Journal Officiel — 2015, n°7
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Première partie 57e année n° 7 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa – 1er avril 2016 1 2 SOMMAIRE GOUVERNEMENT Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technolgies de l'Information et de la Communication ; 08 mars 2016 - Arrêté ministériel n°CAB/VPM/ PTNTIC/TLL/PMN/SMM/002/2016 modifiant et complétant l'Arrêté ministériel n°CAB/VPM/ PTNTIC/ TLL/PMN/CMA/004/2015 du 01 octobre 2015 portant nomination des membres du Cabinet du Vice-premier Ministre, Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, col. 8. Ministère des Finances et Ministère du Commerce 16 février 2016 - Arrêté interministériel n°001/ CAB/MIN-COM/2016/005 et n°CAB/MIN/FINAN CES/2016/004 modifiant et complétant l'Arrêté interministériel n°011/CAB/MIN-COM/2015 et n°CAB/ MIN/FINANCES/2015/0257 du 27 août 2015 portant mise en place d'un Comité directeur pour la mise en œuvre et le fonctionnement du guichet unique intégral, col. 9. S/2015/0257 du 27 août 2015 portant mise en place d'un Comité directeur pour la mise en œuvre et le fonctionnement du guichet unique intégral, col. 9. Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains ; 27 novembre 2015 - Arrêté ministériel n° 046/CAB/MIN/JGS&DH/ approuvant les statuts coordonnés du 08 avril 2015 et la nomination des personnes chargées de l'Administration ou de la Direction de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Religieuses de Saint André », col. 13. 17 décembre 2015 - Arrêté ministériel n°047/CAB/ MIN/JGS&DH/ 2015 approuvant les modifications apportées aux statuts et la nomination des personnes chargées de l'Administration ou de la Direction de l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Communauté Hellénique de Kisangani et Environs » , col. 15. 23 décembre 2015 - Arrêté ministériel n°051/CAB/ MIN/JGS&DH/2015 approuvant les modifications apportées aux statuts et la désignation des personnes chargées de l'Administration ou de la Direction de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Eglise du Christ au Congo, 53e Communauté Baptiste du Sud-Kwango » en sigle « ECC/53e CBSK », col. 17. ion sans but lucratif confessionnelle dénommée «Eglise du Christ au Congo, 53e Communauté Baptiste du Sud-Kwango » en sigle « ECC/53e CBSK », col. 17. 23 décembre 2015 - Arrêté ministériel n°052 /CAB/ MIN/J&DH/2015 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Evangélique Cité Peniel Miracle», en sigle « EECPM», col. 19. 31 décembre 2015 - Arrêté ministériel n°057/CAB/ MIN/JGS&DH/2015 approuvant les modifications apportées aux statuts et la désignation des personnes chargées de l'Administration ou de la Direction de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise du Christ au Congo, 42e Communauté de l'Eglise Evangélique du Congo », en sigle «ECC/42e CEECO», col. 22. 08 mars 2016 - Arrêté ministériel n°064/CAB/ MIN/JGS&DH/2016 approuvant les modifications apportées aux statuts et la nomination des personnes chargées de l'Administration ou de la Direction de l'Association sans but lucratif confessionnelle Dénommée «Communauté des Eglises de Pentecôte en Afrique Centrale » en sigle « ECC/8e CEPAC », col. 24. 'Association sans but lucratif confessionnelle Dénommée «Communauté des Eglises de Pentecôte en Afrique Centrale » en sigle « ECC/8e CEPAC », col. 24. 08 mars 2016 - Arrêté ministériel n°066/CAB/ MIN/JGS&DH approuvant les modifications apportées aux statuts et la désignation des personnes chargées de l'Administration ou de la Direction de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Communauté Evangélique Néhémie » en sigle « COEN », col. 26. 08 mars 2016 - Arrêté ministériel n°069/CAB/MIN/ JGS&DH/2016 approuvant les modifications apportées aux statuts et la nomination des personnes chargées de l'Administration ou de la Direction de l'Association sansJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 nomination des personnes chargées de l'Administration ou de la Direction de l'Association sansJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 3 4 but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Pentecotiste Unie au Congo » en sigle « EPUC », col. 28. Ministère de l'Agriculture, Pêche et Elevage 15 février 2016 - Arrêté ministériel n° 067 /CAB/MIN/AGRIPEL/2016 accordant Avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée « Refuge pour Enfants et Femmes Abandonnés » en sigle « REFA » ONGD, col. 30. 15 février 2016 - Arrêté ministériel n°068/CAB/MIN/ AGRIPEL/2016 accordant Avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l’Association sans but lucratif dénommé « Kazi Ina Anza mu Congo » en sigle « KIA » ONGD, col. 32. 15 février 2016 - Arrêté ministériel n°069/CAB/ MIN/AGRIPEL/2016 accordant Avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée « Agir pour le Développement Intégral de Kazumba » en sigle « ADIKAZ » ONGD, col. 33. ire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée « Agir pour le Développement Intégral de Kazumba » en sigle « ADIKAZ » ONGD, col. 33. 15 février 2016 - Arrêté ministériel n° 070/CAB/ MIN/AGRIPEL/2016 accordant Avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée «Association Mains de Compassion pour l'Encadrement des Nécessiteux» en sigle «ONGD MACENE Asbl», col. 35. 15 février 2016 - Arrêté ministériel n° 071/CAB/ MIN/AGR1PEL/2016 accordant Avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée «Réseau Interprovincial pour la Sécurité Alimentaire en République Démocratique du Congo » en sigle « RISAC » Asbl, col. 36. 15 février 2016 - Arrêté ministériel n°072/CAB/ MIN/AGRIPEL/2016 du 15 février 2016 accordant Avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée « Fondation Aimé Mambu » en sigle « FAM » ONGD, col. 38. 15 février 2016 - Arrêté ministériel n°073 /CAB/ MIN/AGRIPEL/2016 accordant Avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée « Koreya Agricole » en sigle «KORAGRI » ONGD, col. 39. ble valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée « Koreya Agricole » en sigle «KORAGRI » ONGD, col. 39. 15 février 2016 - Arrêté ministériel 074/CAB/MIN/ AGRIPEL/2016 accordant Avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée « Actions des Femmes Compatissantes pour le Développement de l'Humanité » en sigle « AFCH » Asbl, col. 41. 15 février 2016 - Arrêté ministériel n° 075 /CAB/MIN/AGRIPEL/2016 accordant Avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée «Union Nationale des Agriculteurs Congolais » en sigle « UNAC » ONGD, col. 42. 15 février 2016 - Arrêté ministériel n°076 /CAB/MIN/AGRIPEL/2016 accordant Avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée « Monde Vert ONGD/Asbl » en sigle «MV» ONGD/Asb, col. 43. 15 février 2016 - Arrêté ministériel n°077/CAB/ MIN/AGRIPEL/2016 accordant Avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée « Solidarité pour la Protection, le Développement et l'Encadrement des Foyers Ruraux » en sigle «SOPRODEF » ONGD, col. 45. sans but lucratif dénommée « Solidarité pour la Protection, le Développement et l'Encadrement des Foyers Ruraux » en sigle «SOPRODEF » ONGD, col. 45. 15 février 2016 - Arrêté ministériel n°078/CAB/ MIN/AGRIPEL/2016 accordant Avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée « Vredeseilanden Country Office en République Démocratique du Congo » en sigle «VECO » ONGD, col. 46. 15 février 2016 - Arrêté ministériel n°079/CAB/MIN/ AGRIPEL/2016 accordant Avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée « Association de Femmes pour le Développement » en sigle «AFED» Asbl, col. 48. 15 février 2016 - Arrêté ministériel n°080/CAB/MIN/ AGRIPEL/2016 accordant Avis favorable valant Autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée «Mutualité Bana-Mayumbu » en sigle «MBM » Asbl, col. 49. COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa RAA 147 - Publication de l'extrait d'une requête en annulation - Maître Albert-David Mukeba M’fouta, col. 51. RAA 148 - Publication de l'extrait d'une requête en annulation en appel - Maître Hunda Kombozi, col. 52. RA 1498 - Publication de l'extrait d'une requête en annulation - Maître Muswaya Mutambay Jean-Felix, col. 53. n appel - Maître Hunda Kombozi, col. 52. RA 1498 - Publication de l'extrait d'une requête en annulation - Maître Muswaya Mutambay Jean-Felix, col. 53. RA 1499 - Publication de l'extrait d'une requête en annulation - Madame Ilunga Marie, col. 53.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 RA 1499 - Publication de l'extrait d'une requête en annulation - Madame Ilunga Marie, col. 53.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 5 6 RP 3860 - Extrait de notification de date d'audience à domicile inconnu - Monsieur Pinochet Kpanda Tenda et crts., col. 54. RC 7398 - Assignation en annulation d'un mariage - Monsieur Nunes Sardinha Antonio Joachim, col. 55. RC 28352 - Assignation civile en dommages-intérêts - Monsieur Mayimona Dimfumu Matou, col. 56. RC 11.914/V - Signification du jugement - Madame Matondo Kilor Rose, col. 58. RC 28.441 - Notification de date d’audience - Monsieur Kalimasi Nathanaël, col. 61. RC 29.070 - Sommation de conclure à domicile inconnu - Madame Wembi Mwaka, col. 62. RC 111.724 - Assignation à domicile inconnu pour entendre statuer sur la nullité d'une vente et payement des dommages-intérêts - Monsieur Kimwanga Matalatala alias Ada, col. 63. RC 22.822 - Extrait de la signification d'un jugement à domicile inconnu - Monsieur Nyanga Nekufi Zéphirin, col. 64. RC 27.328 - Jugement - Monsieur Mbenza Léon, col. 65. RC 28.402 - Signification du jugement avant dire droit - Monsieur Mpanda Mpanda Olivier et crts., col. 72. - Jugement - Monsieur Mbenza Léon, col. 65. RC 28.402 - Signification du jugement avant dire droit - Monsieur Mpanda Mpanda Olivier et crts., col. 72. RCE 9171/V - Assignation tendant à obtenir la garde d’enfants - Madame N’landu Malu Marthe, col. 73. RMP 86652/022/ANM - RP 10.139/II Citation à prévenu - Monsieur Mulongo Kabeya, col. 75. RP 27.193/VII - Citation directe à domicile inconnu - Monsieur Ngazadi Kimpe et crt., col. 76. RP 26667/IV - Notification de date d’audience à domicile inconnu - Madame Oyakoy Katshunga Jeannette, col. 79. RP 12.172/II - Citation directe à domicile inconnu - Madame Kiwumbu Kakoma Mabiki, col. 81. RP 6097 - Citation directe - Monsieur Assiani Mubiala Corneille, col. 83. RP 27.112/IV - Citation directe à domicile inconnu - Monsieur Lusamaki kangela Adolphe, col. 86. RP 30.337/Tripaix Matete/V - Citation directe - Madame Mpunga Mbuyi Thethe, col. 89. RP 30.438/VI - Citation directe à domicile inconnu - Monsieur Jean-Pierre Batuseke Tshibwabwa et crts, col. 91. RP 27226/VI - Citation directe - Madame Mimbu Madingu Sophie, col. 94. RPA 1849 - Notification de date d'audience à domicile inconnu - Monsieur Aimé Lutula Okito Okenge et crts., col. 95. RPE 231 - Citation à prévenu - Monsieur Kalala Nzolo Martin, col. 96. dience à domicile inconnu - Monsieur Aimé Lutula Okito Okenge et crts., col. 95. RPE 231 - Citation à prévenu - Monsieur Kalala Nzolo Martin, col. 96. PROVINCE DU HAUT KATANGA Ville de Lubumbashi RAC 1604 - Assignation commerciale à domicile inconnu - Société Compagnie Aigle Royale Trading (PTY) LTD, col. 97. RCA 15.757 - RH 192/016 - Notification d’appel et assignation - Monsieur Kabwit Tshal, col. 99. RP 7394/VII - Citation directe à domicile inconnu - Monsieur Martin Tshibango , col. 100. RPA 057/CD - Citation directe - Monsieur Gervas William Bidyanguze et crt., col. 103. PROVINCE DE LA TSHOPO Ville de Kisangani RP 6043/CD - Extrait de citation au domicile ou résidence inconnu - Monsieur Eric Zongia-nyi-Yawili, col. 108. RP 6043/CD - Citation directe à domicile inconnu - Monsieur Eric Zongia-nyi-Yawili, col. 109. RP 5944/CD - Extrait de l'exploit de citation directe - Monsieur Castro et crts., col. 110. PROVINCE DU KONGO CENTRAL Ville de Matadi Ordonnance en débet n°074/2014 - Maître Kumbu Ngimbi, col. 111.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 U KONGO CENTRAL Ville de Matadi Ordonnance en débet n°074/2014 - Maître Kumbu Ngimbi, col. 111.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 7 8 RH 2004/RCA 3782 - Signification-commandement à domicile inconnu par affichage - Monsieur Kaninda Makumbi Georges, col. 112. Arrêt RCA 3782 - Monsieur Georges Kaninda et crt., col. 116. RC 5005 - Signification de l’assignation par extrait - Monsieur Dimfwana Luntadila, col. 122. RC 5073 - Assignation en annulation de la vente - Monsieur Luvovadio Lelo et crt., col. 123. PROVINCE DU SUD-KIVU Ville d’Uvira RPNC 243 - Acte de signification de jugement - 24e CLMK, col. 126. RPNC 243 - Jugement - 24e CLMK, col. 132. . 123. PROVINCE DU SUD-KIVU Ville d’Uvira RPNC 243 - Acte de signification de jugement - 24e CLMK, col. 126. RPNC 243 - Jugement - 24e CLMK, col. 132. _________ GOUVERNEMENT Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication ; Arrêté ministériel n°CAB/VPM/PTNTIC/TLL/ PMN/SMM/002/2016 du 08 mars 2016 modifiant et complétant l'Arrêté ministériel n°CAB/VPM/ PTNTIC/TLL/PMN/CMA/004/2015 du 01 octobre 2015 portant nomination des membres du Cabinet du Vice-premier Ministre, Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication Le Vice-premier Ministre, Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication ; Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 spécialement en ses articles 90 et 93 ; Vu telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi n°81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des Services publics de l'Etat ; Vu le Décret-loi n°017/2002 du 03 octobre 2002 portant code de conduite de l'Agent public de l'Etat ; Vu l'Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n°15/15 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Vu le Décret n°12/024 du 19 juillet 2012 portant organisation et fonctionnement des Cabinets ministériels; Revu l'Arrêté ministériel n°CAB/VPM/PTNTIC/ TLL/PMN/CMA/004/2015 portant nomination des membres du Cabinet du Vice-premier Ministre, Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication ; Vu la nécessité et l'urgence ; ARRETE Article 1 Sont nommées membres du Personnel politique aux fonctions en regard de leurs noms, les personnes ci-après :Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 membres du Personnel politique aux fonctions en regard de leurs noms, les personnes ci-après :Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 9 10 - Directeur de Cabinet adjoint, en remplacement de Monsieur Ndukuma Adjayikodjo, Monsieur David Mewa Mwanga - Conseiller chargé des innovations et veille technologique, en remplacement de Monsieur Alexis Murefu Kizehe, Monsieur Kitenge Kasongo Guy Gilbert Charles - Conseiller chargé de télécoms et internet, en remplacement de Monsieur David Mewa Mwanga, Monsieur Pierre Luvefu Mokawa Makala Article 2 Est nommée membre du Personnel d'appoint aux fonctions en regard de ses noms, la personne ci-après : - Opérateur de saisie en remplacement de Mademoiselle Detthy Longandjo, Monsieur Ilunga Mwamba Kris. Article 3 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Mwamba Kris. Article 3 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 08 mars 2016 Thomas Luhaka Losendjola ________ Ministre des Finances et Ministre du Commerce Arrêté interministériel n°001/CAB/MIN-COM/ 2016/005 et n°CAB/MIN/FINANCES/2016/ 004 du 16 février 2016 modifiant et complétant l'Arrêté interministériel n°011/CAB/MIN-COM/2015 et n°CAB/MIN/FINANCES/2015/0257 du 27 août 2015 portant mise en place d'un Comité directeur pour la mise en œuvre et le fonctionnement du guichet unique intégral Le Ministre des Finances et La Ministre du Commerce Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n°073-009 du 2 janvier 1973, particulière sur le commerce telle que modifiée à ce jour, spécialement en son article 11, Vu l'Ordonnance n°014/078 du 7 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres telle que modifiée à ce jour par l'Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Vu le Décret n°14/020 du 02 août 2014 portant approbation du contrat relatif à la conception, la mise en œuvre et la gestion du Guichet Unique Intégral du Commerce Extérieur ; Vu le Décret n° 15/018, du 14 octobre 2015 portant création des structures d'accompagnement du projet du Guichet Unique Intégral du Commerce Extérieur de la République Démocratique du Congo ; Vu le Décret n° 15/019 du 14 octobre 2015 instituant un Guichet Unique Intégral du Commerce Extérieur ; Revu l'Arrêté interministériel n°011/CAB/MIN- COM/2015 et n°CAB/MIN/FINANCES/2015/0257 du 27 août 2015 portant mise en place d'un Comité directeur pour la mise en œuvre et le fonctionnement du Guichet Unique Intégral du Commerce Extérieur ; Vu le contrat de concession du 5 octobre 2013 pour la conception, la mise en œuvre et la gestion du Guichet Unique Intégral du Commerce Extérieur ; Considérant l'offre technique du Groupement Bureau Veritas Bivac BV-SOGET relatif au marché pour la conception, la mise en œuvre et la gestion du Guichet Unique Intégral du Commerce Extérieur ; Considérant la volonté du Gouvernement d'améliorer le climat des affaires et des investissements en République Démocratique du Congo, notamment par la facilitation, la simplification et la rationalisation des procédures relatives aux opérations du Commerce Extérieur ; Considérant la nécessité de dynamiser les activités du Comité directeur pour plus d'efficacité ; ARRETENT Article 1 Les articles 1 et 2 de l'Arrêté interministériel n°011/ CAB/MIN-COM/2015 et n°CAB/MIN/FINANCES/ 2015/0257 du 27 août 2015 portant mise en place d'un Comité directeur pour la mise en œuvre et leJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15/0257 du 27 août 2015 portant mise en place d'un Comité directeur pour la mise en œuvre et leJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 11 12 fonctionnement du Guichet Unique Intégral Commerce Extérieur sont modifiés comme suit : « Article 1 » : II est mis en place un cadre de discussion technique et de concertation nécessaire à la mise en œuvre et au fonctionnement du Guichet Unique Intégral du Commerce Extérieur dénommé « Le Comité directeur ». t de concertation nécessaire à la mise en œuvre et au fonctionnement du Guichet Unique Intégral du Commerce Extérieur dénommé « Le Comité directeur ». « Article 2 » Le Comité directeur est composé du : • Représentant de la Présidence de la République ; • Représentant de la Primature ; • Représentant du Ministère de l'Intérieur et Sécurité; • Représentant du Ministère du Budget; • Représentant du Ministère de la Défense Nationale, Anciens Combattants et Réinsertion ; • Représentant du Ministère des Finances ; • Représentant du Ministère de l'Environnement et Développement Durable ; • Représentant du Ministère du Commerce ; • Représentant du Ministère de l'Agriculture, Pêche et Elevage ; • Représentant du Ministère des Mines, • Représentant du Ministère des Hydrocarbures ; • Représentant du Ministère de la Culture et des Arts; • Représentant du Ministère de la Santé ; • Représentant du Ministère des Transports et Voies de Communication ; • Gouverneur de la Banque Centrale du Congo ou son Représentant ; • Directeur général de la DGRAD ou son Représentant ; • Directeur général de la DGDA ou son Représentant; • Directeur général de l'OCC ou son Représentant ; • Directeur général de l'OGEFREM ou son Représentant ; • Directeur général de la SCTP ou son Représentant ; • Directeur général de la SNCC ou son Représentant; • Directeur général des LMC ou son Représentant ; • Directeur général de la RVA ou son Représentant ; • Directeur général de la RVF ou son Représentant ; • Directeur général de la CVM ou son Représentant ; • Coordonnateur du Comité de suivi du projet du Guichet Unique Intégral du Commerce extérieur ou son Représentant ; • Représentant de la FEC ; • Représentant de la FENAPEC ; • Représentant de la COPEMECO ; • Représentant des manutentionnaires ; • Représentant des compagnies aériennes ; • Représentant des agents maritimes ; • Représentant des agents handling ; • Représentant des transitaires ; • Représentant des transporteurs routiers ; • Représentant de l'ACB ; • Concessionnaire. ntant des agents handling ; • Représentant des transitaires ; • Représentant des transporteurs routiers ; • Représentant de l'ACB ; • Concessionnaire. Pour prendre part aux travaux, les Représentants précités sont admis conformément aux actes qui les désignent et qui ne valent que pour la séance dont date. Article 2 II est ajouté à l'Arrêté interministériel n°011/CAB/ MIN-COM/2015 et n° CAB/MIN/FINANCES/2015/ 0257 du 27 août 2015 portant mise en place d'un Comité directeur pour la mise en œuvre et le fonctionnement du Guichet Unique Intégral du Commerce Extérieur l'article 3 libellé comme suit : « Article 3 » Le Comité directeur se réunit sur convocation du Ministre ayant le Commerce dans ses attributions, à la demande du concessionnaire qui en assure la coordination et l'animation. Il est présidé par le Représentant du Ministre ayant le Commerce dans ses attributions secondé par le représentant du Ministre des Finances. Il se réunit au moins une fois par mois et les conclusions de ses travaux peuvent requérir des instructions ou décisions des autorités compétentes. Toute personne publique ou privée dont la participation est jugée pertinente, au regard de l'ordre du jour arrêté, peut être invitée à ses travaux. s. Toute personne publique ou privée dont la participation est jugée pertinente, au regard de l'ordre du jour arrêté, peut être invitée à ses travaux. Il est doté d'un Secrétariat technique assuré par une personne désignée par le Ministre ayant le Commerce dans ses attributions assisté d'un représentant du concessionnaire. Son fonctionnement est régi par un Règlement intérieur adopté par ses membres et approuvé par le Ministre ayant le Commerce dans ses attributions.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 eur adopté par ses membres et approuvé par le Ministre ayant le Commerce dans ses attributions.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 13 14 Article 3 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. uméro 7 13 14 Article 3 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 16 février 2016 Nefertiti Ngudianza Bayokisa Kisula Henri Yav Mulang ________ Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains ; Arrêté ministériel n° 046/CAB/MIN/JGS&DH/ du 27 novembre 2015 approuvant les statuts coordonnés du 08 avril 2015 et la nomination des personnes chargées de l'Administration ou de la Direction de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Religieuses de Saint André » Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains ; Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2001, portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement en ses articles 22, 37, 93 et 221 ; Vu l'Ordonnance n° 80-008 du 18 janvier 1981 portant création du Ministère de la Justice ; Vu telle que modifiée à ce jour, l'Ordonnance n° 82- 027 du 19 mars 1982 fixant l'organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 17, alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères spécialement en son article 1er, B, 5a ; Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 24 décembre 2014, portant nomination des Vices-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et Vice-ministres ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique spécialement en ses articles 10, 11, 13, 14 et 57; Vu le Décret du 10 février 1993 accordant la personnalité civile à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée : « Religieuses de Saint André » ; Vu les décisions du 14 septembre 2012 et du 08 avril 2015 par lesquelles la majorité de membres de l'Association sans but lucratif confessionnelle précitée a procédé à la coordination des statuts de ladite association en incluant les modifications y apportées déjà approuvées par les Arrêtés ministériels pris respectivement en dates du 30 décembre 1996 et du 5 mai 1989 ; Vu la déclaration datée du 08 avril 2015 émanant de la majorité de membres effectifs de l’Association susvisée portant désignation des personnes chargées de l’Administration ou de la Direction ; Vu la requête tendant à obtenir l’Arrêté approuvant les statuts ainsi que la désignation des personnes chargées de l’Administration ou de la Direction de l’Association précitée introduite en date du 28 avril 2015 ; Vu la nécessité ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; ARRETE Article 1 Sont approuvés, les statuts coordonnés du 08 avril 2015 de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Religieuses de Saint André » incluant les modifications statutaires intervenues respectivement en dates du 30 décembre 1996 et du 05 mai 1989. ommée « Religieuses de Saint André » incluant les modifications statutaires intervenues respectivement en dates du 30 décembre 1996 et du 05 mai 1989. Article 2 Est approuvée, la déclaration datée du 08 avril 2015 par laquelle la majorité de membres effectifs de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Religieuses de Saint André » a désigné les personnes ci-dessous aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Mwamba Nkongolo Lucie : Représentante légale 2. Nsiami Mabiala Catherine : Représentante légale 3. Ngombe Mukanda Chantal : Représentante légale 4. Mundungu Lakel Rachel : Représentante légale suppléanteJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 kanda Chantal : Représentante légale 4. Mundungu Lakel Rachel : Représentante légale suppléanteJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 15 16 Article 3 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 4 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. ésent Arrêté. Article 4 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 27 novembre 2015 Alexis Thambwe-Mwamba ________ Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains ; Arrêté ministériel n°047/CAB/MIN/JGS&DH/ 2015 du 17 décembre 2015 approuvant les modifications apportées aux statuts et la nomination des personnes chargées de l'Administration ou de la Direction de l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Communauté Hellénique de Kisangani et Environs » Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains; Vu la Constitution telle que modifiée et complétée à ce jour par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 37, 93 et 221, Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 10,11, 13, 14 et 57; Vu l’Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice : Vu telle que modifiée à ce jour l'Ordonnance n°82-027 du 19 mars 1982 fixant l'organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres au Gouvernement, spécialement en son article 17 alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 5 a : Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l'Arrêté n°169/73 du 27 septembre 1973 accordant la personnalité civile à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée : « Communauté Hellénique de Kisangani et Environs » et approuvant la désignation des personnes chargées de l’Administration ou de la Direction de ladite association ; Revu l’Arrêté ministériel n°169/73 du 27 septembre 1973 précité ; Vu les résolutions et la déclaration datées du 15 janvier 2010 émanant de la majorité des membres effectifs de l'Association susvisée ; Vu la requête tendant à obtenir l'Arrêté approuvant les modifications apportées aux statuts et la désignation des personnes chargées de l'Administration ou de la Direction de l'Association précitée, introduite en date du 02 novembre 2015; Vu la nécessité ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; ARRETE Article 1 Sont approuvées, les modifications apportées aux statuts de l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Communauté Hellénique de Kisangani et Environs ». modifications apportées aux statuts de l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Communauté Hellénique de Kisangani et Environs ». Article 2 Est approuvée, la déclaration datée du 15 janvier 2010 par laquelle la majorité de membres effectifs de l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Communauté Hellénique de Kisangani et Environs » a désigné les personnes ci-dessous aux fonctions indiquées en regard de leurs noms ; 1. Christos Malamas : Président 2. Giatros Oannis : Vice-président 3. Stamos Hercule : Secrétaire général 4. Georges Ikonomou : Trésorier général 5. Olympius Gerasimou : 1er Conseiller 6. Orfanos Iaonnis : 2e Conseiller 7. Àndré Gerasimou : 3e ConseillerJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 erasimou : 1er Conseiller 6. Orfanos Iaonnis : 2e Conseiller 7. Àndré Gerasimou : 3e ConseillerJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 17 18 Article 3 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 4 La Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. ésent Arrêté. Article 4 La Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 17 décembre 2015 Alexis Tambwe-Mwamba ________ Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains ; Arrêté ministériel n°051/CAB/MIN/JGS&DH/ 2015 du 23 décembre 2015 approuvant les modifications apportées aux statuts et la désignation des personnes chargées de l'Administration ou de la Direction de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Eglise du Christ au Congo, 53e Communauté Baptiste du Sud-Kwango » en sigle « ECC/53e CBSK » Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains ; Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2001, portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement en ses articles 22, 37, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique spécialement en ses articles 10,11, 13, 14 et 57; Vu l'Ordonnance n° 80-008 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice ; Vu telle que modifiée à ce jour, l'Ordonnance n° 82- 027 du 19 mars 1982 fixant l'organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement on son article 17, alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères spécialement en son article 1er, B, 5a ; Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 24 décembre 2014, portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et Vice-ministres, telle que réaménagée par l’Ordonnance n°015/075/2015 du 25 septembre 2015 ; Vu l’Ordonnance présidentielle n°81 du 04 avril 1964 accordant la personnalité civile à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommé « Mission Baptiste du Sud Kwango » Vu l'Arrêté n° 185/CAB/MIN/J/2006 du 20 juin 2006 approuvant la désignation des personnes chargées de l'Administration ou de la Direction de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise du Christ au Congo, 53e Communauté Baptiste du Sud-Kwango » en sigle « ECC/53eCBSK ». 'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise du Christ au Congo, 53e Communauté Baptiste du Sud-Kwango » en sigle « ECC/53eCBSK ». ; Vu les résolutions et la déclaration datées du 10 décembre 2012, émanant de la majorité de membres effectifs de l'association susvisée ; Vu la requête tendant à obtenir l'Arrêté approuvant les résolutions de l'Assemblée générale précitée relatives aux modifications statutaires et à la désignation des personnes chargées de l'Administration ou de la Direction de l'Association précitée, introduite en date du 30 mars 2015 ; Vu la nécessité ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; ARRETE Article 1 Est approuvée, la décision datée du 10 avril 2012, par laquelle la majorité de membres effectifs de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise du Christ au Congo, 53e Communauté Baptiste du Sud-Kwango » en sigle « ECC/53e CBSK », a apporté des modifications aux statuts. Article 2 Est approuvée, la déclaration datée du 10 avril 2010, par laquelle la majorité de membres effectifs de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Eglise du Christ au Congo, 53e Communauté Baptiste du Sud Kwango » en sigle « 53e CBSK », a désigné les personnes ci-dessous aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. 53e Communauté Baptiste du Sud Kwango » en sigle « 53e CBSK », a désigné les personnes ci-dessous aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Révérend Kabeya Shipa wa Koola : Représentant légal et président communautaire ; 2. Révérend Kazanga Kulemfuka : Représentant provincial / BandunduJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 et président communautaire ; 2. Révérend Kazanga Kulemfuka : Représentant provincial / BandunduJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 19 20 3. Révérend Nayababo Muteba : Représentant provincial /Kinshasa Article 3 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 4 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 23 décembre 2015 Alexis Thambwe-Mwamba ________ Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains ; Arrêté ministériel n°052 /CAB/MIN/J&DH/2015 du 23 décembre 2015 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Evangélique Cité Peniel Miracle», en sigle « EECPM». ant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Evangélique Cité Peniel Miracle», en sigle « EECPM». Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains, Vu la Constitution telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n° 11/2002 du 20 janvier 2011, portant révision des certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 28 février 2006, spécialement en ses articles 22, 37, 93 et 221 : Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49, 50, 52 et 57 ; Vu l'Ordonnance n° 80- 008 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice ; Vu telle que modifiée à ce jour l'Ordonnance n° 82- 027 du 19 mars 1982 fixant l'organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre, Chef du Gouvernement : Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 17 alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres, telle que réaménagée par l'Ordonnance n° 015/075/2015 du 25 septembre 2015; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er point B. /2015 du 25 septembre 2015; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er point B. alinéa 5a ; Vu la déclaration datée du 06 juin 2015 émanant de la majorité de membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Eglise Evangélique Cité Peniel Miracle», en sigle «EECPM»; Vu la requête en obtention de la personnalité .juridique datée du 13 juin 2015 introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle susvisée ; Vu la nécessité ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; ARRETE Article 1 La personnalité juridique est accordée à l'Association sans but lucratif dénommé « Eglise Evangélique Cité Peniel Miracle», en sigle « EECPM» dont le siège social est fixé à Kabinda sur l’avenue Yakahumbu n° 14, Quartier Kamukungu, Commune de Kabondo en République Démocratique du Congo. CPM» dont le siège social est fixé à Kabinda sur l’avenue Yakahumbu n° 14, Quartier Kamukungu, Commune de Kabondo en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts : - L'évangélisation des peuples pour gagner de nouvelles âmes, et faire de toutes les nations, les disciples du Christ ; - La création des œuvres, médico-sociales (Centre hospitaliers, écoles, orphelinats et centres de formation) en vue d'assister les personnes vulnérables ; - La collaboration avec les églises sœurs ou des plates - formes confessionnelles congolaises ou étrangères, pour l'échange d'idées, la communion fraternelle et le soutien réciproque : - La collaboration avec les partenaires nationaux et étrangers. Article 2 Est approuvée la déclaration datée du 06 juin 2015 par laquelle la majorité des membres effectifs de l'association susvisée, a copté 95 membres effectifs. Est approuvée la décision datée du 23 décembre 2010 par laquelle la majorité des membres effectifs deJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 prouvée la décision datée du 23 décembre 2010 par laquelle la majorité des membres effectifs deJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 21 22 l'association de l'Association sans but lucratif confessionnelle visée à l'article premier a désigné les personnes ci-dessous aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Malamba Yangumba Abel : Représentant légal : 2. Kabeya Luende Josué : Représentation légal ler suppléant; 3. Lusanga Ntshikie Jean : Représentant légal 2e suppléant ; 4. Kapoko Kalo Augustin : Secrétaire général ; 5. Kazadi Mukota Putshu : Secrétaire adjoint ; 6. Bakosokie Nsambi Jacquie : Trésoriere générale ; 7. Kabongo Kazadi David : Trésorier adjoint ; 8. Kitengie Kitengie Pierre : Intendante général ; 9. Muebele Mukombo Irène : Intendante adjointe ; 10. Kalanua Kasongo Gédéon : Conseiller spirituel ; 11. Fuamba Numbi André : Conseiller chargé de développement 12. Ntumba Kapila Didier : Conseiller juridique Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. ler juridique Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 23 décembre 2015 Alexis Thambwe-Mwamba ________ Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains ; Arrêté ministériel n°057/CAB/MIN/JGS&DH/ 2015 du 31 décembre 2015 approuvant les modifications apportées aux statuts et la désignation des personnes chargées de l'Administration ou de la Direction de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise du Christ au Congo, 42e Communauté de l'Eglise Evangélique du Congo », en sigle «ECC/42e CEECO». n sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise du Christ au Congo, 42e Communauté de l'Eglise Evangélique du Congo », en sigle «ECC/42e CEECO». Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains; Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221, Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 10, 11, 13, 14 et 57 ; Vu l'Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice ; Vu telle que modifiée à ce jour, l'Ordonnance n°82- 027 du 19 mars 1982 fixant l'organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 17 alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er. B. ent en son article 17 alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er. B. 5 a : Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l'Arrêté n°555/CAB/MIN/J&GS/2004 du 15 janvier 2004 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Eglise Evangélique du Congo », en sigle « EEC» et approuvant la désignation des personnes chargées de l'Administration ou de la Direction de ladite association; Revu l'Arrêté n°555/CAB/MIN/J&GS/2004 du 30 janvier 2004 notamment en son article 2, approuvant la désignation des personnes chargées de l'Administration ou de la Direction de l'Association sans but lucratif confessionnelle précitée ; Vu les résolutions et la déclaration respectivement datées du 05 avril 2013 et du 07 avril 2013 émanant de la majorité de membres effectifs de l'Association susvisée, relatives à la modification de certains articles des statuts et à la désignation des personnes chargées de l'Administration ou de la Direction de ladite Association sans but lucratif confessionnelle ; Vu la requête tendant à obtenir l'Arrêté approuvant les modifications statutaires et la désignation des personnes chargées de l'Administration ou de la Direction, introduite en date du 26 mars 2015; Vu la nécessité ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice : ARRETE Article 1 Sont approuvées, les résolutions et la déclaration prises respectivement en dates du 05 avril 2013 et du 07 avril 2013 , par lesquelles la majorité de membresJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 ctivement en dates du 05 avril 2013 et du 07 avril 2013 , par lesquelles la majorité de membresJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 23 24 effectifs de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Eglise du Christ au Congo, 42e Communauté de l'Eglise Evangélique du Congo, en sigle « ECC/42e CEECO », a apporté les modifications aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26 et 27 des statuts originels de ladite association, datés du 03 juin 2003 Article 2 Est approuvée, la déclaration datée du 07 avril 2013, par laquelle la majorité de membres effectifs de l'Association sans but lucratif confessionnelle visée à l'article 1er ci-dessus, a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Révérend Léon Mukanga Pen'odimba : Evêque Représentant légal et président communautaire 2. Monseigneur Diwoko Albert : Administrateur/ Lodja 3. Révérend Djanga Amboise : Administrateur/ Lodja 4. Révérend Otshudi Jean Willy: Administrateur/ Lodja : 5. Révérend Mukanga Léon: Administrateur/Lodja : 6. Révérend Lokongo Omalanga Boniface: Administrateur/Lodja : 7. Révérend Kemishanga Gaston: Administrateur/ Mweka 8. nga Léon: Administrateur/Lodja : 6. Révérend Lokongo Omalanga Boniface: Administrateur/Lodja : 7. Révérend Kemishanga Gaston: Administrateur/ Mweka 8. RévérendTumbaPhilippe: Administrateur/Mweka 9. Révérend Mukando Okoto Gabriel: Administrateur/Katakokombe 10. Révérend Onyangonga Marcus: Administrateur/ Katakokombe 11. Révérend Etshindo Michel : Administrateur/Kole 12. Révérend Bas'ilongo William : Administrateur/ Dekese 13. Révérend Mwamba Pierre : Administrateur/ Mbuji-Mayi 14. Révérend Lohese Pierre : Administrateur/ Kinshasa Article 3 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 4 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de 1'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. ésent Arrêté. Article 4 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de 1'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 31 décembre 2015 Alexis Thambwe-Mwamba ________ Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains ; Arrêté ministériel n°064/CAB/MIN/JGS&DH/ 2016 du 08 mars 2016 approuvant les modifications apportées aux statuts et la nomination des personnes chargées de l'Administration ou de la Direction de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Communauté des Eglises de Pentecôte en Afrique Centrale » en sigle « ECC/8e CEPAC » Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains ; Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2001, portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement en ses articles 22, 37, 93 et 221 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique spécialement en ses articles 10, 11,13, 14 et 57; Vu l'Ordonnance n° 80-008 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice ; Vu telle que modifiée à ce jour, l'Ordonnance n° 82-027 du 19 mars 1982 fixant l'organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article l7, alinéa 2; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères spécialement en son article 1er, B, 5a ; Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014, portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l'Arrêté royal du 30 septembre 1950 accordant la personnalité civile à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté des Eglises de Pentecôte en Afrique Centrale » en sigle « ECC/8e CEPAC » ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 énommée « Communauté des Eglises de Pentecôte en Afrique Centrale » en sigle « ECC/8e CEPAC » ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 25 26 Vu la déclaration et la décision datées du 30 août 2015, par lesquelles la majorité de membres effectifs de cette Association sans but lucratif confessionnelle a désigné les personnes chargées de l'Administration ou de la Direction et a procédé aux modifications de certains articles des statuts; Vu la requête tendant à obtenir l'Arrêté approuvant les modifications apportées aux statuts et la désignation des personnes chargées de l'Administration ou de la Direction de l'Association précitée, introduite en date 21 octobre 2015 ; Sur proposition du Secrétaire général à la justice ; ARRETE Article 1 Sont approuvées, les modifications apportées aux statuts de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté des Eglises de Pentecôte en Afrique Centrale » en sigle « ECC/8e CEPAC». tuts de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté des Eglises de Pentecôte en Afrique Centrale » en sigle « ECC/8e CEPAC». Article 2 Est approuvée, la déclaration du 30 août 2015, par laquelle la majorité de membres effectifs de l'Association sans but lucratif confessionnelle citée à l'article 1er ci-dessus a désigné les personnes ci-dessous aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : - Révérend Pasteur professeur Docteur Mateso Mouke: Représentant légal ; - Révérend Pasteur Rwamigabo Mirindi Enoch : Représentant légal adjoint et Vice-président - Révérend Pasteur Shindano Masilya : Membre du Comité de direction ; - Paul Révérend Pasteur Kizaliwa Irumbo Déogratias : Membre du Comité de direction ; - Révérend Pasteur Mudage Nene : Membre du Comité de direction ; Article 3 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 4 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. ésent Arrêté. Article 4 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 08 mars 2016 Alexis Thambwe-Mwamba ________ Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains ; Arrêté ministériel n°066/CAB/MIN/JGS&DH 08 mars 2016 approuvant les modifications apportées aux statuts et la désignation des personnes chargées de l'Administration ou de la Direction de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Communauté Evangélique Néhémie » en sigle « COEN ». e l'Administration ou de la Direction de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Communauté Evangélique Néhémie » en sigle « COEN ». Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains ; Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, portant révision, de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement en ses articles 22, 37, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique spécialement en ses articles 10, 11,13, 14 et 57; Vu l'Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice ; Vu telle que modifiée à ce jour, l'Ordonnance n°82- 027 du 19 mars 1982 fixant l'organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 17 alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères spécialement en son article 1er, B, 5a ; Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 24 mars 2014, portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres- d'Etat, des Ministres et Vice-ministres; telle que modifiée par l'Ordonnance n° 019/075/2015 du 25 septembre 2015 portant réaménagement du Gouvernement ; Vu l'Arrêté ministériel n°0373/CAB/MIN/J&GS/ 2007 du 23 novembre 2007 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée : « Communauté Evangélique Néhémie » en sigle « COEN » ; Vu la décision et la déclaration datées du 6 décembre 2012, par lesquelles la majorité de membres effectifs de l'Association sans but lucratif confessionnelle précitée a procédé aux modifications des statuts et à la désignationJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 t lucratif confessionnelle précitée a procédé aux modifications des statuts et à la désignationJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 27 28 des personnes chargées de l'Administration ou de la Direction ; Vu la requête tendant à obtenir l'Arrêté approuvant les modifications apportées aux statuts ainsi que la désignation des personnes chargées de l'Administration ou de la Direction de l'Association précitée, introduite en date 20 décembre 2012 ; Sur proposition du Secrétaire général à la justice ; ARRETE Article 1 Sont approuvées, les modifications apportées aux statuts de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté Evangélique Néhémie » en sigle « COEN ». Article 2 Est approuvée, la déclaration datée du 06 décembre 2012, par laquelle la majorité de membres effectifs de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté Evangélique Nehemie » en sigle « COEN » a désigné les personnes qualifiées ci-dessous aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Guy-Noël Mashika Muya : Représentant légal 2. Vicky Tshidimba Mwimba: 1er Représentant suppléant 3. Polydor Mutombo Tshisululu : 2e Représentant suppléant 4. Jean Bukasa Nzeu : Secrétaire général 5. cky Tshidimba Mwimba: 1er Représentant suppléant 3. Polydor Mutombo Tshisululu : 2e Représentant suppléant 4. Jean Bukasa Nzeu : Secrétaire général 5. José Katumanga Mpumbwe : Secretaire général adjoint ; 6. Willy Musangu Mukeba: Trésorier général 7. Claude Otshudi Otshudi: Trésorier général adjoint 8. Emmanuel Bukasa Buzangu: Conseiller auprès du Représentant légal 9. Joseph Mukadi wa Mukadi : Conseiller auprès du 1er Représentant légal 10. Thérèse Ngoya Tshishimbi : Conseiller auprès du 2e Représentant légal Article 3 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 4 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. ésent Arrêté. Article 4 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 08 mars 2016 Alexis Thambwe-Mwamba ________ Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains ; Arrêté ministériel n°069/CAB/MIN/JGS&DH/ 2016 du 08 mars 2016 approuvant les modifications apportées aux statuts et la nomination des personnes chargées de l'Administration ou de la Direction de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Pentecotiste Unie au Congo » en sigle « EPUC » Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains ; Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2001, portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement en ses articles 22, 37, 93 et 221 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique spécialement en ses articles 10, 11, 13, 14 et 57 ; Vu l'Ordonnance n° 80-008 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice ; Vu telle que modifiée à ce jour, l'Ordonnance n° 82- 027 du 19 mars 1982 fixant l'organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 17, alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères spécialement en son article 1er, B, 5a ; Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014, portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres : Vu le Décret n° 007/2003 du 31 janvier 2003, autorisant l'Association sans but lucratif confessionnelle de droit étranger dénommée « Eglise Pentecotiste Unie au Congo » (United Pentecostal Church of Congo) à exercer ses activités en République Démocratique du Congo.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 nited Pentecostal Church of Congo) à exercer ses activités en République Démocratique du Congo.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 29 30 Revu l'Arrêté ministériel n°372/CAB/MIN/J&DH/ 2013 du 13 décembre 2013 approuvant les modifications apportées aux statuts et la nomination des personnes chargées de l'Administration ou de la Direction de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Eglise Pentecotiste Unie au Congo » en sigle « EPUC» ; Vu la déclaration datée du 1er novembre 2015, par laquelle la division des missions étrangères de cette Association sans but lucratif confessionnelle a désigné le Comité exécutif en République Démocratique du Congo : Vu la requête tendant à obtenir l'Arrêté approuvant les modifications apportées aux statuts et la désignation des personnes chargées de l'Administration ou de la Direction de l'Association précitée, introduite en date du 12 novembre 2015 ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; ARRETE Article 1 Sont approuvées, les modifications apportées aux statuts coordonnés de 2003 de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Pentecôtiste Unie au Congo » en sigle « EPUC». ées aux statuts coordonnés de 2003 de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Pentecôtiste Unie au Congo » en sigle « EPUC». Article 2 Sont approuvées, la décision du 13 août 2015 et la déclaration datée du 12 novembre 2015, par lesquelles la division des missions étrangères de l'Eglise Pentecôtiste Unie Internationale a désigné le Comité exécutif de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Pentecôtiste Unie au Congo » en sigle « EPUC » composé des personnes ci-dessous aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Pasteur Ngoy Kalo Crispin : Surintendant national; 2. Pasteur Mulumba Kalwila Israël : Assistant surintendant et Représentant légal ; 3. Pasteur Mutombo Mwadiamvita Charles : Secrétaire trésorier national 4. Missionnaire Georges Randy Adams : Directeur des missions intérieures Article 3 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 4 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. ésent Arrêté. Article 4 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 08 mars 2016 Alexis Thambwe-Mwamba ________ Ministère de l'Agriculture, Pêche et Elevage Arrêté ministériel n° 067 /CAB/MIN/AGRIPEL/ 2016 du 15 février 2016 accordant Avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée « Refuge pour Enfants et Femmes Abandonnés » en sigle « REFA » ONGD Le Ministre de l'Agriculture, Pêche et Elevage, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, et 61 ; Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n°14 /075 du 25 septembre 2015 portant nomination des Ministres et des Vices ministres ; Vu l'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères en son article 1er A et B ; Vu la demande d'Avis favorable du 28 septembre 2015 introduite par l'Association ; Vu les statuts notariés de l'ONGD ; Vu le certificat d'enregistrement n° 5011/0362 /DAGP/SG/AGRI.PE.EL/15 du 24 décembre 2015 de l'ONGD, délivré par le Secrétaire général de l'Agriculture, Pêche et Elevage ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 décembre 2015 de l'ONGD, délivré par le Secrétaire général de l'Agriculture, Pêche et Elevage ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 31 32 Attendu que les objectifs poursuivis par l'Association sans but lucratif concourent à la réalisation de la feuille de route du Gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu d'encourager les initiatives locales de développement du secteur agricole et d'encadrer les Associations sans but lucratif impliquées dans la lutte contre la pauvreté, la misère et le sous-développement ; Vu l'opportunité ; ARRETE Article 1 Est accordé l’Avis favorable à l'Association sans but lucratif dénommée « Refuge pour Enfants et Femmes Abandonnés » en sigle « REFA », ayant son siège social avenue Kabinda n° 32, Commune de Barumbu, Ville Province de Kinshasa. Article 2 Le présent Avis favorable vaut agrément et autorisation provisoire de fonctionnement en attendant l'octroi de la personnalité juridique. Article 3 Le Secrétaire général à l'Agriculture, Pêche et Elevage est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 15 février 2016 Prof. Pêche et Elevage est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 15 février 2016 Prof. Emile Christophe Mota Ndongo ________ Ministère de l'Agriculture, Pêche et Elevage Arrêté ministériel n°068/CAB/MIN/AGRIPEL/ 2016 du 15 février 2016 accordant Avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l’Association sans but lucratif dénommée « Kazi Ina Anza mu Congo » en sigle « KIA » ONGD. avorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l’Association sans but lucratif dénommée « Kazi Ina Anza mu Congo » en sigle « KIA » ONGD. Le Ministre de l'Agriculture, Pêche et Elevage, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, et 61 ; Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n°14 /075 du 25 septembre 2015 portant nomination des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères en son article 1er A et B ; Vu l'Arrête ministériel n° 766/CAB/MIN/J&DH/ 2012 du 18 avril 2012 accordant la personnalité juridique à l'Association ; Vu la demande d'Avis favorable du 18 novembre 2015 introduite par l'Association ; Vu les statuts notariés de l'ONGD ; Vu le certificat d’enregistrement n°5011/0344/ DAGP/SG/AGRI.PE.EL/15 du 9 décembre 2015 de l’ONGD, délivré par le Secrétaire général de l’Agriculture, Pêche et Elevage ; Attendu que les objectifs poursuivis par l'Association sans but lucratif concourent à la réalisation de la feuille de route du Gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu d'encourager les initiatives locales de développement du secteur agricole et d'encadrer les Associations sans but lucratif impliquées dans la lutte contre la pauvreté, la misère et le sous-développement ; Vu l'opportunité ; ARRETE Article 1 Est accordé l'Avis favorable à l'Association sans but lucratif dénommée « Kazi Ina Anza mu Congo » en sigle « KIA », ayant son siège social avenue Citronnier n°9, Quartier Musey, (ex- Champ de tirs/Camp Tshatshi) Commune de Ngaliema, Ville Province de Kinshasa. IA », ayant son siège social avenue Citronnier n°9, Quartier Musey, (ex- Champ de tirs/Camp Tshatshi) Commune de Ngaliema, Ville Province de Kinshasa. Article 2 Le présent Avis favorable vaut agrément et autorisation de fonctionnement. Article 3 Le Secrétaire général à l'Agriculture, Pêche et Elevage est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 15 février 2016Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 sent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 15 février 2016Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 33 34 Prof. Emile Christophe Mota Ndongo ________ Ministère de l'Agriculture, Pêche et Elevage Arrêté ministériel n°069/CAB/MIN/AGRIPEL/ 2016 du 15 février 2016 accordant Avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée « Agir pour le Développement Intégral de Kazumba » en sigle « ADIKAZ » ONGD. n provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée « Agir pour le Développement Intégral de Kazumba » en sigle « ADIKAZ » ONGD. Le Ministre de l'Agriculture, Pêche et Elevage, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, et 61 ; Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n°14 /075 du 25 septembre 2015 portant nomination des Ministres et des Vice - ministres ; Vu l'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères en son article 1er A et B ; Vu la demande d'Avis favorable du 13 octobre 2015 introduite par l'Association ; Vu les statuts notariés de l'ONG/ADIKAZ ; Vu le certificat d'enregistrement n° 5011/0186/ DAGP/SG/AGRI.PE.EL/13 du 11 juin 2013 de l'ONGD, délivré par le Secrétaire général de l'Agriculture, Pêche et Elevage ; Attendu que les objectifs poursuivis par l'Association sans but lucratif concourent à la réalisation de la feuille de route du Gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu d'encourager les initiatives locales de développement du secteur agricole et d'encadrer les Associations sans but lucratif impliquées dans la lutte contre la pauvreté, la misère et le sous-développement ; Vu l'opportunité ; ARRETE Article 1 Est accordé l'Avis favorable à l'Association sans but lucratif dénommée «Agir pour le Développement Intégral de Kazumba » en sigle « ADIKAZ», ayant son siège social avenue Colonel Bompete n° 35, Commune de Kintambo, Ville Province de Kinshasa. pement Intégral de Kazumba » en sigle « ADIKAZ», ayant son siège social avenue Colonel Bompete n° 35, Commune de Kintambo, Ville Province de Kinshasa. Article 2 Le présent Avis favorable vaut agrément et autorisation provisoire de fonctionnement en attendant l'octroi de la personnalité juridique. Article 3 Le Secrétaire général à l'Agriculture, Pêche et Elevage est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 15 février 2016 Prof. Emile Christophe Mota Ndongo ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 e sa signature. Fait à Kinshasa, le 15 février 2016 Prof. Emile Christophe Mota Ndongo ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 35 36 Ministère de l'Agriculture, Pêche et Elevage Arrêté ministériel n° 070/CAB/MIN/AGRIPEL/ 2016 du 15 février 2016 accordant Avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée «Association Mains de Compassion pour l'Encadrement des Nécessiteux» en sigle «ONGD MACENE Asbl». ionnement à l'Association sans but lucratif dénommée «Association Mains de Compassion pour l'Encadrement des Nécessiteux» en sigle «ONGD MACENE Asbl». Le Ministre de l'Agriculture, Pêche et Elevage, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, et 61 ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n° 14/075 du 25 septembre 2015 portant nomination des Ministres et des Vice-ministres; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères en son article 1er A et B ; Vu les statuts notariés de l'ONG/Asbl «MACENE »; Vu le certificat d'enregistrement n° 5011/101/ DAGP/SG/AGRI.PE.EL/2015 du 17 avril 2015 de l'ONGD, délivré par le Secrétaire général de l'Agriculture, Pêche et Elevage ; Vu le certificat d'enregistrement n° 010/10/2015 délivré par le Secrétaire général des Affaires Sociales et Solidarité Nationale ; Vu le rapport d'activités exercice 2014 de l'ONG/MACENE ; Attendu que les objectifs poursuivis par l'Association sans but lucratif concourent à la réalisation de la feuille de route du Gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu d'encourager les initiatives locales de développement du secteur agricole et d'encadrer les Associations sans but lucratif impliquées dans la lutte contre la pauvreté, la misère et le sous-développement ; Vu la nécessité ; ARRETE Article 1 Est accordé l'Avis favorable à l'Association sans but lucratif dénommée «Association Mains de Compassion pour l'Encadrement des Nécessiteux» en sigle «ONGD MACENE Asbl», ayant son siège social sur avenue Mbandaka n° 12B, Quartier Salongo, Commune de Makala, Ville Province de Kinshasa. teux» en sigle «ONGD MACENE Asbl», ayant son siège social sur avenue Mbandaka n° 12B, Quartier Salongo, Commune de Makala, Ville Province de Kinshasa. Article 2 Le présent Avis favorable vaut agrément et autorisation provisoire de fonctionnement. Article 3 Le Secrétaire général à l'Agriculture, Pêche et Elevage est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 15 février 2016 Prof. Emile Christophe Mota Ndongo ________ Ministère de l'Agriculture, Pêche et Elevage Arrêté ministériel n° 071 /CAB/MIN/AGR1PEL/ 2016 15 février 2016 accordant Avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée «Réseau Interprovincial pour la Sécurité Alimentaire en République Démocratique du Congo » en sigle « RISAC » Asbl. ciation sans but lucratif dénommée «Réseau Interprovincial pour la Sécurité Alimentaire en République Démocratique du Congo » en sigle « RISAC » Asbl. Le Ministre de l'Agriculture, Pêche et Elevage, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, et 61 ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n° 14/075 du 25 septembre 2015 portant nomination des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaborationJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaborationJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 37 38 entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères en son article 1er A et B ; Vu les statuts notariés de l'ONG/Asbl « RISAC »; Vu la demande d'Avis favorable du 28 octobre 2015 introduite par l'Asbl/RISAC ; Vu le certificat d'enregistrement n° 5011/0318/ DAGP/SG/AGRI.PE.EL/2015 du 07 novembre 2015 de l'ONGD, délivré par le Secrétaire général de l'Agriculture, Pêche et Elevage ; Vu le rapport d'activités du premier trimestre 2015 de l’Asbl/RISAC ; Attendu que les objectifs poursuivis par l'Association sans but lucratif concourent à la réalisation de la feuille de route du Gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu d'encourager les initiatives locales de développement du secteur agricole et d'encadrer les Associations sans but lucratif impliquées dans la lutte contre la pauvreté, la misère et le sous-développement ; Vu la nécessité ; ARRETE Article 1 Est accordé l'Avis favorable à l'Association sans but lucratif dénommée «Réseau Interprovincial pour la Sécurité Alimentaire en République Démocratique du Congo » en sigle « RISAC», ayant son siège social sur 15e rue n° 12, Quartier Industriel, Commune de Limete, Ville Province de Kinshasa. mocratique du Congo » en sigle « RISAC», ayant son siège social sur 15e rue n° 12, Quartier Industriel, Commune de Limete, Ville Province de Kinshasa. Article 2 Le présent Avis favorable vaut agrément et autorisation provisoire de fonctionnement. Article 3 Le Secrétaire général à l'Agriculture, Pêche et Elevage est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 15 février 2016 Prof. Emile Christophe Mota Ndongo ________ Ministère de l'Agriculture, Pêche et Elevage Arrêté ministériel n°072/CAB/MIN/AGRIPEL/ 2016 du 15 février 2016 accordant Avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée « Fondation Aimé Mambu » en sigle « FAM » ONGD. favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée « Fondation Aimé Mambu » en sigle « FAM » ONGD. Le Ministre de l'Agriculture, Pêche et Elevage, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, et 61 ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n°14 /075 du 25 septembre 2015 portant nomination des Ministres et des Vice -ministres ; Vu l'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères en son article 1er A et B ; Vu le rapport d'activités 2013-2014 de l'ONGD Fondation Aimé Mambu ; Vu la demande d'Avis favorable de l'Association du 10 septembre 2015 ; Vu les statuts notariés de l'Asbl ; Vu le certificat d'enregistrement n°5011/0534/ DAGP/SG/AGRI.PE.EL/15 du 26 septembre 2015 de l'ONGD, délivré par le Secrétaire général de l'Agriculture, Pêche et Elevage ; Attendu que les objectifs poursuivis par l'Association sans but lucratif concourent à la réalisation de la feuille de route du Gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu d'encourager les initiatives locales de développement du secteur agricole et d'encadrer les Associations sans but lucratif impliquées dans la lutte contre la pauvreté, la misère et le sous- développement ; Vu l'opportunité ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 uées dans la lutte contre la pauvreté, la misère et le sous- développement ; Vu l'opportunité ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 39 40 ARRETE Article 1 Est accordé l'Avis favorable à l'Association sans but lucratif dénommée « Fondation Aimé Mambu » en sigle «FAM» ONGD ayant son siège social sur rue de Bangu n° 30, Quartier Munganga, Commune de Ngaliema, Ville Province de Kinshasa. Article 2 Le présent Avis favorable vaut agrément et autorisation provisoire de fonctionnement en attendant l'octroi de la personnalité juridique. Article 3 Le Secrétaire général à l'Agriculture, Pêche et Elevage est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 15 février 2016 Prof. Emile Christophe Mota Ndongo ________ Ministère de l'Agriculture, Pêche et Elevage Arrêté ministériel n°073 /CAB/MIN/AGRIPEL/2016 du 15 février 2016 accordant Avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée « Koreya Agricole » en sigle «KORAGRI » ONGD. is favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée « Koreya Agricole » en sigle «KORAGRI » ONGD. Le Ministre de l'Agriculture, Pêche et Elevage, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5 et 61 ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n°14 /075 du 25 septembre 2015 portant nomination des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères en son article 1er A et B ; Vu la demande d'Avis favorable du 17 février 2014 introduite par l'Association ; Vu les statuts notariés de l'Asbl ; Vu le Certificat d'enregistrement n° 5011/040/DAGP/SG/AGRI.PE.EL/15 du 10 mars 2015 de l'ONGD, délivré par le Secrétaire général de l'Agriculture, Pêche et Elevage ; Attendu que les objectifs poursuivis par l'Association sans but lucratif concourent à la réalisation de la feuille de route du Gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu d'encourager les initiatives locales de développement du secteur agricole et d'encadrer les Associations sans but lucratif impliquées dans la lutte contre la pauvreté, la misère et le sous- développement ; Vu l'opportunité ; ARRETE Article 1 Est accordé l'Avis favorable à l'Association sans but lucratif dénommée « Koreya Agricole » en sigle «KORAGRI», ayant son siège social sur avenue Bokote n° 19, Quartier Matonge, Commune de Kalamu, Ville Province de Kinshasa. Koreya Agricole » en sigle «KORAGRI», ayant son siège social sur avenue Bokote n° 19, Quartier Matonge, Commune de Kalamu, Ville Province de Kinshasa. Article 2 Le présent Avis favorable vaut agrément et autorisation provisoire de fonctionnement en attendant l'octroi de la personnalité juridique. Article 3 Le Secrétaire général à l'Agriculture, Pêche et Elevage est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 15 février 2016 Prof. Emile Christophe Mota Ndongo ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 e sa signature. Fait à Kinshasa, le 15 février 2016 Prof. Emile Christophe Mota Ndongo ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 41 42 Ministère de l'Agriculture, Pêche et Elevage Arrêté ministériel 074/CAB/MIN/AGRIPEL/2016 du 15 février 2016 accordant Avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée « Actions des Femmes Compatissantes pour le Développement de l'Humanité » en sigle « AFCH » Asbl. ionnement à l'Association sans but lucratif dénommée « Actions des Femmes Compatissantes pour le Développement de l'Humanité » en sigle « AFCH » Asbl. Le Ministre de l'Agriculture, Pêche et Elevage, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, et 61 ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n°14 /075 du 25 septembre 2015 portant nomination des Ministres et des Vice ministres ; Vu l'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères en son article 1er A et B ; Vu la demande d'Avis favorable du 06 avril 2015 introduite par l'Association ; Vu les statuts notariés de l'Asbl/AFCH ; Vu le Certificat d'enregistrement n° 5011/088/ DAGP/SG/AGRI.PE.EL/15 du 08 avril 2015 de l'ONGD, délivré par le Secrétaire général de l'Agriculture, Pêche et Elevage ; Attendu que les objectifs poursuivis par l'Association sans but lucratif concourent à la réalisation de la feuille de route du Gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu d'encourager les initiatives locales de développement du secteur agricole et d'encadrer les Associations sans but lucratif impliquées dans la lutte contre la pauvreté, la misère et le sous- développement ; Vu l'opportunité ; ARRETE Article 1 Est accordé l'Avis favorable à l'Association sans but lucratif dénommée «Actions des Femmes Compatissantes pour le Développement de l'Humanité » en sigle «AFCH », ayant son siège social avenue Inzia n° 40, Commune de Kasa - Vubu, Ville Province de Kinshasa. pour le Développement de l'Humanité » en sigle «AFCH », ayant son siège social avenue Inzia n° 40, Commune de Kasa - Vubu, Ville Province de Kinshasa. Article 2 Le présent Avis favorable vaut agrément et autorisation provisoire de fonctionnement en attendant l'octroi de la personnalité juridique. Article 3 Le Secrétaire général à l'Agriculture, Pêche et Elevage est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 15 février 2016 Prof. Emile Christophe Mota Ndongo ________ Ministère de l'Agriculture, Pêche et Elevage Arrêté ministériel n° 075 /CAB/MIN/AGRIPEL/ 2016 du 15 février 2016 accordant Avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée «Union Nationale des Agriculteurs Congolais » en sigle « UNAC » ONGD. risation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée «Union Nationale des Agriculteurs Congolais » en sigle « UNAC » ONGD. Le Ministre de l'Agriculture, Pêche et Elevage, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, et 61 ; Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre : Vu l'Ordonnance n° 14/075 du 25 septembre 2015 portant nomination des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères en son article 1er A et B ; Vu les Statuts notariés de l'ONG/UNAC ; Vu la demande d'Avis favorable introduite par l'Association à la date du 29 juin 2015;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 G/UNAC ; Vu la demande d'Avis favorable introduite par l'Association à la date du 29 juin 2015;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 43 44 Vu le Certificat d'enregistrement n°5011/0196/ DAGP/SG/AGRI.PE.EL/15 du 02 juillet 2015 de l'ONGD, délivré par le Secrétaire général de l'Agriculture, Pêche et Elevage ; Attendu que les objectifs poursuivis par l'Association sans but lucratif concourent à la réalisation de la feuille de route du Gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu d'encourager les initiatives locales de développement du secteur agricole et d'encadrer les Associations sans but lucratif impliquées dans la lutte contre la pauvreté, la misère et le sous- développement ; Vu la nécessité ; ARRETE Article 1 Est accordé l'Avis favorable à l'Association sans but lucratif dénommée «Union Nationale des Agriculteurs Congolais » en sigle « UNAC », ayant son siège social sur Boulevard Salongo n° 537, Quartier Salongo-Sud dans la Commune de Lemba, Ville Province de Kinshasa. Article 2 Le présent Avis favorable vaut agrément et autorisation provisoire de fonctionnement en attendant l'octroi de la personnalité juridique. sa. Article 2 Le présent Avis favorable vaut agrément et autorisation provisoire de fonctionnement en attendant l'octroi de la personnalité juridique. Article 3 Le Secrétaire général à l'Agriculture, Pêche et Elevage est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 15 février 2016 Prof. Pêche et Elevage est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 15 février 2016 Prof. Emile Christophe Mota Ndongo ________ Ministère de l'Agriculture, Pêche et Elevage Arrêté ministériel n°076 /CAB/MIN/AGRIPEL/ 2016 du 15 février 2016 accordant Avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée « Monde Vert ONGD/Asbl » en sigle «MV» ONGD/Asbl Le Ministre de l'Agriculture, Pêche et Elevage, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, et 61 ; Vu l'Ordonnance n° 127003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n°14 /075 du 25 septembre 2015 portant nomination des Ministres et des Vice -ministres; Vu l'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères en son article 1er A et B ; Vu la demande d'Avis favorable du 1er octobre 2014 introduite par l'Association ; Vu les statuts notariés de l'Asbl ; Vu le certificat d'enregistrement n° 5011/0265/ DAGP/SG/AGRI.PE.EL/15 du 6 octobre 2014 de l'ONGD, délivré par le Secrétaire général de l'Agriculture, Pêche et Elevage ; Attendu que les objectifs poursuivis par l'Association sans but lucratif concourent à la réalisation de la feuille de route du Gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu d'encourager les initiatives locales de développement du secteur agricole et d'encadrer les Associations sans but lucratif impliquées dans la lutte contre la pauvreté, la misère et le sous- développement ; Vu l'opportunité ; ARRETE Article 1 Est accordé l'Avis favorable à l'Association sans but lucratif dénommée «Monde Vert ONGD/Asbl» en sigle «MV» ONGD/Asbl ayant son siège social sur avenue Lingwala n° 6 bis, Quartier Congo, Commune de Ngaliema, Ville Province de Kinshasa. GD/Asbl» en sigle «MV» ONGD/Asbl ayant son siège social sur avenue Lingwala n° 6 bis, Quartier Congo, Commune de Ngaliema, Ville Province de Kinshasa. Article 2 Le présent Avis favorable vaut agrément et autorisation provisoire de fonctionnement en attendant l'octroi de la personnalité juridique. Article 3 Le Secrétaire général à l'Agriculture, Pêche et Elevage est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 15 février 2016 Prof. Emile Christophe Mota NdongoJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 15 février 2016 Prof. Emile Christophe Mota NdongoJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 45 46 Ministère de l'Agriculture, Pêche et Elevage Arrêté ministériel n°077/CAB/MIN/AGRIPEL/ 2016 du 15 février 2016 accordant Avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée « Solidarité pour la Protection, le Développement et l'Encadrement des Foyers Ruraux » en sigle «SOPRODEF » ONGD Le Ministre de l'Agriculture, Pêche et Elevage, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, et 61 ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n°14/075 du 25 septembre 2015 portant nomination des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères en son article 1er A et B ; Vu la demande d'Avis favorable du 22 juin 2015 introduite par l'Association ; Vu les statuts notariés de l'ONGD/Asbl ; Vu le certificat d'enregistrement n° 5011/0209/DAGP/SG/AGRI.PE.EL/15 du 20 juillet 2015 de l'ONGD, délivré par le Secrétaire général de l'Agriculture, Pêche et Elevage ; Attendu que les objectifs poursuivis par l'Association sans but lucratif concourent à la réalisation de la feuille de route du Gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu d'encourager les initiatives locales de développement du secteur agricole et d'encadrer les Associations sans but lucratif impliquées dans la lutte contre la pauvreté, la misère et le sous- développement ; Vu l'opportunité ; ARRETE Article 1 Est accordé l'Avis favorable à l'Association sans but lucratif dénommée «Solidarité pour la Protection, le Développement et l'Encadrement des Foyers Ruraux» en sigle «SOPRODEF», ayant son siège social sur avenue Badibanga n°119, Commune de Muya, Ville de Mbuji - Mayi, Province du Kasaï Oriental. rs Ruraux» en sigle «SOPRODEF», ayant son siège social sur avenue Badibanga n°119, Commune de Muya, Ville de Mbuji - Mayi, Province du Kasaï Oriental. Article 2 Le présent Avis favorable vaut agrément et autorisation provisoire de fonctionnement en attendant l'octroi de la personnalité juridique. Article 3 Le Secrétaire général à l'Agriculture, Pêche et Elevage est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 15 février 2016 Prof. Emile Christophe Mota Ndongo ________ Ministère de l'Agriculture, Pêche et Elevage Arrêté ministériel n°078/CAB/MIN/AGRIPEL/ 2016 du 15 février 2016 accordant Avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée « Vredeseilanden Country Office en République Démocratique du Congo » en sigle «VECO » ONGD. fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée « Vredeseilanden Country Office en République Démocratique du Congo » en sigle «VECO » ONGD. Le Ministre de l'Agriculture, Pêche et Elevage, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3,4, 5, et 61 ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n°14 /075 du 25 septembre 2015 portant nomination des Ministres et des Vice -ministres ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères en son article 1er A et B ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 ce n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères en son article 1er A et B ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 47 48 Vu la demande d’Avis favorable du 05 novembre 2015 introduite par l'Association ; Vu les statuts notariés de l'ONGD/Asbl ; Vu le Certificat d'enregistrement n° 5011/0186/ DAGP/SG/AGRI.PE.EL/15 du 26 juin 2015 de l'ONGD, délivré par le Secrétaire général de l'Agriculture, Pêche et Elevage ; Attendu que les objectifs poursuivis par l'Association sans but lucratif concourent à la réalisation de la feuille de route du Gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu d'encourager les initiatives locales de développement du secteur agricole et d'encadrer les Associations sans but lucratif impliquées dans la lutte contre la pauvreté, la misère et le sous- développement ; Vu l'opportunité ; ARRETE Article 1 Est accordé l'Avis favorable à l'Association sans but lucratif dénommée «Vredeseilanden Country Office en Republique Democratique du Congo » en sigle «VECO » ONGD, ayant son siège social 3000 Leuven (Louvain), Bli J D E-Inkomstraat, 50 dont son Bureau de représentation est situé sur 47, avenue Walikale, Commune de Kimemi dans la Ville de Butembo, Province du Nord - Kivu. omstraat, 50 dont son Bureau de représentation est situé sur 47, avenue Walikale, Commune de Kimemi dans la Ville de Butembo, Province du Nord - Kivu. Article 2 Le présent Avis favorable vaut agrément et autorisation provisoire de fonctionnement en attendant l'octroi de la personnalité juridique. Article 3 Le Secrétaire général à l'Agriculture, Pêche et Elevage est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 15 février 2016 Prof. Emile Christophe Mota Ndongo ________ Ministère de l'Agriculture, Pêche et Elevage Arrêté ministériel n°079/CAB/MIN/AGRIPEL/ 2016 du 15 février 2016 accordant Avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée « Association de Femmes pour le Développement » en sigle «AFED» Asbl. risation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée « Association de Femmes pour le Développement » en sigle «AFED» Asbl. Le Ministre de l'Agriculture, Pêche et Elevage, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de la Constitution de La République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, et 61 ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n°14 /075 du 25 septembre 2015 portant nomination des Ministres et des Vice -ministres ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères en son article 1er A et B ; Vu la demande d'Avis favorable du 14 octobre 2015 introduite par l'Association ; Vu les statuts notariés de l'ONGD ; Vu le certificat d'enregistrement n° 5011/017/ DAGP/SG/AGR1.PE.EL/13 du 11 janvier 2013 de l'ONGD, délivré par le Secrétaire général de l'Agriculture, Pêche et Elevage ; Attendu que les objectifs poursuivis par l'Association sans but lucratif concourent à la réalisation de la feuille de route du Gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu d'encourager les initiatives locales de développement du secteur agricole et d'encadrer les Associations sans but lucratif impliquées dans la lutte contre la pauvreté, la misère et le sous- développement ; Vu l'opportunité ; ARRETE Article 1 Est accordé l'Avis favorable à l'Association sans but lucratif dénommée «Association de Femmes pour leJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 ordé l'Avis favorable à l'Association sans but lucratif dénommée «Association de Femmes pour leJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 49 50 Développement » en sigle «A.FE.D», ayant son siège social avenue Loango n° 30, Quartier Mpozo, Commune de Mvuzi, Ville de Matadi, Province du Bas-Congo. Article 2 Le présent Avis favorable vaut agrément et autorisation de fonctionnement. Article 3 Le Secrétaire général à l'Agriculture, Pêche et Elevage est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 15 février 2016 Prof. Emile Christophe Mota Ndongo ________ Ministère de l'Agriculture, Pêche et Elevage Arrêté ministériel n°080/CAB/MIN/AGRIPEL/ 2016 du 15 février 2016 accordant Avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée «Mutualité Bana-Mayumbu » en sigle «MBM » Asbl. favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée «Mutualité Bana-Mayumbu » en sigle «MBM » Asbl. Le Ministre de l'Agriculture, Pêche et Elevage, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité Publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, et 61 ; Vu l'Ordonnance n" 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n°14/075 du 25 septembre 2015 portant nomination des Ministres et des Vice -ministres ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères en son article 1er A et B ; Vu la demande d'Avis favorable du 07 décembre 2015 introduite par l'Association ; Vu les statuts notariés de l'ONG/Asbl ; Vu le certificat d'enregistrement n° 5011/0351/ DAGP/SG/AGRI.PE.EL/2015 du 9 décembre 2015 de l'ONGD, délivré par le Secrétaire général de l'Agriculture, Pêche et Elevage ; Attendu que les objectifs poursuivis par l'Association sans but lucratif concourent à la réalisation de la feuille de route du Gouvernement Considérant qu'il y a lieu d'encourager les initiatives locales de développement du secteur agricole et d'encadrer les Associations sans but lucratif impliquées dans la lutte contre la pauvreté, la misère et le sous- développement ; Vu la nécessité ; ARRETE Article 1 Est accordé l'Avis favorable à l'Association sans but lucratif dénommée «Mutualité Bana-Mayumbu » en sigle «MBM », ayant son siège social sur avenue Kibunda n° 9, Quartier Luyi, Commune de Ngaba, Ville Province de Kinshasa. Mutualité Bana-Mayumbu » en sigle «MBM », ayant son siège social sur avenue Kibunda n° 9, Quartier Luyi, Commune de Ngaba, Ville Province de Kinshasa. Article 2 Le présent Avis favorable vaut agrément et autorisation provisoire de fonctionnement. Article 3 Le Secrétaire général à l'Agriculture, Pêche et Elevage est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 15 février 2016 Prof. Emile Christophe Mota Ndongo ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 e sa signature. Fait à Kinshasa, le 15 février 2016 Prof. Emile Christophe Mota Ndongo ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 51 52 COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa Publication de l'extrait d'une requête en annulation RAA 147 (Section administrative) L'an deux mille seize, le … jour du mois de … ; Je soussigné … Greffier principal, agissant conformément au prescrit de l'article 77 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice ; Ai envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo une copie de l'extrait de la requête en appel déposée devant la section administrative de la Cour Suprême de Justice en date du 18 janvier 2015 par Maître Albert-David Mukeba M'fouta, Avocat à la cour, agissant pour le compte de Monsieur Kangudia Kamba Jean, dont ci-dessous le dispositif : «A ces causes ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise à la cour : - Dire recevable et amplement fondée la présente action, - Annuler en toutes ses dispositions l'arrêt sous RA 173 du 30 juillet 2015 ; Statuant quant au fond, - Annuler en toutes ses dispositions la décision rectorale n°0307/ESU/UOM/Rect/KMM/MNK/2013 du 07 décembre 2013. uillet 2015 ; Statuant quant au fond, - Annuler en toutes ses dispositions la décision rectorale n°0307/ESU/UOM/Rect/KMM/MNK/2013 du 07 décembre 2013. - - Condamner l'UOM au paiement des dommages et intérêts de l'ordre de l'équivalent en Franc congolais de 50 000 $ US pour tout préjudice confondu. Frais comme de droit, Et ce sera justice. » Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette cour ; Dont acte ! US pour tout préjudice confondu. Frais comme de droit, Et ce sera justice. » Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette cour ; Dont acte ! Le Greffier principal, Honoré Yombo Directeur ________ Publication de l'extrait d'une requête en annulation en appel RAA 148 L'an deux mille quinze, le onzième jour du mois de mars ; Je soussigné, Honoré Yombo Ntande Greffier principal, agissant conformément au prescrit de l'article 77 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice ; Ai envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo une copie de l'extrait de la requête en annulation en appel déposée devant la section administrative de la Cour Suprême de Justice en date du 03 mars 2016 par Maître Hunda Kombonzi, Avocat à la cour, agissant pour le compte de Monsieur Bernard Biando Sango, tendant à obtenir annulation dans toutes ses disputions de l'arrêt rendu en date du 14 janvier 2016 par la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe sous le RA 377 dont ci-dessous le dispositif : « Par ces motifs Sous toutes réserves que de droit La cour - Dire la présente requête recevable et totalement fondée ; - En conséquence ; 1. positif : « Par ces motifs Sous toutes réserves que de droit La cour - Dire la présente requête recevable et totalement fondée ; - En conséquence ; 1. A titre principal - Annuler l'arrêt entrepris, en raisons des motifs sus- évoqués ; - Faisant ce que le premier juge aurait dû faire ; - Dire la requête de Monsieur Mayele Yab'Nzoloko irrecevable soit pour défaut de réclamation préalable, soit pour tardiveté ou forclusion ; Et ce sera justice. » Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette cour ; Le Greffier principal, Honoré Yombo Ntande Directeur ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 e devant la porte de cette cour ; Le Greffier principal, Honoré Yombo Ntande Directeur ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 53 54 Publication de l'extrait d'une requête en annulation RA 1498 L'an deux mille seize, le vingt-quatrième jour du mois de février ; Je soussigné, Honoré Yombo Ntande, Greffier principal, agissant conformément au prescrit de l'article 77 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice ; Ai envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo une copie de l'extrait de la requête en annulation déposée devant la section administrative de la Cour de céans en date du 05 février 2016 par Maître Muswaya Mutambayi Jean-Félix, Avocat aux Barreaux de Kinshasa/Gombe et de Mbuji-Mayi tendant à obtenir annulation de la lettre n°166/BNS/070/KLL/CAB/MIN/JGS & DH/2015 du 8 juin 2015 dont ci-dessous le dispositif : «Par ces motifs Plaise à la Cour Suprême de Justice section administrative : - de recevoir la présente requête et de la dire fondée. - d'annuler la lettre n°166/BNS/070/KLL/CAB/MIN/ JGS &DH du 8 juin 2015» - de mettre les frais à charge de la défenderesse. Est-ce sera justice. ndée. - d'annuler la lettre n°166/BNS/070/KLL/CAB/MIN/ JGS &DH du 8 juin 2015» - de mettre les frais à charge de la défenderesse. Est-ce sera justice. » Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette cour. » Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette cour. Dont acte Le Greffier principal Honoré Yombo Ntande ________ Publication de l'extrait d'une requête en annulation RA 1499 L'an deux mille seize, le vingt-quatrième jour du mois de février ; Je soussigné, Honoré Yombo Ntande, Greffier principal, agissant conformément au prescrit de l'article 77 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice ; Ai envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo une copie de l'extrait de la requête en annulation déposée devant la section administrative de la Cour de céans en date du 23 octobre 2013 par Madame Ilunga Marie, Administrateur gérant de la Société Ephrata Holdings, tendant à obtenir annulation des Arrêtés n° CAB/MIN/PT&NTIC/ TKKM/PKMMNB/043/2013 et CAB/MIN/PT&NTIC/ TKKM/PKM/MNB/044/2013 du 03 juillet 2013 de Son Excellence Monsieur le Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication dont ci-dessous la conclusion : «De ce fait, des insinuations du genre des renseignements inexacts, d'inexistence de la garantie, d'immobilisation des recettes provenant des fréquences contenues dans les Arrêtés attaqués sont des tissus de mensonge à connotation fantaisiste et arbitraire destinée à conférer aux Arrêtés mis en cause la vraisemblance des décisions valables. t des tissus de mensonge à connotation fantaisiste et arbitraire destinée à conférer aux Arrêtés mis en cause la vraisemblance des décisions valables. Par ces considérations, Plaise à la Cour Suprême de Justice, d'annuler les Arrêtés prénommés pour des motifs susmentionnés. Et ce sera justice. » Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette Cour. ice, d'annuler les Arrêtés prénommés pour des motifs susmentionnés. Et ce sera justice. » Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette Cour. Dont acte Pour l’extrait certifié conforme Le Greffier Honoré Yombo Ntande Directeur ________ Extrait de notification de date d'audience à domicile inconnu RP 3860 Par exploit de l'Huissier Mboyo Bolili de la Cour Suprême de Justice en date du 04 février 2016 dont copie a été affichée le même jour à la porte principale de la Cour Suprême de Justice, conformément à l'article 61 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation Elonge Okonyi Médard, ayant résidé au n°88, avenue Kitega dans la Commune de Lingwala à Kinshasa, actuellement sans domicile, ni résidence connus dans hors de la République Démocratique du Congo, a été notifié à comparaître devant la Cour Suprême de Justice y siégeant en matière répressive en cassation au lieu ordinaire de ses audiences au Palais de justice sis au croisement des avenues de la Justice et Roi Baudouin à 09 heures 30', le 23 mai 2016 L'affaire enrôlée sous le RP 3860 En cause : Monsieur Elonge Okonyi MédardJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 30', le 23 mai 2016 L'affaire enrôlée sous le RP 3860 En cause : Monsieur Elonge Okonyi MédardJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 55 56 Contre : MP et Monsieur Pinochet Kpanda Tenda et Crts L’Huissier ________ Assignation en annulation d'un mariage RC 7398 L'an deux mille seize, le dixième jour du mois de février ; A la requête de : Madame Katumbwe Mujinga Choudelle, domiciliée au n°47B, de l'avenue Kifoyi I, Quartier Sans-fil dans la Commune de Masina à Kinshasa/ République Démocratique du Congo, mais actuellement résidant au Portugal, rua Irene Alvaro Sousa, n° 122 A -Alivide, Code postal 2755 - 084 Alcabideche Lisboa et ayant élu domicile au cabinet de ses Avocats conseils Maître Christin Okandjaloka Ndjekondo et Christophe Beya Betubeni, sis au n°02, avenue Père Boka, Centre Bethanie, local 27 à Kinshasa/ Gombe. onseils Maître Christin Okandjaloka Ndjekondo et Christophe Beya Betubeni, sis au n°02, avenue Père Boka, Centre Bethanie, local 27 à Kinshasa/ Gombe. Je soussigné, Michel Liboga, Huissier de justice près du Tribunal de paix de Kinshasa/Ndjili ; Ai donné assignation à : Monsieur Nunes Sardinha Antonio Joachim, n’ayant ni domicile résidence connus dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili, siègeant en matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses audiences puliques, au Palais de justice, sis Place Sainte Thérèse dans la Commune de N’djili à Kinshasa/ République Démocratique du Congo, à son audience publique du 07 juillet 2016 dès 9 heures du matin ; Pour : Attendu qu’en date du 04 avril 2009, ma requérante avait célébré par erreur sur la personne, devant l’Officier de l’état-civil de la Commune de Dilala à Kolwezi/ République Démocratique du Congo, un mariage civil précoce avec sieur Nunes Sardinha Antonio Joachim après un bref contact sur réseaux sociaux ; Attendu que plusieurs irrégularités graves sont attachées à l'acte de mariage délivré au défendeur et nécessitent son annulation pour défaut d'enregistrement car sans numéro folio, pas des signatures de prétendus époux, pas de signature de l'Officier de l'état civil encore moins son visa, et enfin, pas de montant de la dot versée ; Attendu qu'il ressort des irrégularités constatées, que cet acte de mariage ici attaqué a été obtenu par fraude par le défendeur qui, après coup, a disparu dans la nature ; Qu'il plaira donc au Tribunal de céans d'annuler ce mariage célébré en violation de la loi et l'acte de mariage délivré au défendeur pour irrégularités graves, fraude et consentement vicié de la requérante. age célébré en violation de la loi et l'acte de mariage délivré au défendeur pour irrégularités graves, fraude et consentement vicié de la requérante. Par ces motifs Sous toutes réserves que de droit. Plaise au tribunal: - Entendre dire recevable et fondée la présente action; - Entendre ordonner purement et simplement la nullité du mariage célébré en date du 04 avril 2009 par l'Officier de l'état-civil de la Commune de Dilala à Kolwezi/ République Démocratique du Congo entre Monsieur Nunes Sardinha Antonio Joaquim et Madame Katumbwe Mujinga Choudelle pour les motifs évoqués supra ; - Entendre ordonner la nullité de l'acte de mariage n°02, volume II/2009 du 04 avril 2009 délivré au défendeur par l'Officier de l'état-civil précité pour irrégularités graves et fraude ; - Frais comme de droit. Et pour qu'il n'en ignore, étant donné que le défendeur n'a ni domicile, ni résidence connus dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie de mon présent exploit devant la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une autre au Journal officiel pour publication. 'ai affiché une copie de mon présent exploit devant la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une autre au Journal officiel pour publication. Dont acte Coût l’Huissier ________ Assignation civile en dommages-intérêts RC 28352 L'an deux mille quinze, le sixième jour du mois de novembre ; A la requête de : Monsieur Buhika Isudikila Lambert, domicilié au 89 de l'avenue Yangambi, Quartier Peti Peti, dans la Commune de Ngiri-Ngiri à Kinshasa, liquidateur désigné des successions Mayesi Mbumi et Mukinzi Mbuku, ayant pour conseils Maîtres Richard Bondo Tshimbombo Bontshi, Jean-Marie Vianney Nkwebe Wassis Lamin, Pierre Mabika Mukadi, Delphin Kabongo Katanga, Junior-Xavier Mpasu Kampingidi, Oscar Malamba Mukadi, Kapil Framal, Manassé Muteba Kizito, Symphorien Kabeya Ntumbunsela, Mukadi Kantabilenga Eddy et Ilunga TshiasumaJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 assé Muteba Kizito, Symphorien Kabeya Ntumbunsela, Mukadi Kantabilenga Eddy et Ilunga TshiasumaJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 57 58 Daniel, tous Avocats aux Barreaux de Kinshasa et y résidant, 8e étage immeuble Botour, dans la Commune de la Gombe ; Je soussigné, Mutobo Diboku Huissier de Justice près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu et y résidant ; Ai donné assignation à : Monsieur Mayimona Dimfumu Matou n'ayant ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu y siégeant au premier degré en matière civile au lieu habituel de ses audiences publiques sis au croisement des avenues Assosa et Force à son audience publique du 25 février 2016, dès 9 heures du matin ; Pour ; En date du 30 août 2013 sur la Nationale n° 1 reliant la Province de Bandundu à la Ville de Kinshasa, à hauteur de Batshongo, le véhicule de l'assigné de marque Mercedes, immatriculé 4286AJ/01, et non assuré, sous la conduite de son chauffeur sieur Chansard non autrement identifié, avait connu un accident occasionnant blessures graves suivies de mort d'hommes dont les regrettés Mayesi Mbumi et Mukinzi Mbuku (cote 5. doss. ntifié, avait connu un accident occasionnant blessures graves suivies de mort d'hommes dont les regrettés Mayesi Mbumi et Mukinzi Mbuku (cote 5. doss. demandeur) ; L'accident susdit est une suite de la faute incontestée du préposé de l'assigné, consistant en un freinage brusque lorsque le véhicule, en état de grande vitesse, connut une crevaison et ce freinage occasionna le renversement dans un ravin du véhicule à bord duquel les regrettés voyageaient pour Kinshasa ; Conscient des fautes à sa charge, le chauffeur de l'assigné, Chansard non autrement identifié, prit la fuite laissant derrière lui désolation et préjudice incommensurable dans la famille de mon requérant (cote 6 doss. rd non autrement identifié, prit la fuite laissant derrière lui désolation et préjudice incommensurable dans la famille de mon requérant (cote 6 doss. demandeur) ; Le décès de Mayesi Mbumi et Mukinzi Mbuku du fait de l'imprudence caractérisée au volant du préposé de l'assigné a causé un préjudice incommensurable aux familles de ces derniers qui mérite réparation; II importe qu'intervienne un jugement de condamnation de l'assigné, Monsieur Mayimona Dimfumu Matou, en tant que commettant, au paiement de la somme de I'équivalent en Dollars américains d'un million (USD 1.000.000,00) à titre de dommages- intérêts en réparation de tous les préjudices causés aux familles des victimes du fait de son préposé, le chauffeur Chansard non autrement identifié; A ces causes, Sous toutes réserves généralement quelconques, Le Tribunal de céans : - Entendre dire recevable et fondée l'action de mon requérant ; - Entendre en conséquence condamner l'assigné au paiement de dommages-intérêts de l'ordre de l'équivalent en monnaie nationale à la somme de USD 1.000.000.00 et ce, en réparation du préjudice incommensurable causé au requérant par ces décès; - Entendre dire que cette somme sera augmentée des intérêts judiciaires de 6% l'an depuis la date de l'accident jusqu'à parfait paiement volontaire ou forcé du jugement à intervenir ; - Entendre dire ce jugement exécutoire nonobstant tout recours par provisions et sans caution ; - Entendre condamner l'assigné aux frais et dépens d'instance ; Et pour que l'assigné n'en prétexte ignorance, j'ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kalamu et un exploit est envoyé pour publication au Journal officiel en vertu de l'article 7 al.2 du Code de procédure civile. l de Grande Instance de Kalamu et un exploit est envoyé pour publication au Journal officiel en vertu de l'article 7 al.2 du Code de procédure civile. Dont acte coût l’Huissier ________ Signification du jugement RC 11.914/V L’an deux mille treize, le vingt-deuxième jour du mois d’août ; A la requête de Monsieur le Greffier titulaire de Tribunal de paix de Kinshasa/Lemba et y résidant ; Je soussigné, Katika Ngalala, Huissier du Tribunal de paix de Kinshasa/Lemba ; Ai signifié à : Madame Matondo Kilor Rose, résidant sur l’avenue Bangamelo n° 384, Quartier Masano, dans la Commune de Lemba ; Le jugement rendu en date du 22 août 2013 par le Tribunal de paix de Kinshasa/Lemba sous le n° RC 11914/V En cause : Madame Muanangani Mukiel Esther. Contre : Et pour que les signifiés n’en ignorent, je leur ai : Pour le 1er : Etant à mon office du greffe. Et y parlant à sa propre personne, ainsi déclaré ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 Pour le 1er : Etant à mon office du greffe. Et y parlant à sa propre personne, ainsi déclaré ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 59 60 Pour le 2e : Etant à Et y parlant à Pour le 3e : Étant à Et y parlant à Laissé copie de mon présent exploit, ainsi que celle du jugement sus-vanté. Dont acte : Coût : FC L’Huissier. nt à Pour le 3e : Étant à Et y parlant à Laissé copie de mon présent exploit, ainsi que celle du jugement sus-vanté. Dont acte : Coût : FC L’Huissier. Pour réception : Audience publique du vingt août deux mille treize ; Le Tribunal de paix de Kinshasa/Lemba y siégeant en matière civile au premier degré rendit le jugement suivant : En cause : Madame Muanangani Mukiel Esther, résidant sur l’avenue Bangamelo 384, Quartier Masano, dans la Commune de Lemba ; « Comparaissant en personne non assistée de conseil Partie demanderesse En date du 19 août 2013, la requérante adresse à madame le président du Tribunal de paix de Kinshasa/Lemba une requête en ces termes : Madame le président, Je viens, par la présente, auprès de votre autorité solliciter le changement de mon nom de Muanangani Mukiel Esther à celui de Matondo Kilor Rose : En effet, je suis née à Kinshasa, le 29 mars 1975 de l’union de Monsieur Matondo Bosco et de Madame Mukiel Kilor Charlotte ainsi la famille de mon père biologique m’a donné le nom de Matondo Kilor Rose, mais, quand j’étais adoptée par Monsieur Muanangani, ce dernier m’a donné son nom de Muanangani Mukiel Esther : mais, pour votre gouverne, je tiens à vous informer que je sollicite ce changement suite à la frustration que j’ai ressenti à la suite du harcèlement sexuel dont je suis victime de la part de mon père adoptif, cela m’a poussée à ne plus continuer à porter l’identité que j’avais héritée de cet homme ignoble à ma naissance. time de la part de mon père adoptif, cela m’a poussée à ne plus continuer à porter l’identité que j’avais héritée de cet homme ignoble à ma naissance. Ainsi, je vous demande d’écarter le nom de Muanangani Mukiel Esther et me confirmer le nom de Matondo Kilor Rose qui m’a été donné par la famille de mon père biologique, donc, je voudrais que je sois appelée Matondo Kilor Rose. Veuillez agréer, Madame le président, l’expression de mes sentiments distingués. La requérante, Muanangani Mukiel Esther. appelée Matondo Kilor Rose. Veuillez agréer, Madame le président, l’expression de mes sentiments distingués. La requérante, Muanangani Mukiel Esther. La cause étant inscrite au rôle civil du Tribunal de céans sous le numéro RC 11.914/V fut fixée et appelée à l’audience publique du 21 août 2013 à laquelle la requérante a comparu en personne non assistée de conseil, sur ce, le tribunal s’est déclaré valablement saisi à son égard, instruisit et prit en délibéré pour ce jour rendre son jugement dont la teneur suit : Jugement RC 11.914/V Par sa requête du 19 août 2013, Madame Muanangani Mukiel Esther, résidant au n° 384 de l’avenue Bangamelo, Quartier Masano, dans la Commune de Lemba, a saisi le Tribunal de céans pour un jugement de changement de nom arguant qu’elle est issue de l’union de Monsieur Matondo Bosco et de Madame Mukiel Kilor Charlotte en 1975 et lors de sa naissance, les membres de la famille de son père biologique lui avaient donné le nom de Matondo Kilor Rose ; A l’audience publique du 21 août 2013 à laquelle cette cause a été prise en délibéré, la requérante a comparu en personne non assistée de conseil ; Que le tribunal s’est déclaré saisi sur comparution volontaire ; Et la procédure suivie a été régulière ; Attendu que les articles 58, 59 et 64 du Code de la famille disposent que les noms doivent être pris dans le patrimoine culturel congolais, ils ne peuvent en aucun cas être contraire aux bonnes mœurs ni revêtir un caractère injurieux, humiliant ou provocateur et l’enfant porte sur l’acte de naissance le nom choisi par ses parents, en cas de désaccord, c’est le père qui confère le nom, mais, lorsqu’il atteint quinze ans, son consentement personnel est nécessaire, il n’est permis de changer de nom en tout ou en partie, ni d’en modifier l’orthographe ou l’ordre des éléments tel qu’il a été déclaré à l’état civil, toutefois, le changement ou la modification peut être autorisé par le Tribunal de Paix du lieu de la résidence du demandeur en conformité avec les dispositions de l’article 58 ; Que dans le cas sous-examen, eu égard au motif sus- évoqués et surtout que le nom de Muanangani Mukiel Esther n’est issu d’aucune décision judiciaire, le tribunal fera droit à cette requête en disant que Madame Muanangani Mukiel Esther est la même personne que Matondo Kilor Rose mais ne retiendra désormais que le nom de Matondo Kilor Rose ; Qu’il mettra les frais d’instance à charge de la requérante. nne que Matondo Kilor Rose mais ne retiendra désormais que le nom de Matondo Kilor Rose ; Qu’il mettra les frais d’instance à charge de la requérante. Par ces motifs : Le tribunal,Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 Par ces motifs : Le tribunal,Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 61 62 Statuant publiquement ; Vu le COCJ ; Vu le Code de la famille en ses articles 58, 59 et 64 Le Ministère public entendu ; Reçoit et dit fondée la présente requête ; Dit que Madame Muanangani Mukiel Esther est la même personne que Matondo Kilor Rose et ne retiendra désormais que le seul nom de Matondo Kilor Rose ; Met les frais d’instance à charge de la requérante. Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Kinshasa/Lemba siégeant en matière civile à son audience publique du 22 août 2013 à laquelle a siégé, la juge Lumengo Tembo et l’assistance du Greffier Katika Ngalala. égeant en matière civile à son audience publique du 22 août 2013 à laquelle a siégé, la juge Lumengo Tembo et l’assistance du Greffier Katika Ngalala. Le Greffier Juge ________ Notification de date d’audience RC 28.441 L'an deux mille quinze, le dixième jour du mois de février ; A la requête de Monsieur le Greffier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete et y résidant ; Je soussigné, Imbole Joël, Huissier de résidence à Kinshasa : Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete; Ai donné notification de date d'audience à : - Monsieur Kalimasi Nathanaël, résidant à Kinshasa, sur l'avenue Zodiac n° 6, Quartier Mososo dans la Commune de Limete, actuellement sans résidence connue ni en République Démocratique du Congo, ni à l'étranger ; En cause : Gode Kalimasi contre Kalimasi Nathanael Que la susdite cause sera appelée par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis au Quartier Tomba n° 7/A dans la Commune de Matete, en son audience publique du 24 mai 2016 à 9 heures du matin ; Et pour que le notifié n'en ignore, je lui ai : Etant Et y parlant à : Laissé copie de mon présent exploit ; Dont acte Coût l’Huissier ________ Sommation de conclure à domicile inconnu RC 29.070 L'an deux mille seize, le troisième jour du mois de février ; A la requête de : Madame Béatrice Mukaji Mwenyi, résidant à Kinshasa, au n° 11, Avenue Kiangwe, Quartier Terminus dans la Commune de Lemba, ayant pour Conseils Maîtres Bondo Tshimbombo Bontshi Richard et Kabeya Ntumbunsela Symphorien, Avocats aux Barreaux de Kinshasa ; Je soussigné, Huissier/Greffier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ou Gombe ; Ai donné sommation à : Madame Wembi Mwaka, intervenante volontaire dans la cause inscrite sous RC 29.070 devant le Tribunal de céans, n'ayant pas de domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; D'avoir à comparaître et à conclure par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, siégeant au 1er degré, en matière civile, au local ordinaire de ses audiences publiques sis, ex-magasins témoins, Quartier Tomba, dans la Commune de Matete, le 10 mai 2016 à 09 heures du matin ; Pour S'entendre appliquer sous RC 29070 l'article 19 du Code de procédure civile qui dispose : « Lorsqu'après avoir comparu, le défendeur ne se présente plus ou s'abstient de conclure, le demandeur peut poursuivre l’instance après sommation faite au défendeur. avoir comparu, le défendeur ne se présente plus ou s'abstient de conclure, le demandeur peut poursuivre l’instance après sommation faite au défendeur. Cette sommation reproduit le présent article. Après un délai de quinze jours francs à partir de la sommation, le demandeur peut requérir qu’il soit statué sur sa demande; le jugement est réputé contradictoire » ; Et pour que la sommée n'en prétexte ignorance, et n'ayant ni domicile ni résidence connus ; J'ai, Huissier de justice susnommé, procédé à l'affichage des présentes à la porte principale du Tribunal de céans, et dont copie envoyée au Journal officiel pour publication en vertu de l'article 7 du Code de procédure civile. Dont acte coût Huissier/Greffier ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 en vertu de l'article 7 du Code de procédure civile. Dont acte coût Huissier/Greffier ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 63 64 Assignation à domicile inconnu pour entendre statuer sur la nullité d'une vente et payement des dommages-intérêts RC 111.724 L'an deux mille seize, le treizième jour du mois de janvier ; A la requête de Monsieur Djombi Katshunga le Bon, résidant au n°18, avenue Kabungulu, Quartier Libération dans la Commune de Selembao, ayant pour Conseil Maître Constant Katema Kabulekedi, Maître Théophile Mulumba Wakutekapenyi, tous Avocats au Barreau de Kinshasa/Gombe y résidant au n°7, croisement des avenues Rochereau Tabu Ley (ex-Tombalbaye) et de l'Hôpital, immeuble Shakupewa 1er niveau à côté de l'Hôpital Maman Yemo. idant au n°7, croisement des avenues Rochereau Tabu Ley (ex-Tombalbaye) et de l'Hôpital, immeuble Shakupewa 1er niveau à côté de l'Hôpital Maman Yemo. Je soussigné Sumaili Blanchard, Greffier (Huissier) près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Ai fait assignation à domicile et résidence inconnus à: Monsieur Kimwanga Matalatala alias Ada n'ayant ni domicile, ni résidence connue, une copie de cet exploit sera affichée à la porte principale du Tribunal de Grande Instance/Gombe sis palais de Justice, place de l'Indépendance à Kinshasa/Gombe et un extrait sera publié au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, en application de l'article 7 alinéa 2 du CPC. D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile au 1er degré à son local ordinaire de ses audiences sis Palais de justice sur la Place de l'indépendance à Kinshasa/Gombe, à son audience publique du 13 avril 2016 à 9 heures précises du matin. Pour Attendu qu'en date du 02 octobre 2008 pendant son séjour à Kisangani, le demandeur avait envoyé une somme de 7.000 $ et une procuration à Monsieur Jean Omanyundu afin de lui acheter une parcelle de terre (un terrain vide) à Kinshasa. avait envoyé une somme de 7.000 $ et une procuration à Monsieur Jean Omanyundu afin de lui acheter une parcelle de terre (un terrain vide) à Kinshasa. Qu'en date du 15 octobre 2008, le mandataire du demandeur avait acheté un fonds inculte (un terrain vide) de 15m sur 25 auprès de l'assigné pour le compte du demandeur au prix de 5.800$ (Dollars américains cinq mille huit cents), au n°12A, avenue Ndjali, Quartier Masanga Mbila, à Mont-Ngafula. Attendu qu'après la mise en valeur, le demandeur avait, en date du 23 février 2011, vendu cette parcelle à Madame Alice Nkanga au prix de 11.700 $US; Qu'en réalité, cette parcelle n'appartenait pas à Monsieur Kimwanga Matalatala qui avait vendu à Monsieur Omanyundu pour le compte du demandeur en utilisant le dol en violation de l'article 8 du Code civil congolais livre III ; Que la dame Alice Nkanga qui avait acheté auprès du demandeur vient d'être déguerpie de ladite parcelle au motif qu'elle est la propriété de Monsieur Kitenge Kia Kayembe détendeur d'un certificat d'enregistrement vol. d'être déguerpie de ladite parcelle au motif qu'elle est la propriété de Monsieur Kitenge Kia Kayembe détendeur d'un certificat d'enregistrement vol. AW 326 folio 97 du 24 décembre 1991 ; Attendu que la dame Alice Nkanga menace d'assigner le demandeur qui, lui aussi avait acheté de bonne foi auprès de l'assigné ; Attendu qu'aux termes de l'article 9 du Code civil congolais livre III : « II n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été (...) surpris par dol »; Que le Tribunal de céans annulera ce contrat de vente pour violation de l'article 8 du Code civil congolais livre III et condamnera l'assigné à restituer au demandeur, une somme de 70.000 $ du montant principal d'achat et de la mise en valeur de ladite parcelle ; Qu'il le condamnera à payer au demandeur, une somme de 30.000 $ à titre des dommages-intérêts pour réparation de tous les préjudices subis. parcelle ; Qu'il le condamnera à payer au demandeur, une somme de 30.000 $ à titre des dommages-intérêts pour réparation de tous les préjudices subis. Par ces motifs Plaise à l'auguste tribunal ; - Dire recevable et fondée, l'action du demandeur ; - Condamner l'assigné à restituer au demandeur la somme de 70.000 $ du prix d'achat et de la mise en valeur de la parcelle ; - Le condamner à payer au demandeur, une somme de 30.000 $ à titre des dommages-intérêts pour réparation de tous les préjudices subis ; Pour que l'assigné n'en ignore ; J'ai affiché la copie de cet exploit à la porte principale du Tribunal Grande Instance de Kinshasa/Gombe et son extrait Journal officiel de la République Démocratique du Congo; Dont acte coût Huissier ________ Extrait de la signification d'un jugement à domicile inconnu RC 22.822 TGI/N’djili Par exploit de l'Huissier/Greffier Tumua Hélène près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ N'djili, en date du 17 février 2016 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ N'djili, conformément au prescrit de l'article 7 du Code de procédure civile, Monsieur Nyanga Nekufi Zéphirin qui n'a ni domicile, ni résidence connus dans ou en dehorsJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 ile, Monsieur Nyanga Nekufi Zéphirin qui n'a ni domicile, ni résidence connus dans ou en dehorsJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 65 66 de la République Démocratique du Congo. Moi Huissier/Greffier susmentionné porte à sa connaissance que le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N'djili a rendu un jugement sous le RC 22.822, en date du 03 décembre 2015 dont la signification est faite à la requête de Madame Tolege Yanza résidant au n°7085 de l'avenue de l'Est, Quartier Kingabwa, dans la Commune de Limete. la signification est faite à la requête de Madame Tolege Yanza résidant au n°7085 de l'avenue de l'Est, Quartier Kingabwa, dans la Commune de Limete. Le dispositif est ainsi libellé : Par ces motifs, Le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de la demanderesse mais par défaut vis-à-vis de tous les deux le Ministère public entendu dit recevable et fondée l'action mue par la demanderesse Tolege Yanza en conséquence la confirme comme titulaire des droits à devenir concessionnaire de la concession d'une superficie de 16 ha sise au Quartier Kindobo à N'sele, annule tous les titres du défendeur précité dans la motivation, ordonne au Conservateur des titres immobiliers de N'sele et Maluku d'établir les titres au nom de la requérante, condamne le défendeur Nyanga Nekufi Zephirin au dommages-intérêts de l'ordre de mille Dollars américains équivalent en Franc congolais. Met les frais d'instance à charge du défendeur Nyanga Nekufi Zéphirin. Ainsi prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ N'djili, siégeant en matière civile, son audience publique de ce 03 décembre 2015 à laquelle ont siégés les Magistrats, président, Nkosi, Tshilanda et Wende, Juges, avec le concours de Monsieur Kabilua Officier du Ministère public et l'assistance de Tumua Hélène, Greffière du siège. osi, Tshilanda et Wende, Juges, avec le concours de Monsieur Kabilua Officier du Ministère public et l'assistance de Tumua Hélène, Greffière du siège. Dont acte coût l’Huissier ________ Jugement RC 27.328 A tous présents et avenir faisons savoir Audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ Matete siégeant en matière civile au premier degré, rendit le jugement suivant : En cause Monsieur Mbikay Eddy de nationalité congolaise résidant sur l’avenue Kilangwe n°32bis, Quartier Gombele dans la Commune de Lemba à Kinshasa ; Demandeur Contre ; Monsieur Mbenza Léon actuellement qui n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; Défendeur Par exploit daté du 13 février 2014 de l'Huissier Nzey-M-Mufumpey, le demandeur fit donner au défendeur, assignation en déguerpissement d'avoir à comparaître par devant le Tribunal de céans à l’audience publique du 13 mai 2014 à 9 heures du matin pour : Attendu que Monsieur Mbikay Eddy propriétaire d'une partie de l'immeuble sis à Kinshasa au n° 3523 du plan cadastre de Limete situé sur l'avenue Good Year, Quartier Ndanu 17e rue dans la Commune de Limete en vertu d'un acte de cession lui délivré par l'ONG /Union des Chrétiens Laïcs pour le Développement et l’Assistance Sociale, en sigle UCLDAS en date du 25 août 2008 à Kinshasa ; Attendu qu'en vertu de ce titre obtenu régulièrement, il entreprendra des démarches auprès des autorités municipales en vue de régulariser la situation de sa parcelle avec elles ; Attendu que contre toute attente, qu'en date du 10 septembre 2010, il constatera la présence de Monsieur Mbenza Léon venir occuper la parcelle dont il est propriétaire en lui brandissant un acte de cession lui délivré par des personnes sans qualité avec lequel il déclare qu'il serait aussi propriétaire de la même partie de la parcelle ; Attendu que le tribunal remarquera que le document que détient l'assigné intitulé « acte de cession » se rapportant la parcelle du requérant est postérieur à celui que détient sieur Mbikay Eddy: qu'en application du principe d'antériorité des actes et droits acquis le Tribunal de céans rétablira mon requérant dans ses droits en ordonnant l'annulation du document que détient l'assigné et faisant le bon droit, ordonner seulement le déguerpissement de l'assigné, lui et tous ceux qui habiteraient la parcelle querellée de son chef ; Attendu que les préjudices incommensurables subis par le requérant ne sont pas à démontrer, sur base de l'article 258 du CCLIII condamnera l'assigné au paiement des dommages-intérêts de l'équivalent en Francs congolais de 20.000 $ pour tous les préjudices confondus subis par le requérant ; Par ces motifs Sous toutes, réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal - Dire recevable et fondée la présente action ; - Annuler l'acte de cession du 10 septembre 2010 que détient l'assigné en confirmant le requérant propriétaire de la partie de l'immeuble sis avenueJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 détient l'assigné en confirmant le requérant propriétaire de la partie de l'immeuble sis avenueJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 67 68 Good Year 17e rue Quartier Ndanu, Commune de Limete n°3523 du plan cadastral ; - Ordonner le déguerpissement de l'assigné du lieu querellé et tous ceux qui y habiteraient de son chef ; - Condamner l'assigné au paiement de la somme de l'équivalent en Francs congolais de 20.000 $ à titre des dommages-intérêts pour tous les préjudices subis ; Frais et dépens d'instance comme de droit ; La cause étant régulièrement inscrite et enrôlée sous le RC 27.328, du rôle des affaires civiles du Tribunal de céans au premier degré, fui fixée et appelée à l'audience publique du 13 mai 2014 à laquelle le demandeur a comparu représenté par ses conseils Maîtres Kabasela conjointement avec Kabangu, tous Avocats au Barreau de Kinshasa/Matete, tandis que la partie défenderesse ne comparait ni personne pour son compte ; Le tribunal constate qu'il n'y a pas de preuve de consignation ; Ayant la parole Maître Kabasela, cette affaire vient à sa 2e audience et à la 1re audience, le tribunal s'était déclaré non saisi et qu'au moment de la régularisation de la procédure, le dossier physique serait perdu, c'est ainsi que le Greffier titulaire a pu reconstituer le dossier en faisant une farde provisoire, qu'à cela ne tienne, nous consignons sur le banc ; Vérifiant l'état de la procédure, le tribunal se déclare saisi ; Le Ministère public ayant la parole déclare qu'il plaise au tribunal de retenir le défaut à charge de la partie défaillante ; Après l’avis de l’organe de la loi, le tribunal retient le défaut à l’égard de la partie défenderesse Ayant la parole Maître Kabasela, sollicite au Tribunal de leur accorder bénéfice intégral de leur exploit introductif d’instance ; Dispositif de la note de plaidoirie déposée par Maître Marcel Kabangu pour le demandeur ; Par ces motifs Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal Dite recevable et fondée la présente action ; Annuler l'acte de cession du 10 septembre 2010 au nom du défendeur Mbenza Léon pour des raisons sus évoquées ; Ordonner le déguerpissement du sieur Mbenza Léon de la partie de l’immeuble sise avenue Good Year, 17e rue, Quartier Ndanu, Commune de Limete, n° 3523 du plan cadastral de Limete comme sus dit ; Confirmer Monsieur Mbikay Eddy comme propriétaire de la parcelle de l'immeuble sise au n°3423 du plan cadastral de Limete Quartier Ndanu, 17e rue ; - Condamner le défendeur Mbenza Léon aux dommages-intérêts de la somme de 5.000.000 FC pour tous les préjudices subis par le demandeur conformément à l'article 258 CCCL III ; Frais et dépens d'instance comme de droit ; Et vous ferez justice ; Le Ministère public représenté par Monsieur Kabea, ayant la parole sollicita au tribunal la communication du dossier pour son avis écrit dans le délai de la loi ; Sur ce, le tribunal ordonna la communication du dossier au Ministère public pour son avis écrit à intervenir dans le délai de la loi ; A l'appel de la cause à l'audience publique du 06 novembre 2014, aucune des parties ne comparait ni personne pour les représenter ; Le Ministère public représenté par Mabingu, ayant la parole fit lecture de l'avis écrit de son collègue déjà versé dans le dossier dont la teneur suit : Par ces motifs Plaise au Tribunal de céans ; - de dire recevable, mais non fondée l'action mue par le demandeur ; - de condamner ce dernier au frais d'instance ; Et ce serait justice Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la cause en délibéré et à l'audience de ce jour, prononça publiquement le jugement suivant ; Jugement Par son action mue aux termes de son assignation du 13 février 2014, Monsieur Mbikay Eddy a attrait devant le Tribunal de Céans, Monsieur Mbenza Léon pour l'entendre dire recevable et fondée son action, annuler l'acte de cession du 10 septembre 2010 que détient l'assigné en le confirmant propriétaire de la partie de l'immeuble sis avenue Good Year 17e rue, Quartier Ndanu, Commune de Limete n°3523 du plan cadastral, ordonner le déguerpisse ment de l'assigné du lieu querellé et tous ceux qui y habiteraient de son chef, le condamner également au paiement de la somme de l'équivalent en Francs congolais de 20.000 $US à titre des dommages-intérêts pour tous préjudices subis et frais et dépens à charge de l'assigné ; A l'appel de la cause à l'audience publique du 13 mai 2014 au cours de laquelle elle a été plaidée et communiquée au Ministère public pour son avis écrit lu le 06 novembre 2014, date à laquelle elle a été prise enJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 inistère public pour son avis écrit lu le 06 novembre 2014, date à laquelle elle a été prise enJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 69 70 délibéré, le demandeur a été représenté par ses conseils Maître Kabasele conjointement avec Maître Kabangu, Avocats, tandis que le défendeur n'a ni comparu ni été représenté nonobstant l'exploit régulier fait à son égard ; Ainsi, le défaut sollicité par le demandeur, requis par le Ministère public est adjugé par le Tribunal de céans à l'égard du défendeur et il a estimé régulière la procédure telle que suivie en cette cause ; Quant aux faits Le demandeur expose qu'il est détenteur d'un acte de cession se rapportant à une partie de l'immeuble portant le n°3523 du plan cadastral de Limete situé à la 17e rue sur avenue Good Year, Quartier Ndanu, Commune de Limete et qu'il l'a acquis auprès de l'ONG Union des Chrétiens Laïcs pour le Développement et Assistance en sigle UCLDAS représentée par son président du comité exécutif Kuziliuka Kuku Noël en date du 25 août 2008 ; mais qu'il est surpris que Monsieur Mbenza Léon détient un autre acte de cession datant de 2010 en son nom et sur le même immeuble et le fait occuper par de personnes non identifiées ; C'est ainsi qu'il saisit le Tribunal de céans pour obtenir non seulement l'annulation dudit acte mais également le déguerpissement du défendeur, voilà l'objet de la présente cause ; A l'appui de ses prétentions, le demandeur a produit au dossier un acte de cession du 25 août 2008 au nom de Monsieur Eddy et un autre datant du 10 septembre 2010 au nom de Mbenza Léon (côtes 12 et 13) ; Le Ministère public dans son avis écrit a sollicité du tribunal de déclarer la présente action recevable mais non fondée pour défaut de production des …de l'ONG ; Quant en droit L'article 17 al.2 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est donné défaut et les conclusions du demandeur sont adjugées si elles se trouvent justes et bien vérifiées ; Et qu'aux termes de l'article 49 de la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée par la Loi n°80-008 du 18 juillet 1980, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par donation entre vifs, par testament, par succession et par convention ; Dans le cas d’espèce, le tribunal constate que le damandeur a produit au dossier un acte de cession du 25 août 2008 par lequel l'ONG Union des Chrétiens Laïcs pour le développement et assistance sociale en sigle UCLDAS représenté par son président du Comité exécutif, Monsieur Kuzietuka Kuka Noël atteste avoir cédé une partie du bien immobilier portant n°130 du morcellement de la concession n°3523 du plan cadastral de Limete à Monsieur Eddy, ce dernier l'a donc acquis par convention passée entre parties ; Par ailleurs, il est également produit sur la même partie de l'immeuble (côte 13) datant du 07 septembre 2010 par lequel la même ONG, représenté par Monsieur Bongeli Ingoliba cède à Monsieur Mbenza Léon l'immeuble querellé ; Le Tribunal note qu'il ne peut être établi sur le même immeuble deux actes de cession et tenant compte de l'antériorité de l'acte du demandeur (du 25 août 2008), il déclarera nul le second acte établi le 07septembre 2010 au profit de sieur Mbenza Léon pour ne considérer que seul valable celui établi en faveur de Monsieur Eddy Mbikay et dira par conséquent qu'il est seul titulaire d'un droit à devenir propriétaire de la partie de l'immeuble sise au n°3523 du plan cadastral de Limete, Quartier Ndanu 17e rue et que l'occuper par le fait d'un tiers et non du sieur constitue une violation de son droit ; Ainsi, il ordonnera le déguerpissement du défendeur de l'immeuble querellé et de tous ceux qui y habiteraient de son chef ; Quant à la demande de paiement des dommages- intérêts, le tribunal fera observer que la somme postulé de 5.000.000 FC est exorbitante et qu'il convient de la ramener ex aequo et bono à l'équivalent en Francs congolais à 500$US (cinq cent Dollars américains) et ce pour tous préjudices subis conformément à l'article 258 CCLIII ; Et mettra ainsi les frais de la présente instance ; Par ces motifs Le Tribunal ; Vu le Code de procédure civile, en son article 17 ; Vu le Code civil livre III, en son article 258 ; Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée par la Loi n°080-008 du 18 juillet 1980, en son article 49 ; Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire ; Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du demandeur et par défaut à l'égard du défendeur ; Le Ministère public entendu ; Dit recevable et fondée l'action du demandeur Eddy Mbikay, en conséquence;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 ère public entendu ; Dit recevable et fondée l'action du demandeur Eddy Mbikay, en conséquence;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 71 72 Annule l’acte de cession du 10 septembre 2010 que détient le défendeur Mbenza Léon pour les motifs sus vantés ; Déclare Monsieur Eddy Mbikay comme seul titulaire d'un droit à devenir propriétaire sur la partie de l'immeuble sise au n°3523 du plan cadastral de la Commune de Limete, Quartier Ndanu 17e rue ; Ordonne le déguerpissement du défendeur dudit immeuble ainsi que de tous ceux qui l'occupent de son chef ; Condamne le défendeur au paiement de la somme de l'équivalent en Francs congolais de cinq cent Dollars américains (500$US) à titre des dommages- intérêts pour tous préjudices subis ; Met les frais d'instance à charge du défendeur ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete à son audience publique du 27 janvier 2015 à laquelle ont siégé les magistrats Monsieur Tshialu Mbayo, président de chambre, Madame Mambika Polo et Madame Matusu Somo, Juges en présence de Monsieur Daddy Malembe officier du Ministère public et avec l'assistance de Madame Dikizeyiko Greffier du siège. ame Matusu Somo, Juges en présence de Monsieur Daddy Malembe officier du Ministère public et avec l'assistance de Madame Dikizeyiko Greffier du siège. Greffier juges président de chambre Dikizeyiko Mambika Polo Tshialu Mbayo Matusu Somo Mandons et ordonnons à tous Huissiers à ce requis de mettre le présent jugement en exécution ; Aux Procureurs généraux et de la République d'y tenir la main et à tous Commandants et Officiers des FAC d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi, le présent jugement, a été signé et scellé du sceau du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Il a été employé sept (7) feuillets utilisés uniquement au recto et paraphés par nous, Greffier divisionnaire ; Délivrée par nous, Greffier divisionnaire de la juridiction de céans le 27 octobre 2015 contre paiement de 1. Grosse : 6300 FC 2. Copie (e) : 6300 FC 3. Frais et dépens : 10.000 FC 4. Droit proportionnel (6%) : 13.000 FC 5. Signification : … FC 6. Consignation à déduire : 4.600 FC 7. e (e) : 6300 FC 3. Frais et dépens : 10.000 FC 4. Droit proportionnel (6%) : 13.000 FC 5. Signification : … FC 6. Consignation à déduire : 4.600 FC 7. Soit au total 35.170 FC Délivrance en débet suivant ordonnance n°MP n°389484 du 07 septembre 2015 de Monsieur le président de la juridiction Fait à Kinshasa, le … François Bolapa Bompey ________ Signification du jugement avant dire droit RC 28.402 L’an deux mille seize, le treizième jour du mois de janvier ; A la requête du Monsieur le Greffier du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ; Je soussigné Kitetele Nsimba Huissier de résidence à Kinshasa/Kalamu ; Ai signifié à : - Monsieur Mpanda Mpanda Olivier, résidant en Angleterre, à Londres appartement 11, Jenning’s Court, 2-8, Stroud Green Road, code postal N4 2DF, ayant pour conseils Maîtres Yoko Kayembe, Mundala Lunda, Nsimba Kilembe, Lombo Ndeke Fabrice, Mungu Rhuli Mamie, Gulefwa Gadingo Freddy, Ngalamulume Kalala Emmanuel, Mufwenge Archange, Isengingo Luanzo Lydie, Liyonga Bongele Rachel, Tambwe Jim et Ilunga Kabamba Eric, tous Avocats à Kinshasa et y exerçant au n°5448, avenue de la Justice, Commune de la Gombe ; - Monsieur Malua Mafua Jean-Pierre, ayant résidé en Angleterre, à Londres et actuellement sans résidence ni domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; L’expédition du jugement avant dire droit rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu en date du 30 octobre 2015 entre parties sous le RC 28.402 dont voici les dispositifs ; Par ces motifs : Le tribunal ; Statuant avant dire droit contradictoirement à l’égard du demandeur et par défaut à l’égard du défendeur ; Vu la Loi organique n°013, 011 du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; Sous réserve de l’avis de Ministère public ; Ordonne la réouverture des débats dans la cause inscrite sous RC 28.402 ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 de Ministère public ; Ordonne la réouverture des débats dans la cause inscrite sous RC 28.402 ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 73 74 Revoie la cause à l’audience publique de la diligence des parties ; Enjoint au greffier de signifier le présent jugement à toutes les parties ; Réserve les frais. Du même contexte et à la même requête, j’ai, huissier susnommé et soussigné, notifié aux parties que ladite cause sera appelée devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, en matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques situé au croisement des avenues Assossa et Force publique dans la Commune de Kasa Vubu, le 07 avril 2016 à 9 heures du matin ; Pour les premiers : Etant à Et y parlant à Pour le second : Ayant résidé en Angleterre, à Londres et actuellement sans résidence ni domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; Et pour qu’il n’en ignore, j’ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale du tribunal et envoyé un extrait (copie) pour publication au Journal officiel ; Dont acte Coût FC L’Huissier. du présent exploit à la porte principale du tribunal et envoyé un extrait (copie) pour publication au Journal officiel ; Dont acte Coût FC L’Huissier. ________ Assignation tendant à obtenir la garde d’enfants RCE 9171/V L’an deux mille seize, le vingt-huitième jour du mois de janvier ; A la requête de : Monsieur Bikakala Kongo Sebastien, fonctionnaire de l'Etat au Ministère des Finances résidant au numéro 27 de l'avenue du Fleuve, Quartier Kingabwa dans la Commune de Limete à Kinshasa, ayant pour conseil, Maîtres Malembe Beya, Izeidi Monssem Poupon et Munyeku Alentum Larysse respectivement Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete et Avocat au Barreau de Bandundu. Je soussigné, Kisapindu Matata, Huissier de résidence près le Tribunal pour enfants de Kinshasa. de Kinshasa/Matete et Avocat au Barreau de Bandundu. Je soussigné, Kisapindu Matata, Huissier de résidence près le Tribunal pour enfants de Kinshasa. Ai donné assignation : Dont copie a été affichée le même jour devant la porte du Tribunal pour enfants de Kinshasa, siège principal, conformément au prescrit de l'article 7 du Code de procédure civile à la nommée N'landu Malu Marthe actuellement sans résidence ni domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, d'avoir à comparaître devant le Tribunal pour enfant de Kinshasa siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis croisement des avenues Kabambare et Kasa-vubu dans l'enceinte de la maison communale de Kinshasa à son audience publique du 11 mai 2016 à 9 heures du matin ; Pour Attendu que mon requérant a entretenu des relations intimes avec l'assignée ; Que de suite de ces relations, naquit un enfant à savoir Ngundu Priscilla, âgée de 3 ans; Que pour des raisons de convenance personnelle, mon requérant décidera de mettre fin à ce type de relations, ce qui a donc mis fin à la cohabitation entre lui et l'assignée ; Que cette dernière en quittant le domicile de mon requérant, ammenera avec elle l'enfant précité ; Que comme si cela ne suffisait pas, pour nuire à mon requérant, l'assignée initiera multiples actions devant la police judiciaire des parquets notamment, sous DPJ 548/BC01/2014, DPJ 413/BCM/15 dans les locaux du Parquet de Grande Instance Matete pour une question de pension alimentaire alors que celle-ci ne relève pas de la compétence de cet organe ; Qu'à ce jour le dit enfant vit dans une situation de précarité laquelle ne favorise guère son épanouissement intégral ; Que toutes les sommes d'argent que mon requérant débourse, pour l'entretien du dit enfant, conformément à l'engagement pris suivant proposition de l'assignée sont utilisées à d'autres fins au détriment de celle-ci ; Que pour assurer un bel encadrement à cet enfant et en vertu du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant tel que prévu à l'article 6 de la loi portant protection de l'enfant, mon requérant sollicite du tribunal sa garde. de l'intérêt supérieur de l'enfant tel que prévu à l'article 6 de la loi portant protection de l'enfant, mon requérant sollicite du tribunal sa garde. A ces causes. Sous toutes réserves généralement quelconques de droit, Sans préjudice à tout autre moyen à faire valoir en cours d'instance, Plaise au tribunal. L'assignée s'entendre dire, - Recevable et amplement fondée la présente action, En conséquence : - Confier la garde de l'enfant Priscylla Ngundu à mon requérant, - Dire le jugement à intervenir exécutoire nonobstant tout recours, Frais comme de droitJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 érant, - Dire le jugement à intervenir exécutoire nonobstant tout recours, Frais comme de droitJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 75 76 Et ce sera justice Et pour que l'assignée n'en prétexte ignorance, attendu qu'elle n'a ni domicile, ni résidence connus, dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j'ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal pour enfants de Kinshasa et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. Dont acte coût l’Huissier ________ Citation à prévenu RMP 86652/022/ANM - RP. 10.139/II L’an deux mille seize, le vingt et unième jour du mois de janvier. A la requête de Monsieur l’Officier du Ministère public près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu : Je soussigné : Kitambala Bolheme Huissier judicaire près le Tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu. bunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu : Je soussigné : Kitambala Bolheme Huissier judicaire près le Tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu. Ai donné citation à prévenu à : Monsieur Mulongo Kabeya sans résidence connue en République Démocratique du Congo ni à l’étranger ; D’avoir à comparaître le 08 mars 2016 à 9 heures du matin par devant le Tribunal de paix de Kinshasa Pont/Kasa Vubu siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques en son Palais de justice situé au croisement des avenues Faradje et Assossa dans la Commune de Kasa Vubu. Pour 1. Avoir mis en circulation un véhicule automobile sans qu’il ne soit couvert par une police d’assurance en cours de validité, en l’espèce, avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, en date du 23 avril 2013, sur l’avenue de la Libération (ex 24 novembre), mis en circulation le véhicule de marque grand Cherokee immatriculé 4669 AF/01, sans qu’il ne soit couvert par une police d’assurance en cours de validité. Faits prévus et punis par les articles 7 et 14 de l’Ordonnance-loi n°73/013 du 05 janvier 1973. 2. rt par une police d’assurance en cours de validité. Faits prévus et punis par les articles 7 et 14 de l’Ordonnance-loi n°73/013 du 05 janvier 1973. 