LOI Ne 007/2002 DU 11 JUILLET 2002 PORTANT CODE MINIER e
Read full text
LOI N� 007/2002 DU 11 JUILLET 2002 PORTANT CODE MINIER LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� LOI N� 007/2002 DU 11 JUILLET 2002 PORTANT CODE MINIER Titre 1er : Des G�n�ralit�s Chapitre 1er : Des d�finitions des termes, du champ d�application et des principes fondamentaux Section 1: Des d�finitions des termes et du champ d�application Section 2 : Des principes fondamentaux Chapitre 2 : Du r�le de l�Etat et de la r�partition des comp�tences Chapitre 3 : De la prospection Titre 2 : Des dispositions communes Chapitre Premier : De l��ligibilit� Chapitre 2 : Des p�rim�tres miniers et de carri�res Chapitre 3 : De la proc�dure d�octroi des droits miniers ou de carri�res et de la d�livrance des titres miniers et de carri�res Titre 3 : Des droits miniers Chapitre Premier : De la recherche mini�re Chapitre 2 : De l�exploitation mini�re Chapitre 3 : De l�exploitation des rejets des mines Chapitre 4 : De l�exploitation mini�re � petite �chelle Titre 4 : De l�exploitation artisanale des Mines Chapitre 1er : De l�exploitation artisanale Chapitre 2 : Du transport et de la commercialisation des produits d�exploitation artisanale Titre 5 : Des droits de carri�res Chapitre 1er : Des g�n�ralit�s Chapitre II : DE LA RECHERCHE DES PRODUITS DE CARRIERES Chapitre 3 : De l�exploitation des carri�res Chapitre 4 : Du transport, de l�entreposage et de la commercialisation des produits de carri�res Titre 6 : Des s�ret�s Chapitre 1er : Des hypoth�ques Chapitre 2 : Du gage Titre 7 : De l�amodiation et des mutations Chapitre 1er : De l�amodiation Chapitre 2 : Des mutations Section 1 : De la cession Section 2 : De la transmission Section 3 : Du contrat d�option Titre 8 : Des obligations des titulaires des droits miniers et de carri�res Chapitre 1er : Des obligations relatives � la validit� du droit minier ou de carri�res Chapitre 2 : Des obligations relatives aux op�rations en vertu du titre minier ou de carri�res Section I : De la Protection de l�Environnement Section 2 : De la Protection du Patrimoine Culturel Section 3 : De la S�curit� et de l�Hygi�ne Section 4 : Des Infrastructures Section 5 : Des Obligations diverses Titre 9 : Du r�gime fiscal et douanier pour les mines Chapitre 1er : Des dispositions g�n�rales Chapitre 2 : Du r�gime douanier Section 1 : Des G�n�ralit�s Section 2 : Des R�gimes applicables aux diff�rentes phases du Projet Chapitre 3 : Du r�gime fiscal Section 1 : Des Contributions R�elles Section 2 : De la Redevance Mini�re Section 3 : Des Contributions sur les Revenus Section 4 : De la d�termination du b�n�fice imposable Section 5 : Des Contributions sur le Chiffre d�Affaires Section 6 : De la Contribution Exceptionnelle sur les R�mun�rations des Expatri�s Chapitre 4 : Du r�gime fiscal et douanier applicable � l�exploitation mini�re � petite �chelle Titre 10: Du r�gime de change et des garanties de l�Etat Chapitre 1er : Du change Section I : De la conversion des devises en Francs Congolais Section 2 : Des transferts des fonds vers l��tranger Chapitre 2 : De la gestion des recettes des ventes � l�exportation Chapitre 3 : Des garanties de l�Etat Titre 11 : Des relations des titulaires des droits miniers et/ou de carri�res entre eux et avec les occupants du sol Chapitre 1er : Des relations entre titulaires Chapitre II : Des relations des titulaires avec les occupants du sol Titre 12 : Des manquements aux obligations administratives et des sanctions Chapitre 1er : Des manquements aux obligations administratives Chapitre 2 : Des sanctions Titre 13 : Des infractions et des p�nalit�s Titre 14 : Des recours Chapitre Premier : Des dispositions g�n�rales Chapitre 2 : Du recours administratif Chapitre 3 : Du recours judicaire Chapitre 4 : Du recours arbitral Chapitre 5 : De la repr�sentation de l�Etat et de la signification des actes Titre 15 : Des dispositions diverses Titre 16 : Des dispositions transitoires Chapitre 1er : Des droits miniers et de carri�res en vigueur Chapitre 2 : Des demandes relatives aux droits miniers et/ou carri�res en instance Chapitre 3 : Des partenariats avec l�Etat Chapitre 4 : De la mise en application de nouvelles dispositions Titre 17 : Des dispositions abrogatoires et finales Loi L�Assembl�e Constituante et L�gislative� parlement de transition a adopt�, le pr�sident de la R�publique promulgue la loi dont la teneur suit : Titre 1 er : Des G�n�ralit�s Chapitre 1 er : Des d�finitions des termes, du champ d�application et des principes fondamentaux Section 1: Des d�finitions des termes et du champ d�application Article 1er : Des D�finitions des termes Aux termes du pr�sent Code, on entend par: 1. Section 1: Des d�finitions des termes et du champ d�application Article 1er : Des D�finitions des termes Aux termes du pr�sent Code, on entend par: 1. Acheteur : tout employ� d�un comptoir d�achat d�or, de diamant et d�autres substances min�rales d�exploitation artisanale qui exerce ses activit�s dans le bureau d�un comptoir agr�� conform�ment aux dispositions du pr�sent Code ; 2. Activit�s Mini�res : tous services, fournitures ou travaux de l�art des mines directement li�s � la prospection, � la recherche, � l�exploitation mini�res et aux substances min�rales, y compris les travaux de d�veloppement, de construction et d�infrastructure ; 3. Administration des Mines : l�ensemble des services de l�administration publique en charge des mines et des carri�res ; 4. Amodiation : un louage pour une dur�e d�termin�e ou ind�termin�e, sans facult� de sous-louage, de tout ou partie des droits attach�s � un droit minier ou une autorisation de carri�res moyennant une r�mun�ration fix�e par accord entre l�amodiant et l�amodiataire ; 5. Attestation de Prospection : un acte administratif qui constate la d�claration de prospection d�livr� par le Cadastre Minier conform�ment aux dispositions du pr�sent Code ; 6. n : un acte administratif qui constate la d�claration de prospection d�livr� par le Cadastre Minier conform�ment aux dispositions du pr�sent Code ; 6. Carri�re : tout gisement des substances min�rales class�es en carri�res exploitable � ciel ouvert et/ou toute usine de traitement de produits de cette exploitation se trouvant dans le P�rim�tre de carri�re pour r�aliser leur transformation en produits marchands, y compris les installations et les mat�riels mobiliers et immobiliers affect�s � l�exploitation. 7. Carte d�Exploitation artisanale : le document qui autorise toute personne de nationalit� congolaise au nom de laquelle il est �tabli, � extraire et � concentrer les substances min�rales en utilisant des outils, des m�thodes et des proc�d�s non industriels conform�ment aux dispositions du pr�sent code ; 8. Carte de n�gociant : document d�livr� conform�ment aux dispositions du pr�sent Code, qui autorise la personne au nom de quelle il est �tabli � acheter l�or, le diamant ou toute autre substance class�e en mines aupr�s des personnes d�tenant une carte d�exploitant artisanal en vigueur et � revendre ces substances aux comptoirs agr��s ; 9. ance class�e en mines aupr�s des personnes d�tenant une carte d�exploitant artisanal en vigueur et � revendre ces substances aux comptoirs agr��s ; 9. Carte de retombes mini�res ou carte cadastrale : une carte topographique officielle o� sont indiqu�es les limites de chaque P�rim�tre minier ou de carri�re en vigueur, ou dont la demande est en instance, maintenue � jour pour chaque province et zone par le Cadastre Minier conform�ment aux dispositions du chapitre II du titre 1 er du pr�sent Code ; 10. Comptoir agr�� : toute personne autoris�e � acheter des substances min�rales d�exploitation artisanale provenant des n�gociants ou des exploitants artisanaux, en vue de les revendre localement ou de les exporter conform�ment aux dispositions du pr�sent Code ; 11. Date de commencement de l�exploitation effective : la date de l�exp�dition du premier chargement des produits marchands, quelle que soit la nature de la vente commerciale, exception faite des �chantillons envoy�s � l��tranger pour analyse et essai ; 12. D�tournement des minerais : tout changement de destination des substances min�rales, appartenant � autrui, par n�importe quel moyen de locomotion ; 13. �tournement des minerais : tout changement de destination des substances min�rales, appartenant � autrui, par n�importe quel moyen de locomotion ; 13. D�veloppement et construction : toute activit� par laquelle une personne se livre, � travers les travaux d'am�nagement des terrains, de construction des infrastructures, de mise en place et des essais des mat�riels et des �quipements, � mettre au point son projet d�exploitation mini�re ou de carri�re, en vue d�assurer sa viabilit� commerciale ; 14. Droit minier : toute pr�rogative d�effectuer la recherche et/ou l�exploitation des substances min�rales class�es en mines conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. Le Permis de Recherches, le Permis d�Exploitation, le Permis d�Exploitation des Rejets et le Permis d�Exploitation de Petite Mine sont des droits miniers ; 15. Droit de carri�res : toute pr�rogative d�effectuer la recherche et/ou l�exploitation des substances min�rales class�es en carri�res conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. L�Autorisation de Recherches des Produits de Carri�res, l�Autorisation d�Exploitation de Carri�re Temporaire et l�Autorisation d�Exploitation de Carri�re Permanente sont des droits de carri�res ; 16. Entit� de traitement : toute personne qui effectue les op�rations de traitement des substances min�rales ; 17. ente sont des droits de carri�res ; 16. Entit� de traitement : toute personne qui effectue les op�rations de traitement des substances min�rales ; 17. Entit� de transformation : toute personne qui effectue les op�rations de transformation des substances min�rales ; 18. Etat : la R�publique D�mocratique du Congo, dans toutes ses subdivisions administratives et ses services personnalis�s. 19. Etude d�Impact Environnemental, EIE, en sigle : l�analyse scientifique pr�alable des impacts potentiels pr�visibles d�une activit� donn�e sur l�environnement ainsi que l�examen de l�acceptabilit� de leur niveau et des mesures d�att�nuation permettant d�assurer l�int�grit� de l�environnement dans les limites des meilleures technologies disponibles � un co�t �conomiquement viable ; 20. Exploitation : toute activit� par laquelle une personne se livre, � partir d�un gisement identifi�, et au moyen des travaux de surface et/ou souterrains, � l�extraction des substances min�rales d�un gisement ou d�un gisement artificiel, et �ventuellement � leur traitement afin de les utiliser ou de les commercialiser ; 21. ubstances min�rales d�un gisement ou d�un gisement artificiel, et �ventuellement � leur traitement afin de les utiliser ou de les commercialiser ; 21. Exploitation Artisanale : toute activit� par laquelle une personne physique de nationalit� congolaise se livre, dans une zone d�exploitation artisanale d�limit�e en surface et en profondeur jusqu�� trente m�tres au maximum, � extraire et � concentrer des substances min�rales en utilisant des outils, des m�thodes et des proc�d�s non industriels; 22. Exploitation Mini�re � Petite Echelle : toute activit� par laquelle une personne se livre � une exploitation de petite taille et permanente, exigeant un minimum d�installations fixes en utilisant des proc�d�s semi-industriels ou industriels, apr�s la mise en �vidence d�un gisement ; 23. Exploitation des Rejets des Mines : toute activit� par laquelle un tiers, personne physique ou morale, extrait d�un gisement artificiel des substances afin de les traiter �ventuellement et de les utiliser ou de les commercialiser ; 24. Gisement : tout g�te min�ral naturel exploitable de mani�re rentable dans les conditions �conomiques du moment ; 25. Gisement Artificiel : tout g�te artificiel exploitable de mani�re rentable dans les conditions �conomiques du moment ; 26. �conomiques du moment ; 25. Gisement Artificiel : tout g�te artificiel exploitable de mani�re rentable dans les conditions �conomiques du moment ; 26. G�te Artificiel : toute concentration artificielle des substances min�rales � la surface provenant de l�exploitation des mines et/ou des rejets d�coulant des traitements min�ralurgique et m�tallurgique ; 27. G�te G�othermique : tous g�tes min�raux naturels class�s � haute ou basse temp�rature et dont on peut extraire de l��nergie sous forme thermique, notamment par l�interm�diaire des eaux chaudes et vapeurs souterraines qu�ils contiennent ; 28. G�te Min�ral : toute concentration anormale et naturelle des substances min�rales � la surface ou en profondeur de l��corce terrestre ; 29. Mine : tout gisement ou gisement artificiel des substances min�rales class�es en mines, exploitable � ciel ouvert ou en souterrain, et/ou toute usine de traitement ou de transformation des produits de cette exploitation se trouvant dans le P�rim�tre minier, y compris les installations et les mat�riels mobiliers et immobiliers affect�s � l�exploitation ; 30. Minerai : toute roche contenant un ou plusieurs min�raux poss�dant un ou plusieurs �l�ments chimiques ayant une valeur �conomique ; 31. oitation ; 30. Minerai : toute roche contenant un ou plusieurs min�raux poss�dant un ou plusieurs �l�ments chimiques ayant une valeur �conomique ; 31. Min�ral : l�ensemble d��l�ments chimiques constituant un corps naturel, simple ou compos�, inorganique ou organique, g�n�ralement � l��tat solide, et dans quelques cas exceptionnels, � l��tat liquide ou gazeux ; 32. Ministre : le Ministre ayant les mines et les carri�res dans ses attributions ; 33. N�gociant : toute personne physique de nationalit� congolaise qui se livre aux op�rations d�achat et de vente des substances min�rales provenant de l�exploitation artisanale conform�ment aux dispositions du pr�sent Code ; 34. Non-r�sident : une personne qui n�est pas un r�sident de la R�publique D�mocratique du Congo ; 35. Op�ration Mini�re : toute activit� de recherche et/ou d�exploitation des substances min�rales ; 36. Organisme public charg� de l�expertise : le service public � caract�re technique dot� d�une autonomie administrative et financi�re, lequel a pour objet l�expertise des substances min�rales pr�cieuses et semi-pr�cieuses ; 37. P�rim�tre : une superficie d�limit�e en surface et ind�finiment en profondeur sur laquelle porte un droit minier ou un droit de carri�re ; 38. s ; 37. P�rim�tre : une superficie d�limit�e en surface et ind�finiment en profondeur sur laquelle porte un droit minier ou un droit de carri�re ; 38. Pierres pr�cieuses : les substances min�rales pr�cieuses constitu�es d�un ou de plusieurs �l�ments chimiques et poss�dant les propri�t�s particuli�res qui leur donnent ainsi une valeur marchande �lev�e. Il s�agit de : diamant, �meraude, rubis, saphir, chrysob�ryl et topaze ; 39. Personne : une personne physique ou morale ; 40. Plan d�Att�nuation et de R�habilitation, PAR en sigle , : le plan requis pour les op�rations en vertu d�un droit minier ou de carri�res de recherches, ou d�une Autorisation d�Exploitation de Carri�re Temporaire, consistant en l�engagement du titulaire de r�aliser certaines mesures d�att�nuation des impacts de son activit� sur l�environnement ainsi que des mesures de r�habilitation du lieu de leur implantation, y compris l�engagement du titulaire, de fournir ou de constituer une s�ret� financi�re pour assurer ou garantir le co�t d�att�nuation et de r�habilitation de l�environnement ; 41. ulaire, de fournir ou de constituer une s�ret� financi�re pour assurer ou garantir le co�t d�att�nuation et de r�habilitation de l�environnement ; 41. Plan de Gestion Environnementale du Projet, PGEP en sigle : le cahier des charges environnementales du projet consistant en un programme de mise en oeuvre et de suivi des mesures envisag�es par l�EIE pour supprimer, r�duire et �ventuellement compenser les cons�quences dommageables du projet sur l�environnement ; 42. Produits Marchands : toutes substances min�rales, sous quelque forme que ce soit, extraites en vertu des droits miniers et/ou de carri�res d�exploitation et/ou tout produit �labor� � partir de ces substances dans les usines de concentration, de traitement ou de transformation � des fins commerciales ; 43. Prospection : toute activit� par laquelle une personne se livre � des investigations, au moyen de l��tude de l�information disponible, des observations de pr�s ou � distance, de la prise et de l�analyse des �chantillons trouv�s sur la surface de la terre, dans les terrains subsuperficiels ou dans les cours d�eaux, en utilisant notamment des techniques g�ologiques et g�ochimiques, y compris diverses m�thodes telles que la t�l�d�tection afin de d�couvrir des indices de l�existence d�un g�te min�ral � des fins �conomiques ou scientifiques ; 44. rses m�thodes telles que la t�l�d�tection afin de d�couvrir des indices de l�existence d�un g�te min�ral � des fins �conomiques ou scientifiques ; 44. Recherche : toute activit� par laquelle le titulaire d�un droit minier ou de carri�re de recherche se livre, � partir d�indices de l�existence d�un g�te min�ral, et au moyen des travaux de surface ou en profondeur, en utilisant notamment des techniques g�ologiques, g�ophysiques et g�ochimiques, y compris diverses m�thodes telles que la t�l�d�tection, � mettre en �vidence l�existence d�un gisement des substances min�rales, � le d�limiter, et � �valuer la qualit� et la quantit� des r�serves ainsi que les possibilit�s techniques et commerciales de leur exploitation ; 45. R�glement Minier : l�ensemble des mesures d�ex�cution des dispositions du pr�sent Code, prises par D�cret du Pr�sident de la R�publique ; 46. Rejets des Mines : les st�riles ou le remblai provenant de l�exploitation mini�re ou tout r�sidu solide ou liquide provenant du traitement min�ralogique ou m�tallurgique; 47. Soci�t� Affili�e : toute soci�t� qui d�tient directement ou indirectement plus de 50% des droits de vote du titulaire ou celle dans laquelle des droits de vote sont d�tenus directement ou indirectement par le titulaire. ment plus de 50% des droits de vote du titulaire ou celle dans laquelle des droits de vote sont d�tenus directement ou indirectement par le titulaire. Ce terme d�signe �galement toutes les soci�t�s qui ont la caract�ristique commune d�avoir plus de 50% de leurs droits de vote d�tenus directement ou indirectement par une soci�t� qui en d�tient ce pourcentage du titulaire, directement ou indirectement ; 48. Sous-traitant : toute personne fournissant du mat�riel ou effectuant des travaux et/ou prestations des services n�cessaires pour le compte du titulaire dans le cadre de ses activit�s mini�res en vertu de son Titre Minier et comprenant notamment la construction des infrastructures industrielles, administratives, socioculturelles et autres n�cessaires au projet ainsi que toutes autres prestations directement li�es au projet minier ; 49. Substance min�rale : tout corps naturel inerte ou artificiel contenant un ou plusieurs min�raux sous forme amorphe ou cristalline, solide, liquide ou gazeuse ayant une valeur �conomique. Les produits des carri�res sont des substances min�rales au sens du pr�sent Code ; 50. alline, solide, liquide ou gazeuse ayant une valeur �conomique. Les produits des carri�res sont des substances min�rales au sens du pr�sent Code ; 50. Territoire National : le sol, le sous-sol et les eaux constituant � la date du 30 juin 1960 le territoire de la R�publique D�mocratique du Congo dans ses limites du 1er ao�t 188 5, telles que codifi�es par les conventions subs�quentes, sa mer territoriale d�limit�e par la loi n�74-009 du 10 juillet 1974, sa zone �conomique exclusive ainsi que son plateau continental; 51. Titres de Carri�res : les certificats officiels d�livr�s par le Cadastre Minier conform�ment aux dispositions du pr�sent Code et constatant les Autorisations de Carri�res. Le Certificat de Recherches de Produits de Carri�res, le Certificat d�Exploitation de Carri�re Permanente et le Certificat d�Exploitation de Carri�re Temporaire sont des titres de carri�res ; 52. Titres Miniers : les certificats officiels d�livr�s par le Cadastre Minier conform�ment aux dispositions du pr�sent Code et constatant les droits miniers. Le Certificat de Recherches, le Certificat d�Exploitation, le Certificat d�Exploitation des Rejets et le Certificat d�Exploitation de Petite Mine sont des titres miniers; 53. hes, le Certificat d�Exploitation, le Certificat d�Exploitation des Rejets et le Certificat d�Exploitation de Petite Mine sont des titres miniers; 53. Titulaire : toute personne au nom de laquelle un droit minier ou de carri�re est accord� et un titre minier ou un titre de carri�res est �tabli, conform�ment aux dispositions du pr�sent Code et qui r�alise ou fait r�aliser les op�rations autoris�es en vertu de son titre minier ou de carri�res. Toutefois, l�amodiataire est assimil� au titulaire ; 54. Traitement : proc�d� min�ralogique et/ou m�tallurgique qui aboutit � l�obtention d�une substance min�rale commercialisable � partir des minerais extraits. 55. Transformation : tout proc�d� industriel qui consiste � changer la forme et la nature d�une substance min�rale trait�e et � en obtenir les produits finis ou semi-finis commercialisables ; 56. Zone d�Exploitation Artisanale : l�aire g�ographique, d�limit�e en surface et en profondeur, par le Ministre, et contenant un ou plusieurs gisements d�Exploitation Artisanale. Article 2 : Du champ d�application La prospection, la recherche, l�exploitation, le traitement, le transport et la commercialisation des substances min�rales sont r�gis par les dispositions du pr�sent Code qui s�appliquent uniquement dans leur int�gralit� et leur ensemble. alisation des substances min�rales sont r�gis par les dispositions du pr�sent Code qui s�appliquent uniquement dans leur int�gralit� et leur ensemble. L�exploitation artisanale des substances min�rales ainsi que la commercialisation de celles-ci sont �galement r�gies par les dispositions du pr�sent Code. La reconnaissance, l�exploration et l�exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que les activit�s ou op�rations concernant les eaux thermales ou min�rales sont exclues du champ d�application du pr�sent Code. Elles sont r�gies par des l�gislations particuli�res. Section 2 : Des principes fondamentaux Article 3 : De la propri�t� des substances min�rales Les g�tes des substances min�rales, y compris les g�tes artificiels, les eaux souterraines et les g�tes g�othermiques se trouvant sur la surface du sol ou renferm�s dans le sous-sol ou dans les cours d�eaux du Territoire National sont la propri�t� exclusive inali�nable et imprescriptible de l�Etat. Toutefois, les titulaires de droit minier ou de carri�res d�exploitation acqui�rent la propri�t� des produits marchands en vertu de leur droit. �Etat. Toutefois, les titulaires de droit minier ou de carri�res d�exploitation acqui�rent la propri�t� des produits marchands en vertu de leur droit. La propri�t� des g�tes des substances min�rales, y compris les eaux souterraines et les g�tes g�othermiques dont question � l�alin�a 1er du pr�sent article constitue un droit immobilier distinct et s�par� des droits d�coulant d�une concession fonci�re. En aucune mani�re, le concessionnaire foncier ne peut se pr�valoir de son titre pour revendiquer un droit de propri�t� quelconque sur les g�tes des substances min�rales, y compris les eaux souterraines et les g�tes g�othermiques que renfermerait sa concession. Article 4 : Du classement des g�tes min�raux Les g�tes min�raux sont class�s en mines et en carri�res. Sont class�s en mines : les g�tes ou gisements des substances min�rales non class�es en carri�res, autres que les hydrocarbures solides, liquides et gazeuses. ss�s en mines : les g�tes ou gisements des substances min�rales non class�es en carri�res, autres que les hydrocarbures solides, liquides et gazeuses. Sont class�s en carri�res : les g�tes ou gisements des substances min�rales non-m�talliques utilisables comme mat�riaux de construction, d�empierrement et de viabilit�, de l�industrie c�ramique, d�amendement pour la culture des terres, y compris notamment le sable, la craie, le gravier, les pierres � chaux et � ciment, la lat�rite, les terres � foulons et les argiles smectiques, les copals fossiles et les diatomites, � l�exception du marbre, du granite, des phosphates, des nitrates, des sels alcalins et d�autres sels associ�s qui sont class�s en mines dans les m�mes gisements. Nonobstant la classification ci-dessus, le Pr�sident de la R�publique peut � son initiative propre ou sur proposition du Ministre, apr�s avis de la Direction de G�ologie du Minist�re des Mines, s�il y a opportunit�, d�cider de classer, de d�classer ou de reclasser une substance des mines en produits de carri�res et inversement. �re des Mines, s�il y a opportunit�, d�cider de classer, de d�classer ou de reclasser une substance des mines en produits de carri�res et inversement. Article 5 : De l�autorisation des op�rations mini�res et de carri�res Toute personne est autoris�e � se livrer � la recherche ou � l�exploitation non artisanale des substances min�rales dans le Territoire National � condition qu�elle soit titulaire d�un droit minier ou de carri�res en cours de validit� accord� par l�autorit� comp�tente conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. Toute personne de nationalit� congolaise est autoris�e � se livrer � l�exploitation artisanale des substances min�rales dans le Territoire National � condition qu�elle soit d�tenteur d�une carte d�exploitant artisanal d�livr�e ou accord�e par l�autorit� comp�tente conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. Toute personne est autoris�e � commercialiser les substances min�rales dans le Territoire National � condition d��tre d�tenteur d�une carte de n�gociant ou d�un agr�ment � titre de comptoir d�livr� ou accord� par l�autorit� comp�tente conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. ne carte de n�gociant ou d�un agr�ment � titre de comptoir d�livr� ou accord� par l�autorit� comp�tente conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. Article 6 : Des zones interdites Si la s�ret� nationale, la s�curit� des populations, l�incompatibilit� de l�activit� mini�re et des travaux de carri�res avec d�autres usages existants ou planifi�s du sol ou du sous-sol ainsi que la protection de l�environnement l�exigent, le Pr�sident de la R�publique peut, � son initiative ou sur proposition du Ministre, apr�s avis du Cadastre Minier, d�clarer une zone interdite aux activit�s mini�res et/ou aux travaux de carri�res. La d�claration de classement d�une zone interdite est institu�e sans limitation de dur�e. Le D�cret portant d�claration est publi� au Journal Officiel. Le Cadastre Minier dresse et tient � jour la carte des zones interdites � l�activit� mini�re et aux travaux de carri�res � l��chelle de 1/200.000 au plus grand. Les droits miniers et/ou de carri�res pr�existant � la d�claration d�une zone interdite persistent dans la pl�nitude des droits qu�ils conf�rent et des obligations qu�ils imposent conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. e interdite persistent dans la pl�nitude des droits qu�ils conf�rent et des obligations qu�ils imposent conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. Article 7 : Des substances r�serv�es Si la s�curit� des populations l�exige, le Pr�sident de la R�publique peut, par D�cret, sur proposition du Ministre, apr�s avis de la Direction de G�ologie, d�clarer une substance min�rale � substance r�serv�e � qu�il soumet � des r�gles sp�ciales. Le D�cret classant une substance min�rale en � substance r�serv�e � pr�cise les r�gles et les dispositions auxquelles est soumise cette substance. Il est publi� au Journal Officiel. Les minerais d�uranium, de thorium et, d�une mani�re g�n�rale, tous les minerais radioactifs sont plac�s sous le r�gime des substances r�serv�es pr�vu aux alin�as ci-dessus du pr�sent article. Chapitre 2 : Du r�le de l�Etat et de la r�partition des comp�tences Article 8 : Du r�le de l�Etat et de ses organismes L�Etat assure la mise en valeur des substances min�rales dont il est propri�taire en faisant appel notamment � l�initiative priv�e conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. Son r�le principal est de promouvoir et de r�guler le d�veloppement du secteur minier par l�initiative priv�e. �ment aux dispositions du pr�sent Code. Son r�le principal est de promouvoir et de r�guler le d�veloppement du secteur minier par l�initiative priv�e. Toutefois, l�Etat peut se livrer, � travers des organismes sp�cialis�s cr��s � cet effet, � des activit�s d�investigation du sol ou du sous-sol dans le seul but d�am�liorer la connaissance g�ologique du Territoire National ou � des fins scientifiques qui ne requi�rent pas l�obtention d�un droit minier ou d�un droit de carri�res. L�Etat peut �galement, � travers des personnes morales publiques ou des organismes sp�ciaux cr��s � cet effet, soit seul soit en association avec des tiers, se livrer � une activit� r�gie par le pr�sent Code. Dans ce cas, les personnes morales publiques et les organismes sp�cialis�s de l�Etat � vocation mini�re sont soumis aux dispositions du pr�sent Code au m�me titre que les personnes priv�es. iques et les organismes sp�cialis�s de l�Etat � vocation mini�re sont soumis aux dispositions du pr�sent Code au m�me titre que les personnes priv�es. Article 9 : Du Pr�sident de la R�publique Conform�ment aux dispositions du pr�sent Code, le Pr�sident de la R�publique est comp�tent pour : a) �dicter le R�glement Minier pour l�application du pr�sent Code ; b) classer, d�classer ou reclasser les substances min�rales en mines ou en produits des carri�res et inversement ; c) d�clarer, classer ou d�classer une zone interdite � l�activit� mini�re ou aux travaux de carri�res ; d) d�clarer, classer ou d�classer une substance min�rale en � substance r�serv�e� ; e) confirmer la r�servation d�un gisement soumis � l�appel d�offre faite par Arr�t� du Ministre. Le Pr�sident de la R�publique exerce les pr�rogatives ci-dessus par voie de D�cret pris sur son initiative propre ou sur proposition du Ministre apr�s avis de la Direction de G�ologie ou du Cadastre Minier. L�exercice des pr�rogatives reconnues au Pr�sident de la R�publique au litera a du pr�sent article n�est pas susceptible de d�l�gation. Le D�cret du Pr�sident de la R�publique est publi� au Journal Officiel. R�publique au litera a du pr�sent article n�est pas susceptible de d�l�gation. Le D�cret du Pr�sident de la R�publique est publi� au Journal Officiel. Article 10 : Du Ministre Conform�ment aux dispositions du pr�sent Code, le Ministre est comp�tent pour : a) octroyer ou refuser d�octroyer les droits et/ou de carri�res pour les substances min�rales autres que les mat�riaux de construction � usage courant ; b) retirer les droits miniers et/ou de carri�res, d�choir le titulaire d�un droit minier ou de carri�res, donner acte aux d�clarations de renonciation aux droits miniers et/ou de carri�res et acter l�expiration de droit minier et de carri�res ; c) autoriser les exportations des minerais � l��tat brut ; d) instituer les zones d�exploitation artisanale; e) agr�er et retirer l�agr�ment des comptoirs d�achat des produits de l�exploitation artisanale; f) exercer la tutelle des institutions, organismes publics ou para-�tatiques se livrant aux activit�s mini�res et aux travaux de carri�res ; g) r�server le gisement � soumettre � l�appel d�offres ; h) approuver la constitution des hypoth�ques; i) accepter ou refuser l�extension d�un titre minier ou de carri�res aux substances associ�es ou non associ�es; j) d�livrer les autorisations de traitement ou de transformation des produits d�exploitation artisanale ; k) proposer au Pr�sident de la R�publique le classement, le reclassement ou le d�classement des substances r�serv�es, des substances min�rales class�es en mines ou en produits de carri�res et inversement ainsi que des zones interdites ; l) �tablir une zone d�interdiction ; m) nommer et convoquer les membres de la Commission Interminist�rielle charg�e de s�lectionner les offres relatives � l�exploitation d�un gisement soumis � l�appel d�offres ainsi que les membres de la Commission Interminist�rielle charg�e d�examiner les listes des biens � importer pour les activit�s mini�res ; n) agr�er les mandataires en mines et carri�res. n Interminist�rielle charg�e d�examiner les listes des biens � importer pour les activit�s mini�res ; n) agr�er les mandataires en mines et carri�res. A l�exception des pr�rogatives pr�vues au litera k du pr�sent Code, le Ministre exerce les pr�rogatives ci-dessus par voie d�Arr�t�. L�Arr�t� du Ministre est publi� au Journal Officiel. Article 11 : Du Gouverneur de Province et du Chef de Division Provinciale des Mines Conform�ment aux dispositions du pr�sent code: Le Gouverneur de Province est comp�tent pour : a) d�livrer les cartes de n�gociants des produits d�exploitation artisanale; b) d�cider de l�ouverture des carri�res pour les travaux d�utilit� publique sur les terrains domaniaux. Le Gouverneur de Province exerce les pr�rogatives ci-dessus par voie d�Arr�t� provincial. L�Arr�t� provincial est publi� au Journal Officiel. Le Chef de Division Provinciale des Mines est comp�tent pour : a) d�livrer les cartes d�exploitant artisanal ; b) octroyer les droits de recherche des produits de carri�res et d�exploitation des carri�res permanentes ou temporaires pour les mat�riaux de construction � usage courant. Article 12 : Du Cadastre Minier Le Cadastre Minier est un service public dot� de la personnalit� juridique et de l�autonomie financi�re. sage courant. Article 12 : Du Cadastre Minier Le Cadastre Minier est un service public dot� de la personnalit� juridique et de l�autonomie financi�re. Il est plac� sous la tutelle des Ministres ayant les mines et les finances dans leurs attributions. Ses statuts, son organisation et son fonctionnement sont fix�s par D�cret du Pr�sident de la R�publique. Pour couvrir ses frais de fonctionnement, le Cadastre Minier est autoris� � percevoir et � g�rer les frais de d�p�t des dossiers et les droits superficiaires annuels par carr�. Le Cadastre Minier est charg� de l�inscription : a) de la demande d�octroi des droits miniers et/ou de carri�res ; b) des droits miniers et/ou de carri�res octroy�s ainsi que des d�cisions de refus ; c) du cas de retrait, d�annulation et de d�ch�ance de droits miniers ou de carri�res; d) des mutations et amodiation des droits miniers ; e) des s�ret�s mini�res. Il est, en outre, charg� de l�instruction cadastrale des demandes des droits miniers et/ou de carri�res, de l�extension des droits miniers ou des carri�res � d�autres substances, de la coordination de l�instruction technique et environnementale des demandes de droits miniers ou de carri�res ainsi que de la d�livrance de l�Attestation de Prospection. l�instruction technique et environnementale des demandes de droits miniers ou de carri�res ainsi que de la d�livrance de l�Attestation de Prospection. Le Cadastre Minier certifie la capacit� financi�re minimum des requ�rants de droits miniers et de carri�res de recherche. Il conserve les titres miniers et de carri�res. Il tient r�guli�rement ses registres et cartes de retombes mini�res suivant un cadastre sp�cifique national ouvert � la consultation du public. Il constate les renouvellements des droits miniers et/ou de carri�res conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. Il notifie les avis des instructions mini�res concern�es aux requ�rants int�ress�s et leur d�livre les titres miniers et ceux de carri�res en vertu des droits accord�s par l�autorit� comp�tente. Il �met ses avis en cas de classement, de d�classement ou de reclassement d�une zone interdite. Il est l�autorit� de d�cision en mati�re de mutation et d�amodiation de droits miniers et de carri�res et proc�de � leur inscription. Il radie l�inscription du P�rim�tre minier ou de carri�re sur la carte cadastrale. Il a le pouvoir de notaire en mati�re d�authentification des actes d�hypoth�que, d�amodiation et de mutation de droits miniers et de carri�res. trale. Il a le pouvoir de notaire en mati�re d�authentification des actes d�hypoth�que, d�amodiation et de mutation de droits miniers et de carri�res. Le R�glement Minier fixe les modalit�s d�inscription des actes pr�vus dans le pr�sent Code, de la coordination, de l�instruction technique et environnementale des demandes, de la notification des avis des instructions mini�res aux personnes int�ress�es et les mod�les des titres miniers ou de carri�res. Article 13 : De la Direction de G�ologie La Direction de G�ologie est charg�e de la promotion du secteur minier � travers la recherche g�ologique de base, la compilation et la publication des informations sur la g�ologie ainsi que de la publication et de la vulgarisation desdites informations. La Direction de G�ologie se livre aux activit�s d�investigation et d��tudes pr�vues � l�article 8 alin�a 2 du pr�sent Code. Elle est seule habilit�e � recevoir ou � r�clamer le d�p�t des �chantillons t�moins de tout �chantillon ou de lot d��chantillons pr�lev�s sur le Territoire National pour analyse ou essai en donnant visa conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. llon ou de lot d��chantillons pr�lev�s sur le Territoire National pour analyse ou essai en donnant visa conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. La Direction de G�ologie �met ses avis en cas de : a) classement, d�classement ou reclassement des substances min�rales en mines ou en produits de carri�res et inversement ; b) ouverture et fermeture d�une zone d�exploitation artisanale ; c) classement ou d�classement d�une substance d�clar�e � substance r�serv�e �. Le R�glement Minier d�termine l�organisation et le fonctionnement de la Direction de G�ologie. Article 14 : De la Direction des Mines La Direction des Mines est charg�e de l�inspection et du contr�le des activit�s mini�res et des travaux de carri�res en mati�res de s�curit�, d�hygi�ne, de conduite de travail, de production, de transport, de commercialisation et en mati�re sociale. La Direction des Mines est charg�e de la compilation et de la publication des statistiques et informations sur la production et la commercialisation des produits des mines et de carri�res. Elle est seule habilit�e � contr�ler et � inspecter l�exploitation mini�re industrielle, l�exploitation mini�re � petite �chelle et l�exploitation artisanale. Elle re�oit et instruit les demandes d�agr�ment au titre des comptoirs d�achat. l�exploitation mini�re � petite �chelle et l�exploitation artisanale. Elle re�oit et instruit les demandes d�agr�ment au titre des comptoirs d�achat. Elle �met ses avis en cas de : a) octroi des droits miniers et de carri�res d�exploitation ; b) ouverture d�une zone d�exploitation artisanale ; c) instruction des demandes d�agr�ment au titre de comptoir d�achat de l�or, du diamant et des autres substances min�rales d�exploitation artisanale. Le R�glement Minier fixe l�organisation et le fonctionnement de la Direction des Mines. et des autres substances min�rales d�exploitation artisanale. Le R�glement Minier fixe l�organisation et le fonctionnement de la Direction des Mines. Article 15 : Du Service Charg� de la Protection de l�Environnement Minier Le Service Charg� de la Protection de l�Environnement Minier au sein du Minist�re des Mines exerce, en coordination avec les autres organismes de l�Etat charg�s de la protection de l�environnement, les pr�rogatives qui lui sont d�volues par le pr�sent Code et par toute autre r�glementation en mati�re de protection de l�environnement, notamment : a) la d�finition et la mise en oeuvre de la r�glementation mini�re en mati�re de protection de l�environnement en ce qui concerne : - le r�gime pour la prospection ; - le r�gime pour les exploitants artisanaux ; - les directives pour les op�rations de recherches et d�exploitation des mines et des carri�res ; - les modalit�s de contr�le des obligations en mati�re de protection de l�environnement. b) l�instruction technique du PAR en relation avec les op�rations de recherches des substances min�rales class�es en mines et en carri�res; et c) l�instruction technique de l�EIE et du PGEP pr�sent�s par les requ�rants des droits miniers et/ou de carri�res d�exploitation. et en carri�res; et c) l�instruction technique de l�EIE et du PGEP pr�sent�s par les requ�rants des droits miniers et/ou de carri�res d�exploitation. Article 16 : De la restriction de comp�tence En dehors du Minist�re des Mines, de ses services et de ses organes pr�vus dans le pr�sent Code et charg�s de son administration, aucun autre service ou organisme public ou �tatique n�est comp�tent pour faire appliquer les dispositions du pr�sent Code et de ses mesures d�application. Chapitre 3 : De la prospection Article 17 : De l�acc�s � la prospection La prospection mini�re est libre sur tout le Territoire National en dehors : a) des zones prot�g�es et r�serves naturelles de flore et de faune ainsi que dans les zones de protection r�gies par des lois particuli�res ; b) des zones d�clar�es interdites conform�ment � l�article 6 du pr�sent Code ; c) des zones de restriction et d�interdiction conform�ment aux articles 279 et 282 du pr�sent Code ; d) des P�rim�tres des droits miniers et/ou de carri�res existants. Toute personne qui d�sire se livrer � la prospection mini�re dans le Territoire National doit faire une d�claration pr�alable aupr�s du Cadastre Minier. Le R�glement Minier fixe les modalit�s de d�clarations pr�alables � la prospection. al doit faire une d�claration pr�alable aupr�s du Cadastre Minier. Le R�glement Minier fixe les modalit�s de d�clarations pr�alables � la prospection. Article 18 : De l�Attestation de Prospection Dans les cinq jours qui suivent la r�ception de la d�claration de Prospection, le Cadastre Minier d�livre une Attestation de Prospection valable pour l��tendue d�un territoire administratif pour une dur�e de deux ans non renouvelable. Toutefois, une personne peut obtenir des Attestations de Prospection successives pour le m�me territoire. A d�faut pour le Cadastre Minier de d�livrer l�Attestation de Prospection dans le d�lai imparti � l�alin�a pr�c�dent, le r�c�piss� de la d�claration de Prospection vaut Attestation de Prospection. L�Attestation de Prospection n�est pas un droit minier. Il n�est pas exclusif et ne conf�re aucune priorit� pour l�obtention d�un droit minier ou de carri�res. Article 19 : De l�activit� de Prospection Toute personne peut effectuer librement des op�rations de Prospection n�affectant pas sensiblement la topographie locale dans le territoire indiqu� sur son Attestation de Prospection, y compris le pr�l�vement d��chantillons pour analyse dans le laboratoire de son choix. La quantit� et le volume des �chantillons � pr�lever par un d�tenteur de l�Attestation de Prospection sont pr�cis�s par le R�glement Minier. on choix. La quantit� et le volume des �chantillons � pr�lever par un d�tenteur de l�Attestation de Prospection sont pr�cis�s par le R�glement Minier. Article 20 : Des conditions de la Prospection Le d�tenteur de l�Attestation de Prospection est tenu de : a) respecter la r�glementation applicable en mati�re de protection de l�environnement; b) informer l�autorit� locale de son arriv�e et de son d�part de chaque territoire administratif o� il r�alise ses travaux de Prospection ; c) ne pas effectuer des op�rations de recherches ou d�exploitation mini�re; d) respecter la r�glementation sur le pr�l�vement des �chantillons. Article 21 : Des �chantillons Toute personne qui se livre aux op�rations de Prospection peut envoyer en dehors du Territoire National les �chantillons qu�il a pr�lev�s dans le territoire indiqu� sur son Attestation de Prospection pour essai � condition qu�il ait d�pos� un �chantillon t�moin et une description, reprenant leurs nombre, volume et poids aupr�s de la Direction de G�ologie du Minist�re des Mines ou du Bureau local de cette derni�re et ait obtenu le visa de celle-ci sur une copie de la description. La personne qui obtient le visa de la Direction de G�ologie sur une copie de la description des �chantillons qu�elle a pr�lev�s conform�ment � l�alin�a pr�c�dent acquiert la propri�t� des �chantillons y d�crits. ur une copie de la description des �chantillons qu�elle a pr�lev�s conform�ment � l�alin�a pr�c�dent acquiert la propri�t� des �chantillons y d�crits. Les �chantillons d�pos�s sont la propri�t� de l�Etat. L�Administration des Mines garantit au d�tenteur de l�Attestation de Prospection qui a d�pos� des �chantillons la confidentialit� de ceux-ci. Article 22 : De la Prospection des produits de carri�res Les dispositions du pr�sent chapitre s�appliquent �galement � la Prospection des produits de carri�res. Les modalit�s d�application de cette disposition sont pr�cis�es dans le R�glement Minier. Titre 2 : Des dispositions communes Chapitre Premier : De l��ligibilit� Article 23 : De l��ligibilit� aux droits miniers et de carri�res Sans pr�judice des dispositions de l�article 27 ci-dessous, sont �ligibles aux droits miniers et de carri�res : a) toute personne physique majeure de nationalit� congolaise ainsi que toute personne morale de droit congolais qui a son si�ge social et administratif dans le Territoire National et dont l�objet social porte sur les activit�s mini�res ; b) toute personne physique majeure de nationalit� �trang�re ainsi que toute personne morale de droit �tranger ; c) tout organisme � vocation scientifique. oute personne physique majeure de nationalit� �trang�re ainsi que toute personne morale de droit �tranger ; c) tout organisme � vocation scientifique. Les personnes �ligibles vis�es au litera b du pr�sent article sont tenues d��lire domicile aupr�s d�un mandataire en mines et carri�res �tabli dans le Territoire National et d�agir par son interm�diaire. Les personnes morales de droit �tranger et les organismes � vocation scientifique cit�s aux litera b et c du pr�sent article ne sont �ligibles qu�aux droits miniers et/ou de carri�res de recherches. Article 24 : De l��lection de domicile L��lection de domicile dont question � l�article pr�c�dent est expresse et ne peut se faire que par �crit. Toutes significations, demandes et poursuites pour l�ex�cution d�un acte pour lequel le domicile a �t� �lu, sont valablement faites � ce domicile. Article 25 : Des mandataires en mines et Carri�res Les mandataires en mines et carri�res sont pr�alablement agr��s par le Ministre en raison de leur honorabilit�, moralit�, comp�tences et connaissances approfondies dans la l�gislation mini�re ou dans la gestion du domaine des mines ou de carri�res. honorabilit�, moralit�, comp�tences et connaissances approfondies dans la l�gislation mini�re ou dans la gestion du domaine des mines ou de carri�res. Outre la repr�sentation, les mandataires en mines et carri�res ont pour mission de conseiller et/ou d�assister toute personne int�ress�e dans l�octroi et l�exercice des droits miniers et de carri�res ainsi que dans le contentieux y aff�rent. L�Administration des Mines tient et publie la liste des mandataires agr��s et l�actualise annuellement. Le R�glement Minier fixe les conditions d�agr�ment des mandataires en mines et carri�res. Article 26 : De l��ligibilit� � l�exploitation artisanale Sans pr�judice des dispositions de l�article 27 ci-dessous, seules les personnes physiques majeures de nationalit� congolaise peuvent acqu�rir et d�tenir les cartes d�exploitant artisanal et les cartes de n�gociant. s les personnes physiques majeures de nationalit� congolaise peuvent acqu�rir et d�tenir les cartes d�exploitant artisanal et les cartes de n�gociant. Dans le strict respect des dispositions de l�article 27 du pr�sent Code, sont �ligibles au titre de comptoir d�achat des substances min�rales d�exploitation artisanale : toute personne physique majeure de nationalit� congolaise ; toute personne physique majeure de nationalit� �trang�re ayant un domicile dans le Territoire National ; toute personne morale de droit congolais ayant son si�ge social et administratif dans le Territoire National et dont l�objet social porte sur l�achat et la vente des substances min�rales d�exploitation artisanale. Article 27 : Des personnes non �ligibles Ne sont pas �ligibles pour solliciter et obtenir les droits miniers et/ou de carri�res, les cartes d�exploitant artisanal, de n�gociants ainsi que l�agr�ment au titre de comptoir d�achat et de vente des substances min�rales d�exploitation artisanale : - les agents et fonctionnaires de l�Etat, les Magistrats, les membres des Forces Arm�es, la Police et les Services de S�curit�, les employ�s des organismes publics habilit�s � proc�der aux op�rations mini�res. es membres des Forces Arm�es, la Police et les Services de S�curit�, les employ�s des organismes publics habilit�s � proc�der aux op�rations mini�res. Toutefois, cette incompatibilit� ne concerne pas leur prise de participation dans le capital des soci�t�s mini�res ; - toute personne frapp�e d�incapacit� juridique pr�vue � l�article 215 de la loi n�87-010 du 01 ao�t 1987 portant Code de la Famille ; - toute personne frapp�e d�interdiction notamment : - la personne condamn�e par un jugement coul� en force de chose jug�e pour des infractions � la l�gislation mini�re et de carri�res ou � celles se rapportant aux activit�s �conomiques de ses droits miniers et de carri�res et de ses soci�t�s affili�es et ce, pendant dix ans; - la personne � laquelle la carte d�exploitation artisanale ou de n�gociant a �t� retir�e et ce, pendant trois ans ; - la personne � laquelle l�agr�ment au titre des comptoirs d�achat et de vente des substances min�rales d�exploitation artisanale a �t� retir�e et ce, pendant cinq ans. Chapitre 2 : Des p�rim�tres miniers et de carri�res Article 28 : De la forme des P�rim�tres miniers et de carri�res Les droits miniers ou de carri�res sont accord�s pour des substances min�rales � l�int�rieur du P�rim�tre. orme des P�rim�tres miniers et de carri�res Les droits miniers ou de carri�res sont accord�s pour des substances min�rales � l�int�rieur du P�rim�tre. Le P�rim�tre est en forme de polygone compos� de carr�s entiers contigus, sous r�serve des limites imposables par les fronti�res du Territoire National et celles se rapportant aux zones de r�serves interdites et prot�g�es telles que pr�cis�es dans le R�glement Minier. Le Territoire National fait l�objet d�un quadrillage cadastral minier selon le syst�me des coordonn�es appropri�es pr�cis� dans le R�glement Minier. Ce quadrillage d�finit les carr�s uniformes et indivisibles dont les c�t�s sont orient�s Nord-Sud et Est-Ouest. Le P�rim�tre ne comprend pas des carr�s qui ne font pas partie du P�rim�tre faisant l�objet du droit minier ou de carri�res. Article 29 : De la localisation des P�rim�tres miniers et de carri�res La situation g�ographique du P�rim�tre est identifi�e par les coordonn�es du centre de chaque carr� dont il est compos�. Les P�rim�tres sont indiqu�s sur des cartes � l��chelle 1/200.000 d�tenues par le Cadastre Minier. Le R�glement Minier fixe les modalit�s du quadrillage cadastral minier ainsi que les r�gles r�gissant l�identification des P�rim�tres miniers et de carri�res. ment Minier fixe les modalit�s du quadrillage cadastral minier ainsi que les r�gles r�gissant l�identification des P�rim�tres miniers et de carri�res. Article 30 : Des empi�tements des P�rim�tres miniers et de carri�res Les P�rim�tres des droits miniers et de carri�res ainsi que les zones d�exploitation artisanale sont exclusifs. Ils ne peuvent empi�ter les uns sur les autres, sauf dans les cas suivants : - le P�rim�tre d�un droit minier de recherches peut �tre superpos� sur le P�rim�tre d�un droit de carri�res de recherches ou d�exploitation temporaire; - le P�rim�tre d�un droit minier d�exploitation peut �tre superpos� sur le P�rim�tre d�un droit de carri�res de recherches ou d�exploitation temporaire. La partie du P�rim�tre d�un droit de recherches des produits de carri�res sur laquelle le P�rim�tre d�un droit minier d�exploitation est superpos�, est �teinte d�office de ce fait ; - le P�rim�tre d�un droit de recherches des produits de carri�res peut �tre superpos� sur le P�rim�tre d�un droit minier de recherches; - le P�rim�tre d�un droit de carri�res d�exploitation peut �tre superpos� sur le P�rim�tre d�un droit minier de recherches ou, avec le consentement du titulaire ou par d�cision du Ministre, sur une partie du P�rim�tre d�un Permis d�exploitation. droit minier de recherches ou, avec le consentement du titulaire ou par d�cision du Ministre, sur une partie du P�rim�tre d�un Permis d�exploitation. Article 31 : Du bornage des P�rim�tres miniers ou de carri�res Dans les deux mois suivant la d�livrance d�un titre minier ou de carri�res d�exploitation, le titulaire proc�de, � ses frais, au bornage de son P�rim�tre. Le bornage consiste en la pose d�une borne � chacun des sommets du P�rim�tre couvert par son titre en y installant un poteau permanent indiquant les mentions du nom du titulaire, du num�ro de son titre et de celui de l�identification de la borne. Les modalit�s de r�alisation du bornage sont d�termin�es par le R�glement Minier. du num�ro de son titre et de celui de l�identification de la borne. Les modalit�s de r�alisation du bornage sont d�termin�es par le R�glement Minier. Chapitre 3 : De la proc�dure d�octroi des droits miniers ou de carri�res et de la d�livrance des titres miniers et de carri�res Article 32 : Du principe de la transparence des proc�dures En vue d�assurer la transparence, l�objectivit�, l�efficacit� et la rapidit� dans les processus de r�ception, d�instruction, de d�cision et de notification relatifs aux demandes d�octroi des droits miniers ou de carri�res ainsi que dans la d�livrance des titres octroy�s y aff�rents, la proc�dure pr�vue dans le pr�sent chapitre, s�applique, sous r�serve des dispositions particuli�res � chaque droit minier et de carri�res, � l�octroi des droits miniers et de carri�res organis�s dans le pr�sent Code. La proc�dure d�octroi des droits miniers ou de carri�res et de d�livrance des titres y aff�rents est de stricte application. Article 33 : Des droits miniers et de carri�res soumis � un appel d�offres Si l�int�r�t public l�exige, le Ministre soumet exceptionnellement � un appel d�offres, ouvert ou restreint, les droits miniers et de carri�res portant sur un gisement �tudi�, document� ou �ventuellement travaill� par l�Etat ou ses services, qui est consid�r� comme un actif d�une valeur importante connue. un gisement �tudi�, document� ou �ventuellement travaill� par l�Etat ou ses services, qui est consid�r� comme un actif d�une valeur importante connue. Dans ce cas, le Ministre r�serve les droits miniers sur le gisement � soumettre � l�appel d�offres. La r�servation des droits miniers sur le gisement soumis � l�appel d�offres doit �tre confirm�e par le Pr�sident de la R�publique dans les trente jours de l�entr�e en vigueur de l�Arr�t� y relatif du Ministre. L�appel d�offres est conclu dans un d�lai d�un an � compter de l�entr�e en vigueur de l�Arr�t� portant r�servation du gisement � soumettre � l�appel d�offres. L�appel d�offres, pr�cisant les termes et conditions des offres ainsi que la date et l�adresse auxquels les offres devront �tre d�pos�es, est publi� au Journal Officiel. Il peut �galement �tre publi� dans les journaux locaux et internationaux sp�cialis�s. es offres devront �tre d�pos�es, est publi� au Journal Officiel. Il peut �galement �tre publi� dans les journaux locaux et internationaux sp�cialis�s. Les offres d�pos�es conform�ment aux termes et conditions de l�appel d�offres sont examin�es promptement par une Commission Interminist�rielle dont les membres sont nomm�s et convoqu�s par le Ministre afin de s�lectionner la meilleure offre sur la base de: - programme des op�rations propos�es et des engagements des d�penses financi�res y aff�rentes; - ressources financi�res et techniques disponibles de l�offrant ; - l�exp�rience ant�rieure de l�offrant dans la conduite des op�rations propos�es ; - divers autres avantages socio-�conomiques pour l�Etat, la province et la communaut� environnante, y compris le bonus de signature offert. La s�lection et la notification des offres se font selon des proc�dures g�n�ralement admises ou reconnues par la pratique mini�re internationale. A la conclusion de la proc�dure de l�appel d�offres, le Ministre publie le r�sultat de la s�lection et la lev�e de la r�servation. Le R�glement Minier d�termine les modalit�s d�organisation et de fonctionnement de la Commission Interminist�rielle pr�vue � l�alin�a 6 du pr�sent article. glement Minier d�termine les modalit�s d�organisation et de fonctionnement de la Commission Interminist�rielle pr�vue � l�alin�a 6 du pr�sent article. Article 34 : De la priorit� d�instruction Nonobstant l�octroi des droits miniers ou de carri�res suivant la proc�dure d�appel d�offres pr�vu � l�article pr�c�dent, et sauf si elles sont irrecevables, les demandes des droits miniers ou de carri�res pour un P�rim�tre donn� sont inscrites dans l�ordre chronologique de leur d�p�t. Tant qu�une demande est en instance, aucune autre demande concernant le m�me P�rim�tre, enti�rement ou partiellement, ne peut �tre instruite. r d�p�t. Tant qu�une demande est en instance, aucune autre demande concernant le m�me P�rim�tre, enti�rement ou partiellement, ne peut �tre instruite. Article 35 : De la demande des droits miniers ou de carri�res Toute demande de droit minier ou de carri�res est r�dig�e sur un formulaire � retirer aupr�s du Cadastre Minier pour le droit concern� et comprend des renseignements ci-apr�s : - l�identit�, la nationalit�, le domicile et les coordonn�es du requ�rant et/ou de son mandataire si la demande est introduite par ce dernier; - la raison ou la d�nomination sociale, la nationalit�, le si�ge social et le cas �ch�ant, le si�ge d�exploitation s�il s�agit d�une personne morale et/ou l�identit� de son mandataire si la demande est introduite par ce dernier; - la situation professionnelle et juridique du requ�rant et l�adresse du si�ge social de la personne morale, le cas �ch�ant ; - le type de droit minier ou de carri�res demand� ; - l�indication des substances min�rales pour lesquelles le droit minier ou de carri�res est sollicit� ; - l�emplacement g�ographique du P�rim�tre sollicit� ; - le nombre de carr�s constituant la superficie du P�rim�tre requis ; - l�identit� des soci�t�s affili�es du requ�rant ; - la nature, le nombre et la superficie des P�rim�tres de droit minier ou de carri�res d�j� d�tenus par le requ�rant et ses soci�t�s affili�es. rant ; - la nature, le nombre et la superficie des P�rim�tres de droit minier ou de carri�res d�j� d�tenus par le requ�rant et ses soci�t�s affili�es. Le dossier de demande comprend le formulaire de demande d�ment rempli et sign�, les pi�ces d�identit� du requ�rant et les autres documents requis selon le type de droit postul�. Le requ�rant d�pose le dossier de demande aupr�s du Cadastre Minier. Le R�glement Minier fixe le mod�le du formulaire de demande de droit minier ou de carri�res. Article 36 : De la langue de la demande La demande d�institution, de renouvellement, de mutation ou d�amodiation des droits miniers et/ou de carri�res ou toute autre demande formul�e dans l�ex�cution des dispositions du pr�sent Code est r�dig�e en langue fran�aise. Tous autres documents produits ou pi�ces jointes � la demande sont r�dig�s en langue fran�aise ou accompagn�s d�une traduction en langue fran�aise d�ment certifi�e par un traducteur agr�� aupr�s des tribunaux. Article 37 : Des frais de d�p�t du dossier Il est per�u, au titre des frais de d�p�t, une taxe � l�occasion du d�p�t de chaque demande d�institution, de renouvellement, d�extension, de mutation ou d�amodiation d�un droit minier ou de carri�res. � l�occasion du d�p�t de chaque demande d�institution, de renouvellement, d�extension, de mutation ou d�amodiation d�un droit minier ou de carri�res. Toute demande de cette nature doit, sous peine d�irrecevabilit�, �tre accompagn�e de la preuve du versement des frais de d�p�t pr�vu � l�alin�a ci-dessus. Ces frais ne sont pas remboursables quelle que soit la suite r�serv�e � la demande. Article 38 : De la recevabilit� de la demande La demande de droit minier ou de carri�res n�est recevable que si elle remplit les conditions suivantes : - l�exactitude des renseignements requis � l�article 35 du pr�sent Code; - la production de la preuve du paiement des frais de d�p�t; - la conformit� de la forme et de la localisation du P�rim�tre aux dispositions des articles 28 et 29 du pr�sent Code ; s�il s�agit d�une demande des droits miniers ou celle d�exploitation de carri�re permanente : - l�existence de l�enti�ret� du P�rim�tre demand� � l�int�rieur du P�rim�tre faisant l�objet du Permis de Recherches ou de l�Autorisation de Recherches des Produits de Carri�res; - la production de la preuve d�immatriculation du requ�rant au Nouveau Registre de Commerce s�il est l�galement assujetti � cette obligation. Le Cadastre Minier se prononce sur la recevabilit� de la demande au moment du d�p�t du dossier. erce s�il est l�galement assujetti � cette obligation. Le Cadastre Minier se prononce sur la recevabilit� de la demande au moment du d�p�t du dossier. Si la demande est d�clar�e recevable, le Cadastre Minier d�livre au requ�rant un r�c�piss� indiquant les jour, heure et minute du d�p�t, qui fait foi, et inscrit la demande dans le registre correspondant, avec mention des jour, heure et minute du d�p�t. Article 39 : De l�instruction de la demande Conform�ment aux dispositions de l�article 34 du pr�sent Code, l�instruction de la demande commence par l�instruction cadastrale suivie de l�instruction technique et de l�instruction environnementale. Article 40 : De l�instruction cadastrale Le Cadastre Minier proc�de � l�instruction cadastrale dans un d�lai de dix jours ouvrables au maximum � compter du d�p�t de la demande. Aux fins d�instruction, le Cadastre Minier v�rifie si : - le requ�rant est �ligible pour le type de droit minier ou de carri�res demand�; - les limites du nombre de droit minier ou de carri�res, de la forme et de la superficie du P�rim�tre demand� ont �t� respect�es ; - le P�rim�tre demand� empi�te sur un P�rim�tre faisant l�objet d�un droit minier ou de carri�re ou d�une demande en instance d�instruction. pect�es ; - le P�rim�tre demand� empi�te sur un P�rim�tre faisant l�objet d�un droit minier ou de carri�re ou d�une demande en instance d�instruction. Lors de l�instruction cadastrale des demandes des droits miniers et/ou de carri�res, les r�gles suivantes s�appliquent aux empi�tements : - lorsqu�une demande des droits miniers et/ou de carri�res de recherches porte sur un P�rim�tre dont plus de 25% empi�tent sur un autre P�rim�tre minier ou de carri�res en cours de validit� ou est introduite pendant qu�une autre demande est en instruction, cette demande est rejet�e. - lorsqu�une demande des droits miniers et/ou de carri�res de recherches porte sur un P�rim�tre dont 25% au maximum empi�tent sur un autre P�rim�tre minier ou de carri�res en cours de validit� ou est introduite pendant qu�une demande est en instruction, la situation est corrig�e de fa�on � �liminer les empi�tements. A la conclusion de l�instruction cadastrale, le Cadastre Minier proc�de � : - l�inscription provisoire du P�rim�tre demand� sur la carte cadastrale. Cette inscription est valable pendant la dur�e de l�instruction de la demande ; - l�affichage du r�sultat de l�instruction dans la salle de consultation de ses locaux. est valable pendant la dur�e de l�instruction de la demande ; - l�affichage du r�sultat de l�instruction dans la salle de consultation de ses locaux. Une copie de l�avis cadastral est fournie au requ�rant; - la transmission du dossier accompagn� de �avis cadastral � l�autorit� comp�tente pour d�cision, en cas d�avis d�favorable ; - la transmission du dossier aux services indiqu�s pour l�instruction technique et pour l�instruction environnementale des demandes des droits miniers d�exploitation et d�autorisation d�exploitation de carri�re permanente, en cas d�avis favorable ou � l�autorit� comp�tente lorsqu�il s�agit des demandes des droits miniers et de carri�res de recherches. Article 41 : De l�instruction technique Conform�ment aux dispositions de l�article 14 alin�a 5 litera a et aux fins d�instruction technique, la Direction des Mines d�termine si les conditions d�octroi du droit minier ou de carri�re sollicit� sont satisfaites. Elle transmet son avis technique au Cadastre Minier dans le d�lai d�instruction prescrit � chaque type de demande pr�vu dans le pr�sent Code. Dans un d�lai maximum de cinq jours ouvrables � dater de la r�ception de l�avis technique, le Cadastre Minier proc�de � : - l�affichage du r�sultat de l�avis technique dans la salle de consultation de ses locaux. ception de l�avis technique, le Cadastre Minier proc�de � : - l�affichage du r�sultat de l�avis technique dans la salle de consultation de ses locaux. Une copie dudit avis est communiqu�e au requ�rant; - la transmission du dossier de demande, avec l�avis cadastral et l�avis technique, � l�autorit� comp�tente pour d�cision. Article 42 : De l�instruction environnementale Conform�ment aux dispositions de l�article 15 du pr�sent Code et des dispositions concernant chaque type des droits miniers et/ou de carri�res, le service charg� de la protection de l�environnement minier instruit l�EIE et le PGEP relatifs � la demande de droit minier d�exploitation ou de l�Autorisation d�Exploitation de Carri�re Permanente ainsi que le PAR relatif � une demande d�Autorisation d�Exploitation de Carri�re Temporaire conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. Il transmet, � la conclusion de l�instruction, son avis environnemental au Cadastre Minier dans le d�lai prescrit pour chaque type des droits miniers et/ou de carri�res. Dans un d�lai maximum de cinq jours ouvrables � compter de la r�ception de l�avis environnemental, le Cadastre Minier proc�de �: - l�affichage du r�sultat de l�avis environnemental du service charg� de l�environnement minier dans la salle d�termin�e par le R�glement Minier. e �: - l�affichage du r�sultat de l�avis environnemental du service charg� de l�environnement minier dans la salle d�termin�e par le R�glement Minier. Une copie de l�avis environnemental est communiqu�e au requ�rant. - la transmission du dossier de demande, avec l�avis cadastral et l�avis technique, � l�autorit� comp�tente pour d�cision. Le service charg� de la protection de l�environnement minier instruit �galement le PAR soumis par le titulaire du droit minier ou de carri�re de recherches et transmet, � la conclusion, son avis environnemental au Cadastre Minier dans le d�lai prescrit dans le R�glement Minier. Article 43 : De la d�cision d�octroi A la r�ception du dossier de demande avec avis cadastral, et le cas �ch�ant, technique et environnemental favorables, l�autorit� comp�tente prend et transmet sa d�cision d�octroi au Cadastre Minier dans le d�lai de d�cision prescrit pour chaque type de demande de droit minier ou de carri�res. Dans ce cas, le Cadastre Minier proc�de � l�inscription du droit accord�, � la notification de la d�cision d�octroi au requ�rant et � son affichage dans la salle d�termin�e par le R�glement Minier. Au cas o� l�autorit� comp�tente ne transmet pas sa d�cision conform�ment � l�alin�a 1er ci-dessus, la d�cision d�octroi du droit minier ou de carri�res est r�put�e accord�e. mp�tente ne transmet pas sa d�cision conform�ment � l�alin�a 1er ci-dessus, la d�cision d�octroi du droit minier ou de carri�res est r�put�e accord�e. Le requ�rant peut demander au Cadastre Minier de proc�der � l�inscription de son droit et � la d�livrance du titre y aff�rent. Article 44 : De la d�cision de refus d�octroi A la r�ception du dossier de la demande avec avis cadastral, et le cas �ch�ant, technique et environnemental d�favorables, l�autorit� prend et transmet sa d�cision de refus motiv�e au Cadastre Minier dans le d�lai prescrit pour chaque type de demande de droit minier ou de carri�res. Dans ce cas, le Cadastre Minier proc�de � l�inscription de la d�cision de refus d�octroi des droits sollicit�s, � la notification de la d�cision au requ�rant et son affichage dans la salle d�termin�e par le R�glement Minier. Au cas o� l�autorit� comp�tente ne transmet pas sa d�cision conform�ment � l�alin�a 1er du pr�sent article, le Cadastre Minier radie, sans d�lai, l�inscription du P�rim�tre sur la carte cadastrale. L�acte de radiation est notifi� au requ�rant. �sent article, le Cadastre Minier radie, sans d�lai, l�inscription du P�rim�tre sur la carte cadastrale. L�acte de radiation est notifi� au requ�rant. Article 45 : Du d�lai de d�cision d�octroi ou de refus Le d�lai d�octroi ou de refus d�octroi de droit minier ou de carri�res imparti � l�autorit� comp�tente par les dispositions du pr�sent Code commence � courir au jour de la r�ception du dossier transmis par le Cadastre Minier avec les avis cadastral, technique et le cas �ch�ant, environnemental requis. La transmission du dossier � l�autorit� comp�tente par le Cadastre Minier se fait par tout moyen de communication tel que le courrier �lectronique, la t�l�copie, le courrier recommand� � la poste ou par courrier au porteur avec accus� de r�ception. Dans tous les cas, le dossier transmis est cens� �tre re�u au plus tard un jour ouvrable en cas de transmission par courrier �lectronique ou t�l�copie et huit jours ouvrables pour les autres moyens de communication. Toutefois, il est cens� �tre transmis avec accus� de r�ception le m�me jour en cas du courrier au porteur. Le Cadastre Minier r�serve une copie de la lettre de transmission du dossier au requ�rant. s� de r�ception le m�me jour en cas du courrier au porteur. Le Cadastre Minier r�serve une copie de la lettre de transmission du dossier au requ�rant. L�autorit� comp�tente saisie du dossier par le Cadastre Minier prend � son tour, dans les 30 jours ouvrables qui suivent la r�ception dudit dossier, la d�cision d�octroi ou de refus du droit sollicit� et la notifie au requ�rant. Article 46 : De l�inscription par voie judiciaire Si le Cadastre Minier ne proc�de pas � l�inscription du droit minier ou de carri�res conform�ment � l�alin�a 4 de l�article 43 du pr�sent Code dans les cinq jours ouvrables � compter de la demande d�inscription, le requ�rant peut, par requ�te adress�e au Pr�sident du Tribunal de Grande Instance territorialement comp�tent, avec copie et les �l�ments du dossier � l�Officier du Minist�re Public pr�s cette juridiction, obtenir un jugement valant titre minier ou de carri�res selon le cas. Dans les quarante-huit heures de la r�ception de la requ�te, le Pr�sident du Tribunal de Grande Instance territorialement comp�tent fixe l�affaire � la premi�re audience utile de sa juridiction. Le Tribunal notifie, par voie d�huissier, le jour et l�heure de l�audience au requ�rant et � l�Officier du Minist�re Public. utile de sa juridiction. Le Tribunal notifie, par voie d�huissier, le jour et l�heure de l�audience au requ�rant et � l�Officier du Minist�re Public. En application des dispositions de l�article 9 de l�ordonnance-loi n�82-020 du 31 mars 1982 portant Code de l�Organisation et de la Comp�tence Judiciaires telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour, le Minist�re Public �met son avis verbalement sur les bancs. Cet avis est act� au plumitif d�audience. Sans qu�il y ait lieu � remise, l�affaire est appel�e, instruite, plaid�e et prise en d�lib�r� � l�audience d�termin�e dans l�exploit de notification de date d�audience. Sous peine d�irrecevabilit�, la requ�te dont question � l�alin�a pr�c�dent doit : - �tre introduite dans un d�lai des huit jours ouvrables � compter de l�expiration du d�lai de cinq jours pr�vu � l�alin�a premier du pr�sent article ; - contenir en original ou en copie certifi�e conforme, outre les �l�ments de la demande pr�vus � l�article 35 du pr�sent Code, le r�c�piss� de sa demande, la preuve du paiement de frais de d�p�t de sa demande et les copies des avis cadastral, technique et le cas �ch�ant, environnemental requis. demande, la preuve du paiement de frais de d�p�t de sa demande et les copies des avis cadastral, technique et le cas �ch�ant, environnemental requis. La d�cision du Tribunal intervient dans les 72 heures � compter de la prise en d�lib�r� de l�affaire et doit : - constater l�absence de la d�cision d�octroi de l�autorit� comp�tente dans le d�lai de d�cision qui lui est imparti ; - d�terminer le P�rim�tre sur lequel porte le droit minier ou de carri�res postul�, sa localisation g�ographique ainsi que le nombre de carr�s entiers constituant sa superficie ; - enjoindre le Cadastre Minier d�inscrire le dispositif du jugement dans ses registres et de d�livrer le titre minier ou de carri�res correspondant et de porter le P�rim�tre minier ou de carri�re sur la Carte de retombes mini�res. En tout �tat de cause, le jugement obtenu vaut titre minier ou de carri�res. Article 47 : De la d�livrance du titre En cas de d�cision d�octroi ou en cas de d�cision d�inscription par voie judiciaire pr�vue � l�article 46 du pr�sent Code, le Cadastre Minier d�livre au requ�rant, moyennant paiement des droits superficiaires annuels y aff�rents, les titres miniers ou de carri�res constatant les droits sollicit�s. e au requ�rant, moyennant paiement des droits superficiaires annuels y aff�rents, les titres miniers ou de carri�res constatant les droits sollicit�s. Au moment de la remise du titre, le Cadastre Minier donne un r�c�piss� de paiement des droits superficiaires annuels au requ�rant et inscrit le titre minier ou de carri�res dans le registre correspondant. Sans pr�judice des dispositions de l�article 198 du pr�sent Code, les droits superficiaires annuels par carr� doivent �tre pay�s, pour la premi�re ann�e, au plus tard trente jours ouvrables � compter de l�octroi du droit sollicit�. Pass� ce d�lai, le droit accord� devient d�office caduc. Article 48 : De la fin de l�instruction de la demande L�instruction de la demande des droits miniers et/ou de carri�res prend fin au jour de la notification de la d�cision d�octroi au requ�rant ou de la d�cision du juge pr�vue � l�article 46 du pr�sent Code au Cadastre Minier. En cas de d�cision de refus et sous r�serve des dispositions des articles 313 et 314 du pr�sent Code, l�instruction de la demande des droits miniers et/ou de carri�res prend fin au jour de la notification de la d�cision au requ�rant. Apr�s la d�livrance du titre, les droits miniers et/ou de carri�res accord�s sont port�s sur la carte des retombes mini�res. la d�cision au requ�rant. Apr�s la d�livrance du titre, les droits miniers et/ou de carri�res accord�s sont port�s sur la carte des retombes mini�res. Article 49 : De la prorogation de la validit� de droits miniers et/ou de carri�res pendant l�instruction Dans le cas o� une demande de transformation d�un droit minier ou de carri�res de recherches en celui d�exploitation ou celle de renouvellement d�un droit minier ou de carri�res de recherches est en cours d�instruction au moment de son expiration, la validit� de ce droit est prorog�e tant qu�il n�a pas �t� statu� sur ladite demande. Titre 3 : Des droits miniers Chapitre Premier : De la recherche mini�re Article 50 : De la port�e du Permis de Recherches Le Permis de Recherches conf�re � son titulaire le droit exclusif d�effectuer, � l�int�rieur du P�rim�tre sur lequel il est �tabli et pendant la dur�e de sa validit�, les travaux de recherches des substances min�rales class�es en mines pour lesquelles le permis est accord� et les substances associ�es si le titulaire demande l�extension du permis � ces substances. Toutefois, le titulaire du Permis de Recherches ne peut initier des travaux sur le terrain sans avoir obtenu au pr�alable l�approbation de son PAR conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. ches ne peut initier des travaux sur le terrain sans avoir obtenu au pr�alable l�approbation de son PAR conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. Le titulaire d�un Permis de Recherches est autoris� � pr�lever des �chantillons des substances min�rales dans le P�rim�tre faisant l�objet de son Permis de Recherches pour des analyses ou des essais industriels dans le laboratoire ou dans l�usine de son choix. Sans pr�judice de la l�gislation douani�re, si le titulaire d�sire envoyer les �chantillons pr�lev�s � l��tranger pour essais, il doit pr�alablement d�poser une description desdits �chantillons reprenant leurs nombre, volume et poids aupr�s de la Direction de G�ologie du Minist�re des Mines et obtenir le visa de ce service sur une copie de la description, qui vaut laissez-passer pour les �chantillons pr�lev�s. Le titulaire d�un Permis de Recherches est tenu de d�poser � la Direction de G�ologie du Minist�re des Mines un �chantillon t�moin de tout �chantillon ou lot d��chantillons pr�lev�s dans le P�rim�tre couvert par son titre. En aucun cas, les travaux de recherches ne peuvent d�g�n�rer en travaux d�exploitation. �chantillons pr�lev�s dans le P�rim�tre couvert par son titre. En aucun cas, les travaux de recherches ne peuvent d�g�n�rer en travaux d�exploitation. Tant qu�un P�rim�tre fait l�objet d�un Permis de Recherches, aucune autre demande de droit minier pour tout ou partie de ce P�rim�tre ne peut �tre instruite, hormis la demande de Permis d�Exploitation du titulaire dudit Permis de Recherches. Le Permis de Recherches conf�re �galement � son titulaire le droit d�obtenir un Permis d�Exploitation pour tout ou partie des substances min�rales qui font l�objet du Permis de Recherches et les substances associ�es � l�int�rieur de la superficie couverte par le Permis de Recherches s�il en d�couvre un gisement �conomiquement exploitable. Article 51 : De la nature du Permis de Recherches Le Permis de Recherches est un droit r�el, immobilier, exclusif, cessible et transmissible conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. Ce droit est constat� par un titre minier d�nomm� � Certificat de Recherches �. Article 52 : De la Dur�e du Permis de Recherches La dur�e du Permis de Recherches est de : - quatre ans renouvelable deux fois pour une p�riode de deux ans � chaque renouvellement pour les pierres pr�cieuses; - cinq ans renouvelable deux fois pour une dur�e de cinq ans � chaque renouvellement pour les autres substances min�rales. our les pierres pr�cieuses; - cinq ans renouvelable deux fois pour une dur�e de cinq ans � chaque renouvellement pour les autres substances min�rales. Article 53 : Des limitations La superficie du P�rim�tre faisant l�objet d�un Permis de Recherches ne peut pas d�passer un maximum de 400 km2. Une personne et ses soci�t�s affili�es ne peuvent d�tenir plus de cinquante Permis de Recherches. Dans tous les cas, la superficie leur accord�e ne peut d�passer 20.000 Km� sur l�ensemble du Territoire National. Article 54 : De l��tablissement, du d�p�t, de la recevabilit� et de la demande de Permis de Recherches Le requ�rant doit �tablir sa demande du Permis de Recherches et la d�poser aupr�s du Cadastre Minier pour son instruction conform�ment aux dispositions des articles 35 � 42 du pr�sent Code. Il est joint � la demande la preuve de la capacit� financi�re minimum. Article 55 : De l�instruction technique et environnementale de la demande du Permis de Recherches La demande du Permis de Recherches ne peut faire l�objet des instructions technique et environnementale. Article 56 : Des Conditions d�octroi du Permis de Recherches Pour obtenir un Permis de Recherches, le requ�rant doit apporter la preuve de sa capacit� financi�re minimum telle que d�finie � l�article 58 du pr�sent Code. enir un Permis de Recherches, le requ�rant doit apporter la preuve de sa capacit� financi�re minimum telle que d�finie � l�article 58 du pr�sent Code. Article 57 : De l�octroi ou refus d�octroi du Permis de Recherches Sans pr�judice des dispositions de l�article 46 du pr�sent Code, le Permis de Recherches portant sur un P�rim�tre d�fini est octroy� ou refus� par le Ministre au requ�rant qui a r�uni les conditions d�octroi du Permis dans un d�lai qui ne peut exc�der trente jours ouvrables � compter de la date de la r�ception du dossier transmis par le Cadastre Minier. Tout refus d�octroi du Permis de Recherches est motiv� et donne droit aux recours pr�vus par les dispositions des articles 313 et 314 du pr�sent Code. Article 58 : De la preuve de la capacit� financi�re minimum Conform�ment � l�article 56 du pr�sent Code, la capacit� financi�re minimum requise est �gale � dix fois le montant total des droits superficiaires annuels payables pour la derni�re ann�e de la premi�re p�riode de la validit� du permis de recherches sollicit�. Le demandeur est tenu de prouver qu�il dispose, pour mener � bien son programme de recherches mini�res, des fonds propres, des fonds emprunt�s ou encore une caution bancaire susceptible de couvrir les P�rim�tres tant des anciens que de nouveaux Permis de Recherches sollicit�s. fonds emprunt�s ou encore une caution bancaire susceptible de couvrir les P�rim�tres tant des anciens que de nouveaux Permis de Recherches sollicit�s. Toute personne �ligible au Permis de Recherches peut demander la certification de sa capacit� financi�re minimum aupr�s du Cadastre Minier � tout moment sans demander un Permis de Recherches. Les formulaires et pi�ces � joindre � la demande de certification de la capacit� financi�re minimum sont d�termin�s par le R�glement Minier. Le Cadastre Minier instruit la demande de certification de la capacit� financi�re minimum et certifie le nombre permis de kilom�tres carr�s additionnels pour lesquels le requ�rant a d�montr� sa capacit� financi�re dans un d�lai qui n�exc�de pas trente jours � compter de la date du d�p�t de la demande. Article 59 : De l�extension du permis � d�autres substances Avant de proc�der � la recherche active des substances min�rales autres que celles pour lesquelles son Permis de Recherches a �t� �tabli, le titulaire doit obtenir l�extension de son permis � ces autres substances. Une telle extension est de droit si : � le Permis de Recherches est en cours de validit� ; � le titulaire d�crit l�information qui lui