Journal Officiel — 2016, n°3
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Première partie 58e année n° 3 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa – 1er fevrier 2017 1 2 SOMMAIRE GOUVERNEMENT Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains 1er décembre 2016 - Arrêté ministériel n° 145/CAB/ MIN/JGS&DH/2016 approuvant les modifications apportées aux statuts et la nomination des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Sœurs Scolastiques Franciscaines du Christ Roi au Congo », en sigle « SSFCRCO », col. 6. 01 décembre 2016 - Arrêté ministériel n° 149/CAB/ MIN/JGS&DH/2016 approuvant les codifications apportées aux statuts et la nomination d'une personne chargée de l'administration ou de la direction de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée«Ekolo Ya Bondeko», en sigle «EYB», col. 8. 06 décembre 2016 - Arrêté ministériel n° 154/CAB/ MIN/JGS&DH/2016 approuvant la nomination des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Communauté Israelite de la République Démocratique du Congo » , col. 9. u de la direction de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Communauté Israelite de la République Démocratique du Congo » , col. 9. 06 décembre 2016 - Arrêté ministériel n° 155/CAB/MIN/JGS&DH/2016 accordant la personnalité juridique à l'Etablissement d'utilité publique dénommé « Fondation Docteur Nyakabasa», en sigle «FDN» , col. 11. Ministère de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, 07 octobre 2016 - Arrêté ministériel n° 0023/CAB/ MIN-ATUH/GHK/2016 portant révision partielle de l'Arrêté ministériel n° CAB/MIN-ATUHITPR/001/2014 du 14 janvier 2014 complétant l'Arrêté ministériel n° CAB/MIN-ATUHITPR /020/2013 du 24 septembre 2013, col. 14. 24 octobre 2016 - Arrête ministériel n° 0040/ CAB/ MIN.ATUH/2016 portant désaffectation et mise à disposition des terrains calcinés du domaine privé de l'Etat dans la Ville de Goma, Province du Nord-Kivu, col. 16. Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale 4 novembre 2016 - Arrêté ministériel n° 202/CAB. MIN/AFF-SAH.SN/2016 portant agrément de l’Association sans but lucratif dénommée « Fédération Nationale des Personnes du 3e Age », en sigle « FENAPA », col. 18. H.SN/2016 portant agrément de l’Association sans but lucratif dénommée « Fédération Nationale des Personnes du 3e Age », en sigle « FENAPA », col. 18. Ministère des Transport et Voies de Communication Cellule d'exécution du projet de transport multimodal Plan d'actions de réinstallation pour le Projet d'Amélioration de la Sécurité à l'Aéroport de Goma, col. 19. GOUVERNEMENT PROVINCIAL Province du Tanganyika 21 novembre 2016 - Arrêté provincial n° 010/056 /CAB/GOUV/TANG/NKR/2016 portant création du Conseil Consultatif Provincial des Forêts dans la Province du Tanganyika, col. 21. 21 decembre 2016 - Arrêté n° 10/060/ CAB. GOUV /TANG/NKR/2016 portant mesures provisoires de protection et de Conservation de la Réserve de Faune de Kabobo dans la Province du Tanganyika, col. 24. COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa RA 1541 - Publication de l'extrait d'une requête en annulation - Monsieur Boni Mwawatadi Banjila Shibondo, col. 27. RC 5005 - Signification de l’assignation par extrait - Monsieur Dimfwana Luntadila, col. 27. RR 2292-Acte de signification d'un arrêt à domicile inconnu - Société GROUMAS Sprl, col. 28.Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 27. RR 2292-Acte de signification d'un arrêt à domicile inconnu - Société GROUMAS Sprl, col. 28.Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 3 4 RC 29.583 - Signification du jugement par défaut à domicile inconnu - Madame Kayembe Kabulay Kapinga Gisèle, col. 31. RC 112.979 - Assignation - Madame Nicole Lombo Amba et crts, col. 33. RC 108.671 - Assignation en annulation de vente de l’immeuble de l’avenue Pumbu n°3 dans la Commune de Gombe - Madame Magrioti Lomboto Georgine et crts., col. 37. RC 29.406 - Assignation en annulation - Madames Amba Nsessoti et crt., col. 40. RC 113.345 - Assignation en déguerpissement - Monsieur Badibadi Kanyinda Louis-Albert et crts., col. 42. RC 29.362 - Assignation en licitation - Madame Nsala Nanizayadio Jeanne, col. 44. RC 110.818 - Assignation en tierce opposition - Monsieur Loso Mukoko Ndongala et crts, col. 46. RC 108.703 - Acte de signification d’un jugement par extrait à domicile inconnu - Madame Nsengelo Nsolo, col. 49. RC 11.051/II 25Acte de signification du jugement - Procureur de la République près le TGI/Gombe et crts., col. 50. RC 11.051/II- Jugement - Procureur de la République près le TGI/Gombe et crts, col. 51. rocureur de la République près le TGI/Gombe et crts., col. 50. RC 11.051/II- Jugement - Procureur de la République près le TGI/Gombe et crts, col. 51. RC 1454/003 - Notification de l’acte d’opposition et date d’audience - Madame Nkulu Huguette, col. 53. RC 64. 183 - Signification du jugement - Monsieur Moli Mola, col. 54. RC 64. 183 - Jugement - Monsieur Moli Mola, col. 55. Jugement avant dire droit - Monsieur Moli Mola, col. 56. RC 165/016 - Assignation en restitution et en paiement de dommages-intérêts à domicile inconnu - Monsieur André Mputu et crt., col. 57. RC 22. 669/22. 739-Notification de date d’audience - Monsieur Gaston Mutefu Kapingamulume et crts., col. 60. RCA 25.953 - Notification de date d’audience à domicile inconnu - Monsieur Manzamana Azaka, col. 61. RCA 10.314 - Notification d’opposition et assignation à domicile inconnu-extrait - Nelly Esungudi Kakez, col. 62. RCE 4832 - Assignation - Société Mediloc, col. 62. RCE 4806 - Assignation en nullité de cautionnement et en main levée d’hypothèque - Procrédit Bank Congo SA et crt., col. 64. RCE 4884 - Assignation à domicile inconnu en rejet des observations - Société GENEDIS et crt., col. 67. RCE 1230- Signification du jugement avant-dire droit - Monsieur Hubert Kabeya, col. 72. en rejet des observations - Société GENEDIS et crt., col. 67. RCE 1230- Signification du jugement avant-dire droit - Monsieur Hubert Kabeya, col. 72. RCE 3179/III - Acte de signification d’un jugement - Officier de l'état-civil de la Commune de Limete, col. 74. RCE 3179/III - Jugement - Officier de l'état-civil de la Commune de Limete, col. 74. RH 23.492/RC 29.583 - Commandement - Monsieur Tshitenge Libenge et crts., col. 79. RP 25.773/III - Citation directe à domicile inconnu - Madame Bijoux Kenga et crt., col. 80. RP 27. 965 - Citation directe à résidence inconnue - Monsieur Tawaba Ngazay, col. 83. RP 25.962 - Citation directe - Monsieur Constantin Muteba Sango et crts., col. 85. RP 26.056-/II - Citation directe - Mademoiselle Lengema Ondeyi et crts., col. 88. RP 20.781 - Citation directe à domicile inconnu - Monsieur Mudiay wa Mudiay, col. 90. RP 31.072/I - Citation directe - Monsieur Otshudi Esongo François, col. 93. RP 30.822/IV- Citation à prévenu - Monsieur Lukombo Mandangi Neskens et crts, col. 94 . RP 191/6425 - citation directe - Madame Nicka Ntoma et crt., col. 96. RP 24.598 - Citation directe - Monsieur Christian Pandi Mabi et crts, col. 99.Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 et crt., col. 96. RP 24.598 - Citation directe - Monsieur Christian Pandi Mabi et crts, col. 99.Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 5 6 RP 11.919/III - Citation directe à domicile inconnu - Madame Isamia Isangina Marthe, col. 101. RP 001/I - Citation directe - Monsieur André Nsumbu Kondi et crts, col. 103. RP 25.813/VII - Citation directe - Monsieur JC Unecken-Van de Vreede, col. 107. RP 6488 - Citation directe - Monsieur Muyoyo Tshimona, col. 109. RP 26.752/III - Notification de date d’audience à domicile inconnu - Monsieur Tshipamba Tshipamba Mike, col. 111. RP 15.588/V- Citation directe à domicile inconnu - Monsieur Bonga Yanali Isa, col. 111. RP 23.461 - Notification de date d’audience et citation à comparaitre - Madame Bakulikira Bora Joëlle, col. 112. RP 30.701/IV-Citation directe - Monsieur Kazadi Patrick et crt., col. 113. RP 27.564/I - Citation directe - Monsieur Mavuanga Kilomba Maverick , col. 115. RPNC 19.346 - Jugement - Maître Siala Simon, col. 118. RT 0404 - Extrait de signification du jugement à domicile inconnu - Monsieur Kalenga Lenge Luc, col. 121. Extrait du cahier des charges - NIB Sarl, col. 122. N° 902/2016 - Sommation judiciaire à domicile inconnu - Monsieur Manda Mpoy G. Julsho, col. 123. . Extrait du cahier des charges - NIB Sarl, col. 122. N° 902/2016 - Sommation judiciaire à domicile inconnu - Monsieur Manda Mpoy G. Julsho, col. 123. Certificat de non appel n° 2965/2012 - Procureur de la République et crt., col. 124. PROVINCE DU HAUT-KATANGA Ville de Lubumbashi RCA 15.256/RH 1180/016 - Assignation civile en reprise d'instance par affichage - Monsieur Lonji Kumona et crt., col. 124. RH 341/2016 - Acte de notification d’une correspondance par voie d’Huissier de justice - Succession Pitoshi Kingoma , col. 126. RP 17.109/II - RH 81/2016 - Citation directe - Madame Kapwasa Clotilde et crts., col. 126. uissier de justice - Succession Pitoshi Kingoma , col. 126. RP 17.109/II - RH 81/2016 - Citation directe - Madame Kapwasa Clotilde et crts., col. 126. GOUVERNEMENT Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains Arrêté ministériel n° 145/CAB/MIN/JGS &DH /2016 du 1er décembre 2016 approuvant les modifications apportées aux statuts et la nomination des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Sœurs Scolastiques Franciscaines du Christ Roi au Congo », en sigle « SSFCRCO » Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains; Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 37, 93 et 221, Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 10,11, l3, 14 et 57; Vu l'Ordonnance n° 80-088 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice; Vu telle que modifiée à ce jour, l'Ordonnance n° 82- 027 du 19 mars 1982 fixant l'organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 17, alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 5a ; Vu l'Ordonnance na 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice- premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres, telle que réaménagée à ce jour par l'Ordonnance n° 015/075 du 25 septembre 2015 ; Vu l'Arrêté ministériel n° 0323/CAB/MIN/J/2007 du 14 novembre 2007, accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif dénommée «Sœurs Scolastiques Franciscaines du Christ Roi au Congo », en sigle « SSFCRCO »; Vu la déclaration datée du 26 octobre 2013, émanant de la majorité des membres effectifs de l'association susvisée, relative à la désignation des personnes chargées l'administration ou de la direction de ladite Association sans but lucratif;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 personnes chargées l'administration ou de la direction de ladite Association sans but lucratif;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 7 8 Vu la requête tendant à obtenir l'Arrêté approuvant la désignation des personne chargées de l'administration ou de la direction, introduite en date du 03 juin 2014 ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice; ARRETE Article 1 Sont approuvées, les modifications apportées en date du 26 octobre 2013 aux statuts originels de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Sœurs Scolastiques Franciscaines du Christ Roi au Congo », en sigle « SSFCRCO ». Article 2 Est approuvée, la déclaration datée du 26 octobre 2013, par laquelle la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Sœurs Scolastiques Franciscaines du Christ Roi au Congo », en sigle « SSFCRCO », a désigné personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms: 1. Salvica Simunovic : présidente 2. Marija Prkic : Vice-résidente 3. Zorka Visic : Conseillère 4. Mauwa Kashera Immaculée : Conseillère 5. Casinca Burako Espérance : Conseillère 6. Manda Bakovic : Econome Article 3 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. ca Burako Espérance : Conseillère 6. Manda Bakovic : Econome Article 3 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 4 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Article 4 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 01 décembre 2016 Alexis Thambwe-Mwamba __________ Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains Arrêté ministériel n° 149/CAB/ MIN/JGS&DH/ 2016 du 01 décembre 2016 approuvant les modifications apportées aux statuts et la nomination d'une personne chargée de l'administration ou de la direction de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée« Ekolo Ya Bondeko», en sigle « EYB» Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains, Vu la Constitution telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 37, 93 et 221 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l'Ordonnance n° 80-088 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice ; Vu telle que modifiée à ce jour, l'Ordonnance n° 82- 027 du 19 mars 1982 fixant l'organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement; Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014, portant nomination des Vice- premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice- ministres; telle que réaménagée à ce jour par l’Ordonnance n° 015/075 du 25 septembre 2015 ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 17, alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 5 a ; Vu l'Ordonnance n° 91-271 du 05 novembre 1991 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif dénommée «Ekolo Ya Bondeko», en sigle « EYB» ; Vu les décisions et déclaration émanant de la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif non confessionnelle sus indiquée, datées du 14 septembre 2014, relatives aux modifications apportées à certains articles des statuts et à la désignation d'une personne chargée de l'administration ou de la direction; Vu la requête tendant à obtenir l'Arrêté ministériel approuvant les modifications apportées aux statuts et la désignation d'une personne chargée de l'administration ou de la direction de ladite association;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 désignation d'une personne chargée de l'administration ou de la direction de ladite association;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 9 10 Sur proposition du Secrétaire général à la Justice; ARRETE Article 1 Sont approuvées, les modifications apportées en date du 14 septembre 2014, aux statuts de l'Association sans but lucratif dénommée «Ekolo Ya Bondeko », en sigle «EYB ». Article 2 Est approuvée, la déclaration datée du 14 septembre 2014, par laquelle la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif non confessionnelle visée à l'article 1er ci-dessus, a désigné la personne ci-après à la fonction indiquée en regard de son nom: − Albert Mutombo Nshimba : 2e Vice-président du Conseil de direction Article 3 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 4 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. ésent arrêté. Article 4 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 01 décembre 2016 Alexis Thambwe-Mwamba __________ Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains Arrêté ministériel n° 154/CAB/ MIN/JGS& DH / 2016 du 06 décembre 2016 approuvant la nomination des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Communauté Israelite de la République Démocratique du Congo» Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains; Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 37, 93 et 221, Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 10, 11, 13, 14 et 57; Vu l'Ordonnance n° 80-088 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice; Vu telle que modifiée à ce jour, l'Ordonnance n° 82- 027 du 19 mars 1982 fixant l'organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres; telle que réaménagée à ce jour par l'Ordonnance n° 015/075 du 25 septembre 2015; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 17 alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 5a ; Vu l'Ordonnance n° 72-193 du 28 mars 1972 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté Israélite de Kinshasa », en sigle « CIK »; Vu l'Arrêté ministériel n° 652/CAB/MIN/J/2006 du 21 septembre 2006 approuvant les modifications apportées aux statuts et la nomination des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté Israélite de la République Démocratique du Congo»; Vu l'Arrêté ministériel n° 26/CAB/MIN/J&DH/2011 du 11 février 2011 approuvant les modifications apportées aux statuts et la nomination des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté Israélite de la République Démocratique du Congo »; Revu l'Arrêté ministériel n° 073/CAB/MIN /J&DH/2012 du 31 décembre 2012 approuvant la nomination des personnes chargées de l'administration ou de la direction et les modifications apportées aux statuts de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté Israélite de Kinshasa », en sigle « CIK »; Vu la déclaration datée du 10 mars 2015, émanant de la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif précitée, relative à la désignation des personnes chargées de l'administration ou de la direction; Vu la requête tendant à obtenir l'arrêté approuvant la désignation des personnes chargées de l'administration ou de la direction, introduite en date du 19 mars 2015; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 rection, introduite en date du 19 mars 2015; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 11 12 ARRETE Article 1 Est approuvée, la déclaration datée du 10 mars 2015, par laquelle la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté Israélite de la République Démocratique du Congo », a désigné les personnes ci- après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms: 1. Monsieur Aslan Piha : Représentant légal de la Communauté 2. Monsieur Maurice Habib : Vice-président 3. Monsieur Robert Franco : Conseiller chargé du culte et synagogue 4. Monsieur Danilo Mihich : Conseiller aux Relations extérieures 5. Mr. Omri Harel Meirson : Conseiller aux affaires communautaires 6. Monsieur Zvika Erlich : Conseiller à l'intendance 7. Monsieur Daniel Cohen : Commissaire aux comptes 8. Monsieur Yehudi Levy : Commissaire aux comptes Article 2 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. ésent Arrêté. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 06 décembre 2016 Alexis Thambwe-Mwamba __________ Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains Arrêté ministériel n° 155/CAB/MIN/ JGS& DH / 2016 du 06 décembre 2016 accordant la personnalité juridique à l'Etablissement d'utilité publique dénommé « Fondation Docteur Nyakabasa», en sigle « FDN» Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 37,93 et 221 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 4, 5, 57, 58, 59, 60, 61, 62 et 63; Vu l'Ordonnance n° 80/088 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice; Vu telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n° 82/027 du 19 mars 1982 fixant l'organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014, portant nomination des Vice- premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres, telle que réaménagée à ce jour par l'Ordonnance n° 015/075 du 25 septembre 2015 ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 17 alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères spécialement en son article 1er, B, 5a ; Vu l'Arrêté ministériel n° 054/MIN.FEFAE / CJ POT /SA/2016 du 04 octobre 2016 portant avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement de l'Etablissement d'utilité publique dénommé « Fondation Docteur Nyakabasa », en sigle « FDN»; Vu la déclaration portant dispositions testamentaires datée du 10 avril 2015 émanant du président-fondateur de l'Etablissement d'utilité publique susvisé; Vu la requête tendant à obtenir l'arrêté accordant la personnalité juridique à l'Etablissement d'utilité publique dénommé «Fondation Docteur Nyakabasa», en sigle « FDN», introduite en date du 25 mai 2016 ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice; ARRETE Article 1 La personnalité juridique est accordée à l'Etablissement d'utilité publique dénommé «Fondation Docteur Nyakabasa», en sigle «FDN» dont le siège social est fixé au n° 4197 de l'avenue de la Montagne, Quartier Joli-parc, Commune de Ngaliema, Ville- Province de Kinshasa en République Démocratique du Congo. fixé au n° 4197 de l'avenue de la Montagne, Quartier Joli-parc, Commune de Ngaliema, Ville- Province de Kinshasa en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de :Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 Cette association a pour buts de :Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 13 14 − Contribuer à l'amélioration de l'accès des populations aux soins et services de santé en République Démocratique du Congo; − Participer à l'exécution de la politique nationale en matière de santé par la construction, la réhabilitation des infrastructures sanitaires ainsi que par la prestation de divers services pour la promotion du bien-être sanitaire de différentes couches dans ses zones d'intervention; − Contribuer à la scolarisation et à la formation des enfants défavorisés en construisant et gérant des écoles et des centres de formation professionnelle; − Participer à l'exécution de la politique nationale en matière de l'éducation pour l'avenir meilleur des enfants en République Démocratique du Congo; − Contribuer à la promotion de la stabilité de la famille, cellule de base de la société; − Œuvrer pour la promotion et l'amélioration des conditions de vie des groupes marginalisés et vulnérables, notamment les orphelins, les jeunes désœuvrés, les veuves, les personnes de troisième âge; − Contribuer à la promotion de la sécurité alimentaire des populations en appuyant l'éclosion et la réalisation des initiatives de production agro- alimentaire notamment dans le domaine de la pêche, de l'élevage et de l'agriculture ; − Promouvoir le développement communautaire dans les milieux ruraux; − Participer aux efforts pour la conservation, la protection et la gestion de l'environnement notamment par des activités d'éducation environnementale, d'assainissement, de reboisement, et participer à la stratégique nationale et internationale de lutte contre le réchauffement climatique; − Améliorer l'accès des populations rurales à l'eau potable; Article 2 Est approuvée, la déclaration datée du la avril 2015, par laquelle le président- fondateur de l'Etablissement d'utilité publique dénommé «Fondation Docteur Nyakabasa », en sigle «FDN», a désigné les personnes ci- après aux fonctions indiquées au regard de leurs noms : 1. ublique dénommé «Fondation Docteur Nyakabasa », en sigle «FDN», a désigné les personnes ci- après aux fonctions indiquées au regard de leurs noms : 1. Nyakabasa Mutijima Bona : président 2. Nyakabasa Mutanyangwa Jimmy : Administrateur délégué 3. Nyakabasa Mungu Jean-Jean: Conseiller administratif et financier 4. Ntabala Rwankuba Antoine : Conseiller technique Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. ler technique Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 06 décembre 2016 Alexis Thambwe-Mwamba __________ Ministère de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, Arrêté ministériel n° 0023/CAB/MIN-ATUH/ GHK/2016 du 07 octobre 2016 portant révision partielle de l'Arrêté ministériel n° CAB/MIN- ATUHITPR/001/2014 du 14 janvier 2014 complétant l'Arrêté ministériel n° CAB/MIN-ATUHITPR /020/2013 du 24 septembre 2013 Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu le Décret du 20 juin 1957 sur l'Urbanisme; Vu l'Ordonnance n° 74-148 du 02 juillet 1974 portant mesures d'exécution de la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 80-008 du 08 juillet 1980 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés; Vu l'Ordonnance n° 88/023 bis du 07 mars 1988 portant création du Département de l'Urbanisme et de l'Habitat; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre; Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement le point 14, alinéa b ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement le point 14, alinéa b ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 15 16 Vu l'Arrêté interministériel n° CAB/MIN/ J&DH /2014,CAB/MIN-ATUHITPR/014/2014 et CAB/ MIN /AFF.FONC/2014 du 28 septembre 2014 portant création de la Commission interministérielle chargée de l'examen des recours formulés par les tiers suite à la publication de l'Arrêté ministériel n° CAB/MIN- ATUHITPR/020/2013 du 24 septembre 2013 portant identification du patrimoine immobilier du domaine privé de l'Etat dans la Ville de Kinshasa; Considérant le compte-rendu n° 004 de la réunion du samedi 04 octobre 2014 de la Commission interministérielle chargée de l'examen des recours formulés par les tiers suite à la publication de l'Arrêté ministériel n° CAB/MIN-ATUHITPR/020/2013 du 24 septembre 2013 portant identification du patrimoine immobilier du domaine privé de l'Etat dans la Ville de Kinshasa ; Considérant les lettres datées du 14 juillet 2015 de Maître Mokuba Bentsa Fabien, référencées CAB.ENK /GN/89.015 et CAB.ENK/GN/090.015 par lesquelles il sollicitait pour compte de ses clients Madame Noëlla Mukoka Ntanga et Monsieur Mukoka Koni le retrait de l'Arrêté n° CAB/MIN-ATUHITPR /020/2013 du 24 septembre 2013 des maisons sises avenues des Flamboyants n° 28 et Cocotiers n° 1 dans la Commune de la Gombe ; Sur proposition de la Commission interministérielle ad hoc; ARRETE Article 1 Sont retirées du domaine immobilier privé de l'Etat, les maisons sises avenues des Flamboyants n° 28 et Cocotiers n°1, toutes deux dans la Commune de la Gombe. rées du domaine immobilier privé de l'Etat, les maisons sises avenues des Flamboyants n° 28 et Cocotiers n°1, toutes deux dans la Commune de la Gombe. Article 2 Les maisons sus identifiées qui sont propriétés respectivement de Madame Noëlla Mukoka Ntanga et Monsieur Mukoka Koni leur sont rétrocédées de droit. Article 3 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 4 Le Secrétaire général à l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat et le Gouverneur de la Ville Province de Kinshasa sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution présent Arrêté qui entre vigueur à la date de sa signature. e la Ville Province de Kinshasa sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution présent Arrêté qui entre vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 07 octobre 2016 Omer Egwake Ya’ Ngembe Ministère de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, Arrête ministériel n° 0040/CAB/MIN.ATUH/2016 du 24 octobre 2016 portant désaffectation et mise à disposition des terrains calcinés du domaine privé de l'Etat dans la Ville de Goma, Province du Nord-Kivu Le Ministère de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu le Décret du 20 juin 1957 sur l'Urbanisme; Vu l'Ordonnance n° 74-148 du 02 juillet 1974 portant mesures d'exécution de la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 80-008 du 08 juillet 1980 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés ; Vu l'Ordonnance n° 88/023 bis du 07 mars 1988 portant création du Département de l'Urbanisme et de l'Habitat; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnancée n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement le point 14, alinéa b ; Considérant les travaux de mise en valeur entrepris par les occupants actuels ; Considérant les demandes de désaffectation desdits terrains par les occupants des lieux identifiés ci-dessous; Considérant les avis favorables émis à ce sujet par la Division provinciale de l'Habitat du Nord-Kivu et les notes d'expertise y relatives; Attendu que pour ce faire, les requérants sont disposés à verser au compte du Trésor public les frais y afférants ; Attendu que pour que les terrains du patrimoine immobilier privé de l'Etat soient attribués aux particuliers ou aux privés à titre définitif, il faut une désaffectation préalable;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 ttribués aux particuliers ou aux privés à titre définitif, il faut une désaffectation préalable;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 17 18 Vu la nécessité et l’opportunité ; ARRETE Article 1 Sont désaffectés et retirés du domaine privé de l'Etat, les terrains calcinés et constructions y érigées, repris à l'article 2 ci-dessous situés dans la Ville de Goma Province de Nord-Kivu, Article 2 Ces terrains sont attribués à : 1. Menelik Boshab William's, avenue d'Allias n° 14 et 16, Quartier Murara Commune de Karisimbi ; 2. Kasereka Mudogo Dieudonné, avenue Coopérative n° 62/60, Quartier Murara Commune Karisimbi ; 3. Ntitimwa Kambale Adélard, avenue Mont-Goma n° 132/4, Quartier les Volcans Commune de Goma ; 4. Kasereka Kihongya Augustin, avenue la Corniche n° 102/1, Quartier les Volcans Commune de Goma ; 5. Kitoko Phongo Marc Henri, avenue Coopérative n°b64, Quartier Murara Commune Karisimbi ; 6. Kisoni Vira Madeleine, avenue Accasias n°4-4 bis /6, Quartier Murara Commune Karisimbi ; 7. Kandara Tshabakana Denis, avenue Nyiragongo n° 24, Quartier Murara Commune Karisimbi ; 8. Mbusa Kaghoma Amos, avenue d’Allias n° 17, Quartier Murara Commune Karisimbi 9. Denis, avenue Nyiragongo n° 24, Quartier Murara Commune Karisimbi ; 8. Mbusa Kaghoma Amos, avenue d’Allias n° 17, Quartier Murara Commune Karisimbi 9. Katembo Ndasiwa Sadock, avenue Nyiragongo n° 26, Quartier Murara Commune Karisimbi ; 10. Kahindo Mugheneke Aurelie avenue Kisangani n°19/20 et 22, Quartier Mapendo Commune Goma ; 11. Kavungho Ibala Vénérant, avenue Accasias n° 15 bis/6, Quartier Murara Commune Karisimbi Article 3 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 4 Le Secrétaire général à l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat et le Gouverneur du Nord-Kivu sont chargés, chacun et ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre vigueur à la date de sa signature. t le Gouverneur du Nord-Kivu sont chargés, chacun et ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 24 octobre 2016 Omer Egwake Ya’Ngembe __________ Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale Arrêté ministériel n° 202/CAB.MIN/AFF-SAH .SN /2016 du 4 novembre 2016 portant agrément de l’Association sans but lucratif dénommée « Fédération Nationale des Personnes du 3e Age », en sigle « FENAPA » La Ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 37 et 93 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en son article 31 ; Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination de Vice-premier Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-Ministres ; Vu l’Ordonnance n° 15/075 du 15 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Vu la requête en obtention d’agrément introduite au Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale de l'Association sans but lucratif dénommée « Fédération Nationale des Personnes du 3e Age », en sigle « FENAPA », dont le siège social est établi sur B31, Cité Salongo-Sud, Commune de Lemba, dans la Ville Province de Kinshasa en République Démocratique du Congo. , dont le siège social est établi sur B31, Cité Salongo-Sud, Commune de Lemba, dans la Ville Province de Kinshasa en République Démocratique du Congo. Attendu que les objectifs poursuivis par cette association sont conformes à la politique d'assistance et de promotion sociale des groupes vulnérables menée par le Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale; Vu la nécessité, ARRETE Article 1 Est signé l’agrément de l'Association sans but lucratif dénommée « Fédération Nationale des Personnes du 3e Age », en sigle « FENAPA » en qualité d'organisation d'assistance et de promotion sociale.Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 du 3e Age », en sigle « FENAPA » en qualité d'organisation d'assistance et de promotion sociale.Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 19 20 Article 2 Le Secrétaire général aux Affaires Sociales et Solidarité Nationale est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 04 novembre 2016 Adèle Degbalase Kanda __________ Ministère des Transport et Voies de Communication Cellule d'exécution du projet de transport multimodal Plan d'actions de réinstallation pour le Projet d'Amélioration de la Sécurité à l'Aéroport de Goma Le Projet d'Amélioration de la Sécurité de l'Aéroport de Goma, PASAG, a pour objectif d'assurer une utilisation sécuritaire de l'aéroport de Goma notamment en augmentant la longueur de la piste à 3 kilomètres, en limitant les accès à la piste aux seules personnes habilitées, en améliorant le drainage des eaux affectant la plate-forme aéroportuaire, en mettant à niveau l'éclairage, l'approvisionnement en énergie, le balisage, de manière à pouvoir obtenir l'accréditation de catégorie 40 de l'OACI. en mettant à niveau l'éclairage, l'approvisionnement en énergie, le balisage, de manière à pouvoir obtenir l'accréditation de catégorie 40 de l'OACI. Les travaux visent également à améliorer l'expérience des voyageurs par une modification des infrastructures d'accueil et des zones de départ et d'arrivée des passagers. Dans le cadre de l'exécution du PASAG, conformément à la Loi n° 009/11 du 16 juillet 2011 portant principes fondamentaux pour la protection de l'Environnement et rendu obligatoire par l'OP/PB4.01 sur l'Evaluation Environnementale de la Banque mondiale ainsi que certaines conventions à caractère environnemental et social ratifiées par la RDC, la Cellule d'Exécution du Projet de Transport Multimodal (CEPTM) par son Unité de Projet basée à Kinshasa (UPK) informe l'opinion publique qu'elle vient de se doter du Plan d'Actions de Réinstallation (PAR) pour limiter l'atteinte des populations riveraines par les travaux à exécuter dans le cadre du projet. A cet égard, les gestionnaires du projet ont accepté de modifier une partie du design de l'aéroport de façon à limiter le nombre d'habitations affectées. Cette modification a permis de réduire le nombre d'habitations touché de 175 à 35. Dans ces 35 habitations se trouvent 45 ménages qui, en majorité, vivent de petits commerces. is de réduire le nombre d'habitations touché de 175 à 35. Dans ces 35 habitations se trouvent 45 ménages qui, en majorité, vivent de petits commerces. Ces ménages qui comptent au total 307 personnes et dont les maisons sont construites en planche ont été consultés à plusieurs reprises et préfèrent si possible continuer à habiter dans le quartier. Les inventaires des biens menés auprès des ménages démontrent bien le caractère urbain du site. On retrouve essentiellement des potagers et quelques arbres fruitiers qui seront affectés par les travaux. Tous les éléments affectés par les travaux seront remboursés au prix du marché. L'étude menée pendant la production du présent Plan d'Actions de Réinstallation a démontré que des zones actuellement recouvertes de pierre de lave seront libérées de façon à pouvoir construire la clôture et ses zones pourront être utilisées pour construire de nouvelles habitations pour les personnes déplacées. Le projet prendra en charge la construction de ces nouvelles maisons ainsi que les frais inhérents au déménagement de ces familles. Les maisons qui seront construites présenteront de meilleures qualités que celles utilisées actuellement. Le projet proposera de façon prioritaire aux adultes de ces familles des emplois pour la construction de la clôture. ue celles utilisées actuellement. Le projet proposera de façon prioritaire aux adultes de ces familles des emplois pour la construction de la clôture. Il est également prévu de mettre en place un processus de concassage des pierres de lave par les populations affectées de façon à augmenter les retombées économiques locales du projet. Les petits concasseurs seront fournis à une organisation qui aura pour mandat de concasser une partie des pierres se retrouvant dans les quartiers touchés par un travail réalisé en haute intensité de main-d'œuvre qui permettra de rémunérer une grande partie des habitants de la zone touchée. Un budget est également prévu pour améliorer l'accès à l'eau et à l'électricité dans les quartiers touchés. Le budget total pour la mise en œuvre du plan d'actions de réinstallation est de 803 220 Dollars USD. La CEPTM-UPK, invite les ONGs locales et toutes personnes qui seraient intéressées de prendre connaissance de cette étude de passer au centre d'information de la CEPTM situé sur l'avenue du port, n° 17 au rez-de-chaussée de l'immeuble de la SNCC, Commune de la Gombe à Kinshasa et/ou de télécharger le rapport sur le site de la CEPTM par ce lien (www.ceptm.cd). -chaussée de l'immeuble de la SNCC, Commune de la Gombe à Kinshasa et/ou de télécharger le rapport sur le site de la CEPTM par ce lien (www.ceptm.cd). Ledit rapport est aussi accessible sur le site web du Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Développement Durable (MECNDD) et bientôt sera disponible sur le site Infoshop de la Banque mondiale. Le rapport peut aussi être consulté à la Mairie de Goma et dans les Quartiers (Murara, Majengo et Virunga) de la Commune de Karisimbi de la Ville de Goma dans la Province du Nord-Kivu. Lazare Dakahudyno Minada Wakale Coordonnateur national __________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 dans la Province du Nord-Kivu. Lazare Dakahudyno Minada Wakale Coordonnateur national __________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 21 22 GOUVERNEMENT PROVINCIAL Province du Tanganyika Arrêté provincial n° 010/056/CAB/GOUV/TAN G/NKR/2016 du 21 novembre 2016 portant création du Conseil Consultatif Provincial des Forêts dans la Province du Tanganyika Le Gouverneur de Province, • Vu, telle que révisée à ce jour, la Constitution; spécialement en ses articles 198 et 204 point 20 ; • Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, spécialement en ses articles 35 points 3, 4, 5, 6 et 36 point 3 ; • Vu la Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier spécialement en ses articles 10, 12, 13,14, 15, 29, 30 et 31 ; • Vu la Loi n° 014/003 du 11 février 2014 relative à la Conservation de la nature, spécialement en ses articles 23, 25, 31 et 33 ; • Vu la Loi n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, fonctionnement et organisation des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les Provinces; • Vu la Loi n° 82/002 du 28 mai 1982 portant règlementation de la chasse spécialement en son article 26 ; • Vu l'Ordonnance n° 16/028 du 09 avril 2016 portant investiture des Gouverneur et Vice-gouverneur de la Province du Tanganyika; • Vu le Décret n° 08/08 du 08 avril 2008 fixant la procédure de classement et de déclassement des forêts; spécialement en ses articles 3 à 13 ; • Vu l'Arrêté provincial n° 010/001 /CAB/ GOUV /TANG/NKR/2016 du 19 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement provincial; • Vu la motion n° 001/AP/TANG/SO/MARS/2016 de l'Assemblée provinciale du Tanganyika portant approbation du programme du Gouvernement provincial et investiture des Ministres provinciaux; • Considérant la nécessité pour la Province du Tanganyika de se doter d'un Conseil Consultatif des Forêts devant donner des avis techniques sur tout projet de classement et de déclassement des forêts, ainsi que sur leur gestion durable; • Sur proposition du Ministre provincial ayant l'Environnement dans ses attributions; • Le Conseil des Ministres entendu; • Vu la nécessité. durable; • Sur proposition du Ministre provincial ayant l'Environnement dans ses attributions; • Le Conseil des Ministres entendu; • Vu la nécessité. ARRETE Chapitre I : De la création Article 1 Il est créé sous la tutelle du Ministère provincial en charge de l'Environnement, une structure dénommée: « Conseil Consultatif Provincial des Forêts », en sigle CCPF. Chapitre II : Des missions Article 2 Le CCPF a pour missions : − Donner son avis technique et consultatif sur tout projet de classement ou de déclassement des forêts ; − Mener à côté de la Coordination provinciale de l'environnement et d'autres partenaires étatiques ou privés, les consultations relatives à la gestion durable des forêts; − La conception, la gestion et de l'exécution de la politique environnementale dans la Province. Chapitre III : Des structures Article 3 Le CCPF comprend trois structures en son sein; à savoir le Comité de suivi, le Secrétariat technique et le Collège des conseillers et experts environnementalistes : 1. trois structures en son sein; à savoir le Comité de suivi, le Secrétariat technique et le Collège des conseillers et experts environnementalistes : 1. Le Comité de suivi s'occupe de la direction et du suivi de l'évolution des actions du CCPF conformément à sa politique; En sont membres: − Le Gouverneur de Province, président; − Le Ministre provincial en charge de l'Environnement ou de la gestion des forêts, Vice- président; − Le Coordonnateur provincial de l'Environnement, Secrétaire rapporteur. − Le Comité de suivi est placé sous l'autorité du Gouverneur de Province qui le préside. En cas d'empêchement de ce dernier, il est présidé par le Vice-président. Il est l'organe d'impulsion et d'orientation des actions du CCPF. 2. Le Secrétariat technique est l'organe qui assure la permanence du CCPF. Il s'occupe de la conservation des archives et de la mise en œuvre des actions entreprises ainsi que l'exécution de différentes résolutions. Il est composé de : − Chef de bureau de la Coordination provinciale de l'environnement;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 lutions. Il est composé de : − Chef de bureau de la Coordination provinciale de l'environnement;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 23 24 − Représentant du Fonds forestier; − Délégué des ONG dotées de la personnalité juridique œuvrant dans l'environnement (WCS). 