Loi ne 15/003 du 12 fevrier 2015 relative au credit-bail, Rechercher sur le site : Recherche de textes sur site par la page d' accueil
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Loi n� 15/003 du 12 f�vrier 2015 relative au cr�dit-bail, Rechercher sur le site : Recherche de textes sur site par la page d' accueil Loi n� 15/003 du 12 f�vrier 2015 relative au cr�dit-bail, Expos� des motifs La R�publique D�mocratique du Congo s�est engag�e dans le programme d�am�lioration du climat des affaires. A l�instar d�autres dispositifs mis en place dans ce cadre, la pr�sente loi organise le cr�dit-bail ou leasing en tant que mode de financement des entreprises, particuli�rement les Petites et Moyennes Entreprises, pour encourager et favoriser davantage une croissance �conomique soutenue par le secteur priv�. Conform�ment aux dispositions de l�article 7 paragraphe 2 de la Loi n�003/002 du 02 f�vrier 2002 relative � l�activit� et au contr�le des �tablissements de cr�dit, le cr�dit-bail est assimil� aux op�rations de cr�dit. Class� parmi les op�rations commerciales les plus sp�cialis�es, le cr�dit-bail donne la possibilit� aux promoteurs d�initiatives de production ne disposant pas de moyens financiers suffisants pour acqu�rir de biens d�exploitation appropri�s, gr�ce au recours � un financierbailleur. production ne disposant pas de moyens financiers suffisants pour acqu�rir de biens d�exploitation appropri�s, gr�ce au recours � un financierbailleur. Le cadre fiscal conc�d� au cr�dit-bail dans la pr�sente loi constitue un accompagnement qui garantit la cr�ation des richesses, des emplois et l�accroissement de l�assiette fiscale. Par ailleurs, le cr�dit-bail portant sur les �quipements et mat�riels ou sur les biens immobiliers est soumis � l�inscription au Registre du Commerce et du Cr�dit Mobilier dans le ressort duquel le cr�dit-preneur est immatricul� ou aupr�s du conservateur des titres immobiliers du ressort, selon le cas. Cette publicit� permet l�opposabilit� des droits du cr�ditbailleur aux cr�anciers ou aux ayants cause du cr�ditpreneur. iers du ressort, selon le cas. Cette publicit� permet l�opposabilit� des droits du cr�ditbailleur aux cr�anciers ou aux ayants cause du cr�ditpreneur. Le contrat de cr�dit-bail est plus sp�cifique et diff�rent des autres contrats commerciaux notamment la location, la vente, la location-vente, la vente avec r�serve de propri�t�, la vente � cr�dit ou � temp�rament, en ce qu�il : - garantit au cr�dit-preneur l�utilisation et la jouissance du bien lou� pendant un d�lai minimum � un prix fix� d�avance, comme s�il en �tait propri�taire ; - assure au cr�dit-bailleur la perception d�un certain montant de loyers pour une p�riode appel�e p�riode irr�vocable, pendant laquelle il ne peut �tre, en principe, mis fin � la location ; - permet au cr�dit-preneur, � l�expiration de la p�riode irr�vocable de location, d�acqu�rir le bien lou� pour une valeur r�siduelle tenant compte des loyers per�us, s�il d�cide de lever l�option d�achat, sans que cela limite le droit des parties au contrat de renouveler la location pour une dur�e et moyennant un loyer � convenir, ni le droit du cr�dit-preneur de restituer le bien lou� � la fin de la p�riode initiale de location. pour une dur�e et moyennant un loyer � convenir, ni le droit du cr�dit-preneur de restituer le bien lou� � la fin de la p�riode initiale de location. La pr�sente loi comprend 56 articles r�partis en 6 chapitres intitul�s comme suit : - Chapitre 1 : Des dispositions g�n�rales ; - Chapitre 2 : Du contrat de cr�dit-ba il ; - Chapitre 3 : Du r�gime fiscal de cr�dit-bail ; - Chapitre 4 : De l�inscription et de la publicit� de cr�ditbail ; - Chapitre 5 : Des dispositions particuli�res ; - Chapitre 6 : Des dispositions transitoires, abrogatoires et finales. Telle est l��conomie g�n�rale de la pr�sente loi. LOI L�Assembl�e nationale et le S�nat ont adopt�, Le Pr�sident de la R�publique promulgue la Loi dont la teneur suit : Chapitre 1 : Des dispositions g�n�rales Section 1 : De l�objet et des d�finitions Article 1 La pr�sente loi a pour objet l�organisation du cr�dit -bail ou leasing en R�publique D�mocratique du Congo. Article 2 Au sens de la pr�sente loi, on entend par : 1. cr�dit-bail ou leasing : op�ration par laquelle une personne, le cr�dit-bailleur, loue � une autre personne, le cr�dit-preneur, un bien que celui-ci aura librement choisi ainsi que son fournisseur et dont il aura librement n�goci� le prix pour une