LOI Ne 17/001 DU 08 FEVRIER 2017 FIXANT LES REGLES APPLICABLES A LA SOUS-TRAITANCE DANS LE SECTEUR PRIVE
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LOI N� 17/001 DU 08 FEVRIER 2017 FIXANT LES REGLES APPLICABLES A LA SOUS-TRAITANCE DANS LE SECTEUR PRIVE LOI N� 17/001 DU 08 FEVRIER 2017 FIXANT LES REGLES APPLICABLES A LA SOUS-TRAITANCE DANS LE SECTEUR PRIVE EXPOSE DES MOTIFS La R�publique D�mocratique du Congo conna�t depuis une d�cennie, une relance de son �conomie, principalement dans les secteurs des mines, des hydrocarbures, du b�timent et des t�l�communications. Cependant, cette relance ne s�accompagne pas d�un d�veloppement int�gral attendu par le peuple congolais. En effet, un grand nombre d�investisseurs �trangers se sont int�ress�s � ces secteurs cl�s de l��conomie nationale, soit directement par des entreprises filiales des multinationales, soit indirectement par des entreprises congolaises � capitaux �trangers. Elles ex�cutent � la fois les activit�s principales et les activit�s qui leur sont annexes ou connexes seules ou par des entreprises �trang�res recrut�es par elles. Cette situation ne laisse pas d�espace aux entreprises congolaises � capitaux congolais constitu�es essentiellement des petites et moyennes entreprises. tte situation ne laisse pas d�espace aux entreprises congolaises � capitaux congolais constitu�es essentiellement des petites et moyennes entreprises. Elle occasionne un manque � gagner au Tr�sor public, ne favorise pas la promotion de l�emploi des congolais et g�ne l��mergence de l�expertise nationale. La pr�sente loi vise � rendre obligatoire la sous-traitance des activit�s annexes et connexes de l�activit� principale et � la r�server, quelle que soit sa nature, aux entreprises congolaises � capitaux congolais en vue d�en assurer la promotion et favoriser ainsi l��mergence d�une classe moyenne congolaise. Elle poursuit la protection de la main-d��uvre travaillant dans les entreprises de la sous-traitance, la cr�ation de l�emploi pour les nationaux et l��largissement de l�assiette fiscale au profit du Tr�sor public. La pr�sente loi trouve son fondement dans l�article 35 alin�a 2 de la Constitution du 18 f�vrier 2006 telle que modifi�e et compl�t�e par la Loi n�11/002 du 20 janvier 2011 portant r�vision des certains articles de la Constitution de la R�publique D�mocratique du Congo. et compl�t�e par la Loi n�11/002 du 20 janvier 2011 portant r�vision des certains articles de la Constitution de la R�publique D�mocratique du Congo. Elle comporte sept titres : - Titre I : Des dispositions g�n�rales - Titre II : Des principes et conditions d�exercice de la sous-traitance - Titre III : Des droits et des obligations des parties - Titre IV : Des �l�ments et du contr�le du contrat de la sous-traitance - Titre V : Du r�gime social, fiscal, douanier, commercial et financier - Titre VI : Des sanctions - Titre VII : Des dispositions transitoire, abrogatoire et finale Telle est l��conomie g�n�rale de la pr�sente loi. LOI N� 17/001 DU 08 FEVRIER 2017 FIXANT LES REGLES APPLICABLES A LA SOUS-TRAITANCE DANS LE SECTEUR PRIVE L �Assembl�e nationale et le S�nat ont adopt� ; Le Pr�sident de la R�publique promulgue la Loi dont la teneur suit : TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I : De l�objet et du champ d�application Section I�re : De l�objet Article 1 er La pr�sente loi fixe les r�gles applicables � la sous-traitance entre personnes physiques ou morales de droit priv�. Elle vise � promouvoir les petites et moyennes entreprises � capitaux congolais, � prot�ger la main-d��uvre nationale. ques ou morales de droit priv�. Elle vise � promouvoir les petites et moyennes entreprises � capitaux congolais, � prot�ger la main-d��uvre nationale. Section 2 : Du champ d�application Article 2 La sous-traitance concerne tous les secteurs d�activit�s, sauf dispositions l�gales r�gissant