fait croire � l�existence des substances min�rales pour lesquelles l�extension du permis est demand�e. � ; � le titulaire d�crit l�information qui lui fait croire � l�existence des substances min�rales pour lesquelles l�extension du permis est demand�e. Les modalit�s de la proc�dure d�extension sont d�termin�es par le R�glement Minier. Article 60 : De la renonciation au Permis de Recherches Le titulaire d�un Permis de Recherches peut renoncer � tout moment en tout ou en partie au droit couvrant son P�rim�tre. La d�claration de la renonciation partielle ou totale adress�e au Ministre pr�cise les coordonn�es du tout ou de la partie du P�rim�tre renonc�e et celle retenue. Elle prend effet au jour du donner acte du Ministre ou dans tous les cas, dans les trois mois � dater du d�p�t de la d�claration. La partie du P�rim�tre faisant l�objet de renonciation doit �tre compos�e de carr�s entiers. La partie du P�rim�tre restant doit respecter la forme d�un P�rim�tre minier pr�vue � l�article 28 du pr�sent Code. Le P�rim�tre couvert par le Permis de Recherches est libre en tout ou en partie selon le cas, de tout droit � compter du donner acte du Ministre. La renonciation totale ou partielle n�ouvre droit � aucun remboursement des droits et frais pay�s � l�Etat pour l�octroi ou le maintien du permis. Elle ne d�gage pas le titulaire de sa responsabilit� relative � la protection de l�environnement. y�s � l�Etat pour l�octroi ou le maintien du permis. Elle ne d�gage pas le titulaire de sa responsabilit� relative � la protection de l�environnement. Article 61 : De l�expiration du Permis de Recherches Le Permis de Recherches expire lorsqu�il arrive au dernier jour de sa derni�re p�riode de validit� ou lorsqu�il n�a pas �t� renouvel� � la fin des premi�res p�riodes de validit�, ni transform� en Permis d�Exploitation ou en Permis d�Exploitation de Petite Mine. Dans ce cas, le P�rim�tre couvert par le Permis de Recherches est libre de tout droit � compter de la date de l�expiration du Permis. A l�expiration du Permis de Recherches, le Cadastre Minier notifie imm�diatement au titulaire l�expiration de son titre avec copie � la Direction de G�ologie. Toutefois, le titulaire n�est pas d�charg� de ses responsabilit�s en mati�re de r�habilitation environnementale apr�s l�expiration de son titre. Article 62 : Du renouvellement du Permis de Recherches Le Permis de Recherches est renouvel� si le titulaire n�a pas failli � ses obligations de maintien de la validit� du permis pr�vues aux articles 196 � 199 et suivants du pr�sent Code et � condition qu�il d�pose un rapport des travaux de recherches pendant la p�riode ant�rieure de validit� de son titre et les r�sultats obtenus. Code et � condition qu�il d�pose un rapport des travaux de recherches pendant la p�riode ant�rieure de validit� de son titre et les r�sultats obtenus. La demande de renouvellement du Permis de Recherches est adress�e par le requ�rant au Cadastre Minier au moins trois mois avant la date de l�expiration du permis, et doit contenir les renseignements ci-apr�s : - les mentions pr�vues aux litera a, b et c de l�article 35 du pr�sent Code ; - le nombre de carr�s � renouveler et leur localisation ; - l�identit� des soci�t�s affili�es ; - la nature, le nombre et la superficie des P�rim�tres des Permis de Recherches d�tenus par le titulaire et ses soci�t�s affili�es. Sous peine d�irrecevabilit�, il est joint � la demande le Certificat de Recherches en possession du titulaire et la preuve de paiement des frais de d�p�t. Le Cadastre Minier se prononce sur la recevabilit� de la demande au moment du d�p�t du dossier. Si la demande est recevable, le Cadastre Minier d�clenche l�instruction cadastrale conform�ment aux dispositions de l�article 40 du pr�sent Code. A l�occasion de chaque renouvellement, le titulaire du Permis de Recherches renonce d�office � 50% du P�rim�tre couvert par son permis. pr�sent Code. A l�occasion de chaque renouvellement, le titulaire du Permis de Recherches renonce d�office � 50% du P�rim�tre couvert par son permis. Si le Ministre ne r�agit pas � la demande de renouvellement r�guli�rement introduite dans les trente jours du d�p�t du dossier, le renouvellement sollicit� est acquis. Sans pr�judice des dispositions de l�article 46 du pr�sent Code, le Cadastre Minier proc�de � l�inscription du renouvellement dans un d�lai de cinq jours ouvrables qui suivent la date o� le renouvellement est cens� �tre accord�. Tout refus de renouvellement d�un Permis de Recherches doit �tre motiv� et ouvre droit aux recours pr�vus aux articles 317 � 320 du pr�sent Code. Article 63 : De la transformation partielle du Permis de Recherches en Permis d�Exploitation ou en Permis d�Exploitation de Petite Mine Le titulaire d�un Permis de Recherches peut � tout moment demander la transformation partielle de celui-ci en Permis d�Exploitation ou en Permis d�Exploitation de Petite Mine pour une partie de la superficie couverte par son Permis de Recherches tout en maintenant ses droits exclusifs de recherches sur le reste de la superficie, � condition de respecter les dispositions des articles 28 et 29, 69 � 76 et 103 � 105 du pr�sent Code. fs de recherches sur le reste de la superficie, � condition de respecter les dispositions des articles 28 et 29, 69 � 76 et 103 � 105 du pr�sent Code. Le titulaire d�un Permis de Recherches peut �galement demander un Permis d�Exploitation ou un Permis d�Exploitation de Petite Mine pour un P�rim�tre qui comprend les superficies de plusieurs Permis de Recherches. Si c�est n�cessaire, le titulaire d�un permis de Recherches peut solliciter la transformation de son Permis de Recherches initial en multiples Permis de Recherches sur la partie du P�rim�tre non transform�e en Permis d�Exploitation ou en Permis d�Exploitation de Petite Mine afin de se conformer aux dispositions du pr�sent Code sur la forme du P�rim�tre de recherches. Le cas �ch�ant, le titulaire doit respecter la limite sur le nombre de Permis de Recherches qu�une seule personne peut d�tenir. La dur�e des multiples permis est �gale � la dur�e non �chue du permis initial. La partie du P�rim�tre non transform�e reste soumise aux termes et conditions du Permis de Recherches en cours de validit�. n �chue du permis initial. La partie du P�rim�tre non transform�e reste soumise aux termes et conditions du Permis de Recherches en cours de validit�. Chapitre 2 : De l�exploitation mini�re Article 64 : De la port�e du Permis d�Exploitation Le Permis d�Exploitation conf�re � son titulaire le droit exclusif d�effectuer, � l�int�rieur du P�rim�tre sur lequel il est �tabli et pendant la dur�e de sa validit�, les travaux de recherche, de d�veloppement, de construction et d�exploitation visant les substances min�rales pour lesquelles le permis est �tabli et les substances associ�es s�il en a demand� l�extension. tion et d�exploitation visant les substances min�rales pour lesquelles le permis est �tabli et les substances associ�es s�il en a demand� l�extension. Il permet en outre, sans limitation de : - entrer dans le P�rim�tre d�exploitation pour proc�der aux op�rations mini�res ; - construire les installations et infrastructures n�cessaires � l�exploitation mini�re ; - utiliser les ressources d�eau et du bois se trouvant � l�int�rieur du P�rim�tre minier pour les besoins de l�exploitation mini�re, en se conformant aux normes d�finies dans l�EIE et le PGEP ; - disposer, transporter et commercialiser librement ses produits marchands provenant du P�rim�tre d�exploitation ; - proc�der aux op�rations de concentration, de traitement m�tallurgique ou technique ainsi que de transformation des substances min�rales extraites du gisement � l�int�rieur du P�rim�tre d�exploitation ; - proc�der aux travaux d�extension de la mine. Tant qu�un P�rim�tre fait l�objet d�un Permis d�Exploitation, aucune autre demande de droit minier ou de carri�res pour tout ou partie de ce m�me P�rim�tre ne peut �tre instruite. bjet d�un Permis d�Exploitation, aucune autre demande de droit minier ou de carri�res pour tout ou partie de ce m�me P�rim�tre ne peut �tre instruite. Toutefois, un demandeur � qui le titulaire du Permis d�Exploitation a refus� son consentement � l�ouverture d�une carri�re, dans le P�rim�tre peut d�poser une demande d�Autorisation d�Exploitation de Carri�res sur une partie du P�rim�tre qui fait l�objet du Permis d�Exploitation mais qui n�est pas utilis�e pour les op�rations mini�res. Le cas �ch�ant, la demande est instruite et fait l�objet d�un contentieux administratif auquel le titulaire et le demandeur participent si ce dernier soumet, avec sa demande, des preuves que le titulaire a refus� de donner son consentement par mauvaise foi. Le R�glement Minier d�termine les r�gles de fond et de forme de ce contentieux. Article 65 : De la nature du Permis d�Exploitation Le Permis d�Exploitation est un droit r�el, immobilier, exclusif, cessible, transmissible et amodiable conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. Ce droit est constat� par un titre minier d�nomm� Certificat d�Exploitation. Article 66 : De l��tendue du Permis d�Exploitation Le Permis d�Exploitation autorise l�exploitation des substances min�rales pour lesquelles il est sp�cifiquement �tabli. endue du Permis d�Exploitation Le Permis d�Exploitation autorise l�exploitation des substances min�rales pour lesquelles il est sp�cifiquement �tabli. Ces substances min�rales sont celles que le titulaire a identifi�es et dont il a d�montr� l�existence d�un gisement �conomiquement exploitable. Le Permis d�Exploitation peut s��tendre aux substances associ�es conform�ment aux dispositions de l�article 77 du pr�sent Code. Article 67 : De la dur�e du Permis d�Exploitation La dur�e de validit� du Permis d�Exploitation est de trente ans renouvelable plusieurs fois pour une dur�e de quinze ans. Article 68 : Des limitations du Permis d�Exploitation La superficie du P�rim�tre faisant l�objet du Permis d�Exploitation est celle du Permis de Recherches dont il d�coule ou celle de la partie du P�rim�tre du Permis de Recherches transform�e en Permis d�Exploitation. Une personne et ses soci�t�s affili�es ne peuvent d�tenir plus de cinquante Permis d�Exploitation. Article 69 : De l��tablissement de la demande du Permis d�Exploitation Le requ�rant �tablit sa demande de Permis d�Exploitation et la d�pose aupr�s du Cadastre Minier conform�ment aux articles 35 et 37 du pr�sent Code. Il est joint � la demande les documents ci-apr�s : a. une copie du Certificat de Recherches en cours de validit�; b. rticles 35 et 37 du pr�sent Code. Il est joint � la demande les documents ci-apr�s : a. une copie du Certificat de Recherches en cours de validit�; b. le rapport sur le r�sultat de recherches en ce qui concerne la nature, la qualit�, le volume et la situation g�ographique de la ressource min�rale identifi�e; c. l��tude de faisabilit� de l�exploitation du gisement; d. le plan d�encadrement technique des travaux de d�veloppement, de construction et d�exploitation de la mine ; e. l�EIE et le PGEP pour le projet ; f. le rapport sur les consultations avec les autorit�s des entit�s administratives locales et avec les repr�sentants des communaut�s environnantes ; g. le plan pour la contribution du projet au d�veloppement des communaut�s environnantes ; h. le plan de financement avec identification des sources de financement vis�s; i. la preuve de paiement des frais de d�p�t. Article 70 : De la recevabilit� et de l�instruction de la demande du Permis d�Exploitation La demande du Permis d�Exploitation est re�ue et instruite aux conditions et proc�dures fix�es par les dispositions des articles 38 � 45 telles que compl�t�es par celles des articles 74 � 76 du pr�sent Code. Article 71 : Des conditions de l�octroi du Permis d�Exploitation L�octroi du Permis d�Exploitation est subordonn� aux conditions suivantes dans le chef du requ�rant : a. nditions de l�octroi du Permis d�Exploitation L�octroi du Permis d�Exploitation est subordonn� aux conditions suivantes dans le chef du requ�rant : a. d�montrer l�existence d�un gisement �conomiquement exploitable en pr�sentant une �tude de faisabilit�, accompagn�e d�un plan d�encadrement technique des travaux de d�veloppement, de construction et d�exploitation de la mine ; b. d�montrer l�existence des ressources financi�res n�cessaires pour mener � bien son projet selon un plan de financement des travaux de d�veloppement, de construction et d�exploitation de la mine ainsi que le plan de r�habilitation du site � sa fermeture. Ce plan pr�cise chaque type de financement, les sources de financement vis�es et les justifications de leur disponibilit� probable ; c. obtenir au pr�alable l�approbation de l�EIE et du PGEP du projet ; d. c�der � l�Etat 5% des parts du capital social de la soci�t� requ�rante. Ces parts sont libres de toutes charges et non diluables. PGEP du projet ; d. c�der � l�Etat 5% des parts du capital social de la soci�t� requ�rante. Ces parts sont libres de toutes charges et non diluables. Article 72 : De l�octroi du Permis d�Exploitation Sans pr�judice des dispositions de l�article 46 du pr�sent Code, le Permis d�Exploitation est octroy� par le Ministre au titulaire du Permis de Recherches qui a r�uni les conditions d�octroi du Permis dans un d�lai qui ne peut exc�der trente jours ouvrables � compter de la date de la r�ception de la demande lui transmise par le Cadastre Minier. Tout refus d�octroi du Permis d�Exploitation est motiv� et donne droit au recours pr�vu par les dispositions des articles 317 � 320 du pr�sent Code. Article 73 : Des justifications du refus de l�octroi du Permis d�Exploitation Le Permis d�Exploitation ne peut �tre refus� que si : a. l��tude de faisabilit� est rejet�e ; b. la capacit� financi�re du requ�rant est insuffisante ; c. l�EIE a �t� rejet�e de fa�on d�finitive conform�ment aux dispositions ci-dessous. L��tude de faisabilit� ne peut �tre rejet�e que pour les motifs suivants : a. sa non-conformit� � la directive du Minist�re des Mines pr�cisant son contenu conform�ment � la pratique internationale g�n�ralement reconnue; b. la pr�sence d�une erreur manifeste ; c. sa non-conformit� � l�EIE. ant son contenu conform�ment � la pratique internationale g�n�ralement reconnue; b. la pr�sence d�une erreur manifeste ; c. sa non-conformit� � l�EIE. La preuve de la capacit� financi�re du requ�rant ne peut �tre rejet�e que pour l�un des motifs suivants : a. la non-conformit� du plan de financement avec l��tude de faisabilit� ; b. l�insuffisance manifeste des justifications de la disponibilit� probable du financement qui est obtenu aupr�s des sources identifi�es par le requ�rant. La preuve de la capacit� financi�re ne peut pas �tre rejet�e si le requ�rant a produit, en cas de financement externe, des attestations des sources de financement identifi�es prouvant la faisabilit� du financement dans les param�tres envisag�s par le requ�rant, et en cas de financement interne, les �tats financiers de la personne ou de la soci�t� certifi�s par un Expert Comptable ou un Comptable agr�� par les tribunaux d�montrant sa capacit� d�autofinancement. Article 74 : Du d�lai de l�instruction technique de la demande du Permis d�Exploitation L�instruction technique de la demande du Permis d�Exploitation d�clar�e recevable est r�alis�e dans un d�lai qui ne peut exc�der soixante jours ouvrables � compter de la date de r�ception du dossier de demande transmis par le Cadastre Minier � la Direction des Mines. eut exc�der soixante jours ouvrables � compter de la date de r�ception du dossier de demande transmis par le Cadastre Minier � la Direction des Mines. Article 75 : Du d�lai de l�instruction environnementale de la demande du Permis d�Exploitation L�instruction environnementale de l�EIE et du PGEP aff�rente � une demande de Permis d�Exploitation d�clar�e recevable est r�alis�e dans un d�lai qui ne peut exc�der cent quatre-vingt jours ouvrables � compter de la date de transmission du dossier de demande par la Direction du Cadastre Minier au service charg� de la protection de l�environnement minier du Minist�re des Mines. Article 76 : De la d�cision du Ministre Si l�avis cadastral sur une demande de Permis d�Exploitation est d�favorable, le Ministre prend sa d�cision de rejet de la demande dans le d�lai de quinze jours ouvrables � compter de la date de r�ception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre Minier. Si l�avis technique sur une demande de Permis d�Exploitation est d�favorable mais l�avis cadastral favorable, le Ministre prend sa d�cision de rejet ou d�approbation pr�liminaire et conditionnelle dans un d�lai de trente jours ouvrables � compter de la date de r�ception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre Minier. et conditionnelle dans un d�lai de trente jours ouvrables � compter de la date de r�ception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre Minier. Si, les avis cadastral et technique � la suite de l�instruction de la demande du Permis d�Exploitation sont favorables mais l�avis environnemental n�est pas encore �mis, le Ministre prend une d�cision pr�liminaire et conditionnelle dans un d�lai de vingt jours ouvrables � compter de la date de la r�ception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre Minier et diff�re sa d�cision finale d�octroi ou de refus du Permis d�Exploitation jusqu�� la r�ception de l�avis environnemental. La d�cision pr�liminaire et conditionnelle du Ministre a pour effet d�ent�riner de fa�on d�finitive les avis cadastral et technique. Elle conditionne sa d�cision finale d�octroi � la r�ception d�un avis environnemental favorable. Le Ministre prend et transmet sa d�cision d�octroi ou de refus motiv� du Permis d�Exploitation au Cadastre Minier dans un d�lai de trente jours � compter de la date de r�ception de l�avis environnemental lui transmis par le Cadastre Minier. tion au Cadastre Minier dans un d�lai de trente jours � compter de la date de r�ception de l�avis environnemental lui transmis par le Cadastre Minier. Article 77 : De l�extension � d�autres substances Avant de proc�der aux activit�s de recherches ou d�exploitation visant des substances min�rales autres que celles pour lesquelles son Permis d�Exploitation a �t� �tabli, le titulaire est tenu d�obtenir l�extension de son permis � ces autres substances associ�es ou non associ�es. L�extension du Permis d�Exploitation aux substances min�rales associ�es est de droit si le titulaire du permis d�montre qu�elles se trouvent avec les substances pour lesquelles le permis a �t� octroy� dans un �tat d�association tel qu�il entra�ne n�cessairement leur extraction simultan�e. Dans le cas o� le titulaire du Permis d�Exploitation ne sollicite pas une telle extension, la Direction des Mines le met en demeure de la solliciter dans un d�lai de soixante jours. Toutefois, si le titulaire d�un Permis d�Exploitation d�sire l��tendre aux substances non associ�es, il doit suivre la proc�dure requise pour l�institution de son Permis d�Exploitation en cours de validit�. sire l��tendre aux substances non associ�es, il doit suivre la proc�dure requise pour l�institution de son Permis d�Exploitation en cours de validit�. Dans ce cas, il actualise et d�pose des documents approuv�s lors de l�instruction de sa demande initiale du permis en y int�grant les op�rations pr�vues pour l�exploitation des substances additionnelles. L�extension du Permis d�Exploitation aux substances min�rales associ�es ou non associ�es est accord�e par le Ministre pour une dur�e qui n�exc�de pas la p�riode non �chue du Permis d�Exploitation. Article 78 : De l�expiration du Permis d�Exploitation Le Permis d�Exploitation expire � la fin d�une p�riode de validit� non suivie de renouvellement conform�ment aux dispositions du pr�sent Code ou lorsque le gisement est �puis�. A l�expiration du Permis d�Exploitation, le Cadastre Minier notifie imm�diatement au titulaire l�expiration de son titre en r�servant copie � la Direction des Mines. Dans ce cas, le P�rim�tre couvert par le Permis d�Exploitation est libre de tout droit � compter de la date de l�expiration du permis. Article 79 : De la renonciation au Permis d�Exploitation Le titulaire d�un Permis d�Exploitation peut, par d�claration adress�e au Ministre, renoncer � tout moment en tout ou en partie au droit couvrant son P�rim�tre. re d�un Permis d�Exploitation peut, par d�claration adress�e au Ministre, renoncer � tout moment en tout ou en partie au droit couvrant son P�rim�tre. La d�claration de renonciation partielle pr�cise les coordonn�es de la partie du P�rim�tre renonc�e et celles de la partie retenue. Elle prend effet au jour du donner acte du Ministre ou dans tous les cas, dans les trois mois � compter du d�p�t de la d�claration. La partie du P�rim�tre faisant objet de renonciation doit �tre compos�e de carr�s entiers. La partie du P�rim�tre restant doit respecter la forme d�un P�rim�tre minier pr�vue � l�article 28 du pr�sent Code. Le P�rim�tre couvert par le Permis d�Exploitation est libre, en tout ou en partie selon le cas, de tout droit � compter du donner acte du Ministre. La renonciation totale ou partielle ne donne droit � aucun remboursement des droits et frais pay�s � l�Etat pour l�octroi ou le maintien du permis. Elle ne d�gage pas le titulaire de sa responsabilit� relative � la protection de l�environnement et de ses engagements envers la communaut� locale. Article 80 : Du renouvellement du Permis d�Exploitation Le Permis d�Exploitation est renouvelable pour des p�riodes successives de quinze ans si le titulaire : a. n�a pas failli � ses obligations de maintien de la validit� du permis pr�vues aux articles 196 � 199 du pr�sent Code ; b. nze ans si le titulaire : a. n�a pas failli � ses obligations de maintien de la validit� du permis pr�vues aux articles 196 � 199 du pr�sent Code ; b. d�montre le non �puisement du gisement � travers une mise � jour de l��tude de faisabilit�; c. d�montre l�existence des ressources financi�res n�cessaires pour continuer � mener � bien son projet selon le plan de financement et de travaux d�exploitation de la mine ainsi que le plan de r�habilitation du site � sa fermeture. Ce plan pr�cise chaque type de financement vis� et les justifications de leur disponibilit� probable ; d. obtient l�approbation de la mise � jour de l�EIE et du PGEP ; e. souscrit de bonne foi un engagement de continuer activement son exploitation. La demande de renouvellement du Permis d�Exploitation est adress�e par le titulaire du Permis d�Exploitation au Cadastre Minier au moins un an et pas plus que cinq ans avant la date d�expiration du Permis �Exploitation. Cette demande doit comprendre les renseignements ci-apr�s : a. les mentions pr�vues aux litera a, b et c de l�article 35 du pr�sent Code ; b. l�identit� des soci�t�s affili�es ; c. la nature, le nombre et la superficie du P�rim�tre d�tenu par le titulaire et ses soci�t�s affili�es. Code ; b. l�identit� des soci�t�s affili�es ; c. la nature, le nombre et la superficie du P�rim�tre d�tenu par le titulaire et ses soci�t�s affili�es. Sous peine d�irrecevabilit�, il est joint � la demande le titre du Permis d�Exploitation en cours de validit� et la preuve de paiement des frais de d�p�t. Le Cadastre Minier se prononce sur la recevabilit� de la demande au moment du d�p�t du dossier. Si la demande est d�clar�e recevable, le Cadastre Minier d�clenche l�instruction cadastrale, technique et environnementale conform�ment aux dispositions des articles 39 � 42 du pr�sent Code. L��tude du document technique fourni par l�exploitant se limite � la v�rification de la mise � jour de l��tude de faisabilit� et de l�engagement qu�il a souscrit de bonne foi. Le d�lai d�instruction environnementale pour l�approbation de la mise � jour de l�EIE et du PGEP du titulaire ne peut exc�der nonante jours ouvrables � compter de la transmission du dossier par le Cadastre Minier au service charg� de la protection de l�environnement minier du Minist�re des Mines. Apr�s l�instruction, le Cadastre Minier transmet le dossier de demande, avec les avis technique de la Direction des Mines et environnemental, au Ministre dans un d�lai maximum de cinq jours ouvrables � compter de la r�ception de l�avis environnemental. Direction des Mines et environnemental, au Ministre dans un d�lai maximum de cinq jours ouvrables � compter de la r�ception de l�avis environnemental. Lorsqu�une demande de renouvellement d�ment d�pos�e dans ce d�lai n�a pas fait l�objet d�un refus notifi� au demandeur dans un d�lai de trente jours � compter de la r�ception du dossier de la demande par le Ministre, le renouvellement est r�put� accord�. En ce qui concerne l�inscription du droit renouvel�, il est fait application de l�avant dernier alin�a de l�article 62 du pr�sent Code. Le renouvellement du Permis d�Exploitation ne peut �tre refus� pour les motifs autres que ceux pr�vus � l�article 73 du pr�sent Code. Tout refus de renouvellement d�un Permis d�Exploitation est motiv� et donne droit aux recours conform�ment aux dispositions des articles 317 � 320 du pr�sent Code. Article 81 : Du droit d�effectuer le traitement ou transformation des substances min�rales Sous r�serve des dispositions pr�vues � l�article 10, litera j, le traitement ou la transformation des substances min�rales peut �tre r�alis�e soit par le titulaire d�un Permis d�Exploitation, soit par une Entit� de traitement ou une Entit� de transformation. nces min�rales peut �tre r�alis�e soit par le titulaire d�un Permis d�Exploitation, soit par une Entit� de traitement ou une Entit� de transformation. Article 82 : De l�autorisation de traitement ou de Transformation Toute personne qui se propose de se livrer uniquement � la transformation des substances min�rales doit requ�rir et obtenir une autorisation de traitement ou de transformation qui rel�ve d�une l�gislation particuli�re. Article 83 : Des usines de traitement ou de transformation L�implantation et le fonctionnement d�une usine de traitement ou de transformation des substances min�rales sont soumis � la r�glementation en mati�re de protection de l�environnement pr�vue par le pr�sent Code et par la l�gislation particuli�re sur l�environnement. Article 84 : Du transport et de l�entreposage des produits d�exploitation mini�re Le titulaire d�un Permis d�Exploitation a le droit de transporter ou de faire transporter par le transporteur de son choix, les produits miniers qui proviennent de son P�rim�tre d�exploitation. Il a, en outre, le droit d�entreposer ses produits miniers dans des sites cl�tur�s, am�nag�s � cette fin, situ�s aux alentours des lieux de chargement, � condition de respecter la r�glementation sur la s�curit� du site et sur le contr�le de la pollution industrielle. alentours des lieux de chargement, � condition de respecter la r�glementation sur la s�curit� du site et sur le contr�le de la pollution industrielle. Article 85 : De la commercialisation des produits d�exploitation mini�re Sous r�serve des dispositions de l�alin�a suivant, la commercialisation des produits miniers qui proviennent des P�rim�tres d�exploitation est libre. Le titulaire d�un Permis d�Exploitation peut vendre ses produits aux clients de son choix � des prix librement n�goci�s. Toutefois, l�autorisation du Ministre est requise pour l�exportation des minerais � l��tat brut pour traitement � l�ext�rieur du Territoire National. Cette autorisation ne sera accord�e que si le titulaire qui la demande d�montre � la fois : a. l�inexistence d�une possibilit� de traitement dans le Territoire National � un co�t �conomiquement rentable pour le projet minier; b. les avantages pour la R�publique D�mocratique du Congo au cas o� l�autorisation d�exportation est accord�e. Chapitre 3 : De l�exploitation des rejets des mines Article 86 : De l�acc�s � l�exploitation des rejets des mines Le Permis d�Exploitation emporte le droit d�exploiter les gisements artificiels situ�s dans le P�rim�tre minier couvert par le permis, � moins que ce Permis d�Exploitation n�exclue express�ment l�exploitation des gisements artificiels. s dans le P�rim�tre minier couvert par le permis, � moins que ce Permis d�Exploitation n�exclue express�ment l�exploitation des gisements artificiels. Le titulaire d�un Permis d�Exploitation peut c�der le droit d�exploiter des gisements artificiels situ�s dans son P�rim�tre minier au tiers tout en gardant ses droits sur le sous-sol. Dans ce cas, il sollicite la transformation partielle de son Permis d�Exploitation en Permis d�Exploitation des Rejets des Mines ainsi que le transfert de ce permis au cessionnaire. Le Ministre peut �galement octroyer un Permis d�Exploitation des Rejets sur un gisement artificiel qui ne fait pas l�objet d�un Permis d�Exploitation. Article 87 : Des P�rim�tres d�exploitation des rejets des mines La superficie constituant le P�rim�tre sur lequel porte le Permis d�Exploitation des Rejets doit se conformer aux dispositions de l�article 28 du pr�sent Code. La situation g�ographique du P�rim�tre minier faisant l�objet du Permis d�Exploitation des Rejets est identifi�e conform�ment aux dispositions de l�article 29 du pr�sent Code. Article 88 : De la port�e du Permis d�Exploitation des Rejets L�article 64 du pr�sent Code r�git la port�e du Permis d�Exploitation des Rejets. Code. Article 88 : De la port�e du Permis d�Exploitation des Rejets L�article 64 du pr�sent Code r�git la port�e du Permis d�Exploitation des Rejets. Toutefois, le droit conf�r� au titulaire du Permis d�Exploitation des Rejets se limite � la surface qu�il couvre et ne s��tend pas en profondeur. Article 89 : De la nature du Permis d�Exploitation des Rejets Le Permis d�Exploitation des Rejets est un droit r�el, immobilier, exclusif, cessible, transmissible et amodiable conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. Ce droit est constat� par un titre minier d�nomm� Certificat d�Exploitation des Rejets. Article 90 : De la dur�e du Permis d�Exploitation des Rejets La dur�e du Permis d�Exploitation des Rejets est de cinq ans renouvelable plusieurs fois pour la m�me dur�e. Article 91 : De l��tablissement, du d�p�t, de la recevabilit� et de l�instruction de la demande du Permis d�Exploitation des Rejets Le requ�rant d�un Permis d�Exploitation des Rejets �tablit la demande de son Permis et la d�pose aupr�s du Cadastre Minier pour son instruction conform�ment aux dispositions des articles 38 � 42 et 45 telles que Compl�t�es par celles des articles 74 � 76 du pr�sent Code. r pour son instruction conform�ment aux dispositions des articles 38 � 42 et 45 telles que Compl�t�es par celles des articles 74 � 76 du pr�sent Code. Nonobstant les dispositions de l�article pr�c�dent, le requ�rant cessionnaire partiel d�un Permis d�Exploitation doit pr�senter l�acte de cession partielle au Cadastre Minier pour enregistrement auquel doit �tre jointe sa demande de Permis d�Exploitation des Rejets. Article 92 : Des conditions d�octroi et l�octroi du Permis d�Exploitation des Rejets Les conditions d�octroi des Permis d�Exploitation des Rejets et l�octroi de celui-ci sont r�gies par les dispositions des articles 71 et 72 du pr�sent Code. Article 93 : Du refus d�octroi du Permis d�Exploitation des Rejets Les conditions de refus d�octroi du Permis d�Exploitation des Rejets sont d�termin�es par les dispositions de l�article 73 du pr�sent Code. Article 94 : De l�expiration du Permis d�Exploitation des Rejets Le Permis d�Exploitation des Rejets expire dans les m�mes conditions que celles du Permis d�Exploitation pr�vues � l�article 78 du pr�sent Code. Article 95 : Du renouvellement du Permis d�Exploitation des Rejets La demande de renouvellement du Permis d�Exploitation des Rejets est d�pos�e, instruite, accord�e ou refus�e conform�ment aux dispositions de l�article 80 du pr�sent Code. llement du Permis d�Exploitation des Rejets est d�pos�e, instruite, accord�e ou refus�e conform�ment aux dispositions de l�article 80 du pr�sent Code. Article 96 : De la renonciation au Permis d�Exploitation des Rejets Le titulaire d�un Permis d�Exploitation des Rejets peut renoncer � tout moment, en tout ou en partie, au P�rim�tre faisant l�objet de son permis conform�ment aux dispositions de l�article 79 du pr�sent Code. Chapitre 4 : De l�exploitation mini�re � petite �chelle Article 97 : De l�acc�s � l�exploitation mini�re � petite �chelle Sans pr�judice des dispositions des articles 23 � 25 et 27 du pr�sent Code, toute personne qui se propose d�exploiter � petite �chelle une mine doit solliciter et obtenir un Permis d�Exploitation de Petite Mine. Article 98 : Des gisements d�exploitation mini�re � petite �chelle Lorsque les conditions techniques caract�risant certains gisements des substances min�rales ne permettent pas d�en faire une exploitation � grande �chelle �conomiquement rentable, mais permettent une exploitation mini�re de petite taille avec un minimum d�installations fixes utilisant des proc�d�s semi-industriels ou industriels, ceux-ci sont consid�r�s comme gisements d�exploitation mini�re � petite �chelle. lations fixes utilisant des proc�d�s semi-industriels ou industriels, ceux-ci sont consid�r�s comme gisements d�exploitation mini�re � petite �chelle. Ces gisements d�exploitation mini�re � petite �chelle peuvent r�sulter des travaux de recherches entrepris par le titulaire d�un Permis de Recherches ou par des travaux r�alis�s par l�Etat conform�ment � l�article 8 alin�a 2 du pr�sent Code. Les gisements d�exploitation mini�re � petite �chelle r�sultant des travaux de recherches entrepris par l�Etat sont soumis � l�appel d�offres conform�ment � l�article 33 du pr�sent Code. Le P�rim�tre dans lequel se trouve le gisement d�exploitation mini�re � petite �chelle est celui du Permis de Recherches dont il d�coule ou celui de la partie du P�rim�tre du Permis de Recherches transform�e en Permis d�Exploitation de Petite Mine. Si le gisement d�exploitation mini�re � petite �chelle r�sulte des travaux de recherche entrepris par l�Etat, le P�rim�tre couvert par le Permis d�Exploitation de Petite Mine est celui d�termin� par l�Etat. Il doit �tre de nature � permettre l�exploitation mini�re. La forme et la localisation des P�rim�tres contenant le gisement d�exploitation mini�re � petite �chelle sur lequel porte le Permis d�Exploitation de Petite Mine sont r�gies par les dispositions des articles 28 et 29 du pr�sent Code. i�re � petite �chelle sur lequel porte le Permis d�Exploitation de Petite Mine sont r�gies par les dispositions des articles 28 et 29 du pr�sent Code. Le R�glement Minier fixe les param�tres qui caract�risent l�exploitation mini�re � petite �chelle, notamment le volume des r�serves, le niveau d�investissement, la capacit� de production, le nombre d�employ�s, la plus value annuelle et le degr� de m�canisation Article 99 : De la port�e du Permis d�Exploitation de Petite Mine Les dispositions de l�article 64 du pr�sent Code r�gissent la port�e du Permis d�Exploitation de Petite Mine. Le Permis d�Exploitation de Petite Mine conf�re � son titulaire le droit de transformer son permis en Permis d�Exploitation si les conditions techniques de l�exploitation le justifient. Article 100 : De la nature du Permis d�Exploitation de Petite Mine Le Permis d�Exploitation de Petite Mine est un droit r�el, immobilier, exclusif, cessible, amodiable et transmissible conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. Ce droit est constat� par un titre minier d�nomm� Certificat d�Exploitation de Petite Mine. Article 101 : De la dur�e du Permis d�Exploitation de Petite Mine La dur�e de validit� du Permis d�Exploitation de Petite Mine est variable, mais ne peut exc�der dix ans, y compris les renouvellements. de Petite Mine La dur�e de validit� du Permis d�Exploitation de Petite Mine est variable, mais ne peut exc�der dix ans, y compris les renouvellements. Toutefois, moyennant l�avis de la Direction des Mines, le Ministre peut proroger le Permis d�Exploitation de Petite Mine suivant le cas et pour les substances dont l�exploitation d�passe dix ans. Article 102 : De l��tendue du Permis d�Exploitation de Petite Mine Le Permis d�Exploitation de Petite Mine conf�re � son titulaire le droit d�exploiter les substances min�rales pour lesquelles il est sp�cialement �tabli et dont le titulaire a identifi� et d�montr� l�existence d�un gisement. Le Permis d�Exploitation de Petite Mine peut s��tendre aux substances associ�es ou non-associ�es conform�ment aux conditions pr�vues � l�article 77 du pr�sent Code. Article 103 : De l��tablissement, du d�p�t, de la recevabilit� et de l�instruction de la demande du Permis d�Exploitation de Petite Mine L��tablissement, le d�p�t, la recevabilit� et l�instruction de la demande du Permis d�Exploitation de Petite Mine sont r�gis par les dispositions des articles 69, 70, 74 � 76 du pr�sent Code. � et l�instruction de la demande du Permis d�Exploitation de Petite Mine sont r�gis par les dispositions des articles 69, 70, 74 � 76 du pr�sent Code. Article 104 : Des conditions de l�octroi du Permis d�Exploitation de Petite Mine Outre les conditions pr�vues aux litera b et c de l�article 71 du pr�sent Code, nul ne peut obtenir un Permis d�Exploitation de Petite Mine s�il ne d�montre pas l�existence d�un gisement dont les facteurs techniques ne permettent pas une exploitation industrielle rentable en pr�sentant une �tude de faisabilit� accompagn�e d�un plan d�encadrement technique de d�veloppement, de construction et d�exploitation de la mine. En plus des conditions �num�r�es ci-dessus, toute personne de nationalit� �trang�re doit cr�er une soci�t� de droit congolais en association avec une ou plusieurs personnes de nationalit� congolaise dont la participation ne peut �tre inf�rieure � 25% du capital social. Article 105 : De l�octroi et du refus d�octroi du Permis d�Exploitation de Petite Mine L�octroi ou le refus d�octroi du Permis d�Exploitation de Petite Mine sont r�gis par les dispositions des articles 72 et 73 du pr�sent Code. tite Mine L�octroi ou le refus d�octroi du Permis d�Exploitation de Petite Mine sont r�gis par les dispositions des articles 72 et 73 du pr�sent Code. Article 106 : De l�expiration du Permis d�Exploitation de Petite Mine Le Permis d�Exploitation de Petite Mine expire dans les m�mes conditions que celles du Permis d�Exploitation pr�vues � l�article 78 du pr�sent Code. Article 107 : Du renouvellement du Permis d�Exploitation de Petite Mine Les dispositions de l�article 80 du pr�sent Code s�appliquent � l��tablissement, au d�p�t et � l�instruction de la demande ainsi qu�� l�octroi ou au refus du renouvellement du Permis d�Exploitation de Petite Mine. Article 108 : De la renonciation au Permis d�Exploitation de Petite Mine Les dispositions de l�article 79 du pr�sent Code sur la renonciation au P�rim�tre d�exploitation s�appliquent � la renonciation de tout ou partie du P�rim�tre d�exploitation mini�re � petite �chelle par le titulaire. on au P�rim�tre d�exploitation s�appliquent � la renonciation de tout ou partie du P�rim�tre d�exploitation mini�re � petite �chelle par le titulaire. Titre 4 : De l�exploitation artisanale des Mines Chapitre 1 er : De l�exploitation artisanale Article 109 : De l�institution d�une zone d�exploitation artisanale Lorsque les facteurs techniques et �conomiques qui caract�risent certains g�tes d�or, de diamant ou de toute autre substance min�rale ne permettent pas d�en assurer une exploitation industrielle ou semi-industrielle, mais permettent une exploitation artisanale, de tels g�tes sont �rig�s, dans les limites d�une aire g�ographique d�termin�e, en zone d�exploitation artisanale. L�institution d�une zone d�exploitation artisanale est faite par voie d�Arr�t� du Ministre apr�s avis de la Direction des Mines et du Gouverneur de la province concern�e. Un P�rim�tre minier faisant l�objet d�un titre minier en cours de validit� ne peut pas �tre transform� en zone d�exploitation artisanale. Un tel P�rim�tre est express�ment exclu des zones d�exploitation artisanale institu�es conform�ment aux dispositions de ce chapitre. L�institution d�une zone d�exploitation artisanale est notifi�e au Cadastre Minier qui la porte sur les cartes de retombes mini�res. s de ce chapitre. L�institution d�une zone d�exploitation artisanale est notifi�e au Cadastre Minier qui la porte sur les cartes de retombes mini�res. Tant qu�une zone d�exploitation artisanale existe, aucun titre minier ne peut y �tre octroy� � l�exception d�un permis de recherches demand� par un groupement des exploitants artisanaux qui travaillent dans la zone. Toutefois, la Direction de G�ologie peut � tout moment proc�der aux travaux de prospection et de recherches dans les zones d�exploitation artisanale. Le R�glement Minier fixe les conditions d�octroi exceptionnel du Permis de Recherches au groupement des exploitants artisanaux. Article 110 : De la fermeture d�une zone d�exploitation artisanale Lorsque les facteurs qui ont justifi� l�institution d�une zone d�exploitation artisanale ont cess� d�exister ou qu�un nouveau gisement ne relevant pas de l�exploitation artisanale vient � �tre d�couvert, le Ministre, sur avis de la Direction de G�ologie, proc�de � la fermeture de la zone d�exploitation artisanale. La fermeture