LOI-CADRE ne 14/004 du 11 Fevrier 2014 DE LeENSEIGNEMENT NATIONAL
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LOI-CADRE n� 14/004 du 11 F�vrier 2014 DE L�ENSEIGNEMENT NATIONAL LOI-CADRE n� 14/004 du 11 F�vrier 2014 DE L�ENSEIGNEMENT NATIONAL EXPOSE DES MOTIFS Titre I : Des dispositions g�n�rales Titre II : De la cr�ation et de l�agr�ment des �tablissements de l�enseignement national ; Titre III : De l�organisation et du fonctionnement de l�enseignement national ; Titre IV : De la recherche dans les �tablissements de l�enseignement sup�rieur et universitaire; Titre V : Du r�gime disciplinaire ; Titre VI : Des dispositions sp�ciales, transitoires, abrogatoires et finales La loi-cadre n�086-005 du 22 septembre 1986 de l�enseignement national totalise 23 ans. A l��preuve du temps, elle s�av�re inadapt�e � l��volution constitutionnelle et sociale de la R�publique D�mocratique du Congo ainsi qu�au syst�me �ducatif, aux r�alit�s culturelles et aux besoins fondamentaux du d�veloppement national. e de la R�publique D�mocratique du Congo ainsi qu�au syst�me �ducatif, aux r�alit�s culturelles et aux besoins fondamentaux du d�veloppement national. La pr�sente loi tient compte d�une part, des instruments juridiques internationaux d�ment ratifi�s par la R�publique D�mocratique du Congo notamment : la d�claration Universelle des Droits de l�Homme, la D�claration des Droits de l�Homme et des Peuples, l�Acte constitutif de l�UNESCO, la Convention relative aux Droits de l�Enfant, la D�claration mondiale sur l�Education pour Tous, la Charte Africaine des Droits de l�Homme et des Peuples, la Charte Panafricaine de la Jeunesse, l�Accord de Florence et le Protocole de NAIROBI de 1963 relatifs � la libre circulation des biens � caract�re scientifique, culturel et �ducatif et d�autre part, de la Constitution de la R�publique D�mocratique du Congo en ses articles 12, 14, 37, 43, 44, 45, 46, 123, 202, 203, et 204, la loi portant protection de l�enfant ainsi que des recommandations des �tats g�n�raux de l��ducation tenus � Kinshasa en f�vrier 1996. Elle tient �galement compte de l��volution des syst�mes de l�enseignement sup�rieur et universitaire, tel que exprim� par le processus de Bologne de juin 1999. t �galement compte de l��volution des syst�mes de l�enseignement sup�rieur et universitaire, tel que exprim� par le processus de Bologne de juin 1999. Les diff�rents instruments juridiques internationaux, les objectifs susmentionn�s, la Constitution ainsi que les lois et r�glements de la R�publique D�mocratique du Congo constituent le socle des orientations fondamentales de l�enseignement national. Il en r�sulte les principes majeurs selon lesquels l�enseignement national : - est organis� dans les �tablissements publics et dans les �tablissements priv�s agr��s ; - est obligatoire au cycle primaire ; - est gratuit dans les �tablissements publics au niveau primaire et secondaire g�n�ral ; - lutte contre l�analphab�tisme et l�ignorance ; - garantit l�acc�s aux m�mes avantages de formation scolaire et acad�mique pour tous les apprenants tant du secteur public que priv�. La pr�sente loi introduit les innovations suivantes : 1. le niveau maternel est organis� en cycle unique de trois ans. Il accueille les enfants ayant trois ans r�volus ; 2. le concept de l��ducation de base qui s�articule en l�enseignement primaire et le secondaire g�n�ral, soit huit ann�es d�enseignement dit � de base �. le concept de l��ducation de base qui s�articule en l�enseignement primaire et le secondaire g�n�ral, soit huit ann�es d�enseignement dit � de base �. Cette vision �tendue garantit � un grand nombre de jeunes gar�ons et de jeunes filles l�acquisition d�une formation g�n�rale ininterrompue solide et une initiation � des savoir-faire utiles pour la vie, soit pour poursuivre leurs �tudes, soit pour acqu�rir les connaissances de base ; 3. l�organisation des programmes sp�cifiques en formation initiale ou continue d�bouchant sur des dipl�mes ou certificats d��tablissement d�enseignement sup�rieur ou universitaire pouvant �tre accr�dit�s par le Ministre de tutelle ; 4. l�organisation de l�enseignement sp�cial en faveur des diff�rentes cat�gories socioprofessionnelles en fonction des besoins sp�cifiques du pays soit dans des �tablissements sp�cialis�s soit dans des classes sp�ciales incorpor�es au sein des �coles � tous les niveaux de l��chelon maternel � l�universit� ; 5. la r�glementation de l��ducation non formelle r�pondant ainsi � la volont� du constituant qui fait de la lutte contre l�analphab�tisme, un devoir national consid�rant que le sous secteur est porteur de croissance ; 6. volont� du constituant qui fait de la lutte contre l�analphab�tisme, un devoir national consid�rant que le sous secteur est porteur de croissance ; 6. l�introduction progressive � l�universit� du syst�me Licence-Ma�trise-Doctorat, en sigle L.M.D., dont la finalit� est d�harmoniser les cursus dans l�enseignement sup�rieur et universitaire et de favoriser la mobilit� du personnel et de l��tudiant � l��chelle mondiale ; 7. l�organisation d�un cycle d�enseignement post universitaire couronn� par un titre de docteur � th�se ou d�agr�g� en m�decine ; 8. l��lection des animateurs des organes de l�enseignement sup�rieur et universitaire par leurs pairs ; 9. la cr�ation et l�int�gration parmi les organes de l�administration de l�enseignement sup�rieur et universitaire, du Conseil acad�mique sup�rieur et du Conseil de l�enseignement sup�rieur et universitaire priv� agr�� ; 10. la cr�ation des �coles sup�rieures o� l�admission est s�lective et dont la mission est de former de hauts cadres en fonction de besoins r�els de la soci�t� ; 11. la r�habilitation du personnel qui �uvre � cette mission �ducative en am�liorant les conditions de sa formation et en organisant � son avantage, un statut particulier qui revalorise la fonction enseignante et qui lui assure des conditions de travail motivantes et s�curisantes ; 12. on avantage, un statut particulier qui revalorise la fonction enseignante et qui lui assure des conditions de travail motivantes et s�curisantes ; 12. la mise en �uvre, par voie r�glementaire, des m�canismes du partenariat �ducatif dans la gestion de l�enseignement national ; 13. les privil�ges accord�s � l�enseignement technique et � la formation professionnelle ; 14. la prise en compte, dans l�enseignement national, des enfants en situation difficile, des personnes vivant avec handicap et des personnes adultes non scolaris�es ou analphab�tes ; 15. l�introduction au sein de l�enseignement national des technologies de l�information et de la communication facilitant notamment l�enseignement ouvert et � distance ; 16. l�initiation des �l�ves et des �tudiants au d�veloppement durable et � la lutte contre les changements climatiques ; 17. l�utilisation des langues nationales ou du milieu comme medium d�enseignement et d�apprentissage aux cycles �l�mentaire et moyen du primaire et comme discipline au niveau secondaire et sup�rieur. Elle recommande �galement l�apprentissage des langues �trang�res importantes au regard de nos relations �conomiques, politiques et diplomatiques ; 18. la possibilit� pour les �tablissements de l�enseignement national de cr�er et de d�velopper des activit�s d�autofinancement ; 19. diplomatiques ; 18. la possibilit� pour les �tablissements de l�enseignement national de cr�er et de d�velopper des activit�s d�autofinancement ; 19. la revalorisation des travaux manuels � tous les niveaux de l�enseignement national ; 20. la cr�ation d�une structure charg�e de l�assurance qualit� au sein de l�enseignement national ; 21. la cr�ation d�un organe consultatif interminist�riel au niveau national pour formuler les avis et proposer des solutions aux probl�mes de l�enseignement national. La pr�sente loi comporte 6 titres : Titre I : Des dispositions g�n�rales Titre II : De la cr�ation et de l�agr�ment des �tablissements de l�enseignement national ; Titre III : De l�organisation et du fonctionnement de l�enseignement national ; Titre IV : De la recherche dans les �tablissements de l�enseignement sup�rieur et universitaire; Titre V : Du r�gime disciplinaire ; Titre VI : Des dispositions sp�ciales, transitoires, abrogatoires et finales Telle est l��conomie g�n�rale de la pr�sente loi. r�gime disciplinaire ; Titre VI : Des dispositions sp�ciales, transitoires, abrogatoires et finales Telle est l��conomie g�n�rale de la pr�sente loi. Loi-cadre n� 14/004 du 11 f�vrier 2014 de l'enseignement national L�Assembl�e nationale et le S�nat ont adopt� ; Le Pr�sident de la R�publique promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I : DE L�OBJET, DE LA FINALITE ET DU CHAMP D�APPLICATION Article 1 La pr�sente loi fixe les principes fondamentaux relatifs � l�enseignement national, conform�ment aux articles 42, 43, 44, 45, 123 point 5, 202 points 22 et 23 et 203 point 20 de la Constitution. Article 2 La pr�sente loi a pour finalit� de cr�er les conditions n�cessaires � : - l�acc�s � l��ducation scolaire par tous et pour tous ; - la formation des �lites pour un d�veloppement harmonieux et durable; - l��radication de l�analphab�tisme. Article 3 La pr�sente loi affirme la libert� en mati�re d�enseignement qui s�entend comme : 1. libert� de cr�er, d�organiser et de fr�quenter un �tablissement d�enseignement national ; 2. libert� des parents de placer leur enfant dans un �tablissement scolaire public ou priv� d�enseignement national ou consulaire ; 3. ment national ; 2. libert� des parents de placer leur enfant dans un �tablissement scolaire public ou priv� d�enseignement national ou consulaire ; 3. libert� des parents de choisir pour leur enfant mineur le type d��ducation correspondant � leurs convictions religieuses et/ou philosophiques ; 4. libert� de diffuser, en toute conscience et en toute responsabilit�, des savoirs et des connaissances culturelles, scientifiques ou techniques �prouv�es. Elle fixe les limites de son exercice. Article 4 L�enseignement national vise : 1. l��ducation scolaire int�grale et permanente des femmes et des hommes ; 2. l�acquisition des comp�tences, des valeurs humaines, morales, civiques et culturelles pour cr�er une nouvelle soci�t� congolaise, d�mocratique, solidaire, prosp�re, �prise de paix et de justice. Article 5 L��ducation scolaire vise toutes les actions men�es par les structures classiques, sp�ciales et non formelles. Elle a pour finalit� l��panouissement int�gral et harmonieux de chaque personne afin de la rendre utile � elle-m�me et de r�aliser son insertion dans la soci�t�. Article 6 La pr�sente loi s�applique aux �tablissements d�enseignement publics et priv�s agr��s. CHAPITRE II : DE LA DEFINITION DES CONCEPTS Article 7 Aux termes de la pr�sente loi, il faut entendre par : 1. �enseignement publics et priv�s agr��s. CHAPITRE II : DE LA DEFINITION DES CONCEPTS Article 7 Aux termes de la pr�sente loi, il faut entendre par : 1. assurance-qualit� : mode d��valuation interne et externe des �tablissements de l�Enseignement Sup�rieur et Universitaire pour assurer la bonne gouvernance ; 2. centre de recherche : unit� d�appui � l�enseignement caract�ris� par les productions scientifiques des chercheurs dans divers domaines de la vie ; 3. convention scolaire : accord par lequel l�Etat confie la gestion d�une ou des �coles publiques � un partenaire, personne physique ou morale, sur base des dispositions n�goci�es et sign�es conjointement ; 4. d�perdition scolaire : le fait pour un �l�ve de ne pas pouvoir arriver � la fin du cycle pour diverses raisons notamment �conomiques, socioculturelles et s�curitaires ; 5. �ducation classique : celle qui est organis�e et structur�e sur base des normes d�acc�s et des programmes scolaires con�us par progression des degr�s d��tudes sanctionn�es par un titre scolaire ; 6. �ducation de base : ensemble de connaissances et de comp�tences essentielles requises pour la vie, principalement la capacit� de lecture, d��criture, de calcul, d�expression orale et �crite ; 7. s et de comp�tences essentielles requises pour la vie, principalement la capacit� de lecture, d��criture, de calcul, d�expression orale et �crite ; 7. �ducation non formelle : celle qui vise la r�cup�ration et la formation des enfants, des jeunes et des adultes qui n�ont pas b�n�fici� des avantages de l��ducation scolaire en vue de leur insertion dans la soci�t� ; 8. �ducation pour tous : un des objectifs du mill�naire qui consiste � assurer aux gar�ons et aux filles les moyens pouvant leur permettre d�achever le niveau d��tudes primaires pour �tre utiles � la soci�t� ; 9. �ducation scolaire : celle qui est donn�e � l��cole ; 10. enseignement � distance : technique mise en �uvre pour assurer la formation � distance au moyen de dispositifs des technologies de l�information et de la communication ; 11. enseignement national : syst�me �ducatif d�un pays consid�r� dans son organisation, son fonctionnement et ses moyens de r�aliser l��ducation dans ses diff�rentes formes � tous les niveaux; 12. enseignement ouvert : celui qui n�est soumis � aucune condition d�acc�s et a pour objectif d�entretenir les connaissances. Il ne conduit pas � l�obtention d�un dipl�me ; 13. elui qui n�est soumis � aucune condition d�acc�s et a pour objectif d�entretenir les connaissances. Il ne conduit pas � l�obtention d�un dipl�me ; 13. enseignement professionnel : un enseignement technique secondaire ou sup�rieur en relation avec le monde de l�entreprise ou de m�tiers, qui permet d�acqu�rir des connaissances et des comp�tences dans un domaine professionnel ; 14. enseignement sp�cial : type de formation adapt�e aux surdou�s et aux personnes vivant avec handicap notamment les aveugles, les muets, les malentendants et les sourds- muets; 15. �tablissement public : celui qui assure l�enseignement national dans les conditions d�finies par la pr�sente loi ; 16. �tablissement scolaire : �cole primaire, �cole secondaire o� sont dispens�s les enseignements pour la formation des �l�ves en vue de leur instruction et de leur �ducation ; 17. �tablissement d�enseignement maternel : le lieu o� est dispens� l�enseignement pr�scolaire pour les enfants de 3 � 6 ans non accomplis ; 18. gratuit� : la prise en charge par l�Etat des frais de scolarit� de l��ducation de base dans les �tablissements publics ; 19. habilitation conventionnelle : mode par lequel l�Etat conc�de � une personne physique ou morale, au moyen d�un contrat ou d�une convention, la gestion d�un �tablissement public d�enseignement ; 20. l�Etat conc�de � une personne physique ou morale, au moyen d�un contrat ou d�une convention, la gestion d�un �tablissement public d�enseignement ; 20. orientation scolaire et professionnelle : processus d�aide aux �l�ves dans le choix de diff�rentes fili�res d��tudes et des d�bouch�s professionnels, en fonction de leurs aptitudes, go�ts et int�r�ts. Elle concerne �galement la prise en charge de l��l�ve et son accompagnement psychop�dagogique ; 21. obligation scolaire : l�obligation pour l�Etat de veiller � ce que tout enfant soit scolaris� notamment en assurant l�implantation des infrastructures de proximit�, et le devoir pour les parents ou l�autorit� tut�laire d�envoyer l�enfant � l��cole ; 22. partenariat �ducatif : mode de gestion par lequel l�Etat associe notamment les comit�s des parents d��l�ves, les promoteurs des �coles priv�es agr��es, les formations syndicales des enseignants, les