Journal Officiel — 2015, n°21
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Première partie 56e année n° 21 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa – 1er novembre 2015 1 2 SOMMAIRE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 13 octobre 2015 - Ordonnance n°15/079 portant création, organisation et fonctionnement d’un service spécialisé au sein de la Présidence de la République dénommé «Agence pour le Développement et la Promotion du Projet Grand Inga », en sigle « ADPI- RDC » , col. 6. 13 octobre 2015 - Ordonnance n°15/080 portant nomination d’un chargé de mission au Cabinet du Président de la République, col. 8. 29 octobre 2015 - Ordonnance n° 15/081 portant nomination des Commissaires spéciaux et des Commissaires spéciaux adjoints du Gouvernement chargés d’administrer les nouvelles provinces, col. 9. 29 octobre 2015 - Ordonnance n° 15/082 portant nomination à titre posthume dans la catégorie des Officiers généraux des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, col. 16. 15/082 portant nomination à titre posthume dans la catégorie des Officiers généraux des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, col. 16. GOUVERNEMENT Ministère de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale 08 octobre 2015 - Arrêté ministériel n°044/CAB/ VPM/METPS/2015 modifiant et complétant l’Arrêté ministériel n°12/CAB.MIN/ETPS/058/08 du 18 septembre 2008 déterminant les modalités de désignation des candidats aux fonctions du juge- assesseur, col. 18. 08 octobre 2015 - Arrêté ministériel n° 045/CAB/ VPM/METPS/2015 portant modalités d’application des dispositions du Code du travail en matière de la sous- entreprise, col. 20. 08 octobre 2015 - Arrêté ministériel n°046/CAB/ VPM/METPS/2015 modifiant et complétant l’Arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN/ TPS/111/2005 du 26 octobre 2005 fixant les conditions d’agrément d’un Secrétariat social, col. 22. 08 octobre 2015 - Arrêté ministériel n°048/CAB/ VPM/METPS/2015 modifiant et complétant l’Arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN/TPS/ar/NK/054/ du 12 octobre 2004 fixant les modalités de la représentation et de recours électoral des travailleurs dans les entreprises ou les établissements de toute nature, col. 26. ixant les modalités de la représentation et de recours électoral des travailleurs dans les entreprises ou les établissements de toute nature, col. 26. Ministère de la Justice 07 avril 2005 - Arrêté ministériel n°743/CAB/MIN/ J/2005 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise des Saints au Congo » en sigle « ESC », col. 39. Ministère de la Justice et Droits Humains 24 décembre 2011 - Arrêté ministériel n°794/CAB/ MIN/J&DH/2011 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Les Filles du Sacre Cœur de Jésus » , col. 41. Ministère de la justice, Garde des Sceaux et Droits Humains 24 septembre 2015 - Arrêté ministériel n° 036/CAB/ MIN/JGS&DH/2015 approuvant la nomination des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté Baptiste Libre » en sigle « CBL » , col. 42. 24 septembre 2015 - Arrête ministériel n°037/CAB/ MIN/JGS&DH/ 2015 approuvant la nomination des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Eglise du Saint-Esprit au Congo » en sigle « ESECO » , col. 44. ration ou de la direction de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Eglise du Saint-Esprit au Congo » en sigle « ESECO » , col. 44. 24 septembre 2015 - Arrêté ministériel n° 039/CAB/ MIN/JGS&DH/ 2015 approuvant la nomination des personnes chargées de l’administration ou de la Direction de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Missionnaires Xavériens de Parme » , col. 49.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 tion sans but lucratif confessionnelle dénommée « Missionnaires Xavériens de Parme » , col. 49.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 3 4 Ministère de l'Environnement et Développement Durable 25 septembre 2015 - Arrêté ministériel n°050 /CAB/MIN/EDD/01/03/BLN/2015 relatif à l'exploitation forestière du bois d'œuvre, col. 50. Ministère des Hydrocarbures 13 octobre 2015 - Arrêté ministériel n° 013/M- HYDR/ANM/2015 portant prorogation du permis d’exploration n° Pex.Ga/001/MIN-HYD/SG/02/2012 du Bloc III du Graben Albertine de la République Démocratique du Congo (RDC) , col. 73. Ministère de la Santé Publique 15 octobre 2015 - Arrêté ministériel n°1250/CAB/ MIN/SP/014/FKN/2015 portant mise en place des mécanismes de suivi de l'épidémie rougeole, col. 75. 12 septembre 2015 - Circulaire n°CAB/MIN/ FINANCES/2015/008 relative à l’enlèvement des marchandises importées, col. 79. COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa R.Const. 0089/2015 - La Commission Electorale Nationale Indépendante, col. 82. RA 1472 - Publication de l’extrait d’une requête en annulation - Monsieur John Gregory Stough, col. 93. RA 1473 - Publication de l’extrait d’une requête en annulation - Maître Daniel Kabongo Nyembo, col. 93. ation - Monsieur John Gregory Stough, col. 93. RA 1473 - Publication de l’extrait d’une requête en annulation - Maître Daniel Kabongo Nyembo, col. 93. RA 1474 - Publication de l’extrait d’une requête en annulation - Monsieur Djafari Ramazani, col. 94. RPP 1112 - Notification de date d’audience à domicile inconnu - Madame Mukenge Bindile, col. 95. RP.Rév.013 - Notification de date d’audience à domicile inconnu - Monsieur Mutombo, col. 96. RAT : 556 à 651 - Signification d’un jugement par extrait - Société Groupe Litho Moboti, col. 96. RC 23.072 - Assignation en annulation de la convention - Monsieur Piuce Ngwaby, col. 98. RC 7059 - Acte de signification d’un jugement - Officier de l’état civil de la Commune de N’djili, col. 99. RC 7059 - Jugement - Officier de l’état civil de la Commune de N’djili, col. 100. RC 12.025 - Signification du jugement par extrait - Madame Ifelo Imponge et crts., col. 103. RC 111.875 - Assignation - Monsieur Mampaka Mana, col. 105. RC 56.490/G - Signification du jugement - Monsieur Yuma Kayomba Dominique et crt., col. 107. RC 112.064 - Assignation en annulation à domicile inconnu - Madame Mayele Yoka, col. 110. RC 27622 - Notification de date d’audience - Monsieur Inkoko Isa Lokombe Gabriel et crts., col. 111. domicile inconnu - Madame Mayele Yoka, col. 110. RC 27622 - Notification de date d’audience - Monsieur Inkoko Isa Lokombe Gabriel et crts., col. 111. RC 21.390 - Acte de signification d’un jugement par extrait - Journal officiel de la République Démocratique du Congo, col. 113. RC 21.390 - Jugement - Journal officiel de la République Démocratique du Congo, col. 113. RC 29.060 - Assignation - Madame Willekens Ndjuzi Martine, col. 114. RCA 32.114 - Notification d’appel et assignation à domicile inconnu - Monsieur Lukusa Kabundi Serge, col. 116. RCA 24.013 - Notification d’appel incident et assignation à domicile inconnu - Monsieur Massamba Jean-Pierre, col. 117. RCA 29.972 - Acte de signification d’un arrêt par extrait à domicile inconnu - Monsieur Kabika Bibi et crts., col. 118. RCA 9658 - Signification d’un arrêt par extrait - Asbl MIREGNA, col. 119. RCE 731 - Notification de date d’audience - Coopérative d’Epargne et de Crédit pour le Dévéloppement Intégral au Congo, col. 120. RCE 1063 - Signification du jugement par extrait - Société Euro Mobile, col. 120.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 go, col. 120. RCE 1063 - Signification du jugement par extrait - Société Euro Mobile, col. 120.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 5 6 RH 1078/RCE 4033 - Signification de jugement avec commandement - Société Congo Oil Sarl et crt., col. 122. RH 23.328/RCA 9360 - Commandement à la saisie immobilier - Monsieur Enga Tongomo Jule et crt., col. 128. RP 26.766/I - Citation directe - Monsieur Benjamin Atu, col. 129. RP 23.719/III - Citation à prévenu à domicile inconnu - Monsieur Kanku Petemba Jérôme et crts., col. 131. RP 8419 - Citation directe - Madame Julienne Diangama Banata et crt., col. 133. RP 26.853/I - Citation directe à domicile inconnu - Madame Yvonne Ningi, col. 135. RP 24.934/I - Citation directe - Madame Ngalula Milambo et crts., col. 137. RP 11. 198/V - Acte de signification d’un jugement par extrait - Kabika Bibi et crt., col. 140. RP 20.505 - Citation directe - Madame Munganzi Luzombe Françoise, col. 141. RPA 1849 - Notification à domicile inconnu d’appel et de date d’audience - Monsieur Aimé Lutula Okito Okenge, col. 142. PROVINCE DU KATANGA Ville de Likasi RP 6175/CD - Signification de jugement avant dire droit à domicile inconnu - Madame Wambaye Fataki, col. 144. 142. PROVINCE DU KATANGA Ville de Likasi RP 6175/CD - Signification de jugement avant dire droit à domicile inconnu - Madame Wambaye Fataki, col. 144. PROVINCE DU BAS-CONGO Ville de Matadi RCA 4235 - Notification d’appel et assignation à domicile inconnu - Monsieur Tsasa Tsasa, col. 145. PROVINCE DU BAS-CONGO Ville de Matadi RCA 4235 - Notification d’appel et assignation à domicile inconnu - Monsieur Tsasa Tsasa, col. 145. _____ PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Ordonnance n°15/079 du 13 octobre 2015 portant création, organisation et fonctionnement d’un service spécialisé au sein de la Présidence de la République dénommé «Agence pour le Développement et la Promotion du Projet Grand Inga », en sigle « ADPI- RDC » Le Président de la République ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69 et 79 ; Vu le Traité relatif au projet hydroélectrique Grand Inga entre la République Démocratique du Congo et la République d’Afrique du Sud signé le 29 octobre 2013, spécialement en son article 5 ; Vu l’Ordonnance n°9/03 du 3 janvier 2009 portant organisation et fonctionnement du Cabinet du Président de la République, spécialement en ses articles 2 et 3 ; Vu la nécessité et l’urgence ; ORDONNE Article 1 Il est créé, au sein du Cabinet du Président de la République, un service spécialisé dénommé « Agence pour le Développement et la Promotion du projet Grand Inga », en sigle « ADPI-RDC » ci-après dénommé « l’Agence ». service spécialisé dénommé « Agence pour le Développement et la Promotion du projet Grand Inga », en sigle « ADPI-RDC » ci-après dénommé « l’Agence ». Article 2 L’Agence est l’autorité compétente notamment pour la promotion, le développement et la mise en œuvre du projet hydroélectrique Grand Inga. A ce titre et sans limitation, elle détermine le cadre du projet, le lancement, le suivi et le contrôle de qualité des études et des travaux de chaque phase du projet, la sélection des partenaires privés ainsi que l’octroi et la gestion des concessions. Article 3 L’Agence est dirigée par un Chargé de mission du Président de la République assisté d’un Coordonnateur, en charge des questions administratives et financières d’une part, et d’un Coordonnateur en charge des questions techniques, d’autre part. Le Chargé de mission est nommé par Ordonnance présidentielle. Les coordonnateurs et les autres cadres et agents sont désignés conformément à l’Ordonnance n°09/003 du 3 janvier 2009 portant organisation et fonctionnement du Cabinet du Président de la République.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 3 janvier 2009 portant organisation et fonctionnement du Cabinet du Président de la République.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 7 8 Article 4 Le Chargé de mission assure la direction, l’organisation, la coordination et la surveillance de l’Agence. Les Coordonnateurs assistent le Chargé de mission, chacun dans sa sphère de compétence, et le remplacent en cas d’absence ou d’empêchement, conformément à l’ordre de préséance. Ils exécutent toute autre mission leur confiée par le Chargé de mission. Le Chargé de mission collabore avec le Gouvernement dans l’accomplissement de son mandat. Article 5 Le recrutement des cadres de l’Agence obéit aux termes de références et à l’organigramme fixé par le Directeur de Cabinet du Président de la République. Article 6 L’Agence bénéficie pour son fonctionnement, d’un budget émargeant du budget de l’Etat, de tout don et de tout financement des partenaires extérieurs. Le Chargé de mission a rang de Ministre et les Coordonnateurs ont rang de Conseiller principal du Président de la République. partenaires extérieurs. Le Chargé de mission a rang de Ministre et les Coordonnateurs ont rang de Conseiller principal du Président de la République. Article 7 Le Chargé de mission exerce ses fonctions sous l’autorité du Directeur de Cabinet du Président de la République, de qui il reçoit les orientations, directives et instructions du Président de la République. Article 8 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance. Article 9 Le Directeur de Cabinet du Président de la République est chargé de l’exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 13 octobre 2015 Joseph KABILA KABANGE ________ Ordonnance n°15/080 du 13 octobre 2015 portant nomination d’un Chargé de mission au Cabinet du Président de la République. eph KABILA KABANGE ________ Ordonnance n°15/080 du 13 octobre 2015 portant nomination d’un Chargé de mission au Cabinet du Président de la République. Le Président de la République, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69 et 79 ; Vu le Traité relatif au projet hydroélectrique Grand Inga entre la République Démocratique du Congo et la République Sud-Africaine ; Vu l’Ordonnance n°9/03 du 3 janvier 2009 portant organisation et fonctionnement du Cabinet du Président de la République ; Vu l’Ordonnance n° 15/079 du 13 octobre 2015 portant création, organisation et fonctionnement d’un service spécialisé au sein de la Présidence de la République dénommé « Agence pour le Développement et la Promotion du Projet Grand Inga », en sigle « ADPI-RDC » ; Vu la nécessité et l’urgence ; ORDONNE Article 1 Est nommé Chargé de mission à l’Agence pour le Développement et la Promotion du Projet Grand Inga, en sigle « ADPI-RDC », Monsieur Bruno Kapandji. Article 2 Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance sont abrogées. Inga, en sigle « ADPI-RDC », Monsieur Bruno Kapandji. Article 2 Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance sont abrogées. Article 3 Le Directeur de Cabinet du Président de la République est chargé de l’exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 13 octobre 2015 Joseph KABILA KABANGE ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 r à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 13 octobre 2015 Joseph KABILA KABANGE ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 9 10 Ordonnance n° 15/081 du 29 octobre 2015 portant nomination des Commissaires spéciaux et des Commissaires spéciaux adjoints du Gouvernement chargés d’administrer les nouvelles provinces Le Président de la République ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 3, 4, 69 alinéa 3 et 81 ; Vu la Loi de programmation n°15/04 du 28 février 2015 déterminant les modalités d’installation de nouvelles provinces ; Vu la Loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces, en son article 66 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°012/2003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre ; Vu l’Arrêt n° R.Const. Provinces, en son article 66 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°012/2003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre ; Vu l’Arrêt n° R.Const. 0089/2015 de la Cour Constitutionnelle rendu le 08 septembre 2015 sur requête du 29 juillet 2015 de la Commission Electorale Nationale indépendante ; Considérant les risques d’affaiblissement de l’autorité de l’Etat pour défaut de continuité du fonctionnement des pouvoirs publics et de représentation de l’Etat, en raison de la carence de Gouverneurs et Vice-gouverneurs dans les nouvelles provinces, consécutive à un cas de force majeure y rendant impossible l’organisation, dans les délais légaux, par la Commission Electorale Nationale Indépendante, des élections des Gouverneurs et des Vice-gouverneurs ; Considérant la nécessité de maintenir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics sur l’ensemble de la République Démocratique du Congo, spécialement dans les nouvelles provinces ; Considérant l’urgence de prendre, en attendant l’élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs de nouvelles provinces, des mesures transitoires exceptionnelles en vue de faire régner l’ordre public, la sécurité et assurer la régularité ainsi que la continuité des services publics dans les nouvelles provinces ; Considérant par ailleurs la nécessité et l’urgence de surmonter, au préalable, un minimum des défis relevés dans les rapports des Commissions d’installation de nouvelles provinces, en termes d’infrastructures, de logistiques et d’administration ; Conformément à l’Arrêt de la Cour Constitutionnelle n°.R.Const.0089/2015 du 08 septembre 2015 enjoignant au Gouvernement de prendre des dispositions transitoires exceptionnelles ; Le Conseil des Ministres entendu ; O R D O N N E : Article 1er : Sont nommés aux fonctions en regard de leurs noms dans les nouvelles provinces : 1. ; Le Conseil des Ministres entendu ; O R D O N N E : Article 1er : Sont nommés aux fonctions en regard de leurs noms dans les nouvelles provinces : 1. Province du BAS-UELE Commissaire Spécial : Monsieur Antony YENGA ATOLOBA Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Politiques, Juridiques et Administratives : Monsieur Jean Pierre MAKANDA ESOWA Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Economiques, Financières et de Développement : Madame Joséphine TSIAHUSIKU MONDOGI 2. Province de l’EQUATEUR Commissaire Spécial : Monsieur Roger MWAMBA MANGBENZA Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Politiques, Juridiques et Administratives : Monsieur Dominique BOMPAKA BONYEMWA Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Economiques, Financières et de Développement : Monsieur Pierre LIANZA EA LIANZA 3. Province du HAUT-KATANGA Commissaire Spécial : Monsieur Félicien KATANGA LUKUNGA Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Politiques, Juridiques et Administratives : Madame Ghislaine PANDAKUFUA MUTONKOLE Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Economiques, Financières et de Développement : Monsieur KASONGO KIBALE 4. Province du HAUT-LOMAMI Commissaire Spécial : Monsieur Raymond MANDE MUTOMBOJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 KASONGO KIBALE 4. Province du HAUT-LOMAMI Commissaire Spécial : Monsieur Raymond MANDE MUTOMBOJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 11 12 Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Politiques, Juridiques et Administratives : Monsieur NGANDU DIEMO LUNDA Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Economiques, Financières et de Développement : Madame Néné ILUNGA NKULU 5. Province du HAUT-UELE Commissaire Spécial : Monsieur Célestin BONDOMISO BEBIESYAME Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Politiques, Juridiques et Administratives : Monsieur Ismaël ARAMA NGIAMA Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Economiques, Financières et de Développement : Madame Geneviève ABANAKYELO ATOO 6. Province de l’ITURI Commissaire Spécial : Monsieur Jefferson Abdallah PENE MBAKA Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Politiques, Juridiques et Administratives : Monsieur Etienne UNEGA EGE Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Economiques, Financières et de Développement : Madame Espérance CHIKA NGUMIABO 7. r Etienne UNEGA EGE Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Economiques, Financières et de Développement : Madame Espérance CHIKA NGUMIABO 7. Province du KASAI Commissaire Spécial : Monsieur Marc MANYANGA NDAMBO Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Politiques, Juridiques et Administratives : Monsieur Hubert MBINGO MVULA Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Economiques, Financières et de Développement : Madame Rita NCEYI TSHITOKO PEMBE 8. Province du KASAI CENTRAL Commissaire Spécial : Monsieur Alex KANDE MUPOMPA Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Politiques, Juridiques et Administratives : Monsieur Ambroise KAMUKUNI MUKINAY Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Economiques, Financières et de Développement : Monsieur Justin MILONGA MILONGA 9. Province du KASAI ORIENTAL Commissaire Spécial : Monsieur Alphonse NGOYI KASANJI Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Politiques, Juridiques et Administratives : Madame Antoinette KAPINGA LUKUSA Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Economiques, Financières et de Développement : Monsieur Jean Pierre MUTANDA KABUYA 10. KAPINGA LUKUSA Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Economiques, Financières et de Développement : Monsieur Jean Pierre MUTANDA KABUYA 10. Province du KWANGO Commissaire Spécial : Monsieur Larousse KABULA MAVULA Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Politiques, Juridiques et Administratives : Monsieur Emery KAPUKU VITA Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Economiques, Financières et de Développement : Madame Mathilde MUJINGA MBWENI 11. Province du KWILU Commissaire Spécial : Monsieur BALA BALA KASONGO Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Politiques, Juridiques et Administratives : Monsieur Nicolas BOLUKUNGU BERAKAYJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 gé des questions Politiques, Juridiques et Administratives : Monsieur Nicolas BOLUKUNGU BERAKAYJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 13 14 Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Economiques, Financières et de Développement : Madame Marie Madeleine NKUMISOMBO FABIO 12. Province de la LOMAMI Commissaire Spécial : Monsieur Patrice KAMANDA TSHIBANGU Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Politiques, Juridiques et Administratives : Madame Thérèse NZEBA KASELA NKOLE Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Economiques, Financières et de Développement : Monsieur Gabriel KAZADI NGOY 13. Province du LUALABA Commissaire Spécial : Monsieur Richard MUYEJ MANGEZ Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Politiques, Juridiques et Administratives : Monsieur Didier MUDIATA MBAYA Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Economiques, Financières et de Développement : Madame Fifi MASUKA SAINI 14. ieur Didier MUDIATA MBAYA Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Economiques, Financières et de Développement : Madame Fifi MASUKA SAINI 14. Province du MAI-NDOMBE Commissaire Spécial : Monsieur Gentiny NGOBILA MBAKA Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Politiques, Juridiques et Administratives : Monsieur Job Antoine MASAMBA MALIKA Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Economiques, Financières et de Développement : Madame Brigitte BOTETE BOPEKO 15. Province de la MONGALA Commissaire Spécial : Madame Marceline MONJIBA AKONDOWA Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Politiques, Juridiques et Administratives : Madame Jeanine OTOHO MAKADI Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Economiques, Financières et de Développement : Monsieur Michaël SAKOMBI 16. Province du NORD-UBANGI Commissaire Spécial : Madame Marie-Thérèse GERENGBO YAZALO Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Politiques, Juridiques et Administratives : Monsieur Arthur SEDEYA NGAMO ZABUSU Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Economiques, Financières et de Développement : Monsieur Bonaventure PELE MBENGDEBO 17. A NGAMO ZABUSU Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Economiques, Financières et de Développement : Monsieur Bonaventure PELE MBENGDEBO 17. Province du SANKURU Commissaire Spécial : Monsieur Berthold ULUNGU EKUNDA Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Politiques, Juridiques et Administratives : Monsieur Pierre LOKADI OTETE OPETHA Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Economiques, Financières et de Développement : Madame Mireille WETCHONGA MPOMBO 18. Province du SUD-UBANGI Commissaire Spécial : Monsieur Robert KOLOBA DENGE Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Politiques, Juridiques et Administratives : Madame Lucie PUTSHU KALIMA Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Economiques, Financières et de Développement : Monsieur Jacques SEGBEWI ZAMU 19. Province du TANGANYIKA Commissaire Spécial : Monsieur Richard NGOY KITANGALA Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Politiques, : Madame Yvonne NGOY MUSANGUJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 NGALA Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Politiques, : Madame Yvonne NGOY MUSANGUJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 15 16 Juridiques et Administratives Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Economiques, Financières et de Développement : Monsieur ALI BIN OMARI SIMUKINJI 20. Province de la TSHOPO Commissaire Spécial : Monsieur Jean ILONGO TOKOLE Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Politiques, Juridiques et Administratives : Monsieur Dieudonné MATA AMBANGENE Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Economiques, Financières et de Développement : Madame Lyly BOTWETWE WA KOKO 21. udonné MATA AMBANGENE Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Economiques, Financières et de Développement : Madame Lyly BOTWETWE WA KOKO 21. Province de la TSHUAPA Commissaire Spécial : Monsieur Cyprien LOMBOTO LOMBONGE Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Politiques, Juridiques et Administratives : Monsieur Sébastien IMPETO PENGO Commissaire Spécial Adjoint chargé des questions Economiques, Financières et de Développement : Madame Marie Josée IFOKO MPUTA PUNGA Article 2 Les Commissaires Spéciaux du Gouvernement sont chargés d’administrer provisoirement les nouvelles Provinces conformément aux dispositions pertinentes de la Loi n°08-012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces. Article 3 Les présentes mesures exceptionnelles cessent leurs effets de plein droit à l’investiture des Gouverneurs et Vice-gouverneurs élus de nouvelles Provinces conformément à l’article 168 n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée par la Loi n°11/003 du 25 juin 2011 et par celle n°15/001 du 15 février 2015. Article 4 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance. 5 juin 2011 et par celle n°15/001 du 15 février 2015. Article 4 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance. Article 5 Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Intérieur et Sécurité et le Ministre d’Etat, Ministre de la Décentralisation et Affaires Coutumières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente Ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature. ires Coutumières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente Ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 29 octobre 2015 Joseph KABILA KABANGE Augustin MATATA PONYO MAPON Premier Minitre ________ Ordonnance n° 15/082 du 29 octobre 2015 portant nomination à titre posthume dans la catégorie des Officiers généraux des Forces Armées de la République Démocratique du Congo Le Président de la République ; Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 79 et 81 ; Vu la Loi organique n° 11/012 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des Forces Armées de la République Démocratique du Congo ; Vu la Loi organique n° 12/001 du 27 juin 2012 portant organisation, composition, attributions et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Défense, spécialement en son article 3 ; Vu la Loi n° 13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1, 2, 3, 60, 62, 161, 164 et 167 ; Vu l’Ordonnance n° 10/047 du 23 juin 2010 instituant le port des grades et insignes distinctifs au sein des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1, 4 et 5 ; Entendu que le Colonel Breveté d’Etat-major, Personnel Militaire Féminin NGOIE MUSENG Claudette, Matricule 269974050600, a fait preuve de mérite, de courage, d’abnégation, d’assiduité et de qualification spéciale du fait qu’elle a été parmi les premières dames de nos Forces Armées, à avoir terminéJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 spéciale du fait qu’elle a été parmi les premières dames de nos Forces Armées, à avoir terminéJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 17 18 avec succès le Cursus Supérieur d’Etat-major (Breveté d’Etat-major, BEM en sigle) ; Vu l’urgence et la nécessité ; Sur proposition du Gouvernement ; O R D O N N E : Article 1er : Est nommé à titre posthume au grade de Général de Brigade des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, le Colonel Breveté d’Etat- major, Personnel Militaire Féminin NGOIE MUSENG Claudette, matricule 269974050600. Article 2 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance. Article 3 Le Premier Ministre et le Ministre de la Défense Nationale, Anciens Combattants et Réinsertion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. ts et Réinsertion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 29 octobre 2015 Joseph KABILA KABANGE Augustin MATATA PONYO Mapon Premier Ministre ________ GOUVERNEMENT Ministère de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale Arrêté ministériel n°044/CAB/VPM/METPS/ 2015 du 08 octobre 2015 modifiant et complétant l’Arrêté ministériel n°12/CAB.MIN/ETPS/058/08 du 18 septembre 2008 déterminant les modalités de désignation des candidats aux fonctions du juge- assesseur Le Vice-premier Ministre, Ministre de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale ; Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux du travail spécialement en son article 4 ; Vu l’Ordonnance n°12/003/du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°014/078/du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice- premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et Vice-ministres du Gouvernement de cohésion nationale ; Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Revu l’Arrêté ministériel n°12/CAB.MIN/ETPS/ 058/08 du 18 septembre 2008 déterminant les modalités de désignation des candidats aux fonctions du juge- assesseur ; Considérant la nécessité de mettre la réglementation en conformité avec les dispositions de la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail ; Le Conseil National du Travail entendu en sa trente et unième session ordinaire tenue du 25 au 29 août 2015. 16 octobre 2002 portant Code du travail ; Le Conseil National du Travail entendu en sa trente et unième session ordinaire tenue du 25 au 29 août 2015. ARRETE Article 1 Le présent Arrêté détermine les modalités de désignation des candidats aux fonctions de juge- assesseur.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 t Arrêté détermine les modalités de désignation des candidats aux fonctions de juge- assesseur.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 19 20 Article 2 Peut être désigné aux fonctions de juge-assesseur, tout candidat de sexe masculin ou féminin remplissant les conditions suivantes : • appartenir à une des organisations professionnelles d’employeurs ou de travailleurs les plus représentatives dûment enregistrées au Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale ; • jouir de ses droits civiques ; • n’avoir pas été condamné à une peine privative de liberté égale ou supérieure à trois mois ; • ne pas exercer une activité politique ainsi que toute activité professionnelle, tout mandat ou service qui est contraire à l’intégrité ou à l’indépendance exigée ; • avoir des connaissances suffisantes en matière de législation du travail. Article 3 Le candidat juge-assesseur est tenu de produire les documents ci-après : a) le certificat de nationalité ; b) l’attestation de naissance ; c) un extrait du casier judiciaire en cours de validité d) les titres académiques. Article 4 Les candidats juges-assesseurs sont proposés par les organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. rticle 4 Les candidats juges-assesseurs sont proposés par les organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Article 5 Les fonctions de juge-assesseur cessent par : 1. l’expiration du mandat ; 2. la démission ; 3. la déchéance ; 4. l’empêchement ; 5. l’incompatibilité ; 6. le décès. Article 6 Toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées. Article 7 Le Secrétaire général à l’Emploi et au Travail est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 08 octobre 2015 Prof. oi et au Travail est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 08 octobre 2015 Prof. Willy Makiashi ________ Ministère de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale Arrêté ministériel n° 045/CAB/VPM/METPS/ 2015 du 08 octobre 2015 portant modalités d’application des dispositions du Code du travail en matière de la sous-entreprise Le Vice-premier Ministre, Ministre de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale : Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail, spécialement en son article 85 ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres du Gouvernement de cohésion nationale ; Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Considérant la nécessité de fixer la modalité d’application de la sous-entreprise ; Le Conseil National du Travail entendu en sa trente et unième session ordinaire tenu du 25 au 29 août 2015 ; Vu la nécessité ; ARRETE Chapitre I : Des dispositions générales Article 1 Le présent Arrêté a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement de la Sous-entreprise en République Démocratique du Congo conformément aux dispositions des articles 82 à 84 de la Loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail. n République Démocratique du Congo conformément aux dispositions des articles 82 à 84 de la Loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail. Article 2 Conformément aux dispositions de l’article 82 du Code du travail, le sous entrepreneur est la personne physique ou morale qui passe avec un entrepreneur un contrat écrit ou verbal pour l’exécution d’un certain travail ou fourniture de certains services moyennant un prix forfaitaire. Il engage lui-même la main d’œuvre salariée nécessaire en sa qualité d’employeur.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 forfaitaire. Il engage lui-même la main d’œuvre salariée nécessaire en sa qualité d’employeur.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 21 22 En cette qualité d’employeur, toutes les dispositions légales et réglementaires se rapportant à l’employeur telles que définies à l’article 7 littera du Code du travail, sont applicables au Sous-entrepreneur notamment l’obligation d’avoir un siège social, le numéro de Registre de Commerce et des Crédits Mobiliers (RCCM), un numéro d’Impôt. Chapitre II : Des relations du sous-entrepreneur Section 1. Avec le Ministère de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale Article 3 Le Ministère de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale est l’organe de régulation du marché du travail en République Démocratique du Congo conformément aux dispositions légales et réglementaires. Article 4 La collaboration avec le Ministère consiste à la mise en commun d’informations et l’utilisation d’une technologie moderne pour une meilleure transparence et une bonne organisation du marché du travail ; Section 2. Avec l’Institut National de Sécurité Sociale, l’Institut National de Préparation Professionnelle, l’Office National de l’Emploi et la Direction Générale des Impôts. t National de Sécurité Sociale, l’Institut National de Préparation Professionnelle, l’Office National de l’Emploi et la Direction Générale des Impôts. Article 5 Le sous-entrepreneur en sa qualité d’employeur de la main d’œuvre salariée est tenu de se soumettre aux obligations qui lui incombent vis-à-vis de l’Institut National de Sécurité Sociale, l’Institut National de Préparation Professionnelle, l’Office National de l’Emploi et la Direction Générale des Impôts et ce, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Section 3 Avec ses travailleurs Article 6 En sa qualité d’employeur, le sous-entrepreneur est tenu à toutes les obligations régies par le Code du travail et la législation en matière de la sécurité Sociale ainsi que les textes réglementaires s’y rapportant. Section 4 Avec l’entrepreneur Article 7 Les relations contractuelles entre l’entrepreneur et le sous-entrepreneur sont régies par les dispositions du Décret du 30 juillet 1888 portant Code civil, livre III. Chapitre III : Des dispositions finales Article 8 Tout conflit collectif et/ou litige individuel du travail qui pourrait surgir à la suite de l’exécution du présent Arrêté sera réglé conformément aux dispositions de la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail. à la suite de l’exécution du présent Arrêté sera réglé conformément aux dispositions de la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail. Article 9 Tout contrevenant aux dispositions du présent Arrêté est passible des sanctions prévues à l’article 321 de la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail. Article 10 Les Secrétaires généraux à l’Emploi et au Travail, à la Prévoyance Sociale ainsi que l’Inspecteur général du travail sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 08 octobre 2015 Prof. acun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 08 octobre 2015 Prof. Willy Makiashi ________ Ministère de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale Arrêté ministériel n°046/CAB/VPM/METPS/2015 du 08 octobre 2015 modifiant et complétant l’Arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN/ TPS/111/2005 du 26 octobre 2005 fixant les conditions d’agrément d’un Secrétariat social Le Vice-premier Ministre, Ministre de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale ; Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail, spécialement en ses articles 220 à 222 ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 014/78 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres du Gouvernement de cohésion nationale ; Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaborationJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 15 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaborationJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 23 24 entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Considérant la nécessité de faciliter l’exercice du droit à l’initiative privée par la constitution du Secrétariat social ; Revu l’Arrêté ministériel n° 12/CAB-MIN/TPS/111/ 2005 du 26 octobre 2005 fixant les conditions d’agrément d’un Secrétariat Social ; Le Conseil National du Travail entendu en sa trente et unième session ordinaire tenue du 25 au 29 août 2015 ; ARRETE Article 1 Le présent Arrêté fixe les conditions d’agrément d’un secrétariat social constitué en vue de remplir, en qualité de mandataire de ses affiliés, les formalités imposées aux employeurs par le chapitre premier du titre X de la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail ainsi que par la législation de la sécurité sociale, la réglementation de l’impôt professionnel sur les rémunérations et plus généralement la législation du travail. a législation de la sécurité sociale, la réglementation de l’impôt professionnel sur les rémunérations et plus généralement la législation du travail. Article 2 Conformément à l’article 221 de la Loi précitée, pour être agréé, tout Secrétariat social doit grouper au moins trois (03) employeurs occupant au minimum un total de cinq cents travailleurs. Une fois légalement constitué et après versement de la caution prévue à l’article 3 du présent Arrêté, le Secrétariat social peut fonctionner, sous autorisation provisoire d’ouverture du Ministre ayant dans ses attributions l’Emploi, le Travail, et la Prévoyance Sociale pour une période probatoire de 2 ans au maximum. Au terme de cette période, le Secrétariat social est tenu d’introduire formellement une demande d’agrément. A défaut, le Ministre ayant dans ses attributions l’Emploi, le Travail et la Prévoyance Sociale procède à sa fermeture. Article 3 Tout dossier de demande d’autorisation d’ouverture est subordonné au versement préalable d’une caution de mille (1.000) francs fiscaux (en francs voir Banque Centrale du Congo). Le cautionnement est destiné à couvrir la responsabilité du Secrétariat social vis-à-vis des pouvoirs publics, des employeurs affiliés, des travailleurs occupés par ces derniers et de tout autre tiers. Il ne peut être employé à d’autres fins. pouvoirs publics, des employeurs affiliés, des travailleurs occupés par ces derniers et de tout autre tiers. Il ne peut être employé à d’autres fins. Le cautionnement ne peut en aucun cas être constitué par le prélèvement d’une cotisation supplémentaire à charge des affiliés. Article 4 Le cautionnement est valablement constitué par le dépôt de la somme fixée à l’article précédent à la Banque Centrale du Congo. Article 5 Le dossier de demande d’autorisation d’ouverture doit comprendre : 1) La lettre de demande d’ouverture datée et signée, adressée au Ministre ayant dans ses attributions l’Emploi, le Travail et la Prévoyance Sociale ; 2) Le texte des statuts en quatre exemplaires ; 3) La liste de sièges du secrétariat et de leur ressort territorial ; 4) Le texte des règlements intérieurs et le contrat type à soumettre aux affiliés ; 5) La liste des affiliés portant indication pour chacun d’eux de l’effectif total des travailleurs qu’il emploie à la date de son affiliation ; 6) L’attestation de dépôt de cautionnement délivrée par la Banque Centrale du Congo ; 7) L’acte d’affiliation à une organisation professionnelle. Article 6 Tout secrétariat est tenu : 1) de constituer et de tenir à jour, pour chaque affilié, un dossier complet relatif aux formalités qu’il remplit en ses lieu et place. iat est tenu : 1) de constituer et de tenir à jour, pour chaque affilié, un dossier complet relatif aux formalités qu’il remplit en ses lieu et place. Ce dossier est communiqué sans déplacement à tout Inspecteur du Travail du ressort qui en fait la demande ; 2) d’aider à la constitution dans chacun des sièges d’exploitation de l’entreprise de la documentation indispensable à la vérification de l’application de la législation et de la réglementation sociale par les services de l’Inspection du Travail et de la Sécurité Sociale ; 3) de prendre les mesures nécessaires pour assurer dans les délais fixés par la législation et la réglementation sociale et sans déplacement des travailleurs, la consultation ou la remise aux intéressés des documents légalement ou réglementairement prévus ; 4) d’une façon générale, de fournir tous renseignements ou de communiquer toute documentation utile à la vérification de l’application de la législation et de la réglementation sur simple demande des services ou organismes compétents.