LOI Ne 16/008 DU 15 juillet 2016 modifiant ET COMPLETANT LA LOI Ne87-010 du 1er AOUT 1987 PORTANT LOI MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI Ne87-010 du 1er AOUT 1987 PORTANT CODE DE LA FAMILLE
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LOI N� 16/008 DU 15 juillet 2016 modifiant ET COMPLETANT LA LOI N�87-010 du 1er AOUT 1987 PORTANT LOI MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N�87-010 du 1er AOUT 1987 PORTANT CODE DE LA FAMILLE EXPOSE DES MOTIFS La Loi n� 87-010 du 1 er ao�t 1987 portant Code de la famille demeure, pr�s de trente ans apr�s sa promulgation, un monument juridique ayant trait� de toutes les questions relatives aux droits de la personne, dans ses rapports avec la famille. Elle est le produit de l�unification et de l�adaptation aux valeurs authentiques congolaises des anciennes r�gles h�rit�es de la colonisation. La r�forme alors op�r�e avait le m�rite de concilier les �l�ments du droit moderne et ceux du droit traditionnel pour mieux refl�ter les aspirations l�gitimes d�un peuple en pleine mutation, notamment dans le domaine du droit de la famille, du droit des successions et du droit des lib�ralit�s. Plus de deux d�cennies apr�s son application, le Code de la famille r�v�le cependant plusieurs faiblesses, notamment sur la question sp�cifique du statut de la femme mari�e et de l�enfant. cation, le Code de la famille r�v�le cependant plusieurs faiblesses, notamment sur la question sp�cifique du statut de la femme mari�e et de l�enfant. Sur la capacit� juridique de la femme mari�e, le code l�a limit�e d�une mani�re excessive et discriminatoire en soumettant tout acte juridique pos� par elle � l�autorisation maritale. En ce qui concerne la situation juridique de l�enfant, le Code a fait, de mani�re non objective, une distinction entre le gar�on et la fille quant � leur �ge nubile et autoris� leur �mancipation automatique par le mariage sans tenir compte de leurs int�r�ts. Il a paru n�cessaire d�adapter le Code aux innovations apport�es par la Constitution du 18 f�vrier 2006 et � l��volution de la l�gislation nationale, particuli�rement la Loi n� 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l�enfant et la Loi n� 15/013 du 1 er ao�t 2015 portant modalit�s d�application des droits de la femme et de la parit�. La loi sur la protection de l�enfant a notamment soustrait l�enfant de la m�me juridiction que les adultes pour les soumettre � la comp�tence du Tribunal pour enfants. De m�me, la loi sur les droits de la femme et la parit� a promu la concertation et la protection mutuelle en lieu et place de l�autorisation maritale. De m�me, la loi sur les droits de la femme et la parit� a promu la concertation et la protection mutuelle en lieu et place de l�autorisation maritale. Prise conform�ment � l�article 40 de la Constitution, elle s�inspire aussi des trait�s et accords internationaux ratifi�s par la R�publique D�mocratique du Congo en mati�re des droits fondamentaux. De mani�re sp�cifique, elle vise � conformer le code de 1987 aux obligations souscrites par la R�publique dans les deux Pactes internationaux de 1966 relatifs aux droits de l�homme, dans la Charte africaine des droits de l�homme et des peuples, dans la Convention sur l��limination de toutes les formes discriminations � l��gard de la femme ainsi que dans la Convention relative aux droits de l�enfant. Les principales innovations introduites par la pr�sente loi consistent en : 1. la suppression de l�autorisation maritale pour la femme mari�e et en l�obligation faite aux �poux de s�accorder pour tous les actes juridiques dans lesquels ils s�obligent, individuellement ou collectivement ; 2. l�exigence du respect et de la consid�ration mutuels des �poux dans leurs rapports, sans pr�judice des autres obligations respectives qui leur incombent dans la gestion du m�nage ; 3. nsid�ration mutuels des �poux dans leurs rapports, sans pr�judice des autres obligations respectives qui leur incombent dans la gestion du m�nage ; 3. l�affirmation du principe de la participation et de la gestion concert�es du m�nage par les �poux, particuli�rement quant � leurs biens et charges ; 4. la suppression de l��mancipation automatique du mineur par l�effet du mariage, sans pr�judice de l��mancipation judiciaire du mineur, � la demande motiv�e des parents ou, � d�faut, du tuteur ; 5. la r�affirmation de la comp�tence exclusive du tribunal pour enfants dans tous les actes impliquant l��tat et la capacit� du mineur ; 6. le renforcement des dispositions pour assurer la protection des droits de l�enfant congolais contre toutes sortes d�abus en mati�re d�adoption internationale. La pr�sente loi comprend quatre articles : � le premier reprend l�ensemble des dispositions modifi�es du Code de la famille ; � le deuxi�me ins�re dans ledit Code de nouvelles dispositions n�cessit�es par les r�formes introduites ; � le troisi�me indique les dispositions l�gales abrog�es ; � le quatri�me fixe la date de son entr�e en vigueur. Telle est l��conomie g�n�rale de la pr�sente loi. me indique les dispositions l�gales abrog�es ; � le quatri�me fixe la date de son entr�e en vigueur. Telle est l��conomie g�n�rale de la pr�sente loi. LOI N� 16/008 DU 15 JUILLET 2016 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N�87-010 du 1 er AOUT 1987 PORTANT CODE DE LA FAMILLE L�Assembl�e nationale et le S�nat ont adopt� ; Le Pr�sident de la R�publique promulgue la Loi dont la teneur suit : Article 1 er : Les articles 56, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 130, 134, 137, 140, 141, 142, 143,144, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 166, 167, 176, 180, 185, 186, 189, 191, 193, 198, 199, 200, 205, 206, 208, 211, 215, 216, 218, 222, 224, 226, 231, 233, 234, 236, 245, 246, 247, 255, 262, 263, 264, 265, 267, 271, 272, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 285, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 298, 300, 301, 312, 313, 315, 317, 319, 322, 323, 325, 327, 328, 329, 330, 333, 334, 336, 340, 347, 351, 352, 357, 361, 363, 365, 367, 369, 370, 371, 372, 373, 376, 378, 379, 384, 385, 387, 389, 390, 391, 392, 393, 395, 404, 406, 407, 408, 409, 413, 414, 416, 417, 420, 422, 423, 425, 427, 428, 430, 431, 432, 444, 445, 448, 449, 451, 452, 453, 454, 455, 457, 459, 460, 466, 467, 469, 470, 471, 472, 477, 480, 481, 488, 490, 491, 495, 499, 500, 508, 509, 510, 511, 520, 522, 524, 526, 527, 530, 544, 545, 556, 557, 558, 559, 561, 566, 567, 573, 582, 584, 585, 586, 589, 591, 593, 600, 614, 651, 653, 656, 662, 668, 671, 682, 691, 694, 726, 741, 758, 763, 771, 783, 786, 787, 789, 790, 792, 795, 797, 807, 808, 812, 813, 814, 817, 824, 833, 844, 884, 926, 928, 930 et 934 de la loi n�87-010 du 1 er ao�t 1987 portant Code de la Famille sont modifi�s comme suit : � Article 56 Tout Congolais est d�sign� par un nom compos� d�un ou de plusieurs �l�ments qui servent � l�identifier . mille sont modifi�s comme suit : � Article 56 Tout Congolais est d�sign� par un nom compos� d�un ou de plusieurs �l�ments qui servent � l�identifier . Le pr�nom, le nom et le postnom constituent les �l�ments du nom. L�ordre de d�claration des �l�ments du nom et leur orthographe sont immuables. Article 58 Les noms sont puis�s dans le patrimoine culturel congolais. Ils ne peuvent en aucun cas �tre contraires aux bonnes m�urs ni rev�tir un caract�re injurieux, humiliant ou provocateur. Article 59 L�enfant porte dans l�acte de naissance le nom choisi par ses parents. Si le p�re de l�enfant n�est pas connu ou lorsque l�enfant a �t� d�savou�, l�enfant porte le nom choisi par la m�re. Lorsque la filiation paternelle est �tablie apr�s la filiation maternelle, le p�re pourra adjoindre un �l�ment du nom choisi par lui. Si l�enfant a plus de quinze ans, son consentement personnel est n�cessaire. Article 60 L�enfant dont on ne conna�t ni le p�re ni la m�re a le nom qui lui est attribu� par l�officier de l��tat civil dans son acte de naissance. Toute personne peut, en justifiant d�un int�r�t mat�riel ou moral, demander au Tribunal pour enfants de modifier ce nom tant que l�enfant n�a pas atteint cinq ans. L�enfant de p�re inconnu dont la m�re d�c�de � l�accouchement porte le nom lui attribu� par la famille de la m�re. l�enfant n�a pas atteint cinq ans. L�enfant de p�re inconnu dont la m�re d�c�de � l�accouchement porte le nom lui attribu� par la famille de la m�re. Article 63 L�adopt� peut prendre le nom de l�adoptant. L�adoptant peut �galement changer le nom de l�adopt� avec son accord si ce dernier est �g� de quinze ans au moins. Cette modification se fait conform�ment aux dispositions des articles 64 et 66 ci-dessous. Article 64 Il n�est pas permis de changer de nom en tout ou en partie ou d�en modifier l�orthographe ni l�ordre des �l�ments tel qu�il a �t� d�clar� � l��tat civil. Le changement ou la modification peut toutefois �tre autoris�, selon le cas, par le tribunal de paix ou par le tribunal pour enfants du ressort de la r�sidence du demandeur pour juste motif et en conformit� avec les dispositions de l�article 58 de la pr�sente loi. Le jugement est rendu sur requ�te soit de l�int�ress�, s�il est majeur, soit du p�re, de la m�re de l�enfant ou d�une personne appartenant � la famille paternelle ou maternelle, selon le cas, si l�int�ress� est mineur. ur, soit du p�re, de la m�re de l�enfant ou d�une personne appartenant � la famille paternelle ou maternelle, selon le cas, si l�int�ress� est mineur. Article 65 Le Minist�re public ou toute personne qui justifie d�un int�r�t peut demander, selon le cas, au Tribunal de paix ou au Tribunal pour enfants du ressort du domicile du d�fendeur d�ordonner la radiation en tout ou en partie du nom inscrit en violation de l�article 58 de la pr�sente loi et le remplacement de celui-ci. Article 66 Les juges prennent soin en examinant la requ�te ou la demande que l�int�r�t des tiers ne soit pas compromis par le changement, la modification ou la radiation du nom. Ces d�cisions judiciaires seront, dans les deux mois � partir du jour o� elles seront devenues d�finitives, � la diligence du greffier du Tribunal de paix ou de celui du Tribunal pour enfants, selon le cas, transcrites en marge de l�acte de naissance ou d�affiliation identifiant la personne qui a eu le nom chang�, modifi� ou radi�. Si la personne est mari�e, cette transcription se fera �galement en marge de son acte de mariage. Le greffier du Tribunal de paix ou celui du Tribunal pour enfants, selon le cas, transmettra �galement dans le m�me d�lai ces d�cisions pour publication au Journal officiel. de paix ou celui du Tribunal pour enfants, selon le cas, transmettra �galement dans le m�me d�lai ces d�cisions pour publication au Journal officiel. Article 68 Toute convention se rapportant au nom est sans valeur au regard de la pr�sente loi, hormis les r�gles relatives au nom commercial. Article 69 Sans pr�judice des autres dispositions p�nales, l�usurpation volontaire et continue du nom d�un tiers est punie de sept jours � trois mois de servitude p�nale principale et de 500.000 � 1.000.000 francs congolais d�amende ou d�une de ces peines seulement. Article 70 Toute personne qui se sera volontairement attribu� un nom en violation de l�article 58 ci-dessus ou tout officier de l��tat civil qui l�aura enregistr� sciemment, sera puni d�une peine de servitude p�nale principale de trente jours et d�une amende de 100.000 francs congolais au maximum ou de l�une de ces peines seulement. Article 71 L�identification d�un �tranger n� sur le territoire congolais se fait dans l�acte de naissance conform�ment aux dispositions de son droit national. Article 73 Il est cr�� un bureau principal de l��tat civil au si�ge administratif de la commune, du secteur ou de la chefferie. Article 74 Le ressort de chaque bureau principal est d�termin� par les limites de la commune, du secteur ou de la chefferie. cteur ou de la chefferie. Article 74 Le ressort de chaque bureau principal est d�termin� par les limites de la commune, du secteur ou de la chefferie. Article 75 Suivant les n�cessit�s locales, le Gouverneur de province ou le Gouverneur de la ville de Kinshasa, selon le cas, sur proposition du bourgmestre de la commune, du chef du secteur ou du chef de la chefferie concern�e, peut cr�er un ou des bureaux secondaires de l��tat civil dont les limites du ressort sont pr�cis�es dans l�acte qui les cr�e. Les actes de l��tat civil du ou des bureaux secondaires sont ind�pendants de ceux du bureau principal. Article 76 Sont comp�tents pour exercer les fonctions de l��tat civil : le maire de la ville ; le bourgmestre de la commune ; le chef du secteur ou le chef de la chefferie ; le chef de mission diplomatique ou consulaire. Sous sa direction et sa responsabilit�, l�officier de l��tat civil peut d�l�guer ses fonctions � un agent subalterne de son ressort. Article 77 Lorsque les circonstances l�exigent, le Gouverneur de province ou le Gouverneur de la ville de Kinshasa, suivant le cas peut, sur proposition du bourgmestre de la commune, du chef du secteur ou de la chefferie, nommer dans un bureau de l��tat civil, un agent de l�Etat charg� exclusivement des fonctions d�officier de l��tat civil. u secteur ou de la chefferie, nommer dans un bureau de l��tat civil, un agent de l�Etat charg� exclusivement des fonctions d�officier de l��tat civil. L�officier de l��tat civil ainsi nomm� peut �tre affect� dans un groupement, dans une zone de sant� ou dans un h�pital de r�f�rence. Article 79 Il est interdit � l�officier de l��tat civil de recevoir tout acte qui le concerne personnellement ou concerne son conjoint, ses ascendants ou ses descendants. Il ne peut non plus intervenir dans un m�me acte en cette qualit� ou � un autre titre. Dans ce cas, l�acte est re�u par un autre officier de l��tat civil vis� � l�article 76 ci-dessus. Article 80 La fonction d�officier de l��tat civil cesse par : la retraite ; le d�c�s ; la d�mission ; la r�vocation ; la d�ch�ance ; la nomination � une fonction incompatible ; la fin du mandat ; l�incapacit� permanente ou mentale constat�e d�ment constat�e par un m�decin ; la condamnation � une peine irr�vocable. Article 81 Le bourgmestre, le chef du secteur ou de la chefferie avise sans d�lai le Gouverneur de province ou le Gouverneur de la ville de Kinshasa, selon le cas, du d�c�s des officiers de l��tat civil faisant fonction d�sign� ou sp�cialis� nomm� dans son ressort ou de toute circonstance qui l�emp�che, de fa�on durable, de remplir ses fonctions. ivil faisant fonction d�sign� ou sp�cialis� nomm� dans son ressort ou de toute circonstance qui l�emp�che, de fa�on durable, de remplir ses fonctions. L�officier de l��tat civil faisant fonction ou � d�faut de ce dernier, le bourgmestre adjoint, le chef de secteur adjoint ou le premier �chevin de la chefferie avise sans d�lai le Gouverneur de province ou le Gouverneur de la ville de Kinshasa du d�c�s du bourgmestre, du chef de secteur ou de chefferie, de toute circonstance qui emp�che celui-ci de remplir ses fonctions de fa�on durable. Article 82 Toutes les naissances, tous les mariages, tous les d�c�s sont inscrits sous forme d�actes dans un registre de l��tat civil distinct, qualifi� registre de naissance, de mariage, de d�c�s. Les autres faits ou actes concernant l��tat des personnes sont inscrits dans un registre suppl�toire et font �galement l�objet d�une mention �ventuelle aux autres registres, sur la base des dispositions sp�ciales pr�vues par la loi. Lorsque cette mention ne peut �tre port�e en marge du registre de l��tat civil en R�publique D�mocratique du Congo, il y a lieu � transcription sur les registres de l��tat civil de la commune de la Gombe, ville de Kinshasa. Article 83 Les registres sont clos et arr�t�s par l�officier de l��tat civil � la fin de chaque ann�e. l de la commune de la Gombe, ville de Kinshasa. Article 83 Les registres sont clos et arr�t�s par l�officier de l��tat civil � la fin de chaque ann�e. A la cl�ture de chaque registre, il est dress� par l�officier de l��tat civil une table alphab�tique des actes qui y sont contenus, avec indication de leur date et leur num�ro de r�f�rence. Dans les deux mois suivant la cl�ture, les parties des feuillets du registre sont r�parties conform�ment � l�article 87 de la pr�sente loi. Il en est de m�me des tables alphab�tiques. Article 84 Les registres en blanc mis � la disposition de chaque bureau de l��tat civil sont cot�s et paraph�s du premier au dernier feuillet par l�officier du minist�re public dans le ressort duquel se situe le bureau de l��tat civil. Les actes sont inscrits de suite sur les registres sans aucun blanc. L�inscription par abr�viation est interdite. Les dates sont �nonc�es en toutes lettres. Les ratures et les renvois sont approuv�s et sign�s de la m�me mani�re que dans le corps de l�acte. Les actes sont num�rot�s en marge du registre au fur et � mesure de leur �tablissement. Article 85 Les registres commencent par une premi�re page o� sont indiqu�s les noms des officiers de l��tat civil et leurs qualifications avec, en regard de cette indication, la signature de ceux-ci. �re page o� sont indiqu�s les noms des officiers de l��tat civil et leurs qualifications avec, en regard de cette indication, la signature de ceux-ci. Ils comportent ensuite une s�rie de feuillets num�rot�s dont chacun sert � la r�daction des actes de l��tat civil. Les mod�les des feuillets de chaque registre de l��tat civil sont fix�s par arr�t� du ministre ayant la justice dans ses attributions. Les registres se terminent par plusieurs pages destin�es � contenir la table alphab�tique des personnes auxquelles se rapportent les actes des registres. Article 86 Les feuillets des registres de l��tat civil sont compos�s de quatre parties �gales portant des mentions identiques. Une marge �gale au tiers de chaque partie est r�serv�e pour d��ventuelles mentions. Article 87 La partie cot�e 1, ext�rieure � la souche et sup�rieure du registre, est remise imm�diatement au d�clarant. La partie cot�e 2, ext�rieure � la souche et inf�rieure du registre, est d�tach�e du registre � la fin de l�ann�e. R�unie en une liasse, elle est envoy�e dans les deux mois pour d�p�t au greffe du Tribunal de grande instance du ressort. Cette liasse, d�s sa r�ception, est reli�e par les soins du greffe qui en est le d�positaire. p�t au greffe du Tribunal de grande instance du ressort. Cette liasse, d�s sa r�ception, est reli�e par les soins du greffe qui en est le d�positaire. La partie cot�e 3, attach�e � la souche et inf�rieure du registre, est s�par�e � la fin de l�ann�e de la partie 4 de la souche sup�rieure. Elle est envoy�e dans les deux mois au bureau central des actes de l��tat civil du minist�re ayant la justice dans ses attributions. La partie cot�e 4 est conserv�e au bureau de l��tat civil du lieu o� ce registre a �t� tenu. Les tables alphab�tiques sont d�tach�es en deux exemplaires � la fin de l�ann�e, enliass�es et envoy�es, dans les deux mois, l�une au greffe du Tribunal de grande instance du ressort et l�autre au bureau central des actes de l��tat civil du minist�re ayant la justice dans ses attributions. L�original des tables alphab�tiques reste dans le registre conserv� au bureau de l��tat civil. Les parties cot�es 2 et 3 des registres de l��tat civil ainsi que les tables alphab�tiques �tablies par les agents diplomatiques et consulaires sont envoy�es dans les deux mois apr�s la fin de l�ann�e, respectivement au greffe du Tribunal de grande instance de la Gombe et au bureau central des actes de l��tat civil du minist�re ayant la justice dans ses attributions. greffe du Tribunal de grande instance de la Gombe et au bureau central des actes de l��tat civil du minist�re ayant la justice dans ses attributions. Article 90 Si un registre conserv� au bureau de l��tat civil est perdu ou d�truit, il est imm�diatement reconstitu� � l�aide des parties cot�es 2 de ce registre d�pos�es au greffe du Tribunal de grande instance, � l�initiative de l�officier de l��tat civil de la commune, du secteur ou de la chefferie. Si les parties cot�es 2 d�un registre sont perdues ou d�truites, elles sont imm�diatement reconstitu�es � l�aide des parties conserv�es au bureau de l��tat civil de la commune, du secteur ou de la chefferie int�ress�e, � l�initiative du greffier du Tribunal de grande instance du ressort o� les parties ont �t� perdues ou d�truites. Si les parties des registres conserv�es dans un bureau de l��tat civil et celles d�pos�es au greffe du Tribunal de grande instance sont perdues ou d�truites dans ces deux endroits, elles sont imm�diatement reconstitu�es � l�aide des parties cot�es 3 de ce registre, � l�initiative de l�officier de l��tat civil et du greffier du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel ces registres ont �t� �tablis. stre, � l�initiative de l�officier de l��tat civil et du greffier du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel ces registres ont �t� �tablis. Si les parties cot�es 3 d�un registre sont perdues ou d�truites, elles sont imm�diatement reconstitu�es � l�initiative du responsable du bureau central des actes de l��tat civil du minist�re ayant la justice dans ses attributions, � l�aide des parties conserv�es au greffe du Tribunal de grande instance, dans le ressort duquel ce registre a �t� �tabli. Si un registre vient � �tre d�truit ou perdu avant que les parties n�en aient �t� d�tach�es, l�officier de l��tat civil en avise imm�diatement le Procureur de la R�publique. Celui-ci m�ne une enqu�te sur les motifs de cette destruction ou de cette disparition et prend les mesures opportunes pour la reconstitution du registre. Dans toutes les hypoth�ses o� un ou des registres ont �t� perdus ou d�truits, le d�positaire de ceux-ci est tenu d�avertir, sans d�lai, le Procureur de la R�publique et d��tablir un rapport expliquant les circonstances pr�cises de cette perte ou de cette destruction. Article 91 Les registres de l��tat civil ne peuvent �tre d�plac�s d�s qu�ils sont mis en service. ces pr�cises de cette perte ou de cette destruction. Article 91 Les registres de l��tat civil ne peuvent �tre d�plac�s d�s qu�ils sont mis en service. Ils ne peuvent directement �tre consult�s que par les magistrats charg�s de la surveillance des actes de l��tat civil, les agents de l�Etat habilit�s � cet effet et les personnes express�ment autoris�es par le Procureur de la R�publique ou par le Pr�sident du Tribunal de paix dans les communes, secteurs et chefferies. La consultation se fait sans d�placement, sauf quand elle est requise par le procureur de la r�publique ou ordonn�e par les tribunaux. Article 92 Les actes de l��tat civil sont r�dig�s en fran�ais. Outre les dispositions fix�es � l�article 84 ci-dessus, ces actes �noncent la date et l�heure auxquelles ils sont dress�, le nom et la qualit� de l�officier de l��tat-civil ainsi que le nom, sexe, situation matrimoniale, nationalit�, profession, domicile ou r�sidence et, si possible, les date et lieu de naissance de ceux qui sont d�nomm�s. Lorsque la date de naissance doit �tre mentionn�e et que cette date n�est pas connue, l�acte �nonce l��ge approximatif de ladite personne. Article 95 L�officier de l��tat civil donne lecture des actes ou connaissance de leur contenu aux parties comparantes en pr�sence des t�moins s�il y en a. cle 95 L�officier de l��tat civil donne lecture des actes ou connaissance de leur contenu aux parties comparantes en pr�sence des t�moins s�il y en a. Si les parties comparantes ou les t�moins, s�il y en a, ne parlent pas la langue fran�aise, l�officier de l��tat civil traduit d�abord leur d�claration en fran�ais et leur donne ensuite une traduction verbale du contenu de l�acte dans une langue qu�ils comprennent. Mention en est faite au bas de l�acte. Si les parties comparantes ou les t�moins ne parlent pas la langue fran�aise et si l�officier de l��tat civil ne conna�t pas la langue dans laquelle ils s�expriment, leurs d�clarations et le contenu de l�acte sont traduits par un interpr�te � charge de l�Etat, ayant au pr�alable pr�t� le serment suivant devant l�officier de l��tat civil: � Je jure de traduire fid�lement les d�clarations des parties ou des t�moins ainsi que l�acte qui les constate �. Mention est faite, au bas de l�acte, avec indication de la langue dans laquelle la d�claration a �t� faite, du nom de l�interpr�te ainsi que de la prestation de serment de celui-ci. Article 98 Sauf dispositions sp�ciales pr�vues par la loi, les actes de l��tat civil sont dress�s dans le d�lai de trente jours du fait ou de l�acte juridique qu�ils constatent. s sp�ciales pr�vues par la loi, les actes de l��tat civil sont dress�s dans le d�lai de trente jours du fait ou de l�acte juridique qu�ils constatent. Pass� le d�lai l�gal, l�acte de l��tat civil n�a que la valeur probante de simples renseignements. Toutefois, il en sera autrement s�ils sont inscrits au registre en vertu d�un jugement d�claratif ou suppl�tif. Article 99 Sauf dispositions sp�ciales pr�vues aux r�gles propres � chacun des actes de l��tat civil, toute personne peut, moyennant paiement des frais, se faire d�livrer des copies des actes qui sont inscrits aux registres de l��tat civil. Ces copies d�livr�es, certifi�es conformes au registre, portent la date de leur d�livrance, �nonc�e en toutes lettres, et sont rev�tues du sceau de l�autorit� qui les a d�livr�es. Elles sont, en outre, l�galis�es lorsqu�il y a lieu de les produire devant les autorit�s �trang�res. Il peut �tre d�livr� de simples extraits qui contiennent le nom de la commune, du secteur ou de la chefferie o� l�acte a �t� dress�, la date de son �tablissement, la nature pr�cise de l�acte et les mentions �ventuelles, le nom, le sexe de celui ou de ceux qui le concernent. Ils sont sign�s par l�autorit� qui les d�livre et sont rev�tus de son sceau. tions �ventuelles, le nom, le sexe de celui ou de ceux qui le concernent. Ils sont sign�s par l�autorit� qui les d�livre et sont rev�tus de son sceau. En cas de d�livrance d�actes de l��tat civil requis pour des besoins administratifs, la d�livrance se fait uniquement par extrait et sans frais. Lorsque l�officier de l��tat civil constate que l�acte de l��tat civil n�a pas �t� inscrit, il �tablit un certificat n�gatif. Les copies et extraits d�actes de l��tat civil ainsi que les certificats n�gatifs font foi jusqu�� l�inscription en faux. Article 100 Dans tous les cas o� la mention d�un acte relatif � l��tat civil doit avoir lieu en marge, elle est faite par l�officier de l��tat civil sur les registres courants de l�ann�e sur toutes ses parties et, dans le cas contraire, sur la partie cot�e 4 conserv�e aux archives du bureau de l��tat civil de la commune, du secteur ou de la chefferie. Dans ce dernier cas, l�officier de l��tat civil avertit, dans les huit jours, le greffier du Tribunal de grande instance ainsi que le chef du bureau central des actes de l��tat civil du minist�re ayant la justice dans ses attributions, en envoyant copie conforme de la mention. que le chef du bureau central des actes de l��tat civil du minist�re ayant la justice dans ses attributions, en envoyant copie conforme de la mention. Le greffier du Tribunal de grande instance ou le chef du bureau central des actes de l��tat civil du minist�re ayant la justice dans ses attributions veille � ce que la mention soit faite de la m�me mani�re sur la partie qui lui a �t� envoy�e pour d�p�t. Article 101 Si un ou plusieurs feuillets d�un registre de l��tat civil viennent � �tre perdus ou d�truits avant que les parties n�en aient �t� d�tach�es, l�officier de l��tat civil en avise imm�diatement le Procureur de la R�publique. Celui-ci m�ne une enqu�te sur les motifs de cette disparition ou de cette destruction et prend les mesures opportunes pour la reconstitution du ou des feuillets perdus ou d�truits. Si un ou plusieurs feuillets des parties d�un registre conserv�s au bureau de l��tat civil sont perdus ou d�truits, ils sont imm�diatement reconstitu�s � l�aide des feuillets correspondants des parties cot�es 2 de ces registres, d�pos�s au greffe du Tribunal de grande instance, � l�initiative de l�officier de l��tat civil de la commune, du secteur ou de la chefferie. egistres, d�pos�s au greffe du Tribunal de grande instance, � l�initiative de l�officier de l��tat civil de la commune, du secteur ou de la chefferie. Si un ou plusieurs feuillets des parties d�un registre d�pos�es au greffe du Tribunal de grande instance sont perdus ou d�truits, ils sont imm�diatement reconstitu�s � l�aide des feuillets des parties conserv�es au bureau de l��tat civil de la commune, du secteur ou de la chefferie int�ress�e, � l�initiative du greffier du Tribunal de grande instance du ressort o� l�un ou les feuillets ont �t� perdus ou d�truits. Si un ou plusieurs feuillets des parties d�un registre conserv�es au bureau de l��tat civil et ceux des parties d�pos�es au greffe du Tribunal de grande instance sont perdus ou d�truits dans ces deux endroits, ils sont imm�diatement reconstitu�s � l�aide des feuillets des parties cot�es 3 de ces registres, � l�initiative de l�officier de l��tat civil et du greffier du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel ces feuillets ont �t� �tablis. tres, � l�initiative de l�officier de l��tat civil et du greffier du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel ces feuillets ont �t� �tablis. Si un ou plusieurs feuillets des parties d�un registre d�pos�es au bureau central des actes de l��tat civil sont perdus ou d�truits, ils sont imm�diatement reconstitu�s � l�initiative du responsable du bureau central des actes de l��tat civil du minist�re ayant la justice dans ses attributions, � l�aide des feuillets des parties d�pos�es au greffe du Tribunal de grande instance du ressort duquel ce registre a �t� �tabli. Dans toutes les hypoth�ses o� un ou des feuillets ont �t� perdus ou d�truits, le d�positaire de ceux-ci est tenu d�avertir, sans d�lai, le Procureur de la R�publique et d��tablir un rapport expliquant les circonstances pr�cises de cette perte ou de cette destruction. Article 102 La surveillance de l��tat civil est assur�e par le Pr�sident du Tribunal de paix ou le juge de paix qu�il d�signe ainsi que par le Procureur de la R�publique ou le magistrat du minist�re public qu�il d�signe. Article 104 Lors du d�p�t du registre de l��tat civil au greffe du Tribunal de grande instance, le Procureur de la R�publique en v�rifie l��tat. igne. Article 104 Lors du d�p�t du registre de l��tat civil au greffe du Tribunal de grande instance, le Procureur de la R�publique en v�rifie l��tat. Il adresse au ministre ayant la justice dans ses attributions un rapport sur la tenue des registres et sur les contr�les effectu�s en cours d�ann�e par les Pr�sidents des Tribunaux de paix ou par les juges qu�ils d�l�guent. Il rel�ve les irr�gularit�s et les infractions qui ont pu �tre commises et en poursuit la r�pression. Article 105 En cas d�omissions ou d�erreurs purement mat�rielles commises dans la r�daction des actes dress�s dans son ressort, le Pr�sident du Tribunal de paix ou son d�l�gu� proc�de ou fait proc�der d�office � leur rectification. A cette fin, il donne directement les instructions utiles aux officiers de l��tat civil ou aux d�positaires des registres, selon le cas. Article 106 Le d�faut d�acte de l��tat civil peut �tre suppl�� par jugement rendu par le Tribunal de paix ou par le Tribunal pour enfants, selon le cas, sur simple requ�te pr�sent�e au tribunal du lieu o� l�acte aurait d� �tre dress�. L�initiative de l�action appartient � toute personne int�ress�e et au Minist�re public. Lorsque celle-ci n��mane pas du Minist�re public, la requ�te lui est communiqu�e. ction appartient � toute personne int�ress�e et au Minist�re public. Lorsque celle-ci n��mane pas du Minist�re public, la requ�te lui est communiqu�e. Lorsque le d�faut d�un acte de l��tat civil est constat� par l�officier de l��tat civil au motif que les d�clarants se sont pr�sent�s apr�s l�expiration du d�lai l�gal, l�officier de l��tat civil, apr�s avoir v�rifi� la r�alit� des d�clarations � faire et les motifs du retard, envoie, sans d�lai, un rapport au Minist�re public qui saisit le tribunal. Le tribunal, apr�s v�rification et enqu�te �ventuelle, statue par d�cision motiv�e. La transcription sur le registre de l��tat civil du dispositif du jugement est faite par l�officier de l��tat civil du lieu o� s�est produit le fait, dans les huit jours de la r�ception de ce dispositif fait � l�initiative du Minist�re public. Elle en est effectu�e sur les registres de l�ann�e en cours et mention en est port�e en marge des registres, � la date du fait. e du Minist�re public. Elle en est effectu�e sur les registres de l�ann�e en cours et mention en est port�e en marge des registres, � la date du fait. L�officier de l��tat civil, dans le cas o� cette transcription int�resse un fait d�une ann�e ant�rieure � l�ann�e en cours, apr�s v�rification ou enqu�te, avertit, dans les huit jours, le greffier du Tribunal de grande instance et le bureau central des actes de l��tat civil du minist�re ayant la justice dans ses attributions de la mention � faire en marge des registres, � la date des faits. Article 107 Hormis les cas pr�vus aux articles 105 et 106 ci-dessus, toute rectification des actes de l��tat civil est ordonn�e par le Tribunal de paix ou par le Tribunal pour enfants, selon le cas, dans le ressort duquel l�acte a �t� dress� ou transmis. Le tribunal comp�tent pour ordonner la rectification d�un acte est �galement comp�tent pour prescrire la rectification de tous actes m�me dress�s ou transcrits hors de son ressort qui reproduisent l�erreur ou comportent l�omission originelle. La requ�te en rectification peut �tre pr�sent�e par toute personne int�ress�e ou par le Minist�re public ; celui-ci est tenu d�agir lorsque l�erreur ou l�omission porte sur une indication essentielle de l�acte. Lorsque la requ�te n��mane pas du Minist�re public, elle lui est communiqu�e. e l�erreur ou l�omission porte sur une indication essentielle de l�acte. Lorsque la requ�te n��mane pas du Minist�re public, elle lui est communiqu�e. Le dispositif de la d�cision intervenue est transmis par le Minist�re public � l�officier de l��tat civil du lieu o� se trouve inscrit l�acte � r�former; mention de ce dispositif est aussit�t port�e en marge dudit acte. L�exp�dition ne peut plus �tre d�livr�e qu�avec les rectifications ordonn�es. Article 112 Les officiers de l��tat civil sont punies de peines pr�vues � l�article 150 F du Code p�nal relatives notamment aux abstentions coupables des fonctionnaires lorsque, tenus de r�diger un acte de l��tat civil, ils ne l�ont pas r�dig� dans les d�lais pr�vus par la loi alors qu�ils pouvaient le faire, et lorsque, tenus de d�clarer un �v�nement au minist�re public, ils ne l�ont pas fait dans d�lais pr�vus par la loi. Article 113 Les officiers de l��tat civil sont punis des peines pr�vues � l�article pr�c�dent lorsqu�ils refusent, sans motif valable, de r�diger un acte de l��tat civil ou de d�clarer un �v�nement au Minist�re public. Il en est de m�me lorsqu�ils inscrivent un acte de l��tat civil sur simple feuille volante. tat civil ou de d�clarer un �v�nement au Minist�re public. Il en est de m�me lorsqu�ils inscrivent un acte de l��tat civil sur simple feuille volante. Article 114 Sont punies d�une amende de 10.000 � 50.000 francs congolais les personnes qui, oblig�es de faire des d�clarations de naissance ou de d�c�s, ne l�auront pas fait dans le d�lai l�gal et celles qui, convoqu�es par l�officier de l��tat civil pour faire une d�claration de d�c�s, refusent de compara�tre ou de t�moigner. Article 115 Sont punies conform�ment � l�article 124 du Code p�nal ordinaire, les fausses d�clarations faites devant l�officier de l��tat civil quant aux �nonciations que doit contenir l�acte soit par les personnes oblig�es par la loi de faire les d�clarations de naissance ou de d�c�s, soit par celles qui ont �t� convoqu�es par l�officier de l��tat civil pour faire une d�claration, soit par toutes autres personnes qui, sans �tre tenues de faire des d�clarations, ont volontairement comparu devant l�officier de l��tat civil. Les m�mes peines sont appliqu�es � ceux qui auront donn� la mission de commettre de fausses d�clarations mentionn�es � l�alin�a pr�c�dent si cette mission a re�u son ex�cution. iqu�es � ceux qui auront donn� la mission de commettre de fausses d�clarations mentionn�es � l�alin�a pr�c�dent si cette mission a re�u son ex�cution. Article 116 Toute naissance survenue sur le territoire de la R�publique est d�clar�e � l�officier de l��tat civil de la r�sidence du p�re ou de la m�re dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la naissance. La d�claration de naissance et la d�livrance de l�acte de naissance intervenues dans le d�lai l�gal se font sans frais. Article 118 L�acte de naissance �nonce : l�heure si c�est possible, le jour, le mois, l�ann�e et le lieu de naissance, le sexe de l�enfant et le nom qui lui est donn� ; les noms, l��ge, la profession, le domicile et la nationalit� des p�re et m�re ; le cas �ch�ant, les noms, l��ge, la profession, le domicile et la nationalit� du d�clarant autre que le p�re ou la m�re. Article 122 Si l�acte de naissance de l�enfant vient � �tre retrouv� ou si la naissance est judiciairement d�clar�e, le proc�s-verbal de la d�couverte et l�acte provisoire de naissance sont annul�s par le Tribunal pour enfants � la requ�te du Minist�re public ou de toute partie int�ress�e. Article 123 Lorsqu�il est d�clar� un enfant mort-n�, la d�claration est inscrite � sa date sur le registre de d�c�s et non sur celui de naissance. �e. Article 123 Lorsqu�il est d�clar� un enfant mort-n�, la d�claration est inscrite � sa date sur le registre de d�c�s et non sur celui de naissance. Elle mentionne seulement qu�il a �t� d�clar� un enfant mort-n�, sans qu�il en r�sulte aucun pr�judice sur la question de savoir si l�enfant a eu vie ou non. Sont en outre �nonc�s le sexe de l�enfant, le nom, l��ge, la nationalit�, la profession et le domicile des p�re et m�re ainsi que le jour, le mois, l�an et le lieu de l�accouchement. Article 124 Les dispositions de l�article pr�c�dent sont applicables aux enfants mort-n�s dans les formations m�dicales, tout en sp�cifiant dans l�acte que l�enfant est n� sans vie. Article 125 Lorsqu�un enfant est n� pendant un voyage maritime, fluvial, lacustre ou a�rien, sur un navire, bateau ou a�ronef battant pavillon congolais, il est dress� acte, dans les quarante-huit heures de l�accouchement, sur d�claration de la m�re ou du p�re s�il est � bord. � d�faut du p�re, et si la m�re est dans l�impossibilit� de d�clarer la naissance, l�acte est �tabli d�office par le commandant ou par la personne qui en remplit les fonctions. m�re est dans l�impossibilit� de d�clarer la naissance, l�acte est �tabli d�office par le commandant ou par la personne qui en remplit les fonctions. Au premier port congolais o� le navire ou le bateau aborde pour son d�sarmement, l�officier instrumentaire est tenu d�envoyer pour transcription sur les registres de naissance deux copies de l�acte constatant la naissance dress� � bord : l�une au bureau de l�inscription maritime, fluviale ou lacustre ; et l�autre � l�officier de l��tat civil de la derni�re r�sidence du p�re ou de la m�re de l�enfant. Si la derni�re r�sidence ne peut �tre trouv�e ou si elle est hors de la R�publique, la transcription est faite au bureau de l��tat civil le plus proche du lieu de naissance qui le transmet au bureau central de l��tat civil. En cas de naissance � bord d�un a�ronef battant pavillon congolais, l�officier instrumentaire est tenu d�envoyer pour transcription sur les registres de naissance deux copies de l�acte constatant la naissance dress� � bord : l�une � l�officier de l��tat civil de la commune, du secteur ou de la chefferie de l�a�roport d�arriv�e ; et l�autre � l�officier de l��tat civil de la derni�re r�sidence du p�re ou de la m�re. Article 127 L��nonciation du nom de la m�re dans l�acte de naissance d�un enfant n� hors mariage vaut acte de maternit�. idence du p�re ou de la m�re. Article 127 L��nonciation du nom de la m�re dans l�acte de naissance d�un enfant n� hors mariage vaut acte de maternit�. Lorsque le p�re fait, soit par lui-m�me, soit par un mandataire ayant une procuration authentique, la d�claration de naissance d�un enfant n� hors mariage, cette d�claration vaut acte d�affiliation � l��gard du p�re et de la m�re. Article 129 Les copies et extraits d�acte de naissance sont d�livr�s conform�ment � l�article 99 de la pr�sente loi. Toutefois, � l�exception du Procureur de la R�publique, du juge du Tribunal de paix ou du juge du Tribunal pour enfants du lieu de la r�sidence de l�enfant, selon le cas, de ses ascendants et descendants en ligne directe, de son conjoint, de son tuteur ou de son repr�sentant l�gal, nul ne peut obtenir une copie conforme d�un acte de naissance autre que le sien, si ce n�est en vertu d�une autorisation d�livr�e par le juge du lieu o� l�acte a �t� re�u et sur demande �crite de l�int�ress�. En cas de refus, appel peut �tre fait. Le tribunal statue en chambre du conseil. ge du lieu o� l�acte a �t� re�u et sur demande �crite de l�int�ress�. En cas de refus, appel peut �tre fait. Le tribunal statue en chambre du conseil. Article 130 Les extraits pr�cisant en outre le nom, la profession, la nationalit� et le domicile des p�re et m�re ne peuvent �tre d�livr�s que dans les conditions de l�article pr�c�dent, � moins que la d�livrance n�en soit demand�e par les h�ritiers de l�enfant ou par l�administration publique. Article 134 L�acte de d�c�s �nonce: l�heure si c�est possible, le jour, le mois, l�ann�e et le lieu de d�c�s, le nom, la date et le lieu de la naissance, le sexe, la nationalit�, la profession et le domicile ou la r�sidence du d�funt ; le nom, l��ge, la nationalit�, la profession et le domicile ou la r�sidence de son p�re et de sa m�re, si c�est possible ; le nom, l��ge, la nationalit�, la profession et le domicile ou la r�sidence du conjoint, si la personne d�c�d�e �tait mari�e ; le nom, l��ge, la nationalit�, la profession et le domicile ou la r�sidence du d�clarant. Pour autant que possible, il est fait mention du d�c�s en marge de l�acte de naissance de la personne d�c�d�e. domicile ou la r�sidence du d�clarant. Pour autant que possible, il est fait mention du d�c�s en marge de l�acte de naissance de la personne d�c�d�e. Article 137 Lorsqu�il y a des signes ou indices de mort violente ou d�autres circonstances qui donnent lieu de la soup�onner, on ne peut proc�der � l�inhumation qu�apr�s qu�un officier de police judiciaire, assist� d�un m�decin, ou, � d�faut, d�un autre professionnel de sant�, ait dress� le proc�s-verbal de l��tat du corps et des circonstances y relatives, et y ait consign� des renseignements qu�il a pu recueillir sur le nom, l��ge, le sexe, la profession, la nationalit�, le lieu de naissance, le domicile ou la r�sidence de la personne d�c�d�e. Article 140 En cas de d�c�s dans un �tablissement p�nitentiaire ou en cas d�ex�cution de la peine capitale, le responsable de l��tablissement transmet, dans les vingt-quatre heures, � l�officier de l��tat civil du ressort dans lequel est situ� l��tablissement, les renseignements �nonc�s � l�article 134 de la pr�sente loi. heures, � l�officier de l��tat civil du ressort dans lequel est situ� l��tablissement, les renseignements �nonc�s � l�article 134 de la pr�sente loi. Article 141 En cas de d�c�s survenu pendant un voyage maritime, fluvial, lacustre ou a�rien, il en est, dans les vingt-quatre heures, dress� acte par le commandant du navire, bateau ou a�ronef battant pavillon congolais et dont deux copies sont, dans le plus bref d�lai, transmises pour transcription : l�une, dans le cas de navire ou bateau, au bureau de l�inscription maritime, fluvial et lacustre du premier port congolais o� le navire ou le bateau aborde pour son d�sarmement ; dans le cas de l�a�ronef, � l�officier de l��tat civil de la commune, du secteur ou de la chefferie du premier a�roport d�arriv�e ; et l�autre � l�officier de l��tat civil de la derni�re r�sidence du d�funt ; si cette r�sidence est inconnue, � l�officier de l��tat civil de la commune de la Gombe. Article 142 Lorsqu�une personne a disparu dans les circonstances telles que sa mort est certaine, bien que son corps n�ait pas �t� retrouv�, le Minist�re public ou toute personne int�ress�e peut demander au Tribunal de paix ou pour enfants, selon le cas, de rendre un jugement d�claratif du d�c�s de cette personne. Le jugement d�claratif de d�c�s tient lieu d�acte de d�c�s et est inscrit dans le registre des d�c�s. jugement d�claratif du d�c�s de cette personne. Le jugement d�claratif de d�c�s tient lieu d�acte de d�c�s et est inscrit dans le registre des d�c�s. Article 143 La requ�te est pr�sent�e au Tribunal de paix ou Tribunal pour enfants de la r�sidence du disparu ou du lieu de la disparition. Article 144 A la requ�te du Minist�re public ou de toute personne int�ress�e, le d�c�s d� � un �v�nement tel qu�un naufrage, une catastrophe a�rienne, un tremblement de terre, un glissement de terrain, par l�effet duquel il y a lieu de croire que plusieurs personnes ont p�ri, pourra �tre d�clar� par un jugement collectif. Les tribunaux comp�tents sont, en ce cas, ceux de grande instance dans le ressort desquels l��v�nement s�est produit. Toutefois, dans le cas de disparition d�un navire, d�un bateau ou d�un a�ronef battant pavillon congolais, les tribunaux comp�tents sont ceux du port d�attache du navire ou du bateau et le Tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe pour l�a�ronef. olais, les tribunaux comp�tents sont ceux du port d�attache du navire ou du bateau et le Tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe pour l�a�ronef. Article 148 Lors de la c�l�bration ou de l�enregistrement du mariage, l�officier de l��tat civil remet aux conjoints un livret de m�nage portant, sur la premi�re page, leur identit�, la date et le lieu de l�enregistrement du mariage c�l�br� en famille ou de la c�l�bration devant l�officier de l��tat civil, les �nonciations relatives � la dot et celles relatives au r�gime matrimonial. Les �nonciations qui pr�c�dent sont sign�es par l�officier de l��tat civil et par les conjoints ou si ceux-ci ou l�un de ceux-ci ne savent pas signer, ils apposent leur empreinte digitale au lieu de la signature ou bien mention est faite de la cause qui les a ou l�a emp�ch� de signer. Sur les pages suivantes sont inscrits les naissances et d�c�s des enfants, les adoptions, les actes d�affiliation des enfants n�s hors mariage, les d�c�s ou le divorce des �poux ainsi que l�identit� des parents int�gr�s au m�nage. Au cas o� un acte de l��tat civil est rectifi� ou que l�un des parents int�gr�s au m�nage doit le quitter, il est fait mention sur le livret de m�nage. Les inscriptions et les mentions port�es dans le livret sont sign�es par l�officier de l��tat civil et rev�tues de son sceau. sur le livret de m�nage. Les inscriptions et les mentions port�es dans le livret sont sign�es par l�officier de l��tat civil et rev�tues de son sceau. Article 150 En cas de perte du livret de m�nage, les conjoints ou l�un d�eux en demandent le r�tablissement. Le nouveau livret porte la mention � duplicata �. Article 151 L�officier de l��tat civil se fait pr�senter le livret de m�nage chaque fois que se produit un �v�nement qui doit y �tre mentionn�. Article 152 Lorsqu�une personne non mari�e a affili� ou adopt� des enfants, il lui est d�livr� un document d�nomm� �Livret d�affiliation ou d�adoption�. Il est indiqu� sur la premi�re page l�identit� de la personne uniquement et sur les pages suivantes les naissances et d�c�s des enfants affili�s ou adopt�s. En cas de mariage subs�quent, le livret est annul� pour �tre remplac� par un livret de m�nage tel que pr�vu � l�article 148 de la pr�sente loi. Les dispositions des articles 149, 150 et 151 ci-dessus sont, mutatis mutandis, d�application. Article 153 A d�faut d�acte de l��tat civil constatant la naissance, le d�c�s ou le mariage, sur la base des dispositions l�gales ou r�glementaires ant�rieures � la pr�sente loi, toute personne y ayant int�r�t peut demander � l�officier de l��tat civil du lieu de naissance, de d�c�s ou de mariage, d��tablir un acte de notori�t� le suppl�ant. y ayant int�r�t peut demander � l�officier de l��tat civil du lieu de naissance, de d�c�s ou de mariage, d��tablir un acte de notori�t� le suppl�ant. Toutefois, le d�faut d�acte de notori�t� peut �tre suppl�� par jugement rendu dans les huit jours � dater de la saisine, par le Tribunal de paix sur simple requ�te pr�sent�e par toute personne int�ress�e ou par le Minist�re public au tribunal du lieu o� l�acte aurait d� �tre dress�. nal de paix sur simple requ�te pr�sent�e par toute personne int�ress�e ou par le Minist�re public au tribunal du lieu o� l�acte aurait d� �tre dress�. Article 154 L�acte de notori�t� contient la d�claration de celui qui le r�clame, attest� par deux t�moins, parents ou non du requ�rant, qui donnent les pr�cisions exig�es : pour un acte de naissance : la date pr�cise de celle-ci si possible, le lieu de naissance, le nom et le sexe du requ�rant , les noms des p�re et m�re s�ils �taient ou non unis par les liens de mariage ainsi que les causes qui emp�ch�rent de rapporter l�acte de naissance et les pr�cisions �ventuellement demand�es par l�officier de l��tat civil ; pour un acte de d�c�s: le nom, le sexe, la nationalit� du de cujus, la date et le lieu pr�cis du d�c�s si possible, le nom, l��ge, le sexe, la nationalit�, la profession, le domicile ou la r�sidence du d�clarant ainsi que les causes qui emp�ch�rent de rapporter l�acte de d�c�s et toutes les pr�cisions �ventuelles demand�es par l�officier de l��tat civil; pour un acte de mariage : les noms, sexe, profession, date et lieu de naissance, domicile ou r�sidence des �poux ; les noms, la profession, la nationalit�, le domicile ou la r�sidence des p�re et m�re de chacun des �poux et t�moins matrimoniaux pr�vus par la loi ; l��tat civil ant�rieur des �poux ; le choix du r�gime matrimonial adopt� par les �poux; l�accomplissement public de l�enregistrement ou de la c�l�bration, ainsi que les causes qui emp�ch�rent de rapporter l�acte de mariage et toutes les pr�cisions �ventuellement demand�es par l�officier de l��tat civil. ainsi que les causes qui emp�ch�rent de rapporter l�acte de mariage et toutes les pr�cisions �ventuellement demand�es par l�officier de l��tat civil. Les dispositions des articles 92 � 96 et 99 de la pr�sente loi s�appliquent, mutatis mutandis, aux actes de notori�t�. Les actes de notori�t� sont inscrits dans les registres suppl�toires du lieu de la naissance, du d�c�s ou du mariage. Article 155 Tout acte de notori�t� doit �tre homologu�, � la requ�te de la partie qui le demande, par le Pr�sident du Tribunal de paix ou celui de Tribunal pour enfants o� cet acte a �t� �tabli. Avant l�homologation, l�acte de notori�t� n�a de valeur que celle d�un simple renseignement. Le Pr�sident du tribunal concern� peut, avant l�homologation, demander � l�officier de l��tat civil un compl�ment d�information, requ�rir ou prescrire toute v�rification qu�il estime n�cessaire. En cas de refus, le Pr�sident du tribunal concern� motive sa d�cision; celle-ci est susceptible d�appel devant le Tribunal de grande instance. Apr�s homologation, l�acte de notori�t� est assimil� � tous �gards � un acte de l��tat civil. sceptible d�appel devant le Tribunal de grande instance. Apr�s homologation, l�acte de notori�t� est assimil� � tous �gards � un acte de l��tat civil. Article 157 A d�faut d�acte de l��tat civil constatant la naissance, le d�c�s ou le mariage post�rieur � la pr�sente loi, toute personne �tant dans l�impossibilit� de se procurer l�acte de l��tat civil peut demander, par requ�te motiv�e, au Pr�sident du Tribunal de paix ou celui du Tribunal pour enfants, selon le cas, du ressort de l��tat civil o� l�acte aurait d� �tre dress�, l��tablissement d�un acte de notori�t� suppl�tif en pr�cisant � quelles fins celui-ci est destin�. Article 158 Le Pr�sident du Tribunal de paix ou celui du Tribunal pour enfants, selon le cas, s�il n�estime pas la proc�dure par voie de jugement suppl�tif n�cessaire, re�oit la d�claration du requ�rant corrobor�e par celle de deux t�moins, parents ou non du requ�rant, qui donnent les m�mes pr�cisions que celles prescrites � l�article 154 points 1, 2 et 3 de la pr�sente loi, selon le cas. Les dispositions des articles 92 � 96 et 99 de la pr�sente loi s�appliquent mutatis mutandis. Le Minist�re public ou toute personne y ayant int�r�t peut demander, par requ�te au Pr�sident du tribunal concern� selon le cas, du lieu o� l�acte a �t� �tabli, l�annulation ou la rectification d�acte. �t peut demander, par requ�te au Pr�sident du tribunal concern� selon le cas, du lieu o� l�acte a �t� �tabli, l�annulation ou la rectification d�acte. Article 159 Les requ�rants ou les t�moins sont tenus d�attester les faits qu�ils d�clarent et de les corroborer en se conformant � la r�alit�. Avant de dresser l�acte, le Pr�sident du Tribunal de paix ou celui du Tribunal pour enfants, selon le cas, leur donne lecture de l�alin�a premier de cet article et les avise des peines pr�vues par la loi sanctionnant les fausses d�clarations. Article 160 Les mod�les des registres des actes de l��tat civil, des livrets de m�nage ainsi que des livrets d�affiliation ou d�adoption sont �tablis par arr�t� du ministre ayant la justice dans ses attributions. Il est charg� d�en assurer la distribution � tous les bureaux de l��tat civil de la R�publique ainsi qu�aux ambassades et consulats et, dans ce cas, par l�interm�diaire du minist�re des affaires �trang�res. Article 166 L�interdit a son domicile chez la personne qui exerce la tutelle sur lui. Le mineur a son domicile, selon le cas, chez ses parents ou chez la personne qui assume l�autorit� tut�laire sur lui. e qui exerce la tutelle sur lui. Le mineur a son domicile, selon le cas, chez ses parents ou chez la personne qui assume l�autorit� tut�laire sur lui. Article 176 Lorsqu�une personne a quitt� sa r�sidence depuis douze mois sans donner de ses nouvelles et n�a pas constitu� de mandataire g�n�ral, les personnes int�ress�es ou le Minist�re public peuvent demander au Tribunal de paix du dernier domicile ou de la derni�re r�sidence, de nommer un administrateur de ses biens. Autant que possible, l�administrateur est choisi parmi les h�ritiers pr�somptifs de l�int�ress�. Article 180 L�administrateur dresse un inventaire de tout le mobilier en pr�sence du Minist�re public ou de son d�l�gu�. Il peut demander qu�il soit proc�d� par un expert nomm� par le tribunal, � la visite des immeubles � l�effet d�en constater l��tat. Le rapport est homologu� en pr�sence du Minist�re public ou de son d�l�gu�. Les frais en sont per�us sur les biens de l�absent. Le mandataire d�sign� par l�int�ress� lui-m�me peut �tre requis de dresser un inventaire comme pr�vu � l�alin�a 3 de l�article 173 de la pr�sente loi. Article 185 Pour constater l�absence, le tribunal, apr�s examen des pi�ces et documents produits, peut ordonner une enqu�te. e 173 de la pr�sente loi. Article 185 Pour constater l�absence, le tribunal, apr�s examen des pi�ces et documents produits, peut ordonner une enqu�te. La requ�te introductive et le jugement ordonnant l�enqu�te sont publi�s par les soins du Minist�re public dans la presse locale et dans le territoire ou la commune du domicile et de la r�sidence si ceux-ci sont distincts l�un de l�autre. Article 186 Le jugement d�claratif d�absence n�est rendu que six mois apr�s la requ�te introductive et sa publication est assur�e comme dit � l�article pr�c�dent. Copie authentique en est adress�e au journal officiel par le Minist�re public pour publication. Article 189 La possession provisoire n�est qu�un d�p�t ; les envoy�s ont les m�mes droits et les m�mes devoirs que l�administrateur nomm� par le tribunal pendant que la vie est encore pr�sum�e. Toutefois, ils ne sont pas tenus de bonifier les fruits consomm�s � l�absent qui r�appara�trait et ne lui doivent compte que du capital et des fruits encore existants. Article 191 Lorsque depuis le moment o� la pr�somption de vie a cess�, tel que pr�cis� aux articles 173 et 174 de la pr�sente loi, il s�est �coul� cinq ans de plus sans qu�on ait re�u aucune nouvelle certaine de la vie de l�absent, il y a pr�somption de mort. 4 de la pr�sente loi, il s�est �coul� cinq ans de plus sans qu�on ait re�u aucune nouvelle certaine de la vie de l�absent, il y a pr�somption de mort. A la demande des parties int�ress�es ou du Minist�re public, le Tribunal de paix du dernier domicile ou de la derni�re r�sidence de l�absent d�clare le d�c�s. Article 193 Le jugement d�claratif de d�c�s indique le jour � partir duquel l�absent est pr�sum� d�c�d�. Il vaut acte de d�c�s et est transcrit en marge des actes de l��tat civil de l�int�ress� conform�ment aux dispositions de l�article 205 de la pr�sente loi. Article 198 Si l�un des conjoints est absent et qu�il a laiss� des enfants mineurs d�un commun mariage, l�autre conjoint exerce sur les enfants tous les attributs de l�autorit� parentale, notamment quant � leur �ducation et � l�administration de leurs biens, sous r�serve du droit de regard d�un membre de la famille de l�absent d�sign� par le Tribunal pour enfants, sur proposition du conseil de famille. Article 199 Si lors de l�absence d�un conjoint, l�autre d�c�de avant le jugement d�claratif de d�c�s de l�absent, la tutelle des enfants mineurs est d�cern�e � la personne d�sign�e par le Tribunal pour enfants, sur proposition du conseil de famille. s de l�absent, la tutelle des enfants mineurs est d�cern�e � la personne d�sign�e par le Tribunal pour enfants, sur proposition du conseil de famille. Article 200 Si l�absent a laiss� des enfants issus d�un pr�c�dent mariage, le Tribunal pour enfants leur d�signe un tuteur parmi les membres de la famille du p�re ou de la m�re, sur proposition du conseil de famille. Si l�absent a laiss� des enfants n�s hors mariage qu�il a reconnus, l�autre parent exerce sur eux l�autorit� parentale avec le droit de regard d�un membre de la famille de l�absent d�sign� par le Tribunal pour enfants, sur proposition du conseil de famille. Dans le cas o� l�autre parent d�c�de, le Tribunal pour enfants leur d�signe un tuteur parmi les membres de la famille de l�absent ou du parent d�c�d�. Article 205 Les jugements d�claratifs d�absence ou de d�c�s sont transcrits dans le mois par les soins du Minist�re public, en marge des actes de l��tat civil de la commune, du secteur ou de la chefferie dans laquelle l�int�ress� avait son dernier domicile ou sa derni�re r�sidence. Article 206 La constatation de la disparition en tant qu�acte de l��tat civil est r�glement�e par les dispositions des articles 142 � 147 du chapitre II de la pr�sente loi relatif � l��tat civil. en tant qu�acte de l��tat civil est r�glement�e par les dispositions des articles 142 � 147 du chapitre II de la pr�sente loi relatif � l��tat civil. Article 208 Si une succession � laquelle la personne disparue d�clar�e d�c�d�e serait appel�e si elle �tait en vie s�ouvre apr�s la date fix�e pour sa disparition par le jugement d�clarant le d�c�s, elle est d�volue en tenant compte de la part qui lui aurait �t� attribu�e. Article 211 Sauf les exceptions �tablies par la loi, toute personne jouit des droits civils depuis sa conception. Article 215 Sont incapables aux termes de la loi : les mineurs ; les majeurs ali�n�s interdits ; les majeurs faibles d�esprit, prodigues, affaiblis par l��ge ou infirmes plac�s sous curatelle. Article 216 Dans tous les cas o� les int�r�ts des p�re et m�re, tuteur ou curateur ou de leurs parents ou alli�s en ligne directe sont en conflit avec les int�r�ts de l�incapable, le Tribunal pour enfants ou le Tribunal de paix, selon le cas, d�signera un tuteur sp�cial ou un curateur sp�cial. Article 218 Lorsque le tuteur ou le curateur d�sign� par le Tribunal pour enfants ou par le Tribunal de paix, selon le cas, est �tranger � la famille de la personne prot�g�e, il peut solliciter que sa fonction soit l�objet d�une indemnit� fix�e par ordonnance motiv�e. cas, est �tranger � la famille de la personne prot�g�e, il peut solliciter que sa fonction soit l�objet d�une indemnit� fix�e par ordonnance motiv�e. Article 222 Tout mineur n�ayant ni p�re ni m�re pouvant exercer sur lui l�autorit� parentale est pourvu d�un tuteur qui le repr�sente. Article 224 Le tuteur est d�sign� par le Tribunal pour enfants ou par le Tribunal de paix, selon le cas, sur proposition du conseil de famille. Il est choisi compte tenu de l�int�r�t du mineur, soit parmi les plus proches parents de ce dernier, soit parmi toutes autres personnes susceptibles de remplir cette fonction. Article 226 Les p�re et m�re ou le conjoint survivant peuvent d�signer, par testament, au profit du mineur, un tuteur dont le choix est confirm� par le Tribunal pour enfants apr�s avis du conseil de famille. Article 231 Le tuteur ne peut ni faire voyager le mineur plus de trois mois hors du territoire national, encore moins passer pour ses biens aucun acte exc�dant la simple administration, sans l�autorisation du Tribunal pour enfants, le conseil de famille entendu. Article 233 Le tuteur, en entrant en fonction, dresse contradictoirement avec le Minist�re public, en pr�sence d�un membre de la famille du mineur, d�sign� par le Tribunal pour enfants, sur proposition du conseil de famille, un inventaire des biens du mineur. e d�un membre de la famille du mineur, d�sign� par le Tribunal pour enfants, sur proposition du conseil de famille, un inventaire des biens du mineur. Cet inventaire est gard� au greffe du Tribunal pour enfants jusqu�� la fin de la tutelle. Si l��tat des biens du mineur vient � se modifier au cours de la tutelle, des inventaires compl�mentaires sont annex�s au premier. Article 234 Le compte complet de gestion est dress� par le tuteur, dans les trois mois, � sa sortie de fonction ou par ses h�ritiers, s�il meurt en fonction. Le compte est approuv�, soit par le mineur devenu majeur ou �mancip� soit par le tribunal si le pupille est encore mineur. L�approbation qui est donn�e ne devient d�finitive � l��gard du mineur ou de ses ayants droit que six mois apr�s la reddition du compte. Article 236 La tutelle ordinaire prend fin � la majorit�. Sur d�cision du tribunal saisi par un membre du conseil de famille dument mandat� ou par le Minist�re public, le tuteur peut �tre d�charg� de la tutelle du mineur lorsqu�il s�est compromis gravement dans l�exercice de sa fonction de tuteur ou lorsqu�il a fait l�objet d�une condamnation judiciaire devenue d�finitive � la suite d�une infraction qui porte atteinte � l�honneur et � la dignit� de sa fonction de tuteur. d�une condamnation judiciaire devenue d�finitive � la suite d�une infraction qui porte atteinte � l�honneur et � la dignit� de sa fonction de tuteur. Article 245 Est d�f�r�e � l�Etat la tutelle des mineurs dont le ou les parents sont d�chus de l�autorit� parentale, si personne n�est jug� apte � assumer la tutelle selon la pr�sente loi. Le tribunal comp�tent d�f�re la tutelle � l�Etat au moment o� il prononce la d�ch�ance de l�autorit� parentale ou post�rieurement � cette d�cision, � la demande de toute personne int�ress�e. Article 246 La tutelle des pupilles de l��tat institu�e par la loi est exerc�e par l�entremise du conseil de tutelle et du tuteur d�l�gu� plac� sous son contr�le. Les attributions du conseil de tutelle et du tuteur d�l�gu� sont respectivement celles du conseil de famille et du tuteur dans le cas d�une tutelle pr�vue par les dispositions relatives � la capacit�, ainsi que par les lois particuli�res, sauf les d�rogations r�sultant des pr�sentes dispositions organisant la tutelle de l��tat. Article 247 Les mandats de tuteur d�l�gu� et de membre du conseil de tutelle ne sont pas r�mun�r�s. ntes dispositions organisant la tutelle de l��tat. Article 247 Les mandats de tuteur d�l�gu� et de membre du conseil de tutelle ne sont pas r�mun�r�s. Le Gouverneur de province ou le Gouverneur de la ville de Kinshasa peut apporter des exceptions � cette r�gle, compte tenu des possibilit�s mat�rielles et des qualit�s morales du tuteur d�l�gu� qui serait b�n�ficiaire d��moluments � charge de ces entit�s. Article 255 Le tuteur d�l�gu� veille � ce que les pupilles de l�Etat dont l��ge et l��tat de sant� le permettent, fassent l�objet d�une adoption, sauf lorsque cette mesure ne para�t pas adapt�e � la situation de ces enfants. Article 262 Il est cr�� un conseil de tutelle dans chaque commune, secteur ou chefferie. Toutefois, le Gouverneur de province ou de la ville de Kinshasa peut soit cr�er deux ou plusieurs conseils de tutelle par territoire ou commune, soit regrouper deux ou plusieurs communes, secteurs ou chefferies sous un seul conseil de tutelle. Il d�termine alors la composition de ces conseils par voie d�arr�t� pouvant d�roger au prescrit de l�article 263 ci-dessous. Il d�signe le Tribunal pour enfants comp�tent pour conna�tre des litiges se rapportant � la tutelle des pupilles. rescrit de l�article 263 ci-dessous. Il d�signe le Tribunal pour enfants comp�tent pour conna�tre des litiges se rapportant � la tutelle des pupilles. Article 263 Le conseil de tutelle est compos� : du Bourgmestre, du chef de secteur ou de chefferie, ou de leur repr�sentant, pr�sident de droit ; d�un officier du Minist�re public ou de son repr�sentant ; de cinq personnes ci-apr�s ou leurs suppl�ants d�sign�s par le Gouverneur de province ou de la ville de Kinshasa : un d�l�gu� de la division provinciale en charge de la famille et de l�enfant ; un d�l�gu� de la division provinciale en charge des affaires sociales ; un d�l�gu� de la division provinciale en charge de la justice ; un d�l�gu� de la confession religieuse la plus repr�sentative du milieu ; un d�l�gu� de la Division provinciale de la sant�. Le mandat des personnes vis�es au point 3 de l�alin�a 1er du pr�sent article, dure aussi longtemps qu�il n�y a pas �t� mis fin par d�cision de l�autorit� qui les a d�sign�es. Article 264 La composition du conseil de tutelle tient compte de la representativit� homme-femme. Article 265 Le pr�sident du conseil de tutelle d�signe un secr�taire choisi parmi les agents de l�administration. Celui-ci est charg� de la r�daction des proc�s-verbaux des r�unions. eil de tutelle d�signe un secr�taire choisi parmi les agents de l�administration. Celui-ci est charg� de la r�daction des proc�s-verbaux des r�unions. Les proc�s-verbaux et les autres archives du conseil de tutelle sont conserv�s, selon le cas, au bureau de la commune, du secteur ou de la chefferie. Article 267 Le Pr�sident peut convoquer � la r�union toute personne qui peut fournir des informations qu�il estime n�cessaires. Article 271 Les biens, revenus ou salaires du mineur qui ne sont pas confi�s au tuteur d�l�gu� sont g�r�s par le conseil de tutelle. Les dispositions de l�article 229 de la pr�sente loi ne s�appliquent pas. Le Gouverneur de province ou celui de la ville de Kinshasa impose, le cas �ch�ant, aux conseils de tutelle et aux tuteurs d�l�gu�s la gestion des biens des pupilles de l��tat. ou celui de la ville de Kinshasa impose, le cas �ch�ant, aux conseils de tutelle et aux tuteurs d�l�gu�s la gestion des biens des pupilles de l��tat. Article 272 Pour chacun des pupilles de l��tat, le conseil �tablit un dossier comportant notamment: les pi�ces d�identit� ; la copie des d�cisions et jugements intervenus � son �gard ; la d�cision du conseil nommant le tuteur d�l�gu� ; l�indication de l��tablissement o� il a �t� plac�, les r�sultats scolaires et professionnels obtenus ; le document mentionn� � l�article 250 �ventuellement ; l�inventaire des biens lors de l�ouverture de la tutelle et le compte complet de la gestion ; les rapports annuels du tuteur d�l�gu� et au besoin des extraits des rapports annuels pr�vus au second alin�a de l�article 275; la correspondance et tous autres documents int�ressant le pupille. Article 275 Le conseil de tutelle adresse annuellement un rapport en double exemplaire au Gouverneur de province ou au Gouverneur de la ville de Kinshasa, selon le cas, sur l�ensemble de ses interventions. Un exemplaire du rapport est transmis au minist�re qui a la tutelle de l�Etat dans ses attributions. elon le cas, sur l�ensemble de ses interventions. Un exemplaire du rapport est transmis au minist�re qui a la tutelle de l�Etat dans ses attributions. Ce rapport comporte notamment la liste compl�te des pupilles de l��tat avec indication de leur �ge, le nom de leur tuteur d�l�gu�, l��tablissement dans lequel ils sont plac�s, les r�sultats obtenus et le montant des frais expos�s pour eux. Article 276 Est puni d�une servitude p�nale de sept � trente jours et d�une amende de 50.000 � 250.000 francs congolais ou de l�une de ces peines seulement celui qui, dans une intention coupable ou int�ress�e, am�ne ailleurs qu�au si�ge du conseil de tutelle le plus proche ou aux autorit�s des villages, un enfant trouv�, abandonn�, sans famille. Est puni de la m�me peine celui qui lui en a donn� mission. Article 277 Les autorit�s des quartiers, groupements et villages signalent au pr�sident du conseil les cas o� la tutelle est susceptible d��tre d�f�r�e � l�Etat d�apr�s les renseignements qu�elles poss�dent. Article 278 En attendant que le conseil de tutelle prenne une d�cision, les autorit�s vis�es � l�article 277 ci-dessus prennent toute mesure utile pour assurer l�entretien et l�h�bergement provisoires des pupilles de l�Etat ou des enfants susceptibles de le devenir. us prennent toute mesure utile pour assurer l�entretien et l�h�bergement provisoires des pupilles de l�Etat ou des enfants susceptibles de le devenir. Elles se conforment aux instructions que leur donne le pr�sident du conseil de tutelle. Article 279 La tutelle prend fin � la majorit� du pupille. La tutelle de l�Etat prend pareillement fin si le pupille est adopt� ou s�il lui est d�sign� un p�re juridique. Article 280 Lorsque la filiation des enfants trouv�s ou celle des mineurs des p�re et m�re inconnus est �tablie envers leurs p�re et m�re ou � l��gard de l�un d�eux, la tutelle de l�Etat n�est maintenue que si elle est confirm�e par le Tribunal pour enfants. A cet effet, le conseil de tutelle ou le tuteur d�l�gu� adresse une requ�te au Tribunal pour enfants du ressort o� le conseil de tutelle a son si�ge, dans les deux mois qui suivent le moment o� la filiation est �tablie ou connue. Article 281 La tutelle de l�Etat envers les mineurs abandonn�s ne prend fin, � la requ�te de leurs p�re et m�re ou de l�un d�eux adress�e au conseil de tutelle, que si ce dernier est d�avis que le ou les requ�rants s�acquitteront convenablement de leurs obligations parentales. En cas de contestation, les p�re et m�re ou l�un d�eux s�adressent au Tribunal pour enfants du ressort, par voie de requ�te. s obligations parentales. En cas de contestation, les p�re et m�re ou l�un d�eux s�adressent au Tribunal pour enfants du ressort, par voie de requ�te. Article 282 La tutelle de l��tat envers les enfants des p�re et m�re d�chus de l�autorit� parentale prend fin : lorsque les p�re et m�re ou l�un d�eux sont r�investis de l�autorit� parentale ; lorsque le Tribunal pour enfants, � la requ�te d�un parent ou d�un alli� de l�enfant, consent � d�signer le requ�rant comme tuteur de l�enfant selon les dispositions relatives � la capacit�. Article 283 Lorsque le conseil de tutelle est d�avis qu�une personne, dispos�e � assumer la tutelle envers un pupille de l�Etat, conform�ment aux dispositions relatives � exercer cette fonction, il peut confier le mineur � cette personne. La tutelle de cette personne ne devient effective que si le Tribunal pour enfants, d�cidant � la requ�te de tout int�ress�, la d�signe en qualit� de tuteur. Article 285 Le ministre ayant la tutelle de l�Etat dans ses attributions d�termine le montant des subsides allou�s pour l�entretien et l��ducation des enfants plac�s dans les �tablissements officiels ou priv�s ou chez des particuliers. Ces subsides ne peuvent �tre utilis�s qu�au profit de l�enfant pour lequel ils sont allou�s. blissements officiels ou priv�s ou chez des particuliers. Ces subsides ne peuvent �tre utilis�s qu�au profit de l�enfant pour lequel ils sont allou�s. Article 289 Le mineur ayant atteint l��ge de quinze ans accomplis peut, dans son int�r�t sup�rieur, �tre �mancip� par le Tribunal pour enfants, sur requ�te pr�sent�e par ses p�re et m�re ou, � leur d�faut, par le tuteur. Dans cette derni�re hypoth�se, le conseil de famille est entendu. Article 290 L��mancipation obtenue conform�ment � l�article 289 ci-dessus peut, dans l�int�r�t sup�rieur de l�enfant, �tre r�voqu�e. En cas de d�cision de r�vocation, les actes pass�s ant�rieurement par le mineur �mancip� restent valables. Article 291 La d�cision accordant l��mancipation est, dans le mois de celle-ci, signifi�e par le greffier du Tribunal pour enfants � l�officier de l��tat civil du lieu o� l�acte de naissance a �t� �tabli pour qu�y soit port� mention de l�acte d��mancipation. Article 292 L��mancipation conf�re au mineur la capacit� juridique limit�e aux actes pour lesquels elle a �t� accord�e. Article 293 Le mineur �mancip� ne peut passer les actes pour lesquels il est incapable que repr�sent� par ses p�re et/ou m�re, ou � d�faut par son tuteur. cle 293 Le mineur �mancip� ne peut passer les actes pour lesquels il est incapable que repr�sent� par ses p�re et/ou m�re, ou � d�faut par son tuteur. Article 294 Sans pr�judice des articles 292 et 293 ci-dessus, les actes accomplis irr�guli�rement par le mineur sont nuls de nullit� relative. Article 298 Lorsque les facult�s mentales d�un majeur ou d�un mineur �mancip� conform�ment � l�article 289 de la pr�sente loi, sont durablement alt�r�es par une maladie, une infirmit� ou un affaiblissement d� � l��ge, il est pourvu � ses int�r�ts par l�un des r�gimes de protection pr�vus au pr�sent chapitre. Les m�mes r�gimes de protection sont applicables � l�alt�ration durable des facult�s corporelles, si elle est susceptible d�emp�cher l�expression de la volont�. L�alt�ration des facult�s mentales ou corporelles est constat�e par le juge apr�s expertise m�dicale. Article 300 Les personnes qui sont dans un �tat habituel de d�mence ou d�imb�cillit� peuvent �tre interdites d�s l��ge de la majorit� ou, apr�s leur �mancipation judiciaire, m�me lorsque cet �tat pr�sente des intervalles lucides. Article 301 Toute demande en interdiction sera port�e devant le Tribunal de paix ou devant le Tribunal pour enfants, selon le cas, du lieu de r�sidence de la personne dont l�interdiction est sollicit�e. e devant le Tribunal de paix ou devant le Tribunal pour enfants, selon le cas, du lieu de r�sidence de la personne dont l�interdiction est sollicit�e. Article 312 Par le jugement de mise sous curatelle, le tribunal nomme, sur proposition du conseil de famille, un curateur qui assiste la personne � prot�ger. Article 313 Il est interdit � la personne plac�e sous curatelle de plaider, de transiger, d�emprunter, de recevoir un capital mobilier et d�en donner d�charge, d�ali�ner ou de grever ses biens d�hypoth�ques, de faire le commerce, sans l�assistance du curateur. Le tribunal ne peut placer la personne sous l�assistance du curateur que pour certains des actes pr�cis�s � l�alin�a pr�c�dent. Article 315 Un extrait du jugement de mise sous curatelle ainsi que de mainlev�e est, dans le mois de la d�cision, envoy� par le greffier du tribunal comp�tent � l�officier de l��tat civil du lieu o� avait �t� �tabli l�acte de naissance de la personne plac�e sous curatelle aux fins d�inscription en marge de cet acte et transmis au Journal officiel pour publication. Article 317 L�enfant mineur reste, jusqu�� sa majorit�, sous l�autorit� conjointe de ses p�re et m�re quant � l�administration de sa personne et de son patrimoine et quant � sa protection, sa sant� et sa moralit�. autorit� conjointe de ses p�re et m�re quant � l�administration de sa personne et de son patrimoine et quant � sa protection, sa sant� et sa moralit�. En cas de dissentiment entre le p�re et la m�re, chacun d�eux a un droit de recours devant le Tribunal pour enfant. Article 319 Le p�re, la m�re ou toute autre personne exer�ant l�autorit� parentale peut �tre d�chu de celle-ci, en tout ou en partie, � l��gard de tous ses enfants, de l�un ou de plusieurs d�entre eux : lorsqu�il est condamn� pour incitation � la d�bauche de ses propres enfants, de ses descendants et de tout autre mineur; lorsqu�il est condamn� du chef de tous faits commis sur la personne d�un de ses enfants ou de ses descendants; lorsque, par mauvais traitement, abus d�autorit�, inconduite notoire ou n�gligence grave, il met en p�ril la sant�, la s�curit� ou la moralit� de son enfant; lorsqu�il a �t� condamn� pour abandon de famille. La d�ch�ance est prononc�e par le Tribunal pour enfants sur r�quisition du Minist�re public. Le Tribunal pour enfants peut, dans les m�mes conditions, relever de la d�ch�ance en tout ou en partie. Article 322 Si le p�re ou la m�re d�c�de ou se trouve dans un des cas �num�r�s � l�article 318 ci-dessus, l�autorit� parentale est exerc�e comme pr�vu � l�article 198 de la pr�sente loi. c�de ou se trouve dans un des cas �num�r�s � l�article 318 ci-dessus, l�autorit� parentale est exerc�e comme pr�vu � l�article 198 de la pr�sente loi. Lorsque la filiation du mineur n�est �tablie qu�� l��gard d�un de ses parents, l�exercice de l�autorit� parentale est d�volu � celui-ci. Article 323 En cas de d�c�s de l�un des parents exer�ant l�autorit� parentale, le Tribunal pour enfants peut, � tout moment, � la requ�te soit du repr�sentant du conseil de famille du parent pr�d�c�d�, soit du parent survivant, d�signer un tuteur adjoint charg� d�assister le parent survivant dans l��ducation, l�entretien et la gestion des biens du mineur. Apr�s que le parent survivant a �t� entendu sur l�opportunit� et les modalit�s de cette mesure, le tribunal fixe les charges et contr�les auxquels le tuteur adjoint sera appel� � participer. Si le tuteur adjoint est tenu de participer aux obligations d�entretien et d��ducation du mineur, il b�n�ficie des avantages fix�s par la l�gislation sociale en faveur du tuteur. Article 325 Si les p�re et m�re sont divorc�s ou s�par�s de fait, l�autorit� parentale est exerc�e par celui d�entre eux � qui le tribunal comp�tent a confi� la garde de l�enfant, sauf le droit de visite et de surveillance de l�autre. le est exerc�e par celui d�entre eux � qui le tribunal comp�tent a confi� la garde de l�enfant, sauf le droit de visite et de surveillance de l�autre. Lorsque la garde a �t� confi�e � un tiers, les autres attributs de l�autorit� parentale continuent d��tre exerc�s par les p�re et m�re. Toutefois, le tribunal, en d�signant un tiers comme gardien, peut d�cider qu�il devra requ�rir l�ouverture d�une tutelle. Article 327 Sous r�serve des dispositions de l�article 289 de la pr�sente loi, les p�re et m�re ont l�administration et la jouissance des biens de leur enfant jusqu�� sa majorit�. Les revenus de ces biens sont, par priorit�, consacr�s � l�entretien et � l��ducation de l�enfant. En tout �tat de cause, cette jouissance ne s��tend pas aux biens provenant d�un travail s�par� de l�enfant, ni � ceux qui lui seront donn�s ou l�gu�s sous la condition expresse d�exclusion d�une telle jouissance, ni aux biens provenant d�une succession dont le p�re ou la m�re ont �t� exclus comme indignes. Article 328 Les charges de la jouissance pr�vue � l�article 327 ci-dessus sont : celles auxquelles sont tenus en g�n�ral les usufruitiers; la nourriture, l�entretien et l��ducation de l�enfant, selon sa fortune; les dettes grevant la succession recueillie par l�enfant en tant qu�elles auraient d� �tre acquitt�es sur les revenus. de l�enfant, selon sa fortune; les dettes grevant la succession recueillie par l�enfant en tant qu�elles auraient d� �tre acquitt�es sur les revenus. Article 329 La jouissance des biens vis�s � l�article 327 ci-dessus cesse : d�s que l�enfant a dix-huit ans accomplis ; par les causes qui mettent fin � l�autorit� parentale ou, m�me plus sp�cialement, par celles qui mettent fin � l�administration l�gale ; par les causes qui comportent l�extinction de tout usufruit. Article 330 Le mariage est l�acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme, qui ne sont engag�s ni l�un ni l�autre dans les liens d�un pr�c�dent mariage enregistr�, �tablissent entre eux une union l�gale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont d�termin�s par la pr�sente loi. Article 333 L�union qui n�a �t� conclue que selon les prescriptions d�une confession religieuse ne peut produire aucun effet du mariage tel que d�fini � l�article 330 de la pr�sente loi. Toute disposition contraire est nulle et de nul effet. Article 334 Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe oppos�, et de fonder une famille. est nulle et de nul effet. Article 334 Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe oppos�, et de fonder une famille. Article 336 Est puni d�une servitude p�nale principale d�un � trois mois et d�une amende de 150.000 � 600.000 francs congolais ou de l�une de ces peines seulement, tout individu autre que le p�re, m�re, ou tuteur, qui aura contraint une personne � se marier contre son gr� ou qui, de mauvaise foi, aura emp�ch� la conclusion d�un mariage remplissant toutes les conditions l�gales. Toutefois, en cas de contrainte exerc�e par les parents, le tuteur ou toute personne qui exerce en droit l�autorit� sur l�individu, ce dernier peut saisir le conseil de famille, lequel statue. En cas de d�saccord, le Tribunal de paix en sera saisi. Article 340 La forme des fian�ailles est r�gl�e par la coutume des fianc�s. En cas de conflit des coutumes, la coutume de la fianc�e est d�application. Les fian�ailles ne donnent lieu � aucune inscription dans les registres de l��tat civil. Article 347 Sans pr�judice des dispositions de l�article 346 ci-dessus, la