Journal Officiel — 2018
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sans titre 2 COURS DES COMPTES R�glement int�rieur du Conseil Sup�rieur de la Cour des comptes 22.02.2023 Pr�ambule : Le Conseil sup�rieur est un organe de la Cour des comptes. Il est institu� par l'article 40 de la Loi-organique n�18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, ci-apr�s d�nomm�e � Loi-organique de la Cour des comptes �. Il est charg� de la gestion de la carri�re des Magistrats, de leur r�gime disciplinaire et de l'approbation du projet de budget de la Cour des comptes. La Loi-organique de la Cour des comptes dispose, en son article 52 : � L'Assembl�e g�n�rale �labore et adopte le R�glement int�rieur du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes dans les trente jours qui suivent son installation. Le R�glement int�rieur est publi� au Journal officiel, apr�s v�rification de sa conformit� � la pr�sente Loi-organique par le Conseil d'Etat �. ation. Le R�glement int�rieur est publi� au Journal officiel, apr�s v�rification de sa conformit� � la pr�sente Loi-organique par le Conseil d'Etat �. La Loi-organique susvis�e pr�voit notamment des dispositions relatives respectivement aux missions, � l'organisation du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes (articles 41 � 44), � son fonctionnement (articles 49 � 67) et � la proc�dure disciplinaire applicable devant la chambre disciplinaire (articles 249 � 251). Le pr�sent R�glement int�rieur a pour objet de pr�ciser et, s'il �chet, de compl�ter les dispositions susvis�es, � travers les trois chapitres ci-apr�s : Chapitre 1 : Des missions, de la composition et du si�ge du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes ; Chapitre 2 : De l'organisation et du fonctionnement du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes ; Chapitre 3 : Des dispositions transitoires et finales. Chapitre 1 : Des missions, de la composition et du si�ge du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes Article 1 Le Conseil sup�rieur de la Cour des comptes, conform�ment aux dispositions des articles 41 et 41 bis de la Loi-organique n�18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, a pour missions : 1. bis de la Loi-organique n�18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, a pour missions : 1. La gestion de la carri�re des Magistrats de la Cour des comptes ; A ce titre : - Organise le recrutement des Magistrats en vertu de l'article 189 de la Loi-organique de la Cour des comptes ; - G�re la carri�re des Magistrats, du recrutement � la mise � la retraite ; - Il �labore les propositions de nomination, de promotion, de mise � la retraite, de rel�ve anticip�e des fonctions, de r�vocation, de d�mission et de r�habilitation des Magistrats ; 2. L'exercice du pouvoir disciplinaire sur les Magistrats de la Cour des comptes ; 3. L'approbation du projet de budget de la Cour des comptes. Article 2 Le Conseil sup�rieur de la Cour des comptes formule des avis pr�alables � la rotation des pr�sidents des chambres et des Magistrats entre les Chambres ainsi qu'aux affectations et aux changements d'affectation des Premiers avocats g�n�raux et des Avocats g�n�raux par le Premier pr�sident de la Cour des comptes. Article 3 Conform�ment � l'article 42 de la Loi-organique de la Cour des comptes, le Conseil sup�rieur de la Cour des comptes comprend des membres de droit et des membres �lus : I. Sont membres de droit 1. Le Premier pr�sident de la Cour des comptes ; 2. e la Cour des comptes comprend des membres de droit et des membres �lus : I. Sont membres de droit 1. Le Premier pr�sident de la Cour des comptes ; 2. Le Procureur g�n�ral pr�s la Cour des comptes ; 3. Les pr�sidents de Chambres ; 4. Le Rapporteur g�n�ral. II. Sont membres �lus : 1. Un Magistrat �lu avec deux suppl�ants par Chambre provenant des autres cat�gories que sont les conseillers ma�tres, les conseillers r�f�rendaires et les conseillers pour un mandat de trois ans renouvelable une fois ; 2. Deux Magistrats du parquet g�n�ral �lus par leurs pairs pour une dur�e de trois ans renouvelable une fois. Article 4 Le si�ge du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes est �tabli � Kinshasa, Capitale de la R�publique D�mocratique du Congo, pr�cis�ment sur l'avenue Comit� Urbain n�13, Commune de la Gombe, dans l'enceinte du b�timent de la Cour des comptes. Sur d�cision de l'Assembl�e g�n�rale du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes, ce si�ge peut �tre transf�r� � tout autre lieu en R�publique D�mocratique du Congo. Chapitre 2 : De l'organisation et du fonctionnement du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes Article 5 Conform�ment � l'article 44 de la Loi-organique de la Cour des comptes, les organes du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes sont : 1. L'Assembl�e g�n�rale ; 2. Le Bureau ; 3. La Chambre de conseil ; 4. our des comptes, les organes du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes sont : 1. L'Assembl�e g�n�rale ; 2. Le Bureau ; 3. La Chambre de conseil ; 4. Le Secr�tariat. Paragraphe 1 : De l'Assembl�e g�n�rale Article 6 L'Assembl�e g�n�rale est l'organe de d�cision du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes. A ce titre, elle conna�t de toutes les questions relevant des attributions dudit Conseil