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 a législation et de la réglementation sur simple demande des services ou organismes compétents.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 25 26 Article 7 Tout secrétariat social est également tenu de notifier par écrit au Ministre ayant en charge l’Emploi, le Travail et la Prévoyance Sociale, sous le couvert de l’Inspecteur du travail du ressort, tout changement intervenant dans ses statuts, la liste de ses sièges et de leurs ressorts territoriaux, le texte des règlements intervenus et la liste de ses affiliés occupés par chacun d’eux. Cette notification doit intervenir endéans les trente jours qui suivent le changement. Article 8 Les statuts du Secrétariat social ainsi que les modifications intervenues sont publiées au Journal officiel au frais de l’organisme intéressé. Article 9 Le Secrétariat social ne peut poursuivre d’autre but que celui défini par ses statuts. u Journal officiel au frais de l’organisme intéressé. Article 9 Le Secrétariat social ne peut poursuivre d’autre but que celui défini par ses statuts. Article 10 La fermeture provisoire ou définitive d’un Secrétariat social peut être prononcée : 1) Si le Secrétariat social contrevient aux dispositions des articles 220 à 222 du Code du travail et des dispositions du présent Arrêté, notamment s’il enfreint ou aide à enfreindre la législation ou la réglementation en vigueur ; 2) En cas d’irrégularité grave, vol ou dol ; 3) Lorsque le cautionnement est engagé à concurrence de moitié ou plus et n’est pas reconstitué ; 4) Lorsque le nombre des affiliés ou des travailleurs devient inférieur aux minima prévus à l’article 2 du présent Arrêté ci-dessus pendant une période consécutive de six mois ; Article 11 Toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées. Article 12 Le Secrétaire général à l’Emploi et au Travail est chargé de l’application du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 08 octobre 2015 Prof. et au Travail est chargé de l’application du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 08 octobre 2015 Prof. Willy Makiashi ________ Ministère de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale Arrêté ministériel n°048/CAB/VPM/METPS/ 2015 du 08 octobre 2015 modifiant et complétant l’Arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN/TPS/ar/NK/054/ du 12 octobre 2004 fixant les modalités de la représentation et de recours électoral des travailleurs dans les entreprises ou les établissements de toute nature Le Vice-premier Ministre, Ministre de l’Emploi, Travail, et Prévoyance Sociale ; Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n° 015/2002 du 16 octobre2002 portant Code du travail spécialement en ses articles 255, 256, et 257 ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 014/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice- premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et Vice-ministres du Gouvernement de cohésion nationale ; Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Revu l’Arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN/TPS/ar/ NK/054 du 12 octobre 2004 fixant les modalités de la représentation et de recours électoral des travailleurs dans les entreprises ou les établissements de toute nature ; Le Conseil National du Travail entendu en sa trente et unième session ordinaire tenue du 25 au 29 août 2015 ; Vu la nécessité ; ARRETE Chapitre I : Objet Article 1 Le présent Arrêté a pour objet, en application des dispositions des articles 255, 256, 257, du Code du travail susvisé, de fixer : 1) Le nombre des travailleurs à partir duquel et les catégories d’entreprises ou d’établissements dansJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 ombre des travailleurs à partir duquel et les catégories d’entreprises ou d’établissements dansJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 27 28 lesquels l’institution d’une délégation syndicale est obligatoire ; 2) Le nombre des délégués et leur répartition sur le plan professionnel ; 3) Les conditions d’électorat et d’éligibilité des travailleurs et les modalités de l’élection ; 4) Les modalités de recours en cas des contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des élections syndicales ; 5) Les moyens mis à la disposition des délégués ; 6) Les conditions dans lesquelles la délégation est reçue par l’employeur ou son représentant ; 7) La composition du bureau de la délégation syndicale. Chapitre II : Effectifs des délégués. Article 2 La représentation des travailleurs dans les entreprises ou les établissements de toute nature est assurée par une délégation élue des travailleurs selon les modalités fixées à l’article 6 du présent Arrêté. Article 3 Les délégués syndicaux ou les délégués de travailleurs sont élus dans chaque établissement, tel que défini par l’article 7 du Code du travail susvisé qui occupe au moins dix travailleurs. s de travailleurs sont élus dans chaque établissement, tel que défini par l’article 7 du Code du travail susvisé qui occupe au moins dix travailleurs. Toutefois, lorsque dans une entreprise comprenant plusieurs établissements situés dans la même ville, le nombre de travailleurs occupés dans un ou plusieurs établissements pris séparément est inférieur à 10, ces travailleurs sont rattachés à l’établissement occupant le plus grand nombre de travailleurs. Le nombre minimum des délégués est fixé comme suit : - De 10 à moins de 20 travailleurs : 1 délégué - De 20 à moins de 100 travailleurs : 3 délégués - De 100 à moins de 500 travailleurs : 5 délégués - De 500 à moins de 1000 travailleurs : 9 délégués - Plus de 1000 travailleurs : 9 délégués + 1 délégué par tranche de 1000 travailleurs supplémentaires. Pour chaque délégué, il est élu un suppléant. Les conventions collectives ou les accords paritaires peuvent prévoir un nombre de délégués supérieur aux minima fixés ci-dessus. Les délégués représentent les travailleurs de l’établissement dans lequel ils ont été élus. En cas de diminution des effectifs des travailleurs, les délégués demeurent en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat. lequel ils ont été élus. En cas de diminution des effectifs des travailleurs, les délégués demeurent en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat. Dans les entreprises ou les établissements où il y a moins de 10 travailleurs, ceux–ci désignent un de leurs pairs pour les représenter auprès de l’employeur. Chapitre III : Electorat, éligibilité et élections. Article 4 Peuvent être élus délégués, tous les travailleurs au service de l’établissement ou des établissements rattachés sans distinction de sexe, d’état civil ou de nationalité, ayant atteint l’âge de 18 ans accomplis et réunissant les conditions suivantes : 1) Etre depuis six mois au moins au service de l’employeur. ionalité, ayant atteint l’âge de 18 ans accomplis et réunissant les conditions suivantes : 1) Etre depuis six mois au moins au service de l’employeur. Cette condition n’est pas requise lorsqu’il s’agit d’établissements nouveaux ou dont le personnel a augmenté de plus de 25% au cours des douze mois précédant l’élection ; 2) Ne pas avoir encouru depuis 5 ans une condamnation pour une infraction de droit commun coulée en force de chose jugée supérieure à un an de servitude pénale principale ou ne pas avoir encouru pendant la même période plusieurs condamnations pour des infractions de droit commun coulées en force de chose jugée dont le cumul des peines est supérieur à un an de servitude pénale principale ; 3) Ne pas avoir encouru depuis un an une condamnation du chef d’infraction aux dispositions de l’article 315 du Code du travail. 4) Ne pas exercer les fonctions de cadres de direction au service de l’employeur. Article 5 Sont électeurs, tous les travailleurs de l’établissement et des établissements rattachés ayant au moins un mois d’emploi continu avant la date d’élection. électeurs, tous les travailleurs de l’établissement et des établissements rattachés ayant au moins un mois d’emploi continu avant la date d’élection. Ne sont pas éligibles les travailleurs qui : 1) N’ont pas atteint l’âge de 16 ans révolus ; 2) N’ont pas accompli au moins 6 mois de service dans l’entreprise ; 3) Sont dans la position d’une suspension légale ou disciplinaire du contrat de travail ; 4) Exercent les fonctions statutaires de gérant ainsi que les mandataires de l’Etat. Article 6 Les opérations électorales se déroulent de la manière ci-après : Les élections sont organisées par le chef d’entreprise ou d’établissement. Celui-ci consulte, à ce sujet, le ou les syndicats représentés dans l’établissement ainsi que la délégation sortante, s’il y en a une, et tient dûment compte de leurs observations éventuelles. La date des élections est annoncée au moins trois semaines à l’avance.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 bservations éventuelles. La date des élections est annoncée au moins trois semaines à l’avance.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 29 30 Quinze jours avant la date du scrutin, l’employeur dresse et affiche la liste des travailleurs qui ne remplissent pas les conditions d’électeur définies à l’article 5 du présent Arrêté. En cas de carence du chef d’établissement, l’Inspecteur du travail du ressort fixe la date et le cas échéant, organise les élections. Les listes des candidats sont déposées au plus tard six jours ouvrables avant la date fixée pour le scrutin. Elles sont portées à la connaissance du personnel au moins trois jours ouvrables avant la date du scrutin. Article 7 Le nombre de collèges électoraux et la répartition des sièges entre différentes catégories professionnelles fait l’objet d’un accord entre le chef d’entreprise ou d’établissement et les organisations professionnelles des travailleurs intéressées. Dans le cas où cet accord est impossible, l’Inspecteur du travail du ressort décide du nombre de collèges. fessionnelles des travailleurs intéressées. Dans le cas où cet accord est impossible, l’Inspecteur du travail du ressort décide du nombre de collèges. Article 8 Les listes des candidats doivent : a) Classer séparément les candidats titulaires et les candidats suppléants ; b) Porter des candidats suppléants en nombre égal à celui des candidats titulaires ; c) Etre signées pour acceptation par les candidats et par les permanents des syndicats respectifs. Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats titulaires et suppléants supérieurs au double du nombre des délégués titulaires à élire dans le collège électoral. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes dans le même collège électoral. Article 9 Pour les collèges composés des travailleurs du manœuvre ordinaire au cadre de collaboration, le nombre des sièges revenant à chaque liste est calculé de la manière ci-après : Dans le collège électoral, le quotient électoral s’obtient en divisant le total des suffrages exprimés valablement par le nombre de sièges à pourvoir. Dans une première répartition, chaque liste obtient autant des sièges que le quotient électoral est compris dans les suffrages qu’elle a recueillis. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont successivement attribués aux listes qui comportent les plus grands restes. ges qu’elle a recueillis. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont successivement attribués aux listes qui comportent les plus grands restes. Au cas où il ne reste qu’un siège à attribuer, si deux listes ont le même reste, le siège revient à la liste qui a recueilli le plus grand nombre des suffrages. Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptible d’être proclamé élu. Dans chaque liste les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation. Chaque liste désigne un mandataire chargé de contrôler la régularité des opérations électorales et de participer au dépouillement du scrutin Article 10 Les listes des travailleurs électeurs et éligibles sont établies et affichées par le chef d’entreprise ou d’établissement ou son représentant six jours au moins avant la date du scrutin. Ces listes doivent faire connaître les noms, post- noms, prénoms, âge et durée des services du candidat ainsi que les collèges auxquels ils appartiennent. Article 11 Les opérations de vote, celles de dépouillement et celles de répartition des sièges font l’objet d’un procès- verbal. Celui-ci est communiqué dans les trois jours suivant la clôture du scrutin à l’Inspecteur du travail du ressort. ges font l’objet d’un procès- verbal. Celui-ci est communiqué dans les trois jours suivant la clôture du scrutin à l’Inspecteur du travail du ressort. Un second exemplaire du procès-verbal est adressé par l’employeur au Ministre ayant l’Emploi, le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, dans les mêmes délais. La délégation des travailleurs s’assure de l’expédition par l’employeur du procès-verbal des élections aux autorités susvisées. Article 12 Le scrutin comporte un ou deux tour(s) selon le cas : Pour ce faire, seuls le ou les syndicats légalement enregistrés et dont le champ d’activité s’étend à l’établissement peuvent présenter des candidats. Les listes doivent indiquer la dénomination de l’organisation qui les dépose et porter les signatures des représentants qualifiés de celle-ci. Lorsque l’organisation fait partie d’une union, d’une confédération ou d’une fédération, sa dénomination sera suivie de celle de l’une ou de l’autre de ces dernières organisations dont elle est membre. Dans le collège électoral, le scrutin est clos si le nombre des suffrages valablement exprimés est supérieur à la moitié du nombre d’électeurs inscrits dans le collège. Si le nombre des suffrages valablement exprimés n’est pas supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, l’élection est tenue pour nulle et non avenue. re des suffrages valablement exprimés n’est pas supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, l’élection est tenue pour nulle et non avenue. Il est procédé à un second tour de scrutin dont les modalités d’organisation sont les mêmes que celles du premier tour.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 nd tour de scrutin dont les modalités d’organisation sont les mêmes que celles du premier tour.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 31 32 Le scrutin est clos après le second tour quel que soit le nombre de suffrages exprimés. Aucun électeur ne peut signer plus d’une liste de candidats. Les candidats ne peuvent parrainer la liste sur laquelle leurs noms figurent. Les délégués élus s’appellent «délégués syndicaux». Article 13 Les délégués sont élus au scrutin direct et secret. L’élection des délégués syndicaux a lieu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle et sans vote préférentiel. La délégation syndicale élue est fonctionnelle de plein droit après les quinze (15) jours ouvrables à compter du lendemain de la publication des résultats. Entretemps, la délégation syndicale sortante assure les affaires courantes. L’installation des délégations syndicales par l’employeur doit tenir compte du délai fixé au paragraphe précédent au risque que le dépassement dudit délai donne compétence à la délégation syndicale d’être opérationnelle. Chapitre IV : Recours en cas de contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des élections syndicales. re opérationnelle. Chapitre IV : Recours en cas de contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des élections syndicales. Section 1 : Contestations relatives à l’électorat. Article 14 Tout travailleur déclaré non admis au vote conformément aux dispositions de l’article 5 a le droit d’introduire un recours auprès de l’Inspecteur du travail du ressort par le canal de l’employeur ou de son représentant endéans 5 jours à dater de la publication de la liste. Ce recours appuyé des pièces justificatives est établi en trois exemplaires. L’employeur accuse réception du recours et en transmet immédiatement l’original à l’Inspecteur du travail du ressort ; celui-ci l’examine et statue dans les cinq jours ouvrables dès la réception du recours. Article 15 La décision de l’Inspecteur du travail du ressort est notifiée au réclamant 48 heures au moins avant le scrutin. Dans le cas où le recours est recevable et fondé, le réclamant participe au vote sur production de la décision. Section 2 : Contestations relatives à la validité des candidatures et des listes des candidats. Article 16 Est nulle, toute candidature qui émane d’une personne ne remplissant pas une condition prévue à l’article 5 du présent Arrêté. s candidats. Article 16 Est nulle, toute candidature qui émane d’une personne ne remplissant pas une condition prévue à l’article 5 du présent Arrêté. Article 17 Est nulle, toute liste : 1) dans laquelle les candidats titulaires et les candidats suppléants ne sont pas classés séparément ; 2) ne reprenant pas d’une manière égale le nombre des candidats titulaires et celui des candidats suppléants ; 3) qui est déposée par une organisation professionnelle ne fonctionnant pas légalement ; 4) qui, déposée par une organisation professionnelle fonctionnant légalement, ne porte pas le nom, post- nom, prénom et signature des représentants qualifiés de l’organisation concernée ; 5) qui, déposée par les électeurs indépendants, ne porte pas un nombre de signatures au moins égal au triple du nombre des sièges à pourvoir. N’entrent pas en ligne de compte pour le dénombrement des signatures visées au n° 5 de l’alinéa précédent : - les signatures non précédées ou suivies des noms, post-noms et prénoms des électeurs - les signatures des électeurs qui ont signé plus d’un acte de présentation ; - les signatures des candidats, lorsqu’elles sont apposées sur les listes où ils figurent. es électeurs qui ont signé plus d’un acte de présentation ; - les signatures des candidats, lorsqu’elles sont apposées sur les listes où ils figurent. Article18 Lors de l’harmonisation des listes, les mandataires des syndicats sont admis à prendre connaissance, sans déplacement, de tous les actes de présentation des candidats. Ce droit s’exerce les deux (2) jours ouvrables qui suivent la date de fin de dépôt des listes des candidats. L’harmonisation des listes entre l’employeur et le syndicat concerné doit avoir lieu dans le délai mentionné au paragraphe précédent ; dépassé ce délai, l’harmonisation des listes ne se justifie plus. Article19 Les mandataires des listes ou, à défaut, les candidats premiers des listes peuvent contester la validité des candidatures et des listes des candidats. La réclamation doit, sous peine de nullité, être déposée en double exemplaire auprès de l’Inspecteur du travail du ressort, par le canal de l’employeur ou de sonJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 exemplaire auprès de l’Inspecteur du travail du ressort, par le canal de l’employeur ou de sonJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 33 34 délégué, dans les 2 jours qui suivent la prise de connaissance des actes de présentation des candidats prévus à l’article 18 ci-dessus. Elle est datée, signée et indique : 1° Le nom, post-nom, prénom et résidence du réclamant ; 2° Le nom, post-nom, prénom et résidence soit de la personne dont la candidature est arguée de nullité, soit du mandataire de la liste dont la validité est contestée, ou, à défaut, du candidat figurant en tête de cette liste ; 3° Les moyens invoqués à l’encontre de la validité de la candidature ou de la liste. L’employeur ou son délégué porte mention du dépôt de la date de celui-ci sur les deux exemplaires de la réclamation ; il remet un des exemplaires au réclamant et transmet immédiatement l’autre sous pli recommandé, à l’Inspecteur du travail du ressort. Article 20 Le scrutin ne peut avoir lieu aussi longtemps qu’il n’a pas été statué sur les réclamations. Article 21 L’Inspecteur du travail du ressort statue sur les réclamations dans les cinq jours de la réception après audition des parties intéressées. Article 21 L’Inspecteur du travail du ressort statue sur les réclamations dans les cinq jours de la réception après audition des parties intéressées. La décision est notifiée aux parties et à l’employeur dans les 3 jours ouvrables qui suivent la prise de décision et ce, conformément au paragraphe précédent. Article 22 L’employeur est tenu d’organiser les élections dans les 30 jours ouvrables qui suivent la date à laquelle la décision lui a été notifiée. Section 3 : Contestations relatives à la régularité des opérations du scrutin. Article 23 L’employeur doit publier et afficher les résultats des élections par voie d’affiches. Il doit également respecter l’ordre de représentation des candidats sur liste. Article 24 Tout candidat ou son mandataire a le droit de contester la régularité des opérations de vote, de dépouillement, de recensement des voix ou de répartition des sièges. La réclamation doit, sous peine de nullité, être déposée en double exemplaire auprès de l’Inspecteur du travail du ressort par le canal de l’employeur ou de son délégué, dans les 5 jours ouvrables à dater de la publication des résultats des élections. Elle est datée, signée et indique le nom, post-nom, prénom et résidence du réclamant ainsi que les moyens invoqués. ation des résultats des élections. Elle est datée, signée et indique le nom, post-nom, prénom et résidence du réclamant ainsi que les moyens invoqués. L’employeur ou son délégué porte mention du dépôt et de la date de celui-ci sur les trois (3) exemplaires de la réclamation. Il retourne un (1) exemplaire au réclamant et transmet immédiatement l’original à l’Inspecteur du travail du ressort. Article 25 La réclamation n’a pas d’effet suspensif. Les élus restent en fonction jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation. Article 26 L’Inspecteur du travail du ressort vérifie et statue sur la réclamation dans les trois (3) jours ouvrables dès la réception. Il mène l’enquête et se fait communiquer tous les documents ayant trait au scrutin. Au cas où il constate dans les opérations de vote ou de dépouillement des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à affecter les résultats d’ensemble de celui-ci, il prononce l’annulation des élections. Au cas où il constate une erreur dans le comptage des voix ou dans la répartition des sièges, il rectifie l’erreur et le cas échéant, proclame le candidat qui a été régulièrement élu. dans le comptage des voix ou dans la répartition des sièges, il rectifie l’erreur et le cas échéant, proclame le candidat qui a été régulièrement élu. Article 27 Le réclamant peut introduire endéans les cinq (5) jours ouvrables un recours hiérarchique contre la décision de l’Inspecteur du travail du ressort auprès de l’Inspecteur divisionnaire ou de l’Inspecteur général du travail selon le cas. Celui-ci statue dans un délai de quinze (15) jours. En cas du rejet du recours ou du silence de cette autorité dans le délai de Quinze (15) jours ouvrables, le réclamant peut saisir le tribunal ou la cour compétente dans le délai de dix jours ouvrables à compter du rejet du recours hiérarchique ou de l’expiration du délai de celui- ci. Ce recours n’est pas suspensif de résultats des élections. Article 28 Le recours judiciaire n’est recevable qu’en cas du rejet du recours hiérarchique ou à l’expiration du délai de celui-ci. Article 29 Dans le cas où l’élection est annulée, l’employeur organise une nouvelle élection dans les 30 jours ouvrables qui suivent soit la date à laquelle la décisionJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 e nouvelle élection dans les 30 jours ouvrables qui suivent soit la date à laquelle la décisionJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 35 36 est devenue définitive, soit la date à laquelle le jugement est devenu définitif. Chapitre V : Mandat des délégués Article 30 Le mandat des délégués syndicaux ou des travailleurs est de trois (3) ans renouvelable. Le délégué perd sa qualité : a) S’il cesse de remplir les conditions d’éligibilité ; b) S’il démissionne ou perd son emploi ; c) S’il se fait désavouer par les travailleurs de l’entreprise membres de son syndicat pour une faute lourde dans l’exercice de son mandat syndical ou s’il fait l’objet d’une mesure disciplinaire dûment prononcée par les organes statutaires de son syndicat ou de son collège électoral pour le délégué des travailleurs non élu sur la liste d’un syndicat. Dans les cas dont question sous litera c, le syndicat ou les travailleurs informent l’employeur qui prend acte de cette mesure et l’Inspecteur du travail du ressort. nt question sous litera c, le syndicat ou les travailleurs informent l’employeur qui prend acte de cette mesure et l’Inspecteur du travail du ressort. Toutefois, la perte du mandat de délégué syndical ne devient effective qu’après constat, par l’Inspecteur du travail du ressort, de la conformité de la mesure au règlement intérieur de la délégation syndicale dans le premier cas, aux statuts du syndicat concerné dans le second cas et le procès-verbal faisant foi pour le troisième cas. L’Inspecteur du travail du ressort notifie sa décision dans les trente jours ouvrables de la réception de la requête. Dépassé ce délai, il est censé approuver la mesure. Article 31 En cas de vacance du mandat du délégué titulaire avant l’expiration du terme, par démission, décès ou pour toute autre cause, le suppléant achève le mandat de celui qu’il remplace. Article 32 En cas de vacance partielle ou totale avant l’expiration du mandat, le syndicat concerné procède à la cooptation suivant la liste présentée aux élections et ce conformément à l’article 9 alinéa 7. Il signe un procès- verbal qu’il transmet à l’employeur et à l’Inspecteur du travail du ressort pour information. conformément à l’article 9 alinéa 7. Il signe un procès- verbal qu’il transmet à l’employeur et à l’Inspecteur du travail du ressort pour information. Chapitre VI : Désaveu d’un délégué syndical Article 33 Le désaveu d’un délégué par les travailleurs de l’entreprise membres de son syndicat tel que visé à l’alinéa c) de l’article 30 du présent arrêté n’est valable que s’il répond aux conditions ci-après : 1° Le désaveu doit provenir uniquement des travailleurs membres de son syndicat et réunir au moins deux tiers des noms et signatures desdits travailleurs ; 2° Le désaveu doit être confirmé par le syndicat intéressé qui en informe l’employeur et l’Inspecteur du travail du ressort ; 3° Le règlement intérieur de la délégation syndicale doit énumérer les cas constitutifs d’une faute lourde d’un délégué syndical dans l’exercice de son mandat pouvant lui faire perdre la qualité de délégué syndical ; 4° Les statuts ou les règlements intérieurs des syndicats doivent prescrire les cas dans lesquels une mesure disciplinaire peut être prononcée par les organes statutaires des syndicats pour la déchéance d’un délégué syndical. les cas dans lesquels une mesure disciplinaire peut être prononcée par les organes statutaires des syndicats pour la déchéance d’un délégué syndical. La perte du mandat du délégué syndical ne devient effective qu’après épuisement de la procédure prévue à l’article 30 et ce conformément aux modalités fixées au présent article Chapitre VII : Moyens mis à la disposition des délègues. Article 34 Un panneau d’affiche situé dans des lieux facilement accessibles à tous les travailleurs est réservé dans chaque établissement, aux communications de la délégation des travailleurs. Article 35 Le chef d’entreprise ou d’établissement met à la disposition de la délégation syndicale les locaux et le matériel nécessaires pour ses réunions ainsi qu’un exemplaire du Code du travail et ses mesures d’application. Il accorde aux délégués syndicaux, dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut être inférieure à 15 heures et ne peut excéder 35 heures par mois, le temps nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Ces heures, ainsi que le temps passé aux séances de la délégation syndicale sont rémunérés comme temps de travail effectif. La délégation syndicale informera le chef d’entreprise ou d’établissement ou son représentant des jours où elle désire disposer de ces heures. fectif. La délégation syndicale informera le chef d’entreprise ou d’établissement ou son représentant des jours où elle désire disposer de ces heures. Dans la mesure du possible, les heures seront prises d’un commun accord. A défaut d’accord, le cas est soumis à la décision de l’Inspecteur du travail du ressort.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 cord. A défaut d’accord, le cas est soumis à la décision de l’Inspecteur du travail du ressort.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 37 38 Chapitre VIII : Relation entre la délégation et le chef d’entreprise ou d’établissement Article 36 La délégation composée des délégués syndicaux prévus à l’article 3 du présent arrêté, est reçue par le chef d’entreprise ou d’établissement ou son représentant pour les problèmes d’intérêt commun. Le chef d’entreprise ou d’établissement ou son représentant peut s’adjoindre certains dirigeants ou spécialistes de l’établissement de son choix, chargés d’éclairer les membres sur les questions techniques. Le chef d’entreprise ou d’établissement, d’une part, les délégués d’autre part, peuvent s’adjoindre un représentant de leurs syndicats respectifs. Les personnes appelées en vertu des paragraphes 2 et 3 du présent article assistent aux réunions à titre consultatif. Article 37 La délégation syndicale se réunit sous la présidence du chef d’entreprise ou d’établissement ou de son représentant, tous les trois mois. Elle peut se réunir soit à la demande de la majorité des délégués soit à celle de l’Inspecteur du travail du ressort. Les réunions se tiennent à huis clos. peut se réunir soit à la demande de la majorité des délégués soit à celle de l’Inspecteur du travail du ressort. Les réunions se tiennent à huis clos. Si le chef d’entreprise ou d’établissement néglige de convoquer la délégation syndicale, la majorité des membres de celle-ci peut demander à l’Inspecteur du travail de se réunir sous sa présidence. Le Chef d’entreprise ou d’établissement ou son représentant fixe la date, l’heure et l’ordre du jour des réunions. Toutefois, la délégation syndicale désigne un de ses membres qui sera obligatoirement consulté par le chef d’entreprise ou d’établissement et propose au nom des autres membres, des adjonctions à l’ordre du jour. L’employeur fait établir le procès-verbal de chaque réunion qui devra être signé par tous les membres ; copie du procès-verbal sera transmise dans la huitaine à l’Inspecteur du travail du ressort. La délégation syndicale établit, en accord avec le chef d’entreprise ou d’établissement le règlement d’ordre intérieur qui sera soumis, pour homologation à l’Inspecteur du travail du ressort quinze jours après le dépôt. Article 38 Pour une meilleure politique de communication avec le personnel, le chef d’entreprise ou d’établissement transmet, lors des rencontres avec les délégués syndicaux, des informations prévues à l’article 263 du Code du travail. ’entreprise ou d’établissement transmet, lors des rencontres avec les délégués syndicaux, des informations prévues à l’article 263 du Code du travail. Chapitre IX : Composition du bureau de la délégation Article 39 A l’issue de la publication des résultats des élections syndicales organisées conformément aux dispositions du présent arrêté, le syndicat majoritaire doit désigner le délégué syndical titulaire devant présider le Bureau de la Délégation syndicale. Les autres postes du bureau sont attribués aux autres syndicats représentatifs en fonction des suffrages recueillis. En cas d’égalité entre deux ou plusieurs syndicats, il est fait recours aux nombres de sièges obtenus. Il est interdit de constituer une autre majorité par coalition ou consensus. Article 40 Dans l’entreprise où est organisé un Bureau national de la Délégation syndicale, le président de ce bureau est désigné par le syndicat majoritaire parmi ses délégués syndicaux titulaires. Les autres postes du bureau sont occupés par les délégués syndicaux titulaires désignés par les autres syndicats représentatifs en fonction des suffrages d’ensemble recueillis. En cas d’égalité entre deux ou plusieurs syndicats, il est fait recours aux nombres de sièges. Le règlement intérieur du Bureau national définit, dans ce cas, les attributions de chacun de ses membres. il est fait recours aux nombres de sièges. Le règlement intérieur du Bureau national définit, dans ce cas, les attributions de chacun de ses membres. Il est interdit aux membres du Bureau national de s’ingérer dans le fonctionnement des bureaux locaux de la Délégation syndicale. Chapitre X : Dispositions finales Article 41 Les dispositions du présent arrêté constituent des normes minima qui peuvent être précisées et complétées par les conventions collectives d’entreprise. Article 42 Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté sont passibles des peines prévues aux articles 321 c) et 324 a) du Code du travail susvisé. Article 43 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 44 Le présent Arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 aires au présent Arrêté. Article 44 Le présent Arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 39 40 Article 45 Le Secrétaire général à l’Emploi et au Travail et l’Inspecteur général du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 08 octobre 2015 Prof. hacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 08 octobre 2015 Prof. Willy Makiashi ________ Ministère de la Justice Arrêté ministériel n°743/CAB/MIN/J/2005 du 07 avril 2005 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise des Saints au Congo » en sigle « ESC » Le Ministre de la Justice, Vu la Constitution de la transition, spécialement les articles 26 et 203 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement les articles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 49, 50, 52 et 57 ; Vu le Décret n°03/025 du 16 septembre 2003 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement de transition, spécialement l’article 24 ; Vu le Décret n°03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministères, spécialement son article 1er point B n°6 ; Vu le Décret n°005/001 du 03 janvier 2005 portant nomination des Ministres et Vice-ministres du Gouvernement de transition tel que modifié et complété par le Décret n° 05/005 du 17 février 2005 ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite en date du 20 juillet 2001 par l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise des saints au Congo » en sigle « ESC » ; Vu la déclaration datée du 26 septembre 2003 émanant de la majorité de membres effectifs de l’Association sans but lucratif susvisée ; ARRETE Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise des Saints au Congo » en sigle « ESC », dont le siège social est établi sur avenue Bakwandungu au n°14, quartier Yolo-Sud dans la Commune de Kalamu à Kinshasa en République Démocratique du Congo. le siège social est établi sur avenue Bakwandungu au n°14, quartier Yolo-Sud dans la Commune de Kalamu à Kinshasa en République Démocratique du Congo. Cette association a pour but : - Proclamer l’évangile de Jésus-Christ à travers ses cultes ordinaires et extraordinaires (campagne, séminaires, convention …), afin de ramener l’homme à son créateur, de promouvoir l’entente avec soi- même et avec son prochain ; - Former les disciples, les baptiser et les envoyer pour proclamer la bonne nouvelle (Matthieu 28 : 18-20) ; - Créer des Eglises, Ecoles bibliques ou centres de retraites et récréatifs à caractère chrétien ; - Assister le pouvoir public par la réalisation des œuvres sociales : création des écoles, dispensaires, foyers sociaux, librairies, coopératives agricoles, etc … Article 2 Est approuvée, la déclaration en date 26 septembre 2003, à laquelle la majorité des membres effectifs de l’association visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : - Monsieur Médard Mi Ngahanga Bope : Représentant légal, Chef de département administratif et financier ; - Bruno Tambwe Kabunda : Pasteur responsable national, Chef de département de l’évangélisation et vie de l’Eglise ; - Egide Bofanga Bosomba : Chef de département de l’éducation chrétienne et développement ; - Baudouin Lobo Kwete : Administrateur général ; - Anselme Tambwe Makanda : Pasteur chargé des missions à l’étranger ; - Ivon Ilangwa : Chargé des finances ; - Adrien Bukabau : Chargé de la logistique - Bienfait Mulamba Shabani : Chargé du développement ; - Clément Mosende : Chargé des missions internes ; - Jérôme Masudi : Chargé des cultes. istique - Bienfait Mulamba Shabani : Chargé du développement ; - Clément Mosende : Chargé des missions internes ; - Jérôme Masudi : Chargé des cultes. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 07 avril 2005 Bâtonnier Honorius Kisimba Ngoy ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 ate de sa signature. Fait à Kinshasa, le 07 avril 2005 Bâtonnier Honorius Kisimba Ngoy ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 41 42 Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°794/CAB/MIN/J&DH/2011 du 24 décembre 2011 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Les filles du Sacre cœur de Jésus » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2001, spécialement en ses articles 37, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables auxAssociations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ; Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres et des Vice-ministres ; Vu la déclaration datée du 06 novembre 2011, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; ARRETE Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Les Filles du Sacre cœur de Jesus » dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°84 de l’avenue Buma, Quartier Nsanga, dans la Commune de Kimbanseke, en République Démocratique du Congo. nt le siège social est fixé à Kinshasa, au n°84 de l’avenue Buma, Quartier Nsanga, dans la Commune de Kimbanseke, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour but de : - Evangélisation ; - Œuvres sociales ; - Assistance aux plus démunis. Cette association a pour but de : - Evangélisation ; - Œuvres sociales ; - Assistance aux plus démunis. Article 2 Est approuvée, la déclaration datée du 06 novembre 2011, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : - Sene Lucie : Administrateur - Malizevo Eliane Stéphanie : Administrateur - Koi odilon : Administrateur Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature Fait à Kinshasa, le 24 décembre 2011 Luzolo Bambi Lessa ________ Ministère de la justice, Garde des Sceaux et Droits Humains Arrêté ministériel n° 036/CAB/MIN/JGS&DH/ 2015 du 24 septembre 2015 approuvant la nomination des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté Baptiste Libre » en sigle « CBL » Le Ministre de la justice, Garde des Sceaux et Droits Humains ; Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22,37 93 et 221 ; Vu l’Ordonnance n° 80-008 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice ; Vu telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n°82- 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 17, alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères spécialement en son article 1er, B, 5a ; Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-Ministres ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 nation des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-Ministres ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 43 44 Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique spécialement en ses articles 10, 11, 13,14 et 57 ; Vu l’Ordonnance n° 91-084 du 08 avril 1991 accordant la personnalité civile à l’association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté Baptiste Libre », en sigle « CBL » et approuvant la désignation des personnes chargées de l’administration ou de la direction de ladite Asbl confessionnelle ; Revu l’Ordonnance n° 91-084 du 08 avril 1991 approuvant la désignation des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée Communauté Baptiste Libre en sigle « CBL » ; Vu les résolutions et la déclaration datée du 17 avril 2014, émanant de la majorité des membres effectifs de l’association susvisée par lesquelles cette majorité a d’une part, apporté les modifications aux statuts du 26 mai 1986 et d’autre part a désigné les personnes chargées de l’administration ou de la direction ; Vu la requête tendant à obtenir de l’arrêté approuvant les modifications statutaires et la désignation des personnes chargées de la direction ou de l’administration de l’association précitée, introduite en date du 30 avril 2014 ; Vu la nécessité ; ARRETE Article 1 Sont approuvées, les résolutions prises en date du 17 avril 2014, par lesquelles la majorité de membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté Baptiste Libre » en sigle « CBL » a apporté les modifications aux articles 1 à 13 des statuts du 26 mai 1986 et a procédé au complément des nouveaux articles allant de 15 à 26. « CBL » a apporté les modifications aux articles 1 à 13 des statuts du 26 mai 1986 et a procédé au complément des nouveaux articles allant de 15 à 26. Article 2 Est approuvée, la déclaration datée du 17 avril 2014, par laquelle la majorité de membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à l’article premier ci-dessus, a désigné les personnes qualifiées ci-dessous aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Nzee Luemb’Elenge : Président communautaire et Représentant légal ; 2. Ibongo Boongo : Représentant légal 1er suppléant ; 3. Boholo Nkuli : Représentant légal 2e suppléant ; 4. Mola Molokila : Secrétaire général ; 5. Ibondo Nzee : Administrateur financier ; 6. Mpia Imoke : Trésorier général ; 7. Nkolina Mola : Intendant général ; Article 3 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 4 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 24 septembre 2015 Alexis Thambwe-Mwamba. t chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 24 septembre 2015 Alexis Thambwe-Mwamba. ________ Ministère de la justice, Garde des Sceaux et Droits Humains Arrête ministériel n°037/CAB/MIN/JGS&DH/ 2015 du 24 septembre 2015 approuvant la nomination des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Eglise du Saint-Esprit au Congo » en sigle « ESECO » Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains ; Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2001, portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement en ses articles 22, 37, 93 et 211 ; Vu l’Ordonnance n°80/008 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice ; Vu telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n°82- 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 17, alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères spécialement en son article 1er, B, 5a ; Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014, portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-Ministres ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique spécialement en ses articles 10, 11, 13, 14, et 57 ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 f et aux Etablissements d’utilité publique spécialement en ses articles 10, 11, 13, 14, et 57 ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 45 46 Vu l’Ordonnance n°087-366 du 05 décembre 1987 accordant la personnalité civile à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise du Saint- Esprit au Congo », en sigle ; « ESECO » et approuvant la désignation des personnes chargées de l’administration ou de la direction de ladite Asbl confessionnelle ; Revu l’Arrêté ministériel n°097/2006 du 18 avril 2006 approuvant la désignation des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise du Saint-Esprit au Congo » en sigle « ESECO » ; Vu la déclaration datée du 17 août 2013, émanant de la majorité des membres effectifs de l’association susvisée par laquelle cette majorité a désigné les personnes chargées de l’administration ou de la direction ; Vu la requête introduite en date du 23 juillet 2015 tendant à obtenir l’Arrêté approuvant la désignation des personnes chargées de la direction ou de l’administration de l’association précitée ; Vu la nécessité ; ARRETE Article 1 Est approuvée, la déclaration datée du 17 août 2013, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’association sans but lucratif confessionnelle dénommé « Eglise du Saint Esprit au Congo » en sigle « ESECO », a désigné les personnes ci-dessous aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : N° Noms et post noms Fonctions 01 Son Eminence Evêque Fumumapanda Malamba Zephyrin Archevêque général, Président général, Représentant général légal 02 Evêque Mukuna Mwambi Kabanda Godefroid Archevêque général, 1er auxiliaire, 1er Vice-président général, Représentant général légal 1er suppléant 03 Evêque Kaba Mambwa Félicien Archevêque général, 1er auxiliaire, 1er Vice-président général, Représentant général légal 1er suppléant 04 Evêque Nsene Ntanga Constant Archevêque général, 1er auxiliaire, 1er Vice-président général, Représentant général légal 1er suppléant 05 Evêque Kukakila Bayingasa Sylvain Archevêque général, 1er auxiliaire, 1er Vice-président général, représentant général légal 1er suppléant 06 Evêque Kadibwe Bululu Jean François Archevêque général, 1er auxiliaire, 1er Vice-président général, Représentant général légal 1er suppléant 07 Evêque Tondo Magana Honoré Archevêque général, 1er auxiliaire, 1er Vice-président général, Représentant général 1er suppléant 08 Evêque Woto Bilenge Sylvain Archevêque général, 1er auxiliaire, 1er vice-président général, Représentant général Légal 1er suppléant 09 Evêque Mande Badibanga André Archevêque général, 1erauxiliaire, 1er Vice-président général, Représentant général légal 1er suppléant 10 Evêque Menga Musendji Damie Archevêque général, 1er auxiliaire, 1er Vice-président général, Représentant général légal 1er suppléant 11 Evêque Ilunga Ndomba Gustave Archevêque général, 1er Auxiliaire, 1er vice-président général, représentant général légal 1er suppléant 12 Evêque Mayukula Kinkele Archevêque général, 1er Auxiliaire, 1er vice-président général, représentant général légal 1er suppléant 13 Evêque Jingulula Kumbi Mukhinda Archevêque général, 1er auxiliaire, 1er Vice-président général, Représentant général légal 1er suppléant 14 Evêque Musumbu Cisambungi Josué Archevêque général, 1erauxiliaire, 1er Vice-président général, représentant général légal 1er suppléant 15 Evêque Kalamba Mudilampiko Ambroise Archevêque général, 1erauxiliaire, 1er Vice-président général, Représentant général légal 1er suppléant 16 Evêque Nlongi Mvondo Archevêque général, 1er auxiliaire, 1er Vice-président général, Représentant général légal 1er suppléant 17 Evêque Mukendi Mpanda Njila Augustin Archevêque général, 1er auxiliaire, 1er Vice-président général, Représentant général légal 1er suppléant 18 Rév. Evêque Mukendi Mpanda Njila Augustin Archevêque général, 1er auxiliaire, 1er Vice-président général, Représentant général légal 1er suppléant 18 Rév. Apôtre Kalunga Kutwala Etienne Archevêque général, 1erauxiliaire, 1er Vice-président général, Représentant général légal 1er suppléant 19 Rév. Pasteur Fumumapanda Malamba Sedrick Secrétaire général Chargé de l’administration général 20 Rév. Pasteur Kizanga Fulume Jean Claude Secrétaire général Chargé de services techniques spécialisés et l’éducation nationale 21 Rév. Pasteur Kulemva Kisoka Nestor Secrétaire général Chargé des questions juridiques 22 Rév. Pasteur Kambamba Sukumba Anatole Secrétaire général Chargé des archives, documentions, communications et presses 23 Rév. Apôtre Mulehu Lukhanda Alida Secrétaire général Chargée des femmes et familles 24 Rév. Pasteur Fumumapanda Mapanda Zéphiirin Secrétaire général Chargé de la jeunesse et culture 25 Rév. Pasteur Fumu Mambu Gauthier Trésorier général Chargé des finances et budget 26 Rév. Pasteur Pasteur Fulume Mania Jérémie Trésorier général adjoint comptabilité et caisse 27 Rév. Apôtre Belesi Mulunda François Aumônier général/FARDC 28 Apôtre Mungenda Kianza Alphonse Conseiller général à l’administration 29 Apôtre Kikunda Kadimba Bonnard Conseiller général spirituel 30 Rév. /FARDC 28 Apôtre Mungenda Kianza Alphonse Conseiller général à l’administration 29 Apôtre Kikunda Kadimba Bonnard Conseiller général spirituel 30 Rév. Pasteur Mwanza Mitete Ide Gaston Conseiller général évangélisation 31 Evêque Kafwayi Mutudi Conseiller général spirituel 32 Apôtre Kumbila Batumenga Jérémie Conseiller général spirituel 33 Rêv. Apôtre Hebena Basolwa Samuel Conseiller général Chargé des œuvres social 34 Evêque Jaja Yamba Sylvain Conseiller général spirituel/évangélisation 35 Rêv. Apôtre Makanga Mariam Conseiller général Chargée de la femme et famille 36 Evêque Muteba Katanga Conseiller général spirituel 37 Apôtre Mayemba Yala Laurence Conseillère générale des œuvres fémininesJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 ler général spirituel 37 Apôtre Mayemba Yala Laurence Conseillère générale des œuvres fémininesJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 47 48 38 Evêque Mabobo Mwanamputu Vincent Conseiller général prophétique 39 Evêque Twambila Kapanda Inspecteur général spirituel 40 Evêque Kingunza Kene Biene Inspecteur général chargé de l’œuvre médicale 41 Rév. Kambamba Munzule Théophile Conseiller général chargé de questions politiques religieuses 42 Apôtre Gasende Luthenda Arthur Inspecteur général communautaire, agricole, pêche et élevage 43 Rév. Kingwengwe Kianza Severin Richard Inspecteur général chargé de l’EPSP 44 Rév. Lukala Milla de Croix Inspecteur général chargé de l’évangélisation 45 Rév. Mawisa Wanet Frederick Inspecteur général chargé des construction et patrimoine 46 Apôtre Muyoko Lumbwe Néo Inspecteur général chargé des activités des congrégations 47 Rév. Pumbulu Kubaleka Honoré Inspecteur général chargé des œuvres sociales 48 Rév. Yaba Misinga Michel Inspecteur général chargé des relations avec les organismes nationaux et internationaux 49 Evêque Kazadi Mwasa Bwalu Charles Inspecteur général chargé de l’évangélisation 50 Diacre Ndongo Esuim Anselme Inspecteur général chargé de l’éducation nationale 51 Rév. Bwalu Charles Inspecteur général chargé de l’évangélisation 50 Diacre Ndongo Esuim Anselme Inspecteur général chargé de l’éducation nationale 51 Rév. Kimbunze Valu Henry Inspecteur général chargé des œuvres sociales cultures et Arts 52 Diacre Komasi Gikomo Adelard Inspecteur général chargé musiques chrétiennes et chorales 53 Diacre Sukumba Munzudi Anatole Inspecteur général chargé des relations publiques et laïcats 54 Diaconesse Shamandeke Mundomba Wivine Présidente nationale de la fédération nationale des mamans du Saint- Esprit 55 Rév. Pasteur Nzinga Findama Viviane Présidente nationale adjointe de la fédération nationale des mamans du Saint-Esprit 56 Rév. ns du Saint- Esprit 55 Rév. Pasteur Nzinga Findama Viviane Présidente nationale adjointe de la fédération nationale des mamans du Saint-Esprit 56 Rév. Wakulale Kashimba Zola Inspecteur général finance et budget 57 Evêque Tshibangu Alphonse Archevêque provincial, président provincial de Kinshasa/Ngaba 58 Evêque Kidiani Alphonse Archevêque provincial, président provincial de Kinshasa/Ngaba 59 Evêque Mwamba Mbandi Vincent Archevêque provincial, président provincial de Kinshasa/plateau 60 Evêque Masiala Masiala Josée Archevêque provincial, président provincial du Bas-Congo/Matadi 61 Evêque Makaya Ngwala Jonas Archevêque provincial, président provincial du Bas-Congo/Boma 62 Evêque Nakongo Dibala Archevêque provincial, président provincial de Bandundu/Kenge 63 Evêque Kikangu Musanda Musantu Elie Archevêque provincial, président provincial de Bandundu/Masi- Manimba 64 Apôtre Kashiki Mazambo Gaudet Archevêque provincial, président provincial de Bandundu/Gungu 65 Apôtre Kakiebe Gimbadi Baana Archevêque provincial, président provincial de Bandundu/Idiofa 66 Apôtre Ilimi Zulukingi Bruno Archevêque provincial, président provincial de Bandundu/Ville 67 Evêque Kenda Thakala Cléophas Archevêque provincial, président provincial de Bandundu/Kahemba 68 Apôtre Mettre Ikoyi Gaston Archevêque provincial, président provincial de Bandundu/Mai-Ndombe 69 Evêque Tshiyoyo Mubekemeshi Célestin Archevêque provincial, président provincial de Kasaï- Occidental/Tshikapa 70 Evêque Mubanga Tshuilu André Archevêque provincial, président provincial de Kasaï-Oriental/Mbuji- Mayi 71 Evêque Mwamba Kalala Justin Archevêque provincial, président provincial de Kasaï-Oriental/Mwene- Ditu 72 Apôtre Diyiki Sona Germaine Archevêque provincial, présidente provinciale de Maniema/Kindu 73 Apôtre Molaso Yamandonge Thomas Archevêque provincial, président provincial de L’Equateur/Mbandaka 74 Apôtre Makuba Jean Archevêque provincial, président provincial de Kasaï-Occidental/Ilebo 75 Evêque Matusamba Kwanzambi Archevêque provincial, président provincial du Bas- Congo/cataractes/Mbanza-Ngungu 76 Apôtre Munganga Shamba Jean-Pierre Archevêque provincial, président provincial de Kasaï- Occidental/Mweka 77 Evêque Mwanza François Archevêque provincial, président provincial de Kasaï-Occidental/Lwebo 78 Apôtre Nzama Ngwaya Joël Archevêque provincial, président provincial du Bandundu/Bagata 79 Apôtre Katshambiye Ngindu Hostie Archevêque provincial, président provincial du Bandundu/Feshi/Mukoso 80 Apôtre Beya Katoloke Athanase Conseiller général spirituel 81 Apôtre Kafuti Mema Jean Archevêque provincial, président provincial Ville de Kinshasa 82 Evêque Beya Mukeke Archevêque provincial, président provincial Kasaï- Occidental/Tshimbulu 83 Apôtre Mulenga Kambenga Conseiller général prophétique 84 Apôtre Mwamba Nzambi Albert Inspecteur général social 85 Rév. Kasaï- Occidental/Tshimbulu 83 Apôtre Mulenga Kambenga Conseiller général prophétique 84 Apôtre Mwamba Nzambi Albert Inspecteur général social 85 Rév. Mayele Ndayate Médard Conseiller général en charge de politique religieuse Article 2 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 24 septembre 2015 Alexis Thambwe Mwamba ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 24 septembre 2015 Alexis Thambwe Mwamba ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 49 50 Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains ; Arrêté ministériel n° 039/CAB/MIN/JGS&DH/ 2015 du 24 septembre 2015 approuvant la nomination des personnes chargées de l’administration ou de la Direction de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Missionnaires Xavériens de Parme ». nnes chargées de l’administration ou de la Direction de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Missionnaires Xavériens de Parme ». Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 37,93 et 221 ; Vu l’Ordonnance n°80/008 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice ; Vu telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n° 82- 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 17, alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 5a ; Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014, portant nomination des Vices-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique spécialement en ses articles 10, 11, 13,14 et 57 ; Vu l’Ordonnance n° 86-113 du 10 avril 1986 accordant la personnalité civile à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée : « Missionnaires Xaveriens de Parme ». 3 du 10 avril 1986 accordant la personnalité civile à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée : « Missionnaires Xaveriens de Parme ». Vu la déclaration datée du 02 novembre 2004 émanant de la majorité des membres effectifs de l’association susvisée ; Vu la requête tendant à obtenir l’arrêté approuvant la désignation des membres chargés de la direction ou de l’administration de l’association précitée introduite en date du 10 avril 2004 ; Vu la nécessité ; ARRETE Article 1 Est approuvée, la déclaration datée du 02 novembre 2004 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Missionnaires Xaveriens de Parme » a désigné les personnes ci-dessous aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : - Père Brentegani Gianni : Administrateur - Père Franco Bordignon : Administrateur - Père Joseph Musafiri : Administrateur Article 2 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 3 Le Secrétaire général à la justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. ésent Arrêté. Article 3 Le Secrétaire général à la justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 24 septembre 2015 Alexis Tambwe- Mwamba ________ Ministère de l'Environnement et Développement Durable Arrêté ministériel n°050 /CAB/MIN/EDD/01/03/ BLN/2015 du 25 septembre 2015 relatif à l'exploitation forestière du bois d'œuvre Le Ministre de l'Environnement et Développement Durable, Vu la Constitution, spécialement en son article 93, alinéa 2 ; Vu la Loi n° 011-2002 du 29 août 2002 portant Code forestier, spécialement en ses articles 1 point 7, 24, 90, 96 à 98, 100 ,102 à 104, 107, 112 et 143 ; Vu la Loi n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics, spécialement en son article 17; Vu la Loi n°011/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, spécialement en ses articles 30 et 31; Vu l'Ordonnance n°014/078 du 7 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Vu le Décret n°08/09 du 08 avril 2008 fixant la procédure d'attribution des concessions forestières ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 Décret n°08/09 du 08 avril 2008 fixant la procédure d'attribution des concessions forestières ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 51 52 Vu le Décret n° 10/22 du 02 juin 2010 portant manuel de procédures de la Loi relative aux marchés publics ; Vu l'Arrêté n° 032/CAB/MIN/EDD/03/ 03/BLN/ 2015 du 26 juin 2015 abrogeant l'Arrêté n°0011/CAB/ MIN/ECN-EF/2007 du 12 avril 2007 portant réglementation de l'autorisation de coupe industrielle de bois d'œuvre et des autorisations d'achat, vente et exportation de bois d'œuvre ; Considérant l'impérieuse nécessité de modifier l'arrêté ministériel n°035/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 05 octobre 2006 relatif à l'exploitation forestière ; Considérant l'avis du Comité technique de validation des textes d'application du Code forestier, institué par l'Arrêté ministériel n°009/CAB/MIN/ EDD/03/09/BLN/2015 du 26 mars 2015, lors de sa session tenue, du 18 au 24 avril 2015, au centre Nganda Sur proposition du Secrétaire Général à l'Environnement et Développement Durable ; ARRETE Chapitre premier: Dispositions générales Article 1 Le présent Arrêté précise les conditions de production du bois d'œuvre ainsi que les règles suivant lesquelles les forêts concernées sont exploitées. Le présent Arrêté précise les conditions de production du bois d'œuvre ainsi que les règles suivant lesquelles les forêts concernées sont exploitées. A cette fin, il détermine les règles d'exploitation, notamment les conditions d'accès à la ressource ligneuse, les règles relatives aux autorisations d'exploitation, les modalités de sous-traitance des activités liées à l'exploitation, les normes d'exploitation ainsi que les modalités d'enregistrement, de circulation et de déclaration de la production. Article 2 Aux termes du présent Arrêté on entend par : 1. Administration provinciale en charge des forêts : le service déconcentré de l'administration centrale en charge des forêts au niveau provincial ; 2. Bois d'œuvre : les parties d'arbres abattus aptes au sciage, au déroulage ou au tranchage. 3. Communauté locale : une population traditionnellement organisée sur la base de la coutume et unie par des liens de solidarité clanique ou parentale qui fondent sa cohésion interne. Elle est caractérisée, en outre, par son attachement à un terroir déterminé. 4. Communauté locale riveraine : celle établie à l'intérieur, à la périphérie ou en dehors d'une forêt et en est tributaire à un titre ou un autre. 5. Coupe de bois d'œuvre : l'ensemble d'activités relatives à l'abattage des arbres et à la préparation de leur débardage. 6. à un titre ou un autre. 5. Coupe de bois d'œuvre : l'ensemble d'activités relatives à l'abattage des arbres et à la préparation de leur débardage. 6. Débardage : l'opération consistant à transporter les arbres abattus ou les billes, du lieu de la coupe jusqu'au parc à grumes ou en bordure d'une route, où les arbres sont tronçonnés en billes ou regroupés en charges plus importantes en vue de leur transport jusqu'à une usine de transformation ou toute autre destination finale. 7. façonnage : l'opération consistant à la préparation des grumes débardées sur un parc à grumes en vue de leur transport. 8. Forêts protégées : celles qui font partie du domaine privé de l'Etat et constituent le domaine forestier protégé. 9. Guides Opérationnels : un ensemble de documents présentant les directives et les normes publiées par l'Administration forestière pour la préparation des plans d'aménagement et l'exploitation forestière de bois d'œuvre ; 10. Maître d'ouvrage : l'autorité contractante pour le compte de laquelle l'exécution des travaux ou la fourniture d'équipements est réalisée ; 11. Maitre d'ouvrage délégué : la personne exerçant, en qualité de mandataire du maitre d'ouvrage, tout ou partie des attributions de ce dernier ; 12. Ministre : le Ministre du gouvernement central en charge des forêts ; 13. ire du maitre d'ouvrage, tout ou partie des attributions de ce dernier ; 12. Ministre : le Ministre du gouvernement central en charge des forêts ; 13. Plan annuel d'opérations d'exploitation artisanale : le document de planification de l'exploitation forestière dans une aire de coupe artisanale. Il est établi conformément au guide opérationnel y afférent ; 14. Plan d'aménagement : le document contenant la description, la programmation et le contrôle de l'aménagement d'une surface sous aménagement dans le temps et dans l'espace ; 15. Plan de gestion : le document de planification sur une période de 4 anscorrespondant à la période contractuelle d'élaboration d'un plan d'aménagement forestier et comportant notamment une carte qui positionne les assiettes annuelles de coupe et les routes principales. Il constitue un plan d'aménagement forestier provisoire. 16. Secrétaire général : le Secrétaire général du ministère national en charge des Forêts ; 17. Sous-traitance : le contrat par lequel un exploitant forestier confie, sous sa responsabilité et sous son contrôle, à une autre personne, le sous-traitant, tout ou partie de l'exécution des tâches qui sont à sa charge. 18. ous sa responsabilité et sous son contrôle, à une autre personne, le sous-traitant, tout ou partie de l'exécution des tâches qui sont à sa charge. 18. Unité forestière artisanale : la partie d'une forêt protégée, en dehors d'une concession, destinée à l'exploitation artisanale.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 partie d'une forêt protégée, en dehors d'une concession, destinée à l'exploitation artisanale.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 53 54 Chapitre 2: Régime de l'exploitation forestière des bois d'œuvre Section 1re: Modes d'exploitation Article 3 L'exploitation régie par le présent arrêté vise la production de bois d'œuvre, qui comporte notamment des activités d'abattage, de façonnage, de débardage, d'évacuation et de transport des bois précités. Cette exploitation s'opère suivant deux modes : l'exploitation industrielle et l'exploitation artisanale. Article 4 L'exploitation industrielle de bois d'œuvre est celle qui est opérée par les entreprises forestières industrielles, en vertu d'un contrat de concession forestière et d'un plan d'aménagement forestier. Elle est assortie d'un cahier des charges comportant des clauses générales et spécifiques dont celle dite sociale, établie au profit des communautés locales riveraines de la concession. La clause sociale visée à l'alinéa ci-dessus est conforme à la réglementation en vigueur y afférente. communautés locales riveraines de la concession. La clause sociale visée à l'alinéa ci-dessus est conforme à la réglementation en vigueur y afférente. Article 5 L'exploitation artisanale des bois d'œuvre est celle qui est opérée dans la forêt protégée, en dehors d'une concession forestière, suivant l'une des catégories ci- après : 1. L'exploitation artisanale de première catégorie ou locale est celle qui est opérée dans la forêt protégée, dans une aire de coupe n'excédant pas 50 hectares, par une personne physique, de nationalité congolaise. Elle est caractérisée par l'utilisation exclusive des instruments d'exploitation rudimentaire (la machette, la hache, la scie de long, le tir fort) ou une tronçonneuse, et dont la production est limitée à la satisfaction des besoins locaux. 2. L'exploitation artisanale de la deuxième catégorie est celle pratiquée dans une Unité forestière artisanale, par toute personne physique de nationalité congolaise ou par un groupe de personnes originaires des communautés riveraines de la forêt concernée. Elle s'opère sur une superficie ne pouvant pas excéder 500 hectares. Un Arrêté du Gouverneur de Province fixe les critères de sélection des soumissionnaires de coupe annuelle visée au point 2 du présent article. ctares. Un Arrêté du Gouverneur de Province fixe les critères de sélection des soumissionnaires de coupe annuelle visée au point 2 du présent article. Article 6 L'Unité forestière artisanale aménagée est créée par arrêté du Gouverneur de Province, à la demande motivée de l'entité territoriale décentralisée du ressort (secteur/chefferie ou commune rurale) qui assume, en tant que maître d'ouvrage, la responsabilité de l'inventaire et de la production ou de l'exécution du plan d'opération y relatif. A cette fin, le maitre d'ouvrage peut recourir à un mandataire agréé, pour l'accomplissement de ses obligations liées notamment à l'inventaire et à la procuration du Plan annuel d'opérations. Article 7 La création d'une unité forestière artisanale est soumise aux conditions ci-après : a) Une convention écrite entre le maître d'ouvrage visé à l'article 6 ci-dessus et la communauté locale détentrice des droits de possession coutumière sur la forêt concernée ; b) Une requête motivée de l'entité territoriale décentralisée assumant la responsabilité de maitre d'ouvrage ; c) Une enquête publique préalable tendant à informer le public, à recueillir les informations sur la nature et l'étendue des droits que pourraient détenir des tiers sur cette partie de la forêt ; d) Un avis technique favorable de l'administration provinciale. t l'étendue des droits que pourraient détenir des tiers sur cette partie de la forêt ; d) Un avis technique favorable de l'administration provinciale. Section 2 : Conditions d'accès à la profession d'exploitant forestier et à la ; ressource forestière. Sous-section 1 : De l'accès à la profession exploitant forestier. Article 8 Sans préjudice des conditions légales relatives à l'exercice du commerce et à l'exploitation industrielle, l'accès à la profession d'exploitant forestier industriel de bois d'œuvre est établi par la détention d'une concession forestière et d'une unité de transformation industrielle du bois. En outre, les statuts sociaux ou le Registre de Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) de l'exploitant, personne morale ou physique selon le cas, reprennent l'exploitation forestière comme activité principale. Article 9 En sus de la détention d'une patente ou du Registre de Commerce et de Crédit Mobilier (RCCM) selon le cas, les exploitants artisanaux de la première et de la deuxième catégorie accèdent à la profession par l'obtention préalable du certificat d'agrément. Si l'exploitant concerné est une personne morale (association de personnes prévue à l'article 5.2), le certificat d'agrément visé ci-dessus ne lui est délivréJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 e personnes prévue à l'article 5.2), le certificat d'agrément visé ci-dessus ne lui est délivréJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 55 56 que lorsque ses statuts sociaux reprennent l'exploitation forestière comme activité principale. Article 10 Le nombre total d'exploitants artisanaux agréés dans la province est fixé par le Gouverneur de Province sur proposition du ministre provincial ayant les forêts dans ses attributions, après avis technique de l'administration provinciale des forêts. Il résulte de la planification forestière établie par rapport au potentiel forestier de la province. Chaque année, le répertoire des exploitants artisanaux précisant les volumes de bois exploités par ceux-ci, est transmis au Secrétariat général en charge des forêts, aux fins de sa publication au Journal officiel. Article 11 L'agrément de tout exploitant artisanal est délivré par le Gouverneur de la Province, après avis technique de l'administration locale ou provinciale des forêts, moyennant payement d'une taxe y afférente, dont le taux est fixé conformément à la réglementation en vigueur. ration locale ou provinciale des forêts, moyennant payement d'une taxe y afférente, dont le taux est fixé conformément à la réglementation en vigueur. Article 12 Toute personne physique ou morale requérante de l'agrément de la première ou de la deuxième catégorie est tenue de remplir les conditions suivantes : 1. Si elle est de la première catégorie : a) être une personne physique de nationalité congolaise ; b) être de bonnes conduite, vie et mœurs, c) être détenteur d'une patente ou d'un Registre de Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM)/personne physique ; d) avoir une expérience en matière d'exploitation forestière ou attester de l'utilisation d'un personnel ayant une telle expérience; e) détenir du matériel d'exploitation forestière visé à l'article 5 point 1 ci-dessus, tout en indiquant leur nombre, le type et les caractéristiques dudit matériel ; f) être en règle avec la législation fiscale. 2. 5 point 1 ci-dessus, tout en indiquant leur nombre, le type et les caractéristiques dudit matériel ; f) être en règle avec la législation fiscale. 2. S'il est de la deuxième catégorie : a) être une personne physique, de nationalité congolaise ou une association de personnes originaires de la communauté riveraine ; b) présenter une garantie financière suffisante, telle que exigée par la législation forestière en vigueur; c) être de bonnes conduite, vie et mœurs et avoir des compétences en matière d'exploitation forestière, le cas échéant; d) attester l'utilisation d'un personnel qualifié en matière d'exploitation Forestière ; e) avoir une expérience en matière d'exploitation forestière ou attester de l'utilisation d'un personnel ayant une telle expérience; f) détenir du matériel spécifique pour ce type d'exploitation, en l'occurrence, une tronçonneuse et une scie mobile, en indiquant leurs caractéristiques; lequel matériel peut être individuel ou collégial ; g) les matériels roulant à roues ou chenilles n'étant autorisés ; h) être en règle avec la législation fiscale ; i) être titulaire d'un compte bancaire en RDC. En sus des conditions prévues ci-dessus, l'avis favorable du Ministre ayant les Forêts dans ses attributions est requis. d'un compte bancaire en RDC. En sus des conditions prévues ci-dessus, l'avis favorable du Ministre ayant les Forêts dans ses attributions est requis. Article 13 Le Certificat d'agrément est conforme au modèle repris à l'annexe 2 du présent Arrêté et comporte les mentions suivantes : a) l'identité ,la dénomination et l'adresse du siège social de son titulaire; b) la catégorie de l'exploitant; c) le nombre et les caractéristiques du matériel d'exploitation utilisés; d) le montant de la taxe perçue et la référence de la pièce de perception ; e) la date de sa délivrance et la période de sa validité; f) le nom et la qualité de l'autorité de délivrance, sa signature et le sceau officiel. Article 14 L'agrément confère à son titulaire la qualité d'exploitant forestier artisanal. Il est personnel, valable pour une période de cinq ans, et ne peut en aucun cas être cédé à des tiers. Il peut faire l'objet d'une nouvelle demande dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 12 et 13 ci-dessus. cas être cédé à des tiers. Il peut faire l'objet d'une nouvelle demande dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 12 et 13 ci-dessus. Sous-section 2 : Conditions d'accès à la ressource Article 15 Les exploitants des bois d'œuvre ne peuvent accéder à la ressource ligneuse que moyennant, soit la signature préalable d'un contrat de concession forestière, soit la signature d'une convention d'exploitation préalable avec la communauté locale, soit au moyen d'une attribution régulière d'une coupe dans une Unité Forestière Artisanale, selon qu'il s'agit respectivement d'uneJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 lière d'une coupe dans une Unité Forestière Artisanale, selon qu'il s'agit respectivement d'uneJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 57 58 exploitation forestière industrielle ou artisanale de la première ou de la deuxième catégorie. Toutefois, les exploitants précités ne peuvent procéder à la coupe des bois, qu'en vertu de l'autorisation conforme à sa catégorie, telle que prévue à l'article 23 du présent Arrêté. Article 16 L'exploitant forestier industriel est tenu, pour l'exploitation de la ressource forestière, au respect des clauses contractuelles contenues dans le contrat de concession forestière, notamment celles liées à l'élaboration et à l'exécution du plan d'aménagement, du plan de gestion, de la clause sociale du cahier des charges conclue avec les communautés locales ainsi qu'au paiement des droits, taxes et redevances dus à l'Etat. Article 17 L'exploitant artisanal de la première catégorie est tenu, pour accéder à la ressource forestière, de signer avec la communauté locale une convention d'exploitation de la forêt qu'elle possède en vertu de la coutume. céder à la ressource forestière, de signer avec la communauté locale une convention d'exploitation de la forêt qu'elle possède en vertu de la coutume. Et ce, en vue d'une exploitation de bois d'œuvre à petite échelle, limitée à la fabrication, à la distribution et à la commercialisation du bois ou d'objets dérivés d'usage courant, destinés au marché local. Cette convention détermine notamment le bénéfice social que la communauté locale co-contractante en tire et ses obligations visant à assurer à l'exploitant une paisible jouissance de l'aire de coupe. Article 18 L'exploitant artisanal de la deuxième catégorie est tenu, pour avoir accès à la ressource forestière, d'être attributaire d'une coupe annuelle obtenue par arrêté du Gouverneur de la province concernée. L'acte d'attribution donne droit à la demande de permis de coupe artisanal de bois d'œuvre. Après cette attribution, l'exploitant signe avec le maître d'ouvrage, une convention de partage de production. La part revenant au maître d'ouvrage contribue au plan du développement local, conformément aux engagements que ce dernier a pris vis-à-vis de la communauté locale détentrice des droits coutumiers et vis -à vis du maitre d'ouvrage délégué. nt aux engagements que ce dernier a pris vis-à-vis de la communauté locale détentrice des droits coutumiers et vis -à vis du maitre d'ouvrage délégué. Article 19 Le recours au mode d'attribution du marché en gré à gré n'est autorisé que lorsque la liste des soumissionnaires ne permet pas l'ouverture de l'adjudication eu égard au nombre réduit des soumissionnaires. Article 20 Seuls les bois, à l'état brut ou transformé, résultant de l'exploitation industrielle peuvent être exportés. Article 21 A l'exception de celles issues de la conversion des titres forestiers en vertu de l'article 156 du code forestier, toute concession forestière d'exploitation extractive de bois d'œuvre est acquise par adjudication, suivant la procédure prévue par la réglementation en vigueur. Article 22 L'exploitant artisanal de la première catégorie désireux de signer une convention d'exploitation forestière avec une communauté locale doit être muni des documents originaux ci-après : a) la carte d'identité, le passeport ou le certificat de nationalité ; b) la patente ou le Registre de Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM/personne physique) ; c) le certificat d'agrément. le certificat de nationalité ; b) la patente ou le Registre de Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM/personne physique) ; c) le certificat d'agrément. Chapitre 3: Autorisation d'exploitation Section 1 : Dispositions communes Article 23 L'autorisation de l'exploitation forestière des bois d'œuvre est constatée par l'un des permis suivants : 1. le permis de coupe industrielle de bois d'œuvre ; 2. le permis de coupe artisanale de bois d'œuvre ; 3. le permis d'exploitation des bois privés. Le modèle de chacun des permis précités est repris successivement aux annexes 3, 4 et 5 du présent Arrêté. Article 24 L'autorisation de l'exploitation prévue à l'article 23 ci-dessus confère à son titulaire le droit de procéder à l'abattage des arbres sur une superficie déterminée du domaine forestier, conformément aux dispositions de la section 2 ci-dessous. Section 2 : Autorité de délivrance et validité de l'autorisation Sous-section 1 : Permis de coupe industrielle de bois d'œuvre Article 25 Le permis de coupe industrielle de bois d'œuvre est délivré par le Ministre sur base d'un plan annuel d'opérations préalablement validé conformément à la réglementation en vigueur.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 d'un plan annuel d'opérations préalablement validé conformément à la réglementation en vigueur.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 59 60 Il permet de prélever pendant une année civile du bois dans une concession forestière conformément aux prescriptions du plan d'aménagement ou du plan de gestion. Il porte sur une assiette annuelle de coupe ouverte à l'exploitation. Article 26 Le permis de coupe industrielle de bois d'œuvre est valable pour une période d'un an allant du 1erjanvier au 31 décembre. Il peut être prolongé d'une ou deux années dans la mesure où l'assiette annuelle de coupe sur laquelle il porte reste ouverte à l'exploitation en conformité avec les dispositions réglementaires. Dans tous les cas, l'ensemble des bois exploités doit être sorti des limites de l'assiette de coupe au plus tard trois ans après la date initiale de validité du permis. Sous-section 2 : Permis de coupe artisanale de bois d'œuvre Article 27 Les permis de coupe artisanale de bois d'œuvre délivrés aux exploitants forestiers artisanaux sont classifiés en deux catégories. s d'œuvre Article 27 Les permis de coupe artisanale de bois d'œuvre délivrés aux exploitants forestiers artisanaux sont classifiés en deux catégories. Le permis de la première catégorie est délivré aux exploitants artisanaux de la première catégorie et celui de la deuxième catégorie est délivré aux exploitants artisanaux de la deuxième catégorie. Ils donnent droit à leur titulaire de couper le bois dans la forêt protégée, en dehors d'une concession forestière, dans l'unité forestière artisanale, sur une aire de coupe déterminée. Article 28 Le permis de coupe artisanale de la première catégorie ne peut couvrir qu'une superficie allant de 10 à 50 hectares et permet de ne prélever qu'un volume de bois égal ou inférieur à 7 m3 à l'hectare. Celui de la deuxième catégorie permet de prélever du bois pendant une année dans une aire de coupe ouverte à l'exploitation dans une unité forestière artisanale, conformément aux prescriptions du plan annuel d'opérations y relatif. Il porte sur une aire de coupe qui est définie dans l'acte d'attribution de la coupe. Article 29 Le permis de coupe artisanale de n'importe quelle catégorie est valable pour une période d'un an allant du 1erjanvier au 31 décembre. Il est délivré par le Gouverneur de Province du ressort sur proposition de l'administration provinciale chargée des forêts. 