Journal Officiel — 2016, n°4
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Première partie 58e année n° 4 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa – 15 février 2017 1 2 SOMMAIRE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 08 février 2017 - Loi n° 17/001 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé, col. 7. 31 janvier 2017 - Ordonnance n° 17/001 portant nomination d’un Directeur général et d’un Directeur général adjoint d’un service public dénommé Africaine d’Explosifs, en sigle « AFRIDEX», col. 15. 27 janvier 1992 - Ordonnance n° 92-016 accordant la personnalité civile à l’Association sans but lucratif « Eglise de Dieu vivant », col. 16. GOUVERNEMENT Ministère de la Justice et Droits Humains 24 octobre 2011 - Arrêté ministériel n° 573 CAB/ MIN/J&DH/2011 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté Evangélique Mapamboli», en sigle « CEM », col. 17. Ministère de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat 13 juin 2016 - Arrêté ministériel n° 0005/CAB/ MIN.ATUH/2016 portant désaffectation d'un site en faveur de la Société Manet Jaspe Oil Sarl dans la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, col. 19. AB/ MIN.ATUH/2016 portant désaffectation d'un site en faveur de la Société Manet Jaspe Oil Sarl dans la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, col. 19. 16 septembre 2016 - Arrêté ministériel n° 0016/CAB/ MIN.ATUH/2016 portant désaffectation et transfert d'une villa du domaine privé au domaine public de l'Etat dans la Ville-Province de Kinshasa, col. 21. 24 octobre 2016 - Arrêté ministériel n° 0039/CAB/ MIN-ATUH/MP/GHK/2016 portant approbation du plan particulier d'aménagement du site Ngampi dans la Ville Province de Kinshasa, col. 22. Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale 24 juin 2016 - Arrêté ministériel n° 134/CAB.MIN/ AFF-SAH.SN/2016 portant agrément de l’Association sans but lucratif dénommée « Caritas Développement Budjala », en sigle « CDB » , col. 24. 11 novembre 2016 - Arrêté ministériel n° 350/CAB. MIN/AFF-SAH.SN/2016 portant création, organisation et fonctionnement du Comité interministériel de suivi de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et de son protocole facultatif, col. 25. Banque Centrale du Congo 23 novembre 2016 - Convention de partenariat entre la Banque Centrale du Congo et Strategos AFRICA SASU en vue de la création d’une filiale commune dédiée aux prestations de soins de santé, col. 34. re la Banque Centrale du Congo et Strategos AFRICA SASU en vue de la création d’une filiale commune dédiée aux prestations de soins de santé, col. 34. COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa RA 1546 - Publication de l'extrait d'une requête en intervention volontaire dans la cause: 1537 - Maître Loseke Djemba Jean, col. 63. RH 53.148 - Acte de notification portant sommation à restituer - Direction urbaine de la DGRAD/ Kin-Est et crt., col. 64. RA 321 - Signification d’un arrêt - République Démocratique du Congo , col. 65. RA 321 /RH 53.148 - Jugement - République Démocratique du Congo, col. 65. Certificat de non pourvoi en cassation n° 007/2014 - République Démocratique du Congo, col. 77. Certificat de non appel n° 006/2014 - République Démocratique du Congo, col. 78.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 u Congo, col. 77. Certificat de non appel n° 006/2014 - République Démocratique du Congo, col. 78.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 3 4 RC 10.734 - Acte de signification d’un jugement - Procureur de la République TGI/Gombe et crt., col. 78. RC 0004/G - Signification d’un jugement - Monsieur Matomene Zola Batantu, col. 82. RC 9134 - Signification par extrait d’un jugement par défaut - Monsieur Gema Dayi Ntuntu Jerry, col. 86. RC 29. 232/RC 25. 233 - Notification d’opposition et assignation - Madame Nzinga Katangani et crts., col. 86. RC 111.397 - Sommation de conclure - Monsieur Liwali Anwer, col. 87. RC 057 - Assignation à domicile inconnu en confirmation de droit de propriété, en déguerpissement, en cessation de trouble de jouissance, en démolition des constructions et en dommage et intérêt - Madme Kimambu Sedi Léontine et crt., col. 89. RC 113.619 - Assignation en licitation à domicile inconnu - Monsieur Djonga Botulu, col. 92. Requête tendant à obtenir abréviation de délai - Monsieur Djonga Botulu, col. 93. Ordonnance n° 1118/D .15/2016 - Abréviative de délai - Monsieur Tshondo Otenga Tonton et crt., col. 94. RC 10.944/XXVII - Notification de date d’audience - Monsieur Nteke Otshiki Pitchou, col. 95. délai - Monsieur Tshondo Otenga Tonton et crt., col. 94. RC 10.944/XXVII - Notification de date d’audience - Monsieur Nteke Otshiki Pitchou, col. 95. RC 104/2016 - Assignation en déguerpissement - Monsieur Kweso Kol’Moom et crts., col. 96. RC 108.969/109453/TGI/G - Extrait de notification de la date d’audience à domicile inconnu - Monsieur Shongo Olungu Jules et crts, col. 99. RC 64.050/G - Signification du jugement - Officier de l’état-civil de la Commune de Bandalungwa, col. 100. RC 64.050/G - Jugement - Officier de l’état-civil de la Commune de Bandalungwa, col. 100. RC 066/G/2016 - Acte de signification d’un jugement - Journal officile de la République Démocratique du Congo, col. 102. RC : 066/G/2016 - Jugement - Journal officile de la République Démocratique du Congo col. 103. RC 30053 - Assignation à domicile inconnu - Monsieur Dominique Ndongala et crt., col. 106. RCA 23.333/23.334 - Jugement - Monsieur Kayinga Onzi Ndal Pierre André et crt., col. 109. RCA 29.212 - Signification de l’arrêt - Monsieur Kayinga Onsi N’dal et crt., col. 120. RCA 32.957 - Notification d’appel et assignation - Cabinet Deloitte et Touche, col. 135. RCE 4424 - Signification du jugement avant dire droit - Afriland first bank CD SA et crts., col. 136. Ordonnance abréviative de délai n° 01176/2016 - TRAGEAF Construct Sarl, col. 138. ent avant dire droit - Afriland first bank CD SA et crts., col. 136. Ordonnance abréviative de délai n° 01176/2016 - TRAGEAF Construct Sarl, col. 138. RCE 4424/Tricom/KIN/Gombe - Avenir simple - Afriland firts bank CD SA, col. 139. RCE 4499 - Assignation en paiement des dommages et intérêts et en résiliation du contrat de bail - Monsieur Sendwe Junior et crts., col. 140. RH 247/2916 - Signification d’une ordonnance portant désignation d’un expert - Monsieur Somja Georges Jean-Matthieu et crts. , col. 144. Requête tendant à obtenir une ordonnance de désignation d’expert immobilier - Monsieur Somja Georges Jean-Matthieu et crts, col. 145. Ordonnance n° 444/CAB.PRES/TRICOM/MAT/ 2016 portant désignation d’un expert - Afriland first bank CD SA, col. 148. RH 089/1665 - Signification d’une ordonnance portant injonction de payer à domicile inconnu - Monsieur Ngoyi Tshiswaka Dady , col. 149. Ordonnance n° 01055/2016 portant injonction de payer - Monsieur Ngoyi Tshiswaka Dady, col. 150. Requête tendant à obtenir actualisation d’une ordonnance d’injonction de payer - Monsieur Ngoyi Tshiswaka Dady, col. 151. ORD n° 344/2016 - RH 166/2016 - Acte de signification d'une ordonnance portant injonction de payer (article 7 de l’AUPSRVE) - Monsieur Kayenge Kaza Jean-Gaston, col. 153.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 ortant injonction de payer (article 7 de l’AUPSRVE) - Monsieur Kayenge Kaza Jean-Gaston, col. 153.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 5 6 RH 48.542 - Signification-Commandement - Madame Mudiangu Kamesa, col. 154. RH 960 RCE 2457/ROLE 002/AE/Tricom/ Gombe - Publicité en vue de la vente publique - Société The New Challenger Papyrus, col. 155. RH 23.274 - RC 15.769/RCA 6.288 - Commandement aux fins de saisie - Monsieur Kipulu Ami Kipulu et crts., col. 157. RH 23.349 - RC 27.328 - Commandement à domicile inconnu - Monsieur Mbenza Léon, col. 159. RH 333/2016 - Acte de notification d'une correspondance par voie d'Huissier de justice - Société BIZ Africa Congo , col. 160. Certificat de non appel n° 326/2010 - Procureur de la République TGI/Gombe et crt., col. 160. RH 51.736/ Ord. 0050/2012 - Signification d'une ordonnance par extrait - Madame Lumbala Lubong Madeleine , col. 161. RP 11.917/I - Acte de signification d’un jugement par défaut. - Madame Maguy, col. 162. RP 11.917/I - Extrait d’un jugement par défaut - Madame Maguy, col. 162. RP 10.883/6 - Acte de signification d’un jugement par extrait - Madame Kwabanza Buya Elodie, col. 164. RP 6252 - Citation à prévenu - Monsieur Monema Pomate Gbiateme Joseph, col. 165. on d’un jugement par extrait - Madame Kwabanza Buya Elodie, col. 164. RP 6252 - Citation à prévenu - Monsieur Monema Pomate Gbiateme Joseph, col. 165. RP 6438 - Citation directe - Monsieur Gaston Mbenga, col. 166. RP 23681/23921 - Signification d'un jugement par extrait - Monsieur Mabiala Luamba Djuma, col. 168. RPA 1807 - Notification d’appel et citation à prévenu à domicile inconnu - Monsieur Valentin Kifumbi wa Ndibu et crt., col. 170. RPE 231 - Signification du jugement avant dire droit et notification de date d'audience - Monsieur Kalala Nzolo Martin et crt., col. 170. RPNC 8320 - Jugement - Monsieur Kayinga Kamesa Louis et crts., col. 172. Ordonnance n° 1078/D.50/2016 autorisant la vente publique d'un immeuble - Madame Lumbala Lubong Madeleine et crt., col. 178. Ordonnance n° 1216/2016, portant autorisation de procéder à la vente publique et aux enchères des marchandises abandonnées - Société AT Corporation Sarl, col. 179. PROVINCE DU KONGO CENTRAL Ville de Matadi RC 6752 - Notification de date d’audience à domicile inconnu - Monsieur Xie Gang, col. 181. Ville de Boma RC 7034/bis - Signification du jugement - Bourgmetre de la Commune de Limete et crt., col. 182. RC 7034/bis - Jugement - Monsieur Kalala Ngeleka David, col. 182. PROVINCE DU HAUT KATANGA Ville de Lubumbashi RH 12. une de Limete et crt., col. 182. RC 7034/bis - Jugement - Monsieur Kalala Ngeleka David, col. 182. PROVINCE DU HAUT KATANGA Ville de Lubumbashi RH 12. 303/2016 - Extrait d’un exploit - Société SOFMIN, col. 185. RP 7864 - Citation directe - Monsieur Nyombi Domi te Litho, col. 186. RTA 1925 - Notification d’appel et assignation à domicile ou résidence inconnus à l’étranger et en République Démocratique du Congo - Monsieur Paul-Vincent de Burca, col. 189. PROVINCE DU KASAI ORIENTAL Ville de Mbuji-Mayi RP 9601/TP - Extrait du jugement - Monsieur Ilunga Dawudi, col. 189. AVIS ET ANNONCES Déclaration de perte de certificat - Monsieur Kikeba Kisiwumeso, col. 191. Déclaration de perte de certificat - Monsieur Dhegro René et Crts, col. 191.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 Kisiwumeso, col. 191. Déclaration de perte de certificat - Monsieur Dhegro René et Crts, col. 191.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 7 8 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Loi n° 17/001 du 08 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit : TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I : De l’objet et du champ d’application Section Ière : De l’objet Article 1er La présente Loi fixe les règles applicables à la sous- traitance entre personnes physiques ou morales de droit privé. Elle vise à promouvoir les petites et moyennes entreprises à capitaux congolais, à protéger la main- d’œuvre nationale. Section 2 : Du champ d’application Article 2 La sous-traitance concerne tous les secteurs d’activités, sauf dispositions légales régissant certains secteurs d’activités ou certaines professions. Elle porte sur les activités connexes, annexes ou sur une partie de l’activité principale. Elle peut prendre l’une des formes suivantes : 1. la sous-traitance de capacité ; 2. la sous-traitance de spécialité ; 3. la sous-traitance de marché. Chapitre II. ndre l’une des formes suivantes : 1. la sous-traitance de capacité ; 2. la sous-traitance de spécialité ; 3. la sous-traitance de marché. Chapitre II. Des définitions Article 3 Au sens de la présente loi, on entend par : 1. activité principale : activité signalée à titre principal dans le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de l’entreprise ou celle faisant l’objet du marché ; 2. activité annexe : toute activité qui concourt de manière indirecte à la réalisation de l’activité principale en fournissant les biens et services notamment le transport des produits ou du personnel, la restauration du personnel, la buanderie, la garde industrielle, la police anti- incendie, la prise en charge des soins de santé du personnel ; 3. activité connexe : tout service, toute production dont l’entreprise a besoin et qui sont liés à la réalisation de l’activité principale ; 4. co-traitance : contrat par lequel deux ou plusieurs entreprises sont sous-traitées par le même entrepreneur principal pour la réalisation des ouvrages ou services ; 5. entreprise principale ou entrepreneur principal : personne physique ou morale qui a mobilisé les ressources financières, humaines et techniques en vue de la production des biens ou de la prestation des services ; 6. ue ou morale qui a mobilisé les ressources financières, humaines et techniques en vue de la production des biens ou de la prestation des services ; 6. maître d’ouvrage : personne physique ou morale qui confie l’exécution des travaux ou une prestation des services à une entreprise principale ; 7. prêt illicite de la main-d’œuvre : opération frauduleuse qui fait disparaître la qualité de salarié entre le préteur et l’emprunteur dans le but de tirer bénéfice sur le prix qu’il aurait dû payer pour l’emploi similaire ; 8. sous-traitant ou entreprise sous-traitante : personne physique ou morale dont l’activité, à titre habituel, temporaire ou occasionnel, est liée, par un contrat ou une convention, à la réalisation de l’activité principale ou à l’exécution d’un contrat d’une entreprise principale ; 9. sous-traitance : activité ou opération effectuée par une entreprise dite sous-traitante, pour le compte d’une entreprise dite entreprise principale et qui concourt à la réalisation de l’activité principale de cette entreprise, ou à l’exécution d’une ou de plusieurs prestations d’un contrat de l’entreprise principale ; 10. isation de l’activité principale de cette entreprise, ou à l’exécution d’une ou de plusieurs prestations d’un contrat de l’entreprise principale ; 10. sous-traitance de capacité ou conjoncturelle : opération par laquelle l’entreprise principale fait appel temporairement à une autre société pour la réalisation d’une tâche ou la fabrication d’un produit qu’elle peut exécuter elle-même afin de faire face à des commandes supplémentaires ; 11. sous-traitance de spécialité : opération par laquelle l’entreprise principale recourt aux services d’une société spécialisée pour l’exécution d’une tâche requérant des équipements ou des compétences spécifiques dont elle ne dispose pas, aux fins de la réalisation de l’activité principale ; 12. sous-traitance de marché : opération par laquelle une entreprise principale titulaire d’un marché recourt à une autre entreprise pour l’exécution de certaines obligations du contrat ou du marché.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 recourt à une autre entreprise pour l’exécution de certaines obligations du contrat ou du marché.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 9 10 TITRE II : PRINCIPES ET CONDITIONS D’EXERCICE DE LA SOUS-TRAITANCE Chapitre 1er : Des principes Article 4 La sous-traitance est un contrat d’entreprise, consensuel, onéreux et écrit. Il est prouvé par toute voie de droit. Article 5 L’activité de sous-traitance est libre sur toute l’étendue du territoire national, y compris dans les espaces maritimes sous juridiction de la République Démocratique du Congo. Toute entreprise est libre de sous-traiter dans le secteur de ses activités. Article 6 L’activité de sous-traitance est réservée aux entreprises à capitaux congolais promues par les congolais, quelle que soit leur forme juridique, dont le siège social est situé sur le territoire national. Toutefois, lorsqu’il y a indisponibilité ou inaccessibilité d’expertise énoncée à l’alinéa ci-dessus, et à condition d’en fournir la preuve à l’autorité compétente, l’entrepreneur principal peut recourir à toute autre entreprise de droit congolais ou à une entreprise étrangère pour autant que l’activité ne dépasse pas six mois ; à défaut, elle crée une société de droit congolais. droit congolais ou à une entreprise étrangère pour autant que l’activité ne dépasse pas six mois ; à défaut, elle crée une société de droit congolais. Le Ministre sectoriel ou l’autorité locale en est préalablement informé. Article 7 Sauf dispositions contractuelles contraires, le sous- traitant peut sous-traiter. Dans ce cas, le sous-traitant de second rang est soumis aux mêmes conditions de forme et de fond que le sous-traitant originel conformément à la présente loi. Article 8 Les relations entre le sous-traitant et sa main- d’œuvre sont régies par la législation du travail. Chapitre II : Des conditions d’exercice de la sous- traitance Article 9 Pour être éligible, tout sous-traitant est tenu de : 1. avoir un Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, une identification nationale et un numéro d’impôt ; 2. produire un document établissant qu’il est en règle avec l’administration fiscale ; 3. présenter l’affiliation à un organisme de sécurité sociale. Toutefois, une formation médicale même non commerçante est éligible à la sous-traitance si elle est constituée conformément à la loi. Article 10 Toute sous-traitance fait l’objet soit d’un appel d’offre, soit d’un marché de gré à gré. Elle se fait par appel d’offre lorsque le coût du marché est supérieur ou égal à cent millions de francs congolais. re, soit d’un marché de gré à gré. Elle se fait par appel d’offre lorsque le coût du marché est supérieur ou égal à cent millions de francs congolais. Dans ce cas, la publicité se fait par les moyens ci- après : 1. la presse écrite ou audiovisuelle tant au niveau national qu’en province ; 2. les sites internet ; 3. l’affichage des avis de recrutement d’un sous- traitant dans l’enceinte de l’entreprise principale ; 4. la transmission de l’information aux bureaux les plus proches des structures spécialisées et spécifiques qui encadrent l’exercice des activités commerciales, industrielles, agricoles et des petites et moyennes entreprises pour affichage par les soins de ces derniers dès le lancement des offres. Elle se fait de gré à gré lorsque le coût du marché est inférieur à cent millions de francs congolais. Article 11 Est interdite, la sous-traitance de plus de quarante pourcent de la valeur globale d’un marché. Article 12 Toute entreprise installée sur le territoire national a l’obligation de publier annuellement le chiffre d’affaires réalisé avec les sous-traitants ainsi que la liste de ces derniers. Elle met en œuvre, en son sein, une politique de formation devant permettre aux Congolais d’acquérir la technicité et la qualification nécessaire à l’accomplissement de certaines activités. itique de formation devant permettre aux Congolais d’acquérir la technicité et la qualification nécessaire à l’accomplissement de certaines activités. Article 13 Le contrat de sous-traitance précise notamment : 1. l’identité et l’adresse de chaque partie contractante ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 t de sous-traitance précise notamment : 1. l’identité et l’adresse de chaque partie contractante ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 11 12 2. les travaux et les services sous-traités et leur rémunération ; 3. la fourniture des biens ; 4. la main-d’œuvre sollicitée ; 5. les spécifications techniques ; 6. le délai et les lieux d’exécution des travaux ; 7. les obligations réciproques des parties ; 8. les conditions de paiement ; 9. le coût global des travaux. Article 14 Deux ou plusieurs sous-traitants peuvent co-traiter. En cas de co-traitance, chacun des co-contractants est tiers aux contrats passés par l’autre avec l’entrepreneur principal et est responsable de ses propres prestations. TITRE III : DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DES PARTIES Article 15 L’entrepreneur principal dispose d’un délai de quinze jours, à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous- traitant son refus. Passé ce délai, l’entrepreneur principal est réputé avoir accepté tout ou partie des pièces justificatives qu’il n’a pas expressément et formellement refusées. délai, l’entrepreneur principal est réputé avoir accepté tout ou partie des pièces justificatives qu’il n’a pas expressément et formellement refusées. Article 16 L’entrepreneur principal ne peut obliger le sous- traitant de préfinancer totalement le coût de l’opération ou de l’activité faisant l’objet de la sous-traitance. Il verse, avant le début des travaux, un acompte couvrant au moins les trente pourcent du contrat de sous-traitance. A la fin de l’opération ou de l’activité, un procès- verbal provisoire de réception est signé. Celui-ci ne devient définitif qu’après paiement par l’entrepreneur principal du solde endéans trente jours de remise de l’ouvrage à compter de la réception. A défaut dudit procès-verbal, la mise en service ou la viabilité de l’ouvrage suffit pour obliger l’entrepreneur principal de se conformer aux dispositions de l’alinéa précédent. Article 17 L’entrepreneur principal a l’obligation de payer au sous-traitant le prix de l’activité sous-traitée conformément aux modalités et conditions convenues. Il en est de même pour le sous-traitant originel vis-à-vis du sous-traitant de second rang. raitée conformément aux modalités et conditions convenues. Il en est de même pour le sous-traitant originel vis-à-vis du sous-traitant de second rang. L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat d’entreprise ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant par le maître de l’ouvrage. Article 18 Sans préjudice de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, le sous-traitant est tiers au contrat passé entre l’entrepreneur principal et le maître de l’ouvrage. Article 19 L’entrepreneur principal ne peut céder ou nantir les créances résultant du marché ou du contrat passé avec le maître de l’ouvrage qu’à concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu’il effectue personnellement. Toutefois, il peut nantir l’intégralité de ses créances sous réserve d’obtenir, préalablement et par écrit, le cautionnement solidaire de sous-traitants. TITRE IV : DES ELEMENTS ET DU CONTROLE DU CONTRAT DE LA SOUS-TRAITANCE Section 1ère : Des éléments du contrat de la sous- traitance Article 20 Font partie du contrat de sous-traitance par ordre de primauté dans l’interprétation des engagements des parties : 1. la convention ; 2. le cahier de charges ; 3. les annexes. sous-traitance par ordre de primauté dans l’interprétation des engagements des parties : 1. la convention ; 2. le cahier de charges ; 3. les annexes. La convention définit les principales obligations contractuelles des parties. Le cahier des charges comporte les clauses administratives, les spécificités techniques, les conditions d’exploitation ainsi que les droits et obligations des parties dans la réalisation des travaux ou ouvrages et de la prestation des services. Les annexes sont constituées de toutes les pièces jointes à la convention et au cahier des charges et y sont mentionnées comme telles. Pour tous les éléments non prévus par la présente loi, le contrat de sous-traitance est soumis au droit commun.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 éléments non prévus par la présente loi, le contrat de sous-traitance est soumis au droit commun.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 13 14 Section 2 : Du contrôle de la sous-traitance Article 21 L’autorité nationale, provinciale ou locale compétente, chacune en ce qui la concerne, est chargée du contrôle de la sous-traitance dans les entreprises sous-traitantes. Article 22 Sont nuls, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui violent les dispositions de la présente loi. TITRE V : DU REGIME SOCIAL, FISCAL, DOUANIER, COMMERCIAL ET FINANCIER Article 23 Les entreprises sous-traitantes telles que définies par la présente loi, sont, au plan social, régie par la législation du travail. Sont interdits : 1. le prêt illicite de la main-d’œuvre ; 2. le travail dissimulé. Article 24 Est interdit tout débauchage du personnel du sous- traitant par l’entrepreneur principal ou par le maître d’ouvrage. Article 25 Les entreprises sous-traitantes restent assujetties à la législation fiscale et douanière. trepreneur principal ou par le maître d’ouvrage. Article 25 Les entreprises sous-traitantes restent assujetties à la législation fiscale et douanière. Article 26 Les paiements effectués au bénéfice des sous- traitants ou ceux effectués par ceux-ci au bénéfice des tiers, en rémunération d’un travail exécuté sur le territoire national, se font, de préférence, dans les banques ou autres institutions financières congolaises. Article 27 Les entreprises sous-traitantes souscrivent leurs assurances auprès des sociétés d’assurances installées en République Démocratique du Congo. TITRE VI : DES SANCTIONS Article 28 Est puni d’une peine d’amende de 50.000.000 à 150.000.000 de francs congolais, tout entrepreneur principal qui sous-traite avec une entreprise en violation de l’article 6 de la présente loi. En outre, une mesure administrative de fermeture momentanée de l’entreprise est prise, selon le cas, par les Ministres ayant l’Economie, l’Industrie et les Petites et Moyennes Entreprises dans leurs attributions, le Gouverneur de province ou l’autorité administrative locale pour une durée ne dépassant pas six mois. Est nul de plein droit, tout contrat de sous-traitance conclu en violation de l’article 6 de la présente loi. our une durée ne dépassant pas six mois. Est nul de plein droit, tout contrat de sous-traitance conclu en violation de l’article 6 de la présente loi. Article 29 Est punie d’une peine d’amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs congolais, toute partie à un contrat de sous-traitance en violation de l’article 23, alinéa 2 de la présente loi. Article 30 Est puni des peines prévues pour le détournement de main-d’œuvre, l’entrepreneur principal ou le maître d’ouvrage qui viole les dispositions de l’article 24 de la présente loi. TITRE VII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRE, ABROGATOIRE ET FINALE Article 31 Dans les douze mois de l’entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises étrangères titulaires des contrats de sous-traitance se constituent en sociétés de droit congolais aux fins de mener à terme l’exécution desdits contrats. Endéans le même délai, les entreprises de droit congolais ayant des contrats de sous-traitance en cours de validité conforment ceux-ci aux dispositions de la présente loi. Article 32 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Article 33 La présente loi entre en vigueur trente jours après sa publication au Journal officiel. Fait à Kinshasa, le 08 février 2017 Joseph KABILA KABANGE _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 blication au Journal officiel. Fait à Kinshasa, le 08 février 2017 Joseph KABILA KABANGE _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 15 16 Ordonnance n° 17/001 du 31 janvier 2017 portant nomination d’un Directeur général et d’un Directeur général adjoint d’un service public dénommé Africaine d’Explosifs, en sigle « AFRIDEX » Le Président de la République ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 79 et 81 ; Vu la Loi n° 13/005 du 15 janvier 2013 portant Statut du militaire des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1, 2, 3 et 73 ; Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Vu l’Ordonnance n° 16/051 du 03 mai 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement d’un Service public dénommé Africaine d’Explosifs, en sigle « AFRIDEX », spécialement en son article.8 ; Considérant la nécessité et l’urgence ; Sur proposition du Gouvernement ; Le Conseil Supérieur de la Défense entendu ; O R D O N N E Article 1 Est nommé Directeur général, le Grand Amiral Baudouin Liwanga Mata Nyamunyobho. ; Le Conseil Supérieur de la Défense entendu ; O R D O N N E Article 1 Est nommé Directeur général, le Grand Amiral Baudouin Liwanga Mata Nyamunyobho. Article 2 Est nommé Directeur Général adjoint, le Général- Major Onoya Shuyaka. Article 3 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance. Article 4 Le Ministre de la Défense Nationale, Anciens Combattants et Réinsertion est chargé de l’exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. ense Nationale, Anciens Combattants et Réinsertion est chargé de l’exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 31 janvier 2017 Joseph KABILA KABANGE BADIBANGA NTITA Samy Premier ministre _________ Ordonnance n° 92-016 du 27 janvier 1992 accordant la personnalité civile à l’Association sans but lucratif « Eglise de Dieu vivant » Le Président de la République, Vu la Constitution, spécialement ses articles 17 et 15 ; Vu le Décret-loi du 18 septembre 1965 relatif aux Associations sans but lucratif, spécialement ses articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ; Vu telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi n° 71-012 du 31 décembre 1971 règlementant l’exercice des cultes, spécialement ses articles 1, 2, 3, 4, 6 et 7 ; Vu l’Ordonnance n° 66 du 31 décembre 1965 portant mesures d’exécution du Décret-loi du 18 septembre 1965 relatif aux Associations sans but lucratif ; Vu l’Ordonnance n° 80-008 du 18 janvier 1980 portant création et fixation des attributions du Ministère de la Justice ; Vu la requête en obtention de la personnalité civile du 16 septembre 1989 introduite par l’Association sans but lucratif dénommée « Eglise de Dieu vivant » ; Sur proposition du Ministère de la Justice et Garde des sceaux ; ORDONNE Article 1 La personnalité civile est accordée à l’Association sans but lucratif « Eglise de Dieu Vivant » dont le siège social est fixé à Kinshasa, rue de Lac Moero n° 140, Zone de Kinshasa ; Cette association a pour objectif : - L’évangélisation ; - Les œuvres médico-sociales et de charité ; - L’enseignement.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 our objectif : - L’évangélisation ; - Les œuvres médico-sociales et de charité ; - L’enseignement.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 17 18 Article 2 Est approuvée la nomination, en date du 14 juillet 1988, par la majorité des membres effectifs de l’association susvisée, des personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : - Sikatenda Iyadi : Représentant légal - Matenga wa Matenga : Représentant légal 1er suppléant, chargé de l’évangélisation et de la documentation ; - Sambo Mbaombao : Représentant légal 2e suppléant, chargé des relations publiques et sociales ; - Bilonda Musa : Représenta légal 3e suppléant, chargé de l’enseignement et les œuvres sociales ; - Mwamba Tshibuyanga : Représentant légal 1er suppléant, chargé du personnel, matériel et construction de l’association. ment et les œuvres sociales ; - Mwamba Tshibuyanga : Représentant légal 1er suppléant, chargé du personnel, matériel et construction de l’association. Article 3 Le Ministère de la Justice et Garde des Sceaux est chargé de l’exécution de la présente Ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature ; Fait à Kinshasa, le 27 janvier 1992 Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Za Banga, Maréchal _________ GOUVERNEMENT Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n° 573 CAB/MIN/J&DH/2011 du 24 octobre 2011 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté Evangélique Mapamboli», en sigle « CEM » Le Ministre de la Justice et Droits Humains ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 22, 93 et 221; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49, 50, 52 et 57 ; Vu l’Ordonnance n° 08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ; Vu l’Ordonnance n° 11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite en date du 30 avril 2011 par l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté Evangélique Mapamboli », en sigle « CEM » Vu la déclaration datée du 20 janvier 2008, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; ARRETE Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté Evangélique Mapamboli », en sigle « CEM» dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n° 65 de l’avenue Ndjombo, Quartier Diangenda, dans la Commune de Ngiri-Ngiri, en République Démocratique du Congo. ège social est fixé à Kinshasa, au n° 65 de l’avenue Ndjombo, Quartier Diangenda, dans la Commune de Ngiri-Ngiri, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts : - L’évangélisation, l’implantation des églises et l’enseignement de la parole de Dieu ; - La transformation du monde par la proclamation de l’évangile ; - La formation et la préparation aux ministères chrétiens ; - Le développement intégral de l’homme dans tous les domaines de la vie ; - La réalisation des actions du développement communautaire ; - L’accomplissement de l’agenda de Dieu dans la vie de chaque membre ; Article 2 Est approuvée, la déclaration datée du 20 janvier 2008, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à l’article 1er a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms :JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 à l’article 1er a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms :JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 19 20 - Révérant Odon Simplice Zola Mambeko Eswekelo : Représentant légal et visionnaire. - Révérant Jacques Yves César Zola Lubaki : 1er Représentant légal suppléant et coordonnateur de l’éthique, organisation, planification et stratégies ; - Révérant Jérémie Fimbu Mbakani : 2e Représentant légal suppléant et coordonnateur de la formation, l’implantation et des Provinces ; - Ancien Jean-Pierre Kidima Kidongolosi : Secrétaire général - Diaconesse Chantal Vankatu Zola Mfundu : Trésorière générale - Ancien Edouard Baofa Baelongandi : Conseiller - Ancienne Marie France Siku Diasouza : Conseillère Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. : Conseillère Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 24 octobre 2011 Luzolo Bambi Lessa _________ Ministère de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat Arrêté ministériel n° 0005/CAB/MIN.ATUH/2016 du 13 juin 2016 portant désaffectation d'un site en faveur de la Société Manet Jaspe Oil Sarl dans la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi n° 80-008 du 18 juillet 1980, portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, spécialement en ses articles 53, 55, 64, 183 et 2014 ; Vu le Décret du 20 juin 1957 sur l'Urbanisme, spécialement en ses articles 5, 8, 17, 20, 21 et 27 ; Vu l'Ordonnance n° 74-740 du 02 janvier 1973 portant mesures d'application de la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1979, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 80-008 du 18 juillet 1980 portant régime général des biens, régimes foncier et immobilier et régime de sûretés; Vu l'Ordonnance-loi n° 88-008 du 07 mars 1988 portant création du Département de l'Urbanisme et Habitat; Vu l'Ordonnance 015/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 015/15 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères spécialement le point 14, litera b ; Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination d'un Premier ministre; Vu l'Ordonnance n° 10/008 du 19 février 2008 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres d'Etat, Ministres et Vice-ministres; Considérant les recommandations du Plan d'action national pour l'habitat en République Démocratique du Congo, approuvé par le Gouvernement en date du 08 mars 2002 ; Vu le dossier introduit par la Société Manet Jaspe Oil Sarl sollicitant la désaffectation du site abritant les installations de la station-service dans la Commune de Maluku ; Vu les dispositions de l'Ordonnance n° 71-231 du 20 août 1971 portant approbation du Plan particulier et généraux des agglomérations dans la Ville de Kinshasa; Vu la nécessité et l'urgence; ARRETE Article 1 Est désaffectée la portion de terre portant numéro cadastral 7047 d'une superficie de 4 ares, située dans la Commune de Maluku tel que mesurée sur le plan de situation ci-annexé dressé à l'échelle de 1/1000e, Article 2 Est approuvé le Plan particulier d'aménagement d'un terrain de 4 ares, tel que mesuré sur le Plan de situation ci-annexé dressé à l'échelle 1/1000e, Article 3 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté; Article 4 Le Secrétaire général à l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, et le Gouverneur de la Ville-Province de Kinshasa sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté quiJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 vince de Kinshasa sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté quiJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 21 22 entre en vigueur à la date de sa signature. 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 21 22 entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 13 juin 2016 Omer Egwake Ya’Ngembe _________ Ministère de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat Arrêté ministériel n° 0016/CAB/MIN.ATUHI 2016 du 16 septembre 2016 portant désaffectation et transfert d'une villa du domaine privé au domaine public de l'Etat dans la Ville-Province de Kinshasa Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu le Décret du 20 juin 1957 sur l'Urbanisme; Vu l'Ordonnance n° 74-148 du 02 juillet 1974 portant mesures d'exécution de la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 80-008 du 08 juillet 1980 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés; Vu l'Ordonnance n° 88-023 bis du 07 mars 1988 portant création du Département de l'Urbanisme et de l'Habitat; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre; Vu l’Ordonnance n° 014/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres; Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement le point 14, litera b ; Considérant la lettre n° CAB/PM/CIT/JMG/2016/ 4422 du 10 août 2016 du Premier ministre portant instructions pour la mise à disposition d'un bâtiment en faveur de la Direction de la Marine et des Voies Navigables, DMVN en sigle; Attendu que la désaffectation des immeubles du domaine immobilier privé de l'Etat relève de la compétence du Ministère ayant en charge l'Urbanisme et Habitat dans ses attributions; Vu la nécessité et l'opportunité, ARRETE Article 1 Est désaffectée et retirée du domaine immobilier privé de l'Etat pour le domaine immobilier public de l'Etat, la villa sise avenue de la Gombe n° 40 dans la Commune de la Gombe à Kinshasa. immobilier privé de l'Etat pour le domaine immobilier public de l'Etat, la villa sise avenue de la Gombe n° 40 dans la Commune de la Gombe à Kinshasa. Article 2 La villa ainsi désaffectée est attribuée à la Direction de la Marine et des Voies Navigables, DMVN en sigle, du Ministère des Transports et Voies de Communication pour y loger ses services. Article 3 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 4 Le Secrétaire général à l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, et le Gouverneur de la Ville-Province de Kinshasa sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. ille-Province de Kinshasa sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 16 septembre 2016 Omer Egwake Ya’Ngembe _________ Ministère de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat Arrêté ministériel n° 0039/CAB/MIN-ATUH/ MP/GHK/2016 du 24 octobre 2016 portant approbation du plan particulier d'aménagement du site Ngampi dans la Ville Province de Kinshasa Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 9 et 93 ; Vu le Décret du 20 juin 1957 sur l'Urbanisme, spécialement en ses articles 5, 8, 17, 20, 21 et 27 ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 u le Décret du 20 juin 1957 sur l'Urbanisme, spécialement en ses articles 5, 8, 17, 20, 21 et 27 ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 23 24 Vu l'Ordonnance n° 74-148 du 02 juillet 1974 portant mesures d'exécution de la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 80-008 du 08 juillet 1980 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés; Vu l'Ordonnance n° 88-023 bis du 07 mars 1988 portant création du Département de l'Urbanisme et de l'Habitat; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre; Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement le point 14, litera b ; Vu l'Arrêté interministériel n° 011/CAB/MIN- ATUHITPR du 25 juin 2014 et n° CAB/MIN/ AFF.FONC/004/2014 du 25 juin 2014 portant approbation du plan particulier d'aménagement du site Ngampi dans la Commune de la N'sele, Ville de Kinshasa; Considérant la convention de souscription pour la construction de 150.000 logements signée entre le Ministère de la Santé Publique et le GROUMARCO le 14 février 2015. onvention de souscription pour la construction de 150.000 logements signée entre le Ministère de la Santé Publique et le GROUMARCO le 14 février 2015. Vu la nécessité et l'opportunité; ARRETE Article 1 Est approuvé le plan particulier d'aménagement du site Ngampi dans la Commune de la N'sele. Article 2 La portion de terre d'une superficie de 50 (cinquante) ha 35 (trente-cinq) ares 18 (dix-huit) ca 59 (cinquante-neuf) % est destinée à l'érection des logements communautaires au bénéfice des agents du Ministère de la Santé Publique. Article 3 Les prescriptions du plan particulier d'aménagement sont d'ordre public. Article 4 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 5 Le Secrétaire général à l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat ainsi que le Gouverneur de la Ville Province de Kinshasa sont chargés, chacun et ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. ille Province de Kinshasa sont chargés, chacun et ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 24 octobre 2016 Omer Egwake Ya’Ngembe _________ Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale Arrêté ministériel n° 134/CAB.MIN/AFF- SAH.SN/2016 du 24 juin 2016 portant agrément de l’Association sans but lucratif dénommée « Caritas Développement Budjala », en sigle « CDB » Le Ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 37 et 93 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en son article 31 ; Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination de Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Vu l’Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement ; Vu la requête en obtention d’agrément introduite au Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale de l'Association sans but lucratif dénommée « Caritas Développement Budjala », en sigle « CDB », basée à Budjala sur l’avenue de l’Evêché, dans la Province du Sud-Ubangi ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 la », en sigle « CDB », basée à Budjala sur l’avenue de l’Evêché, dans la Province du Sud-Ubangi ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 25 26 Attendu que les objectifs poursuivis par cette association sont conformes à la politique d'assistance et de promotion sociale des groupes vulnérables menée par le Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale; Vu la nécessité, ARRETE Article 1 Est agréée l'Association sans but lucratif dénommée « Caritas développement Budjala », en sigle « CDB » en qualité d'organisation d'assistance et de promotion sociale. Article 2 Le Secrétaire général aux Affaires Sociales et Solidarité Nationale est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 24 juin 2016. Adèle Degbalase Kanda _________ Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale Arrêté ministériel n° 350/CAB.MIN/AFF-SAH. Adèle Degbalase Kanda _________ Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale Arrêté ministériel n° 350/CAB.MIN/AFF-SAH. SN/2016 du 11 novembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement du Comité interministériel de suivi de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et de son protocole facultatif La Ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Vu la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée par les Nations-Unies en 2006, spécialement en son article 33 ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 49 et 93 ; Vu la Loi n° 13/024 du 07 juillet 2013 autorisant l'adhésion de la République Démocratique du Congo (RDC) à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et à son Protocole facultatif ; Vu l'instrument d'adhésion de la République Démocratique du Congo à la Convention relative aux droits des personnes handicapées signé par le Président de la République le 14 septembre 2015 publié au Journal officiel n° 23 du 1er décembre 2015 ; Vu l'Ordonnance n° 15/075 du 28 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation, fonctionnement et modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, Vu le Décret n° 13/007 du 23 janvier 2013 fixant les statuts d'un Etablissement public dénommé « Fonds National de Promotion et de Service Social, en sigle FNPSS » ; Vu l'Arrêté ministériel n° CAB/MIN/AFF.S. uts d'un Etablissement public dénommé « Fonds National de Promotion et de Service Social, en sigle FNPSS » ; Vu l'Arrêté ministériel n° CAB/MIN/AFF.S. AH.SN/169/2013 du 23 septembre 2013 portant création et organisation du Comité de pilotage du processus d'organisation des états généraux sur la situation des personnes vivant avec handicap en République Démocratique du Congo; Considérant la nécessité de promouvoir le développement inclusif qui intègre la question du handicap en République Démocratique du Congo en vue de garantir la pleine participation des personnes handicapées impliquant les institutions de la République, les organisations des personnes handicapées ainsi que les partenaires techniques et financiers régionaux et internationaux; Considérant le dépôt par le Gouvernement de l'instrument d'adhésion de la République Démocratique du Congo au siège des Nations Unies en date du 30 septembre 2015 ; Considérant les recommandations de la Table ronde sur la situation des personnes handicapées en République Démocratique du Congo tenue à Kinshasa du 2 au 4 juin 2016 ; Considérant le Plan stratégique quinquennal (2016- 2021) de protection et de promotion des personnes handicapées en République Démocratique du Congo, validé à la Table ronde des états généraux sur la situation des personnes handicapées, Considérant l'urgence et la nécessité de mettre en place le Mécanisme National de Suivi de l'application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif; Sur proposition du Comité de pilotage du processus des états généraux sur la situation des personnes handicapées en République Démocratique du Congo; Vu la nécessité et l'urgence,JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 ation des personnes handicapées en République Démocratique du Congo; Vu la nécessité et l'urgence,JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 27 28 ARRETE Chapitre 1 : Des dispositions générales Article 1 Il est créé, au sein du Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, le Mécanisme national chargé du suivi de l'application de la Convention des Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées et de son Protocole facultatif, ci- après dénommé « Comité interministériel de suivi de la Convention relative aux droits des personnes handicapées », en sigle « Comité de suivi». Article 2 Le Comité de suivi est placé sous la supervision du Ministère ayant les Affaires Sociales dans ses attributions. Article 3 Le Comité de suivi a pour missions de : 1. Suivre l'application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et de son Protocole facultatif dans tous les domaines de la vie nationale; 2. plication de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et de son Protocole facultatif dans tous les domaines de la vie nationale; 2. Préparer, en collaboration avec le Comité interministériel des droits de l'homme, le rapport pays initial ainsi que les rapports périodiques sur l'état de la mise en œuvre de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et de son protocole facultatif en République Démocratique du Congo; 3. S'assurer de la protection et de la promotion des droits des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie nationale; 4. Veiller à la mise en œuvre des recommandations de la table ronde des états généraux sur la situation des personnes handicapées et à la prise en compte de l'inclusion sociale et économique des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie nationale. 5. Renforcer les capacités de ses membres et des différents points focaux sur le handicap et le développement inclusif; 6. Evaluer de manière régulière la conformité de la législation nationale d'avec les dispositions de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et formuler des recommandations auprès des autorités compétentes; 7. ons de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et formuler des recommandations auprès des autorités compétentes; 7. Développer la collaboration et la synergie avec les instances tant nationale qu'internationale impliquées sur la question du handicap; 8. Veiller à l'application des recommandations du Comité international des droits des personnes handicapées, Chapitre II - De la composition Article 4 Le Comité de suivi est composé, au niveau central, des délégués des Ministères et Administrations centrales et des services publics en raison de deux personnes par service, un titulaire et un suppléant. Le Cabinet du Chef de l'Etat, le Cabinet du Premier ministre, du Conseil national des droits de l'homme et du Conseil économique et social participent aux travaux du Comité de suivi à raison d'un délégué chacun, provenant de leurs organes chargés des questions sociales. Les membres du Comité de pilotage du processus des états généraux sur la situation des Personnes handicapées en République Démocratique du Congo sont d'office membres du présent du Comité de pilotage. états généraux sur la situation des Personnes handicapées en République Démocratique du Congo sont d'office membres du présent du Comité de pilotage. Les personnes handicapées participent au Comité de suivi à raison de 5 délégués en fonction d'une personne par catégorie du handicap y compris les personnes albinos, en tenant compte de la participation de la femme et de jeune handicapés, et proviennent de la plateforme de leurs structures actives sur terrain, organisées en confédération qui est coordonnée par un bureau technique représentatif. Les organisations professionnelles d'employeurs et des travailleurs y participent aussi à raison d'un délégué par plateforme suffisamment représentatif. Les partenaires techniques et financiers, y compris les agences du système des Nations-Unies, impliquées dans le domaine du handicap participent, à titre consultatif, au Comité de suivi. Le Comité de suivi peut, dans la réalisation de ses missions, recourir à l'expertise des personnes ressources ayant participé au processus des états généraux sur la situation des personnes handicapées en République Démocratique du Congo. Article 5 Les délégués au Comité de suivi sont désignés es qualité par leurs Institutions respectives. andicapées en République Démocratique du Congo. Article 5 Les délégués au Comité de suivi sont désignés es qualité par leurs Institutions respectives. Ils sont nommés, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par un Arrêté du Ministre ayant les Affaires Sociales dans ses attributions. Article 6 En cas de retrait d'un délégué du Comité de suivi, son institution de provenance pourvoit à son remplacement par lettre adressée au Ministre ayant les Affaires Sociales dans ses attributions.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 on remplacement par lettre adressée au Ministre ayant les Affaires Sociales dans ses attributions.