Loi Financiere ne 83-003, 23 fevrier 1983 telle que modifiee et completee par la Loi ne 84-003 du 7 novembre 1984, l'Ordonnance-loi ne 85-037 du 19 septembre 1985, l'Ordonnance-loi ne 87-004 du 10 janvier 1987 et l'Ordon
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Loi Financi�re n� 83-003, 23 f�vrier 1983 telle que modifi�e et compl�t�e par la Loi n� 84-003 du 7 novembre 1984, l'Ordonnance-loi n� 85-037 du 19 septembre 1985, l'Ordonnance-loi n� 87-004 du 10 janvier 1987 et l'Ordonnance loi n� 87-065 du 04 octobre 1 LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� Loi Financi�re n� 83-003, 23 f�vrier 1983 telle que modifi�e et compl�t�e par la Loi n� 84-003 du 7 novembre 1984, l'Ordonnance-loi n� 85-037 du 19 septembre 1985, l'Ordonnance-loi n� 87-004 du 10 janvier 1987 et l'Ordonnance loi n� 87-065 du 04 octobre 1987 Chapitre I : Dispositions g�n�rales Chapitre II : De l'�laboration et de la pr�sentation du budget Chapitre III : De l'ex�cution et de la gestion du budget Chapitre IV : De l'am�nagement et de la rectification du Budget Chapitre V : Du virement des cr�dits Chapitre VI : De la comp�tence en mati�re budg�taire Chapitre VII : Du R�glement d�finitif du budget Chapitre VIII: Dispositions transitoires et finales Chapitre I : Dispositions g�n�rales Article 1 er La pr�sente loi a pour objet de fixer les r�gles relatives � l'�laboration, � la pr�sentation, � l'ex�cution, � la comp�tence en mati�res budg�taires et au r�glement d�finitif du budget de l'Etat et des entit�s administratives d�centralis�es. n, � l'ex�cution, � la comp�tence en mati�res budg�taires et au r�glement d�finitif du budget de l'Etat et des entit�s administratives d�centralis�es. Article 2 : La Loi budg�taire vot�e par le Conseil L�gislatif et les d�cisions budg�taires prises par les Assembl�es r�gionales et par les Conseils des autres entit�s administratives d�centralis�es, d�terminent chaque ann�e la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges pr�vues et autoris�es de diff�rents services de l'Etat et des entit�s administratives d�centralis�es, compte tenu d'un �quilibre �conomique et financier qu'elles d�finissent. Article 3 : Le budget de l'Etat comprend: - Le budget g�n�ral; - Les budgets annexes; - Le budget pour ordre. Les budgets des entit�s administratives d�centralis�es comprennent: - Le budget g�n�ral; - Les budgets annexes; - Le budget pour ordre; - Les d�penses administratives d'int�r�t g�n�ral � charge du pouvoir central et en recettes, les subventions de l'Etat correspondant � ces d�penses. Article 4 : Le Budget g�n�ral enregistre, quelle que soit leur nature, l'ensemble des recettes et des d�penses du Comit� Central, du Bureau Politique, du Conseil L�gislatif, du Conseil Ex�cutif, du Conseil Judiciaire, des services centraux tant au niveau central qu'en r�gion et des services Sous-R�gionaux. seil L�gislatif, du Conseil Ex�cutif, du Conseil Judiciaire, des services centraux tant au niveau central qu'en r�gion et des services Sous-R�gionaux. Les recettes sont enregistr�es int�gralement sans aucune contraction de leur montant. L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des d�penses, sans aucune affectation de leur produit � des d�penses particuli�res. Article 5 : Les budgets annexes sont constitu�s par les budgets des organismes auxiliaires de l'Etat et des entreprises publiques � caract�re administratif, social ou culturel, scientifique et technique, dont l'�quilibre est assur� soit par un versement au budget g�n�ral en cas d'ex�cution, soit par une subvention en cas de d�ficit. Les budgets annexes comprennent d'une part les recettes et les d�penses d'exploitation, d'autre part les d�penses d'investissement et les ressources affect�es � ces d�penses. La cr�ation o� la suppression des budgets annexes est d�cid�e par la Loi budg�taire. Article 6 : Le budget pour ordre est essentiellement de nature comptable; il n'ouvre aucun cr�dit, mais �num�re les op�rations � effectuer pour compte des tiers, en dehors des op�rations budg�taires. ent de nature