LOI 009-2003 relative e leevaluation en douane des marchandises. e 18 mars 2003. e
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18 mars 2003. � LOI 009-2003 relative � l��valuation en douane des marchandises. LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD LEGANET.CD� 18 mars 2003. � LOI 009-2003 relative � l��valuation en douane des marchandises. ( Pr�sidence de la R�publique ) TITRE I DISPOSITIONS PR�LIMINAIRES Art. 1 er . � D�finitions 1 . Au sens de la pr�sente loi, on entend par: a) Accord : l�accord relatif � la mise en �uvre de l�article VII de l�accord g�n�ral sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994; b) commissions d�achat : des sommes vers�es par un importateur � son agent pour le service qui a consist� � le repr�senter � l��tranger en vue de l�achat des marchandises � �valuer; c) lieu d�importation dans le territoire douanier de la R�publique d�mocratique du Congo : I. le port de d�barquement pour les marchandises achemin�es par voie maritime; II. le premier bureau de douane pour les marchandises achemin�es par voie ferr�e ou voie routi�re; III. l�a�roport de d�barquement pour les marchandises achemin�es par voie a�rienne; d) marchandises identiques : des marchandises qui sont les m�mes � tous �gards, y compris les caract�ristiques physiques, la qualit� et la r�putation. d) marchandises identiques : des marchandises qui sont les m�mes � tous �gards, y compris les caract�ristiques physiques, la qualit� et la r�putation. Des diff�rences d�aspects mineures n�emp�chent pas des marchandises conformes par ailleurs � la d�finition d��tre consid�r�es comme identiques; e) marchandises similaires : des marchandises qui, sans �tre pareilles � tous �gards, pr�sentent des caract�ristiques semblables et sont compos�es de mati�res semblables, ce qui leur permet de remplir les m�mes fonctions et d��tre commercialement interchangeables. ues semblables et sont compos�es de mati�res semblables, ce qui leur permet de remplir les m�mes fonctions et d��tre commercialement interchangeables. La qualit� des marchandises, leur r�putation et l�existence d�une marque de fabrique ou de commerce sont au nombre des facteurs pris en consid�ration pour d�terminer si des marchandises sont similaires; f) marchandise de la m�me nature ou de la m�me esp�ce : marchandises class�es dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production; elles comprennent des marchandises identiques ou similaires; g) marchandises produites : �galement les marchandises cultiv�es, fabriqu�es ou extraites; h) personnes : les personnes physiques et/ou morales; i) valeur en douane des marchandises import�es : la valeur des marchandises d�termin�e en vue de la perception des droits de douane ad valorem sur les marchandises import�es; elle constitue la base imposable pour l�application des tarifs des droits et taxes. 2 . es droits de douane ad valorem sur les marchandises import�es; elle constitue la base imposable pour l�application des tarifs des droits et taxes. 2 . Aux fins de la pr�sente loi, les personnes ne sont r�put�es �tre li�es que: a) si l�une fait partie de la direction ou du conseil d�administration de l�entreprise de l�autre; b) si elles ont juridiquement la qualit� d�associ�s; c) si une personne quelconque poss�de, contr�le ou d�tient directement ou indirectement cinq pour cent ou plus des actions ou parts �mises avec droit de vote, de l�une et de l�autre; d) si l�une d�elles contr�le l�autre directement ou indirectement; e) si toutes deux sont directement ou indirectement contr�l�es par une tierce personne; ou f) si elles sont membres de la m�me famille. 3. Aux fins de la pr�sente loi, les personnes qui sont associ�es en affaires entre elles du fait que l�une est l�agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif de l�autre, quelle que soit la d�signation employ�e, sont r�put�es �tre li�es si elles r�pondent � l�un des crit�res �nonc�s au paragraphe 2 du pr�sent article. Art. 2. � Champ d�application La pr�sente loi s�applique � l��valuation en douane des marchandises � l�importation. TITRE II R�GLES D��VALUATION EN DOUANE DES MARCHANDISES IMPORT�ES CHAPITRE I IMPORTATION DEFINITIVE Art. 3. n douane des marchandises � l�importation. TITRE II R�GLES D��VALUATION EN DOUANE DES MARCHANDISES IMPORT�ES CHAPITRE I IMPORTATION DEFINITIVE Art. 3. � Valeur en douane des marchandises import�es 1. La valeur en douane des marchandises import�es est d�termin�e par application de l�article 4 chaque fois que les conditions pr�vues par ce m�me article sont remplies. 2. Lorsque la valeur en douane des marchandises import�es ne peut �tre d�termin�es par application de l�article 4, elle est d�termin�e par application successive des dispositions des articles 6, 7, 8 ,9 ou 10. 