Journal Officiel — 2016, n°1
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Première partie 58e année n° 1 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa – 1er janvier 2017 1 2 SOMMAIRE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 26 novembre 2016 - Ordonnance n° 16/099 portant nomination d'un Premier Ministre, col. 7. 19 décembre 2016 - Ordonnance n° 16/100 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice- ministres, col. 7. GOUVERNEMENT Ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale 16 août 2016 - Arrêté ministériel n° 082/CAB/VPM/ METPS/WM/2016 portant autorisation de licenciement accordée à la Société Congolaise des Industries de Raffinage (SOCIR SA), col. 12. Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains 30 novembre 2016 - Arrêté ministériel n° 141 /CABIMIN/JGS&DH/2016 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Centre Hospitalier Anémique SS Saint Crispin », en sigle « CHC ONG/Asbl » , col. 14. à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Centre Hospitalier Anémique SS Saint Crispin », en sigle « CHC ONG/Asbl » , col. 14. 05 décembre 2016 - Arrêté ministériel n° 153 CAB/ MIN/J&DH/2016 rapportant l’Arrêté d’organisation judiciaire n° 083/CAB/MIN/JGS& DH/2016 du 07 juin 2016 portant nomination et affectation d’un gardien adjoint à la Prison centrale de Makala, col. 16. Ministère de l'Industrie 28 octobre 2016 - Arrêté ministériel n° 029/10/CAB/ MIND/2016 portant adoption et application en normes nationales d'une (01) norme sur les allumettes ainsi que de quatre-vingt-dix-sept (97) normes harmonisées du COMESA relatives aux secteurs de l'agroalimentaire, de l'électrotechnique et de la construction, du textile et du cuir, col. 17. normes harmonisées du COMESA relatives aux secteurs de l'agroalimentaire, de l'électrotechnique et de la construction, du textile et du cuir, col. 17. Annexe I à l'Arrêté ministériel n° 029/10/CAB/MIND/ 2016 du 28 octobre 2016 portant adoption et application en normes nationales d'une (01) norme sur les allumettes ainsi que de quatre-vingt-dix-sept (97) normes harmonisées du COMESA relatives aux secteurs de l'agroalimentaire, de l'électrotechnique et de la construction, du textile et du cuir col.19 Annexe II à l'Arrêté ministériel n° 029/10/CAB/MIND/ 2016 du 28 octobre 2016 portant adoption et application en normes nationales d'une (01) norme sur les allumettes ainsi que de quatre-vingt-dix-sept (97) normes harmonisées du COMESA relatives aux secteurs de l'agroalimentaire, de l'électrotechnique et de la construction, du textile et du cuir col.20. ) normes harmonisées du COMESA relatives aux secteurs de l'agroalimentaire, de l'électrotechnique et de la construction, du textile et du cuir col.20. Ministère des Affaires Foncières 30 novembre 2016 - Arrêté ministériel n°183/B/ CAB/MIN.AFF.FONC/2016 portant annulation partielle des Arrêtes ministériels n° 0502/C/CAB/ MIN/ AFF.F/2006 du 20 juin 2006, n° 0503/C/CAB/ MIN/AFF.F/2006 du 24 juin 2006 et n° 0504/C/CAB/MIN/AFF.F/2006 du 24 juin 2006 portant déclaration des biens sans maitre et reprise dans le domaine privé de l'Etat les parcelles n° 3263, 3354, 488, 2472, 1557 et 934, situées dans les Communes de la Gombe, de Ngaliema, de Barumbu et de Limete, Ville de Kinshasa, col. 27. 30 novembre 2016 - Arrêté ministériel n°184/B/ CAB/MIN.AFF.FONC/2016 portant annulation partielle des Arrêtés ministériels n° 0497/C/CAB/ MIN/AFF. F/2006 du 20 juin 2006, n° 0498/C/CAB/ MIN/AFF.F/2006 du 20 juin 2006 et n° 0499/C/CAB/MIN/AFF.F/2006 du 22 juin 2006 portant déclaration des biens sans maître et reprise dans le domaine privé de l'Etat les parcelles n° 6148, 1111, 322 et 326 situées dans les Communes de la Gombe, de Ngaliema et de Limete, Ville de Kinshasa, col. 29.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 326 situées dans les Communes de la Gombe, de Ngaliema et de Limete, Ville de Kinshasa, col. 29.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 3 4 Ministère des Mines 24 novembre 2016 - Arrêté ministériel n° 0848/ CAB.MIN/MINES/01/2016 portant annulation du permis d’exploitation n° 12202 octroyé à la Société Manono Minerals, col. 31. COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa RA 1457/bis - Publication de l'extrait d'une requête en intervention volontaire dans la cause: 1457 - Maître Boniface Kabanda Matanda, col. 33. RA 1530 - Publication de l’extrait d’une requête en annulation. - Maître Kosonga, col. 35. RA 1533 - Publication de l'extrait d'une requête en annulation - Monsieur Mutombo Tshikele, col. 36. RA 1536 - Publication de l'extrait d'une requête en annulation - Monsieur Mumbala Nzaku, col. 36. RA 1537 - Publication de l'extrait d'une requête en annulation - Maître Dikamba Ngoy Jean-Félix, col. 37. RA 1542 - Publication de l'extrait d'une requête en annulation - KLEC Sarl, col. 38. RAA 156 - Publication de l'extrait d'une requête en annulation en appel - Maître Kokoto Kienze Gabriel, col. 39. RPA 539 - Notification d’appel et citation à comparaître à domicile inconnu - Madame Mpaka Luanghy Joséphine, col. 40. Kokoto Kienze Gabriel, col. 39. RPA 539 - Notification d’appel et citation à comparaître à domicile inconnu - Madame Mpaka Luanghy Joséphine, col. 40. RC 112.839 - Notification de date d’audience à domicile inconnu - Monsieur Vumilia Ntebilongi Gilbert et crt., col. 41. RC 28.881 - Signification d'un jugement avant dire droit - Monsieur Bondo Inabanza Faustin et crt., col. 42. RC 113.179 - Assignation - Monsieur Nkuku Yasisa Mboley, col. 44. RC 112.471 - Assignation à domicile inconnu et par affichage en annulation de l’exécution d’une décision judiciaire - Monsieur Ndjiba Ndjongo José , col. 46. RC 113.510/111.471 - Notification d’opposition et assignation à domicile inconnu - Monsieur Maverick Mavuanga, col. 50. RC 5005 - Signification de l’assignation par extrait. - Monsieur Difwana Luntadila, col. 51. RC 22.669/22.739 - Notification de date d’audience - Monsieur Gaston Mutefu Kapingamulume et crts., col. 52. RC 29.108 - Assignation en licitation à domicile inconnu - Monsieur Luhinzo Chikuta Marius et crts., col. 54. RC 058/016/22887 - Assignation à domicile inconnu en déguerpissement et en payement des dommages- intérêts - Madame Isako Bekanio Mado, col. 57. RC 30.162 - Assignation en annulation de l’acte transactionnel et l’ordonnance n° 059/2016 portant injonction à payer - Monsieur Mungunza Kizunga Raphël, col. 59. Assignation en annulation de l’acte transactionnel et l’ordonnance n° 059/2016 portant injonction à payer - Monsieur Mungunza Kizunga Raphël, col. 59. RC 71.273/RH 30.976 - Signification du jugement par extrait - Société Jeronimidis et crts., col. 60. RC 3207 - Signification de la requête introductive de pourvoi en cassation en matière de droit prive à domicile inconnu - Monsieur Serge Bingoto et crts., col. 62. RC 9318/III - Acte de signification du jugement - Monsieur Nkinzi Kufua Kwatata Laurent, col. 71. RC 9318/III - Jugement - Monsieur Nkinzi Kufua Kwatata Laurent, col. 72. RC 10.649/XIX - Exploit de signification du jugement par extrait - Monsieur Tshimanga wa Kasuyi, col. 74. RC 9640/I - Acte de signification d’un jugement - Monsieur Officier de l’état-civl de la Commune de Ngaliema et crt., col. 75. RC 30.026 - Assignation en tierce opposition à résidence inconnue - Sprl de la 1re rue et crts.col. 80. RC 112.733 - Assignation à domicile inconnu en changement de liquidateur judiciaire - Monsieur Dimbi Tusia Azor, col. 83. RCA 31.818 - Sommation de comparaître et de conclure à domicile inconnu. - Madame Mpuambono Anna et crts., col. 84.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 ion de comparaître et de conclure à domicile inconnu. - Madame Mpuambono Anna et crts., col. 84.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 5 6 RCA 24.553 - Notification d’appel et assignation à domicile inconnu. - Société GROUPIMMO, col. 86. RD 1778 - Signification du jugement avant dire droit - Madame Nsungu Bageya Mamie et crt., col. 87. RD 9393/Ch.21 - Assignation en divorce à domicile inconnu. - Monsieur Baraka Kayuba Bertin, col. 89. Ordonnance 0001/2015/RH 23.413 - Commandement aux fins de saisie immobilière - Monsieur Musungayi Tshimbayi Charles et crts., col. 92. Ordonnance: 0009/2015/RH 23.296 - Commandement aux fins de saisie immobilière - Monsieur Musungayi Tshimbayi Charles et crts., col. 93. RH 23.274 - Commandement à domicile inconnu - Monsieur Kipulu Ami Kipulu, col. 95. RP 23.979 - Citation directe - Madame Ana Landu Kinanga et crt. col. 96. RP 27.715/X - Citation directe - Madame Tshala Véronique Bebel et crt., col. 99. RP 6626 - Citation directe - Monsieur Sadoc Alagem et crt., col. 102. RP 6252 - Citation à prévenu - Monsieur Nkongolo Tshimbombo, col. 105. RP 12.108/IV - Citation directe à domicile inconnu - Matsanga Matobo Diofani et crt., col. 106. on à prévenu - Monsieur Nkongolo Tshimbombo, col. 105. RP 12.108/IV - Citation directe à domicile inconnu - Matsanga Matobo Diofani et crt., col. 106. RP 24.786 - Citation directe - Monsieur Malila Kwamy, col. 108. RP 12.866 - Notification de date d’audience à domicile inconnu - Bwamaeli et crt., col. 110. RP 29.635/I Tripaix/Matete - Citation directe à domicile inconnu - Monsieur Moïse-Didier Beloy Bolangala, col. 111. RP 25.965/II - Citation directe - Madame Mbomba Lokoko et crt., col. 104. RP 25.730/VII - Citation directe à domicile inconnu - Monsieur Kilo Essenge John, col. 117. RP 30701/IV - Citation directe - Monsieur Kazadi Patrick et crt., col. 119. RP 8707/I - Citation directe - Monsieur Nkuku Yasisa Mboley, col. 121. RP 24.499 - Citation directe à domicile inconnu - Monsieur Pamboro et crts, col. 124. RP 26.009/XV - Citation directe - Madame Joëlle Massamba et crt., col. 126. RPA 19.742 - Notification d’audience à domicile inconnu - Monsieur Kalala Nzolo Martin, col. 129. Acte de conversion de la saisie conservatoire de biens meubles corporels en saisie-vente. - Monsieur Manda Mpoy Julgho, col. 129. PROVINCE DE LUALABA Ville de Kolwezi RH 897/2016 - Signification de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer - Monsieur Fernades Machado Paulo Sergio, col. 131. ille de Kolwezi RH 897/2016 - Signification de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer - Monsieur Fernades Machado Paulo Sergio, col. 131. Requête tendant à obtenir décision d’injonction de payer contre la Société LIMO investments Sarl - Monsieur Hervé Yumba Nkulu, col. 132. PROVINCE DE KONGO CENTRAL Ville de Songololo RP 3771 - Citation directe - Monsieur Bome, col. 135. PROVINCE DE L’ITURI Ville de Bunia RP 20.800/CD - Extrait de citation directe à domicile inconnu - Madame Elpida Tsanou et crts, col. 137. AVIS ET ANNONCES Déclaration de perte des certificats d’enregistrement - Monsieur Joseph Nduda, col. 138. Déclaration de perte de certificat d’enregistrement - Monsieur Konga Nguwa, col. 139. Déclaration de perte de passeport libanais - Maître Bubu Musumadi Guylain, col. 139. Perte de certificat d’enregistrement d’une concession perpétuelle. - Monsieur Christophe Kindienga Hela, col. 139.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 t d’enregistrement d’une concession perpétuelle. - Monsieur Christophe Kindienga Hela, col. 139.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 7 8 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Ordonnance n° 16/099 du 26 novembre 2016 portant nomination d'un Premier Ministre Le Président de la République; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 78, 79 et 90 ; Vu la Loi n° 07/008 du 04 décembre 2007 portant Statut de l'Opposition politique; Vu l'Accord politique pour l'organisation d'élections apaisées, crédibles et transparentes en République Démocratique du Congo, spécialement en son article 17 ; Revu l'Ordonnance n° 16/098 du 17 novembre 2016 portant nomination d'un Premier Ministre; Vu l'urgence et la nécessité; ORDONNE Article 1 Est nommé Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Monsieur Badibanga Ntita Samy. Article 2 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Samy. Article 2 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 26 novembre 2016 Joseph KABILA KABANGE _________ Ordonnance n° 16/100 du 19 décembre 2016 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice-ministres Le Président de la République; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 78, 79 et 90 ; Vu l'Accord politique pour l'organisation d'élections apaisées, crédibles et transparentes en République Démocratique du Congo, spécialement en son article 17 ; Vu l'Ordonnance n° 16/099 du 26 novembre 2016 portant nomination d'un Premier ministre; Revu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres; Revu l'Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement; Sur proposition du Premier ministre, ORDONNE Article 1 Sont nommées Vice-premiers Ministres et Ministres aux fonctions en regard de leurs noms, les personnes ci-après: 1. remier ministre, ORDONNE Article 1 Sont nommées Vice-premiers Ministres et Ministres aux fonctions en regard de leurs noms, les personnes ci-après: 1. Vice-premier Ministre, Ministre des Affaires Etrangères et Intégration Régionale: Monsieur Léonard She Okitundu 2. Vice-premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et Sécurité: Monsieur Emmanuel Ramazani Shadari 3. Vice-premier Ministre, Ministre des Transports et Communications: Monsieur José Makila Sumanda Article 2 Sont nommées Ministres d'Etat et Ministres aux fonctions en regard de leurs noms, les personnes ci- après: 1. Ministre d'Etat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux: Monsieur Alexis Thambwe Mwamba 2. Ministre d'Etat, Ministre du Budget: Monsieur Kangudia Mbayi Pierre 3. Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie Nationale: Monsieur Modeste Bahati Lukwebo 4. Ministre d'Etat, Ministre du Plan: Monsieur Jean-Lucien Bussa Tongba 5. Ministre d'Etat, Ministre du Travail, Emploi et Prévoyance Sociale: Monsieur Lambert Matuku Menas 6. Ministre d'Etat, Ministre de la Décentralisation et Réformes Institutionnelles: Monsieur Azarias Ruberwa Manywa 7. Ministre d'Etat, Ministre de la Fonction Publique: Monsieur Michel Bongongo IkoliJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 erwa Manywa 7. Ministre d'Etat, Ministre de la Fonction Publique: Monsieur Michel Bongongo IkoliJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 9 10 Article 3 Sont nommées Ministres aux fonctions en regard de leurs noms, les personnes ci-après : 1. Ministre de la Défense Nationale, Anciens Combattants et Réinsertion : Monsieur Crispin Atama Tabe 2. Ministre des Finances: Monsieur Henri Yav Mulang 3. Ministre de la Communication et Médias : Monsieur Lambert Mende Omalanga 4. Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication : Monsieur Amy Ambatobe Nyongolo 5. Ministre du Portefeuille: Madame Wivine Mumba Matipa 6. Ministre des Relations avec le Parlement: Monsieur Justin Bitakwira 7. Ministre des Affaires Foncières: Monsieur Félix Kabange Numbi 8. Ministre des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction : Monsieur Thomas Luhaka Losenjola 9. Ministre de l'Urbanisme et Habitat: Monsieur Joseph Kokonyangi Witanene 10. Ministre des Mines: Monsieur Martin Kabwelulu 11. Ministre des Hydrocarbures: Monsieur Aimé Ngoy Mukena 12. Ministre de l'Industrie: Monsieur Marcel Ilunga Leu 13. Mines: Monsieur Martin Kabwelulu 11. Ministre des Hydrocarbures: Monsieur Aimé Ngoy Mukena 12. Ministre de l'Industrie: Monsieur Marcel Ilunga Leu 13. Ministre de l'Energie et Ressources Hydrauliques: Monsieur Pierre Anatole Matusila Malungeni 14. Ministre du Tourisme: Monsieur André Moke Sanza 15. Ministre des Petites et Moyennes Entreprises: Monsieur Eugène Serufuli Ngayabaseka 16. Ministre de la Coopération au Développement: Monsieur Clément Kanku Bukasa 17. Ministre du Commerce Extérieur: Monsieur Boji Sangara Bamanyirwe Aimé 18. Ministre de l'Agriculture: Monsieur Patrick Mayombe Mumbyoko 19. Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel: Monsieur Gaston Musemena Bongala 20. Ministre du Genre, Enfant et Famille: Madame Marie-Louise Mwange 21. Ministre des Affaires Sociales, Solidarité et Actions Humanitaires: Monsieur Paluku Kisaka Yere Yere 22. Ministre des Sports: Monsieur Willy Bakonga 23. Ministre de l'Environnement et Développement Durable : Monsieur Athys Kabongo Kalonji 24. Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire: Monsieur Steve Mbikayi Mabuluki 25. Ministre de la Formation Professionnelle, Métiers et Artisanat: Monsieur Guy Mikulu Pombo 26. Ministre de la Recherche Scientifique: Monsieur Bamboka Lobendi 27. Ministre du Développement Rural: Madame Martine Ntumba Bukasa 28. Mikulu Pombo 26. Ministre de la Recherche Scientifique: Monsieur Bamboka Lobendi 27. Ministre du Développement Rural: Madame Martine Ntumba Bukasa 28. Ministre des Droits Humains: Madame Marie- Ange Mushobekwa 29. Ministre de la Santé: Monsieur Oly Ilunga Kalenga 30. Ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté: Madame Maguy Kiala Bolenga 31. Ministre de la Pêche et Elevage: Monsieur Jean- Marie Bulambo Kilosho 32. Ministre des Affaires Coutumières: Monsieur Venant Tshipasa Vangi Sivavi 33. Ministre de la Culture et Arts: Monsieur Sylvain Maurice Masheke Ngerakueyi 34. Ministre délégué auprès du Premier ministre: Monsieur Fidèle Tingombay Article 4 Sont nommées Vice-ministres aux fonctions en regard de leurs noms, les personnes ci-après: 1. Vice-ministre des Affaires Etrangères : Monsieur Yves Kisombe 2. Vice-ministre des Congolais de l'Etranger: Monsieur Emmanuel Ilunga Ngoie Kasongo 3. Vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité: Monsieur Basile Olongo 4. Vice-ministre des Transports et Communications: Monsieur Samy Adubango Awoto 5. Vice-ministre de la Justice: Monsieur Kyove Kola EdouardJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 ations: Monsieur Samy Adubango Awoto 5. Vice-ministre de la Justice: Monsieur Kyove Kola EdouardJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 11 12 6. Vice-ministre du Budget: Monsieur Willy Ngopos Sunzhel 7. Vice-ministre de l'Environnement et Développement Durable : Monsieur Agée Matembo Toto 8. Vice-ministre du Plan: Monsieur Franck Mwe di Malila 9. Vice-ministre du Travail et Prévoyance Sociale: Monsieur Arthur Sedea Ngamo Zabusu 10. Vice-ministre de la Décentralisation et Réformes Institutionnelles: Monsieur Montana Mpuku Onten 11. Vice-ministre de la Défense Nationale: Monsieur Corneille Masuasua 12. Vice-ministre de Finances: Monsieur Tharcisse Loseke Nembalemba 13. Vice-ministre des Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication : Monsieur Isidore Omari Kampene 14. Vice-ministre du Portefeuille: Monsieur Omer Egwake Ya Ngembe 15. Vice-ministre des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction : Monsieur Papy Mantezolo 16. Vice-ministre de l'Urbanisme et Habitat: Monsieur Zachée Rugabisha Nsengiyunva 17. Vice-ministre de l'Energie et Ressources Hydrauliques : Monsieur Willy Mishiki 18. Vice-ministre de la Coopération au Développement : Monsieur John Kwete Mwan Kwete 19. 'Energie et Ressources Hydrauliques : Monsieur Willy Mishiki 18. Vice-ministre de la Coopération au Développement : Monsieur John Kwete Mwan Kwete 19. Vice-ministre du Commerce Extérieur: Madame Nathalie Bul An'Sung Sanata 20. Vice-ministre de l'Agriculture: Monsieur Noël Botakile 21. Vice-ministre de l'Economie: Madame Ngoma Bichoumou Akupendae 22. Vice-Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire : Monsieur Christophe Mboso Nkodia Pwanga 23. Vice-ministre de la Santé : Madame Maguy Rwakabuba Article 5 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance. Article 6 Le Premier ministre est chargé de l'exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. présente Ordonnance. Article 6 Le Premier ministre est chargé de l'exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 19 décembre 2016 Joseph KABILA KABANGE _________ GOUVERNEMENT Ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale Arrêté ministériel n° 082/CAB/VPM/METPS/ WM/2016 du 16 août 2016 portant autorisation de licenciement accordée à la Société Congolaise des Industries de Raffinage (SOCIR SA) Le Vice-premier Ministre, Ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale; Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail, spécialement en ses articles 62 et 78 ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre, Chef du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 014/78 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères; Vu le Décret n° 12/002 du 19 janvier 2012 portant création et organisation de l’Inspection Générale du Travail « IGT » en sigle; Vu l’Arrêté ministériel n° 12/CAB, MIN/TPS/116/ 2005 du 26 octobre 2005 fixant les modalités deJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 Vu l’Arrêté ministériel n° 12/CAB, MIN/TPS/116/ 2005 du 26 octobre 2005 fixant les modalités deJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 13 14 licenciement des travailleurs, spécialement en son article 4 ; Attendu que par sa lettre n° HD/PAD/FMN/arga/ 119/03 du 06 juin 2003, la SOCIR avait demandé l'autorisation de licenciement massif de 50 travailleurs pour des raisons économiques, liées à l'arrêt des activités de sa raffinerie, outil principal de sa production; Attendu qu'après examen du rapport d'enquête y relatif et visite de travail de son Excellence Madame la Ministre Marie Ange Lukiana Mufwankolo, l'autorisation sollicitée avait été accordée par la lettre n° 12/CAB.MIN/TPS/tz/ka/0229/03 du 12 juillet 2003 ; Considérant les recommandations 003 et 006 de l'Assemblée nationale au Gouvernement concernant la situation des travailleurs licenciés massivement et abusivement des entreprises publiques d'économie mixte, privées et autres subséquentes; Considérant les conclusions auxquelles la contre- enquête diligentée par la Vice-primature, Ministère de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale a abouti; Attendu que la SOCIR est détentrice d'une autorisation lui délivrée en 2003 ; Attendu qu'après concertation les cadres expriment une volonté commune à se concilier sur base des normes fixées par la législation, la réglementation, la convention collective et le contrat individuel de travail ; Vu la nécessité et l'urgence ; ARRETE Article 1 L’autorisation de licenciement massif de 50 travailleurs pour des raisons économiques accordée à la SOCIR en 2003 est valable; Article 2 Les travailleurs ainsi licenciés bénéficient des avantages repris au protocole d'accord du 12 juillet 2003 sans discrimination; Article 3 L'Inspecteur Général du Travail est chargé de procéder dans le meilleur délai à la révisitation des décomptes finals pour solde de tout compte et soumettre ses conclusions à la SOCIR pour exécution; Article 4 Le présent Arrêté clôture définitivement le litige et sort ses effets à la date de sa signature. ses conclusions à la SOCIR pour exécution; Article 4 Le présent Arrêté clôture définitivement le litige et sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 16 août 2016 Prof. Fait à Kinshasa, le 16 août 2016 Prof. Willy Makiashi _________ Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains Arrêté ministériel n° 141 /CABIMIN/JGS& DH/2016 du 30 novembre 2016 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Centre Hospitalier Anémique SS Saint Crispin », en sigle « CHC ONG/Asbl» Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 37,93 et 221 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 4, 5, 57, 58, 59, 60, 61,62 et 63; Vu l'Ordonnance n° 80/ 088 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice ; Vu telle que modifiée à ce jour, l'Ordonnance n° 82/027 du 19 mars 1982 fixant l'organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre, Chef du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014, portant nomination des Vice- premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres, telle que réaménagée à ce jour par l'Ordonnance n° 015/075 du 25 septembre 2015 ; Vu l'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 17 alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères spécialement en son article 1er, B, 5a ; Vu l'autorisation d'ouverture d'établissement de soins n° MSP 1257/22/050 du 28 septembre 2016, délivrée par le Ministre de la Santé Publique à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Centre Hospitalier Anémique SS Saint Crispin, en sigle « CHC ONG/Asbl »; Vu le certificat d'enregistrement pour ONG/Asbl du secteur de la santé n° MS.1255/DDSSP/30/091 du 30 octobre 2009, délivré par le Secrétaire général à la Santé à l'Association sans but lucratif non confessionnelleJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 livré par le Secrétaire général à la Santé à l'Association sans but lucratif non confessionnelleJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 15 16 susvisée; Vu la déclaration datée du 13 juillet 2009, émanant de la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif non confessionnelle susvisée; Vu la requête tendant à obtenir la personnalité juridique introduite en date du 04 août 2009, par l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Centre Hospitalier Anémique SS Saint Crispin », en sigle « CHC ONG/Asbl »; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice; ARRETE Article 1 La personnalité juridique est accordée à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Centre Hospitalier Anémique SS Saint Crispin, en sigle « CHC ONG/Asbl» dont le siège social est fixé à Kinshasa au n° 7638, avenue de la Science, Quartier Haut-Commandement, Commune de de la Gombe, en République Démocratique du Congo. Cette Association a pour buts d' : - assurer un service de santé de qualité au public en général et une prise en charge globale aux drépanocytaires et leurs familles. n a pour buts d' : - assurer un service de santé de qualité au public en général et une prise en charge globale aux drépanocytaires et leurs familles. Article 2 Est approuvée, la déclaration datée du 13 juillet 2009, par laquelle la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Centre Hospitalier Anémique SS Saint Crispin», en sigle «CHC ONG/Asbl», a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Dr. Manzombi Mandungu Placide Crispin : Administrateur Délégué général 2. Abil Norbertine : Administratrice gérante 3. Emeraude Manzombi : Secrétaire général 4. Mukoni Célestine : Trésorière générale 5. Mandala Ruphin : Conseiller juridique 6. Muka Marie-Rose : Conseillère médicale Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. lère médicale Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 13 novembre 2016 Alexis Thambwe - Mwamba _________ Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains Arrêté ministériel n° 153 CAB/MIN/J&DH/2016 du 05 décembre 2016 rapportant l’Arrêté d’organisation judiciaire n° 083/CAB/MIN/JGS& DH/2016 du 07 juin 2016 portant nomination et affectation d’un gardien adjoint à la Prison centrale de Makala Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et droits Humains ; Vu la constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 93 et 221; Vu la Loi n° 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat, spécialement en ses articles 1er, 19 et 66 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n° 344 du 17 septembre 1965 portant régime pénitentiaire ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 17 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 5a ; Revu l’Arrêté n° 083/CAB/MIN/JGS&DH/2016 du 07 juin 2016 portant nomination et affectation d’un gardien adjoint à la Prison centrale de Makala ; Vu la nécessité et l’urgence Sur proposition du Secrétaire général à la justice ; ARRETE Article 1 Est rapporté l’Arrêté d’organisation judiciaire n° 083/CAB/MIN/JGS&DH/2016 du 07 juin 2016 portant nomination et affectation d’un gardien adjoint à la Prison centrale de Makala, le Lieutenant-colonel Pitshia Woto Pero Adelard, matricule : 168973824588.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 n centrale de Makala, le Lieutenant-colonel Pitshia Woto Pero Adelard, matricule : 168973824588.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 17 18 Article 2 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. ésent Arrêté. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 05 décembre 2016, Alexis Thambwe-Mwamba _________ Ministère de l'Industrie Arrêté ministériel n° 029/10/CAB/MIND/2016 du 28 octobre 2016 portant adoption et application en normes nationales d'une (01) norme sur les allumettes ainsi que de quatre-vingt-dix-sept (97) normes harmonisées du COMESA relatives aux secteurs de l'agroalimentaire, de l'électrotechnique et de la construction, du textile et du cuir Le Ministre de l'Industrie, Vu la Constitution, de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement son article 93 ; Vu la Loi n° 82-001 du 07 janvier 1982 régissant la Propriété industrielle : Vu la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques; Vu l'Ordonnance-loi n° 13/002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central ; Vu l'Ordonnance-loi n° 13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l'assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales; Vu l'Ordonnance n° 75-271 du 22 août 1975 portant création d'un Comité national de normalisation, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance n° 87-017 du 19 janvier 1987, spécialement son article 5 bis ; Vu l'Ordonnance n° 89-173 du 07 août 1989, portant mesures d'application de la Loi n° 82-001 du 07 janvier 1982 régissant la Propriété industrielle; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères; Vu l'Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement; Vu le Décret du 17 août 1910, tel que modifié et complété par le Décret du 31 mars 1959 instituant le système métrique décimal des poids et mesures; Vu le Décret du 25 novembre 1913 relatif à la surveillance des instruments de pesage réglementaire; Vu le Décret n° 007/2002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'Etat, tel que modifié et complété par le Décret n ° 011/20 du 14 avril 2011 ; Vu l'Arrêté ministériel n° DENI/CAB/031/88 du 19 août 1988 portant statut et gestion de la marque nationale de conformité aux normes; Vu l'Arrêté ministériel n° 026/07/CAB/MIND/2016 du 05 juillet 2016 portant création des Commissions techniques chargées de l'examen des normes harmonisées du COMESA élaborées pour les secteurs de l'agroalimentaire, de l'électrotechnique, de la construction, du textile et du cuir et des normes nationales sur la bière et de la boisson sucrée ainsi que sur les allumettes; Vu l'urgence et la nécessité ; Le Comité national de normalisation entendu ; ARRETE Article 1 La norme sur les allumettes ainsi que les normes harmonisées du COMESA telles que spécifiées dans les annexes 1 et Il du présent Arrêté sont adoptées comme normes nationales congolaises. e les normes harmonisées du COMESA telles que spécifiées dans les annexes 1 et Il du présent Arrêté sont adoptées comme normes nationales congolaises. Article 2 Les normes nationales ainsi adoptées sont de stricte application et font partie intégrante du cadre fonctionnel de normalisation en République Démocratique du Congo. Article 3 Les produits de fabrication locale ou d'importation, les vocabulaires utilisés, les directives pour des évaluations en laboratoires ainsi que des contrôles réglementaires, les systèmes de transport et d'emballageJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 en laboratoires ainsi que des contrôles réglementaires, les systèmes de transport et d'emballageJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 19 20 des fruits et légumes ainsi que ceux d'hygiène alimentaire, les méthodes de prélèvement et de préparation des échantillons, les essais chimiques, mécaniques, physiques et de solidité, les inspections et certifications doivent être conformes aux normes spécifiées aux articles 1 et 2 ci-dessus. Article 4 En ce qui concerne l'évaluation de la conformité aux présentes normes, tous les fabricants, importateurs ou fournisseurs, tous les organismes d'inspection· ou de certification, tous les laboratoires d'analyses ou d'essais, sont tenus suivant le cas, de faire contrôler périodiquement la qualité de leurs équipements ou de faire certifier leurs compétences ou systèmes auprès des laboratoires qualifiés et des mandataires tiers évaluateurs agréés selon la norme internationale édictée en la matière. Article 5 Les contrôles de conformité aux présentes normes, s'effectueront dans des conditions, formes et procédures fixées dans les normes et règlements techniques y afférents. conformité aux présentes normes, s'effectueront dans des conditions, formes et procédures fixées dans les normes et règlements techniques y afférents. Article 6 En cas de démonstration que les exigences spécifiées dans les normes relatives à un produit, un processus, un service, un système, une personne ou un organisme ne sont pas respectées, des mesures d'interdiction de mise en consommation et d'ajustement devront être prises conformément aux lois et règlements de la République Démocratique du Congo. Article 7 Les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées. Article 8 Le Secrétaire général à l'Industrie est chargé de l'application du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. abrogées. Article 8 Le Secrétaire général à l'Industrie est chargé de l'application du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 28 octobre 2016 Germain Kambinga Katomba Annexe I à l'Arrêté ministériel n° 029/10/CAB/MIND/2016 du 28 octobre 2016 portant adoption et application en normes nationales d'une (01) norme sur les allumettes ainsi que de quatre- vingt-dix-sept (97) normes harmonisées du COMESA relatives aux secteurs de l'agroalimentaire, de l'électrotechnique et de la construction, du textile et du cuir Norme sur les allumettes Normes sur les allumettes : Exigences en termes de performance, de sécurité et classification Fait à Kinshasa, le 28 octobre 2016 Germain Kambinga Katomba Annexe II à l'Arrêté ministériel n° 029/10/CAB/MIND/2016 du 28 octobre 2016 portant adoption et application en normes nationales d'une (01) norme sur les allumettes ainsi que de quatre-vingt-dix- sept (97) normes harmonisées du COMESA relatives aux secteurs de l'agroalimentaire, de l'électrotechnique et de la construction, du textile et du cuir Normes harmonisées du COMESA (97) II.1. Normes harmonisées du COMESA sur l'agro- alimentaire (06) 1. COMESA CAC/RCP 44-1995, AMD.1-2004: Code d'usage international recommandé pour l'emballage et le transport des fruits et légumes frais; 2. ire (06) 1. COMESA CAC/RCP 44-1995, AMD.1-2004: Code d'usage international recommandé pour l'emballage et le transport des fruits et légumes frais; 2. COMESA CAC/RCP 1 - 1969, Rév. 4 (2003): Code d'usage international recommandé - principes généraux d'hygiène alimentaire; 3. COMESA CAC/GL 31- 1999 : Directives codex pour l'évaluation organoleptique en laboratoire du poisson, des mollusques et crustacés; 4. COMESA CAC/RCP 28-1983 : Code d'usage international recommandé pour les crabes; 5. COMESA CAC/RCP 23-1979, Rév.26-1993: Code d'usage international recommandé en matière d'hygiène pour les conserves non acidifiées ou acidifiées, de produits alimentaires naturels peu acides; 6. COMESA CAC/GL 16·1993: Directives pour la mise en place d'un programme de contrôle réglementaire des résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments. II.2. Normes harmonisées du COMESA sur l'électrotechnique (46) 1. COMESA ISO 8528-1, 2e édition 1er juin 2005: Groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à combustion interne-partie 1 : Application, caractéristiques et performances; 2. COMESA ISO 8528-2, 2e édition 1er juin 2005 : Groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à combustion interne - partie 2 : Moteurs; 3. , 2e édition 1er juin 2005 : Groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à combustion interne - partie 2 : Moteurs; 3. COMESA ISO 8528-3, 2e édition 1er juin 2005: Groupes électrogènes à courant alternatif entraînésJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 COMESA ISO 8528-3, 2e édition 1er juin 2005: Groupes électrogènes à courant alternatif entraînésJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 21 22 par moteurs alternatifs à combustion interne - partie 3 : Alternateurs pour groupes électrogènes; 4. COMESA ISO 8528-4, 2e édition 1er juin 2005: groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à combustion interne - partie 4 : Appareillage de commande et de coupure; 5. COMESA ISO 8528-5, 3e édition 15 mars 2013 : Groupes électrogènes à combustion interne - partie 5 : Groupes électrogènes; 6. COMESA ISO 8528-6: Groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à combustion interne - partie 6 : Méthodes d'essai; 7. COMESA ISO 8528-7, 2e édition 1er juin 2005: groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à combustion interne - partie 7 : Déclarations techniques pour la spécification et la conception; 8. COMESA ISO 8528·8, 2e édition 1er septembre1994: groupes électrogènes à courant interne - partie 8 : Prescriptions et essais pour groupes électrogènes de faible puissance ; 9. tion 1er septembre1994: groupes électrogènes à courant interne - partie 8 : Prescriptions et essais pour groupes électrogènes de faible puissance ; 9. COMESA ISO 8528-9, 1re édition 15 décembre 1995: groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à combustion interne - partie 9 : Mesurage et évaluation des vibrations mécaniques; 10. COMESA ISO 8528-10, 1re édition 1er octobre 1998: groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à combustion interne - partie 10 : Mesurage du bruit aérien par la méthode de la surface enveloppe; 11. COMESA ISO 8528-12: Groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à combustion interne - partie 12 : Alimentation électrique de secours des services de sécurité; 12. COMESA CEI 60034-1, édition 12,0, 2010- février : Machines électriques tournantes - partie 1 : Caractéristiques assignées et caractéristiques de fonctionnement; 13. COMESA CEI 60034-3, édition 6.0, 2007- novembre : Machines électriques tournantes - partie 3: Règles spécifiques pour les alternateurs synchrones entraînés par turbines à vapeur ou par turbines à gaz à combustion; 14. ues tournantes - partie 3: Règles spécifiques pour les alternateurs synchrones entraînés par turbines à vapeur ou par turbines à gaz à combustion; 14. COMESA CEI 60034-4, édition 3.0, 2008- mai : Machines électriques tournantes - Partie 4 : Méthodes pour la détermination, à partir d'essais, des grandeurs des machines synchrones; 15. COMESA CEI 60034-5, édition 4.1, 2006 – novembre : Machines électriques tournantes - Partie 5: Degrés de protection procurés par la conception intégrale des machines électriques tournantes (Code IP) - Classification; 16. COMESA CEI 34-6, 2e édition, 1991 octobre : Machines électriques tournantes - Partie 6: Modes de refroidissement (Code lC) ; 17. COMESA CEI 60034-7, édition 2.1, 2001 février : Machines électriques tournantes - partie 7: Classification des modes de construction, des dispositions de la boite à bornes (Code lM) ; 18. COMESA CEI 60034-8, 3e édition, 2007 juin : Machines électriques tournantes - partie 8 : Marques d'extrémité et sens de rotation ; 19. COMESA CEI 60034-11, 2e édition, 2004 juillet : Machines électriques tournantes - partie 11 : Protection thermique ; 20. COMESA CEI 60034- 23, 1re édition, 2003 février : Machines électriques tournantes - partie 23 : spécification pour le reconditionnement des machines électriques tournantes; 21. édition, 2003 février : Machines électriques tournantes - partie 23 : spécification pour le reconditionnement des machines électriques tournantes; 21. COMESA CEI 60076-6, édition 3,0, 2011- avril : Transformateurs de puissance - partie 1 : Généralités, 22. COMESA CEI 60076-2, édition 3.0, 2011 – février : Transformateurs de puissance - partie 2: Echauffement des transformateurs immergés dans le liquide ; 23. COMESA CEI 60076-3, 2e édition, 2000- mars : Transformateurs de puissance - partie 3: niveau d'isolement essais diélectriques et distances d'isolement dans l'air, 24. COMESA CEI 60076-6, 1 re édition, 2002- juin : Transformateurs de puissance - Partie 4 : Guide pour les essais au choc de foudre et au choc de manœuvre - transformateurs de puissance et bobines d'inductance: 25. COMESA CEI 60076-8, 1re édition, 1997-octobre: Transformateurs de puissance - Guide d'application; 26. COMESA CEI 60076-10, édition 1,0, 2001- mai: Transformateurs de puissance - partie 10: Détermination des niveaux de bruit: 27. COMESA CEI 60076-10-1, 1re édition, 2005- octobre : Transformateurs de puissance-partie 10-1 : Détermination des niveaux de bruit- Guide d'application; 28. COMESA CEI 60076-11, 1re édition, 2004- mai : Transformateurs de puissance - partie 11 : Transformateur de type sec; 29. uit- Guide d'application; 28. COMESA CEI 60076-11, 1re édition, 2004- mai : Transformateurs de puissance - partie 11 : Transformateur de type sec; 29. COMESA CEI 60502-1, édition 2,0, 2005- novembre : Câbles d'énergie à isolant extrudé et leurs accessoires pour des tensions assignées de 1 kV (Um=1,2kV) à 30kV (Um=1,2 kV) - partie 1 : Câbles de tensions assignées de 1 Kv(Um=1,2 kV) et 3 kV ; 30. COMESA CEI 60502-2, édition 2.0, 2005·03:JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 de tensions assignées de 1 Kv(Um=1,2 kV) et 3 kV ; 30. COMESA CEI 60502-2, édition 2.0, 2005·03:JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 23 24 câbles d'énergie à isolant extrudé et leurs accessoires pour des tensions assignées de 1 kV (Um=36 kV) - Partie 2: câbles de tensions assignées de 6 kV (Um=7,2 kV) à 30 kV (Um=36kV) ; 31. COMESA CEI 605024, édition 3.0, 2010- décembre : câbles d'énergie à isolant extrudé et leurs accessoires pour les tensions assignées de 1 kV (Um=12 kV) à 30 kV (Um=36kV) - partie 4 : Exigences d'essais pour accessoires de câbles de tensions assignées de 6 kV(Um=7,2 kV) à 30 kV(Um=36kV) ; 32. COMESA CEI 60227-1; édition 3.0, 2007- octobre : Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension nominale au plus égale à 450/750V - partie 1 : Exigences générales; 33. COMESA CEI 60227-2, édition 2.1, 2003 - avril : Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension nominale au plus égale à 450/750V partie 2 : Méthodes d’essais ; 34. COMESA CEI 60227-3, édition 2.1, 1997- novembre : Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension nominale au plus égale à 450/750V - partie 3 : Conducteurs pour installations fixes, 35. cteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension nominale au plus égale à 450/750V - partie 3 : Conducteurs pour installations fixes, 35. COMESA CEI 60227-4, édition 2,1, 1997 décembre : Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension nominale au plus égale à 450/750V - partie 4. Câbles sous gaine pour installations fixes; 36. COMESA CEI 60227-5, édition 2,1, 1997 septembre: Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension assignée au plus égale à 450/750V - partie 5 : Câbles souples; 37. COMESA CEI 60227·5, 3e édition 2001-juin : Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension assignée nominale au plus égale à 450/740V - partie 6: Câbles pour connexions souples; 38. COMESA CEI 60227-7, édition 1.2, 2012-janvier : Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension assignée nominale au plus égale à 450/740V - partie 7 : Câbles souples avec et sans écran, à deux âmes ou plus; 39. COMESA CEI 60227-5, édition 2,1, 1997- août : Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension assignée au plus égale El 450/740V - partie 5 : Câbles souples; 40. COMESA CEI 60038, édition 7.0, 2009 - juin : Tensions normales de la CEI; 41. COMESA CEI 60059, édition 2,1, 2009 - août : Caractéristiques des courants normaux de la CEI, 42. 