dur�e d�termin�e et moyennant des paiements p�riodiques appel�s loyers convenus entre les deux parties. ont il aura librement n�goci� le prix pour une dur�e d�termin�e et moyennant des paiements p�riodiques appel�s loyers convenus entre les deux parties. Cette op�ration est assortie d�une promesse unilat�rale de vente, selon laquelle le cr�dit-preneur a la possibilit�, au terme de la p�riode convenue, d�acheter le bien ; 2. cr�dit-bailleur : personne morale qui donne en location au cr�dit-preneur, des biens pour usage professionnel, en �change des paiements convenus dans le contrat de cr�dit-bail ; 3. cr�dit-preneur : personne morale ou physique qui obtient en location du cr�dit-bailleur les biens faisant l�objet de cr�dit-bail, apr�s acceptation des paiements convenus selon les conditions d�termin�es dans le contrat de cr�dit-bail ; 4. cession-bail : op�ration par laquelle le cr�ditbailleur donne en location au vendeur dans le cadre du contrat de cr�dit-bail ; 5. de cr�dit-bail ; 4. cession-bail : op�ration par laquelle le cr�ditbailleur donne en location au vendeur dans le cadre du contrat de cr�dit-bail ; 5. cr�dit-bail mobilier : op�ration par laquelle une soci�t� de cr�dit-bail, une banque ou un �tablissement financier, appel� cr�dit-bailleur donne en location, pour une dur�e ferme et moyennant loyers, � un op�rateur �conomique, personne physique ou morale, appel�e cr�ditpreneur , des biens d��quipement, du mat�riel ou de l�outillage � usage professionnel en laissant � cette derni�re la possibilit� d�acqu�rir tout ou partie des biens lou�s � un prix convenu tenant compte, au moins en partie, des versements effectu�s � titre de loyer ; 6. cr�dit-bail immobilier : op�ration par laquelle le cr�dit-bailleur donne en location, moyennant loyers et pour une dur�e ferme, au cr�dit-preneur , des biens immobiliers � usage professionnel qu�elle a achet�s ou qui ont �t� construits pour son compte, avec la possibilit� pour le cr�dit-preneur, au plus tard � l�expiration du bail, d�acc�der � la propri�t� de tout ou partie des biens lou�s dans l�une des formes ci-dessous : a. par cession, en ex�cution d�une promesse unilat�rale de vente ; b. par acquisition directe ou indirecte des droits de propri�t� du terrain sur lequel ont �t� �difi�s le ou les immeubles lou�s ; c. t�rale de vente ; b. par acquisition directe ou indirecte des droits de propri�t� du terrain sur lequel ont �t� �difi�s le ou les immeubles lou�s ; c. par transfert de plein droit de la propri�t� des biens �difi�s sur le terrain appartenant au cr�dit-preneur ; 7. cr�dit-bail portant sur le fonds de commerce ou l��tablissement artisanal : op�ration par laquelle le cr�dit-bailleur donne en location, moyennant loyers et pour une dur�e ferme, au cr�dit-preneur, un fonds de commerce ou un �tablissement artisanal lui appartenant ou acquis � cet effet, avec une promesse unilat�rale de vente au cr�dit-preneur, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins en partie, des versements qu�il aura effectu�s � titre de loyer, sans possibilit� pour celui-ci de relouer � l�ancien propri�taire ledit fonds de commerce ou ledit �tablissement artisanal ; 8. fournisseur : personne physique ou morale qui met � disposition pour usage professionnel un bien choisi et sp�cifi� par le cr�dit -preneur et qui fait l�objet d�un contrat de cr�dit-bail au terme d�un accord d�achat/vente ou de construction. Section 2 : Du Champ d�application Article 3 Le cr�dit-bail est une op�ration commerciale et financi�re : 1. accord d�achat/vente ou de construction. Section 2 : Du Champ d�application Article 3 Le cr�dit-bail est une op�ration commerciale et financi�re : 1. r�alis�e par une banque et une soci�t� financi�re ou par une soci�t� de cr�dit-bail constitu�e en cette qualit�, avec des op�rateurs �conomiques nationaux ou �trangers, personnes physiques ou personnes morales de droit public ou de droit priv� ; 2. ayant pour support un contrat de cr�dit-bail comportant une option d�achat au profit du cr�ditpreneur ; 3. portant exclusivement sur des biens meubles ou immeubles � usage professionnel, sur un fonds de commerce ou sur un �tablissement artisanal. Article 4 Le cr�dit-bail concerne : 1. le cr�dit-bail mobilier ; 2. le cr�dit-bail immobilier ; 3. le cr�dit-bail portant sur un fonds de commerce ou sur un �tablissement artisanal. Article 5 Ne peuvent faire l�objet de cr�dit-bail les actions, les obligations et toute valeur financi�re, boursi�re et titre d�Etat