3. Toutefois, � la demande de l�importateur, l�ordre d�application des articles 8 et 9 peut �tre invers� moyennant autorisation pr�alable et �crite de la douane, sous r�serve des dispositions pr�vues � l�article24. Art. 4. � Valeur transactionnelle des marchandises import�es 1. pr�alable et �crite de la douane, sous r�serve des dispositions pr�vues � l�article24. Art. 4. � Valeur transactionnelle des marchandises import�es 1. La valeur en douane des marchandises import�es, d�termin�e par application du pr�sent article, est la valeur transactionnelle; c�est � dire le prix effectivement pay� ou � payer pour les marchandises lorsqu�elles sont vendues pour l�exportation � destination du territoire douanier de la R�publique d�mocratique du Congo, apr�s ajustement conform�ment aux dispositions de l�article 5, pour autant: a) qu�il n�existe pas de restrictions concernant la cession ou l�utilisation des marchandises par l�acheteur; autres que des restrictions qui: I. sont impos�es ou exig�es par la loi ou par les autorit�s publiques en R�publique d�mocratique du Congo, II. limitent la zone g�ographique dans laquelle les marchandises peuvent �tre revendues, ou III. orit�s publiques en R�publique d�mocratique du Congo, II. limitent la zone g�ographique dans laquelle les marchandises peuvent �tre revendues, ou III. n�affectent pas substantiellement la valeur des marchandises; b) que la vente ou le prix n�est pas subordonn� � des conditions ou des prestations dont la valeur n�est pas d�terminable pour ce qui se rapporte aux marchandises � �valuer; c) qu�aucune partie de toute revente, cession ou utilisation ult�rieure des marchandises par l�acheteur ne revient directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement appropri� peut �tre op�r� en vertu des dispositions de l�article 5; et d) que l�acheteur et le vendeur ne sont pas li�s ou, s�ils le sont, que la valeur transactionnelle est acceptable � des fins douani�res en vertu des dispositions du paragraphe 2 du pr�sent article. 2. a) Pour d�terminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins d�application du paragraphe 1 du pr�sent article, le fait que l�acheteur et le vendeur sont li�s au sens de l�article 1 er ne constitue pas en soi un motif suffisant pour consid�rer la valeur transactionnelle comme inacceptable. Dans un tel cas, les circonstances propres � la vente sont examin�es, et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n�ont pas influenc� le prix. cas, les circonstances propres � la vente sont examin�es, et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n�ont pas influenc� le prix. Si, compte tenu des renseignements fournis par l�importateur ou obtenus d�autres sources, l�administration des douanes a des motifs de consid�rer que les liens ont influenc� le prix, elle communique ses motifs � l�importateur et lui donne une possibilit� raisonnable r�pondre. Si l�importateur le demande, les motifs lui sont communiqu�s par �crit. -). Dans une vente entre personnes li�es, la valeur transactionnelle sera accept�e et les marchandises seront �valu�es conform�ment aux dispositions du paragraphe 1 du pr�sent article lorsque l�importateur d�montre que ladite valeur est tr�s proche de l�une des valeurs ci-apr�s se situant au m�me moment ou � peu pr�s au m�me moment: I. valeur transactionnelle lors de ventes, � des acheteurs non li�s, de marchandises identiques ou similaires pour l�exportation � destination de la R�publique d�mocratique du Congo; II. valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu�elle d�termin�e par application des dispositions de l�article 8; III. valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu�elle est d�termin�e par application des dispositions de l�article 9. ticle 8; III. valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu�elle est d�termin�e par application des dispositions de l�article 9. Dans l�application des crit�res qui pr�c�dent, il est d�ment tenu compte des diff�rences d�montr�es entre les niveaux commerciaux, les quantit�s, les �l�ments �num�r�s � l�article 5 et les co�ts support�s par le vendeurs lors des ventes sans lesquelles le vendeur et l�acheteur ne sont pas li�s et qu�il ne supporte pas lors de vente dans lesquelles le vendeur et l�acheteur sont li�s. b) Les crit�res �nonc�s au paragraphe 2 b) s�utilisent � l�initiative de l�importateur et � des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent �tre �tablies en vertu du paragraphe 2 b). 3. a) Le prix effectivement pay� ou � payer est le paiement total effectu� ou � effectuer par l�acheteur au vendeur, ou au b�n�fice de celui-ci, pour les marchandises import�es. Le paiement ne doit pas n�cessairement �tre fait en argent. Il peut �tre fait par lettres de cr�dit ou instruments n�gociables. Il peut s�effectuer directement ou indirectement. essairement �tre fait en argent. Il peut �tre fait par lettres de cr�dit ou instruments n�gociables. Il peut s�effectuer directement ou indirectement. Le prix effectivement pay� ou � payer comprend tous les paiements effectu�s ou � effectuer, comme condition de la vente des marchandises import�es, par l�acheteur au vendeur, ou par l�acheteur � une tierce partie pour satisfaire � une obligation du vendeur. b) Les activit�s entreprises par l�acheteur pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est