LOI Ne 004/2002 DU 21 FEVRIER 2002 - PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS e
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LOI N� 004/2002 DU 21 FEVRIER 2002 - PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� LOI N� 004/2002 DU 21 FEVRIER 2002 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS EXPOSE DES MOTIFS L'investissement se r�v�le �tre le facteur par excellence de la croissance �conomique et du d�veloppement qui consiste dans l'augmentation des grandeurs �conomiques. La croissance �conomique suppose elle-m�me des changements majeurs de structure et d'importantes modifications correspondantes dans les conditions institutionnelles et sociales du pays. Apr�s presque deux d�cennies d'existence du Code des Investissements, des lacunes importantes sont apparues dans son application. Compte tenue des modifications l�gales et r�glementaires significatives intervenues depuis sa promulgation en 1986, Ces lacunes sont au niveau aussi bien de son organisation que de sa philosophie. Le constat est qu'�voluant dans un contexte de r�gression �conomique et d'inflation acc�l�r�e, la performance du secteur priv� a �t� de mani�re g�n�rale insuffisante et celle de l'industrie congolaise particuli�rement m�diocre. lation acc�l�r�e, la performance du secteur priv� a �t� de mani�re g�n�rale insuffisante et celle de l'industrie congolaise particuli�rement m�diocre. L'industrie congolaise reste dans son ensemble co�teuse, peu comp�titive, sous capitalis�e et soumise � un processus � long terme de d�sinvestissement. D'o� il faut r�viser ce code des investissements qui du reste est largement d�pass�. Que sera alors la nouvelle philosophie et l'esprit du nouveau code ? La R�publique D�mocratique du Congo ayant opt� pour une �conomie lib�rale temp�r�e du type �Economie Sociale du March�, la croissance �conomique et le d�veloppement reposent sur le tripartite suivant : 1� l'Etat fournit le cadre et l'environnement incitatifs ; 2� le secteur priv� cr�e les richesses nationales et l'emploi ; 3� la soci�t� civile, elle, se charge de promouvoir l'homme dans toute sa dimension. L'Etat doit jouer le r�le d'organisateur et de catalyseur des forces vives en prenant en charge les infrastructures et les investissements des industries de base et en instituant un cadre institutionnel et juridique qui assurent la protection des personnes et des biens. Le secteur priv� doit s'occuper de la production de biens et services. La prise en charge de la production de biens et services se mat�rialise en amont par la revalorisation de la fonction-investissement. ens et services. La prise en charge de la production de biens et services se mat�rialise en amont par la revalorisation de la fonction-investissement. Car dit-on, la croissance �conomique d'une nation est fonction directe du degr� des investissements atteint ! Pas d'investissement, pas de croissance semble �tre le postulat corollaire sine qua non. Ainsi est mise � nue, la n�cessit� imp�rieuse pour un Gouvernement de mettre en place une strat�gie �conomique � l'investissement suffisamment all�chante pour concurrencer les autres demandeurs sur le march� des capitaux. Cette strat�gie �conomique constitue un app�t et surtout un pr�cieux outil capable d'orienter les investisseurs vers les secteurs d�clar�s prioritaires, en conformit� avec le plan de d�veloppement du pays. Ainsi, la philosophie d'un Code des Investissements qui, g�n�ralement repose sur une politique incitative � l'investissement, concr�tise �galement une politique orientative et s�lective de ces investissements. Au vu de ce qui pr�c�de, l'esprit nouveau de ce Code sera non seulement un Code incitatif et comp�titif, mais aussi et surtout un code qui incite les investisseurs dans des domaines du secteurs-cl�s d�clar�s par le Gouvernement en vue de lui permettre d'atteindre les objectifs de son programme de d�veloppement. s dans des domaines du secteurs-cl�s d�clar�s par le Gouvernement en vue de lui permettre d'atteindre les objectifs de son programme de d�veloppement. A cet effet, une attention particuli�re sera accord�e � certains secteurs jug�s prioritaires et d�terminants pour la reconstruction, la relance et la stabilisation de la croissance de l'�conomie congolaise. Des avantages sp�cifiques ainsi offerts, trouvent leur justification � travers cette pr�occupation du Gouvernement. oissance de l'�conomie congolaise. Des avantages sp�cifiques ainsi offerts, trouvent leur