d�une zone d�exploitation artisanale est notifi�e au Cadastre Minier qui en informe les Exploitants Artisanaux qui sont tenus de lib�rer la zone d�exploitation artisanale dans les soixante jours � compter de la notification de la d�cision de fermeture. tisanaux qui sont tenus de lib�rer la zone d�exploitation artisanale dans les soixante jours � compter de la notification de la d�cision de fermeture. Le groupement d�exploitants artisanaux travaillant dans la zone d�exploitation artisanale concern�e dispose d�un droit de pr�emption pour solliciter un permis en vue d�une exploitation industrielle ou � petite �chelle conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. Ce groupement dispose d�un d�lai de trente jours � compter de l�information de la fermeture faite par le Cadastre Minier pour faire conna�tre s�il entend faire jouer son droit de pr�emption conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. Le R�glement Minier d�termine les modalit�s d�acc�s du groupement d�exploitants artisanaux � l�exploitation mini�re industrielle ou � petite �chelle. Article 111 : De l�autorisation d�exploitation artisanale Dans les zones d�exploitation artisanale, seuls les d�tenteurs des cartes d�exploitant artisanal en cours de validit� pour la zone concern�e sont autoris�s � exploiter l�or, le diamant ou toute autre substance min�rale qui est exploitable artisanalement. s de validit� pour la zone concern�e sont autoris�s � exploiter l�or, le diamant ou toute autre substance min�rale qui est exploitable artisanalement. Les cartes d�exploitant artisanal sont d�livr�es par le Chef de Division Provinciale des Mines du ressort aux personnes �ligibles qui les demandent et qui s�engagent � respecter la r�glementation en mati�re de protection de l�environnement, de l�hygi�ne et de la s�curit� dans les zones d�exploitation artisanale, conform�ment aux modalit�s qui sont fix�es par le R�glement Minier apr�s en avoir pris connaissance. Un droit fixe dont le montant est d�termin� par voie r�glementaire est per�u lors de la d�livrance de chaque carte. La dur�e de la carte d�exploitant artisanal est d�un an, renouvelable pour la m�me dur�e sans limitation. En cas de perte, de destruction ou de vol de la carte d�exploitant artisanal, aucun duplicata ne sera d�livr�. Le d�tenteur est tenu de faire opposition, cependant, le titulaire peut en solliciter une nouvelle. Le R�glement Minier fixe les modalit�s d��tablissement de la carte d�exploitant artisanal. n, cependant, le titulaire peut en solliciter une nouvelle. Le R�glement Minier fixe les modalit�s d��tablissement de la carte d�exploitant artisanal. Article 112 : Des obligations du d�tenteur de la carte d�exploitant artisanal Le d�tenteur d�une carte d�exploitant artisanal doit respecter les normes en mati�re de s�curit�, d�hygi�ne, d�utilisation de l�eau et de protection de l�environnement qui s�appliquent � son exploitation conform�ment � la r�glementation en vigueur. Il doit indemniser les exploitants agricoles pour tout dommage engendr� par son activit�. Le R�glement Minier fixe les modalit�s d�ex�cution des normes en mati�re de s�curit� publique, de sant� publique et d�environnement. Article 113 : De la transformation des produits de l�exploitation artisanale La carte d�exploitant artisanal n�autorise pas son d�tenteur de transformer les produits de l�exploitation artisanale. Toutefois, la transformation des produits par l�exploitant artisanal ne peut se faire que moyennant une autorisation pr�alable accord�e par le Ministre. utefois, la transformation des produits par l�exploitant artisanal ne peut se faire que moyennant une autorisation pr�alable accord�e par le Ministre. Article 114 : Du retrait de la carte d�exploitant artisanal La carte d�exploitant artisanal peut �tre retir�e par le Chef de Division Provinciale des Mines ou par son repr�sentant local qui l�a �mise apr�s une mise en demeure de trente jours sans rem�dier � la situation par la personne qui d�tient la carte, pour tout manquement aux obligations pr�vues � article 112 du pr�sent Code. Le cas �ch�ant, la personne � laquelle la carte a �t� retir�e n�est pas �ligible pour obtenir une nouvelle carte d�exploitant artisanal pendant trois ans, � moins qu�il compl�te un stage de formation en technique d�exploitation artisanale appropri�e, organis� ou agr�� par l�Administration des Mines. Le retrait de la carte d�exploitant artisanal donne droit aux recours pr�vus dans les dispositions des articles 315 et 316 du pr�sent Code. Le R�glement Minier fixe les modalit�s d�organisation de stage de formation en techniques d�exploitation artisanale. icles 315 et 316 du pr�sent Code. Le R�glement Minier fixe les modalit�s d�organisation de stage de formation en techniques d�exploitation artisanale. Chapitre 2 : Du transport et de la commercialisation des produits d�exploitation artisanale Article 115 : Du transport des produits de l�exploitation artisanale Sous r�serve des dispositions de l�alin�a 2 ci-dessous, � l�int�rieur de l�ensemble du Territoire National, mais en dehors des P�rim�tres faisant l�objet des titres miniers exclusifs, nul ne peut d�tenir ou transporter les produits de l�exploitation artisanale des substances min�rales s�il n�a pas la carte d�exploitant artisanal ou la carte de n�gociant en cours de validit� ou s�il n�est pas acheteur agr�� au service d�un comptoir d�achat agr��. Toutefois, l�Administration des Mines accorde aux artistes agr��s par le Minist�re de la Culture et des Arts une autorisation sp�ciale de d�tenir ou de transporter une quantit� limit�e de ces substances pour les besoins de leur m�tier. Les modalit�s d�acquisition et de contr�le des substances min�rales d�exploitation artisanale vendues aux artistes sont pr�cis�es dans le R�glement Minier. odalit�s d�acquisition et de contr�le des substances min�rales d�exploitation artisanale vendues aux artistes sont pr�cis�es dans le R�glement Minier. Article 116 : De la commercialisation des produits de l�exploitation artisanale Les exploitants artisanaux ne peuvent vendre leurs produits miniers qu�aux n�gociants, aux march�s boursiers, aux comptoirs ou organismes agr��s ou cr��s par l�Etat. Ils peuvent �galement vendre leurs produits miniers aux artistes agr��s par le Minist�re de la Culture et des Arts, dans les limites des autorisations vis�es � l�alin�a 2 de l�article 115 du pr�sent Code. Les n�gociants agr��s ne peuvent vendre les produits de l�exploitation artisanale qu�aux comptoirs ou aux organismes agr��s ou cr��s par l�Etat ainsi qu�aux march�s boursiers. Les artistes agr��s ne peuvent vendre les produits de l�exploitation artisanale non travaill�s qu�en vertu d�une autorisation sp�ciale obtenue pour les cas exceptionnels de liquidation des stocks excessifs. Le R�glement Minier fixe les modalit�s d��tablissement de l�autorisation sp�ciale. nue pour les cas exceptionnels de liquidation des stocks excessifs. Le R�glement Minier fixe les modalit�s d��tablissement de l�autorisation sp�ciale. Article 117 : Des n�gociants des produits de l�exploitation artisanale Les d�tenteurs de la carte de n�gociant pour une zone d�exploitation artisanale en cours de validit� sont autoris�s � acheter l�or, le diamant ou toute autre substance min�rale exploitable artisanalement aupr�s des personnes qui d�tiennent les cartes d�exploitant artisanal. Les cartes de n�gociant sont d�livr�es par le Gouverneur de province aux personnes majeures de nationalit� congolaise qui les demandent. Le requ�rant d�une carte de n�gociant doit, � l�appui de sa demande, produire la preuve de son immatriculation au Nouveau Registre de Commerce. Un droit fixe dont le montant est d�termin� par voie r�glementaire est per�u lors de la d�livrance de chaque carte. La dur�e de la carte de n�gociant est d�un an. Elle est renouvelable pour la m�me dur�e et sans limitation. En cas de perte, de destruction ou de vol de la carte de n�gociant, le d�tenteur est tenu de faire opposition. Cependant, ce dernier peut en solliciter une nouvelle. Le R�glement Minier fixe les modalit�s d��tablissement de la carte de n�gociant. re opposition. Cependant, ce dernier peut en solliciter une nouvelle. Le R�glement Minier fixe les modalit�s d��tablissement de la carte de n�gociant. Article 118 : Des obligations des d�tenteurs des cartes de n�gociant Le n�gociant agr�� doit vendre aux comptoirs ou aux organismes agr��s ou cr��s par l�Etat ainsi qu�aux march�s boursiers agr��s par l�Etat les produits de l�exploitation artisanale qu�il ach�te. Il doit �galement fournir les rapports de son activit� conform�ment � la r�glementation en la mati�re. Article 119 : Du retrait de la carte de n�gociant La carte de n�gociant peut �tre retir�e par le Gouverneur de province qui l�a �mise apr�s une mise en demeure de trente jours, sans rem�dier � la situation par la personne qui d�tient la carte, pour tout manquement aux obligations incombant � cette personne en vertu de l�article 118 du pr�sent Code. Le cas �ch�ant, la personne � laquelle la carte a �t� retir�e n�est pas �ligible pour obtenir une nouvelle carte de n�gociant pendant trois ans. Le retrait de la carte de n�gociant donne droit aux recours pr�cis�s dans les articles 315 et 316 du pr�sent Code. rte de n�gociant pendant trois ans. Le retrait de la carte de n�gociant donne droit aux recours pr�cis�s dans les articles 315 et 316 du pr�sent Code. Article 120 : Des comptoirs agr��s Les comptoirs agr��s sont autoris�s � acheter, � vendre et � exporter les substances min�rales d�exploitation artisanale conform�ment aux dispositions du pr�sent Code et de ses mesures d�application. L�agr�ment au titre de comptoir d�achat et de vente des substances min�rales d�exploitation artisanale est accord� par le Ministre. L�agr�ment au titre de comptoir d�achat et de vente des substances min�rales d�exploitation artisanale est valable pour une dur�e d�un an, renouvelable sans limitation. Un droit fixe dont le montant est d�termin� par voie r�glementaire est per�u lors de l�agr�ment et � chaque renouvellement. Article 121 : Du nombre des comptoirs agr��s Le nombre de comptoirs agr�es d�achat de l�or, de diamant et d�autres substances min�rales d�exploitation artisanale dans le Territoire National est illimit�. Toutefois, le nombre d�acheteurs par comptoir est limit� par voie r�glementaire. Article 122 : Des acheteurs des comptoirs agr��s Pour exercer la profession d�acheteur des comptoirs agr��s, il faut : a. mit� par voie r�glementaire. Article 122 : Des acheteurs des comptoirs agr��s Pour exercer la profession d�acheteur des comptoirs agr��s, il faut : a. �tre porteur d�une carte de travail pour �tranger du secteur minier artisanal en cours de validit� pour les expatri�s ou d�une carte de travail en cours de validit� pour les nationaux ; b. d�poser � la Direction des Mines des photographies r�centes de format moyen ; c. d�tenir une autorisation de s�jour et de circulation dans les zones mini�res pour les acheteurs expatri�s ; d. se conformer � la r�glementation des activit�s de comptoirs. Le R�glement Minier fixe les modalit�s de demande, d�instruction, d�octroi ou de refus d�agr�ment au titre d�acheteur ainsi que la circulation des acheteurs �trangers dans les zones d�exploitation artisanale. Article 123 : De la demande d�agr�ment au titre de comptoir d�achat et de vente des substances min�rales d�exploitation artisanale La demande d�agr�ment au titre de comptoir d�achat et de vente de l�or, du diamant ou des autres substances min�rales d�exploitation artisanale est adress�e, par toute personne �ligible conform�ment � l�alin�a 2 de l�article 25 du pr�sent Code, � la Direction des Mines et comporte les �l�ments ci-apr�s : a. la preuve de l�inscription au Nouveau Registre de Commerce ; b. le 25 du pr�sent Code, � la Direction des Mines et comporte les �l�ments ci-apr�s : a. la preuve de l�inscription au Nouveau Registre de Commerce ; b. les statuts notari�s, s�il s�agit d�une personne morale ; c. l�extrait de casier judiciaire de la premi�re r�sidence datant de trois mois au plus et l�attestation de bonne conduite, vie et moeurs, s�il s�agit d�une personne physique ; d. le num�ro d�Identification Nationale ; e. la preuve de d�tention d�un compte ouvert au nom du requ�rant dans une banque agr��e; f. la lettre d�immatriculation � la Banque Centrale du Congo. Article 124 : De l�instruction de la demande d�agr�ment au titre de comptoir d�achat et de vente des substances min�rales d�exploitation artisanale La Direction des Mines accuse r�ception de la demande, l�inscrit sur un registre ad hoc, l�instruit et s�assure qu�elle est r�guli�re quant � la forme, la fait rectifier ou la compl�ter pour autant que de besoin. Elle peut provoquer toute enqu�te n�cessaire. En cas d�enqu�te, elle requiert des informations utiles sur l�authentification des documents annex�s aupr�s de services publics qui les ont �mis. Dans tous les cas, l�instruction de la demande ne peut exc�der soixante jours � compter de la date du d�p�t de la demande d�agr�ment. ui les ont �mis. Dans tous les cas, l�instruction de la demande ne peut exc�der soixante jours � compter de la date du d�p�t de la demande d�agr�ment. Pass� ce d�lai, l�avis favorable de la Direction des Mines est r�put� acquis et ce, sans pr�judice des disposition de l�article 123 ci-dessus. Apr�s instruction, la Direction des Mines transmet le dossier avec avis au Ministre pour d�cision. La Direction des Mines notifie au requ�rant son avis et sa transmission au Ministre. Article 125 : De l�agr�ment et du refus de l�agr�ment Si l�avis de la Direction des Mines est favorable, le Ministre prend la d�cision dans un d�lai qui ne peut exc�der trente jours ouvrables. Pass� ce d�lai, le requ�rant a droit � un recours conform�ment aux dispositions des articles 313 et 314 du pr�sent Code. Si l�avis de la Direction des Mines est d�favorable, le Ministre prend la d�cision de refus d�agr�ment dans un d�lai qui ne peut exc�der quinze jours ouvrables � compter de la date de la r�ception du dossier transmis par la Direction des Mines. La d�cision de refus est motiv�e et donne droit aux recours pr�vus par les dispositions des articles 313 et 314 du pr�sent Code. Direction des Mines. La d�cision de refus est motiv�e et donne droit aux recours pr�vus par les dispositions des articles 313 et 314 du pr�sent Code. Article 126 : Des obligations des comptoirs agr��s Les comptoirs agr��s doivent, d�une part, se soumettre au contr�le lors de l�achat et de la vente des produits de l�exploitation artisanale par l�Administration des Mines et par un organisme public charg� de l�expertise, et d�autre part, fournir les rapports de leurs activit�s conform�ment au pr�sent Code et ses mesures d�application. Les comptoirs agr��s sont �galement tenus aux obligations ci-apr�s : a. communiquer au Ministre et � la Banque Centrale du Congo � dater de l�agr�ment, les emplacements fixes et contr�lables des bureaux d�achat de l�or, du diamant et des autres substances min�rales d�exploitation artisanale; b. acheter l�or, le diamant et autres substances min�rales d�exploitation artisanale pr�sent�s aux comptoirs agr��s quelles que soient leurs grosseur, quantit� et qualit� ; c. payer les imp�ts et taxes relatifs � leurs activit�s ; d. disposer en propri�t� d�au moins un immeuble en mat�riaux durables dans chaque centre d�activit�s. les imp�ts et taxes relatifs � leurs activit�s ; d. disposer en propri�t� d�au moins un immeuble en mat�riaux durables dans chaque centre d�activit�s. Article 127 : Du retrait de l�agr�ment au titre de comptoir d�achat et de vente des substances min�rales d�exploitation artisanale L�agr�ment au titre de comptoir d�achat et de vente des substances min�rales d�exploitation artisanale peut �tre retir� par le Ministre apr�s mise en demeure de trente jours, sans rem�dier � la situation par le comptoir agr�� en cause, pour tout manquement aux obligations lui incombant en vertu des dispositions de l�article 126 du pr�sent Code. Le cas �ch�ant, le comptoir d�chu de ses droits n�est pas �ligible � l�agr�ment comme comptoir pendant cinq ans. Le retrait de l�agr�ment au titre de comptoir d�achat et de vente des substances min�rales d�exploitation artisanale donne droit aux recours pr�vus par les dispositions des articles 313 et 314 du pr�sent Code. Article 128 : Des march�s boursiers Aucun march� boursier d�achat et vente de l�or, du diamant et des autres substances min�rales d�exploitation artisanale ne peut op�rer sur le Territoire National sans agr�ment pr�alable de la Banque Centrale du Congo. utres substances min�rales d�exploitation artisanale ne peut op�rer sur le Territoire National sans agr�ment pr�alable de la Banque Centrale du Congo. Seules les personnes agr��es au titre des comptoirs d�achat de l�or, du diamant et des autres substances min�rales d�exploitation artisanale sont autoris�es � acheter dans les march�s boursiers. Le R�glement Minier pr�cise les modalit�s d�agr�ment, d�organisation et de financement des march�s boursiers. Titre 5 : Des droits de carri�res Chapitre 1 er : Des g�n�ralit�s Article 129 : Des autorisations des op�rations de carri�res Les op�rations de recherches des produits de carri�res et d�exploitation de carri�res sont autoris�es par l�Etat dans les conditions pr�cis�es au pr�sent titre. Le Chef de Division Provinciale des Mines est comp�tent pour octroyer les autorisations de recherches de carri�res et les autorisations d�exploitation de carri�res des mat�riaux de construction � usage courant. Seul le Ministre est comp�tent pour octroyer les autorisations d�exploitation de carri�res pour les autres substances de carri�res. Le Cadastre Minier est comp�tent pour d�livrer les titres aux requ�rants qui ont obtenu des autorisations de carri�res sollicit�es. nces de carri�res. Le Cadastre Minier est comp�tent pour d�livrer les titres aux requ�rants qui ont obtenu des autorisations de carri�res sollicit�es. Article 130 : De la port�e des autorisations de carri�res Les droits du titulaire d�une autorisation de carri�res porte sur les substances de carri�res qui peuvent se trouver sur le sol ou dans le sous-sol sous une superficie dont la forme est conforme aux dispositions de l�article 28 du pr�sent Code. Article 131 : Du changement de classement d�une substance min�rale En cas de changement du classement d�une substance des mines en substance de carri�res, le titulaire d�un titre minier �tabli pour la substance en cause, conserve tous les droits attach�s � son titre en relation avec la substance jusqu�� l�expiration de son titre. En cas de classement d�un produit de carri�res qui fait l�objet d�une Autorisation d�Exploitation de Carri�re Permanente dans la cat�gorie de produits miniers, le titulaire de l�Autorisation d�Exploitation a le droit � l�institution d�un permis d�exploitation de la substance � son nom, sous r�serve de le demander dans un d�lai d�un an apr�s la date de changement de classement. Toutefois, son Autorisation d�Exploitation reste en vigueur. Article 132 : Du classement des carri�res Les carri�res sont class�es en quatre cat�gories : a. ois, son Autorisation d�Exploitation reste en vigueur. Article 132 : Du classement des carri�res Les carri�res sont class�es en quatre cat�gories : a. les carri�res permanentes ouvertes soit sur un terrain domanial, soit sur un P�rim�tre faisant l�objet d�un titre foncier d�tenu par un tiers pour l�exploitation commerciale par des personnes priv�es; b. les carri�res ouvertes de fa�on temporaire, soit sur un terrain domanial soit sur un P�rim�tre faisant l�objet d�un titre foncier d�tenu par un tiers pour l�exploitation commerciale par des priv�s; c. les carri�res ouvertes de fa�on temporaire sur un terrain domanial pour les travaux d�utilit� publique ; d. les carri�res ouvertes de fa�on temporaire par l�occupant r�guli�rement autoris� ou le propri�taire d�un terrain pour l�exploitation non commerciale ou exclusivement � son propre usage domestique. L�exploitation de chaque type de carri�res est soumise � une forme distincte d�autorisation pr�cis�e ci-dessous. vement � son propre usage domestique. L�exploitation de chaque type de carri�res est soumise � une forme distincte d�autorisation pr�cis�e ci-dessous. Article 133 : De l�autorisation d�ouverture de carri�res pour les travaux d�utilit� publique Apr�s avis conforme du service comp�tent du Minist�re des Affaires Fonci�res et avis des Autorit�s administratives provinciales ou communales concern�es ainsi que celui du Cadastre Minier, le Gouverneur de province peut ouvrir, sur un terrain domanial qui ne fait pas l�objet d�un Permis d�Exploitation Mini�re, une carri�re pour les travaux d�utilit� publique. L�Arr�t� provincial d�ouverture d�une carri�re d�utilit� publique pr�cise : a. l�autorit� et le service public responsables des travaux d�exploitation; b. l�entreprise priv�e � laquelle les travaux sont confi�s par ledit service ; c. l�emplacement de la carri�re conform�ment aux dispositions de l�article 29 du pr�sent Code ; d. les substances dont l�extraction est autoris�e; e. les conditions d�acc�s � la carri�re ; f. le plan d�extraction ; g. la dur�e des travaux et les modalit�s de remise en �tat des lieux apr�s exploitation. Lorsque l�ex�cution des travaux d�utilit� publique est confi�e � une entreprise priv�e, celle-ci est soumise au paiement de la taxe d�extraction conform�ment aux dispositions du droit commun. publique est confi�e � une entreprise priv�e, celle-ci est soumise au paiement de la taxe d�extraction conform�ment aux dispositions du droit commun. Article 134 : De l�autorisation d�exploitation non commerciale de carri�res � usage domestique L�exploitation de carri�res ouvertes de fa�on temporaire par l�occupant r�guli�rement autoris� ou le propri�taire d�un terrain pour l�exploitation non commerciale exclusivement � son propre usage domestique ne n�cessite ni autorisation ni d�claration pr�alable. Toutefois, cette activit� reste strictement soumise � la r�glementation en mati�re de s�curit� et de protection de l�environnement. Article 135 : De l�autorisation de recherches et d�exploitation commerciale de carri�res La recherche et l�exploitation commerciale de carri�res sont autoris�es conform�ment aux dispositions des chapitres suivants du pr�sent titre. Tout ramassage des mat�riaux sur le terrain du domaine foncier national ou leurs d�pendances � usage autre que domestique est consid�r� comme une exploitation de carri�res et est soumis aux m�mes conditions que l�exploitation de carri�res permanente. autre que domestique est consid�r� comme une exploitation de carri�res et est soumis aux m�mes conditions que l�exploitation de carri�res permanente. Chapitre II : DE LA RECHERCHE DES PRODUITS DE CARRIERES Article 136 : De la port�e de l�Autorisation de Recherches des Produits de Carri�res La port�e de l�Autorisation de Recherches des produits de carri�res est la m�me que celle du Permis de Recherches pr�vue � l�article 50 du pr�sent Code. Lorsqu�un P�rim�tre fait l�objet d�une Autorisation de Recherches des Produits de Carri�res, aucune autre demande d�autorisation de carri�res sur le m�me P�rim�tre n�est recevable, hormis la demande d�Autorisation d�Exploitation de Carri�res sollicit�e par le titulaire de ladite Autorisation de Recherches. L�Autorisation de Recherches des Produits de Carri�res conf�re � son titulaire le droit d�obtenir une autorisation d�exploitation de carri�res pour tout ou une partie des substances min�rales qui font l�objet de l�Autorisation de Recherches � l�int�rieur de la superficie couverte par l�Autorisation de Recherches, s�il en d�couvre un gisement. Toutefois, un titre minier peut �tre d�livr� dans un P�rim�tre qui fait l�objet d�une Autorisation de Recherches des Produits de Carri�res. gisement. Toutefois, un titre minier peut �tre d�livr� dans un P�rim�tre qui fait l�objet d�une Autorisation de Recherches des Produits de Carri�res. Si un Permis d�Exploitation est �tabli sur la m�me superficie qui fait l�objet d�une Autorisation de Recherches des Produits de Carri�res, cette derni�re est �teinte d�office. Article 137 : De la nature de l�Autorisation de Recherches des Produits de Carri�res L�Autorisation de Recherches de Produits de Carri�res est un droit r�el immobilier, exclusif, non cessible, non transmissible et non amodiable. Ce droit est constat� par un titre de carri�res d�nomm�, Certificat de Recherches des Produits de Carri�res. Article 138 : De la dur�e de l�Autorisation de Recherches des Produits de Carri�res La dur�e de l�Autorisation de Recherches de Produits de Carri�res est d�un an, renouvelable une fois pour la m�me dur�e. Article 139 : Des limitations La superficie faisant l�objet d�une Autorisation de Recherches des Produits de Carri�res ne peut pas d�passer un maximum de quatre kilom�tres carr�s. Le P�rim�tre de recherches des produits de carri�res ne peut pas �tre superpos� sur une superficie qui fait d�j� l�objet d�un Permis d�Exploitation Mini�re. im�tre de recherches des produits de carri�res ne peut pas �tre superpos� sur une superficie qui fait d�j� l�objet d�un Permis d�Exploitation Mini�re. L�existence d�un P�rim�tre de recherches mini�res n�emp�che pas l��tablissement sur le m�me terrain d�un P�rim�tre de recherches des produits de carri�res. Une personne et les soci�t�s affili�es ne peuvent d�tenir plus de dix autorisations de recherches des produits de carri�res. Article 140 : De la demande d�Autorisation de Recherches des Produits de Carri�res Le requ�rant doit �tablir sa demande d�Autorisation de Recherches des Produits de Carri�res et la d�poser aupr�s du Cadastre Minier pour son instruction conform�ment aux dispositions des articles 34 � 42 du pr�sent Code. Article 141 : Des conditions d�octroi de l�Autorisation de Recherches des Produits de Carri�res Sans pr�judice des articles 23 � 25 et 27, l�octroi de l�Autorisation de Recherches des Produits de Carri�res est subordonn� � la justification par le requ�rant de sa capacit� financi�re minimum. octroi de l�Autorisation de Recherches des Produits de Carri�res est subordonn� � la justification par le requ�rant de sa capacit� financi�re minimum. Article 142 : De l�octroi de l�Autorisation de Recherches des Produits de Carri�res Sans pr�judice des dispositions de l�article 46 du pr�sent Code, l�Autorisation de Recherches des Produits de Carri�res est octroy�e ou refus�e par le Chef de Division Provinciale des Mines, dans un d�lai qui ne peut exc�der vingt jours ouvrables � compter de la date de la r�ception du dossier. Tout refus d�autorisation de recherches des produits de carri�res est motiv� et ouvre la voie aux recours pr�vus par les articles 313 et 314 du pr�sent Code. Article 143 : De la preuve de la capacit� financi�re minimum La capacit� financi�re minimum requise est �gale � cinq fois le montant total des droits superficiaires annuels par carr� payables pour la p�riode de la validit� de l�Autorisation de Recherche des Produits de Carri�res demand�e. La preuve de la capacit� financi�re minimum est �tablie conform�ment aux dispositions de l�article 58 alin�as 2 � 4 du pr�sent Code. rri�res demand�e. La preuve de la capacit� financi�re minimum est �tablie conform�ment aux dispositions de l�article 58 alin�as 2 � 4 du pr�sent Code. Article 144 : Expiration de l�Autorisation de Recherches des Produits de Carri�res L�Autorisation de Recherches des Produits de Carri�res expire lorsqu�elle arrive au denier jour de sa derni�re p�riode de validit� ou lorsqu�elle n�a pas �t� renouvel�e � la fin de la premi�re p�riode de validit�, ou lorsqu�elle n�a pas �t� transform�e en Autorisation d�Exploitation de carri�re ou encore lorsqu�un Permis d�Exploitation est accord� dans le P�rim�tre de recherches des produits de carri�res. Le Ministre constate l�expiration du titre, apr�s avis de la Direction de G�ologie. Dans ce cas, sauf si un Permis d�Exploitation est accord�, le P�rim�tre sur lequel porte l�Autorisation de Recherches est libre de tout droit � compter de la date de l�expiration du permis. Article 145 : Du renouvellement et de la renonciation de l�Autorisation de Recherches des Produits de Carri�res L�Autorisation de Recherches de Produits de Carri�res est renouvelable une fois pour une p�riode d�un an, si aucun Permis d�Exploitation n�a �t� accord� sur le P�rim�tre de recherches de carri�res. ri�res est renouvelable une fois pour une p�riode d�un an, si aucun Permis d�Exploitation n�a �t� accord� sur le P�rim�tre de recherches de carri�res. La demande de renouvellement doit �tre d�pos�e au moins soixante jours, et pas plus de nonante jours, avant la date d�expiration de l�Autorisation de Recherches des Produits de Carri�res. Toute demande de renouvellement d�ment d�pos�e dans ce d�lai qui ne fait pas l�objet d�un refus notifi� au demandeur dans un d�lai de trente jours, apr�s la date de d�p�t de la demande, est r�put�e accord�e. Tout refus de renouvellement d�une Autorisation de Recherches est motiv� et donne droit aux recours pr�vus par les articles 313 et 314 du pr�sent Code. La renonciation � l�Autorisation de Recherches des Produits de Carri�res ob�it aux m�mes r�gles que celles du Permis de Recherches pr�vues � l�article 60 du pr�sent Code. Chapitre 3 : De l�exploitation des carri�res Article 146 : De la port�e de l�Autorisation d�Exploitation de Carri�re Permanente Except�s ses trois derniers alin�as, l�article 64 relatif � la port�e du Permis d�Exploitation s�applique � l�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente. trois derniers alin�as, l�article 64 relatif � la port�e du Permis d�Exploitation s�applique � l�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente. Toutefois, tant qu�un P�rim�tre fait l�objet d�une Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente, aucune autre demande d�autorisation de carri�res ou de droit minier sur la m�me superficie ne peut �tre instruite. Article 147 : De la port�e de l�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Temporaire Sans pr�judice des dispositions de l�article 146 ci-dessus, l�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Temporaire fixe la quantit� des substances � extraire, les taxes � payer ainsi que les conditions d�occupation des terrains n�cessaires aux pr�l�vements et aux activit�s connexes. Elle pr�cise �galement les obligations du b�n�ficiaire notamment en ce qui concerne l�environnement et la remise en �tat des lieux apr�s pr�l�vement. Toute quantit� exc�dentaire au volume fix� par l�Autorisation d�Exploitation peut �tre confisqu�e ou faire l�objet d�une taxation suppl�mentaire. Tant qu�un P�rim�tre fait l�objet d�une Autorisation d�Exploitation de Carri�res Temporaire, aucune autre autorisation de carri�res ne peut y �tre octroy�e. Toutefois, le titulaire peut, avant l�expiration de son autorisation, demander la transformation de l�autorisation temporaire en autorisation permanente. tefois, le titulaire peut, avant l�expiration de son autorisation, demander la transformation de l�autorisation temporaire en autorisation permanente. Pour ce faire, il suit la proc�dure relative � l�octroi de l�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente. Article 148 : De la nature des autorisations d�exploitation L�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente constitue un droit r�el, immobilier, exclusif, cessible, transmissible et amodiable conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. Ce droit est constat� par un titre de carri�re d�nomm�, Certificat d�Exploitation de Carri�res Permanente. L�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Temporaire constitue un droit r�el immobilier, exclusif, cessible, transmissible et amodiable. Ce droit est constat� par un titre de carri�re d�nomm�, Certificat d�Exploitation de Carri�res Temporaire. Article 149 : De la dur�e des autorisations d�exploitation des carri�res La dur�e de la validit� de l�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente est de cinq ans renouvelable plusieurs fois pour la m�me dur�e. Toutefois, son titulaire a le droit de demander une nouvelle Autorisation d�Exploitation Temporaire pour le m�me P�rim�tre qui prendrait effet � l��ch�ance de l�autorisation en cours. it de demander une nouvelle Autorisation d�Exploitation Temporaire pour le m�me P�rim�tre qui prendrait effet � l��ch�ance de l�autorisation en cours. Pendant la dur�e de son Autorisation d�Exploitation de Carri�res Temporaire, seul le titulaire a le droit de d�poser une demande d�une nouvelle Autorisation d�Exploitation sur le m�me P�rim�tre. La dur�e de la validit� de l�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Temporaire est de un an non renouvelable. Article 150 : Des P�rim�tres d�exploitation des carri�res Une Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente ou Temporaire peut �tre accord�e sur la totalit� du P�rim�tre qui fait l�objet de l�Autorisation de Recherches des Produits de Carri�re en cours de validit� d�tenue par le demandeur ou sur une partie de P�rim�tre conform�ment aux dispositions de l�article 28 du pr�sent Code. Si le P�rim�tre n�a pas fait l�objet d�une Autorisation de Recherches de Carri�res, il doit �tre conforme aux dispositions relatives � la forme pr�vue � l�article 28 du pr�sent Code et ne pas d�passer un maximum de quatre kilom�tres carr�s. Le P�rim�tre d�exploitation de carri�res ne peut pas �tre superpos� sur une superficie qui fait l�objet d�une Autorisation de Recherches de Carri�res ni d�un droit minier d�exploitation d�tenu par un tiers qui n�a pas donn� son consentement �crit. �objet d�une Autorisation de Recherches de Carri�res ni d�un droit minier d�exploitation d�tenu par un tiers qui n�a pas donn� son consentement �crit. L�existence d�un P�rim�tre de recherches mini�res n�emp�che pas l��tablissement sur le m�me terrain d�un P�rim�tre d�exploitation de carri�res. Toutefois, le Ministre peut autoriser l��tablissement d�un P�rim�tre d�exploitation de carri�res sur un P�rim�tre faisant l�objet d�un Permis d�Exploitation ou d�un Permis d�Exploitation de Petite Mine si le titulaire du permis a refus� de donner son consentement de mauvaise foi. Le cas �ch�ant, la demande est instruite et fait l�objet d�un contentieux administratif auquel le titulaire et le demandeur participent si ce dernier soumet, avec sa demande, des preuves que le titulaire a refus� de donner son consentement de mauvaise foi. Les modalit�s de cette proc�dure sont pr�cis�es dans le R�glement Minier. Une personne et ses affili�s ne peuvent d�tenir qu�un maximum de dix Autorisations d�Exploitation Permanente des produits de carri�res. Article 151 : De la demande de l�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Le requ�rant r�dige sa demande d�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente et la d�pose aupr�s du Cadastre Minier conform�ment aux articles 35 � 37 du pr�sent Code. emande d�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente et la d�pose aupr�s du Cadastre Minier conform�ment aux articles 35 � 37 du pr�sent Code. Il est joint � la demande les documents indiqu�s � l�article 69 du pr�sent Code. Le contenu de la demande de l�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Temporaire ainsi que les documents � joindre sont pr�cis�s dans le R�glement Minier. Article 152 : De la recevabilit� et de l�instruction de la demande de l�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente et Temporaire La demande d�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente ou Temporaire est re�ue et instruite conform�ment aux dispositions des articles 38 � 42 telles que compl�t�es par les articles 156 � 158 du pr�sent Code. Article 153 : De l�autorit� comp�tente L�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente ou Temporaire est octroy�e ou refus�e par d�cision de : a. Chef de Division Provinciale de Mines pour les mat�riaux de construction � usage courant ; b. Ministre sur avis technique de la Direction des Mines et apr�s avis conforme du service comp�tent du Minist�re des Affaires Fonci�res ainsi que celui des autorit�s administratives locales pour les autres substances de carri�res. u service comp�tent du Minist�re des Affaires Fonci�res ainsi que celui des autorit�s administratives locales pour les autres substances de carri�res. Article 154 : Des conditions de l�octroi de l�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente Sans pr�judice des articles 34 � 42, l�octroi de l�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente est subordonn� aux conditions suivantes : a. d�montrer l�existence d�un gisement en pr�sentant une �tude de faisabilit� accompagn�e d�un plan d�encadrement technique des travaux de d�veloppement, de construction et d�exploitation de la carri�re ; b. prouver l�existence de ressources financi�res n�cessaires pour mener � bien le projet selon le plan de financement des travaux de d�veloppement, de construction et d�exploitation de la carri�re ainsi que de r�habilitation du site � sa fermeture. Ce plan pr�cise chaque type de financement, les sources de financement vis�es et les justifications de leur disponibilit� probable ; c. obtenir au pr�alable l�approbation de l�EIE et du PGEP du projet ; d. apporter la preuve du consentement du concessionnaire foncier, si la superficie qui fait l�objet de la demande de l�autorisation d�exploitation de la carri�re est situ�e dans le P�rim�tre foncier de ce dernier ; e. i la superficie qui fait l�objet de la demande de l�autorisation d�exploitation de la carri�re est situ�e dans le P�rim�tre foncier de ce dernier ; e. apporter, si le P�rim�tre demand� est compris dans le P�rim�tre d�un droit minier d�Exploitation en cours de validit�, la preuve du consentement du titulaire de ce droit ou �tablir que son consentement a �t� refus� par mauvaise foi. Article 155 : Des justifications du refus de l�octroi L�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente ne peut �tre refus�e que si : a. l��tude de faisabilit� est rejet�e, b. la capacit� financi�re du requ�rant est insuffisante ; c. l�EIE a �t� rejet�e de fa�on d�finitive ; d. le propri�taire du titre foncier refuse de bonne foi de donner son consentement � l�ouverture de la carri�re; ou si le titulaire d�un droit minier d�exploitation a refus� de bonne foi de donner son consentement � l�ouverture de la carri�re. L��tude de faisabilit� pour les Autorisations d�Exploitation de Carri�res Permanente ne peut �tre rejet�e qu�aux motifs de non-conformit� � la directive du Minist�re des Mines pr�cisant son contenu conform�ment � la pratique g�n�ralement reconnue dans la r�gion, de la pr�sence d�une erreur manifeste, ou de la non-conformit� avec l�EIE. on contenu conform�ment � la pratique g�n�ralement reconnue dans la r�gion, de la pr�sence d�une erreur manifeste, ou de la non-conformit� avec l�EIE. La preuve de la capacit� financi�re du requ�rant ne peut �tre rejet�e que pour la non-conformit� du Plan de Financement avec l��tude de faisabilit� ou pour l�insuffisance manifeste des justifications de la disponibilit� du financement obtenu aupr�s des sources identifi�es par le requ�rant. La preuve de la capacit� financi�re ne peut pas �tre rejet�e si le requ�rant a produit, en cas de financement externe, des attestations des sources de financement identifi�es de la faisabilit� du financement dans les param�tres envisag�s par le requ�rant, et en cas de financement interne, les �tats financiers de la personne ou de la soci�t�, certifi�s par un commissaire aux comptes agr��, d�montrant sa capacit� d�autofinancement. Article 156 : Du d�lai de l�instruction technique de la demande L�instruction technique d�une demande d�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente est r�alis�e dans un d�lai qui ne peut pas exc�der quarante-cinq jours � compter de la date de la r�ception du dossier de la demande transmis par le Cadastre Minier � la Direction des Mines. as exc�der quarante-cinq jours � compter de la date de la r�ception du dossier de la demande transmis par le Cadastre Minier � la Direction des Mines. Article 157 : Du d�lai de l�instruction environnementale de la demande L�instruction environnementale de l�EIE et du PGEP aff�rente � une demande d�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente est r�alis�e dans un d�lai qui ne peut pas exc�der cent quatre-vingt jours � compter de la date de la r�ception du dossier de la demande transmis au service charg� de la Protection de l�Environnement Minier transmis par le Cadastre Minier. Article 158 : De la d�cision de l�Autorit� Comp�tente Si l�avis cadastral sur une demande d�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente est d�favorable, l�autorit� comp�tente rend sa d�cision de rejet de la demande dans le d�lai de quinze jours ouvrables � compter de la date de r�ception du dossier de la demande lui transmis par le Cadastre Minier. Si l�avis technique sur une demande d�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente est d�favorable, l�autorit� comp�tente prend sa d�cision de rejet ou d�approbation pr�liminaire et conditionnelle dans un d�lai de trente jours ouvrables � compter de la date de r�ception du dossier de la demande lui transmis par le Cadastre