Loi ne 15/023 du 31 decembre 2015 modifiant la Loi ne 024-2002 du 18 novembre 2002 portant Code penal militaire
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Loi n� 15/023 du 31 d�cembre 2015 modifiant la Loi n� 024-2002 du 18 novembre 2002 portant Code p�nal militaire Loi n� 15/023 du 31 d�cembre 2015 modifiant la Loi n� 024-2002 du 18 novembre 2002 portant Code p�nal militaire Expos� des motifs La ratification par la R�publique D�mocratique du Congo du Trait� de Rome portant Statut de la Cour p�nale internationale et l'entr�e en vigueur de celui-ci ont justifie, en son temps, la modification de la Loi n�024-2002 du 18 novembre 2002 portant Code p�nal militaire par des dispositions d�finissant et r�primant le crime de g�nocide, les crimes contre l'humanit� et les crimes de guerre. Par ailleurs, la Loi organique n�13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et comp�tences des juridictions de l'ordre judiciaire, reconna�t aux juridictions de droit commun la comp�tence de conna�tre les crimes touchant � la paix et � la s�curit� de l'humanit�. Ayant perdu le caract�re d'infraction exclusivement militaire, ces crimes internationaux sont d�sormais compt�s parmi les infractions de droit commun. Ayant perdu le caract�re d'infraction exclusivement militaire, ces crimes internationaux sont d�sormais compt�s parmi les infractions de droit commun. Les principales innovations apport�es au texte en vigueur consistent en: � - la suppression de la Loi n�024-2002 du 18 novembre 2002 portant Code p�nal militaire des dispositions relatives aux crimes touchant � la paix et � la s�curit� de l'humanit� ; - l'abrogation de l'article 207 de la m�me loi qui reconnaissait aux seules juridictions militaires la comp�tence de connaitre des infractions pr�vues par le Code p�nal militaire; - la consid�ration de la responsabilit� p�nale du chef militaire ou de la personne faisant effectivement fonction de chef militaire pour !es crimes touchant � la paix et a la s�curit� de l'humanit� commis par des forces plac�es sous son commandement et son contr�le effectifs. Toutefois, conform�ment a l'article 156 de la Constitution et sous r�serve de la pr�sente loi, les dispositions du Chapitre 1er du Livre premier et du Titre IX du Livre II du D�cret du 30 janvier1940 portant Code p�nal sont applicables devant les juridictions militaires. Telle est l'�conomie g�n�rale de la pr�sente loi. du D�cret du 30 janvier1940 portant Code p�nal sont applicables devant les juridictions militaires. Telle est l'�conomie g�n�rale de la pr�sente loi. Loi L'Assembl�e nationale et le S�nat ont adopt�; Le President de la R�publique promulgue la Loi dont la teneur suit : Article 1er Les articles 1er et 5 du Chapitre 1er du Livre premier de la Loi n� 024-2002 du 18 novembre 2002 portant Code p�nal militaire sont modifi�s comme suit : � Article 1er Sous r�serve de la pr�sente loi, les dispositions du Livre premier et du Titre IX du Livre II du D�cret du 30 janvier 1940 portant Code p�nal sont applicables devant les juridictions militaires. Outre les autres motifs de responsabilit� p�nale au regard du D�cret du 30 janvier 1940 portant Code p�nal et de la pr�sente loi pour le crime de g�nocide, les crimes contre l'humanit� et les crimes de guerre, un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est p�nalement responsable de ces crimes commis par des forces plac�es sous son commandement et son contr�le effectifs, ou son autorit� et son contr�le effectifs, selon le cas, lorsqu'il ou elle n'a pas exerc� le contr�le qui convenait sur ces forces dans les cas o�: a. ou son autorit� et son contr�le effectifs, selon le cas, lorsqu'il ou elle n'a pas exerc� le contr�le qui convenait sur ces forces dans les cas o�: a. ce chef militaire ou cette personne savait ou, en raison des circonstances, aurait du savoir, que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes; et b. ce chef militaire ou cette personne n'a pas pris toutes les mesures n�cessaires et raisonnables qui �taient en son