comptable; il n'ouvre aucun cr�dit, mais �num�re les op�rations � effectuer pour compte des tiers, en dehors des op�rations budg�taires. L'existence du budget pour ordre entra�ne l'inscription au budget g�n�ral, en recettes et en d�penses, du montant total des op�rations � effectuer pour compte des fonds des tiers et des fonds sp�ciaux. Les op�rations en d�penses sont limit�es au total des recettes effectivement r�alis�es ou des dotations budg�taires allou�es pour l'objet que ces d�penses concernent. Le budget pour ordre comprend notamment les op�rations ci�-apr�s: - Les fonds constitu�s par les d�p�ts des tiers dans les caisses du tr�sor et devant �tre restitu�s: consignations, cautions judiciaires, douani�res, fiscales et autres; - Les fonds sp�ciaux des comptes aliment�s par des ressources devant �tre at1�ct�es � des d�penses d�tern1in�es. Article 7 : Les dispositions des articles 4, 5 et 6 sont applicables mutatis mutandis aux entit�s administratives d�centralis�es. penses d�tern1in�es. Article 7 : Les dispositions des articles 4, 5 et 6 sont applicables mutatis mutandis aux entit�s administratives d�centralis�es. Article 8 : Tout projet de la loi ou tout projet de d�cision, toute d�cision ou convention quelconque pouvant avoir une r�percussion imm�diate ou future, tant sur les recettes que sur les d�penses ainsi que tout acte d'administration portant cr�ation d'emploi, extension des cadres ou modification du statut p�cuniaire des agents de carri�re des services publics de l'Etat, doit �tre soumise � l'avis pr�alable du Commissaire d'Etat au Budget pour les services �margeant au budget de l'Etat et du Commissaire d'Etat � l'Administration du Territoire pour les entit�s administratives d�centralis�es, apr�s avis du Commissaire d'Etat au Budget. Article 9 : Les op�rations financi�res de l'Etat, sous la forme notamment d'emprunts, de pr�ts, de garanties, de subventions, de prise ou de cession de participation ne peuvent avoir d'effets que si une loi les approuve, sur avis pr�alable des Titulaires des D�partements ayant les Finances et le Budget dans leurs attributions. Toutefois, en cas d'extr�me urgence, les conventions de pr�ts ou d'emprunts peuvent �tre approuv�es par une Ordonnance. udget dans leurs attributions. Toutefois, en cas d'extr�me urgence, les conventions de pr�ts ou d'emprunts peuvent �tre approuv�es par une Ordonnance. Dans ce cas, un projet de loi de ratification est d�pos� imm�diatement au Conseil L�gislatif pour ent�riner cette approbation.. Chapitre II : De l'�laboration et de la pr�sentation du budget Article 10 : Chaque ann�e, les organes politiques, les d�partements du Conseil Ex�cutif: les R�gions, ainsi que les organismes et entreprises vis�es � l'article 5. alin�a l, �laborent leurs pr�visions budg�taires respectives en se conformant aux instructions donn�es par le Commissaire d'Etat au Budget apr�s avis conforme du Conseil Ex�cutif Article 11 : Sous l'autorit� du Pr�sident de la R�publique, le Commissaire d'Etat au Budget pr�pare le projet de la loi budg�taire qui est arr�t� par l'Ex�cutif. Suivant les directives des Commissaires d'Etat � l'Administration du Territoire et au Budget, les Gouverneurs de R�gions, les Commissaires Urbains, les Commissaires des Zones et les Chefs de Collectivit�s pr�parent les projets de d�cisions budg�taires. Le projet de loi budg�taire est pr�c�d� d'un expos� g�n�ral qui fait la synth�se du budget et en fournit l'analyse �conomique et financi�re. g�taires. Le projet de loi budg�taire est pr�c�d� d'un expos� g�n�ral qui fait la synth�se du budget et en fournit l'analyse �conomique et financi�re. Il d�termine les objectifs du Conseil Ex�cutif ainsi que les voies et moyens de r�aliser l'�quilibre �conomique et financier. Il contient �galement les modalit�s d'ex�cution du budget. Article 12 : Le projet de loi budg�taire est accompagn� d'un rapport qui analyse les conditions dans lesquelles a �t� ex�cut� le budget de l'exercice ant�rieur. Le projet de loi budg�taire est ensuite d�pos� au Conseil L�gislatif � l'ouverture de