justification � travers cette pr�occupation du Gouvernement. Le nouveau code des investissements poursuivra donc les objectifs suivants : a) Favoriser l'implantation des entreprises de g�nie civil charg�es de construction et entretien de routes et autoroutes ainsi que celles de transport en commun des personnes et des marchandises, qu'il s'agisse du transport terrestre, fluvial ou a�rien ; b) Favoriser les investissements qui d�velopperont l'agriculture et l'agro-industrie par la m�canisation en vue d'assurer l'autosuffisance alimentaire afin de r�duire les importations des produits de base et permettre � la fois l'accroissement des revenus dans les communes rurales, l'am�lioration de l'approvisionnement des industries agroalimentaires en mati�res premi�res et enfin, l'�largissement du marche int�rieur des biens de consommation courante ; c) Favoriser les investissements lourds pour asseoir une base industrielle solide sur laquelle reposera une croissance �conomique durable ; d) Favoriser les investissements de valorisation des ressources naturelles nationales sur place afin d'en accro�tre la valeur ajout�e et le volume exportable. iser les investissements de valorisation des ressources naturelles nationales sur place afin d'en accro�tre la valeur ajout�e et le volume exportable. LOI N� 004/2002 DU 21 FEVRIER 2002 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS L'Assembl�e Constituante et L�gislative-Parlement de Transition a adopt�. Le Pr�sident de la R�publique promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 : DE L'OBJET ET DE LA DEFINITION DES CONCEPTS Article 1er : La pr�sente loi a pour objet de fixer les conditions, les avantages ainsi que les r�gles g�n�rales applicables aux investissements directs, nationaux et �trangers, r�alis�s en R�publique D�mocratique du Congo dans les secteurs qui ne sont pas express�ment r�serv�s � l'Etat par la loi, et qui ne sont pas exclus par la liste n�gative figurant � l'article 3 de la pr�sente loi. Tous investisseurs nationaux et �trangers exer�ant une activit� licite, agr��s ou non, b�n�ficient de l'ensemble des garanties g�n�rales d�coulant de la pr�sente loi � l'exception des avantages douaniers, fiscaux et parafiscaux pr�vus aux Titres ni et IV ci-dessous, qui sont r�serv�s aux Investisseurs agr��s selon la proc�dure pr�vue par la pr�sente Loi. iscaux et parafiscaux pr�vus aux Titres ni et IV ci-dessous, qui sont r�serv�s aux Investisseurs agr��s selon la proc�dure pr�vue par la pr�sente Loi. Elle institue un R�gime Unique, � savoir : le R�gime G�n�ral et comporte des dispositions particuli�res aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) et Petites et Moyennes Industrie(PME). Article 2 : Au sens de la pr�sente loi, on entend par : a) R�gime G�n�ral : L'ensemble des dispositions l�gales contenues dans la pr�sente loi. b) Investissement Direct : Tout investissement relevant du champ d'application de la pr�sente loi envisag� par une entreprise nouvelle ou existante visant � mettre en place une capacit� nouvelle ou � accro�tre la capacit� de production de biens ou de prestation de services, � �largir la gamme des produits fabriqu�s ou des services rendus, � accro�tre la productivit� de l'entreprise ou � am�liorer la qualit� des biens ou des services- � c) Investissement Etranger Direct (I.E.D.) Tout investissement dont la participation �trang�re dans le capital social d'une entreprise dans laquelle l'investissement r�alis� est au moins �gal � 10%. d) Investisseur Direct Toute personne physique ou morale, publique ou priv�e effectuant un investissement direct en R�publique D�mocratique du Congo. d) Investisseur Direct Toute personne physique ou morale, publique ou priv�e effectuant un investissement direct en R�publique D�mocratique du Congo. e) Investisseur Etranger Direct Toute personne physique n'ayant pas la nationalit� congolaise ou ayant la nationalit� congolaise et r�sidant � l'�tranger et toute personne morale publique ou priv�e ayant son si�ge social en dehors du territoire congolais, et effectuant un investissement direct en R�publique D�mocratique du Congo, f) R�glons �conomiques Les provinces et certaines villes class�es en fonction de leur degr� de d�veloppement �conomique et de divers sinistres subis r�parties en trois r�gions �conomiques suivantes : - R�gion �conomique A : � Ville de Kinshasa - R�gion �conomique B : � Bas-Congo � Ville de Lubumbashi � Ville de Likasi � Ville de Kolwezi - R�gion �conomique C : � Bandundu � Equateur � Kasa�-Oriental ; � Kasa�-Occidental ; � Maniema; � Nord-Kivu; � Sud-Kivu; � Province Orientale; � Katanga. g) Agence National� pour la promotion des Investissements, ANAPI. en sigle : Organisme qui constitue le guichet unique en mati�re des investissements publics et priv�s en R�publique D�mocratique du Congo dont la comp�tence, la mission, l'organisation et le fonctionnement sont d�termin�s par D�cret du Pr�sident de la R�publique. ue D�mocratique du Congo dont la comp�tence, la mission, l'organisation et le fonctionnement sont d�termin�s par D�cret du Pr�sident de la R�publique. h) Petites et Moyennes Entreprises ou Petites et Moyennes Industries (PME et FMI) : Les entit�s �conomiques constitu�es soit sous forme d'entreprise individuelle ou soit sous forme soci�taire. Dans le premier cas, la propri�t� revient aux personnes physiques et le chef d'entreprise est tenu d'assurer lui-m�me les fonctions de gestion financi�re et administrative. Dans le second cas, il s'agit des soci�t�s employant au moins cinq travailleurs. Le seuil de recevabilit� des PME et FMI au R�gime G�n�ral de la pr�sente loi est fix� au minimum � l'�quivalant de dix mile (10.000) dollars am�ricains et au maximum � l'�quivalant de deux cents mille (200.000) dollars am�ricains. i) Droits et taxes a l'Importation L'ensemble des mesures pr�vues aux articles 10,11 et 20 de la pr�sente loi. j) Droits et taxes � l'exportation L'ensemble des mesures pr�vues � l'article 12 de la pr�sente loi. vues aux articles 10,11 et 20 de la pr�sente loi. j) Droits et taxes � l'exportation L'ensemble des mesures pr�vues � l'article 12 de la pr�sente loi. k) Convention du Centre International pour le R�glement des Diff�rends relatifs aux Investissements, en sigle CIRDI La Convention du 18 mars 1965 pour le R�glement des Diff�rends relatifs aux Investissements entre Etats et Ressortissants d'autres Etats, ratifi�e par la R�publique D�mocratique du Congo le 29 avril 1970, l) Engins lourds Les mat�riels de g�nie civil de construction de b�timents, des routes, d'exploitation foresti�re et agricole ainsi que d'exploitation ferroviaire : Locomotive, Wagon, et voiture de chemin de fer. m) A�ronef : Avion cargo. Avion de transport de personnes de plus de cinq places. n) Navire : Paquebot, Bateau en pi�ces d�tach�es. Barges et pousseurs. Chapitre 2: DU CHAMP D'APPLICATION Article 3 : Les dispositions de la pr�sente loi ne s'appliquent pas aux secteurs suivants : - Mines et hydrocarbures ; - Banques ; - Assurances et R�assurances ; - Production d'armement et des activit�s connexes militaires ; - Production d'explosifs ; - Assemblage des �quipements et des mat�riels militaires et paramilitaires ou des services de s�curit� ; - Production d'armements et activit�s militaires et paramilitaires ou des services de s�curit� ; - Activit�s commerciales. des services de s�curit� ; - Production d'armements et activit�s militaires et paramilitaires ou des services de s�curit� ; - Activit�s commerciales. Les investissements dans ces secteurs sont r�gis par des lois particuli�res. Nonobstant les dispositions particuli�res qui r�gissent chacun de ces secteurs d'activit�s, tout investisseur est tenu de d�poser un exemplaire de son dossier d'investissement � l'ANAPI. TITRE II : DE LA PROCEDURE D'ADMISSION Section 1 : Agence Nationale pour la Promotion des Investissements, ANAPI en sigle Article 4 : Il est institu� une Agence Nationale pour la Promotion des Investissements, ANAPI en sigle, plac�e sous l'autorit� des Ministres ayant le Plan et le Portefeuille dans leurs attributions. L'ANAPI est un organisme d'accueil unique charg� d'une part, de recevoir les projets � agr�er, de les instruire et de d�cider de l'agr�ment, et d'autre part, d'assurer la promotion des investissements tant � l'int�rieur du pays qu'� l'�tranger. Un D�cret du Pr�sident de la R�publique fixe l'organisation, la comp�tence et les modalit�s de fonctionnement de l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements. nt de la R�publique fixe l'organisation, la comp�tence et les modalit�s de fonctionnement de l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements. Section II : De la pr�sentation et de l'instruction du dossier Article 5 : Tout investisseur, souhaitant b�n�ficier des avantages pr�vus par la pr�sente loi, est tenu de d�poser un dossier de demande d'agr�ment en un exemplaire, aupr�s de l'ANAPI. Ce dossier doit �tre pr�sent� conform�ment au mod�le