Loi ne 14/003 du 11 fevrier 2014 relative e la conservation de la nature LOI Ne 14/003 DU 11 FEVRIER 2014 RELATIVE A LA CONSERVATION DE LA NATURE
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Loi n� 14/003 du 11 f�vrier 2014 relative � la conservation de la nature LOI N� 14/003 DU 11 FEVRIER 2014 RELATIVE A LA CONSERVATION DE LA NATURE EXPOSE DES MOTIFS La R�publique D�mocratique du Congo regorge d�importantes ressources naturelles et biologiques. Au regard de l�importance de celles-ci dans la croissance, le d�veloppement, la lutte contre la pauvret� des populations et la r�gulation du climat, il est indispensable de mettre en place des strat�gies et des r�gles efficaces de conservation de ces ressources. En effet, la conservation de la nature est r�gie � ce jour par l�ordonnance-loi n� 69-041 du 22 ao�t 1969 dont l�ex�cution s�est av�r�e difficile, faute d�avoir pr�vu des mesures d�application. En outre, cette ordonnance-loi ne tient plus compte de nouveaux d�fis qu�imposent le d�veloppement durable et la lutte contre la pauvret� des populations riveraines qui ne participent pas activement � la gestion des aires prot�g�es pour en tirer des avantages et b�n�fices l�gitimes. ret� des populations riveraines qui ne participent pas activement � la gestion des aires prot�g�es pour en tirer des avantages et b�n�fices l�gitimes. Elle est muette sur l�obligation de sensibiliser, d�informer et de faire participer les populations riveraines ainsi que tous les acteurs tant publics que priv�s concern�s dans le processus d��laboration et de mise en �uvre de la politique nationale en mati�re de conservation et d�utilisation durable de la diversit� biologique, ainsi que sur les modalit�s pratiques de leur consultation. Apr�s l�adoption par la R�publique D�mocratique du Congo du document de strat�gie nationale et plan d�action de la diversit� biologique, ainsi que de celui de strat�gie de conservation des aires prot�g�es, il est important de doter le pays d�un cadre juridique adapt� aux principes modernes de gestion des ressources biologiques et g�n�tiques, des savoirs traditionnels et des aires prot�g�es ainsi qu�aux exigences de mise en �uvre des trait�s et conventions internationales qu�il a ratifi�s. des savoirs traditionnels et des aires prot�g�es ainsi qu�aux exigences de mise en �uvre des trait�s et conventions internationales qu�il a ratifi�s. Il s�agit notamment du trait� relatif � la conservation et � la gestion durable des �cosyst�mes forestiers d�Afrique centrale, de la convention sur la diversit� biologique, de la convention sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, de la convention de Ramsar relative aux zones humides d�importance internationale, de la convention sur le commerce international des esp�ces de faune et de flore sauvages menac�es d�extinction. La pr�sente loi s�inscrit dans la volont� exprim�e par l�article 202, point 36, litera f, de la Constitution. Elle int�gre par ailleurs les dispositions des articles 203, point 18, et 204, point 23, relatives aux comp�tences reconnues au pouvoir central et � la province. En outre, en application des dispositions de l�article 36 de la loi n�11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs � la protection de l�environnement, elle clarifie certaines r�gles relatives � la conservation et � la gestion durable des ressources naturelles, de la diversit� biologique, des �cosyst�mes, des sites et monuments situ�s sur le territoire national. � la gestion durable des ressources naturelles, de la diversit� biologique, des �cosyst�mes, des sites et monuments situ�s sur le territoire national. Par rapport � l�ordonnance-loi n�69-041 du 22 ao�t 1969 relative � la conservation de la nature, la pr�sente loi apporte plusieurs innovations majeures, notamment : 1. la d�finition des mesures g�n�rales de conservation de la diversit� biologique et de l�utilisation de ses �l�ments constitutifs ; 2. l�obligation faite aux pouvoirs publics de d�finir les m�canismes de sensibilisation, d�information et de participation du public au processus d��laboration et de mise en �uvre de la politique nationale de conservation de la diversit� biologique ; 3. l�obligation des �tudes d�impact environnemental et social pr�alable � tout projet de cr�ation des aires prot�g�es et la n�cessit� de l�implication des communaut�s locales dans ce processus ; 4. l�obligation faite au Gouvernement d�assurer le financement de la strat�gie nationale et plan d�action de la diversit� biologique, de la strat�gie nationale de conservation dans les aires prot�g�es, de la recherche scientifique et de plans de gestion des aires prot�g�es � travers, notamment les ressources provenant du fonds fiduciaire cr�� � cet effet ; 5. herche scientifique et de plans de gestion des aires prot�g�es � travers, notamment les ressources provenant du fonds fiduciaire cr�� � cet effet ; 5. la d�finition des conditions d�acc�s aux ressources biologiques et g�n�tiques, la valorisation des savoirs traditionnels associ�s � ces ressources, ainsi que le partage juste et �quitable des avantages d�coulant de leur exploitation ; 6. l�implication de la province et de l�entit� territoriale d�centralis�e dans la conservation de la diversit� biologique ; 7. la consultation pr�alable des populations riveraines avant tout projet de cr�ation d�une aire prot�g�e en vue de recueillir des informations sur la nature et l��tendue des droits que ces derni�res pourraient d�tenir sur le site ou espace concern� ainsi que les modalit�s d�indemnisation ou de compensation �quitable et pr�alable en cas d��ventuelles expropriations ou d�placements des populations ; 8. le renforcement du r�gime r�pressif en vue d�assurer la protection des esp�ces, �cosyst�mes et habitats naturels. ou d�placements des populations ; 8. le renforcement du r�gime r�pressif en vue d�assurer la protection des esp�ces, �cosyst�mes et habitats naturels. La pr�sente loi s�articule autour de six titres suivants repartis en chapitres : Titre Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES ; Titre II : DES MESURES DE CONSERVATION ; Titre III : DES RESSOURCES BIOLOGIQUES ET GENETIQUES ET DES SAVOIRS TRADITIONNELS Titre IV : DES MECANISMES DE FINANCEMENT Titre V : DES INFRACTIONS ET DES PEINES ; Titre VI : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES. Telle est l��conomie g�n�rale de la pr�sente loi. Loi n� 14/003 du 11 f�vrier 2014 relative � la conservation de la nature L�Assembl�e nationale et le S�nat ont adopt�, Le Pr�sident de la R�publique promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1er : DE L�OBJET ET DES DEFINITIONS Article 1er La pr�sente loi fixe, conform�ment � l�article 202, point 36, litera f, de la Constitution, les r�gles relatives � la conservation de la diversit� biologique, � l�utilisation durable de ses �l�ments constitutifs ainsi qu�� l�acc�s et au partage juste et �quitable des avantages d�coulant de l�exploitation des ressources biologiques et g�n�tiques. s constitutifs ainsi qu�� l�acc�s et au partage juste et �quitable des avantages d�coulant de l�exploitation des ressources biologiques et g�n�tiques. Elle concourt � assurer notamment la conservation des �cosyst�mes et des habitats naturels, la protection des esp�ces de faune et de flore sauvages ainsi que le d�veloppement durable dans les aires prot�g�es. Article 2 Au sens de la pr�sente loi, on entend par : 1. aire prot�g�e : espace g�ographique clairement d�fini, reconnu, consacr� et g�r� par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d�assurer � long terme la conservation de la nature ainsi que les services des �cosyst�mes et les valeurs culturelles qui lui sont associ�es ; 2. aire de gestion des habitats ou des esp�ces : zone terrestre ou marine faisant l�objet d�intervention active au niveau de la gestion, de fa�on � garantir le maintien des habitats et/ou � satisfaire aux exigences d�esp�ces particuli�res ; 3. am�nagement d�une aire prot�g�e : ensemble des op�rations visant � d�finir les mesures d�ordre scientifique, technique, �conomique, juridique et