la session d'octobre pour son examen et adoption. Tout amendement au projet de budget entra�nant un accroissement des d�penses doit pr�voir les voies et moyens n�cessaires. Tout amendement entra�nant une diminution des recettes qui aura pour effet de rompre l'�quilibre du budget doit pr�voir une diminution des d�penses correspondantes ou des recettes nouvelles. Le Conseil L�gislatif adopte le projet de la loi budg�taire au plus tard le 31 d�cembre de l'ann�e pr�c�dant celle de son ex�cution. Toutefois, si le projet de la loi budg�taire d'un exercice n'a pas �t� d�pos� en temps utile pour �tre promulgu� avant le d�but de l'exercice. Le Pr�sident de la R�publique demande au Conseil L�gislatif l'ouverture des cr�dits provisoires. ile pour �tre promulgu� avant le d�but de l'exercice. Le Pr�sident de la R�publique demande au Conseil L�gislatif l'ouverture des cr�dits provisoires. Article 13 : La loi budg�taire autorise les d�penses et la perception des recettes conform�ment aux dispositions l�gales et r�glementaires en vigueur. L'engagement des d�penses doit s'effectuer � concurrence du montant et pour l'objet des cr�dits ouverts qui sont limitatifs. Article 14 : La loi budg�taire pr�sente dans un m�me document, sous une rubrique distincte, Titre, Article et Litera, le budget des voies et moyens, le budget des d�penses courantes, celui de recettes et des d�penses en capital et le budget pour ordre. Les recettes sont distingu�es suivant leur nature, les d�penses en capital sont class�es par programme et par objet. Article 15 : Les dispositions des articles 10, 11 alin�as 3, 12. 13 et 14 relative � l'�laboration, � la pr�sentation et � l'adoption du budget de l'Etat s'appliquent mutatis mutandis aux budgets des entit�s administratives d�centralis�es. aboration, � la pr�sentation et � l'adoption du budget de l'Etat s'appliquent mutatis mutandis aux budgets des entit�s administratives d�centralis�es. Article 16 : Les ressources courantes de l'Etat comprennent: a) les produits des contributions et taxes relevant de la fiscalit� directe et indirecte; b) le revenu du domaine et des participations financi�res ainsi que la part de l'Etat dans le b�n�fice des entreprises publiques: c) les produits des recettes administratives et judiciaires, des redevances, des taxes r�mun�ratoires; d) le remboursement des pr�ts et avances; e) les produits divers. Les ressources des entit�s administratives d�centralis�es proviennent notamment: a) des taxes sur les mati�res locales non impos�es par l'Etat; b) des recettes administratives retranch�es aux actes g�n�rateurs dont la d�cision rel�ve de leur comp�tence; c) des produits des contributions r�elles sur les v�hicules et la contribution fonci�re tant de personnes physiques que morales; d) de la contribution personnelle minimum; e) des subventions de l'Etat correspondant aux d�penses administratives d'int�r�t g�n�ral � charge du pouvoir central; f) du fonds de p�r�quation. Le Pr�sident de la R�publique fixe par ordonnance la r�partition des ressources entre ces entit�s administratives d�centralis�es. onds de p�r�quation. Le Pr�sident de la R�publique fixe par ordonnance la r�partition des ressources entre ces entit�s administratives d�centralis�es. Article 17 : Les ressources exceptionnelles comprennent: - le produit des emprunts int�rieurs, des emprunts et aides ext�rieures; - les dons et les legs consentis et accept�s dans les formes l�gales. Article 18 : Les charges de l'Etat comprennent: A- Les d�penses courantes qui sont group�es sous quatre titres: 1- les charges de la dette publique ainsi que de la dette viag�re; 2- les dotations des organes politiques: 3- les d�penses du personnel et de fonctionnement des services; 4- les interventions de l�Etat en mati�re �conomique, sociale et culturelle. B- Les d�penses en capitales qui sont group�es sous trois titres: 1- les investissements ex�cut�s par l'Etat: 2- les subventions d'investissement accord�es par l'Etat: 3- les prises de participation. C- Les pr�ts et avances. La loi budg�taire ou les d�cisions