2. Avoir en réglant la vitesse de son véhicule, omis de tenir constamment compte des circulations, notamment de la disposition des lieux, de l’état de la route, de l’état et du chargement de son véhicule des conditions atmosphériques et de l’intensité de la circulation de manière à pouvoir a arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant ainsi que devant tout obstacle prévisible ; en l’espèce, avoir à Kinshasa Ville de nom et capitale de la République Démocratique du Congo, en date du 23 avril 2013 période non encore couverte par la prescription de l’action publique sur l’avenue de la libération (ex) 24 novembre non loin du Lycée Nakiyinga, dans la Commune de Kasa-Vubu, en réglant la vitesse de son véhicule de marque Grand Cherokee, immatriculé 4669 AF/01, omis de tenir compte des circonstances, notamment la disposition des lieux de manière à pouvoir l’arrêter dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant et renverser deux fillettes, Mongo Mumpanda Mélanie âgée de 12 ans et Ngoy Esther âgée de 10 ans. Faits prévus et punis par les articles 16.2 et 106 du NCR. 3. ser deux fillettes, Mongo Mumpanda Mélanie âgée de 12 ans et Ngoy Esther âgée de 10 ans. Faits prévus et punis par les articles 16.2 et 106 du NCR. 3. Avoir involontairement causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, en l’espèce, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que supra, involontairement causé la mort de ces deux enfants. Faits prévus et punis par les articles 52 et 5 du CPL II. Y présenter ses moyens de défense et entendre prononcer le jugement à intervenir ; Et pour que le prévenu n’en ignore, je lui ai : Attendu que le signifié n’a ni domicile ni résidence connu en République Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte principale du tribunal de céans et envoyé l’extrait de la citation au Journal officiel aux fins de signification. Etant à : Et y parlant à : Laissé copie de mon présent exploit. Dont acte, Coût FC L’Huissier ________ Citation directe à domicile inconnu RP 27.193/VII Tripaix/Ngaliema L’an deux mille seize, le quinzième jour du mois de février ; A la requête de Monsieur Mulanza Sawuba, résidant au n°2A, avenue Kimwenza au Quartier Kindele, Commune de Mont-Ngafula ; Je soussigné Tuteke M. ier ; A la requête de Monsieur Mulanza Sawuba, résidant au n°2A, avenue Kimwenza au Quartier Kindele, Commune de Mont-Ngafula ; Je soussigné Tuteke M. Laure, Huissier judiciaire du Tripaix/Ngaliema ; Ai donné citation directe à domicile inconnu à Monsieur Ngazadi Kimpe, Mavuba Ebalavo, Jeef Nkwasa, Koy Mampasi Kennedy. Michel Bokota, Madame Bangatabipha, Madame Tshibola Mudipangu, Mvemba Ditu, Bope Simon, Kabuya Mulamba, Kadimbu Jeans, Kalakalonji Pie Kelly, Lubuya Robert ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 Mvemba Ditu, Bope Simon, Kabuya Mulamba, Kadimbu Jeans, Kalakalonji Pie Kelly, Lubuya Robert ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 77 78 D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Kinshasa-Ngaliema siégeant en matière pénale au premier degré au local ordinaire de ses audiences, sis palais de justice situé à côté de la maison communale de Ngaliema, en face du camp Tshatshi, à son audience publique du 26 mai 2016 dès 9 h du matin ; Pour: Attendu que mon requérant est concessionnaire perpétuel de la concession portant le n° cadastral 21.709 couverte par le certificat d'enregistrement vol. tendu que mon requérant est concessionnaire perpétuel de la concession portant le n° cadastral 21.709 couverte par le certificat d'enregistrement vol. AMA17 folio 172 du 25 novembre 2002 ayant une superficie de 2 hectares 4ca 25c ; Que cette concession se trouve sur l'avenue Kimwenza n°2A au Quartier Kindele, Commune de Mont Ngafula ; Attendu que mon requérant a érigé trois immeubles en matériaux durables et a clôturé sa concession par un mur en matériaux durables en partie, les bambous et arbres divers au reste ; Attendu que toute la concession était pleine d'arbres vieux de plus d'une décennie en vue de prévenir l’érosion surtout que la parcelle se trouve sur un site très érosif ; Que le cité Ngazadi Kimpe s'est permis d'envahir indûment la concession de mon requérant et a procédé au morcellement des portions de terres et vendu au reste des cités en 2013 ; Attendu que la lre vente remonte en 2009 pour le 12e cité et 2013 pour le 13e cité ; Attendu que vu ce comportement, mon requérant cita le premier cité devant le Tribunal de paix de Ngaliema sous le RP 4562/IV ; et un autre dossier fut ouvert sous le RMP 99.276/Pro-21/TFA sous lequel premier cité et un groupe de gens ont été interpellés ; Que les deux premiers cités ont ordonné la démolition de 2 grands immeubles en matériaux durables et abattement des arbres et bambous de la concession en vue de leur permettre d'opérer le morcellement en 2013; Attendu que devant cette situation combien alarmante, mon requérant saisit le Tribunal de Grande Instance de la Gombe sous le RC 108.494 dont le jugement avait ordonné en date du 27 février 2014 le déguerpissement de Ngazadi et de tous ceux qui occupent la concession de son chef, confirmé sous le RCA 31.139 du 28 août 2014 de la Cour appel/Gombe en défense à exécuter ; Attendu qu'en date du 26 août 2015, le premier cité et tous les cités ont été expulsés de la concession de mon requérant par le Tribunal de Grande Instance de la Gombe en exécution de son jugement ; Attendu qu'après ledit déguerpissement, un bon nombre de cités ont attrait mon requérant en justice et sous le RC 112.414 de l'année courante ont précisé qu'ils sont propriétaires en devenir en vertu des attestations de confirmation de vente signées par le deuxième cité ; Que cela prouve à suffisance que le 2e cité a aussi vendu des portions de terre dans la concession de mon requérant à partir de 2013 ; Qu'en plus, dans sa lettre N/Réf. suffisance que le 2e cité a aussi vendu des portions de terre dans la concession de mon requérant à partir de 2013 ; Qu'en plus, dans sa lettre N/Réf. : CAB/C.C/ M.E.D/18/2015 du 23 octobre 2015 adressée au Conservateur de titres immobiliers de Mont/Ngafula, au Q. : CAB/C.C/ M.E.D/18/2015 du 23 octobre 2015 adressée au Conservateur de titres immobiliers de Mont/Ngafula, au Q. § de la 2e page, le 2e cité a dénoncé calomnieusement les faits contre mon requérant le traitant d'avoir occupé 4 hectares dans la vallée de la Funa et qu'il a démoli plus de 80% des constructions en date du 25 août 2015 en exécution du jugement sous le RC 108.494 du Tribunal de Grande Instance de la Gombe obtenu par fraude ; Attendu qu'en dépit de l'expulsion des cités concernés, ces derniers se sont encore implantés dans la concession de mon requérant semant le désordre nuit et jour en créant l'insécurité sur les lieux et menacent d'exterminer la famille de mon requérant ; Attendu que la preuve en est que sous le RC 112.414/IV du Tribunal de Grande Instance de la Gombe un bon nombre des cités ont donné les adresses dans la concession de mon requérant avec rues et numéros selon leur lotissement frauduleux ; Que les faits commis par les cités constituent les infractions de destructions méchantes et violation de domicile, menace de mort tel que punies par les articles 112 et 160, 69 du CPCLII et occupation illégale punie par l'article 207 de la Loi foncière pour tous les cités, de stellionat tel que prévus et punis par les articles 96 et 112 du CPCLII pour les deux 1er cités et dénonciation calomnieuse prévue et punie par article 76 al. at tel que prévus et punis par les articles 96 et 112 du CPCLII pour les deux 1er cités et dénonciation calomnieuse prévue et punie par article 76 al. 1 du CPCLII pour le 2e cité ; Que les comportements des cités ont causé et continuent encore à causer à mon requérant des préjudices incommensurables qu'il convient de réparer avec une somme de 40.000.000 de Francs congolais chacun à payer à mon requérant en vertu de l'article 258 CCCL III ; A ces causes Sous réserves généralement quelconques et sous toutes autres que de droit ; Plaise au tribunal de : - Dire recevable et totalement fondée la présente cause ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 ue de droit ; Plaise au tribunal de : - Dire recevable et totalement fondée la présente cause ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 79 80 - Dire établies en fait comme en droit les infractions de : destructions méchantes, occupation illégale, violation de domicile à charge de tous les cités ; - Stellionat à charge des deux premiers cités ; - Dénonciation calomnieuse à charge du 2e cité ; - Condamner tous les cités au maximum des peines avec arrestation immédiate ; - Les condamner aussi à payer à mon requérant une somme de 40.000.000 FC (quarante millions de FC) chacun à titre des dommages-intérêts ; - Les condamner aussi à la masse des frais ; Et pour que les cités n'en prétextent ignorance ; Attendu que les cités n'ont ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo, j'ai affiché copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa-Ngaliema sis palais de justice à côté de la maison communale de Ngaliema, en face du Camp Tshatshi, et envoyé une autre copie au Journal officiel de la République Démocratique du Congo aux fins de sa publication. e Ngaliema, en face du Camp Tshatshi, et envoyé une autre copie au Journal officiel de la République Démocratique du Congo aux fins de sa publication. Dont acte Coût Greffier/Huissier ________ Notification de date d’audience à domicile inconnu RP 26667/IV L’an deux mille seize, le vingt-huitième jour du mois janvier ; A la requête de Messieurs: 1. Nsimba Banduka Wamubaku, résidant à Kinshasa, au n° 87, de l'avenue Nyangara, Commune de Ngiri- Ngiri ; 2. Ntoto Mbudi Eugène, résidant à Kinshasa, au n°58 bis de l'avenue Pumbu, Quartier Moulaert, Commune de Bandalungwa ; 3. Mongu Ikembi Christian, résidant à Kinshasa, au n°58 bis de l'avenue Pumbu, Quartier Moulaert, Commune de Bandalungwa ; 4. Nzanza Lukau Olivier, résidant à Kinshasa, avenue du Fleuve n°2, Commune de Ngaliema ; 5. Nzanza Benjamin, résidant à Kinshasa, avenue du Fleuve n°2, Commune de Ngaliema ; 6. Nzanza Cédric, résidant à Kinshasa, avenue du Fleuve n°2, Commune de Ngaliema ; 7. Nzanza Luzizila, résidant à Kinshasa, avenue du Fleuve n°2, Commune de Ngaliema ; 8. Nsuami Ngoma, résidant à Kinshasa, avenue Ngafani n° 62, dans la Commune de Mont-Ngafula. t à Kinshasa, avenue du Fleuve n°2, Commune de Ngaliema ; 8. Nsuami Ngoma, résidant à Kinshasa, avenue Ngafani n° 62, dans la Commune de Mont-Ngafula. Tous locataires de la République ; Je soussigné Tuteke, Huissier de justice près le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema ; Ai donné notification de date d’audience à: Madame Oyakoy Katsunga Jeannette, résidait au n°5, avenue Sapin, cité Maman Mobutu, Commune de Mont- Ngafula ; présentement n'ayant pas d'adresse connus à Kinshasa, à l’intérieur ni à l'extérieur du pays ; D'avoir à comparaître devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema, siégeant en matière répressive, au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de justice, situé à côté de la maison communale de Ngaliema, à son audience publique du 10 mai 2016 à 9 heures du matin; Pour Attendu que ma requérante s’est vue être gratuitement attraite en justice par Madame Mimbu Madingu Sophie au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, sous RC 27550 exploit signifié en date du 24 novembre 2015, à la diligence de la citée ; Que dans son assignation, elle déclare qu’elle résiderait au n°2 de l’avenue Belle vue, dans la Commune de Ngaliema alors que cette adresse est fictive constituant ainsi la mention fausse de l’assignation, aussi affirme-t-elle faussement qu’elle est propriétaire de la parcelle dont adresse dans l’assignation attaquée ; Attendu que cette assignation est utilisée jusqu’à présent sous le numéro et date ci haut indiqués devant le même tribunal (Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu). gnation est utilisée jusqu’à présent sous le numéro et date ci haut indiqués devant le même tribunal (Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu). Attendu que le comportement de Madame Mimbu Madingu Sophie est constitutif des infractions de faux et de son usage telle que prévues et punies par les articles 124 et 126 du Code pénal congolais, livre II, aussi, ce comportement a causé d’énormes préjudices à ma requérante qui sollicite du Tribunal de céans que la citée soit condamnée au payement des dommages intérêts de l’ordre de 100.000 $US. Que le tribunal dira la présente action recevable et amplement fondée, dira par conséquent les infractions mises à charge de la prévue établies en fait comme en droit et les en condamnera aux peines les plus fortes prévue par la Loi, dira la demande civile recevable et totalement fondée en conséquence, condamnera Mimbu Madingu Sophie au payement de dommages et intérêts de l’ordre de 100.000 $US. Par ces motifs : Sous toutes réserves généralement quelconques : Le Tribunal dira : - La présente action recevable et fondée ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 serves généralement quelconques : Le Tribunal dira : - La présente action recevable et fondée ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 81 82 - Les infractions mises à charge de la citée établies en fait comme en droit et les en condamnera aux peines les plus fortes prévues par la Loi ; - Ordonner la destruction de la pièce fausse à l’occurrence l’assignation sous RC 27550 ; - L’action en civile recevable et fondée, et condamnera Madame Mimbu Madingu Sophie au payement de dommages et de l’ordre de 100.000 $US pour tout le préjudice par elle subi et en sa faveur ; - Les frais et dépens comme de droit. Et pour que la citée n’en prétexte ignorance, n’ayant pas de domicile connu dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo, j’ai Huissier soussigné et susmentionné, conformément à l’article 61, alinéa 2 du Code de procédure pénale, affiché une copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal et envoyé une autre au Journal officiel pour publication. de procédure pénale, affiché une copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal et envoyé une autre au Journal officiel pour publication. ________ Citation directe à domicile inconnu RP 12.172/II L’an deux mille seize, le cinquième jour du mois de février ; A la requête de Monsieur Gaston Kuba Burhanzi, résidant à Kinshasa, avenue Lumbulu n°14, Quartier Mpasa II, dans la Commune de la N'sele ; Je soussigné, Mvuma Jean, Huissier de résidence à Kinshasa près le Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole ; Ai donné citation directe à : Madame Kiwumbu Kakoma Mabiki, autrefois résidant au n°192/32, rue Bili, Commune de Lemba et actuellement n'ayant ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole, siégeant au premier degré, en matière répressive, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis derrière la maison communale de la N'sele à Kinshasa/N'sele, à son audience publique du 16 mai 2016 à 9 heures du matin ; Pour: Attendu que mon requérant est en droit de devenir propriétaire de la parcelle sise au n° 14 bis, du Boulevard Lumumba, Quartier Mpasa II dans la Commune de N'sele, en vertu d'une fiche parcellaire et d'une attestation d'occupation parcellaire n°07/2004 lui délivrées respectivement par le Chef de quartier et le Bourgmestre de la Commune de la N'sele le 29 novembre 2004 ; Que mon requérant a acheté cette parcelle auprès de Ngi Moto Moto au prix de 1400 $US le 07 octobre 2004 ; Que le vendeur de mon requérant était lui-même détenteur d'un reçu d'achat de terre n°10/90 lui délivré par le Chef coutumier le 22 mars 1990, d'une attestation d'occupation parcellaire n°351/92 et d'une fiche parcellaire annulés du fait de la cession ; Que cette parcelle se trouvait dans un squatting et non un lotissement. arcellaire n°351/92 et d'une fiche parcellaire annulés du fait de la cession ; Que cette parcelle se trouvait dans un squatting et non un lotissement. Et mon requérant y a construit même une maisonnette pour la mettre en valeur; Attendu que la citée Kiwumbu Kakoma Mabiki va, en date du 27 juillet 2011, saisir le Tribunal de Grande Instance de N'djili sous RC 18.534 en tierce opposition contre le jugement RC 10.580 en brandissant des faux documents parcellaires, à savoir : une attestation de droit d'occupation parcellaire n°DUUH/RTP/2742 du 11 novembre1992, une attestation d'occupation parcellaire n° 001/93, une fiche parcellaire et un contrat de location T/18.458 du 29 novembre 2005 obtenu frauduleusement sur base des mêmes documents précités dans l'unique but de spolier la parcelle de mon requérant ; Que la citée a fait également usage de ces fausses pièces jusqu'à la Cour d'appel de Kinshasa/Matete en date du 18 octobre 2012 sous RCA 8109, ce malgré la condamnation de Monsieur Mabiki Kakoma, fils de la citée, par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N'djili y siégeant en matière répressive au second degré sous RPA 881 pour occupation illégale de la même parcelle par son jugement rendu en date du 15 mars 2007 d'une part et d'autre part, malgré le déguerpissement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N'djili en date du 16 février 2009 sous RC 10.580 toujours en son encontre ; Que dès lors, ces faits commis par la citée tombent sous le coup des articles 124 et 126 CPL II qui prévoient et répriment les infractions de faux et usage de faux ; Que ce comportement de la citée a causé et continue à causer un préjudice tant moral que matériel grave à mon requérant qui mérite réparation ; Par ces motifs Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal - S'entendre dire établies tant en fait qu'en droit toutes les infractions mises à charge de la citée ; - S'entendre ordonner le Chef de quartier, le Bourgmestre et le Conservateur des titres immobiliers de détruire tous les documents faux établis en faveur de la citée ; - S'entendre dire recevable et parfaitement fondée l'action civile du requérant ; - S'entendre condamner au payement de la somme équivalente en Francs congolais de 100.000$ àJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 ; - S'entendre condamner au payement de la somme équivalente en Francs congolais de 100.000$ àJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 83 84 titre des dommages intérêts pour tous les préjudices confondus subis par le requérant ; - S'entendre condamner la citée aux frais et dépens ; Et pour que la citée n'en prétexte ignorance, attendu qu'elle n'a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République, j'ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole et envoyé une autre copie au Journal officiel, pour insertion. Dont acte Coût L'Huissier ________ Citation directe RP 6097 L'an deux mille seize, le onzième jour du mois de février ; A la requête de la société VLISCO Congo Sarl, ayant son siège social à Kinshasa au numéro 1165/1175 de l'avenue Tombalbaye dans la Commune de la Gombe en République Démocratique du Congo, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) n°CD/KIN/RCCM/14-B-08171 poursuites et diligences de son gérant, Madame Monique Gieskes ; Je soussigné Tumua Koso, Huissier de justice près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ N’djili Ai donné citation directe à : 1. nique Gieskes ; Je soussigné Tumua Koso, Huissier de justice près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ N’djili Ai donné citation directe à : 1. Monsieur l'Inspecteur urbain du travail Assiani Mubiala Corneille, résidant à Kinshasa/N'djili et ayant ses bureaux sur le petit Boulevard Lumumba, Commune de Limete 15e rue Industrielle à Kinshasa en République Démocratique du Congo ; 2. Monsieur Arthur Moloko Dallys ayant résidé au numéro 2B de l'avenue Okito dans la Commune de la Gombe et actuellement n'ayant pas de domicile connu en République Démocratique du Congo ; 3. sidé au numéro 2B de l'avenue Okito dans la Commune de la Gombe et actuellement n'ayant pas de domicile connu en République Démocratique du Congo ; 3. La République Démocratique du Congo, prise en la personne du Chef de l'Etat Président de la République Démocratique du Congo, sise Palais de la nation sur le Boulevard Tshatshi dans la Commune de la Gombe ; D'avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N'djili siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences sis Place Sainte Thérèse, au Quartier 7 en face de l'immeuble Sirop à Kinshasa/N'djili, ce 13 mai 2016 à 09h 00 du matin ; Pour: Avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, sans préjudice de date certaine mais au courant du mois d'août 2015, période non encore couverte par la prescription posé des actes suivants ; Attendu que la citante est opposée au sieur Moloko Dallys son ancien travailleur, devant l'inspection urbaine du travail relativement à la fin du contrat entre parties et que le 1er cité Assiani Mubiala, Inspecteur divisionnaire et instructeur dudit dossier envoya à l'intention de la citante 3 invitations en vue de comparaître devant lui ; Que celle-ci par l'entremise de l'un de ses conseils comparut devant le 1er cité pour prendre connaissance de la plainte et des pièces du dossier en date du 06 août 2015 et de commun accord de toutes les parties, rendez- vous fut fixé au 20 août 2015 ; Que ce dernier passant outre le rendez-vous fixé par lui, envoya, en date du 18 août 2015, sans une confrontation quelconque, une invitation à la citante pour la signature du procès-verbal de non conciliation en date du 21 août 2015 ; Que comparaissant par son conseil en date du 20 août 2015 devant le 1er cité, la citante n'a répondu qu'à deux questions dudit inspecteur qui promit de réagir dans un bref délai après position de la partie Arthur Moloko Dallys 2e cité ; Attendu que contre toute attente, la citante recevra un acte de notification d'une requête en matière du travail le 1er septembre 2015 avec en annexe, copie du procès-verbal de non conciliation. recevra un acte de notification d'une requête en matière du travail le 1er septembre 2015 avec en annexe, copie du procès-verbal de non conciliation. Que dans ledit procès-verbal de non conciliation n°22/121/POIT/1345/IUT/CAM/2015 du 25 juin 2015, le cité Assiani Mubiala affirme dans le constat des faits avoir proposé une solution et il dit : « Nous proposons à l’employeur VLISCO le paiement de 21 mois restants à prester avec tous les avantages y afférents... » Qu'il ira plus loin pour affirmer que : « La partie défenderesse n'étant pas d'accord avec notre proposition et que la partie demanderesse n'ayant pas trouvé satisfaction à ses réclamations, le litige persiste et cette dernière sollicite l'établissement du procès-verbal de non conciliation pour lui permettre de saisir le Tribunal du travail... itige persiste et cette dernière sollicite l'établissement du procès-verbal de non conciliation pour lui permettre de saisir le Tribunal du travail... » ; Que le faisant, le cité a fait des fausses déclarations constitutives de l'infraction de faux prévu et puni par les articles 124 et 125 du Code pénal congolais livre II dans la mesure où n'ayant pas procédé à la tentative de conciliation attendue, il n'a jamais proposé quoi que ce soit à la citante VLISCO Congo ; Que pire encore, il affirme faussement que l'employeur aurait refusé de signer le procès-verbal alors que ce dernier n'avait même pas comparu ; qu'il ressort clairement de cela que même la mention « refus de signer » est constitutive de l'infraction de faux prévu et puni par les dispositions des articles 124 et 125 du CPCJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 utive de l'infraction de faux prévu et puni par les dispositions des articles 124 et 125 du CPCJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 85 86 livre II dans la mesure où n'ayant pas comparu au prétendu rendez vous du 21 août 2015, ni la société VLISCO, moins encore ses conseils ne pouvaient refuser quoi que ce soit. où n'ayant pas comparu au prétendu rendez vous du 21 août 2015, ni la société VLISCO, moins encore ses conseils ne pouvaient refuser quoi que ce soit. Qu'en somme, le faux dans le chef du 1er cité se caractérise par le fait d'avoir fait des déclarations mensongères sus rappelées dans son PV de non conciliation du 29 août 2015 dans le seul but d'accorder à l'une des parties, en l'occurrence Monsieur Arthur Moloko Dallys, un avantage illicite à savoir la recevabilité de son action devant le juge du travail au mépris de la tentative de conciliation entre parties et des droits de la citante ; Attendu que dans les mêmes circonstances, toujours au courant du mois d'août 2015 à Kinshasa et au Tribunal du travail de Kinshasa/Gombe, le 2e cité connaissant le caractère faux des déclarations du 1er cité dans ledit PV de non conciliation, en a fait usage dans le seul but de se faire accorder un avantage illicite, l'utilisant en vue de faire dire recevable, son action sus rappelée ; Qu'il importe que le 3e cité, civilement responsable du 1er cité soit condamné aux dommages et intérêts solidairement avec son préposé ; Que le Tribunal de céans les condamnera tous solidairement à payer à la citante la somme équivalente en Franc congolais de 100.000 $USD pour réparation de tous les préjudices subis confondus et ce sera justice. payer à la citante la somme équivalente en Franc congolais de 100.000 $USD pour réparation de tous les préjudices subis confondus et ce sera justice. Par ces motifs : Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal de: - Dire recevable et totalement fondée la présente action ; - Condamner le 1er cité Assiani Mubiala du chef de l'infraction de faux conformément aux articles 124 et 125 du Code pénal congolais livre II ; - Ordonner la destruction dudit document et l'arrestation immédiate du 1er cité ; - Condamner le 2e cité du chef d'usage de faux conformément aux dispositions de l'article 126 du Code pénal congolais livre II ; - Les condamner solidairement à payer à la citante, l'équivalent en Francs congolais de 100.000 $ USD à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices ; - Les charger de la masse des frais et ce sera justice. Et pour qu'elle n'en prétexte ignorance, je leur ai : Pour le 1er cité : Etant à … Et y parlant à … Pour le 2e cité : attendu qu'il n'a plus de domicile connu en République Démocratique du Congo, j'ai affiché la copie du présent exploit à l'entrée principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N'djili et envoyé une autre au Journal officiel pour insertion et publication. xploit à l'entrée principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N'djili et envoyé une autre au Journal officiel pour insertion et publication. Pour le 3e cité : Etant à … Et y parlant à … Laissé copie de mon présent exploit Dont acte coût Huissier ________ Citation directe à domicile inconnu RP 27.112/IV L'an deux mille seize, le dix-huitième jour du mois de janvier ; A la requête de : La Société Ellico Sarl, immatriculée au RCCM 14-B-4267, Id.nat. /IV L'an deux mille seize, le dix-huitième jour du mois de janvier ; A la requête de : La Société Ellico Sarl, immatriculée au RCCM 14-B-4267, Id.nat. 01-73-N 39740 J dont le siège social est situé au n°22389 de l'avenue de la Paix, Commune de la Gombe ; poursuites et diligences de ses gérants statutaires, Messieurs Sam Katombe et François Ntete et ayant pour conseils, Maîtres Palankoy Lakwas, Mubangi Ampapey et Tamundweni Tayeye, Avocats au Barreau de Kinshasa/Gombe et de Bandundu, résidant tous au 1er étage de l'immeuble Batetela, Boulevard du 30 juin, dans la Commune de la Gombe ; Je soussigné Khonde Lubeko Isidore, Huissier de résidence à Kinshasa, près le Tribunal de paix de Ngaliema ; Ai donné citation directe à domicile inconnu à : Monsieur Lusamaki Kangela Adolphe, actuellement sans domicile, ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Ngaliema, siégeant en matière pénale, au lieu ordinaire de ses audiences publiques, à côté de la maison communale de Ngaliema, à son audience publique du 29 avril 2016 ; Pour: Attendu que le cité fut employé au sein de la citante en qualité de Responsable du Service Call Center depuis le 3 janvier 2005, date de la signature de son contrat de travail ; Qu'il y a presté pendant près de 10 ans, apparemment, à la grande satisfaction de son employeur, jusqu'à la date du 3 juin 2015 où il lui seraJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 mment, à la grande satisfaction de son employeur, jusqu'à la date du 3 juin 2015 où il lui seraJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 87 88 signifié sa pension prématurée; d'abord, suite aux difficultés financières que traverse la citante ; mais aussi, du fait des absences de plus en plus fréquentes du cité, pour cause de maladie, avec comme conséquence, une santé très fragile ; Attendu plus, il a été dit que le cité a presté apparemment à la satisfaction de la citante ; Attendu qu'en fait, c'est le cité qui a été à la base des difficultés financières récurrentes que connaît la citante et qui peuvent amener à sa liquidation, du fait que pendant plusieurs années, il a eu à détourner des fonds de l'entreprise, en procédant à des activations des abonnés de la société, pour des sommes faramineuses qui n'étaient jamais reversées à la caisse ; En effet, dans le cadre du fonctionnement de la Société Ellico, seules les personnes chargées des opérations pouvaient procéder aux activations des clients ou abonnés ; Qu'étant au Service du Call Center, le cité était «Crédit Contrôler», sans fonction d'activateur ; Attendu pourtant il a activé des abonnés et plus grave, il n'a pas versé l'argent reçu à la caisse de la société, ce qui constitue une dette qu'Ellico doit justifier auprès de la Société Multi Choice Africa dont elle est un distributeur ; Attendu que lui accordant encore sa bonne foi, d'autant que son décompte final n'a pu être payé en une fois, justement suite aux difficultés mentionnées ci- haut, la citante a invité le citant à s'expliquer pour toutes les activations faites par lui et qui s'élevaient à la somme de 93.880,80 SUS; Attendu alors qu'il lui suffisait de répondre à cette lettre d'invitation, le cité s'est empressé à saisir l'Inspection du Travail, qui, malheureusement, a refusé de répondre à la demande de confrontation sollicitée par la citante mais a préféré établir un procès-verbal de non conciliation, n'ayant pris en compte que les arguments du cité ; Qu'il est on ne peut plus clair qu'un tel procès- verbal est un faux grossier et la citante se réserve le droit de l'attaquer ; Attendu quoi qu'il en soit, les faits commis par le cité étant constitutifs de l'infraction d'abus de confiance tel que prévue et punie par l'article 95 du Code pénal Livre 2 qui dispose : «Quiconque a frauduleusement détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, est puni d'une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d'une amende dont le montant ne dépasse pas mille zaïres ou d'une de ces peines seulement », la citante a décidé de saisir le tribunal de céans ; Attendu, du tribunal la citante attend obtenir la condamnation du cité à la plus haute peine prévue par la loi pour l'infraction d'abus de confiance et à la restitution de la somme de 93.880,80 $, sans oublier sa condamnation aux dommages-intérêts de 100.000 $, pour tous les préjudices subis ; Qu'elle sollicite également l'arrestation du cité qui est, à n'en point douter, un danger pour la société congolaise ; Qu'il est bien entendu que toutes ces sommes sont payables en Francs congolais, au taux du jour de paiement A ces causes : Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal - De dire établie en fait comme en droit, l'infraction d’abus de confiance ; - Condamner le cité aux plus hautes peines prévues par la loi pour cette infraction ; - Le condamner à la restitution de la somme de 93.880,80 $ et au paiement de la somme de 100.000 $ à titre de dommages-intérêts pour tous préjudices subis ; - Ordonner son arrestation immédiate, - Vu la gravité des faits ; - Frais et dépens comme de droit ; Attendu que le cité n'a aucun domicile ou résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j'ai affiché copie de ma présente copie à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema, et un extrait est envoyé pour publication au Journal officiel. ie de ma présente copie à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema, et un extrait est envoyé pour publication au Journal officiel. Et pour qu'il n'en prétexte quelque cause d’ignorance, je lui ai affiché copie de mon présent exploit. Dont acte Huissier ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 cause d’ignorance, je lui ai affiché copie de mon présent exploit. Dont acte Huissier ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 89 90 Citation directe RP 30.337/Tripaix Matete/V L’an deux mille quinze, le dix-neuvième jour du mois de décembre ; A la requête de : 1. Veuve Bintu Bernadette 2. Monsieur Mbuyi Dady, résident tous deux sur l'avenue Mpangu n°11 bis Quartier Yolo-Sud dans la Commune de Kalamu ; Je soussigné Kiou Moussa Honoré, Huissier (Greffier) de justice près le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete ; Ai donné citation directe à : Madame Mpunga Mbuyi Thethe résidait sur l'avenue Bakwanga au n°10, Quartier 11 dans la Commune de N’djili, actuellement ni résidence ni adresse connue dans ou hors la République Démocratique du Congo. D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete y siégeant en matière pénale au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques situées au Palais de justice sis Quartier Tomba n° 7 derriere Marché Bibende dans la Commune de Matete dans son audience publique du 28 mars 2016 dès 09 heures du matin. e justice sis Quartier Tomba n° 7 derriere Marché Bibende dans la Commune de Matete dans son audience publique du 28 mars 2016 dès 09 heures du matin. Attendu que la première citante est la femme de feu Kalombo Jonas décédé à Kinshasa en 1988 ; Qu’à sa mort, le feu Kalombo Jonas laissa un seul bien, l'immeuble sis avenue Kwamouth n°21. Quartier Mfumu Mvula (Pool Mombele) dans la Ville de Kinshasa, Commune de Limete. Attendu que la première citante se sont mariés légalement en 1965 dans la Commune de Dendale à l'époque de Léopoldville. Qu'après leur mariage en 1965, feu Kalombo Jonas va acheter cette parcelle sise avenue Kwamouth n°21, Quartier Mfumu Mvula (Pool Mombele) dans la Commune de Limete en 1966. en 1965, feu Kalombo Jonas va acheter cette parcelle sise avenue Kwamouth n°21, Quartier Mfumu Mvula (Pool Mombele) dans la Commune de Limete en 1966. Que pour la mise en valeur consistante le petit frère de feu Kalombo Jonas au nom de Mathieu Mbuyi père du deuxième citant et de la citée viendra construire dans la parcelle avec la permission de son grand frère Kalombo Jonas deux grandes maisons dont l'une est de trois chambres + salon et l'autre de deux chambres + salon, Mathieu Mbuyi seront placé avec sa famille comme des locataires dans cette parcelle sise avenue Kwamouth n°21, Quartier Mfumu Mvula dans la Commune de Limete en 1971 ; Qu’en arrivant en 1988 Monsieur Kalombo Jonas va déceder tout en laissant le livret de logeur comportant son nom auprès de son petit frère Matthieu Mbuyi père du deuxième citant et de la citée ; Que Monsieur Mathieu Mbuyi gardera aussi le même livret de logeur et ce dernier en 2007 va mourir ; Attendu qu’en 2008 Monsieur Richard Majambu, fils de feu Kalombo Jonas viendra vendre une partie de la parcelle et c’est le livret logeur comportant le nom de son père qui avait servi à cette vente ; Que profitant la mort de son papa Mathieu Mbuyi en 2007 à Kinshasa, la citée va en date du 17 juin 2009 au bureau du Quartier Mfumu Mvula, se faire fabriquer une fausse fiche parcellaire au nom de son papa Mathieu Mbuyi qui était déjà décédé en 2007 sans aucun soubassement dans lequel il est renseigné que c’est son père qui serait le propriétaire de la parcelle sise avenue Kwamouth n° 21, Quartier Mfumu Mvula à Limete, alors que celle-ci appartient au feu Kalombo Jonas ; Que par la plainte initiée par le deuxième citant au Parquet général de Kinshasa/Matete sous RMP 6480/PG MAT/LEE contre la citée qui est sa sœur devant le Magistrat Lee, le Chef du Quartier Mfumu Mvula a confirmé cela en date du 05 janvier 2015 ; Attendu que l'acte commis par la citée est constitutif de l'infraction de faux intellectuel et d'usage de faux sur pied des articles 124 et 126 du CPL II. ndu que l'acte commis par la citée est constitutif de l'infraction de faux intellectuel et d'usage de faux sur pied des articles 124 et 126 du CPL II. Que pour matérialiser son idée criminelle la citée va vendre cette parcelle a Monsieur Ngadi Désiré en date du 17 octobre 2014 à Kinshasa pour un montant de 50.500 $ sur base d'une prétendue procuration venant d'une liquidatrice créatrice. Que devant le parquet le Chef du Quartier Mfumu Mvula sous RMP 6480/PG Mat/LEE a confirmé qu'il a aussi établi une nouvelle fiche parcellaire pour le nouveau acheteur en son nom pour une vente illicite. En date du 05 janvier 2015 ; Attendu l'acte commis encore par la citée est constitutif de l'infraction de stellionat sur pied de l'article 96 CPL II. Que ce pendant, le comportement de la citée a causé et continue à causer des préjudices aux citants. L'auguste tribunal la condamnera à payer 20.000$ (payables en Franc congolais) aux deux citants à titre de dommages-intérêts sur pied de l’article 258 du CCCL III. Par ces motifs Sous réserve généralement quelconque Plaise au tribunal de : Dire recevable et fondée l'action mue par les citantsJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 lement quelconque Plaise au tribunal de : Dire recevable et fondée l'action mue par les citantsJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 91 92 Dire établies en fait comme en droit, les préventions de faux intellectuel, d'usage de faux et de stellionat mises en charge de la citée. - De la condamner conformément à la loi. - D'ordonner la destruction de l'acte de vente faite entre la citée et Monsieur Ngadi Désiré en date du 17 octobre 2014 ; - D'ordonner la destruction de la fiche parcellaire établie en date du 17 juin 2009 au nom de Mathieu Mbuyi qui était déjà décédé en 2007 et la fiche parcellaire établie au nom de Monsieur Ngadi Désiré ; - D'ordonner la confiscation du certificat d'enregistrement de Monsieur Ngadi Désiré et sa destruction. - De condamner la citée à payer aux citants la somme de 20.000 $ payable en Franc congolais à titre des dommages intérêts pour les préjudices confondus De mettre la masse de frais à charge de la citée. e de 20.000 $ payable en Franc congolais à titre des dommages intérêts pour les préjudices confondus De mettre la masse de frais à charge de la citée. Et ça sera justice Et pour que la citée n'en prétexte l'ignorance, n’ayant ni adresse ni résidence connue dans ou hors la République Démocratique du Congo, j'ai affiché mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et l'autre j'ai envoyé au Journal officiel pour publication. Dont acte Coût Huissier ________ Citation directe à domicile inconnu RP 30.438/VI L'an deux mil seize, le neuvième jour du mois de février ; A la requête de la veuve Tujibikile Tshibwabwa, domiciliée sur avenue Mutombo Katshi n°9, Quartier Salongo, Commune de Limete; Je soussigné Lutakadia Gaspard, Huissier de résidence à Kinshasa ; Ai donné citation directe a : 1. Jean Pierre Batuseke Tshibwabwa ; 2. Kapinga Tshibwabwa ; 3. Kabakanga Tshibwabwa; 4. Jean-Noël Tshibwabwa Mbuyi ; 5. Antoinette Buila Tshibwabwa. 