en l'occurrence : - D�cider du recrutement des Magistrats et de ses modalit�s ; - Elaborer les propositions de nomination, de promotion, de mise � la retraite, de rel�ve anticip�e des fonctions, de r�vocation, de d�mission et de r�habilitation, lesquelles propositions sont soumises, par son bureau � celui de l'Assembl�e nationale pour avis ; - Approuve le projet de budget de la Cour des comptes, pr�sent� par son Premier pr�sident ; - Elaborer et adopter le projet de R�glement int�rieur du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes ; - Formuler des avis pr�alables � la rotation des pr�sidents des Chambres et des Magistrats entre les Chambres ainsi qu'aux affectations et aux changements d'affectation des Premiers avocats g�n�raux et des Avocats g�n�raux par le Premier pr�sident de la Cour des comptes ; L'Assembl�e g�n�rale statue par vole des r�solutions et des recommandations. et des Avocats g�n�raux par le Premier pr�sident de la Cour des comptes ; L'Assembl�e g�n�rale statue par vole des r�solutions et des recommandations. Article 7 Conform�ment � l'article 49 de la Loi-organique de la Cour des comptes, l'Assembl�e g�n�rale est compos�e de tous les membres du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes repris � l'article 42 de la Loi-organique susvis�e. Article 8 L'Assembl�e g�n�rale se r�unit en session ordinaire une fois l'an, le premier jour ouvrable du mois de mai, sur convocation de son pr�sident. La dur�e de la session ne peut d�passer sept jours ouvrables. Toutefois, au cas o� les mati�res inscrites � l'ordre du jour ne sont pas �puis�es, l'Assembl�e pl�ni�re peut prolonger la session d'une dur�e ne d�passant pas sept jours ouvrables. En vue de la tenue de l'Assembl�e g�n�rale, l'ordre du jour est arr�t� par le pr�sident du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes. A cet effet, les convocations qui indiquent le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour sont adress�es par �crit ou par voie �lectronique aux membres de l'Assembl�e g�n�rale 15 jours ouvrables au moins avant la date du d�but de la session. Ce d�lai peut �tre r�duit � 7 jours en cas d'extr�me urgence. Les documents � examiner sont mis � la disposition des membres au moins 48 heures avant l'ouverture de la session. � 7 jours en cas d'extr�me urgence. Les documents � examiner sont mis � la disposition des membres au moins 48 heures avant l'ouverture de la session. Le membre emp�ch� de prendre part � la s�ance en informe sans d�lai le pr�sident. Il peut, dans ce cas, lui communiquer par �crit ses observations au moins vingt-quatre heures avant la date de la s�ance. Le pr�sident en donne connaissance aux autres membres au d�but de la s�ance. L'Assembl�e g�n�rale peut �tre convoqu�e en session extraordinaire par son pr�sident dans les conditions pr�vues � l'article 54 de la Loi-organique de la Cour des comptes. Les dispositions pr�vues aux alin�as 3, 4 et 5 du pr�sent article demeurent d'application. Les s�ances de l'Assembl�e g�n�rale ne sont pas publiques. Article 9 La s�ance de l'Assembl�e g�n�rale est ouverte par la v�rification du quorum par le pr�sident de la s�ance. Le quorum des membres pr�sents n�cessaire pour d�lib�rer est fix� � deux tiers des membres. A d�faut du quorum ainsi requis, le pr�sident convoque une nouvelle r�union avec le m�me ordre du jour dans la huitaine. Dans ce cas, la majorit� absolue des membres suffit. Le vote se fait soit � main lev�e, soit � bulletin secret, suivant l'appr�ciation du pr�sident de la s�ance. Les d�cisions sont prises � la majorit� absolue (la moiti� + 1) des membres pr�sents. lletin secret, suivant l'appr�ciation du pr�sident de la s�ance. Les d�cisions sont prises � la majorit� absolue (la moiti� + 1) des membres pr�sents. En cas de partage �gal des voix, celle du pr�sident est pr�pond�rante. Les membres de l'Assembl�e g�n�rale sont tenus � l'obligation du secret des d�lib�rations. Cette obligation vaut pendant et apr�s la dur�e de leur mandat. Seul le pr�sident de l'Assembl�e g�n�rale peut s'exprimer sur les travaux pr�paratoires et les avis d�lib�r�s par l'Assembl�e g�n�rale. Les autres membres ne peuvent le faire qu'avec son autorisation. Article 10 Au d�but de chaque mandat, le Bureau de l'Assembl�e g�n�rale proc�de � la v�rification et � la validation des pouvoirs des membres de droit et des membres �lus. La v�rification des pouvoirs des membres de droit se fait par appel nominal sur base d'une liste confectionn�e � cet effet suivant les actes de nomination et affectation des magistrats concern�s aux fonctions �num�r�es au point 1 de l'article 42 de la Loi-organique de la Cour des comptes. Les membres �lus justifient leur mandat et qualit� � si�ger par la pr�sentation des proc�s-verbaux de leur �lection d�ment sign�s conform�ment aux dispositions de l'article 54 du pr�sent R�glement int�rieur. er par la pr�sentation des proc�s-verbaux de leur �lection d�ment sign�s conform�ment aux dispositions de l'article 54 du pr�sent R�glement int�rieur. En cas de contestation lors de la v�rification des mandats des membres �lus, le Bureau confie le contentieux � une commission ad hoc qui statue sans d�lai et pr�sente ses propositions � la pl�ni�re de l'Assembl�e g�n�rale dans les 24 heures. Le mandat des Magistrats concern�s par la contestation ne sera