budg�taires comportent deux sortes de cr�dits: les cr�dits pour les d�penses courantes et les cr�dits pour les d�penses en capital. e ou les d�cisions budg�taires comportent deux sortes de cr�dits: les cr�dits pour les d�penses courantes et les cr�dits pour les d�penses en capital. a)- pour les d�penses courantes, les cr�dits pr�voient le montant des d�penses qui peuvent �tre engag�es, liquid�es, ordonnanc�es et pay�es pendant l'ann�e budg�taire: b)- pour les d�penses en capital: 1-Les autorisations d'engagement relatives aux d�penses qui n�cessitent un d�lai d'ex�cution sup�rieur � un an, pr�voient le montant des obligations qui peuvent �tre contract�es pendant la dur�e de l'ex�cution du projet; 2-les cr�dits de paiement pr�voient les montant des d�penses qui peuvent �tre ordonnanc�es et pay�es en vue d'apurer les obligations contract�es soit pendant l'ann�e budg�taire, soit au cours des ann�es ant�rieures, si les engagements sont reconduits conform�ment � l'article 23 ou si les obligations sont n�es dans le cadre des autorisations d'engagement pr�c�demment utilis�es. Chapitre III : De l'ex�cution et de la gestion du budget Article 20 : La p�riode d'ex�cution du budget de l'Etat co�ncide avec l'ann�e civile. Il en est de m�me des budgets des entit�s administratives d�centralis�es. Article 21 . e d'ex�cution du budget de l'Etat co�ncide avec l'ann�e civile. Il en est de m�me des budgets des entit�s administratives d�centralis�es. Article 21 . Les proc�dures d'ex�cution du budget, tant en ce qui concerne la phase administrative que la phase comptable, sont d�finies par le r�glement g�n�ral sur la comptabilit� publique. Les r�gles d'ex�cution des budgets des entit�s administratives d�centralis�es sont les m�mes que celles r�gissant le budget de l'Etat. Article 22 : Les recettes qui n'ont pu �tre recouvr�es au 31 d�cembre de l'ann�e au cours de laquelle les droits ont �t� constat�s, sont port�es au compte de l'ann�e en cours � la date du recouvrement. Article 23 : Les parties du cr�dit disponible � la lin de l'ann�e budg�taire, destin�es au paiement des d�penses courantes r�sultant d'obligations � charge de l'Etat et des entit�s administratives d�centralis�es � la date du 31 octobre. et qui n'ont pu �tre ordonnanc�es et pay�es au 31 d�cembre, peuvent �tre report�es � l'ann�e suivante. Ces parties des cr�dits sont r�unies aux cr�dits correspondants du budget de cette ann�e. s au 31 d�cembre, peuvent �tre report�es � l'ann�e suivante. Ces parties des cr�dits sont r�unies aux cr�dits correspondants du budget de cette ann�e. Article 24 : Les articles et les montants des d�penses courantes auxquels la proc�dure d�finie � l'article 23 est applicable, sont �num�r�s dans un �tat approuv� par ordonnance du Pr�sident de la R�publique, prise sur proposition conjointe des Commissaires d'Etat aux Finances et au Budget, dans les deux mois qui suivent la fin de l'ann�e budg�taire. Cet �tat, en ce qui concerne les entit�s administratives d�centralis�es, est approuv� par l'autorit� hi�rarchique ou du tutelle. Article 25 : La loi de r�glement ou l'arr�t� du D�partement de tutelle, en ce qui concerne les entit�s administratives d�centralis�es, annule la diff�rence entre le montant des cr�dits ouverts par le budget au titre de chaque article des d�penses courantes et le montant des d�penses pay�es au 31 d�cembre augment� de celui des cr�dits report�s conform�ment aux articles 22 et 32. cle des d�penses courantes et le montant des d�penses pay�es au 31 d�cembre augment� de celui des cr�dits report�s conform�ment aux articles 22 et 32. Article 26 : Les reliquats d'autorisation d'engagement au titre des d�penses en capital partiellement utilis�es demeurent valables pour les ann�es suivantes pendant toute la dur�e du programme; dans le cas o� la loi ou la d�cision fixe la r�partition des autorisations d'engagement par tranches annuelles, les reliquats disponibles � la lin de chaque ann�e s'inscrivent en augmentation de la tranche pr�vue au titre de l'ann�e suivante. Les articles et les montants