repris � l'annexe de la pr�sente Loi. Article 6 : La demande d'agr�ment est examin�e par l'ANAPI qui la transmet aux Ministres ayant le Plan et les Finances dans leurs attributions pour approbation par l'Arr�t� Interminist�riel. La d�cision relative � l'agr�ment doit �tre prise et communiqu�e � l'investisseur dans un d�lai qui ne peut exc�der 30 jours ouvrables � compter de la date de d�p�t du dossier de demande aupr�s de l'ANAPI. Si au ternie de ce d�lai, aucune r�ponse n'est donn�e, l'agr�ment est r�put� accord�. Dans ce cas, les autorit�s comp�tentes sont tenues de d�livrer l'arr�t� d'agr�ment, end�ans sept jours francs, le r�c�piss� de d�p�t faisant foi. En cas de refus, cette d�cision doit �tre �crite et motiv�e et faire express�ment ressortir la non-conformit� de la demande aux conditions exig�es pour l'�ligibilit� aux avantages consentis dans le cadre de la pr�sente loi. ess�ment ressortir la non-conformit� de la demande aux conditions exig�es pour l'�ligibilit� aux avantages consentis dans le cadre de la pr�sente loi. Article 7 : L'Arr�t� Interminist�riel d'agr�ment doit pr�ciser : - l'objet, le lieu d'investissement et la date pr�vue de d�marrage des activit�s ; - l'identification de l'investisseur et celle de son mandataire ; - le programme d'investissement, la dur�e et le planning de r�alisation de celui-ci ; - les objectifs de production devant normalement �tre atteints � l'ach�vement du programme d'investissement ; - la nature et la dur�e des avantages accord�s et leurs modalit�s d'application ; - les obligations incombant � l'entreprise et � l'Etat ainsi que les conditions de participation de celui-ci ; - la liste des biens qui peuvent �tre import�s dans le cadre du projet ; - le nombre d'emplois � cr�er ; - la proc�dure de r�glement de litige ; - le contr�le � effecteur par les organes comp�tents de l'Administration ainsi que les conditions de ce contr�le. a proc�dure de r�glement de litige ; - le contr�le � effecteur par les organes comp�tents de l'Administration ainsi que les conditions de ce contr�le. TITRE III : DU REGIME GENERAL Chapitre 1.- DES CONDITIONS D'ADMISSION Article 8 : Les Investissements sont admissibles au R�gime G�n�ral de la pr�sente loi aux conditions ci-apr�s: - �tre une entit� �conomique de droit congolais ; - porter sur un montant minimum �quivalant � 200,000 dollars am�ricains ; - s'engager � respecter la r�glementation en mati�re de protection de l'environnement et de la conservation de la nature ; - s'engager � former le personnel national aux fonctions techniques sp�cialis�es et aux fonctions d'encadrement et de responsabilit� ; - garantir un taux de valeur ajout�e �gal ou sup�rieur � 35%, Chapitre 2 : DES AVANTAGES Article 9 : Les investissements agr��s au Code b�n�ficieront des avantages y aff�rents pour une dur�e de : - Trois (3) ans lorsqu'ils sont r�alis�s dans la R�gion �conomique A , - Quatre (4) ans lorsqu'ils sont r�alis�s dans la R�gion �conomique B ; - Cinq (5) ans lorsqu'ils sont r�alis�s dans la R�gion �conomique C ; Section 1 : Des avantages douaniers Article 10 : A l'exclusion de la redevance administrative, les investissements d'utilit� publique b�n�ficient de l'exon�ration totale des droit et taxes � l'importation pour les machines, l'outillage et le mat�riel neufs, les pi�ces de rechange de premi�re dotation ne d�passant pas 10% de la valeur CIF desdits �quipements, apr�s pr�sentation de leurs demandes approuv�es par l'ANAPI Article 11 : A l'exclusion de la redevance administrative due aux services de la Douane fix�e � 5% de la valeur CIF des �quipements import�s, les entreprises agr��es b�n�ficient de l'exon�ration totale des droits et taxes � l'importation, pour les machines, l'outillage et le mat�riel neufs, les pi�ces de rechange de premi�re dotation ne d�passant pas 10% de la valeur CIF desdits �quipements, n�cessaires � l'�quipement d'une entreprise nouvelle ou d'une entreprise existante. otation ne d�passant pas 10% de la valeur CIF desdits �quipements, n�cessaires � l'�quipement d'une entreprise nouvelle ou d'une entreprise existante. Les engins lourds, les navires, et les a�ronefs de seconde main, sont accept�s en exon�ration totale. La liste des biens � exon�rer sera annex�e � l'Arr�t� Interminist�riel d'agr�ment. L'exon�ration des droits et taxes � l'importation ne pourra �tre accord�e que si l'une des conditions suivantes est remplie : - le bien concern� ne peut �tre fabriqu� en R�publique D�mocratique du Congo; - le