Loi ne 15/013 du 1eraoet 2015 portant modalites deapplication des droits de la femme et de la parite Rechercher sur le site : Recherche de textes sur site par la page d' accueil Loi ne 15/013 du 1 er aoet 2015 portant mo
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Loi n� 15/013 du 1erao�t 2015 portant modalit�s d�application des droits de la femme et de la parit� Rechercher sur le site : Recherche de textes sur site par la page d' accueil Loi n� 15/013 du 1 er ao�t 2015 portant modalit�s d�application des droits de la femme et de la parit� Expos� des motifs Depuis son accession � l�ind�pendance, la R�publique D�mocratique du Congo fournit des efforts pour offrir des opportunit�s l�gales aux hommes et aux femmes en vue de leurs protection et s�curit�. Cependant, beaucoup reste � faire afin de permettre aux femmes d�acc�der en nombre suffisant aux instances de prise de d�cisions. Des in�galit�s de droits, de chance et de sexe persistent entre les hommes et les femmes et font perdre � la R�publique D�mocratique du Congo l�utile contribution des femmes � la r�alisation de ses objectifs de d�veloppement humain durable. Cette persistance des disparit�s entre homme et femme est constat�e dans presque tous les domaines de la vie nationale, particuli�rement dans les domaines politique, �conomique, social et culturel, disparit�s qui entra�nent in�luctablement des discriminations entravant la mise en �uvre ad�quate de la parit� homme-femme. mique, social et culturel, disparit�s qui entra�nent in�luctablement des discriminations entravant la mise en �uvre ad�quate de la parit� homme-femme. Devant cette situation, la Constitution du 18 f�vrier 2006, telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour, consacre, dans ses articles 12 et 14, les principes d��galit� de droits, de chance et de sexe. La R�publique D�mocratique du Congo a ratifi� plusieurs instruments juridiques internationaux, r�gionaux et sous-r�gionaux relatifs aux droits humains, notamment : - la D�claration universelle des droits de l�homme ; - le Protocole � la Charte africaine des droits de l�homme et des peuples relatifs aux droits des femmes ; - la Convention des Nations-Unies sur les Droits de l�Enfant ; - la Convention sur l��limination de toutes les discriminations � l�endroit de la femme ; - le Protocole d�accord de la SADC sur le genre et le d�veloppement ; - la R�solution 1325 des Nations-Unies. Ces instruments juridiques internationaux, r�gionaux et sous-r�gionaux proclament tous l��galit� de droits entre l�homme et la femme et constituent autant d�engagements pour la R�publique D�mocratique du Congo � prendre des mesures l�gales et administratives pour la jouissance de ces droits par la femme. d�engagements pour la R�publique D�mocratique du Congo � prendre des mesures l�gales et administratives pour la jouissance de ces droits par la femme. L��laboration de la Loi portant modalit�s d�application des droits de la femme et de la parit� est une application de l�article 14 de la Constitution. Elle renforce l�engagement de l�Etat congolais � b�tir une soci�t� plus juste o� les comportements, les aspirations et les diff�rents besoins de l�homme et de la femme sont pris en compte. Ainsi, la pr�sente Loi a pour but la promotion de l��quit� de genre et de l��galit� des droits, de chances et de sexes dans toute la vie nationale, notamment la participation �quitable de la femme et de l�homme dans la gestion des affaires de l�Etat. Cette Loi comprend 38 articles regroup�s en 5 chapitres ci-apr�s : Chapitre I : Des dispositions g�n�rales Chapitre II : Des modalit�s de mise en �uvre Chapitre III : Des structures de mise en �uvre Chapitre IV : Des sanctions Chapitre V : Des dispositions transitoires, abrogatoires et finales Telles sont les grandes articulations de la pr�sente Loi. pitre IV : Des sanctions Chapitre V : Des dispositions transitoires, abrogatoires et finales Telles sont les grandes articulations de la pr�sente Loi. Loi L�Assembl�e