Journal Officiel — 2015, n°12
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Première partie 56e année n° 12 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa – 15 juin 2015 1 2 SOMMAIRE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 16 mai 2015 - Ordonnance n°15/026 portant nomination au sein du commandement d’une base militaire des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, col. 6. 16 mai 2015 - Ordonnance n°15/027 portant nomination au sein du commandement de la douzième région militaire des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, col. 7. GOUVERNEMENT Cabinet du Premier ministre 28 avril 2015 - Décret n° 15/009 portant mesures d’allègements fiscaux et douaniers applicables à la production, à l’importation et à l’exportation de l’énergie électrique, col. 9. Ministère de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières 28 novembre 2014 - Arrêté n°25/CAB/MININTER SECDAC/069/2014 portant composition, organisation et fonctionnement du Centre Congolais de Lutte Antimines, CCLAM en sigle, col. 11. Ministère de la Décentralisation et Affaires Coutumières, 22 mai 2015 - Arrêté ministériel n°CAB/ME/MIN. de Lutte Antimines, CCLAM en sigle, col. 11. Ministère de la Décentralisation et Affaires Coutumières, 22 mai 2015 - Arrêté ministériel n°CAB/ME/MIN. DAC/RKS/03/2015 portant nomination d’un Directeur de cabinet et d’un Directeur de cabinet adjoint au Cabinet du Ministre d’Etat, Ministre de la Décentralisation et Affaires Coutumières, col. 28. Ministère de la Justice 05 février 2007 - Arrêté ministériel n°072/CAB/ MIN/J/2007 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Centre de Réveil Spirituel », en sigle « CRS », col. 29. Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains 20 mai 2015 - Arrêté ministériel n°021/CAB/MIN/ J&DH/2015 portant nomination d’un membre du Cabinet du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains, col. 31. 26 mai 2015 - Arrêté ministériel n°023/CAB/ JGS&DH/2015 portant nomination des membres du Secrétariat technique de l’Entité de Liaison des Droits de l’Homme, col. 32. 26 mai 2015 - Arrêté ministériel n°024/CAB/ JGS&DH/2015 portant nomination des membres du Comité des Experts de l’Entité de Liaison des Droits de l’Homme, col. 34. Arrêté ministériel n°024/CAB/ JGS&DH/2015 portant nomination des membres du Comité des Experts de l’Entité de Liaison des Droits de l’Homme, col. 34. Ministère des Médias, chargé des Relations avec le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté 11 août 2014 - Arrêté ministériel n°014/CAB/ MRPINC/LMO/2014 portant nomination des membres experts de la Coordination du Comité National de la Migration vers la Télévision Numérique Terrestre, col. 36. 20 août 2014 - Arrêté ministériel n°017/CAB/MIN/ MRPINC/2014 portant interdiction de publication des journaux sans existence légale en RDC, col. 38. Ministère des Finances 22 mai 2015 - Arrêté ministériel n°016/CAB/MIN/ FINANCES/2015 portant organisation et fonctionnement de la Commission spéciale chargée d’agréer les premiers membres de l’Ordre National des Experts-comptables, col. 41. Ministère des Affaires Foncières 09 mai 2015 - Arrêté ministériel n°009/G.C/MIN. AFF.FONC/2015 portant reprise dans le domaine privé de l’Etat du magasin numéro 20 situé à front de l’avenue de l’Ecole dans l’immeuble érigé sur la parcelle de terre numéro 3850 du plan cadastral de la Commune de la Gombe, Ville de Kinshasa, col. 49. ’avenue de l’Ecole dans l’immeuble érigé sur la parcelle de terre numéro 3850 du plan cadastral de la Commune de la Gombe, Ville de Kinshasa, col. 49. 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 3 4 12 mai 2015 - Arrêté ministériel n°010/G.C/MIN/ AFF.FONC/2015 portant création d’une parcelle de terre n°6932 à usage agricole du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, col. 51. 12 mai 2015 - Arrêté ministériel n°011/G.C/MIN. AFF.FONC/2015 portant création d’une parcelle de terre n° SR 1293 à usage agricole du plan cadastral du Territoire de Mambasa en Ituri, col. 52. 19 mai 2015 - Arrête ministériel n°014/G.C/MIN. AFF.FONC/2015 portant expropriation pour cause d’utilité publique des parcelles de terre comprises entre les avenues Makua et Kibambi, quartier Révolution, Commune de Kimbanseke, Ville Province de Kinshasa, col. 54. 25 mai 2015 - Arrête ministériel n°015/G.C/MIN. AFF.FONC/2015 portant création des circonscriptions foncières dans la Ville de Kinshasa, col. 56. 25 mai 2015 - Arrête ministériel n°016/G.C/MIN. AFF.FONC/2015 portant création des circonscriptions foncières dans la Province du Nord-Kivu, col. 59. 25 mai 2015 - Arrête ministériel n°018/G.C/MIN. AFF.FONC/2015 portant création des circonscriptions foncières dans la Province du Nord-Kivu, col. 62. 25 mai 2015 - Arrête ministériel n°018/G.C/MIN. AFF.FONC/2015 portant création des circonscriptions foncières dans la Province du Nord-Kivu, col. 62. 28 mai 2015 - Arrêté ministériel n°019/G.C/MIN/ AFF.FONC/2015 portant création d’une parcelle de terre n°7245 à usage agricole du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, col. 65. COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa R.Const. 0014 - ARRET - Son Excellence Monsieur le Président de la République, col. 66. R.Const. 0015 - ARRET - Monsieur Mwamba Mushikonke Mwamus , col. 70. RPP 1112 - Signification de requête en prise à partie à l’adresse inconnue - Monsieur Kingombe Kyatende et crts., col. 73. Requête de prendre à partie les (Magistrats) juges du Tribunal de Grande Instance/Matete - Monsieur Kingombe Kyatende et crts, col. 74. RC 28439 - Assignation en annulation de la vente à domicile inconnu - Succession Tsoso Albert, col. 83. RC 28432 - Assignation en tierce opposition - Madame Nzinga Katangayi, col. 84. RC 10.268/III - Signification du jugement - Monsieur Benkanga Likofata et crt., col. 86. Signification d’extrait d’un jugement par défaut - Madame Christine Mfuri Mambele, col. 87. RCA 9658 - Requête civile - l’Asbl MIREGNA, col. 88. RCA 31.714 - Signification de l’arrêt avant dire droit - Monsieur Conde Amadou et crts., col. 92. RCA 9658 - Requête civile - l’Asbl MIREGNA, col. 88. RCA 31.714 - Signification de l’arrêt avant dire droit - Monsieur Conde Amadou et crts., col. 92. RCA 32.068 - Assignation en tierce opposition à domicile inconnu - Monsieur Liwali Anwer, col. 101. RCA 8858 - Notification de date d’audience à domicile inconnu - Madame Mankulu Suzanne, col. 104. RP 24276/23044/oppI - Notification de date d’audience - Monsieur Marwan Addad, col. 105. RP 13.025 - Citation directe à domicile inconnu - Monsieur Mabala Nsingi Emmanuel et crt., col. 105. RP 24924/III - Citation directe - Madame Lily Tyson et crts., col. 108. RP 24824/II/I - Extrait de citation directe à domicile inconnu - Madame Babake Bakenge Solange et crts, col. 111. RP 14.302/I - Citation directe à domicile inconnu - Monsieur Tshinkobo Ilunga Célestin, col. 112. RPA 2675 - Citation à prévenu à domicile inconnu - Madame Kito Nyamilenge et crts., col. 114. RPNC. 14.926 - JUGEMENT - Le Conservateur des titres immobiliers de la Lukunga, col. 116. RAT 11.511 - Signification du jugement par voie d’affichage - Monsieur Mbuka Luteke, col. 119. rvateur des titres immobiliers de la Lukunga, col. 116. RAT 11.511 - Signification du jugement par voie d’affichage - Monsieur Mbuka Luteke, col. 119. Ordonnance n°132/2014 constatant l’indisponible d’un co-gérant de la Société privée à responsabilité limitée dénommée Congolese Wireless Network et autorisant un co-gérant à accomplir seul les actes de gestion et à représenter la Société Congolese Wireless Network Sprl au sein de la Société Vodacom Congo (RDC) Sprl - Monsieur Alieu Badara Mohamed Conteh, col. 120. eprésenter la Société Congolese Wireless Network Sprl au sein de la Société Vodacom Congo (RDC) Sprl - Monsieur Alieu Badara Mohamed Conteh, col. 120. 