Loi ne 15/026 du 31 decembre 2015 relative e leeau
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Loi n� 15/026 du 31 d�cembre 2015 relative � l�eau Loi n� 15/026 du 31 d�cembre 2015 relative � l�eau Expos� des motifs La R�publique D�mocratique du Congo regorge d�importantes potentialit�s en ressources en eau et en �cosyst�mes aquatiques dont la gestion, la protection et la mise en valeur sont tributaires de nouveaux d�fis qu�imposent le d�veloppement durable, la lutte contre la pauvret� et le changement climatique. Par ailleurs, l�acc�s de la population � l�eau potable reste un d�fi � relever. Il est donc n�cessaire d�instaurer de nouvelles politiques et des sch�mas de gestion efficients tant au niveau de la ressource que du service public de l�eau en vue de valoriser l�eau, non seulement comme ressource �conomique, mais aussi la consid�rer comme bien social, car l�un des r�les essentiels de l�eau reste la pr�servation de la vie. A ce jour, l�arsenal juridique du secteur de l�eau est constitu� des textes �pars dont la majorit� traite de la gestion des eaux, des lacs et des cours d�eau, de la protection des sources, des cours d�eau, des lacs et de la d�limitation de la mer territoriale. a gestion des eaux, des lacs et des cours d�eau, de la protection des sources, des cours d�eau, des lacs et de la d�limitation de la mer territoriale. Ces textes sont inadapt�s et pr�sentent des insuffisances quant � leur applicabilit� par rapport aux dispositions de la Constitution en vigueur. La pr�sente loi trouve son fondement dans les articles 9 et 48 de la Constitution. Elle inclut aussi les dispositions des articles 203, point 16 et 204, point 26, relatives aux comp�tences constitutionnelles concurrentes et � celles exclusivement d�volues aux provinces ; autant qu�elle respecte les principes universels de gestion des ressources en eau et du service public de l�eau. xclusivement d�volues aux provinces ; autant qu�elle respecte les principes universels de gestion des ressources en eau et du service public de l�eau. Elle a comme objectifs : - R�pondre � l�obligation prescrite � l�Etat par les articles 9 et 48 de la Constitution telle que rappel�e ci-dessus ; - Fixer les r�gles de la gestion durable et �quitable des ressources en eau ; - Fixer les r�gles de responsabilit�s relatives au service public de l�eau et � l�assainissement en les adaptant aux exigences actuelles du d�veloppement �conomique et social du pays ; - D�terminer les instruments n�cessaires pour la gestion rationnelle et �quilibr�e du patrimoine hydrique, selon une approche multisectorielle qui tienne compte des besoins pr�sents et � venir ; - R�soudre le probl�me de cadre juridique et institutionnel inadapt� ainsi que du faible taux d�acc�s � l�eau potable ; - Prot�ger la ressource en eau et r�glementer son utilisation ; - Rendre performant le secteur ; - Attirer, � travers des mesures de s�curisation, les investisseurs vers le secteur et favoriser une �mergence hydrique nationale par le recours � la formule du partenariat public/priv�. En outre, elle renforce aussi de mani�re particuli�re les exigences relatives � une �tude d�impact environnemental et social, pr�alable � la concession et au pr�l�vement des ressources en eau. articuli�re les exigences relatives � une �tude d�impact environnemental et social, pr�alable � la concession et au pr�l�vement des ressources en eau. Elle institue un r�gime juridique bas� sur la d�claration, l�autorisation et la concession. Elle instaure �galement le principe de consultation pr�alable du peuple congolais par voie r�f�rendaire pour tout transfert d�eau douce en dehors du territoire national. La l�gislation en vigueur en R�publique D�mocratique du Congo pr�ne les principes de la d�centralisation, de l�acc�s �quitable de tous aux ressources naturelles, du d�sengagement de l�Etat et de la transformation des entreprises publiques. Elle encourage en cons�quence l�initiative priv�e dans le secteur socio-�conomique. Ces dimensions nouvelles qui permettent � la R�publique D�mocratique du Congo de red�ployer ses responsabilit�s, conform�ment au nouveau paysage institutionnel pr�vu par la pr�sente loi. ent � la R�publique D�mocratique du Congo de red�ployer ses responsabilit�s, conform�ment au nouveau paysage institutionnel pr�vu par la pr�sente loi. Les innovations importantes apport�es dans le cadre de cette loi sont, notamment : - L�accent mis sur les usages prioritaires de l�eau et la prise en compte de l�option lev�e par le gouvernement de d�velopper davantage les secteurs porteurs de croissance ; - La couverture des besoins en eau de toutes les cat�gories de consommateurs ; - La cr�ation de cadre fixant les r�gles tarifaires claires selon les principes de v�rit� de prix, d��galit�, d��quit� et de non-transf�rabilit� des charges ; - L�instauration d�un m�canisme de r�glement des diff�rends dans l��rection de certains faits en infractions p�nales sp�ciales et leur r�pression cons�quente en vue d�une application efficace de la loi ; - La protection des consommateurs en ce qui concerne la potabilit� de l�eau ; - L�obligation de protection de l�environnement pour tous les projets du d�veloppement du secteur. mateurs en ce qui concerne la potabilit� de l�eau ; - L�obligation de protection de l�environnement pour tous les projets du d�veloppement du secteur. - La pr�sente loi s�articule autour de 10 titres, � savoir : Titre 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES Titre II : DE LA SOUVERAINETE, DES OBLIGATIONS DE L�ETAT ET DU DOMAINE PUBLIC DE L�EAU Titre III : DE LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU Titre IV : DES USAGES DE L�EAU Titre V : DU SERVICE PUBLIC DEL�EAU Titre VI : DE LA PROTECTION DES ECOSYSTEMES AQUATIQUES Titre VII : DE LA GESTION DES CATASTROPHES Titre VIII : DES MECANISMES DE REGLEMENT DES CONFLITS Titre IX : DES DISPOSITIONS PENALES Titre X : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES. Telle est l��conomie g�n�rale de la pr�sente loi. Loi L�Assembl�e Nationale et le S�nat ont adopt�, Le Pr�sident de la R�publique promulgue la Loi dont la teneur suit : TITRE Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1ER : DE L�OBJET ET DU CHAMP D�APPLICATION Article 1er La pr�sente loi a pour objet la gestion durable et �quitable des ressources en eau constitu�es des eaux souterraines et de surface, tant continentales que maritimes, conform�ment aux articles 9 et 48 de la Constitution. ources en eau constitu�es des eaux souterraines et de surface, tant continentales que maritimes, conform�ment aux articles 9 et 48 de la Constitution. Elle en d�finit la nature, les r�gimes de mise en valeur, de protection et de son utilisation comme ressource �conomique ainsi que de coop�ration inter�tatique pour les lacs et les cours d�eau transfrontaliers. Article 2 Les dispositions de la pr�sente loi s�appliquent aux ressources en eau situ�es � l�int�rieur des limites territoriales de la R�publique D�mocratique du Congo ainsi qu�aux am�nagements et ouvrages hydrauliques se rapportant � leur gestion. ieur des limites territoriales de la R�publique D�mocratique du Congo ainsi qu�aux am�nagements et ouvrages hydrauliques se rapportant � leur gestion. Y sont inclus � ce titre : a) Les fleuves, les rivi�res, les ruisseaux et leurs lits naturels ou modifi�s; b) Les sources d�eau � �coulement ou d�bit permanent ou intermittent ainsi que leurs lits ; c) Les lacs, les lagunes, les �tangs naturels et artificiels ; d) L�eau fluviale non capt�e dans un domaine priv� ; e) L�eau souterraine et des nappes aquif�res ; f) Les rejets d�eaux us�es ; g) Les terres �merg�es des cours d�eau et des lacs ; h) Les zones humides et les espaces o� la pr�sence de l�eau, sans �tre permanente, est r�guli�re ; i) Les sources, puits, forages, abreuvoirs et autres points d�eau affect�s � l�usage public ou � un service public ainsi que leurs p�rim�tres de protection imm�diats, d�limit�s en application de la pr�sente loi ; j) Les ouvrages hydrauliques comprenant notamment les digues, les barrages, les �cluses et leurs d�pendances ; k) Les canaux d�irrigation, d�assainissement, de drainage, les aqueducs, les canalisations, les d�rivations et les conduites d�eau ; l) Les r�servoirs, les stations d��puration des eaux us�es et, d�une mani�re g�n�rale, les ouvrages hydrauliques affect�s � l�usage public ou � un service public ainsi que les installations et les terrains qui en d�pendent ; m) Les eaux maritimes. es hydrauliques affect�s � l�usage public ou � un service public ainsi que les installations et les terrains qui en d�pendent ; m) Les eaux maritimes. CHAPITRE 2 : DES DEFINITIONS Article 3 Au sens de la pr�sente loi, on entend par : 1. Abreuvoir : une mare, un r�servoir construit, un abord sp�cialement am�nag� pour permettre � des animaux d��levage de s�abreuver ; 2. Administration en charge de l�eau : ensemble des structures et services de l�Etat aux niveaux central, provincial et local ayant en charge, chacun suivant ses comp�tences et attributions, la gestion et la mise en �uvre des politiques de l�eau ; 3. Affermage : acte par lequel le ma�tre d�ouvrage fait louer ses installations en vue d�une exploitation par un �tablissement public ou priv� moyennant paiement ; 4. Aire de protection : espace dans lequel certaines activit�s sont r�glement�es afin de prot�ger et conserver les ressources ou des am�nagements et installations du domaine public de l�eau ; 5. Aire prot�g�e : zone g�ographiquement