporteur maritime doit �tre au minimum �gale aux montants d�indemnisation fix�s par les Conventions Internationales qui r�gissent le transport international de passagers et de leurs bagages, par mer ou par voie de navigation fluviale ou lacustre. ons Internationales qui r�gissent le transport international de passagers et de leurs bagages, par mer ou par voie de navigation fluviale ou lacustre. La garantie d�assurance obligatoire de responsabilit� civile du transporteur exploitant un service de navigation int�rieure ou lacustre ne peut �tre inf�rieure, par passager et ses �bagages, aux montants fix�s par arr�t� interminist�riel des ministres ayant les secteurs des assurances et de transport dans leurs attributions sur proposition de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances et de la direction de la marine et des voies navigables. Article 190 : Du r�glement des dommages Les indemnit�s accord�es aux victimes en cas d�accident ou naufrage sont calcul�es selon les r�gles en vigueur en mati�re de responsabilit� civile. Dans la limite de sa garantie par passager, l�assureur doit rembourser les frais m�dicaux entra�n�s par le traitement des victimes et r�gler Les indemnit�s dues en cas d�incapacit�s temporaires et permanentes et pour les autres chefs de pr�judices subis par les bless�s. Il devra indemniser aussi les pr�judices �conomiques et moraux des ayants droit des victimes d�c�d�es. tres chefs de pr�judices subis par les bless�s. Il devra indemniser aussi les pr�judices �conomiques et moraux des ayants droit des victimes d�c�d�es. L�assurance obligatoire de la responsabilit� civile des transporteurs publics maritimes, fluviaux ou lacustres ne couvre pas les marchandises transport�es � bord de l�embarcation, m�me si elles sont accompagn�es par le passager. Le montant et les modalit�s de la garantie peuvent �tre modifi�s par arr�t� interminist�riel des ministres ayant les secteurs des assurances et de transport dans leurs attributions sur proposition de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances et de la direction de la marine et des voies navigables. Article 191 : Du certificat d�assurance Tout exploitant d�une embarcation utilis�e pour le transport � titre on�reux des passagers et assujetti au contr�le de la direction de la marine et des voies navigables est tenu de pr�senter, sur demande du personnel accr�dit� par cette direction, un certificat d�assurance attestant la souscription d�une assurance de responsabilit� civile conforme aux exigences de la pr�sente loi et pr�cisant les dates de validit� de la garantie. la souscription d�une assurance de responsabilit� civile conforme aux exigences de la pr�sente loi et pr�cisant les dates de validit� de la garantie. Article 192 : Des sanctions Tout transporteur public maritime, fluvial ou lacustre, soumis � l�obligation d�assurer sa responsabilit� � l��gard des passagers, s�expose, au cas o� il ne pourrait justifier d�une assurance conforme � la pr�sente loi, � une amende d�un montant fix� par arr�t� interminist�riel des ministres ayant les secteurs des assurances et de transport dans leurs attributions, sur proposition de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances et de la direction de la marine et des voies navigables. Chapitre 4: De l�obligation d�assurance des risques de construction Section 1 �re : De l�assurance des dommages � l�ouvrage Article 193 : Der l�assurance obligation des dommages Tout constructeur, personne physique ou morale, dont la responsabilit� civile peut �tre engag�e en raison des dommages de toute nature pouvant affecter la r�alisation des travaux de construction, de restauration ou de r�habilitation d�ouvrage est tenu de souscrire, avant l�ouverture de chantier et en dehors de toute recherche des responsabilit�s, une assurance le couvrant de tout risque professionnel. Article 194 : De l��tendue de la garantie La garantie couvre La valeur totale de l�ouvrage. s, une assurance le couvrant de tout risque professionnel. Article 194 : De l��tendue de la garantie La garantie couvre La valeur totale de l�ouvrage. Elle couvre �galement les dommages r�sultant de l�emploi des mat�riaux impropres ou d�fectueux, le travail d�fectueux, les erreurs de dessin ou de calcul et les dommages dus au vol. La garantie d�assurance s��tend aux dommages qui affectent la solidit� des �l�ments d��quipement d�un b�timent, lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilit�, de fondation, d�ossature, de clos et de couvert. Est consid�r� comme faisant indissociablement corps avec l�ouvrage, tout �l�ment � d��quipement dont la d�pose, le d�montage ou le remplacement ne peut s�effectuer sans d�t�rioration ou enl�vement de mati�re dudit ouvrage. Article 195 : De la dur�e de la garantie Tout contrat d�assurance souscrit en vertu de l�article 195 de la pr�sente loi, nonobstant toute stipulation contraire, est r�put� comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour toute la dur�e de la responsabilit� pesant sur les personnes assujetties � l�obligation d�assurance. e clause assurant le maintien de la garantie pour toute la dur�e de la responsabilit� pesant sur les personnes assujetties � l�obligation d�assurance. Les conditions et modalit�s d�application de l�alin�a pr�c�dent sont pr�cis�es par d�cret du Premier ministre d�lib�r� en conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions. Article 196 : De la justification du contrat Les intervenants vis�s � L�article �195 de la pr�sente loi, doivent �tre en mesure de justifier, � l�ouverture du chantier, qu�ils ont souscrit un contrat d�assurance couvrant leur responsabilit� civile professionnelle. Article 197 : De la p�riode de couverture des travaux En mati�re de r�alisation de travaux, l�assurance s��tend de l�ouverture du chantier jusqu�� la r�ception d�finitive des ouvrages. Section 2 : De l�assurance de responsabilit� d�cennale. Article 198 : De l�assurance obligatoire de responsabilit� d�cennale La responsabilit� d�cennale pr�vue � l�article 439 du Code civil livre III fait l�objet, de la part du constructeur, d�une souscription d�assurance qui prend effet � compter de la r�ception d�finitive. Cette garantie b�n�ficie au ma�tre ou aux propri�taires successifs de l�ouvrage, jusqu�� son expiration. d effet � compter de la r�ception d�finitive. Cette garantie b�n�ficie au ma�tre ou aux propri�taires successifs de l�ouvrage, jusqu�� son expiration. Article 199 : De la police d�assurance unique Le ma�tre de l�ouvrage est tenu d�exiger contractuellement des intervenants sur le m�me ouvrage, la souscription d�une police d�assurance unique couvrant Leur responsabilit� et de v�rifier l�ex�cution de cette clause. Article 200 : Du contr�le technique L�assurance pr�vue aux articles 193 et 198 ci-dessus est adoss�e � une convention de contr�le technique de la conception et de l�ex�cution des travaux de r�alisation de l�ouvrage, pass�e avec une personne physique ou morale qualifi�e. Le contr�leur technique a notamment pour mission de contribuer � la pr�vention des diff�rents al�as techniques susceptibles d��tre rencontr�s dans la r�alisation de l�ouvrage. II intervient pour donner son avis au ma�tre de l�ouvrage, � l�assureur et aux intervenants, sur les probl�mes d�ordre technique concernant en particulier la solidit� de l�ouvrage et la s�curit� des personnes. Les conditions et modalit�s d�application des alin�as pr�c�dents sont fix�es par Arr�t� interminist�riel des ministres ayant respectivement les secteurs des assurances et des travaux publics dans leurs attributions. sont fix�es par Arr�t� interminist�riel des ministres ayant respectivement les secteurs des assurances et des travaux publics dans leurs attributions. Article 201 : De l��tendue de la garantie La garantie de l�assurance est fix�e en fonction de la valeur de l�ouvrage construit telle qu�elle r�sulte du co�t d�finitif des travaux. Cette garantie court de la date de la r�ception d�finitive de l�ouvrage par le ma�tre de l�ouvrage ou son mandataire et s��tend pendant une p�riode de dix ann�es calendrier sans interruption. Article 202 : Du point de d�part de la garantie d�cennale Le cahier des charges fixe les p�riodes auxquelles la r�ception d�finitive est cens�e avoir lieu effectivement. En cas de silence des parties ou de contestation, l�acte ou l��v�nement marquant le point de d�part de la p�riode de la responsabilit� d�cennale s�entend soit: De la r�ception unique et effective de l�ouvrage; De la prise de possession ou de l�occupation de l�ouvrage par le ma�tre de l�ouvrage ou son mandataire; De la remise de l�ouvrage par le constructeur au ma�tre de l�ouvrage ou � son mandataire. n de l�ouvrage par le ma�tre de l�ouvrage ou son mandataire; De la remise de l�ouvrage par le constructeur au ma�tre de l�ouvrage ou � son mandataire. Article 203 : De l�action en garantie du ma�tre d�ouvrage Le ma�tre de L�ouvrage ne peut pr�tendre b�n�ficier de la garantie d�assurance institu�e par l�article 200 de la pr�sente loi que dans la mesure o� il poss�de une action en garantie de la responsabilit� contractuelle personnelle ou collective des constructeurs, conform�ment � l�article 439 du Code civil livre III. Article 204 : De la comparution d�office de l�assureur La juridiction r�pressive saisie de l�action publique peut ordonner la comparution de l�assureur. Section 3: Des dispositions communes. Article 205 : Des d�rogations � l�obligation d�assureur Les obligations d�assurance pr�vues aux articles 195 et 200 de la pr�sente loi ne s�appliquent pas au pouvoir central, aux provinces, aux entit�s territoriales d�centralis�es et aux personnes morales de droit public. Elles ne s�appliquent pas non plus aux particuliers pour les b�timents � usage d�habitation priv�e, dans les conditions fix�es par d�cret du Premier ministre, sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions. priv�e, dans les conditions fix�es par d�cret du Premier ministre, sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions. Ne sont pas soumis � l�obligation d�assurance �dict�e par les articles 195 et 200 de la pr�sente loi: Les ouvrages d�infrastructures routi�res, portuaires, a�roportuaires, h�liportuaires, ferroviaires, les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les voiries, les canalisations, Les ouvrages de traitement de r�sidus urbains, de d�chets industriels et d�effluents ainsi que les �l�ments d��quipement de l�un ou l�autre de ces ouvrages; Les ouvrages pi�tonniers, les parcs de stationnement, les r�seaux divers, les lignes ou c�bles et leurs supports, Les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d�eau et d��nergie, de fluides et liquides, les ouvrages de t�l�communications, les ouvrages sportifs non couverts ainsi que leurs �l�ments d��quipement. Article 206 : Du r�glement de l�indemnit� Le r�glement par l�assureur de l�indemnit� due au b�n�ficiaire de l�assurance doit intervenir dans les trois mois � compter de la date de sa fixation par voie d�expertise, d��valuation de gr� � gr� ou par voie d�arbitrage et, le cas �ch�ant, dans les trois mois � compter du jour o� le jugement a acquis l�autorit� de la chose jug�e. n de gr� � gr� ou par voie d�arbitrage et, le cas �ch�ant, dans les trois mois � compter du jour o� le jugement a acquis l�autorit� de la chose jug�e. A d�faut pour l�assureur de s�ex�cuter dans le d�lai pr�vu ci-dessus, il est tenu en outre de payer des int�r�ts de retard calcul�s au double du taux directeur de la Banque Centrale du Congo. Article 207 : De la cession de l�ouvrage et du transfert de la garantie La cession � titre gratuit ou on�reux de l�ouvrage ou le d�c�s du ma�tre de l�ouvrage avant l�expiration des assurances pr�vues aux articles 195 et 200 de la pr�sente loi op�re le transfert automatique du b�n�fice de celles-ci au profit du nouvel acqu�reur ou des h�ritiers du ma�tre de l�ouvrage quitte � ces derniers � se faire conna�tre � l�assureur, par lettre ou tout autre moyen avec accus� de r�ception, dans un d�lai de trente jours � compter de la cession ou du d�c�s. Article 208 : Des sanctions La violation des dispositions des articles 195, 200 et 202 de la pr�sente loi est passible d�une amende transactionnelle. L�amende transactionnelle ne peut �tre sup�rieure au montant de la prime d�assurance. Le produit de l�amende est recouvr� comme en mati�re d�imp�ts directs et revers� au profit du Tr�sor public. ieure au montant de la prime d�assurance. Le produit de l�amende est recouvr� comme en mati�re d�imp�ts directs et revers� au profit du Tr�sor public. A d�faut d��l�ments permettant d��valuer la prime d�assurance, celle-ci est �valu�e par r�f�rence aux primes aff�rentes, selon le cas, aux ouvrages en construction, aux ouvrages achev�s d��gale valeur, de m�me nature, construction, couverture, usage, contigu�t�, ou, � d�faut, fix�es par la Commission de tarification vis�e � l�article 211 de la pr�sente loi. Article 209 : De la commission de tarification Toute personne assujettie � l�obligation de s�assurer qui, ayant sollicit� la souscription d�un contrat aupr�s d�une entreprise d�assurance dont les statuts n�interdisent pas la prise en charge des risques en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir la Commission de tarification dont les conditions de constitution et les r�gles de fonctionnement sont fix�es par arr�t� du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, sur proposition de L�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. r arr�t� du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, sur proposition de L�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. Chapitre 5 : De l�obligation d�assurance incendie Article 210 : Des principes Font l�objet de l�obligation d�assurance incendie, tout b�timent ou immeuble ou cat�gorie d�immeuble, � usage administratif, culturel, sanitaire ou scolaire, les salles de spectacle ou de loisirs, les Immeubles de rapport, ceux � usage industriel, agro-4ndustriel, artisanal ou commercial en g�n�ral. Leur nature, Leur localisation, Leurs sp�cificit�s et leurs caract�ristiques sont limitativement sp�cifi�es par d�cret du Premier ministre d�lib�r� en conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions et apr�s recommandation de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. La garantie d�assurance peut �tre �tendue au contenu du b�timent ainsi qu�aux frais pr�cis�s dans les clauses du contrat. Article 211 : Des personnes concern�es L�obligation d�assurance incombe au propri�taire-exploitant ou au tiers exploitant. ans les clauses du contrat. Article 211 : Des personnes concern�es L�obligation d�assurance incombe au propri�taire-exploitant ou au tiers exploitant. Article 212 : De l�objet assur� Les b�timents sont assur�s, au minimum pour leur valeur de reconstruction, v�tust� d�duite; les mat�riels et les mobiliers pour leur valeur de remplacement; les marchandises pour leur prix de revient au cours du jour. Article 213 : Des dommages couverts L�assurance obligatoire couvre les dommages d�incendie caus�s aux b�timents assur�s au contenu s�y trouvant au moment du sinistre ainsi que Le recours des voisins et/ou des tiers. Article 214 : Des dommages corporels Sans pr�judice des dispositions des articles 258 � 260 du Code civil Livre III sur la responsabilit� civile, l�obligation d�assurance pr�vue � l�article 212 de la pr�sente loi s��tend aussi aux dommages corporels r�sultant de l�incendie. Sauf stipulations conventionnelles expresses, ceux-ci donnent lieu � une r�paration suivant les conditions du droit commun. Tous les cas de d�c�s, d�incapacit� physique ou de simples l�sions corporelles du fait de l�incendie sont port�s � la connaissance de l�assureur dans les quinze jours suivant la survenance du sinistre, d�ment certifi�s par un m�decin de l�Etat ou par un m�decin agr��. connaissance de l�assureur dans les quinze jours suivant la survenance du sinistre, d�ment certifi�s par un m�decin de l�Etat ou par un m�decin agr��. L�assureur peut proc�der, � ses frais, � une contre expertise m�dicale, end�ans les huit jours � partir de la r�ception de la d�claration du sinistre par lui-m�me ou son mandataire. Article 215 : De la garantie d�assurance et de la proportionnalit� La garantie de l�assurance est proportionnelle � la valeur garantie contractuelle. Sauf stipulations conventionnelles particuli�res expresses, l�assur� est consid�r�, en cas d�insuffisance involontaire de la valeur assur�e, comme son propre assureur pour le surplus et supporte sa pat de dommage au marc le franc. En cas d�insuffisance volontaire, l�assur� est d�chu de tous droits � indemnit�. Les primes pay�es demeurent acquises � L�assureur � titre de dommages et int�r�ts. Et consid�r� comme insuffisance volontaire, une insuffisance d�assurance sup�rieure � 33 pourcent de la valeur de l�objet assur�, sauf lorsqu�il est stipul� express�ment aux conditions particuli�res que l�entreprise d�assurances renonce � la r�gle. de la valeur de l�objet assur�, sauf lorsqu�il est stipul� express�ment aux conditions particuli�res que l�entreprise d�assurances renonce � la r�gle. Article 216 : De l�indemnisation de l�assur� La perte �prouv�e par l�assur� et s�il y a lieu, par ses voisins, en cas de sinistre, est pay�e en esp�ces, sauf clause de reconstruction des b�timents ou de remplacement des objets s�y trouvant. Dans ce dernier cas, l�assur� doit reb�tir, r�parer ou reconstituer les objets en question, aux frais de l�assureur, dans les limites des garanties de la police, dans un d�lai maximum de deux ans � partir de la date du sinistre L�assureur a le droit de veiller � ce que la somme dont il est question soit employ�e � cette fin. Article 217 : De l�inapplicabilit� des clauses de reconstruction ou de reconstitution Les clauses pr�voyant la reconstruction ou la reconstitution ne seront pas d�application lorsque, par suite des circonstances anormales ind�pendantes de la volont� de l�assur� ou des voisins b�n�ficiaires, elles auraient pour r�sultats de l�ser gravement l�assur� et/ou les tiers ou de violer les dispositions l�gales ou r�glementaires. L�indemnit� sera, n�anmoins, id�e payable par l�assureur dans les soixante jours qui suivent la date de la cl�ture de l�expertise, sous r�serve des causes de d�ch�ance pr�vues par la pr�sente loi. l�assureur dans les soixante jours qui suivent la date de la cl�ture de l�expertise, sous r�serve des causes de d�ch�ance pr�vues par la pr�sente loi. Article 218 : De la pluralit� d�assurance Si l�assur� conclut plusieurs assurances � propos du m�me risque et portant sur les m�mes biens, le total des indemnit�s vers�es ne peut d�passer la perte subie. Article 219 : De l�exclusion de cumul d�indemnit�s L�assur� ne peut �tre indemnis� deux fois pour le m�me sinistre. En cas de concours de plusieurs polices d�assurance, seule la plus avantageuse � l�assur� ou aux victimes est invoqu�e. Article 220 : De l�action directe de la personne l�s�e contre l�assureur des dommages Les personnes l�s�es, outre l�assur�, ont une action directe contre l�assureur, et ce, dans les limites des droits dont pourrait se pr�valoir L�assur�, nonobstant leur recours contre celui-ci, en cas de d�bout� par l�assureur. Article 221 : De la comp�tence de la juridiction r�pressive Au cas o� une juridiction r�pressive est saisie d�une action publique contre l�assur�, elle sera comp�tente pour connaitre de l�action directe pr�vue par L�article pr�c�dent de la pr�sente loi. Article 222 : De la comparution de l�assureur La juridiction r�pressive saisie de l�action publique, tel que pr�vu � l�article pr�c�dent, peut ordonner la comparution de l�assureur. de l�assureur La juridiction r�pressive saisie de l�action publique, tel que pr�vu � l�article pr�c�dent, peut ordonner la comparution de l�assureur. Article 223 : Des mentions obligatoires de la police d�assurance La police d�assurance pr�cise l��tendue des droits et obligations des parties, les conditions de r�siliation et de suspension du contrat d�assurance, les exclusions et les d�ch�ances. Article 224 : De la cession du bien assur� La cession � titre gratuit ou on�reux du b�timent ou de l�exploitation qui fait l�objet de l�assurance-incendie avant l�expiration de la police d�assurance, op�re le transfert automatique de celle-ci au profit du nouveau propri�taire exploitant, du nouvel occupant ou du tiers exploitant, quitte � ceux-ci � se faire conna�tre � l�assureur par lettre recommand�e ou tout autre moyen avec accus� de r�ception, dans un d�lai de trente jours � partir de la cession. Le d�c�s du propri�taire exploitant ou du tiers exploitant avant l�expiration de la police d�assurance op�re aussi le transfert automatique de celle-ci au profit des h�ritiers ou autres ayants-cause dans les m�mes conditions que celles pr�vues � l�alin�a pr�c�dent. le transfert automatique de celle-ci au profit des h�ritiers ou autres ayants-cause dans les m�mes conditions que celles pr�vues � l�alin�a pr�c�dent. Article 225 : Du d�c�s de l�assur� et des droits de l�h�ritier En cas de d�c�s de l�assur�, l�assurance continue de plein droit au profit du successeur, � charge pour celui-ci de se faire conna�tre � l�assureur par lettre recommand�e ou tout autre moyen avec accus� de r�ception dans un d�lai de trente jours suivant la date d�entr�e en jouissance du bien h�rit�. Dans ce cas, le successeur est subrog� aux droits et obligations du de cujus. Article 226 : De la sanction et de l�amende transactionnelle La violation des dispositions des articles 213 � 216 de la pr�sente loi est passible d�une amende transactionnelle. L�amende transactionnelle ne peut �tre sup�rieure au montant annuel de la prime d�assurance. Le produit de l�amende est recouvr� comme en mati�re d�imp�ts directs et revers� au profit du Tr�sor public. Le payement de l�amende transactionnelle ne dispense pas celui qui l�galement ou conventionnellement est tenu de souscrire la police d�assurance. Article 227 : De la comp�tence Est seul comp�tent d�infliger l�amende transactionnelle, l�officier du minist�re public pr�s les tribunaux de grande instance ou de commerce. mp�tence Est seul comp�tent d�infliger l�amende transactionnelle, l�officier du minist�re public pr�s les tribunaux de grande instance ou de commerce. Article 228 : De la communication des renseignements Les entreprises d�assurances, les minist�res des affaires fonci�res et des finances, sont tenus de communiquer � l�officier du minist�re public tout document ou renseignement devant lui permettre de s�acquitter efficacement de sa mission. Toute personne qui a un int�r�t quelconque peut d�noncer tous ceux qui ne se conforment pas aux dispositions des articles 213 � 216 de la pr�sente loi. Article 229 : De la mutation immobili�re Pour tout b�timent vis� � l�article 212 de la pr�sente loi, le document d�enregistrement ou de mutation de titre de propri�t� ne peut �tre d�livr� que sur pr�sentation de la police d�assurance ou de la quittance pour l�ann�e en cours. La police d�assurance ou la quittance d�livr�e par l�entreprise d�assurances est aussi pr�sent�e au service des imp�ts lors du paiement de tous imp�ts fonciers. d�assurance ou la quittance d�livr�e par l�entreprise d�assurances est aussi pr�sent�e au service des imp�ts lors du paiement de tous imp�ts fonciers. Article 230 : Du d�lai de la prescription Sans pr�judice de toute action pouvant appartenir � l�entreprise d�assurances en vertu du contrat, toute action en paiement de dommages et int�r�ts appartenant aux b�n�ficiaires ou � leurs ayants-droit ainsi que toute action g�n�ralement quelconque d�rivant du contrat d�assurance et/ou de ses avenants, est �teinte apr�s un d�lai de deux ans. Ce d�lai court soit de la date du sinistre, soit de la date du fait donnant lieu � l�ouverture de ladite action, soit de la date de la derni�re mise en demeure adress�e � l�entreprise d�assurances par lettre recommand�e ou tout autre moyen avec accus� de r�ception. S�il y a expertise ou action en justice, ce d�lai ne court, au plus t�t, qu�� partir de la date de la cl�ture de l�expertise ou de la date � laquelle le jugement a acquis l�autorit� de la chose jug�e. ne court, au plus t�t, qu�� partir de la date de la cl�ture de l�expertise ou de la date � laquelle le jugement a acquis l�autorit� de la chose jug�e. Chapitre 6 : De l�obligation d�assurance des facult�s � l�importation Article 231 : Du domaine d�application Les personnes physiques ou morales, qui r�alisent une op�ration d�importation de biens et marchandises, par tous moyens de transport maritime, a�rien, ferroviaire, routier ou multimodal, � des fins directement ou indirectement commerciales ou industrielles, sont assujetties � l�obligation de souscrire une assurance aupr�s d�une entreprise d�assurances agr��e, conform�ment aux dispositions de la pr�sente loi. L�obligation d�assurance porte, dans les limites du voyage assur�, sur les biens et les marchandises import�s, neufs, pr�par�s, emball�s ou conditionn�s pour l�exp�dition, lorsqu�elles sont transport�es ou prises en charge par des professionnels, transporteurs ou auxiliaires de transporteurs, conform�ment aux usages reconnus du commerce, et soumis aux clauses et conditions de polices vis�es par l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances suivant les dispositions de l�article 241 de la pr�sente loi. conditions de polices vis�es par l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances suivant les dispositions de l�article 241 de la pr�sente loi. En vertu de l�article 104 de la pr�sente loi, en cas de transport multimodal, d�s lors qu�une partie du voyage est effectu�e sur mer, les r�gles de l�assurance maritime s�appliquent � l�ensemble du transport, m�me pour les parties du voyage effectu�es par voie terrestre, fluviale ou a�rienne. Article 232 : De l��tendue de l�obligation d�assurance L�obligation d�assurance ne couvre pas: La responsabilit� civile, quel qu�en soit le fondement, que pourrait encourir � l��gard de tiers ou de cocontractant, l�assur� ou tous les autres b�n�ficiaires de l�assurance, tant de leur fait que du fait de biens et marchandises assur�s; Les risques subis par l�assur� ou par les autres b�n�ficiaires de l�assurance pour leur exploitation ou leur op�ration commerciale; Les biens et marchandises faisant l�objet d�un commerce prohib� ou clandestin. Article 233 : Des d�rogations Le Premier ministre peut, par D�cret d�lib�r� en Conseil des ministres, sur propositions des ministres ayant respectivement les finances et l��conomie dans leurs attributions, dispenser de l�obligation d�assurance � l�importation pr�vue � l�article 233 de la pr�sente loi, pour autant que la r�glementation de change le permette. penser de l�obligation d�assurance � l�importation pr�vue � l�article 233 de la pr�sente loi, pour autant que la r�glementation de change le permette. Article 234 : De la modalit� de couverture Les risques assur�s sont librement fix�s par les parties. Toutefois, � d�faut d�une couverture tous risques, les biens et marchandises import�s ne peuvent �tre assur�s � des conditions inf�rieures � celle de la garantie franc d�avaries particuli�res sauf. Article 235 : Des garanties compl�mentaires Les garanties compl�mentaires aux garanties minima de l�obligation d�assurance sont souscrites aupr�s des entreprises agr��es conform�ment aux dispositions de La pr�sente loi. Article 236 : Du certificat d�assurance L�entreprise d�assurances est tenue de d�livrer, imm�diatement � la souscription du contrat, un certificat d�assurance � l�assur�. Ce certificat d�assurance est �tabli en trois exemplaires: Un exemplaire remis � l�assur�; Un exemplaire conserv� par l�entreprise d�assurances; Un exemplaire destin� � l�administration des douanes au moment des proc�dures d�entr�e dans le territoire douanier congolais des marchandises ou facult�s. Le certificat d�assurance est d�livr� par exp�dition. En cas de perte ou de vol d�un document justificatif d�assurance, l�assureur d�livre un duplicata sur simple demande de l�assur� ou de son mandataire. En cas de perte ou de vol d�un document justificatif d�assurance, l�assureur d�livre un duplicata sur simple demande de l�assur� ou de son mandataire. Article 237 : De la sanction Toute infraction aux dispositions de l�article 233 de la pr�sente loi est punie d�une amende de 5.000.000 � 10.000.000 de francs congolais. Chapitre 7 : Des autres assurances des dommages obligatoires Article 238 : Des assurances des dommages rendues obligatoires Toute cat�gorie d�assurance des dommages parmi les branches cit�es � l�article 404 de la pr�sente loi, autre que les assurances vis�es aux chapitres I � 7 du pr�sent Titre 111, peut �tre rendue obligatoire par d�cret du Premier ministre d�lib�r� en conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, apr�s avis et recommandations de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. nistre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, apr�s avis et recommandations de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. Article 239 : Des clause-types des contrats Pour toute assurance des dommages rendue obligatoire en vertu de l�article 240 de la pr�sente loi, le Premier ministre, par d�cret d�lib�r� en conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, �dicte les clauses-types des contrats d�assurances, fixe l��tendue de la garantie d�assurance, d�finit le cadre de tarification et d�termine les taux de commissionnement des interm�diaires en assurance. Article 240 : De la communication des conditions g�n�rales Les entreprises d�assurance qui exploitent les cat�gories d�assurance vis�es � l�article 240 de la pr�sente loi sont tenues de communiquer � l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances les conditions g�n�rales des contrats d�assurances ou leurs modifications, comprenant les clauses4ypes �dict�es par d�cret du Premier ministre ainsi que les tarifs de diff�rentes cat�gories d�assurances obligatoires, au moins un mois avant leur application et leur diffusion aupr�s du public. ainsi que les tarifs de diff�rentes cat�gories d�assurances obligatoires, au moins un mois avant leur application et leur diffusion aupr�s du public. Article 241 : Des conditions minimales Tout contrat d�assurance obligatoire �mis en vertu de la pr�sente loi par une entreprise d�assurances agr��e et souscrit par une personne assujettie � l�obligation d�assurances est, nonobstant toute clause contraire, r�put� comporter des garanties au moins �quivalentes � celles figurant dans les dauses4ypes vis�es � l�article 241 de la pr�sente loi. TITRE V: DES REGLES RELATIVES AUX ASSURANCES DE PERSONNES ET AUX CONTRATS DE CAPITALISATION Chapitre 1 er : Des dispositions g�n�rales Article 242 : Du capital assur� et du principe forfaitaire En mati�re d�assurances sur la vie et d�assurances contre Les accidents atteignant les personnes, les sommes assur�es soit sous forme de capital, soit sous forme de rente sont fix�es par le contrat. Le capital ou la rente garantie peuvent �tre exprim�s en unit�s de comptes constitu�s de valeurs mobili�res ou d�actifs mobiliers ou immobiliers d�finis par le contrat. Le contractant ou Le b�n�ficiaire a la facult� d�opter, � la fin du contrat, entre Le r�glement en esp�ces et la remise des titres ou des parts. trat. Le contractant ou Le b�n�ficiaire a la facult� d�opter, � la fin du contrat, entre Le r�glement en esp�ces et la remise des titres ou des parts. Toutefois, lorsque les unit�s de compte sont constitu�es par des titres ou des parts non n�gociables, le r�glement ne peut �tre effectu� qu�en esp�ces ou par voie bancaire. En cas de survenance du risque pr�vu au contrat, l�assur� ne b�n�ficie que du montant convenu. La contre-valeur en esp�ces des sommes vers�es par l�assureur lors de la r�alisation du risque ne peut toutefois �tre inf�rieure � celle du capital ou de la rente garantie, si une telle garantie a �t� promise par l�assureur, calcul�e sur la base de la valeur de l�unit� de compte � la date de prise d�effet du contrat, ou s�il y a lieu, de son dernier avenant. Article 243 : De l�absence de subrogation En mati�re d�assurance de personnes, l�assureur, apr�s paiement de la somme assur�e, ne peut �tre subrog� aux droits du contractant ou du b�n�ficiaire contre des tiers � raison du sinistre. Toutefois, lorsqu�il est pr�vu par le contrat, le recours subrogatoire de l�assureur qui a vers� � la victime une avance sur indemnit� du fait de l�accident peut �tre exerc� contre la personne tenue � r�paration dans la limite du pr�judice subi par l�assur� et non r�par� par le tiers responsable. �accident peut �tre exerc� contre la personne tenue � r�paration dans la limite du pr�judice subi par l�assur� et non r�par� par le tiers responsable. Chapitre 2: De l�assurance sur la vie et contrat de capitalisation Section 1 �re : Des dispositions g�n�rales relatives au contrat. Article 244 : De l�assurance-vie La vie d�une personne peut �tre assur�e par elle-m�me ou par un tiers qui est tenue de justifier d�un int�r�t. Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance r�ciproque sur la t�te de chacune d�elles par un seul et m�me acte. Article 245 : Du consentement de l�assur� L�assurance en cas de d�c�s contract�e par un tiers sur la t�te de l�assur� est nulle si ce dernier n�y a pas donn� son consentement par �crit avec indication du capital ou de la rente initialement garantie. Le consentement de l�assur� est, � peine de nullit�, donn� par �crit, pour toute cession ou constitution de gage et pour tout transfert du b�n�fice du contrat souscrit sur sa t�te par un tiers. Article 246 : De l�assurance sur la t�te d�un incapable Il est interdit � toute personne de contracter une assurance en cas de d�c�s sur La t�te d�un mineur �g� de moins de douze ans, d�un majeur sous contr�le judicaire ou d�une personne plac�e dans un �tablissement psychiatrique d�hospitalisation. mineur �g� de moins de douze ans, d�un majeur sous contr�le judicaire ou d�une personne plac�e dans un �tablissement psychiatrique d�hospitalisation. Toute assurance contract�e en violation de cette prohibition est nulle. La nullit� est prononc�e � la demande de l�assureur, du souscripteur du contrat ou du repr�sentant de l�incapable. Les primes pay�es sont int�gralement restitu�es. En outre, l�assureur et le souscripteur sont passibles, pour chaque assurance conclue sciemment en violation de cette interdiction, d�une servitude p�nale de 3 mois et d�une amende ne pouvant pas d�passer 1.000.000 de francs congolais ou l�une de ces peines seulement. Ces dispositions ne mettent point obstacle dans l�assurance en cas de d�c�s, au remboursement des primes pay�es en ex�cution des contrats d�assurances en cas de vie souscrit sur la t�te d�une des personnes mentionn�es dans la pr�sente loi. Article 247 : De l�assurance dur la t�te d�un mineur de plus de douze ans Une assurance en cas de d�c�s ne peut �tre contract�e par une autre personne sur la t�te d�un mineur �g� d�au moins douze ans sans l�autorisation de celui qui exerce sur lui l�autorit� parentale, son tuteur ou son curateur. Cette autorisation ne dispense pas du consentement personnel du mineur. de celui qui exerce sur lui l�autorit� parentale, son tuteur ou son curateur. Cette autorisation ne dispense pas du consentement personnel du mineur. A d�faut de cette autorisation et de ce consentement, ta nullit� du contrat est prononc�e � la demande de tout int�ress�. Article 248 : Des mentions obligatoires du contrat Le contrat d�assurance sur la vie, outre les �nonciations mentionn�es � l�article 10 de la pr�sente loi, indique: Le nom, post noms, pr�noms, lieu et date de naissance de ou des assur�s; l��v�nement ou le terme duquel d�pend l�exigibilit� du capital ou de la rente garantis; les d�lais et les modalit�s de r�glement du capital ou de ta rente garantis. Article 249 : Des mentions du titre ou du contrat de capitalisation Tout titre ou contrat de capitalisation indique: Le montant du capital remboursable � l1�ch�ance; La date de prise d�effet ainsi que la date d��ch�ance; Le montant et la date d�exigibilit� des cotisations vers�es; Les d�lais et les modalit�s de r�glement du capital. Lorsque les garanties d�un contrat d�assurance sur la vie ou de capitalisation sont r�f�renc�es sur une ou plusieurs unit�s de compte, celles-ci doivent �tre �galement �nonc�es au contrat. ssurance sur la vie ou de capitalisation sont r�f�renc�es sur une ou plusieurs unit�s de compte, celles-ci doivent �tre �galement �nonc�es au contrat. Le contr�t pr�cise �galement la date � laquelle les primes vers�es sont converties en ces unit�s de compte ainsi que, le cas �ch�ant, les dates p�riodiques d��valuation retenues pour d�terminer en cours d�ann�e les valeurs de ces derni�res. Article 250 : De l�information sur les frais Les contrats d�assurances en cas de vie ou de capitalisation indiquent les frais pr�lev�s par l�entreprise. Ces frais peuvent �tre libell�s dans la monnaie du contrat ou calcul�s en pourcentage des primes, des provisions math�matiques, du capital garanti ou du rachat effectu�. Les autres contrats comportant des valeurs de rachat indiquent les frais pr�lev�s en cas de rachat. Ces dispositions ne concernent pas les contrats collectifs � adh�sion obligatoire. Article 251 : De la facult� de renonciation Toute personne physique qui a sign� une proposition ou un contrat d�assurance a la facult� d�y renoncer par lettre recommand�e ou tout autre moyen avec accus� de r�ception end�ans trente jours, � compter du premier versement. ce a la facult� d�y renoncer par lettre recommand�e ou tout autre moyen avec accus� de r�ception end�ans trente jours, � compter du premier versement. La renonciation entra�ne la restitution des primes vers�es d�duction faite du co�t de la police, dans le d�lai maximal de trente jours � compter de la r�ception de la dite renonciation. Au-del� de ce d�lai, les sommes non restitu�es produisent de plein droit int�r�t au double du taux directeur de la Banque Centrale du Congo. La proposition d�assurance ou le contrat comprend un projet de lettre destin� � faciliter l�exercice de cette facult� de renonciation. Elle indique, notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des six premi�res ann�es au moins. L�entreprise d�assurance ou de capitalisation est tenue, en outre, de remettre une notice d�information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d�exercice de la facult� de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie d�c�s en cas d�exercice de cette facult� de renonciation. Le d�faut de remise des documents et informations �num�r�s aux alin�as 3 et 4 entra�ne de plein droit la prorogation du d�lai pr�vu au premier alin�a jusqu�au trenti�me jour suivant la date de remise effective de ces documents. entra�ne de plein droit la prorogation du d�lai pr�vu au premier alin�a jusqu�au trenti�me jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau d�lai de trente jours court � compter de la date de r�ception du contrat, lorsque celui-ci apporte des r�serves ou des modifications essentielles � l�offre originelle, ou � compter de l�acceptation �crite, par le souscripteur, de ces r�serves ou modifications. Article 252 : Du suicide de l�assur� L�assurance en cas de d�c�s est nulle si l�assur� se donne volontairement la mort au cours des deux premi�res ann�es du contrat. Article 253 : Du meurtre de l�assur� par le b�n�ficiaire Le contrat d�assurance cesse d�avoir effet � l��gard du b�n�ficiaire qui a �t� condamn� pour avoir donn� volontairement la mort � l�assur� ou tent� de la lui donner. Le montant de la provision math�matique est vers� par l�assureur au contractant ou � ses ayants cause � moins qu�ils ne soient condamn�s comme auteurs ou complices du meurtre de l�assur�. Si le b�n�ficiaire a tent� de donner la mort � l�assur�, le contractant a le droit de r�voquer l�attribution du b�n�ficiaire de l�assurance, m�me si ce dernier avait d�j� accept� la stipulation � son profit. le contractant a le droit de r�voquer l�attribution du b�n�ficiaire de l�assurance, m�me si ce dernier avait d�j� accept� la stipulation � son profit. Article 254 : Du remboursement de la provision math�matique Dans le cas de r�ticence ou fausse d�claration intentionnelle mentionn�e � l�article 15 de la pr�sente loi, dans le cas o� l�assur� s�est donn� volontairement la mort au cours du d�lai mentionn� � l�article 254 de la pr�sente loi, ou lorsque le contrat exclut la garantie du d�c�s en raison de la cause de celui-ci, l�assureur verse au contractant ou, en cas de d�c�s de l�assur�, au b�n�ficiaire, une somme �gale � la provision math�matique du contrat. Section 2 : Du b�n�ficiaire Article 255 : De la d�signation du b�n�ficiaire Le capital ou la rente garantis peuvent �tre payables lors du d�c�s de l�assur� � un ou plusieurs b�n�ficiaires d�termin�s. Est consid�r�e faite au profit de b�n�ficiaires d�termin�s, la stipulation par laquelle le b�n�fice de l�assurance est attribu� � une ou plusieurs personnes qui, sans �tre nomm�ment �d�sign�es, sont suffisamment d�finies dans cette stipulation pour pouvoir �tre identifi�es au moment de l�exigibilit� du capital ou de la rente garantis. ign�es, sont suffisamment d�finies dans cette stipulation pour pouvoir �tre identifi�es au moment de l�exigibilit� du capital ou de la rente garantis. Sont notamment consid�r�es comme remplissant cette condition les personnes suivantes: Les enfants n�s ou � na�tre du contractant, de l�assur� ou de toute autre personne d�sign�e; Les h�ritiers ou ayants droit de l�assur� ou d�un b�n�ficiaire pr�d�c�d�. L�assurance faite au profit du conjoint profite � la personne qui a cette qualit� au moment de l�exigibilit�. Les h�ritiers ainsi d�sign�s ont droit au b�n�fice de l�assurance en proportion de leurs parts h�r�ditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation � la succession. A d�faut de d�signation d�un b�n�ficiaire dans le contrat ou d�acceptation par le b�n�ficiaire, le contractant a le droit de d�signer un b�n�ficiaire ou de substituer un b�n�ficiaire � un autre. Cette d�signation ou cette substitution ne peut �tre op�r�e, � peine de nullit�, qu�avec l�accord de l�assur� lorsque celui-ci n�est pas le contractant. Elle peut �tre r�alis�e par voie d�avenant au contrat ou par voie testamentaire. Article 256 : De l�acceptation du b�n�ficiaire La stipulation en vertu de laquelle le b�n�fice de l�assurance est attribu� � un b�n�ficiaire d�termin� devient irr�vocable par l�acceptation expresse de ce dernier. en vertu de laquelle le b�n�fice de l�assurance est attribu� � un b�n�ficiaire d�termin� devient irr�vocable par l�acceptation expresse de ce dernier. Tant que l�acceptation n�a pas lieu, le droit de r�voquer cette stipulation n�appartient qu�au stipulant, et ne peut en cons�quence �tre exerc� de son vivant par ses cr�anciers ni par ses repr�sentants l�gaux. Ce droit de r�vocation ne peut �tre exerc�, apr�s la mort du stipulant, par ses h�ritiers, qu�apr�s l�exigibilit� de la somme assur�e et au plus t�t trois mois apr�s que le b�n�ficiaire de l�assurance a �t� mis en demeure par acte extrajudiciaire, d�avoir � d�clarer qu�il accepte. L�attribution � titre gratuit du b�n�fice d�une assurance sur la vie � une personne d�termin�e est pr�sum�e faite sous la condition de l�existence du b�n�ficiaire � l��poque de l�exigibilit� du capital ou de la rente garantis, � moins que le contraire ne r�sulte des termes de la stipulation. Article 257 : De l�absence du b�n�ficiaire Lorsque l�assurance en cas de d�c�s a �t� conclue sans d�signation d�un b�n�ficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant. d�c�s a �t� conclue sans d�signation d�un b�n�ficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant. Article 258 : Du droit propre du b�n�ficiaire Le capital ou la rente stipul� payables lors du d�c�s de l�assur� � un b�n�ficiaire d�termin� ou � ses h�ritiers ne font pas partie de La succession de l�assur�. Le b�n�ficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa d�signation, est r�put� y avoir seul droit � partir de la date de prise d�effet du contrat, m�me si son acceptation est post�rieure � la mort de l�assur�. Le capital ou la rente garantis au profit d�un b�n�ficiaire d�termin� ne sont soumis ni aux r�gles du rapport � succession, ni � celles de la r�duction pour atteinte � la r�serve des h�ritiers du contractant. Ces r�gles ne s�appliquent pas non plus aux sommes vers�es par le contractant � titre de primes, � moins que celles-ci n�aient �t� manifestement exag�r�es eu �gard � ses facult�s. Article 259 : Du droit des cr�ances du contrat Le capital ou la rente garantis au profit d�un b�n�ficiaire d�termin� ne peuvent �tre r�clam�s par les cr�anciers du contractant. Ces derniers peuvent seulement demander le remboursement des primes manifestement exag�r�es eu �gard aux facult�s du contractant. iers du contractant. Ces derniers peuvent seulement demander le remboursement des primes manifestement exag�r�es eu �gard aux facult�s du contractant. Section 3 : Du paiement des primes Article 260 : Du paiement des primes L�obligation de payer la prime incombe au souscripteur. Toutefois, tout int�ress� peut se substituer au contractant pour payer les primes. Article 261 : Du non-paiement des primes L�entreprise d�assurances ou de capitalisation n�a pas d�action pour exiger le paiement des primes. Le d�faut de paiement d�une prime ne peut avoir pour sanction que la suspension suivie de la r�duction ou de la r�siliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise � la disposition de l�assur� de la valeur de rachat que ledit contrat a �ventuellement acquise. Lorsqu�une prime ou une fraction de prime n�est pas pay�e dans les dix jours de son �ch�ance, l�assureur adresse au contractant une lettre recommand�e ou tout autre document par lequel il l�informe qu�� l�expiration d�un d�lai de quarante jours � dater de l�envoi de cette lettre le d�faut de paiement entra�ne soit la r�siliation du contrat en cas d�inexistence ou d�insuffisance de la valeur de rachat, soit la r�duction du contrat. �faut de paiement entra�ne soit la r�siliation du contrat en cas d�inexistence ou d�insuffisance de la valeur de rachat, soit la r�duction du contrat. L�envoi par lettre recommand�e ou par tout autre moyen avec accus� de r�ception par l�assureur rend la prime portable dans tous les cas. Section 4 : De la valeur de rachat Article 262 : De la valeur de rachat et du rachat obligatoire apr�s r�duction Pour tout contrat d�assurance sur la vie comportant une valeur de rachat et pour les contrats de capitalisation, la valeur de rachat est �gale � la provision math�matique du contrat diminu�e, �ventuellement, d�une indemnit� qui ne peut d�passer cinq pour cent de cette provision math�matique. Cette indemnit� doit �tre nulle � l�issue d�une p�riode de dix ans � compter de la date d�effet du contrat. Les modalit�s de calcul de la valeur de r�duction et de la valeur de rachat sont d�termin�es par un r�glement g�n�ral mentionn� par le contrat et �tabli par l�assureur apr�s accord de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. D�s la signature du contrat, l�assureur informe le contractant que ce r�glement g�n�ral est tenu � sa disposition sur sa demande. L�assureur est tenu de communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du r�glement g�n�ral. st tenu � sa disposition sur sa demande. L�assureur est tenu de communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du r�glement g�n�ral. Dans la limite de la valeur de rachat, l�assureur peut consentir des avances au contractant. L�assureur est tenu, � la demande du contractant, de verser � celui-ci la valeur de rachat dans un d�lai qui rie peut exc�der un mois. Au-del� de ce d�lai, les sommes non vers�es produisent de plein droit un int�r�t au double du taux directeur de la Banque Centrale � la date de l�expiration du d�lai. Article 263 : Du rachat obligatoire apr�s r�duction L�assureur peut d�office substituer le rachat � la r�duction si la valeur de rachat du contrat est inf�rieure au montant d�termin� dans le r�glement g�n�ral et pr�vu dans le contrat. Article 264 : De l�information de l�assur� Pour tous les contrats souscrits et aussi longtemps qu�ils donnent lieu � paiement de prime, l�assureur doit communiquer chaque ann�e au contractant les montants respectifs de la valeur de rachat, de la valeur de r�duction, des capitaux garantis et de la prime du contrat. Ces montants ne peuvent tenir compte de participations b�n�ficiaires qui ne seraient pas attribu�es � titre d�finitif. ntis et de la prime du contrat. Ces montants ne peuvent tenir compte de participations b�n�ficiaires qui ne seraient pas attribu�es � titre d�finitif. L�assureur est tenu de pr�ciser en termes clairs et d�taill�s dans cette communication ce que signifient les op�rations de rachat et de r�duction et leurs cons�quences l�gales et contractuelles. Pour les contrats ne donnant plus lieu � paiement de prime, les informations �num�r�es ci- dessus ne sont communiqu�es, pour une ann�e donn�e, qu�au contractant qui en fait la demande. Le contrat doit faire r�f�rence � l�obligation d�information pr�vue aux alin�as pr�c�dents. Article 265 : Des assurances d�pourvues de r�duction ou de rachat Les assurances temporaires en cas de d�c�s ainsi que les rentes viag�res imm�diates ou en cours de service ne peuvent comporter ni r�duction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viag�res diff�r�es sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat. e de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viag�res diff�r�es sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat. Article 266 : Du paiement de bonne foi au b�n�ficiaire apparent Lorsque l�assureur n�a pas eu connaissance de la d�signation d�un b�n�ficiaire par testament, de l�acceptation d�un autre b�n�ficiaire, de la r�vocation d�une d�signations ou autrement, le paiement du capital ou de la rente garanti fait � celui qui, sans cette d�signation, y aurait eu droit, est lib�ratoire pour l�assureur de bonne foi. Article 267 : De l�erreur sur l��ge de l�assur� L�erreur sur l��ge de l�assur� n�entra�ne la nullit� de l�assurance que lorsque son �ge v�ritable se trouve en dehors des limites fix�es pour la conclusion des contrats par les tarifs de l�assureur. Dans tout autre cas, si, par suite d�une erreur sur l��ge de l�assur�, la prime pay�e est inf�rieure � celle qui aurait d� �tre acquitt�e, le capital ou la rente garanti est r�duit en proportion de la prime per�ue et de celle qui aurait correspondu � l��ge v�ritable de l�assur�. Si, au contraire, par suite d�une erreur sur l��ge de l�assur�, une prime trop forte a �t� pay�e, l�assureur est tenu de restituer la portion de prime qu�il a per�ue en trop. ite d�une erreur sur l��ge de l�assur�, une prime trop forte a �t� pay�e, l�assureur est tenu de restituer la portion de prime qu�il a per�ue en trop. Section 5: De la participation aux b�n�fices Article 268 : Du principe de la participation des assur�s aux b�n�fices Les entreprises d�assurances sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assur�s aux b�n�fices techniques et financiers qu�elles r�alisent, dans les conditions fix�es par la pr�sente loi. Le montant minimal de cette participation est d�termin� globalement pour les contrats individuels et collectifs de toute nature souscrits sur le territoire de la R�publique D�mocratique du Congo, � l�exception des contrats collectifs en cas de d�c�s. Les contrats � capital variable ou en unit�s de compte ne sont pas soumis au principe du pr�sent article. Article 269 : Du compte de participation aux r�sultats Pour chaque entreprise, le montant minimal de la participation aux b�n�fices � attribuer au titre d�un exercice est d�termin� globalement � partir d�un compte de participation aux r�sultats. al de la participation aux b�n�fices � attribuer au titre d�un exercice est d�termin� globalement � partir d�un compte de participation aux r�sultats. Ce compte comporte les �l�ments de d�penses et de recettes qui figurent dans les colonnes assurance vie humaine, grandes branches et collectives du tableau de formation de r�sultats par cat�gorie � l�exclusion des sommes correspondant aux rubriques participations aux exc�dents liquid�es, primes c�d�es aux r�assureurs , et des sommes correspondant aux sous-totaux produits financiers nets et sinistres et charges incombant aux r�assureurs. Il comporte �galement en d�penses la participation de l�assureur aux b�n�fices de la gestion technique, qui est constitu�e de 10 pourcent du solde cr�diteur des �l�ments pr�c�dents. Il est ajout� en recettes du compte de participation aux r�sultats 85 pourcent au moins du compte financier pr�vu � l�article 273 de la pr�sente loi. Le compte de participation aux r�sultats comporte en outre les sommes correspondant au solde de r�assurance c�d�e, calcul�es conform�ment aux dispositions de l�article 274 de la pr�sente loi et, s�il y a lieu, le solde d�biteur du compte de participation aux r�sultats de l�exercice pr�c�dent. ispositions de l�article 274 de la pr�sente loi et, s�il y a lieu, le solde d�biteur du compte de participation aux r�sultats de l�exercice pr�c�dent. Article 270 : De la participation aux r�sultats et aux b�n�fices Le montant minimal annuel de la participation aux r�sultats est le solde cr�diteur du compte de participation aux r�sultats d�fini � l�article pr�c�dent. Le montant minimal annuel de la participation aux b�n�fices est �gal au montant d�fini � l�alin�a pr�c�dent diminu� du montant des int�r�ts cr�dit�s aux provisions math�matiques en vertu du minimum garanti par le contrat. Article 271 : Du compte financier Le compte financier vis� � l�article 271 de la pr�sente loi est �tabli suivant les r�gles fix�es ci- dessous: En recettes la quote-part: Des produits financiers de toute nature; Des plus-values sur r�alisations de valeurs et r��valuations; En d�pense la quote-part: Des moins-values sur r�alisations de valeurs et amortissements; Des r�sultats que la soci�t� a due affecter aux fonds propres pour maintenir la marge de solvabilit� l�gale ou r�glementaire sur autorisation de l�Autorit� charg�e du contr�le des assurances et apr�s justifications. r maintenir la marge de solvabilit� l�gale ou r�glementaire sur autorisation de l�Autorit� charg�e du contr�le des assurances et apr�s justifications. Pour l��tablissement de ce compte, la part des produits financiers � inscrire en recettes est �gale au produit du taux de rendement des placements de l�entreprise r�alis�s en R�publique D�mocratique du Congo par le montant moyen au cours de l�exercice des provisions techniques brutes de cessions en r�assurance des contrats consid�r�s. Le taux de rendement est �gal au rapport: du produit des placements net de charges au sens du tableau de formation des r�sultats du plan comptable des assurances, augment� des plus-values sur cessions d��l�ments d�actif, nettes des moins-values, ainsi que du montant des r��valuations d�actif effectu�es, net des amortissements �ventuels; au montant moyen au cours de l�exercice, de l�ensemble des placements, ainsi que des autres �l�ments d�actif pouvant �tre admis en repr�sentation des provisions techniques, � l�exception des valeurs remises par les r�assureurs. Article 272 : Du solde de r�assurance c�d�e En application de l�article 271 de la pr�sente loi, il est pr�vu, dans le compte de participation aux r�sultats, une rubrique intitul�e solde de r�assurance c�d�e. n de l�article 271 de la pr�sente loi, il est pr�vu, dans le compte de participation aux r�sultats, une rubrique intitul�e solde de r�assurance c�d�e. Seule est prise en compte la r�assurance de risque, entendu celle dans laquelle l�engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la diff�rence entre Le montant des capitaux en cas de d�c�s ou d�invalidit� et celui des provisions math�matiques des contrats correspondants. Dans les trait�s limit�s � La r�assurance de risque, le solde de r�assurance c�d�e est �gal � la diff�rence entre le montant des sinistres � charge des cessionnaires et celui des primes c�d�es. Il est inscrit, selon le cas, au d�bit ou au cr�dit du compte de participation aux r�sultats. Dans les autres trait�s, le solde de r�assurance c�d�e est �tabli en isolant la r�assurance de risque � l�int�rieur des engagements des cessionnaires. Article 273 : De l�affectation de la participation aux b�n�fices Le montant des participations aux b�n�fices peut �tre affect� directement aux provisions math�matiques ou port�, partiellement ou totalement, � la provision pour participation aux exc�dents. ces peut �tre affect� directement aux provisions math�matiques ou port�, partiellement ou totalement, � la provision pour participation aux exc�dents. Les sommes port�es � cette derni�re provision sont affect�es � la provision math�matique ou vers�es aux assur�s au cours des cinq exercices suivants celui au titre duquel elles ont �t� port�es � la provision pour participation aux exc�dents. Section 6 : De la perte du contrat Article 274 : De la perte d�un contrat d�assurance-vie Quiconque pr�tend avoir �t� d�poss�d� par perte, destruction ou vol, d�un contrat d�assurance sur la vie doit en faire la d�claration � l�entreprise d�assurance, � son si�ge social, par lettre ou tout autre moyen avec accus� de r�ception. L�entreprise destinataire en accuse r�ception � l�envoyeur, en la m�me forme, dans les huit jours au plus de la remise ; elle lui notifie en m�me temps qu�il doit, � titre conservatoire, et tous droits des parties r�serv�s, acquitter � leur �ch�ance les primes pr�vues, dans le cas o� le tiers porteur ne les acquitterait pas, afin de conserver au contrat frapp� d�opposition son plein et entier effet. La d�claration mentionn�e � l�alin�a pr�c�dent emporte opposition au paiement du capital ainsi que de tous accessoires. ion son plein et entier effet. La d�claration mentionn�e � l�alin�a pr�c�dent emporte opposition au paiement du capital ainsi que de tous accessoires. Article 275 : De la pr�sentation du contrat frapp� d�opposition Si le contrat frapp� d�opposition vient � �tre pr�sent� � l�entreprise, celle-ci s�en sais�t jusqu�� ce qu�il ait �t� statu� par d�cision de justice sur la propri�t� du titre ou que l�opposition soit lev�e. Il est d�livr� r�c�piss� du contrat saisi au tiers porteur s�il justifie de son identit� et de son domicile. A d�faut de cette justification, le contrat est restitu� sans formalit� � l�opposant. Section 7 : De la tarification. Article 276 : Du rachat de rente Les entreprises d�assurance sur la vie peuvent proc�der au rachat des rentes concernant les contrats qui ont �t� souscrits aupr�s d�elles, lorsque les quittances d�arr�rage correspondantes ne d�passent pas le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti. Le bar�me fixant la valeur de rachat des rentes vis�es ci-dessus est celui des provisions math�matiques. u salaire minimum interprofessionnel garanti. Le bar�me fixant la valeur de rachat des rentes vis�es ci-dessus est celui des provisions math�matiques. Article 277 : Des tables de mortalit� et du taux d�int�r�t Les tarifs pr�sent�s au visa de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances par les entreprises d�assurances sur la vie doivent, sous r�serves des dispositions de l�article pr�c�dent, �tre �tablis d�apr�s les �l�ments suivants: Tables de mortalit� TD pour les assurances en cas de d�c�s et TV pour les assurances en cas de vie; Taux d�int�r�t plus ou �gaux � 3 pourcents l�an. Ces tarifs doivent comporter des changements permettant par l�entreprise d�un montant de frais justifiables et raisonnables Article 278 : Des taux major�s et des actifs cantonn�s Les tarifs des contras de rente viag�re imm�diate souscrits par des personnes �g�es d�au moins 65 ans, ainsi que des contrats vie et capitalisation � prime d�une dur�e minimale de dix ans, peuvent �tre �tablis d�apr�s un taux d�int�r�t sup�rieur au taux mentionn� � l�article pr�c�dent. italisation � prime d�une dur�e minimale de dix ans, peuvent �tre �tablis d�apr�s un taux d�int�r�t sup�rieur au taux mentionn� � l�article pr�c�dent. En ce cas, et pour chaque tarif, le visa est subordonn� aux conditions suivantes : L�actif repr�sentatif des engagements correspondant � ces contrats doit �tre isol� dans la comptabilit� de l�entreprise ; Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement sup�rieur d�au moins un tiers au taux de rendement du tarif. Pour les contrats mentionn�s au premier alin�a du pr�sent article, lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectu�s au cours de l�exercice et affect� en repr�sentation des engagements correspondant � un tarif d�termin� est inf�rieur au taux de ce tarif major� de 33 pourcents, les contrats cessent d��tre pr�sent�s au publics. Chapitre 3 : Des assurances de groupe Article 279 : De la d�finition L�assurance de groupe est un contrat d�assurance souscrit par une personne morale ou un chef d�entreprise en vue de l�adh�sion d�un ensemble de personnes r�pondant � des conditions d�finies au contrat, pour la couverture des risques d�pendant de la dur�e de la vie humaine, des risques portant atteinte � l�int�grit� physique de la personne ou li�s � la maternit�, des risques d�incapacit� de travail ou d�invalidit�, ou du risque de ch�mage. t atteinte � l�int�grit� physique de la personne ou li�s � la maternit�, des risques d�incapacit� de travail ou d�invalidit�, ou du risque de ch�mage. Les adh�sions doivent avoir un lien de m�me nature avec le souscripteur. Article 280 : De la transparence de la prime d�assurance Les sommes dues par l�adh�sion au souscripteur au titre de l�assurance doivent lui �tre d�compt�es distinctement de celles qu�il peut lui devoir, par ailleurs, au titre d�un autre contrat. Article 281 : De l�exclusion d�un adh�rent La souscription ne peut exclure un adh�rent du b�n�fice du contrat d�assurance de groupe que si le lien qui les unit est rompu ou si l�adh�rent cesse de payer la prime. Le d�part d�un salari� d�une entreprise ayant souscrit une assurance de groupe, pour cause de retraite ou pour autre cause, ne rompt pas le lien avec le groupe dont l�assureur est tenu de conserver � l�ancien salari� le b�n�fice des garanties maladies dans le contrat, sous r�serve que l�ancien salari� continue de r�gler les primes qui lui aff�rent en ce qui concerne ce risque. Lorsqu�un adh�rent cesse de payer sa prime, l�exclusion ne peut intervenir qu�au terme d�un d�lai de quarante jours � compter de l�envoi, par le souscripteur, d�une lettre recommand�e au porteur ou par tout autre moyen avec accus� de r�ception de mise en demeure. rs � compter de l�envoi, par le souscripteur, d�une lettre recommand�e au porteur ou par tout autre moyen avec accus� de r�ception de mise en demeure. Cette lettre ne peut �tre envoy�e que dix jours au plus t�t apr�s la date � laquelle les sommes dues auraient d� �tre pay�es. Lors de la mise en demeure, le souscripteur informe l�adh�rent qu�� l�expiration du d�lai pr�vu � l�alin�a pr�c�dent, le d�faut de paiement est susceptible d�entra�ner son exclusion du contrat. Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas �ch�ant, au versement des prestations acquises en contrepartie des primes vers�es ant�rieurement par l�assur�. Lorsqu�un adh�rent cesse de remplir les conditions d�adh�sion � un contrat de groupe comportant une �pargne, l�entreprise d�assurance doit lui proposer la souscription d�un contrat individuel ou, en cas de refus, lui reverser le montant de la provision math�matique qui lui revient. Article 282 : De l�information de l�adh�rent Le souscripteur est tenu de: Remettre � l�adh�rent un document �tabli par l�assureur qui d�finit les garanties et les modalit�s d�entr�e en vigueur ainsi que les formalit�s � accomplir en cas de sinistre; Informer par �crit les adh�rents des modifications qu�il est pr�vu, le cas �ch�ant, d�apporter � leurs droits et obligations. plir en cas de sinistre; Informer par �crit les adh�rents des modifications qu�il est pr�vu, le cas �ch�ant, d�apporter � leurs droits et obligations. L�adh�rent peut d�noncer son adh�sion en raison de ces modifications. Toutefois, la facult� de renonciation n�est pas offerte � l�adh�rent lorsque le lien qui l�unit au souscripteur rend obligatoire l�adh�sion au contrat. Le souscripteur d�un contrat d�assurance de groupe garantissant des emprunteurs ne peut ni modifier ni r�silier celui-ci sans avoir obtenu l�accord de chaque emprunteur. Article 283 : Des majeurs sous conseil judiciaire Par d�rogation � l�article 281 de la pr�sente loi, le repr�sentant l�gal d�un majeur sous conseil judiciaire peut adh�rer au nom de celui-ci � un contrat d�assurance de groupe en cas de d�c�s conclu pour l�ex�cution d�une convention de travail ou d�un accord d�entreprise. LIVRE II : DES ENTREPRISES D�ASSURANCES ET DE REASSURANCES TITRE I : DU REGIME JURIDIQUE ET DES REGLES DE CONSTITUTION ET DE FONCTIONNEMENT Chapitre 1: Des dispositions g�n�rales Article 284 : Des entreprises vis�es Les dispositions du pr�sent Livre s�appliquent aux entreprises d�assurances et de r�assurances qui se livrent1 � titre d�activit� habituelle, � la souscription et � l�ex�cution des contrats d�assurances et de r�assurances telles que r�glement�es par la pr�sente loi. re d�activit� habituelle, � la souscription et � l�ex�cution des contrats d�assurances et de r�assurances telles que r�glement�es par la pr�sente loi. Les v�hicules de titrisation ainsi que les op�rations relevant de la r�assurance financi�re limit�e ne sont pas concern�s par les dispositions du pr�sent Livre Il. Leurs r�gles de constitution et de fonctionnement sont fix�es par un arr�t� du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions. Article 285 : Des formes des soci�t�s d�assurance et de r�assurance Toute entreprise d�assurance ou de r�assurance qui sollicite l�agr�ment pour op�rer dans le secteur des assurances ou des r�assurances est tenue de se constituer sous forme de soci�t� anonyme non unipersonnelle ou de mutuelle et de fixer son si�ge social en R�publique D�mocratique du Congo. Une entreprise �trang�re ne peut pratiquer sur le territoire national l�une des op�rations mentionn�es � l�article 404 de la pr�sente loi ou des activit�s de r�assurance que si elle satisfait aux dispositions de l�alin�a pr�c�dent. p�rations mentionn�es � l�article 404 de la pr�sente loi ou des activit�s de r�assurance que si elle satisfait aux dispositions de l�alin�a pr�c�dent. Toutefois, le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions ne peut autoriser une entreprise �trang�re de pratiquer les activit�s d�assurances ou de r�assurances que, lorsqu�il est constat�, apr�s avis de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances, qu�une couverture d�assurance ou de r�assurance ad�quate d�un risque ou de cat�gorie de risques ne peut �tre trouv�e sur le march� national. Article 286 : De l�assurance directe � l��tranger et aupr�s des entreprises non agr��es Il est interdit de souscrire une assurance directe � l��tranger pour un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilit�, situ� sur le territoire national ou aupr�s d�une entreprise non agr��e pour r�aliser des op�rations d�assurances en R�publique D�mocratique du Congo conform�ment aux dispositions de l�article 400 de la pr�sente loi. gr��e pour r�aliser des op�rations d�assurances en R�publique D�mocratique du Congo conform�ment aux dispositions de l�article 400 de la pr�sente loi. Toute cession en r�assurance � l��tranger portant sur plus de 75% d�un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilit� situ�e en R�publique D�mocratique du Congo � l�exception des branches mentionn�es aux points 4, 5, 6, 11 et 12 de l�article 402 de la pr�sente loi, est soumise � l�autorisation du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions apr�s avis de l�Autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. Article 287 : Des mentions obligatoires sur les documents destin�s au public Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprim�s et tous les autres documents destin�s � �tre distribu�s au public ou publi�s par une entreprise vis�e � l�article pr�c�dent mentionnent, � la suite du nom et de la raison sociale, le num�ro d�agr�ment. bu�s au public ou publi�s par une entreprise vis�e � l�article pr�c�dent mentionnent, � la suite du nom et de la raison sociale, le num�ro d�agr�ment. Article 288 : Des documents commerciaux des tarifs Les entreprises vis�es � l�article 286 de la pr�sente loi sont tenues de communiquer, avant usage, � l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances, qui peut prescrire toutes rectifications ou modifications n�cessit�es par la r�glementation en vigueur, cinq exemplaires des conditions g�n�rales de leurs polices, propositions, bulletins de souscription, prospectus et imprim�s destin�s � �tre distribu�s au public ou publi�s ou remis aux porteurs de contrats ou adh�rents. Les entreprises d�assurance sont tenues, avant d�appliquer leurs tarifs, d�obtenir le visa de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances qui statue dans le mois � dater du d�p�t de trois sp�cimens de tarifs. Les demandes de visa des tarifs applicables aux contrats d�assurance sur la vie comportant les clauses sp�ciales relatives aux risques de d�c�s accidentel et d�invalidit� sont accompagn�es