Journal Officiel — 2016, n°2
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Première partie 58e année n° 2 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa – 15 janvier 2017 1 2 SOMMAIRE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 31 décembre 2016 - Loi n° 16/030 autorisant l’adhésion de la République Démocratique du Congo à l’accord portant création de la Banque Africaine d’Import-Export (AFREXIMBANK), signé à Abidjan, en République de Côte d’Ivoire, le 08 mai 1993, col. 6. GOUVERNEMENT Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains 16 décembre 2016 - Arrêté ministériel n° 129/CAB/ MIN/JGS&DH/2016 approuvant les modifications apportées aux statuts et la nomination des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Communauté Malienne en République Démocratique du Congo », en sigle « CMA-RDC Asbl », col. 6. 25 novembre 2016 - Arrêté ministériel n°135/ CAB/MIN/ JGS&DH/2016 approuvant les modifications apportées aux statuts et la désignation des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise des Noirs en Afrique » en sigle « ENAF », col. 8. ministration ou de la direction de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise des Noirs en Afrique » en sigle « ENAF », col. 8. 1er décembre 2016 - Arrêté ministériel n° 150 /CAB/MIN/JGS&DH/2016 approuvant la nomination des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Elimo Santo », col. 10. 16 décembre 2016 - Arrêté ministériel n° 161 /CAB/ MIN/JGS&DH/2016 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Maniema Union Lakairo » en sigle « M-U. Lakairo ONG », col. 12. Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Développement Durable 22 mars 2016 - Arrêté ministériel n°29/CAB/ MIN/ ECNDD/23/RBM/2016 fixant les frais liés à l’évaluation des études Environnementales et Sociales, col 15. Ministère de l'Energie et Ressources Hydrauliques Contrat de concession relatif à la production de l'énergie électrique au site de Sombwe sur la rivière Lufira dans la Province du Haut- Katanga, col. 17. Ministère des Affaires Foncières 28 août 2011 - Arrêté ministériel n°219/CAB/MIN/AFF. FONC/2011 portant création d’une parcelle de terre n° 9754 SR à, usage agricole du plan cadastral de Bulungu, col. 49. ministériel n°219/CAB/MIN/AFF. FONC/2011 portant création d’une parcelle de terre n° 9754 SR à, usage agricole du plan cadastral de Bulungu, col. 49. Ministère de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat 06 octobre 2016 - Arrêté ministériel n° CAB/MIN- ATUH/0022/2016 portant retrait d’un immeuble du patrimoine immobilier du domaine privé de l’Etat dans la Ville de Kinshasa, col. 51. Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale 10 novembre 2016 - Arrêté ministériel n° 225/CAB/ MIN/AFF.SAH.SN/2016 portant agrément de l’Association sans but lucratif dénommée « Asbl/ONG SOS : Amour-Solidarité », col. 52. COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURES Ville de Kinshasa R.const. 186/193 - La Cour constitutionnelle, siégeant en matière d'interprétation de la Constitution, a rendu l’arrêt suivant - Assemblée nationale, col. 53.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 tière d'interprétation de la Constitution, a rendu l’arrêt suivant - Assemblée nationale, col. 53.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 3 4 RA 1540 - Publication de l’extrait d’une requête en annulation - Maître Ghislain E.W. Kaninda, col.63.. RA 1543 - Publication de l’extrait d’une requête en annulation en appel - Maître Manzila Ludum Sal’A-Sal, col.65. RAA 158 - Publication de l’extrait d’une requête en annulation en appel - Maître Steve Manuana Kitoko, col.66. RC 089 - Assignation en confirmation de propriété et en déguerpissement à domicile inconnu - Monsieur Manyata Boniface et crts., col.67. RC 112.682 - Notification de date d'audience - Madame Mardochée Kotamangi et crts, col. 70. RC 29.977 - Assignation en mise sous séquestre - Madame Chikwanine Yondino Célestine col.70. RC 129 - Assignation en confirmation de la propriété, en déguerpissement et en dommages-intérêts - Madame Dengo Lucie, col.72. RC 157 - Assignation civile en annulation d'une cession - Madame Mangaza Mopatibi, col.74. 18/2016 - Ordonnance permettant d’assigner à bref délai n° - Madame Mangaya Mopatibi, col.77. RC 1994/II - Acte de signification d’un jugement - Bourgmestre et Officier de l’Etat-civil, de la Commune de Bandalungwa, col.78. ya Mopatibi, col.77. RC 1994/II - Acte de signification d’un jugement - Bourgmestre et Officier de l’Etat-civil, de la Commune de Bandalungwa, col.78. RCA 31.961/32.907/32.987 - Sommation de comparaître et conclure à domicile inconnu. - Monsieur Kalonji Kashala, col.83. RCA 30.664 - Signification d’un arrêt à domicile inconnu - Madame Lunama Luyindula, col. 84. RP 12. 172/II - Acte de signification du jugement par extrait - Madame Kiwumbu Kakoma Mabiki, col. 92. RP 16.981/RPA 16.805/RP 15.516/RPA 16.762/RH 515/01/44.688/53.039 - Commandement avec instruction d’exécuter et de payer - Madame Mitongo Muabana Hélène, col. 93. RP 25.907 - Citation directe - Monsieur Mazembe Muzama Dieudonné et crts., col. 95. RP 11.817/6 - Notification de date d’audience RMP 2983/MB - Monsieur Lundu Albert, col. 98. RP 10.809/9486/IV - Notification de date d’audience à domicile inconnu - Monsieur Ngwangwa Lubaki Adonis,col. 99. RP 21.557 -Notification de date d’audience - Monsieur Ilunga Crispin, col. 100. RP 30.564/IV - Notification de date d'audience a domicile inconnu - Monsieur Mbala Tshimbila et crt., col.101. RP 12.382/I - Citation directe à domicile inconnu - Monsieur Onden Kan Yves, col.101. RP 23.461 TGI-Gombe - Signification d'un jugement par extrait - Madame Bakulikira Bora Joëlle et crt., col.104. nu - Monsieur Onden Kan Yves, col.101. RP 23.461 TGI-Gombe - Signification d'un jugement par extrait - Madame Bakulikira Bora Joëlle et crt., col.104. RP 6097 - Citation directe - Monsieur Assiani Mubiala Cornelle et crts., col. 106. RP 6651/TGI/Matete - Citation directe - Madame Amesa Mimolo Charlotte et crts., col. 109. RPA 2813 - Notification de date d’audience et citation à comparaître - Madame Rose Zamboli, col. 117. RPA 18.029 - Signification d’un jugement à domicile inconnu - Monsieur Bawere Kasereka et crt., col.118. PROVINCE DU HAUT-KATANGA Ville de Lubumbashi RAC 1768 - Assignation en attribution - Société Famille Musangu Compagny, col. 119. RH 501/2016/2016 - Signification de la requête et de l’Ordonnance d’injonction de payer - Société Limo Investment Sarl, col. 120. RH 1545/016/RCA 15.691 - Assignation en défense a exécuté - Macherakis Joannis, col. 122.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 ol. 120. RH 1545/016/RCA 15.691 - Assignation en défense a exécuté - Macherakis Joannis, col. 122.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 5 6 RP 7394 - Signification d'un jugement avant dire droit - Monsieur Raymond Murikita et crts, col. 123. Ordonnance abréviative de délai n° 00157/2016 - Monsieur Banza Mukalay Donatien, col. 125. RC 9000/RH 277/2016 - Signification d’un extrait d’un jugement - Monsieur Bukasa Raphaël, col. 126. Ordonnance n°244/2016 portant décision d’injonction de payer - Société Limo Investment Sarl, col. 127. PROVINCE DU KONGO CENTRAL Ville de Matadi RH…/RC 6897 - Signification-commandement à domicile inconnu (par affichage) - Monsieur Lukawu Lua Nzambi Jean, col. 130. RC 6897 - Jugement - Monsieur Monsieur Lukawu Lua Nzambi Jean, col. 131. PROVINCE DU LUALABA Ville de Kolwezi Ordonnance n° 183/PMK/05/2016 portant décision d’injonction de payer - Monsieur Fernades Machado Paulo Sergio, col.137. PROVINCE DU SUD-KIVU Ville de Bukavu RC/E 688 - Jugement - Monsieur Kagayo Bigirinama Paul, col. 139. Monsieur Fernades Machado Paulo Sergio, col.137. PROVINCE DU SUD-KIVU Ville de Bukavu RC/E 688 - Jugement - Monsieur Kagayo Bigirinama Paul, col. 139. ___________ PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Loi n°16/030 du 31 décembre 2016 autorisant l’adhésion de la République Démocratique du Congo à l’accord portant création de la Banque Africaine d’Import–Export (AFREXIMBANK), signé à Abidjan, en République de Côte d’Ivoire, le 08 mai 1993 L’Assemblée nationale et le Senat ont adopté Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit : Article 1 Est autorisée, conformément à l'article 214 de la Constitution, l’adhésion de la République Démocratique du Congo à l'Accord portant création de la Banque Africaine d'Export-Import (AFREXIMBANK), signé à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire, le 08 mai 1993. ngo à l'Accord portant création de la Banque Africaine d'Export-Import (AFREXIMBANK), signé à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire, le 08 mai 1993. Article 2 La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, Fait à Kinshasa, 31 décembre 2016 Joseph KABILA KABANGE _________ GOUVERNEMENT Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains Arrêté ministériel n°129/CAB/MIN/JGS&DH/20 16 du 16 décembre 2016 approuvant les modifications apportées aux statuts et la nomination des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Communauté Malienne en République Démocratique du Congo », en sigle « CMA-RDC Asbl » Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 37, 93 et 221; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 57 ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 f et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 57 ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 7 8 Vu l’Ordonnance n° 80-088 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice ; Vu telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n° 82- 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre organique des Ministères Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 17 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 5a ; Vu l’Arrêté ministériel n° 331 /CAB/MIN/ J& DH1/2013 du 09 novembre 2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Communauté Malienne en République Démocratique du Congo » en sigle « CMA-RDC Asbl » ; Vu les décisions et déclaration émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle sus indiquée, datée du 05 août 2016, portant modification de certains articles de leurs statuts et désignation des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’Association sans but lucratif précitée ; Vu la requête introduite en date du 07 août 2016 par l’association précitée, tendant à obtenir l’Arrêté approuvant les modifications apportées aux statuts et la désignation des personnes chargées de l’administration ou de la direction de ladite Association sans but lucratif non confessionnelle précitée ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; ARRETE Article 1 Sont approuvées, les modifications apportées, en date du 07 aout 2016 à l’article 24 des statuts de l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Communauté Malienne en République Démocratique du Congo », en sigle « CMA RDC Asbl». de l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Communauté Malienne en République Démocratique du Congo », en sigle « CMA RDC Asbl». Article 2 Est approuvée, la déclaration datée du 05 août 2016, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Communauté Malienne en République Démocratique du Congo », en sigle « CMA RDC Asbl» a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées au regard de leurs noms : 1. Tounkara Mohamed: président; 2. Baradji Mahamadou : 1er Vice-président ; 3. Sacko Massire : Secrétaire général ; 4. Soukouna Mahamed : Trésorier général ; 5. Toure Djibril : Trésorier adjoint ; 6. Soumare Younouss : Secrétaire administratif ; Article 3 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 4 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. ésent Arrêté. Article 4 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 07 novembre 2016 Alexis Thambwe-Mwamba __________ Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains Arrêté ministériel n°135/CAB/MIN/JGS&DH/20 16 du 25 novembre 2016 approuvant les modifications apportées aux statuts et la désignation des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise des Noirs en Afrique » en sigle « ENAF » Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 37, 93 et 221; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 10, 11, 13, 14 et 57 ; Vu l’Ordonnance n° 80-008 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice ; Vu telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n° 82- 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 - 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 9 10 Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 17 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 5a ; Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014, portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres, telle que réaménagée à ce jour par l’Ordonnance n° 015/075 du 25 septembre 2015 ; Vu l’Ordonnance présidentielle n° 91/096 du 08 avril 1991 accordant la personnalité civile à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise des Noirs en Afrique », en sigle « ENAF » ; Vu l’Arrêté ministériel n° 612/2004 du 23 juin 2004 approuvant la nomination des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Religion mpandiste », en sigle « REMPAD » ; Vu les décisions et déclaration datées du 17 juillet 2001, émanant de la majorité des membres effectifs de l’association susvisée, relatives aux modifications statutaires et à la désignation des personnes chargées de l’administration ou de la direction de ladite Association sans but lucratif confessionnelle ; Vu la requête tendant à obtenir l’Arrêté approuvant les modifications apportées aux statuts et la désignation des personnes chargées de l’administration ou de la direction, introduite en date du 10 aout 2014, par les membres effectifs de l’association précitée et renouvelée le 07 janvier 2016 ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; ARRETE Article 1 Sont approuvées, les modifications apportées à l’article 2 des statuts de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Religion des Noirs en Afrique », en sigle « RENAF ». apportées à l’article 2 des statuts de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Religion des Noirs en Afrique », en sigle « RENAF ». Cet article est désormais ainsi libellé : l’Association sans but lucratif confessionnelle « Eglise des Noirs en Afrique », en sigle « ENAF », est à présent dénommée la « Religion mpandiste », en sigle « REMPAD » ; Article 2 Est approuvée, la déclaration datée du 17 juillet 2014, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif visée à l’article 1er ci- dessus a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Lulendo Bosekota Kitedika Mpadi Fils : Représentant légal et Chef spirituel ; 2. Vuka Lulendo - Mazabata : Représentant légal suppléant chargé de la santé ; 3. Colense Sebastiao da Sousa : Représentant légal suppléant ; 4. Matondo Ntimansieme : Présidente internationale Fomanzi 5. Ingo Vediena : Secrétaire général 6. Zala Dia Mazandu : Secrétaire général 7. Lutumba Dita wa Nsona : Chargé de l’enseignement mpadiste 8. Nzaza Luvonda : Chargé de presse et relations publiques. Article 3 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 4 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. ésent Arrêté. Article 4 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 25 novembre 2016 Alexis Thambwe-Mwamba _________ Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains Arrêté ministériel n°150/CAB/MIN/JGS&DH/20 16 du 25 novembre 2016 approuvant la nomination des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Elimo Santo » Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 37, 93 et 221; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sansJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 oi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sansJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 11 12 but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 10, 11, 13, 14 et 57 ; Vu l’Ordonnance n° 80-008 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice ; Vu telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n° 82- 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014, portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres, telle que réaménagée à ce jour par l’Ordonnance n° 015/075 du 25 septembre 2015 ; Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 17 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 5a ; Vu l’Ordonnance n° 91-078 du 08 avril 1991 accordant la personnalité civile à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Elimo Santo »; Vu la déclaration datée du 24 février 2010 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Elimo Santo » a désigné les personnes chargées de l’administration ou de la direction ; Vu la requête du 20 mars 2010 sollicitant l’approbation des résolutions issues de l’Assemblée générale extraordinaire de l’association précitée ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; ARRETE Article 1 Est approuvée, la désignation datée du 24 février 2010, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Elimo Santo », a désigné les personnes ci- dessous aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. n sans but lucratif confessionnelle dénommée « Elimo Santo », a désigné les personnes ci- dessous aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Révérend-Pasteur Mopunga Gogolu Amar : Représentant légal ; 2. Evêque Elaka Esosa Ousmane : 1er Représentant légal suppléant ; 3. Evêque Mangulu Aguadi Jiras : 2e Représentant légal suppléant ; 4. Révérend-Pasteur Mesya Melamasya Ali Ousmane: 3e Présidente légal suppléant ; Article 2 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 1er décembre 2016 Alexis Thambwe-Mwamba _________ Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains Arrêté ministériel n° 161/CAB/MIN/JGS&DH/20 16 du 16 décembre 2016 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Maniema Union Lakairo » en sigle « M-U. mbre 2016 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Maniema Union Lakairo » en sigle « M-U. Lakairo ONG » Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 37, 93 et 221; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 57 ; Vu l’Ordonnance n° 80-008 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice ; Vu telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n° 82- 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014, portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres, telle que réaménagée à ce jour par l’Ordonnance n° 015/075 du 25 septembre 2015 ; Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 17 alinéa 2 ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 ouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 17 alinéa 2 ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 13 14 Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 5a ; Vu le certificat d’enregistrement n° 818/PL/DCRE/ 2016, délivré en date du 24 avril 2016, à l’Association sans but lucratif « Maniema Union Lakairo », par le Secrétaire général au Plan, valable pour 24 mois et valant autorisation provisoire de fonctionnement. s but lucratif « Maniema Union Lakairo », par le Secrétaire général au Plan, valable pour 24 mois et valant autorisation provisoire de fonctionnement. Vu l’Arrêté ministériel n° 049/CAB/MIN/JSL/2016 du 13 décembre 2016 portant octroi de l‘avis favorable valant autorisation de fonctionnement à titre provisoire à I’ Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Maniema Union Lakairo », en sigle «M-U Lakairo » ONG, délivré par le Ministre de la Jeunesse, Sports et Loisirs ; Vu la lettre n° 1707/CA/MIN/ MECN-DD/01/00/ RBM/2016, délivrée en date du 13 décembre 2016, par le Ministre de I’ Environnement, Conservation de la Nature et Développement Durable, accordant l’avis favorable à l’Association sans but lucratif précitée ; Vu la déclaration datée du 14 décembre 2015, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle susvisée, par laquelle elle désigne les personnes chargées de l’administration ou de la direction ; Vu la requête tendant à obtenir l’Arrêté ministériel accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Maniema Union Lakairo », en sigle «M-U. nistériel accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Maniema Union Lakairo », en sigle «M-U. Lakairo ONG» introduite en date du 05 mars 2016 ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; ARRETE Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Maniema Union Lakairo », dont le siège social est fixé dans la Province du Maniema, à Kindu, sur l’avenue 4 janvier, Quartier Kasuku, dans la Commune de Kasuku, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour objet : - Assurer l’encadrement de la jeunesse de la Province de Maniema et ses environs. n République Démocratique du Congo. Cette association a pour objet : - Assurer l’encadrement de la jeunesse de la Province de Maniema et ses environs. Il s’agit entre autres de ; la jeunesse et filles-mères abandonnées à l’âge de scolarité, ainsi que les personnes vulnérables ; - Sensibiliser la jeunesse de la Province du Maniema et ses environs sur des valeurs morales, la justice, l’équité ainsi que le sens du travail ; - Promouvoir l’initiative privée, l’auto-prise en charge ainsi que la création d’emploi pour un développement intégral ; - Encourager les efforts de la parité homme-femme dans l’unisson ; - Défendre les valeurs démocratiques et civiques ; - Encadrer la fille-mère pour sa réinsertion sociale en vue de son auto-prise en charge ; - Sensibiliser la jeunesse à accompagner et à soutenir le processus démocratique dans la République Démocratique du Congo en général et dans la Province du Maniema en particulier ; - Sensibiliser la jeunesse à la préservation de l’environnement et à la lutte contre les bouleversements climatiques ; - Promouvoir l’éducation de la jeune fille et du jeune garçon à l’âge de scolarité ; - Lutter contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH/SIDA dans les milieux scolaires et universitaires ; - Lutter contre la discrimination tribale dans les milieux des jeunes de la Province du Maniema et ses environs ; - Créer un cadre d’échange, d’amitié, de loisir et de culture entre les populations de la Province du Maniema et ses environs ; - Lutter contre la pauvreté et le chômage dans les milieux des jeunes ; - Vulgariser, défendre et promouvoir les droits humains. ema et ses environs ; - Lutter contre la pauvreté et le chômage dans les milieux des jeunes ; - Vulgariser, défendre et promouvoir les droits humains. Article 2 Est approuvée, la déclaration datée du 14 décembre 2015, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Maniema Union Lakairo », en sigle « M-U Lakairo ONG», a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Salumu Heradi Steve : Coordonnateur 2. Salufa Bolembo Gabriella : Président du Conseil d’administration ; 3. Kahambwe Kumba Josée : Secrétaire exécutif ; Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 16 décembre 2016 Alexis Thambwe-MwambaJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 e en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 16 décembre 2016 Alexis Thambwe-MwambaJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 15 16 Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Développement Durable Arrêté ministériel n° 29/CAB/MIN/ECNDD/23/ RBM/2016 du 22 mars 2016 fixant les frais liés à l’évaluation des études Environnementales et Sociales Le Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature et Développement Durable, Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement ; Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 7 décembre 2014 portant nomination de Vice- premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres, telle que modifiée à ce jour par l’Ordonnance n°15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Vu le Décret n° 14/019 du 2 août 2014 fixant les règles de fonctionnement des mécanismes procéduraux de la protection de l’environnement ; Vu le Décret n° 14/030 du 18 novembre 2014 fixant les statuts d’un Etablissement public dénommé Agence Congolaise de l’Environnement, en sigle «ACE » ; Vu l’Arrêté ministériel n° 001 /CAB/MIN/ECNDD/ RBM/2015 du 16 octobre 2015, portant nomination d’un Chargé de mission et d’un Chargé de mission adjoint de l’Agence Congolaise de l’Environnement ; Considérant la nécessité de fixer les taux des frais liés à l’évaluation des études environnementales et sociales. nce Congolaise de l’Environnement ; Considérant la nécessité de fixer les taux des frais liés à l’évaluation des études environnementales et sociales. ARRETE Article 1 Les taux des frais liés à l’évaluation des études environnementales et sociales sont fixés en fonction du capital d’investissement du projet et sont à charge du promoteur. Article 2 Le capital d’investissement du projet est celui déclaré par le promoteur dans son rapport d’étude conformément aux termes de références dument approuvés par l’Agence Congolaise de l’Environnement. Article 3 Les taux des frais dont question à l’article 1er du présent Arrêté sont répartis de la manière suivante : ACTES MONTANT A PAYER 1. Validation des termes de référence des plans de mise en conformité environnementale et sociale 500 000 FC 2. Validation des termes de référence des études d’impact environnemental et social 1.000.000 FC 3. Elaboration des termes de référence des études environnementales et sociales 2.000.000 FC 4. Validation des études environnementales et sociales Investissement ≤ 100.000.000 FC 2.000.000 FC Investissement > 100.000.000. ociales 2.000.000 FC 4. Validation des études environnementales et sociales Investissement ≤ 100.000.000 FC 2.000.000 FC Investissement > 100.000.000. FC ≤ 1.000.000.000 FC 2.000.000 FC+1% différence montant investissement Investissement > 1.000.000.000 FC ≤ 10.000.000.000 FC 11.000.000 FC+0,125% différence montant investissement Investissement > 10.000.000.000FC 22.250.500FC+0,025% différence montant investissement Autres études environnementales 1.000.000 à 10.000.000FC suivant montant investissement 4. Suivi et inspection environnementale 10.000.000 à 30.000.000 FC Article 4 Conformément à l’article 73 de la Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement, toute information erronée ou inexacte dans une étude environnementale et sociale donne lieu à l’application des pénalités équivalant au double de frais déboursés pour l’évaluation et la validation de ladite étude. Article 5 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 6 Le Chargé de mission de l’Agence Congolaise de l’Environnement « ACE » est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature, Fait à Kinshasa, le 22 mars 2016, Robert Bopolo MbongezaJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 tre en vigueur à la date de sa signature, Fait à Kinshasa, le 22 mars 2016, Robert Bopolo MbongezaJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 17 18 Ministère de l'Energie et Ressources Hydrauliques Contrat de concession relatif à la production de l'énergie électrique au site de Sombwe sur la rivière Lufira dans la Province du Haut- Katanga La République Démocratique du Congo, représentée aux fins de la présente par Monsieur Jeannot Matadi Nenga Gamanda, Ministre de l'Energie et Ressources Hydrauliques, dont le bureau est situé au 15e étage du Building REGIDESO sis n° 5963 du Boulevard du 30 juin à Kinshasa/Gombe: Ci-après dénommée « l'Autorité concédante » d'une part; Et La Société « Kipay Investments Sarl », ayant un capital social de 92.000.000 millions de Francs congolais, immatriculée au RCCM sous le numéro: CD/LSH/RCCM/15-B-3545 du 14 avril 2015, numéro d'identification nationale: 441/1188/DPE/KAT/20l5 et le numéro d'impôt: A1506986L, ayant son siège social au n° 194, avenue Moero, Commune de Lubumbashi, Ville de Lubumbashi, en République Démocratique du Congo, représentée aux fins du présent par Monsieur Eric Monga Mumba Sombe Sombe, son Administrateur directeur porteur d'une procuration spéciale ; Ci-après dénommée « Kipay Investments Sarl» ou le Concessionnaire, d'autre part; Ci-après dénommée individuellement « Partie », collectivement «parties ». près dénommée « Kipay Investments Sarl» ou le Concessionnaire, d'autre part; Ci-après dénommée individuellement « Partie », collectivement «parties ». Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée par la Loi n°11- 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 48, 93 et 203 ; Vu la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité ; Vu la Loi n° 1/011 du 13 juillet 2011, relative aux Finances publiques ainsi que des Ordonnances- lois n° 13/001 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances des provinces et des entités territoires décentralisées; Vu l'Ordonnance-loi n° 13/002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central; Vu la Loi n° 013/003 du 23 février 2013, portant réforme des procédures relatives à l’assiette au contrôle et aux modalités de recouvrement de recettes non fiscales; Vu la Loi n° 14/005 du 11 février 2014 portant régime fiscal, douanier, parafiscal des recettes non fiscales et de change applicable aux conventions de collaboration et aux projets de coopération spécialement en son article 28 ; Vu l'Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014, portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres d'Etat, des Ministres et Vice-ministres, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015, portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015, fixant les attributions des Ministères, spécialement en ce qui concerne le Ministère de l'Energie et Ressources Hydrauliques; Vu le Décret n° 16/013 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement d'un Etablissement public dénommé Autorité de Régulation du secteur de l'Electricité « ARE » en sigle, spécialement en ses articles 37 et 38 ; Considérant la nouvelle politique énergétique du Gouvernement congolais et son objectif qui vise à assurer la mise en valeur des potentialités énergétiques nationales ainsi que l'accroissement du taux national de desserte en électricité, à satisfaire les besoins en électricité et à accélérer le développement économique ainsi que le bien-être et le progrès social du pays, en impliquant plusieurs partenaires, publics et privés, tant nationaux qu'étrangers ; Considérant que toute production de l'énergie électrique sur le domaine public de l'Etat est autorisée par la voie d'un contrat de concession signé avec l'Etat représenté par le Ministre ayant l'électricité dans ses attributions : Considérant le protocole d'accord de collaboration dans le secteur de l'énergie signé en 2015 entre le Gouvernement de la République Démocratique du Congo et la Société Kipay Investments Sarl en vue de la réalisation des études de faisabilité technique pour la construction de la Centrale hydroélectrique de Sombwe; Considérant que l'étude d'impact environnemental et social du projet hydroélectrique de Sombwe a été validée et que le certificat environnemental a été délivré à cet effet par l’Agence Congolaise de l'Environnement; Considérant le rapport dressé par les experts de la Commission interministérielle élaboré, en date du 27 octobre 2016 portant sur l'approbation des études de faisabilité technique économico- financière et d'impacts socio-environnementaux du projet hydroélectrique de Sombwe présentées par Kipay Investments Sarl;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 socio-environnementaux du projet hydroélectrique de Sombwe présentées par Kipay Investments Sarl;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 19 20 Considérant le procès-verbal du 29 octobre 2016 relatif à l'avis favorable sur l'approbation des études du projet de construction de la Centrale hydroélectrique de Sombwe dressé par le Secrétaire général à l'Energie et Ressources Hydrauliques; Considérant que le Ministère de l'Energie et Ressources Hydrauliques a, par sa lettre n° ERH/4/SG/0/1701/G9/SMW/16 du 29 octobre 2016 adressée à Kipay Investments Sarl, informé que la commission mise en place à cet effet, avait émis un avis favorable en ce qui concerne les études de faisabilité sur le projet hydroélectrique de Sombwe : Considérant la lettre n° CAB.MIN-NRH/913/BB/16 du 03 novembre 2016 de son Excellence Monsieur le Ministre de l'Energie et Ressources Hydrauliques relative à la validation des études de faisabilité du projet de construction de la Centrale hydroélectrique de Sombwe ; Considérant que la requête formulée à cet effet par la Kipay Investments Sarl pour, d'une part l'aménagement du site Sombwe sur la rivière Lufira, dans le Territoire de Mitwaba, Province du Haut- Katanga se rapporte à l'espace géographique couvrant la partie de la rivière Lufira avec les droits fonciers et immobiliers ainsi que les servitudes et les espaces s'y rapportant destinés à la construction, au développement et à l'exploitation de la Centrale hydroélectrique de Sombwe dont les coordonnées géographiques de 5 sommets du site sont 26°47'36.48″ 26°44'32.24", 27°3'4.04", 26°57′25.54'" 26°43'43.43" pour les longitudes Est et pour les latitudes Sud: 9°11'49.25", 9°11'57.01", 9°26'37.06″ et 9°29'33.35″, 9°16'49.76" et, d'autres part, la production de l'énergie électrique pour l'alimentation des usines de Kipay Investments Sarl et les surplus serviront à alimenter d'autres consommateurs; Considérant la volonté de Kipay Investments Sarl de s'impliquer dans la réalisation de certains projets du secteur d'électricité pour le développement socio- économique du pays: Attendu que le secteur de l'électricité est libéralisé et que le Gouvernement encourage les investisseurs privés à s'y intéresser en leur octroyant les concessions et/ou les licences relatives à la production au transport, à la distribution, à l'importation, à l’exploitation et à la commercialisation de l'énergie électrique et/ou les autorisations y relatives; Attendu que Kipay Investments Sarl s'est acquittée des obligations relatives à l'octroi de la concession de production de l'électricité; Sur proposition du Secrétaire général à l’Energie et Ressources Hydrauliques, II a été convenu et arrêté ce qui suit : Article 1 Définitions Les termes commençant avec la majuscule déjà définis dans la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité, ainsi que dans le protocole d'accord de Sombwe, sont considérés comme repris intégralement dans le présent article et gardent leur définition respective, sauf s'ils sont définis autrement dans le présent contrat. s comme repris intégralement dans le présent article et gardent leur définition respective, sauf s'ils sont définis autrement dans le présent contrat. Article 2 Objet 2.1 Le présent contrat a pour objet de fixer les principes généraux et déterminer les rapports entre l'Autorité concédante et Kipay Investments Sarl pour l'exercice des compétences confiées à cette dernière en matière de construction et l'exploitation des infrastructures nécessaires à l'activité de production de l'énergie électrique par la Centrale hyctroélectrique d'une capacité moyenne de 113 MW sur le site Sombwe, rivière de Lufira, localité de Kalera, Territoire de Mitwaba, Province du Haut-Katanga, en vue de résorber le déficit en République Démocratique du Congo. ère de Lufira, localité de Kalera, Territoire de Mitwaba, Province du Haut-Katanga, en vue de résorber le déficit en République Démocratique du Congo. 2.2 Etant donné que ce contrat est lié à l'activité relative à la production de l'énergie électrique, d'autres filières notamment: le transport et la distribution feront l'objet d'autres contrats spécifiques, il consiste à l'octroi de la concession de production par l'autorité concèdante à Kipay Investments Sarl, en ce compris l'ensemble des droits d'accès au domaine et au service public, emprises immobilières et matérielles sur le domaine public ou privé, privilèges de puissance publique, droits de police administrative, privilèges et garanties financières, administratives, tarifaires et généralement tous autres voies et moyens d'actions employés par cette entreprise pour l'accomplissement de sa mission. A ce titre, l'Autorité concédante concède à Kipay Investments sarl l'implantation et l'exploitation de l'ensemble des ouvrages, installations et équipements de production et de transformation de l'énergie électrique ainsi que des dépendances de la Centrale hydroélectrique et du poste dont question sur le site hydroélectrique de Sombwe. tion de l'énergie électrique ainsi que des dépendances de la Centrale hydroélectrique et du poste dont question sur le site hydroélectrique de Sombwe. 2.3 Il fixe les droits et obligations de Kipay Investments Sarl à l'égard tant de l'Etat que des tiers et des usagers sur son action, en tant que personne morale de droit privé exerçant les privilèges de puissance publique dans les limites qui lui sont conférées pour l'accomplissement des taches découlant de son objet. 2.4 L'Autorité concédante déclare ainsi faire son affaire, vis-à-vis de toutes collectivités localesJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 4 L'Autorité concédante déclare ainsi faire son affaire, vis-à-vis de toutes collectivités localesJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 21 22 éventuellement concernées, de tous problèmes de domanialité auxquels pourraient donner lieu les implantations des ouvrages et installations à réaliser par Kipay Investments Sarl en vue de remplir l'objet qui lui est assigné, et se déclare seule autorité compétente pour attribuer à cette société les autorisations nécessaires d'implantations territoriales; et pour lui conférer les compétences, droits et permissions ainsi que l'ensemble des habilitations requises par son activité. 2.5 Il est entendu que le Concessionnaire est le promoteur du projet et peut exercer ses prérogatives, droits et obligations définis par le présent contrat. 2.6 Conformément aux textes légaux, le présent contrat est complété par un cahier spécial des charges. Ce document en fait partie intégrante. Article 3 Prérogatives conférées au Concessionnaire Les prérogatives suivantes sont accordées par l'autorité concédante au Concessionnaire pendant la durée de concession dans le cadre du présent contrat: 3.1. érogatives suivantes sont accordées par l'autorité concédante au Concessionnaire pendant la durée de concession dans le cadre du présent contrat: 3.1. Droits de l'exploitation 3.1.1 L'Autorité concédante approuve l'octroi au Concessionnaire les droits de l'exploitation sur le projet hydroélectrique de Sombwe. Par le présent contrat, le Concessionnaire reconnaît et accepte les droits d'exploitation lui concédés. 3.1.2 Pendant la durée de la concession, le Concessionnaire a les droits exclusifs de l'exploitation de la Centrale hydroélectrique de Sombwe, incluant et sans limitation, la conception, le financement, l'achat des équipements et matériels, la construction, l'exploitation, l'entretien et la gestion du projet. limitation, la conception, le financement, l'achat des équipements et matériels, la construction, l'exploitation, l'entretien et la gestion du projet. Le Concessionnaire a le droit de mener toutes les activités liées à ces droits incluant sans limitation: (i) l'immatriculation et le changement, la gestion, l'exploitation et l'entretien de l'entreprise du Concessionnaire; (ii) la possession, l'utilisation et l'acquisition des actifs, installations et profits du projet de la Centrale hydroélectrique de Sombwe ; (iii) toutes activités relatives à l'établissement des études, au financement à la construction, à l'exploitation, à l'entretien et à l’utilisation sur site hydroélectrique de Sombwe ; (iv) la demande, l'acquisition, le renouvellement et la détention des permis et certificats pour l'exécution, l'exploitation et l'entretien du projet de la Centrale hydroélectrique de Sombwe ou du Concessionnaire ; (v) la gestion du projet de la Centrale hydroélectrique de Sombwe ; (vi) l'entrée au site des travaux, l'exploitation du site, le droit de circuler sur les routes et les accès desservant le site hydroélectrique de Sombwe (y compris la location) ; (vii) l'exploitation des installations auxiliaires et dépendances du site hydroélectrique de Sombwe conformément au présent contrat et à d'autres accords ; (viii) la vente d'énergie électrique par le Concessionnaire à la SNEL ou tout autre opérateur et/ou consommateur final conformément au présent contrat et aux contrats d'achat d'énergie électrique à conclure ultérieurement; (ix) la gestion la construction, la mise en service et l'exploitation du projet hydroélectrique Sombwe conformément au présent contrat et à d'autres accords y relatifs ; (x) le droit d'utilisation des accès existants et ceux à construire au futur desservant le site hydroélectrique de Sombwe et le droit d'y circuler conformément à la législation en vigueur au présent contrat et à d'autres accords y relatifs ; (xi) les droits d'utilisation et de disposition des revenus provenant de la vente d'énergie électrique y produite; (xii) les droits d'exécution et de disposition des équipements et matériels importés, et réexportés en République Démocratique du Congo pour le besoin du projet hydroélectrique de Sombwe et la gestion du projet; (xiii) la publication, la distribution de dividendes et la répartition des droits des actionnaires conformément à ses statuts ; et (xix) les droits et facilités nécessaires pour réaliser les objectifs assignés conformément au présent contrat et à d'autres accords qui y sont relatifs. x) les droits et facilités nécessaires pour réaliser les objectifs assignés conformément au présent contrat et à d'autres accords qui y sont relatifs. 