Minier. conditionnelle dans un d�lai de trente jours ouvrables � compter de la date de r�ception du dossier de la demande lui transmis par le Cadastre Minier. Si les avis cadastral et technique, suite � l�instruction de la demande de Permis d�Exploitation, sont favorables, mais que l�avis environnemental n�est pas encore rendu, l�autorit� comp�tente prend une d�cision pr�liminaire et conditionnelle dans un d�lai de vingt jours ouvrables � compter de la date de transmission du dossier de la demande par le Cadastre Minier et diff�re sa d�cision finale d�octroi ou de refus d�octroi de l�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente jusqu�� la r�ception de l�avis environnemental. La d�cision pr�liminaire et conditionnelle de l�autorit� comp�tente a pour effet d�ent�riner de fa�on d�finitive les avis cadastral et technique favorables. Elle conditionne sa d�cision finale d�octroi � la r�ception d�un avis environnemental favorable. �finitive les avis cadastral et technique favorables. Elle conditionne sa d�cision finale d�octroi � la r�ception d�un avis environnemental favorable. L�autorit� comp�tente prend et transmet sa d�cision d�octroi ou de refus motiv� de l�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente au Cadastre Minier dans un d�lai de trente jours � compter de la date de r�ception de l�avis environnemental lui transmis par le Cadastre Minier Article 159 : Des conditions d�octroi de l�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Temporaire L�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Temporaire est octroy�e � la premi�re personne �ligible qui d�pose une demande recevable conform�ment aux dispositions des articles 34 � 40 du pr�sent Code, et qui remplit les conditions suivantes : a. d�montrer l�existence d�un gisement �conomiquement exploitable en pr�sentant un plan d�encadrement technique des travaux d�exploitation de la carri�re et un PAR y aff�rent; b. pr�senter, si la carri�re est situ�e sur un P�rim�tre faisant l�objet d�un titre foncier d�tenu par un tiers, le consentement �crit de celui-ci � l�ouverture de la carri�re ; c. st situ�e sur un P�rim�tre faisant l�objet d�un titre foncier d�tenu par un tiers, le consentement �crit de celui-ci � l�ouverture de la carri�re ; c. pr�senter, si la carri�re est situ�e sur un P�rim�tre faisant l�objet d�un Permis d�Exploitation d�tenu par un tiers, le consentement �crit de celui-ci � l�ouverture de la carri�re, ou la preuve que le consentement a �t� refus� de mauvaise foi. Article 160 : Du d�lai des instructions technique et environnementale de la demande Les instructions technique et environnementale d�une demande d�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Temporaire sont r�alis�es dans un d�lai qui ne peut pas exc�der quinze jours � compter de la date de transmission du dossier de la demande aux services comp�tents du Minist�re des Mines. Article 161 : Du d�lai de d�cision L�autorit� comp�tente prend et transmet sa d�cision d�octroi ou de refus motiv�e de l�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Temporaire au Cadastre Minier dans un d�lai de quarante-cinq jours � compter de la date du d�p�t de la demande. Pass� ce d�lai, l�autorisation sollicit�e est, sous r�serve des dispositions de l�article 159 ci-dessus, r�put�e accord�e et les alin�as 2 et 4 de l�article 43 du pr�sent Code sont d�application. , sous r�serve des dispositions de l�article 159 ci-dessus, r�put�e accord�e et les alin�as 2 et 4 de l�article 43 du pr�sent Code sont d�application. Le requ�rant peut, en cas de besoin, recourir � l�inscription par voie judiciaire conform�ment aux dispositions de l�article 46 du pr�sent Code. Article 162 :De l�extension � d�autres substances Avant de proc�der aux activit�s de recherches ou d�exploitation visant des substances de carri�res autres que celles pour lesquelles son Autorisation d�Exploitation est �tablie, le titulaire est tenu d�obtenir l�extension de son autorisation � ces autres substances. Une telle extension est de droit si le titulaire la demande conform�ment aux dispositions du pr�sent article. Pour obtenir l�extension de son autorisation � des substances autres que celles pour lesquelles l�autorisation est �tablie, le titulaire doit suivre la m�me proc�dure que celle pr�vue pour l�institution de son Autorisation d�Exploitation en cours de validit�. L�extension est accord�e pour la p�riode non �chue de la dur�e de l�Autorisation d�Exploitation du titulaire. Article 163 : De l�expiration de l�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente L�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente expire dans les m�mes conditions que le Permis d�Exploitation telles que pr�vues � l�article 78 du pr�sent Code. �Exploitation de Carri�res Permanente expire dans les m�mes conditions que le Permis d�Exploitation telles que pr�vues � l�article 78 du pr�sent Code. Article 164 : De la renonciation � l�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente Le titulaire d�une Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente peut renoncer � tout moment en tout ou en partie au droit relatif � la superficie faisant l�objet de son autorisation. La renonciation doit �tre adress�e par lettre � l�autorit� qui a octroy� l�autorisation. La lettre de renonciation pr�cise les coordonn�s de la partie renonc�e et de la partie retenue. La partie renonc�e doit �tre compos�e de carr�s entiers, et la partie retenue doit respecter les conditions sur la forme d�un P�rim�tre d�exploitation pr�cis�es par le pr�sent Code. La renonciation prendra effet trois mois apr�s la date de r�ception de la lettre de renonciation par l�autorit� comp�tente. La renonciation totale ou partielle ne donne droit � aucun remboursement des droits et des frais pay�s � l�Etat pour l�octroi ou le maintien de l�autorisation. iation totale ou partielle ne donne droit � aucun remboursement des droits et des frais pay�s � l�Etat pour l�octroi ou le maintien de l�autorisation. Par ailleurs, la renonciation ne d�gage pas le titulaire de sa responsabilit� en ce qui concerne le paiement des frais et des imp�ts en relation avec l�exploitation autoris�e pendant la p�riode qui pr�c�de la renonciation, la protection de l�environnement, ni ses engagements envers la communaut� locale. Article 165: Du renouvellement de l�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente L�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente est renouvelable de droit pour des p�riodes successives de cinq ans si le titulaire n�a pas failli � ses obligations de maintien de la validit� de l�autorisation pr�vue aux articles 196 � 199 du pr�sent Code. Le titulaire doit d�poser � l�appui de sa demande de renouvellement une mise � jour de l��tude de faisabilit� qui d�montre le non �puisement du gisement ainsi que son engagement � continuer � l�exploiter activement. L�instruction du dossier est r�alis�e conform�ment aux dispositions des articles 39 � 42 du pr�sent Code. L��tude du document technique fourni par le demandeur est limit�e � la v�rification de la mise � jour de l��tude de faisabilit� initiale, et un engagement souscrit de bonne foi. ue fourni par le demandeur est limit�e � la v�rification de la mise � jour de l��tude de faisabilit� initiale, et un engagement souscrit de bonne foi. Le renouvellement de l�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente ne peut �tre refus� que pour les m�mes raisons que pour l�octroi d�une autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente. Toutefois, le titulaire doit obtenir l�approbation d�une mise � jour de son EIE et de son PGEP pour continuer ses travaux au-del� du terme du permis primitif. La demande de renouvellement doit �tre d�pos�e au plut�t dans les douze mois, et au plus tard dans les six mois qui pr�c�dent la date d�expiration de l�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente. Le Cadastre Minier transmet le dossier de la demande, avec l�avis technique du Service des Mines, � l�autorit� comp�tente dans un d�lai maximum de soixante jours. Le renouvellement dont la demande est d�ment d�pos�e dans ce d�lai et qui ne fait pas l�objet d�un refus notifi� au demandeur dans un d�lai de nonante jours apr�s la date du d�p�t de la demande, est r�put�e accord�e. Tout refus de renouvellement d�une Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente est motiv� et donne droit aux recours pr�vus par le pr�sent Code. ut refus de renouvellement d�une Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente est motiv� et donne droit aux recours pr�vus par le pr�sent Code. M�me si l�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Temporaire n�est pas renouvelable, son titulaire a le droit de demander une nouvelle Autorisation d�Exploitation Temporaire pour le m�me P�rim�tre qui prendrait effet � l��ch�ance de l�autorisation primitive. Pendant la dur�e de son Autorisation d�Exploitation de Carri�res Temporaire, seul le titulaire a le droit de d�poser une demande de nouvelle autorisation d�exploitation sur le m�me P�rim�tre. Chapitre 4 : Du transport, de l�entreposage et de la commercialisation des produits de carri�res Article 166 : Du transport et de l�entreposage des produits de carri�res Le titulaire d�une Autorisation d�Exploitation de Carri�res a le droit de transporter, ou de faire transporter par le transporteur de son choix, les produits de carri�res qui font l�objet de son autorisation et qui proviennent de son P�rim�tre d�exploitation. Il a, en outre, le droit d�entreposer ses produits de carri�res dans des sites cl�tur�s, am�nag�s � cette fin, situ�s aux alentours des lieux de chargement, � condition de respecter la r�glementation sur la s�curit� du site et sur le contr�le de la pollution industrielle. alentours des lieux de chargement, � condition de respecter la r�glementation sur la s�curit� du site et sur le contr�le de la pollution industrielle. Article 167 : De la commercialisation La commercialisation des produits marchands qui proviennent des P�rim�tres faisant l�objet d�Autorisation d�Exploitation des m�mes produits est libre. Le titulaire d�une Autorisation d�Exploitation peut vendre ses produits aux clients de son choix � des prix librement n�goci�s. Titre 6 : Des s�ret�s Chapitre 1 er : Des hypoth�ques Article 168 : Des biens susceptibles d�hypoth�ques Sont susceptibles d�hypoth�ques au sens du pr�sent Code : a. le Permis d�Exploitation, le Permis d�Exploitation de Rejets, le Permis d�Exploitation de Petite Mine et l�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente, en tout ou en partie ; les immeubles par incorporation situ�s dans le P�rim�tre d�exploitation mini�re, notamment les usines, les installations et les machines construites pour la concentration, le traitement et la transformation des substances min�rales contenues dans les gisements ou dans les gisements artificiels; b. les immeubles par destination affect�s � l�exploitation mini�re. bstances min�rales contenues dans les gisements ou dans les gisements artificiels; b. les immeubles par destination affect�s � l�exploitation mini�re. Article 169 : De la proc�dure d�approbation de l�hypoth�que Tout contrat d�hypoth�que portant sur l�un des biens repris � l�article 168 du pr�sent Code doit pr�alablement �tre agr�� par le Ministre sur demande du cr�ancier hypoth�caire ou du titulaire. La demande d�approbation de l�hypoth�que est adress�e au Cadastre Minier. Il y est joint les �l�ments ci-apr�s : l�acte ou le contrat d�hypoth�que indiquant le montant ou l�estimation de la cr�ance garantie par l�hypoth�que ; une copie certifi�e conforme du titre minier ou des carri�res dont le droit est concern� par l�hypoth�que. Sous r�serve des alin�as ci-dessous, la demande d�approbation de l�hypoth�que est instruite conform�ment aux articles 40 et 41 du pr�sent Code. Le Cadastre Minier r�alise l�instruction cadastrale de la demande dans un d�lai maximum de sept jours ouvrables. Cette instruction cadastrale consiste � v�rifier l�existence �ventuelle d�une ou de plusieurs hypoth�ques ant�rieures, l�authenticit� de l�acte d�hypoth�que faisant objet de la demande et la validit� du titre constatant le droit minier ou de carri�res couvrant le P�rim�tre faisant l�objet d�hypoth�que. que faisant objet de la demande et la validit� du titre constatant le droit minier ou de carri�res couvrant le P�rim�tre faisant l�objet d�hypoth�que. L�instruction technique est faite par la Direction des Mines. Elle consiste � v�rifier si le contrat d�hypoth�que est d�ment �tabli pour garantir un financement des activit�s mini�res du titulaire dans le P�rim�tre qui fait l�objet de son titre minier ou de carri�res. La Direction des Mines transmet son avis technique au Cadastre Minier dans un d�lai de dix jours ouvrables � compter de la r�ception du dossier lui transmis par le Cadastre Minier. Le Ministre prend et transmet sa d�cision d�approbation ou de refus motiv�e au Cadastre Minier dans un d�lai de quarante cinq jours � compter de la date du d�p�t de la demande. Sans pr�judice des dispositions de l�article 46, le Cadastre Minier proc�de � l�inscription de l�hypoth�que dans un d�lai de cinq jours qui suivent la transmission de la d�cision d�approbation du Ministre. Le Responsable du Cadastre Minier ou son pr�pos� a pouvoir de notaire en mati�re d�authentification des contrats d�hypoth�que. Article 170 : Des motifs du refus de l�approbation de l�hypoth�que Le Ministre ne peut refuser d�approuver la constitution d�une hypoth�que que lorsque : a. la valeur de l�hypoth�que est inf�rieure � la cr�ance garantie. Ministre ne peut refuser d�approuver la constitution d�une hypoth�que que lorsque : a. la valeur de l�hypoth�que est inf�rieure � la cr�ance garantie. En cas d�hypoth�que ant�rieure, le contrat ne peut porter que sur la partie du bien non grev� ; b. l�hypoth�que garantit des cr�ances n�ayant aucun rapport avec l�activit� mini�re pour laquelle elle est consentie ; c. le montant du financement obtenu est insignifiant ; d. le cr�ancier hypoth�caire est frapp� d�interdiction de d�tenir des droits miniers et/ou de carri�res ; e. le droit minier ou de carri�res d�exploitation du titulaire n�est plus en cours de validit�. Tout refus d�approbation d�hypoth�que doit �tre motiv� et donne droit � l�exercice des recours pr�vus aux dispositions des articles 313 et 314 du pr�sent Code. Article 171 : De l�enregistrement et de l�opposabilit� des actes d�hypoth�que L�hypoth�que est enregistr�e contre le paiement d�un droit d�enregistrement dont le montant est pr�cis� par le R�glement Minier. Pour �tre opposable aux tiers, toute hypoth�que approuv�e par le Ministre est obligatoirement inscrite au dos du titre minier ou de carri�res avant d��tre port�e dans un registre �tabli et gard� � cet effet au Cadastre Minier conform�ment � la proc�dure pr�vue par le R�glement Minier. ri�res avant d��tre port�e dans un registre �tabli et gard� � cet effet au Cadastre Minier conform�ment � la proc�dure pr�vue par le R�glement Minier. Article 172 : De la r�alisation de l�hypoth�que En cas de constat de d�faillance du titulaire de ses obligations envers le cr�ancier hypoth�caire � l��ch�ance convenue et fix�e dans l�acte d�hypoth�que, celui-ci peut engager la proc�dure de l�ex�cution forc�e conform�ment au droit commun. Toutefois, le cr�ancier hypoth�caire peut, par d�rogation aux dispositions de l�article 261 de la loi n�73-021 du 20 juillet 1973 portant r�gime g�n�ral des biens, r�gime foncier et immobilier et r�gime des s�ret�s telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour, se substituer au d�biteur d�faillant et requ�rir ainsi la mutation partielle ou totale du droit minier ou de carri�res � son propre nom s�il r�unit les conditions d��ligibilit� pr�vues � l�article 23 du pr�sent Code. La lettre de demande de mutation du droit en faveur du cr�ancier hypoth�caire est adress�e au Cadastre Minier. Elle doit : a. �tre accompagn�e d�une copie certifi�e conforme de l�acte d�hypoth�que ; b. certifier que le cr�ancier hypoth�caire est �ligible au droit minier ou de carri�res concern� par l�hypoth�que � r�aliser ; c. �acte d�hypoth�que ; b. certifier que le cr�ancier hypoth�caire est �ligible au droit minier ou de carri�res concern� par l�hypoth�que � r�aliser ; c. contenir son engagement � assumer les droits et obligations qui d�coulent du droit minier ou de carri�res concern� par l�hypoth�que � r�aliser. Si le cr�ancier hypoth�caire n�est pas �ligible aux droits miniers et/ou de carri�res, il lui est accord� un d�lai de six mois, soit pour se conformer aux r�gles de l��ligibilit�, soit pour se faire substituer par une autre personne �ligible aux droits miniers ou de carri�res concern�s par l�hypoth�que. Article 173 : De l�instruction cadastrale en vue de la mutation Sous r�serve des dispositions ci-dessous, le Cadastre Minier proc�de � l�instruction cadastrale conform�ment aux dispositions de l�article 40 du pr�sent Code. A la conclusion de l�instruction cadastrale, le Cadastre Minier proc�de : a. � l�inscription provisoire du droit minier ou de carri�res concern� par l�hypoth�que sur la carte cadastrale. Cette inscription est valable pendant toute la dur�e de l�instruction ; b. � l�affichage du r�sultat de l�instruction dans une salle d�termin�e par le R�glement Minier. Une copie de l�avis est remise au requ�rant ; c. au rejet de la demande en cas d�avis d�favorable et � la notification de la d�cision de rejet au requ�rant. pie de l�avis est remise au requ�rant ; c. au rejet de la demande en cas d�avis d�favorable et � la notification de la d�cision de rejet au requ�rant. En cas d�avis favorable, le Cadastre Minier proc�de � l�inscription de la mutation et � la d�livrance d�un nouveau titre �tabli au nom du cr�ancier hypoth�caire ou du tiers substitu� dans un d�lai de cinq jours. La validit� du nouveau titre correspond � la p�riode de validit� non �chue du titre initial. Pass� le d�lai de cinq jours pr�vu � l�alin�a 3 du pr�sent article, le cr�ancier hypoth�caire ou le tiers substitu� peut se pr�valoir des dispositions de l�article 46 du pr�sent Code. La mutation du droit minier ou de carri�res au nom du cr�ancier hypoth�caire ou du tiers substitu� est op�r�e dans un d�lai d�un mois � compter de la r�ception de la demande. Article 174 : De l�effet de la mutation En cas de r�alisation de l�hypoth�que et de mutation du droit minier ou des carri�res � leur profit, le cr�ancier hypoth�caire ou le tiers substitu� sont tenus d�assumer toutes les obligations d�coulant du titre initial vis-�-vis de l�Etat et des tiers. cr�ancier hypoth�caire ou le tiers substitu� sont tenus d�assumer toutes les obligations d�coulant du titre initial vis-�-vis de l�Etat et des tiers. Article 175 : Des hypoth�ques l�gales Les dispositions des articles 253 � 255 de la loi n�73-021 du 20 juillet 1973 portant r�gime g�n�ral des biens, r�gime foncier et immobilier et r�gime des s�ret�s telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour relatives aux hypoth�ques du Tr�sor et du sauveteur, trouvent application d�s lors qu�elles ne sont pas contraires � celles pr�vues par le pr�sent Code. Chapitre 2 : Du gage Article 176 : Des gages des produits marchands Les produits marchands provenant des gisements ou des gisements artificiels sont susceptibles de gage. Le gage portant sur les produits marchands est r�gi par les dispositions des articles 322 � 336 du titre IV de la loi n�73-021 du 20 juillet 1973 portant r�gime g�n�ral des biens, r�gime foncier et immobilier et r�gime des s�ret�s telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour. 021 du 20 juillet 1973 portant r�gime g�n�ral des biens, r�gime foncier et immobilier et r�gime des s�ret�s telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour. Titre 7 : De l�amodiation et des mutations Chapitre 1 er : De l�amodiation Article 177 : Du contrat d�amodiation L�amodiation consiste en un louage pour une dur�e fixe ou ind�termin�e, sans facult� de sous-louage, de tout ou partie des droits attach�s � un droit minier ou une autorisation de carri�res, moyennant une r�mun�ration fix�e par accord entre l�amodiant et l�amodiataire. Les droits miniers et/ou de carri�res de recherche ne peuvent pas faire l�objet d�amodiation. Tout contrat d�amodiation doit comporter, sous peine de nullit�, une clause r�solutoire : a. pour non paiement par l�amodiataire des imp�ts, taxes et redevances dus � l�Etat ; b. pour non observation des lois et r�glements pouvant entra�ner des cons�quences financi�res ou administratives pr�judiciables � l�amodiant. Tout contrat d�amodiation doit comporter, sous peine de nullit�, des clauses fixant les conditions d�entretien et de r�investissement n�cessaires � l�exploration et au d�veloppement raisonnables du gisement. Tout contrat d�amodiation comporte la responsabilit� solidaire et indivisible de l�amodiant et de l�amodiataire vis � vis de l�Etat. bles du gisement. Tout contrat d�amodiation comporte la responsabilit� solidaire et indivisible de l�amodiant et de l�amodiataire vis � vis de l�Etat. L�amodiataire est, nonobstant toute clause contraire, redevable des imp�ts, taxes et redevances dus en vertu du titre minier ou de carri�res. Toutefois, en cas de d�faillance de l�amodiataire, l�amodiant est responsable vis � vis de l�Etat, sous r�serve de son droit de recours contre l�amodiataire d�faillant. Article 178 : De l�instruction de la demande d�amodiation Sous r�serve des dispositions ci-dessous, le Cadastre Minier proc�de � l�instruction cadastrale conform�ment aux dispositions de l�article 40 du pr�sent Code. A la conclusion de l�instruction cadastrale, le Cadastre Minier proc�de : a. � l�inscription provisoire du Permis concern� par l�amodiation sur la carte cadastrale. Cette inscription est valable pendant toute la dur�e de l�instruction ; b. � l�affichage du r�sultat de l�instruction dans une salle d�termin�e par le R�glement Minier. Une copie de l�avis est remise au requ�rant ; c. au rejet de la demande en cas d�avis d�favorable et � la notification de la d�cision de rejet au requ�rant. pie de l�avis est remise au requ�rant ; c. au rejet de la demande en cas d�avis d�favorable et � la notification de la d�cision de rejet au requ�rant. En cas d�avis favorable, le Cadastre Minier proc�de � l�enregistrement du contrat d�amodiation dans un d�lai de cinq jours conform�ment aux dispositions de l�article 171 du pr�sent Code. Pass� ce d�lai, l�amodiataire peut se pr�valoir des dispositions de l�article 46 du pr�sent Code. La validit� du contrat d�amodiation correspond � la p�riode de validit� non �chue du titre de l�amodiant. Article 179 : De l�enregistrement du contrat d�amodiation Pr�alablement � la conclusion du contrat, l�amodiataire doit d�montrer qu�il est �ligible au droit minier ou � l�autorisation des carri�res concern�s par son contrat. Pour �tre opposable aux tiers, tout contrat d�amodiation doit �tre enregistr� dans un registre �tabli et gard� � cet effet au Cadastre Minier conform�ment � la proc�dure pr�vue par le R�glement Minier. L�enregistrement du contrat d�amodiation n�est soumis qu�au contr�le de l��ligibilit� de l�amodiataire par l�Administration des Mines selon la proc�dure pr�vue par le R�glement Minier. Le contrat d�amodiation est enregistr� par le Cadastre Minier contre le paiement d�un droit d�enregistrement dont le montant est d�termin� par le R�glement Minier. amodiation est enregistr� par le Cadastre Minier contre le paiement d�un droit d�enregistrement dont le montant est d�termin� par le R�glement Minier. Article 180 : Des droits de l�amodiant L�amodiant peut nonobstant toute clause contraire, exercer, soit personnellement soit par tout expert de son choix d�ment mandat� par lui, un droit de surveillance et d�inspection des travaux de l�amodiataire. La Direction des Mines communique � l�amodiant les observations qu�elle adresse � l�amodiataire et doit lui faire prendre connaissance de ses rapports d�inspection. Article 181 : De l�exon�ration de responsabilit� de l�amodiataire Sans pr�judice des dispositions du dernier alin�a de l�article 177 du pr�sent Code, l�amodiataire est responsable civilement et p�nalement vis-�-vis des tiers. Toutefois, l�amodiataire peut �tre d�gag� de toute responsabilit� s�il prouve que : a. le dommage est survenu avant l�existence du contrat d�amodiation ; b. le fait dommageable est intervenu apr�s l�existence du contrat d�amodiation, mais avant l�occupation effective du lieu d�exploitation par lui; c. le dommage est caus� par une exploitation frauduleuse faite soit par l�amodiant soit par un tiers. pation effective du lieu d�exploitation par lui; c. le dommage est caus� par une exploitation frauduleuse faite soit par l�amodiant soit par un tiers. Chapitre 2 : Des mutations Section 1 : De la cession Article 182 : De l�acte de cession Les droits miniers et les Autorisations d�Exploitation de Carri�re Permanente peuvent faire l�objet d�une cession totale ou partielle. Cette cession est d�finitive et irr�vocable. En l�absence de dispositions contraires, le droit commun sur la cession s�applique. Toute cession partielle doit se conformer aux dispositions des articles 28 et 29 du pr�sent Code. En outre, toute cession partielle de droit minier d�exploitation ou d�une Autorisation d�Exploitation de Carri�re Permanente ne prend effet qu�� partir de l�octroi d�un nouveau droit minier ou de carri�re d�exploitation. Le cessionnaire doit pr�alablement �tre une personne �ligible � requ�rir et � d�tenir les droits miniers ou les Autorisations d�Exploitation de Carri�re Permanente. L�acte de cession doit contenir l�engagement du cessionnaire � assumer toutes les obligations du titulaire vis-�-vis de l�Etat d�coulant du droit minier ou de l�Autorisation d�Exploitation de Carri�re Permanente concern�e. outes les obligations du titulaire vis-�-vis de l�Etat d�coulant du droit minier ou de l�Autorisation d�Exploitation de Carri�re Permanente concern�e. Article 183 : De l�instruction de la demande de cession L�instruction de la demande de cession se fait conform�ment aux dispositions des articles 40 et 178 du pr�sent Code. Article 184 : De l�enregistrement et de l�opposabilit� de l�acte de cession En cas de cession partielle de droit minier ou de carri�re de recherches, le Cadastre Minier d�livre un nouveau titre minier ou de carri�res. En cas de cession partielle de droit d�exploitation ou Autorisation d�Exploitation de Carri�re Permanente, la cession partielle est enregistr�e au moment de l�octroi du nouveau droit. Pour �tre opposable aux tiers, l�enregistrement de l�acte de cession se fait conform�ment aux dispositions de l�article 171 du pr�sent Code. Article 185 : Du transfert du droit Sous r�serve des dispositions des articles 40 et 178 du pr�sent Code, l�instruction technique du dossier de la demande de transfert du droit minier ou de l�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente au nom du cessionnaire est r�alis�e dans un d�lai de vingt jours ouvrables � compter de la date de transmission du dossier de la demande � la Direction des Mines par le Cadastre Minier. L�instruction technique consiste � : a. � compter de la date de transmission du dossier de la demande � la Direction des Mines par le Cadastre Minier. L�instruction technique consiste � : a. v�rifier la capacit� financi�re du cessionnaire ; b. v�rifier la prise en charge des obligations du c�dant par le cessionnaire ; c. d�terminer, le cas �ch�ant, que tout changement que le cessionnaire propose d�effectuer dans les documents initiaux sur la base desquels le droit minier ou l�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente a �t� octroy� ne modifie pas les conclusions techniques sur le projet. Tout refus de transfert du droit minier ou d�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente doit �tre motiv� et donne droit aux recours pr�vus par les dispositions des articles 315 et 316 du pr�sent Code. Le transfert du droit minier ou de l�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente est inscrit au registre appropri� tenu par le Cadastre Minier conform�ment � l�article 172 imm�diatement apr�s la notification de la d�cision d�approbation du transfert au c�dant et au cessionnaire. Le transfert ne peut porter que sur les droits miniers ou les Autorisations d�Exploitation de Carri�res Permanentes en cours de validit�. essionnaire. Le transfert ne peut porter que sur les droits miniers ou les Autorisations d�Exploitation de Carri�res Permanentes en cours de validit�. Article 186 : Des obligations du c�dant apr�s cession Nonobstant toute clause contraire, le transfert ne d�gage pas le titulaire initial de ses obligations vis-�-vis de l�Etat pour le paiement des frais et charges en rapport avec son titre minier ou de carri�res pendant la p�riode o� il en �tait titulaire, ni de ses obligations de r�habilitation de l�environnement. Section 2 : De la transmission Article 187 : Des actes de transmission Les droits miniers et les Autorisations d�Exploitation de Carri�res Permanentes sont susceptibles de transmission en tout ou en partie en vertu d�un contrat de fusion et pour cause de d�c�s. En l�absence des dispositions contraires, le droit commun sur les mutations s�applique. La personne en faveur de laquelle la transmission est faite doit pr�alablement �tre �ligible aux droits miniers ou des carri�res. Article 188 : Des actes de transmission partielle La transmission partielle des droits miniers et des Autorisations d�Exploitation de Carri�res Permanentes est faite dans le respect des dispositions des articles 28 et 29 du pr�sent Code. miniers et des Autorisations d�Exploitation de Carri�res Permanentes est faite dans le respect des dispositions des articles 28 et 29 du pr�sent Code. Article 189 : De l�instruction de la demande de transmission L�instruction de la demande de transmission des droits miniers ou de carri�res est faite conform�ment aux dispositions des articles 40 et 178 du pr�sent Code. Article 190 : De l�enregistrement et de l�opposabilit� des actes de transmission Pour �tre opposable aux tiers, l�enregistrement des actes de transmission se fait conform�ment aux dispositions des articles 171 et 184 du pr�sent Code. Article 191 : De l�acte de transmission en vertu d�un contrat de fusion et pour cause de d�c�s Les conditions et proc�dures de recevabilit� et d�instruction des actes de transmission en vertu d�un contrat de fusion et pour cause de d�c�s sont celles pr�vues pour les actes de cession des droits miniers organis�s par le pr�sent Code. Article 192 : Des obligations du b�n�ficiaire de la transmission Nonobstant toute clause contraire, la personne en faveur de laquelle la transmission est faite reste redevable vis-�-vis de l�Etat et des tiers de toutes les obligations du titulaire initial du droit minier ou d�Autorisation d�Exploitation de Carri�re Permanente. s-�-vis de l�Etat et des tiers de toutes les obligations du titulaire initial du droit minier ou d�Autorisation d�Exploitation de Carri�re Permanente. Section 3 : Du contrat d�option Article 193 : Du contrat d�option Le Permis de Recherches peut faire l�objet d�un contrat d�option. Celui-ci est conclu librement entre parties et donne � son b�n�ficiaire le droit d�obtenir une participation dans la jouissance du droit minier d�exploitation d�coulant du Permis de Recherches ou dans la transformation totale ou partielle de celui-ci s�il r�alise un certain investissement et/ou un travail dans le cadre des activit�s mini�res concernant le Permis de Recherches en cause. Article 194 : De l�enregistrement des contrats d�option L�enregistrement des contrats d�option se fait conform�ment aux dispositions de l�article 171 du pr�sent Code. Article 195 : Du transfert du droit Les dispositions applicables � la cession du droit minier trouvent application pour le transfert du droit minier en cas d�option. u transfert du droit Les dispositions applicables � la cession du droit minier trouvent application pour le transfert du droit minier en cas d�option. Titre 8 : Des obligations des titulaires des droits miniers et de carri�res Chapitre 1 er : Des obligations relatives � la validit� du droit minier ou de carri�res Article 196 : Des obligations du maintien de la validit� du droit Afin de maintenir la validit� de son droit minier ou de carri�res, le titulaire doit : commencer les travaux dans le d�lai pr�cis� � l�article 197 du pr�sent code ; payer le droit superficiaire par carr� aff�rent � son titre chaque ann�e avant la date limite fix�e � l�article 199 du pr�sent Code. A d�faut de remplir l�une ou l�autre de ces obligations, le titulaire est d�chu de son droit en application de la proc�dure pr�vue aux articles 286 � 291 du pr�sent Code. Le manquement par le titulaire aux obligations �num�r�es aux chapitres suivants est sanctionn� par des amendes et/ou �ventuellement par un ordre de suspendre les op�rations ou, en cas d'infractions, par des poursuites judiciaires. Article 197 : De l�obligation de commencer les travaux Le titulaire d�un Permis de Recherches est tenu de commencer les travaux de recherches dans un d�lai de six mois � compter de la d�livrance du titre constatant son droit. rmis de Recherches est tenu de commencer les travaux de recherches dans un d�lai de six mois � compter de la d�livrance du titre constatant son droit. Le titulaire d�un Permis d�Exploitation est tenu de commencer les travaux de d�veloppement et de construction dans un d�lai de trois ans � compter de la d�livrance du titre constatant son droit. Le titulaire d�un Permis d�Exploitation de Petite Mine ou d�un Permis d�Exploitation des Rejets est tenu de commencer les travaux de d�veloppement et de construction dans un d�lai d�un an � compter de la d�livrance du titre constatant son droit. Le titulaire d�une Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente doit commencer les travaux dans un d�lai de six mois � compter de la d�livrance du titre constatant son droit. Le R�glement Minier fixe les modalit�s d�application de cette disposition. Article 198 : De l�obligation de payer le droit superficiaire annuel par carr� Pour la couverture des co�ts des prestations et de la gestion des droits constat�s par les titres miniers, il est per�u des droits superficiaires annuels par carr� sur chaque titre minier ou de carri�res d�livr�, au profit du Cadastre Minier qui en r�tribue une quotit� aux services du Minist�re des Mines charg�s de l�administration du pr�sent Code. res d�livr�, au profit du Cadastre Minier qui en r�tribue une quotit� aux services du Minist�re des Mines charg�s de l�administration du pr�sent Code. Le titulaire des Permis de Recherches, des Permis d�Exploitation, des Permis d�Exploitation des Rejets, des Permis d�Exploitation de Petite Mine, de l�Autorisation de Recherches des Produits de Carri�res et de l�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente paient les droits superficiaires pour la premi�re ann�e au moment de la d�livrance du titre minier ou de carri�res. Le titulaire s�acquitte des droits superficiaires annuels par carr� pour chaque ann�e suivante avant la fin du premier trimestre de l�ann�e civile. Toutefois, les droits superficiaires annuels sont pay�s par carr� au prorata temporis � la d�livrance du titre initial ou � la derni�re ann�e de la p�riode de validit� du titre. Les droits superficiaires annuels par carr� sont pay�s au guichet du Cadastre Minier qui a d�livr� le titre minier ou de carri�re. Ce dernier en donne quittance au titulaire au moment du paiement. Le R�glement Minier fixe les modalit�s de recouvrement des droits superficiaires annuels par carr� pour chaque ann�e. titulaire au moment du paiement. Le R�glement Minier fixe les modalit�s de recouvrement des droits superficiaires annuels par carr� pour chaque ann�e. Article 199 : Des modalit�s des droits superficiaires annuels par carr� Les montants des droits superficiaires annuels par carr� sont fix�s par le R�glement Minier de fa�on qu�ils soient les �quivalents approximatifs des montants pr�vus aux alin�as ci-dessous par hectare. Le titulaire d�un Permis de Recherches paie au titre des droits superficiaires annuels par carr� la somme en Francs Congolais �quivalent � 0,03 USD par hectare pour les deux premi�res ann�es de la premi�re p�riode de validit�, en Francs Congolais �quivalent � 0,31 USD par hectare pour le reste des ann�es de la premi�re p�riode de validit�, en Francs Congolais �quivalent � 0,51 USD par hectare pour la deuxi�me p�riode de validit�, en Francs Congolais �quivalent � 1,46 USD par hectare pour la troisi�me p�riode de validit� de son titre. Le titulaire d�un Permis d�Exploitation paie au titre des droits superficiaires annuels par carr� la somme en Francs Congolais �quivalent � 5,00 USD par hectare quelle que soit la p�riode de validit� de son titre. s superficiaires annuels par carr� la somme en Francs Congolais �quivalent � 5,00 USD par hectare quelle que soit la p�riode de validit� de son titre. Le titulaire d�un Permis d�Exploitation des Rejets paie au titre des droits superficiaires annuels par carr� la somme en Francs Congolais �quivalent � 8,00 USD par hectare quelle que soit la p�riode de validit� de son titre. Le titulaire d�un Permis d�Exploitation de Petite Mine paie au titre des droits superficiaires annuels par carr� la somme en Francs Congolais �quivalent � 2,30 USD par hectare quelle que soit la p�riode de validit� de son titre. Le titulaire d�une Autorisation de Recherches des Produits de Carri�res paie au titre des droits superficiaires annuels par carr� la somme en Francs Congolais �quivalent � 0,05 USD par hectare � la d�livrance de son titre et � la date de son renouvellement �ventuel. Le titulaire d�une Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente paie au titre des droits superficiaires annuels la somme en Francs Congolais �quivalent � 2,00 USD par hectare quelle que soit la p�riode de validit� de son titre. des droits superficiaires annuels la somme en Francs Congolais �quivalent � 2,00 USD par hectare quelle que soit la p�riode de validit� de son titre. Article 200 : De l�obligation de payer les droits superficiaires annuels par carr� en cas de transformation partielle d�un droit minier Dans le cas o� le titulaire sollicite une transformation partielle du P�rim�tre qui fait l�objet de son Permis de Recherches en P�rim�tre d�un droit minier d�exploitation, les carr�s concern�s suivent, apr�s la transformation, le r�gime des taux applicables aux droits superficiaires annuels par carr�s dus pour ce permis. Article 201 : Paiement des droits Superficiaires annuels par carr� en cas de d�cision pr�liminaire et conditionnelle En cas de d�cision pr�liminaire et conditionnelle pr�vue aux articles 76 et 158 du pr�sent Code, le titulaire d�un droit minier ou de carri�res de recherches paie les droits superficiaires annuels par carr� en vertu de son titre de recherche. ode, le titulaire d�un droit minier ou de carri�res de recherches paie les droits superficiaires annuels par carr� en vertu de son titre de recherche. Toutefois, en cas d�octroi d�un droit minier ou de carri�res d�exploitation, il paie les droits superficiaires annuels par carr� au taux pr�vu pour un tel droit en suppl�ant �ventuellement aux droits pay�s ant�rieurement pour le titre minier ou de carri�res de recherches � concurrence du montant restant d� pour la couverture des droits superficiaires annuels d�coulant de la d�livrance du titre d�exploitation. Chapitre 2 : Des obligations relatives aux op�rations en vertu du titre minier ou de carri�res Section I : De la Protection de l�Environnement Article 202 : Pendant la prospection Toute personne qui se livre � la prospection mini�re ou des produits de carri�res est tenue de se conformer au code de conduite �tabli par le R�glement Minier pour cette activit�. Article 203 : Pendant les recherches Avant de commencer les travaux de recherches mini�res ou des produits de carri�res, le titulaire d�un Permis de Recherches ou d�une Autorisation de Recherches des Produits de Carri�res doit �laborer et obtenir l�approbation d�un PAR pour l�activit� propos�e. Les modalit�s du PAR et de son approbation sont fix�es par voie r�glementaire. it �laborer et obtenir l�approbation d�un PAR pour l�activit� propos�e. Les modalit�s du PAR et de son approbation sont fix�es par voie r�glementaire. L�approbation du PAR rel�ve de la comp�tence du service charg� de la protection de l�environnement au sein du Minist�re des Mines en collaboration avec le Ministre de l�Environnement. Article 204 : Pendant l�exploitation Tout demandeur d�un Permis d�Exploitation, d�un Permis d�Exploitation des Rejets, d�un Permis d�Exploitation de Petite Mine ou d�Autorisation d�Exploitation de Carri�res est tenu de pr�senter une �tude d�impact environnemental accompagn�e d�un plan de gestion environnementale du projet et d�obtenir l�approbation de son EIE et PGEP ainsi que de mettre en oeuvre le PGEP. L��tude d�impact environnemental pr�sente une description de l��cosyst�me avant les op�rations mini�res, y compris la faune et la flore; les sols et la topographie; la qualit� de l�air, des eaux souterraines et de surface. Elle en pr�cise les aspects qui peuvent �tre affect�s