administratif de gestion des aires de conservation en vue de les p�renniser et d�en tirer le profit optimal sur le long terme; 4. omique, juridique et administratif de gestion des aires de conservation en vue de les p�renniser et d�en tirer le profit optimal sur le long terme; 4. biopiraterie : appropriation frauduleuse par le biais de d�p�ts de brevets ou certificats des ressources biologiques d�une communaut� � des fins commerciales, scientifiques ou autres ; 5. bioprospection : collecte, recherche et utilisation du mat�riel biologique et/ou g�n�tique aux fins d�application des connaissances en d�coulant � des fins scientifiques et/ou commerciales ; 6. biotope : milieu naturel dans lequel vivent les v�g�taux et les animaux ; 7. communaut� locale : population traditionnellement organis�e sur base de la coutume et unie par des liens de solidarit� clanique ou parentale qui fondent sa coh�sion interne. Elle est caract�ris�e, en outre, par son attachement � un terroir d�termin� ; 8. concession de conservation : contrat entre l'administration publique, dite conc�dant, et une personne priv�e ou communaut� locale, dite concessionnaire, par lequel le conc�dant confie au concessionnaire, pendant une p�riode d�termin�e, l�exploitation et la gestion d'une ressource foresti�re, faunique et/ou fonci�re dans un but de conservation de la diversit� biologique ; 9. termin�e, l�exploitation et la gestion d'une ressource foresti�re, faunique et/ou fonci�re dans un but de conservation de la diversit� biologique ; 9. conservateur : agent de l�Etat rev�tu d�un grade sup�rieur � celui d�un �co-garde, recrut� par l�organisme public de la conservation de la nature et commis � la gestion et � la surveillance d�une aire prot�g�e ; 10. conservation : mesures de gestion permettant une utilisation durable des ressources naturelles et des �cosyst�mes, y compris leur protection, entretien, restauration et am�lioration ; 11. diversit� biologique : variabilit� des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les �cosyst�mes terrestres, marins et autres �cosyst�mes aquatiques et les complexes �cologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversit� au sein des esp�ces et entre esp�ces ainsi que celle des �cosyst�mes ; 12. domaine de chasse : cat�gorie d�aires prot�g�es o� les activit�s de chasse sont autoris�es mais r�glement�es ; 13. �co-garde : agent de l�Etat recrut� par l�organisme public charg� de la gestion des aires prot�g�es, vis� � l�article 36 et commis � la surveillance d�une aire prot�g�e ; 14. tat recrut� par l�organisme public charg� de la gestion des aires prot�g�es, vis� � l�article 36 et commis � la surveillance d�une aire prot�g�e ; 14. �cosyst�me : complexe dynamique form� de communaut�s des plantes, d�animaux et de microorganismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unit� fonctionnelle ; 15. �cotourisme : tourisme pratiqu� par les amateurs de la nature, consistant � voyager dans des zones naturelles conserv�es relativement intactes dans le but d��tudier, d�admirer et de jouir du paysage, de la flore et de la faune sauvages, ainsi de que tout �l�ment � caract�re culturel y existant ; 16. esp�ce : toute esp�ce, sous-esp�ce, ou une de leurs populations g�ographiquement isol�es ; 17. esp�ce exotique : esp�ce ou taxon inf�rieur se manifestant en dehors de son aire de distribution naturelle et de son aire de dispersion potentielle ; 18. esp�ce exotique envahissante : animal, plante ou autre organisme introduits par l�homme dans les zones se situant hors de l�aire naturelle de distribution de l�esp�ce. Elle s�installe, se propage et peut avoir de graves cons�quences sur l��cosyst�me et les esp�ces indig�nes ; 19. aturelle de distribution de l�esp�ce. Elle s�installe, se propage et peut avoir de graves cons�quences sur l��cosyst�me et les esp�ces indig�nes ; 19. esp�ce menac�e : toute esp�ce qui risque de dispara�tre et qui r�pond � des crit�res pr�cis, notamment la disparition de l'habitat, le d�clin important de sa population, l'�rosion g�n�tique, la chasse ou la p�che trop intensive ; 20. esp�ce partiellement prot�g�e : esp�ce v�g�tale ou animale qui b�n�ficie d�un statut de protection l�gale pour des raisons d�int�r�t scientifique ou de n�cessit� de pr�servation du patrimoine biologique et dont l�exploitation est autoris�e soit en permanence dans une partie pr�cise de l�aire prot�g�e, soit temporairement sur tout ou partie de l�aire prot�g�e ou en dehors de celle-ci ; 21. �tude d�impact environnemental et social : processus syst�matique d�identification, de pr�vision, d��valuation et de r�duction des effets physiques, �cologiques, esth�tiques, sociaux pr�alable � la r�alisation de projet d�am�nagement, d�ouvrage, d��quipement, d�installation ou d�implantation d�une unit� industrielle, agricole ou autre et permettant d�en appr�cier les cons�quences directes ou indirectes sur l�environnement ; 22. fournisseur : pays d�origine des ressources g�n�tiques, une partie qui les a acquises ou le d�tenteur du savoir traditionnel associ� ; 23. ement ; 22. fournisseur : pays d�origine des ressources g�n�tiques, une partie qui les a acquises ou le d�tenteur du savoir traditionnel associ� ; 23. g�ne : unit� de base de l�h�r�dit�, fragment de mat�riel g�n�tique, qui d�termine la transmission d�une caract�ristique particuli�re ou d�un ensemble de caract�ristiques ; 24. g�nome : ensemble des g�nes d�un organisme, d�une cellule ou d�un organite cellulaire ; 25. habitat naturel : lieu ou type de site dans lequel un organisme ou une population existe � l��tat naturel ; 26. introduction intentionnelle : introduction d�lib�r�ment effectu�e par l�homme, impliquant le d�placement intentionnel d�une esp�ce hors de son aire de distribution naturelle et de dispersion potentielle, qu�elle soit autoris�e ou non ; 27. jardin botanique : territoire am�nag� par une institution publique, priv�e ou associative et qui a pour but de rassembler des collections document�es de v�g�taux vivants � des fins de conservation, de recherche scientifique, d'exposition, de tourisme ou d'enseignement ; 28. jardin zoologique : espace o� sont entretenus et �lev�s en captivit� des animaux d'esp�ces sauvages ou d'esp�ces domestiques exotiques � des fins de conservation, de recherche scientifique, d'exposition, de tourisme ou d'enseignement ; 29. s sauvages ou d'esp�ces domestiques exotiques � des fins de conservation, de recherche scientifique, d'exposition, de tourisme ou d'enseignement ; 29. mat�riel g�n�tique : mat�riel d�origine v�g�tale, animale, microbienne ou autre, contenant des unit�s fonctionnelles de l�h�r�dit� ; 30. monument naturel : cat�gorie d'aires prot�g�es qui sont mises en d�fens pour prot�ger un vestige naturel sp�cifique, qui peut �tre un �l�ment topographique, une montagne ou une caverne sous-marine, une caract�ristique g�ologique telle qu�une grotte ou m�me un �l�ment vivant comme un �lot bois� ancien; 31. parc national : cat�gorie d'aires prot�g�es consistant en une vaste aire naturelle ou quasi naturelle mise en r�serve pour prot�ger des processus �cologiques de grande �chelle, ainsi que les esp�ces et les caract�ristiques des �cosyst�mes de la r�gion, qui fournissent aussi une base pour des opportunit�s de visites de nature spirituelle, scientifique, �ducative et r�cr�ative, dans le respect de l�environnement et de la culture des communaut�s locales; 32. paysage : ensemble des zones territoriales qui se distinguent par des diff�rences dans les formes du relief, de la v�g�tation, de l�utilisation et des caract�ristiques d�ordre esth�tique ; 33. qui se distinguent par des diff�rences dans les formes du relief, de la v�g�tation, de l�utilisation et des caract�ristiques d�ordre esth�tique ; 33. plan d�am�nagement : document contenant la description, la programmation et le contr�le de l�am�nagement d�un site dans le temps et dans l�espace ; 34. plan de gestion : document d�finissant l�approche et les objectifs de la gestion, assorti d�un cadre pour la prise de d�cisions, applicable � une aire prot�g�e pendant une p�riode donn�e ; 