3. re partie – n° 3 23 24 − Représentant du Fonds forestier; − Délégué des ONG dotées de la personnalité juridique œuvrant dans l'environnement (WCS). 3. Le Collège des conseillers et experts environnementalistes est constitué de: − Un agent de l'Administration de l'Assemblée provinciale, − Chef de division provinciale de l'Aménagement du territoire ou son délégué; − Chef de division provinciale des Affaires Foncières ou son délégué; − Chef de division provinciale du développement rural ou son délégué; − Chef de division provinciale de l'Industrie ou son délégué; − Chef de division provinciale du Tourisme ou son délégué; − Chef de la collectivité Tumbwe ou son délégué; − Délégué de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) ; − Délégué du Processus REDD+ ; − Deux conseillers du Ministère provincial de l'environnement; − Deux spécialistes qui enseignent les questions environnementales dans des institutions universitaires de la Province; − Deux délégués de l'Association des exploitants forestiers; − Deux délégués des Comités de Conservation Communautaires (CCC) ; − Deux délégués de la Société Civile (NSCC et SOCITANG) ; − Deux délégués des Associations de pêcheurs (COOPELTA et JSK). ation Communautaires (CCC) ; − Deux délégués de la Société Civile (NSCC et SOCITANG) ; − Deux délégués des Associations de pêcheurs (COOPELTA et JSK). A chaque fois qu'il se réunit pour statuer sur une forêt donnée, ce collège doit y associer un représentant des populations autochtones de la forêt concernée. Article 4 Le CCPF jouit d'une autonomie administrative et financière. Il se réunit sur convocation du Gouverneur en session ordinaire une fois l'an et en session extraordinaire chaque fois que le besoin l'exige; Il engage des poursuites judiciaires pour faire appliquer la législation y relative à la diligence du président du Comité de suivi. Article 5 − Les ressources du Conseil Consultatif Provincial des Forêts proviennent de : − Allocations budgétaires du Gouvernement central et/ou provincial; − Appui des partenaires au développement; − Dons, legs et subventions de tous genres. Article 6 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 7 Le Ministre provincial ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. stre provincial ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kalemie, le 21 novembre 2016 Honorable Ngoy Kitangala Richard __________ Arrêté n° 10/060/CAB.GOUV/TANG/NKR/2016 du 21 decembre 2016 portant mesures provisoires de protection et de Conservation de la Réserve de Faune de Kabobo dans la Province du Tanganyika Le Gouverneur de Province; Vu, telle que révisée à ce jour, la Constitution; spécialement en ses articles 198 et 204 point 23 ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces, spécialement en ses articles 35 points 3 et 36 point 3 ; Vu la Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier spécialement en ses articles 10, 12 et 13 ; Vu la Loi n° 014/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature, spécialement en ses articles 23, 25, 31 et 33 ; Vu la Loi n° 82/002 du 28 mai 1982 portant règlementation de la chasse spécialement en son article 26 ; Vu l'Ordonnance n° 16/028 du 09 avril 2016 portant investiture des Gouverneur et Vice-gouverneur de la Province du Tanganyika; Vu le Décret n° 08/08 du 08 avril 2008 fixant la procédure de classement et de déclassement des forêts; Vu l'Arrêté provincial n° 010/ 001/CAB / GOUV /TANG/NKR/2016 du 19 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement provincial; Vu la motion n° 001/AP/TANG/SO/MARS/2016 de l'Assemblée provinciale du Tanganyika portantJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 ncial; Vu la motion n° 001/AP/TANG/SO/MARS/2016 de l'Assemblée provinciale du Tanganyika portantJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 25 26 approbation du programme du Gouvernement provincial et investiture des Ministres provinciaux; Vu le consentement libre et préalable donné par les communautés locales et peuples autochtones vivant dans et autour de la réserve au cours des différentes consultations; Vu l'avis favorable du Conseil consultatif provincial des forêts du Tanganyika; Considérant le projet de classement de la forêt de Kabobo sous le statut de réserve de faune élaboré en juillet 2016 par la Coordination provinciale de l'Environnement du Tanganyika; Tenant l'avancée significative dans la procédure de classement de ladite forêt en aire protégée, suite à l'imminent risque d'extinction des espèces fauniques et floristiques y inventoriées; Sur proposition du Ministre provincial ayant l'Environnement dans ses attributions; Vu la nécessité et l'urgence; Le Conseil des Ministres entendu; ARRETE Article 1 Le présent Arrêté institue des mesures provisoires de protection et de conservation de la Réserve de Faune de Kabobo, en sigle « RFK » en attendant la signature par le Premier ministre d'un acte définitif. rotection et de conservation de la Réserve de Faune de Kabobo, en sigle « RFK » en attendant la signature par le Premier ministre d'un acte définitif. Article 2 L'aire à protéger se situe dans le Territoire de Kalemie précisément dans la Chefferie Tumbwe, groupements Mahila, Miketo et Kasanga-Mtoa ; et s'étend sur une superficie d'environ 1.500 km2 constituant trois zones écologiques dont le bloc forestier représente 804 km2 superficie, une galerie forestière vaste de 834 km2 ; et le reste constitue la savane herbeuse qui se prolonge jusqu'au bord du Lac Tanganyika. 04 km2 superficie, une galerie forestière vaste de 834 km2 ; et le reste constitue la savane herbeuse qui se prolonge jusqu'au bord du Lac Tanganyika. Article 3 Sur base des résultats de la cartographie participative, la Réserve de Faune de Kabobo est délimitée de la manière suivante: − Au nord, par la Province du Tanganyika et celle du Sud-Kivu, la rivière Kabanga et la rivière Kiyimbi à Bendera ; − Au Sud par la confluence entre la rivière Kao (Abyo) et la rivière Mizimwe, le Mont Bakoka et la confluence de la rivière Kabindi et Rugumba ; − A l'Est, par le Lac Tanganyika et la chaine de Mitumba ; − A l'Ouest par la confluence de la rivière Rugumba et Kabindi, la rivière Luseyi, la chaine de Mitumba et la rivière Kiyimbi ; Article 4 La réserve comprend trois zones dont les modes de gestion diffèrent; A savoir: − la zone de conservation destinée à acquérir le statut de Parc national; − la zone tampon avec accès aux ressources identifiées par les communautés locales; − la zone d'usages multiples qui est ouverte aux différentes activités quotidiennes. vec accès aux ressources identifiées par les communautés locales; − la zone d'usages multiples qui est ouverte aux différentes activités quotidiennes. Des mesures de gestion des zones tampons ainsi que les différents services écologiques accessibles dans la zone de conservation seront définis entre l'ICCN et les communautés riveraines au profit du développement durable; Article 5 Sans préjudice des textes légaux et réglementaires en la matière, la réserve susvisée est soumise à une gestion participative entre le comité local de gouvernance, l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature et d'autres partenaires pour planifier, mettre en œuvre, évaluer la mise en œuvre des activités de la conservation et du développement durable dans la zone; Article 6 Le fonctionnement du comité local de gouvernance s'effectuera suivant la charte signée entre le Comité local de gouvernance et l'ICCN. Article 7 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 8 Le Ministre provincial ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kalemie, le 21 décembre 2016 Honorable Ngoy Kitangala Richard __________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 de sa signature. Fait à Kalemie, le 21 décembre 2016 Honorable Ngoy Kitangala Richard __________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 27 28 COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa Publication de l'extrait d'une requête en annulation RA 1541 L'an deux mille dix-sept, le troisième jour du mois de janvier ; Je soussigné, Honoré Yombo Ntande, Greffier principal, agissant conformément au prescrit de l'article 77 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice; Ai envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo une copie de l'extrait de la requête en annulation déposée devant la section administrative de la Cour de céans en date 08 décembre 2016 par Monsieur Boni Mwawatadi Banjila Shibondo, tendant à obtenir annulation de l'Arrêté ministériel n° CAB.MIN/F.P/ PIM/SGA /MW/GMK /034/2016 du 25 mai 2016 du Ministre de la Fonction Publique, dont ci-dessous la conclusion: « Au regard de ce qui précède, je sollicite le report de l'arrêté contesté pour les raisons ci-dessus relevées. » Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette cour. Dont acte! ollicite le report de l'arrêté contesté pour les raisons ci-dessus relevées. » Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette cour. Dont acte! Pour l’extrait certifié conforme Le Greffier principal, Honoré Yombo Ntande Directeur __________ Signification de l’assignation par extrait RC 5005 L'an deux mille seize le dixième jour du mois d'août; A la requête de la succession Kiakumba Kafi représentée par sa liquidatrice, Madame Pauline Kiakumba, résidant au n° 9 de l'avenue Ndobo, Quartier Immo-Congo, dans la Commune de Kalamu à Kinshasa; Je soussigné Nzuzi Nkete, Huissier assermenté près la Cour Suprême de Justice faisant office de la Cour de cassation à compétence nationale en République Démocratique du Congo ; Ai donné assignation par extrait à : Monsieur Dimfwana Luntadila sans adresse connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo d'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance des Cataractes à Mbanza-Ngungu siégeant en matières civile et commerciale au premier degré dans la salle ordinaire de son audience publique du 21 octobre 2016 en face de la gare de l'ex-ONATRA; L'extrait de l'assignation dont le libellé est ci- dessous: A ces causes Sous diverses réserves. du 21 octobre 2016 en face de la gare de l'ex-ONATRA; L'extrait de l'assignation dont le libellé est ci- dessous: A ces causes Sous diverses réserves. Plaise au tribunal − De dire recevable et fondée la présente action annuler la vente entre la SNEL et Difwana Luntadila pour violation des articles, 31 et suivant : − De la Loi foncière et 276 CCCL III à côté de ses manœuvres frauduleuses qui ont entourés cette vente et partant tout titre qui en découle. − Annuler le Certificat d'enregistrement vol kc7 folio 60 du 10 mai 1995 de la SNEL et vol KC folio 16 et de dire que cet espace revient à la requérante. − Condamner les défendeurs solidairement à 2.000.000$ en FC pour tous dommages en application de l'art 258 CCCLIII. − Faire application de l'article 21 CPC et 23 de la Loi foncière. − Mettre la masse de frais à charge des défendeurs Et comme l'assigné n'a pas d'adresse connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie conforme au valve du Tribunal de Grande Instance des Cataractes et un extrait est envoyé au Journal officiel pour la publication. ai affiché une copie conforme au valve du Tribunal de Grande Instance des Cataractes et un extrait est envoyé au Journal officiel pour la publication. Dont acte Coût : FC L’Huissier de justice Nzuzi Nkete __________ Acte de signification d'un arrêt à domicile inconnu RR 2292 L'an deux mille seize, le dixième jour du mois de novembre ; A la requête de Monsieur le Greffier de la Cour Suprême de Justice Je soussigné, Patrice Tshisuaka Kashalala, Huissier près la Cour Suprême de Justice; Ai signifié à : La Société Groupe en Management et Services « GROUMAS » Sprl ; actuellement sans siège connu en République Démocratique du Congo.Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 t Services « GROUMAS » Sprl ; actuellement sans siège connu en République Démocratique du Congo.Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 29 30 Que la cause enrôlée sous le n° RR.2292 En cause: Société GROUMAS Sprl contre : Société Afriland First Bank L'arrêt rendu en date du 28 janvier 2016 par la Cour Suprême de Justice dans l'affaire enrôlée sous le numéro RR 2292 ; Et pour qu'ils n'en ignorent, je leur ai; Attendu que le signifié n'a ni siège, ni adresse connus en République Démocratique du Congo même à l'étranger, j'ai affiché une copie de l'exploit à la porte principale de la Cour de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel pour publication. Dont acte l’Huissier La Cour Suprême de Justice, section judiciaire, faisant office de la Cour de cassation, siégeant en matière de renvoi de juridiction a rendu l'arrêt suivant : Audience publique du vingt-huit janvier, l'an deux mille quinze En cause: La Société Groupe en Management et Services, en sigle GROUMAS Sprl, immatriculée au NRC 31993, Id. Nat. huit janvier, l'an deux mille quinze En cause: La Société Groupe en Management et Services, en sigle GROUMAS Sprl, immatriculée au NRC 31993, Id. Nat. 01-450- N-3177D, siège social situé au n° 47, avenue Roi Baudouin, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, poursuites et diligences de son gérant, Monsieur Nsimba Masuka Robert; Demanderesse en renvoi de juridiction Contre: La Société Afriland First bank, siège social établi au n° 767, Boulevard du 30 Juin, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa; Défenderesse en renvoi de juridiction La Cour Suprême de Justice, section judiciaire, faisant office de la Cour de cassation, siégeant en matière de renvoi de juridiction, rendit en date du 08 août 2014, l'arrêt de donner acte dont le dispositif est ainsi conçu: C'est pourquoi: La Cour Suprême de Justice, section judiciaire, siégeant comme Cour de cassation, en matière de renvoi de juridiction; Le Ministère public entendu; Donne à la demanderesse acte du dépôt de sa requête; Renvoie la cause en prosécution à l'audience publique du 24 octobre 2014; Réserve les frais. ndu; Donne à la demanderesse acte du dépôt de sa requête; Renvoie la cause en prosécution à l'audience publique du 24 octobre 2014; Réserve les frais. Par exploits séparés et datés des 21 août et 30 septembre 2014 de l'Huissier Mboyo Bolili de cette cour, signification de cet arrêt fut donnée aux Sociétés GROUMAS et Afriland First Bank ainsi qu'au Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe; A l'appel de la cause à l'audience publique du 24 octobre 2014, Maîtres Ramazani Rachidi et Tshikoka Meta, Avocats aux Barreaux de Kinshasa/Gombe et de Kinshasa/Matete comparurent pour la demanderesse tandis que la défenderesse ne comparut pas, ni personne pour elle bien que régulièrement notifiée; La cour déclara la cause en état d'être examinée et accorda la parole aux conseils de la partie demanderesse qui plaidèrent et conclurent comme suit: Dispositif de la note de plaidoirie déposée par Maître Tshikoka Meta A ces causes Et toutes autres à suppléer d'office par l'auguste cour; Plaise à la cour; − De dire recevable et fondée la requête; − Examinant le fond, ordonner le renvoi de la cause sous RCE 3650 devant une autre juridiction de même degré du ressort d'une autre Cour d'appel que celle de Kinshasa/Gombe; − Frais comme de droit et ça sera justice;» La cause fut communiquée au Ministère public qui, représenté à l'audience publique du 17 décembre 2014 par l'Avocat général de la République Bilolo, ayant la parole, donna lecture de l'avis écrit de son collègue Nyandu Shabandu dont le dispositif est ainsi conçu: C'est pourquoi; Plaise à la Cour Suprême de Justice de : − Dire recevable et fondée la présente requête; − Y faire droit − Frais comme de droit Sur ce, la cour déclara les débats clos, prit la cause en délibéré pour son arrêt à être rendu à l'audience publique du 21 janvier 2015; La cause fut appelée à l'audience publique du 28/01/2015, à laquelle aucune des parties ne comparut, ni personne pour elles; Sur ce, la cour prononça l'arrêt suivant: Arrêt Par requête déposée le 20 juillet 2014 au greffe de la Cour Suprême de Justice, la Société Groupe en Management et Services en sigle GROUMAS Sprl, poursuites et diligences de Monsieur N'simba Masuka Robert, son gérant, agissant par l'avocat Tshikoka Meta Pierre, du Barreau de Kinshasa/Matete, sollicite de cette cour, pour cause de suspicion légitime, le renvoi à une juridiction de même rang du ressort d'une autre Cour d'appel, de la cause RCE 3650 pendante devant le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gambe qui l'oppose à la Société Afriland Bank. sort d'une autre Cour d'appel, de la cause RCE 3650 pendante devant le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gambe qui l'oppose à la Société Afriland Bank. La Cour Suprême de Justice ne recevra pas cette requête pour défaut de qualité dans le chef de l'AvocatJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 Suprême de Justice ne recevra pas cette requête pour défaut de qualité dans le chef de l'AvocatJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 31 32 qui l'a initiée. En effet, l'avocat signataire de cette requête n'a pu apporter la preuve du mandat spécial en vertu duquel il a agi au nom et pour le compte de la demanderesse.Faute de quoi, elle décrétera l'irrecevabilité de la présente requête. C'est pourquoi: La Cour Suprême de Justice, siégeant comme Cour de cassation en matière de renvoi de juridiction; Le Ministère public entendu; − Déclare la requête irrecevable; − Met les frais de procès à charge de la demanderesse; La cour a ainsi jugé et prononcé à son audience publique du 28 janvier 2015 à laquelle ont siégé les Magistrats, Bushiri Imani Mwata, président de chambre, Mulamba, Mukendi, Kibamba et Kalume, Conseillers, en présence du Ministère public représenté par l'Avocat général de la République Mikobi et avec l'assistance de Madame Ndika, Greffier du siège. lers, en présence du Ministère public représenté par l'Avocat général de la République Mikobi et avec l'assistance de Madame Ndika, Greffier du siège. Le président de chambre Bushiri Imani Mwata Les conseillers Mulamba Mukendi Kibamba Moket Kalume Asengo Le Greffier Anne-Marie Ndika __________ Signification du jugement par défaut à domicile inconnu RC 29.583 L’an deux mille seize, le trentième jour du mois de septembre ; A la requête de Madame Libenge Miezi et Madame Libenge Zialoma résidant respectivement à Kinshasa, avenue Nsundi n° 95 Quartier Synkin/Makelele dans la Commune de Bandalungwa et n° 35 avenue Kalembelembe dans la Commune de Barumbu ; Je soussigné Sylvain Kabeya, Huissier judiciaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Ai signifié à Madame Kayembe Kabulay Kapinga Gisèle, ayant résidé à Kinshasa, avenue Chaussée de Kimwenza n° 37, Quartier Kauka dans la Commune de Kalamu, actuellement n'ayant domicile ou résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo. a n° 37, Quartier Kauka dans la Commune de Kalamu, actuellement n'ayant domicile ou résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo. Le jugement rendu en date du 08 juillet 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete sous RC 29.583 dont le dispositif ci-dessous: Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de demanderesses Libenge Miezi et Libenge Zialoma et par défaut à l'endroit des défendeurs Tshitenge Libenge, Libenge Gotance Ben- Leon, Libenge Kamuanya Dieu Beni, Libenge Gotance Tumba Miradi tous mineurs représentés par leur mère Kamuanya Tshitenge, cette dernière et Kayembe Kabulay Kapinga Gisèle; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. ga Gisèle; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Vu le Code de procédure civile spécialement en ses articles 21 et 17 alinéa 2 ; Vu le CCCL III spécialement en ses articles 258 et 276 ; Vu le Code de la famille spécialement en ses articles 795 alinéa 1 et 833 ; Le Ministère public entendu; Reçoit l'action des demandeurs et la dit partiellement fondée, confirme la 1re demanderesse susnommée Libenge Miezi comme remplaçante valable de liquidateur de la succession Libenge Gotance Léon; Annule la vente du 12 novembre 2012 passée entre les défendeurs; Ordonne le déguerpissement de la sixième défenderesse Kayembe Kabulay Kapinga Gisèle ainsi que tous ceux qui sont de son chef de la parcelle n° 6041 du plan cadastral de la Commune de Limete à Kinshasa ; Condamne les défendeurs à payer aux demanderesses la somme de l'équivalent en Francs congolais de 1.500$ (mille cinq cent Dollars US) à titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis; Dit par contre non fondées les demandes relatives à la condamnation de la sixième défenderesse au rétablissement de l'immeuble occupé à l'état où il se trouvait avant leur vente annulée; d'ordonner la reddition des comptes à charge des défendeurs pour ces parts respectives de chacun des héritiers écartés des fruits des loyers perçus et partagés à leur insu ainsi que celle de la licitation de l'immeuble en copropriété et le prix partagé entre les copropriétaires pour des raisons susvisées et les rejette; Déclare que le présent jugement est exécutoire nonobstant tout recours et sans caution en ce qui concerne le déguerpissement ; met les frais à charge des parties en raison de 1/8 chacune, calculés à la somme totale de … Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de GrandeJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 de 1/8 chacune, calculés à la somme totale de … Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de GrandeJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 33 34 Instance de Kinshasa/Matete à son audience publique du dix-huit juillet deux mille seize à laquelle ont siégé les Magistrats Kingombe Kyantende Président de chambre, Tshialu Mbayo et Ndibu Ndibu juges en présence de Ossembe Lukadi, Officier du Ministère public et l'assistance de Sylvain Kabeya Greffier du siège ; La présente signification se faisant pour information et direction à telles fin que de droit; Et pour que la signifiée n'en prétexte ignorance, n'ayant ni résidence ou domicile connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, ai affiché copie de mon présent jugement à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé copie au Journal officiel pour publication ; Dont acte l’Huissier __________ Assignation RC 112.979 L’an deux mille seize, le huitième jour du mois d'août A la requête de : − Monsieur Lombo Makasi Cody résidant au n° 308 Dover Tower, Dover St. 12.979 L’an deux mille seize, le huitième jour du mois d'août A la requête de : − Monsieur Lombo Makasi Cody résidant au n° 308 Dover Tower, Dover St. Randburg-Johannesburg en Afrique du Sud ; − Monsieur Lombo Mboyo Joël résidant à Kinshasa sur avenue Nation n° 17 /257, Quartier Ngafani dans la Commune de Selembao ; − Monsieur Lombo Bangofa Roger résidant sur avenue Nation n° 17 /257, Quartier Ngafani dans la Commune de Selembao ; − Mademoiselle Lombo Elodji Bien-aimé résidant sur avenue Nation n° 17 /257, Quartier Ngafani dans la Commune de Selembao ; − Monsieur Lombo Oyenzola Dodo résidant sur avenue Nation n° 17/257, Quartier Ngafani dans la Commune de Selembao ; − Mademoiselle Lombo-a-Mboyo Thérèse résidant sur avenue Nation n° 17 /257, Quartier Ngafani dans la Commune de Selembao ; Respectivement fils et filles du défunt, Monsieur Lombo Sese, ayant tous pour la présente élu domicile au Cabinet de leurs Conseils Maîtres Kafua Katako Dédé, Aloni Mukoko Yves, Dibobol Bukas Thierry, Kalonji Kayembe Vincent Avocats près la Cour d'appel de Kinshasa/Matete et y résidant, immeuble Alliance, 1er étage au numéro 277 de l'avenue Nyangwe ; Je soussigné Théo Katende, Huissier de résidence au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ Gombe ; Ai donné assignation à: 1. de l'avenue Nyangwe ; Je soussigné Théo Katende, Huissier de résidence au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ Gombe ; Ai donné assignation à: 1. Nicole Lombo Amba n'ayant pas d'adresse connue en République Démocratique du Congo ; 2. Guy Lombo Is'ekamba résidant sur avenue ltaga n° 199 dans la Commune de Lingwala ; 3. Jean Rombaut Lombo Bafu résidant sur l'avenue Colonel Mondjiba (à côté d'Utexafrica) dans la Commune de Ngaliema ; 4. Odette Lombo Mboyo n'ayant pas d'adresse connue en République Démocratique du Congo ; 5. ndjiba (à côté d'Utexafrica) dans la Commune de Ngaliema ; 4. Odette Lombo Mboyo n'ayant pas d'adresse connue en République Démocratique du Congo ; 5. André Lombo Kamba n'ayant pas d'adresse connue en République Démocratique, du Congo ; D'avoir à comparaitre le 09 novembre 2016 à 9 heures par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences sis Place de l'indépendance au palais de justice à Kinshasa/Gombe; Pour: Attendu que mes requérants, de même que les assignés, sont tous fils et filles de feu Lombo Sese, décédé ab intestat à Bruxelles en date du 03 septembre 1999 ; Qu'à ce titre ils constituent, suivant les dispositions de l'article 758 point a) du Code Congolais de la famille, la première catégorie des héritiers du de cujus; Attendu cependant, qu'à son décès, le de cujus laissa un patrimoine successoral important composé, sans être exhaustif, d'entre autres les biens ci-après: − Un immeuble abritant l'Hôtel Afrique situé dans la Commune de Ngaliema sur l'avenue Colonel Mondjiba à côté d'Utexafrica), − Un immeuble abritant une imprimerie située sur l'avenue Itaga n° 201 dans la Commune de Lingwala, − Un immeuble situé sur l'avenue des 18 parcelles, Quartier Ma Campagne dans la Commune de Ngaliema, − Un immeuble sis avenue ltaga n°199 dans la Commune de Lingwala, − Un terrain à côté de l'ex Banque de Kinshasa dans la Commune de la Gombe, − Un appartement aux Galeries présidentielles, − Un immeuble au n° 26 de l'avenue Chemin de Bocage dans la Commune de Ngaliema, − Des immeubles à Mbandaka composés d'une maison d'habitation familiale à Mbandaka II, d'un complexe Afrique Hôtel Bonsomi/Ville, terrain Bongonzo, terrain Inganda, complexe maison sur avenue de Libération Mbandaka I, Maison Idiolo, Terrain Bokoro et la concession Maman Nsengu,Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 ur avenue de Libération Mbandaka I, Maison Idiolo, Terrain Bokoro et la concession Maman Nsengu,Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 35 36 − Un immeuble avec magasins sis rue Kato n° 34 dans la Commune de Barumbu légué par le de cujus au premier requérant, confisqué par le deuxième assigné, − Deux barges et un pousseur ... Kato n° 34 dans la Commune de Barumbu légué par le de cujus au premier requérant, confisqué par le deuxième assigné, − Deux barges et un pousseur ... Que le de cujus n'ayant disposé de ses biens par testament avant son décès, ceux-ci sont, sur pied des dispositions de l'article 757 alinéa 2 du Code précité, dévolus à l'ensemble de ses héritiers ab intestat; Qu'à ce titre, les biens pré décrits constituent à la fois un patrimoine indivis et distinct article 794 C.F) de celui de chacun des héritiers de sorte que nul d'entre eux ne peut en disposer à sa guise sans l'aval express de l'ensemble des cohéritiers ; Que fort malheureusement, en violation de la loi et sur pied d'un procès-verbal de conseil de famille irrégulier établi en date du 07 juin 2008, les assignés se sont attribués la gestion du patrimoine successoral et ce, en vue de profiter, de manière exclusive et égoïste, du fruit intégral résultant de ladite gestion; Que celle-ci est calamiteuse et inéquitable au point que, depuis le décès du de cujus, seuls les assignés en recueillent les fruits sans égards aux intérêts des requérants ; Qu'ainsi ont-ils, en l'absence de toute procédure d'investiture et sans mandat des autres cohéritiers, en l'occurrence mes requérants, disposés de l'immeuble abritant l'Hôtel Afrique situé à Kinshasa sur l'avenue Colonel Mondjiba (à côté d'Utexafrica) dans la Commune de Ngaliema ; Que non seulement ladite vente est manifestement intervenue en fraude des droits de mes requérants, mais que bien plus, c'est sans qualité qu'ils ont engagé tous les héritiers et disposé de cet important bien du patrimoine successoral ; Qu'il va sans dire que la vente ainsi opérée en fraude, au demeurant par des personnes non mandatées, et de ce fait, sans qualité pour engager mes requérants, copropriétaires indivis, est nulle et de nul effet; Qu'il convient dès lors que le Tribunal de céans la déclare nulle; Que, par ailleurs, il ordonnera au Conservateur des titres immobiliers d'annuler purement simplement le certificat d'enregistrement issu de ladite vente et de tous autres à découvrir en cours d'instance ; Que le comportement des assignés est d'autant plus scandaleux qu'affligeant en ce que des personnes s'estimant privilégiées et ayant plus de droit que les autres, se partagent tranquillement sans se soucier de l'existence des autres des biens successoraux et ce, en violation flagrante de l'article 815 du Code congolais de la famille qui attribue au seul bureau des successions la compétence d'établir le projet de liquidation; Attendu qu'il ne fait l'ombre de doute que la succession ab intestat de feu Lombo Sese n'a, à ce jour pas été liquidée ; Qu'à ce titre, elle constitue un patrimoine distinct composé des biens indivis dont tous ses héritiers sont copropriétaires; Attendu cependant, qu'au regard de l'article 34 de la Loi n° 80-008 du 18 juillet 1980 modifiant complétant la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 chacun des copropriétaires dispose toujours de faculté de demander le partage de la chose commune; Qu'ainsi, outre l'annulation de la vente irrégulière décriée et du procès-verbal ci-haut indiqué, mes requérants sollicitent du Tribunal de céans, au regard de l'éloignement des héritiers et des contestations ci-haut relevées, la désignation d'un liquidateur judiciaire lequel devra procéder comme il est dit à l'article 797 du Code congolais de la famille afin d'assurer la proportion de partage de chaque cohéritier; A ces causes : − Sous toutes réserves généralement quelconques; − Sans préjudices de tous droits ou actions à faire valoir même en cours d'instance; − Et sans dénégation aucune des autres qualifications à retenir d'office par votre tribunal − Les assignés : − S'entendre dire recevable et amplement fondée la présente action ; − S'entendre ordonner l'annulation du procès-verbal du conseil de famille établi en date du juin 2008 ; − S'entendre ordonner l'annulation de la vente de l'immeuble abritant l'Hôtel Afrique situé à Kinshasa sur l'avenue Colonel Mondjiba (à côté d'Utexafrica) dans la Commune de Ngaliema de tout autre à découvrir en cours d'instance ; − S'entendre en outre ordonner la désignation d'un liquidateur judiciaire en vue de procéder aux devoirs lui prescrits par l'article 797 du Code congolais de la famille et ce, après soustraction, réduction et reconstitution de toute somme, droit et avantage perçu par l'un quelconque des assignés au mépris des droits de mes requérants; − D'assortir le jugement à intervenir de la clause exécutoire nonobstant recours ; − S'entendre condamner solidairement, l'un à défaut de l'autre, à des dommages intérêts de l'équivalent en Francs congolais, au meilleur taux du jour, de 500.000 USD ; − Leur délaisser la masse des frais. l'autre, à des dommages intérêts de l'équivalent en Francs congolais, au meilleur taux du jour, de 500.000 USD ; − Leur délaisser la masse des frais. Et ce sera justice. Etant àJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 Et ce sera justice. Etant àJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 37 38 Et y parlant à Pour réception Et pour que les assignés n'en prétextent ignorance, je leur ai laissé copie du présent exploit; Pour la première assignée Etant à Et y parlant à Pour réception Pour le deuxième assigné Etant à Et y parlant à Pour réception Pour le troisième assigné Etant à Et y parlant à Pour réception Pour la quatrième assignée Etant à Et y parlant à Pour réception Pour la cinquième assignée Dont coût Dont acte l’Huissier __________ Assignation en annulation de vente de l’immeuble de l’avenue Pumbu n° 3 dans la Commune de Gombe RC 108.671 L’an deux mille seize le quatorzième jour du mois d’octobre ; A la requête de : Madame Mputu wa Ntumba Niwa Pires, de nationalité congolaise, résidant à Kinshasa, au croisement des avenues Kambambare et Itaga n° 1500, dans la Commune de Barumbu ; Ayant pour conseils Maîtres Jean Michel Pascal Kayeye Ilunga, Landy Tangani Landu, Augustin Ngudia Kashama, Origène-Roger Paka Matondo et Julienne Nkoko Bamba, Avocats aux Barreaux de Kinshasa et de Matadi, résidant tous à Kinshasa, sise avenue Kidicho n° 3 dans la Commune de Gombe ; Je soussigné Chanty Makoso huissier de résidence à Kinshasa, Tribunal de Grande Instance de la Gombe Ai donné assignation à : − Magrioti Lomboto Georgine ; − Gbemani Yaza Sophie ; − Pires Paiva Gbemani Nyiwa Barros ; − Gbemani Yemo Marie Madeleine ; − Gbemani Manda Jean ; − Gbemani Mokanda Jean ; − Gbemani Konga Issac ; − Gbemani Sese Joseph ; − Gbemani Lomboto George ; − Gbemani Ya Niwa Gina ; Tous résidant sur l’avenue Pumbu n° 3 dans la Commune de Gombe ; − Madame Elisabeth Kabatusuila Mubengai résidant sur l’avenue de la Justice n° 52 bis dans la Commune de Gombe ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Gombe à son audience ordinaire au Palais de justice sis Place de l’indépendance le 28 décembre 2016 à 9 heures précises. ribunal de Grande Instance de Gombe à son audience ordinaire au Palais de justice sis Place de l’indépendance le 28 décembre 2016 à 9 heures précises. Pour Attendu que ma requérante est copropriétaire de la parcelle située sur l’avenue Pumbu n° 3 dans la Commune de Gombe suivant l’acte de donation entre vifs signé, le 12 mai 1997, par le propriétaire, Monsieur Gbemani Nyiwa Bongo de son vivant ; Attendu que Monsieur Gbemani Nyiwa Bongo Junior, l’un de copropriétaire sentant sa famille en difficulté, il donna mandat à sa marâtre, Madame Magrioti Lomboto Georgine de vendre sa part pour résoudre tant soit peu leurs difficultés ; Qu’ayant entendu ces bruits, ma requérante, Madame Mputu wa Ntumba Niwa Pires demanda à son fils, Monsieur Gbemani Nyiwa Bongo Junior, d’annuler la procuration faite à sa marâtre pour procéder elle- même à la vente et de remettre à son fils sa quote-part ; Que c’est ainsi, Monsieur Gbemani Nyiwa Bongo Junior avait retiré la procuration signée par lui, à sa marâtre Magrioti Lomboto Georgine ; Que malgré le retrait du mandat par le mandant, Monsieur Gbemani Nyiwa Bongo Junior, Madame Magrioti Lomboto Georgine a vendu ladite parcelle avec la complicité de Gbemani Yaza Sophie et de ceux qui ont participé à la vente par procuration à savoir : − Pires Paiva Gbemani Nyiwa Barros ; − Gbemani Yemo Marie Madeleine ; − Gbemani Manda Jean ; − Gbemani Mokanda Jean ; − Gbemani Konga Isaac ; − Gbemani Sese Joseph ; − Gbemani Lomboto Georges ; − Gbemani ya Niwa Gina ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 emani Konga Isaac ; − Gbemani Sese Joseph ; − Gbemani Lomboto Georges ; − Gbemani ya Niwa Gina ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 39 40 Attendu que la Loi n° 87-010 portant Code de la famille en ses articles 873-874 disposant que « la donation entre vifs est un contrat de bienfaisance par lequel une personne, le donateur transfère actuellement et irrévocablement un droit patrimonial à une autre, le donateur qui l’accepte, est permis de disposer de ses biens dans les formes visées et dans la limite permise par la loi, alors que ma requérante qui est parmi le bénéficiaire du donateur est détournée de son droit, alors qu’elle doit disposer de sa quote-part. ar la loi, alors que ma requérante qui est parmi le bénéficiaire du donateur est détournée de son droit, alors qu’elle doit disposer de sa quote-part. Que c’est ainsi, ma requérante sollicite du Tribunal de céans l’annulation de ladite vente et d’ordonner au conservateur la mutation au compte de copropriétaires ci-haut cités ; A ces causes − Sous toutes réserves généralement quelconques ; − Sous dénégation de tous autres faits de droit à faire valoir en cours d’instance ; Plaise au tribunal − S’entendre dire recevable et fondée l’action de ma requérante ; − S’entendre annuler la vente portant sur la parcelle sise l’avenue Pumbu n° 3 dans la Commune de Gombe ; − S’entendre ordonner au conservateur de faire la mutation ; − Frais comme de droit. r la parcelle sise l’avenue Pumbu n° 3 dans la Commune de Gombe ; − S’entendre ordonner au conservateur de faire la mutation ; − Frais comme de droit. Et pour que les assignés n’en prétextent ignorance Pour la première assignée Etant à Et y parlant à Laissé copie de mon présent exploit Pour la deuxième assignée Etant à Et y parlant à Laissé copie de mon présent exploit Pour le troisième assigné Etant à Et y parlant à Laissé copie de mon présent exploit Pour la quatrième assignée Etant à Et y parlant à Laissé copie de mon présent exploit Pour le cinquième assigné Etant à Et y parlant à Laissé copie de mon présent exploit Pour le sixième assigné Etant à Et y parlant à Laissé copie de mon présent exploit Pour le septième assigné Etant à Et y parlant à Laissé copie de mon présent exploit Pour le huitième assigné Etant à Et y parlant à Laissé copie de mon présent exploit Pour le neuvième assigné Etant à Et y parlant à Laissé copie de mon présent exploit Pour la dixième assignée Etant à Et y parlant à Laissé copie de mon présent exploit Pour la onzième assignée Etant à Et y parlant à Laissé copie de mon présent exploit Dont acte Coût L’Huissier __________ Assignation en annulation RC 29.406 L'an deux mille seize, le vingt-troisième jour du mois novembre ; A la requête de : Madame Maniani Menayamu Judith, liquidatrice de la succession Menayamu Mbala Albert, domiciliée sur l'avenue Bambili n° 61, Quartier Diomi dans la Commune de Ngiri-Ngiri ; Je soussigné Famba Okitakassende, Huissier de justice près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu et y demeurant. Commune de Ngiri-Ngiri ; Je soussigné Famba Okitakassende, Huissier de justice près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu et y demeurant. Ai donné assignation à : Dames Amba Nsessoti et Mpempe Bolaboto, n'ayant ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo, ni ailleurs. La copie du présent exploit a été envoyée au greffe pour affichage et une autre au Journal officiel pour publication.Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 xploit a été envoyée au greffe pour affichage et une autre au Journal officiel pour publication.Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 41 42 D'avoir à comparaitre Devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques situé à Kinshasa au croisement des avenues Forces publiques et Assossa dans la Commune de Kasa-Vubu à son audience publique 23 février 2017 du matin. Pour : Attendu que la demanderesse est héritière de la succession Menayamu Mbala Albert et donc liquidatrice de ladite succession. Attendu que la parcelle sise Bambili n° 61, Quartier Diomi Commune de Ngiri-Ngiri est une propriété exclusive de la succession feu Menayamu Mbala Albert, acquise par un contrat de vente entre Madame Bopati Bolaboto et feu Menayamu Mbala Albert en date du 13 juin 1992. Attendu que dames Mpembe Bolaboto et Amba Nsessoti qui occupaient la parcelle précitée ne voulaient pas la libérer bien qu'ayant su qu'elle appartenait après la vente au feu Menayamu Mbala Albert. Qu'il va naître un conflit entre les parties en 1993 devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ Kalamu. la vente au feu Menayamu Mbala Albert. Qu'il va naître un conflit entre les parties en 1993 devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ Kalamu. Attendu qu'à l'issue de ce procès, le Tribunal de Grande Instance/Kalamu va rendre son jugement en faveur du feu Menayamu Mbala Albert le 10 octobre 1995 sous le RC 6256/6286, RH 1173. Attendu que Dames Mpembe Bolaboto et Amba Nsessoti, partie défaillante vont relever appel auquel elles n'ont fait la moindre diligence. Attendu que la requérante, qui représente la succession Menayamu Mbala Albert bénéficiera de la Cour de Kinshasa/Gombe d'un arrêt de radiation rendu le 13 mai 2009 sous RCA 18.501. Attendu que la demanderesse obtiendra par la suite de la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe un certificat de non reprise d'instance n° 1747/2013 qui redonnera l'autorité au premier jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu en date du 10 octobre 1995, ordonnant le déguerpissement de dames Amba Nsessoti et Mpempe Bolaboto de la parcelle sise Bambili n° 61 Quartier Diomi, Commune de Ngiri-Ngiri ainsi que tous ceux qui y habitent son chef. Attendu que conformément aux dispositifs du jugement précité, le Tribunal de Grande Instance de Kalamu va procéder au déguerpissement des assignées en date du 16 juin 2016 sous RH 1173, RC 6256/6286. ent précité, le Tribunal de Grande Instance de Kalamu va procéder au déguerpissement des assignées en date du 16 juin 2016 sous RH 1173, RC 6256/6286. Attendu que la demanderesse vient récemment de constater que pendant la période d'instance, donc la période comprise entre 1995 date à laquelle les assignées ont été condamnées au déguerpissement et 2013 la date d'obtention du certificat de non reprise d'instance et du prononcé de l'arrêt de radiation en faveur de la succession Menayamu Mbala Albert; Que dames Mpempe Bolaboto et Amba Nsessoti se sont permis d'aller induire le Conservateur des titres immobiliers en erreur, tout en lui demandant en 2011 d'établir un Certificat d'enregistrement en leurs noms sur la parcelle qui était encore querellée. Attendu que le Certificat d'enregistrement obtenu par les assignées sous cette forme est nul et de nul effet sans autre forme de procès. Que la requérante en sa qualité de liquidatrice de la succession Menayamu Mbala Albert, sollicite du Tribunal de céans l'annulation pure et simple de ce certificat d'enregistrement obtenu frauduleusement dans une période suspecte. Par ces motifs Sous toutes réserves généralement quelconques. Plaise au tribunal de : − Dire recevable et amplement fondée la présente action − Ordonner l'annulation du certificat d'enregistrement vol. AF. nques. Plaise au tribunal de : − Dire recevable et amplement fondée la présente action − Ordonner l'annulation du certificat d'enregistrement vol. AF. 90 folio 116 du 30 mai 2011 établi in tempori suspecto sur la parcelle sise avenue Bambili n° 61, Quartier Diomi, Commune de Ngiri-Ngiri. − Dire le jugement exécutoire nonobstant recours Et pour que les assignées n'en prétextent ignorance, je leur ai laissé copie de mon présent exploit. Pour: La 1re assignée Etant à Et y parlant à Etant à La 2e assignée Etant à Et y parlant à Etant à Dont acte Coût Huissier __________ Assignation en déguerpissement RC 113.345 L’an deux mille seize, le neuvième jour du mois de juin ; A la requête de Madame Bambemba Ntumba Julienne, résidant au n°145 de l'avenue Mahenge, Quartier Mungala dans la Commune de Kinshasa; Je soussigné Mampuya wa Mampuya, Huissier/Greffier près le Tribunal de céans;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 mmune de Kinshasa; Je soussigné Mampuya wa Mampuya, Huissier/Greffier près le Tribunal de céans;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 43 44 Ai donné assignation à : 1. Monsieur Badibabi Kaninda Louis Albert, résidant au n° 70/ A de l’avenue Abbé Kaoze, dans la Commune de Kitambo ; 2. Monsieur Kadimba Bulungu Richard, ayant résidé au n° 70/A de l’avenue Abbé Kaoze, dans la Commune de Kintambo, actuellement sans domicile, ni résidence connus en ou hors République Démocratique du Congo; 3. Monsieur Citenga Bulungu Guylain, ayant résidé au n°70/A de l'avenue Abbé Kaoze, dans la Commune de Kintambo, actuellement sans domicile, ni résidence connus en ou hors République Démocratique du Congo; D'avoir à comparaitre devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques; sis au Palais de justice, en face du Ministère des Affaires Etrangères, à son audience du 22 février 2017 à 9 heures précises du matin. ces publiques; sis au Palais de justice, en face du Ministère des Affaires Etrangères, à son audience du 22 février 2017 à 9 heures précises du matin. Pour: S'entendre ordonner le déguerpissement des défendeurs et de tous ceux qui y habitent de leur chef, la parcelle sise au n° 317 de l’avenue Matadi-Mayo, Quartier Itimbiri dans la Commune de Kintambo dont la demanderesse est propriétaire exclusive. Attendu que la demanderesse est la sœur germaine du défunt Albert Bulungu Bua Lufu, décédé à Kinshasa, le 07 mars 2006 ; Qu'il laissa plusieurs enfants issus de plusieurs lits, héritiers de la première catégorie ainsi que d'autres héritiers de la deuxième catégorie; il laissa au bénéfice de ces héritiers, plusieurs biens meubles; notamment la parcelle sise au n° 317 de l’avenue Matadi-Mayo, Quartier Itimbiri dans la Commune de Kintambo; Que d'après sa dernière volonté, le de cujus repartit ses biens mobiliers et immobiliers à ses enfants et aux membres de sa famille. mune de Kintambo; Que d'après sa dernière volonté, le de cujus repartit ses biens mobiliers et immobiliers à ses enfants et aux membres de sa famille. C'est suivant cette volonté coulée dans un acte signé en 2006 par différents témoins et confirmés par un procès-verbal que cette parcelle a été attribuée à la demanderesse; Que fortifiée par ces actes, cette dernière et quelques héritiers de la première catégorie obtinrent un acte de succession sous le n° 40-293/2012, établi par le curateur aux successions de l'Hôtel de Ville de Kinshasa/Gombe. Attendu que sans titre probant, loyal et sachant cette réalité, les demandeurs logent et continuent à loger des gens dans la parcelle de la demanderesse; Que le comportement des défendeurs cause et continue à causer d'énormes préjudices à la demanderesse qui sollicite de votre tribunal un jugement ordonnant le déguerpissement desdits défendeurs et de toutes les personnes qu'ils ont placées dans la parcelle précitée. de votre tribunal un jugement ordonnant le déguerpissement desdits défendeurs et de toutes les personnes qu'ils ont placées dans la parcelle précitée. Plaise au tribunal de : − Dire recevable et amplement fondée la présente action; − Ordonner le déguerpissement des défendeurs et de tous ceux qui occupent de leur chef; − Condamner les défendeurs au paiement d'une modique somme, l'équivalent en Francs congolais de 100.000 $ US (Dollars américains cent mille), pour tous préjudices confondus; − Dire le jugement à intervenir exécutoire nonobstant tout recours, sur fond de l'article 21 du Code de procédure civile; Frais et dépens à leur charge. Et ce sera justice. Pour que les assignés n'en prétextent l'ignorance, je leur ai; Pour le premier: Etant à … Et y parlant à … Pour le deuxième et le troisième assignés: Attendu que le deuxième et le troisième assignés n'ont ni domicile, ni résidence connus en ou hors République Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie de mon exploit à la porte d'entrée principale du Tribunal de céans et envoyé une autre au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour publication. Laissé copie de mon présent exploit. Dont acte coût Huissier/Greffier __________ Assignation en licitation RC 29.362 L’an deux mille seize, le septième jour du mois de novembre ; A la requête de : 1. ût Huissier/Greffier __________ Assignation en licitation RC 29.362 L’an deux mille seize, le septième jour du mois de novembre ; A la requête de : 1. Makonga Yuya Ernest, résidant au numéro 16, Emilienplatz, 58097 Hagen, Allemagne; 2. Pitisa Pierre, résidant au numéro 2, avenue Mecque, Quartier Mushie, Commune de Mont-Ngafula; Je soussigné Martin Mulumbu Zibanda Huissier/Greffier de résidence à Kinshasa Ai donné assignation à : 1. Nsala Nanizayadio Jeanne; 2. Ukaka Mayala Pierre; 3. Mbivayanga Mavuma Anita; tous résidant au n° 86, avenue Bondo, Commune de Ngiri Ngiri;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 ierre; 3. Mbivayanga Mavuma Anita; tous résidant au n° 86, avenue Bondo, Commune de Ngiri Ngiri;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 45 46 4. Ndombasi Bienvenu, avenue Aérodrome n° 19, Quartier Funa, Commune de Barumbu; 5. e la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 45 46 4. Ndombasi Bienvenu, avenue Aérodrome n° 19, Quartier Funa, Commune de Barumbu; 5. Antonio Duarte, n'ayant ni résidence ni domicile connus dans ou hors la République Démocratique du Congo; D'avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa Kalamu, siégeant au premier degré, en matière civile, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis croisement avenues Assossa et Force Publique, dans la Commune de Kasa-Vubu, à son audience publique du 09 février 2017dès 09 heures du matin; Pour Attendu que les requérants et les assignés sont enfants de Sita Helene; Que de son vivant cette dernière avait hérité de sa sœur Nsala Marie la parcelle sise avenue Bondo n° 86 à Kinshasa - Ngiri Ngiri ; Attendu que depuis la mort de leur défunte mère, les requérants ne jouissent pas de ce bien immeuble moins encore des fruits qui en découlent, seuls les assignés en bénéficient totalement; Attendu qu'il y a risque pour les requérants de ne rien bénéficier de l'héritage de leur défunte mère; Qu'est de principe « nul n'est tenu de rester dans l'indivision» Que l'article 350 du Code civil livre III dispose que « si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si dans un partage fait de gré à gré des biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun de copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires» ; Que mes requérants veulent sortir de l'indivision portant sur la parcelle indiquée car ne voulant plus appartenir de cette indivision; Que c'est pour cela qu'ils sollicitent du Tribunal de céans d'ordonner la licitation dudit immeuble, sa vente aux enchères ainsi que le partage, à parts égales, entre tous les héritiers du produit de cette vente conformément aux dispositions de l'article 34 de la Loi foncière et 350 du Code civil livre III ; A ces causes Sous toutes réserves généralement quelconques; Plaise au tribunal de • Dire recevable et fondée la présente action; • Ordonner la licitation sur la parcelle sise avenue Bondo n° 86 à Kinshasa - Ngiri Ngiri ; • Frais comme de droit; Et pour que les assignés n'en prétextent ignorance, je leur ai : Pour le premier Etant à … Et y parlant à ... - Ngiri Ngiri ; • Frais comme de droit; Et pour que les assignés n'en prétextent ignorance, je leur ai : Pour le premier Etant à … Et y parlant à ... Pour le second Etant à … Et y parlant à Pour le troisième Etant à Et y parlant à Pour le quatrième Etant à Et y parlant à Laissé aux quatre premiers copie de mon présent exploit et au cinquième, attendu qu'il n'a ni résidence ni domicile connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j'ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. Dont acte Coût Huissier/Greffier __________ Assignation en tierce opposition RC 110.818 L'an deux mille seize, le vingt et unième jour du mois de novembre ; Je soussigné, Nzita Nteto Greffier ou Huissier de justice près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa ; Ai donné assignation à : 1. Monsieur Loso Mukoko Ndongala, résidant au n° 58 de l'avenue Sasa dans la, Commune de Kisenso à Kinshasa, actuellement sans domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo; 2. Monsieur Kimpe Kimbela, résidant au n° 1 de l'avenue Lukengo, Quartier Binza Delvaux dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa, actuellement sans domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo; 3. elvaux dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa, actuellement sans domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo; 3. Madame Tshiala Mbombo, épouse de Monsieur Selemani Kabila, résidant à Kinshasa, au n° 31/C, Quartier Kwenge dans la Commune de Matete, actuellement sans domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo; 4. Selemani Kabila, résidant au n° 31/C Quartier Kwenge à Kinshasa/Matete, actuellement sans domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 ellement sans domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 47 48 5. Le Conservateur des titres immobiliers de Kintambo/Ngaliema, dont les bureaux se trouvent à Kinshasa/Gombe ; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile, au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis au Palais de justice Place de l'indépendance, à son audience publique du 28 décembre 2016 dès 9 heures du matin; Pour: Attendu que mon requérant est propriétaire de la parcelle sise avenue Ring n° 58 ou 3422 du plan cadastral, couverte par le certificat d'enregistrement vol al. ue mon requérant est propriétaire de la parcelle sise avenue Ring n° 58 ou 3422 du plan cadastral, couverte par le certificat d'enregistrement vol al. 425 folio 130 ; Attendu qu'il est désagréablement surpris par la sommation judiciaire en déguerpissement en date du 7 novembre 2014 sous RH 40281 laquelle fait allusion au jugement sous RC 57.871 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe dans l'affaire opposant le premier assigné aux autres assignés dont voici le dispositif: Par ces motifs Le tribunal Reçoit l'action principale et la dit partiellement fondée; Dit nul et nul effet le contrat intervenu entre Kimpe et Tshiala au sujet de la parcelle n° 3422 du plan cadastral dans la Zone de Ngaliema ; Condamne les défendeurs Tshiala et Kimpe à payer solidairement au requérant les sommes suivantes : − 3.000.000 Z (trois millions de Zaïres) pour privation de jouissance de la parcelle; − 1.500. payer solidairement au requérant les sommes suivantes : − 3.000.000 Z (trois millions de Zaïres) pour privation de jouissance de la parcelle; − 1.500. 000 Z (un million cinq cent mille Zaïres) pour préjudice moral subi; Ordonne au Conservateur des titres immobiliers d'annuler tout contrat de location ou le certificat d'enregistrement qui serait délivré à Tshiala; Condamne les défendeurs Kimpe et Tshiala à déguerpir des lieux, eux et leurs biens et toute personne s'y trouvant par leur fait; Reçoit l'action reconventionnelle et la dit fondée; En conséquence, condamne le requérant Loso à payer au défendeur Selemani, la somme de 1.000.000Z (un million de Zaïres) pour action téméraire et vexatoire; Dit que ce jugement n'est pas exécutoire nonobstant tout recours et sans cautions ; Met les 6/7des frais à charge des défendeurs sauf Selemani et le 17 à charge du requérant taxé à la somme de 23.500 Zaires ». cours et sans cautions ; Met les 6/7des frais à charge des défendeurs sauf Selemani et le 17 à charge du requérant taxé à la somme de 23.500 Zaires ». Que mon requérant sollicite l'annulation pure et simple de ce jugement en ce qu'il viole ses droits et surtout qu'il est tiers à ce procès pour n'avoir pas été appelé ni encore moins représenté, et qu'il est détenteur d'un titre sur ladite parcelle en l'occurrence le certificat d'enregistrement sus rappelé; Que pour toutes ces raisons et d'autres plus amples et additionnelles, mon requérant sollicite l'annulation pure et simple du jugement entrepris qui préjudicie gravement à ses droits et intérêts; Que par un jugement avant dire droit mon requérant sollicite du Tribunal de céans la surséance à l'exécution du jugement sous RC 57871 en attendant le jugement sur le fond ; Par ces motifs Sous toutes réserves que de droit; Plaise au tribunal de : Dire recevable et amplement fondée la présente action ; En conséquence annuler le jugement rendu sous RC 57871 en date du 26 janvier 1993 par le Tribunal de céans; Frais et dépens comme de droit; Et pour que les assignés n'en prétextent ignorance, je leur ai Pour le premier assigné Etant donné que l'assigné n'a ni adresse connue dans ou hors la République Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte d'entrée du Tribunal de céans et une autre envoyée au Journal officiel pour publication. ngo, j'ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte d'entrée du Tribunal de céans et une autre envoyée au Journal officiel pour publication. Pour le deuxième assigné Etant donné que l'assigné n'a ni adresse connue dans ou hors la République Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte d'entrée du Tribunal de céans et une autre envoyée au Journal officiel pour publication. Pour la troisième assignée Etant donné que l'assignée n'a ni adresse connue dans ou hors la République Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte d'entrée du Tribunal de céans et une autre envoyée au Journal officiel pour publication. Pour le quatrième assigné Etant donné que l'assigné n'a ni adresse connue dans ou hors la République Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte d'entrée du Tribunal de céans et une autre envoyée au Journal officiel pour publication. Pour le cinquième assigné Etant à: …. Et y parlant à : …. Laissé copie de mon présent exploit et mon dossier des pièces cotées et paraphées de 01 à… ; et leurJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 sé copie de mon présent exploit et mon dossier des pièces cotées et paraphées de 01 à… ; et leurJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 49 50 signifient que l'affaire sera plaidée sur les mesures provisoires à la première audience; Dont acte Coût Huissier __________ Acte de signification d’un jugement par extrait à domicile inconnu RC 108.703 L'an deux mille seize, le dix-neuvième jour du mois de décembre; A la requête de Madame Tumba Asina Mayani Nicole, domiciliée au n° 61 de l'avenue Luyeye, Quartier Ngomba-Nkikusa, dans la Commune de Ngaliema ; Je soussigné Jonas Muntu wa Nzambi, Huissier judiciaire à la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe; Ai signifié à Madame Nsengelo Nsolo, ayant résidé au n° 33, avenue Oshue, Commune de Kasa-Vubu à Kinshasa; L'expédition conforme du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe en date du 09 octobre 2013 siégeant en matière gracieuse au premier degré sous RC 108.703 ; Déclarant que la présente signification se faisant pour information, direction et à telles fins que de droit; Par ces motifs Tribunal, statuant contradictoirement à l’égard du Conservateur des titres immobiliers et de la demanderesse, et par défaut à l’égard de la défenderesse; Le Ministère public entendu; Vu COCJ, Vu le CPC Reçoit l'action de la demanderesse Tumba Asina Mayani Nicole et la dit fondée ; Y faisant droit ; Ordonne au Conservateur des titres immobiliers de la Circonscription de la Lukunga ; − D'annuler le certificat d'enregistrement vol A.148 folio 149 du sieur Fahrni Herman et d'établir un autre au nom de Tumba Barzamia Banza Ferdinand; − D'annuler celui établi au nom de Tumba Barzamia Banza Ferdinand et d'établir un autre au nom de la demanderesse Tumba Asina Mayani Nicole; − Dit nulle et de nul effet toute opposition à la mutation immobilière déposée avant le présent jugement ; − Dit pour droit que le jugement RC 106.894 a confirmé l'annulation du certificat d'enregistrement vol A 192 folio 65 du 19 juillet 1982 de dame Nsengelo Nsolo ; − Dit qu'en ordonnant le déguerpissement de toutes les personne qui occupent la parcelle 947 de dame Nsengelo Nsolo, le jugement RC 106.894 vanté englobe même toutes les personnes qui occuperaient lesdits lieux ; − Dit que la requérante se réserve le droit à réclamer les dommages-intérêts pour tous les préjudices qu'elle a endurés ; − Frais à charge de la défenderesse Ainsi jugé et prononcé par Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe en son audience du 09 octobre 2013. rés ; − Frais à charge de la défenderesse Ainsi jugé et prononcé par Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe en son audience du 09 octobre 2013. Laurent Kimukedi: président de chambre, Léon Odimula et Willy Shimba : Juges, avec le concours de Jospin Muganza: Officier du Ministère public et l'assistance de Célestin Kabongo, Greffier du siège. Et pour que la défenderesse n'en prétexte l'ignorance, attendu qu'elle n'a ni domicile, ni résidence connus, une copie de mon exploit est affichée à la porte principale de la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe, et un extrait est publié dans le Journal officiel de la République Démocratique du Congo. Dont acte Coût … FC l’Huissier judiciaire __________ Acte de signification du jugement RC 11.051/II L’an deux mille seize, le vingt-cinquième jour du mois de juillet ; A la requête de Madame Amouri Bakwima Passy, résidant avenue Kabalo n° 130 dans la Commune de Kinshasa ; Je soussigné Nkoy Esiyo Isenge, Huissier de justice près le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe. Ai signifié à : 1. Au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance/Gombe ; 2. Officier de l’état-civil de la Commune de Kinshasa. e. Ai signifié à : 1. Au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance/Gombe ; 2. Officier de l’état-civil de la Commune de Kinshasa. De l’expédition conforme jugement rendu par le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe en date du 21 juillet 2016 y siégeant en matière civile au premier degré sous le RC 11.051/II ; Déclarant que la présente signification se faisant pour information et direction et à telle fin que de droit ; Et pour qu’il n’en ignore, je lui ai laissé copie de mon présent exploit avec celle de l’expédition conforme du jugement sus vanté ; Pour le premier signifié Étant à son office ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 e de l’expédition conforme du jugement sus vanté ; Pour le premier signifié Étant à son office ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 51 52 Et y parlant à Monsieur Moke Ntol Ndecke, divisionnaire Ainsi déclaré. Pour le second signifié : Étant à son office Et y parlant à Madame Muini Kakaya, proposé … Dont acte : Coût : L’Huissier __________ Jugement RC 11.051/II Audience publique du vingt et un juillet deux mille seize : En cause : Madame Amouri Bakwima Passy, résidant avenue Kabalo n° 130, dans la Commune de Kinshasa : Demanderesse : Aux termes d’une requête datée du 19 juillet 2016 adressée à la présidente du Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe dont ci-dessous la teneur : Madame la présidente, J’ai l’honneur de venir par la présente auprès de votre haute autorité judiciaire solliciter ce dont l’objet reprise en marge ; En effet, depuis ma naissance mes parents m’ont donné le nom de Amouri Bakwima Passy, mais le prénom Bakwima me porte beaucoup de malheur et d’oubli ; Je préfère que je puisse s’appelée Amouri Akilimali Passy-Faveur au lieu de Amouri Bakwima Passy ; Dans la suite d’obtenir une suite favorable, Madame la présidente, je vous prie de bien vouloir recevoir mes salutations les plus distinguées. Passy ; Dans la suite d’obtenir une suite favorable, Madame la présidente, je vous prie de bien vouloir recevoir mes salutations les plus distinguées. La cause étant régulièrement inscrite sous le numéro RC 11.051/II du registre des affaires civiles au premier degré fut fixée et appelée devant le Tribunal de céans, à l’audience publique du 20 juillet 2016 à 09 heures ; A l’appel de la cause à cette audience, la demanderesse ne comparut pas ni personne pour elle et le tribunal se déclare valablement saisi sur requête introductive d’instance ; L’Officier du Ministère public entendu à son avis favorable demanda au tribunal de faire droit à la requête de la demanderesse ; Sur quoi, le tribunal déclare les débats clos, prit la cause en délibéré pour rendre son jugement dans le délai légal et à l’audience de ce jour, à la cause, le tribunal prononça son jugement suivant : Jugement Attendu que par sa requête du 19 juillet 2016, Madame Amouri Bakwima Passi, résidant au numéro 130 de l’avenue Kabalo dans la Commune de Kinshasa, sollicite du tribunal un jugement de modification de son nom pour qu’elle s’appelle désormais Amouri Akilimali Passy-Faveur ; Attendu qu’à l’appel de la cause à l’audience publique du 20 juillet 2016 à laquelle elle a été instruite, plaidée et prise en deliberé, la requérante n’a pas comparu, ni personne sur son compte et le tribunal s’est déclaré valablement saisi sur requête ; Que la procédure telle qu’elle a été suivie est régulière ; Attendu qu’il appert de la requête ainsi que des pièces du dossier auxquels le tribunal a eu égard, que la requérante à sa naissance portait le nom de Amouri Bakwima Passy a été déclarée à l’état civil, sous ce nom ; Que cependant son post-nom Bakwima lui porte malheur et lui rend sujette d’oubli ; Que c’est ainsi qu’elle a saisi le Tribunal de céans pour que conformément à la loi, elle soit autorisée à modifier son nom et s’appelle désormais Amouri Akilimali Passy Faveur ; Attendu que le Ministère public ayant la parole pour son avis a demandé au Tribunal de céans de dire recevable et fondée la requête de cette dernière ; Attendu qu’en droit, le tribunal relève l’article 58 et 64 du Code de la famille, qui disposent : − L’article 58 : (les noms doivent être puisé dans le patrimoine culturel congolais, ils ne peuvent en aucun cas être contraires aux bonnes mœurs, − Revêtir un caractère injurieux, humiliant ou provocateur) ; Article 64 : (Il n’est pas permis de changer de nom en tout ou en partie ou d’en modifier l’orthographe, ni l’ordre des éléments tel qu’il a été déclaré à l’état-civil, le changement ou la modification peut toutefois être autorisé par le Tribunal de paix du ressort de la résidence de demandeur pour juste motif et en conformité avec les dispositions de l’article 56 ; Qu’il appert des dispositions légales sus-évoquées que le nom résume la personnalité de chaque individu et en même temps une institution de la police ; Que le législateur congolais a consacré les principes de fixité et d’immuabilité de nom ; Que dans le cas sous examen, le tribunal constate qu’il ressort de pièces du dossier qu’à sa naissance la requérante portait le nom de Amouri Bakwima Passy, lequel post-nom Bakwima a des répercussions sur sa vie, ce qui constitue un juste motif pour que le tribunal fasse droit à sa requête ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 ions sur sa vie, ce qui constitue un juste motif pour que le tribunal fasse droit à sa requête ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 53 54 Attendu qu’il dira pour droit que la requérante appelée autrefois Amouri Bakwima Passy, s’appellera désormais Amouri Akilimali Passy-Faveur ; Attendu que le tribunal ordonnera à l’Officier de l’état-civil de la Commune de Kinshasa, la transcription du présent jugement par extrait en marge de l’acte de naissance de la requérante ; Attendu qu’il mettra les frais de l’instance à charge de ce dernier ; Par ces motifs Le tribunal ; Statuant, publiquement et ce, sur requête ; Vu la Loi organique n° 23/011-B du 11 avril 2013 ; Vu le Code de procédure civile ; Vu la Loi n° 87/010 du 1re août 1987 portant Code de la famille en ses articles 58-64 ; Le Ministère public entendu ; Dit recevable et fondée la requête de Madame Amouri Bakwima Passy-Faveur ; Ordonne à l’Officier de l’état-civil de la Commune de Kinshasa, la transcription du présent jugement par extrait en marge de l’acte de naissance de la requérante ; Met les frais de l’instance à charge de la requérante ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe siègent en matière civile au 1er degré à son audience publique du 21 juillet 2016 à laquelle siégeait Madame Muswamba Kalamba Lillie, présidente de chambre, avec le concours de Madame Isanda Muzinga, Officier du Ministère public et l’assistance de Monsieur Nkoy Esiyo, Greffier du siège. sidente de chambre, avec le concours de Madame Isanda Muzinga, Officier du Ministère public et l’assistance de Monsieur Nkoy Esiyo, Greffier du siège. La présidente, Le Greffier __________ Notification de l’acte d’opposition et date d’audience RC 1454/003 L’an deux mille seize, le treizième jour du mois d’octobre ; A la requête de : Monsieur Tshiwis Mukeu Patrick, résidant sur l’avenue Itaga n° 147, dans la Commune de Lingwala, ayant élu domicile pour la présente à l’office de son conseil, Maître Michaël Moda, sis A36, avenue Luozi à Kinshasa/Kalamu ; Je soussigné, Mulingu Ngundi, Huissier assermenté près le Tribunal pour enfants de Kinshasa et y résidant ; Ai notifié à : Madame Nkulu Huguette, n’ayant ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; Que suite à l’opposition interjetée par Monsieur Tshiwis Mukeu Patrick en date du 07 septembre 2016, cette cause sera appelée par devant le Tribunal pour enfants de Kinshasa/Ngaliema, au local ordinaire de ses audiences, sis dans l’enceinte de la maison communale de Ngaliema, à son audience à huis clos du 19 janvier 2017 à 9 heures du matin ; Pour : Le notifié S’entendre statuer sur les mérites de son opposition enrôlée sous le RC 1454 ; Et pour que le notifié n’en ignore, je lui ai ; Attendu que le notifié n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché la copie de mon présent exploit à la porte principale au Tribunal pour enfants de Kinshasa/Ngaliema et envoyé une autre copie au Journal officiel pour publication. on présent exploit à la porte principale au Tribunal pour enfants de Kinshasa/Ngaliema et envoyé une autre copie au Journal officiel pour publication. Laissé copie de mon présent exploit : Dont acte : Coût FC L’Huissier __________ Signification du jugement RC 64. 183 L’an deux mille seize, le vingt-quatrième jour du mois de novembre ; A la requête de Monsieur le Greffier du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ; Je soussigné Mudimba Tshileu, Huissier de résidence à Kinshasa/Kalamu ; Ai donné signification de jugement à : 1. Monsieur Moli Mola, résidant à Kinshasa au n° 83 de l’avenue Kivunda 4 Bandalungwa, qui déclare l’absence de sa cousine la nommée Maleka Natacha ; 2. Publié ledit jugement au Journal officiel de la République ; Le jugement contradictoire rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu en date du vingt- quatre novembre 2016 sous RC 64. 183/G ; En cause : Monsieur Moli Mola ; Contre :…………… Et pour que le signifié ne l’ignore, je lui ai, Pour le premier, Etant à notre office,Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 re :…………… Et pour que le signifié ne l’ignore, je lui ai, Pour le premier, Etant à notre office,Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 55 56 Et y parlant à sa personne ainsi déclarée, Pour le deuxième, Etant à ses bureaux, Et y parlant Laissé copie de mon exploit et une copie du jugement ; Dont acte l’Huissier. __________ Jugement RC 64. le deuxième, Etant à ses bureaux, Et y parlant Laissé copie de mon exploit et une copie du jugement ; Dont acte l’Huissier. __________ Jugement RC 64. 