3.1.3 Le Concessionnaire a les droits exclusifs de possession, de l'exploitation, de jouissance et de traitement sur l'ensemble des ouvrages, installations et équipements qui sont affectés à la production de l'énergie électrique et à l'élévation de cette tension en moyenne ou en haute tension pour son acheminement vers les lieux de sa consommation, les équipements et les canalisations d'alimentation des auxiliaires des installations de production et de transformation sur site et, d'une façon générale, tous les ouvrages et leurs dépendances nécessaires à l'activité publique de production électrique de la Centrale hydroélectrique de Sombwe tel que décrit par la loi;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 lique de production électrique de la Centrale hydroélectrique de Sombwe tel que décrit par la loi;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 23 24 3.1.4 Par ailleurs, le développement, la construction, l'exploitation et l'entretien de la Centrale hydroélectrique de Sombwe comprennent et sans limitation les activités et travaux suivants : (i) l'établissement et l'exploitation des systèmes de télécommunications: la construction des ouvrages de secours ; (ii) le stockage et la mise en dépôt des matériaux, des équipements, des produits et des déchets, ainsi que l'élimination de la pollution ; (iii) les constructions destinées aux fins industrielles, à la base vie et aux installations auxiliaires, et au logement, à l'hygiène, aux soins et à la formation du personnel ; (iv) la construction ou l'entretien de toutes voies de communication pour accéder au site hydroélectrique de Sombwe ; (v) le nivellement du terrain réservé aux installations auxiliaires de la Centrale hydroélectrique de Sombwe tels que le site hydroélectrique de Sombwe, les caniveaux des câbles, les foutes, les usines et la base-vie: l'enlèvement et l'emplacement des arbres, des roches superficielles et souterraines, de la terre et d'autres obstacles sur le site hydroélectrique de Sombwe pouvant garantir l'arrivée à temps au site de l'entrepreneur et des sous-traitants: (vi) l’importation, le transport et l'utilisation des explosifs et dispositifs d'explosion nécessités par la mise en place du projet au respect des lois et procédures liées à l'importation par le Concessionnaire en assurant la sécurité et la pertinence du traitement, de l'utilisation et du dépôt des explosifs et des dispositifs d'explosion; (vii) l’importation, le transport et l'utilisation des matériaux, équipements, installations, engins des travaux et outils nécessités par la mise en place et l'exploitation du projet au respect des lois et procédures liées à l'importation par le Concessionnaire; (viii) les droits d'entrer et d'entretenir le site hydroélectrique de Sombwe pour la gestion du projet, conformément aux stipulations du présent contrat et à partir du jour de son entrée en vigueur: comprenant les enquêtes et recherches aux alentours et du site hydroélectrique de Sombwe, l'excavation obligataire, les préparatifs des travaux, la construction et l'exploitation. cherches aux alentours et du site hydroélectrique de Sombwe, l'excavation obligataire, les préparatifs des travaux, la construction et l'exploitation. 3.1.5 Le Concessionnaire a le droit d'obtenir l'ensemble des facilités requises pour l’exécution des ouvrages de la Centrale hydroélectrique de Sombwe. 3.2. Droit d'usage du sol 3.2.1 Pendant la durée de la concession, le Concessionnaire aura le droit à titre gratuit d'acquérir et d'utiliser les terrains du projet hydroélectrique de Sombwe et dispose d'un droit gratuit de la location de type bail emphytéotique sur les terrains ou partie de terrains concernés qui appartiennent à l'autorité concédante pendant toute la durée de la concession, l'autorité concédante veille à conclure la concession d'emphytéotique à la requête du Concessionnaire en vue d'accorder au Concessionnaire la concession foncière inclue dans l'emprise foncière du projet de la Centrale hydroélectrique de Sombwe, dont les limites sont matérialisées par bornage. Les bornages sont décidés par les deux parties sur base de l'étude de faisabilité. ctrique de Sombwe, dont les limites sont matérialisées par bornage. Les bornages sont décidés par les deux parties sur base de l'étude de faisabilité. 3.2.2 La concession permet au Concessionnaire d'entreprendre les activités suivantes à l'intérieur des terrains du projet hydroélectrique de Sombwe, sous réserve du respect des réglementations en vigueur, il s'agit notamment de: (i) la coupe des arbres et arbustes nécessaires au dégagement des terrains, requis pour la réalisation des travaux du projet hydroélectrique de Sombwe; (ii) la découverture, l'exploitation et le dépôt des graviers pour la réalisation des travaux du projet hydroélectrique de Sombwe ; (iii) la construction des bâtiments et ouvrages et l'installation des équipements à l'exploitation des générateurs d'électricité, de l'ensemble des ouvrages de l'aménagement y compris les ouvrages auxiliaires et mise en œuvre les travaux connexes d'accompagnement. 3.2.3 L'autorité concèdante s'engage à accorder au Concessionnaire le droit d'exécuter, de construire, d'exploiter et de gérer le projet ainsi que les droits d'occupation, de passage, d'accès routiers et d'utilisation des canaux et des routes publiques afin que le Concessionnaire réalise les obligations du présent contrat. passage, d'accès routiers et d'utilisation des canaux et des routes publiques afin que le Concessionnaire réalise les obligations du présent contrat. 3.3 Droit d'usage des eaux 3.3.1 Le Concessionnaire a droit à l'acquisition et l'utilisation permanente des ressources en eau à titre gratuit en rapport avec le projet hydroélectrique de Sombwe pendant la durée de la concession, ce droit sera accordé par l'autorité compétente par un contrat de concession dans le secteur des ressources en eau à la demande du Concessionnaire pour une durée renouvelable suffisante à la construction et l'exploitation du Projet hydroélectrique de Sombwe. 3.3.2 Suivant le présent contrat, le Concessionnaire a droit à l'utilisation des ressource en eau en ce qui concerne le Projet hydroélectrique de Sombwe, yJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 oit à l'utilisation des ressource en eau en ce qui concerne le Projet hydroélectrique de Sombwe, yJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 25 26 compris la dérivation et l'utilisation des bassins hydrographiques en proximité de la rivière Lufira, La dérivation est un ouvrage provisoire en vue de la construction du Projet hydroélectrique de Sombwe et ne change pas les cours de la rivière Lufira. 3.4 Droit de commercialisation 3.4.1 Sous réserve de l'article 6.1 du présent contrat, le Concessionnaire a le droit de commercialiser librement l'énergie produite par la Centrale hydroélectrique de Sombwe conformément à la législation en vigueur. ionnaire a le droit de commercialiser librement l'énergie produite par la Centrale hydroélectrique de Sombwe conformément à la législation en vigueur. 3.4.2 Le Concessionnaire peut suspendre toute fourniture de l'électricité sans devoir justifier d'un préavis: (i) aux clients éligibles qui ont commis ou permis la fraude ; (ii) à tous ceux qui sans recourir à l'intermédiaire ou à l'autorisation préalable du Concessionnaire, ont établi, tenté d'établir ou permis d'établir des canalisations de soutirage de l'énergie électrique livrée par la Centrale hydroélectrique de Sombwe à partir des branchements ou des installations de ses clients ; (iii) aux clients dont les installations ou les récepteurs nuisent à la régularité de fonctionnement du système de production de la Centrale hydroélectrique de Sombwe; (iv) aux clients dont les installations ne sont pas homologuées ou ne répondent plus à la réglementation en vigueur. 3.4.3 En cas de fraude ou de tout autre acte de vandalisme, le Concessionnaire a le droit d'exiger des pénalités pécuniaires, à titre des dommages et intérêts forfaitaires, sans préjudice des poursuites judiciaires dont le client éligible pourrait être passible. pécuniaires, à titre des dommages et intérêts forfaitaires, sans préjudice des poursuites judiciaires dont le client éligible pourrait être passible. 3.4.4 En cas de non-paiement de facture, le Concessionnaire a le droit de suspendre le contrat de fourniture du courant aux clients éligibles en retard de paiement suivant les termes contractuels et les procédures réglementaires, endéans un temps de préavis, et de les rétablir après paiement 3.4.5 Le Concessionnaire est en droit de résilier définitivement et sans préavis le contrat en cas de rétablissement frauduleux de fourniture d'énergie électrique et sans paiement des factures par le client. 3.5. Droits liés à la distribution et au transport d'énergie électrique conformément au présent contrat et à d'autres accords concernés le Concessionnaire jouit des droits relatifs au transport et à la distribution d'énergie électrique pour réaliser l’approvisionnement et la vente d'énergie électrique du projet de la Centrale hydroélectrique de Sombwe dans le cadre du présent contrat, l'autorité concédante signera avec le Concessionnaire dans les plus brefs délais le contrat de concession du transport d'énergie électrique et éventuellement le contrat de concession de la distribution d'énergie électrique. délais le contrat de concession du transport d'énergie électrique et éventuellement le contrat de concession de la distribution d'énergie électrique. L'autorité concédante s'engage à octroyer de bonne foi au Concessionnaire les concessions et licence requises et toutes autres procédures concernées. 3.6. Droit relatif aux sûretés du financement 3.6.1 Le Concessionnaire a plein droit d'affecter les actions et/ou les actifs du Concessionnaire, ou les actifs du Projet hydroélectrique Sombwe ou les prérogatives dans le cadre du présent contrat en faveur des institutions financières ou prêteurs (y compris ceux dont le siège social se situe en dehors de la RDC en garantie, afin d'obtenir le financement relatif au Projet hydroélectrique de Sombwe. 3.6.2 L'autorité concédante s'engage à accompagner le Concessionnaire dans ses transactions du financement en fournissant les documents de financement ou d'autres documents et justificatifs demandés par l'emprunteur. 3.7. Exonération d'expropriation des propriétés 3.7. nt les documents de financement ou d'autres documents et justificatifs demandés par l'emprunteur. 3.7. Exonération d'expropriation des propriétés 3.7. 1 L'autorité concédante garantit qu'elle n'expropriera pas les actifs du Concessionnaire et/ou le projet de la Centrale hydroélectrique de Sombwe, y compris et sans limitation: (i) toute partie ou la totalité des actifs du Concessionnaire dans les territoires de la République Démocratique du Congo incluant le projet de la Centrale hydroélectrique de Sombwe et ses actifs; (ii) les intérêts ou droits des actionnaires du Concessionnaire dans le cadre de la convention des actionnaires: ou (iii) les actifs en partie ou en totalité des entrepreneurs ou sous-traitants du Concessionnaire ou du Projet de la Centrale hydroélectrique de Sombwe ou ceux de tout autre entrepreneur au sous-traitant relatifs au Projet de la Centrale hydroélectrique de Sombwe en République Démocratique du Congo ; 3.7.2 Dans le présent contrat toute expropriation au nom de l'Etat de la République Démocratique du Congo est considérée comme une violation du présent contrat que l'expropriation: (i) amène les dégâts importants ou non au Concessionnaire ou au Projet hydroélectrique de Sombwe;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 (i) amène les dégâts importants ou non au Concessionnaire ou au Projet hydroélectrique de Sombwe;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 27 28 (ii) vise aux matériels du Projet hydroélectrique de Sombwe ; ou (iii) qu'elle cause ou non la résiliation ou rupture généralement quelconque du présent contrat selon ses dispositions, l'autorité concedante est tenue de payer au Concessionnaire les indemnités correspondantes aux dommages qu'il subit. Article 4 Obligations du Concessionnaire 4.1 Le Concessionnaire est entièrement responsable de la mobilisation, à ses frais de financement nécessaire au Projet hydroélectrique de Sombwe, du recrutement des entrepreneurs contractants et sous-traitants ainsi que de la bonne exécution des travaux, de la maintenance normative et de la gestion efficiente des installations. La sélection des intervenants sus-indiqués se fera à la discrétion du Concessionnaire. enance normative et de la gestion efficiente des installations. La sélection des intervenants sus-indiqués se fera à la discrétion du Concessionnaire. 4.2 Le Concessionnaire a l'obligation de veiller à la fois à l'efficacité énergétique et à le continuité du service ainsi qu'à la bonne qualité du produit et des services rendus aux usagers, au respect des règles de l'art, de tarification et de protection des écosystèmes, suivant la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité. Les normes et standards sont ceux internationalement reconnus. 4.3 Le Concessionnaire est tenu aux obligations inhérentes à la production de l'énergie électrique et à l'exploitation des infrastructures y afférentes. Ces obligations concernent toutes les fournitures des biens et des services d'électrification, la mise en œuvre de toute main-d'œuvre, de tous travaux et de tous matériels nécessaires ainsi que de toutes les opérations d'exploitation et de gestion des différentes installations, desdits réseaux de distribution. 4.4 Le Concessionnaire veillera à ce que ses installations soient bien constituées des ouvrages capables de transformer en une tension conventionnelle permettant l'acheminement de l'énergie électrique produite sur le site hydroélectrique de Sombwe vers ses clients contractuels. ension conventionnelle permettant l'acheminement de l'énergie électrique produite sur le site hydroélectrique de Sombwe vers ses clients contractuels. Lesdites installations affectées à la production de l'énergie électrique seront constituées de la Centrale hydroélectrique avec ses différents ouvrages, installations, équipements exploités pour la transformation de l'énergie hydraulique de l'eau de la rivière Lufira en énergie électrique sous une tension utilisable par les auxiliaires de la Centrale et de son poste de transformation, l'éclairage, les ateliers de réparation et de maintenance ainsi que les installations individuelles des occupants et communautaires de la cité des exploitants. 4.5 Les tarifs ainsi que les conditions de la livraison de cette énergie au réseau du Concessionnaire seront négociés avec les clients éligibles, fixés conformément à la réglementation en vigueur en étroite collaboration avec l’ARE. 4.6 Le Concessionnaire veillera à ce que le courant produit soit alternatif triphasé et à la fréquence de 50 périodes par seconde (50 Hz), sous un facteur de puissance (coso) compris entre 0,90 et l'unité. (i) Les valeurs exigées pour la moyenne tension sont de 30 et 20 kV, les normes tolérées étant de 15 et 6,6 kV, celles en basse tension sont de 380 V entre phase et 220 V entre phase et neutre. sion sont de 30 et 20 kV, les normes tolérées étant de 15 et 6,6 kV, celles en basse tension sont de 380 V entre phase et 220 V entre phase et neutre. En haute tension, la valeur sera, supérieure à 36 kV; (ii) Les variations de tension ne devront pas excéder plus ou moins 5 % des valeurs nominales spécifiées ci-dessus; (iii) La fréquence ne devra pas varier de plus ou moins de 3% de sa valeur nominale ; (iv) Tout changement de tension de transmission en moyenne ou en haute tension en vue d'améliorer les conditions d'exploitation des installations de production se feront en préalable avec l'ARE, 4.7 Le Concessionnaire devra préalablement informer l'ARE de tous les plans, schémas, études, nature et envergure ultérieurs des installations avant leur mise en exécution ou toute modification des installations concernées. ns, schémas, études, nature et envergure ultérieurs des installations avant leur mise en exécution ou toute modification des installations concernées. 4.8 Le Concessionnaire fera trimestriellement rapport au Ministre compétent de l'état d'avancement des travaux de construction et à partir de la date de la mise en service de la Centrale hydroélectrique de Sombwe, il fera régulièrement rapport comme indiqué au point 4.10 (ii) ci-dessous, 4.9 Les travaux de construction de la Centrale hydroélectrique de Sombwe seront suivis par deux représentants du Ministère ayant l'électricité dans ses attributions, dont la durée de leur mission s'étend jusqu'à l'obtention d'un certificat de conformité délivré par l’ARE et leur rémunération fixée par le Concessionnaire est à charge du Projet hydroélectrique de Sombwe. 4.10 Kipay Investments Sarl, est tenue de: (i) se conformer aux lois et à la réglementation en vigueur en République Démocratique du Congo en matière d'exploitation des systèmes de production et de commercialisation de l'électricité; (ii) déclarer trimestriellement et annuellement aux services provinciaux du secteur de l'électricité et au Secrétariat général du Ministère en charge de l'électricité et à l'ARE, ses rapports d'activités, lesJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 rétariat général du Ministère en charge de l'électricité et à l'ARE, ses rapports d'activités, lesJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 29 30 statistiques et les faits saillants de sa Centrale: (iii) laisser inspecter ou contrôler ses activités et ses installations par les agents dûment qualifiés et mandatés du Ministère en charge de l'électricité et des autres services de l'Etat dans leurs domaines de compétence et suivant les dispositions des lois ; (iv) procéder à l'indemnisation des personnes physiques ou morales affectées par son projet conformément à la loi, avant le début des travaux. (v) porter les frais et les compensations de la délocalisation des populations, et respecter les demandes dans l'EIES et le plan de gestion environnementale et sociale, conformément aux dispositions de l'Etude d'Impact Environnemental et Social du Projet de construction de la Centrale hydroélectrique de Sombwe (l'EIES) et du Plan de gestion environnemental et social approuvés. ental et Social du Projet de construction de la Centrale hydroélectrique de Sombwe (l'EIES) et du Plan de gestion environnemental et social approuvés. 4.11 Par ailleurs, Kipay Investments Sarl s'engage à • tout mettre en œuvre en vue de l'exécution des travaux de construction de la Centrale conformément au prescrit du présent Contrat: • ne pas préjudicier la continuité des opérations et la qualité de l'exécution du présent contrat; • ne pas exercer d'autres activités sur le site Sombwe que celles qui sont en rapport direct ou indirect avec la production de l'énergie électrique décrite dans le présent contrat et son cahier spécial des charges; • faire en sorte que les opérations commerciales de la Centrale hydroélectrique de Sombwe commencent à la date fixée dans le chronogramme convenu; • mettre en œuvre et réaliser un plan d'extension de ses activités de production de l'électricité moyennant la capacité de production· de la Centrale en harmonie en partenariat avec le Ministère chargé de l'électricité l'ARE et les autres opérateurs du secteur possédant des réseaux de distribution de transport ou d'unité de production de l'énergie électrique dans la zone géographique d'influence de ladite Centrale. nt des réseaux de distribution de transport ou d'unité de production de l'énergie électrique dans la zone géographique d'influence de ladite Centrale. • respecter scrupuleusement les rapports techniques, juridiques et financiers ainsi que les relations administratives, réglementaires et tarifaires entre le Gouvernement et le Concessionnaire contenues dans le cahier spécial des charges qui couvre clairement les problèmes de la production et de la commercialisation de l'électricité ainsi que de la réalisation des travaux connexes. ges qui couvre clairement les problèmes de la production et de la commercialisation de l'électricité ainsi que de la réalisation des travaux connexes. Les règles présidant à l'élaboration de ces rapports sont définies à l'article 6 du présent contrat; • informer l'autorité concédante pour aliéner ou grever d'un droit quelconque, tout ou partie de ses installations nécessaire au bon fonctionnement des infrastructures de production de l'énergie électrique; • prendre entièrement en charge tous les frais relatifs à l'élaboration des études, à l'implantation et à l'exploitation des infrastructures de production de Sombwe en ce compris (i) le maintien des ouvrages en bon état de fonctionnement et en conformité avec la nature et l'importance des besoins de la consommation ainsi que (ii) tous les travaux de remise des ouvrages en conformité avec les règlements techniques ; • encourager la participation des entreprises compétentes de droit congolais aux marchés des travaux et des fournitures. c les règlements techniques ; • encourager la participation des entreprises compétentes de droit congolais aux marchés des travaux et des fournitures. 4.12 Pendant toute la durée de la convention, le Concessionnaire sera tenu de pourvoir à l'entretien, au renouvellement et au développement de ses infrastructures électriques dans les limites de l'espace lui concédé- et des installations, dans des conditions de bonne administration et de prévision de l'avenir, conforme aux diligences normalement attendues d'un gestionnaire soucieux de préserver et de développer raisonnablement son actif et de faire face à son objet social. 4.13 Le respect de ce comportement sera, de façon permanente soumis à l'appréciation des autorités de contrôle visées à l'article 7 ci-dessous. Les désaccords seront réglés selon les procédures prévues à l'article 16 du présent contrat. Article 5 : Obligations de l'autorité concedante Garanties générales 5.1.1 L'Autorité concédante est la seule autorité tant en ce qui concerne la production, le transport, la distribution l'importation, l'exportation et la commercialisation de l'énergie électrique pour conférer au Concessionnaire l'ensemble des compétences, droits et permissions découlant du présent contrat. ercialisation de l'énergie électrique pour conférer au Concessionnaire l'ensemble des compétences, droits et permissions découlant du présent contrat. 5.1.2 L'Autorité concédante se déclare la seule autorité compétente pour attribuer les autorisations nécessaires d'implantations territoriales et d'utilisation de l’eau pour lui conférer les compétences, droits et permissions ainsi que l'ensemble des habitations requises par son activité. 5.1.3 L'Autorité concédante s'engage à faciliter les contacts entre le Concessionnaire et les collectivités territoriales et personnes morales ou physiques, propriétaires des biens ou des droits destinés à être utilisés par le Concessionnaire, pour lui permettre de réaliser les expropriations requises et son objet social.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 e Concessionnaire, pour lui permettre de réaliser les expropriations requises et son objet social.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 31 32 5.1.4 La signature du Ministre en charge de l'électricité implique l'engagement du Gouvernement à l'égard des dispositions du présent contrat pour toute sa durée. 5.1.5 Le Certificat environnemental n° 0530/ACE/CM/JCEE/2016, délivré à la société Kipay Investments Sarl par l'Agence Congolaise de l'Environnement en date du 01 novembre 2016 pour son étude d'impact environnemental et social du projet de construction de la Centrale hydroélectrique de Sombwe sur la rivière Lufira dans la Province du Haut Katanga, est le document final et valable relatif à l'environnement pendant la construction et l'exploitation du projet de Sombwe et ainsi aucun autre document environnemental est requis. 5.2 Sûreté des investissements 5.2. 1 L'autorité concédante garantit la sécurité juridique de la concession contre toute action due à une action politique de l'Etat de la République Démocratique du Congo. En l'occurrence l'autorité concédante garantit de ne pas retirer la concession pour des raisons d'expropriation, nationalisation ou celles radicales ou politiques. ce l'autorité concédante garantit de ne pas retirer la concession pour des raisons d'expropriation, nationalisation ou celles radicales ou politiques. 5.2.2 L’Autorité concédante n'entreprendra aucune nationalisation ou expropriation affectant des actifs appartenant au Concessionnaire et/ou au Projet de la Centrale hydroélectrique de Sombwe ou à l'entrepreneur ou aux sous-traitants. 5.3 Octroi de terrains 5.3.1 L'Autorité concèdante prendra toutes les mesures pour la mise à disposition gratuite des terrains destinés aux travaux relatifs à la construction, à l'exploitation et à l'entretien de la Centrale. 5.3.2 Par le présent contrat de concession, l'autorité concédante donne à titre gratuit une location de type bail emphytéotique sur le terrain délimitant le Site hydroélectrique de Sombwe à Kipay Investments Sarl pour toute la durée de la concession en vue de faciliter l'implantation des infrastructures du projet hydroélectrique de Sombwe. L'étendue dudit terrain sera déterminée sur base de l'étude de faisabilité. 5.3.3 L'ensemble des terrains nécessaires à la réalisation des installations requises quel que soit leur statut ainsi que les droits réels, notamment les servitudes de passages d'appui de surplomb, de submersion nécessaires à la production sont mis à la disposition du Concessionnaire par l'autorité concédante. des de passages d'appui de surplomb, de submersion nécessaires à la production sont mis à la disposition du Concessionnaire par l'autorité concédante. Cellle-ci s'engage à tenir à la disposition du Concessionnaire les parties du domaine public ou privé susceptibles d'y être affectées. 5.3.4 La concession définit les périmètres de protection pour des besoins spécifiques liés aux activités de construction, d'exploitation et d'entretien de la Centrale hydroélectrique de Sombwe, et à l'intérieur desquels il est interdit: a) à toute personne non autorisée par le Concessionnaire; b) à toute personne d'entreprendre des activités susceptibles de nuire à la construction et l'exploitation de la Centrale hydroélectrique de Sombwe. 5.3.5 L'Autorité concédante s'occupe des contacts avec toutes les autorités publiques éventuellement concernées, pour des problèmes d'occupation des propriétés domaniales, Elle s'occupe également d'approuver ou de faire approuver l'appropriation des terrains domaniaux nécessaires et destinés à la construction de la Centrale hydroélectrique de Sombwe, notamment ceux destinés à la réalisation des travaux de génie civil et des travaux d'électricité en vue de la réalisation des travaux et le montage des équipements par Kipay Investments Sarl selon son objet social. vil et des travaux d'électricité en vue de la réalisation des travaux et le montage des équipements par Kipay Investments Sarl selon son objet social. 5.3.6 L'Autorité concédante garantit, aux frais du Concessionnaire, le bon déroulement de la délocalisation des habitants et des travaux dans la zone d'interdiction relatifs au projet hydroélectrique de Sombwe ainsi que l'inexistence de toute revendication par rapport aux ressources dans la zone inondée. En cas de revendications ultérieures à l'exécution du plan de gestion environnementale et sociale approuvé par l'autorité compétente, l'autorité concédante prendra la charge de les résoudre conformément à la législation en vigueur. 5.3.7 Nonobstant le fait que les terrains constituant l'emprise foncière sont et demeurent la propriété de l'Etat, la Centrale hydroélectrique de Sombwe, ainsi que les ouvrages y afférents, les infrastructures et les édifices réalisés par le Concessionnaire demeurent la propriété du Concessionnaire pendant toute la durée de la concession. 5.4 Octroi des eaux L'Autorité concédante accordera au Concessionnaire la concession d'utilisation des eaux pour la construction et l'exploitation du projet hydroélectrique de Sombwe pour une durée renouvelable suffisante à l'exploitation du projet hydroélectrique de Sombwe. ion et l'exploitation du projet hydroélectrique de Sombwe pour une durée renouvelable suffisante à l'exploitation du projet hydroélectrique de Sombwe. Le Concessionnaire ne payera pas la redevance et les frais des ressources d'eaux pendant toute la période de concession de production du Projet hydroélectrique de Sombwe. 5.5 Garantir de stabilité juridique 5.5.1 Pendant la période de concession, concernant la modification de la législation en République Démocratique du Congo, l'Autorité concédante consent que:JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 fication de la législation en République Démocratique du Congo, l'Autorité concédante consent que:JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 33 34 (a) Sans préjudice des avantages acquis dans le cadre du Protocole d'accord et du présent contrat, le Concessionnaire et les entreprises chargées des travaux du Projet hydroélectrique de Sombwe bénéficieront des avantages résultant de toutes les nouvelles dispositions légales et réglementaires qui seraient ultérieurement prises par la République Démocratique du Congo ou des conventions que celle-ci viendrait à conclure avec: d'autres investisseurs. Néanmoins, toutes nouvelles dispositions légales et réglementaires apportant des désavantages à leur égard ne leur seront pas appliquées. vestisseurs. Néanmoins, toutes nouvelles dispositions légales et réglementaires apportant des désavantages à leur égard ne leur seront pas appliquées. (b) Si la modification de la législation en République Démocratique du Congo influence sur le Concessionnaire et l'exécution du projet hydroélectrique de Sombwe, l'Autorité concédante consent à la dérogation ou à la renonciation de l'application de législation modifiée au Concessionnaire ou aux autres solutions (en cas de nécessité, l'Assemblée nationale est saisie pour accorder l'exonération, la renonciation ou les autres solutions) en vue d'éliminer l'influence négative apportée par la modification de la législation: ou (c) Selon l'article 5.5.1 (d), l'Autorité concédante donnera au Concessionnaire les compensations ; si avant d'acquérir l'exonération ou la renonciation de l'exécution de la législation modifiée, ou les autres solutions par le Concessionnaire, l'autorité concédante demande au Concessionnaire de respecter la législation modifiée et avant de se référer à l'article 5.5.1 (d), l'Autorité concedante doit payer au Concessionnaire les coûts supplémentaires causés par la modification de la législation. rer à l'article 5.5.1 (d), l'Autorité concedante doit payer au Concessionnaire les coûts supplémentaires causés par la modification de la législation. (d) Par rapport à la situation économique du Concessionnaire dans le cadre du présent contrat ou l'accord d'achat d'électricité, si la modification de la législation a donné au Concessionnaire l'influence négative (par exemple retarder la date de mise en œuvre commerciale du projet hydroélectrique de Sombwe, et/ou imposer les dédits .ou autres frais ou amendes ou causer le retard ou diminution des revenus du Concessionnaire, ou causer l'augmentation des coûts du projet) et l'autorité concédante n'a pas payé au Concessionnaire conformément à l'article 5.5.1 (c), alors le Concessionnaire doit respecter la législation modifiée et l'autorité concédante doit donner au Concessionnaire les compensations appropriées. alors le Concessionnaire doit respecter la législation modifiée et l'autorité concédante doit donner au Concessionnaire les compensations appropriées. Si la modification de législation a retardé la gestion du projet d'exécution des travaux au site hydroélectrique de Sombwe Ia période de concession doit être prolongée en conséquence, (e) Pendant la durée de la concession, l'Autorité concédante garantit au Concessionnaire, à l'entrepreneur du projet et/ou leurs sous-traitants et contractants l'importation des matériels et matériaux nécessaire (barres de fer ciment gris et blanc cendres volantes, équipements, outillages, pièces détachées et autres matériels) qui concourent à la réalisation du projet de Sombwe. Toute décision émanant d'une autorité compétente généralement quelconque interdisant et/ou suspendant l'importation des matériels et matériaux cités ci- haut ne sera pas applicable à l'égard du Concessionnaire de l'entrepreneur du projet et leurs sous-traitants et contractants. 5.5.2 En cas de compensation par l'Autorité concédante au Concessionnaire en vertu de l'article 5.5.1(c) le montant de compensation est décidé sur base de la situation économique du Concessionnaire et/ou des actionnaires avant la modification de la législation. tant de compensation est décidé sur base de la situation économique du Concessionnaire et/ou des actionnaires avant la modification de la législation. L’Autorité concédante peut payer la compensation directement ou via un prolongement de la période de concession. 5.5.3 En cas de modification de législation en République Démocratique du Congo, si le Concessionnaire veut exécuter l'article 5.5.1(b) du présent contrat il doit envoyer au Gouvernement de la République Démocratique du Congo un avis écrit en déclarant le contenu et l'influence de la modification après la publication de la législation modifiée, le Concessionnaire doit respecter les lois en République Démocratique du Congo, et avant de décider un investissement ajouter les coûts supplémentaires ou adopter d'autres décesions concernées, le Concessionnaire peut donner au Gouvernement de la République Démocratique du Congo, une opportunité appropriée pour atténuer l'influence de la modification de législation sur le projet, la gestion du projet, le Concessionnaire ou les actionnaires. té appropriée pour atténuer l'influence de la modification de législation sur le projet, la gestion du projet, le Concessionnaire ou les actionnaires. 5.5.4 Si à cause de la modification de législation en République Démocratique du Congo, le Concessionnaire ne peut pas exécuter totalement ou partiellement les obligations du présent contrat ou des autres accords importants y compris le cas où les obligations du Concessionnaire ne sont plus légales à cause de la modification de législation alors ; (a) Dans le cadre du présent contrat, les conséquences causées par la modification législation en République Démocratique du Congo, ne sont pas les forces majeures ainsi ces conséquences doivent être supportées par l'Autorité concédante qui doit compenser le Concessionnaire conformément à l'article 5.5. du présent contrat. (b) Si la modification de législation en République Démocratique du Congo a influencé sur la compétence du Concessionnaire d'exécuter sesJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 n République Démocratique du Congo a influencé sur la compétence du Concessionnaire d'exécuter sesJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 35 36 obligations, le Concessionnaire a le droit de suspendre l'exécution de ces obligations ou de résilier le présent contrat la suspension ou résiliation susmentionnées ne sont pas considérées comme une défaillance du Concessionnaire. 5.5.5 En cas de modification de législation en République Démocratique du Congo, le Concessionnaire doit (i) éclairer les conséquences causées par la modification de législation et proposer les mesures pour éliminer ces conséquences par un avis écrit et (ii) adopter les solutions de recours selon l'article 5.5 du présent contrat. 5.6 Obligations principales de l'Autorité concédante 5.6. avis écrit et (ii) adopter les solutions de recours selon l'article 5.5 du présent contrat. 5.6 Obligations principales de l'Autorité concédante 5.6. 1 L'Autorité concédante a l'obligation de : (i) Appuyer le Projet hydroélectrique de Sombwe en ce qui concerne l'octroi, par les autorités compétentes des facilités administratives (acquisition de terrains autorisations de passage de la ligne MT-HT, etc.), juridiques (agréments, autorisations, concessions, etc.) et fiscales des certificats de conformité nécessaires pour les phases de construction et d'exploitations des infrastructures concernées, suivant la législation en vigueur en ces matières ; (ii) Fournir dans les limites et possibilités légales et dans la mesure de ses moyens, les informations disponibles nécessaires ou utiles au Concessionnaire pour la réalisation des travaux et l'exploitation de la Centrale hydroélectrique de Sombwe ; (iii) Assister dans la délocalisation des populations. L'Autorité concédante doit assister le Concessionnaire de garantir la délocalisation des habitants, personnes qui ont le droit d'habitation ou des personnes qui utilisent la terre pour autres fonctions dans le site hydroélectrique de Sombwe, et garantir l’utilisation de terre suivant la réalisation du projet hydroélectrique de Sombwe par le Concessionnaire. site hydroélectrique de Sombwe, et garantir l’utilisation de terre suivant la réalisation du projet hydroélectrique de Sombwe par le Concessionnaire. A propos de la concession acquise du site hydroélectrique de Sombwe, sauf les frais et les compensations de la délocalisation des populations, l'autorité concédante ne demande au Concessionnaire aucun frais pour règlement des litiges de terre avant la livraison de terre dudit site et la signature du bail de terres y afférentes. (iv) Prendre à temps toutes les mesures nécessaires et requises dans le cadre du présent contrat de manière à éviter tout retard substantiel de l'aménagement du projet hydroélectrique de Sombwe ; (v) S'assurer de la bonne exécution du projet hydroélectrique de Sombwe et du présent contrat; (vi) Accorder au Concessionnaire la liberté de choix de fournisseurs de biens et prestataires de services, tant locaux qu'internationaux. ent contrat; (vi) Accorder au Concessionnaire la liberté de choix de fournisseurs de biens et prestataires de services, tant locaux qu'internationaux. (vii) Respecter, dans la fixation des tarifs de l'énergie électrique les principes de viabilité financière du secteur et d'efficacité économique ; (viii) Assurer la gestion et l'exploitation libre du projet hydroélectrique de Sombwe pendant la durée de la concession sans interférence par les autorités publiques ou ses agents/fonctionnaires ; (ix) Ne pas autoriser ou permettre à tout tiers d'entreprendre des travaux qui pourraient avoir un impact sur (a) les coûts des travaux d'aménagement (b) l'efficacité opérationnelle du projet. (e) la sécurité des infrastructures du Projet hydroélectrique de Sombwe (d) les bénéfices économiques issus du Projet hydroélectrique de Sombwe; (x) Appuyer de bonne foi les démarches du Concessionnaire pour l'obtention des facilités économiques, juridiques, fiscales et opérationnelles auprès des services compétents pour l'implantation, le développement et l'exploitation des infrastructures du Projet hydroélectrique de Sombwe, en ce compris l'accès à l'eau potable, à l'énergie électrique et au réseau public d'électricité. infrastructures du Projet hydroélectrique de Sombwe, en ce compris l'accès à l'eau potable, à l'énergie électrique et au réseau public d'électricité. (xi) Garantir la gestion de ressources en eau considérant le fait que le site hydroélectrique de Sombwe est situé sur l'une des cascades de la rivière Lufira, la capacité de production et d'évacuation des crues est restreinte par les barrages qui se trouveront ou seront érigées en amont. A cet effet, les autorités compétentes concernées de la République Démocratique du Congo sont tenues de coordonner les eaux dans les réservoirs de ces barrages, avec les autres Concessionnaires desdites Centrales hydroélectriques afin de permettre un meilleur taux d'utilisation des eaux pour chaque Centrale et d'éviter la perte des eaux au barrage de Sombwe tout en garantissant la sécurité de chaque Centrale pendant les saisons d'étiages ou des crues en cas d'inondation ; (xii) Veiller à ce que les informations sur la météorologie, l'hydrologie, la climatologie et la coordination des eaux dans les réservoirs soient partagées mutuellement. que les informations sur la météorologie, l'hydrologie, la climatologie et la coordination des eaux dans les réservoirs soient partagées mutuellement. 5.6.2 L'autorité concédante garantit que la Centrale hydroélectrique de Sombwe pourra être connectée aux systèmes de transmission, de distribution ou de transformation de l'énergie électrique du territoire congolais avec l'approbation de l'ARE.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 ou de transformation de l'énergie électrique du territoire congolais avec l'approbation de l'ARE.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 37 38 5.6.3 Conformément à la législation congolaise la République Démocratique du Congo garantit au Concessionnaire à l'entrepreneur du projet ainsi qu'à tous les contractants des prestations relatives à l'étendue des travaux, la jouissance paisible à l'abri de toute éviction du site hydroélectrique de Sombwe pendant toute la durée du projet hydroélectrique de Sombwe. Il s'agit notamment des obstacles liés aux droits d'accès, aux droits de passage et à tous autres droits des tiers sur le Site hydroélectrique de Sombwe. s'agit notamment des obstacles liés aux droits d'accès, aux droits de passage et à tous autres droits des tiers sur le Site hydroélectrique de Sombwe. 