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 29 30 Article 7 Les membres du Comité de suivi bénéficient d'un jeton de présence à chaque session, dont le taux est fixé par le Ministre ayant les Affaires Sociales dans ses attributions. Article 8 Dans l'accomplissement de sa mission, le Comité de suivi peut inviter toute personne dont l'expertise est jugée nécessaire. Chapitre III : De l'organisation et du fonctionnement Article 9 Comité de suivi comprend deux niveaux d'intervention à savoir le niveau politique et le niveau technique et opérationnel. Le niveau politique, appelé «Comité de pilotage» et le niveau technique et opérationnel, appelé « Secrétariat technique ». Section 1- Du Comité de pilotage Article 10 Le Comité de pilotage est l'organe d'orientation du Comité de suivi. Il veille au fonctionnement efficace et harmonieux du Comité de suivi et à la bonne exécution des décisions prises par la plénière. A ce titre, le Comité de pilotage est chargé de : • définir les grandes orientations stratégiques du Comité de suivi. écisions prises par la plénière. A ce titre, le Comité de pilotage est chargé de : • définir les grandes orientations stratégiques du Comité de suivi. • S'assurer de la bonne coordination des politiques, programmes, projets et actions concernant la protection et la promotion des personnes handicapées en République Démocratique du Congo conformément à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif; • Donner les orientations politiques générales dans le domaine d'actions visant la protection et la promotion des droits des personnes handicapées; • examiner toute question en rapport avec les missions du Comité de suivi conformément au Règlement intérieur subséquent; • valider les rapports périodiques sur la situation du handicap en République Démocratique du Congo, en collaboration avec les instances attitrées, • Approuver, le cas échéant, amender le Règlement intérieur du Comité de suivi; • Adopter le plan annuel d'activités et le budget du Comité de suivi; • Adopter des rapports d'activités annuelles et financiers. Article 11 Le Comité de pilotage est présidé par le Ministre ayant les Affaires Sociales dans ses attributions. Il dirige et s'assure de la mise en œuvre des décisions et orientations du Comité de suivi. Il est composé d'une plénière et d'un bureau. ttributions. Il dirige et s'assure de la mise en œuvre des décisions et orientations du Comité de suivi. Il est composé d'une plénière et d'un bureau. Article 12 La plénière est constituée des délégués provenant de la Présidence de la République, la Primature, du Conseil National des Droits de l'Homme, du Conseil Economique et Social, des Ministères et Services du secteur public et privé impliqués dans la question du handicap, des organisations des personnes handicapées et des partenaires techniques et financiers, des Agences du système des Nations Unies impliqués dans le domaine du handicap, conformément à l'article 4 du présent Arrêté. Article 13 Le bureau est composé du Ministre ayant les Affaires Sociales dans ses attributions, qui en est le président, assisté du Secrétaire général des Affaires Sociales, du Secrétaire général de la Santé, du Directeur général du Fonds National de Promotion et de Service Social, des trois rapporteurs et d'un service d'appoint. Les trois rapporteurs du bureau sont des délégués provenant respectivement des organisations des personnes handicapées (1), du secteur privé (1) et des partenaires techniques et financiers (1). Ils sont désignés par leurs institutions respectives parmi les délégués siégeant au Comité de suivi. et des partenaires techniques et financiers (1). Ils sont désignés par leurs institutions respectives parmi les délégués siégeant au Comité de suivi. Le service d'appoint du bureau est composé de 6 (six) personnes provenant respectivement du cabinet du Ministre des Affaires Sociales (1), du Fonds National de Promotion et de Service Social (FNPSS) (1), du Secrétariat général à la Santé (1), des services spécialisés dans le domaine du handicap du Ministère des Affaires Sociales (2), et de la Direction de Coordination des Activités de Réadaptation des Personnes handicapées (DICOREPHA) (1). Article 14 Le Ministre ayant les Affaires Sociales dans ses attributions supervise toutes les activités du Comité de suivi. Il présente régulièrement le rapport au Premier ministre, Chef du Gouvernement, avec copie au Président de la République, Chef de l'Etat conformément à l'Ordonnance portant organisation, fonctionnement et modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 31 32 Article 15 Le Comité de pilotage se réunit en session ordinaire une fois le semestre et en session extraordinaire, toutes les fois que les circonstances l'exigent sur convocation de son président. Article 16 Le Fonds National de Promotion et de Service Social (FNPSS) facilite l'organisation matérielle, technique et financière des activités du Comité de suivi. A ce titre, le FNPSS est chargé de mobiliser les partenaires techniques et financiers et/ou toute autre personne physique ou morale intéressée pour apporter son appui au Comité de suivi. Section 11 : Du Secrétariat technique Article 17 Le Secrétariat technique est l'organe technique et opérationnel du Comité de suivi. Comité de suivi. Section 11 : Du Secrétariat technique Article 17 Le Secrétariat technique est l'organe technique et opérationnel du Comité de suivi. A ce titre, il est chargé d'assurer: • le suivi et l'évaluation de manière périodique de la traduction en actions concrètes, par le Gouvernement, des dispositions de la Convention et de son Protocole facultatif; • l'accompagnement de l'élaboration des politiques, stratégies et plans sectoriels dans le domaine du handicap prévues ou envisagées par la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole et les lois nationales; • la tenue, la conservation et la diffusion des bases des données relatives au handicap en République Démocratique du Congo, • le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre desdites politiques, stratégies et plans sectoriels afin de dégager, dans ses rapports périodiques, le niveau d'atteinte des résultats dans la protection et la promotion des droits des personnes handicapées; • la collecte, le traitement, la conservation et la publication des données statistiques relatives à la situation de handicap en République Démocratique du Congo et réalise toute autre étude en rapport avec son objet; • préparation du draft du rapport initial et des rapports périodiques sectoriels sur la situation des personnes handicapées conformément à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et à son protocole facultatif ; • la liaison entre la République Démocratique du Congo et les autres Etats parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées ainsi que l'échange d'expériences et des bonnes pratiques en matière de protection et de promotion des personnes handicapées; • la publication et la diffusion en langues nationales de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif ainsi que des lois essentielles concernant la question du handicap; • la lutte contre la marginalisation, la stigmatisation et toute autre forme d'exclusion des personnes handicapées dans la vie de la nation. handicap; • la lutte contre la marginalisation, la stigmatisation et toute autre forme d'exclusion des personnes handicapées dans la vie de la nation. Article 18 Le Secrétariat technique du Comité de suivi est dirigé par un Secrétaire technique, recruté par le Ministre ayant les Affaires Sociales dans ses attributions au sein de l'Administration publique sur base de son expertise sur les questions du handicap, après avis du Comité de pilotage. Le Secrétaire technique est le point focal de contact pour les questions relatives à l'application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif. Le Secrétaire technique travaille en étroite collaboration avec le Secrétariat général des Affaires Sociales, le Secrétariat général de la Santé, le Fonds National de Promotion et de Service Social (FNPSS), la Direction de Coordination des Activités de Réadaptation des Personnes Handicapées (DICOREPHA) ainsi que les services spécialisés dans le domaine du handicap du Ministère des Affaires Sociales. Réadaptation des Personnes Handicapées (DICOREPHA) ainsi que les services spécialisés dans le domaine du handicap du Ministère des Affaires Sociales. Article 19 Le Secrétaire technique est assisté par un service d'appoint mis à sa disposition par le Secrétariat général des Affaires Sociales (1), le Secrétariat général de la Santé (1), le Fonds National de Promotion et de Service Social (FNPSS) (1), la Direction de Coordination des Activités de Réadaptation des Personnes Handicapées (DICOREPHA) (1) ainsi que les services spécialisés dans le domaine du handicap du Ministère des Affaires Sociales (2). Article 20 Le Secrétariat technique prépare les dossiers techniques à soumettre au Comité de pilotage pour validation. Dans l'exercice de ses missions, il collabore aussi avec les Organisations des Personnes Handicapées (OPH) ainsi que les points de relais « Handicap» qui sont des Comités techniques sectoriels du handicap œuvrant au niveau notamment de tous les Ministères et de l'Administration publique, de toutes les institutions du secteur public et privé ainsi que des partenaires techniques et financiers, des Agences du système des Nations-Unies, des Ambassades et MissionsJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 res techniques et financiers, des Agences du système des Nations-Unies, des Ambassades et MissionsJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 33 34 diplomatiques accrédités en République Démocratique du Congo. Article 21 Le Comité de suivi est doté d'un Règlement intérieur, élaboré par le Secrétariat technique et approuvé par le Comité de pilotage. Le Règlement intérieur régit les modalités de fonctionnement du Comité de pilotage et du Secrétariat technique ainsi que le rapport entre les structures centrales, provinciales et locales du Comité de suivi. Article 22 Le Fonds National de Promotion et de Service Social (FNPSS) est l'agence d'exécution du Plan stratégique quinquennal (2016-2021) de protection et de promotion des personnes handicapées en République Démocratique du Congo. A ce titre, il mobilise les ressources nécessaires et apporte son appui technique et financier pour la mise en œuvre de ce Plan stratégique. Article 23 Le Comité de suivi est organisé mutatis mutandis au niveau provincial et local. Chapitre IV- Des Ressources Article 24 Les ressources du Comité de suivi proviennent du Trésor public et/ou des partenaires intéressés. cial et local. Chapitre IV- Des Ressources Article 24 Les ressources du Comité de suivi proviennent du Trésor public et/ou des partenaires intéressés. Article 25 Le plan d'actions et le budget du Comité de suivi de l'exercice suivant sont validés par le Comité de pilotage et approuvés par le Ministre ayant les Affaires Sociales dans ses attributions au plus tard le 15 août de chaque année. Chapitre IV - Des dispositions finales Article 26 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 27 Le Secrétaire général des Affaires Sociales et le Directeur général du Fonds National de Promotion et de Service Social, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. ion et de Service Social, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 11 novembre 2016 Adèle Degbalase Kanda BANQUE CENTRALE DU CONGO Convention de partenariat entre la Banque Centrale du Congo et Strategos AFRICA SASU en vue de la création d’une filiale commune dédiée aux prestations de soins de santé ENTRE La Banque Centrale du Congo, Institution de droit public régie par la Loi n° 005-2002 du 7 mai 2002 relative à la constitution, à l’organisation et au fonctionnement de la Banque Centrale du Congo ayant son siège social au n° 563 du Boulevard Colonel Tshatshi, à Kinshasa/Gombe, en République Démocratique du Congo, représentée par son Gouverneur, Monsieur Déogratias MUTOMBO MWANA NYEMBO, dûment mandaté à l’effet des présentes, ci-après dénommée « Banque Centrale », d’une part ; Et STRATEGOS AFRICA, Société par actions simplifiées unipersonnelle, immatriculée au Nouveau Registre de Commerce de Kinshasa sous le n° KIN/RCCM/15-B-7751, ayant son siège social au n° 78 de l’avenue Lieutenant-colonel Lukusa, Commune de Gombe, Ville de Kinshasa, en République Démocratique du Congo, agissant par son Directeur Général, Monsieur Henri Henry BONGOLI, dûment mandaté à l’effet des présentes, ci-après dénommée « STRATEGOS AFRICA», d’autre part ; IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT Considérant que la Banque Centrale a lancé en juin 2015 un appel d’offres en vue de la sélection d’un Partenaire stratégique pour la constitution d’une filiale commune, laquelle devra poursuivre l’activité de prestation des soins de santé exercée par elle dans le cadre du Centre Hospitalier ; Considérant que STRATEGOS AFRICA a présenté une offre de partenariat incorporant l’expérience avérée dans le domaine médical ainsi que les garanties financières solides dont dispose sa maison-mère, STRATEGOS LTD, société panaméenne ; Considérant la lettre d’intention présentée par STRATEGOS LTD en date du 13 juin 2016 et ratifiée par la Banque Centrale par laquelle la Banque Centrale et STRATEGOS LTD ont accepté le principe de mise en place d’un partenariat stratégique et ont pris l’engagement de collaborer à cette fin ; Considérant que STRATEGOS LTD a désigné STRATEGOS AFRICA en tant que son représentant enJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 tte fin ; Considérant que STRATEGOS LTD a désigné STRATEGOS AFRICA en tant que son représentant enJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 35 36 République Démocratique du Congo dans le cadre de l’appel d’offres de la Banque Centrale ; Considérant que la Banque Centrale a l’obligation d’assurer les soins de santé des Affiliés de la Banque Centrale ; Considérant que pour une correcte réalisation de cette obligation, la Banque Centrale s’est dotée d’un service médical d’entreprise, le Centre Hospitalier, et exerce de ce fait les prestations de soins de santé ; Considérant que STRATEGOS LTD est une holding qui, au travers des Entreprises apparentées, est présente dans le secteur de la santé en Amérique latine et qu’elle compte mettre à profit les compétences développées dans le cadre des Entreprises apparentées pour s’implanter en République Démocratique du Congo et au travers de sa filiale, STRATEGOS AFRICA, prendre une participation significative dans le Projet de filialisation du Centre Hospitalier de la Banque Centrale; Considérant à ce titre que la Banque Centrale et STRATEGOS AFRICA poursuivent directement ou indirectement le même objectif de prestations des soins de santé. ant à ce titre que la Banque Centrale et STRATEGOS AFRICA poursuivent directement ou indirectement le même objectif de prestations des soins de santé. Elles décident ainsi, par la présente Convention, de mettre en place un partenariat stratégique ; Considérant que par ce partenariat, la Banque Centrale entend, dans le cadre de la Filiale commune, bénéficier de l’apport technique, financier et matériel de la part de STRATEGOS LTD pour continuer les prestations de soins de santé et assurer dans ce cadre, à un coût acceptable, l’exécution de ses obligations d’employeur ; Considérant que STRATEGOS LTD entend, dans le cadre de sa filiale STRATEGOS AFRICA et suivant sa stratégie de croissance, développer et étendre ses activités dans le secteur de la santé en Afrique, principalement en République Démocratique du Congo, et qu'ainsi, la participation de STRATEGOS LTD dans la Filiale commune s’effectuera au travers de sa filiale, STRATEGOS AFRICA ; IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Définitions Au sens de la présente Convention et sauf lorsque le contexte en dispose autrement, on entend par : 1. ISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Définitions Au sens de la présente Convention et sauf lorsque le contexte en dispose autrement, on entend par : 1. Affiliés de la Banque Centrale : Membres du personnel actifs et retraités de la Banque Centrale ainsi que les membres de leurs familles ayant droit aux soins de santé gratuits, conformément aux dispositions du Code du Travail et du Statut des agents de la Banque Centrale ; 2. CDF : Franc de la République Démocratique du Congo ; 3. Centre Hospitalier : Branche complète d’activités de la Banque Centrale dédiée aux prestations de soins de santé, constituée d’une structure centrale, sise n° 253, avenue Lumpungu, commune de la Gombe et de deux dispensaires situés respectivement au n° 5389, de l’avenue Mpozo, Quartier Matonge, dans la Commune de Kalamu et au n° 976, 2e rue, Quartier Industriel, Commune de Limete ; 4. Code du travail : Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail, telle que modifiée et complétée à ce jour, et ses mesures d’application ; 5. Commissaire aux apports : Expert-comptable désigné par le tribunal de commerce pour évaluer l’apport en nature de la Banque Centrale ; 6. Date de prise d’effet : Date de la signature du présent Partenariat ; 7. ibunal de commerce pour évaluer l’apport en nature de la Banque Centrale ; 6. Date de prise d’effet : Date de la signature du présent Partenariat ; 7. Date de réalisation : Date de l’assemblée générale constitutive de la Filiale commune, laquelle devra avoir lieu au plus tard le 1er janvier 2017 ; 8. Entreprises apparentées : Entreprises œuvrant dans le secteur de la santé contrôlées directement ou indirectement par STRATEGOS LTD ou ayant des liens de capital avec STRATEGOS LTD et reprises dans son offre de partenariat dont National Clinics, Groupe EMI et BHM Soluciones ; 9. Filiale commune : Société qui sera créée en vertu de la présente Convention de partenariat entre la Banque Centrale et STRATEGOS AFRICA dont l’objet social consistera principalement dans les prestations de soins de santé ; 10. OHADA : Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ; 11. Période intercalaire : Période située entre la Date de prise d’effet et la Date de réalisation ; 12. Personnel du Centre Hospitalier : Membres du personnel de la Banque Centrale engagées à durée déterminée et affectés au Centre Hospitalier de la Banque Centrale ; 13. tre Hospitalier : Membres du personnel de la Banque Centrale engagées à durée déterminée et affectés au Centre Hospitalier de la Banque Centrale ; 13. Structure de gestion des affiliations : Société constituée à l’initiative de STRATEGOS AFRICA pour gérer les affiliations des bénéficiaires des soins de santé de la Banque Centrale du Congo, ainsi que des tiers ; 14. Travaux : Travaux de mise à niveau du plateau médicotechnique et de construction, de réhabilitation ou d’aménagement des bâtiments du Centre Hospitalier et de leurs dépendances, à l’exception des travaux sur le gros-œuvre ; 15. TVA : Taxe sur la valeur ajoutée ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 dépendances, à l’exception des travaux sur le gros-œuvre ; 15. TVA : Taxe sur la valeur ajoutée ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 37 38 16. USD : Dollar des Etats-Unis d’Amérique ; 17. Valeur comptable : Valeur des éléments du patrimoine de la Banque Centrale affecté au Centre Hospitalier, telle qu’il ressort de la comptabilité de la Banque Centrale; 18. Valeur réelle : Valeur des apports retenue après l’évaluation par le Commissaire aux apports. il ressort de la comptabilité de la Banque Centrale; 18. Valeur réelle : Valeur des apports retenue après l’évaluation par le Commissaire aux apports. CHAPITRE II : OBJET ET OBJECTIF DU PARTENARIAT Article 2 : Objet du partenariat A l’effet de créer la Filiale commune, la Banque Centrale et STRATEGOS AFRICA ont conclu la présente Convention qui a pour objet de déterminer: - les motifs et objectifs du partenariat ; - les conditions générales de l’opération de libération des apports de la Banque Centrale et de STRATEGOS AFRICA ainsi que les méthodes de leurs évaluations ; - les modalités de constitution, d’administration et de gestion de la Filiale commune ; - les opérations à intervenir durant la Période intercalaire ; - la situation du personnel du Centre Hospitalier et des tiers fournisseurs ou prestataires du Centre Hospitalier à la date de la présente Convention ; - la reprise des frais encourus par les parties pendant la période constitutive de la Filiale commune ; - la relation entre la Banque Centrale, la Filiale commune et la Structure de gestion des affiliations. a période constitutive de la Filiale commune ; - la relation entre la Banque Centrale, la Filiale commune et la Structure de gestion des affiliations. Article 3 : Objectifs du partenariat Les objectifs du partenariat sont: - la constitution d’une Filiale commune dont l’objet social porte sur la fourniture des soins de santé ; - la mise en commun des moyens humains, financiers et matériels dans le cadre de la Filiale commune ; - l’amélioration du plateau médicotechnique du Centre Hospitalier, conformément au scénario financier de référence visé à l’article 30 ; - l’utilisation efficace des savoir-faire, pratiques professionnelles et tours de main développés par STRATEGOS LTD dans le cadre de ses Entreprises apparentées afin d’assurer un service rendu de qualité aux patients et autres clients de la Filiale commune ; - la prise en charge, dans les meilleures conditions de qualité et de coût, des soins de santé des Affiliés de la Banque Centrale ; - les modalités d’affiliation des Affiliés de la Banque Centrale ; - l’ouverture des soins dispensés par la Filiale commune à un large public au-delà de l’apport en clientèle de la Banque Centrale et l’exploration de nouveaux marchés ; - le développement de toute autre activité connexe aux prestations des soins de santé ; - la mise en place des instruments de gestion appropriés pour assurer, sur la durée du partenariat, la profitabilité de la Filiale commune. de santé ; - la mise en place des instruments de gestion appropriés pour assurer, sur la durée du partenariat, la profitabilité de la Filiale commune. Article 4 : Conditions générales de conclusion du partenariat 4.1. La présente Convention n’est pas soumise à une condition suspensive pour sa mise en application. La Banque Centrale et STRATEGOS AFRICA déclarent respectivement avoir déjà obtenu, en vue de sa conclusion, les accords et autorisations repris ci- dessous. 4.2. En ce qui concerne la Banque Centrale : - une décision du Conseil de la Banque Centrale dans sa séance du 13 juillet 2016 ; - toutes les autorisations nécessaires au fonctionnement du Centre Hospitalier et à l’extension de ses activités. 4.3. En ce qui concerne STRATEGOS AFRICA : - une résolution de l’Assemblée générale de STRATEGOS AFRICA dans sa séance du 13 octobre 2015. Article 5 : Statut juridique de la Filiale commune La Filiale commune sera constituée au plus tard le 1er janvier 2017 et prendra la forme d’une société par actions simplifiée. CHAPITRE III : APPORT DE LA BANQUE CENTRALE Article 6 : Comptes utilisés 6.1. L'apport de la Banque Centrale dans la Filiale commune sera constituée, d’une part, du Centre Hospitalier en tant que branche autonome d’activité tel que décrit à l’article 8 et, d’autre part, d’un apport en numéraires. 6.2. une part, du Centre Hospitalier en tant que branche autonome d’activité tel que décrit à l’article 8 et, d’autre part, d’un apport en numéraires. 6.2. Les comptes utilisés pour établir les conditions de l’opération d’apport du Centre Hospitalier sont ceux de la Banque Centrale arrêtés au 31 décembre 2015, dont une copie figure en Annexe I.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 er sont ceux de la Banque Centrale arrêtés au 31 décembre 2015, dont une copie figure en Annexe I.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 39 40 Article 7 : Règles et méthodes comptables d’évaluation de l’apport en nature 7.1. Il a été retenu comme valeur d’apport, des éléments d’actif et de passif transmis pour valeur nette comptable à la Date de prise d’effet. Si les valeurs réelles arrêtées par le Commissaire aux apports et actualisées à la Date de réalisation sont supérieures aux valeurs comptables, la différence sera comptabilisée comme « Fonds commercial » dans le bilan d’ouverture de la Filiale commune. 7.2. Les règles et méthodes comptables d’évaluation du Centre Hospitalier sont plus amplement décrites dans le rapport du Commissaire aux apports en Annexe II. Article 8 : Consistance de l’apport de la Banque Centrale 8.1. Principe général de l’apport du Centre Hospitalier dans la Filiale commune 8.1.1. L’apport de la Banque Centrale dans la Filiale commune comprend l’ensemble des actifs et des passifs liés au Centre Hospitalier, à l’exclusion des bâtiments et autres biens précisés à l’article 8.5. Sont spécialement compris dans l'apport les biens et droits ci-après, sans que cette énumération soit limitative : 1. biens précisés à l’article 8.5. Sont spécialement compris dans l'apport les biens et droits ci-après, sans que cette énumération soit limitative : 1. la jouissance des biens immobiliers relatifs au Centre Hospitalier dont une liste et un tableau récapitulatif figurent en Annexe III, pendant toute la durée de la présente Convention ; 2. la propriété pleine et entière des biens et droits affectés au fonctionnement du Centre Hospitalier dans l’état où ils se trouvent, comprenant l’ensemble des équipements et accessoires constituant le plateau médicotechnique, tous autres équipements et mobiliers médicaux dont une liste et un tableau récapitulatif figurent en Annexe IV, ainsi que les matériels et mobiliers de bureau et les équipements informatiques, 3. les produits pharmaceutiques en magasin ou en cours de commande et autres réactifs de laboratoire, sans qu’il faille en établir une liste. 4. les sommes affectées au fonctionnement du Centre Hospitalier au niveau où elles se trouvent à la Date de réalisation dans les conditions prévues à l’article 29.7 ; 5. le matériel roulant rattaché au Centre Hospitalier dont la liste et un tableau récapitulatif figurent en Annexe V ; 6. la clientèle liée au Centre Hospitalier composée essentiellement de la Banque Centrale en sa qualité d’employeur dans les conditions précisées à l’article 24.1 ; 7. iée au Centre Hospitalier composée essentiellement de la Banque Centrale en sa qualité d’employeur dans les conditions précisées à l’article 24.1 ; 7. les autorisations administratives et autres documents officiels permettant l’exploitation du Centre Hospitalier ainsi que tous fichiers, documents administratifs, juridiques et techniques en la possession de la Banque Centrale et se rapportant directement et exclusivement au Centre Hospitalier et les études en cours relatives au Centre Hospitalier ; 8. les informations portant sur l’histoire de soin des patients et, plus spécialement, l’ensemble des dossiers médicaux des patients tenus par le Centre Hospitalier ; 9. portant sur l’histoire de soin des patients et, plus spécialement, l’ensemble des dossiers médicaux des patients tenus par le Centre Hospitalier ; 9. le bénéfice et les charges de tous contrats, conventions, ou marchés relatifs au Centre Hospitalier et sans que cette liste soit limitative : a) les contrats en cours entre la Banque Centrale et les tiers fournisseurs ou prestataires des services en République Démocratique du Congo, dont notamment les médecins vacataires, les hôpitaux de collaboration, les laboratoires d’analyses médicales, les fournisseurs des lunettes et les pharmacies de collaboration figurant en Annexe VI ; b) la convention d’assistance médicale avec Hippocrate Medical Assistance pour les évacuations sanitaires et l’assistance des malades à l’étranger figurant en Annexe VII ; c) sans préjudice des dispositions de l’article 80 et suivant du Code du Travail, les contrats de travail, les droits et obligations y attachés dans les conditions prévues à l’article 27 ; d) les bénéfices des stipulations des polices d’assurance et les contrats de fourniture d’eau et d’électricité décrits en Annexe VIII ; 10. ticle 27 ; d) les bénéfices des stipulations des polices d’assurance et les contrats de fourniture d’eau et d’électricité décrits en Annexe VIII ; 10. les éléments quelconques de passifs attachés au Centre Hospitalier, particulièrement tous les frais ou charges de toutes natures sans exception ni réserve, notamment les impôts, taxes ou redevances dont les faits générateurs sont postérieurs à la Date de réalisation ; 11. et plus généralement tous les droits et obligations nécessaires à l’exploitation par la Filiale commune de la branche d’activité apportée en société. 8.1.2. Les éléments d’actifs et de passifs du Centre Hospitalier décrite ci-dessus sont récapitulés ci-après avec leurs valeurs nettes comptables arrêtées à la Date de prise d’effet.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 ont récapitulés ci-après avec leurs valeurs nettes comptables arrêtées à la Date de prise d’effet.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 41 42 8.2. La valeur comptable des actifs attachés au Centre Hospitalier Immobilisations Valeur nette comptable (VNC) en CDF en USD Immobilisations incorporelles 859.850.075 781.682 Immobilisations incorporelles en cours* 0 - Immobilisations corporelles 196.387.646 178.534 Immobilisations corporelles en cours* 0 - Immobilisations financières* 0 - Actif circulant Stock et en cours 0 - Av.et acomptes/cdes d’exploitation 0 - Créances d’exploitation 0 - Compte TVA supportée 0 0 Comptes de régularisation 0 - Disponibilités 0 - VNC totale des éléments d’actifs 1.056.237. 721 960.216 8.3. xploitation 0 - Compte TVA supportée 0 0 Comptes de régularisation 0 - Disponibilités 0 - VNC totale des éléments d’actifs 1.056.237. 721 960.216 8.3. La valeur comptable des passifs attachés au Centre Hospitalier Descriptions VNC en CDF en USD Subventions d’investissements 0 0 Provisions réglementés 0 0 Provisions pour risques et charges 0 0 - Provisions liées au personnel 0 0 - Autres provisions 0 0 Dettes financières 0 0 Passif exigible 0 - Avances et acomptes sur commandes en cours 0 0 - Dettes fournisseurs et comptes rattachés 0 0 - Dettes fiscales 0 0 - Dettes sociales 0 0 - Autres dettes 0 0 - Comptes de régularisation 0 0 VNC totale des éléments du Passif 0 0 8.4. Actif net apporté en CDF en USD Actif (VNC) 1.056.237. 721 960.216 Passif (à déduire) 0 0 Actif net apporté 1.056.237. 721 960.216 8.5. assif 0 0 8.4. Actif net apporté en CDF en USD Actif (VNC) 1.056.237. 721 960.216 Passif (à déduire) 0 0 Actif net apporté 1.056.237. 721 960.216 8.5. Eléments exclus de l’apport L’apport de la Banque Centrale ne comprend pas les éléments suivants : - la propriété des bâtiments afférents au Centre Hospitalier couverts par les certificats d’enregistrement Volume AL 377 folio 72 du 28 avril 2003, Volume AMA 47-Folio 191 et Volume AF 40-Folio 42 ; - les passifs attachés au Centre Hospitalier à la Date de réalisation dont notamment les dettes fournisseurs et les dettes TVA ; - toutes les charges indirectes liées au Centre Hospitalier, dont notamment les frais de subsistance des malades à l’étranger à la Date de réalisation et les frais de transport des malades, telles que détaillées à l’Annexe IX ; - les prêts divers consentis aux salariés de la Banque Centrale affectés au Centre Hospitalier à la Date de réalisation ; - les droits et obligations nés des litiges en cours à la Date de réalisation et attachés au Centre Hospitalier ; - les avantages post-emploi du Personnel transférable qui figurent en « Hors bilan » dans les comptes de la Banque Centrale et décrits à l’Annexe XIII. 8.6. Date de réalisation de l’apport du Centre Hospitalier 8.6.1. en « Hors bilan » dans les comptes de la Banque Centrale et décrits à l’Annexe XIII. 8.6. Date de réalisation de l’apport du Centre Hospitalier 8.6.1. La Banque Centrale transmettra à la Filiale commune, à la Date de réalisation, tous les éléments attachés au Centre Hospitalier dans l’état où ils se trouvent et tels qu’évalués par le Commissaire aux apports, ainsi que les sommes affectées au fonctionnement du Centre Hospitalier. 8.6.2. Il est par ailleurs précisé qu’à la Date de réalisation : a) la Filiale commune assumera seule l’intégralité des dettes et charges révélées de la Banque Centrale se rapportant au Centre Hospitalier. Les dettes et charges qui pourraient remonter à une date antérieure à la Date de prise d’effet et qui auraient été omises dans la comptabilité de la Banque Centrale, ne seront pas prises en charge par la Filiale commune et restent sous la responsabilité de la Banque Centrale ; b) sans préjudice des dispositions de l’article 8.6.2.a), s’il venait à se révéler ultérieurement une différenceJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 ice des dispositions de l’article 8.6.2.a), s’il venait à se révéler ultérieurement une différenceJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 43 44 en plus ou en moins entre le passif pris en charge par la Filiale commune et les sommes effectivement réclamées par les tiers, la Filiale commune ne serait pas tenue d’acquitter tout excédent de passif ; c) nonobstant les dispositions de l'article 8.6.2.a) précitées, la Banque Centrale sera responsable des obligations nées des litiges ou réclamations en cours à la Date de réalisation attachés au Centre Hospitalier et des obligations nées des litiges ou réclamations (présentes ou futures) basés sur des faits précédents la Date de réalisation. 8.7. Charges et conditions de l’apport 8.7.1. L’apport de la Banque Centrale est libre de toute charge et n’est pas soumis à une quelconque condition suspensive. A la Date de réalisation, la Filiale commune bénéficiera de toutes les subventions, budget opérationnel, primes, aides ou autres avantages alloués à ou par la Banque Centrale avant la Date de prise d’effet ainsi que de tous autres avantages dont elle peut bénéficier et pouvant être alloués dans le futur et qui se rapportent au Centre Hospitalier ; 8.7.2. ainsi que de tous autres avantages dont elle peut bénéficier et pouvant être alloués dans le futur et qui se rapportent au Centre Hospitalier ; 8.7.2. Les éléments d’actifs immobilisés seront repris tels quels au regard des valeurs comptables qu’ils avaient dans le bilan de la Banque Centrale au 31 décembre 2015 ; 8.7.3. Sans préjudice des dispositions de l'article 8.7.2, à la Date de réalisation, la Filiale commune sera subrogée purement et simplement d’une façon générale dans tous les droits, actions, obligations et engagements divers se rapportant au Centre Hospitalier. A ce titre, elle se retrouvera notamment débitrice des créanciers pour la Banque Centrale qui découlent des activités du Centre Hospitalier, sans que cette subrogation entraîne novation à l’égard desdits créanciers. La Banque Centrale est responsable de la notification aux créanciers du Centre Hospitalier du changement de débiteur intervenu ; 8.7.4. La Banque Centrale s’engage à tenir à la disposition de la Filiale commune, pendant trois ans à partir de la Date de réalisation, tous les livres, documents et pièces comptables se référant à la situation des activités du Centre Hospitalier. Article 9. Apport en numéraires et rémunération de l’apport global 9.1. ces comptables se référant à la situation des activités du Centre Hospitalier. Article 9. Apport en numéraires et rémunération de l’apport global 9.1. La Banque Centrale s’engage, à la Date de réalisation, à souscrire à la totalité de son apport estimé à la somme en USD de 1.500.000 (Dollars américains un million cinq cent mille) soit l’équivalent de CDF 1.800.000.000 (Francs congolais un milliard huit cent million). 9.2. L’apport en numéraire sera l'équivalent de la différence entre l'apport global visé à l’article 9.1 et la valeur nette comptable du Centre Hospitalier suivant l’évaluation qui en a été faite par le Commissaire aux apports. 9.3. En rémunération de son apport, il sera attribué à la Banque Centrale 250 actions soit, 25 % d’actions de la Filiale commune, d’une valeur nominale en USD de 6.000 ou l’équivalent de CDF 7.200.000 chacune. CHAPITRE IV : APPORT DE STRATEGOS AFRICA Article 10 : Hauteur et libération de l’apport de STRATEGOS AFRICA 10.1. L’apport de STRATEGOS AFRICA dans la Filiale commune est de USD 4.500.000 soit l’équivalent en CDF 5.400.000.000. Il couvre le besoin supplémentaire en fonds de roulement, la mise à niveau du plateau médicotechnique et la mise en œuvre des Travaux. 5.400.000.000. Il couvre le besoin supplémentaire en fonds de roulement, la mise à niveau du plateau médicotechnique et la mise en œuvre des Travaux. La libération estimée de l’apport de STRATEGOS correspond aux échéances ci-après en regard des montants représentatifs du capital appelé : - première année: USD 1.500.000; - deuxième année: USD 2.000.000; - troisième année: USD 1.000.000. 10.2. Le financement des investissements visés à l’article 10.1 s’effectuera, conformément au Plan de financement sur 3 ans, mieux détaillé dans le scénario financier de référence prévu à l’Annexe X. 10.3. STRATEGOS AFRICA mettra également à contribution le savoir-faire, les tours de main, les connaissances techniques et autres procédés ou techniques de gestion nécessaires à la gestion de la Filiale commune. Article 11 : Apport en industrie Le savoir-faire, les tours de main, les connaissances techniques et autres procédés ou techniques de gestion nécessaires à la gestion de la Filiale commune ne sont pas pris en compte dans l’évaluation de l’apport de STRATEGOS AFRICA. ou techniques de gestion nécessaires à la gestion de la Filiale commune ne sont pas pris en compte dans l’évaluation de l’apport de STRATEGOS AFRICA. Article 12 : Rémunération de l’apport de STRATEGOS AFRICA En rémunération de l’apport de STRATEGOS AFRICA, il lui sera attribué 750 actions de la Filiale commune, soit 75 % des actions, d’une valeur nominale de USD 6.000 soit l’équivalent en CDF de 7.200.000 chacune.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 5 % des actions, d’une valeur nominale de USD 6.000 soit l’équivalent en CDF de 7.200.000 chacune.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 45 46 CHAPITRE V : CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE PAR LA FILIALE COMMUNE DE L’APPORT DE LA BANQUE CENTRALE Article 13 : Arrêté définitif de la valeur d’apport de la Banque Centrale 13.1. Un arrêté comptable sera établi à la Date de réalisation afin de permettre de déterminer l’écart entre l’actif net estimé à la Date de réalisation et l’actif net réel estimé par le Commissaire aux apports. 13.2. Dans l’hypothèse où l’actif net à la Date de réalisation se révélait supérieur à celui estimé par le Commissaire aux apports, la différence positive sera affectée au compte « Fonds commercial » visé à l’article 7.1. Dans le cas contraire, l’apport en numéraire supplémentaire prévu à l’article 9.1 sera relevé à due concurrence de l’écart. 13.3. isé à l’article 7.1. Dans le cas contraire, l’apport en numéraire supplémentaire prévu à l’article 9.1 sera relevé à due concurrence de l’écart. 13.3. Il est précisé qu’il sera proposé à l’assemblée générale constitutive de la Filiale commune de décider suivant l’arrêté définitif du montant de l’écart entre l’actif net réel et celui estimé à la Date de réalisation : - soit de constater la réalisation de l’engagement de la Banque Centrale de compléter son apport par un versement en numéraire à la Filiale commune à concurrence de l’écart ; - soit de décider l’affectation au compte « Fonds commercial » de la différence positive entre l’actif net estimé à la Date de prise d’effet et l’actif net réel résultant de l’évaluation faite par le Commissaire aux apports. 13.4. A la Date de réalisation, l’assemblée générale constitutive dressera et adoptera l’état des dépenses accomplies pour compte de la Filiale commune avec, pour chacun de ces actes, l’indication de leurs causes, en vue de leur reprise éventuelle par la Filiale commune au titre de frais de premier établissement. hacun de ces actes, l’indication de leurs causes, en vue de leur reprise éventuelle par la Filiale commune au titre de frais de premier établissement. Article 14 : Modalité de transfert du Centre Hospitalier Aux fins du transfert effectif du Centre Hospitalier, la Filiale commune, avec le concours de la Banque Centrale, le cas échéant, prendra possession : 1) des titres, pièces et renseignements justifiant de la propriété par la Banque Centrale des biens apportés en société ; 2) des autorisations administratives et autres documents officiels nécessaires au fonctionnement du Centre Hospitalier ; 3) des documents, notamment tous guides, manuels d’utilisation, rapports techniques relatifs aux équipements et matériels médicaux, ainsi que tous les documents s’y rapportant ; 4) de toute information comptable afférente au Centre Hospitalier dont notamment les inventaires, les livres comptables et l’intégralité de la comptabilité auxiliaire, etc.). Article 15 : Absence de recours 15.1. ier dont notamment les inventaires, les livres comptables et l’intégralité de la comptabilité auxiliaire, etc.). Article 15 : Absence de recours 15.1. Sous réserve des vérifications, diagnostics et expertises susceptibles d’être diligentés par STRATEGOS AFRICA avant la Date de réalisation, la Filiale commune prendra les biens, droits et obligations apportés par la Banque Centrale dans l’état où ils se trouveront à cette date, sans pouvoir exercer de ce fait un quelconque recours contre celle-ci ni prétendre à une indemnisation quelle qu’elle soit, pour quelque cause que ce soit, notamment pour vices, usure ou mauvais état du matériel et des objets mobiliers, erreur dans les désignations ou dans les contenances, quelles que soient la différence, l’insolvabilité des débiteurs cédés ou toute cause. 15.2. Cette exonération de la responsabilité ne s’applique pas lorsque notamment ces vices d’usure ou mauvais état du matériel et des objets mobiliers, erreur dans les désignations ou dans les contenances sont consécutifs à une mauvaise foi de la Banque Centrale. 15.3. La Filiale commune est libre, sans recourir à la Banque Centrale, de l’exécution ou de la résiliation, de tout accord, convention ou engagement qui aurait été souscrit par la Banque Centrale dans le cadre des activités de sa branche de prestation des soins de santé. d, convention ou engagement qui aurait été souscrit par la Banque Centrale dans le cadre des activités de sa branche de prestation des soins de santé. Dans tel cas, en cas de contestation, la Banque Centrale sera appelée en garantie. CHAPITRE VI : GESTION DU CENTRE HOSPITALIER PENDANT LA PERIODE INTERCALAIRE Article 16 : Obligation de gestion en bon père de famille 16.1. La Banque Centrale s’engage à gérer le Centre Hospitalier en professionnel avisé et prudent en attendant la prise de la gestion par la Filiale commune à la Date de réalisation. 16.2. Sans préjudice de ce qui précède et à compter de la Date de prise d’effet, la Banque Centrale s’interdit, jusqu’à la Date de réalisation, si ce n’est avec l’agrément de STRATEGOS AFRICA, d’accomplir tout acte de disposition relatif aux biens cédés ni de signer tout accord, convention ou engagement quelconque sortant du cadre de la gestion courante de l’activité du Centre Hospitalier. 16.3. En exécution de l’alinéa précédent, STRATEGOS AFRICA pourra désigner quatre représentants dont un médecin, un juriste, un administratif et un financier avec les pouvoirs nécessaires pour s’assurer de l’exécutionJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 iste, un administratif et un financier avec les pouvoirs nécessaires pour s’assurer de l’exécutionJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 47 48 correcte par la Banque Centrale de ses obligations prévues au présent article. La rémunération des représentants de STRATEGOS AFRICA sera à charge de la Filiale commune. 16.4. La Filiale commune reprendra à la Date de réalisation, les engagements souscrits par la Banque Centrale, dans les conditions prévues à l’article 16.2, pendant la Période intercalaire. Article 17 : Démarches et formalités afférentes au transfert de l’apport de la Banque Centrale 17.1. L’apport de la Banque Centrale constitue une transmission universelle d’un patrimoine, conformément aux dispositions de l’article 18 de l’ordonnance-loi n° 69-009 du 10 février 1969 sur les impôts cédulaires sur les revenus. A toutes fins utiles, la Banque Centrale est chargée d’en faire la déclaration à l’administration fiscale. 17.2. La Banque Centrale accomplira toutes les formalités qui s’avèreraient nécessaires à l’effet de réaliser la transmission au profit de la Filiale commune et à sa charge, des biens et droits compris dans l’apport de manière à rendre ledit apport opposable aux tiers. 17.3. au profit de la Filiale commune et à sa charge, des biens et droits compris dans l’apport de manière à rendre ledit apport opposable aux tiers. 17.3. A compter de la Date de réalisation, la Banque Centrale devra, à première demande et à ses frais, fournir à la Filiale commune tous concours, signatures et justifications qui pourraient être nécessaires en vue de la réalisation de la transmission des biens compris dans l’apport et de l’accomplissement de toutes formalités nécessaires. 17.4. Sans préjudice des obligations que la Filiale commune assumera en tant qu’employeur, la Banque Centrale procédera, à partir de la Date de réalisation, aux déclarations nécessaires auprès de l’Institut National de Sécurité Sociale, de l’Institut National de Préparation Professionnelle et de l’Administration du Travail relatives aux membres du personnel transférés à la Filiale commune. Article 18 : Charges, impôts, taxes et assurances 18.1. ’Administration du Travail relatives aux membres du personnel transférés à la Filiale commune. Article 18 : Charges, impôts, taxes et assurances 18.1. A la date de réalisation, la Filiale commune supportera tous impôts, primes d’assurances, contributions, loyers, taxes ainsi que toutes les charges quelconques ordinaires ou extraordinaires qui grèvent ou pourront grever les biens apportés en société ou seront inhérents à leur propriété ou leur exploitation, à l’exception des impôts indirects dus au titre du mois précédent la Date de réalisation ou qui étaient déjà exigibles à la Date de prise d’effet. 18.2. Conformément aux dispositions de l’ordonnance- loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée telle que modifiée et complétée à ce jour, les livraisons de biens et les prestations de services réalisées à la suite de l’apport du Centre Hospitalier dans la Filiale commune sont exonérées de la TVA. Toutefois, la Filiale commune sera tenue de procéder aux régularisations de TVA auxquelles aurait dû procéder la Banque Centrale si elle avait continué l’exploitation du Centre Hospitalier. 18.3. La Filiale commune supportera les dépenses effectuées par la Banque Centrale et STRATEGOS AFRICA relativement à sa constitution. re Hospitalier. 18.3. La Filiale commune supportera les dépenses effectuées par la Banque Centrale et STRATEGOS AFRICA relativement à sa constitution. La hauteur de ces dépenses sera arrêtée de commun accord entre la Banque Centrale et STRATEGOS AFRICA lors de l’assemblée générale constitutive de la Filiale commune. CHAPITRE VII : CONSTITUTION ET GESTION DE LA FILIALE COMMUNE Article 19 : Constitution de la Filiale commune 19.1. La Banque Centrale et STRATEGOS AFRICA s’engagent à procéder, à partir de la Date de prise d’effet, à la constitution de la Filiale commune. 19.2. A cet effet, il sera convoqué, par les soins de la Banque Centrale, au 1er décembre 2016, une assemblée générale constitutive. 19.3. A compter de la Date de réalisation, la Filiale commune fournira les soins de santé en professionnel avisé et responsable en se conformant aux lois, règlements et prescriptions administratives en vigueur en République Démocratique du Congo et exécutera l’ensemble des droits et obligations attachés aux différents contrats compris dans l’apport de la Banque Centrale. Article 20 : Capital social 20.1. Le capital social de la Filiale commune est fixé de commun accord à la somme de USD 6.000.000 soit l’équivalent de CDF 7.200.000.000. tal social 20.1. Le capital social de la Filiale commune est fixé de commun accord à la somme de USD 6.000.000 soit l’équivalent de CDF 7.200.000.000. Il est subdivisé en 1.000 actions, dont 250 actions reconnues à la Banque Centrale et 750 actions reconnues à STRATEGOS AFRICA. 20.2. Les modalités de libération des apports de la Banque Centrale et de STRATEGOS AFRICA sont prévues aux chapitres V et VII de la présente Convention et mieux détaillées dans le scénario financier de référence en Annexe X. Article 21 : Gestion de la Filiale commune 21.1. La Filiale commune sera dotée d’un Conseil d’administration ayant pour mission de définir et contrôler la gestion de la société. La gestion courante sera assurée par un Directeur général. 21.2. Outre les dispositions légales et statutaires, le fonctionnement du Conseil d’administration sera régiJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 e les dispositions légales et statutaires, le fonctionnement du Conseil d’administration sera régiJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 49 50 par un règlement intérieur et une charte d’administrateurs, conformément aux règles de gouvernement d’entreprise. Son fonctionnement fera l’objet d’une évaluation, au moins, une fois par an. 21.3. Le Conseil d’administration sera composé de 7 (sept) administrateurs dont 2 (deux) administrateurs désignés par la Banque Centrale, 4 (quatre) autres par STRATEGOS AFRICA et un administrateur indépendant désigné de commun accord à l’assemblée générale constitutive. 21.4. Le Conseil d’administration élira son président parmi les administrateurs désignés par la Banque Centrale. En aucun cas, le président n'aura un quelconque droit de veto. Il sera stipulé dans les statuts de la Filiale commune que le mandat des administrateurs est gratuit, à l’exception de celui de l’administrateur indépendant. 21.5. lé dans les statuts de la Filiale commune que le mandat des administrateurs est gratuit, à l’exception de celui de l’administrateur indépendant. 21.5. Le Directeur général sera nommé par le Conseil d’administration parmi les administrateurs désignés par STRATEGOS AFRICA et aura tout pouvoir pour assurer la direction de la société, à l’exception des limitations du Conseil d’administration qui doivent notamment énoncer que le Directeur Général doit obtenir son approbation préalable dans les cas qui seront définis dans les statuts de la Filiale commune. Article 22 : Mise en place du dispositif de contrôle interne de la Filiale commune 22.1. Le dispositif de contrôle interne du Centre Hospitalier ne répondant pas à la Date de réalisation aux exigences d’une institution hospitalière, la Filiale commune devra mettre un soin à son amélioration notamment par un réaménagement total de l’organigramme et une révision des processus opérationnels. 22.2. La formalisation de l’ensemble des procédures, la révision de l’organigramme et la mise à niveau du système d’information peuvent être amorcées par STRATEGOS AFRICA qui en est réputée maître d’œuvre dès la Date de prise d’effet. Article 23 : Nature des actions et modalités de leur cession 23.1. ar STRATEGOS AFRICA qui en est réputée maître d’œuvre dès la Date de prise d’effet. Article 23 : Nature des actions et modalités de leur cession 23.1. Les actions détenues par la Banque Centrale et STRATEGOS AFRICA ne sont cessibles qu’avec l’agrément du Conseil d’administration. 23.2. Sans préjudice des dispositions de l’article 23.1 ci- dessus, STRATEGOS AFRICA aura le droit de vendre, offrir en vente, échanger ou offrir en échange tout ou partie de ses actions dans la Filiale commune à un tiers de son choix dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. 23.3. STRATEGOS AFRICA notifiera à la Banque Centrale son intention de vendre, offrir en vente, échanger ou offrir en échange la totalité ou partie de ses actions et offrira à celle-ci la possibilité de faire une offre d’achat ou d’échange de tout ou partie de telles actions. L’offre de vente ou d’échange est d’une durée de 3 mois. Passé ce délai, elle pourra être valablement faite à des tiers. La vente ou l’échange subséquent ne peut être opposable à la Banque Centrale que moyennant l’engagement écrit du cessionnaire d’être subrogé à STRATEGOS AFRICA dans les termes et conditions de la présente Convention. 23.4. rale que moyennant l’engagement écrit du cessionnaire d’être subrogé à STRATEGOS AFRICA dans les termes et conditions de la présente Convention. 23.4. En cas de cession partielle et à condition que cette cession ne transfert au cessionnaire plus de pouvoir qu’il n’en reste à STRATEGOS AFRICA, celle-ci et le(s) cessionnaire(s) seront tenus comme un seul actionnaire au regard de la présente Convention et seront responsables solidairement et indivisiblement pour toutes obligations incombant initialement à STRATEGOS AFRICA en vertu de la présente Convention. STRATEGOS AFRICA et le(s) cessionnaire(s) désigneront l’un d’entre eux comme leur représentant vis-à-vis de la Banque Centrale. 23.5. En cas de cession partielle emportant un transfert de pouvoir au cessionnaire plus qu’il n’en reste à STRATEGOS AFRICA, les dispositions de l’article 23.4 ci-dessus s’appliquent. 23.6. Nonobstant les dispositions de l’article 23.1, en cas de fusion de STRATEGOS AFRICA avec une autre société ou de son transfert à une société existante ou à créer, la Banque Centrale n’est tenue à l’égard du nouvel actionnaire que moyennant engagement écrit dudit actionnaire d’être subrogé à STRATEGOS AFRICA dans les termes et conditions de la présente Convention. 23.7. aire que moyennant engagement écrit dudit actionnaire d’être subrogé à STRATEGOS AFRICA dans les termes et conditions de la présente Convention. 23.7. STRATEGOS AFRICA renonce, pour financer son apport, de donner en nantissement les actions qu’elle détient dans la Filiale commune. 23.8. Les actions détenues par STRATEGOS AFRICA dans la Filiale commune peuvent faire l’objet d’un apport en société moyennant agrément de la Banque Centrale. CHAPITRE VIII : RELATION ENTRE LA BANQUE CENTRALE, LA FILIALE COMMUNE ET LA STRUCTURE DE GESTION DES AFFILIATIONS Article 24 : Prise en compte de la Banque Centrale en tant que client privilégié 24.1. En vue de la prise en charge de soins de santé des Affiliés, la Banque Centrale acquittera une facture mensuelle de USD 496.375, représentant une facture annuelle de USD 5.956.500. Ce montant couvre, conformément aux dispositions de l’article 178 du CodeJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 nuelle de USD 5.956.500. Ce montant couvre, conformément aux dispositions de l’article 178 du CodeJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 51 52 du travail et les textes réglementaires de la Banque Centrale, l’ensemble des prestations de soin, réalisées en République Démocratique du Congo ou à l’étranger, sous la responsabilité de la Filiale commune. 24.2. Ce montant évolue conformément aux prévisions reprises dans le scénario financier de référence, sans préjudices des conditions de révision dudit scénario prévues à l’article 41.1. A partir de la 6ème année, au début de chaque mois d’avril, il sera ajusté au taux d’inflation du trimestre précédent de l’année d’exercice. 24.3. Ce montant ne couvre pas la rémunération des prestations fournies en provinces par les hôpitaux de collaboration, les médecins vacataires, les pharmacies de collaboration et autres prestataires des soins de santé. La Filiale commune ne prend en charge les soins médicaux des affiliés de la Banque Centrale en Province que lorsque ceux-ci se trouvent à Kinshasa. é. La Filiale commune ne prend en charge les soins médicaux des affiliés de la Banque Centrale en Province que lorsque ceux-ci se trouvent à Kinshasa. Toutefois, la Filiale commune se substituera purement et simplement à la Banque Centrale dans les stipulations des conventions avec les hôpitaux de collaboration, les médecins vacataires, les pharmacies de collaboration et autres prestataires des soins de santé en provinces, conformément à son plan d’expansion. 24.4. A la date de constitution de la Structure de gestion des affiliations, la Banque Centrale en devient d’office cliente, sans formalité quelconque, moyennant toutefois une lettre lui adressée par STRATEGOS AFRICA confirmant la constitution de la Structure de gestion des affiliations. En conséquence, la facture mensuelle prévue à l’article 24.1 sera émise par et payée à la Structure de gestion des affiliations à dater de la réception de la lettre de STRATEGOS AFRICA. 24.4. La Structure de gestion des affiliations paiera à la Filiale commune les frais afférents aux soins de santé fournis à ses affiliés, en ce compris les Affiliés de la Banque Centrale. 24.5. La Banque Centrale garantit la régularité des paiements prévus à l’article 24.1 à échéance mensuelle. ompris les Affiliés de la Banque Centrale. 24.5. La Banque Centrale garantit la régularité des paiements prévus à l’article 24.1 à échéance mensuelle. Ce paiement se fera en Dollar américain ou en Franc congolais au taux d’achat du Dollar américain au jour de paiement. Article 25 : Droit de la Filiale commune sur les bâtiments 25.1. La Filiale commune aura la pleine jouissance des bâtiments liés au Centre Hospitalier et leurs dépendances. A ce titre, elle aura le droit d’apporter, sans autorisation préalable de la Banque Centrale, des améliorations, aménagements, modifications ou reconfigurations architecturales auxdits bâtiments qu’elle aura estimés nécessaires à l’atteinte de ses objectifs. Toutefois, la Banque Centrale, en tant que propriétaire des immeubles, sera responsable des grosses réparations sur les possibles endommagements structurelles des bâtiments. 25.2. Nonobstant l’assurance souscrite par la Banque Centrale en sa qualité de propriétaire, la Filiale commune devra souscrire une assurance incendie couvrant la jouissance des bâtiments du Centre Hospitalier et leurs dépendances. 25.3. Le droit de jouissance sur les bâtiments liés au Centre Hospitalier et leurs dépendances n’emporte pas en faveur de la Filiale commune faculté de donner les biens en hypothèque ou toute autre forme de garantie analogue. 25.4. s dépendances n’emporte pas en faveur de la Filiale commune faculté de donner les biens en hypothèque ou toute autre forme de garantie analogue. 25.4. La Filiale commune acquittera à titre de loyer à la Banque Centrale, sans application de l’impôt sur les revenus locatifs compte tenu de l’exemption dont bénéficie la Banque Centrale, une somme mensuelle de USD 35.000 à terme échu, au titre de jouissance des bâtiments liés au Centre Hospitalier et leurs dépendances. Le montant du loyer pourra être porté à USD 50.000 à la fin des Travaux en considération de la situation financière de la Filiale commune. Article 26 : Mise en œuvre de Travaux 26.1. STRATEGOS AFRICA est maître d’œuvre, pour compte de la Filiale commune, des Travaux. A ce titre, STRATEGOS AFRICA peut amorcer les Travaux à partir de la Date de prise d’effet. 26.2. Lorsqu’elle décide de commencer les Travaux pour compte de la Filiale commune, STRATEGOS AFRICA mettra en place un plan de contingence pour garantir la continuité de fonctionnement du Centre Hospitalier et prendra les dispositions de sécurité requises pour ne pas causer des troubles de voisinage ni des dommages aux patients, visiteurs ou autres personnes ayant accès aux bâtiments soumis à des Travaux. ur ne pas causer des troubles de voisinage ni des dommages aux patients, visiteurs ou autres personnes ayant accès aux bâtiments soumis à des Travaux. CHAPITRE VIII : PERSONNEL DU CENTRE HOSPITALIER, FOURNISSEURS ET SOUS- TRAITANTS Article 27 : Situation du personnel du Centre Hospitalier 27.1. La Filiale commune se substituera, à la Date de réalisation, purement et simplement à la Banque Centrale par le seul fait de la réalisation de l’apport en société, dans le bénéfice et la charge des stipulations des contrats de travail du personnel du Centre Hospitalier en considération de leur profil, ci-après dénommé « Personnel transférable » dont la liste est reprise à l’Annexe XI, dans les conditions prévues aux articles 27.2 et 27.3. Les salariés engagés à durée déterminée sur base d’un contrat spécial, dont la liste es reprise en Annexe XII, seront transférés tels quels à la Filiale commune. Les autres membres du personnel du CentreJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 XII, seront transférés tels quels à la Filiale commune. Les autres membres du personnel du CentreJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 53 54 Hospitalier, ci-après dénommés « Personnel non- transférable », restent au sein de la Banque Centrale. 27.2. Durant la Période intercalaire, STRATEGOS AFRICA procèdera à une évaluation du Personnel transférable et des salariés à durée déterminée. Dans ce cadre, ne peuvent être retenus que les membres du Personnel transférable et les salariés engagés à durée déterminée dont les compétences et aptitudes sont jugées être en adéquation avec le modèle de gestion de la Filiale commune. 