LOI ne 82-001 du 7 janvier 1982 sur la Propriete industrielle e
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LOI n� 82-001 du 7 janvier 1982 sur la Propri�t� industrielle LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� LOI n� 82-001 du 7 janvier 1982 sur la Propri�t� industrielle Partie 1 - Dispositions pr�liminaires Partie 2 - Activit�s inventives Titre 1 � Inventions Titre 2 - Dessins et mod�les industriels Partie 3 - Signes distinctifs et d�nominations Titre 1 � Marques Titre 2 - D�nominations commerciales et g�ographiques Partie 4 - Dispositions diverses, transitoires et finales Partie 1 � Dispositions pr�liminaires Art.1.- La pr�sente loi r�git la propri�t� industrielle en tant que droit intellectuel � l'exclusion, toutefois, de la propri�t� litt�raire et artistique qui fait l'objet d'une l�gislation particuli�re. Par droit de propri�t� industrielle, il faut entendre l'ensemble des dispositions r�glementant les conditions et modalit�s: . d'octroi et d'enregistrement des �uvres vis�es � l'article 2, alin�a 2� ; . de l'exercice de droit et obligations aff�rentes � l'usage de ces �uvres et . de la r�pression de la concurrence d�loyale. Art.2.- La propri�t� industrielle est prot�g�e dans les conditions et modalit�s pr�vues par la pr�sente loi. la r�pression de la concurrence d�loyale. Art.2.- La propri�t� industrielle est prot�g�e dans les conditions et modalit�s pr�vues par la pr�sente loi. Les inventions, les dessins et mod�les industriels, les signes distinctifs, les d�nominations commerciales et g�ographiques ainsi que les enseignes peuvent faire l'objet d'un titre de propri�t� industrielle appel�, selon le cas, brevet ou certificat d'enregistrement. Les d�couvertes vis�es � l'article 13 peuvent faire l'objet d'un titre appel� certificat d'encouragement. Art.3.- Les ressortissants des pays non membres de l�Union Internationale pour la protection de la propri�t� industrielle dont le domicile ou l��tablissement est situ� en dehors de la R�publique D�mocratique du Congo, ne jouissent du b�n�fice de la pr�sente loi qu�� la condition que les congolais b�n�ficiaires de la r�ciprocit� de protection de l�application des dispositions de la convention de Paris pour la protection de la propri�t� industrielle. Partie 2 - Activit�s inventives Titre 1 - Inventions Chapitre 1 - Dispositions g�n�rales Art.4.- Sous les conditions et dans les limites fix�es par la pr�sente loi, une invention peut faire l�objet d�un titre de propri�t� industrielle appel� �brevet�. Celui-ci conf�re � son titulaire un droit exclusif d�exploitation temporaire. peut faire l�objet d�un titre de propri�t� industrielle appel� �brevet�. Celui-ci conf�re � son titulaire un droit exclusif d�exploitation temporaire. Art.5.- Les brevets sont de trois sortes : le brevet d�invention, le brevet d�importation, le brevet de perfectionnement. Le brevet d�invention couvre, � titre principal, une invention qui, � la date de d�p�t ou de priorit� de la demande y relative n�a pas encore �t� brevet�e. Le brevet d�importation couvre une invention pour laquelle, � la date de d�p�t ou de priorit� de la demande y relative, son titulaire a d�j� obtenu un brevet d�invention dans un pays �tranger. Le brevet de perfectionnement est celui qui porte sur toute am�lioration d�une invention d�j� brevet�e. Chapitre 2 - Inventions brevetables Art.6.- Est brevetable, toute invention nouvelle qui, r�sultant d�une activit� inventive, est susceptible d��tre exploit�e comme objet d�industrie ou de commerce. Art.7.- Aux termes de la pr�sente loi, une invention est consid�r�e comme nouvelle si elle n�est pas comprise dans l��tat de la technique. L��tat de la technique comprend, sous r�serve de ce qui est dit � l�alin�a 3 du pr�sent article, tout ce qui avant la date de d�p�t ou de priorit� de la demande de brevet est accessible au public. soit par une description �crite ou orale, soit par un usage ou tout autre moyen. �p�t ou de priorit� de la demande de brevet est accessible au public. soit par une description �crite ou orale, soit par un usage ou tout autre moyen. La nouveaut�, en ce qui concerne le brevet, si cette divulgation r�sulte directement ou de priorit� du brevet principal. Toutefois, ne fait pas �chec au caract�re nouveau d�une invention, la divulgation dont cette invention a fait l�objet, dans les six mois qui pr�c�dent le d�p�t de la demande de brevet, si cette divulgation r�sulte directement ou indirectement, en plus de ce qui est vis� � l�article 23 : * soit d�un abus caract�ris� � l��gard du demandeur ou de son pr�d�cesseur en droit, * soit du fait que le demandeur ou son pr�d�cesseur en droit a expos� l�invention dans une ou plusieurs expositions officielles ou officiellement reconnues par la R�publique D�mocratique du Congo. Le d�posant vis� par le chapitre 5 du pr�sent titre pourra, dans un d�lai de six mois � compter de la date de cl�ture de la manifestation, demander la protection, en revendiquant le droit de priorit� � dater du jour o� l�objet brevet� a �t� expos�. La nouveaut� d�une invention doit, en outre, avoir pour objet un moyen nouveau, une application nouvelle d�un moyen connu, une combinaison nouvelle de moyens connus, un produit nouveau. en outre, avoir pour objet un moyen nouveau, une application nouvelle d�un moyen connu, une combinaison nouvelle de moyens connus, un produit nouveau. Art.8.- Un moyen est consid�r� comme nouveau s�il vise en particulier un nouveau proc�d� de fabrication. Le brevet en est alors limit� � l�utilisation de ce proc�d� et ne peut, par voie de cons�quence, emp�cher l�obtention du m�me produit par un autre moyen. Une application ou une combinaison des moyens connus est consid�r�e comme nouvelle lorsque les moyens utilis�s procurent un r�sultat diff�rent de ce qu�ils permettaient d�obtenir auparavant. La combinaison nouvelle se traduit par un fonctionnement solidaire des organes assembl�s qui doivent coop�rer � l�obtention d�un r�sultat commun. N�est pas consid�r�e, par contre, comme combinaison nouvelle, la simple juxtaposition desdits organes. Un produit est consid�r� comme nouveau lorsqu�il porte sur un objet comportant des caract�ristiques et des avantages qui ne se retrouvent pas dans les produits similaires ant�rieurs. Art.9.- Une invention est consid�r�e comme r�sultant d�une activit� inventive si, au dire d�expert, elle ne d�coule pas de mani�re �vidente, de l��tat de la technique, soit dans le moyen, l�application, la combinaison des moyens ou le produit qui en fait l�objet, soit dans le r�sultat qu�elle procure. e la technique, soit dans le moyen, l�application, la combinaison des moyens ou le produit qui en fait l�objet, soit dans le r�sultat qu�elle procure. Art.10.- Une invention est susceptible d��tre exploit�e comme objet d�industrie ou de commerce si son objet peut �tre produit ou utilis� dans tout genre d�industrie. Le terme industrie doit �tre compris dans son sens le plus large. Il couvre, notamment : l�artisanat, l�agriculture, la p�che, les services. Art.11.- Une invention portant sur un m�dicament ne peut �tre brevet�e que si elle a pour objet un produit, une substance ou une composition, pr�sent� pour la premi�re fois comme constituant un m�dicament. t �tre brevet�e que si elle a pour objet un produit, une substance ou une composition, pr�sent� pour la premi�re fois comme constituant un m�dicament. Chapitre 3 - Inventions non brevetables Art.12.- Sous r�serve des dispositions relatives au chapitre 6 du pr�sent titre, et sans pr�judice des dispositions l�gales ou r�glementaires expresses, ne sont pas consid�r�s comme brevetables : 1� les principes et conceptions th�oriques ou purement scientifiques ; 2� les cr�ations de caract�re exclusivement ornemental ; 3� les m�thodes financi�res ou comptables, les r�gles de jeux et tous les autres syst�mes de caract�re abstrait et notamment les programmes ou s�ries d�instructions pour le d�roulement des op�rations d�une machine calculatrice ; 4� les inventions dont la publication ou l�exploitation serait contraire � l�ordre public, � la s�ret� de l�Etat ou aux bonnes m�urs. Chapitre 4 - Dispositions particuli�res aux d�couvertes Art.13.- Aux termes de la pr�sente loi, il y a d�couverte lorsque, par une activit� non inventive, l�on aboutit au constat de l�existence d�un objet d�j� existant mais dont l�exploitation n�a jamais �t� rendue publique. Le pr�sent article ne vise pas les d�couvertes scientifiques au sens du Trait� de Gen�ve sur l�enregistrement international des d�couvertes scientifiques. r�sent article ne vise pas les d�couvertes scientifiques au sens du Trait� de Gen�ve sur l�enregistrement international des d�couvertes scientifiques. Par activit� non inventive, il faut entendre les activit�s autres que celles vis�es par l�article 9. Art.14.- Les d�couvertes peuvent faire l�objet d�un titre appel� �certificat d�encouragement�. Le certificat d�encouragement est d�livr� � l�auteur ou au titulaire de la d�couverte et lui donne droit � une r�compense, conform�ment aux conditions et modalit�s � d�terminer par les mesures d�ex�cution. Toutefois, il ne sera accord� de certificat d�encouragement qu�en faveur des seules d�couvertes utiles. Chapitre 5 - D�p�t et octroi des brevets et certificats d�encouragement Art.15.- La demande de brevet ou de certificat d�encouragement est pr�sent�e dans les formes et conditions fix�es par la pr�sente loi et ses mesures d�ex�cution. Art.16.- Le d�p�t de la demande doit comprendre, notamment : 1� le nom ou la raison sociale et l�adresse du titulaire, de l�auteur et, le cas �ch�ant, du mandataire ; 2� la description claire et compl�te de l�invention ou de la d�couverte. le et l�adresse du titulaire, de l�auteur et, le cas �ch�ant, du mandataire ; 2� la description claire et compl�te de l�invention ou de la d�couverte. En ce qui concerne l�invention, la description doit �tre illustr�e, s�il y a lieu, par des dessins qui sont n�cessaires � l�intelligence et � la r�alisation de ladite invention par les hommes de m�tier ; 3� l�objet de l�invention ou de la d�couverte ; 4�dans le cas d�une invention, la ou les revendications d�finissant l��tendue de la protection demand�e. Ces revendications ne peuvent d�passer le contenu de la description ; 5� les indications relatives aux titres d�livr�s � l��tranger, le cas �ch�ant ; 6� la classification internationale des brevets ; 7� la justification du paiement des taxes exigibles au moment du d�p�t de la demande ou de la revendication de priorit�. Art.17.