LOI Ne 15/002 DU 12 FEVRIER 2015 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE LeORDRE NATIONAL DES EXPERTS-COMPTABLES Rechercher sur le site : Recherche de textes sur site par la page d' accueil
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LOI N� 15/002 DU 12 FEVRIER 2015 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE L�ORDRE NATIONAL DES EXPERTS-COMPTABLES Rechercher sur le site : Recherche de textes sur site par la page d' accueil LOI N� 15/002 DU 12 FEVRIER 2015 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE L�ORDRE NATIONAL DES EXPERTS-COMPTABLES Portant cr�ation er organisation de l'ordre national des experts-comptables EXPOSE DES MOTIFS Toute profession lib�rale est structur�e et r�gie par un Ordre. Cependant, la profession des Experts�comptables est exerc�e jusqu�� pr�sent en R�publique D�mocratique du Congo sans encadrement l�gal des professionnels de la comptabilit�. Cette absence d�encadrement l�gal n�a pas permis le fonctionnement efficient et optimal de cette profession pourtant indispensable pour la transparence de la gestion des finances tant publiques que priv�es. tionnement efficient et optimal de cette profession pourtant indispensable pour la transparence de la gestion des finances tant publiques que priv�es. Compte tenu de la n�cessit� et de l�importance de la profession des Experts-comptables dans la prise des d�cisions notamment des investisseurs, des institutions financi�res, des employeurs et de l�Etat par son r�le d�terminant pour la fiabilisation des �tats financiers et pour la bonne gouvernance, il s�av�re n�cessaire de doter la R�publique D�mocratique du Congo d�un Ordre des Experts-comptables. La pr�sente loi a donc pour objet de cr�er l�Ordre national des Experts-comptables et de r�glementer l�exercice de la profession. Les Experts-comptables sont inscrits au tableau de l�Ordre. Les commissaires aux comptes sont choisis parmi les Experts -comptables agr��s par l�Ordre. La pr�sente loi cr�e l�Ordre des Experts-comptables, d�termine ses missions et organes, donne le contenu de la profession d�Expert- comptable et pr�voit des sanctions pour usage illicite du titre d�Expert- comptable. missions et organes, donne le contenu de la profession d�Expert- comptable et pr�voit des sanctions pour usage illicite du titre d�Expert- comptable. Elle s�articule en 7 chapitres, � savoir : Chapitre 1 : des dispositions g�n�rales ; Chapitre 2 : de l�Ordre national des Experts-comptables ; Chapitre 3 : de la profession ; Chapitre 4 : du mandat des commissaires aux comptes Chapitre 5 : du contr�le de qualit� et du r�gime disciplinaire ; Chapitre 6 : des dispositions p�nales Chapitre 7 : des dispositions transitoires, abrogatoires et finales. Telle est la substance de la pr�sente loi. LOI N� 15/002 DU 12 FEVRIER 2015 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE L�ORDRE NATIONAL DES EXPERTS-COMPTABLES L�Assembl�e Nationale et le S�nat ont adopt�, Le Pr�sident de la R�publique promulgue la Loi dont la teneur suit : CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Section 1�re : De l�objet Article 1er La pr�sente loi cr�e l�Ordre national des Experts-comptables, en sigle, ONEC, ci-apr�s d�nomm� l�Ordre. Elle organise l�Ordre et fixe les r�gles relatives � l�exercice de la profession d�Expert-comptable, conform�ment aux dispositions des articles 35, 36 alin�a 5 et 202 point 36d de la Constitution. Article 2 L�Ordre est dot� de la personnalit� juridique. Son si�ge est �tabli � Kinshasa, capitale de la R�publique D�mocratique du Congo. nstitution. Article 2 L�Ordre est dot� de la personnalit� juridique. Son si�ge est �tabli � Kinshasa, capitale de la R�publique D�mocratique du Congo. Il peut �tre transf�r�, exceptionnellement, en tout autre endroit du pays sur d�cision de l�Assembl�e g�n�rale. Section 2 : Des d�finitions Article 3 Aux termes de la pr�sente loi, on entend par : 1. certification des comptes : examen auquel proc�de un Expert-comptable en vue d�exprimer une opinion motiv�e sur la r�gularit� et la sinc�rit� des �tats comptables et financiers 2. commissaire aux comptes : Expert-comptable dont le mandat ou la fonction est d�effectuer en vertu des dispositions l�gales, r�glementaires, statutaires et des d�cisions des instances judiciaires, des missions de v�rification des �tats financiers des tiers en vue de leur certification ; 3. expert-comptable : toute personne dont la profession habituelle est d�organiser, d�appr�cier et de r�viser les comptabilit�s des entreprises et organismes auxquels il n�est pas li� par un contrat de travail ; 4. r�vision comptable : examen des �tats financiers de l�Entreprise, visant � v�rifier leur sinc�rit�, leur r�gularit�, leur conformit� et leur aptitude � refl�ter une image fid�le. des �tats financiers de l�Entreprise, visant � v�rifier leur sinc�rit�, leur r�gularit�, leur conformit� et leur aptitude � refl�ter une image fid�le. CHAPITRE 2 : DE L�ORDRE NATIONAL DES EXPERTS-COMPTABLES Section 1�re : De la mission et des membres Article 4 L�Ordre a pour mission d�assurer la promotion et de d�fendre l�honneur et l�ind�pendance de ses membres. A cet effet, il est tenu notamment de : 1. veiller au respect des r�gles d��thique et de d�ontologie professionnelle ; 2. veiller au bon accomplissement des missions confi�es � ses membres ; 3. veiller � l�organisation et � la formation permanente d�un corps des professionnels