confessions religieuses, les organisations non Gouvernement tales ainsi que les partenaires bi et multilat�raux pour r�soudre les probl�mes de l��ducation. CHAPITRE III : DES OPTIONS FONDAMENTALES Article 8 Le Gouvernement d�finit la politique g�n�rale de l�enseignement national. probl�mes de l��ducation. CHAPITRE III : DES OPTIONS FONDAMENTALES Article 8 Le Gouvernement d�finit la politique g�n�rale de l�enseignement national. Il y associe les diff�rents partenaires de l��ducation � travers des structures de consultation dont la cr�ation et le fonctionnement sont d�finis par voie r�glementaire. Il ex�cute cette politique conform�ment aux articles 202 points 22 et 23, ainsi que 203 point 20 de la Constitution. Il veille au respect des normes g�n�rales applicables � l�ensemble des �tablissements de l�enseignement national et fixe la forme et les conditions d�obtention des titres sanctionnant la fin des cycles d��tudes. Article 9 Les options fondamentales de l�enseignement national sont : 1. l��ducation de base pour tous ; 2. l��ducation aux valeurs ; 3. l��ducation physique et sportive ; 4. l��ducation environnementale, la formation au d�veloppement durable et aux changements climatiques ; 5. l��ducation aux technologies de l�information et de la communication ; 6. l��ducation non formelle ; 7. le partenariat en mati�re d��ducation ; 8. la professionnalisation de l�enseignement et la promotion des �tablissements techniques, professionnels, artistiques, d�arts et m�tiers ; 9. la revalorisation des activit�s manuelles ; 10. la revalorisation de la fonction enseignante ; 11. professionnels, artistiques, d�arts et m�tiers ; 9. la revalorisation des activit�s manuelles ; 10. la revalorisation de la fonction enseignante ; 11. la lutte contre les maladies end�miques et �pid�miques notamment le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose; 12. l��ducation des adultes ; 13. l�utilisation des langues nationales et/ou des langues du milieu comme m�dium et discipline d�enseignement et d�apprentissage ; 14. la formation et le recyclage des formateurs ; 15. l�ad�quation entre la formation et l�emploi ; 16. l�enseignement � distance ; 17. la lutte contre les violences sexuelles ; 18. les droits de l�homme ; 19. la lutte contre la d�perdition et l�inadaptation scolaires ; 20. la lutte contre les discriminations et les in�galit�s en mati�re d��ducation scolaire ; 21. la ma�trise et le contr�le de la science et de la technologie comme facteurs essentiels de la puissance �conomique ; 22. la promotion de l�intelligence et de l�esprit critique ; 23. l��ducation permanente. SECTION 1 : DE L�EDUCATION DE BASE POUR TOUS Article 10 L��ducation de base pour tous est l�ensemble de connaissances acquises par l�enfant d�s le niveau primaire jusqu�au secondaire g�n�ral. Elle s�articule en l�enseignement primaire et les deux premi�res ann�es du secondaire. ar l�enfant d�s le niveau primaire jusqu�au secondaire g�n�ral. Elle s�articule en l�enseignement primaire et les deux premi�res ann�es du secondaire. Elle assure � tous les enfants un socle commun des connaissances et donne � l�enfant un premier niveau de formation g�n�rale. Article 11 L��ducation de base pour tous vise � satisfaire le besoin d�apprendre des enfants, des jeunes et des adultes, notamment les besoins d�apprendre � �crire, � lire, � calculer, � s�exprimer oralement et par des signes, � savoir r�soudre des probl�mes et � acqu�rir le savoir-�tre, le savoir-faire, le savoir-faire faire, le savoir-devenir et le sens civique. Article 12 Pour atteindre l��ducation de base pour tous, tout au long de la vie, l�Etat: 1. garantit la scolarisation primaire obligatoire et gratuite pour tous dans les �tablissements publics d�enseignement national, en y consacrant des ressources humaines, mat�rielles et financi�res appropri�es ; 2. assure la d�mocratisation de l��ducation par la garantie du droit � une �ducation de qualit�, l��galit� des chances d�acc�s et de r�ussite pour tous, y compris les personnes vivant avec handicaps ; 3. rantie du droit � une �ducation de qualit�, l��galit� des chances d�acc�s et de r�ussite pour tous, y compris les personnes vivant avec handicaps ; 3. promeut l��ducation physique et sportive, l��ducation non-formelle, la lutte contre les violences sexuelles et les maladies end�miques et �pid�miques notamment le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose ainsi que l�utilisation des langues nationales et/ou des langues du milieu. Article 13 Le programme national de l��ducation de base pour tous est applicable sur toute l��tendue de la R�publique. Il est enrichi par des apports sp�cifiques � chaque milieu. SECTION 2 : DE L�EDUCATION AUX VALEURS Article 14 L�enseignement national int�gre les valeurs humaines notamment morales, spirituelles, �thiques, culturelles et civiques. Cette int�gration implique la r�habilitation � chaque niveau de formation des valeurs, � savoir : 1. la revalorisation de la fonction enseignante ainsi que le renforcement de la dimension morale et civique dans la formation des formateurs, qui sont des mod�les pour les apprenants et la soci�t� en g�n�ral ; 2. l�insertion de l�homme � former dans son milieu culturel en vue de promouvoir la diversit� et la richesse des cultures locales tout en d�veloppant l�esprit d�initiative et de cr�ativit�, le respect mutuel, la tol�rance et la protection de l�environnement ; 3. cultures locales tout en d�veloppant l�esprit d�initiative et de cr�ativit�, le respect mutuel, la tol�rance et la protection de l�environnement ; 3. la sauvegarde et la promotion des valeurs d�mocratiques, pluralistes et r�publicaines en particulier, le patriotisme et le sens de l�int�r�t g�n�ral ainsi que des droits humains. SECTION 3 : DE L�EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE Article 15 L��ducation physique et sportive ainsi que la pratique du sport, selon la capacit� physique de chacun, sont obligatoires dans les �tablissements d�enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel. La pratique de sport est encourag�e dans les �tablissements de l�enseignement sup�rieur et universitaire. Article 16 L�Etat assure la formation du personnel qualifi� en mati�re d��ducation physique et sportive ainsi qu�en m�decine physique. Il r�serve, avec le concours de ses partenaires, des aires appropri�es, des infrastructures ad�quates et des �quipements adapt�s. SECTION 4 : DE L��DUCATION ENVIRONNEMENTALE, LA FORMATION AU D�VELOPPEMENT DURABLE ET AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES Article 17 L�enseignement national assure une �ducation environnementale, une formation au d�veloppement durable et aux changements climatiques dans le but de pr�parer les �l�ves, les �tudiants et les autres apprenants aux probl�mes de l��quilibre �cologique. ble et aux changements climatiques dans le but de pr�parer les �l�ves, les �tudiants et les autres apprenants aux probl�mes de l��quilibre �cologique. SECTION 5 : DE L��DUCATION AUX TECHNOLOGIES DE L�INFORMATION, DE LA COMMUNICATION ET DE L�ENSEIGNEMENT A DISTANCE Article 18 L�enseignement national assure l��ducation aux technologies de l�information et de la communication en tenant compte des besoins de la soci�t� et des questions �thiques en vue de faire face aux d�fis pr�sents et futurs dans ce domaine. A cet effet, l�Etat promeut l�enseignement � distance. SECTION 6 : DE L�EDUCATION NON FORMELLE ET POUR ADULTES Article 19 L��ducation non formelle a pour objectifs de : 1. permettre aux enfants non scolaris�s ou d�scolaris�s en �ge de scolarit� de r�int�grer l�enseignement classique ; 2. permettre aux jeunes et aux adultes analphab�tes de poss�der des connaissances de base en lecture, �criture, calcul et environnement ; 3. assurer aux jeunes et aux adultes r�cup�r�s, la formation professionnelle de qualit� selon les besoins d�apprentissage exprim�s ; 4. assurer aux adultes une �ducation permanente. ultes r�cup�r�s, la formation professionnelle de qualit� selon les besoins d�apprentissage exprim�s ; 4. assurer aux adultes une �ducation permanente. SECTION 7 : DU PARTENARIAT EN MATIERE D�EDUCATION Article 20 Le partenariat en mati�re d��ducation scolaire est un mode de gestion par lequel l�Etat associe les diff�rents intervenants pour mettre en commun les ressources humaines, mat�rielles et financi�res. Il constitue une approche participative visant l�implication des diff�rents acteurs de l��ducation scolaire dans la conception et la gestion de l�enseignement national. L�Etat partage les responsabilit�s et les t�ches pour la r�alisation des objectifs �ducatifs communs selon un entendement librement accept� des droits et devoirs respectifs. Article 21 Les partenaires �ducatifs de l�Etat sont notamment : 1. les parents ; 2. les promoteurs des �tablissements priv�s agr��s de l�enseignement national ; 3. les confessions religieuses ; 4. les communaut�s de base ; 5. les provinces ; 6. les entit�s territoriales d�centralis�es ; 7. les entreprises nationales publiques et priv�es ; 8. les syndicats ; 9. les organisations non Gouvernementales ; 10. les organismes nationaux et internationaux ; 11. les associations socioprofessionnelles � vocation normative, �ducative, scientifique et culturelle ; 12. organismes nationaux et internationaux ; 11. les associations socioprofessionnelles � vocation normative, �ducative, scientifique et culturelle ; 12. les partenaires bilat�raux et multilat�raux. Article 22 Tout en veillant au respect du principe de souverainet�, le partenariat s�applique �: 1. tous les aspects du processus �ducatif : la conception de la politique �ducative, la gestion p�dagogique, la gestion administrative, la gestion financi�re et la gestion du patrimoine ; 2. tous les niveaux de l�enseignement national ; 3. l��ducation permanente, l��ducation non formelle, l�enseignement sp�cial et la recherche. Article 23 Les droits et obligations de l�Etat portent notamment sur : 1. la cr�ation des �tablissements publics et l�agr�ment des �tablissements priv�s d�enseignement national; 2. la d�finition et l�agr�ment des programmes d��tudes ainsi que les normes g�n�rales relatives � l��valuation et � la sanction des �tudes ; 3. la d�termination des principes g�n�raux de l�organisation administrative des �tablissements de l�enseignement national ; 4. l�approbation et la prise en charge du budget des �tablissements publics de l�enseignement national ; 5. la fixation et le contr�le des normes relatives � l�assurance- qualit� ; 6. harge du budget des �tablissements publics de l�enseignement national ; 5. la fixation et le contr�le des normes relatives � l�assurance- qualit� ; 6. la d�termination des principes g�n�raux en mati�re d�inspection administrative, acad�mique, p�dagogique, andragogique, financi�re, patrimoniale et m�dicale des �tablissements de l�enseignement national ; 7. la d�termination des titres scolaires et acad�miques ainsi que l�ent�rinement, l�homologation et la reconnaissance des titres ; 8. l�octroi des facilit�s administratives et fiscales aux promoteurs des �tablissements priv�s d�enseignement, selon les modalit�s d�termin�es par voie r�glementaire ; 9. l�appui, par subventions, aux promoteurs des �tablissements priv�s d�enseignement. Article 24 Les droits et obligations des partenaires sont notamment : 1. la participation active, d�mocratique et �quitable dans les structures institu�es pour le fonctionnement du partenariat ; 2. la contribution au capital humain, civique, culturel, mat�riel, patrimonial et financier de l��ducation ; 3. la cr�ation des organismes ou associations pour le d�veloppement de diff�rents secteurs de l�enseignement national. l et financier de l��ducation ; 3. la cr�ation des organismes ou associations pour le d�veloppement de diff�rents secteurs de l�enseignement national. SECTION 8 : DE LA PROMOTION ET DE LA PROFESSIONNALISATION DE L�ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, PROFESSIONNEL, D�ARTS ET METIERS Article 25 L�enseignement national promeut les �tablissements techniques, artistiques et professionnels et favorise la professionnalisation en assurant une formation orient�e vers une culture et un niveau intellectuel compatibles avec les besoins de la soci�t� et l��volution du monde moderne. Article 26 Le champ d�application de la professionnalisation couvre la structure de l�enseignement national au niveau secondaire, sup�rieur et universitaire, dans la perspective d�une pr�paration efficace et efficiente � une meilleure insertion dans la soci�t�. L�Etat s�engage � promouvoir l�enseignement technique et professionnel en d�veloppant un programme d�essaimage et de financement des �tablissements techniques, artistiques et professionnels en fonction des besoins de l��conomie nationale en techniciens, artistes et ouvriers hautement qualifi�s. ts techniques, artistiques et professionnels en fonction des besoins de l��conomie nationale en techniciens, artistes et ouvriers hautement qualifi�s. SECTION 9 : DE LA MAITRISE ET DU CONTR�LE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE COMME FACTEURS ESSENTIELS DE LA PUISSANCE ECONOMIQUE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO Article 27 L�enseignement national assure aux �l�ves et aux �tudiants une formation intellectuelle leur permettant d�acqu�rir des connaissances et des comp�tences, directement ou indirectement, utiles � la vie en vue de leur insertion dans le monde en perp�tuelle mutation. Il leur offre aussi des opportunit�s susceptibles d�exercer et de d�velopper leur esprit critique et leur cr�ativit�. Article 28 Dans le cadre des missions qui leur sont d�volues par la pr�sente loi, les �coles secondaires techniques et professionnelles, les instituts sup�rieurs, les �coles sup�rieures et les universit�s peuvent assurer par voie de convention, des prestations de services � titre on�reux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activit�s acad�miques ou scolaires en vue de leur auto financement. SECTION 10 : DE LA REVALORISATION DES ACTIVITES MANUELLES Article 29 L�enseignement national fait acqu�rir aux �l�ves et aux �tudiants le sens et l�amour du travail bien fait. RISATION DES ACTIVITES MANUELLES Article 29 L�enseignement national fait acqu�rir aux �l�ves et aux �tudiants le sens et l�amour du travail bien fait. Pour cela, la revalorisation des activit�s manuelles s�impose � l�enseignement primaire, secondaire, sup�rieur et universitaire. Les apprenants y sont initi�s par des m�thodes appropri�es. A cet effet, l�Etat et les partenaires dotent les �tablissements des mat�riels didactiques ad�quats. SECTION 11 : DE LA REVALORISATION DE LA FONCTION ENSEIGNANTE Article 30 L�Etat s�engage � revaloriser la fonction enseignante et � respecter le statut particulier du personnel de l�enseignement national. SECTION 12 : DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES ENDEMIQUES ET EPIDEMIQUES Article 31 L�enseignement national assure une formation initiale et continue en mati�re de lutte contre les violences sexuelles et les maladies end�miques et �pid�miques, notamment le VIH/ SIDA, le paludisme et la tuberculose. SECTION 13 : DE LA LUTTE CONTRE LA DEPERDITION ET L�INADAPTATION SCOLAIRES Article 32 L�Etat prend des mesures qui s�imposent pour �radiquer les fl�aux de la d�perdition et de l�inadaptation scolaires. Il promeut en outre des programmes relatifs � l��ducation des adultes, tout en veillant aux in�galit�s