Loi ne 78/022 du 30 aoet 1978 portant Nouveau Code de la route
Read full text
Loi n� 78/022 du 30 ao�t 1978 portant Nouveau Code de la route Loi n� 78/022 du 30 ao�t 1978 portant Nouveau Code de la route EXPOSE DES MOTIFS LOI LIVRE PREMIER : DE LA REGLEMENTATION SUR LA CIRCULATION ROUTIERE TITRE I DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES TITRE II DE LA CIRCULATION ROUTIERE TITRE III : DE L�ADMISSION EN CIRCULATION NATIONALE SES AUTOMOBILES ET DE LEURS REMORQUES TITRE IV : DE L�ADMISSION EN CIRCULATION NATIONALE DES CYCLES ET DES CYCLOMOTEURS TITRE V DES DEROGATIONS A L�OBLIGATION D�ADMETTRE EN CIRCULATION INTERNATIONALE LES AUTOMOBILES ET LES REMORQUES TITRE VI NUMERO D�IMMATRICULATION, SIGNE DISTINCTIF ET MARQUES D�IDENTIFICATION DES AUTOMOBILES ET DES REMORQUES TITRES VII DES PERMIS DE CONDUIRE LIVRE II DE LA SIGNALISATION ROUTIERE CHAPITRE I : SIGNAUX ROUTIERS CHAPITRE II. SIGNAUX LUMINEUX DE CIRCULATION. CHAPITRE III MARQUES ROUTIERES CHAPITRE IV. DES DIVERS LIVRE III DES CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE TITRE I DES INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VEHICULES ET DES ANIMAUX TITRE II DES INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT L�USAGE DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE. NCERNANT LA CONDUITE DES VEHICULES ET DES ANIMAUX TITRE II DES INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT L�USAGE DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE. TITRE III DES INFRACTIONS CONCERNANT LES VEHICULES EUX-MEMES ET LEUR EQUIPEMENT TITRE IV DES INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT LES CONDITIONS ADMINISTRATIVES DE CIRCULATION DES VEHICULES ET DE LEURS CONDUCTEURS TITRE V DES DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE TITRE VI DES DISPOSITIONS GENERALES LIVRE IV DES CONSTATATIONS DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES TITRE 1 er DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE TITRE II IMMOBILISATION, MIS EN FOURRIERE ET RETRAIT DE LISTE D'AUTORITE CIRCULATION DE CERTAINS VEHICULES CHAPITRE 1 er DISPOSITIONS PRELIMINAIRES CHAPITRE II IMMOBILISATION CHAPITRE III MISE EN FOURRIERE ANNEXES AU LIVRE PREMIER. ANNEXE I CONDITIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX AUTOMOBILES ET AUX REMORQUES CHAPITRE I A. DEFINITION B. FREINAGE DES AUTOMOBILES AUTRES QUE LES MOTOCYCLES. C. Freinage des remorques. D. Freinage des ensembles de v�hicules E. Freinage des motocycles CHAPITRE II : FEUX ET DISPOSITIFS REFLESSANTS CHAPITRE III. Freinage des remorques. D. Freinage des ensembles de v�hicules E. Freinage des motocycles CHAPITRE II : FEUX ET DISPOSITIFS REFLESSANTS CHAPITRE III. : AUTRES PRESCRIPTIONS CHAPITRE IV : DEROGATIONS ANNEXE 2 PERMIS NATIONAL DE CONDUIRE ANNEXE 3 PERMIS INTERNATIONAL DE CONDUIRE EXPOSE DES MOTIFS Dix-huit ans apr�s son ind�pendance, le Za�re continue � r�gir la s�curit� routi�re de ses populations sur la base de l�ordonnance 62/12 du 17 janvier 1957 portant r�glement de la police de roulage et de la circulation inspir�e par la convention de Gen�ve du 19 septembre 1949. Or depuis lors, trois changements important sont intervenus. Le premier est que la Convention pr�cit�e de Gen�ve qui n�avait qu�une dur�e de 20 ans et sur base de laquelle l�ordonnance 62/12 du 17 janvier 1957 a �t� con�ue, a cess� d�exister et a �t� remplac�e par les Conventions Internationales de Vienne des 3 et 8 novembre 1968 sur la circulation et la signalisation routi�re. � d�exister et a �t� remplac�e par les Conventions Internationales de Vienne des 3 et 8 novembre 1968 sur la circulation et la signalisation routi�re. Le deuxi�me est que la volont� politique du Za�re et d�aboutir � un instrument qui renforce la s�curit� routi�re a �t� particuli�rement proclam�e par le Pr�sident-Fondateur du Mouvement Populaire de la r�volution, Pr�sident de la R�publique, Monsieur MOBUTU SESE SEKO � la N�Sele le 12 septembre 1973, � l�ouverture du 3 eme congr�s extraordinaire de l�Association Internationale des Critiques d�Art, lorsqu�il d�clarait : �Faut-il faire des efforts pour contrecarrer les maladies et les �pid�mies, mais tol�rer les massacres sur les autoroutes ? � Le troisi�me changement enfin est que depuis le 6 avril 1977, le Za�re a sign� les deux instruments d�adh�sion aux Conventions Internationales et Vienne sur la signalisation et la circulation routi�res. La nouvelle Convention sur la circulation routi�res, dans son article 47, demande aux Etats adh�rents de programmer la mise en application des codes nationaux 12 mois apr�s le d�p�t des instruments d�adh�sion aupr�s du Secr�taire G�n�rale de l�O.N.U. s de programmer la mise en application des codes nationaux 12 mois apr�s le d�p�t des instruments d�adh�sion aupr�s du Secr�taire G�n�rale de l�O.N.U. D�s lors, l��laboration dans notre pays d�un nouveau code de la route s�av�re n�cessaire et doit poursuivre les m�mes objectifs que lesdites Conventions de Vienne et qui apparaissent comme un instrument d�int�gration uniformisant � l��chelle du monde, les r�gles de la signalisation. Ce nouveau Code za�rois pr�sente notamment les caract�ristique suivantes : 1. Il est plus moderne, car il tient compte des nouvelles techniques avanc�es dans la construction des routes, des performances �lev�es des v�hicules et de la solidarit� internationale. Il accorde de ce fait une part essentielle � la s�curit� de l�homme , r�pondant ainsi au souci du Guide de la R�volution Za�roise authentique de voir l�homme mettre autant d�enthousiasme � combattre les accidents de route qu �il le fait pour contrecarrer les �pid�mies et les maladies. Ce souci de s�curit� de l�homme se traduit dans de nombreuses dispositions r�serv�es aux pi�tons, aux infirmes, aux cyclistes et cyclomotoristes, qui jusqu�� pr�sent sembleraient �tre des usager n�gligeables. 2. dispositions r�serv�es aux pi�tons, aux infirmes, aux cyclistes et cyclomotoristes, qui jusqu�� pr�sent sembleraient �tre des usager n�gligeables. 2. Il rend l�usager de la route, responsable de sa propre vie et de celle d�autrui en renfor�ant les conditions du permis de conduire et en lui imposant une s�rie de mesures relatives � l�entretien et � l�utilisation de son automobile. 3. Il recommande au conducteur des mesures de s�curit� relatives aux conditions techniques maximales en m�me temps qu�il met au point une s�rie de mesures de r�pression en vue de sanctionner ses fautes dommageables pour la vie les biens d�autrui. 4. Il tient �galement compte des perspectives d�avenir de la circulation routi�re dans sa complexit� en constituant � la fois une pr�vision des difficult�s de circulation quant � la s�curit� des personnes et des biens et en m�me temps ;une pr�vention des accidents, en faisant appel parfois � des pr�vention routi�re. 5. Il adopte la signalisation routi�re internationale constitu� en grande partie de symboles facilitant ainsi la compr�hension ais�e des signaux par les usagers de toutes nationalit�s. Le nouveau Code comprend 4 livres. ande partie de symboles facilitant ainsi la compr�hension ais�e des signaux par les usagers de toutes nationalit�s. Le nouveau Code comprend 4 livres. Le livre 1 er regroupe en 6 titres logiquement r�partis toute la r�glementation en mati�re de circulation routi�re : - Le titre premier reprend des dispositions pr�liminaires comprenant le champ d�application de valeur de la signalisation, les r�gles de circulation, et les agents qualifi�s ; - Le deuxi�me titre traite de la circulation routi�re, c�est-�-dire des r�gles g�n�rales en la mati�re, de l�importance du conducteur, des places sur les chauss�es, des prescriptions g�n�rales pour les man�uvres, du d�passement, du croisement, de la vitesse, de changement de direction, des arr�ts et stationnements, des passages � niveau, de la s�curit� des pi�tons etc.�. ment, du croisement, de la vitesse, de changement de direction, des arr�ts et stationnements, des passages � niveau, de la s�curit� des pi�tons etc.�. - Le titre 3 contient les r�gles relatives � l�admission en circulation nationale des automobiles les ayant trait � l�immatriculation et aux prescriptions techniques ; - Le titre 4 concerne l�admission en circulation nationale des cycles et cyclomoteurs ; - Le titre 5 referme des dispositions concernant la d�rogation d�admettre en circulation nationale les automobiles et leurs remorques, et le permis de conduire international ; - Le titre 6 parle du permis de conduire, de sa validit�, des conditions fix�es pour sa d�livrance, de son retrait et de sa suspension. Le livre II traite de la signalisation routi�re. Le livre III reprend par cat�gories les contraventions de police en mati�re de circulation routi�re, et le livre IV traite des sanctions diverses. Ainsi con�u, le nouveau Code nationale de la route ouvre le Za�re � la civilisation, universelle de l�homme sur la route, tout en respectant les r�alit�s nationales. nouveau Code nationale de la route ouvre le Za�re � la civilisation, universelle de l�homme sur la route, tout en respectant les r�alit�s nationales. LOI Le Conseil L�gislatif a adopt�, Le Pr�sident-Fondateur du Mouvement Populaire de la R�volution, Pr�sident de la R�publique, promulgue la loi dont la teneur suit : LIVRE PREMIER : DE LA REGLEMENTATION SUR LA CIRCULATION ROUTIERE TITRE 1 DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1 er : Champ d�application 1.1. La pr�sente loi r�git la circulation sur la voie publique, des pi�tons, des v�hicules, ainsi que des animaux de trait, de charge ou celle et des bestiaux. 1.2. Les v�hicules sur rails empruntant la voie publique ne tombent pas sous l'application de la pr�senta loi. Article 2: D�finition 2.1. Le terme "v�hicule en circulation internationale" signifie que ce v�hicule : 1. Appartient � une personne physique ou morale qui a sa r�sidence hors du Territoire Za�rois; 2. n�est pas immatricul� en R�publique du Za�re ; 3. y est temporairement import�. Toutefois, tout v�hicule appartenant � une personne physique ou morale, qui a sa r�sidence transf�r�e au Za�re, m�me temporairement, n�est pas consid�r� comme �tant en � circulation internationale � et doit, par cons�quent, �tre immatricul� en R�publique du Za�re. 2.2. mporairement, n�est pas consid�r� comme �tant en � circulation internationale � et doit, par cons�quent, �tre immatricul� en R�publique du Za�re. 2.2. Un ensemble de v�hicules est dit en � circulation internationale � si l�un au moins des v�hicules qui le composent r�pond � la d�finition. 2.3. Le terme � agglom�ration � d�signe un espace qui comprend des immeubles b�tis et dont les entr�es et sorties sont sp�cialement d�sign�es comme telles. 2.4. Le terme � route � d�signe toute l�emprise de tout chemin ou rue ouvert � la circulation publique. 2.5. Le terme chauss� � d�signe la partie de la route normalement utilis�e pour la circulation des v�hicules ; une route peut comporter plusieurs chauss�es nettement s�par�es l�une de l�autre, notamment par un terre-plein ventral ou une diff�rence de niveau. 2.6. Sur les chauss�es o� une voie lat�rale ou une piste ou des voies lat�rales ou des pistes sont r�serv�es � la circulation de certains v�hicules, le terme � bort de la chauss�e � d�signe, pour les autres usagers de la route, le bord du reste de la chauss�e. 2.7. irculation de certains v�hicules, le terme � bort de la chauss�e � d�signe, pour les autres usagers de la route, le bord du reste de la chauss�e. 2.7. Le terme � voies � d�signe l�une quelconque des bandes longitudinales, mat�rialis�es ou non par des marques routi�res longitudinales, mais ayant une largeur suffisante pour permettre l��coulement d�une file d�automobiles autres que des motocycles, en lesquelles peut �tre subdivis�e la chauss�e. 2.8. Le terme � intersection � ou � carrefour � d�signe toute crois�e � niveau, jonction ou bifurcation de routes, y compris les places form�es par des telles crois�es, jonctions ou bifurcations. 2.9. Le terme � place � d�signe tout espace �tendu o� aboutissent plusieurs voies publiques et dans lequel la disposition des lieux est telle que la circulation se fait normalement en tout sens. La place est une voie publique distincte de celles qui y aboutissent. 2.10. Le terme � sentier � d�signe une voie publique �troite qui ne permet la circulation de pi�tons et de v�hicules n�exigent pas un espace plus large que celui n�cessaire aux pi�tons. 2.11. Le terme � chemin de terre � d�signe une voie publique plus large qu�un sentier et qui n�est pas am�nag�e pour la circulation des v�hicules en g�n�rale. 2.12. � chemin de terre � d�signe une voie publique plus large qu�un sentier et qui n�est pas am�nag�e pour la circulation des v�hicules en g�n�rale. 2.12. Le terme � voie pi�tonni�re � d�signe une voie r�serv�e exclusivement � la circulation des pi�tons. 2.13. Le terme � passage � niveau � d�signe tout croisement � niveau d�une route et d�une voie de chemin de fer ou de tramway � plate-forme ind�pendante. 2.14. Le terme � autoroute � d�signe une route sp�cialement con�ue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propri�t�s riveraines et qui : 1. Sauf en des points singuliers ou � titre temporaire, comporte, pour les deux sens de la circulation, des chauss�es distinctes s�par�es l�une de l�autre par une bande de terrain non destin�e � la circulation ou, exceptionnellement, par d�autres moyens ; 2. Ne croise � niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou tramway, ni chemin pour la circulation des pi�tons ; 3. est sp�cialement signal�e comme �tant une autoroute. 2.15. Un v�hicule est dit : 1. � A l�arr�t � lorsqu�il est immobilis� pendant le temps n�cessaire pour prendre ou d�poser des personnes ou charger ou d�charger des choses ; 2. : 1. � A l�arr�t � lorsqu�il est immobilis� pendant le temps n�cessaire pour prendre ou d�poser des personnes ou charger ou d�charger des choses ; 2. � En stationnement �, lorsqu�il est immobilis� pour une raison autre que la n�cessit� d��viter un conflit avec un autre usager de la route ou un obstacle ou d�ob�ir aux prescriptions de la r�glementation de la circulation et que son immobilisation ne se limite pas au temps n�cessaire pour prendre ou d�poser des personnes ou des choses. Tout v�hicule en stationnement dans les conditions d�finies au 2� ci-dessus, dont la dur�e ne d�passe pas 2 minutes, est consid�r� comme �tant � � l�arr�t �. 2.16. Le terme � cycle � d�signe tout v�hicule qui a deux roues au moins et qui est propuls� exclusivement par l��nergie musculaire des personnes se trouvant sur ce v�hicule, notamment � l�aide de p�dales ou de manivelles. 2.17. Le terme � cyclomoteur � d�signe tout v�hicule � deux ou trois roues qui est pourvu d�un moteur thermique de propulsion de cylindr�e au plus �gale � 50 cm 3 et dont la limite de vitesse, n�exc�de pas 50 km � l�heure. 2.18. Le terme � motocycle � d�signe tout v�hicule � deux roues, avec ou sans side-car, pourvu d�un moteur de propulsion. Les v�hicules � trois roues dont le poids � vide n�exc�de pas 400 Kgs sont consid�r�s comme � motocycles �. 2.19. r, pourvu d�un moteur de propulsion. Les v�hicules � trois roues dont le poids � vide n�exc�de pas 400 Kgs sont consid�r�s comme � motocycles �. 2.19. Le terme � v�hicule � moteur � d�signe, � l�exception des cyclomoteurs et des v�hicules qui se d�placent sur rails, tout v�hicule pourvu d�un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres. 2.20. Le terme � automobile � d�signe ceux des v�hicules � moteur qui servent normalement au transport sur route de personnes ou de choses ou � la traction sur route de v�hicules utilis�s pour le transport des personnes ou de choses. Il n�englobe pas les v�hicules, tels que les tracteurs agricoles, dont l�utilisation pour le transport sur route de personnes ou de choses ou � la traction sur route de v�hicules utilis�s pour le transport de personnes ou de choses n�est qu�accessoire. 2.21. Le terme � remorque � d�signe tout v�hicule destin� � �tre attel� � un v�hicule � moteur, ce terme engobe les semi-remorques. 2.22. Le terme � semi-remorque � d�signe toute remorque destin�e � �tre accoupl�e � une automobile de telle mani�re qu�elle repose en partie sur celle-ci et qu�une partie appr�ciable de son poids et du poids de son chargement soit support�e par ladite automobile. 2.23. elle repose en partie sur celle-ci et qu�une partie appr�ciable de son poids et du poids de son chargement soit support�e par ladite automobile. 2.23. Le terme � remorque l�g�re� d�signe toute remorque dont le poids maximal autoris� n�exc�de pas 750 Kgs ; 2.24. Le terme � ensemble de v�hicules � d�signe des v�hicules coupl�s qui participent � la circulation routi�res comme une unit�. 2.25. Le terme � v�hicule articul� � d�signe l�ensemble de v�hicules constitu�s par une automobile et une semi-remorque accoupl�e � cette automobile. 2.26. Le terme � conducteur � d�signe toute personne qui assume la direction d�un v�hicule, automobile ou autre (cycle compris), ou qui, sur une route, guide des bestiaux, isol�s ou en troupeaux, ou des animaux de trait, de charge ou de selle. 2.27. Le terme � poids maximal autoris� � d�signe le poids maximal du v�hicule charg�, d�clar� admissible conform�ment aux dispositions du r�glement technique des v�hicules automobiles. 2.28. Le terme � poids � vide� d�signe le poids du v�hicule sans �quipage, passager, ni chargement, mais avec son plein de carburant et son outillage normal de bord. 2.29. Le terme � poids en charge � d�signe le poids effectif du v�hicule tel qu�il est charg�, l��quipage et les passagers restant � bord. 2.30. bord. 2.29. Le terme � poids en charge � d�signe le poids effectif du v�hicule tel qu�il est charg�, l��quipage et les passagers restant � bord. 2.30. Les termes � sens de la circulation � et � correspondant au sens de la circulation � d�signent la droite lorsque le conducteur d�un v�hicule doit croiser un autre v�hicule en laissant ce v�hicule � sa charge. 2.31. L�obligation pour le conducteur d�un v�hicule de � c�der le passage � � d�autres v�hicules signifie que ce conducteur ne doit pas continuer sa marche ou sa man�uvre ou reprendre si cela risque d�obliger les conducteurs d�autres v�hicules � modifier brusquement la direction ou la vitesse de leurs v�hicules. 2.32. Le terme � R�glement technique des v�hicules automobiles � d�signe le r�glement g�n�ral qui fixe les conditions techniques auxquelles doivent r�pondre les v�hicules automobiles et leurs remorques. 2.33. Le terme � r�glement technique des cyclomoteurs et motocyclettes � d�signe le r�glement g�n�ral qui fixe les conditions techniques auxquelles doivent r�pondre les cyclomoteurs, les motocyclettes ainsi que leurs remorques. Article 3 : Valeur de la signalisation et des r�gles de circulation. 3.1 [2]. r�pondre les cyclomoteurs, les motocyclettes ainsi que leurs remorques. Article 3 : Valeur de la signalisation et des r�gles de circulation. 3.1 [2]. Les usagers de la route doivent se conformer aux prescriptions indiqu�es par les signaux routiers, les signaux lumineux de circulation ou les marques routi�res, lorsque ceux-ci sont r�guliers en la forme, suffisamment visibles et plac�s conform�ment aux prescriptions de la pr�sente loi. 3.3. La signalisation routi�re pr�vaut sur les r�gles de circulation 3.3. Le fonctionnement des signaux lumineux de circulation � un endroit d�termin� y rend sans effet les signaux routiers relatifs � la priorit� qui sont plac�s sur la m�me voie, except� le feu jaune-orange clignotant. Article 4 : Agents qualifi�s Les agents qualifi�s pour veiller � l�ex�cution des lois relatives � la police de circulation routi�re ainsi que les r�gles prises en ex�cution de celle-ci sont : 1. Le personnel de la brigade routi�re ou la gendarmerie ; 2. Les fonctionnaires et agents de certaines Administrations d�ment investis d�un mandat de police judiciaire, dans la limite de leur comp�tence territoriale et dans l�exercice de leurs fonctions ; 3. Le personnel de la police militaire lorsqu�il est requis pour r�gler la circulation ou lorsqu�il r�gle le mouvement des colonnes militaires. ions ; 3. Le personnel de la police militaire lorsqu�il est requis pour r�gler la circulation ou lorsqu�il r�gle le mouvement des colonnes militaires. Article 5 : Injonctions des agents r�glant la circulation 5.1. Les agents r�glant la circulation doivent �tre facilement reconnaissables et visibles � distance, de nuit comme de jour. 5.2. Sont notamment consid�r�es comme injonctions des agents r�glant la circulation : 1. Le bras lev� verticalement : Ce geste, qui peut �tre accompagn� d�un coup de sifflet prolong� mais non strident, signifie � attention, arr�t � pour tous les usagers de la route, sauf pour les conducteurs qui ne pourraient plus s�arr�ter dans des conditions de s�curit� suffisante. Si ce geste est fait dans une intersection, il n�impose pas l�arr�t aux conducteurs d�j� engag�s dans l�intersection ; 2. Le bras ou les bras tendus horizontalement : ce geste signifie � Arr�t � pour tous les usagers de la route qui viennent, quel que soit le sens de leur marche, de directions coupant celle qui est indiqu�e par le ou les bras tendus. Apr�s avoir fait ce geste, l�agent r�glant la circulation pourra abaisser le bras ou les bras. Pour les conducteurs se trouvant en face de l�agent ou derri�re, ce geste signifie �galement � arr�t � 3. ulation pourra abaisser le bras ou les bras. Pour les conducteurs se trouvant en face de l�agent ou derri�re, ce geste signifie �galement � arr�t � 3. Le balancement transversal d�un feu rouge : ce geste signifie � arr�t � pour les conducteurs vers lesquels le feu est dirig�. Article 6 : Force obligatoire des injonctions des agents r�glant la circulation 6.1. Les usagers de la route doivent obtemp�rer imm�diatement � toute injonction des agents r�glant la circulation. 6.2. Les injonctions des agents r�glant la circulation pr�valent sur les prescriptions indiqu�es par les signaux routiers, les signaux lumineux de circulation ou les marques routi�res, ainsi que sur les r�gles de circulation. 6.3. Tout conducteur d�un v�hicule � l�arr�t ou en stationnement est tenu de le d�placer d�s qu�il en est requis par un agent r�glant la circulation. En cas de refus du conducteur ou si celui-ci est absent, l�agent peut pourvoir d�office au d�placement du v�hicule, aux risques et frais du conducteur et des personnes civilement responsables. Cette facult� ne peut, dans les m�me conditions, �tre exerc�e par un usager de la route sans l�intervention d�un agent qualifi�. TITRE II DE LA CIRCULATION ROUTIERE Article 7 : R�gles g�n�rales 7.1. �tre exerc�e par un usager de la route sans l�intervention d�un agent qualifi�. TITRE II DE LA CIRCULATION ROUTIERE Article 7 : R�gles g�n�rales 7.1. Tout usager de la route est tenu d��viter tout comportement susceptible de constituer un danger ou un obstacle pour la circulation, de mettre en danger des personnes ou de causer un dommage � des propri�t�s publiques ou priv�es. Constituent notamment des obstacles, les cas de panne m�canique ou technique de quelque nature que ce soit, les motifs �trangers � la circulation tels que causerie, vente ou achat d�articles ou de marchandises n�cessitant l�arr�t ou le stationnement sur la chauss�e. 7.2. Il est d�fendu de g�ner la circulation ou de risquer de la rendre dangereuse en jetant, en d�posant ou en abandonnant sur la route des objets ou mati�res, ou en cr�ant quelque autre obstacle sur la route. 7.3. Le conducteur doit prendre toute mesure en vue d��viter de causer des d�g�ts � la voirie, soit en mod�rant son allure ou en all�geant le chargement de son v�hicule, soit en empruntant une autre voie. 7.4. Tout conducteur doit prendre les mesures n�cessaires de s�curit� pour signaler suffisamment � temps aux autres usagers de la route tout obstacle qu�il ne peut faire dispara�tre imm�diatement. Article 8 : Les conducteurs 8.1. aler suffisamment � temps aux autres usagers de la route tout obstacle qu�il ne peut faire dispara�tre imm�diatement. Article 8 : Les conducteurs 8.1. Tout v�hicule en mouvement ou tout ensemble de v�hicule en mouvement doit avoir un conducteur. 8.2. Les animaux de trait, de charge ou selle et des bestiaux, isol�s ou troupeaux, doivent avoir un conducteur. 8.3. Tout conducteur doit poss�der les qualit�s physiques et psychiques n�cessaires et �tre en �tat physique et mental de conduire. 8.4. Tout conducteur de v�hicule � moteur doit avoir les connaissances et l�habilet� n�cessaires � la conduite du v�hicule. 8.5. Tout conducteur de v�hicule � moteur doit avoir le contr�le de son v�hicule. Il doit se tenir constamment en position d�ex�cuter commod�ment et sans d�lai toutes man�uvres qui lui incombent, notamment ses possibilit�s de mouvement et son champ de vision ne doivent pas �tre r�duits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transport�s ou par l�apposition d�objets non transparents sur les vitres. 8.6. Tout conducteur d�animaux doit pouvoir guider les animaux qu�il conduit. 8.7. L�apprentissage de la conduite et des r�gles de circulation est obligatoire. Cet apprentissage a lieu dans les auto-�coles. nimaux qu�il conduit. 8.7. L�apprentissage de la conduite et des r�gles de circulation est obligatoire. Cet apprentissage a lieu dans les auto-�coles. Article 9 : Troupeaux En vue de faciliter les migrations, les troupeaux doivent �tre fractionn�s en tron�ons de longueur mod�r�e et s�par�s les uns des autres par des intervalles suffisamment grands pour la commodit� de la circulation. Article 10 : Place sur la chauss�e 10.1. Le sens de la circulation est � droite, r�serve faite, le cas �ch�ant, des routes servant exclusivement ou principalement au transit. 10.2. Tout conducteur circulant sur la chauss�e doit , autant que le lui permettent les circonstances, maintenir son v�hicule ou ses animaux pr�s du bord droit de la chauss�e, sauf sur les places ou s�il s�agit de se conformer aux indications impos�es par des signaux. 10.3. Quand la voie publique comporte une chauss�e, les conducteurs doivent emprunter celle-ci. 10.4. Quand la voie publique comporte une piste cyclable, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs � deux roues doivent emprunter celle-ci. 10.5. Dans les agglom�rations, les conducteurs peuvent emprunter la voie qui convient mieux � leur destination : 1. Sur les chauss�es � sens unique divis�es en bandes de circulation ; 2. onducteurs peuvent emprunter la voie qui convient mieux � leur destination : 1. Sur les chauss�es � sens unique divis�es en bandes de circulation ; 2. Sur les chauss�es � deux sens de circulation divis�es en quatre bandes de circulation ou plus, dont deux au moins sont affect�es � chaque sens de la circulation. 10.6. Quand la voie publique comporte deux ou trois chauss�es, aucun conducteur ne doit emprunter la chauss�e situ�e � gauche, sauf r�glementation locale. 10.7. Lorsque la densit� de la circulation la justifie, celle-ci peut s�effectuer en plusieurs files : 1. Sur les chauss�es � deux sens de la circulation divis�es en quatre bandes de circulation ou plus, � condition de ne pas emprunter les voies situ�es tout enti�res sur la moiti� de la chauss�e par rapport au sens de la circulation ; 2. Sur les chauss�es � deux sens de la circulation divis�es en trois bandes, � condition de ne pas emprunter la voie situ�e au bord gauche de la chauss�e par rapport au sens de la circulation. Article 11 : Refuges sur la chauss�e Tout conducteur doit laisser � sa gauche les refuges, bornes et autres dispositifs �tablis sur la chauss�e � laquelle il circule, � l�exception des cas suivants : 1. Lorsqu�un signal d�obligation impose le passage sur l�un des c�t�s du refuge, de la borne ou du dispositif ; 2. e, � l�exception des cas suivants : 1. Lorsqu�un signal d�obligation impose le passage sur l�un des c�t�s du refuge, de la borne ou du dispositif ; 2. Lorsque le refuge, la borne ou dispositif est dans l�axe d�une chauss�e o� la circulation se fait dans les deux sens. Dans ce dernier cas, le conducteur doit laisser le refuge, la borne ou le dispositif du c�t� droit de la circulation. Article 12 : Prescriptions g�n�rales pour les man�uvres 12.1. Tout conducteur qui veut ex�cuter une man�uvre, telle que sortir d�une file de v�hicules en stationnement ou y entrer, se d�porter � droite ou � gauche sur la chauss�e, tourner � gauche ou � droite pour emprunter une autre route ou pour entrer dans une propri�t� riveraine, ne doit commencer � ex�cuter cette man�uvre qu�apr�s s��tre assur� qu�il peut le faire sans risquer de constituer un danger pour les autres usagers de la route qui suivent, le pr�c�dent ou vont le croiser, compte tenu de leur position, de leur direction et de leur vitesse. 12.2. Tout conducteur qui veut effectuer un demi-tour ou une marche arri�re ne doit commencer � ex�cuter cette man�uvre qu�apr�s s��tre assur� qu�il peut faire sans constituer un danger ou un obstacle pour les autres usagers de la route. 12.3. � ex�cuter cette man�uvre qu�apr�s s��tre assur� qu�il peut faire sans constituer un danger ou un obstacle pour les autres usagers de la route. 12.3. Avant de tourner ou d�accomplir une man�uvre impliquant un d�placement lat�ral, tout conducteur doit annoncer son intention clairement et suffisamment � l�avance au moyen de l�indicateur ou des indicateurs de direction de son v�hicule, ou � d�faut, en faisant si possible un signe appropri� avec le bras. L�indication donn�e par le ou les indicateurs de direction doit continuer � �tre donn�e pendant toute la dur�e de la man�uvre. L�indication doit cesser d�s que la man�uvre est accomplie. Article 13 : D�passement et circulation en files 13.1. Le d�passement n�est � consid�rer qu�� l��gard des conducteurs en mouvement. 