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 5 6 PROVINCE DU KATANGA Ville de Lubumbashi Extrait de la requête civile contre l’arrêt RCA 15.018 plus avis consultatif pour la requête civile, consultation pour la requête civile du 09 avril 2015 et consultation pour la requête civile du 10 avril 2015 - Madame Kisangani Siapata, col. 125. PROVINCE DU HAUT-KATANGA Ville de Lubumbashi RAC 1401 - Assignation civile en dissolution d’une société - Société Recycle Ltd, col. 126. RPA. 4523/RMP…- Citation à prévenu à domicile inconnu - Monsieur Ndaya Ntumba , col. 128. RCA 13.994/RH 638/015 - Notification d’opposition et assignation - Succession Musafiri Gustave, col. 129. Ville de Kipushi Notification de l’ordonnance n°010/014/rendant exécutoire un état d’honoraire et de frais - Société Dianarose Spare Parts Ltd, col. 130. Ordonnance n°010/014 rendant exécutoire un état d’honoraire et des frais - Société Dianarose Spare Parts Ltd, col. 131. PROVINCE DU HAUT- UELE Territoire de Dungu R.P.008/013/2014 - JUGEMENT - Monsieur Jean Dominique Takis Kumbo, col. 132. ose Spare Parts Ltd, col. 131. PROVINCE DU HAUT- UELE Territoire de Dungu R.P.008/013/2014 - JUGEMENT - Monsieur Jean Dominique Takis Kumbo, col. 132. AVIS ET ANNONCES Avis de perte de certificat d’enregistrement - Monsieur Lufutu Khonde Théophile, col. 136. AVIS ET ANNONCES Avis de perte de certificat d’enregistrement - Monsieur Lufutu Khonde Théophile, col. 136. ___________ PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Ordonnance n°15/026 du 16 mai 2015 portant nomination au sein du commandement d’une base militaire des Forces Armées de la République Démocratique du Congo Le Président de la République, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 79 et 81 ; Vu la Loi-organique n°11/012 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des Forces Armées, spécialement en ses articles 9 alinéa 3, 120 et 121 ; Vu la Loi-organique n°12/001 du 27 juin 2012 portant organisation, composition, attributions et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Défense, spécialement en son article 3 ; Vu la Loi n°13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 2 alinéa 1, 73 et 167 ; Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1 point B3 ; Vu l’Ordonnance n°13/062 du 17 juin 2013 portant organisation et fonctionnement de la Base militaire, spécialement en son article 6 ; Revu l’Ordonnance n°14/055 du 18 septembre 2014 portant nomination au sein des Bases militaires des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, spécialement en ce qui concerne le commandement de la Base militaire de Kitona ; Vu l’urgence ; Sur proposition du Gouvernement ; Le Conseil Supérieur de la Défense entendu ; ORDONNE Article 1 Sont nommés aux fonctions ci-dessous au sein du commandement de la Base militaire de Kitona, les Officiers dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent : Général de Brigade Matutezulwa Kamasobua André de la Base militaire de Kitona, les Officiers dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent : Général de Brigade Matutezulwa Kamasobua André 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 7 8 Matricule 1-58-79-84482-04 Commandant de Base militaire ; Colonel Abiti Mamu Lay Albert Matricule 1-56-75-26704-11 Commandant adjoint de Base militaire chargé des Opérations et Renseignements Colonel Kitenge Amisi Dieudonné David Matricule 1-68-98-35296-42 Commandant adjoint de Base militaire chargé de l’Administration et Logistique. Article 2 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance. Article 3 Le Premier ministre et le Ministre de la Défense Nationale, Anciens Combattants et Réinsertion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. ts et Réinsertion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 16 mai 2015 Joseph KABILA KABANGE Augustin Matata Ponyo Mapon Premier ministre _________ Ordonnance n°15/027 du 16 mai 2015 portant nomination au sein du commandement de la douzième Région militaire des Forces Armées de la République Démocratique du Congo Le Président de la République, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 79 et 81 ; Vu la Loi-organique n°11/012 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des Forces Armées, spécialement en ses articles 9, 96 et 97 ; Vu la Loi-organique n°12/001 du 27 juin 2012 portant organisation, composition, attributions et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Défense, spécialement en son article 3 ; Vu la loi n°13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 2 alinéa 1, 73 et 167 ; Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1 point B3 ; Vu l’Ordonnance n°13/064 du 17 juin 2013 portant organisation et fonctionnement de la Région militaire, spécialement en son article 7 et 8 ; Revu l’Ordonnance n°14/045 du 18 septembre 2014 portant nomination au sein du commandement des Régions militaires des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, spécialement en ce qui concerne le commandement de la douzième Région militaire ; Vu l’urgence ; Sur proposition du Gouvernement ; Le Conseil Supérieur de la Défense entendu ; ORDONNE Article 1 Est nommé Commandant adjoint de la douzième Région militaire, chargé de l’Administration et de la Logistique, le Général de Brigade Kaumbu Yankole Isidore, Matricule 1-56-77-18846-93 Article 2 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance. e Kaumbu Yankole Isidore, Matricule 1-56-77-18846-93 Article 2 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance. Article 3 Le Premier ministre et le Ministre de la Défense Nationale, Anciens Combattants et Réinsertion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente Ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 16 mai 2015 Joseph KABILA KABANGE Augustin Matata Ponyo Mapon Premier ministre _________ tre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 16 mai 2015 Joseph KABILA KABANGE Augustin Matata Ponyo Mapon Premier ministre _________ 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 9 10 GOUVERNEMENT Cabinet du Premier ministre Décret n° 15/009 du 28 avril 2015 portant mesures d’allègements fiscaux et douaniers applicables à la production, à l’importation et à l’exportation de l’énergie électrique. avril 2015 portant mesures d’allègements fiscaux et douaniers applicables à la production, à l’importation et à l’exportation de l’énergie électrique. Le Premier ministre, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 ; Vu la Loi n° 08/007 du 07 juillet 2008 portant disposition générales relatives à la transformation des entreprises publiques ; Vu la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l’Ordonnance-loi n° 010/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée ; Vu l’Ordonnance-loi n° 010/002 du 20 août 2010 portant Code des douanes ; Vu l’Ordonnance-loi n° 011/2012 du 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l’importation ; Vu l’Ordonnance-loi n° 012/2012 du 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l’importation ; Vu l’Ordonnance-loi n°13/002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre ; Vu l’Ordonnance n° 014/078 du 07 décembre 2015 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Vu le rapport de la Commission tarifaire en sa section du 30 décembre 2014 au 5 janvier 2015 ; Considérant la nécessité et l’urgence d’accorder les mesures d’allégements fiscaux et douaniers applicables à la production, à l’importation et à l’exportation de l’énergie électrique en vue de promouvoir l’économie nationale en République Démocratique du Congo ; Sur proposition du Ministre des Finances ; Le conseil des Ministres entendu ; DECRETE : Article 1 L’énergie électrique de la position tarifaire 2716.00.00 est soumise aux tarif des droits et taxes à l’importation et à l’exportation institués par les Ordonnances-lois n° 011/2012 et 012/2012 du 21 septembre 2012. mise aux tarif des droits et taxes à l’importation et à l’exportation institués par les Ordonnances-lois n° 011/2012 et 012/2012 du 21 septembre 2012. Article 2 Par dérogation aux dispositions de l’article 1er ci- dessus, l’énergie électrique bénéficie de la suspension de la perception des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation. Elle est soumise au paiement des droits de douane de 1% à l’exportation. Article 3 Les biens d’équipements, matériels, outillages et pièces détachées, importés et destinés exclusivement à la production de l’énergie électrique bénéficient de la suspension de la perception des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation. Article 4 Le bénéfice des avantages prévus à l’article 3 ci- dessus est subordonné à l’approbation, par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions, de la liste des biens à importer, après avis des Ministres ayant respectivement les Mines et l’Energie dans leurs attributions, lorsque lesdits biens sont importés par le titulaire des droits miniers. inistres ayant respectivement les Mines et l’Energie dans leurs attributions, lorsque lesdits biens sont importés par le titulaire des droits miniers. Le bénéfice des avantages prévus à l’article 3 ci- dessus est subordonné à l’approbation, par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions, de la liste des biens à importer, après avis du Ministre ayant l’Energie dans ses attributions, lorsque lesdits biens sont importés par une personne autre que le titulaire des droits miniers. Article 5 La durée des avantages douaniers et fiscaux visés par le présent Décret est de quatre (4) ans. Article 6 L’énergie électrique produite, importée ou exportée est soumise aux contrôles légaux et règlementaires en vigueur, notamment en ce qui concerne les aspects normatifs applicables. e, importée ou exportée est soumise aux contrôles légaux et règlementaires en vigueur, notamment en ce qui concerne les aspects normatifs applicables. 