Loi ne 73-009 du 5 janvier 1973 particuliere sur le commerce. e
Read full text
Loi n� 73-009 du 5 janvier 1973 particuli�re sur le commerce. LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� Loi n� 73-009 du 5 janvier 1973 particuli�re sur le commerce. EXPOSE DES MOTIFS. TITRE I De l'exercice du commerce en g�n�ral. TITRE II. Des cat�gories des activit�s commerciales. TITRE III. Du commerce int�rieur. TITRE IV. Du Commerce ext�rieur. TITRE V. Des sanctions. TITRE VI. Dispositions transitoires et finales. EXPOSE DES MOTIFS. L'exercice d'une profession aussi importante que le �commerce � a ses exigences. Celles-ci tiennent � la foi � la nature particuli�re, de l'activit� commerciale, d'une part, et � la politique socio-�conomique de chaque Etat, d'autre part. C'est pourquoi, bien qu'�tant une profession lib�rale, le commerce est, dans beaucoup de pays, soumis � des r�gles imp�ratives, pour �viter que les hommes de bonne foi ne soient continuellement victimes des man�uvres des commer�ants malhonn�tes. Or, le �cr�dit� et le � respect des engagements� constituent une des r�gles d'or du droit des affaires dont fait partie le commerce. ants malhonn�tes. Or, le �cr�dit� et le � respect des engagements� constituent une des r�gles d'or du droit des affaires dont fait partie le commerce. De l'examen des textes en vigueur (le d�cret du 6 mars 1951 instituant le registre du commerce; l'ordonnance-loi n� 66/260 du 21 avril 1966, subordonnant � des garanties financi�res l'immatriculation au registre du commerce des �trangers, des soci�t�s �trang�res et de certaines soci�t�s za�roises, ainsi que l'ordonnance-loi n� 69/016 du .21 janvier 1969 portant mesure d'ex�cution de l'ordonnance-loi n� 66/260 susmentionn�e), il ressort qu'en d�pit de notre ind�pendance, les conditions d'exercice du commerce n'ont presque pas chang� par rapport � ce qu'elles �taient � l'�poque coloniale. La pr�sente loi tend donc � renforcer les conditions g�n�rales d'exercice du commerce, dans le but de stimuler l'esprit des affaires chez les za�rois et de sauvegarder en m�me temps notre ind�pendance �conomique, tel que le recommande la r�solution n� VIII du Premier Congr�s Ordinaire du Parti. Elle permet. uvegarder en m�me temps notre ind�pendance �conomique, tel que le recommande la r�solution n� VIII du Premier Congr�s Ordinaire du Parti. Elle permet. � l'Etat de disposer d'un Instrument juridique ad�quat pour pouvoir exercer efficacement son contr�le sur cet important secteur de notre �conomie, domin� par des pratiques et structures qui l'�l�vent encore de l'�poque coloniale et qui sont, par cons�quent, peu compatibles avec notre politique d'ind�pendance., �conomique. En effet, les �changes commerciaux za�rois avec l'�tranger, singuli�rement la plupart des importations za�roises, s'effectuent encore par le recours � des bureaux ou repr�sentations commerciales install�s sur les territoires autres que ceux d'o� nous proviennent les marchandises, ou encore par le truchement des Contrats d'exclusivit� conclus par ces bureaux ou repr�sentations, lesquels obligent nos importateurs � passer par leur canal pour atteindre les v�ritables fournisseurs fabricants. Les prix des marchandises et produits acquis par ces pratiques sont d�s lors surfaits, et causent 'sur le pouvoir d'achat de nos populations des effets plut�t d�favorables. ses et produits acquis par ces pratiques sont d�s lors surfaits, et causent 'sur le pouvoir d'achat de nos populations des effets plut�t d�favorables. Les agents �conomiques qui s'y livrent touchent des primes sans cause par voie de surfacturation et, pratiquent, gr�ce � cette action pernicieuse des transferts frauduleux � l'�tranger, des devises dont le pays a besoin pour assurer le financement de son d�veloppement. Par ailleurs, jusqu'� pr�sent; '� l�exception de quelques grandes firmes bien connues la plupart des non-nationaux qui exercent cette activit� n'ont fait aucun apport de capitaux frais, s'�tant content�s, une fois install�s chez nous, de