1erjanvier au 31 décembre. Il est délivré par le Gouverneur de Province du ressort sur proposition de l'administration provinciale chargée des forêts. Il peut être prolongé d'une année à la suite d'une demande dûment motivée du titulaire adressée à l'administration forestière provinciale. Dans tous les cas, l'ensemble des bois exploités doit être sortis des limites de l'aire du permis de coupe deux ans après la date initiale de validité du permis. Le permis de coupe artisanale ne peut être prolongé qu'une seule fois. Le nombre de permis de coupe délivré à un exploitant ne peut excéder deux pour an. Sous-section 3 : Permis d'exploitation des bois privés Article 30 L'exploitation de boisements privés résultant d'une concession foncière emphytéotique ou d'une plantation privée est soumise à l'obtention préalable du permis d'exploitation de bois privé délivré par le Gouverneur de Province, moyennant paiement des frais y afférents. Article 31 L'Administration provinciale chargée des forêts veille à ce que l'exploitation des forêts privées soit faite dans le respect des principes de gestion environnementale et d'exploitation durable des ressources naturelles. loitation des forêts privées soit faite dans le respect des principes de gestion environnementale et d'exploitation durable des ressources naturelles. L'abattage de tout arbre d'au moins 30 cm de diamètre, pris à la hauteur d'un mètre à partir du pied, situé dans le voisinage immédiat d'un immeuble ou dans un enclos privé, s'effectue sous le contrôle de l'administration locale chargée des forêts. Section 2 : Modalités de délivrance des permis Sous-section 1: Permis de coupe industrielle de bois d'œuvre. Article 32 Tout demandeur du permis de coupe industrielle de bois d'œuvre est tenu de remplir un formulaire fourni gratuitement par l'administration provinciale chargée des forêts et contenant les informations générales relatives à : 1. l'identification du requérant ; 2. la localisation précise du lieu où s'opérera la coupe ; 3. la référence de l'assiette annuelle de coupe sur laquelle porte le permis conformément au plan d'aménagement ou au plan de gestion. Le requérant fournit également la preuve du paiement de la taxe de superficie pour l'année écoulée, en l'absence de laquelle aucune demande n'est reçue. requérant fournit également la preuve du paiement de la taxe de superficie pour l'année écoulée, en l'absence de laquelle aucune demande n'est reçue. Article 33 La demande de permis accompagnée du formulaire prévu à l'article 32 ci-dessus et de l'ensemble des éléments requis pour la validation est introduite avant le 30 septembre précédant l'année de coupe auprès de l'administration forestière provinciale du ressort, avec copie au Ministre, au Secrétaire général et au service deJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 restière provinciale du ressort, avec copie au Ministre, au Secrétaire général et au service deJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 61 62 l'administration centrale en charge de la gestion forestière pour information. Le requérant peut solliciter un délai supplémentaire maximum de 30 jours pour le dépôt en motivant sa demande. Article 34 L'administration forestière provinciale prévue à l'article 33 ci-dessus dispose d'un délai maximum de 15 jours ouvrables, à dater de la réception de la demande de permis, pour émettre un avis motivé sur la conformité de la demande. Article 35 En cas de non-conformité, le chef de l'administration forestière provinciale en notifie le requérant avec copies pour information aux Ministre, Secrétaire Général et service de l'administration central en charge de la gestion des forêts. En cas de réserves ou de demande d'informations complémentaires par l'administration forestière provinciale, celle-ci accorde au concessionnaire concerné un délai ne dépassant pas 30 jours ouvrables pour produire les éléments requis. n forestière provinciale, celle-ci accorde au concessionnaire concerné un délai ne dépassant pas 30 jours ouvrables pour produire les éléments requis. Article 36 En cas de conformité, le chef de l'administration forestière provinciale émet un avis favorable et complète la fiche de renseignements relatifs à l'octroi du permis de coupe industrielle de bois d'œuvre, sur la base des éléments du formulaire de demande de permis et de l'attestation de conformité du plan annuel d'opérations. Le chef de l'administration forestière provinciale notifie le requérant de l'avis favorable émis et celui-ci peut procéder au paiement de la taxe relative au permis de coupe industrielle de bois d'œuvre. Il transmet le dossier au ministre avec copie au secrétaire général et à la Direction en charge de la gestion forestière pour la poursuite de la procédure. Article 37 Si, à l'expiration du délai prescrit ci-dessus, l'administration forestière provinciale ne réagit pas, l'avis favorable est réputé accordé. Dans ce cas, le chef de l'administration forestière provinciale est tenu d'émettre une note de débit pour la procédure de paiement. Le concessionnaire peut alors déposer auprès du secrétaire général avec copie au service en charge de la gestion forestière, contre récépissé, le double de son dossier pour la poursuite de la procédure. étaire général avec copie au service en charge de la gestion forestière, contre récépissé, le double de son dossier pour la poursuite de la procédure. Y sont jointes, la preuve de paiement de la taxe relative au permis de coupe et une copie de l'accusé de réception du dossier signé par l'administration provinciale. Article 38 Le service en charge de la gestion forestière, qui reçoit le dossier de demande de permis de coupe industrielle de bois d'œuvre, dispose d'un délai de 30 jours pour examiner la conformité et, le cas échéant, établir le permis et le soumettre à la signature du Ministre . Sous-section 2 : Permis de coupe artisanale de bois d'œuvre Article 42 Tout requérant d'un permis de coupe artisanale de bois est tenu de remplir un formulaire fourni gratuitement par l'administration provinciale chargée des forêts et contenant notamment les informations générales relatives: 1. à l'identification du requérant ; 2. à l'acte d'agrément spécifiant sa catégorie ; 3. à la localisation précise du lieu de coupe ; 4. au nombre de pieds inventoriés pour chaque essence forestière et les volumes estimés ; 5. aux références de l'acte d'agrément de l'exploitant artisanal ; 6. bre de pieds inventoriés pour chaque essence forestière et les volumes estimés ; 5. aux références de l'acte d'agrément de l'exploitant artisanal ; 6. à l'identification des communautés locales concernées ; II fournit également la copie de l'accord signé avec la communauté locale concernée ou le maître d'ouvrage , et le plan annuel d'opérations prévu au point 13 de l'article 2 selon les cas. Article 43 La demande de permis accompagnée du formulaire prévu à l'alinéa 1erde l'article 42 ci-dessus et de l'ensemble des éléments requis pour la validation, est introduite avant le 30 septembre précédant l'année de coupe auprès de l'administration forestière provinciale du ressort, avec copie au Ministre, au Secrétaire général et au service de l'administration centrale en charge de la gestion forestière. Le requérant peut solliciter un délai supplémentaire maximum de 30 jours pour le dépôt tout en motivant sa demande. Article 44 La délivrance du permis de coupe artisanale de bois d'œuvre est conditionnée selon les cas par: 1. la conformité de la demande de permis ; 2. le paiement de la taxe y afférente, conformément à la législation en vigueur en la matière ; 3. la production du plan annuel d'opérations pour les permis de coupe des artisanaux de la deuxième catégorie.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 n du plan annuel d'opérations pour les permis de coupe des artisanaux de la deuxième catégorie.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 63 64 Article 45 L'administration forestière provinciale du ressort dispose d'un délai maximum de 30 jours, à dater de la réception de la demande de permis, pour émettre son avis de conformité. En cas de non-conformité de la demande, elle en notifie le requérant avec copie au Gouverneur. En cas de demande d'informations complémentaires, elle accorde au requérant concerné un délai ne dépassant pas 10 jours ouvrables pour produire les éléments requis. En cas de conformité, un avis favorable est émis et notifié au requérant qui procède au paiement de la taxe liée à la délivrance du permis. Article 46 L'administration forestière provinciale établit le permis et le transmet avec le dossier de demande au Gouverneur de province, dans un délai de dix(10) jours à compter de la réception de la preuve de paiement de la taxe y afférente. Article 47 Le permis de coupe artisanale de bois d'œuvre mentionne obligatoirement : 1. l'identité complète de la personne du bénéficiaire ; 2. la référence du certificat d'agrément de l'exploitant ; 3. uvre mentionne obligatoirement : 1. l'identité complète de la personne du bénéficiaire ; 2. la référence du certificat d'agrément de l'exploitant ; 3. la localisation de la forêt et de l'aire de coupe, y compris sa superficie ; 4. le nombre de pieds autorisés à l'exploitation pour chaque essence forestière et les volumes estimés, donnés à titre indicatif ; 5. la date de délivrance et la période de validité ; 6. le montant de la taxe perçue ainsi que la référence du titre de perception ; 7. le nom et la qualité de l'autorité de délivrance, la signature ainsi que le sceau officiel. Article 48 En l'absence de réaction de l'administration forestière provinciale dans un délai de deux (2) mois à dater du dépôt de la demande de permis, le requérant lui adresse une lettre de rappel avec copie au Gouverneur de Province. Si dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la lettre de rappel, l'administration forestière provinciale concernée n'a pas réagi, le requérant en saisit le Gouverneur de Province qui dispose d'un délai 15 jours à dater de la réception du recours pour délivrer le permis. A l'écoulement de ce dernier délai, le permis est délivré d'office. Tout rejet est motivé et notifié au requérant. Article 49 Le permis de coupe artisanale de bois d'œuvre est établi en cinq (5) exemplaires distribués comme suit : 1. motivé et notifié au requérant. Article 49 Le permis de coupe artisanale de bois d'œuvre est établi en cinq (5) exemplaires distribués comme suit : 1. l'original à l'exploitant ; 2. un exemplaire à l'administration forestière provinciale concernée ; 3. un exemplaire à l'administration forestière territoriale concernée. 4. un exemplaire à l'administration forestière locale concernée ; 5. un exemplaire à l'administration forestière centrale. Le répertoire des permis de coupe artisanale délivrés par le Gouverneur est transmis au Secrétariat Général en charge de la gestion forestière pour publication au journal officiel et au site web du Ministère. Chapitre IV : Sous-traitance Article 50 Le concessionnaire peut, conformément aux articles 51 et 52 ci-dessous, sous-traiter tout ou partie des travaux se rapportant à l'exploitation forestière, notamment : 1. l'élaboration du plan d'aménagement ou du plan de gestion de la concession ; 2. l'abattage de bois d'œuvre ; 3. la construction et l'entretien du réseau d'évacuation des bois ainsi que des parcs à grumes ; 4. le transport à l'intérieur de la concession forestière de bois d'œuvre ; 5. la réalisation d'infrastructures au profit des communautés locales riveraines de la concession forestière ; 6. cession forestière de bois d'œuvre ; 5. la réalisation d'infrastructures au profit des communautés locales riveraines de la concession forestière ; 6. toute autre activité relative à l'exploitation forestière à l'intérieur de la concession forestière. Article 51 Le concessionnaire est tenu d'informer le Ministre, par écrit, avec copie au secrétariat général, de tout contrat de sous-traitance en précisant l'identité du sous- traitant, l'objet de la sous-traitance et les travaux sous- traités en rapport avec ses obligations contractuelles, à l'exception de transport de bois. Une copie de la lettre d'information est transmise au service de l'administration centrale chargée de la gestion forestière pour enregistrement et suivi. Article 52 Les documents en rapport avec l'exploitation de la forêt demeurent de la responsabilité du concessionnaire forestier.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 rt avec l'exploitation de la forêt demeurent de la responsabilité du concessionnaire forestier.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 65 66 La responsabilité de leur obtention et de leur tenue régulière ne peut pas être déléguée au sous-traitant. Il en est de même vis-à-vis des obligations fiscales découlant de l'activité forestière dans la concession concernée. Article 53 Les dispositions des articles 50 à 52 ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis à l'exploitation artisanale de deuxième catégorie. L'exploitant artisanal de première catégorie ne peut sous-traiter aucune activité d'exploitation forestière. Article 54 Le concessionnaire demeure responsable tant envers l'administration en ce qui concerne le respect de ses obligations légales, réglementaires ou contractuelles, qu'à l'égard des tiers, notamment les communautés locales riveraines de la concession, pour ce qui concerne la réparation des dommages éventuels. Article 55 Seules les entreprises forestières industrielles opérant légalement en République Démocratique du Congo peuvent prester en sous-traitance. Article 55 Seules les entreprises forestières industrielles opérant légalement en République Démocratique du Congo peuvent prester en sous-traitance. Chapitre V : Normes d’exploitation forestière Section 1 : Dispositions générale Article 56 Toute exploitation de bois d'œuvre est subordonnée à l'observation des principes de gestion durable, écologiquement rationnelle, économiquement viable, techniquement efficace et socialement équitable. Cette gestion implique notamment : 1. la réalisation d'un inventaire d'exploitation ; 2. une planification détaillée de la coupe de bois sur la base d'un plan d'aménagement valide du concessionnaire ; 3. une exécution efficace et une maîtrise des opérations d'exploitation forestière à faible impact ; 4. une évaluation précise des résultats d'exploitation après la coupe et la communication de ceux-ci à l'administration chargée de la gestion forestière ; 5. le recours à un personnel qualifié et compétent. Article 57 Les exploitants artisanaux ne sont pas tenus aux respects de l'obligation prévue au point 2 de l'article 56 ci-dessus. Section 2 : Planification de l'exploitation Article 58 L'exploitation dans les concessions forestières s'effectue de façon rationnelle conformément au plan d'aménagement forestier ou, le cas échéant, au plan de gestion, ainsi qu'au plan annuel d'opérations. fectue de façon rationnelle conformément au plan d'aménagement forestier ou, le cas échéant, au plan de gestion, ainsi qu'au plan annuel d'opérations. L'exploitation artisanale de deuxième catégorie s'effectue de manière rationnelle conformément au plan annuel d'opérations y afférent. Article 59 Avant sa mise en exploitation, chaque assiette annuelle de coupe ou l'aire du permis de coupe artisanale de deuxième catégorie est délimitée au moyen de repères suffisamment durables et selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur. Section 3 : Aménagement du réseau d'évacuation de bois d'œuvre Article 60 L'exploitant forestier procède à l'aménagement du réseau d'évacuation des bois d'œuvre à l'intérieur de sa concession ou de son aire de coupe ainsi que des Parcs à grumes dans le respect des dispositions de la réglementation en vigueur. Article 61 Tout différend relatif au tracé du réseau d'évacuation des bois est soumis pour son règlement à la commission prévue par l'article 104 du code forestier et conformément à l'Arrêté ministériel n°103/CAB/ MIN/ ECN-T/15/JEB/09 du 16 juin 2009 portant organisation et fonctionnement de la commission de règlement des différends forestiers. tériel n°103/CAB/ MIN/ ECN-T/15/JEB/09 du 16 juin 2009 portant organisation et fonctionnement de la commission de règlement des différends forestiers. Article 62 La vidange hors des limites de l'assiette annuelle de coupe ou de l'aire du permis de coupe artisanale , des bois, à l'état brut ou façonné, dans l'assiette annuelle de coupe ou dans l'aire de coupe précitée, est à terminer dans les trois années suivant l'ouverture de ladite assiette de coupe pour les exploitants industriels ou dans les 2 années pour les exploitants artisanaux. Passé ce délai, les bois appartiennent à l'Etat, qui peut en disposer à son gré. Article 63 Aux fins des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 62 ci-dessus, le Ministre prend un arrêté de déclaration d'abandon des bois concernés sur la base d'un rapport d'abandon dressé par les services compétents de l'administration forestière et auquel est annexé un procès-verbal de constat d'abandon.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 ents de l'administration forestière et auquel est annexé un procès-verbal de constat d'abandon.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 67 68 Section 4 : Coupe de bois d'œuvre Article 64 L'exploitant prend les précautions nécessaires pour éviter dans la mesure du possible que, par leur chute, les arbres coupés ne s'endommagent ou n'endommagent ceux devant rester sur pied. Article 65 Sont interdits notamment : 1. l'abattage des arbres dans des assiettes annuelles de coupe non ouvertes à l'exploitation selon le plan d'aménagement ou le plan de gestion en vigueur, ou des arbres en dehors de l'aire du permis de coupe artisanale, à l'exception des arbres situés sur les routes de desserte de l'assiette annuelle de coupe située à l'extérieur de celle-ci ; 2. la pratique de la coupe rase ; 3. l'usage de feu, dans les limites du permis de coupe, pour déblayer le parterre de la coupe ; 4. eur de celle-ci ; 2. la pratique de la coupe rase ; 3. l'usage de feu, dans les limites du permis de coupe, pour déblayer le parterre de la coupe ; 4. l'abattage des arbres dont le diamètre est inférieur au diamètre minimum d'exploitabilité ou au diamètre minimum d'exploitabilité fixé dans le plan d'aménagement pour chaque espèce, à l'exception des arbres abattus pour les besoins de l'implantation du réseau de vidange, des parcs à grumes et des bases-vie, y compris la construction des buses et des ponts, ainsi que de ceux endommagés lors des opérations d'abattage ou de débardage ; 5. l'abattage d'un nombre d'arbres supérieur à celui inscrit sur tout permis de coupe de bois d'œuvre, sauf autorisation préalable écrite du secrétaire général à la suite d'une demande motivée ; 6. l'abandon, sur le parterre de la coupe, des bois bruts ou façonnés ayant une valeur marchande ; 7. l'abattage des arbres situés dans des zones sensibles, à l'exception des abattages requis par l'implantation du réseau de vidange. Section 5 : Débardage Article 66 Les opérations de débardage sont réalisées de manière à : 1. Assurer la sécurité des équipes de coupe et des autres travailleurs se trouvant à proximité ; 2. Endommager le moins possible les arbres ou les jeunes plants, en particulier ceux devant constituer le peuplement d'avenir. trouvant à proximité ; 2. Endommager le moins possible les arbres ou les jeunes plants, en particulier ceux devant constituer le peuplement d'avenir. Chapitre VI : Enregistrement, circulation et déclarationde la production Section 1 : Marquage et Carnet de chantier Article 67 Tout arbre abattu, toute bille après tronçonnage reçoit un marquage. Sur les faces des grumes et des billes sont mentionnés notamment : 1. le numéro de l'arbre selon une série continue par permis de coupe. Ce numéro est également apposé sur la souche; 2. la référence de la grume ou de la bille dans l'arbre, la grume provenant du pied recevant la lettre A ; 3. le sigle de l'exploitant forestier ; 4. le numéro du permis de coupe. Article 68 Le sigle prévu au point 3 de l'article 67 ci-dessus est inscrit, selon le cas, au moyen du marteau forestier de l'exploitant, si ce dernier est industriel, ou à la peinture dans le cas de l'exploitant artisanal. Le marquage doit être visible sur les faces des grumes tout au long de la chaîne de transport. Le marteau sus-évoqué est tenu conforme aux dispositions réglementaires en vigueur. Article 69 Le détenteur d'un permis de coupe de bois d'œuvre tient à jour, un carnet de chantier comportant des formulaires et dont le modèle est repris à l'annexe 5 du présent arrêté. s de coupe de bois d'œuvre tient à jour, un carnet de chantier comportant des formulaires et dont le modèle est repris à l'annexe 5 du présent arrêté. Le carnet de chantier comporte le nom de l'exploitant et le numéro du permis. Y sont aussi inscrits les renseignements suivants pour chaque arbre et bille : 1. le numéro d'ordre de l'arbre dans le permis de coupe : 2. le nom commercial ou scientifique de l'essence abattue ou, à défaut, le nom vernaculaire ; 3. la date d'abattage ; 4. le diamètre de l'arbre à hauteur de poitrine et la longueur du fût ; 5. les numéros et les dimensions des billes produites: longueur, diamètre et volume ; 6. la date d'évacuation de chaque grume et sa destination probable ; 7. la mention des raisons d'abandon d'un arbre ou d'une bille, le cas échéant. Article 70 Les arbres abattus dans les limites de l'assiette annuelle de coupe ou dans l'aire de coupe artisanale pour l'établissement de ponts sont inscrits sur le carnet de chantier avec une mention spécifique d'affectation.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 ent de ponts sont inscrits sur le carnet de chantier avec une mention spécifique d'affectation.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 69 70 Les arbres abattus hors des limites de l'assiette annuelle de coupe en cours, pour l'établissement du réseau routier ne peuvent être évacués avant l'ouverture de l'assiette annuelle de coupe concernée par ces travaux. Ils sont inscrits sur le carnet de chantier concernant l'assiette annuelle de coupe non encore ouverte. Le concessionnaire qui le désire peut tenir à jour une base électronique reprenant au minimum les renseignements demandés. Des impressions spécifiques de cette base seront faites sur demande de l'administration forestière. Cette demande ne peut porter que sur les données des cinq dernières années. Article 71 Le carnet de chantier est tenu sur le site d'exploitation. Il est à présenter à toute réquisition des fonctionnaires et agents forestiers ou de toute autorité compétente, qui y apposent leur visa immédiatement après la dernière inscription. isition des fonctionnaires et agents forestiers ou de toute autorité compétente, qui y apposent leur visa immédiatement après la dernière inscription. Section 2: Bordereau de circulation Article 72 Aucun bois d'œuvre n'est admis à circuler du lieu d'exploitation à celui de sa mise en vente ou de son dépôt s'il n'est pas accompagné d'un bordereau de circulation visé gratuitement par l'administration chargée des forêts du lieu de l'exploitation. En l'absence d'agent de l'administration précitée sur le lieu de départ, le transporteur fait viser le bordereau par tout agent forestier posté le long du trajet. Article 73 Le bordereau de circulation est établi conformément au modèle repris à l'annexe 6 du présent arrêté et mentionne : 1. l'identité du transporteur ; 2. le type et l'identification du moyen de transport ; 3. l'identité de l'exploitant forestier; 4. l'itinéraire et la destination des bois d'œuvre; 5. l'identification des bois transportés (numéro de permis de coupe, nom de l'essence et identifiant de la grume) ; 6. le volume transporté; 7. la date d'émission; 8. le nom et la qualité de l'agent ayant visé le bordereau et le sceau officiel. Il y est annexé une liste de colisage dûment visée par l'agent de l'administration prévu à l'article 72 ci-dessus. le bordereau et le sceau officiel. Il y est annexé une liste de colisage dûment visée par l'agent de l'administration prévu à l'article 72 ci-dessus. Article 74 Le bordereau de circulation est à présenter par le transporteur à toute réquisition des fonctionnaires et agents forestiers compétents. En cas de rupture de charge, un nouveau bordereau de circulation est établi avant le déplacement du bois d'œuvre sur un nouveau moyen de transport. Ce bordereau est également visé comme prévu à l'article 72 ci-dessus. Article 75 Quel que soit le mode de transport utilisé, les opérations de transports sont assurées de manière à garantir la sécurité des travailleurs qui y participent et du public. Article 76 Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à la circulation des bois d'œuvre dans les limites de la concession ou de l'aire du permis de coupe. Section 3: Déclaration trimestrielle Article 77 Au début de chaque trimestre, tout exploitant forestier est tenu de déclarer auprès de l'administration chargée de la gestion forestière les quantités de bois d'œuvre exploitées au cours du trimestre précédent. Cette déclaration porte sur : 1. le nombre d'arbres abattus par essence et par classe au cours du trimestre précédent ; 2. le volume débardé par essence au cours de la même période. . le nombre d'arbres abattus par essence et par classe au cours du trimestre précédent ; 2. le volume débardé par essence au cours de la même période. Article 78 Les arbres abattus dans les limites de l'assiette annuelle de coupe ou dans l'aire du permis de coupe artisanale pour l'établissement de ponts ne font pas l'objet de déclaration. Article 79 La déclaration est établie suivant le modèle fixé par le guide opérationnel y afférent et contient les données relatives aux statistiques d'exploitation des bois, en cohérence avec les données portées sur le carnet de chantier. La déclaration, dûment datée et signée, répartit les essences forestières suivant la classification réglementaire en vigueur. Elle est remise contre récépissé, dans les deux mois qui suivent la fin du trimestre concerné, à l'administration centrale chargée de la gestion forestière ainsi qu'aux administrations provinciale et territoriale enJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 le chargée de la gestion forestière ainsi qu'aux administrations provinciale et territoriale enJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 71 72 charge des forêts du ressort. La déclaration est publiée sur le site du Ministère. Chapitre VII: Traçabilité de bois Article 80 Pour assurer la traçabilité des bois et en garantir la légalité, il est prévu un régime de déclaration et un régime d'autorisation d'achat, de vente et d'exportation des bois d'œuvre. Article 81 Tout exploitant forestier industriel détenteur d'une concession forestière couverte par un plan d'aménagement ou un plan de gestion approuvé, est soumis au régime de déclaration d'achat, de vente ou d'exportation de bois d'œuvre. Tout exploitant artisanal de la deuxième catégorie, opérant dans une unité forestière artisanale dûment établie, est soumis au régime de déclaration ouverte du bois d'œuvre. Article 82 Le transfert de propriété de bois intervenu entre les concessionnaires, par le fait d'achat et de vente, doit faire l'objet d'une déclaration auprès du Ministre, qui en accuse réception, avec copie au secrétariat général et aux services en charge de la gestion et du contrôle forestier. ation auprès du Ministre, qui en accuse réception, avec copie au secrétariat général et aux services en charge de la gestion et du contrôle forestier. La copie du contrat d'achat et de vente qui en résulte y est annexée. Dans les mêmes conditions prescrites à l'alinéa 1er ci-dessus, toute exportation de bois d'œuvre à effectuer par le concessionnaire, doit faire l'objet d'une déclaration. Article 83 La déclaration d'achat et de vente prévue à l'Article 81 ci-dessus, intervient au plus tard dans les dix jours qui suivent l'achat et la vente. La déclaration formulée par le concessionnaire aux fins d'exportation intervient trimestriellement. Elle distingue les bois produits de ceux acquis à titre onéreux. Article 84 Le défaut de déclaration d'achat, de vente ou d'exportation de bois d'œuvre, est sanctionné conformément aux dispositions du code forestier et de l'article 81 du présent arrêté. Article 85 Tout exploitant forestier industriel détenteur d'une concession forestière non aménagée, ni dotée d'un plan de gestion valide est soumis au régime d'autorisation préalable d'achat, vente et exportation de bois d'œuvre ; laquelle autorisation n'étant accordée qu'aux exploitants industriels concessionnaires. Toutefois, les autorisations d'achat et de vente ne sont pas dues en cas de la consommation domestique de bois. loitants industriels concessionnaires. Toutefois, les autorisations d'achat et de vente ne sont pas dues en cas de la consommation domestique de bois. Chapitre VII : Sanctions pénales et administratives Article 86 En application des dispositions de l'article 143 point 1 du code forestier, est considérée comme acte d'exploitation illégale et punie conformément aux dispositions précitées, la violation de toute disposition du présent Arrêté. Article 87 Sans préjudice des dispositions de l'article 86 ci- dessus, l'autorité compétente peut, selon la gravité des faits, procéder à la suspension de tout permis de coupe de bois d'œuvre ou à son retrait. Chapitre VIII : Dispositions transitoires et finales Article 88 Les autorisations de coupe industrielle de bois d'œuvre et les permis de coupe artisanale de bois d'œuvre en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à leur expiration. Article 89 En attendant la publication des dispositions visant la prise en charge des recettes qui en résultent, les autorisations d'achat et de vente prévues par le présent Arrêté, sont momentanément délivrées à titre gratuit par l'autorité compétente. ésultent, les autorisations d'achat et de vente prévues par le présent Arrêté, sont momentanément délivrées à titre gratuit par l'autorité compétente. Article 90 En attendant l'attribution des Unités forestières artisanales de deuxième catégorie par les Gouverneurs de province, les exploitants artisanaux existant sous le régime de la réglementation abrogée ci-dessus, sont réputés exploitants artisanaux de la première catégorie. Article 91 Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 20 du présent arrêté, les concessionnaires forestiers disposant des plans de gestion approuvés et dont leurs plans d'aménagement sont en cours de réalisation, peuvent exporter du bois issus de leurs concessions jusqu'à l'approbation desdits plans. Article 92 Sont abrogées, toutes les dispositions de l'Arrêté ministériel 049/CAB/MIN/ EDD/04/03/BLN/2015 du 11 septembre 2015, relatives à l'exploitation forestière industrielle et artisanale de bois d'œuvre.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 ptembre 2015, relatives à l'exploitation forestière industrielle et artisanale de bois d'œuvre.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 73 74 Article 93 Le Secrétaire général à l'Environnement et Développement Durable est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. rétaire général à l'Environnement et Développement Durable est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 25 septembre 2015 Bienvenue Liyota Ndjoli ________ Ministère des Hydrocarbures Arrêté ministériel n° 013/M-HYDR/ANM/2015 du 13 octobre 2015 portant prorogation du permis d’exploration n° Pex.Ga/001/MIN-HYD/SG/02/2012 du Bloc III du Graben Albertine de la République Démocratique du Congo (RDC) Le Ministre des Hydrocarbures ; Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en son article 93 ; Vu l’Ordonnance-loi n° 81-013 du 02 avril 1981 portant législation générale sur les Mines et les Hydrocarbures, telle que modifiée et complétée à ce jour ; Vu l’Ordonnance n° 67-416 du 23 septembre 1967 portant le Règlement minier ; Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-Premiers ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Vu l’Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement ; Vu, tel qu’amendé à ce jour par les avenants n°1 & 2, le contrat de partage de production de 2007 conclu entre la République Démocratique du Congo et l’association South Africa Congo Oil (Pty) Ltd & et la Congolaise des Hydrocarbures, spécialement en son article 29 ; Vu, l’Arrêté ministériel n° 003/CAB/MIN-HYDRO/ CMK/2012 du 28 janvier 2012 portant attribution du permis d’exploration sur le bloc III du Graben Albertine ; Vu l’Arrêté ministériel n° 002/M-HYD/CATM/ CAB/MIN/2012 du 22 août portant extension de la durée du permis d’exploration accordée à l’association Total E&P RDC-Semliki Energy sur le bloc III du Graben Albertine ; Considérant les procès-verbaux des réunions tenues respectivement à Paris les 26 et 27 août 2015 dans le cadre du Comité d’opération du bloc III et le 14 septembre 2015 entre les représentants du Ministère des Hydrocarbures et ceux de l’Association Total E&P RDC-Semliki Energy, réaffirmant leur détermination d’achever les travaux d’acquisition sismique 2D y compris ceux du traitement et interprétation d’une part et d’autre part, de réhabiliter le tronçon routier Boga- Bukiringi ; Considérant la lettre n°M-HYD/CATM/1208/CAB/ MIN/15 du 17 septembre 2015 du Ministère des Hydrocarbures accordant une extension pour une durée n’excédant pas deux ans ; Sur proposition du Secrétaire général aux Hydrocarbures ; Vu la nécessité et l’urgence ; ARRETE Article 1 Le permis d’exploration n° Pex.GA/001/MIN- HYD/SG/02/2012 est prorogé pour une durée de vingt- quatre (24) mois afin de permettre à l’opérateur Total E&P RDC d’exécuter les activités énumérées à l’article 3 du présent Arrêté et dans le chronogramme ci-joint. ois afin de permettre à l’opérateur Total E&P RDC d’exécuter les activités énumérées à l’article 3 du présent Arrêté et dans le chronogramme ci-joint. Article 2 La nouvelle durée de validité du permis d’exploitation n° Pex.GA/001/MIN-HYD/SG/02/2012 court du 27 janvier 2016 au 26 janvier 2018. Il est fait mention audit permis. Article 3 Pendant la période de prorogation, l’opérateur Total E&P RDC est tenu de réaliser les activités ci-après : 1. Réhabilitation du tronçon routier Boga-Bukiringi en vue de faciliter l’acheminement des équipements sismiques vers le site des travaux dans le Bloc III du Graben Albertine ; 2. Notification et finalisation de l’avenant de reprise des opérations d’acquisition sismiques avec de Tesla ; 3. Pré-mobilisation et transit des équipements Tesla de l’extérieur vers le Bloc III en République Démocratique du Congo ; 4. Reconnaissance détaillée des lignes sismiques et leur implantation ; 5. Acquisition sismique ; 6. Traitement des données ; 7. Interprétation des données ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 ntation ; 5. Acquisition sismique ; 6. Traitement des données ; 7. Interprétation des données ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 75 76 8. Evaluation et synthèse de la prospectivité ; 9. Proposition d’implantation d’un forage. Article 4 Le Secrétaire général aux Hydrocarbures est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui prend effet à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 13 octobre 2015 Prof. ral aux Hydrocarbures est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui prend effet à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 13 octobre 2015 Prof. Aimé Ngoi-Mukena Lusa-Diese ________ Ministère de la Santé Publique Arrêté ministériel n°1250/CAB/MIN/SP/014 / FKN/2015 du 15 octobre 2015 portant mise en place des mécanismes de suivi de l'épidémie rougeole Le Ministre de la Santé Publique, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifié par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 93, Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n°014/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers ministres, Ministres d'Etat, Ministres et des Vice-ministres ; Vu l'Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement Vu l'Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministère; Vu l'Arrêté n° 1250/CAB/MIN/SP/079/NOV/2009 du 03 novembre 2009 portant Comité National de Pilotage (CNP) ; Vu l'Arrêté ministériel n°1250/CAB/MIN/SP/DJK/ 013/99 portant création d'un Comité National de Coordination des Journées Nationales de Vaccination contre la poliomyélite (JNV) ; Considérant la présence de l'épidémie de rougeole sévissant dans les Province du Haut-Lomami, Haut- Katanga et Tanganyika ; Considérant les données rapportées sur le nombre important des enfants décédés ; Vu la nécessité et l'urgence ; ARRETE : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 11 est mis en place au sein du Ministère de la Santé Publique de la République Démocratique du Congo, des mécanismes de suivi de l'épidémie de rougeole dans les Divisions Provinciales de la Santé du Haut-Lomami, Haut-Katanga, Tanganyika et Lualaba. go, des mécanismes de suivi de l'épidémie de rougeole dans les Divisions Provinciales de la Santé du Haut-Lomami, Haut-Katanga, Tanganyika et Lualaba. Article 2 Les mécanismes de suivi ont pour objectif de renforcer le suivi de l'évolution de l'épidémie au niveau central, provincial et dans les Zones de Santé en fonction de la riposte mise en œuvre. TITRE II : DES ORGANES IMPLIQUES Chapitre l : Niveau national Article 3 La cellule de surveillance épidémiologique et de suivi du Comité National de Coordination (CNC) est renforcée en personnel et équipements nécessaires pour échanger avec les quatre DPS sur les mesures à prendre en fonction de l'évolution de l'épidémie. Cette cellule est composée de : - Ministre National de la Santé Publique; - Secrétaire général à la Santé Publique; - Directeur de Cabinet du Ministre de la Santé Publique; - Directeur de la Direction de la Lutte contre la Maladie ; - Directeur du Programme Elargi de Vaccination ; - Directeur National de l'Hygiène ; - Directeur de l'INRB ; - Représentants des partenaires techniques et financiers. rogramme Elargi de Vaccination ; - Directeur National de l'Hygiène ; - Directeur de l'INRB ; - Représentants des partenaires techniques et financiers. Chapitre II : Niveau provincial Article 4 La Cellule de surveillance et de suivi épidémiologique du Comité Provincial de Coordination (CPC) de chaque DPS est renforcée en personnel et équipements nécessaires pour échanger avec les Zones de santé sur les mesures à prendre en fonction de l'évolution de l'épidémie. Celle-ci est composée de : - Ministre provincial ayant en charge la Santé ; - Médecin Inspecteur provincial ; - Chef de Division Provinciale de la Santé ; - Expert en épidémiologie de la DPS concernée ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 ; - Chef de Division Provinciale de la Santé ; - Expert en épidémiologie de la DPS concernée ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 77 78 - Médecin Coordonnateur provincial PEV ; - Chef de bureau information sanitaire ; - Chargé de la cellule de surveillance épidémiologique ; - Partenaires techniques et financiers du niveau provincial ; - Directeur de laboratoire provincial : - Coordonnateur provincial de l'hygiène aux frontières. Chapitre III : Niveau local Article 5 La Cellule de surveillance et de suivi épidémiologique de Comité Local de Coordination (CLC) de chaque zone de santé fonctionne et dispose des ressources nécessaires pour échanger avec les DPS sur l'évolution de l'épidémie et les mesures à prendre. aque zone de santé fonctionne et dispose des ressources nécessaires pour échanger avec les DPS sur l'évolution de l'épidémie et les mesures à prendre. Cette cellule est composée de : - Administrateur du territoire ; - Médecin Chef de zone ainsi que tous les autres membres de l'équipe cadre de la zone de santé ; - Représentant des partenaires techniques et financiers locaux ; - Représentant de la communauté (société civil local, confessions religieuses) ; - Représentant des secteurs connexes (Environnement et Education) ; TITRE III : DES ROLES Chapitre I : Niveau national Article 6 Au terme du présent arrêté, le niveau national (CNC) a pour rôle de : - Réceptionner, analyser, traiter des données envoyées par le niveau provincial ; - Prendre des décisions et formuler les directives visant la lutte contre l'épidémie de la rougeole applicables aux différents niveaux du système sanitaire ; - Diffuser l'information relative aux mesures prises en rapport avec la mise en œuvre des interventions de lutte contre l'épidémie ; Mobiliser des ressources auprès de l'Etat et des partenaires techniques et financiers du Ministère de la Santé Publique. La cellule de surveillance et de suivi de l'épidémie de rougeole du CNC se réunit deux fois la semaine (mardi et vendredi) sur convocation du Ministre National de la Santé ou son délégué. i de l'épidémie de rougeole du CNC se réunit deux fois la semaine (mardi et vendredi) sur convocation du Ministre National de la Santé ou son délégué. Chapitre 11 : Niveau provincial Article 7 Le niveau provincial a pour rôle de : - Veiller à l'application des décisions et directives venant de la cellule de surveillance et de suivi de la rougeole du CNC ; - Reformuler les recommandations urgentes visant la lutte contre l'épidémie ; - Accompagner la Zone de santé dans la mise en œuvre des décisions et directives visant la lutte contre l'épidémie ; - Mobiliser les ressources locales auprès du Gouvernement provincial et de ses partenaires locaux ; - Transmettre journellement les rapports à la cellule de surveillance et de suivi du CNC. La cellule de surveillance et de suivi épidémiologique provinciale se réunit journellement sur convocation du Ministre provincial ayant en charge la Santé ou son délégué. llance et de suivi épidémiologique provinciale se réunit journellement sur convocation du Ministre provincial ayant en charge la Santé ou son délégué. Chapitre III : Niveau local (zone de santé) Article 8 Le niveau local a pour rôle de : - Appliquer les décisions et directives reçues de la cellule de surveillance et de suivi du CNC via le CPC - Collecter les informations quotidiennes au niveau des Hôpitaux Généraux de Références et Centres de Santé sur l'évolution de l'épidémie ; - Mettre en œuvre les interventions nécessaires de contrôle de l'épidémie ; - Transmettre journellement l'information reçue à la cellule de surveillance et de suivi de la rougeole au CPC ; - Mobiliser les ressources auprès des Autorités Locales, partenaires locaux et communauté locale. La cellule de surveillance et de suivi du CLC se réunit journellement sur convocation de l'Administrateur du Territoire ou son délégué. TITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES Article 9 Les mécanismes de surveillance et de suivi de l'épidémie de rougeole cessent de fonctionner après la déclaration officielle de la fin de l'épidémie.