pouvoir pour en emp�cher ou en r�primer l'ex�cution ou pour en r�f�rer aux autorit�s comp�tentes aux fins d'enqu�te et de poursuites �. Article 2 Le Titre V et l'article 207 du Titre VIII de la Loi n� 024-2002 du 18 novembre 2002 portant Code p�nal militaire sont abrog�s. Article 3 La pr�sente loi entre en vigueur trente jours apr�s sa publication au Journal officiel. mbre 2002 portant Code p�nal militaire sont abrog�s. Article 3 La pr�sente loi entre en vigueur trente jours apr�s sa publication au Journal officiel. Fait a Kinshasa, le 31 d�cembre 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Loi n� 15/024 du 31 d�cembre 2015 modifiant et compl�tant le D�cret du 06 aout 1959 portant Code de proc�dure p�nale Expos� des motifs En vue de contribuer aux efforts de la communaut� internationale dans la lutte contre l'impunit� des auteurs des crimes les plus odieux et de concourir � la pr�vention de nouveaux crimes, la R�publique D�mocratique du Congo a ratifi�, en vertu du D�cret-loi n� 0013/2002 du 30 mars 2002, le Trait� de Rome portant Statut de la Cour p�nale internationale. Cet acte implique, d'une part, le devoir de soumettre a sa juridiction criminelle les responsables des crimes internationaux d�finis dans le Statut de Rome et, de l'autre, l'obligation de coop�rer pleinement avec la Cour p�nale internationale. ables des crimes internationaux d�finis dans le Statut de Rome et, de l'autre, l'obligation de coop�rer pleinement avec la Cour p�nale internationale. Se conformant � ce trait�, la R�publique D�mocratique du Congo a adopt� la Loi n� 024-2002 du 18 novembre 2002 portant Code p�nal militaire aux fins de r�primer les crimes internationaux au titre d'infractions militaires relevant de la comp�tence des juridictions militaires avant de reconnaitre cette comp�tence, pour les civils, notamment � la Cour d'Appel par la Loi organique n�13/011-8 du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et comp�tences des juridictions de l'ordre judiciaire. La pr�sente loi organise, en outre, a travers sa Section III bis, les conditions et modalit�s de coop�ration entre la R�publique D�mocratique du Congo et la Cour p�nale internationale. Par ailleurs, pour permettre aux juridictions internes de bien exercer leur comp�tence, il a paru n�cessaire de renforcer la garantie des droits et la protection de l'accus�, des victimes, des t�moins et des interm�diaires pendant toute la dur�e du proc�s par la cr�ation d'une Section VI. roits et la protection de l'accus�, des victimes, des t�moins et des interm�diaires pendant toute la dur�e du proc�s par la cr�ation d'une Section VI. L'introduction de toutes ces r�gles en droit positif congolais entraine la modification de certaines dispositions du D�cret du 06 ao�t 1959 portant Code de proc�dure p�nale, tel que modifie et compl�t� � ce jour pour le rendre compatible avec le Trait� de Rome portant Statut de la Cour p�nale internationale. Telle est l'�conomie g�n�rale de la pr�sente loi. Loi L'Assembl�e nationale et le S�nat ont adopt� ; Le President de la R�publique promulgue la Loi dont la teneur suit : Article 1er L'article 9 bis du D�cret du 6 ao�t 1959.portant Code de proc�dure p�nale tel que modifi� et compl�t� par la Loi n� 06/19 du 20 juillet 2006 est modifi� comme suit : � Article 9 bis L'amende transactionnelle pr�vue � /'article 9 ci-dessus ne s'applique pas aux violences sexuelles, au crime de g�nocide, aux crimes contre l'humanit� et aux crimes de guerre. pr�vue � /'article 9 ci-dessus ne s'applique pas aux violences sexuelles, au crime de g�nocide, aux crimes contre l'humanit� et aux crimes de guerre. � Article 2 Il est ins�r� dans le Chapitre II du D�cret du 6 ao�t 1959 portant Code de proc�dure p�nale tel que modifi� et compl�t� par la Loi n� 06/19 du 20 juillet 2006,la Section III bis intitul�e �De la coop�ration avec la Cour p�nale internationale � et la Section VI intitul�e � Des droits et de la protection de l'accus�, des victimes, des t�moins et des interm�diaires �, libell�es