13.2. Le d�passement s�effectue � gauche. Toutefois, le d�passement doit se faire � droite dans le cas o� le conducteur � d�passer, apr�s avoir indiqu� son intention de se diriger vers � gauche, a port� son v�hicule ou ses animaux vers ce c�t� gauche pour emprunter une autre route ou entrer dans une propri�t� riveraine, soit de s�arr�ter � gauche. 13.3. Avant de d�passer par la gauche, tout conducteur doit : 1. S�assurer qu�aucun conducteur qui le suit n�a commenc� une man�uvre de le d�passer ; 2. .3. Avant de d�passer par la gauche, tout conducteur doit : 1. S�assurer qu�aucun conducteur qui le suit n�a commenc� une man�uvre de le d�passer ; 2. Que celui qui le pr�c�de sur la m�me voie n�a pas signal� son intention de d�passer un tiers ; 3. Que la voie qu�il va emprunter est libre sur une distance suffisante pour que, compte tenu de la diff�rence entre la vitesse de son v�hicule au cours de la man�uvre et celle des usagers de la route � d�passer, sa man�uvre ne soit pas de nature � g�ner la circulation ou � provoquer un accident ; 4. Que, sauf s�il emprunte une voie interdite � la circulation venant en sens inverse, il pourra, sans inconv�nient pour l�usager ou les usagers de la route d�pass�s, reprendre sa place normale, conform�ment � l�article 10 de la pr�sente loi ; 5. S�il est suivi par un autre conducteur qui n�a pas signal� son intention de d�passer, indiquer suffisamment � temps son intention de porter � gauche au moyen des feux indicateurs de direction doit cesser lorsque le d�passement lat�ral a �t� effectu�. 13.4. Tout conducteur qui effectue un d�passement doit s��carter de l�usager ou des usagers de la route d�pass�s, de fa�on � laisser libre une distance suffisante de s�curit�. 13.5. 1. un d�passement doit s��carter de l�usager ou des usagers de la route d�pass�s, de fa�on � laisser libre une distance suffisante de s�curit�. 13.5. 1. Sur les chauss�es ayant au moins deux voies r�serv�es � la circulation dans le sens qu�il suit, un conducteur qui serait amen� � entreprendre une nouvelle man�uvre de d�passement aussit�t ou peu apr�s avoir regagn� sa place, peut effectuer cette man�uvre et � condition de s�assurer que cela n�apporte pas de g�ne notable � des conducteurs de v�hicules plus rapides survenant derri�re le sien, rester sur la voie qu�il a emprunt�e pour le premier d�passement ; 2. cette disposition n�est pas applicable aux conducteurs de cycles, de cyclomoteurs et de motocyclettes, ainsi qu�aux conducteurs d�automobiles dont le poids maximal autoris� exc�de 3.500 Kgs ou dont la vitesse par construction ne peut exc�der 40 km � l�heure. 13.6. lorsque les dispositions du paragraphe 13.3. ne sont pas applicables et que la densit� de la circulation est telle que les v�hicules, non seulement occupent toute la largeur de la chauss�e, mais encore ne circulent qu�� une vitesse du v�hicule qui les pr�c�de dans la file qu�ils suivent : 1. le fait que les v�hicules d�une file circulent plus vite que les v�hicules d�une autre file n�est pas consid�r� comme un d�passement au sens du pr�sent ; 2. t que les v�hicules d�une file circulent plus vite que les v�hicules d�une autre file n�est pas consid�r� comme un d�passement au sens du pr�sent ; 2. Un conducteur ne se trouvant pas sur le bord droit de la chauss�e ne doit changer de file que pour se pr�parer � tourner � droite ou � gauche ou � stationner. 13.7. 1. Lorsque la chauss�e comporte des voies mat�rialis�es par des lignes continues, le conducteur suivant ou abordant une telle voie ne doit franchir ni chevaucher ces lignes. 2. Lorsque la chauss�e comporte des voies mat�rialis�es par des lignes discontinues, le conducteur doit, en marche normale, emprunter la voie la plus � droite et ne franchir ces lignes qu�en ces de d�passement dans les conditions fix�es au paragraphe 13.3. du pr�sent article ou lorsqu�il est n�cessaire de traverser la chauss�e. 3. Lorsqu�une voie est d�limit�e par une ligne discontinue accol�e � une ligne continue, le conducteur peut franchir cette derni�re si, au d�but de sa man�uvre, la ligne discontinue se trouve la plus proche de son v�hicule. Article 14 : Interdiction de d�passer 14.1. Le d�passement par la gauche est interdit lorsque le conducteur ne peut apercevoir les usagers venant en sens inverse � une distance suffisante pour effectuer le d�passement sans risque de danger ou d�accident. 14.2. peut apercevoir les usagers venant en sens inverse � une distance suffisante pour effectuer le d�passement sans risque de danger ou d�accident. 14.2. Le d�passement par la gauche d�un v�hicule de plus de deux roues est interdit : 1. sur un passage � niveau signal� sauf si celui-ci est muni de barri�res ou si la circulation y est r�gl�e par des signaux lumineux ; 2. dans les carrefours o� la priorit� de droite est applicable ; 3. dans les autres carrefours, pour les conducteurs qui doivent c�der le passage. 14.3. Sur les chauss�es o� la circulation se fait dans les deux sens, le d�passement � gauche est interdit : 1. A l�approche et sur les sommets d�une cote ; 2. Dans les virages ; 3. Lorsque la visibilit� est insuffisante ; Sauf si le d�passement peut se faire sans franchir la ligne blanche continue d�limitant la partie de la chauss�e affect�e � la circulation. 14.4. Aucun conducteur de v�hicule ne doit d�passer un v�hicule autre qu�un cycle � deux roues, cyclomoteur � deux roues ou un motocycle � deux roues sans side-car : 1. imm�diatement avant et dans une intersection autre qu�un carrefour � sens giratoire, sauf : a) Dans le cas pr�vu au paragraphe 13.2. ans side-car : 1. imm�diatement avant et dans une intersection autre qu�un carrefour � sens giratoire, sauf : a) Dans le cas pr�vu au paragraphe 13.2. de l�article pr�c�dent ; b) Dans le cas o� la route o� a lieu le d�passement b�n�ficie de la priorit� � l�intersection ; c) Dans le cas o� la circulation est r�gl�e � l�intersection par un agent de la circulation ou par des signaux lumineux de circulation ; 2. Imm�diatement avant et sur des passages � niveau non munis de barri�res. Toutefois, ce d�passement est permis aux passagers � niveau o� la circulation routi�re est r�gl�e par des signaux lumineux de circulation comportant un signal positif qui donne ; aux v�hicules l�autorisation de passer. 14.5. Un v�hicule ne doit d�passer un autre v�hicule s�approchant d�un passage pour pi�tons, d�limit� par des marques sur la chauss�e ou signal� comme tel, ou arr�t� � l�aplomb de celui-ci qu�� allure suffisamment r�duite pour pouvoir s�arr�ter sur place si un pi�ton se trouve sur le passage. 14.6. Tout conducteur qui constate qu�un conducteur qui le suit d�sire le d�passer, doit, sauf dans le cas pr�vu au paragraphe 21.1. 2. de l�article 21 de la pr�sente loi, serrer le bord droit de la chauss�e et ne doit pas acc�l�rer son allure. 14.7. le cas pr�vu au paragraphe 21.1. 2. de l�article 21 de la pr�sente loi, serrer le bord droit de la chauss�e et ne doit pas acc�l�rer son allure. 14.7. Lorsque l�insuffisance de largeur, le profil ou l��tat de la chauss�e ne permettent pas, compte tenu de la densit� de circulation en sens inverse, de d�passer avec facilit� et sans danger un v�hicule lent, encombrant ou tenu de respecter une limite de vitesse, le conducteur de ce dernier v�hicule doit ralentir et, au besoin, se ranger d�s que possible pour laisser passer les v�hicules qui suivent. Article 15 : Croisement 15.1. le croisement s�effectue � droite. 15.2. Pour croiser, tout conducteur doit laisser libre une distance lat�rale suffisante et, au besoin, serrer vers le bord droit de la chauss�e. Si, ce faisant, , sa progression se trouve entrav�e par un obstacle ou par la pr�sence d�autres usager de la route, il doit ralentir et, au besoin, s�arr�ter pour laisser l�usager ou les usagers venant en sens inverse. 15.3. la pr�sence d�autres usager de la route, il doit ralentir et, au besoin, s�arr�ter pour laisser l�usager ou les usagers venant en sens inverse. 15.3. sur les routes de montagne et sur les routes � forte pente qui ont des caract�ristiques similaires, o� le croisement est impossible ou difficile, il incombe au conducteur du v�hicule descendant de ranger son v�hicule pour laisser passer tout v�hicule montant, sauf dans le cas o� la fa�on dont sont dispos�s le long de la chauss�e, des refuges pour permettre aux v�hicules de se ranger est telle que, compte tenu de la vitesse et de la position des v�hicules, le v�hicule montant dispose d�un refuge devant lui et qu�une marche arri�re d�un des v�hicules serait n�cessaire si le v�hicule montant ne se rangeait pas sur ce refuge. Dans le cas o� l�un des deux v�hicules qui vont se croiser doit faire marche arri�re pour permettre le croisement, c�est le conducteur du v�hicule descendant qui doit faire cette man�uvre, sauf si celle-ci est manifestement plus facile pour le conducteur du v�hicule montant. Article 16 : Vitesse 16.1. Tout conducteur de v�hicule doit rester, en toutes circonstances, ma�tre de son v�hicule, de fa�on � pouvoir se conformer aux exigences de la prudence et �tre constamment en mesure d�effectuer les man�uvres qui lui incombent. 16.2. �hicule, de fa�on � pouvoir se conformer aux exigences de la prudence et �tre constamment en mesure d�effectuer les man�uvres qui lui incombent. 16.2. Il doit, en r�glant la vitesse de son v�hicule, tenir constamment compte des circonstances, notamment de la disposition des lieux, de l��tat de la route, de l��tat et du chargement de son v�hicule, des conditions atmosph�riques et de l�intensit� de la circulation, de mani�re � pouvoir arr�ter son v�hicule dans les limites de son champ de visibilit� vers l�avant ainsi que devant tout obstacle pr�visible. 16.3. Il doit ralentir et, au besoin, s�arr�ter toutes les fois que les circonstances l�exigent, notamment lorsque la visibilit�, n�est pas bonne. 16.4. Aucun conducteur ne doit g�ner la marche normale des autres v�hicules en circulant, sans raison valable, � une vitesse anormalement r�duite. 16.5. Tout conducteur d�animaux doit constamment rester ma�tre de la vitesse et mener avec prudence ses animaux. Article 17 : Distance entre v�hicules 17.1. Le conducteur d�un v�hicule circulant derri�re un autre v�hicule doit passer libre, derri�re celui-ci, une distance de s�curit� suffisante pour pouvoir �viter une collusion en cas de ralentissement brusque ou l�arr�t subit du v�hicule qui le pr�c�de. 17.2. distance de s�curit� suffisante pour pouvoir �viter une collusion en cas de ralentissement brusque ou l�arr�t subit du v�hicule qui le pr�c�de. 17.2. En dehors des agglom�rations, en vue de faciliter les d�passements, les conducteurs des v�hicules de plus de 3.500 Kgs de poids maximal autoris�, ou de plus de 10 m. de longueur hors tout, doivent, sauf lorsqu�ils d�passent ou s�appr�tent � d�passer, adapter l�intervalle d�au moins 70 m. entre leurs v�hicules et les v�hicules � moteur les pr�c�dent de fa�on que les v�hicules les d�passant puissent sans danger se rabattre dans l�intervalle laiss� devant le v�hicule d�pass�. Cette disposition n�est toutefois applicable ni lorsque la circulation est tr�s encombrant ni lorsque le d�passement est interdit. 17.3. En dehors des agglom�rations, les conducteurs de v�hicules automobiles circulant en convoi en vue d�un trajet � faire de concert doivent maintenir entre eux un intervalle de 50 m�tres au moins. 17.4. La disposition pr�vue au 17.3. n�est pas applicable aux v�hicules militaires circulant en convoi : 1. Entre la tomb�e et le lever du jour ; 2. Par temps de brouillard intense ou forte pluie ; Ces convois sont signal�s de la fa�on suivante : 1. Le premier v�hicule porte un fanion rouge ou bleu ; 2. Le dernier v�hicule porte un fanion vert. ; Ces convois sont signal�s de la fa�on suivante : 1. Le premier v�hicule porte un fanion rouge ou bleu ; 2. Le dernier v�hicule porte un fanion vert. Les fanions sont fix�s sur le c�t� gauche des v�hicules. En outre, les v�hicules militaire circulant en convoi utilisent, tant de jour que de nuit, leurs feux de croisement. Article 18 : Limitation de vitesse 18.1. Dans les agglom�rations, la vitesse est limit�e, pour tout v�hicule, � 60 Km. � l�heure. Toutefois, sur certaines voies publiques, une limitation de vitesse inf�rieure ou sup�rieure peut �tre impos�e ou permise par le signal appropri�. La vitesse sup�rieure ne peut en aucun cas d�passer 80 Km. � l�heure. 18.2. En dehors des agglom�rations, la vitesse est limit�e : 1. � 120 Km. � l�heure sur les autoroutes et sur les voies publiques divis�es en trois bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affect�es � chaque sens de circulation. Toutefois, la vitesse des autobus, des autocars et des autres v�hicules dont le poids maximal autoris� d�passe 7,5 T. y est limit�e � 90 Km. � l�heure ; 2. � 90 Km. � l�heure sur les autres voies publiques. La vitesse des autobus et des autocars est limit�e � 75 Km. � l�heure. 18.3. Les prescriptions du paragraphe 18.1. ure sur les autres voies publiques. La vitesse des autobus et des autocars est limit�e � 75 Km. � l�heure. 18.3. Les prescriptions du paragraphe 18.1. ne sont pas applicables aux conducteurs de v�hicules des services de gendarmerie, de lutte contre l�incendie ou des douanes, lorsqu�ils se rendent sur les lieux o� leur intervention urgente est n�cessaire, ni � ceux des ambulances lorsqu�elles circulent pour effectuer ou effectuent un transport urgent de malade ou de bless�. Article 19 : Ralentissement 19.1. Aucun conducteur de v�hicule ne doit proc�der � un freinage brusque non exig� par des raisons de s�curit�. 19.2. Tout conducteur qui veut ralentir de fa�on notable l�allure de son v�hicule doit, � moins que ce ralentissement ne soit motiv� par un danger imminent, s�assurer au pr�alable qu�il peut le faire sans danger ni g�ne excessive pour d�autres conducteurs. Il doit, en outre, sauf lorsqu�il s�est assur� qu�il n�est suivi par aucun v�hicule ou ne l�est qu�� une distance tr�s �loign�e, indiquer son intention clairement et suffisamment � l�avance en faisant avec le bras un signe appropri�. Cette disposition ne s�applique pas si l�indication de ralentissement est donn�e par l�allumage sur le v�hicule des feux-stop mentionn�s au chapitre II, paragraphe 13 de l�annexe 1 au livre I. ndication de ralentissement est donn�e par l�allumage sur le v�hicule des feux-stop mentionn�s au chapitre II, paragraphe 13 de l�annexe 1 au livre I. Article 20 : Intersections et obligations de c�der le passage 20.1. Tout conducteur abordant une intersection doit faire preuve d�une prudence accrue, appropri�e aux conditions locales. Le conducteur d�un v�hicule doit, en particulier, conduire � une vitesse telle qu�il ait la possibilit� de s�arr�ter pour laisser les v�hicules ayant la priorit� de passage. 20.2. Tout conducteur d�bouchant d�un sentier ou d�un chemin de terre sur une route qui n�est ni sentier ni un chemin de terre est tenu de c�der le passage aux v�hicules circulant sur cette route. 20.3. Tout conducteur d�bouchant d�une propri�t� riveraine sur une route est tenu de c�der le passage aux v�hicules circulant sur cette route. 20.4. Sous r�serve des dispositions du paragraphe 20.7. du pr�sent article, aux intersections autres que celles qui sont vis�es au paragraphe 20.3. du pr�sent article et 30.1. et 30.2. de l�article 30 du pr�sent Code, le conducteur d�un v�hicule est tenu de c�der le passage aux v�hicules venant sur sa droite. 20.5. et 30.1. et 30.2. de l�article 30 du pr�sent Code, le conducteur d�un v�hicule est tenu de c�der le passage aux v�hicules venant sur sa droite. 20.5. M�me si les signaux lumineux lui en donnent l�autorisation, un conducteur ne doit pas s�engager dans une intersection si l�encombrement de la circulation est telle qu�il serait vraisemblablement immobilis� dans l�intersection, g�nant ou emp�chant ainsi la circulation transversale. 20.6. Tout conducteur engag� dans une intersection o� la circulation est r�gl�e par des signaux lumineux de circulation peut �vacuer l�intersection sans attendre que la circulation soit ouverte dans le sens o� il va s�engager, mais � condition de ne pas g�ner la circulation des autres usagers de la route qui avancent dans le sens o� la circulation est ouverte. 20.7. Aux intersections, les conducteurs de v�hicules ne se d�pla�ant pas sur rails ont l�obligation de c�der le passage aux v�hicules se d�pla�ant sur rails. Article 21 : Changement de direction 21.1. Avant de tourner � droite ou � gauche pour engager sur une autre route ou entrer dans une propri�t� riveraine, tout conducteur doit, sans pr�judice des dispositions du paragraphe 7.1. de l�article 12 de la pr�sente loi : 1. entrer dans une propri�t� riveraine, tout conducteur doit, sans pr�judice des dispositions du paragraphe 7.1. de l�article 12 de la pr�sente loi : 1. s�il veut quitter la route du c�t� droit, serrer le plus possible le bord droit de la chauss�e et ex�cuter sa man�uvre dans un espace aussi restreint que possible ; 2. s�il veut quitter la route du c�t� gauche, serrer le plus possible l�axe de la chauss�e s�il s�agit d�une chauss�e o� la circulation se fait dans les deux sens, ou le bord gauche, s�agit d�une chauss�e � sens unique, et s�il veut s�engager sur une autre route o� la circulation se fait dans les deux sens, ex�cuter sa man�uvre de mani�re � aborder la chauss�e de cette autre route par le c�t� droit. 21.2. Pendant sa man�uvre de changement de direction, le conducteur doit, sans pr�judice des dispositions de l�article 32 en ce qui concerne les pi�tons, laisser passer les v�hicules venant en sens inverse sur la chauss�e qu�il s�appr�te � quitter et les cycles et cyclomoteurs circulant sur les pistes cyclables qui traversent la chauss�e sur laquelle il va s�engager. Article 22 : Arr�t et stationnement 22.1. En dehors des agglom�rations, les v�hicules et animaux � l�arr�t ou en stationnement doivent �tre autant que possible plac�s hors de la chauss�e. 22.2. 1. ehors des agglom�rations, les v�hicules et animaux � l�arr�t ou en stationnement doivent �tre autant que possible plac�s hors de la chauss�e. 22.2. 1. Les animaux et v�hicules � l�arr�t ou en stationnement sur la chauss�e doivent �tre plac�s aussi pr�s que possible du bord de la chauss�e. 2. Tout v�hicule ne doit �tre � l�arr�t ou en stationnement sur la chauss�e que du c�t� droit par rapport au sens de sa marche. Toutefois, cet arr�t ou stationnement est autoris� du c�t� gauche lorsque celui-ci n�est pas possible du c�t� droit par suite de la pr�sence des voies ferr�es. 3. Tout v�hicule rang� totalement ou partiellement sur la chauss�e doit �tre plac� : a) A la plus grande distance possible de l�axe de la chauss�e ; b) Parall�lement au bord da la chauss�e, sauf am�nagement particulier des lieux ; c) En des seule file. 22.3. Ne sont pas interdits : 1. L�arr�t et le stationnement de l�un ou de l�autre c�t� dans certaines conditions, notamment si les signaux routiers interdisent l�arr�t du c�t� droit ; 2. Sur les chauss�es � sens unique, l�arr�t et le stationnement du c�t� gauche, simultan�ment ou nom avec l�arr�t et le stationnement du c�t� droit ; 3. L�arr�t et le stationnement au milieu de la chauss�e en des d�placements sp�cialement indiqu�s. 22.4. c l�arr�t et le stationnement du c�t� droit ; 3. L�arr�t et le stationnement au milieu de la chauss�e en des d�placements sp�cialement indiqu�s. 22.4. Les v�hicules autres que les cycles � deux roues, les cyclomoteurs � deux roues ou les motocycles � deux roues sans side-car ne doivent pas �tre � l�arr�t ou en stationnement en double file sur la chauss�e. Article 23 : Interdiction de l�arr�t et du stationnement 23.1. 1. Tout arr�t et tout stationnement d�un v�hicule sont interdits sur la chauss�e : a) Sur les passages pour pi�tons, sur les passages pour cyclistes et sur les passages � niveau ; b) Sur les voies de tramways ou de trains sur route ou, si pr�s de ces voies que la circulation de ces tramways ou de ces trains pourrait se trouver entrav�e, ainsi que sur les trottoirs et les pistes cyclables. 2. de ces voies que la circulation de ces tramways ou de ces trains pourrait se trouver entrav�e, ainsi que sur les trottoirs et les pistes cyclables. 2. Tout arr�t et tout stationnement d�un v�hicule sont interdits en tout endroit o� ils constitueront un danger, en particulier : a) Sur les passages sup�rieurs et dans les tunnels, sauf �ventuellement � des emplacements sp�cialement indiqu�s ; b) Sur les ponts ; c) Sur la chauss�e, � proximit� des c�tes et dans le virages lorsque la visibilit� est insuffisante pour que le d�passement du v�hicule puisse se faire en toute s�curit�, compt� tenu de la vitesse sur la section de route en cause ; d) Sur la chauss�e � hauteur de la ligne continue, lorsque l�alin�a 2. c) du pr�sent paragraphe ne s�applique pas, mais que la margeur de la chauss�e entre la marque est telle que son franchissement est interdit aux v�hicules qui l�aborderaient du m�me c�t�. 23.2. Dans les agglom�rations, il est interdit d�arr�ter ou de stationner abusivement les v�hicules. Article 24 : Interdiction de stationnement 24.1. Tout stationnement d�un v�hicule sur la chauss�e est interdits : 1. Aux abords du passage � niveau ; 2. A moins de 10 m�tres des intersections ; 3. A moins de 20 m�tres des arr�ts d�autobus ou des v�hicules sur rails ; 4. Devant les entr�es carrossables des propri�t�s ; 5. s des intersections ; 3. A moins de 20 m�tres des arr�ts d�autobus ou des v�hicules sur rails ; 4. Devant les entr�es carrossables des propri�t�s ; 5. Devant les parkings r�serv�s sp�cialement aux taxis ; 6. Devant les parkings r�serv�s, signal�s comme tels au moyen d�un petit piquet plac� en vue de faciliter le stationnement, pendant les heurs de travail, en face des b�timents de service ou des lieux de travail. En dehors des heures de travail, le stationnement peut �tre autoris� ; 7. A tout emplacement o� le v�hicule en stationnement emp�cherait l�acc�s � un autre v�hicule r�guli�rement stationn� ou le d�gagement d�un tel v�hicule ; 8. Sur la chauss�e centrale des routes � trois bandes et, en dehors des agglom�rations, sur les chauss�es de routes indiqu�es comme prioritaires par une signalisation appropri�e ; 9. Aux emplacements tels que le v�hicule en stationnement masquerait des signaux lumineux de circulation � la vue des usagers de la route ; 10. Sur la chauss�e � moins de 5 m. en de�� des passages pour pi�tons ; 11. Sur la chauss�e, le long d�une ligne discontinue de couleur jaune ; 12. Sur les chauss�es � deux sens de la circulation, du c�t� oppos� � celui o� un autre v�hicule est d�j� � l�arr�t ou en stationnement, lorsque le croisement de deux autres v�hicules en serait rendu malaise ; 13. pos� � celui o� un autre v�hicule est d�j� � l�arr�t ou en stationnement, lorsque le croisement de deux autres v�hicules en serait rendu malaise ; 13. Aux endroits o� les pi�tons doivent emprunter la chauss�e pour contourner un obstacle ; 14. Lorsque la largeur du passage libre sur la chauss�e serait r�duite � moins de 3 m�tres. 24.2. Un conducteur ne doit pas quitter son v�hicule ou ses animaux sans avoir pris toutes les pr�cautions utiles pour �viter tout accident et dans le cas d�une automobile, pour �viter qu�elle ne soit utilis�e sans autorisations. 24.3. Tout v�hicule � moteur autre qu�un cyclomoteur � deux roues ou un motocycle � deux roues sans side-car, ainsi que toute remorque attel�e ou non, qui est immobilis� sur la chauss�e hors d�une agglom�ration, doit �tre signal� � distance, au moyen d�au moins un dispositif appropri�, plac� � l �endroit le mieux indiqu� pour avertir suffisamment � temps les autres conducteurs qui s�approchent : 1. Lorsque le v�hicule est immobilis� de nuit sur la chauss�e dans des conditions telles que les conducteurs qui s�approchent ne peuvent se rendre compte de l�obstacle qu�il constitue ; 2. Lorsque le conducteur, dans d�autres cas, a �t� contraint d�immobiliser son v�hicule � un endroit ou l�arr�t est interdit. stacle qu�il constitue ; 2. Lorsque le conducteur, dans d�autres cas, a �t� contraint d�immobiliser son v�hicule � un endroit ou l�arr�t est interdit. Article 25 : Stationnement altern� semi-mensuel dans toute une agglom�ration 25.1. Le stationnement altern� semi-mensuel est obligatoire sur toutes les chauss�es d�une agglom�ration lorsque le signal appropri� est plac� au dessus des signaux marquant le commencement de cette agglom�ration. 25.2. Le stationnement sur la chauss�e n�est lors autoris� du 1 er au 15 du mois que du c�t� des immeubles portant des num�ros impairs et du 16 � la fin du mois que du c�te des immeubles portant des num�ros pairs. L�absence de num�rotation d�un c�t� de la chauss�e �quivaut � une num�rotation impaire si les immeubles de l�autre c�t� portent des num�ros pairs et une num�rotation paire si les immeubles de l�autre c�t� portent des num�ros impairs. 23.3. Le changement de c�t� de la chauss�e doit se faire le dernier jour de chaque p�riode entre 19h30 et 20 heures. 25.4. Dans ces agglom�rations, le stationnement altern� semi-mensuel n�est pas applicable aux endroits o� les v�hicules sont mis en stationnement en dehors de la chauss�e, soit de l�un, soit des deux c�t�s de celle-ci, ainsi qu�aux endroits o� une r�glementation locale pr�voit d�autres r�gles. Article 26 : Stationnement � dur�e limit�e 26.1. s deux c�t�s de celle-ci, ainsi qu�aux endroits o� une r�glementation locale pr�voit d�autres r�gles. Article 26 : Stationnement � dur�e limit�e 26.1. Aux emplacements munis de parcom�tres, la dur�e du stationnement est limit�e suivant les modalit�s de leur utilisation. Les v�hicules doit avoir quitt� l�emplacement au plus tard � l�expiration de cette dur�e. 26.2. Il est interdit de mettre en stationnement pendant plus de 24 heures cons�cutives sur la voie publique : 1. Des v�hicules � moteur hors d��tat de circuler, des remorques ou des v�hicules publicitaires ; 2. Des v�hicules destin�s � la vente ou � la location ; 3. Dans les agglom�rations, des v�hicules automobiles et ensembles de v�hicules lorsque le poids maximal autoris� d�passe 7,5 Tonnes. Article 27 : Ouverture des porti�res Il est interdit d�ouvrir la porti�re d�un v�hicule, de la laisser ouverte ou de descendre du v�hicule sans �tre assur� qu�il ne peut en r�sulter de dangers pour d�autres usagers de la route. Article 28 : V�hicules sur rails Lorsqu�une voie ferr�e emprunte une chauss�e, tout usager de la route doit, � l�approche d�un tramways ou d�un autre v�hicule sur rails, d�gager celle-ci d�s que possible pour laisser le passage au v�hicule sur rails. Articles 29 : Passage � niveau 29.1. u d�un autre v�hicule sur rails, d�gager celle-ci d�s que possible pour laisser le passage au v�hicule sur rails. Articles 29 : Passage � niveau 29.1. Tout usager de la route doit faire preuve d�une prudence accrue � l�approche et au franchissement des passages � niveau. 29.2. En particulier : 1. Tout conducteur de v�hicule doit circuler � une allure mod�r�e ; 2. Sans pr�judice de l�obligation d�ob�ir aux indications d�arr�t donn�es par un signal lumineux ou un signal acoustique, aucun usager de la route ne doit s�engager sur un passage � niveau dont les barri�res ou les demi-barri�res sont en travers de la route ou dont les demi-barri�res sont en train de se lever ; 3. Si un passage � niveau n�est muni ni de barri�res, ni de demi-barri�res ni de signaux lumineux, aucun usager sans s��tre assur� qu�aucun v�hicule sur rails n�approche ; 4. Aucun usager de la route ne doit prolonger ind�ment le franchissement d�un passage � niveau ; en cas d�immobilisation forc�e d�un v�hicule, son conducteur doit s�efforcer de l�amener hors de l�emprise des voies ferr�es et, s�il ne peut le faire, prendre imm�diatement toutes mesures en son pouvoir pour que les m�caniciens des v�hicules sur rails soient pr�venus suffisamment � temps de l�exigence du danger. Article 30 : Circulation sur autoroutes et routes similaires 30.1. s v�hicules sur rails soient pr�venus suffisamment � temps de l�exigence du danger. Article 30 : Circulation sur autoroutes et routes similaires 30.1. Sur les autoroutes et sur les routes sp�ciales d�acc�s aux autoroutes et de sortie des autoroutes : 1. La circulation est interdite aux pi�tons, aux animaux, aux cycles, aux cyclomoteurs et � tous les v�hicules autres que les automobiles et leurs remorques, ainsi qu�aux automobiles ou � leurs remorques qui ne seraient pas, par construction, susceptibles d�atteindre en palier une vitesse de 60 Km. A l�heure. 2. Il est interdit aux conducteurs : a) D�arr�ter leurs v�hicules ou de stationner ailleurs qu�aux places de stationnement signal�es ; en cas d�immobilisation forc�e d�un v�hicule, son conducteur doit s�efforcer de l�amener hors de la chauss�e et aussi hors de la bande d�urgence et, signaler imm�diatement � distance la pr�sence du v�hicule, pour avertir suffisamment � temps les autres conducteurs qui s�approchent ; b) De faire demi-tour ou marche arri�re ou de p�n�trer sur la bande de terrain centrale, y compris les raccordements transversaux reliant entre elles les deux chauss�es. 30.2. Les conducteurs d�bouchant sur une autoroute doivent : 1. s�il n�existe pas de voie d�acc�l�ration prolongeant la route d�acc�s, c�der le passage aux v�hicules circulant sur l�autoroute ; 2. oute doivent : 1. s�il n�existe pas de voie d�acc�l�ration prolongeant la route d�acc�s, c�der le passage aux v�hicules circulant sur l�autoroute ; 2. s�il existe une voie d�acc�l�ration, l�emprunter et s�ins�rer dans la circulation de l�autoroute en respectant les prescriptions des paragraphes 12.1. et 12.3. de l�article 12 de la pr�sente loi. 30.3. Le conducteur qui quitte l�autoroute doit, suffisamment � temps, emprunter la voie de circulation correspondant � la sortie de l�autoroute et s�engager au plut�t sur la voie de d�c�l�ration si une telle voie existe. 