5.6.4 L'Autorité concédante garantit qu'elle n'autorise ou ne permet à aucune personne en amont du barrage dans le bassin de la rivière du Site hydroélectrique de Sombwe d'exercer des activités suivantes qui auront des impacts négatifs notamment la réduction de volume d'eau qui pourrait affecter la production maximale de la Centrale hydroélectrique de Sombwe, afin de garantir une alimentation abondante de l'eau pour la Centrale hydroélectrique de Sombwe, y compris sans limiter ; (i) la construction d'autres installations de dérivation ou de rivière affluente ; (ii) L'agriculture, l'irrigation, le dégagement des terrains, l'habitation, le tourisme, les activités de mines, la construction des barrages, le contrôle des inondations, l'élevage, l'utilité industrielle, la coupe des arbres et arbustes etc. activités de mines, la construction des barrages, le contrôle des inondations, l'élevage, l'utilité industrielle, la coupe des arbres et arbustes etc. 5.6.7 La République Démocratique du Congo doit accorder au Concessionnaire toutes les licences et autorisations nécessaires pour le développement, la construction et l'exploitation du Projet hydroélectrique de Sombwe et coopérer à l'accomplissement de toutes les formalités concernant le développement du projet hydroélectrique de Sombwe en matière d'octroi, de transfert et de cession des concessions, des droits de jouissances foncières et de ressources en eau etc. Article 6 Rapports financiers entre le Gouvernement et le Concessionnaire 6.1. Dispositions particulières portant la commercial isation 6.1.1 L'énergie produite par le Projet hydroélectrique de Sombwe sera destinée, en priorité, à l'alimentation des installations de Kipay Investments Sarl jusqu'à la fin du projet hydroélectrique. 6.1.2 Le Concessionnaire pourra vendre sa production à d'autres clients finaux à un tarif librement négocié et effectuer le règlement avec les clients finaux directement à condition que l'alimentation d'énergie électrique à Kipay Investments Sarl soit satisfaite. fectuer le règlement avec les clients finaux directement à condition que l'alimentation d'énergie électrique à Kipay Investments Sarl soit satisfaite. 6.1.3 Après la fourniture d'énergie électrique à Kipay Investments Sarl et à d’autres clients finaux s'il y a encore de l'énergie électrique restante produite par le Concessionnaire, ce dernier négociera avec les sociétés détentrices des concessions de distribution les conditions commerciales d'écoulement dans leur réseau. 6.2. Fixation des tarifs de l'énergie électrique 6.2.1 Le Concessionnaire assure l'équilibre financier des exploitations dont il a dès à présent, ou dont il prend la charge au titre du programme d'extension de ses activités. 6.2.2 A ce titre, il détermine les conditions de vente de l'énergie électrique aux consommateurs par une tarification appropriée, la couverture de l'ensemble des charges d'exploitation, en conformité avec la législation en vigueur; 6.2.3. mmateurs par une tarification appropriée, la couverture de l'ensemble des charges d'exploitation, en conformité avec la législation en vigueur; 6.2.3. Cette élaboration par le Concessionnaire, de nouveaux tarifs intervient: (i) soit par le jeu des dispositions qui précèdent en vue d'établir ou de rétablir un équilibre financier conforme aux principes dégagés; (ii) soit par le jeu des négociations avec un organisme représentant les consommateurs de différentes catégories ou des dispositions 6.2.8 ci-dessous; (iii) soit au titre de la variation d'index économiques électriques établis distinctement pour la haute tension d'une part, la moyenne et basse tension, d'autre part. La forme de ces index, les conditions de leur déclenchement et les modalités de leur éventuelle révision seront définies par une convention séparée suivie avec l'ARE et passée entre le Ministre chargé de l'électricité et le Concessionnaire après la signature du présent contrat. 6.2.4. Lorsqu'il s'agira d'opérations particulières impliquant des conditions spécifiques, les modalités et conditions de vente pourront être déterminées par des conventions séparées. 6.2.5. rticulières impliquant des conditions spécifiques, les modalités et conditions de vente pourront être déterminées par des conventions séparées. 6.2.5. Conformément aux textes légaux en vigueur les règles et modalités de fixation des tarifs sont déterminées par Arrêté interministériel des Ministres ayant l'Economie nationale et l'Electricité dans leurs attributions, sur proposition de l'ARE du secteur de l'électricité. 6.2.6. La proposition du tarif se fait par l'application des données relatives au prix de revient et de la marge bénéficiaire dans un modèle mathématique conçu par l’opérateur, par ARE.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 de revient et de la marge bénéficiaire dans un modèle mathématique conçu par l’opérateur, par ARE.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 39 40 6.2.7. Les tarifs d'électricité sont fixés selon le principe de la vérité des prix d'égalité, d'équité et de non transférabilité des charges tel qu’édicté par la Loi relative au secteur de l'électricité. 6.2.8. En application des dispositions légales et réglementaires en matière de prix de l'électricité, les tarifs applicables sont proposés par le Concessionnaire à l’ARE, au titre des dispositions qui précèdent, et négociés conformément à la loi. 6.2.9. La détermination de ces tarifs se fait avec le souci d'assurer un équilibre raisonnable entre les divers intérêts concernés par l'électricité et faire prévaloir une conciliation entre le souci d'assurer aux meilleures conditions, la fourniture en électricité aux utilisateurs éligibles et la nécessité de garantir l'équilibre financier ainsi que le potentiel de développement de ce Concessionnaire. 6.2.10. Ces prix dûment approuvés par les Ministères en charge de l'Economie nationale et de l'Electricité, sauf disposition contraire, sont communiqués aux usagers par le Concessionnaire avant leur application. 6.2.11. conomie nationale et de l'Electricité, sauf disposition contraire, sont communiqués aux usagers par le Concessionnaire avant leur application. 6.2.11. Au cas où le Concessionnaire refuse de rester dans les marges tarifaires normales répondant aux conditions précitées, les Ministères compétents en la matière, en accord avec l'ARE, sont habilités à y substituer le tarif de leur choix. Sous réserve de préciser à l'appui du Concessionnaire les données d'équilibre financier dont se recommande ledit tarif ainsi que les conditions en résultant pour ce Concessionnaire. Article 7 Contrôle administratif, financier, commercial et technique 7.1. L'Autorité concédante suit l'évolution générale des activités de production concédées et exercent le contrôle le plus étendu sur l'exploitation commerciale et technique de la concession. on générale des activités de production concédées et exercent le contrôle le plus étendu sur l'exploitation commerciale et technique de la concession. Dans toutes ses activités, Kipay Investments Sarl est tenue de se soumettre au contrôle permanent et régulier du pouvoir public notamment ; • apporter, sur demande de l'Autorité concédante, les preuves de ses capacités techniques et financières, d'assurer la production de l'électricité sur le périmètre lui concédé; • soumettre, conformément aux dispositions légales, au contrôle des organes du Gouvernement habilités et dont les agents mandatés sont munis d'ordre de mission spécifiant l'objet et la durée de leurs prestations ; • soumettre les études, plans et autres documents pouvant permettre aux organes mandatés d'examiner si les ouvrages et les installations de l'énergie électrique, projetés, en construction, en voie, d'exploitation ou en cours d'exploitation sont et/ou seront réalisés ou exploités selon les règles de l'art suivant les normes et standards admis en la matière en République Démocratique du Congo. • soumettre périodiquement ses installations au contrôle pour permettre aux organes mandatés de donner leurs appréciations sur le respect des normes de sécurité, environnementales et d'exploitation en vigueur. 7.2. rmettre aux organes mandatés de donner leurs appréciations sur le respect des normes de sécurité, environnementales et d'exploitation en vigueur. 7.2. Le Concessionnaire est également tenue de donner suite à toute les demandes d'éclaircissement et d'informations présentées par les organes compétents du Gouvernement et leur faciliter tout contrôle sur pièces et sur place essentiellement sur: les problèmes techniques posés par le service de la production de l'énergie électrique, tant en matière d'implantation des ouvrages qu'en matière technique, de fonctionnement, de maintenance et des normes de sécurité; les problèmes de relations avec les usagers et les tiers; l'exercice de ses privilèges de pouvoir public qui sont délégués dans le cadre du cahier spécial des charges ci-joint ainsi que des pouvoirs de police administrative ; l'équilibre économique et financier au regard, d'une part, de ses opérations courantes et, d'autre part, des développements qu'elle assume et réalise sur le périmètre concerné. Article 8 Disposition concernant le personnel 8.1. Le Concessionnaire est libre de choisir, recruter, employer et licencier les travailleurs conformément aux règlementations applicables. L'Autorité concédante s'engage à faciliter l'octroi des visas et permis de travail aux travailleurs expatriés engagés par le Concessionnaire. icables. L'Autorité concédante s'engage à faciliter l'octroi des visas et permis de travail aux travailleurs expatriés engagés par le Concessionnaire. 8.2. Le personnel employé par Kipay Investments Sarl est soumis à un statut de droit privé et géré selon le Code du travail de la République Démocratique du Congo. 8.3. Dans son recrutement, le Concessionnaire est tenu de privilégier les recours aux compétences nationales sauf en cas de manque avéré ou pour des postes ou activités stratégiques bien spécifiques pour la société. 8.4. Des dispositions particulières prévoient un régime de formation et de perfectionnement duJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 té. 8.4. Des dispositions particulières prévoient un régime de formation et de perfectionnement duJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 41 42 personnel, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, ainsi que l'institution des œuvres sociales. 8.5. Une convention collective, négociée entre les représentants du personnel et la Direction générale du Concessionnaire, détermine les droits, obligations et avantages particuliers à octroyer au personnel conformément au Code du travail et aux lois en vigueur en République Démocratique du Congo. Article 9 Assurance 9.1. Kipay Investments Sarl est responsable du bon fonctionnement du projet hydroélectrique de Sombwe. 9.2. En conséquence, elle est tenue, tant vis-à-vis de l'autorité concédante que des tiers au présent contrat, de procéder à l'indemnisation des dommages corporels matériels et immatériels qu'il est susceptible de causer lors de l'accomplissement des obligations prévues au présent contrat, y compris celles commises par négligence ou imprudence par ses agents, proposés, contractants et sous-traitants ainsi que par défaut d'information de l'Autorité concédante et des tiers. 9.3. ou imprudence par ses agents, proposés, contractants et sous-traitants ainsi que par défaut d'information de l'Autorité concédante et des tiers. 9.3. Le Concessionnaire est également responsable des dommages subis par les infrastructures, qu'elle qu'en soit la cause. 9.4. Le Concessionnaire assumera la responsabilité civile envers les tiers pour tous les dommages causés par ses activités ainsi que celle de toutes mesures convenables pour prévenir tout risque ou accident pouvant résulter de l'exécution des travaux et de l'exploitation de son réseau. 9.5. A ce titre, pour couvrir les responsabilités ci- avant, le Concessionnaire a l'obligation de souscrire ou faire souscrire des polices d'assurances adéquates et qui couvrent tous les actes et interventions liés à l'exécution de ses activités de production de l'énergie électrique pour les responsabilités civiles et pour les dommages aux infrastructures auprès d'une compagnie de premier rang reconnue en République Démocratique du Congo pendant toute la durée de la concession, conformément aux pratiques industrielles. 9.6. e de premier rang reconnue en République Démocratique du Congo pendant toute la durée de la concession, conformément aux pratiques industrielles. 9.6. Pendant toute la durée de la concession la société Kipay Investments Sarl et l'entrepreneur du projet ainsi que les sous-traitants et ou contractants (dont le siège social se situe en République Démocratique Congo ou à l'étranger) engagés par Kipay Investment Sarl et/ou l'entrepreneur du projet en charge de la conception, de l'exécution des travaux de la fourniture, de la gestion du projet de l'exploitation et du maintien, ont le droit de choisir librement les compagnies d'assurances pour s'inscrire à l'assurance relative au Projet hydroélectrique de Sombwe. Article 10 Redevance, taxe et impôt 10.1. S'inscrivant dans le cadre de l'obligation de la République Démocratique Congo d'accorder au Projet de Kipay Investments Sarl les facilités d'accès à l'électricité, le projet hydroélectrique de Sombwe bénéficie des avantages du régime fiscal, douanier, parafiscal, des recettes non fiscales et de charges applicables au Projet de production de l'électricité. A cet effet, l'Autorité concédante prendra les dispositions nécessaires. fiscales et de charges applicables au Projet de production de l'électricité. A cet effet, l'Autorité concédante prendra les dispositions nécessaires. 10.2 Les avantages accordés au Projet hydroélectrique de Sombwe ne sont pas moins que ceux prévus par la Loi n° 004-2002 du 21 février 2002 portant Code des investissements, la Loi n°14-005 du 11 février 2014, le Décret n° 15/009 du 28 avril 2015 portant mesures d'allègements fiscaux et douaniers applicables à la production, à l'importation et à l'exportation de l'énergie électrique et les dispositions particulières applicables aux marchés publics à financement extérieur, ainsi que leurs mesures d'application et les avantages postérieurs, et ce pendant toute la durée de concession. rchés publics à financement extérieur, ainsi que leurs mesures d'application et les avantages postérieurs, et ce pendant toute la durée de concession. Article 11 Opérations bancaires 11.1 Pour les besoins des activités exercées dans le cadre du présent contrat, le Concessionnaire a le droit d'entreprendre librement les opérations suivantes: a) Ouvrir, maintenir, opérer et clore des comptes bancaires en monnaie locale et/ou en devise dans les banques tant locales qu'étrangères ; (b) Recevoir, garder et débourser de ces comptes des fonds en devises ou en monnaie locale, retirer lesdits fonds ou les transférer à l'étranger ou dans un autre compte bancaire pour les opérations suivantes, y compris le parement de dividendes, le remboursement des prêts et leurs intérêts ainsi que le paiement des sommes pour rachat et les travaux en République Démocratique Congo ou à l'étranger. (c) Effectuer la conversion de ces fonds de devises étrangères en monnaie locale, de monnaie locale en devises étrangères pour les opérations courantes, sans autorisation ou approbation de l'autorité concédante. 11.2. onnaie locale, de monnaie locale en devises étrangères pour les opérations courantes, sans autorisation ou approbation de l'autorité concédante. 11.2. Les droits prévus dans le présent article s'étendent également aux actionnaires du Concessionnaire ainsi que leurs affiliés, aux Entrepreneurs du projet aux contractants et aux sous- traitants dans le cadre du présent contrat.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 Entrepreneurs du projet aux contractants et aux sous- traitants dans le cadre du présent contrat.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 43 44 Article 12 Cession et transfert Les droits et obligations issus du présent contrat de concession sont cessibles et transférables dans le respect de la législation en vigueur. Le cédant prendra soin d'en tenir préalablement informée l'autorité concédante et l'acquéreur doit répondre aux mêmes critères d'octroi de la présente concession de production conformément à l'article 42 de la Loi n°14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité. Article 13 Durée du contrat de concession 13.1 Le présent contrat de concession a une durée de validité de 30 ans, à compter du jour de sa signature par les deux parties. 13.2 La concession prend normalement fin à l'échéance de son terme ou par la cessation de l'existence de son objet, par la faillite ou l'abandon de l'exploitation du Concessionnaire ou encore pour les cas prévus dans les clauses 15.5 et/ou 15.7 ci-après. son objet, par la faillite ou l'abandon de l'exploitation du Concessionnaire ou encore pour les cas prévus dans les clauses 15.5 et/ou 15.7 ci-après. 13.3 Cinq années avant la fin de la concession, un état prévisionnel des biens de retour sera établi de façon contradictoire entre l'Autorité concédante et le Concessionnaire, afin d'évaluer les éventuels travaux qui s'avèreraient nécessaires pour leur remise en bon état de fonctionnement à l'échéance du présent contrat. Le coût prévisionnel raisonnable de ces travaux sera évalué. 13.4 A l'échéance de la durée de la concession le Concessionnaire remettra les installations la possession et la propriété des facilités ainsi que des infrastructures et des biens de l'exploitation de la concession à la République Démocratique du Congo dans des conditions d'opérationnalité normale, à dire de l'évaluation d'experts indépendants et sans coût ni indemnité quelconque et sans charge ni sûreté les grevant. Les conditions d'opérabilité normale s'entendent, entre autre par la réparation des éventuelles anomalies des fonctionnements sur les installations et sur les ouvrages ainsi que, la réalisation à ses frais, de l'une ou l'autre action normative de maintenance qui n'aurait pas été respectée. lations et sur les ouvrages ainsi que, la réalisation à ses frais, de l'une ou l'autre action normative de maintenance qui n'aurait pas été respectée. 13.5 A l'échéance de la durée de la concession, l'autorité Concédante confiera à la Kipay Investments Sarl la gestion du projet hydroélectrique de Sombwe contre une rémunération de gestion en vue d'assurer et de préserver l'alimentation prioritaire à Kipay Investments Sarl de l'énergie électrique y produite dans les conditions prévues dans la clause 6.1 du présent contrat. Pour ce faire les parties signeront une convention de délégation. Article 14 : Régime des ouvrages 14.1 Biens de retour L'ensemble des ouvrages, ainsi que tous biens meubles et immeubles participant à la gestion du service public ainsi que l'ensemble des documents au format papier comme électronique comprenant notamment les archives, nécessaires à exploitation des ouvrages. 14.2 Biens de reprise Les biens acquis par le Concessionnaire, mis en place pour les besoins du projet hydroélectrique de Sombwe et qui ne sont pas nécessaires à la gestion des services, et resteront la propriété du Concessionnaire. es besoins du projet hydroélectrique de Sombwe et qui ne sont pas nécessaires à la gestion des services, et resteront la propriété du Concessionnaire. L'Etat pourra reprendre ces biens de reprise à l'expiration du contrat, quelle qu'en soit la cause, moyennant une indemnité égale à leur valeur nette comptable, lorsque ces biens sont immobilisés conformément à leur tableau d'amortissement que le Concessionnaire communiquera à l'Etat conformément aux modalités prévues au contrat. Le Concessionnaire est alors tenu de satisfaire à la demande de reprise de l'Etat. Les biens acquis par le Concessionnaire autres que les biens de retour et les biens de reprise, constituent des biens propres et restent sa propriété. 14.3 Dispositions communes aux différents biens La liste des biens de retour qui sera annexée au contrat est actualisée chaque année. Le Concessionnaire établit et tient à jour un inventaire quantitatif et qualitatif des biens de retour de la concession. Cet inventaire est communiqué à l'autorité concédante au moment de la remise des comptes rendus annuels d'activités. Cet inventaire précise notamment le principe de fonctionnement de chacun des biens, leur âge, leur état technique et indique ceux qui nécessitent une mise en conformité ou un complément d'équipements. nctionnement de chacun des biens, leur âge, leur état technique et indique ceux qui nécessitent une mise en conformité ou un complément d'équipements. Le Concessionnaire tient également à jour un journal de bord relatif aux biens de reprise. Ce journal de bord est fourni au moment de la remise des comptes rendus annuels d’activités. A ce journal de bord est joint le tableau d'amortissement des biens de reprise. Article 15 Défaillance des parties 15.1. A la défaillance s'entend comme le fait du Concessionnaire de n'avoir pas rempli l’une des obligations à sa charge dans le cadre du présent contrat et ses annexes sans y remédier dans les 90 jours calendaires à dater de la notification écrite lui fait par l'autorité concédante.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 ans les 90 jours calendaires à dater de la notification écrite lui fait par l'autorité concédante.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 45 46 15. 2 Tout acte démontrant l'abandon volontaire du projet par le Concessionnaire pendant plus de 180 jours consécutifs, la faillite, l’insolvabilité, la liquidation volontaire ou judiciaire constitue une défaillance de sa part. 15.3 Constitue également une défaillance, tout manquement de l'Autorité concédante à ses obligations contractuelles ayant une incidence significative sur le présent contrat auquel il n'aurait pas été remédié dans les 90 jours calendaires de sa notification par le Concessionnaire. 15.4 En cas de persistance de la défaillance quant au respect de ses obligations après écoulement du délai de 90 jours calendaires requis aux clauses 15.1 et 15.3 du présent contrat, la partie victime du cas de défaillance sera en droit de mettre la partie de la défaillance en demeure de respecter ses obligations dans les 90 jours. la partie victime du cas de défaillance sera en droit de mettre la partie de la défaillance en demeure de respecter ses obligations dans les 90 jours. 15.5 A défaut pour le Concessionnaire de s'exécuter dans le délai de mise en demeure de 90 jours calendaires, l'autorité concedante sera en droit de résilier le présent contrat de concession attribuée à Kipay Investments Sarl sans préjudice des dommages et intérêts. 15.6 A cet effet, l'Autorité concédante recherchera un repreneur compétent et qualifié du projet qui assumera les obligations du Concessionnaire, le contrôle du projet et du site, et qui lui remboursera les coûts de développement déjà engagés, en ce compris les montants dus aux banques finançant le projet, les intérêts ainsi que tous les frais liés aux remboursements des emprunts. 15.7. A défaut pour l'autorité concédante de s'exécuter dans le délai de mise en demeure de 30 jours calendaires, le Concessionnaire sera en droit de résilier le présent contrat de concession, sans préjudice des dommages et intérêts. . 15.8. 30 jours calendaires, le Concessionnaire sera en droit de résilier le présent contrat de concession, sans préjudice des dommages et intérêts. . 15.8. Le Concessionnaire indemnisera la République Démocratique du Congo et les concernés pour toutes procédures actions, réclamations ou dommages subis par un tiers résultant d'un manquement à ses obligations contractuelles en vertu du présent contrat de concession sauf si ce manquement résulte d'une défaillance de la RDC pendant la durée de la concession. 15.9. De même, la République Démocratique du Congo indemnisera le Concessionnaire qui a désintéressé les concernées pour toutes procédures, actions réclamations ou dommages subis par un tiers résultant d'un manquement à ses obligations contractuelles en vertu du présent contrat de concession sauf si ce manquement résulte d'une défaillance du Concessionnaire pendant la durée de la concession. Article 16 Droit applicable et règlement des différends 16.1. La présente concession est régie par et sera interprétée selon le droit de la République Démocratique du Congo. 16.2. Tout différend relatif au présent contrat sera soumis à l'arbitrage d'un ou des plusieurs arbitres nommés conformément au règlement d'arbitrage du centre d'arbitrage du Congo auquel les parties déclarent adhérer. trage d'un ou des plusieurs arbitres nommés conformément au règlement d'arbitrage du centre d'arbitrage du Congo auquel les parties déclarent adhérer. Article 17 Force majeure 17.1 Aux fins du présent contrat l'expression « Force majeure» signifie tout événement insurmontable et hors du contrôle de la partie affectée, y compris, sans que cette liste énumérative soit limitative: acte d'un ennemi public, insurrection, émeute, acte de violence publique, acte de terrorisme, pillage, rébellion, révolte, révolution, guerre (déclarée ou non), guerre civile, blocus, embargo, coup d'Etat, toute catastrophe naturelle, étiage sévère et persistant, épidémie, cyclone, onde supersonique, glissement de terrain, foudre, tempête, inondation, tremblement de terre ou conditions météorologiques exceptionnelles, tout incendie ou explosion, pourvu que la partie affectée par rapport au projet hydroélectrique de Sombwe ait pris toutes les précautions raisonnables, les soins appropriés et les mesures alternatives afin d'éviter le retard ou la non- exécution, totale ou partielle, des obligations stipulées dans le présent contrat. L'interprétation du terme de Force majeure sera conforme aux principes et usages du droit international et du droit de la République Démocratique du Congo. 17.2. ation du terme de Force majeure sera conforme aux principes et usages du droit international et du droit de la République Démocratique du Congo. 17.2. Aucune partie n'est tenue pour responsable de la non-exécution de ses obligations dans la mesure où elle prouve que celle-ci constitue un cas de force majeure. Néanmoins, elle en informera l'autre partie à temps par courrier écrit endéans 15 jours ouvrables à dater de la survenance de l'événement 17.3. En cas de Force majeure (telle que définie ci- avant), la partie affectée ou susceptible d'être affectée par cette force majeure la notifiera à l'autre par écrit, en lui décrivant les circonstances de force majeure, dans les 30 jours ouvrables de la survenance de cet évènement de force majeure. Les parties se concerteront pour tenter d'en limiter les conséquences. 17.4. Dans le cas où l'évènement de force majeure perdure, tous les mois, la partie affectée devra adresser à l'autre partie des notifications complémentaires contenant une description de l'événement de force majeure, de ses conséquences sur l'exécution de ses obligations au titre du présent contrat de concession etJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 e ses conséquences sur l'exécution de ses obligations au titre du présent contrat de concession etJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 47 48 une évaluation prévisionnelle de sa durée. 17.5. Toutefois, les parties se sont mises d'accord que compte tenu de ce qui est prévu par la convention de collaboration, l'expropriation, la nationalisation, la promulgation d'une nouvelle loi ou la modification de législation en République Démocratique du Congo ne peuvent, en aucun cas, constituer un cas de force majeure. Article 18 Résiliation 18.1 Résiliation en cas de défaillance de l'Autorité concédante En cas de manquement grave de l'Autorité concédante à ses obligations résultant du contrat sauf cas de force majeure et si après mise en demeure préalable, l'autorité concédante ne s'exécutait pas avant l'expiration du délai fixé ou de la période de prorogation, le Concessionnaire pourra résilier le présent contrat. concédante ne s'exécutait pas avant l'expiration du délai fixé ou de la période de prorogation, le Concessionnaire pourra résilier le présent contrat. 18.2 Résiliation pour cas de force majeure Le présent contrat peut être résilié pour cas de force majeure affectant les obligations de l'autorité contractante ou du Concessionnaire, si l'une ou l'autre ou encore les deux parties se retrouvent dans l’impossibilité absolue de continuer l’exécution du Projet hydroélectrique Sombwe. Dans le cas où les parties ne s’accordent pas quant au constat de l’impossibilité absolue de continuer l’exécution du Projet hydroélectrique de Sombwe, le litige y relatif sera réglé conformément aux stipulations de l’article 16 du présent contrat. 18.3. Indemnités de résiliation Le principe général est le maintien de l'équilibre économique du contrat. Quel que soit la partie et/ou le motif ayant conduit à la résiliation du présent contrat, le Concessionnaire devra être indemnisé de la façon suivante: 18.3.1 Cas de défaillance du Concessionnaire Le montant couvrira l'ensemble de l'encours des pièces comptables de dette, majoré des intérêts courus non échus et échus non payés exposés par le Concessionnaires, et des coûts de réemploi. urs des pièces comptables de dette, majoré des intérêts courus non échus et échus non payés exposés par le Concessionnaires, et des coûts de réemploi. Il sera minoré De toute indemnité due par le Concessionnaire au titre d'un manquement à ses obligations de fin de contrat dûment constaté; des paiements, dus par l'assureur ; des compensations des tiers dues par le Concessionnaire hors du présent contrat. 18.3.2 Cas de défaillance de l'autorité concédante Le montant couvrira: L'ensemble de l'encours des pièces comptables de dette, majoré des intérêts courus non échus et échus non payés exposés par le Concessionnaire, et des coûts de rèemploi. le montant des fonds propres du Concessionnaire ; le manque à gagner du Concessionnaire dans les conditions et limites qui seront prévues par le contrat. Il sera minoré: De toute indemnité due par le Concessionnaire au titre d'un manquement à ses obligations, de fin de contrat, dûment constaté; des paiements dus par l'assureur; des compensations des tiers dues par le Concessionnaire hors du présent contrat. in de contrat, dûment constaté; des paiements dus par l'assureur; des compensations des tiers dues par le Concessionnaire hors du présent contrat. 18.3.3 Cas de force, majeure Le montant sera identique à celui dû par l'autorité concédante en cas de résiliation pour défaillance de l’autorité concédante, à l'exception du manque à gagner au Concessionnaire dans les conditions et limites qui seront prévues par le présent contrat, tel que prévu par la clause 18.32 ci-dessus. Article 19 Dispositions transitoires Le présent contrat de concession est conforme aux lois en vigueur en République Démocratique du Congo. A cet effet, l’autorité concédante s'engage à tenir compte de la procédure spéciale de la conclusion du présent contrat de concession conformément aux dispositions transitoires de la Loi n°14/011du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité et du Décret n° 16/013 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement d'un Etablissement public dénommé Autorité de régulation du secteur de l'électricité, «ARE» en sigle, dans tous les textes d'application à prendre ultérieurement notamment le Décret fixant les modalités de sélection des opérateurs d’attribution de concessions prévues à l'article 39 alinéa 3 de cette loi. rement notamment le Décret fixant les modalités de sélection des opérateurs d’attribution de concessions prévues à l'article 39 alinéa 3 de cette loi. Article 20 Dispositions finales 20.1 Toute modification du présent contrat de concession ne peut se faire que par voie d'amendement écrit et signé par les deux parties après concertation entre-elles sous forme d'avenant. 20.2 Le présent contrat est rédigé en français. 20.3 Pour les causes non mentionnées dans leJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 nant. 20.2 Le présent contrat est rédigé en français. 20.3 Pour les causes non mentionnées dans leJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 49 50 présent contrat de concession, il y a lieu de se référer aux dispositions du cahier spécial des charges ainsi qu'à la législation en vigueur en matière d'électrification. En cas de doute dans l'interprétation, le présent contrat de concession prévaudra sur le cahier spécial des charges. 2.0.4 Le présent contrat est signé en quatre (4) exemplaires orignaux, dont l'un pour chaque partie, l'un destiné au classement de l'administration du Ministère en charge de l'électricité et l’autre réservé à l'ARE. 20.5. Il prend effet à compter de la date de sa signature. 20.6. Il est publié au Journal officiel de la République Démocratique du Congo à la diligence de l'Autorité concédante. er de la date de sa signature. 20.6. Il est publié au Journal officiel de la République Démocratique du Congo à la diligence de l'Autorité concédante. Fait à Kinshasa, le 08 novembre 2016 Pour le Gouvernement de la République Démocratique du Congo Jeannot Matadi Nenga Gamanda Ministre de l’Energie et Ressources Hydrauliques Pour Kipay Investments Sarl Eric Monga Mumba Sombe Sombe Administrateur-directeur _________ Ministère des Affaires Foncières Arrêté ministériel n° 219/CAB/MIN/AFF.FONC/ 2011 du 28 août 2011 portant création d’une parcelle de terre n° 9754 SR à usage agricole du plan cadastral de Bulungu Le Ministre des Affaires Foncières, Vu la Constitution, spécialement l’article 93 ; Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 80/008 du 18 juillet 1980 ; Vu l’Ordonnance n° 74-148 du 02 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime général des sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement l’article 1er, point B numéro 26 ; Vu l’Ordonnance n° 10/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres ; Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF.F ONC/2011et n° 095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières ; Considérant le dossier constitué au nom de Monsieur Richard Mayaya Kilole Kakwama. es à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières ; Considérant le dossier constitué au nom de Monsieur Richard Mayaya Kilole Kakwama. ARRETE Article 1 Est approuvée la création d’une parcelle de terre à usage agricole portant le n° 9754 SR du Territoire de Bulungu, ayant une superficie de 600 ha. Article 2 La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF .FONC./2009 et n°095 CAB/MI N/FINANCES/2009 du 29 mars 2009 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. Article 3 Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de division du cadastre de la Circonscription foncière de Kwilu-Kikwit sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 28 aout 2011 Maître Kisimba Ngoy Maj ___________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 ts à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 28 aout 2011 Maître Kisimba Ngoy Maj ___________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 51 52 Ministère de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat Arrêté ministériel n° CAB/MIN- ATUH/0022/2016 du 06 octobre 2016 portant retrait d’un immeuble du patrimoine immobilier du domaine privé de l’Etat dans la Ville de Kinshasa Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de République Démocratique du Congo; Vu la Loi n° 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des Services publics de l’Etat ; Vu le Décret-loi n° 017/2002 du 03 octobre 2002 portant Code de conduite de l’Agent public de l’Etat; Vu l’Ordonnance n° 81-067 du 07 mai 1981 portant Règlement d’administration relatif à la discipline; Vu l’Ordonnance n° 88-23 du 07 mai 1988 portant création du Département de l’Urbanisme et Habitat; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement le point 11, litera b ; Revu l’Arrêté ministériel n° CAB/MIN- ATUHITPR/020/2013 du 25 septembre 2013 portant identification du patrimoine immobilier du domaine privé de l’Etat dans la Ville de Kinshasa ; Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe sous le RC 109.983 portant confirmation de la vente advenue entre Monsieur Mambweni Mbengi, titulaire d’un certificat d’enregistrement volume 491 folio 93 et Monsieur Anicet Tsovu ; Vu la nécessité et l’urgence ; ARRETE Article 1 Est retiré des dispositions de l’article 1er point 197 de l’Arrêté ministériel n° CAB/MINATUHITPR/020/20 13 du 25 septembre 2013 portant identification du patrimoine immobilier du domaine privé de l’Etat dans la Ville de Kinshasa, la villa sise 62, avenue Uvira, dans la Commune de la Gombe, Ville-Province de Kinshasa, appartenant à Monsieur Anicet Tsovu Mwamba, en vertu de l’acte de vente du jugement sus évoqué. ns la Commune de la Gombe, Ville-Province de Kinshasa, appartenant à Monsieur Anicet Tsovu Mwamba, en vertu de l’acte de vente du jugement sus évoqué. Article 2 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 3 Le Secrétaire général a.i à l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 06 octobre 2016 Omer Egwake Ya’ Ngembe __________ Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale Arrêté ministériel n° 225/CAB/MIN/AFF.SAH. er Egwake Ya’ Ngembe __________ Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale Arrêté ministériel n° 225/CAB/MIN/AFF.SAH. SN/2016 du 10 novembre 2016 portant agrément de l’Association sans but lucratif dénommée « Asbl/ONG SOS : Amour-Solidarité » Le Ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale ; Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 37 et 93 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en son article 31 ; Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Vu l’Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 ; Vu l’Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 53 54 Vu la requête en obtention d’agrément introduite au Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale par l’Association sans but lucratif dénommée « Asbl/Ong SOS : Amour-Solidarité » basée au n° 1108, avenue Kama, Quartier Madrandele, Commune de Lemba, Ville de Kinshasa en République Démocratique du Congo ; Attendu que les objectifs poursuivis par cette association sont conformes à la politique d’assistance et de promotion sociale des groupes vulnérables menée par le Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale ; Vu la nécessité ; ARRETE Article 1 Est agréee l’Association sans but lucratif dénommée « Asbl/Ong SOS : Amour-Solidarité » en qualité d’organisation d’assistance et promotion sociale. Article 2 Le Secrétaire général aux Affaires Sociales et Solidarité Nationale est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. aire général aux Affaires Sociales et Solidarité Nationale est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 10 novembre 2016, Adèle Degbalase Kanda _________ COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURES Ville de Kinshasa La Cour constitutionnelle, siégeant en matière d'interprétation de la Constitution, a rendu l’arrêt suivant R.const. S DE PROCEDURES Ville de Kinshasa La Cour constitutionnelle, siégeant en matière d'interprétation de la Constitution, a rendu l’arrêt suivant R.const. 186/193 Audience publique du quatorze janvier deux mille quinze En cause: Requête en interprétation des articles 146 et 147 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution Par requête du 11 décembre 2015, reçue au greffe de la Cour constitutionnelle le 14 décembre 2015, l'Assemblée nationale sollicite de cette Cour l'interprétation des dispositions des articles 146 et 147 de la Constitution telle que modifiée à ce jour en ces termes : « Requête en interprétation des articles 146 et 147 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution » A: Monsieur le président de la Cour constitutionnelle; Messieurs les membres de la Cour constitutionnelle; à Kinshasa/Gombe 2) Messieurs les Hauts magistrats, L'Assemblée nationale ayant son siège au Palais du peuple, dans la Commune de Lingwala, dans la Ville de Kinshasa, poursuites et diligences de l'Honorable Aubin Minaku Njalandjoko, son président, agissant en vertu des dispositions de l'article 161 de la Constitution et de 1'article 29 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale adopté le 16 mars 2012 et déclaré conforme à la Constitution par la Cour Suprême de Justice, faisant office de Cour constitutionnelle, par 1'arrêt R.const. é le 16 mars 2012 et déclaré conforme à la Constitution par la Cour Suprême de Justice, faisant office de Cour constitutionnelle, par 1'arrêt R.const. 