nationale et le S�nat ont adopt� ; Le Pr�sident de la R�publique promulgue la Loi dont la teneur suit : Chapitre I : Des dispositions g�n�rales Section 1 : De l�objet Article 1 La pr�sente Loi fixe les modalit�s d�application des droits de la femme et de la parit� homme-femme conform�ment � l�article 14 de la Constitution. Ces droits concernent : 1. l��limination de toute forme de discrimination � l��gard de la femme ainsi que la protection et la promotion de ses droits ; 2. le total �panouissement et la pleine participation de la femme au d�veloppement de la Nation ; 3. la protection contre les violences faites � la femme dans la vie publique et dans la vie priv�e ; 4. une repr�sentation �quitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales ; 5. la parit� homme-femme. Section 2 : Du champ d�application Article 2 Les dispositions de la pr�sente Loi s�appliquent � tous les domaines de la vie nationale, notamment politique, administratif, �conomique, social, culturel, judiciaire et s�curitaire. Section 3 : Des d�finitions Article 3 Au sens de la pr�sente Loi, on entend par : 1. stratif, �conomique, social, culturel, judiciaire et s�curitaire. Section 3 : Des d�finitions Article 3 Au sens de la pr�sente Loi, on entend par : 1. clich�s sexistes : croyances entretenues � propos des caract�ristiques, traits et domaines d�activit�s dont on estime qu�ils conviennent aux femmes, aux hommes, aux filles et aux gar�ons, en r�f�rence aux r�les conventionnels qu�ils remplissent d�habitude, au foyer ou en soci�t� ; 2. discrimination : toute distinction, exclusion ou pr�f�rence fond�e sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l�opinion politique, l�ascendance nationale ou l�origine sociale et qui a pour effet de d�truire ou d�alt�rer l��galit� de chances ou de traitement ; 3. discrimination positive : principe consistant � restaurer l��galit� en accordant � certaines cat�gories sociales un traitement pr�f�rentiel par des programmes et mesures d�orientation qui visent � corriger les discriminations existantes ; 4. �galit� : le fait d��tre �gal en termes de droits et de devoirs, de traitement, de quantit� ou de valeurs, d�acc�s aux possibilit�s et aux r�sultats, y compris aux ressources ; 5. �galit� entre les sexes : jouissance �gale des droits et de l�acc�s aux possibilit�s et aux r�sultats, y compris aux ressources, par les femmes, les hommes, les filles et les gar�ons ; 6. �gale des droits et de l�acc�s aux possibilit�s et aux r�sultats, y compris aux ressources, par les femmes, les hommes, les filles et les gar�ons ; 6. �quit� : sentiment de justice naturelle fond�e sur la reconnaissance des droits de chacun ; 7. �quit� entre les sexes : r�partition juste et �quitable des b�n�fices, r�compenses et des possibilit�s entre les femmes, les hommes, les filles et les gar�ons ; 8. �quit� de genre : d�marche de reconstruction sociale fond�e sur la justice naturelle qui conduit � l��galit� des sexes par rapport aux r�les et responsabilit�s d�volus aux hommes et aux femmes ; 9. genre : r�les, devoirs et responsabilit�s que la culture et la soci�t� assignent aux femmes, aux hommes, aux filles et aux gar�ons ; 10. int�gration de la dimension genre : processus consistant � identifier les �carts dus au sexe et � s�assurer que les pr�occupations et exp�riences des femmes, des hommes, des filles et des gar�ons font partie int�grante des exercices de conception, de mise en �uvre, de suivi et d��valuation des politiques et programmes dans toutes les sph�res, de sorte qu�ils en tirent �galement profit ; 11. ion, de mise en �uvre, de suivi et d��valuation des politiques et programmes dans toutes les sph�res, de sorte qu�ils en tirent �galement profit ; 11. parit� homme-femme : �galit� fonctionnelle qui consiste en la repr�sentation �gale entre les hommes et les femmes dans l�acc�s aux instances de prise de d�cision � tous les niveaux et dans tous les domaines de la vie nationale, sans discrimination ; outre le principe