pr�vu � l�article 5, ne sont pas consid�r�es comme un paiement indirect au vendeur,m�me si l�on peut consid�rer que le vendeur en b�n�ficie ou qu�elles ont �t� entreprises avec son accord, et leur co�t n�est pas ajout� au prix effectivement pay� ou � payer pour la d�termination de la valeur en douane des marchandises import�es. 4. La valeur en douane ne comprend pas les frais ou co�ts ci-apr�s, � la condition qu�ils soient distincts du prix effectivement pay� ou � payer pour les marchandises import�es: a. frais relatifs � des travaux de construction, d�installation, de montage, d�entretien ou d�assistance technique entrepris apr�s l�importation en ce qui concerne des marchandises import�es, telles que des installations, des marchandises ou du mat�riel industriels; b. co�t du transport apr�s l�importation; c. ne des marchandises import�es, telles que des installations, des marchandises ou du mat�riel industriels; b. co�t du transport apr�s l�importation; c. droits et taxes en R�publique d�mocratique du Congo. 5 . Le prix effectivement pay� ou � payer s�entend du prix des marchandises import�es. Ainsi, les transferts de dividendes et les autres paiements de l�acheteur au vendeur qui ni se rapportent pas aux marchandises import�es ne font pas partie de la valeur en douane. Art. 5. � Ajustements 1. Pour d�terminer la valeur en douane par application des dispositions de l�article 4, on ajoute au prix effectivement pay� ou � payer pour les marchandises import�es: a. les �l�ments suivants, dans la mesure o� ils sont support�s par l�acheteur mais n�ont pas �t� inclus dans le prix effectivement pay� ou � payer: I. commissions et frais de courtage, � l�exception des commissions d�achat; II. co�t des contenants trait�s, � des fins douani�res, comme ne faisant qu�un avec la marchandise; III. co�t de l�emballage, comprenant aussi bien la main-d'�uvre que les mat�riaux; b. des fins douani�res, comme ne faisant qu�un avec la marchandise; III. co�t de l�emballage, comprenant aussi bien la main-d'�uvre que les mat�riaux; b. la valeur, imput�e de fa�on appropri�e, des produits et services ci-apr�s lorsqu�ils sont fournis directement ou indirectement par l�acheteur, sans frais ou � co�t r�duit, et utilis�s lors de la production et de la vente pour l�exportation des marchandise import�es, dans la mesure o� cette valeur n�a pas �t� incluse dans le prix effectivement pay� ou � payer: I. mati�res, composant, partis et �l�ments similaires incorpor�s dans les marchandises import�es; II. outils, matrices, moules et objets similaires utilis�s pour la production des marchandises import�es; III. mati�res consomm�es dans la production des marchandises import�es; IV. travaux d�ing�nierie, d��tude, d�art et de d�signation, plans et croquis ex�cut�s ailleurs qu�en R�publique d�mocratique du Congo et n�cessaires pour la production des marchandises import�es; c. les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises � �valuer que l�acheteur est tenu d�acquitter, soit directement soit indirectement , en tant que condition de la vente des marchandises � �valuer, dans la mesure o� ces redevances et droits de licence n�ont pas �t� inclus dans le prix effectivement pay� ou � payer; d. des marchandises � �valuer, dans la mesure o� ces redevances et droits de licence n�ont pas �t� inclus dans le prix effectivement pay� ou � payer; d. la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ult�rieure des marchandises import�es qui revient directement ou indirectement au vendeur: I. les frais de transport des marchandises import�es jusqu�au port ou lieu d�importation; II. les frais de chargement, de d�chargement et de manutention connexes au transport des marchandises import�es jusqu�au port ou lieu d�importation; et III. le co�t de l�assurance des marchandises import�es jusqu�au port ou lieu d�importation. 2. Tout �l�ment qui est ajout�, par application des dispositions du pr�sent article, au prix effectivement pay� ou � payer doit �tre fond� exclusivement sur des donn�es objectives et quantifiables. 3. Pour la d�termination de la valeur en douane, aucun �l�ment n�est ajout� au prix effectivement pay� ou � payer, � l�exception de ceux qui sont pr�vus par le pr�sent article. Art. 6. � Valeur transactionnelle des marchandises import�es identiques 1. a. u � payer, � l�exception de ceux qui sont pr�vus par le pr�sent article. Art. 6. � Valeur transactionnelle des marchandises import�es identiques 1. a. Si la valeur en douane des marchandises import�es ne peut �tre d�termin�e par application des dispositions de l�article 4, la valeur en douane est la valeur transactionnelle des marchandises identiques, vendues pour l�exportation � destination de la R�publique d�mocratique du Congo et export�es au m�me moment que les marchandises � �valuer. b. Lors de l�application du pr�sent article, la valeur en douane est d�termin�e en se r�f�rant � la valeur transactionnelle des marchandises identiques vendues au m�me niveau commercial et sensiblement dans la m�me quantit� que les marchandises � �valuer. En l�absence de telles ventes, on se r�f�re � la valeur transactionnelle des marchandises identiques, vendues � un niveau commercial diff�rent et/ou en quantit� diff�rente, ajust�e pour tenir compte des diff�rences que le niveau commercial et/ou la quantit� auraient pu entra�ner, � la condition que de tels ajustements, qu�ils conduisent � une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des �l�ments de preuve produits �tablissant clairement qu�ils sont raisonnables et exacts. 