- Le d�p�t de la demande de brevet ou de certificat d�encouragement s�effectue soit par l�auteur ou le titulaire lui-m�me soit par son mandataire, en mains propres ou par voie postale. Si le d�p�t se fait par un mandataire, il sera accompagn� d�une procuration �tablie en bonne et due forme, appel�e �pouvoir sp�cial�. Dans ce cas, cette procuration doit faire mention des pi�ces constituant le dossier. uration �tablie en bonne et due forme, appel�e �pouvoir sp�cial�. Dans ce cas, cette procuration doit faire mention des pi�ces constituant le dossier. Art.18.- Les d�posants non congolais, domicili�s � l��tranger, sont tenus de faire �lection de domicile aupr�s d�un mandataire congolais et d�agir par son interm�diaire. Art.19.- Les mandataires en propri�t� industrielle doivent �tre pr�alablement agr��s. en raison de leurs honorabilit�, moralit� et comp�tence en la mati�re, par l�autorit� comp�tente ou son d�l�gu�. Cet agr�ment peut �tre retir� � tout moment en cas de manquement, grave. Le Minist�re ayant la propri�t� industrielle dans ses attributions tient et punie r�guli�rement la liste des mandataires agr��s ou radi�s. Cette liste mentionne les noms et adresses desdits mandataires. Art.20.- Aux termes de la pr�sente loi, la qualit� de mandataire peut �tre reconnue aux conseils en propri�t� industrielle et � toute autre personne faisant preuve des connaissances approfondies dans le do�maine de la propri�t� industrielle. Art.21.- Outre la repr�sentation, le conseil en propri�t� industrielle a pour r�le de conseiller et ou d�assister toute personne int�ress�e dans le domaine de la propri�t� in-dustrielle. conseil en propri�t� industrielle a pour r�le de conseiller et ou d�assister toute personne int�ress�e dans le domaine de la propri�t� in-dustrielle. Art.22.- Lorsque deux ou plusieurs d�p�ts ont �t� effectu�s le m�me jour, pour le m�me objet, l�ant�riorit� en est conf�r�e au d�p�t qui b�n�ficie d�une avance temporaire. Art.23.- Si un auteur ou un titulaire entreprend l�exploitation de son invention sans en effectuer le d�p�t, ledit auteur ou titu�laire dispose d�un d�lai maximum de six mois, � compter du d�but de l�exploitation, pour r�gulariser sa situation. Pass� le d�lai pr�cit�, le d�p�t est r�put� irrecevable. Art.24.- Le d�p�t de la demande de brevet ou de certificat d�encouragement se fait � l�adresse du Minist�re ayant la propri�t� industrielle dans ses attributions. Les services ad hoc de l�administration r�gionale peuvent, en ce qui les concerne, enregistrer les demandes relatives aux d�p�ts pour les transmettre ensuite au Minist�re ayant la propri�t� industrielle dans ses attributions suivant les conditions et modalit�s � d�terminer par les mesures d�ex�cution de la pr�sente loi. ayant la propri�t� industrielle dans ses attributions suivant les conditions et modalit�s � d�terminer par les mesures d�ex�cution de la pr�sente loi. Art.25.- Le Minist�re ayant la propri�t� industrielle dans ses attributions �tablit un proc�s-verbal o� sont mentionn�s, outre la preuve du paiement de la taxe de d�p�t et celle de la premi�re annuit�, le jour, le mois, l�ann�e, l�heure et la minute aux�quels la demande ainsi que les pi�ces qui l�accompagnent ont �t� r�ceptionn�es. Si le d�p�t se fait en mains propres, le pro�c�s-verbal est contresign� par le d�posant qui en re�oit copie. Art.26.- Le Ministre ayant la D�fense nationale et la s�curit� dans ses attributions ou son D�l�gu� peut, � titre confidentiel, prendre connaissance, sur place, des demandes de brevet ou certificat d�encouragement aupr�s du Minist�re ayant la propri�t� industrielle dans ses attributions. Tout d�posant peut, dans les d�lais pr�vus � l�article 28, renoncer � sa requ�te ou solliciter l�ajournement de la d�livrance du brevet ou du certificat d�encouragement. Dans tous les cas, il ne me rit ne peut exc�der un terme de six mois � compter du d�p�t. Art.27.- Tout d�posant peut, dans les d�lais pr�vus � l�article 28, renoncer � sa requ�te ou solliciter l�ajournement de la d�livrance du brevet ou du certificat d�encouragement. dans les d�lais pr�vus � l�article 28, renoncer � sa requ�te ou solliciter l�ajournement de la d�livrance du brevet ou du certificat d�encouragement. Dans tous les cas, l�ajournement ne peut exc�der un terme de six mois � compter du d�p�t. Art.28.- Le Minist�re ayant la propri�t� industrielle dans ses attributions dispose des d�lais de recevabilit� suivants pour statuer sur les demandes r�ceptionn�es : 1� trois mois pour les demandes effectu�es � partir du territoire national ; 2� cinq mois pour les demandes en provenance de l��tranger. Ces d�lais courent � compter de la r�ception, par le Minist�re comp�tent, du d�p�t de la demande. Art.29.- Pendant le d�lai de recevabilit�, tout d�posant peut modifier sa demande et pr�senter une nouvelle r�daction de ses revendications. Sauf avis contraire du d�posant, le dossier de la demande de brevet ou de certificat d�encouragement n�est pas rendu public avant l�expiration du d�lai pr�cit�. Art.30.- Apr�s l�examen administratif du dossier, le Ministre ayant la propri�t� industrielle dans ses attributions statue sur la recevabilit� ou le rejet de la demande. En cas de rejet, notification en est faite au d�posant. ri�t� industrielle dans ses attributions statue sur la recevabilit� ou le rejet de la demande. En cas de rejet, notification en est faite au d�posant. Toutefois, sous r�serve de ce qui est dit � l�alin�a 4 du pr�sent article, si une demande n�est pas conforme aux conditions et modalit�s de forme, telles que d�finies par la pr�sente loi et ses mesures d�ex�cution, le Ministre ayant la propri�t� industrielle dans ses attributions peut inviter le d�posant � r�gulariser ladite demande dans les six mois, � compter de la modification de cette invitation. En tout �tat de cause, d�s qu�il est �tabli qu�une demande de brevet a d�j� fait l�objet d�un d�p�t dans un pays �tranger et sur lequel il n�a pas encore �t� statu�, le Minist�re comp�tent surseoit � l�octroi du titre. Art.31.- L�octroi des brevets ou des certificats d�encouragement se fait sans examen pr�alable sur le fond, aux risques et p�rils du demandeur et sans garantie quant � la r�alit�, � la nouveaut� ou aux m�rites, selon le cas, et quant � l�exactitude de la description, sans pr�judice des droits des tiers. Sans pr�judice des dispositions du paragraphe pr�c�dent, l�octroi d�un brevet ou d�un certificat d�encouragement ayant trait aux domaines alimentaires et pharmaceutiques est soumis � un examen pr�alable sur le fond. d�un brevet ou d�un certificat d�encouragement ayant trait aux domaines alimentaires et pharmaceutiques est soumis � un examen pr�alable sur le fond. En tout �tat de cause, � la demande expresse du d�posant, le Minist�re ayant la propri�t� industrielle dans ses attributions peut faire proc�der � l�examen dudit d�p�t par tout organisme comp�tent et ce, � charge du demandeur. Art.32.- Il ne peut �tre octroy� qu�un seul brevet ou un seul certificat d�encouragement � propos d�une m�me invention ou d�une m�me d�couverte. La demande de brevet ou de certificat d�encouragement doit porter sur une seule invention ou d�couverte ou sur un groupe d�inventions ou de d�couvertes, pourvu que ces inventions ou ces d�couvertes soient reli�es entre elles de fa�on � former une unit�. Les revendications relatives � une invention ou groupe d�inventions peuvent, � la fois ou non, porter sur un ou plusieurs moyens, une ou plusieurs applications de moyens, un ou plusieurs produite. Lorsqu�une demande porte sur plusieurs inventions, elle doit �tre sectionn�e dans le m�me d�lai que celui pr�vu pour la p�riode de recevabilit� si le Minist�re comp�tent ou le d�posant le demande. Les demandes sectionn�es b�n�ficient de la date de d�p�t et, le cas �ch�ant, de la date de priorit� de la demande initiale. ou le d�posant le demande. Les demandes sectionn�es b�n�ficient de la date de d�p�t et, le cas �ch�ant, de la date de priorit� de la demande initiale. Art.33.- Apr�s l�accomplissement des formalit�s prescrites, il sera d�livr� au titulaire, � son mandataire ou � son ayant cause, l�original du brevet ou du certificat d�encouragement auquel seront annex�s, un exemplaire du m�moire descriptif de l�invention ou de la d�couverte et, le cas �ch�ant, les dessins d�ment num�rot�s se rapportant � cette description. Art.34.- La d�cision d�octroi du brevet ou du certificat d�encouragement est prise par l�autorit� comp�tente ou son d�l�gu�. Art.35.- Sous r�serve des dispositions des articles 28 et 30, les brevets et les certificats d�encouragement sont d�livr�s dans l�ordre de d�p�t des demandes y relatives. Art.36.- Sous r�serve de ce qui est dit au chapitre relatif aux inventions et d�couvertes secr�tes, les brevets sont accord�s respectivement pour les termes ci-apr�s, � compter du d�p�t de la demande : 1� vingt ans pour les brevets d�invention ; 2� quinze ans pour les brevets d�inventions portant sur les m�dicaments. Art.37.- Les brevets d�importation et de perfectionnement prennent fin en m�me temps que le brevet principal auquel ils sont rattach�s. s m�dicaments. Art.37.- Les brevets d�importation et de perfectionnement prennent fin en m�me temps que le brevet principal auquel ils sont rattach�s. Art.38.- Les brevets prennent �galement fin par voie de renonciation expresse, �crite et l�galis�e, adress�e au Minist�re ayant la propri�t� industrielle dans ses attributions. La renonciation peut �tre totale ou partielle. L�auteur de la renonciation est avis� par le Minist�re ayant la propri�t� industrielle dans ses attributions. Elle ne peut porter pr�judice aux droits acquis par les tiers sur les brevets qu�avec leur consentement. Chapitre 6 - Inventions et d�couvertes secr�tes Art.39.- Les inventions et les d�couvertes des ressortissants congolais ainsi que celles des �trangers r�sidant en R�publique D�mocratique du Congo, ayant une port�e particuli�re pour l�int�r�t national, peuvent �tre d�clar�es secr�tes. Elles concernent tous les domaines, sp�cialement celui de la d�fense nationale et de la s�curit�. Art.40.- Lorsqu�une invention ou une d�couverte est d�clar�e secr�te, le d�posant en est inform�, sans d�lai, par lettre recommand�e. de la s�curit�. Art.40.- Lorsqu�une invention ou une d�couverte est d�clar�e secr�te, le d�posant en est inform�, sans d�lai, par lettre recommand�e. D�s ce moment, la d�livrance du brevet ou du certificat d�encouragement est suspendue, outre qu�il est interdit, � moins d�une autorisation expresse : 1� de rendre publique l�invention ou la d�couverte, objet de la demande de brevet ou de certificat d�encouragement ; 2� de divulguer le secret de fabrique ; 3� de d�poser, � l��tranger, une demande correspondante de brevet. Si, au moment de la notification, la m�me invention a d�j� fait l�objet d�une ou plusieurs demandes de brevet � l��tranger, l�Etat congolais sollicitera, en vertu des articles 45 et 46, l�ajournement de la d�livrance du brevet �tranger ; 4� de d�livrer copie de d�p�ts secrets ; � 5� d�exploiter librement l�invention ou la d�couverte secr�te. Art.41.