LOI Ne 82-002 DU 28 MAI 1982 PORTANT REGLEMENTATION DE LA CHASSE e
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LOI N� 82-002 DU 28 MAI 1982 PORTANT REGLEMENTATION DE LA CHASSE LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� LOI N� 82-002 DU 28 MAI 1982 PORTANT REGLEMENTATION DE LA CHASSE Chapitre I : Des Dispositions G�n�rales Chapitre 2 : De l�Exercice de la Chasse Section 1 : Des R�serves de Chasse Section 2 : Des Aires et P�riodes de Chasse Section 3 : Des Instruments et des Proc�d�s de Chasse Section 4 : Des Animaux de Chasse Section 5 : De la photographie et de la Cin�matographie Section 6 : Du Guide de Chasse Chapitre 3 : Des Permis de Chasse Section 1 : Des Dispositions Pr�liminaires Section 2 : Des Permis Ordinaires Chapitre 4 : Des Produits de chasse Chapitre 5 : De la Protection des Biens et des Personnes Chapitre 6 : Des dispositions Finales I. Animaux Totalement Prot�g�s II. Animaux Partiellement Prot�g�s Expos� des motifs Le Za�re h�berge de nombreuses esp�ces animales rares et parfois uniques au monde, tels que l'Okapi, le Gorille de montagne, le Chimpanz� � face noire, le Paon za�rois, etc. Notre pays repr�sente, de ce fait, l'une des r�serves de faune la plus vari�e et la plus importante d'Afrique. ce noire, le Paon za�rois, etc. Notre pays repr�sente, de ce fait, l'une des r�serves de faune la plus vari�e et la plus importante d'Afrique. Mais, depuis quelque temps, l'on assiste, au Za�re, � la recrudescence du braconnage et de la contrebande qui menacent ainsi dangereusement la faune nationale. Pour pr�venir ces m�faits et sauvegarder son patrimoine faunique, notre pays doit donc se garder d'exploiter abusivement ses ressources animales, au risque d'en �tre d�pourvu � plus ou moins br�ve �ch�ance, comme c'est d�j� le cas ailleurs. La pr�sente loi a pr�cis�ment pour objet d'�dicter des mesures imp�ratives qui doivent en m�me temps concilier le souci de sauvegarde et de conservation de la faune avec les besoins alimentaires de nos populations, sp�cialement, celles des milieux ruraux. Sur ce dernier point, il convient de rappeler que la chasse coutumi�re autonome constitue l'une des principales causes de la destruction massive de la faune. Car, ce type de chasse se pratique � grande �chelle en utilisant non seulement un nombre de plus en plus croissant de chasseurs, mais aussi des moyens quelconques pour abattre ou capturer sans discernement les animaux surpris en cours d'exp�dition. us croissant de chasseurs, mais aussi des moyens quelconques pour abattre ou capturer sans discernement les animaux surpris en cours d'exp�dition. C'est la raison pour laquelle, la pr�sente loi soumet d�sormais la chasse coutumi�re � des restrictions qui sont compatibles avec les normes de la bonne gestion des ressources fauniques. Le l�gislateur est convaincu que cette nouvelle r�glementation sur la chasse permettra au pouvoir ex�cutif d'atteindre les objectifs sp�cifiques qu'il se propose de r�aliser dans le domaine de la faune nationale. Une telle r�glementation aura �galement pour effet de permettre � notre pays d'intensifier et de diversifier, parall�lement � sa politique agricole, ses sources de revenus et d'approvisionnement en prot�ines animales gr�ce au d�veloppement de l'�levage, en g�n�ral, et � la domestication de certaines esp�ces sauvages, en particulier. La pr�sente l�gislation intervient bien � propos en vue de combler les lacunes contenues dans le d�cret royal du 27 avril 1937 qui r�glemente jusqu'� ce jour la chasse dans notre pays. En effet, ce d�cret est souvent en contradiction flagrante avec certaines options fondamentales du pays, sp�cialement en mati�re de sol et de sous-sol devenus propri�t� exclusive de l'Etat. ction flagrante avec certaines options fondamentales du pays, sp�cialement en mati�re de sol et de sous-sol devenus propri�t� exclusive de l'Etat. Enfin, la pr�sente loi r�pond mieux aux pr�occupations du droit international parce qu'elle est conforme aux recommandations et obligations souscrites par notre pays en tant qu'Etat partie aux conventions internationales sur la gestion des ressources fauniques, sp�cialement en ce qui concerne les esp�ces animales sauvages menac�es d'extinction. LOI Le Conseil L�gislatif a adopt�, Le Pr�sident Fondateur du Mouvement Populaire de la R�volution, Pr�sident de la R�publique, promulgue la loi dont la teneur suit: Chapitre I : Des Dispositions G�n�rales Article 1 Au sens de la pr�sente loi et de ses mesures d'ex�cution, il faut entendre par : - chasse: toutes man�uvres employ�es pour capturer ou abattre le gibier, pour le rechercher ou le poursuivre en vue de sa capture ou de son abattage pour notamment, en pr�lever les �ufs, les nids, les couv�es, les jeunes. Un gibier est un animal de chasse. - animal de chasse : tout animal vert�br� � l'�tat sauvage � l'exception des poissons et des batraciens. - d�pouille: ensemble ou partie quelconque d'un animal de chasse mort ainsi que toute partie enlev�e d'un animal de chasse vivant. batraciens. - d�pouille: ensemble ou partie quelconque d'un animal de chasse mort ainsi que toute partie enlev�e d'un animal de chasse vivant. - viande: la viande fra�che ou conserv�e par un proc�d� quelconque, la graisse et le sang de tout animal de chasse. - troph�e: tout animal mort ou vif, mentionn� aux tableaux I et II en annexe, ainsi que les dents, d�fenses, os, cornes, �cailles, griffes, sabots, peaux, poils, oeufs, plumage ou toute autre partie non p�rissable d'un animal figurant aux tableaux pr�cit�s, qu'ils aient �t� ou non inclus dans un objet travaill� et transform�, � moins qu'ils n'aient perdu leur identit� d'origine par un proc�d� l�gitime de fabrication. - ivoire: ivoire des d�fenses d'�l�phants, des dents d'hippopotames et des cornes de rhinoc�ros. - moyen et m�thode coutumiers: techni�ques ou mode de chasse qui requiert l'emploi d'engins coutumiers. - engin coutumier: ustensile, arme, pi�ge, employ�s traditionnellement pour la chasse, � l'exclusion de toute arme � feu. - guide de chasse: toute personne qui se charge de guider, � titre on�reux, personnel ou pour le compte d'une entreprise de tourisme cyn�g�tique, des exp�ditions de chasse. ersonne qui se charge de guider, � titre on�reux, personnel ou pour le