27.3. Le Personnel transférable dispose du droit d’opter pour rester à la Banque Centrale ou être transféré effectivement à la Filiale commune. 27.4. En vue de garantir le bon fonctionnement du Centre Hospitalier pendant la Période intercalaire ou le bon fonctionnement de la Filiale commune dans les deux premiers mois de sa constitution, les membres du Personnel transférable ayant opté de rester à la Banque Centrale et le Personnel non-transférable gardent leur poste jusqu’à leur remplacement par les nouvelles unités recrutées par la Filiale commune. 27.5. entrale et le Personnel non-transférable gardent leur poste jusqu’à leur remplacement par les nouvelles unités recrutées par la Filiale commune. 27.5. La Filiale commune et le Personnel du Centre Hospitalier transféré adhèrent aux dispositions du régime de pension complémentaire de la Banque Centrale dont une description est reprise en Annexe XIII. En conséquence, les cotisations de la Filiale commune et dudit personnel seront, à chaque fin du mois, transférées à la Banque Centrale. La Banque Centrale notifiera au Personnel transféré, à la Date d’intégration dans le personnel de la Filiale commune, les droits acquis au titre des avantages post-emploi qui figurent en « hors bilan » dans ses comptes au titre d’indemnités de fin de carrière, d’allocations de retraite, d’épargne salariale et de prime pour longs services. Les avantages post-emploi du Personnel transférable, calculés prorata temporis à la Date de réalisation, sont récapitulés en Annexe XIV. 27.6. La Banque Centrale, STRATEGOS AFRICA et la délégation syndicale négocieront, pendant la période intercalaire, une convention collective au nom et pour le compte de la Filiale commune. Cette convention collective précisera notamment les avantages acquis du personnel transféré. Article 28 : Médecins vacataires, fournisseurs et autres prestataires 28.1. ollective précisera notamment les avantages acquis du personnel transféré. Article 28 : Médecins vacataires, fournisseurs et autres prestataires 28.1. Nonobstant les dispositions de l’article 8, la Filiale commune a le libre choix de ses médecins vacataires, fournisseurs et autres prestataires compétitifs sans aucune condition ou restriction autres que celle résultant des dispositions de la présente Convention. 28.2. En exerçant le droit prévu à l’article 28.1, la Filiale commune devra néanmoins donner priorité aux médecins vacataires, fournisseurs et prestataires qui sont actuellement en relation d’affaires avec la Banque Centrale dans le cadre du Centre Hospitalier à la condition que les contrats les concernant contiennent des dispositions concurrentielles et présentent une qualité d’approvisionnement ou de service identiques à l’offre de référence sur le marché congolais. CHAPITRE IX : STIPULATIONS ET PREVISIONS FINANCIERES Article 29 : Couverture du besoin en fonds de roulement 29.1. référence sur le marché congolais. CHAPITRE IX : STIPULATIONS ET PREVISIONS FINANCIERES Article 29 : Couverture du besoin en fonds de roulement 29.1. En vue de la couverture du besoin en fonds de roulement et sans préjudice du paiement de la facture mensuelle visée à l’article 24.1, le principe suivant sera d’application : les stocks, les créances et les dettes de la Banque Centrale sont apportés intégralement à la Filiale commune sous réserve des exclusions prévues à l’article 8.6 et à l’article 29.6. 29.2. L’ensemble des stocks et des créances attachés au Centre Hospitalier et inscrits dans les comptes sociaux de la Banque Centrale est apporté, en intégrant les montants bruts et les éventuelles provisions inscrites en regard. 29.3. En conséquence de ce qui précède, aucun encours interne (facture à émettre, etc.) au titre de la période antérieure au 1er janvier 2016 et relatif à une prestation interne ne figure dans les éléments d’actif circulant visés à l’article 8. 29.4. L’ensemble des dettes attachées au Centre Hospitalier et postérieures à la Date de prise d’effet est apporté ainsi que les comptes de TVA associés. 29.5. nsemble des dettes attachées au Centre Hospitalier et postérieures à la Date de prise d’effet est apporté ainsi que les comptes de TVA associés. 29.5. En conséquence de ce qui précède, aucun encours interne (facture à recevoir, etc.) au titre de la période antérieure à la Date de prise d’effet et relatif à une prestation interne ne figure dans les éléments du passif exigible visés à l’article 8. 29.6. Est exclue du passif exigible, la dette au titre de la TVA ou d’autres impôts indirects relative au Centre Hospitalier due au titre du mois précédent la Date de prise d’effet. 29.7. Les soldes des sommes allouées au Centre Hospitalier tels qu’ils sont constatés dans les comptes sociaux de la Banque Centrale à la Date de réalisation seront apportés à la Filiale commune au titre de disponibilités. Article 30 : Scénario de référence 30.1. Le scénario financier de référence sur lequel se fondent la Banque Centrale et STRATEGOS AFRICA dans la constitution de la Filiale commune comporte les prévisions reprises dans l'Annexe X. Il comprend les informations suivantes :JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 commune comporte les prévisions reprises dans l'Annexe X. Il comprend les informations suivantes :JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 55 56 1°) un bilan d’ouverture de la Filiale commune ; 2°) une évaluation financière du Projet comprenant : - les hypothèses d’activité ; - un tableau d’investissements totaux ; - un tableau des sources de financement ; - le compte de résultat prévisionnel sur 5 ans. 30.2 Les stipulations contenues dans le scénario financier ont un caractère indicatif. STRATEGOS AFRICA a élaboré ce scénario sur base d’un état des lieux sommaire de la situation du Centre Hospitalier à l’issue des visites effectuées sur le site et en se fondant sur les informations fournies par la Banque Centrale. Cet état des lieux devra être complété par des audits conduits sur site qui permettront notamment d’effectuer des projections fines de mise à niveau du plateau médicotechnique, d’extension des activités et d’ouverture de la Filiale commune à une plus large clientèle. 30.3. Sans préjudice des dispositions de l’article 41.1, le scénario financier est susceptible de révision par l’Assemblée générale constitutive ou par le Conseil d’administration dans les conditions prévues par les statuts de la Filiale commune. e révision par l’Assemblée générale constitutive ou par le Conseil d’administration dans les conditions prévues par les statuts de la Filiale commune. CHAPITRE IX : MISE AU POINT DU PROJET DE FILIALISATION Article 31 : Conduite du Projet de filialisation du Centre Hospitalier 31.1. STRATEGOS AFRICA est le maître d’œuvre des Travaux. A ce titre, elle s’engage à réaliser lesdits Travaux selon les usages et les règles de l’art et assume entièrement et exclusivement la responsabilité de la conception et de l’exécution de tous les Travaux. En conséquence, elle assure seule la direction et la responsabilité de son personnel, sous-traitants et consultants qui se trouvent placés sous son autorité hiérarchique et disciplinaire et qui reçoivent exclusivement de sa part les directives et consignes de travail. 31.2. Sous réserve des autres dispositions de la présente Convention, elle est notamment responsable des moyens, méthodes, techniques, séquences, procédures, gestion et coordination de toutes les parties des Travaux, du fonctionnement, de l’entretien, de l’enlèvement des structures et installations temporaires et de la fourniture de tous les biens, services et main-d’œuvre requis pour la réalisation du Projet de filialisation du Centre Hospitalier, et il en assume tous les risques à tous égards. 31.3. ces et main-d’œuvre requis pour la réalisation du Projet de filialisation du Centre Hospitalier, et il en assume tous les risques à tous égards. 31.3. La Banque Centrale, en sa qualité de propriétaire des bâtiments, prend en charge préalablement à la mise en œuvre des Travaux, conformément aux dispositions de l’article 25.1, les frais d’étude, d’autorisation et des travaux portant sur le gros-œuvre. 31.3. œuvre des Travaux, conformément aux dispositions de l’article 25.1, les frais d’étude, d’autorisation et des travaux portant sur le gros-œuvre. 31.3. La Banque Centrale nomme une équipe d’au moins trois personnes compétentes et qualifiées dont un chargé de mission à titre de mandataire ayant notamment pour mission de : - réitérer l’apport de la Banque Centrale, réparer les omissions éventuelles dans l’estimation de sa contenance, compléter les désignations faites et, en général, accomplir tous actes complémentaires nécessaires au transfert du Centre Hospitalier ; - effectuer toutes les formalités en vue de la constitution de la Filiale commune dont les dépôts, mentions, déclarations ou publications où besoin sera, ainsi que, plus généralement, effectuer toutes formalités qui s’avèreraient nécessaire dans le cadre de la réalisation de son apport et, notamment les dépôts au greffe du Tribunal de commerce compétent des actes sociaux, l’immatriculation de la Filiale commune au Registre de commerce et du crédit mobilier et la publication des statuts de la Filiale commune au Journal officiel ; - effectuer les formalités d’obtention des autorisations administratives nécessaires à la mise en œuvre des Travaux sur le gros-œuvre, les emprises du domaine public et les modifications à apporter aux bâtiments ; - assister STRATEGOS AFRICA SASU dans la conduite des Travaux notamment par la participation à la validation des livrables, la préparation des arbitrages qui seront soumis à la Banque Centrale en rapport avec le plan de contingence prévu à l’article 26.2 ainsi que la résolution des problèmes d’interaction entre les équipes de travail de STRATEGOS AFRICA SASU, les patients et le Personnel du Centre Hospitalier. e la résolution des problèmes d’interaction entre les équipes de travail de STRATEGOS AFRICA SASU, les patients et le Personnel du Centre Hospitalier. CHAPITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 32 : Intégralité et hiérarchie de la Convention 32.1. La présente Convention, y compris ses Annexes, constitue l’entente intégrale conclue entre la Banque Centrale et STRATEGOS AFRICA relativement aux matières qui y sont traitées. Le Dossier d’Appel d’Offres consécutif à l’appel d’offres du 22 juin 2015, les propositions de STRATEGOS AFRICA, les demandes de renseignements, les réponses à ces demandes, la lettre d’intention du 13 juin 2016 et les autres communications échangées entre les parties préalablement à la conclusion de la présente Convention sont nuls et non avenus.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 entre les parties préalablement à la conclusion de la présente Convention sont nuls et non avenus.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 57 58 32.2. En conséquence, ces documents et informations ne peuvent en aucun cas et en aucune circonstance être invoqués ou retenus afin notamment d’interpréter ou de définir la portée des obligations ou des responsabilités de la Banque Centrale, de STRATEGOS AFRICA et de STRATEGOS LTD ou de toute autre disposition de la présente Convention. 32.3. Toutefois, cette règle ne vise pas les documents qui sont expressément intégrés par renvoi à la présente Convention ou qui seront invoqués dans les actes complémentaires. Aucune foi ne doit être accordée à une déclaration, garantie ou opinion ou à un avis ou énoncé des faits de la part d’une partie à la présente Convention ou de la part de ses administrateurs, dirigeants, employés, représentants ou mandataires, sauf dans la mesure où cette déclaration, garantie, opinion, avis ou énoncé des faits a été consigné par écrit et incorporé ou énoncé dans la présente Convention. mesure où cette déclaration, garantie, opinion, avis ou énoncé des faits a été consigné par écrit et incorporé ou énoncé dans la présente Convention. Il ne peut en conséquence y avoir aucune réclamation en responsabilité, contractuelle ou extracontractuelle, relativement à une telle déclaration, garantie ou opinion ou un tel avis ou énoncé des faits, sauf dans la mesure énoncée dans la présente Convention. 32.4. La présente Convention prime sur les statuts de la Filiale commune. Article 33 : Bonne foi et garanties mutuelles 33.1. La Banque Centrale et STRATEGOS AFRICA sont tenus de se conformer aux exigences de la bonne foi dans leur relation. Elles ne peuvent exclure cette obligation ni en limiter la portée. Elles ne peuvent agir en contradiction avec une attente qu’elles ont suscitée chez l’autre lorsque cette dernière a cru raisonnablement à cette attente et a agi en conséquence à son désavantage. 33.2. La Banque Centrale et STRATEGOS AFRICA sont liées par les usages auxquels elles ont consenti tout au long des négociations et par les pratiques qu’elles ont établies entre elles dans l’exécution de la présente Convention. Elles sont liées par tout usage qui, dans le commerce international, est largement reconnu et régulièrement observé par les parties à des contrats similaires, à moins que son application ne soit déraisonnable. national, est largement reconnu et régulièrement observé par les parties à des contrats similaires, à moins que son application ne soit déraisonnable. 33.3. A compter de la Date de prise d’effet, la Banque Centrale et STRATEGOS AFRICA s’engagent à collaborer afin de donner effet aux buts et motifs de leur partenariat et, par conséquent, elles s’engagent à : - agir raisonnablement dans le cadre de l’exécution de leurs obligations respectives aux termes de la présente Convention ; - ne pas retenir ou retarder de façon déraisonnable tout consentement ou toute approbation, acceptation, information ou réponse requise par l’autre Partie dans la mesure où elles sont pertinentes et à ne pas entraver, empêcher, gêner ou retarder la conception et la mise en œuvre des Travaux. 33.4. Chaque Partie atteste que ses déclarations respectives reprises dans la présente Convention et dans ses Annexes sont sincères et véritables et s’engage à ce qu’il en soit ainsi tout au long de l’existence de la Filiale commune. 33.5. nvention et dans ses Annexes sont sincères et véritables et s’engage à ce qu’il en soit ainsi tout au long de l’existence de la Filiale commune. 33.5. De plus, chaque Partie déclare et garantit à l'autre que : - la conclusion de la présente Convention ne viole en aucun cas les règlements et dispositions applicables au sein de chaque Partie ; - les signataires disposent de toute autorité, mandat ou pouvoirs permettant de représenter et engager valablement leurs organisations respectives dans le cadre de la présente Convention. Article 34 : Computation de délai 34.1. Les jours fériés ou chômés qui tombent pendant que court le délai fixé par la présente Convention pour l’accomplissement d’un acte sont comptés dans le calcul de ce délai. Toutefois, le délai qui expirerait un jour qui est férié ou chômé au lieu d’établissement de la Partie qui doit accomplir un acte, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, à moins que les circonstances n’indiquent le contraire. 34.2. La zone horaire est celle de la République Démocratique du Congo, heure de Kinshasa, à moins que les circonstances n’indiquent le contraire. Article 35 : Confidentialité 35.1. de la République Démocratique du Congo, heure de Kinshasa, à moins que les circonstances n’indiquent le contraire. Article 35 : Confidentialité 35.1. La Banque Centrale, STRATEGOS LTD et STRATEGOS AFRICA s’engagent à ne pas divulguer à des tiers les informations confidentielles concernant chacune d’elles qu’elles se seront transmises ou auxquelles elles auraient eu accès. A l’exclusion des obligations de divulgation prévues par la législation congolaise ou colombienne, ces informations seront protégées et traitées avec toutes les précautions nécessaires de nature à en préserver la divulgation. 35.2. L’obligation de confidentialité est maintenue pendant 5 années consécutives après la cessation de la présente Convention ou le retrait de STRATEGOS AFRICA du capital de la Filiale commune. 35.3. En sa qualité de maître d’œuvre, STRATEGOS AFRICA doit prendre les mesures nécessaires, y compris les mesures de sécurité technique, organisationnelle et physiques convenables, pour qu’elle-même, son personnel, ses sous-traitants et les Entreprises apparentées prennent toutes les mesuresJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 même, son personnel, ses sous-traitants et les Entreprises apparentées prennent toutes les mesuresJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 59 60 nécessaires qui protègent et sécurisent les renseignements sur les patients et en préservent la confidentialité. Article 36 : Tierce partie 36.1. La présente Convention ne crée aucun droit implicite à l’égard des tiers dont pourrait se prévaloir une personne qui n’y est pas partie. 36.2. Ne sont pas tiers dans le sens de la présente Convention, les Affiliés de la Banque Centrale, les Entreprises apparentées ou les sociétés affiliées de STRATEGOS AFRICA. Article 37 : Force majeure 37.1. La survenance d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure suspend l’obligation par la partie concernée d’exécuter ses obligations. Constitue un cas de force majeure toute circonstance indépendante d’une faute de la Partie qui l’invoque, ayant pour conséquence de rendre impossible ou anormalement onéreuse l’exécution de la présente Convention. 37.2. ne faute de la Partie qui l’invoque, ayant pour conséquence de rendre impossible ou anormalement onéreuse l’exécution de la présente Convention. 37.2. Sont réputés cas de force majeure en vertu de la présente Convention, les événements irrésistibles et imprévus ci-après, sans que cette énumération soit exhaustive: faillite, émeute, soulèvement, incendie, inondation, tempête, explosion, catastrophe naturelle, guerre, faits du prince, actes des autorités civiles ou militaires, conflit du travail, tremblement de terre, ou toute autre cause indépendante de la volonté raisonnable de la Partie en cause. Article 38 : Règlement de différends et droit applicable 38.1. Tout différend découlant de l’exécution ou de l’interprétation de la présente Convention, ou en relation avec celle-ci, à défaut d’un règlement amiable, sera tranché définitivement suivant le règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l’OHADA par un ou plusieurs arbitres nommés, conformément audit règlement d'arbitrage. 38.2. La présente Convention est soumise au droit congolais. Article 39 : Durée, modification et résiliation de la Convention 39.1. La présente Convention est conclue pour une durée de 30 ans prenant cours à la date de sa signature. Elle peut être reconduite pour une durée supplémentaire de 30 ans par tacite reconduction. 39.2. ée de 30 ans prenant cours à la date de sa signature. Elle peut être reconduite pour une durée supplémentaire de 30 ans par tacite reconduction. 39.2. Elle peut être résiliée par chacune des Parties moyennant mise en demeure. La résiliation n’entraîne pas dissolution de la Filiale commune. Lors que STRATEGOS AFRICA ou STRATEGOS LTD entend mettre fin ou réduire sa participation dans le partenariat, elle est tenue de se soumettre aux dispositions de l’article 23. 39.3. La faillite de STRATEGOS AFRICA ou de STRATEGOS LTD n’emporte pas dissolution de la Filiale commune. En ce cas, STRATEGOS AFRICA fera, préalablement au dépôt de bilan, une offre de vente de ses actions, conformément aux dispositions de l’article 23.5 de la présente Convention. Il en sera de même en cas de résolution conventionnelle ou judiciaire. 39.4. La Partie qui prend l’initiative de la modification de la présente Convention notifie à l’autre, par écrit, sa proposition d’amendement et les motifs y relatifs. Article 40 : Langue et nombre d’exemplaires 40.1. La présente Convention est négociée et conclue en langue française. 40.2. La présente Convention est établie en 4 exemplaires, chacune de parties en reçoit un exemplaire. Les autres exemplaires seront soumis à la conservation de la Filiale commune. st établie en 4 exemplaires, chacune de parties en reçoit un exemplaire. Les autres exemplaires seront soumis à la conservation de la Filiale commune. Article 41 : Faits nouveaux bouleversant l'équilibre économique du contrat 41.1. Au cas où une modification substantielle des conditions économiques de l'exploitation de l'objet social de la Filiale commune, du fait de la Banque Centrale, ou de l'Etat ou en accord avec lui, notamment, une modification des modalités d’exploitation ou une modification des circonstances sur base desquelles les Parties ont signé la présente Convention qui serait de nature à dégrader substantiellement l’équilibre économique de l'exploitation efficiente de la filiale commune, les Parties arrêtent dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires en vue de permettre la bonne exécution des obligations qui découlent de la présente Convention. 41.2. ns les meilleurs délais, les mesures nécessaires en vue de permettre la bonne exécution des obligations qui découlent de la présente Convention. 41.2. En cas de modification, de création ou de suppression, après la Date de prise d’effet, d’une loi ou d’une réglementation, notamment technique, environnementale ou fiscale, présentant un lien direct avec l’objet de la présente Convention et de nature à substantiellement dégrader l’équilibre économique de l'exploitation de la Filiale commune, les Parties arrêtent dans les meilleurs délais, les dispositions pouvant permettre la continuité de l’exécution des obligations qui découlent de la présente Convention dans des conditions financières raisonnables. 41.3. En cas de survenance d’un fait autre que ceux visés aux alinéas précédents, imprévisible à la Date de prise d’effet et extérieur aux Parties, qui entraînerait unJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 précédents, imprévisible à la Date de prise d’effet et extérieur aux Parties, qui entraînerait unJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 61 62 bouleversement de l’équilibre économique de l'exploitation de la Filiale commune, les Parties procéderont comme prévu dans l'alinéa précédent pour leur permettre d’assurer les obligations qui découlent de la présente Convention. 41.4. Si les parties ne se mettent pas d’accord sur les réajustements à apporter, STRATEGOS AFRICA peut résilier la présente Convention sans devoir une quelconque indemnité à la Banque Centrale et procédera à la vente de ses actions dans les conditions prévues à l'article 23. Article 42. : Renonciation Le fait qu’une des Parties s’abstienne d’exiger à une ou plusieurs reprises le respect strict d’une disposition quelconque de la présente Convention ne peut être interprété comme une renonciation définitive à ladite disposition, ni une acceptation d’une interprétation quelconque de la disposition de sa part. re interprété comme une renonciation définitive à ladite disposition, ni une acceptation d’une interprétation quelconque de la disposition de sa part. Article 43: Cas d’une clause nulle L’illégalité ou la non validité d’une quelconque disposition de la présente Convention ou d’une quelconque déclaration faite par une des Parties dans la présente Convention n’affectera pas la validité ou le caractère obligatoire des autres dispositions de la présente Convention ou des déclarations y contenues. Article 44 : Elections de domicile et communications 44. 1. Pour l’exécution de la présente Convention, les Parties déclarent avoir élu domicile au siège social de la Filiale commune. 44.2. Les communications entre la Banque Centrale et STRATEGOS AFRICA se feront au domicile élu sous l’une des formes suivantes : - une lettre recommandée avec accusé de réception ; - lettre remise en mains propres contre reçu signé par une personne habilitée à la recevoir ; - un message électronique adressé à une personne habilitée à le recevoir. n mains propres contre reçu signé par une personne habilitée à la recevoir ; - un message électronique adressé à une personne habilitée à le recevoir. Fait à Kinshasa, le 23 novembre 2016 Pour la Banque Centrale, Déogratias MUTOMBO MWANA NYEMBO Gouverneur Pour STRATEGOS AFRICA, Henri Henry BONGOLI Président LISTE DES ANNEXES Annexe I Etats financiers de la Banque Centrale du 31 décembre 2015 Annexe II Rapport du Commissaire aux apports Annexe III Tableau récapitulatif des bâtiments du Centre Hospitalier Annexe IV Tableau récapitulatif des équipements Annexe V Tableau récapitulatif du matériel roulant Annexe VI Fournisseurs et autres prestataires de service en RDC Annexe VII Fournisseurs des services à l’étranger Annexe VIII Contrats avec la SONAS, la SNEL et la REGIDESO Annexe IX Charges non-transférables à la Filiale commune Annexe X Scénario financier de référence Annexe XI Liste du Personnel transférable Annexe XII Liste des travailleurs temporaires Annexe XIII Régime de retraite complémentaire de la Banque Centrale Annexe XIV Avantages post-emploi du Personnel transférable au 1er janvier 2017 _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 Centrale Annexe XIV Avantages post-emploi du Personnel transférable au 1er janvier 2017 _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 63 64 COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa Publication de l'extrait d'une requête en intervention volontaire dans la cause: 1537 RA 1546 L'an deux mille dix-sept, le vingtième jour du mois de janvier ; Je soussigné, Honoré Yombo Ntande, Greffier principal, agissant conformément au prescrit de l'article 77 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice; Ai envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo une copie de l'extrait de la requête en annulation déposée devant la section administrative de la Cour de céans en date 06 décembre 2016 par Maître Loseke Djemba Jean, Avocat à la cour, agissant pour le compte de Monsieur Tshibula Bwana Richard, tendant à intervenir volontairement dans la cause enrôlée sous RA1537 qui oppose Monsieur Malu-Malu Muwangi à la République Démocratique du Congo, dont le dispositif: « Par ces motifs Plaise à votre cour de : - Dire recevable la présente intervention volontaire; - Dire recevables et fondées les fins de non-recevoir soulevées par l'intervenant volontaire opposées aux moyens soulevés par le requérant en annulation, - Débouter le requérant en annulation de son action; - Confirmer l'Arrêté ministériel n° 084/CAB/MINJ& DH/2016 du 15 juin 2016 dans toutes ses dispositions; - Mettre les frais d'instance à charge du requérant en annulation Et ce serait faire justice. J& DH/2016 du 15 juin 2016 dans toutes ses dispositions; - Mettre les frais d'instance à charge du requérant en annulation Et ce serait faire justice. » Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette cour. Dont acte! Pour l'extrait certifié conforme, Le Greffier principal Honoré Yombo Ntande Directeur _________ Acte de notification portant sommation à restituer RH 53.148 L’an deux mille dix-sept, le vingt-septième jour du mois de janvier ; A la requête de : L’Asbl « Les Témoins de Jéhovah » dont le siège social est situé à Kinshasa, 13e rue, n° 75, Quartier Industriel, Commune de Limete, prise en la personne de son Représentant légal domicilié es qualité au siège social ; Je soussigné, Pascal Lesambo, Huissier de justice de résidence à Kinshasa/Matete ; Ai donné notification à toutes fins utiles à : 1. La Direction urbaine de la DGRAD Kinshasa-Est à Kinshasa, y domicilié sur la 9e rue, Limete, Quartier Industriel ; 2. tion à toutes fins utiles à : 1. La Direction urbaine de la DGRAD Kinshasa-Est à Kinshasa, y domicilié sur la 9e rue, Limete, Quartier Industriel ; 2. Madame le Receveur urbain de la DGRAD Kinshasa-Est à Kinshasa, y domicilié sur la 9e rue, Limete, Quartier Industriel ; De l’arrêt RA 321 rendu en date du 10 avril 2014 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe qui ordonne l’annulation de la décision n° 361/DGRAD/DUKE/2012 du 8 novembre 2012 ; Et ce, à toutes fins utiles pour direction et diligence à telle fin que de droit ; Ai sommé ladite direction à procéder urgemment et sans atermoiement à la restitution de la somme de 77.702,00 $ US (soixante-dix-sept mille sept cent deux Dollars américains), prélevée irrégulièrement sur les comptes de la requérante, en exécution des actes de poursuites déclarés nuls et de nul effet par ledit arrêt ; Et pour que la notifiée et sommée n’en prétexte ignorance ; Je lui ai ; Etant au secrétariat Et y parlant à Madame Ngampwene, Secrétaire chargée de recevoir les contentieux judiciaire, ainsi déclarée pour la Direction urbaine et le Receveur urbain. Laissé copie de mon présent exploit ainsi que celles de l’arrêt RA 321, du Certificat de non appel et du Certificat de non pourvoi en cassation. Dont acte La notifiée Huissier judiciaire _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 et du Certificat de non pourvoi en cassation. Dont acte La notifiée Huissier judiciaire _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 65 66 Signification d’un arrêt RA 321 L’an deux mille quatorze, le premier jour du mois de septembre. A la requête de l’Asbl « Les Témoins de Jéhovah », dont le siège social est situé à Kinshasa, Quartier Industriel, 13e rue, n° 75, Commune de Limete, représentée par Kalenga Tshimakinda Jean, Représentant légal ; Je soussigné Nkumu Isito, Huissier judiciaire de résidence à Kinshasa/Gombe ; Ai donné signification de l’arrêt à : La République Démocratique du Congo, Bureaux du Président de la République, Palais de la nation, Kinshasa/Gombe ; L’expédition en forme exécutoire d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe en date du 10 avril 2014 sous RA 321 ; Et pour que la signifiée n’en ignore, je lui ai, Etant à : ses bureaux Et y parlant à : Laissé copie de mon présent exploit et une copie de l’arrêt RA 321. ur que la signifiée n’en ignore, je lui ai, Etant à : ses bureaux Et y parlant à : Laissé copie de mon présent exploit et une copie de l’arrêt RA 321. _________ Jugement RA 321 /RH 53.148 La Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, y siégeant en matière administrative d’annulation au premier et dernier degré, rendit l’arrêt suivant : Audience publique du dix avril deux mille quatorze En cause : L’Asbl « Les Témoins de Jéhovah », dont le siège social est situé à Kinshasa, Quartier Industriel, 13e rue, n° 75, Commune de Limete, représentée par Kalenga Tshimankinda Jean, Représentant légal ; Demanderesse en annulation Contre : La République Démocratique du Congo, Bureaux du Président de la République, Palais de la Nation, Kinshasa/Gombe ; Demanderesse en annulation Par assignation l’Asbl « Les Témoins de Jéhovah » a saisi la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, pour : Attendu que le 18 janvier 2011, la DGRAD/Kin-Est a notifié à ma requérante un extrait de rôle portant l’article du rôle RG/01/05/2011 d’un montant total de 98 838,30 $ US (Dollars américains) au titre de droit à payer dans le secteur des affaires foncières sans aucune précision ni détermination des concessions ordinaires visées ; Attendu qu’en date du 25 mars 2011, le commandement numéro E/ID/DGRAD/DUKE/CD/ 2011 fut donné à ma requérante par Monsieur Damien lyelimpolo Denga qui prétendait agir sur base d’une contrainte qui malheureusement n’a jamais été notifiée à ma requérante. érante par Monsieur Damien lyelimpolo Denga qui prétendait agir sur base d’une contrainte qui malheureusement n’a jamais été notifiée à ma requérante. Que par sa réaction conforme aux normes juridiques en vigueur en République Démocratique du Congo, ma requérante a saisi la justice devant laquelle elle a élevé une contestation quant à la validité et la forme des actes des poursuites illégalement entrepris contre elle par la DGRAD/Kin-Est. Que fort regrettable, en date du 28 mai 2012, s’enfonçant de plus en plus dans l’illégalité, le Receveur urbain de la DGRAD Kin-Est a, par sa lettre n° 124/DGRAD/DUKE/BUR/2012, notifié à ma requérante les pénalités qui s’élèvent à 16351,54 $ (seize mille trois cents cinquante et un Dollars, cinquante- quatre centimes, réparties comme suit : 9 810, , soit 60% à la Banque BCC au compte numéro 611050/200301 et 6 540,613 $, soit 40% à la BIC au compte numéro 22010166701-81 ou numéro 22010166702- 84USD. Attendu que lors de différents entretiens initiés, notamment par la DGRAD/Kin-Est sur la redevance sur les concessions ordinaires, ma requérante a montré que les concessions ordinaires qu’elle détient dans le ressort de la DGRAD Kin-Est ne sont pas légalement assujetties à la redevance lui réclamée. tré que les concessions ordinaires qu’elle détient dans le ressort de la DGRAD Kin-Est ne sont pas légalement assujetties à la redevance lui réclamée. Elle a décrié l’attitude illégale de la DGRAD Kin- Est consistant à généraliser l’exigence de paiement de la redevance sur toutes les concessions ordinaires, alors que la loi ne prévoit la redevance que pour certains types des concessions ordinaires spécifiquement désignées. En conséquence, ma requérante n’a cessé d’exiger la base légale fondant cette généralisation de la redevance à toute espèce des concessions ordinaires tel que le veut la DGRAD/Kin- Est ; Que parce que de toute évidence la généralisation de la redevance voulue par la DGRAD/Kin-Est est arbitraire, la DGRAD/Kin- Est n’a jamais été en mesure de fournir la base légale de son exigence ; Qu’en dépit du fait que le paiement de la redevance est exigé à ma requérante sur des concessions ordinaires autres que celles visées par la loi, le 17 octobre 2012, le Receveur urbain de la DGRAD Kin-Est a de nouveau lancé contre ma requérante, une mise en demeure de payer dans les soixante-douze heures un montant de 17 441,64$US comme pénalités avec les menaces de recourir à la procédure de recouvrement forcé organisée dans l’Ordonnance-loi numéro 010/2012 duJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 e recourir à la procédure de recouvrement forcé organisée dans l’Ordonnance-loi numéro 010/2012 duJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 67 68 25 septembre 2012, qui a abrogé la Loi numéro 04/015 du 16 juillet 2004 : Attendu que quelques semaines plus tard, le Receveur urbain de la DGRAD/Kin-Est à transmis à ma requérante l’avertissement extrait de rôle du 25 octobre 2012 pour un montant de 71 946,80 $US. le Receveur urbain de la DGRAD/Kin-Est à transmis à ma requérante l’avertissement extrait de rôle du 25 octobre 2012 pour un montant de 71 946,80 $US. Et dans cette même lettre de transmission, il invite ma requérante à passer retirer dans un délai de huit jours les notes de perceptions y relatives dans leurs bureaux pour le paiement dudit montant ; Attendu que fort de l’illégalité du montant de 71 946,80$US qui lui est exigé, ma requérante s’est pourvu en réclamation par sa lettre n° LA/1007014/LTJ- DGRAD/01 réceptionnée par le Directeur urbain de la DGRAD-Kin/Est en date du 19 novembre 2012 ; Attendu qu’à l’expiration du délai légal, ma requérante n’a pas reçu de notification d’une décision directoriale écrite quelconque ; « Qu’il y a lieu de conclure à l’absence de la décision à la réclamation de ma requérante par le Directeur urbain de la DGRAD Kin/Est, laquelle absence, en application de l’article 71 alinéa 1er de l’Ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales donne droit au recours juridictionnel ; Qu’ainsi, ma requérante sollicite la Cour de céans, outre une réparâtion ; L’annulation de tous les actes arbitrairement posés contre elle et le dégrèvement total du montant de 71 946,80$US illégalement mis en sa charge. on ; L’annulation de tous les actes arbitrairement posés contre elle et le dégrèvement total du montant de 71 946,80$US illégalement mis en sa charge. Que ma requérante est fortement préjudiciée par ces abus et sollicite une réparation d’ordre de cent millions des Francs congolais (100.000.000 FC) ; Qu’il échet que la défenderesse réponde devant la juridiction de céans du fait que la DGRAD est dépourvue de la personnalité juridique ; A ces causes ; Sous toutes réserves généralement quelconques Plaise à la cour : Dire l’action recevable et fondée ; Annuler tous les actes illégaux ayant fondé la réclamation demeurée sans décision directoriale du Directeur urbain de la DGRAD-Kin/Est ; Ordonner en conséquence le dégrèvement total du montant de 71 946,80$ (soixante-onze mille neuf cent quarante-six mille Dollars quatre-vingt centimes ) illégalement mis à charge de ma requérante ; - Condamner la défenderesse à payer à ma requérante, des dommages et intérêts d’ordre de neuf cent millions des Francs congolais (900.000.000 FC) au titre de réparation des tous préjudices confondus ; - Condamner la défenderesse aux frais et dépens ; La cause fut enrôlée sous le numéro RA 321 du rôle des affaires administratives d’annulation et fixée à l’audience publique du 28 mai 2013, par ordonnance de Monsieur le Premier président en date du 25 janvier 2013. dministratives d’annulation et fixée à l’audience publique du 28 mai 2013, par ordonnance de Monsieur le Premier président en date du 25 janvier 2013. A l’appel de la cause la partie demanderesse comparut représentée par son conseil Maître Ngoya conjointement avec Maître Owenga, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, tandis la défenderesse comparut par son conseil, Maître Ndene Kibaka, Avocat à Kinshasa; De commun accord des parties, et à leur demande, la cour renvoya la cause contradictoirement à l’audience publique du 25 juin 2013, pour régulariser la procédure ; A l’appel de la cause, la demanderesse comparut représentée par son conseil, Maître Ntumba Loco, Maître Owenga, tandis que la République Démocratique du Congo ne comparut pas ni personne à son nom ; De commun accord des parties, et leur demande, la cour renvoya la cause contradictoirement et successivement aux audiences publiques des 16 juillet 2013 et 06 août 2013 pour régulariser la procédure ; Sur l’état de la procédure, la cour passa la parole aux conseils des parties ; Prenant la parole à tour de rôle, les conseils des parties plaidèrent et promirent de déposer dans leurs dossiers, des pièces et note de plaidoirie dans le délai de la loi ; Dispositif de la note de plaidoirie écrite, déposée par Maître Ngoya Moko pour la demanderesse : Par ces motifs Plaise à la cour, Déclarer recevable et fondée l’action de la concluante ; Ordonner le dégrèvement total du montant de 71 946,80$ US illégalement imposé à la concluante ; Condamner la défenderesse à la concluante les dommages et intérêts de 900.000.000 FC (neuf cent millions de Francs congolais) pour tous les préjudices subis ; Pour le surplus, confirmer les conclusions de la concluante tenues ici pour intégralement et textuellement reprises ; Et ce sera justice Dispositif des conclusions écrites, déposées par Maître Ngoya Moko pour la défenderesse : Par ces motifsJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 itif des conclusions écrites, déposées par Maître Ngoya Moko pour la défenderesse : Par ces motifsJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 69 70 Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise à la cour : Dire l’action recevable et fondée ; Annuler la décision de rejet total de la réclamation prise par le Directeur urbain de la DGRAD-Kin/Est ; Ordonner en conséquence le dégrèvement total du montant de 71946,80$ (soixante-onze mille neuf cent quarante-six mille Dollars quatre-vingt centimes) illégalement mis à charge de ma requérante ; Condamner la défenderesse à payer à ma requérante, des dommages et intérêts d’ordre de neuf cent millions des Francs congolais (900.000.000F.C.) au titre de réparation des tous préjudices confondus ; Condamner la défenderesse aux frais et dépens ; Et ce sera justice La cour passa la parole au Ministère public représenté par Ngwampitshi, Substitut du Procureur de la République qui donna son avis verbal sur les bancs par conséquent, plaise à la Cour de céans, dire recevables et non fondée l’action reconventionnelle de l’ASBL, annule la décision n° 361/DGRAD/DUKE/ 2012 ; Et ça sera justice ; Sur ce, la cour déclara les débats clos, prit la cause en délibéré pour son arrêt à intervenir dans le délai de la loi ; La cause fut appelée à l’audience publique du 10 avril 2014 à laquelle toutes les parties ne comparurent pas ni personne pour elles ; La cour prononça publiquement et séance tenante l’arrêt suivant : Arrêt Par son assignation du 16 mai 2013 enrôlée au greffe de la Cour de céans sous RA 321, l’Association sans but lucratif dénommée « Les Témoins de Jéhovah », ayant son siège social dans la Commune de Limete, Quartier Industriel à Kinshasa, diligences et poursuites de Monsieur Jean Kalenga Tshima Nkinda, son Représentant légal, agissant en vertu de l’Arrêté ministériel n° 238/CAB/MIN/J&GS/2002 du 28 décembre 2002 approuvant la modification apportée aux statuts et la nomination des personnes chargées de l’administration ou de la direction de ladite association, et publiés au Journal officiel numéro spécial du 15 avril 2003, assigne la République Démocratique du Congo (RDC) pour obtenir de la Cour de céans : - L’annulation, pour violation de la loi, de tous les actes illégaux ayant fondé la réclamation demeurée sans décision directoriale du Directeur urbain de la DGRAD Kin-Est ; - D’ordonner le dégrèvement total du montant de 71.946,80 USD (soixante-onze mille neuf cent quarante-six mille Dollars américains quatre-vingt centimes) illégalement mis à sa charge ; - La condamnation de défenderesse à lui payer la somme de neuf cent millions de Francs congolais (900.000.000 FC) à titre de dommages et intérêts, les frais étant à sa charge. nderesse à lui payer la somme de neuf cent millions de Francs congolais (900.000.000 FC) à titre de dommages et intérêts, les frais étant à sa charge. A l’appel de cette cause à l’audience publique du 27 août 2013 à laquelle elle a été fixée par sommation de conclure conforme à la loi, plaidée et prise en délibéré, le Ministère public ayant émis son avis verbalement acte au plumitif d’audience, seule la demanderesse a comparu représentée par son conseil, Maître Willy Ngoya, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe ; par contre, la défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle. L’arrêt à intervenir sera réputé contradictoire, conformément à l’article 19 du Code de procédure civile. Telle que suivie, la procédure est régulière. Concernant la recevabilité du recours, la demanderesse dit avoir assigné la RDC parce que la DGRAD n’a pas de personnalité juridique. e est régulière. Concernant la recevabilité du recours, la demanderesse dit avoir assigné la RDC parce que la DGRAD n’a pas de personnalité juridique. La cour relève à ce sujet que, bien que la DGRAD est un service public de l’Etat relevant de la tutelle du Ministère des Finances mais l’auteur de la tutelle reste l’Etat dans les limites fixées par la loi ; Aussi a-t-on jugé que « Est recevable, la requête en annulation qui est signifiée à la fois au Ministre des transports et communication en tant qu’autorité centrale ayant pris acte attaqué et au Ministre de la justice, en tant qu’autorité habilitée à défendre les intérêts de la RDC en justice....... » (CSJ., arrêt RA 458, Sté Congo Airlines de la République Démocratique du Congo, le Ministère des transports et communications, BA., années 2000 à 2003, p. 32). En l’espèce, la demanderesse a notifié son recours à la République Démocratique du Congo prise en la personne du Président de la République après son recours administratif. Il s’ensuit que, introduit dans ces conditions, ce recours sera reçu. Selon les termes de l’assignation, la demanderesse est une secte religieuse qui dispose des concessions ordinaires, principalement dans la Ville de Kinshasa. es termes de l’assignation, la demanderesse est une secte religieuse qui dispose des concessions ordinaires, principalement dans la Ville de Kinshasa. En effet, dans le cadre de recouvrement des recettes non fiscales, la DGRAD/ Kin-Est lui a notifié un extrait de rôle portant l’article du rôle RG/01/05/2011 d’un montant de 98.838, 30 USD à titre de paiement de ses concessions ordinaires, ce, le 18 janvier 2011. Plus tard, par sa lettre n° 124/DGRAD/ DUKE/ BUR/2012 du 28 mai 2012, le Receveur urbain de laJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 11. Plus tard, par sa lettre n° 124/DGRAD/ DUKE/ BUR/2012 du 28 mai 2012, le Receveur urbain de laJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 71 72 DGRAD/Kin-Est lui a notifié les pénalités s’élevant à 16.351,54 USD, à répartir comme suit : 9.810.927 USD, soit 60 % à verser à la Banque Centrale du Congo (BCC) au compte n°11050/200 301 et 6.540, 613 USD, soit 40% à verser à la Banque Internationale des Crédits (BIC) au compte numéro 220 101 66 710-87 CDF ou au numéro 22 01 01 66 702-84 USD. Sans désemparer, le même receveur urbain lui lança, le 17 octobre 2012, une mise en demeure pour payer le montant de 17.441,64 USD à titre de pénalités faites avec option de recourir à la procédure de recouvrement forcé telle qu’organisée par l’article 53 de l’Ordonnance- loi n° 010/2012 du 25 septembre 2012, portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, abrogeant l’ancienne Loi n° 04/ 015 du 16 juillet 2004. elatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, abrogeant l’ancienne Loi n° 04/ 015 du 16 juillet 2004. En application donc de cette Ordonnance-loi, le même receveur urbain lui a transmis, par sa lettre n° 361/DGRAD/ DUKE/BUR/2012 du 08 novembre 2012, l’avertissement de l’extrait de rôle du paiement du montant de 71.946, 80 USD à titre de redevance sur ses concessions ordinaires et dans la même lettre de transmission, il l’a invitée à passer dans son cabinet retirer dans un délai de huit jours les titres de perception en vue de procéder à ce paiement de la manière suivante : 57.694, 99 USD à verser à la BCC au compte n° 11 050/200 301 et de 14.251, 81 USD à verser à la BIC au compte n° 220 101 667 01-87 CDF ou 220.101.667 02-84 USD. Jugeant illégale pareille exigence et évitant de se faire justice, la demanderesse a introduit un recours administratif, le 16 novembre 2012, auprès de son chef, le Directeur urbain de la DGRAD/Kin-Est. L’autorité ainsi saisie, s’étant abstenue de répondre à ce recours près de 5 mois durant, la demanderesse a saisi, par son assignation susdite, la Cour de céans, articulant les chefs de demande pré rappelés ; d’où la présente instance. ant, la demanderesse a saisi, par son assignation susdite, la Cour de céans, articulant les chefs de demande pré rappelés ; d’où la présente instance. Au demeurant, la cour relève que la demanderesse sollicite tantôt l’annulation de tous les actes illégaux sans les citer nommément et le dégrèvement total du montant de 71.946, 80 USD (voir son assignation) ; tantôt l’annulation de la décision de rejet total de la réclamation prise par le Directeur urbain de la DGRAD/Kin-Est. (Voir ses conclusions). Mais à la lumière de toutes les pièces produites au dossier, la cour constate qu’en réalité, elle est saisie pour statuer sur l’annulation de la décision n° 361/DGRAD/DUKE/BUR/2012 du 8 novembre 2002 relative à la transmission de l’avertissement de l’extrait de rôle pour paiement du montant de 71.946, 80 USD et subséquemment sur la mise en demeure du 17 octobre 2012, signées toutes les deux par le Receveur urbain de la DGRAD /Kin-Est. Au soutien de sa requête, la demanderesse soulève un certain nombre de moyens d’annulation. utes les deux par le Receveur urbain de la DGRAD /Kin-Est. Au soutien de sa requête, la demanderesse soulève un certain nombre de moyens d’annulation. Le premier moyen d’annulation, dit-elle, porte sur l’irrégularité de la mise en demeure découlant de la violation par l’auteur de l’acte incriminé de l’article 89 de la Loi n° 010/2012 susvisée qui édicté que la mise en demeure ne peut être dirigée que contre les débiteurs des droits, taxes ou redevances » ; Or, précise-t-elle à cet effet, elle ne dispose d’aucune concession ordinaire assujettie à la redevance, dans le ressort de la DGRAD/Kin-Est ; n’ayant donc pas la qualité de débitrice, elle en infère que la DGRD/Kin-Est est mal fondée à en poursuivre le recouvrement contre elle. C’est pourquoi, elle la met au défi de déterminer les concessions ordinaires dont elle serait recevable dans ce secteur. Elle conclut sur ce point en alléguant que cette mise en demeure ne peut produire aucun effet au regard du droit positif congolais. e dans ce secteur. Elle conclut sur ce point en alléguant que cette mise en demeure ne peut produire aucun effet au regard du droit positif congolais. Le deuxième moyen d’annulation est tiré, selon elle, de l’absence de visa de l’autorité compétente et de l’incompétence de l’auteur de l’acte à rendre exécutoire le rôle, en ce que l’article 4 de l’Ordonnance-loi pré rappelée attribue, au Directeur urbain ou au Directeur général de la DGRAD, la compétence d’apposer le visa sur le rôle pour le rendre exécutoire. Il ne serait cependant pas admissible, fait-elle observer, que dans le cas sous examen, l’extrait de rôle de 08 novembre 2012 précité à lui transmis porte encore le visa de l’auteur de l’acte. En s’arrogeant pareil droit en violation de ce texte, la demanderesse conclut à un vice de procédure. A ce sujet, elle reproche au Receveur urbain de la DGRAD/Kin-Est d’avoir violé les articles 32 et 33 de ladite Ordonnance-loi qui prescrivent que « .... Les notes de perception sont notifiées aux redevables par Huissier » ; en d’autres termes, renchérit-elle, c’est à l’administration qu’incombe le devoir de transmettre régulièrement les titres de paiement aux assujettis et non le contraire. renchérit-elle, c’est à l’administration qu’incombe le devoir de transmettre régulièrement les titres de paiement aux assujettis et non le contraire. Le quatrième moyen d’annulation tient, toujours d’après elle, aux caractères illégal et arbitraire de la fixation du montant de la redevance ; Expliquant sa pensée quant à ce, elle avance, d’une part, qu’en cas de détermination de la redevance par voie de taxation d’office, comme en l’espèce sous examen, l’administration est obligée et ce, conformément à l’article 91 de l’Ordonnance-loi susévoquée, de porter à la connaissance de l’assujetti les bases légales ou les éléments qui en constituent l’assiette taxable ; dans son cas, poursuit-elle, c’est l’arbitraire qui a prévalu à la loi.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 tuent l’assiette taxable ; dans son cas, poursuit-elle, c’est l’arbitraire qui a prévalu à la loi.