des justifications techniques relatives auxdites clauses. Dans un d�lai d�un mois � compter de la communication d�un tarif ou de tout autre document d�assurance, l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances peut en prescrire la modification. munication d�un tarif ou de tout autre document d�assurance, l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances peut en prescrire la modification. A l�expiration de ce d�lai, le document peut �tre diffus� aupr�s du public. Lorsqu�il appara�t qu�un document mis en circulation est contraire aux dispositions l�gales et r�glementaires, l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances peut en d�cider le retrait ou en exiger la modification. Les visas accord�s par l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances n�impliquent qu�une absence d�opposition de sa part aux dates auxquelles ils sont donn�s ; ils peuvent �tre r�voqu�s par ladite Autorit�. Article 289 : De la modification des statuts Les entreprises vis�es � l�article 286 de la pr�sente loi sont tenues, avant de soumettre � l�assembl�e g�n�rale extraordinaire des modifications � leurs statuts, d�obtenir l�accord de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances qui statue dans le mois du d�p�t de trois sp�cimens des projets des r�solutions portant modification des statuts. A l�expiration de ce d�lai, si l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances n�a pas fait d�observation, les modifications sont consid�r�es comme approuv�es. Ce d�lai est r�duit � quinze jours pour les augmentations de capital social. fait d�observation, les modifications sont consid�r�es comme approuv�es. Ce d�lai est r�duit � quinze jours pour les augmentations de capital social. Article 290 : De la notion de dirigeant d�entreprise Sont consid�r�s notamment comme dirigeants d�entreprise, le pr�sident du conseil d�administration, l�administrateur d�l�gu�, Le directeur g�n�ral, les administrateurs et les g�rants. Article 291 : De l�agr�ment des dirigeants Pour �tre �ligible au poste de dirigeant, les postulants doivent �tre titulaires soit: D�un dipl�me d��tudes sup�rieures ou universitaires en assurances ou en actuariat et justifier d�une exp�rience de dix ans au moins comme cadre de direction dans une entreprise d�assurances, une organisation d�assurances, un cabinet de courtage d�assurances ou dans une administration de contr�le des assurances; D�un dipl�me de l�enseignement sup�rieur ou universitaire d�orientation �conomique ou juridique avec une exp�rience de dix ans au moins comme cadre de direction d�une entreprise � caract�re financier; D�un dipl�me de l�enseignement sup�rieur ou universitaire avec une exp�rience de dix ans au moins comme cadre de direction dans une entreprise ou une administration. l�enseignement sup�rieur ou universitaire avec une exp�rience de dix ans au moins comme cadre de direction dans une entreprise ou une administration. Ne peuvent, � titre quelconque, fonder, diriger, administrer, g�rer et liquider les entreprises soumises au contr�le de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances et, d�une fa�on g�n�rale, les entreprises d�assurances et de r�assurances de toute nature et de capitalisation, que les personnes n�ayant fait l�objet d�aucune condamnation pour toute tentative ou toute infraction de droit commun, vol, abus de confiance, escroquerie, d�tournement, extorsion, �mission de ch�ques sans provision, recel des biens obtenus � l�aide de ces infractions ou toute condamnation � une peine de servitude p�nale d�un an au moins. Les faillis non r�habilit�s ainsi que les administrateurs, directeurs g�n�raux de soci�t�s d�assurances et assimil�s ayant fait l�objet d�un retrait d�agr�ment sont frapp�s des interdictions pr�vues � l�alin�a pr�c�dent. Celles-ci peuvent �galement �tre prononc�es par Les tribunaux � l�encontre de toute personne condamn�e pour infraction � la l�gislation ou � la r�glementation des assurances. ent �tre prononc�es par Les tribunaux � l�encontre de toute personne condamn�e pour infraction � la l�gislation ou � la r�glementation des assurances. Toutefois, pour l�application de l�interdiction mentionn�e � l�alin�a pr�c�dent frappant les administrateurs, dirigeants des soci�t�s d�assurances et assimil�s ayant fait l�objet d�un retrait d�agr�ment, l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances tient compte de leur responsabilit� dans la faillite de l�entreprise d�assurances concern�e. Article 292 : Du changement de dirigeant Toute entreprise agr��e en application de l�article 400 de la pr�sente loi est tenue de soumettre � l�approbation de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances, pr�alablement � sa r�alisation, tout changement de titulaire concernant les fonctions de dirigeant. L�Autorit� de r�gulation de contr�le dispose d�un d�lai d�un mois pour se prononcer. L�absence de r�action � l�expiration de ce d�lai vaut acceptation. Article 293 : De l�interdiction de l�exercice de toute autre activit� commerciale Les entreprises soumises au contr�le institu� par la pr�sente loi ne peuvent avoir d�autre objet que celui de pratiquer des op�rations qui y sont mentionn�es ainsi que celles qui en d�coulent directement. r�sente loi ne peuvent avoir d�autre objet que celui de pratiquer des op�rations qui y sont mentionn�es ainsi que celles qui en d�coulent directement. Elles peuvent faire souscrire des contrats d�assurances pour le compte d�autres entreprises agr��es avec lesquelles elles ont conclu un accord � cet effet Article 294 : De l�association professionnelle des entreprises d�assurance Les soci�t�s agr��es pour effectuer des op�rations d�assurance, de capitalisation ou de r�assurance sont tenues de constituer entre elles une association professionnelle dont les statuts doivent �tre approuv�s par arr�t� du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions. L�association est habilit�e � soumettre � l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances toute question concernant l�ensemble de la profession. Tout accord conclu entre les membres de l�association professionnelle vis�e � l�alin�a pr�c�dent ou dans le cadre de cette association, en mati�re de tarifs, conditions g�n�rales de contrats d�assurances, de concurrence, de gestion financi�re ou d�application des conventions conclues avec les organismes ou pays �trangers qui l�engagent, doit �tre port� � la connaissance de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. ues avec les organismes ou pays �trangers qui l�engagent, doit �tre port� � la connaissance de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. Il ne peut �tre mis en �uvre que si, dans un d�lai de deux mois � compter de la date de sa notification, l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances n�y a pas fait opposition. Pass� ce d�lai, l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances peut suspendre l�application de cet accord. Tout accord conclu dans le cadre de l�association professionnelle oblige ses adh�rents. �le des assurances peut suspendre l�application de cet accord. Tout accord conclu dans le cadre de l�association professionnelle oblige ses adh�rents. Chapitre 2 : Des soci�t�s anonymes d�assurances et de capitalisation Article 295 : Du capital social Selon le type d�agr�ment sollicit�, les entreprises d�assurances ou de capitalisation constitu�es sous forme de soci�t�s anonymes et dont le si�ge social se situe sur le territoire de la R�publique D�mocratique du Congo doivent avoir le capital social minimum suivant: 000.000 de francs congolais, non compris Les apports en nature, pour les entreprises qui contractent des engagements dont l�ex�cution d�pend de La dur�e de la vie humaine ou qui font appel � L��pargne en vue de la capitalisation et contractent, en �change de versements uniques ou p�riodiques, directs ou indirects, des engagements d�termin�s; 000.000.000 de francs congolais, non compris les apports en nature, pour les entreprises d�assurances de toute nature y compris les entreprises exer�ant une activit� d�assistance et autres que celles vis�es au point pr�c�dent. entreprises d�assurances de toute nature y compris les entreprises exer�ant une activit� d�assistance et autres que celles vis�es au point pr�c�dent. Toutefois, en consid�ration des op�rations que les entreprises d�assurances et de capitalisation entendent pratiquer et des pr�visions de leurs engagements, l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances peut exiger la constitution d�un capital social sup�rieur au minimum pr�cit�. Chaque actionnaire est tenu de lib�rer avant la constitution d�finitive, La moiti� au moins du montant des actions en num�raire souscrites par lui. La lib�ration du reliquat intervient dans un d�lai qui n�exc�de pas six mois � compter de l�immatriculation au registre du commerce et de cr�dit mobilier, selon les modalit�s d�finies par les statuts ou par une d�cision du conseil d�administration. Article 296 : De la mention de capital sur les documents �mis Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques, ainsi que les polices �mises par les soci�t�s anonymes vis�es dans la pr�sente loi indiquent, en dessous de La mention du montant du capital social, la quotit� du capital d�j� lib�r�. les soci�t�s anonymes vis�es dans la pr�sente loi indiquent, en dessous de La mention du montant du capital social, la quotit� du capital d�j� lib�r�. Article 297 : Des emprunts, publicit�, mention du privil�ge Dans les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des entreprises mentionn�es � l�article 286 de la pr�sente loi, il est fait mention de mani�re explicite qu�un privil�ge est institu� au profit des assur�s par les articles 353 � 356 de la pr�sente loi et indiqu� que le pr�teur, m�me s�il est assur�, ne b�n�ficie d�aucun privil�ge pour les int�r�ts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit �galement figurer en caract�res apparents sur Les titres d�emprunts. Article 298 : Des commissaires aux comptes : rapport sp�cial Le rapport des commissaires aux comptes contient, outre les mentions pr�vues par la l�gislation en vigueur et concernant les conventions, l�indication du montant des sommes vers�es aux administrateurs et dirigeants, � titre de r�mun�ration ou commission pour les contrats d�assurance et de capitalisation souscrits par leur interm�diaire. inistrateurs et dirigeants, � titre de r�mun�ration ou commission pour les contrats d�assurance et de capitalisation souscrits par leur interm�diaire. Article 299 : Du principe Toute op�ration de vente ayant pour effet de conf�rer directement ou indirectement, � un actionnaire personne physique ou morale ou � plusieurs actionnaires personnes morales li�es par des relations de soci�t�s m�re et filiale, soit une participation atteignant 20 pourcents du capital social, soit la majorit� des droits de vote � l�assembl�e g�n�rale d�une entreprise mentionn�e � l�article 286 de la pr�sente loi doit, pr�alablement � sa r�alisation, obtenir l�autorisation de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. article 286 de la pr�sente loi doit, pr�alablement � sa r�alisation, obtenir l�autorisation de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. Article 300 : Du dossier de la demande d�autorisation Le dossier relatif � cette demande d�autorisation comprend les �l�ments suivants: Toutes informations relatives � l�op�ration envisag�e et notamment: La part du capital ou les droits de vote d�j� d�tenus par l�acqu�reur ou par des personnes appartenant au m�me groupe; La nature, le montant, les objectifs, les effets attendus et les m�canismes de la cession projet�e; Toutes informations relatives � l�acqu�reur: s�il s�agit d�une personne physique: son nom, post-nom, pr�nom, domicile, nationalit�, date et lieu de naissance; un �tat descriptif de ses activit�s comprenant les informations mentionn�es � l�article 409 de la pr�sente loi; toutes informations permettant d�appr�cier sa situation patrimoniale; si elle a fait ou est susceptible de faire l�objet d�une des proc�dures pr�vues pour le changement. permettant d�appr�cier sa situation patrimoniale; si elle a fait ou est susceptible de faire l�objet d�une des proc�dures pr�vues pour le changement. s�il s�agit d�une personne morale: la d�nomination et l�adresse de son si�ge social; tout document faisant foi de sa constitution r�guli�re selon les lois et r�glements du pays de son si�ge social; la liste des administrateurs et dirigeants avec nom, post-noms, pr�noms, domicile, nationalit�, date et lieu de naissance; la r�partition du capital social et des droits de vote d�tenus par chacun d�eux; la description de ses activit�s et le d�lai de ses participations dans des entreprises d�assurances; Les bilans et comptes d�exploitation g�n�rale des deux derniers exercices clos; les sanctions ou les cons�quences financi�res qui en sont r�sult�es ou sont susceptibles d�en r�sulter si elle a fait ou est susceptible de faire l�objet d�une enqu�te ou d�une proc�dure professionnelle, administrative ou judiciaire; le taux de couverture de sa marge de solvabilit� et de ses engagements r�glement�s conform�ment � la l�gislation en vigueur dans le pays du si�ge social, lorsqu�il s�agit d�une soci�t� d�assurances. et de ses engagements r�glement�s conform�ment � la l�gislation en vigueur dans le pays du si�ge social, lorsqu�il s�agit d�une soci�t� d�assurances. Article 301 : De l�autorisation de l�Autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances L�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances dispose d�un d�lai d�un mois pour se prononcer sur la cession d�s r�ception du dossier complet. La cession peut �tre r�alis�e d�s r�ception d�une autorisation de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances ou, en cas de silence, � l�expiration du d�lai pr�vu � l�alin�a pr�c�dent. Les pr�sentes dispositions s�appliquent �galement aux cessions d�actions d�entreprises ayant leur si�ge social sur le territoire national et dont l�activit� principale consiste � prendre des participations dans des entreprises mentionn�es � l�article 402 de la pr�sente loi. En cas de manquement � ces dispositions, le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, apr�s avis de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances, suspend, jusqu�� la r�gularisation de la situation, l�exercice des droits attach�s aux actions d�tenues irr�guli�rement, directement ou indirectement. suspend, jusqu�� la r�gularisation de la situation, l�exercice des droits attach�s aux actions d�tenues irr�guli�rement, directement ou indirectement. Article 302 : De la r�partition des dividendes Il ne peut �tre proc�d� � une distribution de dividendes qu�apr�s constitution des r�serves et provisions prescrites par la pr�sente loi, apr�s amortissement int�gral des d�penses d��tablissement et apr�s que les dispositions r�glementaires concernant la marge de solvabilit� et la couverture des engagements r�glement�s aient �t� satisfaites Chapitre 3: Des mutuelles d�assurance Article 303 : De la d�finition Les mutuelles d�assurance sont des regroupements sans but Lucratif. Elles sont constitu�es pour assurer les risques apport�s par leurs soci�taires. Moyennant le paiement d�une cotisation fixe ou variable, elles garantissent � ces derniers le r�glement int�gral des engagements qu�elles contractent. Toutefois, Les mutuelles d�assurance pratiquant les op�rations d�assurances sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations variables. tefois, Les mutuelles d�assurance pratiquant les op�rations d�assurances sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations variables. Section 1 �re : De la constitution Article 304 : Du fonds d��tablissement Sans pr�judice des dispositions l�gales relatives aux mutuelles, les mutuelles d�assurance selon le type d�agr�ment sollicit�, les mutuelles d�assurance doivent disposer d�un fonds d��tablissement minimal suivant: Trois milliards de francs congolais, non compris les apports en nature, pour les entreprises qui contractent des engagements dont l�ex�cution d�pend de la dur�e de la vie humaine ou qui font appel � l��pargne en vue de la capitalisation et contractent, en �change de versements uniques ou p�riodiques, directs ou indirects, des engagements d�termin�s; Trois milliards de francs congolais, non compris les apports en nature, pour les entreprises d�assurances de toute nature y compris les entreprises exer�ant une activit� d�assistance et autres que celles vis�es au point 1� ci-dessus. Article 305 : De la r�partition des recettes Les exc�dents de recettes des mutuelles d�assurance pratiquant une ou plusieurs des branches mentionn�es aux points 1 � 18 de l�article 404 de la pr�sente loi sont r�partis entre les soci�taires dans les conditions fix�es par les statuts. ches mentionn�es aux points 1 � 18 de l�article 404 de la pr�sente loi sont r�partis entre les soci�taires dans les conditions fix�es par les statuts. Toutefois, il ne peut �tre proc�d� � des r�partitions d�exc�dents de recettes qu�apr�s constitution des r�serves et provisions prescrites par les lois et r�glements en vigueur, apr�s amortissement int�gral des d�penses d��tablissement et apr�s que les dispositions r�glementaires concernant la marge de solvabilit� aient �t� satisfaites. Article 306 : De la mention obligatoire Les mutuelles d�assurance sont tenues de faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents pr�vus � l�article 290 de la pr�sente loi l�une des deux mentions ci-apr�s imprim�es en caract�res uniformes, mutuelles d�assurance � cotisation fixe ou mutuelles d�assurance � cotisation variable, suivant le r�gime des cotisations appliqu�es aux soci�taires. Article 307 : Des formes de la constitution Les mutuelles d�assurance sont form�es par acte authentique fait en double exemplaire quel que soit le nombre de ses signataires. s de la constitution Les mutuelles d�assurance sont form�es par acte authentique fait en double exemplaire quel que soit le nombre de ses signataires. Article 308 : Des statuts Les statuts doivent: Indiquer l�objet, la dur�e, le si�ge, la d�nomination de la mutuelle et la circonscription territoriale de ses op�rations; D�terminer le mode et les conditions g�n�rales suivant lesquels sont contract�s les engagements entre la mutuelle et Les soci�taires; Pr�ciser les branches d1assurances garanties directement ou accept�es en r�assurance; Fixer le nombre minimal d�adh�rents, qui ne peut �tre inf�rieur � cinq cents; fixer le montant minimal des cotisations lib�r�es par les adh�rents au titre de la premi�re p�riode annuelle et pr�ciser que ces cotisations doivent �tre int�gralement vers�es pr�alablement � la d�claration notari�e; Indiquer le mode de r�mun�ration de la direction et, s�il y a lieu, des administrateurs conform�ment aux dispositions de l�article 321 de la pr�sente 101; Pr�voir la constitution d�un fonds d��tablissement destin� � faire face, dans les limites fix�es par le programme d�activit�s joint � la demande d�agr�ment, aux d�penses de trois premi�res ann�es et � garantir les engagements de la mutuelle, et pr�ciser que le fonds d��tablissement est int�gralement lib�r� pr�alablement � la d�claration notari�e; Pr�voir le mode de r�partition des exc�dents des recettes; Pr�voir, pour les mutuelles pratiquant les op�rations vie et capitalisation, le versement des cotisations fixes. partition des exc�dents des recettes; Pr�voir, pour les mutuelles pratiquant les op�rations vie et capitalisation, le versement des cotisations fixes. Article 309 : De l�interdiction d�avantages particuliers Il ne peut �tre stipul�, dans les statuts, aucun avantage particulier au profit d�un groupe de soci�taires. Article 310 : Du fonds social compl�mentaire Les statuts peuvent pr�voir la constitution d�un fonds social compl�mentaire destin� � procurer � la mutuelle d�assurance les �l�ments de solvabilit� �dict�s par la r�glementation en vigueur. Ce fonds est aliment� par des emprunts ou des pr�l�vements de droits d�adh�sion sur les nouveaux adh�rents en vue de financer notamment un plan d�am�lioration de l�exploitation ou un plan de d�veloppement � moyen ou long terme. Les soci�taires peuvent �tre tenus de souscrire aux emprunts dans les conditions pr�vues � l�article 337 de la pr�sente loi. Les pr�l�vements des droits d�adh�sion cit�s ci-dessus doivent �tre autoris�s par l�Assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme pr�vu � l�article 327 de la pr�sente loi et faire l�objet d�une r�solution sp�ciale dont la teneur doit �tre pr�alablement soumise � l�approbation de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. et d�une r�solution sp�ciale dont la teneur doit �tre pr�alablement soumise � l�approbation de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. II est obligatoirement joint au texte de la r�solution, le montant � payer par adh�rent et le montant total attendu de cette op�ration. Article 311 : De la mise des statuts � la disposition des adh�rents Les mutuelles d�assurance sont tenues de mettre des statuts � la disposition de chacun de leurs adh�rents. Article 312 : De la d�claration notari�e Lorsque les conditions pr�vues aux articles 310 � 313 de la pr�sente loi sont remplies, les signataires de l�acte primitif ou leurs fond�s de pouvoir le constatent par une d�claration devant notaire. 313 de la pr�sente loi sont remplies, les signataires de l�acte primitif ou leurs fond�s de pouvoir le constatent par une d�claration devant notaire. A cette d�claration sont annex�s: La liste nominative d�ment certifi�e des adh�rents contenant leurs noms, post-noms, pr�noms, qualit� et domicile, et, s�il y a lieu, la d�nomination et le si�ge social des mutuelles d�assurance adh�rentes, le montant des valeurs assur�es par chacun d�eux et le chiffre de leurs cotisations; L�un des doubles de l�acte de la mutuelle d�assurance ou une exp�dition s�il a �t� pass� devant un notaire autre que celui qui re�oit la d�claration; L��tat des cotisations lib�r�es par chaque adh�rent; L��tat des sommes vers�es pour la constitution du fonds d��tablissement; Un certificat du notaire constatant que les fonds ont �t� vers�s pr�alablement � la d�claration notari�e. Article 313 : De l�assembl�e constitutive La premi�re assembl�e g�n�rale, qui est convoqu�e � la diligence des signataires de l�acte primitif, v�rifie l�authenticit� de la d�claration notari�e ; elle nomme les membres du premier conseil d�administration, et pour la premi�re ann�e, les commissaires aux comptes. Le proc�s-verbal de la s�ance constate l�acceptation des membres du conseil d�administration et des commissaires aux comptes pr�sents � la r�union. s. Le proc�s-verbal de la s�ance constate l�acceptation des membres du conseil d�administration et des commissaires aux comptes pr�sents � la r�union. La mutuelle d�assurance n�est d�finitivement constitu�e qu�� partir de cette acceptation. Section 2 : De l�administration Article 314 : De l�administration L�administration de la mutuelle d�assurances est confi�e � un conseil d�administration nomm� par l�assembl�e g�n�rale et compos� de cinq membres au moins non compris, le cas �ch�ant, les administrateurs �lus par les salari�s conform�ment aux dispositions de l�article 317 de la pr�sente loi et dont le nombre doit figurer dans les statuts. Les administrateurs sont choisis parmi les soci�taires � jour de cotisations, � l�exception de ceux qui sont �lus par les salari�s. ils doivent �tre remplac�s lorsqu�ils ne remplissent plus cette condition. Ils ne peuvent �tre nomm�s pour plus de six ans. Ils sont r��ligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils sont r�vocables pour faute grave par l�assembl�e g�n�rale. Les statuts doivent pr�voir, pour l�exercice des fonctions d�administrateur, une limite d��ge s�appliquant, soit � l�ensemble des administrateurs, soit � un pourcentage d�termin� d�entre eux. ice des fonctions d�administrateur, une limite d��ge s�appliquant, soit � l�ensemble des administrateurs, soit � un pourcentage d�termin� d�entre eux. A d�faut des dispositions expresses dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant d�pass� l��ge de soixante dix ans ne peuvent �tre sup�rieurs au tiers des administrateurs en fonction. Toute nomination intervenue en violation des dispositions pr�vues � l�alin�a pr�c�dent est nulle. Article 315 : De la composition du Conseil d�administration Le Conseil d�administration peut comprendre, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de d�signation sont pr�vus par la pr�sente loi, un ou plusieurs administrateurs �lus par le personnel salari� des adh�rents. Le nombre de ces administrateurs, fix� par les statuts, ne peut �tre sup�rieur � quatre ni exc�der le tiers de celui des autres administrateurs. Lorsque le nombre des administrateurs �lus par les salari�s est �gal ou sup�rieur � deux, les cadres et assimil�s ont un si�ge au moins. Les statuts ne peuvent subordonner � quelques conditions que ce soit l��lection au conseil d�administration des soci�taires � jour de cotisations. Toute nomination intervenue en violation du pr�sent article est nulle. Cette nullit� n�entra�ne pas celle des d�lib�rations auxquelles a pris part l�administrateur irr�guli�rement nomm�. tion du pr�sent article est nulle. Cette nullit� n�entra�ne pas celle des d�lib�rations auxquelles a pris part l�administrateur irr�guli�rement nomm�. Article 316 : Du Pr�sident et du Vice-pr�sident Le Conseil d�administration �lit parmi ses membres un pr�sident et un vice-pr�sident, pour un mandat de trois ans renouvelable. Article 317 : Des pouvoirs du Conseil d�administration : Votes Les pouvoirs du Conseil d�administration sont d�termin�s par les statuts dans les limites des lois et r�glements en vigueur. Les d�lib�rations du Conseil sont prises � la majorit� absolue de ses membres. Le vote par procuration est admis. Article 318 : Des directeurs Le Conseil d�administration peut choisir parmi les administrateurs, si les statuts Le permettent, en dehors d�eux, un ou plusieurs directeurs. Il r�pond de la gestion de ces directeurs envers la mutuelle d�assurance. Article 319 : Des r�mun�rations Les fonctions d�administrateur et de mandataires mutualistes sont gratuites. Toutefois, si les statuts le pr�voient, le Conseil d�administration peut allouer aux administrateurs et aux mandataires mutualistes, dans des limites fix�es par l�Assembl�e g�n�rale, des indemnit�s compensatrices du temps pass� pour l�exercice de leurs fonctions et de rembourser leurs frais de d�placement, de s�jour et de garde d�enfants. emnit�s compensatrices du temps pass� pour l�exercice de leurs fonctions et de rembourser leurs frais de d�placement, de s�jour et de garde d�enfants. L�Assembl�e g�n�rale est inform�e chaque ann�e du montant des indemnit�s effectivement allou�es et des frais rembours�s aux administrateurs et aux mandataires mutualistes. Ces indemnit�s et frais sont port�s en charges d�exploitation. Aucune r�mun�ration li�e directement ou indirectement au chiffre d�affaires de la mutuelle d�assurance ne peut �tre allou�e � quelque titre que ce soit � un administrateur ou � un directeur. Le directeur et les employ�s, autre que le personnel directement charg� de la commercialisation ne peuvent �tre r�mun�r�s que par un traitement fixe et par des avantages accessoires ayant le caract�re, soit d�aide et d�assistance � eux-m�mes ou aux membres de leur famille, soit de contribution � la constitution de pensions de retraite en leur faveur. Ces avantages ne peuvent en aucun cas consister en allocations variables avec l�activit� de la mutuelle d�assurance, notamment avec le montant des cotisations, le montant des valeurs assur�es, ou le nombre des soci�taires. avec l�activit� de la mutuelle d�assurance, notamment avec le montant des cotisations, le montant des valeurs assur�es, ou le nombre des soci�taires. Les avantages accessoires qui seraient accord�s au directeur ou � l�un quelconque des employ�s, autres que ceux qui sont charg�s du placement et de la souscription des contrats et ceux qui dirigent cette activit� ou en assurent l�encadrement, ne peuvent repr�senter plus de 20%pourcent du total des sommes affect�es par la mutuelle d�assurance � de tels avantages, ni plus de 25% du montant du traitement de l�int�ress�. Les mutuelles d�assurance ne peuvent, en aucun cas, attribuer � forfait leur gestion � quelque personne ou � quelque organisme que ce soit. Article 320 : De la responsabilit� des administrateurs Les administrateurs sont responsables, civilement et p�nalement, des actes de leur gestion, conform�ment aux dispositions l�gales en vigueur. Article 321 : De l�interdiction des prises d�int�r�ts Il est interdit aux administrateurs et aux directeurs de prendre ou de conserver un int�r�t direct ou indirect dans une entreprise, un march�, un trait� ou une op�ration commerciale ou financi�re faits avec la mutuelle d�assurance ou pour son compte, � moins qu�ils n�y soient autoris�s par l�assembl�e g�n�rale. �ration commerciale ou financi�re faits avec la mutuelle d�assurance ou pour son compte, � moins qu�ils n�y soient autoris�s par l�assembl�e g�n�rale. II est, chaque ann�e, pr�sent� � l�assembl�e g�n�rale un compte-rendu sp�cial de l�ex�cution des march�s, entreprises, trait�s ou op�rations commerciales ou financi�res autoris�es par elle, aux termes du pr�c�dent alin�a. Ce compte-rendu sp�cial fait l�objet d�un rapport des commissaires aux comptes. Article 322 : De la composition de l�Assembl�e g�n�rale Les statuts d�terminent la composition de l�assembl�e g�n�rale. Ils indiquent �galement les conditions dans lesquelles est faite la convocation aux assembl�es g�n�rales. Article 323 : De la prohibition des conditions d�acc�s censitaire aux assembl�es g�n�rales Sont nulles les clauses statutaires qui subordonnent � une condition de montant de cotisation sp�ciale la participation � l�assembl�e g�n�rale ou � l��lection des membres de l�assembl�e g�n�rale de soci�taires � jour de cotisations. Article 324 : Des feuilles de pr�sences Dans toutes les assembl�es g�n�rales, il est tenu une feuille de pr�sence. Elle contient les noms et domiciles des membres pr�sents ou repr�sent�s. es Dans toutes les assembl�es g�n�rales, il est tenu une feuille de pr�sence. Elle contient les noms et domiciles des membres pr�sents ou repr�sent�s. Cette feuille, d�ment �marg�e par les soci�taires ou leurs mandataires et certifi�e exacte par le bureau de l�assembl�e, est d�pos�e au si�ge social et communiqu�e � tout requ�rant. Article 325 : De l�information des soci�taires Dans les quinze jours qui pr�c�dent la r�union d�une assembl�e g�n�rale, tout soci�taire peut prendre, au si�ge social, communication par lui-m�me ou par un mandataire, du bilan, du compte d�exploitation et du compte de pertes et profits ainsi que de tous les documents qui seront pr�sent�s � l�assembl�e g�n�rale. Article 326 : De la p�riodicit� des Assembl�es g�n�rales Il est tenu chaque ann�e au moins une Assembl�e g�n�rale dans les conditions fix�es par les statuts. A cette assembl�e, sont pr�sent�s par le Conseil d�administration, le bilan, le compte d�exploitation et le compte des pertes et profits de l�exercice �cout�. Le Conseil d�administration peut, � tout moment, convoquer une assembl�e g�n�rale extraordinaire. Article 327 : Du quorum L�Assembl�e g�n�rale d�lib�re valablement si les soci�taires pr�sents, repr�sent�s ou ayant fait usage de la facult� de vote par correspondance, sont au nombre du quart au moins du nombre total des soci�taires. pr�sents, repr�sent�s ou ayant fait usage de la facult� de vote par correspondance, sont au nombre du quart au moins du nombre total des soci�taires. A d�faut, une nouvelle assembl�e est convoqu�e dans les formes et d�lais prescrits par l�article 324 de la pr�sente loi et d�lib�re valablement quelque soit le nombre des membres pr�sents, repr�sent�s ou ayant fait usage de la facult� de vote par correspondance. Article 328 : Des d�lib�rations de la premi�re Assembl�e g�n�rale L�Assembl�e g�n�rale qui d�lib�re sur la nomination des membres du premier Conseil d�administration et sur la sinc�rit� de la d�claration faite par les signataires de t�acte primitif, est compos�e de tous les soci�taires de la mutuelle d�assurance. Elle d�lib�re valablement si les soci�taires pr�sents, repr�sent�s ou ayant fait usage de la facult� de vote par correspondance, forment la majorit� absolue. A d�faut, elle ne peut prendre qu�une d�lib�ration provisoire et dans ce cas, une nouvelle Assembl�e g�n�rale est convoqu�e. Deux avis, publi�s � huit jours d�intervalle, au moins un mois � l�avance, par lettre recommand�e au porteur ou par tout autre moyen avec accus� de r�ception, font conna�tre aux soci�taires les r�solutions provisoires adopt�es par la premi�re assembl�e. rteur ou par tout autre moyen avec accus� de r�ception, font conna�tre aux soci�taires les r�solutions provisoires adopt�es par la premi�re assembl�e. Ces r�solutions deviennent d�finitives si elles sont approuv�es par la nouvelle assembl�e qui d�lib�re valablement si le nombre des soci�taires pr�sents, repr�sent�s ou ayant fait usage de la facult� de vote par correspondance, atteint au moins le cinqui�me du nombre total des soci�taires. Article 329 : De la modification des statuts L�Assembl�e g�n�rale a le pouvoir de modifier les statuts dans toutes leurs dispositions � la majorit� de deux tiers au moins du nombre total de ses membres. Elle ne peut cependant ni changer la nationalit� de la mutuelle d�assurance, ni r�duire ses engagements, ni augmenter les engagements des soci�taires r�sultant des contrats en cours, sauf en cas d�accroissement des imp�ts et taxes dont la r�cup�ration sur les soci�taires n�est pas interdite et sous r�serve des dispositions de l�alin�a suivant. Les modifications statutaires tendant � remplacer la cotisation fixe par une cotisation variable sont applicables aux contrats en cours, nonobstant toute clause contraire, un mois au moins apr�s la notification faite aux assur�s dans Les formes pr�vues par la pr�sente loi. ats en cours, nonobstant toute clause contraire, un mois au moins apr�s la notification faite aux assur�s dans Les formes pr�vues par la pr�sente loi. Toutefois, dans le mois qui suit cette notification, l�assur� a le droit de r�silier les contrats qu�il a souscrits aupr�s de la mutuelle d�assurance. Dans ce cas, l�assureur est tenu de rembourser la portion de cotisation correspondant � la p�riode non courue. Article 330 : De la notification de modification de statuts Toute modification des statuts est port�e � la connaissance des soci�taires, soit par remise du texte contre