ainsi que toute ressource naturelle ou biens consid�r�s comme strat�giques, les droits d�auteur et autres droits moraux sur la propri�t� intellectuelle et les autres cat�gories de biens mobiliers et immobiliers pour lesquelles la loi pose des limitations � la libre circulation. ropri�t� intellectuelle et les autres cat�gories de biens mobiliers et immobiliers pour lesquelles la loi pose des limitations � la libre circulation. Section 3 : Des conditions d�exercice des activit�s de cr�dit-bail Article 6 Le cr�dit-bail est une forme de cr�dit pr�vue � l�article 7 de la Loi n�003/2002 du 02 f�vrier 2002 relative � l�activit� et au contr�le des �tablissements de cr�dit. Il ne peut �tre effectu� � titre d�activit� habituelle que par une banque, une soci�t� de cr�dit-bail et une soci�t� financi�re agr��e � cet effet par la Banque Centrale du Congo conform�ment aux dispositions des articles 11 � 16 de la Loi n�003/2002 du 02 f�vrier 2002 relative � l�activit� et au contr�le des �tablissements de cr�dit. Il peut aussi �tre effectu� � titre d�activit� connexe par les autres �tablissements de cr�dit dans les conditions d�finies par la Banque Centrale du Congo. Article 7 La soci�t� de cr�dit-bail est une soci�t� financi�re sp�cialis�e. Elle ne peut �tre constitu�e que sous la forme d�une soci�t� anonyme conform�ment aux dispositions de l�Acte Uniforme OHADA relatif au droit des soci�t�s commerciales et du Groupement d�Int�r�t Economique, � l�exclusion de la soci�t� anonyme unipersonnelle. e Uniforme OHADA relatif au droit des soci�t�s commerciales et du Groupement d�Int�r�t Economique, � l�exclusion de la soci�t� anonyme unipersonnelle. Chapitre 2 : Du contrat de cr�dit-bail Section 1 : De la forme, des �l�ments constitutifs et de la dur�e Article 8 Les transactions effectu�es dans le cadre de cr�dit-bail entre le cr�dit-bailleur et le cr�dit-preneur font l�objet d�un contrat de cr�dit-bail. Ce contrat doit �tre conclu par �crit. Article 9 Sous peine de nullit�, le contrat de cr�dit-bail contient les �l�ments suivants : 1. l�identit� et l�adresse des parties contractantes ; 2. la nature et les caract�ristiques du bien sur lequel porte la location ; 3. l�usage du bien lou� et, le cas �ch�ant, son lieu d�installation ou de livraison ; 4. la dur�e de la location incluant la p�riode d�irr�vocabilit� ; 5. le montant total et la p�riodicit� des loyers ainsi que la mention, le cas �ch�ant, d�un paiement initial ; 6. la valeur r�siduelle du bien sur la base de laquelle l�option d�achat pourra �tre exerc�e ; 7. les droits et obligations des parties ; 8. les conditions de r�siliation du contrat. Journal Officiel Article 10 Les loyers sont des paiements p�riodiques calcul�s en fonction du prix d�achat du bien donn� en cr�dit-bail au moment de la signature du contrat de cr�dit-bail. La d�termination du loyer tient compte : 1. fonction du prix d�achat du bien donn� en cr�dit-bail au moment de la signature du contrat de cr�dit-bail. La d�termination du loyer tient compte : 1. du prix d�acquisition du bien donn� en cr�dit-bail ainsi que les frais engag�s par le cr�dit-bailleur pour la mise � disposition du bien au cr�dit-preneur, dont notamment les frais d�acquisition, de livraison et d�installation du bien aux termes du contrat de cr�ditbail ; 2. des int�r�ts relatifs au contrat de cr�dit-bail. Article 11 La dur�e indique la p�riode du temps pendant laquelle le bien est mis � la disposition du cr�dit-preneur selon les conditions et termes convenus entre les parties dans le contrat de cr�dit-bail. La dur�e d�un contrat de cr�dit-bail ne peut �tre inf�rieure � un an. Article 12 Le contrat pr�voit, pour l�ex�cution des obligations des parties, une p�riode irr�vocable, qui peut �tre �gale ou inf�rieure � la p�riode de location, pendant laquelle, sous r�serve de l�ex�cution de leurs obligations respectives, ni le cr�dit-bailleur ni le cr�dit-preneur ne peuvent r�silier ou r�viser les termes du contrat. erve de l�ex�cution de leurs obligations respectives, ni le cr�dit-bailleur ni le cr�dit-preneur ne peuvent r�silier ou r�viser les termes du contrat. Article 13 Les contractants peuvent de commun accord, soit proroger la dur�e de location, soit, sans pour autant remettre en cause la p�riode irr�vocable, raccourcir la dur�e du contrat dans le cas o� le cr�dit-preneur souhaite exercer par anticipation son option d�achat. Dans les deux cas, le prix de la cession du bien tient compte des loyers vers�s. Article 14 Le