LOI Ne023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE
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LOI N�023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE LOI N�023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE LIVRE PREMIER : DE L�ORGANISATION CHAPITRE I er : DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE II : DU PERSONNEL JUDICIAIRE MILITAIRE CHAPITRE III : DES COURS ET TRIBUNAUX MILITAIRES SECTION 1 : DE LA HAUTE COUR MILITAIRE SECTION 2 : DES COURS MILITAIRES SECTION 3 : DE LA COUR MILITAIRE OPERATIONNELLE SECTION 4 : DES TRIBUNAUX MILITAIRES DE GARNISON SECTION 5 : DES TRIBUNAUX MILITAIRES DE POLICE SECTION 6 : DES DISPOSITIONS COMMUNES A LA HAUTE COUR, AUX COURS ET TRIBUNAUX MILITAIRES CHAPITRE IV : DU MINISTERE PUBLIC MILITAIRE SECTION 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES SECTION 2 : DE L�AUDITEUR GENERAL DES FORCES ARMEES SECTION 3 : DES AUDITEURS MILITAIRES PRES LES COURS ET TRIBUNAUX MILITAIRES CHAPITRE V : DES AUXILIAIRES DE LA JUSTICE MILITAIRE SECTION 1 : DES GREFFIERS MILITAIRES SECTION 2 : DES SECRETAIRES DES AUDITORATS MILITAIRES SECTION 3 : DES AGENTS DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE SECTION 4 : DES DEFENSEURS SECTION 5 : DES EXPERTS, DES INTERPRETES ET DES TRADUCTEURS CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX MAGISTRATS, JUGES ET PERSONNEL JUDICIAIRE MILITAIRES LIVRE DEUXIEME : DE LA COMPETENCE CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE II : DE LA COMPETENCE MATERIELLE SECTION 1 : DE LA HAUTE COUR MILITAIRE SECTION 2 : DES COURS MILITAIRES SECTION 3 : DES COURS MILITAIRES OPERATIONNELLES SECTION 4 : DES TRIBUNAUX MILITAIRES DE GARNISON SECTION 5 : DES TRIBUNAUX MILITAIRES DE POLICE SECTION 6 : DES DISPOSITIONS COMMUNES CHAPITRE III : DE LA COMPETENCE TERRITORIALE CHAPITRE IV : DE LA COMPETENCE PERSONNELLE SECTION 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES SECTION 2 : DE LA COMPETENCE PERSONNELLE DES COURS ET TRIBUNAUX MILITAIRES CHAPITRE V : LES COMPETENCES SPECIALES DE LA HAUTE COUR MILITAIRE LIVRE TROISIEME : DE LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS MILITAIRES TITRE I : DE L�EXERCICE DE L�ACTION PUBLIQUE ET DE L�INSTRUCTION CHAPITRE I er : DES AUTORITES CHARGEES DE L�EXERCICE DE L�ACTION PUBLIQUE ET DE L�INSTRUCTION SECTION 1 : DES OFFICIERS DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE SECTION 2 : DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE DE DROIT COMMUN SECTION 3 : DE L�INSTRUCTION PRELIMINAIRE CHAPITRE II : DE L�INSTRUCTION PREPARATOIRE ET DES POURSUITES SECTION 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES SECTION 2 : DES TEMOINS, DES INTERPRETES, DES TRADUCTEURS ET DES EXPERTS SECTION 3 : DES MANDATS DE JUSTICE SECTION 4 : DES DECISIONS DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR MILITAIRE CHAPITRE III : DE LA DETENTION ET DE LA LIBERTE PROVISOIRES ET DE LA LIBERTE JUDICIAIRE CONTROLEE TITRE II : DE LA PROCEDURE DEVANT LES COURS ET TRIBUNAUX MILITAIRES CHAPITRE I er : DE LA SAISINE DES JURIDICTIONS MILITAIRES ET DE LA PROCEDURE ANTERIEURE A L�AUDIENCE SECTION 1 : DE LA SAISINE DES JURIDICTIONS MILITAIRES SECTION 2 : DE LA PROCEDURE ANTERIEURE AUX DEBATS CHAPITRE II : DE LA PROCEDURE DES AUDIENCES SECTION 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES SECTION 2 : DES POUVOIRS DE POLICE DU PRESIDENT SECTION 3 : DES AUDIENCES � 1. : DE LA PROCEDURE DES AUDIENCES SECTION 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES SECTION 2 : DES POUVOIRS DE POLICE DU PRESIDENT SECTION 3 : DES AUDIENCES � 1. DE LA COMPARUTION DU PREVENU � 2. DE LA COMPARUTION DES TEMOINS SECTION 4 : DES EXCEPTIONS, NULLITES ET INCIDENTS SECTION 5 : DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT SECTION 6 : DU DEROULEMENT DES DEBATS SECTION 7 : DE LA CLOTURE DES DEBATS ET DU DELIBERE CHAPITRE III : DU JUGEMENT SECTION 1 : DE LA DECISION DE LA JURIDICTION MILITAIRE SECTION 2 : DE LA REDACTION ET DU CONTENU DES ARRETS ET DES JUGEMENTS TITRE III : DES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES CHAPITRE I er : DES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES : DE L�OPPOSITION ET DE L�APPEL SECTION 1 : DE L�OPPOSITION SECTION 2 : DE L�APPEL CHAPITRE II : DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES : DE L�ANNULATION ET DE LA REVISION SECTION 1 : DU RECOURS EN ANNULATION � 1. DISPOSITIONS GENERALES. � 2. DU RECOURS DANS L�INTERET DE LA LOI � 3. DE L�INSTRUCTION DES RECOURS ET DES AUDIENCES � 4. DU RECOURS EN ANNULATION � 1. DISPOSITIONS GENERALES. � 2. DU RECOURS DANS L�INTERET DE LA LOI � 3. DE L�INSTRUCTION DES RECOURS ET DES AUDIENCES � 4. DES ARRETS RENDUS PAR LA HAUTE COUR MILITAIRE SECTION 2 : DES RECOURS EN REVISION TITRE IV : DES CITATIONS, ASSIGNATIONS ET NOTIFICATIONS LIVRE QUATRIEME : DES PROCEDURES PARTICULIERES ET DES DISPOSITIONS DIVERSES TITRE I : DES PROCEDURES PARTICULIERES ET DES PROCEDURES D�EXECUTION CHAPITRE I er : DES JUGEMENTS PAR DEFAUT ET DE L�ITERATIF DEFAUT SECTION 1 : DU JUGEMENT PAR DEFAUT SECTION 2 : DE L�ITERATIF DEFAUT CHAPITRE II : DES REGLEMENTS DE JUGES CHAPITRE III : DES INFRACTIONS CONTRE LA SURETE DE L�ETAT EN TEMPS DE GUERRE CHAPITRE IV : DE L�EXECUTION DES ARRETS ET DES JUGEMENTS CHAPITRE V : DE L�EXECUTION DES PEINES CHAPITRE VI : DE LA SUSPENSION DE L�EXECUTION DES ARRETS ET JUGEMENTS TITRE II : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L�ORGANISATION PENITENTIAIRE CHAPITRE I er : DES PRISONS MILITAIRES CHAPITRE II : DE L�ADMINISTRATION PENITENTIAIRE CHAPITRE III : DE LA GESTION DE BIENS SAISIS, CONFISQUES ET MIS SOUS SEQUESTRE TITRE III : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES LOI N�023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE L�ASSEMBLEE CONSTITUANTE ET LEGISLATIVE, PARLEMENT DE TRANSITION A ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT: LIVRE PREMIER : DE L�ORGANISATION CHAPITRE I er : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : La justice militaire est rendue en R�publique D�mocratique du Congo par les juridictions militaires ci-apr�s : � les Tribunaux Militaires de Police ; � les Tribunaux Militaires de Garnison ; � les Cours Militaires et les Cours Militaires Op�rationnelles ; � la Haute Cour Militaire. aires de Police ; � les Tribunaux Militaires de Garnison ; � les Cours Militaires et les Cours Militaires Op�rationnelles ; � la Haute Cour Militaire. Article 2 : L�organisation et le fonctionnement des juridictions militaires sont r�gis par le pr�sent Code. Sous r�serve des dispositions de ce Code, le Code de l�Organisation et de la Comp�tence Judiciaires de droit commun est applicable aux Cours et Tribunaux Militaires. CHAPITRE II : DU PERSONNEL JUDICIAIRE MILITAIRE Article 3 : Le personnel judiciaire militaire comprend les magistrats, les agents de l�ordre judiciaire ainsi que les agents de police judiciaire des auditorats militaires. Il a la qualit� de militaire. Le recrutement et les promotions dans les grades judiciaires des magistrats militaires sont organis�s conform�ment au Statut qui les r�git. militaire. Le recrutement et les promotions dans les grades judiciaires des magistrats militaires sont organis�s conform�ment au Statut qui les r�git. Article 4 : Sont magistrats militaires : − Le Premier Pr�sident, les Pr�sidents et les Conseillers de la Haute Cour Militaire ; le Premier Pr�sident, les Pr�sidents et les Conseillers des Cours Militaires et Cours Militaires Op�rationnelles; les Pr�sidents et les Juges des Tribunaux Militaires de Garnison ; les Pr�sidents et les Juges des Tribunaux Militaires de Police ; − L�Auditeur G�n�ral des Forces Arm�es, les Premiers Avocats G�n�raux des Forces Arm�es et les Avocats G�n�raux des Forces Arm�es ; les Auditeurs Militaires Sup�rieurs, les Avocats G�n�raux Militaires et les Substituts des Auditeurs Militaires Sup�rieurs pr�s les Cours Militaires et les Cours Militaires Op�rationnelles; les Auditeurs Militaires, les Premiers Substituts et les Substituts des Auditeurs Militaires pr�s les Tribunaux Militaires de Garnison et de Police. ; les Auditeurs Militaires, les Premiers Substituts et les Substituts des Auditeurs Militaires pr�s les Tribunaux Militaires de Garnison et de Police. Article 5 : Sont agents de l�ordre judiciaire militaire : − Le Greffier en Chef, les Greffiers Principaux, les Greffiers Divisionnaires, les Greffiers, les Greffiers Adjoints et les Huissiers de justice ; − L�Inspecteur P�nitentiaire en chef, les Inspecteurs P�nitentiaires Principaux, les Inspecteurs P�nitentiaires et les Inspecteurs P�nitentiaires Adjoints ; − Le Premier Secr�taire, les Secr�taires Principaux, les Secr�taires, les Agents et Auxiliaires des Auditorats Militaires. Sont agents de la police judiciaire des Auditorats Militaires : − L�Inspecteur Judiciaire G�n�ral, les Inspecteurs Judiciaires en Chef, les Inspecteurs Judiciaires Divisionnaires, les Inspecteurs Judiciaires Principaux, les Inspecteurs Judiciaires de Premi�re et Deuxi�me classe ; − Les Agents de Police Judiciaire. CHAPITRE III : DES COURS ET TRIBUNAUX MILITAIRES SECTION 1 : DE LA HAUTE COUR MILITAIRE Article 6 : Il est �tabli une Haute Cour Militaire dont le si�ge ordinaire est fix� dans la Capitale. Son ressort s��tend sur tout le territoire de la R�publique. Il est �tabli une Haute Cour Militaire dont le si�ge ordinaire est fix� dans la Capitale. Son ressort s��tend sur tout le territoire de la R�publique. Article 7 : Dans le cas de circonstances exceptionnelles, le si�ge de la Haute Cour Militaire peut �tre fix� en un autre lieu, par le Pr�sident de la R�publique. En temps de guerre, la Haute Cour Militaire tient des chambres foraines en zones op�rationnelles. Article 8 : La Haute Cour Militaire est compos�e d�un Premier Pr�sident, d�un ou de plusieurs Pr�sidents et des Conseillers. Ils sont nomm�s et, le cas �ch�ant, relev�s de leurs fonctions par le Pr�sident de la R�publique, conform�ment au Statut des Magistrats. Le Premier Pr�sident est nomm� par le Pr�sident de la R�publique parmi les membres de la Haute Cour Militaire ou du Parquet militaire pr�s celle-ci. Article 9 : En cas d�absence ou d�emp�chement, le Premier Pr�sident est remplac� par le Pr�sident le plus ancien ou, � d�faut, par le Conseiller le plus ancien. Il en est de m�me du Pr�sident � l��gard des Conseillers. Article 10 : La Haute Cour Militaire comprend deux ou plusieurs chambres. Elle si�ge au nombre de cinq membres, tous officiers g�n�raux ou sup�rieurs, dont deux magistrats de carri�re. Elle si�ge avec le concours du minist�re public et l�assistance du greffier. tous officiers g�n�raux ou sup�rieurs, dont deux magistrats de carri�re. Elle si�ge avec le concours du minist�re public et l�assistance du greffier. Elle est pr�sid�e par un officier g�n�ral, magistrat de carri�re. Lorsqu�elle si�ge en appel, la Haute Cour Militaire est compos�e de cinq membres dont trois magistrats de carri�re. Article 11 : Le r�glement int�rieur de la Haute Cour Militaire est fix� par ordonnance du Premier Pr�sident de la Haute Cour militaire. SECTION 2 : DES COURS MILITAIRES Article 12 : Il est �tabli une ou deux Cours Militaires dans le ressort territorial de chaque Province et dans la Ville de KINSHASA. Le si�ge ordinaire de la Cour Militaire est �tabli au chef-lieu de la province, dans la localit� o� se trouve le quartier g�n�ral de la R�gion Militaire ou dans tout autre lieu fix� par le Pr�sident de la R�publique. Article 13 : La Cour Militaire peut se r�unir en tous lieux de son ressort. Dans les circonstances exceptionnelles, le si�ge de la Cour Militaire peut �tre fix� en un autre lieu du ressort, par arr�t� du Ministre de la D�fense. Article 14 : La Cour Militaire est compos�e d�un Premier Pr�sident, d�un ou de plusieurs Pr�sidents et de Conseillers, nomm�s et, le cas �ch�ant, relev�s de leurs fonctions par le Pr�sident de la R�publique. Pr�sident, d�un ou de plusieurs Pr�sidents et de Conseillers, nomm�s et, le cas �ch�ant, relev�s de leurs fonctions par le Pr�sident de la R�publique. Article 15 : En cas d�absence ou d�emp�chement, le Premier Pr�sident est remplac� par le Pr�sident le plus ancien ou, � d�faut, par le Conseiller le plus ancien. Il en est de m�me du Pr�sident � l��gard des Conseillers. Article 16 : La Cour Militaire si�ge au nombre de cinq membres, tous officiers sup�rieurs au moins, dont deux magistrats de carri�re. Elle comprend deux ou plusieurs chambres pr�sid�es par des magistrats de carri�re. La Cour Militaire est pr�sid�e par un officier g�n�ral ou par un officier sup�rieur, magistrat de carri�re. Article 17 : La Cour Militaire si�ge avec le concours du minist�re public et l�assistance du greffier. Le Premier Pr�sident de la Cour Militaire peut, en cas de n�cessit�, requ�rir les services d�un magistrat civil, en vue de compl�ter le si�ge. Le r�glement int�rieur de la Cour Militaire est fix� par ordonnance du Premier Pr�sident de la Cour militaire. at civil, en vue de compl�ter le si�ge. Le r�glement int�rieur de la Cour Militaire est fix� par ordonnance du Premier Pr�sident de la Cour militaire. SECTION 3 : DE LA COUR MILITAIRE OPERATIONNELLE Article 18 : En cas de guerre ou dans toutes autres circonstances exceptionnelles de nature � mettre en p�ril la vie de la Nation, notamment les menaces de guerre, de r�bellion ou d�insurrection arm�es, il est �tabli dans les zones d�op�ration de guerre, des Cours Militaires op�rationnelles qui accompagnent les fractions de l�arm�e en op�ration. L�implantation des Cours Militaires Op�rationnelles est d�cid�e par le Pr�sident de la R�publique. Article 19 : Les Cours Militaires Op�rationnelles connaissent, sans limite de comp�tence territoriale, de toutes les infractions relevant des juridictions militaires qui leur sont d�f�r�es. Article 20 : La Cour Militaire Op�rationnelle si�ge au nombre de cinq membres, dont un magistrat de carri�re au moins, ils sont autant que possible rev�tus de grade d�officiers sup�rieurs. Elle si�ge avec le concours du minist�re public et l�assistance du greffier. Elle a rang de Cour Militaire. SECTION 4 : DES TRIBUNAUX MILITAIRES DE GARNISON Article 21 : Il est �tabli un ou plusieurs Tribunaux Militaires de Garnison dans le ressort d�un district, d�une ville, d�une garnison ou d�une base militaire. 1 : Il est �tabli un ou plusieurs Tribunaux Militaires de Garnison dans le ressort d�un district, d�une ville, d�une garnison ou d�une base militaire. Le si�ge ordinaire est fix� au chef-lieu du district, dans la ville o� est situ� l��tat-major de la garnison ou dans un lieu fix� par le Pr�sident de la R�publique. Article 22 : Le Tribunal Militaire de Garnison est compos� d�un Pr�sident et des Juges. Il si�ge au nombre de cinq membres, tous officiers sup�rieurs ou subalternes, dont au moins un magistrat de carri�re. Il si�ge avec le concours du minist�re public et l�assistance du greffier. Il est pr�sid� par un officier sup�rieur ou subalterne, magistrat de carri�re. SECTION 5 : DES TRIBUNAUX MILITAIRES DE POLICE Article 23 : Il est �tabli un ou plusieurs Tribunaux Militaires de Police dans le ressort d�un Tribunal Militaire de Garnison. Article 24 : Le Tribunal Militaire de Police si�ge avec trois juges, dont un magistrat de carri�re. Il est toujours pr�sid� par le magistrat de carri�re faisant partie du si�ge. Article 25 : Le Premier Pr�sident de la Cour Militaire du ressort peut d�signer un juge du Tribunal Militaire de Garnison pour si�ger au Tribunal Militaire de Police. Article 26 : Le Tribunal Militaire de Police si�ge avec le concours du minist�re public et l�assistance du greffier. au Tribunal Militaire de Police. Article 26 : Le Tribunal Militaire de Police si�ge avec le concours du minist�re public et l�assistance du greffier. SECTION 6 : DES DISPOSITIONS COMMUNES A LA HAUTE COUR, AUX COURS ET TRIBUNAUX MILITAIRES Article 27 : Au d�but de la premi�re audience � laquelle ils sont appel�s � si�ger, et sur r�quisition du minist�re public, les membres non rev�tus de la qualit� de magistrat pr�tent le serment suivant : � Nous jurons devant Dieu et la Nation de remplir loyalement nos fonctions de pr�sident et membres de cette juridiction, d�en garder le secret des d�lib�rations et de juger les personnes traduites devant nous sans haine, sans crainte, sans complaisance, avec la seule volont� d�ex�cuter la loi.� Apr�s la lecture de la formule du serment, chaque membre de la juridiction concern�e, debout et en levant la main droite, dit : " Je le jure ." Article 28 : En temps de guerre, le Pr�sident de la R�publique peut modifier les si�ges et les ressorts des juridictions militaires. Article 29 : Pour l�application des lois p�nales et l�organisation des juridictions militaires, le temps de guerre commence au jour fix� par le Pr�sident de la R�publique pour la mobilisation des Forces Arm�es. Il prend fin au jour fix� par le Pr�sident de la R�publique pour la remise de l�arm�e sur pied de paix. blique pour la mobilisation des Forces Arm�es. Il prend fin au jour fix� par le Pr�sident de la R�publique pour la remise de l�arm�e sur pied de paix. Article 30 : Lorsque plusieurs Cours ou Tribunaux Militaires sont saisis de la connaissance d�une m�me infraction ou d�infractions connexes, la Haute Cour Militaire, � la requ�te de l�Auditeur G�n�ral des Forces Arm�es, d�signe la juridiction comp�tente. Lorsqu�une juridiction militaire et une juridiction de droit commun se trouvent simultan�ment saisies de la m�me infraction ou d�infractions connexes, la Cour Supr�me de Justice, � la requ�te du Procureur G�n�ral de la R�publique d�termine la juridiction comp�tente. Article 31 : Le Commandant Militaire du si�ge d�une Cour ou d�un Tribunal Militaire peut proposer le renouvellement des membres de ces juridictions, chaque fois que cette mesure est n�cessit�e par les mouvements du corps de troupe de la garnison. Article 32 : Le Pr�sident d�une juridiction militaire d�signe, au sort et pour une session de trois mois, les juges assesseurs et leurs suppl�ants parmi les officiers des Forces Arm�es et des corps assimil�s. Le proc�s-verbal du tirage au sort est mentionn� dans tout arr�t ou jugement, par sa date et le lieu o� il a �t� r�dig�. rm�es et des corps assimil�s. Le proc�s-verbal du tirage au sort est mentionn� dans tout arr�t ou jugement, par sa date et le lieu o� il a �t� r�dig�. Article 33 : La d�signation des juges assesseurs pour si�ger dans une cause est subordonn�e au respect du principe hi�rarchique. Le juge assesseur du m�me grade que celui du pr�venu doit �tre d�une anciennet� sup�rieure. Si cette condition ne peut �tre remplie, le juge assesseur peut �tre d�une anciennet� imm�diatement inf�rieure � celle du pr�venu. Article 34 : Pour la composition du si�ge de la juridiction militaire, il est tenu compte du grade ou du rang du pr�venu � l��poque des faits reproch�s ou, en cas de promotion ult�rieure, lors de la comparution � la premi�re audience. En cas de pluralit� de pr�venus de grade ou de rang diff�rents, il est tenu compte du grade et de l�anciennet� les plus �lev�s. Lorsque les faits de la poursuite mettent en cause des pr�venus appartenant � des armes diff�rentes, aux services communs ou n�ayant pas la qualit� de militaire, ou lorsqu�il n�est pas possible de composer le si�ge de la juridiction militaire conform�ment aux articles pr�c�dents, les juges assesseurs appartiennent, autant que possible, � chacune des armes ou services communs. tion militaire conform�ment aux articles pr�c�dents, les juges assesseurs appartiennent, autant que possible, � chacune des armes ou services communs. En cas d�impossibilit� de composer le si�ge de la juridiction conform�ment aux dispositions de l�alin�a ci-dessus, les juges assesseurs sont pris sans distinction d�appartenance � une arme. La justification de l�impossibilit� sera indiqu�e par le pr�sident de la juridiction dans sa motivation. Article 35 : Lorsque le si�ge de la juridiction militaire ne peut �tre compos� par un nombre suffisant de juges militaires de grades et rangs requis, il est suppl�� � cette insuffisance, sans jamais descendre en dessous du grade du pr�venu, en d�signant, � d�faut de plus anciens, des juges militaires de m�me grade mais d�une anciennet� inf�rieure. Article 36 : Dans tous les cas, les membres de la Haute Cour, des Cours et Tribunaux Militaires exercent leurs fonctions jusqu�� l�ach�vement des d�bats. Lorsqu�une affaire est de nature � entra�ner de longs d�bats, les membres suppl�ants peuvent �tre appel�s � assister aux audiences en vue de remplacer, le cas �ch�ant et pour une cause r�guli�rement constat�e, les membres emp�ch�s. Dans le cas de remplacement d�un juge assesseur effectif par un membre suppl�ant, le pr�sident fait � l�intention de ce dernier le r�sum� des d�bats. Dans le cas de remplacement d�un juge assesseur effectif par un membre suppl�ant, le pr�sident fait � l�intention de ce dernier le r�sum� des d�bats. Article 37 : L�organisation de la Haute Cour, des Cours et Tribunaux Militaires est gouvern�e par les principes d�ind�pendance des juges et de coll�gialit� des si�ges, conform�ment aux dispositions du Code de l�Organisation et de la Comp�tence Judiciaires. N�anmoins, pour des raisons li�es � l�int�r�t sup�rieur de la d�fense, le Ministre de la D�fense peut, sur proposition du Premier Pr�sident de la Haute Cour Militaire, d�cider du d�placement d�un ou de plusieurs juges militaires. Article 38 : Les d�cisions rendues par les Cours Militaires sont des arr�ts . Celles rendues par les juridictions militaires sont des jugements. Article 39 : Les dispositions des articles 33, 34, 35 et 36 ci-dessus sont �galement applicables en temps de guerre. CHAPITRE IV : DU MINISTERE PUBLIC MILITAIRE SECTION 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 40 : Sauf dispositions contraires du pr�sent Code, les dispositions du Code de l�Organisation et de la Comp�tence Judiciaires de droit commun sont applicables au Minist�re public militaire. Article 41 : Le Minist�re public militaire exerce l�action publique et requiert l�application de la loi. Il est repr�sent� devant chaque juridiction militaire. 