Journal Officiel — 2018, n°06
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JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE LOI N° 06/015 DU 12 JUIN 2006 AUTORISANT L’ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO AU PROTOCOLE À LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES, RELATIF AUX DROITS DE LA FEMME EN AFRIQUE. ACTE D'ADHESION AU PROTOCOLE À LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES, RELATIF AUX DROITS DE LA FEMME EN AFRIQUE PROTOCOLE A LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES, RELATIF AUX DROITS DE LA FEMME EN AFRIQUE LES OBSERVATIONS GENERALES N° 2 DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES SUR L’ARTICLE 14 DU PRESENT PROTOLE 59e Année Numéro spécial 14 mars 2018Journal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 L’HOMME ET DES PEUPLES SUR L’ARTICLE 14 DU PRESENT PROTOLE 59e Année Numéro spécial 14 mars 2018Journal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 2 Conditions d’abonnement, d’achat du numéro et des insertions Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les montants correspondants au prix de l’abonnement du numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de payement des sommes dues à l’Etat. Les actes et documents quelconques à insérer au Journal officiel doivent être envoyés soit directement au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, Avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit enfin par les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est faite à leur diligence. Les abonnements sont annuels. Ils prennent cours au 1er janvier et sont renouvelables au plus tard le 1er décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions peut être adressée au Service du Journal officiel, B.P. elle à laquelle ils se rapportent. Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions peut être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGOJournal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 4117, Kinshasa 2. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGOJournal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 3 S O M M A I R E PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Page LOI N° 06/015 DU 12 JUIN 2006 AUTORISANT L’ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO AU PROTOCOLE À LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES, RELATIF AUX DROITS DE LA FEMME EN AFRIQUE. ........................................... 5 Exposé des motifs ....................................................................................................................................... 5 Loi ............................................................................................................................................................... 6 ACTE D'ADHESION AU PROTOCOLE À LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES, RELATIF AUX DROITS DE LA FEMME EN AFRIQUE .................................................................................................................. F AUX DROITS DE LA FEMME EN AFRIQUE .................................................................................................................. 7 PROTOCOLE A LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES, RELATIF AUX DROITS DE LA FEMME EN AFRIQUE .................................................................................................................................................................... 9 LES OBERVATIONS GENERALES N° 2 DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES SUR L’ARTICLE 14 DU PRESENT PROTOCOLE ............................................................................................................ 25Journal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 4Journal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 4Journal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 5 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI N° 06/015 DU 12 JUIN 2006 AUTORISANT L’ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO AU PROTOCOLE À LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES, RELATIF AUX DROITS DE LA FEMME EN AFRIQUE. Exposé des motifs La promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples préoccupent au plus haut point à la fois la communauté internationale qui professe sa foi en cette matière dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et des Peuples et, particulièrement la communauté africaine qui proclame sa détermination dans la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Plus que jamais, le respect des Droits de l’Homme et des Peuples, notamment en ce qui concerne les femmes, constitue un intérêt majeur pour les Etats d’Afrique. amais, le respect des Droits de l’Homme et des Peuples, notamment en ce qui concerne les femmes, constitue un intérêt majeur pour les Etats d’Afrique. La consécration dans la Charte Africaine des Droits de l’Home et des Peuples des dispositions qui garantissent la protection de la femme et qui appellent tous les Etats africains à œuvrer véritablement pour l’élimination de toute les formes de discrimination à l’égard de la femme prouve à suffisance la détermination des peuples africains à respecter les droits fondamentaux de la femme africaine. Le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique revitalise l’engagement des Etats africains à requalifier et à reconsidérer le rôle combien incontournable des femmes dans la préservation des valeurs africaines. La ratification par la République Démocratique du Congo du Protocole de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux droits de la femme africaine rentre dans la droite ligne des objectifs poursuivis. Aussi, l’insertion dans la Constitution de la 3ème République de la disposition concernant la promotion de la femme en consacrant le principe de « parité homme-femme », vient à point nommé renforcer ce Protocole Additionnel. ition concernant la promotion de la femme en consacrant le principe de « parité homme-femme », vient à point nommé renforcer ce Protocole Additionnel. C’est la raison pour laquelle la présente Loi autorise l’adhésion de la République Démocratique du Congo à ce Protocole.Journal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 6 Loi L’Assemblée Nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit : Article Unique : Est autorisée l’adhésion de la République Démocratique du Congo au Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique. Fait à Kinshasa, le 12 juin 2006 Joseph Kabila ____________Journal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 7 ACTE D'ADHESION AU PROTOCOLE DE MAPUTO EN RDCJournal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 8Journal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 8Journal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 9 PROTOCOLE A LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES, RELATIF AUX DROITS DE LA FEMME EN AFRIQUE. Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 9 PROTOCOLE A LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES, RELATIF AUX DROITS DE LA FEMME EN AFRIQUE. LES ETATS AU PRESENT PROTOCOLE : CONSIDERANT que l'article 66 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples prévoit l'adoption de protocoles ou accords particuliers en cas de besoin, pour compléter les dispositions de la Charte, et que la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine, réunie en sa trente-et-unième session ordinaire à Addis- Abeba (Éthiopie) en juin 1995, a entériné, par sa résolution AHG/Res.240(XXXI), la recommandation de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples d'élaborer un protocole sur les droits de la femme en Afrique ; CONSIDERANT EGALEMENT que l’article 2 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples interdit toutes les formes de discrimination fondées sur la race, l’ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale et sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; CONSIDERANT EN OUTRE que l’article 18 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples demande à tous les États d’éliminer toutes formes de discrimination à l’égard des femmes et d’assurer la protection des droits de la femme, tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales ; NOTANT que les articles 60 et 61 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples reconnaissent les instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme et les pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et des peuples, en tant que principes de référence importants pour l’application et l’interprétation de la Charte africaine ; RAPPELANT que les droits de la femme sont reconnus et garantis par tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques ainsi qu’aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et son Protocole Facultatif, la Charte africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant et tous les autres conventions et pactes internationaux relatifs aux droits de la femme en tant que droits humains, inaliénables, interdépendants et indivisibles ; RAPPELANT EGALEMENT la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur le rôle de la femme dans la promotion de la paix et de la sécurité;Journal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 curité des Nations unies sur le rôle de la femme dans la promotion de la paix et de la sécurité;Journal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 10 NOTANT que les droits de la femme et son rôle essentiel dans le développement sont réaffirmés dans les Plans d’action des Nations Unies sur l’environnement et le développement (1992), les droits de l’homme (1993), la population et le développement (1994), et le développement social (1995) ; REAFFIRMANT le principe de la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes tel que consacré dans l’Acte constitutif de l’Union africaine, le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, les déclarations, résolutions et décisions pertinentes qui soulignent l’engagement des États africains à assurer la pleine participation des femmes africaines au développement de l’Afrique comme des partenaires égaux ; NOTANT EN OUTRE que la Plate-forme d’Action Africaine et la Déclaration de Dakar de 1994 et la Plate-forme d’Action de Beijing et la Déclaration de 1995 appellent tous les États membres des Nations Unies ayant pris l’engagement solennel de les mettre en œuvre, à adopter des mesures concrètes pour accorder une plus grande attention aux droits humains de la femme afin d'éliminer toutes les formes de discrimination et de violence fondées sur le sexe ; RECONNAISSANT le rôle crucial des femmes dans la préservation des valeurs africaines basées sur les principes d’égalité, de paix, de liberté, de dignité, de justice, de solidarité et de démocratie. a préservation des valeurs africaines basées sur les principes d’égalité, de paix, de liberté, de dignité, de justice, de solidarité et de démocratie. AYANT A L’ESPRIT les résolutions, déclarations, recommandations, décisions, conventions et autres instruments régionaux et sous-régionaux ayant pour objectifs l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes ; PREOCCUPES par le fait qu’en dépit de la ratification par la majorité des États Partis à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et de tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, et de l’engagement solennel pris par ces États d’éliminer toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes à l’égard des femmes, la femme en Afrique continue d’être l'objet de discriminations et de pratiques néfastes; FERMEMENT CONVAINCUS QUE toute pratique qui entrave ou compromet la croissance normale et affecte le développement physique et psychologique des femmes et des filles, doit être condamnée et éliminée ; DETERMINES à assurer la promotion, la réalisation et la protection des droits des femmes afin de leur permettre de jouir pleinement de tous leurs droits humains ; SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :Journal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 leur permettre de jouir pleinement de tous leurs droits humains ; SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :Journal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 