contrat de cr�dit-bail ne peut �tre qualifi� comme tel quels que soient les biens qu�il concerne et quel que soit l�intitul� du contrat, que si son objet est libell� d�une mani�re permettant de constater sans ambigu�t� qu�il : 1. garantit au cr�dit-preneur l�utilisation et la jouissance du bien lou�, pendant un d�lai minimum et � un prix fix� d�avance, comme s�il en �tait propri�taire ; 2. assure au cr�dit-bailleur la perception d�un certain montant de loyers pour une dur�e appel�e p�riode irr�vocable pendant laquelle il ne peut �tre mis fin � la location, sauf accord contraire des parties ; 3. nt de loyers pour une dur�e appel�e p�riode irr�vocable pendant laquelle il ne peut �tre mis fin � la location, sauf accord contraire des parties ; 3. permet au cr�dit-preneur, pour le cas de leasing financier uniquement et � l�expiration de la p�riode irr�vocable de location, d�acqu�rir le bien lou� pour une valeur r�siduelle tenant compte des loyers per�us, s�il d�cide de lever l�option d�achat, sans que cela limite le droit des parties au contrat de renouveler la location pour une dur�e et moyennant un loyer � convertir, ni le droit du cr�dit-preneur de restituer le bien lou� � la fin de la p�riode initiale de location. Article 15 Le contrat de cr�dit-bail est un contrat sp�cifique qui ne constitue ni une location, une vente, une location-vente, une vente avec r�serve de propri�t� ni une vente � cr�dit ou � temp�rament qui sont des op�rations exclues du champ d�application de la pr�sente loi. Article 16 Le contrat de cr�dit-bail est r�gi par les dispositions du Livre III du Code civil qui ne d�rogent pas aux clauses particuli�res de la pr�sente loi. 6 Le contrat de cr�dit-bail est r�gi par les dispositions du Livre III du Code civil qui ne d�rogent pas aux clauses particuli�res de la pr�sente loi. Section 2 : Des droits, des privil�ges et des obligations du cr�dit-bailleur Article 17 Le cr�dit-bailleur demeure le propri�taire du bien lou� pendant toute la dur�e du contrat de cr�dit-bail, jusqu�� la r�alisation de l�achat de ce bien par le cr�dit-preneur si ce dernier l�ve l�option d�achat � l�expiration de la p�riode irr�vocable de location. Le cr�dit-bailleur b�n�ficie de tous les droits l�gaux attach�s au droit de propri�t� et supporte toutes les obligations l�gales mises � la charge du propri�taire, dans les conditions et limites stipul�es au contrat de cr�dit-bail, notamment celles constitutives de clauses exon�ratoires de responsabilit� civile du propri�taire. Article 18 Le cr�dit-bailleur peut, pendant toute la dur�e du contrat de cr�dit-bail et apr�s pr�avis et/ou mise en demeure de 15 jours francs, mettre fin au droit de jouissance du cr�dit-preneur sur le bien lou� et le r�cup�rer � l�amiable ou par simple ordonnance susceptible d�opposition rendue, sur requ�te, par le Pr�sident du Tribunal de Commerce du lieu de domicile du cr�dit-bailleur, en cas de non paiement par le cr�dit-preneur d�un seul terme de loyer. ar le Pr�sident du Tribunal de Commerce du lieu de domicile du cr�dit-bailleur, en cas de non paiement par le cr�dit-preneur d�un seul terme de loyer. Dans ce cas, le cr�dit-bailleur peut disposer de son bien r�cup�r� par location, vente, nantissement ou par tout autre moyen l�gal d�ali�nation, toute clause contraire du contrat de cr�dit-bail �tant r�put�e non �crite. Article 19 En cas d�insolvabilit� du cr�dit-preneur, d�ment constat�e par le non paiement d�un seul terme de loyer, de dissolution amiable ou judiciaire, de mise en r�glement judiciaire ou la mise en faillite du cr�ditpreneur, le bien lou� �chappe � toutes poursuites des cr�anciers de celui-ci, chirographaires ou privil�gi�s, quels que soient leur statut juridique et leur rang, consid�r�s individuellement ou constitu�s en masse dans le cadre d�une proc�dure judiciaire collective. Article 20 En cas de perte partielle ou totale du bien lou�, le cr�ditbailleur aura seul, vocation � recevoir les indemnit�s d�assurance portant sur le bien lou�, nonobstant la prise en charge par le cr�dit-preneur des primes d�assurances souscrites et sans qu�il soit besoin d�une d�l�gation sp�ciale � cet effet. onobstant la prise en charge par le cr�dit-preneur des primes d�assurances souscrites et sans qu�il soit besoin d�une d�l�gation sp�ciale � cet effet. Article 21 Le droit de propri�t� du cr�dit-bailleur sur le bien lou� ne souffre d�aucune restriction, ni limitation d�aucune sorte par le fait que le bien soit utilis� par le