1. Jean Pierre Batuseke Tshibwabwa ; 2. Kapinga Tshibwabwa ; 3. Kabakanga Tshibwabwa; 4. Jean-Noël Tshibwabwa Mbuyi ; 5. Antoinette Buila Tshibwabwa. N’ayant tous ni domicile ou résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; D'avoir à comparaître devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete siégeant en matière pénale au premier degré en son audience publique du 26 mai 2016 au local ordinaire de ses audiences sis Quartier Tomba dans la Commune de Matete derrière le marché Bibende, dès 9 heures du martin ; Pour: Attendu que ma requérante est en instance judiciaire sous RC 29.104 et RC 29.382 opposée aux cités ; Attendu que les deux causes sont présentement jointes devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Attendu que depuis le mois de septembre de l'année 2015 jusqu'à ce jour, les trois premiers cités, dans le but d'empêcher ma requérante de connaître leur domicile ou résidence, ont altéré la vérité en mentionnant dans l'exploit d'assignation sous RC 29.104 Tribunal de paix de Kinshasa/Matete qu'ils résideraient à l'adresse « sise n°9 de l'avenue Mutombo Katshi, Quartier Salongo dans la Commune de Limete » ; Que cette assertion est fausse car depuis le 30 septembre 2014, les cités n'habitent plus l'adresse indiquée ; Attendu que cette altération de la vérité a été intentionnellement commise par les cités dans le but d'empêcher ma requérante de tirer tout avantage possible de la connaissance du domicile ou/et résidence des personnes qui l'accusent ; Attendu que cette altération de la vérité commise par les trois premiers cités cause préjudices à ma requérante dont la présente action initiée en « procédure de domicile inconnu » ; Qu'au bout de la procédure sous RC 29.104 TGI/Matete, ma requérante sera dans l'impossibilité de faire exécuter d'éventuelles condamnations pécuniaires et de faire notifier d'éventuels appels ; Attendu que dans le même but que ci-haut exposé et avec les mêmes préjudices tels que ci-haut explicités, les deux derniers cités, demandeurs dans la cause inscrite sous RC 29.382 du TGI/Matete, alors qu'ils n'ont pas fait élection de domicile au cabinet de leurs conseils, ont fait renseigner dans l'assignation introductive de la susdite cause qu'ils auraient élu domicile ; Attendu que dans les deux causes, les cités font référence et usage de la pièce intitulée acte d'appel n°5349/2012, RCA 8180 Cour d'appel de Kinshasa/Matete résultant de l'appel interjeté par Maître Kalemba Kankonde sur base d'une procuration spéciale qui lui aurait été remise en date du 1er mai 2012 à Kinshasa par le quatrième cité ; Attendu que tant la pièce intitulée « procuration spéciale » que « l'acte d'appel » altèrent la vérité dans laJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 t la pièce intitulée « procuration spéciale » que « l'acte d'appel » altèrent la vérité dans laJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 93 94 mesure où le quatrième cité n'a jamais été à Kinshasa à la date indiquée et partant ne pourrait avoir signé la dite procuration spéciale telle qu'indiquée ; Que la procuration spéciale étant fausse, l'acte d'appel qui en résulte l'est également ; Attendu que les deux pièces précitées causent préjudice à ma requérante dans la mesure où les cités font usage de cet acte d'appel pour faire croire que la décision dont appel n'était pas devenue exécutoire car frappée de cet appel ; Attendu que les comportements ci-haut des cités sont constitutifs des infractions de faux et usage de faux ; Qu'ils ont causé et continuent de causer d'énormes préjudice à ma requérante ; A ces causes - Sous toutes réserves que de droit ; - Sans reconnaissance préjudiciable aucune. tinuent de causer d'énormes préjudice à ma requérante ; A ces causes - Sous toutes réserves que de droit ; - Sans reconnaissance préjudiciable aucune. Plaise au Tribunal de céans Dire recevable et fondée la présente action ; En conséquence, - Dire établies en fait comme en droit les infractions de faux et usage de faux à charge des cités et les en condamner conformément à la loi ; - Ordonner la confiscation et la destruction des exploits introductifs d'instance (assignation) des causes RC 29.104 et RC 29.382 pendantes devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ Matete; - Ordonner la confiscation et la destruction des pièces intitulées « procuration spéciale » et « acte d'appel n°5349/2012, RCA, Cour d'appel/Matete » ci-haut mieux identifiées ; - Condamner les cités à payer chacun à ma requérante la somme de 20.000 $US à titre des dommages et intérêts pour réparation de tous préjudices confondus ; - Frais et dépens comme de droit. Et pour que les cités n'en prétextent ignorance, J’ai , Etant donné qu'ils n'ont ni résidence ni domicile connus en République Démocratique du Congo ou à l'étranger, affiché une copie de mon présent exploit à l'entrée principale du Tribunal de céans et envoyé une copie de mon présent exploit au Journal officiel pour publication. pie de mon présent exploit à l'entrée principale du Tribunal de céans et envoyé une copie de mon présent exploit au Journal officiel pour publication. Dont acte Coût … FC l’Huissier ________ Citation directe RP 27226/VI L'an deux mille seize, le vingt-cinquième jour du mois de janvier ; A la requête de Madame Dambo Ekoko Jacqueline domiciliée au numéro 10 de l'avenue Losambo II Quartier 12 dans la Commune de N’djili; Je soussigné Tuteke Tshikele Greffier/Huissier de justice près le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema et y résidant ; Ai donné citation directe à : Madame Mimbu Madingu Sophie n'ayant ni domicile connu dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo; D'avoir: A comparaître par devant le Tribunal de paix de Kinshasa / Ngaliema au local ordinaire de ses audiences sis palais de justice situé à coté de la maison communale de Ngaliema en face de l'Etat-major général des FARDC à Kinshasa, à son audience publique du 13 juin 2016 dès 9 heures du matin; Pour : Attendu que ma requérante s'est vue être gratuitement attraite en justice par Madame Mimbu Madingu Sophie au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, sous RC 27550 exploit signifié en date du 24 novembre 2015, à la diligence de la citée Que dans son assignation, elle déclare qu'elle résiderait au n°2 de l'avenue Belle Vue dans la Commune de Ngaliema alors que cette adresse est fictive constituant ainsi la mention fausse de l'assignation, aussi affirme-t-elle faussement qu'elle est propriétaire de la parcelle dont adresse dans l'assignation attaquée ; Attendu que cette assignation est utilisée jusqu'à présent sous le numéro et date ci-haut indiqués devant le même tribunal (TGI/Kalamu) Attendu que le comportement de Madame Mimbu Madingu Sophie est constitutif des infractions de faux et de son usage telles que prévues et punies par les articles 124 et 126 du Code pénal congolais livre II, aussi, ce comportement a causé d'énormes préjudices à ma requérante qui sollicite du Tribunal de céans que la citée soit condamnée au payement des dommages- intérêts de l'ordre de 100.000$ Que le tribunal dira la présente action recevable et amplement fondée, dira par conséquent les infractions mises à charge de la prévenue établies en fait comme en droit et les en condamnera aux peines les plus fortes prévues par la loi, dira la demande civile recevable et totalement fondée en conséquence, condamnera Mimbu Madingu Sophie au payement de dommages et intérêts de l'ordre de 100.000$Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 nce, condamnera Mimbu Madingu Sophie au payement de dommages et intérêts de l'ordre de 100.000$Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 95 96 Par ces motifs : Sous toutes réserves généralement quelconques; Le tribunal dira : - La présente action recevable et fondée ; - Les infractions mises à charge de la citée établies en fait comme en droit et les en condamnera aux peines les plus fortes prévues par la loi; - Ordonner la destruction de la pièce fausse à l'occurrence l'assignation sous RC 27550 ; - L'action en civile recevable et fondée, et condamnera madame Mimbu Madingu Sophie au payement de dommages et de l'ordre de 100.000$ pour tout le préjudice par elle subi et en sa faveur; - Les frais et dépens comme de droit Et pour que la citée n'en prétexte ignorance, n'ayant pas de domicile connu dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo, j'ai, Huissier soussigné et susmentionné, conformément à l'article 61 alinéa 2 du Code de procédure pénale, affiché une copie du présent exploit à la porte principale du tribunal et envoyé une autre au Journal officiel pour publication ________ Notification de date d'audience à domicile inconnu RPA 1849 L'an deux mille seize, le dix-neuvième jour du mois de janvier ; A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete et y résidant; Je soussigné, Célestin Biaya, Huissier judiciaire près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Ai donné notification de date d'audience à : 1. oussigné, Célestin Biaya, Huissier judiciaire près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Ai donné notification de date d'audience à : 1. Monsieur Aimé Lutula Okito Okenge, en détention au Centre Pénitentiaire et de Rééducation de Kinshasa, actuellement sans domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ni à l'étranger ; 2. Monsieur Lutula Diongono Eugène, domicilié à Kinshasa avenue Mpozo n° 216 dans la Commune de Kasa-Vubu, actuellement sans domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ni à l'étranger; 3. enue Mpozo n° 216 dans la Commune de Kasa-Vubu, actuellement sans domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ni à l'étranger; 3. Madame Emma Kanyama Misenga, domiciliée à Kinshasa, avenue Mpozo n° 216, dans la Commune de Kasa-Vubu, actuellement sans domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ni à l'étranger ; D'avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matière répressive au degré d'appel, au local ordinaire de ses audiences publiques, situé au n° 7/A du Quartier Tomba, au sein de l'ex-magasin témoin, dans la Commune de Matete, à son audience publique du 28 avril 2016 à 09 heures précises du matin ; En cause : Ministère public & Partie civile Kahmatu Kavira Contre : Messieurs Tshibumba Kanyanga Onesime, Aimé Lutula Okito Okenge, Lutula Diongo Eugène et Madame Emma Kanyama Misenga ; Et pour que les notifiés n'en ignorent; Etant donné qu'ils n'ont pas de domicile ni de résidence connus en République Démocratique du Congo ni à l’étranger, j’ai affiché une copie du présent à l’entrée du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete et envoyé un extrait au Journal officiel pour publication. i affiché une copie du présent à l’entrée du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete et envoyé un extrait au Journal officiel pour publication. Dont acte, Coût … FC l’Huissier judiciaire ________ Citation à prévenu RPE 231 L'an deux mille seize, le neuvième jour du mois de février à 14 h 04’ ; A la requête de : Monsieur l'Officier du Ministère public près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Je soussigné (e), Diafuana Dalo, Huissier judiciaire près le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe et y résidant ; Ai donné citation à prévenu à : Monsieur Kalala Nzolo Martin, Congolais/RDC, né à Mbuji-Mayi, le 15 septembre 1976, fils de Kingolo (+) et de Mujinga (+), originaire du village Kakona, Territoire de Tshilenge, District de Tshilenge, Province du Kasaï Oriental, marié à Madame Hawa, père de 02 enfants, profession : Commerçant, domicilié sur l'avenue de la Prison, n° 16, Quartier Ndolo, dans la Commune de Barumbu (en liberté) ; actuellement sans domicile ni résidence connus ni dans ni hors de la République Démocratique du Congo ; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, situé sur avenue de laJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 erce de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, situé sur avenue de laJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 97 98 Science n°482, à son audience publique du lundi 23 mai 2016, à 9 heures du matin ; Pour: Avoir frauduleusement détourné ou dissipé au préjudice d'autrui qui en était propriétaire ou détenteur une somme d'argent ou des effets ou des marchandises qui ne lui avaient été remis qu'à condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé ; en l'espèce, avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, dans la Commune de Barumbu, sans préjudice de date certaine mais au courant de la période allant de l'an 2014 à 2015, période non encore couverte par la prescription de l'action publique, frauduleusement détourné au préjudice de la Société SANACO Sarl qui en était propriétaire les sommes de 38.298.507 FC (Francs congolais trente-huit millions deux cent nonante-huit mille cinq cent-sept), 44.134 USD (Dollars américains quarante-quatre mille cent trente-quatre) et 7.853,73 € (Euro sept mille huit cent cinquante-trois, septante-trois centimes) qui ne lui avaient été remises qu'à condition de les garder ; frais prévus et punis par l'article 92 du CPL II ; Et pour que le cité n'en ignore : Attendu qu'il n'a aucune résidence connue ni dans ni hors de la République Démocratique du Congo, j'ai affiché la copie de mon présent exploit à l'entrée principale du tribunal de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion et publication. a copie de mon présent exploit à l'entrée principale du tribunal de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion et publication. Dont acte Coût l’Huissier ________ PROVINCE DU HAUT KATANGA Ville de Lubumbashi Assignation commerciale à domicile inconnu RAC 1604 Par exploit de l’Huissier, Monsieur Nday wa Nday Mayombo résidant à Lubumbashi ; En date du quatorze janvier 2016 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale du Tribunal de commerce de Lubumbashi, Province du Haut- Katanga, en République Démocratique du Congo. ffichée le même jour devant la porte principale du Tribunal de commerce de Lubumbashi, Province du Haut- Katanga, en République Démocratique du Congo. Conformément au prescrit de l'article 7 du Code de procédure civile, la Société Compagnie Aigle Royale Trading (PTY) LTD, actuellement sans résidence ni domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, a été assignée à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Lubumbashi, séant au croisement des avenues Kimbangu et de chute ,en matière commerciale, au premier degré, à l'audience, du 18 avril 2016 à 9heures , à la requête de la Société d’Informatique Telecommunication et Electronique (SITELE Sarl,) immatricule au RCCM sous le numéro CD/KIN./RCCM /14-B-4930, ayant son siège social au numéro 322, cité Mama Mobutu, Commune de Mont-Ngafula, Ville de Kinshasa, agissant par son gérant Monsieur Philipe Amissi Ndjimbi ; Pour Attendu que la requérante avait passé commande de 7 moteurs de train et leurs pièces accessoires auprès de la société Cummins South (PTY) RTD, d'Afrique du sud depuis le 28 octobre 2014, Que ces marchandises furent livrées à la requérante qui les remît au transporteur assigné, en date du 05 juillet 2015 aux fins de les amener à Lubumbashi, aux entrepôts de la Société Nationale de Chemin de Fer du Congo (SNCC), dans la Province du Haut-Katanga, en République Démocratique du Congo ; Attendu que contre toute attente, au déchargement en date du 19 septembre 2015, seuls 7 moteurs et quelques pièces parvinrent à destination, le gros lot disparut, Qu'évaluation faite, les marchandises disparues coûtent à l'achat 23.338,68 USD (Dollars américains vingt-trois mille trois cent trente-huit et soixante-huit cents), les frais payés à l'agence BIVAC et les dédouaner sont de 17.804,55 USD (Dollars américains dix-sept mille huit cent quatre et cinquante-cinq cents), sans oublier 16.970, 16 USD (seize mille neuf cent septante et seize cents) des frais supplémentaires, engagés pour faire parvenir les marchandises à Lubumbashi du fait que le Truck du transporteur avait connu une panne irréparable à Kazungula (au Botswana), et ce sous réserve des dommages et intérêts évalués ex aequo at bono à l'équivalent en Francs congolais de 140.000 USD (Dollars américains cent quarante mille) en réparation de tous les préjudices subis confondus, Attendu que par sa lettre du 09 octobre 2015, la requérante a sommé l'assignée pour qu'elle lui livre les marchandises disparues endéans 10 jours mais celle-ci ne s'est pas exécutée, Que butée à la mauvaise foi de l'assignée qui n'a même pas répondu, la requérante a saisi le président du Tribunal de paix de Kampemba/Rwashi par sa requête du 07 décembre 2015 aux fins de saisir conservatoirement les biens meubles de celui-ci en garantie et sûreté de sa créance ; Que par ordonnance n°074/2015 du 16 décembre 2015, le président du Tribunal de paix de Kampemba/Rwashi autorisa la saisie conservatoire des biens de l'assigné et le procès-verbal de la saisie du double Trellas JCM 590GP et WB267GP fut établi en date du 17 décembre 2015 par le ministère de l'Huissier Wamushala Tshiswaka Bekar ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 t établi en date du 17 décembre 2015 par le ministère de l'Huissier Wamushala Tshiswaka Bekar ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 99 100 Que c'est en vertu de l'article 61 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution que la requérante saisit le Tribunal de céans aux fins d'obtenir le titre exécutoire certifiant sa créance globale et les dommages et intérêts sollicités plus haut. nte saisit le Tribunal de céans aux fins d'obtenir le titre exécutoire certifiant sa créance globale et les dommages et intérêts sollicités plus haut. Par ces motifs : - Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal : - Dire recevable et fondée l'action de la requérante ; - Condamner l'assignée à payer à la requérante la créance principale de 23.338, 68 USD (Dollars américains vingt-trois mille trois cent trente-huit et soixante-huit cents) ; - La condamner aussi à payer 17.804,55 USD (Dollars américains dix-sept mille huit cent quatre et cinquante-cinq cents) de frais de BIVAC ainsi que 16.870,16 USD (seize mille huit cent septante et seize cents) des frais engagés pour faire parvenir la marchandise à Lubumbashi ; - La condamner enfin à l'équivalent en Francs congolais de 140.000 USD (Dollars américains cent quarante mille) évalués ex aequo at bon en réparation de tous les préjudices subis confondus, - Les frais d'instance à charge de l'assignée Et pour que l'assignée n'en ignore, attendu qu'il n'a ni domicile, ni résidence connue dans ou hors la République Démocratique du Congo, j'ai 'affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de commerce de Lubumbashi et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de commerce de Lubumbashi et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. Dont acte coût … l’Huissier ________ Notification d’appel et assignation RCA 15.757 RH 192/016 L’an deux mille seize, le vingt-cinquième jour du mois de janvier, A la requête de la RAWBANK SA, agissant par son Directeur général adjoint, Monsieur Mustafa Rawji, dont le siège social est établi à Kinshasa au n° 3487 sur Boulevard du 30 juin, Commune de la Gombe et une de ses succursales à Lubumbashi au n° 91 de l’avenue Sendwe, Commune de Lubumbashi ; Je soussigné Mukenge Fataki, Huissier de justice de résidence à Lubumbashi ; Ai notifié à : Monsieur Kabwit Tshal, n’ayant pas d’adresse connue dans ou hors la République Démocratique du Congo ; En cause : RAWBANK SA Contre : Monsieur Kabwit Tshal L’appel interjeté par Maître Mbaya Tshoni, Avocat au Barreau de Lubumbashi et porteur d’une procuration spéciale lui remise en date du 02 septembre 2015 par RAWBANK SA , poursuites et diligences de son Directeur général adjoint, Monsieur Mustafa Rawji, suivant déclaration faite à la Cour de céans le 18 septembre 2015 contre le jugement sous RC 24.275 rendu le 07 octobre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi, entre parties, et en la même requête ai donné assignation à comparaître devant la Cour d’appel de Lubumbashi au lieu ordinaire de ses audiences publiques, au Palais de Justice, sis coin des avenues Tabora et Lomami, Commune Lubumbashi, le 26 avril 2016 à neuf heures du matin ; Pour : Sous réserves généralement quelconques ; Sans préjudices à tous autres droits ou actions ; S’entendre dire que le jugement appelé porte griefs à l’appelant ; S’entendre condamner aux frais et dépens ; Et pour que le notifié n’en prétexte ignorance, je lui ai, Attendu que le notifié n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie à la porte principale du Palais de Justice et envoyé une copie au Journal officiel pour insertion conformément à l’article 7 al 2 du Code de procédure civile. te principale du Palais de Justice et envoyé une copie au Journal officiel pour insertion conformément à l’article 7 al 2 du Code de procédure civile. Laissé copie de mon présent exploit, dont le coût est de …………FC. L’Huissier de justice. ________ Citation directe à domicile inconnue RP 7394/VII Par exploit de l'Huissier Christiane Nyundo, de résidence à Lubumbashi ; En date du 25 janvier 2016 dont copie a été affiché le même jour devant la porte principale du Tribunal de paix Lubumbashi/ Kamalondo, conformément aux prescrits de l'article 61 du Code de procédure pénale ; Le nommé Martin Tshibango ; A été cité à comparaître devant le Tribunal de paixJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 cédure pénale ; Le nommé Martin Tshibango ; A été cité à comparaître devant le Tribunal de paixJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 101 102 Lubumbashi/Kamalondo y siégeant en matière répressive au premier degré, le 25 avril 2016 à 09 heures au lieu ordinaire de ses audiences publiques sis au croisement des avenues Tabora et Lomami ; L'an deux mille seize, le vingt-cinquième jour du mois de janvier ; A la requête de sieurs Raymond Murikita Kyakulenge et Eric Tshilemb Majit, résidant respectivement au n°72, avenue Ngongo Lutete, Quartier Golf, Commune et Ville de Lubumbashi et au n°51, avenue des Artisans, Quartier Zout, Commune et Ville de Likasi, agissant par leurs conseils, Maîtres Augustin Makabu Mulamba et Orner Nick Ngindu Kabwende, tous Avocats près la Cour d'appel de Lubumbashi et y résidant ; Je soussigné Christian Nyundo, Huissier de justice de résidence à Lubumbashi ; Pour Sans préjudice de date certaine, avoir tenté d'escroquer, à Lubumbashi, au mois d'octobre 2015, au préjudice de mes requérants la somme de 94.095$ en faisant usage de fausse qualité et en recourant aux manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire notamment en menaçant l'un de mes requérants et en le faisant arrêter à l'auditorat pour une prétendue escroquerie dont il serait victime, faits prévus et punis par les articles 4 CPO LI et 98 du Code pénal congolais, livre II ; In specie causa, le cité et sieur Raymond Murikita, ont eu à assister comme témoins à un contrat de joint- venture avenue entre la Société Liviero Group et la Société TME ; Aux termes de ce contrat, tout litige survenant entre parties devait être tranché par les juridictions Sud- Africaines ; Curieusement, alors qu'il n'y avait aucun litige entre les deux sociétés susdites où la société TME exécuta correctement ses obligations contractuelles à l'endroit de sa cocontractante qui lui avait accordé une assistance de 34.000$ US pour le forage en préparation de réflectivité du contrat de joint-venture, le cité va s'arranger pour réclamer cette somme à titre individuel, en dehors des juridictions prévues dans le contrat et à l'insu de la société Liviero Group, bailleur des fonds ; Que la société TME émettant de doute sur la personnalité du cité a préféré que la somme susdite soit gardée par une personne autre que le cité par qui cette somme a transité ; Que ceci justifie le fait que cette somme soit finalement remise à sieur Murikita Kyakulenga Raymond qui, du reste a été institué chef d'équipe devant représenter la Société Liviero GMG Congo Sarl Management au public et à l'Etat congolais ; Que cette représentation ne donnait pas à l'un des membres du comité le droit de saisir les instances judiciaires en exécution du contrat de joint-venture ; Qu'en se faisant passer pour propriétaire d'une somme qui ne lui revient pas, bien qu'ayant transité par son compte, et en cherchant à réclamer cette somme comme lui ayant appartenu personnellement, le cité a voulu s'approprier d'un bien ne lui appartenant pas ; Que n'eut été la déclaration de la Société Liviero, par son gérant, et les pièces à l'appui attestant la sortie des fonds du patrimoine de ladite société, le cité se serait indûment accaparé de cette somme ; Que bien plus, pour se mettre en confiance face aux autorités judiciaires, le cité utilise des identités différentes notamment en ce qui concerne sa nationalité ; Que lors de l'audition à l'auditorat, il s'est présenté comme congolais tout comme cela ressort de son certificat de bonne vie et mœurs du « mars 2014 » alors qu'il détient un passeport Sud-africain lui délivré le 15 septembre 2009 et qui expire le 14 septembre 2019 ; Que bien plus, sur son passeport, il serait né le 31 décembre 1967 en Belgique alors que sur le certificat de bonne vie et mœurs, il serait né le 30 novembre 1966 ; Devant l'auditeur militaire, il prétend avoir représenté la Société Liviero à la conclusion du contrat de joint- venture alors qu'il n'y était que comme simple témoin ; Que tous ces éléments démontrent la tentative d'escroquerie dans le Chef du cité ; Qu'en faisant arrêter le premier requérant et en poursuivant le second pour une entreprise ou un crédit imaginaire fondé sur des faux faits et en les exposant au mépris du public, le cité a attenté à l'honneur et la considération de mes requérants qui se trouvent obligés de débourser des frais pour leur défense ; Avoir dans les mêmes circonstances de temps et des lieux, fait usage des actes faux qu'il s'est fait fabriquer pour une entreprise criminelle, à savoir les actes de l'état civil ainsi que les statuts d'une société sans siège social, période non encore couverte par le délai de prescription légale faits prévus et punis par les articles 124 et 126 ; Avoir fait par message électronique des imputations dommageables à l'endroit du premier requérant ; En l'espèce, avoir diffusé faussement qu'en date du 14 novembre 2015 qu'il a été condamné le vendredi 13 et contraint de payer pour une autre accusation de fraude, faits prévus et punis par l'article 74 du CPO L II ; Que tous ces faits causent un préjudice incalculable à mes requérants obligeant ainsi leur auteur à les réparer conséquemment, Par ces motifs Plaise au tribunal ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 ts obligeant ainsi leur auteur à les réparer conséquemment, Par ces motifs Plaise au tribunal ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 103 104 Sous toutes réserves généralement quelconques que de droit ; - Dire la présente citation recevable et fondée ; - Condamner le cité pour toutes les préventions sus- évoquées à des peines prévues par le législateur ; - Ordonner son arrestation immédiate ; - Constater que les 34.000$ par lui réclamés viennent du Group Sud-africain Liviero et non de lui ; - Le condamner également aux dommages - intérêts de l'ordre de 150.000$ US pour tous les préjudices confondus ; - Frais comme de droit ; Et ferez justice ; Et un extrait conforme en est envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo ; Dont acte Huissier ________ Citation directe RPA 057/CD L’an deux mille seize, le huitième jour du mois de janvier ; A la requête de Monsieur Fortunat Tshiani Mwadianvita Kalenga et Madame Astrid Tshibwaya Mukendi, associés de l'ex-Société privée à responsabilité limitée « World Petroleum RDC : WOPER, Sprl », en sigle, tous deux résidants au numéro 66 de l'avenue Moero dans la Commune et Ville de Lubumbashi, agissant par leur Conseil le Bâtonnier Cyrille Ngoy Kyobe, Avocat près les Cours d'appel de Lubumbashi et Kinshasa-Gombe et résidant à Lubumbashi ; Je soussigné Mulangi Muepu, Huissier de résidence à Lubumbashi ; Ai cité directement 1. pel de Lubumbashi et Kinshasa-Gombe et résidant à Lubumbashi ; Je soussigné Mulangi Muepu, Huissier de résidence à Lubumbashi ; Ai cité directement 1. Monsieur Gervas William Bidyanguze, associé dans la «World Petroleum RDC : WOPER, Sprl », et dont l'adresse à l'étranger et au Congo n'est pas connue, ainsi dénommé, le premier cité ; et ; 2. Madame Levina G-bidyanguze, associée dans la « World Petroleum RDC : WOPER, Sprl » et dont l'adresse à l'étranger et au Congo n'est pas connue, ci- après dénommée, la deuxième citée ; D'avoir à comparaître comme auteurs ou coauteurs selon les modes de participation criminelle prévus par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er ; les articles 891-3 et 892 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés et GIE, et les articles 124 et 126 du Code pénal congolais livre II. Par devant le Tribunal de commerce de Lubumbashi y séant et siégeant en matière pénale au lieu ordinaire de ses audiences publiques sis à l'angle des avenues des Chutes et Kimbangu, dans la Ville et Commune de Lubumbashi, le 15 avril 2016 à 9 heures du matin. Pour I. nces publiques sis à l'angle des avenues des Chutes et Kimbangu, dans la Ville et Commune de Lubumbashi, le 15 avril 2016 à 9 heures du matin. Pour I. Attendu que les deux cités ont sciemment, empêché, les deux requérants, pourtant actionnaires ou associés dans la « World Petroleum RDC : WOPER Sprl » de participer à une Assemblée générale qu'ils prétendent avoir tenu en date du 12 novembre 2011, violant ainsi l'article 891-3 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés et groupement d'intérêt économique ; Qu’en la même occurrence, les deux cités ont produit en date du 3 septembre en séance de conciliation devant le président du Tribunal de commerce sous RAC 1519 un procès-verbal confectionné par eux en violation des formes requises par l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés et groupement d'intérêt économique, faits prévus par l'article 892 dudit acte. II. s formes requises par l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés et groupement d'intérêt économique, faits prévus par l'article 892 dudit acte. II. Attendu que les requérants et les cités avaient formé en date du 04 mai 2009 une Société privée à responsabilité limitée dénommée « World Petroleum RDC : WOPER Sprl », en sigle portant le NRC 0764 ; Attendu que les parts sociales avaient été réparties entre associés comme renseigné dans les statuts sociaux ; Attendu qu'en date du 12 novembre 2011, les requérants (Monsieur Fortunat Tshiani et Madame Astrid Tshibwaya) seront amenés à la suite d'une dette privée envers une banque de la place de faire acte de cession de leurs parts sociales ; Attendu que les deux groupes d'associés conviendront que la cession se fasse en interne, donc, entre associés ; Qu'il était donc, impérieux de faire procéder par un expert à l'évaluation de l'investissement global pour ainsi dégager l'apport de chacun étant entendu que le capital social arrêté dans les statuts en mai 2009 ne correspondait plus à la réalité en 2011, le développement de la société s'étant poursuivi et consolidé ; Attendu que pour cela, les associés-gérants, à savoir, Monsieur Fortunat Tshiani et Monsieur Gervas W. Bidyanguze feront appel par lettre N/Réf. idé ; Attendu que pour cela, les associés-gérants, à savoir, Monsieur Fortunat Tshiani et Monsieur Gervas W. Bidyanguze feront appel par lettre N/Réf. : 001/WOPER/2011 du 02 août 2011 aux services de l'expert immobilier qui après avoir procédé, fixera la valeur de l'investissement des requérants, donc le prix de la cession de leurs parts, à 1.614.263,73 $ US (Un million six cents quatorze mille deux cent soixante-trois Dollars américains, soixante-treize cents ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 n six cents quatorze mille deux cent soixante-trois Dollars américains, soixante-treize cents ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 105 106 Attendu que la valeur des apports de deux cités sera elle, arrêtée par l'expert à 1.443.104,39 $ US (Un million quatre cent quarante-trois mille cent quatre Dollars américains, trente-neuf cents ; Attendu qu'après avoir obtenu le rapport de l'expert sur la valeur réelle des parts des requérants, le premier cité versera aux deux requérants 1.000.000 $ US (Un million de Dollars américains) en raison de 700.000 $ US (Sept cents mille Dollars américains) pour l'associé Tshiani, et 300.000 $ US (trois cents mille Dollars américains) pour l'associé Astrid Tshibwaya ; Attendu que les deux groupes d'associés disposeront à travers l'article 3 de l'acte de cession de créance que la cession ne deviendrait effective que lorsque l'Assemblée générale des associés qui devait se réunir à cet effet, y aura marqué son agrément ; Qu'il était ainsi question du versement de la somme restante soit 614.263,73 $ US (six cent quatorze mille deux cent soixante-trois Dollars américains, soixante- treize cents) pour qu'un quitus valide ainsi en Assemblée générale cette cession de parts sociales ; Que contre toute attente, les deux cités refuseront de collaborer pour l'issue logique de cette affaire ; poussant les deux requérants à saisir en procédure d'injonction à payer le président du Tribunal de commerce de Lubumbashi ; Attendu qu'au courant de la procédure de conciliation par devant le président, les deux cités contesteront toute existence de créance ; Qu'à la question leur posée sur pourquoi refusaient-ils alors la tenue de l'Assemblée générale pourtant prévue par l'acte de cession des parts sociales, ils brandiront par leur conseil une photocopie libre d'une Assemblée générale extraordinaire (PV) tenue comme par miracle le même jour que l'acte de cession de créance, le 12 novembre 2011 ; Qu'il saute clairement aux yeux de quiconque en lisant le contenu de cet acte qu'il s'agit d'un faux fabriqué pour besoin de la cause par les deux cités ; Attendu que le faux est manifeste pour les raisons suivantes : - Le 12 novembre 2011, les associés font une convention de cession de parts et se séparent en se promettant de convoquer incessamment une Assemblée générale des associés ; - Les statuts sociaux en leurs articles 23 et 24 décrètent ce qui suit : o Article 23 : « L'Assemblée générale ordinaire se tient suivant les avis des convocations et devra se tenir dans trois mois qui suivent la clôture de l'exercice social ; « La gérance peut convoquer l'Assemblée générale à toute époque, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou à la demande d'associés représentant un cinquième du capital. l'Assemblée générale à toute époque, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou à la demande d'associés représentant un cinquième du capital. » o Article 24 : « Les