loi 109-2000 du 19 juillet 2000 modifiant et completant certaines dispositions en matiere d'impets cedulaires sur les revenus. e CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE 0023/CAB/MIN
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CIRCULAIRE MINIST�RIELLE 0023/CAB/MIN/FIN&BUD/2001 du 9 janvier 2001 relative � l�application du d�cret-loi 109-2000 du 19 juillet 2000 modifiant et compl�tant certaines dispositions en mati�re d'imp�ts c�dulaires sur les revenus. LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� CIRCULAIRE MINIST�RIELLE 0023/CAB/MIN/FIN&BUD/2001 du 9 janvier 2001 relative � l�application du d�cret-loi 109-2000 du 19 juillet 2000 modifiant et compl�tant certaines dispositions en mati�re d'imp�ts c�dulaires sur les revenus. La pr�sente circulaire a pour objet d�apporter les pr�cisions n�cessaires � la bonne application des dispositions contenues dans le d�cret-loi 109-2000 du 19 juillet 2000 modifiant et loi 69-009 du 10 f�vrier 1969 relative aux imp�ts c�dulaires sur les revenus. I INTERPR�TATION DES DISPOSITIONS DU DECRET-LOI 109-2000 DU 19 JUILLET 2000 Les dispositions du d�cret-loi pr�cit� modifiant celles des articles 2, 5, 6, 10, 11, 27, 31, 43, 48, 84, 89, 90 et 152 de l�ordonnance-loi 69- 009 du 10 f�vrier 1969, sp�cialement en mati�re d'imp�ts sur les revenus locatifs ainsi que d'imp�ts professionnels sur les b�n�fices et d'imp�ts professionnels sur les r�mun�rations. ent en mati�re d'imp�ts sur les revenus locatifs ainsi que d'imp�ts professionnels sur les b�n�fices et d'imp�ts professionnels sur les r�mun�rations. I.1 DISPOSITIONS RELATIVES � L'IMP�T SUR LES REVENUS LOCATIFS a Champ d�application D�sormais, l'imp�t sur les revenus locatifs s�applique non seulement aux revenus de la location et de la sous-location de b�timents et terrains, mais �galement au cas de mise � disposition � titre gratuit des b�timents et terrains en faveur d�une entreprise ou de toute autre personne pour usage professionnel. Par usage professionnel, il faut entendre, au sens du d�cret-loi susvis�, toute exploitation ou activit� poursuivant un but lucratif. Il importe de pr�ciser que toute mise � disposition des b�timents et terrains au profit d�une entreprise soci�taire ou individuelle, quel qu�en soit l�usage (commercial ou industriel), est r�put�e usage professionnel et donc imposable � l'imp�t sur les revenus locatifs, dans le cadre de nouvelles dispositions. Toutefois, il convient de souligner que l�utilisation par une personne physique d�un b�timent ou terrain lui appartenant, dans le cadre de l�exploitation d�une entreprise individuelle, ne peut �tre consid�r�e comme un cas de mise � disposition � titre gratuit, imposable � l'imp�t sur les revenus locatifs. une entreprise individuelle, ne peut �tre consid�r�e comme un cas de mise � disposition � titre gratuit, imposable � l'imp�t sur les revenus locatifs. Par ailleurs, ne sont pas concern�s par l�imposition � l'imp�t sur les revenus locatifs les revenus de la location des b�timents et terrains appartenant aux soci�t�s immobili�res, �tant donn� qu�ils sont impos�s � l'imp�t professionnel. b Base imposable Contrairement aux anciennes dispositions pour lesquelles l'imp�t sur les revenus locatifs �tait assis sur le revenu et profit nets, le d�cret-loi retient comme base d�imposition le revenu et profit bruts, c�est-�-dire sans d�duction des charges forfaitaires aff�rentes aux biens lou�s et support�es par le b�n�ficiaire des loyers. La base de l'imp�t sur les revenus locatifs est: � le revenu brut en cas de location des b�timents et terrains; � le profit brut en cas de sous-location totale ou partielle des m�mes propri�t�s. Ce revenu brut comprend �ventuellement le loyer des meubles, du