fianc�e, le fianc� ou les membres de leurs familles peuvent faire valoir le droit au d�dommagement en vertu de la loi ou de la coutume, en consid�ration des circonstances particuli�res qui se seraient produites lors des fian�ailles. au d�dommagement en vertu de la loi ou de la coutume, en consid�ration des circonstances particuli�res qui se seraient produites lors des fian�ailles. Article 351 Chacun des futurs �poux doit personnellement consentir au mariage. Toutefois, que le mariage soit c�l�br� en famille ou devant l�officier de l��tat civil, la repr�sentation par mandataire peut �tre autoris�e pour juste motif par le juge de paix. Article 352 L�homme et la femme avant dix-huit ans r�volus ne peuvent contracter mariage. Article 357 L�enfant, m�me �mancip�, ne peut contracter mariage. Article 361 Le futur �poux et sa famille doivent convenir avec les parents de la future �pouse d�une remise de biens et/ou d�argent qui constituent la dot au b�n�fice des parents de la future �pouse. Le mariage ne peut �tre c�l�br� que si la dot a �t� effectivement vers�e au moins en partie. Nonobstant toute coutume contraire, la dot peut �tre symbolique. Article 363 La dot est d�termin�e suivant les us et coutumes des futurs conjoints. e. Nonobstant toute coutume contraire, la dot peut �tre symbolique. Article 363 La dot est d�termin�e suivant les us et coutumes des futurs conjoints. Article 365 Outre les mentions pr�vues � l�article 392 de la pr�sente loi, l�officier de l��tat civil �nonce dans l�acte de mariage : la valeur et la composition d�taill�e de la dot ; l��num�ration des biens remis en paiement total ou partiel de la dot vers�e au moment de la c�l�bration du mariage ; l�identit� des d�biteurs et des cr�anciers de la dot. En cas de versement partiel de la dot, le r�glement ult�rieur est constat� par l�acte de l�officier de l��tat civil. Article 367 Si la dot est refus�e par ceux qui, selon la coutume, doivent la recevoir, les futurs �poux, soit ensemble, soit s�par�ment peuvent porter le litige devant le conseil de famille compos� d�au moins quatre membres en raison de deux membres pour chaque famille. Si le refus persiste, les futurs �poux ainsi que le Minist�re public peuvent saisir, par voie de requ�te, le Tribunal de paix du lieu o� le mariage devrait �tre c�l�br�. Le Tribunal de paix instruit � huis clos la requ�te en amiable conciliateur; il convoque, soit s�par�ment, soit ensemble, le ou les requ�rants, le p�re et la m�re de la future �pouse et ceux de ses ayants droit b�n�ficiaires de la dot et, s�il estime opportun, un conseil de famille. equ�rants, le p�re et la m�re de la future �pouse et ceux de ses ayants droit b�n�ficiaires de la dot et, s�il estime opportun, un conseil de famille. Sauf le cas o� le Minist�re public est requ�rant, sa pr�sence n�est pas obligatoire. Le tribunal tente, s�il �chet, d�obtenir un accord, soit en pr�sence, soit hors pr�sence des futurs �poux. S�il y a un accord, le tribunal prend une d�cision qui l�ent�rine. Dans le cas contraire, il statue par d�cision motiv�e accordant ou non l�autorisation du mariage et fixant le montant de la dot en tenant compte de la coutume des parties et des possibilit�s financi�res du futur �poux et de sa famille. En ce cas, le mariage ne peut �tre c�l�br� que devant l�officier de l��tat civil qui, sur la base de la d�cision, recevra le montant de la dot fix� et veillera � la remettre � ceux qui doivent la recevoir. Si ces derniers refusent de la recevoir, l�officier de l��tat civil en fera mention dans l�acte de mariage. Le montant de la dot ainsi vers� et non recueilli sera, apr�s un an � dater de l�acte de mariage, soumis aux r�gles relatives aux offres r�elles et � la consignation. Article 369 La c�l�bration du mariage en famille se d�roule conform�ment aux coutumes des parties, pour autant que ces coutumes soient conformes � la loi, � l�ordre public et aux bonnes m�urs. amille se d�roule conform�ment aux coutumes des parties, pour autant que ces coutumes soient conformes � la loi, � l�ordre public et aux bonnes m�urs. En cas de conflit des coutumes, la coutume de la femme est d�application. Article 370 Dans les trois mois qui suivent la c�l�bration du mariage en famille, les �poux et, �ventuellement, leurs mandataires se pr�sentent devant l�officier de l��tat civil du lieu de la c�l�bration en vue de faire constater le mariage et d�assurer sa publicit� et son enregistrement. Chacun des �poux est accompagn� d�un t�moin. Les �poux peuvent se faire repr�senter par un mandataire porteur d�une procuration �crite. Celui-ci sera un proche parent, sauf emp�chement valable d�ment constat� par l�officier de l��tat civil. Les t�moins doivent �tre majeurs et capables. Ils sont pris dans la lign�e paternelle ou maternelle de chacun des �poux, sauf emp�chement valable d�ment constat� par l�officier de l��tat civil. Dans les quinze jours qui suivent, l�officier de l��tat civil porte � la connaissance du public, par voie de proclamation faite au moins deux fois et/ou par affichage appos� � la porte du bureau de l��tat civil, l�acte constatant la c�l�bration du mariage. de proclamation faite au moins deux fois et/ou par affichage appos� � la porte du bureau de l��tat civil, l�acte constatant la c�l�bration du mariage. Le d�lai de quinze jours �coul�, l�officier de l��tat civil assure l�enregistrement du mariage par la constatation de la formalit� de la publication. Article 371 Lorsqu�un fait susceptible de constituer un emp�chement au mariage en vertu des articles 351 � 356 et 360 � 362 de la pr�sente loi est port� � la connaissance de l�officier de l��tat civil comp�tent, celui-ci sursoit � l�enregistrement et en avise le pr�sident du tribunal de paix dans les quarante-huit heures. Dans les huit jours, le Pr�sident du Tribunal de paix ordonne � l�officier de l��tat civil soit de passer outre, soit de surseoir � l�enregistrement du mariage. Dans ce dernier cas, le greffier notifie l�ordonnance d�opposition aux �poux et � l�officier de l��tat civil et cite les �poux ainsi que leurs t�moins � compara�tre dans les quinze jours devant le tribunal pour plaider sur les m�rites de l�opposition. Le jugement est prononc� dans les huit jours, sauf s�il y a lieu � enqu�ter. La proc�dure est gratuite. pour plaider sur les m�rites de l�opposition. Le jugement est prononc� dans les huit jours, sauf s�il y a lieu � enqu�ter. La proc�dure est gratuite. Si le Tribunal de paix prononce la nullit� du mariage, le dispositif du jugement est transmis par le greffier � l�officier de l��tat civil qui en assure la transcription en marge de l�acte du mariage et la publicit� dans les formes pr�vues � l�alin�a 5 de l�article 370 ci-dessus. Article 372 L�appel est form� par d�claration au greffe du Tribunal de paix qui a statu� dans le d�lai de quinze jours francs � dater de la signification du jugement. Les pi�ces de la proc�dure sont transmises dans les quarante-huit heures au greffe du Tribunal de grande instance. La cause est inscrite au r�le de la premi�re audience utile et le jugement, prononc� � l�audience suivante, est toujours r�put� contradictoire. Le jugement d�appel est notifi� par le Minist�re public aux �poux et � l�officier de l��tat civil qui, en cas de nullit�, en assure la transcription et la publicit� comme pr�vu � l�article pr�c�dent. public aux �poux et � l�officier de l��tat civil qui, en cas de nullit�, en assure la transcription et la publicit� comme pr�vu � l�article pr�c�dent. Article 373 L�officier de l��tat civil exige la remise des pi�ces suivantes : un extrait de l�acte de naissance de chacun des �poux ; la copie des actes accordant des dispenses dans les cas pr�vus par la loi ; le cas �ch�ant, les copies des actes constatant le consentement des parents ou du tuteur, les procurations �crites pr�vues par la loi. Celui des �poux qui est dans l�impossibilit� de se procurer son extrait d�acte de naissance peut y suppl�er en rapportant un acte de notori�t� d�livr� par le juge de paix de son lieu de naissance, de son domicile ou de sa r�sidence, conform�ment aux dispositions relatives � l��tat civil. i�t� d�livr� par le juge de paix de son lieu de naissance, de son domicile ou de sa r�sidence, conform�ment aux dispositions relatives � l��tat civil. Article 376 Dans le cas o� les personnes qui doivent donner leur consentement ne comparaissent pas et � d�faut de l�acte constatant leur consentement tel que pr�vu � l�article 370 alin�a 2 de la pr�sente loi ou si elles se r�tractent au moment de l�enregistrement, l�officier de l��tat civil proc�de � l�enregistrement du mariage : si les personnes concern�es confirment qu�elles ont donn� leur consentement au moment de la c�l�bration ; si les �poux ou leurs mandataires et les t�moins affirment sous serment que les personnes qui ne comparaissent pas ou qui refusent de donner leur consentement au moment de l�enregistrement, l�ont donn� au moment de la c�l�bration. Les dispositions p�nales relatives au faux t�moignage et au faux serment leur sont applicables. Article 378 Pass� le d�lai de trois mois pr�vu � l�article 370 de la pr�sente loi, l�enregistrement a lieu sur d�cision du Tribunal de paix, qui statue soit sur requ�te du Minist�re public, soit sur celle de toute personne int�ress�e. M�me s�il accorde de proc�der � l�enregistrement, le tribunal peut infliger d�office les peines pr�vues � l�article 432 de la pr�sente loi. nt�ress�e. M�me s�il accorde de proc�der � l�enregistrement, le tribunal peut infliger d�office les peines pr�vues � l�article 432 de la pr�sente loi. Article 379 Sans pr�judice des dispositions de l�article 330 de la pr�sente loi, le mariage c�l�br� en famille sort tous ses effets � la date de sa c�l�bration, m�me en l�absence d�enregistrement. Article 383 L�article 373 de la pr�sente loi est applicable en cas de c�l�bration du mariage par l�officier de l��tat civil. Article 384 Pendant quinze jours francs, l�officier de l��tat civil assure la publicit� du futur mariage par voie de proclamation faite au moins deux fois et/ou par voie d�affichage. Cette publicit� �nonce les noms, filiation, �ge, profession, nationalit�, domicile et/ou r�sidence des futurs �poux ainsi que le lieu et la date de la c�l�bration du mariage projet�. Elle est faite au bureau de l��tat civil du lieu du mariage et � celui du lieu o� chacun des futurs �poux a son domicile ou, � d�faut de domicile, sa r�sidence. Le Tribunal de paix du lieu de c�l�bration du mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publicit� et de tout d�lai. omicile, sa r�sidence. Le Tribunal de paix du lieu de c�l�bration du mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publicit� et de tout d�lai. Article 385 Lorsqu�un fait susceptible de constituer un emp�chement au mariage, en vertu des articles 351 � 364 de la pr�sente loi, est port� � la connaissance de l�officier de l��tat civil comp�tent, celui-ci sursoit � la c�l�bration et en avise le Pr�sident du Tribunal de paix dans les quarante-huit heures. Dans les huit jours, le Pr�sident du Tribunal de paix ordonne � l�officier de l��tat civil soit de passer outre, soit de surseoir � la c�l�bration du mariage. Dans ce dernier cas, le greffier notifie l�ordonnance d�opposition aux �poux et � l�officier de l��tat civil. Mainlev�e de l�ordonnance peut �tre demand�e par les futurs �poux, qui adressent � cet effet une requ�te au tribunal. Le jugement est prononc� dans les huit jours, sauf s�il y a lieu � enqu�ter. La proc�dure est gratuite. Article 387 Tant que la mainlev�e de l�opposition n�a pas �t� notifi�e, l�officier de l��tat civil ne peut proc�der � la c�l�bration du mariage, sous peine de servitude p�nale de sept � trente jours et d�une amende ne d�passant pas 300.000 francs congolais ou de l�une de ces peines seulement. , sous peine de servitude p�nale de sept � trente jours et d�une amende ne d�passant pas 300.000 francs congolais ou de l�une de ces peines seulement. Article 389 Le mariage est c�l�br� publiquement au bureau de l��tat civil du domicile ou de la r�sidence de l�un des futurs �poux. S�il y a de justes motifs, le Pr�sident du Tribunal de paix peut, toutefois, autoriser la c�l�bration du mariage dans un autre lieu. L�autorisation est notifi�e par le greffier � l�officier de l��tat civil charg� de proc�der � la c�l�bration; avis en est donn� au Procureur de la R�publique du ressort et copie remise aux futurs �poux. Mention de cette autorisation est faite dans l�acte de mariage. En cas de p�ril imminent de mort de l�un des futurs �poux, l�officier de l��tat civil peut se transporter, avant toute autorisation du juge de paix, au domicile ou � la r�sidence de l�une des parties pour y c�l�brer le mariage, m�me si la r�sidence n�est pas �tablie depuis un mois d�habitation continue. L�officier de l��tat civil fait ensuite part au Procureur de la R�publique du ressort, dans le plus bref d�lai, de la n�cessit� de cette c�l�bration. L�officier de l��tat civil fait ensuite part au Procureur de la R�publique du ressort, dans le plus bref d�lai, de la n�cessit� de cette c�l�bration. Article 390 Sous r�serve des dispositions de l�article 351 alin�a 2 de la pr�sente loi, les futurs �poux, accompagn�s d�un t�moin, parent ou non, comparaissent ensemble et en personne devant l�officier de l��tat civil. L�officier leur fait lecture des pi�ces relatives � leur �tat civil et de leur d�claration relative � la dot ainsi qu�au r�gime matrimonial adopt�. Il les instruit ensuite de leurs droits et devoirs respectifs. Il re�oit de chacune des parties la d�claration qu�elles veulent se prendre pour mari et femme. Il prononce qu�elles sont unies par le mariage. Il signe sur-le-champ l�acte de mariage avec les �poux et les t�moins s�ils sont pr�sents. Si l�un des comparants ne sait ou ne peut signer, la signature peut �tre remplac�e par l�apposition de l�empreinte digitale et mention en est faite � l�acte. Il est d�livr� aux �poux le volet 1 de l�acte de mariage et un livret de m�nage �tabli conform�ment aux dispositions relatives � l��tat civil. Article 391 Qu�il c�l�bre ou qu�il enregistre un mariage, l�officier de l��tat civil en dresse acte dans le registre des mariages. Les actes d�enregistrement et de c�l�bration de mariage sont dress�s dans le m�me registre, � leur date. en dresse acte dans le registre des mariages. Les actes d�enregistrement et de c�l�bration de mariage sont dress�s dans le m�me registre, � leur date. Le mod�le de l�acte de mariage est fix� par arr�t� du ministre ayant la justice dans ses attributions. Le mod�le de l�acte de mariage est fix� par arr�t� du ministre ayant la justice dans ses attributions. Article 392 Outre les mentions pr�vues � l�article 92 de la pr�sente loi et aux dispositions particuli�res relatives au mariage, l�acte de mariage �nonce : les noms, sexe, lieu et date de naissance, profession, nationalit�, domicile ou r�sidence de chacun des �poux ; les noms, sexe, profession, nationalit�, domicile ou r�sidence des p�re et m�re de chacun des �poux et t�moins matrimoniaux pr�vus par la loi ; les �ventuelles dispenses de publication et du d�lai d�attente ; les �ventuelles d�cisions de mainlev�e d�opposition ; l��tat civil ant�rieur des �poux ; la convention relative � la dot conform�ment aux articles 361 � 366 ou la d�cision judiciaire pr�vue � l�article 367 de la pr�sente loi ; le choix du r�gime matrimonial adopt� par les �poux ; l�accomplissement public de l�enregistrement ou de la c�l�bration: Primo : en cas d�enregistrement, la d�claration des contractants qu�ils se sont pris pour �poux avec l�indication de la date de la c�l�bration familiale du mariage, l�indication que les formalit�s du mariage ont �t� suivies conform�ment aux articles 369 et suivants de la pr�sente loi. bration familiale du mariage, l�indication que les formalit�s du mariage ont �t� suivies conform�ment aux articles 369 et suivants de la pr�sente loi. Et, le cas �ch�ant, les noms, profession, nationalit�, domicile et r�sidence du ou des t�moins coutumiers du mariage; Secundo : en cas de c�l�bration du mariage par l�officier de l��tat civil, l�accomplissement des formalit�s de publication, la d�claration des contractants de se prendre pour �poux et le prononc� de leur union par l�officier de l��tat civil; la nature de toutes les pi�ces produites. Article 393 A la diligence de l�officier de l��tat civil ayant c�l�br� ou enregistr� le mariage et sous sa responsabilit�, il est notifi� administrativement � l�officier de l��tat civil du lieu de naissance de chacun des �poux un avis avec accus� de r�ception indiquant que les parties ont contract� mariage, aux fins de mention en marge de chaque acte de naissance.Mention de l�accomplissement de la formalit� est faite en marge de l�acte de mariage. Lorsque l�avis de la mention faite n�est pas revenu dans les trois mois de l�envoi de la notification, l�officier de l��tat civil en rend compte sans d�lai au Procureur de la R�publique pr�s le Tribunal de grande instance du ressort dans lequel il se trouve. icier de l��tat civil en rend compte sans d�lai au Procureur de la R�publique pr�s le Tribunal de grande instance du ressort dans lequel il se trouve. Article 395 Est puni d�une servitude p�nale de deux � douze mois et d�une amende de 150.000 � 700.000 francs congolais ou de l�une de ces peines seulement, l�officier de l��tat civil qui aura c�l�br� ou enregistr� un mariage sachant qu�il existait un emp�chement de nature � entra�ner la nullit� conform�ment aux dispositions des articles suivants. Sera puni d�une amende de 100.000 � 300.000 francs congolais, l�officier de l��tat civil qui aura commis toute autre contravention aux dispositions relatives aux conditions du mariage. Article 404 Sans pr�judice des dispositions p�nales plus s�v�res, sont punies des peines pr�vues � l�article 336 de la pr�sente loi les personnes qui, par la violence, ont contraint une personne � consentir � un mariage ainsi que les t�moins d�un tel mariage. Est �galement puni des peines pr�vues � l�article 395 de la pr�sente loi, alin�a 1er, l�officier de l��tat civil qui, connaissant ou devant conna�tre cette circonstance, a c�l�br� ou enregistr� un tel mariage. Article 406 Lorsque l�un des �poux ou les �poux n�avaient pas l��ge requis, la nullit� du mariage doit �tre prononc�e. � ou enregistr� un tel mariage. Article 406 Lorsque l�un des �poux ou les �poux n�avaient pas l��ge requis, la nullit� du mariage doit �tre prononc�e. Le mariage ne peut plus �tre attaqu� lorsque les deux �poux ont atteint l��ge requis. L�action peut �tre exerc�e devant le Tribunal de paix comp�tent par les �poux eux-m�mes, par toute personne qui y a int�r�t et par le Minist�re public du vivant des deux �poux. Article 407 Est puni des peines pr�vues � l�article 395 alin�a 1er de la pr�sente loi, l�officier de l��tat civil qui aura c�l�br� ou enregistr� le mariage d�un homme et d�une femme �g�s de moins de dix-huit ans s�il connaissait ou devait conna�tre cette circonstance. Sont �galement punis des m�mes peines, le conjoint majeur du mineur, les personnes qui auront consenti au mariage des mineurs et celles qui en auront �t� les t�moins. Article 408 Quiconque, �tant engag� dans les liens d�un mariage enregistr� ou c�l�br� devant l�officier de l��tat civil, en aura fait enregistrer ou c�l�brer un autre avant la dissolution ou l�annulation du pr�c�dent, sera puni, du chef de bigamie, d�une servitude p�nale de un � trois mois et d�une amende de 125.000 � 500.000 francs congolais ou de l�une de ces peines seulement. L�action publique et l�action civile peuvent �tre intent�es tout le temps que subsiste l��tat de bigamie. ngolais ou de l�une de ces peines seulement. L�action publique et l�action civile peuvent �tre intent�es tout le temps que subsiste l��tat de bigamie. Article 409 Est puni des peines pr�vues � l�article 395 alin�a 1er de la pr�sente loi, l�officier de l��tat civil qui aura c�l�br� ou enregistr� le mariage d�une personne alors que celle-ci est engag�e dans les liens d�un pr�c�dent mariage, s�il connaissait ou devait conna�tre cette circonstance. Article 413 Les infractions aux articles 410 � 412 ci-dessus sont punies de deux mois de servitude p�nale principale au maximum et d�une amende qui n�exc�de pas 1.000.000 francs congolais ou de l�une de ces peines seulement. Ces peines sont doubl�es si l�infraction est commise � l�aide de violences, ruses ou menaces. Article 414 Les chefs des entit�s territoriales d�centralis�es, les chefs des quartiers, des groupements ou des villages sont solidairement responsables du paiement des amendes, des frais et des dommages et int�r�ts r�sultant des condamnations prononc�es, s�il est �tabli qu�ils ont eu connaissance des infractions pr�vues aux articles 410 � 412 ci-dessus et ne les ont pas d�nonc�es. amnations prononc�es, s�il est �tabli qu�ils ont eu connaissance des infractions pr�vues aux articles 410 � 412 ci-dessus et ne les ont pas d�nonc�es. Article 416 Est puni des peines pr�vues � l�article 395 alin�a 1er de la pr�sente loi, l�officier de l��tat civil qui aura c�l�br� ou enregistr� un mariage entre deux personnes au m�pris d�un emp�chement tenant � la parent� ou � l�alliance, s�il connait ou doit conna�tre cette circonstance. Sont punis des m�mes peines, les �poux eux-m�mes, les personnes qui auront consenti � ce mariage et celles qui en auront �t� les t�moins, s�ils connaissaient ou devaient conna�tre le lien de parent� ou d�alliance. Article 417 Est puni des peines pr�vues � l�article 395 alin�a 2 de la pr�sente loi, l�officier de l��tat civil qui aura c�l�br� ou enregistr� le mariage d�une femme avant l�expiration du d�lai d�attente. Sont punis des m�mes peines, les �poux et les personnes qui auront consenti au mariage. La nullit� du mariage ne peut �tre prononc�e pour le seul motif que le d�lai d�attente n�aura pas �t� respect�. Article 420 Il est interdit � toute personne qui , en vertu de la loi ou de la coutume , a le droit de garde sur une personne �g�e de moins de dix-huit ans ou � toute celle exer�ant en droit l�autorit� sur elle, de la remettre en mariage ou en vue du mariage. sur une personne �g�e de moins de dix-huit ans ou � toute celle exer�ant en droit l�autorit� sur elle, de la remettre en mariage ou en vue du mariage. Article 422 L��ge d�une personne ne peut �tre �tabli qu�au moyen d�un titre qui le d�termine de fa�on certaine, tel que l�acte de l��tat civil. Article 423 Sont punies de deux mois de servitude p�nale principale au maximum et d�une amende qui ne d�passe pas 250.000 francs congolais ou de l�une de ces peines seulement, les personnes vis�es � l�article 420 de la pr�sente loi. Article 425 Est puni des peines pr�vues � l�article 395 alin�a 1er de la pr�sente loi, l�officier de l��tat civil qui aura c�l�br� ou enregistr� le mariage d�un interdit, s�il connaissait ou devait conna�tre la qualit� d�interdit du conjoint. Sont punis des m�mes peines, le conjoint de l�interdit et les personnes qui auront �t� t�moins de ce mariage. a�tre la qualit� d�interdit du conjoint. Sont punis des m�mes peines, le conjoint de l�interdit et les personnes qui auront �t� t�moins de ce mariage. Article 427 Est puni d�une servitude p�nale principale de sept jours � un mois et d�une amende �quivalent au double de la valeur des promesses agr��es ou des choses re�ues ou demand�es au-del� du maximum l�galement admis, sans que ladite amende puisse �tre inf�rieure � 125.000 francs congolais ou de l�une de ces peines seulement, quiconque a, en violation des dispositions des articles 361 et suivants de la pr�sente loi, soit directement soit par personne interpos�e, que le mariage ait lieu ou non, sollicit� ou agr�� des offres ou promesses de dot, sollicit� ou re�u une dot. Est puni des peines pr�vues � l�alin�a 1er, quiconque a, dans les m�mes circonstances, us� d�offres ou promesses de dot ou c�d� � des sollicitations tendant au versement d�une dot en violation de l�article 361 alin�a 3 de la pr�sente loi, s�il est �tabli qu�il a agi en pleine libert� et sans crainte d��tre �conduit par la famille de son �pouse ou de sa future �pouse. Est puni des peines pr�vues � l�alin�a 1er, quiconque agissant comme interm�diaire, a particip� � la commission des infractions pr�vues au pr�sent article. uni des peines pr�vues � l�alin�a 1er, quiconque agissant comme interm�diaire, a particip� � la commission des infractions pr�vues au pr�sent article. Article 428 Est puni des peines pr�vues � l�article 395 alin�a 1er de la pr�sente loi, l�officier de l��tat civil qui aura c�l�br� ou enregistr� un mariage au m�pris d�une opposition valable. Sont �galement punis des m�mes peines, les �poux �g�s de plus de dix-huit ans, les personnes qui auront consenti � ce mariage et celles qui en auront �t� t�moins. La nullit� du mariage ne peut �tre prononc�e pour le seul motif qu�il n�a pas �t� tenu compte d�une opposition. Article 430 Est puni des peines pr�vues � l�article 395 alin�a 1er de la pr�sente loi, l�officier de l��tat civil qui aura c�l�br� ou enregistr� un mariage alors qu�il �tait incomp�tent, s�il connaissait ou devait conna�tre cette circonstance. Article 431 Est puni des peines pr�vues � l�article 395 alin�a 1er de la pr�sente loi, l�officier de l��tat civil qui aura c�l�br� ou enregistr� un mariage sans observer les dispositions relatives � cette c�l�bration ou � cet enregistrement. La nullit� du mariage ne peut �tre prononc�e en raison de telles circonstances. es dispositions relatives � cette c�l�bration ou � cet enregistrement. La nullit� du mariage ne peut �tre prononc�e en raison de telles circonstances. Article 432 Peuvent �tre punis d�une peine d�amende de 60.000 � 250.000 francs congolais, les �poux qui n�ont pas fait enregistrer leur mariage conform�ment aux articles 370 et 378 de la pr�sente loi. Article 444 Le mari est le chef du m�nage. Les �poux se doivent protection mutuelle. Article 445 Les �poux concourent, dans l�int�r�t du m�nage, � assurer la direction morale et la gestion financi�re et mat�rielle de celui-ci. Article 448 Les �poux doivent s�accorder pour tous les actes juridiques dans lesquels ils s�obligent � une prestation qu�ils doivent effectuer. Article 449 En cas de d�saccord persistant, le conjoint l�s� saisit le Tribunal de paix. Article 451 L�accord du conjoint n�est pas n�cessaire dans les cas suivants: pour ester en justice contre l�autre ; pour disposer � cause de mort ; si l�un des conjoints est absent pendant douze mois. Article 452 La nullit� fond�e sur le d�faut d�accord ne peut �tre �voqu�e que par l�un des conjoints ou leurs h�ritiers. Article 453 Les �poux s�obligent mutuellement � la communaut� de vie. Ils sont tenus de vivre ensemble et de consommer le mariage. ou leurs h�ritiers. Article 453 Les �poux s�obligent mutuellement � la communaut� de vie. Ils sont tenus de vivre ensemble et de consommer le mariage. Article 454 Les �poux s�obligent d�habiter ensemble partout o� ils auront choisi de r�sider et ce, dans l�int�r�t du mariage. Article 455 Dans le cas o� la r�sidence est fix�e par l�un des conjoints de fa�on manifestement abusive ou contraire aux stipulations intervenues entre eux � cet �gard, le conjoint les� peut, apr�s plusieurs tentatives d�harmonisation, exercer un recours devant le Tribunal de paix. Article 457 En cas de s�paration conventionnelle, la garde des enfants est confi�e � l�un des �poux ou � une personne de leur choix. Lorsqu�il y a d�saccord, la garde des enfants est r�gl�e par le Tribunal de paix sur requ�te de l�un des conjoints. Les articles 584 � 589 de la pr�sente loi s�appliquent mutatis mutandis. Article 459 Les �poux se doivent mutuellement fid�lit�, respect, consid�ration et affection. Article 460 Lorsque l�un des �poux pr�tend que l�autre a manqu� � ses devoirs, il peut, apr�s plusieurs tentatives d�harmonisation, exercer un recours devant le Tribunal de paix. Le Pr�sident du Tribunal de paix saisi par une requ�te, tentera, en chambre de conseil, de concilier les �poux. un recours devant le Tribunal de paix. Le Pr�sident du Tribunal de paix saisi par une requ�te, tentera, en chambre de conseil, de concilier les �poux. Il peut notamment faire compara�tre les �poux en personne ainsi que leurs parents respectifs, appeler en chambre de conseil les personnes susceptibles de promouvoir la conciliation, envoyer les �poux, l�un d�eux ou leurs parents devant une r�union familiale ou, � d�faut, convoquer un conseil de famille qu�il pr�side. Si la conciliation aboutit, le pr�sident acte, par voie d�ordonnance, l�accord des parties. Si la conciliation n�aboutit pas, le Pr�sident rend une ordonnance constatant l��chec et autorisant la partie requ�rante � saisir le tribunal. Article 466 Lorsque le comportement qui, en vertu de l�article 465 ci-dessus, donne droit � des dommages-int�r�ts �mane des parents du conjoint auteur de l�abandon, ceux-ci seront en outre punis d�une servitude p�nale principale ne d�passant pas trente jours et d�une amende de 125.000 � 350.000 francs congolais ou de l�une de ces peines seulement. e servitude p�nale principale ne d�passant pas trente jours et d�une amende de 125.000 � 350.000 francs congolais ou de l�une de ces peines seulement. Article 467 Est puni, du chef d�adult�re, d�une servitude p�nale principale de six mois � un an et d�une amende de 60.000 � 250.000 francs congolais : quiconque, sauf si sa bonne foi a �t� surprise, aura eu des rapports sexuels avec une personne mari�e ; le conjoint qui aura eu des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint. La peine est port�e au double si l�adult�re a �t� entour� de circonstances de nature � lui imprimer le caract�re injurieux, notamment lorsque l�adult�re a eu lieu dans la maison conjugale. Article 469 Dans les cas pr�vus � l�article 467 ci-dessus, l�action du plaignant sera d�clar�e irrecevable si l�infraction a �t� commise avec son consentement ou avec sa connivence. Les frais de l�instance seront mis � la charge d�un tel plaignant. Article 470 Est puni conform�ment � l�article 174 bis du Code p�nale, le conjoint qui aura incit� l�autre � commettre l�adult�re ou en aura sciemment favoris� l�ex�cution. Article 471 Le conjoint offens� peut r�clamer une r�paration au conjoint coupable et � toute personne avec qui son conjoint a commis l�adult�re, pourvu que le conjoint l�s� n�ait pas approuv� ou tol�r� l�adult�re. conjoint coupable et � toute personne avec qui son conjoint a commis l�adult�re, pourvu que le conjoint l�s� n�ait pas approuv� ou tol�r� l�adult�re. La personne avec qui le conjoint a commis l�adult�re ne sera pas tenue � la r�paration si elle prouve que sa bonne foi a �t� surprise. En d�terminant la r�paration, le tribunal s�inspirera des dispositions de l�article 461 alin�as 2 de la pr�sente loi. Article 472 Est puni des peines pr�vues en cas d�adult�re, sauf si sa bonne foi a �t� surprise: quiconque aura enlev�, m�me avec son consentement, une personne mari�e ou l�aura d�tourn�e de ses devoirs, afin de faciliter ou permettre � cette personne des rapports adult�res ; quiconque aura cach� ou gard� cette personne avec la m�me intention. Article 477 Sans pr�judice de l�application de la th�orie du mandat domestique tacite, chaque conjoint, en concertation avec l�autre, dispose du pouvoir de conclure des contrats relatifs aux charges du m�nage. Les conjoints r�pondent solidairement des dettes ainsi contract�es. Cette solidarit� n�a pas lieu lorsque les d�penses ainsi r�alis�es par un conjoint pr�sentent un caract�re manifestement exag�r� par rapport au train de vie du m�nage ou lorsqu�elles ont �t� contract�es avec un tiers de mauvaise foi. pr�sentent un caract�re manifestement exag�r� par rapport au train de vie du m�nage ou lorsqu�elles ont �t� contract�es avec un tiers de mauvaise foi. Article 480 Le conjoint qui ne remplit pas les obligations d�finies aux articles 475 et 479 ci-dessus pourra �tre condamn� � payer � son conjoint une pension alimentaire. Article 481 A d�faut par l�un des conjoints de remplir les obligations d�finies aux articles 475 et 479 de la pr�sente loi, l�autre conjoint peut, sans pr�judice du droit des tiers, se faire autoriser par le Tribunal de paix de la derni�re r�sidence conjugale ou du domicile de la partie adverse, � percevoir personnellement des revenus de celle-ci ou ceux qu�elle administre en vertu du r�gime matrimonial, des produits de son travail et toutes les autres sommes qui lui sont dues par les tiers. Le tribunal fixe les conditions de l�autorisation ainsi que le montant � concurrence duquel elle est accord�e. sommes qui lui sont dues par les tiers. Le tribunal fixe les conditions de l�autorisation ainsi que le montant � concurrence duquel elle est accord�e. Article 488 Au moment o� les futurs conjoints ou les conjoints se pr�sentent devant l�officier de l��tat civil, par eux-m�mes ou par leur mandataire, en vue de la c�l�bration ou de l�enregistrement du mariage, l�officier de l��tat civil les avertit du choix qu�ils peuvent faire entre les trois r�gimes matrimoniaux organis�s par la loi, et qu�� d�faut pour eux de se prononcer, le r�gime matrimonial qui leur est applicable est celui de la communaut� r�duite aux acqu�ts. Afin de permettre aux conjoints ou aux futurs conjoints de r�fl�chir sur le r�gime � choisir, l�officier de l��tat civil explique les r�gimes matrimoniaux au moment de la publication des bans telle qu�elle est pr�vue et organis�e, pour le cas de l�enregistrement du mariage c�l�br� en famille � l�article 370 et pour le cas du mariage c�l�br� par l�officier de l��tat civil � l�article 384 de la pr�sente loi. Au moment de la c�l�bration du mariage ou de l�enregistrement de celui-ci, l�officier de l��tat civil leur demande de fixer leur choix. Il acte leur r�ponse ou le manque de r�ponse dans l�acte de mariage. trement de celui-ci, l�officier de l��tat civil leur demande de fixer leur choix. Il acte leur r�ponse ou le manque de r�ponse dans l�acte de mariage. Article 490 La gestion comprend tous les pouvoirs d�administration, de jouissance et de disposition, sous r�serve des exceptions pr�vues par la loi. Quel que soit le r�gime matrimonial qui r�git les conjoints, la gestion des patrimoines commun et propre est pr�sum�e confi�e au mari, en concertation avec la femme ; sauf pour les choses qui sont r�serv�es � l�usage personnel de chacun, notamment les v�tements, les bijoux et les instruments de travail de moindre valeur. Toutefois, au moment de leur d�claration d�option d�un r�gime matrimonial, les conjoints peuvent convenir que chacun g�rera ses biens propres. Article 491 L�assistance du curateur du majeur sous curatelle est requise pour l�exercice de l�option pr�vue aux articles 488 � 490 ci-dessus. Article 495 Sous les m�mes conditions que celles �dict�es � l�article 494 ci-dessus, les conjoints peuvent demander de modifier le r�gime de gestion de leurs biens propres ou communs. ions que celles �dict�es � l�article 494 ci-dessus, les conjoints peuvent demander de modifier le r�gime de gestion de leurs biens propres ou communs. Article 499 Quels que soient le r�gime matrimonial et les modalit�s de la gestion de ce r�gime, l�accord des deux �poux est n�cessaire pour : transf�rer une concession fonci�re commune ou propre, ordinaire ou perp�tuelle ou la grever d�un droit d�emphyt�ose, de superficie, d�usufruit, d�usage, d�habitation, d�hypoth�que ou d�une servitude ; ali�ner, par incorporation, un immeuble commun ou propre ou le grever d�un droit r�el d�emphyt�ose, de superficie, d�usufruit, d�usage, d�habitation, d�hypoth�que ou d�une servitude et d�un bail de plus de neuf ans ; ali�ner un immeuble commun dont la valeur est sup�rieure � 650.000 francs congolais ou des titres inscrits de cette valeur au nom du mari et de la femme ; contracter un emprunt de plus de 150.000 francs congolais sur les biens communs ou propres de l�autre �poux ; faire une donation de plus de 650.000 francs congolais ou cautionner la dette d�un tiers pour un montant sup�rieur � 650.000 francs congolais, sur les biens communs ou propres de l�autre �poux. s congolais ou cautionner la dette d�un tiers pour un montant sup�rieur � 650.000 francs congolais, sur les biens communs ou propres de l�autre �poux. Article 500 L�accord des deux conjoints est pr�sum� donn� si, dans les six mois apr�s que les actes aient �t� pass�s, il n�y a pas eu manifestation �crite du d�saccord notifi� d�un conjoint � la partie tierce contractante. Tout tiers passant un acte avec le mari ou l��pouse, n�cessitant leur accord conjoint peut, au moment de l��tablissement de l�acte et dans les six mois qui suivent, r�clamer l�accord de l�autre �poux. Il notifie cette demande par lettre recommand�e avec accus� de r�ception adress�e aux deux conjoints. A d�faut d�une r�ponse dans le mois qui suit l�accus� de r�ception, l�accord de l�autre est pr�sum� �tre acquis d�finitivement. Article 508 Lorsque par la volont� des conjoints, la gestion des biens n�est pas conjointe, chacun des conjoints administre ses biens et en per�oit les revenus. Ils peuvent en disposer librement sauf ce qui est stipul� � l�article 499 de la pr�sente loi. Article 509 En cas de gestion personnelle, conventionnelle ou l�gale de ses biens propres, l��poux peut librement donner mandat � son conjoint de g�rer tout ou partie de ses biens personnels. , conventionnelle ou l�gale de ses biens propres, l��poux peut librement donner mandat � son conjoint de g�rer tout ou partie de ses biens personnels. Le mandataire est cependant dispens� de rendre compte des fruits si la procuration ne l�y oblige pas express�ment. Quand l�un des conjoints g�re les biens de l�autre au su de celui-ci, mais sans opposition de sa part, il est pr�sum� avoir re�u mandat pour les seuls actes d�administration � l�exclusion de tout acte de disposition. Il est comptable des fruits existants et peut �tre tenu dans la limite des cinq derni�res ann�es pour ceux qu�il aurait n�glig� de percevoir ou qu�il aurait consomm�s frauduleusement. Si l�un des �poux s�immisce dans la gestion des biens du conjoint, malgr� l�opposition de celui-ci, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits, tant existants que consomm�s. Article 510 En cas de gestion par l�un des conjoints, � la dissolution du mariage, chacun des �poux reprend ses biens propres en nature, en justifiant qu�il en est propri�taire ou concessionnaire. Au cas o� le patrimoine de l�un s�est enrichi au d�triment de l�autre, le patrimoine appauvri doit �tre directement indemnis� par le patrimoine enrichi, soit en nature soit en �quivalent. enrichi au d�triment de l�autre, le patrimoine appauvri doit �tre directement indemnis� par le patrimoine enrichi, soit en nature soit en �quivalent. Si l�enrichissement fait au d�triment du patrimoine de l�un des conjoints r�sulte d�une mauvaise administration de l�autre, une indemnit� compl�mentaire peut �tre demand�e en justice. Article 511 En cas de gestion par l�un des conjoints, le patrimoine foncier et immobilier du gestionnaire est grev� d�une hypoth�que l�gale pour s�ret� du patrimoine de l�autre. Le patrimoine vis� est celui qui existe au moment de la dissolution, d�duction toutefois des donations qui ont �t� faites par le gestionnaire � l�autre conjoint. L�hypoth�que l�gale vis�e � l�alin�a premier prend date au jour de la requ�te en divorce ou au jour du d�c�s de l�un des conjoints. Article 512 En cas de gestion s�par�e, une indemnit� est accord�e � l�un des �poux ou � ses h�ritiers, sauf stipulation contraire, s�il �tablit que les biens propres de son conjoint se sont enrichis au d�triment de ses biens propres. Article 520 Lorsque par la volont� des �poux, ou par l�effet de la loi, la gestion des biens propres n�est pas attribu�e au mari et est confi�e privativement � chacun des �poux, ceux-ci administrent leurs biens personnels et en per�oivent les revenus. n�est pas attribu�e au mari et est confi�e privativement � chacun des �poux, ceux-ci administrent leurs biens personnels et en per�oivent les revenus. Ils peuvent en disposer librement, sauf ce qui est stipul� � l�article 499 de la pr�sente loi. Article 524 Quel que soit le mode de gestion choisi par les conjoints, en cas de dissolution du mariage, chacun des conjoints reprend en nature les biens qui lui sont propres. Article 526 Au cas o� il est �tabli qu�un patrimoine s�est enrichi au d�triment d�un patrimoine propre ou du patrimoine commun, le patrimoine appauvri doit �tre directement indemnis� par le patrimoine enrichi, soit en nature soit en �quivalent. Si l�enrichissement fait au d�triment d�un patrimoine r�sulte d�une mauvaise administration d�un des conjoints, une indemnit� compensatoire peut �tre demand�e en justice. Article 527 En cas de gestion par l�un des conjoints, le patrimoine foncier et immobilier du gestionnaire est grev� d�une hypoth�que l�gale pour s�ret� du patrimoine de l�autre. Le patrimoine vis� est celui qui existe au moment de la dissolution du mariage, d�duction toutefois des donations qui auraient �t� faites entre �poux. L�hypoth�que l�gale vis�e � l�alin�a pr�c�dent prend date au jour de la requ�te