184/TSR du 26 mars 2012, ainsi que de l'article 54 de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. A l'honneur de saisir la Cour constitutionnelle aux fins d'interpréter les articles 146 et 147 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, et d'exposer à cet effet ce qui suit. Aux termes de l'article 146 de la Constitution, l'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement ou d'un membre du Gouvernement par le vote d'une motion de censure ou de défiance. L'article 138 de la Constitution précise que les moyens de contrôle de l'Assemblée nationale sur le Gouvernement s'exercent dans les conditions déterminées par le Règlement intérieur et donnent lieu, le cas échéant, à la motion de défiance ou de censure conformément aux articles 146 et 147 de ladite Constitution. Ces motions de défiance ou de censure sont examinées en séance plénière. ce ou de censure conformément aux articles 146 et 147 de ladite Constitution. Ces motions de défiance ou de censure sont examinées en séance plénière. Au cours de la séance plénière organisée le 04 mai 2015 par l'Assemblée nationale à la suite d'une motion de défiance dirigée contre un membre du Gouvernement, une motion incidentielle a été soulevée par un Député national. Lors du débat sur le bien-fondé de ladite motion incidentielle, deux tendances se sont dégagées sur la question de savoir si une telle motion incidentielle peut être soulevée dans le processus du débat et du vote d'uneJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 r si une telle motion incidentielle peut être soulevée dans le processus du débat et du vote d'uneJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 55 56 motion de censure ou de défiance déjà programmée en plénière. La première tendance soutient qu'une motion incidentielle peut être soulevée à tout moment et son examen est préalable à tout débat sur une question principale, en l'occurrence elle peut arrêter le débat et le vote d'une motion de censure ou de défiance dirigée contre le Gouvernement ou un membre du Gouvernement. Cette tendance fonde son argument sur le prescrit des articles 69, alinéas 1 et 6, et 70 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, du reste déclaré conforme à la Constitution, aux termes de l'arrêt R.Const.184jTSR du 26 mars 2012 prérappelé. En effet, l'article 69 du Règlement intérieur, qui organise la procédure de débat parlementaire en séances plénières, donne à tout membre de l'Assemblée nationale la faculté de demander, avant ou au cours d'un débat, la parole par motion d'ordre, motion de procédure, motion d'information, motion préjudicielle ou par motion incidentielle. ant ou au cours d'un débat, la parole par motion d'ordre, motion de procédure, motion d'information, motion préjudicielle ou par motion incidentielle. L'alinéa 6 de cet article 69 précise que la motion incidentielle est celle qui intervient au cours des débats et sur laquelle l'Assemblée nationale doit se prononcer avant de commencer ou de poursuivre les débats sur une question principale. Et pour renchérir, l'article 70 dudit Règlement intérieur stipule que la motion a priorité sur la question principale. Elle suspend la discussion et la motion est mise aux voix. Cette tendance estime que la motion de défiance ou de censure est une question principale dont le débat et le vote peuvent être suspendus par l'Assemblée plénière à la suite d'une motion incidentielle sollicitée par un membre de l'Assemblée nationale conformément aux dispositions des articles 69 et 70 susvisés. Elle soutient que la motion incidentielle ou préjudicielle permet à l'Assemblée plénière de veiller au respect de la Constitution et de la législation nationale lors de l'examen de toute matière ou de toute question principale, en l'occurrence la motion de défiance ou de censure. et de la législation nationale lors de l'examen de toute matière ou de toute question principale, en l'occurrence la motion de défiance ou de censure. La deuxième tendance estime, quant à elle, qu'une motion incidentielle ne peut arrêter le débat et le vote d'une motion de censure ou de défiance dirigée contre le Gouvernement ou un membre du Gouvernement. Elle fonde son argumentaire sur le prescrit des articles 146, alinéas 2 et 3, et 147 de la Constitution et 209, alinéas 1, 2, 3,4 et 5 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui déterminent les conditions de leur recevabilité, ces articles sont ainsi libellés: L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement ou d'un membre du Gouvernement par le vote d'une motion de censure ou de défiance. La motion de censure contre le Gouvernement n'est recevable que si elle est signée par un quart des membres de l'Assemblée nationale. La motion de défiance contre un membre du Gouvernement n'est recevable que si elle est signée par un dixième des membres de l'Assemblée nationale. Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. (. .. un dixième des membres de l'Assemblée nationale. Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. (. .. ) Cette tendance soutient que la recevabilité de la motion de censure ou de défiance est appréciée par le Bureau de l'Assemblée nationale au regard des signatures requises par la Constitution et le Règlement intérieur de cette chambre législative. Elle opine en outre, que la motion de censure ou de défiance est une question déterminée tant par la Constitution que par le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale. De ce fait, elle ne rentre pas dans la catégorie d'une question principale au sens de l'article 69 du Règlement intérieur susvisé. Elle serait une question spéciale dont la procédure et les conséquences seraient déterminées par les articles 146 et 147 de la Constitution. Cette tendance estime également, que la motion incidentielle soulevée à la suite d'une motion de défiance ou de censure n'est pas une question principale au sens de l'article 69, mais un élément de débat susceptible d'influencer le vote dans un sens ou dans un autre. re n'est pas une question principale au sens de l'article 69, mais un élément de débat susceptible d'influencer le vote dans un sens ou dans un autre. Elle considère, dès lors, que, après vérification du nombre des signatures requises par le bureau de l'Assemblée nationale et la convocation de l'Assemblée plénière pour débat et vote, aucune motion incidentielle ne peut empêcher le déroulement du débat et le vote de la motion selon la procédure et les délais de quarante- huit heures fixés par les articles 146 de la Constitution et 209 du Règlement intérieur. Recevabilité de la requête Cette requête est mue conformément à l'article 161 de la Constitution et à l'article 54 de la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que de l'article 29 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale Elle sera dès lors déclarée recevable. Par ces motifs, Plaise à la Cour constitutionnelle, D'interpréter les articles 146 et 147 de la Constitution pour savoir si l'Assemblée nationale, lors de l'examen et des débats sur la motion de défiance contre un membre du Gouvernement et/ou d'une motion de censure contre le Gouvernement, peut faire usage des motions incidentielles ou préjudicielles. Fait à Kinshasa, le 11 décembre 2015JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 eut faire usage des motions incidentielles ou préjudicielles. Fait à Kinshasa, le 11 décembre 2015JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 57 58 Pour l'Assemblée nationale, Demanderesse en interprétation, Aubin Minaku Ndjalandjoko Par une autre requête du 19 décembre 2015 reçue au greffe de la Cour constitutionnelle le 21 décembre 2015, le président de l'Assemblée nationale sollicite de cette Cour l'interprétation des mêmes dispositions de la Constitution en ces termes: Requête du président de l'Assemblée nationale en interprétation des dispositions des articles 146 et 147 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution A : Monsieur le président de la Cour constitutionnelle; Messieurs les membres de la Cour constitutionnelle; à Kinshasa/Gombe Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aubin Minaku Ndjalandjoko, ayant ses bureaux au Palais du peuple, dans la Commune de Lingwala, Ville de Kinshasa, agissant conformément à l'article 161 alinéa I de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour, à l'article 54 alinéa 1er de la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de Cour constitutionnelle, à l'article 51 alinéa 1er du Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle adopté le 30 avril 2015, ainsi qu'à l'article 29 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale adopté le 16 mars 2012 et déclaré conforme à la Constitution par la Cour Suprême de Justice, faisant office de Cour constitutionnelle, par l'arrêt R.const. é le 16 mars 2012 et déclaré conforme à la Constitution par la Cour Suprême de Justice, faisant office de Cour constitutionnelle, par l'arrêt R.const. 184/TSR du 26 mars 2012, Messieurs les Hauts magistrats, A l'honneur de saisir la Cour constitutionnelle aux fins d'interpréter les articles 146 et 147 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, et d'exposer à cet effet ce qui suit. Aux termes de l'article 146 de la Constitution, l'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement ou d'un membre du Gouvernement par le vote d'une motion de censure ou de défiance. L'article 138 de la Constitution précise que les moyens de contrôle de l'Assemblée nationale sur le Gouvernement s'exercent dans les conditions déterminées par le Règlement intérieur et donnent lieu, le cas échéant, à la motion de défiance ou de censure conformément aux articles 146 et 147 de ladite Constitution. Ces motions de défiance ou de censure sont examinées en séance plénière. Au cours de la séance plénière organisée le 04 mai 2015 par l'Assemblée nationale à la suite d'une motion de défiance dirigée contre un membre du Gouvernement, une motion incidentielle a été soulevée par un Député national. ationale à la suite d'une motion de défiance dirigée contre un membre du Gouvernement, une motion incidentielle a été soulevée par un Député national. Lors du débat sur le bien-fondé de ladite motion incidentielle, deux tendances se sont dégagées sur la question de savoir si une telle motion incidentielle peut être soulevée dans le processus du débat et du vote d'une motion de censure ou de défiance déjà programmée en plénière. La première tendance soutient qu'une motion incidentielle peut être soulevée à tout moment et son examen est préalable à tout débat sur une question principale, en l'occurrence elle peut arrêter le débat et le vote d'une motion de censure ou de défiance dirigée contre le Gouvernement ou un membre du Gouvernement. Cette tendance fonde son argument sur le prescrit des articles 69, alinéas 1 et 6, et 70 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, du reste déclaré conforme à la Constitution, aux termes de l'arrêt R.const.184/TSR du 26 mars 2012 prérappelé. En effet, l'article 69 du Règlement intérieur, qui organise la procédure de débat parlementaire en séances plénières, donne à tout membre de l'Assemblée nationale la faculté de demander, avant ou au cours d'un débat, la parole par motion d'ordre, motion de procédure, motion d'information, motion préjudicielle ou par motion incidentielle. ant ou au cours d'un débat, la parole par motion d'ordre, motion de procédure, motion d'information, motion préjudicielle ou par motion incidentielle. L'alinéa 6 de cet article 69 précise que la motion incidentielle est celle qui intervient au cours des débats et sur laquelle l'Assemblée nationale doit se prononcer avant de commencer ou de poursuivre les débats sur une question principale. Et pour renchérir, l'article 70 dudit Règlement intérieur stipule que la motion a priorité sur la question principale. Elle suspend la discussion et la motion est mise aux voix. Cette tendance estime que la motion de défiance ou de censure est une question principale dont le débat et le vote peuvent être suspendus par l'Assemblée plénière à la suite d'une motion incidentielle sollicitée par un membre de l'Assemblée nationale conformément aux dispositions des articles 69 et 70 susvisés. Elle soutient que la motion incidentielle ou préjudicielle permet à l'Assemblée plénière de veiller au respect de la Constitution et de la législation nationale lors de l'examen de toute matière ou de toute question principale, en l'occurrence la motion de défiance ou de censure.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 oute matière ou de toute question principale, en l'occurrence la motion de défiance ou de censure.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 59 60 La deuxième tendance estime, quant à elle, qu'une motion incidentielle ne peut arrêter le débat et le vote d'une motion de censure ou de défiance dirigée contre le Gouvernement ou un membre du Gouvernement. Elle fonde son argumentaire sur le prescrit des articles 146, alinéas 2,3 et 147 de la Constitution et 209, alinéas 1, 2, 3, 4 et 5 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui déterminent les conditions de leur recevabilité. Ces articles sont ainsi libellés : » L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement ou d'un membre du Gouvernement par le vote d'une motion de censure ou de défiance. La motion de censure contre le Gouvernement n'est recevable que si elle est signée par un quart des membres de l'Assemblée nationale. La motion de défiance contre un membre du Gouvernement n'est recevable que si elle est signée par un dixième des membres de l'Assemblée nationale. Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. (. . un dixième des membres de l'Assemblée nationale. Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. (. . .) Cette tendance soutient que la recevabilité de la motion est appréciée par le bureau de l'Assemblée nationale au regard des signatures requises par la Constitution et le Règlement intérieur de cette chambre législative. Elle opine, en outre que la motion de censure ou de défiance est une question déterminée tant par la Constitution que par le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale. De ce fait, elle ne rentre pas dans la catégorie d'une question principale au sens de l'article 69 du Règlement intérieur susvisé. Elle serait une question spéciale dont la procédure et les conséquences seraient déterminées par les articles 146 et 147 de la Constitution. Cette tendance estime également que la motion incidentielle soulevée à la suite d'une motion de défiance ou de censure n'est pas une question principale au sens de l'article 69, mais un élément de débat susceptible d'influencer le vote dans un sens ou dans un autre. re n'est pas une question principale au sens de l'article 69, mais un élément de débat susceptible d'influencer le vote dans un sens ou dans un autre. Elle considère, dès lors que, après vérification du nombre des signatures requises par le bureau de l'Assemblée nationale et la convocation de l'Assemblée plénière pour débat et vote, aucune motion incidentielle ne peut empêcher le déroulement du débat et le vote de la motion selon la procédure et les délais de quarante- huit heures fixés par les articles 146 de la Constitution et 209 du Règlement intérieur. Recevabilité de la requête Cette requête est mue conformément à l'article 161 alinéa 1er de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour, à l'article 54 alinéa 1er de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, à l'article 51 alinéa 1 du Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle adopté le 30 avril 2015 ainsi qu'à l'article 29 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale adopté le 16 mars 2012 et déclaré conforme à la Constitution par la Cour Suprême de Justice, faisant office de laCour constitutionnelle, par l'arrêt R. const. 184/TSR du 26 mars 2012. Elle sera dès lors déclarée recevable. Suprême de Justice, faisant office de laCour constitutionnelle, par l'arrêt R. const. 184/TSR du 26 mars 2012. Elle sera dès lors déclarée recevable. Par ces motifs, Plaise à la Cour constitutionnelle, d'interpréter les articles 146 et 147 de la Constitution pour savoir si l'Assemblée nationale, lors de l'examen et des débats sur la motion de défiance contre un membre du Gouvernement et/ou d'une motion de censure contre le Gouvernement, peut faire usage de la motion incidentielle, motion préjudicielle, motion d'ordre, motion de procédure et de la motion d'information. le Gouvernement, peut faire usage de la motion incidentielle, motion préjudicielle, motion d'ordre, motion de procédure et de la motion d'information. Fait à Kinshasa, le 19 décembre 2015 ; Président de l'Assemblée nationale, Demandeur en interprétation, Aubin Minaku Ndjalandjoko Par ses ordonnances signées les 15 et 22 décembre 2015, Monsieur le président de cette Cour désigna le juge Esambo Kangashe Jean-Louis en qualité de rapporteur et par celle du 13 décembre 2015; il fixa la cause à l'audience publique du 14 janvier 2016; A l'appel de la cause à cette audience publique du 14 janvier 2016, le président de l'Assemblée nationale ne comparut pas ni personne pour lui; tandis que l'Assemblée nationale comparut représentée par Monsieur Biki, Conseiller diplomatique; A ce sujet la cour, après avis verbal du ministère public, retira la comparution à Monsieur Biki pour défaut de qualité dans son chef, car n’étant pas Avocat, déclara la cause en état d'être examinée et accorda la parole − d'abord, au Juge Esambo Kangashe Jean-Louis qui donna lecture de son rapport sur les faits de la cause, la procédure et l'objet de la requête ; − ensuite, au Procureur général représenté par le premier Avocat général Sumbul Mfumuashi Magloire qui donna lecture de l'avis écrit du premier Avocat général, Donatien Mokola Pikpa dont ci-dessous le dispositif: Conclusion Ceci étant, il y a lieu de relever que les articles 146 et 147 de la Constitution ne prêtent à aucune confusion et n'exigent aucune interprétation particulière. , il y a lieu de relever que les articles 146 et 147 de la Constitution ne prêtent à aucune confusion et n'exigent aucune interprétation particulière. Sur ce, la cour, séance tenante, prononce l'arrêt suivant :JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 Sur ce, la cour, séance tenante, prononce l'arrêt suivant :JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 61 62 Par requête du 11décembre 2015, enrôlée sous R. const. 189, l'Assemblée nationale a saisi la Cour constitutionnelle en interprétation des dispositions des articles 146 et 147 de la Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée à ce jour. Par une autre du 19 décembre 2015, sous R. const. 193, le président de cette chambre parlementaire a aussi saisi la Cour de céans pour le même objet. Les requêtes poursuivent le même objet, à savoir, l'interprétation, par la Cour constitutionnelle des articles 146 et 147 de la Constitution aux fins de savoir si, lors de l'examen et des débats sur la motion de censure ou de défiance contre le Gouvernement ou un membre de celui-ci, l'Assemblée nationale peut faire usage des motions incidentielles ou préjudicielles. e ou de défiance contre le Gouvernement ou un membre de celui-ci, l'Assemblée nationale peut faire usage des motions incidentielles ou préjudicielles. Elles signalent que, lors de la séance plénière du 04 mai 2015 consécutive à la motion de défiance dirigée contre un membre du Gouvernement, un député a soulevé une motion incidentielle et qu'à ce sujet, deux tendances se sont opposées au sein de l'hémicycle sur la question de savoir si pareille motion incidentielle peut être soulevée et, surtout, arrêter le débat et le vote sur une motion de censure ou de défiance. La première tendance soutient qu'une motion de défiance est une question principale contre laquelle une motion incidentielle peut être soulevée à tout moment et examinée préalablement à tout débat. Pour elle, la motion incidentielle peut arrêter le débat et le vote d'une motion de censure ou de défiance. Cette tendance fonde son argument sur les prescrits des articles 69 alinéas 1er et 6, et 70 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Elle renchérit que les dispositions de ce Règlement intérieur ont été déclarées conformes à la Constitution par arrêt R. const. 184/TSR du 26 mars 2012 de la Cour Suprême de Justice faisant office de Cour constitutionnelle. larées conformes à la Constitution par arrêt R. const. 184/TSR du 26 mars 2012 de la Cour Suprême de Justice faisant office de Cour constitutionnelle. La deuxième tendance considère que la motion de défiance ou de censure est une question spéciale et non principale. Elle opine que la motion de défiance ou de censure est une question déterminée tant par la Constitution que par le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale. De ce fait, une motion incidentielle ne rentre pas dans la catégorie d'une question principale au sens de l'article 69 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Pareille motion est, à ses yeux, comparable à une question spéciale dont la procédure et les conséquences seraient déterminées par les articles 146 et 147 de la Constitution. Cette tendance considère dès lors que, après vérification du nombre des signatures requises par le bureau de l'Assemblée nationale et la convocation de l'Assemblée plénière pour débat et vote, aucune motion incidentielle ne peut empêcher le déroulement du débat et le vote de la motion selon la procédure et les délais de quarante-huit heures fixés par les articles 146 de la Constitution et 209 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale. procédure et les délais de quarante-huit heures fixés par les articles 146 de la Constitution et 209 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Elle soutient que ni la motion de censure ou défiance, ni la motion incidentielle soulevée à la suite d'une motion de défiance ou de censure ne sont des questions principales. Par conséquent, la motion incidentielle constitue un élément de débat susceptible d'influencer le vote. Les requérants sollicitent l'interprétation, par la cour, de ces deux tendances. A l'appui de leurs requêtes, ils joignent le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale adopté le 16 mars 2012, l'arrêt de la Cour Suprême de Justice R. const. 184/TSR du 26 mars 2012 en matière d'appréciation de la conformité à la Constitution du Règlement intérieur de l' Assemblée nationale, le procès-verbal de la séance plénière de l'Assemblée nationale du 12 avril 2012 ayant élu l'honorable Aubin Minaku Ndjalandjoko comme président de l'Assemblée nationale, ainsi que le procès- verbal de la séance plénière de l'Assemblée nationale du 04 mai 2015 consacrée à l'examen de la motion de défiance contre le Vice-premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et Sécurité. Assemblée nationale du 04 mai 2015 consacrée à l'examen de la motion de défiance contre le Vice-premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et Sécurité. Ces deux requêtes visent le même objet, en l'occurrence, l'interprétation des articles 146 et 147 de la Constitution aux fins de savoir si l'Assemblée nationale peut, lors de l'examen et des débats sur la motion de défiance contre un membre du Gouvernement et/ou d'une motion de censure contre le Gouvernement, faire usage des motions incidentielle, préjudicielle, d'ordre, de procédure et d'information. La cour ordonnera, pour une bonne administration de la justice, leur jonction. Aux termes des articles 161 alinéa 1er de la Constitution, 54 alinéa 1er de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et 51 alinéa 1er du Règlement intérieur de celle-ci, la cour est compétente pour interpréter les dispositions constitutionnelles. En l'espèce, la Cour se déclarera compétente pour examiner les deux requêtes en interprétation des articles 146 et 147 de la Constitution.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 ente pour examiner les deux requêtes en interprétation des articles 146 et 147 de la Constitution.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 63 64 Elle déclinera, en revanche, sa compétence en ce qui concerne l'interprétation des articles 69 et 70 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, matière qui ne rentre pas dans la sphère de ses attributions. La Cour révèle, au regard de dispositions constitutionnelles et légales sus invoquées, qu'elle est saisie par le Président de la République, le Gouvernement, le président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale, un dixième des membres de chacune des chambres parlementaires, les Gouverneurs de Province et les Présidents des Assemblées provinciales. Elle dira irrecevable la requête enrôlée sous R. const. 186 pour défaut de qualité dans le chef de la demanderesse, en l'espèce, l'Assemblée nationale. La cour, en revanche, déclarera recevable la requête mue sous R. const. 193 parce qu'introduite par le président de l'Assemblée nationale. nationale. La cour, en revanche, déclarera recevable la requête mue sous R. const. 193 parce qu'introduite par le président de l'Assemblée nationale. Elle note, en effet, que les articles 146 et 147 de la Constitution sièges des motions de censure et de défiance, ne font aucune allusion à la motion incidentielle, source de la controverse soulevée lors de la plénière de l'Assemblée nationale du 04 mai 2015. La Cour juge que ces dispositions sont claires et ne donnent pas lieu à interprétation. La procédure étant, conformément à l'article 96 de la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, gratuite, la Cour dira qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais. C'est pourquoi : Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo telle que révisée à ce jour, spécialement en ses articles 149 alinéa 2 et 161 alinéa 1er ; Vu la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment en son article 54 ; Vu le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, notamment en ses articles 34, 36 et 51; La Cour constitutionnelle, siégeant en matière d'interprétation de la Constitution; Après avis du Procureur général; Ordonne la jonction des causes inscrites sous R. const. 186 et R. ant en matière d'interprétation de la Constitution; Après avis du Procureur général; Ordonne la jonction des causes inscrites sous R. const. 186 et R. const.193 ; Se déclare compétente pour examiner les deux recours en ce qu'ils portent sur l'interprétation des articles 146 et 147 de la Constitution; Décline sa compétence en ce qui concerne l'interprétation des articles 69 et 70 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale; Déclare irrecevable, pour défaut de qualité, la requête enrôlée sous R.const. n des articles 69 et 70 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale; Déclare irrecevable, pour défaut de qualité, la requête enrôlée sous R.const. 186 ; Reçoit, en revanche, la requête enrôle sous R.const 193; Dit que les articles 146 et 147 de la Constitution sont clairs et ne donnent pas lieu à interprétation ; Dit que la motion incidentielle n'est pas prévue dans les dispositions constitutionnelles sus évoquées; Dit n'y avoir pas lieu à paiement des frais ; Dit que le présent arrêt sera signifié au requérant, au Président de la République, Chef de l'Etat, au président du Sénat, au Premier ministre et sera publié au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, ainsi qu'au Bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle; La Cour a ainsi jugé et rendu à son audience publique de ce jeudi 14 janvier 2016, à laquelle ont siégé Messieurs Lwamba Bindu Benoît, président, Banyaku Luape Epotu Eugène, Esambo Kangashe Jean-Louis, Kalonda Kele Oma Yvon, Kilomba Ngozi Mala Noël, Vunduawe te Pemako Félix, Mavungu Mvumbi-di- Ngoma Jean-Pierre, juges, en présence du Ministère public représenté par l'Avocat général Sumbul Mfumuashi avec l'assistance de Olombe Lodi Lomama Charles, greffier du siège. Le Président, Lwamba Bindu Benoît Les Juges : 1. Banyaku Luape Epotu Eugène 2. Esambo Kangashe Jean-Louis 3. Kalonda Kele Oma Yvon 4. effier du siège. Le Président, Lwamba Bindu Benoît Les Juges : 1. Banyaku Luape Epotu Eugène 2. Esambo Kangashe Jean-Louis 3. Kalonda Kele Oma Yvon 4. Kilomba Ngozi Mala Noël 5. Vunduawe te Pemako Félix 6. Mavungu Mvumbi-di-Ngoma Jean-Pierre Le Greffier du siège Olombe Lodi Lomama Charles __________ Publication de l’extrait d’une requête en annulation RA 1540 L’an deux mille seize, le vingt-septième jour du mois de décembre ; Je soussigné, Honoré Yombo Ntande, Greffier principal, agissant conformément au prescrit de l’article 77 de l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 donnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 65 66 Ai envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo une copie de l’extrait de la requête en annulation déposée devant la section administrative de la Cour de céans en date du 05 décembre 2016 par Maître Ghislain E.W. Kaninda, Avocat à la cour, agissant pour le compte de Monsieur Ekila Nkoy Itoguy François, tendant à obtenir annulation de l’Arrêté ministériel n°032/CAB/MIN.AFF.FONC/2016 du 04 mai 2016 du Ministre des Affaires Foncières, dont ci-dessous le dispositif : A ces causes ; Messieurs le premier Président, les présidents et les Conseillers composant la Cour Suprême de Justice, section administrative, l’exposant vous prie : 1. Recevoir la présente requête et la dire fondée ; 2. Annuler en toutes ses dispositions l’Arrêté ministériel n° 032/CAB/MIN.AFF.FONC/2016 du 04 mai 2016 du Ministre des Affaires Foncières déféré à votre censure pour excès de pouvoir et violation des droits acquis ; Délaisser la totalité des frais et dépens de l’instance au trésor public ; Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette cour. roits acquis ; Délaisser la totalité des frais et dépens de l’instance au trésor public ; Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette cour. Dont acte, Honoré Yombo Ntande, Directeur _________ Publication de l’extrait d’une requête en annulation en appel RA 1543 L’an deux mille seize, le vingt-sixième jour du mois de décembre ; Je soussigné, Honoré Yombo Ntande, Greffier principal, agissant conformément au prescrit de l’article 77 de l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice ; Ai envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo une copie de l’extrait de la requête en annulation déposée devant la section administrative de la Cour de céans en date du 13 décembre 2016 par Maître Manzila Ludum Sal’A-Sal, Avocat à la Cour Suprême de Justice, agissant pour le compte de la société Orange RDC SA, tendant à obtenir annulation de la décision n° CNO/LH/496 du 16 juin 2016, dont ci-dessous le dispositif : Par ces motifs ; Qu’il vous plaise, Messieurs de la Haute Cour, de recevoir la requête de la demanderesse et de la dire fondée ; D’annuler la décision n° CNON/LH/496 du 14 juin 2016 rendue par le Conseil National de l’Ordre en matière de fixation d’honoraires. Délaisse les frais comme de droit ; Et vous direz le droit. 4 juin 2016 rendue par le Conseil National de l’Ordre en matière de fixation d’honoraires. Délaisse les frais comme de droit ; Et vous direz le droit. Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette cour. Dont acte, Le Greffier principal Honoré Yombo Ntande, Directeur __________ Publication de l’extrait d’une requête en annulation en appel RAA 158 L’an deux mille seize, le vingt-septième jour du mois de décembre ; Je soussigné, Henri Yombo Ntande, Greffier principal, agissant conformément au prescrit de l’article 77 de l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice ; Ai envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo une copie de l’extrait de la requête en annulation en appel déposée devant la section administrative de la Cour Suprême de Justice en date 07 décembre 2016 par Maître Steve Manuana Kitoko, Avocat à la cour, porteur de la procuration spéciale à lui remise par Monsieur Félix Bekila Mongo Balheo, président du Comité d’administration provisoire de la Banque Internationale pour l’Afrique au Congo « BIAC SA », tendant à obtenir annulation dans toutes ses disputions de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe en date du 28 octobre 2016 sous le RA. tendant à obtenir annulation dans toutes ses disputions de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe en date du 28 octobre 2016 sous le RA. 421 dont ci-dessous la conclusion : Que face à ce mal jugé flagrant, la requérante interjette appel pour que la Cour de céans reforme l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe en date du 28 octobre 2016.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 r de céans reforme l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe en date du 28 octobre 2016.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 67 68 Et ce sera justice. Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette cour. Dont acte, Honoré Yombo Ntande Directeur ___________ Assignation en confirmation de propriété et en déguerpissement à domicile inconnu RC 089 L’an deux mille seize, le cinquième jour du mois d’octobre ; A la requête de Monsieur Mobonda Soloka Camille, résidant à Kinshasa au n° 69 de la rue Ndunu, Quartier Nsanga, dans la Commune de Kimbanseke et de la dame Modimo Lunza, résidant à la même adresse et ayant pour Conseil Maître Mopongi Bongi Hilaire, Avocat au Barreau de Bandundu, dont le Cabinet est situé au 3è niveau de l’immeuble Veve Center, Commune de Kasa- Vubu, Kinshasa, République Démocratique du Congo ; Je soussigné, Nsanda Boeko, Huissier judiciaire près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kinkole et de résidence à Kinshasa ; Ai donné assignation à : 1. Manyata Boniface ; 2. Mandaya Mado 3. Mumbenga non autrement identifié ; 4. Delphin non autrement identifié ; 5. Kalonda non autrement identifié ; 6. Papy non autrement identifié ; 7. Masiala 8. Viviane 9. Onongatshe Simon et consorts. on autrement identifié ; 5. Kalonda non autrement identifié ; 6. Papy non autrement identifié ; 7. Masiala 8. Viviane 9. Onongatshe Simon et consorts. D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kinkole siégeant en matière civile, au premier degré, au local ordinaire de ses audiences, au Palais de justice situé à côté de la maison communale de la Commune de la N’Sele à son audience publique du 13 janvier 2017 à 09 heures du matin ; Pour : Attendu que mes requérants sont titulaires de droit de propriété parcellaire située à Mpasa I ; Quartier Maba/Baoba, Commune de la N’sele, que ce droit de propriété, ils l’ont obtenu par les actes de vente passée entre eux et Monsieur Lumbidi Mazunga aux dates du 05 avril 1990 pour un terrain de 20 m sur 40m, 10 mai 1990 pour un terrain de 20m sur 60m, et en date du 31 mars 2006 ; la famille Lumbidi Mazunga toute entière représentée par Monsieur Mobeti, frère aîné du défunt Lumbidi Mazunga, conclu une autre vente avec mon premier requérant pour un terrain de 20m sur 80m Que toutes ces parcelles furent mises en valeur par mes requérants par la construction des hangars et ils ont planté des arbres fruitiers dont notamment ; les avocatiers, manguiers et palmiers ; Attendu que curieusement et contre toute attente mes requérants constatent qu’en date du 10 octobre 2010, et du 09 février 2011 leurs hangars étaient détruits et les arbres coupés, plus grave encore, il y a des gens qui ont commencé des constructions et y habitent sans droit ni titre ; Que pour défendre leur droit, mes requérants saisissent le Parquet de Grande Instance de Kinshasa/N’djili et le dossier était inscrit sous RMP 4656/PRO24/NID/MUL ; Que pour éclairer sa religion, le magistrat va lancer les mandats de comparution à trois reprises mais aucun assigné n’a répondu aux mandats de magistrats ; Qu’en date du 25 mai 2016, sur réquisition du Procureur, l’Inspecteur suspend les travaux sous RI n° 1594/RMP/PRO24/NID/MUL ; Que sans désemparer dans leur logique de nuisance aucun assigné ne prend au sérieux cette suspension des travaux ; Attendu que mes requérants reprochent aux assignés d’avoir détruit ses hagards, arbres fruitiers et d’occuper illégalement les parcelles dont ils sont propriétaires ; Attendu que le comportement des assignés a causé de graves préjudices tant matériels que moraux à mes requérants en ce que d’une part, ils perdent beaucoup de temps et d’énergies ainsi que des moyens financiers pour organiser la défense de leurs intérêts et d’autre part leur honneur, leurs dignités et crédibilités sont exposés au mépris de l’opinion publique ; Attendu qu’en réparation de tous ces préjudices matériels et moraux confondus par lui subis, mes requérants sollicitent du Tribunal de céans, en application de l’article 276 du Code civil congolais, livre III, l’annulation de toutes ces ventes ; Attendu qu’estimant leur droit menacé par les assignés, mes requérants sollicitent le déguerpissement de tous ceux qui occupent leur parcelle sans titre ni droit ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 rants sollicitent le déguerpissement de tous ceux qui occupent leur parcelle sans titre ni droit ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 69 70 Qu’en application de l’article 258 du Code civil congolais, livre III, mes requérants sollicitent du Tribunal du céans la condamnation tant des vendeurs que des acheteurs de leur payer à chacun 10.000 $US (dix mille Dollars américains) payables en Francs congolais à titre de dommages intérêts ; Attendu qu’ils sont les premiers à acheter et à occuper ces parcelles, mes requérants sollicitent du tribunal de leur reconnaître par un jugement comme seuls propriétaires et de les confirmer et ce sera justice ; Par ces motifs Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal : − D’annuler toute vente dont fontt l’objet les parcelles de mes requérants ; − Déguerpir tout celui qui occupe lesdites parcelles, confirmer mes requérants comme seuls propriétaires ; Dire recevable et totalement fondée l’action de mes requérants ; En conséquence : - Dire pour droit que les parcelles appartiennent à mes requérants ; - Condamner ceux qui ont vendu comme ceux qui ont acheté ces parcelles à payer à mes requérants une somme de 10.000 $ US payables en Francs congolais à chacun à titre de dommages-intérêts ; - Annuler toutes ces ventes ; - Déguerpir ceux qui occupent les parcelles de mes clients sans droits ni titres ; - Confirmer mes requérants comme seuls propriétaires ; - Mettre les frais d’instance à charge des assignés ; Et pour qu’ils n’en prétextent ignorance, je leur ai laissé copie de mon présent exploit ; au vœu de la Loi. frais d’instance à charge des assignés ; Et pour qu’ils n’en prétextent ignorance, je leur ai laissé copie de mon présent exploit ; au vœu de la Loi. Pour les assignés étant donné qu’ils n’ont plus d’adresses connues en République Démocratique du Congo ni à l’étranger, j’ai affiché copie de l’exploit à l’entrée de la porte principale du tribunal et j’ai envoyé un extrait au Journal officiel. du Congo ni à l’étranger, j’ai affiché copie de l’exploit à l’entrée de la porte principale du tribunal et j’ai envoyé un extrait au Journal officiel. Dont acte Coût …FC Huissier _______ Notification de date d'audience RC 112.682 L'an deux mille seize, le trente-unième jour du mois d'octobre; A la requête de Monsieur Donat Kampata Mbwelele et de Madame Madeleine Mafuta, résidant respectivement au n° 233 de l'avenue Kalembe-Lembe, dans la Commune de Lingwala, et n° L/9+80 du Quartier des Anciens combattants, dans la Commune de Ngaliema ; Je soussigné, Nzita Nteto, Huissier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ Gombe ; Ai notifié à Messieurs et dames Mardochée Kotamangi Ngangoli Kogba, Sergino Kotamangi Kogba, Moïse Kotamangi, Eric Makwala, Sarah Yakwasa Yangiwa et Marie-Noël Balosa, actuellement sans adresse connue en République Démocratique du Congo ou en dehors de celle-ci; D'avoir à comparaître par-devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ Gombe, siégeant en matière civile au 1er degré, au lieu ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de justice, Place de l'indépendance à Kinshasa/ Gombe, à son audience publique du 1er février 2017 à 9 heures du matin, pour y entendre statuer sur les mérites de la cause inscrite sous RC 112.682 entre parties. audience publique du 1er février 2017 à 9 heures du matin, pour y entendre statuer sur les mérites de la cause inscrite sous RC 112.682 entre parties. Et pour qu'ils n'en ignorent, étant donné qu'ils n'ont aucune adresse connue en République Démocratique du Congo ou en dehors de celle-ci, j’ai affiché copie de mon présent exploit à l'entrée principale, du tribunal précité et en ai envoyé un exemplaire pour insertion au Journal officiel. Dont acte Huissier _________ Assignation en mise sous séquestre RC 29.977 L'an deux mille seize, le trentième jour du mois de novembre ; A la requête de Madame Kubukubu Mbo Molingo, résidant à Yeadon, PA 19050, 101 Norma Road (USA), ayant pour Conseils Maîtres N. Ilunga Muteba, P. Kalume Beya, J-L Ndaye Bafuafua et C. Mujinga Mutombo, tous Avocats au Barreau de Kinshasa/Gombe, résidant à Kinshasa et dont le cabinet est situé au n° 5 de l'avenue Kwango, au centre commercial de Kintambo, Quartier Joli-parc, Commune de Ngaliema où elle déclare élire domicile aux fins de la présente.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 o, Quartier Joli-parc, Commune de Ngaliema où elle déclare élire domicile aux fins de la présente.