183 Audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize ; En cause : Monsieur Moli Mola, résidant à Kinshasa au n° 83 de l’avenue Kivunda, dans la Commune de Bandalungwa ; Par sa requête, le requérant sollicite du Tribunal de céans, un jugement en ces termes : Requête en déclaration d’absence ; A Madame la présidente du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu à Kinshasa/Kasa-Vubu ; Madame la présidente, A l’honneur de vous exposer ce qui suit : Attendu que par sa requête adressée à la présidente du Tribunal de céans, le requérant sollicite un jugement déclaratif d’absence de sa cousine, la nommée Maleka Natacha, née à Kinshasa, le 02 février 1993 et qui avait quitté sa famille depuis le mois de mars 2014 pour une destination inconnue alors qu’elle résidait à Kinshasa au n°16 de l’avenue Bobamba dans la Commune de Bumbu ; Que depuis lors, il n’y a plus des nouvelles à son sujet en dépit de toutes les démarches effectuées à ce sujet à telle enseigne que tout porte à croire qu’elle serait déjà décédée ; Qu’il plaise à votre auguste tribunal de faire droit à sa requête ; Et ce sera justice. Le requérant. out porte à croire qu’elle serait déjà décédée ; Qu’il plaise à votre auguste tribunal de faire droit à sa requête ; Et ce sera justice. Le requérant. La cause étant régulièrement inscrite au rôle des affaires civile et gracieuse au premier degré, fut fixée et appelée à l’audience publique du vingt-quatre novembre 2016 à 9 heures du matin. rôle des affaires civile et gracieuse au premier degré, fut fixée et appelée à l’audience publique du vingt-quatre novembre 2016 à 9 heures du matin. A l’appel de la cause à cette audience, le requérant a comparu en personne non assisté de Conseil, et sollicita le bénéfice intégral de sa requête introductive d’instance ; Le Ministère public en son avis verbal émis sur le banc après vérification des pièces, demanda à ce qu’il plaise au Tribunal d’y faire droit ; Sur ce, le Tribunal déclara les débats clos, prit la cause en délibéré, et séance tenante, prononça le jugement suivant : __________ Jugement avant dire droit Attendu que par sa requête datée du vingt-deux novembre 2016 adressée à Madame la présidente du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, Monsieur Moli Mola, résidant à Kinshasa au n° 83 de l’avenue Kivunda, dans la Commune de Bandalungwa, sollicite l’obtention d’un jugement déclaratif d’absence de sa cousine, la nommée Maleka Natacha ; Qu’à l’audience publique du vingt-quatre novembre 2016 au cours de laquelle la cause a été prise en délibéré, le Tribunal s’est déclaré saisi sur requête et que la procédure suivie est régulière à l’égard du requérant ; Attendu qu’ayant la parole, le requérant a confirmé sa requête et a fait savoir au Tribunal que la nommée Maleka Natacha, née à Kinshasa, le 02 février 1993, avait quitté sa famille depuis le mois de mars 2014 pour une destination inconnue alors qu’elle résidait à Kinshasa au n° 16 de l’avenue Bobamba dans la Commune de Bumbu ; Qu’à ce jour, il n’y a aucune nouvelle à son sujet alors qu’elle n’avait pas constitué un mandataire général de ses biens ; C’est pourquoi, le requérant, en qualité de son cousin, tient à obtenir du Tribunal un jugement déclaratif d’absence de l’intéressée ; Attendu que le Ministère public a demandé au Tribunal de recevoir la requête et de la déclarer fondée ; Attendu qu’il ressort de l’article 173 du Code de la Famille que l’absence est la situation d’une personne disparue de son domicile ou de sa résidence sans donner de ses nouvelles et sans avoir constitué un mandataire général ; Qu’en outre, l’article 185 dudit Code renseigne que pour constater l’absence, le Tribunal après examen des pièces et documents produits, peut ordonner une enquête ; Que ces conditions légales étant respectées, le Tribunal constatera l’absence de la nommée Maleka Natacha par un jugement à l’officier de l’état civil pour toutes fins utiles et mettra les frais d’instance à charge du requérant ; Par ces motifs ; Le tribunal, Statuant publiquement et sur requête ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 nce à charge du requérant ; Par ces motifs ; Le tribunal, Statuant publiquement et sur requête ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 57 58 Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu le Code de procédure civile ; Vu le Code de la Famille en ses articles 173 et 185 ; Le Ministère public entendu en son avis émis sur le banc ; Prend acte de la requête susvisée ; Ordonne en conséquence une enquête au sujet de la nommée Maleka Natacha, née à Kinshasa, le 02 février 1993, qui avait quitté sa famille depuis le mois de mars 2014 pour une destination inconnue alors qu’elle résidait à Kinshasa au n° 16 de l’avenue Bobamba dans la Commune de Bumbu ; Dit que la requête introductive et le présent jugement sont à publier par les soins du Ministère public au Journal officiel ; Réserve les frais d’instance ; Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu a ainsi jugé et prononcé à son audience publique du vingt-quatre novembre 2016 à laquelle ont siégé les Magistrats Mabita Yamba, président de chambre, Mbombo Sandrine et Kazadi wa Kazadi, juges, avec le concours de Willy Nsadisa, Greffier du siège. é les Magistrats Mabita Yamba, président de chambre, Mbombo Sandrine et Kazadi wa Kazadi, juges, avec le concours de Willy Nsadisa, Greffier du siège. Le Greffier les Juges le président de chambre __________ Assignation en restitution et en paiement de dommages-intérêts à domicile inconnu RC 165/016 L’an deux mille seize, le vingt-troisième jour du mois de novembre ; A la requête de Monsieur Laurent Ntalaja Mujangi, domicilié à Kinshasa, au n°13, avenue Lukaya, Quartier Télévision, Petro-Congo, dans la Commune de Masina ; ayant pour Conseils Maîtres Marcel Kalela Magha Thumba et Simon Lumamba Mputu, Avocats du Barreau de Kinshasa/Gombe et y résidant au n° 203 ; avenue Kwango, dans la Commune de la Gombe, à Kinshasa ; Je soussigné, Nzeza Dimasa, Huissier de résidence près le Tribunal de Grande Instance de kinshasa/N’djili ; Ai donné assignation à : 1. Monsieur André Mputu, n’ayant ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; 2. jili ; Ai donné assignation à : 1. Monsieur André Mputu, n’ayant ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; 2. Monsieur Mwela Aziza, n’ayant ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili y siégeant en matière civile, au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de justice situé à la Place Sainte Thérèse, Quartier 5, en face de l’immeuble Sirop, dans la commune de N’djili, à Kinshasa, à son audience publique du 27 février 2017, à 9 heures du matin ; Pour : Attendu que mon requérant Ntalaja Mujangi Laurent fut le président de l’Association des Négociants et Creuseurs, en sigle ANC, créée pour défendre et arbitrer les litiges survenant entre les négociants et creuseurs à Tshikapa, dans l’ancienne province du Kasaï- Occidental ; Attendu que dans son lieu de travail, c’est-à-dire, dans la salle où s’opéraient les ventes et achats des diamants, mon requérant s’était fait entouré de jeunes gens communément appelés commissionnaires qui, en dehors des commissions, l’aidaient à déposer les invitations auprès des membres en conflits, pour un arbitrage préalable et éventuel, avant que les autorités judiciaires soient saisies ; Attendu en effet, qu’un certain matin, mi-décembre 1986, sans préjudice de date certaine, deux de ses collaborateurs, André Mputu et Mwela Nziza, subtilisèrent son petit sac à mains qui contenait deux grands colis de diamants lui appartenant et un petit colis qui revenait à certains de ses autres membres de l’association ; les deux grands colis de diamants valaient 3.400.000 Z et le petit colis était d’une valeur de 300.000 Z ; Attendu que ces jeunes gens recherchés, arrêtés et incarcérés à l’Amigo de l’Etat-major, et transférés au Tribunal de paix de Tshikapa ; l’homme-orchestre André Mputu s’échappa et se rendit en Angola il y a plusieurs années durant ; cependant, Mwela Aziza fut relaxé par la demande de mon requérant qui s’était rassuré que celui- ci n’était pour rien ; en ce qu’il avait reconnu que c’est André Mputu qui détenait le sac de diamants et l’avait caché chez Tante Léontine ; Que pendant tout l’interrogatoire au Tribunal de paix, André Mputu fut silencieux et ne répondit à aucune question lui posée, et même aux affirmations de son compagnon Mwela Aziza. ire au Tribunal de paix, André Mputu fut silencieux et ne répondit à aucune question lui posée, et même aux affirmations de son compagnon Mwela Aziza. Attendu que, c’est dans la grande clandestinité que le sieur André Mputu vendit, la nuit, au comptoir de Monsieur Julien, ces colis de diamants pour une valeur globale de 3.700.000 Zaïres et ses dirigea vers l’Angola où il se refugia jusqu’à ces jours ; Attendu qu’à l’entrée de l’AFDL à Tshikapa, mon requérant fut attaché par les militaires qui lui tirèrent des balles dans les jambes et fut ramené à Kinshasa, interné et soigné à l’Hôpital général de Kinshasa communément appelé Mama Yemo avec les deux jambes broyées, où ilJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 à l’Hôpital général de Kinshasa communément appelé Mama Yemo avec les deux jambes broyées, où ilJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 59 60 a continué à mener les démarches pour avoir les informations sur Monsieur André Mputu ; Attendu qu’en 2009, informé de la présence de Mputu André en Angola, plus précisément à Kafunfu, mon requérant dépêchera sa fille en Angola avec l’objectif de trouver les coordonnées de ce dernier qui, soufflé et informé de la présence de cette fille, une certaine nuit, quitta Kafunfu et se rendit à Luanda pour l’Europe ; Attendu que depuis là, Monsieur André Mputu ne met ses pieds ni à Kafunku, à Tshikapa ; cependant, en 2015, les collaborateurs de Monsieur André Mputu, Beya, Shikapa ; cependant, en 2015, les collaborateurs de Monsieur André Mputu, Beya, Muanza et Kolamba Keita, ont soutenu qu’il vient souvent à Kinshasa, mais logé à l’Hôtel à Gombe et dès qu’il est informé que mon requérant le recherche, il s’en va : Attendu que tel comportement du premier assigné a causé et continue de causer un préjudice moral et matériel certain qui demande une juste réparation d’une somme de 1.000.000$ USD à titre des dommages et intérêts ; Attendu que pour ces motifs, le Tribunal de céans recevra la présente action et la dire entièrement fondée ; A ces causes Sous toutes réserves généralement et tous autres faits à faire valoir en cours d’instance ; Les assignés s’entendirent : − Dire la présente action recevable et entièrement fondée ; − En conséquence, • Les condamner solidairement à restituer les trois colis de diamants ou leur contre-valeur actuelle, soit 3.700.000, évaluables en $USD. conséquence, • Les condamner solidairement à restituer les trois colis de diamants ou leur contre-valeur actuelle, soit 3.700.000, évaluables en $USD. • Les condamner à payer à mon requérant la somme de 1.000.000 $USD à titre de dommages et intérêts pour tous les préjudices confondus subis ; • Les condamner également à lui payer la somme de 400.000 $USD pour le manque à gagner enregistré durant toutes ces années endurées ; • Dire que ces sommes seront majorées des intérêts judiciaires de 6% l’an depuis l’assignation jusqu’au parfait paiement ; • Les condamner enfin aux frais et dépens d‘instance. Et pour que les assignés n’en ignorent ; attendu qu’ils n’ont tous deux ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de l’exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé un extrait pour publication au Journal officiel. Dont acte, Coût : L’Huissier __________ Notification de date d’audience RC 22. 669/22. éans et envoyé un extrait pour publication au Journal officiel. Dont acte, Coût : L’Huissier __________ Notification de date d’audience RC 22. 669/22. 739 L’an deux mille seize, le dix-septième jour du mois d’août ; A la requête de Monsieur Bolenge Bisembo, résidant à Kinshasa, A35, avenue Oshwe, dans la Commune de Kalamu ; Je soussigné Martin Mulumba Zibanda Huissier/Greffier près le Tribunal de Grande Instance de Kalamu à Kinshasa ; Ai donné notification de date d’audience à : 1) Monsieur Gaston Mutefu Kapingamulume, conseiller à la Cour d’appel, pris en sa qualité de liquidateur de la succession de feu Bolenge Bolavie Ignace, dont les bureaux sont établis à la Cour d’appel de Gombe à Kinshasa, sis, Palais de justice, Place de l’indépendance, dans la Commune de Gombe ; 2) Monsieur Aimé Emony Mondonga, ayant résidé à Kinshasa, 27, avenue 4 janvier, dans la Commune de Ngaliema actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; 3) Mademoiselle Mbuese Ekanga, résidant à Kinshasa, 135, avenue Tshela, dans la Commune de Kinshasa ; 4) Monsieur Bolenge Bolavie ; 5) Monsieur Bolenge Ndemakene ; 6) Madame Bolenge Botua ; 7) Monsieur Bolenge Mariano, résidant tous quatre à Kinshasa, 42, avenue Mbimi, Quartier Petro-Congo, dans la Commune de Masina ; En cause Bolenge Bisembo contre Gaston Mutefu Kapingamulume, Aimé Emony Mondonga, Mbuese Ekanga, Bolenge Bolavie, Bolenge Ndemakene, Bolenge Botua et Bolenge Mariano ; Que ladite cause sera appelée devant la Tribunal de Grande Instance de Kalamu à Kinshasa, y siégeant en matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis au croisement des avenues Assossa et Force publique, dans la Commune de Kasa- vubu, en son audience du 24 novembre 2016, à neuf heures du matin ; Et pour qu’ils n’en ignorent, j’ai laissé à chacun d’eux une copie de mon présent exploit ; 1) Pour le premier notifié Etant àJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 j’ai laissé à chacun d’eux une copie de mon présent exploit ; 1) Pour le premier notifié Etant àJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 61 62 Et y parlant à 2) Pour le deuxième notifié Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, pour insertion ; 3) Pour la troisième notifié Etant à Et y parlant à 4) Pour le quatrième notifié Etant à Et y parlant à 5) Pour le cinquième notifié Etant à Et y parlant à 6) Pour la sixième notifiée Etant à Et y parlant à Pour le septième notifiée Etant à Et y parlant à Dont acte Coût L’Huissier __________ Notification de date d’audience à domicile inconnu RCA 25.953 L’an deux mille seize, le dix-neuvième jour du mois d’août ; A la requête de la succession Ngoma représentée par son fils Monsieur Sassy Baya Dieudonné, résidant sur l’avenue Sumbi n° 21, Quartier Makelele dans la Commune de Bandalungwa actuellement résidant au n°10 de l’avenue de la Paix, Quartier Bon-Vent, Commune de Lingwala à Kinshasa. rtier Makelele dans la Commune de Bandalungwa actuellement résidant au n°10 de l’avenue de la Paix, Quartier Bon-Vent, Commune de Lingwala à Kinshasa. Je soussigné Georgette Mbombo Huissier de résidence près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Ai donné notification de date d’audience à domicile inconnu à : Monsieur Manzamana Azaka, résidant sur l’avenue Lomami n°37 dans la Commune de Kintambo, actuellement sans résidence connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo. D’avoir à comparaître par devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de justice, Place de l’indépendance à son audience publique du 30 novembre 2016 à 9 heures du matin. Et pour que le notifié n’en prétexte l’ignorance, j’ai affiché la copie du présent exploit, à la porte principale de la Cour de céans et une autre copie envoyée au Journal officiel pour publication. Dont acte Coût L’Huissier __________ Notification d’opposition et assignation à domicile inconnu-extrait RCA 10. au Journal officiel pour publication. Dont acte Coût L’Huissier __________ Notification d’opposition et assignation à domicile inconnu-extrait RCA 10. 314 Par exploit de l’Huissier Bambi Georges de la Cour d’appel de Kinshasa/Matete, en date du 10 août 2016 dont copie a été affichée le même jour à la porte principale de la dite Cour d’appel, conformément au prescrit de l’article 7 du Code de procédure civile, la nommée : Nelly Esungudi Kakez, ayant résidé à Kinshasa au n° 39 de l’avenue Kokolo dans la Commune de Ngaliema ; actuellement sans résidence ni domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; A été assignée à comparaître par devant la Cour d’appel de Kinshasa/Matete, siégeant en matière civile, au degré d’appel au lieu ordinaire de ses audiences publiques situé à la 4e rue, Quartier Résidentiel dans la Commune de Limete dès neuf heures du matin, le 17 novembre 2016 ; Pour S’entendre statuer sur l’opposition formée sous RCA 10314 par Monsieur Matende Kobi contre RCA 10080 du 10 février 2016 rendu par la Cour d’appel de céans. endre statuer sur l’opposition formée sous RCA 10314 par Monsieur Matende Kobi contre RCA 10080 du 10 février 2016 rendu par la Cour d’appel de céans. Pour extrait conforme L’Huissier __________ Assignation RCE 4832 Tricom/Gombe L’an deux mille seize, le dix-huitième jour du mois d’octobre ; A la requête des Brasseries Limonaderie et Malteries, Société anonyme, en sigle BRALIMA SA, dont le siège social est situé au n° 1 de l’avenue du Drapeau, dans la Commune de Barumbu à Kinshasa, immatriculée au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier sous le numéro CD/KIN/RCCM/14-B-2162 et à l’identification nationale sous le numéro A04965X,Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 ier sous le numéro CD/KIN/RCCM/14-B-2162 et à l’identification nationale sous le numéro A04965X,Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 63 64 représentée par son Directeur général Monsieur Marinus Maria Kruijt ; Je soussigné Menakuntu Elysée, Huissier près de Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe ; Ai donné assignation à : La Société Mediloc NRC Kg 1424 identification nationale 010910 – NI 49541 n’ayant pas de domicile connu dans, ni en dehors de la République Démocratique du Congo ; D’avoir a comparaître par devant le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe, y siégeant en matière commerciale, au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis au Palais de justice, avenue de la Science n° 482, Commune de la Gombe, à son audience publique du 31 janvier 2017 ; Pour : Attendu que par sa commande n° 15 CA-13706 du 06 juillet 2015, ma requérante avait passé un marché en vertu duquel l’assignée devait lui fournir des produits médicaux dont le délai de livraison était de l’ordre de 3 (trois) semaines ; Que le coût global de cette commande s’élevait à 96.236,69 € (Quatre-vingt-quinze mille deux cent trente- six Euros, soixante-neuf centimes) dont un acompte de 57.742,014 € (Cinquante-sept mille sept cent quarante- deux Euros, un centime) soit 60% du coût du marché ; Que trois semaines après que l’assignée ait perçu l’acompte du prix, rien ne fut livré à ma requérante contrairement à ce qui avait été convenu entre parties ; Qu’en date du 23 septembre 2015, elle confirmait à ma requérante que les produits lui seraient livrés le lundi, 05 octobre 2015 ; C’est pourquoi, en date du 09 novembre 2015, ma requérante lui fera une première mise en demeure en précisant qu’il attendait les produits commandés dans les deux semaines qui suivaient ; Attendu qu’aucun produit ne fut toujours livré à ma requérante jusqu’au 18 décembre 2015, ma requérante, par son conseil, annulait la commande passée auprès de l’assignée et la sommait de restituer, dans les quarante- sept huit heures, la somme de 57.742,014 € (Cinquante- sept mille sept cent quarante-deux Euros, un centime) perçue au titre d’acompte ; Attendu que jusqu’à ce jour, près d’une année après cette sommation à restituer, rien n’est remboursé, ma cliente sollicite du Tribunal de céans, par jugement à venir, de condamner l’assignée à payer à ma requérante la somme de 57.742,014 (Cinquante-sept mille sept cent quarante-deux euros, un centime) au titre de restitution de l’acompte perçu sur la commande n° 15 CA-13706 du 06 juillet 2015 et la condamner sur pieds de l’article 258 CCLIII à payer à ma requérante la somme, équivalent en Francs congolais, de 500.000 USD (Cinq cent mille Dollars américains) au titre de dommages et intérêts en couverture de l’énorme préjudice que ma requérante continue encore de subir en considérant sa qualité de commerçante ; Que le tribunal dira toutes ces sommes productrices des intérêts judiciaires de 10% l’an jusqu’à parfait paiement ; A ces causes : Sous toutes réserves que de droit. dira toutes ces sommes productrices des intérêts judiciaires de 10% l’an jusqu’à parfait paiement ; A ces causes : Sous toutes réserves que de droit. Plaise au tribunal : − Dire recevable et entièrement fondée l’action de ma requérante en conséquence ; − Condamner l’assigner à restituer à ma requérante la somme de 57.742,014 € (Cinquante-sept mille sept cent quarante-deux Euros, un centime) perçue au titre d’acompte sur la commande n° 15 CA-13706 du 06 juillet 2015 ; − Condamner l’assignée à payer à ma requérante, en monnaie ayant cours légal en République Démocratique du Congo, la somme équivalent de 500.000 USD (Cinq cent mille Dollars américains) au titre de dommages et intérêts ; − Dire toutes ces sommes productrices des intérêts judiciaires de 10% l’an jusqu’à parfait paiement. − Condamner l’assignée au paiement des frais d’instance ; Et ce sera justice. Et pour que l’assignée n’en prétexte ignorance. Étant donné qu’elle n’a pas d’adresse connue en République Démocratique du Congo. J’ai affiché le présent exploit aux valves à l’entrée du tribunal et envoyé une copie pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo. le présent exploit aux valves à l’entrée du tribunal et envoyé une copie pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo. Dont acte L’Huissier __________ Assignation en nullité de cautionnement et en main levée d’hypothèque RCE 4806 L’an deux mille seize, le vingt-deuxième jour du mois de novembre à 14 heures ; A la requête de : Monsieur Nsingi Kunseka Zeco Nikes, résidant au n° 106 de l’avenue Tende, dans la commune de Ngiri- Ngiri, à Kinshasa, immatriculé comme personne physique au RCCM sous n° KIN/RCCM/14-A-15041 et ayant pour Conseil Maître Tamundel M’Buy Val, Avocat, demeurant aux fins de consultations au n° 248Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 nt pour Conseil Maître Tamundel M’Buy Val, Avocat, demeurant aux fins de consultations au n° 248Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 65 66 B, de la 3e rue, Quartier Industriel, au rez-de-chaussée, dans la Commune de Limete, à Kinshasa. Je soussigné, Benonga Ikolia, Huissier de résidence à Kinshasa, près le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe ; Ai donné assignation à : 1. La Société Procrédit Bank Congo, Société anonyme avec Conseil d’administration, au capital social de 16.000.000 USD, Immatriculée au RCCM sous le n° CD/KIN/RCCM/14-B-3329, identification nationale n° 01-610-N44216E, n° Fiscal A07000543R, dont le siège social est établi au n° 4/B de l’avenue des Aviateurs, dans la Commune de la Gombe, à Kinshasa ; 2. 1-610-N44216E, n° Fiscal A07000543R, dont le siège social est établi au n° 4/B de l’avenue des Aviateurs, dans la Commune de la Gombe, à Kinshasa ; 2. Madame Kitenge Sanchez Ricel, n’ayant ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière commerciale et économique, au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sise avenue de la Science au n° 482, à Kinshasa/Gombe, à son audience publique du 28 février 2017 ; Pour Attendu que suivant contrat de prêt NF-4378, la 1re assignée avait accordé à la 2e assignée, un prêt de 50.000 $US ; Que pour garantir le remboursement de ce prêt, à la demande de la 2e assignée, le demandeur s’y était porté caution en devenant débiteur in solidum avec cette dernière, conformément au contrat de cautionnement signé ente lui et la 1re assignée en date du 26 décembre 2014, fort malheureusement, en violation des articles 4 et 14, alinéa 1 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés, en hypothéquant sa parcelle d’une superficie de 4 ares, 40 ca et 19 centimes, se trouvant au n° 321 de l’avenue Victoire, dans la Commune de Kasa-Vubu, à Kinshasa, couverte par le certificat d’enregistrement n° Vol AF 115, folio 93, établi le 20 novembre 2014 ; Qu’en retour, la 2e assignée consignera auprès du demandeur, l’original de son contrat de location n° Na/VKa 017244, du 25 juillet 2014, couvrant la parcelle n° 1854 SU du plan cadastral de Kasangulu, dans la Province du Kongo Central, d’une superficie de 58 ares et 10 Ca, aux fins de parer à toute éventualité, dans la mesure où elle se trouverait en défaut de respecter ses engagements envers la 1re assignée, en rapport avec le contrat de prêt allusion faite ci-haut ; Qu’ainsi donc, considérant l’irrégularité du cautionnement dont question, après qu’il ait été déclaré nul par le Tribunal de céans, ce dernier ordonnera, la mainlevée de l’hypothèque grevée sur la parcelle du demandeur, à la lumière de l’article 202 de l’Acte uniforme précité, et à la 1re assignée de restituer à ce dernier, le certificat d’enregistrement qui lui a été donné aux fins dudit cautionnement ; De tout ce qui précède et vu que la 2e assignée se trouve en défaut d’honorer son contrat de prêt, le Tribunal de céans ordonnera à la 1er assignée, en lieu et place du certificat d’enregistrement pré rappelé, de remplacer le contrat de location n° Na/VKa 0172244 du 25 juillet 2014 établi au nom de la 2e assignée, à titre de garantie de ladite créance, en application de l’article 15 in fine de l’Acte uniforme précité ; Que mon requérant avise ainsi, les défendeurs qu’il fera prendre la présente cause en délibéré dès la première audience introductive d’instance en application de l’article 27 du Règlement Intérieur des Cours, Tribunaux et parquets, par manque d’une juste motif pour une quelconque remise ; A ces causes Sous toutes réserves que de droit Plaise au tribunal : − De dire recevable et fondée la présente action ; − De déclarer nul le contrat de cautionnement signé ente le demandeur et la 1er assignée en date du 26 décembre 2014 ; − D’ordonner la mainlevée de l’hypothèque grevée sur la parcelle sise avenue Victoire, n° 321, dans la Commune de Kasa-Vubu, à Kinshasa, couverte par le certificat d’enregistrement n° AF 115, folio 93, du 20 novembre 2014 ; − D’ordonner à la 1re assigné de restituer le Certificat d’enregistrement dont précision ci-haut au demandeur ; − D’ordonner à la 1re assignée de remplacer le certificat d’enregistrement pré rappelé, par le contrat de location n° Na/VKa 017244 du 25 juillet 2014 établi au nom de la 2e assignée, à titre de garantie de sa créance contre cette dernière ; − De dire le jugement à intervenir exécutoire nonobstant tout recours et sans caution du fait de la promesse reconnue de la 2e assignée à l’égard de la 1re ; − Frais comme de droit. nir exécutoire nonobstant tout recours et sans caution du fait de la promesse reconnue de la 2e assignée à l’égard de la 1re ; − Frais comme de droit. Et pour que les assignés n’en ignorent, je leur ai : 1. Pour la première assignée : Etant à Et y parlant à 2. Pour la deuxième assignée : Attendu que n’ayant ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe, dont l’adresse est ci-dessus indiquée,Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 rte principale du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe, dont l’adresse est ci-dessus indiquée,Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 67 68 et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. Dont acte : Coût : FC L’Huissier __________ Assignation à domicile inconnu en rejet des observations RCE 4884 L’an deux mille seize, le dix-huitième jour du mois de novembre à 13 heures 39 minutes. ignation à domicile inconnu en rejet des observations RCE 4884 L’an deux mille seize, le dix-huitième jour du mois de novembre à 13 heures 39 minutes. A la requête de la FBNBank DRC, Société anonyme avec Conseil d’administration, (ex-Banque Internationale de Crédit (BIC), au capital social de 13.346.270.933 Francs congolais, dont le siège social est situé sur l’avenue Equateur n° 191, dans la Commune de la Gombe, à Kinshasa, inscrite au RCCM sous le n° CCD/KIN/RCCM/14-B-3525, Identification nationale 01-610-K27213 P, dont les statuts harmonisés sont portés par Acte notarié n° 14.922, folios 147-189, volume CCCCVII du 21 juillet 2014, reçus au Greffe du Guichet Unique de Création d’Entreprise en date du 12 septembre 2014, dont le procès-verbal fut notarié en date du 25 juin 2014, et reçu au Greffe en date du 12 septembre 2014, sous le numéro MO 145136/AS ; poursuites et diligences de son Directeur général, Monsieur Akeen Babatunde Ajibola Oladele, dont la nomination est constaté par le procès-verbal du Conseil d’administration du 17 juillet 2015, notarié sous le n° 30.636, folio 93-98 en date du 24 juillet 2015, reçu au greffe du Guichet unique en date du 24 juillet 2015 sous le n° MO 01512360M/AS, folio 0041 suivant déclaration de modification de la même date et envoyé pour publication au Journal officiel, agissant conformément à l’article 23 point i) des statuts harmonisés ayant pour conseils, Maîtres Jean Claude Mbaki Siluzaku, Jules José Dobo Kuma, Patrick Makiadi Manyekodi, Nancy Kapemba Muzangisa, Yves Betumi Dianzodila et Raphaël Ongenda Ngenda, tous Avocats aux Barreaux de Kinshasa/Gombe et Kinshasa/Matete, et dont l’Étude est située sur l’avenue Colonel Ebeya n° 1060/B, dans la Commune de la Gombe, à Kinshasa ; Je soussigné Lofo Ntombo Fyfy, Huissier (Greffier) de résidence à Kinshasa ; Ai donné exploit d’assignation à : 1. a Commune de la Gombe, à Kinshasa ; Je soussigné Lofo Ntombo Fyfy, Huissier (Greffier) de résidence à Kinshasa ; Ai donné exploit d’assignation à : 1. A la Société General Distribution, société privée à responsabilité limitée, GENEDIS Sprl en sigle, n’ayant pas d’adresse connue en République Démocratique du Congo ou à l’étranger. 2. Le Conservateur des titres immobiliers de la Circonscription foncière de la Gombe dont les bureaux sont situés à Kinshasa, avenue Haut- Congo, non loin de la Direction provinciale de la Direction Générale de Migration (DGM) dans la Commune de la Gombe ; D’avoir à comparaître Par devant le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe siégeant en matière commerciale au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques situé sur au n° 432, avenue de la Science, dans la concession de l’Officie de Route, en face de l’ITI/Gombe, dans la Commune de la Gombe, Ville Province de Kinshasa, à son audience publique du 22 février 2017 à 9 heures du matin ; 1. , en face de l’ITI/Gombe, dans la Commune de la Gombe, Ville Province de Kinshasa, à son audience publique du 22 février 2017 à 9 heures du matin ; 1. Des faits et rétroactes Attendu que ma requérante qui avant l’entrée en vigueur du droit OHADA en République Démocratique du Congo se dénommait Banque Internationale de Crédit », BIC en sigle, devenue telle en vertu du procès- verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 17 juin 2014, est une institution bancaire ayant entre autres pour vocation d’accorder des crédits dans les conditions prévues par la loi et les instructions de la Banque Centrale du Congo ; Qu’elle est créancière de la Société Général Distribution, GENEDIS Sprl, dont le siège était autrefois situé au n° 1370, de l’avenue Libération, ex-24 novembre, dans la Commune de la Gombe d’un montant de 4.732.368,73 $US, intérêts et pénalités compris suivant compte arrêté au 02 septembre 2011 ; Attendu que cette créance provient du crédit accordé à la Société GENEDIS Sprl d’un montant total de 2.086.199 $US suivant contrat de crédit avec garantie hypothécaire du 13 février 2009 ; Que ce crédit fut consolidé avec d’autres accordés aux établissements du même groupe à savoir des Établissements Mondial Transaction Compagnie (MTC) et Multi Pharma mais cautionnés par la Société Congo Prisma en date du 10 mars 2009, devenue débitrice de la requérante, la FB Bank DRC SA pour un montant total de USD 2.347.495,02 Attendu que tous ces crédits étaient garantis par les hypothèques inscrites sur les parcelles portant les numéros 3791 et 6600 du plan cadastral de la Commune de la Gombe autrefois propriétés respectives de Messieurs Zaidan Fadel et Zaidan Nemer, aujourd’hui propriété de GENEDIS Sprl en vertu des certificats d’enregistrement vol. propriétés respectives de Messieurs Zaidan Fadel et Zaidan Nemer, aujourd’hui propriété de GENEDIS Sprl en vertu des certificats d’enregistrement vol. A1446, folio 55 et vol. al. 453, folio 120 établis en exécution des actes de cession d’immeuble respectivement du 29 janvier 2009 et 9 février 2009, (cotes…. De la requérante) ; Attendu qu’à ce jour, les engagements consolidés de GENEDIS arrêtés en date du 31 juillet 2010, sous réserve des intérêts et pénalités à ce jour, étaient de l’ordre de 4.32.368, 73 USD.Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 2010, sous réserve des intérêts et pénalités à ce jour, étaient de l’ordre de 4.32.368, 73 USD.Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 69 70 Qu’à l’échéance convenue, la Société GENEDIS Sprl n’était pas en mesure d’honorer ses engagements envers la requérante et partant cette dernière a menacé d’exécuter les hypothèques à sa disposition ; Que par ailleurs, nonobstant les hypothéques précitées, la Société GENEDIS a proposé à la requérante une deuxième faculté de recouvrement de son crédit à savoir la cession de la créance qu’elle détenait ainsi que la Société Congo Prisma auprès de l’Etat congolais. faculté de recouvrement de son crédit à savoir la cession de la créance qu’elle détenait ainsi que la Société Congo Prisma auprès de l’Etat congolais. Néanmoins, il était précisé dans ce contrat qu’en cas de en non recouvrement de cette créance auprès de l’Etat congolais, GENEDIS procéderait Genedis procéderait lui-même à ce recouvrement et partant, la requérante poursuivra, sans désemparer, le recouvrement de son crédit par la réalisation des immeubles hypothéqués précités ; Que toutes les démarches menées auprès de l’État congolais se sont avérées vaines, (cotes de la requérante) Qu’en exécution de l’article 3 commun aux contrats de cession de créance, ma requérante est retournée auprès de la première assigné pour lui persuader de poursuivre elle-même le recouvrement de cette créance. ion de créance, ma requérante est retournée auprès de la première assigné pour lui persuader de poursuivre elle-même le recouvrement de cette créance. Que grande fut la surprise de ma requérante d’apprendre que la première assignée, la Société GENEDIS, n’a plus de siège social en République Démocratique du Congo et qu’elle aurait organisé son insolvabilité ; Que c’est pourquoi, ma requérante a repris la procédure de la vente par voie parée des immeubles précités dont la date de vente publique a été fixée en date du 1er janvier 2013 lorsque soudainement, un avocat, prétendant agir au nom de cette société fictive, fera des observations dans le sens de contester l’existence de la créance à recouvrer ; Que, face à cette contestation, le Conservateur des titres immobiliers de la Gombe, par sa lettre du 10 janvier 2013, n’a pas trouvé mieux que de renvoyer les parties devant le Tribunal de céans pour se prononcer sur ces observations. II. En droit Attendu qu’en substance, le Tribunal de céans rejettera les observations formulées pour des raisons de droit suivantes : 1. Du défaut de qualité dans le chef de l’Avocat ayant formulé les observations faute de mandat. tions formulées pour des raisons de droit suivantes : 1. Du défaut de qualité dans le chef de l’Avocat ayant formulé les observations faute de mandat. Attendu qu’il est impérieux de relever que la créance 4.732.368,73 USD dont recouvrement provient des crédits octroyés à la Société GENEDIS Sprl et d’autres établissements dépendant d’elle. Attendu qu’étant devenue une société fictive faute de siège sur le territoire congolais le commandement préalable à la vente par voie parée ainsi que l’ordonnance autorisant la vente par voie parée furent signifiées à la Société GENEDIS par voie d’affichage en respectant le délai de 3 mois ; Qu’à sujet, l’article 11 de l’Ordonnance-loi n° 76- 200 du 16 juillet 1976 relative à la vente par voie parée précise que les observations sur le cahier des charges ne peuvent être faites que soit par le créancier soit par le débiteur ; Qu’en l’espèce, la débitrice de la requérante est la Société GENEDIS qui n’a plus de siège connu en République Démocratique du Congo et non pas l’avocat conseil signataire de la lettre du 26 décembre 2012 ; (cotes de la requérante) ; Qu’en conséquence, faute de mandat, le tribunal constatera le défaut de qualité de débiteur dans le chef de l’avocat signataire de la lettre précitée et partant, il rejettera ces observations. 2. al constatera le défaut de qualité de débiteur dans le chef de l’avocat signataire de la lettre précitée et partant, il rejettera ces observations. 