cr�dit-preneur ou par le fait que le contrat permette au cr�dit-preneur d�agir comme mandataire du propri�taire dans des op�rations juridiques ou commerciales avec des tiers, connexes � l�op�ration du cr�dit-bail. Il en est ainsi, notamment : 1. des interventions du cr�dit-preneur dans le cadre des relations du cr�dit-bailleur avec les fournisseurs et constructeurs du bien destin� � �tre lou� par cr�dit-bail, m�me si le cr�dit-preneur a arr�t� directement avec les tiers les caract�ristiques des biens � louer ou � construire en vue de leur location par cr�dit-bail ; 2. dans le cadre des contrats de cr�dit-bail immobilier, de la non-application � ces contrats de tous droits au bail ou encore du fonds de l�accession du cr�ditbailleur � la propri�t� d�un �l�ment quelconque du fonds de commerce avant l�expiration du contrat de cr�dit-bail et du transfert en cons�quence de l�immeuble objet du contrat de cr�dit-bail � son profit conform�ment aux dispositions du contrat de cr�ditbail. bail et du transfert en cons�quence de l�immeuble objet du contrat de cr�dit-bail � son profit conform�ment aux dispositions du contrat de cr�ditbail. Article 22 Le cr�dit-bailleur, en sa qualit� de dispensateur de ce cr�dit dans le cadre d�une op�ration de cr�dit-bail, a le droit de percevoir, avant tous autres cr�anciers du cr�ditpreneur, le produit de r�alisation de toutes s�ret�s r�elles constitu�es � son profit et les sommes pay�es par des cautions personnelles et solidaires du cr�dit-preneur, � concurrence des sommes dont ce dernier est redevable � tout moment dans le cadre du contrat de cr�dit-bail. Article 23 Pendant la dur�e du contrat de cr�dit-bail, le cr�ditbailleur ne peut c�der le bien lou�, sauf � une entreprise qui exerce les activit�s de cr�dit-bail. Ce cessionnaire doit continuer � respecter le contrat conclu par le c�dant. Article 24 Le cr�dit-bailleur est tenu de : 1. acheter aupr�s d�un fournisseur un bien choisi par le cr�dit-preneur et le mettre � sa disposition suivant les conditions du contrat de cr�dit-bail ; 2. informer par �crit le fournisseur, au moment de l�achat du bien, que celui-ci sera donn� en cr�dit-bail � un cr�dit-preneur dont il doit communiquer l�identit� ; 3. crit le fournisseur, au moment de l�achat du bien, que celui-ci sera donn� en cr�dit-bail � un cr�dit-preneur dont il doit communiquer l�identit� ; 3. informer par �crit le fournisseur que la d�tention du bien a �t� transf�r�e � un autre cr�dit-preneur dans le cas de cr�dit-bail secondaire ou de tout autre changement des obligations des parties dans le d�lai d�un mois de la survenance dudit changement ; 4. livrer au cr�dit-preneur, le cas �ch�ant, le bien aux conditions pr�vues dans le contrat de cr�dit-bail ; 5. garantir le cr�dit-preneur contre les troubles de jouissance du bien donn� en cr�dit-bail ; 6. effectuer les formalit�s de publicit� du contrat, sauf dispositions contraires du contrat de cr�dit-bail ; 7. �tablir au profit du cr�dit-preneur une promesse unilat�rale de vente du bien objet du cr�dit- bail indiquant un prix convenu prenant en compte le montant de loyers vers�s. Le contrat de cr�dit-bail peut pr�voir d�autres droits, privil�ges et obligations du cr�dit-bailleur. Section 3 : Des droits et des obligations du cr�ditpreneur Article 25 Le cr�dit-preneur peut : 1. ester en justice contre le fournisseur en cas de d�faillance de celui-ci dans l�ex�cution du contrat de fourniture conclu avec le cr�dit-bailleur notamment en cas d�erreur sur la qualit� du bien donn� en cr�dit-bail ou de retard dans sa livraison ; 2. de fourniture conclu avec le cr�dit-bailleur notamment en cas d�erreur sur la qualit� du bien donn� en cr�dit-bail ou de retard dans sa livraison ; 2. demander des d�dommagements pour les pertes subies en cas de d�faillance du cr�dit-bailleur dans l�ex�cution de ses obligations contractuelles. Article 26 Le cr�dit-preneur est tenu de : 1. exercer sa d�tention sur le bien suivant les conditions du contrat de cr�dit-bail ; 2. effectuer le paiement des loyers dans les d�lais pr�vus ; 3. maintenir le bien dans l��tat o� il a �t� livr�, sous r�serve de l�usure cons�cutive � un usage normal et de toute modification du mat�riel convenue entre les parties ; 4. assurer l�entretien et la r�paration du bien lou� en ce compris les grosses r�parations ; 5. consentir au cr�dit-bailleur un acc�s illimit� au bien, sauf disposition contractuelle et l�gale contraire ; 6. assumer pendant toute la dur�e de cr�dit-bail