valid� qu'apr�s d�cision de l'assembl�e pl�ni�re. Article 11 Avant la validation et l'adoption de l'ordre du jour, le Bureau vide, s'il y a lieu, toute autre question relative aux cas des membres emp�ch�s, des membres absents ou des membres remplac�s pour d�c�s ou autres motifs et de suppl�ance des membres �lus. Apr�s v�rification, le Bureau fait valider les pouvoirs des membres par l'Assembl�e pl�ni�re qui se prononce par vote sur l'ensemble des op�rations de validation et de v�rification des mandats. Au d�but de chaque session, le Bureau soumet � l'Assembl�e g�n�rale l'ordre du jour pour adoption. L'�lection des trois Magistrats parmi les pairs, pour compl�ter le Bureau comme membres, en application de l'article 56, point 5 de la Loi-organique de la Cour des comptes, doit figurer en priorit� parmi les points � l'ordre du jour. bres, en application de l'article 56, point 5 de la Loi-organique de la Cour des comptes, doit figurer en priorit� parmi les points � l'ordre du jour. Article 12 Lors des s�ances pl�ni�res, les membres prennent place dans la salle selon leurs convenances. Ils sont habill�s en tenue de ville. Ils s'installent dans la salle � l'heure pr�vue pour les travaux avant l'entr�e des membres du Bureau. La pr�sence des membres � l'Assembl�e pl�ni�re se constate par la signature appos�e par chacun au regard de son nom sur la liste des pr�sences au d�but et � la fin des s�ances. Article 13 Les s�ances de l'Assembl�e g�n�rale du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes sont pr�sid�es par son pr�sident. En cas d'emp�chement ou d'absence de ce dernier, l'int�rim est assur� selon la pr�s�ance d�termin�e par l'article 56 de la Loi-organique de la Cour des comptes. Article 14 La police des d�bats au cours des r�unions de l'Assembl�e g�n�rale revient au pr�sident de la s�ance. Tout membre de l'Assembl�e pl�ni�re peut demander et/ou intervenir par voie de motions d'ordre, de proc�dure, d'information, incidentielle ou pr�judicielle. La motion d'ordre concerne l'ordre � �tablir dans l'examen des questions � d�bats. Elle peut porter soit sur la cl�ture des d�bats, soit sur un point en discussion, soit enfin sur la suspension ou la lev�e de la s�ance. ons � d�bats. Elle peut porter soit sur la cl�ture des d�bats, soit sur un point en discussion, soit enfin sur la suspension ou la lev�e de la s�ance. Elle ne peut pas porter sur le fond de la mati�re � d�bats. La motion de proc�dure est celle qui concerne un point du R�glement int�rieur ou la mani�re dont la r�union est tenue. La motion d'information consiste � apporter un compl�ment d'information essentielle pour l'orientation des d�bats. La motion incidentielle est celle qui intervient au d�but ou au cours des d�bats et sur laquelle l'Assembl�e pl�ni�re du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes doit se prononcer avant de commencer ou de poursuivre les d�bats sur une question principale. La motion pr�judicielle est celle qui a pour objectif d'orienter les d�bats et dont la solution rel�ve d'un organe ext�rieur au Conseil sup�rieur de la Cour des comptes. Article 15 Au cours des pl�ni�res de l'Assembl�e g�n�rale, nul ne peut prendre la parole sans l'avoir demand�e et obtenue du pr�sident de la s�ance. Les membres ont la libert� de la parole. Ils exercent ce droit dans le respect des r�gles de courtoisie. Le pr�sident de la s�ance accorde la parole en veillant � ce que les interventions � pour � ou � contre � une question � d�bat s'alternent. L'orateur s'adresse au pr�sident ou � la pl�ni�re et non aux personnes. que les interventions � pour � ou � contre � une question � d�bat s'alternent. L'orateur s'adresse au pr�sident ou � la pl�ni�re et non aux personnes. Aucun intervenant ne peut �tre interrompu si ce n'est par le pr�sident pour rappel � l'ordre ou pour recadrage du sujet � d�bat. En cas de persistance de l'orateur qui s'�carte des d�bats ou qui tient des propos discourtois, le pr�sident de la s�ance peut lui retirer la parole. Article 16 Pour assurer le respect de l'ordre dans la prise de la parole, �viter des troubles et des voies de fait et d�courager les absences aux s�ances, les sanctions disciplinaires ci-apr�s sont applicables : 1. Pour le non-respect de l'ordre de la parole : - Le rappel � l�ordre ; - Le retrait de la parole. Ces deux sanctions rel�vent de la comp�tence du pr�sident de la s�ance. 2. Pour troubles graves et voies de fait commis par un membre : Expulsion de la salle de r�union. Cette sanction rel�ve de la comp�tence du pr�sident de la s�ance. 3. Pour absence aux s�ances : - La privation du tout ou tiers du jeton de pr�sence ; - Le retrait du mandat au cours d'une session pour absence non-justifi�e � un tiers des travaux. La privation du tout ou tiers du jeton de pr�sence ; - Le retrait du mandat au cours d'une session pour absence non-justifi�e � un tiers des travaux. Ces deux sanctions sont prises par la pl�ni�re apr�s audition du Magistrat concern� par une Commission ad hoc compos�e de trois membres d�sign�s par le Bureau, ayant le grade �gal ou sup�rieur � celui du Magistrat concern�. Article 17 Pendant les sessions, l'Assembl�e g�n�rale �clate en commissions permanentes ou sp�ciales qui traitent des questions qui int�ressent les missions essentielles du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes. Les