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 73 74 D’autre part, avance-t-elle en outre, il ne peut y avoir taxation d’office qu’en cas de la défaillance de l’assujetti à satisfaire à la lettre de relance dans le délai légal ou de la preuve que le fait générateur existe déjà en sa faveur (article 89 et 91 de la même Ordonnance-loi) ; Loi n° 05/008 du 31 mars 2005 modifiant la Loi n° 04/015 du 16 juillet 2004. Elle évoque la violation des normes juridiques régissant la redevance annuelle sur les concessions ordinaires comme cinquième moyen d’annulation. Pour elle en effet, le régime juridique applicable à la redevance sur les concessions ordinaires est fixé par la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 qui, elle, organise et détermine le régime particulier attaché à chaque concession ainsi que les obligations et droits spécifiques à chaque type des concessions ordinaires. Elle poursuit en alléguant que c’est en se référant à cette loi que l’on peut notamment connaître les procédés d’acquisition des concessions, leur nature, leur durée et les exigences financières dont sont assorties certaines concessions ordinaires. les procédés d’acquisition des concessions, leur nature, leur durée et les exigences financières dont sont assorties certaines concessions ordinaires. Eventuellement, le renouvellement de ces dernières exigences ; cela est d’autant vrai indique-t-elle, tant sous le régime des textes coordonnés du Décret-loi n° 101 du 3 juillet 2000 que sous l’empire de la Loi n° 04/015 du 16 juillet 2004 corrigeant le Décret-loi susdécrit, ainsi que sous le régime de l’Ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette ,au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales dont l’article 4 renvoie à la législation qui régit le secteur des concessions ordinaires pour connaître les concessions soumises à la redevance. Restant toujours dans le cadre de ce moyen, la demanderesse allègue qu’en application de la Loi n° 73- 021 du 20 juillet 1973 précitée relative à la redevance sur les concessions ordinaires, la DGRAD/Kin-Est ne pouvait étendre l’obligation de paiement de la redevance aux concessions ordinaires que sur base de ce que cette loi prévoit. C’est à tort, estime-t-elle, qu’elle (la DGRAD) lui exige paiement du montant de 71.946,80 USD alors qu’elle n’a aucune concession ordinaire dans sa juridiction. t, estime-t-elle, qu’elle (la DGRAD) lui exige paiement du montant de 71.946,80 USD alors qu’elle n’a aucune concession ordinaire dans sa juridiction. Dans le même dessein, elle soutient que les actes règlementaires édictés au titre des mesures d’application de la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 sont des textes inférieurs à cette loi et demeurent constitutionnellement incompétents pour créer en matières foncières des obligations relatives aux finances publiques sous peine de violer la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 telle que modifiée et complétée par l’Ordonnance-loi n°80-008 du 18 juillet 1980 et commettre ainsi un cas d’excès de pouvoir. Elle fait remarquer par ailleurs que ce principe s’applique mutatis mutandis aux actes réglementaires autonomes ; ainsi, argue- t-elle, il appert de l’économie de l’article 5 de l’Ordonnance n° 13/ 003 du 23 février 2013 précitée ceci : « Il ne peut être institué d’autres droits, taxes et redevances au profit du pouvoir central qu’en vertu d’une loi, après avis préalable des Ministres ayant le budget et les finances dans leurs attributions ». nces au profit du pouvoir central qu’en vertu d’une loi, après avis préalable des Ministres ayant le budget et les finances dans leurs attributions ». Concluant sur ce point, elle déclare qu’en vertu des articles 28, 62 et 174 alinéa 1er de la Constitution, tout contribuable, dont elle, est en droit de ne pas appliquer ou exécuter un acte réglementaire édicté en violation de la Constitution ou de la loi. Poursuivant son idée quant à ce quatrième moyen d’annulation, elle invoque les dispositions de l’article 122 point 3 de la Constitution pour affirmer que la redevance sur les concessions ordinaires est une matière relative aux finances publiques qui relève de la compétence exclusive de la loi et son paiement n’est dû que dans les cas exigés par la loi. Dans ce cadre, elle cite à titre des contrats de concessions ordinaires (prévues par la Loi n° 73/021 suscitée) imposant la charge de paiement de la redevance annuelle : l’emphytéose (article 110), la superficie (article126 alinéa 4), l’usufruit (article 140) et la location (article 148), ainsi que le bail emphytéotique organisé à l’article 376 de la même loi et de manière particulière, le paiement de référence pour la concession de l’article 375 de la loi susvisée. e organisé à l’article 376 de la même loi et de manière particulière, le paiement de référence pour la concession de l’article 375 de la loi susvisée. Reprochant par conséquent à l’administration la tendance de soumettre, à tort, toutes les concessions ordinaires au paiement de la redevance annuelle, elle en déduit que ses parcelles citées dans la lettre n° 22/DGRAD/DUKE/2012 du 23 mars 2012 ne sont pas reprises parmi les concessions énumérées à l’article 109 de la Loi n° 73-021 précitée qui sont soumises au paiement de la redevance annuelle. Dans le même ordre d’idées, elle apporte cette précision que, eu égard au fait que constitutionnellement les finances publiques et les normes fiscales relèvent de la compétence exclusive de la loi, la redevance annuelle ne peut être créé par les usages administratifs ; En d’autres termes, en faisant constater que l’administration octroie une catégorie particulière de concession appelée « concession ordinaire », qui n’entre pas dans l’énumération de l’article 109 de la Loi n° 73- 021 susrappelée ni comprise dans la catégorie reprise aux articles 374 à 376 de la même loi, elle en infère que ce type de concession ne peut pas être soumis au paiement de la redevance annuelle. reprise aux articles 374 à 376 de la même loi, elle en infère que ce type de concession ne peut pas être soumis au paiement de la redevance annuelle. Elle souligne qu’en matière de paiement de la redevance annuelle, il est des cas où le législateur en impose expressément : c’est notamment les cas des articles 110,126,140 et 148 de la Loi n° 73-021 précitée ainsi que des loyers en cas d’occupation précaire et de laJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 140 et 148 de la Loi n° 73-021 précitée ainsi que des loyers en cas d’occupation précaire et de laJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 75 76 redevance en cas de bail emphytéotique (articles 156 et 376 de la même loi) et des cas où, utilisant l’expression « le cas échéant », le législateur n’y a pas prévu le paiement ; son cas est ainsi concerné, déclare- t- elle. Tirant toutes les conséquences des dispositions ci- haut énumérées, la demanderesse soutient en définitive sur ce moyen que l’exigence du paiement de la redevance annuelle lui imposée pour ses concessions ordinaires ne produit aucun effet en droit, d’autant plus que les dispositions contractuelles ne peuvent ni exonérer quelqu’un d’une obligation fiscale, ni créer des impôts, redevances, taxes ou autres prélèvements légaux. Enfin, la demanderesse postule la condamnation de la défenderesse à lui payer 900.000.00 FC à titre de dommages et intérêts pour réparer tous les préjudices lui causés, et justifie cette demande en arguant que le préposé de la défenderesse lui a notifié injustement un ordre de paiement sans base légale et que ce comportement et ses actes lui ont causé un énorme préjudice. la défenderesse lui a notifié injustement un ordre de paiement sans base légale et que ce comportement et ses actes lui ont causé un énorme préjudice. Elle conclut en définitive à l’annulation de la décision décriée, au dégrèvement total du montant de 71.946,80 USD, à la condamnation de la défenderesse aux dommages et intérêts et frais. La cour dira la requête est fondée. En effet, elle trouve pertinents les moyens d’annulation développés par la demanderesse à l’appui de son recours et les adopte. la requête est fondée. En effet, elle trouve pertinents les moyens d’annulation développés par la demanderesse à l’appui de son recours et les adopte. Sans cependant analyser chaque moyen d’annulation, elle relève que la décision attaquée souffre de l’insuffisance de motivation en ce que, le Receveur urbain de la DGRAD/Kin-Est, sachant que toutes les concessions ordinaires ne sont pas soumises à la redevance annuelle, au lieu de s’enquérir d’abord de la nature des concessions ordinaires de la demanderesse se trouvant dans le ressort où il exerce son contrôle pour en déceler celles qui sont concernées par cette imposition, il s’y est abstenu ; pour ne l’avoir pas fait, il a entretenu un flou et laissé des zones d’ombre qui, ainsi, exonèrent la demanderesse de tout paiement si elle en était réellement impliquée et empêchent par conséquent la défenderesse de recouvrer le paiement du montant de 71.946,80 USD, surtout que ses éléments d’appréciation ne sont pas élucidés et encore qu’il n’a pas obtenu le visa de son chef hiérarchique. En outre, sa décision consistant à inviter la demanderesse à passer dans son cabinet pour retirer la note de perception viole la loi régissant l’administration en cette matière. stant à inviter la demanderesse à passer dans son cabinet pour retirer la note de perception viole la loi régissant l’administration en cette matière. Il s’en déduit que l’acte de transmission de l’extrait de rôle est nul et de nul effet pour insuffisance de motivation et autres violations de la loi, et il n’est que de bon droit que la mise en demeure valant sommation de payer subisse le même traitement ; jugé en effet que « Est fondé, partant entraîne l’annulation de l’acte réglementaire incriminé, le moyen faisant grief au dit acte d’avoir violé la Constitution et d’autres dispositions légales en opérant le retrait de la personnalité civile à une Asbl, au motif qu’étant une secte, son activité menace de compromettre l’ordre public, car libellé ainsi sans indication des faits précis, actes ou activités jugés en espèce attentatoires à l’ordre ou à la tranquillité publics, cet acte n’est pas motivé » (CSJ., arrêt R.A 266, Asbl « les Témoins de Jéhovah de la République du Zaïre, prise en la personne du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux à Kinshasa/Gombe, BA, 1990 à 1999, pp 78-79). Mais la cour estime que la décision d’annulation de la décision critiquée emporte en elle–même le dégrèvement total du montant de 71.946,80 USD. -79). Mais la cour estime que la décision d’annulation de la décision critiquée emporte en elle–même le dégrèvement total du montant de 71.946,80 USD. Dès lors, il convient de se passer de cette demande jointe, car le terme « dégrèvement » est sujet à interprétation complexe, il vise la diminution de taxe, de charges fiscales (Le petit Larousse illuter 1986, p. 292) et non son annulation ; car il est inconcevable qu’une administration exonère totalement un assujetti d’une imposition fiscale ou non fiscale. La cour accueillera le chef de demande se rapportant aux dommages et intérêts, mais dira non fondée faute pour la demanderesse de préciser la nature des préjudices subis ainsi que ses éléments. La demanderesse ayant succombé à ce chef de demande, supportera la moitié des frais, l’autre moitié sera à la charge du trésor public. e ses éléments. La demanderesse ayant succombé à ce chef de demande, supportera la moitié des frais, l’autre moitié sera à la charge du trésor public. C’est pourquoi ; La cour, section administrative, siégeant en matière de recours en annulation et par arrêt réputé contradictoire ; Le Ministère public entendu ; Reçoit la requête et la dit fondée ; Annule, en conséquence, la décision n° 361/ DGRAD/DUKE/2012 du 8 novembre 2012 relative à la transmission d’avertissement de l’extrait de rôle pour paiement du montant de 71.946,80 USD ainsi que la mise en demeure du 17 octobre 2012 ; Dit recevable mais non fondée l’action reconventionnelle de l’Association sans but lucratif dénommée « Les Témoins de Jéhovah » ; Met les frais la moitié des frais à sa charge, l’autre moitié à la charge du trésor public ; Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, à son audience publique du 10 avril 2014 à laquelle siégeaint les Magistrats Jean-Christophe Bokika Ngawolo, président, Kululu Sungu et Nsimba Kabange, conseillers, avec le concours de Ngwampitshi, Officier du Ministère public et l’assistance de Muntu, Greffier du siège. PrésidentJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 e Ngwampitshi, Officier du Ministère public et l’assistance de Muntu, Greffier du siège. PrésidentJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 77 78 Jean-Christophe Bokika Ngawolo Conseillers 1. Kululu Sungu 2. 017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 77 78 Jean-Christophe Bokika Ngawolo Conseillers 1. Kululu Sungu 2. Nsimbi Kabange Greffier Muntu Etat des frais Affaire : Association des Témoins de Jéhovah Contre : La République Démocratique du Congo Grosse : … 26 $ Copie : … 26 $ Frais de justice : … 40 $ Droit proportionnel : … Signification : … 10 $ Total : 102 $ : FC … 51$ Fait à Kinshasa le 24 avril 2014 Le Greffier titulaire Le Greffier principal Aundja Issia wa Bosolo Le Premier président _________ Certificat de non pourvoi en cassation n°007/2014 Je soussigné, Albert Tamba Tsana, Greffier en chef de la Cour Suprême de Justice, atteste par la présente, qu’il n’a pas été enrôlé, à ce jour, un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe le 01 avril 2014, siégeant en matière de recettes non fiscales au premier et dernier degré sous le RA 321 ; En cause : L’Asbl « Les Témoins de Jéhovah », dont le siège social est situé à Kinshasa, Quartier Industriel, 13e rue n° 75, Commune de Limete, représentée par Kalenga Tshimankinda Jean, Représentant légal ; Contre : La République Démocratique du Congo, Bureaux du Président de la République, Palais de la Nation, Kinshasa/Gombe ; Cet arrêt a été signifié à la République Démocratique du Congo en date du 1er septembre 2014 par exploit du Ministère de l’Huissier Nkumu Ibito de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe à la requête de l’Asbl « Les Témoins de Jéhovah ». tembre 2014 par exploit du Ministère de l’Huissier Nkumu Ibito de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe à la requête de l’Asbl « Les Témoins de Jéhovah ». Fait à Kinshasa, le 22 décembre 2014 Le Greffier en chef, Albert Tamba Tsana Secrétaire général Certificat de non appel n° 006/2014 Je soussigné, Albert Tamba Tsana, Greffier en chef de la Cour Suprême de Justice, atteste par la présente, qu’il n’a pas été enrôlé, à ce jour, un appel contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe le 01 avril 2014 ; siégeant en matière d’annulation au premier degré sous le RA 321 ; En cause : L’Asbl « Les témoins de Jéhovah », dont le siège socialest situé à Kinshasa, Quartier Industriel, 13e rue n° 75, Commune de Limete, représentée par Kalenga Tshimankinda Jean, Représentant légal ; Contre : La République Démocratique du Congo, Bureaux du Président de la République, palais de la Nation, Kinshasa/Gombe ; Cet arrêt a été signifié à la République Démocratique du Congo en date du 1er septembre 2014 par exploit du Ministère de l’huissier Nkumu Ibito de la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe à la requête de Monsieur l’Asbl « Les Témoins de Jéhovah » Fait à Kinshasa, le 11 décembre 2014 Le Greffier en chef, Albert Tamba Tsana Secrétaire général _________ Acte de signification d’un jugement RC 10.734 L’an deux mille quinze, le onzième jour du mois d’octobre ; A la requête de : Monsieur Ndiata Kalombo Ben résidant au n° 80 de l’avenue de la Justice, Quartier Batetela dans la Commune de la Gombe ; Je soussigné Ngila Kwakombe, Huissier de justice près le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe. Justice, Quartier Batetela dans la Commune de la Gombe ; Je soussigné Ngila Kwakombe, Huissier de justice près le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe. Ai signifié à : 1. Au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; 2. L’Officier de l’état civil de la Commune de la Gombe ; De l’expédition conforme au jugement rendu par le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe en date du 10 octobre 2015 y siégeant en matière civile au premierJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 bunal de paix de Kinshasa/Gombe en date du 10 octobre 2015 y siégeant en matière civile au premierJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 79 80 degré sous le RC 10.734/IV ; Déclarant que la présente signification se faisant pour information et direction et à telle fin que de droit ; Et pour qu’il n’en ignore, je lui ai laissé copie de mon présent exploit avec celle de l’expédition conforme du jugement sus vanté ; Pour le premier signifié : Etant à son office : Et y parlant à Monsieur Moke Tol’ Mondecke, Secrétaire divisionnaire ainsi déclaré ; Pour le second signifié : Etant à son office ; Et y parlant à Madame Kinfuta Kabangu préposée de l’état civil ainsi déclarée ; Dont acte Coût l’Huissier Audience publique du dix octobre deux mille quinze ; En cause : Monsieur Ndiata Kalombo Ben, résidant au n° 80 de l’avenue de la Justice, Quartier Batetela, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; Requérant Par sa requête du 08 octobre 2015 adressée à Madame le président du Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe, le requérant sollicite un jugement de changement de nom en ces termes : Madame le président, Ai l’honneur de vous exposer ce qui suit : Attendu que le requérant est né de l’union entre Monsieur Ndiata Mutshipayi Célestin et de Madame Nyemba Tshibitshabo Bernadette, à Kinshasa, le 15 juin 1984 ; Attendu que le requérant porte le nom de Ndiata Kalombo Ben tel qu’il lui a été donné par ses parents et lequel nom se trouve dans ses documents tant scolaire qu’administratif ; Attendu que le nom de Ndiata Kalombo signifie Niata Lipungupungu, qui a un caractère humiliant et provocateur selon sa tribu ; Que pour cette raison, le requérant sollicite conformément aux prescrits de la loi, le changement de nom qu’il soit appelé désormais Munda Buloba Ben ; A ces causes ; Qu’il vous prie, Madame le président, de faire droit à la présente requête et de la dire fondée ; Et ce sera justice ! nda Buloba Ben ; A ces causes ; Qu’il vous prie, Madame le président, de faire droit à la présente requête et de la dire fondée ; Et ce sera justice ! Le requérant La cause étant ainsi régulièrement inscrite sous le numéro RC 10. Le requérant La cause étant ainsi régulièrement inscrite sous le numéro RC 10. 734/IV du rôle des affaires civiles fut fixée et appelée devant le Tribunal de céans, à son audience publique du 10 octobre 2015 à 9 heures du matin ; Vu l’appel de la cause à cette audience à laquelle le requérant n’a pas comparu, ni personne pour lui, le tribunal statuant sur requête ; Vu l’instruction de la cause faite à cette audience ; Oui, le Ministère public en son avis verbal émis sur le banc tendant à ce qu’il plaise au Tribunal de céans de faire droit à la demande du requérant ; Sur ce, le tribunal déclarant les débats clos, prit la cause en délibéré pour rendre son jugement dans le délai de la loi ; Vu l’appel de la cause à l’audience publique du 10 octobre 2015 à laquelle le requérant n’a pas comparu, ni personne pour son compte, séance tenante, le tribunal prononça le jugement dont voici la teneur : Jugement Attendu que par sa requête introduite au greffe du Tribunal de céans le 09 octobre 2015, Monsieur Ndiata Kalombo Ben, résidant au n° 80 de l’avenue de la Justice, Quartier Batetela, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, sollicite du Tribunal de céans le changement de son nom ; Attendu qu’à l’appel de la cause à l’audience publique du 10 octobre 2015 à laquelle elle a été instruite, plaidée et prise en délibéré, le requérant n’a pas comparu, ni personne pour son compte et le tribunal s’est déclaré valablement saisi sur requête ; Que la procédure telle qu’elle a été suivie est régulière ; Attendu qu’il ressort des éléments de la cause que le requérant est né à Kinshasa, le 15 juin 1984, de l’union entre Monsieur Ndiata Mutshipay Célestin et de Madame Nyemba Tshibitshabo Bernadette ; Qu’à sa naissance, il porta le nom de Ndiata Kalombo Ben, lequel nom lui a été donné par ses parents ; Que ce nom reflète un caractère humiliant et provocateur, car Diata signifie Lipungupungu, selon sa tribu ; Raison pour laquelle il sollicite le changement de son nom pour qu’il s’appelle désormais Munda Buloba Ben ; Attendu que le Ministère public ayant la parole pour son avis, a demandé au Tribunal de céans de dire recevable et fondée la requête de ce dernier ; Attendu qu’en doit, l’article 58 du Code de la famille dispose : « les noms doivent être puisés dans le patrimoine culturel congolais ; ils ne peuvent en aucunJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 e : « les noms doivent être puisés dans le patrimoine culturel congolais ; ils ne peuvent en aucunJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 81 82 cas être contraires aux bonnes mœurs, ni revêtir un caractère injurieux, humiliant ou provocateur » ; Que l’article 64 du même Code consacre qu’il n’est pas permis de changer de nom en tout ou en partie ou d’en modifier l’orthographe, ni l’ordre des éléments tel qu’il a été déclaré à l’état civil. ’est pas permis de changer de nom en tout ou en partie ou d’en modifier l’orthographe, ni l’ordre des éléments tel qu’il a été déclaré à l’état civil. Le changement ou la modification peut toutefois être autorisé par le Tribunal de paix du ressort de la résidence du demandeur pour juste motif et en conformité avec les dispositions de l’article 58 ; Que dans le cas d’espèce, il ressort de l’instruction de la cause à l’audience, que le requérant trouve que son nom reflète l’humiliation ou la provocation, ce qui constitue, pour le tribunal, un juste motif pour faire droit à la présente requête ; Qu’au demeurant, le tribunal dira recevable et fondée la présente requête et dira pour droit que désormais, le requérant s’appellera Munda Buloba Ben ; Qu’il ordonnera à l’officier de l’état civil de la Commune de la Gombe à Kinshasa, la transcription du présent jugement par extrait en marge de l’acte de naissance du requérant ; Attendu qu’il mettra les frais à charge du requérant ; Par ces motifs ; Le tribunal ; Statuant publiquement et ce, sur requête ; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 ; Vu le Code de procédure civile ; Vu la Loi n° 87/010 du 1er août 1987 portant Code de la famille, en ses articles 58 et 64 ; Le Ministère public entendu dans son avis ; - Dit recevable et fondée la requête de Monsieur Ndiata Kalombo Ben ; - Dit pour droit que le requérant s’appelle désormais Munda Buloba Ben ; - Ordonne à l’officier de l’état civile de la Commune de la Gombe à Kinshasa, la transcription du présent jugement par extrait en marge de son acte de naissance ; - Met les frais d’instance à charge du requérant ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe, à son audience publique du 10 octobre 2015 à laquelle a siégé Madame Angélique Kaboku, présidente de chambre, avec le concours de Monsieur Etoy Etoy, Officier du Ministère public et l’assistance de Monsieur Kazadi Godefroid, Greffier du siège. ente de chambre, avec le concours de Monsieur Etoy Etoy, Officier du Ministère public et l’assistance de Monsieur Kazadi Godefroid, Greffier du siège. Le Greffier la Juge _________ Signification d’un jugement RC 0004/G L’an deux mille dix-sept, le sixième jour du mois de janvier ; A la requête de Monsieur le Greffier du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ; Je soussigné Mudimba Tshileu, Huissier de justice de résidence à Kinshasa/Kalamu ; Ai donné signification à : Monsieur Matomene Zola Batantu, résidant à Kinshasa au n° 09 de l’avenue Tumba, Quartier 8, dans la Commune de N’djili d’un jugement qui constate l’absence de Monsieur Mancongo Loboko Christophe et ordonne sa publication au Journal officiel. Jugement contradictoire rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu le 05 janvier 2017 sous le RC 0004/G ; En cause : Monsieur Matomene Zola Batantu, Contre : Et pour que le signifié n’ignore, je lui ai étant à notre office ; Et y parlant à sa personne ainsi déclaré ; Laissé copie de mon exploit et une du jugement sus- vanté. nifié n’ignore, je lui ai étant à notre office ; Et y parlant à sa personne ainsi déclaré ; Laissé copie de mon exploit et une du jugement sus- vanté. Pour réception, Dont acte l’Huissier Audience publique du 05 janvier deux mille dix- sept ; En cause : Monsieur Matomene Zola Batantu, résidant à Kinshasa au n° 09 de l’avenue Tumba, Quartier 8 dans la Commune de N’djili ; Requérant Par sa requête, le requérant sollicite du Tribunal de céans, un jugement en ces termes : Requête en déclaration d’absence ; A Madame la présidente du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu à Kinshasa/ Kasa-Vubu ; Madame la présidente, A l’honneur de vous exposer ce qui suit : Attendu que par sa requête adressée à la présidente du Tribunal de céans, le requérant sollicite un jugement déclaratif d’absence de Monsieur Mangongo Loboko Christophe, né à Mbandaka, au cours d’un voyage, le 02 février 1968 et qui avait quitté sa famille depuis le 20 janvier 2017 pour une destination inconnue alors qu’il résidait à Kinshasa au n° 08 de l’avenue Sanda, Quartier Yolo-Nord dans la Commune de Kalamu ; Que depuis lors, il n’y a plus de nouvelle à son sujetJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 rtier Yolo-Nord dans la Commune de Kalamu ; Que depuis lors, il n’y a plus de nouvelle à son sujetJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 83 84 en dépit de toutes les démarches effectuées à ce sujet à telle enseigne que tout porte à croire qu’il serait déjà décédé ; Qu’il plaise à votre auguste tribunal de faire droit à sa requête ; Et ce sera justice ; Le requérant La cause étant régulièrement inscrite au rôle des affaires civile et gracieuse au premier degré, fut fixée et appelée à l’audience publique du 05 janvier 2017 à 9 heures du matin ; A l’appel de la cause à cette audience, le requérant a comparu en personne non assisté de conseil, et sollicita le bénéfice intégral de sa requête introductive d’instance ; Le Ministère public en son avis verbal émis sur le banc après vérification des pièces, demande à ce qu’il plaise au tribunal d’y faire droit ; Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la cause en délibéré, et séance tenante, prononça le jugement suivant : Jugement avant dire droit Attendu que par sa requête datée du 03 janvier 2017 adressée à Madame la présidente du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, Monsieur Matomene Zola Batantu, résidant à Kinshasa au n° 09 de l’avenue Tumba, Quartier 8 dans le Commune de N’djili, sollicite l’obtention d’un jugement déclaratif d’absence de Monsieur Mangongo Loboko Christophe ; Qu’à l’audience publique du 05 janvier 2017 au cours de laquelle la cause a été prise en délibéré, le tribunal s’est déclaré saisi sur requête et que la procédure suivie est régulière à l’égard du requérant ; Attendu qu’ayant la parole, le requérant a confirmé sa requête et a fait savoir au tribunal que Monsieur Mangongo Loboko Christophe, né à Mbandaka, au cours d’un voyage, le 02 février 1968 avait quitté sa famille depuis le 20 janvier 2017 pour une destination inconnue alors qu’il résidait à Kinshasa au n° 8 de l’avenue Sanda, Quartier Yolo-Nord dans la Commune de Kalamu ; Qu’à ce jour, il n’y a aucune nouvelle à son sujet alors qu’elle n’avait pas constitué un mandataire général de ses biens ; C’est pourquoi, le requérant, en qualité de son cousin, tient à obtenir du tribunal un jugement déclaratif d’absence de l’intéressé ; Attendu que le Ministère public a demandé au tribunal de recevoir la requête et la déclarer fondée ; Attendu qu’il ressort de l’article 173 du Code de la famille que l’absence est la situation d’une personne disparue de son domicile ou de sa résidence sans donner de ses nouvelles et sans avoir constitué un mandataire général ; Qu’en outre, l’article 185 dudit code renseigne que pour constater l’absence, le tribunal après examen des pièces et documents produits, peut ordonner une enquête ; Que ces conditions légales étant respectées, le tribunal constatera l’absence de Monsieur Mangongo Loboko Christophe, par un jugement déclaratif ; Ordonnera au Greffier de signifier le présent jugement à l’Officier de l’état civil pour toutes fins utiles et mettra les frais d’instance à charge du requérant ; Par ces motifs ; Le tribunal, Statuant publiquement et sur requête ; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu le Code de procédure civile ; Vu le Code de la famille en ses articles 173 et 185 ; Le Ministère public entendu en son avis émis sur le banc ; Prend acte de la requête susvisée ; Ordonne en conséquence une enquête au sujet de Monsieur Mangongo Loboko Christophe, né à Mbandaka, au cours d’un voyage, le 02 février 1968 qui avait quitté sa famille depuis le 20 janvier 2017 pour une destination inconnue alors qu’il résidait à Kinshasa au n° 08 de l’avenue Sandra, Quartier Yolo-Nord dans la Commune de Kalamu ; Dit que la requête introductive et le présent jugement sont à publier par les soins du Ministère public au Journal officiel ; Reserve les frais d’instance ; Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ Kalamu a ainsi jugé et prononcé à son audience publique du 05 janvier 2017 à laquelle ont siégé les Magistrats Matiba Yamba, président de chambre, Mbombo Sandrine et Kazadi wa Kazadi, juges, avec le concours de l’Officier du Ministère public Bénit Mupier et l’assistance de Mudimba Tshileu, Greffier du siège. ine et Kazadi wa Kazadi, juges, avec le concours de l’Officier du Ministère public Bénit Mupier et l’assistance de Mudimba Tshileu, Greffier du siège. Le Greffier Les Juges Le Président de chambre _________ Signification par extrait d’un jugement par défaut RC 9134 L’an deux mille seize, le septième jour du mois d’octobre ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 trait d’un jugement par défaut RC 9134 L’an deux mille seize, le septième jour du mois d’octobre ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 85 86 A la requête de : Monsieur Bongi Ne Nsaku William, résidant au n° 02 de l’avenue Bitafu, Quartier Pigeon dans la Commune de Ngaliema ; Je soussigné Achille Mbiya Munkamba, Huissier judiciaire près le Tribunal de paix de Kinshasa/ Ngaliema ; Ai signifié à : 1. la Commune de Ngaliema ; Je soussigné Achille Mbiya Munkamba, Huissier judiciaire près le Tribunal de paix de Kinshasa/ Ngaliema ; Ai signifié à : 1. Monsieur Gema Dayi Ntuntu Jerry, n’ayant ni domicile ou résidence connus en/ou hors de la République Démocratique du Congo ; L’extrait du jugement rendu publiquement et contradictoirement à l’égard du demandeur et par défaut à l’égard du défendeur par le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema y séant et siégeant en matière civile au premier degré en date du 11 aout 2015 sous RC 9134/XVI ; En cause Monsieur Bongi Ne Nsaku William contre Monsieur Gema Dayi Ntuntu Jerry dont le dispositif est ainsi libellé : Par ces motifs : Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du demandeur et par défaut à l’égard du défendeur ; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu le Code de procédure civile ; Vu le Code civile livre III en ses articles ; Le Ministère public entendu en son avis ; Dit recevable et fondée l’action mue par le demandeur Monsieur Bongi Ne Nsaku William ; Qu’en conséquence, condamne Monsieur Gema Dayi Ntuntu Jerry au remboursement d’un passeport américain actualisé et au paiement d’un billet d’avion Kinshasa-USA ou sa contre-valeur en Francs congolais ; Le condamne également aux dommages- intérêts de l’ordre de 50.000 USD payable en Francs congolais et met la masse de frais à sa charge. cs congolais ; Le condamne également aux dommages- intérêts de l’ordre de 50.000 USD payable en Francs congolais et met la masse de frais à sa charge. Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema siégeant en matière civile au premier degré à son audience publique du 11 aout 2015 à laquelle a siégé le Magistrat Monsieur Kasanga Kisimba Albert avec le concours de Monsieur Amuri Kitenge, Officier du Ministère public et l’assistance de Madame Margot Mboko, Greffier du siège ; Le Greffier Le président de chambre Et d’un même contexte et à la même requête que ci- dessus, j’ai Huissier susnommé donné signification par extrait du jugement précité aux parties mieux identifiées ci-dessus ; Et pour que le signifié n’en ignore, Etant à … Et y parlant à … Dont acte Coût L’Huissier _________ Notification d’opposition et assignation RC 29. 232 RC 25. 233 L’an deux mille seize, le premier jour du mois de septembre ; A la requête de Monsieur le Greffier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ; Je soussigné Fuani-Semo, Huissier judiciaire près le Tribunal de Grande Instance/Gombe ; Ai donné notification à : 1. Madame Nzinga Katangani, résidant au n° 45 de l’avenue Kinguzi, dans la Commune de Bumbu à Kinshasa; 2. Instance/Gombe ; Ai donné notification à : 1. Madame Nzinga Katangani, résidant au n° 45 de l’avenue Kinguzi, dans la Commune de Bumbu à Kinshasa; 2. La succession Mbongo Yepa, représentée par Madame Mboyo Malasi, résidant au n° 45 de l’avenue Kinguzi, dans la Commune de Bumbu à Kinshasa; 3. Conservateur des titres immobiliers de la Circonscription de la Funa, dont le bureau est situé sur l’avenue Faradge et Assossa dans la Commune de Kasa-Vubu à Kinshasa; 4. Monsieur Mputu Nsuka Koko qui n’a ni résidence ni adresse connus en République Démocratique du Congo ; 5. La République Démocratique du Congo, représentée par le Ministre de la Justice, dont le bureau est situé au palais de la justice à Kinshasa/Gombe; Opposition formée par Mboyo Malasi en date du 22 juillet 2016 ; Contre le jugement rendu par défaut par le Tribunal de céans en date du 04 avril 2013 Sous RC 25. 233 En cause Nzinga Katangani, C/Mboyo-Malasi et consorts. Que cette cause sera appelée devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa /Kalamu siégeant en matière civile commerciale au local ordinaire de ses audiences publiques dans la Commune de Kasa-Vubu, à son audience publique du 22 décembre 2016 à 9 heures du matin;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 ues dans la Commune de Kasa-Vubu, à son audience publique du 22 décembre 2016 à 9 heures du matin;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 87 88 Pour : S’entendre statuer sur l’opposition susdite, y présenter ses dires et moyens; Et pour que la notifiée n’en prétexte ignorance, je lui ai, Pour la deuxième Etant à … Et y parlant à … Pour la troisième : Etant à … Et y parlant à … Pour la quatrième : Etant à ... Et y parlant à … Pour la cinquième : Etant à … Et y parlant à … Laissé copie de mon présent exploit. Dont acte Coût l’Huissier _________ Sommation de conclure RC 111.397 TGI/Gombe L'an deux mille seize, le vingt-huitième jour du mois d’octobre; A la requête de : Maîtres Christian Van Buggenhout, Ilse Van de Mierop et Alain d'Ieteren, résidant respectivement sur avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles en Belgique pour les deux premiers et sur Chaussée de la Hulpe 187 à 1170 Bruxelles en Belgique pour le troisième; Agissant en leurs qualités de curateurs à la faillite de la Société SABENA dont le siège est sis à 1020 Bruxelles en Belgique, avenue E. le troisième; Agissant en leurs qualités de curateurs à la faillite de la Société SABENA dont le siège est sis à 1020 Bruxelles en Belgique, avenue E. Mounier n° 2, en vertu des pouvoirs leur conférés par jugement déclaratif de faillite rendu en date du 07 novembre 2001 par le Tribunal de commerce de Bruxelles et exéquaturé par le jugement rendu sous RC 90.802 en date du 24 novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ Gombe ; Ayant pour conseils Maîtres Sylvie Tshilanda Kabongo et Madudu Sulubika, Avocates du Barreau près la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe y résidant n° 33 Boulevard du 30 juin, immeuble ex-Sabena, appartement 403-404 dans la Commune de la Gombe ; Je soussigné, Basile Bulewu, Huissier/Greffier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Ai donné sommation de conclure à: Monsieur Liwali Anwer, actuellement de résidence inconnue en République Démocratique du Congo et à l'étranger. D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile, au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de justice, Place de l'indépendance dans la Commune de la Gombe à Kinshasa à son audience publique du 25 janvier 2017 à 09 heures du matin. sis Palais de justice, Place de l'indépendance dans la Commune de la Gombe à Kinshasa à son audience publique du 25 janvier 2017 à 09 heures du matin. Pour: Attendu que la présente cause inscrite sous RC 111.397 est pendante devant le Tribunal de céans; Qu'elle a été remise plusieurs fois sans que le défendeur ne conclut au fond; Attendu que par la présente les requérants font sommation à Monsieur Liwali d'avoir à comparaître et à conclure au fond à la prochaine audience lui signifiant qu'il sera fait application de l'article 19 du Code de procédure civile libellé comme suit: Lorsqu'après avoir comparu, le défendeur ne se présente plus ou s'abstient de conclure, le demandeur peut poursuivre l'instance après sommation faite au défendeur. Cette sommation reproduit le présent article. Après un délai de quinze jours francs à partir de la sommation, le demandeur peut requérir qu'il soit statué sur sa demande. Le jugement est réputé contradictoire. L'avisant que faute d'avoir communiqué ses pièces et conclusions en temps utiles, soit trois jours francs avant ladite audience, les requérants se réservent le droit de les rejeter des débats. pièces et conclusions en temps utiles, soit trois jours francs avant ladite audience, les requérants se réservent le droit de les rejeter des débats. A ces causes Plaise au Tribunal de céans Dire régulière la présente sommation, en conséquence; Statuer par un jugement réputé contradictoire en prosécution de cause dans l'affaire sous RC 111.397 et allouer aux requérants le bénéfice intégral de leurs conclusions considérées ici comme reproduites ; Attendu que le défendeur n'a ni résidence ni domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j'ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et un extrait envoyé au Journal officiel pour publication; Dont acte Coût l’Huissier _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 mbe et un extrait envoyé au Journal officiel pour publication; Dont acte Coût l’Huissier _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 89 90 Assignation à domicile inconnu en confirmation de droit de propriété, en déguerpissement, en cessation de trouble de jouissance, en démolition des constructions et en dommage et intérêt RC 057 L'an deux mille seize, le vingt-huitième jour du mois de de novembre ; A la requête de Madame Kapinga Wetu Julienne, résidant au n° 421bis de l'avenue Banunu l, Quartier Banunu dans la Commune de Matete ayant pour conseil Maître Baname Edima Pitshou, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete et y exerçant au n° 56 de l'avenue Colonel Lukusa dans la Commune de la Gombe. Je soussigné Djambalamba Paul, Huissier judiciaire près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa /Kinkole Ai donné assignation à : 1.Madame Kimambu Sedi Léontine, actuellement sans résidence ni domicile dans ou hors la République Démocratique du Congo ; 2.Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la Circonscription foncière de N'sele/Maluku dont ses bureaux se situent au n° 15 du Boulevard Lumumba, Quartier Talangayi dans la Commune de la N'sele. Circonscription foncière de N'sele/Maluku dont ses bureaux se situent au n° 15 du Boulevard Lumumba, Quartier Talangayi dans la Commune de la N'sele. D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N'djili siégeant au premier degré en matière civile au local ordinaire de ses audiences publiques sis au Palais de justice à la Place Sainte Thérèse, en face de l'immeuble Sirop dans la Commune de N'djili à son audience publique du 3 mars 2017 à 9 heures du matin. justice à la Place Sainte Thérèse, en face de l'immeuble Sirop dans la Commune de N'djili à son audience publique du 3 mars 2017 à 9 heures du matin. Pour: Attendu que la parcelle portant n° 15.997 du plan cadastral de la Commune de la N'sele, couverte par le contrat de location n°11.862, située dans le Quartier Mpasa l, sur l'avenue Munke, actuellement Makaya, n° 3 dans la même Commune, laquelle faisant l'objet de la présente action est la propriété exclusive de ma requérante; Que jadis, ladite parcelle se trouvait dans une terre coutumière et ce, en 1989, ma requérante va l'acheter auprès de Chef coutumier Munke ; Que pour se conformer à la loi dite foncière, bien que c'était une terre coutumière non lotie, Madame Kapinga avait obtenu en bonne et due forme le contrat de location précité en vue de sécuriser sa parcelle; Que curieusement et contre toute attente, ma requérante sera sidérée de voir son voisin Monsieur Ngussa sans titre ni droit ériger une fontaine d'eau, un mur servant le panneau indiquant son école St André ainsi qu'une cabane dans l'intention frauduleuse et plus grave plaça même des gens qui l'occupent sous sa bénédiction ; Qu'aussitôt informée, ma requérante va saisir d'abord le Parquet secondaire de Kinkole près le Tribunal de paix de Kinkole sous RMP 5796/PSK/MAT et cette affaire a été envoyée en fixation devant le Tribunal de paix de Kinkole sous RP 10.975/III/I où Monsieur Ngussa Muwenga Innocent sera condamné pour usage de faux et occupation illégale ; Que non content de cette décision, ce dernier va interjeter appel devant le Tribunal de Grande Instance de N'djili sous RPA 1982 et va clamer son innocence en soutenant devant le juge d'appel que c'est sa nièce Madame Kimambu Sedi Léontine qui en est responsable de tous ces actes dont: la construction d'une fontaine d'eau, d'un mur servant le panneau indiquant son école St André ainsi que d'une cabane qu’occupent ces gens placés par cette dernière du reste sans titre ni droit et ce, en violation de l'article 23, alinéa 2 de la Loi dite foncière; Que le comportement de Madame Kimambu Sedi Léontine, l'assignée cause et continue à causer des préjudices incommensurables à ma requérante et cela, mérite réparation et application stricte de la loi; Attendu qu'il importe que le Tribunal de céans décourage ce genre de comportement en confirmant Madame Kapinga Wetu Julienne, seule et unique propriétaire de la parcelle querellée, en ordonnant le déguerpissement et la cessation de trouble de jouissance à la première assignée et tous ceux qui occupent les lieux de son chef, en ordonnant la démolition des constructions précitées érigées dans la parcelle de ma requérante. née et tous ceux qui occupent les lieux de son chef, en ordonnant la démolition des constructions précitées érigées dans la parcelle de ma requérante. En sus, en condamnant Madame Kimambu Sedi Léontine à payer à ma requérante la modique somme équivalent en Francs congolais de 100.000$US à titre des dommages et intérêts pour tous préjudices confondus conformément à l'article 258 du CCLIII. Par ces motifs Sous toutes réserves généralement quelconques Plaise au tribunal - S'entendre dire la présente action recevable et totalement fondée; - S'entendre confirmer la demanderesse comme seule et unique propriétaire de la parcelle querellée ; - S'entendre ordonner le déguerpissement et la cessation de trouble de jouissance à Madame Kimambu Sedi Léontine et tous ceux qui occupent les lieux de son chef; - S'entendre ordonner la démolition de toutes les constructions érigées par la dame Kimambu Sedi Léontine dans la parcelle de ma requérante pour violation de l'article 23 alinéa 2 de la Loi dite foncière ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 ans la parcelle de ma requérante pour violation de l'article 23 alinéa 2 de la Loi dite foncière ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 91 92 - S'entendre condamner la première assignée au payement équivalent en Francs congolais de l'ordre de 100.000$ US à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus conformément à l'article 258 du CCCL3 ; - S'entendre déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans cautionnement en vertu de titre authentique à l'occurrence, le contrat de location n° 11.862 du 09 septembre 2000; - S'entendre condamner la première assignée aux frais de la présente instance ; Et ce sera justice. Et pour que la première assignée n'en prétexte ignorance, attendu qu'elle n'a ni résidence ni domicile connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j'ai affiché la copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyée une autre copie au Journal officiel pour insertion conformément au prescrit de l'article 7 alinéa 2 du CPC. Et pour que le deuxième assigné n'en ignore. e autre copie au Journal officiel pour insertion conformément au prescrit de l'article 7 alinéa 2 du CPC. Et pour que le deuxième assigné n'en ignore. Je lui ai, Pour la 1re Etant attendu qu’elle n’a ni domicile, ni résidence connus dans la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kinkole et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kinkole et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. Et y parlant à … Pour le 2e Etant à … Et y parlant à … Laissé copie de mon présent exploit, Dont acte Coût Greffier/Huissier _________ Assignation en licitation à domicile inconnu RC 113.619 L'an deux mille seize, le vingt-cinquième jour du mois de novembre ; A la requête de : Mesdames Bute Oloke Nadine, Kasende Matenike Marie Berthe, Mademoiselle Sangi Masongi Esther, Monsieur Sangi Ngwatala Jonathan, tous domiciliés au n° 152 de l'avenue Kabinda, Commune de Kinshasa, ayant pour conseil Maître Déo Kilonda Munongo, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe et y établi à l'immeuble Pumbu (ex Galerie Albert), sur le Boulevard du 30 juin, 2e étage, appartement n° 8D, dans la Commune de la Gombe; Je soussigné, Ngiana Kasasala, Huissier de Justice près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ Gombe; Ai donné assignation à : Monsieur Djonga Botulu, n'ayant actuellement ni résidence ni domicile connus en et hors de la République Démocratique du Congo; D'avoir: A comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de justice, Place de l'indépendance, Commune de la Gombe, à son audience publique du 28 décembre 2016 à 9 heures du matin; Pour: Attendu que les requérants sont quatre des six enfants de Madame Antoinette Ngwatala Awuka, décédée à Kinshasa, le 18 avril 2001, Que l'assigné, est le deuxième fils du de cujus, Antoinette Ngwatala Awuka qui a légué à ses enfants, par testament authentique, plusieurs biens meubles et immeuble, parmi lesquels la parcelle située à Kinshasa, avenue Kigoma, n° 81 bis, Camps PLZ, Commune de Lingwala, couverte par un titre précaire, en l'espèce, un livret de logeur, ainsi qu'une fiche parcellaire; Que tenant compte de l'accord des quatre requérants sur la vente de la parcelle sus visée, malgré l'opposition exprimée de l'assigné avec le fils aîné, tendant à les contraindre à demeurer dans l'indivision au mépris de la loi, les requérants sollicitent la licitation de la parcelle dont question, conformément aux dispositions de l'article 34 de la Loi foncière; Que les fruits de cette vente soient partagés équitablement entre les héritiers, conformément aux dispositions des articles 759 et 760 du Code de la famille; A ces causes;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 itiers, conformément aux dispositions des articles 759 et 760 du Code de la famille; A ces causes;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 93 94 - Sous toutes réserves généralement quelconques; - L'assigné; - S'entendre recevoir la présente action et la dire fondée; - S'entendre ordonner la licitation de la parcelle vantée; - S'entendre ordonner le partage égal du produit de la vente, pour chacun des héritiers selon sa catégorie ; - S'entendre dire le jugement à intervenir exécutoire nonobstant tout recours et sans caution; - Frais et dépens comme de droit. Et pour que l'assigné n'en ignore, Je lui ai ; Attendu que l’assigné n’a pas l’adresse connue en République Démocratique du Congo ni en dehors du pays, j’ai affiché une copie à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de la Gombe et j’ai envoyé une autre au Journal officiel pour publication. j’ai affiché une copie à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de la Gombe et j’ai envoyé une autre au Journal officiel pour publication. L’Huissier _________ Requête tendant à obtenir abréviation de délai A Monsieur le président du Tribunal de Grande Instance de la Gombe à Kinshasa/Gombe ; A l’honneur de vous exposer respectivement: Mesdames Bute Oloke Nadine, Kasende Matenike Marie Berthe, Mademoiselle Sangi Masongi Esther et Monsieur Ngwatala Jonathan, tous domiciliés au n° 152, avenue Kabinda, Commune de Kinshasa, ayant pour Conseil Maître Déo Kilonda Munongo, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe et y établi à l’immeuble Pumbu (ex Galerie Albert), sur le Boulevard du 30 juin, 2e étage, appartement n° 8D, dans la Commune de la Gombe ; Que les exposants vous saisissent pour obtenir autorisation d'assigner à bref délai, Messieurs Tshondo Otenga Tonton, domicilié au n° 3, rue Hortie, appartement 06, Ville de Pierrefonds/Montréal, Province de Québec au Canada, et Djonga Botulu, domicilié au Canada sans adresse précise connue; Qu'en effet, pendant que les exposants et les cités sont tous frères et sœurs et enfants de feue Madame Antoinette Ngatala Awuka, le deuxième cité était l'un des demandeurs en licitation ensemble avec les exposants sous RC 113.619, contre le premier cité, et qu'à la première audience (09 novembre 2016), alors que votre tribunal s'était déclaré régulièrement saisi à l'égard de ce-dernier suite à une assignation par voie postale, le même premier cité s'est désisté de cette action pendant qu'il se trouve à l'étranger, obligeant le renvoi de cette cause au 28 décembre prochain, soit 45 jours après; Que ce volte-face entraîne un préjudice majeur pour les autres frères et sœurs, qui comptent énormément sur l'issue rapide de cette action pour faire face aux multiples besoins vitaux; et qu'ils se voient obligés, non seulement de régulariser la procédure à l'endroit du premier cité, mais surtout d'assigner le deuxième cité avec toutes les conséquences financières et procédurales difficiles pour la date de remise; Que vu l'urgence pour tenir le délai requis avant l'audience de remise, les exposants vous prient, Monsieur le président, de bien vouloir faire application de l'article 10 du Code de procédure civile, en les autorisant à assigner à bref délai, Messieurs Tshondo Otenga Tonton et Djonga Botulu pour l'audience du 28 décembre 2016 ; Et vous ferez justice Fait à Kinshasa, le 17 novembre 2016 Pour les exposants Leur conseil, _________ Ordonnance n° 1118/D .15/2016 Abréviative de délai L’an deux mille seize, le vingt-deuxième jour du mois de novembre ; Nous, Roger Songambele Nyembo, président du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, assisté de Monsieur Emmanuel Jikayi Kabuya, Greffier divisionnaire de cette juridiction; Vu la requête introduite en date du 18 novembre 2016 par Madame Bute Oloke Nadine et consorts, résidant tous à Kinshasa, n° 152, avenue Kabinda, Commune de Kinshasa, ayant pour conseil Maître Deo Kilonda Munongo, Avocat, demandant l'autorisation d'assigner à bref délai Messieurs Tshondo Otenga Tonton, résidant au n° 3, rue Hortie, appartement 06, Ville de Pierrefonds/Montréal, Province de Québec au Canada, et Djonga Botulu, résidant au Canada, mais sans domicile ni résidence connus, sous RC 113 619, au motif que la cause requiert célérité; Attendu que les droits de la défense ne peuvent être lésés par cette procédure; Attendu que, dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la requête ci-dessus; A ces causes: Vu l'article 10 du Code de procédure civile; Autorisons Madame Bute Oloke Nadine et consorts d’assigner à bref délai Messieurs Tshondo OtengaJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 ; Autorisons Madame Bute Oloke Nadine et consorts d’assigner à bref délai Messieurs Tshondo OtengaJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 95 96 Tonton et Djonga Botulu devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe à son audience publique du 28 décembre 2016 à 9 heures du matin ; Disons qu'un intervalle de 30 jour (s) franc (s) sera laissé entre le jour de la signification et celui de la comparution ; Ainsi fait et ordonné en notre cabinet à Kinshasa/Gombe, au jour, mois et an que dessus. ntre le jour de la signification et celui de la comparution ; Ainsi fait et ordonné en notre cabinet à Kinshasa/Gombe, au jour, mois et an que dessus. Le Greffier divisionnaire le président, Emmanuel Jikayi Kabuya Roger Songambele Nyembo _________ Notification de date d’audience RC 10.944/XXVII L’an deux mille seize, le vingt-neuvième jour du mois de novembre ; A la requête de Madame Nianga Sysy Elisée, résidant au n° 97, avenue Lombo, Quartier de la Foire dans la Commune de Lemba à Kinshasa ; Je soussigné, Mikele J.C, Huissier du Tribunal de paix de Kinshasa/Matete ; Ai notifié la date d’audience à : - Monsieur Nteke Otshiki Pitchoux, résidant au n° 41/B, Quartier Anunga, dans la Commune de Matete à Kinshasa, actuellement sans domicile ou résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete, siégeant en matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Quartier Tomba n° 7/A, derrière le marché Bibende, à son audience publique du 24 février 2017 à 9 heures du matin ; Et pour que le notifié n’en prétexte ignorance ; Attendu que le signifié (défendeur) n’a ni domicile ou résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et une copie envoyée au Journal officiel pour publication et insertion ; Dont acte Cout : … FC Huissier _________ Assignation en déguerpissement RC 104/2016 L’an deux mille seize, le vingtième jour du mois d’octobre ; A la requête de : Monsieur Kamanzi Muhindo Christian et Monsieur Kabila Mwamba Christian, tous ayant élu domicile exclusivement aux fins des présentes au numéro 22 bis, avenue Milambo, Quartier Socimat, Commune de la Gombe à Kinshasa ; En vertu de l’ordonnance du …/…/2016 rendue sur requête par Monsieur le président du Tribunal de Kinshasa/Kinkole, desquelles requête et ordonnance il est donné copie avec le présent exploit ; Je soussigné Nsanda Biekomfumu Huissier de résidence à Kinshasa/TGI Kinkole Ai donné assignation à : 1. e il est donné copie avec le présent exploit ; Je soussigné Nsanda Biekomfumu Huissier de résidence à Kinshasa/TGI Kinkole Ai donné assignation à : 1. Monsieur Kweso Kol’Moom, non autrement identifié, n’ayant ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; 2. Monsieur Julbert Bima, non autrement identifié, n’ayant ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; 3. Monsieur Kumilombo, non autrement identifié, n’ayant ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; 4. Monsieur Bilanga, non autrement identifié, n’ayant ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; 5. Monsieur Mbombo Baswe Josué, non autrement identifié, n’ayant ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; 6. Monsieur Julbert Bima, non autrement identifié, n’ayant ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; 7. Madame Ntumba Générose, non autrement identifié, n’ayant ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; 8. Monsieur Kiwinya Kimvua, non autrement identifiée, n’ayant ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; 9. Monsieur Julbert Bima, non autrement identifié, n’ayant ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; 10. tique du Congo ; 9. Monsieur Julbert Bima, non autrement identifié, n’ayant ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; 10. Madame Ntumba Dorcas, non autrement identifiée, n’ayant ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; 11. Monsieur Buloki Makufi, non autrement identifié, n’ayant ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 utrement identifié, n’ayant ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 97 98 12. Madame Muzia Eveline, non autrement identifiée, n’ayant ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; 13. Monsieur Jean Mangisa, non autrement identifié, n’ayant ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; 14. Monsieur Dudu Kayembe, non autrement identifié, n’ayant ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; 15. Monsieur Victor Mputu, non autrement identifié, n’ayant ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; 16. Monsieur Munganza Gabi, non autrement identifié, n’ayant ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; 17. Monsieur Matshinge Léon, non autrement identifié, n’ayant ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; 18. Monsieur Tshasuma Mangenda, non autrement identifié, n’ayant ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; 19. Monsieur Ifukia Lokonzo, non autrement identifié, n’ayant ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; 20. ue du Congo ; 19. Monsieur Ifukia Lokonzo, non autrement identifié, n’ayant ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; 20. Monsieur Kanyinda, non autrement identifié, n’ayant ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; D’avoir à : Comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kinkole, siégeant en matière civile, au local ordinaire de ses audiences, sis bâtiment administratif, Commune N’sele, à son audience publique du 25 novembre 2016 à 9 heures du matin ; Pour : Attendu que mes requérants sont concessionnaires indivis des parcelles de terre portant les numéros 18093, 18094, 18095, 18096, 18097, 18098, 18099 du plan cadastral de la Commune de la N’sele à Kinshasa, ce tel que constaté par et dans : - Le Certificat d’enregistrement vol 05/NM04 folio 11 ; - Le Certificat d’enregistrement vol 05/NM04 folio 12 ; - Le Certificat d’enregistrement vol 05/NM04 folio 13 ; - Le Certificat d’enregistrement vol 05/NM04 folio 14 ; - Le Certificat d’enregistrement vol 05/NM04 folio 15 ; - Le Certificat d’enregistrement vol 05/NM04 folio 16 ; - Le Certificat d’enregistrement vol 05/NM04 folio 173 ; Qu’à ce jour, les parcelles de terre de mes requérants sont occupées par les assignés sans titre ni droit, ces derniers en toute violation du droit en vigueur font des constructions dans les dites parcelles de terre ; Que par leurs occupations en marge de la loi, les assignés mettent les requérants dans l’impossibilité de jouir de leurs biens ; Qu’ailleurs, toutes ces occupations en violation des droits de mes requérants leur portent d’énormes préjudices, préjudices évalués provisoirement à l’équivalent en Francs congolais de la somme de cinquante mille Dollars à devoir par chacun des assignés ; Qu’au regard de ce qui précède, il importe que le Tribunal de céans rende une décision rétablissant mes requérants dans tous leurs droits, en ordonnant le déguerpissement des parcelles précitées de tous les assignés et de toutes personnes qui occupent lesdites parcelles de leurs faits, la destruction de tous ouvrages y effectués et en condamnant chaque assigné à payer à mes requérant des dommages-intérêts évalués à l’équivalent en Francs congolais de la somme de cinquante mille Dollars américains ; Que du fait qu’il y a des titres authentiques aux noms de mes requérants, le Tribunal de céans ordonnera l’exécution provisoire d’office de sa décision afférente au déguerpissement, à la destruction de tous ouvrages et aux dommages-intérêts ; A ces causes Sous toutes réserves généralement quelconques ; Sans reconnaissance préjudiciable aucune ; Plaise au tribunal - Dire recevable et fondée cette action ; - Dire mes requérants seuls et uniques titulaires de tous les droits fonciers et immobiliers portant sur parcelles portant les numéros 18093, 18094, 18095, 18096, 18097, 18098, 18099 du plan cadastral de la Commune de la N’sele à Kinshasa ; - En conséquence ordonner le déguerpissement de tous les assignés et de toutes personnes occupant de leurs faits les parcelles précitées ; - Ordonner la destruction sans exclusive des documents, de tous ouvrages et/ou constructions y effectués par les assignés et/ou les personnes occupant de leurs faits lesdites parcelles ; - Condamner chacun des assignés au paiement, au profit des requérants en l’équivalent en FrancsJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 ; - Condamner chacun des assignés au paiement, au profit des requérants en l’équivalent en FrancsJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 99 100 congolais de la somme de cinquante mille Dollars américains à titre des dommages-intérêts ; - Condamner les assignés aux frais et dépens. Et ce sera justice. Et pour que tous les assignés n’en prétextent ignorance, je leur ai Attendu que tous n’ont ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit ainsi qu’une copie des requête et ordonnance précitées à la porte principale du Tribunal de céans d’une part, et d’autre part j’ai fait envoyer une autre copie de mon présent exploit ainsi que des requête et ordonnances susdites au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour leur publication. de mon présent exploit ainsi que des requête et ordonnances susdites au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour leur publication. Dont acte Coût FC Huissier _________ Extrait de notification de la date d’audience à domicile inconnu RC 108.969/109453/TGI/G Par exploit de l’Huissier Guy Mukumbi, résidant à Kinshasa près le Tribunal de Grande Instance de la Gombe, en date du 23 décembre 2016, dont copie de notification a été affichée devant le Tribunal de céans, les défendeurs notifiés notamment Shongo Olungu Jules, Lotendo Okanga Christine, Djuwambolo Omehedju Jean, Amboshi Shongo Mwilu, Halangi Shongo Julie, Ekodi Shongo Augustine, Dimoke Shongo Régine, Walo Shongo, Anganawo Shongo Beatrice, Ahido Shongo, Okoto Shongo Antoine, Esambo Ambayengandji wa Shongo Marie, Tokena Shongo Marthe, Shongo Olongio Jules, domiciliés jadis sur l’avenue Dimumbe, au numéro 10444/3, Quartier Mazal dans la Commune de Mont-Ngafula, actuellement sans adresse connue en République Démocratique du Congo, et une copie de notification a été affichée devant le tribunal sus indiqué, en application des dispositions de l’article 7 CPC dans la cause qui les oppose à la CADECO SAU sous le RC 108.969/109.453 à cet effet ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile et commerciale au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques si Palais de justice en face de la Place de l’indépendance dans la Commune de la Gombe à proximité du Ministère des Affaires Etrangères, à son audience publique du 29 mars 2017 à 09 heures du matin ; Dont acte Coût L’Huissier _________ Signification du jugement RC 64.050/G L’an deux mille seize, le quatorzième jour du mois d’octobre ; A la requête de Monsieur le Greffier du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ; Je soussigné Mudimba Tshileu, Huissier de résidence à Kinshasa ; Ai donné signification de jugement à Monsieur le Bourgmestre et Officier de l’état civil de la Commune de Bandalungwa ; Le jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Kinshasa/Kalamu le 14 octobre 2016 sous le RC 64.050/G En cause Monsieur Tshibwebwe Mwamba Contre … Et pour que le signifié n’ignore je lui ai, étant à son office ; Et y parlant à Monsieur Makwebo Ndombasi, préposé ainsi déclaré Laissé copie de mon exploit et une copie du jugement sus-vanté Dont acte Huissier _________ Jugement RC 64.050/G Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ Kalamu y séant en matières civile et gracieuse au premier degré a rendu le jugement supplétif suivant. 