compte d'une entreprise de tourisme cyn�g�tique, des exp�ditions de chasse. - entreprise de tourisme cyn�g�tique: toute personne physique ou morale qui organise, � titre on�reux, des exp�ditions de chasse compl�tes soit seule, soit avec le concours d'un ou de plusieurs guides. - officier de chasse: tout membre du D�partement ayant la Conservation de la Nature dans ses attributions, commissionn� pour assurer la surveillance de la chasse, la police des animaux sauvages et toutes les autres activit�s relatives � la chasse et � la faune. - r�serve totale de faune : une aire mise � part pour la conservation, l'am�nagement et la propagation de la vie animale sauvage ainsi que pour la protection et l'am�nagement de son habitat, dans laquelle la chasse, l'abattage ou la capture sont interdits, sauf aux autorit�s de la r�serve ou sous leur contr�le, et o� l'habitation ou toutes les autres activit�s humaines sont interdites. ont interdits, sauf aux autorit�s de la r�serve ou sous leur contr�le, et o� l'habitation ou toutes les autres activit�s humaines sont interdites. - r�serve partielle de faune: une aire mise � part dans laquelle l'exploitation de la faune est r�glement�e et contr�l�e d'une mani�re particuli�re; les limitations peuvent porter sur les p�riodes et les modes d'exploitation ainsi que sur les esp�ces qui pourront �tre exploit�es; l'exploitation dans ces aires sera r�glement�e par un r�gime particulier d'autorisation administrative, de permis et de taxe qui sera d�fini par le D�partement ayant la chasse dans ses attributions. - aire de chasse: �tendue dans les limites de laquelle la chasse peut �tre autoris�e. - domaine de chasse: aire �rig�e par le Commissaire d'Etat comp�tent pour des fins cyn�g�tiques et dont la gestion et l'am�nagement rel�vent de l'Etat. Article 2 La faune se compose de tous les animaux sauvages de toutes cat�gories: vert�br�s et invert�br�s, mammif�res, oiseaux, reptiles et toutes les autres esp�ces d'animaux sauvages. La faune za�roise est propri�t� de l'Etat. Elle fait partie du patrimoine national et doit �tre g�r�e dans l'int�r�t de la nation. x sauvages. La faune za�roise est propri�t� de l'Etat. Elle fait partie du patrimoine national et doit �tre g�r�e dans l'int�r�t de la nation. Article 3 Il est interdit, sauf autorisation sp�ciale du Commissaire d'Etat du D�partement ayant la chasse dans ses attributions, d'introduire au Za�re des animaux sauvages �trangers � la faune nationale. Article 4 Nul n'a le droit d'exploiter la faune par la chasse ou par tout autre mode d'exploitation sans �tre muni d'une autorisation de l'autorit� comp�tente. Article 5 L'autorisation de chasse est constat�e par un des permis ci-apr�s: - permis sportif de petite chasse ; - permis sportif de grande chasse; - petit permis de tourisme; - grand permis de tourisme; - permis rural de chasse; - permis collectif de chasse; - permis de capture commerciale; - permis scientifique; - permis administratif. Les mesures d'ex�cution fixent les taux de la taxe due pour l'octroi de chaque type de permis ainsi que la taxe due pour l'abattage ou la capture des animaux. Article 6 Les permis de chasse ne sont valables que pour une seule p�riode de chasse. Article 7 L'obtention d'un permis de chasse ne dispense pas son titulaire de l'observance des textes l�gaux ou r�glementaires relatifs � la d�tention et au port d'armes � feu. de chasse ne dispense pas son titulaire de l'observance des textes l�gaux ou r�glementaires relatifs � la d�tention et au port d'armes � feu. Chapitre 2 : De l�Exercice de la Chasse Section 1 : Des R�serves de Chasse Article 8 Le Commissaire d'Etat du D�partement ayant la chasse dans ses attributions peut, par arr�t�, sur proposition du Gouverneur de R�gion, le Conseil Ex�cutif entendu, �riger certaines parties du territoire en r�serves de faune ou en domaine de chasse. Il en r�glemente le mode d'exploitation. Article 9 Le Commissaire d'Etat du D�partement ayant la chasse dans ses attributions peut confier ou retirer la gestion et l'organisation des activit�s de chasse � un organisme sp�cialis� plac� sous la tutelle de son D�partement. Il organise l'ensemble des services charg�s de la gestion de ces activit�s. Article 10 Le Directeur charg� du service de la chasse est Officier de police judiciaire. Sa comp�tence territoriale s'�tend sur tout le territoire de la R�publique du Za�re. Sa comp�tence mat�rielle est limit�e aux infractions � la pr�sente loi, � ses mesures d'ex�cution, � la l�gislation particuli�re sur l'ivoire et les armes � feu. ielle est limit�e aux infractions � la pr�sente loi, � ses mesures d'ex�cution, � la l�gislation particuli�re sur l'ivoire et les armes � feu. Article 11 Les Officiers de chasse, les Chefs de Division R�gionaux du D�partement ayant la chasse dans leurs attributions, les conservateurs des parcs nationaux et des r�serves de faune, les r�gisseurs des domaines de chasse sont Officiers de police judiciaire. Les dispositions de l'article 10, alin�a 2, sont applicables aux personnes vis�es � l'alin�a 1er du pr�sent article. La comp�tence territoriale des Officiers de chasse s'�tend sur tout le territoire de la R�publique, celle des Chefs de Division R�gionaux sur la R�gion d'affectation de chacun, celle des conservateurs et r�gisseurs s'�tend sur la r�serve ou le domaine de chasse dont ils sont responsables ainsi que sur une zone de 50 Km autour de la r�serve ou du domaine de chasse. Article 12 Le Commissaire d'Etat du D�partement ayant la chasse dans ses attributions peut, dans un but scientifique, permettre � des personnes d�termin�es de chasser dans les r�serves, les animaux dont la chasse y est interdite. utions peut, dans un but scientifique, permettre � des personnes d�termin�es de chasser dans les r�serves, les animaux dont la chasse y est interdite. Il peut, s'il l'estime justifier, exon�rer le titulaire d'un permis scientifique du paiement des taxes et de l'observance des conditions auxquelles est soumise la chasse dans les domaines de chasse r�serv�s. Article 13 A l'int�rieur des r�serves de faune, il est interdit, sauf autorisation de l'autorit� locale: 1. d'introduire des animaux domestiques ou exotiques, des armes � feu, pi�ges ou tout engin de chasse, d'y d�tenir, transporter