- L�autorisation vis�e � l�article 40 est accord�e par arr�t� du Ministre ayant la propri�t� industrielle dans ses attributions ou son d�l�gu� sur avis du Ministre du minist�re int�ress�. Art.42.- Lorsqu�ils l�estiment n�cessaire pour l�int�r�t national, les Ministres des minist�res int�ress�s peuvent temporairement organiser les conditions d�exploitation des inventions ou d�couvertes secr�tes et celles de mise en �uvre des secrets de fabrique. vent temporairement organiser les conditions d�exploitation des inventions ou d�couvertes secr�tes et celles de mise en �uvre des secrets de fabrique. S�il est �tabli que ces mesures sont insuffisantes, ils peuvent, soit interdire temporairement l�exploitation des inventions ou d�couvertes secr�tes ou la mise en �uvre des secrets de fabrique, soit r�server temporairement et exclusivement ou non � l�Etat le droit d�exploiter un brevet d�invention ou un certificat d�encouragement. soit encore contraindre l�int�ress� � c�der � l�Etat la connaissance compl�te d�une invention non brevet�e ou d�un secret de fabrique. Les dispositions de l�article 57 ne sont pas applicables aux inventions et d�couvertes secr�tes. Art.43.- Dans un d�lai de six mois, � compter de la date du d�p�t de la demande de brevet ou du certificat d�encouragement, le ou les Ministres vis�s � l�article 41 statuent sur le d�p�t secret et notifient, sans d�lai, leur d�cision au d�posant. Ce d�lai ne peut �tre prorog� plus de deux fois. En cas de prorogation, notification en est faite au d�posant. Si aucune d�cision n�est intervenue � l�expiration des d�lais pr�vus aux alin�as 1 et 2 du pr�sent article. le d�posant a droit � une indemnit� compensatoire proportionnelle au dommage subi. expiration des d�lais pr�vus aux alin�as 1 et 2 du pr�sent article. le d�posant a droit � une indemnit� compensatoire proportionnelle au dommage subi. A d�faut d�accord amiable, cette indemnit�, quel qu�en soit le montant, est fix�e par le tribunal comp�tent, conform�ment � la pr�sente loi et � ses mesures d�ex�cution. Art.44.- L�auteur ou le titulaire d�une invention ou d�une d�couverte secr�te jouit d�une indemnisation �quitable dont le montant et les modalit�s de paiement seront d�termin�s par les mesures d�ex�cution. Art.45.- Sans pr�judice des dispositions de l�article 3 de la pr�sente loi, des accords de r�ciprocit� pourront �tre conclus entre la R�publique D�mocratique du Congo et les autres Etats pour la sauvegarde mutuelle du secret des inventions faisant l�objet de demande de brevets int�ressant la d�fense ou la s�curit� de leurs territoires respectifs. Art.44.- Lorsque, en application de l�article 45, un accord de r�ciprocit� conclu avec l�Etat congolais, la divulgation d�une invention, objet d�une demande de brevet, le Ministre ayant la propri�t� industrielle dans ses attributions ou son d�l�gu� s�abstiendra, sur requ�te de cet Etat ou du d�posant - qui �tablira la preuve de l�intervention - de communiquer cette invention au public et d�en d�livrer des copies, aussi longtemps que durera cette interdiction. ira la preuve de l�intervention - de communiquer cette invention au public et d�en d�livrer des copies, aussi longtemps que durera cette interdiction. Chapitre 7 - Droits et obligations attach�s aux brevets et aux certificat d�encouragement Section 1 - Droits Art.47.- Sous r�serve de l�article 51, le droit au brevet ou au certificat d�encouragement appartient au titulaire de l�invention ou de la d�couverte ou � son ayant cause. Si une invention ou une d�couverte a �t� r�alis�e par plusieurs personnes ind�pendamment les unes des autres, le droit au brevet ou au certificat d�encouragement appartient � celle qui, la premi�re, a d�pos� une demande de brevet ou de certificat d�encouragement pour cette invention ou cette d�couverte ou a valablement revendiqu� la priorit� pour sa demande de brevet. Si une invention ou une d�couverte a �t� r�alis�e en commun par plusieurs personnes, le droit au brevet ou au certificat d�encouragement leur appartient conjointement. ou une d�couverte a �t� r�alis�e en commun par plusieurs personnes, le droit au brevet ou au certificat d�encouragement leur appartient conjointement. Art.48.- Sous r�serve des dispositions relatives aux inventions et d�couvertes secr�tes, le titulaire du brevet a le droit : � 1� d�interdire aux tiers l�exercice des activit�s couvertes par le brevet consistant, notamment : - � fabriquer le produit, objet du brevet concern� ; - � utiliser, � introduire sur le territoire national, � vendre, � offrir en vente ou � mettre dans le commerce sous une autre forme le produit prot�g� ainsi qu�� d�tenir ledit produit en vue de l�utiliser ou de le mettre dans le commerce ; - a employer ou � mettre en �uvre, � vendre ou � offrir en vente, le proc�d� brevet� ; - a livrer ou � offrir de livrer � une personne non titulaire d�une licence, des moyens en vue de la mise en �uvre d�une invention brevet�e ; � 2� de poursuivre devant les tribunaux quiconque porterait atteinte � ses droits, soit par la fabrication de produits, ou l�emploi de moyens compris dans le brevet, soit en exposant en vente ou en interdisant sur le territoire congolais un ou plusieurs objets contrefaits. En tout �tat de cause, l�auteur d�une invention ou d�une d�couverte a le droit d��tre mentionn� comme tel dans le brevet ou le certificat d�encouragement. out �tat de cause, l�auteur d�une invention ou d�une d�couverte a le droit d��tre mentionn� comme tel dans le brevet ou le certificat d�encouragement. Il en est de m�me de chacun des coauteurs. Art.49.- Les droits attach�s aux brevets ne s��tendent qu�aux actes accomplis � des fins industrielles et commerciales et ne s��tendent pas aux actes accomplis notamment aux seules fins de la recherche scientifique ni � certaines pr�parations laborantines magistrales, effectu�es extemporan�ment. Art.50.- Les droits du titulaire d�un brevet ou d�un certificat d�encouragement sont cessibles, concessibles et transmissibles entre vifs ou pour cause de mort, en totalit� ou en partie. Les actes comportant cession, concession ou transmission des droits inh�rents aux brevets ou aux certificats doivent, � peine de nullit�, �tre constat�s par �crit et �tre inscrits au registre des brevets ou des certificats d�encouragement. Art.51.- Sauf stipulations contractuelles contraires expresses, le droit au brevet pour une invention faite en ex�cution d�un contrat de louage ou � l�employeur. uf stipulations contractuelles contraires expresses, le droit au brevet pour une invention faite en ex�cution d�un contrat de louage ou � l�employeur. Lorsqu�un employ�, par son contrat de travail, n�est pas charg� d�une activit� inventive, et qu�occasionnellement, il r�alise une invention en utilisant les moyens mis � sa disposition par l�employeur, l�invention appartient en copropri�t�, � l�int�ress� et � son employeur. Dans le premier cas, l�auteur de l�invention a droit � une gratification dont les modalit�s, la nature, la valeur de jouissance sont d�termin�es par les mesures d�ex�cution. Art.52.- En cas d�invention r�alis�e en commun, et sous r�serve de ce qui est dit � l�article 51, chaque Co-propriotaire peut exploiter l�invention dans la proportion de ses droits et agir en contrefa�on � son profit. Art.53.- Si un brevet ou un certificat d�encouragement a �t� demand�, soit pour une invention ou une d�couverte soustraite au titulaire ou � ses ayants-cause. soit en violation d�une obligation l�gale ou conventionnelle, la personne l�s�e peut revendiquer la paternit� de la demande ou la propri�t� du titre d�livre. Lorsqu�elle aboutit, l�action en revendication op�re la subrogation en faveur de son auteur. paternit� de la demande ou la propri�t� du titre d�livre. Lorsqu�elle aboutit, l�action en revendication op�re la subrogation en faveur de son auteur. Dans ce cas, le tribunal ordonnera : soit que le d�posant transf�re ses droits et obligations � l�ayant droit dans un d�lai d�termin� ; auquel cas, le transfert n�a d�effets que pour l�avenir ; soit que l�ayant droit soit subrog� dans tous les droits et obligations du d�posant, brevet� ou certifi� ; dans ce cas, la subrogation r�troagit. Section 2 - Obligations Art.54.- Le titulaire d�un brevet a, � peine de d�ch�ance, l�obligation d�exploiter ou de faire exploiter industriellement en R�publique D�mocratique du Congo, d�une mani�re effective, s�rieuse et continue, l�invention, objet du brevet. Les mesures d�application pr�ciseront la notion d�exploitation industrielle effective, s�rieuse et continue. t continue, l�invention, objet du brevet. Les mesures d�application pr�ciseront la notion d�exploitation industrielle effective, s�rieuse et continue. Cette exploitation doit avoir lieu dans un d�lai : 1� de cinq ans � compter du d�p�t de la demande ou de trois ans � compter de la d�livrance du brevet, le d�lai qui expire le plus tard devant �tre appliqu�, s�il s�agit d�un brevet principal ou d�un brevet de perfectionnement ; 2� de quatre ans � compter de la d�livrance du brevet en ce qui concerne les brevets portant sur les m�dicaments, dans l�int�r�t de la sant� publique ; 3� de trois ans � compter du d�p�t de la demande, lors qu�il s�agit d�un brevet d�importation. Si l�invention couverte par le brevet d�importation est d�j� exploit�e � l��tranger, l�exploitation en R�publique D�mocratique du Congo devra intervenir dans les deux ans � compter du d�p�t de la demande. Dans tous les cas, un d�lai suppl�mentaire d�un an, renouvelable une fois, peut �tre accord�, sur requ�te de l�int�ress�, par d�cision de l�autorit� comp�tente ou son d�l�gu�. Cette requ�te doit �tre introduite et parvenir aupr�s du Minist�re comp�tent avant l�expiration des d�lais pr�vus � l�alin�a 3, 10 et 30 du pr�sent article. requ�te doit �tre introduite et parvenir aupr�s du Minist�re comp�tent avant l�expiration des d�lais pr�vus � l�alin�a 3, 10 et 30 du pr�sent article. Art.55.- Aux termes de la pr�sente loi, l�exploitation d�une invention brevet�e consiste en la concr�tisation de cette invention, par une mise en exploitation technique effective suivant les modalit�s � d�terminer par les mesures d�ex�cution. Toutefois, ne constitue pas l�exploitation d�une invention le fait d�importer ou de conditionner les objets brevet�s, fabriqu�s � l��tranger. Art.56.- Le titulaire d�un brevet de perfectionnement ne peut exploiter ou faire exploiter son invention sans l�autorisation du titulaire du brevet principal. De m�me, le titulaire du brevet principal ne peut exploiter ou faire exploiter le brevet de perfectionnement sans l�autorisation de son titulaire. Art.57.- L�exploitation d�un brevet par des tiers, personnes physiques ou morales, se fait dans les conditions et modalit�s pr�vues aux articles 64 � 87. Art.58.