en mati�re de l��ducation. daptation scolaires. Il promeut en outre des programmes relatifs � l��ducation des adultes, tout en veillant aux in�galit�s en mati�re de l��ducation. SECTION 14: DE LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET LES INEGALITES EN MATIERE D�EDUCATION SCOLAIRE Article 33 La lutte contre les discriminations et les in�galit�s en mati�re d��ducation scolaire vise � ouvrir l�acc�s � l��ducation aux groupes vuln�rables et d�favoris�s de l�enseignement national. Il s�agit notamment des : 1. filles et femmes ; 2. orphelins ; 3. d�plac�s ; 4. pygm�es ; 5. enfants dont l��ge est sup�rieur � la norme fix�e par la r�glementation scolaire ; 6. indigents ; 7. personnes vivant avec handicap. Article 34 L�Etat et ses partenaires s�engagent � lutter contre les discriminations et les in�galit�s en mati�re d��ducation. A cet effet, l�Etat arr�te des dispositions particuli�res favorables aux groupes vis�s � l�article 33 de la pr�sente loi concernant notamment le recrutement, l�organisation scolaire et acad�mique, les m�thodes d�enseignement et d��valuation. SECTION 15 : DE L�EDUCATION PERMANENTE, DE LA FORMATION ET DU RECYCLAGE DES FORMATEURS Article 35 L��ducation permanente est assur�e tout au long de la vie. Elle constitue l�un des aspects fondamentaux de l�enseignement national. MATEURS Article 35 L��ducation permanente est assur�e tout au long de la vie. Elle constitue l�un des aspects fondamentaux de l�enseignement national. Elle vise � former les citoyens de tout �ge afin de les aider � entretenir, � renouveler et � perfectionner leurs connaissances, habilet�s et comp�tences par rapport aux mutations sociales et aux exigences professionnelles nouvelles. Article 36 L�Etat fournit � l�enseignement national les supports didactiques n�cessaires pour assurer l��ducation durable. Il b�n�ficie de l�appui des partenaires. Article 37 L�organisation et le fonctionnement de l��ducation permanente sont fix�s par voie r�glementaire. SECTION 16 : DE L�UTILISATION DES LANGUES NATIONALES ET / OU DES LANGUES DU MILIEU COMME M�DIUM ET DISCIPLINE D�ENSEIGNEMENT ET D�APPRENTISSAGE Article 38 L�enseignement national utilise les langues nationales et du milieu comme outil dans l�enseignement primaire et comme discipline dans l�enseignement secondaire, sup�rieur et universitaire ainsi que dans l��ducation non formelle. l dans l�enseignement primaire et comme discipline dans l�enseignement secondaire, sup�rieur et universitaire ainsi que dans l��ducation non formelle. TITRE II : DE LA CREATION ET DE L�AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE L�ENSEIGNEMENT NATIONAL CHAPITRE 1 : DE LA CREATION SECTION 1: DES ETABLISSEMENTS PUBLICS Paragraphe 1 : Des �tablissements d�enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel Article 39 La cr�ation des �tablissements publics d�enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel est de la comp�tence concurrente du pouvoir central et des provinces, conform�ment � l�article 203 point 20 de la Constitution. Article 40 La cr�ation des �tablissements publics d�enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel est sanctionn�e par l�arr�t� du Ministre du Gouvernement t central ayant l�enseignement dans ses attributions ou du Gouverneur de province. L�arr�t� susvis� tient compte du plan g�n�ral et des plans locaux de d�veloppement de l�enseignement national. Paragraphe 2 : Des �tablissements de l�enseignement sup�rieur et universitaire Article 41 La cr�ation des �tablissements publics d�enseignement sup�rieur et universitaire est de la comp�tence du pouvoir central et des provinces, conform�ment � l�article 203 point 20 de la Constitution. gnement sup�rieur et universitaire est de la comp�tence du pouvoir central et des provinces, conform�ment � l�article 203 point 20 de la Constitution. Elle est soumise aux normes �tablies en la mati�re par le pouvoir central conform�ment � l�article 202 point 23 de la Constitution. Article 42 La cr�ation des �tablissements publics d�enseignement sup�rieur et universitaire est sanctionn�e par un D�cret du Premier Ministre d�lib�r� en conseil des Ministres sur proposition du Ministre ayant l�enseignement sup�rieur et universitaire dans ses attributions. Lorsque l�initiative �mane de la province, l�acte de cr�ation propos� par le Gouverneur de province est sanctionn� par le D�cret du Premier Ministre d�lib�r� en conseil des Ministres suivant la proc�dure pr�vue � l�alin�a pr�c�dent. L�acte susvis� tient compte du plan g�n�ral et des plans locaux de d�veloppement de l�enseignement national. Paragraphe 3 : Des �tablissements publics de l��ducation non formelle Article 43 La cr�ation des �tablissements d��ducation non formelle est de la comp�tence concurrente du pouvoir central et des provinces. Elle tient compte du plan g�n�ral et des plans locaux de d�veloppement de l�enseignement national. ce concurrente du pouvoir central et des provinces. Elle tient compte du plan g�n�ral et des plans locaux de d�veloppement de l�enseignement national. Article 44 La cr�ation des �tablissements d��ducation non formelle est sanctionn�e concurremment par un arr�t� du Ministre du Gouvernement Central ayant l��ducation non formelle dans ses attributions ou du Gouverneur de province. SECTION 2 : DES ETABLISSEMENTS PRIVES Paragraphe 1 : Des �tablissements d�enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel Article 45 Toute personne physique ou morale, congolaise ou �trang�re qui pr�sente les garanties civiques, juridiques, financi�res, mat�rielles, morales, p�dagogiques, andragogiques, administratives et environnementales d�finies aux articles 49 � 52 de la pr�sente loi peut cr�er un �tablissement priv� d�enseignement maternel, primaire, secondaire ou professionnel. Paragraphe 2 : Des �tablissements d�enseignement sup�rieur et universitaire Article 46 Toute personne physique ou morale de nationalit� congolaise ou �trang�re peut cr�er un �tablissement d�enseignement sup�rieur ou universitaire dans les conditions pr�vues aux articles 49 � 52 de la pr�sente loi. u �trang�re peut cr�er un �tablissement d�enseignement sup�rieur ou universitaire dans les conditions pr�vues aux articles 49 � 52 de la pr�sente loi. Paragraphe 3 : Des �tablissements d��ducation non formelle Article 47 Les dispositions de l�article 45 ci-dessus s�appliquent mutatis mutandis aux �tablissements d��ducation non formelle. Article 48 Les modalit�s d�application des articles 45 � 47 de la pr�sente loi sont fix�es par voie r�glementaire. Paragraphe 4 : Des garanties Article 49 Par garanties juridiques et civiques, il faut entendre : 1. pour la personne morale : a. avoir une personnalit� juridique ; b. n�avoir pas �t� condamn� pour crimes �conomiques, les dix derni�res ann�es ; c. se conformer aux lois de la R�publique ; d. disposer d�un personnel de gestion qualifi� ayant une exp�rience d�au moins cinq ans dans le domaine de l��ducation. 2. pour la personne physique : a. �tre �g� d�au moins 30 ans ; b. pr�senter une attestation de bonne conduite, vie et m�urs ; c. se conformer aux lois de la R�publique ; d. jouir des droits civiques ; e. disposer d�un personnel de gestion qualifi� ayant une exp�rience d�au moins cinq ans dans le domaine de l��ducation ; f. n�avoir pas �t� condamn� pour crimes �conomiques ou pour toute autre infraction intentionnelle. �au moins cinq ans dans le domaine de l��ducation ; f. n�avoir pas �t� condamn� pour crimes �conomiques ou pour toute autre infraction intentionnelle. Article 50 Par garanties financi�res et mat�rielles, il faut entendre : 1. l�existence des infrastructures viables ainsi que des mat�riels didactiques propres et appropri�s ; 2. le d�p�t � terme de six mois dans une institution bancaire ou financi�re de la R�publique D�mocratique du Congo de la somme n�cessaire au fonctionnement de l��tablissement d�enseignement ainsi qu�� la paie du personnel enseignant et administratif pendant une ann�e au moins ; 3. la d�tention du titre de propri�t� du site et des b�timents destin�s � accueillir l��tablissement d�enseignement ou le cas �ch�ant, d�un contrat de bail d�immeuble dument l�galis� d�une dur�e minimum de 6 ans ; 4. l�attestation indiquant la superficie du site conforme � la norme de 5 m� au moins par �l�ve ou �tudiant. Article 51 Par garanties environnementales, il faut entendre la d�tention de l�attestation de l��tude d�impact environnemental et social du lieu d�implantation de l��tablissement. Article 52 Les garanties d�encadrement moral, p�dagogique, andragogique, acad�mique et administratif se rapportent : 1. plantation de l��tablissement. Article 52 Les garanties d�encadrement moral, p�dagogique, andragogique, acad�mique et administratif se rapportent : 1. � la possibilit� d�offrir aux �l�ves, �tudiants, apprenants et au personnel, un milieu �ducatif susceptible de promouvoir la formation de l�esprit familial et d�mocratique, la conscience nationale, la fiert� de leur identit� culturelle et la dignit� humaine ; 2. au dossier du personnel enseignant, andragogue et administratif permanent, qualifi� et comp�tent ; 3. � la conformit� aux structures et au programme de l�enseignement national ; 4. au respect des minima et maxima des effectifs d��l�ves, �tudiants, apprenants et administratifs r�pondant aux normes p�dagogiques, andragogiques et acad�miques fix�es par voie r�glementaire. SECTION 3 : DES ETABLISSEMENTS D�ENSEIGNEMENT SPECIAL Paragraphe 1 : Des �tablissements publics Article 53 La cr�ation des �tablissements d�enseignement sp�cial maternel, primaire, secondaire et professionnel est de la comp�tence concurrente du Ministre du Gouvernement central ayant ce type d�enseignement dans ses attributions et du Gouverneur de province. L�acte de cr�ation est sanctionn� par un arr�t� du Ministre du Gouvernement central ayant l'enseignement national dans ses attributions ou du Gouverneur de province. ion est sanctionn� par un arr�t� du Ministre du Gouvernement central ayant l'enseignement national dans ses attributions ou du Gouverneur de province. Article 54 Les dispositions de l�alin�a 1er de l�article 53 ci-dessus sont applicables mutatis mutandis aux �tablissements publics d�enseignement sp�cial, sup�rieur et universitaire. Paragraphe 2 : Des �tablissements priv�s Article 55 Toute personne physique ou morale pr�sentant les garanties telles que d�finies aux articles 49 � 52 de la pr�sente loi est libre de cr�er un �tablissement priv� d�enseignement sp�cial d��ducation non formelle. CHAPITRE II : DE L�AGREMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES D�ENSEIGNEMENT NATIONAL SECTION 1: DES ETABLISSEMENTS D�ENSEIGNEMENT MATERNEL, PRIMAIRE, SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL Article 56 L�agr�ment d�un �tablissement d�enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel est subordonn� � : 1. une demande �crite adress�e, sous peine de nullit�, au Ministre du Gouvernement central ayant l�enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions ou au Gouverneur de province; 2. une enqu�te dont les conditions sont d�finies aux articles 49 � 52 de la pr�sente loi. ssionnel dans ses attributions ou au Gouverneur de province; 2. une enqu�te dont les conditions sont d�finies aux articles 49 � 52 de la pr�sente loi. Il est sanctionn� par un arr�t� du Ministre du Gouvernement central ayant l�enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions ou du Gouverneur de province. Article 57 L�agr�ment pr�vu � l�article 56 peut donner lieu � une subvention � des facilit�s ou avantages particuliers � d�terminer par voie r�glementaire. A cet effet, l�Etat privil�gie les �tablissements organisant des fili�res d��tudes professionnelles, techniques et technologiques. L�agr�ment d�un �tablissement a pour cons�quence la reconnaissance officielle du niveau d��tudes ainsi que des pi�ces et titres scolaires d�livr�s par l��tablissement. Article 58 L�agr�ment est retir� lorsque les conditions d�ouverture et de fonctionnement de l��tablissement ne r�pondent plus aux normes d�finies par l�Etat ou s�il est �tabli qu�il a �t� obtenu de fa�on irr�guli�re. Le retrait de l�agr�ment entra�ne la fermeture de l��tablissement. Le Ministre du Gouvernement central ayant l�enseignement dans ses attributions ou le Gouverneur de province prend les mesures n�cessaires dans l�int�r�t des �l�ves. Article 59 Tout �tablissement d�enseignement agr�� est soumis au contr�le des pouvoirs publics. end les mesures n�cessaires dans l�int�r�t des �l�ves. Article 59 Tout �tablissement d�enseignement agr�� est soumis au contr�le des pouvoirs publics. Ce contr�le concerne notamment : 1. le respect de la Constitution et des lois de la R�publique ; 2. le respect permanent des conditions d�ouverture et de fonctionnement ; 3. la sauvegarde de bonnes m�urs ; 4. le niveau des �tudes et leur conformit� au programme de l�enseignement national. SECTION 2 : DES ETABLISSEMENTS D�ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE Article 60 L�agr�ment d�un �tablissement priv� de l�enseignement sup�rieur et universitaire est subordonn� : 1. � une demande �crite adress�e au Ministre ayant l�enseignement sup�rieur et universitaire dans ses attributions ou au Gouverneur de province ; 2. � une enqu�te de viabilit� dont les �l�ments sont d�finis aux articles 45 � 52 de la pr�sente loi, sans pr�judice des conditions sp�cifiques pr�vues par des textes r�glementaires ; 3. au fonctionnement effectif pendant au moins trois ans de mani�re continue. Il est sanctionn� par un D�cret du Premier Ministre d�lib�r� en conseil des ministres sur proposition du Ministre ayant l�enseignement sup�rieur et universitaire dans ses attributions. Article 61 L�agr�ment pr�vu � l�article 60 peut donner lieu � des avantages ou � une subvention de l��tablissement. iversitaire dans ses attributions. Article 61 L�agr�ment pr�vu � l�article 60 peut donner lieu � des avantages ou � une subvention de l��tablissement. A cet effet, l�Etat privil�gie les fili�res d��tudes professionnelles, techniques et technologiques. L�agr�ment a pour cons�quence la reconnaissance officielle du niveau d��tudes ainsi que des pi�ces et titres acad�miques d�livr�s par l��tablissement. Article 62 Les dispositions des articles 56 � 58 de la pr�sente loi s�appliquent, mutatis mutandis, aux �tablissements d�enseignement sup�rieur et universitaire. SECTION 3 : DES �TABLISSEMENTS D�ENSEIGNEMENT SP�CIAL Article 63 L�agr�ment des �tablissements priv�s d�enseignement sp�cial est r�gi par les m�mes dispositions que celles pr�vues aux articles 57 � 61 relatifs respectivement � l�enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ainsi qu�� l�enseignement sup�rieur et universitaire SECTION 4 : DES ETABLISSEMENTS D�EDUCATION NON FORMELLE Article 64 L�agr�ment des �tablissements priv�s d��ducation non formelle est accord� � la suite d�une autorisation pr�alable d�ouverture du Ministre du Gouvernement central ayant ce secteur dans ses attributions ou du Gouverneur de province. Article 65 L�agr�ment d�un �tablissement d��ducation non formelle n�est obtenu qu�� la suite de : 1. ns ses attributions ou du Gouverneur de province. Article 65 L�agr�ment d�un �tablissement d��ducation non formelle n�est obtenu qu�� la suite de : 1. une demande �crite adress�e au Minist�re ayant ce secteur dans ses attributions ou au gouverneur de province; 2. une enqu�te de viabilit�. Article 66 L�enqu�te vis�e � l�article 