d�sign�e, d�limit�e, r�glement�e et g�r�e en vue d�atteindre des objectifs sp�cifiques de conservation ; 6. ; 5. Aire prot�g�e : zone g�ographiquement d�sign�e, d�limit�e, r�glement�e et g�r�e en vue d�atteindre des objectifs sp�cifiques de conservation ; 6. Agglom�ration : zone dans laquelle la population et/ou les activit�s �conomiques sont suffisamment concentr�es pour qu�il soit n�cessaire d��tablir et exploiter un syst�me de distribution d�eau potable organis�, ou qu�il soit possible de collecter les eaux urbaines r�siduaires pour les acheminer vers une station d��puration ou un point de rejet final ; 7. Am�nagement hydraulique : ensemble de mesures, de travaux et d�installations r�alis�s � des fins de conservation, d�exploitation, d�utilisation des ressources en eau ou de protection des biens et des personnes vis-�-vis de risques li�s aux eaux ; 8. Aquif�re : couche de terrain ou roche, suffisamment poreuse et perm�able contenant une nappe d�eau souterraine ; 9. Assainissement : ensemble des interventions visant l�am�lioration des conditions, qui dans le milieu physique de la vie humaine, influent ou sont susceptibles d�influer favorablement sur le bien-�tre physique, mental ou social. Il comprend en particulier l��vacuation des excr�ta, la collecte et l��puration des eaux us�es et pluviales, les travaux et les installations d��gouttage, de collecte et d��vacuation des d�chets de toute nature ; 10. t l��puration des eaux us�es et pluviales, les travaux et les installations d��gouttage, de collecte et d��vacuation des d�chets de toute nature ; 10. Autorisation : acte juridique par lequel l�administration permet � une personne physique ou morale d�exploiter ou d�utiliser les eaux ou des ouvrages d�assainissement du domaine public sous certaines conditions ; 11. Bassin hydrographique : aire g�ographique dans laquelle toutes les eaux de surface convergent � travers un r�seau de cours d�eau et �ventuellement de lacs vers un seul exutoire ; 12. Captage : installation permettant le pr�l�vement d�eau de surface ou souterraine ; 13. Concession : contrat conclu entre l�Etat et une personne physique ou morale, publique ou priv�e, permettant � celle-ci d�exploiter le domaine public de l�eau sur une p�riode d�termin�e ; 14. D�claration : formalit� administrative accomplie aupr�s de l�autorit� comp�tente en vue d�exploiter ou d�utiliser les eaux du domaine public sous certaines conditions ; 15. Domaine public : ensemble des ressources en eau, des am�nagements et des ouvrages hydrauliques dont la gestion rel�ve exclusivement de la souverainet� de l�Etat et qui ne sont susceptibles d�appropriation priv�e ; 16. t des ouvrages hydrauliques dont la gestion rel�ve exclusivement de la souverainet� de l�Etat et qui ne sont susceptibles d�appropriation priv�e ; 16. Eau domestique : eau r�siduaire qui provient de diff�rents usages domestiques ainsi que les eaux pluviales recueillies sur la parcelle priv�e ; 17. Eaux souterraines : toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol ; 18. Ecosyst�me aquatique : complexe dynamique form� des communaut�s de plantes, d�animaux, de micro-organismes et de leur environnement qui, par leur interaction, forment une unit� fonctionnelle cr��e par l�existence d�une eau de surface ou souterraine ; 19. Esp�ces aquatiques : organismes animaux, v�g�taux ou micro-organismes vivant dans l�eau ; 20. Eutrophisation : d�s�quilibre d�un �cosyst�me aquatique d� � un exc�s de nutriments min�raux tels que nitrates, phosphates provenant des activit�s humaines ; 21. Franc-bord : espace laiss� libre sur le bord et le long d�un cours d�eau ; 22. Fond �lev� : espace ou domaine situ� en amont d�un cours d�eau ; 23. Fond inf�rieur : espace ou domaine situ� en aval d�un cours d�eau ; 24. Gestion durable de l�eau : g�rance qui permet par des moyens techniques performants et �conomiques le retour au milieu naturel d�une eau dont les qualit�s satisfont aux exigences sanitaires et environnementales ; 25. iques performants et �conomiques le retour au milieu naturel d�une eau dont les qualit�s satisfont aux exigences sanitaires et environnementales ; 25. Gouvernement : gouvernement central ; 26. Ma�tre d��uvre : personne physique ou morale de droit public ou priv� charg�e par l�autorit� contractante d�assurer la repr�sentation et la d�fense de ses int�r�ts aux stades de la d�finition, de l��laboration, de l�ex�cution et de la r�ception des prestations, objet du march� ; 27. Ma�tre d�ouvrage : autorit� contractante pour le compte de laquelle l�ex�cution des travaux ou la fourniture d��quipement est r�alis�e 28. P�rim�tre de protection : zone d�limit�e autour des captages des eaux de surface et sources d�eaux naturelles � l�int�rieur de laquelle des contraintes sont impos�es � toute personne physique ou morale afin de pr�server la qualit� de l�eau ; 29. P�riurbain : agglom�ration qui est autour d�un centre urbain et constitue sa banlieue ; 30. Plan d�eau : surface recouverte d�eau telle qu�un lac, un �tang ou une partie de rivi�re ou de mer ; 31. centre urbain et constitue sa banlieue ; 30. Plan d�eau : surface recouverte d�eau telle qu�un lac, un �tang ou une partie de rivi�re ou de mer ; 31. Pollution des eaux : introduction dans le milieu aquatique de toute substance ou organisme susceptible de modifier la qualit� de l�eau et de cr�er des risques pour la sant�, de nuire � la faune et � la flore terrestre et aquatiques, de porter atteinte � l�agr�ment de sites ou de g�ner toute autre utilisation rationnelle des eaux ; 32. Pr�l�vement d�eau : action d�extraire, de fa�on continue et sur une longue dur�e, une portion de ressources d�eau nationales ; 33. R�gie directe : mode de gestion d�un service public assur� directement par la personne publique dont d�pend ce service avec son personnel et ses moyens mat�riels et financiers ; 34. Ressources en eau : gisement ou masse d�eau � l��tat naturel susceptible d��tre exploit� � des fins diverses et faisant l�objet d�une gestion codifi�e ou r�glement�e ; 35. Sch�ma directeur : plan fixant les orientations pour la gestion et la mise en valeur des ressources en eau ; 36. Service public de l�eau : ensemble d�actions comprenant la production, le transport et la distribution de l�eau potable � la population ; 37. Servitude : charge ou espace qui gr�ve une propri�t� priv�e au profit d�une autre propri�t� ou de la communaut�. e l�eau potable � la population ; 37. Servitude : charge ou espace qui gr�ve une propri�t� priv�e au profit d�une autre propri�t� ou de la communaut�. Une servitude peut �tre �tablie du fait de l�homme ou bien de la loi ; 38. Standards de qualit� des eaux naturelles : caract�ristiques physico-chimiques des eaux naturelles et l��tat de leurs biodiversit�s en dehors de toute pollution ; 39. Zone humide : �tendue d�eau stagnante ou courante, c�ti�re ou situ�e � l�int�rieur de terres, en montagne, plateau ou plaine, naturelle ou artificielle, constitu�e d�eau douce, marine, saum�tre, acide ou alcaline. TITRE II : DE LA SOUVERAINETE, DES OBLIGATIONS DE L�ETAT ET DU DOMAINE PUBLIC DE L�EAU CHAPITRE 1ER : DE LA SOUVERAINETE Article 4 L�Etat exerce une souverainet� permanente sur les ressources en eau. CHAPITRE 2 : DES OBLIGATIONS DE L�ETAT Article 5 L�Etat garantit � tout Congolais l�acc�s juste et �quitable aux ressources en eau et aux esp�ces aquatiques. Article 6 Le pouvoir central, les provinces et les entit�s territoriales d�centralis�es assurent, dans les limites de leurs comp�tences et attributions respectives, les missions d�int�r�t g�n�ral n�cessaires � la conservation, l�utilisation et � la protection des ressources en eau. ces et attributions respectives, les missions d�int�r�t g�n�ral n�cessaires � la conservation, l�utilisation et � la protection des ressources en eau. CHAPITRE 3 : DU DOMAINE DE L�EAU Article 7 Sous r�serve des d�rogations �tablies par la loi, les ressources en eau et les �cosyst�mes aquatiques naturels font partie du domaine public. Article 8 La nomenclature des eaux du domaine public telle que d�finie par la pr�sente loi est fix�e par un arr�t� du ministre ayant la gestion des ressources en eau dans ses attributions. Article 9 La proc�dure de d�termination des d�pendances du domaine public de l�eau, en particulier celles des cours d�eau, leurs francs bords et le cas �ch�ant, leurs zones de mobilit�, les zones humides, les am�nagements et ouvrages, mentionn�s � l�article 2, est fix�e par un arr�t� du ministre ayant la gestion des ressources en eau dans ses attributions. Article 10 Lorsqu�un fonds priv� est class� dans les d�pendances du domaine public, � la suite d�une modification des limites de ce dernier, il donne lieu � une indemnisation conform�ment � la l�gislation particuli�re en la mati�re. TITRE III : DE LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU Article 11 La gestion des ressources en eau concerne les eaux continentales, maritimes et transfrontali�res. III : DE LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU Article 11 La gestion des ressources en eau concerne les eaux continentales, maritimes et transfrontali�res. CHAPITRE 1er : DES PRINCIPES DE BASE Section 1�re : De la politique de gestion des ressources en eau Article 12 Le gouvernement d�finit la politique de la nation en mati�re de gestion rationnelle et durable des ressources en eau. Il �labore les instruments de gestion au niveau national, notamment le plan d�action et les sch�mas directeurs d�am�nagement et de