30.4. Pour l�application des paragraphes 30.1. , 30.2. et 30.3. du pr�sent article, sont assimil�es aux autoroutes, les autres routes r�serv�es � la circulation automobile d�ment signal�es comme telles et ne desservant pas les propri�t�s riveraines. 30.5. Il est interdit sur les autoroutes : 1. Les cort�ges, manifestations et ralentissements ; 2. Les d�fil�s publicitaires ; 3. Les essais techniques de prototypes de v�hicules ; 4. Les �preuves sportives, notamment les courses ou concours de vitesse, de r�gularit� ou d�adresse ; 5. Les le�ons de conduite automobile. Article 31 : Prescriptions applicables aux pi�tons 31.1. S�il existe, en bordure de la chauss�e, des trottoirs ou des accotements praticables par les pi�tons, ceux-ci doivent les emprunter. aux pi�tons 31.1. S�il existe, en bordure de la chauss�e, des trottoirs ou des accotements praticables par les pi�tons, ceux-ci doivent les emprunter. Toutefois en prenant les pr�cautions n�cessaires : 1. Les pi�tons qui poussent ou qui portent des objets encombrant peuvent emprunter la chauss�e si leur circulation sur le trottoir ou l�accotement devait causer une g�ne importante aux autres pi�tons ; 2. Les groupes de pi�tons conduits par un moniteur, ou formant un cort�ge, peuvent circuler sur la chauss�e. 31.2. S�il n�est pas possible d�utiliser les trottoirs ou les accotements ou en l�absence de ceux-ci, les pi�tons peuvent circuler sur la chauss�e ; lorsqu�il existe une piste cyclable et lorsque la densit� de la circulation le leur permet, ils peuvent circuler sur cette piste cyclable, mais sans g�ner le passage des cyclistes et cyclomotoristes. 31.3. Lorsque des pi�tons circulent sur la chauss�e en application des paragraphes 31.1. et 31.2. du pr�sent article, ils doivent se tenir le plus pr�s possible du bord de la chauss�e. 31.4. Lorsque des pi�tons circulent sur la chauss�e, ils doivent se tenir, sauf si cela est de nature � compromettre leur s�curit�, du c�t� gauche. e. 31.4. Lorsque des pi�tons circulent sur la chauss�e, ils doivent se tenir, sauf si cela est de nature � compromettre leur s�curit�, du c�t� gauche. Toutefois, les personnes qui poussent � la main un cycle, un cyclomoteur ou un motocycle doivent toujours se tenir du c�t� droit et il en est de m�me des groupes de pi�tons conduits par un moniteur ou formant un cort�ge. Sauf s�ils forment un cort�ge, les pi�tons circulant sur la chauss�e doivent, de nuit ou par mauvaise visibilit�, ainsi que de jour si la densit� de la circulation des v�hicules l�exige, marcher autant qu�il leur est possible en une seule file. 31.5. 1. Les pi�tons ne doivent s�engager sur une chauss�e pour la traverser qu�en faisant preuve de prudence ; ils doivent emprunter le passage pour pi�tons lorsqu�il existe un � proximit�. 2. ur une chauss�e pour la traverser qu�en faisant preuve de prudence ; ils doivent emprunter le passage pour pi�tons lorsqu�il existe un � proximit�. 2. Pour traverser � un passage pour pi�tons signal� comme tel ou d�limit� par des marques sur la chauss�e : a) Si le passage est �quip� de signaux lumineux pour les pi�tons, ceux-ci doivent ob�ir aux prescriptions indiqu�es par ces feux ; b) Si le passage n�est pas �quip� de tels signaux, mais si la circulation des v�hicules est r�gl�e par des signaux lumineux de circulation ou par un agent de la circulation, les pi�tons ne doivent pas, tant que le signal lumineux ou le geste de l�agent de la circulation indique que les v�hicules peuvent passer sur la chauss�e, s�engager sur celle-ci si cela risque d�amener des conducteurs de v�hicule � modifier la direction ou la vitesse de leurs v�hicules ; c) Aux autres passages pour pi�tons, les pi�tons ne doivent pas s�engager sur la chauss�e sans tenir compte de la distance et de la vitesse des v�hicules qui s�en approchent. 3. Pour traverser en dehors d�un passage pour pi�tons signal� comme tel ou d�limit� par des marques sur la chauss�e, les pi�tons ne doivent pas s�engager sur la chauss�e avant de s��tre assur�s qu�ils peuvent le faire sans g�ner la circulation des v�hicules. 4. ss�e, les pi�tons ne doivent pas s�engager sur la chauss�e avant de s��tre assur�s qu�ils peuvent le faire sans g�ner la circulation des v�hicules. 4. Une fois engag�s dans la travers�e d�une chauss�e, les pi�tons ne doivent pas y allonger leurs parcours, s�y attarder ou s�y arr�ter sans n�cessit�. Article 32 : Comportement des conducteurs � l��gard des pi�tons 32.1. Lorsqu�il existe sur la chauss�e un passage pour pi�tons signal� comme tel ou d�limit� par des marques sur chauss� : 1. si la circulation des v�hicules est r�gl�e � ce passage par des signaux lumineux de circulation ou par un agent de la circulation, les conducteur doivent, lorsqu�il leur est interdit de passer, s�arr�ter avant de s�engager sur le passage et, lorsqu�il leur est permis de passer, ne pas entraver ni g�ner la travers�e des pi�tons qui se sont engag�s sur le passage te le traversent dans les conditions pr�vues � l�article 31 de la pr�sente loi. Si les conducteurs tournent pour s�engager sur une autre route � l�entr�e de laquelle se trouve un passage pour pi�tons, ils ne doivent le faire qu�� l�allure lente et en laissant passer, quitte � s�arr�ter � cet effet, les pi�tons qui se sont engag�s ou qui s�engagent sur le passage dans les conditions pr�vues au paragraphe 31.5. da l�article 31 de la pr�sente loi. 2. es pi�tons qui se sont engag�s ou qui s�engagent sur le passage dans les conditions pr�vues au paragraphe 31.5. da l�article 31 de la pr�sente loi. 2. Si la circulation des v�hicules n�est r�gl�e � ce passage ni par des signaux lumineux de circulation ni par un agent de la circulation, les conducteurs ne doivent s�approcher de ce passage qu�� allure suffisamment mod�r�e pour ne pas mettre en danger les pi�tons qui s�y engagent et/ou qui s�y engagent. Au besoin, ils doivent s�arr�ter pour les laisser passer. 32.2. Les conducteurs ayant l�intention de d�passer, du c�t� droit, un v�hicule de transport public � un arr�t signal� comme tel, doivent r�duire leur vitesse et, au besoin, s�arr�ter pour permettre aux voyageurs de monter dans ce v�hicule ou d�en descendre. 32.3. 1. Les conducteurs de v�hicules sont tenus de marquer l�arr�t chaque fois que les pi�tons se sont engag�s ou s�engagent sur un passage pour pi�tons signal� comme tel ou d�limit� par des marques sur la chauss�e dans les conditions pr�vues � l�article 31 de la pr�sente loi. 2. Ils sont �galement tenus de ne pas emp�cher ou de g�ner la marche des pi�tons qui traversent la chauss�e � une intersection ou tout pr�s d�une intersection, m�me si aucun passage pour pi�tons n�est � cet endroit signal� comme tel ou d�limit� par des marques sur la chauss�e. ou tout pr�s d�une intersection, m�me si aucun passage pour pi�tons n�est � cet endroit signal� comme tel ou d�limit� par des marques sur la chauss�e. Article 32 : Comportement des conducteurs � l��gard des pi�tons 32.1. Lorsqu�il existe sur la chauss�e un passage pour pi�tons signal� comme tel ou d�limit� par des marques sur chauss� : 3. Si la circulation des v�hicules est r�gl�e � ce passage par des signaux lumineux de circulation ou par un agent de la circulation, les conducteur doivent, lorsqu�il leur est interdit de passer, s�arr�ter avant de s�engager sur le passage et, lorsqu�il leur est permis de passer, ne pas entraver ni g�ner la travers�e des pi�tons qui se sont engag�s sur le passage te le traversent dans les conditions pr�vues � l�article 31 de la pr�sente loi. Si les conducteurs tournent pour s�engager sur une autre route � l�entr�e de laquelle se trouve un passage pour pi�tons, ils ne doivent le faire qu�� l�allure lente et en laissant passer, quitte � s�arr�ter � cet effet, les pi�tons qui se sont engag�s ou qui s�engagent sur le passage dans les conditions pr�vues au paragraphe 31.5. da l�article 31 de la pr�sente loi. 4. es pi�tons qui se sont engag�s ou qui s�engagent sur le passage dans les conditions pr�vues au paragraphe 31.5. da l�article 31 de la pr�sente loi. 4. Si la circulation des v�hicules n�est r�gl�e � ce passage ni par des signaux lumineux de circulation ni par un agent de la circulation, les conducteurs ne doivent s�approcher de ce passage qu�� allure suffisamment mod�r�e pour ne pas mettre en danger les pi�tons qui s�y engagent et/ou qui s�y engagent. Au besoin, ils doivent s�arr�ter pour les laisser passer. 32.2. Les conducteurs ayant l�intention de d�passer, du c�t� droit, un v�hicule de transport public � un arr�t signal� comme tel, doivent r�duire leur vitesse et, au besoin, s�arr�ter pour permettre aux voyageurs de monter dans ce v�hicule ou d�en descendre. 32.3. 3. Les conducteurs de v�hicules sont tenus de marquer l�arr�t chaque fois que les pi�tons se sont engag�s ou s�engagent sur un passage pour pi�tons signal� comme tel ou d�limit� par des marques sur la chauss�e dans les conditions pr�vues � l�article 31 de la pr�sente loi. 4. Ils sont �galement tenus de ne pas emp�cher ou de g�ner la marche des pi�tons qui traversent la chauss�e � une intersection ou tout pr�s d�une intersection, m�me si aucun passage pour pi�tons n�est � cet endroit signal� comme tel ou d�limit� par des marques sur la chauss�e. ou tout pr�s d�une intersection, m�me si aucun passage pour pi�tons n�est � cet endroit signal� comme tel ou d�limit� par des marques sur la chauss�e. Article 33 : Prescriptions particuli�res applicables aux cyclistes, aux cyclomotoristes et aux motocyclistes 33.1. 1. Il est interdit aux cyclistes de rouler sans tenir le guidon au moins d�une main ; 2. il est interdit aux cyclistes des tra�ner ou de pousser des objets g�nants pour les autres usagers de la route ; 3. les m�mes dispositions sont applicables aux cyclomotoristes et motocyclistes, mais, de plus, ceux-ci doivent tenir le guidon des deux mains, �ventuellement pour donner l�indication de la man�uvre en cas de changement de direction. 33.2. Il est interdit aux cyclistes : 1. De se faire remorquer ; 2. De tenir en laisse un animal ; 3. De d�passer la vitesse de 40 km. A l�heure 4. De rouler � deux fronts, sauf en dehors des agglom�rations o�, � l�approche d�un v�hicule, ils doivent se mettre en file. 33.3. Il est interdit aux cyclistes et aux cyclomotoristes de transporter des passagers sur leur v�hicule, sauf si le ou les si�ges suppl�mentaires ont �t� am�nag�s sur le cycle. Il n�est permis aux motocyclistes de transporter des passagers que dans le side-car, s�il en existe un, et sur le si�ge suppl�mentaire �ventuellement am�nag� derri�re le conducteur. 33.4. 1. nsporter des passagers que dans le side-car, s�il en existe un, et sur le si�ge suppl�mentaire �ventuellement am�nag� derri�re le conducteur. 33.4. 1. Lorsqu�il existe une piste cyclable, les cyclistes sont tenus d�emprunter cette piste et de ne pas circuler sur le reste de la chauss�e. 2. Dans le m�me cas, les cyclomotoristes sont tenus de circuler sur la piste cyclable et de ne pas circuler sur le teste de la chauss�e. Article 34 : Prescriptions applicables aux cort�ges, aux infirmes et aux courses cyclistes 34.1. Il est interdit aux usagers de la route de couper : 1. Les colonnes militaires constitu�es par une troupe en marche ou en convoi de v�hicules ; 2. Un groupe d�enfants ou d��coliers : - Soit en rang sous la conduite d�un moniteur ; - Soit en traversant la chauss�e, sous la surveillance d�une patrouille scolaire ; 3. Un cort�ge ou une manifestation publique autoris�e ; 4. Un groupe de concurrents participant � une course cycliste. 34.2. A l�approche d�un groupe de concurrents participant � une course, tout conducteur doit imm�diatement se rager et s�arr�ter, et ob�ir aux indications formul�es par des signaleurs ou des agents charg�s d�assurer la s�curit� des courses cyclistes. Article 35 : Comportement � l��gard des v�hicules prioritaire 35.1. des signaleurs ou des agents charg�s d�assurer la s�curit� des courses cyclistes. Article 35 : Comportement � l��gard des v�hicules prioritaire 35.1. Les v�hicules prioritaires sont munis d�un ou de plusieurs feux bleu ou jaune-orange clignotants et d�un avertisseurs sp�cial. 35.2. Les feux clignotants doivent �tre utilis�s lorsque le v�hicule prioritaire accomplit une mission urgente ou ex�cute toute autre mission. 35.3. D�s que l�approche d�un v�hicule prioritaire est signal�e par les avertisseurs sp�ciaux, lumineux et sonores de ce v�hicule, tout usager de la route doit d�gager le passage sur la chauss�e et, au besoin, s�arr�ter. 35.4. Lorsque la circulation est r�gl�e par des signaux lumineux de circulation, le v�hicule prioritaire utilisant l�avertisseur sonore sp�cial peut franchir le feu rouge apr�s avoir marqu� l�arr�t et � la condition qu�il n�en r�sulte pas de danger pour les autres usagers. 35.5. Le personnel travaillant � la construction, � la r�paration ou � l�entretien de la route, y compris les conducteurs des engins employ�s pour lesdits travaux, n�est pas tenu, sous r�serve d�observer toutes pr�cautions utiles, de respecter pendant son travail toutes les dispositions du pr�sent Titre II. 35.6. Pour d�passer ou croiser les engins vis�s au paragraphe 35.5. les, de respecter pendant son travail toutes les dispositions du pr�sent Titre II. 35.6. Pour d�passer ou croiser les engins vis�s au paragraphe 35.5. du pr�sent article, les conducteurs des autres v�hicules peuvent, � condition de prendre toutes pr�cautions utiles, ne pas observer les r�gles concernant le d�passement et le croisement prescrites par la pr�sente loi. Article 36 : Comportement � l��gard des v�hicules des services r�guliers de transport en commun 36.1. Dans les agglom�rations, les conducteurs des autres v�hicules qui suivent la m�me direction que les autobus des services r�guliers de transport en commun doivent permettre aux conducteurs des autobus d�effectuer, au d�part des arr�ts signal�s, la man�uvre n�cessaire pour se remettre en mouvement. Dans ce cas, les conducteurs des autres v�hicules doivent ralentir et, au besoin, s�arr�ter. 35.2. Les conducteurs de ces autobus sont toutefois tenus de prendre toutes pr�cautions n�cessaires pour �viter tout risque d�accident, en indiquant leur intention de quitter l�arr�t signal� au moyen d�indicateurs de direction. Article 37 : Comportement � l��gard des v�hicules de transport en commun affect�s au transport des �coliers 37.1. au moyen d�indicateurs de direction. Article 37 : Comportement � l��gard des v�hicules de transport en commun affect�s au transport des �coliers 37.1. Dans les agglom�rations, les conducteurs des autres v�hicules qui suivent ou, s�il s�agit d�une chauss�e � deux sens, qui croisent les autobus scolaires, portant un �criteau � attention, �cole � bien visible � l�avant et � l�arri�re, doivent s�arr�ter jusqu�au d�part de ces bus, afin de permettre aux enfants et �coliers de monter en s�curit� ou d�en descendre, et �ventuellement, de traverser la chauss�e. 37.2. Les conducteurs des ces autobus ne doivent pas se mettre en mouvement aussi longtemps que les enfants ne sont pas encore mont�s � bord ou n�ont pas encore quitt� la chauss�e apr�s la descente. Article 38 : Prescriptions relatives aux passagers 38.1. Les passagers ne doivent �tre transport�s ni en nombre ni de mani�re qu�ils constituent un danger ou qu�ils g�nent la man�uvre ou la visibilit� du conducteur. 38.2. Il est interdit au conducteur de laisser des enfants de moins de 12 ans prendre place � l�avant d�un v�hicule automobile lorsque d�autres places sont disponibles dans ce v�hicule. Articles 39 : Am�nagement des v�hicules automobiles et remorques et notamment des v�hicules de transport de personnes 39.1. ponibles dans ce v�hicule. Articles 39 : Am�nagement des v�hicules automobiles et remorques et notamment des v�hicules de transport de personnes 39.1. Les v�hicules automobiles et leurs remorques doivent �tre am�nag�s de mani�re � r�duire autant que possible, en cas de collision, les risques d�accidents corporels, aussi bien pour les occupants du v�hicule que pour les autres usagers de la route. 39.2. Les v�hicules destin�s normalement ou employ�s exceptionnellement au transport de personnes doivent �tre am�nages de mani�re � assurer la s�curit� et la commodit� des voyageurs. A cet effet, le Commissaire d�Etat aux Transports et Communications doit fixer des r�gles auxquelles seront soumis la construction et l��quipement de tout v�hicule automobile, conform�ment aux dispositions du chapitre III, paragraphe 14.4. de l�annexe 1 au Livre 1 er de la pr�senta loi. 39.3. Dans tous les cas, les automobiles doivent remplir les conditions techniques prescrites par l�annexe 1 au livre 1 er de la pr�sente loi. Article 40 : Comportement en cas d�accident 40.1. Tout conducteur ou tout usager de la route, impliqu� dans un accident de la circulation, doit : 1. S�arr�ter aussit�t que cela lui est possible sans cr�er un danger suppl�mentaire pour la circulation, en se conformant notamment aux dispositions de l�article 41 de la pr�sente loi ; 2. possible sans cr�er un danger suppl�mentaire pour la circulation, en se conformant notamment aux dispositions de l�article 41 de la pr�sente loi ; 2. Porter secours aux bless�s ou alerter les secours ; 3. Si d�autres personnes impliqu�es dans l�accident le lui demandent, leur communiquer son identit�. 40.2. Toute personne impliqu�e dans un accident ayant provoqu� exclusivement des dommages mat�riels doit : 1. S�efforcer d�assurer la s�curit� de la circulation au lieu de l�accident ; 2. Rester sur place afin de faire en commun les constatations n�cessaires en remplissant les imprim�s de constat � l�amiable ou, � d�faut d�accord entre les parties, de permettre � la gendarmerie de proc�der � ces constatations. Si aucun agent de la gendarmerie n�a pu �tre touch� dans un d�lai raisonnable, il est loisible aux personnes impliqu�es de faire la d�claration de l�accident d�s que possible. Toutefois, si une partie qui a subi un dommage n�est pas pr�sente, les personnes impliqu�es dans l�accident doivent, autant que possible, fournir sur place, l�indication de leurs nom et adresse, et en tout cas, produire ces renseignements au plus t�t, directement ou par l�interm�diaire de la gendarmerie. 40.3. Toute personne impliqu�e dans un accident ayant provoqu� des dommages corporels doit : 1. Porter secours aux bless�s ou alerter les secours ; 2. 40.3. Toute personne impliqu�e dans un accident ayant provoqu� des dommages corporels doit : 1. Porter secours aux bless�s ou alerter les secours ; 2. Eviter, dans la mesure o� cela n�affecte pas la s�curit� de la circulation, la modification de l��tat des lieux et la disparition des traces qui peuvent �tre utiles pour �tablir les responsabilit�s ; 3. Avertir la gendarmerie et rester ou revenir sur le lieu de l�accident jusqu�� l�arriv�e de celle-ci, � moins qu�elle n�ait �t� autoris�e � quitter les lieux ou qu�elle doive �tre elle-m�me soign�e. Toutefois, si aucun agent de la gendarmerie n�a pu �tre touch� dans un d�lai raisonnable, les personnes impliqu�es sont tenues de faire la d�claration de l�accident dans les 24 heures au plus tard au bureau de la gendarmerie le plus proche. Article 41 : Prescriptions relatives aux v�hicules en panne et au chargement tomb� sur la voie publique 41.1. Le conducteur d�un v�hicule en panne, telle que de pneus, d�essence ou autre, doit prendre les mesures n�cessaires pour garantir la s�curit� de la circulation. Il est tenu de la d�placer rapidement de la chauss�e. A d�faut, il doit le ranger de la mani�re qu�un v�hicule en stationnement. 41.2. Il est interdit de faire r�parer une partie quelconque d�un v�hicule sur la voie publique, sauf en cas de force majeure. 41.3. en stationnement. 41.2. Il est interdit de faire r�parer une partie quelconque d�un v�hicule sur la voie publique, sauf en cas de force majeure. 41.3. Lorsqu�un v�hicule automobile ou une remorque tir�e par ce v�hicule ne peut �tre d�plac� ou rang� qu�� un endroit o� l�arr�t et le stationnement sont interdits, le conducteur doit signaler ce v�hicule � distance, au moyen de triangle de danger ou de pr� signalisation. 41.4. Le conducteur dont le v�hicule est en panne dans les conditions du paragraphe 41.3. du pr�sent article peut faire usage d�autres moyens de pr� signalisation, notamment en faisant fonctionner simultan�ment tous les indicateurs de direction du v�hicule ou en pla�ant un feu portatif clignotant de couleur jaune-orange. Ce dernier moyen est obligatoire pour tous les v�hicules dont le poids maximal autoris� exc�de 3.500 Kgs, lorsqu�ils sont tomb�s en panne la nuit ou pendant le brouillard. 41.5. Le triangle de pr� signalisation est plac� en de�� du v�hicule dans une position sensiblement verticale, � une distance minimale de 30 m�tres hors des agglom�rations et dans les courbes, de fa�on � �tre visible � une distance de 100 m�tres par les conducteurs qui s�en approche. Dans les agglom�rations, ce triangle peut �tre plac� � une distance moindre ou sur les carrosseries de voitures. 41.6. conducteurs qui s�en approche. Dans les agglom�rations, ce triangle peut �tre plac� � une distance moindre ou sur les carrosseries de voitures. 41.6. Lorsque tout ou partie d�un chargement tombe sur la voie publique sans pouvoir �tre imm�diatement relev�, le conducteur doit �galement prendre les mesures n�cessaires pour garantir la s�curit� de la circulation et signaler l�obstacle comme pr�vu ci-dessus. Article 42 : Chargement des v�hicules : prescriptions g�n�rales 42.1. Pour tout v�hicule dont le poids maximal autoris� est fix�, le poids en charge ne doit jamais d�passer ce poids maximal autoris�. 42.2. Tout chargement d�un v�hicule doit �tre dispos� et au besoin arrim� de telle mani�re qu�il ne puisse : 1.Nuire � la visibilit� du conducteur ; 2. Compromettre la stabilit� ou la conduite du v�hicule ; 3. Mettre en danger des personnes ; 4. Causer des dommages � des propri�t�s publiques ou priv�es ; 5. Provoquer un bruit, des poussi�res ou d�autres incommodit�s qui peuvent �tre �vit�es; 6. Masquer les feux, y compris les feux-stop et les indicateurs de direction, les catadioptres, le num�ro d�identification et le signe distinctif de l�Etat d�immatriculation. 42.3. Tout les accessoires, tels que c�bles, b�ches, cha�nes, servant � arrimer ou prot�ger le chargement, doivent serrer celui-ci et �tre fix�s. 42.4. 2.3. Tout les accessoires, tels que c�bles, b�ches, cha�nes, servant � arrimer ou prot�ger le chargement, doivent serrer celui-ci et �tre fix�s. 42.4. Tout les accessoires, mobiles ou flottants, servant � prot�ger le chargement, doivent satisfaire aux conditions pr�vues pour le chargement au paragraphe 42.2. du pr�sent article. Article 43 : Chargement des v�hicules : signalisation 43.1. Les chargements d�passant � l�extr�mit� du v�hicule vers l�avant, vers l�arri�re ou sur les c�t�s, doivent �tre signal�s de fa�on bien visible dans tous les cas o� leurs contours risquent de n��tre pas per�us des conducteurs des autres v�hicules. 43.3. La nuit ou lorsque l��clairage est requis, cette signalisation doit �tre faite � l�avant par un feu rouge blanc ou un dispositif r�fl�chissant rouge, plac� � la plus forte saillie du chargement. Ce dispositif peut �tre un panneau carr�, peint en bandes altern�es de couleur rouge et blanche. Les bandes rouges doivent �tre munies de produits r�fl�chissants. 43.3. Tout v�hicule � moteur doit �tre toujours signal� : 1. Lorsque les chargements d�passent � l�extr�mit� du v�hicule de plus d�un m�tre � l�arri�re ou vers l�avant ; 2. Lorsque les chargements d�passent lat�ralement le gabarit du v�hicule de telle sorte que leur extr�mit� lat�rale se trouve � plus de 0,40 m. vant ; 2. Lorsque les chargements d�passent lat�ralement le gabarit du v�hicule de telle sorte que leur extr�mit� lat�rale se trouve � plus de 0,40 m. du bord ext�rieur du feu-position ; 3. Lorsque les chargements d�passent lat�ralement le gabarit du v�hicule de telle sorte que leur extr�mit� lat�rale se trouve � plus de 0,40 m. du bord ext�rieur du feu-position arri�re rouge. 43.4. S�il s�agit d�un v�hicule qui doit �tre muni de catadioptres lat�raux en vertu du r�glement technique des v�hicules automobiles, un ou des catadioptres lat�raux suppl�mentaires, de couleur orages, doivent �tre plac�s sur le chargement lorsque la distance entre bord ext�rieur du catadioptre signalant la plus forte saillie du chargement et le bord ext�rieur du catadioptre le plus en arri�re au v�hicule est sup�rieure � 3 m. 43.5. S�il s�agit d�un v�hicule qui ne doit pas �tre muni de catadioptres lat�raux en vertu du r�glement technique des v�hicules automobiles, un ou des catadioptres lat�raux de couleur orange peuvent �tre plac�s sur le chargement. Article 44 : Chargement des v�hicules : dimensions 44.1. La largeur d�un v�hicule charg�, mesur�e toutes saillies comprises, ne peuvent exc�der les limites suivantes : 1. V�hicule automobile, v�hicule � traction animale ou leur remorque : 2,50 m. e toutes saillies comprises, ne peuvent exc�der les limites suivantes : 1. V�hicule automobile, v�hicule � traction animale ou leur remorque : 2,50 m. Toutefois : a) Si le chargement est constitu� de c�r�ales, coton non �gren�, paille, herbes, branchages ou fourrage en vrac, � l�exclusion de balles comprim�es, sa largeur peut atteindre 2,75 m ; b) Si le chargement est constitu� comme ci=dessus et transport� dans un rayon maximum de 25 Km. du lieu de chargement, sa largeur peut atteindre 3 m�tres. Dans les cas pr�vus sous a) et b) ci-dessus, aucun support rigide ne peut �tre plac� de mani�re qu�une quelconque de ses parties se trouve � une distance sup�rieure � 1,25 m. du plan longitudinal de sym�trie du v�hicule. 2. Cyclomoteur � trois roues, motocyclette � trois roues : la largeur du chargement ne peut exc�der de plus de 0,30 m�tres la largeur du v�hicule non charg� avec maximum absolu de 2,50 m ; 3. Charrette � bras, pousse-pousse : 2,50 m. 4. Bicyclette, cyclomoteur � deux roues ou leur remorque : 0,75 m�tre. 44.2. En aucun cas, le chargement ne peut d�passer � l�avant, l�extr�mit� des v�hicules ou, s�il s�agit d�un v�hicule � traction animale, la t�te de l�attelage. 44.3. Le chargement des autres v�hicules ne peut d�passer l�extr�mit� arri�re du v�hicule de plus d�un m�tre. traction animale, la t�te de l�attelage. 44.3. Le chargement des autres v�hicules ne peut d�passer l�extr�mit� arri�re du v�hicule de plus d�un m�tre. Toutefois, lorsqu�un de ces v�hicules est charg� de pi�ces indivisibles de grande longueur, le d�passement peut atteindre 3 m�tres. 44.4. La hauteur d�un v�hicule charg� ne peut d�passer 4 m�tres. Tout conducteur d�un v�hicule dont la hauteur, chargement compris, d�passe 4 m�tres, doit s�assurer en permanence qu�il peut circuler sans causer du fait de cette hauteur aucun dommage aux ouvrages d�art, aux plantations ou aux installations a�riennes situ�es au-dessus des voies publiques. Article 45 : Transports exceptionnels 45.1. Le transports des objets indivisibles et la circulation des v�hicules ou des remorques utilis�s pour transport de ces objets, et dont les dimensions, le poids en charge exc�dent les limites maximales fix�es par la pr�sente loi ou par le r�glement technique des v�hicules automobiles, sont autoris�s par le Commissaire d�Etat aux Transports Publics et � l�Am�nagement du Territoire ou son d�l�gu� aux conditions qu�il d�termine. 45.2. L�autorisation mentionne la dur�e de validit� et l�itin�raire � suivre. Am�nagement du Territoire ou son d�l�gu� aux conditions qu�il d�termine. 45.2. L�autorisation mentionne la dur�e de validit� et l�itin�raire � suivre. Elle prescrit les dispositions qui doivent �tre prises pour assurer la facilit� et la s�curit� de la circulation et pour emp�cher tout d�g�t � la voie publique, � ses d�pendances, aux ouvrages qui y sont �tablis et aux propri�t�s riveraines. 45.3. Dans le cas de transports dont la nature pr�sente du point de vue de l��conomie g�n�rale un int�r�t r�el, des autorisations valables pour plusieurs voyages peuvent �tre d�livr�es. 45.4. Le Commissaire d�Etat aux Travaux Publics et � l�Am�nagement du Territoire ou son d�l�gu� peut, pr�alablement � la d�livrance de l�autorisation, exiger le d�p�t d�un cautionnement. 45.5. Le fait de faire usage d�une autorisation implique que l�utilisateur s�engage � supporter le paiement des dommages et des frais pouvant r�sulter du transport. 45.6. Les autorisations doivent d�finir la signalisation sp�ciale dont seront dot�s les v�hicules circulant de jour, ainsi qu��ventuellement de nuit. 45.7. Le transport, sur v�hicules routiers, de wagons de chemin de fer vides ou charg�s, entre la gare et certains �tablissements industriels ou commerciaux, peut faire l�objet d�autorisations valables soit pour un transport unique, soit pour plusieurs transports. 45.8. issements industriels ou commerciaux, peut faire l�objet d�autorisations valables soit pour un transport unique, soit pour plusieurs transports. 45.8. En cas de contravention aux dispositions du pr�sent article, le conducteur est tenu de d�charger, de d�tecter ou de garer son v�hicule dans la localit� la plus proche, � d�faut de quoi, le v�hicule sera mis en fourri�re. Article 46 : Ensemble de v�hicules 46.1. Un v�hicule � moteur ou un v�hicule � traction animale ne peut tirer qu�un seul v�hicule. Toutefois, une motocyclette avec side-car ne peut tirer de remorque. 46.2. Cette disposition n�est applicable aux ensemble de v�hicules �num�r�s ci-apr�s, pour autant qu�ils ne circulent pas � plus de 25 Km. � l�heure : 1. Ensemble de v�hicules forains y compris les roulottes ; 2. Ensemble de v�hicules employ�s par les entrepreneurs de travaux et se d�pla�ant soit entre le garage, la gare ou le chantier, soit d�un chantier � l�autre ; 3. Ensemble de v�hicules agricoles circulant dans un rayon de 25 Km. De la ferme ; 4. Ensemble de v�hicules miniatures circulant � touristiques ; 5. Ensemble de v�hicules de mat�riel publicitaire. La longueur de ces ensembles de v�hicules ne peut d�passer 25 m�tres. 46.3. culant � touristiques ; 5. Ensemble de v�hicules de mat�riel publicitaire. La longueur de ces ensembles de v�hicules ne peut d�passer 25 m�tres. 46.3. Il est interdit de remorquer un v�hicule � moteur, sauf si celui-ci ne peut plus se d�placer par ses propres moyens ou ne pr�sente pas toute garantie se s�curit�. 