65 porte sur : 1. les conditions d�hygi�ne et de salubrit� des locaux; 2. les garanties juridiques, civiques, financi�res, morales, p�dagogiques, andragogiques, mat�rielles et environnementales pr�sent�es par le promoteur et le personnel pr�pos� � l��ducation ; 3. les qualifications suffisantes du personnel �ducatif pour le niveau de formation requis ; 4. le mat�riel didactique n�cessaire � l�ex�cution du programme de formation. Article 67 Les dispositions des articles 57 et 58 de la pr�sente loi s�appliquent, mutatis mutandis, aux �tablissements d��ducation non formelle. TITRE III : DE L�ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L�ENSEIGNEMENT NATIONAL CHAPITRE I : DE L�ORGANISATION SECTION 1: DES STRUCTURES Article 68 L�enseignement national comprend deux structures, � savoir l�enseignement formel et l��ducation non formelle. L�enseignement formel est dispens� sous forme d�enseignement classique et d�enseignement sp�cial. r l�enseignement formel et l��ducation non formelle. L�enseignement formel est dispens� sous forme d�enseignement classique et d�enseignement sp�cial. L��ducation non formelle est donn�e sous forme d�activit�s assur�es dans des �tablissements sp�ciaux et dans des centres de formation. Sous-section 1: De l�enseignement formel Paragraphe 1 : De l�enseignement formel de type classique Article 69 L�enseignement national de type classique est organis� en : 1. enseignement maternel ; 2. enseignement primaire ; 3. enseignement secondaire ; 4. enseignement sup�rieur et universitaire. Article 70 L�enseignement maternel a pour but d�assurer l��panouissement de la personnalit� de l�enfant par une action �ducative en harmonie avec le milieu familial, social et environnemental. Il concourt essentiellement � l��ducation sensorielle, motrice et sociale de l�enfant et � l��veil de ses facult�s intellectuelles. Il le pr�pare � acc�der � l�enseignement primaire. Article 71 L�enseignement maternel est organis� en cycle unique de trois ans. Il accueille les enfants de trois ans r�volus � six ans non accomplis. Article 72 L�enseignement primaire assure une formation de base et g�n�rale. Il est obligatoire et gratuit. Sa dur�e est de six ans. ns non accomplis. Article 72 L�enseignement primaire assure une formation de base et g�n�rale. Il est obligatoire et gratuit. Sa dur�e est de six ans. L�obligation scolaire non ex�cut�e par les parents ou tuteurs devenus d�faillants se transmet aux pouvoirs publics � travers leurs structures appropri�es. Article 73 L�enseignement primaire a pour mission notamment de pr�parer l�enfant � : 1. s�int�grer utilement dans la soci�t� en lui apprenant � lire, � �crire, � calculer et � s�exprimer; 2. poursuivre des �tudes ult�rieures. Article 74 L�enseignement primaire est organis� en deux cycles de trois ans chacun. Est admis, en premi�re ann�e du cycle �l�mentaire de l�enseignement primaire, tout enfant qui aura atteint l��ge de six ans r�volus � la date de la rentr�e scolaire ou au plus tard trois mois apr�s cette date. Article 75 Toute personne �g�e de plus de 18 ans qui n�a pas pu acc�der � l�enseignement primaire � la suite de la d�faillance de ses parents ou tuteurs, ou pour toute autre raison, peut b�n�ficier � tout moment de cette formation assur�e sous la forme d��ducation non formelle. e ses parents ou tuteurs, ou pour toute autre raison, peut b�n�ficier � tout moment de cette formation assur�e sous la forme d��ducation non formelle. Article 76 Dans tous les cas, la gratuit� de l��ducation de base n�exon�re pas les parents des frais de prise en charge ordinaires de leurs enfants, d�coulant des effets de la filiation ou de la parent� tels que prescrits par les articles 648, 716 et suivants du code de la famille. La gratuit� s�applique �galement aux manuels et fournitures scolaires. Article 77 La gratuit� de l��ducation de base ne s�applique pas aux �tablissements priv�s agr��s. Article 78 L�enseignement secondaire a pour but de faire acqu�rir � l��l�ve les connaissances g�n�rales et sp�cifiques afin de lui permettre d�appr�hender les �l�ments du patrimoine culturel national et international. Il a pour mission de d�velopper en l��l�ve l�esprit critique, la cr�ativit� et la curiosit� intellectuelle et de le pr�parer soit � l�exercice d�un m�tier ou d�une profession, soit � la poursuite des �tudes sup�rieures et/ou universitaires s�il en manifeste l�int�r�t et en a les aptitudes. Article 79 L�enseignement secondaire comprend le secondaire g�n�ral, les humanit�s g�n�rales, les humanit�s techniques et professionnelles. Le secondaire g�n�ral est organis� en cycle de deux ans. Il est gratuit. n�ral, les humanit�s g�n�rales, les humanit�s techniques et professionnelles. Le secondaire g�n�ral est organis� en cycle de deux ans. Il est gratuit. Les humanit�s g�n�rales s�organisent en deux ans de cycle inf�rieur et deux ans de cycle sup�rieur. Les humanit�s techniques et professionnelles s�organisent en cycle court et cycle long. La dur�e du cycle court et du cycle long est respectivement de trois et de quatre ans. Article 80 La formation technique et professionnelle a pour mission de former les techniciens qualifi�s en �troite ad�quation avec les besoins r�els de l��conomie locale et nationale. Elle comprend : 1. les �coles ou instituts de formation technique ou professionnelle d�une dur�e d��tudes de quatre ans comprenant les p�riodes de stage ; 2. les �coles normales d�instituteurs d�une dur�e d��tudes de quatre ans comprenant les p�riodes de stage ; 3. les �coles ou instituts d�enseignement m�dical d�une dur�e d��tudes de quatre ans comprenant les p�riodes de stage. Article 81 L�organisation des humanit�s techniques et professionnelles est fix�e par voie r�glementaire. Elle porte notamment sur : 1. les fili�res de l�enseignement technique et professionnel relevant de divers secteurs de l�emploi ; 2. les dispositions relatives � la transversalit� entre fili�res notamment : m�thodes, �quivalences et passerelles ; 3. divers secteurs de l�emploi ; 2. les dispositions relatives � la transversalit� entre fili�res notamment : m�thodes, �quivalences et passerelles ; 3. les modalit�s d��laboration, de validation et d��valuation de leurs programmes d��tudes ; 4. les dispositions relatives � la certification en fin de cycle. Article 82 Les enfants d�scolaris�s au niveau primaire ou secondaire sont orient�s vers les �coles de formation professionnelle o� ils b�n�ficient d�une formation personnalis�e et/ou sp�cifique dans les �tablissements sp�cialis�s. Article 83 L��tablissement d�enseignement maternel, primaire, secondaire ou professionnel porte la d�nomination qui figure dans l�acte de sa cr�ation ou de son agr�ment. Article 84 L�ann�e scolaire de l�enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel compte au minimum 180 jours de classe et au maximum 222 jours totalisant le minimum de 900 heures de pr�sence effective � l��cole, p�riodes de r�vision et d�examens comprises. Article 85 Les �tablissements publics de l�enseignement sup�rieur et universitaire sont des personnes morales de droit public plac�es sous la tutelle du ministre ayant l�enseignement sup�rieur et universitaire dans ses attributions. Ils jouissent d�une autonomie de gestion acad�mique, scientifique, administrative, financi�re et patrimoniale. et universitaire dans ses attributions. Ils jouissent d�une autonomie de gestion acad�mique, scientifique, administrative, financi�re et patrimoniale. Les �tablissements d�enseignement sup�rieur et universitaire dont la gestion rel�ve du droit priv� sont des �tablissements d�utilit� publique. A ce titre, l�Etat leur accorde des subsides pour leurs d�penses de fonctionnement et/ou d�investissement. Les modalit�s d�octroi de ces subsides sont fix�es par voie r�glementaire. Ils sont plac�s sous le contr�le du Ministre ayant l�enseignement sup�rieur et universitaire dans ses attributions. Article 86 L�enseignement sup�rieur et universitaire a pour mission de: 1. promouvoir l�esprit d�initiative et de cr�ativit� en vue de rendre service � la communaut� ; 2. doter le pays des cadres sup�rieurs ; 3. contribuer au d�veloppement de la soci�t� par une recherche scientifique organis�e en fonction de ses probl�mes ; 4. promouvoir la culture nationale tant par la sauvegarde et la valorisation de ses traditions que par la diffusion des nouvelles connaissances ; 5. promouvoir l��crit et la lecture par la revalorisation des supports de la m�moire collective. Article 87 L�enseignement sup�rieur et universitaire comprend les instituts sup�rieurs, les �coles sup�rieures et les universit�s. m�moire collective. Article 87 L�enseignement sup�rieur et universitaire comprend les instituts sup�rieurs, les �coles sup�rieures et les universit�s. De l�enseignement sup�rieur Article 88 L�enseignement sup�rieur a pour mission de former les cadres de haut niveau, sp�cialis�s pour l�exercice d�une profession ou d�un m�tier, notamment dans les secteurs prioritaires qui sont l��ducation, la sant�, l�agriculture, la technologie, la gestion et les arts. Article 89 L�enseignement sup�rieur comprend : 1. les instituts sup�rieurs techniques ; 2. les instituts sup�rieurs techniques artistiques ; 3. les instituts sup�rieurs technologiques ; 4. les instituts sup�rieurs p�dagogiques ; 5. les instituts sup�rieurs p�dagogiques et techniques ; 6. les �coles sup�rieures. a. 1. Des instituts sup�rieurs techniques, artistiques et technologiques Article 90 Les instituts sup�rieurs techniques, artistiques et technologiques ont pour mission de : 1. former des cadres sp�cialis�s dans le domaine des techniques et technologies appliqu�es notamment dans les secteurs de la sant�, de l�agriculture, de l��ducation, de la gestion, des arts, des m�tiers, des b�timents, des travaux publics et de l�industrie; 2. organiser la recherche en vue de l�adaptation des techniques et technologies nouvelles aux conditions sp�cifiques du pays ; 3. s et de l�industrie; 2. organiser la recherche en vue de l�adaptation des techniques et technologies nouvelles aux conditions sp�cifiques du pays ; 3. encourager la promotion et le rayonnement des arts et des m�tiers. a. 2. Des instituts sup�rieurs p�dagogiques Article 91 Les instituts sup�rieurs p�dagogiques ont pour mission de : 1. former les enseignants qualifi�s du secondaire dans toutes les disciplines de formation g�n�rale, technique, artistique et professionnelle ; 2. organiser la recherche dans le domaine de la p�dagogie appliqu�e afin d�am�liorer la qualit� de l�enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ; 3. vulgariser les r�sultats de la recherche notamment par la production et la diffusion des manuels scolaires adapt�s. a. 3. Des �coles sup�rieures Article 92 L��cole sup�rieure est un �tablissement d�enseignement sup�rieur qui recrute ses �tudiants par concours ou sur titre et assure des formations de haut niveau dans un vaste �ventail de disciplines. Article 93 Les �coles sup�rieures ont pour mission de : 1. former des cadres de haut niveau dans divers secteurs en fonction des besoins r�els de la soci�t� ; 2. organiser la recherche appliqu�e, orient�e vers des solutions aux probl�mes sp�cifiques des domaines de leur cr�ation ; 3. assurer les services � la communaut�. la recherche appliqu�e, orient�e vers des solutions aux probl�mes sp�cifiques des domaines de leur cr�ation ; 3. assurer les services � la communaut�. Article 94 Les modalit�s d�organisation et de fonctionnement des �coles sup�rieures sont fix�es par d�cret du Premier ministre d�lib�r� en conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant l�enseignement sup�rieur et universitaire dans ses attributions. a. De l�enseignement universitaire Article 95 L�enseignement universitaire a pour mission de : 1. former des cadres de conception capables de contribuer � la transformation qualitative de la soci�t� ; 2. contribuer � l��volution de la science par l�organisation de la recherche fondamentale et appliqu�e orient�e vers le d�veloppement ; 3. assurer et promouvoir la diffusion des r�sultats de la recherche. La recherche fondamentale et appliqu�e est produite dans les facult�s ou centres rattach�s � l��tablissement comme unit�s d�appui � l�enseignement. b. Des services sp�cialis�s Article 96 Les �tablissements d�enseignement sup�rieur et universitaire b�n�ficient de l�appui technique des services sp�cialis�s du minist�re ayant l�enseignement sup�rieur et universitaire dans ses attributions. Les services sp�cialis�s vis�s � l�alin�a premier sont : 1. la commission permanente des �tudes ; 2. sup�rieur et universitaire dans ses attributions. Les services sp�cialis�s vis�s � l�alin�a premier sont : 1. la commission permanente des �tudes ; 2. le centre interdisciplinaire pour le d�veloppement et l��ducation permanente ; 3. le coll�ge de commissaires aux comptes ; 4. les presses universitaires ; 5. le centre de linguistique th�orique et appliqu�e. La cr�ation, la mission, l�organisation et le fonctionnement desdits services sont d�termin�s par un D�cret du Premier ministre sur proposition du Ministre ayant l�enseignement sup�rieur et universitaire dans ses attributions. Paragraphe 2 : Des dispositions communes Article 97 Les �tudes � l�enseignement sup�rieur et universitaire sont organis�es en cycles et fili�res. Les fili�res d��tudes sont subdivis�es en options et orientations, selon le cas. Les instituts sup�rieurs organisent un ou deux cycles. Les �coles sup�rieures et les universit�s en organisent deux ou trois. Le personnel scientifique �uvrant dans les instituts sup�rieurs ou dans les �coles sup�rieures peut acc�der � un troisi�me cycle � caract�re technique ou p�dagogique sous l�autorit� scientifique exclusive d�une universit� congolaise ou �trang�re dans le cadre de la coop�ration entre les universit�s publiques et priv�es et les instituts sup�rieurs. usive d�une universit� congolaise ou �trang�re dans le cadre de la coop�ration entre les universit�s publiques et priv�es et les instituts sup�rieurs. Article 98 Il est institu� le syst�me Licence � Ma�trise � Doctorat. Ce syst�me a pour finalit� de : 1. harmoniser le cursus de l�enseignement sup�rieur et universitaire ; 2. favoriser la mobilit� du personnel enseignant et des �tudiants � l��chelle mondiale. Les trois cycles ont une dur�e de 3 ans pour la licence, 2 ans pour la Ma�trise et 3 � 5 ans pour le Doctorat. L�organisation, le fonctionnement et les modalit�s pratiques de mise en �uvre de ce syst�me sont d�termin�s par voie r�glementaire. Article 99 L�ann�e acad�mique compte deux semestres de 15 semaines chacun comprenant les activit�s d�enseignement-apprentissage effectif, les travaux pratiques, les stages et les �valuations. Article 100 Les dipl�m�s de chaque cycle sont rev�tus du grade dont les appellations sont fix�es par un D�cret du Premier Ministre d�lib�r� en conseil des ministres sur proposition du Ministre ayant l�enseignement sup�rieur et universitaire dans ses attributions apr�s avis du Conseil acad�mique sup�rieur. inistres sur proposition du Ministre ayant l�enseignement sup�rieur et universitaire dans ses attributions apr�s avis du Conseil acad�mique sup�rieur. Article 101 Nul n�est admis dans un �tablissement d�enseignement sup�rieur ou universitaire, s�il n�est porteur d�un titre sanctionnant la fin d��tudes secondaires ou d�un titre �quivalent et s�il ne remplit les autres conditions d�admission fix�es par des textes