35. produit : partie ou d�riv� d�un sp�cimen ; 36. r�serve de biosph�re : cat�gorie d�aires prot�g�es cr��e par l�autorit� comp�tente et reconnue par l�Organisation des Nations Unies pour l�Education, la Science et la Culture pour promouvoir un d�veloppement durable bas� sur les efforts combin�s des communaut�s locales et du monde scientifique ; 37. r�serve de chasse : cat�gorie d�aires prot�g�es ou zone int�rieure d�une aire prot�g�e dans laquelle les activit�s de chasse sont interdites en vue de favoriser la reproduction de la faune sauvage ; 38. r�serve foresti�re : for�t ou partie de la for�t class�e conform�ment � la l�gislation en vigueur dans le but de sauvegarder des faci�s caract�ristiques ou remarquables des peuplements d�essences indig�nes et d�y assurer l�int�grit� du sol et du milieu ; 39. t de sauvegarder des faci�s caract�ristiques ou remarquables des peuplements d�essences indig�nes et d�y assurer l�int�grit� du sol et du milieu ; 39. r�serve naturelle int�grale : cat�gorie d'aires prot�g�es qui sont mises en r�serve pour prot�ger la diversit� biologique et aussi, �ventuellement, des caract�ristiques g�ologiques et/ou g�omorphologiques, o� les visites, l�utilisation et les impacts humains sont strictement contr�l�s et limit�s pour garantir la protection des valeurs de conservation ; 40. ressources biologiques : ressources g�n�tiques, organismes ou �l�ments de ceux-ci, populations ou tout autre �l�ment biotique des �cosyst�mes ayant une utilisation ou une valeur effective ou potentielle pour l�humanit� ; 41. ressources g�n�tiques : mat�riel g�n�tique ayant une valeur effective ou potentielle ; 42. ressources naturelles : tout produit fourni par la nature et pouvant servir de moyen d�existence � une population ou � une nation. Il s�agit notamment des ressources en terre, des ressources en eau, des ressources foresti�res, de l�air et des esp�ces de faune et de flore sauvages ; 43. agit notamment des ressources en terre, des ressources en eau, des ressources foresti�res, de l�air et des esp�ces de faune et de flore sauvages ; 43. savoirs traditionnels : ensemble de connaissances, savoir-faire et repr�sentation des communaut�s locales ayant une longue histoire avec les milieux naturels en mati�re de conservation et d�utilisation durable de la diversit� biologique; 44. site : aire g�ographiquement d�finie dont la surface est clairement d�limit�e; 45. sp�cimen : tout animal, toute plante ou tout organisme vivant ou mort ; 46. utilisation durable : utilisation des ressources naturelles, y compris les �l�ments constitutifs de la diversit� biologique qui n�entraine pas leur appauvrissement � long terme et sauvegarde ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des g�n�rations pr�sentes et futures; 47. zone tampon : zone situ�e entre la partie centrale d�une aire prot�g�e et le paysage terrestre ou marin environnant, qui prot�ge le r�seau d�aires prot�g�es d�influences ext�rieures potentiellement n�gatives, et qui est essentiellement une zone de transition. CHAPITRE 2 : DES OBLIGATIONS Article 3 L�Etat exerce une souverainet� permanente sur les ressources naturelles, biologiques et g�n�tiques, les �cosyst�mes, les sites et monuments naturels situ�s sur le territoire national. rmanente sur les ressources naturelles, biologiques et g�n�tiques, les �cosyst�mes, les sites et monuments naturels situ�s sur le territoire national. Il prot�ge et promeut �galement les savoirs traditionnels associ�s aux ressources biologiques et g�n�tiques et d�tenus sous la forme orale, documentaire ou autres. L�Etat, la province et l�entit� territoriale d�centralis�e en assurent, dans les limites de leurs comp�tences respectives, la conservation et veillent � leur gestion durable. Article 4 L�Etat �labore et met en �uvre la strat�gie nationale et plan d�action de la diversit� biologique. L�Etat et la province adoptent et mettent en �uvre les politiques, plans et programmes appropri�s en vue notamment de la contribution des ressources naturelles et biologiques, des �cosyst�mes ainsi que des sites et monuments naturels � la croissance �conomique, au d�veloppement rural, � la lutte contre la pauvret� et � la r�gulation du climat. Article 5 L�Etat garantit � chaque congolais l�acc�s � l�information et le droit � une �ducation environnementale en vue d�encourager la prise de conscience nationale sur l�importance de la conservation de la diversit� biologique. � une �ducation environnementale en vue d�encourager la prise de conscience nationale sur l�importance de la conservation de la diversit� biologique. L�Etat, la province et l�entit� territoriale d�centralis�e mettent en place, dans les limites de leurs comp�tences respectives, des programmes d�enseignement et de formation scientifique et technique pour l�identification et la conservation de la diversit� biologique et l�utilisation durable des ressources biologiques r�pondant aux besoins de d�veloppement national. Article 6 L�Etat cr�e les conditions propices � favoriser et � encourager les activit�s de recherche qui contribuent � la conservation de la diversit� biologique et � la gestion durable des ressources biologiques. Il encourage, en particulier, la cr�ation des capacit�s nationales et le d�veloppement des recherches scientifiques sur les ressources g�n�tiques, l�acc�s et le transfert des technologies adapt�es aux besoins de d�veloppement national. Article 7 L�Etat, la province et l�entit� territoriale d�centralis�e adoptent, dans les limites de leurs comp�tences respectives, des mesures n�cessaires en vue de la lutte contre la d�forestation et la d�gradation des for�ts. t, dans les limites de leurs comp�tences respectives, des mesures n�cessaires en vue de la lutte contre la d�forestation et la d�gradation des for�ts. Article 8 L�Etat veille � la prise en compte, dans la strat�gie nationale de conservation et le programme forestier national, de la valeur potentielle des stocks de carbone forestier dans la r�gulation du climat ainsi qu�� la r�mun�ration juste et �quitable des services des �cosyst�mes et des mesures d�att�nuation. Les modalit�s d�application de l�alin�a 1er sont d�finies par un d�cret d�lib�r� en Conseil des ministres. TITRE II : DES MESURES DE CONSERVATION CHAPITRE 1er : DES DISPOSITIONS COMMUNES DE CONSERVATION Article 9 L�Etat identifie les �l�ments constitutifs de la diversit� biologique pour leur conservation et leur utilisation durables, notamment : 1) les �cosyst�mes et habitats comportant une forte diversit� des esp�ces end�miques ou menac�es, ou des �tendues sauvages n�cessaires pour les esp�ces migratrices ; 2) les esp�ces et communaut�s menac�es, d�int�r�t m�dical, agricole ou �conomique, d�importance sociale, scientifique ou culturelle ou d�un int�r�t pour la recherche sur la conservation et l�utilisation durables de la diversit� biologique ; 3) les g�nomes et g�nes d�crits rev�tant une importance sociale, scientifique ou �conomique. on et l�utilisation durables de la diversit� biologique ; 3) les g�nomes et g�nes d�crits rev�tant une importance sociale, scientifique ou �conomique. La mise en �uvre de cette identification est confi�e � l�organisme public charg� de la gestion des aires prot�g�es pr�vu � l�article 36 de la pr�sente loi, en collaboration avec les autres parties prenantes. Article 10 Sans pr�judice des dispositions de la pr�sente loi, sont prot�g�es les esp�ces de faune et de flore sauvages � tous les stades de leur cycle biologique. Article 11 L�Etat, la province et l�entit� territoriale d�centralis�e adoptent, dans les limites de leurs comp�tences respectives, des plans, strat�gies de gestion et autres mesures n�cessaires en vue de la restauration des �cosyst�mes d�grad�s et de favoriser la reconstitution des esp�ces menac�es. Article 12 Sous r�serve des d�rogations �tablies par la pr�sente loi, les esp�ces de faune et de flore sauvages ainsi que les aires prot�g�es font partie du domaine public. CHAPITRE 2 : DE LA PROTECTION DES ESPECES DE FAUNE Article 13 La protection des esp�ces vis�es � l�article 10 concerne particuli�rement