mat�riel, de l�outillage, du cheptel et de tous objets quelconques. m�mes propri�t�s. Ce revenu brut comprend �ventuellement le loyer des meubles, du mat�riel, de l�outillage, du cheptel et de tous objets quelconques. Cependant, en cas de mise � disposition � titre gratuit de b�timent et terrain, la base d�imposition est d�termin�e suivant les tarifs minima pr�vus � l�article 4 de la loi 83-004 du 23 f�vrier 1983 modifiant et compl�tant certaines dispositions de l�ordonnance-loi 69-009 du 10 f�vrier 1969 relative aux imp�ts c�dulaires sur les revenus. C. Taux d�imposition Le bar�me progressif d�imposition par tranches de revenus qui s�appliquait aux revenus locatifs en vertu des anciennes dispositions est remplac� par un taux proportionnel fix� � 22 % de la base imposable. d. Retenue locative L�obligation de la retenue � la source de l'imp�t sur les revenus locatifs qui incombait uniquement aux locataires et sous-locataires ayant la qualit� de personne morale de droit public ou priv� est d�sormais g�n�ralis�e et donc �tendue � tout locataire ou sous-locataire, personne physique commer�ante ou non. Cette retenue dont le montant est fix� � 20 % du loyer brut doit �tre revers�e dans les dix jours qui suivent le paiement ou la mise � disposition dudit loyer. d. e dont le montant est fix� � 20 % du loyer brut doit �tre revers�e dans les dix jours qui suivent le paiement ou la mise � disposition dudit loyer. d. Obligation d�clarative Le d�cret-loi susvis� distingue, en mati�re de d�claration, les obligations qui incombent au bailleur d'une part, et au locataire d'une autre part: 1�) en ce qui concerne le bailleur ou le b�n�ficiaire du loyer, ce texte introduit � charge des personnes physiques non assujetties � l'imp�t professionnel sur les b�n�fices et de celles relevant de la patente, l'obligation de souscrire une d�claration simplifi�e limit�e � l'imp�t sur les revenus locatifs. Tous les autres redevables, quant � eux, continuent � d�clarer leurs revenus locatifs sur base de l'imprim� d�nomm� � d�claration annuelle aux imp�ts c�dulaires sur les revenus �. uant � eux, continuent � d�clarer leurs revenus locatifs sur base de l'imprim� d�nomm� � d�claration annuelle aux imp�ts c�dulaires sur les revenus �. Par ailleurs, il y a lieu de relever que dans le souci de permettre � cette cat�gorie de bailleurs d'assurer un meilleur suivi du versement des retenues effectu�es p�riodiquement pour son compte, il lui est accord� la facult� d'obtenir de l'administration des imp�ts un imprim� d�nomm� �carte du bailleur� sur lequel seront port�es les inscriptions relatives aux dites retenues; 2�) s�agissant des personnes physiques locataires ou sous-locataires non assujetties � l'imp�t professionnel sur les b�n�fices et celles qui rel�vent du r�gime de la patente, elles sont oblig�es d�obtenir de l�administration des imp�ts un imprim� d�nomm� �carte du locataire � sur lequel sera appos�e la preuve de paiement de la retenue locative op�r�e par elles. En revanche, les autres redevables l�gaux de l'imp�t sur les revenus locatifs demeurent assujettis � l�obligation de souscrire le relev� conforme au mod�le d�fini par l�administration des imp�ts. Ainsi, les imprim�s n�cessaires en mati�res d'imp�t sur les revenus locatifs en vertu des dispositions du d�cret-loi 109-2000 sont les suivants: � la carte du bailleur; � la carte du locataire; � le relev�. les revenus locatifs en vertu des dispositions du d�cret-loi 109-2000 sont les suivants: � la carte du bailleur; � la carte du locataire; � le relev�. I.2 DISPOSITIONS RELATIVES � L'IMP�T PROFESSIONNEL SUR LES B�N�FICES a Champ d�application L'imp�t professionnel sur les b�n�fices atteint �galement les revenus r�sultant des activit�s des associations