en divorce ou au jour du d�c�s de l�un d�eux. �t� faites entre �poux. L�hypoth�que l�gale vis�e � l�alin�a pr�c�dent prend date au jour de la requ�te en divorce ou au jour du d�c�s de l�un d�eux. Article 530 Apr�s r�glement du passif, le surplus du patrimoine commun est partag� par moiti� entre les �poux ou leurs h�ritiers. Les dispositions relatives aux successions et concernant les modalit�s de partage, les rapports entre coh�ritiers apr�s le partage et les droits des cr�anciers sont applicables par analogie au partage du patrimoine commun. Si le passif est sup�rieur � l�actif, les �poux ou leurs h�ritiers r�pondent des dettes sur leurs biens. Article 544 Est puni d�une servitude p�nale principale ne d�passant pas un mois et une amende de 125.000 � 650.000 francs congolais ou de l�une de ces peines seulement, quiconque aura impos� au veuf, � la veuve ou � leurs parents un traitement ou l�accomplissement des rites incompatibles avec la dignit� humaine ou avec le respect d� � leur libert� individuelle ou � leur vie priv�e. Article 545 Sont proscrites les coutumes prescrivant le payement d�une indemnit� de d�c�s � l�occasion de la mort de l�un des �poux. Est puni d�une servitude p�nale principale ne d�passant pas un mois et d�une amende de 125.000 � 600.000 francs congolais ou de l�une de ces peines seulement, quiconque aura exig� ou per�u une indemnit� de d�c�s. mois et d�une amende de 125.000 � 600.000 francs congolais ou de l�une de ces peines seulement, quiconque aura exig� ou per�u une indemnit� de d�c�s. Article 556 Le Pr�sident du Tribunal de paix convoque ensuite le requ�rant, lui adresse � huis clos les observations qu�il estime n�cessaires et convenables et attire son attention sur la gravit� de la requ�te introduite. A d�faut de r�pondre � la convocation et sauf cas de force majeure, la requ�te ne peut �tre r�introduite qu�apr�s un d�lai de six mois. Article 557 Si toutefois, le requ�rant persiste dans sa d�cision, le Pr�sident du Tribunal de paix ordonne aux �poux, par lettre missive avec accus� de r�ception, de compara�tre devant lui aux lieu, jour et heure qu�il indique. Le requ�rant d�pose au greffe copie de l�acte de mariage ainsi que, le cas �ch�ant, les actes de naissance et de d�c�s des enfants des �poux. Article 558 En cas de non-comparution de l��poux requ�rant, il est pr�sum� s��tre d�sist� de sa requ�te sauf cas de force majeure. En cas de non-comparution de l�autre �poux, le pr�sident commet un huissier pour lui notifier une assignation; si celui-ci ne compara�t pas � la date ainsi fix�e, il est consid�r� comme refusant toute conciliation. un huissier pour lui notifier une assignation; si celui-ci ne compara�t pas � la date ainsi fix�e, il est consid�r� comme refusant toute conciliation. Toutefois, si l�autre �poux r�side dans un autre ressort, le pr�sident peut, s�il l�estime n�cessaire, en cas de non-comparution, commettre rogatoirement le Pr�sident du Tribunal de paix du ressort o� r�side l�autre �poux pour qu�il lui soit donn� avis de la requ�te introduite et confirm�e ainsi que des observations qu�il a recueillies. Le magistrat d�l�gu� acte de son c�t� les observations formul�es par l�autre �poux. D�s r�ception de celles-ci, le Pr�sident du Tribunal de paix commettant convoque l��poux requ�rant. Article 559 A l�audience indiqu�e, la partie ou les parties requ�rantes comparaissent � huis clos devant le Pr�sident du Tribunal de paix et hors de la personne de leurs conseils. Le Pr�sident, apr�s avoir pr�cis� les griefs du requ�rant et entendu les observations de l�autre �poux ou pr�cis� celles-ci, si ce dernier ne compara�t pas, tente en amiable conciliateur de resserrer les liens conjugaux. Il peut, dans un but de rapprochement des �poux, convoquer les personnes qu�il estime susceptibles de favoriser celui-ci, ajourner la suite de l�instance pour une dur�e maximum de six mois lorsque le rapprochement n�est pas exclu. stime susceptibles de favoriser celui-ci, ajourner la suite de l�instance pour une dur�e maximum de six mois lorsque le rapprochement n�est pas exclu. Ce d�lai d�ajournement est obligatoirement de six mois si les enfants sont � charge des parents. En cas de non-comparution de l�autre �poux, le d�lai d�ajournement lui est notifi� � la diligence du greffier. Les d�cisions prises lors des audiences de conciliation unilat�rales et bilat�rales ne sont pas susceptibles d�appel. Article 561 Le requ�rant qui r�side � l��tranger lors du d�p�t de la requ�te, peut la faire remettre au Pr�sident du Tribunal de paix de la r�sidence de l�autre �poux ou de la derni�re r�sidence conjugale par un mandataire sp�cial. Le Pr�sident du Tribunal de paix, apr�s avoir convoqu� l�autre �poux conform�ment aux dispositions de l�article 558 de la pr�sente loi, peut, par ordonnance motiv�e, accorder la dispense de la comparution du requ�rant en pr�cisant les circonstances justifiant r�ellement celle-ci. Il acte les observations de l�autre �poux, et peut, dans le but de resserrer les liens conjugaux, convoquer les personnes qu�il estime susceptibles d�y aboutir pour recueillir leurs avis. Il envoie � l��poux requ�rant, les observations de l�autre �poux et les avis des personnes �ventuellement entendues. outir pour recueillir leurs avis. Il envoie � l��poux requ�rant, les observations de l�autre �poux et les avis des personnes �ventuellement entendues. Dans les six mois � dater de la r�ception des documents envoy�s par lettre recommand�e � l�adresse du requ�rant, celui-ci doit d�clarer qu�il pers�v�re ou non dans sa requ�te en divorce. A d�faut de donner r�ponse dans ce d�lai, le requ�rant est pr�sum� se d�sister de sa requ�te, sauf cas de force majeure. Article 566 Apr�s le rapport du Pr�sident du Tribunal de paix sur le d�roulement de la proc�dure pr�alable de conciliation, comme pr�vu � l�article 562 de la pr�sente loi, la cause est instruite dans la forme ordinaire mais d�battue � huis clos ; le jugement est rendu en audience publique. Article 567 Avant l�instruction de la cause, le tribunal peut encore, � la demande des parties ou m�me d�office, ordonner que celles-ci se pr�sentent devant des r�unions de famille selon des modalit�s qu�il pr�cise. La conciliation intervenue en cours d�instance est constat�e par le tribunal; elle �teint l�action. En cas de non-conciliation, les conseils des parties �tant �ventuellement entendus, le tribunal statue et peut, soit retenir l�affaire imm�diatement et se prononcer sur l�action en divorce, soit la renvoyer � une audience ult�rieure dont il indique la date. eut, soit retenir l�affaire imm�diatement et se prononcer sur l�action en divorce, soit la renvoyer � une audience ult�rieure dont il indique la date. Lorsque le demandeur n�a pas assist� au prononc� de l�ordonnance de non-conciliation, le tribunal le fait convoquer pour la premi�re audience utile. Article 573 Outre les cas pr�vus aux articles 558 alin�a 1er et 561 alin�a 6 de la pr�sente loi, l�action en divorce ne peut �tre introduite apr�s le d�c�s de l�un des �poux ou apr�s la r�conciliation des �poux survenue en cours des instances de conciliation ou apr�s le d�sistement expr�s de l��poux requ�rant. Outre le cas pr�vu � l�article 565 alin�a 1er de la pr�sente loi, l�action en divorce s��teint soit par le d�c�s de l�un des �poux survenu avant que le jugement pronon�ant le divorce soit devenu d�finitif, soit par la r�conciliation des �poux survenue au cours de la proc�dure en divorce ou apr�s le d�sistement expr�s de l��poux demandeur. Toutefois, en cas de d�sistement, s�il y a eu demande reconventionnelle, celle-ci demeure. Article 582 La femme divorc�e conserve le droit de recevoir secours de l�homme pendant la p�riode de grossesse et pendant l�ann�e qui suit la naissance de son enfant si la grossesse a commenc� avant le divorce. La femme perd le droit au secours si la non paternit� du mari est �tablie judiciairement. e de son enfant si la grossesse a commenc� avant le divorce. La femme perd le droit au secours si la non paternit� du mari est �tablie judiciairement. Dans le cas o� la femme a b�n�fici� des avantages fix�s � l�article 581 ci-dessus, il n�y a pas lieu � application du droit de secours temporaire pr�vus � l�alin�a premier. Article 585 Jusqu�au moment du jugement pronon�ant le divorce, le p�re et la m�re peuvent conclure sur la garde de leurs enfants mineurs un accord qui sera soumis � l�homologation du tribunal. A d�faut de la convention homologu�e �tablie par les parents, le tribunal confie, pour le plus grand avantage des enfants, la garde de ceux-ci � l�un ou l�autre des �poux ou m�me � une tierce personne. Cette d�cision peut �tre prise soit sur la demande des �poux, soit sur celle du Minist�re public, soit m�me d�office. Article 586 Quelle que soit la personne � laquelle la garde des enfants est confi�e, le p�re et la m�re conservent respectivement le droit de surveiller l�entretien et l��ducation de leurs enfants et sont tenus d�y contribuer en proportion de leurs facult�s. Le divorce ne les prive pas des pouvoirs que la loi leur conf�re en mati�re de consentement � l��mancipation pr�vue � l�article 289 de la pr�sente loi et � l�adoption de leurs enfants. uvoirs que la loi leur conf�re en mati�re de consentement � l��mancipation pr�vue � l�article 289 de la pr�sente loi et � l�adoption de leurs enfants. Article 589 Lorsque le tribunal prend une d�cision se rapportant aux enfants mineurs, il les entend en tenant compte de leur �ge et de leur d�gr� de maturit�, avec l�assistance d�une personne exer�ant sur eux l�autorit� parentale ou de l�assistant social. Article 591 Tout enfant congolais a un p�re et une m�re. Nul n�a le droit d�ignorer son enfant, qu�il soit n� dans le mariage ou hors mariage. Les dispositions du pr�sent titre s�interpr�tent conform�ment aux principes ci-dessus �nonc�s. Article 593 Les droits pr�vus par la pr�sente loi sont, sous r�serve de la r�ciprocit� en ce qui concerne les �trangers, reconnus � tous les enfants vivant sur le territoire congolais sans exception aucune. Toute discrimination entre Congolais bas�e sur les circonstances dans lesquelles leur filiation a �t� �tablie, est interdite. Article 600 Tout enfant peut intenter une action en recherche de maternit�. L�enfant qui exerce l�action en recherche de maternit� sera tenu de prouver qu�il est celui dont la m�re pr�tendue a accouch�. Il sera re�u � prouver la maternit� en �tablissant qu�il a, � l��gard de la m�re pr�tendue, la possession d��tat d�enfant. m�re pr�tendue a accouch�. Il sera re�u � prouver la maternit� en �tablissant qu�il a, � l��gard de la m�re pr�tendue, la possession d��tat d�enfant. A d�faut, la preuve de la maternit� peut �tre faite par t�moins. La preuve contraire peut se faire par tout moyen. Les articles 595 et 596 de la pr�sente loi s�appliquent, mutatis mutandis, � l�action en recherche de maternit�. Article 614 Tout enfant n� hors mariage doit faire l�objet d�une affiliation dans les douze mois qui suivent sa naissance. Pass� ce d�lai, l�affiliation ne pourra se faire que moyennant paiement d�une amende allant de 50.000 � 100.000 francs congolais. Si le p�re refuse d�affilier son enfant n� hors mariage et lorsque l�action en recherche de paternit� est d�clar�e fond�e, le jugement vaut affiliation et mention en est faite dans l�acte de naissance de l�enfant. Dans ce cas, le p�re sera puni d�une peine d�une servitude p�nale principale de dix � trente jours et d�une amende de 100.000 � 500.000 francs congolais ou de l�une de ces peines seulement. Article 628 Les membres de la famille maternelle de l�enfant peuvent exiger les indemnit�s et pr�sents dus par le p�re en vertu de la coutume. Article 651 L�adoption ne peut avoir lieu que s�il y a de justes motifs et si elle pr�sente des avantages pour l�adopt�. p�re en vertu de la coutume. Article 651 L�adoption ne peut avoir lieu que s�il y a de justes motifs et si elle pr�sente des avantages pour l�adopt�. L�adoption d�un enfant congolais par un �tranger n�a lieu que si les autorit�s congolaises comp�tentes : Constatent, apr�s avoir d�ment examin� les conditions de placement de l�enfant en R�publique D�mocratique du Congo, que l�adoption r�pond � l�int�r�t sup�rieur de l�enfant ; Se sont assur�es que : le consentement n�est pas obtenu moyennant paiement ou contrepartie d�aucune sorte et qu�il n�a pas �t� retir� ; les souhaits et avis de l�enfant sont pris en consid�ration selon son �ge et niveau de maturit� ; le consentement de l�enfant � l�adoption, lorsqu�il est requis, est donn� librement, dans les formes l�gales requises, et que ce consentement est donn� ou constat� par �crit. Toute adoption est soumise � une enqu�te sociale pr�alable. Article 652 Les dispositions relatives � l�adoption sont imp�ratives. Un d�cret du Premier ministre, d�lib�r� en Conseil des ministres, cr�e un organisme public charg� des adoptions. Article 653 Ne peuvent adopter que les personnes majeures et capables, � l�exception de celles qui sont d�chues de l�autorit� parentale, des homosexuels, des transsexuels, des p�dophiles et des personnes souffrant des troubles psychiques. celles qui sont d�chues de l�autorit� parentale, des homosexuels, des transsexuels, des p�dophiles et des personnes souffrant des troubles psychiques. L�adoptant doit donner la preuve de son engagement � �uvrer avec la famille de l�enfant dont l�adoption est sollicit�e ainsi que les autorit�s administratives nationales charg�es de l�adoption, � assurer la prise en charge de l�enfant au sein de sa propre famille ou communaut�, afin de garantir la continuit� de son �ducation, dans son environnement socioculturel naturel. Si cela s�av�re mat�riellement irr�alisable, l�adoption internationale de l�enfant congolais ne pourrait �tre accord�e que si, en sus des conditions prescrites � l�article 651 alin�a 2 de la pr�sente loi, les autorit�s comp�tentes de l�Etat d�accueil d�livrent des attestations constatant que : l�adoptant est apte � adopter et � fournir � l�enfant un cadre d��panouissement acceptable ; l�adoptant a l�extrait de casier judiciaire vierge et est de moralit� publique irr�prochable. Article 656 L�existence d�enfants chez l�adoptant ne fait pas obstacle � l�adoption. Toutefois, l�adoption n�est permise qu�aux personnes qui, au jour de l�adoption, ont moins de trois enfants en vie, sauf dispense accord�e par le Gouverneur de province ou de la ville de Kinshasa. sonnes qui, au jour de l�adoption, ont moins de trois enfants en vie, sauf dispense accord�e par le Gouverneur de province ou de la ville de Kinshasa. Nul ne peut adopter plus de trois enfants, sauf s�il s�agit des enfants de son conjoint. Article 662 Le p�re et la m�re de l�adopt� mineur doivent tous deux consentir � l�adoption. Si l�un des parents est d�c�d�, se trouve dans l�impossibilit� de manifester sa volont�, n�a aucune demeure connue ou s�il est d�chu de l�autorit� parentale, le consentement sera donn� conjointement par l�autre �poux et un membre de la famille de son conjoint d�sign� par le Tribunal pour enfants, sur proposition du conseil de famille. Lorsque la filiation d�un mineur n�est �tablie qu�� l��gard de l�un de ses auteurs, celui-ci consent seul � l�adoption. Article 668 L�adoptant doit avoir au moins quinze ans de plus que l�adopt�. Toutefois, s�il adopte l�enfant de son conjoint, il faut qu�il ait dix ans de plus que l�adopt�, sauf dispense accord�e par le Gouverneur de province ou de la ville de Kinshasa. Article 670 La requ�te aux fins d�adoption est pr�sent�e au tribunal de paix, apr�s avis de l�organisme public charg� des adoptions, par la ou les personnes qui se proposent d�adopter. adoption est pr�sent�e au tribunal de paix, apr�s avis de l�organisme public charg� des adoptions, par la ou les personnes qui se proposent d�adopter. Sauf pour la requ�te en adoption par un �tranger qui n�est peut �tre pr�sent�e au tribunal du domicile des adoptants ou de l�un d�eux, ou du domicile de l�adopt�. Il est joint � la requ�te des actes de naissance ou des extraits des actes de naissance des adoptants ainsi que de celui qu�on propose d�adopter et �ventuellement, l�acte constatant les consentements requis. Ceux qui ont consentis � l�adoption sont avertis de la date de l�audience, dans le d�lai d�ajournement, augment�, s�il y a lieu, du d�lai de distance. Article 671 Le consentement de l�adoptant et de l�adopt� est donn� en personne, devant le tribunal. Lorsqu�il n�est pas donn� en personne devant le tribunal, le consentement de l�adoptant, du p�re et de la m�re de l�adopt�, de la personne charg�e de donner son consentement conjointement avec l�un des parents conform�ment aux articles 662 et 663 de la pr�sente loi, du tuteur ou du conseil de famille de l�adopt�, du conjoint de l�adoptant et de l�adopt�, celui-ci doit r�sulter d�un acte authentique. pr�sente loi, du tuteur ou du conseil de famille de l�adopt�, du conjoint de l�adoptant et de l�adopt�, celui-ci doit r�sulter d�un acte authentique. S�agissant de l�adoption internationale, outre le consentement de toutes les parties � l�instance d�adoption, le tribunal s�assure, sur base des proc�s-verbaux d�enqu�te ou de toutes autres pi�ces vers�s au dossier et l�instruction � l�audience, de : la difficult� de garder l�enfant au sein de la famille �largie ou de la communaut� locale ; la difficult� d�une prise en charge sociale alternative en R�publique D�mocratique du Congo ; l�existence d�un lien l�gal de mariage entre l�adoptant et un conjoint de sexe oppos� avec lequel il cohabite sous un m�me toit ; la non pertinence de la pr�carit� ou de la pauvret� de parents ou de la famille comme seule motivation de l�adoption ; la nature exceptionnelle de l�adoption sollicit�e, uniquement guid�e par l�int�r�t sup�rieur de l�enfant. Le consentement donn� par acte authentique peut �tre r�tract� dans les m�mes formes, jusqu�au d�p�t de la requ�te aux fins d�adoption. Article 682 Sans pr�judice des exceptions r�sultant de dispositions particuli�res, les textes l�gislatifs et r�glementaires ainsi que les actes juridiques soumis au droit congolais utilisant les termes enfant, fils et fille sont interpr�t�s comme s�appliquant � l�adopt�. es ainsi que les actes juridiques soumis au droit congolais utilisant les termes enfant, fils et fille sont interpr�t�s comme s�appliquant � l�adopt�. Article 691 La r�vocation de l�adoption peut, exceptionnellement, pour des justes motifs, �tre prononc�e � la demande de toute personne int�ress�e. La d�cision de justice devenue irr�vocable qui prononce la r�vocation est inscrite, en R�publique D�mocratique du Congo, dans le registre de l��tat civil du lieu o� l�adopt� est domicili�. L�officier de l��tat civil en fait mention en marge de l�acte de l�adoption et de l�acte de naissance de l�adopt� et de ses descendants. Les effets de l�adoption cessent � partir du jour o� le jugement de la r�vocation devient irr�vocable. Article 694 Sauf disposition contraire, les articles 695 � 713 de la pr�sente loi s�appliquent � toutes les dispositions l�gislatives ou r�glementaires du droit priv� congolais. Article 726 Sauf si le Tribunal pour enfants en d�cide autrement, le tuteur est tenu de fournir des aliments � son pupille tant qu�il est charg� de la tutelle. Article 741 Les greffiers des Tribunaux pour enfants, des Tribunaux de paix et de grande instance peuvent percevoir les sommes alimentaires des mains des d�biteurs et les verser aux cr�anciers d�aliments. des Tribunaux de paix et de grande instance peuvent percevoir les sommes alimentaires des mains des d�biteurs et les verser aux cr�anciers d�aliments. Le tribunal peut contraindre le d�biteur de l�obligation alimentaire de s�acquitter de sa dette par l�interm�diaire du greffe. Article 755 Lorsqu�une personne vient � d�c�der, la succession de cette personne appel�e �de cujus� est ouverte au lieu o� elle avait, lors de son d�c�s, son domicile ou sa principale r�sidence. Article 758 Les enfants du de cujus n�s dans le mariage et ceux n�s hors mariage mais affili�s de son vivant ainsi que les enfants adoptifs forment la premi�re cat�gorie des h�ritiers de la succession. Si les enfants ou l�un des enfants du de cujus sont morts avant lui et qu�ils ont laiss� des descendants, ils sont repr�sent�s par ces derniers dans la succession. Le conjoint survivant, les p�re et m�re, les fr�res et s�urs germains ou consanguins ou ut�rins forment la deuxi�me cat�gorie des h�ritiers de la succession et constituent trois groupes distincts. Lorsque les p�re et m�re du de cujus ou l�un d�eux sont d�c�d�s avant lui mais que leurs p�re et m�re ou l�un d�eux sont encore en vie, ceux-ci viennent � la succession en leurs lieu et place. un d�eux sont d�c�d�s avant lui mais que leurs p�re et m�re ou l�un d�eux sont encore en vie, ceux-ci viennent � la succession en leurs lieu et place. Lorsque les fr�res et s�urs du de cujus ou l�un d�eux sont d�c�d�s avant lui mais qu�ils ont laiss� des descendants, ils sont repr�sent�s par ceux-ci dans la succession. Les oncles et les tantes paternels ou maternels constituent la troisi�me cat�gorie des h�ritiers de la succession. Lorsque les oncles et tantes paternels ou maternels du de cujus ou l�un d�eux sont d�c�d�s avant lui mais qu�ils ont laiss� des descendants, ils sont repr�sent�s par ceux-ci dans la succession. Article 763 A d�faut d�h�ritiers des quatre cat�gories, la succession est d�volue � l��tat. En pareil cas, l�h�r�dit� sera provisoirement acquise � l�Etat un an � dater de la publication de l�existence d�une succession en d�sh�rence. Cette publication sera faite par l�Etat dans deux journaux du pays, dont l�un doit se trouver dans la province de l�ouverture de la succession et pr�cisera l�identit� compl�te du de cujus et le lieu d�ouverture de celle-ci. Si aucun journal ne para�t dans la province de l�ouverture de la succession, la publicit� doit �tre effectu�e par voie d�affichage au chef-lieu de la province, aux si�ges administratifs des territoires, des villes, des communes, des secteurs et des chefferies. par voie d�affichage au chef-lieu de la province, aux si�ges administratifs des territoires, des villes, des communes, des secteurs et des chefferies. Apr�s ce d�lai, les h�ritiers, qui se pr�senteront, recevront l�h�r�dit� dans l��tat o� elle se trouve, d�duction faite des frais de garde, de gestion et d��ventuelles dispositions faites par l��tat. Apr�s cinq ans � dater de la publication, la succession est d�finitivement acquise � l��tat. Article 771 Le testament oral est celui qui est fait verbalement par une personne sentant sa mort imminente et en pr�sence d�au moins deux t�moins majeurs. En pareil cas, le testateur ne peut que: formuler des prescriptions relatives aux fun�railles; faire des legs particuliers dont le montant ne peut d�passer 125.000 francs congolais pour chaque legs; prendre des dispositions relatives � la tutelle de ses enfants mineurs; assurer, en cas d�h�ritage inf�rieur � 1.250.000 francs congolais, l�exercice du droit de reprise; fixer entre les h�ritiers de la premi�re et de la deuxi�me cat�gorie une r�gle de partage diff�rente de celle du partage �gal prescrit par la loi en cas de succession ab intestat. Toute autre disposition prise dans un testament oral est nulle et les legs sup�rieurs � 125.000 francs congolais sont r�duits � cette somme. intestat. Toute autre disposition prise dans un testament oral est nulle et les legs sup�rieurs � 125.000 francs congolais sont r�duits � cette somme. Article 783 Lorsqu�en faveur d�un quelconque h�ritier ab intestat ou testamentaire, venant � la succession, le de cujus a fait des donations entre vifs, celles-ci seront imput�es pour le calcul de sa quote-part successorale et �ventuellement r�duites par retour � la masse successorale de ce qui d�passe la portion que la loi lui permet d�avoir. Toutefois, les donations accord�es aux h�ritiers de la premi�re cat�gorie seront r�put�es avoir �t� faites � titre de legs et ne seront r�duites apr�s retour � la masse successorale, que dans la mesure o� elles d�passent la part de l�h�r�dit� disponible qui leur a �t� de la sorte d�volue, soit � titre de seuls b�n�ficiaires soit en concours avec d�autres l�gataires. La preuve de ces donations entre vifs incombe � celui des h�ritiers ab intestat ou � celui des l�gataires qui l�invoque. Toutefois, ne sont pas pris en consid�ration les dons manuels ne d�passant pas le montant de 125.000 francs congolais pour autant que ceux-ci totalis�s ne d�passent pas 620.000 francs congolais. Dans tous les cas de r�duction, celle-ci se r�partira en proportion de la part successorale initiale attribu�e � chaque h�ritier. 00 francs congolais. Dans tous les cas de r�duction, celle-ci se r�partira en proportion de la part successorale initiale attribu�e � chaque h�ritier. Article 786 Tout h�ritage qui ne d�passe pas 1.250.000 francs congolais est attribu� exclusivement aux enfants et � leurs descendants par voie de repr�sentation, en cas de concours �ventuel de ceux-ci avec les h�ritiers de la deuxi�me cat�gorie ou les l�gataires. Toutefois, le droit d�usufruit tel que pr�vu � l�article 785 ci-dessus au profit du conjoint survivant est maintenu. Les r�gles successorales ordinaires restent d�application dans les cas o� il n�y a pas d�h�ritiers de la premi�re cat�gorie. Article 787 A d�faut de dispositions testamentaires contraires attribuant l�h�r�dit� en tout ou en partie � l�un des enfants, chacun de ceux-ci, par ordre de primog�niture, a la facult�, lorsque les h�ritages ne d�passent pas 1.250.000 francs congolais, de la reprendre en tout ou pour une part sup�rieure � sa quote-part l�gale. Si cette facult� n�est pas exerc�e par l�a�n�, elle peut l��tre par le deuxi�me et ainsi de suite. Article 789 L�enfant voulant exercer le droit de reprise sera tenu de le faire homologuer par le Tribunal de paix dans le ressort duquel la succession est ouverte. �enfant voulant exercer le droit de reprise sera tenu de le faire homologuer par le Tribunal de paix dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal v�rifiera si l�h�ritage ne d�passe pas 1.250.000 francs congolais et fixera �ventuellement les charges d�aide et d�entretien que l�h�ritier privil�gi� devra respecter. La demande d�homologation du droit de reprise devra �tre introduite dans les trois mois apr�s l�ouverture de la succession. Article 790 Lors du partage de la succession du de cujus et compte tenu des dispositions de l�article 786 de la pr�sente loi, il est proc�d� de la mani�re suivante: en cas de concours d�h�ritiers des premi�re et deuxi�me cat�gories, les h�ritiers de la premi�re cat�gorie choisissent d�abord leur part; en cas de concours d�h�ritiers de la deuxi�me cat�gorie uniquement, le conjoint survivant choisit d�abord sa part, puis le p�re et la m�re et enfin les fr�res et s�urs. Article 792 Dans la mesure du possible, les h�ritiers re�oivent des lots ayant la m�me composition ou qui leur sont les plus utiles. En cas de d�saccord sur la r�partition de l�h�ritage, un arbitrage du conseil de famille proposera une solution. ion ou qui leur sont les plus utiles. En cas de d�saccord sur la r�partition de l�h�ritage, un arbitrage du conseil de famille proposera une solution. Si la solution n�est pas accueillie, le Tribunal de paix, pour les h�ritages ne d�passant pas 1.250.000 francs congolais et le Tribunal de grande instance pour les autres, fixeront d�une mani�re d�finitive l�attribution des parts. Article 795 En cas de succession ab intestat, les h�ritiers de la premi�re cat�gorie d�signent parmi eux un liquidateur. A defaut, le plus �g� des h�ritiers est charg� de la liquidation de la succession. Si les liquidateurs ont �t� d�sign�s par le testament ou s�il y a un l�gataire universel, la liquidation de la succession leur sera attribu�e. Lorsque le testament d�signe plusieurs l�gataires universels, le liquidateur sera le plus �g� d�entre eux. Si les h�ritiers l�gaux et testamentaires mineurs ou interdits sont pr�sents � la succession, le liquidateur de la succession devra �tre confirm� par le Tribunal de paix, pour les h�ritages ne d�passant pas 1.250.000 francs congolais et par le Tribunal de grande instance pour les autres h�ritages. Toutefois, par d�cision motiv�e, susceptible de recours, le tribunal comp�tent peut d�signer un autre liquidateur parmi les h�ritiers. tres h�ritages. Toutefois, par d�cision motiv�e, susceptible de recours, le tribunal comp�tent peut d�signer un autre liquidateur parmi les h�ritiers. Lorsque les h�ritiers ne sont pas encore connus ou sont trop �loign�s ou qu�ils ont tous renonc� � l�h�r�dit� ou en cas de contestation grave sur la liquidation, le tribunal comp�tent d�signe d�office ou � la requ�te du Minist�re public ou d�un des h�ritiers, un liquidateur judiciaire parent ou �tranger � la famille. Article 797 Apr�s la d�signation du liquidateur l�gal, testamentaire ou judiciaire, celui-ci accomplit notamment les missions suivantes : fixer d�une mani�re d�finitive ceux qui doivent venir � l�h�r�dit�; administrer la succession; payer les dettes de la succession qui sont exigibles; payer les legs particuliers faits par le d�funt et assurer toutes les dispositions particuli�res du testament; assurer les propositions de partage et veiller � leur ex�cution d�s qu�un accord particulier ou une d�cision est intervenu; rendre compte final de sa gestion � ceux qui sont venus � l�h�r�dit� ou au tribunal comp�tent, s�il s�agit d�un liquidateur judiciaire. est intervenu; rendre compte final de sa gestion � ceux qui sont venus � l�h�r�dit� ou au tribunal comp�tent, s�il s�agit d�un liquidateur judiciaire. Article 807 La requ�te en investiture, en vue d�op�rer la mutation par d�c�s des biens fonciers et immobiliers de la succession, sera introduite par le liquidateur au Tribunal de paix pour les h�ritages ne d�passant pas 1.250.000 francs congolais et au Tribunal de grande instance pour les autres h�ritages, en indiquant ceux qui viennent � la succession, la situation des fonds, des immeubles et leur composition. Article 808 Lorsque les h�ritiers mineurs ou interdits viennent � la succession, le Tribunal de paix pour les h�ritages ne d�passant pas 1.250.000 francs congolais ou le Tribunal de grande instance pour les autres h�ritages convoque, � c�t� du liquidateur qui le saisit, un conseil de famille compos� de trois membres de la famille du de cujus ou, � d�faut de ceux-ci, de toute personne �trang�re � la famille et d�sign�e par le tribunal. Article 812 Il est institu� en milieu rural � l��chelon du territoire et en milieu urbain � l��chelon de la ville un bureau administratif des successions charg�, d�aider les liquidateurs dans leurs fonctions. territoire et en milieu urbain � l��chelon de la ville un bureau administratif des successions charg�, d�aider les liquidateurs dans leurs fonctions. Le bureau est tenu par un agent de l�Etat d�sign� par l�administrateur du territoire ou le bourgmestre ou le Gouverneur de la ville de Kinshasa. Article 813 En cas de succession ne d�passant pas 1.250.000 francs congolais, l��tablissement de l�actif net, apr�s fixation du passif, la d�termination des h�ritiers l�gaux et testamentaires qui participent � la succession et de leurs parts respectives seront arr�t�s par le liquidateur avec le contr�le et le concours du bureau des successions comp�tent. Le liquidateur saisira le bureau dans les trois mois de son entr�e en fonction. Article 814 En cas de succession sup�rieure � 1.250.000 francs congolais, le bureau des successions du territoire ou de la commune peut �tre consult� aux m�mes fins qu�� l�article pr�c�dent, � la demande expresse du liquidateur et en cas de pr�sence du conseil de famille, sur avis conforme de celui-ci. Article 817 Toutes contestations d�ordre successoral sont de la comp�tence du Tribunal de paix lorsque l�h�ritage ne d�passe pas 1.250.000 francs congolais et de celle du Tribunal de grande instance lorsque celui-ci d�passe ce montant. Le montant est �tabli sur base de l�actif brut. 0.000 francs congolais et de celle du Tribunal de grande instance lorsque celui-ci d�passe ce montant. Le montant est �tabli sur base de l�actif brut. Toutefois, d�s que la comp�tence du tribunal est fix�e pour conna�tre d�un h�ritage, il reste comp�tent pour conna�tre de toute autre contestation en relation avec cet h�ritage. Article 824 Les lib�ralit�s au profit des provinces, des villes ou communes, des secteurs ou chefferies, des �tablissements publics ou d�utilit� publique n�ont leur effet qu�autant qu�elles sont accept�es par l�autorit� comp�tente. Cette acceptation lie le donateur d�s qu�elle lui a �t� notifi�e. Cette notification peut �tre constat�e par une d�claration du donateur authentiquement certifi�e au bas de l�acte portant acceptation. Lorsque la lib�ralit� a pour objet des biens susceptibles d�hypoth�que, la transcription des actes contenant la lib�ralit� et l�acceptation ainsi que la notification de l�acceptation, doivent �tre faites au bureau du conservateur des titres immobiliers dans la province o� les biens sont situ�s. Article 833 Le mineur ne peut disposer de ses biens, m�me par repr�sentation. Article 844 Les entit�s administratives non dot�es de la personnalit� morale ne peuvent accepter toute esp�ce de lib�ralit� que moyennant l�autorisation du Gouverneur de province ou de la ville de Kinshasa. personnalit� morale ne peuvent accepter toute esp�ce de lib�ralit� que moyennant l�autorisation du Gouverneur de province ou de la ville de Kinshasa. Article 884 Pendant le mariage, il est permis aux �poux de se faire toute esp�ce de donation. Les donations entre �poux sont r�gies par les dispositions du chapitre IV du pr�sent titre. Article 926 Est puni de sept jours � deux mois de servitude p�nale principale et d�une amende de 250.000 � 1250.000 francs congolais ou de l�une de ces peines seulement, quiconque ayant �t� condamn�, par d�cision judiciaire d�sormais sans recours en opposition ou en appel, � fournir une pension alimentaire � son conjoint, � ses descendants ou � ses ascendants sera volontairement demeur� plus de deux mois sans en acquitter les termes. Article 928 Les �poux, ayant contract� mariage avant l�entr�e en vigueur de la Loi n� 87-010 du 1er ao�t 1987, sont r�gis par le r�gime de la communaut� r�duite aux acqu�ts avec gestion concert�e. Toutefois, les �poux peuvent, par d�claration conjointe faite devant l�officier de l��tat civil de leur r�sidence, soit opter pour un des deux autres r�gimes organis�s par la loi, soit opter, dans le cadre du r�gime choisi par eux, pour la gestion s�par�e de leurs biens propres. r un des deux autres r�gimes organis�s par la loi, soit opter, dans le cadre du r�gime choisi par eux, pour la gestion s�par�e de leurs biens propres. Cette d�claration est affich�e dans le mois au bureau de l��tat civil, � la diligence de l�officier de l��tat civil qui, en m�me temps, enverra copie de la d�claration d�option pour publication au Journal officiel. Si les deux �poux ou l�un d�entre eux sont commer�ants, ils doivent, dans le mois de leur d�claration, adresser en outre, copie de celle- ci au registre du commerce et de cr�dit mobilier auquel les �poux ou l�un d�eux sont inscrits. La d�claration prend effet : � dater du jour o� elle est faite en ce qui concerne les �poux ; dans le mois qui suit son affichage par l�officier de l��tat civil vis -� � vis des tiers ; � dater du jour de l�inscription au registre du commerce, en ce qui concerne les �poux commer�ants ou l�un d�entre eux, vis-�-vis des tiers ayant avec eux des relations commerciales. Apr�s un an, si les �poux n�ont pas fait de d�claration d�option, ils ne peuvent modifier le r�gime de la communaut� r�duite aux acqu�ts que conform�ment aux dispositions ordinaires de la pr�sente loi. Article 934 L� o� il n�existe pas de Tribunaux pour enfants, les comp�tences leurs d�volues par la pr�sente loi sont exerc�es par les Tribunaux de paix�. icle 934 L� o� il n�existe pas de Tribunaux pour enfants, les comp�tences leurs d�volues par la pr�sente loi sont exerc�es par les Tribunaux de paix�. Article II : Il est ins�r� dans la Loi n� 87-010 du 1er ao�t 1987 portant Code de la Famille les articles 651 bis, 653 bis, 668 bis, 670 bis, 691 bis, 811 bis, 811 ter et 923 bis : Article 651bis En p�riode de conflit ou post-conflit, ou dans les situations quelconques d�urgence, les enfants s�par�s ou non accompagn�s ne peuvent faire l�objet d�une requ�te en adoption qu�apr�s avoir �t� h�berg�s dans un �tablissement sp�cialis� en R�publique D�mocratique du Congo pendant au moins une ann�e, moyennant avis du ministre de la justice, d�lib�r� en Conseil des ministres et des proc�s-verbaux d�enqu�te retra�ant : les efforts fournis pour retrouver les parents de l�enfant et qui se sont av�r�s sans succ�s ; le parcours de l�enfant, du site de recueillement � l��tablissement d�h�bergement ; l�absence de tout lien de parent� ou social de l�enfant au sein de la communaut� ; l�absence de toute offre de prise en charge alternative dans les familles congolaises en R�publique D�mocratique du Congo. au sein de la communaut� ; l�absence de toute offre de prise en charge alternative dans les familles congolaises en R�publique D�mocratique du Congo. Article 653 bis L�adoption internationale d�un enfant congolais ne peut �tre autoris�e qu�� destination de l�Etat avec lequel la R�publique D�mocratique du Congo est li�e par une Convention internationale en mati�re d�adoption au moment de la d�cision judiciaire. Article 668 bis : Les dispenses pr�vues aux articles 656 et 668 ci-dessus ne sont accord�es, en cas d�adoption par un �tranger, que par arr�t� interminist�riel des ministres ayant les affaires �trang�res, l�int�rieur, la justice, la famille et l�enfant ainsi que les affaires sociales dans leurs attributions. Article 691 bis Un d�cret du premier ministre d�lib�r� en Conseil de ministre fixe des mesures d�ex�cution des dispositions du pr�sent titre. Article 811 bis : La succession des conjoints d�c�d�s, et dont les h�ritiers de la premi�re cat�gorie sont tous en �ge de minorit�, ne peut �tre liquid�e avant que certains h�ritiers ne soient majeurs. En attendant la majorit� des h�ritiers de la premi�re cat�gorie, le Tribunal pour enfants d�signe deux administrateurs issus de la famille du p�re et de la m�re pred�c�d�s sur proposition des conseils des familles. le Tribunal pour enfants d�signe deux administrateurs issus de la famille du p�re et de la m�re pred�c�d�s sur proposition des conseils des familles. Un inventaire des biens des parents pred�c�d�s est �tabli en quatre exemplaires. Un exemplaire est remis au Tribunal pour enfants, aux h�ritiers, represent�s par le Minist�re public du domicile des parents pred�c�d�s et aux admnistrateurs. Les administrateurs ex�cutent notamment les charges ci-apr�s : d�terminer la masse successorale et consigner le titre immobilierparcellaire dans une institution bancaire ; fixer d�une mani�re provisoire ceux qui doivent venir � l�h�r�dit� ; payer les dettes de la succession qui sont exigibles ; assurer les dispositions particuli�res du testament ; payer les salaires et traitements dus par le de cujus ; payer les dettes du de cujus pour lesquelles il fera les recherches et avis publics qui s�imposent et distinguera les dettes exigibles de celles qui ne le sont pas ; rendre compte final de sa gestion aux h�ritiers, les conseils de famille � ceux qui sont venus � l�h�r�dit� ou au tribunal comp�tent, s�il s�agit d�un liquidateur judiciaire. D�s leur d�signation, les administrateurs sont tenus de d�clarer leurs biens au Tribunal pour enfants vis� � l�alin�a 2 ci-dessus. idateur judiciaire. D�s leur d�signation, les administrateurs sont tenus de d�clarer leurs biens au Tribunal pour enfants vis� � l�alin�a 2 ci-dessus. Jusqu�� la d�signation du liquidateur, les administrateurs posent tous les actes de gestion et d�administration pr�vus � l�article 797 de la pr�sente loi, � l�exception des actes de disposition et de liquidation de la succession. Article 811 ter Est puni des peines pr�vues � l�article 168 de la Loi n� 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l�enfant, tout administrateur qui aura d�truit, alt�r�, fait disparaitre ou qui se sera volontairement attribu� des biens du de cujus sous son administration. Article 920 bis Sont abrog�s l�alin�a 2 de l�article 18, les articles 19 et 20 de la Loi n�09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l�enfant. Article 923 bis En entendant les mesures d�ex�cution pr�vues � l�article 691 bis et la cr�ation de l�organisme public charg� des adoptions pr�vu � l�article 652 de la pr�sente loi, l�examen de nouveaux dossiers d�adoption internationale des enfants congolais est suspendu. Article III : Sont abrog�s, les articles 288, 358, 359, 360, 418, 419, 421, 450, 497, 501, 515, 531, 537, 835, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 930, 931, 932 et 933 de la Loi n�87-010 du 1er ao�t 1987 portant Code de la Famille. 