LOI Ne 15/ 025 DU 31 DECEMBRE 2015 RELATIVE AUX BAUX A LOYER NON PROFESSIONNELS Rechercher sur le site : Recherche de textes sur site par la page d' accueil
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LOI N� 15/ 025 DU 31 DECEMBRE 2015 RELATIVE AUX BAUX A LOYER NON PROFESSIONNELS Rechercher sur le site : Recherche de textes sur site par la page d' accueil LOI N� 15/ 025 DU 31 DECEMBRE 2015 RELATIVE AUX BAUX A LOYER NON PROFESSIONNELS L�Assembl�e nationale et le S�nat ont adopt�, Le Pr�sident de la R�publique promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I er : DE L�OBJET, DU CHAMP D�APPLICATION ET DES DEFINITIONS Article 1 er La pr�sente loi r�git les rapports entre le bailleur et le preneur. Elle s�applique aux baux r�sidentiel et socioculturel. ES DEFINITIONS Article 1 er La pr�sente loi r�git les rapports entre le bailleur et le preneur. Elle s�applique aux baux r�sidentiel et socioculturel. Article 2 Au sens de la pr�sente loi, on entend par : agence immobili�re : toute entreprise ou soci�t� priv�e utilisant les courtiers et les agents immobiliers et ayant pour r�le de faire la promotion immobili�re en mettant en rapport le bailleur et le preneur afin de permettre � l�un de jouir ou disposer de l�immeuble que l�autre veut louer ou vendre ; agent immobilier : toute personne physique prestant ses services au sein d�une agence immobili�re ; bail : contrat par lequel l�une des parties, appel�e � bailleur � s�oblige � faire jouir � l�autre partie appel�e � preneur � d�un immeuble ou d�un local, pendant une p�riode donn�e moyennant un prix convenu appel� � loyer � que le preneur s�engage � payer � des �ch�ances convenues de commun accord ; bail r�sidentiel : contrat qui porte sur une maison, une villa ou un appartement � usage d�habitation ainsi que ses d�pendances; bail socioculturel : contrat dans lequel une association sans but lucratif ou un �tablissement d�utilit� publique est � preneur � ; bailleur : toute personne, titulaire d�un droit de propri�t� ou d�un droit r�el de jouissance, qui donne � bail son bien ou son droit; courtier immobilier : toute personne physique ou morale responsable d�une agence immobili�re ; d�pendances : les autres parties de l�immeuble qui lui sont rattach�es et qui sont concern�es par la location principale, notamment les garages, annexes, entrep�ts, d�p�ts ; garantie locative : somme d�argent vers�e par le preneur aupr�s du bailleur pour pr�venir son insolvabilit� ou les d�gradations du bien lou� ; interm�diaires immobiliers : ensemble constitu� des agences immobili�res, de la ligue des preneurs, de la ligue de propri�taires et des courtiers immobiliers ; livret de bail : document administratif contenant des renseignements sur le bailleur et le preneur ainsi qu�un mod�le de contrat de bail ; loyer : prix convenu par les deux parties au contrat de bail ; pr�avis : p�riode d�termin�e pr�c�dant l�application effective de la r�siliation du bail ; preneur : personne qui prend un immeuble � bail ; prise � cr�dit : op�ration consistant � consid�rer les frais engag�s par le preneur pour les travaux de r�paration par rapport au montant de loyer � payer au bailleur ; syndic des preneurs : personne physique ou groupe de personnes physiques ou personne morale, preneur ou non, � qui deux ou plusieurs preneurs confient la gestion des parties communes de l�immeuble lou�, avec l�accord du bailleur. sonne morale, preneur ou non, � qui deux ou plusieurs preneurs confient la gestion des parties communes de l�immeuble lou�, avec l�accord du bailleur. CHAPITRE II : DE LA FORME DU BAIL, DU LIVRET DE BAIL, DES AGENTS, DES AGENCES ET DES COURTIERS IMMOBILIERS Section 1 �re : De la forme du bail et du livret de bail Article 3 Le bail