comme suit: � Section III bis : De la coop�ration avec la Cour p�nale internationale 1. Des dispositions g�n�rales en mati�re de coop�ration avec la Cour Article 21 bis Pour l'application du Statut de la Cour p�nale internationale, la R�publique D�mocratique du Congo participe � la r�pression et coop�re pleinement avec la Cour dans les enqu�tes et poursuites qu'elle m�ne pour les crimes de sa comp�tence dans les conditions et suivant la proc�dure fix�es par le pr�sent chapitre et par les autres dispositions nationales ainsi que par le Statut de la Cour. La Cour et son personnel jouissent sur le territoire de la R�publique des privil�ges et immunit�s n�cessaires � l'accomplissement de leur mission dans les limites et conditions fix�es � l'article 48 de son Statut. blique des privil�ges et immunit�s n�cessaires � l'accomplissement de leur mission dans les limites et conditions fix�es � l'article 48 de son Statut. Le Procureur g�n�ral pr�s la Cour de cassation est charg� de la coop�ration avec la Cour p�nale internationale. Toutefois, lorsqu'il s'agit des personnes justiciables de la Cour constitutionnelle, cette mission rel�ve du Procureur g�n�ral pr�s cette Cour. Article 21 ter Les demandes d'entraide �manant de la Cour sont adress�es au Procureur g�n�ral comp�tent en original et en copie certifi�e conforme accompagn�es de toutes les pi�ces justificatives. Elles sont r�dig�es en fran�ais. Ces documents sont transmis � l'office du Procureur g�n�ral concern� par la voie diplomatique ou par toute autre voie, y compris l'Organisation internationale de police criminelle, INTERPOL. Toutes les mesures n�cessaires doivent �tre prises afin de respecter le caract�re confidentiel des demandes d'entraide et des pi�ces justificatives y aff�rentes, sauf dans la mesure o� leur divulgation est n�c�ssaire pour donner suite � la demande. En cas d'urgence, ces demandes peuvent �tre transmises en copie certifi�es conformes directement ou par tout autre moyen s�curis�. Les originaux sont ensuite transmis dans les formes pr�vues � l'alin�a 2 du pr�sent article. s conformes directement ou par tout autre moyen s�curis�. Les originaux sont ensuite transmis dans les formes pr�vues � l'alin�a 2 du pr�sent article. Article 21 quater Les demandes d'entraide sont ex�cut�es par le Procureur g�n�ral sur l'ensemble du territoire national, en pr�sence, le cas �ch�ant, du Procureur de la Cour p�nale internationale ou de son d�l�gu�, ou de toute personne mentionn�e dans la demande de la Cour. Les autorit�s judiciaires congolaises sont tenues de respecter les conditions dont la Cour assortit l'ex�cution de ses demandes. Article 21 quinqui�s Les proc�s-verbaux �tablis en ex�cution de ces demandes sont adress�s � la Cour p�nale internationale ou � son Procureur par la voie diplomatique. En cas d'urgence, les copies certifi�es conformes peuvent �tre adress�es directement et par tout moyen � la Cour p�nale internationale. Les originaux sont ensuite transmis dans la forme pr�vue � l'alin�a pr�c�dent. Article 21 sixties En cas de demandes concurrentes, le Procureur g�n�ral comp�tent se conforme aux dispositions de l'article 90 du Statut de Rome. Article 21 septies Lorsque le Procureur g�n�ral comp�tent rejette une demande de la Cour p�nale internationale, il fait conna�tre sans tarder ses raisons, selon le cas, � celle-ci ou a son Procureur. omp�tent rejette une demande de la Cour p�nale internationale, il fait conna�tre sans tarder ses raisons, selon le cas, � celle-ci ou a son Procureur. Article 21 octies Les juridictions nationales ont la primaut� pour conna�tre des crimes pr�vus par le titre IX du Code p�nal, relatif aux crimes contre la paix et la s�curit� de l'humanit�. La Cour p�nale internationale n'intervient qu'� titre subsidiaire. Lorsque la Cour p�nale internationale est saisie, le Procureur g�n�ral concern� peut faire valoir la comp�tence des juridictions nationales ou, le cas �ch�ant, contester celle de la Cour p�nale internationale. Article 21 nonies Lorsque la comp�tence