46.4. D�s que la distance entre la face avant d�une remorque et la face arri�re du v�hicule qui la tire d�passe 3 m�tres, l�attache doit �tre signal�e : -Le jour ou lorsque l��clairage du v�hicule n�est pas requis : par un morceau d��toffe de couleur rouge de 50 cm. Minimum de c�t� ; -La nuit ou lorsque l��clairage du v�hicule est requis : par un feu de couleur orange visible lat�ralement, � moins que l�attache ne soit �clair�e. 46.5. Les attaches constitu�es de cha�nes ou de c�bles et attaches de fortune ne peuvent �tre utilis�es qu�en cas de force majeure et exclusivement pour amener un v�hicule jusqu�au lieu de r�paration, � une vitesse ne pouvant en aucun cas d�passer 25 Km. � l�heure. Pour l�application de la pr�sente disposition, les dispositifs sp�ciaux dont certains v�hicules sont munis en vue de d�pannages ne sont pas consid�r�s comme attaches de fortune. Article 47 : V�hicules attel�s 47.1. Un attelage ne peut comporter plus de quatre animaux en file et plus de trois de front. 47.2. ttaches de fortune. Article 47 : V�hicules attel�s 47.1. Un attelage ne peut comporter plus de quatre animaux en file et plus de trois de front. 47.2. Les dispositifs de conduite ou l�attelage doivent permettre au conducteur de rester ma�tre de ses animaux attel�s et de diriger son v�hicule avec s�ret� et pr�cision. 47.3. Les v�hicules attel�s doivent �tre accompagn�s de convoyeurs en nombre suffisant pour assurer la s�curit� de la circulation. En tout cas, d�s que le nombre des animaux attel�s est sup�rieur � 5, un convoyeur sera adjoint au conducteur du v�hicule. 47.4. Lorsqu�un v�hicule attelle en remorque un autre et que la longueur de l�ensemble de v�hicules d�passe 16 m�tres, timon du premier v�hicule non compris, un convoyeur doit accompagner le second v�hicule. 47.5. Lorsque la longueur du chargement d�un triqueballe d�passe 12 m., un convoyeur doit suivre � pied le chargement. Article 48 : Charrettes � bras et pousse-pousse 48.1. Lorsqu�une charrette � bras ou un pousse-pousse, ou son chargement ne laisse pas au conducteur une visibilit� suffisante vers l�avant, le conducteur doit tirer son v�hicule. 48.2. u un pousse-pousse, ou son chargement ne laisse pas au conducteur une visibilit� suffisante vers l�avant, le conducteur doit tirer son v�hicule. 48.2. Les conducteurs de charrette � bras et pousse-pousse ne peuvent emprunter la chauss�e que quand il n�existe pas de partie de la route r�serv�e aux cyclistes cyclomotoristes ; Dans ce cas, ils sont tenus de circuler le plus pr�s possible du bord de la chauss�e. 48.3. En aucun cas, ils ne peuvent g�ner le marche normale des v�hicules � moteur par des man�uvres d�sordonn�es, notamment, en circulant de front sur la chauss�e. Il leur est interdit de circuler entre la tomb�e de la nuit et le lever du jour. Article 49 : Animaux 49.1. le conducteur d�animaux de trait, de charge ou de selle, ainsi que de bestiaux doit, le cas �ch�ant, �tre assist� de convoyeurs en nombre suffisant. 49.2. Le conducteur et les convoyeurs doivent constamment se tenir � proximit� des animaux et �tre en �tat de les ma�triser et d�emp�cher qu�ils n�entravent la circulation et ne provoquent l�accident. 43.3. Dans les agglom�rations, il est interdit de laisser galoper les animaux attel�s ou mont�s. Article 50 : Circulation dans les ports, a�roports et gares ferroviaires 50.1. ions, il est interdit de laisser galoper les animaux attel�s ou mont�s. Article 50 : Circulation dans les ports, a�roports et gares ferroviaires 50.1. Le Commissaire d�Etat ayant les Transports et Communications dans ses attributions fixe les r�gles particuli�res sur la circulation dans les ports, a�roports et gares ferroviaires. 50.2. Les r�glements particuliers qui auront �t� arr�t�s devront �tre affich�s, � chaque issue donnant acc�s aux zones auxquelles ils se rapportent. Article 51 : Avertissements sonores et lumineux 51.1. Il peut seulement �tre fait usage des avertissements sonores : 1. Pour donner les avertissements utiles en vue d��viter un accident ; 2. En dehors des agglom�rations, lorsqu�il y a lieu d�avertir un conducteur qu�il va �tre d�pass�. L��mission de sons par le avertisseurs sonores ne doit pas se prolonger plus qu�il n�est n�cessaire. 51.2. Il est interdit d�utiliser d�autres avertisseurs sonores que ceux pr�vus par la pr�sente loi ou par les r�glements techniques des cyclomoteurs et motocyclettes. 51.3. Entre la tomb�e de la nuit et le lever du jour, les conducteurs peuvent donner les avertissements lumineux de feux de croisement ou de feux de route, courts et altern�s, au lieu des avertissements sonores. ducteurs peuvent donner les avertissements lumineux de feux de croisement ou de feux de route, courts et altern�s, au lieu des avertissements sonores. Article 52 : Emploi des miroirs r�troviseurs Le conducteur doit r�gler les miroirs r�troviseurs de telle mani�re qu�il puisse, de son si�ge, surveiller la circulation vers l�arri�re et sur la gauche et apercevoir un autre v�hicule ayant commenc� un d�passement par la gauche. Article 53 : Ceinture de s�curit� 53.1. Le conducteur et le passager de la place lat�rale avant des voitures doivent porter la ceinture de s�curit�. 53.2. Toutefois, sont dispens�s du port obligatoire de la ceinture de s�curit� : 1. Les conducteurs qui effectuent une marche arri�re ; 2. Les conducteurs de taxis, lorsqu�ils transportent un client assis � l�avant ou � l�arri�re ; 3. Les livreurs, lorsqu�ils chargent ou d�chargent des marchandises successivement � des endroits situ�s � courte distance l�un de l�autre ; 4. Les femmes enceintes qui sont en possession d�un certificat m�dical ; ce certificat doit mentionner le date d�expiration de la dispense. Article 54 : Casques de protection Les conducteurs et passager de cyclomoteurs et motocyclettes avec ou sans side-car, doivent porter un casque de protection. Article 55 : Eclairage : Prescriptions g�n�rales 55.1. de cyclomoteurs et motocyclettes avec ou sans side-car, doivent porter un casque de protection. Article 55 : Eclairage : Prescriptions g�n�rales 55.1. Il est interdit d�utiliser d�autres feux que ceux qui sont prescrits par la pr�sente loi ou par les r�glements techniques des v�hicules automobiles. 55.1. Le terme � nuit � d�signe l�intervalle entre la tomb�e de la nuit et lever du jour, ainsi que les autres moments o� la visibilit� est insuffisante du fait, par exemple, de brouillard, de forte pluie ou de passage dans un tunnel. 55.3. Tout v�hicule � moteur autre qu�un cyclomoteur ou un motocycle � deux roues sans side-car se trouvant, de nuit, sur une route, doit montrer : 1. Vers l�avant : au moins deux feux blancs ou jaune s�lectif ; 2. Vers l�arri�re : un nombre pair de feux rouges. Les dispositions du pr�sent alin�a s�appliquent aux ensembles formul�s d�un v�hicule � moteur et d�une ou plusieurs remorques, les feux rouges devant alors se trouver � l�arri�re de la derni�re remorque. 55.4. Tout v�hicule ou ensemble de v�hicules auquel ne s�appliquent pas les dispositions de l�alin�a 55.3. du pr�sent article et qui se trouve, de nuit, sur une route, doit avoir : 1. A l�avant : au moins un feu blanc ou jaune s�lectif ; 2. � l�arri�re : au moins un feu rouge. t qui se trouve, de nuit, sur une route, doit avoir : 1. A l�avant : au moins un feu blanc ou jaune s�lectif ; 2. � l�arri�re : au moins un feu rouge. Lorsqu�il n�y a qu�un feu � l�avant ou qu�un feu � l�arri�re, ce feu doit �tre plac� sur l�axe du v�hicule ou du c�t� gauche. 55.5. Pour les v�hicules � traction animale : 1. � l�avant : un feu blanc ou jaune ; 2. � l�arri�re : un feu rouge. Le dispositif �mettant ces feux peut �tre port� par le conducteur ou un convoyeur marchant de ce c�t� du v�hicule. 55.6. Les feux pr�vus au paragraphe 55.3. du pr�sent article doivent �tre tels qu�ils signalent effectivement le v�hicule aux autres usagers de la route. Le feu avant et le feu arri�re ne doivent �tre �mis par la m�me lampe ou le m�me dispositif que si les caract�ristiques du v�hicule, notamment sa faible longueur, sont telles que cette prescription peut �tre satisfaite dans ces conditions. Article 56 : Emploi des feux � l�arr�t ou en stationnement 56.1. Les dispositions du paragraphe 55.3. de l�article 55 ne s�appliquent pas aux v�hicules � l�arr�t ou en stationnement sur une route �clair�e de telle fa�on qu�ils sont distinctement visibles � une distance suffisante. 56.2. Les v�hicules � moteur dont la longueur et la largeur n�exc�dent pas respectivement, 6 m. et 2 m. tinctement visibles � une distance suffisante. 56.2. Les v�hicules � moteur dont la longueur et la largeur n�exc�dent pas respectivement, 6 m. et 2 m. et auxquels aucun v�hicule n�est attel�, peuvent, lorsqu�ils sont � l�arr�t ou en stationnement sur une route � l�int�rieur d�une agglom�ration, ne montrer qu�un feu plac� sur le c�t� du v�hicule oppos� au bord de la chauss�e le long duquel le v�hicule est � l�arr�t ou en stationnement. Ce feu sera blanc ou jaune-auto vers l�avant et rouge ou jaune-auto vers l�arri�re. 56.3. Les dispositions de l�alin�a 55.4. de l�article 55 ne s�appliquent pas : 1. Aux cycles � deux roues ; 2. Aux cyclomoteurs � deux roues ; 3. Aux motocycles � deux roues sans side-car non munis de batterie lorsqu�ils sont � l�arr�t ou stationnement dans une agglom�ration tout au bord da la chauss�e. 56.4. Les dispositions du pr�sent article ne s�appliquent pas : 1. Aux v�hicules � l�arr�t ou stationn�s � des emplacements sp�ciaux hors de la chauss�e ; 2. Aux v�hicules � l�arr�t ou stationn�s dans des rues r�sidentielles o� la circulation est tr�s faible. 56.5. En aucun cas, un v�hicule ne devra monter : 1. Vers l�avant : des feux, des dispositifs r�fl�chissants ou des mat�riaux r�fl�chissants rouges ; 2. .5. En aucun cas, un v�hicule ne devra monter : 1. Vers l�avant : des feux, des dispositifs r�fl�chissants ou des mat�riaux r�fl�chissants rouges ; 2. Vers l�arri�re : des feux, des dispositifs r�fl�chissants ou des mat�riaux r�fl�chissants blancs ou jaune s�lectif. Cette disposition ne s�applique pas : a) � l�emploi de feux blancs ou jaune s�lectif de marche arri�re ; b) � la r�flectorisation des chiffres ou lettres de couleurs claire des plaques arri�re d�immatriculation, des signes distinctifs ou d�autres marques distinctives ; c) � la r�flectorisation du font clair de ces plaques ou signes ; d) aux feux rouges tournants ou � �clats de certains v�hicules prioritaires. 56.6. En vue d�accro�tre la s�curit� des pi�tons, et plus sp�cialement des �coliers rentrant � pied de nuit, ceux-ci peuvent porter des v�tements ou articles r�fl�chissants, sous forme de brassards de tissus � coudre, permettant de les visualiser � une distance suffisante par les phares des v�hicules. Article 57 : Conditions d�emploi des feux pr�vues � l�annexe 1 au Livre 1 er de la pr�sente loi 57.1. Le conducteur d�un v�hicule �quip� de feux-rouge, de feux-croisement ou de feux de position d�finis � l�annexe 1 au Livre de la pr�sente Loi, doit faire usage de ces feux dans les conditions suivantes : 1. ux-croisement ou de feux de position d�finis � l�annexe 1 au Livre de la pr�sente Loi, doit faire usage de ces feux dans les conditions suivantes : 1. Les feux-route ne doivent �tre allum�s : a) Dans les agglom�rations lorsque la route est suffisamment �clair�e ; b) En dehors des agglom�rations lorsque la chauss�e est �clair�e de fa�on continue et que cet �clairage est suffisant pour permettre au conducteur de voir distinctement jusqu�� 100 m�tres ; c) Lorsque le v�hicule est arr�t�. 2. Les feux-route ne doivent �tre allum�s ou leur fonctionnement doit �tre modifi� de fa�on � �viter l��blouissement : a) Lorsqu�un conducteur va croiser un autre v�hicule. S�ils sont utilis�s, ces feux doivent �tre �teints ou leur fonctionnement doit �tre modifi� de fa�on � �viter l��blouissement � la distance n�cessaire pour que le conducteur de cet autre v�hicule puisse continuer sa marche ais�ment et sans danger ; b) Lorsqu�un v�hicule en suit un autre � faible distance. Toutefois, les feux-route peuvent �tre utilis�s pour indiquer l�intention de d�passer dans les conditions pr�vues � l�article 51 de la pr�sente loi ; c) Dans toute autre circonstance o� il est n�cessaire de ne pas �blouir les autres usagers d�une voie d�eau ou d�une voie ferr�e qui longe la route. 3. ) Dans toute autre circonstance o� il est n�cessaire de ne pas �blouir les autres usagers d�une voie d�eau ou d�une voie ferr�e qui longe la route. 3. Les feux-croisement doivent �tre allum�s quand l�usage des feux-route est interdit. Ils peuvent �tre utilis�s � la place des feux-route lorsque les feux-croisement permettre au conducteur de voir distinctement jusqu�� 100 m. et aux autres usagers de la route d�apercevoir le v�hicule � une distance suffisante. 4. Les feux de position doivent �tre utilis�s en m�me temps que les feux-route, les feux-croisement ou les feux-brouillard. Ils peuvent �tre utilis�s seuls lorsque le v�hicule est � l�arr�t ou en stationnement ou lorsque, sur des routes autres que des autoroutes et les routes similaires, les conditions d��clairage sont telles que le conducteur peut voir distinctement jusqu�� 100 m. ou que les autres usagers peuvent apercevoir le v�hicule � une distance suffisante. 57.2. Lorsqu�un v�hicule est �quip� de feux-brouillard, il ne doit �tre fait usage de ces feux qu�en cas de brouillard, de forte pluie ou sur des tes �troites et comportement de nombreux virages. 57.3. Dans les agglom�rations, l�emploi des feu-croisement est obligatoire. 57.4. Les avertissements lumineux vis�s au paragraphe 51.2. breux virages. 57.3. Dans les agglom�rations, l�emploi des feu-croisement est obligatoire. 57.4. Les avertissements lumineux vis�s au paragraphe 51.2. de l�article 51 de la pr�sente loi consistent en l�allumage intermittent � des courts intervalles des feux-croisement ou en l�allumage intermittent des feux-route ou en l�allumage altern� � de courts intervalles des feux-croisement et feux-route. Article 58 : Emploi des feux particuliers 58.1. Les feux chercheurs et les projecteurs de travail ne peuvent �tre utilis�s que dans la mesure strictement n�cessaire. Ces feux, de m�me que les feux de marche arri�re, ne peuvent en aucun cas, g�ner les autres conducteurs. 58.2. Les feux jaune-orange clignotants ne peuvent �tre utilis�s que pendant le temps o� les v�hicules sont r�ellement affect�s aux t�ches en raison desquelles ils peuvent en �tre munis conform�ment au r�glement techniques des v�hicules automobiles. Les feux jaune-orange clignotants des d�panneuses doivent �tre utilis�s sur les lieux de d�pannage et pendant le remorquage. Ils ne peuvent l��tre en dehors de ces circonstances. TITRE III : DE L�ADMISSION EN CIRCULATION NATIONALE SES AUTOMOBILES ET DE LEURS REMORQUES Article 59 : Immatriculation 59.1. ors de ces circonstances. TITRE III : DE L�ADMISSION EN CIRCULATION NATIONALE SES AUTOMOBILES ET DE LEURS REMORQUES Article 59 : Immatriculation 59.1. Pour b�n�ficier des dispositions de la pr�sente loi, toute automobiles en circulation nationale et toute remorque, autre qu�une remorque l�g�re, attel�e � une automobile, doivent �tre immatricul�es en R�publique du Za�re. Le conducteur de l�automobile ainsi immatricul�e doit �tre porteur d�un certificat valable d�livr� pour attester cette immatriculation, par le Service comp�tent des Contributions du D�partement des Finances. 59.2. Le certificat, dit certificat d�immatriculation, porte au moins : - Un num�ro d�ordre, dit num�ro d�immatriculation, dont la composition est indiqu�e � l�article 66 de la pr�sente loi ; - L�ann�e de fabrication ; - Le nom complet et le domicile du titulaire du certificat ; - Le nom ou la marque de fabrique du constructeur du v�hicule ; - Le num�ro d�ordre du ch�ssis (num�ro de fabrication mou num�ro de s�rie du constructeur) ; - S�il s�agit d�un v�hicule destin� au transport de marchandises, le poids maximal autoris�. Les indications port�es sur le certificat sont uniquement en caract�res latins. 59.3. Par d�rogation aux dispositions du paragraphe 59.1. al autoris�. Les indications port�es sur le certificat sont uniquement en caract�res latins. 59.3. Par d�rogation aux dispositions du paragraphe 59.1. du pr�sent article, un v�hicule articul� non dissoci� pendant qu�il est en circulation nationale b�n�ficiera des dispositions du pr�sent Code, m�me s�il ne fait l�objet que d�une seule immatriculation et d�un seul certificat pour le tracteur et le semi-remorque qui le constituent. 59.4. Dans le cas d�un v�hicule en circulation internationale ou nationale qui n�est pas immatricul� au nom d�une personne se trouvant � bord, la justification du droit du conducteur � la d�tention du v�hicule pourra �tre exig�e par l�agent qualifi�. 59.5. Il sera cr��, au sein du D�partement des Finances, un Service ,charg�, � l��chelon national ou r�gional, d�enregistrer les automobiles mises en circulation et de centraliser, par v�hicule, les renseignements port�s sur chaque certificat d�immatriculation, de fa�on � d�tenir les statistiques r�elles et globales des v�hicules, notamment : - Nouvelles immatriculations, uniquement pour les v�hicules neufs ; - V�hicules d�class�s ; - V�hicules utilitaires, individuels ; - etc.�. 59.6. Aucun v�hicule en circulation nationale, immatricul� dans les conditions fix�es au paragraphe 59.2. du pr�sent article, ne doit �tre r�immatricul�. 6. Aucun v�hicule en circulation nationale, immatricul� dans les conditions fix�es au paragraphe 59.2. du pr�sent article, ne doit �tre r�immatricul�. Article 60 : Num�ro d�immatriculation 60.1. Toute automobile en circulation nationale doit porter � l�avant et � l�arri�re son num�ro d�immatriculation. Les motocycles ne sont tenus de porter ce num�ro qu�� l�arri�re. 60.2. toute remorque immatricul�e doit, en circulation nationale, porter � l�arri�re son num�ro d�immatriculation. Dans le cas d�une automobile tractant une ou plusieurs remorques, le remorque unique ou la derni�re remorque doit �tre immatricul�e. 60.3. La composition et les modalit�s d�apposition du num�ro d�immatriculation vis� au pr�sent article doivent �tre conformes aux dispositions de l�article 66 de la pr�sente loi. Article 61 : Signe distinctif d�immatriculation 61.1. Toute automobile en circulation nationale doit porter � l�arri�re, en plus de son num�ro d�immatriculation, le signe distinctif de l�Etat Za�rois. Ce signe est : � ZRE �. 61.2. Toute remorque attel�e � une automobile et devant, en vertu de l�article 60 de la pr�sente loi, porter � l�arri�re un num�ro d�immatriculation, doit porter � l�arri�re le signe distinctif. Les dispositions du pr�sent paragraphe s�appliquent m�me si la remorque est immatricul�e dans un Etat autre que l�Etat za�rois. 61.3. igne distinctif. Les dispositions du pr�sent paragraphe s�appliquent m�me si la remorque est immatricul�e dans un Etat autre que l�Etat za�rois. 61.3. La composition et les modalit�s d�apposition du signe distinctif vis� au pr�sent article doivent �tre conformes aux dispositions de l�article 67 de la pr�sente loi. Article 62 : Marques d�identification Toute automobile et toute remorque en circulation nationale doivent porter les marques d�identification d�finies � l�article 68 de la pr�sente loi. Article 63 : Prescriptions techniques Toute automobile, toute remorque et tout ensemble de v�hicules en circulation nationale doivent satisfaire aux dispositions de l�annexe 1 au Livre 1 er de la pr�sente loi. Ils doivent, en outre, �tre en bon �tat de marche. TITRE IV : DE L�ADMISSION EN CIRCULATION NATIONALE DES CYCLES ET DES CYCLOMOTEURS Article 64 : Conditions techniques 64.1. Les cycles sans moteur en circulation doivent : 1. Avoir un frein efficace ; 2. �tre munis d�un timbre susceptible d��tre entendu � une distance suffisante et ne porter aucun autre avertisseur sonore ; 3. Etre munis d�un dispositif r�fl�chissant rouge vers l�arri�re et de dispositifs permettant de montrer un feu blanc ou jaune s�lectif vers l�avant et un feu rouge vers l�arri�re. 64.2. Les cyclomoteurs en circulation nationale doivent : 1. nt de montrer un feu blanc ou jaune s�lectif vers l�avant et un feu rouge vers l�arri�re. 64.2. Les cyclomoteurs en circulation nationale doivent : 1. Avoir deux freins ind�pendants ; 2. Etre munis d�un timbre, ou d�un autre avertisseur sonore, susceptible d��tre entendu � une distance suffisante ; 3. Etre munis d�un dispositif d��chappement silencieux efficace ; 4. Etre munis de dispositifs permettant de montrer un feu blanc ou jaune s�lectif � l�avant, ainsi qu�un feu rouge et un dispositif r�fl�chissant rouge � l�arri�re. TITRE V DES DEROGATIONS A L�OBLIGATION D�ADMETTRE EN CIRCULATION INTERNATIONALE LES AUTOMOBILES ET LES REMORQUES Article 65 : 65.1. Il ne sera pas admis en circulation internationale, sur le territoire za�rois, des automobiles, remorques et ensembles de v�hicules dont les poids, totaux ou par essieux, ou dont les dimensions exc�dent les limites fix�es pour les v�hicules immatricul�s au Za�re, sauf dans le cas d�accords conclu entre la R�publique du Za�re et l�Etat dans lequel lesdits v�hicules ont �t� immatricul�s. 65.2. Pour l�application du paragraphe 65.1. du pr�sent article, ne sera pas consid�r�e comme d�passement de la largeur maximale autoris�e, la saillie : 1. Des pneumatiques au voisinage de leur point de contact avec le sol, et des connexions des indicateurs de pression des pneumatiques ; 2. a saillie : 1. Des pneumatiques au voisinage de leur point de contact avec le sol, et des connexions des indicateurs de pression des pneumatiques ; 2. Des dispositifs antipatinants qui seraient mont�s sur les roues ; 3. Des miroirs r�troviseurs construits de fa�on � pouvoir, sous l�effet d�une pression mod�r�e, c�der dans les deux sens de telle fa�on qu�ils ne d�passent plus la largeur maximale autoris�e ; 4. Des indicateurs de direction lat�raux et des feux d�encombrement, � condition que la saillie en cause ne d�passe pas quelques centim�tres ; 5. Des scellements douaniers appos�s sur le chargement et des dispositifs de fixation et de protection de ces scellements. 65.3. Il ne sera pas admis en circulation internationale, sur le territoire za�rois, des cyclomoteurs et des motocycles dont le conducteur et, le cas �ch�ant, le passager ne seraient pas munis d�un casque de protection. 65.4. Il peut �tre subordonn� l�admission en circulation internationale, sur certaines routes difficiles ou dans certaines r�gions � relief difficile, des automobiles dont le poids maximal autoris� d�passe 3.500 Kg, au respect des prescriptions sp�ciales impos�es pour l�admission sur ces routes ou dans ces r�gions des v�hicules de m�me poids maximal autoris� se trouvant en circulation nationale. 65.5. impos�es pour l�admission sur ces routes ou dans ces r�gions des v�hicules de m�me poids maximal autoris� se trouvant en circulation nationale. 65.5. Il ne sera pas admis en circulation internationale, sur le territoire za�rois, toute automobile munie de feux-croisement � faisceau asym�trique lorsque le r�glage des faisceaux n�est pas adapt� au sens de la circulation. 65.6. Il ne sera pas admis en circulation internationale, sur le territoire za�rois, toute automobile ou toute remorque attel�e � une automobile qui porterait un signe distinctif autre que celui qui est pr�vu pour ce v�hicule. TITRE VI NUMERO D�IMMATRICULATION, SIGNE DISTINCTIF ET MARQUES D�IDENTIFICATION DES AUTOMOBILES ET DES REMORQUES Article 66 : Num�ro d�immatriculation des automobiles et des remorques 66.1. Le num�ro d'immatriculation doit �tre compos� soit de chiffres, soit de chiffres et de lettres. Les chiffres doivent �tre des chiffres arabes et les lettres doivent �tre en caract�res latins majuscules. Il peut, toutefois, �tre employ� d'autres chiffres ou caract�res, mais le num�ro d'immatriculation doit alors �tre r�p�t� en chiffres arabes et en caract�res latins majuscules. 66.2. Le num�ro d'immatriculation doit �tre compos� et appos� de fa�on � �tre lisible de jour par le temps clair � une distance minimale de 40 m. les. 66.2. Le num�ro d'immatriculation doit �tre compos� et appos� de fa�on � �tre lisible de jour par le temps clair � une distance minimale de 40 m. par un observateur plac� dans l'axe du v�hicule et le v�hicule �tant arr�t�. 66.3. Dans le cas o� le num�ro d'immatriculation est appos� sur une plaque sp�ciale, cette plaque doit �tre plate et fix�e dans une position verticale ou sensiblement verticale et perpendiculairement au plan longitudinale m�dian du v�hicule. 66.4. La plaque sp�ciale sur laquelle est appos� le num�ro d'immatriculation doit �tre en mat�riaux r�fl�chissants. Article 67: Signe distinctif des automobiles et des remorques 67.1. Le signe distinctif doit �tre compos� d'une � trois lettres en caract�re latins majuscules. Les lettres auront au minimum une hauteur de 0,08 m. et leurs traits une �paisseur d'au moins 0,01 m. les lettres seront peintes en noir sur un font blanc ayant la forme d'une ellipse dont le grand axe est horizontal. 67.2. Lorsque le signe distinctif ne comporte q'une lettre, le grand axe de l'ellipse peut �tre vertical. 67.3. Le signe distinctif ne doit pas �tre incorpor� dans le num�ro d'immatriculation, ni appos� de fa�on telle qu'il puisse cr�er une confusion avec ce dernier ou nuire � sa lisibilit�. 67.4. incorpor� dans le num�ro d'immatriculation, ni appos� de fa�on telle qu'il puisse cr�er une confusion avec ce dernier ou nuire � sa lisibilit�. 67.4. Sur les motocycles et leurs remorques, les dimensions des axes de l'ellipse seront d'au moins 0,175 m. et 0,115 m. Sur les autres automobiles et leurs remorques, les dimensions des axes de l'ellipse seront d'au moins: 1. 0,24 m. et 0,145 m. si le signe distinctif comporte 3 lettres; 2. 0,175 m. et 0,115 m. si le signe distinctif comporte moins de 3 lettres. Article 68: Marques d'identification des automobiles et des remorques 68.1. Les marques d'identification comprennent: 1. Pour les automobiles: a) Le nom ou la marque du constructeur du v�hicule; b) Sur le ch�ssis, ou, � d�faut de ch�ssis, sur la carrosserie, le num�ro de fabrication ou le num�ro de s�rie du constructeur; c) Sur le moteur, le num�ro de fabrication du moteur lorsqu'un tel num�ro est appos� par le constructeur; 2. Pour les cyclomoteurs, l'indication de la cylindr�e et la marque "CM". 68.2. Les marques mentionn�es au paragraphe 68.1. du pr�sent article, doivent �tre plac�es � des endroits accessibles et �tre facilement lisibles, de plus, elles doivent �tre telles qu'il soit difficile de les modifier ou de les supprimer. s � des endroits accessibles et �tre facilement lisibles, de plus, elles doivent �tre telles qu'il soit difficile de les modifier ou de les supprimer. Les lettres et les chiffres compris dans les marques seront uniquement en caract�res latins et en chiffres arabes. TITRES VII DES PERMIS DE CONDUIRE Article 69: Validit� des permis de conduire 69.1. Il sera reconnu: 1. Tout permis national r�dig� dans la langue officielle: le fran�ais; 2. Tout permis national conforme aux dispositions de l'annexe 2 au Livre 1 er de la pr�sente loi; 3. Tout permis international conforme aux dispositions de l'annexe 3 au Livre 1 er de la pr�sente loi, comme valable pour la conduite, sur le territoire za�rois, d'un v�hicule qui rentre dans les cat�gories couvertes par le permis, � condition que ledit permis soit en cours de validit� et qu'il ait �t� d�livr� par la Commission nationale ou r�gionale de d�livrance des permis de conduire. 69.2. Nonobstant les dispositions du paragraphe pr�c�dent: 1. Lorsque la validit� du permis de conduire est subordonn�, par une mention sp�ciale, au port par l'int�ress� de certains appareils ou � certains am�nagements du v�hicule pour tenir compte de l'invalidit� du conducteur, le permis ne sera reconnu comme valable que si ces prescriptions sont observ�es. 2. ments du v�hicule pour tenir compte de l'invalidit� du conducteur, le permis ne sera reconnu comme valable que si ces prescriptions sont observ�es. 2. Il ne sera pas reconnu la validit� sur le territoire za�rois, de tout permis de conduire dont le titulaire n'a pas dix-huit ans r�volus. 3. Il ne sera pas reconnu la validit� sur ;le territoire za�rois, pour la conduite des automobiles ou des ensembles de v�hicules des cat�gories C, D et E vis�es aux annexes 2 et 3 au Livre 1 er de la pr�sente loi, de tout permis de conduire dont le titulaire n'a pas vingt-et-un ans r�volus. 69.3. Pour l'application du paragraphe 69.1. et du paragraphe 69.2.3. du pr�sent article: 1. Aux automobiles de la cat�gorie B vis�e aux annexe 2 et 3 au Livre 1 er , peut �tre attel�e une remorque l�g�re; peur y �tre attel�e �galement une remorque dont le poids maximal autoris� exc�de 750 kgs, mais n'exc�de pas le poids � vide de l'automobile, si le total des poids maximaux autoris�s des v�hicules ainsi coupl�s n'exc�de pas 3.500 kgs; 2. aux automobiles des cat�gories C et D vis�es aux annexes 2 et 3 au Livre 1 er de la pr�sente loi, peut �tre attel�e une remorque l�g�re sans que l'ensemble ainsi constitu� cesse d'appartenir � la cat�gorie.D. 69.4. au Livre 1 er de la pr�sente loi, peut �tre attel�e une remorque l�g�re sans que l'ensemble ainsi constitu� cesse d'appartenir � la cat�gorie.D. 69.4. Le permis international ne pourra �tre d�livr� qu'au d�tenteur d'un permis national pour la d�livrance duquel auront �t� remplies les conditions minimales fix�es par l'article 70 de la pr�sente loi. Il ne devra pas �tre valable plus longtemps que le permis national correspondant, dont le num�ro devra figurer sur le permis international. 