r�glementaires. Article 102 Les �tablissements d�enseignement sup�rieur et universitaire portent la d�nomination qui figure dans les actes de leur cr�ation ou de leur agr�ment. Article 103 Le chef d��tablissement d�enseignement sup�rieur ou universitaire est d�nomm� : 1. Directeur G�n�ral, au niveau des instituts sup�rieurs et des �coles sup�rieures; 2. Recteur, au niveau des universit�s. Article 104 Lorsque la gestion des �tablissements publics de l�enseignement national r�sulte d�une habilitation conventionnelle, celle-ci est appel�e � Convention de gestion des �tablissements publics d�enseignement national �, et les �tablissements scolaires y assujettis sont appel�s � �coles conventionn�es �. Article 105 L�acte d�habilitation d�termine les conditions de gestion des �tablissements publics d�enseignement national. s � �coles conventionn�es �. Article 105 L�acte d�habilitation d�termine les conditions de gestion des �tablissements publics d�enseignement national. Ces conditions doivent �tre conformes aux exigences de l�int�r�t g�n�ral vis�es par la pr�sente loi telles que sp�cifi�es dans le cahier des charges �tabli � cet effet. Article 106 Il est institu�, au niveau du Gouvernement central, un cadre interminist�riel de planification et d��valuation de l�enseignement national d�nomm� : � Conseil national de l�enseignement �. Le Conseil national de l�enseignement a pour mission de : 1. �tudier tous les probl�mes relatifs � l�enseignement national ; 2. �mettre les avis et proposer les solutions aux probl�mes �tudi�s ; 3. proc�der p�riodiquement � l��valuation de la mise en �uvre, de l�ex�cution des solutions propos�es et s�assurer ainsi de la qualit� de l�enseignement national ; 4. �valuer les r�sultats du partenariat �ducatif. La composition, l�organisation et le fonctionnement ainsi que les attributions du Conseil national de l�enseignement sont d�termin�s par D�cret du Premier Ministre d�lib�r� en conseil des ministres. Paragraphe 3 : De l�enseignement sp�cial Article 107 L�enseignement sp�cial est organis� en faveur des groupes vuln�rables et des cat�gories socioprofessionnelles sp�cifiques, en fonction de leurs besoins particuliers. sp�cial est organis� en faveur des groupes vuln�rables et des cat�gories socioprofessionnelles sp�cifiques, en fonction de leurs besoins particuliers. Article 108 L�enseignement sp�cial est assur� soit dans des �tablissements sp�cialis�s, soit dans des classes sp�ciales incorpor�es dans les �coles, ou par l�int�gration des apprenants en situation d�handicap dans les classes existantes des �coles ordinaires � tous les niveaux d�enseignement. Il pr�pare les apprenants � la vie, d�veloppe leurs aptitudes physiques, intellectuelles, morales et professionnelles. Il favorise leur insertion sociale et leur int�gration ou r�int�gration dans la vie professionnelle. Article 109 Les structures de l�enseignement sp�cial visent � faire acqu�rir aux apprenants des connaissances et des comp�tences, � les entretenir et les perfectionner. Article 110 L�Etat s�engage � cr�er des conditions favorables � l��panouissement des enfants surdou�s � travers l��laboration d�un programme sp�cial d��tudes aux diff�rents niveaux de l�enseignement national. Article 111 L�am�nagement des infrastructures, des �tablissements sp�ciaux et des classes sp�ciales tient compte de la condition physique sp�cifique des �l�ves et/ou des �tudiants vivant avec handicap ou ayant des besoins �ducatifs sp�ciaux. p�ciales tient compte de la condition physique sp�cifique des �l�ves et/ou des �tudiants vivant avec handicap ou ayant des besoins �ducatifs sp�ciaux. L�Etat s�engage � apporter assistance aux personnes vivant avec handicap. Sous-section 2 : De l��ducation non formelle Article 112 L��ducation non formelle comporte des activit�s ci-apr�s : le rattrapage scolaire, l�alphab�tisation, l�apprentissage, la formation professionnelle ainsi que l��ducation professionnelle et permanente. Article 113 L��ducation non formelle est assur�e dans les �tablissements sp�ciaux, incorpor�e dans les �coles aux niveaux primaire, secondaire, professionnel, sup�rieur et universitaire ainsi que dans des centres de formation. Elle pr�pare les apprenants � la vie, d�veloppe leurs aptitudes physiques, intellectuelles, morales et professionnelles. Elle favorise leur insertion sociale et leur int�gration ou r�int�gration dans la vie sociale et professionnelle. Paragraphe 1 : Du rattrapage scolaire Article 114 Le rattrapage scolaire a pour but de : 1. assurer une insertion des enfants en �ge de scolarit� primaire ainsi que la r�insertion scolaire de ceux qui ont connu une rupture de leur cycle primaire afin d�acqu�rir les connaissances, les comp�tences et les aptitudes pour le bien-�tre individuel et collectif ; 2. une rupture de leur cycle primaire afin d�acqu�rir les connaissances, les comp�tences et les aptitudes pour le bien-�tre individuel et collectif ; 2. faire acqu�rir � l�enfant les capacit�s de s��panouir sur le plan intellectuel et professionnel ; 3. amener l�enfant � s�int�grer utilement et harmonieusement dans la soci�t� ; 4. aider l�enfant � poursuivre les �tudes ult�rieures. Article 115 Le rattrapage scolaire est organis� en un cycle de 3 ann�es. Il correspond � la formation de base dispens�e au niveau primaire de l�enseignement formel. Article 116 L�ann�e de formation en rattrapage scolaire comporte au minimum 190 et au maximum 200 jours de classe, totalisant 852 heures de participation effective aux cours. Paragraphe 2 : De l�alphab�tisation Article 117 L�alphab�tisation se subdivise en alphab�tisation scolarisante pour les jeunes et en alphab�tisation fonctionnelle pour les adultes. Article 118 L�alphab�tisation scolarisante a pour but de faire acqu�rir � l�apprenant les comp�tences de lecture, de calcul, d��criture et d��ducation environnementale en vue de l�amener � l�apprentissage d�un m�tier de son choix. Elle est organis�e en un niveau de trois cycles de 9 mois chacun sanctionn� par un certificat. de l�amener � l�apprentissage d�un m�tier de son choix. Elle est organis�e en un niveau de trois cycles de 9 mois chacun sanctionn� par un certificat. Article 119 L�alphab�tisation fonctionnelle a pour but de faire acqu�rir � l�apprenant, outre les comp�tences traditionnelles de lecture, de calcul et d��criture, des notions relatives au m�tier qu�il exerce pour le rendre plus performant en vue d�une meilleure auto-prise en charge et une active participation au d�veloppement de son environnement socio-�conomique. Elle est organis�e en un cycle unique, ne d�passant pas 12 mois, sanctionn� par un certificat. Paragraphe 3 : De l�apprentissage professionnel Article 120 L�apprentissage professionnel a pour but de faire acqu�rir � l�apprenant des comp�tences professionnelles dans un m�tier donn� sur base des r�f�rentiels et des modules appropri�s. Article 121 Est admise en apprentissage professionnel toute personne ayant atteint le dernier niveau d��ducation de base ou d�tenant un certificat d�alphab�tisation. Article 122 La dur�e de l�apprentissage professionnel varie entre un et trois ans selon l�option choisie. L�apprentissage professionnel est sanctionn� par un certificat d�aptitude professionnelle. sionnel varie entre un et trois ans selon l�option choisie. L�apprentissage professionnel est sanctionn� par un certificat d�aptitude professionnelle. Paragraphe 4 : De la formation professionnelle Article 123 La formation professionnelle a pour but de former l�ouvrier qualifi� et le praticien aptes � travailler dans le secteur tant public que priv� ou pour leur propre compte. La dur�e de la formation professionnelle est de 1 � 4 ans selon les fili�res d��tudes. Paragraphe 5 : De l��ducation pour adultes Article 124 L��ducation pour adultes comprend : 1. l��ducation permanente; 2. l��ducation promotionnelle qui donne acc�s � une formation qualifiante. Paragraphe 6 : De l�enseignement sp�cial Article 125 L�enseignement sp�cial a pour but d�assurer l��ducation scolaire aux groupes vuln�rables et suppos�s marginalis�s ainsi qu�aux cat�gories sociales sp�cifiques. Il vise l�insertion socio-professionnelle desdits groupes par l�acquisition des outils fondamentaux et des comp�tences n�cessaires en fonction de leurs besoins particuliers. SECTION 2 : DE L�ADMINISTRATION ET DES ORGANES Paragraphe 1 : De l�administration Article 126 L�administration de l�enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel comprend l�administration centrale, provinciale et locale ainsi que la direction de l��tablissement. t maternel, primaire, secondaire et professionnel comprend l�administration centrale, provinciale et locale ainsi que la direction de l��tablissement. Paragraphe 2 : Des organes d�administration de l�enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel Article 127 Les organes d�administration de l�enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel sont : 1. le minist�re du Gouvernement ayant l�enseignement dans ses attributions ; 2. le minist�re provincial comp�tent ; 3. les entit�s territoriales d�centralis�es ; 4. les structures de gestion des �tablissements publics conventionn�s de l�enseignement national ; 5. le comit� provincial ; 6. la commission provinciale ; 7. le conseil de gestion scolaire de l��tablissement ; 8. la direction de l��tablissement scolaire ; 9. le comit� scolaire des parents ; 10. le comit� des �l�ves. Leurs missions et r�les sont d�finis par voie r�glementaire. Article 128 Les modalit�s de cr�ation, d�organisation et de fonctionnement ainsi que les attributions des structures de gestion des �tablissements publics conventionn�s de l�enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel sont d�finis par un arr�t� du Ministre du Gouvernement central ayant ce secteur d�activit�s dans ses attributions. imaire, secondaire et professionnel sont d�finis par un arr�t� du Ministre du Gouvernement central ayant ce secteur d�activit�s dans ses attributions. Paragraphe 3 : Des organes d�administration de l�enseignement sup�rieur et universitaire Article 129 Les organes d�administration de l�enseignement sup�rieur et universitaire sont : 1. le minist�re du Gouvernement central ayant l�enseignement sup�rieur et universitaire dans ses attributions ; 2. le conseil acad�mique sup�rieur ; 3. le conseil d�administration des universit�s ; 4. le conseil d�administration des instituts sup�rieurs techniques, artistiques et technologiques ; 5. le conseil d�administration des instituts sup�rieurs p�dagogiques ; 6. le conseil d�administration des �coles sup�rieures ; 7. le conseil de l�enseignement sup�rieur et universitaire priv� agr�� ; 8. le conseil de l��tablissement ; 9. le comit� de gestion ; 10. le recteur ou le directeur g�n�ral selon le cas ; 11. le conseil de facult� ou de section ; 12. le conseil de d�partement. L�organisation et le fonctionnement de ces organes sont d�termin�s par l�ordonnance du Pr�sident de la R�publique. Paragraphe 4 : Des organes de l��ducation non formelle Article 130 Les organes de l��ducation non formelle sont : 1. la commission interminist�rielle de concertation et d�harmonisation des curricula ; 2. e Article 130 Les organes de l��ducation non formelle sont : 1. la commission interminist�rielle de concertation et d�harmonisation des curricula ; 2. le minist�re du Gouvernement central ayant la coordination de l��ducation non formelle dans ses attributions ; 3. le minist�re provincial ayant ce secteur dans ses attributions ; 4. le comit� de gestion du centre ; 5. le chef de centre. La composition et l�organisation de ces organes sont d�termin�es par voie r�glementaire. CHAPITRE II : DU FONCTIONNEMENT Article 131 L�enseignement national est un service public assur� dans des �tablissements publics et priv�s agr��s. SECTION 1 : DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES AGREES Paragraphe 1 : Des �tablissements publics de l�enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel Article 132 Les �tablissements publics de l�enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel sont g�r�s, soit directement par les pouvoirs publics, soit par les priv�s, personnes physiques ou morales, ayant un mandat suivant les modalit�s d�termin�es par la pr�sente loi. Article 133 La gestion des �tablissements publics est directe si les pouvoirs publics en assurent le fonctionnement avec leurs propres ressources humaines, mat�rielles et financi�res. ssements publics est directe si les pouvoirs publics en assurent le fonctionnement avec leurs propres ressources humaines, mat�rielles et financi�res. Article 134 La gestion des �tablissements publics est indirecte si les pouvoirs publics concluent une convention de gestion avec une personne priv�e, physique ou morale, dans le cadre du partenariat �ducatif adopt� comme strat�gie et mode de gestion. Article 135 La gestion indirecte requiert des pouvoirs publics notamment la gestion du patrimoine, la prise en charge du personnel enseignant, du fonctionnement des �tablissements et des bureaux gestionnaires. Article 136 Les dispositions des articles 132 � 135 de la pr�sente loi s�appliquent mutatis mutandis aux �tablissements publics de l�enseignement sup�rieur et universitaire Paragraphe 2 : Des �tablissements priv�s agr��s Article 137 Les �tablissements priv�s agr��s de l�enseignement sup�rieur et universitaire sont des personnes morales de droit priv� poursuivant une mission d�utilit� publique. Article 138 Les �tablissements d�enseignement priv�s agr��s sont g�r�s par leurs promoteurs et soumis au contr�le des pouvoirs publics. Les modalit�s de leur fonctionnement sont d�termin�es par leurs statuts. s sont g�r�s par leurs promoteurs et soumis au contr�le des pouvoirs publics. Les modalit�s de leur fonctionnement sont d�termin�es par leurs statuts. SECTION 2 : DES �TABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIV�S AGR��S D��DUCATION NON FORMELLE Paragraphe 1 : Des �tablissements publics Article 139 Les �tablissements publics de l��ducation non formelle sont des services socio-�ducatifs cr��s et g�r�s par les pouvoirs publics. Les modalit�s de leur fonctionnement sont d�termin�es par voie r�glementaire. Paragraphe 2 : Des �tablissements priv�s agr��s Article 140 Les �tablissements priv�s agr��s de l��ducation non formelle sont des services socio-�ducatifs cr��s et g�r�s par les priv�s. Ils sont soumis au contr�le des pouvoirs publics. Les modalit�s de leur fonctionnement sont d�termin�es par leurs statuts. SECTION 3 : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX �TABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES AGREES Article 141 Tout �tablissement d�enseignement national accueille, sans distinction d�origine, de religion, de race, de sexe, d�ethnie, d�opinion, tout �l�ve ou �tudiant remplissant les conditions d�termin�es par la pr�sente loi. tion d�origine, de religion, de race, de sexe, d�ethnie, d�opinion, tout �l�ve ou �tudiant remplissant les conditions d�termin�es par la pr�sente loi. Article 142 Aucun �tablissement d�enseignement national ne peut ouvrir une nouvelle classe, une nouvelle section, une nouvelle facult� ou option, sans l�autorisation pr�alable du Ministre du Gouvernement t central ayant l��ducation dans ses attributions ou du Gouverneur de province selon le cas. Article 143 Le Ministre de l�enseignement sup�rieur et universitaire r�glemente le fonctionnement des �tablissements, des centres de recherche y