re�u, soit par lettre ou tout autre moyen avec accus� de r�ception, soit au plus tard avec Le premier avis d��ch�ance ou r�c�piss� de cotisation qui leur est adress�. Cette modification est �galement mentionn�e sur les avenants aux contrats en cours. Les modifications des statuts non notifi�es � un soci�taire ne lui sont pas opposables. t �galement mentionn�e sur les avenants aux contrats en cours. Les modifications des statuts non notifi�es � un soci�taire ne lui sont pas opposables. Article 331 : De la nomination des Commissaire aux comptes L�Assembl�e g�n�rale nomme pour cinq exercices un ou plusieurs commissaires aux comptes Ne peuvent �tre nomm�s commissaires aux comptes d�une mutuelle d�assurance: Les fondateurs et administrateurs de la mutuelle d�assurance ainsi que Leurs parents et alli�s jusqu�au quatri�me degr� inclus; Les personnes et les conjoints des personnes qui re�oivent de celles mentionn�es au point t ci-dessus ou de la mutuelle d�assurance un salaire ou une r�mun�ration quelconque en raison de fonctions autres que celle de commissaire aux comptes; Les soci�t�s d�experts-comptables dont l�un des associ�s se trouve dans une des situations pr�vues aux points 1 et 2 ci-dessus. Les experts-comptables ne peuvent �tre nomm�s administrateurs ou directeurs des mutuelles d�assurance qu�ils contr�lent moins de cinq ann�es apr�s la cessation de leurs fonctions. Cette interdiction frappe aussi les associ�s d�une mutuelle d�assurance des experts comptables. de cinq ann�es apr�s la cessation de leurs fonctions. Cette interdiction frappe aussi les associ�s d�une mutuelle d�assurance des experts comptables. Article 332 : De la r�cusation des commissaires aux comptes Le contr�le des mutuelles d�assurance est exerc� par un ou plusieurs commissaires aux comptes conform�ment aux dispositions de la loi sur les soci�t�s commerciales. Le droit de r�cuser un ou plusieurs commissaires aux comptes et le droit de demander en justice la d�signation d�un expert charg� de pr�senter un rapport sur une ou plusieurs op�rations de gestion sont ouverts aux soci�taires admis � faire partie de l�assembl�e g�n�rale et repr�sentant au moins le dixi�me de ceux-ci. Le pr�sident du tribunal de commerce statue sur les requ�tes en justice des soci�taires relatives au contr�le des commissaires aux comptes. Article 333 : De la convocation des commissaires aux comptes Les commissaires aux comptes sont convoqu�s, en m�me temps que les administrateurs, � la r�union du Conseil d�administration qui arr�te les comptes de l�exercice �coul�. Ils sont �galement convoqu�s � toutes les assembl�es g�n�rales. Article 334 : Des honoraires des commissaires aux comptes Le montant des honoraires des commissaires aux comptes est fix� de commun accord entre ceux-d et la mutuelle d�assurance. des commissaires aux comptes Le montant des honoraires des commissaires aux comptes est fix� de commun accord entre ceux-d et la mutuelle d�assurance. Le pr�sident du tribunal de commerce du lieu de si�ge social, statuant sur requ�te est comp�tent pour conna�tre de tout litige tenant � la fixation du montant des honoraires. Section 3 : Des obligations des soci�taires et de la mutuelle d�assurance Article 335 : De la limitation des engagements des soci�taires Le soci�taire ne peut �tre tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions de l�article 331 de la pr�sente loi, ni au-del� de la cotisation inscrite sur sa police dans le cas d�une mutuelle � cotisations fixes, ni au-del� du montant maximal de cotisation indiqu� sur la police dans le cas d�une mutuelle d�assurance � cotisations variables. Le montant maximal de cotisation pr�vu dans ce dernier cas ne peut �tre inf�rieur � une fois et demie le montant de la cotisation normale n�cessaire pour faire face aux charges probables r�sultant des sinistres et aux frais de gestion. Le montant de la cotisation normale doit �tre indiqu� sur les polices d�livr�es � leurs soci�taires par les mutuelles d�assurance � cotisations variables. ontant de la cotisation normale doit �tre indiqu� sur les polices d�livr�es � leurs soci�taires par les mutuelles d�assurance � cotisations variables. Les fractions du montant maximal de cotisation que les assur�s des mutuelles � cotisations variables peuvent, le cas �ch�ant, avoir � verser en sus de la cotisation normale, sont fix�es par le conseil d�administration. Ces dispositions ne s�appliquent pas aux mutuelles d�assurance sur la vie et capitalisation. Article 336 : De la souscription Le conseil d�administration d�cide de l�admissibilit� et de la tarification de tout risque pr�vu par les statuts, sous r�serve de l�application des Lois et r�glements en vigueur. Aucun traitement pr�f�rentiel ne peut �tre accord� � un soci�taire. Article 337 : Des emprunts Les mutuelles d�assurance ne peuvent contracter d�emprunts que pour constituer: Le fonds d��tablissement; Les nouveaux fonds d��tablissement, lorsqu�elles sollicitent l�agr�ment pour de nouvelles branches; Les fonds qui peuvent �tre n�cessaires en vue du d�veloppement de leurs op�rations et du financement de la production nouvelle; Le fonds social compl�mentaire. Les emprunts destin�s � former les fonds mentionn�s aux points 2 et 3 de l�alin�a pr�c�dent sont autoris�s pr�alablement par l�assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions pr�vues par la pr�sente loi. points 2 et 3 de l�alin�a pr�c�dent sont autoris�s pr�alablement par l�assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions pr�vues par la pr�sente loi. Tout emprunt destin� � la constitution et, �ventuellement, � l�alimentation du fonds social compl�mentaire doit �tre autoris� par l�assembl�e g�n�rale et faire l�objet d�une r�solution sp�ciale dont la teneur est pr�alablement soumise � l�approbation de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances qui se prononce au vu de l�un des plans mentionn�s � l�article 312 de la pr�sente loi. Ce plan est joint au texte de la r�solution. A l�expiration d�un d�lai de deux mois � compter du d�p�t du texte de la r�solution et du document mentionn� ci-dessus, et en l�absence de d�cision expresse de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances l�autorisation est r�put�e accord�e. La r�solution d�termine les soci�taires tenus de souscrire � l�emprunt, sans que cette obligation puisse potier sur les soci�taires dont les contrats �taient en cours au moment o� les statuts ont �t� modifi�s. La participation des soci�taires d�j� adh�rents de la soci�t� au moment o� celle-ci d�cide d��mettre un emprunt ne peut �tre sup�rieure � dix pour cent de leur cotisation annuelle. es d�j� adh�rents de la soci�t� au moment o� celle-ci d�cide d��mettre un emprunt ne peut �tre sup�rieure � dix pour cent de leur cotisation annuelle. Article 338 : Des emprunts et titres subordonn�s Les emprunts et titres subordonn�s, entrant dans les �l�ments constitutifs de ta marge de solvabilit�, doivent r�pondre aux conditions suivantes: Les titres ou emprunts, dans l�hypoth�se d�une liquidation de la mutuelle d�assurances d�bitrice, ne peuvent �tre rembours�s qu�apr�s r�glement de toutes les autres dettes existant � la date de la liquidation ou contract�es pour les besoins de celle-ci; Le contrat d��mission ou d�emprunt ne comporte pas de clause pr�voyant que, dans des circonstances d�termin�es autres que la liquidation de la mutuelle d�assurance d�bitrice, la dette sera rembours�e avant l��ch�ance convenue; Le contrat d��mission ou d�emprunt pr�voit qu�il ne peut �tre modifi� qu�apr�s que l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances aura d�clar�, apr�s avoir v�rifi� que le contrat modifi� continuera de remplir les conditions fix�es au pr�sent article, ne pas s�opposer � la modification envisag�e; Le contrat d��mission ou d�emprunt pr�voit une �ch�ance de remboursement des fonds au moins �gale � cinq ans ou, lorsque aucune �ch�ance n�est fix�e, un pr�avis d�au moins cinq ans pour tout remboursement. de remboursement des fonds au moins �gale � cinq ans ou, lorsque aucune �ch�ance n�est fix�e, un pr�avis d�au moins cinq ans pour tout remboursement. Au plus tard un an avant la date pr�vue pour le remboursement de tout ou partie des fonds vis�s au point 1 ci-dessus, la mutuelle d�assurance d�bitrice soumet � l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances un plan indiquant comment la marge de solvabilit� sera maintenue, apr�s le remboursement, au niveau requis par ta r�glementation. Ce plan n�est pas exig� si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilit� est progressivement et r�guli�rement ramen�e � z�ro par la mutuelle d�assurance au cours des cinq derni�res ann�es au moins avant l��ch�ance de remboursement. Les fonds provenant des emprunts et titres subordonn�s � dur�e d�termin�e entrant dans la composition de la marge de solvabilit� peuvent �tre rembours�s par anticipation � l�initiative de la mutuelle d�assurance d�bitrice si l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances a pr�alablement autoris� un tel remboursement, apr�s s��tre assur�e que la marge de solvabilit� ne risque pas d��tre ramen�e en dessous du niveau n�cessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la r�glementation. lvabilit� ne risque pas d��tre ramen�e en dessous du niveau n�cessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la r�glementation. Dans les m�mes conditions, l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonn�s � dur�e ind�termin�e entrant dans la composition de la marge de solvabilit� sans application du pr�avis pr�vu au point 4 de l�ali�na 1. L�entreprise d�assurances d�bitrice soumet au moins six mois � l�avance � l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances, � l�appui de sa demande d�autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilit� sera maintenue, apr�s le remboursement, au niveau requis par la r�glementation. L�absence de d�cision notifi�e � la mutuelle d�assurance � l�expiration d�un d�lai de six mois vaut autorisation. Sont notamment soumis aux dispositions du pr�sent alin�a, l�amortissement anticip� par offre publique d�achat ou d��change et le rachat en bourse de titres cot�s ; toutefois, un �metteur peut racheter en bourse sans autorisation pr�alable jusqu�� cinq pourcent des titres �mis, � condition d�informer l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances des rachats effectu�s. pr�alable jusqu�� cinq pourcent des titres �mis, � condition d�informer l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances des rachats effectu�s. Les contrats d��mission concernant des emprunts et titres � dur�e ind�termin�e qui pr�voient formellement que tout remboursement est subordonn� � autorisation pr�alable de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances n�ont pas � pr�voir le d�lai de pr�avis minimum vis� au point 4 de l�alin�a 1. Article 339 : Des emprunts et titre repr�sentatif Le titre remis � tout soci�taire ayant souscrit � un emprunt pour constitution ou alimentation du fonds social compl�mentaire doit �tre �tabli dans la forme pr�vue par l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. Article 340 : Des formalit�s de constitution d�une mutuelle d�assurance Dans le mois de la constitution de toute mutuelle d�assurance, une exp�dition de l�acte constitutif, de ses annexes et une copie certifi�e des d�lib�rations prises par l�assembl�e g�n�rale sont d�pos�es en double exemplaire au tribunal de commerce ou, � d�faut, au tribunal de grande instance du si�ge social. Ces documents sont d�pos�s, dans le m�me d�lai, au minist�re en charge des assurances. e ou, � d�faut, au tribunal de grande instance du si�ge social. Ces documents sont d�pos�s, dans le m�me d�lai, au minist�re en charge des assurances. Article 341 : De la publication d�un extrait Dans le d�lai d�un mois, un extrait des actes et d�lib�rations mentionn�s � l�article 342 de la pr�sente loi est publi� au Journal Officiel. L�extrait contient la d�nomination adopt�e par la mutuelle d�assurance et l�indication du si�ge social, la d�signation des personnes autoris�es � g�rer, administrer et signer pour la mutuelle et, en outre, le nombre des adh�rents, le montant des cotisations vers�es en-dessous duquel la mutuelle ne pouvait �tre valablement constitu�e, la date de sa constitution, celle de son terme ainsi que celle du d�p�t au greffe du tribunal de commerce. Il indique �galement le montant et Le mode de constitution du fonds d��tablissement et s�il y a lieu, le montant du droit d�entr�e. L�extrait des actes et pi�ces d�pos�es sont pr�alablement authentifi�s par le notaire. Article 342 : De la publicit� des modifications des statuts Sont soumis aux formalit�s de publicit� prescrites � l�article pr�c�dent, tous actes et d�lib�rations ayant pour objet la modification des statuts ou la continuation de la mutuelle d�assurance au-del� du terme fix� pour sa dur�e, ou la dissolution de la soci�t� avant ce terme. ication des statuts ou la continuation de la mutuelle d�assurance au-del� du terme fix� pour sa dur�e, ou la dissolution de la soci�t� avant ce terme. Article 343 : De la communication des pi�ces d�pos�es au Minist�re de la Justice Toute personne a Le droit de prendre communication des pi�ces d�pos�es au greffe du tribunal de commerce ou m�me de s�en faire d�livrer � ses frais l�exp�dition ou extrait par le greffier du registre de commerce et de cr�dit mobilier ou par le notaire d�tenteur de la minute. Toute personne peut �galement exiger qu�il lui soit d�livr�, au si�ge de la mutuelle d�assurance, une copie certifi�e des statuts, moyennant paiement des frais y aff�rents. Article 344 : Des remboursements des emprunts Conform�ment � L�article 305 de la pr�sente loi, les exc�dents distribuables sont affect�s par priorit� � des remboursements anticip�s de l�emprunt mentionn� � l�article 310 ci-dessus proportionnellement aux souscriptions de chaque soci�taire. Lorsque la mutuelle d�assurance prend l�initiative de radier un soci�taire, celui-ci peut demander � �tre imm�diatement rembours� de sa contribution � cet emprunt. Il en est de m�me lorsque le soci�taire fait usage du droit pr�vu au deuxi�me alin�a de l�article 27 alin�a 2 de la pr�sente loi. Ces dispositions ne s�appliquent pas aux branches vie et capitalisation. u droit pr�vu au deuxi�me alin�a de l�article 27 alin�a 2 de la pr�sente loi. Ces dispositions ne s�appliquent pas aux branches vie et capitalisation. Article 345 : Des pertes atteignant la moiti� des emprunts contract�s Dans le cas o�, du fait de pertes constat�es dans les documents comptables, l�actif net devient inf�rieur � la moiti� du montant du fonds d��tablissement, le Conseil d�administration est tenu de convoquer la r�union de l�assembl�e g�n�rale � l�effet de statuer sur la question de savoir s�il y a lieu de prononcer la dissolution de la mutuelle. Article 346 : De la dissolution des soci�t�s d�assurance mutuelle En cas de dissolution non motiv�e par un retrait d�agr�ment d�une mutuelle d�assurance, l�exc�dent de l�actif net sur le passif est d�volu, par d�cision de l�assembl�e g�n�rale, soit � d�autres mutuelles d�assurance, soit � des associations reconnues d�utilit� publique. Section 4 : Des mutuelles de r�assurance Article 347 : Des dispositions g�n�rales Il peut �tre form�, entre mutuelles d�assurance, des mutuelles de r�assurance ayant pour objet la r�assurance des risques garantis directement par les mutuelles qui en font partie. Ces mutuelles de r�assurance sont soumises aux dispositions du pr�sent chapitre. Toutefois, elles sont valablement constitu�es lorsqu�elles r�unissent aux moins sept soci�t�s adh�rentes. umises aux dispositions du pr�sent chapitre. Toutefois, elles sont valablement constitu�es lorsqu�elles r�unissent aux moins sept soci�t�s adh�rentes. Les statuts des mutuelles de r�assurance fixent, sans condition de montant minimal, le montant de leur fonds d��tablissement. L�assembl�e g�n�rale est compos�e de toutes les soci�t�s adh�rentes. Section 5 : De la nullit� Article 348 : De la nullit� de constitution Est r�put�e non existante toute mutuelle d�assurance constitu�e en violation des articles 307 � 328 de la pr�sente Loi. Toutefois, ni la mutuelle d�assurance ni les soci�taires ne peuvent se pr�valoir, vis-�-vis des tiers de bonne foi, de la nullit� pr�vue � l�alin�a pr�c�dent. Article 349 : Des effets de la nullit� Lorsque la nullit� des statuts de la soci�t� est constat�e, les fondateurs auxquels La nullit� est imputable et les administrateurs en fonction au moment o� elle a �t� encourue sont responsables solidairement envers Les tiers et envers les soci�taires du dommage r�sultant de cette nullit�. Article 350 : De la recevabilit� de l�action en nullit� Une assembl�e g�n�rale peut �tre convoqu�e pour couvrir la nullit�. Dans ce cas, l�action en nullit� n�est plus recevable � partir de la date de la convocation r�guli�re de cette assembl�e. u�e pour couvrir la nullit�. Dans ce cas, l�action en nullit� n�est plus recevable � partir de la date de la convocation r�guli�re de cette assembl�e. L�action en nullit� de la mutuelle d�assurance ou des actes et d�lib�rations post�rieurs � sa constitution est �teinte lorsque la cause de la nullit� a cess� d�exister avant l�introduction de la demande ou, en tout cas, du jour o� le tribunal statue sur le fond au premier degr�. Nonobstant la r�gularisation, les frais des actions en nullit� intent�es ant�rieurement sont � la charge des d�fendeurs. Le tribunal saisi d�une action en nullit� peut, m�me d�office, fixer un d�lai pour couvrir les nullit�s. L�action en responsabilit�, pour les frais dont la nullit� r�sultait, cesse �galement d��tre recevable lorsque la cause de la nullit� a cess� d�exister, soit avant l�introduction de la demande, soit au jour o� le tribunal statue sur le fond au premier degr�, soit dans un d�lai imparti pour couvrir la nullit�, et, en outre, que trois ans se sont �coul�s depuis le jour o� la nullit� �tait encourue. Les actions en nullit� ci-dessus mentionn�es sont prescrites par cinq ans. que trois ans se sont �coul�s depuis le jour o� la nullit� �tait encourue. Les actions en nullit� ci-dessus mentionn�es sont prescrites par cinq ans. TITRE II: DU REGIME FINANCIER Chapitre 1: Du privil�ge l�gal des assur�s Article 351 : Du privil�ge en faveur des assur�s et b�n�ficiaires des contrats L�actif mobilier des entreprises d�assurances ou de capitalisation est affect� par un privil�ge g�n�ral au r�glement de leurs engagements envers les assur�s et b�n�ficiaires des contrats. Ce privil�ge prend rang selon les dispositions l�gales portant organisation des s�ret�s. Pour les entreprises �trang�res, l�actif mobilier repr�sentant les provisions techniques et les cautionnements est affect� par un privil�ge sp�cial au r�glement de leurs op�rations d�assurances directes pour les contrats souscrits ou ex�cut�s sur le territoire de la R�publique D�mocratique du Congo. r�glement de leurs op�rations d�assurances directes pour les contrats souscrits ou ex�cut�s sur le territoire de la R�publique D�mocratique du Congo. Article 352 : De l�hypoth�que Lorsque les actifs affect�s par une entreprise � la repr�sentation des provisions qu�elle est tenue de constituer sont insuffisants ou lorsque la situation financi�re de cette entreprise est telle que les int�r�ts des assur�s et b�n�ficiaires de contrats sont compromis, les immeubles faisant partie du patrimoine de ladite entreprise peuvent �tre grev�s d�une hypoth�que inscrite � la requ�te de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. Cette hypoth�que est prise lorsque l�entreprise fait l�objet d�un retrait de L�agr�ment par l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances ou, dans le cas d�une entreprise �trang�re, par le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions. ation et de contr�le des assurances ou, dans le cas d�une entreprise �trang�re, par le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions. Article 353 : Des cr�ances garanties Pour les entreprises pratiquant les op�rations d�assurances vie et de capitalisation, la cr�ance garantie par le privil�ge ou l�hypoth�que l�gale est arr�t�e au montant de la provision math�matique diminu�e, s�il y a lieu, des avances sur polices, y compris les int�r�ts, et augment�e, le cas �ch�ant, du montant du compte individuel de participation aux b�n�fices, ouvert au nom de l�assur�, lorsque ces b�n�fices ne sont pas payables imm�diatement apr�s la liquidation de l�exercice qui les a produits. Pour les autres assurances, la cr�ance garantie est arr�t�e, en ce qui concerne les assurances directes, au montant des indemnit�s dues � la suite du sinistre et au montant des portions de cotisations pay�es d�avance ou provisions de cotisations correspondant � la p�riode pour laquelle le risque n�a pas couru, les cr�ances d�indemnit�s �tant pay�es par pr�f�rence. Pour les indemnit�s dues sous forme de rentes, elle est arr�t�e au montant de la provision math�matique. ces d�indemnit�s �tant pay�es par pr�f�rence. Pour les indemnit�s dues sous forme de rentes, elle est arr�t�e au montant de la provision math�matique. Pour les op�rations de r�assurance, le montant des provisions correspondant � la cr�ance garantie par le privil�ge ou l�hypoth�que l�gale mentionn�s ci- haut est arr�t� � un montant �gal � la diff�rence entre le montant des provisions techniques qui figurent au passif du dernier bilan du cessionnaire au titre de ses acceptations et le montant de toutes cr�ances nettes dudit cessionnaire sur le c�dant, telles qu�elLes figurent au m�me bilan au titre des acceptations. Article 354 : Des garanties constitu�es � l��tranger Lorsqu�une entreprise de droit congolais a constitu� dans un pays �tranger des garanties au profit de cr�anciers tenant leurs droits de contrats d�assurance ex�cut�s dans ce pays, le privil�ge institu� au premier alin�a de l�article 353 de la pr�sente loi ne peut avoir pour effet de placer ces cr�anciers dans une situation plus favorable que celle des cr�anciers tenant leurs droits de contrats ex�cut�s sur le territoire congolais. placer ces cr�anciers dans une situation plus favorable que celle des cr�anciers tenant leurs droits de contrats ex�cut�s sur le territoire congolais. Chapitre 2: Des engagements r�glement�s Section 1 �re : Des dispositions g�n�rales Article 355 : Des engagements r�glement�s Les engagements r�glement�s dont les entreprises mentionn�es � l�article 399 doivent, � tout moment, �tre en mesure de justifier l��valuation, sont les suivants: Les provisions techniques suffisantes pour le r�glement int�gral de leurs engagements vis- �-vis des assur�s ou b�n�ficiaires de contrats; Les postes du passif correspondant aux autres cr�ances privil�gi�es; Les d�p�ts de garantie des agents, des assur�s et des tiers, s�il y a lieu; Une provision de pr�voyance en faveur des employ�s et agents destin�e � faire face aux engagements pris par l�entreprise envers son personnel et ses collaborateurs. Les provisions techniques mentionn�es au point 1 sont calcul�es, sans d�duction des r�assurances c�d�es � des entreprises agr��es ou non, dans les conditions d�termin�es par les articles 357 � 368 de la pr�sente loi. ans d�duction des r�assurances c�d�es � des entreprises agr��es ou non, dans les conditions d�termin�es par les articles 357 � 368 de la pr�sente loi. Article 356 : Des engagements en devises Lorsque les garanties d�un contrat sont exprim�es dans une monnaie d�termin�e, conform�ment � la r�glementation de change �dict�e par la Banque centrale du Congo, les engagements de l�entreprise d�assurances mentionn�s � l�article pr�c�dent sont libell�s dans cette monnaie. Lorsque les garanties d�un contrat ne sont pas exprim�es dans une monnaie d�termin�e, les engagements d�une entreprise d�assurance sont libell�s dans la monnaie du pays o� le risque est situ�. Toutefois, cette entreprise peut choisir de libeller ses engagements dans la monnaie dans laquelle la cotisation est exprim�e si, d�s la souscription du contrat, il para�t vraisemblable qu�un sinistre sera pay�, non dans la monnaie du pays de situation du risque, mais dans la monnaie dans laquelle la cotisation a �t� libell�e. mblable qu�un sinistre sera pay�, non dans la monnaie du pays de situation du risque, mais dans la monnaie dans laquelle la cotisation a �t� libell�e. Si un sinistre a �t� d�clar� � l�assureur et si les prestations sont payables dans une monnaie d�termin�e autre que celle r�sultant de l�application des dispositions pr�c�dentes, les engagements de l�entreprise d�assurance sont libell�s dans la monnaie dans laquelle l�indemnit� � verser par cette entreprise a �t� fix�e par une d�cision de justice ou bien par accord entre l�entreprise d�assurance et l�assur�. Lorsqu�un sinistre est �valu� dans une monnaie connue d�avance de l�entreprise d�assurance mais diff�rente de celle qui r�sulte de l�application des dispositions pr�c�dentes, les entreprises d�assurance peuvent libeller leurs engagements dans cette monnaie. de celle qui r�sulte de l�application des dispositions pr�c�dentes, les entreprises d�assurance peuvent libeller leurs engagements dans cette monnaie. Section 2 : Des provisions techniques des op�rations sur la vie et de capitalisation Article 357 : Des provisions techniques d�assurance-vie et de capitalisation Les provisions techniques correspondant aux op�rations d�assurance sur la vie et de capitalisation sont les suivantes: Provision math�matique : diff�rence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l�assureur et par les assur�s; Provision pour participation aux exc�dents : montant des participations aux b�n�fices attribu�s aux b�n�ficiaires de contrats lorsque ces b�n�fices ne sont pas payables imm�diatement apr�s la liquidation de l�exercice qui les a produits; Toutes autres provisions techniques qui peuvent �tre fix�es par l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. Article 358 : De la prise en compte des chargements Les provisions math�matiques de tous les contrats d�assurances sur la vie et de capitalisation dont les garanties sont exprim�es en francs congolais ou en unit�s de compte doivent �tre calcul�es en prenant en compte les chargements destin�s aux frais d�acquisition dans l�engagement du payeur de primes. n unit�s de compte doivent �tre calcul�es en prenant en compte les chargements destin�s aux frais d�acquisition dans l�engagement du payeur de primes. Lorsque ces chargements ne sont pas connus, ceux-ci sont �valu�s au niveau retenu pour le calcul des valeurs de rachat tel qu�il a pu �tre d�crit dans la note technique d�pos�e pour le visa du tarif. Dans l��ventualit� o�, pour un contrat, ce niveau n�est pas d�termin�, la valeur provisionn�e sera au maximum �gale � 110% de la valeur de rachat. La provision r�sultant du calcul pr�c�dent ne peut �tre n�gative, ni inf�rieure � la valeur de rachat du contrat, ni inf�rieure � la provision correspondant au capital r�duit. Article 359 : Des provisions math�matiques Les provisions math�matiques des contrats d�assurance sur la vie sont calcul�es d�apr�s les tables de mortalit� et les taux d�int�r�t mentionn�s � l�article 277 de la pr�sente Loi. Lorsque la dur�e de paiement des primes est inf�rieure � la dur�e du contrat, les provisions math�matiques comprennent, en plus, une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la p�riode au cours de laquelle les primes ne sont plus pay�es. , en plus, une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la p�riode au cours de laquelle les primes ne sont plus pay�es. Ces frais sont estim�s � un montant justifiable et raisonnable, sans �tre inf�rieurs, chaque ann�e �: pour les assurances en cas de d�c�s : 0,30% du capital assur� pour Les assurances temporaires et 0,75 pour mille du capital assur� pour les autres assurances; pour les assurances en cas de vie: 0,75% du capital assur�. Pour les rentes imm�diates, 3pourcents du montant de chaque arr�rage. Les rentes diff�r�es sont consid�r�es comme la combinaison d�un capital diff�r� et d�une rente imm�diate. Pour Les assurances comportant simultan�ment une garantie en cas de d�c�s et une garantie en cas de vie, le taux pr�vu au point 2 s�applique � la garantie en cas de vie et le taux pr�vu au point 1 pour les assurances temporaires en cas de d�c�s s�applique � l�exc�dent de la garantie en cas de d�c�s sur la garantie en cas de vie. L�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances peut, sur justification, autoriser une entreprise � calculer Les provisions math�matiques de tous ses contrats en cours, � l�exception de ceux qui sont mentionn�s � l�article 278, en leur appliquant Lors de tous les inventaires annuels ult�rieurs les bases techniques d�finies aux alin�as pr�c�dents. t mentionn�s � l�article 278, en leur appliquant Lors de tous les inventaires annuels ult�rieurs les bases techniques d�finies aux alin�as pr�c�dents. S�il y a lieu, l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances peut autoriser l�entreprise � r�partir sur une p�riode de cinq ans au plus les effets de la modification des bases de calcul des provisions math�matiques. Article 360 : Des provisions math�matiques de rentes viag�res Les provisions math�matiques de tous les contrats individuels et collectifs de rentes viag�res sont calcul�es en appliquant auxdits contrats, lors de tous leurs inventaires annuels, les bases techniques d�finies aux articles 359 � 361 de la pr�sente loi Article 361 : De la provision math�matique des contrats � taux major�s Les provisions math�matiques aff�rentes aux contrats d�assurance sur la vie et aux contrats de capitalisation sont calcul�es d�apr�s un taux au plus �gal au plus faible des taux d�int�r�ts soit: le taux du tarif ; le taux de rendement r�el diminu� d�un cinqui�me de l�actif repr�sentatif des engagements correspondants. des taux d�int�r�ts soit: le taux du tarif ; le taux de rendement r�el diminu� d�un cinqui�me de l�actif repr�sentatif des engagements correspondants. Article 362 : Des primes pay�es d�avance Les primes de contrats d�assurances sur la vie pay�es d�avance � la date de l�inventaire en plus des fractions �chues sont port�es en provision math�matique pour leur montant brut, diminu� de la commission d�encaissement, escompt� au taux du tarif. es fractions �chues sont port�es en provision math�matique pour leur montant brut, diminu� de la commission d�encaissement, escompt� au taux du tarif. Section 3 : Des provisions techniques des autres op�rations d�assurance Article 363 : Des provisions techniques des autres op�rations d�assurance (IARD) Les provisions techniques correspondant aux autres op�rations d�assurance sont les suivantes: Provision math�matique des rentes : valeur actuelle des engagements de l�entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis � sa charge; provision pour risques en cours : provision destin�e � couvrir les risques et les frais g�n�raux aff�rents, pour chacun des contrats � prime payable d�avance, � la p�riode comprise entre la date de l�inventaire et la prochaine �ch�ance de prime, ou � d�faut, le terme fix� par le contrat; provision pour sinistres � payer: valeur estimative des d�penses en principal et en frais, tant internes qu�externes1 n�cessaires au r�glement de tous Les sinistres survenus et non pay�s, y compris les capitaux cons�cutifs des rentes non encore mises � la charge de l�entreprise; provision pour risques croissants : provision pour les op�rations d�assurance contre Les risques de maladie et d�invalidit� et �gale � la diff�rence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par L�assureur et par les assur�s; provision pour �galisation : provision destin�e � faire face aux charges exceptionnelles aff�rentes aux op�rations garantissant les risques dus � des �l�ments naturels, Le risque atomique, les risques de responsabilit� civile dus � la pollution et Les risques spatiaux; provision math�matique des r�assurances : provision constitu�e par les entreprises d�assurances de toute nature qui acceptent en r�assurance des risques c�d�s par des entreprises d�assurances sur la vie et �gale � la diff�rence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris l�un envers l�autre par le r�assureur et le c�dant; toutes autres provisions techniques qui peuvent �tre fix�es par l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. ar le r�assureur et le c�dant; toutes autres provisions techniques qui peuvent �tre fix�es par l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. Paragraphe 1: De La provision pour risques en cours Article 364 : Du montant de la provision pour risque en cours Le montant minimal de la provision pour risques en cours est calcul� conform�ment aux dispositions des articles 367 et 369 de la pr�sente Loi. Cette provision doit �tre suffisante pour couvrir les risques et les frais g�n�raux aff�rents, pour chacun des contrats � prime ou cotisation payable d�avance, � la p�riode comprise entre la date de l�inventaire la prochaine �ch�ance de prime ou � d�faut, le terme fix� par Le contrat. Article 365 : Des modalit�s de calculs de la provision pour risques en cours Le montant minimal de la provision pour risques en cours s�obtient en multipliant par pourcent les primes ou cotisations de l�exercice inventori�, non annul�es � la date de l�inventaire, et d�termin�es comme suit: primes ou cotisations � �ch�ance annuelle �mises au cours de l�exercice; primes ou cotisations � �ch�ance semestrielle �mises au cours du deuxi�me semestre; primes ou cotisations � �ch�ance trimestrielle �mises au cours du dernier trimestre; primes ou cotisations � �ch�ance mensuelle �mises au cours du mois de d�cembre. sations � �ch�ance trimestrielle �mises au cours du dernier trimestre; primes ou cotisations � �ch�ance mensuelle �mises au cours du mois de d�cembre. Les primes ou cotisations � terme �chu sont exclues du calcul. Les primes ou cotisations payables d�avance s�entendent y compris les accessoires et co�ts des polices. En plus du montant minimal d�termin� ci-dessus, il est constitu� une provision pour risques en cours sp�ciale, aff�rente aux contrats dont les primes ou cotisations sont payables d�avance pour plus d�une ann�e ou pour une dur�e diff�rente de celle indiqu�e aux points 1, 2, 3 et 4 du premier alin�a. Pour l�arm�e en cours, le taux de calcul est celui pr�vu ci-dessus; pour les ann�es suivantes, il est �gal � 100 pourcent de primes ou cotisations � �ch�ance. En cas d�in�gale r�partition des �ch�ances de primes ou cotisations ou fractions de primes ou cotisations au cours de l�exercice, le calcul de la provision pour risques en cours peut �tre effectu� par une m�thode de prorata temporis. Dans la m�me