de la Cour p�nale internationale est contest�e, le Procureur g�n�ral comp�tent ajourne l'ex�cution de la demande jusqu'a ce qu'intervienne la d�cision d�finitive de la Cour. Article 21 10e En application de l'article 14 du Statut de Rome, le President de la R�publique peut, sur d�cision d�lib�r�e en Conseil des ministres, d�f�rer � la Cour p�nale internationale une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes relevant de la Cour paraissent avoir �t� commis et demander au Procureur de la Cour p�nale internationale d'enqu�ter sur cette situation en vue de d�terminer si une ou plusieurs personnes identifi�es doivent �tre inculp�es de ces crimes. ale internationale d'enqu�ter sur cette situation en vue de d�terminer si une ou plusieurs personnes identifi�es doivent �tre inculp�es de ces crimes. Le Procureur g�n�ral concern� indique, dans la mesure du possible, les circonstances de l'affaire et produit les pi�ces dont il dispose. Article 21-11e Lorsque le Procureur de la Cour p�nale internationale souhaite intervenir directement sur le territoire national, il en avise imm�diatement le Procureur g�n�ral concern�. Le Procureur g�n�ral peut faire valoir des pr�occupations et proposer au Procureur de la Cour p�nale internationale d'ex�cuter lui-m�me ces actes s'ils peuvent �tre ex�cut�s dans les m�mes d�lais et selon les m�mes modalit�s, en r�ponse � une demande d'entraide judiciaire. Article 21-12e Les d�penses ordinaires aff�rentes � l'ex�cution des demandes sur le territoire de la R�publique D�mocratique du Congo sont � la charge de celle-ci, � l'exception des frais suivants, qui sont � la charge de la Cour p�nale internationale : 1. frais li�s aux voyages et � la protection des t�moins ou au transf�rement des d�tenus en vertu de l'article 93 du Statut de Rome ; 2. frais de traduction, d'interpr�tation et de transcription ; 3. t�moins ou au transf�rement des d�tenus en vertu de l'article 93 du Statut de Rome ; 2. frais de traduction, d'interpr�tation et de transcription ; 3. frais de d�placement et de s�jour des juges, du Procureur, des procureurs adjoints, du Greffier, du Greffier adjoint et des membres du personnel de tous les organes de la Cour; 4. co�t des expertises ou rapports demand�s par la Cour; 5. frais li�s au transport des personnes remises par l'Etat de d�tention; 6. apr�s consultation, tout frais extraordinaire que pourrait entrainer l'ex�cution d'une demande. Les dispositions de l'alin�a 1er ci-dessus s'appliquent aux demandes adress�es � la Cour par la R�publique D�mocratique du Congo. Dans ce cas, la Cour prend � sa charge les frais ordinaires de l�ex�cution 2. De la coop�ration en mati�re d'entraide judiciaire Article 21-13e Les demandes d'entraide �manant de la Cour p�nale internationale sont adress�es au Procureur General comp�tent concernant notamment : 1. l'identification d'une personne, le lieu o� elle se trouve ou la localisation de biens ; 2. le rassemblement d'�l�ments de preuve, y compris les d�positions faites sous serment, et la production d'�l�ments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ; 3. l'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enqu�te ou de poursuites ; 4. y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ; 3. l'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enqu�te ou de poursuites ; 4. la signification de documents, y compris les pi�ces de proc�dure ; 5. les mesures propres � faciliter la comparution volontaire devant la Cour de personnes d�posant comme t�moins ou experts ; 6. la remise � titre temporaire en vertu de l'article 21 - 19e du pr�sent code de proc�dure p�nale ; 7. l'examen de localit�s ou de sites, notamment l'exhumation et l'examen de cadavres enterr�s dans des fosses communes ; 8. l'ex�cution de perquisitions et de saisies ; 9. la transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels ; 10. la protection des victimes et des t�moins et la pr�servation des �l�ments de preuve ; 11. l'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont li�s aux crimes, aux fins de leur confiscation �ventuelle, sans pr�judice des droits des tiers de bonne foi. 3. De la coop�ration en mati�re d'arrestation et de remise d'une personne Article 21-14e Les demandes d'arrestation aux fins de remise d�livr�es par la Cour sont adress�es au Procureur g�n�ral concern�, dans les formes pr�vues a l'article 21 ter ci�-dessus. estation aux fins de remise d�livr�es par la Cour sont adress�es au Procureur g�n�ral concern�, dans les formes pr�vues a l'article 21 ter ci�-dessus. Article 21-15e Le mandat d'arr�t d�livr� par le Procureur de la Cour p�nale internationale est ex�cut� conform�ment aux dispositions l�gales en la mati�re. Article 21-16e Le Procureur g�n�ral concern� r�pond promptement � toute demande d'arrestation et de remise. Lorsque la demande d'arrestation est agr��e, le Procureur g�n�ral comp�tent d�livre un mandat d'arr�t, engage les recherches, ordonne l'arrestation et l'incarc�ration de la personne r�clam�e � la maison d'arr�t. Le mandat d'arr�t d�livr� contient : 1) le signalement de la personne poursuivie et les faits qui lui sont reproches ; 2) la mention que la remise est demand�e par la Cour p�nale internationale ou son parquet ; 3) l'indication que la personne poursuivie b�n�ficie du droit de recours et du droit � l'assistance d'un conseil. La personne arr�t�e par le Procureur g�n�ral pr�s la Cour d'appel est conduite devant le Procureur g�n�ral pr�s la Cour de cassation dans un d�lai de transf�rement maximum de trente jours. �n�ral pr�s la Cour d'appel est conduite devant le Procureur g�n�ral pr�s la Cour de cassation dans un d�lai de transf�rement maximum de trente jours. Lors de l'arrestation, obligation est faite de notifier imm�diatement � la personne arr�t�e les raisons de son arrestation et qu'elle b�n�ficie des droits �nonc�s � l'article 11 du pr�sent code sur les droits de l'accus� et la protection des victimes. Les objets et valeurs qui peuvent servir d'�l�ments de preuve dans le cadre de la proc�dure ouverte par la Cour p�nale internationale ou encore qui sont en rapport avec l'infraction ou le produit de celle-ci sont alors saisis. Article 21-17e Sous peine de mise en libert�, le juge de paix du ressort dans lequel la personne a �t� arr�t�e doit se prononcer dans les 72 heures suivant l'arrestation. A ces fins, il v�rifie que le mandat d'arr�t vise bien la personne arr�t�e, que celle-ci a �t� arr�t�e selon la proc�dure r�guli�re et que ses droits ont �t� respectes, � d�faut, la personne est remise en libert�. Le juge de paix doit entendre la personne arr�t�e sur sa situation personnelle et lui demander si elle a des objections � l'ex�cution de ce mandat d'arr�t. L'avocat ou le conseil de la personne arr�t�e doit participer � cette audition. demander si elle a des objections � l'ex�cution de ce mandat d'arr�t. L'avocat ou le conseil de la personne arr�t�e doit participer � cette audition. Le juge de paix n'est pas habilit� � examiner la r�gularit� du mandat d'arr�t d�livr� par le Procureur de la Cour p�nale internationale. Article 21-18e Apr�s que la personne arr�t�e a �t�, selon le cas, transf�r�e devant le Procureur g�n�ral comp�tent, il lui est notifi� de nouveau les raisons de son arrestation. Des cet instant, elle peut imm�diatement et � tout moment de la proc�dure solliciter sa mise en libert� aupr�s du juge comp�tent. Dans ce cas, le President de la juridiction comp�tente avise, par le canal du Procureur g�n�ral, la chambre pr�liminaire de la Cour p�nale internationale qu'une demande de mise en libert� provisoire a �t� sollicit�e. La juridiction statue dans un d�lai maximum de huit jours. Elle prend pleinement en consid�ration les recommandations de la chambre pr�liminaire. Article 21-19e En statuant, le juge examine si, eu �gard a la gravit� des crimes all�gu�s et � l'urgence, des circonstances exceptionnelles justifient la mise en libert� provisoire. Dans ce cas, il fixe les conditions qui permettent de s'assurer que la personne ne se soustraira pas ult�rieurement � la justice. libert� provisoire. Dans ce cas, il fixe les conditions qui permettent de s'assurer que la personne ne se soustraira pas ult�rieurement � la justice. Article 21-20e L'appel contre les d�cisions du juge en mati�re de d�tention provisoire est forme selon les r�gles ordinaires du pr�sent Code. Article 21-21e En cas d'urgence, la Cour p�nale internationale peut demander l'arrestation provisoire d'une personne recherch�e en attendant que la demande de remise et les pi�ces justificatives soient communiqu�es au Procureur g�n�ral comp�tent. Ce dernier l'ex�cute. La demande d'arrestation provisoire peut �tre faite par tout moyen laissant une trace �crite et contient les m�mes pi�ces qu'une demande d'arrestation conform�ment � l'article 21-15eme � l'exception du mandat d'arr�t auquel est substitu� : 1. une d�claration affirmant l'existence d'un mandat d�arr�t ou d'un jugement �tablissant la culpabilit� de la personne recherch�e ; 2. une d�claration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherch�e suivra. Faute de recevoir les pi�ces justificatives, dans les soixante jours qui suivent l'arrestation provisoire, la juridiction comp�tente du lieu de la d�tention ordonne d'office ou sur requ�te l'�largissement de la personne concern�e. l'arrestation provisoire, la juridiction comp�tente du lieu de la d�tention ordonne d'office ou sur requ�te l'�largissement de la personne concern�e. La personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire dans les conditions �nonc�es aux alin�as pr�c�dents peut, si elle y consent, �tre remise � la Cour p�nale internationale avant que l'autorit� comp�tente n'ait re�u la demande de remise et les pi�ces justificatives requises. Article 21-22e Lorsque la Cour p�nale internationale a de bonnes raisons de croire que le suspect qu'elle recherche se pr�sentera de lui-m�me a la Cour et d�livre une citation � comparaitre conform�ment � l'article 58 point 7 du Statut de Rome, le Procureur g�n�ral concerne l'ex�cute. Article 21-23e Le Procureur g�n�ral comp�tent proc�de � la remise de la personne poursuivie ainsi qu'� la transmission des objets et valeurs saisis. Si la personne poursuivie conteste la comp�tence de la Cour p�nale internationale, la remise est ajourn�e jusqu'� ce que la Cour ait rendu sa d�cision. Le Procureur g�n�ral comp�tent, apr�s concertation avec la Cour p�nale internationale, prend les mesures n�cessaires en vue de la remise. Article 21-24e Le transit sur le territoire national d'une personne transf�r�e � la Cour p�nale internationale est autoris� par le Procureur comp�tent. La demande de transit contient : 1. itoire national d'une personne transf�r�e � la Cour p�nale internationale est autoris� par le Procureur comp�tent. La demande de transit contient : 1. le signalement de la personne transport�e ; 2. un bref expos� des faits et de leur qualification juridique; 3. le mandat d'arr�t et l'ordonnance de remise. La demande d'arrestation et remise est faite par �crit. Si cette demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arr�t d�livr� par la chambre pr�liminaire de la Cour p�nale internationale, elle contient ou est accompagn�e d'un dossier contenant les pi�ces justificatives suivantes : 1. le signalement de la personne recherch�e, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu ou elle se trouve probablement; 2. une copie du mandat d'arr�t; 3. les documents, d�clarations et renseignements requis par la R�publique D�mocratique du Congo pour proc�der a la remise. En cas d'urgence, la Cour p�nale internationale peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherch�e en attendant que soit pr�sent�e la demande de sa remise et le dossier des pi�ces. Cette demande contient les pi�ces justificatives ci-apr�s : 1. le signalement de la personne recherch�e, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu o� elle se trouve probablement; 2. apr�s : 1. le signalement de la personne recherch�e, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu o� elle se trouve probablement; 2. l'expos� succinct des crimes pour lesquels la personne est recherch�e et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible la date et le lieu o� ils se seraient produits ; 3. une d�claration affirmant l'existence a l'encontre de la personne recherch�e d'un mandat d'arr�t ou d'un jugement �tablissant sa culpabilit� ; 4. une d�claration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherch�e suivra. 