des reliquats d'autorisations d'engagement auxquels la proc�dure d�finie � l'alin�a 1 est applicable, sont �num�r�s dans un �tat approuv� par Arr�t� conjoint du Commissaire d'Etat aux Finances et du Commissaire d'Etat au Budget ou par d�cision des autorit�s hi�rarchiques en cc qui concerne les entit�s administratives d�centralis�es, dans les deux mois qui suivent la lin de l'ann�e budg�taire. Article 27 : Les cr�dits de paiement disponibles en lin de gestion, au titre des d�penses en capital et se rapportant des autorisations d'engagement restant valables sont report�s au budget de l'ann�e suivante. estion, au titre des d�penses en capital et se rapportant des autorisations d'engagement restant valables sont report�s au budget de l'ann�e suivante. Les articles et les montants des cr�dits de paiement auxquels la proc�dure d�finie � l'alin�a 1 est applicable, sont �num�r�s dans un �tat approuv� par Arr�t� conjoint des Commissaire d'Etat aux Finances et au Budget ou par d�cision des autorit�s hi�rarchiques en ce qui concerne les entit�s administratives d�centralis�es, dans les deux mois qui suivent la fin de l'ann�e budg�taire. Chapitre IV : De l'am�nagement et de la rectification du Budget Article 28 : Aucune d�pense non pr�vue au budget ne peut �tre engag�e sans un am�nagement du budget, tant en recettes qu'en d�penses, Article 29 : Les am�nagements et rectifications du budget font l'objet d'une loi ou d'une d�cision budg�taire pr�sent�e dans les m�mes formes que la loi ou d�cision budg�taire annuelle. En cas d'urgence et moyennant un am�nagement correspondant des recettes, des cr�dits suppl�mentaires peuvent �tre ouverts par ordonnance du Pr�sident de la R�publique ou par d�cision de l'autorit� hi�rarchique. Un projet de loi portant ratification de cette modification du budget est d�pos� imm�diatement au Conseil L�gislatif ou � l'ouverture de sa plus prochaine session. loi portant ratification de cette modification du budget est d�pos� imm�diatement au Conseil L�gislatif ou � l'ouverture de sa plus prochaine session. La m�me proc�dure s'applique mutatis mutandis pour les entit�s administratives d�centralis�es. Article 30 : Les cr�dits provisoires accord�s au d�but d'une ann�e font l'objet d'une loi ou d�cision et sont imputables au budget d�finitif de l'exercice. Chapitre V : Du virement des cr�dits Article 31 : Tout virement des cr�dits des d�penses courantes au budget des d�penses en capital et inversement, doit �tre effectu� par le Conseil L�gislatif: l'Assembl�e R�gionale ou les Conseils des autres entit�s administratives d�centralis�es. En cas d'urgence, le Pr�sident de la R�publique exerce les m�mes pr�rogatives par voie d'ordonnance. L'autorit� hi�rarchique ou de tutelle exerce les m�mes pr�rogatives par voie de d�cision ou en ce qui concerne les entit�s administratives d�centralis�es. Les virements des cr�dits pour les d�penses en capital au titre d'un projet approuv� au profit d'un autre projet non approuv� sont strictement prohib�s. s virements des cr�dits pour les d�penses en capital au titre d'un projet approuv� au profit d'un autre projet non approuv� sont strictement prohib�s. Article 32 : Le Pr�sident de la R�publique peut, sur proposition du Commissaire d'Etat aux Finances et Budget, effectuer des virements parmi les cr�dits de fonctionnement disponibles mis � la disposition des services centraux, des R�gions et des Sous-R�gions. Sur proposition du Commissaire d'Etat, du Gouverneur de R�gion, du Commissaire Sous-R�gional ainsi que des responsables des entreprises et organismes vis�s � l'article 5, alin�a l, le Commissaire d'Etat aux Finances et Budget est autoris�, apr�s avis conforme du Conseil Ex�cutif � effectuer des virements parmi les cr�dits de fonctionnement disponibles d'un m�me D�partement et d'une m�me entreprise ou d'un m�me organisme. Chaque op�ration de virement est compens�e par annulation d'un montant �quivalent des cr�dits. Le Conseil L�gislatif, par un �tat descriptif du Commissaire d'Etat aux Finances et au Budget, est imm�diatement � l'ouverture de sa plus prochaine session, inform� des virements des cr�dits effectu�s conform�ment aux dispositions du pr�sent article. Les dispositions ci-dessus sont applicables mutatis mutandis aux autorit�s hi�rarchiques ou de tutelle des entit�s administratives d�centralis�es. le. Les dispositions ci-dessus sont applicables mutatis mutandis aux autorit�s hi�rarchiques ou de tutelle des entit�s administratives d�centralis�es. Chapitre VI : De la comp�tence en mati�re budg�taire Article 33 : Le Commissaire d'Etat aux Finances est Ordonnateur G�n�ral du Budget. Les fonctions de l'Ordonnateur du Budget sont exerc�es respectivement par le Gouverneur, le Commissaire Urbain, le Commissaire de Zone et par le Chef de Collectivit�, dans les entit�s administratives d�centralis�es. Article 34 : Le Commissaire d'Etat aux Finances et les personnes sp�cialement d�l�gu�es par lui � cet effet sont comp�tents pour assurer la liquidation et le recouvrement des ressources de l'Etat. Ces fonctions sont exerc�es dans les entit�s administratives d�centralis�es par les responsables administratifs de celles-ci. Les Commissaires d'Etat, les Gouverneurs de R�gion, les Commissaires Sous-R�gionaux ainsi que les responsables des entreprises et organismes vis�s � r article 5, alin�a l, et les responsables � qui ils ont donn� d�l�gation � cet effet, sont tenus responsables de la r�alisation de recettes incombant � leur administrations, le montant des recettes �tant consid�r� comme un minimum obligatoire. nus responsables de la r�alisation de recettes incombant � leur administrations, le montant des recettes �tant consid�r� comme un minimum obligatoire. Sont �galement tenus responsables, les gestionnaires des cr�dits des entit�s administratives d�centralis�es, Seront punis d'une servitude p�nale de trois mois � un an et d'une amende de 1.000,00 � 10.000,00 Za�res ou de l'une de ces peines seulement. Les responsables dont question � l'alin�a 2 du pr�sent article qui n'auront pas recouvr� les ressources de l'Etat dans les d�lais prescrits par les lois et r�glements en vigueur. Article 35 : Les Commissaires d'Etat et les personnes sp�cialement d�l�gu�es par eux � cet effet ainsi que les gestionnaires des cr�dits des entit�s administratives d�centralis�es, ont le pouvoir, dans la limite des cr�dits budg�taires qui leur sont accord�s par la loi ou d�cisions et, dans le respect des lois, r�glements et instructions qui r�gissent ces mati�res, d'engager et de liquider les d�penses n�cessaires au fonctionnement de leurs D�partements et leurs entit�s. Ils peuvent d�l�guer tout ou partie de leurs attributions. liquider les d�penses n�cessaires au fonctionnement de leurs D�partements et leurs entit�s. Ils peuvent d�l�guer tout ou partie de leurs attributions. Article 36 : Les Commissaires d'Etat, les Gouverneurs de R�gion, les Commissaires Sous-R�gionaux, les responsables des entit�s administratives d�centralis�es ainsi que ceux des entreprises et organismes vis�s � l'article 5, alin�a 1, et leurs d�l�gu�s sont responsables des engagements qu'ils contractent en violation des dispositions l�gales, r�glementaires ou en d�passement des cr�dits qui leur sont allou�s par les lois et d�cisions budg�taires. Article 37 : Les Gouverneurs de R�gions, les Commissaires Sous-R�gionaux ainsi que les responsables des entreprises et organismes vis�s � l'article 5, alin�a 1, g�rent les cr�dits mis � leur disposition par les d�cisions budg�taires. Ils peuvent d�l�guer tout ou partie de leurs attributions. Article 38 : Les gestionnaires des cr�dits, � tous les niveaux, sont tenus de respecter et de faire respecter scrupuleusement les affectations des cr�dits, telles qu'elles ont �t� pr�vues et autoris�es par les lois ou d�cisions budg�taires. de faire respecter scrupuleusement les affectations des cr�dits, telles qu'elles ont �t� pr�vues et autoris�es par les lois ou d�cisions budg�taires. Article 39 : En plus de contr�le interne, l'ex�cution du budget du pouvoir central et des entit�s administratives d�centralis�es fait l'objet des contr�les suivants: 1) En ce qui concerne le pouvoir central : a) le contr�le parlementaire et celui de la Cour des Comptes; b) le contr�le du D�partement des finances; c) le contr�le du D�partement du Budget. 