501, 515, 531, 537, 835, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 930, 931, 932 et 933 de la Loi n�87-010 du 1er ao�t 1987 portant Code de la Famille. Article IV : La pr�sente loi entre en vigueur � la date de sa promulgation. Fait � Kinshasa, le 15 juillet 2016 EXPOSE DES MOTIFS La Loi n� 87-010 du 1 er ao�t 1987 portant Code de la famille demeure, pr�s de trente ans apr�s sa promulgation, un monument juridique ayant trait� de toutes les questions relatives aux droits de la personne, dans ses rapports avec la famille. Elle est le produit de l�unification et de l�adaptation aux valeurs authentiques congolaises des anciennes r�gles h�rit�es de la colonisation. La r�forme alors op�r�e avait le m�rite de concilier les �l�ments du droit moderne et ceux du droit traditionnel pour mieux refl�ter les aspirations l�gitimes d�un peuple en pleine mutation, notamment dans le domaine du droit de la famille, du droit des successions et du droit des lib�ralit�s. Plus de deux d�cennies apr�s son application, le Code de la famille r�v�le cependant plusieurs faiblesses, notamment sur la question sp�cifique du statut de la femme mari�e et de l�enfant. Sur la capacit� juridique de la femme mari�e, le code l�a limit�e d�une mani�re excessive et discriminatoire en soumettant tout acte juridique pos� par elle � l�autorisation maritale. emme mari�e, le code l�a limit�e d�une mani�re excessive et discriminatoire en soumettant tout acte juridique pos� par elle � l�autorisation maritale. En ce qui concerne la situation juridique de l�enfant, le Code a fait, de mani�re non objective, une distinction entre le gar�on et la fille quant � leur �ge nubile et autoris� leur �mancipation automatique par le mariage sans tenir compte de leurs int�r�ts. Il a paru n�cessaire d�adapter le Code aux innovations apport�es par la Constitution du 18 f�vrier 2006 et � l��volution de la l�gislation nationale, particuli�rement la Loi n� 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l�enfant et la Loi n� 15/013 du 1 er ao�t 2015 portant modalit�s d�application des droits de la femme et de la parit�. La loi sur la protection de l�enfant a notamment soustrait l�enfant de la m�me juridiction que les adultes pour les soumettre � la comp�tence du Tribunal pour enfants. De m�me, la loi sur les droits de la femme et la parit� a promu la concertation et la protection mutuelle en lieu et place de l�autorisation maritale. Prise conform�ment � l�article 40 de la Constitution, elle s�inspire aussi des trait�s et accords internationaux ratifi�s par la R�publique D�mocratique du Congo en mati�re des droits fondamentaux. ution, elle s�inspire aussi des trait�s et accords internationaux ratifi�s par la R�publique D�mocratique du Congo en mati�re des droits fondamentaux. De mani�re sp�cifique, elle vise � conformer le code de 1987 aux obligations souscrites par la R�publique dans les deux Pactes internationaux de 1966 relatifs aux droits de l�homme, dans la Charte africaine des droits de l�homme et des peuples, dans la Convention sur l��limination de toutes les formes discriminations � l��gard de la femme ainsi que dans la Convention relative aux droits de l�enfant. Les principales innovations introduites par la pr�sente loi consistent en : 1. la suppression de l�autorisation maritale pour la femme mari�e et en l�obligation faite aux �poux de s�accorder pour tous les actes juridiques dans lesquels ils s�obligent, individuellement ou collectivement ; 2. l�exigence du respect et de la consid�ration mutuels des �poux dans leurs rapports, sans pr�judice des autres obligations respectives qui leur incombent dans la gestion du m�nage ; 3. l�affirmation du principe de la participation et de la gestion concert�es du m�nage par les �poux, particuli�rement quant � leurs biens et charges ; 4. �affirmation du principe de la participation et de la gestion concert�es du m�nage par les �poux, particuli�rement quant � leurs biens et charges ; 4. la suppression de l��mancipation automatique du mineur par l�effet du mariage, sans pr�judice de l��mancipation judiciaire du mineur, � la demande motiv�e des parents ou, � d�faut, du tuteur ; 5. la r�affirmation de la comp�tence exclusive du tribunal pour enfants dans tous les actes impliquant l��tat et la capacit� du mineur ; 6. le renforcement des dispositions pour assurer la protection des droits de l�enfant congolais contre toutes sortes d�abus en mati�re d�adoption internationale. La pr�sente loi comprend quatre articles : � le premier reprend l�ensemble des dispositions modifi�es du Code de la famille ; � le deuxi�me ins�re dans ledit Code de nouvelles dispositions n�cessit�es par les r�formes introduites ; � le troisi�me indique les dispositions l�gales abrog�es ; � le quatri�me fixe la date de son entr�e en vigueur. Telle est l��conomie g�n�rale de la pr�sente loi. me indique les dispositions l�gales abrog�es ; � le quatri�me fixe la date de son entr�e en vigueur. Telle est l��conomie g�n�rale de la pr�sente loi. LOI N� 16/008 DU 15 JUILLET 2016 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N�87-010 du 1 er AOUT 1987 PORTANT CODE DE LA FAMILLE L�Assembl�e nationale et le S�nat ont adopt� ; Le Pr�sident de la R�publique promulgue la Loi dont la teneur suit : Article 1 er : Les articles 56, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 130, 134, 137, 140, 141, 142, 143,144, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 166, 167, 176, 180, 185, 186, 189, 191, 193, 198, 199, 200, 205, 206, 208, 211, 215, 216, 218, 222, 224, 226, 231, 233, 234, 236, 245, 246, 247, 255, 262, 263, 264, 265, 267, 271, 272, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 285, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 298, 300, 301, 312, 313, 315, 317, 319, 322, 323, 325, 327, 328, 329, 330, 333, 334, 336, 340, 347, 351, 352, 357, 361, 363, 365, 367, 369, 370, 371, 372, 373, 376, 378, 379, 384, 385, 387, 389, 390, 391, 392, 393, 395, 404, 406, 407, 408, 409, 413, 414, 416, 417, 420, 422, 423, 425, 427, 428, 430, 431, 432, 444, 445, 448, 449, 451, 452, 453, 454, 455, 457, 459, 460, 466, 467, 469, 470, 471, 472, 477, 480, 481, 488, 490, 491, 495, 499, 500, 508, 509, 510, 511, 520, 522, 524, 526, 527, 530, 544, 545, 556, 557, 558, 559, 561, 566, 567, 573, 582, 584, 585, 586, 589, 591, 593, 600, 614, 651, 653, 656, 662, 668, 671, 682, 691, 694, 726, 741, 758, 763, 771, 783, 786, 787, 789, 790, 792, 795, 797, 807, 808, 812, 813, 814, 817, 824, 833, 844, 884, 926, 928, 930 et 934 de la loi n�87-010 du 1 er ao�t 1987 portant Code de la Famille sont modifi�s comme suit : � Article 56 Tout Congolais est d�sign� par un nom compos� d�un ou de plusieurs �l�ments qui servent � l�identifier . mille sont modifi�s comme suit : � Article 56 Tout Congolais est d�sign� par un nom compos� d�un ou de plusieurs �l�ments qui servent � l�identifier . Le pr�nom, le nom et le postnom constituent les �l�ments du nom. L�ordre de d�claration des �l�ments du nom et leur orthographe sont immuables. Article 58 Les noms sont puis�s dans le patrimoine culturel congolais. Ils ne peuvent en aucun cas �tre contraires aux bonnes m�urs ni rev�tir un caract�re injurieux, humiliant ou provocateur. Article 59 L�enfant porte dans l�acte de naissance le nom choisi par ses parents. Si le p�re de l�enfant n�est pas connu ou lorsque l�enfant a �t� d�savou�, l�enfant porte le nom choisi par la m�re. Lorsque la filiation paternelle est �tablie apr�s la filiation maternelle, le p�re pourra adjoindre un �l�ment du nom choisi par lui. Si l�enfant a plus de quinze ans, son consentement personnel est n�cessaire. Article 60 L�enfant dont on ne conna�t ni le p�re ni la m�re a le nom qui lui est attribu� par l�officier de l��tat civil dans son acte de naissance. Toute personne peut, en justifiant d�un int�r�t mat�riel ou moral, demander au Tribunal pour enfants de modifier ce nom tant que l�enfant n�a pas atteint cinq ans. L�enfant de p�re inconnu dont la m�re d�c�de � l�accouchement porte le nom lui attribu� par la famille de la m�re. l�enfant n�a pas atteint cinq ans. L�enfant de p�re inconnu dont la m�re d�c�de � l�accouchement porte le nom lui attribu� par la famille de la m�re. Article 63 L�adopt� peut prendre le nom de l�adoptant. L�adoptant peut �galement changer le nom de l�adopt� avec son accord si ce dernier est �g� de quinze ans au moins. Cette modification se fait conform�ment aux dispositions des articles 64 et 66 ci-dessous. Article 64 Il n�est pas permis de changer de nom en tout ou en partie ou d�en modifier l�orthographe ni l�ordre des �l�ments tel qu�il a �t� d�clar� � l��tat civil. Le changement ou la modification peut toutefois �tre autoris�, selon le cas, par le tribunal de paix ou par le tribunal pour enfants du ressort de la r�sidence du demandeur pour juste motif et en conformit� avec les dispositions de l�article 58 de la pr�sente loi. Le jugement est rendu sur requ�te soit de l�int�ress�, s�il est majeur, soit du p�re, de la m�re de l�enfant ou d�une personne appartenant � la famille paternelle ou maternelle, selon le cas, si l�int�ress� est mineur. ur, soit du p�re, de la m�re de l�enfant ou d�une personne appartenant � la famille paternelle ou maternelle, selon le cas, si l�int�ress� est mineur. Article 65 Le Minist�re public ou toute personne qui justifie d�un int�r�t peut demander, selon le cas, au Tribunal de paix ou au Tribunal pour enfants du ressort du domicile du d�fendeur d�ordonner la radiation en tout ou en partie du nom inscrit en violation de l�article 58 de la pr�sente loi et le remplacement de celui-ci. Article 66 Les juges prennent soin en examinant la requ�te ou la demande que l�int�r�t des tiers ne soit pas compromis par le changement, la modification ou la radiation du nom. Ces d�cisions judiciaires seront, dans les deux mois � partir du jour o� elles seront devenues d�finitives, � la diligence du greffier du Tribunal de paix ou de celui du Tribunal pour enfants, selon le cas, transcrites en marge de l�acte de naissance ou d�affiliation identifiant la personne qui a eu le nom chang�, modifi� ou radi�. Si la personne est mari�e, cette transcription se fera �galement en marge de son acte de mariage. Le greffier du Tribunal de paix ou celui du Tribunal pour enfants, selon le cas, transmettra �galement dans le m�me d�lai ces d�cisions pour publication au Journal officiel. de paix ou celui du Tribunal pour enfants, selon le cas, transmettra �galement dans le m�me d�lai ces d�cisions pour publication au Journal officiel. Article 68 Toute convention se rapportant au nom est sans valeur au regard de la pr�sente loi, hormis les r�gles relatives au nom commercial. Article 69 Sans pr�judice des autres dispositions p�nales, l�usurpation volontaire et continue du nom d�un tiers est punie de sept jours � trois mois de servitude p�nale principale et de 500.000 � 1.000.000 francs congolais d�amende ou d�une de ces peines seulement. Article 70 Toute personne qui se sera volontairement attribu� un nom en violation de l�article 58 ci-dessus ou tout officier de l��tat civil qui l�aura enregistr� sciemment, sera puni d�une peine de servitude p�nale principale de trente jours et d�une amende de 100.000 francs congolais au maximum ou de l�une de ces peines seulement. Article 71 L�identification d�un �tranger n� sur le territoire congolais se fait dans l�acte de naissance conform�ment aux dispositions de son droit national. Article 73 Il est cr�� un bureau principal de l��tat civil au si�ge administratif de la commune, du secteur ou de la chefferie. Article 74 Le ressort de chaque bureau principal est d�termin� par les limites de la commune, du secteur ou de la chefferie. cteur ou de la chefferie. Article 74 Le ressort de chaque bureau principal est d�termin� par les limites de la commune, du secteur ou de la chefferie. Article 75 Suivant les n�cessit�s locales, le Gouverneur de province ou le Gouverneur de la ville de Kinshasa, selon le cas, sur proposition du bourgmestre de la commune, du chef du secteur ou du chef de la chefferie concern�e, peut cr�er un ou des bureaux secondaires de l��tat civil dont les limites du ressort sont pr�cis�es dans l�acte qui les cr�e. Les actes de l��tat civil du ou des bureaux secondaires sont ind�pendants de ceux du bureau principal. Article 76 Sont comp�tents pour exercer les fonctions de l��tat civil : le maire de la ville ; le bourgmestre de la commune ; le chef du secteur ou le chef de la chefferie ; le chef de mission diplomatique ou consulaire. Sous sa direction et sa responsabilit�, l�officier de l��tat civil peut d�l�guer ses fonctions � un agent subalterne de son ressort. Article 77 Lorsque les circonstances l�exigent, le Gouverneur de province ou le Gouverneur de la ville de Kinshasa, suivant le cas peut, sur proposition du bourgmestre de la commune, du chef du secteur ou de la chefferie, nommer dans un bureau de l��tat civil, un agent de l�Etat charg� exclusivement des fonctions d�officier de l��tat civil. u secteur ou de la chefferie, nommer dans un bureau de l��tat civil, un agent de l�Etat charg� exclusivement des fonctions d�officier de l��tat civil. L�officier de l��tat civil ainsi nomm� peut �tre affect� dans un groupement, dans une zone de sant� ou dans un h�pital de r�f�rence. Article 79 Il est interdit � l�officier de l��tat civil de recevoir tout acte qui le concerne personnellement ou concerne son conjoint, ses ascendants ou ses descendants. Il ne peut non plus intervenir dans un m�me acte en cette qualit� ou � un autre titre. Dans ce cas, l�acte est re�u par un autre officier de l��tat civil vis� � l�article 76 ci-dessus. Article 80 La fonction d�officier de l��tat civil cesse par : la retraite ; le d�c�s ; la d�mission ; la r�vocation ; la d�ch�ance ; la nomination � une fonction incompatible ; la fin du mandat ; l�incapacit� permanente ou mentale constat�e d�ment constat�e par un m�decin ; la condamnation � une peine irr�vocable. Article 81 Le bourgmestre, le chef du secteur ou de la chefferie avise sans d�lai le Gouverneur de province ou le Gouverneur de la ville de Kinshasa, selon le cas, du d�c�s des officiers de l��tat civil faisant fonction d�sign� ou sp�cialis� nomm� dans son ressort ou de toute circonstance qui l�emp�che, de fa�on durable, de remplir ses fonctions. ivil faisant fonction d�sign� ou sp�cialis� nomm� dans son ressort ou de toute circonstance qui l�emp�che, de fa�on durable, de remplir ses fonctions. L�officier de l��tat civil faisant fonction ou � d�faut de ce dernier, le bourgmestre adjoint, le chef de secteur adjoint ou le premier �chevin de la chefferie avise sans d�lai le Gouverneur de province ou le Gouverneur de la ville de Kinshasa du d�c�s du bourgmestre, du chef de secteur ou de chefferie, de toute circonstance qui emp�che celui-ci de remplir ses fonctions de fa�on durable. Article 82 Toutes les naissances, tous les mariages, tous les d�c�s sont inscrits sous forme d�actes dans un registre de l��tat civil distinct, qualifi� registre de naissance, de mariage, de d�c�s. Les autres faits ou actes concernant l��tat des personnes sont inscrits dans un registre suppl�toire et font �galement l�objet d�une mention �ventuelle aux autres registres, sur la base des dispositions sp�ciales pr�vues par la loi. Lorsque cette mention ne peut �tre port�e en marge du registre de l��tat civil en R�publique D�mocratique du Congo, il y a lieu � transcription sur les registres de l��tat civil de la commune de la Gombe, ville de Kinshasa. Article 83 Les registres sont clos et arr�t�s par l�officier de l��tat civil � la fin de chaque ann�e. l de la commune de la Gombe, ville de Kinshasa. Article 83 Les registres sont clos et arr�t�s par l�officier de l��tat civil � la fin de chaque ann�e. A la cl�ture de chaque registre, il est dress� par l�officier de l��tat civil une table alphab�tique des actes qui y sont contenus, avec indication de leur date et leur num�ro de r�f�rence. Dans les deux mois suivant la cl�ture, les parties des feuillets du registre sont r�parties conform�ment � l�article 87 de la pr�sente loi. Il en est de m�me des tables alphab�tiques. Article 84 Les registres en blanc mis � la disposition de chaque bureau de l��tat civil sont cot�s et paraph�s du premier au dernier feuillet par l�officier du minist�re public dans le ressort duquel se situe le bureau de l��tat civil. Les actes sont inscrits de suite sur les registres sans aucun blanc. L�inscription par abr�viation est interdite. Les dates sont �nonc�es en toutes lettres. Les ratures et les renvois sont approuv�s et sign�s de la m�me mani�re que dans le corps de l�acte. Les actes sont num�rot�s en marge du registre au fur et � mesure de leur �tablissement. Article 85 Les registres commencent par une premi�re page o� sont indiqu�s les noms des officiers de l��tat civil et leurs qualifications avec, en regard de cette indication, la signature de ceux-ci. �re page o� sont indiqu�s les noms des officiers de l��tat civil et leurs qualifications avec, en regard de cette indication, la signature de ceux-ci. Ils comportent ensuite une s�rie de feuillets num�rot�s dont chacun sert � la r�daction des actes de l��tat civil. Les mod�les des feuillets de chaque registre de l��tat civil sont fix�s par arr�t� du ministre ayant la justice dans ses attributions. Les registres se terminent par plusieurs pages destin�es � contenir la table alphab�tique des personnes auxquelles se rapportent les actes des registres. Article 86 Les feuillets des registres de l��tat civil sont compos�s de quatre parties �gales portant des mentions identiques. Une marge �gale au tiers de chaque partie est r�serv�e pour d��ventuelles mentions. Article 87 La partie cot�e 1, ext�rieure � la souche et sup�rieure du registre, est remise imm�diatement au d�clarant. La partie cot�e 2, ext�rieure � la souche et inf�rieure du registre, est d�tach�e du registre � la fin de l�ann�e. R�unie en une liasse, elle est envoy�e dans les deux mois pour d�p�t au greffe du Tribunal de grande instance du ressort. Cette liasse, d�s sa r�ception, est reli�e par les soins du greffe qui en est le d�positaire. p�t au greffe du Tribunal de grande instance du ressort. Cette liasse, d�s sa r�ception, est reli�e par les soins du greffe qui en est le d�positaire. La partie cot�e 3, attach�e � la souche et inf�rieure du registre, est s�par�e � la fin de l�ann�e de la partie 4 de la souche sup�rieure. Elle est envoy�e dans les deux mois au bureau central des actes de l��tat civil du minist�re ayant la justice dans ses attributions. La partie cot�e 4 est conserv�e au bureau de l��tat civil du lieu o� ce registre a �t� tenu. Les tables alphab�tiques sont d�tach�es en deux exemplaires � la fin de l�ann�e, enliass�es et envoy�es, dans les deux mois, l�une au greffe du Tribunal de grande instance du ressort et l�autre au bureau central des actes de l��tat civil du minist�re ayant la justice dans ses attributions. L�original des tables alphab�tiques reste dans le registre conserv� au bureau de l��tat civil. Les parties cot�es 2 et 3 des registres de l��tat civil ainsi que les tables alphab�tiques �tablies par les agents diplomatiques et consulaires sont envoy�es dans les deux mois apr�s la fin de l�ann�e, respectivement au greffe du Tribunal de grande instance de la Gombe et au bureau central des actes de l��tat civil du minist�re ayant la justice dans ses attributions. greffe du Tribunal de grande instance de la Gombe et au bureau central des actes de l��tat civil du minist�re ayant la justice dans ses attributions. Article 90 Si un registre conserv� au bureau de l��tat civil est perdu ou d�truit, il est imm�diatement reconstitu� � l�aide des parties cot�es 2 de ce registre d�pos�es au greffe du Tribunal de grande instance, � l�initiative de l�officier de l��tat civil de la commune, du secteur ou de la chefferie. Si les parties cot�es 2 d�un registre sont perdues ou d�truites, elles sont imm�diatement reconstitu�es � l�aide des parties conserv�es au bureau de l��tat civil de la commune, du secteur ou de la chefferie int�ress�e, � l�initiative du greffier du Tribunal de grande instance du ressort o� les parties ont �t� perdues ou d�truites. Si les parties des registres conserv�es dans un bureau de l��tat civil et celles d�pos�es au greffe du Tribunal de grande instance sont perdues ou d�truites dans ces deux endroits, elles sont imm�diatement reconstitu�es � l�aide des parties cot�es 3 de ce registre, � l�initiative de l�officier de l��tat civil et du greffier du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel ces registres ont �t� �tablis. stre, � l�initiative de l�officier de l��tat civil et du greffier du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel ces registres ont �t� �tablis. Si les parties cot�es 3 d�un registre sont perdues ou d�truites, elles sont imm�diatement reconstitu�es � l�initiative du responsable du bureau central des actes de l��tat civil du minist�re ayant la justice dans ses attributions, � l�aide des parties conserv�es au greffe du Tribunal de grande instance, dans le ressort duquel ce registre a �t� �tabli. Si un registre vient � �tre d�truit ou perdu avant que les parties n�en aient �t� d�tach�es, l�officier de l��tat civil en avise imm�diatement le Procureur de la R�publique. Celui-ci m�ne une enqu�te sur les motifs de cette destruction ou de cette disparition et prend les mesures opportunes pour la reconstitution du registre. Dans toutes les hypoth�ses o� un ou des registres ont �t� perdus ou d�truits, le d�positaire de ceux-ci est tenu d�avertir, sans d�lai, le Procureur de la R�publique et d��tablir un rapport expliquant les circonstances pr�cises de cette perte ou de cette destruction. Article 91 Les registres de l��tat civil ne peuvent �tre d�plac�s d�s qu�ils sont mis en service. ces pr�cises de cette perte ou de cette destruction. Article 91 Les registres de l��tat civil ne peuvent �tre d�plac�s d�s qu�ils sont mis en service. Ils ne peuvent directement �tre consult�s que par les magistrats charg�s de la surveillance des actes de l��tat civil, les agents de l�Etat habilit�s � cet effet et les personnes express�ment autoris�es par le Procureur de la R�publique ou par le Pr�sident du Tribunal de paix dans les communes, secteurs et chefferies. La consultation se fait sans d�placement, sauf quand elle est requise par le procureur de la r�publique ou ordonn�e par les tribunaux. Article 92 Les actes de l��tat civil sont r�dig�s en fran�ais. Outre les dispositions fix�es � l�article 84 ci-dessus, ces actes �noncent la date et l�heure auxquelles ils sont dress�, le nom et la qualit� de l�officier de l��tat-civil ainsi que le nom, sexe, situation matrimoniale, nationalit�, profession, domicile ou r�sidence et, si possible, les date et lieu de naissance de ceux qui sont d�nomm�s. Lorsque la date de naissance doit �tre mentionn�e et que cette date n�est pas connue, l�acte �nonce l��ge approximatif de ladite personne. Article 95 L�officier de l��tat civil donne lecture des actes ou connaissance de leur contenu aux parties comparantes en pr�sence des t�moins s�il y en a. cle 95 L�officier de l��tat civil donne lecture des actes ou connaissance de leur contenu aux parties comparantes en pr�sence des t�moins s�il y en a. Si les parties comparantes ou les t�moins, s�il y en a, ne parlent pas la langue fran�aise, l�officier de l��tat civil traduit d�abord leur d�claration en fran�ais et leur donne ensuite une traduction verbale du contenu de l�acte dans une langue qu�ils comprennent. Mention en est faite au bas de l�acte. Si les parties comparantes ou les t�moins ne parlent pas la langue fran�aise et si l�officier de l��tat civil ne conna�t pas la langue dans laquelle ils s�expriment, leurs d�clarations et le contenu de l�acte sont traduits par un interpr�te � charge de l�Etat, ayant au pr�alable pr�t� le serment suivant devant l�officier de l��tat civil: � Je jure de traduire fid�lement les d�clarations des parties ou des t�moins ainsi que l�acte qui les constate �. Mention est faite, au bas de l�acte, avec indication de la langue dans laquelle la d�claration a �t� faite, du nom de l�interpr�te ainsi que de la prestation de serment de celui-ci. Article 98 Sauf dispositions sp�ciales pr�vues par la loi, les actes de l��tat civil sont dress�s dans le d�lai de trente jours du fait ou de l�acte juridique qu�ils constatent. s sp�ciales pr�vues par la loi, les actes de l��tat civil sont dress�s dans le d�lai de trente jours du fait ou de l�acte juridique qu�ils constatent. Pass� le d�lai l�gal, l�acte de l��tat civil n�a que la valeur probante de simples renseignements. Toutefois, il en sera autrement s�ils sont inscrits au registre en vertu d�un jugement d�claratif ou suppl�tif. Article 99 Sauf dispositions sp�ciales pr�vues aux r�gles propres � chacun des actes de l��tat civil, toute personne peut, moyennant paiement des frais, se faire d�livrer des copies des actes qui sont inscrits aux registres de l��tat civil. Ces copies d�livr�es, certifi�es conformes au registre, portent la date de leur d�livrance, �nonc�e en toutes lettres, et sont rev�tues du sceau de l�autorit� qui les a d�livr�es. Elles sont, en outre, l�galis�es lorsqu�il y a lieu de les produire devant les autorit�s �trang�res. Il peut �tre d�livr� de simples extraits qui contiennent le nom de la commune, du secteur ou de la chefferie o� l�acte a �t� dress�, la date de son �tablissement, la nature pr�cise de l�acte et les mentions �ventuelles, le nom, le sexe de celui ou de ceux qui le concernent. Ils sont sign�s par l�autorit� qui les d�livre et sont rev�tus de son sceau. tions �ventuelles, le nom, le sexe de celui ou de ceux qui le concernent. Ils sont sign�s par l�autorit� qui les d�livre et sont rev�tus de son sceau. En cas de d�livrance d�actes de l��tat civil requis pour des besoins administratifs, la d�livrance se fait uniquement par extrait et sans frais. Lorsque l�officier de l��tat civil constate que l�acte de l��tat civil n�a pas �t� inscrit, il �tablit un certificat n�gatif. Les copies et extraits d�actes de l��tat civil ainsi que les certificats n�gatifs font foi jusqu�� l�inscription en faux. Article 100 Dans tous les cas o� la mention d�un acte relatif � l��tat civil doit avoir lieu en marge, elle est faite par l�officier de l��tat civil sur les registres courants de l�ann�e sur toutes ses parties et, dans le cas contraire, sur la partie cot�e 4 conserv�e aux archives du bureau de l��tat civil de la commune, du secteur ou de la chefferie. Dans ce dernier cas, l�officier de l��tat civil avertit, dans les huit jours, le greffier du Tribunal de grande instance ainsi que le chef du bureau central des actes de l��tat civil du minist�re ayant la justice dans ses attributions, en envoyant copie conforme de la mention. que le chef du bureau central des actes de l��tat civil du minist�re ayant la justice dans ses attributions, en envoyant copie conforme de la mention. Le greffier du Tribunal de grande instance ou le chef du bureau central des actes de l��tat civil du minist�re ayant la justice dans ses attributions veille � ce que la mention soit faite de la m�me mani�re sur la partie qui lui a �t� envoy�e pour d�p�t. Article 101 Si un ou plusieurs feuillets d�un registre de l��tat civil viennent � �tre perdus ou d�truits avant que les parties n�en aient �t� d�tach�es, l�officier de l��tat civil en avise imm�diatement le Procureur de la R�publique. Celui-ci m�ne une enqu�te sur les motifs de cette disparition ou de cette destruction et prend les mesures opportunes pour la reconstitution du ou des feuillets perdus ou d�truits. Si un ou plusieurs feuillets des parties d�un registre conserv�s au bureau de l��tat civil sont perdus ou d�truits, ils sont imm�diatement reconstitu�s � l�aide des feuillets correspondants des parties cot�es 2 de ces registres, d�pos�s au greffe du Tribunal de grande instance, � l�initiative de l�officier de l��tat civil de la commune, du secteur ou de la chefferie. egistres, d�pos�s au greffe du Tribunal de grande instance, � l�initiative de l�officier de l��tat civil de la commune, du secteur ou de la chefferie. Si un ou plusieurs feuillets des parties d�un registre d�pos�es au greffe du Tribunal de grande instance sont perdus ou d�truits, ils sont imm�diatement reconstitu�s � l�aide des feuillets des parties conserv�es au bureau de l��tat civil de la commune, du secteur ou de la chefferie int�ress�e, � l�initiative du greffier du Tribunal de grande instance du ressort o� l�un ou les feuillets ont �t� perdus ou d�truits. Si un ou plusieurs feuillets des parties d�un registre conserv�es au bureau de l��tat civil et ceux des parties d�pos�es au greffe du Tribunal de grande instance sont perdus ou d�truits dans ces deux endroits, ils sont imm�diatement reconstitu�s � l�aide des feuillets des parties cot�es 3 de ces registres, � l�initiative de l�officier de l��tat civil et du greffier du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel ces feuillets ont �t� �tablis. tres, � l�initiative de l�officier de l��tat civil et du greffier du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel ces feuillets ont �t� �tablis. Si un ou plusieurs feuillets des parties d�un registre d�pos�es au bureau central des actes de l��tat civil sont perdus ou d�truits, ils sont imm�diatement reconstitu�s � l�initiative du responsable du bureau central des actes de l��tat civil du minist�re ayant la justice dans ses attributions, � l�aide des feuillets des parties d�pos�es au greffe du Tribunal de grande instance du ressort duquel ce registre a �t� �tabli. Dans toutes les hypoth�ses o� un ou des feuillets ont �t� perdus ou d�truits, le d�positaire de ceux-ci est tenu d�avertir, sans d�lai, le Procureur de la R�publique et d��tablir un rapport expliquant les circonstances pr�cises de cette perte ou de cette destruction. Article 102 La surveillance de l��tat civil est assur�e par le Pr�sident du Tribunal de paix ou le juge de paix qu�il d�signe ainsi que par le Procureur de la R�publique ou le magistrat du minist�re public qu�il d�signe. Article 104 Lors du d�p�t du registre de l��tat civil au greffe du Tribunal de grande instance, le Procureur de la R�publique en v�rifie l��tat. igne. Article 104 Lors du d�p�t du registre de l��tat civil au greffe du Tribunal de grande instance, le Procureur de la R�publique en v�rifie l��tat. Il adresse au ministre ayant la justice dans ses attributions un rapport sur la tenue des registres et sur les contr�les effectu�s en cours d�ann�e par les Pr�sidents des Tribunaux de paix ou par les juges qu�ils d�l�guent. Il rel�ve les irr�gularit�s et les infractions qui ont pu �tre commises et en poursuit la r�pression. Article 105 En cas d�omissions ou d�erreurs purement mat�rielles commises dans la r�daction des actes dress�s dans son ressort, le Pr�sident du Tribunal de paix ou son d�l�gu� proc�de ou fait proc�der d�office � leur rectification. A cette fin, il donne directement les instructions utiles aux officiers de l��tat civil ou aux d�positaires des registres, selon le cas. Article 106 Le d�faut d�acte de l��tat civil peut �tre suppl�� par jugement rendu par le Tribunal de paix ou par le Tribunal pour enfants, selon le cas, sur simple requ�te pr�sent�e au tribunal du lieu o� l�acte aurait d� �tre dress�. L�initiative de l�action appartient � toute personne int�ress�e et au Minist�re public. Lorsque celle-ci n��mane pas du Minist�re public, la requ�te lui est communiqu�e. ction appartient � toute personne int�ress�e et au Minist�re public. Lorsque celle-ci n��mane pas du Minist�re public, la requ�te lui est communiqu�e. Lorsque le d�faut d�un acte de l��tat civil est constat� par l�officier de l��tat civil au motif que les d�clarants se sont pr�sent�s apr�s l�expiration du d�lai l�gal, l�officier de l��tat civil, apr�s avoir v�rifi� la r�alit� des d�clarations � faire et les motifs du retard, envoie, sans d�lai, un rapport au Minist�re public qui saisit le tribunal. Le tribunal, apr�s v�rification et enqu�te �ventuelle, statue par d�cision motiv�e. La transcription sur le registre de l��tat civil du dispositif du jugement est faite par l�officier de l��tat civil du lieu o� s�est produit le fait, dans les huit jours de la r�ception de ce dispositif fait � l�initiative du Minist�re public. Elle en est effectu�e sur les registres de l�ann�e en cours et mention en est port�e en marge des registres, � la date du fait. e du Minist�re public. Elle en est effectu�e sur les registres de l�ann�e en cours et mention en est port�e en marge des registres, � la date du fait. L�officier de l��tat civil, dans le cas o� cette transcription int�resse un fait d�une ann�e ant�rieure � l�ann�e en cours, apr�s v�rification ou enqu�te, avertit, dans les huit jours, le greffier du Tribunal de grande instance et le bureau central des actes de l��tat civil du minist�re ayant la justice dans ses attributions de la mention � faire en marge des registres, � la date des faits. Article 107 Hormis les cas pr�vus aux articles 105 et 106 ci-dessus, toute rectification des actes de l��tat civil est ordonn�e par le Tribunal de paix ou par le Tribunal pour enfants, selon le cas, dans le ressort duquel l�acte a �t� dress� ou transmis. Le tribunal comp�tent pour ordonner la rectification d�un acte est �galement comp�tent pour prescrire la rectification de tous actes m�me dress�s ou transcrits hors de son ressort qui reproduisent l�erreur ou comportent l�omission originelle. La requ�te en rectification peut �tre pr�sent�e par toute personne int�ress�e ou par le Minist�re public ; celui-ci est tenu d�agir lorsque l�erreur ou l�omission porte sur une indication essentielle de l�acte. Lorsque la requ�te n��mane pas du Minist�re public, elle lui est communiqu�e. e l�erreur ou l�omission porte sur une indication essentielle de l�acte. Lorsque la requ�te n��mane pas du Minist�re public, elle lui est communiqu�e. Le dispositif de la d�cision intervenue est transmis par le Minist�re public � l�officier de l��tat civil du lieu o� se trouve inscrit l�acte � r�former; mention de ce dispositif est aussit�t port�e en marge dudit acte. L�exp�dition ne peut plus �tre d�livr�e qu�avec les rectifications ordonn�es. Article 112 Les officiers de l��tat civil sont punies de peines pr�vues � l�article 150 F du Code p�nal relatives notamment aux abstentions coupables des fonctionnaires lorsque, tenus de r�diger un acte de l��tat civil, ils ne l�ont pas r�dig� dans les d�lais pr�vus par la loi alors qu�ils pouvaient le faire, et lorsque, tenus de d�clarer un �v�nement au minist�re public, ils ne l�ont pas fait dans d�lais pr�vus par la loi. Article 113 Les officiers de l��tat civil sont punis des peines pr�vues � l�article pr�c�dent lorsqu�ils refusent, sans motif valable, de r�diger un acte de l��tat civil ou de d�clarer un �v�nement au Minist�re public. Il en est de m�me lorsqu�ils inscrivent un acte de l��tat civil sur simple feuille volante. tat civil ou de d�clarer un �v�nement au Minist�re public. Il en est de m�me lorsqu�ils inscrivent un acte de l��tat civil sur simple feuille volante. Article 114 Sont punies d�une amende de 10.000 � 50.000 francs congolais les personnes qui, oblig�es de faire des d�clarations de naissance ou de d�c�s, ne l�auront pas fait dans le d�lai l�gal et celles qui, convoqu�es par l�officier de l��tat civil pour faire une d�claration de d�c�s, refusent de compara�tre ou de t�moigner. Article 115 Sont punies conform�ment � l�article 124 du Code p�nal ordinaire, les fausses d�clarations faites devant l�officier de l��tat civil quant aux �nonciations que doit contenir l�acte soit par les personnes oblig�es par la loi de faire les d�clarations de naissance ou de d�c�s, soit par celles qui ont �t� convoqu�es par l�officier de l��tat civil pour faire une d�claration, soit par toutes autres personnes qui, sans �tre tenues de faire des d�clarations, ont volontairement comparu devant l�officier de l��tat civil. Les m�mes peines sont appliqu�es � ceux qui auront donn� la mission de commettre de fausses d�clarations mentionn�es � l�alin�a pr�c�dent si cette mission a re�u son ex�cution. iqu�es � ceux qui auront donn� la mission de commettre de fausses d�clarations mentionn�es � l�alin�a pr�c�dent si cette mission a re�u son ex�cution. Article 116 Toute naissance survenue sur le territoire de la R�publique est d�clar�e � l�officier de l��tat civil de la r�sidence du p�re ou de la m�re dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la naissance. La d�claration de naissance et la d�livrance de l�acte de naissance intervenues dans le d�lai l�gal se font sans frais. Article 118 L�acte de naissance �nonce : l�heure si c�est possible, le jour, le mois, l�ann�e et le lieu de naissance, le sexe de l�enfant et le nom qui lui est donn� ; les noms, l��ge, la profession, le domicile et la nationalit� des p�re et m�re ; le cas �ch�ant, les noms, l��ge, la profession, le domicile et la nationalit� du d�clarant autre que le p�re ou la m�re. Article 122 Si l�acte de naissance de l�enfant vient � �tre retrouv� ou si la naissance est judiciairement d�clar�e, le proc�s-verbal de la d�couverte et l�acte provisoire de naissance sont annul�s par le Tribunal pour enfants � la requ�te du Minist�re public ou de toute partie int�ress�e. Article 123 Lorsqu�il est d�clar� un enfant mort-n�, la d�claration est inscrite � sa date sur le registre de d�c�s et non sur celui de naissance. �e. Article 123 Lorsqu�il est d�clar� un enfant mort-n�, la d�claration est inscrite � sa date sur le registre de d�c�s et non sur celui de naissance. Elle mentionne seulement qu�il a �t� d�clar� un enfant mort-n�, sans qu�il en r�sulte aucun pr�judice sur la question de savoir si l�enfant a eu vie ou non. Sont en outre �nonc�s le sexe de l�enfant, le nom, l��ge, la nationalit�, la profession et le domicile des p�re et m�re ainsi que le jour, le mois, l�an et le lieu de l�accouchement. Article 124 Les dispositions de l�article pr�c�dent sont applicables aux enfants mort-n�s dans les formations m�dicales, tout en sp�cifiant dans l�acte que l�enfant est n� sans vie. Article 125 Lorsqu�un enfant est n� pendant un voyage maritime, fluvial, lacustre ou a�rien, sur un navire, bateau ou a�ronef battant pavillon congolais, il est dress� acte, dans les quarante-huit heures de l�accouchement, sur d�claration de la m�re ou du p�re s�il est � bord. � d�faut du p�re, et si la m�re est dans l�impossibilit� de d�clarer la naissance, l�acte est �tabli d�office par le commandant ou par la personne qui en remplit les fonctions. m�re est dans l�impossibilit� de d�clarer la naissance, l�acte est �tabli d�office par le commandant ou par la personne qui en remplit les fonctions. Au premier port congolais o� le navire ou le bateau aborde pour son d�sarmement, l�officier instrumentaire est tenu d�envoyer pour transcription sur les registres de naissance deux copies de l�acte constatant la naissance dress� � bord : l�une au bureau de l�inscription maritime, fluviale ou lacustre ; et l�autre � l�officier de l��tat civil de la derni�re r�sidence du p�re ou de la m�re de l�enfant. Si la derni�re r�sidence ne peut �tre trouv�e ou si elle est hors de la R�publique, la transcription est faite au bureau de l��tat civil le plus proche du lieu de naissance qui le transmet au bureau central de l��tat civil. En cas de naissance � bord d�un a�ronef battant pavillon congolais, l�officier instrumentaire est tenu d�envoyer pour transcription sur les registres de naissance deux copies de l�acte constatant la naissance dress� � bord : l�une � l�officier de l��tat civil de la commune, du secteur ou de la chefferie de l�a�roport d�arriv�e ; et l�autre � l�officier de l��tat civil de la derni�re r�sidence du p�re ou de la m�re. Article 127 L��nonciation du nom de la m�re dans l�acte de naissance d�un enfant n� hors mariage vaut acte de maternit�. idence du p�re ou de la m�re. Article 127 L��nonciation du nom de la m�re dans l�acte de naissance d�un enfant n� hors mariage vaut acte de maternit�. Lorsque le p�re fait, soit par lui-m�me, soit par un mandataire ayant une procuration authentique, la d�claration de naissance d�un enfant n� hors mariage, cette d�claration vaut acte d�affiliation � l��gard du p�re et de la m�re. Article 129 Les copies et extraits d�acte de naissance sont d�livr�s conform�ment � l�article 99 de la pr�sente loi. Toutefois, � l�exception du Procureur de la R�publique, du juge du Tribunal de paix ou du juge du Tribunal pour enfants du lieu de la r�sidence de l�enfant, selon le cas, de ses ascendants et descendants en ligne directe, de son conjoint, de son tuteur ou de son repr�sentant l�gal, nul ne peut obtenir une copie conforme d�un acte de naissance autre que le sien, si ce n�est en vertu d�une autorisation d�livr�e par le juge du lieu o� l�acte a �t� re�u et sur demande �crite de l�int�ress�. En cas de refus, appel peut �tre fait. Le tribunal statue en chambre du conseil. ge du lieu o� l�acte a �t� re�u et sur demande �crite de l�int�ress�. En cas de refus, appel peut �tre fait. Le tribunal statue en chambre du conseil. Article 130 Les extraits pr�cisant en outre le nom, la profession, la