capables d�exercer la profession d�Expert-comptable avec toutes les garanties requises du point de vue de la comp�tence et de l�ind�pendance ; 4. d�fendre les int�r�ts de la profession aupr�s des pouvoirs publics ; 5. promouvoir le bien-�tre social de ses membres ; 6. �dicter des mesures visant � am�liorer l�exercice de la profession ; 7. autoriser l�exercice de la profession d�Expert-comptable ; 8. d�cider de son adh�sion � toute organisation concourant � la r�alisation de sa mission ; 9. contribuer � l�am�lioration et au d�veloppement de la doctrine comptable. Article 5 Est membre de l�Ordre, toute personne physique ou morale inscrite au tableau de l�Ordre. ation et au d�veloppement de la doctrine comptable. Article 5 Est membre de l�Ordre, toute personne physique ou morale inscrite au tableau de l�Ordre. Section 2 : Des organes Article 6 Les organes de l�Ordre sont : 1. l�Assembl�e g�n�rale ; 2. le Conseil national ; 3. les Assembl�es provinciales ; 4. les Conseils provinciaux Paragraphe 1er : De l�Assembl�e g�n�rale Article 7 L�Assembl�e g�n�rale est l�Organe supr�me d�orientation et de d�cision de l�Ordre. Elle est compos�e de tous les membres inscrits au tableau de l�Ordre. Elle se r�unit deux fois par an, en session ordinaire, le premier mercredi du mois de mai et du mois de novembre, � la diligence du Pr�sident du Conseil national et en session extraordinaire, chaque fois que de besoin. La session de mai concerne principalement l�approbation : 1. du rapport d�activit�s de l�Ordre de l�ann�e �coul�e ; 2. des comptes annuels clos au 31 d�cembre pr�c�dent ; 3. du rapport du ou des commissaires aux comptes. La session de novembre est consacr�e essentiellement � l�examen et � l�approbation du budget de l�exercice suivant. u ou des commissaires aux comptes. La session de novembre est consacr�e essentiellement � l�examen et � l�approbation du budget de l�exercice suivant. L�inventaire et les comptes doivent, au pr�alable, avoir �t� v�rifi�s par un ou plusieurs commissaires aux comptes nomm�s � cette fin par l�Assembl�e g�n�rale en dehors des membres du Conseil national, pour un mandat de deux ans renouvelable une fois cons�cutivement. Le bureau de l�Assembl�e g�n�rale est constitu� du bureau du Conseil national. Article 8 L�Assembl�e g�n�rale approuve le Code de d�ontologie, le R�glement int�rieur de l�Ordre et le R�glement de stage lui soumis par le Conseil national. Elle fixe �galement la cotisation annuelle des membres. Article 9 Le fonctionnement de l�Assembl�e g�n�rale est fix� par le R�glement int�rieur de l�Ordre. Paragraphe 2 : Du Conseil national Article 10 Le Conseil national est l�organe ex�cutif de l�Ordre au niveau national. Il est compos� de tous les pr�sidents et vice-pr�sidents des Conseils provinciaux ainsi que des pr�sidents des commissions permanentes. Il est pr�sid� par un bureau qui comprend : 1. un pr�sident ; 2. un vice-pr�sident ; 3. un rapporteur ; 4. un rapporteur adjoint ; 5. un tr�sorier ; 6. un tr�sorier adjoint. Article 11 Il est institu� au sein du Conseil national des commissions permanentes ci-apr�s : 1. adjoint ; 5. un tr�sorier ; 6. un tr�sorier adjoint. Article 11 Il est institu� au sein du Conseil national des commissions permanentes ci-apr�s : 1. commission du tableau de l�ordre ; 2. commission de stage ; 3. commission de normes professionnelles ; 4. commission de discipline ; 5. commission de formation continue ; 6. commission de contr�le de qualit�. Le Conseil national peut cr�er des Commissions ad hoc pour les t�ches sp�cifiques. Il peut �tre constitu� une commission d�appel pour examen des recours. L�organisation et le fonctionnement des Commissions sont d�termin�s par le R�glement int�rieur. Article 12 Le Conseil national a les pouvoirs d�administration et de disposition au sein de l�Ordre conform�ment � la pr�sente loi. Les r�glements organisant ces pouvoirs sont opposables aux tiers. Il repr�sente l�Ordre vis-�-vis des tiers et peut ester en justice au niveau national. Le Conseil national confie la gestion journali�re de l�Ordre � un Secr�tariat ex�cutif dont l�organisation et le fonctionnement sont d�termin�s par le R�glement int�rieur. Seules les personnes physiques peuvent y �tre �lues. Article 13 L�exercice des fonctions de membre du Conseil national et de toutes les commissions permanentes ne donne pas lieu � une r�mun�ration. lues. Article 13 L�exercice des fonctions de membre du Conseil national et de toutes les commissions permanentes ne donne pas lieu � une r�mun�ration. Toutefois, l�exercice de ces fonctions peut donner lieu au payement d�un jeton de pr�sence dont le montant est d�termin� par l�Assembl�e g�n�rale, sur proposition du Conseil national. Article 14 Le Conseil national a pour missions de : 1. convoquer et organiser les r�unions de l�Assembl�e g�n�rale ; 2. pr�parer et soumettre, en vue de son adoption par l�Assembl�e g�n�rale, le Code de d�ontologie de la profession, le R�glement int�rieur de l�Ordre, le R�glement de stage ainsi que toutes modifications ult�rieures �ventuelles ; 3. d�finir les normes et formuler les recommandations techniques pour l�exercice de la profession; 4. assurer l�administration de l�Ordre et la gestion de son patrimoine ; 5. coordonner l�activit� des Conseils provinciaux ; 6. veiller � la stricte observance des r�gles de la profession et des devoirs des membres; 7. veiller � la formation des membres ; 8. tenir � jour le tableau par province des Experts-comptables ; 9. d�finir les normes professionnelles � appliquer et les diligences � effectuer selon les types de missions relevant des activit�s de l�Expert-comptable et ce, conform�ment aux normes internationales ; 10. s diligences � effectuer selon les types de missions relevant des activit�s de l�Expert-comptable et ce, conform�ment aux normes internationales ; 10. assurer le fonctionnement de l�Ordre sur la base d�un budget annuel approuv� par l�Assembl�e g�n�rale et rendre compte de ce fonctionnement par l��tablissement des comptes annuels ; 11. contribuer par des �tudes et des analyses � l��laboration de la r�glementation dans le domaine de la comptabilit�, de l�information financi�re et de la fiscalit� ; 12. proc�der, � son initiative ou � la demande des pouvoirs publics, � toute �tude relevant de sa comp�tence ; 13. saisir les pouvoirs publics de toute requ�te ou suggestion concernant la profession d�Expert-comptable ; 14. participer sur le plan international, aux organisations professionnelles et actions int�ressant l�exercice de la profession, en tenant les pouvoirs publics inform�s ; 15. donner ses avis et consid�rations sur toute question soumise � l�Ordre par les pouvoirs publics ou tout autre requ�rant; 16. prendre toute mesure n�cessaire au bon exercice de la profession et traiter, d�une mani�re g�n�rale, de toute question int�ressant l�exercice de la profession. Article 15 Lors de sa premi�re r�union, le Conseil national d�signe parmi ses membres : 1. un Pr�sident provisoire, le doyen d��ge ; 2. la profession. Article 15 Lors de sa premi�re r�union, le Conseil national d�signe parmi ses membres : 1. un Pr�sident provisoire, le doyen d��ge ; 2. deux Secr�taires, les deux membres les moins �g�s. Les deux Secr�taires assistent le Pr�sident du Bureau provisoire dans la direction des travaux du Conseil national. La s�ance d�ouverture est pr�sid�e par le Secr�taire g�n�ral du Conseil Permanent de la Comptabilit� au Congo en vue d�installer le Bureau provisoire. Article 16 Le Bureau provisoire a pour mission de faire proc�der end�ans 30 jours �: 1. la v�rification et la validation de la qualit� des membres ; 2. l�examen et l�adoption du R�glement int�rieur de l�Ordre ; 3. l��lection et l�installation du Bureau d�finitif du Conseil national. Le Bureau provisoire cesse ses fonctions apr�s l��lection et l�installation du Bureau d�finitif. Article 17 Le Conseil national soumet � l�approbation de l�Assembl�e g�n�rale un rapport annuel d�activit�s comprenant notamment un rapport sur la politique g�n�rale de l�Ordre et un rapport financier. Le rapport financier est appuy� par les �tats financiers de l�Ordre d�ment certifi�s par deux commissaires aux comptes �lus pour deux ans par l�Assembl�e g�n�rale. Le rapport financier ainsi que le rapport des commissaires aux comptes sont joints � la convocation de l�Assembl�e g�n�rale. par l�Assembl�e g�n�rale. Le rapport financier ainsi que le rapport des commissaires aux comptes sont joints � la convocation de l�Assembl�e g�n�rale. Le Conseil national soumet �galement � l�approbation de l�Assembl�e g�n�rale un projet de budget et une proposition du montant de la cotisation annuelle des membres. Article 18 Le fonctionnement du Conseil national est fix� par le R�glement int�rieur. Paragraphe 3 : De l�Assembl�e provinciale Article 19 L�Assembl�e provinciale est compos�e de tous les membres inscrits au tableau de la province. Un membre de l�Ordre ne peut appartenir qu�� une seule Assembl�e provinciale. Le Bureau de l�Assembl�e provinciale est constitu� du bureau du Conseil provincial. Article 20 L�Assembl�e provinciale est comp�tente pour : 1. approuver le rapport annuel d�activit�s et le rapport financier du Conseil provincial ; 2. approuver le rapport des commissaires aux comptes ; 3. adopter le budget annuel ; 4. �lire les membres du Conseil provincial, les commissaires aux comptes et les membres des autres commissions ; 5. autoriser les acquisitions, ali�nations et hypoth�ques des immeubles. Article 21 Le fonctionnement de l�Assembl�e provinciale est fix� par le r�glement int�rieur. s acquisitions, ali�nations et hypoth�ques des immeubles. Article 21 Le fonctionnement de l�Assembl�e provinciale est fix� par le r�glement int�rieur. Paragraphe 4 : Du Conseil provincial Article 22 Il est institu� un Conseil provincial compos� de quinze membres au chef-lieu de chaque province. Les dispositions de l�article 10 alin�a 3 de la pr�sente loi sont applicables mutatis mutandis � la composition du Bureau du Conseil provincial. Article 23 Le Conseil provincial a pour attributions de : 1. surveiller l�exercice de la profession d�Expert-comptable dans sa province conform�ment aux dispositions l�gales et r�glementaires en vigueur ; 2. assurer la d�fense des int�r�ts de l�Ordre et en g�rer les biens dans la province ; 3. repr�senter l�Ordre dans la province de son ressort dans tous les actes de la vie civile et juridique ; 4. pr�venir et concilier toutes contestations ou conflits d�ordre professionnel ; 5. assurer le suivi et le contr�le des stages professionnels et d�livrer les attestations de fin de stage ; 6. assurer une formation continue en mati�re de comptabilit� ; 7. proc�der au recouvrement des cotisations dues par les membres ; 8. �tablir toutes les statistiques professionnelles au niveau de la province ; 9. saisir le