- La saisie d�un brevet ou d�un certificat d�encouragement ayant notamment fait l�objet d�un gage s�op�re, mutatis mutandis, conform�ment � l�article 92. La saisie rend inopposable au cr�ancier saisissant toute modification ult�rieure des droits attach�s au brevet ou au certificat d�encouragement. e 92. La saisie rend inopposable au cr�ancier saisissant toute modification ult�rieure des droits attach�s au brevet ou au certificat d�encouragement. Art.59.- Les brevets, certificats et licences d�exploitation sont enregistr�s, respectivement, dans l�ordre de leur d�livrance, dans les registres des brevets, des certificats ou des licences d�exploitation. Le Minist�re ayant la propri�t� industrielle dans ses attributions enregistre �galement le changement de nom et d�adresse des titulaires ainsi que celui des mandataires. En tout �tat de cause, tous les actes portant modification des droits et obligations attach�s � une demande de brevet ou de certificat, � un brevet ou � un certificat, doivent, pour �tre opposables aux tiers, �tre inscrits dans les registres ad hoc. Art.60.- Les brevets, les certificats et les licences d�exploitation ne sont opposables aux tiers qu�apr�s leur publication au journal officiel. Cette publication se fait dans l�ordre de leur enregistrement. Le Minist�re ayant la propri�t� industrielle dans ses attributions peut, � titre d�information, tenir une revue sp�cialis�e dans la publication des brevets, certificats et licences d�exploitation. Art.61.- Les frais relatifs � l�enregistrement et � la publication vis�s aux articles 59 et 60 peuvent �tre fix�s par les mesures d�ex�cution. tation. Art.61.- Les frais relatifs � l�enregistrement et � la publication vis�s aux articles 59 et 60 peuvent �tre fix�s par les mesures d�ex�cution. Art.62.- Sans pr�judice de ce qui est dit � l�article 54, le maintien en vigueur du brevet est subordonn� au paiement des taxes annuelles. Ces taxes seront fixes au cours des p�riodes pr�vues � l�article 54 et progressives au-del� de ces p�riodes. Le titulaire d�un brevet de perfectionnement est soumis au r�gime des taxes fixes, s�il exploite lui-m�me son invention. La fixation du montant de chacune de ces taxes ainsi que de celui des frais divers rel�ve du domaine r�glementaire. Art.63.- En cas de retard de paiements vis�s � l�article 62, un d�lai de gr�ce de six mois est accord� aux titulaires, moyennant majoration de la taxe exigible. Toutefois, le titulaire d�un brevet d�chu dans ces conditions pourra en obtenir la restauration s�il jouit des excuses l�gitimes et s�il en fait la demande aupr�s du Minist�re comp�tent, dans les deux mois � compter de l�expiration du d�lai de gr�ce pr�vu � l�alin�a 1er du pr�sent article. La restauration ne sort ses effets que lorsque le titulaire du brevet s�est acquitt� dans un d�lai de deux mois � compter de l�acte accordant cette restauration, d�une taxe suppl�mentaire �gale au double du montant des taxes restant en souffrance. i de deux mois � compter de l�acte accordant cette restauration, d�une taxe suppl�mentaire �gale au double du montant des taxes restant en souffrance. La restauration d�un brevet ne peut porter pr�judice aux droits des tiers. Section 3 - Dispositions particuli�res aux licences d�exploitation Art.64.- Aux termes de la pr�sente loi, les licences d�exploitation sont de trois sortes : licences volontaires, licences non volontaires et licences d�office. 1) Licences volontaires Art.65.- Par licence volontaire, il faut entendre une ou plusieurs licences d�exploitation qu�un titulaire d�un brevet peut conc�der par contrat � des tiers. Le contrat d�une telle licence doit �tre �tabli par �crit et requ�rir la signature des parties contractantes. Chaque contrat de licence volontaire doit �tre d�pos� en original et �tre enregistr� aupr�s du Minist�re ayant la propri�t� industrielle dans ses attributions moyennant paiement du droit d�enregistrement. Sauf stipulations contractuelles contraires, le paiement susdit est � charge du titulaire. Art.66.- Sont nulles, les clauses contenues dans les contrats de licence en relation avec ces contrats, lorsqu�elles imposent au preneur de licence des limitations ne r�sultant pas des droits conf�r�s par le brevet. Toutefois, ne sont pas consid�r�es comme limitations au sens de l�alin�a 1er ci-dessus. imitations ne r�sultant pas des droits conf�r�s par le brevet. Toutefois, ne sont pas consid�r�es comme limitations au sens de l�alin�a 1er ci-dessus. Notamment : 1� les limitations concernant la mesure, l��tendue, la quantit�, le territoire ou la dur�e de l�exploitation de l�objet du brevet; 2� les limitations impos�es parle donneur de la licence pour la meilleure exploitation technique de l�invention ; 3� l�obligation impos�e au licenci� de s�abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte aux droits du brevet�. Art.67.- Sauf dispositions contractuelles contraires, les licences volontaires ne sont cessibles et concessibles qu�avec l�accord du brevet�. En cas de sous-licence, le b�n�ficiaire est tenu de s�abstenir d�accomplir tout acte susceptible de porter atteinte aux droits du brevet� ou du licenci�. Art.68.- Un copropri�taire ne peut conc�der une licence contractuelle � des tiers qu�avec l�accord de tous les autres copropri�taires ou avec l�autorisation de justice. Chaque copropri�taire peut, � tout moment, c�der sa quote-part. Les co-propri�taires disposent d�un droit de pr�emption pendant un d�lai de trois mois, � compter de la notification du projet de cession. A d�faut d�accord sur le prix, celui-ci est fix� par le tribunal, � moins que le vendeur ne retire son offre. de la notification du projet de cession. A d�faut d�accord sur le prix, celui-ci est fix� par le tribunal, � moins que le vendeur ne retire son offre. Les dispositions du pr�sent article s�appliquent en l�absence des stipulations contraires. Les copropri�taires peuvent y d�roger, � tout moment par un r�glement de Co propret�. Art.69.- Les mesures d�ex�cution peuvent disposer que la conclusion de certaines cat�gories de contrats de licence avec les �trangers, personnes physiques ou morales, ainsi que leur renouvellement ou leurs modifications requi�rent l�approbation expresse du ou des Ministres int�ress�s, la Banque Centrale du Congo entendue, le cas �ch�ant. 2) Licences non volontaires Art.70.- Au sens du pr�sent article, une licence non volontaire ne pourra �tre demand�e pour d�faut ou insuffisance d�exploitation industrielle avant l�expiration de cinq ann�es � compter du d�p�t de la demande de brevet ou de trois ann�es � compter de la d�livrance du brevet, le d�lai qui expire le plus tard devant �tre appliqu�. Art.71.- Toute personne peut, � l�expiration des d�lais et dans les conditions pr�vues par l�article 54, demander le b�n�fice d�une licence non volontaire. Art.72.- La licence non volontaire est, en g�n�ral, non exclusive. Elle peut, toutefois, �tre exclusive dans les conditions et modalit�s pr�vues par l�article 79. licence non volontaire est, en g�n�ral, non exclusive. Elle peut, toutefois, �tre exclusive dans les conditions et modalit�s pr�vues par l�article 79. Dans le cas vis� � l�alin�a 1er du pr�sent article, le brevet� ne peut pas accorder des licences ou des sous-licences, selon le cas, � des conditions plus avantageuses que celles stipul�es dans la licence non volontaire. Tout avantage accord� en violation du prescrit de l�alin�a pr�c�dent y est ramen� d�office. Art.73.- La demande de la licence non volontaire est formul�e aupr�s du tribunal comp�tent Elle doit �tre accompagn�e de la justification �crite prouvant que le requ�rant n�a pu obtenir du titulaire du brevet une licence contractuelle. Le requ�rant doit, en outre, prouver qu�il est en �tat d�exploiter l�intervention de mani�re � satisfaire aux besoins du march�. Art.74.- Avant de statuer sur une demande de licence non volontaire, le tribunal convoque et entend les deux parties. Il peut, le cas �ch�ant, demander l�avis du Minist�re comp�tent. Si le tribunal accorde la licence non volontaire, il doit en fixer les conditions en pr�cisant, notamment, le champ d�application, la dur�e, l��tendue des droits et des obligations et, sauf accord entre les pattes, le montant des redevances auxquelles elle donne lieu. application, la dur�e, l��tendue des droits et des obligations et, sauf accord entre les pattes, le montant des redevances auxquelles elle donne lieu. La d�cision du tribunal accordant la licence non volontaire est notifi�e, par le greffier, � chacune des pattes et au Minist�re ayant la propri�t� industrielle dans ses attributions dans les trente jours suivant le prononc� du jugement. Art.75.- Les conditions pr�vues � l�article 74 peuvent �tre r�vis�es, soit � la requ�te de deux parties, soit � la requ�te de l�une d�entre elles par le tribunal comp�tent. Art.76.- Le titulaire d�une licence non volontaire ne jouit pas de droit des brevets de perfectionnement rattach�s au brevet original faisant l�objet de la licence non volontaire. Toutefois, il peut, en se conformant � la proc�dure pr�vue pour l�octroi des licences volontaires ou non volontaires, exploiter lesdits brevets. Art.77.- Une licence non volontaire ne peut �tre transmise, m�me sous la forme de concession de sous-licence qu�avec la partie de l�entreprise ou du fonds de commerce qui exploite cette licence. Toute transmission d�une licence non volontaire est � peine de nullit�, soumise � l�autorisation du tribunal ayant octroy� cette licence. tte licence. Toute transmission d�une licence non volontaire est � peine de nullit�, soumise � l�autorisation du tribunal ayant octroy� cette licence. Art.78.- Si le titulaire d�une licence non volontaire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a �t� accord�e, le titulaire du brevet ou tout licenci� int�ress� peut saisir le tribunal comp�tent d�une demande de retrait de la licence. 3) Licences d�office Art.79.- La licence d�office est une licence non volontaire. Elle intervient dans tous les cas ou l�exploitation, absente ou insuffisante, en qualit� ou en quantit�, porte pr�judice au d�veloppement �conomique du pays, en particulier, et � l�int�r�t public, en g�n�ral. L�exploitation d�une licence d�office peut �tre assur�e par l�Etat lui-m�me ou, pour son compte, par des tiers. La licence d�office peut �tre exclusive ou non exclusive. La licence d�office exclusive peut �tre accord�e pour un terme maximum de 5 ans, � condition que le brevet concern� ne puisse pas �tre d�chu ou r�voqu� pour insuffisance d�exploitation industrielle pendant un d�lai suppl�mentaire de deux ann�es, � compter de l�expiration de la licence exclusive. voqu� pour insuffisance d�exploitation industrielle pendant un d�lai suppl�mentaire de deux ann�es, � compter de l�expiration de la licence exclusive. Art.80.