nationalit� et le domicile des p�re et m�re ne peuvent �tre d�livr�s que dans les conditions de l�article pr�c�dent, � moins que la d�livrance n�en soit demand�e par les h�ritiers de l�enfant ou par l�administration publique. Article 134 L�acte de d�c�s �nonce: l�heure si c�est possible, le jour, le mois, l�ann�e et le lieu de d�c�s, le nom, la date et le lieu de la naissance, le sexe, la nationalit�, la profession et le domicile ou la r�sidence du d�funt ; le nom, l��ge, la nationalit�, la profession et le domicile ou la r�sidence de son p�re et de sa m�re, si c�est possible ; le nom, l��ge, la nationalit�, la profession et le domicile ou la r�sidence du conjoint, si la personne d�c�d�e �tait mari�e ; le nom, l��ge, la nationalit�, la profession et le domicile ou la r�sidence du d�clarant. Pour autant que possible, il est fait mention du d�c�s en marge de l�acte de naissance de la personne d�c�d�e. domicile ou la r�sidence du d�clarant. Pour autant que possible, il est fait mention du d�c�s en marge de l�acte de naissance de la personne d�c�d�e. Article 137 Lorsqu�il y a des signes ou indices de mort violente ou d�autres circonstances qui donnent lieu de la soup�onner, on ne peut proc�der � l�inhumation qu�apr�s qu�un officier de police judiciaire, assist� d�un m�decin, ou, � d�faut, d�un autre professionnel de sant�, ait dress� le proc�s-verbal de l��tat du corps et des circonstances y relatives, et y ait consign� des renseignements qu�il a pu recueillir sur le nom, l��ge, le sexe, la profession, la nationalit�, le lieu de naissance, le domicile ou la r�sidence de la personne d�c�d�e. Article 140 En cas de d�c�s dans un �tablissement p�nitentiaire ou en cas d�ex�cution de la peine capitale, le responsable de l��tablissement transmet, dans les vingt-quatre heures, � l�officier de l��tat civil du ressort dans lequel est situ� l��tablissement, les renseignements �nonc�s � l�article 134 de la pr�sente loi. heures, � l�officier de l��tat civil du ressort dans lequel est situ� l��tablissement, les renseignements �nonc�s � l�article 134 de la pr�sente loi. Article 141 En cas de d�c�s survenu pendant un voyage maritime, fluvial, lacustre ou a�rien, il en est, dans les vingt-quatre heures, dress� acte par le commandant du navire, bateau ou a�ronef battant pavillon congolais et dont deux copies sont, dans le plus bref d�lai, transmises pour transcription : l�une, dans le cas de navire ou bateau, au bureau de l�inscription maritime, fluvial et lacustre du premier port congolais o� le navire ou le bateau aborde pour son d�sarmement ; dans le cas de l�a�ronef, � l�officier de l��tat civil de la commune, du secteur ou de la chefferie du premier a�roport d�arriv�e ; et l�autre � l�officier de l��tat civil de la derni�re r�sidence du d�funt ; si cette r�sidence est inconnue, � l�officier de l��tat civil de la commune de la Gombe. Article 142 Lorsqu�une personne a disparu dans les circonstances telles que sa mort est certaine, bien que son corps n�ait pas �t� retrouv�, le Minist�re public ou toute personne int�ress�e peut demander au Tribunal de paix ou pour enfants, selon le cas, de rendre un jugement d�claratif du d�c�s de cette personne. Le jugement d�claratif de d�c�s tient lieu d�acte de d�c�s et est inscrit dans le registre des d�c�s. jugement d�claratif du d�c�s de cette personne. Le jugement d�claratif de d�c�s tient lieu d�acte de d�c�s et est inscrit dans le registre des d�c�s. Article 143 La requ�te est pr�sent�e au Tribunal de paix ou Tribunal pour enfants de la r�sidence du disparu ou du lieu de la disparition. Article 144 A la requ�te du Minist�re public ou de toute personne int�ress�e, le d�c�s d� � un �v�nement tel qu�un naufrage, une catastrophe a�rienne, un tremblement de terre, un glissement de terrain, par l�effet duquel il y a lieu de croire que plusieurs personnes ont p�ri, pourra �tre d�clar� par un jugement collectif. Les tribunaux comp�tents sont, en ce cas, ceux de grande instance dans le ressort desquels l��v�nement s�est produit. Toutefois, dans le cas de disparition d�un navire, d�un bateau ou d�un a�ronef battant pavillon congolais, les tribunaux comp�tents sont ceux du port d�attache du navire ou du bateau et le Tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe pour l�a�ronef. olais, les tribunaux comp�tents sont ceux du port d�attache du navire ou du bateau et le Tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe pour l�a�ronef. Article 148 Lors de la c�l�bration ou de l�enregistrement du mariage, l�officier de l��tat civil remet aux conjoints un livret de m�nage portant, sur la premi�re page, leur identit�, la date et le lieu de l�enregistrement du mariage c�l�br� en famille ou de la c�l�bration devant l�officier de l��tat civil, les �nonciations relatives � la dot et celles relatives au r�gime matrimonial. Les �nonciations qui pr�c�dent sont sign�es par l�officier de l��tat civil et par les conjoints ou si ceux-ci ou l�un de ceux-ci ne savent pas signer, ils apposent leur empreinte digitale au lieu de la signature ou bien mention est faite de la cause qui les a ou l�a emp�ch� de signer. Sur les pages suivantes sont inscrits les naissances et d�c�s des enfants, les adoptions, les actes d�affiliation des enfants n�s hors mariage, les d�c�s ou le divorce des �poux ainsi que l�identit� des parents int�gr�s au m�nage. Au cas o� un acte de l��tat civil est rectifi� ou que l�un des parents int�gr�s au m�nage doit le quitter, il est fait mention sur le livret de m�nage. Les inscriptions et les mentions port�es dans le livret sont sign�es par l�officier de l��tat civil et rev�tues de son sceau. sur le livret de m�nage. Les inscriptions et les mentions port�es dans le livret sont sign�es par l�officier de l��tat civil et rev�tues de son sceau. Article 150 En cas de perte du livret de m�nage, les conjoints ou l�un d�eux en demandent le r�tablissement. Le nouveau livret porte la mention � duplicata �. Article 151 L�officier de l��tat civil se fait pr�senter le livret de m�nage chaque fois que se produit un �v�nement qui doit y �tre mentionn�. Article 152 Lorsqu�une personne non mari�e a affili� ou adopt� des enfants, il lui est d�livr� un document d�nomm� �Livret d�affiliation ou d�adoption�. Il est indiqu� sur la premi�re page l�identit� de la personne uniquement et sur les pages suivantes les naissances et d�c�s des enfants affili�s ou adopt�s. En cas de mariage subs�quent, le livret est annul� pour �tre remplac� par un livret de m�nage tel que pr�vu � l�article 148 de la pr�sente loi. Les dispositions des articles 149, 150 et 151 ci-dessus sont, mutatis mutandis, d�application. Article 153 A d�faut d�acte de l��tat civil constatant la naissance, le d�c�s ou le mariage, sur la base des dispositions l�gales ou r�glementaires ant�rieures � la pr�sente loi, toute personne y ayant int�r�t peut demander � l�officier de l��tat civil du lieu de naissance, de d�c�s ou de mariage, d��tablir un acte de notori�t� le suppl�ant. y ayant int�r�t peut demander � l�officier de l��tat civil du lieu de naissance, de d�c�s ou de mariage, d��tablir un acte de notori�t� le suppl�ant. Toutefois, le d�faut d�acte de notori�t� peut �tre suppl�� par jugement rendu dans les huit jours � dater de la saisine, par le Tribunal de paix sur simple requ�te pr�sent�e par toute personne int�ress�e ou par le Minist�re public au tribunal du lieu o� l�acte aurait d� �tre dress�. nal de paix sur simple requ�te pr�sent�e par toute personne int�ress�e ou par le Minist�re public au tribunal du lieu o� l�acte aurait d� �tre dress�. Article 154 L�acte de notori�t� contient la d�claration de celui qui le r�clame, attest� par deux t�moins, parents ou non du requ�rant, qui donnent les pr�cisions exig�es : pour un acte de naissance : la date pr�cise de celle-ci si possible, le lieu de naissance, le nom et le sexe du requ�rant , les noms des p�re et m�re s�ils �taient ou non unis par les liens de mariage ainsi que les causes qui emp�ch�rent de rapporter l�acte de naissance et les pr�cisions �ventuellement demand�es par l�officier de l��tat civil ; pour un acte de d�c�s: le nom, le sexe, la nationalit� du de cujus, la date et le lieu pr�cis du d�c�s si possible, le nom, l��ge, le sexe, la nationalit�, la profession, le domicile ou la r�sidence du d�clarant ainsi que les causes qui emp�ch�rent de rapporter l�acte de d�c�s et toutes les pr�cisions �ventuelles demand�es par l�officier de l��tat civil; pour un acte de mariage : les noms, sexe, profession, date et lieu de naissance, domicile ou r�sidence des �poux ; les noms, la profession, la nationalit�, le domicile ou la r�sidence des p�re et m�re de chacun des �poux et t�moins matrimoniaux pr�vus par la loi ; l��tat civil ant�rieur des �poux ; le choix du r�gime matrimonial adopt� par les �poux; l�accomplissement public de l�enregistrement ou de la c�l�bration, ainsi que les causes qui emp�ch�rent de rapporter l�acte de mariage et toutes les pr�cisions �ventuellement demand�es par l�officier de l��tat civil. ainsi que les causes qui emp�ch�rent de rapporter l�acte de mariage et toutes les pr�cisions �ventuellement demand�es par l�officier de l��tat civil. Les dispositions des articles 92 � 96 et 99 de la pr�sente loi s�appliquent, mutatis mutandis, aux actes de notori�t�. Les actes de notori�t� sont inscrits dans les registres suppl�toires du lieu de la naissance, du d�c�s ou du mariage. Article 155 Tout acte de notori�t� doit �tre homologu�, � la requ�te de la partie qui le demande, par le Pr�sident du Tribunal de paix ou celui de Tribunal pour enfants o� cet acte a �t� �tabli. Avant l�homologation, l�acte de notori�t� n�a de valeur que celle d�un simple renseignement. Le Pr�sident du tribunal concern� peut, avant l�homologation, demander � l�officier de l��tat civil un compl�ment d�information, requ�rir ou prescrire toute v�rification qu�il estime n�cessaire. En cas de refus, le Pr�sident du tribunal concern� motive sa d�cision; celle-ci est susceptible d�appel devant le Tribunal de grande instance. Apr�s homologation, l�acte de notori�t� est assimil� � tous �gards � un acte de l��tat civil. sceptible d�appel devant le Tribunal de grande instance. Apr�s homologation, l�acte de notori�t� est assimil� � tous �gards � un acte de l��tat civil. Article 157 A d�faut d�acte de l��tat civil constatant la naissance, le d�c�s ou le mariage post�rieur � la pr�sente loi, toute personne �tant dans l�impossibilit� de se procurer l�acte de l��tat civil peut demander, par requ�te motiv�e, au Pr�sident du Tribunal de paix ou celui du Tribunal pour enfants, selon le cas, du ressort de l��tat civil o� l�acte aurait d� �tre dress�, l��tablissement d�un acte de notori�t� suppl�tif en pr�cisant � quelles fins celui-ci est destin�. Article 158 Le Pr�sident du Tribunal de paix ou celui du Tribunal pour enfants, selon le cas, s�il n�estime pas la proc�dure par voie de jugement suppl�tif n�cessaire, re�oit la d�claration du requ�rant corrobor�e par celle de deux t�moins, parents ou non du requ�rant, qui donnent les m�mes pr�cisions que celles prescrites � l�article 154 points 1, 2 et 3 de la pr�sente loi, selon le cas. Les dispositions des articles 92 � 96 et 99 de la pr�sente loi s�appliquent mutatis mutandis. Le Minist�re public ou toute personne y ayant int�r�t peut demander, par requ�te au Pr�sident du tribunal concern� selon le cas, du lieu o� l�acte a �t� �tabli, l�annulation ou la rectification d�acte. �t peut demander, par requ�te au Pr�sident du tribunal concern� selon le cas, du lieu o� l�acte a �t� �tabli, l�annulation ou la rectification d�acte. Article 159 Les requ�rants ou les t�moins sont tenus d�attester les faits qu�ils d�clarent et de les corroborer en se conformant � la r�alit�. Avant de dresser l�acte, le Pr�sident du Tribunal de paix ou celui du Tribunal pour enfants, selon le cas, leur donne lecture de l�alin�a premier de cet article et les avise des peines pr�vues par la loi sanctionnant les fausses d�clarations. Article 160 Les mod�les des registres des actes de l��tat civil, des livrets de m�nage ainsi que des livrets d�affiliation ou d�adoption sont �tablis par arr�t� du ministre ayant la justice dans ses attributions. Il est charg� d�en assurer la distribution � tous les bureaux de l��tat civil de la R�publique ainsi qu�aux ambassades et consulats et, dans ce cas, par l�interm�diaire du minist�re des affaires �trang�res. Article 166 L�interdit a son domicile chez la personne qui exerce la tutelle sur lui. Le mineur a son domicile, selon le cas, chez ses parents ou chez la personne qui assume l�autorit� tut�laire sur lui. e qui exerce la tutelle sur lui. Le mineur a son domicile, selon le cas, chez ses parents ou chez la personne qui assume l�autorit� tut�laire sur lui. Article 176 Lorsqu�une personne a quitt� sa r�sidence depuis douze mois sans donner de ses nouvelles et n�a pas constitu� de mandataire g�n�ral, les personnes int�ress�es ou le Minist�re public peuvent demander au Tribunal de paix du dernier domicile ou de la derni�re r�sidence, de nommer un administrateur de ses biens. Autant que possible, l�administrateur est choisi parmi les h�ritiers pr�somptifs de l�int�ress�. Article 180 L�administrateur dresse un inventaire de tout le mobilier en pr�sence du Minist�re public ou de son d�l�gu�. Il peut demander qu�il soit proc�d� par un expert nomm� par le tribunal, � la visite des immeubles � l�effet d�en constater l��tat. Le rapport est homologu� en pr�sence du Minist�re public ou de son d�l�gu�. Les frais en sont per�us sur les biens de l�absent. Le mandataire d�sign� par l�int�ress� lui-m�me peut �tre requis de dresser un inventaire comme pr�vu � l�alin�a 3 de l�article 173 de la pr�sente loi. Article 185 Pour constater l�absence, le tribunal, apr�s examen des pi�ces et documents produits, peut ordonner une enqu�te. e 173 de la pr�sente loi. Article 185 Pour constater l�absence, le tribunal, apr�s examen des pi�ces et documents produits, peut ordonner une enqu�te. La requ�te introductive et le jugement ordonnant l�enqu�te sont publi�s par les soins du Minist�re public dans la presse locale et dans le territoire ou la commune du domicile et de la r�sidence si ceux-ci sont distincts l�un de l�autre. Article 186 Le jugement d�claratif d�absence n�est rendu que six mois apr�s la requ�te introductive et sa publication est assur�e comme dit � l�article pr�c�dent. Copie authentique en est adress�e au journal officiel par le Minist�re public pour publication. Article 189 La possession provisoire n�est qu�un d�p�t ; les envoy�s ont les m�mes droits et les m�mes devoirs que l�administrateur nomm� par le tribunal pendant que la vie est encore pr�sum�e. Toutefois, ils ne sont pas tenus de bonifier les fruits consomm�s � l�absent qui r�appara�trait et ne lui doivent compte que du capital et des fruits encore existants. Article 191 Lorsque depuis le moment o� la pr�somption de vie a cess�, tel que pr�cis� aux articles 173 et 174 de la pr�sente loi, il s�est �coul� cinq ans de plus sans qu�on ait re�u aucune nouvelle certaine de la vie de l�absent, il y a pr�somption de mort. 4 de la pr�sente loi, il s�est �coul� cinq ans de plus sans qu�on ait re�u aucune nouvelle certaine de la vie de l�absent, il y a pr�somption de mort. A la demande des parties int�ress�es ou du Minist�re public, le Tribunal de paix du dernier domicile ou de la derni�re r�sidence de l�absent d�clare le d�c�s. Article 193 Le jugement d�claratif de d�c�s indique le jour � partir duquel l�absent est pr�sum� d�c�d�. Il vaut acte de d�c�s et est transcrit en marge des actes de l��tat civil de l�int�ress� conform�ment aux dispositions de l�article 205 de la pr�sente loi. Article 198 Si l�un des conjoints est absent et qu�il a laiss� des enfants mineurs d�un commun mariage, l�autre conjoint exerce sur les enfants tous les attributs de l�autorit� parentale, notamment quant � leur �ducation et � l�administration de leurs biens, sous r�serve du droit de regard d�un membre de la famille de l�absent d�sign� par le Tribunal pour enfants, sur proposition du conseil de famille. Article 199 Si lors de l�absence d�un conjoint, l�autre d�c�de avant le jugement d�claratif de d�c�s de l�absent, la tutelle des enfants mineurs est d�cern�e � la personne d�sign�e par le Tribunal pour enfants, sur proposition du conseil de famille. s de l�absent, la tutelle des enfants mineurs est d�cern�e � la personne d�sign�e par le Tribunal pour enfants, sur proposition du conseil de famille. Article 200 Si l�absent a laiss� des enfants issus d�un pr�c�dent mariage, le Tribunal pour enfants leur d�signe un tuteur parmi les membres de la famille du p�re ou de la m�re, sur proposition du conseil de famille. Si l�absent a laiss� des enfants n�s hors mariage qu�il a reconnus, l�autre parent exerce sur eux l�autorit� parentale avec le droit de regard d�un membre de la famille de l�absent d�sign� par le Tribunal pour enfants, sur proposition du conseil de famille. Dans le cas o� l�autre parent d�c�de, le Tribunal pour enfants leur d�signe un tuteur parmi les membres de la famille de l�absent ou du parent d�c�d�. Article 205 Les jugements d�claratifs d�absence ou de d�c�s sont transcrits dans le mois par les soins du Minist�re public, en marge des actes de l��tat civil de la commune, du secteur ou de la chefferie dans laquelle l�int�ress� avait son dernier domicile ou sa derni�re r�sidence. Article 206 La constatation de la disparition en tant qu�acte de l��tat civil est r�glement�e par les dispositions des articles 142 � 147 du chapitre II de la pr�sente loi relatif � l��tat civil. en tant qu�acte de l��tat civil est r�glement�e par les dispositions des articles 142 � 147 du chapitre II de la pr�sente loi relatif � l��tat civil. Article 208 Si une succession � laquelle la personne disparue d�clar�e d�c�d�e serait appel�e si elle �tait en vie s�ouvre apr�s la date fix�e pour sa disparition par le jugement d�clarant le d�c�s, elle est d�volue en tenant compte de la part qui lui aurait �t� attribu�e. Article 211 Sauf les exceptions �tablies par la loi, toute personne jouit des droits civils depuis sa conception. Article 215 Sont incapables aux termes de la loi : les mineurs ; les majeurs ali�n�s interdits ; les majeurs faibles d�esprit, prodigues, affaiblis par l��ge ou infirmes plac�s sous curatelle. Article 216 Dans tous les cas o� les int�r�ts des p�re et m�re, tuteur ou curateur ou de leurs parents ou alli�s en ligne directe sont en conflit avec les int�r�ts de l�incapable, le Tribunal pour enfants ou le Tribunal de paix, selon le cas, d�signera un tuteur sp�cial ou un curateur sp�cial. Article 218 Lorsque le tuteur ou le curateur d�sign� par le Tribunal pour enfants ou par le Tribunal de paix, selon le cas, est �tranger � la famille de la personne prot�g�e, il peut solliciter que sa fonction soit l�objet d�une indemnit� fix�e par ordonnance motiv�e. cas, est �tranger � la famille de la personne prot�g�e, il peut solliciter que sa fonction soit l�objet d�une indemnit� fix�e par ordonnance motiv�e. Article 222 Tout mineur n�ayant ni p�re ni m�re pouvant exercer sur lui l�autorit� parentale est pourvu d�un tuteur qui le repr�sente. Article 224 Le tuteur est d�sign� par le Tribunal pour enfants ou par le Tribunal de paix, selon le cas, sur proposition du conseil de famille. Il est choisi compte tenu de l�int�r�t du mineur, soit parmi les plus proches parents de ce dernier, soit parmi toutes autres personnes susceptibles de remplir cette fonction. Article 226 Les p�re et m�re ou le conjoint survivant peuvent d�signer, par testament, au profit du mineur, un tuteur dont le choix est confirm� par le Tribunal pour enfants apr�s avis du conseil de famille. Article 231 Le tuteur ne peut ni faire voyager le mineur plus de trois mois hors du territoire national, encore moins passer pour ses biens aucun acte exc�dant la simple administration, sans l�autorisation du Tribunal pour enfants, le conseil de famille entendu. Article 233 Le tuteur, en entrant en fonction, dresse contradictoirement avec le Minist�re public, en pr�sence d�un membre de la famille du mineur, d�sign� par le Tribunal pour enfants, sur proposition du conseil de famille, un inventaire des biens du mineur. e d�un membre de la famille du mineur, d�sign� par le Tribunal pour enfants, sur proposition du conseil de famille, un inventaire des biens du mineur. Cet inventaire est gard� au greffe du Tribunal pour enfants jusqu�� la fin de la tutelle. Si l��tat des biens du mineur vient � se modifier au cours de la tutelle, des inventaires compl�mentaires sont annex�s au premier. Article 234 Le compte complet de gestion est dress� par le tuteur, dans les trois mois, � sa sortie de fonction ou par ses h�ritiers, s�il meurt en fonction. Le compte est approuv�, soit par le mineur devenu majeur ou �mancip� soit par le tribunal si le pupille est encore mineur. L�approbation qui est donn�e ne devient d�finitive � l��gard du mineur ou de ses ayants droit que six mois apr�s la reddition du compte. Article 236 La tutelle ordinaire prend fin � la majorit�. Sur d�cision du tribunal saisi par un membre du conseil de famille dument mandat� ou par le Minist�re public, le tuteur peut �tre d�charg� de la tutelle du mineur lorsqu�il s�est compromis gravement dans l�exercice de sa fonction de tuteur ou lorsqu�il a fait l�objet d�une condamnation judiciaire devenue d�finitive � la suite d�une infraction qui porte atteinte � l�honneur et � la dignit� de sa fonction de tuteur. d�une condamnation judiciaire devenue d�finitive � la suite d�une infraction qui porte atteinte � l�honneur et � la dignit� de sa fonction de tuteur. Article 245 Est d�f�r�e � l�Etat la tutelle des mineurs dont le ou les parents sont d�chus de l�autorit� parentale, si personne n�est jug� apte � assumer la tutelle selon la pr�sente loi. Le tribunal comp�tent d�f�re la tutelle � l�Etat au moment o� il prononce la d�ch�ance de l�autorit� parentale ou post�rieurement � cette d�cision, � la demande de toute personne int�ress�e. Article 246 La tutelle des pupilles de l��tat institu�e par la loi est exerc�e par l�entremise du conseil de tutelle et du tuteur d�l�gu� plac� sous son contr�le. Les attributions du conseil de tutelle et du tuteur d�l�gu� sont respectivement celles du conseil de famille et du tuteur dans le cas d�une tutelle pr�vue par les dispositions relatives � la capacit�, ainsi que par les lois particuli�res, sauf les d�rogations r�sultant des pr�sentes dispositions organisant la tutelle de l��tat. Article 247 Les mandats de tuteur d�l�gu� et de membre du conseil de tutelle ne sont pas r�mun�r�s. ntes dispositions organisant la tutelle de l��tat. Article 247 Les mandats de tuteur d�l�gu� et de membre du conseil de tutelle ne sont pas r�mun�r�s. Le Gouverneur de province ou le Gouverneur de la ville de Kinshasa peut apporter des exceptions � cette r�gle, compte tenu des possibilit�s mat�rielles et des qualit�s morales du tuteur d�l�gu� qui serait b�n�ficiaire d��moluments � charge de ces entit�s. Article 255 Le tuteur d�l�gu� veille � ce que les pupilles de l�Etat dont l��ge et l��tat de sant� le permettent, fassent l�objet d�une adoption, sauf lorsque cette mesure ne para�t pas adapt�e � la situation de ces enfants. Article 262 Il est cr�� un conseil de tutelle dans chaque commune, secteur ou chefferie. Toutefois, le Gouverneur de province ou de la ville de Kinshasa peut soit cr�er deux ou plusieurs conseils de tutelle par territoire ou commune, soit regrouper deux ou plusieurs communes, secteurs ou chefferies sous un seul conseil de tutelle. Il d�termine alors la composition de ces conseils par voie d�arr�t� pouvant d�roger au prescrit de l�article 263 ci-dessous. Il d�signe le Tribunal pour enfants comp�tent pour conna�tre des litiges se rapportant � la tutelle des pupilles. rescrit de l�article 263 ci-dessous. Il d�signe le Tribunal pour enfants comp�tent pour conna�tre des litiges se rapportant � la tutelle des pupilles. Article 263 Le conseil de tutelle est compos� : du Bourgmestre, du chef de secteur ou de chefferie, ou de leur repr�sentant, pr�sident de droit ; d�un officier du Minist�re public ou de son repr�sentant ; de cinq personnes ci-apr�s ou leurs suppl�ants d�sign�s par le Gouverneur de province ou de la ville de Kinshasa : un d�l�gu� de la division provinciale en charge de la famille et de l�enfant ; un d�l�gu� de la division provinciale en charge des affaires sociales ; un d�l�gu� de la division provinciale en charge de la justice ; un d�l�gu� de la confession religieuse la plus repr�sentative du milieu ; un d�l�gu� de la Division provinciale de la sant�. Le mandat des personnes vis�es au point 3 de l�alin�a 1er du pr�sent article, dure aussi longtemps qu�il n�y a pas �t� mis fin par d�cision de l�autorit� qui les a d�sign�es. Article 264 La composition du conseil de tutelle tient compte de la representativit� homme-femme. Article 265 Le pr�sident du conseil de tutelle d�signe un secr�taire choisi parmi les agents de l�administration. Celui-ci est charg� de la r�daction des proc�s-verbaux des r�unions. eil de tutelle d�signe un secr�taire choisi parmi les agents de l�administration. Celui-ci est charg� de la r�daction des proc�s-verbaux des r�unions. Les proc�s-verbaux et les autres archives du conseil de tutelle sont conserv�s, selon le cas, au bureau de la commune, du secteur ou de la chefferie. Article 267 Le Pr�sident peut convoquer � la r�union toute personne qui peut fournir des informations qu�il estime n�cessaires. Article 271 Les biens, revenus ou salaires du mineur qui ne sont pas confi�s au tuteur d�l�gu� sont g�r�s par le conseil de tutelle. Les dispositions de l�article 229 de la pr�sente loi ne s�appliquent pas. Le Gouverneur de province ou celui de la ville de Kinshasa impose, le cas �ch�ant, aux conseils de tutelle et aux tuteurs d�l�gu�s la gestion des biens des pupilles de l��tat. ou celui de la ville de Kinshasa impose, le cas �ch�ant, aux conseils de tutelle et aux tuteurs d�l�gu�s la gestion des biens des pupilles de l��tat. Article 272 Pour chacun des pupilles de l��tat, le conseil �tablit un dossier comportant notamment: les pi�ces d�identit� ; la copie des d�cisions et jugements intervenus � son �gard ; la d�cision du conseil nommant le tuteur d�l�gu� ; l�indication de l��tablissement o� il a �t� plac�, les r�sultats scolaires et professionnels obtenus ; le document mentionn� � l�article 250 �ventuellement ; l�inventaire des biens lors de l�ouverture de la tutelle et le compte complet de la gestion ; les rapports annuels du tuteur d�l�gu� et au besoin des extraits des rapports annuels pr�vus au second alin�a de l�article 275; la correspondance et tous autres documents int�ressant le pupille. Article 275 Le conseil de tutelle adresse annuellement un rapport en double exemplaire au Gouverneur de province ou au Gouverneur de la ville de Kinshasa, selon le cas, sur l�ensemble de ses interventions. Un exemplaire du rapport est transmis au minist�re qui a la tutelle de l�Etat dans ses attributions. elon le cas, sur l�ensemble de ses interventions. Un exemplaire du rapport est transmis au minist�re qui a la tutelle de l�Etat dans ses attributions. Ce rapport comporte notamment la liste compl�te des pupilles de l��tat avec indication de leur �ge, le nom de leur tuteur d�l�gu�, l��tablissement dans lequel ils sont plac�s, les r�sultats obtenus et le montant des frais expos�s pour eux. Article 276 Est puni d�une servitude p�nale de sept � trente jours et d�une amende de 50.000 � 250.000 francs congolais ou de l�une de ces peines seulement celui qui, dans une intention coupable ou int�ress�e, am�ne ailleurs qu�au si�ge du conseil de tutelle le plus proche ou aux autorit�s des villages, un enfant trouv�, abandonn�, sans famille. Est puni de la m�me peine celui qui lui en a donn� mission. Article 277 Les autorit�s des quartiers, groupements et villages signalent au pr�sident du conseil les cas o� la tutelle est susceptible d��tre d�f�r�e � l�Etat d�apr�s les renseignements qu�elles poss�dent. Article 278 En attendant que le conseil de tutelle prenne une d�cision, les autorit�s vis�es � l�article 277 ci-dessus prennent toute mesure utile pour assurer l�entretien et l�h�bergement provisoires des pupilles de l�Etat ou des enfants susceptibles de le devenir. us prennent toute mesure utile pour assurer l�entretien et l�h�bergement provisoires des pupilles de l�Etat ou des enfants susceptibles de le devenir. Elles se conforment aux instructions que leur donne le pr�sident du conseil de tutelle. Article 279 La tutelle prend fin � la majorit� du pupille. La tutelle de l�Etat prend pareillement fin si le pupille est adopt� ou s�il lui est d�sign� un p�re juridique. Article 280 Lorsque la filiation des enfants trouv�s ou celle des mineurs des p�re et m�re inconnus est �tablie envers leurs p�re et m�re ou � l��gard de l�un d�eux, la tutelle de l�Etat n�est maintenue que si elle est confirm�e par le Tribunal pour enfants. A cet effet, le conseil de tutelle ou le tuteur d�l�gu� adresse une requ�te au Tribunal pour enfants du ressort o� le conseil de tutelle a son si�ge, dans les deux mois qui suivent le moment o� la filiation est �tablie ou connue. Article 281 La tutelle de l�Etat envers les mineurs abandonn�s ne prend fin, � la requ�te de leurs p�re et m�re ou de l�un d�eux adress�e au conseil de tutelle, que si ce dernier est d�avis que le ou les requ�rants s�acquitteront convenablement de leurs obligations parentales. En cas de contestation, les p�re et m�re ou l�un d�eux s�adressent au Tribunal pour enfants du ressort, par voie de requ�te. s obligations parentales. En cas de contestation, les p�re et m�re ou l�un d�eux s�adressent au Tribunal pour enfants du ressort, par voie de requ�te. Article 282 La tutelle de l��tat envers les enfants des p�re et m�re d�chus de l�autorit� parentale prend fin : lorsque les p�re et m�re ou l�un d�eux sont r�investis de l�autorit� parentale ; lorsque le Tribunal pour enfants, � la requ�te d�un parent ou d�un alli� de l�enfant, consent � d�signer le requ�rant comme tuteur de l�enfant selon les dispositions relatives � la capacit�. Article 283 Lorsque le conseil de tutelle est d�avis qu�une personne, dispos�e � assumer la tutelle envers un pupille de l�Etat, conform�ment aux dispositions relatives � exercer cette fonction, il peut confier le mineur � cette personne. La tutelle de cette personne ne devient effective que si le Tribunal pour enfants, d�cidant � la requ�te de tout int�ress�, la d�signe en qualit� de tuteur. Article 285 Le ministre ayant la tutelle de l�Etat dans ses attributions d�termine le montant des subsides allou�s pour l�entretien et l��ducation des enfants plac�s dans les �tablissements officiels ou priv�s ou chez des particuliers. Ces subsides ne peuvent �tre utilis�s qu�au profit de l�enfant pour lequel ils sont allou�s. blissements officiels ou priv�s ou chez des particuliers. Ces subsides ne peuvent �tre utilis�s qu�au profit de l�enfant pour lequel ils sont allou�s. Article 289 Le mineur ayant atteint l��ge de quinze ans accomplis peut, dans son int�r�t sup�rieur, �tre �mancip� par le Tribunal pour enfants, sur requ�te pr�sent�e par ses p�re et m�re ou, � leur d�faut, par le tuteur. Dans cette derni�re hypoth�se, le conseil de famille est entendu. Article 290 L��mancipation obtenue conform�ment � l�article 289 ci-dessus peut, dans l�int�r�t sup�rieur de l�enfant, �tre r�voqu�e. En cas de d�cision de r�vocation, les actes pass�s ant�rieurement par le mineur �mancip� restent valables. Article 291 La d�cision accordant l��mancipation est, dans le mois de celle-ci, signifi�e par le greffier du Tribunal pour enfants � l�officier de l��tat civil du lieu o� l�acte de naissance a �t� �tabli pour qu�y soit port� mention de l�acte d��mancipation. Article 292 L��mancipation conf�re au mineur la capacit� juridique limit�e aux actes pour lesquels elle a �t� accord�e. Article 293 Le mineur �mancip� ne peut passer les actes pour lesquels il est incapable que repr�sent� par ses p�re et/ou m�re, ou � d�faut par son tuteur. cle 293 Le mineur �mancip� ne peut passer les actes pour lesquels il est incapable que repr�sent� par ses p�re et/ou m�re, ou � d�faut par son tuteur. Article 294 Sans pr�judice des articles 292 et 293 ci-dessus, les actes accomplis irr�guli�rement par le mineur sont nuls de nullit� relative. Article 298 Lorsque les facult�s mentales d�un majeur ou d�un mineur �mancip� conform�ment � l�article 289 de la pr�sente loi, sont durablement alt�r�es par une maladie, une infirmit� ou un affaiblissement d� � l��ge, il est pourvu � ses int�r�ts par l�un des r�gimes de protection pr�vus au pr�sent chapitre. Les m�mes r�gimes de protection sont applicables � l�alt�ration durable des facult�s corporelles, si elle est susceptible d�emp�cher l�expression de la volont�. L�alt�ration des facult�s mentales ou corporelles est constat�e par le juge apr�s expertise m�dicale. Article 300 Les personnes qui sont dans un �tat habituel de d�mence ou d�imb�cillit� peuvent �tre interdites d�s l��ge de la majorit� ou, apr�s leur �mancipation judiciaire, m�me lorsque cet �tat pr�sente des intervalles lucides. Article 301 Toute demande en interdiction sera port�e devant le Tribunal de paix ou devant le Tribunal pour enfants, selon le cas, du lieu de r�sidence de la personne dont l�interdiction est sollicit�e. e devant le Tribunal de paix ou devant le Tribunal pour enfants, selon le cas, du lieu de r�sidence de la personne dont l�interdiction est sollicit�e. Article 312 Par le jugement de mise sous curatelle, le tribunal nomme, sur proposition du conseil de famille, un curateur qui assiste la personne � prot�ger. Article 313 Il est interdit � la personne plac�e sous curatelle de plaider, de transiger, d�emprunter, de recevoir un capital mobilier et d�en donner d�charge, d�ali�ner ou de grever ses biens d�hypoth�ques, de faire le commerce, sans l�assistance du curateur. Le tribunal ne peut placer la personne sous l�assistance du curateur que pour certains des actes pr�cis�s � l�alin�a pr�c�dent. Article 315 Un extrait du jugement de mise sous curatelle ainsi que de mainlev�e est, dans le mois de la d�cision, envoy� par le greffier du tribunal comp�tent � l�officier de l��tat civil du lieu o� avait �t� �tabli l�acte de naissance de la personne plac�e sous curatelle aux fins d�inscription en marge de cet acte et transmis au Journal officiel pour publication. Article 317 L�enfant mineur reste, jusqu�� sa majorit�, sous l�autorit� conjointe de ses p�re et m�re quant � l�administration de sa personne et de son patrimoine et quant � sa protection, sa sant� et sa moralit�. autorit� conjointe de ses p�re et m�re quant � l�administration de sa personne et de son patrimoine et quant � sa protection, sa sant� et sa moralit�. En cas de dissentiment entre le p�re et la m�re, chacun d�eux a un droit de recours devant le Tribunal pour enfant. Article 319 Le p�re, la m�re ou toute autre personne exer�ant l�autorit� parentale peut �tre d�chu de celle-ci, en tout ou en partie, � l��gard de tous ses enfants, de l�un ou de plusieurs d�entre eux : lorsqu�il est condamn� pour incitation � la d�bauche de ses propres enfants, de ses descendants et de tout autre mineur; lorsqu�il est condamn� du chef de tous faits commis sur la personne d�un de ses enfants ou de ses descendants; lorsque, par mauvais traitement, abus d�autorit�, inconduite notoire ou n�gligence grave, il met en p�ril la sant�, la s�curit� ou la moralit� de son enfant; lorsqu�il a �t� condamn� pour abandon de famille. La d�ch�ance est prononc�e par le Tribunal pour enfants sur r�quisition du Minist�re public. Le Tribunal pour enfants peut, dans les m�mes conditions, relever de la d�ch�ance en tout ou en partie. Article 322 Si le p�re ou la m�re d�c�de ou se trouve dans un des cas �num�r�s � l�article 318 ci-dessus, l�autorit� parentale est exerc�e comme pr�vu � l�article 198 de la pr�sente loi. c�de ou se trouve dans un des cas �num�r�s � l�article 318 ci-dessus, l�autorit� parentale est exerc�e comme pr�vu � l�article 198 de la pr�sente loi. Lorsque la filiation du mineur n�est �tablie qu�� l��gard d�un de ses parents, l�exercice de l�autorit� parentale est d�volu � celui-ci. Article 323 En cas de d�c�s de l�un des parents exer�ant l�autorit� parentale, le Tribunal pour enfants peut, � tout moment, � la requ�te soit du repr�sentant du conseil de famille du parent pr�d�c�d�, soit du parent survivant, d�signer un tuteur adjoint charg� d�assister le parent survivant dans l��ducation, l�entretien et la gestion des biens du mineur. Apr�s que le parent survivant a �t� entendu sur l�opportunit� et les modalit�s de cette mesure, le tribunal fixe les charges et contr�les auxquels le tuteur adjoint sera appel� � participer. Si le tuteur adjoint est tenu de participer aux obligations d�entretien et d��ducation du mineur, il b�n�ficie des avantages fix�s par la l�gislation sociale en faveur du tuteur. Article 325 Si les p�re et m�re sont divorc�s ou s�par�s de fait, l�autorit� parentale est exerc�e par celui d�entre eux � qui le tribunal comp�tent a confi� la garde de l�enfant, sauf le droit de visite et de surveillance de l�autre. le est exerc�e par celui d�entre eux � qui le tribunal comp�tent a confi� la garde de l�enfant, sauf le droit de visite et de surveillance de l�autre. Lorsque la garde a �t� confi�e � un tiers, les autres attributs de l�autorit� parentale continuent d��tre exerc�s par les p�re et m�re. Toutefois, le tribunal, en d�signant un tiers comme gardien, peut d�cider qu�il devra requ�rir l�ouverture d�une tutelle. Article 327 Sous r�serve des dispositions de l�article 289 de la pr�sente loi, les p�re et m�re ont l�administration et la jouissance des biens de leur enfant jusqu�� sa majorit�. Les revenus de ces biens sont, par priorit�, consacr�s � l�entretien et � l��ducation de l�enfant. En tout �tat de cause, cette jouissance ne s��tend pas aux biens provenant d�un travail s�par� de l�enfant, ni � ceux qui lui seront donn�s ou l�gu�s sous la condition expresse d�exclusion d�une telle jouissance, ni aux biens provenant d�une succession dont le p�re ou la m�re ont �t� exclus comme indignes. Article 328 Les charges de la jouissance pr�vue � l�article 327 ci-dessus sont : celles auxquelles sont tenus en g�n�ral les usufruitiers; la nourriture, l�entretien et l��ducation de l�enfant, selon sa fortune; les dettes grevant la succession recueillie par l�enfant en tant qu�elles auraient d� �tre acquitt�es sur les revenus. de l�enfant, selon sa fortune; les dettes grevant la succession recueillie par l�enfant en tant qu�elles auraient d� �tre acquitt�es sur les revenus. Article 329 La jouissance des biens vis�s � l�article 327 ci-dessus cesse : d�s que l�enfant a dix-huit ans accomplis ; par les causes qui mettent fin � l�autorit� parentale ou, m�me plus sp�cialement, par celles qui mettent fin � l�administration l�gale ; par les causes qui comportent l�extinction de tout usufruit. Article 330 Le mariage est l�acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme, qui ne sont engag�s ni l�un ni l�autre dans les liens d�un pr�c�dent mariage enregistr�, �tablissent entre eux une union l�gale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont d�termin�s par la pr�sente loi. Article 333 L�union qui n�a �t� conclue que selon les prescriptions d�une confession religieuse ne peut produire aucun effet du mariage tel que d�fini � l�article 330 de la pr�sente loi. Toute disposition contraire est nulle et de nul effet. Article 334 Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe oppos�, et de fonder une famille. est nulle et de nul effet. Article 334 Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe oppos�, et de fonder une famille. Article 336 Est puni d�une servitude p�nale principale d�un � trois mois et d�une amende de 150.000 � 600.000 francs congolais ou de l�une de ces peines seulement, tout individu autre que le p�re, m�re, ou tuteur, qui aura contraint une personne � se marier contre son gr� ou qui, de mauvaise foi, aura emp�ch� la conclusion d�un mariage remplissant toutes les conditions l�gales. Toutefois, en cas de contrainte exerc�e par les parents, le tuteur ou toute personne qui exerce en droit l�autorit� sur l�individu, ce dernier peut saisir le conseil de famille, lequel statue. En cas de d�saccord, le Tribunal de paix en sera saisi. Article 340 La forme des fian�ailles est r�gl�e par la coutume des fianc�s. En cas de conflit des coutumes, la coutume de la fianc�e est d�application. Les fian�ailles ne donnent lieu � aucune inscription dans les registres de l��tat civil. Article 347 Sans pr�judice des dispositions de l�article 346 ci-dessus, la fianc�e, le fianc� ou les membres de leurs familles peuvent faire valoir le droit au d�dommagement en vertu de la loi ou de la coutume, en consid�ration des circonstances particuli�res qui se seraient produites lors des fian�ailles. au d�dommagement en vertu de la loi ou de la coutume, en consid�ration des circonstances