LOI 76-020 du 16 juillet 1976 portant normalisation de la comptabilite au Zaere. e
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LOI 76-020 du 16 juillet 1976 portant normalisation de la comptabilit� au Za�re. LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� LOI 76-020 du 16 juillet 1976 portant normalisation de la comptabilit� au Za�re. TITRE I DISPOSITIONS PR�LIMINAIRES Art. 1 er . � La pr�sente loi a pour objet la normalisation de la comptabilit� en R�publique du Za�re. Art. 2. � Elle s�applique � tous les agents �conomiques exer�ant une activit� sur le territoire national, quelle qu�en soit la nature ou la forme juridique. TITRE II DISPOSITIONS G�N�RALES Art. 3. � La comptabilit� de chaque agent �conomique doit �tre suffisamment d�taill�e pour permettre l�enregistrement de toutes les op�rations et l��tablissement dans des conditions satisfaisantes des documents de synth�se pr�vus dans le plan comptable. Art. 4. � 1. La comptabilit� est tenue suivant la m�thode dite �� partie double�. Elle est confectionn�e en langue officielle et exprim�e en za�re monnaie. 2. Chaque �criture doit �tre justifi�e et appuy�e par une pi�ce justificative authentique. 3. onn�e en langue officielle et exprim�e en za�re monnaie. 2. Chaque �criture doit �tre justifi�e et appuy�e par une pi�ce justificative authentique. 3. Ind�pendamment du journal, du livre d�inventaire, du livre de paie et autres registres ou documents dont la tenue est obligatoire, en application des dispositions l�gales ou r�glementaires, les agents �conomiques doivent tenir les comptes sous une forme permettant d�en conna�tre la situation, d�en reconstituer le contenu et d��tablir p�riodiquement les balances n�cessaires en vue du contr�le de l�exactitude des �critures. 4. Les agents �conomiques sont tenus de garder copie de lettres ou des t�l�grammes commerciaux qu�ils envoient, de conserver les lettres et t�l�grammes commerciaux qu�ils re�oivent et de classer r�guli�rement toutes ces correspondances. 5. Les livres ou documents comptables doivent �tre tenus dans la forme et suivant les moyens ou proc�d�s qui permettent, � l�aide d�un libell� suffisamment explicite, de centraliser les donn�es des registres auxiliaires dans un journal g�n�ral ou dans un tableau r�capitulatif. Les proc�d�s utilis�s doivent pouvoir conf�rer par eux-m�mes un caract�re suffisant d�authenticit� aux �critures comptables et permettre le contr�le de leur s�curit�, de leur exactitude et de leur r�gularit�. 6. un caract�re suffisant d�authenticit� aux �critures comptables et permettre le contr�le de leur s�curit�, de leur exactitude et de leur r�gularit�. 6. Les livres ou documents comptables sont tenus � l�encre ou avec un autre moyen ind�l�bile, avec le plus grand soin, sans blanc ni alt�ration d�aucune sorte. 7. Les documents vis�s aux points 5 et 6 ci-avant feront l�objet d�un r�pertoire et devront �tre conserv�s, ainsi que les pi�ces justificatives de leurs �critures, pendant dix ans, au moins, � partir de la fin de l�exercice concern�. 8. L�agent �conomique est tenu de faire, au d�but de son activit�, et ensuite, d�ann�e en ann�e, un inventaire de ses �l�ments patrimoniaux. L�inventaire est sign� par l�agent �conomique. S�il existe plusieurs associ�s personnellement responsables, l�inventaire doit �tre sign� par tous les associ�s. 9. Les livres de commerce r�guli�rement tenus et les correspondances r�guli�rement class�es peuvent �tre admis par le juge, � titre de preuve des faits de commerce entre agents �conomiques. 