7.0, 2009 - juin : Tensions normales de la CEI; 41. COMESA CEI 60059, édition 2,1, 2009 - août : Caractéristiques des courants normaux de la CEI, 42. COMESA CEI 62271-1, édition 1,1, 2011- août : Appareillage à haute tension - partie 1 : spécifications communes; 43. COMESA CEI 60282-1, édition 1,1, 2009- octobre : Fusibles à haute tension - partie 1: Fusibles limiteurs de courants; 44. COMESA CEI 60282-2, édition 3,0, 2008-avril : Fusibles à haute tension - partie 2 : Coupe-circuit à expulsion; 45. COMESA CEI 60071-1, édition 8.1, 2011-mars : Coordination de l'isolement - partie 1 : Définitions, principes et règles; 46. COMESA CEI 60071-1, 3ème édition, 1996- décembre: Coordination de l'isolement - Partie 2: Guide d'application, II.3 Normes harmonisées du COMESA sur la construction (11) 1. COMESA ISO 445: Palettes pour la manutention et le transport des marchandises - Vocabulaire; 2. COMESA ISO 6984: Fils tréfilés ronds en acier non allié pour câbles d'extraction toronnés utilisés dans les mines - spécifications; 3. COMESA ISO 8611-1 : Palettes pour la manutention - Palettes plates partie 1 : Méthodes d'essai; 4. COMESA ISO 8611-2 : Palettes pour la manutention - Palettes plates- Partie 2 : Exigences de performance et sélection des essais; 5. COMESA ISO 8611-3: Palettes pour manutention - Palettes plates- partie 3. ttes plates- Partie 2 : Exigences de performance et sélection des essais; 5. COMESA ISO 8611-3: Palettes pour manutention - Palettes plates- partie 3. charges maximales en service, 6. COMESA ISO 10144: Système particulier de certification des barres et fils d'acier pour le renforcement des constructions en béton; 7. COMESA ISO 10684 : Eléments de fixation - Revêtement de galvanisation à chaud; 8. COMESA ISO 11082 : Système particulier de certification 'des treillis soudés pour le renforcement des constructions en béton; 9. COMESA ISO 14284 : Fontes et aciers - Prélèvement et préparation des échantillons pour la détermination de la composition chimique; 10. COMESA ISO 14590 : Tôles en acier laminées à froid à haute résistance à la traction et faible limite d'élasticité, et aptitude au formage accrue; 11. COMESA ISO 20723 : Aciers de construction - Etat de surface des profilés laminés à chaud- exigences de livraison;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 : Aciers de construction - Etat de surface des profilés laminés à chaud- exigences de livraison;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 25 26 II.4 Normes harmonisées du COMESA sur le textile et le cuir (34) 1. COMESA ISO 1833 - 1 : 2006 (6) : Textiles - analyse chimique quantitative. partie 1 : Principes généraux des essais; 2. COMESA ISO 1130-1975 (F) : Fibres textiles - diverses méthodes d'échantillonnage en vue des essais; 3. COMESA ISO 6938 : 2012 (F) : Textiles - fibres naturelles - noms génériques et définitions; 4. COMESA ISO 12952-1 (F) : Textiles - évaluation de l'allumabilité des articles de literie-partie 1 : Source d'allumage: cigarette en combustion; 5. COMESA ISO 12952-2 : 12952 - 2: 2010 (F): Textiles - Evaluation de l'allumabilité des articles de literie - partie 2 : source d'allumage: flamme simulant une allumette; 6. COMESA ISO 6741 - 1 : 1989 (F): Textiles - fibres et fils - détermination de la masse commerciale d'un lot - Partie 1 : Détermination de la masse et modes de calcul; 7. COMESA ISO 6741-2: 1987 (F): Textiles - fibres et fils - détermination de la masse commerciale d'un lot - Partie 2 : Méthodes d'obtention des échantillons pour laboratoire; 8. F): Textiles - fibres et fils - détermination de la masse commerciale d'un lot - Partie 2 : Méthodes d'obtention des échantillons pour laboratoire; 8. COMESA ISO 5403 - 1 : IULTCS/UP 10 :1 2011 (F) : Textiles - fibres et fils - détermination de la mase commerciale d'un lot - partie 3 : Méthode de nettoyage des éprouvettes; 9. COMESA ISO 8115 : 1986 (F) : Balles de coton - dimensions et masse volumique; 10. COMESA ISO 3060 : 1974 (F) : Fibres de coton - détermination de la ténacité de rupture des faisceaux plats; 11. COMESA ISO 4912 : 1981 (F) : textiles-fibres de coton – évaluation de la maturité –méthode par microscope ; 12. COMESA ISO 4913 : 1981 (F): Textiles - Fibres de coton - Evaluation de la longueur pincée (span length) et de l'indice d'uniformité; 13. COMESA ISO 10306 : 1984 (F) : Textiles - Fibres de coton - Evaluation de la maturité par la méthode à courant d'air; 14. COMESA ISO 1973 : 1995 (F) : Fibres textiles - détermination de la masse linéique - méthode gravimétrique et méthode au vibroscope ; 15. COMESA ISO 6989 : 1981 (F): Fibres textiles - détermination de la longueur et de la distribution de longueur des fibres discontinues (par le mesurage de fibres individuelles) ; 16. bres textiles - détermination de la longueur et de la distribution de longueur des fibres discontinues (par le mesurage de fibres individuelles) ; 16. COMESA ISO 5079 : 1995 (F) : Fibres Textiles - détermination de la longueur et de la force et de l'allongement de rupture des fibres individuelles; 17. COMESA ISO 5085-1 : 1989 (F) : Textiles - détermination de la résistance thermique - partie. Faible résistance thermique; 18. COMESA ISO 2370: 1980 (F): Textiles - Détermination de la finesse des fibres de lin - Méthodes perméamétriques ; 19. COMESA ISO 8159: 1987 (E/F): Textiles - Morphologie des fibres et fils - vocabulaire; 20. COMESA ISO 920 : 1976 (F) : Laine - Détermination de la longueur de barbe et de la hauteur des fibres sur appareil à peignes; 21. COMESA ISO 2646 : 1974 (F): Laine - mesurage de la longueur des fibres travaillées sur système « laine peignée », par un appareil donnant un graphique de distribution de longueur des fibres; 22. COMESA ISO 2647 : 1973 (F) : Laine - Détermination du pourcentage de fibres médullées au moyen du microscope à projection; 23. COMESA ISO 2648: 1974 (F): Laine - Détermination des paramètres de distribution de longueur des fibres - Méthode électronique; 24. e à projection; 23. COMESA ISO 2648: 1974 (F): Laine - Détermination des paramètres de distribution de longueur des fibres - Méthode électronique; 24. COMESA ISO 5403-1 : IULSTCS/lUP 10-1 : 2011 (F) : Cuir - Détermination de l'imperméabilité à l'eau des cuirs souples - partie 1 : compression linéaire répétée (pénétromètre) ; 25. COMESA ISO 5403-2 : IULSTCS/lUP 10-2 : 2011 (F) : Cuir - Détermination de l'imperméabilité à l'eau des cuirs souples - Partie 2 : compression linéaire répétée (maeser) ; 26. COMESA ISO 2418·2002 (F) : IULSTCS/lUP 2 et IUC 2 : Cuir - essais chimiques, mécaniques et de solidité - Emplacement des échantillonnages; 27. COMESA ISO 2419 : 2012 (F) : IULSTCS/lUP 1 et IUP 3 : 2012 (F) : Cuir - essais physiques et mécaniques - préparation et conditionnement des échantillons; 28. COMESA ISO 2588: 2014 (F): IULSTCS/lUP 110 : 2014 (F) : Cuir - échantillonnage - nombre d'unités élémentaires de l'échantillon global; 29. COMESA ISO 3376: 2011 (F): IULTCS/IUP 6 : 2011 (F) : Cuir - essais physiques et mécaniques - détermination de la résistance à la traction et du pourcentage d'allongement; 30. COMESA ISO 14931 : 2015 (F) Cuir - Guide pour la sélection des cuirs pour vêtements à l'exclusion des fourrures) ; 31. pourcentage d'allongement; 30. COMESA ISO 14931 : 2015 (F) Cuir - Guide pour la sélection des cuirs pour vêtements à l'exclusion des fourrures) ; 31. COMESA ISO 17227: 2002 (F) IULTCS/IUP 35: 2011 (F): Cuir - Essais physiques et mécaniques -JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 COMESA ISO 17227: 2002 (F) IULTCS/IUP 35: 2011 (F): Cuir - Essais physiques et mécaniques -JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 27 28 Détermination de la résistance du cuir à la chaleur sèche ; 32. COMESA ISO 2821 : 1974 (F) : Cuir - Peaux brutes de bovidés et d'équidés - Conservation par salage en pile; 33. COMESA ISO 3377 - 1 : 2011 (F) IULTCS/lUP 40 - 1: 2011 (F): Cuir - Essais physiques et mécaniques - Détermination de la force de déchirement - Partie 1 : Déchirement d'un seul bord; 34. COMESA ISO 3377 - 2 : 2002 (F) IULTCS/IUP 8 : Cuir - Essais physiques et mécaniques - détermination de la force de déchirement - Partie 2 : Déchirement des deux bords; Fait à Kinshasa, le 28 octobre 2016 Germain Kambinga Katomba _________ Ministère des Affaires Foncières Arrêté ministériel n° 183/B/CAB/MIN.AFF. ords; Fait à Kinshasa, le 28 octobre 2016 Germain Kambinga Katomba _________ Ministère des Affaires Foncières Arrêté ministériel n° 183/B/CAB/MIN.AFF. FONC/2016 du 30 novembre 2016 portant annulation partielle des Arrêtes ministériels n° 0502/C/CAB/ MIN/ AFF.F/2006 du 20 juin 2006, n° 0503/C/CAB/ MIN/AFF.F/2006 du 24 juin 2006 et n° 0504/C/CAB/MIN/AFF.F/2006 du 24 juin 2006 portant déclaration des biens sans maitre et reprise dans le domaine privé de l'Etat les parcelles n° 3263, 3354, 488, 2472, 1557 et 934, situées dans les Communes de la Gombe, de Ngaliema, de Barumbu et de Limete, Ville de Kinshasa Le Ministre des Affaires Foncières, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 93 et 151 alinéa 1er : Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Vu l'Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement, modifiant et complétant l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres; Considérant la pertinence de la lettre du Premier ministre n° 0410/PM/2016 du 10 novembre 2016 demandant au Ministre des Affaires Foncières d'assainir l'Administration foncière au regard des abus constatés dans le chef des agents et cadres; après enquête et vérification des dossiers les parcelles portant les numéros 1557, 934, 3263, 3354, 2472 et 488 situées respectivement dans les plans cadastraux de Barumbu, de Limete, de la Gombe et de Ngaliema ne sont pas sans maître et par conséquent ne devraient pas faire l'objet de reprise dans le domaine privé de l'Etat; Vu les recours administratifs introduits par les occupants des parcelles précitées et après analyse approfondie de chaque dossier, les parcelles portant les numéros 1557, 934, 3263, 3354, 2472 et 488 situées respectivement dans les plans cadastraux de Barumbu, de Limete, de la Gombe et de Ngaliema ne sont ni concernées par l'article 107 de la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés ni par le titre XII de la « Prescription» du Livre III du Code civil, spécialement dans son article 648 ; Que c'est pour toutes ces raisons évoquées ci-haut que ces parcelles ne peuvent pas être reprises dans le domaine privé de l'Etat; Que par conséquent d'annuler partiellement les Arrêtés ministériels n° 0502/C/CAB/MIN/AFF.F /2006 du 24 juin 2006; 0503/C/CAB/MIN/AFF.F/2006 du 24 juin 2006, 0504/C/CAB/MIN/AFF.F/2006 du n° 24 juin 2006 Vu les différents recours introduits par les occupants desdites parcelles tendant à obtenir le retrait de leurs parcelles sur la liste des biens sans maîtres; Que c'est par erreur administrative que leurs parcelles ont été déclarées biens sans maître et reprises dans le domaine privé de l'Etat par les Arrêtés ministériels mis en cause ; Vu l'urgence et la nécessité : ARRETE Article 1 Sont annulés partiellement les Arrêtés n° 0502/C/CAB/MIN/AFF.F/2006 du 24 juin 2006, n° 0503/C/CAB/MIN/AFF.F/2006 du 24 juin 2006 et 0504/C/CAB/MIN/AFF.F/2006 du 24 juin 2006, portant déclaration des biens sans maître et reprise dans le domaine privé de l'Etat les parcelles portant les numéros 1557, 934, 3263, 3354, 2472 et 488 situées respectivement dans les plans cadastraux de Barumbu, de Limete, de la Gombe et de Ngaliema, Ville de Kinshasa. 7, 934, 3263, 3354, 2472 et 488 situées respectivement dans les plans cadastraux de Barumbu, de Limete, de la Gombe et de Ngaliema, Ville de Kinshasa. Article 2 Sont par conséquent déclarées biens sans maîtres et reprises dans le domaine privé de l'Etat les parcelles: 384, 145, 146, 303, 932, 189, 112, 6108, 496, 2640, 1292, 361, 645, 372, 124, 123, 121, 122, 371, 336, 374, 2385, 2816, 3517, 2831, 3187, 3256, 400, 3123, 2382, 3635, 378, 2506, 470,3557,411, 148,555,5480,JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 385, 2816, 3517, 2831, 3187, 3256, 400, 3123, 2382, 3635, 378, 2506, 470,3557,411, 148,555,5480,JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 29 30 3257,3260,761,464,344,384,3192,274, 6112, 4178, 731, 712, 749, 3554, 647, 643, 1064, 1065, 3582, 474, 484, 928,232,247,430,549~644,649,310,290,289,288,361,508 ,541,542, 540,406,405,444,429,375,451,452,430,433, 439,441, 371,820,887, 881,880,882,3958,380, 3344, 3610,3348,3439, 1819,3437,3758,2466, 211, 3586, 329, 2467, 488, 416, 97, 6303 et 645 situées dans les Communes de Barumbu, de Limete, de la Gombe et de Ngaliema ; Article 3 Les Conservateurs des titres immobiliers des Circonscriptions foncières de Barumbu, de la Gombe, de Ngaliema et de Limete à Kinshasa sont requis pour: - Recevoir le présent Arrêté en leurs livre-journal d'enregistrement; - Annuler tous les effets juridiques que les dispositions abrogées ont pu produire en leurs livres. Article 4 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Daniel Madimba Kalonji Ministre intérimaire _________ Ministère des Affaires Foncières Arrêté ministériel n° 184/B/CAB/MIN.AFF. date de sa signature. Daniel Madimba Kalonji Ministre intérimaire _________ Ministère des Affaires Foncières Arrêté ministériel n° 184/B/CAB/MIN.AFF. FONC/2016 du 30 novembre 2016 portant annulation partielle des Arrêtés ministériels n° 0497/C/CAB/ MIN/AFF. FONC/2016 du 30 novembre 2016 portant annulation partielle des Arrêtés ministériels n° 0497/C/CAB/ MIN/AFF. F/2006 du 20 juin 2006, n° 0498/C/CAB/ MIN/AFF.F/2006 du 20 juin 2006 et n° 0499/C/CAB/MIN/AFF.F/2006 du 22 juin 2006 portant déclaration des biens sans maître et reprise dans le domaine privé de l'Etat les parcelles n° 6148, 1111, 322 et 326 situées dans les Communes de la Gombe, de Ngaliema et de Limete, Ville de Kinshasa Le Ministre des Affaires Foncières, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 93 et 151 alinéa 1er ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Vu l'Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement, modifiant et complétant l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu le procès-verbal d'enquête, de vérification et d'identification des occupants des parcelles portant les numéros 6148, 1111, 322 et 326 situées respectivement sur le Boulevard du 30 juin et l'avenue du Livre dans la Commune de la Gombe, l'avenue Ma campagne dans la Commune de Ngaliema et le petit Boulevard Lumumba dans la Commune de Limete, dressé par la Direction des biens sans maître sur réquisition d'information numéro 6607/RI 9727/PR.67 /KPMU du 10 novembre 2016 du Procureur de la République demandant au Directeur des biens sans maître de fournir des renseignements fiables sur la motivation des Arrêtés incriminés ayant repris ces parcelles ci-haut citées sur la liste des biens sans maîtres, alors que ces parcelles ont des maîtres qui, d'ailleurs s'acquittent régulièrement des leurs obligations vis-à-vis de l'Etat; Que c'est pour toutes ces raisons que le Premier ministre, saisi par les occupants de ces quatre parcelles précitées a pu réagir positivement en instruisant le Ministre des Affaires Foncières, toutes affaires cessantes, de retirer ces parcelles sur la liste des biens sans maîtres ; Que par conséquent d'annuler partiellement les Arrêtés ministériels n° 0497/C/CAB/MIN/ AFF.F /2006 du 20 juin 2006, n° 0498/C/CAB/MIN/AFF.F/2006 du 20 juin 2006 et n° 0499/C/CAB/MIN/AFF.F/2006 du 22 juin 2006 ; Vu les différents recours introduits par les occupants desdites parcelles tendant à obtenir le retrait de leurs parcelles sur la liste des biens sans maîtres; Que c'est par erreur de l'Administration foncière que ces parcelles ont été déclarées biens sans maître et reprises dans le domaine privé de l'Etat par les Arrêtés ministériels mis en cause ; Vu l'urgence et la nécessité : ARRETE Article 1 Sont annulés partiellement les Arrêtés n° 0497/C/CAB/MIN/AFF.F/2006 du 20 juin 2006, n° 0498/C/CAB/MIN/AFF.F/2006 du 20 juin 2006 et n° 0499/C/CAB/MIN/AFF.F/2006 du 22 juin 2006 portant déclaration des biens sans maître et reprise dans le domaine privé de l'Etat les parcelles portant les n° 6148, 1111, 322 et 326 inscrites respectivement dans les plans cadastraux des Communes de la Gombe, de Ngaliema et de Limete, Ville de Kinshasa.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 dans les plans cadastraux des Communes de la Gombe, de Ngaliema et de Limete, Ville de Kinshasa.JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 31 32 Article 2 Sont par conséquent déclarées biens sans maîtres et reprises dans le domaine privé de l'Etat les parcelles 206 , 346, 781, 327, 287, 789, 325, 2832, 3344, 5159, 6152, 6151, 6150, 6149, 3668, 2642, 2465, 359, 445, 3704,443,752,3354,3538,268,612,611,610,556,800, 3818,471,890, 3213, 892, 336, 3258, 3214, 3247, 787, 387, 3187, 3166, 3262, 3263, 337, 493, 497, 698, 3247, 3257, 3250, 3191, 3197, 148 et 3517 situées dans les Communes de la Gombe, de Ngaliema et de Limete ; Article 3 Les Conservateurs des titres immobiliers des Circonscriptions foncières de la Gombe, de Ngaliema et de Limete à Kinshasa sont requis pour: Recevoir le présent Arrêté en leurs livre-journal d'enregistrement; Annuler tous les effets juridiques que les dispositions abrogées ont pu produire en leurs livres. Article 4 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. leurs livres. Article 4 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Daniel Madimba Kalonji Ministre intérimaire _________ Ministère des Mines Arrêté ministériel n° 0848/CAB.MIN/MINES/ 01/2016 du 24 novembre 2016 portant annulation du permis d’exploitation n° 12202 octroyé à la Société Manono Minerals Le Ministre des Mines Vu la Constitution, spécialement ses articles 93, 202 point 36 littera f, 203 point 16 ; Vu la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, spécialement ses articles 10, 12 alinéa 2 littera c, et 290 ; Vu le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier, spécialement son article 563 ; Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement ses articles 2, 3 et 12 ; Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Vu l’Ordonnance n° 014/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres, telle que modifiée et complétée par l’Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement ; Vu l’Arrêté ministériel n° 0378/CAB.MIN/ MINES/01/2016 portant déchéance de la Société Manono Minerals de ses droits miniers sur le permis d’exploitation n° 12202 ; Considérant le recours contre la décision de déchéance des droits miniers introduit en date du 28 septembre 2016 ; Considérant le rejet du recours contre la décision de déchéance ; ARRETE Article 1 Sans préjudice d’autres sanctions prévues par les Code et Règlement miniers, le permis d’exploitation n° 12202 est annulé. échéance ; ARRETE Article 1 Sans préjudice d’autres sanctions prévues par les Code et Règlement miniers, le permis d’exploitation n° 12202 est annulé. Article 2 Le périmètre minier couvert par le permis d’exploitation n° 12202 annulé est composé de 221 carrés entiers contigus et uniformes situés dans le territoire de Manono, Province du Tanganyika. Article 3 Le Secrétaire général des Mines et le Directeur général du Cadastre minier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 24 novembre 2016, Martin Kabwelulu _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 ueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 24 novembre 2016, Martin Kabwelulu _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 33 34 COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa Publication de l'extrait d'une requête en intervention volontaire dans la cause: RA 1457/bis L’an deux mille seize, le seizième jour du mois de décembre ; Je soussigné Honoré Yombo Ntande, Greffier principal, agissant conformément au prescrit de l'article 77 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice; Ai envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo une copie de l'extrait de la requête en annulation déposée devant la section administrative de la Cour de céans en date du 28 décembre 2016 par Maître Boniface Kabanda Matanda, Avocat au Barreau de Lubumbashi et de Kinshasa/Gombe, agissant pour le compte de Madame Sarah Shamji, tendant à intervenir volontairement dans la cause enrôlée sous RA1457 qui oppose Madame Mitonga Mukebo à la République Démocratique du Congo et consort dont ci-dessous le dispositif: Par ces motifs - Plaise à la Cour Suprême de Justice, section administrative de : - Constater que l'Arrêté ministériel n° 115/CAB/ MIN/AFF.FONC/SSM/2007 du 30 août 2007 a été illégalement sur fond du régime des biens abandonnés de l'Ordonnance de 1974 abrogé par l'Ordonnance n° 84-026 du 2 févier 1984; - Constater que l'ordonnance n° 84-026 du 2 février 1984 demeure en vigueur jusqu'à ce jour; - Constater la jurisprudence de la Cour de céans quant au régime abrogé des biens abandonnés par l'Ordonnance n° 84-026 du 2 février 1984; - Constater les aveux judiciaires de lien biologique entre Serge Chungu et Madame Mitonga Mukebo et surtout sa qualité de conseiller de Madame Liliane Mpande, Ministre des Affaires Foncières en 2007 ; - Constater que depuis le 31 août 2007, Madame Mitonga Mukebo n'a jamais signé son fameux contrat de concession perpétuelle ni payer les impenses au profit de l'Etat; - Constater la procédure répressive sous RP 29481/1 à charge de Madame Mitonga Mukebo et de son fils Serge Chungu Luamba devant le Tribunal de paix de Matete sous RP 29481/1 ; - Constater que Maître Symphorien Kyalemaninwa Mwinga n'était pas porteur de procuration spéciale lui remise par la demanderesse Mitonga Mukebo au regard même de son inventaire des pièces; pour introduire en son nom le recours gracieux le 2 décembre 2014 ; - Constater que la parcelle de l'intervenante volontaire suivant son certificat d'enregistrement a une superficie de 68 ares 38 ca 80 centimes et son historique claire, issue de 3082 d'une superficie de 1 ha 63 ares 54 ca ; - Constater que la superficie de la parcelle imaginaire de Madame Mitonga Mukebo aurait 48 ares, couverte par le certificat vol 29 folio, 197 du 20 mai 1997; - Constater les différents titres ayant successivement couvert la parcelle 3082 dont sont issues les parcelles n° 20138 et 20139 du fait de morcellement en 2006. les différents titres ayant successivement couvert la parcelle 3082 dont sont issues les parcelles n° 20138 et 20139 du fait de morcellement en 2006. En conséquence: - déclarer l'intervention volontaire de Madame Sarah Shamji recevable et fondée; Et y faisant droit; Principalement: déclarer irrecevable la requête en annulation formée par Madame Mitonga Mukebo pour défaut de procuration spéciale dans le chef de Maître Symphorien Kyalemaninwa Mwinga qui avait introduit le recours gracieux et pour absence de droit digne de protection judiciaire dans le chef de Madame Mitonga Mukebo. emaninwa Mwinga qui avait introduit le recours gracieux et pour absence de droit digne de protection judiciaire dans le chef de Madame Mitonga Mukebo. Subsidiairement: Dire recevable mais non fondée la demande de Madame Mitonga Mukebo sur pied des articles 34 et 150 de la constitution, principe général de droit interdisant l'enrichissement sans cause, des articles 49 et 50 de la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 80-0081 du 18 juillet 1980, l'Ordonnance n° 84-026 du 02 février 1984 qui a abrogé l'Ordonnance n° 74-152 du 2 juillet 1974 ayant institué le régime des biens abandonnés d'une part et d'autre, face à la fraude, à la non signature du contrat de concession perpétuelle, au défaut de paiement des impenses à l'Etat, à la différence de superficie de la parcelle de Madame Sarah Shamji de 68 ares 38 ca 80 centimes issue de la parcelle 3082 et à l'inexistence de la parcelle n° 957. Frais comme de droit. » Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette cour Dont acte Pour l’extrait certifié conformeJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 affiché une autre copie devant la porte de cette cour Dont acte Pour l’extrait certifié conformeJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 35 36 Le Greffier principal Honoré Yombo Ntande Directeur _________ Publication de l’extrait d’une requête en annulation. Congo Première partie – n° 1 35 36 Le Greffier principal Honoré Yombo Ntande Directeur _________ Publication de l’extrait d’une requête en annulation. RA 1530 L’an deux mille seize, le vingt-neuvième jour du mois de novembre ; Je soussigné, Honoré Yombo Ntande, Greffier Principal, agissant conformément au prescrit de l’article 77 de l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice ; Ai envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, une copie de l’extrait de la requête en annulation déposée devant la section administrative de la Cour de céans en date du 13 octobre 2016 par Maitre Kasonga, Avocat à la Cour, agissant pour le compte de Messieurs Masimo Monziba et Tshibamba Ngandu, tendant à obtenir annulation de l’Arrêté ministériel n° 006/04/CAB/2015/MID/2015 du 24 avril portant nomination des membres de la Coordination de la Cellule d’Etudes et de Planification Industrielle « CEPI » en sigle, dont ci-dessous la conclusion : Eu égard à tout ce qui précède nous estimons que, le Ministre de l’Industrie a violé non seulement la circulaire du Premier ministre mais aussi les dispositions des articles 5, 8 et 80 des statuts régissant la CEPI et porté atteinte grave à nos vies, à celles de nos familles et à notre carrière qu’il y a lieu d’annuler son arrêté et de nous réhabiliter dans nos fonctions. atteinte grave à nos vies, à celles de nos familles et à notre carrière qu’il y a lieu d’annuler son arrêté et de nous réhabiliter dans nos fonctions. Ci-joints tous les documents et correspondances y afférents. Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette cour ; Dont acte. Ci-joints tous les documents et correspondances y afférents. Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette cour ; Dont acte. Pour l’extrait certifié conforme, Le Greffier principal, Honoré Yombo Ntande, Directeur _________ Publication de l'extrait d'une requête en annulation RA 1533 L'an deux mille seize, le sixième jour du mois de décembre ; Je soussigné, Honoré Yombo Ntande, Greffier principal, agissant conformément au prescrit de l'article 77 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice; Ai envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo une copie de l'extrait de la requête en annulation déposé devant la section administrative de la Cour de céans en date 02 novembre 2016 par Monsieur Mutombo Tshikele et membre de la famille régnante du groupement de Benakabiye, dans le secteur Bibamba, Territoire de Dibaya dans la Province du Kasaï Central, résidant quartier Salongo Sud, 4e rue n° B3J 291, Commune de Lemba, tendant à obtenir annulation de l'Arrêté ministériel n° 25/CAB/VPM/MININTERSEC/EB/041/ 2015 du 02 octobre 2015 du Vice-premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et Sécurité, dont ci-dessous le dispositif: « Par ces motifs, plaise à la Cour Supreme de Justice, section administrative - Recevoir la requête et la dire fondée; - Dire l'Arrêté n° 25/CABNPM/MININTERSEC/ EB/041/2015 du 02 octobre pris par le Vice premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et Sécurité, traduit l'abus et l'excès de pouvoir; - L'annuler pour les préjudices qu'il a causé. ar le Vice premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et Sécurité, traduit l'abus et l'excès de pouvoir; - L'annuler pour les préjudices qu'il a causé. - Condamner les défendeurs aux frais et dépens. Ferez justice. » Dont acte! Pour l’extrait certifié conforme, Le Greffier principal Honoré Yombo Ntande Directeur _________ Publication de l'extrait d'une requête en annulation RA 1536 L'an deux mille seize, le huitième jour du mois de décembre Je soussigné, Honoré Yombo Ntande, Greffier principal, agissant conformément au prescrit de l'article 77 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 agissant conformément au prescrit de l'article 77 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 37 38 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice; Ai envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo une copie de l'extrait de la requête en annulation déposée devant la section administrative de la Cour de céans en date 15 novembre 2016 par Monsieur Mumbala Nzanku, ancien Ambassadeur de la République Démocratique du Congo en République de Chine, tendant à obtenir indemnité pour réparation d'un dommage exceptionnel, dont ci-dessous la conclusion: « C'est dans ces conditions, Monsieur le Premier président, que je me tourne vers votre instance afin demander l'indemnité d'au moins USD 524000$ pour réparation d'un dommage exceptionnel à la hauteur du préjudice subi, conformément à l'article 94 de l'Ordonnance n° 82/017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice. » Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette cour. ce n° 82/017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice. » Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette cour. Dont acte Pour l’extrait certifié conforme, Le Greffier principal Honoré Yombo Ntande Directeur _________ Publication de l'extrait d'une requête en annulation RA 1537 L'an deux mille seize, le huitième jour du mois de décembre ; Je soussigné, Honoré Yombo Ntande Greffier principal, agissant conformément au prescrit de l'article 77 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice; Ai envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo une copie de l'extrait de la requête en annulation déposée devant la section administrative de la Cour de céans en date 16 novembre 2016 par Maître Dikamba Ngoy Jean-Félix, Avocat à la cour, agissant pour le compte de Monsieur Malumalu Muwangi, Président national et représentant légal de l'Asbl LCDSTCO, tendant à obtenir annulation de l'Arrêté ministériel n° 084/CAB./MIN/J & DH/2016 du 15 juin 2016 du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains, dont ci-dessous le dispositif : Pour toutes ces considérations ; « Plaise à la cour: - De dire recevable et fondée la présente requête; - D'ordonner l'annulation de l'Arrêté ministériel n° 084/CAB/MIN/J&DH/2016 du 15 juin 2016 approuvant les modifications apportées aux statuts et la nomination des personnes chargées de l'administration de la Direction de l'Association sans but lucratif non confessionnelle en sigle LCDSTCO Asbl ; - De mettre les frais de la présente instance à charge de la République Démocratique du Congo et du Ministère de la Justice, Droits Humains et Garde des Sceaux; Et ça sera justice; » Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette Cour. et du Ministère de la Justice, Droits Humains et Garde des Sceaux; Et ça sera justice; » Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette Cour. Dont acte! Dont acte! Pour l’extrait certifié conforme, Le Greffier principal Honoré Yombo Ntande Directeur _________ Publication de l'extrait d'une requête en annulation RA 1542 L'an deux mille seize, le quinzième jour du mois de décembre ; Je soussigné, Honoré Yombo Ntande, Greffier principal, agissant conformément au prescrit de l'article 77 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice; Ai envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo une copie de l'extrait de la requête en annulation déposée devant la section administrative de la Cour de céans en date 09 décembre 2016 par la Société à responsabilité limitée Kivu Lake Energy Corporation en sigle « KLEC Sarl », tendant à obtenir annulation de la décision de non- sélection de la requérante pour suite du processus d'appel d'offres de recrutement d'une société pour l'exploitation du gaz méthane du Lac Kivu en vue de la production de l'électricité (AMI n°004/AMI GAZ/ CGPMP/MIN-HYDRO/2014, dont ci-dessous le dispositif: « Par ces motifs, Sous toutes réserves, Plaise à la Cour Suprême de Justice siégeant comme Conseil d'EtatJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 motifs, Sous toutes réserves, Plaise à la Cour Suprême de Justice siégeant comme Conseil d'EtatJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 39 40 Recevoir la requérante en sa requête et faisant droit; Annuler, pour cause d'excès et détournement de pouvoir, la décision attaquée avec toutes conséquences de droit; Ordonner à l'autorité contractante de rétablir la requérante dans ses droits, en la proclamant gagnante de l'appel d'offres et prenant pour droit les calculs effectués par la requérante; Condamner avec leur civilement responsable à payer à la requérante, pour tous préjudices confondus, l'équivalent en Francs congolais; - Pour l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), de la somme de 20.000 Dollars américains; Pour l'autorité contractante de la somme de 5.000.000, 00 Dollars américains; Frais et dépens comme de droit. » Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette cour. ctante de la somme de 5.000.000, 00 Dollars américains; Frais et dépens comme de droit. » Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette cour. Dont acte Pour l’extrait certifié conforme, Honoré Yombo Ntande Directeur _________ Publication de l'extrait d'une requête en annulation en appel RAA 156 L'an deux mille seize, le sixième jour du mois de décembre; Je soussigné, Honoré Yombo Ntande Greffier principal, agissant conformément au prescrit de l'article 77 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice; Ai envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo une copie de l'extrait de la requête en annulation en appel déposée devant la section administrative de la Cour Suprême de Justice en date 20 août 2016 par Maître Kokoto Kienze Gabriel, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, ayant son domicile professionnel au cabinet Maître Nkwesso Odjankom, situé au n° 7/A bis, Quartier Tomba, dans la Commune de Matete à Kinshasa, tendant à obtenir annulation dans toutes ses disputions l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Bandundu en date du 23 février 2016 sous le RA 074 dont ci-dessous le dispositif: « A ces causes et sous toutes réserves que de droit; Plaise à votre cour de : - Dire recevable et fondée la requête en appel de Madame Béatrice Lonzoka Eyongo; - Annuler la décision du premier juge dans toutes ses dispositions; » Frais comme de droit. dée la requête en appel de Madame Béatrice Lonzoka Eyongo; - Annuler la décision du premier juge dans toutes ses dispositions; » Frais comme de droit. Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette cour; Dont acte! Pour l’extrait certifié conforme, Le Greffier principal Honoré Yombo Ntande Directeur _________ Notification d’appel et citation à comparaître à domicile inconnu RPA 539 L’an deux mille seize, le vingt-cinquième jour du mois de novembre ; A la requête de Monsieur le Greffier de la Cour Suprême de Justice et du Procureur Général de la République ; Je soussignée, Anne-Flore Batangu, Huissier/ Greffier près la Cour Suprême de Justice ; Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe en date du 13 mai 2016 sous le numéro : RPA 687 ; Ai notifié à : Madame Mpaka Luanghy Joséphine, résidant au n° 20/GB, avenue Tangu, Commune de Ngaliema à Kinshasa, actuellement sans adresse connue ; L’appel relevé au greffe de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe en date du 19 mai 2016 par Monsieur Okende Bonge Boniface contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe sous le RP 687 en date du 13 mai 2016 ; En cause : MP et PC Kikukama et consorts Contre : Okende Bonge et Mpaka Luanghy Joséphine. l de Kinshasa/Gombe sous le RP 687 en date du 13 mai 2016 ; En cause : MP et PC Kikukama et consorts Contre : Okende Bonge et Mpaka Luanghy Joséphine. Pour : entendre statuer sur l’appel ci-dessus notifié et y présenter ses dires et moyens de défense au sujet des faits ci-après : a) Avoir commis un faux en écriture avec une intention frauduleuse, ou à dessein de nuire ; En l’espèce, avoir à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo, le 08 septembreJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 En l’espèce, avoir à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo, le 08 septembreJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 41 42 2014, frauduleusement fabriqué un procès-verbal de la session extraordinaire du Mouvement du 17 mai M17 en sigle, le désignant Président du Conseil Suprême et président national, tenue à son siège fictif sur l’avenue Baboro n° 2TR, Quartier Yolo-Sud 1, dans la Commune de Kalamu, en marge des statuts et inconnu du Secrétaire général en fonction, Monsieur Kikukama Binsamba Augustin, le seul attitré en exercice. Faits prévus et punis par l’article 124 du CPL II. b) Avoir dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage d’un acte faux. En l’espèce, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que supra, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage d’un faux procès-verbal de la session extraordinaire du Mouvement du M17, daté du 08 septembre 2014 pour s’établir dirigeant du parti ; Faits prévus et punis par l’article 126 du CPL.II. n extraordinaire du Mouvement du M17, daté du 08 septembre 2014 pour s’établir dirigeant du parti ; Faits prévus et punis par l’article 126 du CPL.II. Et je lui ai en outre donné citation à comparaître par devant la Cour Suprême de Justice, y siégeant au degré d’appel en matière répressive, au local ordinaire de ses audiences publiques, le 27 février 2016 à 09 heures 30’ du matin ; Attendu que la notifiée n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte principale de la Cour de céans et envoyé un extrait de l’exploit susmentionné copie au Journal officiel pour insertion et publication au prochain numéro. Dont acte Coût …….. FC L’Huissier/Greffier _________ Notification de date d’audience à domicile inconnu RC 112.839 L’an deux mille seize, le cinquième jour du mois de novembre ; A la requête de : Madame Alino Azandele Pakwa Georgette, résidant à Kinshasa, Commune de Ngaliema, avenue Massamba, numéro 03, Quartier Basoko ; Je soussigné, Olambe Isele Jules, Huissier/Greffier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa-Gombe et y résidant ; Ai donné notification de date d’audience à domicile inconnu à : 1. sier/Greffier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa-Gombe et y résidant ; Ai donné notification de date d’audience à domicile inconnu à : 1. Monsieur Vumilia Ntebilongi Gilbert, actuellement sans domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ni à l’étranger ; 2. Monsieur Mubela Kumwimba Max, actuellement sans domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ni à l’étranger ; D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, situé à Kinshasa, Commune de la Gombe, au Palais de Justice, dans l’enceinte du Ministère de la Justice, à son audience publique du 08 février 2017, à 9 heures du matin ; Pour : S’entendre statuer sur les mérites de la cause inscrite au rôle des affaires civiles sous RC 112839, du Tribunal de céans. S’entendre y présenter leurs dires et moyens de défense, pour le jugement à intervenir ; Et pour que le signifiés n’en prétextent ignorance, je leur ai : Le premier Une copie de l’exploit est affichée à la porte principale du Tribunal de céans et un extrait est envoyé pour publication au Journal officiel, ce, conformément à l’article 7 du Code de procédure civile. cipale du Tribunal de céans et un extrait est envoyé pour publication au Journal officiel, ce, conformément à l’article 7 du Code de procédure civile. Le deuxième : Une copie de l’exploit est affichée çà la porte principale du Tribunal de céans et un extrait est envoyé pour publication au Journal officiel, ce, conformément à l’article 7 du Code de procédure civile. Laissé copie de mon présent exploit. Dont acte : Coût……FC Huissier/Greffier. _________ Signification d'un jugement avant dire droit RC 28.881 L'an deux mille seize, le quinzième jour du mois de septembre ; A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ; Je soussigné Abdala Shindano, Huissier judiciaire près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ; Ai signifié à : 1. Monsieur Bondo Inabanza Faustin, résident actuellement à Londres au n°14 Courtyard Mews, Greenhithe DA 99Tr UK ayant élu domicile au Cabinet de ses Conseils Maitres Mwanza Mbiala José et Tschomba Kibibi Angèle, respectivement Avocat au Barreau de Kinshasa Gombe et Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete y résidant au n°JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 ent Avocat au Barreau de Kinshasa Gombe et Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete y résidant au n°JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 43 44 4278, avenue Caniveau, Quartier Beau- Marché dans la Commune de Barumbu. 2. ficiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 43 44 4278, avenue Caniveau, Quartier Beau- Marché dans la Commune de Barumbu. 2. Monsieur Bongele Nkoy Paul, et pour que l'assignée n’en prétexte ignorance, étant sans domicile connu dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo, j’ai, moi, Huissier (Greffier) susnommé et soussigné laisser copie de mon présent exploit dont une copie est affiché à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une copie pour insertion au Journal officiel ; Le jugement avant dire droit rendu par le Tribunal de céans en date du 20 mai 2016 sous RC 28.881, dont le dispositif est ainsi libellé ; Par ces motifs Le tribunal; Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties et ce, par avant dire droit; Vu la Loi n° 13/011-B du 11 avril 2013 ; Vu le Code de procédure civile; Sous réserve de l'avis du Ministère public; Ordonne d'office la réouverture des débats aux fins de permettre à Bondo Inabanza de produire du jugement attaque ; Renvoie la cause en prosécution à l'audience publique de date qui sera fixée par la partie diligente ; Enjointe te greffier de signifier le présent jugement à toutes les parties ; Reserve les frais Ainsi jugé avant dire droit et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu siégeant en matière civile au second degré à son audience du 21 janvier 2016 à laquelle ont siégé les Magistrats Kelanga, Tampwo Tamundele, Officier du Ministère public et avec l'assistance de Madame Annie Nandu, Greffier du siège; Et d'un même contexte et à la requête, j’ai l'Huissier susnommé, donné notification aux pré-qualités, d'avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, siégeant en matière civile au second degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis aux croisements des avenues Force publique et Assossa, à son audience publique du 24 décembre 2016. au local ordinaire de ses audiences publiques sis aux croisements des avenues Force publique et Assossa, à son audience publique du 24 décembre 2016. ; Et pour que les signifiés n'en ignorent, je leur ai : Pour le premier Etant à Et y parlant à Pour la deuxième Etant à Laissé copie de mon présent exploit Dont acte Coût Huissier _________ Assignation RC 113.179 L'an deux mille seize, le vingt-troisième jour du mois de juin ; A la requête de Monsieur Ntangu Assoba, résidant sur avenue Sekebanza n° 224, Commune de Kintambo à Kinshasa ayant pour conseils, Maîtres Musangu Daniel, Mbala Kapita Eric, Nzeza Wale et Mata Ntadila Nancy, Avocats aux Barreaux de Kinshasa; Je soussigné Sumaili Blanchard, Huissier de résidence à Kinshasa Gombe/Tribunal de Grande Instance de la Gombe Ai donné assignation à : Monsieur Nkuku Yasisa Mboley, actuellement sans domicile ni résidence connu en République Démocratique du Congo et à l'étranger; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance, siégeant en matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques situé au palais de justice à Kinshasa/Gombe (En face du bâtiment du ministère des affaires étrangères), à son audience publique du 19 octobre 2016 à 9 heures du matin. e justice à Kinshasa/Gombe (En face du bâtiment du ministère des affaires étrangères), à son audience publique du 19 octobre 2016 à 9 heures du matin. Pour: Attendu que mon requérant est propriétaire de la parcelle portant le numéro 11.455 du plan cadastral de la Commune de Mont-Ngafula, sur base d'un contrat de concession perpétuelle n° MN 7278 du 17 mars 2015, dans le lotissement Environnement, parcelle située actuellement sur avenue Lutete n° 5, Quartier Dumez, Commune de Mont-Ngafula; Que ce droit, mon requérant l'a obtenu du fait d'un contrat de cession advenu devant le Notaire en date du 19 février 1996 entre lui et dame Lutonadio Mbuku, ancienne propriétaire sur base du contrat de location n° NA.E.00738 du 26 avril 1991 ; Que contre toute attente, saris préjudice de date certaine, mais.au mois de décembre 2015, subtilisant les éléments de la police nationale, le premier assigné chasse sans aucune forme de procédure, la locataire de mon requérant dans la parcelle et s'y installe en se prévalant d'un contrat de location n° MN14041 du 13 novembre 2014 sur la parcelle portant n° 78.171 du plan cadastral de la Commune de Mont-Ngafula. e prévalant d'un contrat de location n° MN14041 du 13 novembre 2014 sur la parcelle portant n° 78.171 du plan cadastral de la Commune de Mont-Ngafula. Qu'alors que mon requérant est détenteur d'un contrat de concession perpétuelle obtenu avec la République Démocratique du Congo, l'assigné obtintJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 trat de concession perpétuelle obtenu avec la République Démocratique du Congo, l'assigné obtintJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 45 46 frauduleusement et illégalement le contrat de location susdit sur la parcelle de mon requérant et l'occupe de ce fait en toute illégalité. n° 1 45 46 frauduleusement et illégalement le contrat de location susdit sur la parcelle de mon requérant et l'occupe de ce fait en toute illégalité. Attendu que le Tribunal de céans annulera ce contrat de location n° MN14041 du 13 novembre 2014 établi par le Conservateur des titres immobiliers de Mont- Ngafula en faveur de Monsieur Nkuku Yasisa Mboley ; Attendu que le Tribunal de céans ordonnera le déguerpissement de l'assigné et de tous ceux qui occupent la parcelle de mon requérant sise avenue Lutete n° 5, Quartier Dumez Commune de Mont- Ngafula par son fait; Attendu que puisque le contrat de concession perpétuelle de mon requérant est authentique, le Tribunal de céans ordonnera l'exécution provisoire sans caution ni provision nonobstant tout recours du jugement à intervenir, en ce qui concerne le déguerpissement du premier assigné et de tous ceux qui habitent la parcelle de mon requérant par son fait et ce, sur base de l'article 21 du Code de procédure civile; Attendu que les comportements des assignés ayant préjudicié tant moralement que financièrement mon requérant, le tribunal de céans le condamnera à payer une somme équivalent en Franc congolais de 50,000$, sur base de l'article 258 du Code civil congolais livre III; Attendu que mon requérant sollicitera à la première audience, la mise sous séquestre de la parcelle sise avenue Lutete n° 5, Quartier Dumez (Maman Mobutu) par le Tribunal de céans et ce, comme mesure provisoire; A ces causes - Sous toutes réserves généralement quelconques, spécialement tous autres moyens à suppléer en cours d'instance; - Plaise au Tribunal de céans - Dire recevable et totalement fondée la présente action; - Provisoirement - Ordonner la mise sous séquestre de la parcelle sise avenue Lutete n° 5, Quartier Dumez (Maman Mobutu), Commune de Mont-Ngafula ; Principalement - Annuler le contrat de location n° MN 14041 du 13 novembre 2014, établi illégalement par le Conservateur des titres immobiliers de Mont- Ngafula au nom de l'assigné sur la parcelle de mon requérant sise avenue Lutete n° 5, Quartier Dumez (cité Maman Mobutu) dans la Commune de Mont- Ngafula ; - Ordonner le déguerpissement de Monsieur Nkuku Yasisa Mboley de la parcelle sise avenue Lutete n° 5, Quartier Dumez (cité Maman Mobutu) dans la Commune de Mont-Ngafula et de tous ceux qui l'occupent par le fait de l'assigné; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement sans caution ni provision nonobstant tout recours, en ce qui concerne le déguerpissement du premier assigné et de tous ceux qui habitent ladite parcelle par son fait, sur base de l'article 21 du Code de procédure civile; - Condamner l'assigné à payer la somme équivalent en Francs congolais de 50. celle par son fait, sur base de l'article 21 du Code de procédure civile; - Condamner l'assigné à payer la somme équivalent en Francs congolais de 50. 000 $ pour la réparation de tous les préjudices subis par mon requérant, sur pied de l'article 258 du CCC. livre III; - Condamner l'assigné aux frais et dépens d'instance ; Et pour que l'assigné, Monsieur Nkuku Yasisa Mboley n'en prétexte ignorance actuellement sans domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo et/ou à l'étranger; Je lui ai, Huissier susdit et soussigné, affiché une copie du présente exploit à la porte principale du Tribunal de céans et en ai fait publier l'extrait dans le Journal officiel de la République Démocratique du Congo, conformément à l'article 7 alinéa 2 Code de procédure civile. fait publier l'extrait dans le Journal officiel de la République Démocratique du Congo, conformément à l'article 7 alinéa 2 Code de procédure civile. Dont acte coût … FC Huissier _________ Assignation à domicile inconnu et par affichage en annulation de l’exécution d’une décision judiciaire RC 112.471 L'an deux mille seize, le vingt-troisième jour du mois de juin ; A la requête de Monsieur Kisungu Mvunzi Simon, résidant à Kinshasa, sur avenue Lukolela n° 80 dans la Commune de Kinshasa, ayant pour Conseils, Bâtonnier Jean-Joseph Mukendi wa Mulumba, Avocat à la Cour Suprême de Justice, Maîtres Nicodème Richard Muka Kamalenga, Avocat à la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe; Monique Kalongo Mushiyayi et Yvette Mukendi Muanjelu, Avocates à la Cour d'Appel de Kinshasa/Matete; Julie Tumba Mukanya, Avocat à la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe et Diane Mukajimueni Tshibuabua, Avocate au Barreau de Bandundu y demeurant Immeuble « TSF », 2e niveau, local 937/10, avenue du Livre n° 75, coin avec avenue TSF, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; Je soussigné, Sumaili Blanchard, Huissier de justice près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe; Ai donné assignation à domicile inconnu et par affichage en annulation de l’exécution de l’arrêt RCAJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 onné assignation à domicile inconnu et par affichage en annulation de l’exécution de l’arrêt RCAJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 47 48 24.354 ; Monsieur Ndjiba Ndjongo José, Huissier d'exécution au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gambe n'ayant pas de domicile ni résidence connus dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo ; D’avoir à : Comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de justice, Place de l’indépendance en face du Ministère des Affaires Etrangères dans la Commune de la Gombe à son audience publique du 26 octobre 2016 ; Pour : Attendu que la parcelle du demandeur qui porte le numéro 21.821 du plan cadastral de la Commune de Ngaliema, Quartier Bassoko a été établie en vertu du contrat de concession perpétuelle n° 22292 du 04 juin 2001 et du Certificat d'enregistrement vol al. liema, Quartier Bassoko a été établie en vertu du contrat de concession perpétuelle n° 22292 du 04 juin 2001 et du Certificat d'enregistrement vol al. 427 folio 173 du 24 juin 2008, au profit de Monsieur Kisungu Mvunzi Simon, détenteur des titres de propriété devenus inattaquables; Qu'avant l'acquisition de ladite propriété par Monsieur Kisungu, son numéro cadastral provenait d'une grande concession, le 20.118 qui avait été subdivisée en trois lots, le 21819, 21820 et 21821, La grande concession 20.118 appartenait à Madame Kiambi Lutonda qui avait été remise dans ses droits à la suite d'une expropriation de longue date par maman Bobiladawa; Lors de cette rétrocession, ladite concession était régie par le contrat de location numéro al. une expropriation de longue date par maman Bobiladawa; Lors de cette rétrocession, ladite concession était régie par le contrat de location numéro al. 101925 conclu le 31 mars 2000 avec la République Démocratique du Congo; Que telle que précisé ci-haut, Madame Kiambi Lutonda fut victime d'expropriation forcée au profit d'une réunification d'une grande concession voisine notamment la parcelle 13.961; Que selon le rapport de l'Administration foncière au Conservateur des titres immobiliers, rapport n° 441/2010 du 15 novembre 2010, la parcelle 13/961avait connu plusieurs fluctuations notamment: - la réunification de la parcelle 13.961 avec les parcelles environnantes (dont celle de Madame Kiambi) ; - la création de la parcelle 15.050 issue de la modification de la concession formée par réunification de la 13.961 ; - une cession verbale à titre gratuite, de la parcelle 15.050 (sans titre) à la fondation Diangenda Kuntima Asbl par Maman Bobiladawa, épouse du feu Président Mobutu ; - Le morcellement de la parcelle 15.050 et création de plusieurs autres par Arrêté ministériel n° 1440/0073/95 de 1995 (dont la création de la parcelle 17.810) ; - le morcellement de la parcelle 17.810 dont le lot 18.067, par le chargé de la fondation Diangenda, notamment le feu Mayimbi ; - Enfin le morcellement en trois parties de la parcelle 18.067 toujours par feu Mayimbi et de la sortie de la parcelle 20.116, 20.117 et 20.118 (dont la parcelle 20.118 origine de la concession du demandeur avant le morcellement); Attendu que selon les rapports de l’Administration foncière, la parcelle 20.118 dont s'était accaparé feu Mayimbi du fait de son pouvoir de gérant de la fondation, a été, dès son origine entourée de plusieurs irrégularités dans la procédure de leurs acquisitions dès la source de la parcelle l3.961 ; Attendu qu'il y avait eu un vieux conflit déjà jugé par les cours et tribunaux portant sur l'ancienne parcelle numéro 20.116, devenue inexistante à ce jour; Que parmi ces procédures, les plus déterminantes pour la présente action portée devant votre tribunal sont d'une part l'Arrêt RCA 24354 rendu en 2007, attaqué en cassation sous le RC 3496 et d'autre part l'Arrêt RCA 29673/29.767, rendu en 2013 qui annule les titres de propriété dont se prévalait jusque-là la famille Mayimbi. le RC 3496 et d'autre part l'Arrêt RCA 29673/29.767, rendu en 2013 qui annule les titres de propriété dont se prévalait jusque-là la famille Mayimbi. Que le conflit originaire avait opposé Madame Kiambi Lutonda (propriétaire de la parcelle 20.118) à la famille Mayimbi, dont leur père avant son décès et le liquidateur ... En effet dans une des procédures qui fait actuellement l'objet d'une exécution irrégulière, la Cour d'appel rendit le 07 juin 2007 en matière de tierce opposition, l'arrêt RCA 24.354, entre les parties Mayimbi et Madame Kiambi Lutonda, que la cour a annulée le contrat de location de la concession al. 101925 établie au nom de Madame Kiambi pour valider le contrat de location n° al. a, que la cour a annulée le contrat de location de la concession al. 101925 établie au nom de Madame Kiambi pour valider le contrat de location n° al. 100.552 du 24 février 1998 et a ordonné l'établissement des titres en faveur de Monsieur Mayimbi (de son vivant) de la même concession n° 20.118 ainsi que le déguerpissement de Madame Kiambi Lutonda de cette parcelle querellée ; Attendu qu'à ce jour le Conservateur des titres immobiliers a déclaré son incapacité à exécuter un tel arrêt et n'être pas en mesure d'établir des titres de propriété en faveur des héritiers de Mayimbi pour les raisons fondamentales que voici: - Les décisions judiciaires suivantes ne peuvent aucunement lui être imposables, RCA 24.354, RCA 25.629, RC 73.750 et 84.918 car il n'a jamais été appelé ni représenté devant les instances, - Feu Monsieur Mayimbi ma Mukanda ainsi que l'amical des éducateurs de parents chrétiens avaient perdu leur droit de propriété après l'annulation de leur contrat n° al. 100.552 du 15 juillet1998 et que suite au règlement de conflit n° 1.445.2/00270/98 rédigé par le Directeur-chef de service foncier et immobilier avec la précision que le règlement de ce conflit a été clôturé en faveur de Madame Kiambi LutondaJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 vec la précision que le règlement de ce conflit a été clôturé en faveur de Madame Kiambi LutondaJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 49 50 - Que la famille Mayimbi s'ils estiment être dans leur droit, en vertu de l'article 244 de la Loi foncière, ils devraient plutôt attaquer la décision d'annulation de leur contrat devant le Tribunal de Grande Instance; - Et enfin, que la dite parcelle n'existe plus après son morcellement car elle a donné lieu à trois autres parcelles. le Tribunal de Grande Instance; - Et enfin, que la dite parcelle n'existe plus après son morcellement car elle a donné lieu à trois autres parcelles. Attendu que la succession Mayimbi a de nouveau initié une action sous le RC 106.335 et en RCA 29673/29.767, rendu en 2013 par la Cour d’appel de Kinshasa /Gombe pour solliciter la condamnation par jugement exécutoire de la République Démocratique du Congo et du Conservateur des titres immobiliers afin que ce dernier exécute le jugement RC 84.918 du Tribunal de Grande instance de Kinshasa/Gombe et l'Arrêt RCA 24.354, en opérant la mutation de la parcelle cadastrée au n° 20.118 de la Commune de Ngaliema ; Attendu qu’aux termes de cette procédure, la Cour d'appel a déclaré non fondée l'action de la famille Mayimbi et annulé le contrat de location al.100.552 du 14 février 1998 établi jadis à Monsieur Mayimbi ma Mukanda (par irrégularité), celte décision est frappée d'un certificat de non pourvoi en cassation devant la Cour Suprême de Justice ; Attendu que la cour a confirmé dans les droits de propriété d'un intervenant volontaire à ladite procédure, Monsieur Mundhu, acquéreur de la parcelle issue du morcellement en trois de la concession 20.118 qui était l'ancienne propriété de Madame Kiambi ; Que malgré l'annulation des titres des propriétés par l’arrêt RCA 29673/29767, la famille Mayimbi diligente l’exécution d'un arrêt inexécutable du fait de l'inexistence de son soubassement notamment la parcelle numéro 20.118, devenue inexistante à ce jour; Que Madame Mbuku Lembe, sans titre ni droit et non porteur d'une procuration pour agir en lieu et place de la famille Mayimbi, se dit être acquéreur de la même propriété par le fait d'une simple décharge, va jusqu’à faire déguerpir le requérant qui est propriétaire de la parcelle n° 21.821 autre que celle qui porte le numéro 20.118; Que le greffe d'exécution connaissant les faits s'est empressé le 15 décembre 2015; d'exécuter; un arrêt en notifiant l'itératif commandement à une adresse différente de la parcelle 20.118, à savoir à l'adresse de Madame Kiambi sise 43, avenue Boboliko dans la Commune de Mont-Ngafula alors que la parcelle 21.821 dont a été déguerpi le requérant est située dans la Commune de Ngaliema; Que s'enfonçant dans cette irrégularité, les assignés se font aider à l'aide des services non officiels pour le déguerpissement du requérant; Attendu que le jugement RC 106.335 du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et l'arrêt RCA 29673/29767 qui a consacré le droit du voisin Mundhu constituent des titres authentiques ; Par ces motifs - Sous toutes réserves généralement quelconques; - Sans préjudices de tous autres droits dus ou à prévaloir en cours d'instance ou à faire suppléer; Plaise au tribunal - Dire recevable et fondée l'assignation en annulation de l'exécution introduite par le requérant Kisungu Mvunzi Simon, - Ordonner l'annulation de l'exécution soi-disant de l'arrêt RCA 24.354 contre Madame Kiambi sur la parcelle 21.821 de Monsieur Kisungu Mvunzi Simon et en conséquence faire déguerpir les personnes qui l'occupent par voie des faits de Mbuka ou de la succession Mayimbi; - Ordonner la réinstallation du requérant dans sa parcelle n° 21.821 de la Circonscription cadastrale de la Commune de Ngaliema ; - De condamner le défendeur au paiement des dommages-intérêts de 10.000 USD, pour tous préjudices subis; - Dire le jugement à intervenir exécutoire par provision nonobstant tout recours; - Laisser les frais d'instance à charge de la première assignée ; Et pour que l'assigné n'en prétexte ignorance, j’ai procédé à l'affichage du présent exploit à la vaIve du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gambe et envoyé un exemplaire pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo. du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gambe et envoyé un exemplaire pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo. Dont acte ….Coût… FC l’Huissier _________ Notification d’opposition et assignation à domicile inconnu RC 113.510/111.471 L’an deux mille seize, le trentième jour du mois de novembre ; A la requête de Madame Madiadi Nzengele, résidant au n° 37 maison G, Quartier Plateau des professeurs de l’UNIKIN dans la Commune de Lemba à Kinshasa ; Je soussignée, Périel Kapinga Banza, Huissier judiciaire près le Tribunal de Kinshasa/Gombe ; Ai donné notification d’opposition à : 1. Monsieur Maverick Mavuanga, sans adresse connue dans ou hors la République Démocratique du Congo ; L’acte d’opposition n° 100/2016, formé en date du 28 juin 2016, par Maître Divin Mangembo, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, porteur d’une procuration spéciale lui remise en date du 01 juin 2016 par MadameJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 inshasa/Matete, porteur d’une procuration spéciale lui remise en date du 01 juin 2016 par MadameJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 51 52 Madiadi Nzengele, contre le jugement rendu par défaut en date du 26 novembre 2015 sous RC 111.471 par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; En cause : Monsieur Maverick Mavuanga Contre : Madame Madiadi Nzengele. Dans le même contexte et à la même requête que dessus, j’ai Greffier/Huissier donné notification d’assignation à Monsieur Maverick Mavuanga, d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, au local ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de justice, Place de l’indépendance dans la Commune de la Gombe siégeant en matière civile au premier degré à son audience publique du 08 mars 2017, à 09 heures du matin ; Pour : - Sous toutes réserves généralement quelconques ; - Sans préjudices à tous autres droits ou actions ; - S’entendre statuer sur les mérites de la cause inscrite sous RC 111.471 et y présenter ses moyens de défense ; S’entendre condamner aux frais et dépens. entendre statuer sur les mérites de la cause inscrite sous RC 111.471 et y présenter ses moyens de défense ; S’entendre condamner aux frais et dépens. Et pour que le notifié n’en prétexte ignorance, je lui ai ; Attendu que le notifié n’a ni adresse ou résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à l’entrée principale du Tribunal de céans et une autre envoyée au Journal officiel pour insertion et publication. Dont acte : Coût…. FC Huissier _________ Signification de l’assignation par extrait. autre envoyée au Journal officiel pour insertion et publication. Dont acte : Coût…. FC Huissier _________ Signification de l’assignation par extrait. RC 5005 L’an deux mille seize le septième jour du mois de novembre ; A la requête de succession Kiakumba Kafi représentée par sa liquidatrice, Madame Pauline Kiakumba, résidant au n° 9 de l’avenue Ndobo, Quartier Immo-Congo, dans la Commune de Kalamu à Kinshasa ; Je soussigné, Nzuzi Nkete Greffier de justice près la Cour Suprême de Justice ; Ai donné assignation par extrait à : Monsieur Dimfwana Luntadila, sans adresse connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo d’avoir à comparaître par devant le TGI des Cataractes à Mbanza-Ngungu siégeant en matières civile et commerciale au premier degré dans la salle ordinaire de son audience publique du 17 février 2017 en face de la gare de l’ex-Onatra ; L’extrait de l’assignation dont le libellé est ci- dessous : A ces causes Sous diverses réserves Plaise au tribunal : - De dire recevable et fondée la présente action ; - Annuler la vente entre la SNEL et Difwana Luntadila pour violation des arts, 31 et suivants de la Loi foncière et 276 CCCL III à côté des manœuvres frauduleux qui ont entouré cette vente et partant tout titre qui en découle. s, 31 et suivants de la Loi foncière et 276 CCCL III à côté des manœuvres frauduleux qui ont entouré cette vente et partant tout titre qui en découle. - Annuler le certificat d’enregistrement vol KC 7 folio 60 du 10 mai 1995 de la SNEL et vol KC folio 16 et de dire que cette espace revient à la requérante ; - Condamner les défendeurs solidairement à 2.000.000 $ en FC pour tous dommages en application de l’art 258 CCCLIII. - Faire application de l’article 21 C.P.C et 23 de la Loi foncière. - Mettre la masse de frais à charge des défendeurs. Et comme l’assigné n’a pas d’adresse connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie conforme à la valve du Tribunal de Grande Instance de Cataractes et un extrait est envoyé au Journal officiel pour sa publication. Dont acte : Coût : ….. FC Greffier _________ Notification de date d’audience RC 22.669/22739 L’an deux mille seize, le vingt-quatrième jour du mois de novembre ; A la requête de Monsieur Bolenge Bisembo, résidant à Kinshasa, A35, avenue Oshwe, dans la Commune de Kalamu ; Je soussigné, Martin Mulumbu Zibanda, Huissier/Greffier près le Tribunal de Grande Instance de Kalamu à Kinshasa ; Ai donné notification de date d’audience à : 1. , Martin Mulumbu Zibanda, Huissier/Greffier près le Tribunal de Grande Instance de Kalamu à Kinshasa ; Ai donné notification de date d’audience à : 1. Monsieur Gaston Mutefu Kapingamulume, Conseiller à la Cour d’appel, pris en sa qualité de liquidateur de la succession de feu Bolenge Bolavie Ignace, dont les bureaux sont établis à la Cour d’appel de Gombe à Kinshasa, sis, au Palais de Justice, Place de l’indépendance, dans la Commune de Gombe ; 2. Monsieur Aimé Emony Mondonga, ayant résidé àJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 ce de l’indépendance, dans la Commune de Gombe ; 2. Monsieur Aimé Emony Mondonga, ayant résidé àJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 53 54 Kinshasa, 27, avenue 4 janvier, dans la Commune de Ngaliema, actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; 3. Mademoiselle Mbuese Ekanga, résidant à Kinshasa, 135, avenue Tshela, dans la Commune de Kinshasa ; 4. Monsieur Bolenge Bolavie ; 5. Monsieur Bolenge Ndemakene ; 6. Madame Bolenge Botua ; 7. Kinshasa, 135, avenue Tshela, dans la Commune de Kinshasa ; 4. Monsieur Bolenge Bolavie ; 5. Monsieur Bolenge Ndemakene ; 6. Madame Bolenge Botua ; 7. Monsieur Bolenge Mariano, ayant tous quatre résidé à Kinshasa, 42, avenue Mbimi, Quartier Petro-Congo, dans la Commune de Masina, actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; En cause : Bolenge Bisembo contre Gaston Mutefu Kapingamulume, Aimé Emony Mondonga, Mbuese Ekanga, Bolenge Bolavie, Bolenge Ndemakene, Bolenge Botua et Bolenge Mariano ; Que ladite cause sera appelée devant la Tribunal de Grande Instance de Kalamu à Kinshasa, y siégeant en matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis, au croisement des avenues Assossa et Force Publique, dans la Commune de Kasa- Vubu, en son audience du 30 mars 2017, à neuf heures du matin ; Et pour qu’ils n’en ignorent, j’ai laissé à chacun d’eux une copie de mon présent exploit ; 1. Pour le premier notifié : Étant à Et y parlant à 2. Pour le deuxième notifié : Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, pour insertion ; 3. t à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, pour insertion ; 3. Pour la troisième notifiée : Étant à Et y parlant à 4. Pour le quatrième, cinquième, sixième et septième notifiés : Attendu qu’ils n’ont ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, pour insertion ; Dont acte : Coût :…. FC L’Huissier _________ Assignation en licitation à domicile inconnu RC 29.108 L’an deux mille seize, le dixième jour du mois novembre ; A la requête de : Messieurs Luhinzo Ndele et Luhinzo Safari, ayant élu domicile au cabinet de leurs conseils, Maîtres Palankoy Lakwas, Mubangi Ampapey et Tamundweni Tayeye, avocats, dont les bureaux sont situés au n° 158, Boulevard du 30 juin, Immeuble « Résidence Batetela », 1er étage, local 4, dans la Commune de la Gombe ; Je soussigné, Kitete Otshumba, Huissier près le Tribunal de Grande Instance de Kalamu et de résidence à Kinshasa ; Ai donné assignation à : 1. Monsieur Luhinzo Chikuta Marius, résidant au n° 19/21 de l’avenue Tshikapa, Commune de Kasa- Vubu, à Kinshasa ; 2. shasa ; Ai donné assignation à : 1. Monsieur Luhinzo Chikuta Marius, résidant au n° 19/21 de l’avenue Tshikapa, Commune de Kasa- Vubu, à Kinshasa ; 2. Madame Luhinzo Nsimire Chantal, résidant en Belgique, à une adresse non connue ; 3. Monsieur Luhinzo Nshongo Chigago, résidant en Grande-Bretagne, à une adresse non connue ; 4. Monsieur Buhendwa N’shombe Boniface, résidant à Kinshasa, au n° 19/21 de l’avenue Tshikapa, Quartier Lodja, dans la Commune de Kasa-Vubu ; 5. Monsieur Byamungu Ciyuka Adrien, résidant à Kinshasa, sur avenue Kitanu, n° 20, Quartier ONL, dans la Commune de Kasa-Vubu ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kalamu, siégeant en matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de justice, croisement des avenues Force Publique et Assossa, en face de la station oil Total, en son audience publique du 23 février 2017, dès 9 heures du matin ; Pour : Attendu que Monsieur Luhinzo Lugwire, décédé le 29 octobre 1996 à Bukavu, avait pour filles et fils : 01. Madame Luhinzo N’simire Chantal 02. Monsieur Luhinzo Tshikuta Marius ; 03. Monsieur Luhinzo Hongo Chicago ; 04. Monsieur Luhinzo Badesire Innocent (dcd) 05. Madame Luhinzo Ndamuso Mamie (dcd) ; 06. Monsieur Luhinzo Kabeya (dcd) ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 sire Innocent (dcd) 05. Madame Luhinzo Ndamuso Mamie (dcd) ; 06. Monsieur Luhinzo Kabeya (dcd) ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 55 56 07. Monsieur Luhinzo Zirayanibiri (dcd) ; 08. Monsieur Luhinzo Ndele Bob ; 09. Monsieur Luhinzo Safari ; et 10. Mademoiselle Luhinzo Furaha Amélia (dcd). Que le de cujus était né dans une famille de six enfants, dont : 1. Monsieur Mirindi Nestor (dcd) 2. Monsieur Luhinzo Lugwire (dcd) 3. Monsieur Mukengere Paul 4. Monsieur Mutula André 5. Monsieur Buhenda N’Shombe Boniface 6. Monsieur Byamungu Chiyoka Adrien. r Luhinzo Lugwire (dcd) 3. Monsieur Mukengere Paul 4. Monsieur Mutula André 5. Monsieur Buhenda N’Shombe Boniface 6. Monsieur Byamungu Chiyoka Adrien. Attendu que les requérants sont du second lit, nés à trois, dont deux Messieurs Luhinzo Ndele Bob, Luhinzo Safari et une fille, mademoiselle Luhinzo Furaha Amélia, décédée le 20/05/2014, à Kinshasa ; Qu’ils sont des enfants de Madame Niongo Mbangi, en vie ; Que de son vivant, le de cujus possédait beaucoup de biens mobiliers et immobiliers, notamment : - L’Hôtel du Lac Kivu, sis avenue Tshikapa n° 19/21, Quartier Lodja, dans la Commune de Kasa-Vubu ; - La parcelle située sur l’avenue Luka-Mawa, n° 3, Quartier Agricole, dans la Commune de Limete ; - La parcelle située au n° 20 de l’avenue Kitanu, Quartier ONL, dans la Commune de Kasa-Vubu ; - La grande concession qui contient six parcelles, située sur l’avenue Kopela, n°10, dans la Commune de Mont-Ngafula ; - Une parcelle située à Masina, acquise après la mort du de cujus par le gérant des établissements Luhinzo Lugwire (Lulu), sur base des ressources financières de la succession ; - L’alimentation Moderne et le restaurant-bar Anges noirs, situés au n° 37/45 de l’avenue Patrice Emery Lumumba, Quartier la Botte, dans la Commune d’Ibanda, à Bukavu ; - La villa située sur l’avenue Kabarre, n° 2, Quartier Muhumba, Commune d’Ibanda, à Bukavu ; - La villa située sur l’avenue Comus, Quartier Muhumba, Commune d’Ibanda, à Bukavu, et, - Tant d’autres biens qui sont mieux connus par les assignés, mais ces derniers ont malheureusement eu le toupet de les vendre ou cacher à l’insu des requérants ; Qu’à l’heure actuelle, les requérants ne supportent plus de demeurer dans l’indivision à cause du comportement qu’affichent les assignés à leur égard sur la gestion et la jouissance des biens de la succession ; Attendu, c’est avec menaces, propos outrageants et de manière injuste que le premier assigné gère l’héritage laissé par leur défunt père, et cause, par son comportement, d’innombrables préjudices tant matériels que moraux aux requérants ; Attendu, c’est pour toutes ces raisons que les requérants ne désirent plus demeurer dans l’indivision, et ce, conformément à l’article du code foncier ; A ces causes : Et celles à faire valoir en cours instance ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal - Dire la présente action recevable et fondée ; - Ordonner la licitation des immeubles suscités ; - Condamner les assignés à payer à mes requérants, la somme de 200.000 USD, en monnaie locale, c’est-à-dire en Francs congolais, pour tous préjudices subis ; Et ce sera justice Et pour que les assignés n’en prétextent ignorance, je leur ai signifié le présent exploit : Pour le premier assigné : Étant à Et y parlant à Pour la deuxième et le troisième : Attendu que les deuxième et troisième assignés n’ont aucun domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, et un extrait est envoyé pour publication au Journal officiel. résent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, et un extrait est envoyé pour publication au Journal officiel. Et pour qu’ils n’en prétextent quelque cause d’ignorance, je leur ai affiché copie de mon présent exploit ; Pour le quatrième : Étant à Et y parlant à Pour le cinquième : Étant à Et y parlant à Dont acte : L’Huissier Les notifiés : _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 ant à Pour le cinquième : Étant à Et y parlant à Dont acte : L’Huissier Les notifiés : _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 57 58 Assignation à domicile inconnu en déguerpissement et en payement des dommages- intérêts RC 058/016 22.887 L’an deux mille seize, le huitième jour du mois de novembre ; À la requête de Monsieur Kimbolo Makaka, résidant au n° 11 bis, Tuana, Quartier 3, Commune de Masina ; ayant pour conseils Maîtres Pathy Eziki Kandolo, Hugo Mpia Motema, Jean-Paul Vatusidi Vanza, Serge Lomeka Modinga, Nsini Ngwala Juaire, Russy Imbungu, tous avocats, sis 11 bis Lieutenant-Colonel Lukusa à Kinshasa/Gombe ; Je soussigné, …... Huissier de résidence à Kinshasa/…. la Juaire, Russy Imbungu, tous avocats, sis 11 bis Lieutenant-Colonel Lukusa à Kinshasa/Gombe ; Je soussigné, …... Huissier de résidence à Kinshasa/…. ; Ai donné assignation A Madame Isako Bekanio Mado, qui n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili, y siégeant en matière civile, au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques, au Palais de justice, sise à la place Sainte Thérèse au Quartier 6, en face de l’immeuble sirop, à Kinshasa/N’djili, à son audience publique du 13 février 2017 ; Pour : Attendu que le requérant est le seul propriétaire de la parcelle sise 28 de l’avenue Hôpital, Quartier 7, dans la Commune de N’djili ; Attendu que le requérant détient un contrat reconnu par le service des affaires foncières, sous le n° TO 10.767 du 16 juin 1999 ; Attendu qu’au cours de l’année 2010, Madame Isako, va occuper sans titre, ni droit la parcelle du requérant, après avoir acheté la demie parcelle chez le voisin du requérant, et se fera confectionné un certificat d’enregistrement qui engloba, la parcelle du requérant ; Attendu que le requérant saisira le Parquet près le Tribunal de céans qui fixera le dossier au Tribunal de paix sous RP 11094/III et RP 11231 ; Attendu que le Tribunal de paix, va ordonner la destruction du certificat d’enregistrement vol A4/46/folio 166 de Madame Isako Bekanio Mado ; Attendu que, la dame Isako, interjeta appel sous RPA 1857 par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili ; Attendu que le Juge d’appel va confirmer l’œuvre du premier Juge ; Attendu qu’en date du 27 janvier 2014, Madame Isako va former le pourvoi en cassation, contre ce jugement d’appel ; Attendu qu’il a été décidé le classement définitif du pourvoi en cassation formé par Madame Isako Bekanio Mado contre le jugement sous RPA 1857 du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili conformément à l’article 3 de la Loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation ; Attendu que, le requérant fort de la décision coulée en force de chose jugée saisira le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili pour l’exécution de la décision sous RP 11094/2014 qui aboutira à la destruction du certificat d’enregistrement, ci-haut indiqué ; Attendu qu’à ce jour, l’assignée et ses représentants occupent sans titre ni droit la parcelle du requérant ; Attendu qu’on notera également que le comportement de l’assignée, et de tout ce qui habite de son chef cause continue à causer d’énormes préjudices au requérant ; Qu’ainsi, le requérant sollicite du Tribunal de céans non seulement le déguerpissement de la défenderesse et de tout ce qui habite de son chef, mais aussi, le paiement en dommages-intérêts de la modique somme de 100.000 $US ou son équivalent en Francs congolais ; A ces causes : Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal : - De dire la présente action recevable et fondée ; - D’ordonner le déguerpissement de l’assignée et de tout ce qui habite de son chef ; - Faire application de l’article 21 du Code de procédure civile ; - De condamner l’assignée au paiement de la modique somme de 100.000 $US et ou son équivalent en Francs congolais ; Frais comme de droit ; Et pour que l’assignée n’en prétexte ignorance ; Attendu qu’elle n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché la copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion ; Laissé copie de mon exploit aux vœux de la loi ; Dont acte Coût Huissier _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 r insertion ; Laissé copie de mon exploit aux vœux de la loi ; Dont acte Coût Huissier _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 59 60 Assignation en annulation de l’acte transactionnel et l’ordonnance n° 059/2016 portant injonction à payer RC 30.162 L’an deux mille seize, le vingt-neuvième jour du mois de novembre ; À la requête de Madame Zola Kiambote, domiciliée à Kinshasa sur 17e rue n° 2, Quartier Industriel, Commune de Limete ; Je soussigné, Ntumba Zéphirin, Greffier/Huissier résident à Kinshasa près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Ai donné assignation à : Monsieur Mungunza Kizunga Raphaël, résidant à Kinshasa sur la 16e rue, Quartier Industriel dans la Commune de Limete ; D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis Quartier Tomba, dans la Commune de Matete, à son audience publique du 28 février 2017 à 9 heures du matin ; Pour : Attendu que l’acte transactionnel établi par le défendeur est contesté par la demanderesse, suite à l’erreur sur l’objet même de cet acte susdit ; Que la demanderesse avait perçu la somme de 17.000 $US pour le compte de la Succession Gere, représentée par sieur Emmanuel Kel’He Katwa, liquidateur judiciaire et non la somme de 22.000 $US ; Que les différentes décharges établies par la demanderesse le prouvent à suffisance ; Que sur ce montant de 17. ciaire et non la somme de 22.000 $US ; Que les différentes décharges établies par la demanderesse le prouvent à suffisance ; Que sur ce montant de 17. 