est un acte �crit, librement conclu par les parties, �tabli soit par acte notari� soit par acte sous seing priv�. Dans les trente jours de sa conclusion ou en cas d�avenant, les parties au bail ou, le cas �ch�ant, l�agence immobili�re, pr�sentent, en trois exemplaires, le contrat ou toute modification pour enregistrement au service comp�tent. A d�faut, le livret de bail est appliqu� aux relations contractuelles. Il est �galement soumis � l�enregistrement. Article 4 Le livret de bail mod�le unique est r�glement� par arr�t� du ministre ayant les baux � loyer dans ses attributions. Chaque partie re�oit un exemplaire original du contrat enregistr� ou du livret de bail enregistr�, le troisi�me reste au service local comp�tent. ons. Chaque partie re�oit un exemplaire original du contrat enregistr� ou du livret de bail enregistr�, le troisi�me reste au service local comp�tent. Article 5 Le bail comporte: l�identification des parties ; la description et la destination de la chose lou�e ; la d�signation des locaux et �ventuellement des �quipements dont le preneur a jouissance effective ; l��num�ration des pi�ces, �quipements et accessoires de l�immeuble qui font l�objet d�un usage commun ; le loyer et les termes de paiement ; la date du d�but et la dur�e du contrat ; les conditions et les modalit�s de r�siliation du contrat ; la dur�e du pr�avis �ventuel ; le montant de la garantie locative. Article 6 Un arr�t� interminist�riel pris par les ministres ayant respectivement les baux � loyer et les finances dans leurs attributions, fixe le montant des frais administratifs relatifs au livret de bail et � l�enregistrement. Article 7 Le bail porte sur un bien r�pondant aux conditions l�gales de sa jouissance. Article 8 Apr�s conclusion d�un bail socioculturel, le preneur b�n�ficie d�un d�lai fix� de commun accord avec le bailleur pour �quiper ou mettre en �tat d�exploitation le bien lou�. Cette p�riode n�est pas comprise dans le paiement du loyer qui ne court qu�apr�s ce d�lai. Le preneur est responsable de tout dommage caus� aux biens sous sa garde. n�est pas comprise dans le paiement du loyer qui ne court qu�apr�s ce d�lai. Le preneur est responsable de tout dommage caus� aux biens sous sa garde. Section 2 : Des agents, des agences et des courtiers immobiliers Article 9 Un arr�t� du ministre ayant les baux � loyer dans ses attributions organise les fonctions d�agents, agences, courtiers immobiliers, des syndicats des bailleurs, des preneurs et ceux des interm�diaires immobiliers. Article 10 Les honoraires de l�agence immobili�re, lors de la conclusion du bail, correspondent � un mois de loyer et sont � charge de la personne qui a sollicit� ses services. Toutefois, lorsque les deux parties saisissent simultan�ment la m�me agence immobili�re, les honoraires sont support�s par moiti� par le bailleur et le preneur. CHAPITRE III : DES OBLIGATIONS DES PARTIES Section 1 �re : Des obligations du bailleur Article 11 Le bailleur est tenu aux obligations ci-apr�s : mettre l�immeuble � la disposition du preneur dans un �tat appropri� � sa destination. leur Article 11 Le bailleur est tenu aux obligations ci-apr�s : mettre l�immeuble � la disposition du preneur dans un �tat appropri� � sa destination. Il est interdit au bailleur, dans un espace commun, de donner � bail des immeubles ayant des destinations incompatibles, susceptibles de causer pr�judice aux diff�rents preneurs ; assurer au preneur la jouissance paisible du bien lou�, notamment en le garantissant contre les troubles de jouissance que causeraient le bailleur et/ou les membres de sa famille et contre toute �viction partielle ou totale ; garantir le preneur contre les vices cach�s qui emp�chent l�usage normal du bien