11 Article premier Définitions Aux fins du présent Protocole, on entend par : a) « Acte constitutif », l’Acte constitutif de l’Union africaine ; b) « Charte africaine », la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; c) « Commission africaine », la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples ; d) « Conférence », la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine; e) « Discrimination à l’égard des femmes », toute distinction, exclusion, restriction ou tout traitement différencié fondés sur le sexe, et qui ont pour but ou pour effet de compromettre ou d’interdire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quelle que soit leur situation matrimoniale, des droits humains et des libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie ; f) « États », les États au présent Protocole ; g) « Femmes » les personnes de sexe féminin, y compris les filles ; h) « NEPAD », Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, créé par la Conférence ; i) « Pratiques néfastes », tout comportement, attitude ou pratique qui affecte négativement les droits fondamentaux des femmes, tels que le droit à la vie, à la santé, à l’éducation, à la dignité et à l’intégrité physique ; j) « UA », l’Union Africaine ; k) « Violence à l’égard des femmes », tous actes perpétrés contre les femmes causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, y compris la menace d’entreprendre de tels actes, l’imposition de restrictions ou la privation arbitraire des libertés fondamentales, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie publique, en temps de paix, en situation de conflit ou de guerre. arbitraire des libertés fondamentales, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie publique, en temps de paix, en situation de conflit ou de guerre. Article 2 : Élimination de la discrimination à l’égard des femmes 1. Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à :Journal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 sures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à :Journal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 12 a) inscrire dans leur Constitution et autres instruments législatifs, si cela n’est pas encore fait, le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes, et à en assurer l’application effective ; b) adopter et à mettre en œuvre effectivement les mesures législatives et réglementaires appropriées, y compris celles interdisant et réprimant toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes qui compromettent la santé et le bien-être général des femmes ; c) intégrer les préoccupations des femmes dans leurs décisions politiques, législations, plans, programmes et activités de développement ainsi que dans tous les autres domaines de la vie ; d) prendre des mesures correctives et positives dans les domaines où des discriminations de droit et de fait à l’égard des femmes continuent d’exister ; e) appuyer les initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à éradiquer toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme. 2. uyer les initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à éradiquer toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme. 2. Les États s’engagent à modifier les schémas et modèles de comportement socioculturels de la femme et de l’homme par l’éducation du public par le biais des stratégies d’information, d’éducation et de communication, en vue de parvenir à l’élimination de toutes les pratiques culturelles et traditionnelles néfastes et de toutes autres pratiques fondées sur l’idée d’infériorité ou de supériorité de l’un ou l’autre sexe, ou sur les rôles stéréotypés de la femme et de l’homme. Article 3 : Droit à la dignité 1. Toute femme a droit au respect de la dignité inhérente à l’être humain, à la reconnaissance et à la protection de ses droits humains et légaux. 2. Toute femme a droit au respect de sa personne et au libre développement de sa personnalité. 3. Les États adoptent et mettent en œuvre les mesures appropriées en vue d’interdire toute exploitation des femmes ou tout traitement dégradant à leur égard. 4. Les États adoptent et mettent en œuvre les mesures appropriées afin d’assurer la protection du droit de la femme au respect de sa dignité et sa protection contre toutes formes de violence, notamment la violence sexuelle et verbale.Journal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 té et sa protection contre toutes formes de violence, notamment la violence sexuelle et verbale.Journal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 13 Article 4 : Droit à la vie, à l’intégrité et à la sécurité 1. Toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et à la sécurité de sa personne. Toutes formes d’exploitation, de punition et de traitement inhumain ou dégradant doivent être interdites. 2. physique et à la sécurité de sa personne. Toutes formes d’exploitation, de punition et de traitement inhumain ou dégradant doivent être interdites. 2. Les Etats s’engagent à prendre des mesures appropriées et effectives pour : a) adopter et renforcer les lois interdisant toutes formes de violence à l’égard des femmes, y compris les rapports sexuels non désirés ou forcés, qu’elles aient lieu en privé ou en public ; b) adopter toutes autres mesures législatives, administratives, sociales, économiques et autres en vue de prévenir, de réprimer et d’éradiquer toutes formes de violence à l’égard des femmes; c) identifier les causes et les conséquences des violences contre les femmes et prendre des mesures appropriées pour les prévenir et les éliminer ; d) promouvoir activement l’éducation à la paix à travers des programmes d’enseignement et de communication sociale en vue de l’éradication des éléments contenus dans les croyances et les attitudes traditionnelles et culturelles, des pratiques et stéréotypes qui légitiment et exacerbent la persistance et la tolérance de la violence à l’égard des femmes ; e) réprimer les auteurs de la violence à l’égard des femmes et réaliser des programmes en vue de la réhabilitation de celles-ci; f) mettre en place des mécanismes et des services accessibles pour assurer l’information, la réhabilitation et l’indemnisation effective des femmes victimes des violences ; g) prévenir et condamner le trafic de femmes, poursuivre les auteurs de ce trafic et protéger les femmes les plus exposées à ce risque. es violences ; g) prévenir et condamner le trafic de femmes, poursuivre les auteurs de ce trafic et protéger les femmes les plus exposées à ce risque. h) interdire toutes expériences médicales ou scientifiques sur les femmes sans leur consentement en toute connaissance de cause; i) allouer des ressources budgétaires adéquates et autres pour la mise en œuvre et le suivi des actions visant à prévenir et à éradiquer les violences contre les femmes ; j) s’assurer que, dans les pays où elle existe encore, la peine de mort n’est pas prononcée à l’encontre de la femme enceinte ou allaitante ; k) s’assurer que les femmes et les hommes jouissent d’un accès égal aux procédures de détermination du statut de réfugiés et que les femmes réfugiéesJournal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 ’un accès égal aux procédures de détermination du statut de réfugiés et que les femmes réfugiéesJournal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 14 jouissent de la protection totale et des prestations garanties au terme du droit international des réfugiés, y compris leurs pièces d’identités et autres documents. Article 5 : Élimination des pratiques néfastes Les États interdisent et condamnent toutes les formes de pratiques néfastes qui affectent négativement les droits humains des femmes et qui sont contraires aux normes internationales. nt toutes les formes de pratiques néfastes qui affectent négativement les droits humains des femmes et qui sont contraires aux normes internationales. Les États prennent toutes les mesures législatives et autres mesures afin d’éradiquer ces pratiques et notamment : a) sensibiliser tous les secteurs de la société sur les pratiques néfastes par des campagnes et programmes d’information, d’éducation formelle et informelle et de communication ; b) interdire par des mesures législatives assorties de sanctions, toutes formes de mutilation génitale féminine, la scarification, la médicalisation et la para- médicalisation des mutilations génitales féminines et toutes les autres pratiques néfastes ; c) apporter le soutien nécessaire aux victimes des pratiques néfastes en leur assurant les services de base, tels que les services de santé, l’assistance juridique et judiciaire, les conseils, l’encadrement adéquat ainsi que la formation professionnelle pour leur permettre de se prendre en charge ; d) protéger les femmes qui courent le risque de subir les pratiques néfastes ou toutes autres formes de violence, d’abus et d’intolérance. Article : 6 Mariage Les États veillent à ce que l’homme et la femme jouissent de droits égaux et soient considérés comme des partenaires égaux dans le mariage. 6 Mariage Les États veillent à ce que l’homme et la femme jouissent de droits égaux et soient considérés comme des partenaires égaux dans le mariage. A cet égard, les États adoptent les mesures législatives appropriées pour garantir que : a) aucun mariage n’est conclu sans le plein et libre consentement des deux ; b) l’âge minimum de mariage pour la fille est de 18 ans ; c) la monogamie est encouragée comme forme préférée du mariage. Les droits de la femme dans le mariage et au sein de la famille y compris dans des relations conjugales polygamiques sont défendus et préservés ; d) tout mariage, pour être reconnu légalement, doit être conclu par écrit et enregistré conformément à la législation nationale. ; e) les deux époux choisissent, d’un commun accord, leur régime matrimonial et leurJournal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 nationale. ; e) les deux époux choisissent, d’un commun accord, leur régime matrimonial et leurJournal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 15 lieu de résidence; f) la femme mariée a le droit de conserver son nom, de l’utiliser à sa guise, séparément ou conjointement avec celui de son mari ; g) la femme mariée a le droit de conserver sa nationalité et d’acquérir la nationalité de son mari ; h) la femme a le même droit que l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants sous réserve des dispositions contraires dans les législations nationales et des exigences de sécurité nationale; i) la femme et l’homme contribueront conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection et à l’éducation de leurs enfants ; j) pendant la durée du mariage, la femme a le droit d’acquérir des biens propres, de les administrer et de les gérer librement. Article 7 : Séparation de corps, divorce et annulation du mariage Les États s’engagent à adopter les dispositions législatives appropriées pour que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits en cas de séparation de corps, de divorce et d’annulation du mariage. latives appropriées pour que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits en cas de séparation de corps, de divorce et d’annulation du mariage. A cet égard, ils veillent à ce que : a) la séparation de corps, le divorce et l’annulation du mariage soient prononcés par voie judiciaire ; b) l’homme et la femme aient le même droit de demander la séparation de corps, le divorce ou l'annulation du mariage ; c) en cas de divorce, d’annulation du mariage ou de séparation de corps, la femme et l’homme ont des droits et devoirs réciproques vis-à-vis de leurs enfants. Dans tous les cas, la préoccupation majeure consiste à préserver l’intérêt de l’enfant ; d) en cas de séparation de corps, de divorce ou d’annulation de mariage, la femme et l’homme ont le droit au partage équitable des biens communs acquis durant le mariage. Article 8 : Accès à la justice et l’égale protection devant la loi Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer : a) l’accès effectif des femmes à l’assistance et aux services juridiques et judiciaires ; b) l’appui aux initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à