prix hors taxes rendu entreprise du produit national est sup�rieur de plus de 10% par rapport au prix du produit identique import�. Article 12 : Les investissements agr��s qui pr�voient l'exportation de tout ou partie de leurs produits finis, ouvr�s ou semi-ouvr�s dans des conditions favorables pour la balance des paiements b�n�ficient de l'exon�ration des droits et taxes i l'exportation. Cette exon�ration court � partir de la premi�re exportation, les documents douaniers faisant foi. Section 2 : Des avantages fiscaux et parafiscaux Article 13: Les b�n�fices r�alis�s par les investissements nouveaux agr��s sont totalement exon�r�s de la contribution professionnelle sur les revenus pr�vue au Titre IV de l'Ordonnance-Loi n� 69-009 du 10 f�vrier 1969, telle que modifi�e � ce jour. de la contribution professionnelle sur les revenus pr�vue au Titre IV de l'Ordonnance-Loi n� 69-009 du 10 f�vrier 1969, telle que modifi�e � ce jour. Article 14 : Les investissements en infrastructures socio-�conomiques, telles qu'�coles, h�pitaux, infrastructures sportives et routes, r�alis�s en sus des projets agr��s sont amortissables selon tes r�gles d'amortissement d�gressif. Article 15 : Lors de leur constitution ou de l'augmentation de leur capital social, les soci�t�s par actions � responsabilit� limit�e agr��es sont exon�r�es du droit proportionnel pr�vu � l'article 13 du D�cret du 27 f�vrier 1887 sur les soci�t�s commerciales, tel que modifi� � ce jour. Les soci�t�s agr��es, autres que celles mentionn�es ci-dessus, sont exon�r�es du droit fixe pr�vu � L'article 13 du D�cret pr�cit� lors de leur constitution. Article 16: Les entreprises agr��es sont exon�r�es de la contribution sur la superficie des concessions fonci�res et des propri�t�s b�ties pr�vue au Titre II de l'Ordonnance-Loi n 0 69-006 du 10 f�vrier 1969, telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour, pour les superficies li�es uniquement au projet d'investissement agr��. -Loi n 0 69-006 du 10 f�vrier 1969, telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour, pour les superficies li�es uniquement au projet d'investissement agr��. Cette exon�ration prend effet le 1er janvier de l'ann�e qui suit celle de la mutation des terrains et b�timents, la mutation des droits fonciers, devant intervenir obligatoirement dans les six mois de l'acquisition. Article 17: Les entreprises agr��es qui ach�tent aupr�s des producteurs locaux des biens d'�quipement et intrants industriels fabriqu�s en R�publique D�mocratique du Congo ou sollicitent les prestations des services sur tes travaux immobiliers sont exon�r�es de ta contribution sur le chiffre d'affaires � l'int�rieur sur ces produits et services. Article 18 : Les avantages douaniers, fiscaux et parafiscaux pr�vus dans la pr�sente loi ne sont accord�s qu'une seule fois. TITRE IV : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PME ETPMI Article 19 : Les Petites et Moyennes Entreprises ou Petites et Moyennes Industries b�n�ficient des exon�rations pr�vues au R�gime G�n�ral de la pr�sente loi. 19 : Les Petites et Moyennes Entreprises ou Petites et Moyennes Industries b�n�ficient des exon�rations pr�vues au R�gime G�n�ral de la pr�sente loi. Article 20 : A l'exclusion de la redevance administrative, les PME et PMI qui r�alisent un programme d'investissement dans les conditions vis�es � l'article 2, alin�a h ci-dessus, b�n�ficient de l'exon�ration totale des droits et taxes � l'importation, pour les machines et mat�riels, l'outillage m�me de seconde main, les pi�ces de rechange de premi�re dotation ne d�passant pas 10% de la valeur CIF desdits �quipements, les intrants industriels n�cessaires � la r�alisation de l'investissement agr��. Article 21 : Les PME et PMI admises au R�gime G�n�ral du Code sont autoris�es d'une part, � d�duire de leur b�n�fice imposable, les sommes d�pens�es au litre de formation, de perfectionnement du chef d'entreprise ou de son personnel, de protection et conservation de la nature et d'autre part, � calculer leurs amortissements selon un mode d�gressif. Article 22 : Les PME et PMI b�n�ficient �galement de l'exon�ration des droits sur les actes constitutifs de soci�t� ou coop�rative et sur les droits d'enregistrement au Nouveau Registre de commerce. t de l'exon�ration des droits sur les actes constitutifs de soci�t� ou coop�rative et sur les droits d'enregistrement au Nouveau Registre de commerce. TITRE V : DES GARANTIES ET DE LA SECURITE DE L'INVESTISSEUR