69.5. Il sera reconnu: 1. La validit� des permis, nationaux ou internationaux, qui auraient �t� d�livr�s, sur le territoire d'un Etat ayant ratifi� ou adh�r� � la Convention internationale de Vienne du 8 novembre 1968 sur la Circulation et la Signalisation routi�re, � des personnes qui avaient leur r�sidence normale ou dont la r�sidence normale a �t� transf�r�e sur le territoire za�rois depuis cette d�livrance; 2. La validit� des permis pr�cit�s qui auraient �t� d�livr�s � des conducteurs dont la r�sidence normale de la d�livrance ne se trouvait pas sur le territoire dans lequel le permis a �t� d�livr� ou dont la r�sidence a �t� transf�r�e depuis cette d�livrance dans un autre territoire. Article 70: Des conditions minimales fix�es pour la d�livrance et la validit� des permis de conduire 70.1. cette d�livrance dans un autre territoire. Article 70: Des conditions minimales fix�es pour la d�livrance et la validit� des permis de conduire 70.1. Les permis nationaux de conduire ne seront d�livr�s qu'� des conducteurs ayant subi avec succ�s un examen th�orique et pratique de conduire et poss�dant des notions essentielles sur la conduite �conomique. 70.2. Le permis de conduire est d�livr� par une Commission ad hoc. Il a une dur�e de validit� de 5 ans. 70.3. Le permis de conduire est renouvel� sur pr�sentation d'un certificat m�dicale d�livr� par une commission m�dicale d'au moins deux m�decins, dans les conditions pr�vues � l'article 71. 70.4. L'examen th�orique sera compos� de fa�on � permettre de s'assurer que le candidat poss�de des connaissances raisonn�es des r�gles de la circulation et des r�gles de la circulation et des r�gles particuli�res applicables dans l'utilisation des v�hicules de la cat�gorie correspondant au type de permis sollicit�. 70.5. L'examen pratique portera sur: - La connaissance du maniement du v�hicule et ses �quipements; - Le comportement du conducteur en circulation; - La connaissance de la signalisation routi�re. La dur�e de l'�preuve et la distance � parcourir doivent �tre suffisantes pour les v�rifications n�cessaires. Cette dur�e ne pourra �tre inf�rieure � 30 minutes. l'�preuve et la distance � parcourir doivent �tre suffisantes pour les v�rifications n�cessaires. Cette dur�e ne pourra �tre inf�rieure � 30 minutes. L'examen pratique aura lieu soit sur un terrain sp�cialement am�nag� � cet effet, soit sur des routes situ�es en dehors des agglom�rations. 70.6. Les examens th�oriques et pratiques sont donn�s par des examinateurs, aux candidats ayant suivi les cours dans une auto-�cole, en pr�sence et suivant le calendrier des examens �tabli par la Commission nationale, r�gionale ou sous-r�gionale de d�livrance des permis de conduire. Article 71: Normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale 71.1. Les conducteurs sont class�s en deux groupes: 1. Groupe 1: Conducteurs de v�hicules des cat�gories A et B. 2. Groupe 2: Conducteurs de v�hicules des cat�gories C, D et E. 71.2. Le certificat m�dical est bas� sur: 1. Les examens m�dicaux; 2. La capacit� visuelle; 3. L'audition; 4. L'�tat g�n�ral et incapacit�s physique; 5. Les affections cardio-vasculaires; 6. Les troubles endocriniens; 7. Les maladies du syst�me nerveux; 8. Les troubles mentaux; 9. L'alcool, le chanvre; 10. Les drogues et m�dicaments; 11. Les maladies du sang; 12. Les maladies de l'appareil g�nito-urinaire. Article 72: Retrait et suspension de la validit� des permis de conduire 72.1. 1. Les maladies du sang; 12. Les maladies de l'appareil g�nito-urinaire. Article 72: Retrait et suspension de la validit� des permis de conduire 72.1. Il sera retir�, apr�s jugement, � un conducteur qui commet une infraction grave susceptible d'entra�ner le retrait du permis de conduire, le droit de faire usage sur le Territoire national du permis de conduire, national ou international, dont il est titulaire. En pareil cas, la juridiction comp�tente qui a retir� le droit de faire usage du permis, pourra : a) Se faire remettre le permis et le conserver jusqu'� l'expiration du d�lai pendant lequel le droit de faire usage du permis est retir� ou jusqu'� ce que le conducteur quitte le Territoire national, si ce d�part intervient avant l'expiration de ce d�lai; b) aviser du retrait du droit de faire usage du permis la Commission de d�livrance des permis de conduire; c) s'il s'agit d'un permis international, porter � l'emplacement pr�vu � cet effet la mention que le permis n'est plus valable sur le territoire za�rois; d) dans le cas o� elle n'a pas fait application de la proc�dure vis�e � l'alin�a a) du pr�sent paragraphe, compl�ter la communication mentionn�e � l'alin�a b) en demandant � la Commission de d�livrance des permis de conduire, d'aviser l'int�ress� de la d�cision prise � son encontre. 72.2. onn�e � l'alin�a b) en demandant � la Commission de d�livrance des permis de conduire, d'aviser l'int�ress� de la d�cision prise � son encontre. 72.2. Il sera emp�ch� � tout conducteur titulaire d'un permis de conduire, national, ou international, de conduire s'il est �vident ou prouv� que son �tat ne lui permet pas de conduire en s�curit� ou si le droit de conduire lui a �t� retir� dans l'Etat o� il a sa r�sidence normale. Article 73: Commission de d�livrance des permis de conduire Pour l'application des dispositions des articles 71 et 72 de la pr�sente loi, le Commissaire d'Etat ayant les Transports et Communications dans ses attributions organise, au niveau des r�gions, sous-r�gions et zones rurales, les Commissions de d�livrance des permis de conduire. Article 74: Disposition transitoire Les permis nationaux de conduire, conformes aux dispositions de la Convention sur la Circulation routi�re, faite � Gen�ve le 19 septembre 1949, et d�livr�s sur base du Code de la Route du 17 janvier 1957, perdent leur validit� un an apr�s la promulgation de la pr�sente loi. LIVRE II DE LA SIGNALISATION ROUTIERE CHAPITRE I : SIGNAUX ROUTIERS Article 75: Disposition g�n�rales Le syst�me, prescrit dans la pr�sente loi distingue les cat�gories suivantes de signaux routiers: 1. IGNAUX ROUTIERS Article 75: Disposition g�n�rales Le syst�me, prescrit dans la pr�sente loi distingue les cat�gories suivantes de signaux routiers: 1. Signaux d'avertissement de danger: ces signaux ont pour objet d'avertir les usagers de la route de l'existence d'un danger sur la route et de leur en indiquer la nature; 2. Signaux de r�glementation: ces signaux ont pour objet de notifier aux usagers de la route les obligations, limitations ou interdictions sp�ciales qu'ils doivent observer; ils se subdivisent en : a) signaux de priorit�; b) signaux d'interdiction ou restriction; c) signaux d'obligation; 3. signaux d'indication: ces signaux ont pour objet de guider les usagers de la route au cours de leurs d�placements ou de leur fournir d'autres indications pouvant leur �tre utiles; ils se subdivisent en: a) signaux de pr�signalisation; b) signaux de direction; c) signaux d'identification des routes; d) signaux de localisation; e) signaux de confirmation; f) autres signaux donnant indications utiles pour la conduite des v�hicules; g) autres signaux indiquant des installations qui peuvent �tre utiles aux usagers de la route. Article 76: Placement des signaux 76.1. Les signaux seront plac�s de mani�re � pouvoir �tre reconnus ais�ment et � temps par les conducteurs auxquels ils s'adressent. ement des signaux 76.1. Les signaux seront plac�s de mani�re � pouvoir �tre reconnus ais�ment et � temps par les conducteurs auxquels ils s'adressent. Habituellement, ils seront plac�s du c�t� droit. Toutefois, ils pourront �tre plac�s ou �tre r�p�t�s au-dessus de la chauss�e. Tout signal plac� du c�t� droit devra �tre r�p�t� au-dessus ou de l'autre c�t� de la chauss�e lorsque les conditions locales sont telles qu'il risquerait de ne pas �tre aper�u � temps par les conducteurs auxquels il s'adresse. 76.2. Tout signal sera valable sur toute la largeur de la chauss�e ouverte � la circulation pour les conducteurs auxquels il s'adresse. Toutefois, il pourra ne s'appliquer qu'� une ou � plusieurs voies de la chauss�e mat�rialis�es par des marques longitudinales. 76.3. Lorsqu'un signal plac� sur l'accotement d'une route � chauss�es s�par�es serait inefficace, il pourra �tre implant� sur le terre-plein sans avoir � �tre r�p�t� sur l'accotement. 76.4. 1. Les signaux seront plac�s de mani�re � ne pas g�ner la circulation des v�hicules sur la chauss�e et, pour ceux qui sont implant�s sur les accotements, � g�ner les pi�tons le moins possible. La diff�rence de niveau entre la chauss�e du c�t� du signal et le bord inf�rieur du signal sera autant que possible, pour les signaux de m�me cat�gorie, sensiblement uniforme sur un m�me itin�raire; 2. u signal et le bord inf�rieur du signal sera autant que possible, pour les signaux de m�me cat�gorie, sensiblement uniforme sur un m�me itin�raire; 2. Les dimensions des panneaux de signalisation seront telles que le signal soit facilement visible de loin et facilement compr�hensible quand on s'en approche; 3. les dimensions des signaux d'avertissement de danger et celles des signaux de r�glementation seront normalis�es. En r�gle g�n�rale, il y aura quatre cat�gories de dimensions pour chaque type de signal: petite, normales grandes et tr�s grandes dimensions. Les signaux de petites dimensions seront employ�s lorsque les conditions ne permettent pas l'emploi de signaux de dimen,sions normales ou lorsque la circulation ne peut se faire qu'� allure lente; ils pourront aussi �tre employ�s pour r�p�ter un signal ant�rieur. Les signaux de grandes dimensions seront employ�s sur les routes de grande largeur � circulation rapide. Les signaux de tr�s grandes dimensions seront employ�s sur les routes � circulation tr�s rapide, notamment sur les autoroutes. Article 77 : Inscriptions dans un panneau 77.1. des dimensions seront employ�s sur les routes � circulation tr�s rapide, notamment sur les autoroutes. Article 77 : Inscriptions dans un panneau 77.1. pendant cinq ans � dater de l�entr�e en vigueur de la pr�sente loi, en vue de faciliter l�interpr�tation des signaux, il pourra �tre ajout�e une inscription dans un panneau rectangulaire plac� au-dessous des signaux ou � l�int�rieur d�un panneau rectangulaire englobant le signal. Une telle inscription peut �galement �tre plac�e sur le signal lui-m�me dans le cas o� la compr�hension de celui-ci n�en est pas g�n�e pour les conducteurs incapables de comprendre l�inscription. 77.2. Les inscriptions vis�es au paragraphe 77.1. du pr�sent article seront appos�es dans la langue fran�aise. Article78 : Signaux d�avertissement de danger 78.1. Les signaux d�avertissement de danger ne seront pas multipli�s, mais il en sera plac� pour annoncer les passages dangereux de la route qu�il est difficile � un conducteur observant la prudence requise d�apercevoir � temps. 78.2. Les signaux d�avertissement de danger seront plac�s � une distance de l�endroit dangereux telle que leur efficacit� soit la meilleure, de jour comme de nuit, compte tenu des conditions de la route et de la circulation, notamment de la vitesse usuelle des v�hicules et de la distance � laquelle le signal est visible. 78.3. s conditions de la route et de la circulation, notamment de la vitesse usuelle des v�hicules et de la distance � laquelle le signal est visible. 78.3. La distance entre passage dangereux peut �tre indiqu�e dans un panneau additionnel du mod�le 1 de l�annexe 7 au Livre II, et plac� conform�ment aux dispositions de la dite annexe. Cette indication doit �tre donn�e lorsque la distance entre le signal et le d�but du passage dangereux ne peut �tre appr�ci�e par les conducteurs et n�est pas celle � laquelle ils peuvent s�attendre normalement. 78.4. Si un signal d�avertissement de danger est employ� pour annoncer un danger sur une section de route d�une certaine longueur (par exemple, succession de virages dangereux, section de chauss�e en mauvais �tat) et s�il est jug� souhaitable d�indiquer la longueur de cette section, cette indication sera donn�e sur un panneau additionnel et plac� � conform�ment aux dispositions de l�annexe 7 au Livre II. Article 79 . Signaux de priorit�. 79.1. Les signaux destin�s � notifier ou � porter connaissance des usagers de la route des r�gles particuli�res de priorit� � des intersections sont les signaux sont les signaux B1, B2, B3 et B4 d�crits � la section A de l�annexe 2 au Livre II. les particuli�res de priorit� � des intersections sont les signaux sont les signaux B1, B2, B3 et B4 d�crits � la section A de l�annexe 2 au Livre II. Les signaux destin�s � porter � la connaissance des usagers une r�gle de priorit� aux passages �troits sont les signaux B5 et B6 d�crits � la section C de l�annexe 2 au Livre II. 79.2. Le signal B1 � CEDEZ LE PASSAGE � sera employ� pour que les doivent, � l�intersection o� est plac� le signal, c�der le passage au v�hicule circulant sur la route dont ils s�approchent. 79.3. Le signal B2 � ARRET � sera employ� pour notifier que les conducteurs doivent, � l�intersection o� est plac� le signal, marquer l�arr�t avant de s�engager dans l�intersection et c�der le passage au v�hicule circulant sur la route dont ils s�approchent. 79.4. Les signaux B1 et B2 seront plac�s � proximit� imm�diate de l�intersection, autant que possible sensiblement � l�aplomb de l�endroit o� les v�hicules doivent marquer l�arr�t ou que, pour c�der le passage ils ne doivent pas franchir. 79.5 La pr�signalisation du signal B1 se fera � l�aide du m�me signal compl�t� par un panneau additionnel du mod�le 1 indiqu� � l�annexe du Livre II. 79.5 La pr�signalisation du signal B1 se fera � l�aide du m�me signal compl�t� par un panneau additionnel du mod�le 1 indiqu� � l�annexe du Livre II. La pr�signalisation du signa B2a se fera � l�aide du signal B1 compl�t� par un panneau rectangulaire qui portera le symbole � STOP � et un chiffre indiquant � quelle distance se trouve le signal B2a. 79.6. Le signal B3 � ROUTE A PRIORITE � sera employ� pour indiqu� aux usagers d�une route qu�aux intersections de ladite route avec d�autres routes, les conducteurs de v�hicules circulant sur ces autres routes, ont l�obligation de c�der le passage aux v�hicules circulant sur ladite route. Ce signal pourra �tre plac� au d�but de la route et r�p�ter apr�s chaque intersection. Il peut, en outre, si le signal B3 a �t� plac� sur une route, ensuite le signal B4 � FIN DE PRIORITE � sera plac� � l�approche o� la route cesse de b�n�ficier de la priorit� par rapport aux autres routes. Le signal B4 pourra �tre r�p�t� � une ou plusieurs reprises avant l�endroit o� la priorit� cesse. Le ou les signaux plac�s avant cet endroit porteront alors un panneau additionnel conforme au mod�le 1 de l�annexe 7 au Livre II. 79.7. riorit� cesse. Le ou les signaux plac�s avant cet endroit porteront alors un panneau additionnel conforme au mod�le 1 de l�annexe 7 au Livre II. 79.7. Si, une route, l�approche d�une intersection est annonc�e par un signal d�avertissement de danger portant l�un des symboles A22 ou si la route est, � l�intersection, une route � priorit� qui a �t� signal�e comme telle par des signaux B3 conform�ment aux dispositions du paragraphe 79.6. du pr�sent article, il devra �tre plac� sur toutes les autres routes � l�intersection, un signal B1 ou un signal B2a. Article 80 : Signaux d�interdiction ou de restriction Le section A de l�annexe 4 du Livre II d�crit les signaux d�interdiction ou de restriction, � l�exception de ceux qui ont trait � l�arr�t ou au stationnement, et donne leur signification. Cette section d�crit �galement des signaux notifiant la fin des ces interdictions et restrictions ou de l�une d�entre elles. La section B de l�annexe 4 au Livre II d�crit les signaux d�obligation et donne leur signification. Article 81 : Prescriptions communes aux signaux d�crits � l�annexe 4 au Livre II. 81.1. I d�crit les signaux d�obligation et donne leur signification. Article 81 : Prescriptions communes aux signaux d�crits � l�annexe 4 au Livre II. 81.1. : Les signaux d�interdiction ou de restriction et les signaux d�obligation seront plac�s dans le voisinage imm�diat de l�endroit o� commence l�obligation, la restriction ou l�interdiction et pourront �tre r�p�t�s si l�autorit� comp�tente l�estime n�cessaire. Toutefois, ils pourront, pour raisons de visibilit� ou pour avertir les usagers � l�avance, �tre plac�s � une distance appropri�e avant l�endroit o� l�obligation, la restriction ou l�interdiction s�applique. Sous les signaux plac�s avant l�endroit o� l�obligation, la restriction ou l�interdiction s�impose; il sera plac� un panneau additionnel conforme au mod�le 1 de l�annexe 7 au livre II. 81.2. : Les signaux de r�glementation plac�s � l�aplomb d�un signal indiquent le nom de l�agglom�ration, sauf dans la mesure o� une autre r�glementation serait notifi�e par d�autres signaux sur certaines sections de la route dans l�agglom�ration. Article 82 : Signaux d�indications utiles L�annexe 5 au pr�sent Livre d�crit les signaux donnant les indications utiles aux usagers de la route, � l�exception des signaux relatifs au stationnement ou en donne des exemples. Elles donnent aussi certaines prescriptions pour leur emploi. la route, � l�exception des signaux relatifs au stationnement ou en donne des exemples. Elles donnent aussi certaines prescriptions pour leur emploi. Article 83 : Signaux de pr�signalisation 1. Les signaux de pr�signalisation seront plac�s � une distance de l�intersection telle que leur efficacit� soit la meilleure de jour comme de nuit, compte tenu des conditions de la route et de circulation, notamment de la vitesse usuelle des v�hicules et de la distance � laquelle le signal est visible. 2. Cette distance peut ne pas �tre sup�rieure � une cinquantaine de m�tres dans les agglom�rations, mais doit �tre d�au moins sur les autoroutes et les routes � circulation rapide. 3. Les signaux peuvent �tre r�p�t�s. 4. Un panneau additionnel plac� au dessous du signal peut indiquer la distance entre le signal et l�interdiction. L�inscription de cette distance peut �galement port�e au bas du signal lui-m�me. Article 84 : Signaux de direction 84.1 : Un m�me signal de direction peut porter le nom de plusieurs localit�s; ces noms doivent alors �tre inscrits sur le signal les uns au dessous des autres. Il ne peut �tre employ� pour le nom d�une localit�, des caract�res plus grands que pour les autres noms que si la localit� en cause est la plus. tres. Il ne peut �tre employ� pour le nom d�une localit�, des caract�res plus grands que pour les autres noms que si la localit� en cause est la plus. 84.2 Lorsque des distances sont donn�es, les chiffres doivent figurer � la m�me hauteur que le nom de la localit�. Sur les signaux de direction qui ont la forme d�une fl�che, ces chiffres seront plac�s entre le nom de la localit� et la pointe de la fl�che. Sur les signaux de forme rectangulaire, ils seront plac�s apr�s le nom de la localit�. Article 85 : Signaux d�identification des routes Les signaux destin�s � identifier les routes soit par leur num�ro, compos� de chiffres, de lettres ou d�une combinaison de chiffres et de lettres, soit par leur nom, seront constitu�s par ce num�ro ou ce nom encadr� dans un rectangle ou dans un �cusson. Article 86 : Signaux de localisation 86.1. : Les signaux de localisation peuvent �tre utilis�s pour indiquer la fronti�re entre deux pays ou la limite entre deux divisions administratives du m�me pays ou le nom d�une agglom�ration, d�une rivi�re, d�un col, d�un site� 86.2. ntre deux pays ou la limite entre deux divisions administratives du m�me pays ou le nom d�une agglom�ration, d�une rivi�re, d�un col, d�un site� 86.2. : Les signaux E9a et E9c, conformes aux mod�les qui figurent � l�annexe 5 du pr�sent Livre, notifient aux usagers de la route que la r�glementation g�n�rale de circulation en vigueur dans les agglom�rations situ�es sur le territoire de l�Etat est applicable � partir des signaux e9c, sauf dans la mesure o� une autre r�glementation serait notifi�e sur certaines sections des routes des agglom�rations. Ils montrent des inscriptions de couleur fonc�e sur fond blanc ou de couleur claire et sont plac�s respectivement aux sorties des agglom�rations. Toutefois, le signal B4 devra toujours �tre plac�, pour autant que la priorit� cesse � la travers�e de l�agglom�ration, sur les routes � priorit� signal�es par le signal B3. Article 87 : Signaux de confirmation Les signaux de confirmation sont destin�s � confirmer, par exemple � la sortie d�agglom�rations importantes, la direction de la route. Ils portent les noms d�une ou plusieurs localit�s dans les conditions fix�es par le paragraphe 84.1. de l�article 84 de la pr�sente loi. Lorsque des distances sont mentionn�es, les chiffres les indiquant sont port�s apr�s le nom de la localit�. 84.1. de l�article 84 de la pr�sente loi. Lorsque des distances sont mentionn�es, les chiffres les indiquant sont port�s apr�s le nom de la localit�. Article 88 : Signal aux passages pour pi�tons Le signal E, 11 a est plac� aux passages pour pi�tons. Article 89 : Prescriptions communes aux divers signaux d�indication 89.1. Les signaux d�indication vis�s aux articles 84 et88 de la pr�sente loi sont plac�s o� ils peuvent �tre utiles. Les autres signaux d�indication ne sont plac�s que l� o� ils seront indispensables. En particulier, les signaux F2 � F7 ne sont plac�s que sur les routes o� les possibilit�s de d�pannage, de ravitaillement en carburant, d�h�bergement et de restauration sont rares. 89.2. les signaux d�indication peuvent �tre r�p�t�s. Un panneau d�indication plac� au-dessous du signal peut indiquer la distance entre le signal et l�endroit ainsi signal�. Cette distance peut �galement figurer au bas du signal lui-m�me. Article 90 : Signaux relatifs � l�arr�t et au stationnement L�annexe 6 du pr�sent livre d�crit dans sa section A, les signaux interdisant ou limitant l�arr�t ou le stationnement et, dans sa section B, les autres signaux donnant des indications utiles ainsi que certaines prescriptions pour leur emploi. CHAPITRE II . SIGNAUX LUMINEUX DE CIRCULATION. , les autres signaux donnant des indications utiles ainsi que certaines prescriptions pour leur emploi. CHAPITRE II . SIGNAUX LUMINEUX DE CIRCULATION. Article 91 : Signaux destin�s � r�gler la circulation des v�hicules 91.1. Les seuls feux qui puissent �tre employ�s comme signaux lumineux r�glementant la circulation des v�hicules, autres que ceux qui sont destin�s exclusivement aux v�hicules de transport en commun, sont le suivant et ont la signification ci-apr�s : 1. Feux non clignotants : a. Le feu vert signifie autorisation de passer, toutefois, un feu vert destin� � r�gler la circulation � une intersection ne donne pas aux conducteurs l�autorisation de passer si, dans la direction qu�ils vont emprunter, l�encombrement de la circulation est telle que s�ils s�engageaient dans l�intersection, ils ne pourraient vraisemblablement pas l�avoir d�gag�e lors du changement de phase. b. Le feu rouge signifie interdiction de passer; les v�hicules ne doivent pas as franchir la ligne d�arr�t ou, s�il n�y a pas de ligne d�arr�t, l�aplomb du signal ou, si le signal est plac� au milieu ou de l�autre c�t� d�une intersection, ils ne doivent pas s�engager dans l�intersection ou sur un passage des pi�tons � l�intersection ; c. Le feu jaune, qui doit appara�tre seul ou en m�me temps que le feu rouge. ager dans l�intersection ou sur un passage des pi�tons � l�intersection ; c. Le feu jaune, qui doit appara�tre seul ou en m�me temps que le feu rouge. Lors qu�il appara�t seul, il signifie qu�aucun v�hicule ne doit fran,chir la ligne d�arr�t ou l�aplomb du signal, � moins qu�il ne s�en trouve si pr�s, lorsque le feu s�allume, qu�il ne puisse plus s�arr�ter dans des conditions de s�curit� suffisantes avant d�avoir fran,chi la ligne d�arr�t ou l�aplomb du signal. Si le signal est plac� au milieu ou de l�autre c�t� d�une intersection, le feu jaune signifie qu�aucun v�hicule ne doit s�engager dans l�intersection, � moins q�il s�en trouve si pr�s, lorsque le feu s�allume, qu�il ne puisse pus s�arr�ter dans des conditions de s�curit� suffisantes avant de s�engager dans l�intersection ou le passage pour pi�tons. Lors qu�il est montr� en m�me temps que le feu rouge, il signale que le signale est sur le point de changer, mais il ne modifie pas l�interdiction d�passer signifi�e par le feu rouge; 2. Feux clignotants a. signale que le signale est sur le point de changer, mais il ne modifie pas l�interdiction d�passer signifi�e par le feu rouge; 2. Feux clignotants a. Un feu rouge clignotant ou deux feux rouges, clignotant alternativement, dont l�un appara�t quand l�autre s��teint, mont�s sur le m�me support � la m�me hauteur et orient�s dans la m�me direction signifient que les v�hicules ne doivent pas franchir la ligne d�arr�t ou, s�il n�y a pas de ligne d�arr�t, l�aplomb du signal; ces feux ne peuvent �tre employ�s qu�aux passages � niveau ainsi que pour indiquer l�intersection de passer � cause de voitures de pompiers d�bouchant sur la route ou de l�approche d�un a�ronefs dont la trajectoire coupe � faible auteur la direction de la route; b. Un feu jaune clignotant ou deux feux jaunes clignotant alternativement signifient que les conducteurs peuvent passer, mais avec une, prudence particuli�re. 91.2. Les signaux du syst�me tricolore se compose de trois feux, respectivement rouge, jaune et vert, non clignotants. Le feu vert ne doit �tre allum� que lorsque les feux rouge et jaune sont �teints. 91.3. Les signaux du syst�me bicolore se composent d�un feu rouge et d�un feu vert, non clignotants. Le feu rouge et le feu vert ne doivent pas s�allumer simultan�ment. du syst�me bicolore se composent d�un feu rouge et d�un feu vert, non clignotants. Le feu rouge et le feu vert ne doivent pas s�allumer simultan�ment. Les signaux du syst�me bicolore bne seront utilis�s que dans des installations provisoires. 91.4. Les signaux lumineux de circulations aux intersections seront plac�s avant l�intersection ou au milieu et au-dessus de celle-ci ; ils peuvent �tre r�p�t�s de l�autre c�t� de l�intersection. En outre, les signaux lumineux de circulation : a. Seront plac�s de mani�re � ne pas g�ner la circulation des v�hicules sur la chass�e et, pour ceux qui sont implant�s sur les accotements, � g�ner les pi�tons le moins possible ; b. Seront facilement visibles de loin et facilement compr�hensibles quand on s�en approche ; c. Seront normalis�s sur l�ensemble du territoire national. 91.5. Les feux du syst�me tricolore et bicolore mentionn�s aux paragraphes 91.2 et 91.3 du pr�sent article doivent �tre plac�s soit verticalement, soit horizontalement. 91.6. Lorsque les feux sont plac�s verticalement, le feu rouge doit �tre en haut ; lorsqu�ils sont plac�s horizontalement, le feu rouge doit �tre plac� du c�t� gauche. 91.7. pour le syst�me tricolore, le feu jaune doit �tre plac� au milieu. 91.8. nt plac�s horizontalement, le feu rouge doit �tre plac� du c�t� gauche. 91.7. pour le syst�me tricolore, le feu jaune doit �tre plac� au milieu. 91.8. dans les signaux des syst�me tricolore et bicolore mentionn�s aux paragraphes 91.2 et 91.3 du pr�sent article, tous les feux doivent �tre circulaires. Les feux clignotants rouges mentionn�s au paragraphe 91.1 du pr�sent article doivent �galement �tre circulaires. 91.9. un feu jaune clignotant peut �tre plac� seul ; un tel feu peut �tre aussi remplac�, aux heures de faible circulation, les feux du syst�me tricolore. 91.10. lors que le feu vert d�un syst�me tricolore a la forme d�une ou plusieurs fl�ches vertes sur u n fond circulaire noir, l�allumage de cette fl�che ou de ces fl�ches signifie que les v�hicules ne peuvent prendre que la direction ou les directions ainsi indiqu�es. Les fl�ches signifiant l�autorisation d�aller tout droit auront leur pointe dirig�e vers le haut. 91.11. 1. rection ou les directions ainsi indiqu�es. Les fl�ches signifiant l�autorisation d�aller tout droit auront leur pointe dirig�e vers le haut. 91.11. 1. Lorsqu�un signal du syst�me tricolore comporte y un ou plusieurs feux verts suppl�mentaires sous la forme d�une ou plusieurs fl�ches vertes sur un fond circulaire noir, l�allumage de cette fl�che ou de ces fl�ches suppl�mentaires signifie, quelle que soit � ce moment-l�, la phase en cours du syst�me tricolore, autorisation pour les v�hicules de poursuivre leur marche dans la direction ou les directions indiqu�es par la fl�ches ou les fl�ches. Il signifie aussi que, lorsque des v�hicules se trouvent sur une voie r�serv�e � la circulation doit emprunter, leurs conducteur doivent, sous r�serve de laisser passer les v�hicules du courant de circulation dans lequel ils s�ins�rent et sous r�serve de ne pas mettre en danger les pi�tons, avancer dans la direction indiqu�e pour autant que leur immobilisation bloquerait la circulation de v�hicules se trouvant derri�re eux sur la m�me voie. Ces feux verts suppl�mentaires doivent �tre plac�s de pr�f�rence au m�me niveau que le feu vert normal. 2. Lorsque le feu rouge ou le feu jaune porte le contour d�une ou de plusieurs fl�ches, l�indication donn�e par ces feux est limit�e � la direction montr�e par la fl�che ou les fl�ches. 91.12. 1. le contour d�une ou de plusieurs fl�ches, l�indication donn�e par ces feux est limit�e � la direction montr�e par la fl�che ou les fl�ches. 91.12. 