particuli�res qui se seraient produites lors des fian�ailles. Article 351 Chacun des futurs �poux doit personnellement consentir au mariage. Toutefois, que le mariage soit c�l�br� en famille ou devant l�officier de l��tat civil, la repr�sentation par mandataire peut �tre autoris�e pour juste motif par le juge de paix. Article 352 L�homme et la femme avant dix-huit ans r�volus ne peuvent contracter mariage. Article 357 L�enfant, m�me �mancip�, ne peut contracter mariage. Article 361 Le futur �poux et sa famille doivent convenir avec les parents de la future �pouse d�une remise de biens et/ou d�argent qui constituent la dot au b�n�fice des parents de la future �pouse. Le mariage ne peut �tre c�l�br� que si la dot a �t� effectivement vers�e au moins en partie. Nonobstant toute coutume contraire, la dot peut �tre symbolique. Article 363 La dot est d�termin�e suivant les us et coutumes des futurs conjoints. e. Nonobstant toute coutume contraire, la dot peut �tre symbolique. Article 363 La dot est d�termin�e suivant les us et coutumes des futurs conjoints. Article 365 Outre les mentions pr�vues � l�article 392 de la pr�sente loi, l�officier de l��tat civil �nonce dans l�acte de mariage : la valeur et la composition d�taill�e de la dot ; l��num�ration des biens remis en paiement total ou partiel de la dot vers�e au moment de la c�l�bration du mariage ; l�identit� des d�biteurs et des cr�anciers de la dot. En cas de versement partiel de la dot, le r�glement ult�rieur est constat� par l�acte de l�officier de l��tat civil. Article 367 Si la dot est refus�e par ceux qui, selon la coutume, doivent la recevoir, les futurs �poux, soit ensemble, soit s�par�ment peuvent porter le litige devant le conseil de famille compos� d�au moins quatre membres en raison de deux membres pour chaque famille. Si le refus persiste, les futurs �poux ainsi que le Minist�re public peuvent saisir, par voie de requ�te, le Tribunal de paix du lieu o� le mariage devrait �tre c�l�br�. Le Tribunal de paix instruit � huis clos la requ�te en amiable conciliateur; il convoque, soit s�par�ment, soit ensemble, le ou les requ�rants, le p�re et la m�re de la future �pouse et ceux de ses ayants droit b�n�ficiaires de la dot et, s�il estime opportun, un conseil de famille. equ�rants, le p�re et la m�re de la future �pouse et ceux de ses ayants droit b�n�ficiaires de la dot et, s�il estime opportun, un conseil de famille. Sauf le cas o� le Minist�re public est requ�rant, sa pr�sence n�est pas obligatoire. Le tribunal tente, s�il �chet, d�obtenir un accord, soit en pr�sence, soit hors pr�sence des futurs �poux. S�il y a un accord, le tribunal prend une d�cision qui l�ent�rine. Dans le cas contraire, il statue par d�cision motiv�e accordant ou non l�autorisation du mariage et fixant le montant de la dot en tenant compte de la coutume des parties et des possibilit�s financi�res du futur �poux et de sa famille. En ce cas, le mariage ne peut �tre c�l�br� que devant l�officier de l��tat civil qui, sur la base de la d�cision, recevra le montant de la dot fix� et veillera � la remettre � ceux qui doivent la recevoir. Si ces derniers refusent de la recevoir, l�officier de l��tat civil en fera mention dans l�acte de mariage. Le montant de la dot ainsi vers� et non recueilli sera, apr�s un an � dater de l�acte de mariage, soumis aux r�gles relatives aux offres r�elles et � la consignation. Article 369 La c�l�bration du mariage en famille se d�roule conform�ment aux coutumes des parties, pour autant que ces coutumes soient conformes � la loi, � l�ordre public et aux bonnes m�urs. amille se d�roule conform�ment aux coutumes des parties, pour autant que ces coutumes soient conformes � la loi, � l�ordre public et aux bonnes m�urs. En cas de conflit des coutumes, la coutume de la femme est d�application. Article 370 Dans les trois mois qui suivent la c�l�bration du mariage en famille, les �poux et, �ventuellement, leurs mandataires se pr�sentent devant l�officier de l��tat civil du lieu de la c�l�bration en vue de faire constater le mariage et d�assurer sa publicit� et son enregistrement. Chacun des �poux est accompagn� d�un t�moin. Les �poux peuvent se faire repr�senter par un mandataire porteur d�une procuration �crite. Celui-ci sera un proche parent, sauf emp�chement valable d�ment constat� par l�officier de l��tat civil. Les t�moins doivent �tre majeurs et capables. Ils sont pris dans la lign�e paternelle ou maternelle de chacun des �poux, sauf emp�chement valable d�ment constat� par l�officier de l��tat civil. Dans les quinze jours qui suivent, l�officier de l��tat civil porte � la connaissance du public, par voie de proclamation faite au moins deux fois et/ou par affichage appos� � la porte du bureau de l��tat civil, l�acte constatant la c�l�bration du mariage. de proclamation faite au moins deux fois et/ou par affichage appos� � la porte du bureau de l��tat civil, l�acte constatant la c�l�bration du mariage. Le d�lai de quinze jours �coul�, l�officier de l��tat civil assure l�enregistrement du mariage par la constatation de la formalit� de la publication. Article 371 Lorsqu�un fait susceptible de constituer un emp�chement au mariage en vertu des articles 351 � 356 et 360 � 362 de la pr�sente loi est port� � la connaissance de l�officier de l��tat civil comp�tent, celui-ci sursoit � l�enregistrement et en avise le pr�sident du tribunal de paix dans les quarante-huit heures. Dans les huit jours, le Pr�sident du Tribunal de paix ordonne � l�officier de l��tat civil soit de passer outre, soit de surseoir � l�enregistrement du mariage. Dans ce dernier cas, le greffier notifie l�ordonnance d�opposition aux �poux et � l�officier de l��tat civil et cite les �poux ainsi que leurs t�moins � compara�tre dans les quinze jours devant le tribunal pour plaider sur les m�rites de l�opposition. Le jugement est prononc� dans les huit jours, sauf s�il y a lieu � enqu�ter. La proc�dure est gratuite. pour plaider sur les m�rites de l�opposition. Le jugement est prononc� dans les huit jours, sauf s�il y a lieu � enqu�ter. La proc�dure est gratuite. Si le Tribunal de paix prononce la nullit� du mariage, le dispositif du jugement est transmis par le greffier � l�officier de l��tat civil qui en assure la transcription en marge de l�acte du mariage et la publicit� dans les formes pr�vues � l�alin�a 5 de l�article 370 ci-dessus. Article 372 L�appel est form� par d�claration au greffe du Tribunal de paix qui a statu� dans le d�lai de quinze jours francs � dater de la signification du jugement. Les pi�ces de la proc�dure sont transmises dans les quarante-huit heures au greffe du Tribunal de grande instance. La cause est inscrite au r�le de la premi�re audience utile et le jugement, prononc� � l�audience suivante, est toujours r�put� contradictoire. Le jugement d�appel est notifi� par le Minist�re public aux �poux et � l�officier de l��tat civil qui, en cas de nullit�, en assure la transcription et la publicit� comme pr�vu � l�article pr�c�dent. public aux �poux et � l�officier de l��tat civil qui, en cas de nullit�, en assure la transcription et la publicit� comme pr�vu � l�article pr�c�dent. Article 373 L�officier de l��tat civil exige la remise des pi�ces suivantes : un extrait de l�acte de naissance de chacun des �poux ; la copie des actes accordant des dispenses dans les cas pr�vus par la loi ; le cas �ch�ant, les copies des actes constatant le consentement des parents ou du tuteur, les procurations �crites pr�vues par la loi. Celui des �poux qui est dans l�impossibilit� de se procurer son extrait d�acte de naissance peut y suppl�er en rapportant un acte de notori�t� d�livr� par le juge de paix de son lieu de naissance, de son domicile ou de sa r�sidence, conform�ment aux dispositions relatives � l��tat civil. i�t� d�livr� par le juge de paix de son lieu de naissance, de son domicile ou de sa r�sidence, conform�ment aux dispositions relatives � l��tat civil. Article 376 Dans le cas o� les personnes qui doivent donner leur consentement ne comparaissent pas et � d�faut de l�acte constatant leur consentement tel que pr�vu � l�article 370 alin�a 2 de la pr�sente loi ou si elles se r�tractent au moment de l�enregistrement, l�officier de l��tat civil proc�de � l�enregistrement du mariage : si les personnes concern�es confirment qu�elles ont donn� leur consentement au moment de la c�l�bration ; si les �poux ou leurs mandataires et les t�moins affirment sous serment que les personnes qui ne comparaissent pas ou qui refusent de donner leur consentement au moment de l�enregistrement, l�ont donn� au moment de la c�l�bration. Les dispositions p�nales relatives au faux t�moignage et au faux serment leur sont applicables. Article 378 Pass� le d�lai de trois mois pr�vu � l�article 370 de la pr�sente loi, l�enregistrement a lieu sur d�cision du Tribunal de paix, qui statue soit sur requ�te du Minist�re public, soit sur celle de toute personne int�ress�e. M�me s�il accorde de proc�der � l�enregistrement, le tribunal peut infliger d�office les peines pr�vues � l�article 432 de la pr�sente loi. nt�ress�e. M�me s�il accorde de proc�der � l�enregistrement, le tribunal peut infliger d�office les peines pr�vues � l�article 432 de la pr�sente loi. Article 379 Sans pr�judice des dispositions de l�article 330 de la pr�sente loi, le mariage c�l�br� en famille sort tous ses effets � la date de sa c�l�bration, m�me en l�absence d�enregistrement. Article 383 L�article 373 de la pr�sente loi est applicable en cas de c�l�bration du mariage par l�officier de l��tat civil. Article 384 Pendant quinze jours francs, l�officier de l��tat civil assure la publicit� du futur mariage par voie de proclamation faite au moins deux fois et/ou par voie d�affichage. Cette publicit� �nonce les noms, filiation, �ge, profession, nationalit�, domicile et/ou r�sidence des futurs �poux ainsi que le lieu et la date de la c�l�bration du mariage projet�. Elle est faite au bureau de l��tat civil du lieu du mariage et � celui du lieu o� chacun des futurs �poux a son domicile ou, � d�faut de domicile, sa r�sidence. Le Tribunal de paix du lieu de c�l�bration du mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publicit� et de tout d�lai. omicile, sa r�sidence. Le Tribunal de paix du lieu de c�l�bration du mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publicit� et de tout d�lai. Article 385 Lorsqu�un fait susceptible de constituer un emp�chement au mariage, en vertu des articles 351 � 364 de la pr�sente loi, est port� � la connaissance de l�officier de l��tat civil comp�tent, celui-ci sursoit � la c�l�bration et en avise le Pr�sident du Tribunal de paix dans les quarante-huit heures. Dans les huit jours, le Pr�sident du Tribunal de paix ordonne � l�officier de l��tat civil soit de passer outre, soit de surseoir � la c�l�bration du mariage. Dans ce dernier cas, le greffier notifie l�ordonnance d�opposition aux �poux et � l�officier de l��tat civil. Mainlev�e de l�ordonnance peut �tre demand�e par les futurs �poux, qui adressent � cet effet une requ�te au tribunal. Le jugement est prononc� dans les huit jours, sauf s�il y a lieu � enqu�ter. La proc�dure est gratuite. Article 387 Tant que la mainlev�e de l�opposition n�a pas �t� notifi�e, l�officier de l��tat civil ne peut proc�der � la c�l�bration du mariage, sous peine de servitude p�nale de sept � trente jours et d�une amende ne d�passant pas 300.000 francs congolais ou de l�une de ces peines seulement. , sous peine de servitude p�nale de sept � trente jours et d�une amende ne d�passant pas 300.000 francs congolais ou de l�une de ces peines seulement. Article 389 Le mariage est c�l�br� publiquement au bureau de l��tat civil du domicile ou de la r�sidence de l�un des futurs �poux. S�il y a de justes motifs, le Pr�sident du Tribunal de paix peut, toutefois, autoriser la c�l�bration du mariage dans un autre lieu. L�autorisation est notifi�e par le greffier � l�officier de l��tat civil charg� de proc�der � la c�l�bration; avis en est donn� au Procureur de la R�publique du ressort et copie remise aux futurs �poux. Mention de cette autorisation est faite dans l�acte de mariage. En cas de p�ril imminent de mort de l�un des futurs �poux, l�officier de l��tat civil peut se transporter, avant toute autorisation du juge de paix, au domicile ou � la r�sidence de l�une des parties pour y c�l�brer le mariage, m�me si la r�sidence n�est pas �tablie depuis un mois d�habitation continue. L�officier de l��tat civil fait ensuite part au Procureur de la R�publique du ressort, dans le plus bref d�lai, de la n�cessit� de cette c�l�bration. L�officier de l��tat civil fait ensuite part au Procureur de la R�publique du ressort, dans le plus bref d�lai, de la n�cessit� de cette c�l�bration. Article 390 Sous r�serve des dispositions de l�article 351 alin�a 2 de la pr�sente loi, les futurs �poux, accompagn�s d�un t�moin, parent ou non, comparaissent ensemble et en personne devant l�officier de l��tat civil. L�officier leur fait lecture des pi�ces relatives � leur �tat civil et de leur d�claration relative � la dot ainsi qu�au r�gime matrimonial adopt�. Il les instruit ensuite de leurs droits et devoirs respectifs. Il re�oit de chacune des parties la d�claration qu�elles veulent se prendre pour mari et femme. Il prononce qu�elles sont unies par le mariage. Il signe sur-le-champ l�acte de mariage avec les �poux et les t�moins s�ils sont pr�sents. Si l�un des comparants ne sait ou ne peut signer, la signature peut �tre remplac�e par l�apposition de l�empreinte digitale et mention en est faite � l�acte. Il est d�livr� aux �poux le volet 1 de l�acte de mariage et un livret de m�nage �tabli conform�ment aux dispositions relatives � l��tat civil. Article 391 Qu�il c�l�bre ou qu�il enregistre un mariage, l�officier de l��tat civil en dresse acte dans le registre des mariages. Les actes d�enregistrement et de c�l�bration de mariage sont dress�s dans le m�me registre, � leur date. en dresse acte dans le registre des mariages. Les actes d�enregistrement et de c�l�bration de mariage sont dress�s dans le m�me registre, � leur date. Le mod�le de l�acte de mariage est fix� par arr�t� du ministre ayant la justice dans ses attributions. Le mod�le de l�acte de mariage est fix� par arr�t� du ministre ayant la justice dans ses attributions. Article 392 Outre les mentions pr�vues � l�article 92 de la pr�sente loi et aux dispositions particuli�res relatives au mariage, l�acte de mariage �nonce : les noms, sexe, lieu et date de naissance, profession, nationalit�, domicile ou r�sidence de chacun des �poux ; les noms, sexe, profession, nationalit�, domicile ou r�sidence des p�re et m�re de chacun des �poux et t�moins matrimoniaux pr�vus par la loi ; les �ventuelles dispenses de publication et du d�lai d�attente ; les �ventuelles d�cisions de mainlev�e d�opposition ; l��tat civil ant�rieur des �poux ; la convention relative � la dot conform�ment aux articles 361 � 366 ou la d�cision judiciaire pr�vue � l�article 367 de la pr�sente loi ; le choix du r�gime matrimonial adopt� par les �poux ; l�accomplissement public de l�enregistrement ou de la c�l�bration: Primo : en cas d�enregistrement, la d�claration des contractants qu�ils se sont pris pour �poux avec l�indication de la date de la c�l�bration familiale du mariage, l�indication que les formalit�s du mariage ont �t� suivies conform�ment aux articles 369 et suivants de la pr�sente loi. bration familiale du mariage, l�indication que les formalit�s du mariage ont �t� suivies conform�ment aux articles 369 et suivants de la pr�sente loi. Et, le cas �ch�ant, les noms, profession, nationalit�, domicile et r�sidence du ou des t�moins coutumiers du mariage; Secundo : en cas de c�l�bration du mariage par l�officier de l��tat civil, l�accomplissement des formalit�s de publication, la d�claration des contractants de se prendre pour �poux et le prononc� de leur union par l�officier de l��tat civil; la nature de toutes les pi�ces produites. Article 393 A la diligence de l�officier de l��tat civil ayant c�l�br� ou enregistr� le mariage et sous sa responsabilit�, il est notifi� administrativement � l�officier de l��tat civil du lieu de naissance de chacun des �poux un avis avec accus� de r�ception indiquant que les parties ont contract� mariage, aux fins de mention en marge de chaque acte de naissance.Mention de l�accomplissement de la formalit� est faite en marge de l�acte de mariage. Lorsque l�avis de la mention faite n�est pas revenu dans les trois mois de l�envoi de la notification, l�officier de l��tat civil en rend compte sans d�lai au Procureur de la R�publique pr�s le Tribunal de grande instance du ressort dans lequel il se trouve. icier de l��tat civil en rend compte sans d�lai au Procureur de la R�publique pr�s le Tribunal de grande instance du ressort dans lequel il se trouve. Article 395 Est puni d�une servitude p�nale de deux � douze mois et d�une amende de 150.000 � 700.000 francs congolais ou de l�une de ces peines seulement, l�officier de l��tat civil qui aura c�l�br� ou enregistr� un mariage sachant qu�il existait un emp�chement de nature � entra�ner la nullit� conform�ment aux dispositions des articles suivants. Sera puni d�une amende de 100.000 � 300.000 francs congolais, l�officier de l��tat civil qui aura commis toute autre contravention aux dispositions relatives aux conditions du mariage. Article 404 Sans pr�judice des dispositions p�nales plus s�v�res, sont punies des peines pr�vues � l�article 336 de la pr�sente loi les personnes qui, par la violence, ont contraint une personne � consentir � un mariage ainsi que les t�moins d�un tel mariage. Est �galement puni des peines pr�vues � l�article 395 de la pr�sente loi, alin�a 1er, l�officier de l��tat civil qui, connaissant ou devant conna�tre cette circonstance, a c�l�br� ou enregistr� un tel mariage. Article 406 Lorsque l�un des �poux ou les �poux n�avaient pas l��ge requis, la nullit� du mariage doit �tre prononc�e. � ou enregistr� un tel mariage. Article 406 Lorsque l�un des �poux ou les �poux n�avaient pas l��ge requis, la nullit� du mariage doit �tre prononc�e. Le mariage ne peut plus �tre attaqu� lorsque les deux �poux ont atteint l��ge requis. L�action peut �tre exerc�e devant le Tribunal de paix comp�tent par les �poux eux-m�mes, par toute personne qui y a int�r�t et par le Minist�re public du vivant des deux �poux. Article 407 Est puni des peines pr�vues � l�article 395 alin�a 1er de la pr�sente loi, l�officier de l��tat civil qui aura c�l�br� ou enregistr� le mariage d�un homme et d�une femme �g�s de moins de dix-huit ans s�il connaissait ou devait conna�tre cette circonstance. Sont �galement punis des m�mes peines, le conjoint majeur du mineur, les personnes qui auront consenti au mariage des mineurs et celles qui en auront �t� les t�moins. Article 408 Quiconque, �tant engag� dans les liens d�un mariage enregistr� ou c�l�br� devant l�officier de l��tat civil, en aura fait enregistrer ou c�l�brer un autre avant la dissolution ou l�annulation du pr�c�dent, sera puni, du chef de bigamie, d�une servitude p�nale de un � trois mois et d�une amende de 125.000 � 500.000 francs congolais ou de l�une de ces peines seulement. L�action publique et l�action civile peuvent �tre intent�es tout le temps que subsiste l��tat de bigamie. ngolais ou de l�une de ces peines seulement. L�action publique et l�action civile peuvent �tre intent�es tout le temps que subsiste l��tat de bigamie. Article 409 Est puni des peines pr�vues � l�article 395 alin�a 1er de la pr�sente loi, l�officier de l��tat civil qui aura c�l�br� ou enregistr� le mariage d�une personne alors que celle-ci est engag�e dans les liens d�un pr�c�dent mariage, s�il connaissait ou devait conna�tre cette circonstance. Article 413 Les infractions aux articles 410 � 412 ci-dessus sont punies de deux mois de servitude p�nale principale au maximum et d�une amende qui n�exc�de pas 1.000.000 francs congolais ou de l�une de ces peines seulement. Ces peines sont doubl�es si l�infraction est commise � l�aide de violences, ruses ou menaces. Article 414 Les chefs des entit�s territoriales d�centralis�es, les chefs des quartiers, des groupements ou des villages sont solidairement responsables du paiement des amendes, des frais et des dommages et int�r�ts r�sultant des condamnations prononc�es, s�il est �tabli qu�ils ont eu connaissance des infractions pr�vues aux articles 410 � 412 ci-dessus et ne les ont pas d�nonc�es. amnations prononc�es, s�il est �tabli qu�ils ont eu connaissance des infractions pr�vues aux articles 410 � 412 ci-dessus et ne les ont pas d�nonc�es. Article 416 Est puni des peines pr�vues � l�article 395 alin�a 1er de la pr�sente loi, l�officier de l��tat civil qui aura c�l�br� ou enregistr� un mariage entre deux personnes au m�pris d�un emp�chement tenant � la parent� ou � l�alliance, s�il connait ou doit conna�tre cette circonstance. Sont punis des m�mes peines, les �poux eux-m�mes, les personnes qui auront consenti � ce mariage et celles qui en auront �t� les t�moins, s�ils connaissaient ou devaient conna�tre le lien de parent� ou d�alliance. Article 417 Est puni des peines pr�vues � l�article 395 alin�a 2 de la pr�sente loi, l�officier de l��tat civil qui aura c�l�br� ou enregistr� le mariage d�une femme avant l�expiration du d�lai d�attente. Sont punis des m�mes peines, les �poux et les personnes qui auront consenti au mariage. La nullit� du mariage ne peut �tre prononc�e pour le seul motif que le d�lai d�attente n�aura pas �t� respect�. Article 420 Il est interdit � toute personne qui , en vertu de la loi ou de la coutume , a le droit de garde sur une personne �g�e de moins de dix-huit ans ou � toute celle exer�ant en droit l�autorit� sur elle, de la remettre en mariage ou en vue du mariage. sur une personne �g�e de moins de dix-huit ans ou � toute celle exer�ant en droit l�autorit� sur elle, de la remettre en mariage ou en vue du mariage. Article 422 L��ge d�une personne ne peut �tre �tabli qu�au moyen d�un titre qui le d�termine de fa�on certaine, tel que l�acte de l��tat civil. Article 423 Sont punies de deux mois de servitude p�nale principale au maximum et d�une amende qui ne d�passe pas 250.000 francs congolais ou de l�une de ces peines seulement, les personnes vis�es � l�article 420 de la pr�sente loi. Article 425 Est puni des peines pr�vues � l�article 395 alin�a 1er de la pr�sente loi, l�officier de l��tat civil qui aura c�l�br� ou enregistr� le mariage d�un interdit, s�il connaissait ou devait conna�tre la qualit� d�interdit du conjoint. Sont punis des m�mes peines, le conjoint de l�interdit et les personnes qui auront �t� t�moins de ce mariage. a�tre la qualit� d�interdit du conjoint. Sont punis des m�mes peines, le conjoint de l�interdit et les personnes qui auront �t� t�moins de ce mariage. Article 427 Est puni d�une servitude p�nale principale de sept jours � un mois et d�une amende �quivalent au double de la valeur des promesses agr��es ou des choses re�ues ou demand�es au-del� du maximum l�galement admis, sans que ladite amende puisse �tre inf�rieure � 125.000 francs congolais ou de l�une de ces peines seulement, quiconque a, en violation des dispositions des articles 361 et suivants de la pr�sente loi, soit directement soit par personne interpos�e, que le mariage ait lieu ou non, sollicit� ou agr�� des offres ou promesses de dot, sollicit� ou re�u une dot. Est puni des peines pr�vues � l�alin�a 1er, quiconque a, dans les m�mes circonstances, us� d�offres ou promesses de dot ou c�d� � des sollicitations tendant au versement d�une dot en violation de l�article 361 alin�a 3 de la pr�sente loi, s�il est �tabli qu�il a agi en pleine libert� et sans crainte d��tre �conduit par la famille de son �pouse ou de sa future �pouse. Est puni des peines pr�vues � l�alin�a 1er, quiconque agissant comme interm�diaire, a particip� � la commission des infractions pr�vues au pr�sent article. uni des peines pr�vues � l�alin�a 1er, quiconque agissant comme interm�diaire, a particip� � la commission des infractions pr�vues au pr�sent article. Article 428 Est puni des peines pr�vues � l�article 395 alin�a 1er de la pr�sente loi, l�officier de l��tat civil qui aura c�l�br� ou enregistr� un mariage au m�pris d�une opposition valable. Sont �galement punis des m�mes peines, les �poux �g�s de plus de dix-huit ans, les personnes qui auront consenti � ce mariage et celles qui en auront �t� t�moins. La nullit� du mariage ne peut �tre prononc�e pour le seul motif qu�il n�a pas �t� tenu compte d�une opposition. Article 430 Est puni des peines pr�vues � l�article 395 alin�a 1er de la pr�sente loi, l�officier de l��tat civil qui aura c�l�br� ou enregistr� un mariage alors qu�il �tait incomp�tent, s�il connaissait ou devait conna�tre cette circonstance. Article 431 Est puni des peines pr�vues � l�article 395 alin�a 1er de la pr�sente loi, l�officier de l��tat civil qui aura c�l�br� ou enregistr� un mariage sans observer les dispositions relatives � cette c�l�bration ou � cet enregistrement. La nullit� du mariage ne peut �tre prononc�e en raison de telles circonstances. es dispositions relatives � cette c�l�bration ou � cet enregistrement. La nullit� du mariage ne peut �tre prononc�e en raison de telles circonstances. Article 432 Peuvent �tre punis d�une peine d�amende de 60.000 � 250.000 francs congolais, les �poux qui n�ont pas fait enregistrer leur mariage conform�ment aux articles 370 et 378 de la pr�sente loi. Article 444 Le mari est le chef du m�nage. Les �poux se doivent protection mutuelle. Article 445 Les �poux concourent, dans l�int�r�t du m�nage, � assurer la direction morale et la gestion financi�re et mat�rielle de celui-ci. Article 448 Les �poux doivent s�accorder pour tous les actes juridiques dans lesquels ils s�obligent � une prestation qu�ils doivent effectuer. Article 449 En cas de d�saccord persistant, le conjoint l�s� saisit le Tribunal de paix. Article 451 L�accord du conjoint n�est pas n�cessaire dans les cas suivants: pour ester en justice contre l�autre ; pour disposer � cause de mort ; si l�un des conjoints est absent pendant douze mois. Article 452 La nullit� fond�e sur le d�faut d�accord ne peut �tre �voqu�e que par l�un des conjoints ou leurs h�ritiers. Article 453 Les �poux s�obligent mutuellement � la communaut� de vie. Ils sont tenus de vivre ensemble et de consommer le mariage. ou leurs h�ritiers. Article 453 Les �poux s�obligent mutuellement � la communaut� de vie. Ils sont tenus de vivre ensemble et de consommer le mariage. Article 454 Les �poux s�obligent d�habiter ensemble partout o� ils auront choisi de r�sider et ce, dans l�int�r�t du mariage. Article 455 Dans le cas o� la r�sidence est fix�e par l�un des conjoints de fa�on manifestement abusive ou contraire aux stipulations intervenues entre eux � cet �gard, le conjoint les� peut, apr�s plusieurs tentatives d�harmonisation, exercer un recours devant le Tribunal de paix. Article 457 En cas de s�paration conventionnelle, la garde des enfants est confi�e � l�un des �poux ou � une personne de leur choix. Lorsqu�il y a d�saccord, la garde des enfants est r�gl�e par le Tribunal de paix sur requ�te de l�un des conjoints. Les articles 584 � 589 de la pr�sente loi s�appliquent mutatis mutandis. Article 459 Les �poux se doivent mutuellement fid�lit�, respect, consid�ration et affection. Article 460 Lorsque l�un des �poux pr�tend que l�autre a manqu� � ses devoirs, il peut, apr�s plusieurs tentatives d�harmonisation, exercer un recours devant le Tribunal de paix. Le Pr�sident du Tribunal de paix saisi par une requ�te, tentera, en chambre de conseil, de concilier les �poux. un recours devant le Tribunal de paix. Le Pr�sident du Tribunal de paix saisi par une requ�te, tentera, en chambre de conseil, de concilier les �poux. Il peut notamment faire compara�tre les �poux en personne ainsi que leurs parents respectifs, appeler en chambre de conseil les personnes susceptibles de promouvoir la conciliation, envoyer les �poux, l�un d�eux ou leurs parents devant une r�union familiale ou, � d�faut, convoquer un conseil de famille qu�il pr�side. Si la conciliation aboutit, le pr�sident acte, par voie d�ordonnance, l�accord des parties. Si la conciliation n�aboutit pas, le Pr�sident rend une ordonnance constatant l��chec et autorisant la partie requ�rante � saisir le tribunal. Article 466 Lorsque le comportement qui, en vertu de l�article 465 ci-dessus, donne droit � des dommages-int�r�ts �mane des parents du conjoint auteur de l�abandon, ceux-ci seront en outre punis d�une servitude p�nale principale ne d�passant pas trente jours et d�une amende de 125.000 � 350.000 francs congolais ou de l�une de ces peines seulement. e servitude p�nale principale ne d�passant pas trente jours et d�une amende de 125.000 � 350.000 francs congolais ou de l�une de ces peines seulement. Article 467 Est puni, du chef d�adult�re, d�une servitude p�nale principale de six mois � un an et d�une amende de 60.000 � 250.000 francs congolais : quiconque, sauf si sa bonne foi a �t� surprise, aura eu des rapports sexuels avec une personne mari�e ; le conjoint qui aura eu des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint. La peine est port�e au double si l�adult�re a �t� entour� de circonstances de nature � lui imprimer le caract�re injurieux, notamment lorsque l�adult�re a eu lieu dans la maison conjugale. Article 469 Dans les cas pr�vus � l�article 467 ci-dessus, l�action du plaignant sera d�clar�e irrecevable si l�infraction a �t� commise avec son consentement ou avec sa connivence. Les frais de l�instance seront mis � la charge d�un tel plaignant. Article 470 Est puni conform�ment � l�article 174 bis du Code p�nale, le conjoint qui aura incit� l�autre � commettre l�adult�re ou en aura sciemment favoris� l�ex�cution. Article 471 Le conjoint offens� peut r�clamer une r�paration au conjoint coupable et � toute personne avec qui son conjoint a commis l�adult�re, pourvu que le conjoint l�s� n�ait pas approuv� ou tol�r� l�adult�re. conjoint coupable et � toute personne avec qui son conjoint a commis l�adult�re, pourvu que le conjoint l�s� n�ait pas approuv� ou tol�r� l�adult�re. La personne avec qui le conjoint a commis l�adult�re ne sera pas tenue � la r�paration si elle prouve que sa bonne foi a �t� surprise. En d�terminant la r�paration, le tribunal s�inspirera des dispositions de l�article 461 alin�as 2 de la pr�sente loi. Article 472 Est puni des peines pr�vues en cas d�adult�re, sauf si sa bonne foi a �t� surprise: quiconque aura enlev�, m�me avec son consentement, une personne mari�e ou l�aura d�tourn�e de ses devoirs, afin de faciliter ou permettre � cette personne des rapports adult�res ; quiconque aura cach� ou gard� cette personne avec la m�me intention. Article 477 Sans pr�judice de l�application de la th�orie du mandat domestique tacite, chaque conjoint, en concertation avec l�autre, dispose du pouvoir de conclure des contrats relatifs aux charges du m�nage. Les conjoints r�pondent solidairement des dettes ainsi contract�es. Cette solidarit� n�a pas lieu lorsque les d�penses ainsi r�alis�es par un conjoint pr�sentent un caract�re manifestement exag�r� par rapport au train de vie du m�nage ou lorsqu�elles ont �t� contract�es avec un tiers de mauvaise foi. pr�sentent un caract�re manifestement exag�r� par rapport au train de vie du m�nage ou lorsqu�elles ont �t� contract�es avec un tiers de mauvaise foi. Article 480 Le conjoint qui ne remplit pas les obligations d�finies aux articles 475 et 479 ci-dessus pourra �tre condamn� � payer � son conjoint une pension alimentaire. Article 481 A d�faut par l�un des conjoints de remplir les obligations d�finies aux articles 475 et 479 de la pr�sente loi, l�autre conjoint peut, sans pr�judice du droit des tiers, se faire autoriser par le Tribunal de paix de la derni�re r�sidence conjugale ou du domicile de la partie adverse, � percevoir personnellement des revenus de celle-ci ou ceux qu�elle administre en vertu du r�gime matrimonial, des produits de son travail et toutes les autres sommes qui lui sont dues par les tiers. Le tribunal fixe les conditions de l�autorisation ainsi que le montant � concurrence duquel elle est accord�e. sommes qui lui sont dues par les tiers. Le tribunal fixe les conditions de l�autorisation ainsi que le montant � concurrence duquel elle est accord�e. Article 488 Au moment o� les futurs conjoints ou les conjoints se pr�sentent devant l�officier de l��tat civil, par eux-m�mes ou par leur mandataire, en vue de la c�l�bration ou de l�enregistrement du mariage, l�officier de l��tat civil les avertit du choix qu�ils peuvent faire entre les trois r�gimes matrimoniaux organis�s par la loi, et qu�� d�faut pour eux de se prononcer, le r�gime matrimonial qui leur est applicable est celui de la communaut� r�duite aux acqu�ts. Afin de permettre aux conjoints ou aux futurs conjoints de r�fl�chir sur le r�gime � choisir, l�officier de l��tat civil explique les r�gimes matrimoniaux au moment de la publication des bans telle qu�elle est pr�vue et organis�e, pour le cas de l�enregistrement du mariage c�l�br� en famille � l�article 370 et pour le cas du mariage c�l�br� par l�officier de l��tat civil � l�article 384 de la pr�sente loi. Au moment de la c�l�bration du mariage ou de l�enregistrement de celui-ci, l�officier de l��tat civil leur demande de fixer leur choix. Il acte leur r�ponse ou le manque de r�ponse dans l�acte de mariage. trement de celui-ci, l�officier de l��tat civil leur demande de fixer leur choix. Il acte leur r�ponse ou le manque de r�ponse dans l�acte de mariage. Article 490 La gestion comprend tous les pouvoirs d�administration, de jouissance et de disposition, sous r�serve des exceptions pr�vues par la loi. Quel que soit le r�gime matrimonial qui r�git les conjoints, la gestion des patrimoines commun et propre est pr�sum�e confi�e au mari, en concertation avec la femme ; sauf pour les choses qui sont r�serv�es � l�usage personnel de chacun, notamment les v�tements, les bijoux et les instruments de travail de moindre valeur. Toutefois, au moment de leur d�claration d�option d�un r�gime matrimonial, les conjoints peuvent convenir que chacun g�rera ses biens propres. Article 491 L�assistance du curateur du majeur sous curatelle est requise pour l�exercice de l�option pr�vue aux articles 488 � 490 ci-dessus. Article 495 Sous les m�mes conditions que celles �dict�es � l�article 494 ci-dessus, les conjoints peuvent demander de modifier le r�gime de gestion de leurs biens propres ou communs. ions que celles �dict�es � l�article 494 ci-dessus, les conjoints peuvent demander de modifier le r�gime de gestion de leurs biens propres ou communs. Article 499 Quels que soient le r�gime matrimonial et les modalit�s de la gestion de ce r�gime, l�accord des deux �poux est n�cessaire pour : transf�rer une concession fonci�re commune ou propre, ordinaire ou perp�tuelle ou la grever d�un droit d�emphyt�ose, de superficie, d�usufruit, d�usage, d�habitation, d�hypoth�que ou d�une servitude ; ali�ner, par incorporation, un immeuble commun ou propre ou le grever d�un droit r�el d�emphyt�ose, de superficie, d�usufruit, d�usage, d�habitation, d�hypoth�que ou d�une servitude et d�un bail de plus de neuf ans ; ali�ner un immeuble commun dont la valeur est sup�rieure � 650.000 francs congolais ou des titres inscrits de cette valeur au nom du mari et de la femme ; contracter un emprunt de plus de 150.000 francs congolais sur les biens communs ou propres de l�autre �poux ; faire une donation de plus de 650.000 francs congolais ou cautionner la dette d�un tiers pour un montant sup�rieur � 650.000 francs congolais, sur les biens communs ou propres de l�autre �poux. s congolais ou cautionner la dette d�un tiers pour un montant sup�rieur � 650.000 francs congolais, sur les biens communs ou propres de l�autre �poux. Article 500 L�accord des deux conjoints est pr�sum� donn� si, dans les six mois apr�s que les actes aient �t� pass�s, il n�y a pas eu manifestation �crite du d�saccord notifi� d�un conjoint � la partie tierce contractante. Tout tiers passant un acte avec le mari ou l��pouse, n�cessitant leur accord conjoint peut, au moment de l��tablissement de l�acte et dans les six mois qui suivent, r�clamer l�accord de l�autre �poux. Il notifie cette demande par lettre recommand�e avec accus� de r�ception adress�e aux deux conjoints. A d�faut d�une r�ponse dans le mois qui suit l�accus� de r�ception, l�accord de l�autre est pr�sum� �tre acquis d�finitivement. Article 508 Lorsque par la volont� des conjoints, la gestion des biens n�est pas conjointe, chacun des conjoints administre ses biens et en per�oit les revenus. Ils peuvent en disposer librement sauf ce qui est stipul� � l�article 499 de la pr�sente loi. Article 509 En cas de gestion personnelle, conventionnelle ou l�gale de ses biens propres, l��poux peut librement donner mandat � son conjoint de g�rer tout ou partie de ses biens personnels. , conventionnelle ou l�gale de ses biens propres, l��poux peut librement donner mandat � son conjoint de g�rer tout ou partie de ses biens personnels. Le mandataire est cependant dispens� de rendre compte des fruits si la procuration ne l�y oblige pas express�ment. Quand l�un des conjoints g�re les biens de l�autre au su de celui-ci, mais sans opposition de sa part, il est pr�sum� avoir re�u mandat pour les seuls actes d�administration � l�exclusion de tout acte de disposition. Il est comptable des fruits existants et peut �tre tenu dans la limite des cinq derni�res ann�es pour ceux qu�il aurait n�glig� de percevoir ou qu�il aurait consomm�s frauduleusement. Si l�un des �poux s�immisce dans la gestion des biens du conjoint, malgr� l�opposition de celui-ci, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits, tant existants que consomm�s. Article 510 En cas de gestion par l�un des conjoints, � la dissolution du mariage, chacun des �poux reprend ses biens propres en nature, en justifiant qu�il en est propri�taire ou concessionnaire. Au cas o� le patrimoine de l�un s�est enrichi au d�triment de l�autre, le patrimoine appauvri doit �tre directement indemnis� par le patrimoine enrichi, soit en nature soit en �quivalent. enrichi au d�triment de l�autre, le patrimoine appauvri doit �tre directement indemnis� par le patrimoine enrichi, soit en nature soit en �quivalent. Si l�enrichissement fait au d�triment du patrimoine de l�un des conjoints r�sulte d�une mauvaise administration de l�autre, une indemnit� compl�mentaire peut �tre demand�e en justice. Article 511 En cas de gestion par l�un des conjoints, le patrimoine foncier et immobilier du gestionnaire est grev� d�une hypoth�que l�gale pour s�ret� du patrimoine de l�autre. Le patrimoine vis� est celui qui existe au moment de la dissolution, d�duction toutefois des donations qui ont �t� faites par le gestionnaire � l�autre conjoint. L�hypoth�que l�gale vis�e � l�alin�a premier prend date au jour de la requ�te en divorce ou au jour du d�c�s de l�un des conjoints. Article 512 En cas de gestion s�par�e, une indemnit� est accord�e � l�un des �poux ou � ses h�ritiers, sauf stipulation contraire, s�il �tablit que les biens propres de son conjoint se sont enrichis au d�triment de ses biens propres. Article 520 Lorsque par la volont� des �poux, ou par l�effet de la loi, la gestion des biens propres n�est pas attribu�e au mari et est confi�e privativement � chacun des �poux, ceux-ci administrent leurs biens personnels et en per�oivent les revenus. n�est pas attribu�e au mari et est confi�e privativement � chacun des �poux, ceux-ci administrent leurs biens personnels et en per�oivent les revenus. Ils peuvent en disposer librement, sauf ce qui est stipul� � l�article 499 de la pr�sente loi. Article 524 Quel que soit le mode de gestion choisi par les conjoints, en cas de dissolution du mariage, chacun des conjoints reprend en nature les biens qui lui sont propres. Article 526 Au cas o� il est �tabli qu�un patrimoine s�est enrichi au d�triment d�un patrimoine propre ou du patrimoine commun, le patrimoine appauvri doit �tre directement indemnis� par le patrimoine enrichi, soit en nature soit en �quivalent. Si l�enrichissement fait au d�triment d�un patrimoine r�sulte d�une mauvaise administration d�un des conjoints, une indemnit� compensatoire peut �tre demand�e en justice. Article 527 En cas de gestion par l�un des conjoints, le patrimoine foncier et immobilier du gestionnaire est grev� d�une hypoth�que l�gale pour s�ret� du patrimoine de l�autre. Le patrimoine vis� est celui qui existe au moment de la dissolution du mariage, d�duction toutefois des donations qui auraient �t� faites entre �poux. L�hypoth�que l�gale vis�e � l�alin�a pr�c�dent prend date au jour de la requ�te en divorce ou au jour du d�c�s de l�un d�eux. �t� faites entre �poux. L�hypoth�que l�gale vis�e � l�alin�a pr�c�dent prend date au jour de la requ�te en divorce ou au jour du d�c�s de l�un d�eux. Article 530 Apr�s r�glement du passif, le surplus du patrimoine commun est partag� par moiti� entre les �poux ou leurs