l�ensemble de risques, charges et responsabilit�s se rapportant au bien donn� en cr�dit-bail, sauf dispositions contraires du contrat. Le contrat de cr�dit-bail peut pr�voir d�autres droits et obligations du cr�dit-preneur. Article 27 Le cr�dit-preneur doit utiliser convenablement le bien lou�, ne doit pas en changer l�utilisation, sauf si les deux parties en conviennent et apr�s avoir pay� le loyer dans les d�lais convenus. ent le bien lou�, ne doit pas en changer l�utilisation, sauf si les deux parties en conviennent et apr�s avoir pay� le loyer dans les d�lais convenus. Article 28 Le cr�dit-preneur ne peut sous-louer le bien lou� ni c�der les droits qu�il tire du contrat de cr�dit-bail qu�avec l�accord �crit du cr�dit-bailleur. Dans ce cas, le cessionnaire et le c�dant ou celui qui a re�u les droits relevant du contrat de bail sont tenus de remplir les m�mes obligations que le cr�dit-preneur ou celles de celui qui a c�d� des droits re�us du contrat de cr�dit-bail. Article 29 Le cr�dit-preneur r�pond de toute d�gradation ou de toute perte du bien lou�, sauf si la d�gradation ou la perte est due � un cas fortuit ou � une force majeure, auquel cas il pourra demander la r�siliation du contrat faute d�objet ou de sa d�gradation. Article 30 Le cr�dit-preneur doit restituer le bien donn� en cr�ditbail : 1. s�il n�exerce pas son droit d�option d�achat � la fin du contrat de cr�dit-bail ; 2. si le contrat de cr�dit-bail prend fin avant son terme normal. Sous r�serve de l�usure normale et des conditions sp�cifiques pr�vues dans le contrat, le bien donn� en cr�dit-bail doit �tre restitu� dans le m�me �tat que celui dans lequel il a �t� re�u. conditions sp�cifiques pr�vues dans le contrat, le bien donn� en cr�dit-bail doit �tre restitu� dans le m�me �tat que celui dans lequel il a �t� re�u. Si l��tat du bien ne correspond pas � son �tat initial, le cr�dit-preneur doit d�dommager le cr�dit-bailleur, sauf disposition contraire du contrat. Si, de mani�re pr�matur�e, le bien donn� en cr�dit-bail ne fonctionne plus correctement en raison d�une utilisation inappropri�e par le cr�dit-preneur, celui-ci doit �galement d�dommager le cr�dit-bailleur, sauf disposition contractuelle contraire. Au cas o� le cr�dit-preneur ne restitue pas le bien ou le restitue avec retard, le cr�dit-bailleur a le droit de lui demander des paiements pour la p�riode suppl�mentaire de d�tention. Lorsque ces paiements ne couvrent pas les pertes subies par le cr�dit-bailleur, celui-ci a le droit de demander un d�dommagement. Section 4 : Des droits et des obligations des parties par rapport � la fourniture du bien Article 31 Le fournisseur livre le bien donn� en cr�dit-bail directement au cr�dit-preneur, sauf disposition contraire du contrat de fourniture. Le bien est livr� au cr�dit-preneur avec une documentation technique, un certificat de garantie et un manuel de montage et d�utilisation, sauf disposition contractuelle contraire. reneur avec une documentation technique, un certificat de garantie et un manuel de montage et d�utilisation, sauf disposition contractuelle contraire. Article 32 Sauf disposition contraire du contrat de cr�dit-bail, le cr�dit-bailleur n�est pas responsable vis-�-vis du cr�ditpreneur du manquement du fournisseur � ses obligations stipul�es dans le contrat de fourniture, � l�exception du cas o� le cr�dit-bailleur a choisi ou contribu� � choisir le fournisseur ou le bien. Dans ces derniers cas, le cr�dit-preneur peut, s�il y a d�faillance du fournisseur, soit agir directement contre celui-ci, soit agir contre le cr�dit-bailleur, solidairement responsable avec le fournisseur. Article 33 Au cas o� le cr�dit-bailleur manque � ses obligations d�information dues au fournisseur, il engage sa responsabilit� vis-�-vis du cr�dit-preneur s�il y a manquement du fournisseur dans ses obligations stipul�es dans le contrat de fourniture. Article 34 Si dans un contrat de cr�dit-bail le fournisseur intervient �galement en qualit� de cr�dit-bailleur, les droits et obligations du fournisseur et du cr�dit-bailleur sont mis � la charge de la m�me personne, et s��teignent r�ciproquement par confusion. les droits et obligations du fournisseur et du cr�dit-bailleur sont mis � la charge de la m�me personne, et s��teignent r�ciproquement par confusion. Chapitre 3 : Du r�gime fiscal du cr�dit-bail Article 35 Les amortissements des immobilisations servant � l�exercice de la profession ainsi que ceux des immobilisations donn�es en