momentan�es, lesquelles sont d�sormais impos�es en tant que telles. En revanche, sont exclus du champ d�application de [l'imp�t] professionnel sur les b�n�fices, les r�mun�rations et avantages des associ�s actifs dans les soci�t�s autres que par actions ainsi que ceux que l�exploitant individuel s�attribue pour son travail personnel ou attribue aux membres de sa famille pour leur travail. Ces revenus sont d�sormais imposables � l'imp�t professionnel sur les r�mun�rations. Par ailleurs, il est pr�cis� que les charges aff�rentes aux b�timents et terrains donn�s en location par les soci�t�s immobili�res constituent effectivement des charges professionnelles d�ductibles des revenus imposables. Ainsi, les d�penses relatives aux biens donn�s en location par les soci�t�s autres qu�immobili�res, y compris les amortissements desdits biens, ne sont pas d�ductibles des revenus imposables. onn�s en location par les soci�t�s autres qu�immobili�res, y compris les amortissements desdits biens, ne sont pas d�ductibles des revenus imposables. b Obligations fiscales des associations momentan�es Les associations momentan�es doivent se faire conna�tre de l�administration des [imp�ts] dans les dix jours de leur constitution, disposer d�une appellation pr�cise et tenir une comptabilit� propre. N�anmoins, elles sont dispens�es de l�obligation de disposer d�un num�ro d�identification national. I.3 DISPOSITIONS RELATIVES � [L'IMP�T] PROFESSIONNEL SUR LES R�MUN�RATIONS a Champ d�application En sus des r�mun�rations des personnes r�tribu�es par un tiers en vertu d�un contrat autre que d�entreprise, l'imp�t professionnel sur les r�mun�rations s�applique aux r�mun�rations des associ�s actifs dans les soci�t�s autres que par actions ainsi qu�� la r�mun�ration que l�exploitant d�une entreprise individuelle s�attribue pour son travail ou attribue aux membres de sa famille pour leur travail. Aussi, il convient de relever que les r�mun�rations et avantages accord�s � toute personne li�e � l��tat par un pacte ou mandat quelconque, sont imposables � l'imp�t professionnel sur les r�mun�rations. Il s�agit notamment des traitements, salaires, jetons de pr�sence, avantages, etc. que, sont imposables � l'imp�t professionnel sur les r�mun�rations. Il s�agit notamment des traitements, salaires, jetons de pr�sence, avantages, etc. allou�s aux membres des institutions publiques (gouvernement, Parlement, cours et tribunaux), aux fonctionnaires ou agents de carri�re des services publics de l��tat, aux membres des cabinets politiques, aux mandataires de l��tat dans les entreprises publiques et soci�t�s d��conomie mixte. Par ailleurs, demeurent immunis�s de l'imp�t professionnel sur les r�mun�rations, les avantages en nature relatifs au logement, au transport et aux frais m�dicaux, pour autant qu�ils ne rev�tent pas un �caract�re exag�r�. n�rations, les avantages en nature relatifs au logement, au transport et aux frais m�dicaux, pour autant qu�ils ne rev�tent pas un �caract�re exag�r�. Ainsi, la notion de caract�re exag�r� est repr�cis�e de la mani�re suivante pour chaque avantage en nature: 1 � ) l�indemnit� de logement (�ventuellement meubl�) ou la valeur r�elle de l�avantage s�y rapportant ne pourra en tout �tat de cause �tre sup�rieure � 30 % du traitement brut compris comme l�ensemble des �l�ments de la r�mun�ration, � l�exception des avantages en nature et des indemnit�s � caract�re social; 2 � ) le caract�re exag�r� de l�indemnit� de transport sera appr�ci� par rapport � la r�alit� et � la n�cessit� du transport allou� � l�employ�, dont le montant doit �tre �gal au co�t du billet pratiqu� localement avec un maximum journalier de 4 courses de taxis pour les cadres et de 4 courses de bus pour les