commissions permanentes sont les suivantes : - La Commission du statut et de la carri�re des Magistrats ; - La Commission d'�thique et de discipline des Magistrats ; - La Commission des finances et du budget ; - La Commission de l�gislation. Chaque commission peut, au cours des travaux, �clater en sous-commissions suivant les questions sp�cifiques � traiter. Le pr�sident du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes r�partit les membres dans les diff�rentes Commissions. Les pr�sidents des Commissions proc�dent de m�me dans leurs Commissions. Les rapports des sous-commissions doivent �tre pr�alablement adopt�s au sein de la Commission avant son adoption par la pl�ni�re de l'Assembl�e g�n�rale. rapports des sous-commissions doivent �tre pr�alablement adopt�s au sein de la Commission avant son adoption par la pl�ni�re de l'Assembl�e g�n�rale. Tout membre de l'Assembl�e g�n�rale du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes doit faire partie d'une commission. Il peut participer sans voix d�lib�rative aux travaux d'une commission ou d'une sous-commission � laquelle il n'appartient pas. Article 18 La Commission du statut et de la carri�re des Magistrats est charg�e de toutes les questions li�es � la situation statutaire des Magistrats notamment le recrutement, la nomination, l'affectation, la promotion, la mise � la retraite, la d�mission, la rel�ve anticip�e des fonctions, la r�vocation et la r�habilitation de magistrats ainsi qu'� leur situation sociale. Article 19 La Commission d'�thique et de discipline des Magistrats est charg�e de toutes les questions relatives � la discipline et � la d�ontologie professionnelle des Magistrats. Elle analyse toutes les d�cisions disciplinaires prises � l'endroit des Magistrats et en fait rapport � la pl�ni�re de l'Assembl�e g�n�rale pour suite � donner. se toutes les d�cisions disciplinaires prises � l'endroit des Magistrats et en fait rapport � la pl�ni�re de l'Assembl�e g�n�rale pour suite � donner. Article 20 La Commission des finances et du budget est charg�e de l'analyse des pr�visions budg�taires contenues dans le projet de budget annuel pr�par� par le Premier pr�sident de la Cour des comptes et transmis au Conseil sup�rieur de la Cour des comptes pour adoption par l'Assembl�e g�n�rale. Elle analyse et fait rapport � l'Assembl�e g�n�rale du rapport d'utilisation annuelle des cr�dits de la Cour des comptes pr�sent� par le Premier pr�sident de la Cour des comptes, conform�ment � l'article 12, alin�a 3, point 15 de la Loi- organique de la Cour des comptes. Article 21 La Commission de l�gislation �tudie toutes les questions concernant les actes r�glementaires n�cessaires � l'application de la Loi-organique de la Cour des comptes, vis�s � l'article 293 de la Loi-organique de la Cour des comptes et les modifications�ventuelles � ladite loi � soumettre au pouvoir l�gislatif. Elle en pr�pare des projets de recommandations � l'intention de l'Assembl�e g�n�rale. Article 22 Pour assurer son fonctionnement, chaque commission mise en place �lit un bureau compos� d'un pr�sident, d'un Secr�taire rapporteur et d'un Secr�taire rapporteur adjoint. Le vote se fait � bulletin secret. e en place �lit un bureau compos� d'un pr�sident, d'un Secr�taire rapporteur et d'un Secr�taire rapporteur adjoint. Le vote se fait � bulletin secret. Est �lu au poste � pourvoir, le candidat ayant obtenu la majorit� des voix des membres de la Commission. Les sous-commissions cr��es proc�dent de la m�me mani�re. Le bureau de la Commission ou de la sous-commission n'existe que pour la dur�e de la session. Il en est de m�me des membres. Article 23 Chaque Commission, qu'elle soit permanente ou sp�ciale, �labore un rapport final approuv� par ses membres et d�pos� au Bureau du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes qui le pr�sente � la pl�ni�re de l'Assembl�e g�n�rale pour adoption. Article 24 Pendant les sessions, les membres de l'Assembl�e g�n�rale b�n�ficient d'un jeton de pr�sence dont le montant est fix� par le Bureau du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes, conform�ment � la circulaire contenant les instructions relatives � l'ex�cution de la Loi des finances de l'ann�e. Article 25 Il est �tabli un proc�s-verbal de chaque s�ance de l'Assembl�e g�n�rale, par les soins du Rapporteur. Le proc�s-verbal contient notamment : 1. Le lieu et la date de la s�ance ; 2. L'heure du d�but et de la fin de la s�ance ; 3. Les noms des membres ; 4. La synth�se des d�bats ; 5. Le r�sultat des d�lib�r�s. ate de la s�ance ; 2. L'heure du d�but et de la fin de la s�ance ; 3. Les noms des membres ; 4. La synth�se des d�bats ; 5. Le r�sultat des d�lib�r�s. A l'issue de ses travaux, l'Assembl�e g�n�rale prend des r�solutions et formule des recommandations. Les r�solutions et les recommandations sont notifi�es par le Rapporteur du Bureau du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes � toutes les personnes et institutions concern�es. Les d�cisions d'int�r�t g�n�ral sont publi�es par tous les moyens disponibles tels que Journal officiel, sites internet, journaux et tableaux de communiqu�s. Paragraphe 2 : Du Bureau du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes Article 26 Le Bureau est l'organe ex�cutif du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes. Il