Article 23 : Les personnes physiques ou morales �trang�res re�oivent un traitement identique � celui des personnes physiques ou morales de nationalit� congolaise, sous r�serve de l'application du m�me principe d'�galit� de traitement par l'�tat dont la personne physique ou morale �trang�re concern�e est ressortissante. Article 24 : Les personnes physiques ou morales re�oivent toutes le m�me traitement, sous r�serve des dispositions des Trait�s et Accords conclus par la R�publique D�mocratique du Congo avec d'autres Etats. Ce traitement ne s'�tend toutefois pas aux privil�ges que la Republique D�mocratique du Congo accorde aux nationaux ou soci�t�s d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association � une zone de libre �change, une union douani�re, un march� commua ou toute autre forme d'organisation �conomique r�gionale. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux questions fiscales. un march� commua ou toute autre forme d'organisation �conomique r�gionale. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux questions fiscales. Article 25 : La R�publique D�mocratique du Congo s'engage � assurer un traitement juste et �quitable, conform�ment aux principes du droit international, aux investisseurs et aux investissements effectu�s sur son territoire, et � faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entrav� ni en droit, ni en fait. Article 26 : Les droits de propri�t� individuelle ou collective acquis par un investisseur sont garantis par la Constitution de la R�publique D�mocratique du Congo, Un investissement ne peut pas �tre, directement ou indirectement, dans sa totalit� ou en partie, nationalis� ou expropri� par une nouvelle loi, et/ou d'une d�cision d'une autorit� locale ayant le m�me effet, except� : pour des motifs d'utilit� publique et moyennant le payement d'une juste et �quitable indemnit� compensatoire. L'indemnit� est consid�r�e juste si elle est bas�e sur la valeur de march� de l'actif qui a �t� nationalis� ou expropri� ;cette valeur doit �tre d�termin�e d'une mani�re contradictoire imm�diatement avant l'expropriation ou la nationalisation, ou avant que la d�cision d'exproprier ou nationaliser ne soit devenue du domaine public. re imm�diatement avant l'expropriation ou la nationalisation, ou avant que la d�cision d'exproprier ou nationaliser ne soit devenue du domaine public. Article 27 : La libert� des transferts � l'�tranger li�s aux op�rations d'investissement est garantie par l'Etat, conform�ment � la r�glementation de change. Cependant, dans le cas o� des restrictions s'av�raient n�cessaires, les investisseurs �trangers admis au b�n�fice de la pr�sente loi b�n�ficieront, pour les op�rations d�f�mes aux articles 28 � 30 ci-dessous, d'un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui des op�rations commerciales courantes en devises. Article 28 : L'Etat garantit aux investisseurs �trangers le transfert de' leurs dividendes ainsi que des revenus g�n�r�s par les dividendes r�investis dans l'entreprise. Article 29 : L'Etat garantit le transfert des royalties, du principal, des int�r�ts et des charges connexes � payer par une entreprise congolaise admise au R�gime pr�vu par la pr�sente loi, au titre de service de la dette contract�e � l'�tranger pour le financement de l'investissement. Article 30 : Sans pr�judice des dispositions de la r�glementation de change, est �galement transf�rable toute indemnit� due � un �tranger telle que pr�vue � l'article 27 ci-dessus. s dispositions de la r�glementation de change, est �galement transf�rable toute indemnit� due � un �tranger telle que pr�vue � l'article 27 ci-dessus. TITRE VI : DES OBLIGATIONS DES ENTREPRISES AGREEES Article31 : Toute entreprise est tenue au respect des obligations g�n�rales suivantes : - r�aliser le programme agr�� au r�gime du Code selon fa description et dans les d�lais convenus par l'Arr�t� ; - tenir une comptabilit� r�guli�re conforme au Plan Comptable G�n�ral Congolais; - accepter tout contr�le de l'administration comp�tente ; - assurer la formation et la promotion du personnel conform�ment au programme agr��; - respecter la r�glementation en mati�re de change et de protection de l'environnement et de la conservation de la nature; - transmettre semestriellement � PANAP1, les donn�es significatives relatives au degr� de r�alisation de l'investissement et de l'exploitation pendant que l'entreprise est sous le R�gime du Code ; - respecter la r�glementation en vigueur en