4. De l'ex�cution des peines et mesures prises par la Cour p�nale internationale Article 21-25e Lorsque, en application de l'article 103 du Statut de Rome, la R�publique D�mocratique du Congo accepte de recevoir une personne condamn�e par la Cour p�nale internationale sur le territoire national afin d'y purger une peine de servitude p�nale principale, la condamnation prononc�e est directement ex�cutoire d�s le transfert de cette personne sur le territoire national, pour la partie de la peine restant a subir. Les conditions de d�tention doivent �tre conformes aux r�gles conventionnelles admises par le droit international en mati�re de traitement des d�tenus. es conditions de d�tention doivent �tre conformes aux r�gles conventionnelles admises par le droit international en mati�re de traitement des d�tenus. Article 21-26e Des son arriv�e sur le territoire national, la personne transf�r�e est pr�sent�e au Procureur g�n�ral pr�s la Cour de cassation qui proc�de � la v�rification de son identit� et en dresse proc�s-verbal. Au vu des pi�ces constatant l'accord de coop�ration et d'entraide judiciaire entre la R�publique D�mocratique du Congo et la Cour p�nale internationale concernant le transfert de l'int�ress�, le Procureur g�n�ral concerne ordonne l'incarc�ration imm�diate de la personne condamn�e. Article 21-27e La personne condamn�e par la Cour p�nale internationale peut d�poser aupr�s du Procureur g�n�ral pr�s la Cour de cassation une demande de lib�ration conditionnelle. La demande est communiqu�e � la Cour p�nale internationale dans les meilleurs d�lais, avec tous les documents pertinents. La Cour d�cide si la personne condamn�e peut ou non b�n�ficier de la mesure sollicit�e. dans les meilleurs d�lais, avec tous les documents pertinents. La Cour d�cide si la personne condamn�e peut ou non b�n�ficier de la mesure sollicit�e. Article 21-28e Une fois sa peine purg�e, une personne qui n'est pas ressortissant de l'Etat charg� de l'ex�cution peut �tre transf�r�e, conform�ment � la l�gislation de I'Etat charg� de l'ex�cution, dans un autre Etat qui accepte ou est tenu de l'accueillir, ou dans un autre Etat qui accepte de l'accueillir en r�ponse au souhait qu'elle a formul� d'�tre transf�r�e dans cet Etat � moins que l'Etat charg� de l'ex�cution n'autorise cette personne � demeurer sur son territoire. Cependant, le condamn� d�tenu en R�publique D�mocratique du Congo ne peut �tre poursuivi, condamn� ou extrad� vers un Etat tiers pour un comportement ant�rieur � son transf�rement en R�publique D�mocratique du Congo, a moins que la Cour p�nale internationale n'ait approuv� ces poursuites, cette condamnation au cette extradition � la demande de la R�publique D�mocratique du Congo. Les dispositions de l'alin�a pr�c�dent cessent de s'appliquer si le condamn� demeure volontairement plus de trente jours sur le territoire congolais apr�s avoir accompli la totalit� de la peine prononc�e par la Cour, ou s'il retourne sur le territoire congolais apr�s l'avoir quitt�. toire congolais apr�s avoir accompli la totalit� de la peine prononc�e par la Cour, ou s'il retourne sur le territoire congolais apr�s l'avoir quitt�. Article 21-29e L'ex�cution de la peine d'amende et de confiscation ou des d�cisions de la Cour p�nale internationale relatives aux r�parations en faveur des victimes des crimes vis�s par le titre IX du Code p�nal relatif aux crimes contre la paix et la s�curit� de l'humanit� s'effectue conform�ment aux dispositions du pr�sent code. Article 21-30e S'agissant des crimes vises par le titre IX du Code p�nal relatif aux crimes contre la paix et la s�curit� de l'humanit�, le produit de leur vente est transf�r� a la Cour p�nale internationale ou au fonds cr�� au profit des victimes ou de leurs familles.. Article 21-31e Toute contestation relative a l'ex�cution des peines d'amende et de confiscation au aux r�parations est renvoy�e a la Cour p�nale internationale par le Procureur g�n�ral comp�tent. 