statue par voie de � D�cisions �. Celles-ci sont sign�es par le pr�sident du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes. Article 27 Conform�ment � l'article 56 de la Loi-organique de la Cour des comptes, le Bureau du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes est compos� de : 1. Premier pr�sident de la Cour des comptes : pr�sident ; 2. Procureur g�n�ral pr�s la Cour des comptes : 1 er Vice-pr�sident ; 3. Pr�sident de Chambre le plus ancien : 2 e Vice-pr�sident ; 4. Rapporteur g�n�ral de la Cour des comptes : Rapporteur ; 5. Trois Magistrats d�sign�s parmi les pairs : membres. plus ancien : 2 e Vice-pr�sident ; 4. Rapporteur g�n�ral de la Cour des comptes : Rapporteur ; 5. Trois Magistrats d�sign�s parmi les pairs : membres. L'int�rim au sein du Bureau s'exerce selon l'ordre de pr�s�ance sur la liste de pr�sentation des fonctions fix�es � l'alin�a 1 er du pr�sent article. Le pr�sident fait organiser l'�lection des trois membres vis�s au point 5 du premier alin�a du pr�sent article par une commission �lectorale ad hoc, compos�e de trois membres d�sign�s par lui et mise en place � la toute premi�re s�ance de l'Assembl�e g�n�rale. L'acte de candidature se fait par une lettre adress�e au pr�sident du Conseil sup�rieur au plus tard trois jours avant le d�but de la session de l'Assembl�e g�n�rale. Les dispositions des articles 48, 50, 52 et 54 du pr�sent R�glement int�rieur sont applicables mutatis mutandis � l'�lection des trois membres susvis�s. La dur�e du mandat des trois membres ainsi �lus au bureau �quivaut � celle de leur mandat comme membres du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes. . La dur�e du mandat des trois membres ainsi �lus au bureau �quivaut � celle de leur mandat comme membres du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes. Article 28 Le Bureau du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes a pour attributions : - De soumettre aux d�lib�rations de l'Assembl�e g�n�rale les propositions qui int�ressent la gestion de la carri�re des Magistrats de la Cour des comptes; - D�ex�cuter les r�solutions et les recommandations de l'Assembl�e g�n�rale ; - De recevoir les recours formul�s par les Magistrats contre les d�cisions prises par la Chambre de conseil � leur encontre. Article 29 Conform�ment � l'article 58 de la Loi-organique de la Cour des comptes, le Bureau du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes se r�unit en session ordinaire une fois par trimestre, sur convocation de son pr�sident, conform�ment au R�glement int�rieur de la Cour des comptes. Il peut tenir des r�unions extraordinaires, selon un ordre du jour d�termin�, sur convocation de son pr�sident ou � la demande de l'un de ses membres. Les d�cisions sont prises � la majorit� absolue des membres pr�sents. En cas de partage �gal des voix, celle du pr�sident est pr�pond�rante. Article 30 Le Pr�sident pr�pare l'ordre du jour des r�unions ordinaires et extraordinaires dans le cas o� le Bureau ne l'a pas pr�vu lors de sa session pr�c�dente. Pr�sident pr�pare l'ordre du jour des r�unions ordinaires et extraordinaires dans le cas o� le Bureau ne l'a pas pr�vu lors de sa session pr�c�dente. L'ordre du jour est approuv� au d�but de chaque r�union, et peut faire l'objet des modifications sugg�r�es par les membres du Bureau. S'il n'est pas �puis� dans une session ordinaire, le Bureau fixe la date et l'heure auxquelles se tiendra la prochaine r�union. Article 31 Les dispositions de l'article 14 du pr�sent R�glement int�rieur, en ce qui concerne les motions, s'appliquent mutatis mutandis aux r�unions du Bureau. Les motions sont d�battues et soumises au vote au fur et � mesure de leur pr�sentation. Article 32 Le Rapporteur dresse le proc�s-verbal de chaque r�union du Bureau, qu'il signe avec le pr�sident de s�ance. Paragraphe 3 : Des membres du Bureau du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes I. Du Pr�sident Article 33 Le pr�sident repr�sente le Conseil sup�rieur de la Cour des comptes. du Bureau du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes I. Du Pr�sident Article 33 Le pr�sident repr�sente le Conseil sup�rieur de la Cour des comptes. A ce titre : - Il convoque et pr�side les sessions de l'Assembl�e g�n�rale du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes conform�ment aux articles 12, alin�a 3, point 5 et 54 de la Loi-organique de la Cour des comptes ; - Il d�signe les membres des compositions appel�es � si�ger en chambre de conseil ; - Il propose l'ordre du jour pour les r�unions du Bureau du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes, qu'il convoque et pr�side conform�ment aux dispositions de l'article 58 de la loi organique de la Cour des comptes ; - Il signe les actes et d�cisions de l'Assembl�e g�n�rale et du Bureau apr�s leur approbation ; - Il transmet les pr�visions budg�taires de la Cour des comptes au Gouvernement apr�s leur approbation par l'Assembl�e g�n�rale du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes conform�ment � l'article 12, alin�a 3, point 9 de la Loi-organique de la Cour des comptes ; - Il transmet au Pr�sident de la R�publique, apr�s avis de l'Assembl�e Nationale, les propositions relatives � la carri�re des Magistrats, conform�ment � l'article 41 de la Loi-organique de la Cour des comptes : transmet les recommandations prises par l'Assembl�e g�n�rale aux instances concern�es ; Le pr�sident statue par voie de � D�cision �. ur des comptes : transmet les recommandations prises par l'Assembl�e g�n�rale aux instances concern�es ; Le pr�sident statue par voie de � D�cision �. Article 34 Conform�ment � l'article 12, alin�a 3, point 15 de la Loi-organique de la Cour des comptes, le Premier pr�sident de la Cour des comptes rend compte de l'utilisation annuelle des cr�dits � l'Assembl�e g�n�rale du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes r�unie en session extraordinaire, au plus tard le 31 mars de l'ann�e suivant celle � laquelle ces cr�dits se rapportent. II. Des autres membres du Bureau Article 35 Le pr�sident du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes est assist� d'un premier Vice-pr�sident, d'un deuxi�me Vice-pr�sident, d'un rapporteur et de trois Magistrats �lus par leurs pairs. Leurs fonctions sont d�finies � l'article 27 du pr�sent R�glement int�rieur. Les Vice-pr�sidents remplacent le pr�sident en cas d'emp�chement selon l'ordre de pr�s�ance. t d�finies � l'article 27 du pr�sent R�glement int�rieur. Les Vice-pr�sidents remplacent le pr�sident en cas d'emp�chement selon l'ordre de pr�s�ance. Le Rapporteur assure le secr�tariat lors des s�ances de l'Assembl�e g�n�rale et du Bureau du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes, tient le registre des pr�sences, r�dige les proc�s-verbaux ou compte-rendu ainsi que les rapports d'activit�s et en donne lecture, signe conjointement avec le pr�sident les documents des r�unions du Bureau et de l'Assembl�e g�n�rale et supervise le Secr�tariat du Conseil sup�rieur. Les trois (3) Magistrats d�sign�s parmi les pairs assurent les taches que le pr�sident du Conseil sup�rieur leur assigne. Paragraphe 4 : De la chambre de conseil Article 36 Conform�ment � l'article 59 de la Loi-organique de la Cour des comptes, la Chambre de conseil exerce le pouvoir disciplinaire sur les Magistrats au nom du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes. Elle est la juridiction disciplinaire des Magistrats. Article 37 La composition, l'organisation et la comp�tence de la Chambre de conseil ainsi que la proc�dure applicable devant elle, sont fix�es par les dispositions des articles 60 � 65 et 249 � 260 de la Loi-organique de la Cour des comptes. La Chambre de conseil b�n�ficie des services du Secr�tariat du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes. 0 de la Loi-organique de la Cour des comptes. La Chambre de conseil b�n�ficie des services du Secr�tariat du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes. Article 38 Conform�ment � l'article 61 de la Loi-organique de la Cour des comptes, la Chambre de conseil si�ge avec trois magistrats en position d'activit�, choisis au sein du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes, n'ayant pas encouru des sanctions disciplinaires au cours des douze derniers mois. La Chambre de conseil est pr�sid�e de fa�on crois�e par un magistrat du si�ge ou du parquet, selon qu'est mis en cause un magistrat du parquet ou du si�ge. La pr�sidence est assur�e par un magistrat de rang sup�rieur ou �gal � celui du magistrat mis en cause. Les membres de la composition charg�s de statuer sur une affaire ainsi qu'un suppl�ant sont d�sign�s par d�cision du pr�sident du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes. Le pr�sident de la Chambre d�signe un magistrat membre du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes pour tenir le plumitif d'audience. S'il n'en trouve pas, le plumitif est tenu par l'un des trois membres appel�s � si�ger. Article 39 Conform�ment � l'article 260 de la Loi-organique de la Cour des comptes, les frais de transport et de s�jour du magistrat poursuivi et des t�moins sont � charge du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes. Cour des comptes, les frais de transport et de s�jour du magistrat poursuivi et des t�moins sont � charge du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes. La prise en charge du magistrat poursuivi et des t�moins concerne : - Les frais de transport aller-retour ; - Les frais de logement et de restauration ; - Les frais de mobilit� sur place. Les modalit�s de paiement de ces frais sont d�termin�es dans le R�glement int�rieur de la Cour des comptes. La proc�dure devant la Chambre de conseil de la Cour des comptes est gratuite. Article 40 Les d�cisions rendues par la chambre de conseil sont susceptibles d'appel devant l'Assembl�e g�n�rale du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes ou, pendant la p�riode d'intersession, devant le Bureau du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes. L'appel n'est pas suspensif de l'ex�cution de la d�cision entreprise, en vertu de l'alin�a 3 de l'article 257 de la Loi-organique de la Cour des comptes. Il est form� par lettre missive. Le Rapporteur en prend acte. En cas de r�vocation, le Pr�sident de la R�publique prend une Ordonnance qui est notifi�e au Magistrat concern�, par la voie hi�rarchique. Elle peut �tre rendue publique notamment par la voie des ondes ou par la publication au Journal officiel. agistrat concern�, par la voie hi�rarchique. Elle peut �tre rendue publique notamment par la voie des ondes ou par la publication au Journal