lou� ; prendre en charge les grosses r�parations � effectuer sur l�immeuble ; payer sa quote-part des factures d�eau, d��lectricit�, de t�l�phone et/ou autres, en cas de cohabitation avec un ou plusieurs preneurs ; supporter les imp�ts et taxes qui sont � charge des lieux lou�s. Il lui est interdit de les r�partir sur les preneurs ; ne pas changer, pendant la dur�e du bail, la destination de la chose lou�e, sauf accord expr�s de deux parties ; rembourser la garantie locative � la fin du bail. Article 12 Le bailleur qui entend vendre le bien lou�, en informe le preneur par �crit afin qu�il puisse exercer le droit de pr�emption. fin du bail. Article 12 Le bailleur qui entend vendre le bien lou�, en informe le preneur par �crit afin qu�il puisse exercer le droit de pr�emption. En cas de refus ou de silence du preneur, dans les quinze jours, le bailleur est libre de vendre son bien � toute personne de son choix. En cas de vente du bien lou�, le bail court jusqu�� son terme, s�il est � dur�e d�termin�e. Si le bail est � dur�e ind�termin�e, le nouvel acqu�reur ne peut faire d�guerpir le preneur trouv� sur le lieu qu�en observant les formes et le d�lai pr�vus aux articles 30 et 31 de la pr�sente loi. Section 2 : Des obligations du preneur Article 13 Le preneur est tenu aux obligations suivantes : payer le loyer selon les modalit�s convenues ; user de la chose lou�e en bon p�re de famille ; r�pondre des pertes ou d�g�ts caus�s � la chose lou�e pendant la dur�e du contrat et qui lui sont imputables ; entretenir l�immeuble et les �quipements mentionn�s au contrat et proc�der aux r�parations locatives sauf celles ayant pour cause la v�tust�, l�usure, les malfa�ons, les vices de construction et le cas fortuit ; informer le bailleur de toutes destructions ayant pour origine l�une des causes �num�r�es au point quatre ci-dessus ou n�cessitant des grosses r�parations ; ne pas entreprendre de grosses r�parations sans l�autorisation du bailleur. um�r�es au point quatre ci-dessus ou n�cessitant des grosses r�parations ; ne pas entreprendre de grosses r�parations sans l�autorisation du bailleur. Le devis est approuv� par les deux parties. le co�t des travaux sera r�cup�r� int�gralement par le locataire par des d�ductions mensuelles sur le loyer ; tant que les frais engag�s par le preneur ne sont pas enti�rement r�cup�r�s, le bailleur ne peut r�silier le contrat de bail ni r�ajuster le montant du loyer ; en cas de plus-value, les deux parties concluent un avenant. ne pas modifier ni transformer le bien lou� sans l�accord pr�alable expr�s du bailleur. En cas de m�connaissance par le preneur de cette obligation, le bailleur peut soit exiger la remise des lieux au prestin �tat, soit conserver les modifications ou transformations sans que le preneur ne puisse pr�tendre � une quelconque indemnisation ; convenir pr�alablement avec le bailleur des am�nagements � r�alisation qui ne constituent pas une modification ou une transformation de la chose lou�e ; laisser inspecter les lieux par le bailleur selon la p�riodicit� convenue. Article 14 Le preneur b�n�ficie d�une prise � cr�dit, en cas d�ex�cution de travaux autoris�s par le bailleur. Les parties en approuvent le devis. Le co�t des travaux est rembours� int�gralement au preneur aux conditions convenues de commun accord. le bailleur. Les parties en approuvent le devis. Le co�t des travaux est rembours� int�gralement au preneur aux conditions convenues de commun accord. Tant que les frais engag�s par le preneur ne sont pas enti�rement restitu�s, le bailleur ne peut r�silier le contrat de bail ni r�ajuster le montant du loyer. Article 15 La responsabilit� du preneur relative � l�usage du bien lou� est r�gl�e par les articles 387 � 392 du 30 