Journal Officiel — 2016, n°24
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Première partie 57e année n° 24 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa – 15 décembre 2016 1 2 SOMMAIRE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 16 novembre 2016 - Ordonnance n° 16/097 portant nomination d’un Chargé de mission au Cabinet du Président de la République, col. 8. GOUVERNEMENT Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains Et Ministère de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, 09 décembre 2016 - Protocole d'arrangement à l'amiable d'un litige entre la République Démocratique du Congo et la Société Congolaise des Constructions Modernes, en sigle « SCCM », col. 8. Ministère des Mines Et Ministère de la Défense Nationale, Anciens Combattants et Réinsertion 28 novembre 2016 - Arrêté interministériel n° 0849/CAB.MIN/MINES/01/2016 et n°MDNAC-R/ CAB/002/2016 accordant l'autorisation de fabrication, d'importation, de transport, d'emmagasinage et de vente des produits explosifs à usage civil au profit de la Société AEL Mining Services DRC Sarl, col. 11. ortation, de transport, d'emmagasinage et de vente des produits explosifs à usage civil au profit de la Société AEL Mining Services DRC Sarl, col. 11. Ministère des Mines Et Ministère de la Défense Nationale, Anciens Combattants et Réinsertion, 28 novembre 2016 - Arrêté interministériel n° 0850 /CAB.MIN/ MINES/01/2016 et n° MDNAC- R/CAB/005/2016 accordant l'autorisation de fabrication, d'importation, de transport, d'emmagasinage et de vente des produits explosifs à usage civil au profit de la Société ORICA BKM SASU Sarl, col. 14. 28 novembre 2016 - Arrêté interministériel n° 0851/CAB.MIN/MINES/01/2016 et n° MDNAC- R/CAB/003/2016 accordant l'autorisation de fabrication, d'importation, de transport, d'emmagasinage et de vente des produits explosifs à usage civil au profit de la Société Bulk Mining Explosives, BME Sarl, col. 17. 28 novembre 2016 - Arrêté interministériel n° 0852/ CAB.MIN/MINES/01/2016 et n° MDNAC-R/CAB/ 004/2016 accordant l'autorisation de fabrication, d'importation, de transport, d'emmagasinage et de vente des produits explosifs à usage civil au profit de la Société FEM Congo Sarl, col. 20. ication, d'importation, de transport, d'emmagasinage et de vente des produits explosifs à usage civil au profit de la Société FEM Congo Sarl, col. 20. Ministère de la Justice et Droits Humains 05 décembre 2011 - Arrêté ministériels n° 635 /CAB/MIN/J&DH/2011 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Dynafer Food pour tous», en sigle « DYNAFOOD», col. 23. Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains 04 novembre 2016 - Arrêté ministériel n° 126/CAB/ MIN/JGS&DH/2016 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Agir Pour le Développement Intégral», « APDI/Asbl-Ongd », col. 25. 25 novembre 2015 - Arrêté ministériel n° 132/CAB/ MIN/JGS&DH/2016 approuvant les modifications apportées aux statuts et la désignation des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Espoir Médical», en sigle « EM/ONGD », col. 27. 25 novembre 2016 - Arrêté ministériel n° 133/CAB/ MIN/JGS&DH/2016 approuvant la nomination des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'Association sans but lucratif confessionnelleJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 argées de l'administration ou de la direction de l'Association sans but lucratif confessionnelleJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 3 4 dénommée « Congrégation des Filles de Marie Reine des Apôtres (Shirika ya Mabinti Maria Malkia wa Mitume) », col. 29. 30 novembre 2016 - Arrêté ministériel n° 140 CAB/MIN/JGS&DH/2016 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Unie des Adventistes du 7e Jour », en sigle « EUASJ » , col. 31. 30 novembre 2016 - Arrêté ministériel n° 143 /CAB/MIN/JGS&DH/2016 portant nomination d'un Coordonnateur de la cellule technique de lutte contre l'impunité, col. 33. 01 décembre 2016 - Arrêté ministériel n° 144/CAB/ MIN/JGS&DH/2016 portant intégration des consultants nationaux dans la Commission chargée de la défense des intérêts de la République Démocratique du Congo dans la deuxième phase de la procédure devant la Cour Internationale de Justice relative à la fixation du montant de la réparation due par l’Ouganda suite à ses activités armées sur le territoire congolais, col. 34. ale de Justice relative à la fixation du montant de la réparation due par l’Ouganda suite à ses activités armées sur le territoire congolais, col. 34. Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Initiation à la Nouvelle Citoyen 11 novembre 2016 - Arrêté ministériel n° MINEPS- INC/CABMIN/0453/2016 confiant à l'Asbl « Eglise Unie des Adventistes du 7e Jour » le mandat de gestion des Etablissements publics d'enseignement maternel, primaire et secondaire, col. 35. 11 novembre 2016 - Arrêté ministériel n° CAB/ MINEPS-INC/CABMIN/0454/2016 portant création et autorisation de fonctionnement d’un bureau gestionnaire des établissements publics d’enseignement maternel, primaire et secondaire de l’Eglise Unie des Adventistes du 7e Jour, col. 46. Ministère de la Santé Publique 12 octobre 2016 - Arrêté ministériel n° 1250/CAB/ MIN/013/CPH/2016 portant renouvellement de la suspension des importations de certains médicaments en République Démocratique du Congo, col. 48. Ministère de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat 18 août 2015 - Arrêté ministériel n° 0018/CAB/MIN- ATUH/2015 portant entérinement d’un protocole d’accord, col. 49. 18 août 2015 - Arrêté ministériel n° 0019/CAB/MIN- ATUH/2015 portant entérinement d’un protocole d’accord, col. 51. d’un protocole d’accord, col. 49. 18 août 2015 - Arrêté ministériel n° 0019/CAB/MIN- ATUH/2015 portant entérinement d’un protocole d’accord, col. 51. Ministère des Affaires Foncières 09 novembre 2016 - Arrêté ministériel n° 165/CAB/ MIN.AFF.FONC/DMK/BPK/2016 portant création d'une parcelle à usage d'utilité publique n° 113.140 du plan cadastral de la Commune de la N'sele/Ville de Kinshasa, col. 53. 14 novembre 2016 - Arrêté ministériel n° 172/CAB/ MIN.AFF.FONC/DMK/LMK/2016 portant création d'une parcelle à usage agricole n°s 8401, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8407, 8408, 8409, 8410, 8411 et 8412 du plan cadastral de la Commune de Maluku/Ville de Kinshasa, col. 55. 14 novembre 2016 - Arrêté ministériel n° 173/CAB/MIN/AFF.FONC/DMK/KZD/2016 portant création d'une parcelle à usage agricole n°s 7896, 7897, 7898, 7899,7900,7901, 7902 et 7903 du plan cadastral de la Commune de Maluku/ Ville de Kinshasa, col. 57. 14 novembre 2016 - Arrêté ministériel n° 174/CAB/MIN/AFF.FONC/DMK/KZD/2016 portant création d'une parcelle à usage agricole n°s 7736, 7737, 7738, 7739, 7740, 7741, 7742, 7743,7744 et 7745 du plan cadastral de la Commune de Maluku/ Ville de Kinshasa, col. 59. usage agricole n°s 7736, 7737, 7738, 7739, 7740, 7741, 7742, 7743,7744 et 7745 du plan cadastral de la Commune de Maluku/ Ville de Kinshasa, col. 59. 14 novembre 2016 - Arrêté ministériel n° 175/CAB/ MIN/AFF.FONC/DMK/LMK/2016 rapportant l'Arrêté ministériel n° 158/CAB/MIN.AFF.FONC/ 2016 du 30 septembre 2016 rapportant l'Arrêté ministériel n° 055/CAB/MIN/AFF.FONC/2016 du 09 juin 2016 rapportant l'Arrêté ministériel n° 060/D/MIN/AFF.F/ 2006 portant déclaration de biens sans maître et reprise dans le domaine privé de l'Etat de l'immeuble n° 761 du plan cadastral de la Commune de la Gombe, Ville de Kinshasa, col. 60. Ministère de l'Energie et Ressources Hydrauliques 12 novembre 2016 - Arrêté ministériel n° CAB/MIN- ENRH/11/073 fixant les dispositions pratiques relatives au Décret n° 15/009 du 28 avril 2015 portant mesures d'allègements fiscaux et douaniers applicables à la production, à l'importation et à l'exportation de l'énergie électrique, col. 62. Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et solidarité Nationale 24 juin 2016 - Arrêté ministériel n° 135/CAB/ MIN/AFF.SAH.SN/2016 portant agrément de l'Association sans but lucratif dénommée Lunkonku Lua Munyanji wa Katobu «LMK », col. 66. 04 novembre 2016 - Arrêté ministériel n° 210/CAB. grément de l'Association sans but lucratif dénommée Lunkonku Lua Munyanji wa Katobu «LMK », col. 66. 04 novembre 2016 - Arrêté ministériel n° 210/CAB. MIN/AFF.SAH.SN/LK/2015 portant agrément de l'Association sans but lucratif dénommée Fondation Teichmann en sigle « FT », col. 67. GOUVERNEMENT PROVINCIAL PROVINCE DE LA TSHOPO 19 novembre 2016 - Arrêté provincial n° 01/JIT/ 0034/CAB/PROGOU/P:TSH/2016 portant approbation du plan d'aménagement de la concession forestière de production de bois d'œuvre n° 018/11 du 24 octobre 2011 de la société forestière dénommée Compagnie de Transport et d'Exploitation Forestière (COTREFOR), col. 68.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 été forestière dénommée Compagnie de Transport et d'Exploitation Forestière (COTREFOR), col. 68.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 5 6 COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa RA1534 - Publication de l'extrait d'une requête en annulation - Monsieur Ngandu Nkongolo Jean-Joseph, col. 70. RA 1535 - Publication de l'extrait d'une requête en annulation - Maître Tshitembo Muleng, col. 71. RA 1538 - Publication de l'extrait d'une requête en annulation - Maître Makaya Kabuya, col. 71. RAA 157 - Publication de l'extrait d'une requête en annulation en appel - Monsieur Ndungi Khoto Aubry, col. 72. RR 3132 - Acte de signification d'un arrêt - Travailleurs de la Société Lignes Aériennes Congolaises et crts, col. 73. RR 3132 - Jugement - Travailleurs de la Société Lignes Aériennes Congolaises et crts, col. 74. RC 29.959 - Assignation à bref délai en cessation de trouble de jouissance - Madame Mobutu Kwadebe Kuadeba Mokanda Christine, col. 78. RC 27. 499 - RCA 9737/RH 23. 478 - Commandement aux fins de saisie - Madame Zamboli Mboma Marie-Rose, col. 80. RC 102.389 - Signification de jugement avant dire droit à domicile inconnu extrait - Monsieur Ngalamulume Muakadi, col. 82. Mboma Marie-Rose, col. 80. RC 102.389 - Signification de jugement avant dire droit à domicile inconnu extrait - Monsieur Ngalamulume Muakadi, col. 82. RC 23.013 - Signification d'un jugement à domicile inconnu - Monsieur Jacques, col. 83. RC 23.040 - Signification d’un jugement avant dire droit à domicile inconnu - Monsieur Mungulu Mupungu, col. 84. RC 112.716 - Signification du jugement par extrait à résidence inconnue - Monsieur Kibau Mafuta Jean, col. 85. RCA 33.002 - Jugement - Travailleurs de la Société Lignes Aériennes Congolaises et crt., col. 86. RCA 33.229 - Assignation en requête civile - Madame Bolukwa Lukusa Gertrude et crts., col. 94. Consultation en requête civile - Monsieur Akeem Babatunde Ajibola Oladele, col. 99. RCA 33.301 - Notification d’appel et assignation - Monsieur Mavwanga Kilomba, col. 105. RD 27.172 - Citation directe - Monsieur Nduka Mbaya, col. 106. RD 1909/VIII - Signification - Monsieur Pozock Packi Glorieux Dieu, col. 109. RE 001 - Notification à domicile inconnu de l'ultime mise en demeure préalable à l'attribution de propriété - Monsieur Somja Georges Jean-Matthieu et crts., col. 114. RH 000174/RAT 15.698/RTA 6781 - Acte de dénonciation à la débitrice de saisie attribution de créances - Société Job factory Sarl, col. 116. col. 114. RH 000174/RAT 15.698/RTA 6781 - Acte de dénonciation à la débitrice de saisie attribution de créances - Société Job factory Sarl, col. 116. RMP 100.854/RP 29.404/II - Citation à prévenu à domicile inconnu - Monsieur Manshimba Gbene Selenge Charles, col. 117. RP 24.303 - Signification de l'extrait de citation directe à domicile inconnu - Madame Françoise Van De Ven, col. 118. RP 27.596/X - Citation directe - Monsieur le Pasteur Ngonda Mwanda Charly et crt., col. 119. RP 25.850/XIII - Citation directe - Madame Onzago Pangi Félicienne, col. 122. RTA 1843 - Notification de date d’audience à domicile inconnu - Monsieur Masiala Umba, col. 124. PROVINCE DU KONGO CENTRAL Ville de Matadi RC 6752 - Sommation de conclure et de plaider - Monsieur Xie Gang, col. 125. PROVINCE DU HAUT-KATANGA Ville de Lubumbashi RAC 1782 - Assignation commerciale en recouvrement créances et en dommages intérêts - Zambot Limited, col. 126.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 gnation commerciale en recouvrement créances et en dommages intérêts - Zambot Limited, col. 126.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 7 8 RACA 318/1789/016 - Notification d'appel et assignation - Société KGHM Congo Sprl, col. 127. RAT 758 - Extrait de notification à domicile inconnu - Société Africa Net Congo, col. 128. RC 3333 - Assignation civile en divorce - Monsieur Ngoy Tshikala Nono, col. 129. RC 25.729/RH 1286/016 - Notification de date d’audience - Monsieur Kabanzi Lehani Jacques, col. 130. RH 1826 - Extrait d’une assignation civile - Monsieur Pius KataminaTshany et crts., col. 131. RH 738/016 - Extrait d’un exploit - Monsieur Baya Kadimba, col. 131. RH 393/2016 - Acte de notification d’une correspondance par voie d’Huissier de justice - Succession Pitonsi Kingoma, col. 132. RH 109/2016 - Extrait de notification d'une correspondance à domicile inconnu - Monsieur Miteo Tshikala Jerry, col. 132. Invitation pour prendre communication du cahier des charges - Succession Pitonsi Kingoma Prince Ehud, col. 133. AVIS ET ANNONCES Ordre de service n° 185/16 bis -Banque Centrale Congolaise, col. 133. Ordre de service n° 285/16 - Banque Centrale Congolaise, col. 134. S ET ANNONCES Ordre de service n° 185/16 bis -Banque Centrale Congolaise, col. 133. Ordre de service n° 285/16 - Banque Centrale Congolaise, col. 134. Ordre de service n° 301/16 - Banque Centrale Congolaise, col. 135. Ordre de service n° 304/16 - Banque Centrale Congolaise, col. 135. Ordre de service n° 329/16 - Banque Centrale Congolaise, col. 136. Ordre de service n° 330/16 - Banque Centrale Congolaise, col. 136. Communiqué officiel n° 004 /2016 - Comité de liquidation de Lignes Aériennes Congalises Sarl, col. 137. Déclaration de la perte du contrat de mise en valeur - Monsieur Kumbi Kumbi, col. 138. é de liquidation de Lignes Aériennes Congalises Sarl, col. 137. Déclaration de la perte du contrat de mise en valeur - Monsieur Kumbi Kumbi, col. 138. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Ordonnance n° 16/097 du 16 novembre 2016 portant nomination d’un Chargé de mission au Cabinet du Président de la République Le Président de la République ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69 et 79 ; Vu l'Ordonnance n° 09/003 du 30 janvier 2009 portant organisation et fonctionnement du Cabinet du Président de la République, spécialement en ses articles 3, 11 et 12 ; Vu l'urgence; ORDONNE Article 1 Est nommé Chargé de mission, Monsieur Lubunga Bya’Ombe Julien Article 2 Le Directeur de Cabinet du Président de la République est chargé de l'exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Directeur de Cabinet du Président de la République est chargé de l'exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 16 novembre 2016 Joseph KABILA KABANGE _________ GOUVERNEMENT Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains Et Ministère de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, Protocole d'arrangement à l'amiable d'un litige entre la République Démocratique du Congo et la Société Congolaise des Constructions Modernes, en sigle « SCCM » Entre la République Démocratique du Congo représentée par Messieurs Alexis Thambwe-Mwamba, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains, et Omer Egwake Ya'Ngembe, Ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, à ce régulièrement habilités; D'une part,JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, à ce régulièrement habilités; D'une part,JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 9 10 Et La Société Congolaise des Constructions Modernes, en sigle « SCCM », représentée par Messieurs Rachid El Chaer, Directeur général adjoint et Mingas Nzinga, Secrétaire général, porteurs de pleins pouvoirs; D'autre part, Il a été convenu ce qui suit: Avant-propos A la suite d'un contrat de vente intervenu en avril 2009 avec Madame Balufuti Malila Maria, Monsieur Ahmed Tajideen, Administrateur de sociétés a été enregistré par certificat d'enregistrement Vol. Al 439 folio 54 du 06 mai 2009, comme concessionnaire ordinaire de la parcelle 4260 du plan cadastral de la Commune de la Gombe d'une superficie de 4999,9 mètres carrés. Cette concession à usage commercial a été sans autorisation ad hoc transformée en une concession à usage résidentiel par la construction de deux immeubles à plusieurs niveaux. commercial a été sans autorisation ad hoc transformée en une concession à usage résidentiel par la construction de deux immeubles à plusieurs niveaux. Loin de se contenter de la parcelle concédée, le concessionnaire l'a agrandie en passant de 4999,9 mètres carrés à 7687,5 mètres carrés, soit un excédent de 2687,6 mètres carrés obtenu par empiètement sur le domaine public en l'occurrence l'espace riverain ainsi qu'une partie du lit du fleuve Congo. Bien plus, s'agissant du terrain relevant du domaine public de l'Etat, il n'est versé au dossier aucune décision de l'autorité, fût-elle incompétente, ayant désaffecté le terrain pour le faire relever du domaine privé immobilier de l'Etat. En dépit de la servitude non edificandi, Monsieur Ahmed Tajideen a obtenu le 06 juillet 2011 du Ministre provincial de l'Urbanisme et Habitat l'autorisation de bâtir sur la parcelle 4260, autorisation confirmée par lettre n° 129 réceptionnée le 25 janvier 2013 du Secrétariat général à l'Urbanisme et Habitat qui, auparavant avait exigé de Monsieur Ahmed la production notamment de l'arrêté de désaffectation. Cette autorisation de bâtir lui a permis d'ériger les deux immeubles cités ci-haut mais qui n'apparaissent pas sur le croquis du nouveau certificat. . Cette autorisation de bâtir lui a permis d'ériger les deux immeubles cités ci-haut mais qui n'apparaissent pas sur le croquis du nouveau certificat. Eu égard à ce qui précède, il s'avère que Monsieur Ahmed a empiété et construit sur un terrain relevant du domaine public de l'Etat. Il s'ensuit que le contrat de concession, s'il existe, qu'il aurait conclu avec l'administration sur cette portion de terre est nul de plein droit aux termes des articles 55 et 204 de la Loi foncière, auxquels s'ajoute l'Arrêté interministériel n° 0021 du 29 octobre 1993. Aux termes de l'article 3 de cet Arrêté, toute construction érigée en violation de ses dispositions et d'autres dispositions légales et règlementaires en la matière seront démolies aux frais de leur constructeur ou propriété sans aucune indemnité. Et la loi foncière notamment en son article 206 édicte le même principe. Le certificat d'enregistrement vol al. 472 folio 31 du 14 mars 2012 établi au nom de la Société Congolaise des Constructions Modernes (SCCM), à la suite de la vente intervenue entre elle et Monsieur Ahmed Tajideen, ancien propriétaire, le 02 mars 2012, ne fait pas mention de la nouvelle superficie de la concession, car il reprend l'ancienne superficie de 4999,9 mètres carrés. étaire, le 02 mars 2012, ne fait pas mention de la nouvelle superficie de la concession, car il reprend l'ancienne superficie de 4999,9 mètres carrés. De même, la configuration du nouveau certificat ne fait pas apparaître les deux immeubles construits. Ce constat fait conclure que, l'empiétement de 2687,6 mètres carrés sur le domaine public est un simple envahissement ne reposant sur aucun titre (contrat), fût- il irrégulier, de l'administration publique. Conformément à ce qui précède, la République est en droit de démolir, aux frais du constructeur, les constructions illégalement érigées. Voulant résoudre le problème à l'amiable, les parties en présence conviennent de ce qui suit : Article 1 La Société Congolaise des Constructions Modernes, en sigle « SCCM », soussignée de seconde part, cède à titre d'indemnisation, l'immeuble par elle érigé sur le terrain du domaine public de l'Etat, l'immeuble devenant propriété de l'Etat, qui se fera délivrer le titre de propriété par le seul fait du présent protocole d'accord. Article 2 L'immeuble devenant propriété de l'Etat congolais s'arrête au niveau actuel du gros œuvre, soit au douzième étage sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent protocole. l'Etat congolais s'arrête au niveau actuel du gros œuvre, soit au douzième étage sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent protocole. Article 3 Une commission mixte Etat et SCCM sera chargée de déterminer la gestion des parties communes situées tant dans le sous-sol que dans l'entrée principale du site. Article 4 La Société SCCM, soussignée de seconde part, s'engage à terminer la construction de deux immeubles dans un délai ne dépassant pas trente-six mois, à dater de la signature du présent Protocole. A cet effet, elle établira un chronogramme d'exécution des travaux, compatible avec le délai ci - dessus. Article 5 Les matériaux des travaux de finition utilisés par la soussignée de seconde part pour les deux immeubles devront être de la même qualité, et l'Etat, soussignée de première part, par l'entremise du Ministère desJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 tre de la même qualité, et l'Etat, soussignée de première part, par l'entremise du Ministère desJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 11 12 Infrastructures et Travaux Publics, effectuera le contrôle pour s'assurer de la bonne qualité desdits matériaux. Article 6 Le non-respect du présent accord dans le délai convenu amènera la République à démolir, aux frais de la soussignée de seconde part, les constructions érigées au mépris de la loi, sans préjudice des dommages et intérêts. Article 7 Les parties conviennent qu'à la fin des travaux, la gestion des deux immeubles sera, par un contrat particulier, confiée à la soussignée de seconde part. Ledit contrat fixera la rémunération du gestionnaire, déductible sur les loyers, le solde devant être versé par lui au compte du Trésor public. Article 8 Le présent Protocole fera l'objet de publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo. Ainsi, fait à Kinshasa, le 09 décembre 2016, en quatre exemplaires originaux, chacune des parties, ayant reçu le sien, les autres exemplaires étant destinés au Journal officiel et à la Conservation des titres fonciers. riginaux, chacune des parties, ayant reçu le sien, les autres exemplaires étant destinés au Journal officiel et à la Conservation des titres fonciers. Pour la Société SCCM Pour la République Démocratique du Congo Rachid El Chaer Alexis Thamwe-Mwamba Mingas Nzinga Omer Egwake Ya’Ngembe _________ Ministère des Mines Et Ministère de la Défense Nationale, Anciens Combattants et Réinsertion Arrêté interministériel n° 0849/CAB.MIN/ MINES/01/2016 et n°MDNAC-R/CAB/002/2016 du 28 novembre 2016 accordant l'autorisation de fabrication, d'importation, de transport, d'emmagasinage et de vente des produits explosifs à usage civil au profit de la Société AEL Mining Services DRC Sarl Le Ministre des Mines Et Le Ministre de la Défense Nationale, Anciens Combattants et Réinsertion, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ses articles 93, 202 point 36 litera f et 203 point 16 ; Vu la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, spécialement son article 211 ; Vu l'Ordonnance n° 43/266 du 08 août 1955, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance n° 45/331 du 21 octobre 1957 portant Règlement sur la fabrication, le transport, l'emmagasinage, l'emploi, la vente et l'importation des produits explosifs à usage civil; Vu le Décret 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier, spécialement son article 494 et son Annexe XVI ; Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres, telle que modifiée par l'Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République, et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement son article 17 ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères spécialement son article 1, point B literas 3 et 19 ; Vu l'Ordonnance n° 16/051 du 03 mai 2016 fixant l'organisation et le fonctionnement d'un service public dénommé Africaine d'Explosifs, en sigle « AFRIDEX », spécialement son article 24 ; Vu l'Arrêté ministériel n° 1423/CAB.MIN/ MINES/ 01/2006 du 22 juin 2006 portant réglementation spéciale sur les usines de fabrication des produits explosifs à usage civil; Vu tel que modifié et complété à ce jour, l'Arrêté interministériel n° 0349/CAB.MIN/MINES/01/2014 et n° 0149/CAB.MIN/FINANCES/2014 du 18 août 2014 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère des Mines; Vu la demande de la Société AEL Mining Services DRC Sarl datée du 20 mai 2015, ainsi que les pièces requises y jointes; Sur avis favorable de la Direction des Mines; Considérant la nécessité et l'urgence; ARRETENT Article 1 La Société AEL Mining Services DRC Sarl dont les références sont ci-dessous identifiées, est autorisée à fabriquer, importer, transporter, emmagasiner et vendreJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 ci-dessous identifiées, est autorisée à fabriquer, importer, transporter, emmagasiner et vendreJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 13 14 les produits explosifs à usage civil pour lesquels elle a introduit sa demande. − Siège social : n° 1424, Route du Golf, Commune et Ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga − NIF: A0905301 − N° d'identification nationale : 6-315-N87010Q − N° RCCM: LSH/RCCM/14-B-1573 − N° import et export : 0020/DGI/DGE/DIG/ MB/TVA/2011 Article 2 Le présent Arrêté a une durée d'un an, renouvelable, selon le cas. LSH/RCCM/14-B-1573 − N° import et export : 0020/DGI/DGE/DIG/ MB/TVA/2011 Article 2 Le présent Arrêté a une durée d'un an, renouvelable, selon le cas. Article 3 Conformément à l'article 15 de l'Arrêté ministériel n° 1423/CAB.MIN/ MINES/01/2006 du 22 juin 2006 portant règlementation spéciale sur les usines de fabrication des produits explosifs à usage civil, la Société AEL Mining Services DRC Sarl est tenue de : − réaliser le plan de développement durable visant à améliorer le bien-être économique, social et culturel des populations du lieu d'implantation de l'usine de fabrication des produits explosifs à usage civil; − transmettre mensuellement, d'une part, à la Direction des mines, militaires, à la Direction générale de l'Agence Nationale de Renseignement et à l'Etat-major du renseignement, et d'autre part, aux services des Mines, de l'Agence Nationale de Renseignement, de l'Etat-major du renseignement des régions militaires du ressort, les données statistiques et toutes autres informations sur la fabrication, le transport, l'emmagasinage et la vente des produits explosifs; − se soumettre aux contrôles et inspections des services et organismes compétents des Ministères ayant les Mines et la Défense Nationale dans leurs attributions; − assurer la formation des employés congolais; − s'acquitter de ses obligations fiscales, parafiscales et douanières; − souscrire à une police d'assurance pour l'activité et pour les travailleurs; − affilier les travailleurs à la sécurité sociale; − respecter les obligations environnementales prévues au titre XVIII du règlement minier. ailleurs; − affilier les travailleurs à la sécurité sociale; − respecter les obligations environnementales prévues au titre XVIII du règlement minier. Article 4 La Société AEL Mining Services DRC Sarl a l'obligation de vendre ses produits explosifs à usage civil, exclusivement aux détenteurs des titres miniers ou de carrières. Article 5 La Société AEL Mining Services DRC Sarl peut conclure des contrats de partenariats et/ou de joint- venture avec tout autre organisme public ou privé exerçant les activités identiques, sous réserve de la législation en la matière. Article 6 Tout manquement aux obligations prévues aux articles 2 et 3 du présent Arrêté expose la Société AEL Mining Services DRC Sarl, après mise en demeure non suivie d'effets dans les soixante (60) jours ouvrables, au retrait de son autorisation par Arrêté interministériel des Ministres ayant les Mines et la Défense Nationale sans préjudice des autres sanctions prévues par, les Lois et Règlements en vigueur. Article 7 Les Secrétaires généraux des Mines et à la Défense Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. et à la Défense Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 28 novembre 2016 Crispin Atama Tabe Mogodi Martin Kabwelulu Ministre de la Défense Nationale, Ministre des Mines Anciens Combattants et Réinsertion _________ Ministère des Mines Et Ministère de la Défense Nationale, Anciens Combattants et Réinsertion, Arrêté interministériel n° 0850 /CAB.MIN/ MINES/01/2016 et n° MDNAC-R/CAB/005/2016 du 28 novembre 2016 accordant l'autorisation de fabrication, d'importation, de transport, d'emmagasinage et de vente des produits explosifs à usage civil au profit de la Société ORICA BKM SASU Sarl Le Ministre des Mines Et Le Ministre de la Défense Nationale, Anciens Combattants et Réinsertion, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006,JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006,JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 15 16 spécialement ses articles 93, 202 point 36 litera f et 203 point 16 ; Vu la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, spécialement son article 211 ; Vu l'Ordonnance n° 43/266 du 08 août 1955, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance n° 45/331 du 21 octobre 1957 portant Règlement sur la fabrication, le transport, l'emmagasinage, l'emploi, la vente et l'importation des produits explosifs à usage civil; Vu le Décret 038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier, spécialement son article 494 et son annexe XVI ; Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-Ministres, telle que modifiée par l'Ordonnance n°15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République, et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement son article 17 ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères spécialement son article 1, point B literas 3 et 19 ; Vu l'Ordonnance n° 16/051 du 03 mai 2016 fixant l'organisation et le fonctionnement d'un service public dénommé Africaine d'Explosifs, en sigle «AFRIDEX », spécialement son article 24 ; Vu l'Arrêté ministériel n° 1423/CAB.MIN/ MINES/01/2006 du 22 juin 2006 portant réglementation spéciale sur les usines de fabrication des produits explosifs à usage civil ; Vu tel que modifié et complété à ce jour, l'Arrêté interministériel n° 0349/CAB.MIN/MINES/01/2014 et n° 0149/CAB.MIN/FINANCES/2014 du 18 août 2014 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère des Mines; Vu la demande de la Société ORICA BKM SASU Sarl datée du 20 juillet 2014, ainsi que les pièces requises y jointes; Sur avis favorable de la Direction des Mines; Considérant la nécessité et l'urgence; ARRETENT Article 1 La Société ORICA BKM SASU Sarl dont les références sont ci-dessous identifiées, est autorisée à fabriquer, importer, transporter, emmagasiner et vendre les produits explosifs à usage civil pour lesquels elle a introduit sa demande. st autorisée à fabriquer, importer, transporter, emmagasiner et vendre les produits explosifs à usage civil pour lesquels elle a introduit sa demande. − Siège social : 1er étage, immeuble Paradise, avenue Kabasele, Commune de la Gombe Ville de Kinshasa − N° RCCM : CO/KIN/RCCM/14-B-3547 − NIF : A1416030Q − N° d'identification nationale : 01-910-N8614N Article 2 Le présent Arrêté a une durée d'un an renouvelable, selon le cas. 4-B-3547 − NIF : A1416030Q − N° d'identification nationale : 01-910-N8614N Article 2 Le présent Arrêté a une durée d'un an renouvelable, selon le cas. Article 3 Conformément à l'article 15 de l'Arrêté ministériel n° 1423/CAB.MIN/MINES/01/2006 du 22 juin 2006 portant règlementation spéciale sur les usines de fabrication des produits explosifs à usage civil, la société ORICA BKM SASU Sarl est tenue de : − réaliser le plan de développement durable visant à améliorer le bien-être économique, social et culturel des populations du lieu d'implantation de l'usine de fabrication des produits explosifs à usage civil; − transmettre mensuellement, d'une part, à la Direction des Mines, Militaires, à la Direction générale de l'Agence Nationale de Renseignement et à l'Etat-major du renseignement, et d'autre part, aux Services des Mines, de l'Agence Nationale de Renseignement, de l'Etat-major du renseignement des régions militaires du ressort, les données statistiques et toutes autres informations sur la fabrication, le transport, l'emmagasinage et la vente des produits explosifs; − se soumettre aux contrôles et inspections des services et organismes compétents des Ministères ayant les Mines et la Défense Nationale dans leurs attributions; − assurer la formation des employés congolais; − s'acquitter de ses obligations fiscales, parafiscales et douanières; − souscrire à une police d'assurance pour l'activité et pour les travailleurs; − affilier les travailleurs à la sécurité sociale; − respecter les obligations environnementales prévues au titre XVIII du Règlement minier. ailleurs; − affilier les travailleurs à la sécurité sociale; − respecter les obligations environnementales prévues au titre XVIII du Règlement minier. Article 4 La société ORICA BKM SASU Sarl a l'obligation de vendre ses produits explosifs à usage civil, exclusivement aux détenteurs des titres miniers ou de carrières.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 oduits explosifs à usage civil, exclusivement aux détenteurs des titres miniers ou de carrières.