2. Du caractère non fondé des observations de la Société GENEDIS pour manque de pertinence en droit Attendu que dans l’hypothèse où le tribunal examinera les susdites observations, hypothèse d’école, il les dira néanmoins non fondées ; Attendu qu’en effet, dans ses observations, la Société GENEDIS Sprl soutient que la créance dont recouvrement est inexistante à la suite des actes de cession signées entre me requérante, la Société GENEDIS et la Société Congo Prisma en date du 10 mars 2009 ; Attendu que ce moyen est non pertinent pour des raisons de droit ci-après : a) De la non résiliation du contrat de crédit du 13 février 2013 Attendu qu’il est incontestable que l’acte générateur principal de la créance dont recouvrement est le contrat de crédit avec garantie hypothécaire du 13 février 2013 et l’acte de cautionnement du 6 février 2009 ; (cotes de la requérante) ; Attendu qu’il ressort de ces deux actes juridiques que le seul moyen d’y mettre fin est soit le remboursement du crédit dans le délai convenu soit la vente des immeubles hypothéqués en cas de non- paiement ; Que nullement il y est mentionné qu’une quelconque cession de créance qui interviendrait mettrait fin à ces contrats ; Que bien plus, dans aucun article des actes de cession vantés, il est mentionné qu’ils ont mis fin à l’existence du contrat de crédit du 13 février 2009 et à l’acte de cautionnement ; Que le contrat de crédit du 13 février 2009 reste en force et reste la seule base contractuelle de la vente par voie parée des immeubles affectés librement en hypothèque ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 e base contractuelle de la vente par voie parée des immeubles affectés librement en hypothèque ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 71 72 b) Du non-paiement de la créance cédée et de la mise en œuvre de l’article 3 commun des actes de cession et de leur caractère non annulatif du contrat de crédit. Attendu que dans ses prétendues observations, la GENEDIS reconnaît la créance de 4.732.368,73 $US de la requérante mais seulement, elle allègue qu’elle est « inexistante en vertu des actes de cession de créance du 10 mars 2009 » (sic) ; Attendu qu’en droit, la cession de créance n’est pas un paiement mais une possibilité de paiement. tes de cession de créance du 10 mars 2009 » (sic) ; Attendu qu’en droit, la cession de créance n’est pas un paiement mais une possibilité de paiement. Pour que le recédant soit libéré, il faut que le bénéficiaire soit réellement payé par le débiteur cédé ; Qu’en l’espèce, la Société GENEDIS ne peut prétendre être libérée de ses engagements envers la FBNBank du seul fait de la signature de ces deux actes de cession dans la mesure où, les parties ont prévu l’hypothèse de non-paiement à l’article 3 commun alinéa 2 aux deux actes de cession qui stipule : « En cas de non-paiement ou de nécessité, le Client se chargera de poursuivre pour compte de la Banque par toutes voies de droit, le recouvrement de ces sommes, à moins que la Banque ne préfère le faire elle-même, étant entendu que, dans cette éventualité, il ne saurait lui être fait grief de la façon dont les poursuites auraient été menées ». Qu’il ressort clairement de cet article que la signature des actes de cession n’était pas libératoire. Qu’il fallait qu’il y ait effectivement paiement. Qu’en cas de non-paiement, la requérante avait le pouvoir de se retourner contre la Société GENEDIS pour obtenir paiement ou poursuite de paiement auprès de l’Etat congolais. t, la requérante avait le pouvoir de se retourner contre la Société GENEDIS pour obtenir paiement ou poursuite de paiement auprès de l’Etat congolais. Qu’en l’espèce, qu’après tentative infructueuse de recouvrement auprès de l’État congolais de la créance cédée, la requérante conformément à l’article 3 commun des actes de cession, s’est retournée contre la Société GENEDIS qui malheureusement, a organisé son insolvabilité et a disparu sur le territoire congolais : (cotes de la requérante). Que face à cette imposture, la requérante n’avait aucune autre possibilité que procéder à la vente des immeubles affectés en hypothèque. Qu’aussi, aucune clause des actes de cession signés entre parties n’annule où rend caduque le contrat de crédit avec garantie hypothécaire du 13 février 2009 ; Qu’en conséquence, la Société GENEDIS n’ayant apporté aucune preuve de paiement de la créance réclamée ou de l’annulation du contrat de crédit précité, les observations formulées par elles sont non fondées et partant, elles seront rejetées ; 3. De la poursuite de la procédure de la vente par voie parée. s observations formulées par elles sont non fondées et partant, elles seront rejetées ; 3. De la poursuite de la procédure de la vente par voie parée. Que le Tribunal de céans, au regard des éléments de droit développés par la requérante, ordonnera au Conservateur des titres immobiliers de la Gombe, de poursuivre, sans désemparer, la procédure de la vente publique par voie parée des immeubles affectés en hypothèque en refixant la date de la vente publique ; Par ces motifs : − Sous toutes réserves généralement quelconques ; − Sans reconnaissance préjudiciable. Les assignés : S’entendre ! − Dire la présente action recevable et fondée ; − Rejeter ces observations pour manque de pertinence en droit ; − Ordonner au Conservateur des titres immobiliers de la Gombe de poursuivre la procédure de la vente par voie parée des immeubles affectés en hypothèques mieux identifiés dans la motivation en refixant la date de la vente ; − Frais à charge des cités. par voie parée des immeubles affectés en hypothèques mieux identifiés dans la motivation en refixant la date de la vente ; − Frais à charge des cités. Et pour que les assignés n’en prétextent l’ignorance, je leur ai : Pour la première Etant à Et y parlant à Pour le deuxième : Etant à Et y parlant à Dont acte Huissier __________ Signification du jugement avant-dire droit RCE 1230 L’an deux mille seize, le vingt-deuxième jour du mois de novembre ; A la requête de Monsieur Delphin Bondo Kalengayi, propriétaire des établissements la Grâce de Dieu, et résidant au n° 162 sis Boulevard Lumumba, Quartier De bonhomme, Commune de Matete, commerçant enregistré au CD/KIN/RCCM/14-A 91402, NIF/A 091402 K, ID. NJAT 01- Je soussigné, Komesha wa Komesha, Huissier judiciaire près le Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete ; Ai signifié le jugement avant dire droit à : Monsieur Hubert Kabeya, propriétaire des établissements « Kabeya » et du dépôt carburant situé dans l’enceinte de City train sur 8ème rue Limete/Industriel à Kinshasa, présentement sansJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 situé dans l’enceinte de City train sur 8ème rue Limete/Industriel à Kinshasa, présentement sansJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 73 74 résidence ni domicile connus au pays tout comme à l’étranger. L’expédition du jugement avant dire droit rendu contradictoirement entre parties en date du 06 juillet 2016 par le Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete sous le RCE 1230, dont voici les dispositifs : Jugement avant dire droit Attendu que la dite cause a été plaidée et prise en délibéré à l’audience publique du 02 mai 2016 pour qu’un jugement de fond puisse intervenir. droit Attendu que la dite cause a été plaidée et prise en délibéré à l’audience publique du 02 mai 2016 pour qu’un jugement de fond puisse intervenir. Que pendant le délibéré, il y ait intervenu un changement dans la composition suite à l’indisponibilité d’un des membres de composition ; De ce fait, qu’il sied de rouvrir d’office les débats dans la présente cause inscrite sous RCE 1230 ; Que le tribunal réservera les (droits) frais Par ces motifs : Le Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete ; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu le Code de la procédure civil, Ordonne d’office la réouverture des débats dans cette cause ; Renvoie la cause en persécution en son audience publique du 22 février 2017 ; Enjoint au greffier de signifier ledit jugement à toutes les parties ; Réserve les frais, Ai ainsi jugé et prononcé à Kinshasa par le Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete à son audience publique du 06 juillet 2016 à laquelle ont siégé Madame Albertine Mafolo, présidente de chambre et juge permanent, Messieurs Gabriel Lwebeya et Louis-Marie Tunda, juges consulaires, avec le concours de Monsieur Olivier Kalambay, Officier du Ministère public, avec l’assistance de Madame Kalenga Samibieka, Greffière du siège. aires, avec le concours de Monsieur Olivier Kalambay, Officier du Ministère public, avec l’assistance de Madame Kalenga Samibieka, Greffière du siège. Greffier du siège : Kalenga Samibieka Président de chambre Albertine Mafolo Les juges consulaires : − Lwabeya − Tunda Et pour qu’il n’en prétexte l’ignorance, attendu que le signifié n’a ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une autre copie de l’extrait au Journal officiel aux fins de publication. Dont acte : Coût : Greffier/Huissier __________ Acte de signification d’un jugement RCE 3179/III L’an eux mille seize, le huitième jour du mois d’août ; A la requête de Monsieur Kabongo Kalubi Jude, de nationalité congolaise, résidant au n° 03 de l’avenue des Oliviers, Quartier Industrie, dans la Commune de Limete et ayant pour conseils, Maîtres Lumbala Kabeya Sanspeur et Mukendi Kanku Josué, avocats au Barreau de Kinshasa/Matete dont le cabinet est situé dans l’enceinte de foyer social de Kalamu, Ville Province de Kinshasa, en République Démocratique du Congo. Je soussigné, Kanu Diasolua Yannick, Huissier judiciaire du Tribunal pour enfants de Kinshasa et y résidant. Ai notifié à : L’Officier de l’état-civil de la Commune de Limete. ua Yannick, Huissier judiciaire du Tribunal pour enfants de Kinshasa et y résidant. Ai notifié à : L’Officier de l’état-civil de la Commune de Limete. L’expédition conforme du jugement rendu par le Tribunal pour enfants de Kinshasa/Matete en date du 08 août 2016, y séant et siégeant en matière civile au premier degré sous le RCE 2179/III. Déclare que la présente signification se faisant pour information et direction à telles fins que de droit ; Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai laissé copie de présent exploit et celle de jugement sus vanté. Étant à la maison communale de Limete. Et y parlant à Monsieur Manengo Ernest, proposé de l’état-civil. Ainsi déclaré Dont acte : Coût :…. FC __________ Jugement RCE 3179/III Le Tribunal pour enfants de Kinshasa/Matete y séant et siégeant en matière civile et gracieuse en chambre de première instance rendit le jugement suivant : Audience publique du huit août l’an deux mille seize. En cause : Monsieur Kabongo Kalubi Jude, de nationalité congolaise, résidant au n° 03 de l’avenue des Oliviers,Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 ieur Kabongo Kalubi Jude, de nationalité congolaise, résidant au n° 03 de l’avenue des Oliviers,Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 75 76 Quartier Industriel, dans la Commune Limete et ayant pour conseils, Maîtres Lumbala Kabeya Sanspeur et Mukendi Kanku Josué, Avocats au Barreau de Kinshasa/Matete et dont le Cabinet est situé dans l’enceinte du Foyer social de Kalamu, au croisement des avenues Dibaya et Stade, local 16/17 dans la Commune de Kalamu, Ville Province de Kinshasa, en République Démocratique du Congo ; Comparaît représenté par ses conseils, maîtres Lumbala Kabeya Sanspeur et Mukendi Kanku Josué. Requérant « Aux termes de la requête datée du 30 juillet 2016 adressée à Monsieur le président du Tribunal de céans dont voici la teneur : A Monsieur le président du Tribunal pour enfants de Kinshasa/Matete à Kinshasa/Limete. Monsieur le président, Concerne : Requête en obtention d’un jugement de changement de nom. Tribunal pour enfants de Kinshasa/Matete à Kinshasa/Limete. Monsieur le président, Concerne : Requête en obtention d’un jugement de changement de nom. Nous sommes constitués conseils du Sieur Kabongo Kalubi Jude, résidant à Kinshasa au n° 03 de l’avenue des Oliviers, Quartier Industriel, dans la Commune de Limete, qui me charge de vous aborder pour ce dont l’objet en marge, à ces termes ; Qu’il est marié à dame Carine Kapinga et de leur union conjugale est né un enfant de sexe masculin, nommé Kabongo Grace, mineur d’âge, né à Lubumbashi, le 05 mars 2005 ; Monsieur le président, depuis la naissance de leur enfant pré-qualifié, ce dernier n’a jamais possédé le nom tel que prescrit par la Loi du 1er août 1987 portant Code de la famille, spécialement en son article 58 ; C’est pourquoi, il vous saisit en application aux dispositions des articles 64 et 66 du Code de la famille, en vue de délivrer en faveur de leur fils précité, un jugement de changement de nom afin de lui permettre de porter le post-nom de son père, c’est-à-dire, il s’appellera désormais Kabongo Kabongo Grace ; Ce dont ils vous remercient d’avance ». Pour l’exposant, ses Conseils Maître Lumbala Kabeya Sanspeur et Madame Mukendi Kanku Josué. go Kabongo Grace ; Ce dont ils vous remercient d’avance ». Pour l’exposant, ses Conseils Maître Lumbala Kabeya Sanspeur et Madame Mukendi Kanku Josué. La cause étant régulièrement inscrite au rôle des affaires civiles du Tribunal de céans sous le RCE 3179, fut fixée et appelée à l’audience publique du 04 août 2016, à 9 heures du matin ; A l’appel de la cause à cette audience publique à laquelle le requérant comparut représenté par ses conseils Maîtres Lumbala Kabeya Sanspeur et Mukendi Kanku Josué, Avocats au Barreau de Kinshasa/Matete ; Sur l’état de la procédure, le tribunal se déclara saisi à son égard ; Vu l’instruction de la cause faite à cette audience ; Oui, le requérant en ses dires et prétentions faites verbalement par le biais de ses Conseils, qui sollicita du Tribunal de céans le bénéfice intégral de la requête introductive d’instance ; Ouï, le Ministère public représenté par le Magistrat Wango Batuli, Substitut du Procureur de la République près le Parquet de Grande Instance de Kinshasa/Matete à son avis sur le banc requit, pour l’intérêt supérieur de l’enfant, qu’il plaise au Tribunal de céans de faire droit à la requête du requérant ; Après quoi, le tribunal déclara les débats clos, pris la cause en délibéré pour son jugement à intervenir dans le délai légal ; A l’appel de la cause à l’audience publique du 08 août 2016 à laquelle le requérant ne comparut ni personne pour son compte, le tribunal après avoir délibéré conformément à la loi, rendit le jugement suivant : Jugement Attendu que par sa requête du 30 juillet 2016 adressée à Monsieur le président du Tribunal de céans, Monsieur Kabongo Kalubi Jude, de nationalité congolaise, résidant au n° 03 de l’avenue des Oliviers, Quartier Industriel, dans la Commune Limete et ayant pour conseils, Maîtres Lumbala Kabeya Sanspeur et Mukendi Kanku Josué, Avocats au Barreau de Kinshasa/Matete et dont le Cabinet est situé dans l’enceinte du Foyer Social de Kalamu, au croisement des avenues Dibaya et Stade, local 16/17 dans la Commune de Kalamu, Ville Province de Kinshasa, en République Démocratique du Congo ; Qu’il sollicite un jugement de changement de nom, en faveur de son enfant Kabongo Grace, de sexe masculin, né à Lubumbashi, le 05 mai 2005 de son union avec Madame Carine Kapinga, conformément aux dispositions des articles 58 et 64 de la Loi n° 010/87 du 1er août 1987 portant Code de la famille ; Attendu qu’à l’appel de la cause à l’audience publique du 04 août 2016, le requérant prénommé a comparu représenté par ses Conseils Maîtres Lumbala Kabeya Sanspeur et Mukendi Kanku Josué, Avocats au Barreau de Kinshasa/Matete et ce, sur requête ; Que régulière en la forme, la présente action sera déclarée recevable ; Attendu qu’il ressort des éléments recueillis à l’audience et des pièces versées au dossier que le requérant Monsieur Kabongo Kalubi Jude est le père biologique de l’enfant Kabongo Grace, de sexe masculin, né à Lubumbashi, le 05 mars 2005, de son union conjugale avec madame Carine Kapinga ; Qu’à l’audience, soutenant sa demande, par le biais de ses Conseils, le requérant affirme que l’enfant prénommé est né à Lubumbashi lors d’une visiteJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 e ses Conseils, le requérant affirme que l’enfant prénommé est né à Lubumbashi lors d’une visiteJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 77 78 familiale dans ladite ville, alors qu’ils avaient pour résidence à Kinshasa, au numéro 03 de l’avenue des Oliviers, au Quartier Industriel dans la Commune de Limete ; Que la naissance de cet enfant a été enregistré auprès de l’Officier de l’état-civil de la Commune de Lubumbashi, conformément aux dispositions légales et un extrait d’acte de naissance portant n° 122/2005 Registre n°1 du 05 mars 2005 avait été délivré en sa faveur ; Qu’il sollicite un jugement ordonnant la modification des éléments du nom dudit enfant, pour qu’il lui soit attribué, outre le nom « Kabongo » qu’il possède déjà, un post-nom de « Kabongo », tout en gardant son prénom « Grace » ; Qu’à l’appui de son action, le requérant a produit au dossier un extrait d’acte de naissance portant n° 122/2005 Registre n°1 du 05 mars 2005 délivré par l’Officier de l’état-civil de la Commune de Lubumbashi en faveur de l’enfant précité ; Attendu qu’en son avis émis sur le banc, l’Officier du Ministère public a conclu qu’il plaise au tribunal de recevoir la requête sous examen et de la déclarer fondée ; Qu’il ressort des dispositions de l’article 58 de la Loi n° 010/87 du 1er août 1987 portant Code de la famille en République Démocratique du Congo que « les noms doivent être puisés dans le patrimoine culturel congolais. 1er août 1987 portant Code de la famille en République Démocratique du Congo que « les noms doivent être puisés dans le patrimoine culturel congolais. Ils ne peuvent en aucun cas être contraires aux bonnes mœurs, ni revêtir un caractère injurieux, humiliant ou provocateur » ; Qu’il ressort de l’extrait d’acte de naissance sus évoqué que l’enfant Kabongo Grace est né à Lubumbashi, le 05 mars 2005, de l’union conjugale de Monsieur Kabongo Kalubi Jude et de Madame Carine Kapinga, tous deux de nationalité congolaise ; Qu’étant donné que l’enfant Kabongo Grace n’a pas de post-nom, il sera donc impérieux que les éléments de son nom soit modifié, en lui ajoutant un post-nom pour que son nom devienne « Kabongo Kabongo Grace » ; Attendu qu’en l’espèce, la requête sous examen est conforme en ce qu’elle est introduite dans le respect de procédure et devant le Tribunal de céans qui est matériellement et territorialement compétent du fait que l’enfant concerné réside sur l’avenue des Oliviers n° 03, Quartier Industriel, dans la Commune de Limete ; Que l’intérêt des tiers n’étant pas compromis par la présente modification du nom ; Qu’en conséquence, pour l’intérêt supérieur de l’enfant Kabongo Grace, la présente action sera déclarée recevable et fondée, le Tribunal de céans autorisera la modification du nom de l’enfant prénommé en disant qu’il s’appellera désormais « Kabongo Kabongo Grace » tel que sollicité par le requérant Monsieur Kabongo Kalubi Jude ; Qu’il sera ordonné à l’Officier de l’état-civil de la Commune de Lubumbashi de transcrire le dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant concerne ; Que les frais d’instance seront mis à charge du requérant ; Par ces motifs : Le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du requérant Monsieur Kabongo Kalubi Jude ; Vu le Décret d’organisation judiciaire n° 14/013 du 08 mai 2014 modifiant et complétant le décret n° 11/01 du 05 juin 2011 fixant les sièges et ressorts ordinaires des Tribunaux pour enfants ; Vu la Loi organique n° 13/°011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu le Code de procédure civile ; Vu la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, spécialement en ses articles 6, 14, 94 et 99 alinéa 2 ; Vu la Loi n° 87/010 du 01 août 1987 portant Code de la famille, spécialement en ses articles 5, 58 et 66 ; Le Ministère public entendu en son avis ; − Reçoit l’action mue par Monsieur Kabongo Kalubi Jude et la déclare fondée ; Par conséquent, − Autorise la modification du nom de l’enfant Kabongo Grace, de sexe masculin, né à Lubumbashi, le 05 mars 2005 de l’union conjugale de Monsieur Kabongo Kalubi Jude et de Madame Carine Kapinga ; − Dit pour droit que désormais, cet enfant mineur portera le nom de « Kabongo Kabongo Grace » et ordonne à l’Officier de l’état-civil compétent de transcrire le dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant concerné ; − Ordonne en outre la publication de la présente décision au Journal officiel, conformément aux dispositions de l’article 66 de la loi précitée portant Code de la famille ; − Met les frais d’instance à charge du requérant ; − Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal pour Enfants de Kinshasa/Matete, à son audience publique, en matière civile en chambre de première instance, de ce 08 août 2016 à laquelle a siégé Madame Fataki Balekabisya Lydie, présidente de chambre, avec le concours du Magistrat Munsense Kazadi, Officier du Ministère public, assisté de Monsieur Kanu Diasolua Yannick, Greffier assumé du siège.Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 ficier du Ministère public, assisté de Monsieur Kanu Diasolua Yannick, Greffier assumé du siège.Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 79 80 Le Greffier assumé du siège La présidente de chambre __________ Commandement RH 23.492/RC 29.583 L'an deux mille seize, le dix-septième jour du mois de novembre ; A la requête de Madame Libenge Miezi et Libenge Zialoma, résidant respectivement au n° 95, avenue Nsundi, Quartier Synkin/Makelele et n° 35 de l'avenue Kalembelembe dans la Commune de Barumbu à Kinshasa; Je soussigné, Bambi Maguy Huissier de justice près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Ai fait commandement à: 1. Monsieur Tshitenge Libenge 2. Monsieur Tshitenge Gotance Ben-Léon 3. Monsieur Libenge Kamuanya Dieu-Beni 4. Monsieur Libenge Tumba Miradi, tous mineurs d'âge représentés par leur mère Madame Kamuanya Tshitenge, agissant par son propre compte, résidant tous sis avenue de l'Eglise n° 16, Quartier Mososo dans la Commune de Limete à Kinshasa; 5. muanya Tshitenge, agissant par son propre compte, résidant tous sis avenue de l'Eglise n° 16, Quartier Mososo dans la Commune de Limete à Kinshasa; 5. Madame Kayembe Kabulayi-Kapinga Gisèle, ayant résidé à Kinshasa, avenue Chaussée de Kimwenza n° 37, Quartier Kauka dans la Commune de Kalamu à Kinshasa, actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo; Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete en date du 18 juillet 2016 ; Vu la signification dudit jugement faite aux 4 premiers défendeurs en date du … octobre 2016 suivant l'exploit de l'Huissier de justice Tshika Marie-José de la Cour d'appel de Kinshasa/Matete : Vu la signification du jugement par défaut à domicile inconnu faite en date du 30 septembre 2016, suivant l'exploit de l'huissier de justice Sylvain Kabeya du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; La présente signification se faisant pour leur information et direction à telles fins que de droit; Et d'un même contexte et à la même requête que ci- dessus, j'ai Huissier susnommé et soussigné fait commandement à la 6e défenderesse d'avoir à déguerpir ainsi que tous ceux qui sont de son chef, la parcelle sise au n° 6041 du plan cadastral de la commune de Limete à Kinshasa et à tous les défendeurs d'avoir à payer dans le 8 jours pour son délai entre les mains des requérantes ou de moi Huissier de justice ayant qualité de percevoir les sommes suivantes: Principal : 1.500 SUS Grosse : 12.090,00 FC Copie : 24.180,00 FC Frais et dépens : 13.950,00 FC Droit proportionnel : 3% 42.050,00 FC Signification : 1.860,00 FC Frais à déduire :-23.020,00 FC Total : 1.500 $US + 71.560,00Fc Le tout sans préjudice à tous autres droits dûs et actions; Avisant les signifiés qu'à défaut par eux de satisfaire au présent commandement, ils y seront contraints par toute voie de droit. oits dûs et actions; Avisant les signifiés qu'à défaut par eux de satisfaire au présent commandement, ils y seront contraints par toute voie de droit. Et pour que les signifiés n'en prétextent ignorance, je leur ai laissé chacun copie de mon présent exploit; Pour le Premier Etant à : … Et y parlant à : … Pour le deuxième Etant à : … Et y parlant à : … Pour le troisième Etant à : … Et y parlant à : … Pour le quatrième … Etant à : … Et y parlant à : … Pour le cinquième Etant à: … Et y parlant à : … Pour la sixième: Madame Kayembe Kabulayi- Kapinga Gisèle ayant résidé à Kinshasa, avenue Chaussée de Kimwenza n° 37 dans la Commune de Kalamu, actuellement sans domicile ni résidence dans ou hors la République Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie à l'entrée principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, et une autre envoyée au Journal officiel pour publication. Dont acte Coût FC Huissier __________ Citation directe à domicile inconnu RP 25.773/III L’an deux mille seize, le vingt-troisième jour du mois d’octobre ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 omicile inconnu RP 25.773/III L’an deux mille seize, le vingt-troisième jour du mois d’octobre ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 81 82 A la requête de : Willy Wilondja Mwisimbwa, de résidence à Kinshasa, au n° 14, avenue Timantieni, Cité Bianda, Quartier Masanga Mbila, Commune de Mont-Ngafula ; J’ai soussigné, Nkoy-Esiyo Isenge, Huissier près le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe ; Ai donné citation directe à : 1. Madame Bijoux Kenga, de nationalité congolaise, ayant agi au moment des faits, en qualité de Chef de département HR/Opérations (Head of HR/Operations), préposée de la Société Vodacom Congo (DRC) SA et dont le domicile ou la résidence est inconnu en République Démocratique du Congo ou à l’étranger, attraite ici en tant que citée ; 2. La Société Vodacom Congo (RDC) SA, immatriculée au RCCM sous le numéro CDE / KIN/RCCM/14-B-2132 et inscrite au registre de l’identification national sous le numéro id. nat. go (RDC) SA, immatriculée au RCCM sous le numéro CDE / KIN/RCCM/14-B-2132 et inscrite au registre de l’identification national sous le numéro id. nat. 01- 73-N-38762 W et dont le siège social est situé sur l’avenue de la Justice, au n° 292, Commune de la Gombe, à Kinshasa, employeur de la citée, représentée par la Directrice générale, madame Murielle Lorilloux, attraite ici en tant que civilement responsable ; D’avoir à comparaître : Par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe siégeant au premier degré en matière répressive, au local ordinaire de ses audiences publiques, sise avenue de la Mission, au n° 6, à côté du Casier judiciaire, Commune de la Gombe, à Kinshasa, à son audience publique du 26 janvier 2017, dès 9 heures du matin ; Pour : En date du 6 juillet 2015, à Kinshasa, Ville Province de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, la citée, préposée de la civilement responsable, cette dernière employeur du citant, lui a imputé méchamment les faits répréhensibles suivants : « Nous sommes informés par le département du Corporate Security and Risk management que vous vous être rendu coupable de violation de règlement d’entreprise en rapport avec la vente de voda-e dans la région de l’Equateur, à un prix non autorisé et à des personnes non agréées par Vodacom Congo. d’entreprise en rapport avec la vente de voda-e dans la région de l’Equateur, à un prix non autorisé et à des personnes non agréées par Vodacom Congo. Dans ce cadre, il vous est reproché les actes suivants : » « Avoir fait preuve d’actes de malhonnêteté consistant à percevoir des frais de mission et ceux de logement supérieurs au nombre de jours effectifs passés, encore que la demande de réconciliation des comptes vous adressée par les finances est restée lettre morte jusqu’à ce jour » et que le citant se serait abstenu de rembourser » ; Alors que dans le système de finances informatisé de la civilement responsable, connu ou mis à la disposition de la citée, les données enregistrées prouvaient à suffisance que le remboursement desdits frais avait eu lieu et qu’à dessein de nuire à l’honneur et à la réputation du citant, la citée les a écartées volontairement au point de lui attribuer les actes de malhonnêteté dans la lettre d’explication lui expédiée par e-mail avec copie pour information à d’autres de ses collègues ; En sus, le citant fait relever que lorsqu’il était l’objet d’investigation au niveau de l’un des services de la civilement responsable, le Département du Corporate Security and Risk management, les faits ci-haut lui imputés n’étaient pas inscrits parmi les points d’investigation et que l’est au niveau de la citée qu’ils ont été inscrits comme un des points de demande d’explication ; Ces imputations ont sali l’honneur et la réputation de mon requérant auprès de toutes les personnes et de ses collègues qui ont été informés de ces faits par la citée et nécessitent une réparation pour le préjudice moral ainsi subi ; La civilement responsable, sachant que le troisième grief ci-dessus ne pouvait faire l’objet de demande d’explication, a consenti à ce que la citée en fasse état pour nuire à la réputation du citant ; elle doit répondre des faits de sa préposée ; Il y a lieu de noter que ces faits, prévus et punis par les dispositions de l’article 74 du Code pénal livre II, constituent l’infraction d’imputation dommageable pour que le Tribunal de céans condamne la citée au maximum de la peine prévue par et la condamner solidairement avec la civilement responsable au paiement de 3.500.000 USD pour les préjudices subis ; Par ces motifs : Sous toutes réserves que de droit ; Plaise au tribunal Déclarer l’action recevable et la dire fondée ; En conséquence : − Dire établie en faits comme en droit l’infraction d’imputation dommageable mise à charge de la citée ; − La condamner au maximum des peines prévues par l’article 74 du Code pénal livre II ; − La condamner solidairement avec la civilement responsable au paiement de 3.500.000 USD à titre des dommages-intérêts pour tous les préjudices subis ; − Frais de justice comme de droit ; 1. ilement responsable au paiement de 3.500.000 USD à titre des dommages-intérêts pour tous les préjudices subis ; − Frais de justice comme de droit ; 1. La citée n’en prétexte pas ignorance ; Etant donné qu’elle n’a pas de domicile ou de résidence connus en République Démocratique du Congo ou à l’étranger, j’ai affiché une copie deJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 résidence connus en République Démocratique du Congo ou à l’étranger, j’ai affiché une copie deJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 83 84 mon présent exploit au valve du Tribunal de céans et une autre copie a été envoyée au Journal officiel pour publication conformément à la loi ; 2. La civilement responsable n’en prétexte ignorance et quoique la remise de la cause par le Tribunal de céans à son audience 2016 pour l’audience du 26 janvier 2017 était contradictoire à son égard, et pour autant que de besoin superfétatoire ; Je lui ai Etant à Y parlant à Laissé copie de mon présent exploit. Dont acte Coût : L’Huissier __________ Citation directe à résidence inconnue RP 27. Je lui ai Etant à Y parlant à Laissé copie de mon présent exploit. Dont acte Coût : L’Huissier __________ Citation directe à résidence inconnue RP 27. 965 Lan deux mille seize, le trentième jour du mois de décembre ; A la requête de Monsieur Pascal Isumbisho, Ministre de la Fonction publique dont les bureaux sont situés au croisement des avenues du Palais de la Nation et office de routes dans la Commune de la Gombe ayant pour conseils Maitres Pelende Kiala, Nzita Roger, Alain Pelende Ngoy dont le Cabinet est situé sur l’avenue Kabasele Tshiamala et Mongole dans la Commune de Barumbu ; Je soussigné Basua Nkala, Huissier près le Tribunal de paix/Ngaliema ; Ai donné citation directe à résidence inconnue : A Monsieur Tawaba Ngazay, ayant résidé sur rue Kanga n° 27 Quartier Mbinza Village dans la Commune de Ngaliema et ayant travaillé au Ministère de la Fonction publique et aujourd’hui ni adresse, ni résidence connus dans la Ville de Kinshasa et République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de paix de Kinshasa Ngaliema dans la salle de ses audiences publiques située en face de la Maison Communale de Ngaliema, le dix février 2017 à 9 heures du matin. Kinshasa Ngaliema dans la salle de ses audiences publiques située en face de la Maison Communale de Ngaliema, le dix février 2017 à 9 heures du matin. Monsieur Tawaba Ngazay, de son vrai nom nom Ndayi Théophile, il fut recruté au Ministère de la Fonction publique sous un faux nom Tawaba Ngazayi ; D’après le rapport de l’authentification du dossier de Monsieur Tawaba Ngazayi, la Direction générale de l’institut supérieur des Techniques appliquées « ISTA- Kinshasa » relève ce qui suit : Tawaba Ngazay Nday sans matricule, né lui aussi à Ndika Ndika mais le 15 décembre 1962 est fils de Bokungu Isesanga François et de Lokange Mombongo Marie Cécile, originaire de Boanga, territoire de Boende, District de Tshuapa, Province de l’Equateur. Ce dernier se réclame finaliste de l’ENMS en qualité d’opérateur- Radio aéronautique où un diplôme sans numéro du niveau A2 après deux ans de formation lui aurait été décerné en date du 08 juillet 1991 au regard du document à notre possession tel qu’il vous l’avait fourni dans son dossier. e formation lui aurait été décerné en date du 08 juillet 1991 au regard du document à notre possession tel qu’il vous l’avait fourni dans son dossier. A la lumière de ce qui précède, il apparait clairement après investigations approfondies dans nos archives par les services compétents, que le diplôme d’ENMS que détient Monsieur Tawaba Ngazay est d’office déclaré faux, pour la simple raison que ce format de diplôme n’a jamais été décerné à nos finalistes ; Des sources encore sures, il sied de préciser dans le même ordre qu’au niveau de formation d’Opérateur Radio-aéronautique, cette institution d’enseignement en son temps délivrait plutôt le Brevet aux récipiendaires en lieu et place du diplôme. En conséquence, le document qu’il détient a été fabriqué de toutes pièces et n’a jamais été d’usage à l’ISTA. En toutes fins utiles, nous mettons à votre disposition le document académique ci-contre pour distinguer le vrai du faux en vue de vous éclairer quant à sa validité. Le vrai diplôme d’ENMS ne revêtait que 3 signatures, comportait un numéro d’enregistrement, un logo, la photo du récipiendaire et tout au plus rédigé à la main. plôme d’ENMS ne revêtait que 3 signatures, comportait un numéro d’enregistrement, un logo, la photo du récipiendaire et tout au plus rédigé à la main. Devant ces allégations irréversibles, il revient à Monsieur Tawaba Nganzay porteur du document réputé faux de vous produire des preuves tangibles pour vous convaincre ; Attendu que le véritable Tawaba Ngazay porteur du n° Matricule : 829411 est né à Ndika-Ndika, le 05 décembre 1962, il est détenteur du diplôme d’Etat édition 1981 et par la suite finaliste l’ISTA à la Section mécanique orientation, électromécanique de l’année académique 1985-1986. L’attestation de fin d’étude n° 757/86 établie en son nom en date du 28 aout 1986 est authentique. Attendu que le véritable Tawaba Ngazay né à Ndika-Ndika, dans le territoire de Bagata ancienne Province de Bandundu devenue aujourd’hui Province du Kwillu est différent de Tawaba Nganzay, porteur d’un diplôme d’ENMS mais tous deux présentent le même diplôme d’Etat. Attendu qu’après vérification et contrôle des titres, la Direction générale de l’ISTA-Kinshasa met en doute le diplôme de l’ENMS avec lequel Tawaba Nganzay se disant originaire de Ndika-Ndika mais dans la Province de l’Equateur est faux. inshasa met en doute le diplôme de l’ENMS avec lequel Tawaba Nganzay se disant originaire de Ndika-Ndika mais dans la Province de l’Equateur est faux. Attendu qu’ayant utilisé les faux titres pour se faire recruter au sein de l’Administration pour bénéficier des salaires et primes de la caisse du trésor, l’auteur a commis les infractions de faux et usage de faux tel queJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 rimes de la caisse du trésor, l’auteur a commis les infractions de faux et usage de faux tel queJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 85 86 le réprimandent, les articles 124, 125, 126 et 127 du Code pénal congolais. Que soient établies les infractions de faux et usage commise par un fonctionnaire: Qu’il soit condamné aux peines prévues par la Loi ; Attendu que le Tribunal fera application ces articles par ce que Monsieur Tawaba Nganzay a usé de ses qualités de fonctionnaires de !‘Etat ; Pour que le cité ne prétexte pas d’ignorance Etant à ou Greffe, Procédons à l’affichage de cet exploit de justice. Dont acte Cout Huissier ou Greffier. Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai : Attendu que le signifié n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché la copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema et envoyé une autre copie au Journal officiel pour sa publication. mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema et envoyé une autre copie au Journal officiel pour sa publication. Dont acte Cout Huissier ou Greffier __________ Citation directe RP 25.962 L’an deux mille seize, le vingt-quatrième jour du mois d’octobre ; A la requête de : Madame Fuala Mujinga Danny, résidant à Kinshasa, Quartier Mama Mobutu, villa n° 163, dans la Commune de Mont-Ngafula ; Ayant pour conseils maîtres Miza Gere Nzango, Elvis Muamba Nse, Robert Kolongi Wagbendo et Judith Yalangba Motu, Avocats ; Je soussigné, Mbambu Louise Greffier/Huissier du Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe. Ai donné citation directe à : 1. Monsieur Constantin Muteba Sango, responsable des Ressources humaines ai de la Société Securico, sans domicile ni résidence connus dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo ; 2. La Société Securico, sise à Kinshasa, avenue Wangata n° 6887, dans la Commune de la Gombe ; 3. Monsieur Jacob-Alfred Kadiata Munongo, responsable des Ressources humaines de la Société Access Bank RDC SA, sans domicile ni résidence connus dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo ; 4. Ressources humaines de la Société Access Bank RDC SA, sans domicile ni résidence connus dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo ; 4. Monsieur Elias Egie Agabi, « Country Head, Conduct and Compliance » de la Société Access Bank RDC SA, sans domicile ni résidence connus dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo ; 5. La Société Access Bank RDC SA, sise à Kinshasa, avenue de la Démocratie (ex Huileries) n°158, dans la Commune de la Gombe ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques au Palais de justice sis avenue de la Mission n° 6, à côté de la coordination de la Police judiciaire dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 26 janvier 2017 à 9 heures du matin ; Pour : Dans la vue de justifier que la requérante fut prétendument employée par la Société Securico pour une durée indéterminée et affectée à la société Access Bank dans le cadre d’un accord de prestation des services entre les deux structures, le premier cité rédigea, courant mai 2016, à l’instigation des troisième et quatrième cités la correspondance adressée à la requérante simulant son engagement par la deuxième citée dès le 1er juin 2015. gation des troisième et quatrième cités la correspondance adressée à la requérante simulant son engagement par la deuxième citée dès le 1er juin 2015. A cette correspondance, le prénommé conféra la fausse date du 3 juin 2015, bien que la correspondance ne sera remise à la requérante que le 24 mai 2016. Cette correspondance renferme des altérations de la vérité car, la requérante fut plutôt recrutée par la cinquième citée au terme des interviews concluantes passées en mai 2015 pour occuper un emploi permanant de « compliance officer regulatories intelligency and enquiries » en son sein. De tout temps, la requérante n’avait jamais été en contact avec la deuxième citée. ance officer regulatories intelligency and enquiries » en son sein. De tout temps, la requérante n’avait jamais été en contact avec la deuxième citée. Après l’écoulement de la période d’essai ayant pris cours le 1er juin 2015, la requérante sollicita la régularisation de son dossier administratif auprès de la cinquième citée lorsque cette dernière l’a orientée en date du 10 mai 2016 vers la deuxième citée pour procéder à cette régularisation.Son étonnement et sa protestation lui vaudront d’être congédiée en date du 23 mai 2016 ; Répondant à l’invitation de l’inspecteur du travail en date du 29 juin 2016 en phase de tentative de conciliation préalable, la deuxième citée, impliquée dans la procédure par les déclarations de la cinquième citée et agissant par l’avocat conseil, a produit la fameuse lettre d’engagement sous signature du premier cité pour tenter d’adjuger à la cinquième citée des avantages illicites. Le comportement du premier cité caractérise les infractions de faux en écriture et son usage, telles que prévues et punies par les articles 124 et 126 du CPL 2 de même que celui des troisième et quatrième cités caractérisent les infractions de corréité de faux etJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 que celui des troisième et quatrième cités caractérisent les infractions de corréité de faux etJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 87 88 d’usage de faux telles que prévues et punies par les articles 21 et 23 du CPLI, 124 et 126 du CPL 2. C’est pourquoi, le tribunal les condamnera aux peines prévues par la loi de ces chefs, sans préjudice de leurs condamnations aux dommages-intérêts qu’ils acquitteront solidairement avec leurs civilement responsables à raison de 1.500.000 USD pour les premier et deuxième cités et de 3.500.000 USD pour les troisième, quatrième et cinquième cités, montants payables en Francs congolais. 00 USD pour les premier et deuxième cités et de 3.500.000 USD pour les troisième, quatrième et cinquième cités, montants payables en Francs congolais. Par ces motifs : Sous toutes réserves généralement quelconques que de droit : Plaise au tribunal : − Dire recevable et fondée la présente action ; − Dire établies en fait comme en droit les infractions de faux et usage de faux mises à charge du premier cité ; − Le condamner aux peines prévues par la loi de ces chefs ; − Le condamner en outre aux dommages-intérêts de 1.500.000 USD, payables en Francs congolais, en réparation du préjudice souffert ; − Déclarer la deuxième citée civilement responsable du premier ; − La condamner à payer solidairement avec lui, l’un à défaut de l’autre, chacun étant tenu pour le tout, la somme de 1.500.000 USD, payable en Francs congolais, à titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice souffert ; − Dire établie en fait comme en droit l’infraction de corréité de faux et d’usage de faux mise à charge des troisième et quatrième cités ; − Les condamner aux peines prévues par la loi de ces chefs ; − Les condamner en outre aux dommages-intérêts de 3.500.000 USD payables en Francs congolais, en réparation du préjudice souffert ; − Déclarer la cinquième citée civilement responsable des troisième et quatrième ; − La condamner à payer solidairement avec eux, l’un à défaut de l’autre, chacun étant tenu pour le tout, la somme de 3.500.000 USD payable en Francs congolais, à titre des dommages intérêts en réparation du préjudice souffert ; Et pour qu’ils ne prétextent aucune cause d’ignorance, je leur ai ; Pour le premier ; Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie du présent exploit à l’entrée du Tribunal de céans et envoyé une autre copie pour insertion au prochain numéro du Journal officiel de la République Démocratique du Congo. l’entrée du Tribunal de céans et envoyé une autre copie pour insertion au prochain numéro du Journal officiel de la République Démocratique du Congo. Pour la deuxième ; Étant à Et y parlant à Pour le troisième : Attendu qu’il n’a aucun domicile ni résidence connus dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie du présent exploit à l’entrée du Tribunal de céans et envoyé une autre copie pour insertion au prochain numéro du Journal officiel de la République Démocratique du Congo. l’entrée du Tribunal de céans et envoyé une autre copie pour insertion au prochain numéro du Journal officiel de la République Démocratique du Congo. Pour le quatrième : Attendu qu’il n’a aucun domicile ni résidence connus dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie du présent exploit à l’entrée du Tribunal de céans et envoyé une autre copie pour insertion au prochain numéro du Journal officiel de la République Démocratique du Congo; Pour la cinquième : Etant à … Et y parlant à … Laissé copie de mon présent exploit Dont acte : Coût Le Greffier/l’Huissier __________ Citation directe RP 26.056/II L’an deux mille seize, le vingtième jour du mois d’octobre ; A la requête de : Madame Nyembwe Mpunga Ndita, résidant au n° 2 de l’avenue Ouganda, dans la Commune de la Gombe Kinshasa, et ayant pour conseils Maîtres Lukombe Nghenda, Avocat près la Cour Suprême de Justice, Lwamba Katansi, Lugunda Lubamba, Cishugi Ruzira Boba, Nyembo Hastuke, Kolongele Eberande, Kabwa Kabwe, Bia Buetusiwa et Kayumba Munganga, tous Avocats près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et y demeurant au n° 4 de l’avenue Mongala dans la Commune de la Gombe. Je soussigné : Mbambu Louise, Huissier près le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe. Ai donné citation directe à :Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 bambu Louise, Huissier près le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe. Ai donné citation directe à :Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 89 90 1. Mademoiselle Lengema Ondeyi, sans domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo, ni à l’étranger (hors du pays) ; 2. Monsieur Mukendi Nyembwe Shambuyi ; sans domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo, ni à l’étranger ; 3. Monsieur Salayumbu Aimé, sans domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo, ni à l’étranger. D’avoir Comparaître par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe, siégeant au 1er degré, en matière répressive, au lieu habituel de ses audiences publiques sis à côté du Quartier général de la Police judiciaire (casier judiciaire), à son audience publique du 31 janvier 2017 à 9 heures du matin ; 1. liques sis à côté du Quartier général de la Police judiciaire (casier judiciaire), à son audience publique du 31 janvier 2017 à 9 heures du matin ; 1. Avoir à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo, au cours du mois d’octobre 2016, période non encore couverte par la prescription, commis un faux en écriture, en faisant les déclarations fausses ayant servi à la rédaction de l’assignation sous RC 111.726, enrôlée au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, déclaration dont la fausseté consiste en ceci ; Ils affirment être les liquidateurs de la succession Clément Nyembwe wa Nyembwe en ce qu’ils affirment dans cette assignation ce qui suit : « La succession de feu Nyembwe wa Nyembwe ici représentée par ses trois liquidateurs » alors qu’ils savent pertinemment bien que c’est la requérante qui a juridiquement été désignée liquidatrice de la succession de son feu père par le juge. Que cette vérité est connue des cités car, dans leur assignation précitée sous RC 11.726, ils l’admettent en ce qu’ils disent : « Attendu que la citée s’était fait irrégulièrement désignée comme liquidateur de la même succession ». Infraction prévue et punie par l’article 124 du Code pénal livre II. 2. était fait irrégulièrement désignée comme liquidateur de la même succession ». Infraction prévue et punie par l’article 124 du Code pénal livre II. 2. Avoir à Kinshasa, capital de la République Démocratique du Congo, le 15 octobre 2016, fait usage de cet acte faux : « l’assignation sous RC 111.728 du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe »en le faisant signifier à la requérante ; Fait constitutif d’usage de faux, prévu et puni par l’article 126 du Code pénal, livre II. 3. Préjudice subi Attendu que ces infractions ont causé à la requérante des préjudices certains, tant matériels que moraux, estimés provisoirement à 500.000 $USD, somme à laquelle seront condamnés les cités à titre des dommages-intérêts, outre la condamnation à titre de réparation à la destruction de l’acte faux. omme à laquelle seront condamnés les cités à titre des dommages-intérêts, outre la condamnation à titre de réparation à la destruction de l’acte faux. Plaise au tribunal − Dire recevable et fondée la présente action ; − Dire établies en fait et en droit, les infractions de faux et usage du faux, telles que prévues par les articles 124 et 126 CPLII, et telles qu’explicitées ci- dessus ; − Condamner les cités aux peines prévues ; − Ordonner la destruction de l’assignation enrôlée sous le RC 111.726 devant le Tribunal de céans ; − Condamner les cités aux paiements à la citante, de la somme de 500.000 $USD ou son équivalent en Francs congolais de manière solidaire au titre de dommages et intérêts ; − Les condamner enfin, aux frais. Et pour que les cités n’en ignorent ; Et puisque les cités n’ont ni résidence, ni domicile connus en République Démocratique du Congo et en dehors de celle-ci (soit à l’étranger). J’ai, huissier de résidence à Kinshasa, procédé à l’affichage de la copie du présent exploit, à la porte principale du tribunal et donné pour publication, une autre copie au Journal officiel de la République Démocratique du Congo. sent exploit, à la porte principale du tribunal et donné pour publication, une autre copie au Journal officiel de la République Démocratique du Congo. Dont acte : Coût : L’Huissier __________ Citation directe à domicile inconnu RP 20.781 L’an deux mille seize, le onzième jour du mois d’octobre ; A la requête de Monsieur Luntadila Koketua Damas, résidant au n° 4775 de l’avenue Bobozo, Quartier Kingabwa, Commune de Limete ; Je soussigné, Katika Ngalala, Huissier judiciaire près le Tribunal de paix de Kinshasa/Lemba ; Ai donné citation directe à Monsieur Mudiay wa Mudiay, sans domicile connu ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Lemba, siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis avenue By Pass n° 7, en face de l’Alliance Franco Congolaise dans la Commune de Lemba à son audience publique du 27 janvier 2017 à 09 heures du matin ; Pour des faits dont le libellé ainsi conçu : Attendu que Sieur Luntadila Koketua Damas est propriétaire incontesté de la parcelle sise au n° 382 de l’avenue Ixoras, Quartier Résidentiel dans la Commune de Limete, et ce droit de propriété, est attesté par le certificat d’enregistrement vol. AMA 95, folio 20Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 , et ce droit de propriété, est attesté par le certificat d’enregistrement vol. AMA 95, folio 20Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 91 92 portant le n° 21691 du plan cadastral, d’une superficie de trois ares, quatre-vingts quinze centiares, vingt-et-un centimes délivré en bonne et due forme par le Conservateur des titres immobiliers de Mont-Amba en date du 20 mars 2009 ; Attendu que cette propriété a été acquise par le requérant auprès de la succession Eale Nsele Marie- Jeanne représentée par son liquidateur en la personne de Monsieur Justin Loteteka après morcellement de la concession de la même succession portant sur le numéro 2730 du plan cadastral acquise pendant la zaïrianisation (le fait du prince) et ce est attesté par une attestation d’apurement sous le numéro 000279 du 25 mai l’an 2000 ; Que depuis l’acquisition par le requérant de cette propriété immobilière, la jouissance a toujours été paisible mais quelques temps après, le requérant se verra être assigné par l’actuel prévenu Mudiay wa Mudiay soi- disant détenteur d’un jugement sous RC 24841 du 05 septembre 2011 obtenu par lui rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete en faisant usage d’un certificat d’enregistrement qui a été déjà annulé sous vol.199 folio 04 du 24 mars 1957 où il avait assigné uniquement le Conservateur des titres immobiliers de Mont-Amba contre qui, le Juge avait ordonné de rétablir l’actuel prévenu dans ses droits (c’est-à-dire délivrer le certifiat au nom de Mudiay wa Mudiay) et contre cette décision lui signifiée en bonne et due forme, le Conservateur n’a jamais relevé appel (comportement frauduleux). de Mudiay wa Mudiay) et contre cette décision lui signifiée en bonne et due forme, le Conservateur n’a jamais relevé appel (comportement frauduleux). Attendu que celui-ci dans l’une de ses actions a toujours utilisé son adresse de l’avenue Kitona n° 172, Quartier Righini dans la Commune de Lemba, mais malheureusement, lors de la première citation directe du requérant enrôlée sous RP…/Tripaix/Lemba, l’Huissier de justice était dans l’impossibilité de retrouver l’adresse sus-indiquée, donc il y a lieu de résumer que le prévenu n’a pas de résidence connue ni en République Démocratique du Congo, ni à l’étranger et de quoi plus anormal, il est important et obligatoire pour le mettre hors d’état de nuire par rapport à des faits graves par lui commis de le citer sous la présente procédure ; Lequel prévenu qui a toujours revendiqué le droit de propriété sur le même fond du requérant et à l’appui de ses prétentions, le prévenu va se permettre de communiquer en date du 19 juillet 2016 un duplicata d’un certificat d’enregistrement précité c’est-à-dire, vol 199, folio 04 établi à Léopoldville en date du 19 mai 1957 appartenant à une société des personnes à responsabilité limitée « Société Alimete » dans laquelle société le prévenu serait l’un des associés mais sans en apporter la moindre preuve de sa qualité d’associé, ni le statuts de la société, ni le procès-verbal de l’Assemblée générale où il a été décidé que ce dernier puisse engager une action en déguerpissement contre le requérant sous RC 29.519 devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete contre le requérant Luntadila Koketua Damas et moins encore, le prévenu n’est pas à mesure de produire le mandat lui confié par la même société qui a été déjà liquidée plus de 50 ans passés, sinon, il a agi intuitu personae ; Attendu qu’à vrai dire, le Certificat d’enregistrement communiqué par le prévenu Mudiay n’existe plus par le fait que l’ancienne concession de la Société Alimete a été acquise par la succession Eale Nsele Marie-Jeanne dont la concession portant le plan cadastral 2730 a fait l’objet d’un morcellement lequel a donné naissance à plusieurs autres certificats délivrés par le même Conservateur que le prévenu avait assigné suivant leurs propres arrangements et Monsieur Mudiay ne saura pas prouver qu’à ce jour son titre de propriété dont les indications ci-haut renseignées est en cours de validité ; Attendu qu’étant au courant de l’inexistence juridique de son titre, mais communiquant cette pièce en connaissance de cause et le jugement sous RC 24.841 qui est le produit du titre sans valeur juridique, et du jugement sous RC 25.193 qui n’est que la conséquence logique du RC 24.841, en droit le prévenu a agit comme tel purement et simplement dans l’intention d’altérer la vérité et se faire attribuer de la qualité de propriétaire sur base d’un titre qui n’existe plus à moins qu’il prouve le contraire ; Attendu qu’en droit, le comportement de Monsieur Mudiay wa Mudiay criminel de grand chemin est constitutif de l’infraction de faux et l’usage de faux prévue et punie par les articles 124, 126 du Code pénal, livre II, qu’il y a lieu de le poursuivre. titutif de l’infraction de faux et l’usage de faux prévue et punie par les articles 124, 126 du Code pénal, livre II, qu’il y a lieu de le poursuivre. Par ces motifs : Sous toutes réserves que de droit Plaise au tribunal de : − Dire recevables et fondées les présentes actions ; − Dire établie en fait comme en droit l’infraction du faux et l’usage de faux sur pied de la disposition des articles 124-126 du CPLII − L’en condamner sévèrement ; − Le tribunal ordonnera son arrestation immédiate, car sa fuite est à craindre ; − Le tribunal ordonnera la confiscation et la destruction du Certificat d’enregistrement, vol 199, folio 04, de deux jugements en l’occurrence RC 24.841 et 25.193 ; − Le condamnera aussi au paiement de la somme de 100.000 $ USD, l’équivalent en Francs congolais à titre des dommages intérêts pour tous préjudices subis confondus par le requérant ; − Le tribunal mettra les frais de la présente instance à sa charge (du prévenu) ; Et pour que le prévenu n’en prétexte ignorance,Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 la présente instance à sa charge (du prévenu) ; Et pour que le prévenu n’en prétexte ignorance,Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 93 94 Étant à … Et y parlant à … Laissé copie de mon présent exploit. Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de paix/Lemba et envoyé une copie au Journal officiel pour publication. du Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de paix/Lemba et envoyé une copie au Journal officiel pour publication. Dont acte : Coût : L’Huissier __________ Citation directe RP 31.072/I L'an deux mille seize le vingt-deuxième jour du mois de novembre ; A la requête de Monsieur Munkweme Kamoni Tino de nationalité congolaise résident à Kinshasa au n° 15C de l'avenue Mbanza-ngungu, Quartier Righini dans la Commune de Lemba; Je soussigné Kiou Moussa Honoré Greffier/Huissier de résidence près le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete ; Ai donné citation directe à : Monsieur Otshudi Esongo François, qui n'a ni domicile ni résidence connus tant en République Démocratique du Congo qu'à l'étranger ; D'avoir à comparaître devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete siégeant en matière répressive au premier degré à son local ordinaire de ses audiences publiques sis palais de justice, Quartier Tomba derrière le marché Bibende dans la Commune de Matete à son audience publique du 09 mars 2017 à 9 heures du matin; Pour Avoir à Kinshasa capitale de la République Démocratique du Congo et Ville de ce nom, plus précisément dans la Commune de Matete en date du 19 septembre 2014, période non encore couverte par la prescription de l'action publique, commis l'infraction de stellionat prévue et punie par l'article 96 CPL II ; Attendu qu' en date du 28 mars 2016, mon requérant avait conclu, avec Monsieur Kakeya Mimpia Josué, une convention de vente sur la parcelle sise n°123, 3e rue, Quartier Malemba « Debonhomme » dans la Commune de Matete d'une superficie de 32,00 mètres de longueur sur 17,20 mètres de largeur, couverte par le certificat d'enregistrement vol AMA 115 folio 67 et 11117 du plan cadastral; Que bien avant cette date soit le 18 avril 2008, Monsieur Kakeya Mimpia Josué, vendeur de mon requérant avait vendu au cité une partie de cette parcelle soit une superficie de 20 mètres sur 20 mètres tout en prévoyant, bien entendu une servitude de passage; Que curieusement et contre toute attente, le cité va en date du 19 septembre 2014 vendre à un certain Kazadi Bulaba Patrick, sa parcelle ainsi que la servitude de passage censée être une copropriété indivise; Que fort de cet acte de vente, Monsieur Kazadi Bulaba Patrick, voisin de mon requérant, s'est permis de mettre ses constructions sur ladite servitude empêchant ainsi mon client et sa suite d'accéder facilement à la voie publique; Que ce comportement du cité est donc constitutif de l'infraction de stellionat prévue et punie par l'article 96 du CPL II; Qu'aussi, ce comportement du cité a causé et continue à causer des préjudices énormes à mon requérant qui sollicite du Tribunal de céans sa condamnation au paiement d'une modique somme de 500.000$ payable en francs congolais à titre de dommages intérêts. i sollicite du Tribunal de céans sa condamnation au paiement d'une modique somme de 500.000$ payable en francs congolais à titre de dommages intérêts. Par ces motifs Et sous toutes réserves généralement quelconques: Plaise au tribunal de dire: − Recevable et totalement fondée la présente action; − Etablie en fait comme en droit l'infraction de stellionat prévue et punie par l'article 96 du Code pénal livre II, mise à charge du cité; − Condamner le cité au paiement de la somme équivalente en Francs congolais 500.000$ à titre de dommages intérêts pour tous préjudices subis; − Les condamner à la peine la prévue par la loi; − Ordonner la destruction du mur érigé par l'acheteur du cité à la voie publique; Et pour que le cité n'en prétexte ignorance, je lui ai: − Frais à charge du cité. N'ayant ni domicile ni résidence connus tant en République Démocratique du Congo qu'à l'étranger, j'ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal paix de Kinshasa/Matete et renvoyé une autre copie au Journal officiel pour inscription et publication. Laissé la copie de mon présent exploit Dont acte Cout Huissier __________ Citation à prévenu RP 30.822/IV L'an deux mille seize, le seizième jour du mois de novembre ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 __ Citation à prévenu RP 30.822/IV L'an deux mille seize, le seizième jour du mois de novembre ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 95 96 A la requête de Monsieur l'Officier du Ministère public près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Je soussigné Kiou Moussa Honoré, Huissier judiciaire près le Tribunal de paix de Kinshasa /Matete ; Ai donné citation à prévenu à: 1. Monsieur Lukombo Mandangi Neskens, actuellement en liberté et sans résidence ou domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, 2. Monsieur Kalamba Elese, actuellement en liberté et sans résidence ou domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, 3. Monsieur Libambi Bondo, actuellement en liberté et sans résidence ou domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, 4. Monsieur Malonda Kinzi, actuellement en liberté et sans résidence ou domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, 5. Monsieur Malundu Mbayo, actuellement en liberté et sans résidence ou domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, 6. Congo, 5. Monsieur Malundu Mbayo, actuellement en liberté et sans résidence ou domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, 6. Monsieur Ndunga Vinda Deve, actuellement en liberté et sans résidence ou domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, 7. Monsieur Rombo Kibala, actuellement en liberté et sans résidence ou domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, 8. Monsieur Lukombo Kiaku, actuellement en liberté et sans résidence ou domicile connus dans ou hors de la République Démocratique, 9. tique du Congo, 8. Monsieur Lukombo Kiaku, actuellement en liberté et sans résidence ou domicile connus dans ou hors de la République Démocratique, 9. Monsieur Mananga Lelo, actuellement en liberté et sans résidence ou domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, D'avoir à comparaitre par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete y siégeant en matière pénale au premier degré au local ordinaire de ses audiences situé au palais de justice sis Quartier Tomba n° 07 derrière Marché Bibende dans la Commune de Matete à son audience du 20 février 2016 dès 9 heures du matin, Pour − Avoir, comme auteurs ou coauteurs, selon l'un des modes de participation criminelle prévus aux articles 21 et 23 du Code pénal livre 1 frauduleusement détourné ou dissipé au préjudice d'autrui qui en était propriétaire, possesseur ou détenteur, une somme d'argent, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé. e contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé. En l'espèce, avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, précisément dans la commune de Mont-Ngafula, sans préjudice de date certaine, mais au courant de mois d'avril 2016, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, comme auteurs et coauteurs, selon l'un des modes de participation criminelle prévus par l'article 21 du Code pénal livre l, frauduleusement détourné la somme de 54.998.150 FC, recettes de la vente des produits BRACONGO dont ils avaient l'obligation de verser à la banque pour le compte de la propriétaire. Faits prévus et punis par les articles 21 et 22 du Code pénal livre l, 95 du Code pénal congolais livre II, − Avoir, comme auteurs ou coauteurs, selon l'un des modes de participation criminelle prévues à article 21 du Code pénal livre l, commis le faux en écriture, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire à autrui. tion criminelle prévues à article 21 du Code pénal livre l, commis le faux en écriture, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire à autrui. En espèce, avoir à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo ,précisément dans la Commune de Mont-Ngafula, sans préjudice de date certaine, mais au courant de mois d'avril 2016,période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, comme auteurs et coauteurs, selon l'un des modes de participation criminelle prévus par l'article 21 du Code pénal livre l, par coopération matérielle directe, commis un faux en écriture avec une intention frauduleuse en antidatant les reçus lors du versement de l'argent à la banque, Faits prévus et punis par les articles 21 et 22 du Code pénal livre l, 124 du Code pénal livre II, Y présenter leurs moyens de défense, chacun en ce qui le concerne et entendre prononcer le jugement à intervenir; Pour que les prévenus n'en prétextent ignorance, je leur ai Attendu que tous les prévenus n'ont ni domiciles ou résidences connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie à la porte principale du Tribunal de céans et une copie envoyée au Journal officiel pour publication et insertion. ue du Congo, j'ai affiché une copie à la porte principale du Tribunal de céans et une copie envoyée au Journal officiel pour publication et insertion. Dont acte Coût l’Huissier __________ Citation directe RP 191/6425 L’an deux mille dix-sept, le treizième jour du mois de janvier ; A la requête de Monsieur Nka Nyongonyi Simon, père biologique du défunt Muteba Nka Daniel, résidant à Kinshasa au n° 80 bis de l’avenue Nzazi, Quartier Télévision dans la Commune de Masina (actuellementJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 hasa au n° 80 bis de l’avenue Nzazi, Quartier Télévision dans la Commune de Masina (actuellementJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 97 98 résidant sur avenue Mamengi n° 11 Quartier Plateau Commune Mont-Ngafula) ; Je soussigné Nsimba Vital, Huissier de justice de résidence à Kinshasa/Ndjili ; Ai donné citation directe à : 1. Madame Nicka Ntoma, sise à Kinshasa au n° 80 bis de l’avenue Nzazi, Quartier télévision dans la Commune de Masina/Petro Congo (actuellement sur Popokabaka n° 32, Quartier Lodja, Commune de Kasa-Vubu) ; 2. avenue Nzazi, Quartier télévision dans la Commune de Masina/Petro Congo (actuellement sur Popokabaka n° 32, Quartier Lodja, Commune de Kasa-Vubu) ; 2. Madame Pota Kiluata Elisée, résidant à Kinshasa au n° 80 bis, de l’avenue Nzazi, dans la Commune de Masina/Petro Congo, (actuellement ayant ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo) ; D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques, sis place Sainte Thérèse, Quartier VI dans la Commune de N’djili, en face de l’immeuble Sirop, à son audience publique du 14 avril 2017 à 9 heures du matin ; Pour : Avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et Capitale de la République Démocratique du Congo, sur l’avenue Nzazi n° 80 bis dans la Commune de Masina au Courant du mois de janvier 2015, période non encore couverte par la prescription de l’action publique, commis les infractions de meurtres, d’arrestation arbitraire, de dénonciation calomnieuse et d’imputation dommageable, faits prévus et punis par les articles 44, 45, 67,76 et 74 du Code pénal congolais ; Attendu qu’en l’espère, dans la nuit du 07 janvier 2015, la première citée avait à tort, accusé le défunt Muteba Nka Daniel fils du citant pour avoir selon elle, violé ses deux fillettes mineures répondant aux noms de Mulamba Ansone et Mulamba Hélène, âgées respectivement de 6ans et 3 ans ; Que curieusement et contre toute attente, lors de l’audition de son défunt fils Muteba Nka Daniel à la Police de l’IPKN au lendemain de son arrestation, le citant sera surpris de voir également la 2e citée Pota Kiluata Elisée, ajouter une deuxième plainte Contre son défunt fils, au motif qu’il avait également violé son fils répondant au nom de Kilema Guylain, âgé de 12 ans, pendant cette même nuit du 07 janvier 2015 et dans les mêmes circonstances que celles de 2 fillettes de la première citée ; Que suite à cette dénonciation et sur incitation des citées, le défunt Muteba Nka Daniel sera arbitrairement arrêté et soumis à des tortures corporelles qui ont entrainé sa mort ; Attendu que devant cette confusion entretenu par les deux citées, le défunt fils du citant qui n’habitait pas dans le ressort de la Lukunga, ni y avoir commis les faits lui incriminés, sera injustement transféré devant le parquet de Grande Instance de Kinshasa/Gombe où les deux citées entretenaient des bonnes relations avec le Magistrat instructeur du fameux dossier de viol, qui le plaça immédiatement sous mandat d’arrêt provisoire et le conduisit au Centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa (CPRK), dans un état critique ; Attendu que par manque des soins de santé appropriés suite aux tortures corporelles subies par les citées et un groupe des policiers sur base de leur dénonciation, le défunt fils du citant trouvant la mort au 21e jour de sa détention ; Attendu que ces faits étant imaginaires, l’instruction menée par le parquet de Grande Instance de Kinshasa/Gombe a suffisamment démontré que la soi- disant victime de viol, fils de la 2e citée n’a jamais été violé par le défunt Muteba tandis que les fillettes de la 1re citée s’étaient abstenues par leur mère d’être soumises à l’examen médicale, évitant ainsi l’éclatement de la vérité dans cette affaire ; Attendu que ces faits commis par les prévenues ont entrainé la mort d’un innocent et dont la disparition tragique causera indéfiniment de préjudices énormes à sa famille, dont notamment le citant son père biologique ; Que le Tribunal dire étant en fait comme en droit les infractions mises à charges des prévenus, et ordonnera leur arrestation immédiate ; Qu’en outre, le Tribunal de céans les condamnera également au paiement de la somme d’un million de dollars américains (1.000.000 USD), à chacune, soit deux millions de dollars de dollars américains (2.000.000 USD) « in globo » équivalent en Francs congolais, à titre des dommages et intérêts pour tous les préjudices confondus conformément à l’article 258 CCCLIII. « in globo » équivalent en Francs congolais, à titre des dommages et intérêts pour tous les préjudices confondus conformément à l’article 258 CCCLIII. Par ces motifs : Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal : − Dire la présente action recevable et fondée ; − Dire établies en fait comme en droit les infractions de meurtres, d’arrestation arbitraire, dénonciation calomnieuse et imputation dommageable ; − Condamner les citées aux peines maximales prévues par la loi ; − Ordonner l’arrestation immédiate des citées ; − Condamner les cités au paiement de la somme de 1.000.000 USD (un million de dollars américains) à chacune d’elle, équivalent en Francs congolais à titres des dommages et intérêts ; − Frais et dépens à charge des citées ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 en Francs congolais à titres des dommages et intérêts ; − Frais et dépens à charge des citées ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 99 100 Et ce sera justice. Et pour que les citées n’en prétextent ignorance ; Pour la première : Etant à … Et y parlant à … Pour le deuxième : Etant donné qu’elle n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion et publication. e copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion et publication. Dont acte Coût Huissier __________ Citation directe RP 24.598 A la requête de Monsieur Mukeba Mwasa Benoit, résidant au numéro 28 ; de l'avenue Tshuapa dans la Commune de Barumbu ; Je soussigné Panzu Saleh /Greffier de Justice, près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Ai donné citation directe à : − Monsieur Christian Pandi Mabi ; − Monsieur l'assistant juridique Unyon Pewu Watum; − Monsieur l'Administrateur Directeur général, Célestin Mukeba Muntuabu, le civilement responsable; Tous n'ayant aucune résidence ou domicile connus en République Démocratique du Congo tout comme en dehors de celle-ci; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant au premier degré en matière répressive au local ordinaire de ses audiences publiques sis à côté du Ministère des Affaires Etrangères dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 13 mars 2017 à 9 heures du matin; Pour Attendu que mon requérant, suite aux difficultés liées à ses activités commerciales a conclu un contrat de prêt avec la Société Procredit Bank Congo Société anonyme représentée à cette conclusion par l'un des responsables à la personne de Monsieur Joseph Kongolo en date du 12 janvier 2016 en République Démocratique du Congo, plus précisément sur l'avenue des Aviateurs au numéro 4B dans la Commune de la Gombe; Attendu qu'à la date sus-indiquée, lors de la conclusion dudit contrat de prêt d'un montant de l'ordre de 30.000 USD ( trente mille Dollars américains) à rembourser dans un délai de 18 mois à raison de paiement mensuel 1.938,51 ou soit tantôt 1938,70 qui fera un total de 38.770,39 USD ; Attendu qu'en date du 26 septembre 2016 à 15h40' mon requérant pour la suite et respect de l'exécution de contrat sus-renseigné va verser dans la succursale de la dite banque située dans la Commune de Kalamu la somme de 1.945,00 USD pour le compte de mois allant de mois d'août à septembre; Qu'à la même date sus-indiquée, mon requérant, avant ledit versement, sera appelé par voie téléphonique par Christian Pandi Mabi, agent de la Société Procredit Bank Congo Société anonyme par son numéro 0818302462 le réseau Vodacom RD Congo qui va inviter mon requérant de s'accompagner de sa femme Ntumba Tshilewu Marceline pour signer un autre prétendu contrat de prêt dans la succursale de ladite banque située dans la