location par une institution de cr�dit-bail, sont consid�r�s comme des charges professionnelles d�ductibles du cr�dit-bailleur, conform�ment aux dispositions de l�article 43, point 7 de l�Ordonnance-loi n� 69/009 du 10 f�vrier 1969 relative aux imp�ts c�dulaires sur les revenus, telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour. Article 36 Les modalit�s de d�termination de l�accroissement des avoirs �ventuellement imposables ne s�appliquent pas aux biens donn�s en location par une institution de cr�ditbail, conform�ment � l�article 37, alin�a 2 de l�Ordonnance-loi n� 69/009 du 10 f�vrier 1969 relative aux imp�ts c�dulaires sur les revenus, telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour. Article 37 Pour �tre admis en d�duction des b�n�fices imposables, les amortissements vis�s � l�article 35 de la pr�sente loi remplissent les conditions suivantes : 1. �tre admis en d�duction des b�n�fices imposables, les amortissements vis�s � l�article 35 de la pr�sente loi remplissent les conditions suivantes : 1. �tre pratiqu�s sur des immobilisations, en ce compris celles donn�es en location par une institution de cr�dit-bail figurant � l�actif de l�entreprise et effectivement soumises � la d�pr�ciation ; 2. �tre pratiqu�s sur la base et dans la limite de la valeur d�origine des biens ou, le cas �ch�ant, de leur valeur r��valu�e ; ils cessent � partir du moment o� le total des annuit�s atteint le montant de cette valeur. Article 38 Le montant de la d�pr�ciation subie au cours de chaque exercice se calcule en fonction de la dur�e du contrat de cr�dit-bail en ce qui concerne les biens donn�s en location par une Institution sp�cialis�e d�ment agr��e par la Banque Centrale du Congo. Article 39 Les d�penses relatives aux biens donn�s en location y compris les amortissements desdits biens ne sont d�ductibles que lorsque ceux-ci sont donn�s en location par une institution de cr�dit-bail. Article 40 Les int�r�ts relatifs aux loyers du cr�dit-bail sont exon�r�s de la taxe sur la valeur ajout�e conform�ment � l�article 17, point 14 de l�Ordonnance-loi n�10/001 du 20 ao�t 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajout�e, telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour. point 14 de l�Ordonnance-loi n�10/001 du 20 ao�t 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajout�e, telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour. Article 41 Au moment de la cession, au profit du cr�dit-preneur, du bien donn� en location par un �tablissement de cr�ditbail, les droits de l�Etat et, �ventuellement, de la province et des entit�s territoriales d�centralis�es au titre d�enregistrement ou de mutation, quelle que soit leur d�nomination, sont dus sur la valeur r�siduelle du bien. Chapitre 4 : De l�inscription et de la publicit� de cr�dit-bail Article 42 Le cr�dit-bail relatif aux �quipements ou au mat�riel portant sur les biens mobiliers est soumis � l�inscription, � la requ�te du cr�dit-bailleur ou du cr�dit-preneur, au Registre du Commerce et du Cr�dit Mobilier, en sigle RCCM, ouvert dans le ressort duquel le cr�dit-preneur est immatricul�. Sont indiqu�s dans ce registre, tous les renseignements qui permettent l�identification des parties et celle des biens objet dudit cr�dit-bail. Si le cr�dit-preneur n�est pas immatricul� au RCCM, l�inscription est requise dans le ressort duquel se trouve l��tablissement dans lequel sont exploit�s les �quipements ou le mat�riel objet du contrat de cr�dit-bail. st requise dans le ressort duquel se trouve l��tablissement dans lequel sont exploit�s les �quipements ou le mat�riel objet du contrat de cr�dit-bail. Article 43 Dans le cas o� la modification intervenue n�cessite un changement qui implique selon les distinctions faites � l�article 42 de la pr�sente loi, la comp�tence du greffe d�un autre ressort du RCCM, le cr�dit-bailleur doit faire reporter l�inscription modifi�e sur le registre de ce ressort. Les modifications affectant les renseignements mentionn�s � l�article 42 ci-dessus sont inscrites en marge des inscriptions existantes. Article 44 Les inscriptions faites conform�ment aux articles 42 et 43 ci-dessus prennent effet � la date de l�inscription. Article 45 Les inscriptions sont radi�es sur accord des parties ou en vertu d�un jugement ou d�un arr�t ayant acquis l�autorit� de la chose jug�e. Article 46 Le greffier du RCCM d�livre, � tout requ�rant, copie de l�extrait de l��tat des inscriptions portant �ventuellement mention