1 : Le Minist�re public militaire exerce l�action publique et requiert l�application de la loi. Il est repr�sent� devant chaque juridiction militaire. Il assiste aux d�bats des juridictions militaires. Il prend des r�quisitions �crites dans les conditions pr�vues par le pr�sent Code. Il pr�sente librement les observations orales. Toutes les d�cisions sont prononc�es en sa pr�sence. Il assure l�ex�cution des d�cisions de justice. SECTION 2 : DE L�AUDITEUR GENERAL DES FORCES ARMEES Article 42 : L�Auditeur G�n�ral des Forces Arm�es remplit les fonctions d�Officier du Minist�re public pr�s la Haute Cour Militaire et peut exercer les m�mes fonctions pr�s toutes les juridictions militaires �tablies sur le territoire de la R�publique. L�exercice de l�action publique, dans toute sa pl�nitude et devant toutes les juridictions militaires appartient � l�Auditeur G�n�ral des Forces Arm�es. L�Auditeur G�n�ral des Forces Arm�es a le droit d�ordonner aux magistrats militaires d�instruire, de poursuivre ou de s�abstenir de poursuivre. Il est le chef hi�rarchique des magistrats du minist�re public militaire. Il est nomm� et, le cas �ch�ant, relev� de ses fonctions par le Pr�sident de la R�publique. hi�rarchique des magistrats du minist�re public militaire. Il est nomm� et, le cas �ch�ant, relev� de ses fonctions par le Pr�sident de la R�publique. Article 43 : L�Auditeur G�n�ral des Forces Arm�es recherche et poursuit toutes les infractions de la comp�tence de la Haute Cour Militaire et des autres Cours et Tribunaux Militaires. Il a un droit de surveillance et d�inspection sur les Auditorats Militaires pr�s les Cours et Tribunaux Militaires. Il fixe le r�glement int�rieur de l�Auditorat G�n�ral et de tous les Auditorats. Article 44 : L�Auditeur G�n�ral des Forces Arm�es est assist� d�un ou de plusieurs Premiers Avocats G�n�raux des Forces Arm�es et des Avocats G�n�raux des Forces Arm�es, nomm�s et, le cas �ch�ant, relev�s de leurs fonctions par le Pr�sident de la R�publique. En cas d�absence ou d�emp�chement, l�Auditeur G�n�ral des Forces Arm�es est remplac� par le plus ancien des Premiers Avocats G�n�raux des Forces Arm�es ou, le cas �ch�ant, par le plus ancien des Avocats G�n�raux des Forces Arm�es. Article 45 : L�Auditeur G�n�ral des Forces Arm�es est charg� de l�ex�cution des arr�ts rendus par la Haute Cour Militaire. G�n�raux des Forces Arm�es. Article 45 : L�Auditeur G�n�ral des Forces Arm�es est charg� de l�ex�cution des arr�ts rendus par la Haute Cour Militaire. Article 46 : L�Auditeur G�n�ral des Forces Arm�es signale au Ministre de la D�fense toute mesure susceptible d�assurer une bonne administration de la justice ou apte � sauvegarder les imp�ratifs de la d�fense. Article 47 : Dans les limites de ses pr�rogatives pr�vues par le pr�sent Code, le Ministre de la D�fense exerce le pouvoir d�injonction des poursuites vis-�-vis de l�Auditeur G�n�ral des Forces Arm�es. SECTION 3 : DES AUDITEURS MILITAIRES PRES LES COURS ET TRIBUNAUX MILITAIRES Article 48 : Il est institu� pr�s chaque Cour Militaire un Auditeur Militaire Sup�rieur, nomm� et, le cas �ch�ant, relev� de ses fonctions par le Pr�sident de la R�publique. L�Auditeur Militaire Sup�rieur exerce, sous la surveillance et le contr�le de l�Auditeur G�n�ral des Forces Arm�es, les fonctions de minist�re public pr�s toutes les juridictions militaires �tablies dans le ressort de la Cour Militaire. Il a la pl�nitude de l�action publique devant toutes les juridictions militaires du ressort de la Cour Militaire. ans le ressort de la Cour Militaire. Il a la pl�nitude de l�action publique devant toutes les juridictions militaires du ressort de la Cour Militaire. Il est assist� d�un ou de plusieurs Avocats G�n�raux Militaires et des Substituts de l�Auditeur Militaire Sup�rieur, nomm�s et, le cas �ch�ant, relev�s de leurs fonctions par le Pr�sident de la R�publique. Article 49 : En cas d�absence ou d�emp�chement, l�Auditeur Militaire Sup�rieur est remplac� par l�Avocat G�n�ral Militaire ou le Substitut de l�Auditeur Militaire Sup�rieur le plus ancien dans le grade le plus �lev�. Article 50 : L�Auditeur Militaire Sup�rieur pr�s la Cour Militaire r�gle l�ordre int�rieur et la tenue des registres des Auditorats Militaires pr�s les juridictions militaires de son ressort. Article 51 : Il est institu� un Auditeur Militaire pr�s chaque Tribunal Militaire de Garnison, nomm� et, le cas �ch�ant, relev� de ses fonctions par le Pr�sident de la R�publique. L�Auditeur Militaire pr�s le Tribunal Militaire de Garnison exerce, sous la surveillance et la direction de l�Auditeur Militaire Sup�rieur pr�s la Cour Militaire, les fonctions de minist�re public pr�s le Tribunal Militaire de Garnison ainsi que les Tribunaux Militaires de Police du ressort. s la Cour Militaire, les fonctions de minist�re public pr�s le Tribunal Militaire de Garnison ainsi que les Tribunaux Militaires de Police du ressort. Il est assist� d�un ou de plusieurs Premiers Substituts et des Substituts de l�Auditeur Militaire de Garnison, nomm�s et, le cas �ch�ant, relev�s de leurs fonctions par le Pr�sident de la R�publique. Article 52 : Le Premier Substitut ou le Substitut de l�Auditeur Militaire de Garnison repr�sente le minist�re public devant les Tribunaux Militaires de Police. CHAPITRE V : DES AUXILIAIRES DE LA JUSTICE MILITAIRE SECTION 1 : DES GREFFIERS MILITAIRES Article 53 : Il est institu� dans chaque Cour ou Tribunal Militaire un greffe compos� de greffiers militaires. Le greffe de la Haute Cour Militaire est dirig� par un Greffier en Chef, assist� d�un ou plusieurs Greffiers Principaux. Ils sont officiers sup�rieurs. Le greffe des Cours Militaires est dirig� par un Greffier Principal, assist� par un ou plusieurs Greffiers Divisionnaires. Ils sont au moins officiers subalternes. Le greffe des Tribunaux Militaires de Garnison est dirig� par un Greffier Divisionnaire, assist� par un ou plusieurs Greffiers de Premi�re ou Deuxi�me Classe. Les greffiers des Tribunaux militaires de Garnison si�gent �galement au Tribunal Militaire de Police. Ils sont officiers subalternes. Deuxi�me Classe. Les greffiers des Tribunaux militaires de Garnison si�gent �galement au Tribunal Militaire de Police. Ils sont officiers subalternes. Article 54 : Les greffiers sont nomm�s et, le cas �ch�ant, relev�s de leurs fonctions conform�ment au Statut qui les r�git. Nul ne peut �tre nomm� greffier militaire s�il ne remplit les conditions requises pour �tre nomm� aux m�mes fonctions pr�s les juridictions de droit commun. Article 55 : Le greffier assiste le juge dans les actes et proc�s-verbaux de son minist�re. Il les signe avec lui. Si un acte ou un jugement ne peut �tre sign� par le greffier qui y a concouru, le juge signe et constate cette impossibilit�. Le greffier garde les minutes, registres et tous les actes aff�rents � la juridiction pr�s laquelle il est �tabli. Il d�livre les grosses, exp�ditions et extraits des jugements et ordonnances, �crit ce qui est prononc� ou dict� par le juge et dresse acte de diverses formalit�s dont l�accomplissement doit �tre constat�. En cas d�absence ou d�emp�chement, le greffier est remplac� par l�un de ses adjoints ou, � d�faut, par tout autre militaire d�l�gu� par le juge. Article 56 : Le service d�ordre int�rieur des greffes et de la tenue des registres est organis� par ordonnance du pr�sident de la juridiction militaire. ticle 56 : Le service d�ordre int�rieur des greffes et de la tenue des registres est organis� par ordonnance du pr�sident de la juridiction militaire. SECTION 2 : DES SECRETAIRES DES AUDITORATS MILITAIRES Article 57 : Il est institu� dans chaque Auditorat Militaire un secr�tariat compos� de secr�taires militaires. Le secr�tariat de l�Auditorat G�n�ral pr�s la Haute Cour Militaire est dirig� par un Premier Secr�taire, assist�, le cas �ch�ant, d�un ou de plusieurs Secr�taires Principaux. Ils sont officiers sup�rieurs. Les secr�taires des Auditorats Militaires Sup�rieurs pr�s les Cours Militaires portent le titre de Secr�taire Principal. Ils sont assist�s d�un ou de plusieurs Secr�taires Divisionnaires. Ils sont au moins officiers subalternes. Les secr�taires des Auditorats Militaires de Garnison portent le titre de Secr�taire Divisionnaire. Ils peuvent �tre assist�s d�un ou de plusieurs Secr�taires de Premi�re ou Deuxi�me Classe. Ils sont officiers subalternes. Les secr�taires des Auditorats Militaires remplissent les m�mes fonctions que ceux des parquets civils. Article 58 : Les secr�taires des Auditorats Militaires sont nomm�s et, le cas �ch�ant, relev�s de leurs fonctions par le Pr�sident de la R�publique, conform�ment au Statut qui les r�git. itorats Militaires sont nomm�s et, le cas �ch�ant, relev�s de leurs fonctions par le Pr�sident de la R�publique, conform�ment au Statut qui les r�git. Nul ne peut �tre nomm� secr�taire s�il ne remplit les conditions requises pour �tre nomm� aux m�mes fonctions au parquet civil. SECTION 3 : DES AGENTS DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE Article 59 : Les agents de la Police Judiciaire des Auditorats sont des officiers de police judiciaire. La Police Judiciaire de l�Auditorat G�n�ral est dirig�e par un Inspecteur Judiciaire G�n�ral, assist� d�un ou de plusieurs Inspecteurs Judiciaires en Chef. Ils sont officiers sup�rieurs. La Police Judiciaire des Auditorats Militaires pr�s les Cours Militaires est dirig�e par un Inspecteur Judiciaire en Chef, assist� d�un ou de plusieurs Inspecteurs Judiciaires Divisionnaires. Ils sont au moins officiers subalternes. La Police Judiciaire des Auditorats Militaires pr�s les Tribunaux Militaires de Garnison est dirig�e par un Inspecteur Judiciaire Divisionnaire, assist� d�un ou de plusieurs Inspecteurs Judiciaires Principaux et d�Inspecteurs Judiciaires de Premi�re ou Deuxi�me Classe. Ils sont officiers subalternes. � d�un ou de plusieurs Inspecteurs Judiciaires Principaux et d�Inspecteurs Judiciaires de Premi�re ou Deuxi�me Classe. Ils sont officiers subalternes. Ont qualit� d�officiers de police judiciaire des Forces Arm�es, les officiers, sous-officiers des Forces Arm�es et agents asserment�s des diff�rents services des Forces Arm�es pour l�exercice des missions particuli�res qui leur sont d�volues par les lois et r�glements. Dans ce dernier cas, ils n�ont d�action que sur les infractions commises dans leurs unit�s ou services respectifs ou sur des personnes plac�es sous leur commandement et dans la zone territoriale leur assign�e pour l�exercice de leurs fonctions administratives. Les militaires de la Pr�v�t� Militaire qui ne sont pas officiers de police judiciaire des Forces Arm�es ont �galement qualit� pour proc�der � des enqu�tes pr�liminaires dans les conditions pr�vues par le pr�sent Code. Article 60 : Les Inspecteurs de la Police Judiciaire militaire sont nomm�s et, le cas �ch�ant, relev�s de leurs fonctions conform�ment au Statut qui les r�git. SECTION 4 : DES DEFENSEURS Article 61 : La d�fense des pr�venus devant les juridictions militaires est assur�e par des avocats inscrits au barreau, par des d�fenseurs judiciaires et des militaires agr��s par le pr�sident de la juridiction. ilitaires est assur�e par des avocats inscrits au barreau, par des d�fenseurs judiciaires et des militaires agr��s par le pr�sident de la juridiction. Les avocats, d�fenseurs judiciaires ou militaires agr��s vis�s � l�alin�a premier ci-dessus doivent �tre de nationalit� congolaise. Article 62 : Les d�fenseurs judiciaires n�exercent leur minist�re que devant les Tribunaux Militaires de Garnison et de Police du ressort du Tribunal de Grande Instance o� ils sont inscrits. Article 63 : Le juge militaire proc�de � la d�signation d�un d�fenseur au profit d�un pr�venu au cas o� celui-ci n�en aurait pas choisi. SECTION 5 : DES EXPERTS, DES INTERPRETES ET DES TRADUCTEURS Article 64 : Avant d�accomplir les actes de leur minist�re, les experts pr�tent le serment suivant : � Je jure devant Dieu et la Nation, d�accomplir les actes de mon minist�re en honneur et conscience et d�en faire rapport �. Les interpr�tes et les traducteurs pr�tent le serment suivant : � Je jure devant Dieu et la Nation, de remplir fid�lement les fonctions qui me sont confi�es �. pr�tes et les traducteurs pr�tent le serment suivant : � Je jure devant Dieu et la Nation, de remplir fid�lement les fonctions qui me sont confi�es �. CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX MAGISTRATS, JUGES ET PERSONNEL JUDICIAIRE MILITAIRES Article 65 : Pour des raisons li�es aux imp�ratifs de la d�fense, � la demande de l�Auditeur G�n�ral des Forces Arm�es, le Ministre de la D�fense peut d�l�guer un magistrat d�un parquet militaire inf�rieur pour remplir temporairement les fonctions sup�rieures. Il en est de m�me pour les Auditeurs Militaires pr�s les Cours Militaires Op�rationnelles. Article 66 : Avant d�entrer en fonction, les magistrats militaires pr�tent devant le Pr�sident de la R�publique en personne, ou par �crit, le serment suivant : � Je jure devant Dieu et la Nation, ob�issance � la Constitution et aux lois de la R�publique, et de remplir loyalement et fid�lement les fonctions qui me sont confi�es. � Article 67 : Le magistrat qui repr�sente le minist�re public � l�audience doit �tre d�un grade sup�rieur ou �gal � celui du pr�venu. sont confi�es. � Article 67 : Le magistrat qui repr�sente le minist�re public � l�audience doit �tre d�un grade sup�rieur ou �gal � celui du pr�venu. Article 68 : Les militaires appel�s � si�ger comme membres d�une juridiction militaire ne doivent pas avoir connu l�affaire � un stade quelconque de la proc�dure, soit en qualit� de magistrat instructeur, soit en qualit� d�officier du minist�re public, soit en qualit� d�officier de police judiciaire, soit en qualit� de t�moin, soit en qualit� d�expert, soit en qualit� d�interpr�te, soit enfin en qualit� d�agent de l�administration. Article 69 : Les magistrats militaires sont soumis aux dispositions du Code de l�Organisation et de la Comp�tence Judiciaires ordinaire en ce qui concerne notamment la r�cusation et le d�port. Toutefois, le juge militaire qui, pour un motif non pr�vu par la loi, estime qu�il y a pour lui convenance qu�il se d�porte, en fait la d�claration au Pr�sident de la Cour ou du Tribunal militaire qui en d�cide, apr�s avis du minist�re public. Les chefs de corps, qui ont pris part dans la proc�dure ant�rieure en se limitant � prescrire la transmission des pi�ces avant l�instance, ne peuvent se d�porter lorsqu�ils doivent si�ger dans une juridiction militaire. se limitant � prescrire la transmission des pi�ces avant l�instance, ne peuvent se d�porter lorsqu�ils doivent si�ger dans une juridiction militaire. Article 70 : Celui contre l�autorit� duquel l�infraction a �t� commise, ou qui a �t� l�s� par celle-ci, ne peut prendre part � aucun des actes judiciaires auxquels elle donne lieu. Article 71 : Sauf cas de force majeure, les devoirs des fonctions judiciaires priment les autres services militaires. Le service de la Haute Cour Militaire prime celui de la Cour Militaire ; et celui de la Cour Militaire prime celui du Tribunal Militaire de Garnison. Article 72 : Les magistrats militaires, les agents de l�ordre judiciaire et les agents de police judiciaire des Auditorats Militaires jouissent des m�mes droits, avantages et privil�ges que leurs coll�gues civils. LIVRE DEUXIEME : DE LA COMPETENCE CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 73 : Les Cours et Tribunaux Militaires ont pl�nitude de juridiction pour juger les individus traduits ou renvoy�s devant eux pour les infractions pr�vues et punies par la loi. ux Militaires ont pl�nitude de juridiction pour juger les individus traduits ou renvoy�s devant eux pour les infractions pr�vues et punies par la loi. Article 74 : La soumission aux lois militaires commence pour les miliciens et les volontaires de toutes les cat�gories d�s le moment o� un agent commis � cet effet leur fait, apr�s leur avoir pr�alablement donn� lecture des lois militaires, la d�claration qu�ils sont soumis � ces lois. L�accomplissement de ces deux formalit�s est constat� par un proc�s-verbal sign� par l�agent et la recrue ou, si celle-ci ne sait pas signer, par l�agent et deux t�moins. Article 75 : La recrue qui s�expatrie pour se soustraire � ses obligations est soumise aux lois militaires. CHAPITRE II : DE LA COMPETENCE MATERIELLE Article 76 : Les juridictions militaires connaissent, sur le territoire de la R�publique, des infractions d�ordre militaire punies en application des dispositions du Code P�nal Militaire. Elles connaissent �galement des infractions de toute nature commises par des militaires et punies conform�ment aux dispositions du Code P�nal ordinaire. Elles sont comp�tentes pour interpr�ter les actes administratifs, r�glementaires ou individuels et pour en appr�cier la l�galit� lorsque, de cet examen, d�pend la solution du proc�s p�nal qui leur est soumis. ratifs, r�glementaires ou individuels et pour en appr�cier la l�galit� lorsque, de cet examen, d�pend la solution du proc�s p�nal qui leur est soumis. Elles sont incomp�tentes pour statuer sur la constitutionnalit� des lois et des actes ayant force de loi. Les exceptions soulev�es � cet effet sont port�es devant la Cour Supr�me de Justice qui statue, toutes affaires cessantes, en tant que Cour Constitutionnelle. Les recours pour violation des dispositions constitutionnelles par les juridictions militaires sont port�s devant la Cour Supr�me de Justice agissant comme Cour Constitutionnelle. Article 77 : L�action pour la r�paration du dommage caus� par une infraction relevant de la comp�tence de la juridiction militaire peut �tre poursuivie par la partie l�s�e en se constituant partie civile en m�me temps et devant le m�me juge que l�action publique. Il en est de m�me des demandes en dommages-int�r�ts form�es par le pr�venu contre la partie civile ou contre les co-pr�venus. Les restitutions des objets s�op�rent suivant le droit commun. Article 78 : Les Cours et Tribunaux Militaires ne connaissent pas de l�action disciplinaire. Les fautes disciplinaires sont laiss�es � la r�pression de l�autorit� militaire, conform�ment aux textes l�gaux pr�vus � cet effet. ion disciplinaire. Les fautes disciplinaires sont laiss�es � la r�pression de l�autorit� militaire, conform�ment aux textes l�gaux pr�vus � cet effet. Article 79 : Lorsque le Code P�nal Militaire d�finit ou r�prime des infractions imputables � des justiciables �trangers � l�arm�e, les juridictions militaires sont comp�tentes � l��gard de l�auteur, du co-auteur ou du complice, sauf d�rogation particuli�re. Article 80 : Les juridictions militaires sont comp�tentes pour conna�tre des infractions commises, depuis l�ouverture des hostilit�s, par les nationaux ou par les agents au service de l�administration ou des int�r�ts ennemis, sur le territoire de la R�publique ou dans toute zone d�op�ration de guerre : − soit � l�encontre d�un national ou d�un prot�g� congolais ; − soit au pr�judice des biens de toutes les personnes vis�es ci-dessus et de toutes les personnes morales congolaises lorsque ces infractions, m�me accomplies � l�occasion ou sous le pr�texte du temps de guerre, ne sont pas justifi�es par les lois et coutumes de guerre. rsque ces infractions, m�me accomplies � l�occasion ou sous le pr�texte du temps de guerre, ne sont pas justifi�es par les lois et coutumes de guerre. Article 81 : Lorsqu�un subordonn� est poursuivi comme auteur principal de l�une des infractions pr�vues � l�article 80 et que ses sup�rieurs hi�rarchiques ne peuvent �tre poursuivis comme coauteurs, ils sont consid�r�s comme complices dans la mesure o� ils ont organis� ou tol�r� les agissements criminels de leur subordonn�. SECTION 1 : DE LA HAUTE COUR MILITAIRE Article 82 : La Haute Cour Militaire conna�t, en premier et dernier ressort, des infractions de toute nature commises par les personnes �num�r�es � l�article 120 du pr�sent Code. Article 83 : La Haute Cour Militaire conna�t �galement de l�appel des arr�ts rendus au premier degr� par les Cours Militaires. Les arr�ts de la Haute Cour Militaire ne sont susceptibles que d�opposition, conform�ment � la proc�dure du droit commun. Toutefois, les recours pour violation des dispositions constitutionnelles par la Haute Cour Militaire sont port�s devant la Cour Supr�me de Justice si�geant comme Cour Constitutionnelle. La Haute Cour Militaire peut, � la requ�te de l�Auditeur G�n�ral des Forces Arm�es ou des parties, rectifier les erreurs mat�rielles de ses arr�ts ou en donner interpr�tation, les parties entendues. Auditeur G�n�ral des Forces Arm�es ou des parties, rectifier les erreurs mat�rielles de ses