LOI N� 006/03 DU 13 MARS 2003 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL ET DE PERCEPTION DES ACOMPTES ET PRECOMPTES DE L�IMPOT SUR LES BENEFICES ET PROFITS LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� LOI N� 006/03 DU 13 MARS 2003 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL ET DE PERCEPTION DES ACOMPTES ET PRECOMPTES DE L�IMPOT SUR LES BENEFICES ET PROFITS EXPOSE DES MOTIFS Les modalit�s de recouvrement de l�imp�t sur les b�n�fices et profits sont actuellement fix�es par les articles 122, 122 bis, 122 ter et quater de l�ordonnance-loi n� 69-009 du 10 f�vrier 1969 relative aux contributions c�dulaires sur les revenus, telle que compl�t�e par le D�cret-loi n� 058 du 18 f�vrier 1998 portant cr�ation d�un pr�compte sur la contribution sur les b�n�fices. Au regard de l�exp�rience de plus de trois ann�es de gestion, par l�Administration des Imp�ts, syst�me de pr�compte BIC, les dispositions des articles pr�cit�s ainsi que les modifications y apport�es jusque-l� semblent inadapt�es aux r�alit�s actuelles et n�cessitent les r�am�nagements ci-dessous : 1. la distinction des syst�mes de perception des avances sur les imp�ts sur les b�n�fices et profits. s et n�cessitent les r�am�nagements ci-dessous : 1. la distinction des syst�mes de perception des avances sur les imp�ts sur les b�n�fices et profits. Les grandes entreprises sont soumises au syst�me d�acomptes provisionnels, tandis que les petites et moyennes entreprises paient le pr�compte. Il a �t� , en effet constat� que le syst�me de perception de pr�compte sur les plus grands contribuables a g�n�r� d�importants cr�dits d�imp�ts qui constituent une anticipation exag�r�e sur les recettes fiscales. Toutefois, les grandes entreprises restent redevables l�gaux des pr�comptes qu�elles percevront sur les autres entreprises ; 2. la r�duction du nombre d�acomptes provisionnel de trois � deux. En effet, au regard du syst�me de d�claration autoliquidation adopt� en mati�re de recouvrement, le troisi�me acompte provisionnel n�a plus de raison d��tre, car il correspond au solde � payer au moment du d�p�t de la d�claration ; 3. le paiement du premier acompte provisionnel avant le 1 er ao�t au lieu du 1 er septembre, pour tenir compte du fait que, troisi�me acompte provisionnel �tant supprim�, le solde de l�imp�t est pay� au plus tard le 311 mars. Il s�est donc av�r� n�cessaire de r�duire le temps qui s�pare le paiement du solde de l�imp�t et celui du premier acompte provisionnel pour des raisons de tr�sorerie ; 4. n�cessaire de r�duire le temps qui s�pare le paiement du solde de l�imp�t et celui du premier acompte provisionnel pour des raisons de tr�sorerie ; 4. le reversement du pr�compte collect� une fois et non plus chaque semaine, en vue de diminuer la fr�quence des formalit�s administratives ; 5. la possibilit� pour le contribuable, en cas d�exc�dents de pr�compte ou d�acompte, de solliciter l�utilisation des cr�dits constat�s � son compte courant fiscal au paiement d�autres imp�ts et droits dus ; 6. l�uniformisation � 2%, du taux de pr�compte pour les op�rations vis�s. En effet, la multiplicit� des taux (1% et 5% � l�importation et � l�exportation, respectivement pour les contribuables d�tenteurs d�une attestation de situation fiscale ou non, 2% � l�int�rieur) n�a pas facilit� la gestion du syst�me de pr�compte par l�Administration fiscale � cause de pratiques frauduleuses auxquelles certains op�rateurs avaient recours pour couvrir des op�rations effectu�es par des personnes ne disposant pas d�attestation de situation fiscale. lles certains op�rateurs avaient recours pour couvrir des op�rations effectu�es par des personnes ne disposant pas d�attestation de situation fiscale. L�ASSEMBLEE CONSTITUANTE ET LEGISLATIVE-PARLEMENT DE TRANSITION A ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : Art 1 er : le recouvrement de l�imp�t sur les b�n�fices et profits est effectu� par voie d�acomptes provisionnels ou de pr�compte, d�nomm� pr�compte de l�imp�t sur les b�n�fices et profits. Art 2 : les acomptes provisionnels sont dus