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 11 12 Article 7 Le Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 28 avril 2015. Matata PONYO MAPON Henri Yav Mulang Ministre des Finances. t Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 28 avril 2015. Matata PONYO MAPON Henri Yav Mulang Ministre des Finances. _________ Ministère de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières Arrêté n°25/CAB/MININTERSECDAC/069/2014 du 28 novembre 2014 portant composition, organisation et fonctionnement du Centre Congolais de Lutte Antimines, CCLAM en sigle Le Ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières ; Vu la Constitution, telle que modifiée à ce jour, spécialement en son article 93 ; Vu la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction ratifiée par la République Démocratique du Congo en date du 1er mai 2002 ; Vu la Loi n°11/007 du 09 juillet 2011 portant mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction ratifiée par la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 6, 9, 10, 21, 22, 23, 30 et 31 ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Arrêté n°25/CAB/MINESTAT/INTERDESEC/ 008/2008 portant création, du Point Focal National de la République Démocratique du Congo pour la lutte antimines ; Considérant la nécessité de conformer la structure national de lutte contre les mines antipersonnels et les restes explosifs de guerre aux exigences de la loi de mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de l’emploi, de stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction en République Démocratique du Congo ; Vu l’urgence et la nécessité ; ARRETE Chapitre 1 : Des dispositions générales Article 1 Le présent Arrêté fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement du Centre Congolais de Lutte Antimines, CCLAM en sigle, en application de l’article 21 de la Loi n°11/007 du 06 juillet 2011 portant mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction République Démocratique du Congo. erdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction République Démocratique du Congo. Article 2 Le CCLAM est placé sous la responsabilité du Ministre ayant la protection civile dans ses attributions et agit sous l’autorité de la Commission nationale de lutte contre les mines antipersonnel. Article 3 Le CCLAM a son siège au numéro 40, avenue Roi Baudouin (ex. 3Z), Ville de Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo. Chapitre II : Des missions Article 4 Le CCLAM est le point central pour la coordination de la lutte antimines sur le territoire national. La coordination visée à l’alinéa précédent a pour mission d’assurer la lutte contre les mines antipersonnel et les restes explosifs de guerre, en ce compris des bombes à sous minutions, conformément aux points 3 et 9 de l’article 2 de la loi de mise en œuvre de la convention sur l’interdiction des mines antipersonnel en République Démocratique du Congo. Article 5 Le CCLAM a pour missions spécifiques : 1. D’assurer la mise en œuvre effective des articles 6, 7, 8, 9, 10, 29, 30 et 31 de la loi de mise en œuvre de la convention sur l’interdiction des mines antipersonnel en République Démocratique du Congo ; 7, 8, 9, 10, 29, 30 et 31 de la loi de mise en œuvre de la convention sur l’interdiction des mines antipersonnel en République Démocratique du Congo ; 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 13 14 2. De gérer et disséminer l’information relative à la lutte antimines et assurer la promotion du programme national au niveau national et international ; 3. De préparer et mettre en œuvre la stratégie nationale et le plan national de lutte antimines ainsi que des plans annuels de travail ; 4. De concevoir et mettre en œuvre des programmes d’assistance aux victimes et d’éducation aux risques. 5. D’établir les critères pour les questions à traiter en priorité et attribuer les tâches aux opérateurs conformément au plan national d’activités ; 6. De superviser et veiller à la gestion de qualité des activités de la lutte antimines en République Démocratique du Congo. 7. D’accréditer les opérateurs du secteur en République Démocratique du Congo ; 8. De rédiger et soumettre à la hiérarchie les rapports périodiques sur la situation de la lutte antimines ; 9. en République Démocratique du Congo ; 8. De rédiger et soumettre à la hiérarchie les rapports périodiques sur la situation de la lutte antimines ; 9. De préparer et présenter le rapport de transparence de la République Démocratique du Congo à l’office du Secrétaire général des Nations Unies, conformément à l’article 7 de la convention et à l’article 7 de la loi en mise en œuvre de cette dernière en République Démocratique du Congo ; 10. De constituer la banque des données nationale sur la lutte antimines ; 11. D’élaborer le budget de la Commission nationale de lutte contre les mines antipersonnel et du Centre congolais de lutte antimines ; 12. D’assurer la représentation et la participation de la République Démocratique du Congo aux rencontres régionales et internationales relatives à la lutte antimines ; 13. De participer à la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre du programme et promouvoir un partenariat cohérent avec les personnes physiques et morales ; 14. D’assurer, en étroite collaboration avec les structures compétentes des Nations Unies et autres partenaires disponibles, le renforcement des capacités nationales ; 15. De jouer le rôle de Secrétariat permanent de la Commission nationale de lutte contre les mines antipersonnel. forcement des capacités nationales ; 15. De jouer le rôle de Secrétariat permanent de la Commission nationale de lutte contre les mines antipersonnel. Chapitre III : De la composition, organisation et fonctionnement Section 1er : De la composition Article 6 Pour accomplir les missions lui assignées, le CCLAM est organisé en Coordination nationale, départements, services et coordinations provinciales des opérations. Un service gouvernemental de déminage humanitaire appuie le centre sur le terrain avec les opérations de déminage et/ou dépollution. Section 2 : De la Coordination nationale Article 7 La CCLAM est géré par une Coordination nationale composée, d’un Coordonnateur national, d’un Coordonnateur national adjoint et d’un Rapporteur, assistés d’un secrétariat administratif. Article 8 La Coordination nationale assure la supervision, le contrôle et l’administration du centre ainsi que de toutes les activités relatives à la lutte antimines en République Démocratique du Congo. Article 9 Le Coordonnateur national a pour attributions : 1. De gérer le programme ; 2. De veiller à l’application de la loi de mise en œuvre de la convention sur l’interdiction des mines antipersonnel en République Démocratique du Congo. 3. veiller à l’application de la loi de mise en œuvre de la convention sur l’interdiction des mines antipersonnel en République Démocratique du Congo. 3. De faire exécuter les instructions du Gouvernement et les délibérations de la Commission nationale de lutte contre les mines antipersonnel ; 4. D’assurer la mise en œuvre des stratégies, des normes nationales et du plan de travail annuel ; 5. D’assurer la coordination et la supervision de toutes les activités de lutte antimines et des restes explosifs de guerre, en ce compris les bombes à sous munitions ; 6. D’assurer la gestion du personnel du CCLAM sur lequel il exerce un pouvoir hiérarchique conformément à leurs statuts respectifs ; 7. D’ordonner l’élaboration et l’exécution du budget du CCLAM ; 8. D’administrer les biens mobiliers et immobiliers du CCLAM ; rs statuts respectifs ; 7. D’ordonner l’élaboration et l’exécution du budget du CCLAM ; 8. D’administrer les biens mobiliers et immobiliers du CCLAM ; 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 15 16 9. De définir la répartition des tâches dévolues à chaque service conformément aux différents départements décrits dans le présent Arrêté. Article 10 Sans préjudice des dispositions des statuts du personnel de carrière des services publics de l’Etat, au sens du présent Arrêté, le coordonnateur national du CCLAM a rang de Secrétaire général adjoint du Gouvernement. Il dispose d’un ou plusieurs assistants pour accomplir ses missions. Il statue par voie de décision. Article 11 Le Coordonnateur national adjoint assiste le titulaire dans ses attributions et le remplace en cas d’absence ou d’empêchement. Article 12 Le Rapporteur assiste le Coordonnateur national et le Coordonnateur national adjoint dans leurs attributions et remplace ce dernier en cas d’absence ou d’empêchement. Il coordonne et supervise les services administratif, financier