- Sous r�serve de ce qui est dit � l�article 82, l�Etat peut, � tout moment, � compter de la d�livrance du brevet, s�adresser au Minist�re ayant la propri�t� industrielle dans ses attributions, aux fins de b�n�ficier du r�gime des licences d�office. Art.81.- La d�cision accordant la licence d�office d�termine les conditions de l�exploitation de la licence, notamment sa nature exclusive ou non exclusive, son champ d�application, sa dur�e, l��tendue des droits et obligations du brevet� et du licenci�, le montant de la redevance � laquelle elle donne lieu. En cas de d�saccord entre les pattes, le montant de la dite redevance est fix� par le tribunal comp�tent. La licence d�office prend effet � compter de sa notification. Art.82.- L�autorit� comp�tente ou son d�l�gu� peut mettre en demeure ceux des titulaires des brevets dont l�exploitation industrielle s�av�re insuffisante en vue d�en entreprendre l�exploitation de mani�re � satisfaire aux besoins de l��conomie nationale. l�exploitation industrielle s�av�re insuffisante en vue d�en entreprendre l�exploitation de mani�re � satisfaire aux besoins de l��conomie nationale. Si la mise en demeure n a pas �t� suivie d�effet dans le d�lai dont la dur�e sera d�termin�e par les mesures d�ex�cution dans chaque cas d�esp�ce et, si l�absence ou l�insuffisance d�exploitation entreprise porte pr�judice, en qualit� ou en quantit�, au d�veloppement �conomique ou � l�int�r�t public, le brevet, objet de mise en demeure, peut �tre soumis au r�gime de licence d�office. L�autorit� comp�tente ou son d�l�gu�, peut proroger le d�lai vis�, � l�alin�a pr�c�dent, lorsque la personne mise en demeure prouve que les circonstances pouvant justifier l�absence ou l�insuffisance d�exploitation industrielle ne lui sont pas imputables. 4) Dispositions communes aux licences d�exploitation Art.83.- Sans pr�judice des dispositions de l�article 60, alin�a 1, toute licence octroy�e doit �tre enregistr�e aupr�s du Minist�re ayant la propri�t� industrielle dans ces attributions dans les trois mois � compter de la d�livrance. Art.84.- La dur�e d�une licence d�exploitation ne peut, en aucun cas, exc�der celle du brevet auquel elle se rapporte. Art.85.- Une licence d�exploitation peut prendre fin par voie de renonciation expresse, �crite et l�galis�e. celle du brevet auquel elle se rapporte. Art.85.- Une licence d�exploitation peut prendre fin par voie de renonciation expresse, �crite et l�galis�e. La renonciation ne peut porter atteinte aux droits du titulaire du brevet ainsi qu�� ceux des tiers qu�avec leur consentement. Les dispositions de l�article 38, alin�a 2 � 4, sont applicables, mutandis mutandis, aux licences d�exploitation. Art.86.- Sauf stipulations contraires expresses, l�octroi d�une licence exclusive interdit au propri�taire du brevet d�exploiter lui-m�me l�invention. Art.87.- La cession ou la concession d�une licence ou sous-licence d�exploitation des brevets doit comprendre le savoir-faire y aff�rent. Les dispositions du pr�sent article sont applicables � tout genre de cession ou concession, que celles-ci soient libres ou forc�es, gratuites ou on�reuses. Section 4 - Contrefa�on Art.88.- Toute atteinte port�e sciemment aux droits du brevet�, tels que d�finis aux articles 4,48,56 et 67 de la pr�sente loi, constitue un d�lit de contrefa�on qui engage la responsabilit�, tant p�nale que civile, de son auteur. aux articles 4,48,56 et 67 de la pr�sente loi, constitue un d�lit de contrefa�on qui engage la responsabilit�, tant p�nale que civile, de son auteur. Art.89.- En d�rogation aux dispositions de l�article 4 et en conformit� avec l�article 49, les faits ant�rieurs � la publication du brevet ne constituent pas la contrefa�on et ne peuvent motiver une condamnation, m�me au civil, � l�exception toutefois des faits post�rieurs � une notification qui serait faite au pr�sum� contrefacteur d�une copie officielle de la description de l�invention jointe � la demande de brevet. Art.90.- L�action en contrefa�on est engag�e par le brevet�. Toutefois, le titulaire d�une licence exclusive est �galement recevable � agir en contrefa�on dans les limites du pr�judice qu�il a subi, � moins que le brevet� se soit r�serv� les pr�rogatives de l�action en contrefa�on. Dans tous les cas, le titulaire d�une licence exclusive n�est recevable � agir en contrefa�on que si apr�s une mise en demeure, le brevet� n�exerce pas cette action. Art.91.- Le brevet� est recevable � intervenir dans l�instance en contrefa�on engag�e par le brevet� afin d�obtenir r�paration du pr�judice qu�il aurait subi. De m�me, tout licenci� exclusif est recevable � intervenir dans l�instance en contrefa�on engag�e par le brevet� afin d�obtenir r�paration du pr�judice qu�il aurait subi. i� exclusif est recevable � intervenir dans l�instance en contrefa�on engag�e par le brevet� afin d�obtenir r�paration du pr�judice qu�il aurait subi. Art.92.- Les personnes jouissant de l�action en contrefa�on conform�ment � l�article 90 peuvent faire prendre par ordonnance du pr�sident du tribunal comp�tent, des mesures conservatoires, notamment, faire proc�der, par tous huissiers, assist�s ou non d�experts de leur choix, � la description d�taill�e avec ou sans saisie des objets pr�tendus contrefaits. L�ordonnance du pr�sident du tribunal comp�tent est rendue sur simple requ�te, au vu des titres justificatifs. La saisie r�elle donne lieu au paiement pr�alable d�un cautionnement dont le montant est fix� par les mesures d� ex�cution. A d�faut, pour le requ�rant, de saisir la juridiction comp�tente dans un d�lai maximum de trois mois, � compter de la date de notification de l�ordonnance dont question ci-dessus, la description ou la saisie est nulle de plein droit, sans pr�judice des dommages-int�r�ts qui peuvent �tre r�clam�s. Art.93.- Le d�lit de contrefa�on est passible d�une peine de servitude p�nale d�un � six mois et d�une amende dont le montant est fix� par les mesures d�ex�cution ou d�une de ces peines seulement. Le contrefacteur r�cidiviste est puni du double des peines maxima pr�vues � l�alin�a pr�c�dent. mesures d�ex�cution ou d�une de ces peines seulement. Le contrefacteur r�cidiviste est puni du double des peines maxima pr�vues � l�alin�a pr�c�dent. Au sens du pr�sent article, il y a r�cidive, lorsque le pr�venu a d�j� encouru, au cours de six derni�res ann�es, une condamnation du chef de contrefa�on. Art.94.- L�action publique pour l�application des peines pr�vues � l�article 93 ne peut �tre exerc�e par le Minist�re public, que sur demande de la partie l�s�e. L�action civile fond�e sur la contrefa�on n�est recevable que si le d�lit de contrefa�on est �tabli p�nalement. Art.95.- Lorsque l�action en contrefa�on aboutit, le tribunal comp�tent ordonnera la cessation, par le contrefacteur, de toute activit� portant atteinte aux droits de la partie l�s�e. A la demande de celle-ci et sous r�serve des dispositions de l�article 114 de l�Ordonnance-loi n0 68/248 du 10 juillet 1968 portant code de l�organisation et de la comp�tence judiciaire, telle que modifi�e � ce jour, le m�me tribunal pourra lui allouer des dommages-int�r�ts pour le pr�judice subi et/ou ordonner, � son profit, la confiscation des objets reconnus contrefaits et, le cas �ch�ant, celle des instruments ou ustensiles destin�s sp�cialement � leur fabrication. fit, la confiscation des objets reconnus contrefaits et, le cas �ch�ant, celle des instruments ou ustensiles destin�s sp�cialement � leur fabrication. Chapitre 8 - Nullit�s et d�ch�ances de brevets et certificats Section 1 - Nullit�s Art.96.- Les brevets et certificats d�encouragement peuvent faire l�objet d�une action en nullit�. La nullit� est prononc�e par le tribunal comp�tent � la demande de toute personne int�ress�e. Toutefois, le Minist�re public peut � titre de partie principale ou intervenante, agir d�office en nullit� d�un brevet ou d�un certificat d�encouragement. Art.97.- La nullit� est prononc�e dans tous les cas o� : � 1� lorsqu�il s�agit d�un brevet, celui-ci ne satisfait pas aux conditions d�finies par la pr�sente loi, notamment ses articles 6 � 12 ; � 2� lorsqu�il s�agit d�un certificat d�encouragement, celui-ci ne satisfait pas aux conditions d�finies par le pr�sente loi, notamment l�article 14 et/ou lorsque son objet est illicite, contraire � l�ordre public ou aux bonnes m�urs ; Art.98.- La nullit� peut �tre totale ou partielle. En pronon�ant la nullit�, le tribunal prononcera en m�me temps les nullit�s accessoires qui en d�coulent. Art.99.- Lorsqu�elle a lieu, la nullit� r�troagit, � compter de la d�livrance du brevet ou du certificat. s les nullit�s accessoires qui en d�coulent. Art.99.- Lorsqu�elle a lieu, la nullit� r�troagit, � compter de la d�livrance du brevet ou du certificat. Dans tous les cas et sauf stipulations contraires expresses, les parties l�s�es peuvent intenter une action en r�p�tition du prix ou des redevances pay�s au brevet�, si elles prouvent que, du fait de celui-ci, elles n�ont pas retir� de l�usage du brevet les avantages escompt�s. Art.100.- Tout acte pronon�ant la nullit� d�finitive d�un brevet ou d�un certificat est notifi�, sans d�lai, au Minist�re ayant la propri�t� industrielle dans ses attributions qui l�inscrit au registre ad hoc et le fait publier au journal officiel. Section 2 - D�ch�ances Art.101.- Sans pr�judice des dispositions de l�article 62, alin�a 1er, le Minist�re ayant la propri�t� industrielle dans ses attributions dispose d�une action en d�ch�ance d�un brevet pour d�faut ou insuffisance d�exploitation industrielle lorsque le titulaire du brevet ne prouve pas que les circonstances pouvant justifier le d�faut ou l�insuffisance de cette exploitation ne lui sont pas imputables . Toutefois, celle action ne peut pas �tre introduite avant l�expiration d�un d�lai de deux ans � compter de la concession de la premi�re licence non volontaire. , celle action ne peut pas �tre introduite avant l�expiration d�un d�lai de deux ans � compter de la concession de la premi�re licence non volontaire. En tout �tat de cause, la non communication du savoir-faire vis� � l�article 87 entra�ne la d�ch�ance d�office. Art.102.- La d�ch�ance pour non paiement des annuit�s est de la comp�tence du Minist�re ayant la propri�t� industrielle dans ses attributions qui la notifiera au brevet�. Art.103.- Lorsqu�elle est devenue d�finitive, la d�ch�ance n�op�re que pour l�avenir. Elle est publi�e au Journal officiel par les soins du Minist�re comp�tent. Toutefois, la d�ch�ance pour cause de non paiement des annuit�s ne sera publi�e qu�� l�expiration du d�lai de gr�ce de la proc�dure de restauration pr�vue par l�article 63 ou apr�s le rejet du recours. Section 3 - Peines Art.104.