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 mie de rougeole cessent de fonctionner après la déclaration officielle de la fin de l'épidémie.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 79 80 Article 10 Le Secrétaire général à la Santé Publique est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 15 octobre 2015 Dr Félix Kabange Numbi Mukwampa ________ Circulaire n°CAB/MIN/FINANCES/2015/008 du 12 septembre 2015 relative à l’enlèvement des marchandises importées I. Introduction Dans le cadre de la facilitation, le Code des douanes prévoit, notamment en son article 128, la possibilité pour la douane d’autoriser l’enlèvement des marchandises avant l’accomplissement de toutes les formalités dédouanement et l’obtention des documents, des textes ou autorisation d’exonération généralement requis aux fins du dédouanement. Cette facilité qui est justifiée par un besoin d’urgence, doit être réglementée pour mettre un terme à la procédure actuelle des enlèvements d’urgence telle que prévue par les Circulaires ministérielles n°007/CAB/ MIN/FINANCES/2004 du 19 juin 2004 et 001/CAB/ MIN/FINANCES/2006 du 06 janvier 2006, dont certains demeurent à ce jour non régularisées. les n°007/CAB/ MIN/FINANCES/2004 du 19 juin 2004 et 001/CAB/ MIN/FINANCES/2006 du 06 janvier 2006, dont certains demeurent à ce jour non régularisées. A cet effet, il est mis en place des modalités d’application de la procédure d’enlèvement des marchandises importées, définies comme suit : II. Des dispositions applicables 1. En application des dispositions de la législation douanière, toute marchandise importée doit faire l’objet, avant l’enlèvement des installations douanières, d’une déclaration de marchandises souscrite au bureau de douane compétent lui assignant un régime douanier. 2. La mainlevée des marchandises est accordée sous réserve du paiement des droits et taxes et, le cas échéant, des amendes éventuelles dues ou de constitution d’une garantie suffisante. 3. La mainlevée des marchandises est accordée avec dispense totale ou partielle des droits et taxes, selon le cas, lorsque la marchandise bénéficie d’un régime de valeur conformément à la loi. 4. Sans préjudice des dispositions visées au point 1 ci-dessus, l’enlèvement d’une marchandise peut se faire sur la base d’une déclaration simplifiée, provisoire ou incomplète sous réserve de l’autorisation de la douane. 5. ent d’une marchandise peut se faire sur la base d’une déclaration simplifiée, provisoire ou incomplète sous réserve de l’autorisation de la douane. 5. L’enlèvement des cercueils contenant des dépouilles mortelles et des urnes funéraires contenant des cendres des dépouilles incinérées, ainsi que des objets d’ornement qui les accompagnent, est accordé par la douane sous couvert d’une déclaration simplifiée dont la forme est déterminée par le Directeur général des Douanes et Accises. 6. L’importation des marchandises énumérées ci- dessous requiert la souscription d’une déclaration suivant le régime douanier approprié, au cas où tous les documents requis sont présentés à la douane. Néanmoins, en cas d’absence d’un des documents requis, une déclaration provisoire peut être souscrite avec dispense de garantie. Il s’agit de : a. Marchandises importées dans le cadre des marchés publics à financement extérieur non encore couvertes par un titre de prise en charge de la fiscalité indirecte ; b. Envois de secours ; c. Biens destinés aux missions diplomatiques en attendant l’approbation des notes verbales ; d. Billets de banque et pièce de monnaie ayant cours légal ainsi que les papiers fiduciaires importés par la Banque Centrale du Congo ; e. Devises étrangères importées par les banques commerciales ; f. s légal ainsi que les papiers fiduciaires importés par la Banque Centrale du Congo ; e. Devises étrangères importées par les banques commerciales ; f. Timbres-postes et les timbres fiscaux non oblitérés ayant cours ou destinés à avoir cours en République Démocratique du Congo. 7. La souscription d’une déclaration provisoire ou incomplète pour les marchandises visées au point 6 litera a,b,c ci-dessus est subordonnée à l’autorisation du Directeur général des Douanes et Accises ou de son délégué. 8. Sans préjudice des dispositions du point 2 de la présente circulaire , et sur base d’une autorisation expresse du Directeur général de Douanes et Accises ou de son délégué, les marchandises importées dans les cadres des projets d’investissement dûment agréés par l’ANAPI, celles reprises sur la liste des biens à importer sous les régime douanier privilégié du code minier dûment approuvée par la commission interministérielle d’approbation, ainsi que celles reprises sur la liste des biens à importer sous le régime de la Loi no 004/2001 du20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Asbl et aux Etablissements d’utilité publique, en attente d’une décision d’exonération ou d’une décision accordant un régime de faveur, peuvent faire l’objet d’uneJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 sion d’exonération ou d’une décision accordant un régime de faveur, peuvent faire l’objet d’uneJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 81 82 déclaration provisoire avec caution bancaire pour garantir le paiement des droits et taxes éventuellement dus. Dans ce cas, l’acte de cautionnement doit indiquer expressément l’engagement de la banque commercial concernée à exécuter ses obligations à la première demande de la douane et sans recours au bénéfice de discussion. III. De l’apurement et du cumul des déclarations provisoires ou incomplètes 9. Lorsque l’enlèvement d’une marchandise est couvert par une déclaration provisoire ou incomplète, le déclarant dispose d’un délai de 14 jours à dater de la mainlevée pour déposer auprès du bureau de dédouanement une déclaration de marchandises pour la mise à la consommation ou les éléments complémentaires pour la déclaration incomplète. 10. Passé ce délai, l’enlèvement de la marchandise est réputé n’avoir pas été couvert par une déclaration de marchandises et sanctionné comme tel conformément aux dispositions de la législation douanière en vigueur en la matière. 11. rt par une déclaration de marchandises et sanctionné comme tel conformément aux dispositions de la législation douanière en vigueur en la matière. 11. Le bénéfice d’une nouvelle déclaration provisoire ou incomplète est subordonné, pour les déclarations provisoires, à la souscription d’une déclaration de marchandises pour la mise à la consommation pour apurer la déclaration provisoire, et pour les déclarations incomplètes, à la remise au bureau de douane des éléments complémentaires y relatifs. Le cumul de déclarations provisoires ou incomplètes non apurées ou complétées dans le délai visé au point 14 ci-dessus est interdit. IV. De l’audit des procédures La douane doit procéder régulièrement à l’audit de procédure en vue de s’assurer de l’application de la présente circulaire. V. Des dispositions transitoires et finales. Les enlèvements d’urgence accordés à la date de la signature de la présente circulaire et non encore régularisés doivent être apurés dans un délai ne dépassant pas 14 jours conformément aux dispositions de la présente circulaire. Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente circulaire. Le Directeur Général des Douanes et Accises est chargé de l’exécution de la présente circulaire qui entre en vigueur 10 jours à compter de sa signature. Directeur Général des Douanes et Accises est chargé de l’exécution de la présente circulaire qui entre en vigueur 10 jours à compter de sa signature. Fait à Kinshasa, le 12 septembre 2015 Henri Yav Mulang COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa R.Const. Fait à Kinshasa, le 12 septembre 2015 Henri Yav Mulang COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa R.Const. 0089/2015 La Cour constitutionnelle, siégeant en matière d’interprétation, a rendu l’arrêt suivant : Audience publique du huit septembre l’an deux mille quinze En cause : Requête en interprétation des dispositions des articles 10 de la Loi de programmation n°15/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d’installation de nouvelles Provinces et 168 de la Loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines municipales et locales, telle que modifiée par la Loi n°11/003 du 25 juin 2011 et la Loi n°15/001 du 15 février 2015 Par requête signée en date du 29 juillet 2015, déposée au Greffe de la Cour Constitutionnelle, la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, représentée par son Rapporteur, Monsieur Jean– Pierre KALAMBA MULUMBA N’GALULA, saisit cette Haute Cour en ces termes : A : - Monsieur le Président, - Messieurs les Membres de la Cour constitutionnelle à KINSHASA/GOMBE Messieurs les Hauts Magistrats, La Commission Electorale Nationale Indépendante(CENI), institution d’Appui à la Démocratie dotée de la personnalité juridique suivant l’article 211 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011, ayant son siège à Kinshasa, immeuble CENI (Ex. que Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011, ayant son siège à Kinshasa, immeuble CENI (Ex. BCCE en face du Building ONATRA), Boulevard du 30 juin , n°4471 dans la Commune de la Gombe, poursuites et diligences de l’Abbé Apollinaire Muholongu Malumalu, son Président , agissant en vertu des dispositions des articles 26 de la Loi-organique n°13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complétant la loi- organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et Fonctionnement de la CENI et 38 du Règlement intérieur de la CENI tel que déclaré conforme à la Constitution par l’arrêt R.const. 267/TSR du 06 décembre 2013, représenté aux fins des présentesJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 onstitution par l’arrêt R.const. 267/TSR du 06 décembre 2013, représenté aux fins des présentesJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 83 84 par Monsieur Jean-Pierre Kalamba Mulumba N’galula, Rapporteur, en vertu des dispositions de l’article 34, alinéa 1èr, du Règlement d’ordre intérieur et porteur d’une procuration spéciale quant à ce. A l’honneur de saisir la Cour constitutionnelle pour les faits suivants : - A titre principal : l’interprétation des articles 10 de la Loi de programmation n°15/004 déterminant les modalités d’installation de nouvelles provinces et 168 de la Loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée par la Loi n°11/003 du 25 juin 2011 et la loi n°15/001 du 15 février 2015 à ce jour ; - A titre subsidiaire : son avis sur la poursuite du processus électoral tel que planifié par la décision de la CENI n°001/CENI/BUR/15 du 12 février 2015 portant publication du calendrier des élections provinciales, urbaines, municipales et locales 2015 et des élections présidentielle et législatives 2016 relativement à l’organisation dans le délai des élections provinciales prévues le 25 octobre 2015. t des élections présidentielle et législatives 2016 relativement à l’organisation dans le délai des élections provinciales prévues le 25 octobre 2015. I. Des faits 1. Considérant qu’en date du 28 février 2015, le Chef de l’Etat a promulgué la Loi de programmation n°15/004 déterminant les modalités d’installation de nouvelles provinces en accord avec les dispositions des articles 2, alinéa 2 et 226 de la Constitution ; 2. Considérant que la loi de programmation susvisée fixe un calendrier d’installation des provinces, lequel prévoit notamment l’installation de nouvelles provinces démembrées dont la durée ne peut excéder cent vingt jours, à dater de la mise en place des commissions ; 3. Que s’agissant du calendrier, l’article 5 de la loi précitée exige la mise en place, dans les quinze jours suivant la promulgation de la loi de programmation, d’une Commission par province à démembrer, pour le besoin d’installation des provinces concernées ; 4. Considérant que chaque Commission doit présenter dans les trente jours de sa constitution, son rapport des travaux de l’Assemblée provinciale existante qui en prend acte ; que cette présentation du rapport et sa prise d’acte enclenchent le processus d’éclatement de la Province ; 5. ovinciale existante qui en prend acte ; que cette présentation du rapport et sa prise d’acte enclenchent le processus d’éclatement de la Province ; 5. Considérant que chaque Assemblée provinciale de la nouvelle province se réunit de plein droit en session extraordinaire le quinzième jour suivant la présentation des rapports et prise d’acte pour procéder, entre autres à l’installation de leur bureau provisoire et à l’élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs conformément à l’article 168 de la loi électorale 6. Que la loi précitée dispose, en son article 10, que la durée de l’installation effective des institutions ne peut excéder cent vingt jours (120), à dater de la mise en place des Commissions provinciales ; 7. Considérant par ailleurs que, selon que l’article 168, l’élection du Gouverneur et Vice- gouverneur de province a lieu, au plus tard, vingt et un jours après l’installation du Bureau définitif de l’Assemblée provinciale ; 8. Considérant la lettre n°25/CAB/MININTERSEC/ EB/2183/2015 du 18 juillet 2015 par laquelle le Vice-premier Ministre, Ministre de l’Intérieur et Sécurité a notifié à la Commission Electorale Nationale Indépendante l’effectivité de l’installation des nouvelles Provinces ; 9. re de l’Intérieur et Sécurité a notifié à la Commission Electorale Nationale Indépendante l’effectivité de l’installation des nouvelles Provinces ; 9. Que suite à cette notification, la Commission Electorale Nationale Indépendante a lancé l’organisation des consultations électorales pour l’élection des Gouverneur et Vice- gouverneur des nouvelles provinces par sa décision n°013/CENI/BUR/15 du 23 juillet 2015 portant convocation du corps électoral et publication du calendrier de l’élection des Gouverneur et Vice-gouverneur des 21 nouvelles Provinces ; 10. Que le calendrier, publié en accord avec les dispositions de l’article 168 de la Loi électorale, ne cadre pas avec certains délais institués par la Loi de programmation. II. Recevabilité de la requête L’article 43 de la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle dispose notamment que la couronnaît de la constitutionnalité des traités et accords internationaux, des lois, des actes ayant force de loi, des édits, des Règlements intérieurs des chambres parlementaires, du Congrès et des institutions d’appui à la démocratie ainsi que des actes réglementaires des autorités administratives. des chambres parlementaires, du Congrès et des institutions d’appui à la démocratie ainsi que des actes réglementaires des autorités administratives. Les articles 162, point 2, de la Constitution et 48 de la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle disposent que toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire ; Par ailleurs, selon l’article 81 de la même loi, la cour est juge du contentieux des élections présidentielle, législatives nationales et du référendum. Elle connaîtJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 ontentieux des élections présidentielle, législatives nationales et du référendum. Elle connaîtJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 85 86 des recours en contestation de la régularité des candidatures, des résultats des élections présidentielles, législatives nationales ainsi que du référendum. En foi de quoi, la Cour constitutionnelle connaît des recours relatifs à la régularité des processus électoraux ou référendaires. III. Considérations et Conclusions Conformément à l’article 168 de la Loi électorale, l’élection du Gouverneur et du Vice-gouverneur doit intervenir, au plus tard vingt et un jour à partir de l’installation du bureau définitif de l’Assemblée provinciale, lequel devait en la circonstance coïncider avec la date du 18 juillet 2015. La question se pose alors de savoir si le délai court à partir de la convocation de l’électorat ou du jour du scrutin ? Question sur laquelle la CENI requiert l’éclairage de votre Haute Cour; sa préoccupation étant de rester conforme à la Loi électorale, dans l’organisation de cette élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs de Province. sa préoccupation étant de rester conforme à la Loi électorale, dans l’organisation de cette élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs de Province. En vertu des articles 29, alinéa 1er et 30 de sa Loi- organique et pour rencontrer la préoccupation du Gouvernement qui consiste à concilier les dispositions de l’article 168 de la Loi-électorale et celles contraignantes de l’article 10 de la Loi de programmation précitée, la Commission électorale nationale indépendante sollicite l’avis de la Cour dans la mise en œuvre de deux textes légaux dont les délais sont apparemment incompatibles ; Par ces motifs, Plaise à la Cour constitutionnelle : - - De dire recevable et fondée la présente requête et d’y faire droit ; - A titre principal, d’interpréter les dispositions relatives au calendrier d’installation de nouvelles provinces et aux délais d’organisation de l’élection des Gouverneur et Vice-gouverneur desdites provinces, conformément à la loi de programmation n°15/004 déterminant les modalités d’installation de nouvelles Provinces et à la Loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée et complétée à ce jour ; - A titre subsidiaire, de donner son avis sur la poursuite du processus électoral tel que planifié par la décision n°001/CENI/BUR/15 du 12 février 2015 portant publication du calendrier des élections provinciales, urbaines, municipales et locales 2015 et des élections présidentielle et législatives 2016 relativement à l’organisation dans le délai des élections provinciales prévues le 25 octobre 2015, étant entendu que la CENI est confrontée à des contraintes logistiques , techniques opérationnelles et financières, notamment en ce que les ressources financières ne sont mises à disposition à bonne date, au regard du plan de décaissement arrêté de commun accord avec qui de droit, qui sont de nature à fragiliser l’autonomie et l’indépendance de la CENI, comminées en ses articles 6 et 7 de sa loi- organique, dans la mesure où elles l’empêchent d’exécuter à temps ses décisions au demeurant légalement opposables à tous ; - Et ce sera justice Pour la demanderesse en interprétation. l’empêchent d’exécuter à temps ses décisions au demeurant légalement opposables à tous ; - Et ce sera justice Pour la demanderesse en interprétation. Fait à Kinshasa, le 29 juillet 2015 Pour le président empêché, Jean-Pierre Kalamba Mulumba N’galula, Rapporteur Par son ordonnance prise en date du 31 juillet 2015, Monsieur le Président de cette Haute Cour désigna le juge Esambo Kangashe Jean-Louis, en qualité de rapporteur et par celle du 07 juillet 2015, il fixa la cause à l’audience publique du 08 septembre 2015. uge Esambo Kangashe Jean-Louis, en qualité de rapporteur et par celle du 07 juillet 2015, il fixa la cause à l’audience publique du 08 septembre 2015. A l’appel de cause à cette audience publique du 08 septembre 2015, le requérant ne comparut pas ni personne pour lui La Cour déclara la cause en état d’être examinée et accorda la parole : - D’abord au Juge Esambo Kangashe Jean-Louis qui donna lecture de son rapport établi sur les faits de la cause et la procédure suivie ; - Ensuite au ministère public, qui, représenté par Monsieur Sumbul Mfumwashi Magloire, Premier avocat général, donna lecture de l’avis écrit du Procureur général Minga Nyamakwey Emmanuel dont le dispositif est ainsi libellé : Plaise à la Cour constitutionnelle, - Dire qu’il n’y a pas lieu à interprétation des articles 10 de la Loi de programmation n°15/004 déterminant les modalités d’installation de nouvelles Provinces et 168 de la Loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée par la Loi n°11/003 du 25 juin 2011 et la loi n°15/001 du 15 février 2015 - Dire inconstitutionnelle la décision n°001/CENI/ BUR/15 du 12 février 2015 portant publication du calendrier des élections provinciales, urbaines, municipales et locales 2015 et présidentielle et législatives 2016.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 ons provinciales, urbaines, municipales et locales 2015 et présidentielle et législatives 2016.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 87 88 Arrêt Par la requête signée le 29 juillet 2015 par Monsieur Jean-Pierre Kalamba Mulumba N’galula rapporteur dûment mandaté et déposée à la même date au greffe de la Cour constitutionnelle, la Commission Electorale Nationale Indépendante, CENI en sigle, demanderesse en interprétation, sollicite de la Cour l’interprétation des dispositions des articles 10 de la Loi de programmation n°15/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d’installation de nouvelles provinces et 168 de la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée par la loi n°11/003 du 25 juin 2011 et par celle n°15/001 du 15 février 2015. ives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée par la loi n°11/003 du 25 juin 2011 et par celle n°15/001 du 15 février 2015. La demanderesse sollicite également, l’avis de la Cour sur la poursuite du processus électoral tel que planifié par sa décision n°001/CENI/BUR/15 du 12 février 2015 portant publication du calendrier des élections provinciales, urbaines, municipales et locales de 2015 et des élections présidentielle et législatives de 2016 relativement à l’organisation, dans le délai, des élections provinciales prévues le 25 octobre 2015. Elle expose les faits de la manière ci-après : le 28 février 2015, le Président de la République, Chef de l’Etat a promulgué la loi n°15/004 déterminant les modalités d’installation de nouvelles provinces en accord avec les dispositions des articles 2 alinéa 2 et 226 de la Constitution et que l’installation de ces nouvelles provinces doit avoir lieu dans les cent vingt jours à dater de la mise en place des commissions, lesquelles doivent être opérationnelles dans les quinze jours suivant la promulgation de la loi précitée. En exécution de ce calendrier, chaque commission doit présenter, dans les trente jours de sa constitution, son rapport à l’Assemblée provinciale existante qui en prend acte ; opération qui enclenche le processus d’éclatement de la province. sa constitution, son rapport à l’Assemblée provinciale existante qui en prend acte ; opération qui enclenche le processus d’éclatement de la province. La loi exige que le quinzième jour suivant la présentation du rapport, chaque Assemblée provinciale de la nouvelle province se réunisse de plein droit en session extraordinaire en vue de l’installation de son bureau provisoire. Conformément à l’article 168 de la Loi n°06/006 du 09 mars 2006, l’élection du Gouverneur et du Vice- gouverneur de province a lieu, au plus tard, vingt et un jours après l’installation du bureau définitif de l’Assemblée provinciale. Faisant état de la lettre n°25/CAB/Minintersec/ EB/2183/2015 du 18 juillet 2015 du Vice-premier ministre, Ministre de l’Intérieur et Sécurité lui notifiant l’effectivité de l’installation de nouvelles provinces, la demanderesse a, par sa décision n°013/CENI/BUR/15 du 23 juillet 2015 portant convocation du corps électoral et publication du calendrier de l’élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs des 21 nouvelles provinces, lancé l’organisation des consultations pour l’élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs de nouvelles provinces. erneurs des 21 nouvelles provinces, lancé l’organisation des consultations pour l’élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs de nouvelles provinces. Publié en accord avec les dispositions de l’article 168 de la loi électorale, ce calendrier électoral s’est révélé incompatible avec certains délais institués par la loi de programmation, notamment celui prévu à l’article 10 de ladite loi. La demanderesse estime se trouver devant un cas de force majeure qui ne lui permet pas d’appliquer son calendrier électoral réaménagé par la décision n°014/CENI/BUR/15 du 28 juillet 2015 portant organisation de l’élection des Gouverneurs et Vice- gouverneurs des provinces. réaménagé par la décision n°014/CENI/BUR/15 du 28 juillet 2015 portant organisation de l’élection des Gouverneurs et Vice- gouverneurs des provinces. A l’appui de sa requête, elle joint les pièces ci- après : l’état des lieux du processus électoral en République Démocratique du Congo; la décision n°014/CENI/BUR/15 du 28 juillet 2015 portant réaménagement du calendrier de l’élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs des nouvelles provinces; l’échéance des gros achats suivant ouverture d’un crédit documentaire irrévocable et confirmé /année 2015 ; la note sur les travaux de la commission mixte Primature-Commission électorale nationale indépendante sur le budget pluriannuel 2014-2016 des opérations électorales ; la décision n°001/CENI/BUR/15 du 12 février 2015 portant publication du calendrier des élections provinciales, urbaines, municipales et locales 2015 et des élections présidentielle et législatives 2016; la lettre du Premier ministre n°CAB/PM/CCPG/DB/ 2015/1031 du 23 février 2014 en réponse à celle de la Commission électorale nationale indépendante n°018/ CENI-RDC/Cab.Prés/15 du 16 février 2015 relative au calendrier électoral 2015-2016 ; la lettre du Premier ministre n° CAB/PM/CCPG/ DB/2014 du 05 décembre 2014 adressée au Vice-premier ministre et Ministre du Budget relative au recrutement de 1271 agents permanents de la Commission électorale nationale indépendante; la lettre du Premier ministre n°CAB/PM/CCPG/DB/2014 du 28 novembre 2014 relative à la liquidation de la première tranche pour l’organisation des élections urbaines, municipales et locales en 2015; la lettre du Premier ministre n°CAB/PM/CCPG/DB/2014 adressée au Ministère de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, au Président de la Commission Electorale nationale indépendante relative à la requête de mise à disposition du budget de recrutement de 1271 agents permanents de la Commission électorale nationale indépendante; la lettre de la Commission électorale nationale indépendante n°280/CENI-RDC/Cab-Prés/14 du 10 octobre 2014 adressée au Premier Ministre relative à la mise à disposition du budget de recrutement de 1271 agents permanents de la Commission électoraleJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 se à disposition du budget de recrutement de 1271 agents permanents de la Commission électoraleJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 89 90 nationale indépendante n°014/CENI-RDC/Cab-Prés./15 du 12 février 2015 adressée à Monsieur le Ministre d’Etat et ministre du Budget relative à la liquidation de la dotation de la Commission électorale nationale indépendante pour l’exercice budgétaire 2015 et la lettre de la Commission électorale nationale indépendante n°049/CENI/-RDC/Cab-Prés./15 du 10 mars 2015 adressée à Monsieur le Ministre d’Etat et Ministre du Budget portant transmission du plan de décaissement d’octobre 2014 à mars 2017. Le gouvernement, pour sa part, indique que certaines étapes capitales pour aboutir à l’élection des Gouverneurs et des Vice-gouverneurs, à savoir la conformité du Règlement intérieur à la Constitution et l’élection des membres des bureaux définitifs n’ont pas encore été franchies alors que la date butoir est celle du 14 août 2015. Cet événement imprévisible ne peut être actuellement surmonté en dehors du réajustement du calendrier électoral arrêté par la décision n°013/CENI/BUR/15 du 25 juillet 2015. ible ne peut être actuellement surmonté en dehors du réajustement du calendrier électoral arrêté par la décision n°013/CENI/BUR/15 du 25 juillet 2015. Il stigmatise l’anarchie dans laquelle se trouvent les nouvelles provinces qui ne sont pas actuellement administrées, situation qui frise la mort de l’Etat préjudiciable à la sécurité et à l’ordre public. Cette situation préoccupante menace l’unité nationale et l’intégrité territoriale du pays. S’agissant du décaissement des fonds relatifs au budget des opérations électorales et au disfonctionnement des échéances du calendrier électoral consécutif au retard dû au défaut d’articulation des décaissements au plan opérationnel,le gouvernement affirme que le montant de deux millions de dollars américains (USD 2.000.000, 00) sollicité par la Commission électorale nationale indépendante pour l’organisation de l’élection des Gouverneurs et Vice- gouverneurs des nouvelles provinces relève d’une enveloppe supplémentaire que le gouvernement n’a pas su mobiliser en raison, d’une part, de sa non budgétisation et, d’autre part, des contraintes de la trésorerie de l’Etat. que le gouvernement n’a pas su mobiliser en raison, d’une part, de sa non budgétisation et, d’autre part, des contraintes de la trésorerie de l’Etat. Il reconnait, néanmoins, la nécessité de recourir, en attendant que la situation de la trésorerie ne revienne à la normale, aux mesures transitoires exceptionnelles pour parer au cas de force majeure qui rend quasi-impossible, pour le moment, la réalisation des deux processus électoraux visés par le calendrier arrêté par la Commission nationale électorale indépendante. La Cour constitutionnelle relève que l’absence des bureaux définitifs au sein des Assemblées provinciales empêche l’organisation, dans la sécurité et en harmonie avec le calendrier susvisé, de l’élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs de provinces énumérées à l’article 2 de la Constitution. Elle considère qu’il s’agit, là, d’un cas de force majeure, irrésistible et insurmontable qui motive la Commission électorale nationale indépendante à adapter son calendrier électoral. ’un cas de force majeure, irrésistible et insurmontable qui motive la Commission électorale nationale indépendante à adapter son calendrier électoral. Elle note qu’aux termes des articles1èr de la Constitution de la République Démocratique du Congo et 54 alinéa 2 de la loi-organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, celle-ci a compétence pour interpréter la Constitution sur saisine du Président de la République, du Gouvernement, du Président du Sénat , du Président de l’Assemblée nationale, d’un dixième des membres de chacune des chambres parlementaires, des gouverneurs de provinces et des présidents des Assemblées provinciales. Il en résulte que la Cour constitutionnelle se déclarera incompétente pour interpréter les lois comme l’a sollicité la demanderesse en interprétation. En revanche, usant de son pouvoir de régulation de la vie politique, du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics, elle se déclarera compétente pour connaître du deuxième chef de la demande de la Commission électorale nationale indépendante. é des pouvoirs publics, elle se déclarera compétente pour connaître du deuxième chef de la demande de la Commission électorale nationale indépendante. La Cour rappelle qu’aux termes des dispositions des articles 168 alinéa 1èr de la Constitution et 93 alinéa 1èr et 4 de la loi–organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, elle statue non par voie d’avis, mais plutôt par voie d’arrêt. Ses arrêts sont motivés et ne sont susceptibles d’aucun recours et immédiatement exécutoires. Etant donné que certaines provinces issues du démembrement des anciennes sont devenues ingouvernables où règnent l’anarchie et le désordre et que le pouvoir central se trouve dans le besoin urgent de restaurer l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du pays, la Cour constitutionnelle dira la requête de la demanderesse partiellement recevable et en partie fondée. l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du pays, la Cour constitutionnelle dira la requête de la demanderesse partiellement recevable et en partie fondée. C’est pourquoi La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de l’interprétation de la Constitution ; Après avis du Procureur Général ; Vu la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 161 alinéa 1èr, 168 alinéa 1èr et 198 alinéa 2 ; Vu la loi-organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment en ses articles 54 alinéa 2 et 93 alinéas 1èr , 2 et 4. Vu le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, notamment en ses articles 34, 35, 36 ; Se déclare incompétente pour interpréter les articles 10 de la loi de programmation n° 15/004 du 28 févrierJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 ncompétente pour interpréter les articles 10 de la loi de programmation n° 15/004 du 28 févrierJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 91 92 2015 déterminant les modalités d’installation de nouvelles provinces et 168 de la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée par la loi n°11/003 du 25 juin 2011 et par celle n°15/001 du 15 février 2015. En revanche, la Cour se déclare compétente pour connaître du deuxième chef de demande et le dit partiellement fondé. elle n°15/001 du 15 février 2015. En revanche, la Cour se déclare compétente pour connaître du deuxième chef de demande et le dit partiellement fondé. En conséquence, elle : - constate le dépassement du délai de cent vingt jours prévu à l’article 10 de la Loi de programmation n°14/004 du 28 février2015 déterminant les modalités d’installation de nouvelles provinces ; - affirme le caractère irréversible du processus d’élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs des provinces concernées par la Loi de programmation n°15/004 du 28 février 2015 ; - constate, néanmoins, la force majeure empêchant la Commission électorale nationale indépendante d’organiser, dans les délais légaux, les dites élections en l’absence de l’installation des bureaux définitifs des Assemblées provinciales des nouvelles provinces. Il s’agit des provinces ci-après: Bas-Uele, Equateur, Haut-Katanga, Haut–Lomami, Haut-Uele, Ituri, Kasaï-Central, Kasaï-Oriental, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Mai-Ndombe, Mongala, Nord-Ubangi, Sankuru, Sud–Ubangi, Tanganyika, Tshopo et Tshuapa. , Kasaï-Central, Kasaï-Oriental, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Mai-Ndombe, Mongala, Nord-Ubangi, Sankuru, Sud–Ubangi, Tanganyika, Tshopo et Tshuapa. - ordonne, en conséquence, à la Commission électorale nationale indépendante d’évaluer, en toute indépendante et impartialité, tout le processus électoral conduisant aux élections prévues dans son calendrier global du 12 février 2015 et, notamment, celle des Gouverneurs et Vice-gouverneurs de nouvelles provinces avant la tenue des élections provinciales ; - ordonne au Gouvernement de la République Démocratique du Congo de prendre sans tarder les dispositions transitoires exceptionnelles pour faire régner l’ordre public, la sécurité et assurer la régularité, ainsi que la continuité des services publics dans les provinces concernées par la loi de programmation en attendant l’élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs, ainsi que l’installation des gouvernements provinciaux issus des élections prévues par l’article 168 de la loi électorale ; - enjoint au Gouvernement de la République Démocratique du Congo d’accélérer l’installation des bureaux définitifs des Assemblées provinciales de nouvelles provinces et de doter la Commission électorale nationale indépendante des moyens nécessaires pour l’organisation impérative de l’élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs desdites provinces avant toute élection des députés provinciaux sur toute l’étendue de la République ; Dit qu’il n’y a pas lieu à paiement des frais ; Dit que le présent arrêt sera notifié à la Commission électorale nationale indépendante, au Président de la République, Chef de l’Etat, au Gouvernement et publié au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, ainsi qu’au Bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. t, au Gouvernement et publié au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, ainsi qu’au Bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi jugé et prononcé à son audience publique de ce mardi 08 septembre 2015 à laquelle ont siégé Messieurs Lwamba Bindu Benoît, Président, Banyaku Luape Epotu Eugène, Esambo Kangashe Jean-Louis, Funga Molima Muata Evariste-Prince, Kilomba Ngozi Mala Noël, Kalonda Kele Oma Yvon, Mavungu Mvumbi-di-Ngoma Jean-Pierre, Juges, en présence du Ministère Public représenté par l’Avocat Général Sumbul Mfumwashi Magloire, et avec l’assistance de Monsieur Olombe Lodi Lomama Charles, Greffier du siège. Le Président, LWAMBA BINDU Benoît Les Juges : 1. BANYAKU LUAPE EPOTU Eugène 2. ESAMBO KANGASHE Jean-Louis 3. FUNGA MOLIMA MUATA Evariste-Prince 4. KALONDA KELE OMA Yvon 5. KILOMBA NGOZI MALANoël 6. MAVUNGU MVUMBI-di-NGOMA Jean- Pierre Le Greffier du Siège, OLOMBE LODI LOMAMA Charles ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 MAVUNGU MVUMBI-di-NGOMA Jean- Pierre Le Greffier du Siège, OLOMBE LODI LOMAMA Charles ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 93 94 Publication de l’extrait d’une requête en annulation RA 1472 L’an deux mille quinze, le dix-septième jour du mois de septembre ; Je soussigné, Honoré Yombo Ntande, Greffier principal, agissant conformément au prescrit de l’article 77 de l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant Cour Suprême de Justice ; Ai envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo une copie de l’extrait de la requête en annulation déposée devant la section administrative de la Cour de céans en date du 09 septembre 2015 par Monsieur John Gregory Stough, Directeur général, tendant à obtenir annulation de l’Arrêté ministériel n°008/CAB/MIN/ECONAT/2015, n° 003/CAB/MIN/FINANCES/2015 et n°002/CAB/MIN/ TVC/2015 du 09 mars 2015 dont ci-dessous le dispositif : Par ces motifs Plaise à la Cour Suprême de Justice - Dire recevable et fondée la présente requête ; - Dire que faute de fondement légal, la quotité additionnelle à la redevance de navigation sur le bief maritime du fleuve Congo, institué par voie d’Arrêté interministériel, est illégale ; - En conséquence, annuler l’Arrêté interministériel n°008/CAB/MIN/ECONAT/2015, n°003/CAB/ MIN/FINANCES/2015 et n°002/CAB/MIN/TVC/ 2015 du 09 mars 2015 instituant une quotité additionnelle à la redevance de navigation sur le bief maritime du fleuve Congo. 