qualitativement et quantitativement par l�activit� mini�re ou l�exploitation de carri�res. Elle contient en outre, les mesures envisag�es pour la protection de l�environnement, l��limination ou la limitation des pollutions et la reconstitution des sites ainsi que pour v�rifier l�efficacit� envisag�e desdites mesures. nnement, l��limination ou la limitation des pollutions et la reconstitution des sites ainsi que pour v�rifier l�efficacit� envisag�e desdites mesures. Le titulaire des droits miniers et de carri�res est tenu de fournir une s�ret� pour garantir l�accomplissement de leurs obligations environnementales pendant la recherche et/ou l�exploitation. En outre, le titulaire des droits miniers, est autoris� � constituer une provision pour la r�habilitation du site conform�ment aux dispositions de l�article 258 du pr�sent Code. Les modalit�s d�application de cette disposition y compris la s�ret� financi�re sont fix�es par le R�glement Minier. Section 2 : De la Protection du Patrimoine Culturel Article 205 : De la d�claration des indices arch�ologiques Le titulaire d�un droit minier ou de carri�res est tenu d�informer l�autorit� administrative locale et l�autorit� charg�e de la Culture, Arts et Mus�es, de la d�couverte des indices arch�ologiques si ces travaux de recherches ou d�exploitation r�v�lent l�existence de ces indices. Article 206 : De la d�couverte des �l�ments du patrimoine culturel national En cas de mise � jour des �l�ments du patrimoine culturel national, biens meubles et autres, il est interdit au titulaire de d�placer ces objets. onal En cas de mise � jour des �l�ments du patrimoine culturel national, biens meubles et autres, il est interdit au titulaire de d�placer ces objets. Dans ce cas, il en informe, par �crit et sans d�lai, l�autorit� administrative locale et l�autorit� charg�e de la Culture, Arts et Mus�es. Le titulaire est tenu d�enlever, de s�curiser et de conserver, selon le cas, ces �l�ments du patrimoine culturel national � charge et pour le compte de l�Etat, si l�autorit� administrative locale et l�autorit� charg�e de la Culture, Arts et Mus�es concern�e ne les enl�ve ni ne les s�curise dans un d�lai de soixante jours apr�s l�avis notifiant la d�couverte. Section 3 : De la S�curit� et de l�Hygi�ne Article 207 : Des r�glements sp�ciaux L�exploitation des mines est soumise aux mesures de s�curit�, d�hygi�ne et de protection �dict�es par des r�glements sp�ciaux. Article 208 : De la comp�tence de l�Administration des Mines Le titulaire des droits miniers et/ou de carri�res doit se conformer aux mesures qui sont ordonn�es par l�Administration des Mines en vue de pr�venir ou de faire dispara�tre les causes des dangers que les travaux font courir � la s�curit� et � la salubrit� publiques, � la conservation des gisements, aux sources et aux voies publiques. es dangers que les travaux font courir � la s�curit� et � la salubrit� publiques, � la conservation des gisements, aux sources et aux voies publiques. En cas d�urgence ou de refus par les int�ress�s de se conformer � ces mesures, celles-ci sont prises et ex�cut�es d�office aux frais des int�ress�s. En cas de p�ril imminent, les agents de l�Administration des Mines habilit�s � cet effet prennent imm�diatement les mesures n�cessaires pour �carter le danger et peuvent, s�il y a lieu, adresser � cet effet toutes r�quisitions utiles aux autorit�s locales et aux exploitants. Les agents de l�Administration des Mines, d�ment habilit�s, ont qualit� d�Officier de Police Judiciaire pour rechercher et constater toutes infractions au pr�sent Code et � ses mesures d�ex�cution. Article 209 : De la d�claration d�accident survenu dans une mine ou une carri�re Tout accident grave ou mortel survenu dans une mine ou une carri�re ou dans ses d�pendances, doit �tre port�, sans d�lai et par les moyens de communication les plus rapides, � la connaissance de la Direction des Mines et des autorit�s administratives et judiciaires du ressort. les moyens de communication les plus rapides, � la connaissance de la Direction des Mines et des autorit�s administratives et judiciaires du ressort. Article 210 : De la publication des consignes de s�curit� Tout titulaire d�un droit minier ou de carri�res d�exploitation est tenu de publier les consignes de s�curit� au regard des conditions particuli�res de son exploitation. Ces consignes sont transmises � la Direction des Mines et port�es � la connaissance de son personnel et du public pouvant acc�der � son site d�exploitation. Le R�glement Minier d�termine les modalit�s de publication des consignes de s�curit�. Article 211 : De l�usage des produits explosifs Tout titulaire d�un titre minier ou de carri�res faisant usage des produits explosifs est soumis � une r�glementation sp�ciale sur ces produits annex�e au R�glement Minier. Section 4 : Des Infrastructures Article 212 : De l�autorisation de construction et de la planification des infrastructures Le titulaire de droits miniers ou d�Autorisations d�Exploitation des Carri�res Permanente est tenu de construire et de maintenir toutes les infrastructures n�cessaires aux activit�s li�es aux titres ou � l'autorisation environnementale aff�rente conform�ment aux dispositions du pr�sent chapitre. tures n�cessaires aux activit�s li�es aux titres ou � l'autorisation environnementale aff�rente conform�ment aux dispositions du pr�sent chapitre. Toute infrastructure � construire par le titulaire fait l'objet d'un plan soumis � l'autorit� comp�tente de l�administration pour visa, apr�s consultation de l�autorit� locale territorialement comp�tente. Article 213 : De l�utilisation des infrastructures du projet Les voies de communication cr��es par le titulaire � l'int�rieur ou � l'ext�rieur du P�rim�tre minier ou de carri�res peuvent �tre utilis�es, lorsqu'il n'en r�sulte aucun obstacle par l'exploitation et sous r�serve de l�accord du titulaire, par les services des �tablissements miniers, industriels et commerciaux voisins sur leur demande, moyennant une juste compensation fix�e de commun accord entre parties, et comportant une participation des int�ress�s � l'entretien desdites voies. Les voies de communication cr��es � l�ext�rieur et � l�int�rieur du P�rim�tre peuvent �tre ouvertes au public dans les conditions pr�vues � l�alin�a pr�c�dent moyennant une juste compensation � convenir entre le titulaire et la commune ou l�entit� cadastrale locale dont les habitants utilisent ces voies de communication. juste compensation � convenir entre le titulaire et la commune ou l�entit� cadastrale locale dont les habitants utilisent ces voies de communication. Article 214 : Du droit de l�Etat sur les Infrastructures Sauf accord contraire expr�s et �crit entre le titulaire et l�Etat, toute infrastructure d'utilit� publique construite par le titulaire d'un droit minier ou de carri�res qui reste en place � l'expiration ou � la cessation de la validit� de son droit, tombe dans le domaine public de l�Etat. Section 5 : Des Obligations diverses Article 215 : Des rapports avec les autorit�s locales Avant de commencer ses activit�s, le titulaire d'un droit minier ou de carri�res a l'obligation de se pr�senter aux autorit�s locales du ressort et de leur remettre, contre r�c�piss�, une copie de son titre minier ou de carri�res. Article 216 : Des registres et des rapports Le titulaire des titres miniers ou de carri�res a l�obligation de tenir les registres, d��laborer et de d�poser les rapports de ses activit�s conform�ment au R�glement Minier. Article 217 : Des inspections Le titulaire des titres miniers ou de carri�res doit se soumettre aux inspections effectu�es par les agents charg�s de l�inspection des op�rations mini�res ou de carri�res. s miniers ou de carri�res doit se soumettre aux inspections effectu�es par les agents charg�s de l�inspection des op�rations mini�res ou de carri�res. Dans tous les cas, ces inspections ont lieu pendant les heures d�ouverture des bureaux, ateliers ou chantiers. Le R�glement Minier d�termine les modalit�s de r�alisation de ces inspections. Article 218 : De l�ouverture et de la fermeture d�un centre de recherches ou d�exploitation Toute ouverture ou fermeture d�un centre de recherches ou d�exploitation mini�re ou de carri�res permanente doit �tre d�clar�e sans d�lai � l�Administration des Mines selon les modalit�s fix�es par le R�glement Minier. Titre 9 : Du r�gime fiscal et douanier pour les mines Chapitre 1 er : Des dispositions g�n�rales Article 219 : Des contribuables vis�s Le titulaire est soumis au r�gime fiscal et douanier d�fini dans le pr�sent titre pour toutes ses activit�s mini�res r�alis�es sur le Territoire National. Sans pr�judice des dispositions de l�article 223 du pr�sent Code, le r�gime fiscal et douanier pr�vu dans le pr�sent titre s�applique �galement aux soci�t�s affili�es et aux sous-traitants. ticle 223 du pr�sent Code, le r�gime fiscal et douanier pr�vu dans le pr�sent titre s�applique �galement aux soci�t�s affili�es et aux sous-traitants. Les activit�s de concentration, de traitement et/ou de transformation exerc�es par le titulaire de droit minier et/ou ses soci�t�s affili�es et sous-traitants jouissent du r�gime fiscal et douanier pr�vu dans le pr�sent Code. Toutefois, les activit�s de recherches des produits de carri�res ou d�exploitation de carri�res sont assujetties au r�gime fiscal et douanier de droit commun. Article 220 : Du r�gime fiscal et douanier exhaustif Sous r�serve des dispositions des articles 221 et 222, le r�gime fiscal et douanier applicable aux activit�s mini�res sur le Territoire National est celui d�fini au titre IX du pr�sent Code, � l�exclusion de toutes autres formes d�imposition pr�sentes et � venir. A partir de l�entr�e en vigueur du pr�sent Code, sont seuls applicables au titulaire, les contributions, les droits de douane, les taxes, les redevances et les autres droits dus au Tr�sor public ci-apr�s selon les modalit�s pr�vues au pr�sent titre: a. s, les droits de douane, les taxes, les redevances et les autres droits dus au Tr�sor public ci-apr�s selon les modalit�s pr�vues au pr�sent titre: a. les contributions applicables au titulaire sont la contribution sur les v�hicules, la contribution sur la superficie des concessions mini�res et d�hydrocarbures, la contribution fonci�re, la contribution mobili�re, la contribution professionnelle sur les b�n�fices, la contribution sur les revenus locatifs, la contribution professionnelle sur les r�mun�rations, la contribution exceptionnelle sur les r�mun�rations des expatri�s et la contribution sur le chiffre d�affaires � l�int�rieur ; b. les droits per�us par l�Administration des douanes applicables au titulaire dans le Territoire National sont : les droits d�entr�e et les droits de consommation et d�accises ; c. le titulaire est assujetti � la taxe sp�ciale de circulation routi�re, aux droits superficiaires et � la redevance mini�re ; d. sans pr�judice des dispositions de l�article 234 alin�a 3, le titulaire, les soci�t�s affili�es et les sous-traitants sont soumis, dans le cadre de l�exercice des activit�s �trang�res � leurs projets miniers, aux redevances et taxes r�mun�ratoires qui contribuent aux frais de fonctionnement des administrations publiques et des services publics personnalis�s . x redevances et taxes r�mun�ratoires qui contribuent aux frais de fonctionnement des administrations publiques et des services publics personnalis�s . Par d�rogation � l�article 221, les contributions dont question aux articles 235 � 239, 244 � 246, litera a et b non inclus et 259 alin�a 4 s�appliquent et sont r�put�es s�appliquer au titulaire aux taux et aux modalit�s de droit commun ayant exist� � la date de la promulgation du pr�sent Code. Article 221 : Des modifications du r�gime fiscal et douanier Sous r�serve des dispositions de l�article 222 ci-dessous, le r�gime fiscal et douanier d�fini dans le pr�sent Code ne peut �tre modifi� que conform�ment aux dispositions de l�article 276 du pr�sent Code. Article 222 : Des dispositions fiscales et douani�res plus favorables Si une l�gislation de droit commun adopt�e ou promulgu�e sur le Territoire National post�rieurement � la date d�entr�e en vigueur du pr�sent Code, pr�voit des dispositions fiscales ou douani�res plus favorables que celles contenues dans le pr�sent Code, ces nouvelles dispositions sont imm�diatement applicables de plein droit d�s leur entr�e en vigueur. Article 223 : Du b�n�fice du r�gime applicable au titulaire des titres miniers Jouissent �galement du b�n�fice de l�ensemble du r�gime fiscal et douanier pr�vu par le pr�sent Code : a. e applicable au titulaire des titres miniers Jouissent �galement du b�n�fice de l�ensemble du r�gime fiscal et douanier pr�vu par le pr�sent Code : a. Les soci�t�s affili�es exer�ant des activit�s mini�res pr�vues dans le pr�sent Code ; b. Les sous-traitants exer�ant des activit�s mini�res qui entrent dans le champ d�application du pr�sent Code et qui r�sultent exclusivement des contrats conclus avec le titulaire. Article 224 : De la proc�dure fiscale et Douani�re Sans pr�judice des dispositions du pr�sent Code, la proc�dure fiscale et douani�re applicable est celle du droit commun. La proc�dure de perception et les modalit�s pratiques de la r�partition pr�vue � l�article 242 sont fix�es par le R�glement Minier. Chapitre 2 : Du r�gime douanier Section 1 : Des G�n�ralit�s Article 225 : De la liste des biens b�n�ficiant du r�gime privil�gi� Avant de commencer les travaux, le titulaire pr�sente la liste comprenant le nombre et la valeur des biens mobiliers, des �quipements, des v�hicules, des substances min�rales et d�autres intrants qui rentrent dans le champ d�application du r�gime privil�gi� pr�vu dans le pr�sent Code. des v�hicules, des substances min�rales et d�autres intrants qui rentrent dans le champ d�application du r�gime privil�gi� pr�vu dans le pr�sent Code. La liste doit pr�alablement �tre approuv�e par Arr�t� conjoint des Ministres des Mines et des Finances dans les trente jours ouvrables suivant la r�ception de la lettre de demande d�approbation au Minist�re des Mines et de la copie au Minist�re des Finances. Si au terme de ce d�lai, aucune r�ponse n�est donn�e, la liste est r�put�e approuv�e, le r�c�piss� de d�p�t faisant foi. Dans ce cas, les autorit�s comp�tentes sont tenues de d�livrer l�Arr�t� d�approbation, end�ans sept jours francs. En cas de refus d �approbation de la liste, la d�cision doit �tre �crite et motiv�e. Cette liste indique les cat�gories des mat�riels, des biens et des �quipements non obsol�tes, n�cessaires respectivement � la phase de la recherche, de la construction et du d�veloppement ainsi qu�� la phase de l'exploitation du projet b�n�ficiaire du r�gime douanier d�fini ci-dessous. Les provisions en consommables, r�actifs et celles en produits d'entretien n�cessaires � l'usage quotidien, mais non directement li�es � l�activit� mini�re, sont exclues desdites listes. celles en produits d'entretien n�cessaires � l'usage quotidien, mais non directement li�es � l�activit� mini�re, sont exclues desdites listes. L'importation par le titulaire ou ses sous-traitants des mat�riels, biens, �quipements et autres biens qui ne figurent pas sur les listes approuv�es, est soumise aux dispositions du r�gime de droit commun. Le R�glement Minier fixe les modalit�s d�organisation et de fonctionnement de la Commission Interminist�rielle appel�e � assister les Ministres dont question � l�alin�a 1er ci-dessus. Article 226 : De l�exportation des �chantillons Dans le cadre du projet, l'exportation par le titulaire des �chantillons destin�s aux analyses et essais industriels est exon�r�e de tout droit de douane ou autre contribution, de quelque nature que ce soit, � la sortie du Territoire National. Nonobstant les dispositions de l�article 234 du pr�sent Code, les �chantillons export�s en violation de l�article 50 alin�a 3 du pr�sent Code sont soumis � toute imposition de droit commun. Les �chantillons vendus aux tiers au profit ou par le fait du titulaire, avant ou apr�s analyse, sont imposables au taux de droit commun. Est �galement imposable, toute exportation d��chantillons qui rev�t un caract�re commercial. u apr�s analyse, sont imposables au taux de droit commun. Est �galement imposable, toute exportation d��chantillons qui rev�t un caract�re commercial. Il en est ainsi notamment des �chantillons export�s en quantit� exorbitante par rapport aux besoins raisonnables d�analyse. Article 227 : Des importations des objets de d�m�nagement appartenant aux expatri�s Les objets de d�m�nagement appartenant au personnel expatri� employ� par le titulaire dans le cadre du projet sont exon�r�s des droits et taxes � l'importation conform�ment � la l�gislation douani�re. Article 228 : De la mise en consommation sur le Territoire National des biens import�s Les mat�riels, les biens et les �quipements import�s sous le r�gime privil�gi� en mati�re douani�re ne peuvent �tre c�d�s sur le Territoire National sans l'autorisation de l'Administration des douanes. Le contrevenant � cette disposition s�expose aux p�nalit�s �dict�es par la r�glementation des douanes. La mise en consommation desdits mat�riels, biens et �quipements est subordonn�e au paiement des droits et taxes restant dus, au taux en vigueur � la date de la cession, calcul�s sur la base de la valeur r�siduelle r�actualis�e �tablie � partir des �l�ments de la d�claration d'importation initiale. e de la cession, calcul�s sur la base de la valeur r�siduelle r�actualis�e �tablie � partir des �l�ments de la d�claration d'importation initiale. Article 229 : Des cons�quences de l�arr�t du projet �/ou avant terme Dans le cas o� le projet est Arr�t� �/ou avant terme, les mat�riels, biens et �quipements qui ont b�n�fici� du r�gime privil�gi� en mati�re douani�re doivent, soit �tre r�export�s, soit �tre mis en consommation sur le Territoire National apr�s ajustement du r�gime douanier par le paiement des droits et taxes restant dus calcul�s sur la base de la valeur r�siduelle r�actualis�e �tablie � partir des �l�ments de la d�claration d'importation initiale. La d�claration de l�arr�t des travaux doit �tre imm�diatement faite � l�Administration des douanes et des mines. Article 230 : Du transfert des biens, mat�riels et/ou �quipements En cas de pluralit� de titres miniers d�tenus par le titulaire et/ou la soci�t� d�exploitation, le transfert des biens, mat�riels et/ou �quipements d�un projet � l�autre doit faire l�objet d�une information �crite pr�alable � l�administration des douanes. ert des biens, mat�riels et/ou �quipements d�un projet � l�autre doit faire l�objet d�une information �crite pr�alable � l�administration des douanes. Dans le cas d�un transfert des mat�riels utilis�s dans le cadre d�un titre minier donn�, sur le projet aff�rent � un autre titre minier appartenant � un titulaire diff�rent, ce titulaire cessionnaire, doit b�n�ficier d�un r�gime douanier similaire � celui de la partie c�dante et celle-ci doit, pour ce faire, obtenir par �crit l�autorisation pr�alable de l�Administration des douanes. Article 231 : De l�importation en franchise temporaire Les biens, �quipements et mat�riels introduits par le titulaire sur le Territoire National et destin�s � �tre r�export�s sont admis temporairement en franchise de droits de douane sur autorisation de l�Administration douani�re pour un d�lai de six mois. Ce d�lai peut �tre prorog� deux fois pour la m�me dur�e si pour des raisons ind�pendantes de la volont� du titulaire, il ne peut �tre respect�. mois. Ce d�lai peut �tre prorog� deux fois pour la m�me dur�e si pour des raisons ind�pendantes de la volont� du titulaire, il ne peut �tre respect�. Section 2 : Des R�gimes applicables aux diff�rentes phases du Projet Article 232 : Des droits d�entr�e aux taux pr�f�rentiels Avant la mise en exploitation effective de la mine constat�e conform�ment aux dispositions du pr�sent Code, tous les biens et produits � vocation strictement mini�re import�s par le titulaire, ses affili�s et sous-traitants sont soumis � un droit d�entr�e au taux de 2%, pour autant que ces biens figurent sur la liste pr�vue � l�alin�a premier de l�article 225 du pr�sent Code. A partir de la date du commencement de l�exploitation effective, constat�e conform�ment aux dispositions du pr�sent Code, tous les biens et produits � vocation strictement mini�re, import�s par le titulaire ainsi que ses affili�s et sous-traitants, sont soumis au taux unique de 5%, � condition que ces biens figurent sur la liste pr�vue � l�alin�a premier de l�article 225 du pr�sent Code. Les carburants, lubrifiants, r�actifs et consommables destin�s aux activit�s mini�res sont soumis � un droit d�entr�e unique de 3% pendant toute la dur�e du projet. , lubrifiants, r�actifs et consommables destin�s aux activit�s mini�res sont soumis � un droit d�entr�e unique de 3% pendant toute la dur�e du projet. Article 233 : Des importations dans le cadre des travaux d�extension Le titulaire d�un titre minier qui r�alise un investissement d�extension apr�s la mise en exploitation de la mine peut, pour le mat�riel, les �quipements et les intrants � importer dans ce cadre, b�n�ficier du r�gime douanier r�f�rentiel pr�vu � l�alin�a premier de l�article 232 du pr�sent Code pour autant qu�il en introduise une demande aupr�s du Cadastre Minier et d�montre que les travaux � r�aliser ont pour objet l�augmentation de la capacit� de production de la mine d�au moins 30%. La demande doit indiquer la date � laquelle seront achev�s les travaux d�extension. Apr�s instruction de la demande conform�ment aux dispositions des articles 40 et 41 du pr�sent Code et sans que le dossier soit transmis au Ministre, le Cadastre Minier remet une autorisation d�avis conforme au titulaire qui pourra s�en pr�valoir aupr�s des autorit�s douani�res pour b�n�ficier du r�gime douanier applicable en p�riode de construction et de d�veloppement. La liste des importations aff�rentes aux travaux d�extension sera annex�e � l�autorisation. applicable en p�riode de construction et de d�veloppement. La liste des importations aff�rentes aux travaux d�extension sera annex�e � l�autorisation. La d�livrance d�une autorisation n�est possible qu�en cas d�avis cadastral, technique et environnemental favorables. Toutefois en cas de refus de d�livrance de l�autorisation, le titulaire conserve le droit d�exercer les voies de recours pr�vues par les articles 315 et 316 du pr�sent Code. Dans l�hypoth�se o� les travaux d�extension ne sont pas achev�s de la mani�re ou dans le d�lai indiqu� au moment de la demande vis�e � l�alin�a premier ci-dessus et/ou dans l�hypoth�se o� la capacit� de production n�augmente pas effectivement de 30%, le titulaire est r�troactivement redevable, sur les importations r�alis�es, des droits d�entr�e au taux applicable en phase d�Exploitation. Toutefois, en cas de fraude sur la d�claration lors de l�importation en rapport avec la pr�sente disposition, le titulaire est passible des droits d�entr�e et de la contribution sur le chiffre d�affaires � l�importation au taux de droit commun. te disposition, le titulaire est passible des droits d�entr�e et de la contribution sur le chiffre d�affaires � l�importation au taux de droit commun. Article 234 : Du droit de sortie Sans pr�judice des dispositions de l�article 226 alin�a 2 � 4 du pr�sent Code, le titulaire est totalement exon�r� � la sortie, pour ses exportations en rapport avec le projet minier, de tous droits de douane et autres contributions, de quelque nature que ce soit. Toutefois, outre l�application de l�imposition de droit commun, les exportations frauduleuses et irr�guli�res r�alis�es par le titulaire sont soumises aux amendes et p�nalit�s pr�vues dans la l�gislation douani�re. Les redevances et frais en r�mun�ration des services rendus � l�exportation des produits marchands ou des biens � l�exportation temporaire pour perfectionnement ne peuvent exc�der 1% de leur valeur. Article 235 : Des droits de consommation et d�accises Le titulaire est redevable de droits de consommation et d�accises conform�ment au droit commun, except� les huiles min�rales d�sign�es � l�article 7 de l�O.L. n�68/010 du 6 janvier 1968 destin�es et exclusivement li�es � l�activit� mini�re. mmun, except� les huiles min�rales d�sign�es � l�article 7 de l�O.L. n�68/010 du 6 janvier 1968 destin�es et exclusivement li�es � l�activit� mini�re. Chapitre 3 : Du r�gime fiscal Section 1 : Des Contributions R�elles Article 236 : De la contribution fonci�re Le titulaire est redevable de la contribution fonci�re conform�ment au droit commun uniquement sur les immeubles pour lesquels la contribution sur la superficie des concessions mini�res et d�hydrocarbures n�est pas due. Article 237 : De la contribution sur les v�hicules Le titulaire est redevable de la contribution sur les v�hicules conform�ment au droit commun. Toutefois, la contribution sur les v�hicules n�est pas due sur les v�hicules de transport de personnes ou de mat�riaux, de manutention ou de traction, utilis�s exclusivement dans l�enceinte du projet minier. e sur les v�hicules de transport de personnes ou de mat�riaux, de manutention ou de traction, utilis�s exclusivement dans l�enceinte du projet minier. Article 238 : De la contribution sur la superficie des concessions mini�res et d�hydrocarbures Le titulaire d�un Permis de Recherches est redevable de la contribution sur la superficie des concessions mini�res et d�hydrocarbures aux taux en francs congolais �quivalent � 0,02 USD par hectare pour la premi�re ann�e, en francs congolais �quivalent � 0,03 USD par hectare pour la deuxi�me ann�e, en francs congolais �quivalent � 0,035 USD par hectare pour la troisi�me ann�e et en francs congolais �quivalent � 0,04 USD par hectare pour les autres ann�es suivantes. Le titulaire d�un droit minier d�exploitation est redevable de la contribution sur la superficie des concessions mini�res et d�hydrocarbures aux taux en francs congolais �quivalent � 0,04 USD par hectare pour la premi�re ann�e, en francs congolais �quivalent � 0,06 USD par hectare pour la deuxi�me ann�e, en francs congolais �quivalent � 0,07 USD par hectare pour la troisi�me ann�e et en francs congolais �quivalent � 0,08 USD par hectare pour les autres ann�es suivantes. Article 239 : De la taxe sp�ciale de circulation routi�re Le titulaire est redevable de la taxe sp�ciale de circulation routi�re conform�ment au droit commun. 239 : De la taxe sp�ciale de circulation routi�re Le titulaire est redevable de la taxe sp�ciale de circulation routi�re conform�ment au droit commun. Section 2 : De la Redevance Mini�re Article 240: De l�assiette de la redevance mini�re Le titulaire du titre minier d�exploitation est assujetti � une redevance mini�re dont l�assiette est calcul�e sur la base de la valeur des ventes r�alis�es diminu�es des frais de transport, des frais d�analyse se rapportant au contr�le de qualit� du produit marchand � la vente, des frais d�assurance et des frais de commercialisation. Le prix de vente doit �tre sup�rieur ou �gal au prix qui pourrait �tre obtenu pour toute vente du produit � une entit� non affili�e. Le titulaire est redevable de cette redevance sur tout produit marchand � compter de la date du commencement de l�exploitation effective. La redevance mini�re est due au moment de la vente du produit. Article 241 : Du taux de la redevance mini�re Le taux de la redevance mini�re est de 0,5% pour le fer ou les m�taux ferreux, 2% pour les m�taux non ferreux, 2,5% pour les m�taux pr�cieux, 4% pour les pierres pr�cieuses, 1% pour les min�raux industriels, les hydrocarbures solides et autres substances non cit�es, et 0% pour les mat�riaux de construction d�usages courants. pour les min�raux industriels, les hydrocarbures solides et autres substances non cit�es, et 0% pour les mat�riaux de construction d�usages courants. Article 242 : De la r�partition de la redevance mini�re La redevance mini�re est vers�e par le titulaire du titre minier d�exploitation au Tr�sor public. Celui-ci se charge de distribuer la recette de la redevance mini�re selon la cl� de r�partition suivante: 60% resteront acquis au Gouvernement Central, 25 % sont vers�s sur un compte d�sign� par l�Administration de la Province o� se trouve le projet et 15 % sur un compte d�sign� par la Ville ou le Territoire dans le ressort duquel s�op�re l�exploitation. Les fonds r�sultant de la r�partition dont il est question � l�alin�a pr�c�dent du pr�sent article, en faveur des Entit�s Administratives D�centralis�es ci-dessus, sont affect�s exclusivement � la r�alisation des infrastructures de base d�int�r�t communautaire. Le R�glement Minier d�termine les modalit�s de la perception et de la r�partition de la redevance mini�re suivant la clef ci-haut Arr�t�e ainsi que l�Organisme qui en est charg�. Article 243 : Du cr�dit d�imp�t Le titulaire b�n�ficie d�un cr�dit d�imp�t �gal � un tiers de la redevance mini�re pay�e sur les produits vendus � une entit� de transformation �tablie sur le Territoire National. r�dit d�imp�t �gal � un tiers de la redevance mini�re pay�e sur les produits vendus � une entit� de transformation �tablie sur le Territoire National. Section 3 : Des Contributions sur les Revenus Article 244 : De la contribution professionnelle sur les r�mun�rations Le titulaire est le redevable l�gal de la contribution professionnelle sur les r�mun�rations � charge des employ�s au taux de droit commun. Article 245 : De la contribution c�dulaire sur les revenus locatifs Le titulaire est redevable de la contribution c�dulaire sur les revenus locatifs conform�ment au droit commun. Article 246 : De la contribution mobili�re Le titulaire est redevable de la contribution sur les revenus mobiliers conform�ment au droit commun, � l�exception des revenus suivants : a. les int�r�ts pay�s par le titulaire en vertu des emprunts contract�s en devises � l��tranger qui sont exon�r�s de la contribution mobili�re ; Si le titulaire est une personne physique, le b�n�fice des avantages accord�s au litera a du pr�sent article n�est possible que lorsqu�il est prouv� que les emprunts ont �t� exclusivement affect�s au projet minier. ages accord�s au litera a du pr�sent article n�est possible que lorsqu�il est prouv� que les emprunts ont �t� exclusivement affect�s au projet minier. Les int�r�ts pay�s par le titulaire � des affili�s en vertu des emprunts contract�s � l��tranger ne sont exon�r�s de la contribution mobili�re que si les taux d'int�r�ts et les autres conditions d'emprunt sont aussi favorables ou meilleures que les taux et les conditions que le titulaire d�un titre minier, selon le cas, pourrait obtenir des bailleurs de fonds qui ne sont pas des affili�s. b. les dividendes et autres distributions vers�s par le titulaire � ses actionnaires qui sont assujettis � la contribution mobili�re au taux de 10%. Article 247 : De la contribution professionnelle sur les b�n�fices Le titulaire est redevable de la contribution professionnelle sur les b�n�fices au taux de 30%. Sous r�serves des dispositions sur les acomptes provisionnels et par d�rogation au D�cret-loi n�058 du 18 f�vrier 1998 instituant le pr�compte d�nomm�, B�n�fice Industriel et Commercial, en sigle BIC, le r�gime fiscal de paiement anticip� de la contribution professionnelle sur le BIC n�est pas applicable au titulaire d�un titre minier. N�anmoins, ce dernier a l�obligation de collecter le pr�compte BIC. on professionnelle sur le BIC n�est pas applicable au titulaire d�un titre minier. N�anmoins, ce dernier a l�obligation de collecter le pr�compte BIC. Section 4 : De la d�termination du b�n�fice imposable Article 248 : Du b�n�fice imposable Les b�n�fices nets de l�exploitation imposables � la contribution professionnelle sur les b�n�fices sont d�termin�s conform�ment au droit comptable, � la l�gislation fiscale en vigueur et aux dispositions des articles 249 � 258 du pr�sent Code. Par d�rogation � la l�gislation congolaise sur la comptabilit�, le titulaire peut tenir sa comptabilit� en monnaie �trang�re cot�e par la Banque Centrale du Congo. Article 249 : De l�amortissement Le montant de la premi�re annuit� d�un amortissement exceptionnel est �gal � 60% du prix de revient de l��l�ment d�actif consid�r�. L�amortissement d�gressif s�applique pour chacune des p�riodes imposables suivantes. Sont exclus du syst�me d�amortissement d�gressif : a. les �l�ments amortissables dont la dur�e normale d�utilisation est inf�rieure � quatre ans ou sup�rieure � vingt ans ; b. les brevets, les marques de fabrique, les fonds de commerce, la client�le, le nom et toute autre immobilisation incorporelle. �rieure � vingt ans ; b. les brevets, les marques de fabrique, les fonds de commerce, la client�le, le nom et toute autre immobilisation incorporelle. Sous r�serve des dispositions des alin�as pr�c�dents du pr�sent article et de l�article 250 du pr�sent Code, il fait application des dispositions du droit commun quant aux amortissements. Article 250 : De l�amortissement diff�r� Les amortissements effectu�s en p�riode d�ficitaire sont r�put�s diff�r�s. Ils peuvent �tre cumul�s et report�s sans limitation dans le temps sur les exercices subs�quents jusqu�� concurrence du revenu imposable. Article 251 : Du report d�ficitaire Les pertes professionnelles d�un exercice comptable peuvent, sur demande expresse du redevable adress�e � l�administration fiscale, �tre d�duites des b�n�fices r�alis�s au cours des exercices suivants jusqu�au cinqui�me qui suit l�exercice d�ficitaire, conform�ment � la l�gislation fiscale. L�absence de d�claration ou la remise tardive d�une d�claration pour un exercice fiscal d�termin� exclut toute possibilit� de faire admettre post�rieurement la d�duction de la perte �prouv�e pendant l�ann�e se rapportant � cet exercice fiscal. min� exclut toute possibilit� de faire admettre post�rieurement la d�duction de la perte �prouv�e pendant l�ann�e se rapportant � cet exercice fiscal. Article 252 : Des d�penses de recherches et de d�veloppement Le montant des d�penses de recherches et de d�veloppement r�alis�es par le titulaire, autres que celles li�es � l�acquisition d�immobilisations, est actualis� au jour de l�octroi d�un Permis d�Exploitation et amorti par la soci�t� d�exploitation pendant les deux exercices suivants en raison de 50% l�an. La perte professionnelle d�un exercice comptable r�sultant de l�application des dispositions de l�alin�a pr�c�dent est report�e sans limitation dans le temps sur les exercices subs�quents. Article 253 : Des plus-values et moins values sur cession des titres miniers Le titulaire int�gre la plus-value ou la moins-value r�alis�e � l�occasion de la cession d�un titre minier dans l�assiette de la contribution professionnelle sur les b�n�fices. La plus-value ou la moins-value professionnelle ainsi r�alis�e est �gale � la diff�rence entre le prix total de cession et le montant non amorti des d�penses de recherches et de d�veloppement. Le cessionnaire d�un titre minier amortit le prix d�acquisition du titre minier acquis comme charge � �taler. enses de recherches et de d�veloppement. Le cessionnaire d�un titre minier amortit le prix d�acquisition du titre minier acquis comme charge � �taler. Article 254 : De la d�duction des int�r�ts pay�s � l��tranger Les int�r�ts pay�s par le titulaire � des affili�s en vertu des emprunts ext�rieurs ne sont d�ductibles de la base imposable � la contribution professionnelle sur les b�n�fices que si les taux d'int�r�ts et les autres conditions d'emprunt sont aussi favorables ou meilleurs que les taux et les conditions que le titulaire peut obtenir des bailleurs de fonds qui ne sont pas des affili�s. Article 255 : De la d�duction de la redevance Mini�re La redevance mini�re vers�e par le titulaire est d�ductible de la base imposable � la contribution professionnelle sur les b�n�fices. Article 256 : Des charges professionnelles d�ductibles Sans pr�judice des dispositions du pr�sent Code, sont notamment consid�r�es comme d�penses professionnelles d�ductibles des revenus imposables : a. le loyer r�ellement pay� et les charges locatives aff�rents aux immeubles ou parties d�immeubles affect�s � l�exercice de la profession et tous frais g�n�raux r�sultant notamment de leur entretien et �clairage. aux immeubles ou parties d�immeubles affect�s � l�exercice de la profession et tous frais g�n�raux r�sultant notamment de leur entretien et �clairage. Toutefois, la valeur locative des immeubles ou parties d�immeubles dont le redevable est propri�taire n�est pas consid�r�e comme un loyer ou comme une charge locative ; b. les frais g�n�raux r�sultant de l�entretien du mat�riel et des objets mobiliers affect�s � l�exploitation ; c. les traitements, les salaires, les gratifications et les indemnit�s des employ�s et des ouvriers au service de l�exploitation, les avantages en nature pour autant qu�ils aient �t� ajout�s aux r�mun�rations. Toutefois la r�mun�ration des membres de famille de l�exploitant, autres que son conjoint travaillant avec lui, ne peut �tre d�duite que pour autant qu�elle n�exc�de pas un traitement ou salaire normal qui serait pay� � un tiers non apparent� au titulaire et qu�elle ait subi comme telle la contribution professionnelle ; d. les int�r�ts des capitaux emprunt�s � des tiers et engag�s dans l�exploitation et toutes charges, rentes ou redevances analogues relatives � celle-ci ; Ne sont pas consid�r�s comme tiers les associ�s dans les soci�t�s autres que par actions. arges, rentes ou redevances analogues relatives � celle-ci ; Ne sont pas consid�r�s comme tiers les associ�s dans les soci�t�s autres que par actions. En aucun cas, les int�r�ts des cr�ances hypoth�caires sur des immeubles donn�s en location, en tout ou en partie, ne peuvent �tre consid�r�s comme d�penses professionnelles d�ductibles ; c. les frais de transport, d�assurance, de courtage, de commissions. Toutefois, les d�penses consistant en commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres r�tributions quelconques ne sont admises en d�duction que s�il en est justifi� par l�indication exacte du nom et du domicile des b�n�ficiaires ainsi que de la date des paiements et des sommes allou�es � chacun d�eux. De m�me, en ce qui concerne les commissions et courtages, la d�duction ne sera admise qu�apr�s justification de la mise en r�gle au regard de la contribution sur le chiffre d�affaires. A d�faut de d�claration exacte des sommes pr�cit�es et/ou de leurs b�n�ficiaires ou d�apporter la preuve du paiement de la contribution sur le chiffre d�affaires, lesdites sommes sont ajout�es aux b�n�fices de celui qui les a pay�es, sans pr�judice des sanctions pr�vues en cas de fraude ; d. le montant du b�n�fice r�parti entre les membres du personnel de l�entreprise ; e. pay�es, sans pr�judice des sanctions pr�vues en cas de fraude ; d. le montant du b�n�fice r�parti entre les membres du personnel de l�entreprise ; e. les traitements allou�s dans les soci�t�s par actions aux membres du Conseil d�Administration lorsqu�il est justifi� qu�ils correspondent � des appointements normaux en rapport avec la nature des fonctions r�elles et permanentes exerc�es dans la soci�t� sur le Territoire National ; f. les amortissements des immobilisations servant � l�exercice de la profession ; g. la contribution r�elle ayant le caract�re d�une charge d�exploitation acquitt�e dans le d�lai, pour autant qu�elle n�ait pas �t� �tablie d�office. Les sommes vers�es par le titulaire � une personne physique ou morale de droit �tranger avec laquelle elle est li�e, soit par la voie d�une participation directe dans son capital, soit par l�interm�diaire de participations d�tenues par une ou plusieurs autres entreprises du m�me groupe, en r�mun�ration d�un service rendu, ne sont susceptibles d��tre admises dans les charges professionnelles de l�entreprise qu�� la triple condition que : a. la qualit� du service rendu soit clairement d�montr�e ; b. le service en cause ne puisse �tre rendu sur le Territoire National ; c. le montant de la r�mun�ration corresponde � la valeur r�elle du service rendu. e service en cause ne puisse �tre rendu sur le Territoire National ; c. le montant de la r�mun�ration corresponde � la valeur r�elle du service rendu. Article 257 : De la provision pour reconstitution de gisement Le titulaire est autoris� � constituer, en franchise de la contribution professionnelle sur les b�n�fices, une provision pour reconstitution de gisement dont le montant maximal est �gal � 5% du b�n�fice imposable au titre de l�exercice au cours duquel elle est constitu�e. Cette provision doit �tre utilis�e avant l�expiration d�un d�lai de trois ans � compter de la cl�ture de l�exercice au cours duquel la provision a �t� constitu�e, soit dans des activit�s de recherches sur le Territoire National soit dans des participations au capital de soci�t�s qui d�tiennent exclusivement un ou plusieurs permis de recherches sur le Territoire National. Faute d�avoir �t� employ�e dans les conditions d�finies � l�alin�a pr�c�dent, la provision pour reconstitution de gisement est r�int�gr�e dans le b�n�fice imposable au titre du quatri�me exercice suivant celui au cours duquel elle a �t� constitu�e. constitution de gisement est r�int�gr�e