par les contribuables relevant de la Direction des Grandes Entreprises et repr�sentent, chacun 40% de l�imp�t d�clar� au titre de l�exercice pr�c�dent, augment� des suppl�ments �ventuels �tablis par l�Administration des Imp�ts, que ces sommes fassent ou non l�objet de contestation. Ils sont vers�s, � l�aide d�un bordereau de versement d�acomptes provisionnels suivant le mod�le fix� par l�Administration des Imp�ts, avant le 1 er ao�t et avant le 1 er d�cembre de l�ann�e de r�alisation des revenus imposables. Ces deux versements sont � d�duire de l�imp�t d� par le contribuable pour l�exercice fiscal consid�r�, le solde de cet imp�t devant �tre vers� au moment du d�p�t de la d�claration y aff�rente. p�t d� par le contribuable pour l�exercice fiscal consid�r�, le solde de cet imp�t devant �tre vers� au moment du d�p�t de la d�claration y aff�rente. Art3 : le pr�compte de l�imp�t sur les b�n�fices et profits est d� par les contribuables autres que ceux vis�s � l�article 2 ci-dessus, lors de l�importation et de l�exportation, � l�occasion des ventes effectu�es par les grossistes ainsi qu�au moment du paiement des factures en ce qui concerne les prestations de service et les travaux immobiliers. Art 4 : le pr�compte est retenu ou per�u par : - l�office des douanes et accises, � l�importation et � l�exportation ; - les fabricants et els commer�ants grossistes, pour les op�rations de vente ; - les personnes morales b�n�ficiaires des services, pour les prestations de services ; - les ma�tres de l�ouvrage, pour les travaux immobiliers. Ces redevables l�gaux ont l�obligation de r�server au compte du Receveur des Imp�ts, � l�aide d�un bordereau de versement de l�Administration des Imp�ts, au plus tard le 5 du mois qui suit celui de la r�alisation des op�rations vis�es � l�article pr�c�dent. Art 5 : les contribuables vis�es � l�article 2 demeurent collecteurs de pr�comptes sur les contribuables vis�s � l�article 3. Art 6 : le pr�compte est calcul� sur : 1. la valeur en douane des marchandises � l�importation ou � l�exportation ; 2. tribuables vis�s � l�article 3. Art 6 : le pr�compte est calcul� sur : 1. la valeur en douane des marchandises � l�importation ou � l�exportation ; 2. le montant brut de la facture, hormis l�imp�t sur le chiffre d�affaires � l�int�rieur, les droits d�accises et les taxes dues aux entit�s administratives d�centralis�es, en ce qui concerne les ventes ainsi que les prestations de services ; 3. la facturation de la tranche termin�e ou, � d�faut, le paiement de l�acompte aff�rent � l�avancement des travaux immobiliers. Art 7 : le taux du pr�compte est de2%. Art 8 : les pr�comptes revers�s sont � imputer sur l�imp�t d� par le contribuable pour l�exercice fiscal consid�r�, le solde de cet imp�t devant �tre vers� au moment du d�p�t de la d�claration y aff�rente. Le montant � imputer est �gal aux pr�comptes pay�s pendant l�ann�e au cours de laquelle les revenus sont r�alis�s. Art 9 : les pr�comptes pay�s ne peuvent pas �tre consid�r�s comme des �l�ments du prix de revient des marchandises, sous peine de la perte du droit � l�imputation pr�vue � l�article 8 ci-dessus. �tre consid�r�s comme des �l�ments du prix de revient des marchandises, sous peine de la perte du droit � l�imputation pr�vue � l�article 8 ci-dessus. Art10 : si les acomptes provisionnels ou les pr�comptes vers�s sont sup�rieurs � l�imp�t d� pour la m�me ann�e par le contribuable, les cr�dits constat�s � son compte courant fiscal, apr�s paiement du solde de l�imp�t d�, pourront, � sa demande, servir au paiement d�autres imp�ts et droits dus. Art11 : Sont abrog�s l�article 122 de l�Ordonnance -loi n� 69-009 du 10 F�vrier1969,telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour, revenus ainsi que le D�cret-loi n� 058 du 18 f�vrier 1998 portant cr�ation d�un pr�compte sur la contribution sur les b�n�fices. Art12 : la pr�sente loi sort ses effets � la date du 1 er janvier 2003 Fait � Kinshasa, le 13 mars 2003 Joseph KABILA Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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