arr�ts ou en donner interpr�tation, les parties entendues. SECTION 2 : DES COURS MILITAIRES Article 84 : Les Cours Militaires connaissent, au premier degr�, des infractions commises par les personnes �num�r�es � l�article 121 ci-dessous. Elles connaissent �galement de l�appel des jugements rendus en premier ressort par les Tribunaux Militaires de Garnison. Article 85 : Les arr�ts rendus par les Cours Militaires au premier degr� sont susceptibles d�opposition et d�appel. SECTION 3 : DES COURS MILITAIRES OPERATIONNELLES Article 86 : Les Cours Militaires Op�rationnelles connaissent des infractions de toute nature commises par des justiciables des juridictions militaires. Article 87 : Les arr�ts rendus par les Cours Militaires Op�rationnelles ne sont susceptibles d�aucun recours. SECTION 4 : DES TRIBUNAUX MILITAIRES DE GARNISON Article 88 : Les Tribunaux Militaires de Garnison connaissent des infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d�une peine sup�rieure � un an commises par des personnes d�termin�es � l�article 122 alin�a 1 er ci-dessous. Ils connaissent en outre de l�appel des jugements rendus en premier ressort par les Tribunaux Militaires de Police. rticle 122 alin�a 1 er ci-dessous. Ils connaissent en outre de l�appel des jugements rendus en premier ressort par les Tribunaux Militaires de Police. Article 89 : Les jugements rendus en premier ressort par les Tribunaux Militaires de Garnison sont susceptibles d�opposition et d�appel. SECTION 5 : DES TRIBUNAUX MILITAIRES DE POLICE Article 90 : Les Tribunaux Militaires de Police connaissent des infractions punissables de un an de servitude p�nale, au maximum, commises par des personnes d�termin�es � l�article 122 alin�a 2 ci-dessous. Ils sont �galement comp�tents � l��gard d�autres infractions lorsque, � raison des circonstances, l�auditeur militaire estime que la peine � prononcer ne doit pas d�passer un an de servitude p�nale, une amende et la privation de grade. Article 91 : Les jugements rendus par les Tribunaux Militaires de Police sont susceptibles d�opposition et d�appel. SECTION 6 : DES DISPOSITIONS COMMUNES Article 92 : Lorsqu�une personne est poursuivie simultan�ment du chef de plusieurs infractions qui sont de la comp�tence des juridictions de rangs diff�rents, la juridiction du rang le plus �lev�, comp�tente en raison de l�une de ces infractions, l�est aussi pour conna�tre des autres. ns de rangs diff�rents, la juridiction du rang le plus �lev�, comp�tente en raison de l�une de ces infractions, l�est aussi pour conna�tre des autres. Article 93 : Sans pr�judice des dispositions de l�article 112 du pr�sent Code, lorsque plusieurs personnes justiciables des juridictions de nature ou de rang diff�rents sont poursuivis en raison de leur participation � une infraction ou � des infractions connexes, elles sont toutes jug�es par la juridiction ordinaire comp�tente du rang le plus �lev�. Article 94 : La disjonction des poursuites au cours des d�bats laisse subsister la prorogation de comp�tence. Article 95 : Lorsqu�une juridiction est saisie d�une infraction de sa comp�tence et constate que les m�mes faits rel�vent de la comp�tence d�une juridiction inf�rieure, elle statue sur l�action publique et, �ventuellement, sur l�action civile. CHAPITRE III : DE LA COMPETENCE TERRITORIALE Article 96 : Pour l�application de la loi p�nale congolaise dans l�espace, le territoire de la R�publique inclut les espaces maritime et a�rien qui lui sont li�s. Article 97 : Est r�put�e commise sur le territoire de la R�publique, toute infraction dont un acte caract�risant l�un des �l�ments constitutifs a �t� accompli en R�publique D�mocratique du Congo. toire de la R�publique, toute infraction dont un acte caract�risant l�un des �l�ments constitutifs a �t� accompli en R�publique D�mocratique du Congo. Article 98 : Sont comp�tentes la juridiction militaire du lieu o� l�une des infractions a �t� commise et celle du lieu o� le pr�venu aura �t� trouv�. Le pr�venu qui est poursuivi du chef d�infractions commises en deux ou plusieurs lieux diff�rents est renvoy� devant une seule juridiction. Si l�une d�elles est saisie, l�autre ne peut plus juger cette affaire. Lorsque deux ou plusieurs juridictions de m�me rang, comp�tentes territorialement, se trouvent saisies des m�mes faits, celle saisie la premi�re est pr�f�r�e aux autres. Article 99 : La loi p�nale congolaise est applicable aux infractions commises � bord des navires battant pavillon congolais, ou � l�encontre de tels navires, en quelque lieu qu�ils se trouvent. Elle est �galement applicable aux infractions commises � bord des a�ronefs immatricul�s en R�publique D�mocratique du Congo, ou � l�encontre de tels a�ronefs en quelque lieu qu�ils se trouvent. Article 100 : Les juridictions militaires sont comp�tentes � l��gard de quiconque s�est rendu auteur, co-auteur ou complice des faits de leur comp�tence commis � l��tranger. ictions militaires sont comp�tentes � l��gard de quiconque s�est rendu auteur, co-auteur ou complice des faits de leur comp�tence commis � l��tranger. Article 101 : Lorsqu�un officier justiciable de la Haute Cour Militaire est poursuivi en m�me temps qu�un justiciable d�une juridiction inf�rieure pour des infractions connexes commises en des lieux diff�rents, ils sont tous jug�s par la Haute Cour Militaire. Article 102 : La Haute Cour Militaire peut, pour cause de s�ret� ou de suspicion l�gitime, renvoyer la connaissance d�une affaire d�une Cour Militaire � une autre. La Cour Militaire peut, pour les m�mes raisons, renvoyer la connaissance d�une affaire d�un Tribunal Militaire de Garnison � un autre de son ressort. Article 103 : Le Tribunal Militaire de Garnison peut, pour les m�mes raisons, renvoyer la connaissance d�une affaire d�un Tribunal Militaire de Police � un autre de son ressort. CHAPITRE IV : DE LA COMPETENCE PERSONNELLE SECTION 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 104 : La comp�tence personnelle des juridictions militaires est d�termin�e par la qualit� et le grade que porte le justiciable au moment de la commission des faits incrimin�s ou au moment de sa comparution. Article 105 : Lorsqu�il y a pluralit� de grades ou de rangs diff�rents, il est tenu compte du grade et du rang les plus �lev�s. ent de sa comparution. Article 105 : Lorsqu�il y a pluralit� de grades ou de rangs diff�rents, il est tenu compte du grade et du rang les plus �lev�s. Article 106 : Sont justiciables des juridictions militaires, les militaires des Forces Arm�es Congolaises et assimil�s. Par assimil�s, il faut entendre les membres de la Police Nationale et les b�tisseurs de la Nation pour les faits commis pendant la formation ou � l�occasion de l�exercice de leurs fonctions au sein du Service National. Article 107 : Sont consid�r�s comme militaires, au sens du pr�sent Code, tous ceux qui font partie des Forces Arm�es : 1. les officiers, sous-officiers et hommes du rang ; 2. ceux qui sont incorpor�s en vertu d�obligations l�gales ou d�engagements volontaires et qui sont au service actif, sans qu�il soit, en outre, �tabli qu�ils ont re�u lecture des lois militaires. Il en est de m�me quand, avant d��tre incorpor�s, ils sont plac�s � titre militaire dans un h�pital, un �tablissement p�nitentiaire ou sous la garde de la force publique, ou sont mis en subsistance dans une unit� ; 3. les r�form�s, les disponibles et les r�servistes m�me assimil�s, appel�s ou rappel�s au service, depuis leur r�union en d�tachement pour rejoindre, ou s�ils rejoignent isol�ment, depuis leur arriv�e, jusqu�au jour inclus o� ils sont renvoy�s dans leurs foyers ; 4. on en d�tachement pour rejoindre, ou s�ils rejoignent isol�ment, depuis leur arriv�e, jusqu�au jour inclus o� ils sont renvoy�s dans leurs foyers ; 4. les militaires en cong� illimit� sont r�put�s en service actif. Article 108 : Les personnes non rev�tues de la qualit� de militaire, employ�es dans un �tablissement ou dans un service de l�arm�e ou d�pendant du Minist�re de la D�fense sont justiciables des juridictions militaires pour des infractions commises au sein de l�arm�e ou dans l�exercice ou � l�occasion de l�exercice de leurs fonctions. Il en est de m�me des personnes employ�es dans un �tablissement ou dans un service d�pendant de la Police Nationale ou du Service National. Article 109 : Les militaires en cong� illimit� sont soumis aux lois p�nales militaires pour les infractions de : − trahison ; − espionnage ; − participation � une r�volte pr�vue par le Code P�nal Militaire ; − violences et outrages envers un sup�rieur qu�ils ont connu dans l�arm�e ; − violences et outrages envers une sentinelle qu�ils ont connue dans l�arm�e; − d�tournement ou soustraction frauduleuse d�objets quelconques affect�s au service de l�arm�e ou appartenant soit � l�Etat, soit � des militaires et assimil�s; − pillage. ion frauduleuse d�objets quelconques affect�s au service de l�arm�e ou appartenant soit � l�Etat, soit � des militaires et assimil�s; − pillage. Les militaires en cong� illimit� sont soumis aux dispositions des lois militaires concernant la destitution et la d�gradation militaire. Article 110 : Est justiciable des juridictions militaires, celui qui, dans les cinq ann�es qui suivent la date � laquelle les lois militaires ont cess� de lui �tre applicables, commet contre l�un de ses anciens sup�rieurs ou contre tout autre sup�rieur hi�rarchique, en raison des relations de service qu�ils ont eues, l�une des infractions de voies de fait et d�outrage envers un sup�rieur pr�vues et punies par le Code P�nal Militaire, de violences ou meurtre contre ce sup�rieur ainsi que les infractions pr�vues par les articles 67 � 70 et 74 � 78 du Code P�nal ordinaire. Militaire, de violences ou meurtre contre ce sup�rieur ainsi que les infractions pr�vues par les articles 67 � 70 et 74 � 78 du Code P�nal ordinaire. Article 111 : Les juridictions militaires sont comp�tentes � l��gard de tous ceux qui, ayant appartenu aux anciennes arm�es, fractions rebelles, bandes insurrectionnelles ou milices arm�es, se rendent coupables des infractions de : − trahison ; − espionnage ; − participation � une r�volte pr�vue par le Code P�nal Militaire ; − violences et outrages envers un sup�rieur qu�ils ont connu dans l�arm�e ou envers une sentinelle ; − participation � une d�sertion avec complot commise par des militaires ; − d�tournement ou soustraction frauduleuse d�objets quelconques affect�s au service de l�arm�e ou appartenant soit � l�Etat, soit � des militaires ; − pillage. Elles sont en outre comp�tentes � l�endroit de ceux qui, sans �tre militaires, commettent des infractions au moyen d�armes de guerre. Article 112 : Sont �galement justiciables des juridictions militaires : 1. ceux qui sont port�s pr�sents, � quelque titre que ce soit, sur le r�le d��quipage d�un navire ou embarcation de la force navale, de la Police, du Service National ou le manifeste d�un a�ronef militaire, de la Police ou du Service National ; 2. ou embarcation de la force navale, de la Police, du Service National ou le manifeste d�un a�ronef militaire, de la Police ou du Service National ; 2. ceux qui, sans �tre li�s l�galement ou contractuellement aux Forces Arm�es, sont port�s sur les r�les et accomplissent du service ; 3. les exclus de l�arm�e, ou de la Police, pour les infractions pr�vues � l�article 111 ; 4. les �l�ves des �coles militaires ; 5. les prisonniers de guerre ; 6. les membres des bandes insurrectionnelles ; 7. ceux qui, m�me �trangers � l�arm�e, provoquent, engagent ou assistent un ou plusieurs militaires, ou assimil�s, � commettre une infraction � la loi ou au r�glement militaires. Il en est de m�me de tous ceux qui commettent des infractions dirig�es contre l�arm�e, la Police Nationale, le Service National, leur mat�riel, leurs �tablissements ou au sein de l�arm�e, de la Police Nationale ou du Service National; 8. les personnes � la suite de l�arm�e ou de la Police Nationale. Par � personne � la suite de l�arm�e ou de la Police Nationale �, il faut entendre tout individu qui est autoris� � accompagner une unit� de l�arm�e ou de la Police Nationale. de l�arm�e ou de la Police Nationale �, il faut entendre tout individu qui est autoris� � accompagner une unit� de l�arm�e ou de la Police Nationale. Article 113 : Sont assimil�s aux �tablissements militaires toutes installations, d�finitives ou temporaires, utilis�es par les Forces Arm�es, les navires ou embarcations de la force navale et les a�ronefs militaires, en quelque lieu qu�ils se trouvent. Il en est de m�me des installations, embarcations et autres a�ronefs de la Police Nationale et du Service National. Article 114 : Les juridictions militaires sont incomp�tentes � l��gard des personnes �g�es de moins de dix huit ans. Article 115 : Les juridictions de droit commun sont comp�tentes d�s lors que l�un des coauteurs ou complices n�est pas justiciable des juridictions militaires, sauf pendant la guerre ou dans la zone op�rationnelle, sous l��tat de si�ge ou d�urgence, ou lorsque le justiciable civil concern� est poursuivi comme coauteur ou complice d�infraction militaire. Article 116 : Si le magistrat instructeur militaire estime qu�il n�y a pas lieu de poursuivre la personne justiciable de la juridiction ordinaire, mais d�cide qu�il y a lieu de poursuivre la personne justiciable de la juridiction militaire, il renvoie celle-ci devant la juridiction militaire. re, mais d�cide qu�il y a lieu de poursuivre la personne justiciable de la juridiction militaire, il renvoie celle-ci devant la juridiction militaire. Article 117 : Lorsque la juridiction ordinaire est appel�e � juger une personne justiciable de la juridiction militaire, elle lui applique le Code P�nal Militaire. Le pr�sident de la juridiction civile comp�tente peut requ�rir les services d�un juge militaire, magistrat de carri�re, pour faire partie du si�ge. De m�me, lorsque les Cours et Tribunaux Militaires sont appel�s � juger des personnes qui ne sont pas justiciables des juridictions militaires, conform�ment au pr�sent Code, le pr�sident de la juridiction militaire comp�tente peut requ�rir les services d�un juge civil pour faire partie du si�ge. Article 118 : La juridiction ordinaire peut juger sans d�semparer, et dans les limites du droit commun, apr�s l�avoir toutefois pourvue d�un d�fenseur d�office, lorsqu�elle n�en aura pas choisi, la personne justiciable de la juridiction militaire ayant commis une infraction aux lois ordinaires � l�audience de la juridiction civile, ou la renvoyer devant l�Auditeur Militaire comp�tent. militaire ayant commis une infraction aux lois ordinaires � l�audience de la juridiction civile, ou la renvoyer devant l�Auditeur Militaire comp�tent. Article 119 : En cas d�infraction continue s��tendant d�une part sur une p�riode o� le justiciable relevait de la juridiction de droit commun et, d�autre part, sur une p�riode pendant laquelle il rel�ve de la juridiction militaire ou vice-versa, la juridiction militaire est comp�tente. SECTION 2 : DE LA COMPETENCE PERSONNELLE DES COURS ET TRIBUNAUX MILITAIRES Article 120 : Sont justiciables de la Haute Cour Militaire : a) les officiers g�n�raux des Forces Arm�es Congolaises et les membres de la Police Nationale et du Service National de m�me rang ; b) les personnes justiciables, par �tat, de la Cour Supr�me de Justice, pour des faits qui rel�vent de la comp�tence des juridictions militaires ; c) les magistrats militaires membres de la Haute Cour Militaire, de l�Auditorat G�n�ral, des Cours Militaires, des Cours Militaires Op�rationnelles, des Auditorats Militaires pr�s ces Cours ; d) les membres militaires desdites juridictions, poursuivis pour des faits commis dans l�exercice ou � l�occasion de l�exercice de leurs fonctions de juge. s membres militaires desdites juridictions, poursuivis pour des faits commis dans l�exercice ou � l�occasion de l�exercice de leurs fonctions de juge. Article 121 : Sont justiciables de la Cour Militaire : a) les officiers sup�rieurs des Forces Arm�es Congolaises et les membres de la Police Nationale et du Service National de m�me rang ; b) les personnes justiciables, par �tat, de la Cour d�Appel pour des faits qui rel�vent de la comp�tence des juridictions militaires ; c) les fonctionnaires de commandement du Minist�re de la D�fense, de la Police Nationale, du Service National ainsi que de leurs services annexes ; d) les magistrats militaires des Tribunaux Militaires de Garnison et ceux des Auditorats Militaires pr�s ces Tribunaux Militaires ; e) les membres militaires de ces juridictions poursuivis pour les faits commis dans l�exercice ou � l�occasion de l�exercice de leurs fonctions de juge. Article 122 : Sont justiciables du Tribunal Militaire de Garnison, les militaires des Forces Arm�es Congolaises d�un grade inf�rieur � celui de Major et les membres de la Police Nationale et du Service National de m�me rang. itaires des Forces Arm�es Congolaises d�un grade inf�rieur � celui de Major et les membres de la Police Nationale et du Service National de m�me rang. Sont justiciables du Tribunal Militaire de Police, les militaires des Forces Arm�es Congolaises, ou assimil�s, d�un grade inf�rieur � celui de Major, qui se rendent coupables des faits punis par la loi d�une peine de servitude p�nale de un an au maximum. CHAPITRE V : LES COMPETENCES SPECIALES DE LA HAUTE COUR MILITAIRE Article 123 : La Haute Cour Militaire conna�t des recours en annulation pour violation de la loi form�s contre les arr�ts et jugements rendus en dernier ressort par les Cours et Tribunaux Militaires. Article 124 : La Haute Cour Militaire conna�t �galement des demandes en r�vision, des prises � partie, des r�glements de juges. Article 125 : La Haute Cour Militaire conna�t en outre des renvois ordonn�s apr�s une deuxi�me annulation et ceux ordonn�s sur pourvois form�s sur injonction du Ministre de la D�fense. Article 126 : Dans tous ces cas, la Haute Cour Militaire si�ge avec cinq membres, tous magistrats de carri�re. r injonction du Ministre de la D�fense. Article 126 : Dans tous ces cas, la Haute Cour Militaire si�ge avec cinq membres, tous magistrats de carri�re. Article 127 : Lors de l�examen des renvois ordonn�s apr�s une deuxi�me annulation et de ceux ordonn�s sur pourvois form�s sur injonction du Ministre de la D�fense, le Premier Pr�sident de la Cour Supr�me de Justice peut, � la requ�te du Premier Pr�sident de la Haute Cour Militaire, d�signer un membre de la Cour Supr�me de Justice pour si�ger � la Haute Cour Militaire. Article 128 : Sous r�serve des prescriptions du pr�sent Code, les dispositions pr�vues aux articles 156 et 157 du Code de l�Organisation et de la Comp�tence Judiciaires ordinaire sont applicables devant la Haute Cour Militaire. LIVRE TROISIEME : DE LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS MILITAIRES Article 129 : Sous r�serve des dispositions du pr�sent Code, la proc�dure applicable devant les juridictions militaires est celle du droit commun. TITRE I : DE L�EXERCICE DE L�ACTION PUBLIQUE ET DE L�INSTRUCTION Article 130 : L�action publique devant les juridictions militaires est mise en mouvement par les magistrats du Minist�re Public Militaire, le commandement, le Ministre de la D�fense ou la partie l�s�e. ions militaires est mise en mouvement par les magistrats du Minist�re Public Militaire, le commandement, le Ministre de la D�fense ou la partie l�s�e. Article 131 : Cette action est exerc�e par les magistrats du Minist�re Public Militaire dans les conditions d�termin�es par le pr�sent Code. Article 132 : Sauf dans les cas o� la loi en dispose autrement, et sans pr�judice des droits de la d�fense, la proc�dure au cours de l�enqu�te et de l�instruction pr�juridictionnelles est secr�te. Article 133 : Sous peine des sanctions pr�vues par le Code P�nal Ordinaire, toute personne qui concourt � cette proc�dure est tenue au secret professionnel. CHAPITRE I er : DES AUTORITES CHARGEES DE L�EXERCICE DE L�ACTION PUBLIQUE ET DE L�INSTRUCTION SECTION 1 : DES OFFICIERS DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE Article 134 : Sous l�autorit� du Minist�re Public Militaire, les officiers de police judiciaire militaire exercent, dans les limites de leurs comp�tences, les pouvoirs d�termin�s par le pr�sent Code. Militaire, les officiers de police judiciaire militaire exercent, dans les limites de leurs comp�tences, les pouvoirs d�termin�s par le pr�sent Code. Article 135 : Ont qualit� d�officier de police judiciaire militaire : − les officiers, sous-officiers et grad�s de la Police Nationale et de la Pr�v�t� Militaire nomm�s conform�ment � la loi ; − les officiers, sous-officiers des Forces Arm�es et agents asserment�s des diff�rents services de l�arm�e, pour l�exercice des missions particuli�res qui leur sont d�volues par les lois et r�glements. Dans ce dernier cas, ils n�ont comp�tence que pour les infractions commises dans leurs unit�s ou services respectifs ou sur des personnes plac�es sous leur commandement et dans la zone territoriale leur assign�e pour l�exercice de leurs fonctions administratives. Article 136 : Les policiers ou les militaires de la Pr�v�t� Militaire qui ne sont pas officiers de police judiciaire des Forces Arm�es ont qualit� notamment pour proc�der � des enqu�tes pr�liminaires dans les conditions fix�es par le pr�sent Code. Article 137 : Les officiers de police judiciaire militaire