certains secteurs d�activit�s ou certaines professions. Elle porte sur les activit�s connexes, annexes ou sur une partie de l�activit� principale. Elle peut prendre l�une des formes suivantes : 1. la sous-traitance de capacit� ; 2. la sous-traitance de sp�cialit� ; 3. la sous-traitance de march�. Chapitre II. Des d�finitions Article 3 Au sens de la pr�sente loi, on entend par : 1. activit� principale : activit� signal�e � titre principal dans le Registre du Commerce et du Cr�dit Mobilier de l�entreprise ou celle faisant l�objet du march� ; 2. activit� annexe : toute activit� qui concourt de mani�re indirecte � la r�alisation de l�activit� principale en fournissant les biens et services notamment le transport des produits ou du personnel, la restauration du personnel, la buanderie, la garde industrielle, la police anti-incendie, la prise en charge des soins de sant� du personnel ; 3. activit� connexe : tout service, toute production dont l�entreprise a besoin et qui sont li�s � la r�alisation de l�activit� principale ; 4. nnel ; 3. activit� connexe : tout service, toute production dont l�entreprise a besoin et qui sont li�s � la r�alisation de l�activit� principale ; 4. co - traitance : contrat par lequel deux ou plusieurs entreprises sont sous-trait�es par le m�me entrepreneur principal pour la r�alisation des ouvrages ou services ; 5. entreprise principale ou entrepreneur principal : personne physique ou morale qui a mobilis� les ressources financi�res, humaines et techniques en vue de la production des biens ou de la prestation des services ; 6. ma�tre d�ouvrage : personne physique ou morale qui confie l�ex�cution des travaux ou une prestation des services � une entreprise principale ; 7. pr�t illicite de la main - d��uvre : op�ration frauduleuse qui fait dispara�tre la qualit� de salari� entre le pr�teur et l�emprunteur dans le but de tirer b�n�fice sur le prix qu�il aurait d� payer pour l�emploi similaire ; 8. sous - traitant ou entreprise sous-traitante : personne physique ou morale dont l�activit�, � titre habituel, temporaire ou occasionnel, est li�e, par un contrat ou une convention, � la r�alisation de l�activit� principale ou � l�ex�cution d�un contrat d�une entreprise principale ; 9. , est li�e, par un contrat ou une convention, � la r�alisation de l�activit� principale ou � l�ex�cution d�un contrat d�une entreprise principale ; 9. sous - traitance : activit� ou op�ration effectu�e par une entreprise dite sous-traitante, pour le compte d�une entreprise dite entreprise principale et qui concourt � la r�alisation de l�activit� principale de cette entreprise, ou � l�ex�cution d�une ou de plusieurs prestations d�un contrat de l�entreprise principale ; 10. sous - traitance de capacit� ou conjoncturelle : op�ration par laquelle l�entreprise principale fait appel temporairement � une autre soci�t� pour la r�alisation d�une t�che ou la fabrication d�un produit qu�elle peut ex�cuter elle-m�me afin de faire face � des commandes suppl�mentaires ; 11. sous - traitance de sp�cialit� : op�ration par laquelle l�entreprise principale recourt aux services d�une soci�t� sp�cialis�e pour l�ex�cution d�une t�che requ�rant des �quipements ou des comp�tences sp�cifiques dont elle ne dispose pas, aux fins de la r�alisation de l�activit� principale ; 12. sous - traitance de march� : op�ration par laquelle une entreprise principale titulaire d�un march� recourt � une autre entreprise pour l�ex�cution de certaines obligations du contrat ou du march�. elle une entreprise principale titulaire d�un march� recourt � une autre entreprise pour l�ex�cution de certaines obligations du contrat ou du march�. TITRE II : PRINCIPES ET CONDITIONS D�EXERCICE DE LA SOUS-TRAITANCE Chapitre 1 er : Des principes Article 4 La sous-traitance est un contrat d�entreprise, consensuel, on�reux et �crit. Il est prouv� par toute voie de