autres membres du personnel; 3 � ) les frais m�dicaux seront compt�s pour leur valeur r�elle. b Base imposable L'imp�t professionnel sur les r�mun�rations demeure calcul� sur le montant net de la r�mun�ration. t compt�s pour leur valeur r�elle. b Base imposable L'imp�t professionnel sur les r�mun�rations demeure calcul� sur le montant net de la r�mun�ration. Toutefois, s�agissant du personnel expatri�, le montant net de la r�mun�ration sur lequel est calcul� l'imp�t professionnel sur les r�mun�rations ne peut �tre inf�rieur au montant du salaire interprofessionnel garanti appliqu� dans le pays d�origine du travailleur concern�. Il est � pr�ciser que cette base minimum d�imposition des r�mun�rations du personnel expatri� ne s�applique pas aux revenus des personnes physiques ressortissantes des pays limitrophes, �tant donn� que ces derni�res sont assimil�es aux nationaux, sous r�serve de r�ciprocit�. c Taux d�imposition L'imp�t professionnel sur les r�mun�rations continue � �tre impos�e suivant le bar�me progressif d�imposition par tranches de revenus. Il est rappel� que ce bar�me s�applique �galement aux b�n�fices et profits des petites et moyennes entreprises de la deuxi�me cat�gorie conform�ment aux dispositions du d�cret-loi 086 du 10 juillet. N�anmoins, ce bar�me d�imposition ne s�applique pas aux r�mun�rations vers�es au personnel domestique et aux salari�s relevant des petites et moyennes entreprises soumises au r�gime de la patente, lesquelles sont impos�es suivant les taux forfaitaires fix�s par arr�t� du ministre des Finances. yennes entreprises soumises au r�gime de la patente, lesquelles sont impos�es suivant les taux forfaitaires fix�s par arr�t� du ministre des Finances. Aussi, pour une application ais�e dudit bar�me annuel, il est utile de pr�senter de la mani�re ci-apr�s la ventilation mensuelle des tranches de revenus: 5 % pour la tranche de 0 FC � 300 FC; 10 % pour la tranche de 301 FC � 460 FC; 15 % pour la tranche de 461 FC � 620 FC; 18 % pour la tranche de 621 FC � 840 FC; 20 % pour la tranche de 841 FC � 1.440 FC; 22 % pour la tranche de 1.441 FC � 1.720 FC; 25 % pour la tranche de 1.721 FC � 2.000 FC; 30 % pour la ranche de 2.001 FC � 2.800 FC; 35 % pour la tranche de 2.801 FC � 3.560 FC; 40 % pour la tranche de 3.561 FC � 4.360 FC; 50 % pour la tranche de 4.361 FC � 5.720 FC; 55 % pour la tranche de 5.721 FC � 6.200 FC; 10 % pour la tranche de 6.201 FC � 6.500 FC; 60 % pour le surplus. Il est � noter que contrairement au bar�me pr�c�dent, le nouveau bar�me ne pr�voit pas de tranche de revenu exon�r�e. Par ailleurs, l'imp�t professionnel sur les r�mun�rations, apr�s d�duction des charges de famille, est plafonn� � 35 % du revenu imposable et ne peut, en aucun cas, �tre inf�rieur � l'imp�t personnel minimum. apr�s d�duction des charges de famille, est plafonn� � 35 % du revenu imposable et ne peut, en aucun cas, �tre inf�rieur � l'imp�t personnel minimum. La r�duction de l'imp�t pour charges de famille est fix�e � une quotit� de 2 % pour chacun des membres de famille, avec maximum de 9 personnes. N�anmoins, cette r�duction n�est pas accord�e sur l'imp�t qui se rapporte � la partie du revenu imposable qui exc�de la huiti�me tranche du bar�me. Exemple 1 Calcul de l�imp�t suivant le nouveau bar�me Soit un salaire mensuel net imposable de 3.000 FC pay� au mois de septembre 2000 � un employ� ayant 3personnes � sa charge. Avant r�duction pour charges de famille, [l'imp�t] correspondant � un salaire mensuel net imposable de 3.000 FC est de 656,2 FC. ersonnes � sa charge. Avant r�duction pour charges de famille, [l'imp�t] correspondant � un salaire mensuel net imposable de 3.000 FC est de 656,2 FC. Application de la r�duction pour charges de famille: D�termination de l'imp�t avant r�duction pour charges de famille Taux Tranches mensuelles Revenus par tranche IPR par tranche Cumul 5 % 0 � 300 FC 300 FC 15 FC 15 FC 10 % 301 � 460 FC 160 FC 16 FC 31 FC 15 % 461 � 620 FC 160 FC 24 FC 55 FC 18 % 621 � 840 FC 220 FC 39,6 FC 94,6 FC 20 % 841 � 1.440 FC 600 FC 120 FC 214,6 FC 22 % 1.441 � 1.720 FC 280 FC 61,6 FC 276,2 FC 25 % 1.721 � 2.000 FC 280 FC 70 FC 346,2 FC 30 % 2.001 � 2.800 FC 800 FC 240 FC 586,2 FC 35 % 2.801 � 3.000 FC 200 FC 70 FC 656,2 FC La r�duction pour charges de famille n��tant pas accord�e au-del� de la huiti�me tranche, la situation se pr�sentera de la mani�re suivante: � Imp�t correspondant aux 8 premi�res tranches = 586,2 FC; � R�duction: 2% x 3personnes � charge = 6% de 586,2 FC = 35,17 FC; � Calcul de l'imp�t d�: 656,2 FC � 35,17 FC = 621,03 FC. II CALENDRIER D�APPLICATION DE CES NOUVELLES DISPOSITIONS Conform�ment � l�article 5 du d�cret-loi 109-2000, les nouvelles dispositions susindiqu�es entrent en vigueur le 19 juillet 2000, date de la signature dudit texte. � l�article 5 du d�cret-loi 109-2000, les nouvelles dispositions susindiqu�es entrent en vigueur le 19 juillet 2000, date de la signature dudit texte. Cependant, compte tenu des difficult�s d�ordre pratique, il est jug� n�cessaire d�appliquer ces dispositions suivant le calendrier que voici: II.1 CONCERNANT LES DISPOSITIONS RELATIVES � L'IMP�T SUR LES REVENUS LOCATIFS a) Les dispositions se rapportant au nouveau taux d�imposition s�applique aux revenus recueillis au cours de l�ann�e 2000 et devant �tre d�clar�s au plus tard le 31 mars 2001. b) Quant aux autres dispositions, notamment celles relatives au m�canisme de retenue � la source et au cas de mise � disposition � titre gratuit des b�timents et terrains, elles c) s�appliquent � partir du 31 janvier 2000. II.2 CONCERNANT LES DISPOSITIONS RELATIVES � L'IMP�T PROFESSIONNEL a Sur les b�n�fices Ces dispositions qui concernent essentiellement le r�gime fiscal des associations momentan�es s�appliquent aux revenus de celles qui existent � la date de la signature du d�cret-loi 109-2000109-2000 du 19 juillet 2000. associations momentan�es s�appliquent aux revenus de celles qui existent � la date de la signature du d�cret-loi 109-2000109-2000 du 19 juillet 2000. Il est � pr�ciser que ces revenus doivent �tre d�clar�s dans le mois de la dissolution de l�association momentan�e ou au plus tard le 31 mars de l�ann�e qui suit celle de la r�alisation des revenus lorsque l�association momentan�e n�est pas dissoute � la fin de l�exercice fiscal. b Sur les r�mun�rations En raison de l�existence de deux bar�mes diff�rents pour l�ann�e 2000, les pr�cisions ci-apr�s sont apport�es quant � l�application des dispositions en la mati�re: 1 � ) Le nouveau bar�me d�imposition � [l'imp�t] professionnel sur les r�mun�rations fix� par le d�cret-loi 109-2000 du 19 juillet 2000 s�applique � partir des r�mun�rations aff�rentes au mois de septembre 2000. Toutefois, les retenues � la source sur les salaires aff�rents � la p�riode du 1er janvier au 30 ao�t 2000 suivant le bar�me ancien restent acquises au Tr�sor public. 2 � ) Pour la d�claration r�capitulative IPR aff�rent aux r�mun�rations pay�es au courant de l�exercice comptable 2000 (� souscrire au plus tard le 10 janvier 2001), distinction devra �tre faite entre les deux p�riodes susindiqu�es et les r�gularisations �ventuelles devront tenir compte de l�application de ces deux bar�mes diff�rents. re faite entre les deux p�riodes susindiqu�es et les r�gularisations �ventuelles devront tenir compte de l�application de ces deux bar�mes diff�rents. Exemple 2 R�gularisations Soit un salaire annuel net imposable de 28.000 FC octroy� � un employ� ayant 3 personnes � charge