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 17 18 Article 5 La société ORICA BKM SASU Sarl peut conclure des contrats de partenariat et/ou de joint-venture avec tout autre organisme public ou privé exerçant les activités identiques, sous réserve de la législation en la matière. Article 6 Tout manquement aux obligations prévues aux articles 2 et 3 du présent Arrêté expose la Société ORICA BKM SASU Sarl, après mise en demeure non suivie d'effets dans les soixante (60) jours ouvrables, au retrait de son autorisation par Arrêté interministériel des Ministres ayant les Mines et la Défense Nationale sans préjudice des autres sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. Article 7 Les Secrétaires généraux des Mines et à la Défense Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. et à la Défense Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 28 novembre 2016 Crispin Atama Tabe Mogodi Martin Kabwelulu Ministre de la Défense Nationale, Ministre des Mines Anciens Combattants et Réinsertion _________ Ministère des Mines Et Ministère de la Défense Nationale, Anciens Combattants et Réinsertion, Arrêté interministériel n° 0851/CAB.MIN/ MINES/01/2016 et n° MDNAC-R/CAB/ 003 /2016 du 28 novembre 2016 accordant l'autorisation de fabrication, d'importation, de transport, d'emmagasinage et de vente des produits explosifs à usage civil au profit de la Société Bulk Mining Explosives, BME Sarl Le Ministre des Mines Et Le Ministre de la Défense Nationale, Anciens Combattants et Réinsertion, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ses articles 93, 202 point 36 litera f et 203 point 16 ; Vu la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, spécialement son article 211 ; Vu l'Ordonnance n° 43/266 du 08 août 1955, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance n° 45/331 du 21 octobre 1957 portant Règlement sur la fabrication, le transport, l'emmagasinage, l'emploi, la vente et l'importation des produits explosifs à usage civil ; Vu le Décret 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier, spécialement son article 494 et son annexe XVI ; Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres, telle que modifiée par l'Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République, et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement son article 17 ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères spécialement son article 1, point B literas 3 et 19 ; Vu l'Ordonnance n° 16/051 du 03 mai 2016 fixant l'organisation et le fonctionnement d'un service public dénommé Africaine d'Explosifs, en sigle « AFRIDEX », spécialement son article 24 ; Vu l'Arrêté ministériel n° 1423/CAB.MIN/MINES/ 01/2006 du 22 juin 2006 portant réglementation spéciale sur les usines de fabrication des produits explosifs à usage civil; Vu tel que modifié et complété à ce jour, l'Arrêté interministériel n° 0349/CAB.MIN/MINES/01/2014 et n° 0149/CAB.MIN/FINANCES/2014 du 18 août 2014 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère des Mines; Vu la demande de la Société Bulk Mining Explosives, BME Sarl datée du 14 mai 2014, ainsi que les pièces requises y jointes; Sur avis favorable de la Direction des Mines; Considérant la nécessité et l'urgence; ARRETENT Article 1 La Société Bulk Mining Explosives, BME Sarl dont les références sont ci- dessous identifiées, est autorisée à fabriquer, importer, transporter, emmagasiner et vendre les produits explosifs à usage civil pour lesquels elle a introduit sa demande. st autorisée à fabriquer, importer, transporter, emmagasiner et vendre les produits explosifs à usage civil pour lesquels elle a introduit sa demande. − Siège social : n° 4, avenue Mpala, Commune etJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 − Siège social : n° 4, avenue Mpala, Commune etJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 19 20 Ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga − RCCM : CD/L'SHI/RCCM/14-B-2031 − NIF: A1208538U − N° d'identification nationale : 6 - 910 - N6986W − N° import et export : PM/PP/B/002-13/100158 E Article 2 Le présent Arrêté a une durée d'un an, renouvelable, selon le cas. ionale : 6 - 910 - N6986W − N° import et export : PM/PP/B/002-13/100158 E Article 2 Le présent Arrêté a une durée d'un an, renouvelable, selon le cas. Article 3 Conformément à l'article 15 de l'Arrêté ministériel n° 1423/CAB.MIN/ MINES/01/2006 du 22 juin 2006 portant règlementation spéciale sur les usines de fabrication des produits explosifs à usage civil, la Société Bulk Mining Explosives, BME Sarl est tenue de: − réaliser le plan de développement durable visant à améliorer le bien-être économique, social et culturel des populations du lieu d'implantation de l'usine de fabrication des produits explosifs à usage civil; − transmettre mensuellement, d'une part, à la Direction des Mines, Militaires, à la Direction générale de l'Agence Nationale de Renseignement et à l'Etat-major du renseignement, et d'autre part, aux services des Mines, de l'Agence Nationale de Renseignement, de l'Etat-Major du renseignement des Régions militaires du ressort, les données statistiques et toutes autres informations sur la fabrication, le transport, l'emmagasinage et la vente des produits explosifs; − se soumettre aux contrôles et inspections des services et organismes compétents des Ministères ayant les Mines et la Défense Nationale dans leurs attributions; − assurer la formation des employés congolais; − s'acquitter de ses obligations fiscales, parafiscales et douanières; − souscrire à une police d'assurance pour l'activité et pour les travailleurs; − affilier les travailleurs à la sécurité sociale; − respecter les obligations environnementales prévues au titre XVIII du Règlement minier. ailleurs; − affilier les travailleurs à la sécurité sociale; − respecter les obligations environnementales prévues au titre XVIII du Règlement minier. Article 4 La société Bulk Mining Explosives, BME Sarl a l'obligation de vendre ses produits explosifs à usage civil, exclusivement aux détenteurs des titres miniers ou de carrières. Article 5 La Société Bulk Mining Explosives, BME Sarl peut conclure des contrats de partenariat et/ou de joint- venture avec tout autre organisme public ou privé exerçant les activités identiques, sous réserve de la législation en la matière. Article 6 Tout manquement aux obligations prévues aux articles 2 et 3 du présent Arrêté expose la Société Bulk Mining Explosives, BME Sarl, après mise en demeure non suivie d'effets dans les soixante (60) jours ouvrables, au retrait de son autorisation par Arrêté Interministériel des Ministres ayant les Mines et la Défense Nationale sans préjudice des autres sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. Article 7 Les Secrétaires généraux des Mines et à la Défense Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. et à la Défense Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 28 novembre 2016 Crispin Atama Tabe Mogodi Martin Kabwelulu Ministre de la Défense Nationale, Ministre des Mines Anciens Combattants et Réinsertion _________ Le Ministre des Mines Et Le Ministre de la Défense Nationale, Anciens Combattants et Réinsertion, Arrêté interministériel n° 0852/CAB.MIN/ MINES/01/2016 et n° MDNAC-R/CAB/004/2016 du 28 novembre 2016accordant l'autorisation de fabrication, d'importation, de transport, d'emmagasinage et de vente des produits explosifs à usage civil au profit de la Société FEM Congo Sarl Le Ministre des Mines Et Le Ministre de la Défense Nationale, Anciens Combattants et Réinsertion, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ses articles 93, 202 point 36 litera f et 203 point 16 ; Vu la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portantJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 les 93, 202 point 36 litera f et 203 point 16 ; Vu la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portantJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 21 22 Code minier, spécialement son article 211 ; Vu l'Ordonnance n° 43/266 du 08 août 1955, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance n° 45/331 du 21 octobre 1957 portant règlement sur la fabrication, le transport, l'emmagasinage, l'emploi, la vente et l'importation des produits explosifs à usage civil ; Vu le Décret 038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier, spécialement son article 494 et son annexe XVI ; Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres, telle que modifiée par l'Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République, et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement son article 17; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères spécialement son article 1, point B literas 3 et 19 ; Vu l'Ordonnance n° 16/051 du 03 mai 2016 fixant l'organisation et le fonctionnement d'un Service public dénommé Africaine d'Explosifs, en sigle « AFRIDEX », spécialement son article 24 ; Vu l'Arrêté ministériel n° 1423/CAB.MIN/ MINES/01/2006 du 22 juin 2006 portant réglementation spéciale sur les usines de fabrication des produits explosifs à usage civil; Vu tel que modifié et complété à ce jour, l'Arrêté interministériel n° 0349/CAB.MIN/MINES/01/2014 et n° 0149/CAB.MIN/FINANCES/2014 du 18 août 2014 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère des Mines; Vu la demande de la Société FEM Congo Sarl datée du 30 janvier 2014, ainsi que les pièces requises y jointes; Sur avis favorable de la Direction des Mines; Considérant la nécessité et l'urgence; ARRETENT Article 1 La Société FEM Congo Sarl dont les références sont ci-dessous identifiées, est autorisée à fabriquer, importer, transporter, emmagasiner et vendre les produits explosifs à usage civil pour lesquels elle a introduit sa demande. st autorisée à fabriquer, importer, transporter, emmagasiner et vendre les produits explosifs à usage civil pour lesquels elle a introduit sa demande. − Siège social : n° 7691, avenue Kisambi, Commune et Ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga − RCCM : CD/KNG/RCCM/13-B-01323 − NIF: A1404539A − N° d'identification nationale : 01-910-N77770B − N° import et export : A/001-14/I004723E/X Article 2 Le présent Arrêté a une durée d'un an, renouvelable, selon le cas. on nationale : 01-910-N77770B − N° import et export : A/001-14/I004723E/X Article 2 Le présent Arrêté a une durée d'un an, renouvelable, selon le cas. Article 3 Conformément à l'article 15 de l'Arrêté ministériel n° 1423/CAB.MIN/ MINES/01/2006 du 22 juin 2006 portant règlementation spéciale sur les usines de fabrication des produits explosifs à usage civil, la Société FEM Congo Sarl est tenue de : − réaliser le plan de développement durable visant à améliorer le bien-être économique, social et culturel des populations du lieu d'implantation de l'usine de fabrication des produits explosifs à usage civil; − transmettre mensuellement, d'une part, à la Direction des Mines, Militaires, à la Direction générale de l'Agence Nationale de Renseignement et à l'Etat-major du renseignement, et d'autre part, aux Services des Mines, de l'Agence Nationale de Renseignement, de l'Etat-major du renseignement des régions militaires du ressort, les données statistiques et toutes autres informations sur la fabrication, le transport, l'emmagasinage et la vente des produits explosifs; − se soumettre aux contrôles et inspections des services et organismes compétents des Ministères ayant les Mines et la Défense Nationale dans leurs attributions; − assurer la formation des employés congolais; − s'acquitter de ses obligations fiscales, parafiscales et douanières; − souscrire à une police d'assurance pour l'activité et pour les travailleurs; − affilier les travailleurs à la sécurité sociale; − respecter les obligations environnementales prévues au titre XVIII du Règlement minier. ailleurs; − affilier les travailleurs à la sécurité sociale; − respecter les obligations environnementales prévues au titre XVIII du Règlement minier. Article 4 La Société FEM Congo Sarl a l'obligation de vendre ses produits explosifs à usage civil, exclusivement aux détenteurs des titres miniers ou de carrières. Article 5 La société FEM Congo Sarl peut conclure des contrats de partenariat et/ou de joint-venture avec tout autre organisme public ou privé exerçant les activités identiques, sous réserve de la législation en la matière.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 public ou privé exerçant les activités identiques, sous réserve de la législation en la matière.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 23 24 Article 6 Tout manquement aux obligations prévues aux articles 2 et 3 du présent Arrêté expose la société FEM Congo Sarl, après mise en demeure non suivie d'effets dans les soixante (60) jours ouvrables, au retrait de son autorisation par Arrêté interministériel des Ministres ayant les Mines et la Défense Nationale sans préjudice des autres sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. Article 7 Les Secrétaires généraux des Mines et à la Défense Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. et à la Défense Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 28 novembre 2016 Crispin Atama Tabe Mogodi Martin Kabwelulu Ministre de la Défense Nationale, Ministre des Mines Anciens Combattants et Réinsertion _________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériels n° 635/CAB/MIN/J&DH/ 2011 du 05 décembre 2011 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Dynafer Food pour tous», en sigle « DYNAFOOD» Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée par la loi spécialement en ses articles 37, 93 et 221; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l'Ordonnance n° 08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d'un Premier ministre Chef du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19, alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n °08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er B, point 6 ; Vu l'Ordonnance n° 11 /063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite en date du 25 août 2010 par l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Dynafer Food pour tous» en sigle « DYNAFOOD». ue introduite en date du 25 août 2010 par l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Dynafer Food pour tous» en sigle « DYNAFOOD». Vu la déclaration datée du 01 juillet 2010, émanant de la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif précitée; ARRETE Article 1 La personnalité juridique est accordée à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Dynafer Food pour tous » en sigle, « DYNAFOOD», dont le siège social est fixé à l'Hôpital provincial général de référence (pavillon 3) dans la Commune de la Gombe à Kinshasa en République Démocratique du Congo. e social est fixé à l'Hôpital provincial général de référence (pavillon 3) dans la Commune de la Gombe à Kinshasa en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de: − Contribuer à l'effort de satisfaction permanente du besoin alimentaire de l'Homme, tant en milieux urbains qu'en milieux ruraux, en ciblant de manière particulière les catégories ou se trouvant en situation difficile; − Ouvrir des restaurants ou des réfectoires à des endroits facilement accessibles aux groupes cibles, à des tarifs socio-humanitaires ; − Développer les activités agricoles et agro- industrielles ; − Encadrer les personnes en difficulté alimentaire; − Encadrer les paysans agricoles; − Organiser des campagnes alimentaires en faveur des groupes en difficulté; − Développer les activités visant à accroitre la production et la productivité de l'agriculture au sens large (agriculture, élevage, pêche, foresterie, pisciculture, apiculture) ; − Renforcer la capacité en matière alimentaire; − Protéger l'environnement. arge (agriculture, élevage, pêche, foresterie, pisciculture, apiculture) ; − Renforcer la capacité en matière alimentaire; − Protéger l'environnement. Article 2 Est approuvée la déclaration datée du 1er juillet 2010 par laquelle la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif visée à l'article 1er a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms: − Ukundji Kondjo Ferdinand : président − Ndjeka Kombe Louise : vice-président − Kasongo Diongay Bebe : Secrétaire − Ukundji Atandjo Nono : TrésorierJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 e Louise : vice-président − Kasongo Diongay Bebe : Secrétaire − Ukundji Atandjo Nono : TrésorierJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 25 26 Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. – n° 24 25 26 Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 05 décembre 2011 Luzolo Bambi Lessa _________ Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains Arrêté ministériel n° 126/CAB/MIN/JGS&DH/ 2016 du 04 novembre 2016 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Agir Pour le Développement Intégral», « APDI/Asbl-Ongd » Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains ; Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 37, 93 et 221; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 57 ; Vu l’Ordonnance n° 80-088 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice ; Vu telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n° 82- 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 17 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 5a ; Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et Vice-ministres ; telle que réaménagée à ce jour par l’Ordonnance n° 015/075 du 25 septembre 2015 ; Vu l’Arrêté ministériel n° 007/CAB/MIN/ AGRIPEL/2015 du 08 octobre 2015 accordant avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l’association sans but lucratif dénommée « Agir Pour le Développement Intégral », en sigle « APDI/Asbl-Ongd » ; Vu le certificat d’enregistrement n° 45/CJ/SG/ECN- DD/016, délivré en date du 24 juin 2016, par le Secrétariat général à l’Environnement, Conservation de la Nature et Développement Durable à l’Association sans but lucratif précitée ; Vu le certificat d’enregistrement n° MS. nvironnement, Conservation de la Nature et Développement Durable à l’Association sans but lucratif précitée ; Vu le certificat d’enregistrement n° MS. 1255/DSSP/30/087, délivré en date du 24 juin 2016 par le Secrétariat général à la Santé à l’Association sans but lucratif précitée ; Vu le déclaration datée du 1er janvier 2015, émanant de la majorité des membres effectifs de l’association susvisée, relative à la désignation des personnes chargées de l’administration ou de la direction de ladite Association sans but lucratif non confessionnelle ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; ARRETE Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Agir Pour le Développement Intégral », en sigle « APDI/Asbl-Ongd » dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n° 1 de l’avenue Walungu, Quartier Congo, dans la Commune de Ngaliema, en République Démocratique du Congo. nt le siège social est fixé à Kinshasa, au n° 1 de l’avenue Walungu, Quartier Congo, dans la Commune de Ngaliema, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts : − La lutte contre la pauvreté ; − La promotion de l’agriculture et de l’élevage ; − La promotion du sport, de l’éducation et de la santé ; − La protection de l’environnement ; − L’aménagement des routes de dessertes agricoles ; − La facilitation d’accès à l’eau et à l’électricité ; − La promotion des nouvelles technologies de l’information et de la communication ; − La lutte pour la sécurité alimentaire. Article 2 Est approuvée, la déclaration datée du 1er janvier 2015 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée à l’article 1er ci-dessus, a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées au regard de leurs noms : − Ekumbaki Ombata Jean-Albert : présidentJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 près aux fonctions indiquées au regard de leurs noms : − Ekumbaki Ombata Jean-Albert : présidentJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 27 28 − Kombe Mineiro : Vice-présidente − Basangha Ombatha Didier : Secrétaire général − Wangi Ekumbaki Ritha : Trésorière − Ekumbaki Yoko Sébastien : Chargé des relations publiques. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. ns publiques. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 04 novembre 2016 Alexis Thambwe-Mwamba _________ Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains, Arrêté ministériel n° 132/CAB/MIN/JGS& DH/2016 du 25 novembre 2015 approuvant les modifications apportées aux statuts et la désignation des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Espoir Médical», en sigle « EM/ONGD» Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains, Vu la Constitution telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 37, 93 et 221 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l'Ordonnance n° 80-088 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice; Vu telle que modifiée à ce jour, l'Ordonnance n° 82- 027 du 19 mars 1982 fixant l'organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre, Chef du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 17, alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 5 a ; Vu l'Arrêté ministériel n° 097/CAB/MIN/J&GS/ 2002 du 28 mai 2002 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Espoir Médical», en sigle « EM/ONGD » ; Vu les décisions et déclaration datées du 11 juillet 2016, par lesquelles la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif non confessionnelle sus indiquée a apporté des modifications à certains articles des statuts et a désigné les personnes chargées de l'administration ou de la direction; Vu la requête introduite en date du 11 juillet 2016, tendant à obtenir l'Arrêté approuvant les modifications apportées aux statuts et la désignation des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'Association sans but lucratif non confessionnelle précitée; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; ARRETE Article 1 Sont approuvées, les modifications apportées en date du 11 juillet 2016, aux statuts de l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Espoir Médical», en sigle « EM/ONGD ». rtées en date du 11 juillet 2016, aux statuts de l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Espoir Médical», en sigle « EM/ONGD ». Article 2 Est approuvée, la déclaration datée du 11 juillet 2016, par laquelle la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Espoir Médical», en sigle « EM/ONGD », a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms: 1. Madame Nembalemba Shako Marie-Thérèse: Administrateur général 2. Madame Ndelela Isabelle : Gestionnaire principale 3. Me Gaza Romain : Secrétaire général 4. Me Ngulungu Alberto : Commissaire aux comptes Article 3 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 4 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 25 novembre 2016 Alexis Thambwe-MwambaJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 25 novembre 2016 Alexis Thambwe-MwambaJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 29 30 Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains, Arrêté ministériel n° 133/CAB/MIN/JGS&DH/ 2016 du 25 novembre 2016 approuvant la nomination des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Congrégation des Filles de Marie Reine des Apôtres (Shirika ya Mabinti Maria Malkia wa Mitume) » Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains; Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 37, 93 et 221, Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 10, 11, 13, 14 et 57; Vu l'Ordonnance n° 80-088 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice; Vu telle que modifiée à ce jour, l'Ordonnance n° 82- 027 du 19 mars 1982 fixant l'organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 17 alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 5a ; Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres; telle que réaménagée à ce jour par l'Ordonnance n° 015/075 du 25 septembre 2015 ; Vu l'Arrêté royal du 28 août 1950 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif dénommée «Mabinti wa Maria, Malkia wa Mitume (Filles de Marie, Reine des Apôtres) »; Vu l'Arrêté ministériel n° 010/CAB.MIN/ RIJ&GS98 du 22 avril 1998, approuvant les modifications apportées aux statuts de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Mabinti wa Maria, Malkia wa Mitume (Filles de Marie, Reine des Apôtres) »; Vu la déclaration datée du 26 octobre 2009, émanant de la majorité des membres effectifs de l'association susvisée, relative à la désignation des personnes chargées de l'administration ou de la direction de ladite Association sans but lucratif confessionnelle ; Vu la requête du 05 avril 2014, reçu le 24 octobre 2016, tendant à obtenir l'Arrêté approuvant la désignation des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'Association sans but lucratif confessionnelle précitée; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice. e l'administration ou de la direction de l'Association sans but lucratif confessionnelle précitée; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice. ARRETE Article 1 Est approuvée, la déclaration datée du 26 octobre 2009, par laquelle la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Congrégation des Filles de Marie Reine des Apôtres (Shirika ya Mabinti Maria Malkia wa Mitume » a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms: 1. Zihalirwa Barhalengehwa Joséphine : Supérieure générale et Représentante légale ; 2. Wakilongo Kika Alphonsine : 1re Assistante générale et 1re Représentante légale suppléante ; 3. Nshage Ntabugi Geneviève : Econome générale et 2e Représentante légale suppléante Article 2 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 25 novembre 2016 Alexis Thambwe-Mwamba _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 25 novembre 2016 Alexis Thambwe-Mwamba _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 31 32 Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains ; Arrêté ministériel n° 140 CAB/MIN/JGS&DH/ 2016 du 30 novembre 2016 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Unie des Adventistes du 7e Jour », en sigle « EUASJ » Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, portant révision des certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 37, 93 et 221; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 4, 5, 57, 58, 59, 60, 61, 62, et 63 ; Vu l’Ordonnance n° 80/088 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice ; Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; telle que réaménagée à ce jour par l’Ordonnance n° 015/075 du 25 septembre 2015 ; Vu telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n° 82- 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 17 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 5a ; Vu la déclaration datée du 16 octobre 2012, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Unie des Adventistes du 7e Jour », en sigle « EUASJ» ; Vu la requête du 10 aout 2010, introduite par en date du 16 aout 2012 tendant à obtenir l’arrêté accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Unie des Adventistes du 7e Jour », en sigle « EUASJ» ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; ARRETE Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Unie des Adventistes du 7e Jour», en sigle « EUASJ » dont le siège social est fixé à Kinshasa, avenue Allée verte, n° 56, Quartier Ma Campagne, dans la Commune de Ngaliema, en République Démocratique du Congo. e siège social est fixé à Kinshasa, avenue Allée verte, n° 56, Quartier Ma Campagne, dans la Commune de Ngaliema, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : − Prêcher l’évangile conformément aux instructions de Jésus-Christ contenues dans l’Evangile de Mathieu 28 : 18-20; − Evangéliser par l’éducation en organisant les écoles primaires, secondaires et supérieures en faveur de la jeunesse de manière à ce que à l’âge adulte que ses enfants deviennent des vrais citoyens du ciel et enfants de Dieu ; − Contribuer à l’amélioration de la santé par la création des infrastructures sanitaires (centre de santé), par la prévention et la lutte contre la consommation des drogues illicites, par la diffusion des saintes écritures sous formes de littérature, par des séminaires, conférences, études bibliques, par une large diffusion des livres et par la promotion du travail manuel et des métiers. ttérature, par des séminaires, conférences, études bibliques, par une large diffusion des livres et par la promotion du travail manuel et des métiers. Article 2 Est approuvée, la déclaration datée du 16 octobre 2010, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’association visée à l’article 1er ci-dessus, a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : − Lwamba Lwa Nemba Lambert : Président et représentant légal − Bwanga Kimwanga Jules : Vice-président − Sangwa Ya Nemba Delphin : Trésorier général chargé des finances − Oyal Bary : Secrétaire rapporteur Article 3 Le Secrétaire général à la justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 30 novembre 2016 Alexis Thambwe-Mwamba _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 30 novembre 2016 Alexis Thambwe-Mwamba _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 33 34 Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains, Arrêté ministériel n° 143/CAB/MIN/JGS& DH/2016 du 30 novembre 2016 portant nomination d'un Coordonnateur de la cellule technique de lutte contre l'impunité. ministériel n° 143/CAB/MIN/JGS& DH/2016 du 30 novembre 2016 portant nomination d'un Coordonnateur de la cellule technique de lutte contre l'impunité. Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant modification de certaines disposition de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre, Chef du Gouvernement; Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres: Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement ainsi que les modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article premier, point B, n° 5 a ; Vu le Décret n° 09/23 du 18 mai 2009 portant création de cellules techniques au Cabinet du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains, spécialement en ses articles 1er, 3 et 4 ; Revu l'Arrêté ministériel n° 017/CAB/MIN/JGS& DH/2015 du 09 avril 2015 portant nomination des membres de la cellule technique de lutte contre l'impunité spécialement en ce qui concerne le poste de Coordonnateur de la cellule; Vu l’Arrêté ministériel n° 092/CAB/MIN/JGS& DH/2016 du 08 août 2016 portant révocation de Madame le Coordonnateur de la cellule technique de lutte contre l'impunité ; Qu'il échet dès lors de procéder à son remplacement; Vu l'urgence et la nécessité; ARRETE Article 1 Est nommé en qualité de Coordonnateur de la cellule technique de lutte contre l'impunité, Monsieur Mawete Fakana Fidèle; Article 2 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. e de lutte contre l'impunité, Monsieur Mawete Fakana Fidèle; Article 2 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 4 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Article 4 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 30 novembre 2016 Alexis Thambwe-Mwamba _________ Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains, Arrêté ministériel n° 144/CAB/MIN/JGS&DH/ 2016 du 1er décembre 2016 portant intégration des consultants nationaux dans la Commission chargée de la défense des intérêts de la République Démocratique du Congo dans la deuxième phase de la procédure devant la Cour Internationale de Justice relative à la fixation du montant de la réparation due par l’Ouganda suite à ses activités armées sur le territoire congolais Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains, Vu l'Arrêté ministériel n° 049/CAB/MIN/JGS& DH/2015 du 19 décembre 2015 portant création d'une commission chargée de la défense des intérêts de la République Démocratique du Congo dans la deuxième phase de la procédure devant la Cour Internationale de Justice relative à la fixation du montant de réparation due par l'Ouganda; Vu l'apport fort appréciable de différents consultants nationaux sollicités à l'occasion par les experts nationaux dans le processus d’évaluation de divers préjudices macro-économiques et environnementaux résultants des activités armées de l'Ouganda sur le territoire congolais pendant la période concernée : Vu le dépôt effectif du mémoire en indemnisation et ses annexes de la République Démocratique du Congo au greffe de la Cour Internationale de Justice depuis la date du 26 septembre 2016 ; − Vu la tenue de l'audience de procédure du 22 novembre 2016 sous les auspices du président de la Cour de céans et surtout la décision attendue sur les délais nécessaires à accorder aux parties pour pouvoir répliquer aux différents mémoires échangés à l'occasion en vertu du principe du contradictoire: − Vu par ailleurs la volonté des parties de reprendreJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 on en vertu du principe du contradictoire: − Vu par ailleurs la volonté des parties de reprendreJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 35 36 les négociations et considérant le rôle important que pourront jouer les consultants nationaux dans cette phase, et le cas échéant, dans la poursuite de la procédure ad hoc où il y aura d'abord la préparation du mémoire en réplique et ensuite la soutenance en audience publique des dires et moyens en évaluation de la République Démocratique du Congo; Vu dès lors la nécessité de formaliser la collaboration avec les différents Consultants nationaux; ARRETE Article 1 Sont intégrés en conséquence, en qualité de Consultants nationaux, dans la Commission ad hoc République Démocratique du Congo c/ Ouganda les personnes - ressources ci-après identifiées: 1. Professeur Justin Okana N'siawi Lebun, Chargé des évaluations macro-économiques et connexes; 2. Professeur Dieudonné Mosibono Eyul, Chargé des évaluations environnementales et connexes. un, Chargé des évaluations macro-économiques et connexes; 2. Professeur Dieudonné Mosibono Eyul, Chargé des évaluations environnementales et connexes. Article 2 Etant devenus membres à part entière de la Commission ad hoc, la situation administrative et financière desdits Consultants nationaux est régie conformément aux dispositions de l'Arrêté ministériel n° 049/CAB/MlN/JGS&DH/2015 du 19 décembre 2015 évoqué supra. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. évoqué supra. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 1er décembre 2016 Alexis Thambwe-Mwamba _________ Ministère de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, Arrêté ministériel n° MINEPS-INC/CABMIN/ 0453/2016 du 11 novembre 2016 confiant à l'Asbl « Eglise Unie des Adventistes du 7e Jour » le mandat de gestion des Etablissements publics d'enseignement maternel, primaire et secondaire Le Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 43, 45, 90 et 93 ; Vu la Loi-cadre n°14/004 du 11 février 2014 de l'Enseignement national, spécialement les articles 45, 56, 57, 58 et 59 ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre; Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres telle que modifiée et complétée à ce jour par l'Ordonnance n°15/075 du 15 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement ; Vu le Décret-loi n°196 du 29 janvier 1999 portant réglementation des Associations sans but lucratif et des Etablissements d'utilité publique; Vu l'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères; Vu la Convention de gestion des écoles nationales du 26 février 1977 entre la République Démocratique du Congo et les Eglises du Congo; Considérant le partenariat comme orientation, stratégie et mode de gestion du système éducatif; Considérant la nécessité; L'Inspecteur général de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel entendu; Sur proposition du Secrétaire général à l'Enseignement Primaire, Secondaire et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, ARRETE Article 1 Est confié à l'Asbl « Eglise Unie des Adventistes du 7e Jour », le mandat de gestion des établissements publics définis et repris dans la liste annexée au présent Arrêté. « Eglise Unie des Adventistes du 7e Jour », le mandat de gestion des établissements publics définis et repris dans la liste annexée au présent Arrêté. Article 2 La gestion dont question à l'article 1er précédent porte sur: 1. l'organisation interne des établissements ainsi que l'organisation de la vie sociale des élèves en milieux éducatifs; 2. le fonctionnement administratif des établissements selon les règlements généraux de l'Enseignement national; 3. les mouvements et la gestion des ressources humaines œuvrant au sein des établissements;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 nal; 3. les mouvements et la gestion des ressources humaines œuvrant au sein des établissements;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 37 38 4. les finances et la comptabilité dans le respect des instructions et règlements uniformisés pour tous les établissements publics d'enseignement. Article 3 Pour intégrer et suivre les établissements mis sous son autorité et par souci d'efficacité, l'Asbl « Eglise Unie des Adventistes du 7e jour » est autorisée à organiser les bureaux de coordination selon la réglementation en vigueur. Article 4 L'Asbl « Eglise Unie des Adventistes du 7e jour » peut renoncer à la gestion lui confiée à condition d'en faire notification écrite et motivée au Ministère de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté au moins trois mois avant la fin de l'année scolaire en cours. Article 5 La présente concession est révocable à tout moment en cas de manquement ou de violation grave et manifeste des instructions et règlements en vigueur. Dans un tel cas, l'association continue sa gestion jusqu'à la clôture de l'année scolaire en cours; mais il lui est donné quitus seulement après contrôle de l'actif et du passif de sa gestion. gestion jusqu'à la clôture de l'année scolaire en cours; mais il lui est donné quitus seulement après contrôle de l'actif et du passif de sa gestion. Article 6 Le Secrétaire général à l'Enseignement Primaire, Secondaire et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 11 novembre 2016 Maker Mwangu FambaJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 re en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 11 novembre 2016 Maker Mwangu FambaJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 39 40 Annexe ministériel n°MINESPS-INC/CAB MIN/0453./2016 du 11 novembre 2016 confiant à l’Asbl « Eglise- Unie des Adventistes du 7e jour » le mandat de gestion des Ecoles Publiques d’Enseignement Primaire, Secondaire et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté N° Province Territoire Commune N° Identité Secope Dénomination école Observation 01 Ville Province de Kinshasa Kimbanseke Masina 1 2 N.E N.E E.P Past Lwamba Lwa Nemba E.P Maranata Province éducationnelle Kinshasa-Est Kwilu Bulungu 01 02 03 04 N.E N.E N.E 3044538 Ema. Mama Sanwa Ema. Santa Ema. Samwa Ep. Kisala Province éducationnelle Kwilu Gungu 05 06 07 08 09 10 3031063 3031736 3031747 3031737 3031728 3031747 Ep. Kikesa Inst. Ngisa Inst. Ntomukulu Inst. Gangu Inst. Kimpundu Inst. Kwilu Gungu 05 06 07 08 09 10 3031063 3031736 3031747 3031737 3031728 3031747 Ep. Kikesa Inst. Ngisa Inst. Ntomukulu Inst. Gangu Inst. Kimpundu Inst. Lufutumuku Idiofa 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 N.E 3032144 3032140 3032667 3032146 3032154 3032134 3032151 3032140 3032143 3032397 3031309 3039612 3021300 3022138 3020108 3033337 3033320 3041939 3042084 3033333 3036800 3033325 3032254 3033330 3033343 3033334 3022315 3033327 3033336 3022663 3041838 3033324 3033332 3033338 Ema. Ndom EP. Angwele EP. Anawa EP. Kabwata EP. Maku EP. Masamango EP mbundu EP. Minampala EP. Musantu EP. Ndienga EP. Ngisa EP. Zola Inst. Adv. Idiofa Inst. de kimbembele Inst. de kipuku Inst. de mungayi Inst. Kitoto Inst. Larry Inst. Mbwamwana Inst. Mungayi Inst. Lwamba lwa n. Inst. Mubikay Inst. Mungele Inst. Mungongo Inst. Nemba Inst. Nkanka Inst. Otshonkum Lycee. Sany Inst. Tambwe Inst. Nsemo Inst. D’impanga Inst. Impanga Inst. Kintwadi Inst. Kipuku Inst. Kipuku 2JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 nst. Tambwe Inst. Nsemo Inst. D’impanga Inst. Impanga Inst. Kintwadi Inst. Kipuku Inst. Kipuku 2JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 41 42 02 Kasaï-Central Katoka 01 02 03 04 05 06 N.E 8027508 N.E N.E N.E N.E EP. Nyimbu EP 2. Tuibakayi EP. Shirima EP. Past lwamba EP. Deborah Inst. Tuibakayi Province éducationnelle Kasaï- Central Dibaya 07 08 09 N.E N.E N.E EP. Mutefu EP. Kapanga EP. Keshi Demba 10 11 12 N.E N.E N.E EP. Lubaya EP. Papa Tshitenge EP. Maranata Dimbelenge 13 14 15 16 N.E N.E N.E N.E EP. Mbangu EP. Lukusa Lycee. Kusuba INST. Lwamba Lwa N. Kazumba 17 18 19 N.E N.E N.E EP. Kuluila EP. Kapinga EP. Petkov 03 Kasaï Luebo 01 02 03 04 05 06 07 8033549 8035511 8033515 N.E N.E N.E 8033545 EP. Kaluebo EP. Mukaya EP. Kabudimbo EP. Mande EP. Luebo EP. Muteba EP. Cinene Province éducationnelle Kasaï Tshikapa 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 8038865 8035515 N.E N.E N.E N.E N.E N.E N.E N.E N.E N.E N.E N.E N.E N.E N.E N.E N.E N.E N.E N.E N.E N.E N.E N.E EP. Tshimanga EP. Kabudimbu EP. Tudiunge EP. Milambo EP. Dimukayi EP. Senga Bantu EP. Mbujibungi Lukusa EP. Kafuba