recourir � des lignes de cr�dit bancaire pour op�rer et se constituer des profits confortables qu'ils s'empressent je transf�rer chez eux, ne conservant dans le pays d'accueil que le minimum n�cessaire pour assurer leur subsistance. C'est ainsi que lorsque d'aventure, ils �chouent dans leurs entreprises, il leur est tr�s facile de quitter le pays en y laissant toutes les dettes contract�es, les cr�anciers le pouvant disposer presque d�aucune valeur r�alisable pour se faire rembourser. La pr�sente loi r�serve l'exercice exclusif des activit�s commerciales aux seuls za�rois. presque d�aucune valeur r�alisable pour se faire rembourser. La pr�sente loi r�serve l'exercice exclusif des activit�s commerciales aux seuls za�rois. Et, c'est par d�rogation que le Pr�sident de a R�publique peut, par ordonnance, autoriser les �trangers � exercer les activit�s commerciales qu'il d�termine. Cela contribuera �galement � op�rer une s�lection de fa�on � �liminer de la profession a foule de petits importateurs qui recouraient aux fournisseurs interm�diaires. LOI. Le Conseil L�gislatif National a adopt�, Le Pr�sident de la R�publique, promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE I De l'exercice du commerce en g�n�ral. Article 1 Les activit�s commerciales pr�vues � l'article 5 de la pr�sente loi sont exclusivement r�serv�es aux Za�rois, Aux termes de la pr�sente loi, sont Za�rois : les personnes physiques de nationalit� za�roise ainsi que les soci�t�s de droit za�rois dont le capital appartient en totalit� aux za�rois. Za�rois : les personnes physiques de nationalit� za�roise ainsi que les soci�t�s de droit za�rois dont le capital appartient en totalit� aux za�rois. Article 2 Toutefois, par d�rogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, le Pr�sident de la r�publique peut, par voie d'ordonnance, autoriser les �trangers, personnes physiques ou morales et les soci�t�s za�roises pr�vues 38.r, les ordonnances- lois n�s 66/260 du 21 avril 1966 et 69/016 du 21 janvier 1969, remplissant les conditions prescrites par la pr�sente loi, � exercer les activit�s commerciales qu'il d�termine. Article 3 Outre les conditions pr�vues par le d�cret du 6 mars 1951 portant institution du registre de commerce, tel que modifi� � ce jour, les Ordonnances-lois n�s 66-260 du 21 avril 1966, subordonnant � des garanties financi�res l�immatriculation au registre de commerce des �trangers, les soci�t�s �trang�res et de certaines soci�t�s za�roises, et 69/016 du 21 janvier 1969,.portant mesures d'ex�cution de l'ordonnance-loi n� 66/260 du 21 avril 1966 susmentionn�e, nul ne peut exercer l'une quelconque des activit�s commerciales pr�vues � l'article 5 de la pr�sente loi s'il ne remplit les conditions ci-apr�s: 1. Se conformer aux conditions exig�es par les lois et r�glements pour l'exercice de chaque activit� commerciale ; 2. remplit les conditions ci-apr�s: 1. Se conformer aux conditions exig�es par les lois et r�glements pour l'exercice de chaque activit� commerciale ; 2. Pour les �trangers, les soci�t�s �trang�res et les soci�t�s za�roises vis�es par les ordonnances-lois n�s 66/260 du 21 avril 1966 et 69/016 du 21 janvier 1969; a) avoir ouvert dans une banque za�roise un compte indisponible dont le montant sera d�termin� par le Pr�sident de la R�publique �. titre de cautionnement, sous le contr�le de la Banque du Za�re. Le num�raire ayant servi � la constitution de ce cautionnement doit avoir �t� obtenu � la suite d'une cession de devises convertibles � une banque za�roise agr��e; b) pour les �trangers, personnes physiques, avoir s�journ� cinq ans au Za�re d'une mani�re ininterrompue. Article 4. Les int�r�ts �ventuels produits par le cautionnement ne sont pas frapp�s par l'indisponibilit�. Le cautionnement est affect� par privil�ge aux paiements des cr�ances de l'Etat, aux autres charges sociales et aux remboursements des pr�ts consentis par les �tablissements des cr�dits �tablis au Za�re. nts des cr�ances de l'Etat, aux autres charges sociales et aux