les mammif�res, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, les poissons et les invert�br�s consid�r�s comme menac�s d�extinction ou susceptibles de l��tre en R�publique D�mocratique du Congo. , les amphibiens, les poissons et les invert�br�s consid�r�s comme menac�s d�extinction ou susceptibles de l��tre en R�publique D�mocratique du Congo. Un d�cret d�lib�r� en Conseil des ministres d�termine la liste des esp�ces int�gralement et partiellement prot�g�es. Article 14 Il est interdit de : 1) pr�lever, chasser, p�cher, capturer, harceler ou tuer d�lib�r�ment des sp�cimens des esp�ces prot�g�es ; 2) perturber intentionnellement ces esp�ces, notamment durant la p�riode de reproduction, de d�pendance, d�hibernation ou de migration ; 3) d�truire, endommager, enlever, ramasser les �ufs de ces esp�ces ou en modifier la position; 4) d�t�riorer ou d�truire les sites de reproduction, les aires de repos ou tout habitat naturel o� vivent ces esp�ces � un des stades de leur cycle biologique ; 5) d�tenir, transporter, �changer, vendre ou acheter, offrir ou c�der � titre gratuit les sp�cimens ou toute partie de ces esp�ces pr�lev�s dans la nature ; 6) d�tenir, c�der, vendre, acheter ou transporter tout produit dont l�emballage ou la publicit� annonce contenir des sp�cimens appartenant � l�une des esp�ces prot�g�es ; 7) exposer dans les lieux publics ces sp�cimens. �emballage ou la publicit� annonce contenir des sp�cimens appartenant � l�une des esp�ces prot�g�es ; 7) exposer dans les lieux publics ces sp�cimens. Article 15 Toute personne qui capture accidentellement un sp�cimen de l�une des esp�ces prot�g�es est tenue de le d�clarer et de le rendre � l�organisme public pr�vu � l�article 36 de la pr�sente loi ou, � d�faut, au service comp�tent de l�administration charg�e de la conservation de la nature. Lorsqu�un sp�cimen d�esp�ce de faune sauvage int�gralement prot�g�e se retrouve en dehors des limites d�une aire prot�g�e, la population riveraine est tenue d�alerter le conservateur le plus proche pour son refoulement. CHAPITRE 3 : DE LA PROTECTION DES ESPECES DE FLORE Article 16 Les esp�ces de flore sauvage dont mention � l�article 10, concernent particuli�rement celles consid�r�es comme menac�es en R�publique D�mocratique du Congo. Un d�cret d�lib�r� en Conseil des ministres en d�termine la liste. Article 17 Il est interdit de : 1) couper, d�raciner ou d�truire intentionnellement des sp�cimens des esp�ces de flore menac�es dans la nature ; 2) d�tenir, transporter, vendre ou acheter des sp�cimens de ces esp�ces de flore pr�lev�es dans la nature; 3) d�t�riorer ou d�truire intentionnellement les habitats dans lesquels la pr�sence de ces esp�ces de flore est �tablie. ore pr�lev�es dans la nature; 3) d�t�riorer ou d�truire intentionnellement les habitats dans lesquels la pr�sence de ces esp�ces de flore est �tablie. Article 18 Les interdictions vis�es � l�article pr�c�dent ne s�appliquent pas aux op�rations d�am�nagement, de gestion et d�entretien des aires prot�g�es ou sites en vue de maintenir les esp�ces et leurs habitats dans un �tat de conservation favorable ainsi qu�aux droits d�usage forestiers des populations vivant � l�int�rieur ou � proximit� du domaine forestier pr�vu par la l�gislation foresti�re. CHAPITRE 4 : DES DEROGATIONS AUX MESURES DE CONSERVATION Article 19 Pour raison d�int�r�t public, de recherche scientifique et dans le cadre de la d�livrance des permis et certificats vis�s aux articles 64 � 67 de la pr�sente loi, un d�cret d�lib�r� en Conseil des ministres peut d�roger aux mesures de protection pr�vues par la pr�sente loi. La d�rogation ne peut �tre accord�e qu�� condition qu�il n�existe aucune autre solution satisfaisante et qu�elle ne nuise pas au maintien, dans un �tat de conservation favorable, des sp�cimens des esp�ces de faune et de flore concern�es dans leur aire de distribution naturelle. Elle est assujettie � une �tude d�impact environnemental et social pr�alable assortie de son plan de gestion d�ment approuv�s. distribution naturelle. Elle est assujettie � une �tude d�impact environnemental et social pr�alable assortie de son plan de gestion d�ment approuv�s. Article 20 Sans pr�judice des dispositions de l�article 19 de la pr�sente loi, l�organisme public pr�vu � l�article 36 peut, � titre exceptionnel et dans les aires prot�g�es qu�il g�re, accorder des d�rogations notamment : 1) dans l�int�r�t de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 2) dans l�int�r�t de la sant� et de la s�curit� publique, ainsi que de la s�curit� alimentaire des populations riveraines des aires prot�g�es ; 3) pour pr�venir des dommages importants notamment aux cultures, � l��levage, aux for�ts, aux p�cheries, aux eaux et � d�autres formes de propri�t� ; 4) � des fins d��ducation, de repeuplement et de r�introduction de ces esp�ces et pour des op�rations de reproduction n�cessaires � ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; 5) � des fins de recherche scientifique et de bioprospection. Il en informe le ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions. Article 21 Toute d�rogation accord�e en application de l�article 20 est d�finie dans le plan de gestion de l�aire prot�g�e. ure dans ses attributions. Article 21 Toute d�rogation accord�e en application de l�article 20 est d�finie dans le plan de gestion de l�aire prot�g�e. CHAPITRE 5 : DES AIRES PROTEGEES Section 1�re : Des principes de base Article 22 L�Etat �labore la strat�gie de conservation de la diversit� biologique dans les aires prot�g�es. Il �tablit un syst�me national d�aires prot�g�es et de sites o� des mesures sp�ciales sont prises en vue de lutter contre toute intervention susceptible d�en alt�rer l�aspect, la composition et l��volution aux fins d�assurer la conservation de la diversit� biologique et des monuments naturels d�int�r�t national. Il participe �galement, � travers des accords bilat�raux ou multilat�raux, � la cr�ation et � la gestion concert�e des aires prot�g�es transfrontali�res. Article 23 La cr�ation des aires prot�g�es repose sur une connaissance optimale des �l�ments constitutifs de la diversit� biologique. Elle est de la comp�tence de l�Etat et de la province qui peuvent, dans les limites de leurs comp�tences respectives, la conc�der � une personne physique ou morale priv�e. Un d�cret d�lib�r� en Conseil de ministres d�finit les cat�gories d�aires prot�g�es dont la cr�ation peut �tre conc�d�e. ne physique ou morale priv�e. Un d�cret d�lib�r� en Conseil de ministres d�finit les cat�gories d�aires prot�g�es dont la cr�ation peut �tre conc�d�e. Article 24 La gestion des aires prot�g�es repose sur la strat�gie de conservation de la diversit� biologique dans les aires prot�g�es. L�Etat, la province et l�entit� territoriale d�centralis�e, chacun dans les limites de ses comp�tences, peut confier partiellement ou totalement la gestion d�une aire prot�g�e pour une dur�e ne d�passant pas 25 ans renouvelable. Un d�cret d�lib�r� en Conseil de ministres d�finit les cat�gories d�aires prot�g�es dont la gestion peut �tre confi�e au secteur priv�. Article 25 Toute activit� incompatible avec les objectifs de la conservation est interdite dans les aires prot�g�es. Sous r�serve des d�rogations pr�vues par la pr�sente loi, est nul tout droit accord� dans les limites des aires prot�g�es et leurs zones tampon. Article 26 L�Etat veille que les aires prot�g�es repr�sentent au moins quinze pourcent de la superficie totale du territoire national. s zones tampon. Article 26 L�Etat veille que les aires prot�g�es repr�sentent au moins quinze pourcent de la superficie totale du territoire national. Il prend des mesures �conomiques, fiscales et sociales en vue d�inciter ou d�encourager les personnes physiques ou morales priv�es, les associations d�utilit� publique et les communaut�s locales � la conservation et � l�utilisation durables des �l�ments constitutifs de la diversit� biologique et au d�veloppement de l��cotourisme dans les aires prot�g�es. Article 27 L��laboration et la mise en �uvre des plans de gestion des aires prot�g�es