du nombre, elle indique aussi les conditions, les positions et les placements ; 12. pratique n�faste : tout fait ou geste qui affecte n�gativement les droits fondamentaux des femmes et des hommes tels que le droit � la vie, � la sant�, � l��ducation, � la dignit� et � l�int�grit� physique ; 13. violence sexiste : actes perp�tr�s contre les femmes, les hommes, les filles et les gar�ons au titre de leur sexe, qui occasionnent ou pourraient occasionner � leur endroit un dommage physique, sexuel, psychologique, �motionnel ou �conomique, y compris la mesure de recourir � des tels actes. Chapitre II : Modalit�s de mise en �uvre Section 1 : De la repr�sentation de la femme dans le domaine politique et administratif Article 4 L�homme et la femme jouissent de fa�on �gale de tous les droits politiques. sentation de la femme dans le domaine politique et administratif Article 4 L�homme et la femme jouissent de fa�on �gale de tous les droits politiques. La femme est repr�sent�e d�une mani�re �quitable dans toutes les fonctions nominatives et �lectives au sein des institutions nationales, provinciales et locales, en cela y compris les institutions d�appui � la d�mocratie, le conseil �conomique et social ainsi que les �tablissements publics et para�tatiques � tous les niveaux. Article 5 Les partis politiques tiennent compte de la parit� homme-femme lors de l��tablissement des listes �lectorales dans les conditions pr�vues par la Loi �lectorale. Article 6 L�Etat adopte des strat�gies sp�cifiques afin d�assurer des possibilit�s �gales de participation entre les femmes et les hommes � tous les processus �lectoraux, y compris � l�administration des �lections et au vote. Il veille � ce que les hommes soient inclus dans toutes les activit�s concernant le genre et la mobilisation des communaut�s. Section 2 : De la participation de la femme dans le domaine �conomique Article 7 Les politiques et les programmes �conomiques de d�veloppement du pays sont �labor�s et mis en �uvre en tenant compte de la parit� homme-femme. Ils assurent � tous l��gal acc�s aux ressources et avantages cons�cutifs. ays sont �labor�s et mis en �uvre en tenant compte de la parit� homme-femme. Ils assurent � tous l��gal acc�s aux ressources et avantages cons�cutifs. Le secteur priv� promeut, en son sein, la participation de la femme aux instances de prise de d�cision. Article 8 L�Etat garantit le droit de la femme � l�initiative priv�e. Il favorise, sans discrimination bas�e sur le sexe, l�acc�s � l��pargne, aux cr�dits, aux diverses opportunit�s et aux nouvelles technologies. Article 9 L�Etat prend des mesures pour �liminer toute pratique n�faste aux droits de la femme en mati�re d�acc�s � la propri�t�, � la gestion, � l�administration, � la jouissance et � la disposition des biens. Section 3 : De la protection et de la promotion de la femme dans les domaines socioculturels et de la sant� Article 10 L�homme et la femme ont droit � l��galit� de chances ainsi qu�� l�acc�s � l��ducation et � la formation. A cet effet, le Gouvernement met en �uvre des programmes sp�cifiques pour : 1. encourager la parit� des filles et des gar�ons en mati�re de scolarisation ; 2. orienter les filles dans toutes les fili�res d�enseignement ; 3. r�duire sensiblement l��cart dans le taux d�alphab�tisation entre l�homme et la femme ; 4. r�cup�rer les enfants non scolaris�s des deux sexes par des programmes sp�ciaux, l�apprentissage et la formation professionnelle ; 5. et la femme ; 4. r�cup�rer les enfants non scolaris�s des deux sexes par des programmes sp�ciaux, l�apprentissage et la formation professionnelle ; 5. prendre en charge la formation et l��ducation des filles et des gar�ons d�munis ; 6. assurer aux filles-m�res ou enceintes la poursuite de leur scolarit�. Article 11 Tout st�r�otype et tout clich� sexiste sont interdits � tous les niveaux d�enseignement, notamment dans les outils p�dagogiques, dans les curricula, dans les activit�s parascolaires et culturelles, dans