juillet 1888 portant Code civil livre III tel que modifi� � ce jour . Article 16 Les preneurs d�un immeuble ayant plusieurs unit�s de logement sont tenus de participer aux charges communes et de respecter les r�gles de cohabitation. Ils s�organisent et d�signent un syndic qu�ils r�mun�rent et qui les repr�sente vis-�-vis du bailleur. Sous r�serve du r�glement de syndic, si le syndic d�sign� par les preneurs ne remplit pas correctement sa mission, le bailleur a le droit de choisir un autre r�mun�r� par les preneurs. Un arr�t� du ministre ayant les baux � loyer dans ses attributions r�glemente le syndic des preneurs. Section 3 : De l��tat des lieux Article 17 Un �tat des lieux contradictoire est dress� au d�but et � la fin du bail. �glemente le syndic des preneurs. Section 3 : De l��tat des lieux Article 17 Un �tat des lieux contradictoire est dress� au d�but et � la fin du bail. CHAPITRE IV : DE LA GARANTIE LOCATIVE ET DES MODALITES DE PAIEMENT DU LOYER Section 1 �re : De la garantie locative Article 18 Au d�but du bail, le preneur verse une garantie locative entre les mains du bailleur ou de son mandataire. La garantie locative ne peut exc�der une somme �quivalant � : trois mois de loyer pour le bail r�sidentiel ; six mois de loyer pour le bail socioculturel. Elle ne peut �tre r�ajust�e en cours de bail, ni produire des int�r�ts ni �tre affect�e au paiement du loyer. Article 19 La garantie locative est restitu�e, selon le cas, � la fin du bail au moment de la lib�ration des lieux lou�s par le preneur, d�duction faite de toutes sommes dues au bailleur. Article 20 Il est interdit au bailleur de percevoir la garantie locative d�un tiers, tant que le contrat en cours n�est pas arriv� � terme. Section 2 : Des modalit�s de paiement du loyer Article 21 Le loyer est fix� librement par les parties. Il est pay� en monnaie ayant cours l�gal en R�publique D�mocratique du Congo. Il est pay� en esp�ces ou par voie bancaire selon les modalit�s convenues entre parties. Article 22 Il est interdit au bailleur d�exiger le paiement anticipatif du loyer. es ou par voie bancaire selon les modalit�s convenues entre parties. Article 22 Il est interdit au bailleur d�exiger le paiement anticipatif du loyer. CHAPITRE V : DU RENOUVELLEMENT DU BAIL Article 23 Le bail peut �tre renouvel�, � l�initiative de l�une des parties, trois mois avant l�expiration du bail r�sidentiel ou six mois avant l�expiration du bail socioculturel. Le bail ainsi renouvel� est soumis aux m�mes conditions de fond et de forme que le bail pr�c�dent, sans pr�judice de nouvelles clauses convenues par les parties conform�ment � la pr�sente loi. Article 24 Si le preneur continue la jouissance de l�immeuble lou� apr�s l�expiration du bail sans opposition de la part du bailleur, il est cens� l�occuper aux m�mes conditions et pour la m�me dur�e que celles du bail pr�c�dent. Il ne peut en sortir ni en �tre d�guerpi qu�apr�s un pr�avis donn� conform�ment aux dispositions des articles 30 et 31 de la pr�sente loi. CHAPITRE VI : DE LA CESSION DU BAIL ET DE LA SOUS- LOCATION Article 25 Le preneur peut sous-louer et m�me c�der son bail � un autre, si cette facult� ne lui a pas �t� interdite par le contrat. Dans ce cas, la cession et la sous-location sont conclues pour une dur�e inf�rieure ou �gale � celle restant � courir pour le bail c�d� ou pour le bail du preneur principal et aux m�mes conditions. t conclues pour une dur�e inf�rieure ou �gale � celle restant � courir pour le bail c�d� ou pour le bail du preneur principal et aux m�mes conditions. Article 26 Le contrat de sous-location peut �tre renouvel�, � la demande du sous- locataire, dans les m�mes conditions que celles du contrat principal. CHAPITRE VII : DE LA CESSATION DU