EP. Maranata EP. Kanku EP. Deborah EP. Nganzu Lukusa EP. Katanga EP. Mbowo EP. Lukusa EP. Mwela Lycee. P. Senga Bantu EP. Mbujibungi Lukusa EP. Kafuba EP. Maranata EP. Kanku EP. Deborah EP. Nganzu Lukusa EP. Katanga EP. Mbowo EP. Lukusa EP. Mwela Lycee. Nyimbu Inst. Lwamba Lwa N. Inst. Past. Kayembe Inst. Mpapa Inst. Kamabanji Inst. Mbumba Inst. Dikengayi Inst. Tshilembo Inst. Tshitadi EP. du CentreJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 Mpapa Inst. Kamabanji Inst. Mbumba Inst. Dikengayi Inst. Tshilembo Inst. Tshitadi EP. du CentreJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 43 44 04 Haut Katanga Pweto 01 02 03 7039076 7034699 7006462 EP. Madika Inst. Past. Kiambe Inst. Kisele Province éducationnelle Haut Katanga Mitwaba 04 05 7019221 1019218 EP. Adv. Mugage Inst. Mugage Likasi 06 07 08 7026286 N.E N.E EP. Utawi EP. Kalue Inst. Utawi Lubumbashi 09 10 11 7019215 N.E N.E Inst. Adv. Mahisha Inst. Matengenezo College. Kayembe Kipushi 12 13 14 7019210 7025471 N.E EP. Lengue EP. Myanga Inst. Myanga Annexe 15 7036836 EP. Matengenezo Kampemba 16 7019217 EP. Adventiste Ruashi 17 7019220 EP. Adv. Ruashi 05 Tanganika Nyunzu 01 02 03 7019222 7019212 7019211 EP. Kabulo EP. Amani Inst. Lengue Kongolo 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 7019205 7019206 7025490 7034477 7019219 7025448 7034476 7034478 7034481 N.E 48591 51315 N.E 51183 N.E 48763 N.E 48576 48781 N.E N.E N.E N.E N.E 7019214 7019206 7025326 7034484 7034483 N.E 51510 N.E 48739 N.E N.E N.E N.E N.E N.E 7019215 EP. Adv. Ujumbe EP. Kalonda Muti EP. Bubanza EP. Kiambe Jonathan EP. Bungu EP. Tundwa EP. Gerard Mbayo EP. Mpuku EP. 9 N.E N.E N.E N.E N.E N.E 7019215 EP. Adv. Ujumbe EP. Kalonda Muti EP. Bubanza EP. Kiambe Jonathan EP. Bungu EP. Tundwa EP. Gerard Mbayo EP. Mpuku EP. Genegene EP. Ludinga EP. Zawadi Bora EP. Past Jonathan EP. Mundi EP. Kalwite EP. Kiambe Festus EP. Hodari EP. Nyembo ya Tata EP. Buzilanzovu EP. Uhusiano EP. Bahati EP. Adv. Donahamba EP.2. Bahati EP. Kalungulungu EP. Kayamba Inst. Hodari Inst. Kalonda Muti Inst. Past. Mugalu Inst. Nemba Lycee. Siya Inst. Kahesha Inst. Genegene Lycee. Kibumbula Inst. Lwamba Lwa N. Inst. Lwalaba Inst. Ushindi Inst. Kahite Musema Inst. Muteba Inst. Past. Lumbu Inst. Bugana Inst. Amani Province éducationnelle TanganikaJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 Musema Inst. Muteba Inst. Past. Lumbu Inst. Bugana Inst. Amani Province éducationnelle TanganikaJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 45 46 Fait à Kinshasa, le 11 novembre 2016 Maker Mwangu Famba _________ Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Initiation à la Nouvelle Citoyen Arrêté ministériel n° CAB/MINEPS-INC/ CABMIN/0454/2016 du 11 novembre 2016 portant création et autorisation de fonctionnement d’un bureau gestionnaire des Établissements publics d’enseignement maternel, primaire et secondaire de l’Eglise Unie des Adventistes du 7e Jour Le Ministre de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 43, 45, 90 et 93; Vu la Loi-cadre n° 14/004 du 11 février 2014 de l’enseignement national, spécialement en ses articles 45, 56, 57, 58 et 59 ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre ; 06 Tshiopo Kisangani 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 5022221 5024156 5024144 5036434 N.E N.E N.E N.E N.E N.E N.E N.E 5021563 EP. Maranata EP. Lubuya Bera EP. Dumbadumba EP. Bangele EP. Batiasiki EP. 2 13 5022221 5024156 5024144 5036434 N.E N.E N.E N.E N.E N.E N.E N.E 5021563 EP. Maranata EP. Lubuya Bera EP. Dumbadumba EP. Bangele EP. Batiasiki EP. Kitambala EP. Lichomoya EP. Bangwasa EP. Ongoka Inst. Lwamba Inst. Mbuwo Inst. Poma Inst. Maranata Province éducationnelle Tshiopo 07 Maniema 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 6235472 N.E N.E N.E N.E N.E N.E N.E N.E N.E N.E N.E N.E N.E N.E N.E EP. Past. Kayembe EP. mama Sifa EP. Swedi Yabo EP. Budiedie EP. Mama Kiabu EP. Ambea Bako EP. Ngombe Nyama EP. Kibwana Inst. Babaya Inst. Bamanda Inst. Dunga Inst. Fundi Inst. Galame Inst. Lwamba Inst. Mama safi Inst. Ndeka Province éducationnelle ManiemaJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 nst. Fundi Inst. Galame Inst. Lwamba Inst. Mama safi Inst. Ndeka Province éducationnelle ManiemaJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 47 48 Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; telle que modifiée et complétée à ce jour par l’Ordonnance n° 15/075 du 15 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement; Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement; Vu l’Arrêté ministériel n° MINEPSP/CABMIN/ 0439/2013 du 11 septembre 2013 portant agrément et autorisation de fonctionnement des bureaux gestionnaires des écoles publiques conventionnées de l’Eglise Unie des Adventistes du 7e Jour ; Vu les normes et dispositions réglementaires relatives à la création et au fonctionnement des bureaux gestionnaires des écoles conventionnées de l’enseignement national ; Considérant la nécessité ; Sur proposition du Secrétaire général à l’enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté ; ARRETE Article 1 Est créé et autorisé à fonctionner le bureau de la Coordination nationale des Etablissements publics d’enseignement maternel, primaire et secondaire gérés par l’Eglise Unie des Adventistes du 7e Jour. Coordination nationale des Etablissements publics d’enseignement maternel, primaire et secondaire gérés par l’Eglise Unie des Adventistes du 7e Jour. Article 2 La coordination nationale a son siège à Kinshasa. Article 3 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 4 Le Secrétaire général à l’Enseignement primaire, secondaire et Initiation à la nouvelle citoyenneté est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. imaire, secondaire et Initiation à la nouvelle citoyenneté est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 11 novembre 2016 Maker Mwangu Famba _________ Ministère de la Santé Publique Arrêté ministériel n° 1250/CAB/MIN/013/CPH/ 2016 du 12 octobre 2016 portant renouvellement de la suspension des importations de certains médicaments en République Démocratique du Congo Le Ministre de la Santé Publique, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement à son article 93 ; Vu la Loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition organique et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les Provinces ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre ; Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres telle que complétée par l’Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Revu l’Arrêté ministériel n° 1250/CAB/MIN/SP/ 009/CJ/2013 du 18 juillet 2013 portant renouvellement de la suspension des importations de certains médicaments ; Attendu que la politique nationale pharmaceutique ne peut être fondée que sur les seules importations ; Considérant l’opportunité de promouvoir la production pharmaceutique nationale ; Vu le rapport de l’évaluation de la disponibilité de la quinine sur l’étendue du territoire national qui est un préalable au renouvellement de l’Arrêté et qui a donné des statistiques encourageantes ; Etant donné que ce rapport a démontré que la quinine produite localement est réellement disponible à travers tout le pays ; Vu la nécessité et l’urgence ; ARRETE Article 1 La mesure portant suspension temporaire d’importation de certains médicaments en RépubliqueJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 le 1 La mesure portant suspension temporaire d’importation de certains médicaments en RépubliqueJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 49 50 Démocratique du Congo est prorogée pour une durée de trente-six (36) mois concernant les médicaments suivants : - Quinine comprimé - Quinine gélule - Quinine goutte - Quinine sirop Article 2 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 3 Le Secrétaire général à la Santé Publique est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. rrêté. Article 3 Le Secrétaire général à la Santé Publique est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 12 octobre 2016, Dr Félix Kabange Numbi Mukwampa _________ Ministère de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat Arrêté ministériel n° 0018/CAB/MIN- ATUH/2015 du 18 août 2015 portant entérinement d’un protocole d’accord Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat ; Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu le Décret du 20 juin 1957 sur l’Urbanisme ; Vu l’Ordonnance n° 74-148 du 02 juillet 1974 portant mesure d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 80-008 du 08 juillet 1980 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des suretés ; Vu l’Ordonnance n° 88-023 bis du 07 mars 1988 portant création du Département de l’Urbanisme et de l’Habitat ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre ; Vu l’Ordonnance n° 014/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et la Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, point 14, litera b ; Considérant la lettre n° CAB/PM/CJFAD/JNK/ 2015/3724 du 11 juin 2015 de son excellence Monsieur le Premier ministre, chef du Gouvernement ; Considérant le protocole d’accord du 10 août 2015 signé entre la République Démocratique du Congo via le Ministère de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat et la Société Kamkis Trading Sarl, spécialement au point F du préambule dudit protocole ; Considérant ma lettre n° CAB/MIN-ATUH/MP/ SL/1484/2015 du 12 août 2015 adressée à son excellence Monsieur le Premier Ministre, chef du Gouvernement, relative aux mesures de sauvegarde du patrimoine immobilier du domaine privé de l’Etat ; Attendu que l’élargissement et la modernisation du parc immobilier du domaine privé de l’Etat, dans son circuit économique, relève de la compétence du Ministère de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat et que c’est un axe prioritaire dans le cadre du programme du Gouvernement qui décline la vision de la Révolution de la modernité du Président de la République ; Attendu que pour produire les effets pouvant amener à la modification du patrimoine immobilier du domaine privé de l’Etat, les engagements pris entre parties doivent être entérinés par voie d’Arrêté ministériel pour permettre au Conservateur des titres immobiliers compétent d’avoir à signer des certificats d’enregistrement en faveur de la République ; Vu la nécessité et l’opportunité ; ARRETE Article 1 Est entériné le protocole d’accord pour aider à la récupération des immeubles de l’Etat spoliés et leur modernisation en vue du développement du parc immobilier de l’Etat signé entre le Ministère de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat et la Société Kamkis Trading Sarl en date du 10 août 2015. ier de l’Etat signé entre le Ministère de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat et la Société Kamkis Trading Sarl en date du 10 août 2015. Article 2 Le Conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de la Lukunga signera, d’une part, en faveur de la République Démocratique du Congo, six (6) certificats d’enregistrement couvrant six appartements de haut standing issus du partage entre parties, en veillant sur la copropriété légale des dépendances des différents immeubles sur les sites visésJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 veillant sur la copropriété légale des dépendances des différents immeubles sur les sites visésJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 51 52 suivants : - Parcelle située sur l’avenue Dracenas n°12, Commune de la Gombe - Parcelle située sur l’avenue Uvira n° 62, Commune de la Gombe - Parcelle située sur l’avenue Ngongo Lutete n° 15, Commune de la Gombe. Et d’autre part, en faveur de la Société Kamkis Trading Sarl les certificats d’enregistrement sur le restant des appartements dans les immeubles concernés. Article 3 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 4 Le Secrétaire général à l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, et le Gouverneur de la Province de Kinshasa sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. e la Province de Kinshasa sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 18 août 2015 Omer Egwake Ya’Ngembe _________ Ministère de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat ; Arrêté ministériel n° 0019/CAB/MIN-ATUH/ 2015 du 18 aout 2015 portant entérinement d’un protocole d’accord Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat ; Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu le Décret du 20 juin 1957 sur l’Urbanisme ; Vu l’Ordonnance n° 74-148 du 02 juillet 1974 portant mesure d’exécution de la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 80-008 du 08 juillet 1980 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des suretés ; Vu l’Ordonnance n°88-023 bis du 07 mars 1988 portant création du Département de l’Urbanisme et de l’Habitat ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre ; Vu l’Ordonnance n° 014/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministre, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-Ministres ; Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et la Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, point 14, litera b ; Considérant la lettre n° CAB/PM/CJFAD/JNK/ 2015/3724 du 11 juin 2015 de son excellence Monsieur le Premier ministre, chef du Gouvernement ; Considérant le protocole d’accord du 10 août 2015 signé entre la République Démocratique du Congo via le Ministère de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat et la Société Muyafa Congo Sarl, spécialement au point F du préambule dudit protocole ; Considérant ma lettre n° CAB/MIN-ATUH/MP/SL/ 1484/2015 du 12 août 2015 adressée à son excellence Monsieur le Premier ministre, chef du Gouvernement, relative aux mesures de sauvegarde du patrimoine immobilier du domaine privé de l’Etat ; Attendu que l’élargissement et la modernisation du parc immobilier du domaine privé de l’Etat, dans son circuit économique, relève de la compétence du Ministère de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat et que c’est un axe prioritaire dans le cadre du programme du Gouvernement qui décline la vision de la Révolution de la modernité du Président de la République ; Attendu que pour produire les effets pouvant amener à la modification du patrimoine immobilier du domaine privé de l’Etat, les engagements pris entre parties doivent être entérinés par voie d’Arrêté ministériel pour permettre au Conservateur des titres immobiliers compétent d’avoir à signer des certificats d’enregistrement en faveur de la République ; Vu la nécessité et l’opportunité ; ARRETE Article 1 Est entériné le protocole d’accord pour aider à la récupération des immeubles de l’Etat spoliés et leur modernisation en vue du développement du parc immobilier de l’Etat signé entre le Ministère de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat et la Société Muyafa Congo Sarl en date du 10 août 2015.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 ent du Territoire, Urbanisme et Habitat et la Société Muyafa Congo Sarl en date du 10 août 2015.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 53 54 Article 2 Le Conservateur des titres immobiliers de la circonscription de la Lukunga signera, d’une part, en faveur de la République Démocratique du Congo, six (6) certificats d’enregistrement couvrant six appartements de haut standing issus du partage entre les parties, en veillant sur la copropriété légale des dépendances des immeubles construits sur les parcelles situées sur les avenues du Livre n° 71, de la Gombe n° 44 et des Cocotiers n° 3 dans la Commune de la Gombe. Et d’autres parts, en faveur de la Société Muyafa Congo Sarl, les certificats d’enregistrement sur le restant des appartements dans les immeubles érigés sur les sites sus concernés. Article 3 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 4 Le Secrétaire général à l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, et le Gouverneur de la Province de Kinshasa sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. e la Province de Kinshasa sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 18 août 2015, Omer Egwake Ya’Ngembe _________ Ministère des Affaires Foncières Arrêté ministériel n° 165/CAB/MIN.AFF.FONC/ DMK/BPK/2016 du 09 novembre 2016 portant création d'une parcelle à usage d'utilité publique n°113.140 du plan cadastral de la Commune de la N'sele/Ville de Kinshasa Le Ministre des Affaires Foncières Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973, portant régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 80-008 du 18 juillet 1980 ; Vu l'Ordonnance n° 74/148 du 20 juillet 1974 portant mesures d'exécution de la Loi n° 73/021 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier, régime de sûretés, spécialement en ses articles 1, 2,3 et 5 ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères; Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice- premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l'Arrêté n° 003/CAB/MIN AFF.FONC/2013 et n° 854/CAB/MIN/FINANCES/2013 du 03 juillet 2013 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère des Affaires Foncières; Vu l'Arrêté n° 00122 du 08 décembre 1975 érigeant en circonscription foncière urbaine, zones ou parties de zones de la Ville Province de Kinshasa ; Vu le rapport technique de la division du cadastre de la circonscription de la N'sele à cet effet; Vu le dossier, tel que transmis par la lettre n° 2.492.1/AFF.F/CTI/299/2016 du 03 octobre 2016 du Conservateur des titres immobiliers ayant la Commune de la N'sele dans son ressort ; Vu le rapport technique de la division du cadastre de la circonscription foncière de la N'sele sur ledit dossier ; Vu la lettre n° CAB/PM/CJFAD/LPHM/2016/5201 du 1er octobre 2016 portant suspension du Ministre des Affaires Foncières de ses fonctions du membre du Gouvernement; Vu la lettre n° CAB/PM/CJFAD/LPHM/2016/5201 du 03 octobre 2016 portant désignation d'un Ministre intérimaire aux Affaires Foncières; ARRETE Article1 Est créée dans la Commune de la N'sele, Ville de Kinshasa, une (01) parcelle de terre portant le n° 113.140, d'une superficie de 288 ha 19 ares 62 ca 50% dont les limites tenant et aboutissants sont représentés aux croquis annexes au présent Arrêté. 113.140, d'une superficie de 288 ha 19 ares 62 ca 50% dont les limites tenant et aboutissants sont représentés aux croquis annexes au présent Arrêté. Article 2 La parcelle ainsi créée est destinée à un usage public et mise sur le marché aux taux de l'Arrêté interministériel n° 003/CAB/MIN AFF.FONC/2015 et n° 854/CAB/MIN/FINANCES/2013 du 03 juillet 2013 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. Tout changement de destination requiert l'accord préalable du Ministre du Gouvernement central ayant les Affaires Foncières dans ses attributionsJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 préalable du Ministre du Gouvernement central ayant les Affaires Foncières dans ses attributionsJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 55 56 Article 3 Les conditions de mise en valeur de la parcelle susvisée est celle fixée par l'article 157 littéras b et d de la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, ainsi que par le contrat d'occupation provisoire. Article 4 L'accession à la concession du fond objet du présent Arrêté, est subordonnée à sa mise en valeur suffisante et conforme à sa destination, en vertu du contrat de mise à disposition. Article 5 Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de Division du cadastre ayant la Commune de la N'sele dans leur ressort sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. N'sele dans leur ressort sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Daniel Madimba Kalonji Ministre intérimaire _________ Ministère des Affaires Foncières Arrêté ministériel n° 172/CAB/MIN.AFF.FONC/ DMK/LMK/2016 du 14 novembre 2016 portant création d'une parcelle à usage agricole n°s 8401, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8407, 8408, 8409, 8410, 8411 et 8412 du plan cadastral de la Commune de Maluku/Ville de Kinshasa Le Ministre des Affaires Foncières Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de suretés, spécialement en ses articles 181 et 183 ; Vu l'Ordonnance n° 74/148 du 20 juillet 1974 portant mesures d'exécution de la Loi n° 73/021 portant régime général des biens régime foncier et immobilier, régime de sûretés, spécialement en ses articles 1er, 2, 3 et 5 ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 25 septembre 2015 fixant les attributions des Ministères; Vu l'Arrêté interministériel n° 003/CAB/MIN/AFF. r, 2, 3 et 5 ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 25 septembre 2015 fixant les attributions des Ministères; Vu l'Arrêté interministériel n° 003/CAB/MIN/AFF. FONC/2013 et n° 854/CAB/MIN/FINANCES/2013 du 03 juillet 2013 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère des Affaires Foncières; Vu l'Arrêté n° 00122 du 08 décembre 1975 érigeant en circonscription foncière urbaines, zones ou parties de zones de la Ville de Kinshasa; Vu le rapport technique de la Division du cadastre de la circonscription foncière de N'Sele à cet effet; Vu les dossiers, tels que transmis par la lettre n° 349 du 14 novembre 2016 du Conservateur des titres immobiliers ayant la Commune de Maluku dans son ressort ; Vu le rapport technique de la Division du cadastre de la Circonscription foncière de N'sele sur ledit dossier. la Commune de Maluku dans son ressort ; Vu le rapport technique de la Division du cadastre de la Circonscription foncière de N'sele sur ledit dossier. Vu la nécessité ARRETE Article 1 Sont créées dans la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, douze (12) parcelles de terre portant le n°s 8401, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8407, 8408, 8409, 8410, 8441 et 8412 des superficies respectives de 876 ha 22 ares 18 ca 52%, 879 ha 92 ares 29 ca 41%, 987 ha 54 ares 13 ca 74%, 986 ha 05 ares 64 ca 04%, 833 ha 80 ares 98 ca 81%, 911 ha 03 ares 83 ca 47%, 962 ha 84 ares 40 ca 96%, 970 ha 19 ares 92 ca 87%, 995 ha 12 ares 91 ca 36%, 980 ha 84 ares 00 ca 55%, 862 ha 43 ares 20 ca 70% et 941 ha 61 ares 59 ca 90% dont les limites, tenants et aboutissants sont représentés aux croquis annexés au présent Arrêté. Article 2 Les parcelles ainsi créees sont destinées à un usage agricole et mise sur le marché aux taux de l'Arrêté interministériel n° 003/CAB/MIN/AFF.FONC/2015 et n° CAB/MIN/FINANCES/2013/854 du 03 juillet 2013 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère des Affaires Foncières. Tout changement de destination requiert l'accord préalable du Ministre du Gouvernement central ayant les Affaires Foncières dans ses attributions. es. Tout changement de destination requiert l'accord préalable du Ministre du Gouvernement central ayant les Affaires Foncières dans ses attributions. Article 3 Les conditions de mise en valeur des parcelles susvisées sont celles fixées par l'article 157 literas b et d de la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés, ainsi que par contrats d'emphytéose. Article 4 L'accession à la concession du fond objet du présent Arrêté, est subordonnée à sa mise en valeur suffisante et conforme à sa destination, en vertu de contrats d'occupation provisoire.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 en valeur suffisante et conforme à sa destination, en vertu de contrats d'occupation provisoire.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 57 58 Article 5 Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de division du cadastre ayant la Commune de Maluku dans leur ressort sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Maluku dans leur ressort sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 14 novembre 2016 Daniel Madimba Kalonji Ministre intérimaire _________ Ministère des Affaires Foncières, Arrêté ministériel n° 173/CAB/MIN/ AFF.FONC/ DMK/KZD/2016 du 14 novembre 2016 portant création d'une parcelle à usage agricole n° 7896, 7897, 7898, 7899,7900,7901, 7902 et 7903 du plan cadastral de la Commune de Maluku/ Ville de Kinshasa Le Ministre des Affaires Foncières, Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés, spécialement en ses articles 181 et 183 ; Vu l'Ordonnance n° 74/148 du 20 juillet 1974 portant mesures d'exécution de la Loi n° 73/021portant régime général des biens, régime foncier et immobilier, régime de sûretés, spécialement 1 en ses articles 1, 2, 3 et 5 ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 25 septembre fixant les attributions des Ministères ; Vu l'Arrêté interministériel n° 003/CAB/MIN/AFF.FONC/2013 et n° 854/CAB/MIN/FINANCES/2013 du 03 juillet 2013 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières ; Vu l'Arrêté n° 00122 du 08 décembre 1975 érigeant en circonscription foncière urbaines zones ou parties de zones de la Ville de Kinshasa ; Vu le rapport technique de la Division du cadastre de la Circonscription foncière de la N'sele à cet effet; Vu les dossiers, tels que transmis par la lettre n° 2.492.1/AFF.F/CTI/352/2016 du 14 novembre 2016 du Conservateur des titres immobiliers ayant la Commune de Maluku dans son ressort ; Vu le rapport technique de la division du cadastre de la circonscription foncière de la N'sele sur ledit dossier. Commune de Maluku dans son ressort ; Vu le rapport technique de la division du cadastre de la circonscription foncière de la N'sele sur ledit dossier. ARRETE Article 1 Sont créées dans la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, huit (08) parcelles de terre portant le n°7896, 7897, 7898, 7899, 7900, 7901, 7902 et 7903 des superficies respectives de 839 ha 96 ares 35 ca 04%, 615 ha 60 ares 12 ca 59%, 699 ha 05 ares 34 ca 65%, 925 ha 32 ares 18 ca 34%, 560 ha 74 ares 06 ca 18%,636 ha 32 ares 89 ca 38%, 65 ha 17 ares 62 ca 26% et 685 ha 14 ares 16 ca 86% dont les limites, tenant et aboutissants sont représentés aux croquis annexés au présent Arrêté. Article 2 Les parcelles ainsi créées sont destinées à un usage agricole et mises sur le marché aux taux de l'Arrêté interministériel n° 003/CAB/MIN/AFF.FONC/2015 et le n° 854/ CAB/MIN/FINANCES/2013 du 03 juillet 2013 portant fixation des taux des droits, taxes, et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. Tout changement de destination requiert l'accord préalable du Ministre du Gouvernement central ayant les Affaires Foncières dans ses attributions. es. Tout changement de destination requiert l'accord préalable du Ministre du Gouvernement central ayant les Affaires Foncières dans ses attributions. Article 3 Les conditions de mise en valeur des parcelles susvisées sont celles fixées par l'article 157 literas b et d de la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, ainsi que par contrats d'emphytéose. Article 4 L'accession à la concession du fond objet du présent Arrêté est subordonnée à sa mise en valeur suffisante et conforme à sa destination, en vertu de contrats d'occupation provisoire. Article 5 Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de division du cadastre ayant la Commune de Maluku dans leur ressort sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Daniel Madimba Kalonji Ministre intérimaire _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 ntre en vigueur à la date de sa signature. Daniel Madimba Kalonji Ministre intérimaire _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 59 60 Ministère des Affaires Foncières, Arrêté ministériel n° 174/CAB/MIN/ AFF.FONC/ DMK/KZD/2016 du 14 novembre 2016 portant création d'une parcelle à usage agricole n° 7736, 7737, 7738, 7739, 7740, 7741, 7742, 7743,7744 et 7745 du plan cadastral de la Commune de Maluku/ Ville de Kinshasa Le Ministre des Affaires Foncières, Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, spécialement en ses articles 181 et 183 ; Vu l'Ordonnance n° 74/148 du 20 juillet 1974 portant mesures d'exécution de la Loi n° 73/021 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier, régime de sûretés, spécialement en ses articles 1, 2, 3 et 5 ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 25 septembre fixant les attributions des Ministères ; Vu l'Arrêté interministériel n° 003/CAB/MIN/AFF. les 1, 2, 3 et 5 ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 25 septembre fixant les attributions des Ministères ; Vu l'Arrêté interministériel n° 003/CAB/MIN/AFF. FONC/2013 et n° 854/CAB/MIN/FINANCES/2013 du 03 juillet 2013 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières ; Vu l'Arrêté n° 00122 du 08 décembre 1975 érigeant en circonscription foncière urbaines zones ou parties de zones de la Ville de Kinshasa ; Vu le rapport technique de la Division du cadastre de la circonscription foncière de la N'sele à cet effet; Vu les dossiers, tels que transmis par la lettre n° 2.492.1/AFF.F/CTI/341/2016 du 04 novembre 2016 du Conservateur des titres immobiliers ayant la Commune de Maluku dans son ressort; Vu le rapport technique de la Division du cadastre de la circonscription foncière de la N'sele sur ledit dossier. ARRETE Article 1 Sont créées dans la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, dix (10) parcelles de terre portant le n°7736, 7737, 7738, 7739, 7740, 7741, 7742, 7743, 7744 et 7745 des superficies respectives de 507 ha 11 ares 22 ca 95%, 500 ha, 500 ha, 500 ha, 500 ha, 500 ha, 500 ha, 500 ha, 500 ha et 506 ha dont les limites, tenants et aboutissants sont représentés aux croquis annexés au présent Arrêté. ha, 500 ha, 500 ha, 500 ha, 500 ha, 500 ha et 506 ha dont les limites, tenants et aboutissants sont représentés aux croquis annexés au présent Arrêté. Article 2 Les parcelles ainsi créées sont destinées à un usage agricole et mises sur le marché aux taux de l'Arrêt interministériel n° 003/CAB/MIN/AFF.FONC/2015 et le n° 854/CAB/MIN/FINANCES/2013 du 03 juillet 2013 portant fixation des taux des droits, taxes, et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. Tout changement de destination requiert l'accord préalable du Ministre du Gouvernement central ayant les Affaires Foncières dans ses attributions. Article 3 Les conditions de mise en valeur des parcelles susvisées sont celles fixées par l'article 157 literas b et d de la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, ainsi que par contrats d'emphytéose. Article 4 L'accession à la concession du fond objet du présent Arrêté est subordonnée à sa mise en valeur suffisante et conforme à sa destination, en vertu de contrats d'occupation provisoire. ond objet du présent Arrêté est subordonnée à sa mise en valeur suffisante et conforme à sa destination, en vertu de contrats d'occupation provisoire. Article 5 Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de Division du cadastre ayant la Commune de Maluku dans leur ressort sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Daniel Madimba Kalonji Ministre intérimaire _________ Ministère des Affaires Foncières, Arrêté ministériel n° 175/CAB/MIN/AFF.FONC/ DMK/LMK/2016 du 14 novembre 2016 rapportant l'Arrêté ministériel n° 158/CAB/MIN.AFF.FONC/ 2016 du 30 septembre 2016 rapportant l'Arrêté ministériel n° 055/CAB/MIN/AFF.FONC/2016 du 09 juin 2016 rapportant l'Arrêté ministériel n° 060/D/MIN/AFF.F/2006 portant déclaration de biens sans maître et reprise dans le domaine privé de l'Etat de l'immeuble n° 761 du plan cadastral de la Commune de la Gombe, Ville de Kinshasa. Le Ministre des Affaires Foncières Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 93 et 151 alinéa 1 ; Vu l'Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 151 alinéa 1 ; Vu l'Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 61 62 Vu l'Ordonnance n°15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement, modifiant et complétant l'Ordonnance n° 14/078 du 17 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Considérant l'irrégularité constatée lors de la prise de l'Arrêté ministériel n° 060/D/CAB/MIN/AFF.F/2006 du 16 juin 2006 portant déclaration d'un bien sans maitre et reprise dans le domaine privé de l'Etat de l'immeuble n° 761 du plan cadastral de la Commune de la Gombe, Ville de Kinshasa du fait de l'existence du certificat d'enregistrement en cours de validité; Considérant l'incohérence constatée dans la numérotation du numéro de l'Arrêté dans la lettre d'attribution dudit immeuble avec comme conséquence, la confusion de l'Arrêté incriminé ; Considérant la lettre n° 1.441/SG/AFF-F/0255/ dlp/2016 du 18 octobre 2016 de Monsieur le Secrétaire général aux Affaires Foncières ne retraçant pas ledit Arrêté après vérification dans ses archives; Vu le Certificat d'enregistrement volume al. étaire général aux Affaires Foncières ne retraçant pas ledit Arrêté après vérification dans ses archives; Vu le Certificat d'enregistrement volume al. 465 folio 154 du 18 novembre 2011 établi sur la parcelle n° 761 du plan cadastral de la Commune de la Gombe au nom de Monsieur Beydoun Ahmad; Considérant que seul le juge est compétent de statuer sur la véracité d'un acte de vente ; Vu la nécessité de garantir le droit de propriété au concessionnaire conformément à l'article 34 de la Constitution de la République Démocratique du Congo ; Vu l'urgence, ARRETE Article 1 Est rapporté l'Arrêté ministériel n° 158/CAB/MIN. AFF.F0NC/2016 du 30 septembre 2016 rapportant l'Arrêté ministériel n° 055/CAB/MIN.AFF.FONC/2016 du 09 juin 2016 rapportant l'Arrêté ministériel n° 060/D/MIN/AFF.F/2006 du 16 juin 2006 portant déclaration des biens sans maître et reprise dans le domaine privé de l'Etat de l'immeuble n° 761 du plan cadastral de la Commune de la Gombe, Ville de Kinshasa Article 2 Est annulé la lettre n° 0471/CAB/MIN/AFF.F/2006 du 16 juin 2006 portant attribution de l’immeuble susvisé à Monsieur Auguy Kitakya. Article 3 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. attribution de l’immeuble susvisé à Monsieur Auguy Kitakya. Article 3 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 4 Le Conservateur des titres immobiliers de la Circonscription foncière de la Gombe est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. res immobiliers de la Circonscription foncière de la Gombe est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Daniel Madimba Kalonji Ministre intérimaire _________ Ministère de l'Energie et Ressources Hydrauliques; Arrêté ministériel n° CAB/MIN-ENRH/11/073 du 12 novembre 2016 fixant les dispositions pratiques relatives au Décret n° 15/009 du 28 avril 2015 portant mesures d'allègements fiscaux et douaniers applicables à la production, à l'importation et à l'exportation de l'énergie électrique Le Ministre de l'Energie et Ressources Hydrauliques; Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo; Vu la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l'Ordonnance-loi n° 010/001 du 20 août 2010 portant institution de la Taxe sur la valeur ajoutée; Vu l'Ordonnance-loi n° 010/002 du 20 août 2010 portant Code des douanes; Vu l'Ordonnance-loi n° 011/2012 du 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l'importation; Vu l'Ordonnance-loi n° 012/2012 du 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l'exportation; Vu l'Ordonnance-loi n° 13/002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central; Vu l'Ordonnance n° 014/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre lesJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 iques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre lesJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 63 64 membres du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères; Vu le Décret n° 14/019 du 02 août 2014 fixant les règles de fonctionnement des mécanismes procéduraux de la protection de l'environnement; Vu le Décret n° 15/009 du 28 avril 2015 portant mesures d'allégements fiscaux et douaniers applicables à la production, à l'importation et à l'exportation de l'énergie électrique et la circulaire y relative n° CAB/MIN/FINANCES/2016/011 du 17 mars 2016 du Ministre des Finances; Considérant la volonté du Gouvernement de promouvoir et faciliter les investissements privés considérant la précision expressément communiquée en date du 16 juillet 2016 aux Ministres respectivement en charge de l'électricité et des Finances par Son Excellence Monsieur le Premier ministre, dans sa lettre référencée CAB/PM/CJFAD/J.NK/2016, pour éviter toute interprétation erronée ou subjective du Décret n° 15/009 du 28 avril 2015 dans son application sur terrain par les opérateurs du secteur de l'électricité, les régies financières et les services douaniers; Sur proposition du Secrétaire général à l'Energie et Ressources Hydrauliques; ARRETE Article 1 Conformément aux dispositions du Décret n° 15/009 du 28 avril 2015 portant mesures d'allègements fiscaux et douaniers applicables à la production, à l'importation et à l'exportation de l'énergie électrique, et certains matériels et équipements contribuant à la production de l'énergie électrique bénéficient de la suspension de la perception des droits de douane et de la Taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, en dérogation aux dispositions des Ordonnances-lois n° 011/2012 et 012/2012 du 21 septembre 2012. et de la Taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, en dérogation aux dispositions des Ordonnances-lois n° 011/2012 et 012/2012 du 21 septembre 2012. Article 2 Sont concernés par la suspension de la perception des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation accordée par le Décret n° 15/009 du 28 avril 2015, jusqu'au 27 avril 2019, les biens et