h�ritiers. Les dispositions relatives aux successions et concernant les modalit�s de partage, les rapports entre coh�ritiers apr�s le partage et les droits des cr�anciers sont applicables par analogie au partage du patrimoine commun. Si le passif est sup�rieur � l�actif, les �poux ou leurs h�ritiers r�pondent des dettes sur leurs biens. Article 544 Est puni d�une servitude p�nale principale ne d�passant pas un mois et une amende de 125.000 � 650.000 francs congolais ou de l�une de ces peines seulement, quiconque aura impos� au veuf, � la veuve ou � leurs parents un traitement ou l�accomplissement des rites incompatibles avec la dignit� humaine ou avec le respect d� � leur libert� individuelle ou � leur vie priv�e. Article 545 Sont proscrites les coutumes prescrivant le payement d�une indemnit� de d�c�s � l�occasion de la mort de l�un des �poux. Est puni d�une servitude p�nale principale ne d�passant pas un mois et d�une amende de 125.000 � 600.000 francs congolais ou de l�une de ces peines seulement, quiconque aura exig� ou per�u une indemnit� de d�c�s. mois et d�une amende de 125.000 � 600.000 francs congolais ou de l�une de ces peines seulement, quiconque aura exig� ou per�u une indemnit� de d�c�s. Article 556 Le Pr�sident du Tribunal de paix convoque ensuite le requ�rant, lui adresse � huis clos les observations qu�il estime n�cessaires et convenables et attire son attention sur la gravit� de la requ�te introduite. A d�faut de r�pondre � la convocation et sauf cas de force majeure, la requ�te ne peut �tre r�introduite qu�apr�s un d�lai de six mois. Article 557 Si toutefois, le requ�rant persiste dans sa d�cision, le Pr�sident du Tribunal de paix ordonne aux �poux, par lettre missive avec accus� de r�ception, de compara�tre devant lui aux lieu, jour et heure qu�il indique. Le requ�rant d�pose au greffe copie de l�acte de mariage ainsi que, le cas �ch�ant, les actes de naissance et de d�c�s des enfants des �poux. Article 558 En cas de non-comparution de l��poux requ�rant, il est pr�sum� s��tre d�sist� de sa requ�te sauf cas de force majeure. En cas de non-comparution de l�autre �poux, le pr�sident commet un huissier pour lui notifier une assignation; si celui-ci ne compara�t pas � la date ainsi fix�e, il est consid�r� comme refusant toute conciliation. un huissier pour lui notifier une assignation; si celui-ci ne compara�t pas � la date ainsi fix�e, il est consid�r� comme refusant toute conciliation. Toutefois, si l�autre �poux r�side dans un autre ressort, le pr�sident peut, s�il l�estime n�cessaire, en cas de non-comparution, commettre rogatoirement le Pr�sident du Tribunal de paix du ressort o� r�side l�autre �poux pour qu�il lui soit donn� avis de la requ�te introduite et confirm�e ainsi que des observations qu�il a recueillies. Le magistrat d�l�gu� acte de son c�t� les observations formul�es par l�autre �poux. D�s r�ception de celles-ci, le Pr�sident du Tribunal de paix commettant convoque l��poux requ�rant. Article 559 A l�audience indiqu�e, la partie ou les parties requ�rantes comparaissent � huis clos devant le Pr�sident du Tribunal de paix et hors de la personne de leurs conseils. Le Pr�sident, apr�s avoir pr�cis� les griefs du requ�rant et entendu les observations de l�autre �poux ou pr�cis� celles-ci, si ce dernier ne compara�t pas, tente en amiable conciliateur de resserrer les liens conjugaux. Il peut, dans un but de rapprochement des �poux, convoquer les personnes qu�il estime susceptibles de favoriser celui-ci, ajourner la suite de l�instance pour une dur�e maximum de six mois lorsque le rapprochement n�est pas exclu. stime susceptibles de favoriser celui-ci, ajourner la suite de l�instance pour une dur�e maximum de six mois lorsque le rapprochement n�est pas exclu. Ce d�lai d�ajournement est obligatoirement de six mois si les enfants sont � charge des parents. En cas de non-comparution de l�autre �poux, le d�lai d�ajournement lui est notifi� � la diligence du greffier. Les d�cisions prises lors des audiences de conciliation unilat�rales et bilat�rales ne sont pas susceptibles d�appel. Article 561 Le requ�rant qui r�side � l��tranger lors du d�p�t de la requ�te, peut la faire remettre au Pr�sident du Tribunal de paix de la r�sidence de l�autre �poux ou de la derni�re r�sidence conjugale par un mandataire sp�cial. Le Pr�sident du Tribunal de paix, apr�s avoir convoqu� l�autre �poux conform�ment aux dispositions de l�article 558 de la pr�sente loi, peut, par ordonnance motiv�e, accorder la dispense de la comparution du requ�rant en pr�cisant les circonstances justifiant r�ellement celle-ci. Il acte les observations de l�autre �poux, et peut, dans le but de resserrer les liens conjugaux, convoquer les personnes qu�il estime susceptibles d�y aboutir pour recueillir leurs avis. Il envoie � l��poux requ�rant, les observations de l�autre �poux et les avis des personnes �ventuellement entendues. outir pour recueillir leurs avis. Il envoie � l��poux requ�rant, les observations de l�autre �poux et les avis des personnes �ventuellement entendues. Dans les six mois � dater de la r�ception des documents envoy�s par lettre recommand�e � l�adresse du requ�rant, celui-ci doit d�clarer qu�il pers�v�re ou non dans sa requ�te en divorce. A d�faut de donner r�ponse dans ce d�lai, le requ�rant est pr�sum� se d�sister de sa requ�te, sauf cas de force majeure. Article 566 Apr�s le rapport du Pr�sident du Tribunal de paix sur le d�roulement de la proc�dure pr�alable de conciliation, comme pr�vu � l�article 562 de la pr�sente loi, la cause est instruite dans la forme ordinaire mais d�battue � huis clos ; le jugement est rendu en audience publique. Article 567 Avant l�instruction de la cause, le tribunal peut encore, � la demande des parties ou m�me d�office, ordonner que celles-ci se pr�sentent devant des r�unions de famille selon des modalit�s qu�il pr�cise. La conciliation intervenue en cours d�instance est constat�e par le tribunal; elle �teint l�action. En cas de non-conciliation, les conseils des parties �tant �ventuellement entendus, le tribunal statue et peut, soit retenir l�affaire imm�diatement et se prononcer sur l�action en divorce, soit la renvoyer � une audience ult�rieure dont il indique la date. eut, soit retenir l�affaire imm�diatement et se prononcer sur l�action en divorce, soit la renvoyer � une audience ult�rieure dont il indique la date. Lorsque le demandeur n�a pas assist� au prononc� de l�ordonnance de non-conciliation, le tribunal le fait convoquer pour la premi�re audience utile. Article 573 Outre les cas pr�vus aux articles 558 alin�a 1er et 561 alin�a 6 de la pr�sente loi, l�action en divorce ne peut �tre introduite apr�s le d�c�s de l�un des �poux ou apr�s la r�conciliation des �poux survenue en cours des instances de conciliation ou apr�s le d�sistement expr�s de l��poux requ�rant. Outre le cas pr�vu � l�article 565 alin�a 1er de la pr�sente loi, l�action en divorce s��teint soit par le d�c�s de l�un des �poux survenu avant que le jugement pronon�ant le divorce soit devenu d�finitif, soit par la r�conciliation des �poux survenue au cours de la proc�dure en divorce ou apr�s le d�sistement expr�s de l��poux demandeur. Toutefois, en cas de d�sistement, s�il y a eu demande reconventionnelle, celle-ci demeure. Article 582 La femme divorc�e conserve le droit de recevoir secours de l�homme pendant la p�riode de grossesse et pendant l�ann�e qui suit la naissance de son enfant si la grossesse a commenc� avant le divorce. La femme perd le droit au secours si la non paternit� du mari est �tablie judiciairement. e de son enfant si la grossesse a commenc� avant le divorce. La femme perd le droit au secours si la non paternit� du mari est �tablie judiciairement. Dans le cas o� la femme a b�n�fici� des avantages fix�s � l�article 581 ci-dessus, il n�y a pas lieu � application du droit de secours temporaire pr�vus � l�alin�a premier. Article 585 Jusqu�au moment du jugement pronon�ant le divorce, le p�re et la m�re peuvent conclure sur la garde de leurs enfants mineurs un accord qui sera soumis � l�homologation du tribunal. A d�faut de la convention homologu�e �tablie par les parents, le tribunal confie, pour le plus grand avantage des enfants, la garde de ceux-ci � l�un ou l�autre des �poux ou m�me � une tierce personne. Cette d�cision peut �tre prise soit sur la demande des �poux, soit sur celle du Minist�re public, soit m�me d�office. Article 586 Quelle que soit la personne � laquelle la garde des enfants est confi�e, le p�re et la m�re conservent respectivement le droit de surveiller l�entretien et l��ducation de leurs enfants et sont tenus d�y contribuer en proportion de leurs facult�s. Le divorce ne les prive pas des pouvoirs que la loi leur conf�re en mati�re de consentement � l��mancipation pr�vue � l�article 289 de la pr�sente loi et � l�adoption de leurs enfants. uvoirs que la loi leur conf�re en mati�re de consentement � l��mancipation pr�vue � l�article 289 de la pr�sente loi et � l�adoption de leurs enfants. Article 589 Lorsque le tribunal prend une d�cision se rapportant aux enfants mineurs, il les entend en tenant compte de leur �ge et de leur d�gr� de maturit�, avec l�assistance d�une personne exer�ant sur eux l�autorit� parentale ou de l�assistant social. Article 591 Tout enfant congolais a un p�re et une m�re. Nul n�a le droit d�ignorer son enfant, qu�il soit n� dans le mariage ou hors mariage. Les dispositions du pr�sent titre s�interpr�tent conform�ment aux principes ci-dessus �nonc�s. Article 593 Les droits pr�vus par la pr�sente loi sont, sous r�serve de la r�ciprocit� en ce qui concerne les �trangers, reconnus � tous les enfants vivant sur le territoire congolais sans exception aucune. Toute discrimination entre Congolais bas�e sur les circonstances dans lesquelles leur filiation a �t� �tablie, est interdite. Article 600 Tout enfant peut intenter une action en recherche de maternit�. L�enfant qui exerce l�action en recherche de maternit� sera tenu de prouver qu�il est celui dont la m�re pr�tendue a accouch�. Il sera re�u � prouver la maternit� en �tablissant qu�il a, � l��gard de la m�re pr�tendue, la possession d��tat d�enfant. m�re pr�tendue a accouch�. Il sera re�u � prouver la maternit� en �tablissant qu�il a, � l��gard de la m�re pr�tendue, la possession d��tat d�enfant. A d�faut, la preuve de la maternit� peut �tre faite par t�moins. La preuve contraire peut se faire par tout moyen. Les articles 595 et 596 de la pr�sente loi s�appliquent, mutatis mutandis, � l�action en recherche de maternit�. Article 614 Tout enfant n� hors mariage doit faire l�objet d�une affiliation dans les douze mois qui suivent sa naissance. Pass� ce d�lai, l�affiliation ne pourra se faire que moyennant paiement d�une amende allant de 50.000 � 100.000 francs congolais. Si le p�re refuse d�affilier son enfant n� hors mariage et lorsque l�action en recherche de paternit� est d�clar�e fond�e, le jugement vaut affiliation et mention en est faite dans l�acte de naissance de l�enfant. Dans ce cas, le p�re sera puni d�une peine d�une servitude p�nale principale de dix � trente jours et d�une amende de 100.000 � 500.000 francs congolais ou de l�une de ces peines seulement. Article 628 Les membres de la famille maternelle de l�enfant peuvent exiger les indemnit�s et pr�sents dus par le p�re en vertu de la coutume. Article 651 L�adoption ne peut avoir lieu que s�il y a de justes motifs et si elle pr�sente des avantages pour l�adopt�. p�re en vertu de la coutume. Article 651 L�adoption ne peut avoir lieu que s�il y a de justes motifs et si elle pr�sente des avantages pour l�adopt�. L�adoption d�un enfant congolais par un �tranger n�a lieu que si les autorit�s congolaises comp�tentes : Constatent, apr�s avoir d�ment examin� les conditions de placement de l�enfant en R�publique D�mocratique du Congo, que l�adoption r�pond � l�int�r�t sup�rieur de l�enfant ; Se sont assur�es que : le consentement n�est pas obtenu moyennant paiement ou contrepartie d�aucune sorte et qu�il n�a pas �t� retir� ; les souhaits et avis de l�enfant sont pris en consid�ration selon son �ge et niveau de maturit� ; le consentement de l�enfant � l�adoption, lorsqu�il est requis, est donn� librement, dans les formes l�gales requises, et que ce consentement est donn� ou constat� par �crit. Toute adoption est soumise � une enqu�te sociale pr�alable. Article 652 Les dispositions relatives � l�adoption sont imp�ratives. Un d�cret du Premier ministre, d�lib�r� en Conseil des ministres, cr�e un organisme public charg� des adoptions. Article 653 Ne peuvent adopter que les personnes majeures et capables, � l�exception de celles qui sont d�chues de l�autorit� parentale, des homosexuels, des transsexuels, des p�dophiles et des personnes souffrant des troubles psychiques. celles qui sont d�chues de l�autorit� parentale, des homosexuels, des transsexuels, des p�dophiles et des personnes souffrant des troubles psychiques. L�adoptant doit donner la preuve de son engagement � �uvrer avec la famille de l�enfant dont l�adoption est sollicit�e ainsi que les autorit�s administratives nationales charg�es de l�adoption, � assurer la prise en charge de l�enfant au sein de sa propre famille ou communaut�, afin de garantir la continuit� de son �ducation, dans son environnement socioculturel naturel. Si cela s�av�re mat�riellement irr�alisable, l�adoption internationale de l�enfant congolais ne pourrait �tre accord�e que si, en sus des conditions prescrites � l�article 651 alin�a 2 de la pr�sente loi, les autorit�s comp�tentes de l�Etat d�accueil d�livrent des attestations constatant que : l�adoptant est apte � adopter et � fournir � l�enfant un cadre d��panouissement acceptable ; l�adoptant a l�extrait de casier judiciaire vierge et est de moralit� publique irr�prochable. Article 656 L�existence d�enfants chez l�adoptant ne fait pas obstacle � l�adoption. Toutefois, l�adoption n�est permise qu�aux personnes qui, au jour de l�adoption, ont moins de trois enfants en vie, sauf dispense accord�e par le Gouverneur de province ou de la ville de Kinshasa. sonnes qui, au jour de l�adoption, ont moins de trois enfants en vie, sauf dispense accord�e par le Gouverneur de province ou de la ville de Kinshasa. Nul ne peut adopter plus de trois enfants, sauf s�il s�agit des enfants de son conjoint. Article 662 Le p�re et la m�re de l�adopt� mineur doivent tous deux consentir � l�adoption. Si l�un des parents est d�c�d�, se trouve dans l�impossibilit� de manifester sa volont�, n�a aucune demeure connue ou s�il est d�chu de l�autorit� parentale, le consentement sera donn� conjointement par l�autre �poux et un membre de la famille de son conjoint d�sign� par le Tribunal pour enfants, sur proposition du conseil de famille. Lorsque la filiation d�un mineur n�est �tablie qu�� l��gard de l�un de ses auteurs, celui-ci consent seul � l�adoption. Article 668 L�adoptant doit avoir au moins quinze ans de plus que l�adopt�. Toutefois, s�il adopte l�enfant de son conjoint, il faut qu�il ait dix ans de plus que l�adopt�, sauf dispense accord�e par le Gouverneur de province ou de la ville de Kinshasa. Article 670 La requ�te aux fins d�adoption est pr�sent�e au tribunal de paix, apr�s avis de l�organisme public charg� des adoptions, par la ou les personnes qui se proposent d�adopter. adoption est pr�sent�e au tribunal de paix, apr�s avis de l�organisme public charg� des adoptions, par la ou les personnes qui se proposent d�adopter. Sauf pour la requ�te en adoption par un �tranger qui n�est peut �tre pr�sent�e au tribunal du domicile des adoptants ou de l�un d�eux, ou du domicile de l�adopt�. Il est joint � la requ�te des actes de naissance ou des extraits des actes de naissance des adoptants ainsi que de celui qu�on propose d�adopter et �ventuellement, l�acte constatant les consentements requis. Ceux qui ont consentis � l�adoption sont avertis de la date de l�audience, dans le d�lai d�ajournement, augment�, s�il y a lieu, du d�lai de distance. Article 671 Le consentement de l�adoptant et de l�adopt� est donn� en personne, devant le tribunal. Lorsqu�il n�est pas donn� en personne devant le tribunal, le consentement de l�adoptant, du p�re et de la m�re de l�adopt�, de la personne charg�e de donner son consentement conjointement avec l�un des parents conform�ment aux articles 662 et 663 de la pr�sente loi, du tuteur ou du conseil de famille de l�adopt�, du conjoint de l�adoptant et de l�adopt�, celui-ci doit r�sulter d�un acte authentique. pr�sente loi, du tuteur ou du conseil de famille de l�adopt�, du conjoint de l�adoptant et de l�adopt�, celui-ci doit r�sulter d�un acte authentique. S�agissant de l�adoption internationale, outre le consentement de toutes les parties � l�instance d�adoption, le tribunal s�assure, sur base des proc�s-verbaux d�enqu�te ou de toutes autres pi�ces vers�s au dossier et l�instruction � l�audience, de : la difficult� de garder l�enfant au sein de la famille �largie ou de la communaut� locale ; la difficult� d�une prise en charge sociale alternative en R�publique D�mocratique du Congo ; l�existence d�un lien l�gal de mariage entre l�adoptant et un conjoint de sexe oppos� avec lequel il cohabite sous un m�me toit ; la non pertinence de la pr�carit� ou de la pauvret� de parents ou de la famille comme seule motivation de l�adoption ; la nature exceptionnelle de l�adoption sollicit�e, uniquement guid�e par l�int�r�t sup�rieur de l�enfant. Le consentement donn� par acte authentique peut �tre r�tract� dans les m�mes formes, jusqu�au d�p�t de la requ�te aux fins d�adoption. Article 682 Sans pr�judice des exceptions r�sultant de dispositions particuli�res, les textes l�gislatifs et r�glementaires ainsi que les actes juridiques soumis au droit congolais utilisant les termes enfant, fils et fille sont interpr�t�s comme s�appliquant � l�adopt�. es ainsi que les actes juridiques soumis au droit congolais utilisant les termes enfant, fils et fille sont interpr�t�s comme s�appliquant � l�adopt�. Article 691 La r�vocation de l�adoption peut, exceptionnellement, pour des justes motifs, �tre prononc�e � la demande de toute personne int�ress�e. La d�cision de justice devenue irr�vocable qui prononce la r�vocation est inscrite, en R�publique D�mocratique du Congo, dans le registre de l��tat civil du lieu o� l�adopt� est domicili�. L�officier de l��tat civil en fait mention en marge de l�acte de l�adoption et de l�acte de naissance de l�adopt� et de ses descendants. Les effets de l�adoption cessent � partir du jour o� le jugement de la r�vocation devient irr�vocable. Article 694 Sauf disposition contraire, les articles 695 � 713 de la pr�sente loi s�appliquent � toutes les dispositions l�gislatives ou r�glementaires du droit priv� congolais. Article 726 Sauf si le Tribunal pour enfants en d�cide autrement, le tuteur est tenu de fournir des aliments � son pupille tant qu�il est charg� de la tutelle. Article 741 Les greffiers des Tribunaux pour enfants, des Tribunaux de paix et de grande instance peuvent percevoir les sommes alimentaires des mains des d�biteurs et les verser aux cr�anciers d�aliments. des Tribunaux de paix et de grande instance peuvent percevoir les sommes alimentaires des mains des d�biteurs et les verser aux cr�anciers d�aliments. Le tribunal peut contraindre le d�biteur de l�obligation alimentaire de s�acquitter de sa dette par l�interm�diaire du greffe. Article 755 Lorsqu�une personne vient � d�c�der, la succession de cette personne appel�e �de cujus� est ouverte au lieu o� elle avait, lors de son d�c�s, son domicile ou sa principale r�sidence. Article 758 Les enfants du de cujus n�s dans le mariage et ceux n�s hors mariage mais affili�s de son vivant ainsi que les enfants adoptifs forment la premi�re cat�gorie des h�ritiers de la succession. Si les enfants ou l�un des enfants du de cujus sont morts avant lui et qu�ils ont laiss� des descendants, ils sont repr�sent�s par ces derniers dans la succession. Le conjoint survivant, les p�re et m�re, les fr�res et s�urs germains ou consanguins ou ut�rins forment la deuxi�me cat�gorie des h�ritiers de la succession et constituent trois groupes distincts. Lorsque les p�re et m�re du de cujus ou l�un d�eux sont d�c�d�s avant lui mais que leurs p�re et m�re ou l�un d�eux sont encore en vie, ceux-ci viennent � la succession en leurs lieu et place. un d�eux sont d�c�d�s avant lui mais que leurs p�re et m�re ou l�un d�eux sont encore en vie, ceux-ci viennent � la succession en leurs lieu et place. Lorsque les fr�res et s�urs du de cujus ou l�un d�eux sont d�c�d�s avant lui mais qu�ils ont laiss� des descendants, ils sont repr�sent�s par ceux-ci dans la succession. Les oncles et les tantes paternels ou maternels constituent la troisi�me cat�gorie des h�ritiers de la succession. Lorsque les oncles et tantes paternels ou maternels du de cujus ou l�un d�eux sont d�c�d�s avant lui mais qu�ils ont laiss� des descendants, ils sont repr�sent�s par ceux-ci dans la succession. Article 763 A d�faut d�h�ritiers des quatre cat�gories, la succession est d�volue � l��tat. En pareil cas, l�h�r�dit� sera provisoirement acquise � l�Etat un an � dater de la publication de l�existence d�une succession en d�sh�rence. Cette publication sera faite par l�Etat dans deux journaux du pays, dont l�un doit se trouver dans la province de l�ouverture de la succession et pr�cisera l�identit� compl�te du de cujus et le lieu d�ouverture de celle-ci. Si aucun journal ne para�t dans la province de l�ouverture de la succession, la publicit� doit �tre effectu�e par voie d�affichage au chef-lieu de la province, aux si�ges administratifs des territoires, des villes, des communes, des secteurs et des chefferies. par voie d�affichage au chef-lieu de la province, aux si�ges administratifs des territoires, des villes, des communes, des secteurs et des chefferies. Apr�s ce d�lai, les h�ritiers, qui se pr�senteront, recevront l�h�r�dit� dans l��tat o� elle se trouve, d�duction faite des frais de garde, de gestion et d��ventuelles dispositions faites par l��tat. Apr�s cinq ans � dater de la publication, la succession est d�finitivement acquise � l��tat. Article 771 Le testament oral est celui qui est fait verbalement par une personne sentant sa mort imminente et en pr�sence d�au moins deux t�moins majeurs. En pareil cas, le testateur ne peut que: formuler des prescriptions relatives aux fun�railles; faire des legs particuliers dont le montant ne peut d�passer 125.000 francs congolais pour chaque legs; prendre des dispositions relatives � la tutelle de ses enfants mineurs; assurer, en cas d�h�ritage inf�rieur � 1.250.000 francs congolais, l�exercice du droit de reprise; fixer entre les h�ritiers de la premi�re et de la deuxi�me cat�gorie une r�gle de partage diff�rente de celle du partage �gal prescrit par la loi en cas de succession ab intestat. Toute autre disposition prise dans un testament oral est nulle et les legs sup�rieurs � 125.000 francs congolais sont r�duits � cette somme. intestat. Toute autre disposition prise dans un testament oral est nulle et les legs sup�rieurs � 125.000 francs congolais sont r�duits � cette somme. Article 783 Lorsqu�en faveur d�un quelconque h�ritier ab intestat ou testamentaire, venant � la succession, le de cujus a fait des donations entre vifs, celles-ci seront imput�es pour le calcul de sa quote-part successorale et �ventuellement r�duites par retour � la masse successorale de ce qui d�passe la portion que la loi lui permet d�avoir. Toutefois, les donations accord�es aux h�ritiers de la premi�re cat�gorie seront r�put�es avoir �t� faites � titre de legs et ne seront r�duites apr�s retour � la masse successorale, que dans la mesure o� elles d�passent la part de l�h�r�dit� disponible qui leur a �t� de la sorte d�volue, soit � titre de seuls b�n�ficiaires soit en concours avec d�autres l�gataires. La preuve de ces donations entre vifs incombe � celui des h�ritiers ab intestat ou � celui des l�gataires qui l�invoque. Toutefois, ne sont pas pris en consid�ration les dons manuels ne d�passant pas le montant de 125.000 francs congolais pour autant que ceux-ci totalis�s ne d�passent pas 620.000 francs congolais. Dans tous les cas de r�duction, celle-ci se r�partira en proportion de la part successorale initiale attribu�e � chaque h�ritier. 00 francs congolais. Dans tous les cas de r�duction, celle-ci se r�partira en proportion de la part successorale initiale attribu�e � chaque h�ritier. Article 786 Tout h�ritage qui ne d�passe pas 1.250.000 francs congolais est attribu� exclusivement aux enfants et � leurs descendants par voie de repr�sentation, en cas de concours �ventuel de ceux-ci avec les h�ritiers de la deuxi�me cat�gorie ou les l�gataires. Toutefois, le droit d�usufruit tel que pr�vu � l�article 785 ci-dessus au profit du conjoint survivant est maintenu. Les r�gles successorales ordinaires restent d�application dans les cas o� il n�y a pas d�h�ritiers de la premi�re cat�gorie. Article 787 A d�faut de dispositions testamentaires contraires attribuant l�h�r�dit� en tout ou en partie � l�un des enfants, chacun de ceux-ci, par ordre de primog�niture, a la facult�, lorsque les h�ritages ne d�passent pas 1.250.000 francs congolais, de la reprendre en tout ou pour une part sup�rieure � sa quote-part l�gale. Si cette facult� n�est pas exerc�e par l�a�n�, elle peut l��tre par le deuxi�me et ainsi de suite. Article 789 L�enfant voulant exercer le droit de reprise sera tenu de le faire homologuer par le Tribunal de paix dans le ressort duquel la succession est ouverte. �enfant voulant exercer le droit de reprise sera tenu de le faire homologuer par le Tribunal de paix dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal v�rifiera si l�h�ritage ne d�passe pas 1.250.000 francs congolais et fixera �ventuellement les charges d�aide et d�entretien que l�h�ritier privil�gi� devra respecter. La demande d�homologation du droit de reprise devra �tre introduite dans les trois mois apr�s l�ouverture de la succession. Article 790 Lors du partage de la succession du de cujus et compte tenu des dispositions de l�article 786 de la pr�sente loi, il est proc�d� de la mani�re suivante: en cas de concours d�h�ritiers des premi�re et deuxi�me cat�gories, les h�ritiers de la premi�re cat�gorie choisissent d�abord leur part; en cas de concours d�h�ritiers de la deuxi�me cat�gorie uniquement, le conjoint survivant choisit d�abord sa part, puis le p�re et la m�re et enfin les fr�res et s�urs. Article 792 Dans la mesure du possible, les h�ritiers re�oivent des lots ayant la m�me composition ou qui leur sont les plus utiles. En cas de d�saccord sur la r�partition de l�h�ritage, un arbitrage du conseil de famille proposera une solution. ion ou qui leur sont les plus utiles. En cas de d�saccord sur la r�partition de l�h�ritage, un arbitrage du conseil de famille proposera une solution. Si la solution n�est pas accueillie, le Tribunal de paix, pour les h�ritages ne d�passant pas 1.250.000 francs congolais et le Tribunal de grande instance pour les autres, fixeront d�une mani�re d�finitive l�attribution des parts. Article 795 En cas de succession ab intestat, les h�ritiers de la premi�re cat�gorie d�signent parmi eux un liquidateur. A defaut, le plus �g� des h�ritiers est charg� de la liquidation de la succession. Si les liquidateurs ont �t� d�sign�s par le testament ou s�il y a un l�gataire universel, la liquidation de la succession leur sera attribu�e. Lorsque le testament d�signe plusieurs l�gataires universels, le liquidateur sera le plus �g� d�entre eux. Si les h�ritiers l�gaux et testamentaires mineurs ou interdits sont pr�sents � la succession, le liquidateur de la succession devra �tre confirm� par le Tribunal de paix, pour les h�ritages ne d�passant pas 1.250.000 francs congolais et par le Tribunal de grande instance pour les autres h�ritages. Toutefois, par d�cision motiv�e, susceptible de recours, le tribunal comp�tent peut d�signer un autre liquidateur parmi les h�ritiers. tres h�ritages. Toutefois, par d�cision motiv�e, susceptible de recours, le tribunal comp�tent peut d�signer un autre liquidateur parmi les h�ritiers. Lorsque les h�ritiers ne sont pas encore connus ou sont trop �loign�s ou qu�ils ont tous renonc� � l�h�r�dit� ou en cas de contestation grave sur la liquidation, le tribunal comp�tent d�signe d�office ou � la requ�te du Minist�re public ou d�un des h�ritiers, un liquidateur judiciaire parent ou �tranger � la famille. Article 797 Apr�s la d�signation du liquidateur l�gal, testamentaire ou judiciaire, celui-ci accomplit notamment les missions suivantes : fixer d�une mani�re d�finitive ceux qui doivent venir � l�h�r�dit�; administrer la succession; payer les dettes de la succession qui sont exigibles; payer les legs particuliers faits par le d�funt et assurer toutes les dispositions particuli�res du testament; assurer les propositions de partage et veiller � leur ex�cution d�s qu�un accord particulier ou une d�cision est intervenu; rendre compte final de sa gestion � ceux qui sont venus � l�h�r�dit� ou au tribunal comp�tent, s�il s�agit d�un liquidateur judiciaire. est intervenu; rendre compte final de sa gestion � ceux qui sont venus � l�h�r�dit� ou au tribunal comp�tent, s�il s�agit d�un liquidateur judiciaire. Article 807 La requ�te en investiture, en vue d�op�rer la mutation par d�c�s des biens fonciers et immobiliers de la succession, sera introduite par le liquidateur au Tribunal de paix pour les h�ritages ne d�passant pas 1.250.000 francs congolais et au Tribunal de grande instance pour les autres h�ritages, en indiquant ceux qui viennent � la succession, la situation des fonds, des immeubles et leur composition. Article 808 Lorsque les h�ritiers mineurs ou interdits viennent � la succession, le Tribunal de paix pour les h�ritages ne d�passant pas 1.250.000 francs congolais ou le Tribunal de grande instance pour les autres h�ritages convoque, � c�t� du liquidateur qui le saisit, un conseil de famille compos� de trois membres de la famille du de cujus ou, � d�faut de ceux-ci, de toute personne �trang�re � la famille et d�sign�e par le tribunal. Article 812 Il est institu� en milieu rural � l��chelon du territoire et en milieu urbain � l��chelon de la ville un bureau administratif des successions charg�, d�aider les liquidateurs dans leurs fonctions. territoire et en milieu urbain � l��chelon de la ville un bureau administratif des successions charg�, d�aider les liquidateurs dans leurs fonctions. Le bureau est tenu par un agent de l�Etat d�sign� par l�administrateur du territoire ou le bourgmestre ou le Gouverneur de la ville de Kinshasa. Article 813 En cas de succession ne d�passant pas 1.250.000 francs congolais, l��tablissement de l�actif net, apr�s fixation du passif, la d�termination des h�ritiers l�gaux et testamentaires qui participent � la succession et de leurs parts respectives seront arr�t�s par le liquidateur avec le contr�le et le concours du bureau des successions comp�tent. Le liquidateur saisira le bureau dans les trois mois de son entr�e en fonction. Article 814 En cas de succession sup�rieure � 1.250.000 francs congolais, le bureau des successions du territoire ou de la commune peut �tre consult� aux m�mes fins qu�� l�article pr�c�dent, � la demande expresse du liquidateur et en cas de pr�sence du conseil de famille, sur avis conforme de celui-ci. Article 817 Toutes contestations d�ordre successoral sont de la comp�tence du Tribunal de paix lorsque l�h�ritage ne d�passe pas 1.250.000 francs congolais et de celle du Tribunal de grande instance lorsque celui-ci d�passe ce montant. Le montant est �tabli sur base de l�actif brut. 0.000 francs congolais et de celle du Tribunal de grande instance lorsque celui-ci d�passe ce montant. Le montant est �tabli sur base de l�actif brut. Toutefois, d�s que la comp�tence du tribunal est fix�e pour conna�tre d�un h�ritage, il reste comp�tent pour conna�tre de toute autre contestation en relation avec cet h�ritage. Article 824 Les lib�ralit�s au profit des provinces, des villes ou communes, des secteurs ou chefferies, des �tablissements publics ou d�utilit� publique n�ont leur effet qu�autant qu�elles sont accept�es par l�autorit� comp�tente. Cette acceptation lie le donateur d�s qu�elle lui a �t� notifi�e. Cette notification peut �tre constat�e par une d�claration du donateur authentiquement certifi�e au bas de l�acte portant acceptation. Lorsque la lib�ralit� a pour objet des biens susceptibles d�hypoth�que, la transcription des actes contenant la lib�ralit� et l�acceptation ainsi que la notification de l�acceptation, doivent �tre faites au bureau du conservateur des titres immobiliers dans la province o� les biens sont situ�s. Article 833 Le mineur ne peut disposer de ses biens, m�me par repr�sentation. Article 844 Les entit�s administratives non dot�es de la personnalit� morale ne peuvent accepter toute esp�ce de lib�ralit� que moyennant l�autorisation du Gouverneur de province ou de la ville de Kinshasa. personnalit� morale ne peuvent accepter toute esp�ce de lib�ralit� que moyennant l�autorisation du Gouverneur de province ou de la ville de Kinshasa. Article 884 Pendant le mariage, il est permis aux �poux de se faire toute esp�ce de donation. Les donations entre �poux sont r�gies par les dispositions du chapitre IV du pr�sent titre. Article 926 Est puni de sept jours � deux mois de servitude p�nale principale et d�une amende de 250.000 � 1250.000 francs congolais ou de l�une de ces peines seulement, quiconque ayant �t� condamn�, par d�cision judiciaire d�sormais sans recours en opposition ou en appel, � fournir une pension alimentaire � son conjoint, � ses descendants ou � ses ascendants sera volontairement demeur� plus de deux mois sans en acquitter les termes. Article 928 Les �poux, ayant contract� mariage avant l�entr�e en vigueur de la Loi n� 87-010 du 1er ao�t 1987, sont r�gis par le r�gime de la communaut� r�duite aux acqu�ts avec gestion concert�e. Toutefois, les �poux peuvent, par d�claration conjointe faite devant l�officier de l��tat civil de leur r�sidence, soit opter pour un des deux autres r�gimes organis�s par la loi, soit opter, dans le cadre du r�gime choisi par eux, pour la gestion s�par�e de leurs biens propres. r un des deux autres r�gimes organis�s par la loi, soit opter, dans le cadre du r�gime choisi par eux, pour la gestion s�par�e de leurs biens propres. Cette d�claration est affich�e dans le mois au bureau de l��tat civil, � la diligence de l�officier de l��tat civil qui, en m�me temps, enverra copie de la d�claration d�option pour publication au Journal officiel. Si les deux �poux ou l�un d�entre eux sont commer�ants, ils doivent, dans le mois de leur d�claration, adresser en outre, copie de celle- ci au registre du commerce et de cr�dit mobilier auquel les �poux ou l�un d�eux sont inscrits. La d�claration prend effet : � dater du jour o� elle est faite en ce qui concerne les �poux ; dans le mois qui suit son affichage par l�officier de l��tat civil vis -� � vis des tiers ; � dater du jour de l�inscription au registre du commerce, en ce qui concerne les �poux commer�ants ou l�un d�entre eux, vis-�-vis des tiers ayant avec eux des relations commerciales. Apr�s un an, si les �poux n�ont pas fait de d�claration d�option, ils ne peuvent modifier le r�gime de la communaut� r�duite aux acqu�ts que conform�ment aux dispositions ordinaires de la pr�sente loi. Article 934 L� o� il n�existe pas de Tribunaux pour enfants, les comp�tences leurs d�volues par la pr�sente loi sont exerc�es par les Tribunaux de paix�. icle 934 L� o� il n�existe pas de Tribunaux pour enfants, les comp�tences leurs d�volues par la pr�sente loi sont exerc�es par les Tribunaux de paix�. Article II : Il est ins�r� dans la Loi n� 87-010 du 1er ao�t 1987 portant Code de la Famille les articles 651 bis, 653 bis, 668 bis, 670 bis, 691 bis, 811 bis, 811 ter et 923 bis : Article 651bis En p�riode de conflit ou post-conflit, ou dans les situations quelconques d�urgence, les enfants s�par�s ou non accompagn�s ne peuvent faire l�objet d�une requ�te en adoption qu�apr�s avoir �t� h�berg�s dans un �tablissement sp�cialis� en R�publique D�mocratique du Congo pendant au moins une ann�e, moyennant avis du ministre de la justice, d�lib�r� en Conseil des ministres et des proc�s-verbaux d�enqu�te retra�ant : les efforts fournis pour retrouver les parents de l�enfant et qui se sont av�r�s sans succ�s ; le parcours de l�enfant, du site de recueillement � l��tablissement d�h�bergement ; l�absence de tout lien de parent� ou social de l�enfant au sein de la communaut� ; l�absence de toute offre de prise en charge alternative dans les familles congolaises en R�publique D�mocratique du Congo. au sein de la communaut� ; l�absence de toute offre de prise en charge alternative dans les familles congolaises en R�publique D�mocratique du Congo. Article 653 bis L�adoption internationale d�un enfant congolais ne peut �tre autoris�e qu�� destination de l�Etat avec lequel la R�publique D�mocratique du Congo est li�e par une Convention internationale en mati�re d�adoption au moment de la d�cision judiciaire. Article 668 bis : Les dispenses pr�vues aux articles 656 et 668 ci-dessus ne sont accord�es, en cas d�adoption par un �tranger, que par arr�t� interminist�riel des ministres ayant les affaires �trang�res, l�int�rieur, la justice, la famille et l�enfant ainsi que les affaires sociales dans leurs attributions. Article 691 bis Un d�cret du premier ministre d�lib�r� en Conseil de ministre fixe des mesures d�ex�cution des dispositions du pr�sent titre. Article 811 bis : La succession des conjoints d�c�d�s, et dont les h�ritiers de la premi�re cat�gorie sont tous en �ge de minorit�, ne peut �tre liquid�e avant que certains h�ritiers ne soient majeurs. En attendant la majorit� des h�ritiers de la premi�re cat�gorie, le Tribunal pour enfants d�signe deux administrateurs issus de la famille du p�re et de la m�re pred�c�d�s sur proposition des conseils des familles. le Tribunal pour enfants d�signe deux administrateurs issus de la famille du p�re et de la m�re pred�c�d�s sur proposition des conseils des familles. Un inventaire des biens des parents pred�c�d�s est �tabli en quatre exemplaires. Un exemplaire est remis au Tribunal pour enfants, aux h�ritiers, represent�s par le Minist�re public du domicile des parents pred�c�d�s et aux admnistrateurs. Les administrateurs ex�cutent notamment les charges ci-apr�s : d�terminer la masse successorale et consigner le titre immobilierparcellaire dans une institution bancaire ; fixer d�une mani�re provisoire ceux qui doivent venir � l�h�r�dit� ; payer les dettes de la succession qui sont exigibles ; assurer les dispositions particuli�res du testament ; payer les salaires et traitements dus par le de cujus ; payer les dettes du de cujus pour lesquelles il fera les recherches et avis publics qui s�imposent et distinguera les dettes exigibles de celles qui ne le sont pas ; rendre compte final de sa gestion aux h�ritiers, les conseils de famille � ceux qui sont venus � l�h�r�dit� ou au tribunal comp�tent, s�il s�agit d�un liquidateur judiciaire. D�s leur d�signation, les administrateurs sont tenus de d�clarer leurs biens au Tribunal pour enfants vis� � l�alin�a 2 ci-dessus. idateur judiciaire. D�s leur d�signation, les administrateurs sont tenus de d�clarer leurs biens au Tribunal pour enfants vis� � l�alin�a 2 ci-dessus. Jusqu�� la d�signation du liquidateur, les administrateurs posent tous les actes de gestion et d�administration pr�vus � l�article 797 de la pr�sente loi, � l�exception des actes de disposition et de liquidation de la succession. Article 811 ter Est puni des peines pr�vues � l�article 168 de la Loi n� 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l�enfant, tout administrateur qui aura d�truit, alt�r�, fait disparaitre ou qui se sera volontairement attribu� des biens du de cujus sous son administration. Article 920 bis Sont abrog�s l�alin�a 2 de l�article 18, les articles 19 et 20 de la Loi n�09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l�enfant. Article 923 bis En entendant les mesures d�ex�cution pr�vues � l�article 691 bis et la cr�ation de l�organisme public charg� des adoptions pr�vu � l�article 652 de la pr�sente loi, l�examen de nouveaux dossiers d�adoption internationale des enfants congolais est suspendu. Article III : Sont abrog�s, les articles 288, 358, 359, 360, 418, 419, 421, 450, 497, 501, 515, 531, 537, 835, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 930, 931, 932 et 933 de la Loi n�87-010 du 1er ao�t 1987 portant Code de la Famille. 501, 515, 531, 537, 835, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 930, 931, 932 et 933 de la Loi n�87-010 du 1er ao�t 1987 portant Code de la Famille. Article IV : La pr�sente loi entre en vigueur � la date de sa promulgation. Fait � Kinshasa, le 15 juillet 2016 Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession de l'association qui n'engage pas sa responsabilit�.
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