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 71 72 Je soussigné Imbole Joël, Huissier de justice de résidence à Kinshasa, Tribunal de Grande Instance de Matete ; Ai donné assignation à : Madame Chikwanine Yondino Célestine, résidant à Kinshasa, sise D3J n° 219, Quartier Salongo dans la Commune de Lemba, mais actuellement sans résidence ni domicile connus en République Démocratique du Congo ainsi qu'à l'étranger. D'avoir à comparaître le 14 mars 2017 dès 9h du matin par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matière civile au premier degré dans le local ordinaire de ses audiences publiques situé au Quartier Tomba non loin du Marché dans la Commune de Matete. tière civile au premier degré dans le local ordinaire de ses audiences publiques situé au Quartier Tomba non loin du Marché dans la Commune de Matete. Pour Attendu que la requérante est propriétaire de la parcelle et Concessionnaire perpétuelle du fonds situé au numéro 10.055 du plan cadastral de la Commune de Lemba, couvert par le certificat d'enregistrement vol A 271 folio 83 établi en date du 26 septembre 1987 ; Attendu qu'après cette acquisition, elle y avait laissé loger certains membres de sa famille, car elle, en sa qualité de Commissaire du peuple était logée ailleurs; Qu'après son installation à l'étranger, aux USA, elle apprendra que sa parcelle est occupée par des personnes non connues d'elle; et après enquête, il s'avère que c'est un certain Thierry Gawe qui habite le lieu du chef de Madame Chikwanine qui prétend être propriétaire de cette même parcelle avec un certificat d'enregistrement établi en 2005 ; Que voulant à tout prix récupérer sa parcelle, elle entreprit des poursuites à l'encontre de l'occupant sous RC 28.989 pour obtenir le déguerpissement de ce dernier; Que contre toute attente, l'intervenante volontaire à la cause sous RC 28.989 va initier l'action sous RP 20564/1 du Tripaix/Lemba pour contre carrer l'action en déguerpissement et entre temps elle continue à percevoir les loyers, fruit de la location de cette propriété qui n'est pas sienne; Dès lors qu'il y a plusieurs instances encore susceptibles d'aboutir soit à la destruction des titres dont se prévaut l'assignée, soit au déguerpissement, ma requérante sollicite du tribunal la désignation d'un séquestre sur l'immeuble pré rappelé afin d'éviter que l'assignée puisse continuer à toucher les loyers d'un immeuble qui ne lui appartient pas ; Que cette mise sous sequestre sera conforme à l'article 523 al 2 du CCLIII ; Attendu qu'il y a péril en la demeure et surtout que cette mesure n'est que provisoire, la demanderesse entend plaider cette affaire à la première audience ; Par ces motifs Sous toutes réserves généralement quelconques, Plaise au tribunal de désigner un séquestre sur l'immeuble situé sur avenue Tigres n° 221, Quartier Cité Salongo, Commune de Lemba à charge de toucher et garder tous les loyers y relatifs. estre sur l'immeuble situé sur avenue Tigres n° 221, Quartier Cité Salongo, Commune de Lemba à charge de toucher et garder tous les loyers y relatifs. Condamner l'assignée au paiement des frais d'instance ; Et ce sera justice Etant donné que, n'ayant ni résidence ni domicile connus en République Démocratique du Congo ainsi qu'à l'étranger, j'ai procédé à l'affichage d'une copie du présent exploit devant l'entrée principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete et déposé une autre copie au Journal officiel pour publication. t exploit devant l'entrée principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete et déposé une autre copie au Journal officiel pour publication. Dont acte et coût … _______ Assignation en confirmation de la propriété, en déguerpissement et en dommages-intérêts RC 129/Tribunal de Grande Instance de Kinkole) L'an deux mille seize, le vingt et unième jour du mois de novembre A la requête de Mademoiselle Dina Emérance: Résidant à Kinshasa, actuellement au n° 5/D du Quartier Bahumbu 1, dans la Commune de Matete; - Ayant pour conseils Maîtres Bavon Kikwani Mpamen et Félix Malala Nsuk-e-Mbeo, tous deux Avocats près la Cour d'appel de Kinshasa/Matete, chacun d'eux pouvant agir séparément ou par substitution l'un à la place de l'autre domiciliés au n° 5 bis de l'avenue Ndanu I, Quartier Motel Fikin, Commune de Limete à Kinshasa Téléphones: (+ 243) 815103468; 848455825; 813109242 ; 842563469) ; Je soussigné Nsanda Bieko Mfumu, Huissier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kinkole; Ai donné assignation à Madame Dengo Lucie: Ayant résidé au n° 9 de l'avenue Selembao, dans la Commune de Bandalungwa, actuellement sans adresse connue en République Démocratique du Congo ou en dehors de celle-ci;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 wa, actuellement sans adresse connue en République Démocratique du Congo ou en dehors de celle-ci;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 73 74 D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kinkole, siégeant en matière civile au premier degré, sis rez-de-chaussée du Bâtiment administratif de la maison communale de la N'sele, Cité de Kinkole, dans la Commune de la N'sele, à son audience publique du 24 février 2017, à 9 heures du matin; Pour: Attendu que ma requérante est propriétaire exclusive de la parcelle sise lotissement Kinkole II, portant le n° 17.243 du plan cadastral de la Commune de la N'sele, couverte par le contrat de location n° NA/NM 8086 du 19 octobre 2011; Que fort de ce contrat, elle y avait érigé et achevé une maison en matériaux durables de 3m/4; − Que contre toute attente, l’assignée s’y était installée depuis courant septembre 2011 à ce jour, sans titre ni droit ; Attendu que par son jugement rendu par défaut en date du 26 décembre 2014 sous RP 11.625/II coulé en force de chose jugée et signifié suivant les prescrits de l’article 61 alinéa 2 du Code de procédure pénale congolaise (comme en font foi les certificats de non- opposition et de non-appel ad hoc), le Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole avait condamné l’assignée pour occupation illégale de la parcelle sus indiquée en faveur de ma requérante; − Que c’est en cette qualité qu'elle sollicite le déguerpissement de l'assignée dont le comportement l’a sans ombre d'aucun doute préjudiciée et privée depuis ladite occupation de l’exercice des attributs de son droit de propriété sur la parcelle précitée, de sorte qu'elle mérite réparation sur pied de l’article 258 du Code civil livre III ; Par ces motifs − Sous toutes réserves généralement quelconques ; L'assignée devra entendre le Tribunal de ceans: 1°) - Déclarer recevable et totalement fondée la présente action; 2°) - Confirmer ma requérante propriétaire de la parcelle sise lotissement Kinkole II, portant le n° 17243 du plan cadastral de la Commune de la N'sele, telle que couverte par le contrat de location n° NA/NM 8086 du 19 octobre 2011; 3°) -En conséquence, ordonner le déguerpissement de l'assignée et de tous ceux qui habitent les lieux de son chef; 4°) - Assortir le jugement à intervenir de la clause exécutoire sur base de l'article 21 du Code de procédure civile ; 5°) - Condamner l'assignée au paiement de l'équivalent en FC de 5.000 USD de dommages-intérêts pour tous les préjudices subis; 6°) - La condamner enfin aux frais et dépens ; Et pour que l’assignée n'en prétexte l'ignorance, étant donné qu'elle n'a aucune adresse connue dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à l’entrée principale du Tribunal de céans et envoyé copie pour insertion au Journal officiel de la République Démocratique du Congo. présent exploit à l’entrée principale du Tribunal de céans et envoyé copie pour insertion au Journal officiel de la République Démocratique du Congo. Dont acte l’Huissier _______ Assignation civile en annulation d'une cession RC 157 L'an deux mille dix-sept le sixième jour du mois de janvier ; A la requête de l'Organisation Non Gouvernementale dénommée, « Initiative plus Olive Lembe Kabange», dotée de la personnalité juridique suivant l'Arrêté ministériel n° 465/CAB/MIN/J&DH/2008 du 01 février 2008, ayant son siège au n° 1, avenue Bandoma, Quartier Basoko, Commune de Ngaliema, poursuite et diligence de sa présidente, Madame Marie-Olive Lembe Kabila ; J’ai soussigné Djambalamba Paul, Huissier près le Tribunal de Grande Instance de N’sele et y résidant, TGI/Kinkole Ai donné assignation à : Madame Mangaza Mopatibi, à domicile inconnu en République Démocratique du Congo; D'avoir à comparaître en personne ou par un fondé de pouvoir par devant le Tribunal de Grande Instance de N'sele siégeant en matière civile au premier degré, dans le local ordinaire de ses audiences publiques sis à Kinkole, dans la Commune de N'sele, le 7 février 2011 à 09h00' du matin; Pour: Attendu que, conformément aux nobles objectifs globaux et spécifiques, la demanderesse avait entrepris un ambitieux programme visant à contribuer tant soit peu à la réduction de la pauvreté en prenant pour cible les populations défavorisées;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 er tant soit peu à la réduction de la pauvreté en prenant pour cible les populations défavorisées;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 75 76 Qu'à cet effet, la demanderesse acquit une concession foncière dans la Commune de N'sele qu'elle mit en valeur par la construction des villas destinées à être cédées à des catégories défavorisées suivant un critérium par elle arrêté; Attendu que s'il est sans conteste que l'action de bienfaisance engagée par la demanderesse fut saluée très positivement aussi bien par les personnes éprises du sens de l'humanisme que par les heureux bénéficiaires, il n'en demeure pas moins vrai que l'opération de cession des villas susdites fut émaillée par quelques cas malheureux frisant la fraude; Qu'en effet, aux termes de la sélection des individus appelés à bénéficier de la bienfaisance de la demanderesse figuraient des personnes fictives, tant il en résulte que dans certains cas, dont celui faisant l'objet de la présente cause, la cession immobilière, elle-même, manque de perfection en raison de l'inexistence réelle du cessionnaire ; Attendu que Madame Mangaza Mopatibi, défenderesse en la cause, avait figuré sur la liste des bénéficiaires et que c'est de bonne foi que la demanderesse signa un acte de cession en sa faveur; Qu'alors que in illo tempore, la défenderesse fut présentée comme une personne se trouvant dans le besoin d'une demeure pour vivre décemment, il se révèle que depuis la date de la remise officielle de la villa en son nom,la défenderesse n'a daignée ni s'y présenter personnellement ni même habiter ladite villa; Qu'en revanche dans cette villa lui attribuée, telle que couverte par le Certificat d'enregistrement vol AS/NM14 folio 86 du 28 juin 2013, se trouvaient logés des individus prétendant être les membres de sa famille, mieux des occupants en vertu de la cession immobilière opérée en faveur de la défenderesse; Attendu qu'en l'état actuel de la cause, force est de relever que toutes les démarches menées en vue d'entrer en contact avec Madame Mangaza Mopatibi, cessionnaire de la villa sus indiquée se sont révélées vaines, même si les occupants de la villa prétextèrent que celle-ci se trouvait d'abord à Kisangani, puis à Goma dans une campagne de prière; Que ce faisant, il n'est pas superfétatoire de souligner que même le numéro de téléphone prétendument attribué à Madame Mangaza Mopatibi n'a pu permettre d'entrer en contact avec cette dernière, ce numéro lui-même étant constamment fermé voici plus de six mois; Attendu qu'il est de droit qu'un contrat est unilatéral lorsque une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres sans que de la part de ses dernières, il y ait engagement ;(art. téral lorsque une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres sans que de la part de ses dernières, il y ait engagement ;(art. 3 du CCCL III) Qu'au demeurant, il a été abondamment enseigné que le contrat unilatéral n'en reste pas moins un acte juridique bilatéral, en ce sens qu'il faut toujours l'accord des deux parties, et que c'est de la sorte que ce contrat est dit par certains auteurs « contrat synallagmatique imparfait». il faut toujours l'accord des deux parties, et que c'est de la sorte que ce contrat est dit par certains auteurs « contrat synallagmatique imparfait». Attendu que, au travers de l'acte de cession avenue entre « parties», la demanderesse avait entendu faire donation de la villa à la cessionnaire qui, en fait devrait l'accepter; Qu'en tout état de cause, il n'est pas superflu de relever que la cessionnaire doit, au moment de la cession être une personne juridique vivante et capable d'une volonté valide; Attendu qu'il résulte des faits de la cause que la cessionnaire n'est pas une personne réelle ou tout au moins ne serait qu'un « prête nom» dans l'acte de cession auquel cas, les conditions légales d'une cession à titre gratuit ne sont pas réunies, faute d'un des éléments constitutifs du contrat, savoir le consentement valide du Concessionnaire, en l'espèce, celui de Madame Mangaza Mopatibi ; Que dès lors, il appert que la bonne foi de la demanderesse a été simplement surprise par le dol et que donc la cession opérée dans les conditions sus relatées ne peut nullement produire les effets juridiques attachés à un contrat unilatéral; Et partant, la nullité de la cession faite au bénéfice de l'actuelle défenderesse s'en trouvera constatée, d'une part et que l'annulation de ladite cession sera prononcée par le Tribunal de céans, d'autre part. actuelle défenderesse s'en trouvera constatée, d'une part et que l'annulation de ladite cession sera prononcée par le Tribunal de céans, d'autre part. Par ces motifs: Sous toutes réserves généralement quelconques; Sans aucune reconnaissance préjudiciable; Sous dénégation de tout fait non expressément reconnu et contestation de sa pertinence; Plaise au tribunal, De dire l'action mue par la demanderesse recevable et fondée; y faisant droit, Constater que Madame Mangaza Mopatibi est un personnage fictif ou tout au moins un « prête nom» dont l'usage avait pour but de parfaire juridiquement la cession immobilière; En conséquence; Ordonner l'annulation de la cession immobilière entre Initiative Plus Olive Lembe Kabange et « Madame Mangaza Mopatibi », telle qu'elle porte sur la villa couverte par le Certificat d'enregistrement vol AS/NM14JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 patibi », telle qu'elle porte sur la villa couverte par le Certificat d'enregistrement vol AS/NM14JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 77 78 folio 86 du 28 juin 2013. Mettre la masse des frais comme de droit; Et pour que l'assignée n'en ignore, je lui ai, Etant à Et y parlant à Laissé copie de mon présent exploit, copie de la requête aux fins d'obtenir l'autorisation d'assigner à bref délai ainsi que l'ordonnance autorisant d'assigner à bref délai Dont acte L’assigné l’Huissier Attendu qu’elle n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Justice de Kinshasa/Kinkole et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. _______ Ordonnance permettant d’assigner à bref délai n° 18/2016 L’an deux mille seize, le quatorzième jour du mois de décembre ; Nous, Nicaisse Mubinini Nabiri, Président du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kinkole, assisté de Monsieur Daniel Kinkela Masunda, Greffier divisionnaire de ladite juridiction ; Vu la requête du 14 décembre 2016, introduite par Madame ou Monsieur l’Ong Initiative Plus Olive Lembe résidant sur l’avenue…..n°…..Quartier……. tion ; Vu la requête du 14 décembre 2016, introduite par Madame ou Monsieur l’Ong Initiative Plus Olive Lembe résidant sur l’avenue…..n°…..Quartier……. Commune de ….tendant à obtenir autorisation d’assigner à bref délai ; Vu les motifs y invoqués ; Vu la célérité que requière cette cause ; Vu l’article 10 du Code de procédure civile ; Vu l’urgence ; Autorisons Madame ou Monsieur l’Ong Initiative Plus à assigner Madame Mangaya Mopatibi à l’audience publique du …./…./20…à 9 heures du matin. Par ces motifs : Autorisons Madame ou Monsieur l’Ong Initiative Olive à assigner Madame Mangaya Mopatibi résidant sur l’avenue sans adresse, Quartier …, Commune … à l’étranger à bref délai pour l’audience publique du 07 février 2017 à 9 heures du matin ; Disons qu’un intervalle de 30 jours sera laissé entre la signification et la comparution. Ainsi ordonné en notre Cabinet à Kinshasa/Kinkole aux jour, mois et an que dessus. e de 30 jours sera laissé entre la signification et la comparution. Ainsi ordonné en notre Cabinet à Kinshasa/Kinkole aux jour, mois et an que dessus. La Greffier divisionnaire Daniel Kinkela Masunda, Le Président du Tribunal Nicaisse Mubinini Nabiri _______ Acte de signification d’un jugement RC 1994/II L’an deux mille seize, douzième jours du mois d’août ; A la requête de Madame Muwula Piskila Pierrette de nationalité congolaise, résidant actuellement en Belgique, rue Nicolas Spiroux 16004-4030 Liège, ayant aux fins de la présente cause élu domicile au cabinet de son conseil Maître Ntumba Ngoloshanga Toutou, défenseur Judiciaire du ressort et y demeurent au n°464, de l’avenue Kasaï, immeuble équatorial rez-de- chaussé, référence croisement des avenues Kasaï et Haut- Congo dans la Commune de la Gombe en République Démocratique du Congo. Je soussigné Ilunga Kabambi Jeanpy, Huissier judiciaire du Tribunal pour enfants de Kinshasa/Kalamu et y résidant ; Ai notifié à 1. Monsieur le Bourgmestre et Officier de l’Etat-civil, de la Commune de Bandalungwa 2. l pour enfants de Kinshasa/Kalamu et y résidant ; Ai notifié à 1. Monsieur le Bourgmestre et Officier de l’Etat-civil, de la Commune de Bandalungwa 2. Au Journal officiel L’expédition conforme du jugement rendu par le Tribunal pour enfants de Kinshasa/Kalamu en date du 11 août 2016 y séant et siégeant en matière civile sous RC 1994/II ; Déclare que la présente signification se faisant pour information et direction à telles fins que de droit ; Et pour que le (la) signifié (e) n’en ignore, je lui ai laissé copie de mon présent exploit ainsi que celle du jugement sus-vanté. 1. Etant à la maison communale de ……. ; Et y parlant à Monsieur/Madame ……. ; Préposé (e) à l’Etat-civil de ladite Commune, ainsi déclaré. 2. Etant àJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 nt à Monsieur/Madame ……. ; Préposé (e) à l’Etat-civil de ladite Commune, ainsi déclaré. 2. Etant àJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 79 80 Et y parlant à Monsieur/Madame Dont acte Coût FC L’Huissier. Le Tribunal pour enfants de Kinshasa/Kalamu y séant et siégeant en matière civile au premier degré a rendu le jugement suivant : Audience publique du dix août deux mille seize En cause Madame Muwula Piskila Pierrette, de nationalité congolaise, résidant actuellement en Belgique rue Nicolas Spiroux 16004 4030-Liège, ayant aux fins de la présente élu domicile au cabinet de son conseil Maître Ntumba Ngoloshanga Toutou, défenseur Judiciaire du ressort et y demeurant au n° 464, de l’avenue Kasaï, immeuble Equatorial rez-de-chaussée, référence croisement des avenues Kasaï et Haut-Congo dans la Commune de la Gombe en République Démocratique du Congo ; Requérante Comparaissant volontairement représentée par son conseil précité. t-Congo dans la Commune de la Gombe en République Démocratique du Congo ; Requérante Comparaissant volontairement représentée par son conseil précité. Par sa requête introductive d’instance datant du 09 août 2016 adressée à Monsieur le président du Tribunal pour enfants de Kinshasa/Kalamu, Maître Ntumba Ngoloshanga Toutou, agissant au nom et pour le compte de sa cliente Madame Muwula Piskila Pierrette, demanderesse dans la présente cause tend à obtenir du Tribunal de céans un jugement de changement de nom de ses enfants Mbunga Andréa à celui de Mbunga Muwula Andréa, Mbunga Leslie à celui de Mbunga Muwula Leslie et Muwula Andi Mannlich à celui de Mbunga Muwula Andy dont teneur suit : Concerne : Requête tendant à obtenir un jugement de changement des noms. slie et Muwula Andi Mannlich à celui de Mbunga Muwula Andy dont teneur suit : Concerne : Requête tendant à obtenir un jugement de changement des noms. Monsieur le président ; Je viens par la présente au nom et pour le compte de ma cliente Madame Muwula Piskila Pierrette, de nationalité congolaise, résidant actuellement en Belgique, rue Nicolas Spiroux 16004 4030-Liège mais au moment des faits résidant à Kinshasa/Bandalungwa ; pour ce dont l’objet est repris en concerne ; En effet, ma cliente ci-dessus citée est la mère biologique des enfants Mbunga Andréa, Mbunga Leslie et Muwula Andi Mannlich, nées respectivement le 14 juin 2003 pour le premier et le 20 septembre 2005 pour le deuxième, toutes deux de sexe féminin et le troisième de sexe masculin né en Allemagne, le 25 octobre 2007 de son union avec Monsieur Mbunga André (décédé) en Angola en 2012 ; De ce fait, tous ces enfants portent le nom de leur feu père ci-haut cité, que pour l’harmonie et la conformité des noms de famille tirés dans le patrimoine culturel congolais, elle sollicite un jugement de changement des noms des enfants précités, ainsi elle sollicite que ces enfants portent le nom de « Muwula » comme post-nom, c.à.d. cite un jugement de changement des noms des enfants précités, ainsi elle sollicite que ces enfants portent le nom de « Muwula » comme post-nom, c.à.d. qu’ils soient nommés Mbunga Andréa, Mbunga Leslie et Mbunga Andy ; Pour cette cause ; Plaise à Madame le président de lui accorder le bénéfice intégral de sa demande ; Salutation distinguée. Votre bien dévoué Maître Ntumba Ngoloshanga Toutou défenseur judiciaire du ressort. corder le bénéfice intégral de sa demande ; Salutation distinguée. Votre bien dévoué Maître Ntumba Ngoloshanga Toutou défenseur judiciaire du ressort. La cause étant régulièrement inscrite au rôle des affaires civiles au premier degré sous le RC 1994/II fut fixée à l’audience publique du 11 août 2016 à 9 heures du matin ; A l’appel de la cause, la requérante comparut volontairement représentée par son conseil précité, le tribunal se déclara saisi sur requête et passa à l’instruction de la cause ; Ouï la requérante par le biais de son conseil, en ses allégations et conclusions demandant ainsi du Tribunal de céans le bénéfice intégral de sa requête ; Ouï le Ministère public en son avis favorable donné sur les bancs ; Le tribunal voyant sa religion suffisamment éclairée, déclara clos les débats, prit la cause en délibéré pour son jugement à intervenir, ce jour, conformément au délai de la loi, dont les termes du prononcé sont ainsi libellés : Jugement sous RC 1994/II Attendu que par sa requête adressée au président du Tribunal pour enfants de Kinshasa/Kalamu, en date du 09 août 2016 la demanderesse Madame Muwula Piskila Pierrette, de nationalité congolaise, résidant actuellement en Belgique, rue Nicolas Spiroux 16004 4030-Liège, ayant aux fins de la présente élu domicile au cabinet de son conseil Maître Ntumba Ngoloshanga Toutou défenseur judiciaire du ressort, et y demeurant au n° 464 de l’avenue Kasaï et Haut-Congo, dans la Commune de la Gombe, sollicite du Tribunal de céans un jugement de changement de nom de ses enfants Mbunga Andréa à celui de Mbunga Muwula Andréa, Mbunga Leslie à celui de Mbunga Muwula Leslie et Muwula Andi Mannlich à celui de Mbunga Muwula Andy ; Attendu qu’à l’audience publique du 11 août 2016 à laquelle la cause fut appelée, plaidée et prise en délibéré après l’avis du Ministère public donné sur les bancs, la demanderesse comparait représentée par son conseilJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 vis du Ministère public donné sur les bancs, la demanderesse comparait représentée par son conseilJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 81 82 précité et ce, volontairement ; Qu’ainsi la procédure suivie est donc régulière ; Attendu que des éléments du dossier, il ressort que les enfants Mbunga Andréa, Mbunga Leslie et Muwula Andi Mannlich dont le premier et deuxième sont de sexe féminin nées à Kinshasa, respectivement le 14 juin 2003 et le 20 septembre 2005 et le dernier, de sexe masculin né en Allemagne, le 25 octobre 2007 de l’union de Monsieur Mbunga André (décédé) avec Madame Muwula Piskila Pierrette résidait au n°1 de l’avenue Inga, Quartier Adoula dans la Commune de Bandalungwa à Kinshasa ; Attendu qu’ayant la parole, la demanderesse a soutenu par le biais de son conseil précité, le changement de l’un des éléments des noms de ses enfants Mbunga Andréa à celui « Mbunga Muwula Andréa », Mbunga Leslie à celui de « Mbunga Muwula Leslie » et Muwula Andi Mannlich à celui de « Mbunga Muwula Andy » au motif que tous les enfants portent les noms de leur père géniteur ci-haut cité pour l’harmonie et conformité de noms de famille tirés dans le patrimoine national, la demanderesse sollicite du Tribunal de céans, de porter le nom de « Muwula » comme post-nom, d’où la présente cause ; Dans son avis verbal émis sur le banc, l’officier du Ministère public, représenté par le substitut du Procureur Madame Luadi Mpiana Noël a demandé au tribunal d’accorder à la demanderesse le bénéfice intégral de sa requête, vu que l’élément nouveau à ajouter au nom de ses enfants est puisé dans le patrimoine culturel congolais ; Attendu qu’en droit, la combinaison des articles 64 et 58 du Code de la famille souligne qu’il n’est pas permis de changer de nom, en tout ou en partie ou d’en modifier l’orthographe ni l’ordre des éléments tel qu’il a été déclaré à l’état civil. ’est pas permis de changer de nom, en tout ou en partie ou d’en modifier l’orthographe ni l’ordre des éléments tel qu’il a été déclaré à l’état civil. Le changement ou la modification peut toutefois être autorisé par le Tribunal du ressort de la résidence du demandeur pour juste motif et en conformité avec les dispositions de l’article 58 » ; que les noms doivent être puisés dans le patrimoine culturel congolais, ils ne peuvent en aucun cas être contraires aux bonnes mœurs ni revêtir un caractère injurieux ; Qu’in specie, le Tribunal de céans constatera et de déclaration constante de la demanderesse que l’un des éléments de leurs noms des prénommés n’a pas été enjoint aux noms de ses enfants, créant ainsi une déformation des noms des prénommés laquelle peut même modifier considérablement l’ordre de l’hérédité de ces derniers ou même leur faire échapper des avantages liés à cet élément du nom de « Muwula » ; Que tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, le tribunal dira donc recevable et fondée la requête introductive d’instance de la demanderesse Muwula Piska Pierrette et y fera droit ; que désormais, les enfants «Mbunga Muwula Andréa », « Mbunga Leslie » et « Muwula Andi Mannlich » s’appelleront respectivement, « Mbunga Muwula Andréa », «Mbunga Muwula Leslie » et « Mbunga Muwula Andy » les noms attribués par leur mère biologique ; Qu’il enjoindra au greffier du siège de transmettre une copie de ce jugement à l’officier de l’état civil de la Commune de Bandalungwa pour transcription au registre de l’état civil et une autre pour publication au Journal officiel, qu’il mettra les frais à charge de la demanderesse Muwula Piska Pierrette. registre de l’état civil et une autre pour publication au Journal officiel, qu’il mettra les frais à charge de la demanderesse Muwula Piska Pierrette. Par ces motifs Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu le Code de procédure civile ; Vu le Code de la famille ; Vu la Loi n° 09/2009 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant ; Le Tribunal pour enfants Statuant publiquement et contradictoirement ; Le Ministère public entendu en son avis ; Reçoit la présente requête et la dit fondée; En conséquence, dit pour droit que désormais les enfants « Mbunga Andréa », « Mbunga Leslie » et « Muwula Andi Mannlich »s’appelleront respectivement , « Mbunga Muwula Andréa », «Mbunga Muwula Leslie » et « Mbunga Muwula Andy » ; Enjoint au greffier du siège de transmettre une copie de ce jugement à l’officier de l’état civil de la Commune de Bandalungwa pour transcription au registre de l’état civil et une autre pour publication au Journal officiel ; Met les frais d’instance à charge de la demanderesse Muwula Piskila Pierrette. tre de l’état civil et une autre pour publication au Journal officiel ; Met les frais d’instance à charge de la demanderesse Muwula Piskila Pierrette. Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal pour enfants de Kinshasa/Kalamu à son audience publique en matière civile au premier degré du 11 août 2016 à laquelle a siégé Madame Mputu Kalubi Gina, Juge, avec le concours de Madame Luadi Mpiana Noëlla, officier du Ministère public et l’assistance de Monsieur Ilunga Kabambi, Greffier du siège Greffier Juge _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 stère public et l’assistance de Monsieur Ilunga Kabambi, Greffier du siège Greffier Juge _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 83 84 Sommation de comparaître et conclure à domicile inconnu. ier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 83 84 Sommation de comparaître et conclure à domicile inconnu. RCA 31.961/32.907/32.987 L’an deux mille seize, le vingt-sixième jour du mois d’août ; A la requête de Monsieur Mbengo Luwaya Alain, résidant au n° 09 de l’avenue Plaine II, Quartier Ma Compagne dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa ; Je soussigné, Malumba Mawete, Huissier judiciaire près la Cour d’appel à Kinshasa/Gombe ; Ai donné sommation à Monsieur Kalonji Kashala, résidant au n° 09 de l’avenue Suisse, Quartier Binza/UPN dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa, (actuellement sans domicile, ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo) ; D’avoir à comparaître et à conclure par devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, sous RCA 31.961/32.907/32.987, siégeant au degré d’appel en matières civile et commerciale, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis au Palais de Justice, Place de l’indépendance dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, à son audience publique du 30 novembre 2016 à 09 heures du matin ; Pour : Entendre statuer sur les mérites de la cause inscrite sous le RCA 31.961/32.907/32.987 entre parties précitées devant la Cour d’appel de céans et y présenter ses moyens de défenses ; Qu’ainsi, par le présent exploit, le requérant fait sommation à la partie appelante, d’avoir à comparaître et conclure pour la prochaine audience fixée au 30 novembre 2016 ; Que pour ce faire, le requérant entend faire application de l’article 19 du Code de procédure civile libellé comme suit : « Lorsqu’après avoir comparu, le défendeur ne se présente plus ou s’abstient de conclure, le demandeur peut poursuivre l’instance après sommation faite au défendeur. avoir comparu, le défendeur ne se présente plus ou s’abstient de conclure, le demandeur peut poursuivre l’instance après sommation faite au défendeur. Cette sommation reproduit le présent article. Après un délai de quinze jours francs à partir de la sommation, le demandeur peut requérir qu’il soit statué sur sa demande, le jugement « est réputé contradictoire » ; A ces causes : Les sommés : S’entendre statuer par arrêt réputé contradictoire dans la cause inscrite sous RCA 31.961/32.907/32.987 ; Et pour que le sommé n’en prétexte ignorance, attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale de la Cour de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion ; Dont acte : Coût :... hé copie de mon exploit à la porte principale de la Cour de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion ; Dont acte : Coût :... FC L’Huissier judiciaire _______ Signification d’un arrêt à domicile inconnu RCA 30.664 A la requête de Madame Luvitu Suani Julienne résidant au n° 98 de l'avenue Bondo, dans la Commune de Ngiri-Ngiri à Kinshasa; Je soussigné Malumba Mawete, Huissier de justice près la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe; Ai donné signification à" ", <- - Madame Lunama Luyindula, résidant au n° 63 de l'avenue Niangara dans la Commune de Ngiri-Ngiri à Kinshasa (actuellement sans domicile, ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo) L'expédition en forme exécutoire de l'arrêt rendu contradictoirement entre parties par la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe siégeant en matières civile et commerciale, le 08 avril 2016 sous RCA 30.664; La présente signification se faisant pour leur information, direction et à telle fin que de droit; Et pour que la signifiée n’en prétexte ignorance, attendu qu’elle n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale de la Cour de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion ; Dont acte coût … FC L'Huissier judiciaire La Cour d'appel de Kinshasa/Gombe, section judiciaire, siégeant en matières civile et commerciale au degré d'appel, rendit l’arret suivant : RCA 30.664 Audience publique du huit avril l'an deux mille seize En cause: Madame Lunama Luyindula, résidant au n° 63 de l'avenue Niangara dans la Commune de Ngiri- Ngiri à Kinshasa;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 nama Luyindula, résidant au n° 63 de l'avenue Niangara dans la Commune de Ngiri- Ngiri à Kinshasa;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 85 86 Demanderesse en requête civile Contre: 1. Madame Luvitu Suani Julienne, résidant au n° 98 de l'avenue Bondo, dans la Commune de Ngiri- Ngiri à Kinshasa; 2. Monsieur Buba Luyeye Jean-Marie; 3. Madame Luvitu Suani Julienne, résidant au n° 98 de l'avenue Bondo, dans la Commune de Ngiri- Ngiri à Kinshasa; 2. Monsieur Buba Luyeye Jean-Marie; 3. Madame Buba Kisuka Adrienne, tous deux résidant au n° 19 de l'avenue Kasa-Vubu dans la Commune de Ngiri-Ngiri à Kinshasa; Défendeurs en requête civile Par sa requête en date du 10 décembre 2013, Madame Lunama Luyindula, diligence de son conseil, Maître Ndala Bisungi Meubla, Avocat, sollicita et obtint du Premier président de la Cour de céans l'ordonnance n° 0296/2013 l'autorisant d'assigner à bref délai Mesdames Luvitu Suani Julienne et Buba Kisuka Adrienne et Monsieur Buba Luyeye Jean-Marie, pour entendre statuer sur les mérites de la cause enrôlée sous le RCA 30.664 et fixée par la même ordonnance à l'audience publique du 18 décembre 2013, avec un intervalle de un jour à observer entre le jour de l'assignation et celui de la comparution; Par exploit en date du 16 décembre 2013, instrumenté par l'Huissier Nkashama Kabasele de cette cour, assignation à comparaître à l'audience publique du 18 décembre 2013 fut à l'initiative de Madame Lunama Luyindula donnée à Mesdames Luvitu Suani Julienne, Buba Kisuka Adrienne et à Monsieur Buba Luyeye Jean-Marie: Pour: Attendu que la parcelle sise n° 98, avenue Bondo dans la Commune de Ngiri-Ngiri fut la propriété exclusive de Monsieur Buba André; qu'il acheta entre les mains de Monsieur Suani André telle que renseignée, et couverte par la fiche cadastrale indigène et renseignée par l'avis complémentaire à la succession 3588 du service de la population noire, Ville de Léopoldville ; Attendu que Monsieur Buba André, propriétaire de ladite parcelle, décéda à Kinshasa en date du 9 juillet 1956 laissant ainsi une veuve avec deux enfants dont Buba Luyeye Jean-Marie et Buba Kisuka Adrienne; sans le moindre conflit de propriété sur la parcelle sus évoquée; Attendu que depuis sa mort sa succession ne sera ouverte que plus tard en bonne et due forme par les succédés en 2005 ; La Cour de céans, statuant avant dire droit, rendit respectivement en dates des 07 novembre 2014, 19 mars, 04 juin et 23 novembre 2015 les arrêts dont ci-dessous les dispositifs: Dispositif de l'arrêt avant dire droit rendu en date du 19 mars 2015: C'est pourquoi ; La Cour, section judiciaire; Statuant avant dire droit; Le Ministère public entendu; Reçoit et dit fondée la requête en réouverture des débats; Ordonne en conséquence la réouverture des débats; Renvoie la cause en prosécution à la diligence des parties; Enjoint au greffier de signifier le présent arrêt à toutes les parties; Dispositif de l'arrêt avant dire droit rendu en date du 04 juin 2015: C'est pourquoi; La cour, section judiciaire ; Statuant par avant dire droit; Le Ministère public; Reçoit la requête et la dit fondée ; Rouvre en conséquence les débats dans cette cause pour des raisons évoquées; Renvoie la cause en prosécution à l'audience publique du 24 juin 2015 ; Enjoint au Greffier de signifier le présent arrêt à toutes les parties; Réserve les frais; Dispositif de l'arrêt avant dire droit de l'arrêt rendu en date du 23 novembre 2015 : C'est pourquoi; La Cour; Statuant par avant dire droit; Le Ministère public entendu ; Rouvre d'office les débats pour des raisons sus évoquées dans la motivation; Renvoie la cause en prosécution à l'audience publique du 06 décembre 2015 ; Enjoint au Greffier de signifier le présent arrêt à toutes les parties; Réserve les frais; Par exploit en date du 18 janvier 2016, instrumenté par l'Huissier Dimbu Yessi de cette cour, signification d'un arrêt avant dire droit et notification de date d'audience à comparaître à l'audience publique du 27 janvier 2016 fut, à la diligence du Greffier principal de cette cour, donnée à toutes les parties au procès;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 16 fut, à la diligence du Greffier principal de cette cour, donnée à toutes les parties au procès;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 87 88 A la susdite audience, à l'appel de cause, Maître Ndungi Bambi, Avocat au Barreau de Gombe comparut sur exploit régulier pour la demanderesse Lunama Luyindula, Maître Mayala Mambu, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete comparut sur exploit régulier pour la défenderesse Luvitu Suani, tandis que Maître Konde Kinkela, Avocat au Barreau précité comparut sur exploit régulier pour les défendeurs Buba Luyeye et Buba Kisuka ; Sur le plan de la procédure, la cour déclara la cause non en état d'être examinée et remit celle-ci contradictoirement à l'égard de toutes les parties successivement aux audiences publiques des 10 et 24 février 2016 pour plaidoirie ; A l'audience publique du 24 février 2016, à l'appel de la cause, Maître Ndala Bisungi conjointement avec Maître Ndungi Bambi, tous Avocats respectivement aux Barreaux de Kinshasa/Matete et Gombe comparurent sur remise contradictoire pour la demanderesse; Maître Mayala Mambu, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete comparut sur remise contradictoire, tandis que Maître Metenu Loco Maître Khonde, Avocat au Barreau ci- avant cité comparut sur remise contradictoire pour les défendeurs Buba Luyeye et Buba Kisuka ; Sur le plan de la procédure, la cour déclara la cause en état d'être plaidée et accorda la parole aux conseils respectifs des parties qui, tour à tour, déclarèrent confirmer les moyens antérieurement développés ainsi que leurs conclusions logées au dossier dont les dispositifs sont pris ici pour textuellement reproduits comme suit: Dispositif des conclusions déposées par MaÎtre Ndala Bisungu Meubla pour Lunama Luyindula, demanderesse en requête civile: Par ces motifs; Plaise à la Cour de céans de : Dire la présente requête civile recevable et totalement fondée; Annuler l'arrêt sous RCA 28.358 du 09 juillet 2012 par application de l'article 85 du Code de procédure civile et si par impossible l'acte de cession du 10 novembre 1976 et le jugement sous RTV n° 57.274/1 du 28 juin 1977 ainsi que tous les actes consécutifs à l'acte de cession du 10 novembre 1976 ; Confirmer la requérante Madame Lunama Luyindula Alphonsine comme seule propriétaire de la parcelle sise au n° 98, avenue Bondo, Commune de Ngiri-Ngiri, telle que confirmée par le jugement sous RC 25.458/25.616 et l'arrêt sous RCA 28.358 du 19 octobre 2011 ; Ordonner ainsi que le déguerpissement de la dame Luvitu Suani Julienne et tous ceux qui habitent ladite parcelle de son chef en faisant application de l'article 21 du Code de procédure civile; Mettre les frais comme de droit. ous ceux qui habitent ladite parcelle de son chef en faisant application de l'article 21 du Code de procédure civile; Mettre les frais comme de droit. Et vous ferez justice Par ces motifs, Sous réserves généralement quelconques; Plaise à la cour; A titre principal, Dispositif de la note de plaidoirie déposée par le même conseil pour la même demanderesse: A ces causes ; Plaise à la Cour de céans de : Dire la présente requête civile recevable et totalement fondée; Confirmer nos plaidoiries antérieures confirmant la requérante Madame Lunama Luyindu Alphonsine comme seule propriétaire de la parcelle sise au n° 98, avenue Bondo, Commune de Ngiri-Ngiri telle que confirmée par le jugement sous RC 25,458/25.616 et l'arrêt sous RCA 28.358 du 19 octobre 2011 ; Ordonner le déguerpissement de la dame Luvttu Suani Julienne et tous ceux qui habitent ladite parcelle de son chef en faisant application de l'article 21 du Code de procédure civile; Mettre les frais d'instance à la charge de défenderesse Luvitu Suani Julienne; Dispositif des conclusions déposées par Maître Mayala Mambu pour Luvitu Julienne, défenderesse en requête civile: Par ces motifs, Sous réserves généralement quelconques; Plaise à la cour: A titre principal, Déclarer irrecevable le présent recours pour son incompétence matérielle doublé de forclusion, sinon; A titre subsidiaire, Dire non fondé le présent recours, aucun motif ne pouvant le soutenir; Frais comme de droit, Et ce sera justice!JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 le présent recours, aucun motif ne pouvant le soutenir; Frais comme de droit, Et ce sera justice!JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 89 90 Dispositif des conclusions additionnelles du 16 avril 2014 déposées par le même conseil pour la même défenderesse: Par ces motifs, Sous réserves généralement quelconques ; Plaise à la cour A titre principal, Déclarer irrecevable le présent recours pour: son incompétence matérielle, forclusion et défaut de qualité; Sinon, A titre subsidiaire, Dire non fondé le présent recours, aucun motif ne pouvant le soutenir; A titre plus subsidiaire, Condamner reconventionnellement la requérante à payer à la concluante la somme en Francs congolais équivalent à 30.000 $ pour tous préjudices; Frais comme de droit, Et ce sera justice Dispositif des conclusions additionnelles du 27 janvier 2016 déposées par le même conseil pour la même défenderesse: Par ces motifs, Sous réserves généralement quelconques; Plaise à la cour: A titre surabondant, Dire irrecevable la présente requête civile pour non satisfaction de la loi; Frais comme de droit; Et ce sera justice Dispositifs des premières conclusions fondamentales déposées et signées par Maître Bolebe et Maître Khonde pour Buba Luyeye Jean-Marie et Buba Kisuka Adrienne, défendeurs en requête civile: Par ces motifs et tous ceux à développer d'office et/ou en prosécution de la cause: Sous toutes réserves généralement quelconques; Sans reconnaissance préjudiciable aucune; Sous dénégation formelle de tout fait non expressément reconnu ; Plaise absolument à l'auguste Tribunal de céans de : Constater que la vente passée entre les concluants et la demanderesse l'avait été en bonne et due forme et ce, après être investis effectivement copropriétaire de la parcelle querellée en 2005 ; Dire pour droit que les décisions attaquées par la demanderesse avaient été prises par dol notamment pour les diverses raisons évoquées précédemment Accorder le bénéfice intégral de l'exploit de la demanderesse ; Dire irrecevable l'action reconventionnelle des Luvitu & crts pour défaut patent de qualité dans leur chef d'autant plus qu'ils n'ont jamais fait une requête civile incidente pour prétendre agir de la sorte comme s’ils étaient devant le juge du premier degré; Frais et dépens comme de droit. fait une requête civile incidente pour prétendre agir de la sorte comme s’ils étaient devant le juge du premier degré; Frais et dépens comme de droit. Et ce sera assurément œuvre utile de justice et d'équité. Et ce sera assurément œuvre utile de justice et d'équité. Ayant le dernier la parole pour son avis, le Ministère public, représenté par le Substitut du Procureur général Ngoy Matamba déclara reconduire l'avis écrit rédigé sous la plume de son collègue José Liongo dont le dispositif pris ici pour textuellement reproduit comme suit: Par ces motifs; Plaise à la Cour de céans de dire: Irrecevable la présente requête civile; Frais comme de droit; Et ce sera justice Après quoi, la cour déclara les débats clos, mit la cause en délibéré pour son arrêt à intervenir dans le délai de la loi ; A l'audience publique du 08 avril 2016, à l'appel de la cause, les parties ne comparurent ni en personne ni représentées; Sur ce, la cour prononça l'arrêt suivant: Arrêt Par assignation en requête civile du 16 décembre 2013, à la requête de Madame Lunama Luyindula, Monsieur Kashama Kabasele, Greffier/Huissier près la Cour d'appel de Kinshasa/ Gombe, a donné assignation à Madame Luvitu Suani Julienne, Monsieur Buba Luyeye Jean-Marie et Madame Buba Kisuka Adrienne afin de s'entendre dire recevable et fondée la présente assignation ; annuler l'acte de cession du 10 novembre 1976, le jugement sous RTV n° 57.274/1 du 28 juin 1977 et l'arrêt sous RCA 28.358 du 09 juillet 2012 ainsi que tous les actes consécutifs à l'acte de cession du 10 novembre 1976 ; s'entendre confirmer la requérante Lunama Luyindula Alphonsine comme seule propriétaire de la parcelle sise au n° 98, avenue Bondo, Commune de Ngiri-Ngiri ; ordonner le déguerpissement de dame Luvitu Suani Julienne et de tous ceux qui habitent ladite parcelle de son chef en faisant application de l'article 21 du Code de procédure civile; frais comme de droit. nne et de tous ceux qui habitent ladite parcelle de son chef en faisant application de l'article 21 du Code de procédure civile; frais comme de droit. A l'appel de la cause à l'audience du 24 février 2016 à laquelle la cause fut mise en délibéré, la demanderesse a comparu par ses conseils Maître Ndala BisungiJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 lle la cause fut mise en délibéré, la demanderesse a comparu par ses conseils Maître Ndala BisungiJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 91 92 conjointement avec Maître Ndungi Mbambi ; la défenderesse Luvitu Suani a comparu par son conseil Maître Arthur Matala et les défendeurs Buba Luyeye et Buba Kisuka ont comparu par leur conseil Maître Metesu conjointement avec Maître Khonde. Les deux parties conviennent à cette audience de déposer leur dossier de pièces et l'Officier du Ministère public ayant la parole reconduit l'avis antérieur de son collègue du 25 septembre 2015. La procédure suivie est régulière. Dans leurs moyens les défendeurs soutiennent que la présente cause est irrecevable pour violation des articles 85,86, 88 et 89 du Code de procédure civile ; ils soutiennent l'incompétence matérielle de la Cour de céans, le défaut de qualité, la forclusion et le vice de forme. du Code de procédure civile ; ils soutiennent l'incompétence matérielle de la Cour de céans, le défaut de qualité, la forclusion et le vice de forme. Ils déclarent que la demanderesse n'ayant pas été partie au procès mis en cause en occurrence le RCA 28.358, n'a pas qualité pour former requête civile; en outre disent-ils, c'est au-delà de trois mois depuis la connaissance des faits incriminés que cette requête civile est introduite, ils ajoutent que la cour ne peut connaître en appel la décision rendue par le tribunal de ville à savoir le jugement RTV n° 57.274/1 du 28 juin 1977 et ils concluent au non-respect de la forme. En réplique, la demanderesse a versé l'avis des consultations daté du 29 novembre 2013 signé par trois avocats. Elle n'a pas répondu aux autres moyens. Examinant les moyens des parties, la cour dira cette action irrecevable pour forclusion. En effet, la Cour note que c'est en violation des prescrits de l'article 87 du Code de procédure civile qui dispose : « Le délai pour former requête civile est de trois mois à dater du jour de la découverte du fait qui donne ouverture à ce recours » que la présente requête civile du 16 décembre 2013 a été introduite. En espèce, la cour constate qu'il ressort des éléments du dossier que la demanderesse a eu connaissance des faits incriminés depuis plus de trois mois. n espèce, la cour constate qu'il ressort des éléments du dossier que la demanderesse a eu connaissance des faits incriminés depuis plus de trois mois. En effet, au regard des jugements et arrêts antérieurs entre parties, en occurrence le RC 25.458/25.616, le RCA 26.423 et le RCA 28.358 rendu respectivement le 01 juillet 2011, le 24 février 2011 et le 09 juillet 2012, la cour note que les différentes parties ont évoqué les mêmes faits relatifs à l'acte de cession du 10 novembre 1976 dont se prévaut la demanderesse en requête civile. La cour dira superfétatoire l'examen des autres moyens. C'est pourquoi: La cour, section judiciaire; Statuant contradictoirement; Le Ministère public entendu en son avis écrit; − Reçoit l'exception d'irrecevabilité tirée de la forclusion et la dit fondée; En conséquence, − Dit la présente requête civile irrecevable; − Dit superfétatoire l'examen des autres moyens; − Met les frais des deux instances à charge de la demanderesse ; Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe en son audience publique du 08 avril 2016 à laquelle siégeaient les Magistrats Wamba Kabelu, président, Mawanga Mutunda et Kayiba Mukendi, Conseillers, avec le concours du Magistrat Nkonki, Officier du Ministère public et l'assistance de Wamonaciebe, Greffier du siège, Président Wamba Kabelu Conseillers 1. le concours du Magistrat Nkonki, Officier du Ministère public et l'assistance de Wamonaciebe, Greffier du siège, Président Wamba Kabelu Conseillers 1. Mawanga Mutunda 2. Kayiba Mukendi Greffier Wamonaciebe _______ Acte de signification du jugement par extrait RP 12. 