convocations de l'Assemblée générale tant ordinaire qu'extraordinaire contiendront l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée adressée individuellement aux associés au moins vingt (20) jours avant la tenue de l'assemblée... » - Devant la juridiction présidentielle, les cités n'ont pas été en mesure de produire une quelconque preuve attestant l'existence des convocations avec ordre du jour adressées par lettre recommandée avec accusé de réception individuellement aux associés au moins vingt (20) jours avant la tenue de ladite assemblée ; - Le faux fabriqué par les cités se limite à insinuer que l'assemblée a été convoquée par la gérance sans dire en quelle date et sans faire mention du lieu de sa tenue ; - Comment les associés se seraient-ils donnés rendez- vous en un lieu qu'ils n'ont pas déterminé ? - Ledit procès-verbal de l'Assemblée générale argue qu'étaient présents : 1. Monsieur Fortunat Mwadianvita Kalenga : qui en réalité s'appelle Fortunat Tshiani Mwadianvita Kalenga. Il n'est pas possible pour mon client de se méprendre sur son nom ou de l'oublier, comme c'est le cas en espèce. Fortunat Tshiani Mwadianvita Kalenga. Il n'est pas possible pour mon client de se méprendre sur son nom ou de l'oublier, comme c'est le cas en espèce. Comme il n'existe pas de faux parfait, les cités ont confectionné leur document dans la précipitation en intervertissant l'ordre des éléments du nom et pire, en oubliant le nom lui- même Tshiani ; 2. Madame Astrid Tshibwaya Mukendi (épouse de Monsieur Tshiani), contrairement à ce qui est écrit dans l'Assemblée générale n'a jamais assisté aux réunions de la société World Petroleum RDC, y étant toujours représentée par son mari ci-haut cité ; - Le faux présenté par les cités à l'audience du 03 septembre 2015 affuble l'associé Tshiani du titre de président de l'Assemblée générale dont il n'a connu l'existence que le 03 septembre 2015 soit près de 4 ans après ; - Les signatures apposées dans ladite Assemblée générale au regard des noms des requérants sont des imitations plausibles, et des ratées ostentatoires. Il saute aux yeux de tout observateur même non initié qu'elles ne ressemblent à aucune des signatures des requérants apposés tant dans les statuts que sur d'autresJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 ssemblent à aucune des signatures des requérants apposés tant dans les statuts que sur d'autresJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 107 108 actes sociaux. Le faux est manifeste et l'usage très maladroit. Attendu qu'en confectionnant cet acte faux (article 124 Code pénal livre II) et en en faisant usage (article 126 Code pénal livre II) les deux cités ont cherché à s'octroyer un avantage consistant à faire croire qu'une Assemblée générale avait entériné la cession des parts sociales entre les deux groupes d'associés et ainsi donner l'impression que tout s'était passé normalement. nérale avait entériné la cession des parts sociales entre les deux groupes d'associés et ainsi donner l'impression que tout s'était passé normalement. Attendu que la simple lecture du faux procès-verbal de l'Assemblée générale révèle à suffisance l'intention frauduleuse et le dessein de nuire dans le chef des cités et ce, nonobstant la fausseté de ce qui y est relaté ; Que sa confection même sort du cadre d'un fait divers ou anodin ; Attendu que pour apprécier l'étendue du préjudice causé aux parties civiles, il faut tenir compte du caractère particulièrement criminel de la démarche des cités (se confectionner un faux et le cacher pour surprendre les adversaires), du manque à gagner (affaire remontant à l'année 2011), ainsi que des circonstances liées à la dépossession totale des parties civiles du fruit de leur investissement de longue durée ; Attendu qu'il y a dès lors lieu de condamner les cités aux peines prévues par la loi (articles 891-3 et 892 de l'Acte uniforme susvisé et articles 124, 126 Code pénal livre II) et aux dommages-intérêts évalués à l'équivalent en Francs congolais de 450.000 $ US (Quatre cents cinquante mille Dollars américains) ; A ces causes - Sous toutes réserves que de droit à faire valoir en cours d'instance ; - Sous réserves d'erreur ou omission ; - Sans préjudice à tous autres moyens de preuve ou de qualification. droit à faire valoir en cours d'instance ; - Sous réserves d'erreur ou omission ; - Sans préjudice à tous autres moyens de preuve ou de qualification. Plaise au tribunal ; - Dire cette citation directe recevable et fondée ; - S'entendre les prévenus condamner aux peines prévues par la Loi (articles 891-3 et 892 de l'Acte uniforme susvisé et articles 124, 126 Code pénal livre II; - S'entendre ordonner la destruction de l'acte faux (corps du délit) ; - S'entendre condamner aux dommages et intérêts de l'équivalent de 450.000 $US; - Ordonner l'arrestation immédiate des cités ; - S'entendre condamner les cités au tarif plein des frais de cette instance ; Et pour que les cités n'en ignorent, je leur ai ; Huissier susnommé : Pour le 1er cité: Attendu qu'il n'a ni domicile ni résidence connus, j'ai affiché la copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de commerce de Lubumbashi, et immédiatement envoyé un extrait dudit exploit pour publication au Journal officiel ; Pour la 2e citée : Attendu qu'elle n'a ni domicile ni résidence connus, j'ai affiché la copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de commerce de Lubumbashi, et immédiatement envoyé un extrait dudit exploit pour publication au Journal officiel ; Laissé copie de la présente citation Dont acte l’Huissier ________ PROVINCE DE LA TSHOPO Ville de Kisangani Extrait de citation au domicile ou résidence inconnus RP 6043/CD Par exploit de l'Huissier Palume Ramazani du Tribunal de paix de Kisangani/Makiso en date du 30 janvier 2016 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale du Tribunal de paix de Kisangani/Makiso à 10 heures du matin, le sieur Yawili-nyi-Zongia, héritier du feu Général Philippe Zongia-nyi-Yawili, résidant sur l'avenue Kabasele n°8 Quartier des Musiciens, Commune Makiso à Kisangani fut donné à Monsieur Eric Zongia-nyi-Yawili actuellement sans adresse ni résidence connue dans ou hors la République Démocratique du Congo, à comparaître devant le Tribunal de paix de Kisangani/Makiso séant en matière répressive au lieu ordinaire de ses audiences sis avenue de l'Eglise n°27 dans la Commune Makiso à son audience publique du 04 mai 2016 à 9 heures du matin. sive au lieu ordinaire de ses audiences sis avenue de l'Eglise n°27 dans la Commune Makiso à son audience publique du 04 mai 2016 à 9 heures du matin. Pour: Avoir dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de l'acte faux ou usage de la pièce fausse. En l'espèce, avoir à Kisangani, en dates du 27 octobre 2014 et 26 octobre 2015, fait usage du faux certificat d'enregistrement Vol.C-84 folio 79 sous RC12667 et RC13160 devant le Tribunal de Grande Instance de Kisangani pour tenter de justifier ses prétentions, afin d'obtenir la rétractation de jugement RC 9681, RC 10836 et RC 11092.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 fier ses prétentions, afin d'obtenir la rétractation de jugement RC 9681, RC 10836 et RC 11092.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 109 110 Pour extrait certifié conforme. Le Greffier Dont acte coût : FC ________ Citation directe à domicile inconnu RP 6043/CD L'an deux mille seize, le trentième jour du mois de janvier ; A la requête de Monsieur Yawili-nyi-Zongia, héritier du feu Général Philippe Zongia-nyi-Yawili, résidant sur l'avenue Kabasele n°8, Quartier des Musiciens, Commune Makiso à Kisangani ; Je soussigné Laurent Mpalume Ramazani, Huissier judiciaire de résidence à Kisangani ; Ai donné citation directe à Monsieur Eric Zongia- nyi-Yawili, dont l'adresse est inconnue en République Démocratique du Congo et à l'étranger ; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Kisangani/Makiso siégeant en matière répressive au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis avenue de l'Eglise n°27 dans la Commune Makiso à son audience publique du 4 mai 2016 à 9 heures du matin. Pour Avoir dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de l'acte faux ou usage de la pièce fausse. mai 2016 à 9 heures du matin. Pour Avoir dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de l'acte faux ou usage de la pièce fausse. En l'espèce, avoir à Kisangani, en dates du 27 octobre 2014 et 26 octobre 2015, fait usage du faux certificat d'enregistrement Vol.C-84 Folio 79 sous RC12667 et RC13160 devant le Tribunal de Grande Instance de Kisangani pour tenter de justifier ses prétentions, afin d'obtenir la rétractation de jugement RC 9681. RC 10836 et RC 11092, Fait prévus et punis par l'article 126 du Code pénal livre II. Que ces faits ont causé et continuent à causer d'énormes préjudices à la succession du feu Général Philippe Zongia-nyi-Yawili, c'est pourquoi le citant sollicite la condamnation du cité à l'équivalent en Franc congolais de l'ordre de 50.000$ (cinquante mille Dollars américains) à titre des dommages et intérêts. Par ces motifs, Sous réserve généralement quelconque. ais de l'ordre de 50.000$ (cinquante mille Dollars américains) à titre des dommages et intérêts. Par ces motifs, Sous réserve généralement quelconque. Plaise au tribunal de : - Dire recevable et fondée la présente action; - Dire établie en fait comme en droit l'infraction mise en charge du cité; - Le condamner à telles peines que de droit; - Ordonner la confiscation et la destruction du faux certificat d'enregistrement Vol.C-84 Folio 79 portant SU4900; - Le condamner en outre au payement d'une modique somme équivalent en Franc congolais de l’ordre de 50.000$ (cinquante mille Dollars américains) à titre de dommages et intérêts; - Frais comme de droit. Et pour que le cité n'en prétexte l'ignorance, attendu que le cité n'a ni domicile ni résidence connus, une copie de présent exploit est affichée à la porte du Tribunal de céans et un extrait en est publié dans le Journal officiel de la République Démocratique du Congo. sent exploit est affichée à la porte du Tribunal de céans et un extrait en est publié dans le Journal officiel de la République Démocratique du Congo. Coût est de FC Dont acte Huissier ________ Extrait de l'exploit de citation directe RP 5944/CD « Par l'exploit de l'Huissier Laurent Mpalume Ramazani du Tribunal de paix de Kisangani/Makiso en date du 12 janvier 2016 dont copie a été affichée le même jour à la porte principale du Tribunal de paix de Kisangani/Makiso conformément à l'article 61 du Code de procédure pénale, les prévenus de Castro, Alvaro et Ferreira ayant tous résidé sur la rue Général Justinairo Padrel, n°7,1 ° esq. 1170-152, Lisbonne au Portugal, actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, sont cités à comparaitre le 20 avril 2016, devant le Tribunal de paix Kisangani/Makiso y siégeant en matière répressive au premier degré au lieu ordinaire de ses audiences au Palais de justice sis avenue de l'Eglise n°27 dans la Commune de la Makiso à Kisangani dès 9 heures du matin. Pour Faux et usage de faux Le Greffier titulaire Albert Saint André Bakongo-di-Bangala ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 Pour Faux et usage de faux Le Greffier titulaire Albert Saint André Bakongo-di-Bangala ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 111 112 PROVINCE DU KONGO CENTRAL Ville de Matadi Ordonnance en débet n°074/2014 L’a deux mille quatorze, le trentième jour du mois d’octobre ; Nous, Julien Mudindambi Nawena, Premier président a.i de la Cour d’appel de Matadi, assisté de Monsieur Kanku Nteba, Greffier principal de cette juridiction ; Vu la requête datée du 09 juillet 2014 introduite par Maître Kumbu Ngimbi, Avocat au Barreau de Matadi, qui tend à obtenir pour le compte de son client Monsieur Achille Tungwa, la délivrance de la grosse et copie en débet de l’arrêt rendu par la cour de céans en date du 12 février 2014 sous le RCA 3782 , en cause : Achille 19 janvierTungwa c/Georges Kaninda. ie en débet de l’arrêt rendu par la cour de céans en date du 12 février 2014 sous le RCA 3782 , en cause : Achille 19 janvierTungwa c/Georges Kaninda. Dans sa requête, le requérant Achille Tungwa y a joint l’attestation d’indigence qui lui a été délivrée par l’autorité compétente ; Compte tenu de cet élément, il y a donc lieu de faire droit à sa requête conformément au prescrit de l’article 158 du Code de procédure civile ; A ces causes : Ordonnons la délivrance de la grosse et copie en débet au requérant Achille Tungwa sans paiement préalable des frais judiciaires ; Disons que mention de la délivrance en débet sera faite au bas des documents délivrés ; Ainsi ordonné en notre cabinet aux jour, mois et an que dessus. isons que mention de la délivrance en débet sera faite au bas des documents délivrés ; Ainsi ordonné en notre cabinet aux jour, mois et an que dessus. Le Premier président Le Greffier principal Julien Mudindambi Nawena Pius Kanku Nteba Conseiller Directeur Mandons et ordonnons à tous huissier à ce requis de mettre le présent arrêt en exécution ; Au Procureurs Général de la République et aux Procureurs généraux, d’y mettre la main ; A tous Commandants et Officiers des Forces Armées Congolaises de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé et scellé du sceau de la Cour d’appel de Matadi ; Il a été employé onze (11) feuillets utilisés uniquement au recto et paraphé par Nous, Greffier principal de la Cour d’appel de Matadi ; Délivrée par Nous, Greffier principal de la Cour de céans à Monsieur Achille Tungwa, le 31 octobre 2014 suivant ordonnance en débet total n°074/2014 du 30 octobre 2014, contre paiement de sommes suivantes: 1. Droit proportionnel : 450$ US 2. Frais de justice : 61.200,00 FC 3. Coût de la grosse : 18.200,00 FC 4. Coût des copies : 18.200,00 FC 5. uivantes: 1. Droit proportionnel : 450$ US 2. Frais de justice : 61.200,00 FC 3. Coût de la grosse : 18.200,00 FC 4. Coût des copies : 18.200,00 FC 5. Coût de l’exploit : 1.860,00 FC Total : 99.400,00 FC + 450 $US Fait à Matadi, le 31 octobre 2014 Le Greffier principal Pius Kanku Nteba Directeur ________ Signification-commandement à domicile inconnu par affichage RH 2004/RCA 3782 L'an deux mille seize, le neuvième jour du mois de février ; A la requête de Monsieur Achille Tungwa, commerçant exerçant sous le n° NRC 1847/Matadi, résidant sur avenue Soyo n° 20, Quartier Ville-Haute dans la Commune de Matadi ; Je soussigné Camille Landu, Huissier près le Tribunal de Grande Instance de Matadi ; Ai signifié et fait commandement à : Monsieur Kaninda Makumbi Georges, ayant résidé sur avenue Seke-Ngedi n° 6, Localité Kinkanda, Quartier Ville-Haute dans la Commune de Matadi, actuellement sans domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; L'expédition en forme exécutoire de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Matadi, le 12 février 2014 sous le RCA 3782, dans la cause : Achille Tungwa contre Georges Kaninda et crts. re de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Matadi, le 12 février 2014 sous le RCA 3782, dans la cause : Achille Tungwa contre Georges Kaninda et crts. La présente signification se faisant pour information et direction à telles fins que de droit ; Et d'un même contexte et à la même requête que dessus, j'ai, Huissier susnommé et soussigné, fait commandement au préqualifié, d'avoir à payer présentement entre les mains de mon requérant ou de moi, Huissier, porteur des pièces et ayant qualité pour percevoir les sommes suivantes : Dommages et intérêts : 15.000 $ USA 1. Droit proportionnel : 900$ USA 2. Les frais de justice : 43.200,00 FCJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 ntérêts : 15.000 $ USA 1. Droit proportionnel : 900$ USA 2. Les frais de justice : 43.200,00 FCJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 113 114 3. Le coût de la grosse : 19.700,00 FC 4. Le coût de la copie : 39.600,00 FC 5. Le coût d'exploit : 1.800.00 FC Le tout sans préjudice généralement quelconques à tous droits, dus ou actions, avisant le signifié que le défaut par elle de satisfaire au présent commandement, il y sera contraint conformément à la loi ; Attendu que le signifié n'a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ai affiché une copie de la grosse à la valve du Tribunal et envoyé une autre au Journal officiel pour publication ; Dont acte l’Huissier Nous, Joseph Kabila Kabange, Président de la République Démocratique du Congo, à tous présents et à venir, faisons savoir : La Cour d'appel de Matadi, siégeant en matière civile commerciale au degré d'appel a rendu l'arrêt suivant : Audience publique du douze février l'an deux mille- quatorze ; En cause : Monsieur Achille Tungwa, commerçant exerçant sous le n° NRC. 1847/Matadi, résidant sur avenue Soyo n°20, Quartier Ville-Haute dans la Commune de Matadi ; Appelant Contre : 01. commerçant exerçant sous le n° NRC. 1847/Matadi, résidant sur avenue Soyo n°20, Quartier Ville-Haute dans la Commune de Matadi ; Appelant Contre : 01. Monsieur Kaninda Makumbi Georges, résidant sur avenue Seke-Ngadi n°6, Localité Kinkanda, Quartier Ville-Haute dans la Commune de Matadi ; 02. L'Agence Get sis avenue Binana n° …, Quartier Ville-Basse, à côté de la Polyclinique La Patience, Quartier Ville-Basse, dans la Commune de Matadi ; Intimés. ce Get sis avenue Binana n° …, Quartier Ville-Basse, à côté de la Polyclinique La Patience, Quartier Ville-Basse, dans la Commune de Matadi ; Intimés. Par déclaration reçue et actée au greffe de la Cour de céans en date du 1er novembre 2012, Maître Jean Claude Kumbu Ngimbi, Avocat au Barreau de Matadi et porteur d'une procuration spéciale du 08 novembre 2012 à lui remise par Sieur Achille Tungwa, a relevé appel du jugement RC 4639 apparemment non signifié, rendu le 09 octobre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Matadi, dans la cause qui l'a opposé aux défendeurs Georges Kaninda et l'Agence Groupe Elyon Trading, « GET» en sigle dont le dispositif est ainsi libellé : Par ces motifs : Le tribunal ; Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du demandeur et la défenderesse Société Groupe Elyon Trading et par défaut à l'égard du défendeur Kaninda Makumbi ; Le Ministère public entendu en son avis ; Vu le Code d'organisation et de la compétence judiciaires ; Vu le Code de procédure civile ; Vu le Décret du 19 janvier 1920 relatif aux commissionnaires et aux transporteurs, en son article 10 ; Dit recevable et non fondée l'action mue par le demandeur Achille Tungwa. 1920 relatif aux commissionnaires et aux transporteurs, en son article 10 ; Dit recevable et non fondée l'action mue par le demandeur Achille Tungwa. L'en déboute ; - dit recevable et fondée l'action reconventionnelle mue par la défenderesse Société Groupe Elyon Trading ; - condamne le demandeur à lui payer l'équivalent en Francs congolais de 2.000 $US (deux mille Dollars américains) ; - met les frais d’instance à charge du demandeur ; Par exploits séparés datés des 1er et 03 décembre 2012, de l'Huissier Jean Pululu-zi-Tekedi de la Cour de céans et à la requête de Monsieur Achille Umba, il fut donné notification d'appel et assignation à l'Agence GET et Monsieur Georges Kaninda Makumbi, d'avoir à comparaître par devant la Cour de céans, le 12 décembre 2012 à 09 heures du matin ; A cette audience publique du 12 décembre 2012, à l'appel de la cause, seul l'appelant Achille Tungwa comparut représenté par son conseil Maître Jean Claude Kumbu Ngimbi Avocat au Barreau de Matadi, tandis que les intimés ne comparurent pas ni personne pour eux, nonobstant notification régulière ; A la demande de l'appelant, la cour renvoya successivement la cause aux audiences publiques des : 09 et 30 janvier, 27 février 2013 pour la mise en état et plaidoirie des parties ; A cette audience publique du 27 février 2013, à l'appel de la cause, seul l'appelant Achille Tungwa comparut représenté par son conseil Maître Romain Ngwala, l'intimé Agence GET, comparut par Maître Mvumbi, tous deux Avocats au Barreau de Matadi, tandis que l'intimé Georges Kaninda Makumbi ne comparut pas ni personne pour lui, faute d'exploit ; De commun accord des parties et à la demande de l'appelant et du premier intimé, la cour renvoya la cause au rôle général ; A l'audience publique de l'appel du rôle général du 13 novembre 2013, à l'appel de la cause, seul l'appelant Achille Tungwa comparut représenté par ses conseils Maîtres Romain Ngwala, Espoir Balenga Balenga et Gilbert Mayangi, tous Avocats au Barreau de Matadi,Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 es Romain Ngwala, Espoir Balenga Balenga et Gilbert Mayangi, tous Avocats au Barreau de Matadi,Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 115 116 tandis que les intimés ne comparurent pas ni personne pour eux, faute d'exploit ; A la demande de l'appelant, la cour renvoya successivement la cause aux audiences publiques des : 04 et 18 décembre 2013 et 15 janvier 2014 pour la mise en état et plaidoirie des parties et relancer la procédure à l'égard des intimés ; A cette dernière audience publique du 15 janvier 2014, à l'appel de la cause, l'appelant Achille Tungwa et le 2e intimé Agence GET comparurent représentées par leurs conseils respectifs ; Maître Jean-Claude Kumbu Ngimbi pour l'appelant, Maître Alain Tsuadi Baka pour l’intimé Agence GET, tous deux, Avocats ce, sur remise contradictoire, tandis que l’intimé George Kaninda ne comparut pas ni personne pour lui, nonobstant sommation régulière ; La cour déclara la cause en état, retint le défaut à l'égard de l'intimé Georges Kaninda, tel que requis par l'appelant et adjugé par le Ministère public et invita les parties présentes à plaider et à conclure ; Prenant la parole pour le compte de son client Achille Tungwa, Maître Kumbu Ngimbi Jean Claude, après avoir exposé et développé les faits de la cause, tels que couchés dans sa note de plaidoirie, plaida et conclut en ces termes : Dispositif de la note de plaidoirie de Maître Jean- Claude Kumbu Ngimbi pour l'appelant. dans sa note de plaidoirie, plaida et conclut en ces termes : Dispositif de la note de plaidoirie de Maître Jean- Claude Kumbu Ngimbi pour l'appelant. Par ces motifs : Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise à la Cour de céans de : - dire recevable et fondé le présent appel ; En conséquence ; - infirmer l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions ; - faisant ce qu'aurait dû faire le premier juge ; - dire recevable et totalement fondée l'action originaire. - s'entendre condamner solidairement à payer au concluant les sommes de 11.250 $ US et 50.000 $ US ou leurs équivalences en Francs congolais respectivement à titre de manque à gagner et dommages intérêts pour préjudices confondus par lui subis ; - Frais de deux instances à charge des intimés. Et ce sera justice. de manque à gagner et dommages intérêts pour préjudices confondus par lui subis ; - Frais de deux instances à charge des intimés. Et ce sera justice. Prenant la parole pour le compte de l'intimé Agence Groupe Elyon Trading, «GET », Maître Alain Tsuadi Baka, après avoir réagi et répliqué aux moyens de l'appelant ; exposé et développé les faits de la cause, tels que couchés dans sa note de plaidoirie, plaida et conclut en ces termes : Dispositif de la note de plaidoirie de Maître Alain Tsuadi Baka pour l'intimé GET Par ces motifs : Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise à la Cour de céans de : Principalement : - dire recevable mais non fondé 1' appel principal ; - de confirmer l'œuvre du premier juge. Subsidiairement : - de dire l'appel incident de la concluante recevable et fondé. n fondé 1' appel principal ; - de confirmer l'œuvre du premier juge. Subsidiairement : - de dire l'appel incident de la concluante recevable et fondé. Arrêt RCA 3782 En cause : Achille Tungwa, Appelant Contre Georges Kaninda et Agence GET, Intimés Par déclaration reçue et actée au Greffe de la Cour de céans en date du 1er novembre 2012, Maître Jean- Claude Kumbu Ngimbi, Avocat au Barreau de Matadi et porteur d'une procuration spéciale du 08 novembre 2012, à lui remise par le Sieur Achille Tungwa, a relevé appel du jugement RC 4639, apparemment non encore signifié, rendu le 09 octobre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Matadi dans la cause qui l'a opposé aux défendeurs Georges Kaninda et l’Agence Groupe Elyon Trading, "GET" en sigle. Aux termes du dispositif de l'expédition produite au dossier, le tribunal précité, après avoir dit recevable mais non fondé le moyen exceptionnel tiré de l'adage « le criminel tient le civil en état" soulevé par Groupe Elyon Trading, a dit recevable mais non fondée l'action mue par le demandeur Achille Tungwa et l'en a débouté ; a dit recevable et fondée l'action reconventionnelle de la société GET ; a condamné le demandeur à payer à cette dernière l'équivalent en Franc congolais de la somme de 2.000$ à titre des dommages et intérêts et a mis à sa charge les frais d'instance. yer à cette dernière l'équivalent en Franc congolais de la somme de 2.000$ à titre des dommages et intérêts et a mis à sa charge les frais d'instance. La cause a été plaidée et prise en délibéré après avis du Ministère public donné sur les bancs à l’audience publique du 15 janvier 2013. A la susdite audience, l'appelant Achille Tungwa a comparu par ses Conseils Maîtres Romain Nguala Makungu et Jean Claude Kumbu Ngimbi sur remise contradictoire; l'intimé GET a comparu sur sommation régulière par Maître Alain Tsuadi ; tous trois Avocats au Barreau de Matadi ; tandis que l'intimé Gorges Kaninda,Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 re Alain Tsuadi ; tous trois Avocats au Barreau de Matadi ; tandis que l'intimé Gorges Kaninda,Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 117 118 bien que sommé régulièrement à comparaître et à plaider, outre que la remise lui a été contradictoire, n'a pas comparu, ni personne en son nom. La procédure suivie est régulière. Exercé dans le délai et forme de la loi, l’appel sera reçu. Dans ses conclusions en réplique, l’intimé GET, par son conseil, soulève l’exception de surséance tirée du principe « le criminel tient le civil en état ». A ce propos, il allègue qu'un dossier judiciaire est ouvert devant l’Office de la police judiciaire du Parquet général de Matadi sous Dos pj/n°134/BP-J-BC/2013 suivi de la R I.254/PG030/080/2012/SEC que dans ledit dossier, rapporte-t-il ; les parties en cause sont entendues sur plainte de l'appelant autour de l'objet du présent litige, à savoir, le transport d'un conteneur; que le fait qu’il y ait ouverture effective de l'action publique devant le Parquet général à propos du même objet et entre les mêmes parties, conclut-il, la Cour devra surseoir à statuer en attendant l'issue du dossier pénal. Parquet général à propos du même objet et entre les mêmes parties, conclut-il, la Cour devra surseoir à statuer en attendant l'issue du dossier pénal. En réplique, l'appelant, par son conseil indique que l'exception soulevée ne peut être fondée qu'à une double condition: d'abord, le juge civil doit se trouver dans l'impossibilité de se prononcer sur la demande civile sans préjuger des faits et cella responsabilité pénale sur lesquels la juridiction répressive est appelée à se prononcer; ensuite, les poursuites doivent être effectivement entamées, soit par l'ouverture de l'instruction, soit par une citation directe; que dans le cas d'espèce, les deux conditions ne sont pas remplies parce que, d'une part, la réquisition d'information à laquelle GET fait allusion n'a aucune influence sur le présent procès et que, d'autre part, une réquisition d'information ne constitue pas une ouverture effective de l'action publique, à l'instar de la citation directe et du RMP. La cour reçoit ce moyen mais le dit non fondé et fait siennes l'argumentation de l’appelant ainsi que la motivation du premier juge quant à ce. u RMP. La cour reçoit ce moyen mais le dit non fondé et fait siennes l'argumentation de l’appelant ainsi que la motivation du premier juge quant à ce. Il appert des éléments du dossier et des débats que l'intimé GET, par le biais de son agent Georges Kaninda (1er intimé), a eu à procéder au courant du mois de décembre 2011, au dédouanement d'un conteneur de diverses marchandises appartenant à l'importateur Ets Shou Shou. Après l’accomplissement des formalités douanières, le premier intimé a approché l’appelant Achille Tungwa, propriétaire du véhicule de marque Volvo FS10, immatriculé 1572 AC/10, en vue d'assurer le transport desdites marchandises de Matadi à Kinshasa. Toutefois, le véhicule loué a été intercepté et immobilisé pendant 65 jours au parc automobile de la SCTP ex- ONATRA pour non-paiement de certains frais en rapport avec la douane. C'est ce qui a poussé l'appelant à saisir le premier juge pour obtenir la condamnation solidaire de deux intimés à lui payer les sommes de 11.250$US de manque à gagner, 200$US de la commission de transport et de l'équivalent en Franc congolais de 5000$US des dommages et intérêts. C'est le jugement rendu à cet effet qui fait l’objet du présent appel. port et de l'équivalent en Franc congolais de 5000$US des dommages et intérêts. C'est le jugement rendu à cet effet qui fait l’objet du présent appel. Dans ce moyen, l’appelant reproche au premier juge d’avoir fait mauvaise application de l’article 10 du Décret du 19 janvier 1920, relatif aux commissionnaires et aux transporteurs et de l’avoir condamné par reconvention à payer au deuxième intimé l’équivalent en Francs congolais de la somme de 2.000 $ US. Il sied de noter que l’article 10 susvanté dispose : « le contrat de transport se constate par tous les moyens de droit et, notamment quant aux marchandises, par la lettre de chargement ». S’agissant du premier grief, l'appelant relève que le premier juge, s'appuyant sur cette disposition légale, a décrété le non fondement de son action (action originaire) pour absence de preuve de l'existence d'un contrat écrit en la matière (en matière de transport des marchandises). Or, rétorque-t-il, la preuve d'un contrat, hormis l'écrit, peut être apportée par témoin, présomption, aveu et serment conformément à l'article 198 CCLIII. Dans le cas sous examen, poursuit-il, les déclarations contenues dans les procès-verbaux DOS PJ/n°134/BUP-BC/2012 confirment à suffisance de droit qu'il y a eu bel et bien un contrat de transport entre lui et les intimés car ces derniers sont passés aux aveux. 012 confirment à suffisance de droit qu'il y a eu bel et bien un contrat de transport entre lui et les intimés car ces derniers sont passés aux aveux. Quant au second grief, l'appelant allègue que sa condamnation à titre reconventionnel qui est la conséquence du non fondement de son action décidé par le premier juge ne devait pas l’être. Pour l'appelant, en effet, il existe un lien entre les deux intimés. Il en tire la conviction, d'une part, des déclarations faites par le Sieur Nkhuku wa Nkhuku, Chef d'agence de GET qui a confirmé que "le premier intimé Georges Kaninda est notre agent de la société", et d'autre part, du fait que le bon à délivrer par l'agent maritime Comexas Afrique atteste que le conteneur INDU 513923/7 est à mettre à la disposition de la Société Groupe Elyon Trading. De la sorte, soutient-il, il ne lui appartient pas de pouvoir distinguer, lorsqu'il a été l’approché par l'intimé Georges Kaninda, que le dossier de la marchandise pour laquelle on cherchait, un moyen de transport routier relevait d'un dossier privé ou de la Société GET. En conclusion de tout ce qui précède, l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de faire droit à son exploit introductif d'instance. clusion de tout ce qui précède, l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de faire droit à son exploit introductif d'instance. Rétorquant aux moyens de fond de l'appelant, l’intimé GET allègue qu'il y a absence de la preuve duJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 rquant aux moyens de fond de l'appelant, l’intimé GET allègue qu'il y a absence de la preuve duJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 119 120 contrat de transport entre lui et la partie adverse que contrairement au soutènement de l'appelant, son Chef d'agence a ignoré le contrat vanté, auquel cas il signerait avec lui le bordereau de transport pour, compte du GET ; que c'est de la sorte que des déclarations dudit Chef d’agence, il est noté que Sieur Georges (1er intimé) est reconnu comme déclarant et non transporteur, encore moins commissionnaire en transport des marchandises. L’intimé GET poursuit en soutenant qu’en matière de transport des marchandises le législateur a limité le mode de preuve à la seule lettre de chargement ou bordereau de transport (art.10 du Décret du 19 janvier 1920 susmentionné), lequel détermine les parties au contrat; que l'appelant qui prétend avoir la qualité de transporteur sous l'étiquette ETS Achille ne peut pas invoquer l'ignorance dudit décret dans la mesure où il concerne sa profession ; que n'ayant signé avec lui aucun écrit, le premier juge a estimé infondés ses chefs de demandes sous RC 4639. la mesure où il concerne sa profession ; que n'ayant signé avec lui aucun écrit, le premier juge a estimé infondés ses chefs de demandes sous RC 4639. Il indique par ailleurs que par application de l'article 33 du CCLIII, la Cour le mettra hors cause d'autant plus qu'il n'est pas partie au contrat verbal qui est advenu entre l'appelant et le premier intimé Georges Kaninda ; que de ce fait ajoute-t-il, les effets d'un tel contrat ne peuvent ni lui nuire, ni lui profiter parce qu’il en ignore l'existence. Il conclut en demandant à la cour, principalement, de dire recevable mais non fondé l'appel principal et de confirmer l'œuvre du premier juge; subsidiairement de dire recevable et fondé son appel incident et de condamner l'appelant à lui payer l'équivalent en Franc congolais de la somme 10.000$US à titre des dommages et intérêts; plus subsidiairement, de le mettre hors cause; La cour relève que l'intimé GET parle de son appel incident alors qu'aucune pièce n'atteste l’existence de ce recours. La cour dira l'appel du Sieur Achille Tungwa partiellement fondé. En effet, le contrat de transport est d'abord un contrat consensuel, qui se forme dès l’échange, même verbal, des consentements. partiellement fondé. En effet, le contrat de transport est d'abord un contrat consensuel, qui se forme dès l’échange, même verbal, des consentements. Ceci est conforme à l’article 3 de l'Acte uniforme de l'OHADA du 22 mars 2003 relatif aux contrats de transport de marchandises par route qui disposé : "Le contrat de transport de marchandise existe dès que le donneur d'ordre et le transporteur sont d’accord pour le déplacement d'une marchandise moyennant un prix convenu (Lire le commentaire de cet article dans le traité et Actes uniformes commentés et annotés de l'OHADA, 4e édition, 2012, p.1.315). L'absence de l'écrit n'entraîne pas ipso facto l'inexistence du contrat. Cependant, pour décréter le non fondement de l'action originaire, le premier juge invoque l'inexistence du contrat de transport entre l'appelant et les deux intimés, faute d'un écrit, sur pied de l'article 10 du décret susvisé. Pour la cour, l'écrit visé à l'article 10 du décret précité a pour but, non seulement de prouver l'existence du contrat, mais également de déterminer les parties au contrat de transport et les modalités d'exécution des obligations contractuelles réciproques. Ainsi aussi longtemps qu'il n'est pas contesté que l'appelant a été approché par le premier intimé Georges Kaninda, aux fins d'assurer le transport par route de marchandises des Ets. t pas contesté que l'appelant a été approché par le premier intimé Georges Kaninda, aux fins d'assurer le transport par route de marchandises des Ets. Shou Shou, et ce, moyennant un prix convenu, les obligations des parties portent sur un contrat de transport. En considération de ce qui précède, la cour relève que le premier juge a fait mauvaise application de la loi ; par conséquent, son œuvre sera infirmée en ce qu’il a déclaré non fondée l'action originaire pour non-respect de l'article 10 du Décret relatif aux commissionnaires et aux transporteurs. Au regard des pièces du dossier et des débats, l'intimé GET est une agence en douane. C'est à ce titre, faut-il le rappeler, qu'il a eu à procéder aux formalités de dédouanement du conteneur dont question. Toutefois, il n'a pas été suffisamment démontré que les engagements pris par son agent Georges Kaninda en vue du transport dudit conteneur ont été réalisés avec son accord. Bien au contraire, aux dires de ce dernier, le contrat de transport est advenu entre lui et l'appelant. it conteneur ont été réalisés avec son accord. Bien au contraire, aux dires de ce dernier, le contrat de transport est advenu entre lui et l'appelant. Pour s'en convaincre, il suffit de lire ses déclarations faites devant l'Inspecteur de police judiciaire du Parquet général en ces termes : "c'est moi qui ai pris en location le camion Volvo FS 10 pour y poser le conteneur et que ledit véhicule est resté immobilisé pendant plus ou moins deux mois suite à un contretemps" (verso de la côte 51 de l’inventaire). La cour estime contrairement à l'opinion de l'appelant, qu'il n'y a pas lieu à présumer de la responsabilité solidaire de deux intimés. Ce n'est donc pas par le simple fait que le sieur Nkhuku wa Nkhuku, Chef d'agence de GET, a déclaré que Georges Kaninda est agent de ladite société et que, par ailleurs, l'agent maritime COMEXAS Afrique a indiqué dans le bon de livraison que le conteneur NDU 513923/7 est à mettre à la disposition de la société Groupe Elyon Trading que la réparation du préjudice subi par l'appelant incombe aux intimés.