fournitures ci-après: 1. l'électricité importée exclusivement pour l'alimentation électrique des usines d'exploitation minière des opérateurs de ce secteur et l'industrie locale; 2. les matériels, équipements, outillages ainsi que les pièces détachées et de rechange ainsi que les ensembles de pièces et machines compactes importés et destinés exclusivement aux centrales ou unités de production locale de l'énergie électrique; 3. les matériels et équipements destinés à l'implantation des lignes ou à l'amélioration qualitative et quantitative du flux d'énergie pour l'alimentation des consommateurs; 4. les centrales solaires et groupes ou centrales thermiques de production de l'énergie électrique à usage industrielle et les kits solaires des projets publics; 5. les carburants, lubrifiants et réfrigérants destinés exclusivement à l'alimentation ou à la consommation des centrales de production de l'énergie électrique destinée à l'industrie. réfrigérants destinés exclusivement à l'alimentation ou à la consommation des centrales de production de l'énergie électrique destinée à l'industrie. Article 3 Sont éligibles aux avantages prévus dans le Décret n° 15/009 du 28 avril 2015 : − les opérateurs du secteur d'électricité en ordre avec la réglementation en vigueur; − les titulaires des droits miniers en règle avec la réglementation en vigueur ; − les projets industriels et d'investissement dûment reconnus; − les fournisseurs des biens et équipements sous contrats valides pour des projets de l'Etat ou des opérateurs économiques susmentionnés. Article 4 Le bénéfice des avantages du Décret n° 15/009 du 28 avril 2015 est accordé par le Ministre ayant les finances dans ses attributions. L'approbation du Ministre des Finances est sollicitée après examen du dossier et avis favorable du Ministre ayant l'électricité dans ses attributions. Article 5 Les éléments à soumettre à l'examen du Ministre en charge du secteur de l'électricité comprennent: 1. la requête du titulaire de l'infrastructure ou du projet, propriétaire ou gestionnaire dûment mandaté; 2. le dossier administratif du requérant et de présentation du projet; 3. l'infrastructure ou du projet, propriétaire ou gestionnaire dûment mandaté; 2. le dossier administratif du requérant et de présentation du projet; 3. le dossier technique du projet comprenant notamment: − la présentation descriptive du projet; − les spécifications techniques des biens, matériels et équipements susvisés; − la liste exhaustive énumérative et quantitative des fournitures dont question; − les documents d'importation, notamment lesJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 tive et quantitative des fournitures dont question; − les documents d'importation, notamment lesJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 65 66 documents d'achat identifiant propriétaire et le fournisseur ou le fabricant; − les certificats de vérification préalable à l'importation et de transport dans les pays de provenance. Article 6 L'exportation, la revente et l'utilisation à d'autres fins de tout produit bénéficiant des avantages accordés par le Décret n° 15/009 du 28 avril 2015 sont strictement prohibées. Le contrevenant est passible de sanctions, conformément aux dispositions légales en vigueur. Article 7 L'énergie électrique produite, importée ou exportée ainsi que les biens, équipements, matériels, outillages et pièces de rechanges bénéficiant des avantages du Décret n° 15/009 sont soumis aux vérifications et contrôles légaux et règlementaires, notamment en ce qui concerne les aspects normatifs applicables, les quantités et le prix de l'électricité sur le marché national. x et règlementaires, notamment en ce qui concerne les aspects normatifs applicables, les quantités et le prix de l'électricité sur le marché national. Article 8 Les importateurs des biens dont ici question sont tenus de s'assurer de la conformité de ces biens et équipements aux normes et standards admis en République Démocratique Congo ; Article 9 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 10 Le Secrétaire général à l'Energie et Ressources Hydrauliques et l'Autorité de régulation du secteur de l'électricité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 12 novembre 2016 Jeannot Matadi Nenga Gamanda _________ Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale Arrêté ministériel n° 135/CAB/MIN/AFF.SAH. Matadi Nenga Gamanda _________ Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale Arrêté ministériel n° 135/CAB/MIN/AFF.SAH. SN/2016 du 24 juin 2016 portant agrément de l'Association sans but lucratif dénommée Lunkonku Lua Munyanji wa Katobu «LMK» Le Ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale; Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 37 et 93; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en son article 31; Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères; Vu l'Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement; - Vu la requête en obtention d'agrément introduite au Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale par l'Association sans but lucratif dénommée Lunkonku Lua Munyanji wa Katobu, en sigle « LMK» basée à Kinshasa au n° 8 de l'avenue du Commerce, dans la Commune de la Gombe, dans la Ville Province de Kinshasa; Attendu que les objectifs poursuivis par cette association sont conformes à la politique d'assistance et de promotion sociale des groupes vulnérables menée par le Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale; Vu la nécessité; ARRETE Article 1 Est agrée, l'Association sans but lucratif dénommée Lunkonku Lua Munyanji wa Katobu en qualité d'organisation d'assistance et de promotion sociale.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 Lunkonku Lua Munyanji wa Katobu en qualité d'organisation d'assistance et de promotion sociale.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 67 68 Article 2 Le Secrétaire général aux Affaires Sociales et Solidarité Nationale est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 24 juin 2016 Adèle Degbalase Kanda _________ Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale ; Arrêté ministériel n° 210/CAB.MIN/AFF.SAH. èle Degbalase Kanda _________ Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale ; Arrêté ministériel n° 210/CAB.MIN/AFF.SAH. SN/LK/2015 du 04 novembre 2016 portant agrément de l'Association sans but lucratif dénommée Fondation Teichmann en sigle « FT » Le Ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale ; Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février, spécialement en ses articles 37 et 93 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 14 et 31 ; Vu l'Ordonnance n°14/078 du 07 Décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres; Vu l'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement; Vu le Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 17 mai 2015 de l'Asbl Agir pour la culture de la paix et du développement en ce qu'il modifie les statuts quant à la dénomination et la structure; Vu la lettre référencée ACPDS/ONG/KAT/013/ ASBL/2016 du 27 septembre 2016 de l'Asbl. u'il modifie les statuts quant à la dénomination et la structure; Vu la lettre référencée ACPDS/ONG/KAT/013/ ASBL/2016 du 27 septembre 2016 de l'Asbl. Attendu que la nouvelle association est dénommée « Fondation Teichmann », en sigle « FT» basée sur l'avenue Salongo, Quartier Mapassa, Ville de Kolwezi en République Démocratique du Congo; Attendu que les objectifs poursuivis par cette association sont conformes à la politique d'assistance et la promotion sociale des groupes vulnérables menée par le Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale; Vu la nécessité ARRETE Article 1 Est agrée, l'Association sans but lucratif dénommée « Fondation Teichmann » en sigle « FT » en qualité d'organisation d'assistance et de promotion sociale. Article 2 Le Secrétaire général aux Affaires Sociales et Solidarité Nationale est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. aire général aux Affaires Sociales et Solidarité Nationale est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 04 novembre 2016 Adèle Degbalase Kanda _________ GOUVERNEMENT PROVINCIAL PROVINCE DE LA TSHOPO Arrêté provincial n° 01/JIT/0034/CAB/PRO GOU/P:TSH/2016 du 19 novembre 2016 portant approbation du plan d'aménagement de la concession forestière de production de bois d'œuvre n° 018/11 du 24 octobre 2011 de la société forestière dénommée Compagnie de Transport et d'Exploitation Forestière (COTREFOR) Le Gouverneur de Province Vu la Constitution, telle que modifié par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision d certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 3, 123 points 3 et 15, 203 points 16, 18 et 19 et 204 point 20 ; Vu la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces telle que modifiée et complétée par la Loi n° 13/008 du 22 janvier 2013, spécialement en son article 28 : Vu la Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier, spécialement en ses articles 1 point 4, 24, 26, 52, 54, 71 à 76, 99, 100, 143 et 147 ; Vu l’Ordonnance n°16/046 du 15 avril 2016 portant investiture du Gouverneur et du Vice-gouverneur de la Province de la Tshopo ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 avril 2016 portant investiture du Gouverneur et du Vice-gouverneur de la Province de la Tshopo ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 69 70 Vu l’Arrêté ministériel n° 034/CAB/MIN/EDD/ 03/03/BLN/2015 du 03 juillet 2015 fixant la procédure d’élaboration, de vérification, d’approbation, de mise en œuvre et de suivi du plan d’aménagement d’une concession forestière, de production de bois d’œuvre, spécialement en ses articles 44, 45, 50, 51 et 61 ; Considérant les conclusions des travaux de la session spéciale des 25, 26 et 27 janvier 2016 du Comité de validation des plans d’aménagement forestier institué par l’article 45 de l’Arrêté n° 034/CAB/MIN/EDD/03/ 03/BLN/2015 du 03 juillet 2015 ; Vu le certificat de conformité du plan d’aménagement de la concession forestière n° 018/11 appartenant à la Société CONTREFOR, délivré en date du 09 février 2016 par le Secrétaire général à l’Environnement, Conservation de la Nature et Développement Durable, président du Comité de validation des plans d’aménagement forestier ARRETE Article 1 Est approuvé le plan d'aménagement forestier de la concession forestière n° 018/11 du 24 octobre 2011 d'une superficie de 205.608 hectares, contrat de concession n° 018/11 localisée dans les Territoires de Banalia et de Bafwasende en Province de la Tshopo, appartenant à la Société Forestière Compagnie de Transformation et d'Exploitation Forestière (COTREFOR), annexé au présent Arrêté. vince de la Tshopo, appartenant à la Société Forestière Compagnie de Transformation et d'Exploitation Forestière (COTREFOR), annexé au présent Arrêté. Article 2 Le présent Arrêté doit être publié au Journal officiel par la société concernée endéans 45 jours à dater de sa signature. Article 3 Toute violation des dispositions du plan d'aménagement forestier tel qu’approuvé par le présent Arrêté est punie des peines prévues par le Code forestier. Article 4 Le Ministre provincial en charge de la Forêt ainsi que l’Administration forestière provinciale sont chargés de l'exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. a Forêt ainsi que l’Administration forestière provinciale sont chargés de l'exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kisangani, le 19 novembre 2016 Gouverneur de Province Honorable Jean Ilongo Tokole _________ COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa Publication de l'extrait d'une requête en annulation RA 1534 (Section administrative) L'an deux mille seize, le trentième jour du mois de novembre ; Je soussigné, Honoré Yombo Ntande, Greffier principal, agissant conformément au prescrit de l'article 77 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice; Ai envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo une copie de l'extrait de la requête en annulation déposée devant la section administrative de la Cour de céans en date 10 novembre 2016 par Monsieur Ngandu Nkongolo Jean- Joseph, domicilié au n° 6 de l'avenue Mambembe, Quartier Immocongo, Commune de Kalamu, tendant à obtenir annulation de l'Arrêté ministériel n° 166/MINESU/CAB.MIN/TMF/RK3/CPM/2016, dont ci-dessous le dispositif: Par ces motifs Sous toutes réserves généralement quelconques; Sans dénégation de tous faits allégués mais non expressément reconnus et contestation de leur pertinence. us toutes réserves généralement quelconques; Sans dénégation de tous faits allégués mais non expressément reconnus et contestation de leur pertinence. Plaise à l'auguste Cour de: « - Dire la présente requête recevable et amplement fondée; - Ordonner l'annulation de l'Arrêté ministériel n°166/MINESU/CAB.MINITMF/RK3/CPM/2016 pour violation de la loi, excès de pouvoir, défaut de motivation et vice de procédure; - Ordonner ma réhabilitation immédiate dans mes fonctions de Conseiller académique; - Mettre les frais et dépens à charge du trésor; Et ce sera justice. » Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette Cour. Dont acte Le Greffier principal Honoré Yombo Ntande Directeur _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 la porte de cette Cour. Dont acte Le Greffier principal Honoré Yombo Ntande Directeur _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 71 72 Publication de l'extrait d'une requête en annulation RA 1535 (Section administrative) L'an deux mille seize, le trentième jour du mois de novembre ; Je soussigné, Honoré Yombo Ntande, Greffier principal, agissant conformément au prescrit de l'article 77 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice; Ai envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo une copie de l'extrait de la requête en annulation déposée devant la section administrative de la Cour de céans en date 11 novembre 2016 par Maître Tshitembo Muleng, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe et y résidant Immeuble Bahati, (ex-3Z), 3e étage, sis 47, avenue du Roi Baudouin, Commune de la Gombe, tendant à obtenir annulation la décision n° CNO/LH/487 du 04 mars 2016 par le Conseil National de l'Ordre des Avocats en matière d'honoraires, dont ci-dessous le dispositif: Pour toutes ces raisons; Il plaira à la Cour Suprême de Justice, siégeant comme Conseil d'Etat Sous toutes réserves généralement quelconques; * De dire recevable et fondée la présente requête; * D'annuler la décision déférée (CNO/LH/487). d'Etat Sous toutes réserves généralement quelconques; * De dire recevable et fondée la présente requête; * D'annuler la décision déférée (CNO/LH/487). Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette Cour. Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette Cour. Dont acte Le Greffier principal Honoré Yombo Ntande Directeur _________ Publication de l'extrait d'une requête en annulation RA 1538 (Section administrative) L'an deux mille seize, le trentième jour du mois de novembre ; Je soussigné, Honoré Yombo Ntande, Greffier principal, agissant conformément au prescrit de l'article 77 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice; Ai envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo une copie de l'extrait de la requête en annulation déposée devant la section administrative de la Cour de céans en date 17 novembre 2016 par Maître Makaya Kabuya, Avocat à la cour, agissant pour le compte de la Société Manono Minerals Sarl « MANOMIN », en sigle, tendant à obtenir annulation de l'Arrêté ministériel n° 0378/CAB.MIN/MINES/01/2016 du 29 août 2016 du Ministre des Mines, dont ci-dessous le dispositif: A ces causes Sous toutes réserves généralement quelconques de tous droits, actions à faire valoir en cours d'instance ou à suppléer même d'office; Plaise à votre Haute Cour − De dire recevable et fondée la présente requête au titre de recours en annulation contre l'Arrêté ministériel n° 0378/CAB.MIN/MINES/01/2016 du 29 août 2016 du Ministre des Mines portant déchéance des droits de la société Manono Minerals Sarl sur le Permis d'exploitation n° 12.202 ; − Y faisant droit; − Annuler totalement et dans toutes ses disposition s l'Arrêté ministériel n°0378/CAB.MIN/MINES/ 01/2016 du 29 août 2016 du Ministre des Mines portant déchéance des droits de la société Manono Minerals Sarl sur le permis d'exploitation n° 12.202 pour violation de la Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier et du Décret n°038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier; − Ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir dans le registre du Cadastre minier; − Mettre les frais et dépens à charge du trésor public; Et vous ferez œuvre de justice. n de l'arrêt à intervenir dans le registre du Cadastre minier; − Mettre les frais et dépens à charge du trésor public; Et vous ferez œuvre de justice. » Et ai affiché une autre copie la porte de cette cour. Dont acte Le Greffier principal Honoré Yombo Ntande Directeur _________ Publication de l'extrait d'une requête en annulation en appel RAA 157 (Section administrative) L’an deux mille seize, le vingt-neuvième jour du mois de novembre ; Je soussigné, Honoré Yombo Ntande Greffier principal, agissant conformément au prescrit de l'article 77 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 onnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 73 74 Ai envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo une copie de l'extrait de la requête en annulation en appel déposée devant la section administrative de la Cour Suprême de Justice en date du 08 novembre 2016 par Monsieur Ndungi Khoto Aubry, ex-agent et délégué syndical de l'ONG de droit belge Action Damien RD Congo, domicilié sur 115, avenue Salongo, Quartier Ngombe-Lutendele, Commune de Mont-Ngafula à Kinshasa, tendant à obtenir dans toutes ses dispositions, l'annulation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe en date du 18 août 2016 sous le RA 384 dont ci-dessous le dispositif: Par ces motifs Et tous autres à produire, suppléer, déduire, et au besoin même d'office L'exposant conclut à ce qu'il plaise à la haute cour de : − Annuler l'arrêt n° RA 384 du 18 août 2016 de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe ; − Annuler la décision n° 22/DPIT/IT/LKl059/2014 du 03 décembre 2014 de l'Inspecteur urbain du travail; − Condamner l'ONG Action Damien RD Congo à verser à l'appelant l'équivalent en Francs congolais de 1000 000 USD (Dollars américains un million) à titre des dommages-intérêts. Damien RD Congo à verser à l'appelant l'équivalent en Francs congolais de 1000 000 USD (Dollars américains un million) à titre des dommages-intérêts. − Frais et dépens que de droit. Et ce sera justice: » Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette cour; Dont acte Le Greffier principal Honoré Yombo Ntande Directeur _________ Acte de signification d'un arrêt RR 3132 L'an deux mille seize, le vingt-troisième jour du mois de novembre ; A la requête de Monsieur le Greffier de la Cour Suprême de Justice; Je soussigné Nzuzi Nkete Billy, Huissier près la Cour Suprême de Justice Ai signifié à: 1. Travailleurs de la Société Lignes Aériennes Congolaises regroupés au sein du collectif dénommé, défense des droits des agents et cadres de LAC « DAC» ONG en sigle, dont le siège social se trouve sur avenue du Port n°4, Commune de la Gombe à Kinshasa/République Démocratique du Congo. 2. La République Démocratique du Congo, prise en la personne du Président de la République, dont les bureaux sont situés au Palais de la Nation à Kinshasa/Gombe ; 3. La Société Lignes Aériennes Congolaises Sarl, prise en la personne de Monsieur Sengamalin Lukukwa Norbert, Administrateur délégué a.i en fonction jusqu'au moment de la liquidation, ayant son office au siège social de cette société sis avenue du Port n° 4, Commune de la Gombe à Kinshasa. fonction jusqu'au moment de la liquidation, ayant son office au siège social de cette société sis avenue du Port n° 4, Commune de la Gombe à Kinshasa. L'arrêt rendu en date du 14 septembre 2016 par la Cour Suprême de Justice dans l'affaire enrôlée sous le numéro: RR.3132 En cause : Les travailleurs de LAC « DAC» Contre : République Démocratique du Congo et crt Et pour qu'ils n'en ignorent, je leur ai ; 1. Etant à : … Et y parlant à : … 2. Etant à : … Et y parlant à : … 3. Etant à son siège social Et y parlant à Monsieur Ngoy Mukenzi, Secrétaire du président du Comité de liquidation, ainsi déclaré. Laissé copie de mon présent exploit ainsi que de l’arrêt sus vanté ; Dont acte Coût : … FC l’Huissier _________ Jugement RR 3132 La Cour Suprême de Justice, section judiciaire, faisant office de la Cour de cassation, siégeant en matière de renvoi de juridiction, a rendu l'arrêt suivant : Audience publique du quatorze septembre, l'an deux mille seize. de cassation, siégeant en matière de renvoi de juridiction, a rendu l'arrêt suivant : Audience publique du quatorze septembre, l'an deux mille seize. En cause: Les travailleurs de la Société Lignes Aériennes Congolaises regroupés au sein du collectif dénommé, Défense des droits des Agents et Cadres de LAC « DAC» ONG en sigle, dont le siège social se trouve sur avenue du Port n° 4 dans la Commune de la Gombe à Kinshasa/RDC, dûment autorisé à fonctionner par le F92 n° JUST/SG/20/3543/2014/23816,agissant par Monsieur Leonard Kinsembe Tchungu, Secrétaire général, ayant pour conseil, le Bâtonnier Mbu ne Letang, Avocat à la Cour Suprême de Justice, à qui il a été donné mandat de défendre les intérêts de tous les membres de « DAC»JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 e de Justice, à qui il a été donné mandat de défendre les intérêts de tous les membres de « DAC»JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 75 76 ONG dans la dissolution et liquidateur illégal de leur employeur, y demeurant sur l'avenue des Bâtonniers n° 1 dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, auprès de qui « DAC» » ONG a élu domicile pour toutes les actions y afférentes; Demandeurs en renvoi de juridiction Contre 1. la République Démocratique du Congo, prise en la personne du Président de la République, dont les bureaux sont situés au Palais de la Nation à Kinshasa/Gombe ; 2. La Société Lignes Aériennes Congolaise Sarl, prise en la personne de Monsieur Sengamalin Lukukwa Norbert, Administrateur délégué a.i. shasa/Gombe ; 2. La Société Lignes Aériennes Congolaise Sarl, prise en la personne de Monsieur Sengamalin Lukukwa Norbert, Administrateur délégué a.i. en fonction jusqu'au moment de la liquidation, ayant son office au siège social de cette Société sis avenue du Port n° 4, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa; Défendeurs en renvoi de juridiction La Cour Suprême de Justice, section judiciaire, faisant office de la Cour de cassation, siégeant en matière de renvoi de juridiction, rendit en date du 25 mars 2016 l'arrêt de donné acte dont le dispositif est ainsi conçu: C'est pourquoi; La Cour Suprême de Justice; section judiciaire siégeant comme Cour de cassation, en matière de renvoi de juridiction; Le Ministère public entendu; − Donne à la requérante l’acte du dépôt de sa requête; − Renvoie la cause en prosécution à l'audience publique du 20 mai 2016 ; Réserve les frais; Par exploit daté du 1eravril 2016 de l'Huissier Anne- Marie Ndika de cette cour, signification de cet arrêt fut donnée à la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe ; A l'appel de la cause à l'audience publique du 20 mai 2016, les demandeurs comparurent représentés par leurs conseils, Maître Longele conjointement avec Maître Muyembe, tous Avocats respectivement aux Barreaux de Kinshasa/Gombe et de Matadi tandis que la République Démocratique du Congo ne comparut pas ni personne en son nom; La cause n'étant pas en état d'être examinée, la cour renvoya celle-ci contradictoirement à l'égard des demandeurs à l'audience publique du 14 juin 2016 avec injonction au greffier de notifier cette nouvelle date d'audience à la partie défenderesse; A l'appel de la cause à l'audience publique du 17 juin 2016, les demandeurs comparurent représentés par leurs conseils, Maître Willy Wengaloco le Bâtonnier Mbu ne Letang, Avocat à la Cour Suprême de Justice, la défenderesse LAC en liquidation comparut représentée par ses conseils, Maitre Kiseke Etibons conjointement avec Maître Kawala, tous deux, Avocats respectivement aux Barreaux de Kinshasa/Gombe et de Bandundu tandis que la République Démocratique du Congo comparut également représentée par son conseil, Maître Mpungu Yodi, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe; De commun accord des parties et à leur demande, la cour renvoya la cause contradictoirement à l'égard de toutes les parties à l'audience publique du 1er janvier 2016 ; A l'appel de la cause à l'audience publique du 1er janvier 2016, les demandeurs comparurent représentés par leurs conseils, Maîtres Yvette MbuLetang, Erick Muyembe et Bukasa, tous, Avocats respectivement aux barreaux de Kinshasa/Gombe et de Matadi; la défenderesse LAC en liquidation comparut représentée par son conseil, Maître Kiseke, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe tandis que Maître Mpungu Yodi, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe comparut pour la République Démocratique du Congo; La cour déclara la cause en état d'être examinée et accorda la parole aux conseils des parties qui plaidèrent et conclurent comme suit: Dispositif de la note de plaidoirie déposée par Maître Bosco Kiseke Eti, Avocat pour la défenderesse LAC en liquidation Par ces motifs, Plaise à la Cour Suprême de Justice 1. plaidoirie déposée par Maître Bosco Kiseke Eti, Avocat pour la défenderesse LAC en liquidation Par ces motifs, Plaise à la Cour Suprême de Justice 1. Dire la présente action irrecevable, faute d'ordonner la fin de non procéder pour défaut de consignation ou du paiement d'une consignation insuffisante; Ordonner en conséquence le renvoi de la cause en dehors des juridictions d'appel de la Ville de Kinshasa; 2. A titre subsidiaire, de la déclarer sans objet, sinon non fondée. Mettre les frais d'instance à charge des demandeurs les frais d'instance et les dépens. − Maître Muyembe, l'un de conseil des demandeurs, ayant la parole, conclut en demandant à la Cour de dire recevable et fondée la requête des demandeurs et pour terminer, Maître Yvette versa sur les bancs un montant de vingt Dollars représentant les frais de consignation; − Maître Mpungu Yodi, conseil de la République Démocratique du Congo se rallie à la plaidoirie de Maître Kiseke; La cause fut communiquée au Ministère public représenté par l'Avocat général de République Mikobi qui, ayant la parole, pour son avis verbal émis sur les bancs demanda à la cour, de déclarer cette action sans objet pour le motif que la cour suspectée a déjà rendu sa décision;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 e déclarer cette action sans objet pour le motif que la cour suspectée a déjà rendu sa décision;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 77 78 Après quoi la cour déclara les débats clos, prit la cause en délibéré pour son arrêt à être rendu à l'audience publique du 03 août 2016 ; La cause fut appelée à l'audience publique du 14 septembre 2016 à laquelle, aucune des' parties ne comparut ni personne pour elles; Sur ce, la Cour prononça l'arrêt suivant: Arrêt Par requête déposée le 23 mars 2016 au greffe de la Cour Suprême de Justice, les travailleurs de la société Lignes Aériennes Congolaises, regroupées au sein du collectif dénommé Défense des Droits des Agents et Cadres des LAC « DAC », ONG, agissant par l'Avocat à la Cour Suprême de Justice Mbu ne Letang, porteur de la procuration spéciale du 23 mars 2016, sollicitent pour cause de suspicion légitime, le renvoi devant une autre cour d'appel, de la cause RCA 33.002 pendante devant la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe, qui les opposent à la République Démocratique du Congo et à la Société Lignes Aériennes Congolaises, « LAC », Dans leur requête, les demandeurs allèguent qu'opposés aux défenderesses devant la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe sous RCA 33.002, ils ont élu domicile au cabinet de leur Avocat Mbu ne Letang où devaient leur être notifiés tous les actes de procédure, mais se détournant de cette adresse élue, précisent-ils, les exploits de notification de la date d'audience les concernant ont été notifiés ailleurs. mais se détournant de cette adresse élue, précisent-ils, les exploits de notification de la date d'audience les concernant ont été notifiés ailleurs. Par ailleurs, ils soutiennent qu'à la demande des parties, la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe avait renvoyé la cause RCA 33.002 à l'audience du 23 mars 2016. Ils indiquent qu'étant donné que la deuxième défenderesse leur avait communiqué ses pièces cotées de 1 à 41 le 22 mars 2016, ils avaient sollicité une remise à deux semaines pour plaidoiries, demande, disent-ils refusée, par la cour, et en dépit des irrégularités de la procédure, cette cour, pour avantager les défenderesses, avait reçu les plaidoiries de ces derniers en leur absence. Ils affirment qu'au regard de ces deux motifs, l'impartialité de la cour dans l'examen de la cause est mise en doute, par conséquent, ils demandent le renvoi de ladite cause devant une autre Cour d'appel. Dans leurs moyens de défense, les défenderesses opposent à la requête trois fins de non-recevoir, tirées respectivement du défaut d'existence juridique du Collectif « DAC », ONG regroupant les demandeurs, ensuite du défaut de consignation par l'ensemble des demandeurs, et enfin, du défaut d'objet. Sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner toutes les fins de non-recevoir, la cour retiendra celle relative au défaut d'objet. nfin, du défaut d'objet. Sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner toutes les fins de non-recevoir, la cour retiendra celle relative au défaut d'objet. Elle constate en effet que la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, statuant sur appel de la deuxième défenderesse, avait rendu depuis le 04 avril 2016 un arrêt dans la cause RCA 33.002, rendant de ce fait sans objet la requête sollicitant le renvoi à une autre Cour d'appel de la cause RCA 33.002 qui n'est plus pendante devant ladite cour. C'est pourquoi, La Cour Suprême de Justice, section judiciaire, statuant comme Cour de cassation en matière de renvoi de juridiction. Le Ministère public entendu; Dit' recevable et fondée la fin de non-recevoir tirée du défaut d'objet; Déclare irrecevable la requête; Met les frais d'instance à charge des demandeurs. La cour a ainsi jugé et prononcé à son audience publique de ce 14 septembre 2016 à laquelle ont siégé les magistrats: Jean Ubulu Pungu, président de chambre; Charles Bushiri Imani Mwata, Bruno Numbi Bavinga, Cléophas Mikobi Kalaam et Placide Kazadiwa Lumbule, conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l'Avocat général de la République Bernard Mikibi Minga et l'assistance de Billy Nzuzi Nkete, Greffier du siège. urs du Ministère public représenté par l'Avocat général de la République Bernard Mikibi Minga et l'assistance de Billy Nzuzi Nkete, Greffier du siège. Le président de chambre, Jean Ubulu Pungu Les Conseillers, Charles Bushiri Imani Mwata Bruno Numbi Bavinga, Mikobi Kalaam Placide Kazadi wa Lumbule Le Greffier du siège, Billy Nzuzi Nkete _________ Assignation à bref délai en cessation de trouble de jouissance RC 29.959 L’an deux mille seize, le douzième jour du mois d’octobre ; A la requête de Monsieur Ngoy Katshelewa Jean, résidant au n° 10 de l’avenue Kibul, Quartier Salongo dans la Commune de Lemba ; Je soussigné Okitondjadi, Huissier de résidence près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete. Ai donné assignation à: Madame Mobutu Kwadebe Kuadeba Mokanda Christine, ayant autre fois résidé au n° 15 de l'avenue Bakona, Quartier Mombele dans la Commune de Limete, actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo; D'avoir à comparaitre le 13 décembre 2016 à 09JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 s ou hors de la République Démocratique du Congo; D'avoir à comparaitre le 13 décembre 2016 à 09JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 79 80 heures du matin devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de justice, situé au Quartier Tomba, derrière wenze Bibende dans l'enceinte du magasin ex- témoins à Kinshasa/Matete ; Pour Le requérant est propriétaire de la parcelle située au croisement des avenues Malila et Ilombe, Quartier Motel Fikin dans la Commune de Limete, portant le numéro 17940 du plan cadastral de la Commune de Limete, en vertu du certificat d'enregistrement Vol AMA 145 folio 90 du 24 mars 2015, établi en son nom. En sa qualité de propriétaire incontesté de la parcelle ci-haut décrite, le requérant a droit d'en jouir paisiblement. 4 mars 2015, établi en son nom. En sa qualité de propriétaire incontesté de la parcelle ci-haut décrite, le requérant a droit d'en jouir paisiblement. Mais il s'est fait qu'en date du 07 octobre 2015 l'assignée a saisi le Procureur de la République du Parquet de Grande Instance de Kinshasa/Matete, par une plainte contre le requérant pour « occupation illégale» de la parcelle portant le numéro 9481 du plan cadastral de la Commune de Limete, prétextant que ce dernier aurait englouti la dite parcelle, alors que les deux parcelles ne portent pas le même numéro cadastral, laquelle action vient d'être classée sans suite pour faits non établis. Le comportement de l'assignée qui a agi sans titre ni qualité dans la parcelle du requérant est de nature à troubler la jouissance paisible de sa parcelle, lui causant ainsi d'énormes préjudices. Il y a lieu que le Tribunal de céans puisse condamner l'assignée à cesser tout trouble de jouissance dans la parcelle du requérant, confirmer le requérant comme seul propriétaire de sa parcelle, et enfin, condamner l'assignée au paiement de l'équivalant en Francs congolais de la somme de 100.000$ US à titre des dommages intérêts en guise de réparation pour tous préjudices subis. iement de l'équivalant en Francs congolais de la somme de 100.000$ US à titre des dommages intérêts en guise de réparation pour tous préjudices subis. Etant donné que le requérant a un titre authentique, à savoir le certificat d'enregistrement Vol AMA 145 folio 90 du 24 mars 2015, il plaira au Tribunal de céans de dire le jugement à intervenir exécutoire nonobstant tout recours. A ces causes Sous toutes réserves généralement quelconques, Plaise au tribunal - Dire recevable et fondée la présente action; - Ordonner à l'assignée de cesser tout trouble de jouissance sur la parcelle du requérant; - Confirmer le requérant comme seul propriétaire de sa parcelle convoitée par l'assignée; Condamner l'assignée au paiement de l'équivalent en Francs congolais de la somme de 100.000$ US à titre des dommages et intérêts en guise de réparation pour tous préjudices subis conformément à l'article 258 CCL III ; Dire la décision à intervenir exécutoire nonobstant tout recours et sans caution sur pied de l'article 21 du Code de procédure civile : , La condamner aux frais. ision à intervenir exécutoire nonobstant tout recours et sans caution sur pied de l'article 21 du Code de procédure civile : , La condamner aux frais. Et pour que l'assignée n'en prétexte ignorance, je lui ai : Etant donné qu'elle n'a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j'ai envoyé une copie de mon présent exploit, de la requête et de l'ordonnance permettant d'assigner à bref délai au Journal officiel de la République pour insertion, et affiché une copie devant la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete. Etant à … Et y parlant à… Dont acte Coût… _________ Commandement aux fins de saisie RC 27. 499/RCA 9737/RH 23. 478 L’an deux mille seize, le vingt-deuxième jour du mois d’octobre ; A la requête de Monsieur l’abbé Ignace Bisewo Pesa, résidant sur l’avenue Mutangi au n° 26, Quartier 3 dans la Commune de Masina à Kinshasa ; Je soussigné, Diecu Mulowayi, Huissier du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; En vertu du mandat me confié par Monsieur l’abbé Ignace Bisewo Pesa et dont copie en annexe aux fins d’agir dans les limites de mes compétences pour l’exécution parfaite de l’affaire relevée ci-haut ; Ai donné commandement à : 1. ie en annexe aux fins d’agir dans les limites de mes compétences pour l’exécution parfaite de l’affaire relevée ci-haut ; Ai donné commandement à : 1. Madame Zamboli Mboma Marie-Rose, résidant sur l’avenue Snel au n° 3, Quartier Salongo dans la Commune de Lemba à Kinshasa ; 2. Monsieur Luboya Joseph, résidant sur l’avenue Snel au n° 3, Quartier Salongo dans la Commune de Lemba à Kinshasa ; 3. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de Matete, résidant à la 5e rue petit Boulevard, Quartier residentiel dans la Commune de Limete à Kinshasa ; 4. Monsieur le Notaire du District de Mont Amba, ayant ses bureaux dans l’enceinte de la maison Communale de Matete à Kinshasa ; 5. Monsieur le Bourgmestre de la Commune de Lemba à Kinshasa/Lemba ; 6. Monsieur le Chef du Quartier Salongo àJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 Bourgmestre de la Commune de Lemba à Kinshasa/Lemba ; 6. Monsieur le Chef du Quartier Salongo àJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 81 82 Kinshasa/Lemba ; Attendu que la débitrice est créancière de Monsieur l’Abbé Ignace Bisewo Pesa d’une somme de 23.225$ + 321.020.00 FC de dommages et intérêts en vertu du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ainsi que l’arrêt (qui confirme l’œuvre du premier juge rendu à la Cour d’appel de Kinshasa/Matete), dument signifié à la partie débitrice dame Zamboli Mboma Marie-Rose ; Vu le commandement lancé en date du 03 octobre 2016 par l’exploit du Ministère de l’Huissier Dieu Mulowayi du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete et la partie créancière ne s’exécute point ; Qu’il y a lieu dès lors de procéder pour autant que de droit à la saisie de l’immeuble situé à Kinshasa dans la Commune de Lemba, sur la rue SNEL au n° 3, Quartier Salongo, couvert par le certificat d’enregistrement vol AMA 65 folio 49 enregistré sous le n° cadastral 11919 appartenant à Madame Zamboli Mboma Marie-Rose ; Attendu que d’un même contexte pour autant que de droit, j’ai Huissier soussigné, averti la signifiée que faute par elle de s’exécuter volontairement dans les 20 jours, il sera procédé à l’enregistrement du présent commandement au registre du Conservateur des titres immobiliers de la Circonscription foncière de Matete et la publication et l’enregistrement vaut saisie ; Et pour qu’ils n’en ignorent, je leur ai : Pour le premier : Etant à l’adresse indiquée ne l’ayant pas trouvé ni parent ou allié ni maitre ; Et y parlant à Monsieur Kivodi Deveaux personne majeure, voisin de même parcelle ainsi déclarée ; Pour le deuxième : Etant à son office de l’Unikin ; Et y parlant à sa propre personne ainsi déclarée ; Pour le troisième : Etant au Secrétariat ; Et y parlant à Monsieur Bangandongu Faustin chargé du courrier ainsi déclaré ; Pour le quatrième : Etant au Secrétariat ; Et y parlant à Madame Eugénie Nzuzi chargée de courriers dudit bureau ainsi déclarée ; Pour le cinquième : Etant à son office ; Et y parlant à Monsieur Kaputu Mafulu Toussaint Bourgmestre de ladite Commune ainsi déclaré ; Pour le sixième : Etant au bureau du Quartier ; Et y parlant à Monsieur Utshu Michel chargé de la population dudit Quartier ainsi déclaré ; Laissé copie de mon présent exploit ; Dont acte Coût….FC L’Huissier _________ Signification de jugement avant dire droit à domicile inconnu extrait RC 102.389 Par exploit de l’Huissier de justice Periel Kapinga Banza de résidence à Kinshasa/Gombe en date du 22 août deux mille seize, dont une copie a été affichée à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, d’un jugement de réouverture des débats rendus avant dire droit par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, en date du 28 juillet 2016, sous RC102.389, notification de date été donnée à la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et y résident, au dénommé Sieur Ngalamulume Muakadi, ayant résidé à Kinshasa, au n° 3 de l’avenue Lubula , Quartier Joli-Parc, dans la Commune de Ngaliema mais n’ayant actuellement ni résidence ni domicile connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, à comparaitre par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe y séant, siégeant en matière civile, au local ordinaire de ses audiences publiques, au Palais de justice, sur la place de l’indépendance, dans la Commune de la Gombe, à son audience du mercredi 30 novembre 2016, à neuf heures du matin ; Pour le signifié, entendre rectifier une erreur matérielle contenue dans le jugement rendu entre parties le 1er avril 1997 sous RC 66.067 par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, qui avait mentionné erronément que le certificat d’enregistrement inscrit au volume al. C 66.067 par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, qui avait mentionné erronément que le certificat d’enregistrement inscrit au volume al. 343 folio 58 délivré au signifié en date du 20 juin 1994 avait été renseigné au registre de concessions perpétuelles (RCP) sous le n° 1594, alors que ledit certificat d’enregistrement est renseigné au RCP sous le n° 15.090 ; Dont acte Coût l’Huissier _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 at d’enregistrement est renseigné au RCP sous le n° 15.090 ; Dont acte Coût l’Huissier _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 83 84 Signification d'un jugement à domicile inconnu RC 23.013 L'an deux mille seize, le vingtième jour du mois de juillet ; A la requête de Monsieur Kabongo Mukulu-A- Bantu, résidant à Kinshasa, sur l'avenue Moutali, n° 11064, Quartier Talangai, dans la Commune de la N'sele ; Je soussigné Roger Mulenda, Huissier de résidence à Kinshasa/Gombe Ai signifié à : Monsieur Jacques, non autrement identifié, sans adresse connue en République Démocratique du Congo et à l'étranger ; L'expédition en forme exécutoire du jugement rendu contradictoirement à l'égard du demandeur et par défaut à l'endroit du défendeur par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N'djili en date du 21 mars 2016 y séant et siégeant en matière civile sous le RC 23.013 en cause Monsieur Kabongo Mukulu-A-Bantu contre Monsieur Jacques non autrement identifié dont le dispositif est ainsi conçu : Par ces motifs − Le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du demandeur et par défaut à l'égard du défendeur; − Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation et compétences des juridictions; − Vu le Code de procédure civile ; − Vu le Code civil congolais livre III ; − Vu la Loi dite foncière; Le Ministère public attendu; − Dit recevable et fondée l'action mue par le demandeur Kabongo Mukulu-A-Bantu et y faisant droit; − Le confirme comme seul titulaire de droit à devenir concessionnaire de la parcelle sise avenue Lolo n°13, Quartier Mpasa II dans la Commune de la N'sele ; − Ordonner le déguerpissement du défendeur Jacques ainsi que de tous ceux qui occupent la parcelle ci- haut visée de son chef; − Condamner le défendeur Jacques au payement de la somme de l'équivalent en Franc congolais de 5.000$ à titre de dommages- intérêts pour tous préjudices confondus; − Condamner le défendeur aux frais de la présente instance. en Franc congolais de 5.000$ à titre de dommages- intérêts pour tous préjudices confondus; − Condamner le défendeur aux frais de la présente instance. Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N'djili en son audience publique du 21 mars 2016 à laquelle ont siégé les Magistrats Mukendi Tshilumba Mike, président de chambre, Tshilanda Muswamba et Mbanza Mayikwene, juges avec le concours de Mutikuta Mwami, Officier du Ministère public et l'assistance de Agnès Mubuisa Greffier du siège. Et pour que le signifié n'en prétexte l'ignorance, attendu qu'il n'a ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo et à l'étranger, j'ai affiché copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé l'extrait de ce jugement au Journal officiel aux fins de publication. Dont acte Coût .... exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé l'extrait de ce jugement au Journal officiel aux fins de publication. Dont acte Coût .... FC Huissier judiciaire _________ Signification d’un jugement avant dire droit à domicile inconnu RC 23.040 L’an deux mille seize, le seizième jour du mois de septembre ; A la requête de Monsieur Mutela Kashadi Badibanga, résidant sur l’avenue Mukasu n° 37, Quartier Buma dans la Commune de la N’sele (Kimbanseke) ; Je soussigné, Basile Bulewu, Huissier judiciaire de résidence à Kinshasa/Gombe ; Ai signifié à : Monsieur Mungulu Mupungu, résidant sur l’avenue Makabi n° 39, Quartier Ngombe Lutendele dans la Commune de Mont-Ngafula actuellement sans adresse connue, en République Démocratique du Congo ni à l’étranger. ° 39, Quartier Ngombe Lutendele dans la Commune de Mont-Ngafula actuellement sans adresse connue, en République Démocratique du Congo ni à l’étranger. L’expédition en forme exécutoire du jugement avant dire droit rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili en date du 25 mars 2016 y séant et siégeant en matière civile sous le RC 23.040 en cause Monsieur Mutela Kashidi Badibanga contre Monsieur Mungulu Mupungu dont le dispositif est ainsi conçu : Par ces motifs : Le Tribunal statuant publiquement avant dire droit ; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation et compétences des juridictions ; Vu le Code de procédure civile ; Le Ministère public entendu ; Ordonne d’office la réouverture des débats ; - Décrète la descente sur le lieu querellé accompagné des experts qui procéderont à la vérification et donneront leur avis quant à l’exécution du jugement sous RC 21.438 du reste contestée par le demandeur Mutela Kashidi ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 nt à l’exécution du jugement sous RC 21.438 du reste contestée par le demandeur Mutela Kashidi ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 85 86 - Reserve les frais ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili siégeant en matière civile au 1er degré à l’audience publique du 25 mars 2016 à laquelle ont siégé les magistrats Nzama Kukonda, président de Chambre, Rose Wende Bafuku et Matondo ma Matondo, juges en présence de Mvumbi Mapando, Officier du Ministère public et l’assistance de Tumua Hélène Greffier du siège. Déclarant que la présente signification sa faisant pour information et direction à telles fins de droit ; Et d’un même contexte et à la même requête que dessus, j’ai, Huissier soussigné et susnommé, signifié aux parties pré qualifiées, d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili, à son audience publique du 02 janvier 2017 à 9 heures du matin ; Et pour que le signifié n’en prétexte l’ignorance, étant donné qu’il n’a plus d’adresse connue en République Démocratique du Congo ni à l’étranger, j’ai affiché copie de l’exploit à l’entrée principale du tribunal et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. Congo ni à l’étranger, j’ai affiché copie de l’exploit à l’entrée principale du tribunal et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. Dont acte Cout … FC Huissier judiciaire. Dont acte Cout … FC Huissier judiciaire. _________ Signification du jugement par extrait à résidence inconnue RC 112.716 L’an deux mille seize, le neuvième jour du mois d’août ; A la requête de: Monsieur Eyenga Tepula Kipala, résidant sur l'avenue Baruti n° 02, Quartier Maman Mobutu, Commune de Mont-Ngafula; Je soussigné (e) Tshiela Claudine, Huissier/Greffier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ Gombe; Ai donné signification du jugement par extrait à : Monsieur Kibau Mafuta Jean sans adresse connue dans ou hors la République Démocratique du Congo; L'expédition du jugement avant dire droit rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ Gombe en date du 12 juillet 2016 siégeant en matière civile au premier degré sous le RC 112.716 dont voici le dispositif: Par ces motifs Le tribunal ; Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties ; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire ; Vu le Code de procédure civile; Vu le Code civil livre II& III ; Le Ministère public entendu ; Reçoit le moyen du défendeur, fondé sur le principe « le criminel tient le civil en état»; En conséquence, ordonne la surséance à statuer dans la présente cause ; Réserve les frais La présente signification se faisant pour information, direction et à telles fins que de droit ; Et pour que le signifié n'en prétexte ignorance ; Je lui ai Attendu que le signifié n'a pas d'adresse connue dans ou hors la République Démocratique du Congo, j'ai envoyé une copie au Journal officiel et une autre copie à la porte du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ Gombe. ique Démocratique du Congo, j'ai envoyé une copie au Journal officiel et une autre copie à la porte du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ Gombe. Dont acte Coût : … FC Huissier _________ Jugement RCA 33.002 La Cour d'appel de Kinshasa/Gombe siégeant en matières civile et commerciale au degré d’appel a rendu l’arrêt suivant : Audience publique du quatre avril deux mille seize En cause: la Société Lignes Aériennes Congolaise Sarl « LAC», prise en la personne de Sengamali Lukukwa, président du comité de liquidation ; ayant son office au siège social, de cette société sis avenue du Port n°4, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa Appelante Contre: 1. Les travailleurs de la Société Lignes Aériennes Congolaises, regroupés au sein du collectif dénommé Défense des Droits des Agents et Cadres de: LAC « DAC» ONG en sigle, dont le siège social se trouve sur l'avenue du Port n° 4 dans la Commune de la Gombe, agissant par Monsieur Léonard Kinsembe Tchungu, Secrétaire général; 2. e siège social se trouve sur l'avenue du Port n° 4 dans la Commune de la Gombe, agissant par Monsieur Léonard Kinsembe Tchungu, Secrétaire général; 2. La République Démocratique du Congo prise à la personne du Président de la République, dont les bureaux sont situés au Palais de la nation dans la Commune de la Gombe ; Intimées Le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe siégeant en matière d'urgence au premier degré a rendu un jugement sous le RCE 4443 en date du 29 févrierJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 en matière d'urgence au premier degré a rendu un jugement sous le RCE 4443 en date du 29 févrierJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 87 88 2016, en cause entre parties dont ci-dessous le dispositif: Par ces motifs ; Vu la Loi organique n°13/01 du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Vu le Code de procédure civile ; Vu la Loi dite foncière, spécialement en son article 245 ; Vu la Loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de commerce ; Le tribunal Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des, travailleurs de la Société LAC Sarl et par défaut à l'endroit de la République Démocratique du Congo; Le Ministère public entendu; − Reçoit les mesures conservatoires postulées par les demandeurs et les dit fondées; En conséquence: − Interdit au comité de liquidation de poser des actes de disposition sur le patrimoine de la Société Lignes Aériennes Congolaises Sarl; − Dit prématurée l'exception le criminel tient le civil en «état» soulevée par la première défenderesse; − Renvoie la cause en prosécution à l'audience publique à faire fixer par la partie la plus diligente pour l'examen du fond. la première défenderesse; − Renvoie la cause en prosécution à l'audience publique à faire fixer par la partie la plus diligente pour l'examen du fond. Réserve les frais Par déclaration faite et actée au greffe de la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe en date du 04 mars 2016, Maître Kolongele Eberande, Avocat au Barreau près la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe et muni d'une procuration spéciale lui remise le 01 mars 2016 par la Société Lignes Aériennes Congolaises Sarl, releva appel dudit jugement; Par sa requête datant du 03 mars 2016, adressée à Monsieur le premier président de la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe, l'appelante représentée par son Gérant Monsieur Kolongele, sollicita l'autorisation d'assigner à bref délai la DAC ONG ; Par les ordonnances n° 0082/2016 prises, en date du 04 mars 2016, le premier président de la Cour de céans permit à la partie appelante d'assigner à bref délai les défenderesses pour l'audience publique du 09 mars 2016 dès 9 h 00’ du matin; Par exploit de l'Huissier Pambani Lolo de résidence à Kinshasa, l'appelante fit donner notification aux intimées d'avoir à comparaître à l'audience du 09 mars 2016 à 9 h 00’ du matin ; A l'appel de la cause, la partie appelante comparut représentée par Maître Kiseke, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, tandis que l'intimé sous réserve de la cour comparut représenté par son conseil Maître Mirbe, Avocat au Barreau de Matadi; et la République Démocratique du Congo ne comparut pas ni personne en son nom; Bien que l'exploit soit régulier ; La cour renvoya la cause à son audience du 23 mars 2016 pour plaidoirie; Par exploit de l'Huissier Moyengo Simbade résidence à Kinshasa, l'appelante fit donner notification aux intimées d'avoir à comparaître à l'audience publique du 09 mars 2016 à 9 h 00’ du matin; A l'appel de la cause à cette dernière audience, l'appelante comparut represéntée par son Conseil, Maître Kolongele Eberande, conjointement avec Maître Mbusu et Kawala, respectivement, Avocats au Barreau de Kinshasa/Gombe, Matete et Bandundu, tandis que l'intimée DAC ONG comparut également représentée par Maître Sylla Bilondalo co Bâtonnier Mbu ne Letang conjointement avec Maître Nlandu Lokaka et Maître Serge Lepighe, tous Avocats au Barreau de Kinshasa/Gombe et la République Démocratique du Congo ne comparut pas ni personne en son nom ; Ayant examiné l'état de la procédure, la cour déclara la cause en état et invita les parties à présenter leurs moyens; La cour constata que la partie DAC ONG s’est retirait elle accorda la parole au Ministre public pour donner son avis à cet acte; Ayant la parole, le Ministère public représenté par le Magistrat Mbongo Luembe, déclara à ce qu'il plaise à la cour de retenir le défaut à charge de DAC ONG et la cour y fait droit; Avocat ; A ces causes Et celles autres quelconques à suppléer même d'office par la Cour de céans ; et sous toutes réserves généralement quelconques; Plaise à la Cour de céans 1. lles autres quelconques à suppléer même d'office par la Cour de céans ; et sous toutes réserves généralement quelconques; Plaise à la Cour de céans 1. De dire recevable et totalement fondé l'appel interjeté par LAC Sarl en liquidation contre le jugement avant dire droit rendu par le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe sous 4443 en date du 29 février 2016 et l'annuler en toutes ses dispositions , faisant ce qu'aurait dû faire le premier juge ; 2. Dire pour droit que le Comité de liquidation de LAC Sarl doit continuer et achever la mission de réaliser l'actif social notamment par la cession des meubles et immeubles et le recouvrement des créances de cette société et acquitter le passif par le règlement des créanciers afin de pouvoir répartir l'éventuel solde disponible;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 le passif par le règlement des créanciers afin de pouvoir répartir l'éventuel solde disponible;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 89 90 Ordonner la surséance par le Tribunal de commerce de l'examen de toutes causes opposant l'intimée DAC ONG et l'appelante en rapport avec la dissolution et liquidation de celle-ci, en particulier les causes sous RCE 4016 et 4443, jusqu'à l'issue du procès pénal en cours entre parties en rapport avec les faits de dissolution et liquidation de LAC Sarl. Mettre à charge de l'intimée les frais d'instance et les dépens. Et ce sera justice. rapport avec les faits de dissolution et liquidation de LAC Sarl. Mettre à charge de l'intimée les frais d'instance et les dépens. Et ce sera justice. Le Ministère public représenté par le Magistrat Mbongo Luembe, ayant eu la parole pour son avis oral, sollicita de la Cour de céans de dire recevable et partiellement fondé le présent appel, infirmer l'œuvre du premier juge, décréter ce moyen d'irrecevabilité; Frais comme de droit; et ce sera justice; Sur quoi, la cour déclara les débats clos, prit la cause en délibéré et prononça à l'audience publique de ce 04 mars 2016 l'arrêt définitif suivant: Arrêt Par déclaration reçue et actée au greffe de Cour de céans en date du 3 mars 2016, Maître Kolongele Eberande, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, porteur de la procuration spéciale du 1er mars 2016 à lui remise par la Société Lignes Aériennes Congolaises Sarl en liquidation, poursuites et diligences de Monsieur Norbert Sengamali Lukukwa, son président du Comité de liquidation, a relevé appel du jugement avant dire droit rendu par le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe le 29 février 2016 sous le RCE 4.443, lequel a reçu les mesures conservatoires postulées par les demandeurs et les a dites fondées ; a, en conséquence, interdit au Comité de liquidation de poser des actes de disposition .sur le patrimoine de la société Lignes Aériennes Congolaises Sarl; a dit prématurée l'exception «le criminel tient le civil en état soulevée par la première défenderesse et a renvoyé la cause en prosécution à l'audience publique à faire fixer par la partie la plus diligente pour l'examen du fond, tout en réservant les frais. envoyé la cause en prosécution à l'audience publique à faire fixer par la partie la plus diligente pour l'examen du fond, tout en réservant les frais. A l'audience publique du 23 mars 2016 à laquelle cette cause a été appelée, plaidée et mise en délibéré après avis du Ministère public donné sur les bancs, ont comparu sur remise contradictoire, l'appelante par Maître Kolongele Eberande, l'intimée DAC ONG par Maîtres Sylla Belinda, Nlandu Lokaka et Serge Lepighe qui, par la suite, ont retiré leur comparution, tandis que l'intimée République Démocratique du Congo n'a pas comparu ni personne pour elle. Ainsi, le défaut a été retenu à l'égard des deux intimées. La procédure suivie est régulière. Exercé dans les formes et délai de la loi, le présent appel est recevable. Par sa lettre n°205/CAB/MNL/MN/D.037/2016 du 8 janvier 2016 réceptionnée au secrétariat de cette cour le 23 mars 2016, l'intimée DAC ONG, par le biais de son conseil Maître Mbu ne Letang, sollicite la réouverture des débats dans la présente cause au motif que celle-ci a été mise en délibéré en violation du Règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets en ce que la partie appelante lui a communiqué ses pièces le 22 mars 2016 dans l'après-midi , ce qui devrait justifier une remise. ibunaux et parquets en ce que la partie appelante lui a communiqué ses pièces le 22 mars 2016 dans l'après-midi , ce qui devrait justifier une remise. La cour note qu'il ressort de la lecture de la feuille d'audience du 9 mars 2016 qu'elle avait renvoyé cette cause à l'audience publique du 23 mars 2016 et ce, de commun accord des parties pour plaidoirie; que même dans sa requête précitée; l'intimée DAC ONG reconnaît cette évidence. Elle observe à ce propos que lorsque les 'parties s'engagent à plaider, cela signifie que la cause est en état. Par rapport à la communication tardive des pièces invoqués par ladite intimée, la cour rappelle qu'il a été jugé que le prescrit de l'article 29 du Règlement Intérieur des cours, tribunaux et parquets ( ... ) n'exige cette communication qu' « autant que possible» : il s'ensuit qu'il s'agit là d'une recommandation en vue d'éviter les retards dans le jugement des affaires mais non d'une règle contraignante (CSJ., RPA 222 du 15 septembre 1997, Société SULFO-Congo C/Mayema, in RAJC, janvier 1997, p. 33). En outre, considérant que l'intimée DAC ONG a librement choisi de retirer sa comparution plutôt que de présenter ses moyens de défense, en dépit de l'engagement solennellement par elle pris de … plaider la cause à l'audience de remise, sa demande de - réouverture des débats sera rejetée. dépit de l'engagement solennellement par elle pris de … plaider la cause à l'audience de remise, sa demande de - réouverture des débats sera rejetée. Les faits de la cause, tels qu'ils ressortent des éléments du dossier auxquels la Cour a égard, se résument comme suit: l'entreprise publique Lignes Aériennes Congolaises, en sigle LAC transformée en société commerciale, en l'occurrence une Société par actions à responsabilité limitée (Sarl) dont l'Etat est l'unique actionnaire a été dissoute sur instruction du Gouvernement, par l'Assemblée générale extraordinaire du 12 septembre 2014 qui a nommé un Comité de liquidation ayant pour mission, notamment d'inventorier l'actif et le passif de cette entreprise, de réaliser l'actif pour apurer son passif composé entre autres des décomptes de ses travailleurs. ventorier l'actif et le passif de cette entreprise, de réaliser l'actif pour apurer son passif composé entre autres des décomptes de ses travailleurs. Alors que le susdit Comité était sur pied, l'ONG DAC comprenant en son sein quelques travailleurs de LAC, a saisi le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe sous RCE 4443 aux fins de rejeter le procès-verbal de dissolution et mise en liquidation de LAC Sarl, ainsi que celui prolongeant le mandat du Comité de liquidation, d'interdire, à titre conservatoire; aux membres de ce comité de poser les actes de gestion courante, de déclarer nul tout acte' 'de disposition intervenu et à intervenir sur le patrimoine de laditeJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 de déclarer nul tout acte' 'de disposition intervenu et à intervenir sur le patrimoine de laditeJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 91 92 société et de la condamner solidairement avec la République Démocratique du Congo à lui payer la somme de 5.000.000 USD pour tous dommages confondus. Statuant avant dire droit sur la mesure conservatoire sollicitée par la demanderesse, le tribunal a rendu la décision dont présent appel. Dans ses conclusions d'appel, LAC Sarl en liquidation reproche au premier juge, d'une part, d'avoir violé les règles relatives à sa liquidation et fait une mauvaise application de l'article 245 de la loi dite foncière qui est étrangère au cas de liquidation des sociétés, d'autre part, de n'avoir pas sursis à l'examen de la cause sur le fondement du principe « le criminel tient le civil en état» . uidation des sociétés, d'autre part, de n'avoir pas sursis à l'examen de la cause sur le fondement du principe « le criminel tient le civil en état» . Relativement au moyen tiré de la violation des règles relatives à sa liquidation et de la mauvaise application de l'article 245 de la Loi dite foncière, elle soutient qu'elle n'a pas été transformée dans une des formes prévues par le droit OHADA et que de ce fait, son fonctionnement et sa disparition sont régis exclusivement par la réglementation congolaise applicable aux sociétés par actions à responsabilité limitée et par les lois et règlements spécifiques ou dérogatoires applicables aux entreprises du portefeuille de l'Etat ainsi que par ses propres statuts publiés au Journal officiel dans le numéro spécial du 29 décembre 2010 et non pas par les règles de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique qui, elles, ne s'appliquent qu'aux formes des sociétés prévues par l'article 6 dudit Acte uniforme. Elle explique, à cet effet, que conformément à l'article 51 de ses statuts qui stipule que « la société peut, en tout temps, être dissoute aux conditions requises pour la modification des statuts. l'article 51 de ses statuts qui stipule que « la société peut, en tout temps, être dissoute aux conditions requises pour la modification des statuts. Après sa dissolution, la société est réputée exister pour sa liquidation», elle a été dissoute par l'Assemblée générale extraordinaire de l’Etat actionnaire tenue en date du 12 septembre 2014. Pareille dissolution, poursuit-elle, ayant mis fin aux fonctions de ses anciens organes d'administration et de gestion, ladite Assemblée générale a nommé plusieurs liquidateurs formant l'actuel Comité de liquidation. Elle considère, dès lors, que le fait pour les membres du Comité de liquidation d'aliéner ou réaliser son actif, non seulement participe à la mission naturelle de toute' liquidation des sociétés comme le prescrivent les alinéas 3 et 4 de l'article 51 de ses statuts, mais aussi et surtout constitue le seul moyen légal pour assurer le paiement des décomptes finals revendiqués par les adhérents de DAC. ONG. Ainsi, estime-t-elle, c'est à tort que le premier juge a prétendu que le fait pour les membres de son Comité de liquidation d'aliéner ses actifs diminuerait son patrimoine et mettrait en danger le droit de gage général des membres de la demanderesse originaire, consacré par l'article 245 de la Loi dite foncière. trimoine et mettrait en danger le droit de gage général des membres de la demanderesse originaire, consacré par l'article 245 de la Loi dite foncière. C'est pourquoi elle demande à la cour d'annuler le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, de statuer à nouveau et de dire pour droit que le Comité de liquidation doit continuer et achever la mission de réaliser l'actif social notamment par la cession des meubles et immeubles et le recouvrement des créances et acquitter le passif. S'agissant du deuxième moyen tendant à la surséance en vertu de la règle le criminel tient le civil en état, elle fait valoir qu'elle a attaqué les assignations enrôlées sous les RCE 4443 et 4016 du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe, en citant au pénal devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe sous le RP 25.398, le nommé Kinsembe Tchungu, et, DAC ONG. Cette affaire pénale, affirme-t-elle, a une incidence incontestable sur les affaires RCE 4016 et RCE 4443 ; Que par conséquent, le premier juge aurait dû surseoir à statuer notamment sur la cause sous RCE 4443. Ne l'ayant pas fait conclut-elle, son œuvre sera infirmée et la cour ordonnera ainsi la surséance. Examinant le premier moyen pris de la violation des règles relatives à sa liquidation et de la mauvaise application de l’article 245 de la Loi dite foncière, la cour le dira fondé. s de la violation des règles relatives à sa liquidation et de la mauvaise application de l’article 245 de la Loi dite foncière, la cour le dira fondé. En effet, de la lecture de l'assignation introductive d'instance, il ressort que la demanderesse originaire n'a jamais saisi le premier juge pour paiement d'une quelconque somme d'argent en principal. Le litige soumis à son examen porte, plutôt, sur le rejet des procès-verbaux de dissolution et mise en liquidation de LAC Sarl, ainsi que de prolongement du mandat du Comité de liquidation, Il s'ensuit qu'en statuant sur le fondement de l'article 245 susinvoqué, ledit juge a fait l'application d'une disposition étrangère au litige, privant ainsi sa décision de base légale. Par ailleurs, elle rappelle que l'économie de l'article 245 vanté est de garantir aux créanciers le paiement à travers le patrimoine du débiteur. S'agissant d'un débiteur personne morale en liquidation, comme c'est le cas en l'espèce, les créanciers ne peuvent être désintéressés que si l'actif de la société dissoute est réalisé par le liquidateur. Dès lors, interdire à celui-ci d'opérer la vente de l'actif de la société dissoute va à l’encontre des intérêts mêmes des créanciers dans la mesure où ceux-ci se trouveraient privés de toute possibilité d'être payés. société dissoute va à l’encontre des intérêts mêmes des créanciers dans la mesure où ceux-ci se trouveraient privés de toute possibilité d'être payés. Aussi, estime-t-elle, il ne peut être admis que le liquidateur d'une société dissoute, telle que LAC Sarl, et dont la personnalité morale ne subsiste qu'aux fins de liquider les droits et obligations à caractère social (Cass. Com, 1993, RJDA 5/1993, p. 403, repris par Dominique Davodet et cie, Juge et droit des sociétés en 70 thèmes, Ed. LITEC, Paris 2008, p. 141), soit empêché d'accomplir sa mission, alors qu'il est investi « des pouvoirs les plus étendus pour assumer le recouvrementJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 sa mission, alors qu'il est investi « des pouvoirs les plus étendus pour assumer le recouvrementJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 93 94 des créances sociales et réaliser l'actif social en vue du paiement des dettes sociales » (Bruno Petit, Droit des sociétés, Ed. LITEC, Paris 2008, pp. 43-44). Il découle de tout ce qui précède que le premier juge a, à tort, interdit au Comité de liquidation de poser des actes de disposition sur le patrimoine de la Société Lignes Aériennes Congolaises Sarl. Par conséquent, la cour infirmera son œuvre dans toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, elle recevra mais dira non fondée la demande de l'actuelle intimée DAC relative aux mesures conservatoires tendant à interdire au Comité de liquidation de LAC Sarl à aliéner l'actif de cette société pour clôturer sa liquidation et la rejettera ; Devient alors superfétatoire l'examen du second moyen de l'appelant. Les frais d'instance seront à la charge de l'intimée. quidation et la rejettera ; Devient alors superfétatoire l'examen du second moyen de l'appelant. Les frais d'instance seront à la charge de l'intimée. C’est pourquoi; La Cour d'appel ; Statuant contradictoirement à l'égard de l'appelant, mais par défaut en ce qui concerne les intimées; Le Ministère public entendu ; Reçoit mais dit non fondée la demande de réouverture des débats introduite par l'intimée DAC ONG et la rejette ; Reçoit et dit fondé l'appel de la Société LAC Sarl en liquidation; En conséquence, infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, reçoit mais dit non fondée la demande relative aux mesures conservatoires tendant à interdire au Comité de liquidation de LAC Sarl à aliéner l'actif de cette société et la rejette ; Met les frais d'instance à la charge de DAC ONG. Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe à son audience publique du 04 avril 2016 à laquelle siégeaient les Magistrats Nicolas Twendimbadi Manama, président de chambre ; Wangondola Elumbu et Mangungu Nkongo, Conseillers ; avec le concours du Ministère public représenté par le Magistrat José Liongo et l'assistance de Madame Wamonaciebe Marcelle Greffier du siège. Le président Twendimbadi Manama Les Conseillers 1. Wangondola Elumbu 2. José Liongo et l'assistance de Madame Wamonaciebe Marcelle Greffier du siège. Le président Twendimbadi Manama Les Conseillers 1. Wangondola Elumbu 2. Mangungu Nkongo Greffier Marcella Wamonaciebe _________ Assignation en requête civile RCA 33.229 L'an deux mille seize, le douzième jour du mois d’août à 15 heures 14’. A la requête de : A la requête de la Société First Bank of Nigeria, en sigle FBN Bank, DRC S.A, immatriculée au RCCM sous le n° CD/KIN/RCCM/14-B-3525 et l'identification nationale n° IN K 27213 P, dont le siège social se trouve sur l'avenue de l'Equateur n° 191 dans la Commune de la Gombe, à la poursuite et diligences de son Directeur général Monsieur Akeem Babatunde Ajibola Oladele, ayant pour conseil, Maitres Justin Lubo Kasongo, Wivine Miandabu Mujinga, Raphaël Yela Lenga Lenga, Willy Tshibangu Tshiepela et Hervé Lumanu Nyembo, Avocats demeurant au n° 3642 Boulevard du 30 juin immeuble Future tower 4e niveau, local 406 dans la Commune de la Gombe au cabinet duquel elle déclare faire élection de domicile aux fins des présentes et ses suites, ainsi qu'à mon étude; Je soussigné Aundja Aila, Huissier de résidence à Kinshasa/Gombe Ai donné assignation à: 1. Madame Bolukwa Lukusa Gertrude, résidant au n° 05 de l'avenue Bas-fleuve, Quartier Binza-Pigeon, dans la Commune de Ngaliema ; 2. né assignation à: 1. Madame Bolukwa Lukusa Gertrude, résidant au n° 05 de l'avenue Bas-fleuve, Quartier Binza-Pigeon, dans la Commune de Ngaliema ; 2. La Société LBB Oil, immatriculée au NRC 46 614 et à l'identification nationale 01-93 N 34220 F dont le siège social est actuellement et établi au n° 1222 de l'avenue Tombalbaye dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, prise en la personne de son gérant statutaire Monsieur Lubamba Tambwe, caution de la société, actuellement sans siège social connu dans ou hors le territoire de la République Démocratique du Congo ; 3. Monsieur Jean-Marie Lubamba Ntambwe, résidant au n° 1222 de l'avenue Tombalbaye dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, actuellement sans domicile connu dans ou hors le territoire de la République Démocratique du Congo ; 4. Monsieur Léonard Ntambwe Lubamba, résidant au n° 1222 de l’avenue Tombalbaye dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, actuellement sans domicile connu dans ou hors le territoire de la République Démocratique du Congo 5. Madame Laham Nadia, résidant au n° 1222 de l'avenue Tombalbaye dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, actuellement sans domicile connu dans ou hors le territoire de la République Démocratique du Congo ; 6. albaye dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, actuellement sans domicile connu dans ou hors le territoire de la République Démocratique du Congo ; 6. Monsieur le Greffier divisionnaire, du Tribunal de commerce de Kinshasa dont les bureaux se trouvent n° 482 de l'avenue de la Science en diagonale de l'lTl/Gombe dans la Commune de la Gombe ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 uvent n° 482 de l'avenue de la Science en diagonale de l'lTl/Gombe dans la Commune de la Gombe ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 95 96 D'avoir à comparaître par devant la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile et commerciale au local ordinaire de ses audiences publiques, situé au Palais de justice, sis Place de l'indépendance, en face du Ministère des Affaires Etrangères, dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 16 novembre 2016 dès 09 heures du matin; Pour Sous RCA 31.576 Attendu que la Société FBN Bank RDC détient, à titre de garantie de prêt accordé à la Société LBB Oil dont Monsieur Lubamba est gérant caution, le certificat d'enregistrement Vol al. 398 folio 31 du 13 septembre 2005 établi en son nom et celui de sa femme Laham Nadia depuis 2005 ; Que ce certificat d'enregistrement lui remis lors de la conclusion d'un contrat d'ouverture de crédit avec garantie hypothécaire le 17 septembre 2010, dans lequel, Lubamba Tambwe a déclaré expressément affecter en hypothèque au profit de la BIC, la parcelle n° 905 du plan cadastral de la Commune de Ngaliema couvert par le certificat d'enregistrement Vol al. r en hypothèque au profit de la BIC, la parcelle n° 905 du plan cadastral de la Commune de Ngaliema couvert par le certificat d'enregistrement Vol al. 398 folio 31 du 13 septembre 2005 ; Que contre toute attente, le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe avait rendu en date du 14 janvier 2014 un jugement sous RC 107.493 en violation de l'article 227 du Code foncier qui dispose: le certificat d'enregistrement fait pleine foi de la concession, des charges réelles et, éventuellement, les droits de propriété qui y sont constatés, ces droits sont inattaquables ... t pleine foi de la concession, des charges réelles et, éventuellement, les droits de propriété qui y sont constatés, ces droits sont inattaquables ... » et cela en ordonnant l'annulation du certificat précité détenu par la requérante sans qu'elle soit appelée, ni représentée à ladite procédure alors qu'elle avait intérêt; Que conformément à l'article 80 du Code de procédure civile, la concluante a sollicité du Tribunal de céans par son action en tierce opposition la rétractation de la décision RC 107.493 rendue en date du 14 janvier 2014 qui préjudicie à ses droits et lors duquel ni elle, ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés; Que le tribunal statuant sur une demande provisoire de suspension de l'exécution du jugement entrepris a par un jugement avant dire droit ordonné la suspension de l'exécution de la décision sous RC 107.493 ; Que non satisfait de ce jugement avant dire droit de suspension de l'exécution du premier juge sous RC 110.117 dame Bolukwa Gertrude va interjeter appel devant la Cour de céans sous RCA 31576 ; Que la cour a en date du 07 mars 2016 infirmé le jugement avant dire droit de suspension de l'exécution du premier juge en recevant l'appel de dame Bolukwa Gertrude fort de l'expédition pour appel n° 007/2016 ; Qu'en se basant sur cette expédition pour appel n° 007/2016, la cour a été induite en erreur suite aux manœuvres frauduleuses pratiquées par l'appelante lors du dépôt de ladite expédition ; Que de ce qui précède, la requérante fonde sa requête civile sur le pied du dol personnel de l'assignée Bolukwa qui a usé des manœuvres frauduleuses pour obtenir l'arrêt sous RCA 31.576 devant la Cour de céans comme évoqué ci-dessus; Sous RCA 31609 Attendu qu'en date du 17 septembre 2010, la FBN Bank a conclu avec la société LBB Oil, représentée par Monsieur Lubamba Tambwe (caution de ladite société), pour une durée d'une année un contrat d'ouverture de crédit avec garantie hypothécaire, lequel contrat fut notarié le 19 août 2011 ; Que dans le cadre de l'exécution dudit contrat, la requérante a ouvert une ligne de crédit d'un montant de 250.000 USD en faveur de la société LBB Oil ; Attendu qu'à titre de sûreté et garantie de remboursement de la créance en principal, intérêts, commissions et frais divers, Monsieur Lubamba Tambwe, caution de la société LBB Oil, a affecté au profit de la BIC les immeubles suivant avec les constructions y érigées deux parcelles de terre: 1. ambwe, caution de la société LBB Oil, a affecté au profit de la BIC les immeubles suivant avec les constructions y érigées deux parcelles de terre: 1. portant le n° 905 du plan cadastral de la Commune de Ngaliema, couverte par le certificat d'enregistrement Vol al. 398 Folio 31 délivré à Kinshasa le 13 septembre 2005, 2. plan cadastral de la Commune de Ngaliema, couverte par le certificat d'enregistrement Vol al. 398 Folio 31 délivré à Kinshasa le 13 septembre 2005, 2. portant le n° 8089 du plan cadastral de la Commune de Masina sur le boulevard Lumumba, Quartier 3, couverte par le certificat d'enregistrement Vol A 4/50 folio 132 ; Attendu que de commun accord, les parties ont convenu à l'avance du taux d'intérêt, des frais et débours occasionnés par l'exécution de leur contrat ainsi que des pénalités pour remboursement tardif; Que jusqu'à ce jour, la société LBB Oil n'a jamais payé à la requérante tel que convenu, et ce malgré les mises en demeure, l'ordonnance d'injonction de payer n° 098/2013 du 17 avril 2013 ainsi que le commandement notifié en date du 08 févier 2014 exigeant le paiement dans un délai de 20 jours de la somme de 306.964,03 USD, ventilée comme suit: Principal et intérêts 273.364,89 USD et agios réservés 33.599,14$ ; Attendu que conformément à l'article 259 de l'AUPSRVE, l'original de ce commandement a été visé en date du 04 et 05 mars 2014 par le Conservateur des titres immobiliers de la Lukunga, en ce qui concerne l'immeuble érigé sur la parcelle numéro 905 du plan cadastral de Ngaliema et couvert par le certificat d'enregistrement vol al. ga, en ce qui concerne l'immeuble érigé sur la parcelle numéro 905 du plan cadastral de Ngaliema et couvert par le certificat d'enregistrement vol al. 398 Folio 31 du 31 septembre 2005, et sanctionné par la délivrance par ce dernier du certificat d'inscription du commandement aux fins de saisie immobilière le 05 mars 2014JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 rnier du certificat d'inscription du commandement aux fins de saisie immobilière le 05 mars 2014JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 97 98 Qu'il a été dressé le cahier des charges n° 004/CABEL.BIC/2014 par Maîtres Justin Lubo Kasongo, Wivine Miandabu et Raphaël Yela Lenga Lenga, Avocats de la requérante conformément à l'article 266 de l 'AUPSRVE, déposé le 02 avril 2014 au greffe du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe sanctionné par la délivrance d'un procès-verbal de dépôt de cahier des charges le 04 avril 2014; Que l'article 9 dudit cahier des charges dispose: « En cas de dépôt des dires et observations sur le présent cahier des charges, il sera tenu par devant le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe, le 13 mai 2014 à 9 heures précises, une audience dite éventuelle pour examiner les contestations élevées ; l'adjudication de l'immeuble sera faite le 21 juin 2014 à 9 heures précises » ; Que signification contenant sommation de prendre communication du cahier des charges n° 004/CABEL.BIC/2014, sous RH 089/499, rôle 098/2013 a été notifiée, par le ministère de l'Huissier Muzidi Zili Lili en date du 09 avril 2014 à 8h44', à la société LBB Oil, Monsieur Lubamba Tambwe caution de ladite société, Madame Laham Nadia et Monsieur Léonard Tambwe pour les informer que leurs dires et observations seront reçus à peine de déchéance jusqu'au 5ème jour précédent l'audience éventuelle fixée au 13 mai 2014; Attendu que les signifiés sus invoqués n'ont fait aucune insertion des dires et observations à la date limite (le 07 juillet 2014) pour contester la liquidité ainsi que l'exigibilité de la créance ; Que par contre c'est l'appelante Bolukua Lukusa, qui avait fait des observations au cahier des charges; Que pour être suffisamment éclairé des moyens soulevés devant lui par l'appelante Bolukwa, le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe avait effectué une descente aux services de cadastre de la Lukunga et constaté la véracité du titre couvrant la parcelle ci-dessus évoquée; Qu'à l'issue de la descente, il a rendu en faveur de la concluante en date du 15 septembre 2014 une décision RCE 3610 fixant au 25 octobre 2014 à 9 heures, l'adjudication dudit immeuble; Que pour empêcher l'exécution du jugement assorti de la cause exécutoire, l'appelante Bolukwa va interjeter appel et assigner en défenses à exécuter la concluante devant la Cour de céans en date du 20 octobre 2014; Qu'à l'issue de cette descente, il a rendu en faveur de la FBN Bank en date du 15 septembre 2014 une décision RCE 3610 fixant au 25 octobre 2014 à 9 heures, l'adjudication dudit immeuble; Que mécontent de cette décision et voulant à tout prix empêcher son exécution alors qu'elle était assortie d'une clause exécutoire, Dame Bolukwa Gertrude va interjeter un appel devant la Cour de céans; Qu'en date du 07 mars 2016, la cour de céans a rendu une décision dont le dispositif a déclaré recevable et fondé l'appel interjeté par Bolukwa, tout en infirmant dans toutes ses dispositions le jugement attaqué et statuant à nouveau, surseoir à statuer sur la présente jusqu'à ce que les questions soulevées dans le dossier de la liquidation du patrimoine commun des époux, sur le partage éventuel de ce patrimoine commun et sur la propriété réelle de l'immeuble situé au n° 905 du plan cadastral de la Commune de Ngaliema aient trouvé de solutions devant les juridictions compétentes; Que pour rendre cette décision, la Cour de céans a statué fort des pièces versées par l'appelante Bolukwa au dossier de manière frauduleuse; Qu'en se basant sur ces pièces frauduleusement déposées par l'appelante Bolukwa, la cour a été induite en erreur. a au dossier de manière frauduleuse; Qu'en se basant sur ces pièces frauduleusement déposées par l'appelante Bolukwa, la cour a été induite en erreur. Que de ce qui précède, la requérante fonde sa requête civile sur pied du dol personnel de l'assignée Bolukwa Gertrude qui a usé des manœuvres frauduleuses pour obtenir l'arrêt RCA 31609 devant la cour de céans comme évoqué ci-dessus; Par ces motifs - Sous toutes réserves généralement quelconques; - Sans dénégation de toutes autres actions à faire valoir même d'office en cours d'instance par le tribunal; - Sans reconnaissance préjudiciable aucune; Plaise à la Cour de céans de: - Dire recevable et fondée la présente requête civile; - Mettre à néant l'arrêt sous RCA 31576/31609 de la Cour de céans pour dol personnel de l'assignée Bolukwa Gertrude; - Statuer à nouveau, entendu confirmer le jugement RCE 3613 du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe ainsi que sous RC 110.117 du Tribunal de Grande Instance - Frais et dépens à charge des assignés Et pour qu'ils n'en ignorent; Je leur ai laissé copie du présent exploit + la consultation en requête civile. Pour le premier Etant à … Et y parlant à … Pour le deuxième Etant à … Et y parlant à… Pour le troisième Etant à … Et y parlant à …JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 lant à … Pour le deuxième Etant à … Et y parlant à… Pour le troisième Etant à … Et y parlant à …JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 99 100 Pour le quatrième Etant à … Et y parlant à … Pour le cinquième Etant à … Et y parlant à … Pour le sixième Etant à … Et y parlant à … Attendu que les signifiés n'ont ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo, une copie de l'exploit est affichée à la porte principale de la cour qui doit connaitre de l'affaire et un extrait en est publié au Journal officiel conformément à l'article 7 du Code de procédure civile. ale de la cour qui doit connaitre de l'affaire et un extrait en est publié au Journal officiel conformément à l'article 7 du Code de procédure civile. Dont acte Coût l’Huissier _________ Consultation en requête civile Nous soussignons, Maîtres Justin Lubo Kasongo, Kibambe Kikangala et Josué Kitenge Badimutshitshi, Avocats exerçant depuis plus de cinq ans au Barreau près la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe, sommes tous d'avis que la Société FBN Bank RDC, SA (ex BIC) immatriculée au RCCM sous le n° CD/KiN/RCCM/14- B-3525 et l'identification nationale n° IN K 27213P, dont le siège social se trouve sur l'avenue de l'Equateur n°191 dans la Commune de la Gombe, à la poursuite et diligences de son Directeur général Monsieur Akeem Babatunde Ajibola Oladele peut introduire une requête civile contre l'arrêt rendu le 07 mars 2016 sous RCA 31576/31609, par la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe pour les motifs suivants: I. Faits de la cause II. Sous RCA 31.576 Attendu que la Société FBN Bank RDC détient, à titre de garantie de prêt accordé à la Société LBB Oil dont Monsieur Lubamba est gérant caution, le certificat d'enregistrement Vol al. 398. étient, à titre de garantie de prêt accordé à la Société LBB Oil dont Monsieur Lubamba est gérant caution, le certificat d'enregistrement Vol al. 398. folio 31 du 13 septembre 2005 établi en son nom et celui de sa femme Laham Nadia depuis 2005 ; Que ce certificat d'enregistrement lui remis lors de la conclusion d'un contrat d'ouverture de crédit avec garantie hypothécaire le 17 septembre 2010, dans lequel, Lubamba Tambwe a déclaré expressément affecter en hypothèque au profit de la BIC, la parcelle n° 905 du plan cadastral de la Commune de Ngaliema couvert par le certificat d'enregistrement Vol al. 398 folio 31 du 13 septembre 2005 ; Que contre toute attente, le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe avait rendu en date du 14 janvier 2014 un jugement sous RC 107.493 en violation de l'article 227 du Code foncier qui dispose: le certificat d'enregistrement fait pleine foi de la concession, des charges réelles et, éventuellement, les droits de propriété qui y sont constatés, ces droits sont inattaquables ... t pleine foi de la concession, des charges réelles et, éventuellement, les droits de propriété qui y sont constatés, ces droits sont inattaquables ... » et cela en ordonnant l'annulation du certificat précité détenu par la requérante sans qu'elle soit appelée, ni représentée à ladite procédure alors qu'elle avait intérêt; Que conformément à l'article 80 du Code de procédure civile, la concluante a sollicité du Tribunal de céans par son action en tierce opposition la rétractation de la décision RC 107.493 rendue en date du 14 janvier 2014 qui préjudicie à ses droits et lors duquel ni elle, ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés; Que le tribunal statuant sur une demande provisoire de suspension de l'exécution du jugement entrepris a par un jugement avant dire droit ordonné la suspension de l'exécution de la décision sous RC 107.493 ; Que non satisfait de ce jugement avant dire droit de suspension de l'exécution du premier juge sous RC 110.117 dame Bolukwa Gertrude va interjeter appel devant la Cour de céans sous RCA 31576; Que la cour a en date du 07 mars 2016 infirmé le jugement avant dire droit de suspension de l'exécution du premier juge en recevant l'appel de Dame Bolukwa Gertrude fort de l'expédition pour appel n° 007/2016 ; Qu'en se basant sur cette expédition pour appel n° 007/2016, la cour a été induite en erreur suite aux manœuvres frauduleuses pratiquées par l'appelante lors du dépôt de ladite expédition ; Tels sont les faits qui justifient la présente consultation. ux manœuvres frauduleuses pratiquées par l'appelante lors du dépôt de ladite expédition ; Tels sont les faits qui justifient la présente consultation. Sous RCA 31609 Attendu qu'en date du 17 septembre 2010, la FBN Bank a conclu avec la société LBB Oil, représentée par Monsieur Lubamba Tambwe (caution de ladite société), pour une durée d'une année un contrat d'ouverture de crédit avec garantie hypothécaire, lequel contrat fut notarié le 19 août 2011 ; Que dans le cadre de l'exécution dudit contrat, la requérante a ouvert une ligne de crédit d'un montant de 250.000 USD en faveur de la société LBB Oil ; Attendu qu'à titre de sûreté et garantie de remboursement de la créance en principal, intérêts, commissions et frais divers, Monsieur Lubamba Tambwe, caution de la société LBB Oil, a affecté au profit de la BIC les immeubles suivant avec les constructions y érigées: deux parcelles de terre: 1) portant le n° 905 du plan cadastral de la commune de Ngaliema, couverte par le certificat d'enregistrement Vol AL 398 folio 31 délivré à Kinshasa le 13 septembre 2005, 2) portant le n° 8089 du plan cadastral de la CommuneJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1 délivré à Kinshasa le 13 septembre 2005, 2) portant le n° 8089 du plan cadastral de la CommuneJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 101 102 de Masina sur le Boulevard Lumumba, Quartier 3, couverte par le certificat d'enregistrement vol A 4/50 folio 132; Attendu que de commun accord, les parties ont convenu à l'avance du taux d'intérêt, des frais et débours occasionnés par l'exécution de leur contrat ainsi que des pénalités pour remboursement tardif; Que jusqu'à ce jour, la Société LBB Oil n'a jamais payé à la requérante tel que convenu, et ce malgré les mises en demeure, l'ordonnance d'injonction de payer n° 098/2013 du 17 avril 2013 ainsi que le commandement notifié en date du 08 février 2014 exigeant le paiement dans un délai de 20 jours de la somme de 306.964,03 USD, ventilée comme suit: Principal et intérêts 273.364,89 USD et agios réservés 33.599,14$ ; Attendu que conformément à l'article 259 de l'AUPSRVE, l'original de ce commandement a été visé en date du 04 et 05 mars 2014 par le Conservateur des titres immobiliers de la Lukunga, en ce qui concerne l'immeuble érigé sur la parcelle numéro 905 du plan cadastral de Ngaliema et couvert par le certificat d'enregistrement vol al. ga, en ce qui concerne l'immeuble érigé sur la parcelle numéro 905 du plan cadastral de Ngaliema et couvert par le certificat d'enregistrement vol al. 398 folio 31 du 31 septembre 2005, et sanctionné par la délivrance par ce dernier du certificat d'inscription du commandement aux fins de saisie immobilière le 05 mars 2014 ; Qu'il a été dressé le cahier des charges n° 004/CABEL.BlC/2014 par Maîtres Justin Lubo Kasongo, Wivine Miandabu et Raphaël Yela Lenga Lenga, Avocats de la requérante conformément à l'article 266 de l'AUPSRVE, déposé le 02 avril 2014 au greffe du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe sanctionné par la délivrance d'un procès-verbal de dépôt de cahier des charges le 04 avril 2014,· Que l'article 9 dudit cahier des charges dispose: « En cas de dépôt des dires et observations sur le présent cahier des charges, il sera tenu par devant le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe, le 13 mai 2014 à 9 heures précises, une audience dite éventuelle pour examiner les contestations élevées; l'adjudication de l'immeuble sera faite le 21 juin 2014 à 9 heures précises», Que signification contenant sommation de prendre communication du cahier des charges n° 004/CABEL.BIC/2014, sous RH 089/499, Rôle 098/2013 a été notifiée, par le ministère de l'Huissier Muzidi Zili Lili en date du 09 avril 2014 à 8h44', à la Société LBB Oil, Monsieur Lubamba Tambwe caution de ladite société, Madame Laham Nadia et Monsieur Léonard Tambwe pour les informer que leurs dires et observations seront reçus à peine de déchéance jusqu'au 5e jour précédent l'audience éventuelle fixée au 13 mai 2014,· Attendu que les signifiés sus invoqués n'ont fait aucune insertion des dires et observations à la date limite (le 07 mai 2014) pour contester la liquidité ainsi que l'exigibilité de la créance ; Que par contre c'est l'appelante Bolukua Lukusa, qui avait fait des observations au cahier des charges; Que pour être suffisamment éclairé des moyens soulevés devant lui par l'appelante Bolukwa, le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe avait effectué une descente aux services de cadastre de la Lukunga et constaté la véracité du titre couvrant la parcelle ci-dessus évoquée; Qu'à l'issue de la descente, il a rendu en faveur de la concluante en date du 15 septembre 2014 une décision RCE 3610 fixant au 25 octobre 2014 à 9 heures, l'adjudication dudit immeuble ; Que pour empêcher l'exécution du jugement assorti de la cause exécutoire, l'appelante Bolukwa va interjeter appel et assigner en défenses à exécuter la concluante devant la Cour de céans en date du 20 octobre 2014 ; Qu'à l'issue de cette descente, il a rendu en faveur de la FBN Bank en date du 15 septembre 2014 une décision RCE 3610 fixant au 25 octobre 2014 à 9 heures, l'adjudication dudit immeuble ; Que mécontent de cette décision et voulant à tout prix empêcher son exécution alors qu'elle était assortie d'une clause exécutoire, dame Bolukwa Gertrude va interjeter un appel devant la Cour de céans; Qu'en date du 07 mars 2016, la cour de céans a rendu une décision dont le dispositif a déclaré recevable et fondé l'appel interjeté par Bolukwa, tout en infirmant dans toutes ses dispositions le jugement attaqué et statuant à nouveau, surseoir à statuer sur la présente jusqu'à ce que les questions soulevées dans le dossier de la liquidation du patrimoine commun des époux, sur le partage éventuel de ce patrimoine commun et sur la propriété réelle de l'immeuble situé au n°905 du plan cadastral de la Commune de Ngaliema aient trouvé de solutions devant les juridictions compétentes; Que pour rendre cette décision, la cour de céans a statué fort des pièces versées par l'appelante Bolukwa au dossier de manière frauduleuse; Qu'en se basant sur ces pièces frauduleusement déposées par l'appelante Bolukwa, la cour a été induite en erreur. a au dossier de manière frauduleuse; Qu'en se basant sur ces pièces frauduleusement déposées par l'appelante Bolukwa, la cour a été induite en erreur. Tels sont les faits qui justifient la présente consultation. Il. En droit II.1. De la recevabilité de la requête civile Aux termes de l'article 87 alinéa 1 du Code de procédure civile, il est disposé que: « le délai pour former requête civile est de trois mois à dater du jour de découverte du faite qui donne ouverture à ce recours », Dans l'espèce, l'arrêt déféré a été rendu en date du 7 mars 2016, que jusqu'au au 30 mai 2016, la FBN BankJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 èce, l'arrêt déféré a été rendu en date du 7 mars 2016, que jusqu'au au 30 mai 2016, la FBN BankJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 103 104 peut déposer sa requête contre ledit arrêt; Qu'étant donné que la requête est déposée avant le 30 mai 2016 au greffe de la Cour de céans, elle sera déclaré recevable II. 2 Moyens de la requête civile Attendu que l'article 85 du Code de procédure civile dispose: « les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et les Cours d'appel et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, peuvent être mis à néant à la requête de ceux qui y ont été parties ou dûment appelés, pour les causes ci-après: 1. S'il y a eu dol personnel 2. Si l'on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement; 3. S'il y a contrariété de jugement en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, dans les mêmes cours et tribunaux ; 4. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par le fait de la partie ». s mêmes cours et tribunaux ; 4. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par le fait de la partie ». Attendu que l'article 94 du Code de procédure civile dispose: « Si la requête civile est admise, le jugement est mis à néant et le Tribunal saisi de la requête statue sur le fond de la contestation» ; Attendu que l'article 66 du Code de procédure civile dispose: « Aucun appel ne sera déclaré recevable si l'appelante ne produit l'expédition régulière de la décision attaquée, le dispositif des conclusions des parties et le cas échéant, les autres actes de procédure nécessaire pour déterminer l'objet et les motifs de la demande» ; Attendu que l'article 300 de l'Acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et voies d'exécution dispose: « l'acte d'appel contient l'exposé des moyens de l'appelante à peine de nullité. nt procédure simplifiée de recouvrement et voies d'exécution dispose: « l'acte d'appel contient l'exposé des moyens de l'appelante à peine de nullité. La juridiction d'appel statue dans la quinzaine de l'acte d'appel » ; Qu'en l'espèce, la requérante FBN Bank entend fonder sa requête civile sur pied des moyens ci-après: Sous RCA 31.576 Dol personnel de la partie appelante Bolukwa Gertrude et ce en vertu de l'article 85 point 1 précité, matérialisé par le dépôt frauduleux de l'expédition pour appel n°007/2016 ; Attendu qu'il y a dol personnel de la partie appelante Bolukwa Gertrude et ce en vertu de l'article 85 point 1 du Code de procédure civile matérialisé par des manœuvres frauduleuses, la ruse et la tromperie; Que dans le cas sous examen, pour emporter la conviction du juge d'appel à recevoir son action l'appelante Bolukwa a versé au dossier de manière frauduleuse l'expédition pour appel n° 007/2016 du 25 janvier 2016 alors qu'elle ne l'avait pas produit conformément à l'article 66 jusqu'à la clôture des débats le 20 janvier 2016 devant la cour de céans; Qu'en effet, il est inconcevable qu'une expédition pour appel qui a été délivrée le 25 janvier 2016 par le greffier divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe puisse se retrouver dans le dossier de la cour le 22 janvier 2016 comme le renseigne clairement l'accusé de réception du Greffier Muntu sur la note des plaidoiries de l'appelante Bolukwa pour une affaire qui été plaidée le 20 janvier 2016, date de la clôture de débats si ce n'est par des manœuvres frauduleuses équipollentes au dol renchérit par l'adage « Farus omnia corrumptit » ; Qu'autrement dit, il est impossible que la date du dépôt de l'expédition n° 007/2016 puisse être antérieure à celle de sa délivrance si ce n'est par manœuvre frauduleuse ou malice assimilée au dol personnel de l'appelante Bolukwa Gertrude pour se procurer un avantage illicite en ayant gain de cause dans l'affaire sous RCA 31576; Que sans cette expédition pour appel frauduleuse déposée au dossier trois jours avant sa délivrance par le Greffier divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, l'appel de Dame Bolukwa devrait être déclaré irrecevable, d'autant plus qu'elle avait relevé son appel contre un jugement préparatoire ordonnant la suspension de l'exécution d'un jugement sous RC 107.493 du tribunal précité; Que ce comportement a surpris la bonne foi des juges expérimentés de la Cour de céans qui par la fraude de la partie appelante Bolukwa ont reçu cet appel à l'absence d'une expédition régulière pour appel pour infirmer l'action originaire sous RC 110.117 ; Que fort de tout ce qui précède, la cour annulera l'arrêt déféré dans toutes ses dispositions et confirmera l'œuvre du premier juge parce que cet appel a été interjeté en violation des articles 66 et 72 du Code de procédure civile; Sous RCA 31.609 Dol personnel de la partie appelante Bolukwa Gertrude et ce en vertu de l'article 85 point 1 précité, matérialisé par le dépôt frauduleux au dossier de la cour des pièces non communiqués entre parties ; Attendu qu'il y a dol personnel de la partie appelante Bolukwa Gertrude et ce en vertu de l'article 85 point 1 du Code de procédure civile matérialisé par des manœuvres frauduleuses, la ruse et la tromperie; Que dans le cas d'espèce, pour emporter la conviction du juge d'appel l'appelante Bolukwa a usé des manœuvres frauduleuses en versant après la clôture des débats dans le dossier de la cour au greffe, un dossier des pièces cotées et paraphées de 1 à 63 tel que le renseigne l'accusé de réception apposé sur sa note des plaidoiries reçu le 22 janvier 2016 par le Greffier MuntuJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 sé de réception apposé sur sa note des plaidoiries reçu le 22 janvier 2016 par le Greffier MuntuJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 105 106 wa Nzambi ; Que le dossier des pièces cotées de l'appelante 1 à 63 déposé à cet effet different des pièces échangées entre parties avant la clôture des débats cotées et paraphées de 1 à 30 tel que le renseigne la lettre référencée CWM/WM/0170011/016 du 03 janvier 2016 de l'Avocat conseil de l'appelante; Que l'appelante Bolukwa a usé de dol pour induire le juge expérimenté de la cour en erreur non pas seulement en déposant un dossier des pièces différent de celui échangé entre parties mais surtout aussi en altérant la cotation des pièces telle qu'échangées entre parties; Que le fait pour cette partie appelante d'ajouter dans son dossier déposé à la cour en date du 22 janvier 2016 des pièces non préalablement communiquées entre parties constitue au sens de l'article 85 point 1 un dol personnel; Que c'est ainsi, dans une espèce similaire il a été jugé: «commet un dol personnel qui donne ouverture à la requête civile et entraine l'annulation de l'arrêt déféré dans toutes ses dispositions, la partie qui introduit irrégulièrement des pièces au dossier pour ainsi emporter la conviction du juge en l'absence de toute communication»; (C.A L'shi RTA 217 du 3 mai 1995, Gpe Chanimetal c/Kadita K.,in RujJin Lukoo Musubao, la jurisprudence congolaise en Procédure civile tome I édition on s'en sortira, Kinshasa, page 328) ; Que dans l'espèce, dame Bolukwa, appelante sous RCA 31.609 a introduit irrégulièrement des pièces au dossier en l'absence de toute communication notamment un lot des pièces cotées et paraphées de 49 à 63 ; Que fort de ce qui précède, la cour va annuler l'arrêt dans toutes ses dispositions et confirmer l'œuvre du premier juge d'autant plus que cet appel a été interjeté en violation de l'article 300 précité; Qu'ainsi, les Avocats soussignés sont d'avis que la requête civile est fondée contre l'arrêt RCA 31.576 et 31.609 de la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe rendu le 07 mars 2016. oussignés sont d'avis que la requête civile est fondée contre l'arrêt RCA 31.576 et 31.609 de la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe rendu le 07 mars 2016. Fait à Kinshasa, le 19 mai 2016 1. Maître Justin Lubo Kasongo 2. Maître Kibambe Kikangala 3. Maître Josué Kitenge Badimutshitshi _________ Notification d’appel et assignation RCA 33.301 L’an deux mille seize, le dix-septième jour du mois juillet ; A la requête de Madame Madiadi Nzengele, résidant au n° 37, maison G, Quartier Plateau de professeurs de l’Unikin, Commune de Lemba à Kinshasa ; Je soussigné : Nkwar Maton, Huissier près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Ai notifié : Monsieur Mavwanga Kilomba ayant résidé sur l’avenue Kiolo n° 38, Quartier Maman Mobutu, Commune de Mont-Ngafula à Kinshasa. shasa/Gombe ; Ai notifié : Monsieur Mavwanga Kilomba ayant résidé sur l’avenue Kiolo n° 38, Quartier Maman Mobutu, Commune de Mont-Ngafula à Kinshasa. Actuellement sans domicile ou résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; L’appel interjeté par Maître Mangembo le Divin, Avocat porteur de procuration spéciale suivant déclaration faite au Greffier de la Cour de céans le 26 novembre 2015 sous le n° RC 111.471 entre parties et en la même requête ai donné assignation d’avoir à comparaitre par devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe au local ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de justice, Place de l’indépendance à son audience publique du 19 octobre 2016 à 9 heures du matin ; Pour : Sous réserve généralement quelconques ; Sans préjudices à tous autres droits ou actions ; S’entendre dire que le jugement appelé porte griefs à l’appelant ; S’entendre condamner aux frais et dépens ; Et pour que le notifié (e) n’en ignore, je lui ai ; Etant à : Attendu que l’assigné n’a ni domicile ou résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai envoyé copie de mon présent exploit au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour insertion et publication et affiché une autre copie devant la porte centrale de la Cour de céans ; Laissé copie de mon présent exploit ; Dont acte Cout : FC L’Huissier _________ Citation directe RD 27.172 Tripaix-Ngaliema/VI L’an deux mille seize, le douzième jour du mois d’août ; A la requête de : Monsieur Aimé Kaniengo Mahunda, liquidateur de la succession Mahunda Mbaya André et résidant au n° 14 de l'avenue Tokende, Quartier Bangu dans la Commune de Ngaliema ; Je soussigné, Gabriel Disala Mpembele, Huissier de justice du Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema; Ai donné assignation à: Monsieur Nduka Mbaya n'ayant pas de domicile, niJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 x de Kinshasa/Ngaliema; Ai donné assignation à: Monsieur Nduka Mbaya n'ayant pas de domicile, niJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 107 108 résidence connue en République Démocratique du Congo ou à l'étranger; D'avoir à comparaitre par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audience publiques, en date du 28 novembre 2016 à 9 heures du matin; Pour Attendu que le citant est liquidateur de la succession Mahunda Mbaya André décédé à Kinshasa le 10 août 2015 ayant laissé la parcelle sise au n° 14 de l'avenue Tokende dans la Commune de Ngaliema ainsi que ses enfants et héritiers de la première catégorie dont le citant et les autres mieux repris dans le procès-verbal du conseil de famille et l'attestation de succession en cours; Que le droit de propriété du decujus sur cette parcelle étant constaté par le livret de logeur en son nom établi en date du 15 juin 1971 reprenant outre son nom, les noms de tous ses héritiers en qualité de copropriétaire de la dite parcelle. ur en son nom établi en date du 15 juin 1971 reprenant outre son nom, les noms de tous ses héritiers en qualité de copropriétaire de la dite parcelle. Sans date précise dans l'an 2011 le cité s'était présenté devant la dame Chef du Quartier Bangu dans la Commune de Ngaliema, sans titre, ni droit, lui demandant d'annuler la fiche parcellaire au nom du de cujus et de rétablir prétendument son ancien titre par un nouveau titre en son nom, utilisant pour allégation que l'ancien titre susdit fut égaré selon le cité, bien qu'il n'a existé aucun soubassement, à l'égard d'un acte de vente autour d'une quelconque transaction entre le cité et son vendeur ; Le chef du Quartier motivée et séduite par le sus dit discours fera droit à cette demande en faisant semblant d'annuler unilatéralement la fiche parcellaire du decujus et établissant pour le cité d'autres fiches, des nouvelles, sans mention de duplicata faisant preuve de la non existence des anciennes fiches prétendument égarées en faveur du cité, donc le soit disant remplacement n'est qu'un nouveau ne résultant que d'un faux en faveur du cité en l'occurrence de la fiche parcellaire n° 460/201/2012, ainsi qu'un procès-verbal de confirmation n° 16/2012 établi en date du 10 juillet 2012, et ce malgré la communication attendue par le Procureur général sous la référencée n°1I861/PG.0330/021/16597/SEC/012 du 20 avril 2012 ; A savoir, le conflit judiciaire existant depuis, du reste, sous le RP 25.008 ainsi que le RP 25.443 devant le Tribunal de paix de Ngaliema, desquelles susdites causes ne sont issues aucune décision judiciaire connue, que sortira en période suspecte la prétendue décision administrative du chef du Quartier Bangu qui n'a été qu'une tentative d'une destruction méchante de la fiche parcellaire tenue par la succession Mahunda, en dehors du livret de logeur demeurant intact et non annulé en faveur toujours de cette dernière succession; Que le cité fera usage de ces faux titres de propriété devant la Police d'intervention Sous-commissariat Delvaux auprès de l'OPJ Roger Bolubu et Pascal Djela de Mbata à travers sa plainte initiée contre le citant en date du 28 décembre 2011 et du 23 septembre 2013 ainsi que devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema par sa citation directe contre le decujus sous le RP. décembre 2011 et du 23 septembre 2013 ainsi que devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema par sa citation directe contre le decujus sous le RP. 25.443/25.008, de même que sous l'action en déguerpissement dans la parcelle d'autrui sous le RC. 112.337/TGI/Gombe pour tenter finalement à une spoliation de la parcelle d'autrui par la présente action en déguerpissement ; A ces causes: Qu'en outre, le cité avait prétendu principalement devant le chef du Quartier Bangu dans la Commune de Ngaliema que les anciens titres en son nom seraient égarés par le défunt père du citant, mais que curieusement les titres en remplacement en faveur du cité ne revêtent nullement la mention duplicata assimilant un faux, dont les usages successivement précités confirment l'usage en faux, art 124 et 126 du CPL II ; Que le tribunal dira pour droit que, les faits de la cause tels que présentés sont constitutifs de faux en écriture et usage de faux, tentative de la destruction méchante et spoliation en charge du cité et l'en condamnera aux peines prévues par la Loi et aux dommages et intérêts de 100.000$ USD équivalant en Francs congolais pour tout préjudice confondu. l'en condamnera aux peines prévues par la Loi et aux dommages et intérêts de 100.000$ USD équivalant en Francs congolais pour tout préjudice confondu. A ces causes Sous toutes réserves généralement quelconques Plaise au tribunal: - Dire recevable et fondée la présente action - Dire établies en fait et en droit les infractions de faux en écriture et usage de faux, tentative de destruction méchante et spoliation à charge du cité. - Annuler les faux documents en sa possession en l'occurrence la fiche parcellaire n° 460/201/2012, ainsi qu'un PV de confirmation n°16/2012 du 10 juillet 2012. - Le condamner aux dommages et intérêts de l'ordre de 100.000$ USD pour tous préjudices confondus. Et ce sera justice. Pour que le cité n'en ignore, je lui ai; Attendu que le cité n'a aucun domicile ou résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j'ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema et un extrait est envoyé pour publication au Journal officiel. Dont acte Coût : … FC _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 a et un extrait est envoyé pour publication au Journal officiel. Dont acte Coût : … FC _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 109 110 Signification RD 1909/VIII L’an deux mille seize, le dix-huitième