dans le b�n�fice imposable au titre du quatri�me exercice suivant celui au cours duquel elle a �t� constitu�e. Article 258 : De la provision pour r�habilitation du site Le titulaire est tenu � constituer, en franchise de la contribution professionnelle sur les b�n�fices, une provision pour r�habilitation du site sur lequel sont conduites les op�rations mini�res. Le montant maximal de la dotation au titre de cette provision est �gal � 0,5 % du chiffre d�affaires au titre de l�exercice au cours duquel elle est effectu�e. Dans l�hypoth�se o� le titulaire est tenu de constituer une provision ou de remplir d�autres obligations financi�res en application de la r�glementation sur la protection de l�environnement, le montant de cette seconde provision ou de ces obligations, est d�duit du montant maximal autoris� pour la dotation au titre de provision pour la r�habilitation du site. Cette provision doit �tre utilis�e avant l�expiration d�un d�lai de dix ans � compter de la cl�ture de l�exercice au cours duquel elle a �t� constitu�e. Le solde de cette provision non utilis�e est r�int�gr� dans le b�n�fice imposable au titre du onzi�me exercice suivant celui au cours duquel ladite provision a �t� constitu�e. on non utilis�e est r�int�gr� dans le b�n�fice imposable au titre du onzi�me exercice suivant celui au cours duquel ladite provision a �t� constitu�e. Le solde de cette provision non utilis� � la cl�ture du dernier exercice du projet est r�int�gr� dans le b�n�fice imposable au titre de cet exercice. Section 5 : Des Contributions sur le Chiffre d�Affaires Article 259 : De la contribution sur le chiffre d�affaires � l�int�rieur Le titulaire est redevable de la contribution sur le chiffre d�affaires � l�int�rieur sur les ventes r�alis�es et les services rendus sur le Territoire National. Les ventes de produits � une entit� de transformation situ�e sur le Territoire National sont express�ment exempt�es. Les autres ventes de produits � l�int�rieur du Territoire National constituent l�assiette de cette contribution et le taux applicable est de 10%. Les services rendus par le titulaire sont imposables au taux de droit commun. Le titulaire supporte la Contribution sur le chiffre d�affaires � un taux pr�f�rentiel de 5% lorsqu�il est b�n�ficiaire des prestations de services li�s � son objet social. L�acquisition par le titulaire des biens produits localement est imposable au taux de 3% pour les biens li�s � l�activit� mini�re. � son objet social. L�acquisition par le titulaire des biens produits localement est imposable au taux de 3% pour les biens li�s � l�activit� mini�re. Section 6 : De la Contribution Exceptionnelle sur les R�mun�rations des Expatri�s Article 260 : Du r�gime pr�f�rentiel Le titulaire est redevable de la contribution exceptionnelle sur les r�mun�rations des expatri�s au taux de 10%. Elle est �tablie en fonction des r�mun�rations g�n�r�es par l�activit� du travail exerc� ou l�emploi occup� au Congo et est d�ductible de la base imposable � la contribution professionnelle sur les b�n�fices. Chapitre 4 : Du r�gime fiscal et douanier applicable � l�exploitation mini�re � petite �chelle Article 261 : De l�exploitation artisanale Le r�gime fiscal et douanier applicable aux exploitants artisanaux, aux n�gociants et aux comptoirs agr��s est r�gi par voie r�glementaire conform�ment aux modalit�s fix�es par le R�glement Minier. Article 262 : De l�exploitation mini�re � petite �chelle L�exploitation mini�re � petite �chelle est soumise au r�gime douanier pr�vu aux articles 225 � 235 du pr�sent Titre. itation mini�re � petite �chelle L�exploitation mini�re � petite �chelle est soumise au r�gime douanier pr�vu aux articles 225 � 235 du pr�sent Titre. Sans pr�judice des dispositions du droit commun, l�exploitation mini�re � petite �chelle rel�ve du r�gime fiscal de taxation unique en ce qui concerne les contributions pour lesquelles le titulaire du titre minier est redevable et ce, en rapport avec les activit�s mini�res. Le taux de l�imposition unique pour les activit�s d�exploitation mini�re � petite �chelle est fix� � 10% du chiffre d�affaires r�sultant de la valeur de vente des produits marchands. Le paiement de l�imposition forfaitaire pr�vue � l�alin�a pr�c�dent exempte le titulaire du paiement de la redevance mini�re, de la contribution mobili�re, de la contribution professionnelle sur les b�n�fices, de la contribution exceptionnelle sur les r�mun�rations des expatri�s et de la contribution sur le chiffre d�affaires � l�int�rieur. L�imposition forfaitaire est due au moment de la vente. La quotit� de la redevance mini�re � r�partir est d�termin�e conform�ment aux dispositions des articles 240 � 242 du pr�sent Code. Les modalit�s de perception des droits pr�vues aux alin�as pr�c�dents sont fix�es par le R�glement Minier. ons des articles 240 � 242 du pr�sent Code. Les modalit�s de perception des droits pr�vues aux alin�as pr�c�dents sont fix�es par le R�glement Minier. L�exploitant de la mine � petite �chelle peut opter soit de demeurer dans le r�gime de taxation unique soit d��tre r�gi par les dispositions des chapitres 1 et 3 du pr�sent Titre. L�option ainsi faite est irr�vocable. Titre 10: Du r�gime de change et des garanties de l�Etat Chapitre 1 er : Du change Section I : De la conversion des devises en Francs Congolais Article 263 : De la libert� de conversion au taux du march� Le titulaire des droits miniers b�n�ficie de la libert� de convertir en francs congolais les apports en capital, les fonds avanc�s par les actionnaires, les tirages sur emprunts et les recettes en devises provenant de la vente des produits, au meilleur taux de change offert par les banques agr��es au jour de l�op�ration de conversion. Toutefois, le titulaire de droits miniers peut recourir, pour le change de la monnaie fiduciaire, aux interm�diaires agr��s non bancaires autres que les messageries financi�res. droits miniers peut recourir, pour le change de la monnaie fiduciaire, aux interm�diaires agr��s non bancaires autres que les messageries financi�res. Section 2 : Des transferts des fonds vers l��tranger Article 264 : Des transferts des revenus, transferts courants et transferts en raison des mouvements des capitaux Sans pr�judice des dispositions des trois derniers alin�as du pr�sent article, le titulaire des droits miniers est autoris� � r�aliser au profit des non-r�sidents, apr�s paiement des taxes et contributions dues, les transferts des revenus, les transferts courants et les transferts en raison des mouvements des capitaux ci-apr�s en relation directe avec les op�rations autoris�es en vertu de son droit minier : a. le paiement des biens et services aupr�s des fournisseurs �trangers s�il n�a pas pu trouver les m�mes biens et/ou services � quantit�, qualit� et prix �gal ainsi qu�� des conditions de livraisons identiques sur le march� local ; b. l�acquisition ou la location de l��quipement import� ; c. le paiement des commissions aux tiers pour des services rendus � l��tranger ; d. le paiement des honoraires aux personnes r�sidant � l��tranger, pour des services rendus ; e. le paiement des � royalties � aff�rents aux droits accord�s au titulaire par des tiers �trangers ; f. dant � l��tranger, pour des services rendus ; e. le paiement des � royalties � aff�rents aux droits accord�s au titulaire par des tiers �trangers ; f. a formation � l��tranger des employ�s congolais et les charges sociales des employ�s expatri�s notamment les primes, les assurances professionnelles, les frais de transport et de d�m�nagement ; g. les fonds correspondant aux dividendes d�ment et l�galement d�clar�s, destin�s � �tre distribu�s aux actionnaires ou associ�s non-r�sidents du titulaire ; h. les fonds correspondant aux recettes de la vente des actions et toute somme provenant de la cession ou de la liquidation des actifs de la soci�t�, ainsi que toute indemnit� d�expropriation ; i. le remboursement des avances en compte courant d�associ�s ou d�actionnaires, � condition de ne pas amener le ratio des fonds emprunt�s aux fonds propres au dessus de 75 : 25. Par ailleurs, il est garanti au personnel �tranger r�sidant sur le Territoire National, employ� par le titulaire d�un titre minier, la libre conversion et le libre transfert de tout ou partie des sommes qui leur sont dues, sous r�serve que les int�ress�s se soient acquitt�s de leurs imp�ts et cotisations diverses conform�ment � la l�gislation en vigueur en R�publique D�mocratique du Congo. s int�ress�s se soient acquitt�s de leurs imp�ts et cotisations diverses conform�ment � la l�gislation en vigueur en R�publique D�mocratique du Congo. Le transfert des fonds n�cessaires aux op�rations �num�r�es ci-dessus doit se faire uniquement par le canal d�une banque agr��e moyennant la souscription d�un document de change. Tout autre transfert vers l��tranger est soumis � la r�glementation de change en vigueur. Article 265 : Du contr�le des transferts au b�n�fice des soci�t�s affili�es Nonobstant les dispositions de l�article 264, les transferts au b�n�fice des soci�t�s affili�es du titulaire en paiement des biens fournis ou services rendus doivent �tre justifi�s par rapport aux prix pratiqu�s sur le march� pour des biens ou services similaires. Les modalit�s de cette justification sont d�finies par le R�glement Minier. Article 265 : Du contr�le des transferts au b�n�fice des soci�t�s affili�es Nonobstant les dispositions de l�article 264, les transferts au b�n�fice des soci�t�s affili�es du titulaire en paiement des biens fournis ou services rendus doivent �tre justifi�s par rapport aux prix pratiqu�s sur le march� pour des biens ou services similaires. Les modalit�s de cette justification sont d�finies par le R�glement Minier. rt aux prix pratiqu�s sur le march� pour des biens ou services similaires. Les modalit�s de cette justification sont d�finies par le R�glement Minier. Chapitre 2 : De la gestion des recettes des ventes � l�exportation Article 266 : De l�exportation des produits miniers Le titulaire est autoris� � exporter et � commercialiser librement la totalit� de sa production sur les march�s internationaux de son choix. Les recettes en devises y relatives doivent �tre encaiss�es dans les trente jours de la date d�embarquement des exportations � partir d�un port africain, � l�exception des ventes � temp�rament. Le titulaire a l�obligation de souscrire, pour toutes ses op�rations d�exportation, un document de change conform�ment � la r�glementation de change en vigueur. Article 267 : Du compte principal et des comptes de service de la dette �trang�re Par d�rogation aux dispositions des articles 1 � 9 de l�Ordonnance-Loi n�67/272 du 23 juin 1967 relative aux pouvoirs r�glementaires de la Banque Centrale du Congo en mati�re de r�glementation de change et ses mesures d�application, le titulaire qui exporte les produits des mines autoris�s a le droit ainsi que l�obligation de : a. ementation de change et ses mesures d�application, le titulaire qui exporte les produits des mines autoris�s a le droit ainsi que l�obligation de : a. ouvrir un compte en devises appel� � Compte Principal � aupr�s d�une banque �trang�re de r�putation internationale qui aura des relations d�affaires avec un correspondant pour la gestion des fonds qu�il est autoris� � tenir en dehors du Territoire National ; b. communiquer � la Banque Centrale du Congo et dans les moindres d�tails, toutes les coordonn�es du compte principal ; c. verser les recettes d�exportation qu�il est autoris� � tenir en dehors du Territoire National conform�ment aux dispositions de l�article 269 ci-dessous dans son compte principal �tranger avant toute redistribution ; d. payer � partir du compte principal le service de sa dette �trang�re, y compris le principal, les int�r�ts, les commissions et les p�nalit�s selon les conventions d�emprunt conclues avec les bailleurs de fonds �trangers ; e. communiquer les conventions d'emprunt conclues avec les bailleurs de fonds �trangers � l�Administration des Mines pour confirmer si les conventions d�emprunt correspondent au plan de financement d�une exploitation mini�re d�ment autoris�e. Administration des Mines pour confirmer si les conventions d�emprunt correspondent au plan de financement d�une exploitation mini�re d�ment autoris�e. Dans le cas des conventions d�emprunt entre des soci�t�s affili�es, elle confirme �galement que les conditions d�emprunt ne sont pas moins favorables au titulaire que les termes d�un march� entre parties non affili�es. Elle en avise la Banque Centrale. Le titulaire est autoris� � ouvrir des comptes en devises aupr�s des banques �trang�res de r�putation internationale o� il g�re ou fait g�rer les fonds vers�s de son compte principal n�cessaires pour le service de sa dette �trang�re, ainsi que pour les provisions et r�serves l�gales, statutaires et libres. Article 268 : Des comptes en devises Le titulaire qui exporte les produits des mines peut ouvrir et d�tenir un compte ou un groupe de comptes en devises �trang�res aupr�s des banques commerciales agr��es, dont le si�ge social est en R�publique D�mocratique du Congo, pour g�rer les recettes et les d�penses en devises du projet qu�il exploite � bien en vertu de son droit minier. Il b�n�ficie de la libert� de garder en devises toutes les recettes des ventes � l�exportation des produits du projet sans obligation de les convertir en monnaie nationale. ert� de garder en devises toutes les recettes des ventes � l�exportation des produits du projet sans obligation de les convertir en monnaie nationale. S�il a ouvert plusieurs comptes, le titulaire d�un droit minier a l�obligation de d�signer le compte r�put� � compte National Principal� qui doit recevoir pr�alablement, toutes sommes et recettes d�exportation. Article 269 : Du rapatriement des recettes des exportations Le titulaire qui exporte les produits marchands des mines est : a. autoris� � garder et � g�rer dans son compte principal et ses comptes de service de la dette �trang�re les recettes de ses ventes � l�exportation � concurrence de 60%. Les modalit�s de l'approvisionnement des comptes destin�s au service de la dette �trang�re, ainsi que les modalit�s de paiement du service de la dette �trang�re du titulaire, sont �tablies dans les conventions d'emprunt conclues par l�emprunteur avec ses bailleurs de fonds �trangers ; b. tenu de rapatrier obligatoirement dans son compte national principal tenu en R�publique D�mocratique du Congo, 40% des recettes d�exportations dans les quinze jours � dater de l�encaissement au Compte Principal pr�vu � l�article 267 du pr�sent Code. e du Congo, 40% des recettes d�exportations dans les quinze jours � dater de l�encaissement au Compte Principal pr�vu � l�article 267 du pr�sent Code. Article 270 : Du paiement de la redevance de contr�le de change Le titulaire est tenu de payer � la Banque Centrale du Congo la redevance de contr�le de change de 2/1000 sur les op�rations suivantes : a. tout paiement vis-�-vis de l��tranger effectu� par les banques agr��es sur les comptes en banque du titulaire en R�publique D�mocratique du Congo, aussi bien en recette qu�en d�pense, � l�exception des rapatriements des recettes qui proviennent du compte principal ; b. toute op�ration de d�bit ou de cr�dit effectu�e sur son compte principal � l�exception des transferts en faveur de comptes de service de la dette �trang�re, les paiements effectu�s de ces comptes de service de la dette �trang�re sont �galement exon�r�s de la redevance de contr�le de change. Le titulaire instruira les banques intervenantes de calculer cette redevance et d�en virer le montant au profit du compte indiqu� par la Banque Centrale. titulaire instruira les banques intervenantes de calculer cette redevance et d�en virer le montant au profit du compte indiqu� par la Banque Centrale. Article 271 : Du contr�le des op�rations du compte principal local et ext�rieur Le titulaire doit soumettre un rapport mensuel sur les mouvements des fonds vers�s dans le compte principal en devises � l��tranger, ainsi que les r�f�rences des dossiers d�exportation sur les recettes vers�es dans ce compte. Ce rapport, accompagn� d�une copie du relev� bancaire dudit compte est soumis � la Direction des Mines et � la Banque Centrale du Congo, pour contr�le de conformit� avec les dispositions du pr�sent chapitre. Toutefois, la Banque Centrale conserve le droit de d�p�cher ses d�l�gu�s pour v�rifier la r�gularit� des op�rations inscrites sur le compte principal apr�s en avoir pr�alablement inform� par �crit le titulaire. ses d�l�gu�s pour v�rifier la r�gularit� des op�rations inscrites sur le compte principal apr�s en avoir pr�alablement inform� par �crit le titulaire. Article 272 : Des dispositions de change plus favorables et du r�gime de change applicable au titulaire d�un droit de carri�res Si une l�gislation ou une r�glementation de change de droit commun adopt�e ou promulgu�e sur le Territoire National post�rieurement � la date d�entr�e en vigueur du pr�sent Code, pr�voit des dispositions plus favorables que celles contenues dans le pr�sent Code, ces nouvelles dispositions sont imm�diatement applicables, de plein droit, d�s leur entr�e en vigueur. Le titulaire de droits de carri�res est soumis au droit commun quant � l�ensemble de ses op�rations de change. Chapitre 3 : Des garanties de l�Etat Article 273 : Des libert�s garanties Sous r�serve du respect des lois et R�glements Miniers de la R�publique D�mocratique du Congo, l�Etat garantit aux titulaires des droits miniers et de carri�res : a. le respect de la l�gislation et des accords ou conventions sign�s avec des partenaires ; b. le droit de disposer librement de leurs biens et d�organiser, � leur gr�, leurs entreprises; c. ccords ou conventions sign�s avec des partenaires ; b. le droit de disposer librement de leurs biens et d�organiser, � leur gr�, leurs entreprises; c. la libert� d�embauche sous r�serve d�employer en priorit� le personnel congolais � qualification �gale des dipl�mes et d�exp�rience pour la r�alisation des op�rations mini�res et sous r�serve des conditions de licenciement conform�ment aux lois et r�glements en vigueur ; d. le libre acc�s aux mati�res premi�res dans les limites des droits miniers et/ou de carri�res; e. la libre circulation sur le Territoire National de leur personnel et de leurs produits � condition de se conformer � la l�gislation en mati�re de s�jour et de circulation des �trangers; f. a libert� d�importer des biens, des services ainsi que des fonds n�cessaires aux activit�s, sous r�serve de donner priorit� aux entreprises congolaises pour tout contrat en relation avec le projet minier, � des conditions �quivalentes en terme de quantit�, qualit�, prix et d�lais de livraison et de paiement; g. la libert� de disposer des produits sur les march�s internes, d�exporter et de disposer sur le march� externe, sous r�serve du respect des dispositions du pr�sent Code; h. la jouissance paisible des P�rim�tres faisant l�objet de leurs droits miniers et/ou de carri�res ; i. du respect des dispositions du pr�sent Code; h. la jouissance paisible des P�rim�tres faisant l�objet de leurs droits miniers et/ou de carri�res ; i. les facilit�s d�obtenir pour leur personnel �tranger tous les documents requis pour acc�der aux lieux de recherches ou d�exploitation sans pr�judice du respect des normes l�gales et r�glementaires r�gissant la police des �trangers. Article 274 : De l�interdiction du rachat d�office des devises L�Etat et la Banque Centrale du Congo s�interdisent de racheter d�office les devises log�es dans les comptes en devise des r�sidents et des non-r�sidents. Article 275 : De l�indemnit� d�expropriation Les installations mini�res ou de carri�res ne peuvent �tre expropri�es par l�Etat que dans des circonstances exceptionnelles fix�es par la loi, moyennant une juste indemnit� pay�e au titulaire concern� au moins six mois avant l�ex�cution de la d�cision d�expropriation. Dans les 48 heures qui suivent la date de la notification de la d�cision de l�expropriation, l�Etat communique au titulaire expropri� le montant de l�indemnit� propos�e et la date pr�cise ou estim�e � laquelle interviendra l�expropriation effective ou mat�rielle. Sauf s�il requiert un d�lai suppl�mentaire, le titulaire expropri� doit r�agir dans les dix jours � dater de la r�ception de la proposition de l�Etat. Sauf s�il requiert un d�lai suppl�mentaire, le titulaire expropri� doit r�agir dans les dix jours � dater de la r�ception de la proposition de l�Etat. L�indemnit� est pay�e conform�ment � l�alin�a premier ci-dessus en cas d�acceptation. En cas de d�saccord, la r�ponse du titulaire expropri� doit comprendre la proposition de ce dernier quant � la hauteur r�elle de l�indemnit�. Lorsque l�Etat rejette la proposition du titulaire expropri�, ce dernier peut requ�rir qu�il soit statu� par le tribunal comp�tent ou par proc�dure d�arbitrage pr�vu aux articles 315 � 320. L�exercice du recours judiciaire ou arbitral est �galement possible lorsqu�il n�y a pas eu notification de la mesure d�expropriation, du montant de l�indemnit� ou en cas de notification tardive ou enfin, lorsque l�indemnit� d�expropriation n�est pas encore pay�e alors que l�ex�cution de la d�cision d�expropriation approche les six mois. Article 276 : De la garantie de stabilit� L�Etat garantit que les dispositions du pr�sent Code ne peuvent �tre modifi�es que si, et seulement si, le pr�sent Code fait lui-m�me l�objet d�une modification l�gislative adopt�e par le Parlement. Code ne peuvent �tre modifi�es que si, et seulement si, le pr�sent Code fait lui-m�me l�objet d�une modification l�gislative adopt�e par le Parlement. Les droits attach�s ou d�coulant d�un permis de recherches ou droit minier d�exploitation octroy� et valide � la date de la promulgation d�une telle modification l�gislative ainsi que les droits attach�s ou d�coulant du droit minier d�exploitation octroy� post�rieurement en vertu d�un tel permis de recherches incluant, entre autres, les r�gimes fiscal, douanier et de change du pr�sent Code, demeurent acquis et intangibles pendant une p�riode de dix ans � compter de la date de : - l�entr�e en vigueur de la modification l�gislative pour les droits miniers d�exploitation valides existant � cette date ; - l�octroi du droit minier d�exploitation octroy� post�rieurement en vertu d�un Permis de Recherches valide existant � la date de l�entr�e en vigueur de la modification l�gislative. Titre 11 : Des relations des titulaires des droits miniers et/ou de carri�res entre eux et avec les occupants du sol Chapitre 1 er : Des relations entre titulaires Article 277 : Des travaux entre deux mines voisines Dans le cas o� il est reconnu n�cessaire d�ex�cuter des travaux d�int�r�t commun pour deux mines voisines, les titulaires concern�s ne peuvent s�y opposer. le cas o� il est reconnu n�cessaire d�ex�cuter des travaux d�int�r�t commun pour deux mines voisines, les titulaires concern�s ne peuvent s�y opposer. Les int�ress�s, entendus par la Direction des Mines, sont tenus d�y participer chacun dans la proportion de son int�r�t. Lorsque les travaux d�une mine occasionnent des dommages � une mine voisine, l�auteur des travaux en doit r�paration. Lorsque, au contraire, ces travaux apportent un all�gement aux charges d�une mine voisine, ils donnent lieu � une indemnit�. Un massif de protection de largeur suffisante peut �tre prescrit par la Direction des Mines entre deux mines voisines sans que le maintien de ce massif de protection puisse donner lieu � indemnit�. Article 278 : Des servitudes de passage Le titulaire d�un Permis d�Exploitation ou d�un Permis d�Exploitation de Petite Mine a une servitude de passage sur le P�rim�tre d�exploitation des rejets en vue d�acc�der � son P�rim�tre d�exploitation. Pour autant qu�elles ne soient pas contraires aux dispositions du pr�sent Code, les dispositions des articles 170 � 179 de la loi n�73-020 du 20 juillet 1973 portant r�gime g�n�ral des biens, r�gime foncier et immobilier et r�gime des s�ret�s trouvent application en cas de servitudes mini�res. juillet 1973 portant r�gime g�n�ral des biens, r�gime foncier et immobilier et r�gime des s�ret�s trouvent application en cas de servitudes mini�res. Le titulaire d�un Permis d�Exploitation des Rejets a droit � une indemnisation lorsque le passage sur le P�rim�tre du titulaire d�un Permis d�Exploitation ou d�un Permis d�Exploitation de Petite Mine lui cause un pr�judice �norme qui s�analyse en une charge suppl�mentaire � son activit� mini�re. Le R�glement Minier fixe les conditions et modalit�s de l��tablissement des servitudes dont question dans le pr�sent article. Chapitre 2 : Des relations des titulaires avec les occupants du sol Article 279 : Des restrictions � l�occupation des terrains Sauf consentement des autorit�s comp�tentes, nul ne peut occuper un terrain : a. r�serv� au cimeti�re ; b. contenant des vestiges arch�ologiques ou un monument national ; c. situ� sur, ou � moins de nonante m�tres d�un barrage ou d�un b�timent appartenant � l�Etat ; d. proche des installations de la D�fense Nationale ; e. faisant partie d�un a�roport ; f. r�serv� au projet de chemin de fer ; g. r�serv� � la p�pini�re pour for�t ou plantation des for�ts ; h. situ� � moins de nonante m�tres des limites d�un village, d�une cit�, d�une commune ou d�une ville ; i. constituant une rue, une route, une autoroute; j. compris dans un parc national. s limites d�un village, d�une cit�, d�une commune ou d�une ville ; i. constituant une rue, une route, une autoroute; j. compris dans un parc national. Sauf consentement du propri�taire ou occupant l�gal, nul ne peut occuper un terrain situ� � moins de: a. cent quatre-vingt m�tres de maisons ou des b�timents occup�s, inoccup�s ou temporairement inoccup�s ; b. quarante-cinq m�tres des terres sarcl�es et labour�es pour cultures de ferme ; c. nonante m�tres d�une ferme ayant un �levage de bovins, un r�servoir, un barrage ou une r�serve d�eau priv�e. Des P�rim�tres de protection de dimensions quelconques � l'int�rieur desquels la recherche et l'exploitation mini�res peuvent �tre soumises � certaines conditions ou interdites, sans que le titulaire du titre minier puisse r�clamer une quelconque indemnit�, peuvent �tre �tablis par le Gouverneur de Province, sur constat du service comp�tent de l�Administration des Mines, pour la protection des �difices et agglom�rations, sources, voies de communication, ouvrages d'art et travaux d'utilit� publique comme en tous autres points o� ils seraient n�cessaires � l'int�r�t g�n�ral. e communication, ouvrages d'art et travaux d'utilit� publique comme en tous autres points o� ils seraient n�cessaires � l'int�r�t g�n�ral. Une indemnit� repr�sentant le montant des d�penses aff�rente aux travaux ou ouvrages d�molis ou abandonn�s est toutefois due par la personne publique int�ress�e, au cas o� le titulaire devrait d�molir ou abandonner des travaux ou ouvrages r�guli�rement �tablis ou entam�s par lui en vue de l'exploitation desdits P�rim�tres ant�rieurement � leur fixation Article 280 : De la responsabilit� du fait de l�occupation du sol Le titulaire ou l�amodiataire est, de plein droit, tenu de r�parer les dommages caus�s par les travaux, m�me autoris�s, qu�il ex�cute dans le cadre de ses activit�s mini�res. En cas de mutation d�un droit minier d�exploitation ou d�une autorisation d�exploitation de Carri�res Permanente, la responsabilit� des dommages provenant de travaux ant�rieurs au transfert incombe solidairement � l�ancien et au nouveau titulaire. En cas de mutation, l�ancien titulaire est tenu d�en informer par �crit le nouveau. Il l�informe �galement, pour autant qu�il les conna�t, des dangers ou inconv�nients importants qui r�sultent de l�exploitation. par �crit le nouveau. Il l�informe �galement, pour autant qu�il les conna�t, des dangers ou inconv�nients importants qui r�sultent de l�exploitation. A d�faut de cette information, le b�n�ficiaire de la mutation a le choix de poursuivre la r�solution de la mutation ou de se faire restituer une partie du prix. Il peut aussi demander, aux frais de l�ancien titulaire, l��limination des dangers ou la suppression des inconv�nients qui peuvent causer pr�judice au tiers. Le titulaire peut �tre tenu de fournir caution, de payer toutes indemnit�s si ses travaux sont de nature � causer un dommage d�termin�, et s�il est � craindre que ses ressources ne soient pas suffisantes pour faire face � sa responsabilit� �ventuelle. Les tribunaux sont juges de la n�cessit� de cette caution et en fixent la nature et le montant. Tous les dommages caus�s aux biens des tiers sont r�gl�s � leur valeur r�elle de remplacement, augment�e de la moiti�, � moins qu�ils soient remis en leur �tat ant�rieur � la survenance du dommage. nt r�gl�s � leur valeur r�elle de remplacement, augment�e de la moiti�, � moins qu�ils soient remis en leur �tat ant�rieur � la survenance du dommage. Article 281 : De l�indemnisation des occupants du sol Toute occupation de terrain privant les ayants-droits de la jouissance du sol, toute modification rendant le terrain impropre � la culture entra�ne, pour le titulaire ou l�amodiataire des droits miniers et/ou de carri�res, � la demande des ayants-droits du terrain et � leur convenance, l�obligation de payer une juste indemnit� correspondant soit au loyer, soit � la valeur du terrain lors de son occupation, augment�e de la moiti�. Par sol dont il est question � l�alin�a ci-dessus, il faut entendre le sol sur lequel les individus ont toujours exerc� ou exercent effectivement une activit� quelconque. Le r�glement � l�amiable du litige s�effectue par toutes voies de droit non juridictionnelles, notamment la transaction, le compromis, l�arbitrage ou devant un Officier de Police Judiciaire ou un Officier du Minist�re Public. Faute d�arrangement � l�amiable entre les parties dans les trois mois � compter de la date de la survenance du litige, les indemnit�s seront allou�es par le tribunal comp�tent en vertu des r�gles de l�organisation et de la comp�tence judiciaires en vigueur en R�publique D�mocratique du Congo. lou�es par le tribunal comp�tent en vertu des r�gles de l�organisation et de la comp�tence judiciaires en vigueur en R�publique D�mocratique du Congo. Toutefois, l�occupant du terrain coutumier peut, en accord avec le titulaire, continuer � exercer son droit de culture � condition que les travaux des champs ne g�nent pas les op�rations mini�res. Le propri�taire du terrain ne pourra d�s lors plus continuer � y construire des b�timents. Enfin, le simple passage sur le terrain ne donne droit � aucune indemnit� si aucun dommage n�en r�sulte. Le passage doit s�effectuer dans les meilleures conditions de pr�servation de l�environnement. Article 282 : Des zones d�interdiction A la demande du titulaire d�un droit d�exploitation ou d�une autorisation d�exploitation de carri�res permanente et apr�s enqu�te, le Ministre peut d�finir autour des sites des travaux du titulaire, une zone d�interdiction en tout ou en partie aux activit�s et/ou � la circulation des tiers. Les dommages caus�s dans cette zone par les travaux d�exploitation mini�re ou de carri�res aux tiers qui violeraient cette interdiction ne donnent droit � aucune r�paration. Le R�glement Minier fixe les modalit�s d��tablissement de ces zones et en d�termine la dur�e. cette interdiction ne donnent droit � aucune r�paration. Le R�glement Minier fixe les modalit�s d��tablissement de ces zones et en d�termine la dur�e. Article 283 : Des activit�s autoris�es Sans pr�judice du droit de propri�t� de l�Etat sur son sous-sol, et sous r�serve des droits �ventuels des tiers sur le sol concern�, le titulaire d�un droit minier d�exploitation ou d�une autorisation d�exploitation de carri�res permanente a, outre des droits attach�s � son titre, sur autorisation du Gouverneur de la province concern�e, apr�s avis du service comp�tent de l�Administration des Mines : A l�int�rieur de son P�rim�tre d�limit� le droit de: a. occuper les terrains n�cessaires � son activit� et aux industries qui s�y rattachent, y compris la construction d�installations industrielles, d�habitations et autres � caract�re social ; b. utiliser l�eau souterraine, l�eau des cours d�eau non navigables, non flottables notamment pour �tablir, dans le cadre d�une concession de chute d�eau, une centrale hydro�lectrique destin�e � satisfaire les besoins �nerg�tiques de la mine ; c. creuser des canaux et des canalisations ; d. �tablir des moyens de communication et de transport de toute nature. A l�ext�rieur de son P�rim�tre d�limit�, le droit d��tablir des moyens de communication et de transport de toute nature. de transport de toute nature. A l�ext�rieur de son P�rim�tre d�limit�, le droit d��tablir des moyens de communication et de transport de toute nature. Les droits d�occupation pr�vus au pr�sent article constituent des servitudes l�gales d�int�r�t public. Il ne peut y �tre port� atteinte directement ou indirectement par l�octroi des droits miniers et/ou de carri�res subs�quents. Article 284 : De l�ex�cution des travaux d�utilit� publique ou d�exploitation de carri�res y aff�rents L�autorisation d�occupation des terrains ne fait pas obstacle � l�ex�cution des travaux d�utilit� publique ou � l�ouverture de carri�res temporaire pour fournir les mat�riaux n�cessaires � ces travaux. Le titulaire ou l�amodiataire a droit � la r�paration des dommages subis. Article 285 : De la disposition des substances min�rales non sp�cifi�es dans les titres miniers Le titulaire d�un droit minier ou de carri�res d�exploitation a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation et des industries qui s�y rattachent, des substances min�rales autres que celles qu�il exploite et dont les travaux entra�nent n�cessairement l�abattage. des industries qui s�y rattachent, des substances min�rales autres que celles qu�il exploite et dont les travaux entra�nent n�cessairement l�abattage. L�occupant du sol peut demander qu�il lui soit permis de disposer de ces substances, si elles ne sont pas utilis�es par l�exploitant, contre le paiement d�une juste indemnit� s�il y a lieu, sauf si elles proviennent du traitement des substances min�rales extraites. Titre 12 : Des manquements aux obligations administratives et des sanctions Chapitre 1 er : Des manquements aux obligations administratives Article 286 : Du non paiement des droits superficiaires et du d�faut de commencer les travaux dans le d�lai l�gal Sont consid�r�s comme manquements aux obligations administratives : le non paiement des droits superficiaires annuels par carr� et le d�faut de commencer les travaux dans le d�lai l�gal pr�vu aux articles 196 � 199. Article 287 : Du constat de non paiement des droits superficiaires par carr� et de l�instruction des dossiers Le Cadastre Minier constate les cas de non-paiement des droits superficiaires par carr� � la fin du premier trimestre de chaque ann�e. on des dossiers Le Cadastre Minier constate les cas de non-paiement des droits superficiaires par carr� � la fin du premier trimestre de chaque ann�e. Il notifie au titulaire int�ress� et affiche dans une salle d�termin�e par le R�glement Minier dans un d�lai de quinze jours ouvrables apr�s la fin du trimestre, la liste des titulaires qui n�ont pas pay� les droits superficiaires aff�rents � leurs droits miniers et/ou de carri�res. Cette liste est �galement publi�e par voie de presse dans la capitale et au chef-lieu de chaque province concern�e. Le titulaire dont le nom appara�t sur la liste peut pr�senter tout document ou moyen visant � sa d�fense dans les quarante-cinq jours qui suivent la date d�affichage de la liste, laquelle est �galement pr�cis�e dans la publication. Seules les preuves de paiement ou d�emp�chement pour cause de force majeure sont reconnues comme moyens de d�fense. L�instruction des dossiers de d�fense est effectu�e par le Cadastre Minier dans un d�lai maximum de trente jours � compter de la fin de la p�riode de d�fense. Le Cadastre Minier informe les titulaires concern�s de son avis cadastral et le transmet avec les dossiers de d�fense ainsi qu�un projet de d�cision de d�ch�ance du titulaire au Ministre conform�ment aux dispositions des articles 40 et 41du pr�sent Code. rs de d�fense ainsi qu�un projet de d�cision de d�ch�ance du titulaire au Ministre conform�ment aux dispositions des articles 40 et 41du pr�sent Code. Article 288 : Du constat de non commencement des travaux et de l�instruction des dossiers Le non commencement des travaux dans les d�lais est constat� par la Direction des Mines qui transmet le proc�s-verbal de son constat au Cadastre Minier pour notification � l�int�ress� dans un d�lai de dix jours ouvrables apr�s la fin de la p�riode pendant laquelle les travaux auraient d� commencer. Dans un d�lai maximum d�un jour ouvrable suivant la r�ception du proc�s-verbal, le Cadastre Minier affiche le constat de la Direction des Mines dans une salle indiqu�e par le R�glement Minier. Une copie de ce proc�s-verbal est remise au titulaire. Chaque titulaire a la responsabilit� de s�informer du constat du service technique concernant son projet. Le titulaire dont le non commencement des travaux a �t� constat� peut pr�senter tout document relatif � sa d�fense dans les quarante-cinq jours qui suivent la date d�affichage du constat. Seule la preuve d�emp�chement pour cause de force majeure est reconnue comme valable. quarante-cinq jours qui suivent la date d�affichage du constat. Seule la preuve d�emp�chement pour cause de force majeure est reconnue comme valable. La Direction des Mines instruit le dossier de la d�fense dans un d�lai de trente jours � compter de la fin du d�lai fix� � l�alin�a pr�c�dent et transmet son avis technique au Cadastre Minier qui en informe le titulaire concern�. Le Cadastre Minier transmet l�avis technique de la Direction des Mines avec le dossier y aff�rent ainsi que le projet de d�cision au Ministre pour comp�tence. Chapitre 2 : Des sanctions Article 289 : Des causes et de la d�cision de d�ch�ance du titulaire Sans pr�judice des dispositions des articles 299 � 311 du pr�sent Code, les manquements �num�r�s � l�article 286 constituent les causes de d�ch�ance d�un titulaire de Permis de Recherches, de Permis d�Exploitation, de Permis des Rejets, de Permis d�exploitation de Petite Mine ainsi que de l�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente. Le Cadastre Minier notifie imm�diatement au titulaire la d�cision de la d�ch�ance et proc�de � son affichage dans une salle indiqu�e par le R�glement Minier. La notification de la d�cision de d�ch�ance donne droit aux recours pr�vus aux articles 317 � 320 du pr�sent Code. e indiqu�e par le R�glement Minier. La notification de la d�cision de d�ch�ance donne droit aux recours pr�vus aux articles 317 � 320 du pr�sent Code. Les recours doivent �tre exerc�s dans les trente jours qui suivent l�affichage de la d�cision dans le bureau du Cadastre Minier du ressort. A d�faut de recours dans le d�lai ci-dessus fix�, la d�cision de d�ch�ance est inscrite dans un registre appropri� et publi�e au Journal Officiel. En cas de recours contre une d�cision de d�ch�ance, le droit minier ou de carri�re concern� reste valable pendant toute la dur�e de la proc�dure. Toutefois, il est fait mention de la d�cision et de la proc�dure de recours engag�e au registre des permis et des autorisations octroy�s. Article 290 : De l�annulation des droits miniers et/ou de l�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanentes Les droits miniers et l�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente ont �t� annul�s par le Ministre lorsque le titulaire n�a pas exerc� le recours contre la d�cision de d�ch�ance et lorsque les voies de recours sont forcloses ou si le recours est rejet�. La d�cision d�annulation intervient au jour du rejet du recours ou au dernier jour utile o� le recours aurait d� �tre engag�. La d�cision d�annulation est notifi�e au Cadastre Minier qui proc�de � son inscription dans le registre des titres annul�s. urs aurait d� �tre engag�. La d�cision d�annulation est notifi�e au Cadastre Minier qui proc�de � son inscription dans le registre des titres annul�s. Le P�rim�tre qui fait l�objet d�un droit minier ou de carri�res annul� revient au domaine public de l�Etat. Article 291 : De l�interdiction Les titulaires des droits miniers et de l�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente d�chus de leurs droits et dont les titres sont annul�s ne peuvent obtenir de nouveaux droits miniers ou autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente qu'apr�s un d�lai de cinq ans � compter de la date d'inscription de l'annulation au registre tenu par le Cadastre Minier. En outre, l�annulation des droits miniers ou de l�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente n�a pas pour effet de d�gager le titulaire de ses obligations environnementales et fiscales. Article 292 : De la suspension Toute faute grave d�finie dans le R�glement Minier commise par le titulaire est sanctionn�e par la suspension imm�diate des travaux d�cid�e par le Ministre, apr�s une mise en demeure pr�alable. La dur�e de la suspension est fix�e par voie r�glementaire en fonction de la gravit� de