000 $US perçu par la demanderesse, le défendeur avait perçu déjà un acompte de 5.000 $US et la demanderesse fut restée redevable de 12.000 $US et non 17.000 $US ; Qu’en date du 18 novembre et 21 novembre 2013, le défendeur lui-même avait versé au liquidateur judiciaire, sieur Emmanuel Kel’He Katwa la somme de 5.000 $US pour l’achat du terrain querellé ; Que la demanderesse ne peut restituer ce qu’elle n’avait pas perçu ; Que le défendeur a commis l’erreur sur l‘étendue de ses droits et sur l’existence de certains éléments de la créance, objet de la transaction en exigeant la demanderesse par l’entremise de l’ordonnance n° 059/2016 du président du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete de lui payer le montant de 17.000 $US à titre principal au lieu de 12.000 $US ; Que la demanderesse sollicite au Tribunal de céans l’annulation de l’acte transactionnel attaché d’irrégularité suite à l’erreur commise par le défendeur ; Que la conséquence de cet acte transactionnel entraîne l’annulation de l’ordonnance prise par le président du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete en date du 11 août 2016 ; Que cette erreur de calcul sur cet acte du doit être réparée en vertu de l’article 597 D CCLIII ; Que la demanderesse sollicite au Tribunal de céans le montant de 10.000 $US pour cette erreur commise sciemment par le défendeur car son intention de nuire est manifeste ; Par ces motifs : Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal : - Dire recevable et parfaitement fondée la présente action ; - D’ordonner l’annulation de l’acte transactionnel et l’ordonnance n° 059/2016 du TGI/Matete ; - Condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 10.000$US à titre de réparation conformément à l’article 597 du CCLIII ; Et vous ferez justice. ner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 10.000$US à titre de réparation conformément à l’article 597 du CCLIII ; Et vous ferez justice. Et pour que l’assigné n’en ignore, attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete et envoyé un extrait pour publication au Journal officiel et lui ai communiqué par le biais du Greffe les conclusions et les pièces cotées et paraphées de 1 à 13. Dont acte Coût :...FC Huissier _________ Signification du jugement par extrait RC 71.273 RH 30.976 L’an deux mille seize, le dixième jour du mois novembre ; A la requête de Monsieur Lunda Djamba Augustin, de nationalité congolaise, SD 230/40, ayant élu domicile au cabinet de Maître Omadikandja Kalonda, Avocat près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, y résidant sur 28, croisement des avenues Uéle et Bangala, Commune de Kintambo ; Je soussigné, Ndjiba Odongo José, Huissier du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Ai fait signification à : 1) La Société Jeronimidis, ayant jadis son siège socialJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 nshasa/Gombe ; Ai fait signification à : 1) La Société Jeronimidis, ayant jadis son siège socialJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 61 62 sur l’avenue du Commerce n° 58, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; 2) Monsieur Alex Jeronimidis ; 3) Monsieur Nikofonos Cauvadias ; 4) Monsieur Doris Christ Odoulou, Les trois derniers ayant résidé tous à l’adresse précitée, mais actuellement tous les quatre cités n’ont aucune adresse connue en ou hors la République Démocratique du Congo ; L’expédition en forme exécutoire d’un jugement sous RC 71.273 rendu en date du 20 janvier 1999 par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe y siégeant en matière civile au premier degré ; Par ces motifs ; Vu le Code de l’organisation et de la compétence judiciaire ; Vu le Code de procédure civile ; Le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du seul tiers opposant ; Le Ministère public entendu en son avis écrit et confirme ; Reçoit l’action du demandeur et la dit fondée ; Ordonne la suspension du jugement RC 63.492/63.771/63.815/65.283 rendu le 05 mai 1997 par le Tribunal de céans ; Réforme le jugement dont tierce opposition dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et faisant ce qu’aurait dû faire le premier ; Déclare irrecevable l’action ordinaire mise par le demandeur, confirme le tiers opposant comme propriétaire de la parcelle n° 6937 du plan cadastral de la Commune de la Gombe ; Ordonne le déguerpissement de cinq premiers assignés et de tous ceux qui habitent les lieux de leur chef ; Met les frais de la présente instance à charge de cinq premiers assignés » ; La présente signification se faisant pour information, direction et à telles fins que de droit ; Attendu que les signifiés n’ont actuellement aucune adresse connue en ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie dudit exploit à la valve du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et j’ai envoyé une autre au Journal officiel pour insertion. fiché une copie dudit exploit à la valve du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et j’ai envoyé une autre au Journal officiel pour insertion. Dont acte Coût :….. FC L’Huissier _________ Signification de la requête introductive de pourvoi en cassation en matière de droit privé à domicile inconnu RC 3207 L'an deux mille seize, le vingt-septième jour du mois de septembre ; A la requête de la Société Nationale d'Electricité, en abrégé « SNEL», ayant son siège social à Kinshasa, avenue de la Justice n° 2831, Commune de la Gombe, élisant domicile au cabinet de son conseil, le Bâtonnier Jean- Joseph Mukendi wa Mulumba, Avocat à la Cour Suprême de Justice sis immeuble « le Royal », Entrée D, bel étage, local 26, Boulevard du 30 juin, Commune de la Gombe à Kinshasa; Je soussigné Patrice Tshisunka Kashelala, Huissier près la Cour Suprême de Justice ; Ai signifié à : 1. La succession Bingoto, représentée par Monsieur Serge Bingoto, résidant à Kinshasa, avenue Batetela n° 3, Commune de la Gombe ; 2. La dame Ntalula Makelele, veuve Bingoto; 3. Bingoto Mandoko Litea Matuy; 4. Bingoto Baindo Nelly; 5. Bingoto Mieze Patricia; 6. Bingoto Mabunu Pelee; 7. dame Ntalula Makelele, veuve Bingoto; 3. Bingoto Mandoko Litea Matuy; 4. Bingoto Baindo Nelly; 5. Bingoto Mieze Patricia; 6. Bingoto Mabunu Pelee; 7. Bingoto Mandoko, résidant tous à Kinshasa, avenue UCKIN n° 5, Binza/Ozone, Commune de Ngaliema, La requête introductive de pourvoi en cassation en matière de droit privé introduite devant la section judiciaire de la Cour Suprême de Justice en date du 1er novembre 2007 par le Bâtonnier Jean-Joseph Mukendi wa Mulumba, Avocat à la Cour Suprême de Justice, agissant pour le compte de la Société Nationale d’Electricité en abrégé « SNEL » contre l'arrêt RCA 20.939 rendu par la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe en date du 21 décembre 2005 ; Et pour que les notifiés n'en ignorent, je leur ai ; Attendu que les notifiés n'ont actuellement ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie de mon présent exploit ainsi que celle de ladite requête à la porte principale de la Cour de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion et publication au prochain numéro ; Dont acte coût … FC L’Huissier Requête introductive d’un pourvoi en cassation en matières de droit privé PourJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 t … FC L’Huissier Requête introductive d’un pourvoi en cassation en matières de droit privé PourJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 63 64 La Société Nationale d'Electricité, en abrégé « SNEL » ayant son siège social à Kinshasa, avenue de la Justice n° 2831, Commune de la Gombe ; L'entreprise publique SNEL a été créée par l'Ordonnance-loi n° 70/033 du 16 mai 1970 publiée au Moniteur congolais n° 19 du 1er octobre 1970 et est régie conformément à la Loi n° 78 - 002 du 06 janvier 1978 (publiée au Journal officiel, 42e année, numéro spécial octobre 2001) portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques telle que modifiée et complétée à ce jour et par l'Ordonnance n° 78 - 196 du 05 mai 1978 portant statuts d'une entreprise publique dénommée Société Nationale d'Électricité en abrégé « SNEL (publiée au Journal officiel n° 10 du 15 mai 1978) ; La SNEL agit conformément aux dispositions de l'article 9 de la Loi du 06 janvier 1978, par son président du Conseil d'administration, Monsieur Kapuku Bikoko, nommé par Décret n° 05/066 du 03 août 2005 (publié au Journal officiel n° spécial du 04 août 2005) ; La SNEL a élu domicile aux fins des présentes, au cabinet de son Conseil, Bâtonnier Jean-Joseph Mukendi wa Mulumba, Avocat près la Cour Suprême de Justice sis Immeuble « Le Royal », Entrée D, el étage, local 26, Boulevard du 30 juin, Commune de la Gombe à Kinshasa; Ci-après: Demanderesse en cassation Contre La succession Bingoto, représentée par Monsieur Serge Bingoto, résidant à Kinshasa, avenue Batetela n° 3, Commune de la Gombe ; En présence de: - Dame Ntalula Makelele, veuve Bingoto et les enfants Bingoto ci-après: - Bingoto Mandoko Litea Matuy - Bingoto Baindo Nelly - Bingoto Mieze Patricia - Bingoto Mabunu Felee et - Bingoto Mandoko Résidant tous à Kinshasa, avenue UCKIN n° 5, Binza/Ozone, Commune de Ngaliema Ci-après: Défendeurs en cassation A : - Messieurs le Premier président et les présidents ; - Madame et Messieurs les Conseillers de la Cour Suprême de Justice, section judiciaire ; à Kinshasa/Gombe La demanderesse en cassation a l’honneur de déférer à votre censure l'arrêt RCA 20.939 rendu par la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe le 21 décembre 2005 et ayant opposé la demanderesse en cassation aux défendeurs en cassation; A l'appui de cette requête, la demanderesse en cassation présente comme suit les faits et moyens : I. eresse en cassation aux défendeurs en cassation; A l'appui de cette requête, la demanderesse en cassation présente comme suit les faits et moyens : I. Les faits Feu Bingoto Mandoko na Mpeya fut nommé Président Délégué général de la SNEL le 22 juillet 1991; Que le 26 février 1994, le Ministre du Portefeuille lui notifia la décision du Président de la République de porter son salaire mensuel à 30.000 $ avec effet rétroactif au 1er janvier 1992 ; Feu Bingoto trouve la mort deux mois après avoir bénéficié de sa nouvelle rémunération; Après sa mort, sa succession fit sommation à la SNEL de payer les salaires échus ainsi que le décompte final; La SNEL pour sa part rejeta ces demandes et précisa avoir payé toutes les sommes dûes au compte bancaire du défunt à la Banque Crédit Lyonnais en France; La succession pratiqua une saisie-arrêt sur les avoirs en banque de la SNEL ; Le jugement RC 67.767 condamna la SNEL en ces termes : Par ces motifs Le tribunal statuant contradictoirement à l'égard de toutes les parties; Vu le Code de l'organisation et de la compétence judiciaires; Vu le Code de procédure civile; Vu le Code civil; Ministère public entendu en son avis conforme; Reçoit l'action de la demanderesse succession Bingoto et la déclare fondée; Condamne en conséquence la Société Nationale d'Electricité (SNEL) à lui payer à titre des salaires échus et décompte final la somme de 4.676,175 (quatre million six cent soixante-seize mille cent soixante-quinze Francs congolais) La condamne également aux dommages et intérêts de 4.700 Francs congolais (quatre mille sept cent Francs congolais) ; Déclare bonne et valable la saisie arrêt pratiquée le 20 et le 23 décembre 1996 entre les mains de la Citybank, la Banque Internationale d'Afrique au Congo anciennement au Zaïre (BIAZ), la Banque Commerciale du Zaïre, actuellement Banque Commerciale du Congo (BCDC) et la Société Nationale d'Electricité du Congo (SNEL) à Brazzaville;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 Commerciale du Congo (BCDC) et la Société Nationale d'Electricité du Congo (SNEL) à Brazzaville;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 65 66 Converti en conséquence cette saisie-arrêt en saisie exécution, Dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire de ce jugement, Déclare irrecevable la demande de main levée de la saisie-arrêt, Met les frais d'instance à charge de la défenderesse la Société Nationale d'Electricité taxés à … ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe à son audience publique du dix-sept août mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ... jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe à son audience publique du dix-sept août mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ... ; Contre ce jugement, la demanderesse en cassation interjeta appel sous RCA 20.939 à la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe ; La cour rendît son arrêt en ces termes: Pour toutes ces raisons La cour, section judiciaire; Statuant publiquement et contradictoirement; Le Ministère public représenté par l'Avocat général Mposhi Samba entendu, en son avis écrit partiellement conforme ; Se déclare non saisi de l'intervention volontaire de Madame Ntalula Makelele Elisabeth Dorcas et de ses enfants Bingoto ; Reçoit les fins de non-recevoir soulevées par la succession Bingoto mais les dit non fondées et les rejette en conséquence; Reçoit par contre les appels principal et incident et les dit partiellement fondés, Confirme en conséquence le jugement entrepris dans toutes ces dispositions sauf en ce qui concerne les condamnations civiles; Statuant à nouveau et faisant ce que le premier juge aurait dû faire ; Condamne la Société Nationale d'Electricité en sigle SNEL au payement des sommes ci-après au profit de la succession Bingoto ; 1. 859.150 Dollars américains à titre des selsires échus payables en Francs congolais et 2. t des sommes ci-après au profit de la succession Bingoto ; 1. 859.150 Dollars américains à titre des selsires échus payables en Francs congolais et 2. 180.000 Dollars américains à titre de rente de survie payables en Francs congolais et 3. l'équivalent en Francs congolais de 400.000 Dollars américains à titre des dommages intérêts fixés ex aequo et bono. Met enfin les frais d'instance taxés à la somme de FC (Francs congolais) à charge des parties à raison de : 2/5e pour la succession Bingoto et 3/5e pour la SNEL. Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe à l'audience publique du 21 décembre 2005 ..... ; C'est contre cet arrêt qu'est dirigée la présente requête dont les moyens s'articulent comme suit: 2.1. 'audience publique du 21 décembre 2005 ..... ; C'est contre cet arrêt qu'est dirigée la présente requête dont les moyens s'articulent comme suit: 2.1. Premier moyen tiré de la violation de l'article 12 du Code de procédure civile relative à la comparution volontaire et fausse application de l'article 83 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice, en ce que la cour se déclare non saisie à l'égard des parties qui sont intervenues volontairement par voie de conclusions …, Développement Au 6e feuillet, la Cour d'appel avant d'avoir motivé sur le fond, estime que la veuve Bingoto née Madame Ntalula Makelele Elisabeth et ses enfants Bingoto n'ont pas saisi la cour par une requête motivée et partant la cour n'est pas régulièrement saisie; Cette décision de non saisine viole l'article 12 du Code de procédure civile qui édicte que les parties peuvent toujours se présenter volontairement devant le juge; Par contre la nécessité d'une requête à laquelle la Cour d'appel fait allusion, constitue une fausse application de l'article 83 de l'Ordonnance-loi relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice. d'appel fait allusion, constitue une fausse application de l'article 83 de l'Ordonnance-loi relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice. En effet la procédure devant la Cour suprême ne s'applique pas aux procès pendant à la Cour d'appel mais ne régit que les procédures initiées à la Cour Suprême de Justice; En se déclarant non saisie, la Cour d'appel a d'une part violé l'article 12 du Code de procédure civile et a fait une fausse application de l'article 83 de l'Ordonnance-loi relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice; La demanderesse en cassation a intérêt à cette comparution, dans la mesure où ces personnes ne contestent pas avoir reçu les sommes payées par la SNEL et précisent dans leurs conclusions écrites qu'elles entendent défendre elles-mêmes leurs intérêts; La non saisine porte préjudice à la SNEL à qui la cour reproche de ne pas donner la preuve de « la réception des sommes par la veuve et les enfants intervenants » ; Ce moyen est fondé et entraîne cassation totale avec renvoi 2.2. r la preuve de « la réception des sommes par la veuve et les enfants intervenants » ; Ce moyen est fondé et entraîne cassation totale avec renvoi 2.2. Deuxième moyen tiré de la violation de l'article 21 de la Constitution et de l'article 23 du Code de procédure civile, en ce que la cour n'a pas suffisamment motivé son arrêt Première branche Motivation ne reposant pas sur un raisonnement logique ni découlant des prémisses annoncéesJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 nche Motivation ne reposant pas sur un raisonnement logique ni découlant des prémisses annoncéesJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 67 68 La Cour d'appel, au 8e feuillet, relève bien que les fonds ont été logés dans le compte n° 3952 C au profit de Bingoto Mandoko et de Madame Ntalula Makelele par les ordres de transfert de Crédit Lyonnais datés de 7 et 31 mars 1994, ou 5 avril 1994, 2 mai 1914 et du 19 août 1994 (cotes 1 à 6 dossier SNEL à la Cour d'appel, tel que relevé par la décision attaquée) ; Cependant l'absence où l'insuffisance de motivation provient du fait que la cour refuse de tirer la conséquence logique de ces prémisses et que malgré ce constat, la cour « relève enfin que la partie appelante tout comme les intimés n’ont produit la preuve du retrait desdits fonds par Bingoto Mandoko ou par la veuve Ntalula Makelele » ; La conclusion ainsi dégagée n'est pas la conséquence logique des prémisses annoncées par la cour elle-même; La question de droit posée est celle de savoir si le paiement a eu lieu et non pas celle de préciser si les bénéficiaires ont retiré ou non les sources payées ; Deuxième branche: Insuffisance de motivation La cour condamne la SNEL, faute entre autres, d’avoir la preuve que la veuve Ntalula a reçu le paiement; Cependant la cour a au dossier les conclusions de dame Ntalula qui certifie qu'elle seule peut répondre de la défense de ses droits et pas une tierce personne ; La Cour d'appel qui a refusé de se saisir de la comparution volontaire de Dame Ntalula n’a pas suffisamment motivé sa décision en décrétant une « absence de preuve» alors qu'elle a refusé de « recevoir» ladite preuve sous prétexte d'absence de requête ; La demanderesse reconduit ici le développement du premier moyen pour la pertinence de cette branche ; Troisième branche ; Non réponse aux conclusions Revenant à la motivation de la Cour d'appel relevée à la première branche, la demanderesse en cassation constate la non réponse à ses conclusions (cotes 41 et 42 ainsi que 45 et 46 de notre dossier pièces à la Cour Suprême de Justice Ces conclusions n'ont pas été rencontrées notamment sur le fait que la SNEL s'était libérée par paiement au compte n° 3952 C au profit de Bingoto Mandoko et de Madame Ntalula Makelele au Crédit Lyonnais; La Cour Suprême de Justice dira fondée le moyen en ces trois branches et cassera l'arrêt de la Cour d'appel; 2.3. Ntalula Makelele au Crédit Lyonnais; La Cour Suprême de Justice dira fondée le moyen en ces trois branches et cassera l'arrêt de la Cour d'appel; 2.3. Troisième moyen tiré de la violation de l'article 197 du Code civil livre III sur la charge de la preuve, en ce que l'arrêt attaqué demande à la partie qui s'est libérée du paiement de donner la preuve que le bénéficiaire en a bénéficié ; L'arrêt attaqué a violé ce principe sacro-saint de la charge de la preuve A cet effet, Mukadi Bonyi et Katuala, dans la procédure civile enseigne : Charge de la preuve. Le procès se déroule entre deux ou plusieurs parties. Dans une instance contradictoire, il y a toujours un demandeur qui a intenté l'action et un défendeur qui essaie de la mettre en échec dès lors qui va devoir prouver les faits allégués et qui servent de base à l'action en justice ? Le demandeur ou le détendeur ? . . La réponse se trouve dans l'article 197 du Code civil congolais livre III : « celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». ion doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Cet article ne traite pas que de la charge de la preuve en matière d'obligations mais il doit être étendu à toutes les branches du droit le principe qui domine la matière est le suivant: en cas de litige chacune des parties a la charge de prouver les faits qu’elle allègue et dont elle prétend tirer à profit des conséquences de droit. Ce principe se décompose en deux règles: 1° la charge de la preuve du droit ou des faits qui y donnent naissance, droit et faits auxquels il est prétendu, incombe au demandeur, en vertu du principe « actori incumbit probatio », 2° la preuve une fois faite par le demandeur, le défendeur doit être condamné, à moins qu'il ne puisse faire lui-même, à l'encontre de la situation résultant de la preuve administrée contre lui, un toit dont doit se déduire sa libération. La preuve de ce fait libératoire lui incombe suivant le principe « reus in exceptione fit ector » ; Ce moyen entraîne cassation totale avec renvoi; 2.4. preuve de ce fait libératoire lui incombe suivant le principe « reus in exceptione fit ector » ; Ce moyen entraîne cassation totale avec renvoi; 2.4. Quatrième moyen tire de la violation de l'article 202 du Code civil sur la foi due aux actes, en ce que la cour décrète le paiement d'une créance alors que les preuves de l'exécution de celle-ci ont été données La cour comme précisé à la première branche du second moyen, allègue de l'absence de la preuve de perception pour condamner la demanderesse en cassation au paiement ; En décrétant la condamnation au principal et aux dommages et intérêts, la cour n'a pas fait foi aux conclusions de la SNEL (cotes 41 et 42) ainsi que (45 et 46) dans lesquelles toutes les preuves de paiement sont rapportées ; Ce moyen entraîne cassation totale avec renvoi;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 toutes les preuves de paiement sont rapportées ; Ce moyen entraîne cassation totale avec renvoi;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 69 70 Par ces motifs Sous toutes réserves Plaise à la Cour Suprême de justice de : - Recevoir la présente requête et la dire fondée; - Casser la décision attaquée avec renvoi à une autre Cour d'appel ou à la même cour autrement composée ; - Ordonner qu'il soit fait mention de l'arrêt à intervenir en marge de l'arrêt attaqué; - Mettre les frais à charge des défendeurs en cassation; - Et vous ferez justice. Fait à Kinshasa, le 31 octobre 2007 Pour la demanderesse en cassation Son conseil, Bâtonnier Jean-Joseph Mukendi wa Mulumba Avocat près la Cour Suprême de Justice Inventaire des pièces Dossier SNEL I. Décision attaquée 1 - 9 : Arrêt RCA 20.939 de la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe du 21 décembre 2005 II. Justice Inventaire des pièces Dossier SNEL I. Décision attaquée 1 - 9 : Arrêt RCA 20.939 de la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe du 21 décembre 2005 II. Procédure au degré d'appel 10-11 : Arrêt avant dire droit RCA 20.939 Cour d'appel/Gombe du 14 septembre 2000 12-13 : Signification de l'extrait d'un arrêt avant dire droit du 31 janvier et 1 février 2001 14-15 : Arrêt avant dire droit RCA 20.939 Cour d'appel/Gombe du 15 janvier 2003 16-17 : Signification de l'Arrêt avant dire droit et notification de date d'audience du 08 avril 2004 + Note d'Huissier 18-19 : Signification de l'arrêt avant dire droit et notification de date d'audience du 05 mai 2005 20 : Acte d'appel de la SNEL du 12 novembre 1999 21-23 : Procuration spéciale pour appel de la SNEL du 19 octobre 1999 + note de perception 24 : Notification d'appel interjeté par la SNEL et assignation du 22 novembre 1999 25-26 : Actes de notification de date d'audience des 22 novembre 1999 et 13 mars 2000 27 : Acte d'appel incident de la succession Bingoto du 10 mai 2001 28-29 : Procuration spéciale appel incident de Serge Bingoto pour la succession Bingoto du 07 mai 2001 + Note de perception 30 - : Notification d'appel incident et assignation du 11 mai 2001 31- 34 : Note de plaidoirie de la succession Bingoto du 1 décembre 1999 35 - 37 : Conclusions d'appel sur exception de la SNEL du 03 décembre 99 38 : Sommation de conclure de la succession Bingoto du 24 mai 2000 39 : Avenir avec sommation de conclure du 11 mai 2001 40 - 42 : Conclusions d'appel de la SNEL du 18 juillet 2001 43 - 44 : A-venir avec sommation de conclure de la succession Bingoto du 20 juin 2005 45 - 46 : Conclusions secondes d'appel de la SNEL 29 juin 2005 47-48 : Conclusions secondes de la succession Bingoto du 18 juillet 2001 49-50 : Secondes conclusions d'appel de la succession Bingoto du 18 juillet 2001, 51-52 : Conclusions additionnelles de la succession Bingoto du 06 juillet 2005 53-54: Conclusions des intervenantes volontaires Madame Ntalula Makelele Elisabeth Dorcas et consorts 55-60: Avis du Ministère public des 28 février 2000, 29 janvier 2002 et 15 août 2005 61-83: Procès-verbaux des audiences publiques des 1 décembre 99, 14 février 2000, 10 mars 2000, 22 mars 2000, 10 août 2000, 18 octobre 2000, 7 mars 2001, 21mars 2001, 11 avril 2001, 30 mai 2001, 27 juin 2001, 18 juillet 2001, 28 février 2002, 15 janvier 2003, 12 février 2003,12 mars 2003,02 juin 2004, 09 juin 2004,10 novembre 2004,18 mai 2005, 06 juillet 2005,25 août 2005 et 14 septembre 200. janvier 2003, 12 février 2003,12 mars 2003,02 juin 2004, 09 juin 2004,10 novembre 2004,18 mai 2005, 06 juillet 2005,25 août 2005 et 14 septembre 200. 84-90 : Procurations spéciales des 22 mars 2000, 11 avril 200,7 mars 2001, 30 mai 2001,18 avril 2001, 27 juin 2001 et 18 juillet 2001 91: Procès-verbal d'habilitation d'un membre du Comité de gestion provisoire de la SNEL du 22 septembre 1998 III. Procédure au premier degré 92-101: Expédition pour appel n° 064/2000 du jugement RC 67.767 du TGI/Gombe du 17 août 1999JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 gré 92-101: Expédition pour appel n° 064/2000 du jugement RC 67.767 du TGI/Gombe du 17 août 1999JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 71 72 IV. Pièces relatives à la personnalité de la SNEL 102 -106 Moniteur congolais n° 19 du 1 octobre 1970 (Ordonnance-loi n° 70/033 du 16 mai 1970 portant création de la Société Nationale d'Electricité) 107 - 115 : Journal officiel – 42e année numéro spécial octobre 2001 (Loi n° 78-002 du 06 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques telle que modifiée et complétée à ce jour) 116 -120 : Journal officiel n° 10 du 15 mai 1978 (Ordonnance n° 78 -196 du 5 mai 1978 portant statuts d'une Entreprise publique dénommée SNEL 121: Journal officiel numéro spécial du 04 août 2005 (Décret n° 05/066 portant nomination des membres des Conseils d'administration de quelques entreprises publiques, page 2) V. o spécial du 04 août 2005 (Décret n° 05/066 portant nomination des membres des Conseils d'administration de quelques entreprises publiques, page 2) V. Preuve de paiement des frais judiciaires 122 : Note de perception/Certification des pièces à la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe Fait à Kinshasa, le 31 octobre 2007 Bâtonnier Jean-Joseph Mukendi wa Mulumba Avocat près la Cour Suprême de Justice _________ Acte de signification du jugement RC 9318/III L’an deux mil quatorze, le dix-huitième jour du mois de juin ; À la requête de : Greffier Titulaire du Tribunal de paix de Kinshasa/Assossa ; Je soussigné, Maniema Mutengela, Huissier de Justice près le Tribunal de paix de Kinshasa ; Ai signifié à : 1. Monsieur Nkinzi Kufua Kwatata Laurent, résidant sur l‘avenue Mawanga n° 116, Quartier Kasaï, dans la Commune de Bumbu à Kinshasa. De l’expédition conforme du jugement rendu par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Assossa, en date du 18 juin 2014 y siégeant en matière civile et… au premier degré sous le RC 9318/III ; Déclarant que la présente signification se faisant pour information et direction et à telle fin que le droit ; Et qu’il en ignore, je lui ai laissé copie de mon présent exploit avec celle de l’expédition conforme du jugement sus vanté ; Pour le premier signifié Étant à mon office ; Et y parlant à sa propre personne, ainsi déclaré. celle de l’expédition conforme du jugement sus vanté ; Pour le premier signifié Étant à mon office ; Et y parlant à sa propre personne, ainsi déclaré. Pour le second signifié : Étant à Et y parlant à Dont acte : L’Huissier _________ Jugement RC 9318/III Audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze. En cause : Monsieur Nkinzi Kufua Kwatata Laurent, résidant au n° 116 de l’avenue Mawanga, Quartier Kasaï dans la Commune de Bumbu à Kinshasa, ayant pour conseil Maître Mampasi Mawesi François Macho, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, y résidant au n° 78 de l’avenue Victoire, 2e niveau Immeuble Kimpwanza à Kinshasa/Kasa-Vubu ; Le requérant ; Par sa requête, le susnommé sollicite du Tribunal de céans une décision judiciaire en changement de nom en ces termes : Requête en changement de nom : « Monsieur le président du Tribunal de paix de Kinshasa/Assossa à Kinshasa/Kasa-Vubu ; Monsieur le président A l’honneur de vous exposer ce qui suit : Il sollicite une décision judiciaire constatant le changement de nom Nkinzi Kufua Kwatata Laurent et porter celui de Nkinzi Kufua Laurent au juste motif des convenances personnelles ; Qu’il plaise à votre tribunal de faire droit à la présente requête ; Et ce sera justice. » Le requérant. au juste motif des convenances personnelles ; Qu’il plaise à votre tribunal de faire droit à la présente requête ; Et ce sera justice. » Le requérant. La cause étant régulièrement inscrite sous le RC 011/IX au registre du rôle des affaires civiles et gracieuses, fut fixée et introduite à l’audience publique du 18 juin 20154 à 9 heures du matin ; A l’appel de la cause à cette audience, le requérant comparut en personne assisté de son conseil précité et sollicita le bénéfice intégral de sa requête introductive d’instance ; Le Ministère public en son avis verbal émis après vérification des pièces, demande à ce qu’il plaise au tribunal d’y faire droit ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 rbal émis après vérification des pièces, demande à ce qu’il plaise au tribunal d’y faire droit ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 73 74 Sur de, le tribunal déclara les débats clos, prit la cause en délibéré et séance tenante, prononça son jugement suivant : Jugement : Attendu que par sa requête adressée au président du Tribunal de céans, Monsieur Nkinzi Kufua Kwatata Laurent, résidant au n° 116 de l‘avenue Mawanga, Quartier Kasaï, dans la Commune de Bumbu à Kinshasa ayant pour conseil Maître Mampasi Mawezi François Macho, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, y résidant au n° 78 de l’avenue Victoire, 2e niveau, Immeuble Kimpwanza à Kinshasa/Kasa-Vubu, sollicite l’autorisation de changer son nom ; A l’audience publique du 18 juin 2014 à laquelle cette cause a été prise en délibéré le requérant a comparu assisté de son conseil, et le tribunal s’est déclaré saisi sur requête ; Exposant sa requête, il l’a confirmé et a soutenu qu’il souhaite changer son nom « Nkinzi Kufua Katata Laurent » et porter celui de « Nkinzi Kufua Laurent » pour des raisons des convenances personnelles ; Pour l’organe de la loi, cette demande est fondée ; Le tribunal pour sa part fera droit à cette requête sur base de l’article 64 du Code de la famille dont l’économie révèle qu’il n’est pas permis de changer de nom en tout ou en partie, ou d’en modifier l’orthographe ni l’ordre des éléments tel qu’il a été déclaré à l’état- civil. est pas permis de changer de nom en tout ou en partie, ou d’en modifier l’orthographe ni l’ordre des éléments tel qu’il a été déclaré à l’état- civil. Le changement ou la modification peut toutefois être autorisé par le Tribunal de paix du ressort de résidence du demandeur pour juste motif et en conformité avec les dispositions de l’article 58 du même Code ; Et le Tribunal de céans considère comme juste motif les raisons des convenances personnelles que fonde le requérant Nkinzi Kufua Kwatata Laurent ; Les frais de cette instance seront à charge du requérant ; Par ces motifs : Le tribunal ; Statuant sur requête et publiquement à l’égard du requérant ; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 13 avril 2013 ; Vu le Code de procédure civile ; Vu le Code de la famille pris en ses articles 58 et 64 ; Le Ministère public entendu en son avis verbal émis sur le banc ; RC 011/IX Dit recevable et déclare fondée cette requête ; En conséquence : Autorise le requérant de changer le nom de Nkinzi Kufua Kwatata Laurent pour porter celui Nkinzi Kufua Laurent ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Kinshasa/Assossa à son audience publique du 18 juin 2014 à laquelle siégeaient les Magistrats Mboko Liye Lea et Ndonda, respectivement président de chambre et Ministère public, en présence de Kimbolo Jean, Greffier du siège. ient les Magistrats Mboko Liye Lea et Ndonda, respectivement président de chambre et Ministère public, en présence de Kimbolo Jean, Greffier du siège. Le Greffier Le Juge _________ Exploit de signification du jugement par extrait RC 10.649/XIX L’an deux mille seize, le troisième jour du mois d’août ; A la requête de Madame Yeka Apendeki Ape, résidant au numéro 304 de l’avenue Galasidamo dans la Commune de Barumbu ; Je soussigné, Guy Munsiona, Huissier de résidence à Kinshasa ; Ai donné signification à : Monsieur Tshimanga wa Kasuyi, n’ayant ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ou à l’étranger ; L’extrait conforme du jugement rendu par le Tribunal de céans en date du 23 décembre 2015 sous RC 10.649/XIX en cause Madame Yeka Apendeki Ape contre Monsieur Tshimanga wa Kasuyi dont ci-dessous le dispositif : « Par ces motifs Le tribunal ; Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de la demanderesse Yeka Apendeki Ape et par défaut à l’égard du défendeur Tshimanga wa Kasuyi ; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu le Code de procédure civile ; Vu la Loi n° 87-010 du 1e août 1987 portant Code de la famille, en ses articles 351 al.1 et 405, alinéa 2 ; Dit recevable et fondée l’action mue par la demanderesse ; Met les frais d’instance à charge de la demanderesse Yeka Apendeki Ape ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile au premier degré, à son audience publique de ce 23 décembre 2015 à laquelle a siégé Monsieur Kasongo Mafutala Paulin,JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 on audience publique de ce 23 décembre 2015 à laquelle a siégé Monsieur Kasongo Mafutala Paulin,JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 75 76 Juge, avec le concours de Mutanda Mbiya, Officier du Ministère public et avec l’assistance de Kabala Popine, Greffier du siège ». Le Greffier Le Juge Déclarant que la présente signification se faisant pour information et direction et à telle fin que de droit ; Et pour qu’il n’en ignore, je lui ai laissé copie de mon présent exploit ; Étant à : Attendu que le défendeur n’a pas d’adresse connue dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel pour publication. mocratique du Congo, j’ai affiché une copie à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel pour publication. Dont acte Coût L’Huissier _________ Acte de signification d’un jugement RC 9640/I L’an deux mille seize, le treizième jour du mois d’octobre ; A la requête de Monsieur Hiawatha Bray et Madame Dimonika Bizi Bray ayant élu domicile aux fins de la présente au Cabinet de leur Conseil Maître Anastasie Muleka Kabeya, Avocat au Barreau près la Cour d’Appel de Kinshasa, y demeurant au local 6 de l’immeuble Baron Manoka, avenue Sport n° 1, dans la Commune de Kasa-Vubu à Kinshasa en République Démocratique du Congo ; Je soussigné Nsonga Mukendi Ange, Huissier judiciaire du Tribunal pour enfants de Kinshasa/Gombe et y résidant ; Ai notifié à : 1. L’Officier de l’état-civil de la Commune de Ngaliema ; 2. Au Journal officiel L’expédition conforme du jugement rendu par le Tribunal pour enfants de Kinshasa/Gombe en date du 28 septembre 2016 y séant et siégeant en matière civile sous RC 9640/I ; Déclare que la présente signification se faisant pour information et direction à telles fins que de droit ; Et pour que les signifiés n’en ignorent, je leur ai laissé copie du présent exploit et celle du jugement sus- vanté. 