sont confi�es � un organisme public. Celui-ci Il publie chaque ann�e un rapport sur l��tat de conservation dans les aires prot�g�es. Article 28 Une zone tampon fait l�objet d�am�nagement indispensable au d�veloppement des communaut�s locales et de leurs activit�s. Sa gestion est compatible avec les objectifs de conservation et le plan de gestion de chaque aire prot�g�e concern�e. Le r�gime des activit�s autoris�es dans la zone tampon est d�fini dans le respect des droits d�usage forestiers reconnus aux populations qui y sont �tablies. L�Etat et la province en assurent la promotion d�un d�veloppement durable et �cologiquement rationnel. s reconnus aux populations qui y sont �tablies. L�Etat et la province en assurent la promotion d�un d�veloppement durable et �cologiquement rationnel. Article 29 Tout projet de d�veloppement, d�infrastructures ou d�exploitation de toute activit� industrielle, commerciale, agricole, foresti�re, mini�re, de t�l�communication ou autre dans la zone tampon est conditionn� par le fait qu�il n�ait pas d�incidence n�gative sur l�aire prot�g�e et est assujetti � une �tude d�impact environnemental et social pr�alable assortie de son plan de gestion d�ment approuv�s conform�ment � la loi. Article 30 Les terres et for�ts domaniales ainsi que les cours d�eau se trouvant dans les aires prot�g�es ne peuvent recevoir d�affectation incompatible avec les objectifs de conservation. ales ainsi que les cours d�eau se trouvant dans les aires prot�g�es ne peuvent recevoir d�affectation incompatible avec les objectifs de conservation. Section 2 : De la cr�ation des aires prot�g�es Article 31 Les aires prot�g�es sont cr��es dans le domaine forestier de l�Etat ou dans d�autres sites d�int�r�t national, provincial ou local et comprennent : 1) les r�serves naturelles int�grales ; 2) les parcs nationaux ; 3) les monuments naturels ; 4) les aires de gestion des habitats ou des esp�ces ; 5) les r�serves de biosph�re ; 6) les paysages terrestres ou marins prot�g�s ; 7) les jardins zoologiques et botaniques ; 8) les domaines et r�serves de chasse ; 9) toute autre cat�gorie que des lois particuli�res et r�glements d�signent comme telles en vue de la conservation des esp�ces de faune et de flore, du sol, des eaux, des montagnes ou d�autres habitats naturels. Un d�cret d�lib�r� en Conseil des ministres d�termine les objectifs de conservation pour chaque cat�gorie d�aire prot�g�e. Article 32 Tout projet de cr�ation d�une aire prot�g�e est subordonn� � une enqu�te publique pr�alable et est assujetti � une �tude d�impact environnemental et social assortie de son plan de gestion d�ment approuv�s conform�ment � la loi. L�enqu�te publique a pour objet : 1. �tude d�impact environnemental et social assortie de son plan de gestion d�ment approuv�s conform�ment � la loi. L�enqu�te publique a pour objet : 1. d�informer le public en g�n�ral et la population locale en particulier sur le projet ; 2. de recueillir les informations sur la nature et l��tendue des droits que pourraient d�tenir des tiers sur la zone affect�e par le projet ; 3. de d�terminer les modalit�s d�indemnisation ou de compensation en cas d��ventuelles expropriations ou d�placement des populations ; 4. de collecter les appr�ciations, suggestions et contre-propositions, afin de permettre � l�autorit� comp�tente de disposer de tous les �l�ments n�cessaires � sa d�cision. Article 33 Les aires prot�g�es d�clar�es d�int�r�t national ainsi que l��tendue de leurs zones tampon sont cr��es par d�cret d�lib�r� en Conseil des ministres. Ce d�cret fixe �galement les limites des zones tampon et la nature des activit�s qui peuvent y �tre autoris�es. Les aires prot�g�es d�int�r�t provincial ou local et leurs zones tampon sont cr��es, selon le cas, par arr�t� du gouverneur de province, apr�s concertation avec l�autorit� comp�tente de l�entit� territoriale d�centralis�e, ou par d�cision de cette derni�re, dans les conditions pr�vues aux articles 32 et 34 de la pr�sente loi. tente de l�entit� territoriale d�centralis�e, ou par d�cision de cette derni�re, dans les conditions pr�vues aux articles 32 et 34 de la pr�sente loi. Un d�cret d�lib�r� en Conseil des ministres actualise les limites des aires prot�g�es existantes et en d�termine les zones tampon. Article 34 Sous r�serve du respect du r�gime propre aux r�serves naturelles int�grales, aux parcs nationaux, aux r�serves foresti�res et aux monuments naturels, le d�cret, l�arr�t� ou la d�cision vis� � l�article 33 de la pr�sente loi, d�termine la superficie, les limites, les types d�habitats naturels de chaque aire prot�g�e concern�e, les esp�ces et sous-esp�ces qu�elle abrite ainsi que les activit�s qui peuvent y �tre autoris�es. L�organisme public pr�vu � l�article 36 proc�de � la d�marcation participative des limites des aires prot�g�es et leurs zones tampon. Article 35 Lorsque des circonstances exceptionnelles impr�vues portent gravement atteinte aux caract�ristiques naturelles d�une aire prot�g�e ou pour raison d�int�r�t public, le Gouvernement peut d�cider du d�classement partiel ou total de celle-ci. t�ristiques naturelles d�une aire prot�g�e ou pour raison d�int�r�t public, le Gouvernement peut d�cider du d�classement partiel ou total de celle-ci. L�acte de d�classement est assujetti � une �tude d�impact environnemental et social assortie de son plan de gestion d�ment approuv�s ainsi que des mesures de compensation ou d�att�nuation de l�incidence n�gative du d�classement sur les objectifs de conservation de la diversit� biologique. Ce d�classement ne peut avoir pour effet de restreindre les objectifs de conservation vis�s � l�article 26 de la pr�sente loi. Un d�cret d�lib�r� en Conseil des ministres fixe les conditions et modalit�s de d�classement des aires prot�g�es. Section 3 : De la gestion et de la surveillance des aires prot�g�es Paragraphe 1er : De la gestion des aires prot�g�es Article 36 L�Etat met en place un organisme public ayant pour mission la gestion des aires prot�g�es d�int�r�t national. La province met en place un organisme public ayant pour mission la gestion des aires prot�g�es d�int�r�t provincial et local. Un d�cret d�lib�r� en Conseil des ministres ou un arr�t� du gouverneur de province, selon les cas, en fixe le statut. s d�int�r�t provincial et local. Un d�cret d�lib�r� en Conseil des ministres ou un arr�t� du gouverneur de province, selon les cas, en fixe le statut. Article 37 L�organisme public vis� � l�article 36 peut conclure, conform�ment aux dispositions des articles 23 et 24, un partenariat avec une personne physique ou morale de droit priv� justifiant des capacit�s financi�res et d�une exp�rience professionnelle �prouv�e en mati�re de conservation. Article 38 Toute activit� de gestion d�une aire prot�g�e, en r�gie ou en partenariat public-priv�, est subordonn�e � l��laboration d�un plan de gestion assorti de projets g�n�rateurs de revenus ou susceptibles de satisfaire aux besoins sociaux ou �conomiques des populations riveraines. Un arr�t� du ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions en fixe le contenu ainsi que les modalit�s d��laboration, d�approbation, de mise en �uvre et de suivi. Article 39 La gestion des aires prot�g�es cr��es par une personne physique ou morale priv�e est faite sous la surveillance de l�organisme public vis� � l�article 36 de la pr�sente loi. Un arr�t� du ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions fixe les conditions et modalit�s de surveillance. 