des animaux sauvages vivants, leur peau ou troph�e, leur viande ou tout autre sous-produit de la faune; 2. de poursuivre, chasser, capturer, d�truire, effrayer ou troubler, de quelque mani�re que ce soit, toute esp�ce d'animal sauvage, m�me les animaux r�put�s nuisibles sauf en cas de l�gitime d�fense ou de force majeure. Dans ce dernier cas, si l'animal a �t� bless� ou tu�, l'auteur doit en faire la d�claration aupr�s du Commissaire d'Etat ayant la chasse dans ses attributions ou de son d�l�gu� le plus proche dans les 48 heures. it en faire la d�claration aupr�s du Commissaire d'Etat ayant la chasse dans ses attributions ou de son d�l�gu� le plus proche dans les 48 heures. Il devra en outre �tablir la preuve qu'il s'est r�ellement trouv� dans un �tat de l�gitime d�fense et n'a provoqu� ni directement ni indirectement l'agression dont il pr�tend avoir �t� victime. Faute de preuves suffisantes, il sera passible des peines pr�vues par la pr�sente loi; 3. de d�t�riorer d'une mani�re irr�guli�re l'habitat de la faune sauvage; 4. de faire �voluer un a�ronef � une hauteur inf�rieure � 500 m�tres. Article 14 Dans les r�serves totales ou partielles de faune, est interdite toute modification des activit�s humaines existantes au moment de l'entr�e en vigueur de la pr�sente loi, telles que : d�placement des localit�s; immigration des populations et cr�ation de nouvelles localit�s; d�frichement de terrains bois�s et, d'une mani�re g�n�rale, toutes activit�s qui risqueraient de porter atteinte � la tranquillit�, au d�veloppement ou � l'exploitation de la faune. Article 15 Le Commissaire d'Etat du D�partement ayant la chasse dans ses attributions peut lever les interdictions pr�vues � l'article pr�c�dent au profit des localit�s qu'il d�signe et sous les conditions qu'il d�termine, notamment: 1. es interdictions pr�vues � l'article pr�c�dent au profit des localit�s qu'il d�signe et sous les conditions qu'il d�termine, notamment: 1. lorsqu'il s'agit d'am�liorer, gr�ce aux mesures prises, l'habitat de la faune sauvage; 2. lorsqu'il s'agit de faciliter l'exploitation de cette faune. Section 2 : Des Aires et P�riodes de Chasse Article 16 Il est interdit de chasser sur les chemins publics, les voies ferr�es et leurs d�pendances, les a�rodromes de toutes cat�gories ainsi qu'� l'int�rieur et autour des agglom�rations urbaines. Article 17 Certaines r�serves partielles de faune peuvent �tre afferm�es � des entreprises de tourisme cyn�g�tique ou � des associations de chasseurs professionnels. Les conditions de fermage et le mode d'exploitation de ces r�serves sont d�termin�s par convention pass�e entre le D�partement ayant la chasse dans ses attributions et l'organisme int�ress�. Article 18 Chaque ann�e, la chasse est ouverte et ferm�e pour une p�riode n'exc�dent pas 6 mois dans les r�gions situ�es au Nord et au Sud de l'Equateur, selon l'alternance des saisons. Les mesures d'ex�cution d�terminent les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse pour les diff�rentes cat�gories d'animaux de chasse. es mesures d'ex�cution d�terminent les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse pour les diff�rentes cat�gories d'animaux de chasse. Article 19 En vue de permettre la reconstitution de la faune, le Commissaire d'Etat ayant la chasse dans ses attributions peut fermer la chasse de toutes ou certaines esp�ces d'animaux pour une p�riode � d�terminer par lui, dans une partie ou sur toute l'�tendue d'une r�gion. Article 20 Sauf d�rogation accord�e pour des raisons d'ordre scientifique par le D�partement ayant la chasse dans ses attributions, la chasse au moyen d'arcs, d'arbal�tes, d'armes blanches, d'armes � feu et, d'une mani�re g�n�rale, au moyen d'instruments et proc�d�s vis�s � l'article 21, point 2�, est interdite entre dix-huit heures et six heures du matin. Section 3 : Des Instruments et des Proc�d�s de Chasse Article 21 Sauf autorisation du D�partement ayant la chasse dans ses attributions, il est interdit de chasser au moyen des instruments et proc�d�s ci-apr�s: 1. les armes automatiques tirant en rafales les projectiles contenant des explosifs, les canons tue-fauves et les fusils fixes; 2. les engins lumineux ou �quip�s de lumi�res �blouissantes ou tout engin �clairant; 3. les collets et les lacets m�talliques et les filets de tenderie; 4. s engins lumineux ou �quip�s de lumi�res �blouissantes ou tout engin �clairant; 3. les collets et les lacets m�talliques et les filets de tenderie; 4. les poisons et les produits toxiques; 5. les feux circulaires ou enveloppants ; 6. les armes fabriqu�es clandestinement; 7. les armes et munitions de guerre composant ou ayant compos� l'armement r�glementaire des Forces Arm�es Za�roises, de la Gendarmerie ou des forces militaires ou de la police �trang�re; 8. les armes ray�es d'un calibre inf�rieur � 6,5 millim�tres si la chasse concerne les animaux autres que les oiseaux, rongeurs, petits singes et petits carnivores non prot�g�s; 9. les armes lisses de quelque calibre que ce soit ou les armes ray�es d'un calibre inf�rieur � 9 millim�tres pour la chasse au gros gibier. Le D�partement ayant la chasse dans ses attributions peut prohiber ou r�glementer l'emploi d'autres instruments ou proc�d�s de chasse. Article 22 L'autorisation de chasser au moyen des instruments de chasse prohib�s peut �tre accord�e par le Commissaire d'Etat ayant la chasse dans ses attributions ou son d�l�gu� lorsqu'il s'agit de chasses organis�es dans le but de lutter contre la propagation de certaines maladies animales dangereuses pour l'homme. orsqu'il s'agit de chasses organis�es dans le but de lutter contre la propagation de certaines maladies animales dangereuses pour l'homme. Article 23 Sauf d�rogation du D�partement ayant la chasse dans ses attributions, il est interdit d'importer, de d�tenir, d'exposer en vente ou d'acheter, de c�der ou de recevoir � un titre quelconque et de transporter ou de colporter des pi�ges ou engins prohib�s en vertu de la pr�sente loi et de ses mesures d'ex�cution. Dans les r�gions qu'il d�termine, le Commissaire d'Etat du D�partement ayant la chasse dans ses attributions, peut �tendre les interdictions vis�es � l'article 21 � tout mat�riel qui, par sa nature et sans qu'il soit besoin de