droit. Article 5 L�activit� de sous-traitance est libre sur toute l��tendue du territoire national, y compris dans les espaces maritimes sous juridiction de la R�publique D�mocratique du Congo. Toute entreprise est libre de sous-traiter dans le secteur de ses activit�s. Article 6 L�activit� de sous-traitance est r�serv�e aux entreprises � capitaux congolais promues par les congolais, quelle que soit leur forme juridique, dont le si�ge social est situ� sur le territoire national. Toutefois, lorsqu�il y a indisponibilit� ou inaccessibilit� d�expertise �nonc�e � l�alin�a ci-dessus, et � condition d�en fournir la preuve � l�autorit� comp�tente, l�entrepreneur principal peut recourir � toute autre entreprise de droit congolais ou � une entreprise �trang�re pour autant que l�activit� ne d�passe pas six mois ; � d�faut, elle cr�e une soci�t� de droit congolais. Le Ministre sectoriel ou l�autorit� locale en est pr�alablement inform�. ne d�passe pas six mois ; � d�faut, elle cr�e une soci�t� de droit congolais. Le Ministre sectoriel ou l�autorit� locale en est pr�alablement inform�. Article 7 Sauf dispositions contractuelles contraires, le sous-traitant peut sous-traiter. Dans ce cas, le sous-traitant de second rang est soumis aux m�mes conditions de forme et de fond que le sous-traitant originel conform�ment � la pr�sente loi. Article 8 Les relations entre le sous-traitant et sa main-d��uvre sont r�gies par la l�gislation du travail. Chapitre II : Des conditions d�exercice de la sous-traitance Article 9 Pour �tre �ligible, tout sous-traitant est tenu de : 1. avoir un Registre de Commerce et du Cr�dit Mobilier, une identification nationale et un num�ro d�imp�t ; 2. produire un document �tablissant qu�il est en r�gle avec l�administration fiscale ; 3. pr�senter l�affiliation � un organisme de s�curit� sociale. Toutefois, une formation m�dicale m�me non commer�ante est �ligible � la sous-traitance si elle est constitu�e conform�ment � la loi. Article 10 Toute sous-traitance fait l�objet soit d�un appel d�offre, soit d�un march� de gr� � gr�. Elle se fait par appel d�offre lorsque le co�t du march� est sup�rieur ou �gal � cent millions de francs congolais. Dans ce cas, la publicit� se fait par les moyens ci-apr�s : 1. re lorsque le co�t du march� est sup�rieur ou �gal � cent millions de francs congolais. Dans ce cas, la publicit� se fait par les moyens ci-apr�s : 1. la presse �crite ou audiovisuelle tant au niveau national qu�en province ; 2. les sites internet ; 3. l�affichage des avis de recrutement d�un sous-traitant dans l�enceinte de l�entreprise principale ; 4. la transmission de l�information aux bureaux les plus proches des structures sp�cialis�es et sp�cifiques qui encadrent l�exercice des activit�s commerciales, industrielles, agricoles et des petites et moyennes entreprises pour affichage par les soins de ces derniers d�s le lancement des offres. Elle se fait de gr� � gr� lorsque le co�t du march� est inf�rieur � cent millions de francs congolais. Article 11 Est interdite, la sous-traitance de plus de quarante pourcent de la valeur globale d�un march�. Article 12 Toute entreprise install�e sur le territoire national a l�obligation de publier annuellement le chiffre d�affaires r�alis� avec les sous-traitants ainsi que la liste de ces derniers. Elle met en �uvre, en son sein, une politique de formation devant permettre aux Congolais d�acqu�rir la technicit� et la qualification n�cessaire � l�accomplissement de certaines activit�s. Article 13 Le contrat de sous-traitance pr�cise notamment : 1. a technicit� et la qualification n�cessaire � l�accomplissement de certaines activit�s. Article 13 Le contrat de sous-traitance pr�cise notamment : 1. l�identit� et l�adresse de chaque partie contractante ; 2. les travaux et les services sous-trait�s et leur r�mun�ration ; 3. la fourniture des biens ; 4. la main-d��uvre