Conseil national de toutes requ�tes ou suggestions concernant la profession ; 10. tatistiques professionnelles au niveau de la province ; 9. saisir le Conseil national de toutes requ�tes ou suggestions concernant la profession ; 10. d�lib�rer sur toute question int�ressant la profession relevant de sa comp�tence ; 11. saisir la commission de discipline de la province ou de toute autre province, des fautes professionnelles relev�es � l�encontre des membres de l�Ordre ; 12. cr�er, apr�s avis du Conseil national, des organismes de coop�ration, de mutualit� ou d�assistance au b�n�fice de ses membres. Article 24 L�exercice des fonctions de membre du Conseil provincial ne donne pas lieu � une r�mun�ration. Toutefois, l�exercice de ces fonctions peut donner lieu au payement d�un jeton de pr�sence dont le montant est d�termin� par l�Assembl�e g�n�rale, sur proposition du Conseil national. Article 25 Le nombre minimum des membres pour un Conseil provincial de l�Ordre est fix� � trente. Lorsque le nombre des Experts-comptables exer�ant dans une province est inf�rieur � trente, le Pr�sident du Conseil national, apr�s d�lib�ration dudit Conseil, d�signe le Conseil provincial auquel ils sont rattach�s. Article 26 Le fonctionnement du Conseil provincial est fix� par le R�glement int�rieur de l�Ordre. Section 3 : Du tableau Article 27 L�Ordre tient un tableau des Experts-comptables, personnes physiques ou morales. le R�glement int�rieur de l�Ordre. Section 3 : Du tableau Article 27 L�Ordre tient un tableau des Experts-comptables, personnes physiques ou morales. Le tableau est arr�t� le 1er janvier de chaque ann�e et est publi� au journal officiel. Article 28 Il est tenu, dans chaque province, un tableau de l�Ordre des Experts-comptables. Article 29 Les modalit�s de l��tablissement et de la tenue du tableau sont fix�es par le R�glement int�rieur. Article 30 La demande d�inscription au tableau est adress�e avec tous les documents requis au Conseil provincial. Tout membre de l�Ordre exer�ant ses activit�s de mani�re permanente en dehors de son ressort est tenu de se faire signaler au Conseil provincial du lieu o� il exerce. Article 31 Le Conseil provincial statue sur la demande dans un d�lai de six mois. Pass� ce d�lai, l�inscription au tableau est acquise d�office par le postulant. La d�cision du Conseil provincial est notifi�e au candidat dans un d�lai de huit jours. En cas de refus d�inscription, la d�cision peut �tre d�f�r�e au Conseil national par l�int�ress� dans un d�lai d�un mois � compter de sa notification. Article 32 La Commission d�appel statue sur le recours dans un d�lai de six mois. Pass� ce d�lai, l�inscription au tableau est acquise d�office. tion. Article 32 La Commission d�appel statue sur le recours dans un d�lai de six mois. Pass� ce d�lai, l�inscription au tableau est acquise d�office. Article 33 Sous le contr�le du Conseil national, le Conseil provincial tient le tableau des membres qui, apr�s cessation d�finitive de leurs activit�s, sont admis � porter le titre d�Expert-comptable honoraire. Section 4 : Des Ressources Article 34 Les ressources de l�Ordre sont constitu�es de : 1. cotisations des membres ; 2. subsides ; 3. emprunts et produits divers. L�Ordre peut �galement recevoir de toute personne priv�e tous dons et legs � condition qu�ils ne soient assortis d�aucune clause de nature � porter atteinte � son ind�pendance ou � sa dignit�, � constituer une entrave � ses missions ou qu�ils soient contraires aux lois et r�glements en vigueur. Article 35 Les membres de l�Ordre sont tenus au paiement de la participation financi�re n�cessaire au fonctionnement des �uvres de pr�voyance ou de retraite cr��es par l�Ordre. Le montant de cette participation ainsi que les modalit�s de leur versement sont d�termin�s par l�Assembl�e g�n�rale, sur proposition du Conseil national. CHAPITRE 3 : DE LA PROFESSION Section 1�re : Des conditions Article 36 Nul ne peut �tre admis � l�Ordre des Experts-comptables, s�il ne remplit les conditions ci-apr�s : 1. FESSION Section 1�re : Des conditions Article 36 Nul ne peut �tre admis � l�Ordre des Experts-comptables, s�il ne remplit les conditions ci-apr�s : 1. �tre domicili� en R�publique D�mocratique du Congo ; 2. �tre �g� de 25 ans au moins ; 3. jouir de la pl�nitude de ses droits civiques et politiques ; 4. ne pas se retrouver dans une situation de d�confiture ; 5. n�avoir pas �t� condamn� avec interdiction de g�rer et d�administrer les soci�t�s ; 6. n�avoir pas �t� condamn� pour infraction intentionnelle � une peine de servitude p�nale principale; 7. n�avoir pas �t� condamn� pour des infractions ayant trait � la tenue obligatoire de la comptabilit�, aux comptes annuels des entreprises et � la l�gislation fiscale. Article 37 Sans pr�judice des dispositions de l�article 36, le candidat Expert-comptable doit : 1. �tre d�tenteur d�au moins un dipl�me de maitrise en sciences �conomiques, en sciences de gestion commerciales et financi�res ou tout autre dipl�me jug� �quivalent ; 2. r�ussir au test d�admission au stage ; 3. effectuer un stage probant de trois ans dans un cabinet inscrit au tableau de l�Ordre ; 4. formuler une demande d�inscription au tableau. Toutefois, toute personne justifiant d�une exp�rience et d�une comp�tence av�r�e en mati�re de r�vision comptable peut solliciter son inscription au tableau de l�Ordre. ersonne justifiant d�une exp�rience et d�une comp�tence