Commune de Kalamu. sa femme Ntumba Tshilewu Marceline pour signer un autre prétendu contrat de prêt dans la succursale de ladite banque située dans la Commune de Kalamu. A leur arrivée à la dite Banque aux environs de 12 heures, mon requérant va passer plus de quatre heures du temps sans que leur appelant lui dise quelque chose; Par ce motif Plaise au Tribunal de céans: − S'entendre dire recevable et entièrement fondée la présente action; − S'entendre ordonner avant tout examen au fond de la présente cause, la surséance de paiement dudit crédit; − S'entendre dire établies en fait comme en droit les infractions mises à charge de premier et deuxième cité; − S'entendre condamner le premier et deuxième cité conformément aux dispositions légales précitées sur réquisition de l'Officier du Ministère public; − S'entendre détruire l'acte d'engament du 28 septembre 2016; − S'entendre ordonner la restitution de 2.000 USD payés en date du 27 septembre 2016 ; − S'entendre détruit le procès-verbal d'audition du 26/09/2016 de mon requérant pour des raisons sus- évoquées; − S'entendre condamner la Banque Procrédit Bank Congo Société anonyme, sur pied de l'article 260 du Code civil congolais livre III pour tout préjudice subi ici représenté par le troisième cité; − Mettre les frais de la présente instance à charge des cités. ivil congolais livre III pour tout préjudice subi ici représenté par le troisième cité; − Mettre les frais de la présente instance à charge des cités. Et ce sera justice; Et pour que les cités n'en prétextent l'ignorance, J'ai Huissier susnommé, affiché à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe uneJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 ier susnommé, affiché à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe uneJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 101 102 copie de mon exploit et un extrait de ladite copie est envoyé pour publication au Journal officiel. mocratique du Congo Première partie – n° 3 101 102 copie de mon exploit et un extrait de ladite copie est envoyé pour publication au Journal officiel. Dont acte Coût Huissier __________ Citation directe à domicile inconnu RP 11.919/III L'an deux mil seize, le dix-huitième jour du mois d'octobre; A la requête de : Monsieur Diasuka dia Kiyana Maurice, liquidateur de la succession feu Diasuka dia Messo ayant élu domicile aux fins de la présente au cabinet de son conseil Maître Hervé Mokulayanga Nkong, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, résidant au 374, de l'avenue Colonel Mondjiba, Galerie Saint Pierre dans la Commune de Ngaliema ; Je soussigné, Ilunga Dieu- merci, Huissier/Greffier de résidence près le Tribunal de paix Pont/Kasu-Vubu; Ai donné citation directe à : Madame Isamia Isangina Marthe, de nationalité congolaise, n'ayant pas de domicile connu en République Démocratique du Congo, ni à l'étranger; D'avoir à : Comparaître devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu, y siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques, au Palais de justice, sis au croisement des avenues Assossa et Faradje, à côté de la Division urbaine des Affaires Foncières dans la Commune de Kasa-Vubu, à son audience publique du 23 janvier 2017 à 9 heures du matin ; Pour: Attendu. Division urbaine des Affaires Foncières dans la Commune de Kasa-Vubu, à son audience publique du 23 janvier 2017 à 9 heures du matin ; Pour: Attendu. que mon requérant est titulaire des droits de concession foncière et de propriété immobilière sur la parcelle située sise avenue Kimwenza n° 1 bis A et B dans la Commune de Kalamu, immeuble dit « La Fregate» ; Que depuis l'acquisition des lieux par leur défunt père jusqu'à l'année 2015, mon requérant et la succession ont toujours joui de ladite parcelle en toute quiétude; Qu'à sa grande surprise et contre toute attente, il recevra, le 23 juin 2016, une signification d'un jugement avant dire droit pour comparaitre devant le Tribunal de céans en réouverture des débats, dont il ignorait jusqu'alors l'existence d'une affaire en justice, adressée aussi au Conservateur des titres immobiliers de la Funa, et qu'après avoir compulsé les pièces du dossier, en commençant par l'assignation initiale aux termes de laquelle la citée, sollicitait deux locaux supplémentaires sur les neuf qui auraient été vendu à leur défunte mère par le père du requérant et que la succession avait placé des locataires dans ces deux portes pour le loyer mensuel évalué à ce jour, à 300 USD pendant 25 ans et que les sommes perçues seraient évaluées à 90.000$ prétendument et que le Tribunal de céans devrait condamner la succession au paiement de ce fallacieux montant, et au déguerpissement de leur propre immeuble et se fondant sur base d'un certificat d'enregistrement volume AF 61 folio 32 ; Que pensant être victime d'une plaisanterie de mauvais goût, mon requérant se décidera quand même à mener des investigations au service du cadastre; Que c'est alors qu'il apprendra, par surprise, qu'un autre certificat d'enregistrement était établi sur sa parcelle sur base d'une attestation de vente qui aurait été signée entrée son défunt père et la défunte mère de la citée en date le 21 mars 1990 ; Que la fameuse attestation de vente est totalement ignorée par mon requérant, renseignant la signature du défunt père du requérant; Attendu que tel acte ne peut être en toute logique et en toute pertinence l'œuvre du père de mon requérant; Que tout d'abord, lors de sa prétendue signature, soit le 21 mars 1990, il est plus que patent que le défunt père de mon requérant était sérieusement malade et avait même perdu sa lucidité; Qu'ensuite, il y est fait fausse mention de la signature du défunt père de mon requérant ; en d'autres termes, il est plus que patent au vu des différents documents officiels signés par feu Diasuka-dia-Messo plusieurs fois bourgmestre ce dernier n'avait jamais signé de la sorte; Que la citée a fait établir et a usé de cette fausse attestation de vente établie par elle et sa défunte mère au service du cadastre, induisant ainsi le Conservateur des titres immobiliers en erreur aux fins de se faire établie le certificat d'enregistrement Volume al. e du cadastre, induisant ainsi le Conservateur des titres immobiliers en erreur aux fins de se faire établie le certificat d'enregistrement Volume al. 61 folio 32, convoitant ainsi une partie de la parcelle de mon requérant; Que cette convoitise criminelle est d'autant plus établie que la citée s'est basée non seulement sur l'attestation de vente sus rappelée où la signature du feu père de mon requérant a été imitée et mal faite; Attendu que les actes posés par la citée sont constitutifs des infractions de faux et usage de faux prévues et punies par les dispositions des articles 124 et 126 du Code pénal LII ; Que le tribunal constatera la fausseté de l'attestation de vente du 21 mars 1990,et du certificat d'enregistrement précité qui en est issu et en ordonnera a destruction ; Que le tribunal condamnera la citée aux peines prévues par la loi et ordonnera son arrestation immédiate;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 ibunal condamnera la citée aux peines prévues par la loi et ordonnera son arrestation immédiate;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 103 104 Qu'il la condamnera également à payer à mon requérant des dommages et intérêts de l'ordre de 100.000$ pour tous les préjudices confondus; A ces causes, − Sous toutes réserves que de droit; Le tribunal − S'entendre dire recevable et amplement fondée la présente action; − Dire établies en fait comme en droit les infractions mises à charge de la citée; − Ordonner son arrestation immédiate; − Constater la fausseté de l'attestation de vente du 21 mars 1990, et du certificat d'enregistrement volume al. 61 folio 32 qui en est issu et en ordonner la destruction; − Condamner la citée au paiement de 100.000$ à mon requérant pour tous les préjudices confondus; − D'ordonner la libération immédiate des lieux occupés; − Frais et dépens comme de droit; Et ce sera justice Etant à Kinshasa, attendu que la citée n'a ni résidence, ni domicile connus en République Démocratique du Congo ou à l'étranger; J'ai affiché une copie de ladite citation à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une copie au Journal officiel pour publication. ranger; J'ai affiché une copie de ladite citation à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une copie au Journal officiel pour publication. Dont acte Coût Huissier __________ Citation directe RP 001/I L’an deux mille seize, le quinzième jour du mois de décembre ; A la requête des sieurs Jacques Wanga Mandondo, Justin Bossa Ngendju Apindia et Pierre Tshiyoyo, résidant respectivement, pour le premier citant au n° 216,avenue Ndjoko, Quartier Fumu Nketo, à Kinshasa/Kimbanseke, pour le second citant résidant au n° 45, avenue Lukaya, Quartier Mazamba, à Kinshasa/Mont - Ngafula, et pour le troisième citant, résidant au n° 5, avenue Bonengo, Quartier Mbanza-Lemba , à Kinshasa/Lemba, ayant pour Avocat - Conseil: Maître Pierre Nzita Dumbi, du Barreau de Kinshasa /Gombe ONA (0809), dont l'étude est située au n° 4, avenue Colonel Mpongo, Quartier 20 mai, à Kinshasa/Kalamu ; Je soussigné Munfwa Nsana, Huissier ou Greffier de résidence assermenté devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N'djili ou devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kinkole, respectivement situé Place Sainte Thérèse, dans l'ancien bâtiment des magasins témoins de N'djili, en face de l'immeuble Sirop ou maison communale de la N'sele, à Kinshasa/N'sele. Ai donné citation directe à : 1. ent des magasins témoins de N'djili, en face de l'immeuble Sirop ou maison communale de la N'sele, à Kinshasa/N'sele. Ai donné citation directe à : 1. André Nsumbu Kondi, résidant au n° 13, avenue Boyela, Quartier Abattoir, à Kinshasa/Masina. 2. Mpuena Muzinga, Djimmy, Mososo, résidant au n° l04/bis, avenue Kinfuta, Quartier Ferbois, à Kinshasa/Kimbanseke ; 3. Daniel Makolo Ntala, résidant au n° 35, avenue Misamu, Quartier Siforco, à Kinshasa/Masina ne résidant pas à cette adresse ni une adresse connue en dehors et aussi au pays procédant conformément à l'article 62 du Code procédure pénale et par affichage et publication au Journal officiel; 4. Owanga Fidele alias BIC rouge; résidant au n° 24, avenue Basaula, Quartier Buma, à Kinshasa/N'sele ; 5. Onza Tiatshiala Antoine alias (prof.), résidant au n° 252, avenue Mbenza, Quartier Ngandu, à kinshasa/Kimbanseke ; De comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N'djlli, siégeant au 1er degré en matière répressive, au local ordinaire de ses audiences publiques sise au Palais de justice du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N'djili, à son audience publique du 17 mars 2017 à 9 heures du matin. Pour Attendu que le 1er, citant est acquéreur d'une concession de deux hectares sur les terres de Buma, depuis 1989, des mains du Chef coutumier Samuel Ndola Mabela. e le 1er, citant est acquéreur d'une concession de deux hectares sur les terres de Buma, depuis 1989, des mains du Chef coutumier Samuel Ndola Mabela. Chef coutumier des terres de Wumbu groupement Mikondo, Kimbanseke et Nsele.Que le neveu de feu Chef coutumier du nom de Michel Nzanza, par jalousie a fait enlever et arrêter le premier citant pour le conduire jusqu'au sous - commissariat Bandalungwa /Pepiniere, c'est là que les premiers documents établis pour lui par le Chef Ndola Mabela seront confisqués par le commandant de cet sous - commissariat, en date du 02 août 2012 ; Attendu que le premier citant sera libéré grâce à l'implication personnelle et efficace de son grand-frère Daniel Biti ; Qu'après sa libération le premier citant se présenta devant le Chef coutumier Ndola Mabela, celui - ci, lui établira un acte de confirmation et une attestation de vente parcellaire définitive en date du 10 octobre 2013, portant duplicata/1989 signé des mains du Chef coutumier Ndola Mabela ; Attendu que vers les années 2010 le premier cité et ses acolytes vont monter une équipe pour vendre lesJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 que vers les années 2010 le premier cité et ses acolytes vont monter une équipe pour vendre lesJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 105 106 terres de Buma sans titre, ni droit et ni qualité au contraire, le premier cité va se faire fabriquer un acte sous seing privé auprès de ses membres de famille, dénommé; acte de confirmation de chef coutumier Mikondo ... ; c'est cet acte sous seing privé mais qui n'a jamais été notarié et par conséquent, qui ne donne pas la force probante au sens de l'Ordonnance - loi n° 66-344 du 09 juin 1966 relative aux actes notariés. été notarié et par conséquent, qui ne donne pas la force probante au sens de l'Ordonnance - loi n° 66-344 du 09 juin 1966 relative aux actes notariés. Mais par fraude, le premier cité qui visiblement n'a ni qualité, ni droit et moins encore dépourvu du pouvoir de le faire, c'est- à - dire de donner à qui que soi pouvoir de faire, il va procéder à la nomination le deuxième cité, un véritable escroc par son comportement criminel, en se référant à la théorie sur la criminologie, selon Lomobroso, qui dit que l' un de comportements qu'affiche le criminel; « c'est de se donner beaucoup de noms» tel que le deuxième cité procède, soit qu'il se nomme Mpuena Muzinga, soit Muzinga Djimy, Mpuena Mososo, en violation de l'article 56 de la Loi n° 87 - 010 du 1er août 1987 portant Code de la famille (Journal officiel n° spécial d'août 1987). uena Mososo, en violation de l'article 56 de la Loi n° 87 - 010 du 1er août 1987 portant Code de la famille (Journal officiel n° spécial d'août 1987). C'est dans ces conditions que en date du 11 juin 2010, le second cité va par un acte d'attribution de terrain sans numéro, disons un faux document, il a vendu une des parcelles de la concession premier citant au troisième cité; Que lui, le cinquième cité, lui c'est le 09 février 2013 qu'il va vendre à Monsieur Kilensele Bob en se donnant le titre de Chef du village Manvululu, alors qu'il a été selon lui - même nommé secrétaire du fameux Chef coutumier Nsumbu, 1er cité, il se fait fabriquer une fausse fiche d'identification de terrain n° 07/13.BUR.CC.T.M. ême nommé secrétaire du fameux Chef coutumier Nsumbu, 1er cité, il se fait fabriquer une fausse fiche d'identification de terrain n° 07/13.BUR.CC.T.M. Attendu que pour bien assoir leur équipe des fraudeurs et vendeurs des terrains d'autrui, de manière illégale, ils ont profité de la qualité de policier du quatrième cité, et Commandant du sous commissariat de Buma, celui-ci assurait protection aux fraudeurs, feignait de s'occuper des victimes de l'escroquerie et arrête toutes personnes qui tentaient d’opposer une résistance à l'équipe des fraudeurs, extorque même les biens d'autrui, c'est parmi les forfaits qui ont conduit que son hiérarchie à la Police Nationale Congolaise s'occupe de lui et l'enlever au sous - commissariat Buma ; Attendu que prétextant avoir une réquisition de son hiérarchie a extorqué 120 blocs de ciments du second citant et sans ordre de l'autorité fait cesser des travaux sur la parcelle du second citant. Tout cela pour rendre service à ses maîtres à savoir les cités. Pire encore sans préjudices de date certaine, mais mois de mai 2015, toujours lui le quatrième cité sans raison valable, encore qu'il n'avait aucun dossier contre le troisième citant, celui - ci procéda à son arrestation des bonnes heures, le privant le droit d'aller et revenir ... l n'avait aucun dossier contre le troisième citant, celui - ci procéda à son arrestation des bonnes heures, le privant le droit d'aller et revenir ... Attendu que le troisième cité avec son faux acte d'attribution de terrains sans numéro du reste, du 11juin 2010 tel qu'écrit sur ce faux document. Il saisit le parquet de Grande Instance de Kinkole qui par complaisance a fait une instruction troquée du dossier RMP 10070/PIK/NZV, que le Magistrat a fixé pour faire plaisir à ses clients; laissant beaucoup de zones d'ombres, notamment les vieux documents portant le nom de Mabela Ndola que le 3e cité a délibérément déposé au dossier et feint de faire croire que c'est le 1er citant qui l'aurait déposé dans dossier chimérique ne portant pas le numéro du parquet. Attendu qu'un tel comportement expose tous les cités à la rigueur de la loi et seront condamnés conformément à loi pénale. Attendu que puisque ce comportement cause des graves préjudices qui appellent à la réparation au sens de l'article 258 du Code civil congolais livre III, le Tribunal de céans condamnera tous les cités in solidium aux dommages-intérêts de l'ordre de l'équivalent en Francs congolais à 1.000.000 $US (Dollars américains un million) pour tous les préjudices confondus à mes requérants. ts de l'ordre de l'équivalent en Francs congolais à 1.000.000 $US (Dollars américains un million) pour tous les préjudices confondus à mes requérants. Attendu que le comportement de tous les cités est dangereux, de peur de contaminer les bons citoyens, qu'il faille les isoler et aussi pour éviter qu'immédiatement les sanctions qui seront prononcées sur eux qu'ils puissent se soustraire, qu'il faille ordonner leurs arrestations immédiates, c'est une précaution importante qu'il faut prendre ; Attendu qu'en sus ce comportement est réprimé du chef de : − Pour la premier cité : auteur du faux en écriture, faux et usage des faux, auteur d'escroquerie, auteur de stellionat et complice extorsion sur pied des articles 21,22, 124, 126, 96, 98 et 84 du Code pénal ordinaire; − Pour le second cité : auteur de faux en écriture et faux et usage des faux, auteur de stellionat, auteur d'escroquerie,complice de l'extorsion conformément aux articles; 21, 22, 124, 126, 96, 98 et 84 du Code pénal livre II − Pour le troisième cité: auteur de faux en écriture, faux et usage des faux, dénonciation calomnieuse, complice de l'extorsion, au sens des articles : 21, 22, 124, 126,76 et 84 du même Code; − Pour le quatrième cité auteur de l'extorsion, conformément aux articles: 21 et 84 du Code pénal livre II ; − Pour le cinquième: auteur de faux en écriture et faux et usage des faux, auteur de stellionat, auteur d'escroquerie, complice d'extorsion conformément aux articles; 21, 22, 124,126, 96 et 84 du même Code pénal; Et pour qu'ils n'en prétextent ignorer, je leur ai laissé à chacun une copie de mon présent exploit: Pour le premier citéJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 xtent ignorer, je leur ai laissé à chacun une copie de mon présent exploit: Pour le premier citéJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 107 108 Etant à Et y parlant à Pour le second cité Etant à Et y parlant à Pour le troisième cité Ne résidant pas actuellement à l'adresse indiquée sur le présent exploit, ni à une autre adresse connue en dehors et dans le pays, procédant conformément à l'article 62 du Code de procédure pénale, par l'affichage et publication au Journal officiel Pour le quatrième cité Etant à Et y parlant à Pour le cinquième cité Etant à Et y parlant à Dont acte Coût … FC l’Huissier __________ Citation directe RP 25.813/VII L’an deux mille seize, le dix-huitième jour du mois de novembre ; A la requête de Monsieur Sabin Kifungo Mugabushaka, résidant sur avenue Lufungula, numéro 18, Quartier Joli Parc, Commune de Ngaliema, ayant pour Conseils, Maîtres Tharcisse Munkindji Kabundji, Jean-Paul Kitenge Kabundji, Serge Kaleo Tshimbadi, Louis Kabongo Tshizubu, Avocats au Barreau de Kinshasa/Gombe et Eric Kibonge Kabundji Avocat au Barreau de Bandundu, tous résidant au 5 B, avenue des Ambassadeurs à Kinshasa/Gombe. s au Barreau de Kinshasa/Gombe et Eric Kibonge Kabundji Avocat au Barreau de Bandundu, tous résidant au 5 B, avenue des Ambassadeurs à Kinshasa/Gombe. Je soussigné Mbambu Louise, Huissier de résidence à Kinshasa/ Gombe ; Ai donné citation directe à: J.C. Uneken-Van de Vreede, Managing Director, Bharti Airtel Services B.V, elle n'a pas de domicile ni de résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/ Gombe y siégeant en matière répressive, au local ordinaire de ses audiences situé sur l'avenue de la Mission, n° 6, à côté du Quartier général de la police judiciaire des Parquets (Casier judiciaire) à son audience publique du 23 février 2017 à 9 heures du matin ; Pour: Attendu que mon requérant a été engagé chez Airtel Congo filiale du Groupe Bharti Airtel Services BV dont la citée J.C. 17 à 9 heures du matin ; Pour: Attendu que mon requérant a été engagé chez Airtel Congo filiale du Groupe Bharti Airtel Services BV dont la citée J.C. Uneken-Van de Vreede de nationalité hollandaise est Directeur général, en qualité de Directeur de région classe 5 en date du 05 septembre 2006 à Kinshasa en République Démocratique du Congo; Que suivant l'article 2 du contrat de travail liant les parties, Airtel Congo l'avait mis en détachement en République du Gabon en qualité de Directeur des ventes et de la distribution pour deux ans; Qu'après une année et demi, soit du 15 avril 2014 au 30 novembre 2015, de loyaux services et avant l'expiration du délai de deux ans, l'employeur via sa Direction générale du Gabon lui adressera une lettre de licenciement; Que l'employeur lui versera à cet effet une certaine somme suivant les éléments fournis par la citée J.C. on lui adressera une lettre de licenciement; Que l'employeur lui versera à cet effet une certaine somme suivant les éléments fournis par la citée J.C. Uneken Van De Vreede qu'il appellera compensation; Qu'ainsi, la citée pour justifier l'irrégularité de cette procédure et la fausseté des dites sommes, s'est employée à altérer la vérité dans des documents devant servir de preuves ou justificatifs des sommes à payer à mon requérant, notamment « l'annexe 1 » ; Qu'il s'agit notamment: des mentions portant sur sa date d'engagement, 10 février 2006 au lieu de 09 octobre 2006, son salaire de base est falsifié de 16.152 $ à 13.468 $, ses indemnités de logement sont altérées de 5 150 $ à 4 041 $, la date même de la fin du contrat a été truquée du 30 novembre 2015 au 04 novembre 2015 et enfin son ancienneté est altérée de 9 ans à 8 ans. 4 041 $, la date même de la fin du contrat a été truquée du 30 novembre 2015 au 04 novembre 2015 et enfin son ancienneté est altérée de 9 ans à 8 ans. Son préavis devant être de 90 jours plus 22 jours par année d'ancienneté est passé à 66 jours plus 16 jours; Que la citée a fait usage de ce document en République Démocratique du Congo, dans la Ville de Kinshasa en produisant à mon requérant pour lui priver de tous droits légaux; Que le même document a été produit devant l'Inspecteur urbain du travail à Kinshasa lors de différentes séances de conciliation ayant pris fin le 03 mai 2016 avec l'établissement du procès-verbal de non- conciliation; Que la citée en confectionnant un document aussi important sur base des éléments erronés venant de ses propres sources n'a poursuivi qu'un intérêt illicite de faire bénéficier à la société ce qui revient de droit à mon requérant; Qu'en procédant ainsi elle a énormément causé préjudice à mon requérant qui s'est vu priver des droits lui reconnus par la législation en la matière; Que ces actes sont constitutifs de faux en écriture, faits prévus et punis par laLoi (articles 124 et 126 du Code pénal livre V). ation en la matière; Que ces actes sont constitutifs de faux en écriture, faits prévus et punis par laLoi (articles 124 et 126 du Code pénal livre V). Qu'il sied de condamner la citée conformément à la loi et aux dommages- intérêts évalués à l'équivalent en Franc congolais de 2.000.000 $ US (deux million de Dollars américains) payables au meilleur taux du jour. Par ces motifsJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 .000 $ US (deux million de Dollars américains) payables au meilleur taux du jour. Par ces motifsJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 109 110 Sous toutes réserves généralement quelconques; Plaise au tribunal La citée S'entendre dire recevable et fondée la présente citation directe; Dire établie en fait comme en droit l'infraction de faux en écriture mise à charge de la citée; En conséquence, s'entendre condamner aux peines prévues par la loi et ordonner la destruction des documents attaqués; S'entendre condamner à payer à ma requérante l'équivalent en Francs congolais de la somme de 2000.000 $ (deux million de Dollars américains) à titre de dommages et intérêts pour tous les préjudices confondus; S'entendre condamner enfin aux frais et dépens d'instance ; Et ce sera justice Et pour que la citée n'en prétexte l'ignorance, Attendu qu'elle n'a pas de domicile ni de résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j'ai affiché copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé l'extrait au Journal officiel pour publication et insertion. 'ai affiché copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé l'extrait au Journal officiel pour publication et insertion. Dont acte Coût Greffier __________ Citation directe RP 6488 L'an deux mille seize, le dix-huitième jour du mois d’octobre ; A la requête de Monsieur Talamaku Mitondo résidant sur l'avenue Kiluwa n° 22 au Quartier I, dans la Commune de Masina à Kinshasa; Je soussigné Tshilumba, Huissier de justice près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa – Matete ; D'avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa - Matete siégeant en matière répressive au premier degré à son audience publique du 23 janvier 2016 à 9 heures du matin au palais de justice (ex Magasins témoins) au Quartier Tomba dans la Commune de Matete. Ai donné citation directe à: 1. nvier 2016 à 9 heures du matin au palais de justice (ex Magasins témoins) au Quartier Tomba dans la Commune de Matete. Ai donné citation directe à: 1. Monsieur Muyoyo Tshimona Pour: Attendu que le citant est propriétaire de la parcelle sise Sankuru n° 5678 d'une superficie de 5 ares 34 centiares 18 centièmes au Quartier Agricole à Kinshasa/Limete couverte par un contrat de location n° NA71392 du 28 janvier 1986 renouvelé en 1989 ; Que contre toute attente en date du 21 février 2007, son locataire Moninga André fut déguerpi irrégulièrement sur base d'un jugement sous RC 5646/RH191-94 alors que ce dernier n'a pas des traces au Tribunal de céans ainsi que le renseigne sans l'ombre d'aucun doute le procès-verbal établi par le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete ; Que dans la parcelle du citant une maison fut construite depuis février 1986 et André Moninga en était le locataire ; Attendu qu'en 2007, le cité Muyoyo Tshimona mettra en œuvre une bande des malfaiteurs se servant d'un jugement dont lui-même connait l'origine tout en associant les autres cités dans le but de s'accaparer de la parcelle du citant; Attendu que le cité Eolo Balengola dans le but d'aider son complice le 1er cité à réussir dans son entreprise criminelle y contribuera activement en semant la confusion et le doute en ce que sur sa demande, il se fait abonné et enregistre, sans préjudice de date certaine mais au courant de l'année 2013, sa parcelle à la Société nationale d'électricité sous le nom Balengola et déclare au point de perception de ladite société basé à Mombele que sa parcelle porte le numéro cadastral 5678 et passera en janvier 2015 l'extrait de compte de la société précitée au 1er cité pour qu'il le produise devant la justice et réussisse à vendre la parcelle du citant ; Qu'à ce jour, le 1er cité a vendu la parcelle sise Sankuru n° 5678 au Quartier Agricole appartenant au citant avec la complicité des autres cités et ce, durant la période allant de septembre 2014 pour la première portion qu'il a vendue et au mois de mai 2015 pour les deux autres portions restantes et au cours de la même période précisément en 2014 la maison construite par le citant dans laquelle Moninga André fut déguerpi fut complètement détruite, les arbres fruitiers, les murs de clôture et les installations hygiéniques; Par ces motifs Sous toutes réserves généralement quelconques Plaise au tribunal − Dire recevable et fondée la présente action; − Dire établies en fait comme en droit les infractions de stellionat, complicité de stellionat et faux commises en écriture et usage de faux, vol et complicité de vol, destruction méchante et complicité de destruction méchante et association des malfaiteurs; − Condamner les cités à la peine prévue par la loi; − Condamner les cités à payer au citant chacun la somme de 100.000$US ou l'équivalent en Francs congolais pour tous préjudices confondus Frais et dépens de justice à charge des citésJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 en Francs congolais pour tous préjudices confondus Frais et dépens de justice à charge des citésJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 111 112 Pour que le cité Muyoyo Tshimona n'en prétexte ignorance actuellement sans domicile ni résidence en République Démocratique du Congo ; J'ai, Huissier susdit et soussigné, affiché une copie à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé l'extrait du présent exploit pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo ; Dont acte Coût l’Huissier __________ Notification de date d’audience à domicile inconnu RP 26.752/III L’an deux mille seize, le douzième jour du mois d’août ; A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema ; Je soussigné Kakwey Vicky, Huissier de résidence à Ngaliema. Ai notifié à : Monsieur Tshipamba Tshipamba Mike, n’ayant ni résidence, ni domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo. liema. Ai notifié à : Monsieur Tshipamba Tshipamba Mike, n’ayant ni résidence, ni domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo. Que la cause inscrite sous les RP 26752/III sera appelée par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/ Ngaliema siégeant au 1er degré en matières répressives dans ses locaux ordinaires des audiences publiques situées à côté de la maison communale de Ngaliema à son audience publique du 14 novembre 2016 à 9 heures du matin ; Et pour que le notifié n’en ignore, je lui ai : Attendu que le notifié n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République, j’ai affiché la copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema et envoyé une autre copie au Journal officiel pour sa publication. Dont acte Coût Huissier __________ Citation directe à domicile inconnu RP 15.588/V L'an deux mille seize, le vingt et unième jour du mois d'octobre. A la requête de Madame Yangbo Dango Marie, liquidatrice de succession Damvo Dango, domiciliée sur Kulumba 16, Quartier Mbamu, dans la Commune de Limete. Je soussigné Paul Masamba, Huissier de justice de résidence du Tribunal de paix de Kinshasa/N'djili ; Ai donné citation directe à domicile inconnu à: Monsieur Bonga Yanali Isa, domicilié sur rue Ibale n° 37, Quartier Abattoir dans la Commune de Masina. Ai donné citation directe à domicile inconnu à: Monsieur Bonga Yanali Isa, domicilié sur rue Ibale n° 37, Quartier Abattoir dans la Commune de Masina. Actuellement sans domicile, ni résidence connus au Congo et à l'étranger. D'avoir à comparaitre par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/N'djili siégeant au premier degré en matière pénale au local ordinaire de ses audiences publiques sis place Sainte Thérèse, en face de l'immeuble Sirop dans la Commune de N'djili à son audience publique du 25 janvier 2017 dès 9h00’ du matin. A ces causes Sous toutes réserves que de droit. Plaise au tribunal Dire recevable et fondée la présente action; Dire établies en fait comme en droit les infractions de faux, usage de faux et stellionat prévues et punies par les articles 124, 126 et 96 au CPCL II ; Condamner le prévenu aux peines à requérir par le Ministère public avec possibilité d'arrestation immédiate; Condamner à 10.000 US à titre de dommages intérêts payables en Francs congolais en vertu de l'article 258 CCCL III. Pour qu'il n'en prétexte ignorance, je lui ai laissé copie de mon présent exploit: Dont acte Coût ..... FC Huissier __________ Notification de date d’audience et citation à comparaitre RP 23. i ai laissé copie de mon présent exploit: Dont acte Coût ..... FC Huissier __________ Notification de date d’audience et citation à comparaitre RP 23. 