1. n à telles fins que de droit ; Et pour que les signifiés n’en ignorent, je leur ai laissé copie du présent exploit et celle du jugement sus- vanté. 1. Etant à son office ; Et y parlant à : Madame Mpolo Lombe, préposé de l’état-civil, ainsi déclaré ; 2. Etant à son office ; Et y parlant à : Madame Mpolo Lombe, préposé de l’état-civil, ainsi déclaré ; 2. Etant au bureau du Journal officiel ; Et y parlant à Monsieur Azapateba Blaise, agent au Journal officiel, ainsi déclaré ; Dont acte Cout….FC Huissier Le Tribunal pour enfants de Kinshasa/Gombe, y séant et siégeant en matière civile en chambre de première instance rendit le jugement suivant : RC 9640/I Audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize : En cause : Monsieur Hiawata Bray et Madame Dimonika Bizi Bray, ayant élu domicile aux fins de la présente au Cabinet de leur Conseil Maitre Anastasie Muleka Kabeya, Avocat au barreau près la Cour d’appel de Kinshasa, y demeurant au local 6 de l’immeuble Baron Manoka, avenue Sport n° 1, dans la Commune de Kasa-Vubu à Kinshasa en République Démocratique du Congo ; Comparaissant représenté par leur conseil ; Requérant : Aux termes de la requête datée du 16 septembre 2016 adressée à Madame la présidente du Tribunal de céans dont voici la teneur : Madame la présidente ; Objet : requête de changement de nom ; Pour : Monsieur Hiawatha Bray et Madame Dimonika Bizi Bray, parents adoptifs des enfants : - Mbumba Binda Bonheur de sexe masculin né à Kinshasa le 02 avril 2003 ; - Dimonika Dinda Marie Josée de sexe féminin née à Kinshasa, le 13 mars 2006 ; - Bizi Binda Kover Bray de sexe masculin, né à Kinshasa le 13 juillet 2011 ; Les requérants ont l’honneur de vous présenter ce qui suit : Attendu que les requérants sont bénéficiaires d’un jugement d’adoption de ces trois enfants rendu et prononcé en date du 08 aout 2016 du Tribunal de céans, dont ce dernier a répondu à leur chef de demande qui sont : 1. on de ces trois enfants rendu et prononcé en date du 08 aout 2016 du Tribunal de céans, dont ce dernier a répondu à leur chef de demande qui sont : 1. L’adoption de ces trois enfants ; 2. La nouvelle appellation de ces trois enfants : - Mbumba Binda Bray, - Dimonika Binda Bray, - Bizi Binda Bray ; Que conformément aux dispositions légales, vu cette nouvelle appellation de ces enfants ceci a pour conséquence de l’octroi de nouveaux actes de naissance sur demande de requérants devant l’Officier de l’état civil, portant la nouvelle appellation de ces trois enfants ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 érants devant l’Officier de l’état civil, portant la nouvelle appellation de ces trois enfants ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 77 78 A ces causes ; Il vous plaira : Madame le président ; - De rendre un jugement de changement de noms tel que repris dans le jugement d’adoption ; - D’ordonner à l’Officier de l’état-civil de délivrer les nouveaux actes de naissance portant la nouvelle appellation à la demande des requérants qui sont parents adoptifs des enfants : 1. Mbumba Binda Bray, né à Kinshasa le 02 avril 2003 ; 2. Dimonika Binda Bray Josée, née à Kinshasa, le 13 mars 2006 ; 3. Bizi Binda Bray, né à Kinshasa, le 13 juillet 2011. - Frais comme de droit ; Et ce sera justice ! Fait à Kinshasa, le 16 septembre 2016, Pour les requérants, Leur Conseil, Maitre Anastasie Muleka Kabeya, Avocat. omme de droit ; Et ce sera justice ! Fait à Kinshasa, le 16 septembre 2016, Pour les requérants, Leur Conseil, Maitre Anastasie Muleka Kabeya, Avocat. L’affaire étant régulièrement inscrite au rôle des affaires civiles du Tribunal de céans sous le numéro 9640, fut fixée et appelée à l’audience publique du 26 septembre 2016, à 9heures du matin ; A l’appel de la cause à cette audience publique à laquelle les requérants comparu représentés par leur conseil, Maitre Anastasie Muleka Kabeya, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, et ce, sur requête ; Sur l’état de la procédure, le Tribunal se déclarant saisi à leur égard ; Vu l’instruction de la cause faite à cette audience ; Oui, les requérants en leurs dires et prétentions faites verbalement par leur conseil précité, sollicitent du Tribunal de céans le bénéfice intégral de sa requête introductive d’instance ; Oui, le Ministère public représenté par le Magistrat Lomami Tambashe, Substitut du Procureur de la République, en son avis verbal donné sur le banc requit, pour l’intérêt supérieur des enfants, qu’il plaise au Tribunal de céans de faire droit à la requête des requérants ; Après quoi, le Tribunal déclara les débats clos, prit la cause en délibéré pour son jugement à intervenir dans le délai légal ; A l’appel de la cause, à l’audience publique du 28 juin 2016, à laquelle les requérants ne comparurent, ni personne pour leur compte, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, rendit le jugement suivant : Jugement Attendu que par leur requête datée du 16 septembre 2016, Monsieur Hiawata Bray et Madame Dimonika Bizi Bray tous deux de nationalité américaine résidant à l’Etat de Massachussetts, au 25 Beale, Streets apt 2, Dorchester, Ma 02124 aux Etats-Unis d’Amérique, ayant élu domicile aux fins de la présente au Cabinet de leur Conseil Maître Anastasie Muleka Kabeya, Avocat au Barreau près la Cour d’appel de Kinshasa, y demeurant au local 6 de l’immeuble Baron Manoka, avenue Sport n° 1, dans la Commune de Kasa-Vubu, à Kinshasa en République Démocratique du Congo, sollicitent le changement de noms des enfants : Mbumba Binda Bonheur, Dimonika Binda Marie Josée et Bizi Binda Kover Bray, en ceux de : Mbumba Binda Bray, Dimonika Binda Bray et Bizi Binda Bray, ainsi énoncés dans le jugement sous RC 9479 rendu par le Tribunal de céans ; Qu’ils sollicitent en outre l’établissement des nouveaux actes de naissance à ces noms, ce dans l’intérêt de ceux-ci ; Attendu qu’à l’audience publique du 26 septembre 2016 à laquelle la présente cause a été prise en délibéré après l’avis du Ministère public, les requérants ont comparu volontairement, représentés par leur Conseil, Maitre Anastasie Muleka Kabeya, Avocat, et ce sur requête ; Que sur leur comparution volontaire le tribunal s’est déclaré saisi et partant, la procédure suivie est régulière ; Prenant la parole, les requérants, par leur conseil, ont confirmé le contenu de leur requérant selon laquelle ils sont parents adoptifs des enfants concernés, suivant le jugement RC 9479/I, prononcé le 08 août 2016, exécutoire à ce jour, du Tribunal de céans ; qu’en vue de donner à ces enfants toutes les facilités possibles, ainsi que les avantages familiaux, ils sollicitent l’octroi de nouveaux actes de naissance des enfants à savoir : Mbumba Binda Bray, Dimonika Binda Bray et Bizi Binda Bray ; Attendu qu’à l’appui de leur action, les requérants ont produit au dossier le jugement d’adoption ; Attendu qu’en son avis émis sur le banc, l’Officier du Ministère public a conclu, au vu des pièces versées au dossier, qu’il plaise au tribunal de dire recevable et fondée l’action mue par les requérants ; Attendu que la Loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la Famille dispose en son article 64 « il n’est pas permis de changer le nom en tout ou en partie ou d’en modifier l’orthographe ni l’ordre des éléments tel qu’il a été déclaré à l’état-civil. n’est pas permis de changer le nom en tout ou en partie ou d’en modifier l’orthographe ni l’ordre des éléments tel qu’il a été déclaré à l’état-civil. Le changement ou modification peut toutefois être autorisé par le Tribunal de paix du ressort de la résidence du demandeur pour juste motif et en conformité avec les dispositions de l’article 58. Le jugement est rendu sur requête soit deJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 t en conformité avec les dispositions de l’article 58. Le jugement est rendu sur requête soit deJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 79 80 l’intéressé s’il est majeur, soit du père, de la mère de l’enfant ou d’une personne appartenant à la famille paternelle ou maternelle, selon le cas, si l’intéressé est mineur » ; S’agissant de la compétence du Tribunal de céans, elle se base sur l’article 99, alinéa 2 de la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, aux termes duquel le Tribunal pour enfant connait des matières se rapportant à l’identité, la capacité, la filiation, l’adoption et la parenté, lorsque l’intéressé est mineur. Or le nom participe de l’identité. Et en l’espèce, la copie du jugement d’adoption sous RC 9479 versé au dossier indique que les enfants : Mbumba Binda Bray, Dimonika Binda Bray et Bizi Binda Bray sont tous nés à Kinshasa respectivement 02 avril 2003, le 13 mars 2006 et le 13 juillet 2011, ils sont donc mineurs ; A raison de cette minorité d’âge, les requérants sont recevables dans leur action, étant les parents adoptifs des enfants. Quand au fond, le motif avancé par les requérants pour solliciter le changement de nom est juste. leur action, étant les parents adoptifs des enfants. Quand au fond, le motif avancé par les requérants pour solliciter le changement de nom est juste. En effet du point de vue du tribunal, l’adjonction du nom des adoptants à ceux des adoptés participe de l’intégration de ces derniers dans le milieu familial des adoptés. Les enfants, Mbumba Binda Bray, Dimonika Binda Bray et Bizi Binda Bray y trouvent leur intérêt, ce qui est conforme à l’article 6 de la Loi portant protection de l’enfant ; Qu’aucun élément du dossier ne permet de dire que le nom « Bray » revêt un caractère injurieux. De la sorte que l’article 58 du Code de la famille n’est pas heurté. Que par ailleurs, le jugement d’adoption sus évoqué renseigne que l’Officier de l’état-civil de la Commune de Ngaliema est celui qui a établi les actes de naissance des enfants concernés. C’est donc le même qui sera compétent pour procéder aux devoirs de son état, en rapport avec la présente procédure en changement de nom. ts concernés. C’est donc le même qui sera compétent pour procéder aux devoirs de son état, en rapport avec la présente procédure en changement de nom. Que les frais de la présente instance seront mis à charge des requérants ; Par ces motifs ; Le tribunal : Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des requérants, Monsieur Hiawatha Bray et Madame Dimonika Bizi Bray, en matière civile et gracieuse en chambre de première instance ; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu la Code de procédure civile ; Vu la Loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille spécialement ses articles 58, 64 et 66 ; Vu la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant en ses articles 6 et 99 alinéa 2 ; Vu le Décret d’organisation judiciaire n° 14/013, du 08 mai 2014 modifiant et complétant le Décret n° 11/01 du 05 janvier 2011 fixant les sièges ordinaires et les ressorts des Tribunaux pour enfants ; Oui, le Ministère public en son avis ; - Reçoit la requête mue par les requérants, Monsieur Hiawatha Bray et Madame Dimonika Bizi Bray et la déclare fondée ; y faisant droit ; - Autorise ceux-ci de changer les noms des enfants Mbumba Binda Bonheur, Dimonika Binda Marie Josée et Bizi Binda Kover Bray, en ceux de « Mbumba Binda Bray, Dimonika Binda Bray et Bizi Binda Bray » ainsi énoncé dans le jugement RC 9479/I ; - Enjoint au Greffier, dans les deux mois à partir du jour où ce jugement sera devenu définitif : - De signifier celui-ci à l’Officier de l’état-civil de la Commune de Ngaliema, pour établissement de nouveaux actes de naissance en faveur des enfants précités ; - De transmettre celui-ci pour publication au Journal officiel ; - Met les frais d’instance à charge des requérants ; Ainsi jugé et prononcé en chambre de première instance du Tribunal pour enfant de Kinshasa/Gombe à son audience publique du 28 septembre 2016 à laquelle a siégé Madame Nzeba Kapangu Marie Josée, présidente du tribunal, avec le concours de Madame Sungu Nzau Alexandrine, Officier du Ministère public et l’assistance de Madame Nsonga Mukendi Ange, Greffière du siège. al, avec le concours de Madame Sungu Nzau Alexandrine, Officier du Ministère public et l’assistance de Madame Nsonga Mukendi Ange, Greffière du siège. La Greffière du siège Nsonga Mukendi Ange ; La présidente du Tribunal ; Nzeba Kapangu Marie Josée _________ Assignation en tierce opposition à résidence inconnue RC 30.026 L’an deux mille seize, le dix-huitième jour du mois d’octobre; A la requête de Monsieur Boliko Bofola Raymond, domicilié au n°03B, avenue Mbuyi Marcel dans la Commune de Limete, Quartier Funa 1re Industriel, ayant pour conseils Maîtres T. Ekombe Mpetsi, D.Lokange Bombula, J.P. Thadila Masiala, R. Mahele Mitinsi, E. Bazaiba Masudi, J. Ekombe-Imbongo, S. EkombeJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 ombula, J.P. Thadila Masiala, R. Mahele Mitinsi, E. Bazaiba Masudi, J. Ekombe-Imbongo, S. EkombeJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 81 82 Iseampalaka et M. Ekombe Nsase, tous Avocats aux Barreaux de Kinshasa/Gombe et Matete, résidents au n° 02 avenue de la Poste, 13e rue, Quartier Résidentiel dans la Commune de Limete ; Je soussigné Mambu Ndoko, Huissier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ Gombe ; Ai donné assignation à : - La Société privée à responsabilité limitée de la 1re Limete, en liquidation, dont le siège social est situé au n° 3 avenue du Port, Immeuble Bandundu dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, actuellement introuvable à cette adresse; - Monsieur Mpoyi Kasongo ayant résidé au Quartier Beau vent avenue de la paix dans la Commune de Lingwala, actuellement sans résidence connue ni en République Démocratique du Congo, ni à l'étranger; - Le Conservateur des titres immobiliers de Mont- Amba, dont bureaux sis petit Boulevard Lumumba Quartier Résidentiel, dans la Commune de Limete. D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete y siégeant en matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis au Quartier Tomba, réf. Instance de Kinshasa/Matete y siégeant en matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis au Quartier Tomba, réf. derrière le marché Tomba dans la Commune de Matete, à son audience publique du 24 janvier 2017 à 9 heures du matin; Pour: Attendu que le requérant est concessionnaire perpétuel de la parcelle, située sur n° 38, avenue Mbuyi Marcel dans la Commune de Limete, Quartier Funa 1re Industriel portant numéro 24556 du plan cadastral d'une superficie de un are, soixante-huit centiares et quatorze centièmes en vertu du certificat d'enregistrement Vol Ama 157 folio 83 du 14 avril 2016 ; Que par jugement RC 27559 du Tribunal de céans rendu en date du 2 avril 2016 entre la société privée à responsabilité limitée de la 1re rue Limete, en liquidation et Monsieur Mpoyi Kasongo César, ce dernier a été condamné à déguerpir de la parcelle portant numéro 1130 du plan cadastral, située dans la Commune de Limete ; Qu'en exécution du susdit jugement, le requérant a été expulsé suivant procès-verbal d'expulsion du 2 août 2016 ; Que lors de ce jugement qui préjudicie à ses droits, le requérant n'a été ni appelé, ni représenté; Que par la présente action, il forme tierce opposition pour faire valoir ses droits et défendre ses intérêts dans le but de récupérer sa parcelle dont il a été injustement expulsé; Que le Tribunal de céans annulera le jugement dont tierce opposition et partant dira nulle l'exécution avenue; Qu'il échet aussi de condamner les assignés à réparer le préjudice causé au requérant; A ces causes Et d'autres à faire valoir en cours d'instance ou à suppléer même d'office par le Tribunal; Sous toutes réserves généralement quelconques; Sous dénégation des faits non explicitement reconnus, contestation de leur pertinence et relevance ; Sans reconnaissance préjudiciable aucune. es; Sous dénégation des faits non explicitement reconnus, contestation de leur pertinence et relevance ; Sans reconnaissance préjudiciable aucune. Les assignés Entendre dire recevable et fondée l'action du requérant; Entendre annuler le jugement RC 27559 du 2 avril 2016 en ce que ce jugement préjudicie aux droits du requérant qui n'est pas concerné par le conflit opposant les assignés; Entendre condamner la première assignée à payer au requérant l'équivalent en Francs congolais de USD 100.000 (cent mille Dollars américains) en réparation du préjudice souffert de son fait; Entendre ordonner le rétablissement du requérant dans la parcelle numéro cadastral 24556 situé n° 03/B avenue Mbuyi Marcel, Quartier Funa 1re rue dans la Commune de Limete ; Et pour que nul n'en prétexte quelque cause d'ignorance; Pour la première assignée J'ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete et assuré la publication de l'extrait de cet exploit au Journal officiel de la République Démocratique du Congo; Pour le deuxième assigné J'ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete et assuré la publication de l'extrait de cet exploit au Journal officiel de la République Démocratique du Congo; Pour le troisième assigné Etant à … Et y parlant à … Dont acte Coût Huissier _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 du Congo; Pour le troisième assigné Etant à … Et y parlant à … Dont acte Coût Huissier _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 83 84 Assignation à domicile inconnu en changement de liquidateur judiciaire RC 112.733 L’an deux mille seize, le vingtième jour du mois de septembre, A la requête de Madame Elisabeth Muamba née Ras Elfried, conjointement avec ses enfants Madame Tshala Mohr née Muamba et Monsieur Mukeba Muamba, tous résidant en Allemagne et ayant élu domicile au Cabinet de leurs conseils, Bâtonnier Jean-Joseph Mukendi wa Mulumba, Avocat à la Cour Suprême de Justice, Maître Nicodème-Richard Muka Kamalenga, Avocat près la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe, Maitre Yvette Mukendi Muanjelu et Maître Joseph Lungunu N'koy, Avocats près la Cour d'appel de Kinshasa/Matete et Maitre Diane Mukajimuenyi Tshibuabua, Avocate au Barreau de Bandundu, dont le cabinet est sis à Kinshasa/Gombe, avenue du Livre n° 75, croisement avec avenue TSF, immeuble TSF, 2e niveau ; Je soussigné, Sumaili Blanchard, Huissier/Greffier de résidence à Kinshasa près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Ai donné assignation à domicile inconnu en changement de liquidateur judiciaire à : Monsieur Dimbi Tusia Azor, ancien juge au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et n'ayant pas d'adresse connue dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo; D'avoir: A comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile au 1er degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de justice, Place de l'indépendance, en face du Ministère des Affaires Etrangères dans la Commune de la Gombe à son audience publique du 11 janvier 2017 à partir de 09 heures du matin; Pour: Attendu que les requérants sont tous héritiers de la succession Muamba Mbujimayi; Attendu que les requérants sont bénéficiaires du jugement rendu sous RC 102.310 en date du 15 juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe; Attendu qu'aux termes dudit jugement, Monsieur Dimbi Tusia Azor, juge au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe a été désigné liquidateur judiciaire; Attendu que depuis sa désignation en qualité de liquidateur, l'assigné n'a jamais fait rapport aux héritiers et ce, après plusieurs tentatives dont la dernière date du 19 février 2016 ; Attendu que l'administration et la gestion des biens successoraux échappent aux requérants; Attendu que la désignation d'un autre liquidateur judiciaire s'avère opportun pour l'administration et la gestion de la succession Muamba Mbujimayi ; A ces causes Plaise au tribunal Sous toutes réserves généralement quelconques ; Recevoir cette action et la dire fondée; Ordonner la désignation d'un autre liquidateur judiciaire en remplacement de celui désigné par le jugement RC 102.310 ; Entendre le tribunal dire nuls et de nuls effets tous actes posés par l'ancien liquidateur judiciaire Dimbi Tusia Azor car n'ayant fait aucun rapport à la succession; Dire exécutoire par provision le jugement à intervenir nonobstant tout recours; Frais et dépens comme de droit. nt fait aucun rapport à la succession; Dire exécutoire par provision le jugement à intervenir nonobstant tout recours; Frais et dépens comme de droit. Et pour que l'assigné n'en prétexte ignorance, je lui ai notifié l'assignation par affichage aux valves de la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et envoyé une copie pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo; Etant à : Et y parlant à : Dont acte coût … FC l’Huissier/Greffier _________ Sommation de comparaître et de conclure à domicile inconnu. RCA 31.818 Cour d’appel/Gombe L’an deux mille seize, le deuxième jour du mois de décembre ; A la requête de la Ville de Kinshasa, poursuite et diligence du Gouverneur de la Ville Monsieur André Kimbuta Yango, ayant pour conseils Maîtres : Ndjoli Ingange, Langa Kolikite et Mbere Musiamusia, tous Avocats à la Cour d’appel dont l’étude est située à Kinshasa au n° 186 de l’avenue Bukama, réf. : Athénée de Lingwala, dans la Commune de Lingwala. Je soussigné, Mungongo Benjamin Huissier de justice près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Ai donné sommation judiciaire de comparaître et conclure à : 1. Madame Mpuambono Anna, n’ayant ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; 2. n judiciaire de comparaître et conclure à : 1. Madame Mpuambono Anna, n’ayant ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; 2. Monsieur Bokoko Marmiki ; n’ayant ni domicile niJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 Monsieur Bokoko Marmiki ; n’ayant ni domicile niJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 85 86 résidence connus en République Démocratique du Congo ; 3. Monsieur Musiala Léon, n’ayant ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaître par devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de la justice, Place de l’indépendance dans la Commune de la Gombe à Kinshasa à son audience publique du 22 mars 2017 à 9 heures du matin ; Pour : Attendu que la cause inscrite sous RCA 31.818 est pendante devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Que les sommés, après avoir comparu et reçu en due forme les pièces et conclusions de la requérante, ils se sont abstenus de comparaître et conclure ; Qu’en pareille occurrence, la requérante lance la présente sommation judiciaire afin de les contraindre tous à comparaître et conclure conformément à l’article 19 du Code de procédure civile qui dispose : « lorsqu’après avoir comparu, le défendeur ne se présente plus ou s’abstient de conclure, le demandeur peut poursuivre l’instance après sommation faite au défendeur. avoir comparu, le défendeur ne se présente plus ou s’abstient de conclure, le demandeur peut poursuivre l’instance après sommation faite au défendeur. Cette sommation reproduit le présent article. Après un délai de quinze jours francs à partir de la sommation, le demandeur peut requérir qu’il soit statué sur sa demande ; le jugement est réputé contradictoire » ; Par ces motifs Sous réserves que de droit Plaise à la cour : - Dire recevable et fondée la présente sommation ; - Ordonner aux parties de comparaître et conclure à l’audience du 22 mars 2017 ; - Frais comme de droit ; Et pour que les sommés n’en prétextent l’ignorance. Attendu que les signifiés n’ont ni domicile ni résidence connus, une copie de l’exploit est affichée à la porte principale de la Cour de céans et un extrait en est publié dans le Journal officiel de la République Démocratique du Congo ; article 7 du Code de procédure civile. Dont acte Coût :... un extrait en est publié dans le Journal officiel de la République Démocratique du Congo ; article 7 du Code de procédure civile. Dont acte Coût :... FC Huissier _________ Notification d’appel et assignation à domicile inconnu RCA 24.553 L'an deux mille seize, le deuxième jour du mois de septembre ; A la requête de: La Régie de Distribution d’Eau de la République Démocratique du Congo, Société anonyme unipersonnelle avec Conseil d’administration «REGIDESO» en abrégé et au capital social de 735.622.150.000,00 CDF ayant son siège social aux numéros 59-63, Boulevard du 30 juin, à Kinshasa/ Gombe, immatriculée au numéro CD/KIN/RCCM/I4-B- 3298, id. nat. : 01-95-A01918 K dont les statuts ont été adoptés le 04 septembre 2014, représentée par Monsieur Mukalayi Mwema, Directeur général, nommé Administrateur Directeur général par l'Ordonnance n° 08/004 du 12 janvier 2008 portant nomination des membres des Conseils d'administration des Entreprises publiques, publiée au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, n° 3 du 1er février 2008,. es Conseils d'administration des Entreprises publiques, publiée au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, n° 3 du 1er février 2008,. et, après la transformation de la REGIDESO en société par actions à responsabilité limitée, l'Assemblée générale extraordinaire du 22 novembre 2011 et le Conseil d'administration, en sa session extraordinaire de la même date, ont pris acte, à l'endroit du prénommé, de sa qualité d'Administrateur délégué, et après la transformation de la REGIDESO Sarl en REGIDESO SA aux fins de se conformer à l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) tel que révisé à ce jour, agissant conformément au Décret n° 14/023 du 10 septembre 2014 modifiant et complétant le Décret n° 13/055 du 13 décembre 2013 portant statut de mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l'Etat, et à la note n° 0864/MINPF/RSM/CM/LMM/2014 du 08 octobre 2014, et en vertu de l'article 27, alinéa 3, des statuts; Et pour qui occupe et occupera, Maître Victor Mpela Bilekela, Avocat près la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe et y demeurant, immeuble Galerie du 30 juin, coin des avenues du Commerce et de l'Ecole, local 14/B, Commune de la Gombe; Je soussigné Jonas Muntu wa Nzambi, Huissier judiciaire près la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe; Ai signifié à la Société GROUPIMMO, ayant jadis son siège social sis 12, avenue Basoko, à Kinshasa/Gombe, l'appel formé par Maître Mpela Bilekela Victor, Avocat au Barreau près la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe, porteur d'une procuration spéciale lui remise en date du 06 novembre 2006 par la REGIDESO, ayant son siège social sis aux numéros 59- 63, Boulevard du 30 juin, à Kinshasa/Gombe, contre le jugement rendu contradictoirement le 12 septembre 2006, par le Tribunal de Grande Instance deJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 le jugement rendu contradictoirement le 12 septembre 2006, par le Tribunal de Grande Instance deJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 87 88 Kinshasa/Gombe sous le RC 91.973/92.417 dans la cause: REGIDESO contre Kazadi Tshishishi et consorts; Par la même requête et contexte : Ai donné assignation A la Société GROUPIMMO, ayant jadis son siège social sis 12, avenue Basoko, à Kinshasa/Gombe , et actuellement sans siège social connu dans et hors la République Démocratique du Congo, d'avoir à comparaître par devant la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe, siégeant en matières civile et commerciale au second degré au lieu ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de justice, Place de l'indépendance, Commune de la Gombe ,à son audience publique du 07 décembre 2016 à 9 h00’ du matin; Pour: Attendu que le jugement dont appel cause un préjudice à mon requérant Attendu qu'il entend obtenir la réformation du jugement susdit; Et pour qu'elle n'en prétexte ignorance, et étant donné qu'elle n'a ni siège, ni succursale et ni agence connu dans et hors le territoire de la République Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie du présent exploit aux valves de la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe et envoyé immédiatement une autre copie au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour publication ; Dont acte Coût : FC le Greffier _________ Signification du jugement avant dire droit RD 1778 L’an deux mille seize, le vingt-septième jour du mois de septembre ; A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema ; Je soussigné, Kakwey Vicky, Greffier/Huissier de justice de résidence à Kinshasa/Ngaliema ; Ai donné signification à : 1. paix de Kinshasa/Ngaliema ; Je soussigné, Kakwey Vicky, Greffier/Huissier de justice de résidence à Kinshasa/Ngaliema ; Ai donné signification à : 1. Madame Nsungu Bageya Mamie, résidant sur l’avenue Makanda Kabobi n° 05 dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa et ayant élu domicile au cabinet de son conseil, Maître Delphin Kankolongo, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe et y résidant sur avenue Lukusa n° 05 à Kinshasa/Gombe ; 2. au cabinet de son conseil, Maître Delphin Kankolongo, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe et y résidant sur avenue Lukusa n° 05 à Kinshasa/Gombe ; 2. Monsieur Ebengo Janvier, résidant sur avenue Makanda Kabobi n° 05, dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa ; L’expédition conforme du jugement avant dire droit rendu par le Tribunal de céans en date du 19 juillet 2016 en matière de divorce au premier degré sous le RD 1778/XVII/I dont ci-dessous le dispositif : Jugement : Attendu que par son assignation du 03 janvier 2016, instrumentée à sa requête sous le numéro RD 1778/XVIII/I, la nommée Nsungu Bageya Mamie a attrait le nommé Janvier Ebengo devant le Tribunal de céans pour l’entendre prononcer la dissolution de son mariage avec ce dernier ; Qu’à l’audience du 14 juin 2016 à laquelle la présente cause a été appelée, instruite, plaidée et prise en délibéré, la demanderesse Nsungu Bageya Mamie a volontairement comparu par son conseil, Maître Mbiya Kadiba, Avocate au Barreau de Kinshasa/Matete, tandis que le défendeur Janvier Ebengo n’a pas comparu ni personne pour lui bien que régulièrement atteint par l’exploit de l’Huissier Gabriel Disala Pembele ; Qu’en application de l’article 17 du Code de procédure civile, le défaut a été retenu à sa charge et la procédure en l’espèce a été contradictoire à l’égard de la demanderesse précitée ; Attendu qu’en instance de délibéré, il ressort des pièces du dossier que la demanderesse n’a fait que changer l’adresse du défendeur Janvier Ebengo en la fixant d’abord au numéro 5 de l’avenue Makanda Kabobi dans la Commune de Ngaliema, puis au n° 69, de l’avenue Kimbangu dans la Commune de Bandalungwa et enfin à l’étranger sans des indications précises (Voir l’assignation en divorce du 03 juin 2016, le procès-verbal de conciliation du 6 novembre 2015 et la feuille d’audience du 14 juin 2016) et que le tribunal n’a pas décrété le huis-clos ; Que ce changement intempestif d’adresse du défendeur en cours d’instance a suscité dans le chef de l’organe de la loi un doute sur la régularité de la saisine du tribunal à l’égard du défendeur défaillant (voir feuille d’audience du 14 juin 2016). e l’organe de la loi un doute sur la régularité de la saisine du tribunal à l’égard du défendeur défaillant (voir feuille d’audience du 14 juin 2016). Qu’instance de délibéré, le tribunal, au regard de la déclaration de la partie demanderesse à l’audience selon laquelle le défendeur habiterait l’étranger, estime que ce dernier n’a pas été régulièrement atteint et que c’est par inadvertance qu’il s’est déclaré saisi à son égard et n’a pas décrété le huis-clos ; Que pour ce, une réouverture des débats s’imposé d’office pour régulariser sa procédure ; Par ces motifs : Le tribunal ; Statuant avant dire droit ; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 ; Ordonne d’office la réouverture des débats dans la présente cause pour régulariser la procédure ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 rdonne d’office la réouverture des débats dans la présente cause pour régulariser la procédure ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 89 90 Renvoie ainsi ladite cause en prosécution à l’audience publique du 16 août 2016 Enjoint au Greffier de notifier la date d’audience à la partie demanderesse et la partie défenderesse ; Se réserve quant aux frais d’instance ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema, siégeant en matière civile, au premier degré, à son audience publique du 19 juillet 2016 à laquelle siégeaient le Magistrat Alain Munkeni Thier Lassa, président de chambre, avec le concours de sieur Mushiya, Officier du Ministère public et l’assistance de Dodo Khonde, Greffier du siège. Le Greffier du siège. Le président de chambre. La présente signification se faisant pour information et direction à telles fins que de droit ; Et d’un même contexte et à la même requête que dessus, j’ai, l’Huissier susnommé et soussigné, donné signification dudit jugement aux pré-qualifiés à comparaître par devant le Tribunal de céans y siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis à côté de la maison communale de Ngaliema à l’audience publique du 10 janvier 2017. au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis à côté de la maison communale de Ngaliema à l’audience publique du 10 janvier 2017. Et pour qu’ils n’en prétextent l’ignorance, je leur ai : Pour le premier Attendu que le cité n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché la copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema et envoyé une autre copie au Journal officiel pour sa publication. Pour le deuxième Etant à : Et y parlant à : Laissé copie de mon présent exploit. Dont acte : Coût :….. FC Greffier/Huissier _________ Assignation en divorce à domicile inconnu. Et y parlant à : Laissé copie de mon présent exploit. Dont acte : Coût :….. FC Greffier/Huissier _________ Assignation en divorce à domicile inconnu. RD 9393/Ch.21 L’an deux mille seize, le seizième jour du mois de novembre ; A la requête de : Madame Mbombo Ndaya Marianne, domiciliée sur l’avenue Eugene Mascaux n° 4001 A 6001 Marcinelle, Charleroi en Belgique, de nationalité congolaise, ayant élu domicile au Cabinet de son conseil, Maître Yannick Stéphane Batungila Lufu wa Kantu, Avocat aux Barreaux de Kinshasa/Matete dont l’étude est située à l’Immeuble Masamba, local 4, 1e étage au croisement des avenues Tombalbaye et ex-Bokassa, Commune de la Gombe, Ville Province de Kinshasa, République Démocratique du Congo ; Je soussigné, Nicole Madiamba, Huissier judiciaire près le Tribunal de paix de pont Kasa-Vubu à Kinshasa/Kasa-Vubu ; Ai donné assignation à : Monsieur Baraka Kayuba Bertin, actuellement sans domicile ni résidences connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo. né assignation à : Monsieur Baraka Kayuba Bertin, actuellement sans domicile ni résidences connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo. D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de pont Kasa-Vubu siégeant au premier degré en matière civile, au local ordinaire des audiences publiques sis avenue Assosa, à coté de la Conservation de titres immobiliers de la Funa, dans la Commune de Kasa- Vubu, à son audience publique du 23 février 2017 à 9 heures du matin ; Pour : Attendu que la requérante a été unie au sieur Baraka Kayuba par le lien de mariage civil contracté devant l’Officier de l’état-civil de la Commune de Kintambo en date du 03 septembre 2004 ; Qu’après leur union, le couple va cohabiter plus précisément sur l’avenue Befale n° 68, Commune de Kasa-Vubu, à Kinshasa ; Que de leur union sera issue en date du 10 mai 2004, un enfant de sexe féminin, répondant au nom de Ika Baraka Angela à ce jour en scolarité et qui vit séparée de ses deux parents auprès de ses grands-parents paternels à Lubumbashi ; Que (4) quatre mois passés, après la naissance de leur fille encore nourrisson, en convenance avec son conjoint ci-haut identifié, la requérante va obtenir une opportunité de voyager vers l’Europe et le Royaume de Belgique sera son pays d’accueil ; Qu’à ce jour, le couple vit séparé depuis plus de (8) huit ans et cette séparation est devenue irrémédiable à cause de plusieurs faits notamment : la mauvaise relation de l’époux envers sa belle famille, la maltraitance des enfants utérins de la requérante nés avant leur union, ainsi que les faits par l’époux de transformer les enfants restés au pays comme gage à ses fins financières, le manque d’harmonie du couple caractérisé par l’irresponsabilité de l’époux à certaines charges parentales vis-à-vis de leur unique enfant abandonné chez ses grands parents paternels depuis 2013 à ce jour, et le non respect mutuel, enfin l’avènement inattendu d’une certaine naissance donnée par le conjoint hors mariage suite à leur éloignement, etc. our, et le non respect mutuel, enfin l’avènement inattendu d’une certaine naissance donnée par le conjoint hors mariage suite à leur éloignement, etc. ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 91 92 Qu’en 2015, profitant de son séjour au pays plus précisément à Lubumbashi suite à cette longue séparation maternelle, le sieur Baraka Kayuba Bertin va couper tout contact de l’enfant avec sa mère, vivant en Belgique ; Que de leur régime matrimonial, il y a lieu de relever que le couple n’a acquis aucun immeuble ou tout autre bien de valeur pour une liquidation après la dissolution à prononcer de cette action ; C’est pourquoi, étant donné que l’assigné vit à Kalemie dans la Province de Tanganyika, à une adresse incertaine ou inconnue et que donc, leur séparation est devenue irrémédiable ; Qu’enfin, la requérante sollicite de l’auguste tribunal, le bénéfice de la garde de leur fille unique nommée Ika Baraka Angela afin de lui apporter un meilleur cadre de vie sociale à l’étranger ; A ces causes, Sous toutes réserves généralement quelconques et celles à faire valoir en cours d’instance ; Plaise au Tribunal : - S’entendre dire recevable et fondée la présente action ; - S’entendre prononcer la dissolution du mariage qui a lié les deux parties ; - S’entendre accorder à la requérante, conformément à la Loi du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant en République Démocratique du Congo, la garde de l’enfant Ika Baraka pour les raisons ci- dessus développées ; - S’entendre ordonner à l’Officier de l’état-civil de la Commune de Kintambo d’inscrire à la marge de registre de mariage, le dispositif du présent jugement. endre ordonner à l’Officier de l’état-civil de la Commune de Kintambo d’inscrire à la marge de registre de mariage, le dispositif du présent jugement. - S’entendre délaisser comme de droit, les frais d’instance. Et pour que l’assigné n’en ignore, Étant donné qu’il n’a ni domicile ou résidence connus, une copie de l‘exploit est affichée à la porte principale du Tribunal de céans et un autre extrait est envoyé pour insertion au Journal officiel de la République Démocratique du Congo. Dont acte Coût :….. FC L’Huissier _________ Commandement aux fins de saisie immobilière Ordonnance 0001/2015 RH 23.413 L'an deux mille seize, le vingtième jour du mois d’août ; A la requête de Maître Jean-Pierre Nkashama Batubenga, Avocat à la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe et y demeurant aux Nouvelles galeries présidentielles, 1er étage, local 1 M4 à Kinshasa/Gombe; Je soussigné Alexis Biembe Lokindo, Huissier de justice près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Ai donné commandement aux: 1. Monsieur Musungayi Tshimbayi Charles, domicilié sur avenue Saint Christophe parcelle portant n° 2.443 du plan cadastral de la Commune de Limete à Kinshasa; 2. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de Mont-Amba, ayant ses bureaux à la 5e rue, Quartier Résidentiel dans la Commune de Limete à Kinshasa; 3. ieur le Conservateur des titres immobiliers de Mont-Amba, ayant ses bureaux à la 5e rue, Quartier Résidentiel dans la Commune de Limete à Kinshasa; 3. Monsieur le Notaire du District de Mont - Amba dont les bureaux sont situés à la maison communale de Matete à Kinshasa; 4. Monsieur le Bourgmestre de la Commune de Limete à Kinshasa; 5. Monsieur le Chef de Quartier Funa, à Kinshasa/Limete ; Attendu que le requérant est créancier de Monsieur Musungayi Tshimbayi Charles d'une somme d'argent de l'ordre de 2.800 $ USD + 4.600 FC en vertu du titre exécutoire, en l'occurrence, l'ordonnance n° 0009/2015 portant formule exécutoire du premier président de la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe, prise en date du 24 avril 2015 dûment signifiée par le ministère de l'Huissier Kadima Clément de la Cour d'appel de Matete en date du 06 juin 2015 et que le débiteur ne s'est pas exécuté; Que le commandement de payer lui a été, en outre, signifié en date du 05 août 2016 sous R.H. du 06 juin 2015 et que le débiteur ne s'est pas exécuté; Que le commandement de payer lui a été, en outre, signifié en date du 05 août 2016 sous R.H. 23.413 par le ministère de Biembe Lokindo Alexis, Huissier judiciaire près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete; Qu'il y a dès lors lieu de procéder pour autant que de droit, à la saisie de l'immeuble sis avenue Saint Christophe, portant numéro 22.443 du plan cadastral de la Commune de Limete à Kinshasa, établi au nom de Monsieur Musungayi Tshimbayi Charles, en vertu du certificat d'enregistrement vol. Ama 115, folio 57, n° 35057 ; Attendu d'un même contexte que pour autant que de droit;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 ment vol. Ama 115, folio 57, n° 35057 ; Attendu d'un même contexte que pour autant que de droit;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 93 94 J'ai, Huissier soussigné et susnommé, averti le signifié Musungayi Tshimbayi Charles, que faute par lui de s'exécuter volontairement dans les 20 jours, il sera procédé à l'enregistrement du présent commandement au registre du Conservateur des titres immobiliers du Mont- Amba et la publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo; cette publication enregistrement font saisie immobilière; Et pour que les notifiés n’en ignorent, je leur ai : Pour le 1er : Musungayi Etant à l’adresse indiquée et ne l’ayant pas trouvé, ni parent ni alliés ni maitre Et y parlant à Matadi Joseph serviteur, personne majeure ainsi déclarée ; Pour le 2e : Conservateur des titres immobiliers de Mont -Amba Etant à son office ; Et y parlant à Monsieur Lasung Fedor, secrétaire adjoint ainsi déclarée ; Pour le 3e : le Notaire Etant à son office ; Et y parlant à Madame Nzuzi Eugenie, chargée de l’opposition, ainsi déclaré ; Pour le 4e : le Bourgmetre de Limete Etant à son office ; Et y parlant à Monsieur Bienvenu Bompusa, secrétaire a.i, ainsi déclaré Pour le 5e : le Chef de Quartier Funa/Limete Etant à … ; Et y parlant à … Laissé à chacun d’eux copie de mon présent exploit. taire a.i, ainsi déclaré Pour le 5e : le Chef de Quartier Funa/Limete Etant à … ; Et y parlant à … Laissé à chacun d’eux copie de mon présent exploit. Dont acte Coût… FC l’Huissier _________ Commandement aux fins de saisie immobilière Ordonnance: 0009/2015 RH 23.296 A la requête de Maître Jean-Pierre Nkashama Batubenga, Avocat à la Cour d'appel de Kinshasa/ Gombe et y demeurant aux nouvelles Galeries présidentielles, 1er étage, local M4 à Kinshasa/Gombe ; Je soussigné, Alexis Biembe Lokindo, Huissier de justice près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Ai donné commandement aux: 1. Monsieur Musungay Tshimbayi Charles, domicilié sur avenue Saint Christophe parcelle portant n° 2.443 du plan cadastral de la Commune de Limete à Kinshasa ; 2. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de Mont-Amba, ayant ses bureaux à la 5e rue, Quartier Résidentiel dans la Commune de Limete à Kinshasa; 3. Monsieur le Notaire du District de Mont-Amba dont les bureaux sont situés à la maison communale de Matete à Kinshasa; 4. Monsieur le Bourgmestre de la Commune de Limete à Kinshasa; 5. e Mont-Amba dont les bureaux sont situés à la maison communale de Matete à Kinshasa; 4. Monsieur le Bourgmestre de la Commune de Limete à Kinshasa; 5. Monsieur le Chef de Quartier Funa, à Kinshasa/Limete ; Attendu que le requérant est créancier de Monsieur Musungayi Tshimbayi Charles d'une somme d'argent de l'ordre de 5.500 $ USD + 4.600 FC en vertu du titre exécutoire, en l'occurrence, l'ordonnance n° 0001/2015 portant formule exécutoire du premier président de la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe prise en date du 25 mars 2015 dûment signifiée par le ministère de l'Huissier Kanyinda Kamba du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete en date du 31 mars 2015 et que le débiteur ne s'est pas exécuté; Que le commandement de payer lui a été, en outre, signifié en date du 05 août 2016 sous RH 23.296 par le ministère de Biembe Lokindo Alexis, Huissier judiciaire près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Qu'il y a dès lors lieu de procéder pour autant que de droit, à la saisie de l'immeuble sis avenue Saint Christophe, portant numéro 22.443 du plan cadastral de la Commune de Limete à Kinshasa, établi au nom de Monsieur Musungay Tshimbayi Charles, en vertu du certificat d'enregistrement Vol. plan cadastral de la Commune de Limete à Kinshasa, établi au nom de Monsieur Musungay Tshimbayi Charles, en vertu du certificat d'enregistrement Vol. Ama 115, folio 57 n° 35057 ; Attendu d'un même contexte que pour autant que de droit; J'ai, Huissier soussigné et susnommé, averti le signifié Musungayi Tshimbayi Charles, que faute par lui de s'exécuter volontairement dans les 20 jours, il sera procédé à l'enregistrement du présent commandement au registre du Conservateur des titres immobiliers du Mont- Amba et la publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo; cette publication et enregistrement font saisie immobilière; Et pour que les notifiés n’en ignorent, je leur ai : Pour le 1er : Musungayi Etant à l’adresse indiquée et ne l’ayant pas trouvé, ni parent ni alliés ni maitre Et y parlant à Matadi Joseph serviteur, personne majeure ainsi déclarée ; Pour le 2e : Conservateur des titres immobiliers deJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 serviteur, personne majeure ainsi déclarée ; Pour le 2e : Conservateur des titres immobiliers deJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 95 96 Mont -Amba Etant à son office ; Et y parlant à Monsieur Lasung Fedor, secrétaire adjoint ainsi déclaré ; Pour le 3e : le Notaire Etant à son office ; Et y parlant à Madame Nzuzi Eugenie, chargée de l’opposition, ainsi déclarée ; Pour le 4e : le Bourgmetre de Limete Etant à son office ; Et y parlant à Monsieur Bienvenu Bompusa, secrétaire a.i, ainsi déclaré Pour le 5e : le Chef de Quartier Funa/Limete Etant à … ; Et y parlant à … Laissé à chacun d’eux copie de mon présent exploit. taire a.i, ainsi déclaré Pour le 5e : le Chef de Quartier Funa/Limete Etant à … ; Et y parlant à … Laissé à chacun d’eux copie de mon présent exploit. Dont acte Coût… FC l’Huissier _________ Commandement à domicile inconnu RH 23.274 L’an deux mille seize, le onzième jour du mois de novembre ; A la requête de Monsieur Senzi Kinongi Yala, résidant à Kinshasa, avenue Luila n° 37, Quartier Masanga Mbila, Commune de Mont-Ngafula ; Je soussigné Kasonga Munene, Huissier de justice près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ Matete ; Ai donné commandement à : Monsieur Kipulu Ami Kipulu, résidant à Kinshasa, avenue Bonkoko n° 9, Quartier Salongo dans la Commune de Limete, actuellement n’a ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; Vu la signification commandement faite à domicile inconnu en date du 06 janvier 2015 par le ministère de l’Huissier Nkongolo Tshimbombo du Tribunal de céans ; La présente signification se faisant pour informations et direction et à toute fin que de droit ; Et d’un même contexte et à la même requête que ci- dessus, j’ai, Huissier susnommé et soussigné, fait commandement à la partie signifiée d’avoir à payer présentement entre les mains du requérant ou de moi, Huissier porteur des pièces ayant qualité pour recevoir les sommes suivantes : 1. Principal 30.000 $US 2. ment entre les mains du requérant ou de moi, Huissier porteur des pièces ayant qualité pour recevoir les sommes suivantes : 1. Principal 30.000 $US 2. Intérêts judiciaires de 8% 24.000 $US 3. Grosse 12.300,00 FC 4. Copie 12.300,00 FC 5. Frais 45.850,00 FC 6. Droit proportionnel 6% 990.000,00 FC 7. Signification 2.300,00 FC Total : 54.000 $US + 1.062.750,00 FC Le tout sans préjudice à tous autres droits dûs et action ; Avisant la partie signifiée qu’à défaut pour elle de satisfaire au présent commandement, elle y sera contrainte par toutes voies de droit ; Et pour qu’elle n’en ignore, je lui ai laissé copie de mon présent exploit (commandement) ; Étant à : Étant donné qu’il n’a aucun domicile ou résidence connus en République Démocratique du Congo, ni à l’étranger, j’ai affiché la copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et une autre copie de commandement au Journal officiel pour insertion et publication. Et y parlant à … L’Huissier de justice _________ Citation directe RP 23.979 L’an deux mille seize, le vingt-troisième jour du mois de A la requête de Monsieur Kakisdinsiko Miezi, résidant au n° 103, de l’avenue Fidami, dans la Commune de Ngaba à Kinshasa ; Je soussigné, Tshiela Claudine, Huissier (Greffier) de résidence à Kinshasa/Gombe ; Ai donné citation directe à : 1. la Commune de Ngaba à Kinshasa ; Je soussigné, Tshiela Claudine, Huissier (Greffier) de résidence à Kinshasa/Gombe ; Ai donné citation directe à : 1. Madame Ana Landu Kinanga, résidant à Kinshasa, sur l’avenue Cataractes n°3, QI Binza Pigeon, dans la Commune de Ngaliema. 2. Monsieur Victor Lumbu Mulangwa Conservateur des titres immobiliers de Mont-Ngafula ; actuellement sans adresse connue en ou hors la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis au Palais de justice de Kinshasa/Gombe, place de l’indépendance, en face duJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 iences publiques sis au Palais de justice de Kinshasa/Gombe, place de l’indépendance, en face duJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 97 98 Ministère des Affaires Étrangères, à son audience publique du 27 février 2017 à 9 heures du matin ; Pour : Attendu qu’en date du 28 décembre 2015, la première citée, a fait usage par voie de communication des pièces pour soutenir son exploit introductif d’instance sous RC 112. u 28 décembre 2015, la première citée, a fait usage par voie de communication des pièces pour soutenir son exploit introductif d’instance sous RC 112. 249 du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, de la fausse pièce intitulée « Réduction à due proportion parcelle n° 76 24, NA 13 059 du 31 juillet 1995, Commune de Mont- Ngafula », du 03 avril 2013, lui signée par le 2e cité, Monsieur Victor Lumbu Mulungwa, Conservateur des titres immobiliers de Mont-Ngafula dans le but de déposséder mon requérant de sa parcelle n° 7624 du plan cadastral de Mont-Ngafula ; Attendu qu’à la suite de cette correspondance non connue de mon requérant, la 1re citée s’est permise d’assigner en déguerpissement mon requérant sous le numéro ci-haut cité qu’il n’avait ni titre ni droit sur sa propre concession alors que les titres lui délivrés par les autorités compétentes n’ont jamais été annulés ; Attendu qu’en plus, elle a fait usage, en cette même date pré rappelée et à la même occasion, d’une autre pièce fausse dénommée « Rapport d’enquête et constat des lieux parcelle n° 76 24 du plan cadastral de la Commune de Mont-Ngafula du 29 janvier 2015 contenant de graves contradictions tantôt elle reconnaît la mise en valeur et l’occupation du terrain comme étant l’œuvre de mon requérant depuis le 31 juillet 1995, tantôt elle attribue le même terrain déjà occupé par ce dernier à Madame Ana Landu ; Attendu qu’enfin, la 1re citée, à la même date du 28 décembre 2015, fera consciemment usage des pièces qu’elle savait fausses, intitulées « contrat de cession de bail n° MN 8418 datée du 26 mars 2013, laquelle pièce lui donnait frauduleusement droit de propriété sur la parcelle n° 69355 du plan cadastral de Mont-Ngafula appartenant à Madame Matuta Kunga Stevie et « contrat de cession de bail » de la même date ; Attendu qu’elles altèrent gravement la vérité du fait que la parcelle pour laquelle elles sont obtenues, ne se retrouve pas intégralement libre à la date de leurs signatures dès lors que mon requérant y avait ses droits eu égard à son contrat de location N° NAM 13059 dûment signé avec la République Démocratique du Congo par le biais du Conservateur des titres immobiliers de Mont-Ngafula ; Attendu que le comportement des cités a causé d’énormes préjudices à mon requérant qu’il sollicite du Tribunal de céans leurs condamnations conformément aux dispositions des articles 124, 125 et 126 CPL II, les condamner in solidum, soit l’un à défaut de l’autre, à payer la somme de 100.000 $ (Dollars américains cent mille), payable en monnaie locale à titre des dommages- intérêts, conformément à l’article 258 CCCLIII pour tous les préjudices subis ; Par ces motifs : Sous toutes réserves que droit : Plaise au Tribunal de : - Dire recevable et amplement fondée l’action mue en mouvement par mon requérant ; - Dire établies en fait comme en droit les infractions de faux en écriture et usage de faux à charge de deux cités et leur appliquer les dispositions des articles 124, 125 et 126 du CPLII ; - Dire fausses les pièces ci-après : • Réduction à due proportion signée par le Conservateur des titres immobiliers, Victor Lumbu du 04 mars 2013 ; • Rapport d’enquête et constat des lieux parcelle n° 7624 du 29 janvier 2015 ; • Contrat de location N° MN 8418 au nom de Madame Matuta Kunga Stevie du 26 mars 2013 et le contrat de cession de bail entre Mademoiselle Matuta Kunga Stevie et Madame Landu Kinanga du 13 août 2013 ; • Condamner les deux cités pour lesdites incriminations suivant les prescrits des articles 124, 125 et 126 du CPLII ; • Dire par contre établie, l’infraction d’usage de faux à charge de la première citée conformément à l’article 126 CPL II ; • Les condamner in solidum, soit l’un à défaut de l’autre, à payer la somme de 100.000 $, payable en Francs congolais à titres des dommages- intérêts sur pied de l’article 258 CCCLIII ; • Frais comme de droit à charge des cités. 100.000 $, payable en Francs congolais à titres des dommages- intérêts sur pied de l’article 258 CCCLIII ; • Frais comme de droit à charge des cités. Et pour que les cités n’en prétextent ignorance, je leur ai : Pour la première citée : Étant à Et y parlant à Pour le deuxième cité : Étant donné que le cité n’a ni adresse connue en ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à l’entrée principale du Tribunal de céans et une autre copie envoyée au Journal officiel pour publication. Dont acte : Coût Huissier _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 ne autre copie envoyée au Journal officiel pour publication. Dont acte : Coût Huissier _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 99 100 Citation directe RP 27.715/X L’an deux mille seize, le quatrième jour du mois de novembre ; A la requête de : Madame Amani Ntabugi Selklie, résidant au n° 04 de l’avenue Kibunda, Quartier Kindele, arrêt Mabanga à Kinshasa/Mont-Ngafula, en République Démocratique du Congo, téléphone : 243 815172171 ; ayant pour conseils Maîtres Kizito Heri Nicolas et Nsololo Luyindula Albert, Avocats près les Cours d’appel de Matadi et Matete, ayant leur office situé à Kinshasa, au croisement des avenues Mushie et Kitega n° 92 bis, Quartier PLZ, dans la Commune de Lingwala, en République Démocratique du Congo, téléphones : 243 811903250 et 243 823392221, mail : [email protected] et [email protected]; Je soussigné, Bolange Yves, Huissier/Greffier de Justice près le Tripaix/Ngaliema. Ai donné citation directe à : 1. Madame Tshala Véronique Bebel, ayant une résidence inconnue, responsable de Restaurant- Regideso, téléphone : +243 815111615 ; 2. ation directe à : 1. Madame Tshala Véronique Bebel, ayant une résidence inconnue, responsable de Restaurant- Regideso, téléphone : +243 815111615 ; 2. Madame Katembwa Katembwa Marie, résidant au n° 01 de l’avenue Mangengenge, Quartier Kindele, arrêt Saï-Saï à Kinshasa/Mont-Ngafula, en République Démocratique du Congo, sans profession, téléphone : +243 821 750 256 ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema, siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques, à coté de la maison communale de Ngaliema, dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa, en République Démocratique du Congo, à son audience publique du 17 février 2017, à 09 heures du matin ; Pour : Attendu que depuis le 24 octobre 2012, ma requérante a occupé l’un des appartements de l’Immeuble situé au n° 01 de l’avenue Mangengenge, Quartier Kindele, arrêt Saï-Saï à Kinshasa/Mont- Ngafula, sur base d’un contrat de bail à durée indéterminée signé avec la première citée ; Qu’entre les deux parties au contrat, les relations ont toujours été positives, jusqu’à ce que le 30 avril 2015 la première citée refuse de percevoir le loyer et exige à la requérante de libérer la maison ; Que face à cette attitude surprenante dans le chef de la première citée, la requérante avait été obligée d’opter à faire des offres réelles au Service d’Habitat de la maison communale de Mont-Ngafula. de la première citée, la requérante avait été obligée d’opter à faire des offres réelles au Service d’Habitat de la maison communale de Mont-Ngafula. C’est ce qui a été fait depuis juin 2015. C’est ce qui a été fait depuis juin 2015. Attendu que curieusement, au grand étonnement de ma requérante qui revenait de l’église, en date du 06 août 2016, autour de 21 heures, sur l’avenue Mangengenge n° 01, Quartier Kindele, arrêt Saï-Saï à Kinshasa/Mont-Ngafula, la seconde citée, qui est du reste belle-sœur à la première citée, se permettra de proférer aussi bien des fortes menaces que des injures publiques à l’endroit de ma requérante, avec destruction méchante de la porte de l’appartement occupé par cette dernière ; Que suite à ces comportements inciviques de la seconde citée, la requérante fera appel à la police en vue de faire le constat et partant appréhender celle-ci, c’est ainsi que durant la même soirée, la seconde citée et ma requérante ont été entendues sur procès-verbal au Bureau du sous commissariat de Kindele ; Attendu que dans la matinée du jour suivant, c’est-à- dire, le 07 août 2016, sur le même lieu, la seconde citée (Katembwa) rejointe par la première citée (Tshiala) ont dû se liguer violemment contre la requérante en réitérant à son endroit des violentes menaces, des odieuses injures publiques, et des diffamations assourdissantes, bien plus des trafics d’influences, et ce, devant une nuée des témoins ; Que comme si cela n’eût pas été suffisant, le 08 août 2016, toujours quelques instants après le lever du soleil, la seconde citée, encouragée par la première citée, se donnera le droit de vilipender copieusement ma requérante, dans des termes beaucoup plus virulents que ceux des deux premiers jours ; Qu’en effet, des propos tels que : « Ozo sakana na ngai, meka kokita awa na buka yo makolo wana, yo oyebi nga, zela tangu Général akoya kotoka yo wana, ozo sakana, okendaka kosala kindumba na poto, ndumba ya mwasi, yango wana babengana yo na libala likolo ya kindumba, oza mitelengano, sans domicile, oza na eloko te, libala te, ozo fanda na ndaku ya ofele, mwasi ya salite, ameka kaka kofungola munoko na ye, ebongo na yebisa batu, na bana naye, eloko babenganela ye na libala » Tshiala Véronique B. ofele, mwasi ya salite, ameka kaka kofungola munoko na ye, ebongo na yebisa batu, na bana naye, eloko babenganela ye na libala » Tshiala Véronique B. «Eza soni, bafingi fingi ye awa lobi, est-ce que olobaki ? Okangi munoko kuna na ndaku, nga na tambola kindumba na ndako ya libala tee epa na nga, bafingi fingi yo awa lobi, olobaki ? Zela azoya toyoka ndenge oko loba ; Okangamaki na ndaku. Obimaki ata libanda ? Okangamaki na ndaku, oye kobima na pokua, nga na yeba kaka ke oko loba : lobi tango afingaki yo awa, okangamaki, tufi na ye, nyama. Lobi bafingaki ye awa, abimaki ata libanda ? Abimaki ata libanda ? Bafingi yo penza, bafingi yo penza tii na prince kuna, bafingi yo, oye kobima na ba pokwa ba beleli ye penza, abimaki ata libanda ? Aye kobima na pokwa, soni, eloko ya special eza wana? Yako kendaka kolala na mibali misusu, nga na zalaka lokoso ya mibali te, azanga soni mama oyo, ba swahili, comportement na bango yangoJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 nga na zalaka lokoso ya mibali te, azanga soni mama oyo, ba swahili, comportement na bango yangoJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 101 102 wana. Ya Vero afingi ye lobi awa, afingi fingi, oye kobima naba butu. Ye wana azoya “(Katembwa K. Marie), sont éloquents en eux-mêmes, et ne valent pas la peine d’être définis davantage ; Il sied de noter qu’une bonne partie de ces propos offusquants et outrageants ont été soigneusement enregistrés et bien conservés sur carte mémoire par la fille de ma requérante du nom de Bilonda Vanessa ; Que curieusement, c’est la requérante, victime de ces injures aussi ostentatoires et méprisantes, qui a dû faire l’objet d’une triple plainte aussi bien au Sous- commissariat de la police de Kindele/Mont-Ngafula, à la Police criminelle au sein du Commissariat Provincial, que devant le Parquet de Grande Instance de Kinshasa/Matete. olice de Kindele/Mont-Ngafula, à la Police criminelle au sein du Commissariat Provincial, que devant le Parquet de Grande Instance de Kinshasa/Matete. Laquelle plainte, en date du lundi 08 août 2016, avait carrément entraîné l’arrestation et la détention de la requérante durant deux nuits dans l’amigo de la P/Crime, là où sont gardés essentiellement des criminels, et deux jours dans celui du parquet précité, où le procureur instructeur a dû la relaxer, le soir du jeudi 11 août 2016, après analyse des faits ; il va sans dire que ma requérante a été victime d’une dénonciation calomnieuse ; Attendu que les menaces, les injures publiques, les diffamations, le trafic d’influences, la destruction méchante et la dénonciation calomnieuse constituent bel et bien un cumul des infractions prévues et sévèrement réprimées par les articles 160, 74, 75, 150, 112 et 76 du Code pénal ordinaire et auxquelles il sied de condamner les deux citées au maximum des peines prévues quant à ce, avec arrestation immédiate. et 76 du Code pénal ordinaire et auxquelles il sied de condamner les deux citées au maximum des peines prévues quant à ce, avec arrestation immédiate. A ces causes : Sous toutes réserves généralement quelconques et d’autres à faire valoir en cours d’instance et même à suppléer d’office ; S’entendre dire recevable et fondée l’action de ma requérante ; S’entendre dire établies en fait comme en droit les infractions de menaces, injures publiques, diffamations mises à charge des deux citées, celle de trafic d’influences et dénonciation calomnieuse à charge de la première citée, et l’infraction de destruction méchante à charge de la seconde citée ; S’entendre condamner les deux citées au maximum des peines prévues pour les infractions précitées et ce, avec arrestation immédiate ; S’entendre condamner solidairement les deux citées à payer à ma requérante, l’équivalent en Francs congolais, la modique somme de cinq cent mille Dollars (500.000 USD) à titre des dommages et intérêts pour l’ensemble de préjudices qu’elle a subis ; S’entendre condamner solidairement les deux citées aux frais et dépens d’instance ; Et pour que les citées n’en prétextent ignorance, je leur ai : Pour la première citée Attendu que la citée n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République, j’ai affiché la copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema et envoyé une autre copie au Journal officiel pour sa publication. mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema et envoyé une autre copie au Journal officiel pour sa publication. Pour la seconde citée : Étant à son office Et y parlant à Madame Limengo Georgine de la Direction de diffusion ainsi déclarée Laissé copie de la présente Dont acte Huissier/Greffier _________ Citation directe RP 6626 L’an deux mille seize, le premier jour du mois de décembre ; À la requête de : Monsieur Ahmed Tajideen, résidant à Kinshasa, au numéro 3642, Boulevard du 30 juin, dans la Commune de la Gombe ; Je soussigné Célestin Biaya, Huissier/Greffier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Ai donné citation directe à : 1. Monsieur Sadoc Alagem, résidant au Royaume de Belgique, sis numéro 1040, place du Roi Vainqueur n° 07, porte 04, à Bruxelles ; 2. Monsieur Justin Tabaro Kahasha, sans domicile ni résidence connus ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matières répressives au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de justice, Quartier Tomba, derrière le marché de Bibende, dans la Commune de Matete, à son audience publique du 06 mars 2017 dès 9 heures du matin ; Pour : 1. A charge de Messieurs Sadoc Alagem et Justin Tabaro Kahasha. mune de Matete, à son audience publique du 06 mars 2017 dès 9 heures du matin ; Pour : 1. A charge de Messieurs Sadoc Alagem et Justin Tabaro Kahasha. Avoir, en tant qu’auteurs ou coauteur, selon l’un des modes de participation criminelle prévu aux articles 21 et 22 du Code pénal livre 1er, en dates du 30 octobre 2013 et 17 juin 2016, formé une association des malfaiteurs, dans le but d’attenter à la propriété de mon requérant ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 formé une association des malfaiteurs, dans le but d’attenter à la propriété de mon requérant ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 103 104 En l’espèce, avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, notamment le 03 octobre 2013 et 17 juin 2016 comme auteurs ou coauteurs par coopération directe, formé une associastion destinée à porter atteinte au droit de propriété de mon requérant sur son immeuble enregistré sous le numéro 118 du plan cadastral de la Commune de N’Sele dont il est seul propriétaire en vertu du certificat d’enregistrement n°107043, volume XXXII, folio 93 du 08 février 2005 établi par le service compétent. Faits prévus et punis par les articles 156 et 157 du Code pénal, Livre II. 2. lume XXXII, folio 93 du 08 février 2005 établi par le service compétent. Faits prévus et punis par les articles 156 et 157 du Code pénal, Livre II. 2. A charge de Monsieur Sadoc Alagem : Avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, le 21 janvier 2016 et 02 juin 2016 à la Cour d’appel de Kinshasa/Matete, respectivement sous RCA 6692 et RCA 10401, période non encore couverte par la prescription légale, fait usage d’un faux acte; En l’espèce, avoir dans les instances sous RCA 10401 et 6692 pendante devant la Cour d’appel de Kinshasa/Matete le 21 janvier 2016 et 02 juin 2016 fait usage d’un faux contrat de cession de bail prétendument advenu entre Monsieur Etana et la Société CNK dont lui-même est vraisemblablement auteur, dans le but de se faire profiter un avantage illicite sur l’immeuble de mon requérant, plutôt couvert par le susdit certificat d’enregistrement ; Faits prévus et punis par les articles 124 et 126 du Code pénal, livre II. 3. A charge de Monsieur Justin Tabaro Kahasha : Avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom et Capitale de la République Démocratique du Congo, comme auteur, fabriqué et fait usage d’un acte faux. Kahasha : Avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom et Capitale de la République Démocratique du Congo, comme auteur, fabriqué et fait usage d’un acte faux. En l’espèce, avoir le 3 octobre 2013 et le 16 juin 2016 initié deux procurations spéciales dans les affaires RCA 10401 et RCA 6692, pendantes devant la Cour d’appel de Matete, ayant abouti à des appels incidents dans ces différentes affaires, alors que le cité n’est pas partie à ces différents procès et donc un tiers penutis extranei. Faits prévus et punis par les articles 124 et 126 du Code pénal congolais, livre II. A charge de Monsieur Sadoc Alagem Avoir, en tant qu’auteur, commis un faux en écriture et usage de faux, notamment le 19 février 2013 et 17 juin 2016. En l’espèce, avoir initié et fait usage d’une assignation fausse intitulée assignation en annulation du certificat d’enregistrement, volume AT XXXII, folio 93, contenant des fausses déclarations par lesquelles le cité déclare que la Société Chantier Naval de Kinkole en sigle CNK à son siège au n° 138B, 14è rue, Quartier Industriel à Kinshasa/Limete alors qu’il sait pertinemment bien que le siège de cette société n’existe pas dans cette adresse et que l’existence même de ladite société entant que telle est utopique. Faits prévus et punis par les articles 124 et 126 du Code pénal, livre II. se et que l’existence même de ladite société entant que telle est utopique. Faits prévus et punis par les articles 124 et 126 du Code pénal, livre II. Attendu que ces faits perpétrés par les cités, du reste en concours idéal, constituent, somme toutes les infractions d’association de malfaiteurs, de faux et d’usage de faux ainsi que de participation aux infractions de faux et usage de faux. Que, par ailleurs, ces faits ont causé beaucoup de préjudices à mon requérant ; De sorte qu’il importe qu’intervienne un jugement de condamnation des cités aux peines prévues par la loi et au paiement des dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en résulte, outre la destruction notamment du fameux contrat de cession de bail dont question, visé dans la présente action et de toutes les autres pièces fausses. utre la destruction notamment du fameux contrat de cession de bail dont question, visé dans la présente action et de toutes les autres pièces fausses. A ces causes Sous toutes réserves que de droit : Les cités, - S’entendre dire recevable et fondée l’action ainsi mue par mon requérant ; - S’entendre, en conséquence dire établies en fait et en droit les infractions de faux, d’usage de faux et de participation à ces infractions, ainsi que d’association de malfaiteurs ; - S’entendre par ailleurs, condamner au paiement des dommages-intérêts, in soludium ou l’un à défaut de l’autre, de l’équivalent en Francs congolais de l’ordre des Dollars américains cinq cent mille, soit 500.000 USD pour l’énorme préjudice causé à mon requérant ; - S’entendre tous les deux cités condamnés à la destruction des tous les actes faux dont ils ont fait usage et continuent d’en faire usage notamment : • Le contrat de cession de bail prétendument du 26 novembre 1984 ; • Assignation en annulation du certificat d’enregistrement, Volume AT XXXII, folio 93 ; • Différentes procurations spéciales pour appels incidents établies le 03 octobre 2013 et 16 juin 2016 ainsi que les actes d’appels incidents subséquents numéros 6035 et 8032. Et pour que les cités n’en prétextent ignorance, je leur ai : Pour le premier :JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 os 6035 et 8032. Et pour que les cités n’en prétextent ignorance, je leur ai : Pour le premier :JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 105 106 N’ayant ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo, j’ai, Huissier/Greffier susnommé procédé par affichage des présentes à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une copie au cité, à sa résidence sus indiquée du Royaume de Belgique, sous pli fermé mais à découvert recommandé à la poste, conformément aux prescrits de l’article 61, alinéa I du Code de procédure pénale ; Pour le deuxième : N’ayant ni domicile ni résidence connus, j’ai, Huissier/Greffier susnommé, procédé par affichage des présentes à la porte principale du Tribunal de céans et, j’en ai envoyé en même temps un extrait pour publication au Journal officiel. r affichage des présentes à la porte principale du Tribunal de céans et, j’en ai envoyé en même temps un extrait pour publication au Journal officiel. Dont acte : Coût : Huissier/Greffier _________ Citation à prévenu RP 6252 L’an deux mille seize, le quatorzième jour du mois d’octobre ; A la requête de Monsieur l’Officier du Ministère public du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Je soussigné, Kauku Vicky, Huissier judiciaire de résidence à Kinshasa ; Ai donné citation à : Nkongolo Tshimbombo, domicilié au Camp des Travailleurs n° 9 bis, Quartier Livulu, Commune de Lemba, Ville de Kinshasa (En liberté provisoire) ; A comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete y séant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis Quartier Tomba au sein de l’ex magasin témoin dans la Commune de Matete à son audience publique du 23 janvier 2017 à 9 heures du matin ; Pour : Avoir fait partie d’une association, bande organisée, formée dans le but d’attenter aux personnes et aux biens ; En l’espèce, avoir, dans la Commune de Limete, Ville de Kinshasa et capitale de la République Démocratique du Congo, du 11 novembre 2013 au 24 janvier 2014, fait partie d’une association, bande organisée et formée en groupe des gens dans le but d’atteinte aux biens d’autrui, en l’occurrence la concession sise au n° 6513 de l’avenue Rail, Quartier Kingabwa, Commune de Limete, bien appartenant à la succession Dokolo qui en était propriétaire ; Faits prévus et punis par les articles 156, 157 et 158 du Code pénal livre II tels que modifiés par l’Ordonnance-loi n° 68, 193 du 3 mai 1968. taire ; Faits prévus et punis par les articles 156, 157 et 158 du Code pénal livre II tels que modifiés par l’Ordonnance-loi n° 68, 193 du 3 mai 1968. Y présenter ses dires et moyens de défenses et entendre prononcer le jugement à intervenir ; Et pour que le cité n’en ignore ; Je lui ai : Etant donné que le cité n’a ni résidence ni domicile connus dans la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie à l’entrée du Tribunal de Grande Instance de Matete et envoyé une copie au Journal officiel pour la publication. Laissé copie de mon présent exploit. Dont acte Coût L’Huissier _________ Citation directe à domicile inconnu RP 12.108/IV L’an deux mille seize, le dix-septième jour du mois de septembre ; A la requête de Monsieur Mbumba Miele Barthelemy résidant au n° 28 de l'avenue Nguma Quartier Bibua dans la Commune de la N'sele à Kinshasa ; Je soussigné Ndongo Papy, Huissier judiciaire de résidence à Kinshasa près le Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole ; Ai donné citation directe à : 1. Matsanga Matobo Diofani résidant au n° 3 de la rue Nkoy Quartier Bahumbu II dans la Commune de la N'sele à Kinshasa. 2. Demo Michael ayant résidé à Kinshasa au n° 67/A au Quartier Maindombe dans la Commune de Matete à Kinshasa et actuellement sans adresse connue. sa. 2. Demo Michael ayant résidé à Kinshasa au n° 67/A au Quartier Maindombe dans la Commune de Matete à Kinshasa et actuellement sans adresse connue. D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole, siégeant en matière répressive au local ordinaire de ses audiences publiques situé au rez- de-chaussée de la maison communale de la N'sele à son audience publique du 20 décembre 2016. Pour Attendu que mon requérant est propriétaire de la parcelle de terre sis avenue Mukoko Quartier Bahumbu II dans la Commune de la N'sele acquise à la suite d'un acte de rétrocession signé en date du 10 juillet 2005 en sa faveur par Madame Getou Domo; Attendu que Madame Getou Domo avait acheté la dite parcelle auprès de Messieurs Mabiala-Ibuani Mukoko Nkene et Makuala Gilbert en date du 03JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 a dite parcelle auprès de Messieurs Mabiala-Ibuani Mukoko Nkene et Makuala Gilbert en date du 03JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 107 108 septembre 2004. 