2. n ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des �l�ments de preuve produits �tablissant clairement qu�ils sont raisonnables et exacts. 2. Lorsque les co�ts et frais vis�s au paragraphe 1 e) de l�article 5 sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur est ajust�e pour tenir compte des diff�rences notables qui peuvent exister entre les co�ts et frais aff�rents, d�une part aux marchandises import�es, et d�autre part aux marchandises identiques consid�r�es, par suite des diff�rences dans les distances et les modes de transport. 3. Si, lors de l�application du pr�sent article, plus d�une valeur transactionnelle des marchandises identiques est constat�e, on se r�f�re � la valeur transactionnelle la plus basse pour d�terminer la valeur en douane des marchandises import�es. 4. Lors de l�application du pr�sent article, la douane se r�f�re, chaque fois que cela est possible, � une vente des marchandises identiques, r�alis�e au m�me niveau commercial et portant sensiblement sur la m�me quantit� que la vente des marchandises � �valuer. En l�absence de telles ventes, il est possible de se r�f�rer � une vente des marchandises identiques r�alis�e dans l�une quelconque des trois situations suivantes: a. vente au m�me niveau commercial, mais portant sur une quantit� diff�rente; b. tiques r�alis�e dans l�une quelconque des trois situations suivantes: a. vente au m�me niveau commercial, mais portant sur une quantit� diff�rente; b. vente � un niveau commercial diff�rent, mais portant sensiblement sur une m�me quantit�; ou c. vente � un niveau commercial diff�rent et portant sur une quantit� diff�rente. 5. S�il y a eu vente constat�e dans l�une quelconque de ces trois situations �nonc�es au paragraphe 4 ci-dessus, des ajustements seront op�r�s pour tenir compte selon le cas: a. uniquement du facteur niveau commercial; ou b. uniquement du facteur niveau commercial et du facteur quantit�; c. � la fois du facteur niveau commercial et du facteur quantit�. 6. Aux fins de l�application du pr�sent article, la valeur transactionnelle des marchandises import�es identiques s�entend d�une valeur en douane pr�alablement accept�e par la douane selon l�article 4, ajust�e conform�ment aux dispositions des paragraphes 1 b) et 2 ci-dessus. Art. 7. � Valeur transactionnelle des marchandises import�es similaires l. a. ust�e conform�ment aux dispositions des paragraphes 1 b) et 2 ci-dessus. Art. 7. � Valeur transactionnelle des marchandises import�es similaires l. a. Si la valeur en douane des marchandises import�es ne peut �tre d�termin�e par application des dispositions des articles 4 et 6, la valeur en douane sera la valeur transactionnelle des marchandises similaires, vendues pour l�exportation � destination de la R�publique d�mocratique du Congo et export�es au m�me moment ou � peu pr�s au m�me moment que les marchandises � �valuer. b. Lors de l�application du pr�sent article, la valeur en douane est d�termin�e en se r�f�rant � la valeur transactionnelle des marchandises similaires, vendues au m�me niveau commercial et sensiblement dans la m�me quantit� que les marchandises � �valuer. En l�absence de telles ventes, on se r�f�re � la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues � un niveau commercial diff�rent et/ou en quantit� diff�rente, ajust�e pour tenir compte des diff�rences que le niveau commercial et/ou la quantit� auraient pu entra�ner, � la condition que de tels ajustements, qui conduisent � une augmentation ou une diminution de la valeur puissent se fonder sur des �l�ments de preuve produits �tablissant clairement qu�ils sont raisonnables et exacts. 2. on ou une diminution de la valeur puissent se fonder sur des �l�ments de preuve produits �tablissant clairement qu�ils sont raisonnables et exacts. 2. Lorsque les co�ts et frais vis�s au paragraphe 1 e) de l�article 5 sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur est ajust�e pour tenir compte des diff�rences notables qui peuvent exister entre les co�ts et frais aff�rents, d�une part aux marchandises import�es, et d�autre part aux marchandises similaires consid�r�es, par suite de diff�rences dans les distances et les modes de transport. 