av�r�e en mati�re de r�vision comptable peut solliciter son inscription au tableau de l�Ordre. Article 38 Sous r�serve de r�ciprocit�, toute personne physique de nationalit� �trang�re peut �tre inscrite au tableau de l�Ordre en qualit� d�Expert-comptable aux conditions ci-apr�s : 1. remplir les conditions pr�vues � l�article 36 de la pr�sente loi ; 2. r�ussir au test d�admission portant sur la r�glementation �conomique, fiscale et juridique de la R�publique D�mocratique du Congo. De m�me, toute personne morale de nationalit� �trang�re peut �galement �tre inscrite au tableau de l�Ordre, � condition d�avoir �t� inscrite au tableau de l�Ordre de son pays d�origine. Section 2 : Du Serment Article 39 Toute personne admise � l�Ordre pr�te, devant la Cour d�appel du ressort, le serment suivant : Je jure ob�issance � la Constitution et aux lois de la R�publique D�mocratique du Congo, de remplir fid�lement et loyalement les missions qui me sont confi�es en qualit� d�Expert-comptable de l�Ordre national des Experts-comptables. Section 3 : Du titre Article 40 Nul ne peut porter le titre d�Expert-comptable s�il n�est membre de l�Ordre. Le stagiaire porte le titre d�Expert-comptable stagiaire. itre Article 40 Nul ne peut porter le titre d�Expert-comptable s�il n�est membre de l�Ordre. Le stagiaire porte le titre d�Expert-comptable stagiaire. Le Conseil national peut, aux conditions pr�vues par le R�glement int�rieur, autoriser le port du titre d�Expert-comptable honoraire. Article 41 Nul ne peut utiliser dans sa d�nomination sociale, son objet social ou dans sa publicit� le titre d�Expert-comptable s�il n�est inscrit au tableau de l�Ordre. Article 42 Nul ne peut exercer la profession d�Expert-comptable ou faire usage d�un terme susceptible de cr�er la confusion avec ce titre s�il n�est inscrit au tableau de l�Ordre. Section 4 : Des actes professionnels Article 43 Dans le cadre de sa profession, l�Expert-comptable est habilit� � : 1. tenir, organiser et redresser la comptabilit� des tiers ; 2. assurer l�expertise dans le domaine de l�organisation comptable des entreprises et l�analyse du fonctionnement des entreprises du point de vue de leur cr�dit, de leur rendement et de leurs risques ; 3. organiser des services comptables et administratifs des entreprises et fournir des conseils en mati�re comptable et administrative des entreprises ; 4. accomplir des missions de certification des �tats financiers et des missions d�assurance-qualit� de ces derniers aupr�s des petites et moyennes entreprises ; 5. des missions de certification des �tats financiers et des missions d�assurance-qualit� de ces derniers aupr�s des petites et moyennes entreprises ; 5. r�viser les �tats financiers sur la base des proc�dures comptables pour exprimer une opinion d�audit ; 6. donner les avis se rapportant � toutes les mati�res fiscales ; 7. assister les contribuables dans l�accomplissement de leurs obligations fiscales ; 8. s�assurer que la d�claration fiscale des tiers est correctement �tablie. Pour assurer la d�fense au contentieux, l�Expert-comptable devra �tre muni d�un mandat sp�cial. Article 44 L�Expert-comptable peut : 1. participer � l�enseignement dans les �tablissements publics ou priv�s agr�es ; 2. proc�der � des travaux et �tudes statistiques et �conomiques pour le compte des entreprises priv�es et des organismes professionnels ; 3. assumer la fonction d�arbitre dans des entreprises dans lesquelles il n�a pas mandat. Section 5 : Des modes d�exercice de la profession Article 45 La profession d�Expert-comptable peut s�exercer : 1. de mani�re ind�pendante, � titre individuel ; 2. en qualit� de salari� d�un Expert-comptable ind�pendant ou d�une soci�t� d�Experts-comptables ; 3. en tant que soci�t� d�Experts-comptables. duel ; 2. en qualit� de salari� d�un Expert-comptable ind�pendant ou d�une soci�t� d�Experts-comptables ; 3. en tant que soci�t� d�Experts-comptables. Article 46 L�Expert-comptable exer�ant sa profession � titre ind�pendant, doit le faire sous son propre nom � l�exclusion de tout pseudonyme. Article 47 L�Expert-comptable qui exerce sa profession en qualit� de salari� aupr�s d�un autre Expert-comptable ou d�une soci�t� d�Experts-comptables, le fait sur base d�un contrat de travail. Le contrat de travail doit respecter l�ind�pendance professionnelle du salari�. Une copie certifi�e conforme du contrat est transmise au Conseil provincial de l�Ordre. Article 48 Les Experts-comptables peuvent, pour l�exercice de leur profession, constituer entre eux ou avec des personnes non membres de l�Ordre, des soci�t�s d�Experts-comptables, conform�ment � la l�gislation en vigueur et avec l�autorisation du Conseil national de l�Ordre. Les soci�t�s d�Experts-comptables, pour �tre constitu�es entre membres et non membres de l�Ordre sont soumises aux conditions suivantes : 1. avoir pour objet exclusif l�exercice de la profession d�Expert-comptable ; 2. justifier que les 3/4 au moins de leurs parts sociales ou actions, selon le cas, sont d�tenues par les experts-comptables inscrits au tableau de l�Ordre ; 3. er que les 3/4 au moins de leurs parts sociales ou actions, selon le cas, sont d�tenues par les experts-comptables inscrits au tableau de l�Ordre ; 3. justifier que le 2/3 des parts sociales sont d�tenues par les Experts-comptables congolais. 