- Le fait de se pr�valoir ind�ment d�une demande de brevet ou de certificat d�encouragement ou de se pr�valoir ind�ment titulaire d�un brevet, d�un certificat d�encouragement ou une licence d�exploitation, constitue un d�lit passible de peine de servitude p�nale de trois mois � un an et d�une amende dont le montant sera fix� par les mesures d�ex�cution ou de l�une de ces peines seulement. En cas de r�cidive, les peines maxima pr�vues par le pr�sent article sont port�es au double. mesures d�ex�cution ou de l�une de ces peines seulement. En cas de r�cidive, les peines maxima pr�vues par le pr�sent article sont port�es au double. Art.105.- Constitue �galement un d�lit, le fait d�enfreindre sciemment une des interdictions port�es aux articles 40 et 42. Ce d�lit est passible, sans pr�judice des peines plus graves pr�vues en mati�re d�atteinte � la s�ret� de l�Etat, d�une amende dont le montant est fix� par les mesures d�ex�cution. Si la violation porte pr�judice � la d�fense nationale ou � la s�curit� de l�Etat, une peine de servitude p�nale d�un � trois ans pourra, en outre, �tre prononc�e. Titre 2 - Dessins et mod�les industriels Chapitre 1 - Dispositions g�n�rales Art.106.- Le pr�sent titre ne concerne que les dessins et les mod�les qui sont originaux et qui sont nouveaux et susceptibles d��tre exploit�s comme objet d�industrie ou de commerce au sens, mutandis mutandis, des articles 7 et 10 ci-dessus. Art.107.- Est consid�r� comme mod�le industriel au sens de la pr�sente loi, tout assemblage de lignes et/ou des couleurs, destin� � donner une apparence sp�ciale � un objet industriel ou artisanal quelconque. la pr�sente loi, tout assemblage de lignes et/ou des couleurs, destin� � donner une apparence sp�ciale � un objet industriel ou artisanal quelconque. Est consid�r� comme mod�le industriel, toute forme plastique, associ�e ou non � des couleurs, ainsi que tout objet industriel ou artisanal qui peuvent servir de types pour la fabrication d�autres unit�s et qui se distinguent des objets ou formes similaires soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conf�rant un caract�re de nouveaut�, soit par un ou plusieurs effets ext�rieurs lui donnant une physionomie sp�cifique et nouvelle. Art.108.- L�originalit� d�un dessin ou d�un mod�le industriel est laiss�e � l�appr�ciation des cours et tribunaux comp�tents, en cas de conflit. La publicit� donn�e � un dessin ou � un mod�le industriel, ant�rieurement � son d�p�t, par une mise en vente, ne fait pas �chec � la nouveaut� dudit dessin ou mod�le. Les mesures d�ex�cution pourront prescrire des dispositions appropri�es � certaines industries en vue de permettre aux industriels de faire constater leur priorit�, notamment par la tenue des registres priv�s soumis � l�estampille administrative. Art.109.- La m�me cr�ation ne peut, � la fois, �tre consid�r�e comme une invention et comme un dessin ou un mod�le industriel. ampille administrative. Art.109.- La m�me cr�ation ne peut, � la fois, �tre consid�r�e comme une invention et comme un dessin ou un mod�le industriel. Toutefois, si la m�me cr�ation est consid�r�e � la fois, comme dessin ou mod�le industriel et comme une invention brevetable et que les �l�ments constitutifs de la nouveaut� du dessin ou du mod�le sont ins�parables de ceux de l�invention, seules, les dispositions relatives aux inventions seront applicables � cette cr�ation. Art.110.- En tout �tat de cause, seuls les dessins ou les mod�les industriels r�guli�rement d�pos�s, jouissent du b�n�fice de la pr�sente loi. Art.111.- Ne peuvent b�n�ficier de la protection vis�e � l�article 110 notamment : 1� tout dessin ou mod�le industriel contraire � l�ordre public ou aux bonnes m�urs ; 2� tout dessin ou mod�le industriel dont la forme a �t� con�ue dans un but technique, industriel, � tel point qu�elle est ins�parable du r�sultat recherch� ; 3� toute reproduction ou imitation servile d�un dessin ou d�un mod�le naturel. Chapitre 2 - D�p�t, enregistrement et publication des dessins et mod�les industriels Art.112.- Le d�p�t d�un dessin ou d�un mod�le industriel se fait par une demande �crite, dans les conditions et modalit�s, mutandis mutandis, des articles 16, 18 � 22, 24 � 26 de la pr�sente loi ainsi que de ses mesures d�ex�cution. crite, dans les conditions et modalit�s, mutandis mutandis, des articles 16, 18 � 22, 24 � 26 de la pr�sente loi ainsi que de ses mesures d�ex�cution. Art.113.- A peine de nullit�, le d�p�t comprend notamment : 1� le nom ou la raison sociale et l�adresse du titulaire, de l�auteur et. le cas �ch�ant, du mandataire ; 2� deux exemplaires identiques d�un sp�cimen ou d�une repr�sentation photographique ou graphique de l�objet revendiqu�, assortis �ventuellement d�une l�gende explicative ; 3� la preuve du paiement des taxes exigibles au moment du d�p�t par objet d�pos� et, �ventuellement, la taxe de renouvellement pr�vus � l�article 122. Art.114.- Le m�me d�p�t peut comprendre de un � cinquante dessins ou mod�les industriels num�rot�s du premier au dernier. Les dessins et les mod�les industriels d�pos�s au-del� de cinquante constituent une nouvelle s�rie de num�rotation. Les dispositions de l�article 31 sont applicables, mutandis mutandis, aux dessins et mod�les industriels. Art.115.- D�s que le d�p�t est d�clar� recevable, il sera d�livr� un certificat d�enregistrement � son titulaire ou � ses ayants-cause selon les modalit�s pr�vues � l�article 33. Le certificat d�enregistrement vaut titre de propri�t� en mati�re de dessins et mod�les industriels. cause selon les modalit�s pr�vues � l�article 33. Le certificat d�enregistrement vaut titre de propri�t� en mati�re de dessins et mod�les industriels. Art.116.- Les dessins et les mod�les industriels r�guli�rement enregistr�s font l�objet d�une publication, conform�ment � l�article 60. Toutefois, le d�posant a la facult� de solliciter, lors du d�p�t, l�ajournement de l�enregistrement pour une p�riode ne pouvant exc�der douze mois, � compter de la date du d�p�t ou de revendication de la priorit�. Chapitre 3 - Droits et obligations atta ch�s aux dessins et mod�les industriels Section 1 - Droits Art.117.- Les dispositions des articles 47, 52 et 53 sont applicables, mutatis mutandis, aux dessins et mod�les industriels. Art.118.- Si un dessin ou un mod�le industriel a �t� ex�cut� sur commande, celui qui a pass� la commande sera consid�r�, sauf stipulation contraire, comme titulaire pour autant que la commande ait �t� pass�e en vue d�une utilisation industrielle ou commerciale du produit dans lequel le dessin ou le mod�le est incorpor�. Sans pr�judice de ce qui est dit, in fine au premier alin�a du pr�sent article, si la m�me commande a �t� pass�e conjointement par deux ou plusieurs personnes, celles-ci seront consid�r�es comme copropri�taires. u pr�sent article, si la m�me commande a �t� pass�e conjointement par deux ou plusieurs personnes, celles-ci seront consid�r�es comme copropri�taires. Art.119.- Tout propri�taire d�un dessin ou d�un mod�le industriel r�guli�rement d�pos� et enregistr� ou son ayant droit jouit, pendant une dur�e de 5 ans renouvelable une fois, du droit exclusif d�exploiter ou de faire exploiter, de vendre ou de faire vendre ce dessin ou mod�le, dans les conditions pr�vues par la pr�sente loi, sans pr�judice des droits des tiers, notamment les droits pr�vus aux articles 50) et 51, et qui sont applicables en mati�re des dessins et mod�les industriels. Ce droit permet, en outre, au titulaire de s�opposer � toute fabrication, importation, vente, offre en vente, location, offre en location, exposition, livraison, usage ou d�tention � l�une de ces fins, dans un but industriel ou commercial, d�un produit ayant un aspect identique au dessin ou au mod�le industriel tel qu�il a �t� d�pos�, ou ne pr�sentant avec celui-ci que des diff�rences secondaires. En tout �tat de cause, le cr�ateur d�un dessin ou d�un mod�le industriel a le droit d��tre mentionn� comme tel dans le certificat d�enregistrement. s. En tout �tat de cause, le cr�ateur d�un dessin ou d�un mod�le industriel a le droit d��tre mentionn� comme tel dans le certificat d�enregistrement. Art.120.- Le droit exclusif, tel que d�fini � l�article 119, est cessible, et transmissible suivant les m�mes conditions et modalit�s que celles pr�vues au titre I relatif aux inventions. Art.121.- Le titulaire d�un dessin ou d�un mod�le industriel dispose, pour la d�fense de ses droits de l�action en nullit�, en revendication et en contrefa�on telle que r�glement�e par le titre I ci-dessus. Section 2 - Obligations Art.122.- Le renouvellement de l�enregistrement d�un dessin ou d�un mod�le industriel donne lieu au paiement d�une taxe dont le montant est sup�rieur � celui de la taxe de d�p�t. La demande de renouvellement doit �tre faite par �crit et parvenir au Minist�re ayant la propri�t� industrielle dans ses attributions avant l�expiration de la p�riode de 5 ans pr�vue � l�article 119. La taxe de renouvellement doit �tre acquitt�e dans les m�mes conditions que ce qui est dit � l�alin�a pr�c�dent. Toutefois, cette taxe pourra �tre acquitt�e dans un d�lai de gr�ce de 6 mois, � compter de l�expiration de la p�riode dont question ci-dessus moyennant paiement d�une surtaxe. rra �tre acquitt�e dans un d�lai de gr�ce de 6 mois, � compter de l�expiration de la p�riode dont question ci-dessus moyennant paiement d�une surtaxe. Art.123.- Le dessin ou le mod�le industriel r�guli�rement d�pos� et enregistr� ne peut subir aucune modification ni pendant la dur�e de validit� de son enregistrement ni � l�occasion de son renouvellement. Section 3 - Extinction des peines Art.124.- Un dessin ou un mod�le industriel peut prendre fin par voie de renonciation expresse, �crite et l�galis�e. Les dispositions de l�article 85, alin�a 2 et 3 sont �galement applicables, mutatis mutandis, aux dessins et mod�les industriel. Art.125.- Constitue un d�lit de contrefa�on. le tait d�enfreindre sciemment une des interdictions pr�vues � l�article 119, alin�a 2. Art.126.- Le fait de se pr�valoir ind�ment d�une demande d�enregistrement d�un dessin ou d�un mod�le industriel ou de se pr�valoir ind�ment titulaire d�un dessin ou d�un mod�le industriel constitue un d�lit passible des peines de servitude p�nale d�un � six mois et d�une amende dont le montant est fix� par les mesures d�ex�cution ou de l�une de ces peines seulement. En cas de r�cidive, les peines maximales pr�vues � l�alin�a premier du pr�sent article sont port�es au double. on ou de l�une de ces peines seulement. En cas de r�cidive, les peines maximales pr�vues � l�alin�a premier du pr�sent article sont port�es au double. Partie 3 - Signes distinctifs et d�nominations Titre 1 - Marques Chapitre 1 - Dispositions g�n�rales Art.127.