 Section VI : Des droits et de la protection de l'accus�, des victimes, des t�moins et des interm�diaires Article 26 bis Lors de l'examen des charges port�es contre lui, l'accus� a droit � ce que sa cause soit entendue publiquement, �quitablement et de fa�on impartiale. Il a droit au moins aux garanties suivantes : 1. l'accus� a droit � ce que sa cause soit entendue publiquement, �quitablement et de fa�on impartiale. Il a droit au moins aux garanties suivantes : 1. Toute personne accus�e d'une infraction et faisant l'objet des poursuites : a) est pr�sum�e innocente jusqu'� ce que sa culpabilit� ait �t� �tablie par un jugement d�finitif; b) doit �tre assist�e, d�s l�'arrestation et � tous les stades de la proc�dure, par un avocat ou un conseil de son choix, ou � d�faut par un avocat ou un conseil commis d'office conform�ment au droit commun � moins qu'elle ait renonc� volontairement � son droit d'�tre assist�e d'un conseil; c) n'est pas forc�e de t�moigner contre elle-m�me, ni de s'avouer coupable, et garder le silence sans que ce silence soit pris en consid�ration pour d�terminer sa culpabilit� ou son innocence ; d) ne peut �tre soumise � aucune forme de coercition, de contrainte ou de menace, ni a la torture ni � aucune autre forme de peine ou traitement cruel, inhumain ou d�gradant ; e) b�n�ficie gratuitement, si elle n'est pas interrog�e dans une langue qu'elle comprend et parle parfaitement, de l'aide d'un interpr�te comp�tent et de toutes traductions que rendent n�cessaires les exigences de l'�quit� ; f) et ne peut �tre arr�t�e ou d�tenue arbitrairement. 2. rpr�te comp�tent et de toutes traductions que rendent n�cessaires les exigences de l'�quit� ; f) et ne peut �tre arr�t�e ou d�tenue arbitrairement. 2. Toute personne accus�e d'une infraction et faisant l'objet des poursuites b�n�ficie des droits suivants, dont elle est inform�e avant d'�tre interrog�e : a) �tre inform�e imm�diatement des motifs de son arrestation et de toute accusation port�e contre elle, et ce dans une langue qu'elle comprend; b) �tre imm�diatement inform�e de ses droits. 3. Toute personne gard�e a vue : a) est rel�ch�e � l'expiration d'un d�lai de quarante-huit heures si elle n'est pas mise a la disposition de l'autorit� judiciaire comp�tente ; .b) a le droit d'�tre imm�diatement en contact avec sa famille et son conseil. 4. Toute personne priv�e de sa libert� par arrestation ou d�tention � le droit : a) d'introduire un recours devant la chambre du conseil qui statue � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention et ordonne sa lib�ration si la d�tention n'est pas conforme aux motifs et selon la proc�dure d�termin�s par le pr�sent code; b) de b�n�ficier d'un traitement qui pr�serve sa vie, sa sant� physique et mentale ainsi que sa dignit� ; c) � une juste et �quitable r�paration du pr�judice caus� par une arrestation ou une d�tention ill�gale. t� physique et mentale ainsi que sa dignit� ; c) � une juste et �quitable r�paration du pr�judice caus� par une arrestation ou une d�tention ill�gale. Article 26 ter Dans le cadre de la r�pression des crimes pr�vus au titre IX du code p�nal, la juridiction saisie prend les mesures propres a prot�ger la s�curit�, le bien-�tre physique et psychologique, la dignit� et le respect de la vie priv�e des victimes, t�moins et des interm�diaires �. Article 3 La pr�sente loi entre en vigueur trente jours apr�s sa publication au Journal officiel. Fait a Kinshasa, le 31 d�cembre 2015 Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession de l'association qui n'engage pas sa responsabilit�.
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