accomplissent leurs missions conform�ment aux dispositions pr�vues au Chapitre I er du Code de Proc�dure P�nale ordinaire et sur r�quisition des autorit�s vis�es aux articles 131, 181 et 183 du pr�sent Code. s pr�vues au Chapitre I er du Code de Proc�dure P�nale ordinaire et sur r�quisition des autorit�s vis�es aux articles 131, 181 et 183 du pr�sent Code. Article 138 : Contrairement aux dispositions de l�article 9 du Code de Proc�dure P�nale ordinaire, les officiers de police judiciaire militaire ne peuvent, en aucun cas, proposer une amende transactionnelle aux justiciables des juridictions militaires pour les affaires de la comp�tence de ces juridictions. Article 139 : L�Auditeur Militaire peut prescrire, par instructions �crites, aux officiers de police judiciaire militaire de proc�der, m�me de nuit, � des perquisitions et saisies dans les �tablissements militaires ou tous autres lieux qui leur sont d�sign�s. SECTION 2 : DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE DE DROIT COMMUN Article 140 : Les officiers de police judiciaire de droit commun ont comp�tence, dans leur ressort, pour constater les infractions relevant des juridictions militaires, conform�ment aux dispositions du Code de Proc�dure P�nale ordinaire et du pr�sent Code. onstater les infractions relevant des juridictions militaires, conform�ment aux dispositions du Code de Proc�dure P�nale ordinaire et du pr�sent Code. Article 141 : Lorsque les officiers de police judiciaire de droit commun sont amen�s soit � constater, dans les camps militaires, des infractions relevant ou non de la comp�tence des juridictions militaires, soit � rechercher, en ces m�mes lieux, les personnes ou les objets relatifs � ces infractions, ils doivent adresser pr�alablement � l�autorit� militaire concern�e des r�quisitions tendant � obtenir l�autorisation d�entr�e dans les camps militaires. Ces r�quisitions doivent pr�ciser la nature et les motifs des investigations jug�es n�cessaires. Article 142 : L�autorit� militaire d�f�re � ces r�quisitions, se fait repr�senter aux op�rations et, le cas �ch�ant, met � la disposition des officiers de police judiciaire de droit commun les personnes recherch�es, soit pour les n�cessit�s d�une enqu�te, soit pour l�ex�cution d�une r�quisition d�information ou d�un mandat de justice. Article 143 : Le repr�sentant de l�autorit� militaire veille au respect des prescriptions relatives au secret militaire. Il est lui-m�me tenu d�observer le secret de l�enqu�te ou de l�instruction. litaire veille au respect des prescriptions relatives au secret militaire. Il est lui-m�me tenu d�observer le secret de l�enqu�te ou de l�instruction. SECTION 3 : DE L�INSTRUCTION PRELIMINAIRE Article 144 : S�il appara�t � l�autorit� qualifi�e pour engager des poursuites que la proc�dure d�enqu�te pr�liminaire ou de flagrance dont elle est saisie concerne les faits ne relevant pas de la comp�tence mat�rielle ou personnelle des juridictions militaires, elle envoie les pi�ces au Minist�re Public pr�s la juridiction de droit commun comp�tente et met, s�il y a lieu, la personne appr�hend�e � sa disposition. Article 145 : Dans les cas d�infractions flagrantes punies d�une servitude p�nale de six mois au moins et sans pr�judice des pouvoirs disciplinaires dont disposent les sup�rieurs hi�rarchiques, tout officier de police judiciaire militaire a qualit� pour proc�der d�office � l�arrestation des militaires qui sont auteurs ou complices de ces infractions. Article 146 : La dur�e de cette garde � vue ne peut d�passer quarante-huit heures. on des militaires qui sont auteurs ou complices de ces infractions. Article 146 : La dur�e de cette garde � vue ne peut d�passer quarante-huit heures. Article 147 : Sous peine des sanctions pr�vues par les dispositions des articles 189 du pr�sent Code et 108 du Code P�nal Militaire, les sup�rieurs hi�rarchiques doivent satisfaire � la demande des officiers de police judiciaire militaire ou � la r�quisition des officiers de police judiciaire de droit commun, tendant � mettre � leur disposition un militaire en activit� de service, lorsque les n�cessit�s d�une enqu�te pr�liminaire ou de flagrant d�lit, ou l�ex�cution d�une commission rogatoire l�exigent. Article 148 : Les officiers de police judiciaire ne peuvent retenir pendant plus de quarante-huit heures les militaires mis � leur disposition. Article 149 : A l�expiration du d�lai de la garde � vue, les militaires arr�t�s en flagrant d�lit ou contre lesquels existent des indices graves et concordants de culpabilit� doivent �tre mis � la disposition de l�autorit� judiciaire comp�tente. Article 150 : Les sup�rieurs hi�rarchiques doivent �tre avis�s du transf�rement. oivent �tre mis � la disposition de l�autorit� judiciaire comp�tente. Article 150 : Les sup�rieurs hi�rarchiques doivent �tre avis�s du transf�rement. Article 151 : L�officier de police judiciaire militaire qui re�oit une plainte, une d�nonciation ou qui constate une infraction � charge d�un officier subalterne, d�un officier sup�rieur ou d�une personne assimil�e, transmet directement les pi�ces � l�Auditeur Militaire pr�s la juridiction militaire comp�tente. Article 152 : S�il s�agit d�un officier g�n�ral, d�un magistrat militaire ou d�une personne assimil�e, lesdites pi�ces sont communiqu�es � l�Auditeur G�n�ral des Forces Arm�es. Article 153 : Sauf lorsque les faits sont punissables d�une peine de plus de cinq ans, l�autorit� qualifi�e pour engager des poursuites peut dispenser les officiers de police judiciaire de lui pr�senter les militaires vis�s � l�article 149. Article 154 : Dans ce dernier cas, les int�ress�s sont reconduits � l�autorit� militaire dont ils d�pendent, au plus tard, � l�expiration de la dur�e de la garde � vue. Les sup�rieurs hi�rarchiques peuvent ordonner, dans les limites de leurs pouvoirs disciplinaires respectifs, qu�ils soient gard�s dans un local disciplinaire, en attendant la d�cision de l�autorit� judiciaire. ites de leurs pouvoirs disciplinaires respectifs, qu�ils soient gard�s dans un local disciplinaire, en attendant la d�cision de l�autorit� judiciaire. Article 155 : Dans le cas d�arrestation, les officiers de police judiciaire doivent, conform�ment aux dispositions du Code de Proc�dure P�nale ordinaire, mentionner dans leurs proc�s-verbaux les dates et heures marquant le d�but et la fin de l�ex�cution de ces mesures. Article 156 : Les officiers de police judiciaire militaire ne peuvent retenir � leur disposition des personnes �trang�res � l�arm�e que dans les formes et conditions fix�es par le Code de Proc�dure P�nale ordinaire. Article 157 : Le contr�le de la r�gularit� de ces mesures est assur� par l�Auditeur Militaire pr�s la juridiction militaire territorialement comp�tente, qui peut d�l�guer ce pouvoir � l�un de ses Substituts. Article 158 : Les personnes �trang�res � l�arm�e contre lesquelles existent des indices graves et concordants de culpabilit� doivent �tre, � l�expiration de la garde � vue, pr�sent�es � l�autorit� judiciaire comp�tente pour engager les poursuites. Article 159 : Tout �l�ment de la Police Nationale ou de la Pr�v�t� Militaire a qualit� pour arr�ter les militaires ou assimil�s se trouvant dans une position militaire irr�guli�re. la Police Nationale ou de la Pr�v�t� Militaire a qualit� pour arr�ter les militaires ou assimil�s se trouvant dans une position militaire irr�guli�re. Article 160 : Proc�s-verbal doit �tre dress� de telles arrestations et des circonstances qui les ont motiv�es. Article 161 : Les personnes ainsi arr�t�es doivent, dans les quarante-huit heures, �tre conduites � l�autorit� judiciaire militaire comp�tente pour r�gulariser leur situation. Leurs sup�rieurs hi�rarchiques en sont avis�s. CHAPITRE II : DE L�INSTRUCTION PREPARATOIRE ET DES POURSUITES SECTION 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 162 : En temps de paix comme en temps de guerre, l�Auditeur G�n�ral des Forces Arm�es donne son avis sur toutes les questions concernant la mise en mouvement de l�action publique d�cid�e par le Ministre de la Justice ou par le Ministre de la D�fense, sur les cons�quences des poursuites ainsi que sur les mesures de gr�ce. Article 163 : Lorsque, au vu du proc�s-verbal d�un officier de police judiciaire, d�une plainte, d�une d�nonciation, ou m�me d�office, l�Auditeur Militaire estime qu�il y a lieu d�engager des poursuites, il en informe le Commandant d�unit� de qui d�pend la personne poursuivie. Article 164 : Lorsque l�ordre de poursuites �mane du Ministre de la D�fense, il est transmis par l�interm�diaire de l�Auditeur G�n�ral des Forces Arm�es. icle 164 : Lorsque l�ordre de poursuites �mane du Ministre de la D�fense, il est transmis par l�interm�diaire de l�Auditeur G�n�ral des Forces Arm�es. Article 165 : L�ordre de poursuites ne donne lieu � aucun recours. Article 166 : Il doit mentionner les faits sur lesquels portent les poursuites, leur qualification et les textes de lois applicables. Article 167 : Lorsqu�une infraction de la comp�tence des juridictions militaires est commise et que les auteurs en sont rest�s inconnus ou lorsque l�identification ne r�sulte pas express�ment des pi�ces produites, il y a pr�somption que la qualit� des auteurs les rend justiciables de ces juridictions. Article 168 : L�ordre de poursuites peut, dans le cas pr�vu � l�article 167, �tre donn� contre les personnes non identifi�es. Article 169 : Les officiers du Minist�re Public militaire disposent, en mati�re d�instruction pr�paratoire, des m�mes pouvoirs que ceux des parquets pr�s les juridictions de droit commun. Article 170 : Sous r�serve des dispositions du pr�sent Code, le magistrat instructeur militaire est tenu, dans la conduite de l�instruction pr�paratoire, aux m�mes devoirs que le magistrat instructeur de droit commun. istrat instructeur militaire est tenu, dans la conduite de l�instruction pr�paratoire, aux m�mes devoirs que le magistrat instructeur de droit commun. Article 171 : Il peut requ�rir, par commission rogatoire directement, tout officier du Minist�re Public civil ou militaire, ainsi que tout officier de police judiciaire, de droit commun ou militaire, territorialement comp�tent, aux fins de proc�der aux actes d�instruction qu�il estime n�cessaires. Article 172 : Sous r�serve des dispositions du pr�sent Code, l�ex�cution des commissions rogatoires est soumise aux r�gles du Code de Proc�dure P�nale ordinaire. Article 173 : En temps de guerre, sous l��tat de si�ge ou d�urgence ou � l�occasion d�une op�ration tendant au maintien ou au r�tablissement de l�ordre public, le magistrat militaire peut, en vertu d�une autorisation, ex�cuter les commissions rogatoires de toute nature concernant les militaires ou assimil�s et les personnes � la suite de l�arm�e. SECTION 2 : DES TEMOINS, DES INTERPRETES, DES TRADUCTEURS ET DES EXPERTS Article 174 : Le magistrat instructeur militaire convoque toute personne dont la d�position lui para�t utile � la manifestation de la v�rit�. La personne ainsi convoqu�e est tenue de se pr�senter. re convoque toute personne dont la d�position lui para�t utile � la manifestation de la v�rit�. La personne ainsi convoqu�e est tenue de se pr�senter. Article 175 : Sont dispens�es de t�moigner, les personnes qui sont d�positaires par �tat ou par profession des secrets qu�on leur confie. Article 176 : Si le magistrat instructeur militaire le requiert, le t�moin pr�te le serment suivant : � Je jure devant Dieu et la Nation de dire la v�rit�, toute la v�rit�, rien que la v�rit� �. Article 177 : Toutefois, le magistrat instructeur militaire peut imposer la forme de serment dont l�emploi, d�apr�s les usages, para�t le plus appropri� pour garantir la sinc�rit� de la d�position. Article 178 : Le magistrat instructeur militaire peut d�cerner un mandat d�amener contre un t�moin d�faillant. Article 179 : Le t�moin qui, sans motif l�gitime d�excuse, ne compara�t pas ou refuse de pr�ter serment ou de d�poser, peut �tre poursuivi conform�ment aux dispositions du Code P�nal Militaire. Article 180 : Hors du territoire de la R�publique, sous r�serve des dispositions particuli�res pr�vues par des conventions internationales, les citations � t�moins, lorsqu�il s�agit d�individus r�sidant en pays �trangers, sont remises aux autorit�s locales comp�tentes par l�interm�diaire du Consul, s�il en existe un, ou directement dans le cas contraire. pays �trangers, sont remises aux autorit�s locales comp�tentes par l�interm�diaire du Consul, s�il en existe un, ou directement dans le cas contraire. Article 181 : Toute personne r�guli�rement requise par le magistrat instructeur militaire en qualit� d�interpr�te, traducteur ou expert, est tenue de pr�ter son minist�re et d�en faire rapport avec honneur et conscience. Elle pr�te serment conform�ment aux prescrits de l�article 49 du Code de Proc�dure P�nale ordinaire. SECTION 3 : DES MANDATS DE JUSTICE Article 182 : Le magistrat instructeur militaire peut, selon le cas, d�cerner mandat de comparution, d�amener ou d�arr�t. Le mandat de comparution a pour objet de mettre l�inculp� en demeure de se pr�senter devant lui � la date et � l�heure indiqu�es par ce mandat. Le mandat d�amener est l�ordre donn� par le magistrat instructeur ou le juge militaire � la force publique de conduire imm�diatement devant lui l�inculp� n�ayant pas r�pondu au mandat de comparution. Ind�pendamment de tout mandat de comparution ant�rieur, l�officier du Minist�re Public militaire peut �galement d�cerner un mandat d�amener lorsque l�auteur pr�sum� de l�infraction n�est pas pr�sent ou lorsqu�il existe contre lui des indices s�rieux de culpabilit� ou que l�infraction est punissable de deux mois de servitude p�nale principale au moins. orsqu�il existe contre lui des indices s�rieux de culpabilit� ou que l�infraction est punissable de deux mois de servitude p�nale principale au moins. Le mandat d�arr�t est l�ordre donn� par le magistrat instructeur militaire au Commandant ou au Directeur de la Prison de recevoir et de d�tenir l�inculp�. Ce mandat permet �galement de rechercher et de transf�rer l�inculp� lorsqu�il lui a �t� pr�c�demment notifi�. Mention de cette notification doit �tre faite au proc�s-verbal de l�interrogatoire. En temps de guerre, la notification n�est pas prescrite . Article 183 : Tout mandat pr�cise l�identit� de l�inculp�. Il est dat� et sign� par le magistrat qui l�a d�cern� et est rev�tu du sceau de l�office ou de la juridiction. Il mentionne en outre la nature de l�inculpation et les articles des lois applicables. Article 184 : Les mandats de comparution, d�amener et d�arr�t sont ex�cut�s, en toutes circonstances, par les agents de la force publique, conform�ment aux prescrits du Code de Proc�dure P�nale ordinaire sauf dispositions particuli�res du pr�sent Code. Ils sont en outre port�s � la connaissance du Commandant d�unit� de qui d�pend l�inculp�, par le magistrat militaire dont ils �manent. Article 185 : Les mandats sont ex�cutoires sur toute l��tendue du territoire de la R�publique. l�inculp�, par le magistrat militaire dont ils �manent. Article 185 : Les mandats sont ex�cutoires sur toute l��tendue du territoire de la R�publique. Article 186 : Tout magistrat, civil ou militaire, commis rogatoirement par un magistrat instructeur militaire pour proc�der � un interrogatoire dans les conditions pr�vues � l�article 171 ci-dessus, peut d�cerner contre l�inculp� un mandat d�arr�t provisoire dont la validit� est de quinze jours. Apr�s audition, l�inculp� est conduit imm�diatement aupr�s de l�autorit� ayant �tabli la commission rogatoire. Article 187 : Le magistrat instructeur militaire interroge imm�diatement l�inculp� qui fait l�objet d�un mandat de comparution ou d�amener. Toutefois, si l�inculp� ne peut �tre entendu dans l�imm�diat, il est conduit dans la maison d�arr�t o� il ne peut �tre gard� au-del� de quarante-huit heures. Article 188 : Tout inculp� arr�t� en vertu d�un mandat d�amener, qui a �t� maintenu pendant plus de quarante-huit heures dans une maison d�arr�t sans avoir �t� entendu, est consid�r� comme arbitrairement d�tenu. Tout magistrat, tout officier ou tout fonctionnaire qui a ordonn� ou sciemment tol�r� cette d�tention arbitraire est puni des peines port�es � l�article 180 du Code P�nal ordinaire. u tout fonctionnaire qui a ordonn� ou sciemment tol�r� cette d�tention arbitraire est puni des peines port�es � l�article 180 du Code P�nal ordinaire. Article 189 : Toute autorit� civile ou militaire, ou tout agent de la force publique qui refuse d�ex�cuter un mandat d�amener ou s�abstient � dessein de l�ex�cuter, est puni de trois mois � six mois de servitude p�nale et d�une amende qui ne d�passera pas 2.000 Francs Congolais constants, ou d�une de ces peines seulement. En temps de guerre ou pendant les circonstances exceptionnelles, la peine peut �tre port�e � trois ans de servitude p�nale, au maximum, et � une amende qui ne d�passera pas 10.000 Francs Congolais constants, ou d�une de ces peines seulement. Article 190 : Si l�inculp� contre lequel a �t� d�cern� un mandat d�amener ne peut �tre trouv�, ce mandat est pr�sent� � l�autorit� civile ou militaire de sa r�sidence, qui y appose sa signature et le renvoie avec un proc�s-verbal de recherches infructueuses au magistrat militaire instructeur mandant. L�inculp� qui refuse d�ob�ir au mandat d�amener ou qui, apr�s avoir d�clar� qu�il est pr�t � ob�ir, tente de s��vader, doit �tre contraint par la force. L�agent porteur du mandat emploie dans ce cas la force publique du lieu le plus proche. Celle-ci est tenue de d�f�rer � la r�quisition contenue dans ce mandat. orteur du mandat emploie dans ce cas la force publique du lieu le plus proche. Celle-ci est tenue de d�f�rer � la r�quisition contenue dans ce mandat. Article 191 : Si l�inculp� est en fuite, le magistrat instructeur militaire, apr�s avis de l�Auditeur Militaire, peut d�cerner contre lui un mandat d�arr�t. L�inculp� saisi en vertu d�un mandat d�arr�t est conduit sans d�lai dans la maison de d�tention indiqu�e sur le mandat. Le Commandant ou le Directeur de la Prison d�livre � l�agent charg� de l�ex�cution du mandat une reconnaissance de la remise de l�inculp�. Article 192 : Dans les quarante-huit heures de l�incarc�ration de l�inculp�, il est proc�d� � son interrogatoire. Faute de quoi, les dispositions de l�article 180 du Code P�nal ordinaire sont applicables. Article 193 : Si l�inculp� est arr�t� hors du ressort du magistrat qui a d�livr� le mandat d�arr�t, il est conduit imm�diatement devant l�Auditeur Militaire du lieu de l�arrestation, qui re�oit ses d�clarations. L�Auditeur Militaire informe sans d�lai le magistrat qui a d�cern� le mandat et requiert le transf�rement. Si celui-ci ne peut �tre effectu� imm�diatement, l�Auditeur Militaire en r�f�re au magistrat instructeur mandant. mandat et requiert le transf�rement. Si celui-ci ne peut �tre effectu� imm�diatement, l�Auditeur Militaire en r�f�re au magistrat instructeur mandant. Article 194 : L�agent charg� de l�ex�cution d�un mandat d�arr�t peut se faire accompagner d�une force suffisante pour que l�inculp� ne puisse pas se soustraire � la loi. Cette force est prise dans le lieu le plus proche de celui o� le mandat d�arr�t doit s�ex�cuter, et elle est tenue de d�f�rer aux r�quisitions contenues dans le mandat. Si l�inculp� ne peut �tre saisi, le mandat est notifi� � sa derni�re habitation. Il est proc�d� � la perquisition et proc�s � verbal en est dress�, en pr�sence des deux plus proches voisins de l�int�ress� que le porteur du mandat trouve. Ils le signent et, s�ils ne savent pas ou ne veulent pas signer, il en est fait mention, ainsi que de l�interpellation qui leur a �t� faite. Le porteur du mandat fait ensuite viser son proc�s-verbal par la plus diligente des autorit�s civiles ou militaires du lieu et lui en laisse copie. Le mandat d�arr�t et le proc�s-verbal sont transmis au magistrat militaire instructeur mandant ou � l�Auditeur Militaire comp�tent. Article 195 : Le magistrat instructeur militaire ne peut d�cerner un mandat d�arr�t qu�apr�s interrogatoire et pour des faits punissables de six mois au moins de servitude p�nale. structeur militaire ne peut d�cerner un mandat d�arr�t qu�apr�s interrogatoire et pour des faits punissables de six mois au moins de servitude p�nale. L�agent charg� de l�ex�cution du mandat d�arr�t remet l�inculp� au Commandant ou au Directeur de la Prison qui lui d�livre une reconnaissance de la remise de l�inculp�. Article 196 : Sans pr�judice des dispositions des articles 188 et 192 du pr�sent Code, l�inobservance des formalit�s prescrites pour les mandats de comparution, d�amener, et d�arr�t donne lieu � des sanctions disciplinaires contre le magistrat instructeur ou l�Auditeur Militaire. SECTION 4 : DES DECISIONS DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR MILITAIRE Article 197 : Pour des infractions punissables de plus d�un an de servitude p�nale, le magistrat instructeur militaire cl�ture la proc�dure par l��tablissement d�une note de fin d�instruction qu�il communique obligatoirement � l�Auditeur Militaire qui doit donner son avis dans les trois jours. Article 198 : S�il constate que la juridiction militaire n�est pas comp�tente, le magistrat instructeur militaire renvoie la proc�dure, apr�s avis de l�Auditeur Militaire, au parquet de droit commun comp�tent. Le mandat d�arr�t ou d�amener d�cern� contre l�inculp� conserve sa