l�orientation scolaire, le choix d�une carri�re, la publicit� et l�audiovisuel. Article 12 L�Etat d�veloppe une politique qui encourage, par des mesures incitatives, la construction, sur fonds publics ou priv�s, des centres d�information, de formation, de promotion et de d�fense des droits de la femme et de la jeune et petite fille, dans chaque village, groupement, chefferie, secteur, quartier, commune et ville. Article 13 L�homme et la femme sont partenaires �gaux dans la sant� de la reproduction. Ils choisissent de commun accord une m�thode de planification familiale qui tienne compte de leurs sant�s respectives. ns la sant� de la reproduction. Ils choisissent de commun accord une m�thode de planification familiale qui tienne compte de leurs sant�s respectives. Article 14 L�Etat garantit � la femme, pendant la grossesse, � l�accouchement et apr�s l�accouchement, des services de soins de sant� appropri�s � co�t r�duit, � des distances raisonnables et, le cas �ch�ant, � titre gratuit ainsi que des avantages socioprofessionnels acquis. Article 15 L�Etat est le premier responsable de la lutte contre le VIH/Sida. Il d�finit la politique, trace les grandes orientations et �labore les programmes en mati�re de pr�vention, de prise en charge, d�att�nuation de l�impact n�gatif et de la recherche. La femme et l�homme s�ropositifs b�n�ficient de toutes les dispositions mises en place par l�Etat dans le cadre de la politique nationale de sant� de la reproduction. Article 16 Dans la lutte contre les violences faites � la femme, l�Etat veille � la prise en charge m�dicale, psychologique et socioculturelle de la victime. Article 17 Sans pr�judice des dispositions du Code de la famille, l�homme et la femme ont, dans leurs rapports familiaux et conjugaux, les m�mes droits et obligations. Article 18 Le droit de la femme au mariage et son plein �panouissement dans le foyer ne peuvent souffrir d�aucune entrave li�e � la dot. obligations. Article 18 Le droit de la femme au mariage et son plein �panouissement dans le foyer ne peuvent souffrir d�aucune entrave li�e � la dot. Article 19 En cas de d�c�s, il est interdit, sous peine de poursuites judiciaires, d�infliger au conjoint survivant des traitements inhumains, humiliants et d�gradants. Article 20 Il est interdit de discriminer les travailleurs en raison du sexe, en se fondant notamment sur l��tat-civil, la situation familiale ou s�agissant des femmes, sur leur �tat de grossesse. Article 21 Sans pr�judice des dispositions l�gales en vigueur, l�interdiction de toute discrimination s�applique � toute pratique n�faste li�e notamment � l�embauche, � l�attribution des t�ches, aux conditions de travail, � la r�mun�ration et autres avantages sociaux, � la promotion et � la r�siliation du contrat de travail. Article 22 L�Etat encourage, par des mesures incitatives, les employeurs qui embauchent les femmes pour corriger les in�galit�s existantes et qui adoptent des politiques permettant de mieux concilier les obligations familiales et professionnelles telles que les horaires de travail variables et souples, l�emploi � temps plein et partiel, les autres conditions de travail et de s�curit� sociale. s telles que les horaires de travail variables et souples, l�emploi � temps plein et partiel, les autres conditions de travail et de s�curit� sociale. Article 23 L�Etat prend des mesures coercitives pour garantir le respect de la dignit� humaine dans le traitement de l�image de la femme et de l�homme, dans la production et la diffusion de la publicit�, de la danse, de la chor�graphie, du th��tre, de la mode et de l�audiovisuel. Article 24 L�Etat prend des mesures appropri�es pour modifier des sch�mas et mod�les de comportement socioculturel de la femme et de l�homme, par l��ducation du public, par le biais de strat�gies utilisant les nouvelles technologies de l�information et de la communication, en vue de parvenir � l��limination de toutes les pratiques culturelles n�fastes et les pratiques