BAIL Article 27 En cas de d�c�s du bailleur ou du preneur, le bail continue � produire ses effets � l��gard de leurs h�ritiers respectifs, sauf intervention de l�une des causes de cessation de bail �num�r�es � l�article 28 de la pr�sente Loi. Pour la poursuite du bail, les h�ritiers sont repr�sent�s par le liquidateur. Article 28 Le bail prend fin : � l�expiration du terme convenu ; sans d�lai ni toute autre condition, en cas de commun accord des parties ; � l�initiative de l�une des parties moyennant pr�avis ; par la perte de l�immeuble lou� ; en cas de force majeure ayant rendu l�immeuble inhabitable . Article 29 Le preneur s�expose � une r�siliation de plein droit du bail par le bailleur ou son repr�sentant en cas de : sous-location non autoris�e, changement de destination des lieux lou�s, tentative ou complicit� de spoliation, non paiement du loyer atteignant au moins trois mois. non autoris�e, changement de destination des lieux lou�s, tentative ou complicit� de spoliation, non paiement du loyer atteignant au moins trois mois. Article 30 Sans pr�judice des dispositions de l�article 28 ci-dessus, tout contrat de bail � dur�e ind�termin�e ne peut �tre r�sili� qu�apr�s un pr�avis de : trois mois pour le bail r�sidentiel ; six mois pour le bail socioculturel. Article 31 Si, � l�expiration du pr�avis, le preneur n�a pas trouv� logement, les d�lais ci-dessus sont prorog�s de un mois, pour le bail r�sidentiel ou de quatre mois, pour le bail socioculturel. Article 32 Pendant le d�lai de pr�avis, de prorogation ou de mise en demeure, le preneur paye le loyer. La saisine du service comp�tent pr�vu � l�article 34 de la pr�sente loi ne commence qu�apr�s une mise en demeure de quinze jours pour le bail r�sidentiel et de deux mois pour le bail socioculturel. Article 33 Un arr�t� du ministre ayant les baux � loyer dans ses attributions r�glemente la proc�dure de pr�avis. CHAPITRE VIII : DU REGLEMENT DES DIFFERENDS Section 1 �re : De la conciliation Article 34 Tout diff�rend entre le bailleur et le preneur est r�gl� � l�amiable. En cas de d�saccord, la partie l�s�e peut saisir le service comp�tent du ressort qui si�ge dans les soixante douze heures qui suivent sa saisine. ble. En cas de d�saccord, la partie l�s�e peut saisir le service comp�tent du ressort qui si�ge dans les soixante douze heures qui suivent sa saisine. La saisine du service comp�tent ne commence qu�apr�s mise en demeure de quinze jours pour le bail r�sidentiel et de deux mois pour le bail socioculturel. En cas d�accord, ce service comp�tent �tablit un proc�s-verbal de conciliation. En cas d��chec, il dresse un proc�s-verbal de non conciliation qui permettra � la partie la plus diligente de saisir le tribunal comp�tent. Article 35 Un arr�t� du ministre ayant les baux � loyer dans ses attributions d�termine et organise le service pr�vu � l�article 34 de la pr�sente loi. Section 2 : Du r�glement judiciaire Article 36 Les litiges entre bailleur et preneur ne sont pas recevables devant les tribunaux s�ils n�ont pas �t� pr�alablement soumis � la proc�dure de conciliation devant le service comp�tent, � l�initiative de l�une des parties. Article 37 Les litiges pr�vus � l�article 36 de la pr�sente loi sont port�s devant le tribunal comp�tent dans les six mois � dater de l��tablissement du proc�s-verbal de non conciliation. La juridiction saisie statue � bref d�lai. La d�cision rendue en mati�re de lib�ration des lieux est ex�cutoire nonobstant tout recours. conciliation. La juridiction saisie statue � bref d�lai. La d�cision rendue en mati�re de lib�ration des lieux est ex�cutoire nonobstant tout recours. Article 38 Le preneur est tenu de payer le loyer et charges pendant la p�riode du r�glement des diff�rends. CHAPITRE