donnerJournal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 es ; b) l’appui aux initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à donnerJournal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 16 aux femmes l’accès à l’assistance et aux services judiciaires ; c) la création de structures éducatives adéquates et d’autres structures appropriées en accordant une attention particulière aux femmes et en sensibilisant toutes les couches de la société aux droits de la femme ; d) la formation des organes chargés de l’application de la loi à tous les niveaux pour qu’ils puissent interpréter et appliquer effectivement l’égalité des droits entre l’homme et la femme ; e) une représentation équitable femmes dans les institutions judiciaires et celles chargées de l’application de la loi ; f) la réforme des lois et pratiques discriminatoires en vue de promouvoir et de protéger les droits de la femme. Article 9 : Droit de participation au processus politique et à la prise de décisions 1. es en vue de promouvoir et de protéger les droits de la femme. Article 9 : Droit de participation au processus politique et à la prise de décisions 1. Les États entreprennent des actions positives spécifiques pour promouvoir la gouvernance participative et la participation paritaire des femmes dans la vie politique de leurs pays, à travers une action affirmative et une législation nationale et d’autres mesures de nature à garantir que : a) les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination; b) les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux; c) les femmes soient des partenaires égales des hommes à tous les niveaux de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques et des programmes de développement de l’État. 2. Les États assurent une représentation et une participation accrues, significatives et efficaces des femmes à tous les niveaux de la prise des décisions. Article 10 : Droit à la paix 1. Les femmes ont droit à une existence pacifique et ont le droit de participer à la promotion et au maintien de la paix. 2. icle 10 : Droit à la paix 1. Les femmes ont droit à une existence pacifique et ont le droit de participer à la promotion et au maintien de la paix. 2. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour assurer une participation accrue des femmes: a) aux programmes d’éducation à la paix et à la culture de la paix; b) aux mécanismes et aux processus de prévention, de gestion et de règlement des conflits aux niveaux local, national, régional, continental et international ;Journal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 de règlement des conflits aux niveaux local, national, régional, continental et international ;Journal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 17 c) aux mécanismes locaux, nationaux, régionaux, continentaux et internationaux de prise de décisions pour garantir la protection physique, psychologique, sociale et juridique des requérants d’asile, réfugiés, rapatriés et personnes déplacées, en particulier les femmes ; d) à tous les niveaux des mécanismes de gestion des camps et autres lieux d’asile pour les requérants d’asile, réfugiés, rapatriés et personnes déplacées, en particulier les femmes ; e) dans tous les aspects de la planification, de la formulation et de la mise en œuvre des programmes de reconstruction et de réhabilitation post-conflits. 3. Les États prennent les mesures nécessaires pour réduire sensiblement les dépenses militaires au profit du développement social en général, et de la promotion des femmes en particulier. Article 11 : Protection des femmes dans les conflits armés 1. Les États partis s’engagent à respecter et à faire respecter, les règles du droit international humanitaire applicables dans les situations de conflits armés qui touchent la population, particulièrement les femmes. 2. ègles du droit international humanitaire applicables dans les situations de conflits armés qui touchent la population, particulièrement les femmes. 2. Les États doivent conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire, protéger en cas de conflit armé les civils, y compris les femmes, quelle que soit la population à laquelle elles appartiennent; 3. Les États s’engagent à protéger les femmes demandeurs d’asile, réfugiées, rapatriées ou déplacées, contre toutes les formes de violence, le viol et autres formes d’exploitation sexuelle et à s’assurer que de telles violences sont considérées comme des crimes de guerre, de génocide et/ou de crimes contre l’humanité et que les auteurs de tels crimes sont traduits en justice devant des juridictions compétentes; 4. Les États prennent toutes les mesures nécessaires pour qu’aucun enfant, surtout les filles de moins de 18 ans, ne prenne part aux hostilités et, en particulier, à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé dans l’armée. Article 12 : Droit à l’éducation et à la formation 1. prenne part aux hostilités et, en particulier, à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé dans l’armée. Article 12 : Droit à l’éducation et à la formation 1. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour : a) éliminer toute forme de discrimination à l’égard des femmes et garantir l’égalité des chances et d’accès en matière d’éducation et de formation; b) éliminer tous les stéréotypes qui perpétuent cette discrimination dans les manuels scolaires, les programmes d’enseignement et les médias ;Journal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 t cette discrimination dans les manuels scolaires, les programmes d’enseignement et les médias ;Journal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 18 c) protéger la femme, en particulier la petite fille contre toutes les formes d’abus, y compris le harcèlement sexuel dans les écoles et autres établissements et prévoir des sanctions contre les auteurs de ces pratiques ; d) faire bénéficier les femmes victimes d’abus et de harcèlements sexuels de conseils et de services de réhabilitation ; e) intégrer la dimension genre et l’éducation aux droits humains à tous les niveaux des programmes d’enseignement scolaire y compris la formation des enseignants. 2. Les États prennent des mesures concrètes spécifiques en vue de : a) promouvoir l’alphabétisation des femmes; b) promouvoir l’éducation et la formation des femmes à tous les niveaux et dans toutes les disciplines et en particulier dans les domaines de la science et de la technologie ; c) promouvoir l’inscription et le maintien des filles à l’école et dans d’autres centres de formation et l’organisation de programmes en faveur des filles qui quittent l’école prématurément. en des filles à l’école et dans d’autres centres de formation et l’organisation de programmes en faveur des filles qui quittent l’école prématurément. Article 13 : Droits économiques et protection sociale Les États adoptent et mettent en œuvre des mesures législatives et autres mesures visant à garantir aux femmes l’égalité des chances en matière d’emploi, d’avancement dans la carrière et d’accès à d’autres activités économiques. res visant à garantir aux femmes l’égalité des chances en matière d’emploi, d’avancement dans la carrière et d’accès à d’autres activités économiques. A cet effet, ils s’engagent à : a) promouvoir l’égalité en matière d’accès à l’emploi ; b) promouvoir le droit à une rémunération égale des hommes et c) des femmes pour des emplois de valeur égale ; d) assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et dans le licenciement des femmes, combattre et réprimer le harcèlement sexuel dans les lieux de travail ; e) garantir aux femmes la liberté de choisir leur emploi et les protéger contre l’exploitation et la violation par leur employeurs de leurs droits fondamentaux, tels que reconnus et garantis par les conventions, les législations et les règlements en vigueur; f) créer les conditions pour promouvoir et soutenir les métiers et activités économiques des femmes, en particulier dans le secteur informel ; g) créer un système de protection et d’assurance sociale en faveur des femmes travaillant dans le secteur informel et les sensibiliser pour qu’elles y adhèrent ;Journal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 r des femmes travaillant dans le secteur informel et les sensibiliser pour qu’elles y adhèrent ;Journal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 19 h) instaurer un âge minimum pour le travail, interdire le travail des enfants n’ayant pas atteint cet âge et interdire, combattre et réprimer toutes les formes d’exploitation des enfants, en particulier des fillettes ; i) prendre des mesures appropriées pour valoriser le travail domestique des femmes ; j) garantir aux femmes des congés de maternité adéquats et payés avant et après l’accouchement aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public; k) assurer l’égalité dans l’imposition fiscale des femmes et des hommes ; l) reconnaître aux femmes salariées, le droit de bénéficier des mêmes indemnités et avantages que ceux alloués aux hommes salariés en faveur de leurs conjoints et de leurs enfants ; m) reconnaître la responsabilité première des deux parents dans l’éducation et l’épanouissement de leurs enfants, une fonction sociale dans laquelle l’État et le secteur privé ont une responsabilité secondaire ; n) prendre les mesures législatives et administratives appropriées pour combattre l’exploitation ou l’utilisation des femmes à des fins de publicité à caractère pornographique ou dégradant pour leur dignité. propriées pour combattre l’exploitation ou l’utilisation des femmes à des fins de publicité à caractère pornographique ou dégradant pour leur dignité. Article 14 : Droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction 1. Les États assurent le respect et la promotion des droits de la femme à la santé, y compris la santé sexuelle et reproductive. Ces droits comprennent : a) le droit d’exercer un contrôle sur leur fécondité; b) le droit de décider de leur maternité, du nombre d’enfants et de l’espacement des naissances ; c) le libre choix des méthodes de contraception ; d) le droit de se protéger et d’être protégées contre les infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA ; e) le droit d’être informées de leur état de santé et de l’état de santé de leur partenaire, en particulier en cas d’infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA, conformément aux normes et aux pratiques internationalement reconnues ; f) le droit à l’éducation sur la planification familiale. 2. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour : a) assurer l’accès des femmes aux services de santé adéquats, à des coûtsJournal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 res appropriées pour : a) assurer l’accès des femmes aux services de santé adéquats, à des coûtsJournal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 20 abordables et à des distances raisonnables, y compris les programmes d’information, d’éducation et de communication pour les femmes, en particulier celles vivant en milieu rural ; b) fournir aux femmes des services pré et postnatals et nutritionnels pendant la grossesse et la période d’allaitement et améliorer les services existants ; c) protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l’avortement médicalisé, en cas d’agression sexuelle, de viol, d’inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus. Article 15 : Droit à la sécurité alimentaire Les États assurent aux femmes le droit d’accès à une alimentation saine et adéquate. A cet égard, ils prennent les mesures nécessaires pour : a) assurer aux femmes l’accès à l’eau potable, aux sources d’énergie domestique, à la terre et aux moyens de production alimentaire; b) établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire. moyens de production alimentaire; b) établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire. Article 16 : Droit à un habitat adéquat La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat. Article 17 : Droit à un environnement culturel positif 1. Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement culturel positif et de participer à la détermination des politiques culturelles à tous les niveaux. 2. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la participation des femmes à l’élaboration des politiques culturelles à tous les niveaux. Article 18 : Droit à un environnement sain et viable 1. Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement sain et viable. 2. Les États prennent les mesures nécessaires pour: a) assurer une plus grande participation des femmes à la planification, à la gestion et à la préservation de l’environnement ainsi qu’à l’utilisation judicieuse desJournal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 on, à la gestion et à la préservation de l’environnement ainsi qu’à l’utilisation judicieuse desJournal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 21 ressources naturelles à tous les niveaux; b) promouvoir la recherche et l’investissement dans le domaine des sources d’énergies nouvelles et renouvelables et des technologies appropriées, y compris les technologies de l’information, et en faciliter l’accès et le contrôle aux femmes ; c) favoriser et protéger le développement de la connaissance des femmes dans le domaine des technologies indigènes. d) réglementer la gestion, la transformation, le stockage et l’élimination des déchets domestiques ; e) veiller à ce que les normes appropriées soient respectées pour le stockage, le transport et l’élimination des déchets toxiques. Article 19 : Droit à un développement durable Les femmes ont le droit de jouir pleinement de leur droit à un développement durable. déchets toxiques. Article 19 : Droit à un développement durable Les femmes ont le droit de jouir pleinement de leur droit à un développement durable. A cet égard, les États prennent toutes les mesures appropriées pour: a) introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement ; b) assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ; c) promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ; d) promouvoir l’accès des femmes aux crédits, à la formation, au développement des compétences et aux services de vulgarisation en milieu rural et urbain afin de leur assurer de meilleures conditions de vie et de réduire leur niveau de pauvreté; e) prendre en compte les indicateurs de développement humain spécifiques aux femmes dans l’élaboration des politiques et programmes de développement ; f) veiller à ce que les effets négatifs de la mondialisation et de la mise en œuvre des politiques et programmes commerciaux et économiques soient réduits au minimum pour les femmes. égatifs de la mondialisation et de la mise en œuvre des politiques et programmes commerciaux et économiques soient réduits au minimum pour les femmes. Article 20 : Droits de la veuve Les États prennent les mesures légales appropriées pour s’assurer que la veuve jouisse de tous les droits humains, par la mise en œuvre des dispositions suivantes : a) la veuve n’est soumise à aucun traitement inhumain, humiliant ou dégradant ;Journal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 ions suivantes : a) la veuve n’est soumise à aucun traitement inhumain, humiliant ou dégradant ;Journal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 22 b) après le décès du mari, la veuve devient d’office la tutrice de ses enfants, sauf si cela est contraire aux intérêts et au bien-être de ces derniers ; c) la veuve a le droit de se remarier à l’homme de son choix. Article 21 : Droit de succession 1. La veuve a le droit à une part équitable dans l’héritage des biens de son conjoint. La veuve a le droit, quel que soit le régime matrimonial, de continuer d’habiter dans le domicile conjugal. En cas de remariage, elle conserve ce droit si le domicile lui appartient en propre ou lui a été dévolu en héritage. 2. Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, en parts équitables. Article 22 : Protection spéciale des femmes âgées Les États s’engagent à : a) assurer la protection des femmes âgées et prendre des mesures spécifiques en rapport avec leurs besoins physiques, économiques et sociaux ainsi que leur accès à l’emploi et à la formation professionnelle; b) assurer aux femmes âgées, la protection contre la violence, y compris l’abus sexuel et la discrimination fondée sur l’âge et leur garantir le droit à être traitées avec dignité. a protection contre la violence, y compris l’abus sexuel et la discrimination fondée sur l’âge et leur garantir le droit à être traitées avec dignité. Article 23 : Protection spéciale des femmes handicapées Les États partis s’engagent à : a) assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision; b) assurer la protection des femmes handicapées contre la violence, y compris l’abus sexuel et la discrimination fondée sur l’infirmité et garantir leur droit à être traitées avec dignité. Article 24 : Protection spéciale des femmes en situation de détresse Les États s’engagent à : a) assurer la protection des femmes pauvres, des femmes chefs de famille, des femmes issues des populations marginales et à leur garantir un cadre adapté à leurJournal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 famille, des femmes issues des populations marginales et à leur garantir un cadre adapté à leurJournal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 23 condition et en rapport avec leurs besoins physiques, économiques et sociaux ; b) assurer la protection des femmes incarcérées en état de grossesse ou allaitant en leur assurant un cadre adapté à leur condition et le droit d’être traité avec dignité. Article 25 : Réparations Les États s’engagent à : a) garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ; b) s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi. Article 26 : Mise en oeuvre et suivi 1. Les États assurent la mise en oeuvre du présent protocole au niveau national et incorporent dans leurs rapports périodiques présentés conformément aux termes de l’article 62 de la Charte africaine, des indications sur les mesures législatives ou autres qu’ils ont prises pour la pleine réalisation des droits reconnus dans le présent protocole. 2. des indications sur les mesures législatives ou autres qu’ils ont prises pour la pleine réalisation des droits reconnus dans le présent protocole. 2. Les États s’engagent à adopter toutes les mesures nécessaires et à allouer les ressources budgétaires adéquates et autres pour la mise en oeuvre effective des droits reconnus dans le présent Protocole. Article 27 : Interprétation La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples est compétente pour connaître des litiges relatifs à l’interprétation du présent Protocole, découlant de son application ou de sa mise en œuvre. Article 28 : Signature, ratification et adhésion 1. Le présent Protocole est soumis à la signature et à la ratification des États, et est ouvert à leur adhésion, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. 2. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Président de la Commission de l’Union africaine. Article 29 : Entrée en vigueur 1. Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt du quinzièmeJournal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 n vigueur 1. Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt du quinzièmeJournal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 24 (15ème) instrument de ratification. 2. A l’égard de chaque État partie adhérant au présent Protocole après son entrée en vigueur, le Protocole entre en vigueur à la date du dépôt, par ledit État, de son instrument d’adhésion. 3. Le Président de la Commission de l’Union africaine notifie aux États membres de l’Union africaine de l’entrée en vigueur du présent Protocole. Article 30 : Amendement et révision 1. Tout État partie peut soumettre des propositions d’amendement ou de révision du présent Protocole. 2. Les propositions d’amendement ou de révision sont soumises, par écrit, au Président de la Commission de l’UA qui les communique aux États partis dans les trente (30) jours suivant la date de réception. 3. La Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, après avis de la Commission africaine, examine ces propositions dans un délai d’un (1) an après leur notification aux États partis, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article. 4. Les propositions d’amendement ou de révision sont adoptées par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement à la majorité simple. 5. article. 4. Les propositions d’amendement ou de révision sont adoptées par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement à la majorité simple. 5. L’amendement entre en vigueur, pour chaque État partie l’ayant accepté, trente (30) jours après réception, par le Président de la Commission de l’UA, de la notification de cette acceptation. Article 31 : Statut du présent Protocole Aucune disposition du présent Protocole ne peut affecter des dispositions plus favorables aux droits de la femme, contenues dans les législations nationales des États ou dans toutes autres conventions, traités ou accords régionaux, continentaux ou internationaux, applicables dans ces États. Article 32 : Disposition transitoire En attendant la mise en place de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples est compétente pour connaître des litiges relatifs à l’interprétation du présent Protocole et découlant de son application ou de sa mise en œuvre. Adopté par la 2ème session ordinaire de la Conférence de l’Union Maputo, le 11 juillet 2003Journal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 vre. Adopté par la 2ème session ordinaire de la Conférence de l’Union Maputo, le 11 juillet 2003Journal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 25 COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES Observations Générales N ° 2 sur l’Article 14.1 (a), (b), (c) et (f) et Article 14. 2 (a) et (c)) du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits de la Femme en AfriqueJournal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 26Journal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 26Journal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 27 Préface Le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'homme et des Peuples relatif aux Droits de la Femme en Afrique (Protocole de Maputo) est le principal instrument juridique de protection des droits femmes et des filles. Il garantit de façon spécifique, en son article 14, le droit a la sante et au contrôle des fonctions de reproduction. Les droits des femmes à la santé sexuelle et reproductive comprennent notamment : le droit pour elles d'exercer un contrôle sur leur fécondité ; le droit de décider de leur maternité ; du nombre d'enfants et de l'espacement des naissances; le droit de choisir librement une méthode de contraception ainsi que le droit à l'éducation sur la planification familiale. A l'Alinéa 2(c) de l'Article 14, le Protocole de Maputo engage les États - parties à prendre toutes les mesures appropriées pour protéger " les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l'avortement médicalisé, en cas d'agression sexuelle, de viol, d'inceste et lorsque la grossesse met en danger la sante' mentale et physique de la mère ou la vie de la mère et du fœtus". ression sexuelle, de viol, d'inceste et lorsque la grossesse met en danger la sante' mentale et physique de la mère ou la vie de la mère et du fœtus". Il est important de relever que le Protocole de Maputo est le tout premier traité , a reconnaître l'avortement , dans certaines conditions, comme un droit humain des femmes , dont elles devraient jouir , sans restrictions ni crainte de poursuites judiciaires. La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Commission Africaine) se réjouit de la ratification de cet instrument important, par la majorité des États membres de l'Union Africaine. Mais elle fait le constat que plusieurs pays tardent a engager les réformes juridiques nécessaires a l'intégration de ses dispositions pertinentes, dans leur législation interne en particulier, dans le domaine des droits sexuels et reproductifs. Ainsi, dans plusieurs Etats - parties ces droits restent encore caractérisés par le faible accès des femmes et des adolescentes a la planification familiale ; la pénalisation de l'avortement et les obstacles que rencontrent celles-ci pour accéder a des services d'avortement sûrs et disponibles, y compris dans les cas autorises' par la loi nationale. tacles que rencontrent celles-ci pour accéder a des services d'avortement sûrs et disponibles, y compris dans les cas autorises' par la loi nationale. Plusieurs raisons continuent d'être invoquées pour expliquer la persistance de cette situation préjudiciable à la santé mentale et physique des femmes, en dépit des taux très élevés des décès maternels quotidiennement, enregistrés en Afrique. C'est pour aider à inverser cette tendance que la Commission Africaine a adopté des Observations Générales n ° 2 sur l’Article 14.1 (a), (b), (c) et (f) et Article 14. 