3. Si, lors de l�application du pr�sent article, plus d�une valeur transactionnelle des marchandises est constat�e, on se r�f�re � la valeur transactionnelle la plus basse pour d�terminer la valeur en, douane des marchandises import�es. 4. Lors de l�application du pr�sent article, la douane se r�f�re, chaque fois que cela est possible, � une vente des marchandises similaires, r�alis�e au m�me niveau commercial et portant sensiblement sur la m�me quantit� que la vente des marchandises � �valuer. En l�absence de telles ventes, il est possible de se r�f�rer � une vente des marchandises similaires r�alis�e dans l�une quelconque des trois situations suivantes: a. vente au m�me niveau commercial, mais portant sur une quantit� diff�rente; b. laires r�alis�e dans l�une quelconque des trois situations suivantes: a. vente au m�me niveau commercial, mais portant sur une quantit� diff�rente; b. vente � un niveau commercial diff�rent, mais portant sensiblement sur une m�me quantit�; ou c. vente � un niveau commercial diff�rent et portant sur une quantit� diff�rente. 5. S�il y a eu vente constat�e dans l�une quelconque de ces trois situations �nonc�es au paragraphe 4 ci-dessus, des ajustements sont op�r�s pour tenir compte selon le cas: a) uniquement du facteur quantit�; b) uniquement du facteur niveau commercial; ou c) � la fois du facteur niveau commercial et du facteur quantit�. 6. Aux fins de l�application du pr�sent article, la valeur transactionnelle des marchandises import�es similaires s�entend d�une valeur en douane, pr�alablement accept�e par la douane selon l�article 4, ajust�e conform�ment aux dispositions des paragraphes 1 b) et 2 ci-dessus. Art. 8. � Valeur d�ductive 1. a. accept�e par la douane selon l�article 4, ajust�e conform�ment aux dispositions des paragraphes 1 b) et 2 ci-dessus. Art. 8. � Valeur d�ductive 1. a. Si les marchandises import�es, ou des marchandises identiques ou similaires import�es, sont vendues dans le territoire douanier de la R�publique d�mocratique du Congo � l��tat o� elles sont import�es, la valeur en douane des marchandises import�es, d�termin�e par application des dispositions du pr�sent article, est fond�e sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises import�es ou des marchandises identiques ou similaires import�es totalisant la quantit� la plus �lev�e, ainsi faite � des personnes non li�es aux vendeurs, au moment ou � peu pr�s au moment de l�importation des marchandises � �valuer, sous r�serve des d�ductions se rapportant aux �l�ments ci-apr�s: I. commissions g�n�ralement pay�es ou convenues, ou marges g�n�ralement pratiqu�es pour b�n�fices et frais g�n�raux relatifs aux ventes, en R�publique d�mocratique du Congo des marchandises import�es de la m�me esp�ce ou de la m�me nature; II. frais habituels de transport et d�assurance, ainsi que frais connexes encourus dans le territoire douanier de la R�publique d�mocratique du Congo; III. rais habituels de transport et d�assurance, ainsi que frais connexes encourus dans le territoire douanier de la R�publique d�mocratique du Congo; III. droits de douane et autres taxes nationales � payer dans le territoire douanier de la R�publique d�mocratique du Congo en raison de l�importation ou de la vente des marchandises. b. Si, ni les marchandises import�es, ni les marchandises identiques ou similaires import�es, ne sont vendues au m�me moment ou � peu pr�s au moment de l�importation des marchandises � �valuer, la valeur en douane est fond�e, sous r�serve par ailleurs des dispositions du paragraphe 1 a) du pr�sent article, sur le prix unitaire auquel les marchandises import�es, sont vendues en R�publique d�mocratique du Congo en l��tat o� elles sont import�es, � la date la plus proche qui suit l�importation des marchandises � �valuer, mais dans les 90 jours suivant cette importation. 2. elles sont import�es, � la date la plus proche qui suit l�importation des marchandises � �valuer, mais dans les 90 jours suivant cette importation. 2. Si, ni les marchandises import�es, ni les marchandises identiques ou similaires import�es, ne sont vendues en R�publique d�mocratique du Congo � l��tat o� elles sont import�es, la valeur en douane est fond�e, si l�importateur le demande, sur le prix unitaire le plus �lev�, fait apr�s ouvraison ou transformation ult�rieure, � des personnes, dans le territoire douanier de la R�publique d�mocratique du Congo, qui ne sont pas li�es aux vendeurs, compte d�ment tenu de la valeur ajout�e par l�ouvraison ou la transformation et des d�ductions pr�vues au paragraphe 1 a) du pr�sent article. 3. Dans le pr�sent article, le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises import�es totalisant la quantit� la plus �lev�e est le prix auquel le plus grand nombre d�unit�s est vendu, lors des ventes � des personnes qui ne sont pas li�es aux personnes auxquelles elles ach�tent les marchandises en question, au premier niveau commercial suivant l�importation auquel s�effectuent ces ventes. 4. ersonnes auxquelles elles ach�tent les marchandises en question, au premier niveau commercial suivant l�importation auquel s�effectuent ces ventes. 