Loi ne 05/008 du 31 mars 2005 modifiant et completant la Loi ne 04/015 du 16 juillet 2004 fixant la Nomenclature des Actes Generateurs des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations ainsi que
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Loi n� 05/008 du 31 mars 2005 modifiant et compl�tant la Loi n� 04/015 du 16 juillet 2004 fixant la Nomenclature des Actes G�n�rateurs des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations ainsi que leurs modalit�s de perception. LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Loi n� 05/008 du 31 mars 2005 modifiant et compl�tant la Loi n� 04/015 du 16 juillet 2004 fixant la Nomenclature des Actes G�n�rateurs des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations ainsi que leurs modalit�s de perception. Expos� des motifs La suppression du Budget pour Ordre a fait int�grer les recettes y relatives au Budget g�n�ral o� elles sont r�parties par nature dans les diff�rents postes budg�taires. Elles constituent des recettes non fiscales � encadrer par la Direction G�n�rale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations. constituent des recettes non fiscales � encadrer par la Direction G�n�rale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations. Les recettes concern�es �taient jadis per�ues par le Fonds de Reconstruction du Capital Forestier log� au Minist�re de l�Environnement ; la Commission Nationale de l�Energie oeuvrant au Minist�re de l�Energie ; la Cellule Technique de Coordination et Planification Mini�re fonctionnant au Minist�re des Mines ; le Fonds de Promotion Culturelle attach� au Minist�re de la Culture et Arts ; le Fonds de Promotion du Tourisme log� au Minist�re du Tourisme ; la Radio T�l�vision Nationale du Congo sous la tutelle du Minist�re de l�Information et Presse ainsi que par l�Autorit� de R�gulation des Postes et T�l�communications d�pendant de la Pr�sidence de la R�publique. En application de l�article 2 de la Loi n� 04/015 du 16 juillet 2004 fixant la Nomenclature des Actes G�n�rateurs des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations, il appara�t n�cessaire de couvrir les Actes g�n�rateurs desdites recettes par une loi. Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations, il appara�t n�cessaire de couvrir les Actes g�n�rateurs desdites recettes par une loi. L�int�gration de ces recettes aux recettes non fiscales � mobiliser par la DGRAD permet, en respect du principe d�universalit� du Budget de l�Etat, de les canaliser vers le Tr�sor public et d��viter ainsi leur affectation � l�avance � des d�penses d�termin�es par les services poseurs d�Actes. Loi L�Assembl�e Nationale et le S�nat ont adopt�, Le Pr�sident de la R�publique promulgue la Loi dont la teneur suit : Article 1 er : Les Actes G�n�rateurs des Droits, Taxes et Redevances pr�vus par des lois et textes r�glementaires r�gissant le Fonds de Reconstruction du Capital Forestier, la Commission Nationale de l�Energie, la Cellule Technique de Coordination et Planification Mini�re, le Cadastre Minier, le Fonds de Promotion Culturelle, le Fonds de Promotion du Tourisme, la Commission de Contr�le de Conformit� des Radios et T�l�visions publiques et priv�es ainsi que l�Autorit� de R�gulation des Postes et T�l�communications font partie int�grante de la nomenclature des Actes g�n�rateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations. unications font partie int�grante de la nomenclature des Actes g�n�rateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations. Article 2 : Les Actes vis�s � l�article 1 er ci-dessus sont r�partis conform�ment � l�Annexe � la Loi n� 05/008 du 31 mars 2005 modifiant et compl�tant la Loi n� 04/015 du 16 juillet 2004 fixant la Nomenclature des Actes G�n�rateurs des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations. Article 3 : Ces droits, taxes et redevances sont encadr�s suivant la proc�dure en mati�re de Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations, � savoir constatation et liquidation par le service poseur d�Actes ; ordonnancement et recouvrement par la Direction G�n�rale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations. Article 4 : En cas de non constatation et liquidation par le service poseur d�Actes et pour autant que les faits g�n�rateurs d�une recette pr�vue par la loi et/ou la r�glementation sont �tablies, la Direction G�n�rale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations proc�de � un ordonnancement d�office. sont �tablies, la Direction G�n�rale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations proc�de � un ordonnancement d�office. Article 5 En vue d�assurer le fonctionnement des services poseurs d�Actes, la Direction G�n�rale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations adresse, � la cl�ture de chaque mois comptable, une lettre au Ministre des Finances avec ampliation � chaque service concern�. Cette lettre comprend en son annexe un �tat des sommes � liquider dress� en fonction des recettes recouvr�es ou portion de celles-ci, afin de solliciter l��mission des titres de paiement. Article 6 Toutes dispositions ant�rieures relatives � l�encadrement des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations contraires � la pr�sente Loi sont abrog�es. Article 7 La pr�sente Loi entre en vigueur le 1 er janvier 2005. Fait � Kinshasa, le 31 mars 2005 Joseph Kabila Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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