10. Au cours d�une contestation, le tribunal peut, d�office ou sur requ�te, ordonner la production des livres de commerce, des inventaires et des correspondances, pour en extraire, soit par lui-m�me, soit par une personne par lui d�sign�e, ce qui concerne le diff�rend. 11. des inventaires et des correspondances, pour en extraire, soit par lui-m�me, soit par une personne par lui d�sign�e, ce qui concerne le diff�rend. 11. Si une partie refuse de pr�senter ses livres, inventaires et correspondances auxquels on offre d�ajouter foi, le juge peut d�f�rer le serment � l�autre partie. 12. La communication des livres, inventaires et correspondances ne peut �tre ordonn�e en justice que dans les affaires de succession, communaut�, partage de soci�t� et en cas de faillite. 13. Dans les soci�t�s en noms collectifs et en commandite simple ainsi que dans les autres entreprises commerciales non personnifi�es, le droit d�obtenir communication de livres, inventaires et correspondances sans d�placement, appartient, pendant la dur�e de la soci�t�, � tous les associ�s, sauf convention contraire. 14. L�exercice comptable co�ncide avec l�ann�e civile, sauf dans l�un des cas suivants: 1 � ) lorsque le d�but de l�activit� intervient en cours d�ann�e et que le premier exercice comptable prend fin le 31 d�cembre de la m�me ann�e; 2 � ) lorsque la fin de l�activit� intervient en cours d�ann�e et que le dernier exercice comptable s��tend du 1 er janvier de cette ann�e � la date de cession ou de cessation de l�activit�. 15. t en cours d�ann�e et que le dernier exercice comptable s��tend du 1 er janvier de cette ann�e � la date de cession ou de cessation de l�activit�. 15. Pour la pr�sentation du bilan d�un agent �conomique, seuls sont pris en consid�ration les r�sultats sanctionn�s par ses organes comp�tents. TITRE III DISPOSITIONS TECHNIQUES Art. 5. �Les dispositions techniques et les r�gles de comptabilisation. CHAPITRE 1 er PRINCIPES G�N�RAUX Art. 6. � Les principes g�n�raux suivants doivent �tre respect�s, � savoir: 1) le bilan d�ouverture d�un exercice doit correspondre au bilan de cl�ture de l�exercice pr�c�dent. 2) Les �l�ments des postes de l�actif et du passif doivent �tre �valu�s s�par�ment, aucune compensation ne pouvant �tre effectu�e. 3) Les amortissements doivent �tre constitu�s quelle que soit la nature du r�sultat de l�exercice, b�n�fice ou perte. Leur montant est d�termin� conform�ment aux r�gles en usage. Il peut �tre constat� des d�pr�ciations autres que celles dues � l�usage et au temps. 4) Le r�sultat d�un exercice doit �tre calcul� � partir de tous les �l�ments le concernant et d�apr�s ceux-l� seulement. s dues � l�usage et au temps. 4) Le r�sultat d�un exercice doit �tre calcul� � partir de tous les �l�ments le concernant et d�apr�s ceux-l� seulement. 5) Dans l��tablissement de la situation � un moment donn�, il convient de tenir compte de toute charge ou perte probable, m�me si elle n�est pas r�alis�e, et de ne pas tenir compte des produits ou profits, m�me probables, tant qu�ils n�ont pas �t� r�alis�s. Art. 7. � Les documents comptables dont la publication, la communication � l��tat ou � des tiers font l�objet d�une obligation l�gale ou r�glementaire, doivent �tre conformes aux prescriptions du plan comptable g�n�ral za�rois et des plans professionnels et sectoriels qui en r�sultent. La forme ainsi que les modalit�s de leur diffusion sont fix�es par ordonnance du pr�sident de la R�publique. Les agents �conomiques qui ne se conformeront pas aux prescriptions de la pr�sente loi sont passibles des sanctions pr�vues au titre IV ci-dessous. CHAPITRE 2 R�GLES DE COMPTABILISATION Art. 8. nt pas aux prescriptions de la pr�sente loi sont passibles des sanctions pr�vues au titre IV ci-dessous. CHAPITRE 2 R�GLES DE COMPTABILISATION Art. 8. � Les modalit�s d�enregistrement des op�rations doivent �tre con�ues de mani�re � permettre une connaissance exacte, d�taill�e, continue et aussi rapide que possible de la structure et de la composition du patrimoine de l�agent �conomique, ainsi que de toute information �conomique n�cessaire � sa gestion et � la satisfaction des besoins de diff�rentes administrations nationales. D�s lors, doivent �tre observ�es les donn�es suivantes: 1) les stocks sont, en principe, suivis selon l�inventaire permanent, l�agent �conomique devant avoir une connaissance constante de sa situation patrimoniale. Toutefois, ceux qui n�ont pas les moyens de tenir cet inventaire peuvent recourir au syst�me de l�inventaire intermittent; dans ce cas, ils doivent, en fin de p�riode ou d�exercice, passer les �critures faisant appara�tre les variations de stocks pour retrouver le sch�ma comptable demand�. 2) Doivent �tre pris en compte tous les stocks effectivement acquis par l�agent �conomique que ces viens soient ou non entrepos�s dans ses propres locaux. Les stocks non entrepos�s dans un magasin de l�agent �conomique seront comptabilis�s dans un compte de passage: stocks � l�ext�rieur. propres locaux. Les stocks non entrepos�s dans un magasin de l�agent �conomique seront comptabilis�s dans un compte de passage: stocks � l�ext�rieur. 3) Les marchandises, mati�res ou produits donn�s en consignation, remis en d�p�t de garantie ou � titre de pr�t, doivent figurer � l�actif de l�agent �conomique qui en demeure propri�taire et ne doivent pas �tre repris � l�inventaire de celui qui en est seulement d�tenteur. Les engagements qui y sont li�s doivent figurer au bas du bilan et �tre pr�cis�s dans le tableau �conomique fiscal et financier. 4) Pour �viter toute confusions la facturation doit �tre effectu�e dans l�exercice m�me de la livraison, de m�me l�acheteur enregistrera son achat dans l�exercice de la facturation. 5) Les �quipements lourds, les b�timents et d�une mani�re g�n�rale, les constructions dont la r�alisation s�effectue sur commande et exige des d�lais consid�rables, sont comptabilis�s en stocks de travaux en cours chez les producteurs, jusqu�au moment o� s�effectue le transfert de propri�t�. 6) Les avances vers�es par le ma�tre d�ouvrage, pour des �quipements et b�timents en cours de fabrication ou de construction, doivent �tre comptabilis�es comme cr�ances sur le producteur, dans un compte particulier des valeurs immobilis�es. de fabrication ou de construction, doivent �tre comptabilis�es comme cr�ances sur le producteur, dans un compte particulier des valeurs immobilis�es. 7) Les avances et comptes, autres que sur immobilisation en cours, doivent donner lieu seulement � des mouvements de comptes de tiers et de comptes financiers dans les livres des deux parties en parties en pr�sence. Art. 9. � Les engagements importants de toute nature pris ou re�us par l�agent �conomique doivent �tre comptabilis�s dans des comptes sp�cialement ouverts � cet effet. Art. 10. � Les agents �conomiques dressent, une fois l�an, au moins, un inventaire de leurs immobilisations qui doit �tre justifi� par un fichier tenu constamment � jour. La v�rification de l�existence des immobilisations doit �tre effectu�e une fois l�an, au moins, aupr�s des agents �conomiques de taille moyenne et petite et une fois tous les 4 ans, au moins, par roulement, aupr�s des agents �conomiques de grande taille. L�inventaire extra-comptable des stocks a lieu au moins une fois par exercice et ce n�cessairement � la cl�ture de celui-ci, si l�agent �conomique ne proc�de pas � un inventaire permanent. Par inventaire extra-comptable, il faut entendre le r�colement mat�riel des existants. si l�agent �conomique ne proc�de pas � un inventaire permanent. Par inventaire extra-comptable, il faut entendre le r�colement mat�riel des existants. Il comporte deux op�rations: 1 � ) l��tablissement de la liste compl�te, par groupe de marchandises, mati�res et produits correspondant � ta classification des comptes des divers �l�ments composant les stocks; 2 � ) la valorisation des existants r�els constat�s