- La pr�sente loi r�git toutes les marques, connues ou non connues � ce jour dans les dispositions l�gales et r�glementaires, � savoir : les marques de fabrique, les marques de service, la marque nationale de garantie. Les marques de fabrique, de commerce et de service peuvent �tre collectives ou non collectives, telles que d�finies � l�article 140. Art.128.- Au sens de la pr�sente loi, une marque est tout signe distinctif qui permet de reconna�tre ou d�identifier divers objets ou services d�une entreprise quelconque. Ce signe est nouveau lorsqu�il n�a pas d�j� �t� enregistr� comme marque pour le m�me produit ou service. Art.129.- La marque nationale de garantie a pour objet de certifier, seule et officiellement, la qualit� des marchandises congolaises. Des dispositions particuli�res, l�gales ou r�glementaires, pr�ciseront, par cat�gorie des marchandises, les conditions auxquelles seront subordonn�s l�usage de ladite marque, le contr�le de la conformit� des marchandises aux normes nationales en vigueur que les sanctions y aff�rentes. t subordonn�s l�usage de ladite marque, le contr�le de la conformit� des marchandises aux normes nationales en vigueur que les sanctions y aff�rentes. En tout �tat de cause, la mise sur le march� national de certains produits commer�ables est subordonn�e � l�apposition pr�alable de la marque nationale de garantie. Art.130.- Le Ministre ayant la propri�t� industrielle dans ses attributions ou son d�l�gu� est autoris� � d�poser � titre gratuit, au nom de l�Etat, dans les conditions pr�vues par les articles 128, 131 � 133, la marque dont question � l�article 129. Art.131.- Les dispositions de l�article 110 sont �galement applicables, mutandis, aux marques. Art.132.- Peuvent servir de marque tous les signes mat�riels r�pondant au prescrit de l�article 128, entre autres : un nom ou une d�nomination, lettres, chiffres ou une combinaison de chiffres et de lettres, sigles, slogans, embl�mes, lisi�res, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs et devises. Une marque ne doit ni serrer de trop pr�s le nom usuel du produit, objet ou service ou de ses qualit�s essentielles ni sugg�rer des qualit�s que le produit n�aurait pas. ni serrer de trop pr�s le nom usuel du produit, objet ou service ou de ses qualit�s essentielles ni sugg�rer des qualit�s que le produit n�aurait pas. Art.133.- Ne peuvent �tre consid�r�s comme marques, au sens de l�article 128 : 1� les signes dont l�utilisation serait contraire � l�ordre public ou aux bonnes m�urs ainsi que les signes �num�r�s ci-apr�s : armoiries, drapeaux et autres embl�mes de l� Etat, croix, signes et poin�ons officiels de contr�le et de garantie ainsi que toute imitation de signes h�raldiques ; 2� les marques qui comportent des indications propres � tromper le public ; celles qui sont compos�es exclusivement de termes indiquant la qualit� essentielle du produit ou sa composition ; 3� les d�nominations courantes, banales et usuelles des produits, objets ou services ; 4� certaines expressions qui, sans d�signer usuellement et banalement le produit lui-m�me, en �pousent fid�lement les qualit�s ou la destination ; il en est de m�me, d�une part, des expressions laudatives banales telles que Extra Royal, Super, et d�autre part, de certains embl�mes classiques et emballages. Chapitre 2 - D�p�t, enregistrement et publication des marques Art.134.- Le d�p�t des marques se fait par �crit, dans les conditions et modalit�s, mutatis mutandis, pr�vues � l�article 112 de la pr�sente loi ainsi que de ses mesures d�ex�cution. e fait par �crit, dans les conditions et modalit�s, mutatis mutandis, pr�vues � l�article 112 de la pr�sente loi ainsi que de ses mesures d�ex�cution. Art.135.- A peine de nullit�, le d�p�t d�une marque doit comprendre, outre la preuve de paiement des taxes exigibles au moment du d�p�t, notamment : 1� le mod�le de la marque comprenant l��num�ration des produits, objets ou services, auxquels s�applique la marque ; 2� la classification internationale correspondant � la marque ; 3� le clich� de la marque ; Art.136.- Le droit de priorit� attach� � un d�p�t ant�rieur effectu� � l��tranger doit, � peine de d�ch�ance, �tre revendiqu� au moment du d�p�t de la marque. En tout �tat de cause, aucun d�p�t ni aucune revendication de priorit� ne peut �tre d�clar� recevable s�il n�est accompagn� de la preuve de paiement pr�vue � l�article 135. Les dispositions des articles 29, 115 et 117 sont �galement applicables, mutandis mutandis, aux marques. Art.137.- Les marques sont enregistr�es pour une dur�e de dix ans, prenant cours � la date du d�p�t. Toutefois, la marque nationale de garantie est d�pos�e � perp�tuit�. Le signe constitutif de la marque ainsi que la liste des produits ou des services qu�elle couvre ne peuvent �tre modifi�s ni pendant la dur�e de validit� de l�enregistrement ni � l�occasion de son renouvellement. its ou des services qu�elle couvre ne peuvent �tre modifi�s ni pendant la dur�e de validit� de l�enregistrement ni � l�occasion de son renouvellement. L�enregistrement est renouvelable, sur requ�te, pour de nouvelles p�riodes de dix ans dans les formes prescrites et moyennant paiement de la taxe ad hoc dont le montant est fix� par les mesures d�ex�cution. Le renouvellement doit �tre requis au cours de la derni�re ann�e de la p�riode pr�vue � l�alin�a 1er du pr�sent article. Chapitre 3 - Droits et obligations attach�s aux marques Art.138.- Les droits et obligations du titulaire d�une marque sont, par analogie, les m�mes que ceux pr�vus au chapitre 3 du titre Il relatif aux dessins et mod�les industriels. En tout �tat de cause, le titulaire d�une marque a l�obligation d�utiliser sa marque dans un d�lai de 3 ans, � compter de l�enregistrement. Art.139.- Le d�p�t d�une marque est obligatoire pour tout op�rateur �conomique concern�. Par op�rateur �conomique, il faut entendre toute personne, physique ou morale, exer�ant notamment une activit� industrielle, commerciale, agricole ou artisanale. ur �conomique, il faut entendre toute personne, physique ou morale, exer�ant notamment une activit� industrielle, commerciale, agricole ou artisanale. Chapitre 4 - Marques collectives Art.140.- Tout groupement, organisme ou collectivit� de droit public ou priv� l�galement constitu� et jouissant de la capacit� juridique peut, dans un but d�int�r�t g�n�ral, industriel, commercial ou agricole, ou pour favoriser le d�veloppement du commerce ou de l�industrie de ses membres, acqu�rir des marques collectives conform�ment aux dispositions du pr�sent chapitre. Art.141.- Les marques collectives sont tous signes ainsi d�sign�s lors du d�p�t et qui servent � distinguer une ou plusieurs caract�ristiques communes de produits ou de services provenant d�entreprises diff�rentes qui apposent lesdits signes � titre de marques, sous le contr�le du groupement, organisme ou collectivit� qui en est le titulaire. Art.142.- Sans pr�judice des dispositions des chapitres 1 et 2 du pr�sent titre, le droit exclusif � une marque collective ne s�acquiert que si un exemplaire du r�glement d�usage et de contr�le accompagne le d�p�t de la marque. re, le droit exclusif � une marque collective ne s�acquiert que si un exemplaire du r�glement d�usage et de contr�le accompagne le d�p�t de la marque. A peine de nullit�, ledit r�glement doit mentionner les conditions auxquelles sont subordonn�s l�emploi de la marque, les caract�ristiques communes des produits ou services que cette marque est destin�e � garantir ainsi que les modalit�s d�un contr�le de ces caract�ristiques, le tout assorti des sanctions ad�quates et sous r�serve du droit de celui qui peut se faire pr�valoir d�un droit ant�rieur � une marque non collective. Le m�me r�glement ne peut contenir des dispositions contraires ni � l�ordre public ni aux bonnes m�urs. Art.143.- Les marques collectives sont appos�es soit directement par le groupement, organisme ou collectivit� qui en est titulaire, � titre de contr�le sur certains produits ou objets, soit par ses membres, et ce, sous ta surveillance et � des conditions d�termin�es, sur les produits de leur fabrication ou de leur industrie ou sur les objets de leur commerce. Art.144.- Les marques collectives sont enregistr�es dans une section sp�ciale du registre national des marques, avec mention du num�ro d�ordre du r�glement d�usage et de contr�le. Art.145.- Les marques collectives ne sont cessibles qu�avec l�entreprise � laquelle elles se rattachent. d�ordre du r�glement d�usage et de contr�le. Art.145.- Les marques collectives ne sont cessibles qu�avec l�entreprise � laquelle elles se rattachent. Elles ne peuvent faire l�objet ni de concession, ni de gage, ni d�aucune mesure d�ex�cution forc�e. Art.146.- Sauf en cas d�incompatibilit�, les droits et obligations des titulaires des marques collectives sont, mutandis mutandis, les m�mes que ceux des propri�taires des marques non collectives. Art.147.- En tout �tat de cause, les titulaires des marques collectives sont tenus de notifier au Minist�re ayant la propri�t� industrielle dans ses attributions toute modification intervenue au r�glement d�usage et de contr�le des marques collectives. Cette modification ne peut sortir ses effets qu�apr�s la notification vis�e � l�alin�a 1er du pr�sent article. Art.148.- Le droit d�ester en justice pour r�clamer la protection d�une marque collective est r�serv�e � son titulaire. Toutefois, le r�glement d�usage et de contr�le peut accorder aux personnes admises � faire usage de la marque le droit soit d�agir conjointement avec le titulaire soit de se constituer partie intervenante de l�action engag�e par ou contre celui-ci. e la marque le droit soit d�agir conjointement avec le titulaire soit de se constituer partie intervenante de l�action engag�e par ou contre celui-ci. Le m�me r�glement peut �galement pr�voir que le titulaire, agissant seul, peut faire �tat de l�int�r�t particulier des usagers de la marque et tenir compte, dans sa demande d�indemnisation, des dommages particuliers subis par un ou plusieurs d�entre eux. Chapitre 5 - Nullit�s et modalit�s d�extinction des marques ainsi que des peines Art.149.- Toute personne int�ress�e, y compris le minist�re public, peut invoquer la nullit� d�une marque qui ne serait pas conforme aux dispositions des articles 128, 132, 133 et 142 de la pr�sente loi. Art.150.