pr�paration sp�ciale, est propre � �tre utilis� comme pi�ge ou engin prohib�, m�me s'il n'est pas invent�, fabriqu� ou pr�par� pour cette fin. Article 24 Sauf d�rogation accord�e au titulaire d'un permis scientifique, il est interdit de poursuivre le gibier au moyen d'un v�hicule quelconque et de tirer sur lui d'un v�hicule ou de sa proximit� imm�diate. Toutefois, l'emploi d'embarcations est autoris� pour la chasse aux oiseaux aquatiques. sur lui d'un v�hicule ou de sa proximit� imm�diate. Toutefois, l'emploi d'embarcations est autoris� pour la chasse aux oiseaux aquatiques. Article 25 Les mesures d'ex�cution r�glementeront la circulation des v�hicules et des embarcations dans les limites des r�serves et des domaines de chasse. Section 4 : Des Animaux de Chasse Article 26 Les animaux de chasse sont r�partis en trois cat�gories: 1. les animaux totalement prot�g�s �num�r�s au tableau I annex� � la pr�sente loi; 2. les animaux partiellement prot�g�s �num�r�s au tableau II en annexe 3. les animaux non prot�g�s et non repris aux tableaux I et II. Article 27 Il est interdit, sauf en vertu d'un permis scientifique d�livr� par le D�partement ayant la chasse dans ses attributions, de tuer, capturer, chasser, poursuivre, d�ranger volontairement ou faire fuir, par n'importe quel moyen irr�gulier et dans le but de nuire, les animaux �num�r�s au tableau I annex� � la pr�sente loi. Le Commissaire d'Etat du D�partement comp�tent peut, conform�ment � l'article 34, autoriser de photographier ou de filmer ces animaux. Article 28 Le fait, pour quiconque, d'avoir provoqu� volontairement et sans autorisation un des animaux �num�r�s au tableau I de la pr�sente loi constitue une infraction. quiconque, d'avoir provoqu� volontairement et sans autorisation un des animaux �num�r�s au tableau I de la pr�sente loi constitue une infraction. Il ne peut, dans ce cas, se pr�valoir, du droit de l�gitime d�fense. Toute personne qui aura tu� ou bless�, sans autorisation pr�alable, un des animaux vis�s ci-dessus, sera tenu d'en aviser le D�partement ayant la chasse dans ses attributions ou son d�l�gu� le plus proche dans le d�lai de 8 jours et de lui fournir tous les renseignements n�cessaires � l'enqu�te. Article 29 Le Commissaire d'Etat du D�partement ayant la chasse dans ses attributions peut, par arr�t�, ajouter au tableau I tout animal qu'il estime utile d'y voir figurer; il peut �galement supprimer tout animal du tableau II pour l'inscrire au tableau I et inversement. Chaque fois qu'il ajoute, au tableau I ou II, un animal qui n'est mentionn� ni dans l'un ni dans l'autre tableau, il d�termine d'office la taxe minimum d'abattage ou de capture de cet animal ainsi que toute autre redevance due pour cet animal. Article 30 Les animaux prot�g�s sont chass�s ou captur�s conform�ment aux conditions, modalit�s et limites fix�es par les permis de chasse y aff�rents. rticle 30 Les animaux prot�g�s sont chass�s ou captur�s conform�ment aux conditions, modalit�s et limites fix�es par les permis de chasse y aff�rents. Article 31 Sauf d�rogation accord�e conform�ment � l'article 53, les animaux figurant au tableau II ne peuvent �tre chass�s qu'avec un permis sportif grande chasse, un grand permis de tourisme ou des permis sp�ciaux et dans les conditions et limites fix�es par arr�t� du Commissaire d'Etat du D�partement comp�tent. L�arr�t� du Commissaire d'Etat d�termine le montant des taxes suppl�mentaires � payer. Article 32 Il est interdit d'enlever ou de d�truire les oeufs, nids, couv�es et nich�es des animaux de chasse. Cette interdiction peut �tre lev�e partiellement pour les besoins de la recherche scientifique, par arr�t� du Commissaire d'Etat du D�partement ayant la chasse dans ses attributions. Article 33 Toute personne qui a bless� un animal de chasse est tenue de le rejoindre et de le tuer. Elle est tenue, au cas o� il s'agit d'un animal r�put� dangereux ou pouvant le devenir du fait de la blessure, de signaler le fait � l'autorit� comp�tente, en fournissant tous les renseignements utiles pouvant permettre de retrouver l'animal. blessure, de signaler le fait � l'autorit� comp�tente, en fournissant tous les renseignements utiles pouvant permettre de retrouver l'animal. Si l'animal est achev� par un chasseur requis par les services du D�partement comp�tent, les troph�es reviennent � ce chasseur, sauf dispositions contraires de la pr�sente loi. Les animaux bless�s et non achev�s sont consid�r�s comme abattus. L'auteur de la blessure est tenu de payer la taxe d'abattage. Section 5 : De la photographie et de la Cin�matographie Article 34 Dans les r�serves et les domaines de chasse, la photographie et la cin�matographie des animaux de chasse sont soumises � l'autorisation pr�alable et aux conditions fix�es par le D�partement ayant la chasse dans ses attributions, sans pr�judice des dispositions particuli�res en mati�re de cin�matographie ou de photographie. Section 6 : Du Guide de Chasse Article 35 Nul ne peut exercer la profession de guide de chasse sans en avoir obtenu au pr�alable, la licence professionnelle de guide de chasse d�livr�e par le D�partement ayant la chasse dans ses attributions. Cette disposition s'applique �galement aux entreprises de tourisme cyn�g�tique. d�livr�e par le D�partement ayant la chasse dans ses attributions. Cette disposition s'applique �galement aux entreprises de tourisme cyn�g�tique. Article 36 Les mesures d'ex�cution d�terminent et fixent les conditions et modalit�s d'octroi de la licence professionnelle vis�e � l'article pr�c�dent. Chapitre 3 : Des Permis de Chasse Section 1 : Des Dispositions Pr�liminaires Article 37 Toute personne qui demande un permis de chasse doit �tre soumise � un test d'aptitudes cyn�g�tiques. A l�exception du permis collectif de chasse, les permis de chasse ne peuvent �tre d�livr�s qu'aux personnes poss�dant l�galement une ou plusieurs armes � feu. Les permis de chasse sont personnels et incessibles. Le Commissaire d'Etat du D�partement ayant la chasse dans ses attributions ou son d�l�gu� peut obliger tout chasseur ne poss�dant pas une exp�rience cyn�g�tique suffisante, qui se livre � une activit� de chasse pr�sentant des risques, � se faire accompagner par un guide de chasse agr�e par son d�partement. Article 