par l�op�ration pr�c�dente. L�inventaire est inscrit, ann�e par ann�e, sur un registre � ce destin� ou sera r�dig� chaque fois par acte s�par�. En ce dernier cas, les inventaires doivent �tre class�s, r�unis et conserv�s. Art. 11. � Les charges et pertes d�une part, les produits et profits, d�autre part, sont class�s par nature. TITRE IV DES P�NALIT�S Art. 12. � Les agents �conomiques en d�faut de transmission des exemplaires des imprim�s du Plan comptable g�n�ral za�rois, dans les d�lais prescrits, sont passibles d�une astreinte par jour de retard, dont le taux est fix� par arr�t� du commissaire d��tat aux Finances et Budget. Art. 13. � Le montant total d� au titre de l�astreinte est calcul� par les soins du Conseil permanent de la comptabilit� au Za�re; le produit en est vers� au Tr�sor selon les modalit�s arr�t�es par le commissaire d��tat aux finances. Art. 14. permanent de la comptabilit� au Za�re; le produit en est vers� au Tr�sor selon les modalit�s arr�t�es par le commissaire d��tat aux finances. Art. 14. � En cas d�inexactitude, l�agent �conomique peut introduire, dans les quinze jours � compter de la communication dudit montant, une demande en rectification aupr�s du secr�tariat g�n�ral du Conseil permanent de la comptabilit� au Za�re. Si la demande est justifi�e, l�avis de rectification est envoy� � l�agent �conomique par pli recommand� � la poste. L�agent est invit� � renvoyer, dat� et sign�, dans un d�lai de quinze jours de la r�ception, au secr�tariat g�n�ral du conseil permanent de la comptabilit� au Za�re, l�avis de rectification avec mention soit de son accord, soit de ses observations motiv�es. Pass� ce d�lai, la demande en rectification est consid�r�e comme non avenue. Art. 15. c mention soit de son accord, soit de ses observations motiv�es. Pass� ce d�lai, la demande en rectification est consid�r�e comme non avenue. Art. 15. � Est passible d�une peine de servitude p�nale d�un mois � un an et d�une amende de 1.000 � 50.000 za�res ou d�une de ces peines seulement: 1 � ) tout agent �conomique concern� par l�application obligatoire du plan comptable g�n�ral za�rois qui refuse de soumettre ses documents de synth�se � l�examen du Conseil permanent de la comptabilit� au Za�re; 2 � ) tout agent �conomique concern� par l�application obligatoire du plan comptable g�n�ral za�rois qui contrevient aux dispositions de l�article 7, alin�a 1 er . Art. 16. � Toute autre infraction � l�une des dispositions de la l�gislation comptable en vigueur, non sanctionn�e dans le pr�sent titre, est passible d�une amende de 1.000 � 50.000 Za�res. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 17. �Le Plan comptable g�n�ral za�rois est constitu� par les dispositions de la pr�sente loi ainsi que par toutes autres dispositions comptables r�gissant notamment: � le cadre des comptes; � les fiches des comptes; � les nomenclatures; � la pr�sentation et le contenu des tableaux de synth�se; � la terminologie explicative. Art. 18. ptes; � les fiches des comptes; � les nomenclatures; � la pr�sentation et le contenu des tableaux de synth�se; � la terminologie explicative. Art. 18. � Le pr�sident-fondateur du Mouvement populaire de la r�volution, pr�sident de la R�publique, d�termine, par voie d�ordonnance, le Plan comptable g�n�ral za�rois et en fixe les modalit�s d�application obligatoires dans les diff�rents secteurs de l��conomie nationale. Art. 19. . � Le pr�sident-fondateur du Mouvement populaire de la r�volution, pr�sident de la R�publique d�terminera, par voie d�ordonnance, le Plan comptable g�n�ral za�rois et en fixera les modalit�s d�application obligatoires dans les diff�rents secteurs de l��conomie nationale. Art. 20. . � La pr�sente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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