gestion par bassin hydrographique. Sans pr�judice des exigences essentielles li�es � la protection de l�environnement, il �tablit l�ordre de priorit� auquel ob�issent les diff�rentes utilisations ainsi que les normes et conditions de mise en �uvre de celles-ci. Toutefois, l�alimentation en eau potable est prioritaire � tout autre usage. Un arr�t� du ministre ayant la gestion des ressources en eau dans ses attributions en d�termine les modalit�s. ble est prioritaire � tout autre usage. Un arr�t� du ministre ayant la gestion des ressources en eau dans ses attributions en d�termine les modalit�s. Article 13 Le gouvernement, le gouvernement provincial ainsi que les coll�ges ex�cutifs urbain, communal, de secteur et de chefferie prennent, chacun dans les limites de ses comp�tences et attributions, les mesures destin�es � l�inventaire de toutes les ressources en eau, � leur conversation, en ce compris, les zones humides, les zones c�ti�res et les bassins et sous-bassins versants, ainsi qu�� leur protection, � la pr�vention et au contr�le de la pollution. zones humides, les zones c�ti�res et les bassins et sous-bassins versants, ainsi qu�� leur protection, � la pr�vention et au contr�le de la pollution. Ils adoptent et mettent en �uvre les politiques, sch�mas directeurs et programmes appropri�s en vue notamment de : a) Couvrir les besoins en eau de la population ; b) Satisfaire ou concilier les exigences de l�agriculture, de l��levage, de la p�che et de l�aquaculture, de l�extraction des substances min�rales, de l�industrie, de la production d��nergie, des transports, du tourisme, des loisirs ainsi que de toute autre activit� humaine l�galement exerc�e ; c) Pr�server la quantit� et la qualit� des eaux ; d) Prot�ger les �cosyst�mes aquatiques ; e) Faire face aux n�cessit�s de la sant�, de la salubrit� publique, de la s�curit� civile et aux probl�mes pos�s par le changement climatique ; f) Veiller � la participation de tous les acteurs concern�s, notamment les communaut�s locales, les usagers, la soci�t� civile et le secteur priv�. ; f) Veiller � la participation de tous les acteurs concern�s, notamment les communaut�s locales, les usagers, la soci�t� civile et le secteur priv�. Article 14 Le gouvernement et le gouvernement provincial mettent en place, chacun dans les limites de ses comp�tences, un organisme consultatif ayant pour missions, notamment de : a) Contribuer � la d�finition des objectifs g�n�raux et des orientations de la politique nationale ou provinciale et de la planification de la gestion de l�eau ; b) Veiller � une gestion patrimoniale, int�gr�e, participative et concert�e du secteur en impliquant toutes les parties prenantes : c) Formuler ou examiner toutes propositions concernant la conservation, la mise en valeur, l�utilisation et la protection des ressources en eau ; d) Donner des avis sur les options fondamentales d�am�nagement en mati�re des ressources en eau ; e) Faciliter la coordination et la synchronisation des politiques sectorielles de diff�rents minist�res ; f) Concilier les parties sur les conflits portant sur les ensembles hydrographiques. Un d�cret ou un arr�t� provincial d�lib�r� en conseil des ministres en fixe l�organisation et le fonctionnement. nt sur les ensembles hydrographiques. Un d�cret ou un arr�t� provincial d�lib�r� en conseil des ministres en fixe l�organisation et le fonctionnement. Article 15 Un d�cret d�lib�r� en Conseil des ministres met en place un �tablissement public charg�, notamment de : a) L��laboration des sch�mas d�am�nagement et de gestion des eaux par bassin ou sous-bassin ; b) La collecte et l�analyse des informations hydrom�triques et hydrologiques ; c) La planification, la mise en �uvre, la gestion et le suivi des am�nagements et des installations relatifs � la gestion et � la mise en en valeur des ressources en eau ; d) La valorisation de l�eau comme ressource �conomique ; e) La d�termination des standards de qualit� des eaux naturelles appropri�s � chaque bassin ou sousbassin ; f) La production, la gestion et la diffusion de l�information sur les ressources en eau et les am�nagements hydrauliques ; g) La participation � la pr�paration des outils de gestion des ressources en eau ; h) L�appui aux comit�s de bassin ou sous-bassin vis�s � l�article 16 de la pr�sente loi ainsi qu�aux organes mis en place par les provinces et les entit�s territoriales d�centralis�es pour la gestion et la mise en valeur de l�eau ; i) L�appui financier � la r�alisation des projets du service public de l�eau en milieux ruraux. lis�es pour la gestion et la mise en valeur de l�eau ; i) L�appui financier � la r�alisation des projets du service public de l�eau en milieux ruraux. Article 16 Le gouvernement et le gouvernement provincial organisent au niveau de bassins ou de sou-bassins, pour leur gestion, leur mise en valeur et le suivi des ressources en eau, des comit�s de bassin ou de sousbassin qui sont des organes techniques et consultatifs. Les bassins et les sous-bassins qui couvrent plus d�une province sont du ressort du gouvernement. Ceux qui sont circonscrits totalement dans les limites d�une province rel�vent du gouvernement provincial. Article 17 Le gouvernement provincial �labore et met en �uvre un plan provincial de gestion des ressources en eau qui adapte le plan national � ses particularit�s. Article 18 Sans pr�judice des pr�rogatives lui reconnues par la loi, tout conservateur des titres immobiliers tient : a) Un registre indiquant les sources, les lacs et les cours d�eau ayant fait l�objet des am�nagements. out conservateur des titres immobiliers tient : a) Un registre indiquant les sources, les lacs et les cours d�eau ayant fait l�objet des am�nagements. Il mentionne pour chacun d�eux les principales caract�ristiques, les droits r�els immobiliers conc�d�s, les anciens droits de riverainet� r�guli�rement exerc�s, les ouvrages d�art et les installations s�y rattachant, ainsi que les terrains auxquels ils profitent ; b) Un registre annexe o� sont inscrites, au nom des fonds grev�s et sur pr�sentation du contrat ou du jugement les r�alisant, toutes les servitudes l�gales exerc�es. L�inscription est radi�e lorsque la servitude est perdue ou �teinte. Le registre et le registre annexe peuvent �tre consult�s sans les d�placer dans les bureaux du conservateur. Celui-ci peut en d�livrer des extraits moyennant des frais y aff�rents. Section 2 : De la pollution des eaux Article 19 Est interdit, tout rejet des d�chets, substances, organismes ou esp�ces biologiques exotiques envahissantes susceptibles de polluer, d�alt�rer ou de d�grader la qualit� des eaux de surface ou souterraine, tant continentales que maritimes, de nuire � leurs ressources biologiques et aux �cosyst�mes c�tiers et de mettre en danger la sant�. ou souterraine, tant continentales que maritimes, de nuire � leurs ressources biologiques et aux �cosyst�mes c�tiers et de mettre en danger la sant�. Les rejets dans l�eau sont constitu�s de tout d�versement, effluent, �coulement, immersion, infiltration et tout d�p�t direct ou indirect de substance solide, liquide ou gazeuse. Ils sont soumis au r�gime d�interdiction, de d�claration ou d�autorisation. Un d�cret d�lib�r� en Conseil des ministres d�termine la nomenclature de ces rejets, les crit�res physiques, chimiques et biologiques ainsi que les conditions et modalit�s de gestion et de contr�le de ceux-ci. CHAPITRE 2 : DES EAUX CONTINENTALES Section 1�re : Des r�gles g�n�rales Article 20 Nul ne peut, sauf d�rogation, emp�cher le libre �coulement des eaux de surface et des eaux souterraines ni en changer le cours. Les modalit�s de d�rogation sont fix�es par arr�t� du ministre ayant la gestion des ressources en eau dans ses attributions. Section 2 : Des r�gimes juridiques Article 21 Sans pr�judice des dispositions de l�article 2 de la pr�sente loi, les eaux continentales sont soumises � l�un des r�gimes juridiques ci-apr�s : - La d�claration ; - L�autorisation ; - La concession. la pr�sente loi, les eaux continentales sont soumises � l�un des r�gimes juridiques ci-apr�s : - La d�claration ; - L�autorisation ; - La concession. Paragraphe 1er : De la d�claration Article 22 Sont soumis au r�gime de d�claration pr�alable aupr�s de l�autorit� locale, les am�nagements hydrauliques qui ne pr�sentent pas de dangers de pollution ou d�incidences n�fastes sur l�eau et les �cosyst�mes aquatiques. Est �galement soumise � d�claration sous r�serve des restrictions de la pr�sente loi, l�utilisation des eaux � des fins de construction ou d�entretien de b�timents, d�ouvrages de voirie et d�infrastructures publiques �tatiques, locales ou priv�es. Paragraphe 2 : De l�autorisation Article 23 Sont soumis au r�gime d�autorisation pr�alable, les am�nagements hydrauliques, d�une mani�re g�n�rale les installations, les ouvrages, les travaux et les activit�s r�alis�s par toute personne physique ou morale, publique ou priv�e entra�nant selon le cas : a) Des pr�l�vements d�eau de surface ou souterraine � des fins industrielles, commerciales, artisanales, de stockage ou de distribution d�eau potable ; b) Une modification du r�gime des sources d�eau ; c) Une eutrophisation des eaux ; d) Un emp�chement de la circulation sur les eaux. n d�eau potable ; b) Une modification du r�gime des sources d�eau ; c) Une eutrophisation des eaux ; d) Un emp�chement de la circulation sur les eaux. Cette autorisation est accord�e, selon le cas, par le gouvernement, le gouvernement provincial ou