38 Aucun permis de chasse ne peut �tre accord� � une personne qui, au cours de deux derni�res ann�es pr�c�dant la demande, a �t� condamn� au Za�re ou � l��tranger, � une peine de servitude p�nal d�un mois au minimum pour infraction � la l�gislation sur la chasse. demande, a �t� condamn� au Za�re ou � l��tranger, � une peine de servitude p�nal d�un mois au minimum pour infraction � la l�gislation sur la chasse. Article 39 Le commissaire d�Etat du D�partement comp�tant peut retirer tout permis de chasse en cas de violation des dispositions de la pr�sente loi ou de ses mesures d�ex�cution. Il peut limiter le nombre des permis � �mettre au cours d�une p�riode de chasse apr�s avis motiv� des services de son d�partement. Article 40 Il ne peut �tre d�livr� � la m�me personne qu�un seul permis ordinaire de chasse au courant d�une ann�e. Toutes fois durant la p�riode de validit� d�un permis sportif, il peut �tre d�livr� un permis sportif de cat�gorie sup�rieure moyennant paiement de la diff�rence des taxes exigibles pour l�obtention de ces deux permis. Le total des latitudes d�abattage ou de capture accord�e ne peut d�passer le total de celles pr�vues par les permis de la cat�gorie sup�rieure. Article 41 Les titulaires des permis autres que le permis rural de chasse et le permis collectif de chasse ne peuvent utiliser des armes � feu perfectionn�es. Les caract�ristiques et les minutions de ces armes seront d�termin�es par les mesures d�ex�cution. ne peuvent utiliser des armes � feu perfectionn�es. Les caract�ristiques et les minutions de ces armes seront d�termin�es par les mesures d�ex�cution. Article 42 L�emploi de rabatteurs et de chiens n�est autoris� que dans le cas de chasse en groupe organis�e par les titulaires d�un permis collectif de chasse. Le recours � des tiers en lieu et place du titulaire du permis n�est autoris� que lorsqu�il s�agit des permis scientifique et administratif ainsi que du permis de capture commerciale aux conditions pr�vues par la pr�sente loi. Article 43 Le d�partement ayant la chasse dans ses attributions fixe le montant des taxes requises pour la chasse des diverses esp�ces d�animaux prot�g�s. Article 44 Toute personne titulaire d�un permis sp�cial de chasse des animaux inscrits aux tableaux I et II doivent, avant de se livrer � toute activit� de chasse, de capture ou de collecte, s��tre acquitt�e au pr�alable du montant de la redevance y aff�rente. En tout �tat de cause, la redevance pay�e en vertu de ces dispositions n�est pas remboursable. �e au pr�alable du montant de la redevance y aff�rente. En tout �tat de cause, la redevance pay�e en vertu de ces dispositions n�est pas remboursable. Article 45 Les mesures d�ex�cution : d�terminent le nombre maximum d�animaux de m�me esp�ce ou d�esp�ces diff�rentes pouvant �tre abattues ou captur�es le m�me jour sous couvert d�un permis de chasse touristique ou sportif ; fixent le nombre maximum d�animaux d�esp�ces d�termin�es pouvant �tre abattus ou captur�s pendant la p�riode de la validit� d�un permis de chasse ; subordonnent au paiement pr�alable d�une taxe la chasse ou la capture des animaux non repris aux tableaux I et II en annexe. Article 46 La chasse des animaux non adulte est inter�dite. Sauf d�rogation sp�ciale et � moins que les conditions de chasse et la nature des esp�ces ne permettent la distinction de sexe, il est interdit de chasser ou capturer les femelles. Article 47 Le titulaire d�un permis de chasse a l�obligation de l�exhiber � toute r�quisition d�un agent � ce commis et de le restitu�e � l�autorit� comp�tente au terme de sa validit� ou au moment de quitter d�finitivement le territoire national. un agent � ce commis et de le restitu�e � l�autorit� comp�tente au terme de sa validit� ou au moment de quitter d�finitivement le territoire national. Toutes fois si un non r�sident revient pour chasser au Za�re durant la p�riode de validit� de son permis, celui-ci lui sera restitu� afin qu�il puisse �ventuellement chasser les animaux dont l�abattage, la capture ou la collecte est couvert par ce permis. Section 2 : Des Permis Ordinaires Article 48 Les permis sportifs de chasse accord�s aux personnes qui r�sident en R�publique du Za�re ne sont valables que sur l��tendue de la r�gion pour laquelle ils sont d�livr�s. Le Commissaire d�Etat au d�partement comp�tent peut autoriser d��tendre l�aire de validit� d�un permis � une autre r�gion. Article 49 Le permis sportif de grande chasse peut �tre valable pour plusieurs r�gions ou pour tout le territoire de la R�publique. Article 50 La dur�e et l�aire de validit� des permis de tourisme sont fix�es pour chaque permis. Article 51 Le permis sportif de grande chasse et le grand permis de tourisme permettent de chasser les oiseaux et les mammif�res non prot�g�s dont le d�partement comp�tent �tablit la nomenclature. Article 52 Le permis sportif de grande chasse et le grand permis de tourisme permettent de chasser tous les animaux non prot�g�s. lit la nomenclature. Article 52 Le permis sportif de grande chasse et le grand permis de tourisme permettent de chasser tous les animaux non prot�g�s. Le titulaire de ces permis peut chasser, parmi les animaux partiellement prot�g�s, les esp�ces dont le d�partement ayant la chasse dans ses attributions �tablit la nomenclature, les conditions de chasse et les taux de la taxe. Article 53 Le permis rural de chasse est accord� par le Commissaire de zone, apr�s avis du service comp�tent du D�partement ayant la chasse dans ses attributions, aux Za�rois propri�taires d�une arme � feu de chasse non perfectionn�e du type fusil � piston ou � silex. Ce permis n�est d�livr� qu�aux Za�rois qui habitent une collectivit� ou une localit� rurales. Il conf�re au titulaire le droit de chasser uniquement dans le ressort de la zone de sa r�sidence les animaux non prot�g�s dont le D�partement comp�tent �tabli la nomenclature. Article 54 Le permis collectif de chasse est accord� au chef de la localit� par le Commissaire de zone apr�s avis du service comp�tent du D�partement ayant la chasse dans ses attributions. Il permet aux habitants de la localit� de chasser en groupe sous la responsabilit� du Chef de la localit�, suivant les coutumes locales et uniquement dans les strictes limites de leurs