fond�es sur l�id�e d�inf�riorit� ou de sup�riorit� de l�un ou de l�autre sexe ou sur les r�les st�r�otyp�s de la femme et de l�homme. Section 4 : De la protection et promotion de la femme dans les domaines judiciaire et s�curitaire Article 25 Toute femme a droit au respect de sa vie, de son int�grit� physique et � la s�curit� de sa personne. Toutes les formes d�exploitation, de punition et de traitement inhumain ou d�gradant sont interdites. �grit� physique et � la s�curit� de sa personne. Toutes les formes d�exploitation, de punition et de traitement inhumain ou d�gradant sont interdites. Article 26 L�Etat veille � la prise en charge judiciaire, � l�indemnisation ainsi qu�� la r�insertion socio- �conomique des victimes des violences bas�es sur le genre. Article 27 Les instances comp�tentes en la mati�re encouragent l�acc�s de la femme et assurent sa promotion au sein de la magistrature, des forces arm�es, de la police nationale et des services de s�curit�, conform�ment � l�article 1er de la pr�sente Loi. Chapitre III : Des structures de mise en �uvre Article 28 Les structures charg�es de la mise en �uvre de la pr�sente Loi sont : 1. le Comit� interminist�riel ; 2. le Conseil National du Genre et de la Parit�. Article 29 Le Comit� Interminist�riel est un organe de haut niveau, compos� des Minist�res ayant dans leurs attributions le genre, la femme et la famille, l�emploi, la jeunesse, le plan, les affaires sociales, la sant�, l��ducation et la justice. Il a pour mission d�impulser la dynamique de l��volution des questions relatives aux droits de la femme et de la parit�. �, l��ducation et la justice. Il a pour mission d�impulser la dynamique de l��volution des questions relatives aux droits de la femme et de la parit�. Article 30 Le Conseil National du Genre et de la Parit� est un m�canisme inclusif compos� des repr�sentants des institutions, des Minist�res concern�s et des forces vives �uvrant pour la promotion de la femme. Il a pour mission de : - promouvoir l�appropriation, par les femmes et les hommes, de la dimension genre ; - formuler et proposer les politiques, programmes et mesures n�cessaires � la mise en �uvre de la parit� et des droits de la femme. Article 31 Un D�cret du Premier ministre, d�lib�r� en Conseil des Ministres, fixe l�organisation et le fonctionnement du Comit� interminist�riel et du Conseil National du Genre et de la Parit�. Article 32 Les institutions nationales, provinciales et locales, les �tablissements et les services publics, publient les mesures prises en vue de la mise en �uvre de la parit� et proc�dent � leur �valuation annuelle. Chapitre IV : Des sanctions Article 33 Tout parti politique dont la liste �lectorale ne tient pas compte de la dimension genre n�est pas �ligible au financement public. Article 34 Toute violation des dispositions de la pr�sente Loi est passible des sanctions conform�ment aux Lois de la R�publique. financement public. Article 34 Toute violation des dispositions de la pr�sente Loi est passible des sanctions conform�ment aux Lois de la R�publique. Article 35 Sans pr�judice d�autres sanctions pr�vues par les textes particuliers, tout traitement d�images et de sons fait en violation de la dignit� humaine et des r�gles morales �tablies est passible d�une peine d�amende allant de 100.000 � 1.000.000 de Francs congolais. Chapitre V : Des dispositions transitoires, abrogatoires et finales Article 36 En application de la pr�sente Loi, des mesures n�cessaires � la correction des in�galit�s existantes sont prises pour l�ex�cution progressive de la parit� homme- femme au moyen de la discrimination positive dans les domaines public et priv�. Article 37 Toutes les dispositions ant�rieures contraires � la pr�sente Loi sont abrog�es. Article 38 La pr�sente Loi entre en vigueur � la date de sa promulgation. Fait � Lubumbashi, le 1 er ao�t 2015 Joseph KABILA KABANGE Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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