des transferts ou des inscriptions modificatives. ivre, � tout requ�rant, copie de l�extrait de l��tat des inscriptions portant �ventuellement mention des transferts ou des inscriptions modificatives. Article 47 Si les formalit�s d�inscription n�ont pas �t� accomplies dans les conditions fix�es aux articles 42 et 43 ci-dessus, le cr�dit-bailleur ne peut opposer aux cr�anciers ou ayants cause du cr�dit-preneur, ses droits sur les biens dont il a conserv� la propri�t�, sauf s�il est �tabli que les int�ress�s avaient eu connaissance effective de l�existence de ces droits. Article 48 Les pi�ces justificatives � pr�senter au greffier du RCCM suivant les modalit�s de la publication ou de la radiation et les mod�les des bordereaux d�inscription, copie ou extraits, sont fix�es par arr�t� du ministre ayant la justice dans ses attributions. Article 49 Les op�rations de cr�dit-bail relatives aux biens immobiliers sont soumises aux modalit�s d�inscription ou de radiation aupr�s du Conservateur des Titres Immobiliers conform�ment aux dispositions de la Loi n�73-021 du 20 juillet 1973 portant r�gime g�n�ral des biens, r�gime immobilier et foncier et r�gime des s�ret�s telle que modifi�e et compl�t�e par la loi n�80-008 du 18 juillet 1980, pour les op�rations de m�me nature. mmobilier et foncier et r�gime des s�ret�s telle que modifi�e et compl�t�e par la loi n�80-008 du 18 juillet 1980, pour les op�rations de m�me nature. L�inscription indique que l�immeuble fait l�objet d�une op�ration de cr�dit-bail et le cr�dit-bailleur est tenu de produire le contrat de cr�dit-bail sous forme authentique. Chapitre 5 : Des dispositions particuli�res Article 50 Le cr�dit-preneur inscrit les op�rations de cr�dit-bail dans sa comptabilit� en faisant appara�tre s�par�ment dans son compte de r�sultat, les loyers correspondant � l�ex�cution du contrat de cr�dit-bail et en distinguant les op�rations relatives aux biens immobiliers. Il �value, hors bilan et � la date de cl�ture du bilan, les redevances restant � payer en ex�cution des obligations stipul�es dans le contrat de cr�dit-bail, en distinguant les op�rations relatives aux �quipements et au mat�riel et les op�rations relatives aux biens immobiliers. Article 51 Le cr�dit-bailleur peut consentir des s�ret�s sur le mat�riel ou c�der tout ou partie de ses droits sur le mat�riel ou de ceux qu�il d�tient du contrat de cr�dit-bail. r peut consentir des s�ret�s sur le mat�riel ou c�der tout ou partie de ses droits sur le mat�riel ou de ceux qu�il d�tient du contrat de cr�dit-bail. Pour l�exercice de ce droit, le cr�dit-bailleur notifie son intention au cr�dit-preneur, et re�oit l�approbation du cr�dit-preneur lorsque la s�ret� entra�ne ou risque d�entra�ner une modification ou une r�duction du droit de d�tention de celui-ci sur les biens donn�s en cr�dit-bail. Une telle cession ne lib�re pas le cr�dit-bailleur des obligations qui lui incombent au titre du contrat de cr�ditbail, ni ne d�nature ce contrat ni n�en modifie le r�gime juridique tel qu�il r�sulte de la pr�sente loi. Article 52 En cas de cession de biens compris dans une op�ration de cr�dit-bail et pendant toute la dur�e de l�op�ration, le cessionnaire est tenu aux m�mes obligations que le c�dant qui en reste garant. Article 53 Le bien donn� en cr�dit-bail peut faire l�objet de nantissement ou de gage de n�importe quelle nature ou d�hypoth�que de la part du cr�dit-bailleur. Dans le cas o� le cr�dit-preneur exerce l�option d�achat du bien pr�vue en sa faveur dans le contrat de cr�ditbail, le cr�dit-bailleur est tenu de purger toute charge et hypoth�que grevant le bien. Les frais y aff�rents sont � la charge du cr�dit-bailleur. �ditbail, le cr�dit-bailleur est tenu de purger toute charge et hypoth�que grevant le bien. Les frais y aff�rents sont � la charge du cr�dit-bailleur. Chapitre 6 : Des dispositions transitoires, abrogatoires et finales Article 54 Toute entreprise, quelle que soit la qualification donn�e � ses op�rations, qui fait actuellement profession habituelle des activit�s de cr�dit-bail, dispose d�un d�lai de douze mois pour se conformer � la pr�sente loi, � compter de son entr�e en vigueur. Article 55 Sont abrog�es, toutes les dispositions ant�rieures et contraires � la pr�sente loi. Article 56 La pr�sente loi entre en vigueur � la date de sa promulgation. Fait � Kinshasa, le 12 f�vrier 2015 Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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