besoins alimentaires. upe sous la responsabilit� du Chef de la localit�, suivant les coutumes locales et uniquement dans les strictes limites de leurs besoins alimentaires. Toutefois, et dans les conditions fix�es ci- dessus, le chef de localit� peut, sous sa responsabilit� et dans les conditions fix�es ci- dessus, autoriser la chasse individuelle. Article 55 L�aire de validit� d�un permis collectif de chasse ne peut d�passer les limites de terre sur lesquelles les b�n�ficiaires du permis ont, d�apr�s la coutume, la facult� de chasser. Il peut �tre retir� ou suspendu par l�autorit� qui la d�livre si la communaut� b�n�ficiaire enfreint les dispositions de la pr�sente loi ou ses mesures d�ex�cution. Article 56 Le permis collectif permet de chasser les animaux adultes non prot�g�s. Les engins coutumiers de chasse sont seuls autoris�s, � l�exclusion des engins interdits par les dispositions de la pr�sente loi ou de ses mesures d�ex�cution. En outre, le permis peut sp�cifier l�interdiction notamment d�employer certains pi�ges, engins, armes et modes de chasse et, pour certaines esp�ces, le nombre maximum d�animaux qui peuvent �tre chass�s. tamment d�employer certains pi�ges, engins, armes et modes de chasse et, pour certaines esp�ces, le nombre maximum d�animaux qui peuvent �tre chass�s. Article 57 Le commissaire d�Etat ayant la chasse dans ses attributions d�termine la forme du permis et les diverses mentions qui doivent y figurer en plus des limites des terres de chasse et des restrictions � la chasse impos�es par la coutume. Article 58 Le Commissaire d�Etat du D�partement comp�tant peut autoriser les titulaires d�un permis rural de chasse � chasser les oiseaux, les reptiles ou les mammif�res partiellement prot�g�s dont il �tabli la nomenclature et taux de la taxe y aff�rente. Article 59 Dans certaines circonstances, notamment en raison de la modicit� ou de l�absence de ressources des habitants d�une collectivit� ou une localit�, D�partement ayant la chasse dans ses attributions peut exempter du paiement des taxes pr�vues � l�article pr�c�dent les titulaires du permis rural ou collectif de chasse. Article 60 Nul ne peut �tre � la fois titulaire d�un permis rural et d�un permis sportif de chasse. Section 3 : Des permis sp�ciaux. lectif de chasse. Article 60 Nul ne peut �tre � la fois titulaire d�un permis rural et d�un permis sportif de chasse. Section 3 : Des permis sp�ciaux. Article 61 Le permis scientifique de chasse est accord� par le Commissaire d�Etat comp�tent � des personnes poss�dant une comp�tence reconnue dans les branches des sciences naturelles pour l��tude desquelles l�abattage ou la capture des animaux est sollicit� ou � des personnes appartenant � des organismes scientifiques reconnues ou charg�es par ceux- ci de collecter du mat�riel d��tude. Article 62 Le permis scientifique indique les esp�ces, le nombre et le sexe des animaux qu�il permet de capturer ou d�abattre. Il indique le nombre de chasseurs auxquels le titulaire peut faire appel, l�aire et la dur�e de validit� ainsi que toutes les autres conditions auxquelles son octroi est subordonn�. Article 63 Toute exploitation d�un animal pr�vu aux tableaux I et II doit se faire conform�ment � l�article 71 de la pr�sente loi. Article 64 Le D�partement ayant la chasse dans ses attributions peut exempter du paiement des taxes dues pour l�octroi du permis scientifique : 1. les personnes charg�es par l�Administration ou par un organisme scientifique national de collecter du mat�riel d��tude ; 2. u permis scientifique : 1. les personnes charg�es par l�Administration ou par un organisme scientifique national de collecter du mat�riel d��tude ; 2. les personnes charg�es par un organisme scientifique �tranger ou international connu de collecter du mat�riel d��tude, � condition notamment que ledit organisme ait conclu un accord de coop�ration avec un organisme scientifique za�rois dans ce domaine. Article 65 Le permis administratif de chasse peut exceptionnellement �tre accord� dans l�int�r�t sup�rieur de l�Administration. Le permis administratif de chasse indique l�aire de validit�, le nombre de chasseurs auxquels son titulaire peut recourir, la destination des animaux captur�s ou abattus et leurs d�pouilles. Il pr�cise les conditions particuli�res auxquelles son usage est subordonn�. Article 66 Toute personne physique ou morale d�sirant capturer les animaux ou les d�tenir � des fins commerciales doit �tre titulaire d�un permis de capture commerciale. Article 67 Le titulaire d�un permis de capture commerciale ne peut utiliser des armes � feu, sauf en cas de l�gitime d�fense. A sa demande, le D�partement peut autoriser, � titre exceptionnel, l�utilisation de certains proc�d�s ou engins prohib�s pour des op�rations particuli�res limit�es. le D�partement peut autoriser, � titre exceptionnel, l�utilisation de certains proc�d�s ou engins prohib�s pour des op�rations particuli�res limit�es. Article 68 Le permis de capture commercial ne permet que la capture ou la collecte d�animaux non prot�g�s ou partiellement prot�g�s, dont les esp�ces, le sexe et le nombre sont pr�cis. Il est valable pour douze mois. Article 69 Le titulaire d�un permis de capture commercial doit tenir un registre de capture qu�il pr�sentera � chaque r�quisition de l�autorit� charg�e de l�application de la pr�sente loi et de ses mesures d�ex�cution. Article 70 Le titulaire d�un permis de capture est autoris� � d�finir jusqu�� leur exportation ou leur vente, les animaux r�guli�rement acquis durant la validit� du permis et d�ment inscrits sur le registre de capture. Ces animaux doivent �tre tenus en bon �tat de sant� et d�hygi�ne. Article 71 Pour pouvoir exporter un animal partiellement ou totalement prot�g�, le titulaire du permis de capture commerciale ou du permis scientifique doit �tre en possession d�un certificat l�gitime d�tention qui lui est accord� par le D�partement comp�tent sur pr�sentation du certificat d�origine de capture d�livr� par les services r�gionaux comp�tents. on qui lui est accord� par le D�partement comp�tent sur pr�sentation du certificat d�origine de capture d�livr� par les services r�gionaux comp�tents. Article 72 Avant toute op�ration de capture d�animaux partiellement prot�g�s, le titulaire