officiel. Paragraphe 5 : Du Secr�tariat du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes Article 41 Conform�ment aux dispositions des articles 66 et 67 de la Loi-organique de la Cour des comptes, le Secr�tariat est un service d'appoint charg� des t�ches administratives li�es notamment � l'administration du Conseil sup�rieur en g�n�ral, � la pr�paration des travaux, au relev� des d�cisions prises par les organes du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes et � la conservation des archives. pr�paration des travaux, au relev� des d�cisions prises par les organes du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes et � la conservation des archives. A ce titre, il a notamment pour t�ches de : - G�rer les dossiers individuels des Magistrats du recrutement � la mise � la retraite ; - Recevoir les actes de candidature pour le recrutement et les transmettre au bureau du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes ; - Tenir les dossiers administratifs des Magistrats et en assurer la mise � jour ; - Pr�parer les travaux des autres organes � savoir l'Assembl�e g�n�rale, le Bureau, la chambre de conseil et en conserver les proc�s-verbaux et les archives ; - Pr�parer � l'intention du Bureau pour approbation par l'Assembl�e g�n�rale, les propositions de mise en place des Magistrats, les fichiers de promotion, d'affectation et de mise � la retraite des Magistrats ; - Tenir � jour le fichier g�n�ral des Magistrats ; - Tenir le registre d'immatriculation des Magistrats conform�ment � l'article 198 de la Loi-organique de la Cour des comptes. g�n�ral des Magistrats ; - Tenir le registre d'immatriculation des Magistrats conform�ment � l'article 198 de la Loi-organique de la Cour des comptes. Le Secr�tariat est, en outre, charg� de la pr�paration des dossiers disciplinaires et de l'organisation mat�rielle des s�ances de la Chambre de conseil en ex�cutant notamment les charges ci-apr�s : - Pr�parer les actes de convocation des audiences de chambre de conseil ; - Assurer la communication des pi�ces du dossier disciplinaire aux int�ress�s ; - Pr�parer les actes de notification des d�cisions disciplinaires aux int�ress�s ; - Pr�parer l'�tat des frais relatifs au transport et au s�jour des Magistrats poursuivis et des t�moins en vertu de l'article 260 de la Loi-organique de la Cour des comptes ; - Tenir � jour les registres disciplinaires du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes. Article 42 Le Secr�tariat du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes est assur� par le Bureau du Rapporteur g�n�ral de la Cour des comptes. Son personnel est constitu� du personnel administratif de la Cour des comptes affect� au Bureau du Rapporteur g�n�ral de ladite Cour. Le Secr�tariat b�n�ficie, en cas de besoin, des autres services administratifs de la Cour des comptes. au Bureau du Rapporteur g�n�ral de ladite Cour. Le Secr�tariat b�n�ficie, en cas de besoin, des autres services administratifs de la Cour des comptes. Il est compos� des deux cellules ci-apr�s : - La cellule charg�e de la carri�re, de la discipline et de la l�gislation ; - La cellule charg�e des finances, de la logistique et de l'intendance. Chacune des cellules est plac�e sous la supervision d'un rapporteur g�n�ral adjoint de la Cour des comptes d�sign� par le rapporteur g�n�ral. Article 43 Chaque trimestre, le Secr�tariat adresse au pr�sident du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes, pour information, l'�tat des dossiers disciplinaires en cours, ceux class�s sans suite et ceux qui doivent �tre envoy�s en fixation devant la Chambre de conseil du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes ainsi que toute autre information n�cessaire � la bonne marche des activit�s du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes. Article 44 Le Rapporteur assure l'administration du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes, en garde les archives et prend toutes les mesures n�cessaires � l'entretien deson mat�riel et � la maintenance de son patrimoine. A cet effet, Il b�n�ficie d'une mise � disposition des fonds. mesures n�cessaires � l'entretien deson mat�riel et � la maintenance de son patrimoine. A cet effet, Il b�n�ficie d'une mise � disposition des fonds. Paragraphe 6 : De l'�lection des membres au sein du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes Article 45 Les membres �lus sont d�termin�s de la mani�re qui suit : 1. Un Magistrat �lu avec deux suppl�ants par Chambre, parmi les Conseillers ma�tres, les Conseillers r�f�rendaires et les Conseillers, pour un mandat de trois ans renouvelable une fois ; 2. Deux Magistrats du Parquet g�n�ral �lus par leurs pairs pour une dur�e de trois ans renouvelable une fois. Article 46 L'�lection des membres se d�roule sur instruction et sous la supervision du pr�sident du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes. Les membres de droit sont exempt�s des �lections et si�gent au Conseil sup�rieur de la Cour des comptes es qualit�. L'ensemble des Magistrats d'une Chambre �lit un Magistrat en dehors du pr�sident de chambre. De m�me, les Magistrats du Parquet g�n�ral �lisent deux Magistrats parmi eux, en dehors du Procureur g�n�ral. Article 47 L'acte de candidature aux �lections se fait par une lettre adress�e au pr�sident du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes end�ans le d�lai fix� par ce dernier. ndidature aux �lections se fait par une lettre adress�e au pr�sident du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes end�ans le d�lai fix� par ce dernier. Article 48 Nul ne peut se porter candidat s'il est sous le coup d'une sanction pr�vue aux points 2, 3 et 4 de l'article 247 de la Loi-organique de la Cour des comptes. Article 49 La liste des candidats est affich�e aux valves de la Cour des comptes sept jours avant le jour des �lections � fixer par le pr�sident du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes. Article 50 Le Bureau de vote est compos� d'un pr�sident et d'un Secr�taire rapporteur. 