jour du mois d’août; A la requête de Madame Mitongo Kalonji Tommy Prescillia, résidant à Kinshasa au n° 319 de l'avenue Matadi-Mayo dans la Commune de Kintambo ; Je soussigné Monsieur Eugéne Kabemba, Huissier de justice près le Tribunal de paix de Kinshasa/ Ngaliema. Ai signifié à : Monsieur Pozock Packi Glorieux Dieu, n'ayant ni résidence ou domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo. L'expédition conforme du jugement rendu publiquement en date du 04 avril 2016. Y siégeant en matière civile et gracieuse sous RD 1909/VIII. La présente signification se faisant pour information et direction à telle fin que de droit; Et pour qu'il n'en prétexte ignorance, je lui ai laissé; Attendu que le signifié n'a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République, j'ai affiché la copie du présent jugement à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema et envoyé une autre copie au Journal officiel pour sa publication. du présent jugement à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema et envoyé une autre copie au Journal officiel pour sa publication. Le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema y siégeant en matière civile au premier degré rendit le jugement suivant : Audience publique du quatre avril deux mille seize En cause: Madame Mitongo Kalonji Tommy Prescillia, résidant au n° 319, avenue Matadi-Mayo, dans la Commune de Kintambo. Demanderesse Contre Monsieur Pozock Packi Glorieux Dieu, de nationalité congolaise de Brazzaville sans résidence connue hors ou dans la République Démocratique du Congo. Monsieur Pozock Packi Glorieux Dieu, de nationalité congolaise de Brazzaville sans résidence connue hors ou dans la République Démocratique du Congo. A défaut de comparaitre aux termes d'une requête en divorce adressée à Monsieur le président du Tribunal de céans en date du 18 janvier 2016 ; La cause étant régulièrement inscrite au rôle de divorce sous le n° RD 1909/VIII fut fixée et appelée aux audiences de conciliation; Vu le rapport constatant le déroulement des instances de conciliation; Vu l'ordonnance de fixation d'audience prise en date du 28 janvier 2016 par le président du Tribunal de céans fixant la cause à l'audience publique du 16 février 2016 ; Vu l'assignation en divorce faite en date du 29 janvier 2016 par le Ministère de l'Huissier Gabriel Disala Mpembele du Tribunal de céans donnée au défendeur pour sa comparution à l'audience publique du 16 février 2016 ; Vu l'appel de la cause à l'audience publique du 16 février 2016 à laquelle la partie demanderesse comparut représentée par son conseil maître Kalombo Lunzombo Garry, Avocat à la cour; Tandis que la partie défenderesse n'a pas comparu ni personne pour son compte, le tribunal se déclara saisi à l'égard du défendeur et retînt le défaut à son égard; Vu l'instruction de la cause faite à cette unique audience publique; Ouï, la demanderesse par le biais de son conseil en ses conclusions verbales et écrites dont ci-dessous le dispositif: Sous toutes réserves généralement quelconques ; Sans préjudice de droits, actions, demandes et moyens à faire valoir même en cours d'instance; A ces causes Plaise au tribunal S'entendre dire recevable et fondée la présente action, quant à la forme et en droit ; Prononcer le divorce entre l'assigné et la requérante; Ordonner la liquidation du régime matrimonial; Condamner l'assigné à payer au profit de la requérante la modique somme de 20.000 $ à titre de valeur de biens volatilisés; Condamner l'assigné aux frais d’instance ; Et ce sera justice. t de la requérante la modique somme de 20.000 $ à titre de valeur de biens volatilisés; Condamner l'assigné aux frais d’instance ; Et ce sera justice. Maître Kalombo Lunzombe Garry Avocat Ouï, le Ministère public entendu en son avis conforme; Ouï, le défendeur à défaut de comparaître; Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la cause en délibéré pour son jugement à intervenir dans le délai légal; Vu l'appel de la cause à l'audience publique du 04 avril 2016 à laquelle aucune des parties n'a comparu ni personne pour elles, le tribunal rendit le jugement suivant: Jugement Attendu que Madame Mitongo Kalonji Tommy Prescillia a saisi par sa requête du 02 octobre 2015, le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema, aux fins d'obtenir la dissolution de son union conjugale d'avec son mari, Monsieur Pozok Packi Glorieux Dieu; Attendu que la conciliation a abouti à un échec,JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 c son mari, Monsieur Pozok Packi Glorieux Dieu; Attendu que la conciliation a abouti à un échec,JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 111 112 l'époux n'ayant pas comparu et donc ayant refusé toute conciliation préalable ainsi que l'atteste le rapport constatant le déroulement des instances de conciliation et leurs résultats du 12 janvier 2016 ; Attendu qu'à l'appel de la cause à l'audience du 16 février 2016, à laquelle cette cause fut appelée, instruite et prise en délibéré, la demanderesse comparut représentée par son conseil, Maître Kalombo Lunzombe Garry, Avocat près la Cour d'appel de Bandundu tandis que le défendeur Pozok Packi Glorieux Dieu bien que régulièrement assigné n'a pas comparu ni personne pour lui; Qu'ainsi après avoir retenu le défaut à sa charge sur fond de l'article 17 du Code de procédure civile, la cause fut plaidée par la demanderesse susnommée ; Attendu que quant aux faits, qu'à l’appui de son exploit introductif d'instance, la demanderesse Mitongo Kalonji Tommy Prescillia fait qu'elle fut liée au défendeur Pozok Packi Glorieux Dieu par un mariage civil célébré devant l'Officier de l'état-civil du centre d'état civil (centre principal) à Brazzaville, dans la Commune de Brazzaville, suivant l'acte de mariage n°14, registre RI le 26 janvier 2013 sous le régime de la communauté des biens, qu'ils n'ont pas eu des enfants ensemble ; Attendu qu'ayant la parole, le conseil de la demanderesse allègue qu'à la suite de ce mariage, le domicile du couple a été établi au n° 319, avenue Matadi- mayo dans la Commune de Mont-Ngafula à Kinshasa en République Démocratique du Congo ; Que ce lien conjugal a connu les hauts et les bas au point que la requérante n'a plus supporté le comportement difficile et indigne de son époux qui, résolument et en dépit de tous les efforts fournis par elle pour une vie normale, ne fit nullement preuve d'un geste tendant à recréer un climat de paix, de sérénité et de convivialité conjugale heureuse; Attendu poursuit-elle qu'il est arrivé qu'au courant du mois de septembre 2015, étant de retour de Brazzaville où elle se rend habituellement la requérante sera désagréablement surprise de constater que son époux a emporté les biens du ménage dont le lit, le frigo, le groupe électrogène, un poste téléviseur de marque LG70, une chaine musicale de marque Sony, un salon de jardins de 6 places, des appareils électroménagers, les habits, les chaussures, les sacs à mains, les serviettes d'assiettes en grande quantité, les verres en cristal, les couverts et autres biens de valeur pour une destination inconnue d'elle; Que son époux a ainsi unilatéralement mis fin au devoir de cohabitation avec la requérante qu'il a abandonnée, lui puisant tous droits sur les biens du ménage; que tous les sacrifices consentis par la demanderesse pour ramener son mari dans le toit conjugal ou le rejoindre en vue de la cohabitation sont restés vains, son époux ayant résolu de vivre autrement; Que fort de l'impossibilité de cohabitation et donc de la destruction irrémédiable du lien conjugal, la requérante a saisi le Tribunal de céans par une requête en divorce étant donné que leur mariage n'a plus de raison d'être; que la tentative de conciliation menée s'est soldée par un échec; son époux ayant délibérément refusé de comparaitre quoique régulièrement invité à cet effet; Attendu que son époux a abandonné le toit conjugal pour une destination inconnue de la demanderesse pour elle, il y a une présomption de la destruction irrémédiable de l’union conjugale; Que dans le présent cas, le divorce peut, poursuit- elle, être valablement prononcé ; Attendu que la demanderesse tient à la dissolution de son mariage d'avec le défendeur; Attendu qu’intervenant à son tour l'Officier du Ministère public a sollicité du tribunal de faire droit à la requête de la demanderesse ; Attendu qu'eu égard aux moyens développés par la demanderesse Madame Mitongo Kalonji Tommy Prescilia et l'avis de l'organe de la loi, le tribunal estime qu'il y a lieu de recevoir cette action pour examiner le bien-fondé; Qu'en effet, la doctrine enseigne que le divorce est le terme qui caractérise la rupture du ménage. recevoir cette action pour examiner le bien-fondé; Qu'en effet, la doctrine enseigne que le divorce est le terme qui caractérise la rupture du ménage. Si la décision de rupture ne peut être prise que par l'un des époux ou par les deux conjoints, elle doit être prononcée par la justice ; Attendu qu'en droit l'article 546 du Code de la famille stipule « Le divorce résulte d'une décision judiciaire prononçant la dissolution du mariage à la demande de l'un des époux » ; Que l'article 543 du même code renchérit en disant que « Chacun des époux peut agir en divorce en fondant son action sur la destruction irrémédiable de l'union conjugale » ; Qu'enfin l'article 550 du code sus évoqué précise « il y a destruction irrémédiable de l'union conjugale si le tribunal tire des faits, la conviction que la continuation de la vie conjugale et la sauvegarde du ménage sont devenues impossibles» ; Attendu qu'à l’analyse des faits en rapport avec les articles sus évoqués, le tribunal constate en l’espèce qu'il n'y a plus de doute que la destruction de la vie conjugale entre la demanderesse Madame Mitongo Kalonji Tommy Prescilla et le défendeur Pozok Packi Glorieux Dieu est irréversible pour autant que ce couple ne veut plus vivre ensemble raison des attitudes antagonistes des époux; dès lors, il y a lieu de les délier du joug matrimonial; Que la demanderesse, Madame Mitongo Kalonji Tommy Prescilla fonde son action sur le fait que son mari, Monsieur Pozok Packi Glorieux Dieu a affiché unJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 cilla fonde son action sur le fait que son mari, Monsieur Pozok Packi Glorieux Dieu a affiché unJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 113 114 caractère qui a entraîné la séparation en insistant que cette séparation est sur tout le plan, ce qui, selon elle, prouve la destruction irrémédiable de leur union; Attendu que les faits tels qu'allégués par la requérante et de sa détermination à rompre définitivement avec son mari, le tribunal tire la conviction que la continuation de la vie conjugale et la sauvegarde du ménage des deux époux sont devenues impossibles; c'est pourquoi il prononcera la dissolution de leur mariage; Qu'en conséquence, le tribunal prononcera le divorce entre les époux susnommés pour destruction irrémédiable de l'union conjugale; Attendu que s'agissant de la liquidation du régime matrimonial de la communauté des biens choisi par les parties, le tribunal se trouve dans l'impossibilité de déterminer la substance du patrimoine commun à partager, c'est pourquoi, il se réservera quant à ce ; Attendu que la demanderesse sollicite du Tribunal de céans de condamner le défendeur à lui payer la modique somme de 20.000 $US, à titre de la valeur des biens volatilisés par ce dernier; le tribunal fait observer que le fondement d'une action en divorce n'est nullement la faute ainsi que le réglemente l'article 258 du Code civil livre III, mais bien la destruction irrémédiable de l'union conjugale; le divorce étant dans le contexte de la législation en vigueur perçu comme un remède et non comme une sanction pour que soit justifiée une quelconque réparation. étant dans le contexte de la législation en vigueur perçu comme un remède et non comme une sanction pour que soit justifiée une quelconque réparation. C'est pourquoi, il dira cette demande non fondée ; Qu'il mettra les frais de la présente instance à charge de deux parties, à raison de la moitié chacune. Par ces motifs Le tribunal ; Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de la demanderesse Mitongo Kalonji Tommy Prescillia et par défaut à l'égard du défendeur Pozok Packi Glorieux Dieu; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire; Vu le Code de procédure civile; Vu le Code de la famille spécialement en ses articles 546, 549 et 550 ; Le Ministère public entendu; Reçoit la requête en divorce introduite par Madame Bashala Ntumba Doudou et la dit fondée ; Constate la destruction irrémédiable de liens conjugaux entre les époux Mitongo Kalonji Tommy Prescillia et Pozok Packi Glorieux Dieu; Prononce par conséquent, le divorce entre les époux susnommés pour destruction irrémédiable de l'union conjugale; Se réserve quant à la liquidation du régime matrimonial ; Met les frais d'instance à charge des deux parties en raison de la moitié par chacune. gale; Se réserve quant à la liquidation du régime matrimonial ; Met les frais d'instance à charge des deux parties en raison de la moitié par chacune. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 04 avril 2016 à laquelle à siégé en chambre civile, Madame Bilonda Mulumba, présidente de chambre avec le concours de l’Officier du Ministère public, représenté par Madame Tshiabu Ilunga et l'assistance de Monsieur Kabemba Eugène, Greffier du siège. Greffier Juge _________ Notification à domicile inconnu de l'ultime mise en demeure préalable à l'attribution de propriété RE 001 L'an deux mille seize, le quatrième jour du mois d’octobre ; A la requête de : La Société Afriland First Bank CD Société Anonyme au capital social de 10.000.000 $ US, immatriculée au RCCM sous le numéro CD/KIN/RCCM/14-B- 330, Id. Nat. ciété Afriland First Bank CD Société Anonyme au capital social de 10.000.000 $ US, immatriculée au RCCM sous le numéro CD/KIN/RCCM/14-B- 330, Id. Nat. 01-610-N- 44155 M, ayant son siège social sis 767, Boulevard du 30 juin à Kinshasa/Gombe, agissant par son Directeur général Monsieur Souaibou Abary, ayant pour Conseils Maîtres Elie Ngomo Tongbo Bangaye, Kyalwe Mizibu, Lolaka Lomboto, Hunda Kombonzi, Bikoko Manzoke, Masengu Mutombo, Mbule Yongo a Monzombo, Kegbia Taradongo, Mbindo Ndombonzi, Mapeta Niwa, Lerby Mubenga Kavuadi, Tokombe Temy, Ebonzo Mputu, Samir Malanda Matabulu et Jack's Mbombaka Bokoso, tous Avocats près les Cours d'appel de Kinshasa et y résidant au premier niveau, appartement 3 de l'immeuble Mubualayi sis avenue Le Marinel n° 6 à Kinshasa/Gombe. Je soussigné Ngoyi Jules, Huissier de résidence près le Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete; Ai donné notification à : 1. Monsieur Somja Georges Jean-Matthieu; 2. Madame Nikola Jesyk Marie-José; 3. Monsieur Kasende Kasende ; 4. Madame Ndibu Kupangi ; Tous les quatre cautions hypothécaires de la SICOBOIS Sarl n'ayant ni domicile, ni résidence connus tant à Kinshasa, dans toute la République Démocratique du Congo qu'à l'Etranger. 5. aires de la SICOBOIS Sarl n'ayant ni domicile, ni résidence connus tant à Kinshasa, dans toute la République Démocratique du Congo qu'à l'Etranger. 5. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la Circonscription foncière de Limete ayant ses bureaux sis Boulevard Lumumba n° 354 à Kinshasa/Limete, Quartier Industriel, 5e rue.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 e ayant ses bureaux sis Boulevard Lumumba n° 354 à Kinshasa/Limete, Quartier Industriel, 5e rue.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 115 116 La correspondance de la requérante du premier juillet 2016 relative à l'ultime mise en demeure préalable à l'attribution de propriété de l'Immeuble vol. AMA 48 folio 9. En effet, les notifiés avaient signé depuis le 24 décembre 2014 un avenant n° 2 à la convention de prêt du 07 septembre 2007 pour l'octroi d'un crédit global de 831.000$US. Ce crédit demeure impayé à ce jour malgré toutes les relances leur faites amenant leurs engagements au 30 juin 2016 à 1.060.078,55 $U5 (Un million soixante mille soixante-dix-huit Dollars américains cinquante-cinq centimes). Par ordonnance n° 299 CAB.PRES/TRICOM/MAT/ 2016 du 05 août 2016 portant suspension des poursuites à l'égard de la SICOBOIS Sarl, Monsieur le président du Tribunal de commerce de Matete a ainsi suspendu des actions judiciaires en recouvrement des créances de la requérante contre la SICOBOIS. Cette décision judiciaire ne valant que pour la SICOBOIS, la requérante est en droit de poursuivre son action en recouvrement contre les quatre premiers notifiés qui sont les cautions hypothécaires de la SICOBOIS. quérante est en droit de poursuivre son action en recouvrement contre les quatre premiers notifiés qui sont les cautions hypothécaires de la SICOBOIS. C'est pourquoi par sa lettre du premier juillet 2016, la requérante fait savoir aux notifiés que faute de paiement dans les 30 jours à dater de la réception de la présente, il sera fait application des articles 198 à 200 de l'Acte uniforme portant organisation des suretés, dispositions auxquelles les parties ont librement adhéré dans l'avenant n° 2 susmentionné. Je leur ai: 1- Pour le premier notifié: Etant à Et Y parlant à 2- Pour la deuxième notifiée: Etant à … Et y parlant à : … 3- Pour le troisième notifié: Etant à … Et y parlant à : … 4- Pour la quantième notifiée: Etant à … Et y parlant à : … 5- Pour le cinquième notifié: Etant à… Et y parlant à : … Et pour qu'ils n'en prétextent l'ignorance, attendu que les signifiés n'ont ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo et à l'étranger, j'ai affiché copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une autre copie de l'extrait au Journal officiel aux fins de publication. opie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une autre copie de l'extrait au Journal officiel aux fins de publication. Dont acte Coût l’Huissier _________ Acte de dénonciation à la débitrice de saisie attribution de créances RH 000174 RAT 15.698 RTA 6781 L'an deux mille seize le treizième jour du mois de juillet à 14 heures 21 minutes A la requête de Monsieur Tshikala Nkashama Olivier résidant à Kinshasa sis avenue Dialogue n° 2, Quartier Joli-parc dans la Commune de Ngaliema, ayant élu domicile au cabinet de ses conseils situé sur boulevard du 30 juin, au n° 124, immeuble Cediat à Kinshasa/ Gombe ; Je soussigné Ngamponi Joseph, Huissier judiciaire assermenté près le Tribunal du travail de Kinshasa/Gombe ; Ai dénoncé à : La Société Job factory Sarl, sise Boulevard du 30 juin au n°124, immeuble Cediat à Kinshasa/Gombe, n'ayant plus d'adresse connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo; La saisie-attribution des créances pratiquées à la requête de mon client, Monsieur, Tshikala Nkashama Olivier tel que identifié supra, en date du 11 juillet 2016 sur ses avoirs en compte auprès de : La RAWBANK SA, dont le siège social est situé sur le boulevard du 30 juin dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, De l'exploit instrumenté par l'Huissier Kakoma assermenté près le Tribunal du travail de Kinshasa/Gombe, dont la copie est ci-dessous insérée: Lui indique que à peine d'irrecevabilité les contestations contre la susdite saisie attribution des créances doivent être soulevées dans un délai d'un mois qui suit la signification du présent acte de dénonciation, lequel délai expire le 14 août 2016. réances doivent être soulevées dans un délai d'un mois qui suit la signification du présent acte de dénonciation, lequel délai expire le 14 août 2016. Et la juridiction compétente devant laquelle ces contestations pourront être portées est le président du Tribunal du travail de Kinshasa/Gombe, statuant en matière d'urgence ou le Magistrat délégué par lui ; Autant que besoin ces indications sont également portées verbalement à la connaissance de la débitrice en les mêmes termes que dessus par le canal de son organe chargé de recevoir le présent acte de dénonciation ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 ermes que dessus par le canal de son organe chargé de recevoir le présent acte de dénonciation ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 117 118 Lui rappelle qu'elle peut autoriser, par écrit à se faire remettre sans délai par les banques tierces saisies pré rappelées les sommes ou parties des sommes qui lui sont dues : Ce faisant pour information et pour valoir ce que de droit à mes requérants ; Et pour que le cité n'en ignore, attendu qu'il n'a ni domicile, ni résidence, ni siège connus dans ou hors la République, j'ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale du tribunal et une autre copie au Journal officiel, pour insertion. Sous toutes réserves Et afin qu'elles n'en ignorent Je leur ai Pour la … Etant au Journal officiel ; Et y parlant à Monsieur Mastaki, agent au Journal officiel, ainsi déclaré ; Remis et laissé la photocopie de mon présent exploit, celles du jugement RAT 15.698 et sa signification, de l'arrêt RAT 6781 et sa signification ainsi que du commandement à payer. de mon présent exploit, celles du jugement RAT 15.698 et sa signification, de l'arrêt RAT 6781 et sa signification ainsi que du commandement à payer. Dont acte l’Huissier _________ Citation à prévenu à domicile inconnu RMP 100.854 RP 29.404/II L’an deux mille seize, le vingt-quatrième jour du mois de juin ; A la requête de l’Officier du Ministère public près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Je soussigné Mikiale, Huissier résidant au Tribunal de paix de Kinshasa/Matete ; Ai donné citation à prévenu à Monsieur Manshimba Gbene Selenge Charles, résidant à Kinshasa, sur l’avenue Dibamboma n° 46, Quartier Adoula dans la Commune de Bandalungwa, actuellement il n’a ni domicile ou résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete, y siégeant en matière répressive au premier au lieu ordinaire de ses audiences, au Palais de Justice, sis Quartier Tomba n° 7, derrière le marché Bibende dès 9heures du matin. Audience publique du 26 septembre 2016 ; Pour : Avoir par défaut de prévoyances ou de précautions ou par inobservation des règlements sans intention d’attenter à la personne d’autrui, involontairement causé la mort d’une personne. ou de précautions ou par inobservation des règlements sans intention d’attenter à la personne d’autrui, involontairement causé la mort d’une personne. En l’espèce, avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, plus précisément dans la Commune de Limete, le 19 septembre 2014, par excès de vitesse sous conduite de la voiture de marque Nissan Blue Bird de couleur grise, immatriculée 4730 al./01, cogné Monsieur Wembo Médard, mais sans intention d’attenter à la personne du précité, involontairement causé sa mort. Fait prévus et punis par les articles 52 et 53 du CPL II. A ces causes, le prévenu …. tenter à la personne du précité, involontairement causé sa mort. Fait prévus et punis par les articles 52 et 53 du CPL II. A ces causes, le prévenu …. Y présenter ses moyens de défense ; Entendre prononcer le jugement à intervenir ; Et pour que le signifié n’en prétexte l’ignorance, j’ai affiché une copie de l’exploit à la porte principale du Tribunal de céans, et envoyé une copie au Journal officiel pour publication ; Etant à : Et y parlant à : Dont acte Cout Le Greffier _________ Signification de l'extrait de citation directe à domicile inconnu RP 24.303 L'an deux mille seize, le vingt-neuvième du mois de juillet ; A la requête de: Madame Masudi Yefomo, domiciliée au n° 83, avenue de la Paix, Quartier Joli- parc dans la Commune de Ngaliema et Monsieur Lusiaka Lusiaka Yamba domicilié au n° 83, avenue de la Paix, Quartier Joli-Parc dans la Commune de Ngaliema; Je soussigné Roger Mulenda, Huissier du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe; Ai donné citation directe à: 1. Madame Françoise Van De Ven, ex. présidente du Cercle Hippique de Kinshasa/CHK; 2. Monsieur Pascal Katanga, ex. Conservateur des titres immobiliers de la circonscription ex Lukunga Monsieur Mpenga Lombe. Hippique de Kinshasa/CHK; 2. Monsieur Pascal Katanga, ex. Conservateur des titres immobiliers de la circonscription ex Lukunga Monsieur Mpenga Lombe. Tous, sans domiciles ni résidence connus en République Démocratique du Congo et à l'étranger; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant au premier degré en matière répressive au local ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de justice en face duJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 atière répressive au local ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de justice en face duJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 119 120 Ministère des Affaires Etrangères, à son audience publique du 07 novembre 2016 à 9 heures du matin; Par ces motifs Sous réserves généralement quelconques Plaise au tribunal de: − Dire établies en fait comme en droit les infractions de faux et usage de faux dans la présente action conformément aux prescrits des articles 124, 125 et 126 CPL2; Pour le faux: tous les cités Pour l'usage de faux: la 1recitée, Madame Françoise Van De Ven − Condamner les cités aux peines prévues par la loi ; − Ordonner la destruction du certificat d'enregistrement n° vol al. 470 folio 51 du 18 janvier 2012; − Allouer la somme équivalent en Francs congolais de 2.500.000$ USD au titre de dommages intérêts pour tous les préjudices confondus. 18 janvier 2012; − Allouer la somme équivalent en Francs congolais de 2.500.000$ USD au titre de dommages intérêts pour tous les préjudices confondus. Et ça sera justice Et pour que les cités n'en prétextent l'ignorance; Attendu qu'ils n'ont ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ni à l'étranger conformément à l'article 61 du Code de procédure pénal, j'ai affiché copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et envoyé un extrait de l'exploit pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo: Dont acte Coût … FC Huissier _________ Citation directe RP 27.596/X L'an deux mille seize, le sixième jour du mois d’octobre ; A la requête de Monsieur Fala Muleel, propriétaire de la parcelle située sise sur la localité Sans- fil, Quartier Musangu dans la Commune Mont-Ngafula, résidant au Camp Général Bumba, Villa 57, dans la Commune de Lemba, Ville de Kinshasa ; Je soussigné Gabriel Disala Mpembele, Huissier de résidence du Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema ; Ai donné citation directe à : Monsieur le Pasteur Ngonda Mwanda Charly et Ngenge Nsasa Blanchard, n'ayant pas de domiciles ni résidences connus en République Démocratie du Congo ou à l'étranger. steur Ngonda Mwanda Charly et Ngenge Nsasa Blanchard, n'ayant pas de domiciles ni résidences connus en République Démocratie du Congo ou à l'étranger. D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Ngaliema, siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis à côté de la maison communale de Ngaliema, dans la Ville Province de Kinshasa, à son audience publique du 6 janvier 2017 à 9 heures du matin ; Pour Attendu que mon requérant est propriétaire de la parcelle située sur la localité Sans- fil, Quartier Musangu dans la Commune Mont-Ngafula, cela est attesté par: un acte vente conclu avec ses vendeurs Duka Munzale et Peko Gholo, fils du Chef coutumier Wumbu, son acte de vente, sa fiche parcellaire, une attestation d'occupation parcellaire n°000437/B/2012 , une sommation de délogement administratif ainsi que la décision administrative n° 013/2013 portant règlement d'un conflit parcellaire entre mon requérant et Monsieur Pasteur Ngonda Mwanda Charly concernant la parcelle dont question est; dont l'autorité municipale de la Commune de Mont-Ngafula a décidé, respectivement du 04 mai 2003, du 22 février 2012, du 15 octobre 2014 et du 08 octobre 2013 ; Qu'ainsi, en sa qualité d'Officier supérieur, Colonel Aumônier protestant des FARDC en FAE base de Ndolo, mon requerant avait décidé d'acheter une parcelle sise localité Sans-fil, Quartier Musangu dans la Commune de Mont-Ngafula; Qu'occupée dans ses services fructueuses militaires, mon requérant a demandé aux occupants illégaux, les actuels cités, de libérer le lieu qu'ils ont acheté l’issu d'une vente conclue avec Sieur Ngenge Nsasa Blanchard sans qualité ni droit sur la parcelle appartenant à autrui sinon à mon requérant; Que comme les cités sont en train de se prévaloir de leurs propres turpitudes ne sachant à qui ils vont s'en prendre. à autrui sinon à mon requérant; Que comme les cités sont en train de se prévaloir de leurs propres turpitudes ne sachant à qui ils vont s'en prendre. Attendu que les documents à savoir : l'acte de vente et la fiche parcellaire n°00400/M/2013, du 26 avril 2013 intervenus respectivement en date du et du 17 juin 2013 avaient été annulés par l'autorité compétente; Qu'en date du 20 décembre 2013, telle que reconnu par les cités lors de leurs auditions. Malheureusement, à ce jour l'un des cités continue d’occuper illégalement le lieu et de faire usage des faux des documents annulés par le Bourgmestre de la Commune de Mont-Ngafula en date 08 octobre 2013 et en plus ils ont avant comme après la décision du Bourgmestre à détruire ses constructions; Que, quelques temps après cette décision, les cités ont, sans raisons valables, occupé et détruit les constructions érigées par mon requérant à l’issue de la décision de ce dernier; Attendu que depuis tout ce temps, mon requérant a vécu dans l’inacceptable des actes criminels des cités. Et le moment étant venu pour placer mon requérant dans ses droits immobiliers sur cette parcelle sise sur la localité Sans- fil, Quartier Musangu dans laJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 s droits immobiliers sur cette parcelle sise sur la localité Sans- fil, Quartier Musangu dans laJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 121 122 Commune de Mont-Ngafula ; Attendu qu'aux termes de tous ces documents altérant la vérité, le cité Ngonda Mvuanda Charly s'est fait passer pour propriétaire de la parcelle querellée ; Que malgré les différentes démarches auprès du cité, l'intervention tant à l'Officier de l'état-civil de Commune ci-haut précitée que devant le Ministère public incontestable et l'instruction faite par le Magistrat instructeur, Monsieur l'Auditeur de garnison de Ngaliema, les cités sont restés de marbre dans leur comportement criminel qui s'inscrit dans le lien des préventions des articles 124 à 126 du Code pénal livre II, des faux en écriture et d'usage de faux; en effet, le faux a été commis lors de la visite de mon requérant au courant 2014 et l'un des cités, Ngonda Mvuanda Charly a fait usage de ces documents, bien de l'instruction au niveau de l'Auditorat de garnison de Ngaliema et y demeure illégalement jusqu'à ce jour dans la parcelle conformément au prescrit de l'article 207 de la Loi dite foncière; Qu'en plus, le cité Ngenge Nsasa Blanchard, Alias Mille Dollars a vendu la parcelle appartenant à autrui; sinon, à mon requérant en application de l'article 96 Code pénal livre II ; Qu'ainsi, le comportement des cités préjudiciant les intérêts de mon requérant demande réparation. n application de l'article 96 Code pénal livre II ; Qu'ainsi, le comportement des cités préjudiciant les intérêts de mon requérant demande réparation. Ce préjudice peut être évalué à une modique somme de 50.000 $US pour tous les préjudices confondus, payables en Franc congolais. A ces causes Sous toutes réserves à faire valoir au cours d'instance ; Plaise à l'auguste tribunal ; S'entendre dire établies en fait comme en droit les infraction de faux en écriture et celles d'usage de faux, d'occupation illégale et de la destruction méchante mises à charge du cité Ngonda Mvuanda Charly; conformément à l'article 112 du Code pénal congolais livre Il pour la destruction méchante; S'entendre dire établies en fait comme en droit les infractions de stellionat et destruction méchante mises à charge du cité Ngenge Nsasa Blanchard ; S'entendre condamner ces derniers aux peines prévues par la loi après réquisitoire du Ministère public. S'entendre ordonner la destruction des pièces (documents) déclarées fausses; S'entendre condamner les cités solidairement au paiement des dommages-intérêts de l'ordre de 50.000 $US payables en Franc congolais. Frais et dépens comme de droit. damner les cités solidairement au paiement des dommages-intérêts de l'ordre de 50.000 $US payables en Franc congolais. Frais et dépens comme de droit. Et ce sera justice Pour que les cités n'en prétextent l'ignorance ; Je leur ai Attendu que les cités n'ont pas des domiciles ou résidences connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j'ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema et un extrait est envoyé pour publication au Journal officiel. e de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema et un extrait est envoyé pour publication au Journal officiel. Dont acte Coût… FC l’Huissier _________ Citation directe RP 25.850/XIII L'an deux mille seize, le vingt-cinquième jour du mois d’août ; A la requête de Monsieur François Reisenberg né François Olenga, résidant à Blumenthal, Str 22, Berlin 12.103, Deutshland en Allemagne, ayant pour Conseils, Maîtres Pierre Diumula Wembalokonga, Pierre Okendembo Mulamba, Neunet Matondo Zola, Charles Batubenge Tshimanga et Felly Opanga Nkoy, tous Avocats à Kinshasa et y demeurant au n°195, avenue Colonel Ebeya dans la Commune de la Gombe; Je soussigné Mbambu Louise, Huissier de résidence à Kinshasa près le Tribunal de paix de la Gombe ; Ai donné citation directe à: Madame Onzago Pangi Félicienne, n'ayant ni résidence ni domicile connus dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo; D’avoir à comparaitre par-devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe, siégeant au premier degré, en matière répressive, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis croisement des avenues Kalemie et de la Mission, dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 1er décembre 2016 à 9 heures du matin; Attendu que mon requérant est propriétaire de la parcelle portant le n° 704 du plan cadastral de la Commune de la Gombe; Que sous un fallacieux prétexte d'avoir hérité ledit immeuble de feu son mari Iyefa Adema Bosembe, la citée s'est fait confectionner le certificat d'enregistrement vol.352 folio 23 du 26 juin 1996 au nom de son défunt mari; Que ce certificat d'enregistrement est un faux patent en ce que: Primo: De son vivant, feu Iyefa n'avait jamais revendiqué la propriété immobilière de la parcelle litigieuse; Secundo: Le certificat d'enregistrement incriminé date du 26 juin 1996 au nom de Iyefa suite à un acte de donation passé avec Monsieur Paul De Petter et Madame Beylann, alors qu'en sa qualité de propriétaire Sieur DeJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 avec Monsieur Paul De Petter et Madame Beylann, alors qu'en sa qualité de propriétaire Sieur DeJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 123 124 Petter avait, en date du 11 juillet 1997 réclamé son immeuble auprès de la commission mise en place par l'AFDL chargé de gérer les biens confisqués des dignitaires de la 2e République, parmi lesquels la maison querellée jadis occupée à l'époque par feu Kamanda wa Kamanda; Que plus grave encore, sans préjudice de date certaine, mais, au mois de juin deux mille seize, la citée a fait usage de certificat d'enregistrement mis en cause devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe dans l'affaire qui l'oppose à la société I-Burst Africa Sarl sous RC 112.986 ; Attendu que le comportement de la citée constitue les infractions de faux en écriture et d'usage de faux prévues et punies par les dispositions des articles 124 et 126 du Code pénal congolais, livre II ; Qu'il échet de la condamner aux peines prévues par la loi sans préjudice des dommages et intérêts évalués à 100.000 USD payable en Franc congolais pour tous les préjudices subis. A ces causes Sous toutes réserves que de droit. dommages et intérêts évalués à 100.000 USD payable en Franc congolais pour tous les préjudices subis. A ces causes Sous toutes réserves que de droit. Plaise au tribunal − Dire recevable et fondée la présente cause; − Dire établies en faits comme en droit les infractions de faux en écriture et d'usage de faux à charge de la citée; − Ordonner, par conséquent, la confiscation pour destruction du faux certificat d'enregistrement Vol.352 Folio 23 du 26 juin 1996 établi au nom de Iyefa Adema Bosembe ; − S'entendre condamner la citée aux peines prévues par la loi après avoir ordonné son arrestation immédiate; − S'entendre condamner au paiement d'une somme évaluée en Franc congolais de 100.000 USD des dommages et intérêts pour tous les préjudices subis; − Mettre les frais de la présente instance à sa charge. Et pour que la citée n'en prétexte ignorance; Etant donné que la citée n'a ni domicile, ni résidence connus dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie de mon présent exploit devant la porte principale du Tribunal de céans et ai envoyé une autre copie au Journal officiel pour publication. hé une copie de mon présent exploit devant la porte principale du Tribunal de céans et ai envoyé une autre copie au Journal officiel pour publication. Dont acte Coût l’Huissier _________ Notification de date d’audience à domicile inconnu RTA 1843 Cour d'appel/Matete L'an deux mille seize, le cinquième jour du mois de juillet ; A la requête de : La Société « Brasseries du