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 107 108 septembre 2004. Qu'après l'acquisition de la dite parcelle, mon requérant a construit une maison dont les murs étaient élevés jusqu'à la hauteur de 6 briques ; Que curieusement et contre toute attente, va surgir Madame Matsanga Matobo Diofani qui va non seulement vendre la parcelle pré-décrite à Monsieur Demo Michael en date du 22 décembre 2014 mais aussi va se faire confectionner des documents qui traduisent une fausseté flagrante, il s'agit : - De l'acte de vente du 07 août 2014 - De l'acte de vente du 22 décembre 2014 Que la 1re citée a fait usage de ces faux documents devant le magistrat instructeur du dossier RMP 9359/PIK/MKL au parquet secondaire de Kinkole en date du 08 janvier 2015 le jour de son audition pour soutenir sa défense; Que dans les mêmes circonstances, le 2e cité va induire en erreur les autorités municipales en faisant des fausses déclarations qui ont conduit ceux-ci à lui délivrer des documents ci-après ; - Une attestation de titre de propriété et d'enregistrement de parcelle n° 0845/POP/2014 du 23 décembre 2014, - Une fiche parcelle de la parcelle sis avenue Mutoy n° 2, Quartier Bahumbu II dans la Commune de la N'sele à Kinshasa par suite des actes de vente décriés. fiche parcelle de la parcelle sis avenue Mutoy n° 2, Quartier Bahumbu II dans la Commune de la N'sele à Kinshasa par suite des actes de vente décriés. - le procès-verbal de constat de lieu du 30 décembre 2014. Que pour perpétrer son entreprise criminelle, le 2e cité a fait usage de ces faux documents au parquet de Kinkole sous RMP 9359/PIK/LKM en date 08 janvier 2015 devant le magistrat instructeur pour soutenir sa défense; Attendu que le comportement des cités est constitutif des infractions de faux et usage de faux prévues et punies par les articles 124 et 126 du CPL II ; Qu'en outre le comportement des cités a causé et continue à causer d'énormes préjudices au requérant sur pied de l'article 258 du CCCL III au paiement de l'équivalent en Francs congolais de la somme de 50.000$ des dommages et intérêts. Par ces motifs Sous toutes réserves généralement quelques ; Plaise au tribunal - Dire recevable et fondée la présente action. es dommages et intérêts. Par ces motifs Sous toutes réserves généralement quelques ; Plaise au tribunal - Dire recevable et fondée la présente action. - Dire établies en fait comme en droit les infractions de faux et usage de faux mises à charge des cités; - D'ordonner la destruction des actes incriminés; - D'ordonner leur arrestation immédiate; - De les condamner à payer à mon requérant la somme de 50.000$ ou son équivalant en Francs congolais à titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ; - Mettre les frais d'instance à leur charge - Et pour que les cités n'en prétextent pas l’ignorance, je leur ai notifié et laissé copie de mon présent exploit; - Attendu que le 2e cité n'a ni domicile, ni résidence connue dans ou hors la République Démocratique du Congo. J'ai affiché copie de mon présent exploit devant la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/ Kinkole et j'ai envoyé une copie pour publication au Journal officiel. mon présent exploit devant la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/ Kinkole et j'ai envoyé une copie pour publication au Journal officiel. Dont acte Coût … FC Huissier _________ Citation directe RP 24.786 Messieurs Mwe-di -Malila Ntoni et Mwe-di-Malila Franck, demeurant respectivement sur l'avenue Lwambo Makiadi n° 3 et au 11e étage, appartement D, immeuble Commimo II dans la Commune de la Gombe : l’an deux mille seize, le 1er jour du mois d’octobre Je soussigné, Nsilulu Muzita, Huissier près le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe; Ai donné citation directe à: Monsieur Malila Kwamy n'ayant aucune résidence connue en République Démocratique du Congo tout comme en dehors de celle-ci ; D'avoir à comparaitre par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe au local ordinaire de ses audiences publiques sis à côté du Quartier général de la Police judiciaire des Parquets, siégeant en matière répressive au premier degré, en son audience publique du 19 janvier 2017 à 09 heures du matin; Pour: Attendu que mes requérants sont héritiers et liquidateurs de la succession Mwe-di-Malila Lenje Edouard en vertu du jugement rendu sous RPNC 30.971 par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Que, dans le but de se retrouver dans cette succession comme héritier, le cité va signer un acte dit « PV du conseil de famille de feu Mwe-di-Malila » en date du 17 juin 2014 en se faisant passer porteur d'un nom qu'il sait ne pas être le sien, à savoir « Freddy Mwe-di-Malila » ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 sant passer porteur d'un nom qu'il sait ne pas être le sien, à savoir « Freddy Mwe-di-Malila » ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 109 110 Que pour y parvenir, le cité a réussi à signer à la même date du 17 juin 2014, deux actes sous deux noms et identités totalement différents en l'occurrence: Un document dénommé « PV du conseil de famille » et un autre dénommé « Procuration avec élection de domicile», tous actes du 17 juin 2014 ; Attendu qu'ainsi, le cité dans sa quête effrénée d'un gain facile et imméritée, a usé de ruse et malice pour se faire inviter à la réunion du conseil de famille du 17 juin 2014 statuant sur la succession Mwe-di-Malila Lenje Edouard; Que lors de cette réunion, il s'est présenté comme fils de feu Mwe-di-Malila Lenje Edouard, soutenant sa filiation avec ce dernier et se faisant appeler Freddy Mwe-di-Malila, et c'est à ce titre que, sans qualité ni droit, il a réussi à signer le PV dudit conseil sous ce dernier nom qu'il n'a jamais porté; Attendu que le cité en émettant à ce jour-là, ces deux actes, était conscient du caractère foncièrement faux d'acte d'usurpation de qualité, il va en faire usage notamment en assignant les citants par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe sous RC 111.214 ; Que par ces faux, le cité tente de forcer illégalement sa qualité et ses prétentions d'héritiers de la succession sus indiquée et trouble sérieusement la quiétude, causant ainsi par ces multiples tentatives mafieuses un préjudice énorme et incalculable pour lequel les citants sollicitent réparation par la condamnation au paiement de l'équivalent en Francs congolais de 750.000$US à titre des dommages-intérêts pour tous les préjudices confondus; Que ces faits constituent sans ambages les infractions de faux et son usage, faits prévus et punis par les articles 124 et 126 du Code pénal ordinaire livre II. its constituent sans ambages les infractions de faux et son usage, faits prévus et punis par les articles 124 et 126 du Code pénal ordinaire livre II. A ces causes Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal de : - Dire la présente action recevable et fondée ; - Dire établies en fait comme en droit les infractions de faux et usage de faux et lui réserver les peines prévues par la loi pénale en ordonnant son arrestation immédiate; - Condamner le cité au paiement de la somme de 750.000$US à titre des dommages- intérêts; - Mettre les frais d'instance à charge du cité. Et pour que le cité n'en prétexte ignorance, attendu qu'il n'a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République, j'ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe et envoyé une copie au Journal officiel pour insertion. fiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe et envoyé une copie au Journal officiel pour insertion. Dont acte Huissier Notification de date d’audience à domicile inconnu RP 12.866 L’an deux mille seize, le dix-huitième jour du mois de novembre ; A la requête de Madame le Greffier titulaire du Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili et y résidant ; Je soussigné, Paul Masamba, Huissier (Greffier) de résidence à Kinshasa ; Ai notifié à : - Bwemaeli, ayant résidé sur l’avenue Kimbangu n° 6, Quartier Kabila, dans la Commune de Kimbanseke à Kinshasa, actuellement n’ayant ni domicile ni adresse connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; - Ngongo Mutombo, ayant résidé sur l’avenue Kipasi n° 90, Quartier Luyi, dans la Commune de Ngaba à Kinshasa, actuellement n’ayant ni domicile ni adresse connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; La date d’audience dans la cause inscrite sous le numéro RP 12866 ; En cause : Ministère public et partie civile Église Néo-Apostolique en République Démocratique du Congo, contre les cités ci-haut repris poursuivis pour faux en écriture et leur usage, faits prévus et punis par le Code pénal congolais, livre II ; Que la susdite cause sera appelée devant le Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili y séant en matière répressive au 1e degré au local ordinaire de ses audiences publiques « sis place Sainte Thérèse » en face de l’immeuble Sirop à Kinshasa/N’djili, à son audience publique du 21 février 2017 dès 09 heures du matin ; Et pour que les notifiés n’en ignorent, je leur ai ; Attendu que les cités n’ont ni domicile ni adresse connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili et envoyé copie dudit exploit au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour insertion et publication. al de paix de Kinshasa/N’djili et envoyé copie dudit exploit au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour insertion et publication. Dont acte : Coût :……… FC Huissier _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 Dont acte : Coût :……… FC Huissier _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 111 112 Citation directe à domicile inconnu RP 29.635/I Tripaix/Matete L'an deux mille seize, le vingt-septième jour du mois de septembre; A la requête de dame Thérèse Ngepomi Longomo, résidant au n° 35 de l'avenue Manzila, Quartier Molo dons la Commune de Lemba à Kinshasa; Je soussigné, Kiou Moussa Honoré, Greffier de résidence près le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete ; Ai donné citation directe à : Monsieur Moïse-Didier Beloy Bolangala, héritier de succession Losambe Beloy Jean, sans domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; D'avoir à comparaitre par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete, siégeant au local ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de justice situé au Quartier Tomba, derrière «Wenze ya bibende » dans la Commune de Matete à Kinshasa à son audience publique du 29 décembre 2016 à 9 heures du matin. au Quartier Tomba, derrière «Wenze ya bibende » dans la Commune de Matete à Kinshasa à son audience publique du 29 décembre 2016 à 9 heures du matin. Pour Attendu que ma requérante est incontestablement mariée à Monsieur André Beloy depuis 1959 et les époux sont soumis au régime de communauté des biens réduite aux acquêts étant donné que ce mariage a été conclu avant la promulgation du Code de la famille et qu'à ce titre, elle est copropriétaire de la parcelle sise au n° 302 de l'avenue Lubumbashi dans la Commune de Bandalungwa ; Attendu qu'en 1957, son mari a acquis par le mécanisme de crédit fonds d'avance la maison sise au n° 302 de l'avenue Lubumbashi, Quartier Adoula dans la Commune de Bandalungwa et ce auprès de l'Office National de Logement actuellement en liquidation ; Que ce crédit fonds d'avance a été apuré par son mari André Beloy en date du 16 juin 1972 comme l'atteste le document intitulé mainlevée de cession de créance et par conséquent est devenu propriétaire de ladite maison (côte …) ; Attendu que profitant de l'absence prolongée de ma requérante et surtout de celle de son mari qui réside actuellement en Europe depuis plusieurs décennies, le cité a vendu la parcelle conjugale en se faisant confectionner des faux documents pour les besoins de la cause ; Attendu que le cité se fait confectionner l’acte de cession du 06 décembre 2002 et confirmé par celui du 08 mai 2012 prétextant que le mari de ma requérante aurait fait un don de leur unique maison à son petit frère Losambe Beloy Jean décédé en 2012 et ce depuis 1960 (cote …) ; Que la lecture minutieuse de ces documents démontre à suffisance qu'il y a altération manifeste de la vérité au motif que le nom du soi-disant cédant n’apparait nullement sur les 2 documents incriminés et qu'en 1960 Monsieur André Beloy n'était pas encore propriétaire pour procéder à une quelconque cession de ladite maison qui était jusque-là propriété exclusive de l'ONL; Que devant cette véritable supercherie et sans pareille de la part de cité Moïse-Didier Beloy Bolangala, ce dernier, devant le Magistrat Kis du Parquet de Grande Instance de Matete, va encore changer des versions en soutenant qu'il ne s 'agissait plus d'une donation faite par André Beloy à son père Losambe Beloy Jean mail; plutôt d'une convention de cession de créance faite à son père feu Losambe Beloy Jean pour apurer le crédit contracté par Beloy André qui, du reste, avait déjà tout payé comme l'atteste la main levée de cession de créance; Que chose grave encore, si c'est Losambe Beloy Jean qui aurait apuré ledit crédit en 1972, lui qui n'était pas souscripteur initial dudit contrat comment expliquer qu'il puisse obtenir le document intitulé « attestation d'apurement au mois de février 2014 et surtout si l'on sait bien qu'il est décédé en 2012 (cote …) ; Attendu que sous RMP 96. t intitulé « attestation d'apurement au mois de février 2014 et surtout si l'on sait bien qu'il est décédé en 2012 (cote …) ; Attendu que sous RMP 96. 197/Pr 023/014/KIS en date du 12 mai 2014 devant l’OMP KIS du Parquet de grande instance de Matete, le cité a soutenu que « son oncle Beloy André avait ouvert un dossier pour obtenir un crédit de la maison fond d'avance vers les années 1959 mais après L'obtention de ce crédit, il obtiendra une bourse d'études pour aller poursuivre les enseignements et de peur qu'il ne puisse la perdre, il proposera à son jeune frère Losambe Beloy de couvrir cette créance) chose qui a été faite car ils avaient fait au niveau de I’ONL une convention de cession de créance et c’est suite à cette convention que son père couvrira cette créance pendant 12 ans de prestation de service à la Société DCMP à l'époque et à ce jour, ils détiennent les titres authentiques prouvant que la parcelle appartienne à ce jour une propriété de Losambe Beloy» (cote…) ; Attendu que les déclarations du cité constituent des mensonges grossiers dans la mesure où, Monsieur André Beloy qui avait déjà apuré sa créance auprès de l 'ONL en date du 16 juin 1972 ne pouvait plus signer un quelconque document intitulé cession de créance qui du reste, ne porte même pas son nom; Attendu que le comportement délicieux du cité a donné lieu au rétablissement de certificat d'enregistrement vol. du reste, ne porte même pas son nom; Attendu que le comportement délicieux du cité a donné lieu au rétablissement de certificat d'enregistrement vol. AF 110 folio 157 du 22 mai 2014 couvrant ladite parcelle au nom d'un certain Lobota Bensimbu Bouchard; Que le cité a fait 'confectionner également une fiche parcellaire portant la mention «Etablie suivant cession n° FA 28.113 depuis 1957 du 16 juin 1972 légalisé à laJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 rtant la mention «Etablie suivant cession n° FA 28.113 depuis 1957 du 16 juin 1972 légalisé à laJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 113 114 Commune de Bandalungwa (cote…) en faveur de son feu père alors que ce dernier n’a jamais contracté avec l'ONL car seul Beloy André qui avait souscrit ledit contrat fonds d'avance» ; Attendu que le cité a fait usage de tous ces documents faux au Parquet de Grande Instance de Kinshasa/Matete sous RMP 96.197/Pro23/014/KlS et sous RPA 2623 devant le Tribunal de Grande Instance de Matete; Attendu que ce comportement du cité constitue indubitablement les infractions du faux et usage de faux et cause d'énormes préjudices à ma requérante qui recourt au prestigieux ministère des Avocats afin de rentrer dans ses droits les plus légitimes surtout au moment où le délinquant a disparu dans la nature pour se soustraire des poursuites judiciaires ; Par ces motifs Sous réserves généralement quelconques que de droit ; - Dire Recevable et amplement fondée la présente action mue par ma requérante; - Dire établies en fait comme en droit les infractions de faux et usage de faux conformément aux articles 124 et 126 du Code pénal ordinaire livre II et le condamner conformément à la loi ; - Procéder à la confiscation et la destruction de tous les documents émanant du comportement du cité à savoir: • Les prétendues donations du 06 décembre 2002 et du 08 mai 2012 ; • La prétendue convention de cession de créance ; • La fiche parcellaire au nom de Losambe Beloy Jean; • L'attestation d'apurement de l'ONL du février 2014 et du certificat d’enregistrement vol AF 110 folio 157 du 22 mai 2014 ainsi que toutes les autres pièces émanant de ce comportement délictueu - Procéder à son arrestation immédiate vu son degré de nuisance ; Le condamner également au paiement de la somme de 10.000$US à titre des dommages intérêts conformément à l'article 258 CCL III pour tous préjudices confondus. mner également au paiement de la somme de 10.000$US à titre des dommages intérêts conformément à l'article 258 CCL III pour tous préjudices confondus. Frais comme de droit. Et pour que le cité n'en prétexte ignorance, attendu qu'il n'a actuellement ni domicile ni résidence connu en République Démocratique du Congo et hors de la République Démocratique du Congo, j'ai affiché la copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et ai envoyé une autre copie pour publication au Journal officiel. j'ai affiché la copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et ai envoyé une autre copie pour publication au Journal officiel. Dont acte Coût l’Huissier _________ Citation directe RP 25.965/II TGI/Gombe L'an deux mille seize, le quinzième jour du mois de septembre; A la requête de Madame Yambaya Zemanga Antoinette, résidant au n° 23 de l'avenue Bukasa, Quartier SOCOPAO, dans la Commune de Limete, à Kinshasa; Je soussigné Mbambu Louise, Huissier/Greffier de justice de résidence au Tribunal de Kinshasa/ Gombe ; Ai donné citation directe à : - Madame Mbomba Lokoko, n'ayant pas d'adresse ou de résidence connue ni en République Démocratique du Congo ni à l'étranger; - Monsieur Yombo a Ngala, n'ayant pas d'adresse ou de résidence connue ni en République Démocratique du Congo ni à l'étranger; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe, siégeant en matières pénales, au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, au Palais de justice, à côté du bâtiment abritant les bureaux de la Coordination nationale de la Police judiciaire, ex-casier judiciaire, dans la Commune de la Gombe, à Kinshasa, à son audience publique du 27 décembre 2016, à 9 heures du matin; Pour: Attendu que la citante est propriétaire incontestée et incontestable de la parcelle sise avenue Kananga n° 33, Quartier Binza/Pigeon, portant le n° 743 du Plan cadastral de la Commune de Ngaliema, à Kinshasa, et couverte par le certificat d'enregistrement volume A 304 folio 120 du 22 août 1989. n° 743 du Plan cadastral de la Commune de Ngaliema, à Kinshasa, et couverte par le certificat d'enregistrement volume A 304 folio 120 du 22 août 1989. Attendu que la première citée, profitant de l'absence de la citante du pays pendant une longue période de plus de 15 ans, du fait du changement de régime politique au pays, va frauduleusement confectionner des faux actes de propriété sur la parcelle portant le n° 743 du plan cadastral de la Commune de Ngaliema, notamment l'acte notarié d'une vente immobilière conclue entre elle et un certain Mvila qui serait son mari, ainsi que le certificat d'enregistrement volume A 174 folio 109 lui établie prétendument en date du 29 juin 1979 et un acte de cession, à titre gratuit, de ladite parcelle au deuxième cité;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 ate du 29 juin 1979 et un acte de cession, à titre gratuit, de ladite parcelle au deuxième cité;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 115 116 Attendu que fort de cette cession frauduleuse du 14 avril 1980 que le deuxième cité confectionnera, à son tour, des faux titres de propriété sur la parcelle de la citante, notamment un certificat d'enregistrement volant portant faussement le Volume A 178 folio 13 établi en la même date du 14 avril 1980 en son nom propre, sans représentation, alors qu'à cette date, il (le deuxième cité) était encore mineur et âgé seulement de 14 ans et une procuration spéciale donnée à un certain Muila Mufyedi à Ngalula qui serait son père biologique aux fins de gérer ladite parcelle en la même date du 14 avril 1980 ; Que curieusement, en date du 09 janvier 2014, sans aucun jugement de changement de nom et de signature, le deuxième cité, portant cette fois-ci le nom de Yombo Ngala, va établir une procuration donnée à Monsieur Muila Mufyedi, son père, aux fins de procéder au morcellement et à la vente de certaines parties de la parcelle de la citante ; Attendu que fort de ces actes ci-haut cités et frauduleusement confectionnés par lui, le deuxième cité, par voie d'une fausse procuration spéciale établie par lui en faveur d'un certain Muila Mufyedi à Ngala, en date du 09 septembre 2014, fit usage de ces faux actes précités pour obtenir le morcellement, puis la vente, au cours de l'année 2014 et 2015, période non encore couverte par le délai légal de la prescription, des portions de terre dans la parcelle portant le n° 743 du plan cadastral de la Commune de Ngaliema appartenant à la citante, à des tierces personnes, notamment à Monsieur Mwamba Mukengeshayi Patrick et Madame Mianda Muya Angel, résidant tous deux au n° 4 de l'avenue Bwete, dans la Commune de Bandalungwa, à Kinshasa, ainsi qu'à Monsieur Doudou Kapandji Gwamba, résidant au n° 4 de l'avenue Benseke, dans la Commune de Ngaliema, à Kinshasa; Que les comportements des cités sont constitutifs des infractions de faux et usage de faux et de stellionat, punies par les dispositions des articles 123, 124 et 96 du Code pénal congolais, livre II ; Par ces motifs: - Sous toutes réserves généralement quelconques; Plaise au tribunal: - S'entendre dire la présente action recevable et fondée; - S'entendre dire établies les infractions de faux et d'usage de faux à charge de la première citée; - S'entendre dire établies les infractions de faux et usage de faux et de stellionat à charge du deuxième cité; - S'entendre condamner les deux cités à la plus haute expression pénale, conformément à la Loi; - Ordonner la confiscation et la destruction des actes faux, notamment: • l'acte de vente notarié établi en date du 26 juin 1979 ; • le certificat d'enregistrement volume A 174 folio 109 établi en faveur de la première citée en date du 29 juin 1979 ; • le certificat d'enregistrement volume A 178 folio 13 établi en date du 14 avril 1980 en faveur du deuxième cité; • les deux procurations spéciales du 14 avril 1980 et du 09 janvier 2014 établies par le deuxième cité; ainsi que ; • les actes de vente établis en 2014 et 2015 à la suite de la procuration spéciale du 09 janvier 2014 par le deuxième cité en faveur de Monsieur Mwamba Mukengeshayi Patrick et Madame Mianda Muya Angel, résidant tous deux au n° 4 de l'avenue Bwete, dans la Commune de Bandalungwa, à Kinshasa; et de Monsieur Doudou Kapandji Gwamba ; - Confirmer la citante comme étant la seule et unique propriétaire de la parcelle portant le n°743 du plan cadastral de la Commune de Ngaliema ; - Condamner les deux cités au payement des dommages et intérêts de l'ordre de 1.000.000 $ US, payables en Francs congolais, pour tous préjudices confondus. damner les deux cités au payement des dommages et intérêts de l'ordre de 1.000.000 $ US, payables en Francs congolais, pour tous préjudices confondus. - Condamner les cités au payement des frais de la présente instance; Pour que les cités n'en prétextent ignorance, Je leur ai: Pour la première citée: Et pour que les deux cités n’en ignorent, attendu qu'ils n'ont ni domicile connu en République Démocratique du Congo ou hors, j'ai affiché la copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. Pour le second cité: Etant à … Et y parlant à … Dont acte Coût l’Huissier/Greffier _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 on. Pour le second cité: Etant à … Et y parlant à … Dont acte Coût l’Huissier/Greffier _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 117 118 Citation directe à domicile inconnu RP 25.730/VII L'an deux mille seize, le quatorzième jour du mois d’octobre ; A la requête de Monsieur Avanya Sohil Mansurali, propriétaire des établissements « Jenisha Telecom », résidant sur avenue Tombalbaye, Quartier Révolution, immeuble Massamba, appartement n° 9 dans la Commune de la Gombe, immatriculé sous RCCM : 12- A-03190 ; Je soussigné Mbumba Phambu Fifi, Huissier de résidence à Kinshasa près le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe; Ai donné citation directe à domicile inconnu à : Monsieur Kilo Essenge John, sans domicile connu dans ou hors la République Démocratique du Congo; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe siégeant en matière répressive au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis avenue de la Mission numéro 06 à côté du Quartier général de la Police judiciaire des parquets (casier judiciaire) à Kinshasa/Gombe à son audience du 26 janvier 2017 à 9 heures précises. é du Quartier général de la Police judiciaire des parquets (casier judiciaire) à Kinshasa/Gombe à son audience du 26 janvier 2017 à 9 heures précises. Pour: Avoir à Kinshasa capitale de la République Démocratique du Congo et Ville de ce nom, plus précisément dans la Commune de la Gombe en date du 03 décembre 2015, période non encore couverte par la prescription de l'action publique, commis les infractions d'abus de confiance, tentative d'escroquerie, de faux et usages de faux prévues et punies par les articles 95, 98, 124 et 126 CPLII ; Attendu que le cité était recruté par mon requérant pour assurer la vente journalière des téléphones mobiles; Qu'en date du 03 décembre 2015, le cité qui était commis comme revendeur va se permettre de subtiliser les recettes réalisées soit 980 $US (Dollars américains neuf cent quatre-vingt) pour d'autres fins ; Attendu qu'interrogé, le cité sans contrainte, passa aux aveux et à l'occasion signa une décharge dans laquelle il prenait l'engagement ferme de rembourser ladite somme ; Que curieusement et contre toute attente, pendant qu'on l'attendait pour venir rembourser et éventuellement signer sa résiliation pour faute lourde, il va commencer à initier plusieurs actions lesquelles aboutissaient à la rançon de mon requérant tout simplement parce que c'est un sujet indo-pakistanais ; Attendu que pour parfaire son entreprise criminelle, le cité vient promettre à mon requérant le retrait par lui de sa plainte déposée à l'Inspection du Travail pour mettre un terme à ce litige mais moyennant paiement de la somme de 500 $US (Dollars américains cinq cents) ; Qu'après avoir touché ladite somme, le cité n'a même pas informé l'Inspecteur du Travail mais il a préféré plutôt réactualiser sa plainte dans laquelle il réclame ce qu'il avait déjà perçu. cité n'a même pas informé l'Inspecteur du Travail mais il a préféré plutôt réactualiser sa plainte dans laquelle il réclame ce qu'il avait déjà perçu. Attendu que toujours en saisissant l'Inspecteur du travail, le cité va, dans sa lettre de plainte sans numéro mais du 28 décembre 2015 qui a abouti à la condamnation de mon requérant à lui payer un décompte final excessif de l'ordre de 6.574,04 $US (Dollars américains six mille cinq cent septante quatre point quatre), raconter qu'il était engagé comme gérant et gagnait un salaire de 850 $US (Dollars américains huit cent cinquante) ; Attendu que le cité se permettra de faire usage de cette pièce fausse devant l'Inspecteur du Travail à la même date soit le 28 décembre 2015 au cours de l'instruction; Que ce comportement du cité est constitutif des infractions d'abus de confiance, de tentative d'escroquerie, de faux et usage de faux respectivement prévues et punies par les articles 95, 98, 124 et 126 du CPL II ; Que ce comportement du cité a causé et continue à causer des préjudices énormes à mon requérant qui ne sait plus bien fonctionner du fait qu'il détient même le registre des comptes journaliers; Attendu que le tribunal condamnera le cité à allouer à mon requérant une modique somme de 20.000 $US (Dollars américains vingt mille) payable en Francs congolais à titre des Dommages-Intérêts sur pied de l'article 258 CCLIII pour tous préjudices confondus subis; Par ces motifs Sous toutes réserves généralement quelconques; S'entendre le tribunal - Dire recevable et amplement fondée la présente action; - Dire établies en fait comme en droit les infractions mises à charge du cité (abus de confiance, tentative d'escroquerie, faux et usage de faux); - Le condamner au remboursement des sommes de 980 $US (Dollars américains neuf cent quatre- vingt) et 500 $US (dollars américains cinq cents) ; - Le condamner en outre de ces chefs aux peines prévues par la loi; - Dire aussi établie en fait comme en droit la demande civile introduite par mon requérant; En conséquence : - Condamner le cité à allouer à mon requérant uneJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 introduite par mon requérant; En conséquence : - Condamner le cité à allouer à mon requérant uneJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 119 120 modique somme de 20.000 $US (Dollars américains vingt mille) en Francs congolais pour tous préjudices confondus subis sur pied de l'article 258 CCLIII ; - Frais à charge du cité ; Et ce sera justice. Et pour que le cité qui n'a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ai affiché le présent exploit à la porte principale du tribunal et envoyé un extrait pour publication au Journal officiel conformément à l'article 61 alinéa 2 du Code de procédure pénale congolais. Dont acte Coût Huissier _________ Citation directe RP 30.701/IV L'an deux mille seize le dix-huitième jour du mois d’octobre ; A la requête de Monsieur Munkweme Kamona Tino de nationalité congolaise résidant à Kinshasa au n° 15 de l'avenue Mbanza Ngungu, Quartier Righini dans la Commune de Lemba, ayant pour conseils Maîtres Nkulu Kilombo, Lunda Banza Was, Bome Nkoy, Kanengene Ngoy, Seya Mujike et Kafoto Munganga Joseph, tous Avocats; Je soussigné, Lutakadia, Greffier/Huissier de résidence près le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete; Ai donné citation directe à : 1. h, tous Avocats; Je soussigné, Lutakadia, Greffier/Huissier de résidence près le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete; Ai donné citation directe à : 1. Monsieur Kazadi Patrick, de nationalité congolaise, domicilié à Kinshasa au n° 8 de l'avenue Bendele, Quartier Salongo dans la Commune de Limete; 2. Monsieur Otshudi Esongo François, qui n'a ni domicile ni résidence connus tant en République Démocratique du Congo qu'à l'étranger. mune de Limete; 2. Monsieur Otshudi Esongo François, qui n'a ni domicile ni résidence connus tant en République Démocratique du Congo qu'à l'étranger. D'avoir à comparaitre devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete siégeant en matière répressive au premier degré à son local ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de justice, Quartier Tomba derrière le marché Bibende dans la Commune de Matete à son audience publique du 24 janvier 2017 à 9 heures du matin; Pour Attendu que le citant a conclu un acte de vente en date du 28 mars 2016, d'une partie de la parcelle morcelée dimension de 33,00 mètres de longueur fois 17, 20 mètres de largeur, de la parcelle n°123, 3e rue, Quartier Debonhome, Commune de Matete, couverte d'un certificat d'enregistrement vol AMA 115 folio 67 et n°10721 du plan cadastral, qui appartenait à Monsieur Kabeya Mimpia Josué, vendeur; Attendu qu'en date du 18 avril 2008, l'ancien propriétaire Kabeya Mimpia Josué avait vendu toujours en morcèlement de la dite parcelle une partie de l'arrière de cette parcelle à Monsieur François Otshudi Esongo d'une dimension de 20 sur 23 mètres en prévoyant bien entendu une servitude de passage et de même que le citant après avoir acheté sa partie a obtenu régulièrement son certificat d'enregistrement Vol Ama 157 folio 39 laissant aussi la servitude comme le cas du vendeur; Attendu que celui-ci a, à son tour vendu sa partie d'arrière à Monsieur Kazadi Patrick avec la servitude de passage de l'ancien vendeur ou propriétaire avait laissé dans son certificat d'enregistrement cité ci-haut. nsieur Kazadi Patrick avec la servitude de passage de l'ancien vendeur ou propriétaire avait laissé dans son certificat d'enregistrement cité ci-haut. Attendu que par l'acte de vente intervenue entre Monsieur Otshudi Esongo François et Kazadi Patrick en date du 19 septembre 2014, il est dit dans son article 1er que le 2e cité a vendu au 1er cité une partie de la parcelle dimension 19 mètres longueur sur 18 mètres de largeur et la servitude. Attendu cependant, au mois de mai 2016 soit le 05 mai, le citant surprenant le cité Kazadi Patrick entrain d'ériger un mur enclavant ses locataires alors que la servitude de passage est une copropriété indivise dont les deux cités ont commis les infractions de faux et usage de faux prévues et punies par les articles 124 et 126 du Code pénal livre III du fait de l'insertion de la servitude de passage, en son certificat d'enregistrement et l'infraction de stellionat prévue et punie par l'article 96 CPL Il; Que ces faits infractionnels commis par les cités ne sont couverts par la prescription étant entendu qu'ils se sont commis consécutivement en l’an deux mille quatorze et au mois de mai 2016. les cités ne sont couverts par la prescription étant entendu qu'ils se sont commis consécutivement en l’an deux mille quatorze et au mois de mai 2016. Que le comportement des cités a commis les préjudices incommensurables au citant qui mérite réparation dont non seulement que le Tribunal de céans les condamnera de peine la plus forte après cumul des peines mais aussi versera une modique somme équivalente en Franc congolais de 500.000$ à titre de dommages -intérêts et ordonnera l'arrestation immédiate à titre conservatoire et ce, jusqu'au jugement à intervenir au premier cité et enfin ordonner la confiscation ainsi que la destruction de certificat d'enregistrement du 1er cité , Par ces motifs Et sous toutes réserves généralement quelconques: Plaise au tribunal de dire: - Recevable et totalement fondée l'action du citant; - Etablies en fait comme en droit les infractions de faux et usage de faux et stellionat prévues par les articles124, 126 et 96 du Code pénal livre II ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 x et usage de faux et stellionat prévues par les articles124, 126 et 96 du Code pénal livre II ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 121 122 - Condamner les cités au payement in solidum de la somme équivalente en Francs congolais 500.000$ à titre de dommages intérêts pour tous préjudices subis; - Les condamner à la peine la plus forte, confisquer et détruire le certificat d'enregistrement du 1er cité; - Ordonner l'arrestation immédiate du 1er cité dès l'audience introductive d'instance, étant entendu que sa fuite est à craindre; - Ordonner des mesures conservatoires de l'ouverture de murs construit par le 1er cité qui a enclavé la servitude et ce, à la première audience; - Et que les cités n'en ignorent, je leur ai Pour le premier cité Etant à … Et y parlant à … Pour le deuxième cité: qui n'a ni domicile ni résidence connus tant en République Démocratique du Congo qu'à l'étranger, j'ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Matete et envoyé une autre copie au Journal officiel pour inscription et publication . t exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Matete et envoyé une autre copie au Journal officiel pour inscription et publication . Laissé la copie de mon exploit Dont acte coût Huissier _________ Citation directe RP 8707/I L'an deux mille seize, le dix-huitième jour du mois d’octobre ; A la requête de Monsieur Ntangu Assoba, résidant sur avenue Sekebanza n° 224, Commune de Kintambo à Kinshasa ; Je soussigné, Ilenga …, Huissier de justice près le Tribunal de paix de Kinshasa/Assossa; Ai donné citation directe à : Monsieur Nkuku Yasisa Mboley, sans domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo; Monsieur Luboya Balemuna Papy, sans domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Assossa, siégeant au premier degré en matière pénale, au local ordinaire de ses audiences publiques situé au Palais de justice à Kinshasa (après le terrain Assossa dans la Commune de Kasa-Vubu), à son audience publique du 03 janvier 2017 à 9 heures du matin. Palais de justice à Kinshasa (après le terrain Assossa dans la Commune de Kasa-Vubu), à son audience publique du 03 janvier 2017 à 9 heures du matin. Pour: Attendu que mon requérant est propriétaire de la parcelle portant le numéro 11.455 du plan cadastral de la Commune de Mont-Ngafula, sur base d'un contrat de concession perpétuelle n° MN 7278 du 17 mars 2015 dans le lotissement environnement, parcelle située actuellement sur avenue Lutete n° 5, Quartier Dumez (Maman Mobutu), Commune de Mont- Ngafula; Que ce droit, mon requérant l'a obtenu du fait d'un contrat de cession advenu en date du 19 février 1996 entre lui et dame Lutonadio Mbuku, ancienne propriétaire sur base du contrat de location n° NA.E.00758 du 26 avril 1991 dans le même lotissement; Que contre toute attente, sans préjudice de date certaine mais au mois de décembre 2015, subtilisant les éléments de la police nationale, le premier assigné chasse sans aucune forme de procédure la locataire de mon requérant dans la parcelle et s'y installe en se prévalant d'un contrat de location n° MN14041 du 13 novembre 2014 sur la parcelle portant le n° 78.171 du plan cadastral de la Commune de Mont-Ngafula. révalant d'un contrat de location n° MN14041 du 13 novembre 2014 sur la parcelle portant le n° 78.171 du plan cadastral de la Commune de Mont-Ngafula. Attendu que cette désinvolture est du fait de la plainte du premier cité par le truchement du deuxième cité, soi-disant son grand-frère où les cités n'avaient produit tant à la police lors de son audition du 10 décembre 2015 qu'au Parquet de grande instance de Kalamu le 14 décembre 2015 aucun de ces documents parcellaires hormis le contrat de location précité; Qu'alors que le deuxième cité avait déclaré au Parquet de grande instance de Kinshasa/Kalamu d'avoir procédé à l'obtention des documents parcellaires au nom du premier cité juste qu'après avoir constaté l'existence du nom du premier cité au bureau du quartier, soit plus tard mais après 2006 ; Que les cités fabriqueront en 2014 une fiche parcellaire, une attestation d'occupation parcellaire n° 087/083/94 du 10 novembre 1994 et un acte de cession sous seing privé du 08 avril 1986 entre le premier cité et dame Mukala Marie Kiesse sur la parcelle sise n° 5 de l'avenue Lutete, Quartier Maman Mobutu, Commune de Mont-Ngafula, parcelle appartenant à mon requérant; Attendu que suite aux actions dilatoires initiées en date du 19 avril 2016 et du 27 avril 2016 par le premier cité respectivement contre mon requérant et celle contre ce dernier conjointement avec Monsieur Muketala devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema, Monsieur Nkuku Yasisa Mboley va produire au dit tribunal ces documents parcellaires décriés, notamment la fiche parcellaire, l'attestation d'occupation parcellaire n° 087/083/94 du 10 novembre 1994 et l'acte de cession sous seing privé du 08 avril 1986 entre le premier cité et dame Mukala Marie Kiesse ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 de cession sous seing privé du 08 avril 1986 entre le premier cité et dame Mukala Marie Kiesse ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 123 124 Attendu qu'il demeure très patent que ces documents renferment les énonciations fausses sur la parcelle de mon requérant en ce que, celle-ci serait prétendument cédée au premier cité par une certaine dame Mukala Marie Kiesse en ce qui concerne l'acte de cession sous- seing privé alors que cette propriété fait partie du lotissement « environnement» de l'Etat congolais et cette parcelle a toujours été occupée d'abord par les vendeurs de mon requérant depuis le lotissement du site, ensuite mon client depuis qu'il l'a achetée; Que non seulement cette propriété fait partie du lotissement « Environnement» de l'Etat congolais mais aussi, ces documents parcellaires au nom du premier cité n’ont été fait qu'en 2014 par le deuxième cité contrairement à la fiche parcellaire au nom du premier cité; Attendu que les comportements des cités tels qu'affichés, sont constitutifs des infractions des faux en écriture et usage de faux par les cités, en ce que les cités sont auteurs et coauteurs desdites infractions, telles que définies et condamnées par les dispositions des articles 21, 124 et 126 du Code pénal congolais livre II ; Que le Tribunal de céans condamnera les cités suivant la rigueur de la loi et ordonnera la destruction des documents incriminés notamment la fiche parcellaire, l'attestation d'occupation parcellaire n° 087/083/94 du 10 novembre 1994 et l'acte de cession sous seing privé du 08 avril 1986 entre le premier cité et dame Mukala Marie Kiesse ; Que puisque les comportements des cités ont causés et continuent à causer d'énormes préjudices tant moral, matériel que financier, le Tribunal de céans les condamnera à payer solidairement à mon requérant la somme équivalant en Franc congolais de 100.000$ pour la réparation des préjudices subis conformément à l'article 258 du Code civil congolais livre III ; Attendu que le Tribunal de céans ordonnera l'arrestation immédiate des cités; A ces causes Sous réserve généralement quelconques; Plaise au Tribunal de céans Dire recevable et totalement fondée la présente action initiée par mon requérant; Dire par conséquent établies en fait comme en droit les infractions de faux en écriture et usage de faux; Condamner les cités Nkuku Yasisa Mboley et Luboya Balemuna Papy suivant la rigueur de la loi, comme auteurs et/ou coauteurs des dites infractions, suivant les articles 21, 124 et 126 du Code pénal congolais, livre II ; Ordonner la destruction des faux documents décriés notamment la fiche parcellaire, l'attestation d'occupation parcellaire n° 087/083/94 du 10 novembre 1994 et l'acte de cession sous seing privé