172/II L’an deux mille seize, le septième jour du mois de novembre ; A la requête de Monsieur, le Greffier du Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole ; Je soussigné Kitansi-Yvonne, Huissier du Tribunal de paix de Kinkole ; Ai signifié à : Madame Kiwumbu Kakoma Mabiki, autrefois résidant au n° 192/32, rue Bili, Commune de Lemba, actuellement n’ayant ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, le jugement rendu contradictoirement à l’égard du citant Gaston Kuba Burhanzi et par défaut à l’égard de la citée Kiwumbu Kakoma Mabiki, dont voici le dispositif : Par ces motifs ; Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du citant Kuba Burhanzi et par défaut à l’égard de la partie citée Kiwumbu Kakoma Mabiki ; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu le Code de procédure pénale ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 ionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu le Code de procédure pénale ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 93 94 Vu le Code pénal livre 1er en son article 20 al 1, livre II en ses articles 124 et 126 ; Oui, le Ministère public entendu en son réquisitoire ; - Dit établies en fait comme en droit, en concours idéal, les infractions de faux en écriture et de son usage, par conséquent ; - Condamne la citée Kiwumbu Kakoma Mabiki à 2 ans de servitude pénale principale, il ordonne la confiscation et la destruction des documents faux à savoir la fiche parcellaire, l’attestation d’occupation parcellaire ainsi que le contrat de location de la partie citée. truction des documents faux à savoir la fiche parcellaire, l’attestation d’occupation parcellaire ainsi que le contrat de location de la partie citée. - Dit recevable et fondée la constitution de partie civile de Sieur Kuba Burhanzi, condamne la citée aux dommages et intérêts équivalent en FC à 1500 Dollars au profit du citant pour tous préjudices subis, le condamne enfin aux frais de la présente instance calculés à la somme de 26.600FC payables dans le délai légal à défaut il subira 7 jours de contrainte par corps ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole à son audience publique du 31 octobre 2016 à laquelle ont siégé les magistrats Ndunga Diata, présidente de chambre, Kaniki Kamulangu et Luzolo Mashita, juges avec le concours de l’Officier du Ministère public Bakwikila Tussevo et l’assistance de Mademoiselle Edumbe Nancy, Greffière du siège. La Greffière les juges la présidente, Et pour que la signifiée n’en prétexte ignorance, attendu qu’elle n’a pas de résidence connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché la copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et un extrait est envoyé au Journal officiel pour insertion et publication. la copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et un extrait est envoyé au Journal officiel pour insertion et publication. Dont acte Cout……FC L’Huissier ________ Commandement avec instruction d’exécuter et de payer RP 16.981/RPA 16.805 RP 15.516/RPA 16.762 RH 515/01/44.688/53.039 L’an deux mille seize, le vingt-sixième jour du mois d’août ; A la requête de Ministère public et partie Monsieur J. PA 16.762 RH 515/01/44.688/53.039 L’an deux mille seize, le vingt-sixième jour du mois d’août ; A la requête de Ministère public et partie Monsieur J. Roger Boketsu-Lokoto, résidant au n° 04, avenue Kajiba, Quartier Télécom, Commune de Ngaliema ; Je soussigné, Périel Kapinga Banza, Huissier de justice du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ Gombe ; Vu la signification du jugement sous RP 15.516 avec commandement de payer faite à Madame Mitongo Muabana Hélène en date du 15 octobre 2001 par le ministère de l’Huissier Anne-Marie Ndika du Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema ; Vu la signification du jugement RPA 16.762 avec commandement de payer faite à Madame Mitongo Muabana Hélène en date du 16 mai 2003 par le ministère de l’Huissier Mfuni Lumbala du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Vu la signification du jugement sous RP 16.981 rendu en date du 19 décembre 2001 par le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema faite en date du 16 janvier 2002 par le ministère de l’Huissier Kangala Uvanga près le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema ; Vu la signification du jugement sous RPA 16.805 rendu en date du 26 novembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe faite en date du 14 octobre 2003 par le ministère de Nsinsoki William, du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; La présente signification se faisant pour information, direction et à telles fins que de droit ; Et d’un même contexte et à la même requête que ci- dessus, j’ai, l’Huissier susnommé et soussigné fait Itératif commandement à Madame Mitongo Muabana Hélène, ayant domiciliée à Kinshasa sur avenue Miao n° 2787, Commune de Lemba, actuellement sans adresse connue dans ou hors la République Démocratique du Congo ; D’avoir à s’exécuter conformément au dispositif desdits jugements et de payer présentement entre les mains de mon requérant ou de moi Huissier de justice porteur des pièces et ayant qualité pour recevoir les sommes suivantes : Pour la condamnation des dossiers RP 15.516 et RPA 16.762. uissier de justice porteur des pièces et ayant qualité pour recevoir les sommes suivantes : Pour la condamnation des dossiers RP 15.516 et RPA 16.762. Dommages-intérêts (35.000 FC de 2001) 700 $ Grosse 3.150 FC + 6.640 FC Copie 3.150 FC + 6.640 FC Frais 7.080 FC + 58.752 FC Droit proportionnel 21 $ Signification 295 FC + 2.490 FC Total 721 $ USD + 85.412 FC 2) Pour la condamnation des dossiers RP 16.981 et RPA 16.805 Dommages-intérêts (150.000 FC de 2002) 462,99 $ USD Frais et dépens 53.033,00 FCJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 981 et RPA 16.805 Dommages-intérêts (150.000 FC de 2002) 462,99 $ USD Frais et dépens 53.033,00 FCJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 95 96 Coût de l’expédition et sa copie 11.704,00 FC Le coût du présent exploit 2.508,00 FC Droit proportionnel de 3% 14 $USD Total 476.99$USD + 67.245 FC Le tout sans préjudice à tous autres droits, dus et actions ; Avisant la signifiée qu’à défaut par elle de satisfaire au présent commandement elle y sera contrainte par toutes voies de droit ; Et pour qu’elle n’en ignore, je lui ai Attendu que n’ayant pas d’adresse connue dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie du présent exploit devant la porte principale du Tribunal de céans et une autre copie envoyée au Journal officiel pour affichage et insertion ; Dont acte Coût :... ploit devant la porte principale du Tribunal de céans et une autre copie envoyée au Journal officiel pour affichage et insertion ; Dont acte Coût :... FC L’Huissier de justice _______ Citation directe RP 25.907 L’an deux mille seize, le douzième jour du mois d’octobre ; A la requête de Madame Kamboya Ndjo Hélène, ménagère, résidant au n° 71, sur l’avenue Fidami, dans la Commune de Ngaba, à Kinshasa ; ayant pour conseil Maître Kilimi Ibeng, Avocat à la Cour d’appel, y demeurant sur l’avenue des Bâtonniers n°1, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; Je soussigné, Mbambu Louise, Huissier de justice de résidence à Kinshasa près le Tripaix/Gombe ; Ai donné citation directe à : 1. Monsieur Mazembe Muzama Dieudonné, sans résidence connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; 2. Monsieur Bokungu Joël, sans résidence connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; responsable de recouvrement d’Advans Banque Congo S.A. ; 3. Bokungu Joël, sans résidence connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; responsable de recouvrement d’Advans Banque Congo S.A. ; 3. La Société Advans Banque Congo S.A CD/KIN/RCCM/14-B-01880, prise en la personne de son directeur général, dont le siège social est situé au n°4 de l’avenue Bas-Congo dans la Commune de la Gombe, à Kinshasa ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière répressive, au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sise avenue de la Mission, non loin du bâtiment de casier judiciaire, dans la Commune de la Gombe, à Kinshasa ; à son audience publique du 13 décembre 2016, à 9 heures du matin ; Pour : Attendu qu’après avoir acheté, le 26 mars 2014, son véhicule de genre Jeep, marque Mitsubishi, type Pajero de couleur noire, fabriquée en 1999, dont n° châssis JMAORV 460 SJ001342, ma requérante l’avais remis à son ami, Monsieur Mazembe Muzama avec qui ils vivaient ensemble, pour qu’il entreprenne des démarches au niveau de la Direction Générale des Impôts, aux fins d’obtenir au nom de ma requérante des documents suivants : carte rose, plaque d’immatriculation et autres. la Direction Générale des Impôts, aux fins d’obtenir au nom de ma requérante des documents suivants : carte rose, plaque d’immatriculation et autres. Bref, obtenir la mutation au nom de ma requérante, la nouvelle propriétaire ; Qu’après un écoulement considérable de temps, constatant que rien n’a été fait par son mandataire, Monsieur Mazembe Muzama Dieudonné, dont les réponses, quant à ce, étaient devenues peu claires et évasives ; le suspectant avec raison de quelque chose, ma requérante découvrit avec stupéfaction qu’en complicité avec son mandataire, la Direction générale des Impôts avait enregistré son véhicule au nom de ce dernier. Qu’un tel comportement du mandataire de ma requérante est constitutif de l’infraction de faux commis en écriture, punie par l’article 124 du Code pénal, livre II ; Qu’à la suite des pressions qu’elle fit à son mandataire, qui avait abusé de sa confiance, afin qu’il lui ramena son véhicule, celui-ci (le mandataire) lui déclara l’avoir donné à Monsieur Bokungu Joël, responsable du recouvrement de l’Advans Banque Congo S.A pour répondre à la dette que ma requérante avait contractée auprès de cette banque, alors que ce véhicule n’a pas été cité sur la liste des choses que la banque pouvait saisir et régulièrement faire vendre en cas de son insolvabilité. alors que ce véhicule n’a pas été cité sur la liste des choses que la banque pouvait saisir et régulièrement faire vendre en cas de son insolvabilité. Par ailleurs, la valeur vénale de ce véhicule est de loin supérieure au coût de la dette de ma requérante, qui est de 3.426,64 $US ; Que le comportement, ci-haut décrit, de Monsieur Mazembe est constitutif d’abus de confiance, puni par l’article 95 du Code pénal, livre II ; Que contacté par le parquet quant à ce, Monsieur Bokungu Joël reconnut cette remise entre ses mains du véhicule de ma requérante, et qui pis est, il déclara l’avoir vendu pour faire récupérer à la Banque Advans le produit de cette vente à titre de remboursement de sa créance auprès de ma requérante ; Que cette démarche irrégulière est de nature à énerver la procédure légale en la matière, notamment l’obtention du président de Tribunal de Grande InstanceJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 procédure légale en la matière, notamment l’obtention du président de Tribunal de Grande InstanceJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 97 98 de l’ordonnance portant injonction à payer ; Que ce comportement de Monsieur Bokungu Joël est constitutif de recèl de l’objet à l’aide d’une infraction, puni par l’article 101 du Code pénal, livre II ; Attendu que les comportements de tous les cités ont causé un énorme préjudice aux intérêts de ma requérante. r l’article 101 du Code pénal, livre II ; Attendu que les comportements de tous les cités ont causé un énorme préjudice aux intérêts de ma requérante. Par ces motifs : Sous toutes les réserves généralement quelconques ; Plaise au Tribunal de céans : - Dire recevable et fondée la présente action ; - Dire établie en fait comme en droit : a) L’infraction d’abus de confiance dans le chef du cité Mazembe Muzama Dieudonné ; b) L’infraction de recèlement de l’objet obtenu à l’aide d’une infraction, dans le chef du cité Bokungu Joël ; - Dire qu’Advans Banque Congo SA est civilement responsable des actes posés par son préposé (employé) Bokungu Joël dans le cadre de sa fonction du responsable de recouvrement, et la condamner à payer à ma requérante l’équivalent en francs congolais de la somme de 300.000 $US à titre des dommages-intérêts ; - Déclarer nulle la dation en paiement du véhicule de ma requérante faite à Advans Banque Congo SA, par le biais de Monsieur Bokungu Joël, par Monsieur Mazembe ; - Ordonner la confiscation et la destruction par brûlure de tous les documents établis par la Direction Générale des Impôts au nom de Monsieur Mazembe sur le véhicule de ma requérante ; - Condamner solidairement Monsieur Bokungu Joël et son employeur, Advans Banque Congo ou l’un à défaut de l’autre, à payer à ma requérante, à titre principal, la somme de 20.000 $US représentant le prix d’achat de son véhicule spolié ; - Condamner le cité Mazembe Muzama Dieudonné à payer à ma requérante l’équivalent en Francs congolais de la somme de 50.000 $US, à titre des dommages-intérêts, pour tous préjudices confondus ; - Condamner le cité Bokungu Joël à payer à ma requérante l’équivalent en Francs congolais de 150.000 $US, à titre des dommages-intérêts, pour tous préjudices confondus ; - Condamner les cités Mazembe et Bokungu aux peines prévues par la loi, respectivement les articles 95 et 124 du Code pénal, livre II, pour le premier, et l’article 101 du Code pénal, livre II, pour le second ; - Ordonner leur arrestation immédiate ; - Frais comme de droit ; Et ce sera justice. emier, et l’article 101 du Code pénal, livre II, pour le second ; - Ordonner leur arrestation immédiate ; - Frais comme de droit ; Et ce sera justice. Et pour que les cités n’en prétextent ignorance, Pour le premier et le deuxième cités : N’ayant pas de résidences connues dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai, l’Huissier pré rappelé, envoyé une copie de l’exploit au Journal officiel pour publication et les autres copies de l’exploit et ordonnance pour affiche à la porte principale du Tribunal de céans. Pour la troisième : Étant à l’adresse indiquée ci-dessus ; Et y parlant à : Je lui ai laissé copie de mon présent exploit ; Dont acte :Coût :... éans. Pour la troisième : Étant à l’adresse indiquée ci-dessus ; Et y parlant à : Je lui ai laissé copie de mon présent exploit ; Dont acte :Coût :... FC L’Huissier _______ Notification de date d’audience RP 11.817/6 RMP 2983/MB L’an deux mille seize, le seizième jour du mois de septembre ; A la requête de Madame le Greffier titulaire a.i près le Tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu ; Je soussignée Nicole Madiamba, Huissier de résidence à Kinshasa Pont Kasa-vubu Ai donné notification à : Monsieur Lundu Albert, résidant sur l’avenue Paroisse n°22 dans la Commune de Lemba, Quartier Salongo actuellement il n’a ni résidence ou domicile connus en République Démocratique du Congo ou à l’étranger ; En cause Ministère public et partie civile Lundu Albert Contre Lina Lisase Que la dite cause sera appelée devant le Centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa (CPRK) en matière répressive au premier degré à son local ordinaire de ses audiences publique du 23 septembre 2016 à 9 heures du matin ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 r degré à son local ordinaire de ses audiences publique du 23 septembre 2016 à 9 heures du matin ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 99 100 Pour que la partie civile n’en prétexte ignorance, entendu que la partie civile n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit, devant la porte principale du Tribunal de céans et immédiatement envoyé un extrait de l’exploit au Journal officiel pour publication ; Etant à … Et y parlant à … Laissé copie de mon présent exploit. et immédiatement envoyé un extrait de l’exploit au Journal officiel pour publication ; Etant à … Et y parlant à … Laissé copie de mon présent exploit. Dont acte Coût FC L’Huissier _______ Notification de date d’audience à domicile inconnu RP 10.809/9486/IV L’an deux mille seize, le douzième jour du mois de septembre ; A la requête de Madame le Greffier titulaire du Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili ; Je soussigné Tamba Nzuzi Huissier Judiciaire du Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili ; Ai donné notification de date d’audience à : Monsieur Ngwangwa Lubaki Adonis, liquidateur de la succession Ngwangwa Lusevakueno, ayant résidé au n°137 de l’avenue Musamba dans la Commune de Ngiri Ngiri à Kinshasa, actuellement sans résidence ni domicile connus en République Démocratique du Congo ainsi qu’à l’étranger ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili siégeant en matière pénale au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques au palais de justice sis place Sainte Thérèse, dans la Commune de N’djili, son audience publique du 19 décembre 2016 à 9 heures du matin ; Pour A ces causes Ministère public et partie civile succession Ngwangwa Lusevakueno. Contre Prévenus Topenya Tutu et Kabongo Kasongo. eures du matin ; Pour A ces causes Ministère public et partie civile succession Ngwangwa Lusevakueno. Contre Prévenus Topenya Tutu et Kabongo Kasongo. Pour y présenter ses dires et moyens de défense et entendre prononcer le jugement à intervenir ; Et pour que le notifié n’en ignore, attendu qu’il n’a ni résidence ni domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/ N’djili et envoyé un extrait d’un même exploit au Journal officiel aux fins d’insertion. Dont acte Coût FC L’Huissier _______ Notification de date d’audience RP 21.557 L’an deux mille seize le … jour du mois de … ; A la requête de Monsieur le Greffier du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et y demeurant ; Je soussigné …. seize le … jour du mois de … ; A la requête de Monsieur le Greffier du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et y demeurant ; Je soussigné …. Huissier de résidence à Kinshasa ; Ai notifié à Monsieur Ilunga Crispin actuellement sans adrese ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis au Palais de justice, Place de l’indépendance dans la Commune de Gombe, le 12 décembre 2016 à 9 heures du matin ; En cause Ministère public et partie civile Monsieur Kabeya Kabamba et consorts Contre Monsieur Ngalamulume Tshibitshabu Dieu-donné et consorts Pour S’entendre statuer sur le mérite de la cause (de l’appel), enrôlée sur le RP 21.557 et y présenter ses dires et moyens de défense, Et pour que le (s) n’en ignore (nt), je lui (leur) ai ; Etant à Attendue que le notifié, n’a pas d’adresse connue en ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à l’entrée principale du Tribunal et une autre copie envoyée au Journal officiel pour publication Dont acte Coût FC L’Huissier _______JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 une autre copie envoyée au Journal officiel pour publication Dont acte Coût FC L’Huissier _______JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 101 102 Notification de date d'audience a domicile inconnu RP 30.564/IV L'an deux mille seize, le sixième jour du mois décembre; à la requête de Monsieur le Greffier titulaire près le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete, y résidant; Je soussigné Mikiele JC, Huissier près le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete ; Ai donné notification de date d'audience à domicile inconnu à: 1. Monsieur Mbala Tshimbila résidant au n° 50 de l'avenue Malula Quartier Mpasa l, Commune de la Nsele;actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo; 2. ue Malula Quartier Mpasa l, Commune de la Nsele;actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo; 2. Monsieur Kahungu Ngebe Dieudonné dit Paul résidant au n° 38 de l'avenue Quartier Mpasa l, Commune de la Nsele ; actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo; Que la cause inscrite sous RP 30564/IV, mettant en cause: Monsieur Abeli Ngengele Godefroid contre: Monsieur Mbala Tshimbila et consorts, sera appelée à l'audience du 07 mars 2016 par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis au n° 7/A, Quartier Tomba dans la Commune de Matete à 09 heures du matin; Et pour que les signifiés n'en ignorent: Etant donné qu'ils n'ont (pour chacun), ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo; j'ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et, une autre envoyée au Journal officiel pour insertion Dont acte, coût … FC l’Huissier _________ Citation directe à domicile inconnu RP 12.382/I L'an deux mille seize, le sixième jour du mois de décembre; A la requête de Monsieur Fely Samuna Lukwaka, majeur d'âge, de nationalité congolaise, résidant au n° 12, avenue Ebonda, Quartier Pigeon, Commune de Ngaliema, ayant pour conseils, Maitres Kasongo Kayembe Raphaël, Kadima Nzembela Joël, tous Avocats à la cour, y résidant à l'immeuble Botour, local 8 Mezzanine, à Kinshasa/Gombe; Je soussigné Landu Ndumbu, Huissier/Greffier de résidence au Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole Ai donné citation directe à : Sieur Onden Kan Yves, n'ayant ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo et à l'étranger. nkole Ai donné citation directe à : Sieur Onden Kan Yves, n'ayant ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo et à l'étranger. D'avoir à comparaitre devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole, y siégeant en matière répressive au premier degré, au local ordinaire de ses audiences sis, dans l'enceinte de la maison communale de la N'se1e, à Kinkole, à son audience publique du 07 mars 2017 à 9 heures précises. ire de ses audiences sis, dans l'enceinte de la maison communale de la N'se1e, à Kinkole, à son audience publique du 07 mars 2017 à 9 heures précises. Pour Attendu que le citant est Concessionnaire de la parcelle de terre, sise, localité village Lau, à Kinkole/Bahumbu, dans la Commune de la N'sele et portant le n° 49287 du plan cadastral en vertu du contrat d'occupation provisoire n° OPIMN054 du 27 octobre 2008 dûment établi et conjointement signé par le citant et la République, régulièrement représentée par le Ministre des Affaires Foncières; Attendu que le contrat d'occupation provisoire sus désigné faisait suite à toutes les procédures préalables légalement recommandées en la matière, notamment la délivrance de l'Arrêté ministériel n° 165/CAB/MIN/ AFF.FONC/2008 du 26 septembre 2008 portant création d'une parcelle de terre n° 49287, à usage agricole, du plan cadastral de la Commune de N'sele, village Lau, Ville de Kinshasa par le Ministre des Affaires Foncières Que malheureusement, depuis le mois de juin 2012 le citant a commencé à subir de nombreux troubles de jouissance de la part d'un certain sieur Kayolo Mayala et d'autres personnes inconnues placées dans la concession par ce dernier. nombreux troubles de jouissance de la part d'un certain sieur Kayolo Mayala et d'autres personnes inconnues placées dans la concession par ce dernier. Ce qui empêcha même le citant de mettre en valeur son espace de terre pour lequel le contrat d'occupation provisoire suscité avait été conclu; Que l'imposture du sieur Kayolo Mayala, l'a conduit à occuper sans titre ni droit le terrain du citant depuis le 27 août 2012 jusqu'à ce jour et ce, après avoir procédé à la même date à l'enlèvement des bornes placées, en son temps, par les services cadastraux. Attendu que pour se voir ainsi rétabli dans ses droits, le citant avait depuis un temps saisi le Parquet général de Matete en vue de mettre hors d'état de nuire tous ces usurpateurs; Que paradoxalement, et à l'occasion de son interpellation au Parquet général de Matete, sieur Kayolo Mayala fera intervenir le cité Onden Kan Yves et ce dernier fera usage en date du 28 janvier 2016, duJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 ala fera intervenir le cité Onden Kan Yves et ce dernier fera usage en date du 28 janvier 2016, duJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 103 104 contrat d'emphytéose n° E-192 du 21 mars 1988 pour revendiquer la propriété du terrain du citant; Attendu que le contrat d'emphytéose ici désigné ne retrace pas la vérité aussi bien légale que celle des faits en ce qu'il parait d'une part, avoir été signé par une personne qui n'en a pas la qualité et d'autre part, en ce qu'il mentionne un espace dont l'étendue est de très loin supérieure à la réalité sur terrain; Attendu qu'il procède des articles 124 et 126 du Code pénal livre II ce qui suit: « Le faux commis en écriture avec une intention frauduleuse ou dessein de nuire sera puni d'une servitude pénale de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt- cinq à deux mille Zaïres, ou d'une de ces peines seulement »; « Celui qui dans l'intention frauduleuse ou à dessein de nuire, aura fait usage de l'acte faux ou de la pièce fausse, sera puni comme s’il était l'auteur du faux » Qu'il demeure constant que le contrat d'emphytéose E 192 du 21/03/1988 est un faux car, il altère complétement la vérité et a été utilisé dans le but unique et inique de nuire au citant; Que bien plus le numéro 2156 du plan cadastral inscrit sur ledit contrat concerne deux parcelles distinctes dont celle de Mpasa 4 et celle dont se prévaut le premier cité. ro 2156 du plan cadastral inscrit sur ledit contrat concerne deux parcelles distinctes dont celle de Mpasa 4 et celle dont se prévaut le premier cité. Donc, un même numéro cadastral qui constitue être l'identité de deux fonds différents; Que surabondamment, le vrai contrat d'emphytéose E 192 établi en date du 23 mars 1988 appartiendrait au Groupe N'sele Ekofo Angenga et couvrant la parcelle n° 6127 du plan cadastral de la Commune de la Gombe d'une superficie de 01 ha 73 ares 00 ca 00% ; Qu'en tout état de cause, la fraude corrompt tout dit- on: Fraus omnia corrumpit ». Commune de la Gombe d'une superficie de 01 ha 73 ares 00 ca 00% ; Qu'en tout état de cause, la fraude corrompt tout dit- on: Fraus omnia corrumpit ». En effet les éléments susmentionnés démontrent à suffisance qu'une grande machination à « usage de faux» a été surement mise en œuvre pour spolier impunément le terrain du citant sous couvert des faux documents ; Que fort de tout ce qui précède, il ressort clairement que le comportement du cité est l'évidence constitutive de l'infraction de : Faux et usage de faux telle que prévue par les articles 124 et 126 du Code pénal livre II, dans le chef du cité, en ce qu'il a fait usage d'un faux document devant le Parquet de Kinshasa/Matete pour revendiquer la propriété du terrain du citant ; Que par voie de conséquence, parce que le contrat d'emphytéose E-192 du 21 mars 1988 est un faux, il plaira au Tribunal de céans d'ordonner sa confiscation, son annulation et sa destruction; Qu'enfin, le Tribunal de céans allouera au citant pour tous préjudices confondus subis par lui du fait du cité, la somme équivalente en Francs congolais de USD 500.000 (Dollars américains cinq cent mille). tous préjudices confondus subis par lui du fait du cité, la somme équivalente en Francs congolais de USD 500.000 (Dollars américains cinq cent mille). Par ces motifs − Sous toutes réserves généralement quelconques; − Sans préjudice de tous autres moyens, faits et/ou droits à faire valoir même d'office en cours d'instance ; Plaise au tribunal Le cité: − S'entendre dire la présente action recevable et totalement fondée; − S'entendre en conséquence, dire établie en fait et en droit, l'infraction de faux et usage de faux dans le chef du cité; − S'entendre ordonner l'annulation, la confiscation et la destruction du contrat d'emphytéose E-192 du 21 mars 1988 établi au nom du citoyen Onden Ompawuk Mwan'Anken; − S'entendre condamner aux peines y relatives telles que prévues par la loi; − S'entendre en sus, condamner in solidum avec sieur Kayolo Mayala au paiement de la somme équivalente en Francs congolais d'USD 500.000 (Dollars américains cinq cents mille) au titre des dommages intérêts confondus; − Frais à charge du cité; Et ce sera justice Pour que le cité n'en prétexte ignorance, Attendu que le cité n'a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j'ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel. que Démocratique du Congo, j'ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel. Dont acte coût … FC l’Huissier _________ Signification d'un jugement par extrait RP 23.461 TGI-Gombe L'an deux mille seize, le quatorzième jour du mois de décembre, A la requête de : Monsieur le Greffier divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et y résidant ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 onsieur le Greffier divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et y résidant ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 105 106 Je soussigné Guy Mukumbi, Huissier de Justice de résidence près le Tribunal de Grande Instance de la Gombe ; Ai signifié a : 1. Madame Bakulikira Bora Joëlle, résidant au numéro 59 Bayshore, Drive app. 704, Ottawa, Ontario, K2B7G8, Canada. 2. ce de la Gombe ; Ai signifié a : 1. Madame Bakulikira Bora Joëlle, résidant au numéro 59 Bayshore, Drive app. 704, Ottawa, Ontario, K2B7G8, Canada. 2. Madame Nafranga Magambo Laetitia, actuellement sans résidence ni domicile connus en et hors la République Démocratique du Congo; L'expédition en forme exécutoire, du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, y siégeant en matière pénale au premier degré en date du 10 décembre 2016 sous RP 23.461 dont le dispositif est libellé ci-après: « Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du citant Kahasha Ntumwa Nthariba Alain et par défaut vis-à-vis des citées Bakulikira Bora Joëlle et Nafranga Magambo Laetitia; Vu la Loi n° 13-011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire; Vu le Code de procédure pénale; Vu le Code pénal congolais livre l et II spécialement en ses articles 18, 22, 44 et 45; Le Ministère public entendu; − Dit recevable et fondée la présente action; − Dit établie en fait comme en droit l'infraction de complicité d'assassinat mise à charge des citées Bakulikira Bora Joëlle et Nafranga Magambo Laetitia, les condamne en conséquence avec admission des larges circonstances atténuantes à vingt ans (20ans) de SPP chacune; − Ordonne leur arrestation immédiate; − Condamne les deux citées au paiement de la somme de 200.000USD (deux cent mille Dollars américains) en Francs congolais à titre des dommages-intérêts pour tous préjudices confondus; − Condamne les deux citées au paiement des frais d'instance payables dans le délai de la loi à défaut subir 15 jours (quinze jours) de contrainte par corps. amne les deux citées au paiement des frais d'instance payables dans le délai de la loi à défaut subir 15 jours (quinze jours) de contrainte par corps. Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière pénale au 1er degré à son audience publique du 10 décembre 2016 à laquelle ont siégé les Magistrats Kingombe Kabango, Nzuzi Mangata et Mukaya Kayembe, respectivement, président de chambre et Juges avec le concours de Tshibola Kabongo, Officier du Ministère public et l'assistance de Monsieur Sumaili Blanchard, Greffier du siège. » La présente signification se faisant pour information, direction et à telles fins que de droit; et pour que les signifiées n'en prétextent l'ignorance ; Pour la première Etant donné qu'elle n'a pas une résidence connue en République Démocratique du Congo, mais qu'elle a une résidence connue à l'étranger, sise 59 Bayshore, Drive app.704, Ottawa, Ontario, K2B7G8, Canada, j'ai procédé à l'affichage devant l'entrée du Tribunal de céans, de la copie du présent exploit et envoyé l'autre copie à cette adresse sous pli fermé recommandé à la poste. age devant l'entrée du Tribunal de céans, de la copie du présent exploit et envoyé l'autre copie à cette adresse sous pli fermé recommandé à la poste. Pour la deuxième Etant donné qu'elle n'a pas de résidence connue en et hors de la République Démocratique du Congo, j'ai procédé à l'affichage devant l'entrée du Tribunal de céans, de la copie du présent exploit et envoyé l'autre copie au Journal officiel pour publication. Dont acte Coût Huissier _______ Citation directe RP 6097 L’an deux mille seize, le treizième jour du mois de septembre ; A la requête de la société Vlisco Congo Sarl, ayant son siège social à Kinshasa au numéro 1165/1175 de l’avenue Tombalbaye dans la Commune de la Gombe en République Démocratique du Congo, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) n° CD/KIN/ RCCM/14-B-08171 poursuites et diligences de son gérant, Madame Monique Gieskes : Je soussignée Agnès Mubwisa, Huissier de justice près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili Ai donné citation directe à : 1. Monsieur l’Inspecteur urbain du travail Assiani Mubiala Cornelle, résidant à Kinshasa/N’djili et ayant ses bureaux sur le petit boulevard Lumumba, Commune de Limete 15 ème rue Industrielle à Kinshasa en République Démocratique du Congo ; 2. ili et ayant ses bureaux sur le petit boulevard Lumumba, Commune de Limete 15 ème rue Industrielle à Kinshasa en République Démocratique du Congo ; 2. Monsieur Arthur Mokolo Dallys ayant résidé au numéro 2B de l’avenue Okito dans la Commune de la Gombe et actuellement n’ayant pas de domicileJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 au numéro 2B de l’avenue Okito dans la Commune de la Gombe et actuellement n’ayant pas de domicileJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 107 108 connu en République Démocratique du Congo ; 3. 