2 (a) et (c)) du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique, a l'occasion de sa 55eme Session Ordinaire tenue a Luanda (Angola) du 28 Avril au 12 Mai 2014. Elles donnent des orientations claires sur les obligations générales et spécifiques des États - parties en vue de favoriser l'intégration etJournal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 es obligations générales et spécifiques des États - parties en vue de favoriser l'intégration etJournal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 28 la mise en œuvre effectives des dispositions de l'Article 14 du Protocole de Maputo. Les dites Observations Générales doivent être utilisées également, lors de l'élaboration et de la soumission par les États de leurs rapports périodiques, pour rendre compte des mesures législatives et autres, par eux prises, dans le domaine de la promotion et de la protection de la sante sexuelle et reproductive des femmes et des adolescentes. La Commission Africaine tient à adresser ses vifs remerciements à IPAS- Alliance Afrique pour son partenariat efficace sur toutes les questions relatives aux droits sexuels et reproductifs ainsi que pour son appui technique lors de la conduite du processus d'élaboration des présentes Observations Générales. Commissaire Soyata Maïga Rapporteur spéciale sur les droits de la femme en Afrique Observations Générales N ° 2 sur l'Article 14.1 (a), (b), (c) et (f) et Article 14. 2 (a) et (c)) du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits de la Femme en Afrique Introduction 1. le 14. 2 (a) et (c)) du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits de la Femme en Afrique Introduction 1. Les organes de surveillance des conventions relatives aux droits humains utilisent généralement les Observations Générales comme outil d’interprétation et de développement des dispositions des instruments juridiques internationaux pertinents, aux fins de guider les États, dans la mise en œuvre de leurs obligations. La compétence de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission) découle de l’article 45.1.b) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte africaine), qui l’autorise à « formuler et élaborer des règles et des principes qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l'homme et des peuples. » En tant qu’instrument juridique complémentaire à la Charte africaine, le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique (le Protocole) relève aussi, du domaine de la compétence interprétative de la Commission. 2. et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique (le Protocole) relève aussi, du domaine de la compétence interprétative de la Commission. 2. Il est important de relever en outre que les articles 60 et 61 de la Charte africaine consacrent l’importance des instruments régionaux et internationaux des droits de l’homme, comme éléments de référence pour l’application et l’interprétation de ladite Charte ; il en est de même du Protocole. 3. Consciente de son engagement à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et de la nécessité d’éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, l’Union africaine a adopté le Protocole en 2003. Aux fins de cet instrument, entré enJournal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 es femmes, l’Union africaine a adopté le Protocole en 2003. Aux fins de cet instrument, entré enJournal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 29 vigueur en 2005, on entend par « femmes » les personnes de sexe féminin, y compris les filles, incluant les femmes et les filles vivant avec un handicap. 4. La Commission se félicite de l’engagement des États africains à redoubler d’efforts en vue de garantir le principe d’égalité en matière de santé, ainsi que de promouvoir et protéger les droits sexuels et reproductifs de la femme, tels que consacrés par la Déclaration solennelle sur l’égalité entre les hommes et les femmes en Afrique (2004), la Déclaration de Pretoria sur les droits économiques, sociaux et culturels en Afriquei (2004), le Cadre d’orientation continental pour la promotion des droits et de la santé en matière de sexualité et de reproduction en Afrique (2006), le Plan d’action de Maputo pour la mise en œuvre du Cadre d’orientation continental pour la promotion des droits et de la santé en matière de sexualité et de reproduction en Afrique (2006) et la Campagne d’accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique (CARMMA). 5. ère de sexualité et de reproduction en Afrique (2006) et la Campagne d’accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique (CARMMA). 5. La Commission prend note avec satisfaction, des rapports intérimaires 2012 et 2013 de l’Union africaine sur la santé maternelle, néonatale et infantile, de la déclaration consensuelle issue des consultations régionales africaines sur l’agenda de développement post-2015, du rapport 2013 sur les progrès de l’Afrique vers la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement, ainsi que des directives techniques publiées par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH-ONU) pour guider les États appelés à adopter, une approche fondée sur les droits de l’homme, dans la mise en œuvre des politiques et programmes de réduction de la mortalité et de la morbidité maternelles évitables. 6. La Commission réaffirme le contenu normatif du droit à la santé consacré par l’Observation générale N°14 du Comité des Nations Unies chargé de veiller au respect du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), selon laquelle : « Le droit à la santé suppose à la fois des libertés et des droits. al relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), selon laquelle : « Le droit à la santé suppose à la fois des libertés et des droits. Les libertés comprennent le droit de l'être humain de contrôler sa propre santé et son propre corps, y compris le droit à la liberté sexuelle et génésique, ainsi que le droit à l'intégrité, notamment le droit de ne pas être soumis à la torture et de ne pas être soumis sans son consentement à un traitement ou une expérience médicale. D'autre part, les droits comprennent le droit d'accès à un système de protection de la santé qui garantisse à chacun, sur un pied d'égalité, la possibilité de jouir du meilleur état de santé possible. » 7. Le Protocole reconnaît aux femmes le droit de jouir du meilleur état de santé susceptible d’être atteint. Ainsi la santé mentale et physique mentionnée à l’article 14. 2. c) dudit instrument, devrait s’entendre au sens de la définition donnée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), à savoir: « La santé est un état deJournal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 nition donnée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), à savoir: « La santé est un état deJournal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 30 complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. » 8. L’article 14.1.a), b), c) et f) du Protocole garantit expressément le droit à la planification familiale, et l’article 14.2.c), le droit à l’avortement médicalisé, en cas d’agression sexuelle, de viol, d’inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère et du fœtus. Il est important de relever que c’est pour la première fois que, le droit à l’avortement médicalisé dans des cas limitativement énumérés, se trouve expressément consacré, par un instrument international juridiquement contraignant. 9. Au sens du Protocole, « la planification familiale » désigne les mesures prises en faveur d’un individu pour maîtriser sa fécondité, y compris le recours à la contraception, s’il choisit de ne pas avoir d’enfants dans l’immédiat, ni à l’avenir. Dans les présentes observations générales ce concept est désigné : « planification familiale/contraception ». 10. ants dans l’immédiat, ni à l’avenir. Dans les présentes observations générales ce concept est désigné : « planification familiale/contraception ». 10. Au sens du Protocole, « Avortement médicalisé » désigne les services d’avortement sans risque,2 fournis au moyen de médicaments ou méthodes spécifiques, avec tous les renseignements nécessaires et le consentement éclairé des intéressés, par des professionnels de santé des niveaux primaire, secondaire et tertiaire , formés à l’avortement médicalisé, conformément aux normes de l’OMS. Ces services comportent aussi des techniques chirurgicales et des traitements. 11. Bien que les présentes Observations Générales portent essentiellement sur les dispositions stipulées à l’article 14.1.a), b), c) et f) et à l’article 14.2.a) et c) garantissant les droits sexuels et reproductifs de la femme, elles doivent être lues et interprétées à la lumière des autres dispositions du Protocole portant sur des aspects transversaux des droits humains de la femme, y compris le droit de ne pas faire l’objet de discrimination, le droit à la dignité, le droit à l’intégrité et à la sécurité, l’accès à la justice et le droit à l’éducation. Contexte 12. ’objet de discrimination, le droit à la dignité, le droit à l’intégrité et à la sécurité, l’accès à la justice et le droit à l’éducation. Contexte 12. En Afrique, la persistance de plusieurs formes de discrimination fondées, mais pas uniquement, sur l’ethnicité, la race, le sexe, le genre, l’âge, le statut matrimonial, la séropositivité, l’orientation sexuelle, le statut socioéconomique, le handicap, la résidence géographique, le domicile légal et/ou les croyances traditionnelles, religieuses et culturelles empêchent les femmes d’exercer et de jouir de leurs droits sexuels et reproductifs.Journal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 culturelles empêchent les femmes d’exercer et de jouir de leurs droits sexuels et reproductifs.Journal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 31 13. Ainsi, une forte proportion de femmes souhaite éviter ou retarder les grossesses ou avoir plus d’enfants que la progéniture initialement voulue. Il a été prouvé que ce sont les femmes issues des milieux pauvres, les moins instruites, les jeunes filles et les femmes rurales qui affichent les plus faibles taux de recours à la planification familiale/contraception. Le pourcentage de femmes n’ayant pas accès aux contraceptifs modernes reste encore élevé. 14. Les violences sexuelles contre les femmes font légion dans presque tous les pays africains, y compris le viol, l’inceste, la violence exercée par un partenaire dans l’espace intime, notamment le viol conjugal et les premières expériences sexuelles exercées sous la contrainte. Ces violences constituent certaines des causes de mortalité et de morbidité, y compris la transmission du VIH et d’autres infections sexuellement transmissibles. Elles engendrent également des grossesses non désirées et le recours par les victimes, à l’avortement dans des conditions non sécurisées, avec des conséquences, comme les traumatismes psychologiques. 15. s et le recours par les victimes, à l’avortement dans des conditions non sécurisées, avec des conséquences, comme les traumatismes psychologiques. 15. L’Afrique affiche un taux élevé de grossesses non désirées. La violence sexuelle, l’opposition des partenaires ou des parents/tuteurs à l’usage de contraceptifs, l’échec des politiques en matière de planification familiale/ contraception et le non- accès aux moyens contraceptifs en raison des systèmes de santé précaires, la pauvreté, et l’existence de services inadaptés aux besoins des femmes et des filles, figurent au nombre des facteurs qui contribuent au faible taux de recours aux contraceptifs et aux grossesses non désirées. 