1. Pr�sident : le pr�sident de chambre (pour les chambres) ou le Procureur g�n�ral (pour le Parquet) ou leurs d�l�gu�s si ces derniers ne sont pas candidats ; 2. Secr�taire rapporteur : un Magistrat, membre ou non de la Chambre ou du Parquet, d�sign� par le pr�sident du Bureau de vote � condition qu'il ne soit pas lui-m�me candidat. : un Magistrat, membre ou non de la Chambre ou du Parquet, d�sign� par le pr�sident du Bureau de vote � condition qu'il ne soit pas lui-m�me candidat. Article 51 La proc�dure � suivre en mati�re d'�lection est la suivante : - D�p�t des candidatures ; - S�lection des candidats par le Bureau de vote suivant les crit�res d�finis � l'article 48 du pr�sent R�glement int�rieur ; - Examen des contestations de candidatures s'il y a lieu ; - Prise de parole � tour de r�le par chacun des candidats retenus durant dix minutes au plus ; - Remise par le Bureau d'un bulletin de vote � chaque �lecteur, apr�s avoir inscrit son nom sur une liste et s'�tre assur� qu'il est un Magistrat de la Chambre, pour les �lections au si�ge ; - Remise par le Bureau de vote de deux bulletins de vote � chaque �lecteur, apr�s avoir inscrit son nom sur une liste et s'�tre assur� qu'il est Magistrat du Parquet, pour les �lections au Parquet. s de vote � chaque �lecteur, apr�s avoir inscrit son nom sur une liste et s'�tre assur� qu'il est Magistrat du Parquet, pour les �lections au Parquet. Choix par l'�lecteur du candidat (Si�ge) ou des candidats (Parquet) dont les noms seront inscrits sur le bulletin de vote ; - D�p�t des bulletins de vote dans l'urne ; - D�pouillement des urnes par le Bureau de vote devant l'ensemble des �lecteurs et des candidats ; - Examen des contestations des r�sultats provisoires par le pr�sident du Bureau de vote : - Etablissement du proc�s-verbal de d�pouillement sign� par les 2 membres du Bureau et contresign� par les candidats �lus et non �lus pr�sents au Bureau de vote ; - Communication des r�sultats d�finitifs au Rapporteur du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes et publication des r�sultats par ce dernier ; - La dur�e du processus �lectoral ne peut pas d�passer 30 jours. Article 52 Le vote par procuration �crite et par correspondance est admis. La procuration doit �tre �crite et d�ment l�galis�e. Un bulletin est nul lorsqu'il ne permet pas de d�terminer le candidat r�ellement choisi notammentquand il contient deux noms de candidats ou comporte des ratures ou surcharges sur le nom. Article 53 Les candidats �lus sont ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix dans l'ordre utile suivant le nombre de si�ges � pourvoir. le nom. Article 53 Les candidats �lus sont ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix dans l'ordre utile suivant le nombre de si�ges � pourvoir. En cas d'�galit� des voix, sera �lu le candidat le plus grade. A grade �gal, le candidat le plus ancien sera retenu, l'anciennet� dans le grade �tant d�termin�e conform�ment � l'article 212 de la Loi-organique de la Cour des comptes. Les deux suppl�ants sont ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix dans l'ordre utile apr�s le candidat �lu selon le si�ge � pourvoir. Article 54 Le Bureau de vote �tablit le rapport sur toutes les op�rations �lectorales en deux exemplaires accompagn� du proc�s-verbal du d�pouillement. Le rapport et le proc�s-verbal du d�pouillement sont transmis au Rapporteur du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes. Leurs copies sont remises aux candidats �lus et non �lus. Chapitre 3 : Des dispositions finales Article 55 Toute mati�re non express�ment attribu�e � une structure du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes, rel�ve de l'Assembl�e g�n�rale. Article 56 Le pr�sent R�glement int�rieur peut �tre modifi� � l'initiative du Bureau ou du cinqui�me des membres de l'Assembl�e g�n�rale. La modification n'est acquise qu'� la majorit� de deux tiers de ses membres. initiative du Bureau ou du cinqui�me des membres de l'Assembl�e g�n�rale. La modification n'est acquise qu'� la majorit� de deux tiers de ses membres. Article 57 Le pr�sent R�glement int�rieur entre en vigueur � la date de la notification � la Cour des comptes de l'arr�t du Conseil d'Etat le d�clarant conforme � la Loi-organique n�18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes. Il est publi� au Journal officiel avec en annexe l'Arr�t de conformit� susdit. Ainsi adopt� � Kinshasa, le 22 f�vrier 2022 par l'Assembl�e g�n�rale du Conseil sup�rieur de la Cour des comptes. Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.
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