le coll�ge ex�cutif de l�entit� territoriale d�centralis�e, apr�s avis du comit� de bassin ou de sous-bassin concern�. Un d�cret d�lib�r� en Conseil des ministres en d�termine les modalit�s. Article 24 N�est soumis n i � autorisation ni � d�claration, le pr�l�vement des eaux du domaine public � des fins domestiques ou de recherche scientifique. Est consid�r� comme usage domestique, tout pr�l�vement des eaux destin�es exclusivement � la satisfaction des besoins des personnes physiques et � la production v�g�tale ou animale familiale ou de type familial. Est consid�r� comme destin� � des fins de recherche scientifique tout pr�l�vement reconnu comme tel par le ministre ayant la recherche scientifique dans ses attributions apr�s avis du gouverneur de province. tifique tout pr�l�vement reconnu comme tel par le ministre ayant la recherche scientifique dans ses attributions apr�s avis du gouverneur de province. Paragraphe 3 : De la concession Article 25 Le droit d�utilisation permanente des eaux du domaine public � des fins d�int�r�t g�n�ral, notamment la production d��nergie �lectrique et la distribution d�eau portable par r�seau ainsi que d�activit�s agricoles, mini�res, industrielles et touristiques est accord�, selon le cas, par le gouvernement ou le gouvernement provincial � toute personne physique ou morale, de droit public ou priv� par un contrat de concession. Le contrat de concession est r�vocable dans les limites d�termin�es par la pr�sente loi et ses mesures d�ex�cution. Article 26 Est �ligible � la concession des ressources en eau, toute personne physique de nationalit� congolaise ou morale de droit congolais qui remplit les conditions suivantes : a) Avoir une r�sidence ou un domicile connu en R�publique D�mocratique du Congo ; b) Pr�senter la preuve de son inscription ou registre de commerce, s�il s�agit d�une personne exer�ant le commerce ; c) Justifier d�une capacit� technique et financi�re �prouv�e pour sa mise en valeur. Article 27 La concession peut porter sur tout ou partie d�un cours d�eau, d�un lac naturel ou artificiel et d�aquif�res souterrains. a mise en valeur. Article 27 La concession peut porter sur tout ou partie d�un cours d�eau, d�un lac naturel ou artificiel et d�aquif�res souterrains. Article 28 Le droit d�utilisation des eaux et l�am�nagement d�ouvrages hydrauliques sont limit�s par l�obligation de ne pas porter atteinte aux droits des riverains, de restituer l�eau de fa�on qu�elle soit r�utilisable et de respecter l�int�grit� de l�environnement et des �cosyst�mes aquatiques. Article 29 Tout am�nagement hydraulique ou mesure relative � la gestion des eaux est assujetti � une enqu�te publique pr�alable. L�enqu�te publique a pour objet : a) D�informer le public en g�n�ral et la population locale en particulier sur l�am�nagement ou la mesure ; b) De recueillir les informations sur la nature et l��tendue des droits que pourraient d�tenir des tiers sur la zone affect�e par l�am�nagement ou la mesure ; c) De collecter les appr�ciations, suggestions et contrepropositions, afin de permettre � l�autorit� comp�tente de disposer de tous les �l�ments n�cessaires � sa d�cision. Article 30 L�octroi de la concession est assujetti � une �tude d�impact environnemental et social, assortie de son plan de gestion d�ment approuv�s. . Article 30 L�octroi de la concession est assujetti � une �tude d�impact environnemental et social, assortie de son plan de gestion d�ment approuv�s. Cette �tude int�gre notamment les donn�es climatiques, hydrologiques et hydrog�ologiques ainsi que l��tat des ouvrages de r�tention, pr�l�vement et d�rivation des eaux. Article 31 Tout titulaire du contrat de concession a l�obligation : a) D�utiliser l�eau de fa�on rationnelle et �conomique ; b) D�observer les conditions fix�es dans l�acte constitutif du droit ; c) De respecter les droits des autres usagers des eaux ; d) De veiller � l�innocuit� des eaux de rejet et des installations hydrauliques sur les �cosyst�mes riverains ; e) De surveiller en permanence la qualit� des eaux. Article 32 Les usagers de l�eau peuvent se constituer en association locale de l�eau ou association d�usagers, conform�ment � la loi, en vue de la gestion, de la mise en valeur, de la protection de la ressource en eau et de la protection contre les catastrophes. Ces associations peuvent �tre d�clar�es d�utilit� publique par les administrations concern�es, m�me dans le cas o� la concession d�utilisation de l�eau accord�e n�a pas �t� elle-m�me d�clar�e d�utilit� publique. Article 33 Le droit d�utilisation des eaux est cessible et transmissible. isation de l�eau accord�e n�a pas �t� elle-m�me d�clar�e d�utilit� publique. Article 33 Le droit d�utilisation des eaux est cessible et transmissible. Le cessionnaire est tenu de remplir les conditions d��ligibilit� pr�vues � l�article 26 de la pr�sente loi. Le cessionnaire et concessionnaire sont tenus de d�clarer, aupr�s de l�autorit� comp�tente, la mutation en vue de sa validation dans un d�lai de six mois � compter de la date de cession, sous peine de d�ch�ance. Article 34 Toute cession est assujettie au r�gime fiscal en vigueur. Article 35 L�utilisation des eaux conc�d�es est soumise au paiement d�une redevance dont le taux est fix�, selon le cas, par le gouvernement ou le gouvernement provincial. Article 36 La dur�e maximale de la concession est de vingt-cinq ans renouvelable. A l��ch�ance du terme, si aucune demande de renouvellement n�a �t� pr�sent�e � l�administration, le concessionnaire est tenu de remettre � ses frais les lieux en �tat. A d�faut, l�administration remet en �tat les lieux aux frais du concessionnaire. e concessionnaire est tenu de remettre � ses frais les lieux en �tat. A d�faut, l�administration remet en �tat les lieux aux frais du concessionnaire. Article 37 La concession peut �tre annul�e ou modifi�e avec indemnisation : a) Dans l�int�r�t de la salubrit� publique, lorsque ce retrait ou cette modification est n�cessaire � l�alimentation en eau potable ; b) Pour pr�venir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la s�curit� publique ; c) En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, lorsque les milieux sont soumis � des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur pr�servation. Article 38 La concession peut �tre annul�e � tout moment, sans indemnit�, apr�s une mise en demeure adress�e � l�int�ress� par �crit : a) En cas de perte de l�une des conditions d��ligibilit� ; b) Si l�objet pour lequel elle a �t� accord�e n�a pas connu un commencement d�ex�cution dans un d�lai de deux ans ; c) Lorsque l�installation ou l�ouvrage est abandonn� ou ne fait plus l�objet d�un entretien r�gulier ; d) En cas d�inobservance des conditions prescrites dans le contrat. Article 39 Un d�cret d�lib�r� en Conseil des ministres fixe les modalit�s d�ex�cution des articles 37 et 38 de la pr�sente loi. rites dans le contrat. Article 39 Un d�cret d�lib�r� en Conseil des ministres fixe les modalit�s d�ex�cution des articles 37 et 38 de la pr�sente loi. Section 3 : De la protection des eaux continentales Paragraphe 1er : Des servitudes Article 40 Les fonds riverains d�un cours d�eau ou d�un lac sont grev�s, sur chaque rive, d�une servitude d�utilit� publique d�une largeur de 100 m�tres � partir des berges, dite servitude de libre acc�s, destin�e � permettre la mobilit� des engins de curage et d�entretien et � l�administration de l�eau d�installer des moyens de signalisation, de mesure et de relev�. Article 41 Le titulaire d�un droit r�el immobilier ou toute personne ayant la jouissance d�un fonds grev� de servitudes est tenu de s�abstenir de tout acte pouvant nuire � l�objet pour lequel la servitude a �t� �tablie. Article 42 Les fonds inf�rieurs, dits fonds servants, sont tenus, envers ceux plus �lev�s, dits fonds dominants, de recevoir les eaux qui en d�coulent naturellement. Le titulaire d�un droit r�el immobilier sur le fond servant ne peut �lever d�obstacle qui emp�che cet �coulement. Le titulaire d�un droit r�el immobilier sur le fond dominant ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fond inf�rieur. ui emp�che cet �coulement. Le titulaire d�un droit r�el immobilier sur le fond dominant ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fond inf�rieur. Article 43 Toute personne peut, pour �vacuer les eaux se trouvant sur son fond, les conduire souterrainement ou � ciel ouvert � travers les terrains qui s�parent ce fond d�un lac, d�un cours d�eau ou de toute autre voie d��coulement. Au cas o� le passage pourrait se faire � travers diff�rents fonds, le choix portera sur celui qui causerait le moins de dommages possibles. Article 44 Lorsque par des forages ou des travaux souterrains, un occupant fait surgir des eaux de son fond, le titulaire de droit sur le fond inf�rieur est tenu de les recevoir. Toutefois, ce dernier a droit � une indemnit� en cas de dommage r�sultant de la servitude d��coulement, conform�ment � la loi. Article 45 Un arr�t� conjoint des ministres ayant les affaires fonci�res et l�urbanisme dans leurs attributions fixe les conditions et modalit�s de l��tablissement des servitudes ci-dessus, les droits de l�Etat ou du concessionnaire du fonds auquel la servitude est due, ainsi que les causes et modalit�s de l�extinction de ces servitudes. les droits de l�Etat ou du concessionnaire du fonds auquel la servitude est due, ainsi que les causes et modalit�s de l�extinction de ces servitudes. Paragraphe 2 : Des aires et des p�rim�tres de