LOI N� 06/002 DU 27 FEVRIER 2006 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N�04/013 DU 15 JUILLET 2004 RELATIVE A L'IMPOT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES (ICA) LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI N� 06/002 DU 27 FEVRIER 2006 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N�04/013 DU 15 JUILLET 2004 RELATIVE A L'IMPOT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES (ICA) Expos� des motifs La r�forme introduite par la Loi n� 008/03 du 13 mars 2003 portant modification de l'Ordonnance-loi n� 69-058 du 05 d�cembre 1969 relative � l'imp�t sur le chiffre d'affaires (ICA) a fix�, en mati�re de vente des produits de fabrication locale, les taux de 3% pour les biens d'�quipement ainsi que les intrants agricoles et d'�levage et de 13% pour les autres produits. ts de fabrication locale, les taux de 3% pour les biens d'�quipement ainsi que les intrants agricoles et d'�levage et de 13% pour les autres produits. L'application de ce dernier taux aux produits de la boulangerie essentiellement le pain soul�ve de s�rieuses difficult�s en raison de son impact sur le prix et eu �gard � la concurrence d�loyale dont sont l'objet les grandes boulangeries de la part de petits producteurs artisanaux en l'occurrence les PME de troisi�me ou de quatri�me cat�gories dont les produits �chappent � l'ICA lequel couvre aussi bien l'imp�t sur les b�n�fices et profits que l'imp�t sur le chiffre d'affaires � l'int�rieur. De plus, les PME �voluent dans l'informel ; ce qui ne facilite pas leur fiscalisation. Aussi, compte tenu des pr�occupations d'ordre social, d'une part et dans le souci de prot�ger les activit�s des usines de panification d'autre part, s'av�re-t-il n�cessaire d'exclure les produits de la boulangerie du champ d'application de l'ICA pour ne laisser assujettir � cet imp�t que les produits de la p�tisserie. ire d'exclure les produits de la boulangerie du champ d'application de l'ICA pour ne laisser assujettir � cet imp�t que les produits de la p�tisserie. Par ailleurs, il importe de corriger l'erreur d'omission � l'article 13 de l'Ordonnance-loi n� 69�058 du 05 d�cembre 1969, du taux de 30% applicable lorsque les prestations de service sont rendues par des personnes physiques ou morales exer�ant leur profession dans les conditions pr�vues � l'article 69 de l'Ordonnance-loi n� 69-009 du 10 f�vrier 1969 et des textes subs�quents et ne poss�dant pas un �tablissement en R�publique D�mocratique du Congo. Loi L'Assembl�e Nationale et le S�nat ont adopt�, Le Pr�sident de la R�publique promulgue la loi dont la teneur suit: Article 1 er : L'article 13 de l'Ordonnance-loi n� 69/058 du 05 d�cembre 1969 relative � l'imp�t sur le chiffre d'affaires est modifi� et compl�t� comme suit : Article 13 : Les taux de l'imp�t sur le chiffre d'affaires � l'int�rieur sont fix�s comme suit : 1. Op�rations de transport taxables lors de l'�mission des titres de transport a�rien, maritime, fluvial, lacustre, ferroviaire ou routier interurbain : - 6 %, pour l'int�rieur du pays ; - 15%, pour l'ext�rieur. 2. Toutes autres prestations de services : a). custre, ferroviaire ou routier interurbain : - 6 %, pour l'int�rieur du pays ; - 15%, pour l'ext�rieur. 2. Toutes autres prestations de services : a). 18%, lorsqu'elles sont rendues par des personnes physiques ou morales poss�dant un �tablissement en R�publique D�mocratique du Congo, dans les conditions pr�vues � l'article 69 de l'Ordonnance-loi n� 69/009 du 10 f�vrier 1969 et des textes subs�quents ; b). 30%, lorsqu'elles sont rendues par des personnes physiques ou morales n'entrant pas dans la cat�gorie vis�e au paragraphe � a � ci-dessus ; c). 9%, lorsqu'elles sont rendues par les �tablissements bancaires et financiers, au titre des pr�ts, autres que les cr�dits agricoles et les cr�dits � l'investissement ou allou�s � des fins professionnelles, accord�s � leurs clients. 3. Travaux immobiliers : 18 % 4. Ventes : a). 3% pour les biens d'�quipement et les intrants agricoles, v�t�rinaires et d'�levage ; et b). 13% pour les autres produits. Article 2 : Il est ajout� un litera c) au point 1� de l'article 14 de l'Ordonnance-loi n� 69/058 du 05 d�cembre 1969 relative � l'imp�t sur le chiffre d'affaires, libell� comme suit'. � c) les ventes des produits de la boulangerie �. Article 3 : Sont abrog�es, toutes les dispositions ant�rieures contraires � la pr�sente Loi qui entre en vigueur � la date de sa promulgation. Fait � Kinshasa. : Sont abrog�es, toutes les dispositions ant�rieures contraires � la pr�sente Loi qui entre en vigueur � la date de sa promulgation. Fait � Kinshasa. le 27 f�vrier 2006 Joseph Kabila Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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