015 et n°002/CAB/MIN/TVC/ 2015 du 09 mars 2015 instituant une quotité additionnelle à la redevance de navigation sur le bief maritime du fleuve Congo. Et ce sera justice Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette cour ; Dont acte ________ Publication de l’extrait d’une requête en annulation RA 1473 L’an deux mille quinze, le treizième jour du mois d’octobre ; Je soussigné, Honoré Yombo Ntande, Greffier principal, agissant conformément au prescrit de l’article 77 de l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant Cour Suprême de Justice ; Ai envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo une copie de l’extrait de la requête en annulation déposée devant la section administrative de la Cour de céans en date du 25 septembre 2015 par Maitre Daniel Kabongo Nyembo, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, agissant pour le compte de Madame Duale Misambu Mami, tendant à obtenir annulation de la lettre n° 1.441/SG/AFF.F/DCFI/0390/2013 du 22 août 2013 dont ci-dessous le dispositif : A ces causes : Sous toutes réserves généralement quelconques et celles à suppléer même d’office ; Plaise à l’auguste Cour de céans ; - De dire recevable la lettre n°1.441/SG/AFF.F/DCFI/0390/2013 du 22 août 2013 du Secrétaire général des Affaires Foncières (Monsieur Ntondo Lumeka Anatole Léon), portant règlement de conflit parcellaire n°18.259 et 18460 ; Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette Cour ; Dont acte ; Pour l’extrait certifié conforme, Le Greffier Principal, Honoré Yombo Ntande Directeur. hé une autre copie devant la porte de cette Cour ; Dont acte ; Pour l’extrait certifié conforme, Le Greffier Principal, Honoré Yombo Ntande Directeur. ________ Publication de l’extrait d’une requête en annulation RA 1474 L’an deux mille quinze, le treizième jour du mois d’octobre ; Je soussigné, Honoré Yombo Ntande, Greffier principal, agissant conformément au prescrit de l’article 77 de l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant Cour Suprême de Justice ; Ai envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo une copie de l’extrait de la requête en annulation déposée devant la section administrative de la Cour de céans en date du 30 septembre 2015 par Monsieur Djafari Ramazani, résidant à Kinshasa, avenue Binanga, n°6, quartier ONL dans la Commune de Kasa-Vubu , tendant à obtenir annulation de la lettre n° BUR.SG./JUST/T.W.O/ 20/186/2011 du Directeur-chef de services des cultes et associations dont ci-dessous le dispositif : Pour tous ces motifs, sous toutes réserves généralement quelconques, qu’il vous plaise, distingués Magistrats de la Cour Suprême de Justice, de daigner recevoir ma requête et de la déclarer amplement fondée ; De dire que l’acte du troisième défendeur a bel et bien violé la loi ; D’annuler ledit acte pour cause d’excès de pouvoir ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 ème défendeur a bel et bien violé la loi ; D’annuler ledit acte pour cause d’excès de pouvoir ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 95 96 De dire que la dénomination « Le Tribunal islamique 3 » n’est pas contraire à la loi et qu’elle ne prête à aucune confusion avec les institutions de la première défenderesse ; D’ordonner l’enregistrement de ladite association sous sa dénomination de « Tribunal Islamique » ainsi que l’octroi par le deuxième défendeur de la personnalité juridique en sa faveur et enfin de déclarer l’arrêt à intervenir opposable erga omnes. Et vous direz justice. Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette Cour ; Dont acte ; Pour l’extrait certifié conforme, Le Greffier principal, Honoré Yombo Ntande Directeur. hé une autre copie devant la porte de cette Cour ; Dont acte ; Pour l’extrait certifié conforme, Le Greffier principal, Honoré Yombo Ntande Directeur. ________ Notification de date d’audience à domicile inconnu RPP 1112 L’an deux mille quinze, le seizième jour du mois de septembre ; A la requête de Monsieur le Greffier de la Cour Suprême de Justice ; Je soussigné Saturnin Mudiangomba, Huissier près la Cour Suprême de Justice ; Ai signifié à : - Madame Mukenge Bindile, juge au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, actuellement à l’adresse inconnue ; Que la cause enrôlée sous le n°RPP.1112 en cause Monsieur Kulondi Malu contre Mag. de Instance de Kinshasa/Matete, actuellement à l’adresse inconnue ; Que la cause enrôlée sous le n°RPP.1112 en cause Monsieur Kulondi Malu contre Mag. Kingombe Kyatende et consorts, sera appelée à l’audience publique du 18 décembre 2015 à 09heures 30’ du matin ; Attendu que la citée n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale de la Cour Suprême de Justice et envoyé une autre copie au Journal officiel pour publication ; Dont acte Coût FC L’Huissier ________ Notification de date d’audience à domicile inconnu RP.Rév.013 L’an deux mille quinze, le dix-huitième jour du mois de septembre ; A la requête de Monsieur le Greffier de la Cour Suprême de Justice ; Je soussignée Aimé Flore Batangu, Huissier près la Cour Suprême de Justice ; Ai notifié à : Monsieur Mutombo, sans adresse connue Que la cause enrôlée sous le n°RP..Rév.013 En cause Muana Fioti Mbol Contre MP et PC Mutombo sera appelée devant la Cour Suprême de Justice à l’audience publique du 21 décembre 2015 à 9 heures 30’ du matin ; Et pour qu’il n’en ignore, je lui ai ; Attendu que le notifié n’a ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte principale de la Cour de céans et envoyé l’extrait de la notification au Journal officiel aux fins de publication. copie du présent exploit à la porte principale de la Cour de céans et envoyé l’extrait de la notification au Journal officiel aux fins de publication. Dont acte Coût FC L’Huissier ________ Signification d’un jugement par extrait RAT : 556 à 651 L’an deux mille quinze, le vingt-deuxième jour du mois de septembre ; A la requête de Madame Balula Bibi Colette, domiciliée à Kinshasa, au n° 18 bis de l’avenue Kimwenza, Commune de Masina et Monsieur Mombula Mondjuani, domicilié à Kinshasa, au n°16 de l’avenue Manzila, Commune de Lemba ; Je soussigné Shandja Kazadi Gauthier, Huissier de justice assermenté près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ; Ai signifié à : La Société Groupe Litho Moboti Sarl, « GLM » en sigle, inscrite au NRC Kin n°9.152 et à l’identification nationale AD 55.0994 N, dont le siège social est établi à Kinshasa, au croisement des avenues Kasa-Vubu et Irebu, Commune de Kasa-Vubu, ici représentée par Monsieur le Président Directeur général ; Le jugement rendu entre parties par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu y siégeant en matière du travail au premier degré sous le RAT : 556 àJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 stance de Kinshasa/Kalamu y siégeant en matière du travail au premier degré sous le RAT : 556 àJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 97 98 651 en date du 03 janvier 2013 dont le dispositif est ainsi libellé : Par ces motifs : Le tribunal, Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de tous les requérants susnommés et de l’assignée la société Groupe Litho Moboti ; Vu le COCJ ; Vu le CPC ; Vu le Code du travail ; Le Ministère public entendu en son avis ; - Dit recevable et déclare fondée la présente action ; - En conséquence, dit abusif le licenciement de tous les requérants du chef de l’assignée ; - Ordonne, à cet effet, à l’assignée de payer à chacun des requérants leurs décomptes finals tels que détaillés dans la motivation pour un total de 3.635.452$ ; - Condamne en outre l’assignée à leur payer les dommages intérêts tels que décrits dans la motivation pour un total de 3.635.452$ ; - Met les frais de cette instance à charge de l’assignée. ayer les dommages intérêts tels que décrits dans la motivation pour un total de 3.635.452$ ; - Met les frais de cette instance à charge de l’assignée. Le Tribunal de Grande Instance de Kalamu a ainsi jugé et prononcé en son audience publique du 03 janvier 2013 à laquelle a siégé le Magistrat Magloire Mundele, avec le concours de l’Officier du Ministère public Ewala et l’assistance du Greffier Tawaba ; La présente signification se faisant pour son information et direction et à telles fin que de droit ; Et pour que la signifiée n’en ignore ; Etant à l’adresse indiquée, ne l’ayant pas trouvé, selon les informations reçues que la Société n’existe plus ; Et y parlant à : J’ai, conformément à l’article 7 du Code de procédure civile, affiché une copie de mon présent exploit à l’entrée principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu et envoyé une copie pour publication et insertion au Journal officiel de la République Démocratique du Congo. al de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu et envoyé une copie pour publication et insertion au Journal officiel de la République Démocratique du Congo. Dont acte Cout :…FC L’Huissier ________ Assignation en annulation de la convention RC 23.072 L’an deux mille quinze, le vingt-deuxième jour du mois de septembre ; A la requête de : Monsieur Kaluba Jean Claude résidant au n° 15755 de l’avenue Thérèse Ngoyi quartier Plein Vent Commune de Matadi, Médecin-directeur de l’Ong Siloe- Optic située sur avenue de l’Hôpital, n° 10 (Batiments Gécamines), quartier Ville Basse, Commune de Matadi, Ville de ce nom, Province du Kongo Central ; Je soussigné Stanis Mbuyamba, Huissier de justice près le Tribunal de Grande Instance de N’djili ; Ai donné assignation à domicile inconnu à : 1. al ; Je soussigné Stanis Mbuyamba, Huissier de justice près le Tribunal de Grande Instance de N’djili ; Ai donné assignation à domicile inconnu à : 1. Monsieur Puice Ngouaby ancien militaire, ayant résidé jadis à Masina sans précision de l’adresse fixe ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de N’djili situé au quartier 7, terrain Sainte-Thérèse en face de l’immeuble Sirop, Commune de N’djili, siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques du 11 janvier 2016 à 09 heures du matin ; Pour Attendu que mon requérant est un médecin ophtalmologue, et en tant que tel, il avait signé un contrat avec l’OCC pour soigner son personnel ; Attendu que depuis le 03 mars 2009 l’OCC n’honorait plus ses factures jusqu’au mois de février 2015 où il a été arrêté par les deux parties que l’OCC devait au cabinet optique 78.390,66$ USD ; Attendu que voulant recouvrer sa créance, mon requérant a contacté un certain Monsieur Jolinom Kabengele Dibué proche de l’ADG de l’OCC pour que celui-ci s’implique afin que le paiement soit fait ; Attendu que ce dernier va fixer qu’après récupération de la somme qu’il lui soit versé 10% ; Qu’après cette attente Monsieur Jolinom Kabengele Dibué impliquera à son tour le défendeur en sa qualité d’ancien militaire et ayant des relations particulières avec l’ADG et ensemble ils exigeront que mon requérant remette également au défendeur 10% soit au total 20% de commission ; Attendu que le défendeur appellera mon requérant en date du 14 mai 2015 et l’obligera à accepter par écrit de lui remettre la commission de 15% au lieu de 10% sous menace ; Que c’est ainsi que mon requérant pour en sortir sain et sauf va accepter de payer les 15% et coucher cela par écrit dans l’agenda du défendeur ; Attendu que contre toute attente, mon requérant sera surpris d’apprendre auprès de l’OCC que le défendeurJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 e contre toute attente, mon requérant sera surpris d’apprendre auprès de l’OCC que le défendeurJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 99 100 s’était rendu à ladite Direction générale déclarer que ce dernier était mort et que tout versement de la créance devrait se faire auprès de lui ; Qu’il revendiquait également les 15% non seulement sur le 78.000$ mais il en fait son affaire et veut obtenir paiement sur toute les sommes après la convention ; Attendu que la convention était que le défendeur ne percevra le 15% que s’il réussit à récupérer par son intervention les 78.000$. rès la convention ; Attendu que la convention était que le défendeur ne percevra le 15% que s’il réussit à récupérer par son intervention les 78.000$. Que jusqu’en date du 15 mai 2015 il n’avait réussi à recouvrer que 20.000$ sur lesquels il avait perçu ses 15% ; Que depuis lors plus rien n’a été fait, et il ne fournit plus aucun effort mais il use des manœuvres pour s’accaparer de la totalité de la somme restante et des sommes d’après la convention ; Qu’il serait de bon droit que le Tribunal fasse application de l’article 82 du CCL3 et mette un terme à ladite convention ; Par ces motifs ; Sous diverses réserves ; Plaise au Tribunal de céans : - Dire recevable et fondée l’action mue par mon requérant ; - Procéder à la résolution de la convention signée entre parties en date du 14 mai 2015 ; - Frais comme de droit ; Attendu que l’assigné n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. Dont acte, Coût … FC Huissier judiciaire. oit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. Dont acte, Coût … FC Huissier judiciaire. ________ Acte de signification d’un jugement RC 7059 L’an deux mille quinze, le vingt-quatrième jour du mois de février ; A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili ; Je soussigné, Paul Masamba, Huissier judiciaire du Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili et y résidant ; Ai signifié à : L’Officier de l’état civil de la Commune de N’djili à Kinshasa ; L’expédition conforme du jugement rendu par le Tribunal de paix de Kinshasa/N’Djili en date du 24 février 2015 y séant et siégeant en matière civile, sous RC 7059 ; Déclare que la présente signification se faisant pour information et direction à telles fins que de droit ; Et pour que le signifié n’en prétexte ignorance, je lui ai laissé copie du présent exploit et celle de l’expédition du jugement sus-vanté. Etant à son office ; Et y parlant à Monsieur Kalema Nzolameso, préposé de l’état civil, ainsi déclaré. Dont acte : Coût : ……. FC L’Huissier. ________ Jugement RC 7059 Le Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili, y séant et siégeant en matière civile rendit le jugement suivant : Audience publique du vingt-quatre février deux- mille quinze. de Kinshasa/N’djili, y séant et siégeant en matière civile rendit le jugement suivant : Audience publique du vingt-quatre février deux- mille quinze. En cause : Madame Nyanza Mayawula, résidant sur avenue Gbadolite n° 22, quartier 7, Commune de N’djili à Kinshasa, ayant élu domicile au Cabinet de son Conseil, Maître David Tshimanga Kalombo, Avocat. Demanderesse La procédure ci-après a été suivie : Par son Conseil, Maître David Tshimanga Kalombo, Avocat, la requérante adressa en date du 13 février 2015, une requête au président de cette juridiction en ces termes : Kinshasa, le 13 février 2015. N/Réf. : CAB/…..DTMK/01/15 A Monsieur le président du Tribunal de paix de N’djili A Kinshasa/N’djili. Monsieur le président, Concerne : Requête en vue du changement de nom. Par la présente, Madame Nyanza Mayawula, ma cliente, résidant sur avenue Gbadolite n° 22, quartier 7, dans la Commune de N’djili, me demande de vous saisir par rapport à l’objet repris en exergue ; En effet, elle est née à Kinshasa, le 21 juillet 1958, de père Kawutako Kuyenga et de mère Mungongo Kelo ; le nom lui donné par ses parents à sa naissance est Nyanza Mayawula. Kinshasa, le 21 juillet 1958, de père Kawutako Kuyenga et de mère Mungongo Kelo ; le nom lui donné par ses parents à sa naissance est Nyanza Mayawula. Attendu qu’à sa majorité, elle s’était rendue compte que le nom qu’elle portait, n’avait pas respecté les prescrits de l’article 58 du Code de la famille, dans ce sens qu’il revêtait un caractère injurieux, provocateur et humiliant car il signifie simplement « poux », alors que cet article stipule ; « les noms doivent être puisés dans leJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 fie simplement « poux », alors que cet article stipule ; « les noms doivent être puisés dans leJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 101 102 patrimoine culturel congolais, ils ne peuvent en aucun cas être contraires aux bonnes mœurs ni revêtir un caractère injurieux, « humiliant ou provocateur ». Qu’à ce jour, ce nom fait l’objet de moquerie, d’humiliation et de provocation de la part de ceux qui connaissent cette signification. C’est pour cette raison qu’elle me demande de vous saisir, afin d’obtenir le changement de son nom qui deviendra désormais « Sansi Mariane » et cela sur pieds de l’article 64 du même Code ; Dans l’espoir d’une suite favorable à la présente, veuillez agréer, Monsieur le président, mes sentiments les plus sincères et distingués. Pour la requérante, Maître David Tshimanga Kalombo. présente, veuillez agréer, Monsieur le président, mes sentiments les plus sincères et distingués. Pour la requérante, Maître David Tshimanga Kalombo. La cause étant régulièrement inscrite au numéro 7059 du rôle civil du Tribunal de céans fut fixée et introduite à l’audience publique du 23 février 2015 ; A cette audience, à l’appel de la cause, la demanderesse comparut représentée par son conseil, Maître David Tshimanga Kalombo, Avocat ; Le tribunal se déclara saisi à son égard et ordonna l’instruction de la cause ; Vu l’instruction de la cause faite à cette audience ; Oui le conseil de la demanderesse en ses conclusions verbales, tendant à solliciter le bénéfice intégral de sa requête introductive d’instance ; Sur quoi, le tribunal déclara les débats clos, prit la cause en délibéré pour son jugement être rendu dans le délai de la loi ; A l’appel de la cause à l’audience publique du 24 février 2015, à laquelle le tribunal rendit le jugement suivant : Jugement Attendu que par la requête du 13 février 2015, la dame Nyanza Mayawula, résidant au n° 22 de l’avenue Gbadolite, au quartier 7, dans la Commune de N’djili, à Kinshasa, par le biais de son conseil, Maître David Tshimanga Kalombo, Avocat, a saisi le Tribunal de céans aux fins d’obtenir par décision judiciaire le changement de son nom ; Attendu que, la procédure telle qu’elle a été suivie est régulière ; qu’en effet, à l’audience publique du 23 février 2015, au cours de laquelle la présente affaire a été appelée, instruite et prise en délibéré, la requérante Nyanza Mayawula a comparu représentée par son Avocat précité ; Attendu qu’il ressort des termes de la requête et des éléments recueillis à l’audience que la requérante prénommée porte le nom de Nyanza Mayawula lui attribué par ses parents à sa naissance ; Qu’elle déclare que son nom est porteur d’effets négatifs en ce sens qu’il revêt un caractère injurieux, provocateur et humiliant car se traduisant par leur dialecte au mot « poux » et qu’elle entend mettre fin à cet état des choses en obtenant du Tribunal de céans un jugement l’autorisant à changer ce nom en celui de « Sansi Mariane » ; Que c’est ce qui justifie la présente action initiée par la requérante pré-qualifiée ; Attendu que le Ministère public dans son avis a sollicité du Tribunal de céans de faire droit à la présente requête conformément aux prescrits de la loi ; Attendu qu’en droit, l’article 56 du Code de la famille dispose que tout congolais est désigné par un nom composé d’un ou de plusieurs éléments, l’ordre de déclaration des éléments du nom et leur orthographe sont immuables ; Que l’article 58 du même Code prévoit que les noms doivent être puisés dans le patrimoine culturel congolais. nom et leur orthographe sont immuables ; Que l’article 58 du même Code prévoit que les noms doivent être puisés dans le patrimoine culturel congolais. Ils ne peuvent être contraires aux bonnes mœurs ni revêtir un caractère injurieux, humiliant ou provocateur ; Que l’article 64 du Code précité renchérit, qu’il n’est pas permis de changer de noms ou d’en modifier l’orthographe ni l’ordre des éléments tel qu’il a été déclaré à l’état-civil. té renchérit, qu’il n’est pas permis de changer de noms ou d’en modifier l’orthographe ni l’ordre des éléments tel qu’il a été déclaré à l’état-civil. Le changement ou la modification peut toutefois être autorisé par le Tribunal de paix du ressort de la résidence du demandeur pour juste motif et en conformité avec les dispositions de l’article 58 ; Attendu que dans le cas d’espèce, il appert de l’instruction de la présente que le nom de Nyanza Mayawula revêt un caractère injurieux, humiliant et même provocateur car se traduisant par « poux » dans le dialecte de la requérante et qu’il y a lieu de la modifier ; Qu’en sus, il sied de noter que le nom de « Sansi Mariane » que désire porter la requérante susnommée est puisé dans le patrimoine culturel congolais et surtout ne revêt un caractère injurieux, humiliant ou provocateur et qu’il ne compromet manifestement pas aux intérêts des tiers ; Que par ailleurs, il convient d’épingler que la requérante réside dans la Commune de N’djili à l’adresse sus-indiquée, laquelle Commune fait partie du ressort du Tribunal de céans ; Qu’eu égard à ce qui précède, le Tribunal de céans dira recevable et fondée la requête de la Dame Nyanza Mayawula et y fera droit en autorisant le changement de son nom en celui de Sansi Mariane ; qu’il mettra les frais de la présente instance à charge de la requérante sus- qualifiée ; Par ces motifs : Le tribunal ; Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de la requérante Nyanza Mayawula ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 unal ; Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de la requérante Nyanza Mayawula ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 103 104 Vu la Loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu le Code de procédure civile ; Vu le Code de la famille en ses articles 56, 58 et 64 ; Le Ministère public entendu ; Reçoit la requête et la déclare fondée ; En conséquence ; Autorise le changement de son nom en celui de Sansi Mariane ; Enjoint à l’Officier de l’état civil compétent d’en faire mention au registre ad hoc ainsi que dans les documents d’identité de la requérante ; Ordonne la publication du présent jugement au Journal officiel, conformément aux prescrits de l’article 66 du Code précité ; Met les frais de la présente instance à charge de la requérante ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili à son audience publique du 24 février 2015 à laquelle a siégé le Magistrat Mayenge Numbi, Présidente de chambre, avec le concours de l’Officier du Ministère public Kauba Gage et l’assistance de Madame Carine Diakiese, Greffier du siège : Carine Diakiese. Président de chambre, Mayenge Numbi. er du Ministère public Kauba Gage et l’assistance de Madame Carine Diakiese, Greffier du siège : Carine Diakiese. Président de chambre, Mayenge Numbi. Kinshasa, le 24 février 2015 Le Greffier titulaire, Daniel Kinkela Masunda ________ Signification du jugement par extrait RC 12.025 L’an deux mille quinze, le vingt- neuvième jour du mois de septembre ; A la requête de Madame le Greffier titulaire du Tribunal de paix de Kinshasa/Lemba et y résidant ; Je soussigné Symphorien Cilumbayi, Huissier de Justice près le Tribunal de paix de Kinshasa/Lemba ; Ai donné signification du jugement par extrait à : 1. Madame Ifelo Imponge 2. Monsieur Ifelo de Boeke 3. Monsieur Ifelo Es’eofenda wa Lokula Wenge, 4. Ai donné signification du jugement par extrait à : 1. Madame Ifelo Imponge 2. Monsieur Ifelo de Boeke 3. Monsieur Ifelo Es’eofenda wa Lokula Wenge, 4. Madame Ifelo Ika Liyonga, tous actuellement sans résidence ni domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; L’expédition conforme d’un jugement rendu par le Tribunal de paix de Kinshasa/Lemba en date du 02 février 2015 sous RC 12025/XIII en cause Madame Lilembu Marie Véronique contre Madame Ifelo Imponge et consorts dont voici le dispositif : Par ces motifs Le tribunal Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de la demanderesse Lilembu Marie Véronique et par défaut à l’égard de tous les défendeurs ; Vu la Loi organique n°13/011-13 du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu le Code de procédure civile ; Vu le Code de la famille ; Le Ministère public entendu ; Reçoit et dit fondée l’action mue sous RC 12.025 par la demanderesse Lilembu Marie Véronique ; En conséquence ; Ordonne la liquidation du régime matrimonial qui régissait Madame Lilembu Marie Véronique au défunt Monsieur Ifelo Faustin Fidel de la manière susmentionnée ; Que l’Immeuble situé à Basankusu, territoire de Basankusu couvert par le certificat d’enregistrement Vol BXLIX, folio 175 du 18 janvier 1993 le tribunal ordonne sa vente dont le prix total sera partagé entre la demanderesse susnommée et la succession Ifelo Faustin Fidel en raison de la moitié chacun ; Que l’immeuble situé au n°25 de l’avenue Mobutu à Basankusu revient de plein droit à la demanderesse susmentionnée suivant l’acte de donation sus évoquée ; Que s’agissant de la parcelle couverte par le certificat d’enregistrement n°BXXXVII, folio 130 située à Mbandaka et celle couverte par le certificat d’enregistrement vol BXXXV folio 172 située à Basankusu reviennent à la demanderesse Lilembu Marie Véronique ; Que les parcelles couvertes par le certificat d’enregistrement Vol BXLII, Folio 79 appartiennent à la succession du défunt Ifelo Faustin Fidel ; Met les frais de la présente instance calculés tarif plein à charge de toutes les parties ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Kinshasa/Lemba siégeant en matière civile au premier degré à son audience publique du 02 février 2014, à laquelle a siégé le Magistrat Mwanza Mwanza président de chambre avec le concours du Magistrat Onokoko Omanga Officier du Ministère public et l’assistance de Monsieur Cilumbayi Cisalu, Greffier du siège. de chambre avec le concours du Magistrat Onokoko Omanga Officier du Ministère public et l’assistance de Monsieur Cilumbayi Cisalu, Greffier du siège. Le Greffier Le président de chambre Et pour qu’ils n’en prétextent ignorance, je leur ai :Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 Le Greffier Le président de chambre Et pour qu’ils n’en prétextent ignorance, je leur ai :Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 105 106 Attendu qu’ils n’ont ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte d’entrée principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Lemba et envoyé une autre au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour publication. trée principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Lemba et envoyé une autre au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour publication. Dont acte Coût FC Huissier ________ Assignation RC111.875 L’an deux mille quinze, le vingt-troisième jour du mois de juillet ; A la requête de : L’Eglise du Christ au Congo, ECC en sigle, dont le siège se trouve sur l’avenue de la justice, n°75, dans la Commune de la Gombe, agissant par son Président National et représentant légal, Evêque Pierre Marini Bodho ; ayant pour conseils Maitres Pascal Kamba Mandungu, Daniel Musangu Tambwe et Nicolette Nsamba Kamwanya, tous Avocats au Barreau de Kinshasa/Gombe et y résidant à l’immeuble Botour, rez- de-chaussée, local 86, dans la Commune de la Gombe ; Je soussigné Nzita Nteto, Huissier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Ai donné assignation à : Monsieur Mampaka Mana, actuellement sans domicile ni résidence connus, ni à l’intérieur, ni à l’extérieur de la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses audiences, sis Palais de justice, en face du Ministère des Affaires Etrangères, dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 04 novembre 2015 à 9 heures du matin ; Pour Attendu que l’assigné fut responsable de la Direction des œuvres médicales auprès de ma requérante ; Qu’à ce titre, il était le gestionnaire de tout ce qui était affecté à cette Direction, en ce compris les fonds destinés aux différents projets se rapportant aux œuvres médicales ; Attendu que du 30 novembre 1999 au 22 février 2001, l’assigné a reçu de l’Union Européenne, passant par l’ONG Solidarité Protestante de Belgique, un montant global de 1.403.483,00 Euros (un million quatre cent trois mille quatre cent quatre-vingt-trois Euros) dans le cadre du projet PATS II ; Que ce projet avait quatre sous projets, qui sont : - Le sous projet 198-694 visant les centres de santé de Kinshasa ; - Le sous-projet 198-695 visant les centres de santé du Kasaï-Oriental ; - Le sous-projet 198-696 visant les centres de santé du Kasaï- Occidental ; - Le sous-projet 198-697 visant les centres de santé du Bandundu ; Attendu que de cette somme reçue par l’assigné, ce dernier n’a pu justifier qu’un montant de 1.063.288,00 Euro (un million soixante-trois mille deux cent quatre- vingt-huit Euros) ; Qu’il se dégage un déficit de 340.195,00 Euros (trois cent quarante mille cent nonante cinq Euros) que l’assigné est en défaut de justifier ; Attendu que ma requérante est mise en demeure de rembourser cette somme auprès de son partenaire, l’Union Européenne, alors que cette somme était globalement perçue et gérée par l’assigné ; Qu’en face de cette évidence, le Tribunal de céans condamnera l’assigné au remboursement de la somme de 340.195,00 Euros( trois cent quarante mille cent nonante cinq Euros) ; Attendu que le comportement de l’assigné a causé d’énormes préjudices à ma requérante, qui de ce fait se trouve privée de l’assistance sociale de son partenaire ; Que sur pieds de l’article 258 CCCL III, le tribunal condamnera l’assigné au paiement des dommages et intérêts de l’ordre de 100.000,00 Euros (cent mille Euros) ; Par ces motifs ; Plaise au Tribunal ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; - Dire la présente action recevable et fondée ; - Condamner l’assigné au remboursement auprès de l’Union Européenne de la somme de 340.195,00 Euros (trois cent quarante mille cent nonante cinq Euros) ; - Condamner l’assigné à payer à ma requérante, la somme de 100.000,00 Euros (cent mille Euros), à titre des dommages et intérêts ; - Frais comme de droit ; Pour que l’assigné n’en ignore, étant donné qu’il n’a ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo comme à l’étranger, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une autre copie pour publication au Journal officiel. , j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une autre copie pour publication au Journal officiel. L’Huissier ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 L’Huissier ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 107 108 Signification du jugement RC 56.490/G L’an deux mille quinze, le dix-neuvième jour du mois d’août ; A la requête de : Monsieur le Greffier du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu Je soussigné, Makoka Guyguy, Huissier de résidence à Kinshasa/Kalamu (TGI). Ai donné signification de jugement à : Messieurs Yuma Kayumba Dominique et Paluku tous ayant pour conseil Maître Ditu Panu Caddi Avocat. Le jugement contradictoire rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu le 19 septembre 2015 sous le RC 56.490/G En cause : - Messieurs Yuma Kayumba Dominique et Paluku Ephraim. Contre : Et pour que le signifié n’ignore, je lui ai, étant à mon office Et y parlant à leurs propres personnes ainsi déclarées Laissé copie de mon exploit et une copie du jugement sus-vanté. Dont acte L’Huissier 1. Yuma Kayumba Dominique 2. Paluku Ephraim. nnes ainsi déclarées Laissé copie de mon exploit et une copie du jugement sus-vanté. Dont acte L’Huissier 1. Yuma Kayumba Dominique 2. Paluku Ephraim. Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu y séant en matières civile et gracieuse au premier degré a rendu le jugement suivant : Audience publique du 19 août deux mille quinze En cause : Les requérants, Messieurs Yuma Kayumba Dominique, Paluku Ephraïm, tous ayant pour conseil Maître Ditu Panu Caddi, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete et y résidant au n°13 de l’avenue Kasa- Vubu dans la Commune de Ngiri Ngiri ; Requérants Par leur requête, ils sollicitent du Tribunal de céans, un jugement en ces termes, Requête en désignation d’un liquidateur A Monsieur le président du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu à Kinshasa/Kasa Vubu ; Monsieur le président ; A l’honneur de vous exposer : Que les requérants, Messieurs Yuma Kayumba Dominique, Paluku Ephraïm, tous ayant pour conseil Maître Ditu Panu Caddi, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete et y résidant au n°13 de l’avenue Kasa Vubu dans la Commune de Ngiri Ngiri ; Qu’ils sont tous parentés à Monsieur Yuma Mwimba Kitenge, Avocat de son état, décédé ab intestat aux Cliniques Universitaires de Kinshasa en date du 11 juin 2015 alors qu’il résidait au n°28 de la rue Kutu quartier Yolo-Nord dans la Commune de Kalamu ; Que depuis le décès de leur regretté parent ; ils sollicitent une décision judiciaire leur reconnaissant la qualité de représenter le de cujus pendant l’exercice budgétaire 2015 aux services DTO du Ministère des Finances suivant l’esprit de la procuration établie en son temps (Kinshasa, le 6 avril 2013) par ce dernier, laquelle est confirmée par le procès-verbal du conseil de famille tenu le 13 août 2015 ; Laquelle procuration est référencée CY/YMK/S/ PP/2015 Que pour une bonne administration de la succession Yuma Mwimba Kitenge ; mes requérants vous prient de bien vouloir les désigner en qualité de liquidateurs pour la dite succession dans l’intérêt de tous ; Qu’il plaise à votre auguste tribunal de faire droit à leur requête. igner en qualité de liquidateurs pour la dite succession dans l’intérêt de tous ; Qu’il plaise à votre auguste tribunal de faire droit à leur requête. Et ce sera justice. Et ce sera justice. La cause étant régulièrement inscrite au rôle des affaires civile et gracieuse au premier degré, fut fixée et appelée à l’audience du 19 août 2015 à 9heures du matin ; A l’appel de la cause à cette audience, les requérants ont comparu représentés par leur conseil et sollicitèrent le bénéfice intégral de leur requête introductive d’instance ; Le Ministère public en son avis verbal émis après vérification des pièces, demanda à ce qu’il plaise au tribunal d’y faire droit ; Sur ce, le tribunal déclara les débats clos prit la cause en délibéré, et séance tenante, prononça son jugement suivant : Jugement Attendu que par leur requête adressée au président du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, messieurs Yuma Kayumba Dominique, Paluku Ephraïm, tous ayant pour conseil Maître Ditu Panu Caddi, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete et y résidant au n°13 de l’avenue Kasa-Vubu dans la Commune de Ngiri-Ngiri, sollicitent leur désignation en qualité de liquidateurs de la succession Yuma Mwimba Kitenge, Avocat de son état, décédé ab intestat aux Cliniques Universitaires de Kinshasa en date du 11 juin 2015 alors qu’il résidait au n°28 de la rue Kutu quartier Yolo Nord dans la Commune de Kalamu ; Qu’à l’audience publique du 19 août 2015 au cours de laquelle la présente cause a été appelée et prise enJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 ience publique du 19 août 2015 au cours de laquelle la présente cause a été appelée et prise enJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 109 110 délibéré, les requérants ont comparu représentés par leur conseil. Que le tribunal s’étant déclaré saisi sur requête, il s’ensuit que la procédure est régulière ; Attendu qu’en foi aux pièces du dossier notamment le certificat de décès et procès-verbal du conseil de famille du 13 août 2015, il ressort que depuis le décès de Monsieur Yuma Mwimba Kitenge le 11 juin 2015 , ils ne parviennent pas à accéder aux comptes bancaires et autres créances de ce dernier ; Que pour une bonne administration de la succession Yuma Mwimba Kitenge , leur désignation en qualité de liquidateurs s’impose ; Attendu qu’ayant la parole pour son avis, le Ministère public a demandé au tribunal de recevoir ladite requête, de la déclarer fondée et d’y faire droit ; Attendu qu’au regard des pièces versées au dossier, de l’urgence et de l’impérieuse nécessité, le Tribunal de céans désignera Messieurs Yuma Kayumba Dominique et Paluku Ephraïm, en qualité de liquidateur avec pour devoir d’assumer valablement les attributions prévues aux articles 795 et suivants du Code de la famille. Ephraïm, en qualité de liquidateur avec pour devoir d’assumer valablement les attributions prévues aux articles 795 et suivants du Code de la famille. Qu’en outre, la succession a été ouverte dans le ressort du tribunal de céans, ce qui le rend compétent en la matière ; Que c’est pourquoi, le tribunal allouera aux requérants prénommés le bénéfice intégral de leur requête et mettra les frais d’instance à leur charge ; Par ces motifs Le tribunal ; Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des requérants ; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 ; Vu le Code de procédure civile ; Vu le Code de la famille pris en ses articles 795 et suivants ; Le Ministère public entendu en son avis ; Reçoit la requête susvisée et la dit fondée ; Confirme en conséquence Messieurs Yuma Kayumba Dominique et Paluku Ephraïm, en qualité de liquidateurs de la succession de Monsieur Yuma Mwimba Kitenge ; Dit que cette succession sera gérée et administrée suivant l’esprit de la loi et du conseil de famille du 13 août 2015 ; Met les frais d’instance à charge des requérants ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa /Kalamu à son audience publique du 19 août 2015 à laquelle ont siégé les Magistrats Mabita Yamba Jean Marie, président de chambre, Londolobe et Dzogolo Pandamoya, juges, avec le concours du Magistrat Louis Mushila, Officier du Ministère public et l’assistance de Monsieur Makoka Guyguy, Greffier du siège. damoya, juges, avec le concours du Magistrat Louis Mushila, Officier du Ministère public et l’assistance de Monsieur Makoka Guyguy, Greffier du siège. Le Greffier Les juges Le Président de chambre Le Greffier divisionnaire : Muteba Ngoyi Chef de division. ________ Assignation en annulation à domicile inconnu RC 112.064 L’an deux mille quinze, le neuvième jour du mois de septembre ; A la requête de la succession Justin-Marie Bomboko Lokumba Is’Elenge, agissant par sa liquidatrice Madame Francesca Bomboko résidant au numéro 10 de l’avenue John Kennedy (ex. Niwa) au quartier Binza-Pigeon dans la Commune de Ngaliema, ayant pour Conseil Maitre Richard K. o résidant au numéro 10 de l’avenue John Kennedy (ex. Niwa) au quartier Binza-Pigeon dans la Commune de Ngaliema, ayant pour Conseil Maitre Richard K. Kimeme dont l’étude est située au n° 198 de l’avenue Bukama, dans la Commune de Lingwala ; Je soussignée Kapinga Kalela Odette, Greffier/Huissier de résidence à Kinshasa/Gombe ; Ai donné assignation à : Madame Mayele Yoka sans domicile connu dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de justice, Rond-point de l’indépendance dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 16 décembre 2015, dès 9 heures du matin ; Pour : Attendu que le défunt père de mon requérant, feu Bomboko Lokumba Is’Elenge Justin-Marie est acquéreur de l’appartement enregistré sous le n°2566/28 du plan cadastral de la Commune de la Gombe en vertu d’une convention de vente du 30 juin 1973 signée entre lui et l’ancien propriétaire Monsieur Charalambos Phitidis ; Qu’à cette date il y eut transfert de propriété et son certificat d’enregistrement vol.A.199 folio 22 fut remis à l’acquéreur qui occupera ledit appartement jusqu’en 1997 en y plaçant des locataires ; C’est au retour d’un voyage qu’il entreprit en raison de santé au cours de cette même année que l’assignée va profiter de cette absence prolongée pour se faire confectionner un certificat d’enregistrement vol.192 folio 97 du 20 juillet 1982, ne reposant sur aucun acte transactionnel ni avec le feu Patriarche Bomboko Justin- Marie, ni avec l’ancien propriétaire MonsieurJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 tionnel ni avec le feu Patriarche Bomboko Justin- Marie, ni avec l’ancien propriétaire MonsieurJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 111 112 Charalambos Phitidis, avant de le vendre indument à Monsieur Léon Hasson, qui à son tour va le céder à titre de son apport au capital social de la société Build Up Sprl ; Qu’il sied alors que votre Tribunal annule principalement le certificat d’enregistrement au nom de Madame Mayele Yoka qui n’est assis sur aucun acte translatif de propriété ni avec le défunt père de ma requérante ni avec l’ancien propriétaire Monsieur Charalambos Phitidis, avant d’ordonner son déguerpissement et de tous ceux qui occupent ledit appartement de son fait, sans préjudice aux dommages et intérêts en faveur de ma requérante ; A ces causes ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Qu’il plaise au Tribunal de : - Dire la présente action recevable et amplement fondée ; - Annuler le certificat d’enregistrement vol.192 folio 97 au nom de Madame Mayele Yoka et par voie de conséquence toutes les reventes et cessions ultérieures ; - Confirmer ma requérante comme acquéreuse de l’appartement querellé par le truchement de leur défunt père ; - Ordonner le déguerpissement de l’assignée dudit appartement et de tous ceux qui y habitent ledit de son fait ; - Condamner l’assignée à payer à ma requérante la somme de 300.000$ USD ou son équivalent en Frans congolais pour tous les préjudices confondus ; - Dire le jugement à intervenir exécutoire et nonobstant tout appel et sans caution ; Ce sera justice ! congolais pour tous les préjudices confondus ; - Dire le jugement à intervenir exécutoire et nonobstant tout appel et sans caution ; Ce sera justice ! Et pour que l’assignée n’en prétexte ignorance, Attendu qu’elle n’a ni résidence ni domicile connus dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte principale du tribunal et une autre copie envoyée au Journal officiel pour sa publication ; Dont acte Coût Huissier ________ Notification de date d’audience RC 27622 L’an deux mille quinze, le quinzième jour du mois de septembre ; A la requête de Monsieur le divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu et y résidant ; Je soussigné, Mungele Osikar, Huissier de résidence à Kinshasa/Kalamu ; Ai donné notification de date d’audience à : 1. Monsieur Inkoko Isa Lokombe Gabriel, résidant au n°11 de l’avenue Wombo, quartier Bisengo, Commune de Bandalungwa ; 2. Madame Vubu Yala Bibiche, n’ayant ni domicile, ni résidence connue en République Démocratique du Congo. 