4. Une vente faite en R�publique d�mocratique du Congo, � une personne qui fournit, directement ou indirectement et sans frais ou � co�t r�duit, pour �tre utilis� dans la production et dans la vente pour l�exportation des marchandises import�es, l�un quelconque des �l�ments �nonc�s � l�article 5 paragraphe 1 b), ne devrait pas �tre pris en consid�ration pour �tablir le prix unitaire aux fins de l�application du pr�sent article; 5. Aux fins du paragraphe 1 b) de l�article 8, la �date la plus proche� est la date � laquelle des marchandises import�es ou des marchandises identiques ou similaires import�es sont vendues en quantit� suffisante pour que le prix unitaire puisse �tre �tabli. Art. 9. � Valeur calcul�e 1. La valeur en douane des marchandises import�es, d�termin�e par application des dispositions du pr�sent article, est fond�e sur une valeur calcul�e. La valeur calcul�e est �gale � la somme: a. du co�t ou de la valeur des mati�res et des op�rations de fabrication ou autres, mises en �uvre pour produire les marchandises import�es; b. somme: a. du co�t ou de la valeur des mati�res et des op�rations de fabrication ou autres, mises en �uvre pour produire les marchandises import�es; b. d�un montant pour les b�n�fices et frais g�n�raux, �gal � celui qui entre g�n�ralement dans les ventes des marchandises � �valuer, qui sont faites par des producteurs du pays d�exportation pour l�exportation � destination de la R�publique d�mocratique du Congo; c. du co�t ou de la valeur de toute d�pense telle que repris au paragraphe 1 e) de l�article 5. 2. L�administration des douanes ne peut requ�rir ou obliger une personne ne r�sidant pas sur le territoire de la R�publique d�mocratique du Congo de produire, pour examen, une comptabilit� ou d�autres pi�ces, ou de permettre l�acc�s � une comptabilit� ou � d�autres pi�ces, aux fins de la d�termination d�une valeur calcul�e. N�anmoins, les renseignements communiqu�s par le producteur des marchandises aux fins de la d�termination de la valeur en douane par application des dispositions du pr�sent article peuvent �tre v�rifi�s dans un autre pays par les autorit�s de la R�publique d�mocratique du Congo, avec l�accord du producteur et � la condition que ces autorit�s donnent un pr�avis suffisant au gouvernement du pays en question et que ce dernier ne fasse pas opposition � l�enqu�te. 3. condition que ces autorit�s donnent un pr�avis suffisant au gouvernement du pays en question et que ce dernier ne fasse pas opposition � l�enqu�te. 3. Le �co�t ou la valeur� comprend le co�t des �l�ments pr�cis�s au paragraphe 1 a) II et III de l�article 5. Il comprend aussi la valeur, imput�e dans les propositions appropri�es conform�ment aux dispositions r�glementaires relatives � l�article 5, de tout �l�ment sp�cifi� au paragraphe 1 b) dudit article qui peut �tre fourni directement ou indirectement par l�acheteur pour �tre utilis� lors de la production des marchandises. La valeur des travaux sp�cifi�s au paragraphe 1 b) IV de l�article 5, qui sont ex�cut�s en R�publique d�mocratique du Congo n�est incluse que dans la mesure o� ces travaux sont mis � la charge du producteur. 4. Lorsque des renseignements autres que ceux qui sont fournis par le producteur ou en son nom sont utilis�s afin de d�terminer une valeur calcul�e, l�administration des douanes informe l�importateur, s�il en fait la demande, de la source de ces renseignements, des donn�es utilis�es et des calculs effectu�s sur la base de ces donn�es, sous r�serve des dispositions de l�article 15. 5. ce de ces renseignements, des donn�es utilis�es et des calculs effectu�s sur la base de ces donn�es, sous r�serve des dispositions de l�article 15. 5. Les �frais g�n�raux� vis�s au paragraphe 1 b) de l�article 9, comprennent les co�ts directs et indirects de la production et de la commercialisation des marchandises pour l�exportation qui ne sont pas inclus en vertu du paragraphe 1 a) dudit article. Art. 10. � Moyens raisonnables 1. Si la valeur en douane des marchandises import�es ne peur �tre d�termin�e par application des articles 6, 7, 8 ou 9, elle est d�termin�e par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions g�n�rales de la pr�sente loi et de l�article VII de l�Accord g�n�ral sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 et sur base des donn�es disponibles en R�publique d�mocratique du Congo. 2. La valeur en douane d�termin�e par application du paragraphe 3 du pr�sent article ne peut se fonder: a. sur le prix de vente, en R�publique d�mocratique du Congo, des marchandises y produites; b. sur un syst�me pr�voyant l�acceptation � des fins douani�res, de la plus �lev�e de deux valeurs possibles; c. sur le prix des marchandises sur le march� int�rieur du pays d�exportation; d. � des fins douani�res, de la plus �lev�e de deux valeurs possibles; c. sur le prix des marchandises sur le march� int�rieur du pays d�exportation; d. sur le co�t de production, autre que les valeurs calcul�es qui ont �t� d�termin�es pour les marchandises identiques ou similaires conform�ment aux dispositions de l�article 9; e. sur le prix des marchandises vendues pour l�exportation � destination d�un pays autre que la R�publique d�mocratique du Congo; f. sur des valeurs en douane minimales; ou g. sur des valeurs arbitraires ou fictives. 