du permis de capture commerciale devra s��tre acquitt�, au pr�alable du montant des taxes dues pour l�obtention du permis de capture des animaux inscrits au tableau II. Le certificat de l�gitime d�tention ne peut lui �tre d�livr� qu�au vu de la quittance attestant le paiement, des taxes exigibles. Chapitre 4 : Des Produits de chasse Article 73 Les produits de chasse comprennent les animaux de chasse abattus ou captur�s, morts ou vifs, les d�pouilles, la viande et les �ufs de ces animaux. Article 74 Les d�fenses d��l�phants, les cornes des rhinoc�ros et les dents d�hippopotames trouv�s morts ou abattus sont propri�t� de l�Etat, sont �galement propri�t� de l�Etat, les produits de chasse recueillis sous couvert : - de l�gitime d�fense; - d�op�rations de police des animaux, notamment pour la protection des cultures. s produits de chasse recueillis sous couvert : - de l�gitime d�fense; - d�op�rations de police des animaux, notamment pour la protection des cultures. L�inventeur ou le chasseur, auteur de ces troph�es et produits de chasse, est tenu de les remettre, dans un d�lai maximum de 30 jours, au D�partement comp�tent ou � son d�l�gu� contre une indemnit� �quitable dont le montant et les modalit�s d�attribution seront fix�s par les mesures d�ex�cution. L�acte d�crit pr�c�demment fait l�objet d�un proc�s- verbal d�ment sign� et contresign� par l�agent comp�tent et l�inventeur ou le chasseur, selon le cas. Article 75 Nul ne peut d�tenir les troph�es ou les produits de chasse vis�e � l�article 74, sans en avoir, au pr�alable, l�autorisation du D�partement comp�tent, � moins de justifier qu�il les d�tient provisoirement ou qu�il les transporte pour les remettre � qui de droit. Article 76 Les troph�es et tous les autres produits de chasse qui sont propri�t� de l�Etat en vertu de l�article 74 de la pr�sente loi ne peuvent �tre ali�n�s que conform�ment � la proc�dure en vigueur. de chasse qui sont propri�t� de l�Etat en vertu de l�article 74 de la pr�sente loi ne peuvent �tre ali�n�s que conform�ment � la proc�dure en vigueur. Article 77 Au cas o� les animaux de chasse deviennent nuisibles � l��quilibre �cologique sans qu�il soit possible d��voquer la l�gitime d�fense, le Commissaire d�Etat comp�tent ou son d�l�gu� peut autoriser la chasse de ces animaux suivant les conditions qu�il d�termine dans chaque cas. Article 78 La d�tention par des particuliers d�animaux non prot�g�s sous leur responsabilit� doit �tre couverte par un permis de d�tention d�livr� par le D�partement comp�tent ou par son d�l�gu�. Article 79 L�exportation, � titre gratuit, par des particuliers, des animaux non prot�g�s pr�c�demment et r�guli�rement d�tenus par eux doit �tre autoris�e par le d�partement comp�tent, sans pr�judice des autres dispositions en vigueur en mati�re d�exportation. Les animaux non prot�g�s d�tenus r�guli�rement par des particuliers peuvent �tre c�d�s, � titre on�reux, ou gratuit, sans pr�judice des dispositions de l�article 78. Article 80 Toute d�fense d��l�phants, toute corne de rhinoc�ros et tous les autres troph�es sont identifi�s par des marques que d�termine le Commissaire d�Etat du D�partement ayant la chasse dans ses attributions. et tous les autres troph�es sont identifi�s par des marques que d�termine le Commissaire d�Etat du D�partement ayant la chasse dans ses attributions. Ces marques ainsi que le poids et la corde de l�arc de ces troph�es sont inscrites sur le certificat ad hoc. Article 81 La transformation des troph�es dont la d�tention ou la possession est illicite ainsi que la d�tention et l�exportation des objets fabriqu�s avec ces troph�es sont interdites. L�exportation et l�importation des troph�es sont faites sous couvert d�un certificat l�gitime dont les conditions de d�livrance et la forme sont fix�es par arr�t� du Commissaire d�Etat comp�tent. Article 82 Le Commissaire d�Etat comp�tent peut, dans les conditions qu�il fixe, autoriser l��levage des animaux sauvages partiellement ou non prot�g�s ; et particuli�rement d�tenus sont consid�r�s comme du b�tail domestique et commer�able comme tel. Chapitre 5 : De la Protection des Biens et des Personnes Article 83 Toute personne peut se servir de tout moyen de d�fense contre les animaux sauvages qui, sans avoir �t� provoqu�s de quelque mani�re que ce soit, menacent directement sa vie ou ses biens, la vie ou les biens d�autrui. animaux sauvages qui, sans avoir �t� provoqu�s de quelque mani�re que ce soit, menacent directement sa vie ou ses biens, la vie ou les biens d�autrui. Article 84 Toute personne, qui se trouvant en �tat de l�gitime d�fense, aura captur� ou tu� un animal de chasse est tenue d�en informer le d�partement comp�tent ou son d�l�gu� dans un d�lai de huit jours et lui fournir tout renseignement de nature � faciliter l�enqu�te. Article 85 Toute infraction � la pr�sente loi ainsi qu�� ses mesures d�ex�cution est passible d�une peine de servitude p�nale de 5 � 50.000 Za�res ou d�une de ces peines seulement. Ces peines sont doubl�es en cas d�infraction aux articles 18 et 19 de la pr�sente loi ou si l�infraction a �t� commise : dans une r�serve ou dans un domaine de chasse ou dans un parc national, sans pr�judice des l�gislations particuli�res ; par un agent de l�Etat ou par une personne charg�e d�une mission cyn�g�tique ; par une personne qui aura �t� condamn�e pour un des faits pr�vus par la pr�sente loi ou ses arr�t�s d�ex�cution, au cours de deux derni�res ann�es. Article 86 Quiconque aura �t� trouv� en possession d�un animal totalement ou particuli�rement prot�g�, vivant ou mort, ou d�une partie de cet animal, sera r�put� l�avoir captur� ou tu� lui-m�me � moins d�en fournir la preuve contraire. i�rement prot�g�, vivant ou mort, ou d�une partie de cet animal, sera r�put� l�avoir captur� ou tu� lui-m�me � moins d�en fournir la preuve contraire. Sera r�put� avoir chass� � l�aide d�un engin �clairant, quiconque aura �t� trouv�, pendant la nuit, en dehors des limites des agglom�rations, en possession d�une arme de chasse et d�une lampe frontale ou modifi�e, pour pouvoir �tre fix�e � la t�te ou � la coiffure. Article 87 Toute personne surprise en flagrant d�lit de chasse sans permis correspondant � l�activit� de chasse exerc�e est tenue de payer le triple du montant