remboursements des pr�ts consentis par les �tablissements des cr�dits �tablis au Za�re. En cas de cessation d�finitive d'activit�s, ce cautionnement est remboursable sur pr�sentation d'un certificat de lib�ration d�livr� par le Commissaire d'Etat ayant le commerce dans ses attributions, conform�ment aux modalit�s que celui-ci aura arr�t�es � cette fin. TITRE II. Des cat�gories des activit�s commerciales. Article 5. Les activit�s commerciales se r�partissent en: 1. Commerce d'importation; 2. Commerce d'exportation; 3, Commerce de transit; 4. Commerce de gros; 5. Commerce de demi-gros; 6. Commerce de d�tail; 7. Services r�put�s commerciaux par la loi. TITRE III. Du commerce int�rieur . Article 6 Constituent le Commerce int�rieur, les activit�s commerciales figurant aux 4�, 50, 6� et 7� de l'article 5 ci-dessus. Article 7. Il n'est pas Incompatible d'exercer � la fois le Commerce de gros, de demi-gros et ou de d�tail. N�anmoins, il est interdit de cumuler les marges b�n�ficiaires. Article 8. Le Commerce ambulant par voie terrestre, fluviale, lacustre ou a�rienne et le transport r�mun�r� des personnes par v�hicules automobiles sont assimil�s au commerce de d�tail. TITRE IV. Du Commerce ext�rieur. Article 9. nne et le transport r�mun�r� des personnes par v�hicules automobiles sont assimil�s au commerce de d�tail. TITRE IV. Du Commerce ext�rieur. Article 9. Constituent les activit�s commerciales figurant aux 1�; 2� et 3�de l'article 5 ci-dessus. Article 10. Le commerce d'importation et celui d'exportation sont consid�r�s comme commerce de gros. Article 11. Le Commissaire d'Etat ayant le commerce ext�rieur dans ses attributions r�glemente l'exercice du commerc� d'importation, d'exportation et de transit. Article 12. Le pouvoir de r�glementer les op�rations de change appartient � la Banque du Za�re qui l'exerce conform�ment � l'ordonnance loi n� 67/272 du 23 juin 1967. Elle soumet � son autorisation et � son contr�le l�importation, l'exportation et le transit des marchandises, des biens et valeurs quelconques. Article 13 Le Commissaire d'Etat ayant le commerce ext�rieur dans ses attributions peut limiter ou interdire l'exportation d'un produit lorsque les besoins d'approvisionnement du pays l'exigent. De m�me, il est habilit� � prendre des mesures restrictives, � prohiber l'importation, l'introduction et la circulation en R�publique du Za�re de certains produits jug�s dangereux pour la sant� ou portant atteinte aux bonnes m�urs. Article 14. oduction et la circulation en R�publique du Za�re de certains produits jug�s dangereux pour la sant� ou portant atteinte aux bonnes m�urs. Article 14. Les importations et exportations effectu�es par les importateurs et exportateurs install�s au Za�re, de m�me que les paiements auxquels ces op�rations donnent lieu doivent s'effectuer directement entre fournisseurs fabricants �tablis � l'�tranger et importateurs �tablis au za�re ou entres exportateurs �tablis au �tablis au Za�re et destinataires finals �tablis � l��tranger dans des monnaies convertibles de leur choix. Toutefois, le paiement des frais de financement � l'�tranger des importations peut �tre autoris� sur pr�sentation � la Banque Za�roise agr��e du d�compte de ces fiais �tabli par son correspondant banquier �tranger qui fait le financement. La Banque du Za�re se charge, en ce qui la concerne, d'appliquer ces mesures. Article 15. Les frais de transport sont �galement payables directement au transporteur et dans la devise de son choix. Le r�glement se fait directement par l'importateur. Article 16. L'assurance-transport des marchandises et produits import�s au Za�re ou export�s du Za�re est souscrite dans la devise du pays de l'importateur et est payable par ce dernier. s marchandises et produits import�s au Za�re ou export�s du Za�re est souscrite dans la devise du pays de l'importateur et est payable par ce dernier. Elle est, cependant, souscrite en monnaies �trang�res et le transfert de ces monnaies est autoris� lorsque le fournisseur a souscrit