hypoth�se, l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances peut prescrire � une entreprise de prendre les dispositions appropri�es pour le calcul de ladite provision. e r�gulation et de contr�le des assurances peut prescrire � une entreprise de prendre les dispositions appropri�es pour le calcul de ladite provision. Dans le cas o� la proportion des sinistres ou des frais g�n�raux par rapport aux primes ou cotisations est sup�rieure � la proportion normale, l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances peut �galement prescrire � une entreprise d�appliquer un pourcentage plus �lev� que celui fix� au premier alin�a. La provision pour risques en cours est calcul�e s�par�ment dans chacune des branches mentionn�es � l�article 404 de la pr�sente loi. Article 366 : De la r�assurance La provision pour risques en cours relative aux cessions en r�assurance ou r�trocessions n�est, en aucun cas, port�e au passif du bilan pour un montant inf�rieur � celui pour lequel la part du r�assureur ou du r�trocessionnaire dans la provision pour risques en cours figure � l�actif. Lorsque les trait�s de cession en r�assurance ou de r�trocessions pr�voient, en cas de r�siliation l�abandon au c�dant ou au r�troc�dant d�une portion des primes pay�es d�avance, la provision pour risques en cours relative aux acceptations ne doit, en aucun cas, �tre inf�rieure au montant de ces abandons de primes calcul�es dans l�hypoth�se o� les trait�s seraient r�sili�s � la date de l�inventaire. aucun cas, �tre inf�rieure au montant de ces abandons de primes calcul�es dans l�hypoth�se o� les trait�s seraient r�sili�s � la date de l�inventaire. Paragraphe 2 : Des provisions pour sinistres restant � payer Article 367 : Des modalit�s de calcul de la provision pour sinistre � payer La provision pour sinistre � payer est calcul�e exercice par exercice. L��valuation des sinistres connus est effectu�e dossier par dossier, le co�t d�un dossier comprenant toutes les charges externes individualisables ; elle est augment�e d�une estimation du co�t des sinistres survenus mais non d�clar�s. La provision pour sinistres � payer est calcul�e pour son montant brut, sans tenir compte des recours � exercer; les recours � recevoir font l�objet dune �valuation distincte. Par d�rogation aux dispositions de l�alin�a 2, l�entreprise peut, avec l�accord de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances, utiliser des m�thodes statistiques pour l�estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices. Article 368 : Des changements de gestion La provision pour sinistres � payer est compl�t�e, � titre de chargement, par une �valuation des charges de gestion qui, compte tenu des �l�ments d�j� inclus dans la provision, doit �tre suffisante pour liquider tous les sinistres et ne peut �tre inf�rieure � 5 pourcents. ompte tenu des �l�ments d�j� inclus dans la provision, doit �tre suffisante pour liquider tous les sinistres et ne peut �tre inf�rieure � 5 pourcents. Chapitre 3 : De la r�glementation des placements et autres �l�ments d�actif Article 369 : De la couverture des engagements r�glement�s Les engagements r�glement�s sont, � tout moment, repr�sent�s par des actifs �quivalents, plac�s et localis�s sur le territoire congolais. Toutefois, en fonction de l��volution de la conjoncture �conomique, une quotit� maximale initiale de 50 pourcents des actifs repr�sentatifs des engagements r�glement�s, r�visable tous les cinq ans par l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances, pourra �tre Localis�e dans d�autres Etats sur avis de cet Autorit� et apr�s autorisation du ministre ayant Le secteur des assurances dans ses attributions. a �tre Localis�e dans d�autres Etats sur avis de cet Autorit� et apr�s autorisation du ministre ayant Le secteur des assurances dans ses attributions. Article 370 : De la repr�sentation des engagements r�glement�s des entreprises d�assurance de toute nature Sans pr�judice des dispositions des articles 371 � 373 de la pr�sente loi les engagements r�glement�s des entreprises d�assurances de toute nature sont repr�sent�s � l�actif du bilan de la fa�on suivante: sont admises dans la limite globale de 50% du montant total des engagements r�glement�s: les obligations et autres valeurs �mises ou garanties par l�Etat; les obligations �mises ou garanties par un organisme financier international � caract�re public dont l�Etat fait partie; les obligations �mises ou garanties par une institution financi�re internationale sp�cialis�e dans le d�veloppement ou une banque multilat�rale de d�veloppement. ions �mises ou garanties par une institution financi�re internationale sp�cialis�e dans le d�veloppement ou une banque multilat�rale de d�veloppement. comp�tente pour l�Etat; sont admises dans la limite globale de 40% du montant total des engagements r�glement�s: les obligations et actions autres que celles vis�es au point 1, ayant fait l�objet d�un appel public � l��pargne et faisant l�objet de transactions sur un march� au fonctionnement r�gulier et contr�l� par l�Etat et inscrites sur une liste fix�e par l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances apr�s avis conforme de la Banque Centrale du Congo ou inscrites � la cote officielle d�une bourse de valeurs; les actions et autres valeurs mobili�res non obligataires, inscrites � la cote officielle d�une bourse de valeurs ou ayant fait l�objet d�un appel public � l��pargne ou faisant l�objet de transactions sur un march� au fonctionnement r�gulier et contr�l� par l�Etat et inscrite sur une liste fix�e par l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances apr�s avis conforme de la Banque Centrale du Congo, autres que celles vis�es aux literas c et d ci- dessous; les actions des entreprises d�assurance ou de r�assurance ayant leur si�ge social sur ou en dehors du territoire national, mais dont l�Etat congolais est actionnaire; les actions, obligations, parts et droits �mis par des soci�t�s commerciales ayant leur si�ge social sur le territoire de la R�publique D�mocratique du Congo, autres que les valeurs vis�es aux literas a, b, o ci-dessus; les actions des soci�t�s d�investissement dont l�objet est limit� � la gestion d�un portefeuille de valeurs mentionn�es aux points 1, 2 literas a et b; sont admis dans la m�me limite de 40% du montant total des engagements r�glement�s : les droits r�els immobiliers aff�rents � des immeubles situ�s sur le territoire de la R�publique D�mocratique du Congo; sont admis dans la limite de 20% du montant total des engagements r�glement�s: les pr�ts obtenus ou garantis par l�Etat; sont admis dans la limite globale de 20% du montant total des engagements r�glement�s: les pr�ts hypoth�caires de premier rang aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur si�ge social sur le territoire de la R�publique D�mocratique du Congo dans les conditions fix�es par l�article 377 de la pr�sente loi; les pr�ts obtenus ou garantis par les �tablissements de cr�dit ayant leur si�ge social sur le territoire national, des institutions financi�res sp�cialis�es dans le d�veloppement ou des banques multilat�rales de d�veloppement comp�tentes pour la R�publique D�mocratique du Congo; sont admis pour un montant minimal de 10% et dans une limite des engagements r�glement�s: les comptes ouverts dans un �tablissement bancaire situ� en R�publique D�mocratique du Congo; les esp�ces en caisse. mite des engagements r�glement�s: les comptes ouverts dans un �tablissement bancaire situ� en R�publique D�mocratique du Congo; les esp�ces en caisse. La tenue des comptes est assur�e par les �tablissements de cr�dit, les comptables du tr�sor ou les centres de ch�ques postaux. Ils sont libell�s au nom de l�entreprise d�assurance ou de sa succursale en R�publique D�mocratique du Congo o� les contrats ont �t� souscrits et ne peuvent �tre d�bit�s qu�avec l�accord d�un dirigeant, du mandataire g�n�ral ou d�une personne d�sign�e par eux � cet effet. Les int�r�ts �chus ou courus des placements �num�r�s ci-dessus sont assimil�s auxdits placements. Lorsque le paiement d�un ou de plusieurs sinistres, dont le co�t exc�de 5% des primes �mises a pour effet de ramener la part des actifs vis�s au point 6 du seuil minimal de 10%, la situation doit �tre r�gularis�e end�ans trois mois. Article 371 : De la repr�sentation des engagements r�glement�s des entreprises pr�sentant les op�rations vie et capitalisation Les r�gles fix�es � l�article pr�c�dent sont applicables aux engagements r�glement�s des entreprises pr�sentant les op�rations vie et capitalisation. Les r�gles fix�es � l�article pr�c�dent sont applicables aux engagements r�glement�s des entreprises pr�sentant les op�rations vie et capitalisation. Sont admises en repr�sentation des engagements r�glement�s des entreprises r�alisant des op�rations dans les branches vie et capitalisation, les avances sur contrats et les primes ou cotisations restant � recouvrer de trois mois de date au plus, dans les limites respectives de 30 pourcents et 5 pourcents des provisions math�matiques. Article 372 : Ders primes arri�r�es de moins d�un an La provision pour risques en cours des entreprises pratiquant les op�rations mentionn�es aux branches 1 � 18 de l�article 402, � l�exception des branches 4 � 7, 11 et 12, peut �tre repr�sent�e jusqu�� concurrence de 30% de son montant par des primes ou cotisations nettes d�imp�ts, de taxes et de commissions, et d�un an de date au plus. Les provisions techniques relatives aux branches 4 � 7, 11 et 12 peuvent �tre repr�sent�es, jusqu�� concurrence de 30% de leur montant par des primes ou cotisations nettes d�imp�ts, de taxes et de commissions, et d�un an de date au plus. �es, jusqu�� concurrence de 30% de leur montant par des primes ou cotisations nettes d�imp�ts, de taxes et de commissions, et d�un an de date au plus. Article 373 : De la dispersion La valeur au bilan des actifs mentionn�s ci-apr�s rapport�e au montant total des engagements r�glement�s ne peut exc�der, sauf d�rogation accord�e, au cas par cas, par l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances: 5% pour l�ensemble des valeurs �mises et des pr�ts obtenus par un m�me organisme, � l�exception des valeurs �mises et des pr�ts obtenus par l�Etat. Toutefois, le ratio de droit commun de 5% peut atteindre 10% pour les titres d�un m�me �metteur � condition que la valeur des titres de l�ensemble des �metteurs dont les �missions sont admises au-del� du ratio de 5% n�exc�de pas 40% du montant d�fini ci-dessus; 15% pour un m�me immeuble ou pour les parts ou actions d�une m�me soci�t� immobili�re ou fonci�re; 2 pourcent pour les valeurs mentionn�es � l�article 370 au point 2 litera d, �mises par la m�me entreprise. 20 % pour les sommes d�pos�es dans un m�me �tablissement bancaire. Une entreprise d�assurances ne peut affecter � la repr�sentation de ses engagements r�glement�s plus de 50% des actions �mises par une m�me soci�t�. . Une entreprise d�assurances ne peut affecter � la repr�sentation de ses engagements r�glement�s plus de 50% des actions �mises par une m�me soci�t�. Article 374 : De la cr�ance sur les r�assureurs Les provisions techniques relatives aux affaires c�d�es � un r�assureur ne sont repr�sent�es que par des d�p�ts en esp�ces � concurrence du montant garanti. Pour la repr�sentation de provisions techniques correspondant aux branches 4 � 7, 11 et 12 de l�article 402 de la pr�sente loi, Les cr�ances sur les r�assureurs sont admises dans la limite de 20 %. Article 375 : De l�acceptation en r�assurance Les provisions techniques aff�rentes aux acceptations en r�assurance sont repr�sent�es � l�actif par des cr�ances esp�ces d�tenues sur les c�dantes au titre desdites acceptations. Article 376 : Des droits r�els immobiliers Les entreprises ne peuvent acqu�rir d�immeubles grev�s de droits r�els repr�sentant plus de 65pourcents de leur valeur, ni consentir de droits r�els sur leurs immeubles, sauf autorisation, accord�e � titre exceptionnel, par l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. tir de droits r�els sur leurs immeubles, sauf autorisation, accord�e � titre exceptionnel, par l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. Article 377 : Des pr�ts privil�gi�s Les pr�ts hypoth�caires mentionn�s � l�article 370 au point 5 litera a de la pr�sente loi sont garantis par une hypoth�que de premier rang prise sur un immeuble situ� sur le territoire national, sur un navire ou sur un a�ronef. L�ensemble des privil�ges et hypoth�ques de premier rang ne doit pas exc�der 65% de la valeur v�nale de l�immeuble, du navire ou de l�a�ronef constituant La garantie du pr�t, estim�e au jour de la conclusion du contrat. Article 378 : Des valeurs mobili�res et titres assimil�s Les valeurs mobili�res et titres assimil�s font l�objet soit d�une inscription en compte ou d�un d�p�t aupr�s d�un �tablissement vis� � l�article 370 de la pr�sente loi, soit d�une inscription nominative dans les comptes de l�organisme �metteur, � condition que celui-ci soit situ� sur le territoire de La R�publique D�mocratique du Congo. Les actes de propri�t� des actifs immobiliers, Les actes et Les titres consacrant les pr�ts ou cr�ances doivent �tre conserv�s sur le territoire de la R�publique D�mocratique du Congo. immobiliers, Les actes et Les titres consacrant les pr�ts ou cr�ances doivent �tre conserv�s sur le territoire de la R�publique D�mocratique du Congo. Article 379 : De la garantie des cr�ances sur les r�assureurs La garantie des cr�ances sur les r�assureurs est constitu�e soit par des d�p�ts en esp�ces, soit par des lettres de cr�dits bancaires, soit par le nantissement des valeurs vis�es � l�article 370 points 1 et 2 de La pr�sente loi. Les valeurs re�ues en nantissement sont �valu�es conform�ment aux dispositions des articles 382 et 383 de la pr�sente loi. Les lettres de cr�dits mentionn�es � l�alin�a 1 ne peuvent �tre d�livr�es que par un �tablissement de cr�dit domicili� en R�publique D�mocratique du Congo et n�appartenant pas au m�me groupe que La c�dante et/ou le r�assureur. Article 380 : Des valeurs mobili�res amortissables Les valeurs mobili�res amortissables �num�r�es l�article 370 points 1, 2 litera a et b de sont �valu�es � leur valeur la plus faible r�sultant de la comparaison entre la valeur d�acquisition, la valeur de remboursement et la valeur v�nale. sont �valu�es � leur valeur la plus faible r�sultant de la comparaison entre la valeur d�acquisition, la valeur de remboursement et la valeur v�nale. Article 381 : Des modalit�s d��valuation des actifs A l�exception des valeurs �valu�es conform�ment � l�article pr�c�dent, les actifs mentionn�s � l�article 373 de la pr�sente loi font l�objet d�une double �valuation: Il est d�abord proc�d� � une �valuation sur la base du prix d�achat ou de revient: les valeurs mobili�res sont retenues pour leur prix d�achat; les immeubles sont retenus pour leur prix d�achat ou de revient sauf lorsqu�ils ont fait l�objet d�une r��valuation accept�e par l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances auquel cas la valeur r��valu�e est retenue. Les valeurs sont diminu�es des amortissements pratiqu�s au taux annuel r�glementaire. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d�am�lioration � l�exclusion des travaux d�entretien proprement dits; les pr�ts, les nues-propri�t�s et les usufruits sont �valu�s suivant les r�gles d�termin�es par l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. es pr�ts, les nues-propri�t�s et les usufruits sont �valu�s suivant les r�gles d�termin�es par l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. Dans tous les cas, sont d�duits, s�il y a lieu, les remboursements effectu�s et les provisions pour d�pr�dation; Il est ensuite proc�d� � une �valuation de la valeur de r�alisation des placements: les titres non cot�s sont retenus pour leur valeur v�nale correspondant au prix qui en serait obtenu dans les conditions normales de march� et en fonction de l�utilit� du bien pour l�entreprise; les titres cot�s sont retenus pour leur dernier cours cot� au jour de l�inventaire; les immeubles sont retenus pour une valeur de r�alisation dans les conditions fix�es dans chaque cas par l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. la valeur inscrite au bilan est celle qui r�sulte de l�application du point 1. Dans le cas o� la valeur de r�alisation de l�ensemble des placements estim�e pr�vue au point 2 lui est inf�rieure, il est constitu� une provision pour d�pr�ciation �gale � La diff�rence entre ces deux valeurs. lacements estim�e pr�vue au point 2 lui est inf�rieure, il est constitu� une provision pour d�pr�ciation �gale � La diff�rence entre ces deux valeurs. Article 382 : De l�expertise L�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances peut faire proc�der � la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l�actif des entreprises et, notamment des immeubles, des parts et actions des soci�t�s immobili�res leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un pr�t ou une ouverture de cr�dit hypoth�caire. La valeur r�sultant de l�expertise figure dans l��valuation de la valeur de r�alisation des placements pr�vus au point 2 de l�article pr�c�dent. Elle peut �galement �tre inscrite � l�actif du bilan dans les limites et les conditions fix�es dans chaque cas par l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. Les frais de l�expertise sont � la charge de l�entreprise d�assurances. Chapitre 4 : Des revenus des placements Article 383 : Du maintien du revenu net des placements Les entreprises d�assurance sur la vie ou de capitalisation maintiennent le revenu net de leurs placement � un montant au moins �gal � celui des int�r�ts dont sont cr�dit�es les provisions math�matiques. sation maintiennent le revenu net de leurs placement � un montant au moins �gal � celui des int�r�ts dont sont cr�dit�es les provisions math�matiques. Article 384 : Du calcul du revenu des placements Le revenu net des placements en valeurs mobili�res amortissables s�obtient en ajoutant au montant des coupons nets d�imp�ts le suppl�ment de revenus correspondant � l�exc�dent du prix de remboursement des titres sur leur valeur d�affectation aux provisions. Quand la valeur d�affectation des titres est sup�rieure � leur prix net de remboursement, la perte de revenu correspondant � la diff�rence est d�duite du montant des coupons. Le suppl�ment ou la perte des revenus sont calcul�s en faisant usage d�un taux d�escompte �gal au taux moyen des provisions. Le revenu des placements autres que ceux en valeurs mobili�res amortissables est repr�sent� par les coupons ou loyers du dernier exercice connu, nets d�imp�ts et de charges. Article 385 : Des int�r�ts cr�dit�s aux provisions math�matiques Le montant des int�r�ts dont sont cr�dit�es les provisions math�matiques s�obtient en multipliant le montant des provisions des entreprises � celui du tarif, le taux de calcul qui sert de base au calcul des tarifs. matiques s�obtient en multipliant le montant des provisions des entreprises � celui du tarif, le taux de calcul qui sert de base au calcul des tarifs. Lorsque les provisions math�matiques sont calcul�es en �valuant les engagements effectifs des parties � un taux d�int�r�t inf�rieur � celui du tarif, le taux de calcul des provisions peut �tre substitu� au taux du tarif. Le montant des int�r�ts servis aux provisions pour participation aux exc�dents s�obtient en multipliant le montant de ces provisions par le taux d�int�r�t pr�vu aux contrats correspondant. Le taux moyen des provisions s�obtient en divisant le montant des int�r�ts � servir aux provisions par le montant total des provisions. Article 386 : De la majoration des provisions math�matiques Lorsque le revenu total des placements est inf�rieur au montant total des int�r�ts dont sont cr�dit�es les provisions, il y a lieu de faire � celles-ci une majoration destin�e � combler l�insuffisance actuelle et future des revenus de placement aff�rents aux contrats en cours. Cette majoration est port�e au passif du bilan sous la rubrique des provisions math�matiques. es revenus de placement aff�rents aux contrats en cours. Cette majoration est port�e au passif du bilan sous la rubrique des provisions math�matiques. Son montant doit �tre au moins �gal � dix fois l�insuffisance actuelle des revenus et diminu�, le cas �ch�ant de ta plus-value accus�e par les placements � la date retenue pour le calcul des revenus, estim�s, pour les placements, selon les r�gles de l�article 386 de la pr�sente loi. Exceptionnellement, des d�lais pour la constitution de cette majoration peuvent �tre accord�s par l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. Article 387 : De la d�rogation Les entreprises ne sont tenues de faire les calculs mentionn�s aux articl�s 386 � 388 ci- �dessus que lorsque le revenu annuel, non compris les b�n�fices provenant de ventes ou de conversions, est inf�rieur au montant des int�r�ts dont les provisions math�matiques doivent �tre cr�dit�es. Les calculs sont faits en se pla�ant pour les entreprises au 31 d�cembre. Ils peuvent �tre r�vis�s chaque ann�e. math�matiques doivent �tre cr�dit�es. Les calculs sont faits en se pla�ant pour les entreprises au 31 d�cembre. Ils peuvent �tre r�vis�s chaque ann�e. Chapitre 5 : De la solvabilit� des entreprises Section 1 �re : Des dispositions g�n�rales Article 388 : Du principe Toute entreprise agr��e pour effectuer des op�rations d�assurances et de r�assurances en R�publique D�mocratique du Congo justifie de l�existence d�une marge de solvabilit� suffisante, relative � L�ensemble de ses activit�s. �assurances en R�publique D�mocratique du Congo justifie de l�existence d�une marge de solvabilit� suffisante, relative � L�ensemble de ses activit�s. Article 389 : Des �l�ments constitutifs de la marge de solvabilit� La marge de solvabilit� mentionn�e � l�article pr�c�dent est constitu�e, apr�s d�duction des pertes, des amortissements restant � r�aliser sur commissions, des frais d��tablissement ou de d�veloppement et des autres actifs incorporels, des �l�ments suivants: Le capital social lib�r� ou le fonds d��tablissement constitu�; La moiti� de la fraction non lib�r�e du capital social ou de la part restant � rembourser de l�emprunt pour fonds d��tablissement; L�emprunt ou les emprunts pour fonds social compl�mentaire ; toutefois, � partir de la moiti� de la dur�e de l�emprunt, celui-ci n�est retenu dans la marge de solvabilit� que pour sa valeur progressivement r�duite chaque ann�e d�un montant constant �gal au double du montant total de cet emprunt divis� par le nombre d�ann�es de sa dur�e; Les r�serves de toute d�nomination, r�glementaires ou libres, ne correspondant pas � des engagements; Les b�n�fices report�s; Les plus-values pouvant r�sulter de ta sous-estimation d��l�ments d�actifs et de la surestimation d��l�ments de passif, dans la mesure o� de telles plus-values n�ont pas un caract�re exceptionnel sur demande et justification de l�entreprise, avec l�accord de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances ; Les fonds effectivement encaiss�s provenant de l��mission de titres ou emprunts subordonn�s ; ces titres et emprunts doivent r�pondre aux conditions, notamment de dur�e et de remboursement, qui sont fix�es � l�article 340 de la pr�sente loi, la prise en compte de ces fonds est admise jusqu�� concurrence de 50 pourcent de la marge de solvabilit�. t fix�es � l�article 340 de la pr�sente loi, la prise en compte de ces fonds est admise jusqu�� concurrence de 50 pourcent de la marge de solvabilit�. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts � dur�e d�termin�e n�est admise qu�� concurrence de 25 pourcent de cette marge. Tout remboursement effectu� irr�guli�rement peut donner lieu � l�application de sanctions par l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances; Les droits d�adh�sion pr�lev�s sur les nouveaux adh�rents des mutuelles d�assurance conform�ment � l�article 312 de la pr�sente loi. e des assurances; Les droits d�adh�sion pr�lev�s sur les nouveaux adh�rents des mutuelles d�assurance conform�ment � l�article 312 de la pr�sente loi. Article 390 : Du montant minimal de la marge de solvabilit� des soci�t�s IARD Pour toutes les branches mentionn�es � l�article 402 aux points 1 � 18, le montant minimum r�glementaire de la marge de solvabilit� est �gal au plus �lev� des r�sultats obtenus par application des deux m�thodes suivantes: Calcul par rapport aux primes ou cotisations � 20% du total des primes ou cotisations directes ou accept�es en r�assurance �mises au cours de l�exercice et nettes d�annulations est appliqu� le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant � la charge de l�entreprise apr�s cession et r�trocession en r�assurance et le montant des sinistres bruts de r�assurance, sans que ce rapport puisse �tre inf�rieur � 50%; Calcul par rapport � la charge moyenne annuelle des sinistres au total des sinistres pay�s pour les affaires directes au cours des trois derniers exercices, sans d�duction des sinistres � la charge des cessionnaires et r�trocessionnaires, sont ajout�s, d�une part, les sinistres pay�s au titre des acceptations en r�assurance ou en r�trocession au cours des m�mes exercices, d�autre part, les provisions pour sinistres � payer constitu�es � la tin du dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en r�assurance. provisions pour sinistres � payer constitu�es � la tin du dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en r�assurance. De cette somme sont d�duits, d�une part, les recours encaiss�s au cours des trois derniers exercices, d�autre part, Les provisions pour sinistres � payer constitu�es au commencement du deuxi�me exercice pr�c�dant le dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en r�assurance. Il est appliqu� un pourcentage de 25% au tiers du montant ainsi obtenu. Le r�sultat d�termin� par application de la deuxi�me m�thode est obtenu en multipliant le montant calcul� � l�alin�a pr�c�dent par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant � la charge de l�entreprise apr�s cession en r�assurance et te montant des sinistres brut de r�assurance, sans que ce rapport puisse �tre inf�rieur � 50 %. Article 391 : Du montant minimal de la marge de solvabilit� des soci�t�s-vie Pour toutes les branches mentionn�es � l�article 402 aux points 20 � 22, les assurances compl�mentaires non comprises, le montant minimal r�glementaire de la marge est calcul� par rapport aux provisions math�matiques. � 22, les assurances compl�mentaires non comprises, le montant minimal r�glementaire de la marge est calcul� par rapport aux provisions math�matiques. Ce montant est �gal � 5 pourcent des provisions math�matiques, relatives aux op�rations d�assurances directes sans d�duction des cessions en r�assurance et aux acceptations en r�assurance, multipli� par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions math�matiques apr�s cession en r�assurance et le montant des provisions math�matiques brut de r�assurance, sans que ce rapport puisse �tre inf�rieur � 85%. Il est ajout� au montant minimal r�glementaire le montant correspondant aux assurances compl�mentaires calcul� selon la m�thode d�finie � l�article 392 de la pr�sente loi pour les branches non-vie. Pour les assurances souscrites en unit�s de compte, le montant minimum de la marge de solvabilit� est limit� � 1% du montant des provisions math�matiques correspondant � ces assurances. Section 2 : Des conditions suppl�mentaires pour la solvabilit� d�une entreprise ou d�une mutuelle de r�assurance. ques correspondant � ces assurances. Section 2 : Des conditions suppl�mentaires pour la solvabilit� d�une entreprise ou d�une mutuelle de r�assurance. Article 392 : De l�entreprise de r�assurance-vie et non vie L�exigence de marge de solvabilit� applicable aux activit�s de r�assurance vie et non-vie est calcul�e sur la base du montant annuel des primes ou cotisations, soit sur la base de la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices. Les entreprises pratiquant simultan�ment la r�assurance vie et non-vie doivent avoir une marge de solvabilit� disponible �gale � la somme totale des exigences de marge de solvabilit� respectivement applicables aux activit�s de r�assurance vie et non-vie ; dans le cas contraire, les entreprises sont consid�r�es en difficult� ou en situation irr�guli�re. Dans le cas o� la situation financi�re d�une entreprise de r�assurance se d�grade et que ses obligations contractuelles s�en trouvent menac�es, l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances peut exiger de cette entreprise une marge de solvabilit� renforc�e, sup�rieure � l�exigence minimale de marge mentionn�e � l�alin�a pr�c�dent. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilit� exig� ne peut �tre sup�rieur au double de l�exigence minimale de cette charge. l�alin�a pr�c�dent. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilit� exig� ne peut �tre sup�rieur au double de l�exigence minimale de cette charge. Lorsque la marge de solvabilit� d�une entreprise de r�assurance n�atteint pas le montant r�glementaire, l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances, sans pr�judice de la mise en �uvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes de la pr�sente loi, exige un plan de redressement qui doit �tre soumis � son approbation dans le d�lai d�un mois. Elle d�signe un contr�leur qui doit �tre tenu inform� en permanence par entreprise de l��laboration du plan de redressement. L�entreprise rend compte de la mise en �uvre des d�cisions et mesures contenues dans Le plan � ce contr�leur, qui veille � son ex�cution. Article 393 : Du fond de garantie Le fonds de garantie des entreprises de r�assurance est constitu� par un tiers de l�exigence de marge de solvabilit�. Le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions fixe, sur proposition de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances, les minima de ce f9nds, selon qu�il s�agit de soci�t� par actions � responsabilit� limit�e ou de mutuelle de r�assurance. de contr�le des assurances, les minima de ce f9nds, selon qu�il s�agit de soci�t� par actions � responsabilit� limit�e ou de mutuelle de r�assurance. Si le fonds de garantie n�est pas constitu� r�glementairement, l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances exige un plan de financement � court terme, qui est soumis � son approbation dans le d�lai d�un mois. Article 394 : Des entreprises de r�assurance en difficult� Les entreprises de r�assurance mettent en place des proc�dures leur permettant de d�tecter une d�t�rioration des conditions financi�res et d�informer imm�diatement l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances lorsque celle-ci se produit. Dans le cas d�entreprises de r�assurance en difficult� ou en situation irr�guli�re, l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances restreint ou interdit La libre disposition des actifs, et est en mesure d�exiger desdites entreprises un programme de redressement financier. Lorsque l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d�une entreprise de r�assurances, elle peut faire inscrire sur les immeubles de cette entreprise l�hypoth�que mentionn�e � l�article 352 de la pr�sente loi. entreprise de r�assurances, elle peut faire inscrire sur les immeubles de cette entreprise l�hypoth�que mentionn�e � l�article 352 de la pr�sente loi. SI une entreprise de r�assurance op�rant directement ou � travers une succursale ne se conforme pas aux dispositions l�gales, l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances l�invite � mettre fin � l�irr�gularit�. SI l�irr�gularit� persiste, elle peut prendre les mesures pr�ventives ou correctives requises. Dans des cas exceptionnels, l�agr�ment peut �tre retir�. LIVRE III : DU CADRE INSTITUTIONNEL ET DU CONTROLE DE L�ETAT TITRE I : DU CADRE INSTITUTIONNEL Article 395 : De la r�gulation et du contr�le des assurances Le gouvernement cr�e une autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. L�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances est un �tablissement public � caract�re technique dont l�organisation et le fonctionnement sont fix�s par d�cret du Premier ministre d�lib�r� en Conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions. s par d�cret du Premier ministre d�lib�r� en Conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions. Article 396 : Des missions de l�Autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances L�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances veille � la protection des droits des assur�s et des b�n�ficiaires des contrats d�assurance, � la solidit� de l�assise financi�re des entreprises d�assurances et de r�assurance ainsi qu�� Leur capacit� � honorer Leur engagements. d�assurance, � la solidit� de l�assise financi�re des entreprises d�assurances et de r�assurance ainsi qu�� Leur capacit� � honorer Leur engagements. A ce titre, elle a pour missions notamment de: D�lib�rer sur toutes les questions relatives aux assurances, � la r�assurance, � la capitalisation et � l�assistance ainsi que celles concernant les op�rations qui interviennent dans ces domaines; Contr�ler les entreprises d�assurances et de r�assurances ainsi que les professions li�es au secteur des assurances et suivre leurs activit�s; Etudier les questions d�ordre technique et �conomique se rapportant au d�veloppement du secteur des assurances et � son organisation; Coop�rer avec toutes les instances nationales et internationales charg�es de la tutelle et du contr�le du secteur financier; S�assurer du respect des dispositions sur les principes de base de l�assurance, les normes et orientations fournissant un cadre conforme aux exigences internationales pour le contr�le du secteur des assurances; Echanger des informations avec les instances charg�es de la concurrence dans le cadre de leurs missions respectives. ntr�le du secteur des assurances; Echanger des informations avec les instances charg�es de la concurrence dans le cadre de leurs missions respectives. Article 397 : Du Conseil consultatif des assurances Le gouvernement cr�e un conseil consultatif � caract�re technique d�nomm� Conseil consultatif des assurances dont l�organisation et le fonctionnement sont fix�s par d�cret du Premier ministre d�lib�r� en conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions. Article 398 : Des missions du Conseil consultatif des assurances Le Conseil consultatif des assurances a notamment pour mission d�examiner et d��mettre des avis sur des questions dont il est saisi et celles relatives � la situation du secteur des assurances et � son organisation ainsi qu�aux moyens