LOI 74-003 relative au depet obligatoire des publications. e 2 janvier 1974. e
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2 janvier 1974. � LOI 74-003 relative au d�p�t obligatoire des publications. LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� 2 janvier 1974. � LOI 74-003 relative au d�p�t obligatoire des publications. Art. 1 er . � Aux termes de la pr�sente loi, il faut entendre par: � �diteur : toute personne physique ou morale assumant les frais de l��dition qu�elle soit ou non l�auteur de l�ouvrage; � Publication : des documents en nombre (imprim�s ou stencil�s) et destin�s � �tre diffus�s dans le public. Art. 2. � Tout ouvrage ou publication �dit�s au Za�re doivent, avant leur mise en vente ou en distribution, faire l�objet d�un enregistrement soit au d�partement de la Culture, soit au d�partement de l�Orientation nationale. Une communication en est faite au d�partement de la Justice. Art. 3. � Tout �diteur est tenu de d�poser au Conseil l�gislatif national et � la Biblioth�que nationale, dans le mois qui suit l�enregistrement, huit exemplaires de chaque ouvrage ou publication qu�il fait para�tre: deux au Conseil l�gislatif national et six � la Biblioth�que nationale. rement, huit exemplaires de chaque ouvrage ou publication qu�il fait para�tre: deux au Conseil l�gislatif national et six � la Biblioth�que nationale. Les ouvrages de luxe tir�s � moins de 300 exemplaires seront d�pos�s en trois exemplaires dont un au Conseil l�gislatif national et deux � la Biblioth�que nationale Art.4. � Sont aussi soumises � la condition d�enregistrement et au d�p�t l�gal obligatoire dans les conditions pr�vues au articles 3 et 13, al. 2: � les publications faites � l��tranger par des ressortissants za�rois; � toutes autres publications �dit�es � l��tranger et qui doivent �tres mises en vente ou en distribution au Za�re. Art. 5. � Tout imprimeur est tenu de faire parvenir au Conseil l�gislatif national et � la Biblioth�que nationale dans la premi�re semaine de chaque mois, la liste des ouvrages qu�il a imprim�s dans le courant du mois pr�c�dent. Cette liste devra contenir les noms et adresse des �diteurs. Art. 6. � Les exemplaires d�pos�s doivent �tre complets, en bon �tat et conformes � ceux qui constituent la majorit� du tirage. Ils doivent porter le mill�sime de l�ann�e d��dition ainsi que le nom de l�auteur. Art. 7. et conformes � ceux qui constituent la majorit� du tirage. Ils doivent porter le mill�sime de l�ann�e d��dition ainsi que le nom de l�auteur. Art. 7. � Les publications officielles �manant de tous les services administratifs, judiciaires et militaires sont aussi soumises au d�p�t obligatoire dans les m�mes conditions que celles pr�vues � l�article 3. Les publications �dit�es s�par�ment en plusieurs langues seront d�pos�es en huit exemplaires de chacune de ces �ditions: deux au Conseil l�gislatif national et six � la Biblioth�que nationale. Art. 8. � Sont exclus de l�obligation d�enregistrement et d�p�t: Les travaux d�impression dits de ville, de commerce et d�administration, par exemple: les lettres de faire-part, r�clames, prospectus, calendriers, des formulaires administratifs ou commerciaux, etc. Art. 9. � Chaque nouveau tirage d�un ouvrage d�pos� donne lieu � l�envoi d�une d�claration �tablie par la personne soumise � l�obligation. Si le tirage comporte d�autres modifications que les corrections courantes, le d�p�t est effectu� conform�ment aux dispositions de l�article 3. Art. 10. � Le Conseil l�gislatif national et la Biblioth�que nationale devront avoir dans leur liste respective d�acquisitions la description des ouvrages d�pos�s. Conseil l�gislatif national et la Biblioth�que nationale devront avoir dans leur liste respective d�acquisitions la description des ouvrages d�pos�s. La Biblioth�que nationale se chargera de l��laboration et de la diffusion de la bibliographie nationale de la R�publique du Za�re. Art. 11. � Toute infraction aux dispositions de la pr�sente loi sera punie d�une amende de 100 � 500 Z. Les poursuites ne pourront �tre exerc�es qu�un mois apr�s mise en demeure par lettre recommand�e �manant de l�autorit� comp�tente. L�action publique se prescrit par cinq ans courant du jour de l�infraction. Art. 12. � Les officiers du Minist�re public et les O.P.J. � comp�tence g�n�rale sont charg�s d�op�rer la saisie des ouvrages et publications qui seront en circulation en violation du prescrit des articles 1, 2 et 4. Art. 13. � Un arr�t� conjoint des commissaires d��tat � la Justice, � l�Orientation nationale et � la Culture, fixera les modalit�s d�application de la pr�sente loi. Un arr�t� du commissaire d��tat aux Affaires �trang�res et � la Coop�ration internationale d�terminera les modalit�s de d�p�t des publications pr�vues � l�article 4. Art. 14. � Le d�cret du 28 juin 1960 relatif au d�p�t obligatoire des publications et la circulaire 94/3 du 7 janvier 1959 relative au d�p�t obligatoire des publications officielles sont abrog�s. Art. 15. obligatoire des publications et la circulaire 94/3 du 7 janvier 1959 relative au d�p�t obligatoire des publications officielles sont abrog�s. Art. 15. � La pr�sente loi entre en vigueur � la date de sa promulgation. La pr�sente loi sera ex�cut�e comme loi de l��tat. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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