1. Lorsque au-dessus des voies mat�rialis�es par des marques longitudinales d�une chauss�e � plus de deux voies, il est plac� des feux verts ou rouges, le feu rouge signifie l�interdiction d�emprunter la voie au-dessus de laquelle il se trouve et le feu vert signifie l�autorisation de l�emprunter. Le feu rouge ainsi plac� doit avoir la forme de deux barres inclin�es crois�es et le feu vert la forme d�une fl�che dont la pointe est dirig�e vers le bas. 2. Dans des cas sp�ciaux, lorsqu�il n�est pas n�cessaire d�utiliser des signaux lumineux en permanence, il peut �tre utilis� un signal compos� d�un feu rouge non clignotant pr�c�d� d�un feu jaune non clignotant. Ce dernier peut �tre pr�c�d� d�un feu jaune clignotant. 91.13. Lorsque les signaux lumineux de circulation ne sont destin�s qu�aux cyclistes, la restriction sera signal�e, si cela est n�cessaire, pour �viter toute confusion, par la silhouette d�un cycle repr�sent� dans le signal lui-m�me ou par un signal de petites dimensions compl�t� par une plaque rectangulaire o� figurera un cycle. Article 92 : Signaux � l�intention des seuls pi�tons. 91.14. signal de petites dimensions compl�t� par une plaque rectangulaire o� figurera un cycle. Article 92 : Signaux � l�intention des seuls pi�tons. 91.14. Les seuls feux qui puissent �tre employ�s comme signaux lumineux s�adressant aux seuls pi�tons sont les suivants et ont la signification ci-apr�s : 1. Feux non clignotants : a) Le feu vert signifie aux pi�tons - autorisation de passer ; b) Le feu jaune signifie aux pi�tons - interdiction de passer, mais permet � ceux qui sont d�j� engag�s sur la chauss�e d�achever de traverser ; c) Le feu rouge signifie aux pi�tons - interdiction de s�engager sur la chauss�e. 2. Feu clignotant signifie que le laps de temps pendant lequel les pi�tons peuvent traverser la chauss�e est sur le point de se terminer et que le feu rouge va s�allumer. 92.2. Les signaux lumineux destin�s aux pi�tons seront du syst�me bicolore comportant deux feux, respectivement rouge et vert. Il ne sera jamais allum� deux feux simultan�ment. 92.3. Les feux seront dispos�s verticalement, le feu rouge �tant toujours en haut et le feu vert toujours en bas. Le feu rouge aura la forme d�un pi�ton immobile, ou de pi�tons immobiles, et le feu vert la forme d�un pi�ton en marche, ou des pi�tons en marche. 92.4. feu rouge aura la forme d�un pi�ton immobile, ou de pi�tons immobiles, et le feu vert la forme d�un pi�ton en marche, ou des pi�tons en marche. 92.4. Les signaux lumineux pour pi�tons doivent �tre con�us et plac�s de mani�re � exclure toute possibilit� d��tre interpr�t�s par les conducteurs comme �tant des signaux lumineux destin�s � r�gler la circulation des v�hicules. CHAPITRE III MARQUES ROUTIERES Article 93 : Les marques sur la chauss�e (marques routi�res) sont employ�es lorsque c�est n�cessaire, pour r�gler la circulation, avertir ou guider les usagers de la route. Elles peuvent �tre employ�es soit seules soit avec d�autres moyens de signalisation qui en renforcent ou en pr�cisent les indications. Article 94. 94.1. Une marque longitudinale consistant en une ligne continue appos�e sur la surface de la chauss�e signifie qu�il est interdit � tout v�hicule de la franchir ou de la chevaucher, ainsi que, lorsque la marque s�pare les deux sens de circulation, de circuler de celui des cot�s des cette marque qui est, pour le conducteur, oppos� au bord droit. Une marque longitudinale constitu�e par deux lignes continu�es a la m�me signification 94.2. 1. que qui est, pour le conducteur, oppos� au bord droit. Une marque longitudinale constitu�e par deux lignes continu�es a la m�me signification 94.2. 1. Une marque longitudinale consistant en une ligne discontinue appos�e sue la surface de la chauss�e n�a pas de signification d� interdiction, mais est destin�e : a) Soit � d�limiter les voies en vue de guider la circulation ; b) Soit � annoncer l�approche d�une ligne continue, et l�interdiction notifi�e par celle-ci, ou l�approche d�un autre massage pr�sentant un risque particulier. 2. Le rapport entre la longueur de l�intervalle entre traits et la longueur du trait sera nettement plus faible dans les lignes discontinues qui sont utilis�es pour les buts vis�s � l�alin�a 94.2. 1. b) du pr�sent paragraphe que dans celles qui sont utilis�es pour les buts vis�s � l�alin�a 94.2. 1. a) dudit paragraphe. 94.3. Lorsqu�une marque longitudinale consiste en une ligne continue accol�e sur la surface de la chauss�e � une ligne discontinue, les conducteurs ne doivent tenir compte que de la ligne qui est situ�e de leur c��Cette disposition n�emp�che pas les conducteurs qui ont effectu� un d�passement autoris� de reprendre leur place normale sur la chauss�e. 94.4. eur c��Cette disposition n�emp�che pas les conducteurs qui ont effectu� un d�passement autoris� de reprendre leur place normale sur la chauss�e. 94.4. Au sens du pr�sent article, ne sont pas des marques longitudinales les lignes longitudinales qui d�limitent, pour les rendre plus visibles, les bords de la chauss�e ou qui, reli�es � des lignes transversales, d�limitent sur la surface de la chauss�e des emplacements de stationnement. Article 95.1 . : Une marque transversale consistant en une ligne continue ou en deux lignes continues adjacentes appos�es sur la largeur d�une ou de plusieurs voies de circulation indique la ligne de l�arr�t impos� par le signal B2a � ARRET �. Une telle marque peut aussi �tre employ�e pour indiquer la ligne de l�arr�t �ventuellement impos� par un signal donn� par l�agent charg� de la circulation ou devant un passage � niveau. Avant des marques accompagnant un signal B2a, il peut �tre appos� le mot � STOP �. 95.2. A moins que ce ne soit pas techniquement possible, la marque transversale d�crite � l�article 98 sera appos�e chaque fois qu�il est plac� un signal B2a. 95.3. que ce ne soit pas techniquement possible, la marque transversale d�crite � l�article 98 sera appos�e chaque fois qu�il est plac� un signal B2a. 95.3. Une marque transversale consistant en une ligne discontinue appos�e sur la largeur d�une ou de plusieurs voies de circulation, indique la ligne que les v�hicules ne doivent pas normalement franchir lorsqu�ils ont � c�der le passage en vertu du signale B1 � CEDEZ LE PASSAGE �. Avant une telle marque, il peut �tre dessin� sur la chauss�e, pour symboliser le signal B1 un triangle � bordure large, dont un cot� est parall�le � la marque et dont le sommet oppos� est dirig� vers les v�hicules qui approchent. 95.4. Pour marquer les passages pr�vus pour la travers�e de la chauss�e par les pi�tons, il sera appos� de pr�f�rence des bandes assez larges, parall�les � l�axe de la chauss�e. 95.5. Pour marquer les passages pr�vus pour l a travers�e de la chauss�e par les cyclistes, il sera employ� des lignes discontinues constitu�es par des carr�s ou des parall�logrammes. Article 96.1 . : D�autres marques sur la chauss�e, telles que des fl�ches, des raies parall�les ou obliques ou des inscriptions, peuvent �tre employ�es pour r�p�ter les indications des signaux ou pour donner aux usagers de la route des indications qui ne peuvent leur �tre fournies de fa�on appropri�e par des signaux. indications des signaux ou pour donner aux usagers de la route des indications qui ne peuvent leur �tre fournies de fa�on appropri�e par des signaux. De telles marques seront notamment utilis�es pour indiquer les limites des zones ou bandes de stationnement, les arr�ts d�autobus o� le stationnement est interdit, ainsi que la pr�s�lection avant les intersections. Toutefois, lorsqu�une fl�che est appos�e sur une chauss�e divis�e en voie de circulation au moyen de marques longicaules, les conducteurs doivent suivre la directions indiqu�es sur la voie o� ils se trouvent. 96.2. Le marquage d�une zone de la chauss�e ou d�une zone faisant l�g�rement saillie au-dessus du niveau de la chauss�e par des raies obliques parall�les encadr�es par une bande continue ou par des bandes discontinues signifie, si la bande est continue, que les v�hicules ne doivent pas entrer dans cette zone et, si les bandes sont discontinues, que les v�hicules ne doivent pas entrer dans la zone � moins que cette man�uvre ne pr�sente manifestement aucun danger ou qu�elle ait pour but de rejoindre une rue transversale situ�e de l�autre c�t� de la chauss�e. 96.3. Une ligne en zigzag sur le c�t� de la chauss�e signifie qu�il est interdit de stationner du c�t� en cause de la chauss�e sur la longueur de cette ligne. 96.4. e en zigzag sur le c�t� de la chauss�e signifie qu�il est interdit de stationner du c�t� en cause de la chauss�e sur la longueur de cette ligne. 96.4. Une ligne continue sur la bordure du trottoir ou sur le bord de la chauss�e signifie que, sur toute la longueur de cette ligne et du c�t� de la chauss�e o� elle est appos�e, le stationnement et l�arr�t sont interdits. 96.5. Une ligne discontinue sur la bordure du trottoir ou sur le bord de la chauss�e signifie que, sur toute la longueur de cette ligne et du c�t� de la chauss�e o� elle est appos�e, le stationnement est interdit. 96.6. Le marquage d�une voie par une ligne continue ou discontinue accompagn�e des signaux ou d�inscriptions sur la chauss�e d�signant certaines cat�gories de v�hicules tels qu�autobus, taxis, ambulances, signifie que l�utilisation de cette voie est r�serv�e aux v�hicules indiqu�s. Article 97. 1. Les marques sur la chauss�e peuvent �tre peintes sur la chauss�e ou appos�es de tout autre mani�re, pourvu que celle-ci soit aussi efficace. 97.2. Les marques routi�res doivent �tre blanches. peintes sur la chauss�e ou appos�es de tout autre mani�re, pourvu que celle-ci soit aussi efficace. 97.2. Les marques routi�res doivent �tre blanches. Le terme � blanche � couvre les nuances argent ou gris clair, toutefois : - Les marques indiquant les emplacements o� le stationnement est permis ou limit� pourront �tre de couleur bleue ; - Les lignes en zigzag indiquant les emplacements o� le stationnement est interdit seront de couleur jaune ; - La ligne continue appos�e sur la bordure du trottoir ou sur le bord de la chauss�e pour indiquer une interdiction ou les restrictions � l�arr�t ou au stationnement sera de couleur jaune. Pour rendre mieux visibles les marques routi�res temporaires, on utilisera de pr�f�rence des plots. 97.3. Dans le trac� des inscriptions, des symboles et d es fichiers que comportent les marques, il sera tenu compte de la n�cessit� d�allonger consid�rablement les dimensions dans la direction de la circulation en raison de l�angle tr�s faible sous lequel ces inscriptions, ces symboles et ces fl�ches sont vus par les conducteurs. 97.4. Les marques routi�res destin�es aux v�hicules en mouvement peuvent �tre r�flectoris�es si l�intensit� de la circulation l�exige et si l��clairage est mauvais ou inexistant. destin�es aux v�hicules en mouvement peuvent �tre r�flectoris�es si l�intensit� de la circulation l�exige et si l��clairage est mauvais ou inexistant. Article 98 : L�annexe 8 du pr�sent Livre constitue un ensemble des recommandations relatives aux sch�mas et dessins des marques routi�res. CHAPITRE IV. DES DIVERS Article 99 : Signalisation des chantiers 99.1. Les limites des chantiers sur la chauss�e seront nettement signal�es. 99.2. Lorsque l�importance des chantiers et de la circulation le justifie, il sera dispos�, pour signaler les limites des chantiers sur la chauss�e, des barri�res, intermittentes ou continues, peintes en bandes altern�es blanches et rouges, jaunes et rouges, noires et blanches ou noires et jaunes, et, en outre, de nuit si les barri�res ne sont pas r�flectoris�es, de feux et des dispositions r�fl�chissants. Les dispositifs r�fl�chissants et les feux fixes seront de couleur rouge ou jaune fonc� et les feux clignotants de couleur jaune fonc�. Toutefois : 1. Pourront �tre blancs, les feux et les dispositifs qui sont visibles seulement dans un sens de circulation et qui signalent les limites du chantier oppos�es a ce sens de circulation ; 2. Pourront �tre blancs ou jaune clair, les feux et les et les dispositifs qui signalent les limites d�un chantier s�parant les deux sens de circulation. Pourront �tre blancs ou jaune clair, les feux et les et les dispositifs qui signalent les limites d�un chantier s�parant les deux sens de circulation. Article 100 : Marquage lumineux ou r�fl�chissant 100.1. La pr�sence sur la chauss�e de bornes ou de refuges sera signal�e au moyen de feux ou de dispositifs r�fl�chissants blancs ou jaunes. 100.2. Lorsque les bords de la chauss�e sont signal�s au moyen de feux ou de dispositifs r�fl�chissants, ceux-ci seront : 1. Soit tout blancs ou jaune clair 2. Soit blancs ou jaune clair pour signaler le bord de la chauss�e correspondant au sens de la circulation. Article 101 : Passages � niveau 101.1. 1. Si une signalisation est install�e � l�aplomb d�un passage � niveau pour annoncer l�approche des trains ou l�imminence de la fermeture des barri�res ou demi-barri�res, elle sera constitu�e par un feu rouge clignotant ou par des feux rouges clignotant alternativement ainsi qu�il est pr�vu au paragraphe 91.1.1. de l�article 91 de la pr�sente loi. Toutefois : a. otant ou par des feux rouges clignotant alternativement ainsi qu�il est pr�vu au paragraphe 91.1.1. de l�article 91 de la pr�sente loi. Toutefois : a. Les feux rouges clignotants peuvent �tre compl�t�s ou remplac�s par un syst�me lumineux du syst�me tricolore rouge-jaune-vert, d�crit au paragraphe 91.2 de l�article 91 de la pr�sente loi, ou par un tel signal dans lequel manque le feu vert, si d�autres signaux lumineux tricolores se trouvent sur la route peu avant le passage � niveau ou si le passage � niveau est muni de barri�res ; b. sur les chemins de terre o� la est tr�s faible et sur les chemins pour pi�tons, il peut n��tre employ� qu�un signal sonore. 2. Dans tous les cas, la signalisation lumineuse peut �tre compl�t�e par un signal sonore. 101.2. Les signaux lumineux seront implant�s au bord droit de la chauss�e ; lorsque les circonstances l�exigent, par exemple les conditions de visibilit� des signaux ou l�intensit� de la circulation, les signaux seront r�p�t�s de l�autre c�t� de la route. Toutefois, si les conditions locales le font juger pr�f�rable, les feux pourront �tre r�p�t�s au-dessus de la chauss�e ou sur un refuge de la chauss�e. 101.3. s, si les conditions locales le font juger pr�f�rable, les feux pourront �tre r�p�t�s au-dessus de la chauss�e ou sur un refuge de la chauss�e. 101.3. Le signal B2a "ARRET" peut �tre plac� � un passage � niveau sans barri�res, ni demi-barri�res, ni signalisation lumineuse, avertissant de l�approche des trains ; aux passages � niveau munis de ce signal, le conducteur doit marquer l�arr�t � hauteur de la ligne d�arr�t ou, en l�absence de celle-ci, � l�aplomb du signal, et ne repartir qu�apr�s s��tre assur� qu�aucun train n�approche. Article 102.1. Aux passages � niveau �quip�s de barri�res, ou de demi-barri�res plac�es en chicane de chaque c�t� de la voie ferr�, la pr�sence de ces barri�res ou demi-barri�res en travers de la route signale qu�aucun usager de la route n�a le droit de franchir l�aplomb de la barri�re ou demi-barri�re la plus proche, le mouvement des barri�res pour se placer en travers de la route et le mouvement des d�mi-barri�res ont la m�me signification. 102.2. La pr�sentation du ou des feux rouges mentionn�s � l�alin�a 101.1 de l�article 101 de la pr�sente loi, ou la mise en action du signal sonore mentionn� audit paragraphe, signifie �galement qu�aucun usager de la route n�a le droit de franchir la ligne d�arr�t ou, s�il n�y a pas de ligne d�arr�t, l�aplomb du signal. phe, signifie �galement qu�aucun usager de la route n�a le droit de franchir la ligne d�arr�t ou, s�il n�y a pas de ligne d�arr�t, l�aplomb du signal. La pr�sentation du feu jaune du syst�me tricolore signifie qu�aucun usager de la route n�a le droit de franchir la ligne d�arr�t, ou, s�il n�y a pas de ligne d�arr�t, l�aplomb du signal, sauf pour les v�hicules qui s�en trouveraient si pr�s lorsque le feu jaune s�allume qu�ils ne pourraient plus s�arr�ter dans les conditions de s�curit� suffisantes avant l�aplomb de ce signal. 103.1. Les barri�res et les demi-barri�res des passages � niveau seront marqu�es distinctement en bandes altern�es de couleurs rouge et blanche, rouge et jaune, noire et blanche ou jaune et noire. Elles pourront, toutefois, n��tre color�es qu�en blanc ou jaune � condition d��tre munies au centre d�un grand disque rouge. 103.2. A tout passage � niveau sans barri�res ni demi-barri�res, il sera plac� au voisinage imm�diat de la voie ferr�e, le signal B7�. S�il existe une signalisation lumineuse de l�approche des trains ou un signal B2a � ARRET �, le signal B7 sera plac� sur le m�me support que cette signalisation ou le signal B2a. L�apposition du signal B7 n�est pas obligatoire : 1. � ARRET �, le signal B7 sera plac� sur le m�me support que cette signalisation ou le signal B2a. L�apposition du signal B7 n�est pas obligatoire : 1. aux croisements des routes et des voies ferr�es o� � la fois la circulation ferroviaire est tr�s lente et la circulation routi�re est r�gl�e par un convoyeur de v�hicules ferroviaires faisant avec le bras les signaux n�cessaires ; 2. aux croisements de voies ferr�es et de chemins de terre o� la circulation est tr�s faible ou de chemins pour pi�tons. 103.3. Au-dessous de tout signal d�avertissement de danger portant un des symboles, A26 ou A27, il peut �tre plac� un panneau rectangulaire � grand c�t� vertical portant trois barres obliques rouges sur le fond blanc ou jaune, mais alors il sera plac�, approximativement au tiers et aux deux tiers de la distance entre le signal et la voie ferr�e, des signaux suppl�mentaires constitu�s par des panneaux de forme identique et portant respectivement une ou deux barres obliques rouges sur fond blanc ou jaune. Ces signaux peuvent �tre r�p�t�s sur le c�t� oppos� de la chauss�e. La section C de l�annexe 3 du pr�sent Livre pr�cise la description des panneaux mentionn�s dans le pr�sent paragraphe. le c�t� oppos� de la chauss�e. La section C de l�annexe 3 du pr�sent Livre pr�cise la description des panneaux mentionn�s dans le pr�sent paragraphe. LIVRE III DES CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE TITRE I DES INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VEHICULES ET DES ANIMAUX Article 104.1. : Toute personnes qui aura conduit un v�hicule alors qu�elle se trouvait, m�me en l�absence de tout signe d�ivresse manifeste, sous l�empire d�un �tat alcoolique caract�ris� par la pr�sence dans le sang d�un taux d�alcool pur �gal ou sup�rieur � 1,00 gramme pour mille sans que ce taux atteigne 1,50 gramme pour mille, sera punie d�une amende de 20Z. � 100Z. En cas de r�cidive, l�amende sera doubl�e. 104.2. Toute personne qui aura conduit un v�hicule alors qu�elle se trouvait, m�me en l�absence de tout signe d�ivresse manifeste, sous l�empire d�un �tat alcoolique caract�ris� par la pr�sence dans le sang d�un taux d�alcool pur �gal ou sup�rieur � 1,50 gramme pour mille, sera punie d�une amende de 50Z. � 200Z. 104.3. ct�ris� par la pr�sence dans le sang d�un taux d�alcool pur �gal ou sup�rieur � 1,50 gramme pour mille, sera punie d�une amende de 50Z. � 200Z. 104.3. Les officiers de police judiciaire et les agents habilit�s � r�gler la circulation soumettront � des �preuves de d�pistage de l�impr�gnation alcoolique par l�air expir� l�auteur pr�sum� de l�une des infractions �num�r�es ci-dessus ou le conducteur impliqu� dans un accident de la circulation ayant occasionn� un dommage corporel. Ils pourront soumettre aux m�mes �preuves tout conducteur qui sera impliqu� dans un accident quelconque de la circulation. 104.4. Lorsque les �preuves de d�pistage permettront de pr�sumer l�existence d�un �tat alcoolique ou lorsque le conducteur aura refus� de les subir, les officiers de police judiciaire et les agents habilit�s � constater les infractions par proc�s-verbaux feront proc�der aux v�rifications m�dicales, cliniques et biologiques destin�es � �tablir la preuve de l��tat alcoolique. 104.5. Sera punie des peines pr�vues par l�article 104.1. ci-dessus toute personnes qui aura refus� de soumettre aux v�rifications m�dicales, cliniques et biologiques. 104.6. Toute personne qui aura conduit un v�hicule alors qu�elle se trouvait en �tat d�ivresse manifeste sera punie d�une amende de 100Z. � 500Z. ues. 104.6. Toute personne qui aura conduit un v�hicule alors qu�elle se trouvait en �tat d�ivresse manifeste sera punie d�une amende de 100Z. � 500Z. En cas de r�cidive, une peine de 3 mois de servitude p�nale principale lui sera appliqu�e. Les �preuves de d�pistage ainsi que les v�rifications m�dicales, cliniques et biologiques, ou ces derri�res v�rifications seulement, seront utilis�es � l��gard de l�auteur pr�sum� de l�infraction de conduite en �tat d�ivresse manifeste. 104.7. Un r�glement d�administration d�terminera les conditions dans lesquelles seront effectu�es les op�rations de d�pistage et les v�rifications m�dicales, cliniques et biologiques pr�vues au pr�sent article. Article 105 : Tout conducteur d�un v�hicule qui, sachant que ce v�hicule vient de causer ou d�occasionner un accident, ne se sera pas arr�t� et aura ainsi tent� d��chapper � la responsabilit� p�nale ou civile qu�il peut avoir encourue, sera puni d�une amende de 100Z. � 500Z., sans pr�judice des peines aff�rentes aux infractions qui se seraient jointes � celui-ci. Article 106 : Sera puni d�une amende de 5Z. � 50Z. tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions du Livre 1 er concernant : 1. les sens oppos�s � la circulation ; 2. la vitesse et la distance entre v�hicule � moteur ; 3. le croisement ; 4. le d�passement ; 5. r concernant : 1. les sens oppos�s � la circulation ; 2. la vitesse et la distance entre v�hicule � moteur ; 3. le croisement ; 4. le d�passement ; 5. l�obligation de c�der le passage ; 6. la priorit� aux intersections ; 7. le non-respect du signal � STOP � ; 8. le non-respect des signaux routiers ; 9. le non-respect des signaux lumineux ; 10. le non-respect des marques routi�res ; 11. l�arr�t et le stationnement dans les agglom�rations. En cas de r�cidive, l�amende sera doubl�e. Article 107 : Sera punie d�une amende de 1Z. � 5Z. toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du Livre 1 er concernant : 1. la conduite des v�hicules et animaux, telle que pr�vue dans la pr�sente loi ; 2. la vitesse des animaux et des v�hicules � moteur, avec ou sans remorque ou semi-remorque. En cas de r�cidive, l�amende sera doubl�e. TITRE II DES INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT L�USAGE DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE. Article 108 : Sera punie d�une amende de 5Z. � 50Z. toutes personne qui, par son imprudence, sa faute ou sa n�gligence, aura caus� un dommage � une voie publique ou � ses d�pendances, sans pr�judice, le cas �ch�ant, des peines plus graves de violation des dispositions concernant les barri�res et les ponts. Elle sera, en outre, condamn�e au remboursement des frais de r�paration. s graves de violation des dispositions concernant les barri�res et les ponts. Elle sera, en outre, condamn�e au remboursement des frais de r�paration. Article 109 : Sera punie d�une amende de 5Z. � 50Z. toute personne qui, ayant plac� sur une voie ouverte � la circulation publique ou � ses d�pendances imm�diates un objet ou un dispositif de nature � apporter un trouble � la circulation, ou qui, ayant expos� des articles et objets en vue de la vente aux alentours imm�diats de la voie publique de nature � distraire l�attention des conducteurs, n�aura pas obtemp�r� aux injonctions adress�es en vue de l�enl�vement desdits objets, dispositifs ou articles par un des agents habilit�s � constater par proc�s-verbaux les contraventions en mati�re de circulation routi�re. Article 110 : Quiconque aura, en vue d�entraver ou de g�ner la circulation, plac� ou tent� de placer, sur une voie ouverte � la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des v�hicules ou qui aura employ� ou tent� d�employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, sera puni d�une amende de 20Z. � 100Z. Article 111 : Ceux qui auront contrevenu aux dispositions sp�ciales du Livre 1 er concernant la circulation des pi�tons, seront punis d�une amende de 10Z. � 50Z. : Ceux qui auront contrevenu aux dispositions sp�ciales du Livre 1 er concernant la circulation des pi�tons, seront punis d�une amende de 10Z. � 50Z. Article 112 : Ceux qui auront organis� des courses de v�hicules � moteur m�canique sur une voie ouverte � la circulation publique sans autorisation de l�autorit� administrative comp�tente, seront punis d�une amende de 200Z. � 1.000Z. TITRE III DES INFRACTIONS CONCERNANT LES VEHICULES EUX-MEMES ET LEUR EQUIPEMENT Article 113 : Sera punie d�une amende de 2Z. � 30Z. toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du Livre 1 er concernant : 1. les conditions techniques relatives aux automobiles et aux remorques, notamment : a) les freins des v�hicules ; b) les freins de v�hicules affect�s aux transports en commun ; c) les freins des remorques et des ensembles de v�hicules ; d) les freins des motocycles ; e) l��clairage, la signalisation et les dispositifs r�fl�chissants ; f) l�avertisseur sonore ; g) les organes de man�uvre, de direction et de visibilit� : - le miroir r�troviseur ; - l�essuie-glace ; - le pare-brise et les vitres ; - le dispositif anti-vol ; - l�indicateur de vitesse ; h) les dispositifs d��chappement silencieux ; i) la forme et la nature des bandages ; j) le dispose de signalisation � bord des automobiles ; 2. le gabarit des v�hicules et leur signalisation ; 3. i) la forme et la nature des bandages ; j) le dispose de signalisation � bord des automobiles ; 2. le gabarit des v�hicules et leur signalisation ; 3. les dimensions et l�entretien des plaques d�immatriculation et du signe distinctif ; 4. l�incommodation des usagers de la route par du bruit, de la poussi�re, de la fum�e ou du gaz nocif ; 5. l�abandon sur la voie des v�hicules en panne ; 6. le d�faut de ceinture de s�curit� ou du casque de protection ; 7. le chargement des v�hicules, dimensions et signalisations. En cas de r�cidive, l�amende sera doubl�e. Article 114 : Sera punie d�une amende de 100Z. � 500Z. : 1. Toute personne qui aura volontairement fait usage d�une plaque ou d�une inscription, appos�e sur un v�hicule � moteur ou remorque, portant un num�ro, un nom ou un domicile faux ou suppos� tel. 2. Toute personne qui aura volontairement mis en circulation un v�hicule � moteur ou remorque muni d�une plaque ou d�une inscription ne correspondant pas � la qualit� de ce v�hicule ou � celle de l�utilisateur. Dans tous les cas pr�vus au pr�sent article, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation du v�hicule. �hicule ou � celle de l�utilisateur. Dans tous les cas pr�vus au pr�sent article, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation du v�hicule. Article 115 : Toute personne qui aura fait circuler sur les voies ouvertes � la circulation publique un v�hicule � moteur ou remorqu� sans que ce v�hicule soit muni de plaques r�glementaires sera punie d�une amende de 30Z. � 100Z. En cas de r�cidive, l�amende sera doubl�e. TITRE IV DES INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT LES CONDITIONS ADMINISTRATIVES DE CIRCULATION DES VEHICULES ET DE LEURS CONDUCTEURS Article 116 : Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du Livre 1 er concernant la justification de la possession des autorisations et pi�ces administratives r�guli�rement obtenues, sera punie d�une amende de 10Z. � 50Z. Article 117 : Toute personne qui fait usage d�autorisations et des pi�ces administratives exig�es pour la circulation d�un v�hicule � moteur ou remorqu�, qu�elle savait fausses ou alt�r�es, sera punie d�une amende de 100Z. � 500Z. TITRE V DES DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE Article 118 : Toute personne qui aura conduit un v�hicule avec ou sans remorque ou semi-remorque sans avoir obtenue le permis de conduire valable pour la cat�gorie du v�hicule consid�r�, sera punie d�une amande de 50Z. � 500Z. En cas de r�cidive, l�amande sera double. permis de conduire valable pour la cat�gorie du v�hicule consid�r�, sera punie d�une amande de 50Z. � 500Z. En cas de r�cidive, l�amande sera double. Article 119 : Les peines pr�vues � l�article 118 ci-dessus sont applicables � tout conducteur de v�hicule automobile qui, contrairement aux dispositions des articles 69, 70, et 71 de la pressente loi, aura continu� � conduire sans avoir demand� la prolongation de son permis de conduire Article 120 : La suspension et l�annulation du permis de conduire, ainsi que l�interdiction de d�livrance d�un permis de conduire, peuvent constituer des peines compl�mentaires qui pourront �tre prononc�es par les Tribunaux. Article 121 : La suspension du permis de conduire pendant trois ans au plus peut �tre ordonn�e par le jugement, en cas de condamnation prononc�e � l�occasion de la conduite d�un v�hicule pour l�une des infractions suivantes : 1. Infraction pr�vues par les articles 104, 105 et 123 du pr�sent code. 2. Infraction d�homicide ou blessures involontaires. s infractions suivantes : 1. Infraction pr�vues par les articles 104, 105 et 123 du pr�sent code. 2. Infraction d�homicide ou blessures involontaires. Article 122 : Lorsque le conducteur d�un v�hicule fait l�objet d�une condamnation � la suite d�une infraction au pr�sent Code, et qu�il r�sulte des �l�ments ayant motiv� cette condamnation qu�il ne poss�de plus les aptitudes physiques ou les connaissances n�cessaires pour la conduite du v�hicule consid�r�, le tribunal comp�tent prononce l�annulation du permis de conduire. Le jugement fixe un d�lai n�exc�dant pas trois ans apr�s lequel l�int�ress� pourra solliciter un nouveau permis, dans les conditions pr�vus � l�article 70. Article 123 : Toute personne qui, malgr� la notification qui lui aura �t� faite d�une d�cision pronon�ant � son encontre la suspension ou l�annulation du permis de conduire ou l�interdiction d�obtenir la d�livrance d�un permis de conduire, continuera � conduire un v�hicule � moteur pour la conduite duquel une telle pi�ce est n�cessaire ou qui, par une fausse d�claration, obtiendra ou tentera d�obtenir un permis de conduire, sera punie d�une amende de 100Z. � 500Z. i�ce est n�cessaire ou qui, par une fausse d�claration, obtiendra ou tentera d�obtenir un permis de conduire, sera punie d�une amende de 100Z. � 500Z. Sera punie des m�mes peines toute personne qui, ayant re�u la notification d�une d�cision pronon�ant � son �gard la suspension ou l�annulation du permis de conduire, refusera de restituer le permis suspendu ou annul� � l�agent charg� de l�ex�cution de cette d�cision. TITRE VI DES DISPOSITIONS GENERALES Article 124 : Le conducteur d�un v�hicule est responsable p�nalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit v�hicule. Article 125 : Par d�rogations aux dispositions du code p�nal, la r�cidive des contraventions de police en mati�re de police de la circulation routi�re est ind�pendante du lieu o� la premi�re contravention a �t� commise. Article 126 : Toutes les infractions aux lois et r�glements concernant la police de circulation sur les voies ouvertes � la circulation publique sont port�es devant les tribunaux comp�tents. lois et r�glements concernant la police de circulation sur les voies ouvertes � la circulation publique sont port�es devant les tribunaux comp�tents. Article 127 : Tout conducteur d�un v�hicule qui aura refus� d�obtemp�rer � une sommation de s�arr�ter �manant d�un officier de police judiciaire ou d�un agent charg� de r�gler la circulation ou de constater les infractions et muni des insignes ext�rieurs et apparents de sa qualit�, ou qui aura refus� de se soumettre � toutes v�rifications prescrites concernant le v�hicule ou la personne, sera punie d�une amende de 10Z. � 50Z. Article 128 : Sera punie d�une amende de 10Z. � 50Z. toute personne qui aura mis en vente ou vendu un dispositif ou un �quipement non conforme � un type homologu�, lorsque l�agr�ment de ce dispositif ou �quipement est impos� par la pr�sente loi. Article 129 : Sera d�une amende de 1Z. � 5Z. toute personne qui aura fait usage d�un dispositif ou d�un �quipement non conforme � un type homologu�, lorsque l�agr�ment de ce dispositif ou �quipement est impos� par les conditions techniques de la pr�sente loi. ement non conforme � un type homologu�, lorsque l�agr�ment de ce dispositif ou �quipement est impos� par les conditions techniques de la pr�sente loi. LIVRE IV DES CONSTATATIONS DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES TITRE 1 er DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE Article 130 : La suspension du permis de conduire peut �tre prononc�e par le tribunal dans les conditions pr�vues � l�article 120 de la pr�sente loi, � l�encontre des conducteurs de v�hicules qui ont commis des contraventions mentionn�es � l�article 131 ci-apr�s. Article 131 : Peuvent donner lieu � la suspension du permis de conduire les contraventions aux articles ci-dessous du pr�sent code de la route lorsqu�elles pr�sentent les caract�res indiqu�s dans l�analyse sommaire qui accompagne la d�signation de chaque article. 