mati�re d'emploi, notamment � comp�tence �gale employer en priorit� les nationaux ; - se conformer aux nonnes de qualit� nationales et internationales applicables aux biens et services produits. le employer en priorit� les nationaux ; - se conformer aux nonnes de qualit� nationales et internationales applicables aux biens et services produits. Article 32 : Sauf autorisation expresse du Ministre ayant le Plan dans ses attributions, apr�s avis de l'ANAPI, le mat�riel, l'outillage et les biens d'�quipement ayant b�n�fici� des avantages de la pr�sente loi, ne peuvent pendant un d�lai de cinq (5) ans, faire l'objet de cession ni de transfert ou recevoir d'autres utilisations que celles pour lesquelles ils ont �t� import�s. Cette autorisation peut �tre accord�e lorsque la cession, le transfert ou l'utilisation envisag�e sont susceptibles de promouvoir le d�veloppement d'une R�gion �conomique d�favoris�e ou sinistr�e. TITRE VU : DU MECANISME DE SUIVI ET DE L'EVALUATION DES INVESTISSEMENTS AGREES Article 33 : Outre les �valuations, la souscription des d�clarations et les v�rifications de droit commun auxquelles sont assujetties les entreprises en venu des l�gislations et r�glementations applicables � leurs activit�s, des �valuations et v�rifications portant sur les conditions de r�alisation des programmes d'investissement b�n�ficiant des avantages de la pr�sente loi, sont effectu�es par les agents relevant des administrations comp�tentes. Les r�sultats des �valuations sont consign�s dans un proc�s verbal. ente loi, sont effectu�es par les agents relevant des administrations comp�tentes. Les r�sultats des �valuations sont consign�s dans un proc�s verbal. TITRE VIII : DES SANCTIONS Article 34 : En cas de manquement ou de violation par une entreprise admise au R�gime de la pr�sente loi aux engagements auxquels elle a souscrit ou des violations des dispositions l�gales, le Ministre ayant le Plan dans ses attributions, apr�s avis de l'ANAPI, met l'entreprise en demeure de rem�dier aux manquements constat�s par courrier .administratif d�pos� par un agent qualifi� contre le r�c�piss�. Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un d�lai de trente (30) jours � compter de la date de r�ception de ladite lettre, il est proc�d�, sur proposition de l'ANAPI, au retrait de l'agr�ment. Le retrait de l'agr�ment est prononc� par Arr�t� Interminist�riel des Ministres ayant le Plan et les Finances dans Leurs attributions. Article 35: Lorsque le programme n'a pas re�u un d�but d'ex�cution dans un d�lai d'un an & compter de la date de d�but de r�alisation stipul�e dans l'Arr�t� lnterminist�riel, et que le promoteur n'a pas fourni de raisons valables motivant le retard dans la r�alisation du programme d'investissement, le retrait de l'agr�ment est prononc� d'office par les autorit�s d�sign�es � l'article 34. e retard dans la r�alisation du programme d'investissement, le retrait de l'agr�ment est prononc� d'office par les autorit�s d�sign�es � l'article 34. Article 36 : Le retrait de l'agr�ment entra�ne la d�ch�ance des avantages accord�s � l'entreprise qui se trouve d�s lors assujettie au droit commun. Dans ce cas, l'entreprise est soumise � titre r�troactif aux dispositions fiscales et douani�res pour lesquelles elle avait obtenu l'exon�ration � partir du moment o� prend effet le retrait de l'agr�ment. Le retrait de l'agr�ment, une fois prononc�, rend imm�diatement exigible le paiement des imp�ts, taxes et p�nalit�s auxquels l'investisseur avait �t� soustrait, du fait de l'agr�ment, sans pr�judice d'�ventuelles poursuites judiciaires et sanctions encourues. TITRE IX : DU REGLEMENT DES LITIGES Article 37: Les litiges pouvant survenir � l'occasion de l'interpr�tation ou de l'application des dispositions de la pr�sente loi ou de l'Arr�t� Interminist�riel pr�vu au Titre II de la pr�sente loi, peuvent faire l'objet d'un arbitrage, selon la proc�dure pr�vue aux articles 159 � 174 du Code de proc�dure civile Congolais. e II de la pr�sente loi, peuvent faire l'objet d'un arbitrage, selon la proc�dure pr�vue aux articles 159 � 174 du Code de proc�dure civile Congolais. Article 38 : Tout diff�rend entre un investisseur et la R�publique D�mocratique du Congo relatif � : - un contrat ou accord d'investissement ; - une autorisation d'investissement octroy�e par l'autorit� comp�tente, ou toute violation de droits de l'investisseur et/ou de l'investissement attribu�s ou cr�es par le Code des investissements ou par d'autres