sollicit�e ; 5. les sp�cifications techniques ; 6. le d�lai et les lieux d�ex�cution des travaux ; 7. les obligations r�ciproques des parties ; 8. les conditions de paiement ; 9. le co�t global des travaux. Article 14 Deux ou plusieurs sous-traitants peuvent co-traiter. En cas de co-traitance, chacun des co-contractants est tiers aux contrats pass�s par l�autre avec l�entrepreneur principal et est responsable de ses propres prestations. TITRE III : DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DES PARTIES Article 15 L�entrepreneur principal dispose d�un d�lai de quinze jours, � partir de la r�ception des pi�ces justificatives servant de base au paiement pour les rev�tir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus. Pass� ce d�lai, l�entrepreneur principal est r�put� avoir accept� tout ou partie des pi�ces justificatives qu�il n�a pas express�ment et formellement refus�es. d�lai, l�entrepreneur principal est r�put� avoir accept� tout ou partie des pi�ces justificatives qu�il n�a pas express�ment et formellement refus�es. Article 16 L�entrepreneur principal ne peut obliger le sous-traitant de pr�financer totalement le co�t de l�op�ration ou de l�activit� faisant l�objet de la sous-traitance. Il verse, avant le d�but des travaux, un acompte couvrant au moins les trente pourcent du contrat de sous-traitance. A la fin de l�op�ration ou de l�activit�, un proc�s-verbal provisoire de r�ception est sign�. Celui-ci ne devient d�finitif qu�apr�s paiement par l�entrepreneur principal du solde end�ans trente jours de remise de l�ouvrage � compter de la r�ception. A d�faut dudit proc�s-verbal, la mise en service ou la viabilit� de l�ouvrage suffit pour obliger l�entrepreneur principal de se conformer aux dispositions de l�alin�a pr�c�dent. Article 17 L�entrepreneur principal a l�obligation de payer au sous-traitant le prix de l�activit� sous-trait�e conform�ment aux modalit�s et conditions convenues. Il en est de m�me pour le sous-traitant originel vis-�-vis du sous-traitant de second rang. rait�e conform�ment aux modalit�s et conditions convenues. Il en est de m�me pour le sous-traitant originel vis-�-vis du sous-traitant de second rang. L�entrepreneur qui entend ex�cuter un contrat d�entreprise ou un march� en recourant � un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la dur�e du contrat ou du march�, faire accepter chaque sous-traitant par le ma�tre de l�ouvrage. Article 18 Sans pr�judice de la responsabilit� d�lictuelle ou quasi-d�lictuelle, le sous-traitant est tiers au contrat pass� entre l�entrepreneur principal et le ma�tre de l�ouvrage. Article 19 L�entrepreneur principal ne peut c�der ou nantir les cr�ances r�sultant du march� ou du contrat pass� avec le ma�tre de l�ouvrage qu�� concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu�il effectue personnellement. Toutefois, il peut nantir l�int�gralit� de ses cr�ances sous r�serve d�obtenir, pr�alablement et par �crit, le cautionnement solidaire de sous-traitants. TITRE IV : DES ELEMENTS ET DU CONTROLE DU CONTRAT DE LA SOUS-TRAITANCE Section 1 �re : Des �l�ments du contrat de la sous-traitance Article 20 Font partie du contrat de sous-traitance par ordre de primaut� dans l�interpr�tation des engagements des parties : 1. la convention ; 2. le cahier de charges ; 3. les annexes. sous-traitance par ordre de primaut� dans l�interpr�tation des engagements des parties : 1. la convention ; 2. le cahier de charges ; 3. les annexes. La convention d�finit les principales obligations contractuelles des parties. Le cahier des charges comporte les clauses administratives, les sp�cificit�s techniques, les conditions d�exploitation ainsi que les droits et obligations des parties dans la r�alisation des travaux ou ouvrages et de la prestation des services. Les annexes sont constitu�es de toutes les pi�ces jointes � la convention et au cahier des