6 de la pr�sente loi. Un arr�t� du ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions fixe les conditions et modalit�s de surveillance. Paragraphe 2 : De la surveillance des aires prot�g�es Article 40 L�Etat, la province et l�entit� territoriale d�centralis�e veillent � la s�curit� des aires prot�g�es et du personnel affect� � leur surveillance. Article 41 La surveillance des aires prot�g�es est assur�e par un personnel exclusivement national appuy�, s�il �chet, par les �l�ments de la police nationale ou des forces arm�es. Sans pr�judice des dispositions de l�article 36 de la pr�sente loi, la sous-traitance est prohib�e. Article 42 Le personnel affect� � la surveillance des aires prot�g�es est apolitique et b�n�ficie en p�riode de paix ou de conflit arm�, d�un statut de non bellig�rance. Article 43 Le personnel commis � la surveillance d�une aire prot�g�e est compos� des conservateurs et des �co-gardes. Ils sont rev�tus d�uniforme avec signes distinctifs et grades pour permettre de les identifier dans les conditions d�finies par ordonnance du Pr�sident de la R�publique. Ils sont pourvus d�une arme � feu qu�ils sont appel�s � utiliser conform�ment � la loi. ditions d�finies par ordonnance du Pr�sident de la R�publique. Ils sont pourvus d�une arme � feu qu�ils sont appel�s � utiliser conform�ment � la loi. Article 44 Toute aire prot�g�e jouit, en p�riode de paix comme en p�riode de conflit arm�, du statut de neutralit� n�cessaire et d�une protection particuli�re contre tout acte de nature � violer son int�grit� et � compromettre les principes de base de la conservation. CHAPITRE 6 : DE LA PROTECTION CONTRE LES ESPECES EXOTIQUES Article 45 L�Etat et la province prennent, dans les limites de leurs comp�tences respectives, les mesures n�cessaires en vue de pr�venir les risques d�introduction des esp�ces exotiques susceptibles de menacer les �cosyst�mes, les habitats, les zones humides, les cours d�eau et les esp�ces. Ils mettent �galement en place les dispositifs de surveillance continue des milieux aquatiques et terrestres, d�alerte pr�coce et de plans d�urgence et de riposte rapide en cas d�une invasion biologique, des mesures d��radication et de confinement d�esp�ces exotiques envahissantes ou de restauration des habitats et des �cosyst�mes d�grad�s. biologique, des mesures d��radication et de confinement d�esp�ces exotiques envahissantes ou de restauration des habitats et des �cosyst�mes d�grad�s. Article 46 L�Etat, la province et les organismes public et priv� charg�s de la gestion des aires prot�g�es prennent, dans les limites de leurs comp�tences respectives, les mesures n�cessaires en vue d�emp�cher ou de restreindre l�introduction des esp�ces exotiques dans les zones riches en diversit� biologique, les aires prot�g�es et les autres �cosyst�mes vuln�rables. Ces mesures visent la protection : 1) des esp�ces, des sous-esp�ces et des races contre la contamination, l�hybridation, l�extinction ou l�extirpation ; 2) de la diversit� biologique, des ressources biologiques et des processus �cologiques locaux contre les effets nocifs des esp�ces exotiques envahissantes. Article 47 L�Etat met en place des m�canismes de contr�le aux fronti�res et des r�gimes de quarantaine afin de soumettre l�introduction intentionnelle des esp�ces exotiques � une autorisation pr�alable et de r�duire, autant que possible, le risque d�introduction accidentelle ou illicite. Est interdite, l�importation sur le territoire national d�esp�ces exotiques envahissantes, sauf pour besoin de recherche scientifique. le ou illicite. Est interdite, l�importation sur le territoire national d�esp�ces exotiques envahissantes, sauf pour besoin de recherche scientifique. Article 48 Toute importation d�esp�ces exotiques ou d�organismes vivants modifi�s destin�s � �tre introduits dans l�environnement est pr�alablement soumise � notification, �valuation des risques et accord �crit ou consentement en connaissance de cause de l�autorit� nationale comp�tente. Article 49 Un d�cret d�lib�r� en Conseil des ministres fixe la liste des esp�ces envahissantes et les modalit�s d�application des articles 45 � 48 du pr�sent chapitre. TITRE III : DES RESSOURCES BIOLOGIQUES ET GENETIQUES ET DES SAVOIRS TRADITIONNELS CHAPITRE Ier : DES PRINCIPES DE BASE Article 50 L�autorit� coutumi�re identifie dans la communaut� locale les d�tenteurs l�gitimes des savoirs traditionnels associ�s aux ressources g�n�tiques. Article 51 L�Etat encourage l�acc�s aux savoirs traditionnels associ�s aux ressources g�n�tiques d�tenues par la communaut� locale en vue d�am�liorer la capacit� � profiter de l�utilisation de ces savoirs et de leur pratique ainsi que des innovations cons�quentes. Il veille � la sensibilisation du public sur la valeur �conomique des �cosyst�mes et l�utilisation de la diversit� biologique ainsi qu�au partage juste et �quitable des avantages d�coulant de celle-ci. eur �conomique des �cosyst�mes et l�utilisation de la diversit� biologique ainsi qu�au partage juste et �quitable des avantages d�coulant de celle-ci. Article 52 L�Etat confie � une autorit� nationale la mission de protection des ressources biologiques et g�n�tiques ainsi que des savoirs traditionnels associ�s. L�autorit� nationale vis�e � l�alin�a pr�c�dent organise l�acc�s � ces ressources et savoirs ainsi que le partage juste et �quitable des avantages qui en d�coulent. Un d�cret d�lib�r� en Conseil des ministres d�termine son organisation et son fonctionnement. CHAPITRE II : DE LA PROTECTION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES ET GENETIQUES ET DES SAVOIRS TRADITIONNELS Article 53 L�Etat, la province et l�entit� territoriale d�centralis�e assurent la pr�servation, le maintien et la promotion des savoirs traditionnels des communaut�s locales en mati�re de conservation et d�utilisation durable de la diversit� biologique. Ils assurent, dans les limites de leurs comp�tences respectives, la protection des savoirs des communaut�s locales concern�es contre la bio-piraterie. Article 54 L�acc�s aux ressources g�n�tiques et savoirs traditionnels associ�s qui d�coulent de leur exploitation � des fins commerciales, scientifiques ou autres est soumis � l�accord des d�tenteurs en connaissance de cause. i�s qui d�coulent de leur exploitation � des fins commerciales, scientifiques ou autres est soumis � l�accord des d�tenteurs en connaissance de cause. Article 55 L�utilisation des ressources g�n�tiques et des savoirs traditionnels associ�s dans des situations transfrontali�res est assujettie � la condition que les avantages qui en d�coulent favorisent la conservation de la diversit� biologique et l�utilisation durable de ses �l�ments constitutifs � l��chelle r�gionale. CHAPITRE III : DE L�ACCES AUX RESSOURCES BIOLOGIQUES ET GENETIQUES ET AUX SAVOIRS TRADITIONNELS Article 56 L�Etat et la province garantissent, dans les limites de leurs comp�tences respectives, l�acc�s aux ressources biologiques et g�n�tiques. Sans pr�judice des dispositions de la l�gislation r�gissant les ressources phytog�n�tiques pour l�alimentation et l�agriculture, l�acc�s aux ressources g�n�tiques ou savoirs traditionnels associ�s pour leur exploitation est subordonn� au consentement pr�alable donn� en connaissance de cause par le fournisseur et l�utilisateur. Article 57 L�autorit� nationale comp�tente vis�e � l�article 52 est charg�e d�accorder l�acc�s et de d�livrer une preuve �crite que les conditions d�acc�s ont �t� respect�es. tionale comp�tente vis�e � l�article 52 est charg�e d�accorder l�acc�s et de d�livrer une preuve �crite que les conditions d�acc�s ont �t� respect�es. Un d�cret d�lib�r� en Conseil des ministres fixe les conditions et les proc�dures d�obtention du consentement pr�alable donn� en connaissance de cause. Article 58 A la conclusion de conditions convenues de commun accord, l�autorit� nationale comp�tente vis�e � l�article 52 d�livre un permis d�acc�s aux ressources g�n�tiques et savoirs traditionnels associ�s. Article 59 Un d�cret d�lib�r� en Conseil des ministres d�termine le m�canisme de surveillance de l�utilisation des ressources g�n�tiques et du savoir traditionnel associ� � tous les stades notamment la collecte d��chantillons et d�informations, la recherche, le d�veloppement, l�innovation, la pr�-commercialisation et la commercialisation. CHAPITRE IV : DU PARTAGE DES AVANTAGES DECOULANT DE L�UTILISATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES ET GENETIQUES ET DES SAVOIRS TRADITIONNELS ASSOCIES Article 60 L�acc�s aux ressources biologiques et g�n�tiques et aux savoirs traditionnels associ�s est assujetti au partage juste et �quitable des avantages mon�taires et non mon�taires