et logistique du CCLAM et assure le suivi du programme national ainsi que l’élaboration des rapports périodiques à travers les activités de tous les départements. e du CCLAM et assure le suivi du programme national ainsi que l’élaboration des rapports périodiques à travers les activités de tous les départements. Il joue le rôle de Chef de département chargé de l’administration, finances et logistique. Article 13 Le Coordonnateur national, le Coordonnateur national adjoint et le Rapporteur du CCLAM sont nommés par Arrêté du Ministre ayant la protection civile dans ses attributions. Section 3 : Des départements et service Article 14 Le CCLAM dispose de 6 (six) départements suivants : 1. Département de l’administration, finances et logistique ; 2. Département des opérations ; 3. Département de la sécurité physique et de stabilisation des stocks d’armes et munitions ; 4. Département de gestion de l’information ; 5. Département de l’assistance et réinsertion des victimes ; 6. Département de sensibilisation et plaidoyer ; A. Département de l’administration, finances et logistique Article 15 Le Département de l’administration, finances et logistique assure la coordination, la planification et le suivi administratif, financier et logistique de l’exécution du programme national. A ce titre, il tient la comptabilité du centre et assure le soutien logistique et matériel ainsi que l’entretien des infrastructures du programme national. titre, il tient la comptabilité du centre et assure le soutien logistique et matériel ainsi que l’entretien des infrastructures du programme national. Il supervise, contrôle et assure le suivi des ressources humaines et des finances du programme. Il comprend quatre services que sont : A.1 Service des ressources humaines : Article 16 Ce service est chargé de l’élaboration et de la mise en place de la politique de gestion des ressources humaines du CCLAM. urces humaines : Article 16 Ce service est chargé de l’élaboration et de la mise en place de la politique de gestion des ressources humaines du CCLAM. A ce titre, il s’occupe de : - Recrutement du personnel du CCLAM ; - Rédaction des contrats de travail et avenants ; - Etablissement des dossiers administratifs des agents ; - Intégration des nouveaux agents ; - Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; - Gestion des sanctions disciplinaires (avertissements, suspensions, licenciements, etc) ; - Suivi administratif du personnel et déclarations aux organismes sociaux ; - Préparation des paies (éléments variables, cotisation sociale, impôt, absences ….) ; - Elaboration des documents budgétaires et des différents bilans et rapports obligatoires ; - Suivi administratif des relations sociales (suivi des dossiers, reporting social/réalisation des tableaux de bord, informations/communications aux agents) ; - Elaboration du plan de formation et mise en place de formations internes et externes ; - Mobilité interne des collaborateurs. A. 2. Service administratif et financier : Article 17 Ce service est garant de la fiabilité, de la mise en œuvre et du suivi des aspects financiers et administratifs du CCLAM. Dans ce cadre, il a pour mission de coordonner et de superviser la comptabilité, les finances et l’administration. anciers et administratifs du CCLAM. Dans ce cadre, il a pour mission de coordonner et de superviser la comptabilité, les finances et l’administration. 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 17 18 A ce titre, il assure : - La supervision des comptabilités générale et analytique (contrôle de gestion) ainsi que de la fiscalité du CCLAM ; - La tenue de la caisse du CCLAM ; - La gestion, au quotidien, de la trésorerie, le suivi du reporting et garantir la collecte et les transferts de fonds. Effectuer les écritures comptables relatives à la trésorerie. la trésorerie, le suivi du reporting et garantir la collecte et les transferts de fonds. Effectuer les écritures comptables relatives à la trésorerie. - L’élaboration du budget annuel du CCLAM ; - La conduite, le contrôle et le suivi des budgets et des révisés budgétaires ; - Les relations courantes avec les partenaires financiers (banques, commissaires aux comptes, auditeurs…) ; - Les études financières sur tout nouveau projet de développement ou d’investissement ; - La gestion des achats ; - La supervision des déclarations fiscales ; - L’analyse des comptes mensuels, semestriels et annuels ainsi que le suivi des comptes et la mise à jour des données bancaires ; - L’établissement des budgets de trésorerie en collaboration avec les services opérationnels ; - La préparation du rapport de gestion financière ; - La mise en place et suivi du programme d’assurance ; - La gestion et suivi des sinistres ; - L’établissement des prévisions de cash-flow, les besoins d’emprunt et les fonds. Assurer une disponibilité des fonds pour couvrir les besoins opérationnels et les investissements du centre ; - L’apport d’un conseil à la Coordination sur la gestion de la trésorerie pour la planification des objectifs à court et long termes ; - L’implémentation pour le CCLAM d’un logiciel financier. A. 3. gestion de la trésorerie pour la planification des objectifs à court et long termes ; - L’implémentation pour le CCLAM d’un logiciel financier. A. 3. Service logistique Article 18 Ce service est chargé de la gestion du patrimoine mobilier et immobilier du CCLAM. Il définit, coordonne et assure pour tout moyen humain et matériel du CCLAM : - L’accueil, l’installation et la mobilité ; - Les conditions, le fonctionnement, la maintenance, les réparations ; - Les changements et autres adaptations possibles ; - La gestion de la plateforme logistique permettent la programmation des acquisitions, des livraisons et des aires de stockage, la réservation des moyens matériels mis à disposition, les interventions des prestataires de service ; - L’élaboration du programme logistique du CCLAM en définissant les moyens nécessaires en fonction des besoins ; - La préparation, en collaboration avec le service juridique, des projets d’appel d’offre en faveur du CCLAM. ns nécessaires en fonction des besoins ; - La préparation, en collaboration avec le service juridique, des projets d’appel d’offre en faveur du CCLAM. Article 19 Dans le cadre du suivi, le service logistique assure : - Le suivi du respect des procédures, l’anticipation des risques logistiques et veille au bon fonctionnement et au respect de la maintenance et de l’entretien des installations et des équipements ; - La gestion du charroi automobile ; - La gestion de l’établissement des devis en cas de panne, dégradation, modification ainsi que des commandes d’intervention auprès des prestataires de service ; - La gestion des affichages, de la distribution du courrier, de l’accueil des livraisons du CCLAM ; - L’organisation de la cantine du CCLAM ; - La surveillance des dysfonctionnements et manquements contractuels des prestataires de service ; - Le pilotage des approvisionnements et la gestion des délais de livraison ; - Le contrôle des acquisitions et la gestion des inventaires ; - La participation à l’établissement des budgets d’investissement et de fonctionnement ; - La mise en place et le suivi des outils de contrôle de la qualité ; - L’animation des réunions logistiques et rédaction de compte-rendus ; - La réalisation d’un reporting mensuel logistique qui pourra être intégré dans le rapport mensuel d’activités du CCLAM ; A.4. tion de compte-rendus ; - La réalisation d’un reporting mensuel logistique qui pourra être intégré dans le rapport mensuel d’activités du CCLAM ; A.4. Service juridique et d’audit : Article 20 Ce service a la responsabilité de tous les aspects juridiques de la vie du CCLAM, notamment sur la connaissance des réglementations à respecter sur différents aspects du droit : droit international, humanitaire, du travail, des sociétés, des contrats, des affaires, de la propriété, des marques, social, fiscal, etc. du droit : droit international, humanitaire, du travail, des sociétés, des contrats, des affaires, de la propriété, des marques, social, fiscal, etc. 