0/G Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ Kalamu y séant en matières civile et gracieuse au premier degré a rendu le jugement supplétif suivant. Audience publique du 14 octobre deux mille seize En cause: Monsieur Tshibwebwe Mwamba, résidant sur l'avenue Kanza n° 32 bis, dans la Commune de Bandalungwa. Requérant Par sa requête, le requérant sollicite du Tribunal de céans un jugement supplétif en ces termes: Requête en déclaration d'absence A Madame le président du Tribunal de Grande Instance de Kalamu à Kinshasa/Kasa-Vubu : Madame le président, A l'honneur de vous exposer ce qui suit : Monsieur Kabamba Eric résidait à Kinshasa sur l'avenue Kanza n° 32 bis dans la Commune de Bandalungwa vivait en union libre avec Madame Tshiame Rosali et ils eurent des enfants dont KayembeJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 andalungwa vivait en union libre avec Madame Tshiame Rosali et ils eurent des enfants dont KayembeJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 101 102 Jonathan né à Kinshasa, le 08 décembre 2000 et de Pemba Ruth, née à Kinshasa, le 08 décembre 2002 avec cette dernière de sa résidence à l'adresse précitée; Que depuis le mois d'avril 2014, ce dernier est sorti de son domicile à 9 heures du matin vers une destination inconnue et depuis lors, personne n'a plus eu de ses nouvelles malgré les recherches entreprises; Qu'il sollicite à votre auguste tribunal de constater l'absence du géniteur de ses enfants et il plaira au tribunal de faire droit à cette requête; Le requérant; La cause étant régulièrement inscrite au rôle des affaires civile et gracieuse au premier degré, fut fixée et appelée à l'audience publique du 14 octobre 2016 à 09 heures du matin; A l'appel de la cause à cette audience, le requérant a comparu en personne et sollicita le bénéfice intégral de sa requête introductive d'instance; Le Ministère public en son avis verbal émis après vérification des pièces, demanda à ce qu'il plaise au tribunal d'y faire droit; Sur ce, le tribunal déclara le débat clos prit la cause en délibéré, et séance tenante, prononça son jugement suivant: Jugement Par sa requête du 13 avril 2016 adressée au président du Tribunal de céans, Monsieur Tshibwebwe Mwamba, résidant sur l'avenue Kanza n° 32 bis, dans la Commune de Bandalungwa, sollicite l'obtention d'un jugement déclaratif d'absence en faveur de son frère nommé ; Qu'à l'audience publique du 14 octobre 2016 au cours de laquelle la cause a été prise en délibéré, le tribunal s'est déclaré saisi sur requête et que la procédure suivie est régulière à l'égard du requérant; Attendu qu'ayant la parole, le comparant a confirmé sa requête et a fait savoir au tribunal que le géniteur des enfants et son frère est sorti de sa résidence sus indiquée depuis le mois d'avril 2014 et est resté introuvable malgré les recherches pour le retrouver; Attendu que le Ministère public a demandé au tribunal de recevoir la requête et de la déclarée fondée; Attendu qu'il ressort de l'article 173 du Code de la famille que l'absence est la situation d'une personne disparue de son domicile ou de sa résidence sans donner de ses nouvelles et sans voir constitué un mandataire général; qu'en outre, l'article 185 dudit que code renseigne que pour constater l'absence, le tribunal après examen des pièces et documents produits, peut ordonner une enquête; Que ces conditions légales étant respectées, le tribunal constatera l'absence de Monsieur Kabamba Eric par un jugement déclaratif, ordonnera au Greffier de signifier le présent jugement à l'Officier de l'état civil pour toutes fins utiles et mettra les frais d'instance à charge du requérant; Par ces motifs Le tribunal, − Statuant sur requête et contradictoirement à l'égard du requérant, − Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire; − Vu le Code de procédure civile; − Vu le Code de la famille en ses articles 173 et 185 ; − Le Ministère public entendu en son avis émis sur le banc; − Prend acte de la requête susvisée; − Constate et déclare l'absence de Monsieur Kabamba Eric ; − Met les frais d'instance à charge du requérant; Le Tribunal de Grande Instance de Kalamu a ainsi jugé et prononcé à son audience publique du 14 octobre 2016 à laquelle ont siégé les Magistrats Mabita, président de chambre, Kazadi et Nzuli Juges, avec le concours de l'Officier du Ministère public Roger Kwete et l'assistance de Mudimba Tshileu, Greffier du siège. chambre, Kazadi et Nzuli Juges, avec le concours de l'Officier du Ministère public Roger Kwete et l'assistance de Mudimba Tshileu, Greffier du siège. Le Greffier les Juges le président de chambre _________ Acte de signification d’un jugement RC 066/G/2016 L’an deux mille seize, le treizième jour du mois de décembre ; A la requête de Monsieur Matondo Nguizani José, résidant sur avenue Malau n°4, Quartier 13, dans la Commune de N’djili à Kinshasa ; Je soussigné, Stanis Mbuyamba, Huissier judiciaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili ; Ai signifié à : Journal officiel de la République Démocratique du Congo à Kinshasa/Gombe ; L’expédition en forme exécutoire d’un jugement rendu en date du 07 octobre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili y séant et siégeant en matière civile et gracieuse au premier degré sous le RC 066/G/2016 ; La présente signification se faisant pour information et direction à telles fins que de droit ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 ; La présente signification se faisant pour information et direction à telles fins que de droit ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 103 104 Et pour que le signifié n’en prétexte l’ignorance, je lui ai laissé copie du présent exploit et celle de l’expédition conforme du jugement ; Etant à : .. Et y parlant à : … Dont acte : Coût : ... FC L’Huissier judiciaire _________ Jugement RC 066/G/2016 Audience publique du sept octobre deux mille seize. En cause : Monsieur Matondo Nguizani José, résidant sur avenue Malau n° 4, Quartier 13, dans la Commune de N’djili à Kinshasa. Demandeur : Par sa requête du 05 octobre 2016, le demandeur adressa à Madame le président de cette juridiction en ces termes : Monsieur Matondo Nguizani José Avenue Malau n° 4 Quartier 13 Commune de N’djili A Kinshasa. Kinshasa, le 05 octobre 2016 Objet : Demande d’un jugement supplétif constatant la disparition. Malau n° 4 Quartier 13 Commune de N’djili A Kinshasa. Kinshasa, le 05 octobre 2016 Objet : Demande d’un jugement supplétif constatant la disparition. A Madame le président du Tribunal de Grande Instance de N’djili A Kinshasa/N’djili Madame le président, J’ai l’honneur de porter à votre connaissance ce qui suit : Monsieur Nzola Meso Emmanuel, né à Mbanza- Ngungu le 11 novembre 1965 et résidant sur avenue Kimpoko n° 58 bis, Quartier 5, Commune de N’djili, a disparu depuis le mois de décembre 2001, alors qu’il se livrait à un événement politique ; disparu sans donner jusqu’à ce jour de ses nouvelles ; Toutes les démarches menées pour le retrouver se sont avérées vaines ; Ainsi je sollicite qu’un jugement constatant cette disparition soit rendu et ce conformément à l’article 142 du Code de la famille ; Veuillez agréer, Madame le président, l’expression de mes sentiments distingués. Le requérant, Matondo Nguizani José. icle 142 du Code de la famille ; Veuillez agréer, Madame le président, l’expression de mes sentiments distingués. Le requérant, Matondo Nguizani José. La cause étant régulièrement inscrite au numéro 066/G/2016 du rôle civil du tribunal susdit fut fixée et appelée à l’audience publique du 06 octobre 2016 à laquelle le requérant comparut en personne non assisté de conseil ; le tribunal se déclara saisi sur requête ; Vu l’instruction de la cause faite à cette audience ; Oui le demandeur en ses conclusions verbales, qu’il plaise au tribunal d’accorder le bénéfice intégral de sa requête introductive d’instance ; Le Ministère public représenté par le Substitut Ambalu Egbunda en son avis verbal émis sur le banc tendant à ce qu’il plaise au tribunal de faire droit à la requête du demandeur ; Sur quoi le tribunal déclara clos les débats, prit la cause en délibéré et à l’audience de ce jour prononça le jugement suivant : Jugement : Par sa requête du 05 octobre 2016, adressée au président du Tribunal de céans, Monsieur Matondo Nguizani José, résidant sur avenue Malau n° 4, Quartier 13, dans la Commune de N’djili, sollicite un jugement constatant la disparition de Monsieur Nzola Meso Emmanuel, sons neveu ; A l’audience publique du 06 octobre 2016, au cours de laquelle la cause fut appelée, instruite, plaidée et prise en délibéré, le requérant a comparu volontairement en personne non assisté de conseil ; Ainsi suivie, la procédure est régulière ; Relativement aux faits, il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que Monsieur Nzola Meso Emmanuel, né à Mbanza Ngungu, le 11 novembre 1965, et résidant sur avenue Kimpoko n° 58 bis, Quartier 5, Commune de N’djili a disparu depuis le mois de décembre 2001, lors d’une manifestation politique, et n’a plus donné de ses nouvelles ; Que toutes les investigations pour le retrouver se sont soldées par un échec, conclut le requérant. on politique, et n’a plus donné de ses nouvelles ; Que toutes les investigations pour le retrouver se sont soldées par un échec, conclut le requérant. Raison pour laquelle, il a initié l’action sous examen et attend du tribunal une suite favorable ; Dans son avis verbal développé au cours de l’audience, le Ministère public a prié le tribunal de faire droit à la requête sous examen. Pour sa part, le tribunal opine que cette requête sera reçue et déclarée fondée ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 ête sous examen. Pour sa part, le tribunal opine que cette requête sera reçue et déclarée fondée ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 105 106 En effet, il ressort des prescrits des articles 142 et 147 du Code de la famille que lorsqu’une mort est certaine quoique son corps n’ait pas été retrouvé, toute personne intéressée peut saisir le Tribunal de Grande Instance du lieu de sa résidence pour le constater ; In casus specie, le tribunal relève sur fond des pièces du dossier que réellement le sieur Nzola Meso Emmanuel n’a plus donné de ses nouvelles, et est porté disparu ; Dès lors, le tribunal constatera sa disparition et mettra les frais d’instance à charge du requérant. s donné de ses nouvelles, et est porté disparu ; Dès lors, le tribunal constatera sa disparition et mettra les frais d’instance à charge du requérant. Par ces motifs : Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 ; Vu le Code de procédure civile ; Vu le Code de la famille, en ses articles 142 et 147 ; Le tribunal, Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du requérant ; Le Ministère public entendu ; - Reçoit cette requête et la dit fondée ; En conséquence, constate la disparition de Monsieur Nzola Meso Emmanuel, depuis le mois de décembre 2001 ; - Ordonne la publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo ; - Met les frais d’instance à charge du requérant taxés à la somme de 3.300 FC ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili en son audience publique du 07 octobre 2006, à laquelle ont siégé les Magistrats Nzama Kukonda, Mbanza Mayikuene et Kangela, respectivement président de chambre et Juges, avec le concours de Ambalu Egbunda, Officier du Ministère public, assisté de Angel Mula, Greffière du siège. Président de chambre, Nzama Kukonda. Greffière, Angel Mula Juges : 1. Mbanza Mayikuene 2. Ministère public, assisté de Angel Mula, Greffière du siège. Président de chambre, Nzama Kukonda. Greffière, Angel Mula Juges : 1. Mbanza Mayikuene 2. Kangela _________ Assignation à domicile inconnu RC 30053 TGI/Matete L'an deux mille seize, le vingt-quatrième jour du mois d’août ; A la requête de la Société Hawkwood Properties Congo Sarl, dont le siège social est établi à Kinshasa, à la Cité du fleuve, sur l'avenue Kingabwa, Quartier Kingabwa-Pêcheurs, dans la Commune de Limete portant le numéro RCCM : CD/RCCM/14-B-01861, poursuites et diligence de son gérant, Monsieur Robert Choudury, ayant pour Conseils, Maîtres Jules Bakongela Lionzo, Darius Tshiey-a-Tshiey, Ivon Mingashang, Zélie Mbuy-Kana Bitota, Marc Kobo Makolo, Pierre Pépin Kwampuku, Richard Monsinibi Nkanda, Aurélie-Ninon Nkulu et Alphonse Empa Mposa Kentoloni, Avocats aux Barreaux de Kinshasa/Gombe, Kinshasa/Matete et de Bandundu, et demeurant à l'immeuble Crown Tower, croisement Boulevard du 30 juin et avenue Batetela, 6e étage, appartement n° 605, à Kinshasa/Gombe ; Je soussigné, Ntumba Zéphirin, Huissier de résidence près le Tribunal de Grande Instance/ Matete ; Ai donné assignation à: Monsieur Dominique Ndongala, résidant à l'appartement n° 96 / bloc 18, à la Cité du fleuve, sur l'avenue Kingabwa, Quartier Kingabwa, à Kinshasa- Limete, actuellement sans domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ou à l'étranger; Madame Bijoux Kenga Kenda, résidant à l'appartement n° 96/bloc 18, à la Cité du fleuve, sur l'avenue Kingabwa, Quartier Kingabwa, à Kinshasa- Limete, actuellement sans domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ou à l'étranger; D'avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, y siégeant en matière civile, au local ordinaire de ses audiences, situé au Palais de Justice, derrière le petit marché Tomba, Quartier Tomba, dans la Commune de Matete, à son audience publique du … 2017 à 9 heures précises du matin; Pour : Attendu que la requérante, dans le cadre de ses activités professionnelles, a conclu avec les assignés, en date du 08 août 2015, un protocole d'accord relatif à la vente d'un appartement à la Cité du fleuve, dont le prix total a été fixé à 150.000 USD et qu'à la signature dudit protocole d'accord, les assignés vont verser un acompte de 100.000 USD ; Qu'il ressort du protocole d'accord précité que le solde de 50.000 USD est payable en 20 tranches mensuelles de 2.500 USD chacune;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 ord précité que le solde de 50.000 USD est payable en 20 tranches mensuelles de 2.500 USD chacune;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 107 108 Qu'en attendant la livraison de son appartement, la requérante a mis à la disposition des assignés un appartement d'attente au n° 96, bloc 18, à la Cité du fleuve, qu'elle a payé pour eux pendant 11 mois, à raison de 2.500 USD le mois, soit un total de 27.500 USD; Que curieusement les assignés ont failli dans leurs obligations contractuelles en ce qu'aucun paiement n'est effectué sur le solde de 50.000$US restants depuis septembre 2015 à ce jour, se contentant seulement de la jouissance de l'appartement d'attente mis à leur disposition ; Qu'en dépit des correspondances de la requérante référencées HP/DG/049/07/2016/SJ du 22 juillet 2016 et HP/DG/059/07/2016/SJ portant respectivement sur la résiliation du protocole d'accord et la confirmation de résiliation du protocole d'accord adressées aux assignés, par voie d'Huissier, ceux-ci se sont obstinés de s'exécuter; Qu'au vu de l'inexécution par les assignés de leurs engagements souscrits, la requérante va saisir le Tribunal de céans en résolution du protocole d'accord susvisé et en paiement des dommages et intérêts, conformément audit protocole d'accord; Qu'en sollicitant la résolution judiciaire, la requérante demande, par voie de conséquence, aux assignés le remboursement de 27.500 $US représentant les 11 mois des loyers pour l'occupation de l'appartement d'attente par ces derniers, le paiement de 18.000$US représentant une astreinte de 12% par an sur le prix de vente, le remboursement de la somme de 25.000 $US ayant servi à l'achat des meubles neufs et autres équipements placés dans ledit appartement et leur déguerpissement de l'appartement d'attente et de tous ceux qui y habitent de leur chef; Attendu que la mauvaise foi des assignés due à l'inexécution du protocole d'accord sus-évoqué a causé et continue à causer d'énormes préjudices à la requérante, non seulement pour avoir payé en lieu et place des assignés les loyers de 11 mois équivalent à 27.500 $US, mais aussi pour l'avoir contraint à recourir à la justice et au service des Avocats; que de ce fait, la requérante sollicite la condamnation des assignés au paiement des dommages et intérêts équivalant en Francs congolais de 100.000 $US pour tous les préjudices subis; Par ces motifs et par ceux que le tribunal pourra soulever même d'office - Sous réserve généralement quelconque; Plaise au tribunal: - Dire recevable et amplement fondée la présente action; - Décréter la résolution judiciaire du protocole d'accord du 08 août 2015 conclu entre parties; - Ordonner le remboursement en faveur de la requérante de la somme 27.500$US représentant les 11 mois des loyers versés en lieu et place des assignés pour leur occupation de l'appartement d'attente n° 96, bloc 18, à la Cité du fleuve; - Ordonner le paiement en faveur de la requérante d'une astreinte de 12% sur le prix de vente pour un montant équivalent de 18.000$US conformément au protocole d'accord précité; - Ordonner le déguerpissement immédiat des assignés de l'appartement n° 96, bloc 18 occupé par eux à la Cité du fleuve ainsi que tous ceux qui l’y occupent de leur chef; - Ordonner le remboursement en faveur de la requérante de la somme de 25.000 $US ayant servi à l'achat de meubles neufs et autres équipements placés dans l'appartement d'attente; - Condamner les assignés au paiement des dommages et intérêts en faveur de la requérante d'une somme équivalant en Francs congolais de 100.000 $US pour tous préjudices subis; - S'entendre ordonner de plaider cette affaire dès la première audience; - Frais et dépens comme de droit; Et ce sera justice ! tous préjudices subis; - S'entendre ordonner de plaider cette affaire dès la première audience; - Frais et dépens comme de droit; Et ce sera justice ! Pour que le 1er assigné n'en prétexte ignorance, attendu qu'il n'a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete et envoyé un extrait pour publication au Journal officiel et lui ai communiqué par le biais du Greffe les conclusions et les pièces cotées et paraphées de 1 à 97; Pour que la 2e assignée n'en prétexte ignorance, attendu qu'elle n'a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete et envoyé un extrait pour publication au Journal officiel et lui ai communiqué par le biais du greffe les conclusions et les pièces cotées et paraphées de 1 à 97. Dont acte Coût … FC Huissier _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 es conclusions et les pièces cotées et paraphées de 1 à 97. Dont acte Coût … FC Huissier _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 109 110 Jugement RCA 23.333/23.334 La Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile et commerciale, a rendu l’arrêt suivant Audience publique du quatorze février deux mille huit ; En cause : RCA 23.334 Monsieur Kayinga Kamesa Louis, résidant sur l’avenue Congo ya Sika n° 11, Quartier Deux Pigeons, dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa ; Appelant : Contre : Monsieur Kayinga Onsi Ndal Pierre André, résidant à Kinshasa, avenue Frédéric n° 4, Quartier Binza Delvaux dans la Commune de Ngaliema ; Intimé. En cause : RCA 23.333 Madame Mudiangu Kamesa, résidant à Kinshasa, mais élisant domicile aux fins des présentes au cabinet de son Conseil, Maître Nkwebe Lirisse, Avocat près la Cour d’appel de Kinshasa et y résidant au n° 85, avenue de l’Equateur dans la Commune de la Gombe ; Appelante : Contre : 1. Monsieur Kayinga Onzi Ndal Pierre André, résidant à Kinshasa, avenue Fréderic n° 15, Commune de Ngaliema, Quartier Binza-Delvaux, Commune de Ngaliema ; 2. Monsieur Kayinga Kamesa Louis, résidant sur l’avenue Congo ya Sika n° 11, Quartier Binza Pigeon, Commune de Ngaliema. Intimés. ommune de Ngaliema ; 2. Monsieur Kayinga Kamesa Louis, résidant sur l’avenue Congo ya Sika n° 11, Quartier Binza Pigeon, Commune de Ngaliema. Intimés. Par déclarations faites et actées au greffe de la Cour de céans en dates des 17 et 18 décembre 2004, Maîtres Nkwebe Liriss et Boniface Abangapakwa, tous deux Avocats près la Cour d’appel de Kinshasa, porteurs des procurations spéciales à eux remises en date du 17 décembre 2004 par Madame Mudiangu Kamesa et Monsieur Kayinga Kamesa Louis, principaux du jugement avant dire droit rendu en date du 7 décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe sous le RC 86.481 en cause entre parties dont ci-dessous le dispositif : Par ces motifs Le tribunal, Vu le Code d’organisation et de compétence judiciaires ; Vu le Code de procédure civile et le Code civil, livre III, spécialement en son article 523 ; Oui le Ministère public en son avis écrit non conforme statuant avant dire droit ; Dit recevable la demande tendant à désigner un administrateur séquestre formulée par le demandeur Kayinga Onsi N’dal et la déclare fondée ; En conséquence nomme Monsieur Mubikayi Kisuba administrateur séquestre des biens ci-après ; 1. Cent soixante-cinq parts sociales dans la Société Agricole et Commerciale, SAC ; 2. Le beach SAC situé sur la rive du Fleuve Congo ; 3. ci-après ; 1. Cent soixante-cinq parts sociales dans la Société Agricole et Commerciale, SAC ; 2. Le beach SAC situé sur la rive du Fleuve Congo ; 3. L’élevage des bovins situé à Pinanga ; 4. La boulangerie de la Société SAC et les maisons d’habitation situées à Bandundu ; 5. Le bateau Pinanga ; 6. La concession d’élevage de Saminkwi à Mibene à Bagata ; 7. e la Société SAC et les maisons d’habitation situées à Bandundu ; 5. Le bateau Pinanga ; 6. La concession d’élevage de Saminkwi à Mibene à Bagata ; 7. Maison d’habitation sise n° 18, avenue Bocage, Quartier Ma Campagne dans la Commune de Ngaliema ; Dit en outre que l’établissement du séquestre susnommé produit entre le saisissant Kayinga Onsi N’dal et lui des obligations réciproques et que le séquestre entre en fonction dès la signification à lui faite du présent jugement ; Renvoie la cause en prosécution à l’audience qui sera fixée par la partie la plus diligente ; Réserve les frais ; Dit le jugement exécutoire nonobstant tout recours et sans caution ; Statuant avant dire droit, la Cour de céans rendit en date du 29 décembre 2005, l’arrêt dont ci-dessous le dispositif : C’est pourquoi La cour, section judiciaire ; Statuant publiquement et avant dire droit ; Le Ministère public entendu en son avis ; Ordonne d’office la réouverture des débats dans la présente cause, aux fins de permettre à la nouvelle composition de statuer régulièrement ; Réserve les frais ; Renvoie la cause en prosécution à l’audience à fixer par la partie la plus diligente ; Enjoint au Greffier de notifier le présent arrêt à toutes les parties ; Cet arrêt avant dire droit a été signifié aux parties, le 27 février 2006 par exploit de l’Huissier Arthur Beti prèsJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 re droit a été signifié aux parties, le 27 février 2006 par exploit de l’Huissier Arthur Beti prèsJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 111 112 cette cour, d’avoir à comparaître devant la Cour de céans à son audience publique du 08 mars 2006 à 09 heures du matin ; A cette audience, à l’appel de la cause, les parties comparurent par Maître Abangapakwa pour l’appelante et par Maître Mukenge Ndibu pour … Kayinga Onsi N’dal, tous Avocats à Kinshasa ; Leur accord et à leur demande, la cour renvoya la cause du 29 mars 2006 ; En dates des 18 et 20 mars 2006, par expoits séparés des Huissiers Sylvie Mangesi Sona et Kwete près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe il fut donné aux parties en cause, signification de l’arrêt avant dire droit du 29 décembre 2005, d’avoir à comparaître devant la Cour de céans à l’audience publique du 29 mars 2006 à 9 heures du matin ; A cette audience, à l’appel de la cause, les parties ne comparurent pas ; La cour déclara la cause non en état ; Par sa requête adressée à Monsieur le Premier président de cette cour, en date du 08 mai 2007, Maître Joseph Mukenge Ndibu Lungenyi Tshileya, Avocat à Kinshasa, pour le compte de Monsieur Kayinga Onsi N’dal demanda l’autorisation d’assigner à bref délai ; Cette autorisation lui fut accordée par ordonnance n° 0088/2007 du 15 mai 2007, prise par le Premier président de cette cour, fixa la cause à l’audience publique du 23 mai 2007, ordonnant qu’un intervalle de trois jours francs sera laissé entre le jour de l’assignation et celui de la comparution ; En date du 18 mai 2007, par exploits séparés de l’Huissier Pambani Lolo près cette cour, il fut donné à la diligence de Monsieur Kayinga Pierre-André à Monsieur Kayinga Kamesa Louis, Mademoiselle Mudiangu Kamesa et à Madame Yaleli Kate Angélique, notifications d’appel incident et assignation, tandis que Monsieur Kayinga Pierre André, Kayinga Kamesa Louis et Yabeli Kate, reçurent également notifications de date d’audience, d’avoir à comparaître par devant la Cour de céans à l’audience publique du 23 mai 2007 à 09 heures du matin ; A cette audience, à l’appel de la cause, les parties comparurent par Maître Abangapakwa pour les intimés Kayinga Kamesa, Kayinga Onsi N’dal et par Maître Mukenge Ndibu pour Yabeli Kate Angélique, Lukanda et Kadiambu Kamesa, tous Avocats à Kinshasa ; De leur accord et à leur demande, la cour renvoya la cause à l’audience publique du 13 juin 2007 ; En date du 28 mai 2007, par exploit de l’Huissier Pambani Lolo près cette cour, il fut donné à la diligence de Monsieur Pierre-André Kayinga Onsi N’dal à Messieurs Kayinga Musanga Bob, et Kayinga Susala Luc, notification d’appel incident et assignation d’avoir à comparaître par devant la Cour de céans à l’audience publique du 13 juin 2007 à 09 heures du matin ; A cette audience, à l’appel de la cause, les parties ne comparurent pas ni personne en leurs noms ; La cour renvoya la cause au rôle général ; En date du 27 juillet 2007, par exploit de l’Huissier Pambani Lolo près cette cour, il fût donné à la diligence de Docteur Kayinga Onsi N’dal Pierre André à Mademoiselle Mudiangu Kamesa, Kayinga Kamesa Louis, Kayinga Susala Luc et Kayinga Musanda Bob, avenir d’avoir à comparaître par devant la Cour de céans à l’audience publique du 15 août 2007 à 09 heures du matin ; A cette audience, à l’appel de la cause, la partie appelante comparut par Maître Abangapakwa conjointement avec Maître Lukanda pour Madiangu, Maître Mbukambondo pour conjointement avec Maître Lokondo pour Kayinga, l’intervenante volontaire Madame Yabeli Kate, Kayinga Lusala Luc ne comparut pas ; Maître Lukanda, tous Avocats à Kinshasa ; De leur accord et à leur demande, la cour renvoya la cause à l’audience publique du 17 octobre 2007 ; A cette audience, à l’appel de la cause, les parties comparurent par Maître Abangapakwa pour l’appelante et par Maître Mukenge Ndibu pour l’intimée, tous Avocats à Kinshasa ; Sur invitation de la cour, les conseils des parties ayant tour à tour la parole, déclarèrent la cause en état, promirent de déposer leurs dossiers, pièces et conclusions dans 48 heures. eils des parties ayant tour à tour la parole, déclarèrent la cause en état, promirent de déposer leurs dossiers, pièces et conclusions dans 48 heures. Dispositif des conclusions secondes déposées par Maître Abangapakwa : Par ces motifs Sous toutes réserves généralement quelconques ; Dire irrecevable l’appel incident de Kayinga Onsi N’dal et l’intervention volontaire de la citoyenne Yabeli Kate ; Dire l’appel principal de Louis Kayinga Kamesa recevable et fondé; en conséquence anéantir le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et faisant ce que le premier juge aurait dû faire dire qu’il n’y a pas lieu à mettre la Société SAC et ses biens sous séquestre, ainsi que les autres biens faisant l’objet de certificats d’enregistrement devenus inattaquables ; Frais et dépens comme de droit Dispositif de la note de plaidoirie déposée par Maître Mukenge Ndibu ; ainsi que des conclusions ; Conclusions : Par ces motifs et tous autres à déduire et/ou à suppléer d’office ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 es conclusions ; Conclusions : Par ces motifs et tous autres à déduire et/ou à suppléer d’office ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 113 114 Plaise à la cour, Sans s’arrêter ni avoir égard aux fins et moyens des adversaires ; Dire les appels principaux irrecevables et, par conséquent confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la personne du séquestre pour lequel appel incident a été formé ; 2. Statuant sur l’appel incident ; Dire l’appel incident qui est autonome de l’appel principal, recevable et intégralement fondé ; Par conséquent, ordonner à ce que le séquestre mette à la disposition du concluant le port SAC et le batteur Pinanga, raisons qui justifient l’appel incident qu’il y a lieu de dire recevable et intégralement fondé ; Quant aux autres biens, opérer le changement de la personne désignée séquestre, et désigner Maître Mbuka Mabondo Kadiya Franck, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, pour continuer à assurer cette fonction pour raisons d’hostilité existante entre ancien séquestre et les adversaires du concluant du chef d’arrestation arbitraire avec tortures ; 3. fonction pour raisons d’hostilité existante entre ancien séquestre et les adversaires du concluant du chef d’arrestation arbitraire avec tortures ; 3. Statuant sur intervention volontaire de Madame Yabeli Kate Angélique, épouse légitime du concluant Docteur Kayinga Onsi N’dal Pierre André, la dire recevable et fondée et, par conséquent, ordonner de ce que l’intimé, appelant sur incident, a sollicité aux termes des présentes conclusions ; Frais et dépens comme de droit. Ce sera justice ; Note de plaidoirie Par ces motifs, et tous autres à déduire et/ou à suppléer d’office ; Plaise à la cour, Sans s’arrêter ni avoir égard aux fins et moyens des adversaires ; 1. Dire les appels principaux irrecevables et, par conséquent confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la personne du séquestre pour lequel l’appel a été formé ; 2. irrecevables et, par conséquent confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la personne du séquestre pour lequel l’appel a été formé ; 2. Dire l’appel incident qui est autonome de l’appel principal, recevable et intégralement fondé ; Par conséquent, ordonner à ce que le séquestre mette à la disposition du concluant le port SAC et le bateau Pinanga raisons qui justifient l’appel incident qu’il y a lieu de le dire recevable et intégralement fondé ; Quant aux autres biens, opérer le changement de la personne désignée, séquestre, et désigner Maître Mbuka Mabondo Kadiya Franck, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, pour continuer à assurer cette fonction pour raison d’hostilité existante entre l’ancien séquestre et les adversaires du concluant du chef d’arrestation arbitraire avec tortures ; 3. Statuant sur intervention volontaire de Madame Yabeli Kate Angélique, épouse légitime du concluant Docteur. Kayinga Onsi N’dal Pierre André, la dire recevable et fondée et, par conséquent, ordonner de ce que l’intimé, appelant sur incident, a sollicité aux termes des présentes conclusions ; Frais et dépens comme de droit. par conséquent, ordonner de ce que l’intimé, appelant sur incident, a sollicité aux termes des présentes conclusions ; Frais et dépens comme de droit. Ce sera justice ; La cour passa parole au Ministère public qui, représenté à l’audience publique du 27 décembre 2007 par le Substitut du Procureur Général Kalonda, donna lecture de l’avis écrit de l’Avocat général Esabe Kamulate, et le déposa au dossier, dont ci-dessous le dispositif : Par ces motifs : Plaise à la cour de : - Dire les appels principaux recevables et partiellement fondés ; - Dire l’appel incident irrecevable ; - Écarter l’intervention volontaire pour défaut de consignation ; - Statuant à nouveau et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, annuler le jugement attaqué en ce qu’il a placé sous séquestre les biens de la Société SAC ; - Confirmer le séquestre pour le surplus ; - Frais comme de droit ; Sur ce, la cour déclara les débats clos, prit la cause en délibéré et à l’audience de ce jour 14 février 2008, prononça publiquement l’arrêt suivant. Sur ce, la cour déclara les débats clos, prit la cause en délibéré et à l’audience de ce jour 14 février 2008, prononça publiquement l’arrêt suivant. Arrêt : Par déclaration faite et actée au greffe de la Cour de céans, Maître Boniface Abangapakwa, Avocat au Barreau de Kinshasa, porteur d’une procuration spéciale lui délivrée en date du 17 décembre 2004 par Monsieur Kayinga Kamesa Louis, a en date du 18 décembre 2004 a formé appel contre le jugement prononcé le 7 décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe sous RC 86.841. Par déclaration faite et actée au greffe de la même cour, Maître Nkwebe Liris, Avocat au même Barreau, porteur d’une procuration spéciale lui délivrée par Madame Mudiangu Kamesa en date du 17 décembre 2004, a en date du 17 décembre 2004, interjeté appel contre le jugement RC 86.481 ; Monsieur Kayinga Onsi N’dal a formé appel incident contre lesdits jugements et Madame Yabel Kaly a fait une intervention volontaire ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 appel incident contre lesdits jugements et Madame Yabel Kaly a fait une intervention volontaire ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 115 116 A l’appel de la cause à l’audience publique du 17 octobre 2007, les appelants comparaissent représentés par Maître Abangapakwa, tandis que l’intimé comparaît représenté par Maître Mukenge Ndibu, tous Avocats au Barreau de Kinshasa ; après leurs plaidoiries, la cause fut communiquée au Ministère public pour son avis, et ce, à sa demande ; En date du 27 décembre, après la lecture de l’avis du Ministère public, les débats furent clos et la cause prise en délibéré ; Selon les éléments du dossier, les faits se présentent comme suit : Suite à la procédure du divorce opposant l’intimé à l’appelante Mudiangu Kamesa, et au mauvais climat qui s’en est suivi entre l’intimé et tous ses enfants notamment l’appelant Kayinga Kamesa Louis, Kayinga Susala et Kayinga Musanda ; l’intimé avait saisi le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe pour désigner un séquestre sur les biens détenus par ses.. et Kayinga Musanda ; l’intimé avait saisi le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe pour désigner un séquestre sur les biens détenus par ses.. eux faites, et la rupture de filiation, et le premier juge a en date du 7 décembre 2004 rendu un jugement avant dire droit, dans lequel il nomme Monsieur Mubikayi Tumba en qualité d’administrateur séquestre des biens cités dans le dispositif dudit jugement qu’il dit exécutoire nonobstant tout recours et sans caution ; L’intimé a soulevé de prime abord l’irrecevabilité de l’appel de Mudiangu Kamesa pour inexistence juridique d’une part et d’autre l’irrecevabilité des deux appels pour défaut d’intérêt. En effet il relève que Maître Mkwebe qui a interjeté appel pour Madiangu Kamesa était porteur d’une procuration spéciale lui remise le 17 décembre 2004 par la Société Madame Mudiangu Kamesa, société qui n’a pas de personnalité juridique donc inexistante ; Par ailleurs il soutient que les appelants n’ont aucun intérêt à agir en justice car le jugement préparatoire avant dire droit qui a ordonné le séquestre est un jugement préparatoire donc non appelable et partant non susceptible de faire grief à aucune des parties. dire droit qui a ordonné le séquestre est un jugement préparatoire donc non appelable et partant non susceptible de faire grief à aucune des parties. Ainsi il conclut à ce que la cour dise irrecevables les appels et confirme par conséquent les mesures provisoires du premier juge ; Les appelants estiment que le jugement avant dire droit du premier juge est appelable ; En effet selon Rubbens, sans préjudice du bien- fondé des actions, le tribunal peut être amené à prendre, à la demande des parties, des mesures conservatoires telles que l’apposition de scellés ou la mise sous séquestre d’un bien litigieux, et des mesures sont prises en la forme d’un jugement. conservatoires telles que l’apposition de scellés ou la mise sous séquestre d’un bien litigieux, et des mesures sont prises en la forme d’un jugement. Ils font remarquer que l’intimé fait dire à Rubbens ce qu’il n’a pas voulu dire, étant donné que tout jugement avant dire droit n’est pas forcément un jugement préparatoire, aussi ils concluent en disant que le jugement avant dire droit en cause est donc appelable ; S’agissant de l’appel de Madame Kamesa Mudiangu, ils soutiennent qu’il est recevable car introduit dans les formes et délais de la loi ; La Cour juge que les appels sont recevables ; En effet, la doctrine enseigne que l’appel d’un jugement provisoire peut être formé sans attendre le jugement définitif (voir Katuala, appel en droit congolais, textes, jurisprudences et doctrines congolais, Belges et Français, édition Batena Ntambua, pp. 27 et 28, n° 62 voir Dalloz, dictionnaire de droit, p. textes, jurisprudences et doctrines congolais, Belges et Français, édition Batena Ntambua, pp. 27 et 28, n° 62 voir Dalloz, dictionnaire de droit, p. 459, n°5) Quant au défaut de personnalité juridique dans le chef de la Société Madame Mudiangu Kamesa, la Cour fait remarquer qu’il s’agit d’une erreur matérielle et qu’il s’agit bien de Madame Mudiangu Kamesa partie au procès devant le premier juge et non de la Société Madame Mudiangu Kamesa, et que cette erreur matérielle n’a pas fait grief à l’intimé qui est d’ailleurs en procès de divorce contre elle ; Quant au fond, les appelants font remarquer d’abord que le premier juge s’est contredit dans son jugement ; En effet après avoir affirmé qu’une société ne peut être sous séquestre car la société n’entre pas curieusement dans son dispositif il met sous séquestre le siège de la société qui est au beach SAC et le bateau Pinanga bien de la société ; Ensuite ils dirent que le premier juge a statué ultra petita, c’est-à-dire, que l’intimé, demandeur originaire avait sollicité la mise sous séquestre de ses biens propres, alors que s’agissant d’une part de tous les immeubles, les certificats d’enregistrement depuis 2004 indiquent la copropriété entre l’intimé et son fils l’appelant Kayinga Kamesa Louis, et que d’autre part le bateau Pinanga est une propriété de la Société SAC, donc non susceptible de mise sous séquestre ; Le beach SAC, le bateau Pinanga, la boulangerie de la Société SAC, l’élevage des bovins du village Pinanga, la concession d’élevage de Saminki, appartiennent à la Société SAC suivant, procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire de la Société SAC tenue le 17 mai 1979, notarié à la même date par le Notaire de l’époque, Monsieur Nsiku Makaya ne Mpanzu, en présence des associés Messieurs Van Drookenroeck et Kapinga Onsi N’dal, à ce mandatés par l’Assemblée générale des associés qui ont déclarés que ledit procès- verbal renferme bien leurs volontés ; Ils renchérissent que selon l’article 523 du Code civil livre III, on peut ordonner le séquestre d’un bien meuble ou immeuble lorsque sa propriété ou sa possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ; que cela n’est pas le cas en l’espèce, car l’intimé Kayinga Onsi N’dal qui a participé à l’authentification du procès-verbal précité a reconnu queJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 imé Kayinga Onsi N’dal qui a participé à l’authentification du procès-verbal précité a reconnu queJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 117 118 telle était sa volonté, ce faisant la propriété ou la possession de tous ces biens par la Société SAC n’est pas litigieuse. ière partie – n° 4 117 118 telle était sa volonté, ce faisant la propriété ou la possession de tous ces biens par la Société SAC n’est pas litigieuse. Par ailleurs, les appelants disent que la demande de l’intimé sollicitant que le séquestre Mubikayi soit remplacé par un nouveau séquestre en la personne de Maître Franck Mbuka Mabondo constitue une demande nouvelle, donc partant irrecevable, ensuite ils estiment que l’intervention volontaire de la nommée Yabeli qui sollicite que le port SAC, le bateau SAC et tous les biens soient remis à l’intimé est d’une part une demande nouvelle donc irrecevable, et d’autre part, irrecevable pour cause illicite du fait que l’intimé est marié à dame Mudiangu avec laquelle il est actuellement en instance de divorce pendante devant la Cour Suprême de Justice et que son union avec dame Yabeli avant le prononcé de divorce est infractionnelle ; L’intimé relève qu’il a introduit une action en justice pour révoquer les libéralités et donations faites à ses enfants qui se sont montrés indignes poussés par leur mère, l’appelante Mudiangu Kamesa ; Il estime que les parts qu’il avait accordé d’une façon fictive à ses enfants lui reviennent de droit à cause de leur indignité, car il est le seul et l’unique propriétaire de tous les biens du fait que lesdits enfants étant devenus majeurs ont reconnu expressément dans un procès- verbal notarié du 27 janvier 1997 que l’intimé est l’unique propriétaire ; Il sollicite que la cour confirme la décision de séquestre mais en désignant un nouveau séquestre en la personne de Maître Mbuka Mabondo car l’ancien a des hostilités avec les appelants, et qu’elle reçoive l’intervention volontaire de Madame Yabeli Kate son épouse légitime qui veut protéger les biens de leur patrimoine ; Il conclut en faisant remarquer qu’il y a péril en demeure car les appelants qui sont ses enfants nés hors mariage dilapident tous les biens et qu’il y a lieu à les lui remettre comme il est le seul et l’unique propriétaire ; La cour constate que le premier juge s’est limité à désigner un séquestre mais n’a pas statué sur les autres demandes notamment la révocation des donations et libéralités et rupture de filiation, qu’ainsi l’appelant Kayinga Kamesa Louis demeure encore l’enfant de l’intimé avec la conséquence que toutes les libéralités et donations demeurent ; L’article 893 du Code civil livre III stipule que la révocation pour cause d’inexécution des charges ou pour cause d’ingratitude ou de survenance d’enfant n’a jamais lieu selon le droit, le tribunal saisi de la demande en révocation peut accorder les délais pour l’exécution des charges ; Dans le cas d’espèce, en l’absence d’une décision judiciaire, les donations et libéralités faites demeurent et la révocation ne s’opère pas de plein droit ; La cour dit que c’est à tort que le premier juge a mis sous séquestre le beau siège de la Société SAC et le bateau Pinanga propriété de la Société SAC d’une part et d’autre part les immeubles qui ne sont pas les biens propres à l’intimé mais plutôt des copropriétés entre lui et les appelants ; En effet, l’article 523 du Code civil livre III stipule que le séquestre peut être ordonné soit sur des biens meubles saisis sur un débiteur, soit sur un immeuble ou une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes, soit sur des choses qu’un débiteur offre pour sa libération ; Or en l’espèce, la Société SAC est une société privée à responsabilité limitée, qui est une entité distincte des celles des associés conformément au Décret du 27 février 1887 sur les sociétés commerciales, tel que modifié à ce jour ; aussi la Société SAC n’étant ni un immeuble ni un bien meuble ne peut faire l’objet de séquestre. s sociétés commerciales, tel que modifié à ce jour ; aussi la Société SAC n’étant ni un immeuble ni un bien meuble ne peut faire l’objet de séquestre. En effet, la Cour Suprême de Justice a jugé qu’il ne peut être question de la mise sous séquestre d’une société qui ne peut être confondue avec une chose mobilière ou un immeuble. La tendance de la jurisprudence ordonnant le séquestre d’une société n’est pas conforme à la loi (CSJ.RC.337 inédit. Voir Code civil et commercial de Kalongo Mbikayi, p.335 au bas de l’article 523 CCL. tre d’une société n’est pas conforme à la loi (CSJ.RC.337 inédit. Voir Code civil et commercial de Kalongo Mbikayi, p.335 au bas de l’article 523 CCL. III) ; Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire de la Société SAC, tenue le 17 mai 1979, notarié la même date par le Notaire de l’époque Monsieur Nsiku Makaya ne M’panzu en présence des associés Messieurs Van Drookesroeck et Kayinga Insi N’dal, à ce mandatés par l’Assemblée générale des associés, que tous ceux qui ont déclaré que le dit procès- verbal renferme bien leurs volontés que tous les biens s’y relevés, sont désormais la propriété de la Société SAC qui en a la jouissance pour augmenter les parts sociales, ladite société est substituée et subrogée à tous les droits et actions de l’apporteur envers tous tiers, débiteurs, titulaires de comptes courants et créditeurs relativement aux biens apportés et que les biens immobiliers sont apportés avec toutes les servitudes actives ou passives, apparentés ou occultes, continues ou discontinues. apportés et que les biens immobiliers sont apportés avec toutes les servitudes actives ou passives, apparentés ou occultes, continues ou discontinues. Surabondamment lesdits biens qui appartiennent à cette société, leur propriété ou leur possession n’est pas litigieuse, c’est-à-dire, que le premier juge a ordonné qu’il soient mis sous séquestre, et la cour dit que l’affirmation de l’intimé qu’il est le seul et l’unique propriétaire n’est pas exacte du fait que le certificat d’enregistrement qui couvre la concession du beach SAC à Kinshasa portant le n° vol, al. 360 folio 52 du 25 août 1998 est vieux de plus de deux ans et renseigne queJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 portant le n° vol, al. 360 folio 52 du 25 août 1998 est vieux de plus de deux ans et renseigne queJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 119 120 les propriétaires sont Kayinga Onsi N’dal et Kayinga Kamesa Louis, donc c’est une copropriétaire, en plus le certificat de navigabilité du bateau Pinanga renseigne qu’il est la propriété de la Société SAC. Il est clair que l’intimé a de son propre gré cédé ses biens soit en copropriété à ses enfants soit en propriété à la Société SAC qui a été à tort placée sous séquestre, et qui est inscrite au nouveau registre de commerce 604 ; La cour dit que la demande de l’intimé tendant à nommer un nouveau séquestre en la personne de Maître Mbuka Mabondo est une demande nouvelle, et qu’il a été jugé qu’une demande nouvelle n’est pas recevable au niveau d’appel (CSJ. RPA. 38, 23 décembre 1976, bull 1977, p. 198 ; RJZ 1978, p. 94, avec note – voir répertoire de jurisprudence de la CSJ de Dibunda p. eau d’appel (CSJ. RPA. 38, 23 décembre 1976, bull 1977, p. 198 ; RJZ 1978, p. 94, avec note – voir répertoire de jurisprudence de la CSJ de Dibunda p. 62, n°5) partant elle est irrecevable, par ailleurs la demande de l’intervenante volontaire Yabeli Kate consistant à remettre la gestion des biens à l’intimé est aussi nouvelle donc irrecevable ; en effet la demande originaire principale devant le premier juge était la désignation d’un séquestre en la personne de Mubikayi ; En effet la doctrine et la jurisprudence enseignent que pour être recevables les réclamations de l’intervenant doivent rentrer dans le litige soumis au tribunal par le demandeur principal (voir répertoires pratique du droit belge, p. 194 n° 218, Bruxelles, 15 janvier 1915, Pas, 1915-1916, II. oumis au tribunal par le demandeur principal (voir répertoires pratique du droit belge, p. 194 n° 218, Bruxelles, 15 janvier 1915, Pas, 1915-1916, II. 33) Or, cela n’est pas le cas en l’espèce ; C’est pourquoi ; La cour : Section judiciaire ; - Statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties ; - Le Ministère public entendu en son avis ; - Dit irrecevable l’appel incident de Kayinga N’dal et l’intervention volontaire de la dame Yabeli Kate au motif que les demandes sont nouvelles ; - Dit les appels principaux recevables et toutes ses dispositions ; - Statuant à nouveau et faisant ce qu’aurait dû faire le premier juge, dit qu’il n’y a pas lieu à mettre la Société SAC et ses biens sous séquestre ainsi que les autres biens faisant l’objet des certificats d’enregistrement et copropriété devenus inattaquables ; Met les frais à charge de l’intimé ; Ainsi arrêté et prononcé à l’audience publique du 14 février 2008 par les Magistrats : Tshibanda Mbwebua, président ; Kazadi Nsensa et Belenteko, Conseillers, avec le concours de Kalonda Joseph, Officier du Ministère public et l’assistance de Kalala, Greffier du siège. azadi Nsensa et Belenteko, Conseillers, avec le concours de Kalonda Joseph, Officier du Ministère public et l’assistance de Kalala, Greffier du siège. Le président, Tshisanda Mbwebua Le Greffier, Kalala Les conseillers : Kazadi Nsensa et Lelenteko Mandons et ordonnons à tous huissiers à ce requis de mettre le présent arrêt à exécution ; Aux Procureurs généraux et de la République d’y tenir la main et à tous commandants et officiers de Forces Armées de la République Démocratique du Congo d’y prêter la main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent a été signé et scellé du sceau de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Il a été employé douze feuillets utilisés uniquement au recto et paraphés par nous, Greffier principal de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Délivrée par nous Greffier principal de la juridiction de céans. 1. Grosse 8.100,00 FC 2. Copie(s) 8.100,00 FC 3. Frais et dépens 18.000,00 FC 4. Signification : 900,00 FC 5. Droit proportionnel : 6. ction de céans. 