rattach�s et des services sp�cialis�s. Chaque �tablissement public ou priv� de l�enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ainsi que d��ducation non formelle �labore son r�glement int�rieur conform�ment aux directives et instructions de l�autorit� comp�tente. Article 144 Lorsque les conditions de cr�ation d�un �tablissement d�enseignement national ont �t� entach�es d�irr�gularit�s ou que celles d�organisation et de fonctionnement ne sont plus remplies, l�autorit� comp�tente proc�de � la fermeture temporaire ou d�finitive. En cas de fermeture d�finitive de l��tablissement, l�autorit� comp�tente r�partit, s�il y a lieu, les �l�ves ou les �tudiants dans d�autres �tablissements. s de fermeture d�finitive de l��tablissement, l�autorit� comp�tente r�partit, s�il y a lieu, les �l�ves ou les �tudiants dans d�autres �tablissements. Les m�mes dispositions sont prises en faveur du personnel de l��tablissement public. SECTION 4 : DU CONTR�LE Article 145 Les �tablissements publics ou priv�s agr��s de l�enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel sont soumis au contr�le p�dagogique, administratif, financier et sanitaire suivant les modalit�s d�termin�es par voie r�glementaire. Le contr�le de l�enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ainsi que la formation continue des enseignants et l��valuation p�dagogique sont exerc�s par le Corps des inspecteurs. Article 146 Le Corps des inspecteurs au sein de l�enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel est r�gi par le statut du personnel de carri�re des services publics de l�Etat. Il rel�ve du Ministre ayant l�enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions. L�organisation et le fonctionnement de ce corps sont fix�s par D�cret du Premier Ministre d�lib�r� en conseil des ministres. el dans ses attributions. L�organisation et le fonctionnement de ce corps sont fix�s par D�cret du Premier Ministre d�lib�r� en conseil des ministres. Article 147 Les �tablissements publics d�enseignement sup�rieur et universitaire sont soumis au contr�le acad�mique, administratif, financier et patrimonial du Gouvernement, suivant les modalit�s fix�es par le r�glement en la mati�re. Le contr�le est assur� par une commission ad hoc selon les domaines sp�cifiques. Article 148 Les �tablissements priv�s d�enseignement sup�rieur et universitaire sont soumis au contr�le acad�mique du Gouvernement suivant les modalit�s fix�es par le r�glement en la mati�re. Les �tablissements ayant b�n�fici� des subventions de l�Etat sont �galement soumis au contr�le financier. Article 149 Il est institu� un Corps d�inspecteurs au sein de chaque minist�re ayant le sous secteur de l��ducation non formelle dans ses attributions. Article 150 Le personnel du Corps des inspecteurs de l��ducation non formelle est r�gi par le statut du personnel de carri�re des services publics de l�Etat. 150 Le personnel du Corps des inspecteurs de l��ducation non formelle est r�gi par le statut du personnel de carri�re des services publics de l�Etat. SECTION 5 : DES COMPETENCES EN MATIERE D�ORGANISATION ET DE GESTION DE L�ENSEIGNEMENT FORMEL Paragraphe 1 : Des comp�tences du pouvoir central Article 151 Conform�ment � l�article 202 points 22, 23, 30, 31, 32, 33 et 34 de la Constitution, le pouvoir central exerce une comp�tence exclusive sur : 1. les universit�s et autres �tablissements d�enseignement scientifique, technique ou professionnel sup�rieur, cr��s ou subventionn�s par lui ou par les gouvernements provinciaux et d�clar�s d�int�r�t national par une loi nationale ; 2. l��tablissement des normes g�n�rales de l�enseignement national applicables sur toute l��tendue de la R�publique ; 3. la nomination et l�affectation des inspecteurs provinciaux de l�enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et sp�cial ; 4. les statistiques et le recensement scolaires au niveau national ; 5. la planification de l�enseignement national ; 6. la recherche scientifique et technologique ; 7. le plan directeur national de d�veloppement des infrastructures scolaires de base. A ce titre, il : 1. �labore le plan g�n�ral de d�veloppement de l�enseignement national et l�int�gre dans celui du d�veloppement socio-�conomique du pays ; 2. re, il : 1. �labore le plan g�n�ral de d�veloppement de l�enseignement national et l�int�gre dans celui du d�veloppement socio-�conomique du pays ; 2. fixe les structures de l�enseignement national ; 3. d�finit les programmes d��tudes ainsi que les normes relatives aux instruments p�dagogiques et acad�miques ; 4. �dicte les normes g�n�rales relatives � l��valuation et � la sanction des �tudes ; 5. �dicte les principes g�n�raux de l�organisation administrative des �tablissements d�enseignement ; 6. d�finit les principes g�n�raux de gestion et de supervision des �tablissements d�enseignement ; 7. �labore le budget-programme par objectifs des �tablissements publics de l�enseignement national ; 8. d�finit les normes relatives � la mobilisation des ressources n�cessaires au fonctionnement de l�enseignement national ; 9. d�finit les normes relatives � la qualification et � la gestion du personnel de l�enseignement national ; 10. produit et tient les statistiques scolaires et acad�miques ; 11. d�termine les principes g�n�raux en mati�re d�inspection administrative, p�dagogique, financi�re, patrimoniale, m�dicale des �tablissements d�enseignement national et d�inspection acad�mique ; 12. d�termine le mod�le des titres scolaires et acad�miques et en �tablit les r�gles d��quivalence avec ceux des pays tiers ; 13. pection acad�mique ; 12. d�termine le mod�le des titres scolaires et acad�miques et en �tablit les r�gles d��quivalence avec ceux des pays tiers ; 13. conclut les accords de coop�ration internationale en mati�re d��ducation. Article 152 Sans pr�judice des comp�tences pr�vues par la Constitution, le Pouvoir central nomme : 1. et affecte les chefs des divisions provinciales et les inspecteurs principaux provinciaux de l�enseignement primaire, secondaire et professionnel ; 2. et affecte les directeurs provinciaux du service de contr�le et de paie des enseignants ; 3. les chefs des sous-divisions provinciales de l�enseignement primaire, secondaire et professionnel ; 4. les coordinateurs provinciaux, sous-provinciaux, dioc�sains et communautaires sur proposition du repr�sentant l�gal de l�association gestionnaire des �coles. Article 153 Le Pr�sident et le Vice-pr�sident du Conseil d�administration ainsi que le Recteur et le Directeur g�n�ral des �tablissements publics sont �lus par leurs pairs en tenant compte de la parit�. Ils sont investis par l�ordonnance du Pr�sident de la R�publique. Le Secr�taire g�n�ral acad�mique, le Secr�taire g�n�ral administratif et l�administrateur du budget sont nomm�s par le ministre ayant l�enseignement sup�rieur et universitaire dans ses attributions. Leur mandat est de quatre ans renouvelable une fois. ont nomm�s par le ministre ayant l�enseignement sup�rieur et universitaire dans ses attributions. Leur mandat est de quatre ans renouvelable une fois. Article 154 Le Pouvoir central est le garant de la pr�servation de l�identit� culturelle nationale. A ce titre, il veille notamment � : 1. la non-discrimination dans l�enseignement national quels que soient l�appartenance ethnique ou raciale, les conditions sociales, le sexe et les options religieuses ; 2. la valeur �thique, scientifique, p�dagogique et andragogique des programmes scolaires et acad�miques ainsi qu�� la valeur morale et professionnelle du personnel de l�enseignement. Paragraphe 2 : Des comp�tences de la Province Article 155 La province a comp�tence exclusive, conform�ment � l�article 204, points 13 et 29 de la Constitution dans le domaine de : 1. l�enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et sp�cial ainsi que de l�alphab�tisation des citoyens suivant les normes �tablies par le pouvoir central ; 2. la planification provinciale. A ce titre, elle : 1. �dicte les mesures d�ex�cution des normes arr�t�es par l�Etat en mati�re d�organisation et de gestion des �tablissements d�enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et sp�cial situ�s dans ses juridictions respectives, compte tenu des sp�cificit�s de celles-ci ; 2. ment maternel, primaire, secondaire, professionnel et sp�cial situ�s dans ses juridictions respectives, compte tenu des sp�cificit�s de celles-ci ; 2. �labore et ex�cute son plan local de d�veloppement de l�enseignement conform�ment au plan g�n�ral de d�veloppement de l�enseignement national ; 3. g�re les �tablissements d�enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel ainsi que ceux de l��ducation non formelle cr��s � son initiative ou � l�initiative de l�Etat dont la gestion est confi�e � l�autorit� provinciale. Article 156 Sans pr�judice des comp�tences pr�vues par la Constitution, le Gouvernement provincial assure : 1. l�affectation et la mutation des chefs d��tablissements publics sur proposition du chef de la division provinciale de l�enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ; 2. le contr�le des �tablissements d�enseignement des entit�s territoriales d�centralis�es par les inspecteurs. Article 157 Le contr�le vis� au point 2 de l�article 156 est un contr�le de tutelle, exerc� par le Gouverneur de province ou par d�l�gation dans les conditions prescrites par la pr�sente loi. e l�article 156 est un contr�le de tutelle, exerc� par le Gouverneur de province ou par d�l�gation dans les conditions prescrites par la pr�sente loi. Ce contr�le est exerc� a priori pour les actes pouvant entra�ner des relations structur�es, quelle qu�en soit la forme, avec notamment les Etats �trangers, les entit�s territoriales des Etats �trangers, les organisations non Gouvernement tales �trang�res ou des organismes du syst�me des Nations-Unies. Ce contr�le est a posteriori pour tous les autres actes, notamment ceux relatifs � la planification et � l��laboration des projets en mati�re d�enseignement. Paragraphe 3 : Des comp�tences des entit�s territoriales d�centralis�es Article 158 Les entit�s territoriales d�centralis�es, � savoir la ville, la commune, le secteur ou la chefferie disposent des comp�tences sp�cifiques en mati�re d�enseignement national, dans le respect des normes �tablies par la loi. Article 159 En mati�re d�enseignement, la ville est comp�tente pour : 1. favoriser toute initiative de cr�ation des �tablissements d�enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et sp�cial ainsi que de l��ducation non formelle conform�ment aux normes �tablies par l�Etat ; 2. construire, r�habiliter, �quiper et entretenir les b�timents scolaires de l�Etat dans le ressort de la ville ; 3. aux normes �tablies par l�Etat ; 2. construire, r�habiliter, �quiper et entretenir les b�timents scolaires de l�Etat dans le ressort de la ville ; 3. cr�er et g�rer les centres culturels et les biblioth�ques, en appui aux �tablissements scolaires. Article 160 En mati�re d�enseignement, la commune est comp�tente pour: 1. favoriser toute initiative de cr�ation des �tablissements d�enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et sp�cial ainsi que ceux de l��ducation non formelle, conform�ment aux normes �tablies par le pouvoir central ; 2. construire et r�habiliter les b�timents et �tablissements maternels; 3. organiser les �tablissements maternels du ressort ; 4. mettre en place des structures d��ducation non formelle ; 5. cr�er et g�rer les centres culturels et les biblioth�ques en appui aux �tablissements scolaires ; 6. cr�er des structures et mettre en �uvre des projets d�int�r�t commun entre communes voisines ; 7. promouvoir le partenariat avec le secteur priv� et les organisations non Gouvernement tales �uvrant dans le domaine ; 8. planifier et programmer le d�veloppement de l�enseignement. Article 161 Les dispositions de l�article 159 de la pr�sente loi s�appliquent mutatis mutandis au secteur ou � la chefferie. pement de l�enseignement. Article 161 Les dispositions de l�article 159 de la pr�sente loi s�appliquent mutatis mutandis au secteur ou � la chefferie. Paragraphe 4 : Des comp�tences concurrentes du pouvoir central et des provinces en mati�re d�enseignement Article 162 Sans pr�judice des dispositions des articles 152, 154 � 161 et 163 de la pr�sente loi, le pouvoir central et les provinces exercent des comp�tences concurrentes conform�ment � l�article 203 de la Constitution en mati�re de : 1. statistiques et recensements scolaires ; 2. recherche et bourses d��tudes, de perfectionnement et d�encouragement ; 3. cr�ation des �tablissements d�enseignement primaire, secondaire, sup�rieur et universitaire ; 4. initiative des projets, programmes et accords de coop�ration internationale dans le domaine de l�enseignement. Article 163 La Conf�rence des Gouverneurs de province est l�instance de concertation et d�harmonisation des politiques, l�gislations et r�glementations dans le domaine de l�enseignement national entre le pouvoir central et les provinces, conform�ment � la Constitution et aux dispositions de la pr�sente loi. e domaine de l�enseignement national entre le pouvoir central et les provinces, conform�ment � la Constitution et aux dispositions de la pr�sente loi. SECTION 6 : DES COMPETENCES EN MATIERE D�ORGANISATION ET DE GESTION DE L�EDUCATION NON FORMELLE Paragraphe 1 : Des comp�tences du pouvoir central Article 164 Le Pouvoir central, par les minist�res ayant l�organisation de l��ducation non formelle dans leurs attributions : 1. organise et dote les services de l��ducation non formelle, � tous les �chelons, des moyens techniques, mat�riels, humains et financiers cons�quents ; 2. d�finit les programmes de l��ducation non formelle ; 3. �dicte les normes g�n�rales relatives � l��valuation et � la sanction de la formation ; 4. �dicte les principes g�n�raux de l�organisation administrative, p�dagogique et andragogique des �tablissements d��ducation non formelle ; 5. d�finit les normes relatives � la mobilisation des ressources n�cessaires au fonctionnement de l��ducation non formelle; 6. d�finit les normes relatives � la qualification et � la gestion du personnel �ducatif ; 7. tient les statistiques des centres d��ducation non formelle; 8. d�termine les principes g�n�raux en mati�re d�inspection administrative, p�dagogique, andragogique, financi�re et sanitaire des �tablissements d��ducation non formelle ; 9. s g�n�raux en mati�re d�inspection administrative, p�dagogique, andragogique, financi�re et sanitaire des �tablissements d��ducation non formelle ; 9. d�termine le mod�le des titres � d�livrer ainsi que les r�gles d��quivalence ; 10. conclut les accords de coop�ration internationale ; 11. affecte les inspecteurs provinciaux de l��ducation non formelle. Paragraphe 2 : Des comp�tences de la province Article 165 La province �dicte les mesures d�ex�cution des normes arr�t�es par le pouvoir central en mati�re d�organisation et de gestion des �tablissements d��ducation non formelle. Article 166 Sans pr�judice des comp�tences pr�vues par la Constitution, le Gouvernement provincial assure : 1. l�affectation des chefs de division et des cadres ; 2. la mutation des chefs de division et des cadres ; 3. le contr�le par les inspecteurs sociaux des �tablissements. Paragraphe 3 : Des comp�tences des entit�s territoriales d�centralis�es Article 167 Les entit�s territoriales d�centralis�es �laborent et ex�cutent, chacune en ce qui la concerne, son