protection Article 46 Des aires de protection sont �tablies autour de sources, cours d�eau ou parties de cours d�eau, de retenues de barrage, de lacs, de mares, zone de captage d�eau souterraine et, d�une mani�re g�n�rale, des �tendues d�eau destin�es au moins partiellement, � la consommation humaine ou animale. Ces aires sont �galement institu�es pour prot�ger des zones de recharge des nappes souterraines. Pour besoin de captage d�eau de consommation, des p�rim�tres de protection, en tant que mesure de salubrit� publique, sont obligatoires. Article 47 Il existe trois types de p�rim�tre de protection : a) Le p�rim�tre de protection imm�diat ; b) Le p�rim�tre de protection rapproch� ; c) Le p�rim�tre de protection �loign�. Les limites de ces p�rim�tres sont d�termin�es, selon le cas, par arr�t� provincial d�lib�r� en Conseil des ministres ou par d�cision du coll�ge ex�cutif de l�entit� territoriale d�centralis�e. Elles peuvent �tre modifi�es si de nouvelles circonstances l�exigent. Article 48 Le p�rim�tre de protection imm�diat correspond � l�environnement proche de l�endroit o� s�effectue le captage. les circonstances l�exigent. Article 48 Le p�rim�tre de protection imm�diat correspond � l�environnement proche de l�endroit o� s�effectue le captage. Il a pour fonction principale d�emp�cher la d�t�rioration des ouvrages et d��viter tout d�versement de substances polluantes � proximit� imm�diate du captage. Sans pr�judice des dispositions de l�article 38 de la pr�sente loi, les fonds faisant partie de ce p�rim�tre rentrent dans le domaine de l�Etat. Article 49 Sont interdits � l�int�rieur des p�rim�tres de protection rapproch�e, tout d�p�t, installation ou activit� de nature � nuire directement ou indirectement � la qualit� de l�eau ou � la rendre impropre � la consommation. L�interdiction porte, notamment sur le forage de puits d�exploitation, l�extraction de substances min�rales et le d�p�t ou l��pandage de toute substance pr�sentant des risques de toxicit�, tels les produits chimiques, les pesticides et engrais, les ordures, les immondices, les d�tritus, les fumiers et les hydrocarbures. Article 50 Des p�rim�tres de protection �loign�s sont �tablis autour des points des captages d�eau et � l�int�rieur desquels les d�p�ts ou activit�s sont r�glement�s afin de pr�venir les dangers de pollution qu�ils pr�sentent pour les eaux pr�lev�es. t � l�int�rieur desquels les d�p�ts ou activit�s sont r�glement�s afin de pr�venir les dangers de pollution qu�ils pr�sentent pour les eaux pr�lev�es. Section 4 : Du transfert des eaux Article 51 Tout transfert des eaux de surface ou souterraines dans les limites du territoire national ou en dehors de celui-ci est assujetti � une �tude d�impact environnemental et social pr�alable, assortie de son plan de gestion d�ment approuv�s. Article 52 Dans les limites du territoire national, le transfert des eaux est int�gr� dans le sch�ma directeur de l�ensemble hydrographique ou dans les sch�mas directeurs relatifs aux ensembles concern�s pr�alablement � son approbation par arr�t� du ministre ayant la gestion des ressources en eau dans ses attributions. Article 53 Tout transfert d�eau douce ne dehors du territoire national vers le territoire d�un autre Etat est soumis � l�accord pr�alable du peuple Congolais consult� par voie de referendum conform�ment � l�article 214, alin�a 2, de la Constitution. e Etat est soumis � l�accord pr�alable du peuple Congolais consult� par voie de referendum conform�ment � l�article 214, alin�a 2, de la Constitution. CHAPITRE 3 : DES EAUX MARITIMES Article 54 Est interdite, toute immersion des substances nocives et/ou radioactives susceptibles de mettre en danger la sant� de l�homme, de nuire aux ressources biologiques, � la faune et � la flore marines, de porter atteinte aux agr�ments ou de g�ner toutes autres utilisations l�gitimes de la mer et des eaux territoriales. Article 55 Aux termes de l�article 54 de la pr�sente loi, l�immersion s�entend de tout d�versement d�lib�r� dans la mer et les eaux territoriales de substances et de mat�riaux � partir ou au moyen de toute installation ou embarcation, autre que : a) Le rejet qui r�sulte accessoirement ou qui est la suite de la marche normale des navires, bateaux et a�ronefs ou de leurs appareillages ; b) Le rejet qui r�sulte des activit�s industrielles en mer ; c) Le d�p�t de substances et mat�riaux � des fins autres que leur seule �limination pourvu qu�il ne soit pas incompatible avec les dispositions de la pr�sente loi et ses mesures d�ex�cution. des fins autres que leur seule �limination pourvu qu�il ne soit pas incompatible avec les dispositions de la pr�sente loi et ses mesures d�ex�cution. Article 56 L�interdiction vis�e � l�article 54 de la pr�sente loi n�est pas applicable : a) Aux d�versements en mer dans le cadre d�op�rations de lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures men�es par les autorit�s nationales comp�tentes ou par toute personne habilit�e par ces derni�res ; b) Aux d�versements caus�s � la suite d�un cas de force majeure. CHAPITRE 4 : DES EAUX TRANSFRONTALIERES Article 57 L�Etat conclut avec les Etats riverains des cours d�eau et des transfrontaliers des accords bilat�raux ou multilat�raux ou autres arrangements afin de d�finir les relations mutuelles en mati�re d�utilisation, de mise en valeur et de protection des ressources en eau et des �cosyst�mes aquatiques de mani�re �quitable. tions mutuelles en mati�re d�utilisation, de mise en valeur et de protection des ressources en eau et des �cosyst�mes aquatiques de mani�re �quitable. Cette coop�ration vise en particulier : a) L��change d�information et de donn�es ; b) La gestion int�gr�e et durable des eaux transfrontali�res ; c) La mise en �uvre de programmes et projets conjoints et de structures bi ou multilat�rales de gestion des eaux partag�es ; d) Le renforcement de capacit�s ; e) La coordination des actions visant � servir les objectifs et les int�r�ts communs dans les fora r�gionaux et internationaux relatifs � la gestion et la protection des ressources en eau. Ces accords portent �galement sur la conduite � tenir en cas de situations d�urgence ou pour la pr�vention, la ma�trise et la r�duction de toute pollution qui risque d�avoir un impact transfrontalier. nir en cas de situations d�urgence ou pour la pr�vention, la ma�trise et la r�duction de toute pollution qui risque d�avoir un impact transfrontalier. TITRE IV : DES USAGES DE L�EAU CHAPITRE 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 58 Sans pr�judice des exigences essentielles li�es � l�environnement, l�utilisation de l�eau ob�it � un ordre de priorit� �tabli de la mani�re suivante : - L�usage de d�eau � des fins domestiques pour la consommation, l�hygi�ne et autres besoins des m�nages ; - L�usage de l�eau par les municipalit�s et les communaut�s � des fins li�es � leurs fonctions en particulier concernant la sant� publique, l�hygi�ne et l�assainissement ; - L�usage de l�eau pour la production d��nergie ; - L�usage de l�eau pour l�activit� industrielle ; - L�usage de l�eau � des fins de navigation et de transport ; - L�usage de l�eau � des fins sportives, r�cr�atives et touristiques. CHAPITRE 2 : DES DISPOSITIONS CONCERNANT DIVERS USAGES Section 1�re : De l�eau de consommation Article 59 Toute personne physique ou morale, publique ou priv�e, charg�e de la production, du transport ou de la distribution de l�eau de consommation s�assure que l�eau ainsi produite, transport�e et distribu�e est conforme aux normes de potabilit�. Elle met en place des moyens internes ad�quats de suivi de la qualit� de l�eau. uite, transport�e et distribu�e est conforme aux normes de potabilit�. Elle met en place des moyens internes ad�quats de suivi de la qualit� de l�eau. Un arr�t� du ministre ayant le service public de l�eau dans ses attributions : - Fixe les mesures de contr�le, les conditions et modalit�s de leur application en fonction de divers types d�installation, de leur capacit� et du contexte dans lequel elles sont �tablies. Ces mesures couvrent en particulier la p�riodicit� des contr�les ; - D�termine les proc�dures d�agr�ment des m�thodes utilis�es afin de rendre potable l�eau destin�e � la consommation. Article 60 Un arr�t� conjoint des ministres ayant respectivement la sant� publique et le service public de l�eau dans leurs attributions d�termine les conditions et proc�dures d�agr�ment des organismes de contr�le de la qualit� de l�eau de consommation. Article 61 En cas de constat de difficult�s d�approvisionnement de la population en eau de consommation, le gouvernement provincial ou le coll�ge ex�cutif de l�entit� territoriale d�centralis�e, selon le cas, en r�glemente l�utilisation pendant la p�riode concern�e aux conditions et suivant les modalit�s r�glementaires d�finies conjointement par les ministres ayant respectivement le service public de l�eau et la gestion des ressources en eau dans leurs attributions. d�finies conjointement par les ministres ayant respectivement le service public de l�eau et la gestion des ressources en eau dans leurs attributions. Article 62 Le gouvernement provincial ou le coll�ge ex�cutif de l�entit� territoriale d�centralis�e, selon le cas, peut exiger l�arr�t et la remise en �tat ou la modification d�ouvrages d�fectueux et le renforcement du contr�le de la qualit� de l�eau. Article 63 L�administration en charge du service public de l�eau, apr�s avis de l�administration en charge de la gestion des ressources