1. article 10 : Circulation sur la partie gauche de la chauss�e en marche normale ; 2. articles 12 et 13 : D�passement dangereux contraire aux prescriptions de ces articles ; 3. article 10.7 : chevauchement ou franchissement d�une ligne continue seule ou, si elle est doubl�e d�une ligne discontinue dans les cas o� cette man�uvre est interdite ; 4. article 13.6 : Acc�l�ration d�allure par le conducteur d�un v�hicule sur le point d��tre d�pass� ; 5. ans les cas o� cette man�uvre est interdite ; 4. article 13.6 : Acc�l�ration d�allure par le conducteur d�un v�hicule sur le point d��tre d�pass� ; 5. articles 15 et 17 : Vitesse excessive dans les cas o� elle doit �tre r�duite en vertu desdits articles ; 6. article 18 : Changement important de direction sans que le conducteur se soit assur� que la man�uvre est sans danger pour les autres usagers de la route et sans qu�il ait averti ceux-ci de son intention ; 7. article 19.1 : freinage brusque non exig� par des raisons de s�curit� ; 8. article 20 : Non-respect � la priorit� aux intersections et � l�obligation de c�der le passage ; 9. articles 26 et 27 : Arr�t ou stationnement dangereux ; 10. article 26.2 : stationnement sur la chauss�e, la nuit, en un lieu d�pourvu d��clairage public, d�un v�hicule sans �clairage ni signalisation ; 11. article 34.1 : Non-respect aux prescriptions applicables aux cort�ges ; 12. article 37 : Non-respect aux prescriptions applicables aux v�hicules de transports en commun des �coliers ; 13. article 38 : Transport sans s�curit� des passagers et surcharge ; 14. article 55.3 : Circulation de nuit d�un v�hicule sans �clairage ni signalisation ; 15. article 51.1 : Maintien des feux de route dans les agglom�rations lorsque l��clairage est suffisant ou lorsque le v�hicule est � l�arr�t ; 16. n ; 15. article 51.1 : Maintien des feux de route dans les agglom�rations lorsque l��clairage est suffisant ou lorsque le v�hicule est � l�arr�t ; 16. article 57.2 : Maintien des feux de route et des feux de brouillard � l�encontre des v�hicules dont les conducteurs manifestent par des appels de projecteurs la g�ne que leur cause le maintien de ces feux ; 17. articles 85.3 et 91.1 : Non-respect de l�arr�t impos� par le panneau � STOP � ou par le feu rouge fixe ou clignotant ; 18. article 104 : Conduite sous l�empire d�un �tat alcoolique. TITRE II IMMOBILISATION, MIS EN FOURRIERE ET RETRAIT DE LISTE D'AUTORITE CIRCULATION DE CERTAINS VEHICULES CHAPITRE 1 er DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 132.1 : L�immobilisation, la mis en fourri�re et le retrait de la circulation de certains v�hicules peuvent �tre d�cid�s dans les cas et les conditions pr�vues aux articles 134, 142 et 156 de la pr�sente loi. 132.2. Sans pr�judice des saisies ordonn�es par des autorit�s judiciaires, ces mesures pr�vues ne s�appliquent pas aux participants � des op�rations de maintien de l�ordre. 132.3. En outre, les dispositions concernant la mise en fourri�re ne s�appliquent pas aux v�hicules militaires. des op�rations de maintien de l�ordre. 132.3. En outre, les dispositions concernant la mise en fourri�re ne s�appliquent pas aux v�hicules militaires. Article 133.1 : Les v�hicules dont la circulation ou le stationnement, en infractions aux dispositions du pr�sent code ou aux r�glements de police, compromettent la s�curit� des usagers de la route, la tranquillit� ou l�hygi�ne publique, l�esth�tique des sites et paysages class�s, � la conservation ou l�utilisation normale de s voies ouvertes � la circulation publique et de leurs d�pendances, notamment par des v�hicules de transport en commun, peuvent �tre immobilis�s, mis en fourri�re, retir�s de la circulation et, le cas �ch�ant, ali�n�s ou livr�s � la destruction. 133.2 : Les v�hicules laiss�s en stationnement en un m�me point de la voie publique ou ses d�pendances pendant une dur�e exc�dant sept jours cons�cutifs peuvent �tre mis en fourri�re. CHAPITRE II IMMOBILISATION Article 134.1 : L�immobilisation est l�obligation faite au conducteur d�un v�hicule, en cas d�infraction pr�vue � l�article 136 de la pr�sente loi, de maintenir ce v�hicule sur place ou � proximit� du lieu de constatation de l�infraction, en se conformant aux r�gles relatives au stationnement. 134.2 : Pendant tout le temps de l�immobilisation, le v�hicule demeure sous la garde juridique de son conducteur. x r�gles relatives au stationnement. 134.2 : Pendant tout le temps de l�immobilisation, le v�hicule demeure sous la garde juridique de son conducteur. Article 135 : L�immobilisation peut �tre prescrite par des officiers de police judiciaire ou agents verbalisateurs lorsqu�ils constatent la n�cessit� de faire cesser sans d�lai une des infractions pr�vues � l�article 136 ci-apr�s. udiciaire ou agents verbalisateurs lorsqu�ils constatent la n�cessit� de faire cesser sans d�lai une des infractions pr�vues � l�article 136 ci-apr�s. Article 136 : L�immobilisation peut �tre prescrite : Lorsque le conducteur est pr�sum� en �tat d�ivresse, sous l�empire d�un �tat alcoolique ou sous l�effet des stup�fiants ; Lorsque le conducteur n�est pas titulaire du permis exig� pour la conduite du v�hicule ; Lorsque le mauvais �tat du v�hicule, l�absence, la non-conformit� ou la d�fectuosit� de son �quipement r�glementaire en ce qui concerne le pression sur le sol, le poids du v�hicule, la forme et la nature des bandages, les freins, l��clairage ou le chargement cr�e un danger important pour les autres usagers de la route ou constitue une menace pour l�int�grit� de la chauss�e ; Lorsque le conducteur ne peut justifier d�une autorisation pour un transport exceptionnellement pr�vu � l�article 45 de la pr�sente loi ; Lorsque le v�hicule ou son chargement provoque des d�t�riorations � la route ou � ses d�pendances ; Lorsque les dispositifs destin�s � emp�cher les v�hicules d��tre exag�r�ment bruyants ont �t� alt�r�s ou supprim�s ; Lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions de l�article 8 de la pr�sente loi. e exag�r�ment bruyants ont �t� alt�r�s ou supprim�s ; Lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions de l�article 8 de la pr�sente loi. Article 137.1 : Lorsque la d�cision d�immobilisation r�sulte de l�une des situations vis�es � l�article 131.1, 2. et 4. ci-dessus, le v�hicule peut poursuivre sa route d�s qu�un conducteur qualifi�, propos� par le conducteur ou �ventuellement par le propri�taire du v�hicule, peut assurer la conduite de celui-ci. 137.2 : A d�faut, les officiers de police judiciaire et agents habilit�s � prescrire l�immobilisation peuvent prendre toute mesure destin�e � placer le v�hicule en stationnement r�gulier au lieu qu�ils d�signent en faisant notamment appel � un conducteur qualifi�. Article 138.1 : Lorsque la d�cision d�immobilisation r�sulte d�une infraction aux r�gles concernant l��tat ou l��quipement du v�hicule, elle peut n��tre rendue effective que dans un lieu o� le conducteur du v�hicule sera susceptible de trouver les moyens de faire cesser l�infraction. 138.2 : Il ne peut �tre fait usage de cette facult� que dans la mesure o� l�accomplissement du v�hicule jusqu�� ce lieu peut �tre assur� dans des conditions de s�curit� satisfaisantes. de cette facult� que dans la mesure o� l�accomplissement du v�hicule jusqu�� ce lieu peut �tre assur� dans des conditions de s�curit� satisfaisantes. 138.3 : Le conducteur peut �galement �tre autoris� � faire appel � un professionnel qualifi� pour la mise en remorque de son v�hicule en vue de sa r�paration. L�immobilisation devient alors effective au lieu de r�paration. Article 139.1 : Lorsque l�infraction qui a motiv� l�immobilisation n�a pas cess� au moment o� l�agent quitte le lieu o� le v�hicule est immobilis�, l�agent verbalisateur saisit l�officier de police judiciaire en lui remettant la carte rose du v�hicule et une fiche d�immobilisation. Un double de cette fiche est remis au contrevenant. 139.2 : La fiche d�immobilisation �nonce les dates, heure et lieu de l�immobilisation, l�infraction qui l�a motiv�, les �l�ments d�identification du v�hicule et de la carte rose, les noms et l�adresse du contrevenant, les noms, qualit� et affectations des agents qui la r�digent, et pr�cise la r�sidence et le lieu de service de l�officier de police judiciaire qualifi� pour lever la mesure. Article 140 : Le proc�s verbal de l�infraction qui a motiv� l�immobilisation d�un v�hicule est transmis dans le plus bref d�lai aux autorit�s judiciaires comp�tentes. proc�s verbal de l�infraction qui a motiv� l�immobilisation d�un v�hicule est transmis dans le plus bref d�lai aux autorit�s judiciaires comp�tentes. Il relate de fa�on sommaire, les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a �t� prise. Article 141.1 : L�immobilisation ne peut �tre maintenue apr�s que la circonstance qui l�a motiv� a cess�e. 141.2 : Elle est lev�e : Par l�agent qui l�a prescrite s�il est encore pr�sent lors de la cessation de l�infraction ; Par l�officier de police judiciaire saisi dans les conditions pr�vues � l�article 139, d�s que le conducteur justifie de la cessation de l�infraction. L�officier de police judiciaire restitue alors la carte rose au conducteur et transmet aux autorit�s judiciaires destinatrices du proc�s-verbal un exemplaire de la fiche d�immobilisation ou une copie conforme de cette fiche, comportant la mention de la lev�e de la mesure. 141.3 : Lorsque le conducteur du v�hicule n�a pas justifi� de la cessation de l�infraction dans un d�lai de quarante-huit heures, l�officier de police judiciaire peut transformer l�immobilisation en une mise en fourri�re ; il joint alors � chacun des exemplaires de la proc�dure de mise en fourri�re qu�il adresse aux autorit�s judiciaires, un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d�immobilisation. laires de la proc�dure de mise en fourri�re qu�il adresse aux autorit�s judiciaires, un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d�immobilisation. 141.4 :Dans tous les cas, d�s la cessation de l�infraction qui a motiv� l�immobilisation, le v�hicule peut circuler entre le lieu d�immobilisation, la r�sidence et le lieu de service de l�autorit� d�sign�e pour lever la mesure, sous couvert du double de la fiche d�immobilisation remise au conducteur. 141.5 : Tout v�hicule transportant des vivres frais, des animaux ou des marchandises p�rissables ne peut faire l�objet de mesure d�immobilisation que si le conducteur ou l��tat du v�hicule constitue un danger imminent pour les autres usagers de la route. M�me dans ce cas, l�immobilisation ne peut exc�der 24 heures. CHAPITRE III MISE EN FOURRIERE Article 142.1 : La mise en fourri�re est le transfert d�un v�hicule en un lieu d�sign� par l�autorit� administrative en vue d�y �tre retenu jusqu�� la d�cision de celle-ci, aux frais du propri�taire. fert d�un v�hicule en un lieu d�sign� par l�autorit� administrative en vue d�y �tre retenu jusqu�� la d�cision de celle-ci, aux frais du propri�taire. 142.2 : Elle est prescrite par l�officier de police judiciaire comp�tent, soit � la suite d�une immobilisation dans les cas pr�vues � l�article 136 de la pr�sente loi, soit dans les cas suivants : Stationnement d�un v�hicule � proximit� d�une intersection de routes, du sommet d�une c�te ou dans un virage lorsque la visibilit� est insuffisante ou lorsque le conducteur est absent ou refuse, sur injonctions des agents verbalisateurs, de faire cesser le stationnement irr�gulier ; stationnement d�un v�hicule dont la pr�sence compromet l�utilisation normale de la chauss�e ou de ses d�pendances, ou entrave l�acc�s des immeubles riverains, si le conducteur est absent ou refuse de faire de cesser le stationnement irr�gulier ; abandon d�un v�hicule pendant 15 jours au moins sur une voie publique ou ses d�pendances, lorsque le propri�taire ne peut �tre atteint ou lorsqu�il n�ob�it pas dans un d�lai de 8 jours � la mise en demeure qui lui est faite par l�autorit� administrative de retirer son v�hicule ; d�faut de soumission � un contr�le technique obligation ou non ex�cution des r�parations ou am�nagements prescrits en cons�quence de la visite ; circulation d�un v�hicule de transport en commun de personnes sans autorisation de mise en circulation. ements prescrits en cons�quence de la visite ; circulation d�un v�hicule de transport en commun de personnes sans autorisation de mise en circulation. 142.3 : Dans les cas pr�vus au pr�sent article, l�agent verbalisateur saisit l�officier de police judiciaire comp�tent. Il peut le faire, le cas �ch�ant, apr�s l�immobilisation dans les conditions pr�vues par la pr�sente loi. Article 143.1 : Dans les cas vis�s � l�article 142.2 � 1., 2. et 4. de la pr�sente loi, une injonction est faite par lettre recommand�e avec demande d�avis de r�ception envoy�e � l�adresse indiqu�e lors de l��tablissement ou de la modification de la carte rose. 143.2 : L�autorit� administrative peut mettre le v�hicule en fourri�re si, dans le d�lai notifi� au propri�taire, celui-ci n�a pas proc�d� � l�enl�vement. 143.3 : En cas d�urgence, l�injonction par lettre est supprim�e. Dans la mesure o� du possible, une injonction orale est faite au propri�taire ou au conducteur. Article 144.1 : Les int�ress�s peuvent contester aupr�s de l�autorit� judiciaire comp�tente du lieu de l�infraction, la d�cision de mise en fourri�re. 144.2 : Cette autorit� est tenue de conformer la mesure ou d�en donner main lev�e dans le d�lai maximum de 5 jours. la d�cision de mise en fourri�re. 144.2 : Cette autorit� est tenue de conformer la mesure ou d�en donner main lev�e dans le d�lai maximum de 5 jours. Article 145.1 : Le transfert d�un v�hicule de son stationnement au lieu de mise en fourri�re peut �tre op�r� : En vertu d�une r�quisition adress�e au conducteur ou au propri�taire du v�hicule ; par les soins de l�administration comp�tente ; En vertu d�une r�quisition adress�e � un tiers. 145.2 : Le propri�taire des v�hicules sont tenus de rembourser les frais de transport d�office et de mise en fourri�re. Ces remboursements constituent des recettes budg�taires lorsqu�il y a eu utilisation des v�hicules publics ou des fourri�res publiques. 145.3 : Le taux de l�enl�vement et des op�rations pr�alables sont fix�s par arr�t� du commissaire d�Etat aux finances en tenant compte de la cat�gorie de v�hicules. Ce m�me arr�t� d�termine les conditions selon lesquelles sont fix�s les tarifs des frais de garde. 145.4 : Lorsque les op�rations de transfert des v�hicules ont re�u commencement d�ex�cution, elles ne peuvent �tre interrompues. Le v�hicule ne peut �tre restituer � son propri�taire que dans les conditions indiqu�es � l�article 147 de la pr�sent loi. peuvent �tre interrompues. Le v�hicule ne peut �tre restituer � son propri�taire que dans les conditions indiqu�es � l�article 147 de la pr�sent loi. 145.5 : Lorsque le propri�taire du v�hicule frapp� d�une mesure de mise en fourri�re est domicili� ou r�side dans le ressort de l�officier de police judiciaire qui a pris la mesure, celui-ci peut d�cider que le v�hicule soit gard� par le propri�taire. La carte rose est alors retir�e et re�oit la destination pr�vue. Article 146.1 : Le proc�s-verbal de l�infraction qui a motiv� la mise en fourri�re d�un v�hicule relate de fa�on sommaire les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a �t� prise. 146.2 : Il est transmis dans un d�lai de 48 heures aux autorit�s judiciaires comp�tentes. 146.3 : La carte rose du v�hicule est transmise dans tous les cas � l�autorit� qualifi�e pour donner main lev�e. 146.4 : A moins que le conducteur ne soit le propri�taire et n�ait �tait pr�sent lors de l��tablissement du proc�s-verbal ; la mesure de mise en fourri�re doit �tre notifier au propri�taire par l�officier de police judiciaire. 146.5 : Cette notification pr�cise l�autorit� qualifi�e pour donner main lev�e de la mesure. fier au propri�taire par l�officier de police judiciaire. 146.5 : Cette notification pr�cise l�autorit� qualifi�e pour donner main lev�e de la mesure. 146.6 : Si, � l�examen de la proc�dure, l�autorit� judiciaire comp�tente estime qu�il n�a pas �t� commis l�infraction, il en avise l�autorit� qualifi�e qui donne imm�diatement main lev�e de la mesure de mise en fourri�re. Article 147 : La main lev�e de la mise en fourri�re est donn�e : Par l�officier de police judiciaire qui a pris la mesure lorsque celle-ci a �t� motiv�e par l�une des infractions relatives au stationnement ; Lorsque la mise en fourri�re a �t� motiv�e par une infraction relative � l��tat ou � l��quipement du v�hicule. Article 148 : L�officier de police judiciaire peut autoriser une sortie provisoire de fourri�re en vue de permettre au propri�taire de faire proc�der, dans un �tablissement de son choix, aux r�parations n�cessaires. L�autorisation provisoire tient lieu de pi�ces de circulation ; elle peut prescrire un itin�raire et des conditions de s�curit� ; sa dur�e de validit� est limit�e au temps de parcours et de la r�paration. Article 149 : La main lev�e de la mise en fourri�re donne lieu, de la part de l�autorit� qualifi�e, � la restitution de la carte rose, si celle-ci a �t� retir�e, et � la d�livrance d�une autorisation d�finitive de sortie de fourri�re. rit� qualifi�e, � la restitution de la carte rose, si celle-ci a �t� retir�e, et � la d�livrance d�une autorisation d�finitive de sortie de fourri�re. La restitution du v�hicule est subordonn�e au paiement des frais dans les conditions pr�vues � l�article 145 de la pr�sente loi. Article 150.1 : Les v�hicules dont l��tat ne permet pas la circulation dans des conditions normales de s�curit� ne peuvent �tre retirer de la fourri�re que par des r�parateurs charg�s par les propri�taires d�effectuer les travaux reconnus indispensables. 150.2 : Ils ne peuvent ensuite �tre restituer � leurs propri�taires qu�apr�s v�rification de la bonne ex�cution des travaux. 150.3 : En cas de d�saccord sur l��tat du v�hicule, un expert est d�sign�. S�il constate que le v�hicule n�est pas en �tat de circuler dans les conditions normales de s�curit�, il d�termine les travaux � effectuer avant sa remise au propri�taire. Article 151.1 : Sont r�put�s abandonn�s les v�hicules laiss�s en fourri�re � l�expiration d�un d�lai de quarante-cinq jours � compter de la mise en demeure faite au propri�taire d�avoir � retirer son v�hicule. 151.2 : La notification est valablement faite � l�adresse indiqu�e au r�pertoire des immatriculations. au propri�taire d�avoir � retirer son v�hicule. 151.2 : La notification est valablement faite � l�adresse indiqu�e au r�pertoire des immatriculations. Dans les cas o� le v�hicule fait l�objet d�un gage r�guli�rement inscrit, cette notification est �galement faite au cr�ancier gagiste. 151.3 : Si le propri�taire ne peut �tre identifi�, le d�lai pr�cit� court � partir du jour o� cette impossibilit� a �t� constat�e. 151.4 : Le d�lai pr�vu � l�alin�a 151.1 du pr�sent article est r�duit � dix jours en ce qui concerne les v�hicules qu�un expert d�sign� aura estim� d�une valeur marchande inf�rieure � un montant fix� par arr�t� pris conjointement par les commissaires d�Etat aux finances, � l�Economie et aux Transports et Communications, et class�s hors d��tat de circuler dans des conditions normales de s�curit�. 151.5 : Les v�hicules vis�s � l�alin�a 151.4 du pr�sent article sont, � l�expiration du d�lai de dix jours, livr�s � la destruction. ANNEXES AU LIVRE PREMIER. ANNEXE I CONDITIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX AUTOMOBILES ET AUX REMORQUES CHAPITRE I A. DEFINITION Aux fins du pr�sent chapitre : 1.1. LIVRE PREMIER. ANNEXE I CONDITIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX AUTOMOBILES ET AUX REMORQUES CHAPITRE I A. DEFINITION Aux fins du pr�sent chapitre : 1.1. Le terme � Roues d�un essieu � d�signe les roues sym�triques ou sensiblement sym�triques, par rapport au plan longitudinal m�diane du v�hicule m�me si elles ne sont pas plac�es sur un m�me essieu (un essieu tandem est compt� pour deux essieux) ; 2. Le terme � frein de service � d�signe le dispositif normalement utilis� pour ralentir et arr�ter le v�hicule ; 3. Le terme � frein de stationnement � d�signe le dispositif utilis� pour maintenir, en l�absence du conducteur, le v�hicule immobile ou , dans le cas d�une remorque, la remorque lorsque celle-ci est d�saccoupl�e ; 4. Le terme � frein de secours � d�signe le dispositif destin� � ralentir et � arr�ter le v�hicule en cas de d�faillance du frein de service. B. FREINAGE DES AUTOMOBILES AUTRES QUE LES MOTOCYCLES. 1. Tout automobile autre qu�un motocycle doit �tre muni de freins pouvant �tre actionn�s facilement par le conducteur install� � sa place de conduite. 1. Tout automobile autre qu�un motocycle doit �tre muni de freins pouvant �tre actionn�s facilement par le conducteur install� � sa place de conduite. Ces freins devront permettre d�assurer les trois fonctions de freinage ci-apr�s : 1) Un frein de service permettant de ralentir le v�hicule et de l�arr�t d�une fa�on s�re, rapide et efficace, quelles que soient ses conditions de chargement et de d�clivit� ascendante ou descendante de la voie sur laquelle il circule ; 2) Un frein de stationnement permettant de maintenir le v�hicule immobile, quelles que soient ses conditions de chargement, sur une d�clivit� ascendante ou descendante de 16%�, les surfaces actives du frein restant maintenues en position de serrage au moyen d�un dispositif � action purement m�canique ; 3) Un frein de secours permettant de ralentir et d�arr�ter le v�hicule, quelles que soient ses conditions de chargement, sur une distance raisonnable, m�me en cas de d�faillance du frein de service. 2. Sous r�serve des dispositions pr�vues au B.1., 2) de la pr�sente annexe, des dispositions assurant les trois fonctions de freinage peuvent avoir des parties communes ; la combinaison des commandes n�est admise qu�� condition qu�il reste au moins deux commandes distinctes. 3. inage peuvent avoir des parties communes ; la combinaison des commandes n�est admise qu�� condition qu�il reste au moins deux commandes distinctes. 3. Le frein de service doit agir sur toutes les routes du v�hicule ; toutefois, sur les v�hicules ayant plus de deux essieux les roues d�un essieu peuvent n��tre pas frein�es. 4. Le frein de secours doit pouvoir agir sur une roue au moins de chaque c�t� du plan longitudinal m�dian du v�hicule ; la m�me disposition s�applique au frein de stationnement. 5. Le frein de service et le frein de stationnement doivent agir sur des surfaces frein�es li�es aux roues de fa�on permanente par l�interm�diaire de pi�ces suffisamment robustes. 6. Aucune surface frein�e ne doit pouvoir �tre d�saccoupl�e des roues. Toutefois, un tel d�saccouplement est admis pour certaines des surfaces frein�es, � condition : 1) qu�il soit seulement momentan�, par exemple pendant un changement des rapports de transmission ; 2) qu�en tant qu�il porte sur le frein de stationnement, il ne soit pas possible sans l�action du conducteur et qu�en tant qu�il porte sur le frein de secours, l�action de freinage continue de pouvoir s�exercer avec l�efficacit� prescrite conform�ment au point B paragraphe 1 de la pr�sente annexe. C. Freinage des remorques. 1. Sans pr�judice des dispositions pr�vues au point D. rescrite conform�ment au point B paragraphe 1 de la pr�sente annexe. C. Freinage des remorques. 1. Sans pr�judice des dispositions pr�vues au point D. 3) de la pr�sent� annexe, toute remorque autre qu�une remorque l�g�re doit �tre munie de freins, � savoir : 1) un frein de service permettant de ralentir le v�hicule et de l�arr�ter d�une fa�on s�re, rapide et efficace, quelles que soient ses conditions de chargement et la d�clivit� ascendante ou descendante de la voie sur laquelle il circule ; 2) un frein de stationnement permettant de maintenir le v�hicule immobile, quelles que soient ses conditions de chargement, sur une d�clivit� ascendante ou descendante de 16%, les surfaces actives du frein restant maintenues en position de serrage au moyen d�un dispositif � action purement m�canique. La pr�sente disposition n�est pas applicable aux remorques qui ne peuvent �tre d�saccoupl�es du v�hicule tracteur sans l�aide d�outils, � condition que les exigences relatives au freinage de stationnement soient respect�es pour l�ensemble de v�hicules. 2. Les dispositifs assurant les deux fonctions de freinage peuvent avoir des parties communes. 3. Le frein de service doit agir sur toutes les roues de la remorque. 4. s assurant les deux fonctions de freinage peuvent avoir des parties communes. 3. Le frein de service doit agir sur toutes les roues de la remorque. 4. Le frein de service doit pouvoir �tre mis en action par la commande de freinage de service du v�hicule tracteur ; toutefois, si le poids maximal autoris� de la remorque n�exc�de pas 3.500kg, le frein peut �tre con�u pour n��tre mis en action, pendant la marche, que par le simple rapprochement de la remorque et du v�hicule tracteur (freinage par inertie). 5. Le frein de service et le frein de stationnement doivent agir sur des surfaces frein�es li�es aux roues de fa�on permanente par l�interm�diaire de pi�ces suffisamment robustes. 6. Les dispositifs de freinage doivent �tre tels que l�arr�t de la remorque soit assur� automatiquement en cas de rupture du dispositif d�accouplement pendant la marche. Toutefois, cette prescription ne s�applique pas aux remorques � un seul essieu ou � deux essieux distants l�un de l�autre de moins d�un m�tre, � condition que leur poids maximal autoris� n�exc�de pas 1.500kg et, � l�exception des semi-remorques, qu�elles soient munies, en plus du dispositif d�accouplement, de l�attache secondaire pr�vue au chapitre IV de la pr�sente annexe. D. semi-remorques, qu�elles soient munies, en plus du dispositif d�accouplement, de l�attache secondaire pr�vue au chapitre IV de la pr�sente annexe. D. Freinage des ensembles de v�hicules Outre les dispositions des articles A et B du pr�sent chapitre relatives aux v�hicules isol�s (automobiles et remorques), le dispositions ci-apr�s s�appliquent aux ensembles de ces v�hicules : 1) les dispositifs de freinage mont�s sur chacun des v�hicules composant l�ensemble doivent �tre compatibles ; 2) l�action du frein de service doit �tre convenablement r�partie et synchronis�e entre les v�hicules composant l�ensemble ; 3) le poids maximal autoris� d�une remorque non munie d�un frein de service ne doit pas exc�der la moiti� de la somme du poids � vide du v�hicule tracteur et du poids du conducteur. E. Freinage des motocycles 1) Tout motocycle doit �tre muni de deux dispositifs de freinage, agissant l�un au moins sur la ou les roues arri�res, et l�autre au moins sur la ou les roues avant ; si un side-car est adjoint � un motocycle, le freinage de la roue du side-car n�est pas exig�. Ces dispositifs de freinage doivent permettre de ralentir le motocycle et de l�arr�ter d�une fa�on s�re, rapide et efficace, quelles que soient ses conditions de chargement et la d�clivit� ascendante ou descendante de la route sur laquelle il circule. re, rapide et efficace, quelles que soient ses conditions de chargement et la d�clivit� ascendante ou descendante de la route sur laquelle il circule. 