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 107 108 connu en République Démocratique du Congo ; 3. La République Démocratique du Congo, prise en la personne du Chef de l’Etat, Président de la République Démocratique du Congo, sise Palais de la nation sur Boulevard Tshatshi dans la Commune de la Gombe ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences sis place Sainte Thérèse, au Quartier 7 en face de l’immeuble Sirop à Kinshasa/ N’djili, le 16 décembre 2016 à 9 heures du matin ; Pour Avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, sans préjudice de date certaine mais au courant du mois d’août 2015, période non encore couverte par la prescription, posé des actes suivants : Attendu que la citante est opposée au sieur Moloko Dallys son ancien travailleur, devant l’Inspection urbaine du travail relativement à la fin du contrat entre parties et que le 1er cité Assiani Mubiala, Inspecteur divisionnaire et instructeur dudit dossier envoya à l’intention de la citante 3 invitations en vue de comparaître devant lui ; Que celle-ci par l’entremise de l’un de ses conseils comparut devant le 1er cité pour prendre connaissance de la plainte et des pièces du dossier en date du 06 août 2015 et de commun accord de toutes les parties, rendez- vous fut fixé au 20 août 2015 ; Que ce dernier passant outre le rendez-vous fixé par lui, envoya, en date du 18 août 2015, sans une confrontation quelconque, une invitation à la citante pour la signature du procès-verbal de non conciliation en date du 21 août 2015 ; Que comparaissant par son conseil en date du 20 août 2015 devant le 1er cité, la citante n’a répondu qu’à deux questions dudit inspecteur qui promit de réagir dans un bref délai après position de la partie Arthur Moloko Dallys 2e cité ; Attendu que contre toute attente, la citante recevra l’acte de notification d’une requête en matière du travail le 1er septembre 2015 avec en annexe, copie du procès- verbal de non conciliation. recevra l’acte de notification d’une requête en matière du travail le 1er septembre 2015 avec en annexe, copie du procès- verbal de non conciliation. Que dans ledit Procès-verbal de non conciliation n° 22/121/POIT/1345/IUT/Cam/2015 du 25 juin 2015, le cité Assiani Mubiala affirme dans le constat des faits, avoir proposé une solution et il dit « nous proposons à l’employeur Vlisco le paiement de 21 mois restants à prester avec tous les avantages y afférents … » Qu’ira plus loin pour affirmer que « la partie défenderesse n’étant pas d’accord avec notre proposition et que la partie demanderesse n’ayant pas trouvé satisfaction à ses réclamations, le litige persiste et cette dernière sollicite l’établissement du procès-verbal de non conciliation pour lui permettre de saisir le Tribunal du travail … » Que ce faisant, le cité a fait des fausses déclarations constitutives de l’infraction de faux prévue et punie par les articles 124 et 125 du Code pénal congolais livre II dans la mesure où n’ayant pas procédé à la tentative de conciliation attendue, il n’a jamais proposé quoi que ce soit à la citante Vlisco Congo ; Que pire encore, il affirme faussement que l’employeur aurait refusé de signer le procès-verbal alors que ce dernier n’avait même pas comparu ; qu’il ressort clairement de cela que même la mention « refus de signer » est constitutive de l’infraction de faux prévue et punie par les dispositions des articles 124 et 125 du Code pénal congolais livre II dans la mesure où n’ayant pas comparu au prétendu rendez-vous du 21 août 2015, ni la société Vlisco, moins encore ses conseils ne pouvaient refuser quoi que ce soit. où n’ayant pas comparu au prétendu rendez-vous du 21 août 2015, ni la société Vlisco, moins encore ses conseils ne pouvaient refuser quoi que ce soit. Qu’en somme, le faux dans le chef du 1er cité se caractérise par le fait d’avoir fait des déclarations mensongères sus rappelées dans son Procès-verbal de non conciliation du 29 août 2015 dans le seul but d’accorder à l’une des parties, en l’occurrence Monsieur Arthur Moloko Dallys, un avantage illicite à savoir la recevabilité de son action devant le juge du travail au mépris de la tentative de conciliation entre parties et des droits de la citante ; Attendu que dans les mêmes circonstances, toujours au courant du mois d’août 2015 à Kinshasa et au Tribunal de Kinshasa/Gombe, le 2e cité connaissant le caractère faux des déclarations du 1er cité dans ledit procès-verbal de non conciliation, en a fait usage dans le seul but de se faire accorder un avantage illicite, l’utilisation en vue de faire dire recevable, son action sus rappelée ; Qu’il importe que le 3e cité, civilement responsable du 1er cité soit condamné aux dommages et intérêts solidairement avec son préposé ; Que le Tribunal de céans les condamnera tous solidairement à payer à la citante la somme équivalente en Franc congolais de 100.000 $ USD pour réparation de tous les préjudices subis confondus et ce sera justice. payer à la citante la somme équivalente en Franc congolais de 100.000 $ USD pour réparation de tous les préjudices subis confondus et ce sera justice. Par ces motifs Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal - Dire recevable et totalement fondée la présente action ; - Condamner le 1er cité Assiani Mubiala du chef deJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 vable et totalement fondée la présente action ; - Condamner le 1er cité Assiani Mubiala du chef deJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 109 110 l’infraction de faux conformément aux articles 124 et 125 du Code pénal congolais livre II ; - Ordonner la destruction du dit document et l’arrestation immédiate du 1er cité ; - Condamner le 2e cité du chef d’usage de faux conformément aux dispositions de l’article 126 Code pénal congolais livre II ; - Les condamner solidairement à payer à la citante, l’équivalent en Francs congolais de 100.000$ USD à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices ; - Les charger de la masse des frais et ce sera justice. Et pour qu’elle n’en prétexte ignorance, je leur ai : Pour le 1er cité Etant à … Et y parlant à … Pour le 2e cité Attendu qu’il n’a plus de domicile connu en République Démocratique du Congo, j’ai affiché la copie du présent exploit à l’entrée principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili et envoyé une autre au Journal officiel pour insertion et publication. xploit à l’entrée principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili et envoyé une autre au Journal officiel pour insertion et publication. Pour le 3e cité Etant à Et y parlant à Laissé copie de mon présent exploit Dont acte Coût FC L’Huissier _______ Citation directe RP 6651/TGI/Matete L'an deux mille seize, le quatorzième jour du mois de décembre ; A la requête de: Monsieur Marcel Mubieme ; de nationalité belge; demeurant au n° 40, rue Liverpool, 1080, dans la Commune de Molemback Saint-Jean; Royaume de Belgique; ayant pour Conseils; Jean-Marie Tshibangu Muzamba, Joseph Kabeya-K.Cimuanga, Christine Kamazay Tshimanga et Marcel Mpiana Ngalamulume respectivement Avocats aux Barreaux de Kinshasa/Gombe et Matete ; et y résidant sur 10e rue, avenue Zinnias, n° 5076, Quartier résidentiel, dans la Commune de Limete, République Démocratique du Congo; Je soussigné Ntumba Zephirin, Huissier /Greffier de Justice près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Ai donné citation directe à: 1) Madame Amesa Mimolo Charlotte, de nationalité belge; demeurant au n° 8/1932, rue Wolurvedol, dans la Commune de Wolurve-saint Etienne/ Zaventem, Royaume de Belgique; mais ayant une résidence connue en République Démocratique du Congo, à Kinshasa, sise rue Bima au n° 3465, Quartier Salongo, dans la Commune de Lemba ; 2) Monsieur Ernest Matiaba, s'identifiant comme fonctionnaire de l'Etat (Notaire du Mont-Amba), non autrement identifié; n'ayant ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo, ni en dehors du territoire de celle-ci; 3) Monsieur Indiaka Matoba Jérôme, de nationalité congolaise, résidant à Kinshasa/ République Démocratique du Congo, au n° 53, avenue Mbuni, dans la Commune de Masina/ Pétro-Congo ; 4) Madame Ewabo Godelive de nationalité congolaise, résidant à Kinshasa, sur avenue Maboma n° 299 Quartier Kingasani, dans la Commune de Kimbaseke en République Démocratique du Congo; 5) Monsieur Giponzo Gizinga non autrement identifié sans domicile ni résidence connus dans ou en République Démocratique du Congo; D'avoir à : Comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de justice, sis Quartier Tomba, n° 7, derrière le petit marché communément appelé « wenze ya bibende », dans la Commune de Matete, à son audience publique du 27 mars 2017à 9 heures du matin; Pour: Attendu que, mon requérant et la première citée Amesa Mimolo Charlotte, tous les deux de nationalité congolaise à l'époque, ont été mariés coutumièrement par une union célébrée uniquement en famille et non enregistrée au bureau de l'état-civil devant la Commune de Lemba (alors Zone), en date du 14 octobre 1972 ; au domicile des parents de ladite citée Monsieur Amesa Amusiena (son oncle paternel) et de Madame Obeni Jolie (épouse dudit oncle), sur avenue Bibua n° 3465 dans la Commune de Lemba à Kinshasa; en présence desdits parents qui l'avaient en quelque sorte adoptée dans la Ville de Kinshasa dès son enfance étant donné que, les véritables père et mère biologiques de ladite mariée Amesa Mimolo à ce jour décédés et ses autres frères et sœurs étaient restés dans leur village de Ngomina dans la Province de Bandundu;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 s autres frères et sœurs étaient restés dans leur village de Ngomina dans la Province de Bandundu;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 111 112 Attendu que, mon requérant qui était aussi accompagné de ses propres parents à ladite cérémonie de célébration du mariage coutumier en famille (à savoir : Monsieur Mubieme Yana Edouard et de Madame Nkuru Cécile; avec ses jeunes frères Mubieme Pascal encore en vie, actuellement en France et le défunt Mubieme Laurent, ainsi que, sa petite sœur Mubieme Marie- Thérèse), avait procédé au versement de la dot et à la remise d'autres articles habituellement exigés dans de telles circonstances; de la sorte qu'un tel mariage; non enregistré ou mieux non inscrit au registre de l'Officier de l'état-civil compétent qui était celui de la Commune de Lemba dans le ressort de laquelle, était situé le domicile de parents de la première citée et aussi le lieu de la célébration dudit mariage coutumier ne pouvait nullement être dissous par une quelconque décision judicaire de divorce, ni produire un quelconque effet quant aux patrimoines des époux, surtout que, les époux n'étaient pas liés par un mariage civil, c'est-à-dire célébré devant l'Officier de l'état civil ou un mariage coutumier monogamique inscrit au registre de l'état- civil; Que c'était dans cet état de chose qu'au courant de la même année 1972, après ladite célébration de leur union coutumière que, mon requérant qui va acquérir la nationalité belge vers les années 1977, en renonçant ainsi à la nationalité congolaise (zaïroise), à l'époque, à ce jour une et exclusive; et ce, avant ce jour de faire venir sa femme en Belgique et de lui faciliter également l'obtention à son tour de la nationalité belge et dans les mêmes conditions que ci-dessus décrites; Attendu qu'aussi surprenant que cela puisse paraitre, alors que les deux époux venaient de terminer leur repas du soir le dimanche de Pâques du 15 avril 2012, mon requérant verra subitement la citée Amesa; sa femme coutumièrement mariée déclarer qu'elle quittait leur domicile; alors que, de l'union de deux mariés; qui avait pourtant duré environs 40 ans; étaient issus quatre enfants; dont 2 garçons et deux filles; à ce jour, des adultes qui vivent chacun chez lui; Attendu que, sans qu'il y ait un seul motif ou mieux un conflit qui pouvait amener les mariés coutumièrement à se séparer; la citée Amesa ira s'installer seule dans l'appartement sus décrit; sur 1932 Zaventen, rue Woluwedal 8, dans la Commune de Woluwe saint Etienne/Zaventen, Bruxelles/Belgique, lequel constitue actuellement son principal établissement; tout en maintenant l'adresse de son oncle qui l'avait élevée de Kinshasa sur rue Bima n° 3465 dans la Commune de Lemba ; comme l'une de ses résidences connues en République Démocratique du Congo; Attendu que, piquée par on ne sait qu'elle mouche; la citée Amesa Charlotte se décidera de se faire confectionner des documents grossièrement faux; à savoir; une fameuse attestation de mariage coutumier monogamique qui aurait été établie faussement le 14 octobre 1972 par un certain Giponzo, qui se serait qualifié tantôt de Bourgmestre de la « Zone de Kinshasa », avec comme en tête; Zone de Limete, et que, le même Monsieur y avait apposé un sceau de légalisation de sa signature en date du 16 février 2013, en agissant cette fois-ci comme Notaire/Mont-Amba : outre que, la même fausse attestation qui a été probablement établie en 2013 ; contient la mention anti datée de son établissement du 14 octobre 1972; alors qu'il s'agit précisément de la date de la célébration de leur mariage coutumier en famille; avec aussi les autres fausses mentions relatives à l'appellation de Bourgmestre au lieu de celle du Commissaire de Zone, et de l'inscription au registre conformément à une frauduleuse et fausse mention de l'Ordonnance d'un certain Gouverneur général n° 21-164 qui daterait du 16 mai 1991; et une altération de la vérité quant à la date de l'inscription dudit mariage coutumier sous le n° 12, folio 12 vol 1/, avec une fausse quittance; sans références précises de la consignation de frais mais datant toujours du 14 octobre 1972 ; Attendu que, poursuivant son activité criminelle jusqu'au bout, ladite 1re citée; avec la complicité de co- cités Indiaka Matoba Jérôme et Ewabo Godelive qui ont participé à cette opération frauduleuse en se faisant passer pour des témoins; va faire usage de deux faux documents; à savoir; l'attestation d'un mariage coutumier monogamique qu'il inscrit au registre supplétoire en date du 16 octobre 2013 au niveau de la Commune de Limete; où elle obtiendra par après un faux acte de notoriété contenant des altérations graves de la vérité, prétendument établi le 16 octobre 2013 par le Bourgmestre N'kulu Numbi Douglas; Qu'aussi, devant cet Officier de l'état-civil, qui était territorialement compétent pour dresser un tel acte constatant l'inscription d'un mariage coutumier non célébré dans son ressort, mon requérant se rendra compte que plusieurs autres altérations de la vérité ont été commises dans ledit écrit notamment le fait que, celui-ci (mon requérant), qui aurait eu une résidence (fausse du reste), à Kinshasa sur 1re rue n° 32, dans la Commune de Limete; aurait comparu devant ledit Bourgmestre assisté de faux témoins; Indiaka et Ewabo ; alors que, le précité requérant ne connait jamais ces derniers, ni ladite adresse qui lui a été frauduleusement imputée, surtout que, ledit requérant n'a jamais séjourné à Kinshasa à cette date; son dernier voyage dans cette Ville, avec la 1ère citée liée à lui par une simple union remonte au mois de septembre 2008; Que bien plus, sur ledit faux acte de notoriété supplétif à un faux acte de mariage dont lecture aurait été donnée à mon requérant qui n'a jamais comparu du reste, devant le susdit Bourgmestre, outre que n'ayant pas été à Kinshasa à cette date-là, ledit requérant ne pouvait pas, sauf par mariage, se faire accompagner de témoins susnommés qu'il ignore d'ailleurs et qui auraientJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 auf par mariage, se faire accompagner de témoins susnommés qu'il ignore d'ailleurs et qui auraientJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 113 114 déclaré connaitre ledit mariage, l'inscription de celui-ci à la Commune de Limete, et cela, en sus des autres grossières altérations de la vérité tenant aux frauduleuses références de cet acte (n° 263/2013 vol 1), et avec une cause qui aurait empêché de rapporter le susdit acte qui serait la prétendue destruction des archives du 17 mai 1998; alors que, les événements qui sont remarquables étaient ceux de pillages des années 1991 et 1993 et celui de l'arrivée des forces de l'AFDL le 17 mai 1997 ; Qu'en outre, même pour le registre supplétoire, il s'agit là d'une pure manœuvre frauduleuse et sordide entretenue par la citée, car, même s'il y avait eu destruction des archives dans les bureaux de l'état-civil, celle-ci devait rester néanmoins en possession d'une copie lui délivrée par les services publics lors de ladite inscription de cet acte au registre précité, en 2013, et surtout que, leur nationalité Belge et leur réel domicile en Belgique ne devaient pas être ignorés de la 1re citée, qui s'est complu à y insérer de fausses mentions de la résidence imaginaire de mon requérant; Attendu par ailleurs que, ledit acte de notoriété a été confectionné sur base de la fausse attestation du mariage coutumier monogamique contenant aussi des fausses mentions sur la fameuse date de son établissement qui est surement antidatée ( 14 octobre 1974), sa fameuse inscription ou son prétendu enregistrement sous le n° 12, fol 12, vol 1/12 et bien d'autres fausses mentions non exactes; Attendu que, ladite fausse attestation a été utilisée d'abord devant le cité Gipongo qui serait en même temps Bourgmestre Notaire/Mont-Amba qui aurait légalisé lui- même la susdite attestation le 16 février 2013 ; Qu'ensuite, ce dernier acte faux servira à la 1ère citée pour la rédaction de sa requête du 16 avril 2012 à laquelle celui-ci sera joint à l'invention du juge de paix qui y avait statué pour la demande de la séparation de résidences, en récupération de ses affaires et de ses autres biens lors de l'audience du 14 mai 2012 ; Attendu que, la 1re citée fera de nouveau usage des mêmes faux actes (attestation de mariage en acte de notoriété supplétif) ; devant le cité Matiaba qui se qualifiait de Notaire/Mont-Amba en date du 21 octobre 2013 pour la légalisation de l'acte de notoriété, et ensuite, la citée Amesa qui, était aidée dans la confection de ce dernier faux acte par tous les autres cités agissant comme témoins de mon requérant et d'elle-même et pour sa confection; en agissant comme auteurs matériels (pour le cas de Giponzo et Matiaba), et complices (pour le cas de Indiaka Ewabo Lino et Mawla qui sont des complices), va se servir des deux faux actes pour rédiger et introduire cette fois-ci une requête en divorce devant le Tribunal de première instance de Bruxelles en date du 27 juin 2013 en y joignant les deux actes incriminés et en le déposant au dossier judiciaire; laquelle requête contient d'autres fausses mentions tenant au lieu de la célébration de leur mariage coutumier qui serait contracté à Kinshasa/Ngaba, (alors qu'il s'agissait de Kinshasa/Lemba, au domicile des parents de celle-ci; outre que, celle-ci a inséré dans la requête un nom qui n'est pas le sien de Mimolo Amesa qui n'est pas le même que, Amesa Mimolo d'après le droit positif congolais(cfr article 64 du Code de la famille) ; Que tenant absolument à se faire accorder par le Tribunal de divorce, les avantages illicites reconnus à une femme liée à son mari par un mariage coutumier réellement et légalement inscrit au registre supplétoire, ou encore, par un mariage civil célébré devant un Officier de l'état-civil du ressort; la première citée va encore faire usage des deux faux actes susmentionnés en les mettant ainsi à la disposition de son Avocate-conseil; Maître Magali - Wingaerden qui, à son tour, déposera à l'intention du dit Tribunal de Bruxelles à la même date que dessus, qui du reste se trouve être la date de l'audience du 27 juin 2013 ; tel que le renseigne d'ailleurs, la lettre de ladite Avocate de mon requérant de la première citée datée du 18 septembre 2013 adressée à l'Avocate de mon requérant, Maitre Laurence Fara, pour tenter vainement d'attester de ce mariage qui aurait été inscrit au registre supplétoire à l'insu dudit requérant; Attendu, affirme le conseil prénommé de la 1re citée, la présidente du Tribunal de première instance qui avait certainement émis de doutes, quant à l'authenticité desdits actes produits par celle-ci pour prouver l'inscription dudit mariage coutumier, a en plus exigé la production de preuve écrite de son enregistrement au Zaïre, actuellement la République Démocratique du Congo; Attendu qu’il faudra conclure dès lors que, c'était cette exigence de la présidente du tribunal qui avait poussé la première citée à inventer l'acte de notoriété supplétoire audit acte de mariage qui reprend malheureusement la date de sa célébration en famille et non celle de son inscription ou de son enregistrement jamais réalisé; Attendu que, pour tenter de contourner cette exigence de prouver ladite opération; la 1ère citée défaillante à satisfaire à cette obligation processuelle va, toujours par le biais de son Avocate Conseil, Maitre Magali W., produire encore ou mieux faire encore usage des deux actes faux lors des audiences du 09 octobre 2013, et enfin, lors de la dernière audience du 24 janvier 2014, qui était celle de plaidoiries des parties avec échange des pièces; Attendu qu’il n'y a point de doute que, la 1re citée se trouve dans les liens de la participation criminelle au titre de l'auteur intellectuel ou moral dans la confection des faux documents à savoir; l'attestation du mariage coutumier monogamique antidatée qui serait établie leJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 documents à savoir; l'attestation du mariage coutumier monogamique antidatée qui serait établie leJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 115 116 14 octobre 1972; et l'acte de notoriété supplétif à l'acte de mariage; outre qu'elle est auteur matériel des toutes les préventions d'usages de faux ci-haut détaillées qui sont d'ailleurs des infractions instantanées et continues prévues et punies par le articles 124 et 126 du CP L II ; Attendu qu’il est aussi indispensable de faire remarquer à l'intention du Tribunal de céans que, lesdites infractions de faux et usages des faux; constituent une et une seule infraction d'après la doctrine et la jurisprudence constante dont Monsieur G. tes infractions de faux et usages des faux; constituent une et une seule infraction d'après la doctrine et la jurisprudence constante dont Monsieur G. Mineur dans son ouvrage « Droit pénal », de sorte que, la prescription de l'action pénale portant sur celles-ci n'intervient qu'au jour du dernier usage de ces faux réalisés dans le cas sous examen en date du 24 janvier 2014, lors de la dernière audience de plaidoiries; Attendu en outre que, les 2e et 5e cités; fonctionnaires publics, ont de façon directe, coopéré dans la perpétration de toutes ces infractions de faux et usages des faux aux dates et lieux ci-haut décrits; en leurs qualités d'auteurs matériels qui doivent être poursuivis sur pieds de l'article 125 du CPL II ; Attendu enfin que, la 1re citée qui a produit lesdits faux actes en justice a fini par obtenir par de manœuvres vraiment frauduleuses, un jugement rendu sur base de pièces fausses par le Tribunal de première instance de Bruxelles en date du 21 mars 2014 qui est une décision mixte contenant une disposition définitive en ce qu'il a prononcé le divorce d'une part; et d'autre part, les dispositions interlocutoires concernant la désignation d'un expert (le Notaire), et la mission de celui-ci à savoir; procéder aux opérations d'inventaires des comptes des parties, à la liquidation et au partage de leur prétendu régime matrimonial par ledit expert Notaire ou liquidateur désigné, Maitre Jean Vincke et ce ; avant de voir ledit tribunal renvoyer le dossier au rôle général dans l'hypothèse où l'intervention du tribunal serait sollicitée dans le cours des opérations de partage; ce qui serait le cas en l'espèce ou la surséance à l'exécution dudit jugement RG 2013/8412/ A est sollicitée par mon requérant qui se trouve bel et bien dans les prévisions de l'article 98 du CPL II qui prévoit et punit l'infraction d'escroquerie au jugement qui n'est qu'une des variétés de l'infraction d'escroquerie tout court; Attendu, qu’il ne fait l'ombre d'aucun doute que, tous ces actes infractionnels ont causé des préjudices énormes à mon requérant qui se fonde sur l'article 258 du CCC L III pour en demander réparation de tous ces préjudices tant matériels que moraux confondus par l'allocation d'une modeste somme de l'équivalent en Francs congolais de 500.000 $ USD que, la première citée devra lui payer; et de 200.000$ USD que tous les autres cités devront payer audit requérant in solidum ou l'un à défaut de l'autre à titre des dommages-intérêts; Que, tous les cités doivent répondre de leurs actes en raison de degré de la participation criminelle de chacun; A ces causes: − Sous toutes réserves généralement quelconques; − Sans préjudices de tous autres droits ou actions à faire valoir même en cours d'instance ; Les cités; − Entendre dire établies les infractions de faux et usage de faux mises à charge de la première citée avant de la condamner de ce fait à payer à mon requérant la somme de l'équivalent en FC de 500.000 $ USD à titre de dommages-intérêts; − Entendre également dire établie la complicité aux infractions de faux et usage de faux en écritures mises à charge de cités Indiaka Matoba et Madame Ewabo Godelive; − Entendre enfin dire établies les infractions des usages de faux mises à charge de cités Giponzo Gizinga et Ernest Matiaba; en leur qualité d'auteurs matériels; − S'entendre condamner tous ces autres cités du 2e au 5e à payer in solidum ou l'un à défaut de l'autre, à mon requérant la somme de l'équivalent en Francs congolais de 250.000 $ USD à titre de dommages- intérêts; − S'entendre condamner tous aux frais et dépens d'instance ; Et pour qu'ils n'en prétextent ignorance, je leur ai : 1) Pour la première (Madame Amesa Mimolo Charlotte): Etant à sa résidence connue en République Démocratique du Congo à Kinshasa sur rue Bima n° 3465 dans la Commune de Lemba Quartier Salongo …; Et y parlant à …; 2) Pour le deuxième (Ernest Matiaba); N'ayant ni domicile ni résidence connus dans ou en dehors du territoire de la République Démocratique du Congo; J'ai, Huissier susnommé et pré qualifié, procédé à la signification du présent exploit par affichage à la porte du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; 3) Pour le troisième (Indiaka Matoba) ; Etant à ; Et Y parlant à ; 4) Pour la quatrième (Ewabo Godelive); Etant à ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 ème (Indiaka Matoba) ; Etant à ; Et Y parlant à ; 4) Pour la quatrième (Ewabo Godelive); Etant à ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 117 118 Et y parlant à ; 5) Pour le cinquième (Monsieur Giponzo Gizinga) ; N'ayant ni domicile ni résidence connus dans ou en dehors du territoire de la République Démocratique du Congo; J'ai, Huissier susnommé et pré qualifié, procédé à la signification du présent exploit par affichage à la porte du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Laissé, à chacun d'eux, copie de mon présent exploit et affiché à la porte principale dudit Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Dont acte Coût l’Huissier _______ Notification de date d’audience et citation à comparaître RPA 2813 L’an deux mille seize, le vingt neuvième jour du mois de juillet ; A la requête de : La Communauté Coopérative Evangélique du Congo Nord-ouest constituée par Arrêté ministériel n°MIN/J&DH/2011 du 24 octobre 2011, ayant son siège au n°28, Boulevard Lumumba, Quartier II dans la Commune de Masina, agissant par Monsieur Boba Kiyeka Muana Muteba Claude, son représentant légal ; Je soussigné Mudimbi Willy Huissier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Ai donné notification de date d’audience et citation à comparaître à : Madame Rose Zamboli n’ayant ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière répressive au second degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis avenue Tomba (derrière Wenze ya Bibende), à Kinshasa/Matete, à son audience publique du 14 novembre 2016 à 9 heures du matin ; Pour S’entendre statuer sur les mérites de l’appel enrôlé sous RPA. Kinshasa/Matete, à son audience publique du 14 novembre 2016 à 9 heures du matin ; Pour S’entendre statuer sur les mérites de l’appel enrôlé sous RPA. 2813 pendant devant le Tribunal de céans ; Attendu que la notifiée n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, une copie de l’exploit est affichée à la porte principale du Tribunal qui doit connaître de l’affaire et un extrait en est envoyé pour publication au Journal officiel conformément à l’article 61 du Code de procédure pénale ; Dont acte Coût L’Huissier _______ Signification d’un jugement à domicile inconnu RPA 18.029 TGI/Gombe L’an deux mille seize le premier jour du mois d’octobre ; A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire, près le Tribunal de Grande Instance de Kinsha/Gombe et y demeurant ; Je soussigné Kubangana Norbert, Huissier du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Ai donné signification à : 1. Monsieur Bawere Kasereka, résidant au n°01 de l’avenue Ubangi dans la Commune de Kitambo ; 2. stance de Kinshasa/Gombe ; Ai donné signification à : 1. Monsieur Bawere Kasereka, résidant au n°01 de l’avenue Ubangi dans la Commune de Kitambo ; 2. Ntumba Ndjibu, résidant au n°10 de l’avenue de la paix dans la Commune de Ngaliema actuellement sans résidence connue en ou hors la République Démocratique du Congo ; L’expédition du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe en date du 30 novembre 2010, siégeant en matière répressive au degré d’appel sous le RPA 18.029 ; Et pour que les notifiés n’en prétextent cause d’ignorance, je leur ai : Pour le premier Etant à Et y parlant à Pour le deuxième Etant donné que le signifié n’a ni adresse connue dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à l’entrée principale du Tribunal de céans et une autre envoyée au Journal officiel pour insertion. Dont acte Coût FC L’Huissier _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 ns et une autre envoyée au Journal officiel pour insertion. Dont acte Coût FC L’Huissier _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 119 120 PROVINCE DU HAUT-KATANGA Ville de Lubumbashi Assignation en attribution RAC 1768 L’an deux mille seize le neuvième jour du mois de septembre ; A la requête de la Société Ital Motors Sarl, enregistrée au RCCM sous le n°CD/KIN/RCCM/14-B- 2879, ayant son siège social au n°1338, Quartier Kingabwa Commune de Limete à Kinshasa, agissant par son gérant statutaire, Monsieur Constantinos Philis, ayant pour conseils Bâtonnier Tumba Kaja, Maîtres Kasembele Malango, Mukendi Kabasele, Tshipamba Ntumba, Kaniky Mutanda, Kisangule Kasembele et Ilunga Nzenza, tous Avocats près la Cour d’appel de Lubumbashi, Je soussigné Mulangi Muepu Huissier de Justice de résidence à Lubumbashi ; Ai donné assignation à la Société Famille Musangu Compagny (FMC en sigle) actuellement sans adresse connue en République Démocratique du Congo, ni à l’étranger. D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de commerce de Lubumbashi sis au coin des avenues des chutes de Kimbangu, Commune et Ville de Lubumbashi, siégeant en matières commerciale et économique au premier degré à son audience publique du …. des chutes de Kimbangu, Commune et Ville de Lubumbashi, siégeant en matières commerciale et économique au premier degré à son audience publique du …. à 9 heures du matin ; Pour Attendu que la citée a eu à emprunter la somme de 60.000 USD auprès de ma requérante. Que ce montant devait être majoré des intérêts, commission, débours et frais. Qu’en garantie de cette créance, la citée a hypothéqué son immeuble sis au n°15871 du plan cadastral, couvert par le certificat d’enregistrement Vol 017, folio 117 du 26 juin 2014. Qu’à ce jour, elle n’a pas honoré ses engagements et a plutôt exposé ma requérante aux frais de procédure dont le montant est à ce jour estimé à 66.000 USD, sous réserve de frais à en gager jusqu’à l’issue de la présente procédure. Qu’aux termes de l’article 198 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, « … le créancier hypothécaire impayé peut demander en justice que l’immeuble lui demeure en paiement ». Que c’est de la sorte que ma requérante recourt au Tribunal de céans afin de s’entendre attribuer l’immeuble hypothéqué en tenant compte de tous les frais par elle engagés et à engager. ante recourt au Tribunal de céans afin de s’entendre attribuer l’immeuble hypothéqué en tenant compte de tous les frais par elle engagés et à engager. Par ces motifs Plaise au tribunal Sous toutes réserves généralement quelconques S’entendre ordonner l’attribution de l’immeuble PC 15871 à la requérante Frais à charge de la citée Et pour que la citée n’en prétexte ignorance attendu qu’elle n’a ni résidence ni domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de commerce de Lubumbashi et envoyé un extrait d’un même exploit pour publication au Journal officiel. ésent exploit à la porte principale du Tribunal de commerce de Lubumbashi et envoyé un extrait d’un même exploit pour publication au Journal officiel. Huissier de justice _______ Signification de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer RH 501/2016/2016 L’an deux mille seize, le trentième jour du mois de septembre ; A la requête de la Société Amani Service Mining Société à responsabilité limitée, ASM Sarl en sigle, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro CD/KZI/RCCM/15-B-353, ayant son siège social sis au numéro 23, avenue Salongo, Quartier Industriel, Commune de Manika, Ville de Kolwezi, Province du Lualaba en République Démocratique du Congo au capital social de CDF 6.300.000, poursuites et diligences de Monsieur Hervé Yumba Nkulu, son gérant statutaire, ayant pour conseils maîtres Ilunga Wa Kabela Jules, Bambi Polepole, Kapya Kabalo Senghor, Ikonga Kapenda Timothée et Banza Kasongo Nyembo Marcel, tous Avocats près la Cour d’appel de Lubumbashi, résidant au Cabinet Jules Ilunga et Associates, sis au numéro 153, avenue Lusanga, Commune de Dilala à Kolwezi ; Je soussigné, Nday Wa Nday Mayombo, Huissier de Justice du Tribunal de commerce de Lubumbashi ; Ai signifié et laissé copie de l’ordonnance n° 244/2016 portant décision d’injonction de payer rendue en date du 19 septembre 2016 par Monsieur le président du Tribunal de commerce de Lubumbashi ainsi que celle de la requête de la Société Amani Service Mining Société à responsabilité limitée, ASM Sarl en sigle à la Société Limo Investment Sarl, dont le siège social était jadis respectivement au numéro 2468, avenue Kapenda, Commune et Ville de Lubumbashi et 1366, avenueJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 adis respectivement au numéro 2468, avenue Kapenda, Commune et Ville de Lubumbashi et 1366, avenueJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 121 122 Kasongo Nyembo, Commune et Ville de Lubumbashi, mais actuellement sans adresse connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; Vous commandant à payer : La somme de 77.482,66 USD (Dollars américains septante sept mille quatre cent quatre-vingt-deux et soixante-dix centimes) à principal titre ; Les dommages et intérêts de l’ordre de 100.000 USD (Dollars américains cent mille) ; Les frais de greffe fixés à 1.500 USD (Dollars américains mille cinq cents) pour la procédure à charge de la partie requérante ; Fait sommation d’avoir : Soit à payer à l’étude le montant des sommes fixées par l’ordonnance présentement signifiée ainsi que les frais de greffe. ; Fait sommation d’avoir : Soit à payer à l’étude le montant des sommes fixées par l’ordonnance présentement signifiée ainsi que les frais de greffe. Soit, si vous avez des moyens de défense, tant sur le fond que sur la forme à faire valoir, à former opposition, ce qui aura pour effet de saisir la juridiction, de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige ; Et, pour satisfaire aux dispositions contenues à l’article 8 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, je vous indique qu’opposition peut être formée dans le délai de 15 (quinze) jours (aménager le délai en conséquence pour tenir compte des délais de distance) qui suivent la signification du présent acte, si elle a été faite à votre personne. Si la signification n’a pas été à votre personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de 15 (quinze) jours (aménager le délai en conséquence pour tenir compte des délais de distance), suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible vos biens et tout ou partie. L’opposition doit être formée par l’acte extrajudiciaire et portée devant le Tribunal de commerce de Lubumbashi (Tribunal qui a rendu l’ordonnance d’injonction de payer). re formée par l’acte extrajudiciaire et portée devant le Tribunal de commerce de Lubumbashi (Tribunal qui a rendu l’ordonnance d’injonction de payer). Vous pouvez prendre connaissance au greffe de la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d’injonction de payer, des documents produits par le créancier et, à défaut d’opposition dans le délai indiqué ci-dessus, vous ne pourrez plus exercer aucun recours et pourrez être contraint par toutes voies de droit à payer les sommes réclamées. Sous toutes réserves. Et pour que la signifiée n’en ignore, Attendu qu’elle n’a pas d’adresse connue dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon exploit, celle de la requête et de l’ordonnance n° 244/2016 aux valves du Tribunal de commerce de Lubumbashi et envoyé les autres au Journal officiel pour publication. Dont acte, le coût est de ... FC L’Huissier de justice _______ Assignation en défense a exécuter RH 1545/016 RCA 15.691 L’an deux mille seize, le vingt et unième jour du mois d’août ; A la requête de Monsieur Banza Mukalay Donatien, sis au n° 21-22, avenue Mobutu, Commune de Kipushi à Kipushi, ayant pour conseils Maîtres Isaac Mukinda, Moïse Chokwe, Prosper Kalenga tous Avocats près la Cour d’appel de Lubumbashi cabinet sis n° 03, Quartier Makomeno, Commune et Ville de Lubumbashi. a, Moïse Chokwe, Prosper Kalenga tous Avocats près la Cour d’appel de Lubumbashi cabinet sis n° 03, Quartier Makomeno, Commune et Ville de Lubumbashi. Je soussigné Jean Guy Masengo Huissier de justice de résidence à Lubumbashi ; Ai assigné Macherakis Joannis de nationalité hellénique, sans domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaître en personne ou par son fondé de pouvoir spécial par devant la Cour d’appel de Lubumbashi siégeant et y séant en matière civile et commerciale au second degré le 23 septembre 2016 au lieu ordinaire de ses audiences publiques, sis au Palais de justice avenue Lomamie contre Monseigneur de Hemptine dans la Commune de Lubumbashi à 9 heures du matin. Pour Attendu que mon requérant a interjeté appel contre le jugement sous RCO 2466 rendu en date du 11 mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance du Haut- Katanga à Kipushi ; Attendu que ledit jugement est assorti de la clause exécutoire nonobstant tout recours et sans caution en violation des dispositions de l’article 21 du Code de procédure civile ; Qu’il sied que la cour ordonne les défenses à exécuter ledit jugement pour non-respect du droit ; Par ces motifs Sous réserves généralement quelconques :JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 ledit jugement pour non-respect du droit ; Par ces motifs Sous réserves généralement quelconques :JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 123 124 Plaise à la cour - Dire la présente action recevable et fondée ; - En conséquence ordonner les défenses à exécuter du jugement sous RCO 2466 ; - Frais comme de droit ; - Et ferez justice ; Et pour que l’assigné n’en prétexte l’ignorance, attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale de la Cour d’appel de Lubumbashi et envoyé une autre copie (un extrait) au Journal officiel Pour insertion. Y compris les frais de publication. Dont acte, le coût est de ……. _______ Signification d'un jugement avant dire droit RP 7394 L'an deux mille seize, le neuvième jour du mois de septembre ; A la requête de Monsieur le Greffier titulaire a.i. du Tribunal de paix de Lubumbashi /Kamalondo et y résidant; En cause: Messieurs Raymond Murikita Kyakulenge et Eric Tshilemb Mayit. Contre: Monsieur Martin Tshibango. aix de Lubumbashi /Kamalondo et y résidant; En cause: Messieurs Raymond Murikita Kyakulenge et Eric Tshilemb Mayit. Contre: Monsieur Martin Tshibango. En vertu d'un jugement avant dire droit rendu par le Tribunal de paix/Lubumbashi / Kamalondo en date 11 juillet 2016 en ces termes: Attendu que par sa citation directe du 20 novembre 2015, enrôlée sous RP 7394/CD, Messieurs Raymond Murikita Kyakulenge et Eric Tshilemb, Quartier Golf, Commune et Ville de Lubumbashi, et au n° 51, avenue des Artisans, Quartier Zout, Commune et Ville de Likasi, ont déféré Monsieur Martin Tshibango devant le Tribunal de paix Lubumbashi/Kamalondo, afin de l'entendre de la tentative d'escroquerie; imputations dommageables et dénonciation calomnieuse sur pied de l'article 4 du Code pénal livre 1 ; 74, 76 et 98 du Code pénal livre II ; Qu'à l'appel de la cause à l'audience publique du 25 avril 2016, à laquelle celle-ci fût appelée, instruite et plaidée; les parties citantes Raymond Murikita Kyakulenge et Eric Tshilemb, ont comparu représentées par leurs Conseils, Maîtres Augustin Makabu et Omer Ngindu, tous Avocats près la Cour d'appel de Lubumbashi; tandis que le prévenu Martin Tshibango, ne comparaît pas, ni personne en son nom; Que la procédure étant régulière, elle s'est déroulée contradictoirement à l'égard des parties citantes et par défaut à l'égard du prévenu; Attendu que le tribunal relève qu'en cours de délibéré; il a constaté la comparution du prévenu nécessaire afin d'éclairer sa lanterne et surtout de garantir les droits de la défense. 