et se ventilant comme suit: � p�riode du 1er janvier au 30 ao�t: 16.000 FC soit 2.000 FC par mois; � p�riode du 1er septembre au 31 d�cembre: 12.000 FC, soit 2.000 FC pour le mois de septembre, 3.000 FC par mois pour les mois d�octobre et de novembre et 4.000 FC pour le mois de d�cembre. a P�riode du 1er janvier au 30 ao�t 2000 � Situation des retenues � la source: � retenue janvier 2000: 35 % de 2.000 FC, soit 700 FC; � retenue f�vrier 2000: 35 % de 2.000 FC, soit 700 FC; � retenue mars 2000: 35 % de 2.000 FC, soit 700 FC; � retenue avril 2000: 35 % de 2.000 FC, soit 700 FC; � retenue mai 2000: 35 % de 2.000 FC, soit 700 FC; � retenue juin 2000: 35 % de 2.000 FC, soit 700 FC; � retenue juillet 2000: 35 % de 2.000 FC, soit 700 FC; � retenue ao�t 2000: 35 % de 2.000 FC, soit 700 FC; TOTAL: 5.600 FC . Aucune r�duction pour charges de famille n�est accord�e car le salaire net imposable de 2.000 FC d�passe la huiti�me tranche. 00 FC; TOTAL: 5.600 FC . Aucune r�duction pour charges de famille n�est accord�e car le salaire net imposable de 2.000 FC d�passe la huiti�me tranche. � R�gularisation: � R�mun�rations nettes imposables de janvier � ao�t: 16.000 FC; � Base annuelle correspondant � une r�mun�ration de 8 mois: 16.000 FC x 12 / 8 = 5.600 FC � IPR annuel correspondant: 35 % de 24.000 FC = 8.400 FC; � IPR de janvier � ao�t: 8400 FC x 8 /12 = 5.600 FC L'imp�t pour cette p�riode correspond au total des retenues � la source effectu�es pendant la p�riode. D�o�, aucune r�gularisation n�est � op�rer. b. P�riode du 1er septembre au 31 d�cembre 2000 � Situation des retenues � la source (apr�s d�duction pour charge de famille): � retenue octobre: salaire de 2.000 FC, IPR correspondant: 325,43 FC; � retenue octobre: salaire de 3.000 FC, IPR correspondant: 621,03FC ; � retenue octobre: salaire de 3.000 FC, IPR correspondant: 621,03FC ; � retenue octobre: salaire de 3.000 FC, IPR correspondant: 621,03FC ; TOTAL: 2.560,52 FC . octobre: salaire de 3.000 FC, IPR correspondant: 621,03FC ; � retenue octobre: salaire de 3.000 FC, IPR correspondant: 621,03FC ; TOTAL: 2.560,52 FC . � R�gularisation: � R�mun�ration nette imposable de septembre � d�cembre 2000: 12.000 FC (4 mois); � Base annuelle correspondante: � D�termination IPR annuel correspondant � la base de 36.000 FC: Taux Tranches mensuelles Revenus par tranche IPR par tranche Cumul 5% 0 � 3,600 FC 3,600 FC 180FC 180FC 10% 3,601 � 5,520 FC 1,920 FC 192FC 372FC 15% 5,521 � 7,440 FC 1,920 FC 288FC 660FC 18% 7,441 � 10,080 FC 2,640 FC 475,2FC 1,135,2FC 20% 10,081 � 17,280 FC 7,200 FC 1,440FC 2,575,2FC 22% 17,281 � 20,640 FC 3,360 FC 739,2FC 3,314,2FC 25% 20,641 � 24,000 FC 3,360 FC 840FC 4,154,2FC 30% 24,001 � 33,600 FC 9,600 FC 2,880FC 7,034,4FC 35% 33,601 � 36,000 FC 2,400 FC 840FC 7,874,4FC � D�duction: (2 % x 3 = 6 % de 7.034,4 FC) = 422,06 FC; � IPR annuel d� apr�s r�duction: 7.874,4 FC - 422,06 FC = 7.452,34 FC; � IPR d� de septembre � d�cembre: 7.452,34 FC x 4/12 = 2.484,11 FC �tant donn� que les retenues effectu�es au cours de la p�riode sont de l'ordre de 2.560,52 FC, il se d�gage un �cart positif de l'ordre de 76,41 FC en faveur de l'employ�. etenues effectu�es au cours de la p�riode sont de l'ordre de 2.560,52 FC, il se d�gage un �cart positif de l'ordre de 76,41 FC en faveur de l'employ�. En pratique, cet �cart sera r�cup�r� par d�duction lors du paiement de l'IPR aff�rent aux r�mun�rations du mois de d�cembre 2000; � IPR annuel d�: En somme, cet employ� devra supporter la IPR de 5.600 FC + 2.484,11 FC, soit 8.084,11 FC. Le directeur g�n�ral des imp�ts est charg� de veiller � la bonne application de la circulaire. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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