la faute commise et de son incidence sur l�environnement, la sant� et la s�curit� publiques. fix�e par voie r�glementaire en fonction de la gravit� de la faute commise et de son incidence sur l�environnement, la sant� et la s�curit� publiques. Pour rem�dier � cette faute grave, l�Administration des Mines peut, d�office ou sur demande des autorit�s locales concern�es, imposer au titulaire les travaux qu�elle juge n�cessaires pour la protection de la sant� publique, de l�environnement, des travailleurs ou des mines voisines. En cas de d�faillance du titulaire, l'Administration des Mines peut faire ex�cuter lesdits travaux par des tiers aux frais du titulaire. Article 293 : De la tenue irr�guli�re des documents En cas de tenue irr�guli�re, d�ment constat�e, des documents obligatoires prescrits par le pr�sent Code, l�Administration des Mines adresse par �crit un avertissement � l�op�rateur minier concern� si ce manquement ne constitue pas une infraction. En cas de r�cidive, ses activit�s peuvent, apr�s une mise en demeure, �tre suspendues par le Ministre pour une dur�e de trois mois. A la fin de la p�riode de suspension, l'Administration des Mines proc�de � une v�rification. S�il est mis fin � l'irr�gularit� constat�e, la suspension est lev�e. Dans le cas contraire, elle est reconduite pour une nouvelle p�riode de trois mois. t mis fin � l'irr�gularit� constat�e, la suspension est lev�e. Dans le cas contraire, elle est reconduite pour une nouvelle p�riode de trois mois. Si la mise en demeure n�est pas suivie d�effet � l�expiration de la deuxi�me p�riode de suspension, le titulaire est passible d�une astreinte dont le montant en francs congolais est �quivalent � 500 USD par jour jusqu�� la r�gularisation, chaque jour commenc� �tant d� en entier. Article 294 : De la confiscation de la provision pour r�habilitation du site Lorsqu�� la fin des travaux de recherches et/ou d'exploitation, le titulaire d'un droit minier ou de carri�res n'ex�cute pas volontairement les obligations souscrites dans le PGEP ou dans le PAR, le tribunal comp�tent prononce, � la requ�te de l�Administration des Mines et au profit de celle-ci, la confiscation de la provision correspondante constitu�e par le titulaire pour la r�habilitation du site. Si la valeur de la garantie ou la provision ainsi confisqu�e ne suffit pas � couvrir les frais n�cessaires � la remise en �tat du site concern�, l�Administration des Mines peut confier � un tiers l'ex�cution des travaux correspondant � la valeur de la diff�rence. Les frais engag�s pour la r�alisation de ces travaux compl�mentaires sont mis � charge de l'exploitant d�faillant. t � la valeur de la diff�rence. Les frais engag�s pour la r�alisation de ces travaux compl�mentaires sont mis � charge de l'exploitant d�faillant. A la requ�te de l�Administration des Mines, l'exploitant d�faillant peut faire l'objet d'interdiction de sortie du Territoire National prononc�e par le tribunal comp�tent jusqu�� la fin des travaux de r�habilitation du site. Article 295 : Du d�faut de communication des rapports Le d�faut pour le titulaire d�un titre minier ou de carri�res de communiquer les rapports p�riodiques obligatoires dans le d�lai r�glementaire, fait l�objet d�une mise en demeure de trente jours maximum pour ce faire. A l�expiration de ce d�lai, � moins qu�il soit dans un cas de force majeure, le titulaire d�faillant est passible d�une astreinte dont le montant en francs congolais est �quivalent � 1.000 USD par jour de retard depuis le dernier jour du d�lai r�glementaire jusqu�� la communication des rapports, chaque jour commenc� �tant d� en entier. Article 296 : Du retard dans le paiement de la redevance mini�re Le retard dans le paiement de la redevance mini�re, le d�faut de paiement ainsi que la minoration de la somme due constituent des manquements sanctionn�s par le pr�sent Code de la mani�re ci-apr�s : a. le d�faut de paiement ainsi que la minoration de la somme due constituent des manquements sanctionn�s par le pr�sent Code de la mani�re ci-apr�s : a. en cas de retard dans le paiement de la redevance, la somme due est major�e d�une p�nalit� dont le taux est fix� � 7% par mois de retard ; b. en cas de refus de paiement d�ment constat�, la somme due est multipli�e par trente ; c. en cas de minoration de la somme due, celle-ci est multipli�e apr�s redressement par trois � quinze fois. Dans tous les cas, il est fait recours � la proc�dure de saisie conform�ment � la l�gislation fiscale en vigueur. Article 297 : De la force majeure Constitue un cas de force majeure, tout �v�nement impr�visible, irr�sistible, insurmontable et ind�pendant de la volont� du titulaire l�emp�chant, malgr� ses meilleurs efforts, d�ex�cuter en tout ou en partie ses obligations ou occasionnant un retard important dans l�ex�cution de celles-ci. Sont notamment consid�r�es comme cas de force majeure les �v�nements suivants : gr�ves sauvages, �meutes, insurrection, trouble civil, conflits sociaux, fait du prince, sabotage, catastrophe naturelle, incendies, faits de guerre ou cas imputables � la guerre. urrection, trouble civil, conflits sociaux, fait du prince, sabotage, catastrophe naturelle, incendies, faits de guerre ou cas imputables � la guerre. L�excuse pour cause de force majeure peut �tre admise pour les manquements aux seules obligations qui n�ont pu �tre ex�cut�es en raison de la survenance de cet �v�nement. Un acte, un agissement ou une omission imputable au titulaire n�est pas constitutif de cas de force majeure. Les modalit�s d�application du pr�sent article sont fix�es par le R�glement Minier. Article 298 : Du d�lai de notification de cas de force majeure Si le titulaire se trouve dans l�impossibilit� d�ex�cuter totalement ou partiellement ses obligations en raison d�un cas de force majeure, il le notifie au Cadastre Minier imm�diatement ou au plus tard dans les quinze jours de la survenance de cet �v�nement, en sp�cifie les raisons constituant la force majeure, la date de commencement de la non ex�cution et les moyens propos�s pour y rem�dier D�s la survenance d�un cas de force majeure, l�ex�cution des obligations affect�es est suspendue pendant la dur�e de celui-ci et pour une p�riode additionnelle suffisante permettant au titulaire d�agir avec toute diligence requise, de se replacer dans les m�mes conditions qu�avant la survenance dudit �v�nement. ffisante permettant au titulaire d�agir avec toute diligence requise, de se replacer dans les m�mes conditions qu�avant la survenance dudit �v�nement. La dur�e r�sultant de la force majeure est ajout�e au d�lai d�ex�cution de ses obligations. Titre 13 : Des infractions et des p�nalit�s Article 299 : Des activit�s mini�res illicites Est puni d�une amende dont le montant en francs congolais est l��quivalent de 10.000 USD � 250.000 USD, quiconque se livre, sans autorisation, � des travaux de recherches ou d�exploitation des mines ou de carri�res en violation des dispositions du pr�sent Code. Les substances min�rales extraites illicitement sont saisies et leur confiscation est prononc�e par le tribunal comp�tent au profit de l�Etat ou du titulaire du titre d�exploitation des mines ou des carri�res concern�es. Article 300 : Du vol et du recel des substances min�rales Quiconque se rend coupable de vol ou de recel des substances min�rales sera puni, sans pr�judice des dispositions particuli�res en mati�re des substances pr�cieuses et de celles pr�vues par le Code p�nal, d�une amende dont le montant en francs congolais est l��quivalent de 5.000 USD � 20.000 USD. tances pr�cieuses et de celles pr�vues par le Code p�nal, d�une amende dont le montant en francs congolais est l��quivalent de 5.000 USD � 20.000 USD. Article 301 : Du d�tournement des substances min�rales Quiconque aura d�tourn� les substances min�rales est puni de cinq � dix ans de servitude p�nale et d�une amende dont le montant en francs congolais est l��quivalent de 5.000 USD � 20.000 USD. Quiconque aura facilit� le d�tournement des substances min�rales est puni de servitude p�nale de deux � cinq ans et d�une amande dont le montant en francs congolais est l��quivalent de 5.000 USD � 10.000 USD. Article 302 : De l�achat et de la vente illicite des substances min�rales Est puni d�une amende dont le montant en francs congolais est l��quivalent de 10.000 USD � 30.000 USD, quiconque aura achet� ou vendu des substances min�rales en violation des dispositions l�gales et r�glementaires en vigueur. Les substances min�rales faisant l�objet desdites transactions sont saisies et leur confiscation est prononc�e par le tribunal comp�tent au profit de l�Etat. stances min�rales faisant l�objet desdites transactions sont saisies et leur confiscation est prononc�e par le tribunal comp�tent au profit de l�Etat. Article 303 : De la d�tention illicite des substances min�rales Quiconque aura d�tenu ill�galement des substances min�rales sera puni d�une servitude p�nale de deux mois au maximum et d�une amende dont le montant en francs congolais est l��quivalent de 2.000 USD � 20.000 USD ou d�une de ces peines seulement. Article 304 : Du transport illicite des substances min�rales Celui qui, sans autorisation, aura transport� ou fait transporter des substances min�rales, est puni d�une servitude p�nale de deux mois et d�une amende dont le montant en francs congolais est l��quivalent de 2.000 � 20.000 USD ou d�une de ces peines seulement. Article 305 : De la fraude Toute exportation ou tentative d�exportation frauduleuse des substances min�rales en contravention du r�gime douanier et des accises pr�vu par le pr�sent Code est soumise aux p�nalit�s et amandes pr�vues par la l�gislation douani�re et accisienne en la mati�re. uanier et des accises pr�vu par le pr�sent Code est soumise aux p�nalit�s et amandes pr�vues par la l�gislation douani�re et accisienne en la mati�re. Article 306 : Des violations des r�gles d�hygi�ne et de s�curit� Est passible d�une servitude p�nale d�un mois � un an et d�une amende dont le montant en francs congolais est l��quivalent de 5.000 USD � 10.000 USD ou d�une de ces peines seulement, quiconque aura contrevenu aux dispositions de la r�glementation mini�re concernant l�hygi�ne et la s�curit� publiques. Article 307 : De la corruption des agents des services publics de l�Etat Sont passibles des peines de Servitude p�nale pr�vues aux articles 147 � 149 du Code P�nal livre II et d�une amande dont le montant en francs congolais est �quivalent � 1000 USD, les personnes vis�es auxdits articles qui, �tant habilit�es � proc�der aux op�rations mini�res en ex�cution du pr�sent Code, se seraient rendues coupables des infractions pr�vues et punies par les articles susmentionn�s. Article 308 : Des destructions, des d�gradations et des dommages Est puni d�une servitude p�nale de cinq � six ans et d�une amende dont le montant en francs congolais est l��quivalent de 5.000 USD � 10.000 USD ou d�une de ces peines seulement, quiconque aura frauduleusement ou m�chamment : a. port� une fausse indication sur un poteau-signal ou une borne ; b. ou d�une de ces peines seulement, quiconque aura frauduleusement ou m�chamment : a. port� une fausse indication sur un poteau-signal ou une borne ; b. plac�, d�plac� ou d�grad� un poteau signal ou une borne ; c. fait une fausse d�claration ou fait usage des documents qu�il savait faux ou erron�s en vue, soit d�obtenir ou de faire obtenir un droit minier ou une autorisation de carri�res, soit d�emp�cher autrui d�obtenir ou d�exploiter des droits miniers ou autorisations de carri�res. Article 309 : Des outrages ou violences envers les agents de l�Administration des Mines Est puni d�une servitude p�nale de six mois au maximum ou d�une amende dont le montant en francs congolais est l��quivalent de 1.000 USD � 5.000 USD ou d�une de ces peines seulement, celui qui aura outrag� par faits, paroles, gestes, menaces ou frapp� un agent de l�Etat, dans l�exercice ou � l�occasion de l�exercice de ses fonctions et ce, sans pr�judice d�autres dispositions pr�vues par le droit commun. ent de l�Etat, dans l�exercice ou � l�occasion de l�exercice de ses fonctions et ce, sans pr�judice d�autres dispositions pr�vues par le droit commun. Article 310 : Des entraves � l�activit� de l�Administration des Mines Quiconque fait obstacle � l�ex�cution des travaux ordonn�s ou autoris�s par les services des mines tel que pr�vu par le pr�sent Code et le R�glement Minier est puni d�une servitude p�nale de six mois et d�une amende dont le montant en francs congolais est l��quivalent de 2.000 USD � 10.000 USD ou d�une de ces peines seulement. Article 311 : Des contraventions aux Arr�t�s du Ministre et du Gouverneur de Province Toutes contraventions aux dispositions des Arr�t�s Minist�riels et du Gouverneur de Province dans le secteur minier artisanal ou industriel au titre de mesures d�application du pr�sent Code sont punis de sept jours � un mois de servitude p�nale et d�une amende dont le montant en francs congolais ne d�passe pas l��quivalent de 5.000 USD ou de l�une de ces peines seulement. Titre 14 : Des recours Chapitre Premier : Des dispositions g�n�rales Article 312 : Des voies de recours Il est reconnu au titulaire et � l�Etat le droit d�exercer les recours par voies administrative, judiciaire et/ou arbitrale pr�vus par le pr�sent Code. l est reconnu au titulaire et � l�Etat le droit d�exercer les recours par voies administrative, judiciaire et/ou arbitrale pr�vus par le pr�sent Code. Chapitre 2 : Du recours administratif Article 313 : De l�application des r�gles de droit commun Sous r�serve des dispositions des articles 46 et 315 du pr�sent Code, le recours dirig� contre les actes administratifs �dict�s par les autorit�s administratives en application ou en violation des dispositions du pr�sent Code ou celles du R�glement Minier sont r�gis par le droit commun en la mati�re, notamment par les dispositions des articles 146 � 149 et 158 de l�Ordonnance-Loi n�82-020 du 31 mars 1982 portant Code de l�organisation et de la comp�tence judiciaires et par l�Ordonnance-Loi n�82-017 du 31 mars 1982 relative � la proc�dure devant la Cour Supr�me de Justice, telles que modifi�es et compl�t�es � ce jour. par l�Ordonnance-Loi n�82-017 du 31 mars 1982 relative � la proc�dure devant la Cour Supr�me de Justice, telles que modifi�es et compl�t�es � ce jour. Article 314 : De l�abr�viation des d�lais Par d�rogation aux dispositions des articles 79, 88 et 89 alin�a 1er de l�ordonnance-loi n�82-017 du 31 mars 1982 susmentionn�e, la r�clamation pr�alable du requ�rant, justiciable devant la Section Administrative de la Cour Supr�me de Justice, � l�autorit� pouvant rapporter ou modifier l�acte doit �tre introduite dans les trente jours qui suivent la date de la publication ou de la notification � lui faite personnellement de l�acte entrepris. La requ�te en annulation est introduite dans les vingt jours � compter du jour o� le rejet total ou partiel de la r�clamation a �t� notifi�. Le d�lai de d�p�t du m�moire en r�ponse et celui du dossier administratif est de quinze jours ouvrables � compter de la signification de la requ�te. Le m�me d�lai s�applique � l�avis du Procureur G�n�ral de la R�publique. La prorogation des d�lais impos�e aux parties pour la transmission de la requ�te et du m�moire en r�ponse pouvant �ventuellement �tre d�cid�e par ordonnance motiv�e du Pr�sident de la Section Administrative de la Cour Supr�me de Justice, ne peut exc�der douze jours ouvrables. nt �tre d�cid�e par ordonnance motiv�e du Pr�sident de la Section Administrative de la Cour Supr�me de Justice, ne peut exc�der douze jours ouvrables. L�abr�viation des d�lais pr�vue aux alin�as pr�c�dents du pr�sent article ne concerne que le refus d�octroi des droits miniers et/ou de carri�res et d�approbation ou de r�alisation des hypoth�ques. En tout �tat de cause, l�arr�t de la Cour Supr�me de Justice est rendu dans les trente jours ouvrables � dater de la prise en d�lib�r� de l�affaire. Chapitre 3 : Du recours judicaire Article 315 : Des mati�res concern�es par le recours judiciaire Sans pr�judice des dispositions de l�article 46 du pr�sent Code, font l�objet de recours judiciaire notamment : a. le retrait et le refus de renouvellement des cartes d�exploitant artisanal et de n�gociant ; b. le refus de transfert de titre en cas de mutation ou de l�amodiation par le responsable du Cadastre Minier ou son repr�sentant local ; c. les empi�tements entre les titulaires des droits miniers ; d. les litiges entre les titulaires ou avec les occupants du sol ; e. la confiscation au profit de l�Administration des Mines de la garantie ou de la provision de r�habilitation du site ; f. le contentieux d�indemnit� d�expropriation ; g. profit de l�Administration des Mines de la garantie ou de la provision de r�habilitation du site ; f. le contentieux d�indemnit� d�expropriation ; g. le recours contre les d�cisions d�astreinte prises par l�Administration des Mines en cas de tenue irr�guli�re des documents ; h. l�interdiction de sortie du Territoire National ; i. l�imposition d�amende en cas du d�faut de communication des rapports ; j. la majoration des p�nalit�s pour retard de paiement de la redevance mini�re et le contentieux pour cas de force majeure ainsi que l�action civile relative aux infractions pr�vues par le pr�sent Code. Article 316 : Des r�gles applicables Les cours et tribunaux saisis d�un litige ou d�un recours contre une d�cision judiciaire relative aux mati�res pr�vues � l�article pr�c�dent appliquent la proc�dure de droit commun pr�vue par les Codes Congolais de Proc�dure Civile, Proc�dure P�nale, Proc�dure devant la Cour Supr�me de Justice ainsi qu��ventuellement tous les textes et principes g�n�raux de droit applicables en mati�re judiciaire. Proc�dure devant la Cour Supr�me de Justice ainsi qu��ventuellement tous les textes et principes g�n�raux de droit applicables en mati�re judiciaire. Chapitre 4 : Du recours arbitral Article 317 : De l�arbitrage Sous r�serve des dispositions relatives aux recours administratif et judiciaire, aux manquements, aux p�nalit�s et sanctions pr�vues par le pr�sent Code, les litiges pouvant r�sulter de l�interpr�tation ou de l�application des dispositions du pr�sent Code peuvent �tre r�gl�s par voie d�arbitrage pr�vue aux articles 318 � 320 du pr�sent Code. Article 318 : De l�arbitrage interne Les litiges r�sultant de l�interpr�tation ou de l�application des dispositions du pr�sent Code font l�objet d�un arbitrage selon la proc�dure pr�vue aux dispositions des articles 159 � 174 du Code de Proc�dure Civile Congolais. s du pr�sent Code font l�objet d�un arbitrage selon la proc�dure pr�vue aux dispositions des articles 159 � 174 du Code de Proc�dure Civile Congolais. Article 319 : De l�arbitrage international Nonobstant les dispositions de l�article 318 du pr�sent Code, les litiges pouvant survenir � l�occasion de l�interpr�tation ou de l�application des dispositions du pr�sent Code, peuvent �tre r�gl�s, � la requ�te de la partie la plus diligente, par voie d�arbitrage conform�ment � la Convention sur les R�glements des Diff�rends Relatifs aux investissements entre Etat et ressortissants d�autres Etats, � la condition que le titulaire soit ressortissant d�un autre Etat contractant aux termes de l�article 25 de ladite convention. A la d�livrance du titre minier ou de carri�res, le titulaire donne son consentement � un tel arbitrage conform�ment � ladite convention et l�exprime tant en son nom qu�en celui de ses soci�t�s affili�es. Il accepte, en outre, qu�une telle soci�t� affili�e soit consid�r�e comme ressortissant d�un autre Etat contractant. celui de ses soci�t�s affili�es. Il accepte, en outre, qu�une telle soci�t� affili�e soit consid�r�e comme ressortissant d�un autre Etat contractant. Les titulaires qui ne sont pas Ressortissants d�un autre Etat contractant peuvent soumettre les litiges survenant � l�occasion de l�interpr�tation ou de l�application des dispositions du pr�sent Code � tout tribunal arbitral de leur choix, mais doivent notifier � l�Etat les noms, les coordonn�es et le r�glement du tribunal arbitral au jour de la d�livrance du titre minier au Cadastre Minier. Article 320 : Des r�gles et des d�cisions d�arbitrage Conform�ment � l�article pr�c�dent, l�arbitrage se fait en langue fran�aise au lieu convenu par l�Etat et le titulaire. Aux fins de l�arbitrage, l�instance arbitrale se r�f�re aux dispositions du pr�sent Code, aux lois de la R�publique D�mocratique du Congo et � ses propres r�gles de proc�dure. Les d�cisions rendues par l�arbitre sont ex�cutoires et leur ex�cution peut �tre demand�e devant toute juridiction comp�tente dans le Territoire National selon la forme pr�vue par le Code de Proc�dure Civile Congolais ou dans le pays dont rel�ve le titulaire. En cas d�application des dispositions de l�alin�a pr�c�dent, l�Etat renonce � se pr�valoir de toute immunit� de juridiction ou d�ex�cution. titulaire. En cas d�application des dispositions de l�alin�a pr�c�dent, l�Etat renonce � se pr�valoir de toute immunit� de juridiction ou d�ex�cution. Chapitre 5 : De la repr�sentation de l�Etat et de la signification des actes Article 321 : De la repr�sentation de l�Etat Dans toutes les instances administratives, arbitrales et judiciaires o� l�Etat est mis en cause, sa repr�sentation est assur�e, en demande ou en d�fense, par le Responsable de l�Administration des Mines ou son repr�sentant local tant au pays qu�� l��tranger. Article 322 : De la signification des actes de proc�dure Tout recours, tout jugement, tout arr�t et autres actes de proc�dure sont signifi�s � l�Etat au Bureau du Ministre ou au Bureau de sa repr�sentation locale. Toute signification faite � tout autre endroit du Territoire National ou � l��tranger est nulle et non avenue. Titre 15 : Des dispositions diverses Article 323 : De la consultation des registres et des cartes de retombes mini�res au Cadastre Minier par le public Les registres relatifs aux droits miniers et de carri�res ainsi que les cartes de retombes mini�res peuvent �tre consult�s gratuitement par le public aupr�s du Cadastre Minier. N�anmoins, la lev�e des donn�es est subordonn�e au paiement des frais fix�s par le R�glement Minier. uitement par le public aupr�s du Cadastre Minier. N�anmoins, la lev�e des donn�es est subordonn�e au paiement des frais fix�s par le R�glement Minier. Article 324 : De la confidentialit� Les renseignements � caract�re technique, g�ologique et minier fournis par le titulaire sont confidentiels pour une dur�e de dix ans. Pass� ce d�lai, ils sont accessibles au public. Toutefois, ces renseignements pourront �tre utilis�s et publi�s globalement � des fins documentaires avant l�expiration de ce d�lai sans divulgation des renseignements � caract�re individuel. Ils cessent d��tre confidentiels lorsque le droit minier ou de carri�res expire ou lorsque son Titulaire y renonce ou est d�chu de ses droits. Article 325 : De l�ajustement des montants Les montants exprim�s en monnaie �trang�re dans la pr�sente loi sont exprim�s en valeur de cette monnaie � la date d�entr�e en vigueur du pr�sent Code. Ces montants sont ajust�s annuellement par d�cision du responsable du Cadastre Minier sur avis de la Banque Centrale du Congo afin de maintenir constante leur valeur. Article 326 : Des mati�res non r�gl�es dans le pr�sent Code Les mati�res connexes non express�ment pr�vues, d�finies ou r�gl�es par les dispositions du pr�sent Code rel�vent du R�glement Minier. le pr�sent Code Les mati�res connexes non express�ment pr�vues, d�finies ou r�gl�es par les dispositions du pr�sent Code rel�vent du R�glement Minier. Titre 16 : Des dispositions transitoires Chapitre 1 er : Des droits miniers et de carri�res en vigueur Article 327 : De la liste des titres miniers et de carri�res �tatiques Une liste �tablie et publi�e par le Ministre dans les quarante cinq jours apr�s la date de la promulgation du pr�sent Code pr�cise les titres miniers et de carri�res des organismes �tatiques qui sont soumis aux nouvelles dispositions du pr�sent Code. Ces titres conservent leur p�riode de validit� jusqu�� la date d��ch�ance initialement pr�vue. Leur renouvellement, le cas �ch�ant, se fait conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. Chapitre 2 : Des demandes relatives aux droits miniers et/ou carri�res en instance Article 328 : Des demandes d�octroi en instance � la date de la promulgation du pr�sent Code Les requ�rants qui ont des demandes d�octroi des droits miniers et/ou de carri�res en instance � la date de la promulgation du pr�sent Code doivent les reformuler conform�ment aux dispositions du pr�sent Code dans un d�lai de trois mois � compter de l�entr�e en vigueur du R�glement Minier. Pass� ce d�lai, ces requ�rants perdent leur droit de priorit�. Code dans un d�lai de trois mois � compter de l�entr�e en vigueur du R�glement Minier. Pass� ce d�lai, ces requ�rants perdent leur droit de priorit�. Article 329 : Des demandes de renouvellement et de transformation en instance � la date de la promulgation du pr�sent Code Les Titulaires des droits miniers et/ou de carri�res qui ont des demandes de renouvellement et de transformation en instance � la date de la promulgation du pr�sent Code doivent les reformuler conform�ment aux dispositions du pr�sent Code dans un d�lai de trois mois � compter de l�entr�e en vigueur du R�glement Minier. A d�faut d��tre reformul�es dans ce d�lai, ces demandes sont d�office consid�r�es nulles et de nul effet. Article 330 : Des demandes de renouvellement et de transformation des droits miniers et/ou de carri�res �chus � la promulgation du pr�sent Code Sans pr�judice des dispositions de l�alin�a suivant, les titulaires des titres miniers ou de carri�res qui ont des demandes de renouvellement et de transformation � la date de la promulgation du pr�sent Code et dont les droits miniers arrivent � �ch�ance apr�s cette date, b�n�ficient de la prolongation automatique de leurs droits miniers ou de carri�res jusqu�� la d�cision de l�autorit� comp�tente. nce apr�s cette date, b�n�ficient de la prolongation automatique de leurs droits miniers ou de carri�res jusqu�� la d�cision de l�autorit� comp�tente. Ces titulaires des titres miniers ou de carri�res disposent d�un d�lai de trois mois apr�s l�entr�e en vigueur du R�glement Minier pour conformer leurs demandes de renouvellement, de transformation ou de mutation aux dispositions de la nouvelle r�glementation mini�re. L�absence de reformulation de leurs demandes dans ce d�lai entra�ne d�office la nullit� de leurs droits. Chapitre 3 : Des partenariats avec l�Etat Article 331 : De la facult� de maintenir les partenariats conclus avec l�Etat Toute personne de nationalit� congolaise ou �trang�re titulaire d�un droit minier ou de carri�res qui s�est retrouv�e en partenariat avec l�Etat dans le secteur minier a la facult� d�opter dans les trois mois de la promulgation du pr�sent Code, soit pour le maintien, soit pour la renonciation � ce partenariat. Pass� ce d�lai, le partenariat est cens� �tre maintenu. La d�claration de renonciation au partenariat est faite au Ministre. ciation � ce partenariat. Pass� ce d�lai, le partenariat est cens� �tre maintenu. La d�claration de renonciation au partenariat est faite au Ministre. Les dispositions du pr�sent article ne s�appliquent pas aux joint-ventures conclus r�guli�rement entre l�Etat et les promoteurs priv�s constituant des soci�t�s commerciales r�gies par la l�gislation sur les soci�t�s commerciales en vigueur dans le Territoire National � la date de la promulgation du pr�sent Code. Article 332 : Des reconductions des droits miniers ou de carri�res En application du premier alin�a de l�article 331 et sans pr�judice des dispositions des alin�as suivants, les Permis d�Exploitation, les Permis de Recherches ou les Autorisations des titulaires dont le projet ou les op�rations mini�res ou de carri�res ont fait l�objet des partenariats avec l�Etat et qui ont expir� au jour de la promulgation du pr�sent Code ou qui n�ont pas �t� renouvel�s pour cas de force majeure ou par le fait de la gestion imputable � l�Etat sont reconduits. Toutefois, les titulaires des tels permis sont tenus de demander le renouvellement de leur validit� conform�ment aux dispositions du pr�sent Code dans les trois mois qui suivent l�entr�e en vigueur du R�glement Minier. Pass� le d�lai indiqu� � l�alin�a pr�c�dent, ces titres sont nuls et de nul effet. les trois mois qui suivent l�entr�e en vigueur du R�glement Minier. Pass� le d�lai indiqu� � l�alin�a pr�c�dent, ces titres sont nuls et de nul effet. Article 333 : De l��tablissement de nouveaux titres En application du premier alin�a de l�article 331, les personnes de nationalit� congolaise ou �trang�re, qui exploitent des P�rim�tres ne faisant pas l�objet d�un droit ou d�un titre minier dans le cadre d�un partenariat avec l�Etat, sont tenues de cesser toute exploitation dans les trente jours qui suivent la promulgation du pr�sent Code. Pass� ce d�lai, les activit�s seront consid�r�es illicites et punies conform�ment � l�article 299 du pr�sent code. N�anmoins, elles ont un droit de priorit� dans la demande des droits miniers sur les P�rim�tres faisant objet de leur exploitation sans pr�judices des droits miniers et/ou de carri�res des tiers. L�exercice de ce droit de priorit� n�est valable que sur un seul P�rim�tre dans un d�lai de trois mois � compter de l�entr�e en vigueur du R�glement Minier. Chapitre 4 : De la mise en application de nouvelles dispositions Article 334 : Du R�glement Minier Les modalit�s d'application des dispositions du pr�sent Code sont fix�es par le R�glement Minier qui sera pris par D�cret dans un d�lai de six mois apr�s la promulgation du pr�sent Code. ositions du pr�sent Code sont fix�es par le R�glement Minier qui sera pris par D�cret dans un d�lai de six mois apr�s la promulgation du pr�sent Code. Article 335 : De la suspension de la recevabilit� des demandes Afin de permettre la mise en place du nouveau Cadastre Minier et d�accomplir l�assainissement des titres existants, aucune demande de droit minier, ni d�Autorisation d�Exploitation de Carri�res Permanente ne sera recevable � partir de la promulgation du pr�sent Code jusqu�� son entr�e en vigueur. Seules les demandes de renonciation et de mutation des titres existants seront recevables. Toutefois, � l�exception des demandes d�autorisation d�exploitation de carri�res permanente, les demandes d�ouverture de carri�res ainsi que celles concernant les autorisations d�exploitation artisanale des mines ou de commercialisation des produits miniers continuent � �tre recevables et seront trait�es conform�ment aux dispositions de l�Ordonnance-Loi n�81-013 du 2 avril 1981 portant l�gislation g�n�rale sur les mines et les hydrocarbures jusqu�� l�entr�e en vigueur du pr�sent Code. l�Ordonnance-Loi n�81-013 du 2 avril 1981 portant l�gislation g�n�rale sur les mines et les hydrocarbures jusqu�� l�entr�e en vigueur du pr�sent Code. Article 336 : De la validation des droits miniers et de carri�res en vigueur Sous r�serve des dispositions de l�alin�a suivant, les droits miniers et de carri�res d�livr�s en vertu des dispositions l�gales ant�rieures et en cours de validit� sont valables jusqu�� leur date d��ch�ance initialement pr�vue. Afin de permettre l�installation ainsi que le fonctionnement du Cadastre Minier pr�vu par le pr�sent Code et la gestion des droits miniers et de carri�res, leurs titulaires doivent les faire valider conform�ment � la proc�dure pr�vue � l�article 337 ci-dessous. Article 337 : De la proc�dure de validation des droits miniers et de carri�res en Vigueur Dans les quarante cinq jours � compter de la promulgation du pr�sent Code, le Ministre �tablit et publie, par voie d�Arr�t�, la liste compl�te des droits miniers et de carri�res en cours de validit� ainsi que de ceux expir�s ou annul�s depuis au moins 1995. La liste est publi�e dans le Journal Officiel, dans les journaux sp�cialis�s, dans les quotidiens locaux et diffus�e sur l�Internet. Elle peut �tre affich�e dans les locaux des repr�sentations diplomatiques et consulaires. is�s, dans les quotidiens locaux et diffus�e sur l�Internet. Elle peut �tre affich�e dans les locaux des repr�sentations diplomatiques et consulaires. Elle contient notamment l�identit� du titulaire, le num�ro du droit attribu�, la dur�e, la province et territoire concern�s par le droit, les coordonn�es g�ographiques du P�rim�tre, la date d�institution du droit et, �ventuellement, la date de sa cessation. Dans les nonante jours � compter de la publication de la liste au Journal Officiel : a. toute personne qui pr�tend �tre titulaire d�un droit minier ou de carri�res valide qui n�appara�t pas sur la liste est tenue de revendiquer son droit en apportant la preuve de la validit� et de la r�gularit� de celui-ci � l�adresse indiqu�e sur la liste ; b. tout titulaire de droit minier ou de carri�re qui appara�t sur la liste est tenu de confirmer son intention de maintenir son droit et de porter des corrections �ventuelles sur les informations le concernant en apportant la preuve ou le justificatif correspondant. L�autorit� comp�tente se r�serve le droit d�accepter ou de denier les corrections si la preuve n�est pas suffisante. Pass� ce d�lai, les personnes qui n�auront pas r�agi conform�ment aux dispositions ci-dessus sont cens�es avoir renonc� � leur droit d�office. isante. Pass� ce d�lai, les personnes qui n�auront pas r�agi conform�ment aux dispositions ci-dessus sont cens�es avoir renonc� � leur droit d�office. A l�expiration du d�lai ci-dessus, le Ministre publie la liste des droits en vigueur confirm�s, celle des droits renonc�s et celle des droits faisant l�objet de r�clamation ou de contentieux. Ces derniers sont d�f�r�s � la commission de validation des droits miniers et des carri�res. Tant que le contentieux n�est pas r�solu, le P�rim�tre concern� ne peut faire l�objet d�une nouvelle demande d�un droit minier ou de carri�res. Article 338 : De la commission de validation des droits miniers et de carri�res Il est cr�� une Commission charg�e d��tudier et de se prononcer sur le sort des droits miniers et de carri�res faisant l�objet de r�clamation ou de contentieux conform�ment � l�alin�a 4 de l�article 337 ci-dessus. Cette Commission est �galement charg�e de statuer sur tout contentieux naissant dans la p�riode de transition de l�entr�e en vigueur du pr�sent Code. Cette Commission est �galement charg�e de statuer sur tout contentieux naissant dans la p�riode de transition de l�entr�e en vigueur du pr�sent Code. La Commission de validation des droits miniers et de carri�res est compos�e de 15 membres � raison de : - 2 pour la Pr�sidence de la R�publique ; - 5 pour le Minist�re des Mines ; - 1 pour le Minist�re de l�Environnement ; - 2 pour le Minist�re de la Justice ; - 1 pour le Minist�re de l�Int�rieur ; - 1 pour le Minist�re du Plan ; - 3 personnalit�s ind�pendantes. La Commission est assist�e des experts nationaux et internationaux. Les membres de la Commission sont nomm�s par D�cret du Chef de l�Etat sur proposition des Ministres dont ils rel�vent et sur celle du Directeur de Cabinet du Chef de l�Etat en ce qui concerne les repr�sentants de la Pr�sidence et les personnalit�s ind�pendantes. L�organisation et le fonctionnement de la Commission ainsi que les statuts de ses membres sont fix�s par D�cret du Pr�sident de la R�publique. Article 339 : De la transformation des droits miniers ou de carri�res existants Tous les titulaires des droits miniers ou de carri�res valid�s conform�ment aux dispositions de l�article 338 du pr�sent Code doivent, dans les trois mois de l�entr�e en vigueur du R�glement Minier, transformer leurs droits conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. Code doivent, dans les trois mois de l�entr�e en vigueur du R�glement Minier, transformer leurs droits conform�ment aux dispositions du pr�sent Code. Il en est de m�me pour les titulaires des droits qui font l�objet de r�clamation ou de contentieux dans les trois mois qui suivent la r�solution de leur cas. Article 340 : Des droits miniers d�coulant des conventions mini�res Sans pr�judice des dispositions de l�article 336 ci-dessus, les Titulaires des droits miniers d�coulant des conventions mini�res d�ment sign�es et approuv�es par D�cret du Pr�sident de la R�publique, conform�ment � l�Ordonnance-Loi n�81-013 du 2 avril 1981 portant l�gislation sur les mines et les hydrocarbures et en vigueur � la date de la promulgation du pr�sent Code, sont r�gis par les termes de leurs conventions respectives. Leurs titulaires peuvent n�anmoins opter pour l�application des dispositions du pr�sent Code dans leur int�gralit� en lieu et place de leurs conventions dans les neuf mois qui suivent l�entr�e en vigueur de celui-ci. Ils doivent, en tout cas, se conformer, dans les trois mois de l�entr�e en vigueur du R�glement Minier, aux dispositions du pr�sent Code r�gissant les formes, l�orientation et la localisation des P�rim�tres miniers. entr�e en vigueur du R�glement Minier, aux dispositions du pr�sent Code r�gissant les formes, l�orientation et la localisation des P�rim�tres miniers. Article 341 : De l�agr�ment des Mandataires en mines et carri�res De mani�re exceptionnelle, avant l�entr�e en vigueur du R�glement Minier, le Ministre peut agr�er, au titre de Mandataire en mines et carri�res, toute personne faisant preuve des connaissances en l�gislation mini�re et ayant n�goci� au moins deux conventions mini�res ou ayant particip� activement aux travaux de r�daction du pr�sent Code, nonobstant les conditions fix�es dans ledit R�glement. Article 342 : Des droits miniers et des carri�res se trouvant dans le cas de force majeure Les droits miniers et/ou de carri�res en cours de validit� � l�entr�e en vigueur du pr�sent Code dont l�exercice et la jouissance par leurs titulaires sont emp�ch�s par un cas de force majeure d�finie � l�alin�a premier de l�article 297 du pr�sent Code restent valables pendant la dur�e de l��v�nement constituant la force majeure. La dur�e de validit� de chacun de ces droits miniers et de carri�res est �tendue d�office pour une p�riode �gale � celle de l�ensemble des cas de force majeure qui emp�chent le titulaire respectif de jouir des droits en cause. ndue d�office pour une p�riode �gale � celle de l�ensemble des cas de force majeure qui emp�chent le titulaire respectif de jouir des droits en cause. Toutefois, les titulaires des droits miniers et de carri�res dont la dur�e est ainsi �tendue sont tenus de se conformer aux dispositions du pr�sent Code dans les six mois qui suivent la disparition ou la cessation de l��v�nement constituant la force majeure. Titre 17 : Des dispositions abrogatoires et finales Article 343 : Des dispositions abrogatoires Sont abrog�es � la date, selon le cas, de la promulgation ou de l�entr�e en vigueur de la pr�sente loi : a. Ordonnance-Loi n�81-013 du 2 avril 1981 portant l�gislation g�n�rale sur les mines et les hydrocarbures telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour, � l�exception des dispositions applicables aux hydrocarbures, et sauf en ce qui concerne les conventions mini�res d�ment sign�es et approuv�es � la promulgation du pr�sent Code ; b. l�article 4 de la loi n�77-027 du 17 novembre 1977 portant mesures g�n�rales de r�trocession des biens za�rianis�s ou radicalis�s en ce qui concerne les mines et les carri�res ; c. la loi n�74-019 du 15 septembre 1974 portant cr�ation d�une brigade mini�re ; d. l�Ordonnance-Loi n�72-005 du 14 janvier 1972 tendant � renforcer la protection de certaines substances contre le vol ; e. n d�une brigade mini�re ; d. l�Ordonnance-Loi n�72-005 du 14 janvier 1972 tendant � renforcer la protection de certaines substances contre le vol ; e. l�Ordonnance n�84-082 du 30 mars 1984 portant r�glement des activit�s des comptoirs d�achat des substances min�rales pr�cieuses ; f. le D�cret n�0012 du 22 janvier 1997 instituant un nouveau tarif des droits et taxes � l�importation en ce qui concerne les mines et carri�res ; g. le D�cret n�121 du 11 septembre 1998 portant cr�ation d�un service public � caract�re social d�nomm� Service d�Achats des Substances Min�rales Pr�cieuses � S.A.S.M.I.P. � et ses mesures d�ex�cution ; h. la Loi n�78-017 du 11 juillet 1978, en ce qui concerne les emprunts destin�s � financer les activit�s mini�res des soci�t�s priv�es dans le cadre de la jouissance de leurs droits miniers. i. toutes dispositions l�gales et r�glementaires contraires aux dispositions du pr�sent Code. Article 344 : De l�entr�e en vigueur du pr�sent Code minier A l�exception des articles 299, 327 � 338 et 341 � 344 qui entrent en vigueur � la promulgation du pr�sent Code, les autres dispositions de la pr�sente loi entrent en vigueur dans les six mois apr�s sa promulgation. t en vigueur � la promulgation du pr�sent Code, les autres dispositions de la pr�sente loi entrent en vigueur dans les six mois apr�s sa promulgation. Fait � Kinshasa, le 11 juillet 2002 Joseph Kabila Pr�sident Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
Have questions about this law?
Ask Ubutabera AI for instant, cited answers — free with an account. Save laws and download official PDFs too.
Create a free account