4. Choisir le g�rant parmi les associ�s Experts-comptables. Les administrateurs de cette soci�t� non membres de l�Ordre ne peuvent porter le titre d�Expert-comptable. Ils ne peuvent pas engager la soci�t� vis-�-vis des tiers sur le plan professionnel. Article 49 L�Expert-comptable peut s�associer avec les �trangers inscrits au tableau de l�Ordre d�Expert-comptable de leur pays d�origine, pour cr�er une soci�t� d�Experts-comptables, selon les dispositions l�gales en vigueur en R�publique D�mocratique du Congo et conform�ment aux trait�s internationaux auxquels le pays est partie ou moyennant r�ciprocit�. Cette association est subordonn�e � l�autorisation pr�alable et toujours r�vocable du Conseil de l�Ordre. Section 6 : Des droits, obligations et incompatibilit�s Article 50 L�Expert-comptable re�oit pour les travaux qu�il r�alise des honoraires qui sont exclusifs de toute autre r�mun�ration, m�me indirecte, d�un tiers, � quelque titre que ce soit. Les honoraires doivent �tre �quitables et constitu�s de la juste r�mun�ration du travail fourni comme du service rendu. , � quelque titre que ce soit. Les honoraires doivent �tre �quitables et constitu�s de la juste r�mun�ration du travail fourni comme du service rendu. Le montant des honoraires est convenu librement avec le client dans les limites des r�glements et usages tenant compte de la nature de prestations, du temps requis, des risques et responsabilit� assum�s et de qualification des membres de l�ordre intervenant sur la mission. En aucun cas, les honoraires ne peuvent �tre calcul�s d�apr�s les r�sultats financiers obtenus par le client. Article 51 Dans l�accomplissement de sa mission professionnelle, l�Expert-comptable est civilement responsable de ses actes conform�ment au droit commun. Il est tenu, pour garantir cette responsabilit� civile, de souscrire une police d�assurance. Il est astreint � la loyaut�, � l�impartialit� et au service de ses clients. Il est tenu au secret professionnel sauf en cas d�information ouverte contre lui ou des poursuites engag�es � son encontre par le pouvoir public. Il doit observer les dispositions l�gales et r�glementaires r�gissant la profession. ou des poursuites engag�es � son encontre par le pouvoir public. Il doit observer les dispositions l�gales et r�glementaires r�gissant la profession. Article 52 Chaque fois qu�une mission est confi�e � une soci�t� d�Experts-comptables vis�e par la pr�sente loi, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants ou administrateurs, un repr�sentant charg� de l�ex�cution de la mission au nom et pour le compte de la soci�t�. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et est astreint aux m�mes responsabilit�s civiles, p�nales et disciplinaires que s�il exerce cette mission en son nom et pour son propre compte. Article 53 L�Expert-comptable ne peut : 1. exercer des activit�s commerciales ni des fonctions d�administrateur, de g�rant des soci�t�s commerciales ou soci�t�s � forme commerciale autres que celles d�Expert-comptable qu�avec l�autorisation pr�alable et r�vocable de l�Ordre. Toutefois, il peut exercer ces fonctions lorsqu�elles lui sont conf�r�es par un tribunal ; 2. exercer des activit�s incompatibles avec la dignit�, l�ind�pendance ou le caract�re lib�ral de la profession ; 3. accepter tout emploi salari�, sauf chez un autre membre de l�Ordre ; 4. exercer une charge d�officier public ou minist�rielle ou tout emploi salari� dans la fonction publique ; 5. sauf chez un autre membre de l�Ordre ; 4. exercer une charge d�officier public ou minist�rielle ou tout emploi salari� dans la fonction publique ; 5. exercer une profession lib�rale autre que celle d�Expert-comptable ; 6. poser des actes de commerce ou d�interm�diaire autre que ceux comportant l�exercice de la profession ; 7. exercer le mandat d�administrateur dans une entreprise dans laquelle il est Expert-comptable. Dans tous les cas, l�Expert-comptable ne peut accepter le mandat de commissaire aux comptes dans les deux ans qui suivent la fin de son mandat d�administrateur dans une entreprise. Article 54 Toute publicit� personnelle est interdite � un Expert-comptable. Toutefois, il peut faire �tat de ses titres et dipl�mes. Section 7 : De la formation professionnelle Article 55 La commission de formation continue est charg�e de veiller au perfectionnement professionnel et au maintien de comp�tence des membres de l�Ordre. Article 56 Elle organise, pour les candidats et stagiaires Experts-comptables, l�examen d�aptitude professionnelle et le stage pr�vus par la pr�sente loi. La dur�e du stage est de trois ans. Toutefois, le r�glement de stage peut pr�voir une r�duction de la dur�e du stage tant pour les congolais que pour les �trangers. Article 57 Pour �tre admis au stage, l�imp�trant est tenu de : 1. r une r�duction de la dur�e du stage tant pour les congolais que pour les �trangers. Article 57 Pour �tre admis au stage, l�imp�trant est tenu de : 1. r�unir les conditions pr�vues par les dispositions des articles 36 et 37 de la pr�sente loi ; 2. r�ussir � l�examen d�admission ; 3. avoir conclu une convention de stage avec un membre de l�Ordre comptant au moins cinq ann�es d�inscription au tableau de l�Ordre. La convention requiert l�approbation de la Commission de stage. Toute d�cision du Conseil refusant l�admission d�un candidat au stage est susceptible d�un recourt de la part de l�int�ress� devant la Commission d�appel. Article 58 Le r�glement de stage d�termine les droits et obligations du ma�tre