force ex�cutoire jusqu�� la saisine de la juridiction comp�tente. commun comp�tent. Le mandat d�arr�t ou d�amener d�cern� contre l�inculp� conserve sa force ex�cutoire jusqu�� la saisine de la juridiction comp�tente. Toutefois, si, � l�expiration d�un d�lai d�un mois, � compter de la date de la d�cision du magistrat instructeur militaire, aucune juridiction comp�tente n�a �t� saisie, la situation de l�inculp� est r�gl�e conform�ment aux dispositions des articles 31 et suivants du Code de Proc�dure P�nale ordinaire. Article 199 : Si le magistrat instructeur militaire estime que le fait vis� ne constitue pas une infraction � la loi p�nale, si l�inculp� n�a pu �tre identifi� ou s�il n�existe contre celui-ci des charges suffisantes, le magistrat instructeur militaire prend une d�cision d�clarant qu�il n�y a pas lieu � poursuite. Si l�inculp� est d�tenu, il est mis en libert�. Cette d�cision est imm�diatement communiqu�e � l�Auditeur Militaire qui la porte � la connaissance du Commandant d�unit� dont d�pend l�inculp�. L�inculp� � l��gard duquel le magistrat instructeur militaire estime qu�il n�y a pas lieu � poursuite ne peut �tre recherch� � l�occasion du m�me fait, � moins qu�il ne survienne des charges nouvelles. Dans ce cas, l�Auditeur G�n�ral des Forces Arm�es peut ordonner la r�ouverture des poursuites sur charges nouvelles. survienne des charges nouvelles. Dans ce cas, l�Auditeur G�n�ral des Forces Arm�es peut ordonner la r�ouverture des poursuites sur charges nouvelles. Article 200 : Si le magistrat instructeur militaire estime que le fait vis� constitue une infraction de la comp�tence de la juridiction militaire et que l�inculpation est suffisamment �tablie, il renvoie l�inculp� devant cette juridiction. Article 201 : Le conseil de l�inculp� a droit � la communication du dossier aussit�t que la juridiction comp�tente est saisie. SECTION 5 : DE LA PRESCRIPTION DE L�ACTION PUBLIQUE Article 202 : Sous r�serve des dispositions du pr�sent Code, celles des articles 24 et suivants du Code P�nal ordinaire, livre premier, sont applicables devant les juridictions militaires. Article 203 : La prescription de l�action publique r�sultant de l�insoumission ou de la d�sertion commence � courir � partir du jour o� l�insoumis ou le d�serteur aura atteint l��ge de cinquante ans. Article 204 : L�action publique est imprescriptible dans les cas suivants : − la d�sertion � bande arm�e ; − la d�sertion � l�ennemi ou en pr�sence de l�ennemi ; − lorsque le d�serteur ou l�insoumis s�est r�fugi� ou est rest� � l��tranger pour se soustraire � ses obligations militaires ; − les crimes de guerre, les crimes contre l�humanit� et le g�nocide. ou est rest� � l��tranger pour se soustraire � ses obligations militaires ; − les crimes de guerre, les crimes contre l�humanit� et le g�nocide. CHAPITRE III : DE LA DETENTION ET DE LA LIBERTE PROVISOIRES ET DE LA LIBERTE JUDICIAIRE CONTROLEE Article 205 : La mise en d�tention des personnes constitue une exception, la libert� �tant la r�gle. Toutefois, lorsque le magistrat instructeur militaire comp�tent pour engager les poursuites estime que le fait constitue une infraction que la loi r�prime d�une peine d�un an de servitude p�nale au moins et qu�il existe des indices s�rieux et suffisants de culpabilit�, elle peut soumettre tout justiciable des juridictions militaires � des mesures judiciaires de libert� contr�l�e ou le d�tenir provisoirement pour une dur�e qui ne peut exc�der quinze jours. Article 206 : L�inculp� contre qui il existe des indices s�rieux et suffisants de culpabilit� peut n�anmoins �tre mis en d�tention provisoire lorsque le fait constitue une infraction punissable d�une peine inf�rieure � un an mais sup�rieure � six mois, s�il y a lieu de craindre sa fuite, ou si son identit� est inconnue ou douteuse ou si, eu �gard � des circonstances graves et exceptionnelles, sa d�tention est imp�rieusement r�clam�e par l�int�r�t de la s�curit� publique. outeuse ou si, eu �gard � des circonstances graves et exceptionnelles, sa d�tention est imp�rieusement r�clam�e par l�int�r�t de la s�curit� publique. A l�expiration du d�lai de quinze jours, si cette autorit� estime qu�il n�y a pas lieu de maintenir le mandat d�arr�t, elle en ordonne le retrait. Article 207 : La libert� contr�l�e est d�cid�e par l�Auditeur Militaire qui prend � cet effet une ordonnance qui en d�termine les conditions et les modalit�s d�ex�cution. Le Commandant de l�unit� de qui rel�ve le pr�venu concern� en est tenu inform�. Article 208 : Lorsque les poursuites ont �t� ordonn�es, l�incarc�ration et la d�tention ne peuvent r�sulter que d�un mandat d�arr�t provisoire d�cern� par l�Auditeur Militaire. Le mandat d�arr�t provisoire a une dur�e de validit� de quinze jours. Article 209 : Si l�instruction de l�affaire doit durer plus de quinze jours et que le magistrat instructeur militaire estime n�cessaire de maintenir l�inculp� en d�tention, il en r�f�re � l�Auditeur Militaire. Celui-ci statue sur la d�tention provisoire et d�cide sur sa prorogation pour un mois; et, ainsi de suite, de mois en mois, lorsque les devoirs d�instruction d�ment justifi�s l�exigent. ovisoire et d�cide sur sa prorogation pour un mois; et, ainsi de suite, de mois en mois, lorsque les devoirs d�instruction d�ment justifi�s l�exigent. Toutefois, la d�tention pr�ventive ne peut �tre prorog�e qu�une fois si le fait ne para�t constituer qu�une infraction � l��gard de laquelle la peine pr�vue par la loi n�est pas sup�rieure � deux mois de servitude p�nale. Si la peine pr�vue est �gale ou sup�rieure � six mois, la prolongation de la d�tention pr�ventive ne peut d�passer douze mois cons�cutifs. D�pass� ce d�lai, la prorogation est autoris�e par la juridiction comp�tente. A tout moment, le d�tenu pr�ventif peut demander � l�Auditeur Militaire sa remise en libert� ou sa mise en libert� provisoire. Article 210 : Si le mandat d�arr�t provisoire n�est pas confirm� dans le d�lai de quinze jours, il est mis fin � la d�tention. Article 211 : La libert� provisoire peut �tre demand�e, � tout moment, par l�inculp� ou son conseil � l�Auditeur Militaire, sous les obligations pr�vues � l�alin�a suivant. L�Auditeur Militaire appr�cie s�il peut accorder ou non la libert� provisoire. En tout �tat de cause, la mise en libert� provisoire peut �tre ordonn�e d�office par l�Auditeur Militaire. peut accorder ou non la libert� provisoire. En tout �tat de cause, la mise en libert� provisoire peut �tre ordonn�e d�office par l�Auditeur Militaire. L�inculp� mis en libert� provisoire a l�obligation de se pr�senter � tous les actes de la proc�dure aussit�t qu�il en sera requis et de tenir inform� l�Auditeur Militaire de tous ses d�placements. Lorsque la libert� provisoire est accord�e, le Commandant d�unit� de qui d�pend le requ�rant est inform� aussit�t de cette d�cision par l�Auditeur Militaire. Article 212 : En aucun cas, la mise en libert� provisoire en faveur des justiciables des juridictions militaires n�est subordonn�e � l�obligation de fournir un cautionnement ou d��lire domicile. Lorsque la libert� provisoire est accord�e, le Commandant d�unit� de qui d�pend le requ�rant est inform� aussit�t de cette d�cision par l�Auditeur Militaire. Article 213 : Lorsque l�inculp� mis en libert� provisoire ne satisfait pas aux obligations pr�vues � l�alin�a 3 de l�article 211, ou si des circonstances nouvelles et graves rendent sa d�tention n�cessaire, le magistrat instructeur ou l�Auditeur Militaire peut d�cerner contre lui un nouveau mandat d�arr�t. velles et graves rendent sa d�tention n�cessaire, le magistrat instructeur ou l�Auditeur Militaire peut d�cerner contre lui un nouveau mandat d�arr�t. TITRE II : DE LA PROCEDURE DEVANT LES COURS ET TRIBUNAUX MILITAIRES CHAPITRE I er : DE LA SAISINE DES JURIDICTIONS MILITAIRES ET DE LA PROCEDURE ANTERIEURE A L�AUDIENC E SECTION 1 : DE LA SAISINE DES JURIDICTIONS MILITAIRES Article 214 : Les juridictions militaires sont saisies par voie de traduction directe ou par d�cision de renvoi �manant de l�Auditeur Militaire pr�s la juridiction comp�tente. Elles sont �galement saisies par voie de comparution volontaire du pr�venu suivant les conditions pr�vues par le pr�sent Code. � 1. DE LA TRADUCTION DIRECTE ET DE LA DECISION DE RENVOI Article 215 : L�Officier du Minist�re Public militaire est charg� de poursuivre les pr�venus traduits directement ou renvoy�s devant la juridiction militaire. Il leur notifie imm�diatement la d�cision de traduction directe ou de renvoi . �. 2 DE LA COMPARUTION VOLONTAIRE Article 216 : Lorsqu�il r�sulte des d�bats et des pi�ces du dossier que le pr�venu peut �tre poursuivi pour des faits autres que ceux qui figurent dans la d�cision de renvoi ou de traduction directe, l�extension de la saisine de la juridiction est acquise par sa comparution volontaire. i figurent dans la d�cision de renvoi ou de traduction directe, l�extension de la saisine de la juridiction est acquise par sa comparution volontaire. Article 217 : La saisine de la juridiction militaire n�est r�guli�re que si le pr�venu, averti par le juge qu�il peut r�clamer les formalit�s de l�instruction pr�paratoire, d�clare express�ment y renoncer. Article 218 : Le greffier acte l�accomplissement de cette formalit� et donne lecture de nouveaux faits retenus � charge du pr�venu. SECTION 2 : DE LA PROCEDURE ANTERIEURE AUX DEBATS Article 219 : Le juge militaire saisi peut, si l�instruction pr�paratoire lui semble incompl�te ou si des �l�ments nouveaux sont r�v�l�s depuis sa cl�ture, ordonner tous actes d�instruction qu�il estime utiles. Il est proc�d� � ces actes conform�ment aux dispositions relatives � l�instruction pr�paratoire par l�Auditeur Militaire pr�s cette juridiction. Article 220 : Le juge militaire peut d�cerner un mandat d�arr�t contre le pr�venu en libert� provisoire si celui-ci fait d�faut � un acte de la proc�dure. Article 221 : Les proc�s-verbaux et les autres pi�ces ou documents r�unis au cours du suppl�ment d�instruction sont d�pos�s au greffe de la juridiction et vers�s au dossier de la proc�dure. autres pi�ces ou documents r�unis au cours du suppl�ment d�instruction sont d�pos�s au greffe de la juridiction et vers�s au dossier de la proc�dure. Ils sont mis � la disposition du Minist�re Public et du conseil du pr�venu qui sont avis�s de leur d�p�t par les soins du greffier. Article 222 : Lorsqu�� raison d�une m�me infraction, plusieurs d�cisions de renvoi ou ordres de traduction directe ont �t� enregistr�es contre diff�rents pr�venus, le pr�sident peut, soit d�office, soit sur r�quisition du Minist�re Public, soit � la requ�te de la partie civile ou de la d�fense, ordonner la jonction des proc�dures. Elle peut �galement �tre ordonn�e quand plusieurs d�cisions de renvoi ou d�ordres de traduction directe ont �t� enregistr�es contre un m�me pr�venu pour des infractions diff�rentes. Article 223 : La citation � compara�tre est d�livr�e au pr�venu dans les d�lais et suivant les formes pr�vus par le pr�sent Code. Les t�moins et experts sont assign�s conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. dans les d�lais et suivant les formes pr�vus par le pr�sent Code. Les t�moins et experts sont assign�s conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. Article 224 : En temps de guerre, sous l��tat de si�ge ou d�urgence ou � l�occasion d�une op�ration tendant au maintien ou au r�tablissement de l�ordre public, le pr�venu a le droit, sans formalit� ni assignation pr�alable, de faire entendre, � sa d�charge, tout t�moin en le d�signant � l�Officier du Minist�re Public avant l�ouverture de l�audience, sous r�serve de l�exercice du pouvoir discr�tionnaire du pr�sident. Article 225 : Le pr�venu a le droit de communiquer librement avec son conseil. Celui-ci a le droit de prendre connaissance sans d�placement ou d�obtenir copie � ses frais de tout ou partie de la proc�dure, sans que n�anmoins la r�union du Tribunal puisse en �tre retard�e. Toutefois, il ne pourra �tre d�livr� copie des pi�ces pr�sentant un caract�re secret. Article 226 : Lorsque la juridiction militaire est saisie, la partie l�s�e par le fait incrimin� peut la saisir de l�action en r�paration en se constituant partie civile. e la juridiction militaire est saisie, la partie l�s�e par le fait incrimin� peut la saisir de l�action en r�paration en se constituant partie civile. La constitution de la partie civile peut intervenir � tout moment de l�instance, depuis la saisine de la juridiction militaire jusqu�� la cl�ture des d�bats, par une d�claration re�ue au greffe ou faite � l�audience, et dont il est donn� acte au requ�rant. En cas de d�claration au greffe, celui-ci en avise les parties int�ress�es. Article 227: La partie l�s�e, qui s�est constitu�e partie civile apr�s la saisine de la juridiction militaire peut se d�sister � tout moment de l�instance par d�claration � l�audience ou au greffe. Dans ce dernier cas, le greffier en avise les parties int�ress�es. CHAPITRE II : DE LA PROCEDURE DES AUDIENCES SECTION 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 228 : La juridiction militaire tient ses audiences aux jours et heures indiqu�s par l�ordonnance de son pr�sident. Article 229 : En temps de guerre, la juridiction militaire peut accorder un d�lai raisonnable au pr�venu cit� ou traduit directement devant elle pour lui permettre de pr�parer sa d�fense. Ce d�lai ne peut d�passer vingt-quatre heures. Article 230 : Les d�bats devant les juridictions militaires sont publics. ettre de pr�parer sa d�fense. Ce d�lai ne peut d�passer vingt-quatre heures. Article 230 : Les d�bats devant les juridictions militaires sont publics. Lorsque la publicit� est pr�judiciable � l�ordre public militaire ou aux bonnes m�urs, la juridiction ordonne le huis-clos par d�cision rendue en audience publique. Toutefois, le pr�sident peut interdire l�acc�s � la salle d�audience aux mineurs ou � certains individus. Lorsque le huis-clos a �t� ordonn�, il s�applique �galement au prononc� des d�cisions qui peuvent intervenir sur les incidents. La d�cision sur le fond est toujours prononc�e en audience publique. Article 231 : Sauf autorisation expresse du pr�sident, sur r�quisition du Minist�re Public, il est interdit, d�s l�ouverture de l�audience, l�emploi de tout appareil d�enregistrement ou de diffusion sonore, de cam�ra de t�l�vision ou de cin�ma, d�appareils photographiques. Le contrevenant est puni d�une amende de 5.000 � 10.000 Francs Congolais constants qui peut �tre prononc�e s�ance tenante. En cas de condamnation, le mat�riel utilis� est confisqu� au profit de l�Etat. Article 232 : La juridiction saisie peut �galement interdire la diffusion de tout ou partie du compte-rendu des d�bats. Cette interdiction est de droit si le huis-clos a �t� ordonn�. Mais elle ne peut s�appliquer au jugement sur le fond. rtie du compte-rendu des d�bats. Cette interdiction est de droit si le huis-clos a �t� ordonn�. Mais elle ne peut s�appliquer au jugement sur le fond. L�infraction � l�interdiction ci-dessus est punie d�une servitude p�nale de deux mois au maximum et d�une amende qui n�exc�dera pas 5.000 Francs Congolais constants ou de l�une de ces peines seulement. SECTION 2 : DES POUVOIRS DE POLICE DU PRESIDENT Article 233 : Le pr�sident a la police de l�audience. Les personnes qui assistent � l�audience sont sans armes. Elles se tiennent � d�couvert dans le respect et le silence. Elles ne peuvent donner des signes d�approbation ou de d�sapprobation sous peine d�expulsion par le pr�sident. Si elles r�sistent � ses ordres, le pr�sident ordonne, quelles que soient leur qualit�, leur arrestation et leur d�tention dans une maison d�arr�t ou de d�tention pendant un temps qui ne peut exc�der quarante-huit heures. Le proc�s-verbal fait mention de l�ordre du pr�sident. Sur production de cet ordre, les perturbateurs sont incarc�r�s. Article 234 : Si le trouble ou le tumulte fait obstacle au d�roulement normal de l�audience, les perturbateurs, quels qu�ils soient, sont sur-le-champ d�clar�s coupables de r�bellion et punis de ce chef des peines pr�vues par le Code P�nal Militaire. turbateurs, quels qu�ils soient, sont sur-le-champ d�clar�s coupables de r�bellion et punis de ce chef des peines pr�vues par le Code P�nal Militaire. Article 235 : Quiconque � l�audience, se rend coupable envers un ou plusieurs membres de la juridiction militaire de voies de fait, d�outrage ou de menace par propos ou gestes, est condamn� sur-le champ aux peines pr�vues par le Code P�nal Militaire. Article 236 : Dans les cas pr�vus par les articles 234 et 235, lorsque le pr�sident d�cide d�expulser le pr�venu de la salle, il est dress� un proc�s-verbal des d�bats qui se sont d�roul�s hors sa pr�sence. Lorsque des infractions autres que celles pr�vues aux articles 234 et 235 sont commises dans le lieu des s�ances, le pr�sident fait dresser un proc�s-verbal des faits et des d�positions des t�moins et renvoie leurs auteurs devant l�autorit� judiciaire comp�tente. SECTION 3 : DES AUDIENCES � 1. DE LA COMPARUTION DU PREVENU Article 237 : Le pr�sident fait compara�tre le pr�venu ; celui-ci se pr�sente librement devant la barre et seulement accompagn� de gardes. Il est assist� de son conseil. Le pr�sident demande au pr�venu ses nom, �ge, profession, domicile et lieu de naissance. Si le pr�venu refuse de r�pondre, il est pass� outre. onseil. Le pr�sident demande au pr�venu ses nom, �ge, profession, domicile et lieu de naissance. Si le pr�venu refuse de r�pondre, il est pass� outre. Article 238 : Pour des infractions punissables d�une ann�e au moins de servitude p�nale, le pr�venu r�guli�rement cit� � personne doit compara�tre. S�il ne compara�t pas et s�il ne fournit pas une excuse reconnue valable par la juridiction, il est proc�d� au jugement, son d�fenseur choisi ou d�sign� d�office entendu. Le jugement est r�put� contradictoire. Article 239 : Si le pr�venu en d�tention refuse de compara�tre, sommation d�ob�ir � la justice lui est faite au nom de la loi par un agent de la force publique commis � cet effet soit par le pr�sident, soit par l�Officier du Minist�re Public. Il est dress� proc�s-verbal de la sommation, de la lecture du pr�sent article et de la r�ponse du pr�venu. Si celui-ci n�obtemp�re pas � la sommation, le pr�sident, apr�s lecture faite � l�audience du proc�s-verbal constatant son refus, ordonne, nonobstant son absence, la poursuite des d�bats. ation, le pr�sident, apr�s lecture faite � l�audience du proc�s-verbal constatant son refus, ordonne, nonobstant son absence, la poursuite des d�bats. Article 240 : Le pr�sident peut faire expulser de la salle d�audience et reconduire en prison, ou garder par la force publique � la disposition du Tribunal, jusqu�� la fin des d�bats, le pr�venu qui, par ses clameurs ou par tout autre moyen propre � causer tumulte, fait obstacle au cours normal de l�audience. Le pr�venu peut �tre condamn� sur-le-champ, pour ce seul fait, aux peines pr�vues pour r�bellion. Il est ensuite proc�d� aux d�bats et jugement comme si le pr�venu �tait pr�sent. Article 241 : Apr�s chaque audience, le greffier donne au pr�venu lecture du proc�s-verbal de ces d�bats et une copie des r�quisitions du Minist�re Public ainsi que des jugements rendus pendant son expulsion, lesquels sont r�put�s contradictoires. � 2. DE LA COMPARUTION DES TEMOINS Article 242 : Le pr�sident fait lire par le greffier l�ordre de convocation et la liste des t�moins qui devront �tre entendus, soit � la requ�te du Minist�re Public, soit � celle du pr�venu ou de la partie civile. convocation et la liste des t�moins qui devront �tre entendus, soit � la requ�te du Minist�re Public, soit � celle du pr�venu ou de la partie civile. Cette liste ne peut contenir que les t�moins notifi�s par l�Officier du Minist�re Public au pr�venu et par celui-ci au minist�re public, sans pr�judice de la facult� laiss�e au pr�sident, conform�ment aux dispositions de l�article 219 du pr�sent Code. Le pr�venu et l�Officier du Minist�re Public peuvent s�opposer � l�audition d�un t�moin qui ne leur aurait pas �t� notifi� ou qui n�aurait pas �t� clairement d�sign� dans la notification. La juridiction statue sans d�semparer sur cette opposition. Le pr�sident ordonne aux t�moins de se retirer dans la pi�ce qui leur est destin�e. Ils n�en sortent que pour d�poser. Le pr�sident prend, le cas �ch�ant, toutes mesures utiles pour emp�cher les t�moins de conf�rer entre eux avant leur d�position. Article 243 : Le pr�sident demande au greffier de lire le r�le et la d�cision ayant ordonn� le renvoi du pr�venu ou sa traduction devant la juridiction et les pi�ces dont il lui para�t n�cessaire de donner connaissance � la Juridiction. Il rappelle au pr�venu l�infraction pour laquelle il est poursuivi et l�avertit du droit que lui donne la loi de dire tout ce qui est utile pour sa d�fense. pelle au pr�venu l�infraction pour laquelle il est poursuivi et l�avertit du droit que lui donne la loi de dire tout ce qui est utile pour sa d�fense. Article 244 : Dans le cas o� un t�moin ne compara�t pas, la juridiction peut : − soit passer outre aux d�bats. N�anmoins, si ce t�moin a d�pos� � l�instruction pr�paratoire, lecture de sa d�position est donn�e lorsque le Minist�re Public ou le conseil du pr�venu le demande ; − soit, sur r�quisition du Minist�re Public ou m�me d�office, ordonner que ce t�moin soit imm�diatement amen� par la force publique devant la juridiction pour y �tre entendu. Le t�moin d�faillant peut faire opposition devant la juridiction militaire qui a rendu le jugement. Article 245 : Quelle que soit la nature de l�infraction dont la juridiction militaire est saisie, les t�moins pr�tent le serment suivant : � Je jure de dire la v�rit�, toute la v�rit� et rien que la v�rit� �. SECTION 4 : DES EXCEPTIONS, NULLITES ET INCIDENTS Article 246 : Quelle que soit la mani�re dont elle est saisie, la juridiction devant laquelle le pr�venu est traduit appr�cie sa comp�tence d�office ou sur d�clinatoire. e que soit la mani�re dont elle est saisie, la juridiction devant laquelle le pr�venu est traduit appr�cie sa comp�tence d�office ou sur d�clinatoire. Si le pr�venu ou le Minist�re Public entend faire valoir des exceptions concernant la r�gularit� de la saisine ou des nullit�s de la proc�dure ant�rieure � la comparution, il doit, � peine d�irrecevabilit� et avant les d�bats sur le fond, d�poser un m�moire unique. S�il y a plusieurs pr�venus, tous les m�moires doivent �galement �tre d�pos�s avant les d�bats sur le fond. Le Tribunal statue par un seul jugement motiv�. Article 247 : Les exceptions et incidents relatifs � la proc�dure au cours des d�bats font l�objet, sauf d�cision contraire de la juridiction saisie, d�un seul jugement motiv�, rendu avant la cl�ture des d�bats. Article 248 : Les jugements pr�vus aux articles 246 et 247 sont rendus � la majorit� des voix. Ils peuvent �tre attaqu�s en m�me temps que le jugement sur le fond, conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. Toute d�claration faite au greffe relative � une voie de recours dirig�e contre ces jugements sera jointe par la juridiction � la proc�dure sous examen. SECTION 5 : DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT Article 249 : Le pr�sident est investi d�un pouvoir discr�tionnaire pour la direction des d�bats et la d�couverte de la v�rit�. TIONNAIRE DU PRESIDENT Article 249 : Le pr�sident est investi d�un pouvoir discr�tionnaire pour la direction des d�bats et la d�couverte de la v�rit�. Il peut, au cours des d�bats, faire apporter toute pi�ce qui lui para�t utile � la manifestation de la v�rit� et appeler, par des mandats de comparution ou d�amener, toute personne dont l�audition lui para�t n�cessaire. Si le Minist�re Public ou le conseil du pr�venu sollicite au cours des d�bats l�audition de nouveaux t�moins, le pr�sident d�cide si ces t�moins doivent �tre entendus. Les t�moins ainsi appel�s ne pr�tent pas serment et leurs d�clarations sont consid�r�es comme de simples renseignements. SECTION 6 : DU DEROULEMENT DES DEBATS Article 250 : Le pr�sident proc�de � l�interrogatoire du pr�venu et re�oit les d�positions des t�moins. Les autres juges et assesseurs militaires peuvent poser des questions aux accus�s et aux t�moins en demandant la parole au pr�sident. Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion. Le Minist�re Public peut poser directement des questions aux accus�s et t�moins. Une fois l�instruction � l�audience termin�e, l�Officier du Minist�re Public prend ses r�quisitions et r�plique, s�il le juge convenable ; mais le pr�venu et son conseil ont toujours la parole en dernier lieu. Le pr�sident demande au pr�venu s�il n�a rien � ajouter � sa d�fense. venable ; mais le pr�venu et son conseil ont toujours la parole en dernier lieu. Le pr�sident demande au pr�venu s�il n�a rien � ajouter � sa d�fense. Article 251 : Lorsque le Minist�re Public prend au nom de la loi toutes ses r�quisitions conform�ment � l�article pr�c�dent, le Tribunal lui en donne acte et en d�lib�re. Les r�quisitions du Minist�re Public prises au cours des d�bats sont mentionn�es par le greffier sur la feuille d�audience. Toutes les d�cisions auxquelles elles ont donn� lieu sont sign�es par le pr�sident et par le greffier. Article 252 : Si les d�bats ne peuvent �tre termin�s au cours de la m�me audience, le pr�sident en ordonne la reprise aux jour et heure qu�il fixe. Il en est de m�me pour les affaires inscrites au r�le et qui n�ont pu �tre appel�es au jour pr�vu. Il invite les membres de la juridiction, �ventuellement les assesseurs militaires suppl�ants, le Minist�re Public, le greffier, les experts et interpr�tes, s�il y a lieu, ainsi que les conseils des parties � se r�unir. Il requiert les pr�venus, les t�moins non encore entendus ou ceux qui ont �t� invit�s � rester � la disposition de la juridiction de compara�tre sans autre citation aux jour et heure fix�s. Au cas o� un t�moin ne compara�trait pas, la juridiction peut faire application des dispositions pr�vues � l�article 244. ion aux jour et heure fix�s. Au cas o� un t�moin ne compara�trait pas, la juridiction peut faire application des dispositions pr�vues � l�article 244. Article 253 : L�examen de la cause et les d�bats ne peuvent �tre interrompus. Le pr�sident ne peut les suspendre que pendant les intervalles n�cessaires pour le repos des juges, des t�moins et des pr�venus et pour permettre au Minist�re Public et � la d�fense de proc�der � toutes mises au point que la dur�e des d�bats et le nombre des t�moins rendent n�cessaires. En tout �tat de cause, la juridiction peut ordonner, d�office ou � la requ�te du Minist�re Public, le renvoi de l�affaire � une audience ult�rieure. Il peut en outre, dans les m�mes conditions ou sur requ�te de la partie civile, de la d�fense ou du pr�venu, ordonner, lorsqu�un fait important reste � �claircir, un suppl�ment d�information auquel il est proc�d� conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. SECTION 7 : DE LA CLOTURE DES DEBATS ET DU DELIBERE Article 254 : Le pr�sident d�clare les d�bats clos. La juridiction se retire pour le d�lib�r�. Article 255 : Le pr�sident pose � chaque juge et juge assesseur la question de savoir si le pr�venu est coupable d�avoir commis le fait de la pr�vention tel que sp�cifi� dans le dispositif de la d�cision de renvoi, ou de la traduction directe. r�venu est coupable d�avoir commis le fait de la pr�vention tel que sp�cifi� dans le dispositif de la d�cision de renvoi, ou de la traduction directe. Chaque circonstance aggravante, chaque cause d�excuse invoqu�e fait l�objet d�une question distincte. Article 256 : Le pr�sident peut, d�office, poser d�autres questions subsidiaires, s�il r�sulte des d�bats que le fait principal peut �tre consid�r�, soit comme un fait puni d�une autre peine, soit comme une infraction de droit commun. Dans ce cas, il doit avoir fait conna�tre ses intentions en s�ance publique avant la cl�ture des d�bats, afin de mettre le Minist�re Public, la partie civile, le pr�venu et la d�fense � m�me de pr�senter, en temps utile, leurs observations. Il en fera autant en cas de disqualification ou de requalification des faits au cours des d�bats ou m�me pendant le d�lib�r�. Dans cette derni�re hypoth�se, le pr�sident proc�de � la r�ouverture des d�bats. Article 257 : S�il r�sulte des d�bats une ou plusieurs circonstances aggravantes non mentionn�es dans la d�cision de renvoi ou dans l�ordre de traduction directe, le pr�sident peut poser une ou plusieurs questions sp�ciales dans les conditions pr�vues � l�article 243. envoi ou dans l�ordre de traduction directe, le pr�sident peut poser une ou plusieurs questions sp�ciales dans les conditions pr�vues � l�article 243. Article 258 : Si les d�bats font appara�tre que les faits poursuivis sont, en temps de paix, passibles d�une peine de cinq ans au moins ou, en temps de guerre, de la peine de mort, la juridiction, sur r�quisitions du Minist�re Public, ordonne qu�il soit proc�d� � l�instruction de l�affaire par le pr�sident, conform�ment au pr�sent Code. Article 259 : Le pr�sident fait retirer le pr�venu de la salle d�audience. Les membres de la juridiction se rendent dans la salle des d�lib�rations ou, si la disposition des locaux ne le permet pas, le pr�sident fait retirer l�auditoire. Les membres de la juridiction ne peuvent plus communiquer avec personne ni se s�parer avant que le jugement ait �t� rendu. Ils d�lib�rent et votent hors la pr�sence du Minist�re Public, de la d�fense et du greffier, en ayant exclusivement sous les yeux les seules pi�ces de la proc�dure. Ils ne peuvent prendre en compte aucune autre pi�ce qui n�aurait pas �t� communiqu�e au Minist�re Public et � la d�fense et soumise aux d�bats. �dure. Ils ne peuvent prendre en compte aucune autre pi�ce qui n�aurait pas �t� communiqu�e au Minist�re Public et � la d�fense et soumise aux d�bats. Article 260 : La juridiction d�lib�re, puis vote, par scrutins secrets distincts et successifs au moyen de bulletins �crits, sur le fait principal d�abord et, s�il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires et sur les faits d�excuse l�gale. Chaque membre de la juridiction exprime son opinion en d�posant dans l�urne un bulletin ferm�, marqu� du timbre de la juridiction militaire et sur lequel il porte l�un des mots : OUI ou NON. Article 261 : Si le pr�venu est d�clar� coupable, le pr�sident doit poser la question de savoir s�il existe des circonstances att�nuantes. Chaque r�ponse affirmative ou n�gative est exprim�e. Article 262 : En cas de r�ponse affirmative sur la culpabilit�, la juridiction d�lib�re sans d�semparer sur l�application de la peine. Le vote a lieu s�par�ment pour chaque pr�venu au scrutin secret. Si, apr�s deux tours de scrutin, aucune peine n�a r�uni la majorit� des suffrages, il est proc�d� � un troisi�me tour au cours duquel la peine la plus forte propos�e au tour pr�c�dent est �cart�e. n�a r�uni la majorit� des suffrages, il est proc�d� � un troisi�me tour au cours duquel la peine la plus forte propos�e au tour pr�c�dent est �cart�e. Si, � ce troisi�me tour, aucune peine n�a encore obtenu la majorit� des votes, il est proc�d� � un quatri�me tour au cours duquel la peine la plus forte propos�e au tour pr�c�dent est �cart�e et ainsi de suite jusqu�� ce qu�une peine soit prononc�e � la majorit� des votants. Article 263 : La juridiction d�lib�re �galement sur les peines accessoires ou compl�mentaires. Article 264 : Toutes les d�cisions sont prises � la majorit� des voix. Il est proc�d� au vote suivant les dispositions de l�article 260. Le jugement constate cette majorit� sans que le nombre de voix puisse �tre exprim�. Toutes ces conditions sont prescrites � peine de nullit�. CHAPITRE III : DU JUGEMENT SECTION 1 : DE LA DECISION DE LA JURIDICTION MILITAIRE Article 265 : Apr�s les d�lib�rations, la juridiction rentre dans la salle d�audience ; s�il a �t� proc�d� � son �vacuation, les portes sont � nouveau ouvertes. Le pr�sident fait compara�tre le pr�venu et, devant la garde rassembl�e sous les armes, donne lecture des r�ponses faites aux questions, prononce le jugement portant condamnation, absolution ou acquittement et pr�cise les dispositions l�gales dont il est fait application. aux questions, prononce le jugement portant condamnation, absolution ou acquittement et pr�cise les dispositions l�gales dont il est fait application. Article 266 : En cas d�acquittement ou d�absolution, le pr�venu est remis imm�diatement en libert�, s�il n�est retenu pour autre cause et sous r�serve des dispositions de l�article 271. La juridiction ordonne que le militaire acquitt� ou absout soit conduit par la force publique � l�autorit� militaire de qui il d�pend. Article 267 : En cas de condamnation ou d�absolution, le jugement condamne le pr�venu aux frais envers le Tr�sor et se prononce sur la contrainte par corps. Il ordonne, en outre, dans les cas pr�vus par la loi, la confiscation des objets saisis et la restitution, soit au profit de l�Etat, soit au profit des propri�taires, de tous objets saisis ou produits au proc�s comme pi�ces � conviction. Si la restitution des objets plac�s sous la main de justice n�a pas �t� ordonn�e dans le jugement de condamnation, elle pourra �tre demand�e par requ�te � la juridiction militaire qui a prononc� le jugement. En cas de suppression de cette juridiction, le pr�sident de la Cour Militaire territorialement comp�tente est appel� � statuer. Article 268 : Aucune personne acquitt�e l�galement ne peut �tre reprise ou inculp�e pour les m�mes faits, m�me sous une qualification diff�rente. uer. Article 268 : Aucune personne acquitt�e l�galement ne peut �tre reprise ou inculp�e pour les m�mes faits, m�me sous une qualification diff�rente. Article 269 : Si le pr�venu est reconnu coupable, le jugement prononce la condamnation en �non�ant la peine principale et, s�il y a lieu, les peines accessoires et compl�mentaires. Si la juridiction prononce une peine infamante et si le condamn� est membre des ordres nationaux ou d�cor� de la m�daille militaire, le jugement d�clare que le condamn� cesse de faire partie de ces ordres ou d��tre d�cor� de la m�daille militaire. Dans ces cas, sur les r�quisitions du Minist�re Public, le pr�sident prononce, imm�diatement apr�s la lecture du jugement, la formule entra�nant la d�ch�ance de l�ordre ou le retrait de la d�coration. Article 270 : Si le pr�venu en libert� provisoire est condamn� � l�emprisonnement sans sursis ou � une peine plus grave, la juridiction ordonne son arrestation imm�diate. Article 271 : Lorsqu�il r�sulte des pi�ces produites ou des d�positions des t�moins entendus dans les d�bats que le pr�venu peut �tre poursuivi pour d�autres faits, le pr�sident fait dresser proc�s-verbal. des d�positions des t�moins entendus dans les d�bats que le pr�venu peut �tre poursuivi pour d�autres faits, le pr�sident fait dresser proc�s-verbal. La juridiction peut, soit surseoir � statuer sur les d�f�r�s, ou renvoyer l�affaire � une audience ult�rieure ; soit, apr�s le prononc� du jugement, renvoyer d�office le condamn� et les pi�ces � l�autorit� judiciaire comp�tente, pour �tre proc�d�, s�il y a lieu, aux nouvelles poursuites. Article 272 : Apr�s avoir prononc� le jugement, le pr�sident avertit, s�il y a lieu, le condamn� qu�il a le droit de former un recours. Il en pr�cise le d�lai. Lorsque le b�n�fice du sursis a �t� accord� au condamn�, le pr�sident doit �galement l�avertir qu�en cas de nouvelle condamnation dans les conditions pr�vues par l�article 21 du Code P�nal Militaire, la premi�re peine sera susceptible d��tre ex�cut�e sans confusion possible avec la seconde, et, �ventuellement, que les peines de la r�cidive pourront �tre encourues sous les r�serves pr�vues � l�article 355 du pr�sent Code. Le greffier dresse du tout un proc�s-verbal sign� par lui et le pr�sident. Ce proc�s-verbal est joint � la minute du jugement. Article 273 : Les d�bats devant les juridictions militaires sont act�s dans un proc�s-verbal dress� par le greffier. st joint � la minute du jugement. Article 273 : Les d�bats devant les juridictions militaires sont act�s dans un proc�s-verbal dress� par le greffier. SECTION 2 : DE LA REDACTION ET DU CONTENU DES ARRETS ET DES JUGEMENTS Article 274 : Les arr�ts et jugements sont r�dig�s par le magistrat de carri�re, membre de la juridiction et indiquent les noms des juges et assesseurs qui les ont rendus. Ils indiquent �galement les noms de l�Officier du Minist�re Public et du greffier qui ont si�g� dans l�affaire ainsi que les identit�s compl�tes du pr�venu, de son conseil, de la partie civile et de la partie civilement responsable. Ils sont motiv�s et contiennent l�indication des faits mis � charge du pr�venu, un expos� sommaire des actes de poursuite et de proc�dure � l�audience et les d�positions des parties. Article 275 : En tout temps, les arr�ts et jugements sont conjointement sign�s par le pr�sident et le greffier du si�ge. Il en est de m�me des minutes des jugements, lesquelles sont annex�es � la feuille d�audience. TITRE III : DES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES CHAPITRE I er : DES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES : DE L�OPPOSITION ET DE L�APPEL Article 276 : Except� les arr�ts rendus par les Cours Militaires Op�rationnelles, les arr�ts et jugements des Cours et Tribunaux Militaires sont susceptibles d�opposition et d�appel. rendus par les Cours Militaires Op�rationnelles, les arr�ts et jugements des Cours et Tribunaux Militaires sont susceptibles d�opposition et d�appel. SECTION 1 : DE L�OPPOSITION Article 277 : L�opposition est faite contre les arr�ts et jugements rendus par d�faut par les juridictions militaires dans les cinq jours francs apr�s celui o� cette d�cision aura �t� port�e � la connaissance de la partie int�ress�e. L�opposition est introduite par d�claration ou lettre missive au greffe de la juridiction ayant rendu l�arr�t ou le jugement. SECTION 2 : DE L�APPEL Article 278 : L�appel est interjet� devant les juridictions ci- apr�s : - la Haute Cour Militaire, lorsque la d�cision attaqu�e a �t� rendue par la Cour Militaire ; - la Cour Militaire, lorsque la d�cision attaqu�e a �t� rendue par le Tribunal Militaire de Garnison ; - le Tribunal Militaire de Garnison, lorsque la d�cision attaqu�e a �t� rendue par le Tribunal Militaire de Police �. Il est introduit dans les cinq jours francs apr�s celui o� cette d�cision aura �t� port�e � connaissance de la partie int�ress�e. Il est introduit par d�claration ou lettre missive au greffe de la juridiction ayant rendu le jugement. La proc�dure suivie est celle pr�vue par le Code de Proc�dure P�nale ordinaire. ou lettre missive au greffe de la juridiction ayant rendu le jugement. La proc�dure suivie est celle pr�vue par le Code de Proc�dure P�nale ordinaire. CHAPITRE II : DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES : DE L�ANNULATION ET DE LA REVISION Article 279 : Except� les arr�ts rendus par les Cours Militaires Op�rationnelles, pendant les circonstances pr�vues � l�article 18 ci-dessus, les arr�ts et jugements rendus par les juridictions militaires sont susceptibles d�annulation et de r�vision conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. SECTION 1 : DU RECOURS EN ANNULATION � 1. DISPOSITIONS GENERALES. Article 280 : Les arr�ts et jugements rendus par les Cours et Tribunaux Militaires peuvent �tre annul�s en cas de violation de la loi, sur pourvoi en annulation form� par le Minist�re Public ou par la partie � laquelle il est fait grief, dans les conditions pr�vues par le pr�sent Code. Le recours est port� devant la Haute Cour Militaire. Article 281 : La violation de la loi comprend : 1. l�incomp�tence ; 2. l�exc�s de pouvoirs des juridictions militaires ; 3. la fausse application ou la fausse interpr�tation de la loi ; 4. la non-conformit� aux lois ; 5. la violation des formes prescrites � peine de nullit�. a fausse application ou la fausse interpr�tation de la loi ; 4. la non-conformit� aux lois ; 5. la violation des formes prescrites � peine de nullit�. Article 282 : Les arr�ts et jugements rendus par les juridictions militaires, lorsqu�ils sont rev�tus des formes prescrites par la loi, ne peuvent �tre annul�s que pour violation de la loi. Article 283 : Ils sont d�clar�s nuls lorsqu�ils ont �t� rendus par des juges qui n�ont pas assist� � toutes les audiences de la cause ou lorsque le Minist�re Public n�a pas �t� entendu ou lorsqu�il a �t� omis de se prononcer sur une ou plusieurs r�quisitions du Minist�re Public. Lorsque plusieurs audiences ont �t� consacr�es � la m�me affaire, les juges qui ont concouru � la d�cision sont pr�sum�s avoir assist� � toutes ces audiences. Article 284 : En cas de condamnation, si l�arr�t ou le jugement a prononc� une peine autre que celle pr�vue par la loi pour les faits incrimin�s, l�annulation de la d�cision peut �tre poursuivie tant par le Minist�re Public que par la partie condamn�e. Article 285 : La m�me action appartient au Minist�re Public contre les d�cisions d�acquittement si elles ont �t� fond�es par erreur sur la base de la non-existence d�une loi p�nale qui pourtant aurait exist�. c contre les d�cisions d�acquittement si elles ont �t� fond�es par erreur sur la base de la non-existence d�une loi p�nale qui pourtant aurait exist�. Article 286 : Lorsque la peine prononc�e est la m�me que celle port�e par la loi qui s�applique � l�infraction, nul ne peut demander l�annulation de la d�cision sous le pr�texte qu�il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi. Article 287 : En temps de paix, le recours du condamn�, de la partie civilement responsable ou de la partie civile est introduit par le d�p�t d�une requ�te �crite exposant les moyens d�annulation aupr�s du greffe de la juridiction ayant rendu la d�cision attaqu�e, dans les cinq jours francs apr�s celui o� cette d�cision aura �t� port�e � sa connaissance. Le Minist�re Public pourra, dans le m�me d�lai, � compter du prononc� de la d�cision, introduire son recours sous forme d�un r�quisitoire au greffe de la juridiction qui a rendu la d�cision attaqu�e. Article 288 : La d�claration du recours en annulation doit �tre sign�e par le greffier et le demandeur de l�annulation lui-m�me ou par le conseil du condamn� muni d�un pouvoir sp�cial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annex� � l�acte dress� par le greffier. Si le d�clarant ne peut ou ne sait signer, le greffier en fait mention. l. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annex� � l�acte dress� par le greffier. Si le d�clarant ne peut ou ne sait signer, le greffier en fait mention. Toute d�claration du recours en annulation est transcrite sur le registre tenu � cet effet au greffe. Article 289 : Lorsque le condamn� est d�tenu, il peut �galement faire conna�tre sa volont� de former un recours en annulation par une requ�te ou par une simple lettre missive remise au Commandant ou Directeur de la Prison o� il est incarc�r�, contre accus� de r�ception. Cette autorit� lui en d�livre r�c�piss�, certifie sur la lettre m�me que celle-ci a �t� remise par l�int�ress� et pr�cise la date de la remise. Le document est imm�diatement transmis au greffe de la juridiction qui a rendu la d�cision attaqu�e. Il est transcrit sur le registre ad hoc et annex� � l�acte dress� par le greffier. Article 290 : Le greffier fait notifier la requ�te aux parties en cause, qui disposent d�un d�lai de quarante-huit heures pour produire leurs observations ou m�moires �crits. Le r�quisitoire du Minist�re Public est notifi� par celui-ci aux parties en cause, qui disposent du m�me d�lai pour produire leurs observations ou m�moires �crits. re du Minist�re Public est notifi� par celui-ci aux parties en cause, qui disposent du m�me d�lai pour produire leurs observations ou m�moires �crits. Article 291 : Lorsque le dossier est en �tat, le greffier le transmet imm�diatement au greffe de la Haute Cour Militaire en y joignant le dossier judiciaire de l�affaire. Article 292 : Le Premier Pr�sident de la Haute Cour Militaire d�signe un conseiller, magistrat de carri�re, en qualit� de rapporteur, lequel fixe un d�lai pour le d�p�t des m�moires entre les mains du greffier de la Haute Cour Militaire. Article 293 : Les m�moires contiennent les moyens d�annulation et visent les textes de loi dont la violation est invoqu�e. Ils doivent, sous peine d�irrecevabilit�, �tre d�pos�s dans le d�lai fix�. Article 294 : Lorsque la cause est en �tat, le greffier de la Haute Cour Militaire en avise l�Auditeur G�n�ral des Forces Arm�es, qui r�dige ses r�quisitions et d�pose le dossier au greffe aux fins de fixation. Article 295 : La Haute Cour Militaire, si�geant avec cinq membres, tous magistrats militaires de carri�re, statue sur le recours toutes affaires cessantes et sur pi�ces. Article 296 : Si la Haute Cour Militaire annule l�arr�t ou le jugement pour incomp�tence, elle prononce le renvoi devant la juridiction militaire comp�tente qu�elle d�signe. te Cour Militaire annule l�arr�t ou le jugement pour incomp�tence, elle prononce le renvoi devant la juridiction militaire comp�tente qu�elle d�signe. Si elle l�annule pour tout autre motif, elle renvoie l�affaire devant la juridiction militaire ayant rendu la d�cision annul�e mais autrement compos�e, � moins que, l�annulation ayant �t� prononc�e parce que le fait ne constitue pas une infraction ou parce que le fait est prescrit ou amnisti�, il ne reste plus rien � juger. Article 297 : Lorsque l�annulation a �t� prononc�e pour inobservation des formes, la proc�dure est reprise conform�ment au pr�sent Code. La juridiction militaire saisie statue sans �tre li�e par l�arr�t de la Haute Cour Militaire. Toutefois, si, sur un nouveau recours, l�annulation du deuxi�me arr�t ou jugement a lieu pour les m�mes motifs que ceux du premier arr�t ou jugement, la juridiction militaire de renvoi doit se conformer � la d�cision de la Haute Cour Militaire sur le point de droit et, s�il s�agit de l�application de la peine, il doit adopter l�interpr�tation la plus favorable au condamn�. Article 298 : Le recours en annulation n�a pas d�effet suspensif sauf dans le cas de condamnation � mort. nterpr�tation la plus favorable au condamn�. Article 298 : Le recours en annulation n�a pas d�effet suspensif sauf dans le cas de condamnation � mort. Article 299 : Est mis imm�diatement en libert�, nonobstant appel, le pr�venu d�tenu qui a �t� acquitt� ou absout, ou condamn� soit � l�emprisonnement assorti du sursis, soit � l�amende. Il en est de m�me d�un condamn� � une peine de servitude p�nale principale d�s lors que la dur�e de la d�tention d�j� subie correspond � celle de la peine prononc�e. Toutefois, si les imp�ratifs de la d�fense ou l�int�r�t sup�rieur de la Nation l�exigent, la Haute Cour Militaire peut, sur les r�quisitions du Minist�re Public, d�cider que le d�tenu sera maintenu en prison. � 2. DU RECOURS DANS L�INTERET DE LA LOI Article 300 : Sur injonction du Ministre de la D�fense, du Ministre de la Justice ou d�office, l�Auditeur G�n�ral des Forces Arm�es d�nonce, � tout moment, � la Haute Cour Militaire, des actes judiciaires, arr�ts ou jugements contraires � la loi. Ces actes peuvent �tre annul�s, conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. itaire, des actes judiciaires, arr�ts ou jugements contraires � la loi. Ces actes peuvent �tre annul�s, conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. Article 301 : Les actes judiciaires, les arr�ts ou jugements iniques, susceptibles de faire l�objet d�une prise � partie, peuvent �galement �tre d�nonc�s par l�Auditeur G�n�ral des Forces Arm�es d�office ou � la requ�te d�une partie, conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. � 3. DE L�INSTRUCTION DES RECOURS ET DES AUDIENCES Article 302 : Les r�gles relatives � la publicit�, � la police et � la discipline des audiences sont observ�es devant la Haute Cour Militaire. Article 303 : Les rapports sont faits � l�audience. Le Minist�re Public y pr�sente ses r�quisitions. Article 304 : Dans les d�lib�rations de la Haute Cour Militaire, le pr�sident recueille les opinions, suivant l�ordre de grade ou d�anciennet� dans le grade, en commen�ant par le conseiller le moins grad� jusqu�au plus ancien. Le rapporteur opine toujours le premier et le pr�sident le dernier. Article 305 : Les arr�ts rendus par la Haute Cour Militaire mentionnent les noms du pr�sident, du rapporteur ainsi que ceux des conseillers, du minist�re public, des avocats qui ont postul� dans l�instance. Ils indiquent en outre les noms, profession, domicile des parties et les moyens produits. nist�re public, des avocats qui ont postul� dans l�instance. Ils indiquent en outre les noms, profession, domicile des parties et les moyens produits. Article 306 : La Haute Cour Militaire statue sur le recours dans un d�lai de huit jours, � compter de la r�ception du dossier. Elle statue d�urgence et par priorit� dans ce d�lai lorsque le recours est form� contre une d�cision ayant prononc� la peine de mort. Le d�lai pr�vu au premier alin�a est r�duit � vingt-quatre heures en temps de guerre ou sous l��tat de si�ge ou � l�occasion d�une op�ration tendant au maintien ou au r�tablissement de l�ordre public. � 4. DES ARRETS RENDUS PAR LA HAUTE COUR MILITAIRE Article 307 : Avant de statuer sur le fond, la Haute Cour Militaire examine si le recours a �t� r�guli�rement form�. Si elle constate que les conditions l�gales ne sont pas remplies, elle rend, suivant le cas, un arr�t d�irrecevabilit� ou un arr�t de d�ch�ance. La Haute Cour Militaire rend un arr�t de non-lieu � statuer si le recours est devenu sans objet. Lorsque le recours est recevable, la Haute Cour Militaire, si elle le juge non fond�, rend un arr�t de rejet. La Haute Cour Militaire ne peut annuler qu�une partie de la d�cision lorsque la nullit� ne vicie qu�une ou quelques-unes de ses dispositions. e rejet. La Haute Cour Militaire ne peut annuler qu�une partie de la d�cision lorsque la nullit� ne vicie qu�une ou quelques-unes de ses dispositions. Article 308 : L�arr�t qui a rejet� la demande en annulation, ou qui a prononc� l�annulation sans renvoi, est transmis dans les trois jours � l�Auditeur G�n�ral des Forces Arm�es, par extrait sign� du greffier, et adress� au Minist�re Public pr�s la juridiction militaire qui a rendu la d�cision entreprise. Il est notifi� aux parties, � la diligence du greffier de la Haute Cour Militaire, par lettre recommand�e avec accus� de r�ception. En temps de guerre, sous l��tat de si�ge, d�urgence ou � l�occasion d�une op�ration tendant au maintien ou au r�tablissement de l�ordre public, l�arr�t est notifi� au Minist�re Public et aux parties par message t�l�graphique. Article 309 : Lorsque la demande en annulation a �t� rejet�e, la partie qui l�avait form�e ne peut plus attaquer l�arr�t intervenu sous quelque raison que ce soit, sauf dans l�int�r�t de la loi, et sous r�serve des dispositions de l�article 300 ci-dessus. SECTION 2 : DES RECOURS EN REVISION Article 310 : La r�vision peut �tre demand�e, quelle que soit la juridiction militaire qui a statu�, par toute personne reconnue auteur d�une infraction relevant de la comp�tence des juridictions militaires lorsque : 1. diction militaire qui a statu�, par toute personne reconnue auteur d�une infraction relevant de la comp�tence des juridictions militaires lorsque : 1. apr�s une condamnation, intervient un fait nouveau susceptible d��tablir l�innocence du condamn� ; 2. apr�s une condamnation, une nouvelle d�cision judiciaire pour le m�me fait incrimin�, ne pouvant se concilier entre elles, constitue pour l�un ou l�autre condamn� la preuve de son innocence ; 3. apr�s condamnation pour homicide, des preuves nouvelles pr�sent�es sont de nature � �tablir que la pr�tendue victime d�homicide est en vie ; 4. un des t�moins entendus a �t�, post�rieurement � la condamnation, poursuivi et condamn� pour faux t�moignage contre l�accus� ou le pr�venu. Article 311 : Le droit de demander la r�vision appartient : − dans le premier cas, � l�Auditeur G�n�ral des Forces Arm�es, d�office ou sur injonction du Ministre de la Justice ou du Ministre de la D�fense ; − dans les trois derniers cas : 1. au Ministre de la Justice ou au Ministre de la D�fense, d�office, apr�s avoir pris l�avis de l�Auditeur G�n�ral des Forces Arm�es ou � la requ�te du condamn� ou, en cas d�incapacit�, � son repr�sentant l�gal, � son conjoint en cas d�absence d�clar�e ou de mort ; 2. � l�Auditeur G�n�ral des Forces Arm�es ; 3. au condamn� ou � ses repr�sentants vis�s ci-dessus. son conjoint en cas d�absence d�clar�e ou de mort ; 2. � l�Auditeur G�n�ral des Forces Arm�es ; 3. au condamn� ou � ses repr�sentants vis�s ci-dessus. La Haute Cour Militaire est saisie par l�Auditeur G�n�ral des Forces Arm�es sur injonction du Ministre de la Justice ou du Ministre de la D�fense, d�office ou � la requ�te des parties. Article 312 : Si l�arr�t ou le jugement de condamnation n�est pas encore ex�cut�, l�ex�cution en est suspendue de plein droit � partir de la demande de l�Auditeur G�n�ral des Forces Arm�es � la Haute Cour Militaire. Si le condamn� est en d�tention avant la transmission du recours, l�ex�cution de l�arr�t ou du jugement peut �tre suspendue sur l�ordre de l�Auditeur G�n�ral des Forces Arm�es. Dans la m�me hypoth�se et � partir de la transmission de la demande � la Haute Cour Militaire, la suspension de l�ex�cution de l�arr�t ou du jugement attaqu� peut �tre prononc�e par arr�t de cette juridiction. Article 313 : Si l�affaire n�est pas en �tat d��tre jug�e, la Haute Cour Militaire se prononce sur la recevabilit� en la forme de la demande et proc�de directement, ou par commission rogatoire, � toutes les enqu�tes sur le fond, confrontations, reconnaissances d�identit� et moyens propres � la manifestation de la v�rit�. commission rogatoire, � toutes les enqu�tes sur le fond, confrontations, reconnaissances d�identit� et moyens propres � la manifestation de la v�rit�. Lorsque l�affaire est en �tat d��tre jug�e, la Haute Cour l�examine au fond, annule la d�cision de condamnation entreprise si la demande est jug�e fond�e ; ou, au contraire, la rejette si elle l�estime non fond�e. La Haute Cour Militaire appr�cie l�opportunit� de proc�der � des nouveaux d�bats contradictoires. Si tel est le cas, elle renvoie les parties devant la juridiction qui a rendu la d�cision entreprise mais autrement compos�e. Dans le cas contraire, notamment en cas de d�c�s, de d�mence, de d�faut d�un ou de plusieurs condamn�s, d�irresponsabilit� p�nale ou d�excuse, de prescription de l�action publique ou de la peine, elle statue sur le fond en pr�sence des parties civiles, s�il y en a au proc�s. Dans ce cas, elle annule seulement les condamnations qu�elle estime non justifi�es et d�charge, s�il y a lieu, la m�moire des morts. Si l�impossibilit� de proc�der � des nouveaux d�bats ne se r�v�le qu�apr�s l�arr�t d�annulation et de renvoi, la Haute Cour, sur la r�quisition de l�Auditeur G�n�ral des Forces Arm�es, rapporte la d�signation de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit � l�alin�a pr�c�dent. uisition de l�Auditeur G�n�ral des Forces Arm�es, rapporte la d�signation de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit � l�alin�a pr�c�dent. Si l�annulation de l�arr�t ou du jugement entrepris ne laisse subsister aucune infraction � charge du condamn� en vie, aucun renvoi n�est prononc�. La d�signation de la juridiction de renvoi implique qu�il sera proc�d� � des nouveaux d�bats oraux. Article 314 : L�annulation par la Haute Cour Militaire, sur requ�te en r�vision, d�une d�cision de condamnation a pour r�sultat d�an�antir r�troactivement tous les effets de cette condamnation. Toute condamnation � des dommages-int�r�ts est effac�e de plein droit. Lorsque la Haute Cour Militaire annule l�arr�t ou le jugement et ordonne le renvoi, la juridiction d�sign�e doit, en ce qui concerne l�objet de l�inculpation, se limiter aux questions indiqu�es dans l�arr�t. Toutefois, le pr�sident de la juridiction militaire de renvoi peut, avant l�audience, proc�der � un suppl�ment d�instruction. Article 315 : S�il ressort des d�bats conform�ment au pr�sent Code que le condamn� peut �tre poursuivi pour des faits autres que ceux retenus � sa charge, l�Auditeur Militaire pr�s la juridiction de renvoi en saisit l�Auditeur G�n�ral des Forces Arm�es qui appr�cie l�opportunit� d�engager des poursuites. l�Auditeur Militaire pr�s la juridiction de renvoi en saisit l�Auditeur G�n�ral des Forces Arm�es qui appr�cie l�opportunit� d�engager des poursuites. Les faits nouveaux ne peuvent �tre joints � ceux faisant l�objet des d�bats. Ils donnent lieu � des poursuites s�par�es. Article 316 : L�amnistie ne peut faire obstacle � une action en r�vision tendant � faire �tablir l�innocence du condamn�. Sans pr�judice des dispositions particuli�res relatives � l�exercice des voies de recours devant la Cour Militaire Op�rationnelle, le d�lai pr�vu au premier alin�a est r�duit � 24 heures en temps de guerre ou sous l��tat de si�ge. TITRE IV : DES CITATIONS, ASSIGNATIONS ET NOTIFICATIONS Article 317 : Sans pr�judice des dispositions du Code de Proc�dure P�nale ordinaire, les citations, assignations et notifications devant les juridictions militaires ob�issent aux prescriptions du pr�sent Code. Article 318 : Les citations � pr�venus, les assignations � t�moins et experts ainsi que les d�cisions des magistrats instructeurs, les jugements ou arr�ts des juridictions militaires sont notifi�es, sans frais, soit par les greffiers et les huissiers, soit par tous les agents de la force publique. Article 319 : La citation � compara�tre d�livr�e au pr�venu : 1. mentionne les nom et qualit� de l�autorit� requ�rante ; 2. ents de la force publique. Article 319 : La citation � compara�tre d�livr�e au pr�venu : 1. mentionne les nom et qualit� de l�autorit� requ�rante ; 2. se r�f�re � la d�cision de renvoi ou de traduction directe et � l�extrait de r�le de la juridiction militaire saisie, lequel pr�cise les lieu, date et heure de l�audience ; 3. �nonce la pr�vention, indique le texte de loi applicable ainsi que les noms des t�moins et experts que le Minist�re Public se propose de faire entendre ; 4. l�avertit qu�il doit notifier au Minist�re Public avant l�audience, par d�claration au greffe, la liste des t�moins qu�il propose de faire entendre. Elle est dat�e et sign�e. Article 320 : Le d�lai entre le jour o� la citation � compara�tre est d�livr�e au pr�venu et le jour fix� pour sa comparution est de deux jours francs au moins. En temps de guerre, ce d�lai est r�duit � trois heures. Aucun d�lai de distance ne s�ajoute aux d�lais pr�cit�s. Article 321 : L�assignation � t�moin ou expert, sign�e et dat�e, �nonce : − les nom et qualit� de l�autorit� requ�rante ; − les nom et domicile du t�moin ou de l�expert ; − les date, lieu et heure de l�audience � laquelle la personne assign�e doit compara�tre en pr�cisant la qualit�. ile du t�moin ou de l�expert ; − les date, lieu et heure de l�audience � laquelle la personne assign�e doit compara�tre en pr�cisant la qualit�. Elle doit en outre porter mention que la non-comparution, le refus de t�moigner et le faux t�moignage sont punis par la loi. Article 322 : Pour la notification des citations, assignations et d�cisions judiciaires, le greffier donne � l�agent commis � cet effet : − une copie de l�acte pour remise au destinataire ; − un proc�s-verbal en triple exemplaire destin� � constater soit la notification, soit l�absence de l�int�ress� au domicile d�sign�. Le proc�s-verbal doit mentionner : − les nom, fonction ou qualit� de l�autorit� requ�rante ; − les nom, fonction ou qualit� de l�agent charg� de la notification ; − les nom et adresse du destinataire de l�acte ; − la date et l�heure de la remise de l�acte ou l�impossibilit� de joindre le destinataire au domicile d�sign�. Le proc�s-verbal est sign� par l�agent, ainsi que par le destinataire de l�acte si celui-ci est notifi� � personne ; en cas de refus ou de l�impossibilit� de signer, il en est fait mention. Deux exemplaires du proc�s-verbal de notification ou de constat d�absence sont adress�s au Minist�re Public. En cas de notification � personne, un exemplaire est laiss� au destinataire. e notification ou de constat d�absence sont adress�s au Minist�re Public. En cas de notification � personne, un exemplaire est laiss� au destinataire. Article 323 : L�absence du destinataire de l�acte est constat�e par un proc�s-verbal si la dur�e de l�absence est ind�termin�e ou est telle que la notification ne puisse �tre faite dans les d�lais mentionn�s � l�article 319. Lorsque des renseignements ont pu �tre recueillis sur le lieu o� r�side le destinataire, ceux-ci sont consign�s au proc�s-verbal de constat d�absence. A d�faut de renseignements utiles, le Minist�re Public peut requ�rir tous agents de la force publique de proc�der � des recherches en vue de d�couvrir l�adresse de l�int�ress�. Les agents de la force publique dressent, dans les formes ordinaires, proc�s-verbal des diligences requises, m�me si elles sont rest�es infructueuses. Les proc�s-verbaux, accompagn�s d�une copie certifi�e conforme, sont transmis au Minist�re Public. Article 324 : Si les citations, assignations et notifications ne peuvent �tre faites � personne, les r�gles ci-apr�s sont appliqu�es. S�il s�agit d�un militaire en �tat d�absence irr�guli�re, la citation ou notification est faite au Commandant d�unit� ; la copie de l�acte lui est remise sous pli ferm�, ne portant d�autres indications que les noms, le grade et l�unit� du destinataire de l�acte. unit� ; la copie de l�acte lui est remise sous pli ferm�, ne portant d�autres indications que les noms, le grade et l�unit� du destinataire de l�acte. Quel que soit le destinataire d�un acte, s�il n�a pas de domicile connu, ou s�il a �t� recherch� sans succ�s, ou s�il r�side � l��tranger, les citations, assignations et notifications sont faites au Parquet Militaire pr�s la juridiction militaire saisie. Le Minist�re Public vise l�original de l�acte et envoie, le cas �ch�ant, la copie � toutes les autorit�s int�ress�es de qui d�pend le militaire. Article 325 : Lorsque la d�cision � notifier est susceptible d�une voie de recours, le proc�s-verbal doit mentionner, le cas �ch�ant, la date et l�heure auxquelles le recours est form�. LIVRE QUATRIEME : DES PROCEDURES PARTICULIERES ET DES DISPOSITIONS DIVERSES TITRE I : DES PROCEDURES PARTICULIERES ET DES PROCEDURES D�EXECUTION CHAPITRE I er : DES JUGEMENTS PAR DEFAUT ET DE L�ITERATIF DEFAUT SECTION 1 : DU JUGEMENT PAR DEFAUT Article 326 : Lorsque le pr�venu renvoy� ou traduit devant les juridictions militaires pour une infraction n�a pu �tre saisi ou lorsque, apr�s avoir �t� saisi, il s�est �vad�, ou lorsque, r�guli�rement cit�, il ne se pr�sente pas, le jugement est, en ce qui le concerne, rendu par d�faut. pr�s avoir �t� saisi, il s�est �vad�, ou lorsque, r�guli�rement cit�, il ne se pr�sente pas, le jugement est, en ce qui le concerne, rendu par d�faut. Article 327 : Sur r�quisitions du Minist�re Public, il est proc�d� au jugement par d�faut. Aucun d�fenseur ne peut se pr�senter pour le pr�venu d�faillant. Les rapports, les proc�s-verbaux, les d�positions des t�moins et les autres pi�ces de l�instruction sont lus � l�audience. Le jugement est rendu dans la forme ordinaire. Article 328 : La publicit� du jugement est compl�t�e par : 1. sa mise � l�ordre du jour ; 2. sa notification ; 3. son affichage � l�unit� ou � la commune du domicile du pr�venu et dont il est dress� proc�s-verbal par l�autorit� municipale. Article 329 : Lorsque le d�lai est expir� sans qu�il ait �t� form� opposition, le jugement est r�put� contradictoire. Article 330 : A partir de l�accomplissement des mesures de publicit� d�finies ci-dessus, le condamn� est frapp� de toutes les d�ch�ances pr�vues par la loi. Article 331 : Si le jugement n�a pas �t� notifi� � personne, l�opposition est recevable jusqu�� l�expiration des d�lais de prescription de la peine. Si le condamn� se pr�sente ou s�il est arr�t� avant que la peine soit �teinte par prescription, le jugement intervenu lui est notifi� sans d�lai. ine. Si le