- Le droit � une marque s��teint : 1� par une renonciation �crite, expresse et l�galis�e, d�ment notifi�e au Minist�re ayant la propri�t� industrielle dans ses attributions ; 2� par l�expiration de la dur�e de l�enregistrement ; 3� par la d�ch�ance due pour cause soit de non paiement des taxes exigibles, soit de non-usage dans les conditions pr�vues � l�article 138. Toutefois, sous r�serve de ce qui est dit � l�article 151, alin�as 1 et 2, le titulaire d�une marque d�chue peut, dans les cinq ans � compter de l�extinction de ladite marque, �tre r�tabli dans ses droits, � condition que la marque concern�e soit encore disponible. ans les cinq ans � compter de l�extinction de ladite marque, �tre r�tabli dans ses droits, � condition que la marque concern�e soit encore disponible. Dans ce cas, le titulaire doit proc�der � un nouveau d�p�t dans les conditions pr�vues aux articles 112 � 116. Il doit, en outre, acquitter la taxe dont le montant est sup�rieur � celui de la taxe de renouvellement. Art.151.- Sans pr�judice des dispositions de l�article 150, alin�a 2 et 3, les marques d�j� �teintes peuvent faire l�objet d�une nouvelle appropriation par des tiers. En tout �tat de cause, les marques collectives, frapp�es de nullit� ou de d�ch�ance, ne peuvent �tre appropri�es pour les m�mes produits, objets ou services, avant l�expiration d�un d�lai de trois ans, par un nouveau d�p�t ni �tre employ�es � titre quelconque. Art.152.- Les dispositions des articles 125 et 126 sont applicables, mutatis mutandis, aux marques. Titre 2 - D�nominations commerciales et g�ographiques Chapitre 1 - D�nominations commerciales Art.153.- Sous r�serve des dispositions relatives aux marques, sp�cialement celles des articles 130 � 133, ainsi que celles des l�gislations particuli�res, une personne exer�ant l�industrie ou le commerce peut choisir une d�nomination commerciale en vue d�identifier son entreprise dans les conditions des articles 154 � 158. nt l�industrie ou le commerce peut choisir une d�nomination commerciale en vue d�identifier son entreprise dans les conditions des articles 154 � 158. Art.154.- Quiconque veut se pr�valoir d�un titre de propri�t� industrielle portant sur une d�nomination commerciale doit en avoir, le premier, effectu� le d�p�t aupr�s du Minist�re comp�tent, en se conformant, mutatis mutandis, aux conditions et modalit�s pr�vues pour les marques. Le titre ainsi d�livr� conf�re � son titulaire un droit d�usage exclusif. Art.155.- Au sens de la pr�sente loi, une d�nomination commerciale peut d�signer un nom commercial, une d�nomination sociale, une raison sociale. Le nom commercial est une d�signation sous laquelle un op�rateur �conomique, personne physique, exerce son commerce ou son industrie. La d�nomination sociale est un nom sous lequel une personne morale exerce son commerce ou son industrie. La raison sociale est une d�nomination sociale comprenant les noms patronymiques d�un ou de plusieurs associ�s. Art.156.- Toute personne qui emploie son nom propre dans l�exercice de son commerce ou de son industrie l�utilise comme nom commercial. L�usage d�un nom propre comme nom commercial ou comme raison sociale ne peut porter atteinte aux droits des tiers. rie l�utilise comme nom commercial. L�usage d�un nom propre comme nom commercial ou comme raison sociale ne peut porter atteinte aux droits des tiers. En cas d�homonymie, la personne qui emploie, la derni�re, son nom comme nom commercial ou comme raison sociale est tenue d�y apporter les am�nagements n�cessaires, susceptibles d��viter toute confusion, en y adjoignant d�autres �l�ments distinctifs. Art.157.- Le nom commercial, la d�nomination sociale et la raison sont cessibles et transmissibles, entre vifs ou pour cause de mort. Toutefois, le nom commercial ne peut �tre c�d� ou transmis qu�avec le fonds de commerce auquel il se rapporte. Art.158.- L�utilisation illicite, d�une mani�re directe ou indirecte, d�un nom commercial, d�une d�nomination sociale ou d�une raison sociale appartenant � un tiers constitue un acte de concurrence d�loyale, qui est passible des sanctions pr�vues � l�article 165, sans pr�judice des sanctions contenues dans d�autres l�gislations particuli�res. Chapitre 2 - Indications g�ographiques Art.159.- Au sens de la pr�sente loi, une indication g�ographique d�signe soit une appellation d�origine, soit une indication de provenance. raphiques Art.159.- Au sens de la pr�sente loi, une indication g�ographique d�signe soit une appellation d�origine, soit une indication de provenance. L�appellation d�origine d�signe un lieu d�termin�-localit�, r�gion, pays-servant � distinguer un ou plusieurs produits qui en sont originaires et dont les caract�ristiques sont dues essentiellement au milieu g�ographique. L�indication de provenance d�signe une expression ou tout signe utilis� pour indiquer qu�un ou plusieurs produits proviennent d�un lieu g�ographique d�termin� localit�, r�gion, pays. Par produit, il faut entendre tout bien (naturel, artisanal, agricole ou industriel) susceptible de satisfaire aux besoins de la nation Art.160.- Sous r�serve des dispositions de l�article 10 de la convention de Paris ainsi que celle du code P�nal en mati�re de transfert, l�utilisation directe ou indirecte d�une appellation d�origine ou d�une indication de provenance est r�gie par les dispositions de l�article 165. Les dispositions de l�article 154 sont �galement applicables, mutatis mutandis, aux appellations d�origine et aux indications de provenance. Les mesures d�ex�cution d�terminent les modalit�s de l�enregistrement, des appellations d�origine et des indications de provenance. ons de provenance. Les mesures d�ex�cution d�terminent les modalit�s de l�enregistrement, des appellations d�origine et des indications de provenance. Art.161.- Ne peuvent �tre prot�g�es, les appellations d�origine ou les indications de provenance qui sont fausses ou contraires � l�ordre public ou aux bonnes m�urs. Les dispositions de l�article 158 sont applicables aux appellations d�origine et aux indications de provenance. Chapitre 3 - Enseignes Art.162.- Une enseigne est un signe ext�rieur utilis� par un commer�ant, un industriel ou tout autre op�rateur �conomique int�ress� en vue de caract�riser son entreprise. L�enseigne peut consister en une d�nomination de fantaisie ou en une d�nomination tir�e d�un genre d�industrie ou de commerce. Les dispositions de l�article 154 sont applicables mutatis mutandis, aux enseignes. Art.163.- Seules, les enseignes originales, non contraires � l�ordre public ou aux bonnes m�urs, sont prot�g�es. Toutefois, la reproduction d�un produit de commerce que l�on exerce ne peut �tre consid�r�e comme une enseigne originale. Les dispositions de l�article 158 sont �galement applicables aux enseignes. erce que l�on exerce ne peut �tre consid�r�e comme une enseigne originale. Les dispositions de l�article 158 sont �galement applicables aux enseignes. Partie 4 - Dispositions diverses, transitoires et finales Titre 1 - Dispositions diverses Art.164.- Il est cr�� un fonds en vue de promouvoir les inventions et les d�couvertes en R�publique D�mocratique du Congo. Ce fonds est g�r� par le Minist�re ayant la propri�t� industrielle dans ses attributions. Le fonds de promotion des inventions et d�couvertes est aliment� notamment : par la dotation initiale dont le montant sera d�termin� par les mesures d�ex�cution par une surtaxe n�exc�dant pas dix pour cent sur chaque taxe et redevance pr�vues par la pr�sente loi. Les autres conditions et modalit�s de gestion du fonds sont d�termin�es par les mesures d�ex�cution. Art.165.- Sous r�serve des dispositions relatives � la contrefa�on ainsi que d�autres textes sp�cifiques notamment le code p�nal et le code de commerce, il sera fait application, en mati�re de propri�t� industrielle, de l�ordonnance-loi n�41/63 du 24 f�vrier 1950 r�gissant la concurrence d�loyale, telle que modifi�e � ce jour. en mati�re de propri�t� industrielle, de l�ordonnance-loi n�41/63 du 24 f�vrier 1950 r�gissant la concurrence d�loyale, telle que modifi�e � ce jour. Art.166.- Par d�rogation aux dispositions de l�ordonnance-loi n0 68i248 du 10juillet 1968, telle que modifi�e � ce jour, portant code de l�organisation et comp�tence judiciaires, les mati�res se rapportant � la propri�t� industrielle sont de la comp�tence des Tribunaux de Grande Instance. Art.167.- Tout litige pouvant survenir de l�ex�cution et/ou de l�interpr�tation de la pr�sente loi est du ressort soit du Minist�re ayant la propri�t� industrielle dans ses attributions, soit des cours et tribunaux comp�tents. Titre 2 - Dispositions transitoires Art.168.- Les droits de propri�t� industrielle r�sultant des d�p�ts r�guliers, ant�rieurs � l�entr�e en vigueur de la pr�sente loi, continuent � produire leurs effets, aux conditions et modalit�s �nonc�es dans le pr�sent titre. Art.169.- Les dessins et mod�les industriels ainsi que les marques enregistr�s r�guli�rement avant l�entr�e en vigueur de la pr�sente khi doivent � peine de d�ch�ance, faire l�objet d�une confirmation, par �crit, dans un d�lai de deux ans, � compter de la publication de la pr�sente loi au Journal Officiel. d�ch�ance, faire l�objet d�une confirmation, par �crit, dans un d�lai de deux ans, � compter de la publication de la pr�sente loi au Journal Officiel. Les d�p�ts confirm�s en vertu des dispositions du pr�sent titre b�n�ficient des dur�es de protection pr�vues respectivement aux articles 119 et 137. La confirmation vis�e par le pr�sent article donne lieu � une taxe ad hoc dont le montant sera d�termin� par les mesures d�ex�cution. Art.170.- La demande de confirmation pr�vue � l�article 169 doit �tre adress�e aupr�s du Minist�re ayant la propri�t� industrielle dans ses attributions, conform�ment aux dispositions des articles 137 � 142. Art.171.- Ne peuvent faire l�objet d�une confirmation, au sens de l�article 169, les marques, les dessins et les mod�les industriels d�chus en application des lois et r�glements actuellement en vigueur en mati�re de propri�t� industrielle ainsi que les brevets, en g�n�ral. Art.172.- Les mandataires non congolais qui exercent r�guli�rement, seuls ou entre eux, leur fonction en R�publique D�mocratique du Congo doivent � compter de l�entr�e en vigueur de la pr�sente loi, s�associer aux nationaux de leur choix, conform�ment � la l�gislation en vigueur en la mati�re. t � compter de l�entr�e en vigueur de la pr�sente loi, s�associer aux nationaux de leur choix, conform�ment � la l�gislation en vigueur en la mati�re. Titre 3 - Dispositions finales Art.173.- Sont abrog�es, les dispositions ant�rieures relatives aux brevets, marques, dessins et mod�les industriels, notamment : 1� le d�cret du Roi Souverain du 29 octobre 1886 sur les brevets, tel que modifi� � ce jour ; 2� le d�cret du Roi-Souverain du 26 avril 1888 sur les marques de fabrique et de commerce, tel que modifi� � ce jour ; 3� le d�cret royal du 24 avril 1922 sur les d�p�ts de dessins et mod�les industriels, tel que modifi� � ce jour ; 4� toutes autres dispositions contraires � la pr�sente loi. Art.174.- La pr�sente loi entre en vigueur � la date de sa promulgation. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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