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 té Groupe Elyon Trading que la réparation du préjudice subi par l'appelant incombe aux intimés.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 121 122 II importe de rappeler que la solidarité ne se présume pas en matière contractuelle ; elle se réalise soit par la volonté de la loi, soit par convention. Dans le cas de l'espèce sous examen, aucun élément du dossier ne permet à la cour de retenir la responsabilité solidaire des intimés dans la mesure où l’appelant ne prouve pas que le premier intimé a agi: au nom et pour le compte sécond. De ce fait, seul Georges Kaninda sera tenu pour responsable du dommage causé à l'appelant l'intimé GET sera mis hors cause. S’agissant de la demande reconventionnelle formulée par GET, la cour la dira recevable mais non fondée, motif pris de ce que l'appelant n'a pas agi avec témérité, ni vexation. Cela est d'autant vrai que, dans son entendement, l’appelant a cru aux liens professionnels qui unissent les intimés pour solliciter leur condamnation solidaire. Il suit de ce qui précède que l'œuvre du premier juge sera également infirmée en ce qu'elle a condamné reconventionnellement l'actuel appelant aux dommages et intérêts. précède que l'œuvre du premier juge sera également infirmée en ce qu'elle a condamné reconventionnellement l'actuel appelant aux dommages et intérêts. Quant aux sommes postulées à titre de manque à gagner et des dommages et intérêts la cour les trouve exorbitantes d'autant plus que l'appelant n'a pas apporté les éléments objectifs d'appréciation du préjudice subi ; elle les ramènera à des proportions justes et équitables. Statuant à nouveau, la cour dira recevable et partiellement fondée l'action originaire ; condamnera, en conséquence, l'intimé Georges Kaninda à payer à l’appelant Achille Tungwa l'équivalent en Franc congolais de la somme de 15 000 $US (quinze mille Dollars américains) pour tous les préjudices subis; mettra hors cause l'intimé Groupe Elyon Trading ; dira qu'il n'y a pas lieu à condamner reconventionnellement l'appelant; mettra les frais d'instance à la charge de l'appelant et de l'intimé Georges Kaninda à raison de la moitié pour chacun. onventionnellement l'appelant; mettra les frais d'instance à la charge de l'appelant et de l'intimé Georges Kaninda à raison de la moitié pour chacun. C’est pourquoi La cour, section judiciaire ; Statuant contradictoirement tant à l’égard de l’appelant que du second intimé et par arrêt réputé contradictoire à l’endroit du premier intimé ; Le Ministère public entendu en son avis ; Reçoit l’appel du Sieur Achille Tungwa, et le partiellement fondé ; Reçoit l’exception de surséance soulevé par l’intimé GET, mais la dit non fondée ; Infirme le jugement attaqué en ce que d’une part, il a déclaré non fondée l’action originaire et, d’autre part, il a condamné reconventionnellement l’actuel appelant aux dommages et intérêts ; Emendant quant à ce : - reçoit et dit partiellement fondée l’action originaire ; - condamne l’intimé Georges Kaninda à payer à l’appelant Achille Tungwa l’équivalant en Francs congolais de la somme de 15.000 $ US (quinze mille Dollars américains) en réparation de tous les préjudices subis ; - met hors cause l’intimé Groupe Elyon Trading ; - dit qu’il n’y a pas lieu à condamner reconventionnellement l’appelant aux dommages et intérêts ; - met les frais d’instance à charge de l’appelant Achille Tungwa et de l’intimé Georges Kaninda, à raison de la moitié pour chacun. ages et intérêts ; - met les frais d’instance à charge de l’appelant Achille Tungwa et de l’intimé Georges Kaninda, à raison de la moitié pour chacun. La cour d’appel de Matadi a ainsi arrêté et prononcé à son audience publique du 12 février 2014 à laquelle ont siégé les Magistrats Jacques Kabasele Nzembele, président de chambre Albert Bongo Siongo et Richard Katambwa Mundadi, conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par Mavila Mandina, Substitut du Procureur général, et l’assistance de Baka Banga, Greffier du siège. Les conseillers le président 1. Albert Bongo Siongo Jacques Kabasele Nzembele 2. Procureur général, et l’assistance de Baka Banga, Greffier du siège. Les conseillers le président 1. Albert Bongo Siongo Jacques Kabasele Nzembele 2. Richard Katambwa Mundadi Le Greffier du siège Baka Banga ________ Signification de l’assignation par extrait RC 5005 L’an deux mille seize, le dix-neuvième jour du mois de janvier, à 12 h 30’ ; A la requête de Madame Pauline Kiakumba, liquidatrice de la succession Kiakumba Kafi résidant au n°9 de l'avenue Ndobo, Quartier Immo-Congo, dans la Commune de Kalamu à Kinshasa ; Je soussigné, Mvemba Alphonse, Huissier de justice assermenté près la Cour Suprême de Justice faisant office de la Cour de cassation à compétence nationale en République Démocratique du Congo ; Ai donné assignation par extrait à : Monsieur Dimfwana Luntadila sans adresse connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo d'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance des Cataractes à Mbanza-Ngungu siégeant en matières civile et commerciale au premier degré dans laJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 Cataractes à Mbanza-Ngungu siégeant en matières civile et commerciale au premier degré dans laJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 123 124 salle ordinaire de son audience publique du 29 avril 2016 en face de la gare de l'ex-ONATRA ; L'extrait de l'assignation dont le libellé est ci- dessous : « A ces causes Sous diverses réserves, Plaise au tribunal - De dire recevable et fondée la présente action ; - D'annuler le contrat de concession perpétuelle n° CP 2095 du 09 mars 1989 entre la République et sieur Talekula Djunga sur la parcelle numéro 314 du plan cadastral de Kimpese, mal morcelée car superposée. Mais aussi pour violation des articles 31 et suivants de la Loi foncière et 276 CCL III à côté des manœuvres frauduleuses s'il y a eu vente par ceux qui n'ont pas qualité en vertu de l'art.219 L-f. Et partant tout titre qui en a découlé sera annulé. - D'annuler le certificat d'enregistrement vol K 132 folio 12 du 10 mai 1989 de Takekula Djunga et dire que cet espace revient à la demanderesse ; - De condamner les défendeurs solidairement à 2.000.000$ en FC pour tous dommages en application de l'art. 258 CCL III. - De faire application de l'article 21. CPC et 23 de la loi foncière. ment à 2.000.000$ en FC pour tous dommages en application de l'art. 258 CCL III. - De faire application de l'article 21. CPC et 23 de la loi foncière. - De mettre la masse des frais à charge des défendeurs. » Et comme l'assigné n'a pas d'adresse connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie conforme aux valves du Tribunal de Grande Instance des Cataractes et un extrait est envoyé au Journal officiel pour sa publication. Dont acte Coût Huissier de justice ________ Assignation en annulation de la vente RC 5073 L'an deux mille quinze, dixième jour du mois de février ; A la requête de Monsieur Mpia mu Nzali Sylvain, Préfet du Complexe Scolaire ONATRA, résidant à Lufutoto, avenue de la Gare, Quartier Cité Gare, à Lufutoto, Territoire de Mbanza Ngungu, District des Cataractes, Province du Kongo Central, Je soussigné Tosha Matondo Muatadi, Huissier/ Greffier près le Tribunal de Grande Instance des Cataractes. des Cataractes, Province du Kongo Central, Je soussigné Tosha Matondo Muatadi, Huissier/ Greffier près le Tribunal de Grande Instance des Cataractes. Ai donné assignation : A Monsieur Luvovadio Lelo, habitant rue Taillis Pré 58, 6200 Chatelineau, Royaume de Belgique ; A Monsieur Nkanza Joe Winner n'ayant ni domicile ni résidence connus ni en République Démocratique du Congo ni ailleurs ; D'avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance des Cataractes siégeant en matière civile et commerciale au premier degré au local ordinaire de ses audiences, sis palais de justice en face de la gare de la SCPT à son audience du 27 mai 2016 à 9 heures du matin. Pour Attendu qu'en date du 04 avril 1995, le demandeur avait acquis la parcelle portant numéro 612 avenue Bois de Noki, Quartier Noki dans la cité de Mbanza Ngungu auprès de Madame Kitumua Hélène, laquelle agissait au nom de Madame Wumba Rosé pour procéder à ladite vente. artier Noki dans la cité de Mbanza Ngungu auprès de Madame Kitumua Hélène, laquelle agissait au nom de Madame Wumba Rosé pour procéder à ladite vente. Que cependant, alors que le demandeur avait payé un accompte de l'ordre de 3420 Dollars américains sur le prix convenu entre les mains de la vendeuse et qu'il avait pris possession de la parcelle a quo et a entrepris des travaux pour réfectionner la maison qui y était érigée, quelle ne sera pas sa surprise de voir surgir dame Wumba Rosé laquelle va prétendre n'avoir jamais donné mandat à la dame Kitumua Helene pour procéder à la vente et va assigner le demandeur en déguerpissement sous le RC 2498. A cette action seront jointes les affaires enrôlées sous le RC 4033 et le RC 4038 mues par le demandeur et ayant pour objet de solliciter du Tribunal de céans la condamnation de dame Wumba Rosé à lui payer des dommages et intérêts et lui restituer le prix d'achat de la parcelle et à s'opposer à toute aliénation de la parcelle en conflit. Rosé à lui payer des dommages et intérêts et lui restituer le prix d'achat de la parcelle et à s'opposer à toute aliénation de la parcelle en conflit. Attendu que le juge saisi de cette action a pris, en date du 18 février 2013, un jugement dont le dispositif est libellé comme suit : « Condamne Dame Wumba Rosé à restituer au principal la somme de 3420 Dollars américains comme avance sur le prix d'achat ; La condamne en outre à payer la somme de 2000 Dollars équivalent aux impenses effectuées qui ont apporté une plus-value à la maison ; Ordonne à Monsieur Mpia mu Nzali après perception de ces sommes à restituer la maison querellée à Dame Wumba Rosé ; Lui alloue la somme de 2000 Dollars à titre de dommages et intérêt payable en Francs congolais ». Que cependant contre ce jugement qui a été signifié au demandeur à la diligence du premier assigné en date du 12 février 2014, le demandeur a formé appel devant la Cour d'appel de Matadi sous le RCA 3934 en date duJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 r 2014, le demandeur a formé appel devant la Cour d'appel de Matadi sous le RCA 3934 en date duJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 125 126 24 février 2014, ce qui a pour effet la suspension du jugement entrepris. Que cependant, aux mépris des termes du dispositif du jugement rendu sous le RC 4033/4038/2498, le premier assigné, qui se présente comme le liquidateur de la succession de Madame Wumba Rosé a, en date du 24 février 2015, vendu la parcelle querellée au second assigné alors que pourtant, il était censé savoir que le tribunal avait ordonné au demandeur de restituer la parcelle querellée à Dame Wumba Rosé qu'au moment où sera remis entre ces mains la somme représentant le prix d'achat. Que cette vente opérée en violation des dispositions légales et alors que le litige n'est pas encore vidé suite à l'appel formé par !e demandeur, est une vente qui a été opérée in tempore suspecto et doit être annulée par le Tribunal de céans pour ce fait. suite à l'appel formé par !e demandeur, est une vente qui a été opérée in tempore suspecto et doit être annulée par le Tribunal de céans pour ce fait. Par ces motifs, Sans reconnaissance préjudicielle aucune Plaise au Tribunal de céans : - De dire recevable et fondée l'action mue par le demandeur ; Par conséquent - Procéder à l'annulation de la vente intervenue entre les assignés ; - Les condamner à payer in solidum au demandeur une somme s'élevant à l'équivalent en Francs congolais d'une somme de 100.000 Dollars américains à titre de dommage et intérêts ; - Mettre les frais de justice à leur charge Et pour que les assignés n'en prétextent ignorance, Je, huissier susmentionné Pour le premier assigné, Attendu qu'il a une résidence à l'étranger, rue Taillis Pré 58, 6200 Chatelineau, Royaume de Belgique, ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance des Cataractes à Mbanza Ngungu et envoyé une autre copie directement, sous plis recommandé à la poste. Pour le second assigné, Attendu qu'il n'a ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ou en dehors, ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance des Cataractes à Mbanza Ngungu et envoyée une autre copie pour insertion au Journal officiel pour insertion et publication. ribunal de Grande Instance des Cataractes à Mbanza Ngungu et envoyée une autre copie pour insertion au Journal officiel pour insertion et publication. Dont acte Coût l’Huissier ________ PROVINCE DU SUD-KIVU Ville d’Uvira Acte de signification de jugement RPNC 243 L'an deux mille seize, le quatorzième jour du mois de mars ; A la requête de Madame le Greffier divisionnaire du Tribunal de Grande Instance d'Uvira et y résidant; Je soussigné Mambu Mboko Augustin, Huissier justice de résidence à Kinshasa/Gombe ; Ai signifié à la 24e CLMK, représentée par Monsieur Ramazani Rashidi, Représentant légal ; L'expédition en forme exécutoire d'un jugement rendu contradictoirement en date du 29 février 2016 par le Tribunal de Grande Instance d'Uvira sous le RPNC 243 siégeant en matière gracieuse. En cause : La 24e CLMK, représentée par Monsieur Ramazani Rashidi, Représentant légal ; Contre: Sa requête Déclarant que la présente signification est donnée pour information, direction et pour telles fins que de droit ; Et pour que le signifié n'en prétexte ignorance, je lui ai laissé avec expédition de la décision suivante, copie du présent exploit. ns que de droit ; Et pour que le signifié n'en prétexte ignorance, je lui ai laissé avec expédition de la décision suivante, copie du présent exploit. Et pour que le signifié n'en prétexte ignorance, je lui ai, Etant à mon office Et y parlant à Monsieur Ramazani Rachidi, Représentant légal ainsi déclaré ; Laissé copie de mon présent exploit dont le coût est de … FC. Dont acte l’Huissier Pendant que les membres effectifs de cette association confessionnelle étaient réunis en Assemblée générale élective à Shabunda, siège social de celle-ci du 22 au 27 avril 2015, le Pasteur Mukula Kyassa qui était déjà condamné par le Tribunal de Grande Instance de Kindu, sous RP 9644 pour faux en écriture et usage de fausse qualité de Représentant légal de la 24e CLMK, va sans aucune qualité convoquer une Assemblée générale parallèle au nom de la 24e CLMK à la même période du 22 au 26 avril 2015 à Kailo, dans la Province du Maniema. Là, il se fera élire Représentant légal de la 24e CLMK par des personnes étrangères à celle-ci, il y a lieu de signaler que l'appel interjeté sous RP 472 devant la Cour d'appel de Kindu par le prévenu Mukula Kyassa contre le jugement RP 9644 tout comme le pourvoi en cassation qu'il a initié contre l'arrêt RPA 472 se sontJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 gement RP 9644 tout comme le pourvoi en cassation qu'il a initié contre l'arrêt RPA 472 se sontJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 127 128 soldés par un échec de sorte que le jugement RP 9644 est devenu inattaquable. Le tribunal constatera que d'autres initiatives du Pasteur Mukula Kyassa tendant à se faire élire Représentant légal de la 24e CLMK par des personnes sans qualité comme lui ont été anéanties par les Cours et Tribunaux de notre pays (voir RC : 86845/RH 45470 du TGI/Gombe, RC 736 et RC 1735 du TGI-Uvira, RCA 23.182 de la Cour d'appel de Gombe. I. Moyen unique L’unique moyen sur lequel la 24e CLMK fonde sa requête sur base de l'article 17 de la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Asbl et aux Etablissements d'utilité publique est tiré du défaut de qualité dans le chef du Pasteur Mukula Kyassa. positions générales applicables aux Asbl et aux Etablissements d'utilité publique est tiré du défaut de qualité dans le chef du Pasteur Mukula Kyassa. En effet, les jugements RC 86.845/RH 45470 et RC 536 précisent clairement le défaut de qualité du sieur Mukula bien plus, le jugement RP 9644 rendu le 23 avril 2013, par le Tribunal de Grande Instance de Kindu l'a condamné pour faux en écriture et usage de faux et usage de fausse qualité de Représentant légal de la 24e CLMK ; appel par lui interjeté sous RPA 472 ; tout comme le pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Kindu ayant confirmé le jugement RP 9644 du TGI/Kindu n'ont fait que renforcer le défaut de qualité dans le chef du sieur Mukula Kyassa. Il ressort clairement de la note du Greffier en chef près la Cour Suprême de Justice que le pourvoi en cassation formé par le prévenu Mukula Kyassa est frappé de forclusion de délai. Pour toutes ces raisons. Sous toutes réserves généralement quelconques. - La requérante conclut et plaide à ce qu'il plaise au tribunal, recevant la requête, la dire recevable et fondée. - En conséquence, annuler toutes les décisions prises par des personnes sans qualités lors d'une Assemblée générale irrégulière tenue à Kailo du 22 au 26 avril 2015 au nom de la 24e CLMK. Et ce sera justice. des personnes sans qualités lors d'une Assemblée générale irrégulière tenue à Kailo du 22 au 26 avril 2015 au nom de la 24e CLMK. Et ce sera justice. Kinshasa, le 21 octobre 2015 Pour la 24e CLMK Le Représentant légal La cause étant ainsi régulièrement introduite et inscrite sous RPNC 243, fut appelée à l'audience publique 02 novembre 2015, la requérante comparut représentée de son conseil Maître Junior Saleh, défenseur judiciaire près le Tribunal de céans. Le tribunal, se déclara saisi sur requête. Maître Junior Saleh ayant la parole, plaida et conclut en ces termes : Qu'il plaise au tribunal de céans de dire : - recevable et fondée la présente requête - accordez-nous le bénéfice intégral de notre requête et ce sera justice. Consulter le Ministère public pour son avis sur le banc, qui sollicite au tribunal de faire droit à la demande de la requérante et mettre les frais de la présente instance à sa charge. Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la cause en délibéré pour rendre son jugement dans le délai de la loi. A l'appel de la cause à l'audience publique du 29 février 2016, aucune des parties ne comparut ni personne pour elle, le tribunal, après en avoir délibéré, prononça son jugement dont la teneur suit. 9 février 2016, aucune des parties ne comparut ni personne pour elle, le tribunal, après en avoir délibéré, prononça son jugement dont la teneur suit. Jugement Par sa requête en annulation introduite au Secrétariat du Tribunal de céans en date du 30 octobre 2015, la 24e Communauté Libre Maniema-Kivu, en sigle 24e CLMK, dont le siège social est établi à Shabunda, dans la Province du Sud-Kivu, agissant par son Représentant légal, le Révérend Ramazani Rashidi, poursuit par devant le Tribunal de céans, l'annulation de toutes les décisions prises au nom de la 24e CLMK par des personnes sans qualité lors d'une Assemblée générale irrégulière tenue du 22 au 26 avril 2015 dans la localité de Kailo, Province du Maniema ce, conformément aux prescrits de l'article 17 de la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001, portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif, en sigle Asbl; A l'audience publique du 2 novembre 2015 à laquelle la présente cause fut appelée, plaidée et prise en délibéré, le requérant a comparu par son conseil Maître Junior Saleh, Défenseur judiciaire près le Tribunal de céans ; Faisant état de la procédure, le tribunal s'est déclaré régulièrement saisi sur requête Les faits de la présente cause se résument en ce que la CLMK fut dirigée en son temps par le Révérend Mukula Kyassa, en qualité de Représentant légal, qui sera à son tour remplacé en 2001 par le Révérend Lutala Amuri ; Mais non content de son remplacement le premier va entrer en guerre ouverte contre son remplaçant ; que ce conflit va influer sur le bon fonctionnement de la Communauté et différents procès seront engagés entre la CLMK et Mukula (RC 86.845/RH 45.470, pendant devant le TGI/Gombe, RC 536 et RC 1735, pendant devant le TGI/Uvira et RCA 23.182, pendant devant la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe), cependant tous ces procès vont aboutir en faveur de la CLMK, sans compter le pourvoi en cassation initié par Mukula, dans la cause sous RPA 472Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 de la CLMK, sans compter le pourvoi en cassation initié par Mukula, dans la cause sous RPA 472Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 129 130 qui était pendante devant la Cour d'appel de Kindu, ce pourvoi a été classé sans suite faute du dossier à la Cour Suprême de Justice ; A la fin du mandat de son Représentant légal, le Révérend Lutala Amuri, la CLMK va convoquer une Assemblée générale élective à Shabunda, du 22 au 27 avril 2015, à l'issue de laquelle le Révérend Ramazani Rashidi, sera élu à la majorité des voix en qualité de Représentant légal ; Pendant la même période que l'Assemblée générale élective se tenait au siège social à Shabunda, soit du 22 au 26 avril 2015, Mukula Kyassa frondeur de la CLMK, va à son tour convoquer à Kailo, dans la Province du Maniema, l'Assemblée générale et organiser les élections des dirigeants de la CLMK dont le Représentant légal, d'où lui-même sera élu en cette qualité ; Pour mettre un terme à ce bipolarisme qui pourrait prêter à confusion, le Révérend Ramazani Rashidi, saisit le Tribunal de céans, pour s'entendre annuler toutes les décisions prises par l'Assemblée générale parallèle tenue à Kailo et convoquée par les personnes n'ayant ni titre ni qualité, d'où la présente requête, telle que soutenue par le requérant à l'audience publique ; Pour sa part, le Tribunal relève que l'article 17 de la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001, portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique dispose que : le Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association, peut prononcer, à la requête soit d'un membre effectif, soit d'un tiers intéressé, soit du Ministère public, l'annulation de tout acte accompli par ses organes qui serait contraire aux statuts, à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ; Dans le cas d’espèce, il ressort des éléments du dossier que du 22 au 27 avril 2015 alors que l’Assemblée générale de la CLMK était régulièrement convoquée à Shabunda par les organes habilités pour ce faire, une autre assemblée parallèle était convoquée par sieur Mukula Kyassa au nom et pour le compte de la CLMK, à Kailo au Maniema, alors que pendant cette période, c'est bien le Révérend Lutala Amuri qui pouvait prendre une telle décision en sa qualité de Représentant légal ; Ainsi, le tribunal dira que c'est à bon droit que le Révérend Ramazani Rashidi, actuel Représentant légal saisit le Tribunal de céans pour obtenir l'annulation de toutes les décisions issues de l'Assemblée générale de la CLMK tenue à Kailo ; C'est pourquoi, le tribunal dira la requête dont examen, recevable et fondée, qu'y faisant droit, annulera toutes les décisions prises lors de la prétendue Assemblée générale de la CLMK tenue à Kailo, du 22 au 26 avril 2015 à Kailo, dans la Province du Maniema qui est en dehors du siège social ; Le comportement subversif doit être jugulé le plus tôt au risque que ce conflit puisse paraître troubler l'ordre public, avec comme conséquence la suspension des activités de la CLMK à Shabunda, où le frondeur Mukula n'exerce aucune activité confessionnelle ; Pourtant l'article 54 de la loi précitée dispose que : Lorsqu'il existe au sein d'une association confessionnelle un conflit menaçant l'ordre public, le Ministre de la Justice peut suspendre par voie d'Arrêté motivé, toute activité de l'association confessionnelle concernée jusqu'au règlement dudit conflit. tre de la Justice peut suspendre par voie d'Arrêté motivé, toute activité de l'association confessionnelle concernée jusqu'au règlement dudit conflit. II donne par l'entremise du Ministre de l'Intérieur à l'autorité administrative dans le ressort duquel est situé le siège social de l'association confessionnelle, des directives en vue d’un règlement éventuel du conflit. istrative dans le ressort duquel est situé le siège social de l'association confessionnelle, des directives en vue d’un règlement éventuel du conflit. En cas de non-conciliation, le Ministre de la Justice donne injonction au Ministère Public de saisir le Tribunal de Grande Instance en vue d'obtenir la dissolution de l'association ; Force est de croire que le nommé Mukula Kyassa veut faire de son conflit personnel un conflit communautaire pour aboutir à la suspension des activités de la CLMK au siège social, alors que la justice a déjà tranché en spécifiant que le précité n'a pas qualité pour représenter la Communauté, c'est la raison pour laquelle le tribunal fera droit à la requête sous examen, afin de mettre un terme à la confusion dans laquelle veut entrainer le frondeur Mukula Kyassa ; Ainsi, le Tribunal annulera toutes les décisions prises par l'Assemblée générale tenue à Kailo, dans la Province du Maniema, convoquée et organisée, par les personnes sans titre, ni qualité au nom et pour le compte de la 24e Communauté Libre Maniema-Kivu, en sigle 24e CLMK, dont le siège social est établi à Shabunda que les frais de la présente procédure seront mis à charge du requérant. e Maniema-Kivu, en sigle 24e CLMK, dont le siège social est établi à Shabunda que les frais de la présente procédure seront mis à charge du requérant. Par ces motifs: Le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du requérant ; Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement, compétences des juridictions de l'ordre judiciaire ; Vu le Code de procédure civile ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001, portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique en ses articles 17 et 54 ; - Dit recevable et fondée la requête de la 24e Communauté Libre Maniema-Kivu, en sigle 24e CLMK, dont le siège social est établi à Shabunda, dans la Province du Sud-Kivu, poursuites et diligences de son Représentant légal, le Révérend Ramazani Rashidi ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 du Sud-Kivu, poursuites et diligences de son Représentant légal, le Révérend Ramazani Rashidi ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 131 132 Par conséquent, annule toutes les décisions prises par l'Assemblée générale tenue à Kailo, dans la Province du Maniema, convoquée et organisée, par les personnes sans titre, ni qualité au nom et pour le compte de la 24e Communauté Libre Maniema-Kivu, en sigle 24e CLMK, dont le siège social est établi à Shabunda ; Met les frais de la présente instance à charge de la requérante Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance d'Uvira siégeant en matière gracieuse, à son audience publique du 29 février 2016 à laquelle ont siégé les Magistrats Kahindo Kasereka, président, Banywesize Zagabe Juge et Longendja Elambo Juge assumé, avec le concours du Ministère public représenté par Monsieur Ngonda Mpungi Paul, Substitut du Procureur de la République et l'assistance de Monsieur Rugendabanga Jean-Claude, Greffier du siège. enté par Monsieur Ngonda Mpungi Paul, Substitut du Procureur de la République et l'assistance de Monsieur Rugendabanga Jean-Claude, Greffier du siège. Juge assumé Juge président Greffier Uvira, le 03 mars 2016 Greffier divisionnaire a.i Antoinette Mvula Asha sheka Chef de bureau Mandons et ordonnons à tous Huissiers à ce requis de mettre le présent jugement à exécution, Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, et à tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé et scellé du sceau de ce tribunal, II a été employé sept feuillets, utilisés uniquement au verso et paraphés par le Greffier divisionnaire du Tribunal de Grande Instance d'Uvira et délivré par nous ; Greffier divisionnaire 1. Grosse : 3720 FC 2. ( ) Copies : 3720 FC 3. Frais et dépens : 19530 FC 4. Coût de l'exploit : 930 FC 5. Droit proportionnel : 00 FC Total : 27900 FC Fait à Uvira le 03 mars 2016 Le Greffier divisionnaire a.i. s : 19530 FC 4. Coût de l'exploit : 930 FC 5. Droit proportionnel : 00 FC Total : 27900 FC Fait à Uvira le 03 mars 2016 Le Greffier divisionnaire a.i. Antoinette Mvula Asha Sheka Chef de bureau ________ Jugement RPNC 243 Le Tribunal de Grande Instance d'Uvira y séant et siégeant en matière grâcieuse au premier degré a rendu le jugement dont la teneur suit : Audience publique du 29 février 2016 En cause : la 24e CLMK, dont son siège se trouve à Shabunda, au Sud-Kivu, agissant par son Représentant légal le Révérend Ramazani Rashidi Contre: sa requete. Par la requête du 24e CLMK, représentée par Monsieur Ramazani Rashidi, Représentant légal, dont le siège est établi à Shabunda, tend du Tribunal de céans de procéder à l'annulation de toutes décisions prises au nom de la 24e CLMK. ant légal, dont le siège est établi à Shabunda, tend du Tribunal de céans de procéder à l'annulation de toutes décisions prises au nom de la 24e CLMK. Requête en annulation, Monsieur le président, Faisant application de l'article 17 de la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001, portant disposition générales applicables aux Asbl et aux Etablissements d'utilité publique, la 24e CLMK dont le siège est établi à Shabunda, au Sud-Kivu, agissant par son Représentant légal, le Révérend Ramazani Rashidi, a l'honneur de venir auprès de votre autorité aux fins de demander à votre tribunal de faire application de la loi, et donc de procéder à l'annulation de toutes décisions prises au nom de la 24e CLMK par des personnes sans qualité lors d'une Assemblée générale irrégulière tenue du 22 au 26 avril 2015 dans la localité de Kailo, Province du Maniema. II. Exposé des faits. La 24e CLMK a connu de multiples crises dues à la mauvaise foi de son ancien Représentant légal, le Pasteur Mukula Kyassa et ce depuis son replacement en 2001 par le Révérend Lutala Amuri qui, à son tour, vient d'être remplacé par l'actuel Représentant légal, Révérend Ramazani Rashidi avec lequel la remise et reprise ou la passation de pouvoir s'est déroulée sans encombre. é par l'actuel Représentant légal, Révérend Ramazani Rashidi avec lequel la remise et reprise ou la passation de pouvoir s'est déroulée sans encombre. Cependant, le Pasteur Mukula Kyassa qui a perdu plusieurs procès face au Révérend Lutala Amuri autour du leadership au sein de la 24e CLMK (voir jugement RC84.845/RH45.470 rendu par le TGI-Gombe; RC 536 rendu par le TGI-Lwira) tente d'engager un autre bras de fer avec l'actuel Représentant légal de la 24e CLMK, le Révérend Ramazani Rashidi en utilisant les mêmes méthodes de dissidence. En effet, lors de l'Assemblée générale tenue à Shabunda, siège social de la 24e CLMK du 22 avril au 1er mai 2015 ; les membres effectifs de cette dernière avaient décidé de pourvoir au replacement de l'équipe dirigeante de la CLMK représentée par le Révérend Lutala Amuri , c'est ainsi qu'ils avaient projeté la tenue d'une Assemblée générale élective à Shabunda du 22 au 27 avril 2015 ;leJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 vaient projeté la tenue d'une Assemblée générale élective à Shabunda du 22 au 27 avril 2015 ;leJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 133 134 rapport relatif à ces assises fut régulièrement transmis par le Représentant légal sortant , le Révérend Lutala Amuri au Ministre de la Justice qui l'avait entériné par la lettre n° 2053/BM660/MBM/CAB/JDH/2014 signée par Madame le Vice-ministre de la Justice. ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 ettre n° 2053/BM660/MBM/CAB/JDH/2014 signée par Madame le Vice-ministre de la Justice. ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 135 136 Conditions d’abonnement, d’achat du numéro et des insertions Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de payement des sommes dues à l’Etat. Les actes et documents quelconques à insérer au Journal officiel doivent être envoyés au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est faite à leur diligence. Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. nnuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les missions du Journal officiel Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un service spécialisé dénommé «Journal officiel de la République Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal officiel a pour missions : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. Le Journal officiel est dépositaire de tous les documents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. ents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. La subdivision du Journal officiel Subdivisé en quatre Parties, le Journal officiel est le bulletin officiel qui publie : dans sa Première Partie (bimensuelle) : - Les textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ; - Les annonces et avis. dans sa Deuxième Partie (bimensuelle) : - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées Générales) ; - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; - Les protêts ; - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, Assemblées générales). dans sa Troisième Partie (trimestrielle) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuelle) : - Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. enus respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. E-mail : [email protected] Sites : www.journalofficiel.cd www.glin.gov Dépôt légal n° Y 3.0380-57132 Première partie 57e année n° 7 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la RépubliqueJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016
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