en eau, d�termine par voie r�glementaire les proc�dures d�agr�ment des sites et projets de captage d�eau de consommation en fonction de divers types d�installation, de leur capacit� et du contexte dans lequel elles sont �tablies. Section 2 : De l�irrigation Article 64 Les titulaires d�un droit d�exploitation des eaux du domaine public sur les terres agricoles, y compris l��levage, proc�dent � une mise en valeur rationnelle et optimale des ressources en eau faisant l�objet de ce droit. r les terres agricoles, y compris l��levage, proc�dent � une mise en valeur rationnelle et optimale des ressources en eau faisant l�objet de ce droit. Article 65 Les normes techniques et les conditions de la r�alisation, de l�exploitation et de l�entretien des am�nagements, des ouvrages et des installations d�irrigation ainsi que de drainage qui y sont li�es, sont fix�es par voie r�glementaire par l�administration en charge de l�agriculture, apr�s avis de l�administration en charge de la gestion des ressources en eau. Section 3 : De l�hydro�lectricit� Article 66 Sans pr�judice des lois et r�glements relatifs aux installations hydro�lectriques, l�administration en charge de la gestion des ressources en eau donne son avis sur toute autorisation d�implantation ou d�extension des sites hydro�lectriques et g�othermiques. Section 4 : De la p�che et de la pisciculture Article 67 Dans les eaux du domaine public, la p�che et la pisciculture, y compris les concessions de droits exclusifs de p�che et de pisciculture, sont r�gis par les dispositions l�gislatives et r�glementaires en vigueur. Les administrations en charge, d�une part, de la p�che et de la pisciculture et, d�autre part, de l�environnement et de la gestion des ressources en eau assurent la tutelle de ces activit�s. t, de la p�che et de la pisciculture et, d�autre part, de l�environnement et de la gestion des ressources en eau assurent la tutelle de ces activit�s. Section 5 : Des eaux industrielles Article 68 Sans pr�judice des lois et r�glements de l�environnement et des installations industrielles, toute autorisation d�implantation ou d�extension d�unit�s industrielles utilisant les eaux du domaine public requiert l�avis pr�alable de l�administration en charge de la gestion des ressources en eau. Section 6 : De la navigation, du tourisme et des loisirs Article 69 Sans pr�judice de la r�glementation de la navigation, du tourisme et des loisirs sur les cours d�eau et les lacs, toute utilisation de l�eau du domaine public � ces fins requiert l�avis pr�alable de l�administration en charge de la gestion des ressources en eau. TITRE V : DU SERVICE PUBLIC DE L�EAU CHAPITRE 1er : DES PRINCIPES GENERAUX Article 70 Le service public de l�eau rel�ve du pouvoir central, de la province et de l�entit� territoriale d�centralis�e, chacun dans les limites de ses comp�tences et attributions. Article 71 Le gouvernement d�finit la politique nationale du service public de l�eau. Il en assure avec le gouvernement provincial et le coll�ge ex�cutif de l�entit� territoriale d�centralis�e la mise en �uvre. service public de l�eau. Il en assure avec le gouvernement provincial et le coll�ge ex�cutif de l�entit� territoriale d�centralis�e la mise en �uvre. Cette politique se conforme aux principes d��galit� et d��quit� entre les usagers, de continuit� et d�adaptation des services � l��volution des besoins. Article 72 Le gouvernement provincial et le coll�ge ex�cutif de l�entit� territoriale d�centralis�e assument, dans les limites de leurs comp�tences et attributions respectives, les responsabilit�s de ma�tre d�ouvrage. Le ma�tre d�ouvrage est responsable du d�veloppement, de la r�habilitation et de l�extension des installations et des services. Il s�assure que toutes les mesures n�cessaires � leur protection, � leur bon fonctionnement et � leur entretien sont mises en �uvre. Article 73 Dans le cas des r�seaux autonomes de service public d�approvisionnement en eau, des sources et points d�eau am�nag�s et des installations ponctuelles de pr�l�vement, en particulier les puits et forages avec ou sans pompe manuelle, la responsabilit� de ma�tre d�ouvrage est d�volue aux associations d�usagers ou aux comit�s locaux d�eau. Un arr�t� provincial d�lib�r� en Conseil des ministres en fixe les modalit�s d�ex�cution. Article 74 Le service public de l�eau est ouvert � toute personne physique ou morale. b�r� en Conseil des ministres en fixe les modalit�s d�ex�cution. Article 74 Le service public de l�eau est ouvert � toute personne physique ou morale. Article 75 Le gouvernement organise, par d�cret d�lib�r� en Conseil des ministres, l�autorit� de r�gulation du service public de l�eau ayant pour missions, notamment de : 1. Veiller au respect, par les op�rateurs du secteur, des conditions d�ex�cution des contrats de concession, des d�clarations et des autorisations ; 2. Suivre l�application des standards et normes par les op�rateurs et exploitants du service public de l�eau ; 3. Etablir les cahiers des charges en vue de l�attribution des concessions et tout document normatif dans le cadre du service public de l�eau, seul ou avec la collaboration des comit�s de bassin, sous-bassin et comit�s locaux de l�eau ; 4. Proc�der � la conciliation pr�alable des diff�rends entre op�rateurs d�une part et, d�autre part, entre op�rateurs et consommateurs du service public de l�eau, avant de saisir �ventuellement la justice ; 5. D�terminer et suivre les r�gles et modalit�s de fixation des �l�ments de la structure des prix sur la base desquels le ministre ayant l��conomie nationale dans ses attributions et celui ayant le service public de l�eau dans ses attributions �tablissent leur arr�t� interminist�riel �nonc� � l�article 86 ; 6. s ses attributions et celui ayant le service public de l�eau dans ses attributions �tablissent leur arr�t� interminist�riel �nonc� � l�article 86 ; 6. Veiller � ce que les tarifs ne d�passent pas les maxima autoris�s. Article 76 Le gouvernement provincial organise une r�gie charg�e notamment de la mise en place des ouvrages pour le service de l�eau. Un arr�t� provincial d�lib�r� en Conseil des ministres en d�termine les modalit�s de fonctionnement. Article 77 L�entit� territoriale d�centralis�e ou un groupe d�entit�s territoriales d�centralis�es cr�e, s�il �chet, une structure pour la r�alisation d�un ouvrage de service public de l�eau. CHAPITRE 2 : DES CONVENTIONS DE GESTION DU SERVICE PUBLIC DE L�EAU Article 78 La province est l�entit� territoriale d�centralis�e, ma�tres d�ouvrage, ne sont pas autoris�s � exploiter le service public de l�eau en r�gie directe. Des soci�t�s et �tablissements publics ou priv�s, ou des associations d�usagers, ma�tres d��uvre, assurent la fourniture des services, la gestion et la maintenance des installations dans le cadre de conventions de gestion. La province et l�entit� territoriale d�centralis�e, chacune dans les limites de ses comp�tences et attributions, peut d�l�guer la ma�trise d�ouvrage pour le d�veloppement des installations dans le cadre de conventions de gestion. ses comp�tences et attributions, peut d�l�guer la ma�trise d�ouvrage pour le d�veloppement des installations dans le cadre de conventions de gestion. Article 79 Les conventions de gestion du service public de l�eau couvrent diff�rents modes : la concession, l�affermage ou la g�rance, ainsi que toute variante ou combinaison de ces trois modes. La convention de gestion du service public de l�eau d�finit son objet, sa dur�e, son assise territoriale et les obligations mutuelles. Un cahier des charges y est attach�. Un arr�t� provincial pr�cise les modes de gestion conventionn�e, les proc�dures et conditions d�attribution ainsi que les modalit�s de r�gulation et de contr�le du service public de l�eau, en conformit� avec la politique nationale en la mati�re. Article 80 Toute personne physique ou morale, publique ou priv�e, charg�e de l�approvisionnement en eau potable s�assure que l�eau est conforme aux normes de potabilit�. Elle met en place des moyens internes ad�quats de suivi de sa qualit�. Un arr�t� des ministres ayant respectivement la sant� publique et la d�termination des normes dans leurs attributions fixe les normes de potabilit� de l�eau. Article 81 Dans les milieux ruraux et p�riurbains, la gestion du service public de l�eau peut �tre assur�e par une association d�usagers dot�e de la personnalit� juridique. lieux ruraux et p�riurbains, la gestion du service public de l�eau peut �tre assur�e par une association d�usagers dot�e de la personnalit� juridique. Article 82 Les associations gestionnaires d�un service public de l�eau per�oivent les redevances pour la fourniture des services, la surveillance, l�entretien et l�utilisation des ouvrages et des installations dont elles prennent l�initiative et/ou elles assurent la gestion. Article 83 En cas de d�faillance du gestionnaire, le ma�tre d�ouvrage prend des mesures pour le remplacer. A d�faut du rempla�ant, le ma�tre d�ouvrage peut, � titre exceptionnel, proc�der � l�exploitation en r�gie directe dont la dur�e ne peut exc�der douze mois. CHAPITRE 3 : DU PRIX DU SERVICE PUBLIC DE L�EAU Article 84 Le service public de l�eau est accessible � tous. Il n�est pas gratuit. Son prix est d�termin� par un tarif. Les tarifs de consommation d�eau sont calcul�s de mani�re transparente, afin de couvrir l�ensemble des co�ts support�s par leurs gestionnaires, sans toutefois d�passer les co�ts autoris�s. Article 85 Les tarifs de l�eau sont