susceptibles d�am�liorer ses prestations. TITRE II : DU CONTROLE DE L�ETAT Chapitre 1 : Du champ d�application Article 399 : De l�objet de l��tendue du contr�le Le contr�le de l�Etat s�exerce dans l�int�r�t des assur�s, souscripteurs et b�n�ficiaires de contrats d�assurance et de capitalisation. II repose sur une approche prospective et fond�e sur les risques. ssur�s, souscripteurs et b�n�ficiaires de contrats d�assurance et de capitalisation. II repose sur une approche prospective et fond�e sur les risques. IL inclut la v�rification continue du bon fonctionnement de l�activit� d�assurance ou de r�assurance, ainsi que du respect, par des entreprises d�assurance et de r�assurance, des dispositions applicables en mati�re de contr�le. Sont soumises � ce contr�le: Les entreprises d�assurance directe qui contractent des engagements dont l�ex�cution d�pend de la dur�e de vie humaine, qui s�engagent � verser un capital en cas de mariage ou de naissance d�enfants ou qui font appel � l��pargne en vue de la capitalisation et contractent, en �change de versements uniques ou p�riodiques, directs ou indirects, des engagements d�termin�s; Les entreprises d�assurance directe de toute nature y compris les entreprises exer�ant une activit� d�assistance et autres que celles vis�es au point 1; les entreprises qui exercent une activit� de r�assurance � titre exclusif et dont le si�ge social est situ� en R�publique D�mocratique du Congo. nt 1; les entreprises qui exercent une activit� de r�assurance � titre exclusif et dont le si�ge social est situ� en R�publique D�mocratique du Congo. Chapitre 2 : Des agr�ments Section 1 �re : De l�agr�ment des entreprises d�assurances Paragraphe 1 er : De la d�livrance d�agr�ment Article 400 : De l�agr�ment Les entreprises d�assurances, soumises au contr�le de l�Etat par l�article 399 de la pr�sente loi, ne peuvent commencer leurs op�rations qu�apr�s avoir obtenu un agr�ment d�livr� par l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. L�agr�ment est accord� sur demande de l�entreprise, pour les op�rations d�une ou de plusieurs branches d�assurances. L�entreprise ne peut pratiquer que les op�rations pour lesquelles elle est agr��e. L�agr�ment peut porter sur les op�rations vis�es: � l�article 404 point 1 exclusivement; � l�article 404 point 2 exclusivement; Article 401 : De la nullit� des contrats souscrits Sont nuls, les contrats souscrits en violation des dispositions de l�article pr�c�dent. Toutefois, cette nullit� n�est pas opposable, aux assur�s, aux souscripteurs et aux b�n�ficiaires lorsqu�ils sont de bonne foi. Article 402 : Des branches d�assurance L�agr�ment pr�vu � l�article 439 de la pr�sente loi est accord� branche par branche. squ�ils sont de bonne foi. Article 402 : Des branches d�assurance L�agr�ment pr�vu � l�article 439 de la pr�sente loi est accord� branche par branche. A cet effet, les op�rations d�assurances sont class�es en branches de la mani�re suivante: 1� branche incendie accidents et risques divers. Accidents, y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles: prestations forfaitaires; prestations indemnitaires; combinaisons; personnes transport�es. Maladies: prestations forfaitaires; prestations indemnitaires; Corps de v�hicules terrestres, autres que ferroviaires: Tout dommage subi par: v�hicules terrestres � moteur; v�hicules terrestres non automoteurs. Corps de v�hicules ferroviaires: Tout dommage subi par les v�hicules ferroviaires Corps des a�ronefs : tout dommage subi par les a�ronefs. Corps de v�hicules maritimes, lacustres et fluviaux : tout dommage subi par: v�hicules fluviaux; v�hicules lacustres; v�hicules maritimes. Marchandises transport�es, y compris les marchandises, bagages et tous autres biens: Tout dommage subi par les marchandises transport�es ou bagages quel que soit le moyen de transport. is les marchandises, bagages et tous autres biens: Tout dommage subi par les marchandises transport�es ou bagages quel que soit le moyen de transport. Incendie et �l�ments naturels : tout dommage subi par les biens, autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6, et 7, lorsqu�il est caus� par: incendie; explosion; temp�te; �l�ments naturels autres que la temp�te; �nergie nucl�aire; affaissement de terrain. autres dommages aux biens : tout dommage subi par les biens autres que ceux compris dans les branches 3, 4, 5, 6, et 7 et lorsque ce dommage est caus� par la gr�le ou la gel�e, ainsi que par tout �v�nement, tel que le vol1 autre que ceux compris dans la branche 8. Responsabilit� civile des v�hicules terrestres automoteurs: Toute responsabilit� r�sultant de l�usage de v�hicules terrestres automoteurs. Responsabilit� r�sultant de l�exploitation des a�ronefs: Toute responsabilit� r�sultant de l�exploitation de v�hicules a�riens. Responsabilit� civile des v�hicules maritimes, lacustres et fluviaux: Toute responsabilit� r�sultant de L�usage de v�hicules fluviaux, lacustres et maritimes. Responsabilit� civile g�n�rale: Toute responsabilit� autre que celles mentionn�es aux points 10, 11 et 12. Cr�dit insolvabilit� g�n�rale; cr�dit � l�exportation; vente � temp�rament; cr�dit hypoth�caire; cr�dit agricole. mentionn�es aux points 10, 11 et 12. Cr�dit insolvabilit� g�n�rale; cr�dit � l�exportation; vente � temp�rament; cr�dit hypoth�caire; cr�dit agricole. Caution: caution directe, caution indirecte. Pertes p�cuniaires diverses: Risques d�emploi; Insuffisance de recettes en g�n�ral; Mauvais temps; Pertes de b�n�fices; Persistance de frais g�n�raux; D�penses commerciales impr�vues, Perte de la valeur v�nale; Perte de loyers ou de revenus; Pertes commerciales indirectes autres que celles mentionn�es pr�c�demment; Pertes p�cuniaires non commerciales; Autres pertes p�cuniaires. Protection juridique. Assistance: Assistance aux personnes en difficult�, notamment au cours de d�placements. Tout autre risque. 2� Branches vie. Vie-d�c�s: Toute op�ration comportant des engagements dont l�ex�cution d�pend de la dur�e de la vie humaine. Assurances li�es � des fonds d�investissement: Toutes op�rations comportant des engagements dont l�ex�cution d�pend de la dur�e de la vie humaine et li�es � un fonds d�investissement. Les branches mentionn�es aux points 20 et 21 comportant la pratique d�assurances compl�mentaires au risque principal, notamment celles ayant pour objet des garanties en cas de d�c�s accidentel ou d�invalidit�. pratique d�assurances compl�mentaires au risque principal, notamment celles ayant pour objet des garanties en cas de d�c�s accidentel ou d�invalidit�. Capitalisation: Toute op�ration d�appel � l��pargne en vue de la capitalisation et comportant, en �change de versements uniques ou p�riodiques, directs ou indirects, des engagements d�termin�s quant � leur dur�e et � leur montant. Article 403 : Des risques accessoires Toute entreprise obtenant l�agr�ment pour un risque principal appartenant � une branche mentionn�e � l�article pr�c�dent points 1 � 18 peut �galement garantir des risques compris dans une autre branche sans que l�agr�ment soit exig� pour ces risques, lorsque ceux-d sont li�s au risque principal, concernent L�objet couvert contre Le risque principal et sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal. Toutefois, les risques compris dans les branches mentionn�es � l�article pr�c�dent points 14 et 15 ne peuvent �tre consid�r�s comme accessoires � d�autres branches. risques compris dans les branches mentionn�es � l�article pr�c�dent points 14 et 15 ne peuvent �tre consid�r�s comme accessoires � d�autres branches. Article 404 : Des risques compl�mentaires Les entreprises agr��es pour pratiquer les branches mentionn�es � l�article 402 points 20 et 21 de la pr�sente loi, peuvent r�aliser directement, � titre d�assurance accessoire faisant partie d�un contrat d�assurance sur la vie et moyennant paiement d�une cotisation ou cotisation distincte, des assurances compl�mentaires contre les risques d�atteintes corporelles incluant l�incapacit� professionnelle de travail, de d�c�s accidentel ou d�invalidit� � la suite d�accident ou de maladie. Dans ce cas, le contrat pr�cise que ces garanties compl�mentaires prennent fin en m�me temps que la garantie principale. Les demandes de visa des tarifs d�assurance sur La vie comportant les assurances compl�mentaires contre les risques mentionn�s au premier alin�a, que les entreprises sont tenues de pr�senter conform�ment � l�article 288 de la pr�sente loi, sont accompagn�es des justifications techniques relatives � ces garanties accessoires. Paragraphe 2 : Des conditions d�agr�ment Aricie 405 : Des crit�res de l�octroi ou du refus de l�agr�ment Tous les documents qui accompagnent les demandes d�agr�ment sont r�dig�s en fran�ais. Aricie 405 : Des crit�res de l�octroi ou du refus de l�agr�ment Tous les documents qui accompagnent les demandes d�agr�ment sont r�dig�s en fran�ais. Pour �mettre son avis, l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances prend en compte: Les moyens techniques et financiers dont la mise en �uvre est propos�e et leur ad�quation au programme d�activit� de l�entreprise; L�honorabilit� et la qualification des personnes charg�es de la conduire; La r�partition du capital pour les soci�t�s mentionn�es � l�article 297 de la pr�sente loi, ou les modalit�s de constitution du fonds d��tablissement; L�organisation g�n�rale du march�. Tout avis d�favorable est motiv� et notifi� par l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. L�avis d�favorable marquant Le refus total ou partiel de l�agr�ment ne peut �tre �mis que si l�entreprise a �t� pr�alablement mise en demeure par lettre ou tout moyen avec accus� de r�ception de pr�senter ses observations par �crit dans un d�lai de quinze jours. L�entreprise peut se pouvoir devant le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions dans les deux mois de la notification du refus d�agr�ment, total ou partiel. En l�absence de la notification, � l�expiration d�un d�lai de trois mois � compter du d�p�t d�un dossier r�guli�rement constitu� de demande d�agr�ment. n l�absence de la notification, � l�expiration d�un d�lai de trois mois � compter du d�p�t d�un dossier r�guli�rement constitu� de demande d�agr�ment. Article 406 : Des conditions d�agr�ment pour les entreprises de droit congolais Toute demande d�agr�ment pr�sent�e par une entreprise de droit congolais doit �tre produite en cinq exemplaires et comporter : La liste �tablie conform�ment � l�article 402 de la pr�sente loi, des branches que l�entreprise se propose de pratiquer ; Le cas �ch�ant, l�indication des pays �trangers o� l�entreprise se propose d�op�rer ; Un des doubles de l�acte authentique constitutif de l�entreprise ou une exp�dition ; Le proc�s-verbal de l�assembl�e g�n�rale constitutive ; Deux exemplaires des statuts, une attestation de d�p�t bancaire et le relev� de compte bancaire enregistrant les versements effectu�s pour la lib�ration du capital social ou du fonds d��tablissement ; La liste des administrateurs et directeurs ainsi que toute personne appel�e � exercer en fait des fonctions �quivalentes avec les nom, post-noms, pr�noms, nationalit�, date et lieu de naissance de chacun d�eux. Les pr�noms mentionn�s ci-dessus sont tenues de produire un extrait de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document �quivalent d�livr� par une autorit� comp�tente. t tenues de produire un extrait de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document �quivalent d�livr� par une autorit� comp�tente. En outre, si elles sont de nationalit� �trang�re, ces personnes doivent satisfaire aux dispositions des lois et r�glement relatifs � la police des �trangers. Un programme d�activit� comprenant les pi�ces suivantes : Un document pr�cisant la nature des risques que l�entreprise se propose de garantir ; Deux exemplaires des polices et imprim�s destin�s � �tre distribu�s au public ou publi�s pour chacune des branches faisant l�objet de la demande d�agr�ment ; Deux exemplaires des tarifs pour chacune des branches faisant l�objet de la demande d�agr�ment. es branches faisant l�objet de la demande d�agr�ment ; Deux exemplaires des tarifs pour chacune des branches faisant l�objet de la demande d�agr�ment. S�il s�agit d�op�rations d�appel � l��pargne en vue de la capitalisation, l�entreprise doit produire le tarif complet des versements ou pr�mes, accompagn� de tableaux indiquant au moins ann�e par ann�e les provisions math�matiques et les valeurs de rachat correspondantes ainsi que d�une note technique exposant, en plus du mode d��tablissement, les divers �l�ments ci- apr�s: Les principes directeurs que l�entreprise se propose de suivre en mati�re de r�assurances; Le plan d�informatisation de l�entreprise, les pr�visions de frais d�installation des services administratifs et du r�seau de production ainsi que les moyens financiers destin�s � y faire face; Pour les trois premiers exercices sociaux: les pr�visions relatives aux frais de gestion autres que Les frais d�installation; les frais g�n�raux et les commissions; les pr�visions relatives aux primes et aux sinistres; la situation probable de tr�sorerie; les bilans, le tableau de formation de r�sultat, Le tableau de financement et le tableau �conomique financier et fiscal pr�visionnels; Pour les m�mes exercices sociaux: les pr�visions relatives aux moyens financiers destin�s � la couverture des engagements; les pr�visions relatives � la marge de solvabilit� que l�entreprise doit poss�der en application des dispositions de la pr�sente loi; Dans le cas d�une soci�t� anonyme, la liste des principaux actionnaires ainsi que la part du capital social d�tenue par chacun d�eux; dans le cas d�une mutuelle d�assurance, les modalit�s de constitution de fonds d��tablissement; Le nom et l�adresse du principal �tablissement bancaire o� sont domicili�s les comptes de l�entreprise; En cas de demande d�extension d�agr�ment, Les documents mentionn�s aux points 3,4 et 5 ne sont pas exig�s. ont domicili�s les comptes de l�entreprise; En cas de demande d�extension d�agr�ment, Les documents mentionn�s aux points 3,4 et 5 ne sont pas exig�s. L�entreprise doit indiquer, s�il y a lieu, toute modification intervenue concernant l�application des dispositions du point 6 ainsi que celles subs�quentes et justifier qu�elle dispose d�une marge de solvabilit� au moins �gale au montant r�glementaire. Article 407 : De la qualit� et de l�exp�rience professionnelle Lors de l�examen du dossier d�agr�ment, l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances prend en consid�ration la qualification et l�exp�rience professionnelle des personnes mentionn�es au point 6 de l�article pr�c�dent. Celles-ci doivent produire un �tat descriptif de leurs activit�s. �rience professionnelle des personnes mentionn�es au point 6 de l�article pr�c�dent. Celles-ci doivent produire un �tat descriptif de leurs activit�s. Elles indiquent notamment: la nature de leurs activit�s professionnelles actuelles et de celles qu�elles ont exerc�es les dix ann�es pr�c�dant la demande d�agr�ment; les sanctions disciplinaires prises � leur charge par une autorit� de contr�le ou une organisation professionnelle comp�tente ou un refus d�inscription sur une liste professionnelle; le licenciement ou la mesure �quivalente pour faute; les fonctions d�administrateur ou de direction dans des entreprises ayant fait l�objet de mesures de redressement ou de liquidation judiciaire, de mesures concernant la faillite personnelle et les banqueroutes ou de mesures �quivalentes en R�publique D�mocratique du Congo ou � l��tranger. ire, de mesures concernant la faillite personnelle et les banqueroutes ou de mesures �quivalentes en R�publique D�mocratique du Congo ou � l��tranger. Article 408 : De la demande d�agr�ment d�une entreprise �trang�re Toute entreprise �trang�re autoris�e � souscrire un risque sur le territoire de la R�publique D�mocratique du Congo, en vertu des dispositions de l�article 285, de l�alin�a 3 de la pr�sente Loi, ne peut d�buter ses op�rations qu�apr�s avoir obtenu un agr�ment temporaire portant acceptation d�un mandataire sp�cial r�pondant aux crit�res d�finis � l�article 409 ci-dessous et satisfait aux conditions de cr�dibilit� et de solvabilit� d�termin�es par l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. L�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances subordonne l�agr�ment temporaire au d�p�t, � titre de cautionnement, d�une fraction de la marge de solvabilit� se rapportant � la souscription du risque situ� en R�publique D�mocratique du Congo. Article 409 : Du mandataire sp�cial Le mandataire sp�cial est une personne physique qui poss�de la qualit� et l�exp�rience professionnelle requises par la pr�sente Loi. Il doit choisir son domicile temporaire sur le territoire de la R�publique D�mocratique du Congo et justifier par une d�claration solennelle n�avoir pas fait, � L��tranger, l�objet d�une condamnation. ritoire de la R�publique D�mocratique du Congo et justifier par une d�claration solennelle n�avoir pas fait, � L��tranger, l�objet d�une condamnation. Article 410 : Du compte-rendu d�ex�cution Pendant les trois exercices faisant l�objet des exigences mentionn�es � l�article 406 point 7 litera c) et d) de la pr�sente loi, l�entreprise pr�sente � l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances, pour chaque semestre, un compte-rendu d�ex�cution du programme d�activit�. Si les comptes-rendus ainsi pr�sent�s font apparaitre un d�s�quilibre grave dans la situation financi�re de l�entreprise, l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances peut � tout moment prendre les mesures n�cessaires pour faire renforcer les garanties financi�res lug�es indispensables et, � d�faut, proc�der au retrait de l�agr�ment. Section 2 : De l�agr�ment et des activit�s des entreprises de r�assurance Article 411 : De l�acc�s � l�activit� de r�assurance L�acc�s d�une entreprise � l�activit� de r�assurance � titre exclusif est subordonn� � l�obtention pr�alable d�un agr�ment d�livr� par l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances, suivant Les dispositions du Livre III, Titre II, chapitre 2 de la pr�sente loi. Toutefois, en ce qui concerne les op�rations d�acceptation en r�assurance, cet agr�ment n�est pas exig�. III, Titre II, chapitre 2 de la pr�sente loi. Toutefois, en ce qui concerne les op�rations d�acceptation en r�assurance, cet agr�ment n�est pas exig�. Les dispositions de l�alin�a pr�c�dent ne concernent pas: L�activit� de r�assurance exerc�e par une entreprise dont les op�rations sont totalement garanties par l�Etat pour des raisons d�int�r�t public; Les entreprises de r�assurance �trang�res autoris�es � pratiquer enti�rement ou partiellement Les op�rations de r�assurance en vertu des dispositions de l�article 287 alin�a 2 de la pr�sente loi; Les entreprises de r�assurance r�gionales africaines ou interafricaines agissant au b�n�fice des accords bilat�raux ou inter�tatiques en vertu desquels la R�publique D�mocratique du Congo est partie prenante. Article 412 : De l�octroi ou du refus d�agr�ment � une entreprise de r�assurance Pour accorder ou refuser l�agr�ment � une entreprise de r�assurance, l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances applique les crit�res d�finis � l�article 405 de la pr�sente loi. L�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances peut subordonner l�octroi de l�agr�ment au respect d�engagements souscrits par l�entreprise qui le sollicite. r�gulation et de contr�le des assurances peut subordonner l�octroi de l�agr�ment au respect d�engagements souscrits par l�entreprise qui le sollicite. Elle refuse l�agr�ment lorsque l�exercice de la mission de surveillance de l�entreprise est susceptible d��tre entrav�e soit par l�existence de liens directs ou indirects de capital ou de contr�le entre l�entreprise demanderesse et d�autres personnes physiques ou morales, soit par l�existence de dispositions l�gales, r�glementaires ou administratives d�un Etat �tranger dont rel�vent une ou plusieurs de ces personnes. Elle fixe la liste des documents � produire � l�appui d�une demande d�agr�ment. Article 413 : Des types d�activit�s de r�assurance Sur demande de l�entreprise de r�assurance, l�agr�ment est accord�: sur tout type d�activit�s de r�assurance class�es selon les branches directes pr�vues � l�article 402 de la pr�sente loi, cat�goris�es en r�assurance non vie accidents, incendie et risques divers-lARD, en r�assurance vie et de capitalisation, en r�assurance de tout type, non vie et vie; sur une branche enti�re ou une partie des risques relevant de cette branche si le demandeur en formule le d�sir. Toute entreprise de r�assurance doit limiter son objet � l�activit� de r�assurance pour laquelle elle a �t� agr��e et aux op�rations li�es. le d�sir. Toute entreprise de r�assurance doit limiter son objet � l�activit� de r�assurance pour laquelle elle a �t� agr��e et aux op�rations li�es. Article 414 : Des conditions de l�activit� de r�assurance L�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances fixe les conditions qui r�gissent l�activit� de r�assurance, les principes et m�thodes de la surveillance financi�re, la v�rification de la solvabilit�, les provisions techniques et r�serves d��quilibrage, les fonds de garantie, les actif, Le transfert du portefeuille, les mesures de redressement ainsi que toutes autres conditions jug�es n�cessaires pour maintenir la viabilit� et la solvabilit� des entreprises de r�assurance. Article 415 : Des participations qualifi�es Chaque acquisition ou cession de participation qualifi�e dans Les entreprises de r�assurance est communiqu�e pr�alablement � l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances qui proc�de � l��valuation de mani�re concert�e. L�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances juge du caract�re s�rieux du candidat acqu�reur, de l�influence que celui-ci peut exercer et de la solidit� financi�re de l�acquisition. es assurances juge du caract�re s�rieux du candidat acqu�reur, de l�influence que celui-ci peut exercer et de la solidit� financi�re de l�acquisition. Article 416 : Du programme de r�tablissement Lorsque l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances exige d�une entreprise de r�assurance un programme de r�tablissement, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description d�taill�e des �l�ments et �tre accompagn� des justificatifs s�y rapportant ci-apr�s: une estimation pr�visionnelle des frais de gestion, notamment des frais g�n�raux courants et des commissions; un plan d�taillant les pr�visions de recettes et de d�penses; un bilan pr�visionnel; une estimation des ressources financi�res devant servir � la couverture des engagements et de l�exigence de marge de solvabilit�; une politique g�n�rale en mati�re de cession en r�assurance. Section 3 : De la publicit�, de la suspension et de la caducit� de l�agr�ment Article 417 : De la publicit� de l�agr�ment La d�cision d�agr�ment est publi�e au Journal Officiel. , de la suspension et de la caducit� de l�agr�ment Article 417 : De la publicit� de l�agr�ment La d�cision d�agr�ment est publi�e au Journal Officiel. Article 418 : De la caducit� de l�agr�ment apr�s transfert de portefeuille En cas de transfert de portefeuille intervenant en application de sanctions prises par l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances conform�ment � la pr�sente toi, et portant sur la totalit� des contrats appartenant � une branche ou une sous-branche d�termin�e, l�agr�ment esse de plein droit d��tre valable pour cette branche ou cette sous-branche. Article 419 : De la suspension et caducit� de l�agr�ment par d�faut de souscription Lorsqu�une entreprise qui a obtenu l*agr�ment pour une branche ou une sous-branche n�a pas commenc� � pratiquer les op�rations correspondantes dans un d�lai de deux ans � dater de la publication au journal officiel de La d�cision d�agr�ment, ou si une entreprise ne souscrit, pendant deux exercices cons�cutifs, aucun contrat appartenant � une branche ou une sous branche pour laquelle elle est agr��e, l�agr�ment cesse de plein droit d��tre valable pour la branche ou la sous-branche consid�r�e. anche ou une sous branche pour laquelle elle est agr��e, l�agr�ment cesse de plein droit d��tre valable pour la branche ou la sous-branche consid�r�e. Article 420 : De la caducit� de l�agr�ment pour renonciation A la demande d�une entreprise s�engageant � ne plus souscrire � l�avenir de nouveaux contrats entrant dans une ou plusieurs branches ou sous-branches, l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances peut, par d�cision publi�e au Journal Officiel, constater la caducit� de l�agr�ment pour lesdites branches ou sous-branches. Section 4: Du transfert de portefeuille Article 421 : De la proc�dure de transfert volontaire Les entreprises pratiquant les op�rations mentionn�es � l�article 402 peuvent, avec l�approbation de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances, transf�rer en totalit� ou en partie leur portefeuille de contrats, avec ses droits et obligations, � une ou plusieurs entreprises agr��es. La demande de transfert est port�e � la connaissance des cr�anciers par un avis publi� au Journal Officiel, qui leur impartit un d�lai de trois mois au moins pour pr�senter leurs observations � l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. Cette derni�re en informe le ministre ayant Le secteur des assurances dans ses attributions. � l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. Cette derni�re en informe le ministre ayant Le secteur des assurances dans ses attributions. Les assur�s disposent d�un d�lai d�un mois � compter de la publication de cet avis au Journal Officiel pour r�silier leurs contrats. Toutefois, l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances approuve le transfert s�il lui appara�t que celui-ci est conforme aux int�r�ts des cr�anciers et des assur�s. Cette approbation rend le transfert opposable aux cr�anciers. Article 422 : Du transfert d�office Lorsque l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances d�cide d�imposer ^� une entreprise le transfert d�office de son portefeuille de contrat d�assurance, cette d�cision est port�e � la connaissance de l�ensemble des entreprises d�assurance par un avis publi� au Journal Officiel. Cet avis fait courir un d�lai de quinze jours pendant lesquels les entreprises, qui acceptent de prendre en charge le portefeuille en cause, doivent se faire conna�tre � l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. L�entreprise d�sign�e par l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances pour prendre en charge le portefeuille de contrats d�assurances transf�r� est avis�e de cette d�signation par lettre recommand�e au porteur ou par tout autre moyen avec accus� de r�ception. de contrats d�assurances transf�r� est avis�e de cette d�signation par lettre recommand�e au porteur ou par tout autre moyen avec accus� de r�ception. La d�cision qui prononce le transfert en fixe les modalit�s et la date de prise d�effets. Section 5 : De la proc�dure de redressement et de sauvegarde Article 423 : Des mesures de sauvegarde Lorsque la situation financi�re d�une entreprise soumise � son contr�le est telle que les int�r�ts des assur�s et b�n�ficiaires de contrats sont compris au susceptibles de l��tre, l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances, peut prendre l�une des mesures d�urgence suivantes : mise de l�entreprise sous surveillance permanente ; restriction ou interdiction de la libre disposition de tout ou partie des actifs de l�entreprise ; d�signation d�un administrateur provisoire � qui sont transf�r�s les pouvoirs n�cessaires � l�administration et � la direction de l�entreprise. rise ; d�signation d�un administrateur provisoire � qui sont transf�r�s les pouvoirs n�cessaires � l�administration et � la direction de l�entreprise. Cette d�signation est faite soit � la demande des dirigeants lorsqu�ils estiment ne plus �tre en mesure d�exercer normalement leurs fonctions, soit � l�initiative de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances ou de son mandataire lorsque la gestion de l�entreprise ne peut plus �tre assur�e dans des conditions normales ou lorsque l�une des sanctions pr�vues dans les pouvoirs de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances a �t� prise. Les mesures mentionn�es aux points 2 et 3 sont lev�es ou confirm�es par l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances, apr�s proc�dure contradictoire, dans un d�lai de quatre mois. L�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances en informe le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions. Pendant la p�riode mentionn�e au pr�c�dent alin�a, les dirigeants de l�entreprise sont mis � m�me d��tre entendus. Ils peuvent se faire assister d�un avocat ou d�un professionnel en assurance de leur choix. irigeants de l�entreprise sont mis � m�me d��tre entendus. Ils peuvent se faire assister d�un avocat ou d�un professionnel en assurance de leur choix. Article 424 : Du plan de redressement Lorsqu�une entreprise soumise au contr�le ne respecte pas les dispositions des articles 370 et/ou 390 de la pr�sente loi, l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances exige que lui soit soumis, dans un d�lai d�un mois : un plan de redressement pr�voyant toutes les mesures propres � restaurer, dans un d�lai de trois mois, une couverture conforme � la r�glementation, si l�entreprise ne satisfait pas � la r�glementation sur les provisions techniques ; un plan de financement � court terme en mesure de r�tablir dans un d�lai de trois mois, la marge de solvabilit�, si celle-ci n�atteint pas le minimum fix� par la r�glementation. L�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances se r�serve le droit de proroger les d�lais pr�vus ci-dessus. Elle peut bloquer ou restreindre la libre disposition des actifs de la soci�t� et/ou charger un commissaire contr�leur d�exercer une surveillance permanente de l�entreprise. Ce dernier dispose � cet effet, des droits d�investigation les plus �tendus. Il doit notamment �tre avis� imm�diatement de toutes les d�cisions prises par le conseil d�administration ou par la direction de l�entreprise. tendus. Il doit notamment �tre avis� imm�diatement de toutes les d�cisions prises par le conseil d�administration ou par la direction de l�entreprise. Lorsque l�entreprise ne soumet pas dans les d�lais le plan exig� ou si celui qu�elle a soumis ne recueille pas l�approbation de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances ou si le programme approuv� n�est pas ex�cut� dans les conditions et d�lais pr�vus, elle prononce les sanctions pr�vues au livre III titre III de la pr�sente loi. Article 425 : Du conseil de surveillance Lorsqu�en application des dispositions de l�article 423 point 3 de la pr�sente loi, un administrateur provisoire est d�sign� aupr�s d�une entreprise soumise au contr�le de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances en vertu de l�article 399 de la pr�sente loi, un conseil de surveillance est mis en place par le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions. Le conseil de surveillance est compris du Directeur g�n�ral de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances zou de son repr�sentant, d�un d�l�gu� du ministre ayant la Justice dans ses attributions ou de son repr�sentant et d�un repr�sentant de la Banque Centrale du Congo. Il est pr�sid� par le Directeur G�n�ral de l�autorit� de r�gulation des assurances ou son repr�sentant. n repr�sentant de la Banque Centrale du Congo. Il est pr�sid� par le Directeur G�n�ral de l�autorit� de r�gulation des assurances ou son repr�sentant. Il exerce un contr�le permanent de la gestion de l�entreprise et doit notamment �tre avis� pr�alablement � l�ex�cution de toutes les d�cisions prises par l�administrateur provisoire. Il approuve les �tats financiers arr�t�s par l�administrateur provisoire ainsi que le rapport de gestion �tabli par les commissaires aux comptes. ire. Il approuve les �tats financiers arr�t�s par l�administrateur provisoire ainsi que le rapport de gestion �tabli par les commissaires aux comptes. Article 426 : De la restriction ou interdiction de la libre disposition des actifs Lorsque l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances ou le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions est amen� � restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d�une entreprise, l�une ou plusieurs des mesures suivantes peuvent �tre prises : La prescription par lettre ou tout autre moyen avec accus� de r�ception � toute soci�t� ou collectivit� �mettrice ou d�positaire de refuser l�ex�cution de toute op�ration portant sur des comptes ou des titres appartenant � l�entreprise int�ress�e ainsi que le paiement des int�r�ts et dividendes aff�rents auxdits titres ; La subordination de l�ex�cution de ces op�rations au visa pr�alable d�un commissaire-contr�leur ou de toute personne qui aura �t� accr�dit�e � cet effet ; L�inscription sur les immeubles de l�entreprise, de l�hypoth�que mentionn�e par l�article 352 ; La prescription aux conservateurs des titres immobiliers, par lettre ou par tout autre moyen avec accus� de r�ception, de refuser la transcription de tous actes, l�inscription de toute hypoth�que portant sur les immeuble appartenant � l�entreprise ainsi que la radiation d�hypoth�que consentie par un tiers au profit de l�entreprise ; Le d�p�t aupr�s d�une banque des grosses de pr�ts hypoth�caires consentis par ladite entreprise ; Le transfert aupr�s d�une banque, de tous les fonds, titres et valeurs d�tenus ou poss�d�s par l�entreprise, dans des conditions � d�terminer, pour y �tre d�pos�e dans un compte bloqu�. e tous les fonds, titres et valeurs d�tenus ou poss�d�s par l�entreprise, dans des conditions � d�terminer, pour y �tre d�pos�e dans un compte bloqu�. Ce compte ne peut �tre d�bit�s sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de l�autorit� de r�gulation de contr�le des assurances ou du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, et seulement pour un montant d�termin�. Les dirigeants de l�entreprise qui n�effectuent pas le transfert mentionn� � l�alin�a pr�c�dent sont passibles des sanctions p�nales pr�vues par la pr�sente loi. Article 427 : De l�entreprise d�assurance-vie ou de de capitalisation Lorsque les circonstances l�exigent, l�autorit� de r�gulation de contr�le des assurances peut ordonner � une entreprise de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d�avancer sur contrat. Article 428 : Du retrait de l�agr�ment La d�cision