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 19 20 Article 21 Le service juridique et d’audit joue le rôle de conseil et de support et l’ensemble des départements opérationnels et fonctionnels du CCLAM et propose différentes orientations pratiques tout en évitant un risque juridique excessif. Il a la responsabilité du suivi de tous les contentieux et des relations avec le monde judiciaire : avocats, tribunaux, administrations, etc. Article 22 Il assure, en outre, le suivi de l’accréditation des opérateurs de la lutte antimines ainsi que des actes juridiques en ce compris les contrats et accords conclus par le centre. Par ailleurs, ce service est chargé de : - Elaborer et adapter les outils d’analyse, les indicateurs de performance au sein du CCLAM ; - Proposer les normes et processus pour la bonne marche du CCLAM ; - Procéder périodiquement à l’audit interne de l’ensemble des services du CCLAM par une analyse de l’existant et un contrôle de fonctionnement et de régularité ; - Rédiger et transmettre les rapports d’audit auprès de la coordination du CCLAM. B. de l’existant et un contrôle de fonctionnement et de régularité ; - Rédiger et transmettre les rapports d’audit auprès de la coordination du CCLAM. B. Département des opérations Article 23 Le département des opérations assure la planification, la communication et la gestion de la qualité des opérations de déminage et de dépollution. A ce titre, il veille à s’assurer que les pratiques de gestion et les procédures opérationnelles du déminage et/ou dépollution, de l’éducation au risque des mines et de l’assistance aux victimes sont appropriées et satisfont efficacement et en toute sécurité aux exigences des normes nationales et internationales en la matière. Il a également pour mission d’identifier et de proposer les besoins en formation technique et stratégique du personnel du département. Le département des opérations est composé de quatre services ci-dessous : B.1. Service de gestion qualité Article 24 Ce service est chargé de la supervision du contrôle et de l’assurance qualité au programme. es ci-dessous : B.1. Service de gestion qualité Article 24 Ce service est chargé de la supervision du contrôle et de l’assurance qualité au programme. A ce titre, il vise : - A confirmer que les pratiques de gestion et les procédures opérationnelles de dépollution au du déminage sont appropriées et satisfont efficacement, en toute sécurité, aux exigences définies ; - A confirmer que le terrain déminé ou dépouillé est sans danger ; - A certifier que le matériel utilisé et le personnel opérationnel en République Démocratique du Congo répondent aux exigences des normes nationales et internationales en la matière. Ce service a pour rôle de superviser l’équipe des inspecteurs qualités avant, pendant et après les opérations. B.2. Service d’organisation et planification Article 25 Ce service est chargé de recueillir toutes les données susceptibles de permettre la planification des activités opérationnelles de terrain et l’établissement des ordres des tâches aux opérateurs. B.3. Service d’accréditation Article 26 Le service d’accréditation est chargé de centraliser tous les dossiers de demande d’accréditation en collaboration avec le service administratif et de préparer les données nécessaires pour l’analyse des dossiers y afférents par la commission d’accréditation. ration avec le service administratif et de préparer les données nécessaires pour l’analyse des dossiers y afférents par la commission d’accréditation. Il prépare, dans le délai, les projets de réponses données aux requérants par la commission d’accréditation ainsi que les projets d’attestation d’accréditation. Il assure la communication à l’endroit de tous les membres de la commission d’accréditation (personne physique et représentants des personnes morales) et fait le Secrétariat technique de cette dernière. B.5. Service paramédical Article 27 Ce service a pour tâches de : - Accompagner sur le terrain l’équipe des inspecteurs qualité du CCLAM ; - Procéder à l’évaluation des équipes paramédicales des opérations de lutte antimines en République Démocratique du Congo dans le cadre de la gestion qualité et de l’accréditation. C. Le département de la sécurité physique et de stabilisation des stocks d’armes et munitions ns le cadre de la gestion qualité et de l’accréditation. C. Le département de la sécurité physique et de stabilisation des stocks d’armes et munitions 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 21 22 Article 28 Ce département s’occupe de la sécurité physique et de la gestion des stocks d’armes et munitions conformément à la politique nationale en la matière et dans le respect strict des normes internationales. Il s’occupe particulièrement de la mise en place des politiques et de la formation du personnel de gestion. Il est géré en étroite collaboration avec le Service de logistique des Forces Armées de la République Démocratique du Congo et dispose de deux services qui sont : 1. Le service chargé des politiques et outils ; 2. Chef de service chargé de liaison et de renforcement des capacités D. Département d’assistance et réinsertion des victimes Article 29 Le département d’assistance et réinsertion des victimes assure la conception et la mise en œuvre du programme national d’assistance aux victimes des mines et des restes explosifs de guerre en étroite collaboration avec les autres services étatiques concernés. national d’assistance aux victimes des mines et des restes explosifs de guerre en étroite collaboration avec les autres services étatiques concernés. Article 30 Le département d’assistance et réinsertion des victimes est chargé d’identifier toutes les victimes des mines et autres restes explosifs de guerre sur toute l’étendue du territoire national ainsi que leurs besoins en assistance. Article 31 Le département d’assistance et réinsertion des victimes s’occupe aussi de : - L’établissement des rapports périodiques et assure des mises à jour de la base des données nationales sur les statistiques des victimes selon leurs différentes catégories ; - L’identification des partenaires étatiques et non étatiques pour l’assistance sociale, économique, matérielle, psychologique médicale ou toute autre forme de réadaptation physique en faveur des victimes. Il comprend deux services que sont : D.1. Service de réinsertion socioéconomique Article 32 Ce service s’occupe des activités liées à l’assistance sociale, psychologique et économique des victimes. D.2. Service d’assistance médicale et réadaptation physique Article 33 Ce service s’occupe des soins de santé des victimes ainsi que du programme de réadaptation physique de ces dernières. E. daptation physique Article 33 Ce service s’occupe des soins de santé des victimes ainsi que du programme de réadaptation physique de ces dernières. E. Département de gestion de l’information Article 34 Le département de gestion de l’information assure l’évaluation des besoins en information ainsi que la collecte, l’analyse, le traitement , le stockage et la diffusion des données techniques, économiques et sociales relatives à la lutte antimines. Il a également pour mission la production et l’adaptation de la cartographie liée à la mise en œuvre du programme. Il comprend trois services que sont : E.1. Service de collecte des données Article 35 Ce service est chargé d’identifier et de rassembler les données requises pour le programme ainsi que leur enregistrement dans la base de données en toute confidentialité et dans le respect de la vie privée. E.2. Service de traitement et analyse des données Article 36 Ce service est chargé de la coordination de l’examen proprement dit des informations fournies à la base des données ainsi que de leur validation. e 36 Ce service est chargé de la coordination de l’examen proprement dit des informations fournies à la base des données ainsi que de leur validation. Article 37 Après analyse et traitement des données, le service de traitement et analyse des données assure la diffusion des informations auprès des utilisateurs internes et externes, conformément à la procédure et aux méthodes de communication mises en place par la Coorination nationale du CCLAM. E.3. Service de cartographie Article 38 Ce service s’occupe de l’établissement des données cartographiques du programme ainsi que de leur mise à jour régulière. ce de cartographie Article 38 Ce service s’occupe de l’établissement des données cartographiques du programme ainsi que de leur mise à jour régulière. 