de la taxe pr�vue pour l�obtention de ce permis, sans pr�judice d�autres sanctions p�nales. Article 88 Sans pr�judice des dispositions pr�vues � l�article 39 ci-dessus, le tribunal peut prononcer la d�ch�ance d�un permis de chasse pour toute infraction � la pr�sente loi. Le tribunal peut �galement interdire pour un d�lai ne d�passant pas cinq ans, l�obtention d�un permis de chasse. En cas de r�cidive, la d�ch�ance est prononc�e d�office. Chapitre 6 : Des dispositions Finales Article 89 La pr�sente loin abroge et remplace toutes les dispositions ant�rieures qui lui sont contraires en tant qu�elles concernent la chasse. Article 90 La pr�sente loi entre en vigueur trois mois � compter de sa promulgation. es qui lui sont contraires en tant qu�elles concernent la chasse. Article 90 La pr�sente loi entre en vigueur trois mois � compter de sa promulgation. Fait � Kinshasa, le 28 mai 1982 MOBUTU SESE SEKO G�n�ral de Corps d�Arm�e I. Animaux Totalement Prot�g�s N� D�ordre Noms scientifiques Noms communs 1. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 I. MAMMALIA 1.1Primates Gorilla gorilla spp Pan troglodytes Pan paniscus Proboscides Loxodonta africana africana Loxodonta africana cyclotis Loxodonta africana purilio Periscodatyla Equus (Hippotigris)Burchelli Ceratotherium simun Diceros bicornis Artiodactyla Giraffa camelopardalia Okapia Johnstoni Oreotragus oreotragus Tauritragus oryx Taurtragus derbianus Onotragus smithemani Tragelaphus strepsiceros Aepyceros melampus Hyemoshus aquaticus 1.5 Carnivora Felis (Profelis) aurata Osbornictis pisoivora Acinonyx jubatus Caracal caracal ( Felis caracal) Sirenia Trichechus senegalensis 1.7 Tubulidente Oryteropus afer PHOLIDOTA Manis gigantea 3. REPTILA Crocodylia Crocodylus niloticus Crocodylus cataphractus Osteolaemus tetraspis 3.2 Testudinata Dermochelys coriacca Caretta Eremochelys imbricata Chelonia mydas 4. rocodylus niloticus Crocodylus cataphractus Osteolaemus tetraspis 3.2 Testudinata Dermochelys coriacca Caretta Eremochelys imbricata Chelonia mydas 4. AVES Afropavo congenais Balaeniceps rex Ciconia ciconia Pseudochelidon euystomina Sagittarius serpentarius Vulturidae Leptoptiles crumeniferus Bucorvus abyssinicus Bugeranus carunculattus Balearica pavonina Psitacus erithacus Prionops alberti Pseudocalytomena granueri PISCES Caecobarbus geertsti I. MAMMIFERES 1.1. Primates Gorille de montagne et de plaine Chimpanz� � face claire de la rive gauche du fleuve Chimpanz� nain ou � face noire de la rive gauche du fleuve 1 .2 Proboscidiens El�phant de savane El�phant de for�t El�phant nain 1.3 Periscodactyles Z�bre de Burchell Rhinoc�ros blanc Rhinoc�ros noir Artiodactyles Girafe Okapi Or�otrague Elan du cap Elan de Derby Cobe Lechiwe Grand koudou Impala du Shaba Chevrotain aquatique 1.5 Carnivores Chat dor� Genette aquatique Gu�pard Caracal 1.6 Sireniens Lamentin 1.7 Tubuledent�s Oryt�rope PHOLIDOTES Pangolin g�ant 3. REPTILES 3.1 Crocodiles Crocodile du Nil (de moins de1,50 m de longueur.) Crocodile � museau �troit ou faux gavial (de moins de 1, 50 m de longueur Crocodile � nuque culass�e (de moins de 0,50 m de longueur) 3.2 Tortue Tortue Luth Tortue caouanne Tortue imbriqu�e (le caret) Tortue franche 4. gueur Crocodile � nuque culass�e (de moins de 0,50 m de longueur) 3.2 Tortue Tortue Luth Tortue caouanne Tortue imbriqu�e (le caret) Tortue franche 4. OISEAUX Paon za�rois Bec en sabot Cigogne blanche Fausse hirondele � bec jaune Messager serpentaire Tous les vautours Marabout Calao terrestre d�Abyssinie Grue caroncul�e Grue couronn�e Perroquet gris ou jaco Prionops � caque jaune Oiseau vert de Grauer 5. POISSONS Poissons aveugles de Mbanza Ngungu II. Animaux Partiellement Prot�g�s 1. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 I. MAMMALIA 1.1Primates Cercopithecus Cercopithecus Kanditi Colobus spp Colago crassicaudatus 1.2. Carnivora Felis serval Panthera lepardus Panthera leo Lycaon pictus Artiodactyla Syncerus caffer caffer Syncerus caffer nanus Syncerus caffer cequinoctialis Kobus defassa Redunca redunca Damaliscus korrigum Damaliscus lunatus Akelaphus lichtensteini Alcelaphus lelwel Ourebia ourebi Tragelaphus scriptus Boocercus euryceros Hopptragus equinus Hipportragus niger Cephalophus silvicultor Onotragus leche Kobus megaceros Kobus kob kob Redunca arundinum Tragelaphus spekei (Limnotragus) Hylochoerus meinertzhageni Potamochoerus porcus Hippopotamidae Phacochoerus aethiopicus 14. HYDRACOIDEA Procavia Capensis 2. phus spekei (Limnotragus) Hylochoerus meinertzhageni Potamochoerus porcus Hippopotamidae Phacochoerus aethiopicus 14. HYDRACOIDEA Procavia Capensis 2. REPTILA Crocodylus niloticus Osteolaemus tetraspis Crocodylus cataphractus 2.2. PHOLIDOTA Manis temmincki 3. AVES Tytonidea Caprimulgidae Micropodidae Casmerodius albus Melanophoys ardesiata Bubulcus ibis Buphagus africanus Threskiornis aethiopica Phoenicopterus antiquorum Bucorvus caffer Erismature maccoa Habraetus spp I. MAMMIFERES 11. Primates Singe argent� ou bleu Singe dor� Colobes Grand l�mur � longue queue du Shaba 1 .2 Carnivores Serval L�opard Lion Cynth�ne ou Lycaon 1.3 Artiodactyles Buffle du cap Buffle nain Buffle du Nil Cobe onctueux Redunca Nagor Damalisque Sassaby ou tsessebe Bubale de Lichtenstein Bubale de Lelwel Ourebis Antilope harmach�e Antilope Bongo Antilope rouanne ou chevaline Antilope noire Antilope des bois � arri�re dos jaune Cobe de marais ou Lechwe Cobe de Mrs Gray Cobe de buffoon Cobe des Roseaux Situntuga (Guib-d�eau) Hyloch�re Potamoch�re Hippopotames Phacoch�re 1.4 DAMANS Daman de rocher 2. REPTILES crocodile du Nil mesurant plus de 1,50 m. de longeur crocodile � nuque cuirass�e de plus de 0,50 m. de longuere crocodile � museau �troit ou faux gavial de plus de 1,50 m. de longueur 2.2 PHOLIDOTES Pangolin terrestre 3. cuirass�e de plus de 0,50 m. de longuere crocodile � museau �troit ou faux gavial de plus de 1,50 m. de longueur 2.2 PHOLIDOTES Pangolin terrestre 3. OISEAUX Hiboux et Chouettes Engoulevents Martinets Aigrette Blongios ardois� Garde b�ufs Pique b�ufs Ibis sacre ou Ibis blanc � t�te noire Pangolin g�ant Flamant Calao terrestre Canard � queue dress�e aigles Aigles spp Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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