Loi ne 11/008 du 09 juillet 2011 portant criminalisation de la torture e
Read full text
Loi n� 11/008 du 09 juillet 2011 portant criminalisation de la torture LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� Loi n� 11/008 du 09 juillet 2011 portant criminalisation de la torture Expos� des motifs Depuis son adh�sion en date du 18 mars 1996 � la Convention des Nations-Unies du 10 d�cembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et d�gradants, la R�publique D�mocratique du Congo n'avait pas encore harmonis� sa l�gislation interne avec les dispositions pertinentes de ladite Convention. En effet, suivant cette Convention notre pays a l'obligation d'�riger les actes sp�cifiques de torture ou de leur tentative en infraction autonome et d'appliquer � ses auteurs, co-auteurs ou complices, des peines appropri�es qui prennent en consid�ration leur gravit�. La torture physique ne constituait qu'une circonstance aggravante de l'infraction d'arrestation arbitraire et de d�tention ill�gale pr�vue � l'article 67 du d�cret du 30 janvier 1940 portant Code p�nal, ainsi que des infractions aux articles 191, 192 et 194 du Code p�nal militaire. pr�vue � l'article 67 du d�cret du 30 janvier 1940 portant Code p�nal, ainsi que des infractions aux articles 191, 192 et 194 du Code p�nal militaire. La Constitution du 18 f�vrier 2006 en son article 16 interdit la torture et tout traitement cruel, inhumain et d�gradant, et l'article 61 du m�me texte ne tol�re aucune exception � ce principe, quelles qu'en soient les circonstances. Pour se conformer � ces dispositions conventionnelles et constitutionnelles, il sied de modifier et de compl�ter le Code p�nal afin d'y introduire la d�finition conventionnelle de la torture, de pr�ciser les circonstances qui peuvent aggraver les faits prohib�s, et de rendre imprescriptible l'action publique n�e de la commission de ces faits. Telle est l'�conomie g�n�rale de la pr�sente loi. Loi L'Assembl�e nationale et le S�nat ont adopt�, Le Pr�sident de la R�publique promulgue la Loi dont la teneur suit : Article 1 er : Il est ins�r� � la section 1 �re du titre I" livre II du D�cret du 30 janvier 1940 portant Code p�nal les articles 48 bis, 48 ter et 48 quater ainsi libell�s. � la section 1 �re du titre I" livre II du D�cret du 30 janvier 1940 portant Code p�nal les articles 48 bis, 48 ter et 48 quater ainsi libell�s. Article 48 bis Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne charg�e d'un service public ou toute personne agissant sur son ordre ou son instigation, ou avec son consentement expr�s ou tacite, qui aura intentionnellement inflig� � une personne une douleur ou des souffrances aigu�s, physiques ou mentales, aux fins d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soup�onn�e d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne ou pour tout autre motif fond� sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, sera puni de cinq � dix ans de servitude p�nale principale et d'une amende de cinquante mille francs congolais � cent mille francs congolais. le soit, sera puni de cinq � dix ans de servitude p�nale principale et d'une amende de cinquante mille francs congolais � cent mille francs congolais. Article 48 ter Le coupable sera puni de dix � vingt ans de servitude p�nale principale et d'une amende de cent mille francs congolais � deux cent mille francs congolais lorsque les faits pr�vus � l'article 48 bis ci-�dessus auront caus� � la victime un traumatisme grave, une maladie, une incapacit� permanente de travail, une d�ficience physique ou psychologique, ou lorsque la victime est une femme enceinte, un mineur d'�ge ou une personne de troisi�me �ge ou vivant avec handicap. Il sera puni de servitude p�nale � perp�tuit� lorsque les m�mes faits auront caus� la mort de la victime. Article 48 quater Sans pr�judices des dispositions de l'article 24 du Code p�nal, l'action publique r�sultant de faits pr�vus par les articles 48 bis el 48 ter ci-dessus est imprescriptible. Article 2 La pr�sente Loi entre en vigueur � la date de sa promulgation. Fait � Kisangani, le 09 juillet 2011 Joseph KABILA KABANGE Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
Have questions about this law?
Ask Ubutabera AI for instant, cited answers — free with an account. Save laws and download official PDFs too.
Create a free account