lui-m�me cette assurance et qu'elle couvre des marchandises et produits livr�s � "appui d'un cr�dit ext�rieur s'inscrivant dans le cadre de la modalit� de paiement � A l'arriv�e �. Article 17. La Banque du za�re doit, dans l'exercice des pr�rogatives que lui conf�re l'article12 ci-dessus, informer r�guli�rement les D�partements du Commerce et de l'Economie pour leur permettre d'adapter en cons�quence la politique commerciale du pays. Article 18. Sauf d�rogation accord�e par la Banque du Za�re, il est interdit d'avoir des bureaux ou des repr�sentations � l'�tranger. Article 19. A moins qu'il y ait un contrat avec clause, d'exclusivit�, les marchandises et produits � importer au Za�re doivent �tre command�s directement � l'usine de fabrication ou de production. En cas de contrat avec clause d'exclusivit�, la commande devra se faite aupr�s du concessionnaire �tabli dans le pays o� sont fabriqu�s les dits marchandises et produits. Article 20. exclusivit�, la commande devra se faite aupr�s du concessionnaire �tabli dans le pays o� sont fabriqu�s les dits marchandises et produits. Article 20. Sauf exception institu�e par voie r�glementaire, le contr�le, au lieu d'embarquement � l'�tranger, de la quantit�, de la ci4alit� et des prix de marchandises et produits exp�di�s � destination du Za�re est facultatif. TITRE V. Des sanctions. Article 21. Sera punie d'une amende de 50 � 1.000 za�res, toute personne qui, m�me inscrite au registre de commerce, exerce les activit�s commerciales, sans avoir rempli les conditions pr�vues � l'article 3 de la pr�sente loi. L�amende sera de 1.000 � 5.000 za�res � l'�gard de toute personne vis�e par le 2� de l'article trois de la pr�sente loi, qui exerce les activit�s commerciales sans remplir les conditions pr�vues par ces alin�as. Article 22. Les infractions aux dispositions des articles 6, 9, 17 et 18 de la pr�sente loi seront punies d'une amende allant de 100 � 5.000 za�res et d'une peine de servitude p�nale ne d�passant pas un an, ou d'une de ces peines seulement. En cas de r�cidive, le d�linquant sera puni d'une amende minimum de 500 za�res et d'une peine de servitude p�nale de deux ans fermes. Article 23. ent. En cas de r�cidive, le d�linquant sera puni d'une amende minimum de 500 za�res et d'une peine de servitude p�nale de deux ans fermes. Article 23. Dans tous les cas pr�vus par le pr�sent titre, le Tribunal prononcera en outre l'interdiction d'exercer le commerce au Za�re, et, �ventuellement, la radiation du registre de commerce. A l'�gard des nationaux, l'interdiction et la radiation peuvent �tre remplac�es par la suspension. TITRE VI. Dispositions transitoires et finales. Article 24. En attendant l'octroi de la d�rogation pr�vue � l'article 2 ci-dessus, les �trangers, personnes physiques ou morales et les soci�t�s za�roises pr�vues par les ordonnances-lois n�s 66/260 du 21 avril 1966 et 69/016 du 21 janvier 1969, install�s au za�re � la dat� de l'entr�e en vigueur de la pr�sente loi et y exer�ant l'une des activit�s vis�es � l'article 5 susmentionn�, sont tenus de poursuivre ces activit�s. Sans pr�judice des sanctions pr�vues par les dispositions l�gales et r�glementaires en vigueur, tout �tranger qui contrevient aux dispositions de l'alin�a pr�c�dent sera puni d'une servitude p�nale de 6 mois � deux ans et d�une amende de 5.000 � 10.000 za�res ou d'une de ces peines seulement. Article 25. Les dispositions l�gislatives et r�glementaires contraires � la pr�sente loi sont abrog�es. Article 26. ou d'une de ces peines seulement. Article 25. Les dispositions l�gislatives et r�glementaires contraires � la pr�sente loi sont abrog�es. Article 26. La pr�sente loi entre en vigueur � la date de sa promulgation. La pr�sente loi sera ex�cut�e comme loi de l'Etat. Fait � Kinshasa; le 5 janvier 1973. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
Have questions about this law?
Ask Ubutabera AI for instant, cited answers — free with an account. Save laws and download official PDFs too.
Create a free account