'en cours de délibéré; il a constaté la comparution du prévenu nécessaire afin d'éclairer sa lanterne et surtout de garantir les droits de la défense. Ainsi, il ordonnera d'office la réouverture des débats dans ladite cause; renverra en prosécution à son audience publique du 08 août 2016 ; se réservera quant aux frais; enjoindra au Greffier de signifier le présent jugement aux parties; Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement, contradictoire- ment à l'égard des parties civiles par avant dire droit et par défaut à l'égard du prévenu; Le Ministère public entendu; Vu la Loi organique n° 13/011 - B du 11 avril 2013 ; Vu le Code de procédure pénale; Vu le Code pénal livre II en ses articles 74, 76 et 98; − Ordonne d'office la réouverture des débats dans ladite cause afin de faire comparaître le prévenu; − Renvoie en prosécution à son audience publique du 08 août 2016 ; − Réserve les frais, enjoint au Greffier de signifier le présent jugement aux parties; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix Lubumbashi/ Kamalondo à son audience publique du 11 juillet 2016 à laquelle ont siégé Madame Ramazani Wazuri Chantal, président de chambre, Baondje Ipoka et Mbombo Milambo, Juges avec le concours de Khaite Ngombe, Officier du Ministère public et l'assistance de Mauwa Makaya, Greffier du siège. dje Ipoka et Mbombo Milambo, Juges avec le concours de Khaite Ngombe, Officier du Ministère public et l'assistance de Mauwa Makaya, Greffier du siège. Je soussigné Mauwa Makaya, Huissier de justice assermenté près le Tribunal de paix Lubumbashi/ Kamalondo et y résidant; Ai signifié à : 1. Messieurs Raymond Murikita Kyakulenge et Eric Tshilemb Mayit tous résidant au n° 72 de l'avenue Ngongo Lutete, Quartier Zout, Commune et Ville de Likasi; 2. Monsieur Martin Tshibango qui n'a ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo; Et par la même occasion, je leur ai signifié que la présente cause, sera appelée devant le Tribunal de paix Lubumbashi/Kamalondo, y séant et siégeant en matière répressive au premier degré à l'audience publique du 26 décembre 2016 à 9 heures du matin. Et pour que les signifiés n'en prétextent ignorance, je leur ai : Pour les premiersJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 ures du matin. Et pour que les signifiés n'en prétextent ignorance, je leur ai : Pour les premiersJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 125 126 Etant à : …… Et y parlant à : …, Laissé copie de mon présent exploit; Dont acte coût … FC Pour la deuxième N'ayant pas de domicile ni résidence dans ou hors la République Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie de la présente à la valve du Tribunal de paix Lubumbashi/Kamalondo ; L’Huissier judiciaire _______ Ordonnance abréviative de délai n° 00157/2016 L’an deux mille seize, le douzième jour du mois d’août ; Nous, Ilunga Ntanda Paulin, premier président de la Cour d’appel de Lubumbashi, assisté de Monsieur Ngoy Tangizya Mata Ildephonse, Greffier principal de cette juridiction ; Vu la requête du 10 août 2016 de Maître Isaac Mukinda, Avocat près la Cour d’appel de Lubumbashi, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Banza Mukalay Donatien, tendant à obtenir l’autorisation d’assigner à bref délai Monsieur Macherakis Joannis, dont l’adresse n’est pas connue en République Démocratique du Congo, pour entendre statuer sur les défenses a exécution qu’il sollicite en ce qui concerne le jugement rendu en date du 11 mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Kipushi sous RCO 2466 ; En cause Monsieur Banza Mukalay Donatien Contre Monsieur Macherakis Joannis Attendu que ledit jugement a été frappé d’appel par le requérant en date du 02 juillet 2015 sous RCA 15.691 ; Attendu qu’aux termes de la requête, il ressort que le cas requiert célérité qu’il y a lieu d’y faire droit ; A ces causes : Vu l’urgence ; Vu les articles 10 et 76 du Code de procédure civile ; Permettons à Monsieur Banza Mukalay Donatien d’assigner à bref délai Monsieur Macherakis Joannis pour l’audience publique de la Cour d’appel de Lubumbashi siégeant en matières civile, commerciale et sociale du 23 août 2016 pour entendre statuer sur les mérites de la requête en défenses à exécution ; Ordonnons qu’un intervalle de …… jour (s) franc (s) sera laissé entre le jour de la signification et celui de la comparution : Ainsi ordonné en notre cabinet aux jours, mois et an que dessus. franc (s) sera laissé entre le jour de la signification et celui de la comparution : Ainsi ordonné en notre cabinet aux jours, mois et an que dessus. Le Greffier principal le premier président Ngoy Tangizya Mata Ildephonse Ilunga Ntanda Paulin _______ Signification d’un extrait d’un jugement RC 9000 RH 277/2016 L'an deux mille seize, le vingt et unième jour du mois de novembre ; A la requête de Madame Isis Keto Matondo, résidant sur l'avenue Chemin public n° 52, Quartier Golf - Météo, Commune de Lubumbashi à Lubumbashi. mbre ; A la requête de Madame Isis Keto Matondo, résidant sur l'avenue Chemin public n° 52, Quartier Golf - Météo, Commune de Lubumbashi à Lubumbashi. En vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de paix Lubumbashi/Ruashi en date du 26 octobre 2016 sous RC 9000 ; En cause : Madame Isis Keto Matondo, Demanderesse Contre: Monsieur Bukasa Raphaël, Défendeur Jugement dont la teneur suit: Par ces motifs; Le tribunal; Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de la demanderesse Madame Isis Keto Matondo et par défaut à l'égard du défendeur Monsieur Bukasa Bajika Raphaël; Vu la Loi-organique n° 13/011 - B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire; Vu le Code de procédure civile; Vu le Code de la famille, en ses articles 549, 550, 585 à 589 Vu la Loi portant protection de l'enfant, à son article 6 ; Le Ministère public entendu en son avis; et y faisant droit; − Prononce la dissolution du mariage contracté entre parties en date du 29 novembre 2008 ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 droit; − Prononce la dissolution du mariage contracté entre parties en date du 29 novembre 2008 ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 127 128 − Confie la garde des enfants Bukasa Keto Kernel - Angel et Sasha Ritha Keto à la demanderesse Keto Matondo ; Se réserve à statuer sur les autres questions que soulèvent le mariage; − Met les frais d'instance à charge de la demanderesse et du défendeur à raison de la moitié pour chacun; − Enjoint à l'Officier de l'état- civil d'inscrire le dispositif du présent jugement dans le registre des mariages; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix Lubumbashi/Ruashi, siégeant en matière civile et de famille au premier degré, à son audience publique du 26 octobre 2016 à laquelle a siégé le Magistrat Petemoya Munaka, président de chambre avec le concours de Kabamba Musau, Officier du Ministère public et de l'assistance de Yacine Meta, Greffier du siège. oya Munaka, président de chambre avec le concours de Kabamba Musau, Officier du Ministère public et de l'assistance de Yacine Meta, Greffier du siège. Le Greffier le président de chambre Yacine Meta Petemoya Munaka Je soussigné, Kabange Numbi, Huissier de justice assermenté près le Tribunal de céans et y résidant; Ai signifié à : Monsieur Bukasa Raphaël, sans domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo; Et pour que le signifié n'en ignore, je lui ai : Attendu que le signifié n'a pas d'adresse ni de domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie de la présente à la porte principale du Tribunal de céans et une autre envoyée au Journal officiel pour insertion et publication; Dont acte, le coût est … FC _______ Ordonnance n°244/2016 portant décision d’injonction de payer L’an deux mille seize, le dix-neuvième jour du mois de septembre ; Nous, Anicet Alfa Cibal Malunga, président du Tribunal de commerce de Lubumbashi, assisté de Monsieur Jean-Paul N’Kulu Kabange Musoka, Greffier divisionnaire de cette juridiction ; Vu la requête référencée CAB/JI &A/ABL/073/2016 nous présentée en date du 17 septembre 2016 par la Société Amani Service Mining Société à responsabilité limitée, ASM Sarl en sigle, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro CD/KZI/RCCM/15-B-353, ayant son siège social sis au numéro 23, avenue Salongo, Quartier Industriel, Commune de Manika, Ville de Kolwezi, Province du Lualaba en République Démocratique du Congo au capital social de CDF 6.300.000, poursuites et diligences de Monsieur Hervé Yumba Nkulu, son gérant statutaire, ayant pour conseils Maîtres Ilunga wa Kabela Jules, Bambi Polepole, Kapya Kabalo Senghor, Ikonga Kapenda Timothée et Banza Kasongo Nyembo Marcel, tous Avocats près la Cour d’appel de Lubumbashi, résidant au Cabinet Jules Ilunga et associates, sis au numéro 153, avenue Lusanga, Commune de Dilala à Kolwezi, par laquelle elle sollicite qu’il soit rendu à l’encontre de la Société Limo Investment Sarl, ayant son siège social au numéro 2468, avenue Kapenda, Commune et Ville de Lubumbashi une décision portant injonction de payer ; Attendu que la requérante allègue qu’elle est créancière de la Société Limo Investment, Société à responsabilité limitée de la somme de 77.482,66 USD (Dollars américains septante sept mille quatre cent quatre-vingt-deux et soixante-dix centimes) ; Attendu que la requérante déclare que cette créance résulte du contrat du 12 juin 2016 dûment conclu entre parties pour la location des équipements des chantiers, à savoir le camion Volvo, la niveleuse, le compacteur monocylindre, la tractopelle, la chargeuse, la pelle et le compacteur Bomag ; Attendu que la requérante argue que l’article 5 du contrat susdit a fixé les prix de ces matériels de chantier de la manière suivante : 55 USD/heure pour le camion Volvo, 80 USD/heure pour la niveleuse, 65 USD/heure pour la tractopelle, 85 USD/heure pour la chargeuse, 90 USD/heure pour la pèlle et 20 USD/heure pour le compacteur Bomag, les heures supplémentaires des équipements étant fixées à 150% des heures normales de prix de location des équipements ; Attendu que la requérante soutient qu’après conclusion du contrat, la Société Limo Investment sarl a pris les matériels des chantiers précités et en a fait usage aux mois de juillet et août 2016 alors qu’elle ne sait pas honorer les deux factures du 4 juillet et 4 août 2016 dont le total s’élève à 77.482,66 USD jusqu’à ce jour ; Attendu que la requérante poursuit qu’en dépit de plusieurs rappels en paiement, la débitrice susnommée ne daigne aucunement lui payer ledit montant et reste insensible ; Attendu que la requérante conclut qu’en raison du retard observé par la débitrice, la Société Limo Investment Sarl, elle postule pour les dommages et intérêts évalués à USD 100.000 ou son équivalent en monnaie ayant cours en République Démocratique du Congo pour tous préjudices confondus encourus pendant deux mois d’insolvabilité ou mieux d’inexécution de sesJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 tous préjudices confondus encourus pendant deux mois d’insolvabilité ou mieux d’inexécution de sesJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 129 130 obligations ; C’est pourquoi, elle requiert le tribunal, sur pied de l’article 5, alinéa 1e de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécution de l’OHADA de rendre à l’encontre de la Société Limo Investment Sarl une ordonnance portant injonction de payer les sommes sus mentionnées ; Qu’à l’appui de ses allégations, la requérante a joint un dossier de pièces certifiées conformes attestant le caractère à la fois certain et exigible de la créance ; Attendu qu’il y a lieu de constater que cette créance de nature contractuelle est certaine, liquide et exigible et qu’elle répond aux conditions imposées par les articles 1e, 2, 3, 4, 5 de l’Acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce qui concerne la somme totale de 77.482,66 USD (Dollars américains septante sept mille quater cent quatre-vingt-deux et soixante-dix centimes) à titre principal ; Attendu que les frais du greffe seront à charge de la requérante ; Par ces motifs : Vu l’article 5, alinéa 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (adopté le 10 avril 1998, Journal officiel de l’OHADA n° 6 du 1er juillet 1998) ; Vu la Loi n° 002/2001, portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de commerce ; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu l’Ordonnance n° 16/009 du 1er mars 2016 portant nomination et affectation des chefs des juridictions civiles : Tribunaux de commerce ; Enjoignons à la Société Limo Investment Sarl, ayant son siège social au numéro 2468, avenue Kapenda, Commune et Ville de Lubumbashi, de payer en dénié ou quittance à la Société Amani Service Mining Société à responsabilité limitée, ASM Sarl en sigle, la somme de 77.482,66 USD (Dollars américains septante sept mille quatre cent quatre-vingt-deux et soixante-dix centimes) à titre principal, sous réserves des dommages et intérêts ;disons qu’une copie de la requête et de cette ordonnance sera signifiée à l’initiative de la créancière à la débitrice par acte extra judiciaire ; Disons en outre que la présente ordonnance est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa signature ; Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet à Lubumbashi, aux : jour, mois et an que dessus. e n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa signature ; Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet à Lubumbashi, aux : jour, mois et an que dessus. Le Président, Anicet Malfa Cibal Malunga, Conseiller à la Cour d’appel. Le Président, Anicet Malfa Cibal Malunga, Conseiller à la Cour d’appel. Le Greffier divisionnaire, Jean-Paul N’Kulu Kabange Musoka, Chef de division _______ PROVINCE DU KONGO CENTRAL Ville de Matadi Signification-commandement à domicile inconnu (par affichage) RH…/RC 6897 L’an deux mille seize, le vingt-neuvième jour du mois d’août ; A la requête de Madame Tusevo Souzane, résidant sise avenue Tsundi Nkazu n° 07, Quartier Ngadi, Commune de Mvuzi ; Je soussigné, Don-Mpanzu, Huissier près le Tribunal de Grande Instance de Matadi et y résidant ; Ai signifié à : Monsieur Lukawu Lua Nzambi Jean, ayant résidé sur avenue Fubu n° 11, Commune de Mvuzi à Matadi, actuellement sans domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo l’expédition en forme exécutoire du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Matadi siégeant en matière civile au premier degré en date du 03 juin 2016 sous RC 6897 ; La présente signification se faisant pour son information et direction et à telles fins que de droit ; Et d’un même contexte et à la même requête que ci- dessus, j’ai Huissier susnommé et soussigné, fait commandement au pré-qualifié d’avoir à payer à ma requérante ou à moi Huissier porteur des pièces et ayant qualité de recevoir les sommes suivantes : Dépens taxes à 14.100 FC Grosse 6.000 FC Copie (2) 6.000 FC Signification 900 FC Total 27.100 FC Le tout sans préjudice généralement quelconque à tous droits, dus ou actions, avisant le signifié que le défaut par lui de satisfaire au présent commandement, ilJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 us ou actions, avisant le signifié que le défaut par lui de satisfaire au présent commandement, ilJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 131 132 y sera contraint conformément à la loi ; Attendu que le signifié n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo a affiché une copie de la grosse à la valve du Tribunal de céans et envoyé une autre au Journal officiel pour publication ; Dont acte Coût :….. FC L’Huissier. _______ Jugement RC 6897 Le Tribunal de Grande Instance de Matadi siégeant en matière civile au premier degré a rendu le jugement suivant : Audience publique du trois juin deux mille seize En cause : Monsieur Lukawu Lua Nzambi Jean, résidant sise avenue Fubu n°11, Commune de Mvuzi ; Demandeur Aux termes de l’exploit introductif d’instance de l’Huissier Chilton Makaya près le Tribunal de Grande Instance de Matadi en date du 27 avril 2016 ; Contre : Madame Tusevo Souzane résidant sise avenue Tsundi Nkazu n° 07, Quartier Ngadi, Commune de Mvuzi ; Défenderesse Aux fins de son exploit ; Par ledit exploit, le demandeur, fit donner assignation à la défenderesse en ces termes : Assignation à bref délai en annulation d’acte de vente. it ; Par ledit exploit, le demandeur, fit donner assignation à la défenderesse en ces termes : Assignation à bref délai en annulation d’acte de vente. L’an deux mille seize, le vingt-septième jour du mois d’avril ; A la requête de Monsieur Lukawu Lua Nzambi Jean, résidant sis avenue Fubu n° 11, Commune de Mvuzi ; Je soussigné, Chilton Makaya, Huissier de justice près le Tribunal de Grande Instance de Matadi et y résidant ; Ai donné assignation à : Madame Tusevo Souzane résidant sise avenue Tsundi Nkazu n° 07, Quartier Ngadi, Commune de Mvuzi ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Matadi siégeant en matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sise avenue Inga n° 03, Place Damar, dans la Commune de Matadi à son audience publique du 29 avril 2016 à 09 heures du matin ; Pour : Attendu que le requérant est propriétaire d’une parcelle située sur l’avenue Lutete Nzau n° 74, Quartier Ngadi, Commune de Mvuzi suivant le livret de logeur lui délivré par ladite Commune ; Attendu que pour des raisons de sécurité et de propreté de sa parcelle, le requérant la donnera en bail à l’Eglise Liloba laquelle entreprendra des travaux d’aménagement dans ladite parcelle pour installer sa cellule ; Attendu que par la présence de l’Eglise, cette parcelle deviendra viable et l’intention viendra pour le requérant alors bailleur de la vendre à celle-ci ; Attendu que des pourparlers eurent lieu entre le requérant et l’Eglise Liloba et un accord de vente était convenu, tout en tenant compte des impasses jadis engagées par celle-ci dans l’aménagement dudit terrain ; Qu’ayant su que la parcelle précitée était vendue à l’Eglise Liloba, Madame Tusevo Souzane, enviant le terrain, utilisera des manœuvres en vue de détourner le requérant de sa première volonté ; Que de ces manœuvres, le requérant a conclu de nouveau un contrat de vente de la même parcelle à Madame Tusevo Suzanne au prix de 6.000 $US. volonté ; Que de ces manœuvres, le requérant a conclu de nouveau un contrat de vente de la même parcelle à Madame Tusevo Suzanne au prix de 6.000 $US. Que sans ruse utilisée par Madame Tusevo Souzane, par le canal du commissionnaire Jean Makenda Diyeye, le requérant n’aurait pas conclu avec cette dernière ; Qu’en date du 21 avril 2016 soit le lendemain de la conclusion du contrat, le requérant comprend qu’il était induit en erreur, s’est ressaisi et voulait à l’amiable révoquer le contrat et ce par la restitution du prix de la vente à Madame Tusevo Suzanne (l’acheteuse) ; Que faute d’un consentement libre et conscient, ledit contrat de vente passé avec Madame Tusevo Suzanne souffre de nullité conformément aux prescrits des articles 8 et 9 du CCCL III ; Qu’ainsi face au refus de Madame Tusevo Souzane de révoquer le contrat de vente sus décrié et conformément aux articles 16 et 18 du CCCL III, le requérant sollicite du Tribunal de céans l’annulation dudit contrat en faisant application de l’article 21 du CPC ; Par ces motifs Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal Dire recevable et fondée la présente action ; En conséquence : - Ordonner l’annulation de l’acte de vente du 20 avrilJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 ondée la présente action ; En conséquence : - Ordonner l’annulation de l’acte de vente du 20 avrilJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 133 134 2016 passé entre le requérant et Madame Tusevo Souzane ; - Faire application de l’article 21 du CCCL III ; - Frais et dépens comme de droit Et ce sera justice ; Et pour qu’elle n’en prétexte l’ignorance, je lui ai ; Étant à l’adresse indiquée, ne l’ayant pas trouvé, ni parent ; Et y parlant à Madame Bakua Marie, sa belle-mère, ainsi déclarée. gnorance, je lui ai ; Étant à l’adresse indiquée, ne l’ayant pas trouvé, ni parent ; Et y parlant à Madame Bakua Marie, sa belle-mère, ainsi déclarée. Laissé copie de mon présent exploit et celle de la requête et de l’ordonnance abréviative de délai plus une pièce ; Dont acte :Coût :… FC l’Huissier Vu la requête introduite en date du 26 avril 2016 par Monsieur Lukawu Lua Nzambi Jean, agissant par son conseil, Maître Siasi Siasi Espoir, au Barreau de Matadi, tendant à obtenir autorisation d’assigner à bref délai ; Vu l’Ordonnance n° 062/2016 permettant d’assigner à bref délai prise par le président de la juridiction datée du 27 avril 2016, d’avoir à comparaître à l’audience publique du 29 avril 2016 à 9 heures du matin ; La cause fut régulièrement inscrite au rôle des affaires civiles sous le RC 6897 et fut fixée à l’audience précitée ; A l’appel de la cause à cette audience à laquelle le demandeur comparut représenté par son conseil, Maître Siasi Siasi Espoir, Avocat au Barreau de Matadi, la défenderesse comparut représentée par ses conseils, Maîtres Ange Piapia, Nsongo Ngimbi, Avocats au même Barreau conjointement avec Maître Ange Muadi, Avocate au Barreau de Kinshasa/Matete ; Sur l’état de la procédure, le tribunal se déclara saisi sur exploit régulier à l’égard de la défenderesse et sur comparution volontaire de demandeur et passa la parole aux parties pour la plaidoirie ; Ayant la parole tour à tour, les conseils des parties plaidèrent et conclurent en ces termes : Conclusions de Maître Siasi Siasi Espoir, Avocat conseil du demandeur Lukawu Lua Nzambi Jean. ils des parties plaidèrent et conclurent en ces termes : Conclusions de Maître Siasi Siasi Espoir, Avocat conseil du demandeur Lukawu Lua Nzambi Jean. Par ces motifs : Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au Tribunal de céans : Dire recevable et fondée la présente action ; En conséquence : - Ordonner l’annulation du contrat de vente du 20 avril 2016 passé entre le concluant et Madame Tusevo Souzane pour vice de consentement ; - Ordonner l’annulation du contrat de vente en ce que le concluant déjà à l’Église/Liloba depuis le 17 avril 2016 ; - Frais et dépens comme de droit. Dispositif de la note de plaidoirie des Maîtres Ange Piapia, Nsongo Ngimbi et Ange Muadi, Avocats conseils de la défenderesse Tusevo Souzane. Par ces motifs : - Principalement : décréter l’irrecevabilité pour des raisons supra évoquées ; - Subsidiairement : si par impossible, dire recevable mais l’en débouter pour non fondement ; - Dire recevable l’action reconventionnelle et condamner le demandeur aux dommages-intérêts pour procès téméraire et vexatoire à 100.000 $US payables en Francs congolais ; - Frais et dépens à charge du demandeur. mandeur aux dommages-intérêts pour procès téméraire et vexatoire à 100.000 $US payables en Francs congolais ; - Frais et dépens à charge du demandeur. Ayant la parole à son tour le Ministère public donna son avis verbal sur le banc, après avoir relaté les faits de la cause, il déclare : par ces motifs : - Vous direz la présente action irrecevable pour défaut de qualité tiré de l’immoralité et de la licéité de la vente ; - Si jamais le Tribunal passe outre ce moyen, vous direz cette action recevable mais non fondée parce que le requérant a perdu la qualité d’agir dans cette parcelle ; - Mettre les frais d’instance à charge de la partie demanderesse ; - Déclarer recevable et amplement fondée l’action reconventionnelle de la partie défenderesse et vous allez fixer les dommages-intérêts dans les proportions acceptables ; Sur ce, le Tribunal estima sa religion suffisamment éclairée, déclara les débats clos, prit la cause en délibéré et à l’audience publique de ce vendredi 03 juin 2016 rendit le jugement suivant : Jugement Aux termes de son exploit introductif d’instance Monsieur Lukawu Lua Nzambi Jean a assigné la Dame Tusevo Souzane par devant le Tribunal de céans aux fins de s’entendre dire ; son action recevable et fondée ; ordonner l’annulation de l’acte de vente du 20 avril 2016 passé entre lui et Madame Tusevo Souzane ; faire application de l’article 21 du Code civil congolais livre III ; frais et dépens comme de droit ; La procédure suivie est régulière en ce qu’à l’audience publique du 29 avril 2016 à laquelle la cause a été appelée, plaidée et prise en délibéré, les parties ont comparu par leurs conseils, Maître Espoir Siasia pour le demandeur et ce sur comparution volontaire et Maîtres Ange Piapia et Nselo Nsongo sur exploit régulier, pourJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 et ce sur comparution volontaire et Maîtres Ange Piapia et Nselo Nsongo sur exploit régulier, pourJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 135 136 la défenderesse, tous Avocats au Barreau de Matadi ; Sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les moyens des parties, par elles développés, le tribunal soulève d’office le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité dans le chef du demandeur Lukawu Lua Nzambi Jean ; En effet, aux termes de l’article 53 de la Loi foncière, le sol est la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l’État. Il est de jurisprudence constante et unanime qu’au regard des prescrits de l’article 53 du code précité, aucun juge ne peut reconnaître la propriété du sol à un particulier. Le fait pour la République Démocratique du Congo de conclure un contrat de location ou un contrat de concession perpétuelle sur une parcelle de terre avec un particulier, ne transfère pas à ce dernier un droit de propriété sur le sol. ou un contrat de concession perpétuelle sur une parcelle de terre avec un particulier, ne transfère pas à ce dernier un droit de propriété sur le sol. La partie qui sollicite le déguerpissement d’une autre au motif qu’elle est propriétaire de la parcelle querellée est sans qualité (LCSLJ 29 août 1996, RCD 1867 et RC 1869 inédit : CSJ 23 juin 1982 RC 299 inédit : CSJ 25 mars 1987, RC 373 inédit) ; En l’espèce, le tribunal fait observer que dans son assignation en annulation d’acte de vente du 27 avril 2016, sous RC 6897, le demandeur Lukawu Lua Nzambi Jean, se dit propriétaire de la parcelle située sur l’avenue Lutete Nzau n° 74, Quartier Ngadi, Commune de Mvuzi suivant le livret de logeur lui délivré par la Commune de Mvuzi ; que c’est en se fondant sur cette qualité de propriétaire qu’il a initié la présente action sollicitant l’annulation de l’acte de vente du 20 avril 2016 de ladite parcelle passée entre lui et la défenderesse Tusevo Souzane ; Eu égard aux considérations légales et jurisprudentielles supra, il ne fait pas de doute que sieur Lukawu Lua Nzambi Jean n’a pas qualité pour devenir propriétaire de la parcelle de terre qu’il revendique et partant il est dépourvu aussi de qualité de propriétaire, par conséquent son action sera déclarée irrecevable ; Les frais seront à charge du demandeur ; Par ces motifs Le tribunal ; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 ; Vu le Code de procédure civile ; Vu la Loi foncière en son article 53 ; Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties ; Le Ministère public entendu : Décrète d’office l’irrecevabilité de la présente action pour des raisons développées dans la motivation ; Met la totalité des frais de l’instance à charge du demandeur ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Matadi à l’audience publique du 03 juin 2016 à laquelle ont siégé les Magistrats Doss Kunda, président de chambre, Grégoire Mupanda et Astrid Ngolela, juges, en présence de Mutombo Lumbayi, Officier du Ministère public et l’assistance de Ghislain Zenga, Greffier du siège. e Mupanda et Astrid Ngolela, juges, en présence de Mutombo Lumbayi, Officier du Ministère public et l’assistance de Ghislain Zenga, Greffier du siège. Greffier Juges président de chambre Mandons et ordonnons à tous huissiers à ce requis de mettre le présent jugement à exécution ; Aux Procureurs généraux et de la République d’y tenir la main et à tous commandants et Officiers de la force de l’ordre de prêter mains fortes lorsqu’ils seront légalement requis ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé et scellé du sceau du Tribunal de Grande Instance de Matadi ; Il a été employé huit feuillets utilisés uniquement au recto et paraphés par nous, Greffier Divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Matadi ; Délivré par nous, Greffier Divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Matadi à Madame Tusevo Souzane, contre paiement des sommes suivantes : 1. Dépens taxés à :14.100 FC 2. Grosse : 6.000 FC 3. Copies (2) : 6.000 FC 4. Signification : 900 FC Total : 27.100 FC Fait à Matadi, le 15 juin 2016 Le Greffier divisionnaire, Célestin Kabasele wa Kabasele, Chef de division _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 juin 2016 Le Greffier divisionnaire, Célestin Kabasele wa Kabasele, Chef de division _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 137 138 PROVINCE DU LUALABA Ville de Kolwezi Ordonnance n° 183/PMK/05/2016 portant décision d’injonction de payer L’an deux mille seize, le vingt-septième jour du mois de mai ; Nous, Malagano Kalongola Wa Maloani Pierre, président du Tribunal de commerce de Kolwezi, assisté de Monsieur Felix Kasongo Yav, Greffier divisionnaire ad intérim de cette juridiction ; Vu la requête N/Réf : CAB/TK/KM/338/KN/16 datée du 16 mai 2016 nous présentée en date du 19 mai 2016 par la Société CFAO Motors République Démocratique du Congo Sarl, ayant son siège social à Kinshasa, au numéro 17 de l’avenue des Poids lourds, dans la Commune de la Gombe, immatriculée au RCCM sous le numéro CD/Kin/RCCM/14-B-4253 et à l’identification nationale 01-383N32500P, poursuite et diligence de son gérant Monsieur Fernades Machado Paulo Sergio, nommé en cette qualité à l’Assemblée générale extraordinaire du 26 août 2014, dont le siège d’exploitation est situé au numéro 590 de l’avenue des Savonniers, dans la Commune de Kampemba à Lubumbashi, ayant pour conseil, Bâtonnier Tumba Kaja, Maître Kasembele Malango, Mukendi Kabasele, Tshipamba Ntumba, Kaniky Mtanda, Kisangule Kasembele et Ilunga Nzenza, tous Avocats près la Cour d’appel de Lubumbashi et y résidant au numéro 1591 de l’avenue Kapenda dans la Commune et Ville de Lubumbashi ; Attendu que la requérante allègue qu’elle est créancière de la Société IMICO, dont le bureau se trouve au numéro 117 de l’avenue Kajama, Quartier Biashara, Commune de Dilala à Kolwezi, de la somme de 86 117 070,00 CDF (Francs congolais quatre-vingt-six millions cent dix-sept mille septante, zéro centime) représentant le solde impayé sur la somme de 232 000, 00 USD (Dollars américains deux cent trente-deux mille), auquel viendront s’ajouter tous les frais généralement quelconques qu’elle serait amenée à débourser pour recouvrer sa créance ; Qu’elle soutient que cette créance trouve son origine dans une cause contractuelle conformément à l’article 2 de l’acte précité, (bon de commande de la machine pelle sur chevilles JS 200K du 24 janvier 2014 de la débitrice), dont à ce jour, elle reste débitrice de la somme ci-haut indiquée, et, qu’il s’avère malheureusement que la société susmentionnée s’obstine à ne point payer ladite créance et ce, en dépit de moult réclamations ; Qu’à l’appui de ses allégations, elle produit au dossier les copies certifiées conformes à l’original : - Statuts CFAO Motors, - PV AGEO du 26 août 2014, - RCCM inscription secondaire, - Lettre de transmission pour publication des statuts au Journal officiel, - Acte de dépôt, - Lettre de confirmation de la commande n° 3140101 du 24 janvier 2014, - Bon de livraison matériel du 04 mars 2014, - Traites ; Attendu qu’il y a lieu de constater que cette créance de nature contractuelle est certaine, liquide et exigible et qu’elle répond aux conditions imposées par les articles 1er ,2 , 3 , 4 , 5 et 7 alinéa 2 et 8 de l’Acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce qui concerne la somme de 86 117 070,00 CDF (Francs congolais quatre-vingt-six millions cent dix-sept mille septante, zéro centime) représentant le solde impayé à la somme due, auquel viendront s’ajouter tous les frais généralement quelconques qu’elle serait amenée à débourser pour recouvrer sa créance ; Attendu que les frais de greffe sont fixés à 450 000, 00 CDF (Francs congolais quatre cent cinquante mille) pour la procédure à charge de la partie requérante. ue les frais de greffe sont fixés à 450 000, 00 CDF (Francs congolais quatre cent cinquante mille) pour la procédure à charge de la partie requérante. Par ces motifs Vu le Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, spécialement en son article 10 ; Vu les articles 1, 2, 3, 4, 5 et suivants de l’Acte uniforme 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, paru au Journal officiel OHADA n° 6 du 1er juin 1998 ; Vu la Loi n° 002/2001, portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de commerce; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire; Vu l'Ordonnance n° 0016/009 du 1er mars 2016 portant nomination et affectation des chefs des juridictions civiles, Tribunaux de commerce; Enjoignons à la Société IMICO, dont le bureau se trouve au numéro 117 de l'avenue Kajama, Quartier Biashara, Commune de Dilala à Kolwezi, de payer en dénié ou quittance à la Société CFAO Motors RDC Sarl, la somme de 86.117. l'avenue Kajama, Quartier Biashara, Commune de Dilala à Kolwezi, de payer en dénié ou quittance à la Société CFAO Motors RDC Sarl, la somme de 86.117. 070, 00 CDF (Francs congolais quatre-vingt-six millions cent dix-sept mille septante, zéro centime) représentant le solde impayé à la somme due, à titre principal ; Les frais de greffe sont fixés à 450 000,00 CDF (Francs congolais quatre cent cinquante mille) pour laJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 frais de greffe sont fixés à 450 000,00 CDF (Francs congolais quatre cent cinquante mille) pour laJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 139 140 procédure à charge de la partie requérante ; Disons que la présente ordonnance est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa signature; Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet à Kolwezi, aux jour, mois et an que dessus. Le Greffier divisionnaire a.i le président Félix Kasongo Yav Malagano Kalongola wa Maloani Pierre Conseiller à la Cour d’appel _________ PROVINCE DU SUD-KIVU Ville de Bukavu Le Tribunal pour enfants de Bukavu y siégeant en matière civile au premier degré a rendu le jugement suivant : RC/E 688 Audience publique de ce mardi 31 mai deux mille seize ; En cause : Kagayo Bigirinama Paul, résidant sur avenue de Saio, Quartier Ndendere dans la Commune d’Ibanda, à Bukavu, comparaissant et plaidant volontairement non assisté de conseil. l, résidant sur avenue de Saio, Quartier Ndendere dans la Commune d’Ibanda, à Bukavu, comparaissant et plaidant volontairement non assisté de conseil. Demandeur Par sa requête du 25 mai 2016 adressée à Monsieur le président du Tribunal pour enfant de Bukavu, Monsieur Kagayo Bigirinama Paul, sollicitant du Tribunal de céans le changement de nom de son fils Mbiribindi Mudosa Josué de la manière suivante : Monsieur le président, Je viens par la présente solliciter le changement de nom de mon fils conformément aux prescrits légaux. En effet, issu de mon mariage avec Madame Banze Mukalay Mado, cet enfant avait à sa naissance porté le nom de Mbiribindi Mudosa Josué, mais pour le moment il veut porter le nom de la famille Mbiribindi Kagayo Josué, il s’appellera désormais Mbiribindi Kagayo Josué et non Mbiribindi Mudosa Josué. Dans l’espoir que la présente retiendra votre attention particulière, je vous prie d’agréer, Monsieur le président mes remerciements anticipés. La cause étant ainsi régulièrement inscrite au rôle des affaires civiles du Tribunal pour enfants de Bukavu sous RC/E 688 fut fixée et appelée à l’audience publique du 26 mai 2016 à laquelle le requérant comparut volontairement et non assisté de conseil. Le tribunal se déclara saisi sur requête et accorda la parole au requérant. à laquelle le requérant comparut volontairement et non assisté de conseil. Le tribunal se déclara saisi sur requête et accorda la parole au requérant. Ayant la parole, ce dernier confirma sa requête gisant au dossier et conclut à ce qu’il plaise au tribunal d’y faire droit dans l’intérêt supérieur des enfants. Ayant la parole, le Ministère public demande au tribunal de lui accorder le bénéfice intégral de sa requête ; Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la cause en délibéré et à l’audience publique du 31 mai 2016 rendit le jugement suivant : Jugement Aux termes de sa requête datée du 25 mai 2016, le sieur Kagayo Bigirinama Paul, amplement identifié dans le corps du dossier a sollicité du Tribunal de céans le changement de nom de son fils Mbiribindi Mudosa Josué aux prescrits légaux. A l’audience publique du 26 mai 2016 à laquelle la cause a été appelée, instruite, plaidée et prise en délibéré, le requérant a comparu en personne, non assisté de conseil et ce, sur comparution volontaire ; Aucune règle de procédure n’ayant été énervée, le tribunal a dit régulière la démarche suivie. Ayant la parole, le requérant confirmera les termes et le contenu de sa requête introductive d’instance et invitera le tribunal à lui en adjuger le bénéfice intégral. le requérant confirmera les termes et le contenu de sa requête introductive d’instance et invitera le tribunal à lui en adjuger le bénéfice intégral. Explicitant la demande, le requérant arguera que le nom de l’enfant Mbiribindi Mudosa Josué ne contient pas le nom patronymique de la famille. Ainsi donc, il a saisi le Tribunal de céans pour s’entendre dire que l’enfant s’appelle désormais Mbiribindi Kagayo Josué et non Mbiribindi Mudosa Josué tel que renseigné dans son acte d’Etat civil. En droit, l’article 58 du Code de la famille dispose que les noms doivent être puisés dans le patrimoine culturel congolais. Ils ne peuvent en aucun cas être contraires aux bonnes mœurs ni revêtir un caractère injurieux, humiliant ou provocateur. Il résulte par ailleurs de l’article 61 du même code qui dispose qu’il n’est pas permis de changer le nom en tout ou en partie ou d’en modifier l’orthographe ni l’ordre des éléments tel qu’il a été déclaré à l’état-civil. Le changement ou la modification peut toutefois être autorisé par le Tribunal de paix du ressort de la résidence du demandeur pour juste motif et en conformité avec les dispositions de l’article 58. Qu’enfin, l’article 99 al. al de paix du ressort de la résidence du demandeur pour juste motif et en conformité avec les dispositions de l’article 58. Qu’enfin, l’article 99 al. 2 de la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant dispose que le Tribunal pour enfant connait également des matières se rapportant à l’identité, la capacité, la filiation, l’adoption et la parenté telle que prévue par la Loi.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 ant à l’identité, la capacité, la filiation, l’adoption et la parenté telle que prévue par la Loi.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 141 142 Dans le cas d’espèce, il est acquis de l’instruction faite à l’audience du Tribunal de céans et des pièces gisant au dossier que le requérant a sollicité du Tribunal de céans l’autorisation de changer le nom de son enfant Mbiribindi Mudosa Josué aux motifs que le nom patronymique ne s’y trouverait pas. En effet, le tribunal fera droit à sa requête pour permettre à son enfant de porter, à l’instar de ses frères et sœurs, le nom de leur ancêtre commun. Il s’ensuit qu’il ordonnera à l’officier de l’état-civil de la Commune d’Ibanda de changer le nom de l’enfant Mbiribindi Mudosa Josué en précisant qu’il s’appellera désormais Mbiribindi Kagayo Josué, enjoint en outre, à l’officier de l’état-civil instrumentant de porter mention du dispositif du présent jugement en marge. is Mbiribindi Kagayo Josué, enjoint en outre, à l’officier de l’état-civil instrumentant de porter mention du dispositif du présent jugement en marge. Par ces motifs : Le tribunal ; Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du requérant ; Vu la Loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; − Vu le Code de procédure civile ; − Vu le Code de la famille ; − Vu la Loi portant protection de l’enfant ; Le Ministère public entendu en son avis donné sur le banc ; Dit recevable et fondée l’action mue par le requérant et y faisant droit, ordonne le changement de nom de l’enfant Mbiribindi Mudosa Josué ; Dit que l’enfant s’appellera Mbiribindi Kagayo Josué et non plus Mbiribindi Mudosa Josué. Enjoint par conséquent à l’officier de l’état civil de la Commune d’Ibanda de changer le nom de l’enfant Mbiribindi Mudosa Josué tel que ci-haut proposé, de transcrire le dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant précité et ce, à la diligence du Greffier divisionnaire qui transmettra la présente décision pour publication au Journal officiel dans un délai de deux mois. Dit le présent jugement opposable à tous lorsqu’il aura acquis la force de la chose jugée. Met les frais de la présente instance calculés à la somme de …. le présent jugement opposable à tous lorsqu’il aura acquis la force de la chose jugée. Met les frais de la présente instance calculés à la somme de …. FC à charge du requérant ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal pour enfant de Bukavu y séant en matière civile au premier degré en son audience publique du 31 mai 2016 à laquelle a siégé le Magistrat Ngoie Mwepu président de chambre, avec le concours du Ministère public représenté par le Substitut du Procureur de la République Makanza et l’assistance de Bahindwa Rugambwa Greffier du siège. Le Greffier le Juge. Mandons et ordonnons à tous huissiers à ce requis de mettre le présent jugement à exécution ; Aux Procureurs généraux et au Procureur de la République d’y tenir la main et tous Commandants et officiers de la Police Nationale Congolaise d’y prêter la main forte lorsqu’ils en seront requis ; En foi de quoi, le jugement a été signifié et scellé du sceau de ce tribunal ; Il a été employé 04 feuillets utilisés uniquement au verso et paraphés par nous, Greffier divisionnaire du Tribunal pour enfants de Bukavu ; Délivrons à la partie demanderesse, Monsieur Kagayo Bigirinama Paul contre paiement de : 1. Grosse et copie : 9000FC 2. Frais de dépens : 5.600FC 3. Droit proportionnel : - FC 4. Signification commandement : 3.500 FC 5. Consignation à parfaire : 4.500 FC Total : 13.500 FC. is de dépens : 5.600FC 3. Droit proportionnel : - FC 4. Signification commandement : 3.500 FC 5. Consignation à parfaire : 4.500 FC Total : 13.500 FC. Le Greffier divisionnaire a.i Badette Kwadju _______JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 Le Greffier divisionnaire a.i Badette Kwadju _______JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017 15 janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 2 143 144 Conditions d’abonnement, d’achat du numéro et des insertions Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de payement des sommes dues à l’Etat. Les actes et documents quelconques à insérer au Journal officiel doivent être envoyés au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est faite à leur diligence. Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. nnuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les missions du Journal officiel Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un service spécialisé dénommé «Journal officiel de la République Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal officiel a pour missions : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. Le Journal officiel est dépositaire de tous les documents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. ents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. La subdivision du Journal officiel Subdivisé en quatre Parties, le Journal officiel est le bulletin officiel qui publie : dans sa Première Partie (bimensuelle) : - Les textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ; - Les annonces et avis. dans sa Deuxième Partie (bimensuelle) : - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées Générales) ; - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; - Les protêts ; - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, Assemblées générales). dans sa Troisième Partie (trimestrielle) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuelle) : - Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. enus respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. E-mail : [email protected] Sites : www.journalofficiel.cd www.glin.gov Dépôt légal n° Y 3.0380-57132 Première partie 58e année n° 2 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la RépubliqueJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES 2017
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