2) En ce qui concerne les entit�s administratives d�centralis�es: a) le contr�le de tutelle et celui des organes des entit�s administratives d�centralis�es elles-m�mes; b) le contr�le parlementaire et celui de la Cour des Comptes; c) le contr�le du D�partement du Budget; d) le contr�le du D�partement des Finances. Article 40 : Le Pr�sident du Mouvement Populaire de la R�volution, Pr�sident de la R�publique peut, k cas �ch�ant, annuler toutes d�cisions ou tous r�glements des autorit�s des entit�s administratives d�centralis�es qui sortent de leurs attributions ou qui sont contraires aux lois et � l'int�r�t g�n�ral. Article 41 : Il est institu� un fonds de p�r�quation destin� � financer les projets d'investissement des entit�s administratives d�centralis�es moins nanties. 41 : Il est institu� un fonds de p�r�quation destin� � financer les projets d'investissement des entit�s administratives d�centralis�es moins nanties. Ce fonds est aliment� par: 1�- les entit�s administratives d�centralis�es dont les recettes exc�dent le revenu moyen national; 2�- des subventions annuelles inscrites au budget de l'Etat. Les r�gles d'affectation de ce fonds sont fix�es par le Pr�sident de la R�publique. Chapitre VII : Du R�glement d�finitif du budget Article 42 : Toute d�pense r�guli�rement engag�e et liquid�e dans les D�partements, les R�gions, les Sous-r�gions, les entit�s administratives d�centralis�es, faiit l'objet, pr�alablement � son paiement, d'un ordonnancement. Article 43 : L'ordonnancement des d�penses des services centraux, des r�gions, des sous-r�gions et des entit�s administratives d�centralis�es est effectu� par des fonctionnaires d�sign�s par le Commissaire d'Etat aux Finances et par les autorit�s des entit�s administratives d�centralis�es. Article 44 : Chaque ann�e une loi ou une d�cision arr�te le compte g�n�ral et r�gle d�finitivement le budget du dernier exercice clos. Elle autorise l'inscription des r�sultats d�finitifs des op�rations � un compte sp�cial destin� � l'enregistrement des soldes positifs ou n�gatifs obtenus au cours des dif1�rentes gestions budg�taires. s des op�rations � un compte sp�cial destin� � l'enregistrement des soldes positifs ou n�gatifs obtenus au cours des dif1�rentes gestions budg�taires. Article 45 : Toutes les d�penses et recettes de l'Etat et des entit�s administratives d�centralis�es doivent �tre port�es dans les comptes qui reprennent les m�mes rubriques que le budget et fournissent les d�tails de l'ex�cution et des d�penses. Article 46 : Outre les comptes d'ex�cution du budget pr�vus � l'article pr�c�dent, le Commissaire d'Etat aux Finances et les responsables des entit�s administratives d�centralis�es �tablissent annuellement, la consolidation des comptes de l'Etat et des entit�s administratives d�centralis�es qui donne la situation g�n�rale du Tr�sor Public et de la tr�sorerie des entit�s administratives d�centralis�es, au 31 d�cembre. Chapitre VIII: Dispositions transitoires et finales Article 47 : Pendant une nouvelle p�riode transitoire de deux ans, l'Etat accorde des subventions d'�quilibre aux budgets des entit�s administratives d�centralis�es lorsqu'ils sont vot�s en d�s�quilibre par leurs Assembl�es et Conseils respectifs, et que l'intervention du pouvoir central est sollicit�e et d�ment justifi�e. s sont vot�s en d�s�quilibre par leurs Assembl�es et Conseils respectifs, et que l'intervention du pouvoir central est sollicit�e et d�ment justifi�e. Article 48 : La pr�sente loi abroge la Loi Financi�re n� 80/006, du 22 janvier 1980, telle qu'elle est modifi�e et compl�t�e � ce jour, ainsi que toutes les dispositions ant�rieures qui lui sont contraires. Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Za Banga Mar�chal. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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