3. S�il en fait la demande, l�importateur est inform� par �crit de la valeur en douane d�termin�e par application des dispositions du pr�sent article et de la m�thode utilis�e pour la d�terminer. CHAPITRE 2 CAS PARTICULIERS A L�IMPORTATION Art. 11. � Valeur en douane des supports informatiques import�s Pour d�terminer la valeur en douane des supports informatiques import�s destin�s � des �quipements de traitement des donn�es et comportant des donn�es ou des instructions, il n�est tenu compte que du co�t ou de valeur du support informatique proprement dit. Art. 12. donn�es et comportant des donn�es ou des instructions, il n�est tenu compte que du co�t ou de valeur du support informatique proprement dit. Art. 12. � Base imposable des marchandises r�import�es ayant re�u une main-d'�uvre � l��tranger La base imposable des marchandises r�import�es apr�s avoir re�u � l��tranger un compl�ment de main-d�oeuvre ou une r�paration est la plus-value qu�elles ont acquise du fait de ladite main-d�oeuvre ou de ladite r�paration subie en dehors de la R�publique d�mocratique du Congo. Art. 13. � Collaboration avec les op�rateurs �conomiques L�Administration des douanes prend les dispositions n�cessaires pour assurer la collaboration avec les importateurs, les producteurs, transporteurs et autres op�rateurs �conomiques et commerciaux au sujet de la valeur en douane des marchandises. Art. 14. � Renseignements confidentiels Tous les renseignements qui peuvent �tre de nature confidentielle, ou qui sont fournis � titre confidentiel aux fins de l��valuation en douane, sont trait�s comme strictement confidentiels par les autorit�s concern�es qui ne peuvent pas les divulguer sans l�autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les a fournis, sauf dans la mesure o� elles sont tenues de le faire dans le cadre des proc�dures judiciaires. Art. 15. �Droits d�appel 1. ernement qui les a fournis, sauf dans la mesure o� elles sont tenues de le faire dans le cadre des proc�dures judiciaires. Art. 15. �Droits d�appel 1. Si la valeur en douane d�termin�e par le service des douanes est contest�e par un importateur, celui-ci a le droit d�interjeter appel d�abord devant une autorit� sup�rieure de l�administration des douanes, ensuite en dernier ressort devant les instances judiciaires. 2. Dans tous les cas �voqu�s ci-dessus, les droits d�appel n�entra�nent, aucune p�nalit� � charge de l�importateur. 3. Notification de la d�cision rendue en appel est faite � l�appelant et les raisons de la d�cision sont expos�es par �crit. L�appelant est �galement inform� de tous droits �ventuels � un appel ult�rieur. 4. Nonobstant les droits d�appel, la douane a le droit d�exiger que les droits de douane fix�s soient acquitt�s avant que l�appel ne soit formul�. Art. 16. nobstant les droits d�appel, la douane a le droit d�exiger que les droits de douane fix�s soient acquitt�s avant que l�appel ne soit formul�. Art. 16. � Cautions Si, au cours de la d�termination de la valeur en douane des marchandises import�es, il devient n�cessaire de diff�rer la d�termination d�finitive de cette valeur , l�importateur des marchandises peut n�anmoins les retirer de la douane, � condition de fournir, si demande lui en est faite, une garantie suffisante sous la forme d�une caution, d�un d�p�t ou d�un autre instrument appropri�, couvrant l�acquittement des droits de douane dont les marchandises peuvent �tre passibles. Art. 17. � Justification �crite de la douane Sur demande pr�sent�e par �crit, l�importateur a le droit de se faire remettre par l�administration des douanes de la R�publique d�mocratique du Congo, une explication �crite de la mani�re dont la valeur en douane des marchandises import�es par lui a �t� d�termin�e. Art. 18. � Prix unitaire des marchandises import�es ayant subi une ouvraison Pour la d�termination de la valeur en douane par application du paragraphe 2 de l�article 8 des marchandises import�es selon la m�thode d�ductive, les dispositions des paragraphes 2, 3 ,4 et 5 de l�article 8 s�appliquent, que la demande ait �t� faite par l�importateur ou non. a m�thode d�ductive, les dispositions des paragraphes 2, 3 ,4 et 5 de l�article 8 s�appliquent, que la demande ait �t� faite par l�importateur ou non. L�administration des douanes se r�serve le droit d�examiner au cas par cas, que l�importateur le demande ou non, le degr� de la valeur ajout�e par l�ouvraison ou la transformation ult�rieure des marchandises qui avaient �t� import�es. Elle d�cide de l�opportunit� de l�application de cette m�thode d��valuation. TITRE III D�CLARATION DE LA VALEUR EN DOUANE Art. 19. � D�claration en d�tail de la valeur en douane 1. Toutes les marchandises import�es ou export�es de la R�publique d�mocratique du Congo doivent faire l�objet d�une d�claration en d�tail de la valeur en douane. 2. Le mod�le et les conditions d�utilisation de cette d�claration douani�re sont fix�s par le ministre ayant les finances dans ses attributions. 