3. Monsieur Katende Claude n’ayant ni domicile, ni résidence connue en République Démocratique du Congo. 4. onnue en République Démocratique du Congo. 3. Monsieur Katende Claude n’ayant ni domicile, ni résidence connue en République Démocratique du Congo. 4. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la circonscription de la Funa à Kinshasa/Kasa- Vubu ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, siégeant en matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis au croisement des avenues Assossa et Force publique dans la Commune de Kasa- Vubu ; Et pour que les notifiés n’en ignorent ; Que la cause inscrite sous le RC 27.622 sera appelée le 17 décembre 2015 à 9heures du matin ; Je lui ai ; Pour le premier Etant à : Et y parlant à : Pour le seconde Attendu qu’elle n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, une copie de l’exploit est affichée à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, un extrait en est publié au Journal officiel de la République Démocratique du Congo Pour le troisième Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence, connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, une copie de l’exploit est affichée à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, un extrait en est publié au Journal officiel de la République Démocratique du Congo Pour le quatrième Etant à : Et y parlant à : Laissé copie de mon présent exploit Dont acte L’Huissier ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 me Etant à : Et y parlant à : Laissé copie de mon présent exploit Dont acte L’Huissier ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 113 114 Acte de signification d’un jugement par extrait RC 21.390 L’an deux mille quinze, le vingt-quatrième jour du mois d’août ; A la requête de Madame Manwana Muwawa, résidant 16 rue de l’Ourcq, code postal 77.100, Meaux en République française et ayant élu domicile au cabinet de son conseil, Maître Donatien Mbendi Ndontoni, Avocat ; résidant sur avenue Nguma n°27, Commune de N’djili à Kinshasa ; Je soussigné, Dimbu Yessi, Huissier judiciaire de résidence à Kinshasa/N’djili ; Ai signifié à : - Journal officiel de la République Démocratique du Congo, situé sur avenue Colonel Lukusa dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; L’extrait conforme du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili en date du 30 avril 2013 y séant et siégeant en matière gracieuse au premier degré, sous le RC 21.390 ; Déclarant que la présente signification se faisant pour information et direction, à telles fins que de droit ; Et pour qui le signifié n’en prétexte l’ignorance, je lui ai laissé copie du présent exploit, et celle de l’extrait conforme du jugement ; Etant à : l’adresse susindiquée ; Et y parlant à : Madame Limengo du service taxation, ainsi déclarée ; Dont acte Coût … FC l’Huissier Jugement RC 21.390 Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ N’djili siégeant en matière civile et gracieuse au premier degré a rendu le jugement suivant : Audience publique du trente avril deux mille treize En cause : Madame Manwana Muwawa, résidant 16 rue de l’Ourcq, code postal 77.100, Meaux en République française et ayant élu domicile au cabinet de son conseil, Maître Donatien Mbendi Ndontoni, Avocat. e l’Ourcq, code postal 77.100, Meaux en République française et ayant élu domicile au cabinet de son conseil, Maître Donatien Mbendi Ndontoni, Avocat. Demanderesse Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili en date du 30 avril 2013 dont ci-dessous le dispositif : Par ces motifs Le tribunal Statuant publiquement et sur requête de Madame Manwana Muwawa ; Vu le Code d’organisation et de compétence judiciaire ; Vu le Code de procédure civile ; Vu le Code de la famille, en ses articles 106 alinéas 1er, 133, 142, 143 et 174 ; Le Ministère public entendu ; Reçoit la présente requête et la déclare fondée ; En conséquence, constate la disparition du nommé Mayala Ndedoso depuis le 13 mars 2010, lequel a laissé un enfant Mayala Kitwa Josué, de résidence au n°36 de l’avenue Mongati, quartier 5 dans la Commune de N’djili à Kinshasa ; Ordonne à l’Officier de l’état-civil de la Commune de N’djili de prendre acte de cette disparition et de dresser l’acte de décès y afférent ; Met les frais d’instance à charge de la requérante fixés à 3.300 FC ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili, siégeant en matière gracieuse à son audience publique du 30 avril 2013 à laquelle a siégé Monsieur le juge Norbert Muteba Mulomba, président de chambre, en présence de Monsieur Ngienda Makwala, Officier du Ministère public, et avec l’assistance de Madame Hélène Tumua Koso, Greffière du siège. chambre, en présence de Monsieur Ngienda Makwala, Officier du Ministère public, et avec l’assistance de Madame Hélène Tumua Koso, Greffière du siège. La Greffière le Président de chambre Hélène Tumua Koso Norbert Muteba Mulomba ________ Assignation RC 29.060 L’an deux mille quinze, le dix-huitième jour du mois de septembre ; A la requête de Madame Itiya Isabelle Sandra Willekens, domiciliée à 1502 Lebbeke, Felix Wontersef 11 en Belgique ; Je soussigné, Thérese Dikizeyiko, Huissier de justice de résidence près le Tribunal de Grande Instance/Matete ; Ai donné assignation à : Madame Willekens Ndjuzi Martine, n’ayant ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences, sis palais de Justice, dans l’enceinte de l’ex- Magasin témoin, quartier Tomba, derrière le petit- marché Tomba, dans la Commune de Matete à Kinshasa, à son audience publique du 22 décembre 2015 à 9heures du matin ; PourJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 une de Matete à Kinshasa, à son audience publique du 22 décembre 2015 à 9heures du matin ; PourJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 115 116 Attendu que ma requérante est fille et héritière, au même titre que ses frères, Sepi Hugues Frédéric Willekens et Lokalanga Franc Robert Willekens, de l’union entre leur défunt père, Monsieur François Willekens et leur mère Itiya Mibenga ; Que de son vivant, leur défunt père avait acquis la parcelle portant numéro SU 4342 du plan cadastral de la Commune de Makiso à Kisangani et couverte par le certificat d’enregistrement vol C-84 folio 69 du 28 juillet 1989, en ses noms ; Attendu que cependant, l’assignée, alors que ne faisant pas partie des enfants du feu père de ma requérante, moins encore de sa famille, elle va frauduleusement, saisir et obtenir du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete le jugement sous RC 28.653 du 14 avril 2015 dont le dispositif disait notamment ce qui suit : « en conséquence, ordonne au Conservateur des titres immobiliers de la Ville de Kisangani d’opérer la mutation des titres de la parcelle 4332 du plan cadastral de la Ville de Kisangani, certificat d’enregistrement Vol C-84 folio 68, en faveur de Madame Willekens Ndjuzi Martine » ; Que ma requérante n’ayant été appelée, ni représentée dans ce jugement, elle est et demeure « tierce », et puisque ce jugement lui cause grief, elle sollicite du Tribunal de céans son annulation dans tous ses motifs et dispositifs ; Attendu que les comportements de l’assignée ont causé d’énormes préjudices à ma requérante qui sollicite pour la réparation desquels sa condamnation à lui payer l’équivalent en Francs congolais de la somme de 10.000 $ US à titre de dommages-intérêts ; Que ma requérante sollicite, avant tout examen du fond de la cause, la suspension de l’exécution de ce jugement conformément à l’article 84 du Code de procédure civile, et avise l’assignée qu’elle entend plaider ces mesures provisoires sollicitées à l’audience introductive ; Par ces motifs Sous toutes réserves que de droit ; Plaise au tribunal En liminaire • Dire recevable et fondée la requête conservatoire ; • En conséquence, ordonner la suspension de l’exécution du jugement RC 28.653 du 14 avril 2015 conformément à l’article 84 du Code de procédure civile ; En principal • Dire recevable et fondée la présente action ; • En conséquence, annuler le jugement RC 28.653 du 14 avril 2015 dans tous ses motifs et dispositifs ; • Condamner l’assignée à payer à ma requérante l’équivalent en Francs congolais de la somme de 10.000 $ à titre de dommages-intérêts ; Faisant ce qu’aurait dû faire le premier juge, • Dire l’action originaire sous RC 28.653 irrecevable ; à défaut, la déclarer non fondée ; • Frais et dépens comme de droit. dû faire le premier juge, • Dire l’action originaire sous RC 28.653 irrecevable ; à défaut, la déclarer non fondée ; • Frais et dépens comme de droit. Et pour que l’assignée n’en prétexte l’ignorance, et étant donné qu’elle n’a ni domicile, ni résidence connue dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans, et une autre copie est envoyée au Journal officiel pour publication. Dont acte Coût Huissier ________ Notification d’appel et assignation à domicile inconnu RCA 32.114 L’an deux mille quinze, le vingtième jour du mois d’août ; A la requête de : Monsieur Marcel Kazakala Tshinyama, domicilié sur l’avenue du Progrès n°240, quartier Bon marché, dans la Commune de Barumbu à Kinshasa, commerçant de son état, immatriculé au NRC de Kinshasa sous le n°43.820, mais actuellement en attente du RCCM, ayant pour conseils Maîtres Nicolas Mabeka ne Niku, Firmin Miansadi Ngoma, Hubert Efole wa Mbomba, Didier Nguiza a Tezo, Freddy Pembele Nlandu, Anderson Mokoko Tshungu et Eugène Kamba Fwamba, tous Avocats au Barreau de Kinshasa/Gombe et y résidant au 4e étage de l’immeuble Virunga, appart. du, Anderson Mokoko Tshungu et Eugène Kamba Fwamba, tous Avocats au Barreau de Kinshasa/Gombe et y résidant au 4e étage de l’immeuble Virunga, appart. 18, sis Boulevard du 30 juin, n°34 dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; Je soussigné Mvitula Khasa, Huissier de justice du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Ai donné notification d’appel et assignation à domicile inconnu à : Monsieur Lukusa Kabundi Serge, n’ayant aucun domicile connu, ni en République Démocratique du Congo ni à l’étranger ; D’avoir à comparaître par devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile, au second degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de justice, Place de l’indépendance à Kinshasa/Gombe à son audience publique du 25 novembre 2015 à 9 heures du matin ; Pour S’entendre statuer sur les mérites de l’appel interjeté par Monsieur Marcel Kazakala Tshinyama, en date duJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 statuer sur les mérites de l’appel interjeté par Monsieur Marcel Kazakala Tshinyama, en date duJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 117 118 06 mai 2015, contre l’ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe en date du 05 mai 2015, sous le RRE 078 ; En cause : Monsieur Marcel Kazakala Tshinyama Contre : Monsieur Lukusa Kabundi Serge Et pour que l’intimé n’en prétexte l’ignorance, je lui ai notifié mon présent exploit conformément à l’article 7 du Code de procédure civile par affichage à la porte principale de la Cour d’appel de céans et, ai envoyé un extrait au Journal officiel pour publication. ode de procédure civile par affichage à la porte principale de la Cour d’appel de céans et, ai envoyé un extrait au Journal officiel pour publication. Dont acte Coût Huissier ________ Notification d’appel incident et assignation à domicile inconnu RCA 24.013 L’an deux mille quinze, le quatorzième jour du mois de septembre ; A la requête de Monsieur Kikeba Kisiwulumesu, résidant sur avenue Samano, n°5, quartier Livulu, Commune de Lemba Je soussigné Mvitula Khasa, Huissier de justice de résidence à Kinshasa/Gombe ; Ai notifié à : Monsieur Massamba Jean-Pierre, ayant résidé sur avenue Lembolo n°69/bis, quartier Konde dans la Commune de Selembao ; L’appel incident interjeté par Monsieur Kikeba Kisiwulumesu suivant déclaration faite au Greffe de la cour de céans le 12 octobre 2007 contre le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu en date du 06 octobre 2005 sous le RC 21.050 ; Entre parties et à la même requête, ai donné assignation d’avoir à comparaitre par devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, au locale ordinaire d ses audiences, sis Palais de justice, Place de l’indépendance, à son audience publique du 23 décembre 205 à 9 heures du matin ; Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai, Attendu qu’il n’a ni résidence ni domicile connu dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie à la porte principale de la cour d’appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre au Journal officiel pour insertion et publication. ai affiché une copie à la porte principale de la cour d’appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre au Journal officiel pour insertion et publication. Dont acte Coût … FC l’Huissier ________ Acte de signification d’un arrêt par extrait à domicile inconnu RCA 29.972 L’an deux mille quinze, le neuvième jour du mois de septembre ; A la requête de Voka Ngaminung Hélène, liquidatrice de la succession Adèle Bibi Ayitang et Diama Ngapolo Diane toutes domiciliées au n°436 de l’avenue Travailleurs, quartier de la Gare, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; Je soussigné Mvitula Khasa, Huissier de justice près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe. Ai donné signification d’un arrêt par extrait à domicile inconnu à : 1. Monsieur Kabika Bibi 2. Monsieur Kabika Ayitang 3. Monsieur Kabika Wabiya 4. Monsieur Kabika Kabibiene 5. Monsieur Kabika Due 6. Monsieur Kabika Nambel 7. Monsieur Kabika Adele Tous ayant demeuré au n°5, de l’avenue Benseke, quartier Joli parc, dans la Commune de Ngaliema ; Actuellement ils n’ont ni résidence ni domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo. r Joli parc, dans la Commune de Ngaliema ; Actuellement ils n’ont ni résidence ni domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo. L’expédition en forme exécutoire d’un arrêt rendu contradictoirement par la Cour de céans en date du 07 mai 2015 sous le RCA 29.972 en cause entre parties dont le dispositif est ainsi libellé ; La Cour d’appel section judiciaire ; Statuant contradictoirement ; Le Ministère public entendu en son avis ; Dit irrecevable les appels principal de Kabika Bibi et incident de Voka Ngaminung Hélène et Kabika Due et met les frais de cette instance à leur charge le tiers chacun. Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile au second degré en son audience publique de ce jeudi 07 mai 2015 à laquelle ont siégé les Magistrats Ilunga Ntanda Paulin, président, Otshudi Thomas et Kululu Nsungu, conseillers avec le concours de l’Officier du Ministère public représenté par le Magistrat Wakuteka et l’assistance de Madame Malumba Mawete, Greffier du siège. Et pour que les signifiés n’en ignorent, je leur ai, Attendu que les signifiés n’ont plus de résidence ou domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie sur laJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 icile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie sur laJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 119 120 porte principale de la cour de céans et envoyé une autre au Journal officiel pour insertion et publication. Dont acte Coût ….FC l’Huissier ________ Signification d’un arrêt par extrait RCA 9658 L’an deux mille quinze, le huitième jour du mois de septembre ; A la requête de : Madame Mazna Zoannou domiciliée au n°85100 de l’immeuble Lomeniz, G. L’an deux mille quinze, le huitième jour du mois de septembre ; A la requête de : Madame Mazna Zoannou domiciliée au n°85100 de l’immeuble Lomeniz, G. Mavrou & Konstantinidi Street, Zefiros, Rhodes Town, en Grèce ayant élu domicile, pour la présente procédure, au cabinet de son conseil Maître Thomas Khebudi Khonde, Avocat au Barreau de Kinshasa-Gombe et y résidant au n° 33 de l’avenue Comité Urbain, dans la Commune de la Gombe, à Kinshasa ; Je soussigné Robert Odia Kalala Tshiaboya, Huissier de justice près la Cour d’appel de Kinshasa-Gombe et y résidant ; Ai notifié à : Association sans but lucratif Ministère du Réseau Global pour la Nouvelle Alliance, MIREGNA en sigle, n’ayant pas de siège connu en et hors de la République Démocratique du Congo; L’arrêt RCA 9658 rendu le 13 août 2015 par la Cours d’appel de Kinshasa/Matete dont le dispositif suit : C’est pourquoi La cour, section judiciaire ; Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de la demanderesse Madame Mazna Zoannou et par défaut à l’égard de la défenderesse l’Asbl MIREGNA ; Le Ministère public entendu ; Reçoit la présente requête civile et la déclare partiellement fondée ; En conséquence, met à néant l’arrêt entrepris RCA 7833/6821 du 30 décembre 2011 ; Dit n’y avoir pas lieu aux dommages et intérêts ; Met les frais de l’instance à charge de la défenderesse susnommée ; L’expédition en forme exécutoire d’un arrêt rendu par défaut entre parties par la Cour d’appel de Kinshasa/Matete à Limete y séant en matière civile et commerciale au second degré en date du 13 août 2015 sous RCA 9658 la présente signification se faisant pour information et direction et à telles fins que de droit ; Et pour que la notifiée n’en prétexte l’ignorance ; La notifiée n’ayant pas de domicile ni résidence connus en ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai déposé une copie de mon présent exploit au Journal officiel de la République Démocratique du Congo. hors de la République Démocratique du Congo, j’ai déposé une copie de mon présent exploit au Journal officiel de la République Démocratique du Congo. Dont acte Coût l’Huissier ________ Notification de date d’audience RCE 731 L’an deux mille quinze, le quatorzième jour du mois de septembre ; A la requête de Madame Muzie Mawo, résidant sur avenue Kanga n° 1, quartier Kinsuka Pêcheur, dans la Commune de Ngaliema ; Je soussignée Menakunju Elysée, Huissier au Tribunal de commerce/Gombe ; Ai donné notification de date d’audience ; La Coopérative d’Epargne et de Crédit pour le Développement Intégral au Congo en sigle Coopec DIC dont le siège était situé sur avenue Tombalbaye n°51 actuellement n’ayant de siège connu ni en République Démocratique du Congo ni à l’étranger ; D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe sis, avenue de la Science n°482, en face de l’ITI-Gombe, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa en son audience publique du 26 janvier 2016 à 9 heures du matin ; En cause : La Coopec DIC Contre : Madame Muzie Mawo Et pour que la notifiée n’en ignore, je lui ai, Etant donné qu’elle n’a de siège connu ni en République Démocratique du Congo, ni à l’étranger ; J’ai, moi Huissier précité, affiché une copie du présent exploit à l’entrée principale du Tribunal de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour insertion et publication au plus prochain numéro. l de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour insertion et publication au plus prochain numéro. Dont acte Coût L’Huissier. ________ Signification du jugement par extrait RCE 1063 L’an deux mille quinze, le vingt-deuxième jour du mois de septembre ; A la requête de la Société Comexas Afrique Sarl, immatriculée au RCCM sous le n°CD/KIN/RCCM/14- B-3041, poursuite et diligence de son gérant Monsieur Patrick Sohier, ayant son siège social au n°15-17 deJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 rsuite et diligence de son gérant Monsieur Patrick Sohier, ayant son siège social au n°15-17 deJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 121 122 l’avenue Colonel Ebeya dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; Je soussigné, Komesha Wa Komesha, Huissier près le Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete ; Ai signifié à : La Société Euro Mobile Sprl, dont le siège social était jadis situé à Kinshasa, au croisement du Petit boulevard et la 5e rue, Commune de Limete mais actuellement sans résidence ni domicile connus dans ou hors la République Démocratique du Congo. Petit boulevard et la 5e rue, Commune de Limete mais actuellement sans résidence ni domicile connus dans ou hors la République Démocratique du Congo. L’extrait du jugement par défaut sous RCE 1063 rendu en date du 20 mai 2015 par le Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete entre parties dont voici le dispositif du jugement : Par ces motifs, Le Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete ; Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu le Code de procédure civile en son article 21 ; Vu le Code civil congolais livre III spécialement en ses articles 33 et 258 ; Vu la Loi n°002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de commerce ; Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse la Société Comexas Afrique Sarl mais par défaut à l’endroit de la défenderesse la Société Euro Mobile Sprl ; Le Ministère public entendu en son avis ; - Dit recevable et fondée la présente action mue sous RCE 1063 par la partie demanderesse ; - En conséquence, condamne la défenderesse à payer la somme de 140.674,56 USD la créance principale ; - La condamne à payer l’équivalent en Francs congolais de 50.000 USD (cinquante mille Dollars américains) à titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi par le demanderesse, personne morale de son état, dans son chiffre d’affaires ; - Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement nonobstant recours et sans caution ; - Met les frais de la présente instance à charge de la défenderesse ; Ainsi jugé et prononcé à son audience publique de ce mercredi 20 mai 2015, à laquelle siégeaient Claude Mpisomi Botike, Juge permanent et président de la chambre, Messieurs Tunda Louis Marie et Bokwango Velentin Juges consulaires, en présence de Dikete Pierre Officier du Ministère public, avec l’assistance de Kalenga Safiri, Greffière du siège. kwango Velentin Juges consulaires, en présence de Dikete Pierre Officier du Ministère public, avec l’assistance de Kalenga Safiri, Greffière du siège. Le Greffier Kalenga Safiri Le Président Claude Mpisomi Botike Les Juges consulaires 1. Tunda Louis Marie 2. Bokwango Valentin Etant entendu qu’elle est sans domicile, ou résidence connue en, ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai, l’Huissier instrumentant, affiché copie de l’extrait du jugement par défaut à l’entrée principale du Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete et envoyé une autre au Journal officiel pour insertion et publication. ________ Signification de jugement avec commandement RH 1078 RCE 4033 L’an deux mille quinze, le dixième jour du mois de septembre ; A la requête de Monsieur Providence Mohiga, résidant à Goma, dans la Province du Nord-Kivu, sur l’avenue Mont-Goma, Commune de Goma, ayant élu domicile au Cabinet de son Conseil, Bâtonnier Mukendi et consorts, sis avenue Tabu-Ley (ex-Tombalbaye) n° 728, Immeuble Nzola Ntima, 3e niveau, appartement 07, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa. Je soussigné, Fataki Mauwa, Huissier judiciaire près le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe ; Ai donné signification de jugement à : 1. à Kinshasa. Je soussigné, Fataki Mauwa, Huissier judiciaire près le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe ; Ai donné signification de jugement à : 1. La Société Congo Oil Sarl, ayant son siège social au 9e niveau, immeuble BCDC, Boulevard du 30 Juin, dans la Commune de la Gombe, à Kinshasa et présentement sans adresse connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo. 2. Au Journal officiel, sise avenue Lukusa, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa. L’expédition en forme exécution d’un jugement rendu par défaut entre parties par le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe. Y séant en matières commerciale et économique en date du 22 juin 2015 sous RCE n° 4033. La présente signification lui est faite pour information et direction à telles fins que de droit. Et d’un même contexte et à la même requête que ci- dessus, j’ai, huissier susnommé et soussigné, fait commandement à la Société Congo Oil Sarl pré-qualifiée d’avoir à payer présentement entre les mains de monJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 t à la Société Congo Oil Sarl pré-qualifiée d’avoir à payer présentement entre les mains de monJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 123 124 requérant ou de moi Huissier, porteur des pièces et ayant qualité pour recevoir les sommes suivantes : 1) En principal, la somme de 20.000 $US ; 2) Les intérêts judiciaires à …% l’an depuis le…. jusqu’au jour ; 3) Le montant des dépens taxés à la somme de 13 $US ; 4) Le coût de l’expédition du jugement et sa copie, soit 24 $ US ; 5) Le coût du présent exploit : 1 $US ; 6) Le droit proportionnel se montant à 300 $US ; 7) D.I : 10.000 $US. Total : 30.338 $US Le tout sans préjudice à tous autres droits dus et actions ; avisant les signifiées qu’à défaut par elles de satisfaire au présent commandement, il y sera contrait par toutes voies de droit ; Et pour que les signifiées n’en ignorent, je leur ai remis copie de mon présent exploit : 1) Etant à : Et y parlant à : 2) Etant à Et y parlant à 3) Etant à : Et y parlant à 4) Etant à Et y parlant à 5) Etant à : Et y parlant à Dont acte Coût L’Huissier/Greffier. nt à : 2) Etant à Et y parlant à 3) Etant à : Et y parlant à 4) Etant à Et y parlant à 5) Etant à : Et y parlant à Dont acte Coût L’Huissier/Greffier. Jugement Le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe y siégeant en matières commerciale et économique au premier degré a rendu le jugement suivant : Audience publique du vingt-deux juin deux mille quinze En cause : Monsieur Providence Muhiga, résidant à Goma, dans la Province du Nord-Kivu, sur l’avenue Mont- Goma, Commune de Goma, élisant domicile pour la présente, en l’étude de ses conseils, le Bâtonnier Édouard Mukendi Kalambayi & Consorts, dont le Cabinet est situé sur l’avenue Tabu Ley (ex- Tombalbaye) n° 728, Appartement n° 07, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; Comparaissant par ses conseils, Maître Dieudonné Kaluba Dibwa conjointement avec Maître Buhendwa, Avocats à Kinshasa ; Demanderesse. Aux termes d’une assignation de l’Huissier Fataki Mauwa du Tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe, faite en date du 06 février 2015 au Journal officiel ; Contre : La Société Congo Oil Sarl, ayant son siège social au 9e niveau, immeuble BCDC, Boulevard du 30 juin, dans la Commune de la Gombe, à Kinshasa et présentement sans adresse connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo. En défaut de comparaître : Défenderesse Aux fins dudit exploit. présentement sans adresse connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo. En défaut de comparaître : Défenderesse Aux fins dudit exploit. Vu l’Ordonnance de fixation de date d’audience prise en date du 05 février 2015 par le président du Tribunal de céans, laquelle fixa la cause inscrite sous le RCE 4033 ; En cause : Monsieur Providence Muhiga contre la Société Congo Oil Sarl à l’audience publique du 19 mai 2015 à 9 heures du matin ; Par ledit exploit, la demanderesse, fut donnée assignation à la défenderesse d’avoir à comparaître à l’audience publique du 19 mai 2015 à 9 heures du matin en ces termes ; A ces causes : - Sous toutes réserves généralement quelconques ; - Sous dénégation de tous faits non expressément reconnus et contestation formelle de leur pertinence ; Plaise au Tribunal de céans : De dire la présente action recevable et amplement fondée ; Par conséquent, - de condamner l’assignée à payer à mon requérant la somme de 20.000 $US (Vingt mille Dollars américains) à titre principal ; - de condamner l’assignée à titre des dommages et intérêts à payer à mon requérant la somme de 300.000 $US (Trois cents mille Dollars américains) ; - d’ordonner l’exécution provisoire de la condamnation principale et ce, conformément à l’article 21 du Code de procédure civile, étant donné qu’il y a promesse reconnue. tion provisoire de la condamnation principale et ce, conformément à l’article 21 du Code de procédure civile, étant donné qu’il y a promesse reconnue. La cause étant inscrite sous le RCE 4033 du rôle des affaires commerciale et économique au premier degré, fut fixée et introduite à l’audience publique du 19 mai 2015 à 9 heures du matin ; A l’appel de la cause à cette audience à laquelle, Maître Dieudonné Kaluba Dibwe conjointement avecJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 appel de la cause à cette audience à laquelle, Maître Dieudonné Kaluba Dibwe conjointement avecJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 125 126 Maître Buhendwa pour la demanderesse, tandis que la défenderesse ne comparut pas ; Sur l’état de la procédure, le tribunal se déclara saisi ; Le conseil de la demanderesse, sollicita le défaut à sa charge, après avis favorable du Ministère public, le tribunal le retint et invita le Conseil de la demanderesse de présenter ses dires et moyens ; Sur invitation du tribunal, le conseil de la demanderesse sollicita le bénéfice intégral de son exploit introductif d’instance ; Le Ministère public représenté par Monsieur Ejiba Substitut du Procureur de la République ayant à son tour la parole, demanda au tribunal de faire droit à sa demande ; Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la cause en délibéré et à l’audience publique de ce 22 juin 2015 prononça le jugement suivant ; Jugement Par son assignation datée du 06 février 2015, sieur Providence Muhiga a attrait la Société Congo Oil Sarl devant le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe pour s’entendre condamner la défenderesse à lui payer les sommes de 20.000 $US à titre principal et de 300.000 $US à titre des dommages et intérêts ; Ordonner l’exécution provisoire de la condamnation principale ; A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 mai 2015 à laquelle cette affaire a été instruite, plaidée et prise en délibéré, le demandeur a comparu représenté par ses conseils Maître Dieudonné Kaluba Dibwa conjointement avec Maître Buhendwa tous Avocats près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Tandis que la défenderesse n’a pas comparu ni personne pour son compte ; le défaut a été retenu à sa charge ; Ayant la parole, le demandeur par le biais de ses conseils, sollicite le bénéfice intégral de son exploit introductif d’instance ; Il ressort dudit exploit que le demandeur est une personne commerçante, exploitant une entreprise commerciale individuelle ; c’est dans le cadre de ses activités commerciales qu’il a signé, en date du 10 août 2009, un contrat de gérance libre de station-service, aux termes duquel obligation lui a été faite de verser à la défenderesse une caution de 20.000 $US remboursable pour quelque cause que ce soit à la fin du contrat ; Que l’objet de ce contrat a été vidé de son contenu du fait de son déguerpissement de la station qu’il gérait, et ce, consécutivement à une vente publique faite au détriment de la défenderesse qui, jusqu’à ce jour, malgré les multiples réclamations amiables faites, n’a pas daigné restituer ce montant lui causant ainsi manifestement un gros préjudice ; Il estime que cette créance est certaine, liquide et exigible ; A l’appui de ses allégations, il a produit au dossier les copies du contrat de gérance libre de station-service intervenu entre lui et la défenderesse du 10 août 2009 ; son n° RCCM : l’annexe n° 1 au contrat de gérance du 10 août 2009 ; Le tribunal relève qu’il ressort de l’article 197, alinéa 1e du Code civil congolais, livre III, que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ; Dans le cas sous examen, le tribunal constate et ce, sur fond des pièces versées au dossier en l’occurrence l’annexe n° 1 du contrat de gérance libre de la station- service à son point V que la caution est fixée à 20.000 $US et reste propriété du gérant et par conséquent doit lui être remboursée et c’est l’objet de la présente action d’autant plus à croire le demandeur que ce dernier a été déguerpi de la station à la suite de la vente publique de ladite station au détriment de la défenderesse ; Que partant de ce qui précède, le tribunal estime qu’il y a lieu de faire droit à l’action du demandeur et dira par conséquent recevable et fondée la présente action et condamnera la défenderesse à payer au demandeur la somme de 20.000 $US (vingt mille Dollars américains) à titre principal ; Statuant quant aux dommages et intérêts, le tribunal relève qu’il ressort de l’article 45 du CCCL III que : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; Il a été jugé que : A défaut d’éléments précis d’évaluation, les dommages et intérêts sont évalués ex aequo et bono et globalement non à partir du jour de la sommation ni de l’exploit introductif d’instance mais seulement à partir du prononcé de l’arrêt (Kin, 12 avril 1972, R.J.Z., n°1 et 2, 1976, p.89) ; En l’espèce sous examen, le tribunal constate que la défenderesse est en retard dans l’exécution de son obligation de rembourser la caution versée par le demandeur ; Néanmoins, la somme postulée par le demandeur est exorbitante, faute d’éléments objectifs d’appréciation, elle sera ramenée ex acquo et bono à la somme équivalent en Francs congolais de 10.000 $US (Dix mille Dollars américains) satisfatoire par le tribunal ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 en Francs congolais de 10.000 $US (Dix mille Dollars américains) satisfatoire par le tribunal ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 127 128 En application de l’article 21 du CPC, le tribunal dira exécutoire le présent jugement uniquement en ce qui concerne le principal ; Frais seront mis à charge de la défenderesse ; Par ces motifs : Le tribunal ; Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du demandeur et par défaut à l’égard de la défenderesse ; Vu la Loi organique n° 13/011 du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu le CPC ; Vu le Code civil congolais livre III en son article 45 spécialement ; Le Ministère public entendu ; Reçoit l’action telle que mue par le demandeur et la déclare fondée ; par conséquent ; - Condamne la défenderesse à payer les sommes de 20.000 $US (Vingt mille Dollars américains) à titre principal et de 10.000 ÛS (Dix mille dollars américains) à titre des dommages intérêts) ; - Dit exécutoire le présent jugement uniquement en ce qui concerne le principal ; - Met les frais à charge de la défenderesse ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe siégeant en matières économique et commerciale au 1e degré à son audience publique du 22 juin 2015 à laquelle siégeaient le Magistrat Cyprien Bizau, Président de chambre ; Kabele et Kubilama, Juges consulaires ; avec le concours de Camala Officier du Ministère public et l’assistance de Namenta Greffier du siège. hambre ; Kabele et Kubilama, Juges consulaires ; avec le concours de Camala Officier du Ministère public et l’assistance de Namenta Greffier du siège. Le Président de chambre, Cyprien Bizau ; Le Greffier, Monsieur Namenta Les juges consulaires : 1) Kabele ; 2) Kubilama. Mandons et ordonnons à tous huissiers à ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs généraux et de la République d’y tenir la main et à tous commandants et officiers des FAC d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé et scellé du sceau du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe ; Il a été employé 9 (neuf) feuillets utilisés uniquement au recto et paraphés par nous, Greffier divisionnaire. Délivrée par Nous, Greffier divisionnaire de la juridiction de céans le 09 septembre 2015 contre paiement de : 1. Grosse : 12 US 2. Copie (5) : 12 US 3. Frais & Dépense : 13 US 4. Droit prop de 3% : 300 US 5. Signification : 1 US 6. A parfaire : 5 US Soit au total : 333 US. Délivrance en débet suivant Ordonnance n° 01179/D. du 09 septembre 2015 de Monsieur, Madame le (la) président(e) de la juridiction. Le Greffier divisionnaire, J.R. Mbonga Kinkela, Chef de division Pour copie certifiée, conforme, Kinshasa, le 09 septembre 2015, Le Greffier divisionnaire, J.R. r divisionnaire, J.R. Mbonga Kinkela, Chef de division Pour copie certifiée, conforme, Kinshasa, le 09 septembre 2015, Le Greffier divisionnaire, J.R. Mbonga Kinkela, Chef de division. ________ Commandement à la saisie immobilier RH 23.328 RCA 9360 L’an deux mille quinze, le cinquième jour du mois d’août ; A la requête de Monsieur Endungu Shamba résidant sur l’avenue Tembe n° 07 quartier Bitambe, dans la Commune de Masina à Kinshasa ; Je soussigné Clément Mutombo Tshishi, Huissier de résidence à Kinshasa ; Ai donné commandement aux : 1. Monsieur Enga Tongomo Jule, résidant au n° 34 bis, actuellement au n°34 quartier Baboma, dans la Commune de Matete. 