fix�s selon les principes de v�rit� des prix, d��galit�, d��quit� et de non-transf�rabilit� des charges, celles-ci pouvant faire l�objet d�audit. sont fix�s selon les principes de v�rit� des prix, d��galit�, d��quit� et de non-transf�rabilit� des charges, celles-ci pouvant faire l�objet d�audit. La v�rit� des prix consiste en ce que les tarifs refl�tent tous les co�ts y compris les co�ts d�exploitation encourus pour l�approvisionnement des consommateurs en eau. Ces co�ts sont comptabilis�s de fa�on claire et transparente et v�rifi�s par l�autorit� de r�gulation. L��galit� consiste en ce que les tarifs repr�sentent, pour chaque cat�gorie de consommateurs, les co�ts occasionn�s pour son approvisionnement en eau. L��quit� consiste en ce que les tarifs sont jug�s acceptables pour chaque cat�gorie de consommateurs. La non-transf�rabilit� consiste en ce que les tarifs refl�tent la structure des co�ts encourus selon les diff�rents niveaux de consommation. Article 86 Un arr�t� conjoint des ministres ayant respectivement le service public de l�eau et l��conomie dans leurs attributions d�termine les r�gles et les modalit�s de fixation et de r�vision des tarifs applicables par les op�rateurs du service de l�eau. Article 87 Les nouveaux tarifs sont propos�s par l�op�rateur � l�autorit� de r�gulation du service public de l�eau qui, apr�s analyse et avis, les soumet, dans un d�lai de quinze jours, aux ministres ayant l��conomie et le service public de l�eau dans leurs attributions. pr�s analyse et avis, les soumet, dans un d�lai de quinze jours, aux ministres ayant l��conomie et le service public de l�eau dans leurs attributions. A d�faut d�un avis contraire d�ment motiv�, et apr�s ce d�lai, les tarifs propos�s par l�op�rateur sont soumis directement aux ministres pour d�cision. La d�cision interminist�rielle est r�put�e acquise, sauf opposition d�ment motiv�e de l�un des ministres dans un d�lai de trente jours suivant la r�ception des propositions de l�autorit� de r�gulation du secteur de l�eau, ou directement de l�op�rateur selon le cas. Les tarifs autoris�s sont publi�s au journal officiel par l�autorit� de r�gulation du service public de l�eau. Article 88 Toute vente d�eau est factur�e sur la base de la consommation r�elle pr�lev�e par des compteurs calibr�s et en bon �tat de fonctionnement. Toute facturation forfaitaire est prohib�e. Article 89 Le gouvernement provincial et le coll�ge ex�cutif de l�entit� territoriale d�centralis�e mettent en application la tarification telle que d�finie � l�article 86 de la pr�sente loi. CHAPITRE 4 : DE L�ASSAINISSEMENT DES AGGLOMERATIONS Article 90 Le gouvernement, le gouvernement provincial et le coll�ge ex�cutif de l�entit� territoriale d�centralis�e s�occupent de l�assainissement des agglom�rations en mati�re d��vacuation des eaux us�es et pluviales. ex�cutif de l�entit� territoriale d�centralis�e s�occupent de l�assainissement des agglom�rations en mati�re d��vacuation des eaux us�es et pluviales. Article 91 L�assainissement des agglom�rations comprend les travaux, les ouvrages et les mesures visant � assurer l��vacuation rapide et compl�te des eaux pluviales ainsi que des eaux us�es domestiques et industrielles susceptibles de causer des nuisances. Il int�gre en outre leurs traitements et recyclage �ventuels dans les conditions qui puissent satisfaire aux exigences de la sant� publique, de la pr�servation de la ressource en eau et de l�environnement. Article 92 Est obligatoire, dans les agglom�rations dot�es d�un r�seau d�assainissement collectif, le raccordement � l��gout de toute habitation ou �tablissement rejetant des eaux. Les conditions et d�lais d�application des dispositions du pr�sent article sont fix�s par voie r�glementaire. Article 93 Est interdite, l�introduction dans les installations d�assainissement et de drainage de toute mati�re solide, liquide ou gazeuse pouvant affecter la sant� du personnel exploitant, occasionner une d�gradation ou g�ner le fonctionnement des ouvrages de traitement et d��vacuation. pouvant affecter la sant� du personnel exploitant, occasionner une d�gradation ou g�ner le fonctionnement des ouvrages de traitement et d��vacuation. Article 94 Est soumis � l�autorisation pr�alable du gestionnaire local du service public d�assainissement, le raccordement au r�seau public d�assainissement des eaux r�siduaires autres que domestiques. Au cas o�, � l��tat brut, les eaux r�siduaires sont susceptibles d�affecter le bon fonctionnement du r�seau public d�assainissement et des installations d��puration, leur pr�traitement, avant rejet, est obligatoire. Article 95 Dans les zones o� l�habitat est dispers� ou dans les agglom�rations non �quip�es de r�seau d�assainissement collectif, l��vacuation des eaux us�es et pluviales se fait au moyen d�installations individuelles d��vacuation. Les normes relatives � ces installations et les mesures de suivi sont d�finies par arr�t� provincial d�lib�r� en Conseil des ministres. Article 96 La gestion du service public de l�assainissement peut �tre confi�e en tout ou en partie � toute personne physique ou morale, publique ou priv�e selon les conditions d�finies aux articles 78 et 79 relatives � la convention de gestion du service public de l�eau potable. orale, publique ou priv�e selon les conditions d�finies aux articles 78 et 79 relatives � la convention de gestion du service public de l�eau potable. Article 97 Un d�cret d�lib�r� en Conseil des ministres fixe les normes, les responsabilit�s et les conditions de l�organisation, du d�veloppement, de la gestion, du fonctionnement et du financement du service public d�assainissement et de la gestion des d�chets. TITRE VI : DE LA PROTECTION DES ECOSYSTEMES AQUATIQUES Article 98 Sans pr�judice des dispositions de la loi, sont prot�g�es les esp�ces de faune et de flore vivant � l��tat sauvage dans les eaux � tous les stades de leur cycle biologique. Article 99 Tout ouvrage construit dans le lit d�un cours d�eau maintient un d�bit minimal garantissant la vie aquatique. Lorsqu�il est implant� dans un cours d�eau fr�quent� par des esp�ces migratrices, il doit en outre �tre �quip� de dispositifs de franchissement. Article 100 Toute installation class�e dont les effluents sont rejet�s dans un plan d�eau ou une nappe, outre les contr�les directs de la pollution, pratique l�auto-surveillance de la qualit� de ces effluents dans les conditions qui lui sont pr�cis�es par l�administration comp�tente qui, en m�me temps, valide l�auto-surveillance � la suite d�un contr�le. ts dans les conditions qui lui sont pr�cis�es par l�administration comp�tente qui, en m�me temps, valide l�auto-surveillance � la suite d�un contr�le. Article 101 Sont interdites ou, le cas �ch�ant, r�glement�es pour raison d�int�r�t public, les actions susceptibles de porter atteinte � l��quilibre des �cosyst�mes aquatiques ou d�affecter leur diversit� biologique dans les zones humides d�importance particuli�re et/ou dans les aires prot�g�es. Un arr�t� du ministre ayant la gestion des ressources en eau dans ses attributions fixe les conditions et modalit�s d�application du pr�sent article. TITRE VII : DE LA GESTION DES CATASTROPHES Article 102 Lorsque des �v�nements impr�vus ou exceptionnels affectent les ressources en eau, notamment en cas de s�cheresse, de pollution ou d�inondation, le gouvernement, le gouvernement provincial et le coll�ge ex�cutif de l�entit� territoriale d�centralis�e, chacun dans les limites de ses comp�tences et attributions, prend les mesures appropri�es au cas. Un d�cret d�lib�r� en Conseil des ministres d�termine la classification des catastrophes. ences et attributions, prend les mesures appropri�es au cas. Un d�cret d�lib�r� en Conseil des ministres d�termine la classification des catastrophes. Article 103 En cas de constat d�une fourniture d�eau hors normes de potabilit�, le gouvernement provincial ou le coll�ge ex�cutif de l�entit� territoriale d�centralis�e fait proc�der sans d�lai � l�arr�t, � la remise en �tat ou � la modification d�ouvrages d�fectueux ainsi qu�au renforcement du contr�le de la qualit� des eaux. Article 104 Dans le cas d�avaries ou d�accidents survenus dans les espaces sous juridiction nationale � tout engin, v�hicule, navire, a�ronef, ou plate-forme transportant ou ayant � son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures et pouvant constituer un danger grave et imminent susceptible de porter atteinte au littoral, aux eaux continentales ou aux int�r�ts connexes, le propri�taire est mis en demeure de prendre toutes les mesures n�cessaires pour mettre fin � ces dangers et, le cas �ch�ant, r�parer les d�g�ts qui en d�coulent. Dans le cas o� cette mise en demeure ne produit pas les effets attendus dans le d�lai imparti ou, en cas d�urgence, l�autorit� comp�tente fait ex�cuter les mesures n�cessaires aux frais, risques et p�rils du propri�taire. dans le d�lai imparti ou, en cas d�urgence, l�autorit� comp�tente fait ex�cuter les mesures n�cessaires aux frais, risques et p�rils du propri�taire. Article 105 En cas de survenance d�un �v�nement � bord d�un navire transportant des marchandises dangereuses, toxiques ou polluantes naviguant � proximit� ou � l�int�rieur des eaux sous juridiction nationale, le capitaine est tenu de le signaler lorsque l��v�nement est de nature � constituer une menace de pollution des eaux et des �cosyst�mes. Un arr�t� du minist�re ayant l�environnement dans ses attributions fixe les modalit�s d�application du pr�sent