2) Outre les dispositifs pr�vus � l�alin�a 1 du pr�sent paragraphe, les motocycles � trois roues sym�triques par rapport au plan longitudinal m�diane du v�hicule doivent �tre munis d�un frein de stationnement r�pondant aux conditions �nonc�es au point B. paragraphe 1 de la pr�sente annexe. CHAPITRE II : FEUX ET DISPOSITIFS REFLESSANTS 1. in de stationnement r�pondant aux conditions �nonc�es au point B. paragraphe 1 de la pr�sente annexe. CHAPITRE II : FEUX ET DISPOSITIFS REFLESSANTS 1. Aux fins du pr�sent chapitre, le terme : � feu-route � d�signe le feu du v�hicule servant � �clairer la route sur une grande distance en avant de ce v�hicule ; � feu-croisement � d�signe le feu du v�hicule servant � �clairer la route en avant de ce v�hicule sans �blouir ni g�ner ind�ment les conducteurs venant en sens inverse et les autres usagers de la route ; � feu-position avant � d�signe le feu du v�hicule servant � indiquer la pr�sence et la largeur de ce v�hicule vue de l�avant ; � feu-position arri�re � d�signe le feu du v�hicule servant � indiquer la pr�sence et la largeur de ce v�hicule vue de l�arri�re ; �feu-stop � d�signe le feu du v�hicule servant � indiquer aux autres usagers de la route qui se trouvent derni�re ce v�hicule que son conducteur actionne le frein de service ; � feu-brouillard � d�signe le feu du v�hicule servant � am�liorer l��clairage de la route en cas de brouillard, d�orage ou de nouage de poussi�re ; � feu-marche arri�re � d�signe le feu du v�hicule servant � �clairer la route � l�arri�re de ce v�hicule et � avertir les autres usagers de la route que le v�hicule fait marche arri�re ou est sur le point de faire marche arri�re ; � catadioptre �d�signe un dispositif servant � indiquer la pr�sence d�un v�hicule par refl�ction de la lumi�re �manant d�une source lumineuse non reli�es � ce v�hicule, l�observateur �tant plac� pr�s de ladite source lumineuse ; � plage �clairante � d�signe pour les feux la surface apparente de sortie de la lumi�re �mise et pour les catadioptres la surface visible r�fl�chissante. lage �clairante � d�signe pour les feux la surface apparente de sortie de la lumi�re �mise et pour les catadioptres la surface visible r�fl�chissante. 2. Les couleurs des feux vis�es au pr�sent chapitre doivent �tre au tant que possible, conformes aux d�finitions donn�es dans l�appendice de la pr�sente annexe. 3. A l�exception des motocycles, toute automobile susceptible de d�passer en palier la vitesse de 40 km. � l�heure doit �tre munie � l�avant d�un nombre pair de feux-rouge blancs ou jaunes s�lectifs capables d��clairer efficacement la route la nuit par temps clair sur une distance d�au moins 100m en avant de ce v�hicule. Les bords ext�rieurs de la plage �clairante des feux-route ne doivent en aucun cas �tre situ�s plus pr�s de l�extr�mit� de la largeur hors tout du v�hicule que les bords ext�rieurs de la plage �clairante des feux-croisement. 4. A l�exception des motocycles, toute automobile susceptible de d�passer en palier la vitesse de 10km � l�heure doit �tre munie � l�avant de deux feux-croisement blancs ou jaunes s�lectifs, capables d��clairer efficacement la route la nuit par temps clair sur une distance d�au moins 40m en avant du v�hicule. nt blancs ou jaunes s�lectifs, capables d��clairer efficacement la route la nuit par temps clair sur une distance d�au moins 40m en avant du v�hicule. De chaque c�t�, le point de la plage �clairante le plus �loign� du plan longitudinal m�dian du v�hicule ne doit pas se trouver � plus de 0,40m de l�extr�mit� de la largeur hors tout du v�hicule. Une automobile ne doit pas �tre munie de plus de deux feux-croisement. Les feux-croisement doivent �tre r�gl�s de la fa�on � �tre conformes � la d�finition qu chapitre 2, paragraphe 1 de la pr�sente annexe. 5. Toute automobile autre qu�un motocycle � deux roues sans side-car doit �tre muni � l�avant de deux feux-position avant blancs ; Toutefois, le jaune s�lectif est admis pour les feux-route ou des feux-croisement �mettant des faisceaux de lumi�re jaune s�lectif. Ces feux-position avant, lorsqu�ils sont les seuls allum�s � l�avant du v�hicule, doivent �tre visibles de nuit par temps clair � une distance d�au moins 300m sans �blouir ni g�ner ind�ment les autres usagers de la route. De chaque c�t�, le point de la plage �clairante le plus �loign� du plan longitudinal m�dian du v�hicule ne doit pas se trouver � plus de 0,40m de l�extr�mit� de la largeur hors tout du v�hicule. 6. le plus �loign� du plan longitudinal m�dian du v�hicule ne doit pas se trouver � plus de 0,40m de l�extr�mit� de la largeur hors tout du v�hicule. 6. 1) Toute automobile autre qu�un motocycle � deux roues sans side-car doit �tre munie � l�arri�re d�un nombre pair de feux-position arri�re rouges visibles de nuit par temps clair � une distance d�au moins 300m sans �blouir ni g�ner ind�ment les autres usagers de la route. De chaque c�t�, le point de la plage �clairante le plus �loign� du plan longitudinal m�dian du v�hicule ne doit pas se trouver � plus de 0,40m de l�extr�mit� de la largeur hors tout du v�hicule. 2) Toute remorque doit �tre munie � l�arri�re d�un nombre pair de feux-position arri�re rouges visibles de nuit par temps clair � une distance d�au moins 300m sans �blouir ni g�ner ind�ment les autres usagers de la route. De chaque c�t�, le point de la plage �clairante le plus �loign� du plan longitudinal m�dian de la remorque ne doit pas se trouver � plus de 0,40m de l�extr�mit� de la largeur hors tout de la remorque. Toutefois, les remorques dont la largeur hors tout ne d�passe pas 0,80mpeuvent n��tre munies que d�un seul de ces feux si elles sont attel�es � un motocycle � deux roues sans side-car. 7. eur hors tout ne d�passe pas 0,80mpeuvent n��tre munies que d�un seul de ces feux si elles sont attel�es � un motocycle � deux roues sans side-car. 7. Toute automobile ou remorque portant � l�arri�re un num�ro d�immatriculation doit �tre �quip�e d�un dispositif d��clairage de ce num�ro tel que celui-ci, lorsqu�il est �clair� par le dispositif, soit lisible de nuit par temps clair, le v�hicule �tant arr�t�, � une distance de 20m de l�arri�re du v�hicule. 8. Sur toute automobile (y compris les motocycles) et sur tout ensemble constitu� par un v�hicule automobile et une ou plusieurs remorques, les connexions doivent �tre telles que les feux-route, feux-croisement, feux-brouillard, feux-position avant de l�automobile et le dispositif vis�s au chapitre 2, paragraphe 7 ci-dessus ne puissent �tre mis en service que lorsque les feux-position arri�re de l�automobile ou de �ensemble de v�hicules, situ�s le plus � l�arri�re le sont eux aussi. Cependant, cette condition n�est pas impos�e pour les feux-route ou les feux-croisement lorsqu�ils sont utilis�s pour donner les avertissements lumineux vis�s au paragraphe 51. 3 de l�article 51 de la pr�sente loi. ou les feux-croisement lorsqu�ils sont utilis�s pour donner les avertissements lumineux vis�s au paragraphe 51. 3 de l�article 51 de la pr�sente loi. En outre, les connexions �lectriques doivent �tre telles que les feux-position avant de l�automobile soient toujours allum�s lorsque les feux-croisement, les feux-routes ou les feux-brouillard le sont. 9. Toute automobile autre qu�un motocycle � deux roues sans side-car doit �tre munie � l�arri�re d�au moins deux catadioptres rouges de forme non triangulaire. De chaque c�t�, le point de la plage �clairante le plus �loign� du plan longitudinal m�dian du v�hicule ne doit pas se trouver � plus de 0,40m de l�extr�mit� de la largeur hors tout du v�hicule. Les catadioptres doivent �tre visibles pour le conducteur d�un v�hicule la nuit par temps clair � une distance d�au moins 150m lorsqu�ils sont �clair�s par les feux-route de ce v�hicule. 10. Toute remorque doit �tre munie � l�arri�re d�au moins deux catadioptres rouges. Ces catadioptres doivent avoir la forme d�un triangle �quilat�ral dont un sommet est en haut et un c�t� est horizontal et dont les c�t�s ont au moins 0,15m et au plus 0,20m ; aucun feu de signalisation ne doit �tre plac� � l�int�rieur du triangle. Ces catadioptres doivent satisfaire � la condition de visibilit� fix�e au chapitre 2, paragraphe 6 ci-dessus. it �tre plac� � l�int�rieur du triangle. Ces catadioptres doivent satisfaire � la condition de visibilit� fix�e au chapitre 2, paragraphe 6 ci-dessus. De chaque c�t�, le point de la plage �clairante le plus �loign� du plan longitudinal m�dian de la remorque ne doit pas se trouver � plus de 0,40m de l�extr�mit� de la largeur hors tout de la remorque. Toutefois, les remorques dont la largeur hors tout ne d�passe pas 0,80m peuvent n��tre munies que d�un seul catadioptre si elles sont attel�es � un motocycle � deux roues sans side-car. 11. Toute remorque doit �tre munie � l�avant de deux catadioptres blancs, de forme non-triangulaire. Ces catadioptres doivent satisfaire aux conditions d�emplacement et de visibilit� fix�es au chapitre 2, paragraphe 9 ci-dessus. 12. Une remorque doit �tre munie � l�avant de deux feux-position avant blancs, lorsque sa largeur exc�de 1,60m. Les feux-positions ainsi prescrits doivent �tre plac�s le plus pr�s possible de l�extr�mit� de la largeur hors tout de la remorque et en tout cas de telle fa�on que le point de la plage �clairante le plus �loign� du plan longitudinal m�dian de la remorque ne se trouve pas � plus de 0,15m de ces extr�mit�s. 13. que le point de la plage �clairante le plus �loign� du plan longitudinal m�dian de la remorque ne se trouve pas � plus de 0,15m de ces extr�mit�s. 13. A l�exception de motocycle � deux roues avec ou sans side-car toute automobile capable de d�passer en palier la vitesse de 25km � l�heure doit �tre munie � l�arri�re de deux feux-stop de couleur rouge dont l�intensit� lumineuse est nettement sup�rieure � celle de feux-position arri�re. La m�me disposition s�applique � toute remorque constituant le dernier v�hicule d�un ensemble de v�hicules ; toutefois, aucun feu-stop n�est exig� sur les petites remorques dont les dimensions sont telles que les feux-stop du v�hicule tracteur restent visibles. 14. 1) Tout motocycle � deux roues, avec ou sans side-car doit �tre muni d�un feu-croisement satisfaisant aux dispositions de couleur et de visibilit� fix�es au chapitre 2, paragraphe 3 ci-dessus ; 2) Tout motocycle � deux roues avec ou sans side-car, susceptible de d�passer en palier la vitesse de 40km � l�heure doit �tre muni, en plus de feux-croisement, d�au moins un feu-route satisfaisant aux dispositions de couleur et de visibilit� fix�es au chapitre 2, paragraphe 3 ci-dessus. us de feux-croisement, d�au moins un feu-route satisfaisant aux dispositions de couleur et de visibilit� fix�es au chapitre 2, paragraphe 3 ci-dessus. Si le motocycle comporte plusieurs feux-route, ces feux doivent �tre situ�s le plus pr�s possible l�un de l�autre ; 3) Un motocycle � deux roues, avec ou sans side-car, ne doit �tre muni ni de plus d�un feu-croisement ni de plus de deux feux-route. 15. Tout motocycle � deux roues sans side-car peut �tre muni � l�avant d�un ou de deux feux-position avant satisfaisant aux conditions de couleur et de visibilit� fix�es au chapitre 2, paragraphe 5 ci-dessus. Si ce motocycle comporte deux feux-position avant, ceux-ci doivent �tre situ�s le plus pr�s possible l�un de l�autre. Un motocycle � deux roues sans side-car ne doit pas �tre muni de plus de deux feux-position avant. 16. Tout motocycle � deux roues sans side-car doit �tre muni � l�arri�re d�un feu-position arri�re satisfaisant aux conditions de couleur et de visibilit� fix�es au chapitre 2, paragraphe 6 ci-dessus. 17. Tout motocycle � deux roues sans side-car doit �tre muni � l�arri�re d�un catadioptre satisfaisant aux conditions de couleur et de visibilit� fix�es au chapitre 2, paragraphe 8 ci-dessus. 18. doit �tre muni � l�arri�re d�un catadioptre satisfaisant aux conditions de couleur et de visibilit� fix�es au chapitre 2, paragraphe 8 ci-dessus. 18. Tout motocycle � deux roues, avec ou sans side-car, doit �tre muni d�un feu-stop satisfaisant aux dispositions du chapitre 2, paragraphe 13 ci-dessus. 19. Sans pr�judice des dispositions relatives aux feux et dispositifs exig�s pour les cyclomoteurs sans side-car, tout side-car attach� � un motocycle � deux roues doit �tre muni � l�avant d�un feu-position avant satisfaisant aux conditions de couleur et de visibilit� fix�es au chapitre 2, paragraphe 8 ci-dessus. 20. Les automobiles � trois roues sym�triques par rapport au plan longitudinal m�dian du v�hicule, assimil�es au motocycle en application de l�alin�a 2 .18 de l�article 2 de la pr�sente loi, doivent �tre munies des dispositifs prescrits au chapitre 2, paragraphes 3, 4, 5, 6, 8 et 13 ci-dessus. Toutefois, lorsque la largeur d�un tel v�hicule ne d�passe pas 1,30m, un seul feu-route et un seul feu-croisement sont suffisants. Les prescriptions relatives � la distance des plages �clairantes par rapport � l�extr�mit� de la largeur hors tout du v�hicule ne sont pas applicables dans ces cas. 21. relatives � la distance des plages �clairantes par rapport � l�extr�mit� de la largeur hors tout du v�hicule ne sont pas applicables dans ces cas. 21. Toute automobile, � l�exception de celles dont le conducteur peut signaler � bras des changements de direction visibles en tous azimuts par les autres usagers de la route, doit �tre munie de feux-indicateurs de direction � position fixe et � lumi�re clignotante jaune-auto, dispos�s en nombre pair sur le v�hicule et visibles de jour et de nuit par les usagers de la route int�ress�s au mouvement du v�hicule. La cadence du clignotement de la lumi�re doit �tre de 90 par minute avec tol�rance de � 30. 22. Si des feux-brouillard sont install�s sur une automobile autre qu�un motocycle � deux roues avec ou sans side-car, ils doivent �tre blancs ou jaune s�lectif, �tre au nombre de deux et �tre plac�s de telle fa�on qu�aucun point de leur plage �clairante ne se trouve au-dessus du point le plus haut de la plage �clairante des feux-croisement et que, de chaque c�t�, le point de la plage �clairante le plus �loign� du plan longitudinal m�dian du v�hicule ne se trouve � plus de 0,40m de l�extr�mit� de la largeur hors tout du v�hicule. 23. Aucun feu-marche arri�re ne doit �blouir ou g�ner ind�ment les autres usagers de la route. 40m de l�extr�mit� de la largeur hors tout du v�hicule. 23. Aucun feu-marche arri�re ne doit �blouir ou g�ner ind�ment les autres usagers de la route. Si un feu-marche arri�re est install� sur une automobile, il doit �mettre une lumi�re blanche, jaune-auto ou jaune s�lectif. La commande d�allumage de ce feu doit �tre telle qu�il ne puisse s�allumer que lorsque le dispositif fr marche arri�re est enclench�. 24. Aucun feu, autre que les feux-indicateurs de direction, mont� sur une automobile ou une remorque, ne doit �tre clignotant, � l�exception de ceux qui sont utilis�s pour signaler les v�hicules ou ensemble de v�hicules qui ne sont pas tenus de respecter les r�gles g�n�rales de circulation ou dont la pr�sence sur la route impose aux autres usagers de la route des pr�cautions particuli�res, notamment les v�hicules de dimensions exceptionnelles et les v�hicules ou engins de construction ou d�entretien de route. 25. Pour l�application des dispositions de la pr�sente annexe, sera consid�r� : 1. et les v�hicules ou engins de construction ou d�entretien de route. 25. Pour l�application des dispositions de la pr�sente annexe, sera consid�r� : 1. comme un seul feu toute combinaison de deux ou plusieurs feux, identiques ou non, mais ayant la m�me fonction et la m�me couleur, dont les projections des plages �clairantes sur un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal m�dian du v�hicule occupent au moins 50% de la surface du plus petit rectangle circonscrit aux projections des plages �clairantes pr�cit�es ; 2. comme deux ou comme un nombre pair de feux, une seule plage �clairante ayant la forme d�une bande lorsque celle-ci est situ�e sym�triquement par rapport au plan longitudinal m�dian du v�hicule et qu�elle s��tend au moins jusqu�� 0,40m de l�extr�mit� de la largeur hors tout du v�hicule de chaque c�t� de celui-ci, en ayant une longueur minimale de 0,80m. L��clairage de cette plage devra �tre assur� par au moins deux sources lumineuses situ�es le plus pr�s possible de ses extr�mit�s. minimale de 0,80m. L��clairage de cette plage devra �tre assur� par au moins deux sources lumineuses situ�es le plus pr�s possible de ses extr�mit�s. La plage �clairante peut �tre constitu�e par un ensemble d��l�ments juxtapos�s pour autant que les projections de diverses plages �clairantes �l�mentaires sur un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal m�dian du v�hicule occupent au moins 50% de la surface du plus petit rectangle circonscrit aux projections des plages �clairantes �l�mentaires pr�cit�es. 26. Sur un m�me v�hicule, les feux ayant la m�me fonction et orient�s vers la m�me direction, doivent �tre de m�me couleur. Les feux et les catadioptres qui sont au nombre pair doivent �tre plac�s sym�triquement par rapport au plan longitudinal m�dian du v�hicule, sauf sur les v�hicules dont la forme ext�rieure est dissym�trique. Les feux de chaque paire doivent avoir sensiblement la m�me intensit�. 27. Des feux de nature diff�rente et, sous r�serve des dispositions des autres paragraphes du pr�sent chapitre, des feux et des catadioptres peuvent �tre regroup�s ou incorpor�s dans un m�me dispositif, � condition que chacun de ces feux et de ces catadioptres r�ponde aux dispositions de la pr�sente annexe qui lui sont applicables. CHAPITRE III. : AUTRES PRESCRIPTIONS 1. un de ces feux et de ces catadioptres r�ponde aux dispositions de la pr�sente annexe qui lui sont applicables. CHAPITRE III. : AUTRES PRESCRIPTIONS 1. appareil de direction Toute automobile doit �tre munie d�un appareil de direction robuste permettant au conducteur de changer facilement, rapidement et s�rement la direction de son v�hicule. 2. miroir r�troviseur Toute automobile autre qu�un motocycle � deux roues avec ou sans side-car doit �tre munie d�un ou plusieurs miroirs r�troviseurs ; le nombre de, les dimensions et la disposition de ces miroirs doivent �tre tels qu�ils permettent au conducteur de voir la circulation vers l�arri�re de son v�hicule. 3. avertisseur sonore Toute automobile doit �tre munie d�au moins un avertisseur sonore d�une puissance suffisante. Le son �mis par l�avertisseur doit �tre continu, uniforme et non strident. Les v�hicules de service public de transport de voyageurs peuvent avoir des avertisseurs sonores suppl�mentaires qui ne sont pas soumis � ces exigences. 4. �hicules de service public de transport de voyageurs peuvent avoir des avertisseurs sonores suppl�mentaires qui ne sont pas soumis � ces exigences. 4. essuie-glace toute automobile pourvue d�un pare-brise de dimensions et de forme telles que le conducteur ne puissent normalement de sa place de conduite voir vers l�avant la route qu�� travers les �l�ments transparents de ce pare-brise, doit �tre munie d�au moins un essuie-glace efficace et robuste, plac� en une position appropri�e et dont le fonctionnement ne requiert pas l�intervention constante au conducteur. 5. lave-glace Toute automobile soumise � l�obligation d��tre munie d�au moins un essuie-glace doit �galement �tre munie d�un lave-glace. 6. pare-brise et vitres Sur toute automobile et sur toute remorque : 1) les substances transparentes constituant des �l�ments de paroi ext�rieure du v�hicule, y compris le pare-brise, ou de paroi int�rieure de s�paration, doivent �tre telles que, en cas de bris, le danger de l�sions corporelles soit r�duit dans toute la mesure du possible ; 2) les vitres du pare-brise doivent �tre faites d�une substance dont la transparence ne s�alt�re pas et �tre telles qu�elles ne provoquent aucune d�formation notable des objets vus par transparence et qu�en cas de bris, le conducteur puisse voir encore suffisamment la route. 7. provoquent aucune d�formation notable des objets vus par transparence et qu�en cas de bris, le conducteur puisse voir encore suffisamment la route. 7. dispositif de marche arri�re Toute automobile doit �tre munie d�un dispositif de marche arri�re man�uvrable de la place de conduite. Toutefois, ce dispositif n�est obligatoire sur les motocycles et sur les automobiles � trois roues sym�triques par rapport au plan longitudinal m�dian du v�hicule que si leur poids maximal autoris� exc�de 400 kg. 8. silencieux Tout moteur th�matique de propulsion d�une automobile doit �tre muni d�un dispositif d��chappement silencieux efficace ; ce dispositif doit �tre tel qu�il ne puisse �tre rendu inop�rant par le conducteur de sa place de conduite. 9. bandages Les roues des automobiles et de leurs remorques doivent �tre munies de bandages pneumatiques et l��tat de ces bandages doit �tre tel que la s�curit� soit assur�e, y compris l�adh�rence, m�me sur chauss�e mouill�e. 10. indicateur de vitesse Toute automobile susceptible de d�passer en palier la vitesse de 40 km � l�heure doit �tre munie d�un indicateur de vitesse. 11. Dispositif de signalisation � bord des automobiles. e d�passer en palier la vitesse de 40 km � l�heure doit �tre munie d�un indicateur de vitesse. 11. Dispositif de signalisation � bord des automobiles. Le dispositif de signalisation doit �tre : 1) soit un panneau consistant en un triangle �quilat�ral de 0,40 m au moins de c�t�, � bords rouges de 0,05 m au moins de largeur et � fond �vid� ou de couleur claire ; les bords rouges doivent �tre �clair�s par transparence ou �tre munis d�une bande r�flectoris�e ; le panneau doit �tre tel qu�il puisse �tre plac� en position verticale stable ; 2) soit un autre dispositif �galement efficace. 12. Dispositif antivol. Toute automobile doit �tre munie d�un dispositif antivol permettant, � partir du moment o� le v�hicule est laiss� en stationnement, la mise en panne ou le blocage d�un organe essentiel du v�hicule m�me. 13. Dispositif d�attache des remorques l�g�res A l�exception des semi-remorques, les remorques qui ne sont pas �quip�es du frein automatique vis� au chapitre premier, point C., paragraphe 6 de la pr�sente annexe, doivent �tre munies, en plus du dispositif d�accouplement, d�une attache secondaire (cha�ne, c�ble, etc.) qui, en cas de rupture du dispositif d�accouplement, puisse emp�cher le timon de toucher le sol et assurer un certain r�siduel de la remorque. 14. c.) qui, en cas de rupture du dispositif d�accouplement, puisse emp�cher le timon de toucher le sol et assurer un certain r�siduel de la remorque. 14. Dispositions g�n�rales 1) Dans toute la mesure du possible, les organes m�caniques et les �quipements et les �quipements des automobiles ne doivent pas comporter des risques d�incendie ou d�explosion ; ils ne doivent pas non plus donner lieu � des �missions excessives de gaz nocifs, de fum�es opaques, d�odeurs ou de bruits. 2) Dans toute la mesure du possible, le dispositif d�allumage � haute tension du moteur des automobiles ne doit pas donner � une �mission excessive de parasites radio�lectriques sensiblement incommodants. 3) Tout automobile doit �tre construite de telle mani�re que vers l�avant, vers la droite et vers la gauche, le champ de visibilit� du conducteur soit suffisant pour lui permettre de conduire avec s�curit�. 4) Dans toute la mesure du possible, les automobiles et les remorques doivent �tre construites et �quip�es de fa�on � r�duire, pour leurs occupants et pour les autres usagers de la route, le danger en cas d�accident. ues doivent �tre construites et �quip�es de fa�on � r�duire, pour leurs occupants et pour les autres usagers de la route, le danger en cas d�accident. En particulier, il ne doit y avoir, , ni � l�int�rieur, ni � l�ext�rieur, d�ornement ou d�autres objets qui, pr�sentant des arr�tes ou des saillies non indispensables, soient susceptibles de constituer un danger pour les occupants et pour les autres usagers de la route. CHAPITRE IV : DEROGATIONS Sur le plan national, sont d�rog�s aux dispositions de la presse annexe : 1) les automobiles et les remorques dont, par construction, la vitesse ne peut d�passer en palier 25 km � l�heure ; 2) les voitures d�infirmes, c'est-�-dire les petites automobiles sp�cialement con�ues et construites et non pas seulement adapt�es � l�usage d�une personne atteinte d�une infirmit� ou d�une incapacit�, physique et n��tant normalement utilis�es que par cette seule personne ; 3) les v�hicules destin�s � des exp�riences ayant pour but de suivre le progr�s de la technique et d�am�liorer la s�curit� ; APPENDICE . D�finitions des filtres color�s pour l�obtention des couleurs vis�es � la pr�sente annexe. �s de la technique et d�am�liorer la s�curit� ; APPENDICE . D�finitions des filtres color�s pour l�obtention des couleurs vis�es � la pr�sente annexe. (Coordonn�es trichromatiques) ROUGE : limite vers le jaune 1 : y 0,335 Limite vers le pourpre : z 0,008 BLANC : Limite vers le bleu : x 0,310 Limite vers le jaune : x 0,500 Limite vers le vert : y 0,150 + 0,640 x Limite vers le vert : y 0,440 Limite vers le pourpre : y 0,050 + 0,750 x Limite vers le rouge : y 0,382 JAUNE-AUTO 2 Limite vers le jaune 1 : y 0,429 �� �� le rouge 1 : y 0,398 �� �� le blanc 1 : z 0,007 JAUNE Limite vers le rouge 1 : y 0,138 + 0,580 x �� �� le vert 1 : y 1,29 x ─ 0,100 �� �� le blanc 1 : y ─ x + 0,966 val. Spectral 1 : y ─ x + 0,992 4) les v�hicules d�une forme ou d�un type particuliers, ou qui sont utilis�s � des fins particuli�res dans des conditions sp�ciales. Pour la v�rification des caract�ristiques colorim�triques de ces filtres, il sera employ� une source lumineuse � temp�rature de couleur de 2854� K (correspondant � l�illuminant A de la Commission internationale de l�Eclairage CIE)⋅ ANNEXE 2 PERMIS NATIONAL DE CONDUIRE 1. Le permis national de conduire est un feuillet de format A 7 (74 x 105 mm) ou triple (222x 105) dudit format. Il est de couleur rose. 2. E CONDUIRE 1. Le permis national de conduire est un feuillet de format A 7 (74 x 105 mm) ou triple (222x 105) dudit format. Il est de couleur rose. 2. Le permis est imprim� par la Commission nationale de d�livrance des permis de conduire. Il porte, en fran�ais, le titre � Permis de conduire �. 3. Les indications manuscrites ou dactylographi�es port�es sur le permis sont uniquement en caract�re latin. 4. Deux des pages du permis sont conformes aux pages mod�les n� 1et 2 ci-apr�s. 1. cette indication peut figurer sur la premi�re page. 2. la remarque 1 ci-dessus s�applique aussi � cette rubrique. 3. les noms du p�re ou du mari peuvent �tre inscrits � cette place. 4. si la date d e naissance n�est pas connue, on indiquera l�age approximatif � la date de la d�livrance du permis. 5. ne rien indiquer si le lieu de naissance n�est pas connu. 6. � � d�faut, empreinte du pouce � 7. facultatif 8. signature et/ou sceau ou cachet de la commission de d�livrance des permis de conduire. Le sceau ou le cachet peuvent �tre appos�s sur la premi�re page de couverture. 9. sceau ou cachet de la commission de d�livrance des permis de conduire et, �ventuellement, date d�apposition du sceau ou du cachet. e de couverture. 9. sceau ou cachet de la commission de d�livrance des permis de conduire et, �ventuellement, date d�apposition du sceau ou du cachet. Ce sceau ou cachet sera appos� dans la colonne de droite de la page mod�le n� 2 en face des cases relatives aux d�finitions des cat�gories de v�hicules pour lesquels le permis est valable et seulement en face de ces cases ; les m�mes dispositions s�appliquent aux mentions � apporter dans la colonne de droite mod�le n�3 au sujet des renouvellements accord�s. 10. espace r�serv� pour d�autres cat�gories de v�hicules. 11. espace r�serv� pour les observations compl�mentaires que la commission de d�livrance des permis de conduire souhaiterait, le cas �ch�ant, consigner sur celui-ci, y compris des conditions restrictives d�utilisation (par exemple, � Port de verres correcteurs �. � Valable seulement pour la conduite du v�hicule n���.. �, � Sous r�serve de l�am�nagement du v�hicule pour conduite par un amput� d�une jambe �). D�autres observations peuvent �tre consign�es sur des pages qui ne sont pas des pages mod�les. 1. Dans les cas, il a �t� adopt� des limites diff�rentes de celles qui sont recommand�es par la CIE, car les tensions d�alimentation aux bornes des lampes �quipant les feux varient dans de tr�s larges limites. 2. lles qui sont recommand�es par la CIE, car les tensions d�alimentation aux bornes des lampes �quipant les feux varient dans de tr�s larges limites. 2. S�applique � la couleur des signaux automobiles couramment appel�e jusqu�� pr�sent � orange � ou � jaune-orange �, correspondant � une partie bien d�termin�e de la zone � jaune �du triangle des couleurs CIE. 3. S�applique uniquement aux feux-croisement et feux-route. Dans le cas particulier des feux-brouillard, la s�lecteur de puret� soit au moins �gal � 0,820, la limite vers le blanc y � x + 0,966, �tant alors y � x + 0,940 et y = 0,400. A Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
Have questions about this law?
Ask Ubutabera AI for instant, cited answers — free with an account. Save laws and download official PDFs too.
Create a free account