2. Monsieur le liquidateur de l’ONEL à Kinshasa/Gombe Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Matete en date du 14 mai 2015 sous le n° RCA 9360 ; Vu la signification commandement dudit arrêt qui en date du 04 juillet 2015 suivit l’exploit de l’Huissier Vianda Kinadidi à la Cour d’appel de Matete ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 du 04 juillet 2015 suivit l’exploit de l’Huissier Vianda Kinadidi à la Cour d’appel de Matete ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 129 130 Qu’en date du 19 août 2015, autre on verser la somme totale de condamnation de Monsieur Enga n’avait réussi que 2e tranche de 2500$ pour faisant 5000$ ; Attendu que dans la même requête ; J’ai Huissier soussigné et sous nommé averti les signifié que fautes par eux de s’exécuter volontairement dans les 20 jours, il sera procédé à l’enregistrement du présent commandement au registre du registre de liquidateur de l’ONEL de la Ville de Kinshasa, et la publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, cet enregistrement fera saisie immobilière ; Et pour que les signifiés n’en ignorent, je leur ai : Pour le premier : Etant à l’adresse indiquée Et y parlant à……. Pour le deuxième : Etant à : l’adresse indiquée ; Et y parlant à Monsieur Dimbita Muteba Archiviste à l’ONEL/Gombe, ainsi déclaré ; Laissé à chacun copie de la présente. Etant à : l’adresse indiquée ; Et y parlant à Monsieur Dimbita Muteba Archiviste à l’ONEL/Gombe, ainsi déclaré ; Laissé à chacun copie de la présente. Dont acte Cout L’Huissier ________ Citation directe RP 26.766/I L’an deux mille quinze, le neuvième jour du mois de septembre ; A la requête de Monsieur Nkanza Leavila, résidant au n°50 de l’avenue Kinzonzi, quartier Matadi dans la Commune de Bumbu, Ville Province de Kinshasa ; Je soussigné Gabriel Disala Mpembele, Huissier de résidence à Kinshasa, près le Tribunal de paix de Ngaliema ; Ai donné citation directe à : Monsieur Benjamin Atu, résidant au n° 43975 à Kimvula/Mitendi, dans la Commune de Mont-Ngafula à Kinshasa, actuellement sans domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ni à l’étranger ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema, y siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques, situé à côté de la maison communale de Ngaliema, à son audience publique du 10 décembre 2015 à 9 heures du matin ; Pour Attendu que le citant est titulaire de droit à devenir propriétaire de terre agricole, signé entre lui et l’ayant droit coutumier de Kimvula Monsieur Bitabilengi depuis le 08 août 1992 ; Qu’ayant satisfait aux exigences coutumières moyennant un prix, le citant s’est conformé à la législation en la matière par l’obtention d’un procès- verbal d’enquête de vacance n°96/INSP AGRI/92 acte préparatoire au contrat d’emphytéose ; Que cette concession agricole a une superficie légale de 28 ha, située dans la localité de Kimvula à Mitendi dans la circonscription foncière de Mont-Ngafula ; Que surpris au courant du mois d’avril 2015 le cité surgit pour envahir la concession couverte d’une enquête de vacance sous le dossier ouvert au n°2539 du citant, en détruisant les bornes et les plantations agricoles œuvre du citant ; Que curieusement, la concession du cité est couverte du n°43975, qui se trouve en juxtaposition de celle du citant ; Attendu que sans titre ni droit, le cité a occupé une partie de la concession du citant déjà morcelée par le service de cadastre sous les séries 73 et 74 a même élevé de pilonne, ainsi, commet l’infraction d’occupation illégale ; Attendu que les destructions du cité ont énervé le citant, qu’il y a lieu d’ordonner dès la premiere audience la suspension de travaux en attendant toute vérification des titres ainsi que la décision définitive au fond ; Attendu que la destruction méchante des bornes, l’occupation illégale du cité cause d’énorme préjudices et qu’il y a lieu de condamner le cité à 10.000 USD (dix milles Dollars américains) payables en Francs congolais pour tous préjudices. orme préjudices et qu’il y a lieu de condamner le cité à 10.000 USD (dix milles Dollars américains) payables en Francs congolais pour tous préjudices. A ces causes Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal - Entendre dire recevable et fondée ; - Entendre dire établie en fait comme en droit les infractions de destruction méchante de borne et d’occupation illégale ; - Ordonner dès la première audience la suspension de travaux à titre conservatoire ; - De le condamner à 10.000 USD (dix mille Dollars américains) à titre des dommages-intérêts, payable en Francs congolais pour tous préjudices ; - Détruire toutes constructions y érigées aux frais du cité ; - Frais et dépens à charge du cité. Et pour que le cité n’en prétexte l’ignorance, n’ayant actuellement ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai conformément à l’article 61 alinéa 2 du Code de procédure pénale affiché copie du présent exploit à laJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 ément à l’article 61 alinéa 2 du Code de procédure pénale affiché copie du présent exploit à laJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 131 132 porte principale du Tribunal de céans et envoyé un extrait au Journal officiel pour publication ; Dont acte Coût L’Huissier ________ Citation à prévenu à domicile inconnu RP 23.719/III L’an deux mille quinze, le quatorzième jour du mois de septembre ; A la requête de Monsieur l’Officier du Ministère public près du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe y résidant ; Je soussignée, Madame Eunice Luzolo Matuba, Huissier résidant près le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe ; Ai donné citation à prévenu à : - Monsieur Kanku Petemba Jérôme, résidant au n° 10, avenue Lac-Moero dans la Commune de Barumbu ; - Monsieur Abbas Ahmed Nasrallah, résidant au n° 3423 avenue de la Commune, quartier Bon marché Commune de Barumbu ; - Monsieur Kalamba Kalamba Olivier résidant au n° 148/756 avenue Isiro Commune de la Gombe, actuellement tous n’ont ni résidence, ni domiciles connus en République Démocratique du Congo ni à l’étranger ; D’avoir à comparaitre devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe y séant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences situé sur l’avenue de la Mission, n° 6 à côté du quartier général de la Police judiciaire des Parquets (Casier judiciaire), le 17 décembre 2015 à 9 heures du matin ; Pour - A charge de Kalamba et Kanku Petembe Avoir frauduleusement détourné au préjudice de la victime qui en était possesseur et destinataire une somme d’argent ; En l’espèce : Avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, de novembre 2011 à juillet 2013, période non encore couverte par la prescription de l’action publique, par participation criminelle directe détourné au préjudice de Monsieur Mansur Mohamed Anakenga, qui en était possesseur et destinataire, les loyers estimés à 60.000$ USD de l’immeuble sis avenue du Pont, n°3434, quartier Ndolo Commune de Barumbu. qui en était possesseur et destinataire, les loyers estimés à 60.000$ USD de l’immeuble sis avenue du Pont, n°3434, quartier Ndolo Commune de Barumbu. Faits prévus et punis par les articles 21 et 23 du Code pénal livre II. A charge de Kalamba Kalamba. Dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en faisant usage de manœuvres frauduleuses. En l’espèce : S’être à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, le 01 février 2013, en faisant usage des manœuvres frauduleuses en prétextant avoir reçu les mandats de Mitiongo Petembe et Ilunga Petembe, fait remettre par le sieur Abdoul Moneim Amakenga des fonds, en l’occurrence 1.100$ USD ; Faits prévus et punis par l’article 98 du Code pénal livre II ; A charge de Abbas Ahmed Nasrallah ; 1. makenga des fonds, en l’occurrence 1.100$ USD ; Faits prévus et punis par l’article 98 du Code pénal livre II ; A charge de Abbas Ahmed Nasrallah ; 1. Dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en faisant usage de manœuvres frauduleuses ; En l’espèce : S’être à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, le 06 janvier 2012, en faisant usage de manœuvres frauduleuses, en l’occurrence en faisant croire qu’il était prêt à quitter l’immeuble sis avenue du Pont, n° 3434, quartier Ndolo, Commune de Barumbu, fait remettre par la liquidatrice de la succession Petembe, la dame Basengela Petembe Marie Claire des fonds, précisément 19.200$ USD. Faits prévus et punis par l’article 98 du Code pénal livre II ; 2. Avoir vendu un immeuble qui ne lui appartenait pas. En l’espèce : Avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, le 01 mai 2012, vendu au sieur Zhang Shi, un dépôt à trois compartiments faisant partie de l’immeuble sis avenue du Pont, n° 3434, quartier Ndolo, Commune de Barumbu, qui ne lui appartenait pas. dépôt à trois compartiments faisant partie de l’immeuble sis avenue du Pont, n° 3434, quartier Ndolo, Commune de Barumbu, qui ne lui appartenait pas. Faits prévus et punis par l’article 96 du Code pénal livre II ; Et pour que les prévenus n’en ignorent, je leur ai ; Attendu que le signifié n’a ni résidence, ni domicile connu en République Démocratique du Congo ni à l’étranger, j’ai affiché une copie devant la porte principale du Tribunal de céans et une autre au Journal officiel pour publication et insertion. Et pour que le prévenu n’en ignore ; Attendu qu’il n’a pas de domicile ni de résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé l’extrait au Journal officiel pour publication et insertion. Pour réception l’Huissier.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 envoyé l’extrait au Journal officiel pour publication et insertion. Pour réception l’Huissier.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 133 134 Citation directe RP 8419 L’an deux mille quinze, le vingt-sixième jour du mois d’août ; A la requête de Madame Olive Abilande Kanani, de nationalité congolaise et résidant à Kinshasa, sise rue Elaeis n° 3659 au quartier Nganda (Jamaïque) dans la Commune de Kintambo ; Ayant pour conseils Maitres Ghislain E.W Kaninda Tshikunga, Franck Luboya Ngandu, Landry Balezi Nyamabo, Inès Elongo Yohali et Astrid Kayeny Uchamgiu Umondi, Avocats aux Barreaux de Kinshasa, résidant tous à Kinshasa, sise avenue des Huileries n°5331, local 15B/16B à côté du Pressing Papa Sola dans la Commune de la Gombe ; Je soussigné, Maniema Mutengela Patrick, Huissier de résidence à Kinshasa/Assossa ; Ai donné citation directe à : - Madame Julienne Diangana Banata, de nationalité congolaise et demeurant à Kinshasa, sise avenue Kimpese n° 46 au quartier Matadi dans la Commune de Bumbu ; - Monsieur Doublier Nady, de nationalité française, actuellement sans domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ou à l’étranger ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Assossa, siégeant en matière répressive au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis avenue Assossa, dans la Commune de Kasa-Vubu ; A son audience du 01 décembre 2015 à 09 heures du matin ; Pour Attendu que ma requérante habite depuis le 04 mars 1986, la parcelle sise rue Elais n° 3659 au quartier Nganda (Jamaïque) dans la Commune de Kintambo, parcelle dont elle a vu le début et la fin des travaux de construction de la maison principale ; Qu’elle habite cette parcelle du fait du second cité avec qui elle vivait en union libre, et dont on a même retrouvé quelques éléments d’identité aux bureaux du service de cadastre et des titres immobiliers de la circonscription foncière de la Lukunga ; Que depuis tout ce temps, elle a toujours vécu dans cette parcelle sans être troublée dans sa jouissance, le second cité la lui ayant donnée en libéralité ; Qu’elle a malheureusement été surprise par une assignation en déguerpissement initiée par la première citée, se réclamant propriétaire de ladite parcelle sur base du certificat d’enregistrement vol.al. gnation en déguerpissement initiée par la première citée, se réclamant propriétaire de ladite parcelle sur base du certificat d’enregistrement vol.al. 491 folio 123 du 02 mai 1985, mais délivré le 13 aout 2013 en remplacement du certificat d’enregistrement vol. 491 folio 123 du 02 mai 1985, mais délivré le 13 aout 2013 en remplacement du certificat d’enregistrement vol. A.233 folio 9, prétendument perdu et annulé ; Attendu que pour la délivrance de ce nouveau certificat d’enregistrement, la première citée a : - Fait passer ma requérante pour sa sœur auprès des experts du cadastre qu’elle avait amenés dans la parcelle pour justifier qu’elle habite les lieux de son chef ; - Déclaré que son premier certificat était perdu à la suite de multiples déménagements, ce qui n’est pas le cas, car selon le même certificat, elle habite au numéro 50 de l’avenue Kimpese au quartier Matadi dans la Commune de Bumbu, et cela depuis tout au plus le 02 mai 1985 (date de l’établissement de son premier certificat d’enregistrement prétendument annulé et perdu) jusqu’à ce jour ; Attendu que tout ceci n’est arrivé qu’après que ma requérante ait demandé au second cité par le biais de la première (alors sa secrétaire), les documents sur sa parcelle afin d’obtenir un raccordement en eau auprès de la Regideso ; Que cette façon d’agir de la première citée révèle une fraude manifeste de sa part ; Qu’autant que ma requérante s’interroge jusqu’à ce jour, comment la première citée a-t-elle acquis cette parcelle et comment l’a-t-elle laissée y habiter pendant autant d’années si elle en était réellement la propriétaire ; Attendu que pour ce qui concerne le second cité, ma requérante s’interroge sur le pourquoi de son silence, alors que c’est de son chef qu’elle habite la parcelle, et surtout qu’il est au courant de toute la situation telle que sus décrite ; Attendu que les faits tels que relatés sont constitutifs des infractions de faux commis en écritures et d’usage de faux pour la première citée, ainsi que de complicité de faux commis en écritures et de complicité d’usage de faux pour le second, telles que prévues et réprimées par les articles 124 et 126 du Code pénal congolais livre 2 ; Que ce comportement des cités cause énormément préjudice à ma requérante ; Qu’il échet dès lors, qu’ils soient condamnés aux peines prévues par la loi et d’allouer « in solidum » à ma requérante, l’équivalent en Francs congolais de la somme de 300.000$ US (Dollars américains, trois cent mille) à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus ; A ces causes : - Sous toutes réserves généralement quelconques ; - Sous dénégation, formelle de tout fait non expressément reconnu ; Les cités :Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 t quelconques ; - Sous dénégation, formelle de tout fait non expressément reconnu ; Les cités :Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 135 136 - S’entendre déclarer recevable et amplement fondée l’action mue par ma requérante ; - S’entendre dire établies en fait et en droit les infractions de faux commis en écritures et d’usage de faux pour la première citée, ainsi que celles de complicité de faux commis en écritures et de complicité d’usage de faux, telles que prévues et réprimées par les articles 124 et 126 du Code pénal congolais livre 2 ; - S’entendre condamner aux peines prévues par la loi ; - S’entendre condamner à payer « in solidum » à ma requérante, l’équivalent en Francs congolais de la somme de 300.000$ US (Dollars américains trois cent mille) à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus ; - S’entendre condamner aux frais et dépens d’instance. Et pour que les cités n’en prétextent ignorance, je leur ai : Pour la première citée Etant à Et y parlant à Laissé copie de mon présent exploit. ance. Et pour que les cités n’en prétextent ignorance, je leur ai : Pour la première citée Etant à Et y parlant à Laissé copie de mon présent exploit. Pour le second cité Etant donné qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ou à l’étranger ; J’ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et en ai envoyé un extrait pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo. oit à la porte principale du Tribunal de céans et en ai envoyé un extrait pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo. Dont acte Coût L'Huissier ________ Citation directe à domicile inconnu RP 26.853/I L’an deux mille quinze, le onzième jour du mois d’aout ; A la requête de Sieur Abedi Kibundila et de Mademoiselle Abedi Bwalinga Jeanne, tous de nationalité congolaise, résidant n° 13 bis, de l’avenue Mapenza, quartier Joli Parc dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa ; Je soussigné Tuteke, Huissier de justice près le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema ; Ai donné citation à domicile inconnu à : Madame Yvonne Ningi, jadis ayant résidé à Kinshasa au n° 02 de l’avenue Soweto au quartier Télécom-bureau dans la Commune de Ngaliema mais n’ayant actuellement ni résidence (habitation) ni domicile connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaitre devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema y siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques situé sur l’avenue de l’OUA entre la maison Communale de Ngaliema et la poste, en face de l’état- major général des FARDC, à son audience publique du 19 novembre 2015 à 9 heures du matin ; Pour Attendu que les requérants sont copropriétaires de la parcelle sise au n° 7PP, l’avenue Nzimbi dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa, couverte par le certificat d’enregistrement vol al 476 folio 92 ; Qu’en date du 27 mars 2015 à Kinshasa, cette parcelle a été vendue par Monsieur Abedi Wakalondele sans leur accord préalable des autres copropriétaires dont Abedi Bafi, Abedi Kyati, Abedi Charles, Abedi Ereka Véronique ; Attendu qu’en date du 27 mars 2015 dans la Ville de Kinshasa, pour tenter de parfaire cette vente irrégulière et illicite, le cité s’est confectionné l’acte de vente en y insérant les noms des requérants et en y apposant leurs signatures alors qu’en réalité, les requérants n’ont pas pris part à cette transaction ; Qu’à l’état de cet acte manifestement faux et à dessein de faire reconnaitre frauduleusement Mesdames Nyenyezi Déborah et Bintu Manuela propriétaires de la parcelle sus décrite, la citée a fait usage dudit acte et ce, en date du 10 juillet 2015 à Kinshasa devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema dans l’affaire sous RP.26.714 ; Attendu que le comportement de la citée altère la vérité sur le droit de propriété des requérants et viole les prescrits de la loi pénale sanctionnant les infractions de faux en écriture et d’usage de faux, faits prévus et punis par les dispositions des articles 124 et 126 du CPLII et il faille l’en condamner aux peines maximales ; Que le comportement infractionnel de la citée cause d’énormes préjudices aux requérants, qu’il faille sa condamnation au paiement d’une somme de 200.000$ USD ou son équivalent en Francs congolais à titre des dommages-intérêts. requérants, qu’il faille sa condamnation au paiement d’une somme de 200.000$ USD ou son équivalent en Francs congolais à titre des dommages-intérêts. Par ces motifs ; Plaise au tribunal ; - Dire recevable et fondée la présente action ; - Dire établies en fait comme en droit les infractions de faux en écriture et usage de faux mises à charge de la citée et l’en condamner aux peines maximales prévues par la loi ; - Ordonner la confiscation et la destruction de l’acte de vente du 27 mars 2015 ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 par la loi ; - Ordonner la confiscation et la destruction de l’acte de vente du 27 mars 2015 ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 137 138 - Le condamner au paiement d’une somme de 200.000$ USD ou son équivalent en Francs congolais à titre des dommages-intérêts ; - Frais comme de droit : Et pour que la citée n’en prétexte pas l’ignorance, attendu qu’elle n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Palais de justice au siège ordinaire du Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema et envoyé une autre au Journal officiel de la République Démocratique du Congo aux fins de sa publication. re du Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema et envoyé une autre au Journal officiel de la République Démocratique du Congo aux fins de sa publication. Dont acte, Coût … FC, Huissier ________ Citation directe RP 24.934/I L’an deux mille quinze, le douzième jour du mois d’aout ; A la requête de l’honorable Dangbele Ngotuga Yvon, liquidateur de la succession Dangbele E-Djinda Pétrus, suivant le jugement RPNC 001 du 19 février 2008, rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et héritier de première catégorie de ce dernier, résidant au n° 51, avenue Allée verte, quartier Joli parc à Kinshasa/Ngaliema ; Je soussigné Nkoy- Esiyo Christin, Huissier de résidence à Kinshasa/Gombe ; Ai donné citation directe à : 1. Madame Ngalula Milambo, actuellement sans domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo et moins encore à l’étranger ; 2. Madame Kayaya Antoinette, actuellement sans domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo et moins encore à l’étranger ; 3. er ; 2. Madame Kayaya Antoinette, actuellement sans domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo et moins encore à l’étranger ; 3. Madame Kisangani Siapata, actuellement sans domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo et moins encore à l’étranger ; D’avoir à comparaitre le 19 novembre 2015, devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis à Kinshasa à coté du quartier général de la Police judiciaire dans la Commune de la Gombe, avenue de la Mission dès 9 heures du matin ; Pour Toutes les citées ; Avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, au courant des années 2014 et 2015, période non encore couverte par le délai légal de prescription, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire à la succession Dangbele Pétrus, fait usage des actes faux ; En l’occurrence, avoir dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire à la succession Dangbele, dans la procédure pendante devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe sous R.C.A 26.577, 26.578, 26.579, 26.583, 27.102/001, opposant le requérant et Madame Dangbele Sakwa Françoise, Dangbele Diaki, Dangbele Tema Léocadie contre toutes les citées, la République Démocratique du Congo et consorts, lors de l’échange des pièces et conclusions, fait référence à de faux certificats d’enregistrement datés de 04 septembre 2003, 31 mai 2004 et 30 juillet 2004 portant respectivement les numéros volume AL 380 folio 36 sur la parcelle portant le numéro 7416 du plan cadastral de la Gombe, volume AL 385 folio 147 sur la parcelle portant le numéro 7322 du plan cadastral de la Gombe et volume al 387 folio 34 sur la parcelle portant le numéro 7305 du plan cadastral de la Gombe, lesquels certificat furent établis en exécution d’un faux Arrêté ministériel créant soi-disant le lotissement Synkin, portant soi-disant le numéro CAB/MIN/AFF/1440/0098/96 du 24 février 1996 ; Or, d’une part, l’authenticité dudit Arrêté n’a pas été reconnue par le Directeur général du Journal officiel, et que d’autre part, depuis le 15 avril 2002, par sa lettre n° CAB/MIN/AFF.F.E.T/959/B.V/2002, le Ministre des Affaires Foncières pria son collègue de la Justice d’ouvrir une action en justice contre les auteurs du faux Arrêté précité ; Que suivant la réquisition d’information de Monsieur le Procureur général de la Gombe portant le numéro 23.225/PG.030/199977/SEC/2002 du 07 novembre 2002, fut ouvert à charge des autorités des Affaires Foncières, au cabinet du Magistrat Mukoko Nkokesha, Officier du Ministère public près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, le dossier RMP 0764/ PG/MUN, qui, le 21 avril 2003, prit la réquisition n° 0876/RMP.0764/PG/MUN, par laquelle il délégua Monsieur l’officier de la Police judiciaire à compétence générale, Chef de Brigade criminelle de la Gombe à l’effet de descendre dans la concession de l’ancienne Société Synkin (patrimoine de la succession Pétrus Dangbele) située sur l’avenue Kabasele Tshiamala (ex. de descendre dans la concession de l’ancienne Société Synkin (patrimoine de la succession Pétrus Dangbele) située sur l’avenue Kabasele Tshiamala (ex. Flambeau) au n° 18 dans la Commune de la Gombe, procéder à la suspension des travaux et interpeller tout récalcitrant ; Attendu que la succession Dangbele qui est fautivement privée de la jouissance de sa concession pré décrite, ouvre la présente action pour entendre le Tribunal de céans condamner toutes les citées avec clause d’arrestation immédiate conformément auxJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 bunal de céans condamner toutes les citées avec clause d’arrestation immédiate conformément auxJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 139 140 dispositions des articles 126, 133, 134 et 135 du Code pénal livre II pour usage de faux et rébellion, en ce qu’ils ont continué à réaliser les travaux de construction sur la concession Synkin alors qu’il y avait suspension ordonnée ; A ces causes Toutes les citées ; - S’entendre dire la présente citation directe recevable et amplement fondée ; - S’entendre dire qu’ils ont, alors que le Parquet général de la Gombe avait ordonné la suspension des travaux par la réquisition n° 0876/RMP.0764/PG/MUN, érigé des immeubles sur la concession appartenant à la succession Dangbele, et s’entendre condamner toutes aux peines prévues par les dispositions des articles 133 à 135 du Code pénal livre II, pour rébellion ; - S’entendre dire qu’ils ont, lors de l’échange des pièces et conclusions dans les affaires inscrites sous RCA 26.577, 26.578, 26.579, 26.583, 27.102/001, pendantes devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire à la succession Dangbele Pétrus, fait usage des certificats d’enregistrement susmentionnés, qu’ils savaient faux, et s’entendre condamner tous avec clause d’arrestation immédiate, conformément aux articles 126 du Code pénal livre II et 85 du Code de procédure pénale ; - S’entendre condamner solidairement à payer au requérant l’équivalent en Francs congolais de la somme de 15.000.000 de Dollars américains à titres des dommages-intérêts, pour les préjudices confondus lui causés ; - S’entendre condamner aux frais de la présente instance ; - Et ce sera justice ; Et pour que les cités n’en ignorent ; Je leur ai ; Pour la première : Attendu que la citée n’a pas d’adresse connue en République Démocratique du Congo ou à l’étranger, j’ai affiché une copie à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une autre au Journal officiel pour insertion ; Pour la deuxième : Attendu que la citée n’a pas d’adresse connue dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une autre au Journal officiel pour insertion ; Pour la troisième : Attendu que la citeé n’a pas d’adresse connue dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une autre au Journal officiel pour insertion ; Laissé copie de mon présent exploit. ché une copie à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une autre au Journal officiel pour insertion ; Laissé copie de mon présent exploit. Dont acte, Cout l’Huissier. ________ Acte de signification d’un jugement par extrait RP 11. 198/V L’an deux mille quinze, le vingtième jour du mois d’aout ; A la requête de : 1. Madame Mponduka Maimai Pauline, résidant sur avenue Maringa, n° 85, Commune de Kasa-Vubu à Kinshasa et 2. Monsieur Tangu Kinsau résidant au n° 33, de l’avenue Nguma Commune de Ngaliema à Kinshasa ; Je soussigné Nkufi Macaul, Huissier de justice près le Tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu ; Ai donné signification à : 1. Kabika Bibi et 2. Kabika Ayitang, 5 avenue Mbeseke, Commune de Ngaliema mais actuellement sans adresse connue hors ni dans la République Démocratique du Congo ; L’expédition du jugement rendu par le Tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu en date du 8 mai 2015, sous RP. a République Démocratique du Congo ; L’expédition du jugement rendu par le Tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu en date du 8 mai 2015, sous RP. 11.196, En cause : M.P et P.C Kabika Bibi et Kabika Ayitang ; Contre : Madame Mponduka Maimai Pauline et Monsieur Tangu Kinsau dont voici le dispositif : Par ces motifs ; Le Tribunal, Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties par avant dire droit ; Le Ministère public entendu en ses réquisitions ; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu le Code de la procédure pénale ; Reçoit et dit partiellement fondées, les exceptions soulevées par les cités pour violation de l’adage electa una via, non datur recursu ad alteram, en conséquence, décrète l’irrecevabilité de l’action ; Met les frais à charge des citants ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 am, en conséquence, décrète l’irrecevabilité de l’action ; Met les frais à charge des citants ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 141 142 Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu, à son audience publique du 08 mai 2015 siégeant en matière pénale par avant dire droit au premier degré, à laquelle ont siégé les Magistrats Sakata Selebay, président, Bilolo Bany et Ngalula Kapimba, juges, avec le concours de l’Officier du Ministère public, représenté par Monsieur Mboa Jean-Luc, substitut du Procureur de la République et l’assistance de Monsieur Nkufi Macaire, Greffier du siège. Le Greffier Les juges, Le président. Et pour qu’ils n’en ignorent, je leur ai ; Attendu que les signifiés n’ont pour le moment, ni adresse ou résidence connus hors ou dans la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit devant la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa /Pont Kasa-Vubu, et une autre copie au Journal officiel de la République pour insertion. Dont acte Cout …FC, l’Huissier. Tribunal de paix de Kinshasa /Pont Kasa-Vubu, et une autre copie au Journal officiel de la République pour insertion. Dont acte Cout …FC, l’Huissier. ________ Citation directe RP 20.505 L’an deux mille quinze, le onzième jour du mois de septembre ; A la requête des héritiers de la succession Sindani Lubaka Emery, notamment : Sindani Ngoma Sarah, Sindani Rachel, Sindani Deborah, Sindani Moïse, Sindani Shadrack, Sindani Christvie, Ngoma Jacob, domiciliés sur l’avenue Nzadi n°56, quartier Mateba dans la Commune de Ngaba ; Je soussigné Symphorien Cilumbayi, Huissier de résidence à Lemba ; Ai donné citation directe à : Madame Munganzi Luzombe Françoise, sans adresse connue en République Démocratique du Congo ni à l’étranger ; D’avoir à comparaître devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Lemba siégeant en matière répressive au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, situé derrière l’Alliance Franco Congolaise (Place sous-région) dans la Commune de Lemba à son audience publique du 18 décembre 2015 à 9 heures du matin ; Pour Attendu que Madame Munganzi Luzombe fut l’épouse du défunt Sindani Lubaka Emery avec lequel ils ont eu deux enfants avant de quitter le toit conjugal sans raison valable ; Que suite à ce départ, Monsieur Sindani Lubaka s’était remarié à Madame Ngoma Brigitte avec laquelle ils ont eu six enfants et adopté le septième, les citants dans la présente cause et cela entre 1986 et 2013 l’année de son décès en laissant un patrimoine successoral de quelques biens meubles et un bien immeuble lequel bien est querellé entre la citée et les héritiers, située sur l’avenue Nzadi n°56, quartier Mateba dans la Commune de Ngaba à Kinshasa et y avait construit une maison plus un studio ; Attendu qu’après avoir mené une vie paisible avec sa femme Ngoma Brigitte et ses neuf enfants pendant 28 ans, le défunt alors qu’il était dans le coma, une semaine avant sa mort, va être surpris par le retour brutal de la citée qui était venue cette fois-là réclamer pour la toute première fois le droit de propriété sur la parcelle ci-haut identifiée, que le défunt avait achetée, construite et habitée pendant longtemps en toute quiétude ; Dire établies en fait comme en droit les infractions mises à sa charge de faux et de tentative de stellionat punies par les articles 124, et suivants et 96 du CPL II dans le chef de la cité ; - la condamner au paiement des dommages et intérêts de l’ordre de 20.000$ USD soit son équivalent en Francs congolais pour la citée ; - Ordonner la destruction immédiate de l’acte de vente que détient la citée ainsi que les titres y afférents ; Et pour que la citée n’en prétexte ignorance, je lui ai étant donné que la citée n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Etant à la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit devant la porte d’entrée principale du Tribunal de céans et envoyé l’extrait de ce dernier pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo. ’entrée principale du Tribunal de céans et envoyé l’extrait de ce dernier pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo. Et y parlant à Laissé copie de mon présent exploit. Huissier ________ Notification à domicile inconnu d’appel et de date d’audience RPA 1849 L’an deux mille quinze le dix-neuvième jour du mois de septembre ; A la requête de Madame Rahmatu Kavira, femme au foyer, épouse de Monsieur Yusufu Imran qui l’a autorisée à ester en justice dans cette cause, domiciliée avenue Kato n°55, dans la Commune de Kinshasa, ayant pour conseils, Maîtres Paul A. Kessa Dosumbi, Alain Th. Nzau Mavambu, Guillaume Ndakaishe Basubi, Daddy Bangasabaye Demase et Jean-Paul Gapato Kosingu, tous Avocats dont le cabinet est situé au local 4, Ail Trans Tshikem Containers, au 1er étage deJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 ous Avocats dont le cabinet est situé au local 4, Ail Trans Tshikem Containers, au 1er étage deJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 143 144 l’immeuble Galerie du 30 juin, au croisement des avenues du Commerce et Plateau à Kinshasa/Gombe ; Je soussigné Mbili Lwakama, Huissier de justice près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete et y demeurant ; Ai donné notification à domicile inconnu d’appel et de date d’audience à : 1. Monsieur Aimé Lutula Okito Okenge, dont le domicile est inconnu ; 2. Monsieur Eugène Lutula Diongono, dont le domicile est inconnu ; 3. Madame Emma Kanyama Misenga, dont le domicile est inconnu ; De comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete siégeant en matière civile au premier degré, au lieu habituel de ses audiences publiques, sis dans l’enceinte de l’ex. magasin témoin de Matete, au quartier Tomba, dans la Commune de Matete, le jeudi 24 décembre 2015 à 9 heures précises ; Pour S’entendre statuer sur la cause pendante devant la cour de céans sous RPA 1849 ; Y présenter leurs moyens ; Et pour que les notifiés n’en ignorent, j’ai laissé à chacun d’eux copie de mon exploit ; 1. cour de céans sous RPA 1849 ; Y présenter leurs moyens ; Et pour que les notifiés n’en ignorent, j’ai laissé à chacun d’eux copie de mon exploit ; 1. Pour Aimé Lutula Okito Etant au siège du tribunal, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte principale du palais de justice et envoyé une autre copie au Journal officiel pour publication ; 2. Pour Eugène Lutula Longono Etant au siège du tribunal, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte principale du palais de justice et envoyé une autre copie au Journal officiel pour publication ; 3. Madame Emma Kanyama Misenga Etant au siège du tribunal, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte principale du Palais de justice et envoyé une autre copie au Journal officiel pour publication ; Dont acte Huissier ________ PROVINCE DU KATANGA Ville de Likasi Signification de jugement avant dire droit à domicile inconnu RP 6175/CD L’an deux mille quinze, le vingt-deuxième jour du mois d’août ; A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Likasi à Likasi ; Je soussigné Kazadi Kinimba Huissier judiciaire près le Tribunal de Grande Instance de Likasi et y résidant. l de Grande Instance de Likasi à Likasi ; Je soussigné Kazadi Kinimba Huissier judiciaire près le Tribunal de Grande Instance de Likasi et y résidant. Ai signifié à Madame Wambaye Fataki Du jugement avant dire droit rendu par le Tribunal de céans en date du 22 septembre 2014 Et en même temps, donné notification aux parties signifiées d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Likasi séant et y siégeant en matière répressive au premier et second degré au local ordinaire de ses audiences publiques du palais de justice, au coin des avenues de la justice et du boulevard de l’Indépendance, le 04 décembre 2015 à 09 heures. Et pour que la citée n’en ignore ; Attendu qu’elle n’a ni résidence, ni domicile connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; J’ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et une autre est envoyée pour publication et insertion au Journal officiel de la République. résent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et une autre est envoyée pour publication et insertion au Journal officiel de la République. Jugement avant dire droit Attendu que la cause inscrite sous RP 6175/CD qui oppose le citant Mwaku Madil Mampas à la citée Wambaye Fataki avait été plaidée et prise en délibéré à l’audience publique du 12 septembre 2014 pour recevoir le jugement dans le délai légal ; Attendu qu’au cours du délibéré, le citant Mwaku Madil Mampas par la plume de son conseil Maître René Kibwe, Avocat au Barreau de Lubumbashi a sollicité la réouverture des débats par la lettre du 16 septembre 2014 adressée au président du tribunal de céans ; Qu’il ressort de ladite requête que le citant entend produire la pièce nécessaire justifiant l’interruption de la prescription soulevée par le Ministère public dans son avis ; Attendu que le tribunal estime pour sa part que la raison invoquée est pertinente en ce qu’elle tend à voir le Ministère public faire corps avec la partie citante pour poursuivre la partie citée ; Qu’ainsi pour une bonne administration de la justice, le tribunal rouvrira les débats et renverra ladite affaire enJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 nne administration de la justice, le tribunal rouvrira les débats et renverra ladite affaire enJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 145 146 prosécution à l’audience publique du 04 décembre 2015, se réservera quant aux frais d’instance. Par ces motifs, Le tribunal, Statuant avant dire droit ; - Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; - Vu le Code de procédure pénale ; - Le Ministère public entendu ; - Reçoit la requête et la dit fondée ; En conséquence, - Ordonne la réouverture des débats dans la cause inscrite sous RP 6175/CD ; - Renvoie la cause en prosécution à l’audience publique du 04 décembre 2015 ; - Enjoint le Greffier de signifier le présent jugement avant dire droit à toutes les parties ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Likasi à son audience publique du 22 septembre 2014 à laquelle ont siégé les Magistrats Joseph Makunzu Mutulwa, président ; Barthélémy Mavungu Kimbwende et Emmanuel Bulunu Lambo Sebali, juges avec le concours de Nyembo Ndjakani, Officier du Ministère publique et l’assistance de Béatrice Kazadi, Greffier du siège. Bulunu Lambo Sebali, juges avec le concours de Nyembo Ndjakani, Officier du Ministère publique et l’assistance de Béatrice Kazadi, Greffier du siège. Le Greffier Les Juges Le Président ________ PROVINCE DU BAS-CONGO Ville de Matadi Notification d’appel et assignation à domicile inconnu RCA 4235 L’an deux mille quinze, le dix-neuvième jour du mois d’octobre ; A la requête de Monsieur Joël Muanda Muanda, résidant à Matadi sur l’avenue Mpialu n°35, quartier Ville- haute dans la Commune de Matadi ; Je soussigné, Simon Daniel Tulanda Nzola, Huissier judiciaire près la Cour d’appel de Matadi, y résidant ; Ai notifié à : Monsieur Tsasa Tsasa, ayant résidé à la cité de Muanda dans la Province du Kongo- Central ; actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; L’appel relevé par Joël Muanda Muanda par déclaration faite et actée au greffe de la Cour de céans en date du 18 mai 2015, contre le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Matadi en date du 08 novembre 2013 sous le RC 5097, dans la cause qui l’oppose à Tsasa Tsasa ; D’avoir à comparaitre par devant la Cour d’appel de Matadi, y siégeant en matière civile et commerciale au second degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de justice situé sur la route nationale Matadi-Kinshasa, à Soyo/Ville haute, Commune de Matadi, à Matadi, le 20 janvier 2016 à 9 heures du matin ; Pour Sous toutes réserves généralement quelconques ; S’entendre statuer sur les mérites des appels de mes requérants ; S’entendre condamner aux frais et dépens ; Et pour qu’il n’en ignore, attendu que le notifié n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai, conformément à l’article 66 du Code de procédure civile, affiché une copie du présent exploit aux valves de la Cour d’appel de Matadi et une autre copie du même exploit est envoyée au Journal officiel aux fins de publication. du présent exploit aux valves de la Cour d’appel de Matadi et une autre copie du même exploit est envoyée au Journal officiel aux fins de publication. Dont acte, coût …. FCJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 147 148Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 149 150Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 149 150Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015 1er novembre 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 21 151 152 Conditions d’abonnement, d’achat du numéro et des insertions Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de payement des sommes dues à l’Etat. Les actes et documents quelconques à insérer au Journal officiel doivent être envoyés au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est faite à leur diligence. Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. nnuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les missions du Journal officiel Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un service spécialisé dénommé «Journal officiel de la République Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal officiel a pour missions : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. Le Journal officiel est dépositaire de tous les documents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. ents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. La subdivision du Journal officiel Subdivisé en quatre Parties, le Journal officiel est le bulletin officiel qui publie : dans sa Première Partie (bimensuelle) : - Les textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ; - Les annonces et avis. dans sa Deuxième Partie (bimensuelle) : - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées Générales) ; - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; - Les protêts ; - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, Assemblées générales). dans sa Troisième Partie (trimestrielle) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuelle) : - Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. enus respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. E-mail : [email protected] Sites : www.journalofficiel.cd www.glin.gov Dépôt légal n° Y 3.0380-57132 Première partie 56e année n° 21 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la RépubliqueJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2015
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