IX : DES SANCTIONS PENALES ET CIVILES Article 39 Tout bailleur qui per�oit une garantie locative sup�rieure � trois mois pour le bail r�sidentiel ou � six mois pour le bail socioculturel, est puni d�un � trois mois de servitude p�nale principale et d�une amende allant de trois � six mois de loyer ou d�une de ces peines seulement. Article 40 Le bailleur qui ne respecte pas le d�lai de pr�avis, pr�vu � l�article 30 de la pr�sente loi, est puni de un � trois mois de servitude p�nale principale et d�une amende allant de trois � six mois de loyer ou d�une de ces peines seulement. Article 41 Le d�faut d�enregistrement du bail ou de son avenant dans le d�lai pr�vu � l�article 3 de la pr�sente loi, entra�ne le paiement, outre les frais d�enregistrement, d�une p�nalit� �quivalant � un mois de loyer, � raison de la moiti� par chaque partie. Article 42 Toute agence immobili�re qui n�a pas fait enregistrer un contrat de bail dont elle a facilit� la conclusion, paie, outre les frais d�enregistrement, une p�nalit� �quivalant � un mois de loyer. enregistrer un contrat de bail dont elle a facilit� la conclusion, paie, outre les frais d�enregistrement, une p�nalit� �quivalant � un mois de loyer. Article 43 Les parties � un bail conclu en violation des articles 3, 5, 18, 22, 27 ou 32 de la pr�sente loi sont punies d�une servitude p�nale principale de un � trois mois et d�une amende �quivalant � un mois de loyer ou d�une de ces peines seulement. Les peines pr�vues � l�alin�a pr�c�dent s�appliquent �galement � tout agent qui aura proc�d� � l�enregistrement d�un tel contrat. Article 44 Quiconque occupe un immeuble d�autrui sans l�accord pr�alable du propri�taire ou en dehors d�un contrat de bail, est puni de un an � deux ans de servitude p�nale principale et d�une amende de 250.000 francs congolais ou d�une de ces peines seulement. Article 45 Les agents d�ment habilit�s du minist�re ayant les baux � loyer dans ses attributions, rev�tus de la qualit� d�officier de police judiciaire, sont charg�s de rechercher et de constater les infractions � la pr�sente loi. CHAPITRE X : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES Article 46 Les p�nalit�s pr�vues par la pr�sente loi seront d�application six mois apr�s sa publication au Journal officiel. , ABROGATOIRES ET FINALES Article 46 Les p�nalit�s pr�vues par la pr�sente loi seront d�application six mois apr�s sa publication au Journal officiel. Article 47 Les dispositions de la pr�sente loi ne portent pas atteinte � la validit� des contrats conclus ant�rieurement � la date de son entr�e en vigueur. Les parties � ces contrats disposent d�un d�lai de six mois � compter de l�entr�e en vigueur de la pr�sente loi, pour les rendre conformes aux nouvelles dispositions. Les parties � un contrat verbal, ant�rieur � la pr�sente loi, qui omettent de le convertir en contrat �crit dans les six mois qui suivent la publication au Journal officiel de la pr�sente loi, payent, outre les frais d�enregistrement, une p�nalit� �quivalant � un mois de loyer � raison de la moiti� par chaque partie. Dans ce cas, le loyer est fix� par le service comp�tent en mati�re des baux � loyer en tenant compte des usages. Article 48 Toutes les dispositions ant�rieures contraires � la pr�sente loi sont abrog�es. Article 49 La pr�sente loi entre en vigueur � la date de sa promulgation. tes les dispositions ant�rieures contraires � la pr�sente loi sont abrog�es. Article 49 La pr�sente loi entre en vigueur � la date de sa promulgation. Fait � Kinshasa, le 31 d�cembre 2015 Joseph KABILA KABANGE Pour copie certifi�e conforme � l�original Le 31 d�cembre 2015 Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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