plan local du d�veloppement de l��ducation non formelle, conform�ment � la politique g�n�rale en la mati�re. Article 168 Les entit�s territoriales d�centralis�es g�rent les �tablissements d��ducation non formelle cr��s � leur initiative ou par les Pouvoirs publics, dont la gestion leur est confi�e. centralis�es g�rent les �tablissements d��ducation non formelle cr��s � leur initiative ou par les Pouvoirs publics, dont la gestion leur est confi�e. Elles contr�lent les �tablissements priv�s agr��s. CHAPITRE 3 : DU FINANCEMENT DE L�ENSEIGNEMENT NATIONAL Article 169 Le budget des �tablissements publics de l�enseignement national est int�gr� d�abord dans le budget des entit�s territoriales d�centralis�es, ensuite dans celui de la province et dans le budget g�n�ral de l�Etat. Article 170 Les �tablissements publics et priv�s agr��s d�enseignement national b�n�ficient d�un financement suivant les cat�gories ci-apr�s : 1. pour les �tablissements publics d�enseignement g�r�s par l�Etat, il s�agit notamment de: a. subventions du Gouvernement t central, des provinces et des entit�s territoriales d�centralis�es ; b. produits de l�autofinancement des �tablissements ; c. apports des organismes nationaux et internationaux ; d. dons et legs ; 2. pour les �tablissements publics d�enseignement g�r�s par des organismes priv�s ayant sign� une convention avec l�Etat, ou ayant re�u mandat de celui-ci, il s�agit notamment de: a. subventions du Gouvernement central, des provinces et des entit�s territoriales d�centralis�es ; b. apports des personnes physiques et morales gestionnaires ; c. apports des entreprises nationales ; d. et des entit�s territoriales d�centralis�es ; b. apports des personnes physiques et morales gestionnaires ; c. apports des entreprises nationales ; d. apports des organismes nationaux et internationaux ; e. produits de l�autofinancement des �tablissements ; f. dons et legs. 3. pour les �tablissements priv�s agr��s, il s�agit notamment de : a. subventions du promoteur, personne physique ou morale ; b. subventions des tiers, personne physique ou morale ; c. contributions des parents ; d. produits de l�autofinancement des �tablissements ; e. dons et legs ; f. subventions du Gouvernement central, des provinces ou des entit�s territoriales d�centralis�es. Article 171 En mati�re de gestion des �tablissements publics d�enseignement national, les entit�s territoriales d�centralis�es, les provinces et le cas �ch�ant le pouvoir central prennent en charge : 1. les constructions ; 2. les r�parations et les �quipements ; 3. les frais de location et d�entretien ; 4. le personnel enseignant, acad�mique, scientifique, administratif, technique et ouvrier ; 5. les frais de consommation d�eau et d��lectricit� ; 6. l��quipement didactique et logistique ; 7. la bourse et les soins m�dicaux. Pour les �tablissements d�enseignement priv� agr��, le Pouvoir central prend en charge, s�il �chet, une ou plusieurs charges �num�r�es � l�alin�a pr�c�dent. es �tablissements d�enseignement priv� agr��, le Pouvoir central prend en charge, s�il �chet, une ou plusieurs charges �num�r�es � l�alin�a pr�c�dent. Article 172 Les �tablissements, les centres publics et priv�s agr��s d�enseignement national peuvent cr�er et d�velopper des activit�s d�autofinancement. Ces activit�s sont d�termin�es par voie r�glementaire. Article 173 Les op�rateurs �conomiques qui contribuent � couvrir des d�penses des �tablissements d�enseignement national, jouissent d�un d�gr�vement d�imp�ts selon les normes d�termin�es par voie r�glementaire. Article 174 Toute personne physique ou morale, gestionnaire ou promotrice d�un �tablissement d�enseignement national b�n�ficie des avantages d�ordre fiscal et douanier pour toute importation destin�e aux besoins sp�cifiques dudit �tablissement. Article 175 Les budgets des �tablissements publics de l�enseignement national sont �labor�s conform�ment aux instructions du minist�re ayant le budget dans ses attributions. Les recettes et les d�penses des �tablissements publics de l�enseignement national sont comptabilis�es conform�ment � la loi financi�re et au r�glement g�n�ral sur la comptabilit� publique. Article 176 Le budget de l��tablissement public d�enseignement national est g�r� par : 1. nci�re et au r�glement g�n�ral sur la comptabilit� publique. Article 176 Le budget de l��tablissement public d�enseignement national est g�r� par : 1. le chef d��tablissement, sous le contr�le du conseil de gestion au niveau de l�enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ; 2. le comit� de gestion au niveau de l�enseignement sup�rieur et universitaire ; 3. le chef d��tablissement d��ducation non formelle. Article 177 Le minerval est fix� par le Gouvernement central pour tous les �tablissements publics d�enseignement national, � l�exception de l��ducation de base qui b�n�ficie de la gratuit�. Les frais scolaires dans les �tablissements publics de l�enseignement primaire, secondaire et professionnel ainsi que de l��ducation non formelle sont fix�s par arr�t� du Gouverneur sur proposition de la commission provinciale de l�enseignement primaire, secondaire et professionnel ainsi que du service provincial de l��ducation non formelle. Les frais acad�miques dans les �tablissements publics sont fix�s par le Ministre ayant l�enseignement sup�rieur et universitaire dans ses attributions apr�s avis de la coordination des �tudiants, du corps administratif, du corps enseignant et du comit� de gestion. universitaire dans ses attributions apr�s avis de la coordination des �tudiants, du corps administratif, du corps enseignant et du comit� de gestion. Les recettes g�n�r�es par les frais acad�miques sont essentiellement affect�es � l��tablissement pour l�am�lioration de la qualit� de l�enseignement. Article 178 Les frais d�internat dans les �tablissements publics d�enseignement sont fix�s conjointement par le gestionnaire de l��tablissement, le comit� des parents et le repr�sentant des pouvoirs publics. Les frais des r�sidences des �tudiants sont fix�s par le conseil de l��tablissement. Article 180 Les frais scolaires et d�internat dans un �tablissement priv� agr�� d�enseignement national sont fix�s par le promoteur en concertation avec le comit� de parents et le repr�sentant des pouvoirs publics. Les frais acad�miques dans un �tablissement priv� agr�� sont fix�s par le promoteur, apr�s concertation avec la coordination des �tudiants et le conseil de l�enseignement sup�rieur et universitaire priv� agr��. Article 181 Les livres et les objets classiques destin�s � l�usage individuel des �tudiants sont � charge des parents. Article 182 L�Etat peut octroyer aux �l�ves et aux �tudiants des pr�ts d��tudes aux conditions d�termin�es par voie r�glementaire. charge des parents. Article 182 L�Etat peut octroyer aux �l�ves et aux �tudiants des pr�ts d��tudes aux conditions d�termin�es par voie r�glementaire. CHAPITRE 4 : DES MATIERES COMMUNES A TOUS LES NIVEAUX D�ENSEIGNEMENT SECTION 1: DU ROLE EDUCATIF DE LA FAMILLE ET DE L�ECOLE Article 183 La famille et l��cole concourent � la r�alisation de la finalit� de l�enseignement national en aidant l�apprenant � s�acquitter correctement de ses devoirs conform�ment aux normes sociales tout en jouissant des droits et libert�s qui lui sont reconnus. Article 184 La famille, premier milieu �ducatif, doit notamment : 1. �tre premier mod�le pour l�enfant ; 2. d�velopper chez l�enfant le sens du partage, de l�autonomie, de la cr�ativit�, de la solidarit�, de la justice, de la responsabilit�, � travers des attitudes comme le respect du bien commun et public, le respect mutuel et des personnes �g�es, la disponibilit� ; 3. cultiver, par des causeries �ducatives, les valeurs morales, spirituelles, civiques et environnementales ; 4. offrir � l�enfant un cadre favorable � son �panouissement intellectuel ; 5. prot�ger les jeunes contre les influences sociales susceptibles de nuire � leur personnalit� en pleine maturation. Article 185 L��cole doit notamment : 1. contribuer � l��ducation de l�apprenant d�j� amorc�e dans la famille ; 2. r personnalit� en pleine maturation. Article 185 L��cole doit notamment : 1. contribuer � l��ducation de l�apprenant d�j� amorc�e dans la famille ; 2. organiser l�initiation de l�apprenant aux activit�s intellectuelles ; 3. inculquer � l�apprenant le sens civique, patriotique et environnemental ; 4. aider l�enfant � s�exprimer et � d�velopper toutes ses aptitudes ; 5. cultiver en l�apprenant l�esprit d�initiative, du volontariat et de l�entreprenariat ; 6. offrir un mod�le de vie � l�apprenant pour qu�il s�ins�re dans la vie active par l�initiation � l�activit� manuelle ; 7. aider l�enfant � choisir une fili�re d��tudes en tenant compte de ses aptitudes, go�ts et int�r�ts. SECTION 2 : DE L�ASSISTANCE MEDICO-PSYCHO-SOCIALE ET DE L�ORIENTATION SCOLAIRE Article 186 L�enseignement national apporte � l�apprenant l�assistance m�dico-psycho-sociale n�cessaire. Il lui rend accessibles les services d�information et d�orientation scolaire et professionnelle afin d�assurer son autonomie et favoriser la lib�ration de sa cr�ativit�. Il est organis� au sein des �tablissements d�enseignement national un service obligatoire de m�decine pr�ventive. Les modalit�s d�organisation et de fonctionnement de ces services sont d�termin�es par voie r�glementaire. service obligatoire de m�decine pr�ventive. Les modalit�s d�organisation et de fonctionnement de ces services sont d�termin�es par voie r�glementaire. SECTION 3 : DES ACTIVITES PARA-SCOLAIRES ET PARA-ACADEMIQUES Article 187 L�enseignement national organise des activit�s parascolaires et para-acad�miques, notamment les sports, le th��tre, le cin�ma et les excursions en vue de promouvoir le plein �panouissement de l�apprenant. SECTION 4 : DES PROGRAMMES DE FORMATION Article 188 Les programmes de formation sont �labor�s par les commissions ad hoc, conform�ment aux finalit�s �ducatives d�finies par la pr�sente loi. Ils sont r�guli�rement �valu�s et adapt�s. Ils tiennent compte des r�alit�s du pays et du d�veloppement technologique du monde. Sans pr�judice de cette disposition, les �tablissements d�enseignement national peuvent organiser des programmes sp�cifiques en formation initiale ou continue, d�bouchant sur des dipl�mes ou certificats d��tablissement d�enseignement sup�rieur ou universitaire pouvant �tre accr�dit�s par le minist�re de tutelle, apr�s avis des organes comp�tents. Article 189 Les contenus des programmes au niveau primaire, sont ax�s sur la ma�trise des outils de base de l�apprentissage ult�rieur, sur une table des valeurs et sur l��tude du milieu. mes au niveau primaire, sont ax�s sur la ma�trise des outils de base de l�apprentissage ult�rieur, sur une table des valeurs et sur l��tude du milieu. Article 190 La formation au niveau secondaire privil�gie, pour certaines sections, la professionnalisation qui conduit � l�exercice d�un emploi. La professionnalisation permet d��viter l�inad�quation entre le programme d�une fili�re donn�e et la pratique du m�tier. Article 191 Pour l�enseignement sup�rieur et universitaire, le Pouvoir central d�finit un programme national qui laisse � l��tudiant suffisamment de temps pour le travail personnel. Ce programme pr�voit des activit�s d�initiation � la recherche, � la production et � la cr�ation d�emplois. Les sp�cificit�s des programmes des �tablissements priv�s d�enseignement ainsi que les programmes particuliers des �tablissements publics d�bouchant sur les dipl�mes scientifiques sont agr��s par le Ministre ayant l�enseignement sup�rieur et universitaire dans ses attributions. Article 192 Les programmes de formation incluent l�enseignement des technologies nouvelles appropri�es et l�apprentissage des langues �trang�res r�pondant aux besoins du pays. SECTION 5 : DE L�EVALUATION ET DE LA SANCTION DES ETUDES Article 193 La fin des diff�rents niveaux de l�enseignement national est �valu�e et sanctionn�e de la mani�re suivante : 1. DE LA SANCTION DES ETUDES Article 193 La fin des diff�rents niveaux de l�enseignement national est �valu�e et sanctionn�e de la mani�re suivante : 1. le niveau primaire par un examen national de fin d��tudes et par un certificat. 2. le niveau secondaire : a. le secondaire g�n�ral par un test national de s�lection et d�orientation scolaire et professionnelle et par un brevet ; b. le cycle court de l�enseignement professionnel par des examens, le stage et jury professionnel et par un dipl�me d�aptitude professionnelle; c. le cycle long de l�enseignement g�n�ral, normal et technique par l�examen d�Etat et par un dipl�me d�Etat. Article 194 Le niveau sup�rieur et universitaire est �valu� et sanctionn� pour : a. le premier cycle par des stages, des examens et la pr�sentation et/ou la d�fense d�un travail de fin de cycle, sanctionn� par un dipl�me de licence ; b. le second cycle par des stages, des examens, la pr�sentation et la d�fense d�un m�moire, sanctionn� par un dipl�me de ma�trise ; c. le troisi�me cycle par des examens, le dipl�me d��tudes approfondies, la pr�sentation et la soutenance publique d�une th�se in�dite, sanctionn� par un dipl�me de docteur ou d�agr�g� en m�decine. SECTION 6 : DES LANGUES D�ENSEIGNEMENT Article 195 Le fran�ais est la langue d�enseignement. tionn� par un dipl�me de docteur ou d�agr�g� en m�decine. SECTION 6 : DES LANGUES D�ENSEIGNEMENT Article 195 Le fran�ais est la langue d�enseignement. Les langues nationales ou les langues du milieu sont utilis�es comme m�dium d�enseignement et d�apprentissage ainsi que comme discipline. Leur utilisation dans les diff�rents niveaux et cycles de l�enseignement national est fix�e par voie r�glementaire. Les langues �trang�res les plus importantes au regard de nos relations �conomiques, politiques et diplomatiques sont institu�es comme langues d�apprentissage et de discipline. SECTION 7 : DU MATERIEL DIDACTIQUE Article 196 Les manuels scolaires et les mat�riels didactiques � utiliser dans les �tablissements de l�enseignement national sont conformes aux normes et programmes �tablis par le pouvoir central. Les �tablissements d�enseignement peuvent utiliser d�autres moyens susceptibles de rendre plus efficace l�apprentissage. Article 197 Chaque �tablissement dispose d�une biblioth�que ou d�une m�diath�que et d�autres infrastructures didactiques sp�cifiques au type d�enseignement dispens�. que �tablissement dispose d�une biblioth�que ou d�une m�diath�que et d�autres infrastructures didactiques sp�cifiques au type d�enseignement dispens�. SECTION 8 : DE L�ASSURANCE SCOLAIRE Article 198 Les �l�ves et les �tudiants des �tablissements de l�enseignement national souscrivent une assurance contre les risques des accidents dont ils peuvent �tre victimes sur le trajet, � l�int�rieur de leurs �tablissements et pendant le temps o� ils sont sous la surveillance effective de leurs pr�pos�s. SECTION 9 : DE LA COOPERATION EN MATIERE D�EDUCATION Article 199 L�enseignement national est ouvert � la coop�ration tant bilat�rale que multilat�rale. Celle-ci vise notamment le transfert et la ma�trise des technologies, l��change des enseignants, experts et �tudiants ainsi que l�octroi des bourses d��tudes, le d�veloppement et la r�habilitation des infrastructures et des �quipements d��ducation. Elle est fond�e sur le principe du respect et des avantages mutuels. CHAPITRE V : DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES SECTION 1: DES