du 08 avril 1986 entre le premier cité Nkuku Yasisa Mboley et sieur Mukala Marie Kiesse ; Ordonner l'arrestation immédiate des cités Nkuku Yasisa Mboley et Luboya Balemuna Papy; Condamner les cités Nkuku Yasisa Mboley et Luboya Balemuna Papy à payer solidairement à mon requérant la somme équivalant en Franc congolais de 100.000$ pour la réparation des préjudices tant moral, matériel que financier et ce, sur pied de l'article 258 du Code civil congolais livre Il ; Condamner les cités Nkuku Yasisa Mboley et Luboya Balemuna Papy aux frais et dépens d'instance; Et pour que les cités n'en prétextent ignorance, je leur ai : Pour le premier cité N'ayant aucun domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix/ Assosa et un extrait en est envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, conformément à l'article 61 du Code de procédure pénale; Pour le deuxième cité N'ayant aucun domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix/ Assosa et un extrait en est envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, conformément à l'article 61 du Code de procédure pénale; Dont acte Coût Huissier _________ Citation directe à domicile inconnu RP 24.499 L’an deux mille seize, le vingt-huitième jour du mois de septembre ; A la requête de Messieurs Christian Mupanda Kalonga et Guy Aluma Bagula, co-propriétaires de l’invention dénommée « porte-monnaie électronique », demeurant au n°17 avenue Ferme, Quartier Sakombi à Kinshasa Ngaliema ; Je soussigné Kasandji Carine, Huissier de résidence à Kinshasa/Gombe ; Ai donné citation directe pour contrefaçon à : 1. Sakombi à Kinshasa Ngaliema ; Je soussigné Kasandji Carine, Huissier de résidence à Kinshasa/Gombe ; Ai donné citation directe pour contrefaçon à : 1. Monsieur Pamboro, en sa qualité d’administrateur de la Société Airtel Money Sarl, dont les bureaux sont situés sur l’avenue de la Paix dans la Commune de Gombe, actuellement sans résidenceJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 ureaux sont situés sur l’avenue de la Paix dans la Commune de Gombe, actuellement sans résidenceJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 125 126 connue en République Démocratique du Congo ni à l’étranger ; 2. Madame Mireille Kabamba, en sa qualité d’administrateur de la société Airtel Money Sarl, dont les bureaux sont situés sur l’avenue de la Paix dans la Commune de Gombe, (tous deux) cités, actuellement sans résidence connue en République Démocratique du Congo ni à l’étranger ; 3. ue de la Paix dans la Commune de Gombe, (tous deux) cités, actuellement sans résidence connue en République Démocratique du Congo ni à l’étranger ; 3. la Société Airtel Money Sarl, dont les bureaux sont situés sur l’avenue de la Paix dans la Commune de la Gombe, civilement responsable ; D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques situé au Palais de Justice, Place de l’indépendance, dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 09 janvier 2017 à 9 heures du matin ; Pour Attendu que mes requérants sont copropriétaires d’une invention consistant à créer des structures d’exploitation de la monnaie électronique ou encore des banques à monnaie électronique qui leur confère un droit exclusif d’exploitation dénommé « portemonnaie électronique » ; Conformément à la loi n°82-001 du 7 janvier 1982, cette invention a été déposée en date du 10 avril 2008 à Monsieur le Secrétaire général à l’Industrie par lettre de mes requérants du 04 avril 2008 ; Que contre toute attente les deux cités, sans avoir une quelconque licence d’exploitation de l’invention de mes requérants, se sont évertué à l’exploiter pour compte de leur société « Airtel Money Sarl » occasionnant ainsi un manque à gagner dans leur chef ; Que pour dissuader les cités et la société Airtel Money Sarl d’arrêter d’abuser des droits de mes requérants, ces derniers les ont approché en date des 28 janvier et 07 août 2013 pour leur demander soit de régulariser leur situation ou soit d’arrêter cet usage abusif d’un concept protégé ; Que les cités ainsi que leur civilement responsable ont poursuivi sans ambages à faire usage de l’invention de mes requérants ; Que face à cette obstination des cités et leur civilement responsable, mes requérants ont saisi le Tribunal de céans sous RP 22.251 qui rendit son jugement en date du 20 avril 2015 en déclarant non établie en fait comme en droit l’infraction de contrefaçon ; Que faisant appel à ce jugement sous RPA 12.300 devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, celle-ci déclara l’appel recevable et partiellement fondé, et annula dans toutes ses dispositions le jugement sous RP 22.251 ; Que mes requérants saisissent Tribunal de céans en vue de voir condamner les cités ainsi que leur civilement responsable conformément aux articles 88 et 93 de la Loi n°82-001 portant propriété industrielle ; A ces causes Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal - Dire recevable et fondée la présente action ; - Dire établie en fait comme en droit l’infraction de contrefaçon, prévue et punie par les articles 88 et 93 de la Loi n°82-001 portant propriété industrielle dans les chefs des cités et les condamner conformément à la loi ; - Ordonner la cessation immédiate de toute activité du civilement responsable portant sur l’invention de mes requérants ; - Condamner les cités solidairement avec leur civilement responsable, la Société Airtel Money, à l’équivalant en Francs congolais de 1.000.000$ (Dollars un million) et ce sera justice. t avec leur civilement responsable, la Société Airtel Money, à l’équivalant en Francs congolais de 1.000.000$ (Dollars un million) et ce sera justice. Et pour que les cités n’en prétextent ignorance, je leur ai ; Pour les deux cités Etant donné qu’ils n’ont pas d’adresse fixe en la République Démocratique du Congo ou en dehors du pays, j’ai affiché une copie aux valves du Tribunal de Grande Instance de Gombe et une copie est envoyée au Journal officiel pour publication ; Pour le civilement responsable Etant à Et y parlant à Laissé copie de mon présent exploit Dont acte Coût Huissier _________ Citation directe RP 26.009/XV L'an deux mille seize, le vingtième jour du mois d’octobre, A la requête de Madame Charlotte Kabuya Ntababu, responsable de l’établissement ETS Winner situé au n° 90, de l’avenue Kitoko dans la Commune de Kinshasa; Je soussigné Eunice Luzolo Matuba, Huissier de justice, près le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe ; Ai donné citation directe à:JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 , Huissier de justice, près le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe ; Ai donné citation directe à:JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 127 128 1. Madame Joëlle Massamba ; 2. 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 127 128 1. Madame Joëlle Massamba ; 2. Monsieur Dominique Bakomba Tous n'ayant aucune résidence ou domicile connu en République Démocratique du Congo tout comme en dehors de celle-ci; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe, siégeant au premier degré en matière répressive au local ordinaire de ses audiences publiques sis à côté du quartier général de la brigade judiciaire communément appelé « Casier Judiciaire» dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 26 janvier 2017 à 09 heures précises du matin; Attendu que ma requérante, suite aux difficultés sociales et commerciales encourues, lesquelles ne la permettant pas de bien assurer la suirvie de ses enfants et alliés ainsi que de bien exercer ses activités commerciales, va en date du 13 juillet 2015 solliciter un crédit de 40.000$ auprès de la Bank Of Africa ayant son siège social sur le sol de la République Démocratique du Congo; Attendu qu'après analyse minutieuse de son dossier, la dite banque par le biais de ses agents en la personne de Madame la première citée, responsable de la gestion administrative des crédits et de recouvrement dans leur lettre du 09 septembre 2015 dans la Ville Province de Kinshasa en République Démocratique du Congo signée conjointement avec Monsieur Dieudonné Mukanya directeur des engagements et des risques, laquelle sera remise à ma requérante dans une période non encore couverte par la prescription, acceptant de lui accorder un crédit de 40.000$ avec un taux d'intérêt de 21% remboursable dans un délai de 18 mois à raison de paiement mensuel d'un montant tantôt de 2.609,80$ ou soit 2.609,73$ dont le chargé de son exécution est Monsieur le deuxième cité; Attendu qu'hormis les appels téléphoniques de deuxième cité sans préjudice de date certaine mais au courant des années 2015 et 2016, en République Démocratique du Congo, fait à ma requérante, auxquels il confirmera sa participation dans la lettre sous renseignée; Attendu que le deuxième cité, sachant pertinemment bien que les taux d'intérêts fixés par la première citée étaient manifestement illégaux au taux d'intérêt normal, suivant sa lettre du 09 septembre 2015 N/Réf: 2010/BOA-RDC/JM/DER/15, va dans la Ville Province de Kinshasa en République Démocratique du Congo en date du 12 août 2016 dans leur lettre n°Réf.: 0030/BOA- RDC/PME/WL/2016 signée conjointement avec Monsieur Patrie Babajiki agent de la dite banque, informer à ma requérante de payer un montant total de 16.486,15 $ pour un retard de paiement de 6 mois, lequel montant contient un taux d'intérêt de 3.152,82$ ; Que pour ma requérante, hormis l'exécution faite par elle, allant d'octobre 2015 au janvier 2016, va inviter les deux cités dans sa lettre du 26 juin 2016 de revoir à la baisse le taux d'intérêt fixé par eux et de la répondre dans un délai de 48 heures à dater de la réception. s sa lettre du 26 juin 2016 de revoir à la baisse le taux d'intérêt fixé par eux et de la répondre dans un délai de 48 heures à dater de la réception. Jusqu'à ce jour ils font sourde-oreille; Que pour ma requérante, constatant que ces comportements contra legem des cités précités violent les dispositions des articles 21 AI 2 du Code pénal livre 1 et 96 bis du même Code livre Il pour la première citée et pour le deuxième cité les articles 21 al. 1 Code pénal livre 1 et 96 bis de même Code livre Il; Qu'ainsi, au vu de ce qui précède, ma requérante estime que ces comportements lui ont causé d'énormes préjudices, et sollicitant au Tribunal de céans la condamnation in solidum des cités, au paiement à titre des dommages et intérêts la somme de 50.000$ équivalent en Franc congolais sur pied de l'article 258 du Code civil congolais livre III. iement à titre des dommages et intérêts la somme de 50.000$ équivalent en Franc congolais sur pied de l'article 258 du Code civil congolais livre III. Par ces motifs Plaise au tribunal de céans: - S'entendre dire recevable et entièrement fondée la présente action; - S'entendre ordonner la surséance de paiement dudit crédit avant toute décision à intervenir sur le fond de la présente action; - S'entendre dire établie en fait comme en droit l'infraction mise à charge des cités; - S'entendre condamner les cités conformément aux dispositions légales précitées sur réquisition de l'Officier du Ministère public; - S'entendre du Tribunal de faire application de l'article 131 bis du Code civil congolais livre lll ; - S'entendre condamner les cités un solidum au paiement de l'équivalent en Franc congolais de dommages et intérêts de 50.000$ pour tous préjudices causés à ma requérante; Mettre les frais de la présente instance à charge des cités. Et ce sera justice. Et pour que les cités n'en prétextent l'ignorance; J'ai huissier susnommé, affiché à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe une copie de mon exploit et un extrait de ladite copie est envoyé pour publication au Journal officiel. Dont acte coût _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 xtrait de ladite copie est envoyé pour publication au Journal officiel. Dont acte coût _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 129 130 Notification d’audience à domicile inconnu RPA 19.742 L’an deux mille seize, le vingt-cinquième jour du mois de novembre ; À la requête de : Monsieur le Greffier divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et y demeurant ; Je soussigné, Mtembe Mbo, Huissier du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Ai fait signifier à : Monsieur Kalala Nzolo Martin, résidant à Kinshasa, sur l’avenue Bakwa n° 22 bis, Quartier Bibwa, Commune de N’sele, actuellement sans adresse connue en République Démocratique du Congo ou à l’étranger ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière répressive au second degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de justice, Place de l’Indépendance, dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 14 mars 2017 à 9 heures du matin ; En cause : Ministère public. et Monsieur Bitoka Bukasa contre Kalala Nzolo Martin. ombe, à son audience publique du 14 mars 2017 à 9 heures du matin ; En cause : Ministère public. et Monsieur Bitoka Bukasa contre Kalala Nzolo Martin. Pour : S’entendre statuer sur les mérites de la cause enrôlée sous RPA 19742 pendante devant le Tribunal de céans ; S’entendre présenter ses moyens de défenses ; Et pour que le notifié n’en prétexte ignorance, je lui ai Étant donné que le signifié n’a pas d’adresse connue en République Démocratique du Congo ou à l’étranger, j’ai affiché une copie du présent exploit à l’entrée principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et une autre déposée au Journal officiel pour publication. Laissé copie de mon présent exploit. Dont acte : Coût : ….. ande Instance de Kinshasa/Gombe et une autre déposée au Journal officiel pour publication. Laissé copie de mon présent exploit. Dont acte : Coût : ….. FC L’Huissier _________ Acte de conversion de la saisie conservatoire de biens meubles corporels en saisie-vente L’an deux mille seize, le sixième jour du mois de décembre ; Je soussigné, Guy Munsioni, Huissier de justice près le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe ; Ai signifié à : Monsieur Manda Mpoy Julgho, ayant résidé au n° 108 de l’avenue Jacques Baron, Commune de la Gombe, n’ayant actuellement ni domicile ou résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; Etant à : Attendu que le signifié n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une autre au Journal officiel pour publication ; A la demande de Madame Konyo Zooty Moka Angèle, résidant au n° 108 de l’avenue Jacques Baron, Commune de la Gombe à Kinshasa, ayant élu domicile au cabinet de son conseil Maître Patrick Kitembo, Avocat, dont l’étude est située au n° 04 de l’avenue Kitoma, Rez-de-chaussée, Immeuble Lengelo, Commune de la Gombe à Kinshasa ; Agissant en vertu de l’ordonnance n° 371/2016 portant injonction de payer résidence par Madame la présidente du Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe en date du 03 novembre 2016 et l’article 69 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Dit que la saisie conservatoire du 1er décembre 2016 sur le montant de 3.000 $ + 287.821 FC pratiquée à son encontre est convertie en saisie-vente pour avoir, en vertu du titre exécutoire mentionné précédemment, paiement des sommes suivantes : - Principal 3.000 $ - Intérêt Néant - Factures des consommations impayées 287.821 FC - Dépens 150 $ - Acompte à déduire Néant - TVA 16.000 FC - Solde restant dû à la date du présent acte Néant Pour lesquelles je lui ai fait commandement de payer. 0 $ - Acompte à déduire Néant - TVA 16.000 FC - Solde restant dû à la date du présent acte Néant Pour lesquelles je lui ai fait commandement de payer. Et je lui ai rappelé qu’à défaut de paiement dans les huit jours des présentes, il sera procédé à la vente des biens saisis après qu’il ait été procédé à la vérification de ceux-ci. Dont acte : Coût : L’Huissier _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 près qu’il ait été procédé à la vérification de ceux-ci. Dont acte : Coût : L’Huissier _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 131 132 PROVINCE DE LUALABA Ville de Kolwezi Signification de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer RH 897/2016 L’an deux mille seize, le vingt-deuxième jours du mois ; A la requête de la Société CFAO Motors RDC Sarl, ayant son siège social à Kinshasa, au numéro 17 de l’avenue des Poids-lourds, dans la Commune de la Gombe, immatriculée au RCCM sous le numéro CD/Kin/RCCM/14-B-4253 et à l’identification nationale 01-383N32500P, poursuite et diligence de son gérant Monsieur Fernades Machado Paulo Sergio, nommé en cette qualité à l’Assemblée générale extraordinaire du 26 août 2014, dont le siège d’exploitation est situé au numéro 590 de l’avenue des Savonniers, dans la Commune de Kampemba à Lubumbashi, et ayant pour conseil, le Bâtonnier Tumba Kaja, Maîtres Kasembele Malango, Mukendi Kabasele, Tshipamba Ntumba, Kaniky Mutanda, Kisangule Kasembele et Ilunga Nzenza tous Avocats près la Cour d’appel de Lubumbashi et y résidant au numéro 1591 de l’avenue Kapenda dans la Commune et Ville de Lubumbashi ; Je soussigné Amani Mugalu Huissier de justice du Tribunal de commerce de Kolwezi ; Ai signifié et laissé copie de l’ordonnance n°183/PMK/05/2016 portant décision d’injonction de payer, rendue en date du 27 mai 2016 par Monsieur le président du Tribunal de commerce de Kolwezi ainsi que celle de la requête à la Société IMICO ; Vous commandant à payer : 1. mai 2016 par Monsieur le président du Tribunal de commerce de Kolwezi ainsi que celle de la requête à la Société IMICO ; Vous commandant à payer : 1. La somme de 86117070 ,00 CDF (Francs congolais quatre-vingt-six millions cent dix-sept mille septante, zéro centime) représentant le solde impayé à la somme due, auquel viendront s’ajouter tous les frais généralement quelconques qu’elle serait amenée à débourser pour recouvrer sa créance ; 2. Les frais de greffe fixés à 450 000,00 CDF (Francs congolais quatre cent cinquante mille) pour la procédure à charge de la partie requérante. nce ; 2. Les frais de greffe fixés à 450 000,00 CDF (Francs congolais quatre cent cinquante mille) pour la procédure à charge de la partie requérante. Fait sommation d’avoir : - Soit à payer à l’étude le montant des sommes fixées par l’ordonnance présentement signifiée ainsi que les frais de greffe ; - Soit, si vous avez des moyens de défense, tant sur le fond que sur la forme à faire valoir, à former opposition, ce qui aura pour effet de saisir la juridiction, de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige ; Et, pour satisfaire aux dispositions contenues à l’article 8 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, je vous indique qu’on opposition peut être formée dans le délai de 15 (quinze) jours (aménager le délai en conséquence pour tenir compte des délais de distance) qui suivent la signification du présent acte, si elle a été faite à votre personne. Si la signification n’a pas été faite à votre personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de 15 (quinze) jours (aménager le délai en conséquence pour tenir compte des délais de distance), suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible vos biens et tout ou partie. ier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible vos biens et tout ou partie. L’opposition doit être formée par l’acte extrajudiciaire et portée devant le Tribunal de commerce de Kolwezi (tribunal qui a rendu l’ordonnance d’injonction de payer). Vous pouvez prendre de connaissance au greffe de la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d’injonction de payer, des documents produits par le créancier et, à défaut d’opposition dans le délai indiqué ci-dessus, vous ne pourrez plus exercer aucun recours et pourrez être contraint par toutes voies de droit à payer les sommes réclamées. Sous toutes réclamées Attendu que l’assignée n’a pas d’adresse connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo conformément à l’article 7 alinéa 2 du Code de procédure civile, j’ai affiché une copie de mon présent exploit ainsi que de l’ordonnance n°183/PMK/05/2016 à la valve du Tribunal de commerce de Kolwezi et envoyé une copie pour insertion et publication au Journal officiel. de l’ordonnance n°183/PMK/05/2016 à la valve du Tribunal de commerce de Kolwezi et envoyé une copie pour insertion et publication au Journal officiel. Dont acte le coût est de …FC l’Huissier de justice _________ Requête tendant à obtenir décision d’injonction de payer contre la Société LIMO investments Sarl Monsieur le président La Société Amani Service Mining, Société à responsabilité limitée, « ASM Sarl» en sigle, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro CD/ KZI/RCCM/15-B-353, ayant son siège social sis au numéro 23, avenue Salongo, Quartier Industriel, Commune de Manika, Ville de Kolwezi, Province de Lualaba en République Démocratique du Congo, au capital social de 6.300.000 FC, poursuites et diligences de Monsieur Hervé Yumba Nkulu, son gérant statutaire , ayant pour conseils, Maîtres Ilunga wa Kabela Jules, Bambi Polepole, Kapya Kabalo Senghor, Ikonga Kapenda Timothée et BanzaJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 s Ilunga wa Kabela Jules, Bambi Polepole, Kapya Kabalo Senghor, Ikonga Kapenda Timothée et BanzaJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 133 134 Kasongo Nyembo Marcel, tous Avocats près la Cour d'appel de Lubumbashi, résidant au Cabinet Jules Ilunga et associates sis au n° 153, avenue Lusanga, Commune de Dilala à Kolwezi; A l'honneur de venir avec respect vous exposer ce qui suit : Attendu que la requérante est créancière de la Société LIMO investment, Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous CD/ LSHI/RDC/RCCM/16-B- 4051,ayant son siège social situé au numéro 2468, avenue Kapenda, Quartier Ville commerciale, Commune et Ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga en République Démocratique du Congo et ce, pour la somme de 77.482,66 $ US (Dollars américains soixante- dix-sept mille quatre cent quatre-vingt- deux soixante- six centimes) ; Que ladite créance résulte du contrat du 12 juin 2016 dûment conclu entre la requérante et la Société LIMO investment Sarl pour la location des équipements des chantiers, à savoir le camion Volvo, la niveleuse, le compacteur monocylindre, la tractopelle, la chargeuse, la pèlle et le compacteur BOMAG; Qu'au regard de l'article 5 du contrat susdit, le prix de ces matériels de chantiers étaient fixés comme suit: 55$ US/ heure pour le camion Volvo, 80$ US/ heure pour la niveleuse, 65$ US/ heure pour le compacteur monocylindre; 65$ US/ heure pour la tractopelle ; 85$ US/ heure pour la chargeuse, 90$ US/ heure pour la pèlle et 20$ US/ heure pour le compacteur BOMAG. ocylindre; 65$ US/ heure pour la tractopelle ; 85$ US/ heure pour la chargeuse, 90$ US/ heure pour la pèlle et 20$ US/ heure pour le compacteur BOMAG. A cet effet, les heures supplémentaires des équipements sont fixées à 150% des heures normales de prix de location des équipements; Attendu qu'après conclusion du contrat, la Société Limo Investment Sarl a pris les matériels des chantiers précités et en a fait usage aux mois de juillet et août 2016 alors qu'elle ne sait pas honorer les deux factures de 4 juillet et 4 août 2016 jusqu'à ce jour; Qu'il s'agit des factures détaillées dans les documents en annexes de la présente, contenant respectivement des sommes de 20.791,51 $US et 53.634,51 $US, dont le total s'élève à 77.482,66$ US. A cet égard, il y a lieu de noter que le montant de la facture du 4 juillet 2016 se décompte comme suit: - 120 h 01 pour les camions valant 6.600,91 USD ; - 49h34 pour les pelles (jcb) valant 4.461,00 USD ; - 59h13 + 3h30 pour la chargeuse (jcb) valant 5.480,36 USD ; - 24h26 pour la niveleuse (Luilong) valant 1.954, 66 USD ; - 32h39 pour le compacteur Monocylindre valant 2.122,25 USD et - 8h37 pour le compacteur Bomag valant 172,33 USD. - TVA: 3326,64 $ US. 1.954, 66 USD ; - 32h39 pour le compacteur Monocylindre valant 2.122,25 USD et - 8h37 pour le compacteur Bomag valant 172,33 USD. - TVA: 3326,64 $ US. Quant au montant de la facture du 4 août 2016, il se décompte comme suit : - 316 h 00 + 69 h 40 pour les camions valant 23.127,50 USD ; - 112h32 + 25h16 pour les pelles (jcb) valant 13.535,00 USD ; - 56h40 + 13h05 pour la chargeuse (jcb) valant 6484,74 USD; - 69h16 + 1 h28 pour la niveleuse (Luigong) valant 5.717,30 USD; - 56h23 + 6h37 pour le compacteur monocylindre valant 4.370,15 - 6h30 pour le compacteur Bomag valant 130,30 USD. leuse (Luigong) valant 5.717,30 USD; - 56h23 + 6h37 pour le compacteur monocylindre valant 4.370,15 - 6h30 pour le compacteur Bomag valant 130,30 USD. Que par ailleurs, cette situation d'insolvabilité dont fait preuve à ce jour la Société LIMO investment Sarl cause d'énorme préjudices à la requérante qui constate avec regret la détérioration de ses matériels utilisés ; que le non-paiement à date de cette somme cause un manque à gagner à la requérante qui se voit obligée de postuler les dommages-intérêts; Qu'en dépit de plusieurs rappels en payement, la débitrice susnommée ne daigne aucunement payer à la créancière ledit montant et reste insensible; Attendu qu'en raison du retard observé par la débitrice précitée dans l'accomplissement de ses obligations vis-à-vis de la requérante, il appert que la Société LIMO investment Sarl soit condamnée à payer, la somme de 100.000$ US ou son équivalent en monnaie ayant cours en République Démocratique du Congo au titre des dommages et intérêts pour tous préjudices confondus encourus pendant deux mois d'insolvabilité ou mieux d'inexécution de ses obligations; Attendu qu'il échet de relever que la présente créance s'avère manifestement certaine, liquide et exigible d'autant plus que son existence ne souffre d'aucune contestation, son montant est bel et bien connu de la débitrice précitée et est arrivée à terme de sorte que son recouvrement par voie d'injonction de payer s'impose et en sus, elle est d'origine contractuelle telle que démontrée ci- haut; Que pour vous en convaincre, la requérante joint à la présente des pièces probantes paraphées et cotées de 1 à 35 parmi lesquelles figurent les factures n° 03160407 du 4 juillet 2016 et n° 03160408 du 4 août 2016 ainsi que le contrat numéro AMANI -002/06/2016 du 12 juin 2016 ; A ces causes, Sous réserve généralement quelconque que de droit;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 -002/06/2016 du 12 juin 2016 ; A ces causes, Sous réserve généralement quelconque que de droit;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 135 136 Qu'il vous plaise, Monsieur le président, en vertu des articles 1 à 8 de l'Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiés des recouvrements et des voies d'exécution, de: - Faire droit à la présente requête en prenant une ordonnance d'injonction de payer contre la Société LIMO Investment Sarl pour paiement de la somme principale de 77.482,66 $US plus l'équivalent en Franc congolais de 100.000 $US au titre des dommages-intérêts pour tous préjudice subis; - Dire l'ordonnance à intervenir exécutoire par provision; - Délaisser les frais et dépens à sa charge; Et vous ferez justice. Pour la Société Amani Services Mining Sarl Maître Ilunga wa Kabeya Jules _________ PROVINCE DE KONGO CENTRAL Ville de Songololo Citation directe RP 3771 L’an deux mille seize ; le …. ining Sarl Maître Ilunga wa Kabeya Jules _________ PROVINCE DE KONGO CENTRAL Ville de Songololo Citation directe RP 3771 L’an deux mille seize ; le …. jour du mois de novembre ; A la requête de Nsimba Ngiku Joseph, Nzolakanda Ngiku Belmondo ; tous sans profession, résidant sur avenue Kadiayizila, numéro 74, Quartier 3 ; Cité de Kimpese ; Ville de Bangu, Province du Kongo Central ; Luyilama Jean-Pierre sans profession résidant sur avenue Kimfumu ; numéro 8, Quartier 4 Madiadia ; Cité de Kimpese ; Je soussigné, David Muanga, Huissier près le Tripaix/Songololo et y résidant ; Ai fait citation directe à domicile inconnu à : - Monsieur Bome non autrement identifié ; de profession Avocat ; - Monsieur Robert Ekenga Lokeso, résidant au Camp CINAT à Kimpese, Cité de ce nom, Ville de Bangu, Province du Kongo Central. ; de profession Avocat ; - Monsieur Robert Ekenga Lokeso, résidant au Camp CINAT à Kimpese, Cité de ce nom, Ville de Bangu, Province du Kongo Central. D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Songololo en chambre foraine de Kimpese y siégeant en matière répressive au premier degré au lieu ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de justice dans l’enceinte du bâtiment administratif du Bureau de la Cité ; le 13 mars 2017 à 09 heures du matin ; Pour Attendu que mes deux premiers requérants sont héritiers de la première catégorie de la succession Arthur Kusuti Ngiku ; Que du vivant de leur père, en sa qualité de commerçant, il avait acquis plusieurs biens meubles et immeubles parmi lesquels se trouve la station située à Kimpese sur avenue Kadiayizila numéro 74 ; Quartier 3 ; Qu’après sa mort, dame Wekumbulua fut désignée liquidatrice ; Que c’est en cette qualité que cette dernière donna à la Société AGIP Congo ladite station en location ; Attendu qu’après avoir constaté la violation flagrante du contrat de la part de la Société AGIP Congo devenue Congo Oil, l’ancienne liquidatrice Wekumbulua, et le nouveau liquidateur avaient saisi le Tribunal de Grande Instance en 2012 pour annuler ce contrat qui est censé prendre fin en 2018 ; Attendu que le Tribunal de Grande Instance après plaidoirie des parties, avait rendu une décision annulant le contrat de bail, ordonnant le déguerpissement de celle- ci et le paiement des loyers échus avec clause exécutoire nonobstant tout recours ; Attendu qu’après exécution, le tribunal remis la station à mes requérants qui l’occupent ; Attendu qu’en date du 20 avril 2016, les deux cités incitèrent Monsieur Paulin Lubamba Greffier titulaire du greffe d’exécution du Tribunal de Grande Instance de Mbanza-Ngungu à établir en faveur de sa cliente Congo Oil un procès-verbal de rétablissement établi en dehors d’une décision judiciaire ; Que sur base de cela, le premier cité est allé saisir le Procureur de la République de Mbanza-Ngungu, lui présentant ledit procès-verbal et…, trouvant dans la station où passent la nuit mes deux premiers requérants, et que prétextant que Madame Wekumbulua, Monsieur Antoine Ngiku et le premier requérant auraient brisé le scellé ; Attendu que sur base de cela, en date du 07 octobre 2016 le cité par souci d’arracher à mes requérants leur immeuble, fit arrêter mon premier requérant par l’entremise de Monsieur Lundandi IPJ de profession de 20 h à 13h du 08 octobre 2016 ; entrera dans la parcelle et placera le cadenas à l’immeuble ; Attendu qu’en date du 08 novembre 2016, il viendra encore avec un autre Inspecteur et un Magistrat du Parquet de Grande Instance de Mbanza-Ngungu ; il ordonna à l’Inspecteur de menotter mes trois requérants et les acheminer à la police. un Magistrat du Parquet de Grande Instance de Mbanza-Ngungu ; il ordonna à l’Inspecteur de menotter mes trois requérants et les acheminer à la police. Pendant ce temps il prit un cadenas et le plaça à l’immeuble enfermant tous leurs biens à l’intérieur ; Que lorsqu’il revint à la police après avoir fermé la porte de l’immeuble, il trouva mes requérants non menottés, et se mit à dire à l’OPJ de les remettre sous menottes ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 il trouva mes requérants non menottés, et se mit à dire à l’OPJ de les remettre sous menottes ;JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 137 138 Que ces faits sont constitutifs des infractions de faux en écriture à charge de deux cités, d’usage de faux, d’arrestation arbitraire et détention illégale ; et violation de domicile à charge du premier cité ; telle que prévue et punie par le Code pénal, livre 2 ; Attendu que le comportement des cités a causé d’énormes préjudices à mes requérants et exige réparation à concurrence d’une modique somme de 500.000$ à payer solidairement à chacun de mes requérants sur pied de l’article 258 du CCL3 ; Pour ces motifs : Sous diverses réserves ; Plaise au Tribunal de céans : - Dire établies en fait comme en droit les infractions mises à charge des cités ; - D’ordonner la confiscation et la destruction dudit procès-verbal de rétablissement ; - Les condamner aux peines prévues par la loi avec la clause d’arrestation immédiate ; Les condamner solidairement au paiement des dommages intérêts de l’ordre de 500.000 $US en guise de réparation à chacun des requérants sur pied de l’article 258 du CCCL3 ; Mettre les frais d’instance à leur charge ; Pour qu’ils n’en prétextent ignorance ; Je leur ai Pour le premier Et pour que le signifié n’en prétextent l’ignorance, attendu que ce dernier n’a ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé l’extrait de la signification au Journal officiel. tranger, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé l’extrait de la signification au Journal officiel. Dont acte L’Huissier _________ PROVINCE DE L’ITURI Ville de Bunia Extrait de citation directe à domicile inconnu RP 20.800/CD Par exploit de l’Huissier Mbumba Jackson du Tribunal de Grande Instance de Bunia en date du 12 novembre 2016 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Bunia, sieurs Camile Paluku Kamate et OT Jacques Pascal, tous résidant à Goma, avenue de la Paix n° 210, Quartier Himbi I, Commune de Goma, firent donner à Madame Elpida Tsanou, Madame Dimitra Tsanou et Monsieur Nicolas Tsanos, actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Bunia siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences, au Palais de justice à Bunia le 21 février 2017 à 9 heures du matin ; Pour - Dire établies en fait comme en droit les infractions de faux en écriture et usage de faux, occupation illégale ; - Les condamner aux peines qui seront requises par l’organe de la loi et cela par concours matériel ; - Les condamner aux dommages et intérêts de l’ordre de 150.000 $US en Francs congolais pour tous les préjudices subis ; - Mettre la masse de frais à leur charge ; - Ordonner leur arrestation immédiate car ils constituent un danger public ; Pour l’extrait certifié conforme, Bunia le 12 novembre 2016. eur charge ; - Ordonner leur arrestation immédiate car ils constituent un danger public ; Pour l’extrait certifié conforme, Bunia le 12 novembre 2016. Le Greffier _________ AVIS ET ANNONCES Déclaration de perte des certificats d’enregistrement Je soussigné, Nduda Luamba Joseph, déclare avoir perdu les certificats d’enregistrement ci-après : - Volume AGL 535 folio 26 parcelle numéro 5461 du plan cadastral de la Commune de Lingwala à Kinshasa ; - Volume ANG 1 folio 67 parcelle numéro 39503 du plan cadastral de la Commune de Ngaliema à Kinshasa ; - Volume K.C.32 folio 47 parcelle numéro 4387 S.U. du plan cadastral situé à Mpozo dans le Territoire de Songololo au Kongo Central ; Cause de la perte ou de la destruction : disparition. Je sollicite le remplacement de ces certificats d’enregistrement et déclare rester seul responsable des conséquences dommageables que la délivrance de nouveaux certificats pourrait avoir vis-à-vis des tiers. Ainsi fait à Kinshasa, le 27 décembre 2016 Joseph Nduda Luamba _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 ir vis-à-vis des tiers. Ainsi fait à Kinshasa, le 27 décembre 2016 Joseph Nduda Luamba _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 139 140 Déclaration de perte de certificat d’enregistrement Je soussigné Madame Boketsu Bondele Nadine ; Déclare avoir perdu le certificat d’enregistrement n° Vol. A4/61, folio 175 parcelle n°14676 du plan cadastral de la Commune de Masina. Cette perte a été occasionnée depuis le décès de mon feu père qui en avait la garde. C’est pourquoi, je sollicite le remplacement de certificat et déclare rester seule responsable des conséquences dommageables que la délivrance du nouveau certificat d’enregistrement pourrait avoir vis-à- vis des tiers. Ainsi fait à Kinshasa, le 03 novembre 2016 ; Pour Madame Boketsu Mondele Nadine ; Son conseil Konga Nguwa, Avocat Déclaration de perte de passeport libanais Je soussigné Monsieur El Cheick Marwan Abdou de nationalité Libanaise déclare avoir perdu mon passeport libanais n° RL 3522724 ainsi que ma carte d’identité libanaise. Cette perte a été occasionnée par le vol des enfants de la rue, or il faut que je me rende dans mon pays le Liban pour trouver un autre passeport dans un bref délai. té occasionnée par le vol des enfants de la rue, or il faut que je me rende dans mon pays le Liban pour trouver un autre passeport dans un bref délai. Son Conseil, Maître Bubu Musumadi Guylain _________ Perte de certificat d’enregistrement d’une concession perpétuelle. Il est porté à la connaissance du public que le certificat d’enregistrement volume KB 10 Folio 49 au nom de Monsieur Mbenza Thubi Joseph, pour une parcelle de terre située à Kinkondo portant le numéro 69 SR du plan cadastral de Territoire de Seke-Banza a été déclaré perdu, suite au vol. Conformément aux dispositions de l’article 242 de la Loi n° 80-008 du 18 juillet 1980 modifiant et complétant la Loi n° 37-021 du 20 juillet 1973, un nouveau certificat d’enregistrement sera délivré au déclarant cité ci-dessus, si dans un délai de nonante jours à dater de l’insertion du présent avis, aucune opposition n’a été formulée au conservateur de titres immobiliers de Tshela. Fait à Tshela, le 13 juillet 2016, Le Conservateur des titres immobiliers de Tshela, Christophe Kindienga Hela, Chef de division. _________JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 141 142JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 vier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 141 142JOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017 1er janvier 2017 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie – n° 1 143 144 Conditions d’abonnement, d’achat du numéro et des insertions Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de payement des sommes dues à l’Etat. Les actes et documents quelconques à insérer au Journal officiel doivent être envoyés au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est faite à leur diligence. Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. nnuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les missions du Journal officiel Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un service spécialisé dénommé «Journal officiel de la République Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal officiel a pour missions : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. Le Journal officiel est dépositaire de tous les documents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. ents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. La subdivision du Journal officiel Subdivisé en quatre Parties, le Journal officiel est le bulletin officiel qui publie : dans sa Première Partie (bimensuelle) : - Les textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ; - Les annonces et avis. dans sa Deuxième Partie (bimensuelle) : - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées Générales) ; - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; - Les protêts ; - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, Assemblées générales). dans sa Troisième Partie (trimestrielle) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuelle) : - Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. enus respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. E-mail : [email protected] Sites : www.journalofficiel.cd www.glin.gov Dépôt légal n° Y 3.0380-57132 Première partie 57e année n° 22 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Première partie 58e année n° 1 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la RépubliqueJOURNAL OFFICIEL - BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES - 2017
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