charges et y sont mentionn�es comme telles. Pour tous les �l�ments non pr�vus par la pr�sente loi, le contrat de sous-traitance est soumis au droit commun. Section 2 : Du contr�le de la sous-traitance Article 21 L�autorit� nationale, provinciale ou locale comp�tente, chacune en ce qui la concerne, est charg�e du contr�le de la sous-traitance dans les entreprises sous-traitantes. Article 22 Sont nuls, quelle qu�en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui violent les dispositions de la pr�sente loi. TITRE V : DU REGIME SOCIAL, FISCAL, DOUANIER, COMMERCIAL ET FINANCIER Article 23 Les entreprises sous-traitantes telles que d�finies par la pr�sente loi, sont, au plan social, r�gie par la l�gislation du travail. Sont interdits : 1. es entreprises sous-traitantes telles que d�finies par la pr�sente loi, sont, au plan social, r�gie par la l�gislation du travail. Sont interdits : 1. le pr�t illicite de la main-d��uvre ; 2. le travail dissimul�. Article 24 Est interdit tout d�bauchage du personnel du sous-traitant par l�entrepreneur principal ou par le ma�tre d�ouvrage. Article 25 Les entreprises sous-traitantes restent assujetties � la l�gislation fiscale et douani�re. Article 26 Les paiements effectu�s au b�n�fice des sous-traitants ou ceux effectu�s par ceux-ci au b�n�fice des tiers, en r�mun�ration d�un travail ex�cut� sur le territoire national, se font, de pr�f�rence, dans les banques ou autres institutions financi�res congolaises. Article 27 Les entreprises sous-traitantes souscrivent leurs assurances aupr�s des soci�t�s d�assurances install�es en R�publique D�mocratique du Congo. TITRE VI : DES SANCTIONS Article 28 Est puni d�une peine d�amende de 50.000.000 � 150.000.000 de francs congolais, tout entrepreneur principal qui sous-traite avec une entreprise en violation de l�article 6 de la pr�sente loi. 000 � 150.000.000 de francs congolais, tout entrepreneur principal qui sous-traite avec une entreprise en violation de l�article 6 de la pr�sente loi. En outre, une mesure administrative de fermeture momentan�e de l�entreprise est prise, selon le cas, par les Ministres ayant l�Economie, l�Industrie et les Petites et Moyennes Entreprises dans leurs attributions, le Gouverneur de province ou l�autorit� administrative locale pour une dur�e ne d�passant pas six mois. Est nul de plein droit, tout contrat de sous-traitance conclu en violation de l�article 6 de la pr�sente loi. Article 29 Est punie d�une peine d�amende de 10.000.000 � 50.000.000 de francs congolais, toute partie � un contrat de sous-traitance en violation de l�article 23, alin�a 2 de la pr�sente loi. Article 30 Est puni des peines pr�vues pour le d�tournement de main-d��uvre, l�entrepreneur principal ou le ma�tre d�ouvrage qui viole les dispositions de l�article 24 de la pr�sente loi. TITRE VII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRE, ABROGATOIRE ET FINALE Article 31 Dans les douze mois de l�entr�e en vigueur de la pr�sente loi, les entreprises �trang�res titulaires des contrats de sous-traitance se constituent en soci�t�s de droit congolais aux fins de mener � terme l�ex�cution desdits contrats. ng�res titulaires des contrats de sous-traitance se constituent en soci�t�s de droit congolais aux fins de mener � terme l�ex�cution desdits contrats. End�ans le m�me d�lai, les entreprises de droit congolais ayant des contrats de sous-traitance en cours de validit� conforment ceux-ci aux dispositions de la pr�sente loi. Article 32 Sont abrog�es toutes les dispositions ant�rieures contraires � la pr�sente loi. Article 33 La pr�sente loi entre en vigueur trente jours apr�s sa publication au Journal officiel. Fait � Kinshasa, le 08 f�vrier 2017 Joseph KABILA KABANGE Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession de l'association qui n'engage pas sa responsabilit�.
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