condamn� se pr�sente ou s�il est arr�t� avant que la peine soit �teinte par prescription, le jugement intervenu lui est notifi� sans d�lai. La notification, � peine de nullit�, comporte mention qu�il peut, dans un d�lai de cinq jours, en temps de paix, et de vingt-quatre heures, en temps de guerre, former opposition audit jugement par d�claration, soit lors de sa notification, soit au greffe de la juridiction militaire la plus proche et que, ce d�lai expir� sans qu�il ait �t� form� opposition, le jugement deviendra d�finitif � l�expiration des d�lais de pourvoi. Article 332 : Lorsque la personne condamn�e par d�faut forme opposition contre un arr�t ou un jugement la condamnant � une peine privative de libert� sans sursis, il est tenu compte de la dur�e de la d�tention pr�ventive qu�elle a subie. S�il s�agit d�une condamnation avec sursis ou � une peine d�amende, ou si la dur�e de la d�tention provisoire subie est �gale ou sup�rieure � la peine de servitude p�nale prononc�e, le condamn� est laiss� en libert� apr�s qu�il eut indiqu� sa r�sidence. Article 333 : La juridiction militaire dans le ressort de laquelle se trouve le condamn� d�faillant est comp�tente, au m�me titre que celle qui a rendu le jugement par d�faut, pour statuer sur la reconnaissance d�identit� du condamn� et sur la recevabilit� de l�opposition. titre que celle qui a rendu le jugement par d�faut, pour statuer sur la reconnaissance d�identit� du condamn� et sur la recevabilit� de l�opposition. Article 334 : Si l�opposition est d�clar�e recevable, le jugement et les proc�dures faites enjoignant au d�faillant de se pr�senter sont an�anties de plein droit, et il est proc�d� au jugement sur le fond. Si un suppl�ment d�instruction est ordonn�, il appartient, le cas �ch�ant, � la juridiction de statuer sur la d�tention de l�opposant. Si l�opposition est d�clar�e irrecevable, le jugement est r�put� d�finitif. La juridiction rend son jugement sur opposition dans les formes pr�vues par le pr�sent Code. Article 335 : Les mesures de publicit� pr�vues � l�article 328 sont d�application pour les arr�ts et jugements rendus sur opposition. Article 336 : Lorsque, post�rieurement � une condamnation prononc�e par d�faut pour insoumission ou d�sertion, le minist�re public acquiert la preuve que le condamn� d�faillant ne se trouvait pas en �tat d�insoumission ou de d�sertion, il saisit la Haute Cour Militaire aux fins d�annulation du jugement. le condamn� d�faillant ne se trouvait pas en �tat d�insoumission ou de d�sertion, il saisit la Haute Cour Militaire aux fins d�annulation du jugement. SECTION 2 : DE L�ITERATIF DEFAUT Article 337 : L�opposition � l�ex�cution d�un jugement par d�faut est non avenue si l�opposant ne compara�t pas, lorsqu�il a �t� r�guli�rement cit� � personne ou au domicile indiqu� par lui dans sa d�claration d�opposition. Le jugement rendu par la juridiction militaire ne pourra �tre attaqu� par le condamn� que par un recours en annulation form� dans les d�lais pr�vus par le pr�sent Code, � compter de sa notification. CHAPITRE II : DES REGLEMENTS DE JUGES Article 338 : Lorsque deux juridictions militaires se trouvent simultan�ment saisies de la m�me infraction ou d�infractions connexes, il est, en cas de conflit, r�gl� de juges par la Haute Cour Militaire qui statue sur requ�te de toutes les parties � la cause ou du Minist�re Public pr�s l�une ou l�autre des juridictions saisies. Article 339 : Lorsqu�une juridiction militaire et une juridiction de droit commun se trouvent simultan�ment saisies de la m�me infraction ou d�infractions connexes, il est, en cas de conflit, l�objet d�un r�glement de juges, en temps de paix, par la Cour Supr�me de Justice et, en temps de guerre, par la Haute Cour Militaire. cas de conflit, l�objet d�un r�glement de juges, en temps de paix, par la Cour Supr�me de Justice et, en temps de guerre, par la Haute Cour Militaire. CHAPITRE III : DES INFRACTIONS CONTRE LA SURETE DE L�ETAT EN TEMPS DE GUERRE Article 340 : En temps de guerre, les infractions contre la s�ret� de l�Etat sont instruites et jug�es par les juridictions militaires. Article 341 : Les juridictions militaires peuvent �galement conna�tre des m�mes infractions en cas de connexit� ou d�indivisibilit�. Article 342 : La juridiction de droit commun normalement comp�tente est dessaisie de plein droit d�s la notification faite par l�Auditeur G�n�ral des Forces Arm�es au Minist�re Public pr�s cette juridiction. Article 343 : Les actes de poursuites, d�instruction ainsi que les formalit�s et d�cisions intervenus ant�rieurement devant les juridictions de droit commun demeurent valables et n�ont pas � �tre renouvel�s ; les mandats d�arr�t ou de d�p�t d�cern�s conservent leur force ex�cutoire. Article 344 : Les d�cisions rendues par les juridictions militaires en mati�re d�infractions contre la s�ret� de l�Etat sont susceptibles d�appel et d�opposition dans les conditions pr�vues par le pr�sent Code. itaires en mati�re d�infractions contre la s�ret� de l�Etat sont susceptibles d�appel et d�opposition dans les conditions pr�vues par le pr�sent Code. CHAPITRE IV : DE L�EXECUTION DES ARRETS ET DES JUGEMENTS Article 345 : Le Minist�re Public est charg� de l�ex�cution des d�cisions rendues par les juridictions militaires dans les conditions pr�vues par le pr�sent Code. Pour tous les cas de condamnation � la peine capitale dont le jugement est devenu d�finitif, le Minist�re Public introduit imm�diatement un recours en gr�ce aupr�s du Pr�sident de la R�publique, conform�ment au droit commun. Il en informe le Ministre de la D�fense. Article 346 : Les personnes condamn�es � une peine privative de libert� sont incarc�r�es dans une prison militaire ou, � d�faut, dans une prison de droit commun. Article 347 : Lorsque l�arr�t et le jugement concernent un militaire, le Minist�re Public est tenu, dans les trois jours de sa mise � ex�cution, d�en adresser un extrait au Commandant d�unit� � laquelle appartenait le militaire condamn�. Si la personne condamn�e est membre des ordres nationaux ou de celui du M�rite ou est d�cor�e de la m�daille militaire ou de toute autre d�coration, il est �galement adress� une exp�dition � la Chancellerie de ces ordres. M�rite ou est d�cor�e de la m�daille militaire ou de toute autre d�coration, il est �galement adress� une exp�dition � la Chancellerie de ces ordres. Article 348 : Tout extrait ou toute exp�dition de l�arr�t ou du jugement de condamnation fait, s�il �chet, mention de la dur�e de la d�tention pr�ventive subie et �ventuellement de la date � partir de laquelle il a �t� proc�d� � l�ex�cution de l�arr�t ou du jugement. Article 349 : Lorsque l�arr�t ou le jugement d�une juridiction militaire qui prononce une peine privative de libert� sans sursis n�a pu �tre ex�cut�, le Minist�re Public fait proc�der � sa diffusion. Il est d�livr� � l�agent de la force publique charg� de l�ex�cution de l�arr�t ou du jugement un extrait portant la formule ex�cutoire. Cet extrait constitue, m�me en cas d�opposition, le titre r�gulier d�arrestation, de transfert et de d�tention dans une des prisons militaires ou dans une prison civile. Article 350 : Si l�ex�cution d�un arr�t ou d�un jugement ayant l�autorit� de la chose jug�e soul�ve des difficult�s quant � son interpr�tation, le condamn� peut saisir le Minist�re Public pr�s la juridiction qui a rendu la d�cision. Le Minist�re Public se prononce sur la requ�te et sa d�cision peut, le cas �ch�ant, donner lieu � un incident contentieux. on qui a rendu la d�cision. Le Minist�re Public se prononce sur la requ�te et sa d�cision peut, le cas �ch�ant, donner lieu � un incident contentieux. Article 351 : Tout incident contentieux relatif � l�ex�cution d�un arr�t ou d�un jugement est port� devant la juridiction militaire qui l�a rendu et qui peut proc�der � la rectification des erreurs mat�rielles qui y sont contenues. Elle statue apr�s avoir entendu le Minist�re Public, le conseil du condamn� ou le condamn� lui-m�me. Elle peut �galement ordonner l�audition du condamn� par commission rogatoire. Le jugement sur l�incident est notifi� au condamn� � la diligence du Minist�re Public. CHAPITRE V : DE L�EXECUTION DES PEINES Article 352 : L�Auditeur G�n�ral des Forces Arm�es avise le Ministre de la D�fense de toute condamnation � la peine capitale devenue d�finitive. Les justiciables des juridictions militaires condamn�s � la peine de mort sont pass�s par les armes dans un lieu d�sign� par l�autorit� militaire. Article 353 : Sauf d�rogation de l�Auditeur G�n�ral, sont seuls admis � assister � l�ex�cution des jugements pronon�ant la peine capitale : 1. le pr�sident ou un juge militaire, magistrat de carri�re, un repr�sentant du Minist�re Public, le magistrat instructeur et le greffier de la juridiction militaire du lieu d�ex�cution ; 2. le conseil du condamn� ; 3. �sentant du Minist�re Public, le magistrat instructeur et le greffier de la juridiction militaire du lieu d�ex�cution ; 2. le conseil du condamn� ; 3. un ministre du culte ; 4. un m�decin d�sign� par l�autorit� militaire ; 5. les militaires du service d�ordre requis � cet effet par le minist�re public. Aucune condamnation � mort ne peut �tre ex�cut�e le jour de f�tes nationales ou les dimanches, sauf en temps de guerre ou lorsque l�int�r�t sup�rieur de la Nation l�exige. Article 354 : Sous r�serve des dispositions du pr�sent Code, les peines privatives de libert� prononc�es contre les justiciables des juridictions militaires sont subies conform�ment aux dispositions du droit commun. Article 355 : Pour l�ex�cution des peines prononc�es contre les militaires ou assimil�s tant par les juridictions militaires que par ceux de droit commun, est r�put�e d�tention provisoire le temps pendant lequel l�individu a �t� priv� de sa libert�, m�me par mesure disciplinaire si celle-ci a �t� prise pour le m�me fait. tion provisoire le temps pendant lequel l�individu a �t� priv� de sa libert�, m�me par mesure disciplinaire si celle-ci a �t� prise pour le m�me fait. CHAPITRE VI : DE LA SUSPENSION DE L�EXECUTION DES ARRETS ET JUGEMENTS Article 356 : A charge d�en aviser le Ministre de la D�fense, l�Auditeur G�n�ral des Forces Arm�es peut, pendant les trois mois qui suivent le jour o� l�arr�t ou le jugement est devenu d�finitif, suspendre, en temps de guerre et si les imp�ratifs de la d�fense l�exigent, l�ex�cution de tout arr�t ou jugement portant condamnation � une peine autre que celle de mort. Le Ministre de la D�fense dispose, en tous temps, sans limitation de d�lai et quelle que soit la peine prononc�e, sauf pour la peine de mort, du m�me pouvoir, qu�il peut exercer d�s que l�arr�t ou le jugement devient d�finitif. Le Pr�sident de la R�publique a seul qualit� pour suspendre l�ex�cution des arr�ts ou jugements de condamnation prononc�e pour infractions contre la s�ret� de l�Etat. Article 357 : L�arr�t ou le jugement conserve son caract�re d�finitif bien que la suspension ait �t� ordonn�e. La condamnation est inscrite au casier judiciaire mais avec mention de la suspension accord�e. t�re d�finitif bien que la suspension ait �t� ordonn�e. La condamnation est inscrite au casier judiciaire mais avec mention de la suspension accord�e. La d�cision de suspension de l�ex�cution de l�arr�t ou du jugement est inscrite en marge de la minute de l�arr�t ou du jugement et doit figurer sur toute exp�dition ou extrait de cet arr�t ou de ce jugement. La suspension, qui peut s��tendre � tout ou partie des dispositions de l�arr�t ou du jugement, prend effet � la date � laquelle elle intervient. Les d�ch�ances et le paiement des frais de justice ne peuvent faire l�objet d�une mesure de suspension. Article 358 : Tout b�n�ficiaire d�une d�cision de suspension � l�ex�cution de l�arr�t ou du jugement est r�put� subir sa peine pendant tout le temps o� il reste pr�sent sous les drapeaux post�rieurement � sa condamnation pour satisfaire � ses obligations militaires l�gales ou contractuelles dans l�arm�e active ou � celles que lui impose son rappel par suite de la mobilisation. Article 359 : Seront consid�r�es comme non avenues les condamnations pour infractions � propos desquelles l�ex�cution de l�arr�t ou du jugement a �t� suspendue, m�me partiellement, si dans un d�lai de dix ans � compter de la suspension, la personne condamn�e n�a encouru aucune peine de servitude p�nale. endue, m�me partiellement, si dans un d�lai de dix ans � compter de la suspension, la personne condamn�e n�a encouru aucune peine de servitude p�nale. Article 360 : Les peines prononc�es par les arr�ts et jugements dont l�ex�cution a �t� suspendue se prescrivent dans les d�lais pr�vus par le Code P�nal Militaire � dater de la suspension. Article 361 : La peine prononc�e contre elle est r�put�e d�finitivement ex�cut�e et la suspension de l�ex�cution de l�arr�t ou du jugement non susceptible de r�vocation si, apr�s cette suspension, compte tenu �ventuellement de la d�tention subie, la personne condamn�e a accompli une dur�e de service militaire au moins �gale au temps de d�tention qui lui restait � accomplir. Article 362 : Le droit de rapporter la d�cision qui a suspendu l�ex�cution de tout ou partie des dispositions d�un arr�t ou d�un jugement appartient � l�autorit� de qui elle �mane ou, si cette autorit� n�est plus en fonction, au Ministre de la D�fense. En cas de r�vocation de la d�cision de suspension, la personne condamn�e doit subir int�gralement la peine encourue. La d�cision de r�vocation de la suspension de l�ex�cution de l�arr�t ou du jugement est port�e en marge de la minute de l�arr�t ou du jugement et doit �tre mentionn�e au casier judiciaire. Elle doit figurer sur tout extrait ou exp�dition de l�arr�t ou du jugement. te de l�arr�t ou du jugement et doit �tre mentionn�e au casier judiciaire. Elle doit figurer sur tout extrait ou exp�dition de l�arr�t ou du jugement. TITRE II : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L�ORGANISATION PENITENTIAIRE CHAPITRE I er : DES PRISONS MILITAIRES Article 363 : Il est cr�� des prisons militaires sur toute l��tendue de la R�publique. Leur organisation et leur fonctionnement sont d�termin�s par voie r�glementaire. Article 364 : Les personnes condamn�es � une peine privative de libert� par les juridictions militaires purgent leurs peines dans une prison militaire ou, le cas �ch�ant, dans une prison civile. Article 365 : La r�partition des condamn�s dans les prisons militaires s�effectue selon leur cat�gorie p�nale, leur �ge, leur �tat de sant�, leur sexe et leur personnalit�. CHAPITRE II : DE L�ADMINISTRATION PENITENTIAIRE Article 366 : Il est cr�� au sein du Minist�re de la D�fense une Direction p�nitentiaire charg�e de l�administration de toutes les prisons militaires. Elle s�occupe plus pr�cis�ment de l��tude de la personnalit� de chaque d�tenu, de l�affectation des condamn�s dans une prison convenant � leur cas, de la mise � la disposition des prisons du personnel qualifi� devant administrer un traitement p�nitentiaire aux condamn�s ; du patronage post-p�nal et de la r�insertion des d�tenus lib�r�s. du personnel qualifi� devant administrer un traitement p�nitentiaire aux condamn�s ; du patronage post-p�nal et de la r�insertion des d�tenus lib�r�s. Article 367 : Un Inspecteur P�nitentiaire en Chef est plac� � la t�te de cette Direction. Il doit �tre au moins licenci� en droit ou en criminologie. S�il est magistrat militaire, il a rang d�Auditeur Militaire Sup�rieur. CHAPITRE III : DE LA GESTION DE BIENS SAISIS, CONFISQUES ET MIS SOUS SEQUESTRE Article 368 : Il est institu�, sous l�autorit� du Ministre de la D�fense, une Commission de gestion des biens saisis, confisqu�s et mis sous s�questre. Cette commission a pour mission de recueillir, garder et g�rer tous les biens mobiliers et immobiliers plac�s sous la main de la justice en vertu des mesures de saisie, de mise sous s�questre ou de confiscation sp�ciale, et d�organiser la proc�dure de leur r�alisation au profit du Tr�sor Public, en cas de confirmation de ces mesures par un arr�t ou jugement de condamnation. Article 369 : La commission est dirig�e par un haut magistrat militaire rev�tu au moins du grade d�Avocat G�n�ral des Forces Arm�es, assist� d�un officier sup�rieur exer�ant les fonctions de greffier et de trois officiers provenant du Minist�re de la D�fense et du commandement. �es, assist� d�un officier sup�rieur exer�ant les fonctions de greffier et de trois officiers provenant du Minist�re de la D�fense et du commandement. Dans les provinces, elle est repr�sent�e par un Avocat G�n�ral militaire d�sign� par le Ministre de la D�fense au si�ge de la Cour Militaire. Il est assist� de trois officiers dont un greffier. Article 370 : Les Officiers du Minist�re Public pr�s les juridictions militaires, les Officiers de Police Judiciaire des Forces Arm�es, y compris ceux des services de renseignements, sont tenus de se faire accompagner d�un membre de la commission chaque fois qu�ils doivent proc�der � des saisies. Toutefois, lorsque, pour des raisons de c�l�rit�, ces saisies sont op�r�es en l�absence d�un repr�sentant de la commission, l�Officier ayant proc�d� � la saisie est tenu d�en communiquer le proc�s-verbal ainsi que le rapport exhaustif au pr�sident de la commission dans les 24 heures qui suivent cette saisie. e est tenu d�en communiquer le proc�s-verbal ainsi que le rapport exhaustif au pr�sident de la commission dans les 24 heures qui suivent cette saisie. Lorsque la saisie op�r�e par un Officier du Minist�re Public ou par un Officier de Police Judiciaire des Forces Arm�es suscite des contestations de la part des personnes entre les mains desquelles les biens ont �t� saisis, ou lorsqu�il y a suspicion de soustraction des biens au moment de la saisie, le pr�sident de la commission ou son repr�sentant est tenu d�effectuer une descente sur le lieu o� la saisie avait �t� op�r�e et d�y proc�der � toutes v�rifications utiles. Au cas o� les v�rifications confirment la soustraction ou la disparition d�un bien dont il �tait �tabli qu�il �tait pr�sent au moment de la saisie, le pr�sident de la commission d�cerne un mandat d�arr�t provisoire � charge de l�officier mis en cause, il en informe le Ministre de la D�fense et l�autorit� judiciaire militaire du ressort. Article 371 : Le pr�sident de la commission assure, pour compte du Ministre de la D�fense, la gestion quotidienne des activit�s de la commission. Il surveille et coordonne les activit�s des repr�sentations pr�s toutes les juridictions militaires. Article 372 : Les biens mobiliers saisis sont gard�s dans les lieux d�termin�s par le Ministre de la D�fense. pr�s toutes les juridictions militaires. Article 372 : Les biens mobiliers saisis sont gard�s dans les lieux d�termin�s par le Ministre de la D�fense. Ces lieux sont n�cessairement diff�rents des b�timents abritant les Auditorats militaires. Article 373 : La Commission et ses repr�sentations pr�s les juridictions militaires adressent le rapport mensuel reprenant l�inventaire des biens saisis, sous s�questre ou confisqu�s ; cet inventaire doit �tre conforme en ce qui concerne les biens saisis par les Officiers du Minist�re Public et les Officiers de Police Judiciaire des auditorats militaires aux statistiques p�riodiques de ces offices. Article 374 : A l�issue d�une d�cision de confiscation coul�e en force de chose jug�e, les biens mis sous s�questre en vue de couvrir le montant des dommages � int�r�ts au profit du Tr�sor Public sont vendus conform�ment � la proc�dure de vente publique pr�vue en droit commun. Ceux qui ne sont pas vendus sont remis par le Ministre de la D�fense � l�Arm�e pour utilisation. Article 375 : Le produit de la vente des biens concern�s par toutes les dispositions pr�c�dentes est vers� au compte du Tr�sor Public. ur utilisation. Article 375 : Le produit de la vente des biens concern�s par toutes les dispositions pr�c�dentes est vers� au compte du Tr�sor Public. TITRE III : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES Article 376 : Trente jours apr�s la date d�entr�e en vigueur de la pr�sente Loi, la Cour d�Ordre Militaire et le Parquet pr�s cette juridiction cesseront d�finitivement de fonctionner. Article 377 : Les biens saisis par le parquet pr�s la Cour d�Ordre Militaire ainsi que ceux frapp�s de confiscation en vertu des arr�ts rendus par cette cour doivent �tre vers�s � la Commission de gestion des biens sous s�questre avant la cessation de fonctionnement de la Cour d�Ordre Militaire et du parquet pr�s cette cour. Article 378 : Les effets attach�s aux d�cisions rendues par la Cour d�Ordre Militaire coul�es en force de chose jug�e ne sont pas r�gis par la pr�sente Loi. Article 379 : Sont abrog�s : 1. l�Ordonnance - Loi n� 72/ 060 du 25 septembre 1972 portant institution d�un Code de Justice Militaire, telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour ; 2. le D�cret-Loi n� 019 du 23 ao�t 1997 portant cr�ation de la Cour d'Ordre Militaire. Article 380 : La pr�sente Loi entre en vigueur � la date fix�e par D�cret du Pr�sident de la R�publique. ortant cr�ation de la Cour d'Ordre Militaire. Article 380 : La pr�sente Loi entre en vigueur � la date fix�e par D�cret du Pr�sident de la R�publique. Fait � Kinshasa, le 18 novembre 2002 Joseph KABILA Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession de l'association qui n'engage pas sa responsabilit�.
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