16. En Afrique subsaharienne, les complications liées à la grossesse et à l’accouchement sont les principales causes de morbidité et de mortalité maternelles. Pour une femme qui meurt au moment de l’accouchement en Afrique, 20 autres souffrent de morbidité liée à la grossesse. 17. En outre certaines adolescentes deviennent très tôt sexuellement actives ou y sont contraintes. autres souffrent de morbidité liée à la grossesse. 17. En outre certaines adolescentes deviennent très tôt sexuellement actives ou y sont contraintes. L’Afrique subsaharienne détient toujours l’un des taux les plus élevés de mariage précoce, certaines filles étant données en mariage à l’âge de 7 à 10 ans, ce qui les expose à des grossesses précoces avant d’atteindre leur pleine maturité physique ; il en résulte un risque accru d’accouchements avec des complications et un fort taux de mortalité et de morbidité maternelles. Les statistiques concernant les femmes dans leur ensemble révèlent que, les filles âgées de 15 à 19 ans sont les plus exposées à la mortalité maternelle. 18. La plupart des décès maternels ont pour cause directe les cinq affections suivantes : hémorragie post-partum, pré-éclampsie, accouchement obstrué, sepsis puerpérale et complications résultant d’un avortement pratiqué dans des conditions non sécurisées. Le taux d’avortement de ce type est, depuis des décennies, plus élevéJournal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 conditions non sécurisées. Le taux d’avortement de ce type est, depuis des décennies, plus élevéJournal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 32 en Afrique que dans les autres régions du monde, contribuant ainsi à plus de la moitié des décès maternels, enregistrés dans le monde, des suites des avortements non sécurisés. 19. Seul un très faible pourcentage des avortements pratiqués en Afrique, est effectué sans risque. Il résulte de cet état des faits que les avortements non sécurisés demeurent un facteur de mortalité maternelle évitable. En outre, ils constituent pour les femmes qui les subissent, un facteur de handicap persistant qui n’est pas souvent répertorié, en tant que tel. Il a été démontré que dans un contexte où les lois nationales autorisent l’avortement thérapeutique lorsqu’il s’avère nécessaire, et où les services de santé sont disponibles, accessibles, acceptables et de bonne qualité, la prévalence ainsi que les complications résultant des avortements dangereux sont généralement moins élevées, que dans les pays où les conditions légales de l’avortement sont restreintes. 20. résultant des avortements dangereux sont généralement moins élevées, que dans les pays où les conditions légales de l’avortement sont restreintes. 20. Le Protocole met à la charge des Etats parties l’obligation de protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l’avortement médicalisé dans les cas énumérés à l’article 14. 2. c.). En outre le Plan d’action de Maputo engage les gouvernements à adopter des politiques et cadres juridiques, en vue de réduire les cas d’avortement dans des conditions insalubres, ainsi qu’à élaborer et mettre en œuvre des plans d’action nationaux pour atténuer la prévalence des grossesses non désirées et des avortements pratiqués dans des conditions insalubres. L’OMS réitère que, si les États ne suppriment pas les barrières juridiques et administratives qui entravent l’accès des femmes aux services d’avortement sans risque, ils ne sauraient remplir leurs obligations internationales consistant à respecter, protéger, promouvoir et appliquer le droit à la non-discrimination. 21. Ainsi, les lois, politiques, procédures, pratiques administratives discriminatoires doivent être éliminées, à l’effet pour les femmes de revendiquer de façon effective leur liberté reproductive et les droits y afférents, et en jouir. 22. vent être éliminées, à l’effet pour les femmes de revendiquer de façon effective leur liberté reproductive et les droits y afférents, et en jouir. 22. Les Etats parties doivent impérativement prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’éliminer les normes et structures socioculturelles qui favorisent et perpétuent l’inégalité fondée sur le sexe. Il en est de même, des formes transversales de discrimination contenues dans les lois, les politiques, les plans, les procédures administratives ainsi que la fourniture des ressources, des informations et des services concernant la planification familiale/contraception et l’avortement médicalisé, dans les cas limitativement énumérés.Journal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 cation familiale/contraception et l’avortement médicalisé, dans les cas limitativement énumérés.Journal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 33 Contenu normatif Article 14.1.a), b) et c) : le droit d’exercer un contrôle sur sa fécondité, de décider de sa maternité, du nombre d’enfants et de l’espacement des naissances, et de choisir librement les méthodes de contraception. 23. Le droit d’exercer un contrôle sur sa fécondité, de décider de sa maternité, du nombre d’enfants et de l’espacement des naissances, et de choisir librement une méthode de contraception sont inextricablement liés, interdépendants et indissociables. 24. Le droit à la dignité consacre la liberté de prendre des décisions personnelles sans ingérence de l’État, ni des acteurs non étatiques. Le droit de la femme de prendre des décisions personnelles implique la prise en compte ou non des croyances, traditions, valeurs et pratiques culturelles ou religieuses, et celui de les remettre en question ou d’en faire abstraction. 25. Le droit aux soins de santé sans discrimination exige des États parties qu’ils suppriment les obstacles aux services de santé réservés aux femmes, notamment les barrières fondées sur des idéologies ou croyances. ts parties qu’ils suppriment les obstacles aux services de santé réservés aux femmes, notamment les barrières fondées sur des idéologies ou croyances. Les lois, politiques et procédures administratives des systèmes et structures de santé, ne sauraient restreindre l’accès à la planification familiale/contraception sur la base de croyances religieuses. U 26. Le droit à la liberté de ne pas faire l’objet de discrimination proscrit toute privation quant à l’accès à des services de planification familiale/contraception par des prestataires de soins de santé pour des raisons d’objection de conscience. S’il est vrai que ces derniers peuvent invoquer l’objection de conscience à la fourniture directe des services requis, les États parties doivent veiller à ce que le dispositif nécessaire, soit mis en place pour permettre aux femmes, d’être bien informées et dirigées vers d’autres prestataires de soins de santé en temps voulu. En outre, ils doivent s’assurer que seul le personnel de santé directement impliqué dans la prestation des services de planification familiale/contraception, jouit du droit à l’objection de conscience et qu’il n’en soit pas ainsi pour les institutions. des services de planification familiale/contraception, jouit du droit à l’objection de conscience et qu’il n’en soit pas ainsi pour les institutions. Toutefois, le droit à l’objection de conscience ne saurait être invoqué dans le cas d’une femme qui court un risque sérieux pour sa santé, et dont l’état nécessite des soins ou un traitement d’urgence. 27. Les lois, politiques, procédures et pratiques administratives, ainsi que les normes et attitudes socioculturelles qui entravent l’accès à la planification familiale/contraception, enfreignent le droit de la femme à la vie, à la non- discrimination et à la santé, en ce qu’elles la privent de son pouvoir de décision et laJournal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 la non- discrimination et à la santé, en ce qu’elles la privent de son pouvoir de décision et laJournal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 34 contraignent à subir une grossesse précoce, à risque, ou non désirée, avec pour conséquences, la tentation d’avoir recours à un avortement non sécurisé, au péril de sa santé et de sa vie. Article 14.1.f) : Le droit à l’éducation sur la planification familiale 28. Les États parties sont tenus de fournir des renseignements complets et précis qui s’avèrent nécessaires pour le respect, la protection, la promotion et la jouissance de la santé, y compris le choix de méthodes de contraception. qui s’avèrent nécessaires pour le respect, la protection, la promotion et la jouissance de la santé, y compris le choix de méthodes de contraception. Les mesures requises des États parties sont notamment: a) former ou mettre à niveau les prestataires de soins de santé et des éducateurs compétents en matière d’informations complètes à fournir aux clients, y compris les causes de l’échec de la contraception pratiquée et les options qui s’offrent, s’il en résulte une grossesse non désirée ; b) veiller à ce que les informations sur les méthodes de contraception disponibles, accessibles, acceptables et fiables soient fournies, sous forme imprimée ou par tous autres moyens, tels que l’Internet, la radio et la télévision, les applications de téléphonie mobile, le service d’assistance téléphonique et autres ; c) permettre aux structures des systèmes de santé, aux établissements et programmes d’enseignement, ainsi qu’aux organisations de la société civile ayant la compétence requise, d’assurer à la population concernée, l’information et l’éducation nécessaires en matière de planification familiale/ contraception ; d) veiller à ce que les informations sur la planification familiale/ contraception soient fournies dans des langues accessibles aux communautés et sous une forme qui soit accessible à toutes les femmes et les filles, y compris celles vivant avec un handicap. langues accessibles aux communautés et sous une forme qui soit accessible à toutes les femmes et les filles, y compris celles vivant avec un handicap. Article 14.2.a) : le droit aux services de santé adéquats, à des coûts abordables et à des distances raisonnables, y compris les programmes d’information, d’éducation et de communication pour les femmes, en particulier celles vivant en milieu rural 29. Il est crucial d’assurer la disponibilité, l’accessibilité financière et géographique ainsi que la qualité des services de soins de santé sexuelle et reproductive pour les femmes, sans aucune discrimination tenant à l’âge, à l’état de santé, au handicap, au statut matrimonial ou au lieu de résidence. Les États parties ont l’obligation d’assurer des services complets, intégrés et basés sur les droits. Ils doivent élaborer des lois, assorties de mécanismes de recours administratif et de réclamation qui permettent aux femmes d’exercer dûment leurs droits de telle manière qu’elles puissent être édifiées, sur les procédures et les raisons qui ont conduit au refus de services de planification familiale/contraception ainsi que sur les moyens deJournal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 onduit au refus de services de planification familiale/contraception ainsi que sur les moyens deJournal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 35 contester une telle décision, en vue de pouvoir exercer en temps voulu les recours prévus. 30. Cette obligation leur impose notamment d’élaborer un plan national de santé publique, comportant des services complets de santé sexuelle et reproductive, des protocoles, directives et normes conformes aux normes probantes actuelles établies par l’OMS et les Comités chargés de veiller au respect, par les États, des conventions pertinentes des Nations Unies telles que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), la Convention relative aux droits de l’enfant (Convention relative aux droits de l’enfant) et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF). Article 14.2.c) : le droit à l’avortement médicalisé en cas d’agression sexuelle, de viol d’inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus. Droits visés 31. le, de viol d’inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus. Droits visés 31. La jouissance des droits est non discriminatoire et garante de l’égalité hommes- femmes, lorsque les femmes sont bien informées des produits, procédures et services de santé qui leur sont spécifiques et y ont, effectivement accès, notamment en matière de planification familiale/contraception et d’avortement médicalisé. 