Congo», Société Anonyme avec Conseil d'administration, en abrégé « BRACONGO SA» au capital social de 40.026.293.408 Francs congolais dont le siège social est situé au numéro 7666 de l'avenue des Brasseries, Quartier Kingabwa, dans la Commune de Limete, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le- numéro CD/KNM/RCCM/13-B - 078, ici représentée par Monsieur Laurent Lescuyer, son Directeur général adjoint; Ayant pour Conseils le Bâtonnier Richard Kazadi Kabimba, Maîtres Jean-Paul Lanfranchi, Monique Jarassier, Yvon Otenga Emongo, Dora Zaki Mujinga, Sébastien Ilunga Mulumba B., Lydie Anne M'vumbi Bavukua, Gentille Sukulati Mwila, Constant Mbuyi Kabimba et Lisette Bilonda Betu, Avocats près la Cour d'appel de Kinshasa, y demeurant au numéro 10, Boulevard du 30 juin, Immeuble Galeries Moulaert, 1er étage, appartement 1 A, dans la Commune de la Gombe; Vu l'appel interjeté par Monsieur Masiala contre le jugement rendu le 12 mai 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matière du travail sous RAT 3526 en cause Masiala Umba contre BRACONGO; Je soussigné Bampidie Biakalua, Huissier de la Cour d'appel de Matete ; Ai donné notification de date d'audience à Monsieur Masiala Umba ; A comparaître par devant la Cour d'appel de Kinshasa/Matete, siégeant en matière du travail, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de justice, dans l'enceinte de la Cour d'appel de Kinshasa/Matete, sis, 4e rue, Quartier Résidentiel, dans la Commune de Limete, à son audience du 18 novembre 2016 dès neuf heures du matin: Pour: S'entendre présenter ses moyens de défense dans la cause su-référencée pour l'arrêt à intervenir; Et pour qu'il n'en prétexte l'ignorance, étant donné que le signifié n'a ni domicile ni résidence connus, une copie de l'exploit est affichée à la porte principale de la Cour d'appel qui doit connaître de l'affaire et un extrait a été envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo. a Cour d'appel qui doit connaître de l'affaire et un extrait a été envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo. Dont acte Coût Greffier/Huissier _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 Dont acte Coût Greffier/Huissier _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 125 126 PROVINCE DU KONGO CENTRAL Ville de Matadi Sommation de conclure et de plaider RC 6752 L’an deux mille seize, le trentième jour du mois de septembre ; A la requête de José-Claude Mabeki Nsuani, résidant au n° 26 de l’avenue Inga, Quartier Dibua Nsakala, Commune de Nzanza, Ville de Matadi dans la Province du Kongo Central ; Je soussigné Don-Mpanzu, Huissier de justice près le Tribunal de Grande Instance de Matadi et y résidant ; Ai notifié date d’audience à : Sieur Xie Gang, intervenant volontaire, sujet Chinois et ancien Directeur général de la société Congo Avenir Sarl dont le contrat était arrivé à terme et qui est rentré en Chine et actuellement sans adresse ni résidence connus dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo. t arrivé à terme et qui est rentré en Chine et actuellement sans adresse ni résidence connus dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo. D’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Grande Instance de Matadi siégeant en matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis sur avenue Inga, n° 03, Commune de Matadi, à la place Damar, à son audience publique du 18 octobre 2016 à 9 heures du matin ; Pour : S’entendre faire application de l’article 19 du Code de procédure civile qui dispose : Lorsqu’après avoir comparu, le défendeur ne se présente plus ou s’abstient de conclure, le demandeur peut poursuivre l’instance après sommation faite au défendeur. Cette sommation reproduit le présent article. Après un délai de 15 jours francs à partir de la sommation, le demandeur peut requérir qu’il soit statué sur sa demande, le jugement à intervenir est réputé contradictoire. Et pour qu’il n’en ignore, attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une copie immédiatement au Journal officiel pour publication. ffiché une copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une copie immédiatement au Journal officiel pour publication. Dont acte Cout……FC L’Huissier _________ PROVINCE DU HAUT-KATANGA Ville de Lubumbashi Assignation commerciale en recouvrement créances et en dommages intérêts RAC 1782 L’an deux mille seize, le vingt-deuxième jour du mois de septembre ; A la requête de la Société Mass investment group Sarl, CD/L’Shi/RCCM/15-B-3884, ayant son siège social au 3B, de l’avenue Asossa, Quartier Industriel, à Lubumbashi ayant élu domicile au Cabinet de son conseil Maître Kadima Kakesse Avocat au Barreau de Lubumbashi et y demeurant au N239A de l’avenue Likasi dans la Commune de Lubumbashi à Lubumbashi ; J’ai Monsieur Umba-Mbuya Paul, Huissier de justice de résidence à Lubumbashi y demeurant soussigné ; Donné assignation à : 1. Zambot Limited, plat n° 8230 Nakabala Cresent, Ndola, en République de la Zambie n’ayant ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; Qu’un procès lui est intenté devant le Tribunal de commerce de Lubumbashi, siégeant en matière commerciale au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis à Lubumbashi, Commune de Lubumbashi au croisement des avenues des Chutes et Kimbangu, le 28 décembre 2016 à 9 heures du matin. udiences publiques, sis à Lubumbashi, Commune de Lubumbashi au croisement des avenues des Chutes et Kimbangu, le 28 décembre 2016 à 9 heures du matin. Que dans un délai de 8 jours francs à compter de la date du présent acte, il est tenu de constituer avocat pour être représenté devant ce tribunal. Qu’à défaut, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre par défaut sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Pour : Attendu qu’un contrat de transport a été signé en date du 04 juillet 2015 sur différents trajets au prix convenu ; Attendu qu’effectivement en exécution du contrat, un lot de camions mis à la disposition de la concluante a chargé et payé le prix de transport selon la convention à savoir 50% au chargement et le 50% autre au déchargement ; Qu’il s’avère incontestablement que la citée, la société Zambot Limited a reçu une avance sur le prix du trajet Lubumbashi-Namibie d’un ordre de 27.000 USD, et Ndola-Namibie 45.000 USD, en terme de carburants, régularisations de documents de bords et administratif des chauffeurs 1500 USD ; Que fort malheureusement la défenderesse s’est évertuée à bloquer la bonne marche des camions pourJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 e fort malheureusement la défenderesse s’est évertuée à bloquer la bonne marche des camions pourJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 127 128 des raisons non avouées en réclamant d’autres sommes au mépris du contrat conclu surtout au détriment de la concluante qui du reste avait déjà loué plus de 10 containers pour les comptes de son client dont la pénalité est évalué à 50.000USD ; Attendu que la défenderesse en bloquant à Ndola, pendant plus de 10 mois la marchandise dont la concluante avait l’obligation de ramener jusqu’en Namibie, cet acte non seulement a demandé un transbordement vers un autre transporteur mais aussi a causé d’énormes préjudices à la concluante en rapport avec ses engagements ; Que la défenderesse doit rembourser toutes les sommes perçues en exécution ; Qu’il y a lieu que le Tribunal de céans ordonne la restitution des sommes perçues par la défenderesse et la condamne aux dommages et intérêts pour tous les préjudices confondus ; Par ces motifs Il est demandé au tribunal ; Sous toutes réserves généralement quelconques que de droit; De dire : - L’action recevable et fondée ; - D’ordonner la restitution des sommes de l’ordre de 90.000USD. rves généralement quelconques que de droit; De dire : - L’action recevable et fondée ; - D’ordonner la restitution des sommes de l’ordre de 90.000USD. - 100 000$ au titre de dommages et intérêts pour préjudices subis. - Mettre les frais d’instance à charge de l’assignée ; Frais à charge ; Et pour que les assignées n’en prétextent l’ignorance ; Je lui ai, Etant à : Et y parlant à : Lui ai laissé copie de mon exploit pour direction. rge ; Et pour que les assignées n’en prétextent l’ignorance ; Je lui ai, Etant à : Et y parlant à : Lui ai laissé copie de mon exploit pour direction. L’assignée, l’Huissier _________ Notification d'appel et assignation RACA 318 1789/016 L’an deux mille seize, le vingt-quatrième jour du mois de juin ; A la requête de Monsieur le Greffier principal de la Cour d'appel de Lubumbashi et y résidant; Je soussigné, Sardou Banze, Huissier de justice de résidence à Lubumbashi, Ai notifié à: La Société KGHM Congo Sprl en liquidation, n'ayant ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo; En cause: La SODIMICO SA ; Contre: IGC-KGHM Congo Sprl & CTI/ Kasumbalesa L'appel interjeté par Maître Dieudonné Kayele Katalay, Avocat au Barreau de Lubumbashi et porteur d'une procuration spéciale lui remise par la Société SODIMICO SA, représentée par Monsieur Laurent Tshisola Kangoa, Administrateur Directeur général, suivant déclaration faite au Greffe de la Cour de céans le 06 août 2015 contre le jugement rendu sous RACA 1290 par le Tribunal de commerce de Lubumbashi, entre parties, et en la même requête ai donné assignation d'avoir à comparaître devant Ia même Cour au lieu ordinaire de ses audiences publiques, au Palais de justice, sis au croisement des avenues Tabora et Lomami, Commune de Lubumbashi, le 21 octobre 2016 à neuf heures du matin; Pour : − Sous réserve généralement quelconques; − Sans préjudice à tous autres droits ou actions; − S'entendre dire que le jugement appelé porte griefs à l'appelant; − S'entendre condamner aux frais et dépens; Et pour que la notifiée n'en ignore, je lui ai, Attendu qu' elle n'a ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale du Palais de justice et envoyé une autre copie au Journal officiel, sous pli recommandé à la poste. une copie du présent exploit à la porte principale du Palais de justice et envoyé une autre copie au Journal officiel, sous pli recommandé à la poste. Dont acte ; le coût est de … L’Huissier de justice _________ Extrait de notification à domicile inconnu RAT 758 Par exploit de l’Huissier Museka Kamwe Souris du Tribunal de travail de Lubumbashi, en date du 18 aout 2016 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale du Tribunal du travail de Lubumbashi conformément aux prescrits de l’article 9 du Code de procédure civile, la Société Africa Net Congo actuellement sans domicile ni résidence dans ou hors la République Démocratique du Congo, a été notifié à comparaitre devant le Tribunal du travail de Lubumbashi séant à Lubumbashi et siégeant en matière sociale le 22 novembre 2016 à 9 heures du matin au lieu ordinaire de ses audiences publiques, sis au n° 730, avenue desJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 2016 à 9 heures du matin au lieu ordinaire de ses audiences publiques, sis au n° 730, avenue desJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 129 130 Chutes coin Kimbangu dans la Commune et Ville de Lubumbashi ; A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire du Tribunal du travail de Lubumbashi et y résident ; Pour : Y présenter ses dires et moyens de défense et entendre le Tribunal prononcer le jugement à intervenir ; Pour extrait certifié conforme, Lubumbashi, le 18 août 2016 ; Le Greffier _________ Assignation civile en divorce RC 3333 L'an deux mille seize, le vingt-septième jour du mois d’octobre ; A la requête de Madame Sindani Tshineva, y résidant au n° 1701, avenue Kashobwe, Commune et Ville de Lubumbashi; Je soussigné Fifi Kisimba, Huissier de justice de résidence à Lubumbashi; Ai affiché la présente copie contre Monsieur Ngoy Tshikala Nono, n'ayant pas d'adresse, ni domicile connu en République Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie de la présente à la porte principale du Tribunal de céans; D'avoir à comparaître en personne ou par fondé de pouvoir devant le Tribunal de paix de Lubumbashi Kamalondo, siégeant en matière civile sociale et de famille au 1er degré, au lieu ordinaire de ses audiences publiques, sis à l'angle des avenues Lomami et Tabora, dans la Commune de Lubumbashi, à Lubumbashi, à son audience publique de ce 28 janvier 2017 à 9 heures du matin; Pour: Attendu que la requérante est unie à l'assigné par un lien de mariage depuis le 6 février 2009 et cela par devant l'Officier de l'état civil de la Commune de Lubumbashi et dont l'acte de mariage N 090 enregistré ; Attendu que la requérante est demanderesse en divorce conformément aux dispositions de l'article 549 du Code de la famille contre l'assigné pour les motifs repris dans la requête en divorce datée du 27 novembre 2014 que ce rapport de la chambre de conciliation a été établi: « ayant la parole, elle a persisté dans sa volonté de mettre fin à l'union conjugale, la chambre de conciliation a constaté son échec.» Que vu la gravité de la situation, elle sollicite du Tribunal de céans l'obtention de la garde des enfants dont Muadi Maloba et de Luta Natshilombo, car de tous les temps, elle seule a toujours pris ses enfants en charge depuis leurs venue au monde jusqu'à ce jour, et sollicite la pension alimentaire de ses enfants. mps, elle seule a toujours pris ses enfants en charge depuis leurs venue au monde jusqu'à ce jour, et sollicite la pension alimentaire de ses enfants. Qu'elle soutient, qu'elle est agent de la société de la place, et que grâce a son emploi elle saura subvenir aux besoins de ses enfants et assurer leur survie, comme elle l'a toujours fait et continue à le faire. A ces causes Sous toutes réserves généralement quelconques; Plaise au tribunal; Dire recevable et fondée l'action mue par la demanderesse, Dire le divorce aux torts de Monsieur Ngoy Tshikala Nono ; Y faire droit et confier les enfants cités ci- haut à la demanderesse; Condamner l'assigné à verser 500$ USD à titre de pension alimentaire pour ses enfants. droit et confier les enfants cités ci- haut à la demanderesse; Condamner l'assigné à verser 500$ USD à titre de pension alimentaire pour ses enfants. Frais comme de droit; Et vous ferez justice Et pour que l'assigné n'en prétexte ignorance; Attendu que l'assigné n'a pas d'adresse ni domicile connu en République Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie de la présente à la porte principale du Tribunal de céans et une autre copie au Journal officiel ; Je lui ai laissé copie de mon présent exploit Dont acte, le coût est de… FC Huissier _________ Notification de date d’audience RC 25.729 RH 1286/016 L’an deux mille seize, le seizième jour du mois d’août ; A la requête de Monsieur Claude Lukusa, résident au n° 27, rue Lufutuka, Commune Katuba à Lubumbashi ; Je soussigné Mukenge-Fataki, Huissier de justice de résidence à Lubumbashi ; Ai notifié de date d’audience à Monsieur Kabanzi Lehani Jacques ; Attendu que l’intéressé n’a ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo, ni en dehors du pays ; Que la cause susmentionnée sera appelée devant le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi siégeant et y séant en matière civile au premier degré, le 17 novembre 2016 au lieu ordinaire de ses audiences publiques sis à l’angle des avenues Lomami et Jean-JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 mbre 2016 au lieu ordinaire de ses audiences publiques sis à l’angle des avenues Lomami et Jean-JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 131 132 Felix Hemptine (ex Tabora) Commune et Ville de Lubumbashi, à 9 heures du matin. En cause : Monsieur Kabanzi Lehani Jacques ; Contre : Monsieur Claude Lukusa et consorts ; Et pour que le notifié n’en prétexte ignorance, j’ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi et une autre copie envoyée au Journal officiel pour insertion et publication. ploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi et une autre copie envoyée au Journal officiel pour insertion et publication. Dont acte le signifié L’Huissier _________ Extrait d’une assignation civile RH 1826 Par l’exploit de l’Huissier Kabale-Pierrot du Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi en date du 10 octobre 2016 dont copie a été affichée le même jour à la porte principale aux valves du Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi, l’assigné Pius Katamina Tshany et consorts, actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, a été assigné à comparaitre par devant le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi y siégeant en matière civile au premier degré au lieu ordinaire des audiences au Palais de justice de Lubumbashi dès 9 heures du matin, le 17 janvier 2017 dans la cause sous RC 27.434, Monsieur Willy Katalay Tshany, contre lui-même et consorts. tice de Lubumbashi dès 9 heures du matin, le 17 janvier 2017 dans la cause sous RC 27.434, Monsieur Willy Katalay Tshany, contre lui-même et consorts. Huissier de justice _________ Extrait d’un exploit RH 738/016 Par l’exploit de l’Huissier de Soleil Mweza ya Hanu du Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi en date du 26 septembre 2016 dont copie fut affichée le même jour à la porte principale du Tribunal précité, l’assigné Monsieur Baya Kadimba, actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, a été signifié à comparaitre devant le tribunal sus vanté y siégeant en matière civile au premier degré au lieu ordinaire de ses audiences au Palais de justice de Lubumbashi dès 9 heures du matin le 29 décembre 2016, dans la cause l’opposant au Sieur Henri Ilunga Mushitu sous RC 27.324. s au Palais de justice de Lubumbashi dès 9 heures du matin le 29 décembre 2016, dans la cause l’opposant au Sieur Henri Ilunga Mushitu sous RC 27.324. L’Huissier _________ Acte de notification d’une correspondance par voie d’huissier de justice RH 393/2016 L’an deux mille seize, le vingt-neuvième jour du mois d’août ; A la requête de Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de Lubumbashi/Ouest, ayant ses bureaux au coin des avenues Kapenda et Kambove, dans la Commune de Lubumbashi, à Lubumbashi ; Je soussigné Lubatshi Assani, Huissier de justice de résidence à Lubumbashi ; Ai notifié et laissé copie à la succession Pitonsi Kingoma, la lettre N/Réf : n° 2.496.1/236/2016 du 29- 07-2016, ayant pour objet : Transmission de procès- verbal de remise de vente par voie parée (Ordonnance n°0075/2016 du 15 mars 2016) ; Ce fait pour son information et direction à telle fin que de droit à faire valoir au requérant ; Et pour que le notifié n’en prétexte ignorance, je lui ai ; Attendu que la succession Pitonsi Kingoma Prince Ehud n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, conformément à l’article 7 alinéa 2 du Code de procédure civile, j’ai affiché une copie du présent exploit à la valve de l’entrée principale du Tribunal de commerce de Lubumbashi et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. présent exploit à la valve de l’entrée principale du Tribunal de commerce de Lubumbashi et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. Laissé copie de mon présent exploit ainsi que de la lettre dont question plus procès-verbal y annexé. Dont acte Cout est de ……..FC L’Huissier _________ Extrait de notification d'une correspondance à domicile inconnu RH 109/2016 Par l'exploit de l'Huissier du Museka Kamwe Souris du Tribunal de travail de Lubumbashi, en date du 21 octobre 2016 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale du Tribunal de Lubumbashi conformément aux présicrits de l'article 9 du Code de procédure civile, Monsieur Miteo Tshikala Jerry, agent clientèle, matricule 3346/TMB actuellement sans domicile ni résidence dans ou hors la République Démocratique du Congo, a été notifié par la lettre N/Ref DRH/339/2016 à la requête de la Société Trust Merchand Bank SA, inscrite sous RCCM 1624(NRC 9063), dont le siège social est établi au coin de l'avenue Lumumba et Chaussée L.D.Kabila, n° 223, Commune et Ville de Lubumbashi, poursuite et diligence de son président du Conseil d'administration, Monsieur Robert Levy.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 ashi, poursuite et diligence de son président du Conseil d'administration, Monsieur Robert Levy.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 133 134 Lubumbashi, le 21 octobre 2016 Le Greffier _________ Invitation pour prendre communication du cahier des charges L’an deux mille seize, le troisième jour du mois d’aout ; A la requête de Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de Lubumbashi/Ouest, ayant ses bureaux au coin des avenues Kapenda et Kambove, dans la Commune de Lubumbashi, à Lubumbashi ; Je soussigné, Lubatshi Assani, Huissier de justice de résidence à Lubumbashi ; Ai invité, en rapport avec la vente par voie parée de l’immeuble hypothéqué portant le numéro 15149 du plan cadastral et enregistré à la conservation des titres immobiliers de Lubumbashi/Ouest, le 29 mars 2008 sous le volume 288 folio 74, la succession Pitonsi Kingoma Prince Ehud ; D’avoir à se présenter en ses bureaux pour prendre communication du cahier des charges établi à cet effet ; Lui déclarant que cette invitation est faite sur base de l’Ordonnance n° 76-200 du 16 juillet 1976 relative à la vente par voie parée ; Et pour que la notifiée n’en prétexte ignorance, je lui ai ; Attendu que la succession Pitonsi Kingoma Prince Ehud n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, conformément à l’article 7 alinéa 2 du Code de procédure civile, j’ai affiché une copie du présent exploit à la valve de l’entrée principale du Tribunal de commerce de Lubumbashi et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion ; Laissé copie du présent exploit et de la lettre n°2.4961/258/2016 du 26 aout 2016. ashi et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion ; Laissé copie du présent exploit et de la lettre n°2.4961/258/2016 du 26 aout 2016. Dont acte le Coût est de … FC L’Huissier _________ AVIS ET ANNONCES Ordre de service n° 185/16 bis Concerne: Désignation du président a.i. du Comité d'administration provisoire de la Banque Internationale pour l'Afrique au Congo, en sigle BIAC SA. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par les dispositions de la Loi n° 005/2002 du 07 mai 2002 relative à la constitution, à l'organisation et au fonctionnement de la Banque Centrale du Congo et de l'Ordonnance n° 13/021 du 14 mai 2013 portant nomination d'un Gouverneur de la Banque Centrale du Congo et, conformément aux prescrits de la Loi n° 003/2002 du 02 février 2002 relative à l'activité et au contrôle des Etablissements de Crédit en ses articles 39 ainsi que 41 à 48, je désigne Monsieur Félix Bekila Mongo Balheo en qualité de président a. i. du Comité d'administration provisoire de la Banque Internationale pour l'Afrique au Congo, en sigle BIAC SA., en remplacement de Monsieur Donatien Kayembe wa Kaninda. Le présent ordre de service abroge toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires et entre en vigueur à la date de sa signature. Kaninda. Le présent ordre de service abroge toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires et entre en vigueur à la date de sa signature. Déogratias Mutombo Mwana Nyembo _________ Ordre de service n° 285/16 Concerne : Désignation du Comité d'administration provisoire de la centrale des Mutuelles d'Epargne et de Crédit du Congo, « MECRECO » en sigle, et des MECRE en difficultés en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par les dispositions de la Loi n° 005/2002 du 07 mai 2002 relative à la constitution, à l'organisation et au fonctionnement de la Banque Centrale du Congo, de l'Ordonnance n° 13/021 du 14 mai 2013 portant nomination du Gouverneur de la Banque Centrale du Congo et, conformément aux dispositions de la Loi n° 003/2002 du 02 février 2002 relative à l'activité et au contrôle des Etablissements de crédit, en son article 48, j'ai décidé de désigner les personnes dont les noms suivent, en qualité de membres du Comité d'administration provisoire de la Centrale des Mutuelles d'Epargne et de Crédit du Congo, « MECRECO » en sigle, et des MECRE en difficulté, dont liste en annexe. Il s'agit de : 1. Monsieur Bope Mishamiem, président 2. Monsieur Shamavu Mutima, Vice-président 3. Monsieur Musungayi Kupangana (905513), Membre 4. Monsieur Muyumba Muloko (905907), Membre 5. Monsieur YengaYenga Kabonde (001198), Membre 6. sident 3. Monsieur Musungayi Kupangana (905513), Membre 4. Monsieur Muyumba Muloko (905907), Membre 5. Monsieur YengaYenga Kabonde (001198), Membre 6. Monsieur Mushagalusa Balagizi (905543), Membre 7. Monsieur Mbombo wa Ngandu (905699), Membre Le présent Ordre de service entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 18 novembre 2016 Déogratias Mutombo Mwana Nyembo _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 de sa signature. Fait à Kinshasa, le 18 novembre 2016 Déogratias Mutombo Mwana Nyembo _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 135 136 Ordre de service n° 301/16 Concerne: Nomination du liquidateur de la Coopérative d'Epargne et de Crédit Burhiba Kasha, en sigle « COOPEC Burhiba Kasha» En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par les dispositions de la Loi n° 005/2002 relative à la constitution, à l’organisation et au fonctionnement de la Banque Centrale du Congo, et de l'Ordonnance n°008/041 du 07 mai 2008 portant nomination du Gouverneur de la Banque Centrale du Congo et conformément aux dispositions de l'article 85 de la Loi n° 002/2002 du 02 février 2002 portant dispositions applicables aux Coopératives d'Epargne et de Crédit et de la Loi n° 003/2002 du 02 février 2002 relative à l'activité et au contrôle des Etablissements de crédit en son article 62, j'ai décidé de nommer le Cabinet de gestion, études, audit et conseil, en sigle « GEAC », liquidateur de la COOPEC Burhiba Kasha. Le présent Ordre de service entre en vigueur à la date de sa signature. , audit et conseil, en sigle « GEAC », liquidateur de la COOPEC Burhiba Kasha. Le présent Ordre de service entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 03 novembre 2016 Déogratias Mutombo Mwana Nyembo _________ Ordre de service n° 304/16 Concerne: Prorogation du mandat du Comité d'administration provisoire de la First International Bank, en sigle FIBANK RDC SA. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par les dispositions de la Loi n° 005/2002 du 07 mai 2002 relative à la Constitution, à l'organisation et au fonctionnement de la Banque Centrale du Congo et de l'Ordonnance n° 13/021 du 14 mai 2013 portant nomination d'un Gouverneur de la Banque Centrale du Congo et, conformément aux dispositions de la Loi n° 003/2002 du 02 février 2002 relative à l’activité et au contrôle des Etablissements de Crédit, en son article 46, alinéa 2, je décide, pour des raisons de force majeure, de proroger, jusqu'au 31 décembre 2016, le mandat du Comité d'administration provisoire de la First International Bank RDC , en sigle FIBANK RDC SA désigné suivant l'Ordre de service n° 337/15 du 11 décembre 2015 tel que modifié et complété par les Ordres de services n° 047/16, 086/16,113/16,129/16 et 235/16 des 09 mars, 11 avril, 20 mai, 08 juillet et 06 septembre 2016. Le présent Ordre de service entre en vigueur le 24 octobre 2016. 3/16,129/16 et 235/16 des 09 mars, 11 avril, 20 mai, 08 juillet et 06 septembre 2016. Le présent Ordre de service entre en vigueur le 24 octobre 2016. Fait à Kinshasa, le 09 novembre 2016 Déogratias Mutombo Mwana Nyembo _________ Ordre de service n° 329/16 Concerne: Administration provisoire de la Banque Internationale pour l'Afrique au Congo, en sigle BIAC SA ; En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par les dispositions de la Loi n° 005/2002 du 07 mai 2002 relative à la constitution, à l'organisation et au fonctionnement de la Banque Centrale du Congo et de l'Ordonnance n° 13/021 du 14 mai 2013 portant nomination d'un Gouverneur de la Banque Centrale du Congo et, conformément aux dispositions de la Loi n° 003/2002 du 02 février 2002 relative à l'activité et au contrôle des Etablissements de crédit en son article 46, alinéa 2, j'ai décidé, en vue de scruter les options ultimes de la restructuration de la BIAC SA., de proroger de trente (30) jours, le mandat du Comité d'administration provisoire de la BIAC. SA., désigné par l'Ordre de service n° 130/16 du 30 mai 2016, tel que modifié à ce jour par les Ordres de service n° 185/16 et 243/16 respectivement des 19 juillet et 13 septembre 2016. Le présent Ordre de service entre en vigueur à la date de sa signature. ervice n° 185/16 et 243/16 respectivement des 19 juillet et 13 septembre 2016. Le présent Ordre de service entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 25 novembre 2016 Déogratias Mutombo Mwana Nyembo _________ Ordre de service n° 330/16 Concerne: Désignation du président et du Vice- président du Comité d'administration provisoire de la Banque Internationale pour l'Afrique au Congo, en sigle BIAC SA ; En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par les dispositions de la Loi n° 005/2002 relative à la constitution, à l'organisation et au fonctionnement de la Banque Centrale du Congo, et à l'Ordonnance n° 13/021 du 14 mai 2013 portant nomination d'un Gouverneur de la Banque Centrale du Congo et, conformément aux dispositions de la Loi n° 003/2002 du 02 février 2002 relative à l'activité et au contrôle des Etablissements de crédit en son article 46, alinéa 2, j'ai décidé de désigner Messieurs Félix Bekila Mongo Balheo et Alain Kalombola Kanginda, respectivement en qualité de président et de Vice-président du Comité d'administration provisoire de la Banque Internationale pour l'Afrique au Congo, en sigle BIAC SA. Le présent Ordre de service modifie les Ordres de service n° 130/16 et 185/16 bis et entre en vigueur à la date de sa signature. go, en sigle BIAC SA. Le présent Ordre de service modifie les Ordres de service n° 130/16 et 185/16 bis et entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 25 novembre 2016 Déogratias Mutombo Mwana Nyembo _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 Fait à Kinshasa, le 25 novembre 2016 Déogratias Mutombo Mwana Nyembo _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 137 138 Avis au public La Banque Centrale du Congo attire l'attention du public en général et des clients de la Banque Internationale pour l'Afrique au Congo, en sigle BlAC, en particulier sur le fait que les informations diffusées récemment sur la dissolution volontaire de cette banque sont non fondées. En effet, la décision de dissolution a été prise par les actionnaires défaillants sans le concours de l'Administrateur provisoire, ni de l'Autorité de régulation et de contrôle bancaire qui ont à leur charge la responsabilité du redressement de la BIAC. Ainsi, l'Institut d'émission rappelle que la banque concernée se trouve sous gestion d'un Administrateur provisoire, désigné conformément aux dispositions des articles 41 à 48 de la Loi n° 003/2002 du 02 février 2002 relative à l'activité et au contrôle des Etablissements de crédit, pour préparer le processus de résolution de la crise, visant à la fois la protection de l'épargne du public ainsi que la préservation de la solidité et de la stabilité du secteur financier congolais. ise, visant à la fois la protection de l'épargne du public ainsi que la préservation de la solidité et de la stabilité du secteur financier congolais. En conséquence, la Banque Centrale du Congo invite les déposants disposant des avoirs à la BIAC à la sérénité et au calme, en attendant l'aboutissement imminent du processus de résolution de crise sévissant au sein de cette banque, qui devra se solder impérativement par la sauvegarde de l'épargne du public. Fait à Kinshasa, le 10 novembre 2016 Déogratias Mutombo Mwana Nyembo _________ Communiqué officiel n° 004 /2016 Le Comité de liquidation de LAC-Sarl porte à la connaissance du public et plus particulièrement des potentiels acquéreurs des biens, meubles et immeubles mis en vente dans le cadre de sa liquidation, que la Cour Suprême de Justice, qui a été saisie par la requête en renvoi de juridiction pour cause de suspicion légitime de DAC ONG sous RR 3132 contre la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe qui a rendu l'arrêt RCA 33002 ayant infirmé le jugement RCE 4443 du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe qui avait rendu un jugement avant dire droit interdisant au Comité de liquidation de disposer du patrimoine de la société LAC- Sarl, a rendu en date du 14 septembre 2016 son arrêt. ant dire droit interdisant au Comité de liquidation de disposer du patrimoine de la société LAC- Sarl, a rendu en date du 14 septembre 2016 son arrêt. En effet, la Cour Suprême de Justice a constaté en effet que la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe, statuant sur appel de LAC-Sarl en liquidation, avait rendu depuis le 4 avril 2016 un arrêt dans la cause RCA 33002, rendant de ce fait sans objet la requête sollicitant le renvoi à une autre Cour d'appel de la cause RCA 33002 qui n'est plus pendante devant ladite Cour. Ainsi, la Cour Suprême de Justice, section judiciaire, statuant comme Cour de cassation en matière de renvoi de juridiction; Le Ministère public entendu; Dit recevable et fondée la fin de non- recevoir tirée du défaut d'objet; Déclare irrecevable la requête de DAC ONG et met les frais d'instance à sa charge. Cette décision de la Haute cour met ainsi fin aux débats et querelles judiciaires généralement quelconques visant à perturber les opérations de vente en cours et à décourager les potentiels acquéreurs. Il convient de signaler que le produit issu de cette vente sera mis à profit pour désintéresser tous les créanciers et plus particulièrement les anciens travailleurs de LAC-Sarl. le produit issu de cette vente sera mis à profit pour désintéresser tous les créanciers et plus particulièrement les anciens travailleurs de LAC-Sarl. C'est pourquoi, le Comité de liquidation de LAC- Sarl se réserve le droit de poursuivre en justice toute personne ou tout média qui propagerait ou diffuserait des messages tendant à perturber le processus de ladite vente. Fait à Kinshasa, le 30 novembre 2016 Norbert Sengamali Lukukwa Président du comité de liquidation _________ Déclaration de la perte du contrat de mise en valeur Je soussigné (e) Kumbi-Kumbi Godefroid, avoir perdu le contrat de mise en valeur n° 399/2008 du plan cadastral de la Commune de Barumbu à Kinshasa. Cause de la perte ou de la destruction : Mon contrat de mise en valeur n° 339/2008 a été perdu suite à un incendie. Je sollicite le remplacement de ce procès-verbal de contrat de mise en valeur n° 339/2008 et déclare rester le seul responsable des conséquences dommageables que la délivrance du nouveau procès-verbal de contrat de mise en valeur n° 339/2008 pourrait avoir vis- à-vis des tiers. Ainsi fait à Kinshasa, le 07 octobre 2016 Kumbi-Kumbi Godefroid _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 vis- à-vis des tiers. Ainsi fait à Kinshasa, le 07 octobre 2016 Kumbi-Kumbi Godefroid _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 139 140JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 141 142JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 bre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 141 142JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 15 décembre 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 24 143 144 Conditions d’abonnement, d’achat du numéro et des insertions Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de payement des sommes dues à l’Etat. Les actes et documents quelconques à insérer au Journal officiel doivent être envoyés au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est faite à leur diligence. Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. nnuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les missions du Journal officiel Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un service spécialisé dénommé «Journal officiel de la République Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal officiel a pour missions : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. Le Journal officiel est dépositaire de tous les documents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. ents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. La subdivision du Journal officiel Subdivisé en quatre Parties, le Journal officiel est le bulletin officiel qui publie : dans sa Première Partie (bimensuelle) : - Les textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ; - Les annonces et avis. dans sa Deuxième Partie (bimensuelle) : - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées Générales) ; - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; - Les protêts ; - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, Assemblées générales). dans sa Troisième Partie (trimestrielle) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuelle) : - Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. enus respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. E-mail : [email protected] Sites : www.journalofficiel.cd www.glin.gov Dépôt légal n° Y 3.0380-57132 Première partie 57e année n° 22 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Première partie 57e année n° 24 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la RépubliqueJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017
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