1. Grosse 8.100,00 FC 2. Copie(s) 8.100,00 FC 3. Frais et dépens 18.000,00 FC 4. Signification : 900,00 FC 5. Droit proportionnel : 6. Consignation à parfaire : Soit au total : 35.100,00 FC Kinshasa, le 18 avril 2008 _________ Signification de l’arrêt RCA 29.212 L’an deux mille quatorze, le quatrième jour du mois d’avril ; A la requête de Messieurs et dames Mudiangu Kamesa, Kayinga Kamesa Louis,Kayinga Meni, Kayinga Susala, Kayinga Kindal, , Kayinga Musanda, Kayinga Mudiangu, tous au n° 64 de l’avenue Joli Parc, Quartier Ma campagne dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa ; Je soussigné Aundja Aila Huissier de justice près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Ai donné signification de l’arrêt rendu contradictoirement sous RCA 29.212 à : 1. Monsieur Kayinga Onsi N’dal, résidant à Kinshasa au n° 70 de l’avenue Tshela, Quartier Pende, dans la Commune de Kinshasa et ayant domicile au cabinet de son conseil, Maître Guy Papy Katumbay Ngundjinguska, Avocat près la Cour d’appel/Kinshasa-Matete et Gombe y résidant au n°JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 Papy Katumbay Ngundjinguska, Avocat près la Cour d’appel/Kinshasa-Matete et Gombe y résidant au n°JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 121 122 5487, de l’avenue Haut Congo dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; 2. Le Conservateur des titres immobiliers de la Lukunga, dont les bureaux sont situés dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; L’expédition en forme exécutoire de la signification de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile au second degré sous RCA 29.212 en date du 09 juillet 2014 ; Et pour que les signifiés n’en ignorent, je leur ai laissé à chacun la copie de mon présent exploit ainsi que l’arrêt sus vanté. du 09 juillet 2014 ; Et pour que les signifiés n’en ignorent, je leur ai laissé à chacun la copie de mon présent exploit ainsi que l’arrêt sus vanté. Pour le premier Etant à son domicile élu Et y parlant à Monsieur Placide Sumbu, secrétaire, ainsi déclaré Dont acte Coût FC Huissier judiciaire La Cour d’appel de Kinshasa/Gombe siégeant en matières civile et commerciale au degré d’appel rendit l’arrêt suivant : Audience publique du neuf janvier deux mille quatorze En cause Monsieur Kayinga Onsi N’dal, résidant à Kinshasa au n° 70 de l’avenue Tshela, Quartier Pende, dans la Commune de Kinshasa et ayant domicile au Cabinet de son conseil, Maître Guy Papy Katumbay Ngundjinguska, Avocat près la Cour d’appel/Kinshasa- Matete et Gombe y résidant au n° 5487, de l’avenue Haut-Congo dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; Appelant Contre : Messieurs et Dames 1. Mudiangu Kamesa ; 2. Kayinga Kamesa Louis ; 3. Kayinga Meni ; 4. Kayinga Susala ; 5. Kayinga Kindal ; 6. Kayinga Masunda ; 7. Kayinga Mudiangu, résidant tous au n° 64 de l’avenue Joli Parc, Quartier Ma Campagne dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa ; 8. Kayinga Masunda ; 7. Kayinga Mudiangu, résidant tous au n° 64 de l’avenue Joli Parc, Quartier Ma Campagne dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa ; 8. Le Conservation des titres immobiliers de la Lukunga, dont les bureaux sont situés dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ Gombe siégeant en matière au premier degré a rendu en date du 16 mai 2012, sous le RC 104.522 contradictoirement à l’égard de toutes les parties, le jugement dont le dispositif est ainsi libellé : - Par ces motifs ; - Le tribunal ; - Vu le COCJ ; - Vu le CPC en son article 80 ; - Statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties ; - Entendu le Ministère public en son avis ; Reçoit la tierce opposition des nommés Mundiangu Kamesa, Meni, Kayinga Susala, Kayinga Kindal, Kayinga Musanda, Kayinga Mundia en conséquence infirme la décision sous RPNC 10.689 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, confirme la décision sous RPNC 83.320 du 15 décembre 2009 ; Met les frais, tarif réduit à charge du défendeur Signification dudit jugement fut, à la requête des messieurs et dames Mudiangu Kamesa, Kayinga Kamesa Louis, Kayinga Meni, Kayinga Susala, Kayinga Kindal, Kayinga Musanda, Kayinga Mudiangu, donnée à Monsieur Kayinga Onsi N’dal et au Conservateur des titres immobiliers de la Lukunga, suivant exploit daté du 28 juin 2012 de l’huissier Manzenzo du Tribunal de Grand Instance de Kinshasa/Gombe ; Par déclaration reçue et actée au greffe de la Cour d’appel de Kinshasa /Gombe en date du 24 juillet 2012, Maître Jean -Baptiste Biambamba, Avocat et porteur d’une procuration spéciale du 16 juillet 2012 à lui remise par Monsieur Kayinga Onsi N’dal interjeta appel contre le jugement précité ; Cet appel fut porté au rôle des affaires civiles et commerciales de la Cour de céans, sous le RCA 29.212, tandis que la cause fut fixée à l’audience publique du 28 novembre 2012 à 09 heures du matin ; Par exploit daté du 20 novembre 2012 de l’Huissier Michel Nkumu de cette cour, notification de date d’audience, à comparaitre à l’audience publique ci-avant rappelée, fut donnée à Monsieur Kayinga Onsi N’dal et au Conservateur des titres immobiliers de la Lukunga ; A cette audience, à l’appel de la cause, l’appelant ne comparut pas ni personne en son nom ; les intimés comparurent par leur conseil, Maître Ngalula, Avocat à la Cour d’appel ; le Conservateur de titres immobiliers de la Lukunga La cour déclara la cause non en état d’être examinée et remit, celle-ci successivement et contradictoirement à l’égard des intimés aux audiences publiques des 12, 26 décembre 2012, 13 mars, 3 et 24 avril 2013 pour la mise en état de la procédure ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 iques des 12, 26 décembre 2012, 13 mars, 3 et 24 avril 2013 pour la mise en état de la procédure ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 123 124 Par exploit daté du 4 avril 2013 de l’Huissier Dimbu Yessi de cette cour, sommation de conclure, à comparaître à l’audience publique du 24 avril 2013, fut donnée à Monsieur Kayinga Onsi N’dal et au Conservateur des titres immobiliers de la Lukunga ; A cette audience, à l’appel de la cause, l’appelant comparut sur exploit régulier par son conseil, Maître Bopengo Botamba , Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe conjointement avec Maîtres Jean- Baptiste Biambana et Freddy Nkiki, tous Avocats au même Barreau ; les intimés comparurent sur remise contradictoire, par leur conseil Maître Ngalula Bakatubia, Avocate au Barreau précité ; le Conservateur des titres immobiliers de la Lukunga ne comparut pas ni personne pour lui, en dépit de la sommation de conclure régulière lui lancée ; La cour déclara la cause en état d’être examinée et invita les conseils des parties à plaider ; Ces derniers ayant tour à tour la parole exposèrent succinctement les faits de la cause, plaidèrent et conclurent comme suit : Dispositif de la note de plaidoirie déposée par Maître Bopengo pour l’appelant : Par ces motifs Plaise au tribunal Quant à la forme : 1. comme suit : Dispositif de la note de plaidoirie déposée par Maître Bopengo pour l’appelant : Par ces motifs Plaise au tribunal Quant à la forme : 1. Recevoir l’appel principal au motif tiré de la production, au dossier judiciaire, du jugement dont appel, signifié à la requête des intimés ; 2. Examiner les moyens développés oralement, débattus à l’audience publique par les parties à ce procès et rejeter toute pièce non communiquée par les intimés au degré d’appel ; cela, par application de l’article 15 du Code de procédure civile consacrant le principe du contradictoire ; 3. Infirmer l’œuvre du 1er juge sous RC 104.522 au motif tiré de l’inexistence d’un préjudice subi dans le jugement RPNC 10689 par les intimés, cela, par application de l’article 80 du Code de procédure civile ; 4. Infirmer l’œuvre du 1er juge sous RC 104.522 au motif tiré de la modification des chefs des demandes en violation du principe dispositif et du contrat judiciaire au 1er degré ; 5. sous RC 104.522 au motif tiré de la modification des chefs des demandes en violation du principe dispositif et du contrat judiciaire au 1er degré ; 5. Infirmer l’œuvre du 1er juge sous RC 104.522 pour défaut de qualité des demandeurs originaires tirée de la réclamation des biens qui appartiendraient à la Société SAC Sprl, cela, au motif qu’ils avaient agi non pas en qualité de gérants de la susdite société, ni d’associés, ni reçu mandat et par application des articles 80 du Code de procédure civile ; 7, 64 et 68 du Décret du 27 février 1887 tel que modifié le 23 juin 1960 sur les sociétés commerciales ; 6. Décréter la surséance à statuer au motif tiré de fin constitutionnalité de l’œuvre du 1er juge en ce qu’il n’a pas motivé son abstention d’examiner la violation ou non, sous RPNC 10.689, de l’article 273 du Code civil livre III et des prétendues dispositions impératives du Code de la famille non citées par les intimés du 1er degré, en violation de l’article 21 alinéa 1 de la Constitution ; cela, par application de l’article 162 de la Constitution. Quant au fond ; 1. Infirmer l’œuvre du 1er juge au motif tiré de l’octroi sans preuve, à la dame Mudiangu Kamesa, de la qualité de veuve ; cela, en violation des articles 72, 330 et 434 alinéa 1 du Code de la famille 2. troi sans preuve, à la dame Mudiangu Kamesa, de la qualité de veuve ; cela, en violation des articles 72, 330 et 434 alinéa 1 du Code de la famille 2. Infirmer l’œuvre du 1er juge au motif tiré de l’octroi sans preuve du caractère litigieux au testament signé par le de cujus alors même qu’il n’a jamais été contesté par sieur Kayinga Kamesa Louis, cité sous RP 21.043/1 devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe bien avant qu’il n’obtienne le jugement d’investiture sous RPNC 8320 devant le TGI/Gombe ; cela en application du principe « actori incumbit probatio » 3. Infirmer l’œuvre du 1er juge au motif tiré de la non violation sous RPNC 10.689 de l’article 273 du Code civil livre III et des dispositions impératives du Code de la famille 4. e au motif tiré de la non violation sous RPNC 10.689 de l’article 273 du Code civil livre III et des dispositions impératives du Code de la famille 4. Déclarer le fondement de la demande reconventionnelle de l’appelant au premier degré ayant sollicité le payement par les intimés de l’équivalent en Francs congolais de la somme de 100.000$ à titre des dommages-intérêts pour procès téméraire et vexatoire ; cela, par application des articles 258 et 259 du Code civil livre III Mettre les frais comme de droit Et, ce sera justice Dispositif de la note de plaidoirie déposée par un autre conseil de l’appelant : A ces causes ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal ; Dire recevable et fondé l’appel incident des intimés ; Par conséquent Annuler dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe sous RC 104.522 en date du 16 mai 2012; Faisant ce qu’aurait dû faire le premier juge sous RC 1040522 ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 RC 104.522 en date du 16 mai 2012; Faisant ce qu’aurait dû faire le premier juge sous RC 1040522 ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 125 126 Dire l’action sous RPNC 10689 inclusive, car reprend tous les héritiers ; Dire l’action sous RPNC 83.320 non fondée car discriminatoire ; Frais comme de droit ; Et ce sera justice ! Dispositif de la note de plaidoirie déposée par Maître Ngalula Bakatubia pour les intimés : Par ces motifs Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise à la cour ; Déclarer l’appel principal irrecevable ; Par impossible, le déclarer non fondé ; Déclarer recevable et fondé l’appel incident ; Condamner en conséquence l’appelant Kayinga Onsi N’dal au paiement de la somme de 50.000$ USD pour procès manifestement dilatoire ; Frais comme de droit. damner en conséquence l’appelant Kayinga Onsi N’dal au paiement de la somme de 50.000$ USD pour procès manifestement dilatoire ; Frais comme de droit. La cause fut communiquée au Ministère public qui, représenté à l’audience publique du 18 juillet 2013 par le substitut du Procureur général Malenga donna lecture de son avis écrit dont le dispositif est ainsi conçu : Par ces motifs ; Plaise à la cour ; Dire recevable mais partiellement fondé l’appel principal ; Dire recevable mais non fondé l’appel incident ; Annuler dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et, faisant ce qu’aurait dû faire le premier juge ; Dire recevable mais non fondée l’action originaire ; Frais comme de droit ; Et, ce sera justice ! Après quoi, la cour déclara les débats clos, prit la cause en délibéré et prononça à l’audience publique du 25 juillet 2013 l’arrêt avant dire droit dont ci-dessous le dispositif : C’est pourquoi ; La cour, section judiciaire ; Statuant avant dire droit ; Le Ministère public entendu ; Ordonne d’office la réouverture des débats ; Renvoie la cause en prosécution à l’audince publique du 08 août 2017 réserve les frais. public entendu ; Ordonne d’office la réouverture des débats ; Renvoie la cause en prosécution à l’audince publique du 08 août 2017 réserve les frais. Signification d’un jugement fut, à la requête du Greffier principal de cette cour, donnée à Messieurs et dame Kayinga Kamesa Louis, Mudiangu Kamesa et Kayinga Onsi N’dal suivant exploit daté du 30 juillet 2013 de l’Huissier Jean-Pierre Nkumu de la même Cour à comparaître à l’audience publique du 08 août 2013 à 09 heures du matin, laquelle n’eut pas lieu ; Par exploit daté du 13 août 2013 de l’Huissier Aundja Aila de cette cour, sommation de conclure, à comparaître à l’audience publique du 29 août 2013, fut donnée à Monsieur Kayinga Onsi N’dal et au Conservateur des titres immobiliers de la Lukunga ; A cette audience, à l’appel de la cause, les parties comparurent de la manière que voici l’appelant sur sommation de conclure régulière, par son conseil, Bopengo, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, les intimés par leur conseil, Maître Ngalula, le Conservateur des titres immobiliers de Lukunga ne comparut pas ni personne en son nom, en dépit de la sommation de conclure régulière ; La cour déclara la cause en état d’être examinée et invita les conseils des parties à plaider ; Ces derniers ayant tour à tour la parole, confirmèrent leurs moyens antérieurement développés ainsi que leurs conclusions se trouvant au dossier ; Le Ministère public représenté par l’Avocat général Kabila, ayant à son tour la parole, déclara reconduire les termes et les conclusions de son avis écrit qui gît au dossier ; Après quoi, la cour déclara les débats clos, prit la cause en délibéré pour son arrêt à intervenir dans le délai de la loi ; A l’appel de la cause, à l’audience publique du 09 janvier 2014, aucune des parties ne comparut ni personne pour elles ; Sur ce, la cour prononça l’arrêt suivant : Arrêt Par déclaration faite et actée le 24 juillet 2012 au greffe de la Cour de céans, Maître Jean Baptiste Biambamba, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, porteur de la procuration spéciale datée du 16 juillet 2012 à lui remise par sieur André Kayinga Onsi N’dal, a pour mal jugé interjeté appel contre le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe en date du 16 mai 2012 sous RC 104.522. a pour mal jugé interjeté appel contre le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe en date du 16 mai 2012 sous RC 104.522. Aux termes dudit jugement, le tribunal a reçu la tierce opposition des nommés Mundiangu Kamesa, Meni, Kayinga Susala, Kayinga Kimdal, Kayinga Musanda et Kayinga Mundingu ; En conséquence infirme la décision sous RPNC 10.689 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, a confirmé la décision sous RPNC 23.320 du 15 décembre 2009 et mis le frais tarif réduit à charge du défendeur.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 décision sous RPNC 23.320 du 15 décembre 2009 et mis le frais tarif réduit à charge du défendeur.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 127 128 A l’audience publique du 29 août 2013 à laquelle la cause fut plaidée et prise en délibéré, Maître Bompengo Botamba, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe a comparu pour l’appelant, tandis que Maître Ngalula Mukuna, Avocat Barreau précité a comparu pour tous les intimés. La procédure est régulière. L’intimé Kayinga Kamesa soulève in limine litis le moyen d’irrecevabilité d’appel pour défaut d’expédition pour appel et violation du principe du contradictoire. Il soutient en effet qu’aux termes de l’article 66 du Code de procédure civile, aucun appel ne sera déclaré recevable à défaut de production de l’expédition du jugement attaqué. D’après la doctrine, poursuit-il, la juridiction d’appel est tenue avant d’admettre les parties à conclure ou à plaider, d’exiger à la partie appelante de produire l’expédition pour appel, (Mukadi Bonyi, in Manuel de procédure civile Kin ; 1999, P.139). ure ou à plaider, d’exiger à la partie appelante de produire l’expédition pour appel, (Mukadi Bonyi, in Manuel de procédure civile Kin ; 1999, P.139). En l’espèce, dit-il, la partie appelante n’a pas produit l’expédition pour appel tel qu’exigé par la disposition légale susvisée, à la place, elle a plutôt produit séance tenante une copie libre de la décision attaquée, tout en promettant d’en déposer une soit en original soit en copie certifiée. Pire, elle ne démontre pas la force majeure qui l’aurait empêché d’obtenir cette pièce capitale à l’examen de son recours. Il conclut qu’il convient d’appliquer la rigueur de l’article 66 du Code précité à cette partie qui a agi avec négligence en décrétant l’irrecevabilité de son appel. l convient d’appliquer la rigueur de l’article 66 du Code précité à cette partie qui a agi avec négligence en décrétant l’irrecevabilité de son appel. L’intimé relève ensuite la violation du principe du contradictoire lequel d’après la jurisprudence, exige que les parties connaissent les moyens que leurs adversaires comptent soumettre au tribunal pour sauvegarder les droits de la défense, de sorte que chaque partie au procès ait le droit de présenter sa défense, ses moyens, de soumettre toutes les pièces, de les discuter, de contester les prétentions, les arguments et preuve de son adversaire qui à son tour pourra prendre connaissance des arguments à lui soumis par la partie adverse pour y opposer les moyens de droit qu’il estime de nature à faire pencher le plateau de la balance judiciaire en sa faveur. Dès lors, la partie à laquelle communication des pièces ne sera pas faite pourra soit soulever l’exception de défaut de communication des pièces en demandant au juge de surseoir à statuer jusqu’à cette communication, soit postuler le rejet des pièces ou moyens non communiqués. cation des pièces en demandant au juge de surseoir à statuer jusqu’à cette communication, soit postuler le rejet des pièces ou moyens non communiqués. Il conclut qu’en l’espèce, l’appellant n’ayant produit aucune expédition du jugement attaqué ni pièce pouvant servir à soutenir ses prétentions, la cour ordonnera le rejet de toute pièce ou moyen non communiqué déposés en fraude et déclarera son appel irrecevable. Répliquant quant au défaut de production du jugement dont appel, l’appelant pour avoir produit au dossier la photocopie certifiée conforme du jugement signifié et renseignant la procédure du premier degré, sollicite de la cour de dire non fondé le moyen soulevé par l’intimé Kayinga Louis. S’agissant du rejet des pièces et moyens non communiqués, il sollicite de la cour de faire application de l’article 15 du Code de procédure civile en recevant les moyens par elle entendus et débattus contradictoirement entre parties et rejetant ceux déposés par fraude car les intimés n’ont jamais obéi à la règle de communication. Il explique le défaut de communication de ses pièces et moyens par le fait des intimés qui ne l’ont pas fait bien qu’ayant pris l’initiative de le sommer à comparaître. aut de communication de ses pièces et moyens par le fait des intimés qui ne l’ont pas fait bien qu’ayant pris l’initiative de le sommer à comparaître. La cour note qu’il est déposé au dossier la copie régulièrement signifiée du jugement a quo, laquelle reprend les conclusions des parties ainsi que la procédure telle que déroulée au premier degré, de ce qui précède, elle dira non fondé le moyen soulevé par l’intimé et déclarera recevable l’appel, dira le moyen relatif au défaut de communication lié au fond et non à la recevabilité de l’appel. Les faits de la cause sont demeurés constants. Les intimés sont veuve et fils de feu Kayinga Onsi N’dal, décédé à Kinshasa le 08 octobre 2009. Sous RPNC ils ont obtenu du Tribunal de Grande Instance de la Gombe le jugement d’investiture par lequel ordre fut donné au Conservateur des titres immobiliers d’opérer en faveur des héritiers la mutation des immeubles ayant appartenu au de cujus. lequel ordre fut donné au Conservateur des titres immobiliers d’opérer en faveur des héritiers la mutation des immeubles ayant appartenu au de cujus. De son côté, l’appelant se prévalant de la qualité de liquidateur désigné par testament du de cujus, a initié sous RC 104.099 l’action en tierce opposition contre ledit jugement et sollicita sous RPNC 10.689 sa confirmation en qualité de liquidateur de la succession Kayinga, le tribunal saisi a ordonné au Conservateur des titres immobiliers d’opérer la mutation des biens immeubles du de cujus au nom de tous les héritiers. C’est contre cette décision que les actuels intimés ont formé tierce opposition sous RC 104.522 aux fins d’obtenir son annulation. Saisi de l’action, le premier juge a infirmé cette décision dans toutes ses dispositions, statuant à nouveau, a confirmé la décision sous RPNC 83.320 du 21 février 2009. Mécontent du jugement sieur Kayinga Onsi N’dal a interjeté le présent appel. L’appelant sollicite de la cour la surséance de l’examen de la présente cause pour inconstitutionnalité de l’œuvre du premier juge.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 a surséance de l’examen de la présente cause pour inconstitutionnalité de l’œuvre du premier juge.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 129 130 A ce sujet, il argue que le premier juge n’a pas motivé son abstention d’examiner la violation ou non sous RPNC 10.689 de l’article 273 du CCLIII et des prétendues dispositions impératives du Code de la famille non citées par les intimés du premier degré en violation de l’article 21 alinéa 1 de la Constitution, cela par application de l’article 162 de la Constitution. Aux termes dudit article, toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle par la procédure d’exception de l’inconstitutionnalité de tout acte législatif ou règlementaire invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. Celle-ci sursoit à statuer et saisit, toutes affaires cessantes la Cour constitutionnelle. Il en découle, dit-il, que la Cour de céans décrétera la surséance de l’examen de la présente cause aux fins de saisir la Cour Suprême de Justice, en vue d’examiner le fondement de ladite exception au regard du jugement dont appel. la présente cause aux fins de saisir la Cour Suprême de Justice, en vue d’examiner le fondement de ladite exception au regard du jugement dont appel. L’intimé Kayinga Kamesa qualifie d’irrelevant la demande de surséance en ce que ce moyen fondé sur l’absence de motivation est lié au fond de la cause, il précise en outre que l’exception d’inconstitutionnalité consacrée par l’article 162 concerne les actes règlementaires ou législatifs et non les jugements, en l’espèce la critique formulée par la partie appelante quant au défaut de motivation du jugement est de la compétence du juge d’appel. La cour pour sa part dira irrecevable la demande de surséance. En effet, elle constate que le défaut de motivation d’un jugement ou l’abstention d’examiner le moyen d’une partie relatif à la violation d’une disposition légale constitue un motif d’annulation et non d’inconstitutionnalité. Dans le cas sous examen, note-t-elle, l’appelant n’invoque aucune disposition inconstitutionnelle appliquée par le premier juge mais le défaut de motivation de son œuvre, de la sorte la cour n’aura aucun égard au moyen de surséance soulevé. onnelle appliquée par le premier juge mais le défaut de motivation de son œuvre, de la sorte la cour n’aura aucun égard au moyen de surséance soulevé. La cour note que les parties en cause se rapprochent mutuellement le défaut de communication des pièces et constate qu’il gît au dossier des pièces de l’intimé Louis Kayinga une série de pièces constituées en grande partie des décisions judiciaires opposant les actuels appelants aux intimés. L’appelant reproche au premier juge la mauvaise application de l’article 80 du Code de procédure civile. Il estime qu’il y a inexistence d’un préjudice subi par les intimés par le jugement RPNC 10.689 qui motiverait l’action sous RC 104.522. En effet, dit-il, sous RPNC 10.689, le Tribunal de Grande Instance de la Gombe après avoir reçu l’action initiée par lui et l’avoir déclarée partiellement fondée, a investi tous les héritiers de la succession Kayinga y compris les intimés en qualité de propriétaires des parcelles 1918 et 1919 du plan cadastral de la Gombe, ordonné au Conservateur des titres immobiliers de la Lukunga d’opérer la mutation desdites parcelles au profit de la succession représentée par sieur Kayinga Onsi N’dal Pierre André. es immobiliers de la Lukunga d’opérer la mutation desdites parcelles au profit de la succession représentée par sieur Kayinga Onsi N’dal Pierre André. Il relève que ce jugement ne préjudicie en rien les intimés qui voudraient en réalité maintenir celui sous RPNC 8320 qui exclut d’autres héritiers et fait de leur mère une veuve alors qu’il n’en est pas le cas. L’appelant reproche en outre la modification par le premier juge des chefs des demandes violant ainsi le principe du dispositif et du contrat judiciaire au premier degré. Il allègue que devant le premier juge les intimés ont soutenu d’une part que la mutation que le conservateur avait opérée au profit de tous les héritiers l’était au profit d’une succession non encore ouverte, d’autre part, que les biens concernés par jugement RPNC 10.689 appartenaient à la Société SAC Sprl dont le transfert serait confirmé par l’arrêt de la Cour de céans sous RC 23.333/23.334 outre ces deux motifs, poursuit-il, les intimés ont relevé la violation par le juge de l’article 213 du Code civil livre III et des dispositions impératives du Code de la famille en sollicitant l’annulation du jugement décrié. le juge de l’article 213 du Code civil livre III et des dispositions impératives du Code de la famille en sollicitant l’annulation du jugement décrié. Cependant, fait voir l’appelant, au lieu d’examiner ces chefs de demande en les confrontant avec le jugement sous RPNC 10.689, le juge a modifié la demande des intimés en déclarant que le moyen tiré du défaut de qualité dans le chef des demandeurs est sans objet car le litige ne porte pas tel que l’ont souligné du reste les demandeurs ; sur la revendication des biens appartenant à la Société SAC. Par ailleurs, il souligne que non seulement le premier juge s’est abstenu de mentionner ses moyens pris au premier degré mais aussi a passé outre le débat sur la violation de l’article 273 du Code civil livre III et des dispositions impératives du Code de la famille. Il en déduit que le premier juge sous RC 104.522 a statué à la fois infra petita et ultra petita pour annuler le jugement sous RPNC 10.689. L’appelant fait grief au premier juge d’avoir déclaré recevable l’action des intimés qui tendaient à le voir statuer sur les biens qu’eux-mêmes ont déclaré être propriété de la Société SAC Sprl. r déclaré recevable l’action des intimés qui tendaient à le voir statuer sur les biens qu’eux-mêmes ont déclaré être propriété de la Société SAC Sprl. Il relève en effet que n’étant ni gérant, ni mandatés par SAC Sprl, les intimés n’avaient pas qualité d’agir au nom d’autrui pour solliciter l’annulation du jugement sous RPNC 10.689 au motif qu’il attribuait à tous les héritiers revenant à la société SAC. Pour toutes ces raisons, l’appelant sollicite de la cour l’infirmation du jugement dont appel.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 AC. Pour toutes ces raisons, l’appelant sollicite de la cour l’infirmation du jugement dont appel.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 131 132 Outre les motifs d’infirmation du jugement a quo liés à la qualité de veuve à dame Mudiangu Kamesa et ce en violation des articles 72, 330 et 434 alinéa 1 du Code de la famille. Il sollicite de la cour de constater que faute de preuve de mariage entre le de cujus et Dame Kamesa, son action en tierce opposition sous RC 104.522 aurait dû être déclarée irrecevable. Il souligne en outre que le premier juge a sans preuve attribué le caractère litigieux au testament signé par le de cujus alors même qu’il n’a jamais été contesté par sieur Kayinga Louis, même lors de l’obtention du jugement RPNC 8320. Sans avoir prouvé les allégations des intimés de contestation du testament, le premier juge les a épousées en soutenant que le jugement sous RPNC 10.689 l’aurait été sur base d’un testament litigieux. Il a dit-il qualité du liquidateur testamentaire tel que reconnu par les juges pénaux, ainsi certification de l’authenticité dudit testament au casier judiciaire et à la police scientifique a été obtenue par lui. nu par les juges pénaux, ainsi certification de l’authenticité dudit testament au casier judiciaire et à la police scientifique a été obtenue par lui. En décidant dit-il que le jugement sous RPNC 10.689 l’était au profit des héritiers d’une succession non encore ouverte, le premier juge a violé l’article 785 du Code de la famille qui stipule que lorsqu’une personne vient à décéder, la succession de cette personne appelée « de cujus » est ouverte au lieu où elle avait lors de son décès, son domicile ou sa principale résidence. En l’espèce, a dit-il, la succession Kayinga était déjà ouverte d’où l’obtention par les intimés de la décision sous RPNC 8320, (au décès de Kayinga). L’appelant relève en plus que le jugement attaqué en tierce opposition n’a jamais traité d’une question de vente ou mieux d’une cession à titre onéreux mais plutôt d’une succession des biens appartenant à feu Kayinga, alors il n’y a pas violation de l’article 273 du CCL III sous RPNC 10.689 pour que cette œuvre soit infirmée par le premier juge. Il sollicite de la cour l’infirmation du jugement sous RC 104.522 et la confirmation de celui sous RPNC 10.689. vre soit infirmée par le premier juge. Il sollicite de la cour l’infirmation du jugement sous RC 104.522 et la confirmation de celui sous RPNC 10.689. L’appelant considère que c’est avec légèreté et intention de nuire que les intimés ont initié l’action sous RC 104.522 d’une part sachant qu’ils n’ont pas qualité pour défendre les biens qu’eux-mêmes déclarent appartenir à la Société SAC Sprl d’autre part fondant leur action sur l’article 273 du CCLIII et leur appel incident alors qu’il ne s’est jamais agi d’une quelconque vente sous RPNC 10.689. Ainsi conclut-il, pour l’avoir obligé de débourser les fonds afin d’assurer sa défense par les services d’Avocats, les intimés seront condamnés au paiement de la somme équivalente en Francs congolais de 100.000$ USD (cent mille Dollars américains) pour action téméraire et vexatoire. Dans ses moyens en réplique, l’intimé Kayinga Louis estime que c’est de bon droit que le premier juge a reconnu aux intimés la qualité des tiers opposants pour n’avoir pas été parties à l’instance sous RPNC 10.689 à l’issu de laquelle l’appelant a été reconnu liquidateur de la succession Kayinga et ordre fut donné au Conservateur des titres immobiliers d’opérer la mutation des immeubles au profit des héritiers de feu Kayinga. uccession Kayinga et ordre fut donné au Conservateur des titres immobiliers d’opérer la mutation des immeubles au profit des héritiers de feu Kayinga. En décidant de la sorte, dit-il, le premier juge a bien fait application de l’article 80 du Code de procédure civile. S’agissant du fond, l’intimé Kayinga Louis invoque l’autorité de la chose jugée dont revêt le jugement RPNC 8320. A l’appui de ce principe, il se réfère à la doctrine qui empêche le juge qui s’est prononcé sur le fond et a épuisé son pouvoir juridictionnel de venir ni modifier sa sentence sous réserve des recours très particuliers que sont requête civile et la tierce opposition. Le juge doit respecter la chose jugée par lui au nom de la vérité judiciaire établie (A. Fetweiss, manuel de procédure civile, 1985 ; P.263, A. Rubbens, Le droit judiciaire zaïrois II, p.138). En l’espèce, précise-t-il, le tribunal a rendu deux jugements investissant les parties à la présente action aux droits et obligations du feu Kayinga dont les décisions sous RPNC 8320 et sous RPNC 10.689, la première en faveur des intimés et la seconde en celle de l’appelant. Il y a donc une contrariété des décisions rendues par une même juridiction sur un même litige, créant ainsi une insécurité juridique. e de l’appelant. Il y a donc une contrariété des décisions rendues par une même juridiction sur un même litige, créant ainsi une insécurité juridique. Il conclut à ce que par jugement sous RC 104.099 le Tribunal de Grande Instance de la Gombe a définitivement tranché et vidé son pouvoir juridictionnel sur la question de la liquidation de la succession Kayinga et confirmé sieur Kayinga Louis comme seul et unique liquidateur, il était donc logique qu’il annule le jugement RPNC 10.689. L’intimé qualifie d’irrelevant le moyen de défaut de qualité soulevé par l’appelant. Il note qu’ils n’ont pas revendiqué les biens appartenant à la Société SAC, mais contesté le jugement sous RPNC 10.689 en ce qu’il a ordonné l’investiture de biens n’ayant pas appartenu au de cujus à savoir les parcelles 1918 et 1919. L’intimé Kayinga Louis allègue que l’actuel appelant a usé de cette voie de recours pour l’empêcher d’exécuter la décision rendue en matière gracieuse sous RPNC 2930, l’exposant ainsi aux énormes dépenses pour assurer sa défense aussi il a formé appel incident sur le banc par le biais de son conseil à l’audience publique du 13 mars 2013 pour obtenir la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 50.000$ USD à titre de dommages et intérêts.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 50.000$ USD à titre de dommages et intérêts.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 133 134 Examinant les griefs retenus par l’appelant contre le jugement a quo, le cour note qu’aux termes de l’article 80 du Code de procédure civile, quiconque peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits et lors duquel ni lui, ni ceux qu’il représente n’ont été appelés. En l’espèce, il demeure établi que les appelants n’ont pas été parties à l’instance sous RPNC 10.689, dès lors il ne peut leur être contesté la qualité sous RC 104.522 d’attaquer le jugement précité, la question du préjudice étant lié au fond, de même le litige ne portant pas sur la revendication de la propriété des biens de la Société SAC, mais la confusion sur les biens constituant la masse successorale telle que décidée par le jugement sous RPNC 10.689, l’on ne peut exiger des appelants le mandat des représentants de la Société SAC. asse successorale telle que décidée par le jugement sous RPNC 10.689, l’on ne peut exiger des appelants le mandat des représentants de la Société SAC. La cour relève que faute pour l’appelant de produire ses conclusions prises au premier degré, elle est dans l’impossibilité de vérifier les moyens auxquels le premier juge s’est abstenu de répondre et de reprendre ; En cela devient sans fondement le reproche fait au premier juge d’avoir statué infra petita. La cour fait voir en plus que nulle part il n’est fait mention de ce que le premier juge a reconnu à dame Mudiangu la qualité de veuve bien que celle-ci lui soit contestée pour aboutir à la violation de la loi tel que soutenu par l’appelant, de même le caractère litigieux du testament a été relevé par le premier juge dans le résumé des faits tels que relatés par les demandeurs et cela n’a pas servi de fondement à sa décision pour lui reprocher l’absence de preuve de la contestation, ceci vaut également pour la thèse de la succession non ouverte reprise dans le résumé des faits sans fonder la décision attaquée. La cour constate par ailleurs que l’appelant invoque à tort l’annulation par le premier juge du jugement RPNC 10.632 pour violation de l’article 273 du CCLIII car il a axé sa motivation sur d’autres motifs que celui invoqué par l’appelant. uge du jugement RPNC 10.632 pour violation de l’article 273 du CCLIII car il a axé sa motivation sur d’autres motifs que celui invoqué par l’appelant. Statuant sur le mérite des appels tant principal qu’incident, la cour les dira non fondés. Elle constate en effet que le jugement sous RPNC 83.320 a tranché la question de la succession Kayinga Onsi Ndal et qu’un deuxième sous RPNC 10.689 est mal venu pour régler la même succession sur le même objet. La cour n’accueillera pas la thèse de l’appelant sur le fondement du jugement RPNC 10.689 justifié par le caractère discriminatoire du jugement RPNC 83.320 qui a écarté certains héritiers du défunt Kayinga car par son jugement sous RC 104.099 du 08 septembre 2011 le Tribunal de Grande Instance de la Gombe l’a reconnu comme hériter de première catégorie de la succession Kayinga. Ainsi faisant siennes les motivations du premier juge, elle confirmera son œuvre quant à l’annulation du jugement RPNC 10.689. la succession Kayinga. Ainsi faisant siennes les motivations du premier juge, elle confirmera son œuvre quant à l’annulation du jugement RPNC 10.689. La cour relève que l’intimé Kamesa Louis ne démontre pas en quoi l’appel fait par sieur Kayinga Onsi Ndal l’a été dans le seul but de bloquer l’exécution du jugement RPNC 83.320, pour ainsi obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts d’où le non fondement de l’appel incident et la confirmation de l’œuvre du premier juge rejetant sa demande reconventionnelle mettra les frais de l’instance à charge de l’appelant et l’intimé Kayinga Louis à raison de la moitié chacun. C’est pourquoi ; La cour, la section judiciaire ; Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties ; Le Ministère public entendu ; Dit recevable mais non fondé le moyen d’irrecevabilité de l’appel principal ; - En conséquence dit recevables les appels tant principal qu’incident, mais les déclare non fondés ; - En conséquence confirme dans toutes ses dispositions le jugement dont appel ; - Met les frais de la présente instance à charge de l’appelant Kayinga Onsi Ndal et de l’intimé Kayinga Kamesa Louis à raison de la moitié chacun. l ; - Met les frais de la présente instance à charge de l’appelant Kayinga Onsi Ndal et de l’intimé Kayinga Kamesa Louis à raison de la moitié chacun. Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d’appel de la Gombe à l’audience publique du 9 janvier 2014 à laquelle ont siégé les Magistrats Bokika Ngawolo, Tsasa Khandi et Bolingo Nkanyi, respectivement président et conseillers, avec le concours de Kanteng Officier du Ministère public et l’assistance de Bolamu Greffier du siège. Greffier Conseillers Président Bolamu 1. Tsasa Khandi Bokika Ngawolo 2. Bolingo Nkanyi Mandons et ordonnons à tous huissiers à ce requis de mettre le présent arrêt à exécution au Procureur Général de la République et aux Procureurs généraux d’y tenir la main à tous les commandants et Officiers de Forces Armées de la République Démocratique du Congo d’y prêter la main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi, le présent arrêt a été signé et scellé du sceau de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Il a été employé dix-neuf feuillets, utilisés uniquement au recto et paraphés par nous, le greffier principal de la juridiction de céans contre paiement de :JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 recto et paraphés par nous, le greffier principal de la juridiction de céans contre paiement de :JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 135 136 1° Grosse 28.000,00FC 2° Copies ( ) 224.000, 00FC 3° Frais de justice et dépens 68.000, 00 FC 4° Droit proportionnel _ _ FC 5° Coût de l’exploit de signification 2. 000, 00 FC Total à payer 322. 00FC 3° Frais de justice et dépens 68.000, 00 FC 4° Droit proportionnel _ _ FC 5° Coût de l’exploit de signification 2. 000, 00 FC Total à payer 322. 000, 00 FC Le Greffier principal Aundja Issia wa Bosolo _________ Notification d’appel et assignation RCA 32.957 L’an deux mille seize, le vingt-neuvième jour du mois de juillet ; A la requête de la Mutuelle des Anciens Agents et Cadres ayant Droit de la Banque Congolaise du Commerce Extérieur, « MACAB-BCCE Asbl » ayant élu domicile au cabinet de leur conseil, Maître Mbu ne Letang, Avocat à la Cour Suprême de Justice et consorts tous Avocats sis avenue des Batonniers n° 1 Parc Selemba, Commune de la Gombe à Kinshasa ; Je soussigné Nkwar Maton, Huissier près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Ai notifié : Le cabinet d’audit Deloitte & Touche (Congo), sis au 10e étage, bloc 1004 de l’immeuble Future Tower, Boulevard du 30 juin, à Kinshasa/Gombe, actuellement sans siège ni domicile ni résidence connus en ou hors la République Démocratique du Congo ; L’appel interjeté par ma requérante porteuse de la procuration spéciale suivant déclaration faite au greffe de la Cour de céans le 15 février 2016 contre le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe en date du 03 février 2016 sous le numéro RC 112.213 entre parties et en la même requête, ai donné assignation d’avoir à comparaitre par devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe au local ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de justice, Place de l’indépendance à son audience publique du 02 novembre 2016 à 9 heures du matin ; Pour : Sous réserve généralement quelconques ; Sans préjudices à tous autres droits ou actions ; S’entendre dire que le jugement appelé porte griefs à l’appelant ; S’entendre condamner aux frais et dépens ; Et pour que la notifié (e) n’en ignore, je lui ai ; Etant donné que la notifiée n’a plus de siège, domicile ou résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon exploit devant la porte centrale de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour insertion et publication. la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour insertion et publication. Et y parlant à : Laissé copie de mon présent exploit. Et y parlant à : Laissé copie de mon présent exploit. Dont acte Coût … FC L’Huissier _________ Signification du jugement avant dire droit RCE 4424 L’an deux mille seize, le vingt-quatrième jour du mois de novembre à 13 heures trente sept minutes ; A la requête de : La Société dénommée « Alliance de Courtier d’Assurance et de Réassurance » en sigle « ACA Sarl » (anciennement ACA Sarl) ; Dont le siège social est sis à Kinshasa, au n° 347, avenue des Aviateurs, centre-ville, en diagonale avec l’Ambassade des USA en République Démocratique du Congo, dans la Commune de la Gombe ; Je soussignée Lofo Ntombo Fyfy Huissier judiciaire assermenté près le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe ; Ai donné signification du jugement avant dire droit à 1) La Société dénommée « Afriland First Bank CD SA » dont le siège social est sis à Kinshasa, au n° 767, Boulevard du 30 juin, dans la Commune de la Gombe ; 2) La Société dénommée « TRAGEAF-Construction Sarl » (anciennement appelée Travaux de Génie Civil et de Bâtiments en Afrique, en sigle TRAGEAF-Sprl), dont le siège social est actuellement sis à Kinshasa, au n°15, avenue de l’Ecole, Quartier Anciens combattants dans la Commune de Ngaliema n’ayant plus d’adresse connue dans ou hors la République Démocratique du Congo ; 3) La Banque Centrale du Congo, en sigle BCC, institut d’émission dont les bureaux sont sis à Kinshasa, avenue Colonel Tshatshi, pratiquement en face du Palais de la nation/Place du mausolée M’zee Laurent Désiré Kabila, dans la Commune de la Gombe ; L’expédition du jugement avant dire droit rendu entre parties par le Tribunal de commerce deJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 mbe ; L’expédition du jugement avant dire droit rendu entre parties par le Tribunal de commerce deJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 137 138 Kinshasa/Gombe, y séant en matières commerciale et économique au premier degré à son audience publique du 27 décembre 2016 dont voici le teneur : Attendu que cette cause avait été prise en délibéré à l’audience publique du 28 juin 2016 pour recevoir un jugement quant au fond ; Attendu que le tribunal s’est trouvé dans l’impossibilité de délibérer régulièrement étant donné qu’un changement est intervenu dans la composition du siège entre la composition qui a reçu les plaidoiries des parties et celle qui a pris la cause en délibéré après avoir reçu l’avis du Ministère public ; Qu’il sied dès lors de rouvrir les débats pour inviter les parties à présenter leurs moyens devant le nouvelle composition ; Attendu que le tribunal renverra la cause en prosécution à l’audience publique dont la date sera fixée à la diligence des parties et se réservera quant aux frais ; Par ces motifs Le tribunal Statuant publiquement et ce, avant dire droit ; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu la Loi 002-2001 du 3 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de commerce ; Vu le Code de procédure civile ; Ordonne d’office la réouverture des débats dans la présente cause suite au changement intervenu dans la composition du siège ; Revoie la cause en prosécution à l’audience publique dont la date sera fixée à la diligence des parties ; Enjoint au greffier de signifier la présente décision aux parties ; Réserve les frais. e publique dont la date sera fixée à la diligence des parties ; Enjoint au greffier de signifier la présente décision aux parties ; Réserve les frais. La présente signification se faisant pour son information et à telles fins que de droit ; Et d’un même contexte et à la même requête que ci- dessus, j’ai, Huissier susnommé et soussigné ; Ai donné la notification de date d’audience aux requalifiées, d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de céans y siégeant en matières commerciale et économique au local ordinaire de ses audiences publiques, sise avenue de la Science numéro 482, en face de l’ITI-Gombe dans la Commune de la Gombe, le 2 août 2016 à 9 heures du matin ; Et pour qu’elles n’en prétextent l’ignorance, je leur ai : Pour la 1re : Etant à Et y parlant à Pour la 2e : Etant à Et y parlant à Pour la 3e : Etant à Et y parlant à Laissé copie de mon présent exploit ; Dont acte Coût : … FC L’Huissier _________ Ordonnance abréviative de délai n° 01176/2016 L’an deux mille seize, le vingt-troisième jour du mois de novembre ; Nous, Jean-Marie Kambuma Nsula, président du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe, assisté de Monsieur Mbonga Kinkela, Greffier divisionnaire de cette juridiction ; Vu la requête nous adressée en date du 08 novembre 2016 par la Société Alliance de Courtiers d’Assurances et Réassurance, ACA- Sarl, ayant pour conseils Maîtres Anselme Khonde K. en date du 08 novembre 2016 par la Société Alliance de Courtiers d’Assurances et Réassurance, ACA- Sarl, ayant pour conseils Maîtres Anselme Khonde K. et Peter Synghou M, Avocats aux Barreaux de Kinshasa/Gombe et Matete, dont le cabinet est situé aux locaux B7- B8, 8e étage Anciennes Galeries présidentielles dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, sollicitant l’autorisation d’assigner à bref délai la société Trageaf Construct Sarl, n’ayant pas de siège connu dans et hors la République Démocratique du Congo ; Vu les motifs y énoncés et les pièces jointes ; Vu la Loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de commerce en son article 22 alinéa 4 ; Par ces motifs Autorisons la Société Alliance de Courtiers d’Assurances et Réassurance, ACA Sarl, mieux identifiée ci-haut, d’assigner à bref délai la Société TRAGEAF Construct Sarl, pour comparaître par devant le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière commerciale et économique au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques, sis avenue de la Science n°482, en face de l’ITI- Gombe, dans l’enceinte de laboratoire de l’Office des Routes dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 27 décembre 2016 à 9 heures 00’ du matin ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 27 décembre 2016 à 9 heures 00’ du matin ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 139 140 Ordonnons qu’un intervalle de trente jour (s) soit observé entre le jour de l’assignation et celui de la comparution des parties ; Le Greffier divisionnaire Le président Mbonga Kinkela Jean Marie Kambuma Nsula Chef de division Conseiller à la Cour d’appel _________ Avenir simple RCE 4424/Tricom/KIN/Gombe L’an deux mille seize, le vingt-quatrième jour du mois de novembre à treize heures trente-sept minutes - A la requête pressante et insistante de la société dénommée « Alliance de Courtier d’Assurance et de Réassurance », en sigle « ACA Sarl » (anciennement ACA-Sprl: Je soussigné, Huissier de résidence à Kinshasa/Gombe et y résidant effectivement ; Ai donné avenir simple respectivement à : 1°) La Société dénommée « Afriland First Bank-CD- SA », dont le siège social est sis à Kinshasa, au n° 767, Boulevard du 30 juin, dans la Commune de la Gombe ; 2°) La Société dénommée « TRAGEAF Construction Sarl (anciennement appelée Travaux de Génie Civil et de Bâtiments en Afrique, en sigle TRAGEAF), n’ayant pas de siège dans et hors de la République Démocratique du Congo. ppelée Travaux de Génie Civil et de Bâtiments en Afrique, en sigle TRAGEAF), n’ayant pas de siège dans et hors de la République Démocratique du Congo. 3°) La Banque Centrale du Congo, en sigle BCC, Institut d’émission dont les bureaux sont sis à Kinshasa, avenue Colonel Tshatshi, pratiquement en face du Palais de la nation/Place du mausolée M’zee Laurent Désiré Kabila, dans la Commune de la Gombe ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière commerciale et économique, au lieu ordinaire de ses audiences publiques sis au n° 482, avenue de la Science, en diagonale avec l’ITI-Gombe, dans la Commune de la Gombe, dès 9 heures précises du matin, en date du 27 décembre 2016 ; Pour les divers motifs ci-après stigmatisés : Attendu qu’après la réouverture des débats et la signification de cette décision ainsi que la date d’audience, la cause a été renvoyée au rôle général depuis la date du 18 octobre 2016 pour dépassement de nombre de remise ; Qu’il sied que la cause soit exhumée du rôle général au rôle ordinaire pour permettre à l’auguste Tribunal de céans de procéder sans désemparer à la reprise en délibéré de la cause pour sa décision finale ; Par ces motifs et autres à développer en prosécution de la cause : - Sous toutes réserves généralement quelconques ; - Sans reconnaissance préjudiciable aucune ; - Sous dénégation formelle de tout fait non expressément reconnu ; Les trois notifiées devront assurément entendre le Tribunal de céans : Procéder à l’exhumation de la cause du rôle général au rôle ordinaire pour la reprise en délibéré de la présente cause jusqu’à sa décision finale ; Et pour qu’aucun des trois notifiées n’en prétexte quelque cause d’ignorance que ce soit, je leur ai : 1°) Pour la première notifiée Afriland-First-Bank-DC SA : Etant à … Et y parlant … 2°) Pour la deuxième notifiée TRAGEAF Construct Sarl : Etant à … Et y parlant 3°) Pour la troisième notifiée Banque Centrale du Congo : Etant à … Et y parlant … Laissé copie conforme de mon présent exploit Dont acte L’Huissier _________ Assignation en paiement des dommages et intérêts et en résiliation du contrat de bail RCE 4499 L’an deux mille seize, le vingt-huitième jour du mois d’octobre à 13 h 45’ A la requête de la Société SOCEMBAL Sarl, immatriculée au RCCM sous le n° CD/KIN/RCCM/14- B-4613, n° id. gt-huitième jour du mois d’octobre à 13 h 45’ A la requête de la Société SOCEMBAL Sarl, immatriculée au RCCM sous le n° CD/KIN/RCCM/14- B-4613, n° id. nat. 01-910-A 38 940B, résidant au n° 1286, avenue des Inflammables, à Kinshasa- Gombe, poursuite et diligence de son gérant statutaire, Monsieur Dadlani Laxman, ayant pour Conseil Maître Ange Mubenga Kaninda, Avocat près la Cour d'appel de Kinshasa/ Matete, y résidant au n° A 13 de l'avenue Masimanimba, Quartier Matonge, Commune de Kalamu ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 hasa/ Matete, y résidant au n° A 13 de l'avenue Masimanimba, Quartier Matonge, Commune de Kalamu ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 141 142 Je soussigné Benonga Ikolia, Huissier près le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe Ai donné assignation à: 1. Monsieur Sendwe Junior en tant que liquidateur de la succession Sendwe André, n'ayant ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ou à l'étranger; 2. La République Démocratique du Congo représentée par son Excellence Monsieur le Président de la République dont les bureaux sont situés au Palais de la nation à Kinshasa/Gombe ; 3. La Société ENGEN SA, sise avenue du Port n° 14/16 Commune de la Gombe, Ville de Kinshasa; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière commerciale au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de justice situé sur avenue de la Science en face de l'Institut Technique de la Gombe à Kinshasa/Gombe, à son audience du 31 janvier 2017 à 9 heures 00’ du matin. itué sur avenue de la Science en face de l'Institut Technique de la Gombe à Kinshasa/Gombe, à son audience du 31 janvier 2017 à 9 heures 00’ du matin. Pour: Attendu que la Société SOCEMBAL exerce son activité industrielle et commerciale dans la concession mise à sa disposition par la Société ENGEN SA en vertu d'un contrat de bail à durée indéterminée signé en date du 13 juillet 2003. Attendu qu'en date du 07 novembre 2015, la Société SOCEMBAL a été envahie par une vingtaine d'éléments de la Police nationale, Légion nationale d'intervention et de la DEMIAP, munis d'une réquisition d'information provenant du Parquet Général de la République. Que cette réquisition d'information avait pour mission de vérifier les allégations soutenues par Monsieur Junior Sendwe liquidateur de la succession Sendwe André qui prétend détenir un droit de propriété sur la concession de la Société ENGEN SA qu'occupe la Société SOCEMBAL dans le cadre du contrat de bail susvisé. Attendu que cette réquisition d'information fait mention d'une affaire judiciaire en cours au Tribunal de Grande Instance de la Gombe sous RC 112 225 qui oppose Monsieur Sendwe Junior contre la Société ENGEN SA, la bailleresse de ma requérante et le Conservateur de la Lukunga ayant pour objet le déguerpissement de cette dernière. or contre la Société ENGEN SA, la bailleresse de ma requérante et le Conservateur de la Lukunga ayant pour objet le déguerpissement de cette dernière. Que cette affaire n'a pas encore connu un jugement définitif, elle est pendante devant le Tribunal de Grande Instance de la Gombe, les 1re audiences ont eu lieu le 28 octobre 2015 et le mercredi 16 décembre 2015 et la dernière audience de mise en état était prévue au 06 janvier 2016 ; Qu'à ce jour ces éléments de la police, Légion nationale d'intervention et de la DEMIAP, sans attendre l'issue du procès entre le premier assigné et la Société ENGEN SA, la bailleresse de ma requérante, ont outrepassé leur mandat, en déguerpissant de force la Société SOCEMBAL bien que n'étant pas partie à ce procès. Que ces éléments se sont entretemps livrés à des pillages, saccages et destructions des outils de production, du matériel et outillages, des mobiliers et matières premières appartenant à la Société SOCEMBAL en propre, à ses agents et à d'autres sociétés clientes et tierces qui avaient entreposé leurs matières dans les hangars de ladite société, réduisant à néant tout le fonds de commerce de la Société SOCEMBAL, ma requérante. vaient entreposé leurs matières dans les hangars de ladite société, réduisant à néant tout le fonds de commerce de la Société SOCEMBAL, ma requérante. Que du matériel de production appartenant à la Société METALU Sarl, une filiale du Groupe IPS Congo SACA, dont SOCEMBAL fait partie intégrante, momentanément entreposé dans lesdits hangars, ont été également emportés par ces éléments de la police. Attendu que tout ce qui précède s'est déroulé contre ma requérante, sans que sa bailleresse, la Société ENGEN SA, n'ait pu garantir sa jouissance paisible des lieux lui donnés en location, et pourtant elle avait été bien informée par cette dernière. Attendu que la Société SOCEMBAL qui se voit à ce jour contrainte de cesser ses activités industrielles et commerciales suite à ces événements malheureux, sollicite du Tribunal de céans de constater la résiliation de plein droit de son contrat de bail avec la Société ENGEN SA. ces événements malheureux, sollicite du Tribunal de céans de constater la résiliation de plein droit de son contrat de bail avec la Société ENGEN SA. Que les comportements des assignés préjudicient gravement ma requérante qui a subi et continue à subir des préjudices énormes, entraînant l'arrêt de toutes ses activités, raison pour laquelle celle-ci entend plaider la présente cause à l'audience introductive afin d'éviter l'aggravation de préjudices qu'elle connaît ; C'est ainsi que ma requérante sollicite du Tribunal de céans, de condamner, sur pieds des dispositions des articles 258 et 260 du CCCLIII, les assignés à la réparation des dommages colossaux pour les préjudices matériels, financiers et moraux subis qui s'élèvent à l'équivalent en Francs congolais de 10.000.000,00 de Dollars américains, payables au taux du jour. Elle sollicite aussi, du Tribunal de céans d'appliquer les prescrits de l'article 258 du CCCL III en condamnant la Société ENGEN SA au paiement des dommages et intérêts de l'équivalent en Francs congolais de 5,000.000,00 Dollars américains, en compensation des préjudices moraux, matériels et financiers subis pour défaut de garantir la jouissance du bail dont elle était preneur vis -à- vis de ENGEN SA. A ces causes - Sous toutes réserves généralement quelconquesJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 tait preneur vis -à- vis de ENGEN SA. A ces causes - Sous toutes réserves généralement quelconquesJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 143 144 - Sans préjudice d'autres droits et actions à faire valoir en cours d'instance Les assignées - Entendre dire la présente action recevable et fondée; - Entendre condamner in solidum le 1er et 2e assignés à payer à ma requérante la somme de 10.000.000,00 $ USD équivalent en Francs congolais à titre des dommages et intérêts pour les préjudices causés; - Entendre constater la résiliation de plein droit de son contrat de bail avec la Société ENGEN SA; - S'entendre, pour la troisième assignée, condamner à payer à ma requérante la somme équivalent en Francs congolais de 5.000.000,00 $ USD pour le défaut, en ce qui la concerne, de garantir à celle-ci la jouissance paisible des lieux lui donnés en location; - S'entendre condamner aux frais et dépens de la présente instance. Et pour que les assignés n'en prétextent ignorance: Je leur ai laissé à chacun copie exploit. e condamner aux frais et dépens de la présente instance. Et pour que les assignés n'en prétextent ignorance: Je leur ai laissé à chacun copie exploit. Pour le premier Attendu qu'il n'a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République, j'ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal officiel, pour insertion. Pour la seconde Etant à … Et y partant à … Pour la troisième Etant à … Et y partant … Dont acte Coût Huissier _________ Signification d’une ordonnance portant désignation d’un expert RH 247/2916 L’an deux mille seize, le huitième jour du mois de décembre ; A la requête de : La Société Afriland First Bank Congo Démocratique SA, immatriculée au RCCM sous le numéro CD/KIN/RCCM/14-MB-330 et à l’identification nationale sous le numéro id. nat. nd First Bank Congo Démocratique SA, immatriculée au RCCM sous le numéro CD/KIN/RCCM/14-MB-330 et à l’identification nationale sous le numéro id. nat. n° 01-610-N-44155M dont le siège social est situé à Kinshasa, sur le Boulevard du 30 Juin n° 767, dans la Commune de la Gombe, poursuites et diligences de son Directeur général, Monsieur Souaibou Abary, ayant pour conseils Elie Ngomo Tongbo Bangaye, Aimé Kilolo Musamba, Kyalwe Mizibu, Lolaka Lomboto, Hunda Kombonzi, Bokoko Manzoke, Masengu Mutombo, Mbule Yongo A Monzombo, Kegbia Taradongo, Mbindo Ndombonzi, Mapeta Niwa, Lerby Mubenga Kavuadi, Tokombe Temy, Ebonzo Mputu, Samir Malanda Matabulu et Jack’s Mbombaka Bokoso, tous Avocats près les Cours d’appel de Kinshasa et y résidant au premier niveau, appartement 3, de l’immeuble Mubualayi, sis avenue Le Marinel n° 6 à Kinshasa/Gombe. Je soussigné : Tetela Dido Huissier près le Tribunal de commerce de Kinshasa/ Matete ; Ai signifié à : 1. Monsieur Somja Georges Jean Mathieu 2. Madame Nikol Jesyk Marie José 3. Monsieur Kasende Kasende 4. Madame Ndibu Kupangi. Matete ; Ai signifié à : 1. Monsieur Somja Georges Jean Mathieu 2. Madame Nikol Jesyk Marie José 3. Monsieur Kasende Kasende 4. Madame Ndibu Kupangi. Tous les quatre cautions hypothécaires de la SICOBOIS Sarl n’ayant ni domicile, ni résidence connus tant à Kinshasa, dans toute la République Démocratique du Congo qu’à l’étranger, j’ai affiché copie des actes à la porte principale du Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete et envoyé une autre copie au Journal officiel aux fins de publication. 5. Monsieur Kabengele Muteba Freddy, expert immobilier résidant au n° 58C du Quartier Ngufu à Kinshasa/Matete ; 6. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la Circonscription foncière de Limete ayant ses bureaux sis Boulevard Lumumba n° 354, Quartier Industriel, 5e rue, à Kinshasa/Limete. L’ordonnance n° 444 CAB/PRES/TRICOM/MAT/ 2016 du 05 décembre 2016 portant désignation d’un expert pris par le président du Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete sur requête de la Société Afriland First Banki CD SA et ce, conformément aux articles 198 àJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 Matete sur requête de la Société Afriland First Banki CD SA et ce, conformément aux articles 198 àJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 145 146 200 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés. Et pour que les signifiés n’en prétextent l’ignorance, je leur ai : 1. Pour les quatre premiers signifiés : Etant à … Et y parlant à… 2. Pour le cinquième signifié : Etant à : … Et y parlant à … 3. Pour le sixième signifié : Etant à : … Et y parlant à … Laissé à chacun copie de la requête, copie de l’ordonnance ainsi que celle de mon présent exploit. Dont acte Coût L’Huissier _________ Requête tendant à obtenir une ordonnance de désignation d’expert immobilier A Monsieur le président du Tribunal de commerce de Matete À Kinshasa/Limete Monsieur le président, La Société Afriland First Bank Congo Démocratique SA, immatriculée au RCCM sous le numéro CDE/KIN/RCCM/14-B-330 et à l’Identification Nationale sous le numéro Id.Nat. and First Bank Congo Démocratique SA, immatriculée au RCCM sous le numéro CDE/KIN/RCCM/14-B-330 et à l’Identification Nationale sous le numéro Id.Nat. n° 01-610-N-44155 M dont le siège social est situé Kinshasa, sur le Boulevard du 30 juin n° 767, dans la Commune de la Gombe, poursuites et diligences de son Directeur général, Monsieur Souaibou Abarty, ayant pour conseils Maîtres Elie Ngomo Tongbo Bangaye, Kyalwe Mizibu, Lolaka Lomboto, Hunda Kombonzi, Bikoko Manzoke, Masengu Mutombo, Mbule Yongo A Monzombo, Kegbia Taradongo, Mbindo Ndombonzi, Mapeta Niwa, Lerby Mubenga Kavuadi, Tokombe Temy, Ebonzo Mputu, Samir Malanda Matabulu et Jacks Mbombaka Bokoso, tous Avocats près les Cours d’appel de Kinshasa et y résidant au premier niveau, appartement 3 de l’immeuble Mubualayi sis avenue Le Martinel n° 6 à Kinshasa/Gombe. A l’honneur de vous exposer respectueusement ce qui suit : Elle est une banque régulièrement constituée en République Démocratique du Congo. Le 07 septembre 2007, elle a accordé un crédit important à la Société SICOBOIS Sarl et ses cautions hypothécaires Mesdames et Messieurs Somja Georges Jean Matthieu, Nikola Jesyk Marie-José, Kasende Kasende et Ndibu Kupangi. Ce crédit a été consommé et remboursé en partie. et Messieurs Somja Georges Jean Matthieu, Nikola Jesyk Marie-José, Kasende Kasende et Ndibu Kupangi. Ce crédit a été consommé et remboursé en partie. L’encours restant dû en fin décembre 2014 se chiffrait à 831.000 $US, montant que les débiteurs ont reconnu et s’étaient obligés à rembourser conformément au tableau d’amortissement à établir. Les débiteurs ont ensuite sollicité la banque pour la mise en place du renouvellement avec majoration de leur ligne de crédit de 831.000 $US sur 48 mois. L’avenant n° 2 à la Convention de prêt du 07 septembre 2007 a été signé en date du 24 décembre 2014 (Voir les cotes 1 à 8 en annexe). Pour sûreté et garantie de la créance susvisée, la Société SICOBOIS et ses cautions ont offert l’immeuble en copropriété couvert par le certificat d’enregistrement vol. Ama 48, folio 90 et portant le numéro 7818 du plan cadastral de la Ville de Kinshasa, Commune de Limete et le nantissement du ponton SICOBOIS 4 objet du certificat n° Kin 10989 RDC estimé à 450.000 $US au profit de la banque pendant toute la durée de vie du crédit conformément à l’article 2 de l’avenant n° 2 susvisé. (Voir les cotes 4 à 6 et 215 en annexe). it de la banque pendant toute la durée de vie du crédit conformément à l’article 2 de l’avenant n° 2 susvisé. (Voir les cotes 4 à 6 et 215 en annexe). Il ressort des articles 3 et 4 du même avenant que la SICOBOIS Sarl et ses cautions ont consenti qu’en cas de non-paiement d’une des traites, la banque aura à se prévaloir de la clause attributive de propriété sur l’Immeuble offert en garantie conformément aux prescrits de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés. (Voir la cote 6 en annexe). Depuis, la SICOBOIS et ses cautions n’ont pas remboursé le crédit malgré les relances de la banque et nonobstant plusieurs promesses de paiement de leur part. (Voir les cotes 9 à 14 en annexe). Même la promesse de vente de leur immeuble de Matadi pour rembourser une bonne partie de la dette n’a pas été tenue. (Voir les cotes 11 et 16 en annexe). C’est ainsi que la banque leur a adressé en date du 07 novembre 2015 une ultime mise en demeure. (Voir la cote 17 en annexe). En réponse, la SICOBOIS a écrit à la banque le 1er février 2016 pour toujours faire des promesses. (Voir la cote 11 en annexe). Menacée d’être mise à l’index par la Banque Centrale du Congo dans la lettre d’Afriland du 23 février 2016, la SICOBOIS réagit en date du 25 mai 2016 pour réitérer la promesse de vente du bien immobilier et inviter la banque à la patience. u 23 février 2016, la SICOBOIS réagit en date du 25 mai 2016 pour réitérer la promesse de vente du bien immobilier et inviter la banque à la patience. (Voir les cotes 18 et 19 en annexe). Le 07 juillet 2016, la banque a fait notifier à la SICOBOIS et ses cautions hypothécaires une ultimeJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 07 juillet 2016, la banque a fait notifier à la SICOBOIS et ses cautions hypothécaires une ultimeJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 147 148 mise en demeure préalable à l’attribution de propriété par voie d’huissier. (Voir les cotes 20 à 22 en annexe). Le 08 août 2016, la Société Sicobois Sarl a transmis à la banque l’ordonnance n° 299/CAB.PRES/TRICOM/ MAT/2016 du 05 août 2016 portant suspension des poursuites individuelles à son égard et dans laquelle le président du Tribunal de céans mentionne Afriland First Bank CD SA comme le plus grand créancier avec 1.046.343, $US voir les cotes 23 à 28 en annexe, spécialement la cote 26) ; Etant donné que l’ordonnance susvisée ne couvre pas les cautions copropriétaires de l’immeuble hypothéqué, la banque a relancé la procédure à leur égard suivant l’exploit de l’Huissier Tetela Dido du 1er septembre 2016. (Voir les cotes 29 à 43 en annexe). Exception faite du conservateur qui a été atteint à la date susvisée, les autres cautions n’ont pas été atteints parce que n’habitant plus aux adresses renseignées comme confirment les notes d’Huissier. (Voir les cotes 33, 37 et 43 en annexe). nt pas été atteints parce que n’habitant plus aux adresses renseignées comme confirment les notes d’Huissier. (Voir les cotes 33, 37 et 43 en annexe). C’est ainsi que la banque a procédé par voie d’affichage sous RE 001 à domicile inconnu depuis le 04 octobre 2016. (Voir les cotes 44 à 46 en annexe). A l’expiration du délai légal, l’Huissier près le Tribunal de céans a établi un procès-verbal de constat de non-paiement. C’est pourquoi, conformément aux articles 198 à 200 de l’Acte uniforme OHADA portant droit des sûretés, la Société Afriland First Bank CD Sa vous remercie de bien vouloir prendre une ordonnance désignant un expert immobilier agréé pour estimer la valeur de l’immeuble hypothéqué avant l’attribution de propriété en sa faveur. Vu l’urgence, vous direz votre ordonnance exécutoire sur minutes. Et ce sera justice. Veuillez agréer, Monsieur le président, l’assurance de notre haute considération. s direz votre ordonnance exécutoire sur minutes. Et ce sera justice. Veuillez agréer, Monsieur le président, l’assurance de notre haute considération. Ainsi fait à Kinshasa, le 10 novembre 2016 Pour Afriland First Bank CD SA, Son Conseil, Maitre Elie Ngomo Tongbo Bangaye, Avocat d’affaires - CNOA 0339 _________ Ordonnance n° 444/CAB.PRES/TRICOM/MAT/ 2016 portant désignation d’un expert L’an deux mille seize, le cinquième jour du mois de décembre ; Nous, Jean-Pierre Mulumba Mukengeshayi, président du Tribunal de commerce de Kinshasa/ Matete ; assisté de Madame Mathy Matondo Lusuamu, Greffier divisionnaire dudit tribunal ; Vu la requête nous adressée en date du 10 novembre 2016 et réceptionnée dans notre cabinet le 1er décembre 2016 par la Société Afriland First Bank Congo Démocratique SA immatriculée au RCCM sous le numéro CD/KIN/RCCM/14-B-330 et à l’id nat n° 01- 610-N-44155M dont le siège social est situé à Kinshasa, sur le Boulevard du 30 juin au n° 767, dans la Commune de la Gombe poursuite et diligence de son Directeur général Souaibou Abary ; Attendu que le requérant poursuit la réalisation par attribution judiciaire de l’immeuble en copropriété couvert par le Certificat d’enregistrement vol. tendu que le requérant poursuit la réalisation par attribution judiciaire de l’immeuble en copropriété couvert par le Certificat d’enregistrement vol. Ama 48, folio 90 et portant d’un expert aux fins de procéder à l’estimation de la valeur de l’immeuble de la parcelle portant le numéro 7818 du plan cadastral de la Ville de Kinshasa, Commune de Limete. Attendu qu’il ressort de l’article 198 de l’Acte uniforme portant organisation de sûretés que « A moins qu’il ne poursuive la vente du bien hypothéqué selon les modalités prévues par les règles de la saisie immobilière, auxquelles la convention d’hypothèque ne peut déroger en justice que l’immeuble lui demeure en paiement.. ». Qu’aux termes de l’article 200 du même acte, dans le cas prévu aux deux articles précédents l’immeuble doit être estimé par expert désigné amiablement ou judiciairement ». Si sa valeur excède le montant de la créance garantie, le créancier doit au constituant une somme égale à la différence. S’il existe d’autres créanciers hypothécaires, il la consigne. Toute clause contraire non écrite. Qu’il importe dès lors, eu égard à ce qui précède, de désigner un expert en vue la valeur de l’immeuble. consigne. Toute clause contraire non écrite. Qu’il importe dès lors, eu égard à ce qui précède, de désigner un expert en vue la valeur de l’immeuble. Par ces motifs ; Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique tel que révisé le 17 octobre 2008 ; Vu la Loi organique n° 13/001-B du 11 avril 2013, portante organisation, fonctionnement et compétences de l’ordre judiciaire ; Vu la Loi n° 002/2001 du 3 juillet 2001 portant organisation et fonctionnement des Tribunaux de commerce ; Vu l’Acte uniforme portant organisation de sûretés, spécialement en ses articles 198 et 200 ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 ce ; Vu l’Acte uniforme portant organisation de sûretés, spécialement en ses articles 198 et 200 ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 149 150 Désignons Monsieur Kabengele Muteba Freddy résidant au n° 58C du Quartier Ngufu dans la Commune de Matete à Kinshasa ; Lui confions la mission d’estimer la valeur de l’immeuble sis au n° 7818 du plan cadastral de la Commune de Limete ; Les frais de l’expertise sont à charge de la requérante. Ainsi ordonné en notre cabinet à Kinshasa/Limete aux jours, mois et an que dessus. Le président, Jean-Pierre Mulumba Mukengeshayi Le Greffier divisionnaire, Mathy Matondo Lusuamu, Chef de division. Pour expédition certifiée conforme : Kinshasa, le 05 décembre 2016 Le Greffier divisionnaire, Madame Mathy Matondo Lusuamu, Chef de division _________ Signification d’une ordonnance portant injonction de payer à domicile inconnu RH 089/1665 L’an deux mille seize, le vingt-sixième jour du mois de décembre à 13 heures 10’ ; A la requête de: La Société Afriland First Bank Congo Démocratique SA, immatriculée au RCCM sous le numéro CD/KIN/RCCM/14-B-330 et à l’identification nationale sous le numéro ID. Afriland First Bank Congo Démocratique SA, immatriculée au RCCM sous le numéro CD/KIN/RCCM/14-B-330 et à l’identification nationale sous le numéro ID. NAT n° 01-610-N-44155 M dont le siège social est situé à Kinshasa, sur le Boulevard du 30 juin n° 767, dans la Commune de la Gombe, poursuite et diligences de son Directeur général Monsieur Souaibou Abary, ayant pour Conseils Maîtres Elie Ngomo Tongbo Bangaye, Kyalwe Mizibu, Lolaka Lomboto, Hunda Kombonzi, Bikoko Manzoke, Masengu Mutombo, Mbule Yongo A Monzombo, Mbindo Ndombonzi, Mapeta Niwa et Lerby Mubenga Kavuadi, tous Avocats près les Cours d’appel de Kinshasa et y résidant au premier niveau, appartement 3, de l’immeuble Mubualayi sis avenue Le Marinel n° 6 à Kinshasa/Gombe. rès les Cours d’appel de Kinshasa et y résidant au premier niveau, appartement 3, de l’immeuble Mubualayi sis avenue Le Marinel n° 6 à Kinshasa/Gombe. Je soussignée Joëlle Lukodi, Huissier près le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe ; Ai signifié à: Monsieur Ngoyi Tshisuaka Dady, n’ayant ni domicile ni résidence connus tant à Kinshasa, en République Démocratique du Congo qu’à l’étranger ; L’expédition de l’ordonnance n° 1663/2015 portant injonction de payer rendue en date du 18 décembre 2015 par Monsieur le président du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe sur requête de la société Afriland First Bank CD datant du 14 décembre 2015 ; La présente signification se faisant pour information et à telles fins que de droit, en conséquence, j’ai fait sommation au susnommé : Soit de payer à la requérante ou à moi, Huissier (Greffier) porteur de pièces ayant pouvoir de recevoir et de donner bonne et valable quittance la somme de 11.966, 07 $US (onze mille neuf cent soixante-six Dollars américains sept centimes); Soit s’il entend faire valoir des moyens de défense tant sur le fond que sur la forme, de former opposition dans le délai de 15 (quinze) jours à compter de la date du présent acte; Lui déclarant que son opposition pour être recevable doit être faite par acte extra judiciaire et portée devant le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe ; Lui déclarant en outre qu’il peut prendre connaissance au greffe du tribunal dont le président a rendu la décision, des documents produits par le créancier et qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit à payer la somme réclamée ; Sous toutes réserves. indiqué, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit à payer la somme réclamée ; Sous toutes réserves. Et pour que le signifié n’en prétexte l’ignorance, attendu qu’il n’a aucune résidence connue ni dans, ni hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché la copie du présent exploit à l’entrée principale du Tribunal de céans et envoyé un extrait au Journal officiel pour insertion et publication. Dont acte Coût L’Huissier _________ Ordonnance n° 01055/2016 portant injonction de payer L’an deux mille seize, le huitième jour du mois d’octobre ; Nous, Jean - Marie Kambuma Nsula, président du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe; Vu la requête nous adressée en date du 01 septembre 2016 par la Société Afriland First Bank CD SA, immatriculée au RCCM sous le numéro CD/KIN/ RCCM/ 14- B - 330, Identification Nationale 01 -610- N44155M, dont le siège social est établi au n° 767 duJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 - B - 330, Identification Nationale 01 -610- N44155M, dont le siège social est établi au n° 767 duJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 151 152 Boulevard du 30 juin dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, poursuites et diligences de Monsieur Souaibou Abary, Directeur général ayant pour Conseils Maîtres Elie Ngomo Tongbo Bangaye, Kyalwe Mizibu, Lolaka Lomboto, Hunda Kombonzi, Bikoko Manzoke, Masengu Mutombo, Mbule Yongo A Monzombo, Kegbia Taradongo, Mbindo Ndombonzi, Mapeta Niwa , Lerby Mubenga Kavuadi, Tokombe Temy, Ebonzo Mputu, Samir Malanda Matabulu et Jack’s Mbombaka Bokoso, tous Avocats aux Barreaux de Kinshasa/Gombe et Matete, dont le cabinet est situé au sein de l’immeuble Mubualayi, appartement 3 sur l’avenue Le Marinel n° 6 dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, tendant à obtenir une décision enjoignant à son débiteur, Monsieur Ngoyi Tshisuaka Dady, résidant au n° 9 de l’avenue de la Paix, Quartier Mimosa dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa, de payer sa créance principale évaluée à 11.966,07 $ USD; Vu les pièces certifiées conformes produites à l’étai de ladite requête, lesquelles attestent que seule la somme de 11.966,07 $ USD, remplit les conditions prescrites à l’article 1 de l’AUVE; Vu l’article 5 de l’AUPSRVE; Vu la Loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de commerce ; Enjoignons à Monsieur Ngoyi Tshisuaka Dady, mieux identifié ci - haut, de payer en deniers ou quittance de la Société Afriland First Bank CD SA, à titre de créance principale la somme de 11.966,07$ USD; Disons que la présente ordonnance sera non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date. principale la somme de 11.966,07$ USD; Disons que la présente ordonnance sera non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date. Ainsi ordonné en notre cabinet à Kinshasa/Gombe aux jour, mois et an que dessus. Le président, Jean- Marie Kambuma _________ Requête tendant à obtenir actualisation d’une ordonnance d’injonction de payer La Société Afriland First Bank Congo Démocratique SA, immatriculée au RCCM sous le numéro CD/KIN/RCCM/14-B-330 et à l’identification nationale sous le numéro ID. NAT. n° 01-610-N-44155M dont le siège social est situé à Kinshasa, sur le Boulevard du 30 juin n° 767, dans la Commune de la Gombe, poursuites et diligences de son Directeur général Monsieur Souaibou Abary, ayant pour Conseils Maîtres Elie Ngomo Tongbo Bangaye, Kyalwe Mizibu, Lolaka Lomboto, Hunda Kombonzi, Bikoko Manzoke, Masengu Mutombo, Mbule Yongo A Monzombo, Kegbia Taradongo, Mbindo Ndombonzi, Mapeta Niwa , Lerby Mubenga Kavuadi, Tokombe Temy, Ebonzo Mputu, Samir Malanda Matabulu et Jack’s Mbombaka Bokoso, tous Avocats près les Cours d’appel de Kinshasa et y résidant au premier niveau, appartement 3 de l’immeuble Mubualayi, sis avenue Le Marinel n° 6 à Kinshasa/Gombe. rès les Cours d’appel de Kinshasa et y résidant au premier niveau, appartement 3 de l’immeuble Mubualayi, sis avenue Le Marinel n° 6 à Kinshasa/Gombe. A l’honneur de vous exposer respectueusement ce qui suit : Elle est une banque régulièrement constituée en République Démocratique du Congo ; Elle a eu à engager à ses services Monsieur Ngoyi Tshisuaka Dady. Profitant de sa qualité d’employé Monsieur Ngoyi Tshisuaka Dady avait sollicité et obtenu un crédit dont le solde à la date du 28 novembre 2014 était de 11.966, O7$ US (voir les cotes 1 et 2 en annexe) Invité par la lettre du 28 novembre 2014 de la requérante à honorer ses engagements dans la huitaine de la réception de ladite lettre, Monsieur Ngoyi n’a réservé aucune suite favorable ; Il en est de même de la lettre des conseils de la requérante, portant ultime mise en demeure. (Voir la cote 3 en annexe) ; La sommation judiciaire à lui signifiée s’est butée à un changement d’adresse tel que constaté par l’Huissier dans sa note du 16 juin 2015, (voir les cotes 4 et 6 en annexe) ; Le 09 juillet 2015, Monsieur Tshisuaka a fait à la requérante une proposition de paiement qu’il n’a pas respectée. (voir les cotes 4 et 6 en annexe) ; Le 09 juillet 2015, Monsieur Tshisuaka a fait à la requérante une proposition de paiement qu’il n’a pas respectée. (voir les cotes 7 et 8 en annexe) ; Le 14 décembre 2015, la requérante vous avait prié, conformément aux articles 1 à 8 du livre premier de l’Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution OHADA, de prendre une décision donnant à Monsieur Ngoyi Tshisuaka Dady injonction de payer la créance de la requérante telle qu’évaluée ci-dessus. (Voir les cotes 9 et 10 en annexe) ; Le 18 décembre 2015, votre autorité avait pris l’ordonnance portant injonction à payer qui fût signifiée à Monsieur Ngoyi Tshisuaka Dady en date du 16 mars 2016 suivant l’exploit de Monsieur Benonga Okilia, Huissier près le Tribunal de céans. (Voir la cote 11 en annexe) ; Malheureusement, l’Huissier susvisé a perdu les actes de signification de ladite ordonnance dans une voiture taxi, rendant impossible la poursuite de l’exécution de ladite ordonnance. Par la présente, la requérante vous remercie de prendre une nouvelle ordonnance donnant à Monsieur Ngoyi Tshisuaka Dady, injonction de payer sa créance telle qu’évaluée ci-dessus.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 onnant à Monsieur Ngoyi Tshisuaka Dady, injonction de payer sa créance telle qu’évaluée ci-dessus.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 153 154 Faute de quoi la requérante pourra pratiquer les saisies attributions sur les biens de l’intéressé. Vu l’urgence, vous direz votre décision exécutoire sur minute ; Et ce sera justice. Vous remerciant d’avance, nous vous prions d’agréer, Monsieur le président, l’assurance de notre haute considération. Ainsi fait à Kinshasa, le 01 septembre 2016, Pour la requérante, Son conseil, Maître Elie Ngomo Tongbo Bangaye Avocat d’affaires CNOA 0339 _________ Acte de signification d'une ordonnance portant injonction de payer (article 7 de l’AUPSRVE) ORD n° 344/2016 RH 166/2016 L'an deux mille seize, le dixième jour du mois d’octobre ; La Société dénommée «RAWBANK SA» en sigle, Société anonyme avec Conseil d'administration, constituée par acte notarié du 13 mai 2001, autorisée par Décret présidentiel n° 040/2001 du 08 août 2001, au capital social: CDF 70.143.494.767, 23/-, dont le siège social est sis au 3487, Boulevard du 30 juin, Kinshasa/Gombe, y immatriculée au RCCM sous le numéro CD/KIN/RCCM/14-B-2385 et à l'identification Nationale sous le numéro 01-610-N39036 T. u 30 juin, Kinshasa/Gombe, y immatriculée au RCCM sous le numéro CD/KIN/RCCM/14-B-2385 et à l'identification Nationale sous le numéro 01-610-N39036 T. Agissant par son Directeur général, Monsieur Thierry Taeymans, à ce dûment habilité aux termes des statuts sociaux; Ayant pour Conseils, Maîtres Pierre Diumula Wembalokonga, Pierre Okendembo Mulamba, Neunet Matondo Zola, Charles Batubenge Tshimanga, Patrick Nlandu et Felly Opanga Koy, tous Avocats à Kinshasa et y demeurant au n° 195, avenue Colonel Ebeya dans la Commune de la Gombe ; Je soussigné Mwamba Mwashila Huissier de justice et de résidence près le Tribunal de commerce/Matete à Kinshasa. l Ebeya dans la Commune de la Gombe ; Je soussigné Mwamba Mwashila Huissier de justice et de résidence près le Tribunal de commerce/Matete à Kinshasa. Ai donné signification à Monsieur Kayenge Kaza Jean-Gaston, propriétaire de l'établissement Charismata domici1ié au n° 47, Quartier Anunga dans la Commune de Matete à Kinshasa; l'injonction de payer la créance évaluée à 137.077.20 USD à la Société RAWBANK SA, dont le siège social est situé au n° 3487, Boulevard du 30 juin dans la Commune de la Gombe à Kinshasa; Il est rappelé que s'il veut faire opposition, celle-ci doit-être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la présente et le dossier se trouve au greffe de Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete, où il peut prendre connaissance des documents produits et qu'à défaut d'opposition dans le délai sus-indiqué, il ne pourra plus exercer aucun recours, et pourra être contraint par toutes voies de droit à verser les sommes réclamées, conformément aux dispositions des articles 9 et 10 de l'AUPSRVE ; Et pour que le signifié n'en prétexte ignorance, je lui ai : Etant donné qu'il n'a ni résidence ni domicile connus en République Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie de l'exploit à l'entrée principale du Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete et je me suis transporté au Journal officiel pour publication. une copie de l'exploit à l'entrée principale du Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete et je me suis transporté au Journal officiel pour publication. Laissé copie de mon présent exploit, ainsi que l'ordonnance portant injonction de payer et la requête aux fins d'obtenir l’ordonnance d'injonction à payer. é copie de mon présent exploit, ainsi que l'ordonnance portant injonction de payer et la requête aux fins d'obtenir l’ordonnance d'injonction à payer. Dont acte Coût l’Huissier _________ Signification-Commandement RH 48.542 L’an deux mille huit, le vingt et unième jour du mois d’avril ; A la requête de Monsieur Kayinga Kamesa Louis, résidant sur l’avenue Congo ya Sika n° 11, Quartier Binza-Pigeon, dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa ; Je soussigné, Sylvie Mangesi Sona, Huissier de justice, assermenté près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Ai signifié à : Madame Mudiangu Kamesa, résidant à Kinshasa au n° 64, avenue Basuki, Quartier Ma-campagne, Commune de Ngaliema ; L’expédition en forme exécutoire d’un arrêt rendu publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, y séant en matière civile et commerciale au second degré, le 14 février 2008 sous RCA 23.333/23.334 ; La présente signification se faisant pour son information et direction et à telles fins que de droit ;et d’un même contexte et à la même requête que ci-dessus, j’ai Huissier susnommé et soussigné, fait commandement à la partie signifiée, d’avoir à payer présentement au Trésor public, ou entre les mains de moi Huissier porteur des pièces ayant qualité pour recevoir, les sommes suivantes :JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 e les mains de moi Huissier porteur des pièces ayant qualité pour recevoir, les sommes suivantes :JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 155 156 1. Grosse et copie 16.200,00 FC 2. Frais et dépens 18.000,00 FC 3. rnal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 155 156 1. Grosse et copie 16.200,00 FC 2. Frais et dépens 18.000,00 FC 3. Signification 900,00 FC Soit au total 35.100,00 FC Le tout sans préjudice à tous autres droits, dus et actions ; Avisant la partie signifiée qu’à défaut par elle de satisfaire au présent commandement, elle y sera contrainte par toutes voies de droit ; Et pour que la partie n’en prétexte ignorance, je lui ai : Étant à son domicile Et y parlant à sa propre personne ainsi déclarée Laissé copie de mon présent exploit, et copie de l’expédition du jugement ; Dont acte Coût L’Huissier _________ Publicité en vue de la vente publique RH 960 RCE 2457/ROLE 002/AE/Tricom/ Gombe Insertion légale Maître Mbuya Tezzeta, Avocate près la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe résidant au n° 95 de l'avenue Mutombo Katshi, immeuble Vivi, 2e étage appt n°5 à Kinshasa Gombe, Vente sur saisie immobilière au plus offrant et dernier enchérisseur En l'audience de saisie immobilière du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe situé au n°482 de l'avenue de la Science dans l'enceinte de l'Office des Route en face de l'ITI/Gombe dans la Commune de la Gombe, dans la salle ordinaire desdites audiences à 09 h; L'adjudication aura lieu le 11 novembre 2016 à 09 h. ce de l'ITI/Gombe dans la Commune de la Gombe, dans la salle ordinaire desdites audiences à 09 h; L'adjudication aura lieu le 11 novembre 2016 à 09 h. On fait savoir à tous ceux à qui il appartiendra ; Qu'en vertu: - La grosse en forme exécutoire du jugement du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe rendu contradictoirement en date du 03 juillet 2012 sous RCE 2457 ; - Du certificat de non-appel numéro 302/2015 du 06 février 2015 ; - De la convention du 01 juillet 2012 entre Pagerbel SA et Drenko SA représentées par Monsieur Yves Saels dument mandaté quant à ce et la Société The New Challenger Papyrus non immatriculée représentée par Monsieur Panda Kani Beya et l'Acte de remise de gage du 26 septembre 2012 ; - De la procuration spéciale donnée à l'Huissier Engunda Fataki en date du 25 février 2015 ; - Du commandement aux fins de saisie immobilière du Ministère de Monsieur Engunda Fataki signifié à la Société The New Challenger Papyrus non immatriculée et sans adresse dans et hors de la République Démocratique du Congo. Engunda Fataki signifié à la Société The New Challenger Papyrus non immatriculée et sans adresse dans et hors de la République Démocratique du Congo. Monsieur Panda Kuni Beya Marcel Victoire au Conservateur des titres immobiliers et au Notaire de la Ville de Kinshasa dûment inscrit et publié dans le livre foncier de Monsieur le Conservateur des titres immobiliers sous les numéros de référence A38957 et spécial AD/F1533 et A 38958 et spécial AD/F 1534 en date du 30 avril 2015 et valant saisie à compter de l'inscription pour payement de la somme globale de 272.784,64$ + 1.017.900 FC; Et aux requêtes, poursuite et diligence de la Société PAGERBEL SA RCB 337715 ayant son siège social en Belgique, avenue des Eglantiers 2b 1180 Bruxelles, poursuites et diligences de son Administrateur délégué, Monsieur Yves Saels, organe habilité, quant à ce et ayant élu domicile en l'étude de son Avocat Maître Mbuya Tezzeta Avocat près la Cour d' appel de Kinshasa/Gombe résidant au n° 95 de l'avenue Mutombo Katshi immeuble Vivi, 2e étage appt. n°5 à Kinshasa/Gombe: créancière poursuivante. r d' appel de Kinshasa/Gombe résidant au n° 95 de l'avenue Mutombo Katshi immeuble Vivi, 2e étage appt. n°5 à Kinshasa/Gombe: créancière poursuivante. En présence ou lui dûment appelé du sieur Panda Kani Beya Marcel Victoire résidant au numéro 12 de l'avenue Benseke, Quartier Joli parc dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa: partie saisie ; Il sera le 11 novembre 2016 à 09 h, procédé en audience des saisies immobilières du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe sis au n° 482 de l'avenue de la Science en face de l'ITI/Gombe dans l'enceinte de l'Office de Route, à la vente aux enchères publiques au plus offrant et dernier enchérisseur en un seul lot des immeubles dont la désignation suit: Deux immeubles urbains bâtis sur les parcelles 850/4 et 850/5 du plan cadastral de la Circonscription foncière de la Funa situés à Kinshasa, sis avenue du 24 novembre bâtiment Shimboke actuellement Hôtel Kasta situé dans la Commune de Ngiri-Ngiri d'une superficie de quatre cent quatre-vingt-huit six cent quatre-vingt- quatorze millième et soixante-quinze, huit cent cinquante-cinq millième faisant l'objet des certificats vol AF 93 folio 95 et certificat vol AF 93 folio 96 enregistrés au nom de Monsieur Panda Kani Beya Marcel Victoire Mise à prix : 577.616.20 USD (Dollars américains cinq cent septante sept mille six cent seize) ou son équivalent en Francs congolais.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 rs américains cinq cent septante sept mille six cent seize) ou son équivalent en Francs congolais.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 157 158 Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des charges, les enchères seront reçues sur la mise à prix ci-dessus. Fait à Kinshasa, le 24 octobre 2016 Par l'Avocat Maître Kanengene Ngoy S'adresser pour tout renseignement Maître Kanengene Ngoy +243 810399276 Monsieur le Greffier du Tricom/Gombe _________ Commandement aux fins de saisie RH 23.274 RC 15.769/RCA 6.288 L’an deux mille seize, le treizième jour du mois de décembre ; A la requête de Monsieur Senzi Kinongi Yala, résidant à Kinshasa, avenue Luila n° 37, Quartier Masanga Mbila, Commune de Mont-Ngafula ; Je soussigné, Kasonga Munene, Huissier de justice près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, en vertu du mandat me confié par Monsieur Senzi Kinongi Yala et copie en annexe, aux fins d’agir dans les limites de mes compétences pour l’exécution parfaite de l’affaire qui l’oppose à Monsieur Kipulu Ami Kipulu ; Ai donné commandement aux : 1. dans les limites de mes compétences pour l’exécution parfaite de l’affaire qui l’oppose à Monsieur Kipulu Ami Kipulu ; Ai donné commandement aux : 1. Monsieur Kipulu Ami Kipulu, résidant à Kinshasa, avenue Bonkoko n° 9, Quartier Salongo, dans la Commune de Limete, actuellement n’a ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; 2. Le Conservateur des titres immobiliers du Mont- Amba, sis 5e rue, Quartier Résidentiel, dans la Commune de Limete à Kinshasa ; 3. Le Bourgmestre de la Commune de Limete à Kinshasa ; 4. Le Chef du Quartier Salongo, dans la Commune de Limete à Kinshasa ; 5. Monsieur le Notaire de Mont-Amba dont le bureau est situé dans la Commune de Matete à Kinshasa ; Attendu que le requérant est créancier des sommes suivantes : 1. Principal 54.000 $US + 1.221.200,00 FC en exécution du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete en date du 28 septembre 2007 sous RC 15.769 confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de Matete en date du 15 octobre 2014 sous RCA 6.288 ; 2. sa/Matete en date du 28 septembre 2007 sous RC 15.769 confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de Matete en date du 15 octobre 2014 sous RCA 6.288 ; 2. Vu le commandement à domicile inconnu lui lancé en date du 11 novembre 2016 par l’exploit de l’Huissier Nkongo Tshimbombo du Tribunal de céans et que le débiteur Kipulu Ami Kipulu ne s’est point exécuté ; Qu’il y a dès lors lieu de procéder pour autant que de droit à la saisie de la parcelle sise avenue Bonkoko n° 09, Quartier Salongo dans la Commune de Limete à Kinshasa établi au nom de Monsieur Kipulu Ami Kipulu en vertu de la fiche parcellaire ; Attendu qu’un même contexte pour autant que de droit ; J’ai, Huissier soussigné et susnommé averti le signifié que faute par lui de s’exécuter volontairement dans les 20 (vingt) jours, il sera procédé à l’enregistrement du présent commandement au registre du Conservateur des titres immobiliers du Mont Amba et la publication au Journal officiel de la République. Cette publication et enregistrement, font saisie immobilière. titres immobiliers du Mont Amba et la publication au Journal officiel de la République. Cette publication et enregistrement, font saisie immobilière. Et pour que les notifiés n’en ignorent, je leur : Pour le premier : Étant donné qu’il n’a aucun domicile ou résidence connus en République Démocratique du Congo, ni à l’étranger, j’ai affiché la copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et une autre copie de commandement au Journal officiel pour insertion et publication ; Et y parlant à : Pour le deuxième : Etant à : Et y parlant à : Pour le troisième : Etant à : Et y parlant à : Pour le quatrième : Etant à Et y parlant à : Pour le cinquième : Etant à : Et y parlant à Laissé copie de mon présent commandement Dont acte : Coût :…. FC L’Huissier. 1. 3. 4. 5.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 parlant à Laissé copie de mon présent commandement Dont acte : Coût :…. FC L’Huissier. 1. 3. 4. 5.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 159 160 Commandement à domicile inconnu RH 23.349 RC 27.328 L’an deux mille seize, le dixième jour du mois d’août ; A la requête de Monsieur Mbikayi Eddy de nationalité congolaise résidant sur avenue Kilangwe au n° 32bis, Quartier Gombele, dans la Commune de Lemba à Kinshasa ; actuellement sise avenue Kadi n°8, Quartier Mabulu II, dans la Commune de Makala à Kinshasa ; Je soussigné, D. , dans la Commune de Lemba à Kinshasa ; actuellement sise avenue Kadi n°8, Quartier Mabulu II, dans la Commune de Makala à Kinshasa ; Je soussigné, D. Molowayi, Huissier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete en date du 27 janvier 2015 sous RC 27.328 ; Vu la signification du jugement faite par le Ministère de l’Huissier Tsimba Vau Alphonse du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete en date du 18 février 2016 ; Ai fait commandement à : Monsieur Mbenza Léon, actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; Le présent commandement se faisant pour information et direction et à telles fins que de droit ; Et d’un même contexte et à la même requête que dessus, ai, Huissier susnommé et soussigné, fait commandement à la partie Mbenza Léon d’avoir à déguerpir, lui, les siens et tous ceux qui occupent de son chef sur la partie de l’immeuble sis au n° 3523 du plan cadastral de la Commune de Limete, Quartier Ndanu 17e rue à Kinshasa, dans les 48 heures qui suivent et d’avoir à payer entre les mains de la requérante ou de moi, Huissier porteur des pièces ayant qualité de percevoir la somme de 500 $US à titre de dommages et intérêts ; De tous sans préjudice à tous autres droits, dû et actions ; Avisant la partie signifiée qu’à défaut par elle de satisfaire au présent commandement, elle y sera contrainte par toutes voies de droit ; Et pour qu’il n’en ignore, Je lui ai : Etant donné qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete et une autre envoyée au Journal officiel pour insertion et publication ; Dont acte Coût :…. incipale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete et une autre envoyée au Journal officiel pour insertion et publication ; Dont acte Coût :…. FC L’Huissier _________ Acte de notification d'une correspondance par voie d'Huissier de justice RH 333/2016 L'an deux mille seize, le troisième jour du mois de novembre ; A la requête de la Banque Centrale du Congo dont le siège social est établi au n° 563, avenue Colonel Tshatshi, dans la Commune de la Gombe, à Kinshasa; Je soussigné Lubatshi Assani, Huissier de justice de Lubumbashi et y résidant; Ai notifié et laissé copie à la Société BIZ Africa Congo, Didier Kindambu, actionnaire/gérant, la lettre N/Réf. : D.03/n° 01808 du 07 juin 2016; Ce fait pour son information et direction à telle fin que de droit à faire valoir à la requérante; Et pour que la notifiée n'en prétexte ignorance, je lui ai ; Attendu que la Société BIZ Africa Congo, Didier Kindambu, actionnaire/gérant n'a ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, conformément à l'article 7 alinéa 2 du Code de procédure civile, j'ai affiché une copie du présent exploit à la valve de l'entrée principale du Tribunal de commerce de Lubumbashi et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. Laissé copie de mon présent exploit ainsi que de la lettre dont question. de Lubumbashi et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. Laissé copie de mon présent exploit ainsi que de la lettre dont question. Dont acte, le coût est de … FC _________ Certificat de non appel n° 326/2010 Je soussigné, Aundja Isia wa Bosolo, Greffier principal de la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe, atteste qu'il n'a pas été enrôlé jusqu'à ce jour, un appel contre le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe en date du 15 décembre 2009 sous le RPNC 8320. En cause Requête déclarative de désignation de Monsieur Louis Kayinga Kamesa en qualité de liquidateur de la succession de son défunt père Kayinga Onsi N'dal ; afin de gérer la succession dans ses passifs et actifs. Ce jugement a, été signifié le 08 janvier 2010 à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, et Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de Lukunga à Kinshasa par le Ministère de l' Huissier Moyengo Simba près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ Gombe, pour le premier signifié, étant à son Office, et y parlant à: Monsieur Moke Tol'Mundecke, SecrétaireJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 ur le premier signifié, étant à son Office, et y parlant à: Monsieur Moke Tol'Mundecke, SecrétaireJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 161 162 divisionnaire' et pour le deuxième signifié étant à ses bureaux et y parlant à Monsieur Mubiayi, Secrétaire ainsi déclaré. Fait à Kinshasa, le 25 février 2016 Le Greffier principal Aundja Isia wa Bosolo _________ Signification d'une ordonnance par extrait RH 51.736 Ord. é. Fait à Kinshasa, le 25 février 2016 Le Greffier principal Aundja Isia wa Bosolo _________ Signification d'une ordonnance par extrait RH 51.736 Ord. 0050/2012 L'an deux mille seize, le dix-huitième jour du mois de novembre ; A la requête de Monsieur Yves Matadi Mataka, Avocat près la cour, y demeurant au n° 9-11, avenue Ngabu, immeuble SOFIDE, 1er étage local 105, à Kinshasa/Gombe, actuellement sur le Boulevard du 30 juin n° 130 à Kinshasa/Gombe ; Je soussigné, Ndjiba Odongo José, Huissier du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe; Ai signifié à - Madame Lumbala Lubong Madeleine, liquidatrice de la succession Lubangu Lowa ; L'expédition en forme exécutoire d'une ordonnance sous n°1078/D.50/2016 autorisant la vente publique d'un immeuble rendue le 10 novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe dont le dispositif est ainsi conçu : Par ces motifs: Vu le Code de l'organisation et de la compétence judiciaire ; Vu l'Ordonnance du 12 novembre 1886 telle qu'approuvée par le Décret du 03 mai 1887 en ses articles 6 et 8 ; Autorisons Monsieur le Notaire de la Ville de Kinshasa à vendre publiquement et aux enchères les immeubles sus-identifiés au Palais de justice, sis Place de l'indépendance dans la Commune de la Gombe à condition d'en assurer une large diffusion par affichage, à la radio, à la télévision ainsi que tout autre organe de presse paraissant à Kinshasa pour une large publicité ; La présente signification se faisant pour son information, direction et à telles fins que de droits ; Attendu que la signifiée n'a actuellement aucune adresse connue en ou hors la République Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie dudit exploit à la valve du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et j'ai envoyé une autre au Journal officiel pour insertion; Dont acte Coût … FC L’Huissier Acte de signification d’un jugement par défaut RP 11. ombe et j'ai envoyé une autre au Journal officiel pour insertion; Dont acte Coût … FC L’Huissier Acte de signification d’un jugement par défaut RP 11. 917/I L’an deux mille seize, le vingt-quatrième jour du mois d’octobre ; A la requête de l’Officier du Ministère public près le Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole ; Je soussigné, Ngoie Kisula Viviane, Huissier du Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole ; Ai signifié à : Madame Maguy de nationalité congolaise, actuellement sans domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; De l’expédition conforme du jugement rendu par défaut par le Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole en date du 23 août 2016 y siégeant en matière répressive au premier degré sous le n° 11.917/I ; Déclarant que la présente signification se faisant pour information et direction et à telle fin que de droit ; Et pour que la signifiée n’en prétexte ignorance, je lui ai : Attendu que la citée n’a aucune résidence connue dans ou hors la République Démocratique du Congo; J’ai affiché le présent exploit et la copie dudit jugement à la porte principale du Tribunal de céans dont copie est envoyée au Journal officiel pour publication ; Dont acte : Coût :…. FC L’Huissier. _________ Extrait d’un jugement par défaut RP 11.917/I Audience publique du vingt-trois août deux mille seize. En cause : M.LP. oût :…. FC L’Huissier. _________ Extrait d’un jugement par défaut RP 11.917/I Audience publique du vingt-trois août deux mille seize. En cause : M.LP. et Balekelayi Musungay, résidant au n° 21, avenue Boulevard Congo, Quartier Kinkole Pêcheurs, Commune de la N’sele, Ville Province de Kinshasa ; Partie citante : Contre : Madame Maguy de nationalité congolaise, actuellement sans domicile ni résidence connus ; Partie citée ; Vu le jugement rendu par défaut par le Tribunal de céans en date du 23 août 2016 à l’égard de la citée Maguy non autrement identifiée dont ci-dessous le dispositif ; Par ces motifs ; Le tribunal ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 itée Maguy non autrement identifiée dont ci-dessous le dispositif ; Par ces motifs ; Le tribunal ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 163 164 Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de la citante Balekelayi Musungay et par défaut à l’égard de la citée Maguy ; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu le Code de procédure pénale ; Vu la Loi dite foncière, spécialement en son article 207 ; Le Ministère public entendu en ses requisitions ; Dit établie en fait comme en droit l’infraction d’occupation illégale mise à charge de la citée Maguy, en conséquence ; La condamne à 4 mois de servitude pénale principale et à 50.000 FC d’amende récupérable par 30 jours de servitude pénale subsidiaire en cas de non- paiement dans le délai légal ; Dit recevable et fondée la constitution de partie civile de dame Balekelayi Musungay ; Condamne la citée aux dommages-intérêts équivalent en FC à 1.000 $US au profit de dame Balekelayi Musungayi, partie citante, pour tous préjudices subis ; - le condamne enfin aux frais d’instance calculés à la somme de… FC payables dans le délai légal, à défaut, il subira 15 jours de contrainte par corps ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole siégeant en matière répressive au premier degré, à son audience publique du 23 août 2016 à laquelle ont siégé les magistrats Ilunga Tubosele Marie Thérèse, présidente de chambre, Eyenga Bondjale Gauthier Félix de Marie, Tshibangu Musoku Dédé, Juges, avec le concours de Bakwikila Tusevo, Officier du Ministère public et l’assistance de Landu Firmin, Greffier du siège ; Présidente Ilunga Tubosele Juges - Bondjale Marie Thérèse - Gauthier Félix de Marie - Tshibangu Musoku Dédé Greffier, Landu Eyenga Firmin Fait à Kinshasa, le 03 octobre 2016 _________ Acte de signification d’un jugement par extrait RP 10.883/6 L’an deux mille seize, le huitième jour du mois d’août ; A la requête de Madame Banga Ngomakasa Rosalie, résidant à Kinshasa au n° 37/B du Quartier Baboma, dans la Commune de Matete ; Je soussigné, Nicole Madiamba, Huissier de Justice près le Tribunal de céans ; Ai donné signification : Madame Kwabanza Buya Elodie, résidant à Kinshasa au n° 1 de l’avenue Yumbi, Quartier Immo- Congo, dans la Commune de Kalamu, actuellement la citée n’a ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; De l’expédition du jugement rendu par le Tribunal de céans en 07 juillet 2015, sous R.P. le, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; De l’expédition du jugement rendu par le Tribunal de céans en 07 juillet 2015, sous R.P. 10.883/6 en cause : Madame Banga Ngomakasa contre Madame Kwabenza Buya Elodie dont voici le dispositif : Par ces motifs : Le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de la partie civile et par défaut à l’égard de la prévenue ; Le Ministère public entendu en ses réquisitions ; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11avril 2014, portant organisation, fonctionnement, et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu le Code de procédure pénale ; Vu le Code pénal livre II, spécialement en ses articles 124 et 126 ; Dit d’abord, non établie en faits comme en droit l’infraction d’usage de faux « en écriture, en ce qui concerne le jugement rendu le 29 octobre 2010, par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, à charge de la prévenue Kwabenza Buta Elodie ; En conséquence, il l’acquittera et la renverra de toutes fins des poursuites judiciaires sans frais, en ce qui concerne cette infraction ; Dit en suite, établie en faits comme droit l’infraction d’usage de faux en écriture en ce qui concerne le procès-verbal du conseil de famille du 22 mars 2010 ; mise en charge de la prévenue Kwabenza Buya Elodie ; En conséquence la condamne à 3 ans de servitude pénale principale et d’une amande de 300.000 Francs congolais, payable dans le délai à défaut de s’exécuter dans ce délai, elle subira 60 jours de servitude pénale subsidiaire ; Statuant quant aux intérêts civils, reçoit et dit fondée l’action de la partie civile ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 sidiaire ; Statuant quant aux intérêts civils, reçoit et dit fondée l’action de la partie civile ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 165 166 Y faisant droit, condamne la prévenue précitée à payer à la partie civile Banga Ngomakasa Rosalie, la somme équivalent en Francs congolais de 1.500 $ US, à titre de dommages intérêts pour tous les préjudices confondus subis par elle ; Ordonne d’abord la confiscation et la destruction de ce procès-verbal faux de conseil de famille du 22 mars 2010 ; Ensuite, ordonne l’arrestation immédiate de la prévenue Kwabenza Buya Elodie ; La condamne enfin aux frais d’instance payables dans le délai de la loi, à défaut de s’exécuter dans ce délai, elle subira 30 jours de contrainte par corps ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de céans, à son audience publique du 07 juillet 2015, siégeant en matière répressive au premier degré à laquelle ont siégé les Magistrats, Masimango wa Katamba, président de la chambre, Sanga Dalabo et Gule Keleniekedje, tous juges avec le concours du Ministère public représenté par le Magistrat Solange Nkata, assisté de Monsieur Nzelokuli Bienvenu, Greffier du siège. tous juges avec le concours du Ministère public représenté par le Magistrat Solange Nkata, assisté de Monsieur Nzelokuli Bienvenu, Greffier du siège. Greffier Juges président Et pour qu’elle n’en ignore, je lui ai ; Etant à : Et y parlant à Attendu que la prévenue n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé immédiatement un extrait au Journal officiel pour la publication. Dont acte Coût : ... FC L’Huissier _________ Citation à prévenu RP 6252 L’an deux mille seize, le quatorzième jour du mois d’octobre ; A la requête de Monsieur l’Officier du Ministère public du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Je soussigné, Kanku-Vicky, Huissier judiciaire de résidence à Kinshasa/Matete ; Ai donné citation à : - Monsieur Monema Pomate Gbiateme Joseph, résidant au n° 209 de l’avenue Musa, Quartier Pakadjuma, Commune de Limete à Kinshasa ; A comparaitre par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete y séant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis Quartier Tomba au sein de l’ex. Magasin témoin dans la Commune de Matete à son audience publique du 23 janvier 2017 à 9 heures du matin. publiques sis Quartier Tomba au sein de l’ex. Magasin témoin dans la Commune de Matete à son audience publique du 23 janvier 2017 à 9 heures du matin. Pour : - Avoir fait partie d’une association, bande organisée, formée dans le but d’attenter aux personnes et aux biens ; - En l’espèce, avoir, dans la Commune de Limete, Ville de Kinshasa et Capitale de la République Démocratique du Congo, du 11 novembre 2013 au 24 janvier 2014, fait partie d’une association, bande organisée et formée en groupe des gens dans le but d’attenter aux biens d’autrui, en l’occurrence la concession sise au n° 6513 de l’avenue Rail, Quartier Kingabwa, Commune de Limete, bien appartenant à la succession Dokolo qui en était propriétaire. concession sise au n° 6513 de l’avenue Rail, Quartier Kingabwa, Commune de Limete, bien appartenant à la succession Dokolo qui en était propriétaire. Faits prévus et punis par les articles 156, 157 et 158 du Code pénal livre II, tels que modifiés par l’Ordonnance-loi n° 68/193 du 03 mai 1968 ; Y présenter ses dires et moyens de défense à entendre prononcer le jugement à intervenir ; Et pour que le cité n’en ignore, Je lui ai : Etant donné que le cité n’a ni résidence, ni domicile connus dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie à l’entrée du Tribunal de Grande Instance et une copie au Journal officiel pour publication ; Et y parlant à : Laissé copie de mon présent exploit ; Dont acte l’Huissier _________ Citation directe RP 6438 L’an deux mille seize, le quatrième jour du mois de juillet ; A la requête de Madame Nathalie Pungi Kibangu, résidant au n° 19 de l’avenue Tombalbaye dans la Commune de la Gombe à Kinshasa/Gombe et ayant pour conseil Maître Kindula Mbo Patrice, dont l’étude est située au local 5 B7 au 5e étage des Anciennes galeries présidentielles à Kinshasa/Gombe ; Je soussigné, Mbili Lwakama, Huissier/Greffier de résidence près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 i Lwakama, Huissier/Greffier de résidence près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 167 168 Ai donné citation directe à : Monsieur Gaston Mbenga, n’ayant aucune résidence connue tant en République Démocratique du Congo qu’à l’étranger et donc signifié par voie d’affichage à la porte d’entrée du greffe du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; D’avoir à comparaître de 14 novembre 2016 à 9 heures du matin, par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete y siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sise avenue Tomba, dans la Commune de Matete ; Pour : Attendu que ma requérante est la mère biologique de l’enfant Assaf Ali Nasser, propriétaire d’un appartement couvert par le certificat d’enregistement sous vol al. a requérante est la mère biologique de l’enfant Assaf Ali Nasser, propriétaire d’un appartement couvert par le certificat d’enregistement sous vol al. 414 et folio 194 ; Attendu que le cité a utilisé à Kinshasa en date du 18 décembre 2013 deux actes d’aval portant une fausse signature de Madame Nathalie Pungi Kibangu pour obtenir un crédit de 250.000 $US auprès de la FBN Bank avec promesse qu’elle aurait consenti de se porter garante au remboursement dudit crédit ; Attendu que le cité s’est permis au courant du mois de décembre 2013, sans préjudice de date certaine, de solliciter au profit de la FBNBank sur base de ses faux actes d’aval l’inscription de l’hypothèque sur le Certificat d’enregistrement volé par son complice portant le vol, al 414 et folio 194. e de ses faux actes d’aval l’inscription de l’hypothèque sur le Certificat d’enregistrement volé par son complice portant le vol, al 414 et folio 194. Crédit obtenu en décembre 2013, le cité ne l’a pas remboursé, amenant la banque à réaliser la garantie par une vente par voie parée ; Attendu que les deux actes ci-haut décrits sont constitutifs des infractions d’usage de faux et de stellionat, l’infraction d’usage de faux étant prévue et punie par les dispositions de l’article 126, du Code pénal livre II et le stellionat d’un bien appartenant à un enfant est puni par les dispositions des articles 166 de la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009, portant protection de l’enfant, en corrélation avec l’article 96 du Code pénal, livre II ; Attendu que ces actes ont causé un préjudice certain à ma requérante dont la personnalité est salie à ce jour et l’appartement de son fils vendu par la banque pour non remboursement du crédit obtenu irrégulièrement par le cité ; Que le Tribunal de céans dira établies en fait comme en droit les infractions ci-haut reprises et condamnera le cité au paiement des dommages et intérêts de l’équivalent en Francs congolais de l’ordre de 300.000 $US. Au regard du fait que le bien hypothéqué est une propriété d’un enfant mineur, le Tribunal de céans se déclarera compétent. de l’ordre de 300.000 $US. Au regard du fait que le bien hypothéqué est une propriété d’un enfant mineur, le Tribunal de céans se déclarera compétent. Par ces motifs : Sous toutes réserves généralement quelconques. Plaise au tribunal : - Dire recevable et fondée la présente action ; - De dire établies en fait comme en droit les infractions d’usage de faux et de stellionat conformément aux articles 126 du Code pénal, livre II et 166 de la Loi portant protection de l’enfant ; - De condamner le cité à la plus forte peine prévue par la loi ; - Condamner le cité, au paiement des dommages et intérêts de l’ordre de 150.000 $US équivalent en Francs congolais pour tous les préjudices par lui commis ; Et ce sera justice. Pour que le cité n’en prétexte l’ignorance, je lui ai ; Etant à … Et y parlant à … Laissé copie de mon présent exploit. Dont acte : Coût : ... FC Huissier _________ Signification d'un jugement par extrait RP 23681/23921 L'an deux mille seize, le quinzième jour du mois de décembre ; A la requête de Monsieur Bamwanya Kalala Jean- Pierre, domicilié au n° 23 de l'avenue Nguisani dans la Commune de Kinseso ; Je soussigné Gabriel Disala Mpembele, Huissier judiciaire près le Tribunal de paix de Kinshasa/ Ngaliema ; Ai signifié à : 1. la Commune de Kinseso ; Je soussigné Gabriel Disala Mpembele, Huissier judiciaire près le Tribunal de paix de Kinshasa/ Ngaliema ; Ai signifié à : 1. Monsieur Mabiala Luamba Djuma, n'ayant ni domicile, ni résidence connus dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo ; L'extrait du jugement rendu contradictoirement à l'égard de la partie civile Bamwanya Kalala et par défaut à l'égard du prévenu Mabiala Luamba Djuma et du civilement responsable Mbundu Kote Masewo après délibéré par le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema y séant et siégeant en matière répressive au premier degré en date du 02 octobre 2012 sous RP 23861/23921 ; En cause : MP et PC Bamwanya Kalala Jean-PierreJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 é en date du 02 octobre 2012 sous RP 23861/23921 ; En cause : MP et PC Bamwanya Kalala Jean-PierreJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 169 170 contre Monsieur Mabiala Luamba Djuma et crt dont le dispositif est ainsi libellé Par ces motifs Le tribunal; Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de la partie civile Bamwanya Kalala et par défaut à l'égard du prévenu Mabiala Luamba Djuma et du civilement responsable Mbundu Kote Masewo après délibéré ; Vu le Code d'organisation et de compétence judiciaires ; Vu le Code de procédure pénale ; Vu le Code pénal livre II en ses articles 52 et 54 spécialement ; Ouï, le Ministère public en ses réquisitoires ; Dit établie en fait comme en droit l'incrimination de lésions corporelles involontaires mise à charge du prévenu, en conséquence, le condamne de ce chef à 12 mois de SPP avec arrestation immédiate et à une amende de 500.000 FC (à défaut de paiement le condamne à la servitude pénale subsidiaire de 4 mois) ; Met les frais à charge du prévenu, faute de paiement dans le délai, il subira une contrainte par corps de 14 jours ; Statuant sur les intérêts civils, reçoit l'action de la partie civile et la dit fondée, en conséquence condamne Monsieur Mbundu Kote civilement responsable au paiement d'une somme de Francs congolais équivalente à 50.000 $US à titre de dommages et intérêts pour tous préjudice confondus au bénéfice de la partie civile Bamwanya Kalala. ancs congolais équivalente à 50.000 $US à titre de dommages et intérêts pour tous préjudice confondus au bénéfice de la partie civile Bamwanya Kalala. Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema siégeant en matière répressive au premier degré à son audience publique du 02 octobre 2012 à laquelle siégeaient Madame Sifa Mulenda, Juge, avec le concours de Sakata, Officier du Ministère public et l'assistance de Madame Afumba Christine, Greffière du siège. La Greffière La Juge Et d'un même contexte et à la même requête que ci- dessus, j’ai Huissier susnommé par extrait du jugement précité à Monsieur Mabiala Luamba Djumba ; Et pour que le signifié n'en ignore, je lui ai ; Attendu que le signifié n'a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j'ai affiché la copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema et envoyé une autre copie au Journal officiel pour sa publication. Dont acte coût l’Huissier _________ Notification d’appel et citation à prévenu à domicile inconnu RPA 1807 L’an deux mille seize, le quatrième jour du mois d’octobre ; A la requête de l’Officier du Ministère public près la Cour d’appel de Kinshasa/Matete à Limete et y résidant ; Ai notifié aux prévenus : 1. octobre ; A la requête de l’Officier du Ministère public près la Cour d’appel de Kinshasa/Matete à Limete et y résidant ; Ai notifié aux prévenus : 1. Monsieur Valentin Kifumbi wa Ndibu, résidant au n° 68, avenue Miao dans la Commune de Lemba à Kinshasa. 2. Monsieur Bieme Lokindo, résidant au n° 28, avenue Kinzau dans la Commune de Kisenso à Kinshasa. Tous deux actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaitre par devant la Cour d’appel de Kinshasa/Matete à Limete, sis sur 4e rue, Quartier résidentiel dans la Commune de Limete, siégeant en matière répressive au second degré, à son audience publique du 09 janvier 2017 à 9 heures du matin. Pour : Atteintes aux droits garantis aux particuliers et faux en écriture. Et pour qu’ils n’en ignorent, je leur ai : Attendu qu’actuellement, ils n’ont ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte principale de la Cour d’appel de Kinshasa/Matete et envoyé un extrait au Journal officiel pour insertion et publication. on présent exploit à la porte principale de la Cour d’appel de Kinshasa/Matete et envoyé un extrait au Journal officiel pour insertion et publication. Dont acte Cout…….FC Le Greffier divisionnaire _________ Signification du jugement avant dire droit et notification de date d'audience RPE 231 L’an deux mille seize, le quatorzième et le dix- septième jour du mois de novembre à 14 h 04, 09 h 20’ et 10h 33’ ; A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe ; Je soussigné Mafuana Dalo, Huissier du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe ; Ai donné signification à : Monsieur Kalala Nzolo Martin, congolais, République Démocratique du Congo, né à Mbuji-Mayi, le 15 septembre 1976, fils de Kingolo (+) et de Mujinga (+), originaire du village Kakona, Territoire deJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 septembre 1976, fils de Kingolo (+) et de Mujinga (+), originaire du village Kakona, Territoire deJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 171 172 Tshilenge, District de Tshilenge, Province du Kasaï Oriental, marié à Madame Hawa, père de 2 enfants, profession: commerçant, domicilié sur avenue Prison n°16, Quartier Ndolo, dans la Commune de Barumbu (en liberté) ; actuellement sans domicile ni résidence connus ni dans, ni hors de la République Démocratique du Congo; La Société SANACO Sarl, dont le siège est situé au n° 24 de l'avenue Bas-Congo, dans la Commune de Barumbu ; De l'expédition du jugement avant dire droit rendu par le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré sous RPE 231 en date du 12 octobre 2016 dont le dispositif est ainsi libellé: Par ces motifs Le tribunal statuant; publiquement et contradictoirement à l'égard de la partie civile, la Société SANACO Sarl et du prévenu Kalala Nzolo Martin; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire ; Vu la Loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux du commerce ; Vu le Code procédure pénale; Vu le Code pénal livre II, spécialement en son article 95 ; Vu le Code de procédure civile, spécialement en son article 26 ; Le Ministère public entendu ; Joint les exceptions au fond; Renvoie la cause en prosécution, à l'audience publique du 07 novembre 2016 pour instruction au fond Enjoint au Greffier de signifier le présent jugement avant-dire droit à toutes les parties; Réserve les frais; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière pénale et économique au premier degré à son audience publique du 12 octobre 2016 à laquelle ont siégé Madame Julia Badou Kumona, présidente de chambre, Monsieur Kabangu et Madame Belonga, Juges consulaires, avec le concours de Monsieur Mwamba Mukaya, Officier du Ministère public et l'assistance de Madame Aïdha Mitope, Greffière du siège. uges consulaires, avec le concours de Monsieur Mwamba Mukaya, Officier du Ministère public et l'assistance de Madame Aïdha Mitope, Greffière du siège. Le Greffier du siège présidente de chambre Juges consulaires La présente signification se faisant pour leur information, direction et à telles fins que de droit; D'un même contexte à la même requête que ci- dessus, j’ai, Huissier susnommé et soussigné donné notification de date d'audience aux préqualifiés d'avoir à comparaitre par devant le Tribunal de céans y siégeant en matière répressive et économique au premier degré au local ordinaire de ses audiences, situé au n° 482 de l'avenue de la Science dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 06 mars 2017 à 09 h 00’ du matin pour y présenter leurs dires et moyens de défense et entendre le jugement à intervenir; Et pour que les signifiés n'en prétextent l'ignorance, je leur ai, 1. Pour le premier Attendu qu’il n’a aucune résidence connue ni dans ni hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché la copie de mon présent exploit à l’entrée principale du Tribunal de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion et publication. 2. Pour le deuxième Etant à l’adresse indiquée Et y parlant à leur conseil Maître Mbuyi Betukumesu, Avocat, ainsi déclaré. Laisse à chacun copie de mon présent exploit. e Etant à l’adresse indiquée Et y parlant à leur conseil Maître Mbuyi Betukumesu, Avocat, ainsi déclaré. Laisse à chacun copie de mon présent exploit. Dont acte Coût … FC l’Huissier _________ Jugement RPNC 8320 Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe y siégeant en matière gracieuse a rendu le jugement suivant : Audience publique du quinze décembre deux mille neuf En cause: 1. Messieurs Kayinga Kamesa Louis, Kayinga Susala, Kayinga Kindal, Kayinga Musanda, 2. Mesdames Mudiangu Kamesa (Veuve Kayinga Onsi N'dal), Kayinga Meni, Kayinga Mudiangu, Tous résidant à Kinshasa dans la Commune de Ngaliema ; Ayant élu domicile au Cabinet de leurs conseils Maîtres Nkwebe Liriss, Ngalula Bakatubia et Lukanda Kapwadi, Avocats près la Cour d'appel de Kinshasa et y résidant sur avenue de la Justice, n° 87/A dans la Commune de la Gombe ; Comparaissant représentés par leur conseil, Maitre, Lukanda Kapwadi.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 dans la Commune de la Gombe ; Comparaissant représentés par leur conseil, Maitre, Lukanda Kapwadi.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 173 174 Demandeurs Par sa requête adressée au président du Tribunal de céans, le requérant sollicite un jugement d'investiture, dont voici la teneur : Monsieur le président, A l'honneur de vous exposer très respectueusement : 1. Madame Mudiangu Kamesa, veuve Kayinga Onsi N'dal; 2. Monsieur Kayinga Kamesa Louis, 3. Madame Kayinga Meni, 4. Monsieur Kayinga Susala, 5. Monsieur Kayinga Kindal, 6. Monsieur Kayinga Musanda, 7. dal; 2. Monsieur Kayinga Kamesa Louis, 3. Madame Kayinga Meni, 4. Monsieur Kayinga Susala, 5. Monsieur Kayinga Kindal, 6. Monsieur Kayinga Musanda, 7. Madame Kayinga Mudiangu Tous résidents à Kinshasa dans la Commune de Ngaliema, mais ayant élu domicile aux fins des présents au Cabinet de leurs conseils Maîtres Nkwebe Liriss, Ngalula Bakatubia et Lukanda Kapwadi, Avocats près la Cour d'appel de Kinshasa et y résidant avenue de la Justice, n° 87/A dans la Commune de la Gombe; Qu'ils sont veuve, fils et filles de feu Kayinga Onsi N'dal comme l'attestent les différentes pièces délivrées par l'Office de l'état civil; (cotes 1-5) Que ce dernier est décédé à Kinshasa, le 29 septembre 2009 ; Qu'il était titulaire de tout ou partie des droits réels (propriété, concession perpétuelle ou emphytéose) couvrant les fonds et immeubles-ci-après : 1. Parcelle de terre portant le numéro 1919 du plan cadastral ainsi que les immeubles y érigés situés dans la Commune de la Gombe en vertu du Certificat d'enregistrement vol. al.360 folio 51 du 25 août 1998 en copropriété avec la veuve Mudingu Kamesa et leur fils Louis Kayinga ; (cote 6) 2. Parcelle de terre portant le numéro 1918 du plan cadastral ainsi que les immeubles y érigés à Kinshasa dans la Commune de la Gombe en vertu du Certificat d'enregistrement Vol.al. numéro 1918 du plan cadastral ainsi que les immeubles y érigés à Kinshasa dans la Commune de la Gombe en vertu du Certificat d'enregistrement Vol.al. 360 folio 52 du 25 août 1998 en copropriété avec la veuve Mudingu Kamesa et leur fils Louis Kayinga; (cote7) 3. Parcelle de terre portant le numéro 1 CU. du plan cadastral de Bagata, ainsi que les immeubles y érigés situés à Bagata dans la Commune de Bagata dans le Bandundu en vertu du Certificat d'enregistrement vol. L. IV folio 1 du 19 février 1979 ; (cote 8) 4. Parcelle de terre portant le numéro 6 CU du plan cadastral de Bagata, ainsi que les immeubles y érigés situés dans la Commune de Bagata dans le Bandundu en vertu du Certificat d'enregistrement vol. L. IV folio 4 du 19 février 1979: (cote 9) 5. Parcelle de terre portant le numéro 35 CU du plan cadastral de Bagata ; ainsi que les immeubles y érigés situés dans la Commune de Bagata en vertu du certificat d'enregistrement Vol. L. IV folio 44 du 16 juin 1979 (Cote 10); 6. Parcelle de terre portant le numéro 160 SR du plan cadastral de Bagata, ainsi que les immeubles y érigés situés à Pinanga dans la Commune de Bagata dans le Bandundu en, vertu du Certificat d'enregistrement vol.LB I folio 53 du 02 janvier 1990; (cote 11) ; 7. ués à Pinanga dans la Commune de Bagata dans le Bandundu en, vertu du Certificat d'enregistrement vol.LB I folio 53 du 02 janvier 1990; (cote 11) ; 7. Parcelle de terre portant le numéro 126 CU du plan cadastral de Basoko, ainsi que les immeubles y érigés, situés dans la Commune de Basoko dans le Bandundu, en vertu du Certificat d'enregistrement vol. L. IX folio 91 du 06 juillet 1985 ; (cote 12) ; 8. Parcelle de terre portant le numéro 971 CU du plan cadastral de Basoko, ainsi que les immeubles y érigés situés dans la Commune de Basoko dans le Bandundu en vertu du Certificat d'enregistrement vol. L. adastral de Basoko, ainsi que les immeubles y érigés situés dans la Commune de Basoko dans le Bandundu en vertu du Certificat d'enregistrement vol. L. IX folio 357 du 06 avril 1989 ; (cote 13) ; Que le De cujus avait son dernier domicile au n° 4 avenue Frédéric, Quartier Mbinza Météo dans la Commune de Ngaliema; (cote 1) ; Que conformément à l'article 755 du Code de la famille, votre tribunal est compétent pour décider des mérites de la présente requête; Qu'il y a lieu qu'intervienne un jugement investissant les requérants dans les droits et obligations du De cujus couvrant tout ou partie des fonds et immeubles sus indiqués; Attendu que par ailleurs, aux termes du procès- verbal de la réunion du conseil de famille tenu en date du 07 novembre 2009, les héritiers ont convenu de nommer Monsieur Louis Kayinga Kamesa en qualité de liquidateur; Qu'il y a lieu également que le jugement à intervenir confirme cette décision; A ces causes, Vous plaise, Monsieur le président, Vu les articles 755, 795 et 807 du Code de la famille; Faire droit à la présente requête; Et ça sera justice. Pour les requérants, Lukanda Pakwadi La cause étant inscrite sous numéro RPNC 8320 du rôle des affaires gracieuses, au premier degré fut fixée et introduite à l'audience publique du 12 janvier 2009; àJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 s gracieuses, au premier degré fut fixée et introduite à l'audience publique du 12 janvier 2009; àJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 175 176 cette audience, à l'appel de la cause, les requérants comparurent représentés par leur conseil, Maître Lukanda Kapwadi, Avocat à la Cour d'appel de Kinshasa; Ayant la parole, confirma la teneur de leurs requête, s'agissant d'une matière gracieuse le tribunal ordonna la communication du dossier au Ministère public pour son avis écrit, compte tenu de l'urgence, le Ministère public représenté par Jean-Aimé Kauka, ayant la parole donna son avis verbal sur le banc en ce terme « De ce qui précède plaise au tribunal de faire droit à la requête des demandeurs et ce sera justice » Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la cause en délibéré et à l'audience publique de ce jour, prononça publiquement le jugement suivant; Jugement Attendu que la requête des nommés: 1. Madame Mudiangu Kamesa, veuve Kayinga Onsi N'dal; 2. Monsieur Kayinga Kamesa Louis; 3. Madame Kayinga Meni ; 4. Monsieur Kayinga Susala; 5. Monsieur Kayinga Kindal; 6. Monsieur Kayinga Musanda; 7. al; 2. Monsieur Kayinga Kamesa Louis; 3. Madame Kayinga Meni ; 4. Monsieur Kayinga Susala; 5. Monsieur Kayinga Kindal; 6. Monsieur Kayinga Musanda; 7. Madame Kayinga Mudiangu, tous, résidents à Kinshasa, dans la Commune de Ngaliema, mais ayant élu domicile aux fins des présents au cabinet de leurs conseils Maîtres Nkwebe Liriss, Ngalula Bakatubia et Lukanda Kapwadi, Avocats près la Cour d'appel de Kinshasa et y résidant avenue de la Justice n° 87/ A dans la Commune de la Gombe; Vise à obtenir du Tribunal de céans non seulement leur investiture conjointe sur les biens immobiliers ayant appartenu au De cujus Kayinga Ansi N'dal, décédé à Kinshasa, le 29 septembre 2009; mais aussi, la désignation d'un liquidateur judiciaire de cette succession; Attendu qu'à l'appel de la cause à l'audience publique de ce 12 décembre 2009, la plaidoirie était intervenue, tous les requérants cités ci-dessus avaient comparu représentés par leur conseil Maître Lukanda Kapwadi, Avocat à la Cour d'appel de Kinshasa; Que sur requête, le tribunal s'était déclaré valablement saisi; Que telle que suivie, la procédure est régulière; Attendu que s'agissant des faits de cette cause, il ressort des débats à l'audience et des pièces, produits au dossier que le défunt Kayinga Onsi N'dal est décédé à Kinshasa, le 29 septembre 2009 suivant le certificat de décès signé par le médecin de l'Hôpital Biamba Marie Mutombo en date du 08 octobre 2009 sous le n° 164/09 ; Qu'il a été inhumé au cimetière nouvelle cité Mbenseke Mfuti en date du 2 octobre 2009 ; Que de son vivant, il été marié à la requérante Mudiangu Kamesa avec laquelle, il avait eu les enfants; les co-requérants: Kayinga Kamesa - Louis; Kayinga Meni; Kayinga Susala, Kayinga Kindal, Kayinga Musanda et Kayinga Mudiangu ; Que dans sa réserve successorale, il a laissé entre autres biens, les immeubles ci-après: 1) la parcelle de terre portant le numéro 1919 du plan cadastral ainsi que les immeubles y érigés situés dans la Commune de la Gombe, en vertu du certificat d'enregistrement vol. ant le numéro 1919 du plan cadastral ainsi que les immeubles y érigés situés dans la Commune de la Gombe, en vertu du certificat d'enregistrement vol. al 360 folio 51 du 25 août 1998 en copropriété, avec la requérante (veuve) Mudiangu Kamesa et leurs fils Louis Kayinga; Que la dernière demeure du De cujus se trouve sur l'avenue Frédéric n° 4, Quartier Mbinza Meteo dans la Commune de Ngaliema ; Que le décès ayant surpris le De Cujus, il n'avait pas laissé un testament, raison pour laquelle un conseil de famille était tenu en date du 07 novembre 2009 pour proposer au tribunal un héritier capable de liquider cette succession; Qu'à l'unanimité, le nommé Louis Kayinga Kamesa était désigné en famille pour être proposé au tribunal en qualité de liquidateur de la succession de son défunt père. Attendu qu'en droit, les faits ci-haut développés appellent l'application combinée des dispositions des articles 755 de la Loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille qui non seulement donnent les modalités de l'organisation de la succession ab intestat mais aussi et surtout donnent la réquisition des droits entre les héritiers suivant leurs catégories. s de l'organisation de la succession ab intestat mais aussi et surtout donnent la réquisition des droits entre les héritiers suivant leurs catégories. Attendu que dans le cas sous examen, il est bien démontré que les requérants sont constitués de la veuve et de ses enfants; Qu'en leurs qualités respectives d'usufruitières et d’héritiers de la première catégorie, ils ont droit d'accéder non à la totalité des biens immobiliers du De cujus mais à une grande partie des lors qu'ils font le bloc commun; Que toutefois, face à la pluralité des biens immeubles ayant appartenu au De cujus telle que démontrée ci-haut, sous réserve de la revendication expresse des héritiers de la 2e catégorie, il sied de dire recevable et fondée la présente requête; Qu'en conséquences, les Conservateurs des titres immobiliers des ressorts immobiliers concernés par la proposition de chacun des immeubles concernés dans la présente cause, se verra enjoint d'opérer la mutation de chacun d'eux en faveur, conjointement des requérantsJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 use, se verra enjoint d'opérer la mutation de chacun d'eux en faveur, conjointement des requérantsJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 177 178 dans la présente cause; Que les frais d'instance seront mis à la charge des requérants. Par ces motifs Le tribunal ; Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des requérants Mudiangu Kamesa, Kayinga Kamesa Louis, Kayinga Susala, Kayinga Kindal, Kayinga Masunda et Kayinga Mudiangu ; Vu le Code de l'organisation et de compétence judicaires ; Vu le Code de procédure civile; Vu la Loi n° 87-010 du 01 août 1987 portant Code de la famille en ses articles 755 et; Entendu le Ministère public en son avis ; Reçoit la présente requête et la déclare fondée ; En conséquence, désigne le nommé: Louis Kayinga Kamesa en qualité de liquidateur de la succession de son défunt père Kayinga Onsi N'dal; Dit qu'il a droit de faire venir tous les héritiers à la succession; De gérer la succession dans ses passifs et actifs; De faire le rapport final de sa gestion au tribunal. aire venir tous les héritiers à la succession; De gérer la succession dans ses passifs et actifs; De faire le rapport final de sa gestion au tribunal. Ordonne aux Conservateurs des titres immobiliers compétents au regard de la position de l'immeuble de bien vouloir opérer la mutation de chacun des immeubles ci-haut situés à Kinshasa et à Bagata, en faveur des requérants conjointement; Met les frais de la présente instance à charge de tous les requérants ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière gracieuse à son audience publique de ce 15 décembre 2009 à laquelle ont siégé les Magistrats Claude Masudi Idumbo et Monsieur Salumu respectivement président de chambre et Officier du Ministère public avec l'assistance de Mvutu, Greffier du siège Greffier Président de chambre _________ Ordonnance n° 1078/D.50/2016 autorisant la vente publique d'un immeuble L'an deux mille seize, le dixième jour du mois de novembre ; Nous, Roger Songambele Nyembo, président du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, assisté de Monsieur Emmanuel Jikayi Kabuya, Greffier divisionnaire de cette juridiction; Vu la requête nous présentée en date du 06 septembre 2016 par Monsieur Yves Matadi Mataka, Avocat, y demeurant au n°130, Boulevard du 30 juin, immeuble Elembo, 2e étage, local C à Kinshasa/Gombe, ayant pour Conseil Maître Eketebi Mondjolomba, tendant à obtenir une ordonnance autorisant la vente publique et aux enchères de la parcelle portant le n° 3250 du plan cadastral de la Commune de Ngaliema couverte par le contrat de location al 474 folio 193 du 18 mai 2012, établi aux noms de Madame Lumbala Lubong Madeleine et de ses frères; Vu les commandements préalables à la saisie immobilière du 19 juillet 2016, suivant l'Ordonnance n° 0050/2012 rendue par le premier président de la Cour d'appel de Gombe du 19 novembre 2012, signifié en date du 04 octobre 2012, condamnant Madame Lumbala Lubong Madeleine et la succession Luangi Lowa, et du 14 juin 2016 à Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de Ngaliema et Monsieur le Notaire de la Lukunga et à l'itératif commandement avec instruction de payer la somme de 119.000$ US et 4.500FC ou à défaut de saisir aux requêtes du requérant prénommé, signifiés par Monsieur Ndjiba Odongo José, Huissier du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe; Vu le procès-verbal de saisie immobilière du 18e jour du mois d'avril de l'an deux mille seize, sous RH 51.736 par le Ministère de l'Huissier et Ndjiba Odongo José, du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ Gombe, signifié au concerné précité: - Une parcelle située dans la Commune de Ngaliema, portant n° 3250 du plan cadastral de la Commune de Ngaliema, couverte par le contrat de location al 474 folio 193 du 18 mai 2012, établi aux noms de Madame Lumbala Lubong Madeleine et ses frères de ladite succession; Attendu que la procédure d'exécution portant sur l'immeuble susmentionné est régulière et conforme aux dispositions des articles 1,3 et 5 de l'Ordonnance du 12 novembre 1886 approuvée par le Décret du 3 mai 1887 ; Qu'il échet, en conséquence, de faire droit à la requête de Monsieur Yves Matadi Mataka, Avocat; Par ces motifs: Vu le Code de l'organisation et de la compétence judiciairesJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 atadi Mataka, Avocat; Par ces motifs: Vu le Code de l'organisation et de la compétence judiciairesJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 179 180 Vu l'Ordonnance du 12 novembre 1886 telle qu'approuvée par le Décret du 3 mai 1887 en ses articles 6 et 8 ; Autorisons Monsieur le Notaire de la Ville de Kinshasa à vendre publiquement et aux enchères les immeubles sus-identifiés au Palais de justice, sis Place de l'indépendance dans la Commune de la Gombe à condition d'en assurer une large diffusion par affichage, à la radio, à la télévision ainsi que par tout autre organe de presse paraissant à Kinshasa pour une large publicité ; Mettons les frais de la présente ordonnance à charge de la partie requérante ; Ainsi fait et ordonné en notre cabinet à Kinshasa aux jour, mois et an que dessus. frais de la présente ordonnance à charge de la partie requérante ; Ainsi fait et ordonné en notre cabinet à Kinshasa aux jour, mois et an que dessus. Le président Roger Songambele Nyembo Le Greffier divisionnaire, Emmanuel Jikayi Kabuya _________ Ordonnance n° 1216/2016, portant autorisation de procéder à la vente publique et aux enchères des marchandises abandonnées L’an deux mille seize, le huitième jour du mois de décembre ; Nous, Jean-Marie Kambuma Nsula, président du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe, assisté de Monsieur Mbonga Kinkela, Greffier divisionnaire de cette juridiction ; Vu la requête introduite en date du 30 septembre 2016 par la Société AT Corporation and General Supplies Limited Sarl en sigle « ATC Sarl », immatriculée au RCCM sous le numéro CD/KIN/ RCCM/14-B-3423, Identification nationale 01-9- N70502Z, dont le siège social est établi au n° 105 de l’avenue Lac Moero dans la Commune de Kinshasa, agissant à la diligence de son gérant, Monsieur Alieu Tunkara, conformément à ses statuts, ayant pour Conseil Maître John Ngalamulume, Avocat, dont le cabinet est situé au n° 10/13 de l’avenue Mutombo Katshi, immeuble Kavali center, app. 3-3-11, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, tendant à obtenir l’autorisation de vendre aux enchères les marchandises abandonnées dans son entrepôt. -3-11, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, tendant à obtenir l’autorisation de vendre aux enchères les marchandises abandonnées dans son entrepôt. Vu le contrat d’engagement signé entre la Société AT Corporation and General Supplies Limited Sarl en sigle « ATC Sarl » et les propriétaires des marchandises abandonnées, en vue de les retirer endéans 7 jours moyennant paiement des frais de douane ; Vu l’encombrement de ces marchandises dans l’entrepôt de ladite société ; Attendu qu’en l’espèce il y a large dépassement de délais prévus pour le retrait des marchandises dans le chef des fréteurs ; Attendu que toutes les conditions légales requises sont réunies et qu’il y a lieu de faire droit à la requête sus indiquée ; A ces causes : Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu la Loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de commerce ; Vu l’article 288 de l’Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 août 2010 portant Code des douanes ; Autorisons la Société AT Corporation and General Supplies Limited Sarl en sigle « ATC Sarl » de procéder à la vente publique et aux enchères de tous les colis abandonnés dans son entrepôt ; Ordonnons que cette vente soit annoncée par voie d’affichage à Kinshasa, à travers les journaux paraissant dans cette ville pour plus de publicité, et la publication de cette ordonnance au Journal officiel de la République Démocratique du Congo ; Précisons que le prix à provenir de cette vente servira au remboursement des frais de fret et de dédouanement des marchandises évalués à 8.960 USD ; Disons notre ordonnance exécutoire sur minutes ; Ainsi ordonné en notre cabinet à Kinshasa/Gombe, aux : jour, mois et an que dessus. ués à 8.960 USD ; Disons notre ordonnance exécutoire sur minutes ; Ainsi ordonné en notre cabinet à Kinshasa/Gombe, aux : jour, mois et an que dessus. Le président, Jean-Marie Kambuma Nsula, Conseiller à la Cour d’appel Le Greffier divisionnaire, Mbonga Kinkela, Chef de division _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 Conseiller à la Cour d’appel Le Greffier divisionnaire, Mbonga Kinkela, Chef de division _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 181 182 PROVINCE DU KONGO CENTRAL Ville de Matadi Notification de date d’audience à domicile inconnu RC 6752 L’an deux mille seize, le trentième jour du mois d’octobre ; A la requête de José-Claude Mabeki Nsuani, résidant au n° 26, de l’avenue Inga, Quartier Dibua Nsakala, Commune de Nzanza, Ville de Matadi dans la Province du Kongo Central ; Je soussigné Don-Mpanzu, Huissier de Justice près le Tribunal de Grande Instance de Matadi et y résident. Ai notifié date d’audience à : - Monsieur Xie Gang, intervenant volontaire, sujet chinois et ancien Directeur général de la Société Congo Avenir Sarl dont le contrat était arrivé à terme et qui est rentré en Chine et, actuellement sans adresse ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo. D’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Grande Instance de Matadi siégeant en matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis sur avenue Inga, n° 03, Commune de Matadi, à la Place Damar, à son audience publique du 18 octobre 2016 à 9 heures du matin. s audiences publiques sis sur avenue Inga, n° 03, Commune de Matadi, à la Place Damar, à son audience publique du 18 octobre 2016 à 9 heures du matin. Pour : S’entendre faire application de l’article 19 du Code de procédure civile qui dispose : lorsqu’après avoir comparu, le défendeur ne se présente plus ou s’abstient de conclure, le demandeur peut poursuivre l’instance après sommation faite au défendeur. Cette sommation reproduit le présent article. Après un délai de 15 jours francs à partir de la sommation. Le demandeur peut requérir qu’il soit statué sur sa demande, le jugement à intervenir est réputé contradictoire. Et pour qu’il n’en ignore, attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de céans et envoyé une copie immédiatement au Journal officiel pour publication. Dont acte Cout … FC L’Huissier _________ Ville de Boma Signification du jugement RC 7034/bis L’an deux mille seize, le douzième jour du mois de décembre ; A la requête de Monsieur le Greffier-titulaire du Tribunal de paix de Boma ; Je soussigné, Nsilulu Muzita, Huissier près le Tribunal de paix de la Gombe et y résidant à Kinshasa ; Ai signifié à : 1. Monsieur le Bourgmestre de la Commune de Limete à Kinshasa ; 2. ier près le Tribunal de paix de la Gombe et y résidant à Kinshasa ; Ai signifié à : 1. Monsieur le Bourgmestre de la Commune de Limete à Kinshasa ; 2. Service du Journal officiel ayant le siège national dans la Commune de la Gombe, Ville de Kinshasa. L’expédition du jugement rendu par le Tribunal de paix de Boma y siégeant en matière civile au premier degré, le 12 novembre 2011 sous le RC 7034 bis. La présente signification se taisant pour leur information, direction et à telles fins que de droit ; Et pour que les signifiés n’en prétextent ignorance, je leur ai laissé une copie du présent exploit, et une copie de l’expédition du jugement sus vanté. Pour le 1er : Etant à Et y parlant à : Pour le second : Étant à : Son siège national Et y parlant à Monsieur Azapa Teba Blaise, agent au Journal officiel, ainsi déclaré Les signifiés : Dont acte : Coût :….FC L’Huissier _________ Jugement RC 7034/bis Le Tribunal de paix de Boma y séant et siégeant en matière civile et gracieuse au premier degré a rendu le jugement suivant Audience publique du douze novembre 2011 En cause : Monsieur Kalala Ngeleka David domicilié sur avenue Bosembo n° 35, Quartier Limete Industriel. Actuellement résidant à Boma, lotissement prison n° 1360, Province du Kongo Central. d domicilié sur avenue Bosembo n° 35, Quartier Limete Industriel. Actuellement résidant à Boma, lotissement prison n° 1360, Province du Kongo Central. Aux termes de sa requête adressée au président du Tribunal de céans en date du 12 novembre 2011 dont ci- dessous le libellé ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 ressée au président du Tribunal de céans en date du 12 novembre 2011 dont ci- dessous le libellé ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 183 184 Objet : Requête en vue d’obtenir changement de nom A Monsieur le président du Tribunal de paix de Boma à Boma, Monsieur le président, Je viens devant votre autorité solliciter ce dont l’objet est émargé ; En effet, depuis ma naissance mes parents m’avaient donné le nom Kalala Ngeleka David que j’ai toujours utilisé sans problème, mais suite au décès de mon grand- père celui avec qui, j’ai vécu plus longtemps, répondant au nom de Mukongo David, j’ai estimé l’honorer en portant son nom Mukongo David ; Ainsi, conformément à la loi, pour m’éviter des aléas à venir, je compte régulariser cette modification par un jugement de changement de nom Mukongo David en lieu et place de Kalala Ngeleka David. Voilà pourquoi je vous ai saisi ; Veuillez agréer, Monsieur le président, l’expression de mon sincère dévouement Le requérant, Kalala Ngeleka David. . Voilà pourquoi je vous ai saisi ; Veuillez agréer, Monsieur le président, l’expression de mon sincère dévouement Le requérant, Kalala Ngeleka David. A la cause étant inscrite au rôle des affaires civiles du Tribunal de céans sous le RC 7039/, par l’ordonnance prise en date du 12 novembre 2016, par le président du Tribunal de céans, fût fixée à l’audience publique du 08 juin 2016 à 09 heures ; Vu l’appel de la cause faite à cette audience publique à laquelle le requérant comparut représenté par son conseil Maître Kunsuka, Avocat au Barreau de Matadi. Sur l’état de la procédure le tribunal se déclara saisi à l’égard du requérant sur requête, lui demanda en même temps d’exposer les faits pour lesquels il saisit le tribunal, le requérant par son conseil déclara au tribunal d’accorder à sa requête le bénéfice intégral car en faisant cela, le tribunal ferait œuvre utile à la doléance. A ce propos, le tribunal demanda l’avis du Ministère public en rapport avec la demande du requérant, celui-ci s’exprima en ces termes : nous demandons au tribunal de faire droit à cette requête, accorder au requérant le bénéfice intégral sur sa requête et ce sera justice. ces termes : nous demandons au tribunal de faire droit à cette requête, accorder au requérant le bénéfice intégral sur sa requête et ce sera justice. Sur ce, le tribunal estima sa religion éclairée déclara le débat clos, prit cette cause en délibéré, et à la même audience prononça sur le banc le jugement suivant : Jugement sous RC 7034/bis. L’action mue sous RC 7034/bis, par sieur Kalala Ngeleka David vise l’obtention de l’autorisation de changement de son nom en lieu et place de Mukongo David. A l’audience publique de 12 novembre 2011, le requérant Kalala Ngeleka avait comparu représenté par son Conseil Maître Kunsuka, Avocat au Barreau de Matadi ; Dans l’état de son action, le requérant pré-qualifié par son conseil en a sollicité le bénéfice intégral en déclaration qu’il a vécu longtemps avec son grand père le nommé Mukongo David qui vient de décéder et pour honorer sa mémoire il a opté son nom en changement du sien propre, raison pour laquelle, il sollicita du Tribunal de céans de part sa compétence de procéder à ce changement pour que son nom soit dorénavant appelé Mukongo David. r laquelle, il sollicita du Tribunal de céans de part sa compétence de procéder à ce changement pour que son nom soit dorénavant appelé Mukongo David. L’organe de la loi dans son avis émis sur le banc a sollicité du Tribunal de céans de faire droit à la requête du requérant ; Tels sont les faits de la cause qu’il y a lieu d’analyser en droit ; En droit l‘article 58 du Code de la famille dispose « les noms doivent être puisés dans le patrimoine culturel congolais, ils ne peuvent en aucun cas être contraires aux bonnes mœurs ni revêtir un caractère injurieux, humiliant ni provocateur ». imoine culturel congolais, ils ne peuvent en aucun cas être contraires aux bonnes mœurs ni revêtir un caractère injurieux, humiliant ni provocateur ». En outre, l‘article 64 du même Code de la famille ajoute « il n’est pas permis de changer de nom en tout ou en partie ou d’en modifier l’orthographe ni l’ordre des éléments tel qu’il a été déclaré à l’état civil, le changement ou la modification peut être autorisé par le Tribunal de paix du ressort de la résidence du demandeur pour juste motif et en conformité avec les dispositions de l’article 64 : Et dans le cas sous examen, le tribunal recevra la requête de la partie demanderesse et la dira fondée ; Qu’en effet introduite dans les formes prévues par la loi et devant le tribunal de la résidence de la partie demanderesse cette requête sera reçue : S’agissant des motifs vantés pour obtenir ce changement le tribunal dira qu’ils sont justes en ce que la notion de protection du nom mise en exergue par le législateur suffit à autoriser ce changement. ment le tribunal dira qu’ils sont justes en ce que la notion de protection du nom mise en exergue par le législateur suffit à autoriser ce changement. En effet, le nom comme institution de police et le droit rattaché sont garantis et confère à son titulaire le pouvoir d’en user légitimement et d’utiliser toutes voies de droit comme venait de faire le requérant dans la présente cause ; Pour toutes ces raisons le tribunal recevra sa requête et la dira fondée, autorisera le changement de nom Kalala Ngeleka David en lieu et place de Mukongo David sollicité en disant que dorénavant, le requérant s’appellera Mukongo David en lieu et place de Kalala Ngeleka David. Le tribunal ordonnera outre que cette décision soit transcrite en marge de l’acte de naissance du requérant et transmise pour publication au service du Journal officielJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 e de l’acte de naissance du requérant et transmise pour publication au service du Journal officielJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 185 186 selon la procédure et dans les délais fixés par l’article 66 du Code de la famille ; Enfin, le tribunal mettra les frais d’instance à charge du requérant ; Par ces motifs : Le tribunal, Statuant publiquement et sur requête ; Vu le Code d’organisation et de compétences judiciaires ; Vu le Code de procédure civile ; Vu le Code de la famille en ses articles 58 et 64 ; Le Ministère public entendu : Dit recevable et fondée la requête mue par le requérant pré-qualifié par conséquent autorise le changement du nom de Kalala Ngeleka David en celui de Mukongo David pour des raisons sus évoquées ; Ordonne que cette décision soit transcrite en marge de l’acte de naissance du requérant et transmise pour publication au service du Journal officiel selon la procédure et dans les délais fixés par l’article 66 du Code de la famille ; Enfin, met les frais d’instance à charge du requérant. Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Boma à son audience publique du 12 novembre 2011 à laquelle siégeaient le Magistrat Ndaye Mwepu et l’assistance du Greffier du siège Kilolo Mafuankadi. oma à son audience publique du 12 novembre 2011 à laquelle siégeaient le Magistrat Ndaye Mwepu et l’assistance du Greffier du siège Kilolo Mafuankadi. Le président de chambre Le Greffier _________ PROVINCE DU HAUT KATANGA Ville de Lubumbashi Extrait d’un exploit RH 12. 303/2016 Par l’exploit de l’Huissier, Sardou Banze du Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi en date du 28 décembre 2016 dont copie fut affichée le même jour à la porte principale du tribunal près-cité, le (la) signifié (e) n’ayant ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, a été signifié le procès-verbal du dépôt d’une correspondance à la Société SOFMIN, la lettre N/Ref : EGG/TM/LOG n° 0740/2016, du 25 octobre 2016 dont l’objet : Annulation des bons de commande 16 C-50314,16 CA-50543 et 16 CA-50392 pour la BRALIMA SA, Lubumbashi n° avenue Munana, Commune de Kampemba, Province Haut-Katanga en République Démocratique du Congo. -50543 et 16 CA-50392 pour la BRALIMA SA, Lubumbashi n° avenue Munana, Commune de Kampemba, Province Haut-Katanga en République Démocratique du Congo. Huissier de justice Citation directe RP 7864 L’an deux mille seize, le douzième jour du mois de décembre ; A la requête de Monsieur Georges Economides, résidant au numéro 35, avenue Lofoi, Quartier Golf, Commune de Lubumbashi, à Lubumbashi ; Je soussigné, Mavwa Makaya, Huissier de justice de résidence à Lubumbashi ; Ai cité Monsieur Nyombi Doni Te Litho, par affichage en application de l’article 61 alinéa 2 du Code de procédure pénale congolais, « Si le cité n’a ni domicile ni résidence connus, une copie de l’exploit est affichée à la porte principale du tribunal qui doit connaître de l’affaire et un extrait est envoyé pour publication au Journal officiel, ainsi que, sur décision du juge, à tel autre journal qu’il déterminera ». de l’affaire et un extrait est envoyé pour publication au Journal officiel, ainsi que, sur décision du juge, à tel autre journal qu’il déterminera ». D’avoir à comparaître en personne par devant le Tribunal de paix Lubumbashi/Kamalondo y séant et siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques, au croisement des avenues Lomami et Tabora dans la Commune de Lubumbashi, à son audience publique du 13 mars 2017 à 09 heures du matin ; Pour : Attendu que le cité Nyombi Doni Te Litho, a, en date du 29 juin 2016, à Lubumbashi, dans la Province du Haut-Katanga, altéré la vérité relativement à son adresse d’habitation ou de résidence aux fins d’opérer dans l’ombre, pour nuire au citant, Monsieur Georges Economides, en l’assignant devant le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi, sous RC 27146, et ce sous un faux nom de Georges La Santé, aux fins d’obtenir son déguerpissement dans son immeuble couvert par un certificat d’enregistrement n° 12926, vol L&/§007, folio 125, établi au nom de Monsieur Georges Economides ; Attendu que dans le but de causer préjudice à autrui, Monsieur Nyombi Doni Te Litho a assigné un prétendu Georges La Santé, le faisant passer pour Georges Economides, en usant d’un faux en écriture, consistant en altération de la vérité en donnant une fausse adresse de sa résidence en l’occurrence, avenue Libenge n° 271, dans la Commune de Lingwala, à Kinshasa, adresse où le cité, Nyombi Doni Te Litho ne réside point ; Attendu qu’à cette adresse, après investigations, il s’avère que Monsieur Nyombi Doni Te Litho ne réside pas à cet endroit au moment qu’il a assigné le prétendu Georges La Santé, faisant passer ce dernier comme Georges Economides ; Attendu qu’en outre de l’altération sur l’adresse exacte de Monsieur Nyombi Doni Te Litho, ce dernier a usé de faux documents à savoir l’acte de vente et unJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 e Monsieur Nyombi Doni Te Litho, ce dernier a usé de faux documents à savoir l’acte de vente et unJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 187 188 certificat d’enregistrement qui appartiendraient à Madame Bonseu Marie-Madeleine et ce en date 25 novembre 2016 et 26 juillet 2016 ; Attendu que le certificat d’enregistrement brandi par la cité Nyombi Doni Te Litho est un duplicata ; Attendu que le duplicata d’un certificat d’enregistrement est un document qui reste et détenu à la conservation des titres immobiliers et que le fait de l’avoir entre ses mains, Monsieur Nombi Doni Te Litho l’a soustrait frauduleusement ; Attendu que Monsieur Nyombi Doni Te Litho s’est procuré le duplicata du certificat d’enregistrement d’une propriété foncière dans des conditions obscures et suspectes, dans la fraude ; Attendu que Monsieur Nyombi Doni Te Litho use des documents appartenant à autrui pour le faire passer comme ayant appartenu au citoyen Litho Moboti Jean Joseph, en l’occurrence avoir utilisé un duplicata d’un certificat d’enregistrement appartenant à Madame Bonseu Marie-Madeleine et d’avoir confectionné un acte de vente factice non notarié pour accréditer la thèse d’une vente qui aurait survenu entre Madame Bonseau Marie-Madeleine et citoyen Litho Moboti Jean Joseph et ce en date du 24 juin 1978 ; Attendu que le duplicata d’un certificat d’enregistrement n’a jamais été remis aux particuliers, il reste conservé à la conservation des titres immobiliers ; Attendu que le cité, a usé de la fraude pour se procurer le duplicata d’un « Certificat d’enregistrement d’un propriétaire foncier », comme renseigné sur le duplicata subtilisé à la conservation des titres immobiliers ; Attendu que le fait tombe sous les coups de l’article 126 du Code pénal congolais livre 2, faux et usage du faux ; Attendu que le faux en écriture reproché consiste, en l’espèce, le fait d’avoir altéré la vérité sur l’adresse de Nyombi Doni Te Litho et sur le nom de Monsieur Georges Economides le faisant passer comme Georges La Santé et ce, dans le dessein de porter préjudice à autrui, en l’occurrence, obtenir son déguerpissement de son immeuble et faux et usage du faux consiste, en l’espèce, le fait d’avoir confectionné un faux acte de vente non notarié et le fait de l’avoir utilisé dans la procédure judiciaire ; Attendu que l’infraction en faux en écriture existe dès qu’il y a altération de la vérité et possibilité d’un préjudice pour autrui (CSJ 15/07/1983, RPA 78, In Dibunda page 92) ; Attendu qu’In Specie, le sieur Nyombi Doni Te Litho, a, non seulement altéré la vérité sur son adresse, mais également a altéré la vérité sur le nom de Monsieur Georges Economides, le faisant passer pour Georges La Santé dans le seul but de nuire et de s’approprier un bien qu’il ne lui appartient pas ; Attendu que le faux en écriture, existe du moment qu’il y a altération de la vérité dans un acte de nature à faire preuve, d’une manière quelconque, des faits qu’il énonce soit avec intention frauduleuse, soit dans le but de se procurer un avantage illicite ; Attendu qu’en occurrence, Monsieur Nyombi Doni Te Litho, a donné de fausses déclarations dans l’exploit RC 27126 consistant à s’attribuer une fausse adresse de sa résidence dans le but de semer la confusion et de nuire à autrui et d’agir dans l’ombre pour ne pas être atteint d’une manière ou d’une autre et d’avoir confectionné un acte de vente, de l’avoir utilisé tombant ainsi sous les coups de l’article 126 du Code pénal congolais, livre II ; Attendu que le comportement dolosif dans le chef du cité tombe sous les coups des articles 124, 126 du Code pénal congolais livre II, que le tribunal saisi de l’action du faux commis en écriture et du faux et de son usage dira les infractions établies en fait comme en droit dans le chef du cité, Nyombi Doni Te Litho et appliquera la loi dans sa rigueur et ce, dans sa plus haute expression pour décourager les éventuels criminels du genre du cité. ombi Doni Te Litho et appliquera la loi dans sa rigueur et ce, dans sa plus haute expression pour décourager les éventuels criminels du genre du cité. Par ces motifs ; Sous toutes réserves ; Plaise au tribunal, - Dire la citation directe recevable et fondée ; - Dire les infractions de faux commis en écriture et du faux et usage du faux établies en fait comme en droit ; - Condamner Monsieur Nyombi Doni Te Litho aux peines prévues par la loi, assorties d’une arrestation immédiate ; - Condamner, pour les intérêts civils, le cité au payement de 200.000 $US au titre des dommages et intérêts pour les préjudices subis par Georges Economides ; - Mettre la masse des frais de justice à charge du cité. Et ferez justice Pour que, le cité n’en ignore, j’ai affiché l’exploit à la porte principale du Tribunal de paix Kamalondo/Lubumbashi-Ville et un extrait est envoyé pour publication au Journal officiel. Huissier _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 Lubumbashi-Ville et un extrait est envoyé pour publication au Journal officiel. Huissier _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 189 190 Notification d’appel et assignation à domicile ou résidence inconnus à l’étranger et en République Démocratique du Congo RTA 1925 L’an deux mille seize, le dixième jour du mois d’octobre ; A la requête de la Société ISA Sarl, sise au n° 115, avenue Kigoma, Quartier Industriel, Commune Kampemba à Lubumbashi ; Je soussigné Ilunga M. Moukware, Greffier de la Cour d’appel de Lubumbashi ; Ai notifié à : Monsieur Paul Vincent de Burca, sans domicile ou résidence connus à l’étranger et en République Démocratique du Congo. de Lubumbashi ; Ai notifié à : Monsieur Paul Vincent de Burca, sans domicile ou résidence connus à l’étranger et en République Démocratique du Congo. L’appel interjeté par maitre Tshipama Ngoy Odilon, Avocat au Barreau de Lubumbashi et porteur d’une procuration spéciale lui remise en date du 19 juillet 2016 par Monsieur Sajjad Hassanni gérant statutaire de la société ISA Sarl, par déclaration faite au greffe de la Cour de céans, contre le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kolwezi en date du 08 juin 2016 sous RT 1272 contrepartie, et en la même requête ai donné assignation d’appel à comparaitre devant la Cour d’appel de Lubumbashi au local ordinaire de ses audiences, au Palais de justice, sis au coin des avenues Tabora et Lomami dans la Commune et Ville de Lubumbashi à son audience publique du 10 janvier 2017 à 9 heures du matin ; Pour : Y présenter ses dires et moyens de défense. Et pour qu’il n’en prétexte ignorance, attendu que le signifié n’a ni domicile, ni résidence connus, une copie de l’exploit est affichée à la porte principale de la cour qui doit connaitre l’affaire et un extrait en est publié dans le Journal officiel de la République Démocratique du Congo. porte principale de la cour qui doit connaitre l’affaire et un extrait en est publié dans le Journal officiel de la République Démocratique du Congo. Dont acte, Coût est de… FC L’Huissier de justice _________ PROVINCE DU KASAI ORIENTAL Ville de Mbuji-Mayi Extrait du jugement RP 9601/TP Le Tribunal de paix de Mbuji-Mayi ; séant et siégeant en matière répressive au premier degré a rendu publiquement et contradictoirement à l’égard du citant Ilunga Dawudi et par défaut à l’égard du prévenu Lukusa-Bujitu, en date du 14 août 2015 le jugement dont le dispositif est ainsi conçu : Par ces motifs : Le tribunal Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du citant Ilunga Dawudi mais par défaut à l’égard du prévenu Lukusa-Bujitu ; Vu le COFCJ ; Vu le CPP ; Vu le CPL II, spécialement en ses articles 124 et 126 ; L’OMP entendu en ses réquisitions ; - Dit établie en fait comme en droit l’infraction de faux en écriture à charge du prévenu Lukusa Bujitu ; - L’en condamne de ce chef à 12 mois de SPP ; - Ordonne la destruction de l’écrit faux en l’occurrence le certificat d’enregistrement vol M5, folio 109 du 02 février 1982 ; - Dit établie en fait comme en droit l’infraction d’usage de faux à charge du même prévenu Lukusa Bujitu ; - L’en condamne de ce chef à 12 mois de SPP ; - Déclare ces infractions en concours idéal et le condamne à 12 mois de SPP ; - Ordonne son arrestation immédiate ; Statuant quant aux intérêts civils, - Reçoit l’action civile introduite par la partie citante, Ilunga Dawudi et la dit fondée ; - Condamne par conséquent le prévenu Lukusa Bujitu au paiement de la somme de 2.500.000 FC à titre des dommages- intérêts au profit de la partie citante Ilunga Dawudi ; - Condamne le prévenu aux frais d’instance payables dans le délai légal si non subir 15 jours de contrainte par corps. partie citante Ilunga Dawudi ; - Condamne le prévenu aux frais d’instance payables dans le délai légal si non subir 15 jours de contrainte par corps. Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Mbujimayi, siégeant en matière répressive à son audience publique du 14 août 2015 à laquelle siégeaient Dominanga Maskoti, président, Sindiki Musanzi et Mwanza Silly, Juges, avec le concours de Kbawa Malisawa, OMP et l’assistance de Jean-Pierre Mukeba, Greffier du siège. Le Greffier Les juges Le président _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 ’assistance de Jean-Pierre Mukeba, Greffier du siège. Le Greffier Les juges Le président _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 191 192 AVIS ET ANNONCES Déclaration de perte de certificat Je soussigné Kikeba Kisiwumeso, déclare avoir perdu le Certificat d’enregistrement volume al.531 folio 50 parcelle numéro 1539 du plan cadastral de Barumbu de la Commune de Barumbu, Ville Province de Kinshasa. Cause de la perte ou de la destruction : Opposition à toute mutation ou vente de l’immeuble n° 1539, situé au croisement des avenues Aviation et Kabinda, Quartier Kapinga dans la Commune de Barumbu, couvert par le Certificat d’enregistrement volume al.531 folio 50, du 09 mars 2016 au nom de Monsieur Kikeba Kisiwumeso suivant ma lettre réf. n° 079/KK/2016 du 07 novembre 2016. Je sollicite le remplacement de ce certificat et déclare rester seul responsable des conséquences dommageables que la délivrance du nouveau Certificat d’enregistrement pourrait avoir vis-à-vis des tiers. are rester seul responsable des conséquences dommageables que la délivrance du nouveau Certificat d’enregistrement pourrait avoir vis-à-vis des tiers. Ainsi fait à Kinshasa, le 06 février 2017 _________ Déclaration de perte de certificat d’enregistrement Nous soussignés, messieurs et dames Dhegro René, Birungi Panga Dhegro Roseline, Gayi Dhegro Justin, Jory Dhegro, Katenge Dhegro Thérèse, Neema Dhegro, Gokpa Dhegro Tubi, Tibamwenda Dhegro, Nyakato Dhegro Naomi, Mali Dhegro Amos, Kahindo Dhegro Tina, Nzale Dhegro Jemimah, Mugisa Dhegro Bijou, Maki Dhegro Prince et Dhegro Patrick, repsectivement cohéritiers de la première catégorie et ayants cause du de cujus Ruhemura Litho Kengeredi, décédé à Bunia, le 31 décembre 2016, déclarons la perte du Certificat d’enregistrement n° S.U 297, volume C.67, Folio 70, délivré à Kisangani le 10 janvier 1979, portant sur un immeuble de la succession, sis Boulevard de Libération n° 5, Commune de Mbunya, Ville de Bunia, Province de l’Ituri. Cause de la perte ou de la destruction : Vol. Nous sollicitons donc le remplacement de ce certificat d’enregistrement et déclarons rester seuls responsables des conséquences dommageables que la délivrance du nouveau certificat d’enregistrement pourrait avoir vis-àvis des tiers. ns rester seuls responsables des conséquences dommageables que la délivrance du nouveau certificat d’enregistrement pourrait avoir vis-àvis des tiers. Fait à Kinshasa, le 2 février 2017 Pour la succession Leur Conseil Me Komanda Liyeye Matthieu Avocat près la Cour.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 193 194JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 195 196JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 197 198JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 évrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 197 198JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 février 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 4 199 200 Conditions d’abonnement, d’achat du numéro et des insertions Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de payement des sommes dues à l’Etat. Les actes et documents quelconques à insérer au Journal officiel doivent être envoyés au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est faite à leur diligence. Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. nnuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les missions du Journal officiel Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un service spécialisé dénommé «Journal officiel de la République Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal officiel a pour missions : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. Le Journal officiel est dépositaire de tous les documents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. ents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. La subdivision du Journal officiel Subdivisé en quatre Parties, le Journal officiel est le bulletin officiel qui publie : dans sa Première Partie (bimensuelle) : - Les textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ; - Les annonces et avis. dans sa Deuxième Partie (bimensuelle) : - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées Générales) ; - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; - Les protêts ; - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, Assemblées générales). dans sa Troisième Partie (trimestrielle) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuelle) : - Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. enus respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. E-mail : [email protected] Sites : www.journalofficiel.cd www.glin.gov Dépôt légal n° Y 3.0380-57132 Première partie 57e année n° 22 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Première partie 58e année n° 4 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la RépubliqueJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017
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