lois nationales ou par les Trait�s et Conventions Internationaux auxquels la R�publique D�mocratique du Congo a adh�r� est r�gl� dans la mesure du possible, � l'amiable par voie de n�gociations. tions Internationaux auxquels la R�publique D�mocratique du Congo a adh�r� est r�gl� dans la mesure du possible, � l'amiable par voie de n�gociations. Si les parties ne parviennent pas � un r�glement � l'amiable de leur diff�rend dans un d�lai de 3 mois � compter de la premi�re notification �crite demandant l'engagement de telles n�gociations, le diff�rend sera r�gl�, � la requ�te de la partie l�s�e, conform�ment � une proc�dure d'arbitrage d�coulant : - de la Convention du 18 mars 1965 pour te r�glement des diff�rends relatifs aux investissements entre Etats et Ressortissants d'autres Etats, (Convention CIR-DI), ratifi�e par la R�publique D�mocratique du Congo le 29 avril 1970 ou - des dispositions des R�glements du M�canisme suppl�mentaire, si l'investisseur ne remplit pas les conditions de nationalit� stipul�es � l'article 25 de la convention CIRDI ; - du R�glement d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale de Paris. Le consentement des parties � la comp�tence du CIRDI ou du M�canisme Suppl�mentaire, selon le cas, requis par les instruments les r�gissant, est constitu� en ce qui concerne la R�publique D�mocratique du Congo par le pr�sent article et en ce qui concerne l'investisseur par sa demande d'admission au r�gime de la pr�sente loi ou ult�rieurement par acte s�par�. par le pr�sent article et en ce qui concerne l'investisseur par sa demande d'admission au r�gime de la pr�sente loi ou ult�rieurement par acte s�par�. Si l'investisseur a effectu� son investissement par l'interm�diaire d'une soci�t� de droit congolais qu'il contr�le, les parties conviennent qu'une telle soci�t�, aux fins de la Convention CIRDI, doit �tre consid�r�e comme un ressortissant d'un autre Etat contractant. TITRE X : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 39 : Les garanties et les avantages consentis ant�rieurement aux investisseurs dont question dans l'Ordonnance-Loi n� 86-028 du 5 avril 1986 portant Code des Investissements et des textes ult�rieurs qui l'ont modifi�e ou compl�t�e et dans celui des arrangements conventionnels pass�s, leur restent acquis. II leur est n�anmoins reconnu la facult� de demander le b�n�fice des dispositions de la pr�sente loi, en substituant le nouveau r�gime � l'ancien pour une dur�e r�duite de la p�riode pendant laquelle l'entreprise a b�n�fici� des avantages du r�gime ant�rieur. Toutes les entreprises ayant b�n�fici� des avantages d'un Code ant�rieur sont soumises aux obligations et passibles aux sanctions pr�vues par la pr�sente loi. es entreprises ayant b�n�fici� des avantages d'un Code ant�rieur sont soumises aux obligations et passibles aux sanctions pr�vues par la pr�sente loi. Article 40 : Aucune disposition l�gale ou r�glementaire prenant effet � une date post�rieure � celle de l'admission au pr�sent r�gime r�sultant de l'application de la pr�sente loi ne peut avoir pour cons�quence de restreindre les garanties ou les avantages ou d'entraver l'exercice des droits qui auront �t� conf�r�s � l'entreprise b�n�ficiaire ou � ses promoteurs. Inversement, toute disposition plus favorable aux ternies de la pr�sente loi qui serait prise dans le cadre d'une l�gislation g�n�rale est �tendue de plein droit � toute entreprise dont l'investissement aura fait l'objet d'un agr�ment. TITRE XI : DES DISPOSITIONS FINALES Article 41 : Les dispositions de la pr�sente loi ne font pas obstacle aux avantages et garanties plus �tendus qui seraient pr�vus par des Trait�s ou Accords conclus entre la R�publique D�mocratique du Congo et d'autres Etats. Article 42 : Sont abrog�s l'Ordonnance-Loi n�86-028 du 5 avril 1986 portant Code des Investissements l'Ordonnance-Loi n�81-010 du 2 avril 1981 instituant un R�gime de Zone Franche � vocation industrielle ainsi que tous les textes l�gislatifs et r�glementaires contraires � la pr�sente loi. 981 instituant un R�gime de Zone Franche � vocation industrielle ainsi que tous les textes l�gislatifs et r�glementaires contraires � la pr�sente loi. Article 43 : La pr�sente loi entre en vigueur � la date de sa promulgation. Fait � Kinshasa, le 21 f�vrier 2002. Joseph KABILA G�n�ral Major Source : Journal Officiel num�ro 6 du 15 mars 2002 Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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