Journal Officiel — 2022
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D�cret n� 22/34 du 17 octobre 2022 fixant les modalit�s de contr�le de l'Etat sur les mutuelles D�cret n� 22/34 du 17 octobre 2022 fixant les modalit�s de contr�le de l'Etat sur les mutuelles Le Premier ministre, Vu la Constitution, telle que modifi�e par la Loi n� 11 /002 du 20 janvier 2011 portant r�vision de certains articles de la Constitution de la R�publique D�mocratique du Congo du 18 f�vrier 2006, sp�cialement en son article 92 alin�as 1er, 2 et 4 ; Vu la Loi n� 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail, telle que modifi�e et compl�t�e par la Loi n � 16/010 du 15 juillet 2016 ; Vu la Loi n� 17/002 du 08 f�vrier 2017 d�terminant les principes fondamentaux relatifs � la mutualit�, sp�cialement en son article 95 ; Vu la Loi organique n� 18/035 du 13 d�cembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs � la sant� ; Vu l'Ordonnance n� 21/006 du 14 f�vrier 2021 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n� 21/0012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres d�l�gu�s et des Vice-ministres ; Vu l'Ordonnance n� 21/032 du 1er juin 2021 portant cr�ation, organisation et fonctionnement du Conseil National de la Couverture Sant� Universelle en R�publique D�mocratique du Congo ; Vu l'Ordonnance n� 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalit�s de collaboration entre le Pr�sident de la R�publique et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n� 22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Minist�res ; Consid�rant la n�cessit� de fixer les modalit�s de contr�le de l'Etat sur les Mutuelles ; Consid�rant la n�cessit� de mettre en oeuvre la Couverture Sant� Universelle en R�publique D�mocratique du Congo ; Sur proposition de la Ministre de l'Emploi, Travail et Pr�voyance Sociale ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE Chapitre I : De l'autorit� de contr�le des Mutuelles Article 1 Le pr�sent D�cret d�termine les modalit�s de contr�le de l'Etat sur les mutuelles, conform�ment � l'article 95 de la Loi n� 17/002 du 08 f�vrier 2017 15 novembre 2022 Journal Officiel de la R�publique D�mocratique du Congo Premi�re partie � n� 22 33 34 d�terminant les principes fondamentaux relatifs � la mutualit�. Journal Officiel de la R�publique D�mocratique du Congo Premi�re partie � n� 22 33 34 d�terminant les principes fondamentaux relatifs � la mutualit�. Article 2 Le contr�le des Mutuelles est assur� par les services comp�tents du Minist�re ayant la Pr�voyance Sociale dans ses attributions, au niveau national, et du Gouvernorat de Province, au niveau provincial. Article 3 Le contr�le pr�vu aux articles 1er et 2 du pr�sent D�cret consiste � (au) : - la v�rification de la conformit� des statuts � l'objet de la Mutuelle ; - � la l�gislation et � la r�glementation en vigueur ; - l'examen du rapport de l'�tude de faisabilit� en vue de s'assurer de la pertinence, la coh�rence et la viabilit� des activit�s pr�vues ; - suivi-�valuation des Mutuelles. Article 4 Le suivi-�valuation des Mutuelles est assur� par les d�l�gu�s de l'administration du Minist�re ayant la Pr�voyance Sociale dans ses attributions, afin de mesurer leur viabilit�. Article 5 Le contr�le d'une Mutuelle, d'une union ou f�d�ration des Mutuelles s'effectue une fois par an. ttributions, afin de mesurer leur viabilit�. Article 5 Le contr�le d'une Mutuelle, d'une union ou f�d�ration des Mutuelles s'effectue une fois par an. Article 6 Les d�l�gu�s de l'administration du Minist�re ayant la Pr�voyance Sociale dans ses attributions charg�s du suivi-�valuation des Mutuelles, des unions et f�d�rations, dressent annuellement un rapport circonstanci� contenant : 1) les �l�ments permettant d'appr�cier les indicateurs ci-apr�s : - l'adh�sion des membres ; - la situation des cotisations ; - les droits aux prestations ; - la prise en charge des membres ; - le portefeuille des risques ; - les finances, tr�sorerie et placement des fonds sociaux. 2) la mani�re dont les missions de contr�le ont �t� effectu�es ; 3) la situation de tous ordres que les membres rencontrent au sein d'une Mutuelle. Chapitre II : Des sanctions Article 7 Tout manquement � la l�gislation en vigueur en mati�re de mutualit� est passible de l'une des sanctions administratives suivantes : - l'avertissement ; - l'injonction de r�gularisation ; - la suspension provisoire de l'agr�ment ; - le retrait de l'agr�ment. Chapitre III : Des dispositions finales Article 8 Sont abrog�es, toutes les dispositions ant�rieures contraires au pr�sent D�cret. rait de l'agr�ment. Chapitre III : Des dispositions finales Article 8 Sont abrog�es, toutes les dispositions ant�rieures contraires au pr�sent D�cret. Article 9 La Ministre de l'Emploi, Travail et Pr�voyance Sociale est charg�e de l'ex�cution du pr�sent D�cret qui entre en vigueur � la date de sa signature. Fait � Kinshasa, le 17 octobre 2022. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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