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 23 24 F. Le département de sensibilisation et plaidoyer Article 39 Le département de sensibilisation et plaidoyer assure la conception et la mise en œuvre des programmes de sensibilisation de toutes les couches de la population sur le danger des mines et des restes explosifs de guerre. Article 40 Le département de sensibilisation et plaidoyer s’occupe aussi de la mobilisation des institutions et organisations nationales et internationales ainsi que des autres pays partenaires et assure la promotion du genre dans le programme national. Il comprend trois services à savoir : F.1. Service d’éducation au risque Article 41 Ce service s’occupe de la coordination des activités liées à l’échange d’informations avec les communautés à risque, la diffusion de messages de sécurité auprès des groupes cibles, le soutien à la gestion communautaire du risque et à la participation des communautés à l’action contre les mines. sécurité auprès des groupes cibles, le soutien à la gestion communautaire du risque et à la participation des communautés à l’action contre les mines. Article 42 Le service d’éducation au risque veille à la mise en place des outils de communication et à l’uniformisation de ces derniers à l’endroit de tous les opérateurs du secteur et propose à la coordination la stratégie nationale d’éducation au risque. Le chef de service participe à l’accréditation des opérateurs du secteur. Article 43 Le service d’éducation au risque soutient, par ses actions, les départements des opérations et de l’assistance et réinsertion des victimes et communique avec toutes les parties prenantes du programme à ce sujet. F.2. Service genre et lutte antimines Article 44 Ce service est chargé de promouvoir le genre dans le programme national, notamment en mettant l’accent sur la participation de la femme congolaise à la mise en œuvre de cinq piliers de la lutte antimines. F.3. mme national, notamment en mettant l’accent sur la participation de la femme congolaise à la mise en œuvre de cinq piliers de la lutte antimines. F.3. Service du plaidoyer Article 45 Ce service est chargé de : - Promouvoir la visibilité du Centre Congolais de Lutte Antimines ; - Assurer la mobilisation des ressources du programme ; - Promouvoir des initiatives sur les mécanismes de ratification par les institutions attitrées du pays, des conventions et autres traités internationaux et régionaux sur la lutte antimines ; - Rédiger des projets de textes des lois de ratification des instruments juridiques internationaux et régionaux ainsi que des projets de texte de mise en œuvre des conventions ou traités sur la lutte antimines ratifiées et/ou signées par la République Démocratique du Congo. Article 46 Les départements sont dirigés par les chefs de départements secondés par les chefs de services, tous nommés par l’Arrêté du Ministre ayant la protection civile dans ses attributions, sur proposition du Coordonnateur national du CCLAM. Article 47 Compte tenu de leur caractère technique, les inspecteurs qualités, les officiers des opérations, les officiers de base des données et les assistants sont recrutés et nommés par décision du Coordonnateur national du CCLAM. officiers des opérations, les officiers de base des données et les assistants sont recrutés et nommés par décision du Coordonnateur national du CCLAM. Article 48 Les propositions de nomination à soumettre au ministre et le recrutement des autres membres du personnel par le Coordonnateur national du CCLAM doivent tenir compte du profil et de l’expérience des candidats par rapport à la spécificité de chaque poste. Il peut solliciter des experts auprès des autres Ministères et services impliqués dans la lutte antimines en République Démocratique du Congo. Chapitre 4 : Des centres provinciaux d’opérations Section 1 : De la composition Article 49 Les centres provinciaux d’opérations sont des représentations du CCLAM en Province. Ils sont gérés par une équipe composée de : - Un chargé des opérations ; - Un chargé de collecte des données et transmission ; - Un chauffeur ; - Une section déminage ; une équipe composée de : - Un chargé des opérations ; - Un chargé de collecte des données et transmission ; - Un chauffeur ; - Une section déminage ; 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 25 26 - Un détachement EOD. Article 50 Les animateurs de centres provinciaux d’opérations exercent leurs attributions sous la supervision du Coordinateur national du CCLAM en étroite collaboration avec le Ministre provincial en charge de la protection civile. Article 51 Sous la supervision du Coordonnateur national, les centres provinciaux d’opérations sont installés dans chaque Province du pays et peuvent collaborer entre eux pour résoudre les problèmes d’intérêt commun. Sur proposition du Coordonnateur national du CCLAM, un centre provincial peut couvrir deux ou plusieurs Provinces pour des raisons d’efficience et d’efficacité. Article 52 Sur proposition du Coordonnateur national du CCLAM, le personnel des centres provinciaux d’opérations est nommé par le Ministre national ayant la protection civile dans ses attributions. Article 53 Les centres provinciaux d’opérations peuvent bénéficier des subventions, dotations ou autres dons et legs des Provinces pour leur fonctionnement. e 53 Les centres provinciaux d’opérations peuvent bénéficier des subventions, dotations ou autres dons et legs des Provinces pour leur fonctionnement. Section 2 : Des équipes des opérations Article 54 Les équipes des opérations sont constituées des différentes sections de déminage et des différents détachements EOD. Article 55 Une section de déminage est composée de 36 (trente-six) personnes réparties comme suit : - Un Superviseur ; - Un Chef de section ; - Trois chefs d’équipe ; - Vingt-quatre démineurs ; - Un officier de liaison ; - Un infirmier - Cinq chauffeurs Article 56 Un détachement EOD est composé de 17 (dix-sept) personnes réparties comme suit : - Un superviseur ; - Deux chefs d’équipes ; - Huit techniciens EOD ; - Deux infirmiers ; - Quatre chauffeurs. Article 57 En collaboration avec tous les services et organismes publics ou privés intéressés, le CCLAM élabore un programme de formation du personnel visé aux articles 55 et 56 ci-dessus. Chapitre 5 : Du service gouvernemental de déminage humanitaire Article 58 L’ensemble des sections de déminage et détachement EOD constituent le « Service Gouvernemental de Déminage Humanitaire », SGDH en sigle. re Article 58 L’ensemble des sections de déminage et détachement EOD constituent le « Service Gouvernemental de Déminage Humanitaire », SGDH en sigle. Ce service est placé sous la responsabilité d’un technicien EOD 3 expérimenté nommé par le Ministre ayant la protection civile dans ses attributions, sur proposition du Coordonnateur national du CCLAM. Il est appelé commandement du SGDH. Article 59 Le personnel du service gouvernement de déminage humanitaire provient des effectifs mis en disponibilité et recyclés au déminage humanitaire du corps de génie des Forces Armées de la République Démocratique du Congo et de la Police Nationale Congolaise. Le personnel civil peut aussi faire partie du service gouvernemental de déminage humanitaire. Article 60 Les modalités de fonctionnement du SGDH sont fixées par décision du Coordonnateur national du CCLAM et ses activités sont financées par dotation budgétaire. Chapitre 6 : Du Secrétariat administratif Article 61 : Le Secrétariat administratif est composé de : - Un Secrétaire administratif ; - Un Secrétaire administratif adjoint ; - Un Intendant ; - Un Chef de protocole ; - Un Chef de protocole adjoint ; - Un Archiviste ; - Un Chargé de courriers ; - Quatre opérateurs de saisie ; Un Intendant ; - Un Chef de protocole ; - Un Chef de protocole adjoint ; - Un Archiviste ; - Un Chargé de courriers ; - Quatre opérateurs de saisie ; 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 27 28 - Un agent de protocole ; - Deux huissiers ; - Quatre chauffeurs ; - Deux agents d’entretien ; - Trois gardiens. Article 62 Le personnel du Secrétariat administratif est nommé par décision du Coordonnateur national du CCLAM. Article 63 Conformément à l’article 21 de la Loi n°11/007 du 09 juillet 2011 portant mise en œuvre de la convention sur l’interdiction des mines antipersonnel en République Démocratique du Congo, les activités du CCLAM émargent du budget de l’Etat. Toutefois, le CCLAM peut bénéficier des dons et legs de toutes sources. Chapitre VII : Des dispositions transitoires et finales Article 64 Le Point focal national de la République Démocratique du Congo pour la lutte antimines est converti en Centre Congolais de Lutte Antimines et fonctionne conformément aux dispositions du présent Arrêté. Article 65 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 66 Le Coordonnateur national du Centre Congolais de Lutte Antimines est chargé de l’exécution de présent Arrêté qui sort ses effets à la date de la signature. ordonnateur national du Centre Congolais de Lutte Antimines est chargé de l’exécution de présent Arrêté qui sort ses effets à la date de la signature. Fait à Kinshasa, le 28 novembre 2014 Richard Muyej Mangeze _________ Ministère de la Décentralisation et Affaires Coutumières, Arrêté ministériel n°CAB/ME/MIN.DAC/RKS/ 03/2015 du 22 mai 2015 portant nomination d’un Directeur de cabinet et d’un Directeur de cabinet adjoint au Cabinet du Ministre d’Etat, Ministre de la Décentralisation et Affaires Coutumières Le Ministre d’Etat, Ministre de la Décentralisation et Affaires Coutumières, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant modification de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006; Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement; Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères; Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu le Décret n°12/024 du 19 juillet 2012 portant organisation et fonctionnement des cabinets ministériels ; Revu l’Arrêté ministériel n°CAB/ME/MIN.DAC/ RKS/02/2015 du 10 avril 2015 portant nomination des membres du personnel de cabinet du Ministre d’Etat, Ministre de la Décentralisation et des Affaires Coutumières ; Considérant l’impérieuse nécessité de remplacer le personnel politique du cabinet du Ministre d’Etat, Ministre de la Décentralisation et des Affaires Coutumières à l’effet d’en améliorer le rendement ; Considérant la nécessité et l’urgence ; ARRETE Article 1 Sont nommés respectivement Directeur de cabinet et Directeur de cabinet adjoint, au cabinet du Ministre d’Etat, Ministre de la Décentralisation et Affaires Coutumières, les personnes ci-après : 1. t et Directeur de cabinet adjoint, au cabinet du Ministre d’Etat, Ministre de la Décentralisation et Affaires Coutumières, les personnes ci-après : 1. Directeur de cabinet : Professeur Rémy Ngoy Lumbu 2. Directeur de cabinet adjoint : Monsieur Jean-Pierre Anota Tomu Article 3 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent Arrêté. eur de cabinet adjoint : Monsieur Jean-Pierre Anota Tomu Article 3 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent Arrêté. 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 29 30 Article 4 Le Directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. partie - numéro 12 29 30 Article 4 Le Directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 22 mai 2015 Salomon Banamuhere Baliene _________ Ministère de la Justice Arrêté ministériel n°072/CAB/MIN/J/2007 du 05 février 2007 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Centre de Réveil Spirituel », en sigle « CRS » Le Ministre de la Justice, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement les articles 22, 93, 221 et 222 ; Vu la Loi n°004/2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement les articles 3, 4, 6, 7, 8, 47, 49, 50, 52 et 57 ; Vu le Décret n°03/025 du 16 septembre 2003 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement de transition, spécialement l’article 24 ; Vu le Décret n°03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministères, spécialement son article 1er point b n°6 ; Vu le Décret n°005/001 du 03 janvier 2005 portant nomination des Ministres et Vice-ministres du Gouvernement de transition tel que modifié et complété par le Décret 06/134 du 14 octobre 2006 ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique en date du 2 février 2003, introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Centre de Réveil Spirituel », en sigle « CRS » ; Vu la déclaration datée du 16 mai 2000 émanant de la majorité de membres effectifs de l’Association sans but lucratif susvisée ; ARRETE Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Centre de Réveil Spirituel », en sigle « CRS », dont le siège social est établi à Butembo au n°59 de l’avenue Kimbesa, quartier Vungi, Commune de Mususa, Province du Nord-Kivu en République Démocratique du Congo. social est établi à Butembo au n°59 de l’avenue Kimbesa, quartier Vungi, Commune de Mususa, Province du Nord-Kivu en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts : - Evangéliser les populations locales ; - Promouvoir l’éducation chrétienne ; - Créer et promouvoir les œuvres sociales ; - Stimuler le réveil spirituel par des conférences, séminaires et autres ; Article 2 Est approuvée, la déclaration en date du 16 mai 2000, à laquelle la majorité des membres effectifs de l’association visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Monsieur Baliwa Nassor Alexandre : Fondateur et Président mondial et Représentant légal ; 2. Monsieur Musiwa Kibongabonga Jérôme : Représentant légal suppléant ; 3. Monsieur Katsuva Mbahike Benoit : Secrétaire général et chargé des finances ; 4. Monsieur Baliwa Mulonda Josaphat : Directeur national d’évangélisation et mission ; 5. Madame Kungwa Kasanya Judith : Coordinatrice national chargé des femmes et familles ; 6. Mademoiselle Sanganyi Tantine : Conseillère chargée de la jeunesse. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 05 février 2007 Pierre Ilunga M’bundu wa Biloba _________ écution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 05 février 2007 Pierre Ilunga M’bundu wa Biloba _________ 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 31 32 Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains Arrêté ministériel n°021/CAB/MIN/JGS&DH/ 2015 du 20 mai 2015 portant nomination d’un membre du Cabinet du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant modification de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 17 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 5a ; Vu le Décret n°12/024 du 19 juillet 2012 portant modification du Décret n°08/28 du 24 décembre 2008 relatif à l’organisation et fonctionnement des cabinets ministériels ; Vu l’Arrêté ministériel n°003/CAB/MIN/ J&DH/2015 du 08 janvier 2015 portant nomination des membres du Cabinet du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains ; Vu la lettre n°CAB/PM/CJFAD/M.N/2014/ 00016756 du 23 décembre 2014 du Premier Ministre relative à la composition du cabinet ; Vu la lettre n°1381/HMK/022/DA/CAB/MIN/ JGS&DH/2015 du 11 mai 2015 du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains mettant fin au détachement de Monsieur Célestin Lombe Lokwa Lomanga auprès du cabinet dudit Ministre ; Vu la nécessité et l’urgence ; ARRETE Article 1 Est nommé, Chef du protocole au cabinet du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains, la personne dont les nom et post-nom ci- après : Monsieur Claude Kibanda Luanda. abinet du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains, la personne dont les nom et post-nom ci- après : Monsieur Claude Kibanda Luanda. Article 2 L’Arrêté ministériel n°003/CAB/MIN/J&DH/2015 du 08 janvier 2015 est abrogé en tant qu’il porte nomination de Monsieur Célestin Lombe Lokwa Lomanga en qualité de membre du cabinet du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains. Article 3 Le Directeur de cabinet du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 20 mai 2015 Alexis Thambwe Mwamba _________ Arrêté ministériel n°023/CAB/JGS&DH/2015 du 26 mai 2015 portant nomination des membres du Secrétariat technique de l’Entité de Liaison des Droits de l’Homme Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ; Vu l’Ordonnance n°012/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°015/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°015/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, litera B, point 5a ; Vu le Décret n°09/035 du 12 août 2009 portant création, organisation et fonctionnement de l’Entité de Liaison des Droits de l’Homme en République Démocratique du Congo, spécialement en son article 12 ; Revu l’Arrêté n°246/CAB/MIN/J&DH/2010 du 08 avril 2010 portant nomination des membres du Comité des Experts et du Secrétariat technique de l’Entité de Liaison des Droits de l’Homme ; /2010 du 08 avril 2010 portant nomination des membres du Comité des Experts et du Secrétariat technique de l’Entité de Liaison des Droits de l’Homme ; 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 33 34 Vu la lettre n°CAB/PM/CIFAD/KI/2015/0111 du 10 janvier 2015, de son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement portant redynamisation de l’Entité de Liaison des Droits de l’Homme ; Vu l’urgence et la nécessité ; ARRETE Article 1 Sont nommés, membres du Secrétariat technique de l’Entité de Liaison des Droits de l’Homme, les personnes dont les noms suivent : 1. Monsieur Samuel Mbemba Kabuya : Secrétaire permanent ; 2. Monsieur Joseph Lutula Olua : Assistant administratif ; 3. Monsieur Fofo Moboni Mafuta : Assistant administratif ; 4. Madame Hortence Mpeti Kani : Assistant administratif ; 5. Monsieur Nzenga Blanchard : Assistant technique ; 6. Monsieur Jean-Pierre Mayamba Matshita : Assistant technique. Article 2 Est abrogé, l’Arrêté n°246/CAB/MIN/J&DH/2010 du 08 avril 2010 portant nomination des membres du Comité des Experts et du Secrétariat technique de l’Entité de Liaison des Droits de l’Homme. H/2010 du 08 avril 2010 portant nomination des membres du Comité des Experts et du Secrétariat technique de l’Entité de Liaison des Droits de l’Homme. Article 3 Le Directeur de cabinet du Ministre de la Justice, Garde des sceaux et Droits Humains est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Ministre de la Justice, Garde des sceaux et Droits Humains est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 26 mai 2015 Alexis Thambwe Mwamba _________ Arrêté ministériel n°024/CAB/JGS&DH/2015 du 26 mai 2015 portant nomination des membres du Comité des Experts