article. TITRE VIII : DES MECANISMES DE REGLEMENT DES CONFLITS Article 106 Les conflits relatifs aux contestations d�utilisation des ressources en eau ne sont recevables devant les instances judiciaires que s�ils ont �t� pr�alablement soumis � la proc�dure de conciliation, � l�initiative de l�une des parties devant l�organe pr�vu aux articles 14 et 75 de la pr�sente loi. Article 107 La proc�dure de conciliation interrompt le d�lai de prescription pr�vu en droit commun d�s la r�ception de la demande de conciliation par l�organe pr�vu aux articles 14 et 75 de la pr�sente loi. �lai de prescription pr�vu en droit commun d�s la r�ception de la demande de conciliation par l�organe pr�vu aux articles 14 et 75 de la pr�sente loi. En cas de non-conciliation, la demande est introduite par la partie la plus diligente devant la juridiction comp�tente dans un d�lai maximum de trois mois � compter de la r�ception du proc�s-verbal de non conciliation. Article 108 Toute personne physique ou morale, toute association repr�sentative des communaut�s locales, ou toute organisation non gouvernementale nationale agr��e �uvrant dans les domaines de la protection de l�environnement, de la gestion des ressources en eau ou du service public de l�eau, peut ester en justice contre toute violation des dispositions de la pr�sente loi ou de ses mesures d�application, ou toute atteinte aux dispositions des accords et conventions internationaux ratifi�s par la R�publique D�mocratique du Congo, lesquelles causent un pr�judice direct ou indirect aux int�r�ts collectifs ont pour objet de d�fendre. tifi�s par la R�publique D�mocratique du Congo, lesquelles causent un pr�judice direct ou indirect aux int�r�ts collectifs ont pour objet de d�fendre. TITRE IX : DES DISPOSITIONS PENALES Article 109 Sans pr�judice des pr�rogatives reconnues � l�officier du minist�re public et aux officiers de police judiciaire � comp�tence g�n�rale, les infractions � la pr�sente loi sont recherch�es et constat�es par les fonctionnaires et agents asserment�s de l�administration en charge de la gestion des ressources en eau, de service public de l�eau et/ou d�assainissement. Article 110 Est punie d�une servitude p�nale d�un an � cinq ans et d�une amende d�un million de francs congolais � cinq millions de francs congolais ou de l�une de ces peines seulement, une ou des substances quelconques dont l�action ou r�action entra�nent ou sont susceptibles d�entra�ner, m�me provisoirement, des effets nuisibles sur la sant� ou des atteintes aux �cosyst�mes aquatiques. La peine d�amende ci-haut passe de cinq millions de francs congolais � cinq milliards de francs congolais lorsqu�il s�agit des effluents d�une installation class�e. nde ci-haut passe de cinq millions de francs congolais � cinq milliards de francs congolais lorsqu�il s�agit des effluents d�une installation class�e. Les rejets ou effluents d�origine �trang�re �tant pr�sum�s dangereux, la peine de servitude applicable ne peut �tre inf�rieure � dix ans et l�amende � mille milliards de francs congolais, sans possibilit� de choix entre les deux peines. Article 111 Est punie d�une amende d�un million de francs congolais � cinquante millions de francs congolais, toute personne qui effectue des pr�l�vements d�eau ou la construction des ouvrages hydrauliques sans d�claration pr�alable conform�ment � la pr�sente loi. Article 112 Est punie d�une amende de cinquante millions de francs congolais � un milliard de francs congolais, toute personne qui effectue des pr�l�vements d�eau ou la construction des ouvrages hydrauliques sans autorisation pr�alable conform�ment � la pr�sente loi. Le juge peut ordonner l�enl�vement aux frais du contrevenant des infrastructures mises en place et la remise en �tat des lieux. ent � la pr�sente loi. Le juge peut ordonner l�enl�vement aux frais du contrevenant des infrastructures mises en place et la remise en �tat des lieux. Article 113 Est punie d�une servitude p�nale d�un an � trois ans et d�une amende de dix millions de francs congolais � cent millions de francs congolais ou de l�une de ces peines seulement, toute personne qui viole les interdictions et prescriptions instaur�es dans un p�rim�tre de protection de captage. Le juge peut ordonner l�arr�t des travaux ou la saisie des installations ainsi que la remise en �tat des lieux. Article 114 Est punie d�une servitude p�nale d�un an � trois ans et d�une amende d�un million de francs congolais � dix millions de francs congolais ou de l�une de ces peines seulement, toute personne qui a soit construit, soit r�alis� des travaux au d�triment des servitudes impos�es par la pr�sente loi. Le juge peut ordonner la destruction des installations ou ouvrages et la remise en �tat des lieux. Article 115 Sans pr�judice des dispositions de droit commun en mati�re de responsabilit� civile, est punie d�une servitude p�nale d�un an � trois ans et d�une amende de cinq millions de francs congolais � cinq cent millions de francs congolais, toute personne qui fournit de l�eau hors normes de potabilit�. e amende de cinq millions de francs congolais � cinq cent millions de francs congolais, toute personne qui fournit de l�eau hors normes de potabilit�. Article 116 Est puni d�une servitude p�nale de dix ans � vingt ans et d�une amende de cinq cent millions de francs congolais � un milliard de francs congolais ou de l�une de ces peines seulement, quiconque d�truit ou sabote des ouvrages de captage, de traitement et de distribution d�eau. Si cet acte cause la mort ou les blessures graves sans intention de les donner, son auteur est puni conform�ment au code p�nal. Article 117 Est puni d�une servitude p�nale de trois mois � six mois et d�une amende d�un million � cinq cent millions de francs congolais ou de l�une de ces peines seulement, quiconque interrompt la fourniture d�eau aux consommateurs sans motif valable. Article 118 Est puni d�une servitude p�nale de six mois � douze mois et d�une amende de cinq cent mille francs congolais � cinq millions de francs congolais ou de l�une de ces peines seulement, quiconque se livre : - A la fraude de consommation d�eau ou au raccordement frauduleux ; - A la destruction des scell�s de compteurs ou l�endommagement des �quipements de raccordement et de comptage plac�s dans les installations des utilisateurs. destruction des scell�s de compteurs ou l�endommagement des �quipements de raccordement et de comptage plac�s dans les installations des utilisateurs. Article 119 Est puni d�une peine de servitude p�nale de dix ans � vingt ans et d�une amende de deux cent cinquante millions de francs congolais � cinq cent millions de francs congolais ou l�une de ces peines seulement, quiconque favorise ou occasionne, sous quelque motif que ce soit, tout transfert d�eau douce en dehors du territoire national vers le territoire d�un autre Etat. Article 120 Sans pr�judice des sanctions disciplinaires pr�vues par la l�gislation en vigueur, est puni de m�mes peines que celles pr�vues aux articles 110 � 119 de la pr�sente loi, tout agent public de l�Etat qui aura facilit� ou couvert la commission de ces infractions. Article 121 Lorsqu�un m�me fait constitue � la fois un manquement administratif et une infraction � la pr�sente loi, son auteur est, sans pr�judice de l�application des peines pr�vues, et moyennant une mise en demeure, passible de l�une des sanctions administratives suivantes : - La suspension du droit d�op�rer ; - La r�siliation du contrat ; - Le retrait du titre ; - L�interdiction d�exercer dans le secteur. ives suivantes : - La suspension du droit d�op�rer ; - La r�siliation du contrat ; - Le retrait du titre ; - L�interdiction d�exercer dans le secteur. - Les mesures vis�es � l�alin�a ci-dessus peuvent faire l�objet d�un recours en annulation devant les juridictions de l�ordre administratif. TITRE X : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES Article 122 Les installations class�es existant avant l�entr�e en vigueur de la pr�sente loi disposent d�un d�lai de vingt quatre mois � compter de sa promulgation pour s�y conformer. Article 123 Les droits de pr�l�vement et de gestion des ressources en eau acquis avant l�entr�e en vigueur de la pr�sente loi sont mis en conformit� avec les dispositions de celle-ci dans un d�lai de douze mois � dater de sa promulgation. L�administration comp�tente dispose de trois mois pour r�server une suite � la demande de mise en conformit� de ces droits. Pass� ce d�lai, ces droits sont r�put�s conformes. Article 124 Tout propri�taire d�une construction, cl�ture ou plantation existant dans les zones grev�es d�une servitude ou �rig�e en contradiction avec les interdictions et prescriptions relatives aux p�rim�tres de protection, dispose d�un d�lai de douze mois, � dater de la publication des mesures d�application de la pr�sente loi, pour la d�molir. x p�rim�tres de protection, dispose d�un d�lai de douze mois, � dater de la publication des mesures d�application de la pr�sente loi, pour la d�molir. Lorsque la construction, la cl�ture ou la plantation est couverte par un titre immobilier l�gal, le d�lai pr�vu � l�alin�a pr�c�dent court � partir du paiement d�une juste et pr�alable indemnit� au propri�taire. Article 125 Sont abrog�es, toutes les dispositions ant�rieures contraires � la pr�sente loi. Article 126 La pr�sente loi entre en vigueur � la date de sa promulgation. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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