DROITS ET OBLIGATIONS DU PERSONNEL DE L�ENSEIGNEMENT NATIONAL Article 200 Le personnel de l�enseignement national a droit � une r�mun�ration juste et honorable, � des conditions sociales et professionnelles d�centes et � une consid�ration motivante. ement national a droit � une r�mun�ration juste et honorable, � des conditions sociales et professionnelles d�centes et � une consid�ration motivante. Le personnel des �tablissements publics de l�enseignement national a le droit de participer � la gestion de son �tablissement et de constituer des associations professionnelles syndicales pour la d�fense et la promotion de ses int�r�ts. Article 201 Le personnel de l�enseignement national fait preuve de hautes qualit�s humaines, morales, intellectuelles et professionnelles, de sens �lev� de responsabilit� personnelle et collective. Il fait montre d�esprit d�initiative, de sens civique et de respect du bien commun, des r�glements professionnels ainsi que du code d��thique. SECTION 2 : DES DROITS ET OBLIGATIONS DES APPRENANTS Article 202 Les apprenants ont droit � : 1. une �ducation de qualit� ; 2. l�assistance n�cessaire de la part du pouvoir central, des provinces, des entit�s territoriales d�centralis�es, des partenaires �ducatifs et de la soci�t� pour le d�veloppement de leur personnalit� et leur int�gration sociale harmonieuse. Article 203 Les apprenants ont l�obligation notamment de : 1. respecter les lois de la R�publique ; 2. agir selon les principes moraux et civiques ; 3. respecter les r�glements r�gissant les �tablissements d�enseignement national ; 4. la R�publique ; 2. agir selon les principes moraux et civiques ; 3. respecter les r�glements r�gissant les �tablissements d�enseignement national ; 4. assimiler les mati�res enseign�es ; 5. promouvoir en eux-m�mes la culture de l�excellence ; 6. participer � toutes les activit�s �ducatives organis�es par les �tablissements d�enseignement national ; 7. rayonner dans la soci�t�. Article 204 Tout �tudiant a droit � l�information et jouit de la libert� d�expression dans les enceintes et locaux des �tablissements de l�enseignement sup�rieur et universitaire dans la mesure o� l�exercice de cette libert� ne nuit pas au fonctionnement normal de ces �tablissements, � la vie communautaire estudiantine ainsi qu�aux activit�s du personnel enseignant, administratif, technique et ouvrier. Article 205 L��tudiant participe � la gestion de l��tablissement qui l�accueille et des services d��uvres sociales dans les conditions d�termin�es par voie r�glementaire. Il participe �galement � l�organisation des activit�s culturelles et sportives dans le cadre d�associations r�guli�rement constitu�es et fonctionnant conform�ment � leurs statuts. Ces associations peuvent b�n�ficier du soutien mat�riel et financier de l�Etat. �guli�rement constitu�es et fonctionnant conform�ment � leurs statuts. Ces associations peuvent b�n�ficier du soutien mat�riel et financier de l�Etat. Article 206 Dans le cadre des lois et r�glements en vigueur, les �tudiants peuvent se constituer en associations ou organisations ayant pour objectifs de d�fendre leurs int�r�ts. Article 207 Sans pr�judice de l�application d�autres dispositions l�gales ou r�glementaires, les actes contraires � la pr�sente loi exposent les �tudiants contrevenants � des sanctions disciplinaires selon une proc�dure d�termin�e par voie r�glementaire. Article 208 Les �tudiants vivant avec handicap b�n�ficient des mesures particuli�res dans les �tablissements d�accueil, conform�ment aux dispositions l�gales et r�glementaires en la mati�re. SECTION 3 : DU PERSONNEL DE L�ENSEIGNEMENT Paragraphe 1 : Du personnel des �tablissements publics d�enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel Article 209 Le personnel des �tablissements publics d�enseignement maternel, primaire et secondaire est r�parti en trois cat�gories : 1. le personnel enseignant ; 2. le personnel administratif ; 3. le personnel technique et ouvrier. Ce personnel est r�gi par le statut particulier du personnel enseignant. gnant ; 2. le personnel administratif ; 3. le personnel technique et ouvrier. Ce personnel est r�gi par le statut particulier du personnel enseignant. Paragraphe 2 : Du personnel des �tablissements publics et priv�s de l�enseignement sup�rieur et universitaire Article 210 Le personnel de l�enseignement sup�rieur et universitaire public comprend : 1. Le personnel enseignant ; 2. Le personnel de la recherche et de la documentation ; 3. Le personnel administratif, technique et ouvrier. Article 211 Le personnel des �tablissements de l�enseignement sup�rieur et universitaire, des centres de recherche y rattach�s et celui des services sp�cialis�s sont r�gis par un statut particulier. Article 212 Le personnel des �tablissements priv�s agr��s de niveau maternel, primaire, secondaire, sup�rieur et universitaire est r�gi par les dispositions du Code du travail et du statut propre � chaque �tablissement. Paragraphe 3 : Du personnel des �tablissements publics d��ducation non formelle Article 213 Le personnel des �tablissements publics d��ducation non formelle comprend : 1. le personnel enseignant ; 2. le personnel administratif ; 3. le personnel technique et ouvrier. Ce personnel est r�gi par le statut du personnel de carri�re des services publics de l�Etat. nel administratif ; 3. le personnel technique et ouvrier. Ce personnel est r�gi par le statut du personnel de carri�re des services publics de l�Etat. CHAPITRE VI : DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS Article 214 L�activit� p�dagogique ou andragogique s�exerce dans les infrastructures appropri�es. Elle se dote d�un support didactique cons�quent et en assure l�utilisation effective par tous les apprenants. A cet effet, l�Etat ou le promoteur encourage la conception et la production locales des manuels scolaires et des supports p�dagogico-andragogiques, des mat�riels didactiques indispensables � chaque niveau en faisant appel aux potentialit�s nationales en vue d��quiper correctement les �tablissements d�enseignement. Il inventorie les ressources humaines, institutionnelles et mat�rielles dont dispose le pays pour la r�alisation de ces objectifs. Il exploite les potentialit�s qu�offre le milieu d�implantation de l��tablissement d�enseignement comme mat�riel didactique. Il assure l�entretien permanent des �quipements. Article 215 Afin de permettre aux �tablissements publics de remplir les missions leur imparties, l�Etat leur c�de en pleine propri�t� et � titre gratuit, les biens meubles et immeubles du domaine priv� de l�Etat n�cessaires � l�accomplissement de leurs activit�s. en pleine propri�t� et � titre gratuit, les biens meubles et immeubles du domaine priv� de l�Etat n�cessaires � l�accomplissement de leurs activit�s. Ces transferts ne donnent lieu � la perception d�aucun imp�t, droit et taxe de quelque nature que ce soit. Article 216 Les minist�res ayant dans leurs attributions l�enseignement national organisent un service de documentation et des archives dont le fonctionnement est d�termin� par voie r�glementaire. Article 217 L�enseignement national d�veloppe au sein de la population la culture de la maintenance, le sens de la prospection et le respect du bien commun. TITRE IV : DE LA RECHERCHE DANS LES ETABLISSEMENTS D�ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE Article 218 La recherche dans les �tablissements d�enseignement sup�rieur et universitaire vise le d�veloppement de la science en vue de la transformation de la soci�t�. Elle est le moteur de d�veloppement. A cet effet, elle est pourvue de ressources cons�quentes. Sous r�serve du respect de la loi, de l�ordre public et de bonnes m�urs, la recherche est libre. Article 219 Les �tablissements de l�enseignement national, particuli�rement au niveau sup�rieur et universitaire, sont des partenaires privil�gi�s des activit�s de la recherche. nts de l�enseignement national, particuli�rement au niveau sup�rieur et universitaire, sont des partenaires privil�gi�s des activit�s de la recherche. Article 220 Les Pouvoirs publics et les diff�rents acteurs de d�veloppement recourent en priorit� aux services, structures et chercheurs nationaux de l�enseignement sup�rieur et universitaire pour rentabiliser au mieux les ressources humaines, mat�rielles et financi�res disponibles. Article 221 L�organisation et la gestion de la recherche dans les �tablissements d�enseignement sup�rieur et universitaire sont r�gies par voie r�glementaire. TITRE V : DU REGIME DISCIPLINAIRE CHAPITRE I : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS EN MATIERE D�ENSEIGNEMENT SECTION 1: DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE Article 222 La proc�dure administrative en mati�re disciplinaire au sein des �tablissements publics de l�enseignement national est r�gie par les lois et le statut particulier. Article 223 Sans pr�judice des sanctions p�nales, la fraude scolaire ou acad�mique sous toutes ses formes est punie par des sanctions administratives pr�vues par des dispositions r�glementaires. ales, la fraude scolaire ou acad�mique sous toutes ses formes est punie par des sanctions administratives pr�vues par des dispositions r�glementaires. SECTION 2 : DES ATTEINTES EN MATIERE D�ENSEIGNEMENT Article 224 Tout manquement aux prescrits de la pr�sente loi et aux r�glements pris en ex�cution de ses dispositions ainsi que tout abus constat� dans un �tablissement d�enseignement constituent des atteintes graves et sont sanctionn�s par les autorit�s comp�tentes, conform�ment aux lois et r�glements particuliers. Article 225 Il est interdit au personnel enseignant, acad�mique, scientifique, administratif et technique ou ouvrier, � tout autre membre de la communaut� scolaire ou universitaire ainsi qu�� toute autre personne de : 1. exploiter les �l�ves ou les �tudiants � des fins contraires aux lois du pays, � l�ordre public et aux bonnes m�urs ; 2. recruter les �l�ves dans les forces arm�es, la police nationale ou tout autre groupe insurrectionnel ou arm� ; 3. proc�der au recrutement des �l�ves ou des �tudiants par des moyens d�loyaux notamment des attaques ou des d�nigrements d�autres �tablissements d�enseignement. au recrutement des �l�ves ou des �tudiants par des moyens d�loyaux notamment des attaques ou des d�nigrements d�autres �tablissements d�enseignement. Article 226 Il est interdit au personnel enseignant, acad�mique, scientifique, administratif et technique ou ouvrier, � tout autre membre de la communaut� scolaire ou universitaire, ainsi qu�� toute autre personne de : 1. exploiter les �l�ves et les �tudiants � des fins contraires � leur statut et aux objectifs de leur formation ; 2. se livrer � des actes attentatoires � la dignit� de leur profession ; 3. faire fonctionner, faire enseigner ou enseigner aux �l�ves, �tudiants ou � tout autre apprenant dans un �tablissement ne remplissant pas les conditions de viabilit� pr�vues par la pr�sente loi et les r�glements particuliers ; 4. octroyer ou faire octroyer un document scolaire ou acad�mique � un �l�ve, �tudiant, apprenant ou � toute autre personne ne remplissant pas les conditions pr�vues par la pr�sente loi et les textes particuliers. Article 227 Est r�prim�e toute tentative de : 1. inciter abusivement le d�biteur de l�obligation scolaire � placer l�enfant dans un �tablissement scolaire d�termin� ; 2. porter atteinte � la libert� de l�enseignement telle que d�finie � l�article 3 de la pr�sente loi ; 3. emp�cher le d�biteur de l�obligation scolaire de s�acquitter de son devoir. de l�enseignement telle que d�finie � l�article 3 de la pr�sente loi ; 3. emp�cher le d�biteur de l�obligation scolaire de s�acquitter de son devoir. Article 228 L�obligation scolaire mentionn�e aux articles 72 de la pr�sente loi, incombe aux parents ou � la personne qui exerce effectivement, � quelque titre que ce soit, l�autorit� parentale ou tut�laire sur l�enfant. Cette obligation est assum�e avec responsabilit�. Article 229 Nul ne peut attenter � la libert� du personnel de l�enseignement national en vue d�obtenir pour lui-m�me ou pour son prot�g� un avantage scolaire ou acad�mique. Article 230 Sont particuli�rement vis�es � l�article 225 de la pr�sente loi, les voies de faits, les violences, les menaces ou les pressions faisant craindre aux personnes susmentionn�es de perdre leur emploi ou de voir exposer � un dommage quelconque leurs propres personnes, leurs familles ou leurs biens. Article 231 Est punie d�une peine d�emprisonnement de six mois et d�une amende de 100.000 FC ou d�une de ces peines seulement, toute personne qui enfreint les dispositions de l�article 142 de la pr�sente loi. mois et d�une amende de 100.000 FC ou d�une de ces peines seulement, toute personne qui enfreint les dispositions de l�article 142 de la pr�sente loi. Article 232 Est puni conform�ment aux dispositions du Code de la famille, le chef de famille qui ne remplit pas l�obligation scolaire pr�vue � l�article 72 de la pr�sente loi, sauf preuve de refus justifi� d�acc�s � ses enfants ou en cas d�indisponibilit� constat�e. Article 233 La qualit� d�enseignant constitue une circonstance aggravante pour tous les faits r�prim�s par la pr�sente loi. Article 234 Sans pr�judice des dispositions du code p�nal, toute personne qui se livre aux actes vis�s � l�article 223 de la pr�sente loi, est punie d�une peine d�emprisonnement de trois mois au maximum et d�une amende de 50.000 � 100.000 FC ou d�une de ces peines seulement. Les peines sont port�es au double lorsque l�auteur de l�infraction est un membre du personnel enseignant. Article 235 Est punie d�une peine d�emprisonnement de six mois au minimum et d�une amende de 50.000 � 100.000 FC ou d�une de ces peines seulement, toute personne qui se livre aux actes vis�s aux articles 225 et 226 de la pr�sente loi. Les peines sont port�es au double lorsque l�auteur de l�infraction est un chef de famille. aux actes vis�s aux articles 225 et 226 de la pr�sente loi. Les peines sont port�es au double lorsque l�auteur de l�infraction est un chef de famille. Article 236 Est puni conform�ment au code p�nal, l�auteur de l�attentat � la pudeur, aux bonnes m�urs, au harc�lement sexuel et de viol commis sur l��l�ve, l��tudiant, l��tudiante et autre apprenant. Article 237 Tout �tablissement d�enseignement ouvert en violation de la pr�sente loi est ferm� par l�autorit� comp�tente. TITRE VI : DES DISPOSITIONS SPECIALES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES Article 238 Dans un d�lai de douze mois suivant la promulgation de la pr�sente loi, le Gouvernement est tenu de prendre toutes les mesures r�glementaires d�application. Article 239 Tout �tablissement public ou priv� agr�� d�j� existant est tenu de se conformer � la pr�sente loi et aux mesures d�application �voqu�es � l�article 238 de la pr�sente loi. Article 240 Toutes les dispositions non pr�vues par la pr�sente loi sont r�gl�es par des lois et r�glements particuliers. Article 241 Sont abrog�es toutes les dispositions ant�rieures contraires � la pr�sente loi. Article 242 La pr�sente loi entre en vigueur � la date de sa promulgation. abrog�es toutes les dispositions ant�rieures contraires � la pr�sente loi. Article 242 La pr�sente loi entre en vigueur � la date de sa promulgation. Fait � Kinshasa, le 11 f�vrier 2014 Joseph KABILA KABANGE Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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