d�coulant de leur utilisation. Les avantages mon�taires comprennent notamment : 1. les paiements initiaux ; 2. les paiements par �tapes ; 3. on�taires d�coulant de leur utilisation. Les avantages mon�taires comprennent notamment : 1. les paiements initiaux ; 2. les paiements par �tapes ; 3. la redevance de la conservation et de l�utilisation durable de la diversit� biologique ; 4. les droits d�acc�s par �chantillon collect� ou autrement acquis ; 5. les droits de licence en cas de commercialisation ; 6. les prestations de service ; 7. le financement de la recherche. Les avantages non mon�taires sont bas�s sur l�appui institutionnel et social durable ainsi que le transfert de technologie. Un d�cret d�lib�r� en Conseil des ministres d�finit, selon les cas, la nomenclature des avantages et leur hauteur. Article 61 Outre les taxes et redevances, l�Etat per�oit 16 % sur les avantages mon�taires d�coulant de l�acc�s aux savoirs traditionnels associ�s aux ressources biologiques et g�n�tiques d�tenus par la communaut� locale. Article 62 L�acc�s aux ressources biologiques et g�n�tiques et aux savoirs traditionnels � des fins commerciales et industrielles emporte pour le fournisseur la copropri�t� des droits de propri�t� intellectuelle et la coentreprise. ionnels � des fins commerciales et industrielles emporte pour le fournisseur la copropri�t� des droits de propri�t� intellectuelle et la coentreprise. CHAPITRE 5 : DU COMMERCE DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D�EXTINCTION Article 63 Le commerce des sp�cimens des esp�ces de faune et de flore sauvages int�gralement ou partiellement prot�g�es est soumis aux mesures restrictives pr�vues par la pr�sente loi et ses mesures d�ex�cution. Article 64 L�exportation de tout sp�cimen d�une esp�ce de faune ou de flore sauvage int�gralement, partiellement prot�g�e ou autre, est subordonn�e � l�obtention pr�alable d�un permis d�exportation d�livr� par l�Organe de gestion mis en place en application de la convention sur le commerce international des esp�ces de faune et de flore sauvages menac�es d�extinction. La r�exportation de tout sp�cimen d�une esp�ce inscrite aux Annexes de la convention vis�e � l�alin�a pr�c�dent est subordonn�e � l�obtention pr�alable d�un certificat de r�exportation d�livr� par l�Organe de gestion. Article 65 L�importation de tout sp�cimen d�une esp�ce de faune ou de flore sauvage inscrite aux Annexes de la convention vis�e � l�article pr�c�dent est subordonn�e � l�obtention pr�alable d�un permis d�importation d�livr� par l�Organe de gestion. nnexes de la convention vis�e � l�article pr�c�dent est subordonn�e � l�obtention pr�alable d�un permis d�importation d�livr� par l�Organe de gestion. Article 66 L�introduction en provenance de la mer d�un sp�cimen d�une esp�ce de faune ou de flore sauvage inscrite aux Annexes de la convention vis�e � l�article 64 est subordonn�e � l�obtention pr�alable d�un certificat d�introduction en provenance de la mer et d�un certificat phytosanitaire d�livr�s respectivement par l�Organe de gestion et l�autorit� nationale comp�tente. Article 67 En application des dispositions de la convention vis�e � l�article 64, un d�cret d�lib�r� en Conseil des ministres fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les permis et certificats pr�vus aux articles 64 � 66. Ce d�cret fixe �galement les missions, l�organisation et le fonctionnement de l�Organe de gestion et de l�autorit� scientifique ainsi que les m�canismes de leur collaboration avec le Secr�tariat de la convention vis�e � l�article 64 et les autres organes de gestion et autorit�s scientifiques. �canismes de leur collaboration avec le Secr�tariat de la convention vis�e � l�article 64 et les autres organes de gestion et autorit�s scientifiques. TITRE IV : DES MECANISMES DE FINANCEMENT Article 68 Sous r�serve des droits et devoirs leur reconnus par la l�gislation en vigueur, les personnes physiques ou morales d�tentrices des concessions de conservation ou de bioprospection sont assujetties � une contribution au fonds fiduciaire pour les aires prot�g�es dans les conditions d�finies par arr�t� interminist�riel des ministres ayant la conservation de la nature et les finances dans leurs attributions. Article 69 Le financement de la mise en �uvre de la strat�gie nationale et plan d�action de la biodiversit�, de la strat�gie nationale de conservation de la diversit� biologique dans les aires prot�g�es, de la recherche et des plans de gestion des aires prot�g�es est assur� par des ressources provenant : 1) du budget de l�Etat ; 2) du financement priv� ; 3) du fonds fiduciaire cr�� pour les aires prot�g�es ; 4) des m�canismes de financement des accords bilat�raux et multilat�raux pour la conservation de la nature ; 5) des revenus du tourisme dans les aires prot�g�es ; 6) d�une quotit� des ressources provenant de la r�mun�ration des services environnementaux ; 7) des dons et legs. tourisme dans les aires prot�g�es ; 6) d�une quotit� des ressources provenant de la r�mun�ration des services environnementaux ; 7) des dons et legs. TITRE V : DES INFRACTIONS ET DES PEINES Article 70 Sans pr�judice des pr�rogatives reconnues par la loi � l�officier du minist�re public et � l�officier de police judiciaire � comp�tence g�n�rale, les infractions � la pr�sente loi et � ses mesures d�ex�cution sont recherch�es et constat�es par les fonctionnaires et agents asserment�s de l�organisme public vis� � l�article 36 et de l�autorit� nationale comp�tente vis�e � l�article 52 de la pr�sente loi. nnaires et agents asserment�s de l�organisme public vis� � l�article 36 et de l�autorit� nationale comp�tente vis�e � l�article 52 de la pr�sente loi. Article 71 Est punie d�une servitude p�nale de un an � trois ans et d�une amende de cent mille � un million cinq cent mille francs congolais ou de l�une de ces peines seulement, toute personne qui, dans les r�serves naturelles int�grales, les parcs nationaux et les r�serves de biosph�re : 1) introduit les armes � feu et autres instruments de chasse ; 2) d�tient ou transporte des esp�ces de faune et de flore sauvages vivants, leurs peaux ou autres d�pouilles ; 3) introduit intentionnellement une esp�ce exotique susceptible de menacer les �cosyst�mes, habitats ou esp�ces; 4) pratique une activit� de p�che de toute nature ; 5) prend ou d�truit les �ufs et/ou les nids ; 6) d�truit, par quelque moyen que ce soit, les biotopes, les esp�ces de faune et de flore sauvages, ou les autres ressources naturelles biologiques ou g�n�tiques ; 7) d�place, brise ou enl�ve les bornes servant de limites des aires prot�g�es ; 8) pollue directement ou indirectement les eaux, rivi�res et cours d�eau. d�place, brise ou enl�ve les bornes servant de limites des aires prot�g�es ; 8) pollue directement ou indirectement les eaux, rivi�res et cours d�eau. Article 72 Est punie d�une servitude p�nale de un an � trois ans et d�une amende de cinq millions � vingt-cinq millions de francs congolais ou de l�une de ces peines seulement, toute personne qui dans les r�serves naturelles int�grales, les parcs nationaux et les r�serves de biosph�res, poursuit, chasse, capture et d�truit, tue intentionnellement de quelque mani�re que ce soit, toute esp�ce de faune sauvage, sauf en cas de l�gitime d�fense. Sans pr�judice des dispositions du code p�nal, est punie des peines pr�vues � l�alin�a 1er, toute personne qui provoque d�lib�r�ment un incendie dans une aire prot�g�e. Article 73 Est punie d�une servitude p�nale de cinq ans � dix ans et d�une amende de quatre cent millions � sept cent cinquante millions de francs congolais ou de l�une de ces peines seulement, toute personne qui dans les r�serves naturelles int�grales, les parcs nationaux et les r�serves de biosph�res, stocke, enfouit ou d�verse les d�chets toxiques, les substances chimiques, les polluants et tout autre produit dangereux. les r�serves de biosph�res, stocke, enfouit ou d�verse les d�chets toxiques, les substances chimiques, les polluants et tout autre produit dangereux. Article 74 Est punie d�une amende de cent millions � un