de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances pronon�ant le retrait total de l�agr�ment emporte, � dater de sa publication au Journal Officiel, pour toute entreprise, interdiction d�op�rer sur le territoire national. t total de l�agr�ment emporte, � dater de sa publication au Journal Officiel, pour toute entreprise, interdiction d�op�rer sur le territoire national. Section 6 : De l�ouverture de la proc�dure de liquidation Article 429 : Des proc�dures collectives d�apurement du passif La faillite d�une soci�t� r�gie par la pr�sente loi peut �tre prononc�e � la requ�te de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. Le tribunal peut se saisir d�office ou �tre saisi par le minist�re public ou par toute autre personne int�ress�e d�une demande de couverture de cette proc�dure apr�s avis conforme de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. Article 430 : Du liquidateur Le liquidateur agit sous son enti�re responsabilit�. Il a les pouvoirs les plus �tendus sous r�serve des dispositions du pr�sent chapitre, pour administrer, liquider, r�aliser l�actif, tant mobilier qu�immobilier, et pour arr�ter le passif, compte tenu des sinistres non r�gl�s. Toute action mobili�re ou immobili�re ne peut �tre suivi ou intent�e que par lui ou contre lui. Article 431 : De la publicit� L�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances publie la d�cision pronon�ant le retrait total d�agr�ment sous forme d�extraits d�s sa notification aux dirigeants de l�entreprise d�assurance. rances publie la d�cision pronon�ant le retrait total d�agr�ment sous forme d�extraits d�s sa notification aux dirigeants de l�entreprise d�assurance. Dans les dix jours de la nomination du liquidateur et � la diligence de celui-ci, l�ordonnance du pr�sident du tribunal comp�tent est �galement publi�e sous forme d�extraits au Journal Officiel. Article 432 : De l�admission des cr�ances Le liquidateur admet d�office au passif les cr�ances certaines de tiers avec l�approbation du juge, il inscrit sous r�serve, au passif les cr�ances contest�es, si les pr�tendus cr�anciers ont d�j� saisi la juridiction comp�tente ou s�ils la saisissent dans un d�lai de quinze jours � dater de la lettre recommand�e au porteur ou par tout autre moyen avec accus� de r�ception qui leur est adress� en vue de leur faire conna�tre que leurs cr�ances n�ont pas �t� admises d�office. Article 433 : Des obligations du liquidateur Le liquidateur �tablit une situation active et passive de l�entreprise en liquidation et la remet au juge et � l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. En outre, il leur adresse trimestriellement un rapport sur l��tat de la liquidation dont il d�pose un exemplaire au greffe du tribunal comp�tent. ces. En outre, il leur adresse trimestriellement un rapport sur l��tat de la liquidation dont il d�pose un exemplaire au greffe du tribunal comp�tent. Copie de ce rapport est adress� au pr�sident du tribunal, au minist�re public et au ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions. Ce rapport comprend au moins une situation comptable trimestrielle, un rapport d�taill� des actifs r�alis�s, du passif apur� ainsi que les perspectives de d�nouement des op�rations de la liquidation en cours. Lorsqu�il a connaissance de faits pr�vus � l�article 447 de la pr�sente loi, commise par des dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, r�mun�r�s ou non de l�entreprise en liquidation, le liquidateur en informe imm�diatement le minist�re public, le juge et l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. Article 434 : Des privil�ges des salari�s Sans pr�judice des privil�ges reconnus aux travailleurs par le Code du travail, en cas de liquidation effectu�e dans les conditions pr�vues � l�article 419 de la pr�sente loi, salaires correspondant aux soixante derniers jours de travail et les cong�s pay�s dus, plafonn�s � trente jours de travail, doivent �tre pay�s nonobstant l�existence de tout autre privil�ge. iers jours de travail et les cong�s pay�s dus, plafonn�s � trente jours de travail, doivent �tre pay�s nonobstant l�existence de tout autre privil�ge. Article 435 : De la mise en �uvre du privil�ge des salari�s Nonobstant l�existence de toute cr�ance, les cr�ances que garantissent les privil�ges des salari�s doivent �tre pay�es par le liquidateur, sur simple ordonnance du juge, dans les dix jours de la d�cision de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances pronon�ant le retrait total d�agr�ment, si le liquidateur a en main les fonds n�cessaires. Toutefois, avant tout �tablissement du montant de ces cr�ances, le liquidateur doit, avec l�autorisation du juge et dans la mesure des fonds disponible, verser imm�diatement aux salari�s, � titre provisionnel, une somme �gale � un mois de salaire impay� sur la base du dernier bulletin de salaire. A d�faut de disponibilit�, les sommes dues en vertu de deux alin�as pr�c�dents sont acquitt�es sur les premi�res rentr�es de fonds. Au cas o� lesdites sommes seraient pay�es au moyen d�une avance, le pr�teur sera, de ce fait, subrog� dans les droits des int�ress�s et devra �tre rembours� d�s la rentr�e des fonds n�cessaires sans qu�aucun autre cr�ancier puisse y faire opposition. Article 436 : Des r�partitions Le liquidateur proc�de aux r�partitions avec l�autorisation du juge. u�aucun autre cr�ancier puisse y faire opposition. Article 436 : Des r�partitions Le liquidateur proc�de aux r�partitions avec l�autorisation du juge. Il tient compte des privil�ges des cr�anciers ; entre cr�anciers �gaux en droits et entre cr�anciers chirographaires, les r�partitions sont effectu�es au marc le franc. A dater de la nomination du liquidateur, les poursuites individuelles sont suspendues. A d�faut par les cr�anciers d�avoir valablement saisi la juridiction comp�tente dans le d�lai prescrit, les cr�ances contest�es ou inconnues ne sont pas comprises dans les r�partitions � faire. Si les cr�anciers sont ult�rieurement reconnus, les cr�anciers ne peuvent rien r�clamer sur les r�partitions d�j� autoris�es par le juge, mais ils ont le droit de pr�lever sur l�actif non encore r�parti les int�r�ts aff�rents � leurs cr�ances dans les r�partitions ult�rieures. Les sommes pouvant revenir dans les r�partitions aux cr�anciers contest�es quoi ont r�guli�rement saisi la juridiction comp�tente dans le d�lai prescrit sont tenues en r�serve jusqu�� ce qu�il ait �t� statu� d�finitivement sur leurs cr�ances ; les cr�anciers ont le droit de pr�lever sur les sommes mises en r�serve les int�r�ts aff�rents � leurs cr�ances dans les premi�res r�partitions, sans pr�judice de leurs droits dans les r�partitions ult�rieurs. s en r�serve les int�r�ts aff�rents � leurs cr�ances dans les premi�res r�partitions, sans pr�judice de leurs droits dans les r�partitions ult�rieurs. Article 437 : Des transactions et des ali�nations Le liquidateur peut, avec l�autorisation du juge, transiger sur l�existence ou le montant des cr�ances contest�es sur les dettes de l�entreprise. Le liquidateur ne peut ali�ner les immeubles appartenant � l�entreprise et les valeurs mobili�res non cot�es en Bourse que par voie de vente publique aux ench�res. Nonobstant toute disposition contraire, les valeurs mobili�res et les immeubles des entreprises �trang�res, mentionn�s aux articles 353 et 355 de la pr�sente loi, peuvent �tre r�alis�s par le liquidateur, et les fonds utilis�s par lui � l�ex�cution des contrats. Article 438 : De la cl�ture de la liquidation Le pr�sident du tribunal comp�tent prononce la cl�ture de la liquidation sur le rapport du liquidateur lorsque toutes les cr�ances privil�gi�es tenant leurs droits de l�ex�cution de contrats d�assurance, de capitalisation ou d��pargne ont �t� d�sint�ress�es ou lorsque le cours des op�rations est arr�t� pour insuffisance d�actif. e contrats d�assurance, de capitalisation ou d��pargne ont �t� d�sint�ress�es ou lorsque le cours des op�rations est arr�t� pour insuffisance d�actif. Article 439 : Des �moluments du liquidateur et du juge contr�leur Le liquidateur per�oit, � charge de l�entreprise liquid�e, les �moluments fix�s par l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. Article 440 : Du retrait d�agr�ment et de la cessation de contrat d�assurance dommages En cas de retrait de l�agr�ment prononc� � l�encontre d�une entreprise mentionn�e aux points 2 et 3 pour sa partie relative aux op�rations d�assurances autres que vie et capitalisation de l�article 399 de la pr�sente loi, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d�avoir effet le quaranti�mes jour � minuit, � compter de la publication au Journal Officiel de la d�cision de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances pronon�ant le retrait. Les primes ou cotisations �chues avant la date de cette d�cision, et non pay�es � cette date, sont dues en totalit� � l�entreprise, mais elles ne sont d�finitivement acquise � celle-ci que proportionnellement � la p�riode garantie jusqu�au jour de la r�alisation. t� � l�entreprise, mais elles ne sont d�finitivement acquise � celle-ci que proportionnellement � la p�riode garantie jusqu�au jour de la r�alisation. Les primes ou cotisations venant � �ch�ance entre la date de la d�cision et la date de r�siliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement � la p�riode garantie. Article 441 : Du retrait d�agr�ment et de la cessation des contrats en assurance-vie Apr�s la publication au Journal Officiel de la d�cision de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances pronon�ant le retrait de l�agr�ment accord�e � une entreprise mentionn�e � l�article 402 point 2 de la pr�sente loi, pour sa partie relative aux op�rations d�assurances vie et capitalisation, les contrats souscrits par l�entreprise demeurent r�gis par leurs conditions g�n�rales et particuli�res tant que la d�cision de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances pr�vue � l�alin�a suivant n�a pas �t� publi�e au Journal Officiel. Toutefois, le liquidateur peut, avec l�approbation du juge, sursoir au paiement des sinistres, des �ch�ances et des valeurs de rachat. Les primes encaiss�es par le liquidateur sont vers�es sur un compte sp�cial qui fait l�objet d�une liquidation distincte. es et des valeurs de rachat. Les primes encaiss�es par le liquidateur sont vers�es sur un compte sp�cial qui fait l�objet d�une liquidation distincte. L�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances, � la demande du liquidateur et sur le rapport du juge, fixe la date � laquelle les contrats cessent d�avoir effet, autorise leur transfert en tout ou partie � une ou plusieurs entreprises, proroge leur �ch�ance, d�cide la r�duction des sommes payables en cas de vie ou de d�c�s ainsi que des b�n�fices attribu�s et des valeurs de rachat, de mani�re � ramener la valeur des engagements de l�entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir. Les dispositions de la pr�sente loi ne sont pas applicables tant que l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances n�a pas fix� la date � laquelle les contrats cessent d�avoir effet et le d�lai de dix jours, pr�vu � l�article 431 alin�a 2, ne court qu�� compter de la publication de cette d�cision au Journal Officiel. d�avoir effet et le d�lai de dix jours, pr�vu � l�article 431 alin�a 2, ne court qu�� compter de la publication de cette d�cision au Journal Officiel. Article 442 : De la nullit� des op�rations post�rieures au retrait d�agr�ment A la requ�te de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances, le pr�sident du tribunal comp�tent peut prononcer la nullit� d�une ou plusieurs op�rations r�alis�es par les dirigeants d�une entreprise pourvue d�un liquidateur � la suite du retrait de l�agr�ment ; il appartient � l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances d�apporter la preuve que les personnes qui ont contract� avec l�entreprise �taient au courant du retrait de l�agr�ment. et de contr�le des assurances d�apporter la preuve que les personnes qui ont contract� avec l�entreprise �taient au courant du retrait de l�agr�ment. Article 443 : Du reversement des commissions par les courtiers et les mandataires Lorsqu�une entreprise pratiquant les op�rations d�assurances terrestre de v�hicules � moteur fait l�objet d�un retrait de l�agr�ment, les personnes physiques ou morales, exer�ant le courtage d�assurance par l�interm�diaire desquelles des contrats comportant la garantie de la responsabilit� civile obligatoire des propri�taires de v�hicules terrestres � moteur ont �t� souscrits aupr�s de cette entreprise, doivent r�server � la liquidation le quart du montant des commissions encaiss�es, � quelque titre que ce soit, � l�occasion de ces contrats, depuis le 1 er janvier de l�ann�e pr�c�dant celle au cours de laquelle l�agr�ment est retir�. La m�me disposition s�applique aux mandataires non-salari�s de la m�me entreprise qui n��taient pas tenus de r�server � celle-ci l�exclusivit� de leur apports de contrats. �applique aux mandataires non-salari�s de la m�me entreprise qui n��taient pas tenus de r�server � celle-ci l�exclusivit� de leur apports de contrats. Titre III : Des sanctions Article 444 : De la violation des dispositions relatives � l�agr�ment des dirigeants La violation des dispositions de l�article 293 de la pr�sente loi est punie de six mois � deux ans de servitude p�nale principale et d�une amende de 300.000 � 3.000.000 de francs congolais ou de l�une de ces peines seulement. Article 445 : De la violation des dispositions de l�article 286 La violation des dispositions de l�article 286 de la pr�sente loi est punie d�une amende de 50 % du montant des primes �mises � l�ext�rieur. En cas de r�cidive, l�amende est port�e � 100% de m�me montant. Le jugement est publi� aux frais des condamn�s ou des entreprises civilement responsables. as de r�cidive, l�amende est port�e � 100% de m�me montant. Le jugement est publi� aux frais des condamn�s ou des entreprises civilement responsables. Article 446 : De la violation des dispositions des articles 289, 291, 298 et 310 Sont passibles d�une servitude p�nale de huit � quinze jours et d�une amende de 200.000 � 1.000.000 Fc ou l�un de ces peines seulement, les dirigeants d�entreprises qui m�connaissent les obligations ou interdictions r�sultant notamment des articles 289, 291, 298, 310 de la pr�sente loi et celles relatives � la communication des rapports des commissaires aux comptes et de tous documents comptable ainsi que celles relatives � la tenue des comptes et � la conservation des pi�ces comptables. En cas de r�cidive, la servitude p�nale principale peut �tre port�e � un mois et celle d�amende de 400.000 � 2.000.000. rvation des pi�ces comptables. En cas de r�cidive, la servitude p�nale principale peut �tre port�e � un mois et celle d�amende de 400.000 � 2.000.000. Article 447 : De la banqueroute Sont punis des peines pr�vues notamment � l�article 86 du Code p�nal congolais pour banqueroute, le pr�sident, les administrateurs, directeurs g�n�raux, membres du directoire, directeurs, g�rants ou liquidateurs de l�entreprise quelle qu�en soit la forme et, d�une mani�re g�n�rale, toute personne ayant directement ou par personne interpos�e administr�, g�r� ou liquid� l�entreprise, sous couvert ou en lieu et place de ses repr�sentants l�gaux, qui ont en cette qualit� et de mauvaise foi soit : Consomm� des sommes appartenant � l�entreprise en faisant des op�rations de pur hasard ou fictives ; Employ� des moyens ruineux pour se procurer des fonds dans l�intention de retarder le retrait de l�agr�ment de l�entreprise ; Pay� ou fait payer irr�guli�rement un cr�ancier, apr�s le retrait de l�agr�ment de l�entreprise ; Fait contract� par l�entreprise, pour le compte d�autrui, sans qu�elle re�oive de valeurs en �change, des engagements jug�s trop importants en �gard � sa situation lorsqu�elle les a contract�s ; Tenu ou fait tenir, ou laiss� tenir irr�guli�rement la comptabilit� d�entreprise ; D�tourn� ou dissimul�, tent� de d�tourner ou de dissimuler une partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus d�biteurs des sommes qu�ils ne devaient pas en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de l�entreprise en liquidation ou � celles des associ�es ou cr�anciers sociaux. en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de l�entreprise en liquidation ou � celles des associ�es ou cr�anciers sociaux. Les peines pr�vues � l�alin�a pr�c�dent sont port�es au double si les personnes mentionn�es ont frauduleusement : Soustrait des livres de l�entreprise ; D�tourn� ou dissimul� une partie d son actif ; Reconnu l�entreprise d�bitrice des sommes qu�elle ne devrait pas, soit dans les �critures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature priv�e ou soit encore dans les �tats financiers. Article 448 : Des interdictions et des poursuites judiciaires du liquidateur Il est interdit au liquidateur et � tous ceux qui ont particip� � l�administration de la liquidation d�acqu�rir personnellement, soit directement, soit indirectement, � l�amiable ou par vente de justice, tout ou partie de l�actif mobilier ou immobilier de l�entreprise en liquidation. Est puni de peines pr�vues � l�article 95 du Code p�nal congolais tout liquidateur ou toute personne ayant particip� � l�administration de la liquidation, qui, en violation des dispositions de l�alin�a pr�c�dent, se rend acqu�reur pour son compte, directement ou indirectement, des biens de l�entreprise. Elle puni de m�mes peines, tout liquidateur qui se rend coupable d�une faute av�r�e dans sa gestion. ment ou indirectement, des biens de l�entreprise. Elle puni de m�mes peines, tout liquidateur qui se rend coupable d�une faute av�r�e dans sa gestion. Article 449 : De la publicit� des arr�ts et des jugements Tous arr�ts et jugements de condamnation rendus en vertu des articles 457 et 458 alin�as de la pr�sente loi, sont, aux frais des condamn�s, affich�s et publi�s au Journal Officiel. Article 450 : Des frais de poursuite Les frais d�instance pour une action en justice intent�e par un cr�ancier sont support�s, s�il y a condamnation, par le Tr�sor Public, sauf recours contre le d�biteur dans les conditions pr�vues � l�article 454 de la pr�sente loi et, s�il y a acquittement, par le cr�ancier poursuivant. auf recours contre le d�biteur dans les conditions pr�vues � l�article 454 de la pr�sente loi et, s�il y a acquittement, par le cr�ancier poursuivant. Article 451 : Des sanctions des r�gles relatives � la constitution et aux souscriptions Sont punis d�une servitude p�nale principale d�un � cinq ans et d�une amende de 8.000.000 � 15.000.000 de Fc ou l�une de ces peines seulement, ceux qui sciemment : Font, dans la d�claration pr�vue pour la validit� de la constitution de l�entreprise, �tat de souscription de contrats qu�ils savaient fictives, ou auront d�clar�s des versements de fonds qui n�ont pas �t� mis d�finitivement � la disposition de l�entreprise ; Obtiennent, tentent ou ont tent� d�obtenir des souscriptions des contrats, par simulation de souscription ou par publication ou all�gation de souscriptions qui n�existent pas ou de tous autres faits faux ; Publient les noms de personnes d�sign�es contrairement � la v�rit� comme �tant ou devant �tre attach�es � l�entreprise � un titre quelconque, pour provoquer des souscriptions de contrats ; Proc�dent � toutes autres d�clarations frauduleuses ou dissimulations dans tous documents produits par l�autorit� par l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances ou port�s � la connaissance du public. ulations dans tous documents produits par l�autorit� par l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances ou port�s � la connaissance du public. Article 452 : Des sanctions des r�gles de fonctionnement Sont punis d�une servitude p�nale principale de 1 � 5 ans et d�une amende de 8.000.000 � 15.000.000 Fc ou l�une de ces peines seulement, le pr�sident, les directeurs g�n�raux, les administrateurs, les g�rants ou les directeurs g�n�raux des entreprises non commerciales mentionn�es � l�article 301 de la pr�sente loi qui, sciemment : Publient ou pr�sentent � l�assembl�e g�n�rale un bilan inexact en vue de dissimuler la v�ritable situation de l�entreprise ; Font des biens ou du cr�dit de l�entreprise un usage qu�ils savent contraire � l�int�r�t de celle-ci, � des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle ils sont int�ress�s directement ou indirectement ; Font des pouvoirs qu�ils poss�dent, ou des voix dont ils disposent en cette qualit� un usage qu�ils savent contraire aux int�r�ts de l�entreprise, � des fins personnelles ou pour favoriser une entreprise dans laquelle ils sont int�ress�s directement ou indirectement. aux int�r�ts de l�entreprise, � des fins personnelles ou pour favoriser une entreprise dans laquelle ils sont int�ress�s directement ou indirectement. Article 453 : Des sanctions des r�gles relatives � la liquidation En cas de liquidation effectu�e dans les conditions pr�vues � l�article 429 de la pr�sente loi, les dispositions suivantes sont applicables : Si la situation financi�re de l�entreprise dissoute � la suite du retrait total de l�agr�ment fait appara�tre une insuffisance d�actif par rapport au passif qui doit �tre au cours de la liquidation, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribu� � cette insuffisance d�actif, d�cider � la demande du liquidateur ou m�me d�office que les dettes de l�entreprise soient support�es en tout ou partie, avec ou sans solidarit�, par tous les dirigeants de droit ou de fait, r�mun�r�s ou non, ou par certains d�entre eux. L�action se prescrit par trois ans � compter du d�p�t au greffe du huiti�me rapport trimestriel du liquidateur Les dirigeants qui se rendent coupables des agissements mentionn�s � l�article 449 de la pr�sidente loi peuvent faire l�objet des sanctions pr�vues en cas de faillite personnelle. coupables des agissements mentionn�s � l�article 449 de la pr�sidente loi peuvent faire l�objet des sanctions pr�vues en cas de faillite personnelle. Article 454 : De la sanction des r�gles relatives aux clauses types � la contribution et � la non-production des documents aux autorit�s de contr�le Est puni d�une amende de 400.000 � 2.000.000 Fc, toute personne qui se rend coupable d�infraction aux r�gles relatives aux clauses types � la contribution et � la non production de documents aux autorit�s de contr�le. En cas d�infractions aux dispositions de l�article 239 de la pr�sente loi, l�amende est prononc�e pour chacune des infractions constat�es sans que le total des amendes encoures n�exc�de 15.000.000 de francs congolais. Les m�mes sanctions sont applicables en cas de non production � l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. 5.000.000 de francs congolais. Les m�mes sanctions sont applicables en cas de non production � l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. Article 455 : Des infractions aux r�gles relatives � la forme des entreprises, � la publicit�, � l�agr�ment et aux proc�dures de sauvegarde Est punie d�un mois � cinq ans de servitude p�nale principale et d�une amende de 400.000 � 4.000.000 de francs congolais ou l�une de ces peines seulement, toute personne qui se rend coupable d�infraction aux r�gles relatives � la forme des entreprises, � la publicit�, � l�agr�ment, et aux proc�dures de sauvegarde pr�vues aux articles 285, 288, 400 et 428 de la pr�sente loi. Article 456 : Du d�lit d�entrave-sanctions Est constitutif d�infraction d�entrave, tout obstacle mis � l�exercice des missions de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. Cette infraction est punie de un � six mois de servitude p�nale principale et d�une amende de 1.000.000 � 2.000.000 de francs congolais ou l�une de ces peines seulement. t punie de un � six mois de servitude p�nale principale et d�une amende de 1.000.000 � 2.000.000 de francs congolais ou l�une de ces peines seulement. LIVRE IV : DES AGENTS GENERAUX, COURTIERS ET AUTRES INTERMEDIAIRES D�ASSURANCES Titre I : Des r�gles communes � la pr�sentation des op�rations d�assurances et de r�assurances Chapitre 1 : Des principes g�n�raux Article 457 : De la pr�sentation d�une op�ration d�assurance et de r�assurance Est consid�r�e comme pr�sentation d�une op�ration d�assurances ou de r�assurance pratiqu�e par les entreprises mentionn�es � l�article 401 de la pr�sente loi le fait, pour toute personne physique ou morale, de solliciter ou de recueillir la souscription d�un contrat d�assurances ou de r�assurance ou d�exposer oralement ou par �crit � un souscripteur �ventuel, les conditions de garantie d�un tel contrat. Les op�rations pratiqu�es par les entreprises vis�es � l�alin�a pr�c�dent sont pr�sent�es soit directement par lesdites entreprises soit par l�interm�diaire des personnes habilit�es � cet effet d�nomm�es interm�diaires d�assurances. sent�es soit directement par lesdites entreprises soit par l�interm�diaire des personnes habilit�es � cet effet d�nomm�es interm�diaires d�assurances. Article 458 : Des personnes habilit�s � pr�senter les op�rations d�assurances Sont habilit� � pr�senter les op�rations d�assurances zou de r�assurance les personnes : Les personnes physiques ou morales immatricul�es au registre du commerce est du cr�dit mobilier pour le courtage d�assurances ou de r�assurance agr��es par l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances et s�agissant des personnes morales, les dirigeants et les tiers qui ont le pouvoir de g�rer ou d�administrer ; Les personnes physiques ou morales qui sont soit : Titulaire d�un mandat d�agent g�n�ral d�assurance, ou charg�es � titre provisoire, pour une p�riode de deux ans au plus non renouvelable des fonctions d�agent g�n�ral d�assurance ; Dirigeants d�entreprises ou titulaire d�un mandat d�une entreprise de r�assurance. Les personnes physiques salari�es commises � cet effet ; Soit par une entreprise d�assurance ou de r�assurance ; Soit par une personne ou une soci�t� mentionn�e au point 1 ci-dessus Les personnes physiques non salari�es, mandat�es et r�mun�r�es � la commission. ; Soit par une personne ou une soci�t� mentionn�e au point 1 ci-dessus Les personnes physiques non salari�es, mandat�es et r�mun�r�es � la commission. Article 459 : De la pr�sentation du personnel d�une entreprise d�assurance Les op�rations pratiqu�es par l�entreprise mentionn�e � l�article 400 de la pr�sente loi peuvent �tre pr�sent�es par les membres du personnel salari� de cette entreprise ou d�une personne physique ou morale mentionn�e au point 1 ou 2 de l�article pr�c�dent : Au si�ge de cette entreprise ou au domicile de la personne ; Dans tout bureau de production de ladite entreprise ou personne dont le responsable remplit les conditions de capacit� professionnelle exig�es des courtiers ou des agents g�n�raux d�assurances. treprise ou personne dont le responsable remplit les conditions de capacit� professionnelle exig�es des courtiers ou des agents g�n�raux d�assurances. Article 460 : Des d�rogations pour les assurances individuelles Les op�rations ci-apr�s d�finies peuvent �tre pr�sent�es, sous la forme aussi bien de souscriptions d�assurances individuelles, que d�adh�sion � des assurances collectives, par les personnes respectivement �nonc�es dans chaque cas : Assurance contre les risques de d�c�s, d�invalidit�, de perte d�emploi ou d�activit� professionnelle souscrites express�ment et exclusivement en vue de servir de garantie au remboursement d�un pr�t : le pr�teur ou les personnes concourante � l�octroi de ce pr�t ; Assurance de transport de marchandises ou facult�s par voie fluviale : les courtiers de fret ; Assurance couvrant � titre principal les frais des interventions d�assistance li�es au d�placement et effectu�es par des tiers : les dirigeants, le personnel des agences de voyages, des banques et �tablissements financi�res et leurs pr�pos�s ; Les banques, les �tablissements financiers, les institutions de micro finance, les caisses d��pargne agr�es et la poste peuvent pr�senter des op�rations d�assurance � leurs guichets d�s lors que la personne habilit�e � pr�senter ces op�rations l�a �t� conform�ment � l�article 469 de la pr�sente loi. ns d�assurance � leurs guichets d�s lors que la personne habilit�e � pr�senter ces op�rations l�a �t� conform�ment � l�article 469 de la pr�sente loi. Article 461 : Des d�rogations pour les assurances collectives Les adh�sions � des assurances de groupe d�finies � l�article 282 de la pr�sente loi peuvent �tre pr�sent�es par le souscripteur, ses pr�pos�s ou mandataires ainsi que les personnes physiques ou morales d�sign�es express�ment � cet effet dans le contrat d�assurances de groupe. Article 462 : De la responsabilit� de l�assurance du fait de ses mandataires Lorsque la pr�sentation d�une op�ration d�assurance est effectu�e par une personne habilit�e selon les modalit�s pr�vues � l�article 461 de la pr�sente loi, l�employeur ou le mandat est civilement responsable du dommage caus� par la faute, l�imprudence ou la n�gligence de ses employ�s ou mandataires agissant en cette qualit�, lesquels sont consid�r�s, comme des pr�pos�s, nonobstant toute convention contraire. ligence de ses employ�s ou mandataires agissant en cette qualit�, lesquels sont consid�r�s, comme des pr�pos�s, nonobstant toute convention contraire. Chapitre 2 : Des conditions d�honorabilit� Article 463 : Des conditions d�honorabilit� Ne peuvent exercer la profession d�agent g�n�ral ou de courtier d�assurance ou de r�assurance les personnes ayant fait l�objet : D�une condamnation irr�vocable � une peine de servitude p�nale principale pour infraction intentionnelle ; D�une mesure de faillite personnelle ou autre mesure d�interdiction relative au redressement et � la liquidation judiciaire des entreprises ; D�une mesure de destitution de fonction d�officier du minist�re public en vertu d�une d�cision de justice. Les condamnations et mesures vis�es au pr�c�dent alin�a entra�nent pour les mandataires et employ�s des entreprises, les agents g�n�raux, les courtiers en entreprises de courtage, l�interdiction de pr�senter des op�rations d�assurances. Ces interdictions peuvent �galement �tre prononc�es par les tribunaux � l�encontre de toute personne condamn�e pour infraction � la l�gislation des assurances. dictions peuvent �galement �tre prononc�es par les tribunaux � l�encontre de toute personne condamn�e pour infraction � la l�gislation des assurances. Article 464 : De l�exception Les op�rations pratiqu�es par les entreprises mentionn�es � l�article 399 de la pr�sente loi ne peuvent �tre pr�sent�es par des personnes �trang�res aux cat�gories d�finies � l�article 458 ci-dessus que dans les cas et conditions fix�s par les articles 459 et 461 de la pr�sente loi sous r�serve que ces personnes ne soient frapp�es d�aucune des incapacit�s pr�vues � l�article 465 ci-dessous. Chapitre 3 : Des conditions de capacit� Article 465 : Des conditions de capacit� Sans pr�judice des articles 460 et 461 de la pr�sente loi, les personnes physiques mentionn�es � l�article 458 doivent : Etre majeure ; Etre de nationalit� congolaise sous r�serve pour les �trangers des conditions de r�ciprocit� ; Remplir les conditions de capacit� professionnelle pr�vues, pour chaque cat�gorie et fix�es par l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances apr�s avis des instances professionnelles repr�sentatives des entreprises d�assurances ; Ne pas �tre frapp�es d�une des incapacit�s pr�vues � l�article 463 de la pr�sente loi. professionnelles repr�sentatives des entreprises d�assurances ; Ne pas �tre frapp�es d�une des incapacit�s pr�vues � l�article 463 de la pr�sente loi. Pour pr�senter une op�ration d�assurances ou de r�assurance au sens de l�article 457 de la pr�sente loi, toute personne mentionn�e � l�alin�a premier article doit pouvoir, � tout moment, justifier qu�elle remplit les conditions exig�es par le dit alin�a. Les contrats d�assurances ou de capitalisation souscrits en violation des dispositions de l�article 461 de la pr�sente loi et de celles pr�vues � l�alin�a premier ainsi que les adh�sions � de tels contrats obtenus en infraction � ces dispositions peuvent, pendant une dur�e de deux ans � compter de cette souscription ou adh�sion, �tre r�sili�s � tout moment par le souscripteur ou adh�rent, moyennent pr�avis d�un mois. Dans ce cas, l�assureur n�a droit qu�� la partie de la prime correspondant � la couverture du risque jusqu�� la r�siliation et restitue le surplus �ventuellement per�u. ureur n�a droit qu�� la partie de la prime correspondant � la couverture du risque jusqu�� la r�siliation et restitue le surplus �ventuellement per�u. Article 466 : Du contr�le des conditions de capacit� du personnel Toute personne qui, dans une entreprise mentionn�e � l�article 499 de la pr�sente loi ou une entreprise de courtage ou une agence g�n�rale, a sous son autorit� des personnes charg�es de pr�senter des op�rations d�assurances ou de capitalisation , est tenue de veiller � ce que celles-ci remplissent les conditions pr�vues aux articles 461 et 465 de la pr�sente loi. Toute personne qui, dans les entreprises d�assurances, donne mandat � un agent g�n�ral d�assurance ou � une personne charg�e des fonctions d�agent g�n�ral d�assurance, est tenue de faires pr�alablement � l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances la d�claration prescrite � l�article 463 et avoir v�rifi� qu�il ressort des pi�ces qui lui sont communiqu�es que celui-ci remplit les conditions d��ge, de nationalit� et de capacit� professionnelle requises � l�article 465 alin�a premier de la pr�sente loi. s que celui-ci remplit les conditions d��ge, de nationalit� et de capacit� professionnelle requises � l�article 465 alin�a premier de la pr�sente loi. Article 467 : Des documents justificatifs Les personnes physiques mentionn�es � l�article 458 points 2 de la pr�sente loi ainsi que les personnes vis�es � l�article 460 point 4 de la pr�sente loi sont tenues de produire une carte professionnelle d�livr�e par l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. 