461 L’an deux mille seize, le dix-septième jour du mois d’août ; A la requête de Monsieur Kahasha Ntumwa Ntariba Alain, résidant à Kinshasa au numéro 01 de l’avenue Kenge, Quartier Maman Yemo dans la Commune de Ngaliema et ayant pour conseil, Maîtres Ngondji Ongombe, Kiama Ngamadita, Kisubi Molisho, Dikete Woko, Akilimali Kisubi et Ulungu Aloka tous Avocat au Barreau de Kinshasa et y résidant au n° 2 de l’avenue Ouganda, immeuble Petit-Pont, 4e étage, appartement A/8, dans la Commune de la Gombe ; Je soussigné Nzita Nteto, Huissier de justice deJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 appartement A/8, dans la Commune de la Gombe ; Je soussigné Nzita Nteto, Huissier de justice deJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 113 114 résidence près le Tribunal de Grande Instance/Gombe ; Ai signifié à: 1. Madame Bakulikira Bora Joëlle résidant au numéro 59 Bayshore, Driver Appartement 704, Ottawa, Ontario, K2B7G8 Canada; 2. Madame Nafranga Magambo Laeticia, actuellement sans résidence ni domicile connus en et hors la République Démocratique du Congo. D’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière pénale au premier degré, au local ordinaire de ses audiences, sis Palais de justice, Place de l’indépendance dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, à son audience publique du 05 décembre 2016. de ses audiences, sis Palais de justice, Place de l’indépendance dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, à son audience publique du 05 décembre 2016. Pour présenter leurs dires et moyens de défense dans la cause RP 23.461 ; Et pour que les citées n’en prétextent l’ignorance ; Pour la première : Etant donné qu’elle n’a pas d’adresse connue en République Démocratique du Congo, et qu’ elle a une adresse connue à l’étranger, sise 59 Bayshore, Driver appartement 704, Ottawa, Ontario, K2B7G8, Canada, j’ai procédé à l’affichage devant l’entrée du Tribunal de céans, de la copie du présent exploit et envoyé l’autre copie à cette adresse sous pli fermé recommandé à la poste. Pour la deuxième : Etant donné qu’elle n’a ni résidence ni domicile connus en et hors la République Démocratique du Congo, j’ai procédé à l’affichage devant l’entrée principale du Tribunal de céans de la copie du présent exploit et envoyé l’autre copie au Journal officiel pour publication. affichage devant l’entrée principale du Tribunal de céans de la copie du présent exploit et envoyé l’autre copie au Journal officiel pour publication. Dont acte Coût Huissier/Greffier __________ Citation directe RP 30.701/IV L'an deux mille seize, le dix-huitième jour du mois d’octobre ; A la requête de Monsieur Munkweme Kamona Tino de nationalité congolaise résident à Kinshasa au n° 15 de l'avenue Mbanza Ngungu, Quartier Righini dans la Commune de Lemba, ayant pour conseils Maitres Nkulu Kilombo, Lunda Banza Was, Bome Nkoy, Kanengene Ngoy, Seya Mujike et Kafoto Munganga Joseph, tous Avocats; Je soussigné Lutakadia, Greffier/Huissier de résidence près le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete ; Ai donné citation directe à : 1. Monsieur Kazadi Patrick, de nationalité congolaise, domicilié à Kinshasa au n° 8 de l'avenue Bendele, Quartier Salongo dans la Commune de Limete; 2. Monsieur Otshudi Esongo François, qui n'a ni domicile ni résidence connus tant en République Démocratique du Congo qu'à l'étranger. mune de Limete; 2. Monsieur Otshudi Esongo François, qui n'a ni domicile ni résidence connus tant en République Démocratique du Congo qu'à l'étranger. D'avoir à comparaitre devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete siégeant en matière répressive au premier degré à son local ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de justice, Quartier Tomba derrière le marché Bibende dans la Commune de Matete à son audience publique du 24 janvier 2017 à 9 heures du matin; Pour Attendu que le citant a conclu un acte de vente en date du 28 mars 2016, d'une partie parcelle morcelée dimension de 33,00 mètres de longueur fois 17, 20 mètres de largeur, de la parcelle n° 123, 3e rue, Quartier Debonhome Malemba, Commune de Matete, couverte d'un certificat d'enregistrement vol Ama 115 Folio 67 et n° 10721 du plan cadastral, qui appartenait à Monsieur Kabeya Mimpia Josué, vendeur; Attendu qu'en date du 18 avril 2008, l'ancien propriétaire Kabeya Mimpia Josué avait vendu toujours en morcèlement de la dite parcelle une partie de l'arrière de cette parcelle à Monsieur François Otshudi Esongo d'une dimension de 20 sur 23 mètres en prévoyant bien entendu une servitude de passage et de même que le citant après avoir acheté sa partie, a obtenu régulièrement son certificat d'enregistrement vol Ama 157 folio 39 laissant aussi la servitude comme le cas du vendeur; Attendu que celui-ci a, à son tour François Otshudi vendu sa partie d'arrière à Monsieur Kazadi Patrick avec la servitude de passage que l'ancien vendeur ou propriétaire avait laissé dans son certificat d'enregistrement cité ci-haut. sieur Kazadi Patrick avec la servitude de passage que l'ancien vendeur ou propriétaire avait laissé dans son certificat d'enregistrement cité ci-haut. Attendu que par l'acte de vente intervenue entre Monsieur Otshudi Esongo François et Kazadi Patrick en date du 19 septembre 2014, il est dit dans son article 1er que le 2e cité a vendu au 1er cité une partie de la parcelle dimension 19 mètres longueur sur 18 mètres de largeur et la servitude. Attendu cependant, au mois de mai 2016 soit le 05 mai, le citant surprenant le cité Kazadi Patrick entrain d'ériger un mur enclavant ses locataires alors que la servitude de passage est une copropriété indivise dont les deux cités ont commis les infractions de faux et usage de faux prévues et punies par les articles 124 et 126 du Code pénal livre Il, du fait de l'insertion de la servitude de passage, en son certificat d'enregistrement et l'infraction de stellionat prévue et punie par l'article 96 CPL II ; Que ces faits infractionnels commis par les cités ne sont couverts par la prescription étant entendu qu'ils seJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 infractionnels commis par les cités ne sont couverts par la prescription étant entendu qu'ils seJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 115 116 sont commis consécutivement l'an deux mille quatorze et au mois de mai 2016. iel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 115 116 sont commis consécutivement l'an deux mille quatorze et au mois de mai 2016. Que le comportement des cités a commis les préjudices incommensurables au citant qui mérite réparation dont non seulement que le Tribunal de céans les condamnera de peine la plus forte après cumul des peines mais aussi versera une modique somme équivalente en Franc congolais 500.000$ à titre de dommages intérêts et ordonnera l'arrestation immédiate à titre conservatoire et ce, jusqu'au jugement à intervenir au premier cité et enfin ordonner la confiscation ainsi que la destruction de certificat d'enregistrement du 1er cité ; Par ces motifs Et sous toutes réserves généralement quelconques : Plaise au tribunal de dire: Recevable et totalement fondée l'action du citant; Etablies en fait comme en droit les infractions de faux et usage de faux et stellionat prévues par les articles 124, 126 et 96 du Code pénal livre II ; Condamner les cités au payement in solidum de la somme équivalente en Francs congolais 500.000$ à titre de dommages intérêts pour tous préjudices subis; Les condamner de la peine la plus forte, et confisquer et destruction du certificat d'enregistrement du 1er cité; Ordonner l'arrestation immédiate du 1er cité dès l'audience introductive d'instance, étant entendu que sa fuite est à craindre; Ordonner des mesures conservatoires de l'ouverture de murs construits par le 1er cité qui a enclavé la servitude et ce, à la première audience; Et que les cités n'en ignorent, je leur ai Pour le premier cité Etant à … Et y parlant à … . qui a enclavé la servitude et ce, à la première audience; Et que les cités n'en ignorent, je leur ai Pour le premier cité Etant à … Et y parlant à … . Pour le deuxième cité: qui n'a ni domicile ni résidence connus tant en République Démocratique du Congo qu'à l'étranger, j'ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Matete et renvoyé une autre copie au Journal officiel pour inscription et publication Laissé la copie de mon présent exploit Dont acte Coût Huissier __________ Citation directe RP 27.564/I L’an deux mille seize, le quinzième jour du mois de juillet ; A la requête de Madame Madiadi Nzengele, résidant au Plateau des Professeurs de l’Unikin au n°37 de l’avenue Maison 6 dans la Commune de Lemba à Kinshasa, ayant pour Conseils Maîtres Le Divin Mangembo et Willy Dia, Avocats ; Je soussigné Matuwila. de l’avenue Maison 6 dans la Commune de Lemba à Kinshasa, ayant pour Conseils Maîtres Le Divin Mangembo et Willy Dia, Avocats ; Je soussigné Matuwila. JP, Huissier de justice de résidence au Tribunal de paix de Ngaliema ; Ai donné citation directe à : Monsieur Mavuanga Kilomba Maverick, résidant à Kinshasa sur l’avenue Kiolo n° 38, Quartier Maman Mobutu, Commune de Mont-Ngafula, actuellement sans adresse connue ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Kinshasa-Ngaliema, siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques, sise Palais de justice, Commune de Ngaliema à côté de la maison communale à son audience publique du vingt-sept octobre 2016 à 9h00’ ; Pour Attendu que la citante est la propriétaire exclusive de la parcelle de terre acquise régulièrement dans son état primitif à l’année 1984, la parcelle sise l’avenue Mbula n° 9 localité Matadi-Mayo, Quartier Matadi Kibala, Commune de Mont-Ngafula à Kinshasa où sa mère Mfuna Luila en avait la jouissance perpétuelle et ce, sur base de son livret de logeur obtenu régulièrement auprès des services publics compétents depuis l’année 1989 ; Attendu que depuis tout ce temps, la citante n’a jamais été troublée dans la jouissance paisible de sa parcelle ; Attendu que la parcelle de la citante est valablement couverte par le contrat de location n° MN 6.220 du 23 février 2012 et actuellement par le contrat de location de bail en renouvellement n° MN 15.415 du 06 mai 2015 du numéro cadastral 28.721 du plan cadastral de Mont- NgafuIa ; Attendu que sachant que c’est la parcelle d’autrui, et à dessein de nuire, le cité Mavuangu Kilomba avec intention frauduleuse va se faire établir ou établir des faux actes et s’en a usé sans froid devant le Tribunal de Grande Instance/ Gombe sous le RC 11.147 en date du 25 juin 2015; Attendu que ces faux actes sont indifféremment fabriqués ou fait fabriquer à des espaces de temps différents, leurs usages les ont rattrapés lors de la production dans le dossier sous RC susvisé ; Attendu qu’il convient de relever les faux actes avec lesquels le cité a fait usage, le contrat de location n° AM 42.669 du 28 août 2007, qui du reste fut annulé par la décision du Secrétaire général aux affaires foncières dans sa lettre n° 1441/SG/AFF.F/DCFI/01027 du 16 juin 2011 instruisant au Conservateur des titres immobiliers de Mont-Ngafula de confirmer la citante Comme laJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 truisant au Conservateur des titres immobiliers de Mont-Ngafula de confirmer la citante Comme laJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 117 118 seule propriétaire de la parcelle querellée, les procès- verbaux de constat de mise en valeur n° 1449/2007 de 2007, la soit disante lettre du Conservateur des titres immobiliers n° 14.4525/DCF/03999/2009 de 2009, ainsi que le jugement avant dire droit rendu sur la forme par le Tripaix/Ngaliema sous RP 23.670 qui du reste était frappé d’appel sous PPA 18.694 au Tribunal de Grande Instance/Gombe où il était question de retourner au 1er degré pour vider le fond du dossier ; Qu’après examen minutieux du dossier, le Chef du bureau du contentieux foncier de Mont-Ngafula notifia le cité de la résiliation des contrats n° AM 42.699 du 28 août 2007 couvrant la parcelle n° 28721 ; Attendu qu’avec intention frauduleuse et à dessein de nuire, le cité Mavuanga Kilomba se servira dudit jugement avant dire droit rendu par le Tribunal de Grande Instance/ Gombe sur la forme, qui renvoyait en principe les parties au 1er degré pour vider le fond du litige, il produira ledit jugement dans l’affaire sous RC 111.471 ainsi que tous les autres actes attaqués sus énumérés en date du 25 juin 2015 où il obtint un jugement par défaut tendant à déguerpir la citante Madiadi Nzengele de son fond prétextant que la citante n’a pas une résidence connue ni en République Démocratique du Congo ni à l’étranger pourtant et devant le Tripaix/Ngaliema sous RP 23670 et au degré d’appel au Tribunal de Grande Instance/ Gombe sous RP 18.694 la citante a toujours comparu à son adresse habituelle; Attendu que le fait pour le cité d’établir ou de faire établir les faux et de les user doit s’agir d’un comportement criminel très menaçant et agressant au dessein de nuire aux intérêts de la citante ; Attendu que les infractions de faux et son usage sont poursuivis et punis par les articles 24 et 126 CPL II ; Attendu que les comportements du cité méritent d’être sanctionnés et mis hors d’état de nuire parce que ont causé d’énorme préjudice à la citante qui sollicite provisionnent une réparation d’une somme de 200.000$ US (deux cent mille Dollars américains) à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis confondus ; A ces causes : Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal : − S’entendre dire la présente action recevable et fondée en fait comme en droit ; − Ordonner la destruction des tous les actes attaqués ; − Condamner le cité à allouer à la citante une somme de 200.000$ USD (deux cents mille Dollars américains) payable en Franc congolais à titre de dommages- intérêts. cité à allouer à la citante une somme de 200.000$ USD (deux cents mille Dollars américains) payable en Franc congolais à titre de dommages- intérêts. − Ordonner son arrestation immédiate ; − Assortir le jugement à intervenir exécutoire sur minute ; − Frais comme de droit ; Et ce sera justice ; Et pour que le cité n’en prétexte ignorance Attendu que le cité n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République, j’ai affiché la copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema et envoyé une outre copie au Journal officiel pour sa publication. mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema et envoyé une outre copie au Journal officiel pour sa publication. Dont acte Coût…..FC Huissier/Greffier __________ Jugement RPNC 19.346 Audience publique du dix-neuf octobre deux mille douze ; En cause Madame Zolwa Nkondi Mpunguidi, veuve de feu Nimi N’sansi, agissant par son conseil Maître Siala Simon, Avocat à la cour, résidant sur l’avenue Masikita n° 226/36, Quartier Binza/UPN, dans la Commune de Ngaliema ; Comparaissant par l’un de ses conseils Maître Siala Mbenza Simon, Avocat ; Demanderesse Par sa requête adressée au président du Tribunal de céans en date du 03 septembre 2012, Madame Zolwa Nkondi Mpunguidi, veuve de feu Nimi N’sansi, résidant sur l’avenue Masikita n°226/36, Quartier Binza/UPN, dans la Commune de Ngaliema, sollicite un jugement d’investiture de la succession Nimi N’sansi Santos, décédé à Bruxelles, en 1995, dont voici la teneur : Monsieur le président, Il est important de commercer, ici, à retracer l’historique de la succession Nimi N’sansi Santos, pour comprendre le reste. Monsieur Nimi N’sansi Santos est mort ab intestat en 1995, à Bruxelles, il était marié à Madame Zolwa Nkondi Mpunguidi Lasalette, coutumièrement, civilement et religieusement le 28 février 1960 à la mission Catholique de Kimpese, dans le Bas-Congo. lwa Nkondi Mpunguidi Lasalette, coutumièrement, civilement et religieusement le 28 février 1960 à la mission Catholique de Kimpese, dans le Bas-Congo. Que de leur union sont nés 6 enfants, le feu Nimi N’sansi Santos de son vivant avait pris une concubine en 1980 dont il n’était pas marié régulièrement et avec cette concubine, il a eu 5 enfants. Feu Nimi N’sansi Santos a laissé un patrimoine immobilier important, mais le fils ainé du premier lit qui s’était mis à la tête de la succession, comme liquidateur avait vendu illégalement 4 immeubles et 30 parcelles ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 tête de la succession, comme liquidateur avait vendu illégalement 4 immeubles et 30 parcelles ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 119 120 Heureusement, par une action judiciaire énergique, à savoir, mon client Nimi N’sansi Alain, toutes ces ventes illégales opérées par l’ancien liquidateur, ont été annulées et depuis les immeubles et parcelles sont rentrés dans le patrimoine successoral. Par la présente requête en investiture, Nimi N’sansi Alain, liquidateur régulièrement nommé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa sous RC 104.224 va procéder à la liquidation du régime matrimonial qui a régi les conjoints, en même temps, la présente requête va investir la veuve survivante. Ainsi, brièvement, rappelons ci-après ce que dit la loi à ce sujet. Les dispositions transitoires du Code de la famille, spécialement l’article 928, traite du régime matrimonial des conjoints mariés avant l’entrée en vigueur du Code de la famille, c’est-à-dire 1987, sont régies par le régime de communauté réduite aux acquêts, avec la gestion confiée au mari. Pour la requérante, son conseil Maître Siala Mbenza Simon, Avocat. s par le régime de communauté réduite aux acquêts, avec la gestion confiée au mari. Pour la requérante, son conseil Maître Siala Mbenza Simon, Avocat. La cause étant inscrite sous le numéro RPNC 19.364 du rôle des affaires civiles et gracieuses, au premier degré, fut fixée et introduite à l’audience publique du 20 septembre 2012 ; A cette audience, à l’appel de la cause a comparu représentée par l’un de ses conseils, Maître Richard Kineme, Avocat à la cour ; ayant la parole, il confirma la teneur de la requête ; s’agissant d’une matière gracieuse et compte tenu de l’urgence, le Ministère public représenté par Makola, Substitut du Procureur de la République ayant la parole donna son avis verbal sur le banc en ces termes : De ce qui précède, plaise au tribunal de faire droit à la requête du jugement. lique ayant la parole donna son avis verbal sur le banc en ces termes : De ce qui précède, plaise au tribunal de faire droit à la requête du jugement. Par sa requête adressée à Monsieur le président du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe le 03 septembre 2012, Madame Zolwa Nkondi Mpunguidi, veuve de feu Nimi N’sansi Santos, sollicite du Tribunal de céans un jugement d’investiture en sa qualité de veuve et conformément aux prescrits du Code de la famille spécialement en son article 928 ; A l’appel de la cause à l’audience publique du délibéré du 20 septembre 2012 la requérante représentée par l’un de ses conseils Maître Richard Kineme Avocat, et sur requête le tribunal s’est déclaré valablement saisi, et, donc la procédure suivie est régulière ; Exposant les faits, la requérante par son conseil déclare qu’elle est bénéficiaire suivant la liquidation du régime matrimonial qui a régi les conjoints, conformément à l’article 928 combiné à l’article 503 du Code de la famille. ire suivant la liquidation du régime matrimonial qui a régi les conjoints, conformément à l’article 928 combiné à l’article 503 du Code de la famille. En effet, l’article 928 dispose, « les époux ayant contracté mariage avant l’entrée en vigueur de la présente loi, seront régi par le régime de communauté réduite aux acquêts, avec la gestion confiée au mari (…) » et l’article 503 quant à lui prévoit que « le partage de l’actif et passif se réalisera quant aux biens communs (ou présumés indivis) par moitié » et moitié des valeurs vénales de tous les biens de la succession qui correspond à l’immeuble de Lingwala (ex Hôtel Negro) situé dans le lotissement PLC n° 6, couvert par le certificat d’enregistrement n° vol. A157 folio 131 portant le numéro 2443 du plan cadastral de la Commune de Lingwala et l’immeuble couvert par le certificat d’enregistrement n° vol. ol. A157 folio 131 portant le numéro 2443 du plan cadastral de la Commune de Lingwala et l’immeuble couvert par le certificat d’enregistrement n° vol. A157 folio 23 portant le numéro 1647 du plan cadastral de la Commune de Barumbu ; En l’espèce, le requérant a produit, en appui de son action les copies des titres des immeubles, ainsi que la correspondance du 05 juillet 2012 lui adressée par Monsieur Nimi N’sansi Alain, liquidateur de la succession portant le même nom relative à la proposition de liquidation du régime matrimonial qu’elle a accepté de se contenter, pour lesquels elle demande l’investiture ; Qu’au vu de tous les éléments probants ainsi produits, le tribunal opine qu’il ne subsiste point de doute quant au droit sur les immeubles sus identifiés ; et que, sa succession ayant été ouverte dans le ressort du Tribunal de céans, il y aura lieu de dire recevable la requête de Madame Zolwa Nkondi Mpunguidi, veuve de feu Nimi N’sansi Santos, et y faisant droit, ordonnera au conservateur des titres immobiliers de la Lukunga par la situation de chacun des biens immeubles sus décrits de procéder à la mutation des droits du de cujus sur lesdits immeubles au profit de la veuve conformément aux prescrits de la Loi du 1er août 1987 spécialement en son article 928 ; Les frais de la présente instance seront, tarif réduit, à charge du requérant ; Par ces motifs, Le tribunal, vu le Code de l’organisation et de la compétence judiciaires ; Vu le Code de procédure civile ; Vu le Code de la famille, en ses articles 503 et 928 ; Oui, le Ministère public ; − Dit recevable et fondée la requête de Madame Zolwa Nkondi Mpunguidi, veuve de feu Nimi N’sansi Santos ; − Ordonne en conséquence au Conservateur des titres immobiliers de la Lukunga, de procéder à la mutation des droits du défunt Nimi N’sansi Santos sur les parcelles suivantes l’immeuble couvert par le certificat d’enregistrement n° vol. céder à la mutation des droits du défunt Nimi N’sansi Santos sur les parcelles suivantes l’immeuble couvert par le certificat d’enregistrement n° vol. A167 folio 154 portant le numéro 4751 du plan cadastral de la Commune de la Gombe, l’immeuble de Lingwala (Ex Hôtel Negro) situé dans le lotissement PLC n° 6, couvert par le certificatJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 euble de Lingwala (Ex Hôtel Negro) situé dans le lotissement PLC n° 6, couvert par le certificatJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 121 122 d’enregistrement n°Vol. A157 folio 131 portant le numéro 2443 du plan cadastral de la Commune de Lingwala et l’immeuble couvert par le certificat d’enregistrement n°Vol. Vol. A157 folio 131 portant le numéro 2443 du plan cadastral de la Commune de Lingwala et l’immeuble couvert par le certificat d’enregistrement n°Vol. A153 folio 23 portant le numéro 1647 du Plan cadastral de la Commune de Barumbu; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière gracieuse au premier degré, en son audience publique de ce jour, 19 octobre 2012, à laquelle a siégé le Magistrat Yanyi Ovungu, président de chambre ; en présence de Makola, Officier du Ministère public ; et l’assistance du Greffier Ilungu Dewoma Jeff ; Le Greffier Le président de chambre Greffier divisionnaire Kunyima Nsesa Malu __________ Extrait de signification du jugement à domicile inconnu RT 0404 Par exploit de Huissier Michel Nkumu de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe en date du 18 octobre 2016 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale du Tribunal de travail de Kinshasa/Matete, à Limete onformément aux prescrits de l’article 9 du Code de procédure civile, le sieur Kalenga Lenge Luc, actuellement sans domicile ou résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo a été signifié du jugement sous RT 0404 rendu par défaut en date du 06 octobre 2016 par le Tribunal du travail de Kinshasa/Matete à la requête de la Société Kin-Packing Sarl dont siège social sis au n° 100, de l’avenue des Poids-lourds, Quartier Kingabwa, Commune de Limete ; Pour Par ces motifs La Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; La Loi n° 016-2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de travail ; Vu le Code de procédure civile ; Le tribunal ; Statuant publiquement, contradictoirement à l’endroit de la requérante, Société Kin-Packing Sarl et par défaut à l’égard du défendeur Kalenga Lenge Luc ; Le Ministère public entendu ; − Reçoit l’action et la dit partiellement fondée ; − Se déclare incompétent à statuer sur la condamnation du défendeur Kalenga Lenge Luc au remboursement de la somme équivalent en Francs congolais de 336.793 Dollars américains qu’il aurait détournée, postulée par la demanderesse Kin- Packing Sarl ; − Dit valable le licenciement pour faute lourde de Monsieur Kalenga Lenge Luc, opéré par la requérante ; Société Kin-Packing Sarl, en date du 29 mars 2016, en conséquence ; − Condamne le défendeur Kalenga Lenge Luc à payer ex acquo et bono le montant de dix millions de Francs congolais (10.000.000) à titre de dommages- intérêts pour tous préjudices confondus ; − Condamne les deux parties aux frais d’instance, en raison de la moitié chacune ; Dont acte Coût L’Huissier __________ Extrait du cahier des charges 1. Condamne les deux parties aux frais d’instance, en raison de la moitié chacune ; Dont acte Coût L’Huissier __________ Extrait du cahier des charges 1. Aux requêtes, poursuites et diligences de la Société NIB Sarl, ayant son siège social au n° 35, 29 avenue de la Source, Quartier Jolie-Parc Commune de Ngaliema, représentée par son gérant statutaire Monsieur. Esembekele Lokela Seth, résident au n° 2 de l’avenue Kimayala, Quartier Matadi-Kibala, Commune de Mont-Ngafula, laquelle société est immatriculée au n° RCCM: DC/KIN/RCCM/14 B- 01 et ayant pour Conseils Maitres Patient Mputu Kaseya et Denis Ntumba respectivement Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete et défenseur judiciaire du ressort, qui ont élu domicile pour besoin de la cause au greffe d’exécution du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe; contre Mr Ndangi Kuti Adélard, propriétaire de l’Etablissement Soleil Busness n° RC 52668, résidant au n° 17 (15) de l’avenue Lasa, Commune de Mont-Ngafula à Kinshasa. 2. Désignation de l’immeuble : Il est situé au n° 17 (15) de l’avenue Lasa dans la Commune de Mont- Ngafula à Kinshasa avec ses dépendances, accessoires, érigé sur la parcelle de terre portant n° 55758 du plan Cadastral, inscrite en vertu du certificat d’enregistrement d’une concession perpétuelle vol. érigé sur la parcelle de terre portant n° 55758 du plan Cadastral, inscrite en vertu du certificat d’enregistrement d’une concession perpétuelle vol. A6/MN17 folio 50, du numéro d’ordre général : AMN/3322 et spécial RCP/MN 1348 établi à la Circonscription foncière de Mont- Ngafula en date du 25 janvier 2013 à Kinshasa. 3. La mise à prix : Outre les charges, clauses et conditions prévues dans le cahier des charges, le prix fixé par le poursuivant est de USD 40.000 (soit DollarsJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 vues dans le cahier des charges, le prix fixé par le poursuivant est de USD 40.000 (soit DollarsJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 123 124 américains quarante mille) ou son équivalent en Francs congolais. 4. L’adjudication est fixée pour jeudi le 25 août 2016 au Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe sis au n° 482 de l’avenue de la Science à Kinshasa/Gombe à 9 heures du matin. Fait à Kinshasa, le 06 août 2016 Maitre Patient Mputu Kaseya __________ Sommation judiciaire à domicile inconnu N° 902/2016 L’an deux mille seize, le quatorzième jour du mois d’octobre ; A la requête de Madame Konyo Zooty Angèle, domiciliée sise 5e rue n° 350, Quartier Cité verte dans la Commune de Selembao ; Je soussigné Nlandu Tamba Huissier/Greffier de justice près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/TGI/Gombe ; Ai donné sommation à : Monsieur Manda Mpoy G. né Nlandu Tamba Huissier/Greffier de justice près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/TGI/Gombe ; Ai donné sommation à : Monsieur Manda Mpoy G. Julsho, à domicile inconnu ; D’avoir à payer dans les 48 heures à dater de la publication de la présente sommation judiciaire au requérant, au guichet de la REGIDESO et de la SNEL le montant concernant les factures de ces derniers le montant de 287.821 FC et le loyer de trois mois dont 3.000$ USD pour avoir occupé la maison sise Jacques Baron, n°108 dans la Commune de la Gombe pendant trois mois sans payer et après avoir consommé toute sa garantie locative et pour les réparations locatives un montant de 150$ USD ; Que cette créance est certaine, liquide et exigible et est constatées par les loyers non payés, les factures d’eau et d’électricité non payées, par le défaut de prouver le paiement de celles-ci en bonne et due forme ; Que par la même occasion, je porte à la connaissance du sommé que faute par lui de s’exécuter dans le délai de la loi lui impartie ci-dessus, il sera fait recours aux dispositions légales pour le recouvrement forcé ; Et pour que le sommé n’en prétexte l’ignorance, je lui ai : Attendu que le sommé n’a ni adresse connue en ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai, Huissier sus nommé affiché une copie de mon présent exploit à l’entrée principale du Tribunal de céans et une autre copie envoyée au Journal officiel pour publication. é affiché une copie de mon présent exploit à l’entrée principale du Tribunal de céans et une autre copie envoyée au Journal officiel pour publication. Dont acte Coût L’Huissier __________ Certificat de non appel n° 2965/2012 Je soussigné, Aundja Isia wa Bosolo, Greffier principal de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, certifié qu’il n’a pas été enrôlé jusqu’à ce jour, un appel contre le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, en date du 19 octobre 2012 sous le RPNC 19.346 ; En cause Requête en investiture de Madame Zolwa Nkondi Mpunguidi, veuve de feu Nimi N’sansi Santos. Ce jugement a été signifié en date du 01 novembre 2012 au Procureur de la République à Kinshasa/Gombe et à Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la ukunga, à la diligence de Madame Zolwa Nkondi Mpunguidi, par exploit de l’Huissier Ulungu Dewoma Jeef du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, pour le premier étant son office et y parlant à Monsieur Moke Tol Mondecke Secrétaire divisionnaire, pour le second étant à son office et y parlant à Monsieur Hubert Nsimba Secrétaire ainsi déclaré. Monsieur Moke Tol Mondecke Secrétaire divisionnaire, pour le second étant à son office et y parlant à Monsieur Hubert Nsimba Secrétaire ainsi déclaré. Fait à Kinshasa le 03 décembre 2012 Le Greffier principal, Aundja Isia wa Bosolo __________ PROVINCE DU HAUT-KATANGA Ville de Lubumbashi Assignation civile en reprise d'instance par affichage RCA 15.256 RH 1180/016 L’an deux mille seize, le onzième jour du mois d’octobre ; A la requête de Monsieur Mwelwa Kyabala, Administrateur de territoire assistant de Kasenga, ayant élu domicile au Cabinet de son Avocat conseil Maître Dimandja Wembi, sis au n° 71 de l’avenue Kasai, Commune de Lubumbashi à Lubumbashi ; Je soussigné Jean-Guy Masengo, Huissier de justice de résidence à Lubumbashi' Ai donné assignation en reprise d'instance à : 1. Monsieur Lonji Kumona résidant au n° 177, avenue Basilique, Commune Kenya à Lubumbashi;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 e à : 1. Monsieur Lonji Kumona résidant au n° 177, avenue Basilique, Commune Kenya à Lubumbashi;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 125 126 2. 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 125 126 2. Messieurs Makonga Ilunga, Nkulu Kasongo, Nkulu Ngoie, Nkulu Gervais, Nkulu Prosper, Nkulu Mathieu, Nkulu Edouard, Makonga wa Ilunga, Nkulu Freddy, Nkulu Gaston, Monga Marie, Numbi Béatrice; D'avoir à comparaître par devant la Cour d'appel de Lubumbashi sis au Palais de justice au croisement des avenues Tabora coin Lomami, Quartier Makutano dans la Commune de Lubumbashi à l'audience publique du 13 décembre 2016 à 9 heures du matin; Pour: Attendu que l'acte d'appel n° 1411/2013 signé par le Greffier principal de la Cour d'appel de Lubumbashi, Monsieur Lonji Kumona a déclaré interjeter appel contre le jugement prononcé le 14 Septernbre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi sous RC 19.140 dans l'affaire qui a opposée Monsieur Lonji Kumona, Nkulu Kabembo contre le requérant Mwelwa Kyabala; Attendu qu'en date du 12 décembre 2014, la partie Lonji Kumona a sollicité de la cour la surséance de la cause sous RCA 15.256 au motif que la partie Nkulu Kabembo est décédée en cours d'instance et que les enfants n'ont pas encore organisé sa succession ; Attendu que depuis la date susvisée (1 année et 4 mois) jusqu'à ce jour la succession Nkulu Kabembo ne s'est pas encore organisée ; A ces causes Sous réserves généralement quelconques que de droit; Plaise à la cour de : S'entendre condamner les représentants de la succession Nkulu Kabembo à prendre fait et cause à la décision à intervenir sous RCA 15.256 ; Et pour que les assignés n'en prétextent ignorance, je leur ai. ion Nkulu Kabembo à prendre fait et cause à la décision à intervenir sous RCA 15.256 ; Et pour que les assignés n'en prétextent ignorance, je leur ai. Pour le premier Etant à ; Et y parlant à : Pour les deuxièmes Actuellement sans domiciles ni résidences connus dans ou hors la République Démocratique du Congo que j'ai affiché une copie de l'assignation devant l'entrée principale de la salle d'audience de la Cour d'appel de Lubumbashi et une autre que j'ai déposée au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, sis au croisement du Boulevard Kamanyola coin avenue Djamena dans la Commune de Lubumbashi à Lubumbashi. iciel de la République Démocratique du Congo, sis au croisement du Boulevard Kamanyola coin avenue Djamena dans la Commune de Lubumbashi à Lubumbashi. Dont acte l’Huissier de justice __________ Acte de notification d’une correspondance par voie d’Huissier de justice RH 341/2016 L’an deux mille seize, le douzième jour du mois de juillet ; A la requête de Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de Lubumbashi/Ouest, ayant ses bureaux au coin des avenues Kapenda et Kambove, dans la Commune de Lubumbashi, à Lubumbashi; Je soussigné Lubatshi Assani, Huissier de justice de résidence à Lubumbashi; Ai notifié et laissé copie à la succession Pitonsi Kingoma, la lettre N/Réf : n° 2.496.1./0167/2016 du 20 juin 2016, ayant pour objet : Transmission de procès- verbal de remise de vente par voie parée (Ordonnance n° 0075/2016 du 5 mars 2016) ; Ce fait pour son information et direction à telle fin que de droit à faire valoir au requérant ; Et pour que le notifié n’en prétexte ignorance je lui ai ; Attendu que la succession Pitonsi Kingoma Prince Ehud n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, conformément à l’article 7 alinéa 2 du Code de procédure civile, j’ai affiché une copie du présent exploit à la valve de l’entrée principale du Tribunal de commerce de Lubumbashi et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. présent exploit à la valve de l’entrée principale du Tribunal de commerce de Lubumbashi et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. Laissé copie de mon présent exploit ainsi que de la lettre dont question plus procès-verbal y annexé. Dont acte, le Coût est de … FC l’Huissier Le notifié __________ Citation directe RP 17.109/II RH 81/2016 L’an deux mille seize, le vingt-quatrième jour du mois d’août ; A la requête de Monsieur Jean Kambale résidant au n° 2 de l’avenue Nduku, Quartier Bel-Air, Commune de Kampemba, Ville de Lubumbashi ; Je soussigné Mesongolo Tazo Jacques, Huissier de justice près le Tribunal de paix Lubumbashi-Ruashi et y résident ; Ai cité: 1. Madame Kapwasa Clotilde résidant au n° 53 avenueJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 x Lubumbashi-Ruashi et y résident ; Ai cité: 1. Madame Kapwasa Clotilde résidant au n° 53 avenueJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 127 128 Moba, Quartier Naviundu, Commune Annexe, Ville de Lubumbashi ; 2. Madame Kapwasa Marceline résidant au n° 53, avenue Moba, Quartier Naviundu, Commune Annexe, Ville de Lubumbashi ; 3. Madame Kunda Mayabwe résidant au n° 53, avenue Moba, Quartier Naviundu, Commune Annexe, Ville de Lubumbashi ; 4. Madame Mpundu Rachel, résidant au n° 53, avenue Moba, Quartier Naviundu, Commune annexe, Ville de Lubumbashi ; 5. Monsieur Chola Vaniele résidant au n° 53, avenue Moba, Quartier Naviundu, Commune annexe, Ville de Lubumbashi ; 6. Madame Mwape Rachel, résidant au n° 53, avenue Moba, Quartier Naviundu, Commune annexe, Ville de Lubumbashi ; 7. Madame Ngombe Patricia résidant au n° 53, avenue Moba, Quartier Naviundu, Commune annexe, Ville de Lubumbashi ; 8. ne annexe, Ville de Lubumbashi ; 7. Madame Ngombe Patricia résidant au n° 53, avenue Moba, Quartier Naviundu, Commune annexe, Ville de Lubumbashi ; 8. Monsieur Mwewa résidant au n° 53, avenue Moba, Quartier Naviundu, Commune annexe, Ville de Lubumbashi ; D’avoir à comparaître en personne dans le délai de la loi, devant le Tribunal de Paix de Lubumbashi- Ruashi, séant et siégeant en matière répressive au local ordinaire de ses audiences publiques sis 4, avenue Lilas, Quartier Bel-Air, Commune de Kampemba, le vingt- neuf novembre 2016 à 9 heures du matin. cal ordinaire de ses audiences publiques sis 4, avenue Lilas, Quartier Bel-Air, Commune de Kampemba, le vingt- neuf novembre 2016 à 9 heures du matin. Pour : Attendu que Monsieur Kahindo Nzole, aujourd’hui décédé, est propriétaire de la ferme ex-Vincelest Julia qu’il avait régulièrement acquise auprès de l’Etat congolais, ferme se trouvant sur l’ancienne Route de Kipushi, Province du Haut-Katanga en République Démocratique du Congo; Attendu qu’il en détient un contrat d’occupation provisoire lui délivré en bonne et due forme le 18 octobre 1989 par le Conservateur des titres immobiliers de Lubumbashi à l’époque; qu’il avait totalement payé les droits dus à l’Etat Attendu que les cités prétextent être héritiers d’un certain Kapwasa et tentent de faire déguerpir la famille Kahindo Nzole, occupante actuelle de ladite ferme ; Attendu que le citant Monsieur Jean Kambale est l’un de fils de feu Kahindo Nzole, et donc un des successibles; Attendu que dans leurs prétentions, ces personnes se sont organisées pour obtenir un jugement de succession dans le but de justifier un droit de succession dans cette ferme ; Que par ailleurs, elles font état d’un certificat d’enregistrement dont références n’existent pas dans les livres du Conservateur des Titres immobiliers soit tantôt le volume 187 folio 38 tantôt volume 137 folio 38 est faux ; Qu’agissant de la sorte, les cités se sont rendus coupables de l’infraction de faux; Qu’il sied dès lors que le tribunal condamne les cités pour faux ; Par ces motifs: − Sous toutes réserves généralement quelconques ; − Sans reconnaissance préjudiciable et préjudicielle; − Sous réserve de majorer ou minorer les dommages et intérêts même en cours d’instance ; − Plaise au tribunal: − Dire recevable la présente action et y faisant droit ; − Déclarer établie en fait comme droit la prévention dans le chef des cités ; − Les condamner conformément à la loi ; − Statuant sur les intérêts civils, les condamner à la somme de 10.000 USD payables par équivalent en Francs congolais pour tous préjudices confondus ; − Frais comme de droit; Et ferez une meilleure justice. mme de 10.000 USD payables par équivalent en Francs congolais pour tous préjudices confondus ; − Frais comme de droit; Et ferez une meilleure justice. Et pour que les cités n’en prétextent ignorance, Attendu que les cités n’ont pas d’adresse ni domicile ou résidence connus en République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de la présente à la porte principale du Tribunal de céans et une autre copie a été envoyée par la poste en son domicile ci-haut ; Dont acte Coût…..FC L’Huissier de justice __________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 129 130Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 131 132Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 133 134Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 rier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 133 134Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017 1er fevrier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 3 135 136 Conditions d’abonnement, d’achat du numéro et des insertions Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Les missins du Journal officiel Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un service spécialisé dénommé «Journal officiel de la République Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal officiel a pour missions : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. oi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. Le Journal officiel est dépositaire de tous les documents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. La subdivision du Journal officiel Subdivisé en quatre Parties, le Journal officiel est le bulletin officiel qui publie : dans sa Première Partie (bimensuelle) : - Les textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances- Lois, les Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ; - Les annonces et avis. dans sa Deuxième Partie (bimensuelle) : - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées Générales) ; - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; - Les protêts ; - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, Assemblées générales). dans sa Troisième Partie (trimestrielle) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service. ans sa Troisième Partie (trimestrielle) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuelle) : - Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. E-mail : [email protected] Sites : www.journalofficiel.cd www.glin.gov Dépôt légal n° Y 3.0380-57132 58e année Première parite n° 3 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la RépubliqueJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2017
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