de stage et du stagiaire, la composition et les attributions de la Commission de stage, les r�gles de r�mun�ration des stagiaires, les r�gles de discipline et les modalit�s d�association des stagiaires au fonctionnement ainsi que leur repr�sentation dans l�Ordre. CHAPITRE 4 : DU MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES Article 59 Nul ne peut exercer le mandat ou la fonction de commissaire aux comptes s�il n�est inscrit au tableau de l�Ordre des Experts-comptables. Article 60 Le mandat de Commissaire aux Comptes consiste sp�cifiquement � : 1. omptes s�il n�est inscrit au tableau de l�Ordre des Experts-comptables. Article 60 Le mandat de Commissaire aux Comptes consiste sp�cifiquement � : 1. certifier que les �tats financiers de synth�se sont r�guliers et sinc�res et donnent une image fid�le du r�sultat des op�rations de l�exercice ainsi que de la situation financi�re et du patrimoine de la soci�t� � la fin de cet exercice ; 2. v�rifier les valeurs et documents comptables de la soci�t� et contr�ler la conformit� de sa comptabilit� aux r�gles en vigueur ; 3. v�rifier la sinc�rit� et la concordance avec les �tats financiers de synth�se, des informations donn�es dans le rapport de gestion du Conseil d�administration ou de l�Administrateur g�n�ral selon le cas, dans le document sur la situation financi�re et les �tats financiers de synth�se de la soci�t� adress�s aux actionnaires ; 4. assurer que l��galit� entre les associ�s est respect�e notamment que toutes les actions d�une m�me cat�gorie b�n�ficient des m�mes droits ; 5. faire �tat de ses observations dans son rapport � l�Assembl�e g�n�rale de la soci�t�. Article 61 L�Ordre est garant de l�ind�pendance des Commissaires aux comptes � l��gard des soci�t�s dont il assure le contr�le. �n�rale de la soci�t�. Article 61 L�Ordre est garant de l�ind�pendance des Commissaires aux comptes � l��gard des soci�t�s dont il assure le contr�le. A cet effet, il est saisi de toute plainte �manant d�un Commissaire aux comptes relative � des actions de nature � mettre en cause son ind�pendance. Il est �galement saisi par le Commissaire aux comptes int�ress� par toute action �manant de la soci�t� contr�l�e de nature � entraver sa mission. CHAPITRE 5 : DU CONTROLE DE QUALITE ET DU REGIME DISCIPLINAIRE Section 1�re : Du contr�le de qualit� Article 62 La Commission du contr�le de qualit� a pour mission de contr�ler la qualit� des membres de l�Ordre et de surveiller leurs activit�s qui doivent s�exercer conform�ment au Code d��thique professionnelle ainsi qu�aux normes tant nationales qu�internationales en vigueur. Article 63 La Commission du contr�le de qualit� adresse son rapport au Conseil national qui saisit, le cas �ch�ant, le Conseil provincial, pour dispositions utiles. Section 2 : Du r�gime disciplinaire Article 64 Tout manquement aux obligations professionnelles, � la dignit�, � la probit�, � l�honneur et � la d�licatesse ainsi qu�au r�glement �dict� par l�Ordre constitue une faute disciplinaire dans le chef des Experts-comptables. Article 65 La Commission provinciale de discipline si�ge en premier ressort. re constitue une faute disciplinaire dans le chef des Experts-comptables. Article 65 La Commission provinciale de discipline si�ge en premier ressort. En cas de recours, l�appel est port� devant la Commission nationale de discipline qui si�ge en dernier ressort. Toutefois, ses d�cisions sont susceptibles de recours en annulation conform�ment aux dispositions du droit commun. Article 66 Les sanctions disciplinaires qui peuvent �tre inflig�es sont : 1. l�avertissement ; 2. le bl�me ; 3. la suspension pour un terme ne pouvant exc�der une ann�e ; 4. la radiation du tableau. Article 67 Durant la p�riode de suspension inflig�e � une soci�t� d�Experts-comptables, aucun de ses membres ne peut exercer les actes de la profession. Article 68 L�Ordre peut retirer la qualit� d�Expert-comptable � un membre si l�une des conditions pr�vues � l�article 36 de la pr�sente loi n�est plus r�unie. Le retrait de la qualit� d�Expert-comptable entra�ne de plein droit la radiation du tableau de l�Ordre. La radiation d�une soci�t� du tableau de l�Ordre entraine sa dissolution de plein droit et sa liquidation conform�ment � ses dispositions statutaires. Tout membre de l�Ordre radi� peut, apr�s dix ans, introduire une demande d�admission aupr�s du Conseil. n conform�ment � ses dispositions statutaires. Tout membre de l�Ordre radi� peut, apr�s dix ans, introduire une demande d�admission aupr�s du Conseil. Article 69 Toute d�cision de l�Ordre retirant la qualit� d�Expert-comptable est susceptible d�un recours de la part de l�int�ress� devant la Commission d�appel. Dans un d�lai de quinze jours � dater de la notification, un recours en annulation des d�cisions de la Commission d�appel s�exerce conform�ment aux dispositions du droit commun. CHAPITRE 6 : DES DISPOSITIONS PENALES Article 70 Quiconque, sans �tre membre de l�Ordre, s�attribue le titre d�Expert-comptable ou contrevient aux dispositions de la pr�sente loi, est puni d�une amende de 1.000.000 � 5.000.000 de Francs congolais pour la personne physique et d�une amende de 2.000.000 � 10.000.000 de Francs congolais pour la personne morale. Article 71 Quiconque, sans �tre inscrit au tableau de l�Ordre des Experts-comptables, effectue ill�galement l�une des missions pr�vues � l�article 4, est puni d�une peine d�emprisonnement allant