460 point 4 de la pr�sente loi sont tenues de produire une carte professionnelle d�livr�e par l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. Article 468 : Des conditions relatives aux courtiers et agents g�n�raux d�assurances Les courtiers d�assurances, les associ�s ou tiers qui g�rent ou administrent une soci�t� de courtage d�assurances et les agents g�n�raux d�assurances justifient pr�alablement � leur entr�e en fonction soit : De la d�tention d�un dipl�me mentionn� sur une liste fix�e par l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances apr�s avis des instances professionnels repr�sentatives des compagnies d�assurances, ainsi que de l�accomplissement d�un stage professionnel ; De l�exercice � temps plein, pendant deux ans au moins, dans les services int�rieurs ou ext�rieurs d�une entreprise d�assurances, d�un courtier ou d�une soci�t� de courtage d�assurances de fonctions relatives � la production ou � l�application de contrats d�assurances ainsi que de l�accomplissement d�un stage professionnel, soit de l�exercice � temps plein pendant un an au moins d�une activit� en qualit� de cadre ou de dirigeant dans ces m�mes entreprises ; De l�exercice, pendant deux ans au moins, en qualit� de cadre ou de chef d�entreprise, de fonctions de responsabilit� dans une entreprise industrielle ou commerciale ainsi que de l�accomplissement d�un stage professionnel ; De l�exercice pendant deux ans de fonctions de responsabilit�s en tant que cadre dans une administration de contr�le des assurances. e professionnel ; De l�exercice pendant deux ans de fonctions de responsabilit�s en tant que cadre dans une administration de contr�le des assurances. Article 469 : Des conditions relatives aux mandataires salari�s ou non-salari�s Les interm�diaires mentionn�s � l�article 458 pont 3 et 4 de la pr�sente loi, � l�exception des personnes physiques salari�es qui exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont la charge d�animer un r�seau de production, justifient, pr�alablement � leur entr�e en fonction : De la d�tention d�un dipl�me mentionn�e sur une liste fix�e par l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances apr�s des instances professionnelles repr�sentatives des entreprises d�assurance ainsi que de l�accomplissement d�un stage professionnel ; De l�exercice � temps plein pendant six mois au moins de fonctions relatives � la production ou � l�application de contrats d�assurance, dans les services int�rieurs ou ext�rieure d�une entreprise d�assurances, d�un courtier, d�une soci�t� de courtage d�assurance ou d�un agent g�n�ral d�assurances ainsi que de l�accomplissement d�un stage professionnel. Article 470 : Des conditions relatives aux stages professionnels Les stages professionnels mentionn�s aux articles 468 et 469 de la pr�sente loi sont effectu�s en une seule p�riode. latives aux stages professionnels Les stages professionnels mentionn�s aux articles 468 et 469 de la pr�sente loi sont effectu�s en une seule p�riode. Ils comportent une p�riode d�enseignement th�orique et une p�riode de formation pratique dans un institut agr�� dispensant un enseignement sp�cifique en mati�re d�assurance. L�enseignement th�orique doit �tre dispens� par des professionnels qualifi�s, pr�alablement � la formation pratique dont la dur�e ne peut exc�der la moiti� de la dur�e totale du stage professionnel. La formation pratique est effectu�e sous le contr�le permanent et direct de personnes habilit�es � pr�senter des op�rations d�assurances ou de capitalisation. Les stages professionnels peuvent �tre effectu�s aupr�s d�une entreprise d�assurances, d�un courtier ou d�une soci�t� de courtage d�assurances, d�un agent g�n�ral d�assurances ou d�un centre de formation choisi par les organisations repr�sentatives de la profession. Les stages professionnels doivent avoir une suffisante. ces ou d�un centre de formation choisi par les organisations repr�sentatives de la profession. Les stages professionnels doivent avoir une suffisante. Article 471 : De la d�claration aupr�s de l�Autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances En vue de permettre de v�rifier les conditions d�honorabilit�s telles que pr�vues aux dispositions de l�article 468 de la pr�sente loi, une d�claration est faite � l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances dans les conditions pr�vues notamment � l�article 474 de la pr�sente loi concernant toute personne physique entrant dans une des cat�gories d�finies � l�article 460 point 1 � 3 de la pr�sente loi avant que cette personne ne pr�sente des op�rations d�assurances d�finies � l�article 459 de la pr�sente loi. ticle 460 point 1 � 3 de la pr�sente loi avant que cette personne ne pr�sente des op�rations d�assurances d�finies � l�article 459 de la pr�sente loi. Article 472 : Des personnes soumises � l�obligation de d�claration L�obligation de souscrire la d�claration � l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances incombe : Aux int�ress�s eux-m�mes, en ce qui concerne les courtiers d�assurances, les associ�s ou les tiers ayant pouvoir de g�rer, administrer une soci�t� de courtage d�assurance ; Aux entreprises qui se proposent de mandater les agents g�n�raux d�assurances, en ce qui concerne ces derniers ; A l�entreprise ayant la qualit� d�employeur ou de mandat, en ce qui concerne les interm�diaires mentionn�s � l�article 460 points 3 et 4 de la pr�sente loi. Article 473 : De la d�claration modificative Toute modification des indications incluses dans la d�claration pr�vue � l�article 745 ci-dessus, toute cessation de fonctions d�une personne ayant fait l�objet d�une d�claration, tout retrait du mandat sont d�clar�s � l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances d�sign�e � l�article 471 de la pr�sente loi par la personne ou entreprise � qui incombe l�obligation d�effectuer la d�claration. ntr�le des assurances d�sign�e � l�article 471 de la pr�sente loi par la personne ou entreprise � qui incombe l�obligation d�effectuer la d�claration. Article 474 : Du contr�le de l�Autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances L�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances qui a re�u une d�claration pr�vue aux articles 472 et 473 de la pr�sente loi s�assure que la personne qui a fait l�objet de cette d�claration n�est pas frapp�e ou ne vient pas � �tre frapp�e d�une des incapacit�s pr�vues � l�article 468 de la pr�sente loi et, le cas �ch�ant, le notifie dans le bref d�lai : Au greffier comp�tent pour recevoir l�immatriculation au registre du commerce et de cr�dit mobilier pour le courtage d�assurances, si elle concerne un courtier ou associ� ou un tiers ayant, dans une soci�t� de courtage d�assurances, le pouvoir de g�rer ou administrer ; A l�entreprise d�clarante si elle concerne un agent g�n�ral d�assurances ; Au d�clarant, si elle concerne un interm�diaire mentionn� aux points 3 et 4 de l�article 458 de la pr�sente loi. L�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances peut proc�der au retrait de la carte professionnelle. et 4 de l�article 458 de la pr�sente loi. L�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances peut proc�der au retrait de la carte professionnelle. Article 475 : De l�obligation de mention nominative pour tout interm�diaire Le nom de toute personne ou soci�t� mentionn�e � l�article 458 de la pr�sente loi par l�entremise de laquelle a �t� souscrit un contrat d�assurance ou une adh�sion � un tel contrat doit figurer sur l�exemplaire de ce contrat ou de tout doucement �quivalent, remis au souscription ou � l�adh�rent. Article 476: Des mentions obligatoires pour tous les documents commerciaux Toute correspondance ou publicit� �manant d�une personne ou soci�t� mentionn�e au point 1 de l�article 458 de la pr�sente loi, agissant en cette qualit�, doit comporter, dans son en-t�te, le nom de cette personne ou la raison sociale de cette soci�t�, suivi des mots courtier d�assurances ou soci�t� de courtage d�assurances. Toute publicit�, quelle qu�en soit la forme, �manant d�une telle personne ou soci�t� et concernant la souscription d�un contrat aupr�s d�une entreprise d�assurances ou d�adh�sion � un contrat ou exposant, en vue de cette souscription ou adh�sion, les conditions de garantie de ce contrat indique la raison sociale de ladite entreprise. ontrat ou exposant, en vue de cette souscription ou adh�sion, les conditions de garantie de ce contrat indique la raison sociale de ladite entreprise. Toute correspondance ou publicit� �manant de personnes autres que celles mentionn�es � l�article 458 point 1 de la pr�sente loi tendant � proposer la souscription d�un contrat aupr�s d�une entreprise d�assurances d�termin�e ou l�adh�sion � un tel contrat ou � exposer, en vue de cette souscription ou adh�sion, les conditions de garanties de ce contrat, doit indiquer le nom et la qualit� de la personne qui fait cette proposition ainsi que la raison sociale de ladite entreprise. Titre II : De la garantie financi�re Article 477 : De la garantie financi�re Tout agent g�n�ral, courtier ou soci�t� de courtage est tenu � tout moment de justifier d�une garantie financi�re. Cette garantie r�sulte d�un enseignement de caution pris par un �tablissement de cr�dit habilit� � cet effet ou une entreprise d�assurances agr��e. e. Cette garantie r�sulte d�un enseignement de caution pris par un �tablissement de cr�dit habilit� � cet effet ou une entreprise d�assurances agr��e. Article 478: Du montant Le montant de la garantie ne peut �tre inf�rieur � 24.000.000 de francs congolais et au double du montant moyen mensuel des fonds per�us par l�agent g�n�ral, le courtier ou la soci�t� de courtage d�assurances, calcul� sur la base des fonds per�us au cours des douze derniers mois pr�c�dent le mois de la date de souscription ou de reconduction de l�engagement de caution. Le calcul du montant d�fini � l�alin�a pr�c�dent tient compte du total des fonds confi�s � l�agent g�n�ral, au courtier ou � la soci�t� de courtage d�assurances, par les assur�es, en vue d��tre vers�s � des entreprises d�assurances ou par toute personne physique ou morale, en vue d��tre vers�s aux assur�s. Article 479 : De l�engagement de caution-dur�e-exigence du garant-certificat L�engagement de caution est pris pour la dur�e de chaque ann�e civile ; il est reconduit tacitement au 1 er janvier de chaque ann�e. Le montant de la garantie est r�vis� � la fin de chaque ann�e. Le garant peut exiger la communication de tous registres et documents comptables qu�il estime n�cessaires � la d�termination du montant de la garantie. e garant peut exiger la communication de tous registres et documents comptables qu�il estime n�cessaires � la d�termination du montant de la garantie. Le garant d�livre � la personne garantie un certificat de garantie financi�re. Ce certificat est renouvel� annuellement lors de la reconduction de l�engagement de caution. Article 480 : De la mise en �uvre du paiement La garantie financi�re est mise en �uvre sur la seule justification que l�agent, le courtier ou la soci�t� de courtage d�assurances garanti est sans que le garant puisse opposer au cr�ancier le b�n�fice de discussion. La d�faillance de la personne garantie est acquise un mois apr�s la date de r�ception par celle-ci par lettre recommand�e au porteur ou par tout autre moyen avec accus� de r�ception exigeant le paiement des sommes dues ou d�une sommation de payer, demeur�e sans effet. Elle est �galement acquise par un jugement pronon�ant la liquidation judiciaire. Le paiement est effectu� par le garant � l�expiration a lieu au marc le franc dans le cas o� le montant total des demandes exc�derait le montant de la garantie. Article 481 : De la cessation La garantie cesse en raison de la d�nonciation du contrat � son �ch�ance. demandes exc�derait le montant de la garantie. Article 481 : De la cessation La garantie cesse en raison de la d�nonciation du contrat � son �ch�ance. Elle cesse �galement par le d�c�s ou la cessation d�activit� de la personne garantie ou, s�il s�agit d�une personne morale, par la dissolution de la soci�t�. En aucun cas, la garantie ne peut cesser avant l�expiration d�un d�lai de trois jours francs suivant la publication � la diligence du garant d�un avis au Journal Officiel. Toutefois, le garant n�accomplit pas les formalit�s de publicit� prescrites au pr�sent article si la personne garantie apporte la preuve de l�existence d�une nouvelle garantie financi�re prenant la suite de la pr�c�dente sans interruption. Dans tous les cas pr�vus aux alin�as pr�c�dents, la cessation de garantie n�est pas opposable au cr�ancier, pour les cr�ances n�es pendant la p�riode de validit� de l�engagement de caution. TITRE III. DES REGLES SPECIFIQUES AUX AGENTS GENERAUX ET AUX COURTIERS S�ASSURANCES ET DE REASSURANCES Chapitres 1 : Des agents g�n�raux Article 482 : De la cessation de mandat Le contrat pass� entre les entreprises d�assurance est leurs agents g�n�raux, sans d�termination de dur�e, peut cesser par la volont� d�une des parties contractantes. entre les entreprises d�assurance est leurs agents g�n�raux, sans d�termination de dur�e, peut cesser par la volont� d�une des parties contractantes. N�anmoins, la r�siliation unilat�rale sans validit� d�un seul des contrats peut donner lieu � des dommages-int�r�ts. Chapitre 2 : Des courtiers d�assurances et soci�t�s de courtage d�assurances . Article 483 : Du statut Les courtiers d�assurances sont des commer�ants sans qu�il y ait lieu de distinguer suivant que les actes qu�ils accomplissent sont civils ou commerciaux. Ils sont soumis comme tels � toutes les obligations impos�es aux commer�ants. Article 484 : De l�autorisation-association professionnelle L�exercice de la profession de courtier d�assurance ou de r�assurance est soumis � l�autorisation de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. Cette derni�re �tablit et met � jour une liste des courtiers et la transmet, � leur demande, aux compagnies agr��es. Il est interdit aux entreprises d�assurances de souscrire des contrats d�assurance par l�interm�diaire de courtier non autoris�s sous peine des sanctions pr�vues par la pr�sente loi. d�assurances de souscrire des contrats d�assurance par l�interm�diaire de courtier non autoris�s sous peine des sanctions pr�vues par la pr�sente loi. Les courtiers d�assurances autoris�s � exercer sont tenus de constituer entre eux une association professionnelle dont les statuts, le r�glement int�rieur et les r�gles de d�ontologie sont approuv�s par l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. L�association professionnelle des courtiers est tenue de valoriser l�image de la profession et � faire preuve d�int�grit�, de loyaut� et d�honn�tet� dans les relations des membres avec les consommateurs, les entreprises d�assurances, les autres interm�diaires et les pouvoirs publics. Article 485 : De l�autorisation et des documents La demande d�autorisation est trait�e par l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances apr�s d�p�t par l�int�ress� de l�original ou de la copie certifi�e conforme de tous les documents et pi�ces ci-apr�s. on et de contr�le des assurances apr�s d�p�t par l�int�ress� de l�original ou de la copie certifi�e conforme de tous les documents et pi�ces ci-apr�s. Pour les personnes physiques : L�acte de naissance ou acte en tenant lieu ; L�extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ; Les dipl�mes et les attestations professionnelles mentionn�s au Titre 1 ci-dessus ; Le r�c�piss� d�inscription au registre de Commerce et de Cr�dit Mobilier ; La fiche de d�claration, vis�e par le Procureur de la R�publique pr�s le tribunal de Grande Instance, des personnes qui sont habilit�es � pr�senter des op�rations d�assurances au public ; Le certificat de nationalit� ; sous r�serve du principe de r�ciprocit�, en plus des pi�ces ci-dessus, une carte de r�sident est exig�e pour les �trangers ; Tout autre document jug� n�cessaire. e du principe de r�ciprocit�, en plus des pi�ces ci-dessus, une carte de r�sident est exig�e pour les �trangers ; Tout autre document jug� n�cessaire. Pour les personnes morales : Les statuts de la soci�t� ; Le certificat notari� ou du commissaire aux comptes indiquant le montant du capital social lib�r� ; Tous documents et pi�ces figurant aux literas d et e du point 1 ci-dessus ; La liste des actionnaires ou porteurs de parts avec indication de leur nationalit� et montant de leur participation ; La liste, selon la forme de la soci�t�, des administrateurs, directeurs g�n�raux et g�rants avec indication de leur nationalit� ; Les pi�ces figurant pour les pr�sidents, directeurs g�n�raux, g�rants ou repr�sentants l�gaux de la soci�t�, aux literas a, b, c et f du point 1 ci-dessus Les comptes pr�visionnels d�taill�s pour les 3 premiers exercices ; Tout autre document jug� n�cessaire. aux literas a, b, c et f du point 1 ci-dessus Les comptes pr�visionnels d�taill�s pour les 3 premiers exercices ; Tout autre document jug� n�cessaire. Article 486 : Des incompatibilit�s Sans pr�judice des dispositions l�gales ou r�glementaires r�gissant l�exercice de certaines professions, sont incompatibles avec l�exercice de la profession de courtier d�assurance ou de r�assurance, les activit�s exerc�es par : Les administrateurs, dirigeants, inspecteurs et employ�s des soci�t�s d�assurance ou de r�assurance : Les constructeurs d�automobiles et leurs filiales, les garagistes concessionnaires, agents de vente ou r�parateurs de v�hicules automobiles, les entreprises et agents d�entreprises de cr�dit automobile ; Les entrepreneurs de travaux publics et de b�timent, les architectes ; Les pr�sentateurs de soci�t�s industrielles et commerciales ; Les experts comptables, les conseillers juridiques et fiscaux et les experts d�assurances ; Les agents immobiliers, les administrateurs de biens, les mandataires en vente ou location de fonds de commerce, les administrateurs et agents de soci�t� de construction ou de promotion immobili�res ; Les personnes physiques ou morales �uvrant dans une entreprise quelconque pour la n�gociation ou la souscription des contrats d�assurances de cette entreprise ou de ses filiales. orales �uvrant dans une entreprise quelconque pour la n�gociation ou la souscription des contrats d�assurances de cette entreprise ou de ses filiales. Il est interdit aux agents g�n�raux de g�rer et d�administrer, directement ou par personne interpos�e, un cabinet de courtage et plus g�n�ralement un int�r�t quelconque dans un tel cabinet. La m�me interdiction s�applique par r�ciprocit� aux courtiers et soci�t�s de courtage d�assurances ou de r�assurance. Il est interdit aux agents g�n�raux et courtiers d�assurances ou de r�assurance d�exercer toute autre activit� industrielle et commerciale, sauf autorisation de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. Article 487 : De la forme de l�autorisation et du retrait Loa d�cision de retrait d�autorisation d�exercer la profession de courtier d�assurances ainsi que celle de son retrait sont prononc�es par l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances. Elles sont publi�es au Journal Officiel Article 488 : Du rapport contradictoire En cas de contr�le sur place ou sur pi�ces d�un courtier ou d�une soci�t� de courtage, un rapport contradictoire est �tabli. Les observations formul�es par le contr�leur sont port�es � la connaissance du courtier. ne soci�t� de courtage, un rapport contradictoire est �tabli. Les observations formul�es par le contr�leur sont port�es � la connaissance du courtier. L�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances prend connaissance de ces observations ainsi que des r�ponses apport�es par le courtier. Elle communique les r�sultats de ces contr�les � ce dernier. Article 489 : Des injonctions et des sanctions disciplinaire En cas d�une infraction � la r�glementation des assurances, l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances enjoint le courtier ou la soci�t� de courtage de corriger les manquements constat�s dans un d�lai d�un mois. En cas d�inex�cution de ces injonctions, l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances peut prononcer l�une des sanctions disciplinaires suivantes : L�avertissement ; La suspension ; La d�mission d�office des dirigeants responsables ; Le retrait d�agr�ment. Toutefois, ces sanctions ne peuvent �tre prises qu�� l�issue d�une proc�dure contradictoire au cours de laquelle la soci�t� de courtage ou le courtier a �t� invit� � pr�senter ses observations. ises qu�� l�issue d�une proc�dure contradictoire au cours de laquelle la soci�t� de courtage ou le courtier a �t� invit� � pr�senter ses observations. Lorsqu�elle prononce la sanction de retrait d�agr�ment, l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances saisit le pr�sident du tribunal comp�tent aux fins de d�signation d�un liquidateur conform�ment aux r�gles applicables aux soci�t�s commerciales. Article 490 : De la caducit� de l�autorisation L�autorisation est r�put�e caduque dans les cas suivants : Pour les personnes physiques D�c�s du courtier ; Non exercice effectif de la profession de courtier pendant une p�riode continue de douze mois ; Faillite du courtier Pour les personnes morales Non exercice effectif de la profession de courtier pendant une p�riode continue de six mois ; Faillite ou liquidation de la soci�t� de courtage ; Dissolution de la soci�t� de courtage. L�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances constate la caducit� de l�autorisation accord�e et engage la proc�dure de retrait d�autorisation. Le courtier ou la soci�t� de courtage, dont la caducit� de l�autorisation a �t� constat�e, ne peut plus exercer la profession de courtier d�assurances et de r�assurance. oci�t� de courtage, dont la caducit� de l�autorisation a �t� constat�e, ne peut plus exercer la profession de courtier d�assurances et de r�assurance. Pour des op�rations en cours, l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances, compte tenu des int�r�ts en cause, �dicte les mesures destin�es � assurer leur bonne fin. Article 491 : Du d�c�s, de la d�mission et de la nouvelle autorisation En cas de d�c�s ou de d�mission du repr�sentant l�gal ou du g�rant d�une soci�t� de courtage, celle-ci doit dans un d�lai de trois mois, � compter du d�c�s ou de la d�mission, soumettre � l�approbation de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances la candidature d�un nouveau repr�sentant l�gal ou d�un nouveau g�rant. Chapitre 3 : De la responsabilit� civile professionnelle Article 492 : De l�assurance de responsabilit� civile professionnelle Tout courtier ou soci�t� de courtage d�assurances ou de r�assurance est tenu de justifier, � tout moment, l�existence d�une police d�assurance de responsabilit� civile professionnelle. Article 493 : Du contrat d�assurance responsabilit� civile professionnelle Le contrat d�assurance de responsabilit� civile professionnelle pr�vu � l�article pr�c�dent comporte des obligations qui ne peuvent pas �tre aux garanties � celles d�finies ci-dessous. bilit� civile professionnelle pr�vu � l�article pr�c�dent comporte des obligations qui ne peuvent pas �tre aux garanties � celles d�finies ci-dessous. Le contrat pr�voit une garantie de 20.000.000 de franc congolais par sinistre et par ann�e pour un m�me courtier ou soci�t� de courtage d�assurance assur�e. Il peut fixer une franchise par sinistre qui ne doit pas exc�der 20% du montant des indemnit�s dues. Cette franchise n�est pas opposable aux victimes. Il garantit la personne assur�e de toutes r�clamations pr�sent�es entre la date d�effet et la date d�expiration du contrat quelle que soit la date du fait dommageable ayant entra�n� sa responsabilit� d�s lors que l�assur� n�en a pas eu connaissance au moment de la souscription. Il garantit la r�paration de tout sinistre connu de l�assur� dans un d�lai maximum de douze mois � compter de l�expiration du contrat, � condition que le fait g�n�rateur de ce sinistre se soit produit pendant la p�riode de validit� du contrat. Article 494 : De la dur�e-certificat Le contrat est tacitement reconduit chaque ann�e � la date d�anniversaire de sa prise d�effet. L�assureur d�livre � la personne garantie un certificat d�assurance de responsabilit� civile professionnelle. Ce certificat est renouvel� annuellement lors de la reconduction du contrat. antie un certificat d�assurance de responsabilit� civile professionnelle. Ce certificat est renouvel� annuellement lors de la reconduction du contrat. Article 495 : Des mentions obligatoires Tout document � usage professionnel �manant d�un courtier comporte la mention garantie financi�re et assurance de responsabilit� civile professionnelle conformes aux articles 477 et 492 de la pr�sente loi. Chapitre 4 : De l�interdiction d�encaissement des primes Article 496 : De la n�cessit� de mandat Il est interdit aux courtiers et aux soci�t�s de courtage, sauf mandat express de l�entreprise d�assurances ou de r�assurance, d�encaisser des primes ou des fractions de prime. Il est interdit aux courtiers et soci�t�s de courtage, sauf accord express de l�entreprise d�assurance ou de r�assurance, de retenir le montant de leurs commission sur la prime encaiss�. Article 497 : Du d�lai de reversement Les primes ou fonctions de prime encaiss�es par les courtiers et les soci�t�s de courtage sont r�serv�es aux soci�t�s d�assurances dans un d�lai maximum de dix jours ouvrables suivant leur encaissement. Article 498 : De la note de couverture Il est interdit aux courtiers et aux soci�t�s de courtage de d�livrer une note de couverture sans un mandat express de l�entreprise d�assurances ou de r�assurance. it aux courtiers et aux soci�t�s de courtage de d�livrer une note de couverture sans un mandat express de l�entreprise d�assurances ou de r�assurance. Article 499 : Des commissions Les commissions dues aux courtiers doivent �tre vers�es dans les dix jours ouvrables qui suivent la remise des prismes � l�entreprise d�assurances. L�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances est habilit�e � fixer les taux minima et maxima des r�mun�rations des courtiers et soci�t�s de courtage. Il est interdit aux courtiers et soci�t�s de courtage de surcharger, � leur b�n�fice, une sur-commission ou autres frais additionnels quelconques au-del� des taux maxima de leur r�mun�ration fix�s conform�ment � l�alin�a pr�c�dent. Titre IV : Des p�nalit�s Article 500 : Des infractions � sanctions Toute personne qui pratique des op�rations d�finies � l�article 459 en violation des dispositions pr�vues aux articles 459 � 461 de la pr�sente loi est passible d�une amende de 500.000 � 1.000.000 de francs congolais. Est �galement passible des sanctions pr�vues � l�alin�a pr�c�dent, la personne vis�e l�article 468 qui a fait appel, ou par suite d�un d�faut de surveillance, a laiss� faire appel par une personne plac�e sous son autorit�, � des personnes ne remplissant pas les conditions d�finies aux articles 459 � 465 de la pr�sente loi. appel par une personne plac�e sous son autorit�, � des personnes ne remplissant pas les conditions d�finies aux articles 459 � 465 de la pr�sente loi. Toute personne qui pr�sente, en vue de leur souscription ou fait souscrire des contrats pour le compte d�une entreprise non agr��e pour la branche dans laquelle entrent ces contrats, est punie d�une amende de 500.000 francs congolais � 2.700.000 de francs congolais et d�une servitude p�nale principale de six mois � trois ans ou de l�une de ces peines seulement. Et �galement passible des sanctions pr�vues � l�alin�a pr�c�dent, tout courtier ou soci�t� de courtage qui se conforme pas aux dispositions de l�article 434 de la pr�sente loi. L�amende pr�vue est prononc� pour chacun des contrats propos�s ou souscrits, sans que le total des amendes encourus n�exc�de 500.000 francs congolais, en cas de r�cidives, de 5.400.000 de francs congolais. ropos�s ou souscrits, sans que le total des amendes encourus n�exc�de 500.000 francs congolais, en cas de r�cidives, de 5.400.000 de francs congolais. Livre V : Des organismes particuliers d�assurance Chapitre 1 : Du fonds de garantie automobile Article 501 : De l�institution du fonds de garantie automobile Il est institu� un fonds de garantie automobile charg�, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n�est pas assur�, sauf par d�rogation l�gale � l�obligation d�assurances, de supporter, dans la limite des plafonds fix�s par les textes r�glementaires pris par le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, sur proposition de l�autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances, les frais m�dicaux et d�indemniser les victimes des dommages r�sultant d�atteintes � leurs personnes n�s d�un accident caus� par un v�hicule terrestre � moteur en circulation ainsi que ses remorques ou semi-remorques. Le fonds de garantie automobile paie aux victimes ou � leurs ayants droit les indemnit�s qui ne peuvent �tre prises en charge � aucun autre titre, lorsque l�accident ouvre droit � r�paration. Il est subrog� dans les droits des victimes indemnis�es contre tout responsable identifi�, en particulier contre l�automobiliste ayant circul� sans assurances. brog� dans les droits des victimes indemnis�es contre tout responsable identifi�, en particulier contre l�automobiliste ayant circul� sans assurances. Article 502 : Du financement du fond de garantie automobile Les ressources du fonds de garantie automobile comprennent les contributions suivantes : Une contribution obligatoire de toutes les entreprises d�assurances ou de r�assurance agr��es pour effectuer en R�publique D�mocratique du Congo des op�rations d�assurances contre les risques de toute nature r�sultant de l�usage des v�hicules terrestres � moteur ; Cette contribution est proportionnelle aux primes acquises en R�publique D�mocratique du Congo au titre du dernier exercice, nettes d�annulation, d�imp�ts et des taxes, pour les entreprises vis�es � l�alin�a 1 ci-dessus. La contribution exigible pour la premi�re fois par une entreprise d�assurance et de r�assurance nouvellement agr��e est assise sur le montant estimatif moyen des pr�visions des prismes des trois premiers exercices sociaux indiqu� dans le dossier de demande d�agr�ment constitu� en vertu de l�article 406 de la pr�sente loi. des prismes des trois premiers exercices sociaux indiqu� dans le dossier de demande d�agr�ment constitu� en vertu de l�article 406 de la pr�sente loi. La contribution obligatoire est liquid�e par les entreprises concern�es et recouvr�e par le fonds de garantie automobile ou plus tard le 30 juin de l�ann�e suivante ; Une contribution des assur�s qui s�ajoute au montant des primes d�assurances concernant les v�hicules, assise sur toutes les primes vers�es par les assur�s aux entreprises d�assurances ; Un pr�l�vement support� par les propri�taires des v�hicules automobiles en infraction aux dispositions de l�article 108 de la pr�sente loi ; Des recouvrements effectu�s sur les d�biteurs d�indemnit�s ; Un produit des placements de Fonds ; Des remboursements et r�alisation de valeurs mobili�res et immobili�res ; Des dons, legs et produits divers ; Toute autre ressource qui pourrait �tre attribu�es au Fonds. Article 503 : Des modalit�s de fonctionnement L�organisation et le fonctionnement du Fonds de garantie automobile sont fix�s par d�cret du Premier ministre en Conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions. sont fix�s par d�cret du Premier ministre en Conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions. Chapitre 2 : Des autres fonds de garantie Article 504 : Des autres fonds de garantie Il peut �tre institu� d�autres fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage par d�cret du Premier ministre d�lib�r� en Conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions. LIVRE VI : DES REGIMES COMPTABLE ET FISCAL Chapitre 1 : Du r�gime comptable Article 505 : Du principe Les soci�t�s d�assurance appliquent les normes sp�cifiques de comptabilit� pr�vues en la mati�re. Article 506 : Des principes, r�gles et cadre comptable applicable au secteur des assurances Les principes, r�gles et cadre comptable applicable au secteur des assurances sont fix�s par d�cret du premier ministre d�lib�r� en Conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions. Chapitre 2 : Du r�gime fiscal Article 507 : Du principe Les soci�t�s d�assurance sont soumises au droit commun en mati�re fiscale sauf les exceptions pr�vues � l�article 508 ci-dessous. le 507 : Du principe Les soci�t�s d�assurance sont soumises au droit commun en mati�re fiscale sauf les exceptions pr�vues � l�article 508 ci-dessous. Article 508 : Des primes non imposables Ne sont pas imposable : La partie �pargne de la prime de l�assurance vie ; La prime de l�assurance maladie ; La prime d�une assurance directe � l��tranger � condition qu�elle ait autoris�s par le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions ; La prime de r�assurance. LIVRE VII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES Article 509 : De la mise en conformit� de l�autorisation La soci�t� d�assurance, les courtiers et les soci�t�s de courtage d�assurances qui exercent en R�publique D�mocratique du Congo d�posent aupr�s de l�Autorit� de r�gulation et de contr�le des assurances une demande de r�gularisation d�autorisation conform�ment aux dispositions des articles 400 ou 485 de la pr�sente loi, selon le cas. Article 510 : Du d�lai de mise en conformit� Les personnes physiques ou morales qui exercent la profession d�assureur, de courtier d�assurance ou d�agent g�n�ral sont tenues de se conformer aux dispositions de la pr�sente loi dans un d�lai de 3 mois, � dater de son entr�e en vigueur. ssurance ou d�agent g�n�ral sont tenues de se conformer aux dispositions de la pr�sente loi dans un d�lai de 3 mois, � dater de son entr�e en vigueur. Article 511 : Des dispositions abrogatoires La loi du 25 juin 1930 portant contr�le des entreprises d�assurance sur la vie ; L�ordonnance-loi n�66/622 du 23 novembre 1966 portant cr�ation d�une assurance obligatoire ; L�ordonnance-loi n�66-97 du 14 mars 1966 portant Code des assurances maritimes, fluviales et lacustres ; L�ordonnance-loi n�67/18 du 17 janvier 1967 portant modification de l�ordonnance-loi 66/622 du 23 novembre 1966 ; L�ordonnance-loi n�67/240 du 02 juin 1967 octroyant le monopole des assurances � la Soci�t� Nationale des Assurances, en sigle SONAS ; La Loi n�73-013 du 5 janvier 1973 portant obligation de l�assurance de responsabilit� civile en mati�re d�utilisation des v�hicules automoteurs ; L�ordonnance-loi n�74-007 du 10 juillet 1974 portant assurance obligatoire de la responsabilit� civile des constructeurs ; La Loi n�74-008 du 10 juillet 1974 portant assurance obligatoire des risques d�incendie de certains b�timents ; Toutes les dispositions ant�rieures contraires � la pr�sente loi. Article 512 : Des dispositions finales La pr�sente Loi entre en vigueur une ann�e apr�s sa promulgation. ons ant�rieures contraires � la pr�sente loi. Article 512 : Des dispositions finales La pr�sente Loi entre en vigueur une ann�e apr�s sa promulgation. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession de l'association qui n'engage pas sa responsabilit�.
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