32. Le droit d’être à l’abri de la discrimination implique également que les femmes ne fassent pas l’objet de poursuites pénales et ne subissent pas non plus des sanctions légales pour avoir bénéficié des services de santé qui leur sont réservés, tels les soins d’avortement et post-avortement. Il implique, par ailleurs, que le personnel de santé n’ait à craindre ni poursuites, ni représailles disciplinaires ou autres pour avoir fourni ces services, dans les cas prévus au Protocole. 33. L’article 15.1.b) du PIDESC stipule que tout individu doit bénéficier du progrès scientifique et de ses applications. Les femmes se voient dénier le droit de bénéficier des fruits de ce progrès dès lors qu’on leur refuse les moyens d’interrompre, sans risque, une grossesse non désirée en recourant aux services modernes performants. 34. rogrès dès lors qu’on leur refuse les moyens d’interrompre, sans risque, une grossesse non désirée en recourant aux services modernes performants. 34. Le fait pour les femmes ayant droit aux services d’avortement thérapeutique d’être soumises, par des prestataires de soins de santé, des autorités policières et/ou judiciaires à un interrogatoire sur les raisons pour lesquelles elles veulent interrompre une grossesse non désirée, répondant aux critères énumérés à l’article 14. 2.c) ou d’être accusées ou détenues pour soupçons d’avortement illégal, lorsqu’elles sollicitent des soins post avortement, constitue une violation de leurs droits à la vie privée et à la confidentialité.Journal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 ost avortement, constitue une violation de leurs droits à la vie privée et à la confidentialité.Journal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 36 35. L’OMS recommande aux Etats membres, de mettre fin à la pratique d’extorsion d’aveux des femmes qui sollicitent des soins médicaux d’urgence, à la suite d’un avortement illégal et de lever l’obligation imposée par la loi aux médecins et autres prestataires de soins de santé, de dénoncer les cas des femmes ayant subi un avortement. Les États sont tenus de veiller à assurer, immédiatement et sans condition, le traitement requis à toute personne en quête de soins médicaux d’urgence. Les instances onusiennes des droits de l’homme ont également condamné ces pratiques qui constituent une violation des droits humains. 36. L’article 5 de la Charte africaine proscrit les traitements cruels, inhumains et dégradants, interdiction réitérée à l’article 4 du Protocole. Les États parties doivent veiller à ce que les femmes ne soient pas traitées de manière inhumaine, cruelle ou dégradante, lorsqu’elles demandent à bénéficier des services de santé de la reproduction tels que la planification familiale/contraception ou les soins d’avortement médicalisé, dans les cas prévus par la loi nationale et le Protocole. tion tels que la planification familiale/contraception ou les soins d’avortement médicalisé, dans les cas prévus par la loi nationale et le Protocole. Motifs d’avortement énoncés dans le Protocole 37. Le Protocole garantit aux femmes le droit d’interrompre une grossesse contractée à la suite d’une agression sexuelle, d’un viol et d’un inceste. Le fait pour une femme d’être contrainte de garder une grossesse résultant de ces cas, constitue un traumatisme supplémentaire de nature à affecter sa santé physique et mentale, comme en témoignent les organes onusiens chargés de veiller au respect des traités, qui plaident en faveur de l’accès des femmes à l’avortement thérapeutique légal en cas de grossesse découlant d’une agression sexuelle. 38. Outre les dommages physiques potentiels à court et long terme, la non disponibilité ou le refus d’accéder à des services d’avortement sécurisé sont la cause bien souvent, d’une souffrance mentale, qui peut être exacerbée, par le handicap ou le statut socioéconomique précaire de la femme. Lorsqu’on évalue les risques pour la santé d’une femme enceinte, la santé doit être interprétée selon la définition de l’OMS, à savoir : « un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. e l’OMS, à savoir : « un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. » Les raisons avancées par la femme qui sollicite un avortement doivent être prises en compte et les États sont tenus de veiller à ce que les cadres juridiques en place facilitent l’accès des femmes à l’avortement médicalisé, lorsque la grossesse présente un danger pour la santé de la mère. Ceci implique notamment que, la preuve d’un examen psychiatrique préalable, n’est pas nécessaire pour établir le risque pour la santé mentale.Journal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 amen psychiatrique préalable, n’est pas nécessaire pour établir le risque pour la santé mentale.Journal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 37 39. Le Protocole garantit le droit de mettre un terme à une grossesse lorsque la vie de la femme est menacée. Or la vie des femmes se trouve en danger lorsqu’elles n’ont pas accès à des procédures légales de sécurité, ce qui les oblige à recourir aux services d’avortements clandestins. La mortalité maternelle due aux avortements pratiqués dans des conditions insalubres constitue un risque élevé, particulièrement pour les adolescentes qui cherchent à interrompre une grossesse en ayant recours à des prestataires de services non qualifiés ou non spécialisés, ou à des avortements provoqués à l’aide de procédures, produits et objets dangereux. 40. L’avortement médicalisé peut être requis, par les femmes dont la grossesse comporte des risques pour la vie de la mère ou du fœtus. Il en est ainsi par exemple, lorsqu’il est démontré que le fœtus qui se développe souffre de malformations incompatibles avec la survie, de sorte que le fait d’être contraint de mener la grossesse à terme constituerait un traitement cruel et inhumain. tions incompatibles avec la survie, de sorte que le fait d’être contraint de mener la grossesse à terme constituerait un traitement cruel et inhumain. Cela peut également se produire chez les femmes qui ont besoin d’un traitement médical spécial pour une maladie cardiaque, le cancer ou d’autres maladies qui peuvent mettre en danger la survie du fœtus. Obligations générales de l’État : respecter, protéger, promouvoir et réaliser des droits 41. L’Article 14.1. a), b), c) et f) et l’Article 14.2. a) et c) imposent quatre obligations générales aux États parties, à l’instar de plusieurs dispositions en matière des droits de l’homme à savoir : respecter, protéger, promouvoir et réaliser les droits y consacrés. 42. L’obligation de respecter les droits requiert des États parties qu’ils s’abstiennent de porter atteinte, directement ou indirectement, aux droits des femmes et qu’elles soient dûment informées sur les services de planification familiale/contraception et d’avortement médicalisé, lesquels devraient être disponibles, accessibles, acceptables et de bonne qualité. 43. L’obligation de protéger requiert des États parties de prendre les mesures nécessaires pour empêcher les tiers d’interférer dans la jouissance des droits sexuels et reproductifs des femmes. tats parties de prendre les mesures nécessaires pour empêcher les tiers d’interférer dans la jouissance des droits sexuels et reproductifs des femmes. Une attention particulière doit être accordée à la prévention, quant à l’interférence des tiers en ce qui concerne les droits des groupes vulnérables tels que les adolescentes, les femmes vivant avec un handicap, les femmes vivant avec le VIH et les femmes dans les situations de conflit. L’obligation comprend la formulation de normes et directives portant la précision que, le consentement et l’implication de tierces parties, y compris mais exclusivement, les parents, tuteurs, conjoints et partenaires, ne sont pas requis lorsque les femmesJournal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 usivement, les parents, tuteurs, conjoints et partenaires, ne sont pas requis lorsque les femmesJournal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 38 adultes et les adolescentes veulent accéder à des services de planification familiale/contraception, et d’avortement médicalisé dans les cas prévus au Protocole. 44. L'obligation de promouvoir impose aux États parties de créer les conditions juridiques, économiques et sociales permettant aux femmes d’exercer leurs droits sexuels et reproductifs, en matière de planification familiale / contraception, et d’avortement médicalisé, ainsi que d’en jouir. Une étape essentielle en vue d’éliminer la stigmatisation et la discrimination liées à la santé de la reproduction comprend mais non exclusivement, l’appui à l’autonomisation des femmes, la sensibilisation et l’éducation des communautés, des chefs religieux, des chefs traditionnels et des leaders politiques sur les droits sexuels et reproductif des femmes ainsi que la formation des travailleurs de la santé. 45. hefs traditionnels et des leaders politiques sur les droits sexuels et reproductif des femmes ainsi que la formation des travailleurs de la santé. 45. L’obligation de réaliser les droits requiert de la part des États parties l’adoption de lois, politiques et programmes nécessaires pour garantir la réalisation de jure et de facto des droits sexuels et reproductifs des femmes, y compris l’allocation de ressources suffisantes et disponibles en vue de la pleine réalisation desdits droits. Obligations spécifiques de l’État Cadre juridique et politique favorable 46. Les États parties doivent assurer un environnement juridique et social favorable à l’exercice, par les femmes de leurs droits sexuels et reproductifs. Ceci implique la relecture des lois restrictives, et si nécessaires, des politiques et procédures administratives relatives à la planification familiale / contraception et à l’avortement médicalisé dans les cas prévus au Protocole, ainsi que l’intégration des dispositions dudit instrument juridique dans le droit interne. 47. avortement médicalisé dans les cas prévus au Protocole, ainsi que l’intégration des dispositions dudit instrument juridique dans le droit interne. 47. Les États parties devraient veiller à ce que les mesures législatives, politiques et procédures administratives nécessaires soient prises pour garantir qu’aucune femme ne soit contrainte du fait de sa séropositivité, de son handicap, de son ethnie ou de toute autre situation, d’utiliser des méthodes contraceptives particulières ou de subir une stérilisation ou un avortement. L’utilisation, par les femmes, des services de planification familiale / contraception et d’avortement médicalisé doit se faire avec leur consentement éclairé et volontaire. 48. Les États parties devraient veiller à ce que les lois, politiques et procédures administratives visant à garantir aux femmes l’accès aux services de planification familiale/contraception et d’avortement médicalisé dans les cas prévus au Protocole, soient respectées et mises en œuvre. Les États parties devraient particulièrement veiller à ce que les services de santé et les prestataires de soins de santé, neJournal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 articulièrement veiller à ce que les services de santé et les prestataires de soins de santé, neJournal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 39 dénient pas aux femmes l’accès à l’information et aux services liés à la planification familiale/contraception et à l’avortement médicalisé, par exemple, du fait d’exigences de tiers ou pour raison d’objection de conscience. 49. Les États parties doivent veiller à ce que les praticiens du droit, les avocats magistrats, et officiers de police judiciaire reçoivent une formation adéquate et soient sensibilisés au respect et à la mise en œuvre des droits individuels et des obligations de l’État garantis par le Protocole, afin que les femmes ne soient pas arrêtées, inculpées et poursuivies à cause du recours par elles aux services d’avortement médicalisé ou des soins après avortement, lorsque elles y ont droit. 