milliard de francs congolais toute personne qui, dans une aire prot�g�e, exerce une activit� de prospection ou d�exploitation foresti�re, mini�re, des hydrocarbures ou des carri�res. Sans pr�judice des sanctions disciplinaires pr�vues par la l�gislation en vigueur, est �galement puni d�une servitude p�nale de six � douze mois et d�une amende de dix millions � cinquante millions de francs congolais, l�agent public de l�Etat ayant d�livr� l�autorisation des activit�s ci-dessus. Article 75 Sans pr�judice des sanctions disciplinaires pr�vues par la l�gislation en vigueur, est puni d�une servitude p�nale de trois � six mois et d�une amende de cinq millions � vingt-cinq millions de francs congolais, l�agent public de l�Etat qui, dans une aire prot�g�e, d�livre l�autorisation pour une activit� interdite autre que celles �num�r�es � l�article 66 de la pr�sente loi. e l�Etat qui, dans une aire prot�g�e, d�livre l�autorisation pour une activit� interdite autre que celles �num�r�es � l�article 66 de la pr�sente loi. Article 76 Est punie d�une servitude p�nale d�un mois � un an et d�une amende de cent mille � cinq cent mille francs congolais ou de l�une de ces peines seulement, toute personne qui, dans une aire prot�g�e : 1) abat, d�truit, d�racine ou enl�ve une essence foresti�re ; 2) introduit tout mat�riel v�g�tal forestier, vivant ou mort, ou toute esp�ce exotique susceptible de menacer les �cosyst�mes, les habitats et les esp�ces ; 3) fait �voluer un a�ronef � une hauteur inf�rieure � 500 m�tres. sp�ce exotique susceptible de menacer les �cosyst�mes, les habitats et les esp�ces ; 3) fait �voluer un a�ronef � une hauteur inf�rieure � 500 m�tres. Article 77 Est punie d�une servitude p�nale de six mois � un an et d�une amende de dix millions � cent millions de francs congolais ou de l�une de ces peines seulement, toute personne qui dans une aire prot�g�e : 1) effectue des travaux non pr�vus dans le plan d�am�nagement et qui sont de nature � modifier les sites min�ralogiques et pal�ontologiques, les vestiges arch�ologiques, le paysage, le relief, le drainage naturel, la fertilit� du sol, le r�gime et la puret� des eaux, la v�g�tation, la faune et la flore sauvages ; 2) enl�ve des liti�res et de la v�g�tation herbac�e ou utilise des engrais et des biocides ; 3) construit une maison, ferme ou hangar, sauf s�il est exclusivement affect� � la gestion de l�aire prot�g�e. Article 78 Est punie d�une servitude p�nale de un an � dix ans et d�une amende de cinq millions � vingt millions de francs congolais ou de l�une de ces peines seulement, toute personne qui tue, blesse, capture ou d�tient un sp�cimen d�une esp�ce de faune sauvage, sauf cas de l�gitime d�fense, ou coupe et/ou d�racine un sp�cimen d�une esp�ce de flore sauvage int�gralement prot�g�e vis�e aux articles 7 et 13 de la pr�sente loi. itime d�fense, ou coupe et/ou d�racine un sp�cimen d�une esp�ce de flore sauvage int�gralement prot�g�e vis�e aux articles 7 et 13 de la pr�sente loi. Ces peines sont ramen�es � une servitude p�nale de six mois � deux ans et � une amende de un million � cinq millions de francs congolais lorsque ces actes portent sur des sp�cimens des esp�ces de faune ou de flore sauvages partiellement prot�g�es. Articles 79 Est punie d�une servitude p�nale de cinq ans � dix ans et d�une amende de vingt-cinq millions � cent millions de francs congolais, toute personne qui exerce les activit�s de commerce international de sp�cimens d�esp�ces de faune et de flore sauvages int�gralement prot�g�es et leurs produits en violation de dispositions de la pr�sente loi et du d�cret portant r�glementation du commerce international des esp�ces de faune et de flore sauvages menac�es d�extinction. La peine est de un an � deux ans de servitude p�nale et d�une amende de dix millions � vingt-cinq millions de francs congolais ou de l�une de ces peines seulement lorsque les activit�s de commerce vis�es � l�alin�a 1er portent sur les esp�ces partiellement prot�g�es. congolais ou de l�une de ces peines seulement lorsque les activit�s de commerce vis�es � l�alin�a 1er portent sur les esp�ces partiellement prot�g�es. Article 80 Sans pr�judice des dispositions de l�article 79 de la pr�sente loi, est puni d�une servitude p�nale de six mois � trois ans et d�une amende de vingt-cinq millions � cinquante millions de francs congolais ou de l�une de ces peines seulement, quiconque importe ou introduit sur le territoire national une esp�ce exotique sans l�autorisation �crite de l�autorit� nationale comp�tente. La peine est port�e au double en cas d�importation ou d�introduction sur le territoire national d�une esp�ce exotique envahissante. Est pr�sum� importateur, quiconque d�tient une esp�ce exotique ou une esp�ce exotique envahissante dans le rayon douanier. Article 81 Est punie d�une servitude p�nale de six mois � un an et d�une amende de un million � cinq millions de francs congolais ou de l�une de ces peines seulement, quiconque se livre � l�exploitation � des fins commerciales, scientifiques ou autres des savoirs traditionnels ou innovations associ�es aux ressources g�n�tiques des communaut�s locales sans avoir obtenu au pr�alable l�accord �crit de ces communaut�s. itionnels ou innovations associ�es aux ressources g�n�tiques des communaut�s locales sans avoir obtenu au pr�alable l�accord �crit de ces communaut�s. La peine est de un � cinq ans de servitude p�nale et d�une amende de cinq millions � vingt millions de francs pour quiconque se livre � l�exploitation � des fins commerciales, scientifiques ou autres des ressources g�n�tiques sans avoir obtenu l�autorisation �crite de l�autorit� nationale comp�tente dans les conditions d�finies par la pr�sente loi et ses mesures d�ex�cution. La peine est port�e au double en cas d�exportation � des fins commerciales, scientifiques ou autres des ressources g�n�tiques sans avoir obtenu l�autorisation �crite de l�autorit� nationale comp�tente dans les conditions d�finies par la pr�sente loi et ses mesures d�ex�cution. Article 82 Est puni d�une servitude p�nale de un an � cinq ans et d�une amende de cinquante millions � cent millions de francs congolais ou de l�une de ces peines seulement, tout utilisateur qui acc�de aux ressources sur base d�un consentement s�appuyant sur une fausse d�claration. La juridiction saisie ordonne en outre le retrait du permis. i acc�de aux ressources sur base d�un consentement s�appuyant sur une fausse d�claration. La juridiction saisie ordonne en outre le retrait du permis. Article 83 Outre les sanctions p�nales pr�vues aux articles 71 � 81 de la pr�sente loi et sans pr�judice de la l�gislation sur les armes � feu, les sp�cimens et produits ainsi que les objets ayant servi � la commission des infractions � la pr�sente loi sont confisqu�s et confi�s � l�organisme public charg� de la conservation. Article 84 Sans pr�judice des sanctions pr�vues aux articles 71, 73, 76 et 77 de la pr�sente loi, la juridiction comp�tente ordonne la restauration des �cosyst�mes, habitats naturels ou sites d�grad�s ou pollu�s et/ou la destruction des ouvrages ill�galement �rig�s dans les aires prot�g�es aux frais de l�auteur de l�infraction. En cas de non-ex�cution des travaux vis�s � l�alin�a 1er dans les d�lais impartis ou lorsque cette ex�cution s�av�re difficile, la juridiction susvis�e peut ordonner l�ex�cution d�office des travaux aux frais du contrevenant jusqu�� leur ach�vement ou le paiement de l��quivalent. TITRE VI : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES Article 85 La pr�sente loi abroge l�ordonnance-loi n� 69-041 du 22 ao�t 1969 relative � la conservation de la nature ainsi que toutes les dispositions ant�rieures contraires. oi abroge l�ordonnance-loi n� 69-041 du 22 ao�t 1969 relative � la conservation de la nature ainsi que toutes les dispositions ant�rieures contraires. Article 86 La pr�sente loi entre en vigueur six mois � dater de sa promulgation. Fait � Kinshasa, le 11 f�vrier 2014 Joseph KABILA KABANGE Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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