de 3 mois � 5 ans et d�une amende de 5.000.000 � 10.000.000 de Francs congolais ou d�une de ces peines seulement pour une personne physique et d�une amende de 10.000.000 � 50.000.000 de Francs congolais pour une personne morale. s ou d�une de ces peines seulement pour une personne physique et d�une amende de 10.000.000 � 50.000.000 de Francs congolais pour une personne morale. Article 72 Les dispositions de l�article 123 du Code p�nal s�appliquent aux Experts-comptables, aux stagiaires et aux personnes dont ils r�pondent. Les personnes morales sont civilement responsables du payement des amendes auxquelles leurs organes et pr�pos�s sont condamn�s en vertu du pr�sent article. CHAPITRE 7 : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRE ET FINALES Article 73 Il est institu�, pour une p�riode transitoire ne d�passant pas douze mois, � dater de la promulgation de la pr�sente loi, une commission sp�ciale charg�e de l�agr�ment des premiers membres de l�Ordre qui est compos�e de : 1. un Pr�sident, d�sign� par le Conseil sup�rieur de la magistrature parmi les magistrats du Si�ge de la Cour d�Appel de Kinshasa/Gombe ; 2. deux repr�sentants du Conseil permanent de la Comptabilit� au Congo ; 3. un magistrat de la Cour des Comptes ; 4. deux repr�sentants de l�Inspection g�n�rale des Finances ; 5. un repr�sentant de l�Association nationale des Etablissements publics et Entreprises du portefeuille en sigle, ANEP ; 6. un repr�sentant de la F�d�ration des Entreprises du Congo en sigle, FEC ; 7. Etablissements publics et Entreprises du portefeuille en sigle, ANEP ; 6. un repr�sentant de la F�d�ration des Entreprises du Congo en sigle, FEC ; 7. un repr�sentant de la Conf�d�ration des Petites et Moyennes Entreprises du Congo en sigle, COPEMECO ; 8. un repr�sentant de la F�d�ration nationale des Artisans, Petites et Moyennes Entreprises du Congo en sigle, FENAPEC ; 9. un Juge consulaire du Tribunal de commerce. Le Secr�tariat de la Commission est tenu par le Conseil permanent de la comptabilit� du Congo. Les membres de la Commission sont nomm�s par un arr�t� du Ministre ayant les finances dans ses attributions. Les membres de la Commission sp�ciale exercent toutes les pr�rogatives d�volues au Conseil national de l�Ordre. L�organisation et le fonctionnement de la Commission sp�ciale sont fix�s par arr�t� du ministre ayant les Finances dans ses attributions. Article 74 La qualit� d�Expert-comptable est accord�e, dans les six mois � dater de la constitution de la commission sp�ciale charg�e de l�agr�ment des premiers membres de l�Ordre, � l�imp�trant justifiant d�une exp�rience et d�une comp�tence en mati�re de r�vision comptable et ayant d�pos� sa candidature aupr�s de la commission sp�ciale. Article 75 Pour justifier d�une exp�rience et d�une comp�tence av�r�es, l�imp�trant doit remplir l�une des conditions suivantes : 1. mission sp�ciale. Article 75 Pour justifier d�une exp�rience et d�une comp�tence av�r�es, l�imp�trant doit remplir l�une des conditions suivantes : 1. avoir exerc�, � titre lib�ral et de mani�re ininterrompue, l�activit� de r�vision comptable pendant au moins dix ans ; 2. �tre porteur du titre d� Expert-comptable exer�ant la profession � titre lib�ral conform�ment aux prescriptions des normes internationales ; 3. avoir exerc� des activit�s professionnelles justifiant l�acquisition d�une exp�rience dans le domaine de l�organisation administrative des entreprises, de la comptabilit�, du contr�le des comptes et du droit des soci�t�s au moins au grade de superviseur dans la structure d�encadrement des professionnels comptables pendant au moins dix ans sans interruption ; 4. avoir conduit des missions de r�vision comptable attest�es par la commission d�agr�ment et r�ussir, apr�s une formation de trois mois organis�e par cette commission, � un examen d�aptitude professionnelle devant un jury ad hoc ; 5. justifier d�une exp�rience d�au moins sept ans dans un cabinet d�audit ou avoir un grade de directeur d�audit dans une entreprise ; 6. �tre un cabinet de r�vision comptable ou d�audit dont les 90% de son activit� sont consacr�s � la r�vision comptable ou � l�audit de comptes de tiers. �tre un cabinet de r�vision comptable ou d�audit dont les 90% de son activit� sont consacr�s � la r�vision comptable ou � l�audit de comptes de tiers. Article 76 En cas de dissolution de l�Ordre, ses biens sont c�d�s au Conseil permanent de la Comptabilit� au Congo. Article 77 Dans les dix mois qui suivent sa mise en place, la Commission sp�ciale proc�de � la convocation des Assembl�es provinciales en vue d��lire les Conseils provinciaux de l�Ordre. Le mandat de la Commission sp�ciale prend fin avec la mise en place du Conseil national de l�Ordre. Article 78 La premi�re Assembl�e g�n�rale de l�Ordre se tient dans les trois mois qui suivent la mise en place du bureau d�finitif du Conseil national. Article 79 Les cabinets �trangers exer�ant en R�publique D�mocratique du Congo sont tenus de se conformer � la pr�sente loi dans les 6 mois de la constitution de la Commission sp�ciale d�agr�ment de premiers membres de l�Ordre. Article 80 Sont abrog�es toutes les dispositions ant�rieures contraires � la pr�sente loi. Article 81 La pr�sente loi entre en vigueur � la date de sa promulgation. Fait � Kinshasa, le 12 f�vrier 2015 Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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