50. culpées et poursuivies à cause du recours par elles aux services d’avortement médicalisé ou des soins après avortement, lorsque elles y ont droit. 50. Les mesures de facilitation de l’accès aux services de planification familiale/contraception et d’avortement médicalisé, lorsque de droit devraient être réalisées par les Etats parties notamment, à travers: La mise en place de mécanismes de responsabilisation; la formulation de normes et directives de mise en œuvre ; un cadre de suivi et d'évaluation ; et la mise à disposition de mécanismes de recours accessibles, opportuns et efficaces pour les femmes dont les droits sexuels et reproductifs ont été violés. Accès à l’information et à l’éducation sur la planification familiale/contraception et l’avortement médicalisé 51. La Commission voudrait souligner l’importance de l’information et de l’éducation en matière de planification familiale/contraception et d’avortement médicalisé pour les femmes, en particulier les adolescentes et les jeunes. Les États parties doivent garantir la fourniture d’une information complète et d’une éducation sur la sexualité, la santé de la reproduction ainsi que les droits sexuels et génésiques. la fourniture d’une information complète et d’une éducation sur la sexualité, la santé de la reproduction ainsi que les droits sexuels et génésiques. Le contenu doit être basé sur des résultats cliniques, fondé sur les droits, sans jugement et tenant compte du niveau de maturité des adolescentes et des jeunes, conformément au Plan d’action de Maputo et aux articles 2 et 5 du Protocole. 52. En outre, ils devraient veiller à ce que les établissements d’enseignement primaire, secondaire et tertiaire introduisent les questions les droits sexuels et reproductifs dans leurs programmes scolaires et prendre les mesures nécessaires pour que lesdits programmes atteignent les femmes et les filles dans les écoles privées, y compris les écoles confessionnelles, ainsi que celles qui sont non scolarisées. L'accès aux services de planification familiale/contraception et d’avortement médicalisé 53. La garantie de la disponibilité, de l’accessibilité, de l’acceptabilité et de la bonne qualité des services de soins de santé de la reproduction, y compris la planification familiale / contraception et l’avortement médicalisé pour les femmes est cruciale. LesJournal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 ification familiale / contraception et l’avortement médicalisé pour les femmes est cruciale. LesJournal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 40 États parties devraient assurer des services complets, intégrés, fondés sur les droits, sensibles à la réalité des femmes dans tous les contextes, et adaptés aux femmes vivant avec un handicap et aux jeunes, en dehors de toute contrainte, discrimination et violence. 54. Ils devraient intégrer et / ou lier les services de planification familiale / contraception et d’avortement médicalisé financés par des ressources publiques aux autres services relatifs à la santé reproductive, aux soins de santé primaire, au VIH et autres infections sexuellement transmissibles. Procédures, technologies et services de santé sexuelle et de la reproduction 55. Les États parties devraient garantir la disponibilité, l’accessibilité et l’acceptabilité des procédures, technologies et services complets et de bonne qualité, en utilisant des technologies fondées sur des résultats cliniques. L’accès aux services doit être garanti à toutes les femmes, notamment les femmes rurales, en veillant à la disponibilité des approvisionnements à travers des systèmes de passation des marchés qui fonctionnent correctement. 56. mmes rurales, en veillant à la disponibilité des approvisionnements à travers des systèmes de passation des marchés qui fonctionnent correctement. 56. Les services de planification familiale / contraception devraient inclure l’accès des femmes à une variété de méthodes contraceptives, y compris les méthodes à court terme (contraceptifs hormonaux, préservatifs masculins et féminins, contraception d’urgence), à long terme (implants, injections, dispositifs intra- utérins, anneaux vaginaux) et les permanentes (stérilisation volontaire). Les nouvelles technologies fondées sur des données probantes, lorsqu’elles sont disponibles, y compris, mais non exclusivement, les microbicides spermicides, devraient être également intégrées. De tels services devraient être fournis à la fois à travers des programmes de planification familiale/contraception et dans le cadre des soins post-avortement. 57. Les services d’avortement médicalisé devraient inclure des méthodes recommandées par l’OMS, actualisées et fondées sur des résultats cliniques, y compris les procédures telles que l’évacuation, la dilatation et l’aspiration manuelle ou électrique intra-utérines, ainsi que l’utilisation d’autres méthodes efficaces ou de médicaments qui pourraient devenir disponibles dans l’avenir. ou électrique intra-utérines, ainsi que l’utilisation d’autres méthodes efficaces ou de médicaments qui pourraient devenir disponibles dans l’avenir. L’équipement et les médicaments recommandés par l’OMS devraient être inclus dans les listes de produits et médicaments essentiels nationaux. Les techniques telles que dilatation et le curetage devraient être remplacées par des méthodes plus sûres. 58. Les États parties devraient éviter toutes les restrictions inutiles ou non pertinentes, sur le profil des prestataires autorisés à pratiquer l’avortement médicalisé et les exigences de multiples signatures ou l’approbation de Comités, dans les cas prévus au Protocole. Dans de nombreux pays africains, il n’y a pas suffisamment deJournal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 dans les cas prévus au Protocole. Dans de nombreux pays africains, il n’y a pas suffisamment deJournal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 41 médecins formés de disponible. Les prestataires de niveau intermédiaire comme les sages-femmes et autres travailleurs de la santé qualifiés devraient être formés, pour dispenser les soins d’avortement dans des conditions de sécurité. La formation des agents de santé devrait inclure la non discrimination, la confidentialité, le respect de l’autonomie et du consentement libre et éclairé des femmes et des filles. 59. Les États parties devraient veiller à ce que le dépistage du VIH ne soit pas utilisé comme condition d’accès aux services de planification familiale / contraception et d’avortement médicalisé. Lorsque les femmes révèlent leur séropositivité, les tests positifs ne doivent pas servir de prétextes à l’utilisation de pratiques coercitives ou à la suspension de l’offre des services. Obstacles aux droits à la planification familiale / contraception et à l’avortement médicalisé 60. citives ou à la suspension de l’offre des services. Obstacles aux droits à la planification familiale / contraception et à l’avortement médicalisé 60. Les États parties devraient prendre toutes les mesures appropriées, au moyen de politiques, de programmes de sensibilisation et d’éducation civique, en vue d’éliminer tous les obstacles à la jouissance, par les femmes, de leurs droits à la santé sexuelle et reproductive. Des efforts spécifiques devraient particulièrement être consentis pour remédier aux disparités entre les sexes, aux attitudes patriarcales, aux pratiques traditionnelles néfastes, aux préjugés des prestataires de soins de santé, aux lois et politiques discriminatoires, conformément aux articles 2 et 5 du Protocole. À cet égard, les États parties devraient travailler en collaboration avec les prestataires de soins de santé, les chefs traditionnels et religieux, les organisations de la société civile, les organisations non gouvernementales, y compris les organisations féminines, les organisations internationales et les partenaires techniques et financiers. 61. ations non gouvernementales, y compris les organisations féminines, les organisations internationales et les partenaires techniques et financiers. 61. Les États parties devraient prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer les obstacles tels que ceux découlant de la situation matrimoniale, de l’âge, du handicap ainsi que les barrières économiques et géographiques auxquels sont confrontées les femmes qui souhaitent accéder aux services de planification familiale / contraception et d’avortement médicalisé, en particulier les jeunes femmes, les adolescentes, les femmes vivant avec un handicap, les femmes dans les situations de conflit, les femmes déplacées ou réfugiées, ainsi que les femmes rurales. Allocation de ressources financières 62. Conformément à l’article 26.2. du Protocole, au paragraphe 26 de la Déclaration d'Abuja et au paragraphe 7 du Plan d’action de Maputo, les États parties devrait affecter des ressources financières adéquates pour le renforcement des services de santé publique pour qu’ils fournissent une gamme complète de soins, en matière deJournal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 es services de santé publique pour qu’ils fournissent une gamme complète de soins, en matière deJournal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 42 planification familiale / contraception et d’avortement médicalisé. Cela comprend l’affectation de fonds à des lignes budgétaires spécifiques dans le budget de la santé au niveau national et local, ainsi que le suivi des dépenses dans ces lignes budgétaires. Des informations sur les dépenses de santé devraient être disponibles pour en favoriser le suivi, le contrôle ainsi que la reddition de comptes. Respect de la soumission des Rapports périodiques par les Etats parties 63. Les États parties ont l’obligation conformément à l’article 26. 1. du Protocole de soumettre dans les délais impartis, leurs rapports périodiques sur les mesures législatives et autres, qu’ils ont prises pour la pleine réalisation des droits reconnus dans ledit instrument. Les rapports doivent prendre en considération les présentes Observations Générales, et se conformer aux lignes directrices adoptées par la Commission Africaine à cet effet.Journal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 érales, et se conformer aux lignes directrices adoptées par la Commission Africaine à cet effet.Journal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 43 TABLE DES MATIERES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Pages LOI N° 06/015 DU 12 JUIN 2006 AUTORISANT L’ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO AU PROTOCOLE À LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES, RELATIF AUX DROITS DE LA FEMME EN AFRIQUE. ........................................... 5 Exposé des motifs ....................................................................................................................................... 5 Loi ............................................................................................................................................................... 6 ACTE D'ADHESION DU PROTOCOLE À LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES, RELATIF AUX DROITS DE LA FEMME EN AFRIQUE .................................................................................................................. 7 PROTOCOLE A LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES, RELATIF AUX DROITS DE LA FEMME EN AFRIQUE ............................................................................................................................................. AFRIQUE ............................................................................................................................................. 9 LES OBSERVATIONS GENERALES N° 2 DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES SUR L’ARTICLE 14 DU PRESENT PROTOCOLE .................................................................. 25 TABLE DES MATIERES........................................................................................................................... 43Journal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 44Journal Officiel - Banque de Données juridiques - 2018
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