3. Toutes les dispositions applicables � la d�claration douani�re en d�tail pr�vues aux articles 5 � 8 du d�cret du 29 janvier 1949 sont applicables � la d�claration en d�tail de la valeur en douane. Art. 20. uani�re en d�tail pr�vues aux articles 5 � 8 du d�cret du 29 janvier 1949 sont applicables � la d�claration en d�tail de la valeur en douane. Art. 20. � Cours de change En vue de la d�termination de la valeur en douane des marchandises import�es ou export�es de la R�publique d�mocratique du Congo, le taux de change � utiliser est celui publi� par la Banque centrale du Congo (BCC), la veille du jour du d�p�t de la d�claration en d�tail de la valeur en douane. Ce taux refl�te, pour chaque p�riode couverte par le cours publi�, la valeur courante de la monnaie concern�e dans les transactions commerciales, exprim�e en franc congolais. TITRE IV CONTR�LE EN MATI�RE DE VALEUR EN DOUANE Art. 21. � Droit de v�rification reconnu � la douane 1. Aucune disposition de la pr�sente loi interpr�t�e comme restreignant ou contestant les droits de l�administration des douanes de s�assurer de la v�racit� ou de l�exactitude de toute affirmation, pi�ce ou d�claration pr�sent�e aux fins de l��valuation en douane. 2. L�administration des douanes peut demander � l�importateur de communiquer des justificatifs compl�mentaires, y compris des documents ou d�autres �l�ments de preuve, attestant que la valeur d�clar�e correspond au montant total effectivement pay� ou � payer pour les marchandises import�es, ajust� conform�ment aux dispositions de l�article 5. 3. r�e correspond au montant total effectivement pay� ou � payer pour les marchandises import�es, ajust� conform�ment aux dispositions de l�article 5. 3. Si apr�s avoir re�u ces justificatifs compl�mentaires ou faute de r�ponse, l�administration des douanes a encore des doutes raisonnables au sujet de la v�racit� ou de l�exactitude de la valeur d�clar�e, il pourra �tre consid�r�, compte tenu des dispositions de l�article 15 que la valeur en douane des marchandises import�es ne peut pas �tre d�termin�e conform�ment aux dispositions de l�article 4. 4. L�administration des douanes dispose des pouvoirs pr�vus par la pr�sente loi et ses mesures d�application ainsi que par d�autres l�gislations connexes pour la v�rification des renseignements donn�s par les op�rateurs �conomiques et toutes autres personnes de droit priv� ou de droit public, m�me �trang�re, relatifs � la d�claration et � la v�rification de la valeur en douane des marchandises. 5. L�administration des douanes est autoris�e, sous r�serve de r�ciprocit�, � fournir aux autorit�s comp�tentes des pays �trangers, tous renseignements, certificats, proc�s-verbaux et autres documents, en vue de pr�venir, de rechercher et de r�primer les infractions relatives � la l�gislation douani�re. Art. 22. � Contr�le de la valeur en douane 1. , en vue de pr�venir, de rechercher et de r�primer les infractions relatives � la l�gislation douani�re. Art. 22. � Contr�le de la valeur en douane 1. Le contr�le exerc� en mati�re de valeur en douane dans le cadre de la pr�sente loi est du type mixte dans lequel le service central et le bureau r�gional de l��valuation en douane se partagent les responsabilit�s en la mati�re. Ce contr�le s�exerce, selon le cas, en temps r�el et/ou a posteriori. 2. Tous les documents commerciaux et douaniers pouvant servir au contr�le en mati�re de valeur en douane doivent �tre gard�s � la disposition de l�administration des douanes pendant six ans. 3. L�administration des douanes est dot�e d�une structure et d�une organisation ad�quate charg�e du contr�le et du suivi en mati�re de la valeur en douane ainsi que du r�glement des diff�rends qui lui seront soumis concernant la valeur en douane des marchandises import�es, en vue de l�application de la pr�sente loi et de ses mesures d�application. 4. Cette structure statue soit par voie d�avis ou recommandations, soit par d�cisions ex�cutoires. 5. Ses d�cisions sont susceptibles de recours devant la Cour d�appel, section administrative. TITRE V DISPOSITION TRANSITOIRE Art. 23. ns ex�cutoires. 5. Ses d�cisions sont susceptibles de recours devant la Cour d�appel, section administrative. TITRE V DISPOSITION TRANSITOIRE Art. 23. � Application diff�r�e de la m�thode de la valeur calcul�e des marchandises import�es L�application de la m�thode d��valuation en douane des marchandises import�es fond�e sur la valeur calcul�e, telle qu��nonc�e � l�article 9, est diff�r�e de 1 an � compter de l�entr�e en vigueur de la pr�sente loi. TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 24. � La pr�sente loi abroge l�article 43 du d�cret du 29 janvier 1949 coordonnant et r�visant le r�gime douanier ainsi que toutes les dispositions ant�rieures qui lui sont contraires. Art. 25. � Le ministre ayant les finances dans ses attributions peut d�l�guer sa comp�tence � l�administration des douanes lorsque les circonstances le justifient. Art. 26. � La pr�sente loi entre en vigueur trois mois � dater de sa promulgation. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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