de l’Entité de Liaison des Droits de l’Homme Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ; Vu l’Ordonnance n°012/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°015/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°015/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, litera B, point 5a ; Vu le Décret n°09/035 du 12 août 2009 portant création, organisation et fonctionnement de l’Entité de Liaison des Droits de l’Homme en République Démocratique du Congo, spécialement en son article 12 ; Revu l’Arrêté n°246/CAB/MIN/J&DH/2010 du 08 avril 2010 portant nomination des membres du Comité des Experts et du Secrétariat technique de l’Entité de Liaison des Droits de l’Homme ; Vu la lettre n°CAB/PM/CIFAD/KI/2015/0111 du 10 janvier 2015, de son Excellence Monsieur le Premier ministre, Chef du Gouvernement portant redynamisation de l’Entité de Liaison des Droits de l’Homme ; Vu l’urgence et la nécessité ; ARRETE Article 1 Sont nommés, membres du Comité des Experts de l’Entité de Liaison des Droits de l’Homme, les personnes dont les noms suivent : 1. é ; ARRETE Article 1 Sont nommés, membres du Comité des Experts de l’Entité de Liaison des Droits de l’Homme, les personnes dont les noms suivent : 1. Monsieur Honoré Mitshabo Tshitenge, (Droits humains) ; 2. Monsieur Mbumba Vandu di Paka, (Intérieur et Sécurité) ; 3. Monsieur Mutombo Katalay Etiende, (Défense nationale) ; 4. Monsieur John Mwamba, (Affaires étrangères) ; a Vandu di Paka, (Intérieur et Sécurité) ; 3. Monsieur Mutombo Katalay Etiende, (Défense nationale) ; 4. Monsieur John Mwamba, (Affaires étrangères) ; 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 35 36 5. Monsieur Jean-Claude Thambwe, (Justice) ; 6. Monsieur Fréderic Djamano Andjokola, (Communication et Médias) ; 7. Monsieur Kashongwe Mutayongwa Déogracias, (Santé) ; 8. Monsieur Jean-Jacques Gitango Gusambidila, (Emploi) ; 9. Monsieur Ekela Ndenge Ruffin, (Genre, Famille et Enfant) ; 10. Monsieur Mutela Lupongo, (Affaires Sociales) ; 11. Monsieur Hillarie Mbiye Lumbala, (Présidence de la République) ; 12. Monsieur Julien Ngoy Saliboko, (Sénat) ; 13. Monsieur Benoit Patrice Tupa Kamango, (Assemblée nationale) ; 14. Monsieur Manaswala Lobsang, (Primature) ; 15. Madame Ibalayam Alas, (Parquet général de la République) ; 16. Monsieur Kitenge Kitenge François, (DGM) ; 17. Monsieur Roger Kibelisa Ngambasui, (ANR) ; 18. Monsieur Ilunga Dikita Paul, (Etat-Major Général des FARDC) ; 19. Monsieur Ngoie Lwangu Mayono Jérôme, (Commissariat général PNC) ; 20. Monsieur Christophe Mputu Mpende, (Auditorat général) ; 21. Monsieur José Maria Aranaz, (BCNUDH) ; 22. Monsieur Abdoul Aziz Thioye, (BCNUDH); 23. Madame Joséphine Ngalula, (Réseau action femme) ; 24. ral) ; 21. Monsieur José Maria Aranaz, (BCNUDH) ; 22. Monsieur Abdoul Aziz Thioye, (BCNUDH); 23. Madame Joséphine Ngalula, (Réseau action femme) ; 24. Monsieur Bibefo Dolly, (Voix des Sans Voix) ; 25. Monsieur Bondo, (Avocat Sans Frontières) ; 26. Monsieur Brunon Raymond, (Comité International de la Croix-Rouge) ; 27. Madame Ida Sawyer, (Human Rights Watch). Article 2 Est abrogé, l’Arrêté n°246/CAB/MIN/J&DH/2010 du 08 avril 2010 portant nomination des membres du Comité des Experts et du Secrétariat technique de l’Entité de Liaison des Droits de l’Homme. Article 3 Le Directeur de cabinet du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 26 mai 2015 Alexis Thambwe Mwamba Ministère des Médias, chargé des Relations avec le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté Arrêté ministériel n°014/CAB/MRPINC/LMO/2014 du 11 août 2014 portant nomination des membres experts de la Coordination du Comité National de la Migration vers la Télévision Numérique Terrestre Le Ministre des Médias, chargé des Relations avec le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 23, 24 et 92 ; Vu l’Accord régional de Genève GE-06 de l’Union Internationale de Télécommunication, spécialement en son article 4 ; Vu la Loi n°96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de presse, spécialement en ses articles 50 à 52 ; Vu la Loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications notamment en ses articles 6 et 8 ; Vu la Loi n° 014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications du Congo, spécialement en son article 3 ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-Ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Vu le Décret 14/007 du 04 mars 2014 portant création, organisation et fonctionnement du Comité National de la Migration vers la Télévision Numérique Terrestre, spécialement en son article 10 alinéa 2 ; Vu le Décret n°14/021 du 02 août 2014 portant nomination d’un Coordonnateur et d’un Coordinateur adjoint de la communication du Comité National de la Migration vers la Télévision Numérique Terrestre ; Considérant la nécessité et l’urgence ; nateur adjoint de la communication du Comité National de la Migration vers la Télévision Numérique Terrestre ; Considérant la nécessité et l’urgence ; 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 37 38 ARRETE Article 1 Sont nommés membres experts à la Coordination du Comité de la Migration vers la Télévision Numérique Terrestre : 1. Présidence de la République - Monsieur Balford Wetshi Koy Letshu - Lieutenant-colonel Alexis Mutombo Mpungwa 2. Primature - Monsieur Prince Cokola Katintima 3. Ministère des Médias, chargé des Relations avec le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté - Monsieur Omer Muswanza-ni-Muzundu - Monsieur Valère Kwete Lobo - Monsieur Jean-Marc Lombaku Lohenda 4. Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication - Monsieur Paul Lunko Nzuzi - Madame Michele Wakusomba Kabangu 5. Ministère du Budget - Monsieur Adrien Olongo Dikaho Yema 6. Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants - Capitaine ingénieur Jean-Pierre Lubangu Likuta 7. Ministère de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières - Monsieur Oscar Mbal - Monsieur Patrick Kitenge Nangulu 8. Ministère de la Justice et Droits Humains - Monsieur Otul Patrick 9. Affaires Coutumières - Monsieur Oscar Mbal - Monsieur Patrick Kitenge Nangulu 8. Ministère de la Justice et Droits Humains - Monsieur Otul Patrick 9. Ministère du Plan et Suivi de la Mise en œuvre de la Révolution de la modernité - Monsieur Nduire Kakungu Joseph 10. Ministère de l’Economie et Commerce - Monsieur Jean Fidèle Tengbuti Mambe 11. Ministère de l’Industrie, Petites et Moyennes Entreprises - Monsieur Beya Munya Mukole 12. Ministère de la Jeunesse, Sports, Cultures et Arts - Monsieur Zape Kayembe Katshungababo 13. Ministère de Finances - Monsieur Kazembola Mbemba Audry 14. Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo (ARPTC) - Monsieur Robert Kabamba Mukabi 15. Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication (CSAC) - Monsieur Samba Malata Jean Jean 16. Radio-Télévision Nationale Congolaise (RTNC) - Monsieur Léon Mvuta Izey 17. Réseau National de Télécommunications par Satellite (RENATELSAT) - Monsieur Richard Achinda Wahilungula 18. Association Nationale des Entreprises Audiovisuelles Privées (ANEAP) - Monsieur Toussaint Tusavuvu 19. Experts indépendants - Monsieur Eric Mutonji Mayand a Banz - Monsieur Hubert Muteba Kibamba Article 2 Le présent Arrêté entre en vigueur à la date de sa signature. endants - Monsieur Eric Mutonji Mayand a Banz - Monsieur Hubert Muteba Kibamba Article 2 Le présent Arrêté entre en vigueur à la date de sa signature. Lambert Mende Omalanga _________ Arrêté ministériel n°017/CAB/MIN/MRPINC/ 2014 du 20 août 2014 portant interdiction de publication des journaux sans existence légale en République Démocratique du Congo Le Ministre des Medias, chargé des Relations avec le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n°96-002 du 2 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de presse, spécialement en son article 22 ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; u l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 39 40 Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères spécialement en son article 1er, point B, 5 2e tiret ; Vu le Décret n°12/024 du 19 juillet 2012 portant organisation et fonctionnement des cabinets ministériels ; Attendu que les organes de presse visés dans le présent Arrêté ne détiennent aucun titre les autorisant à exercer en République Démocratique du Congo et, de ce fait, n’existent pas en tant qu’organes de presse ; Considérant la nécessité de faire respecter la loi et d’assainir l’espace informationnel afin de le rendre plus utile à la population ; Vu l’urgence et la nécessité : ARRETE Article 1 Sont interdits de publication sur toute l’étendue de la république démocratique du congo les journaux suivants : N° Titre Editeur 1. Le Climat tropical Jean Roger Zéro Wolimo 2. Le Télégramme du Congo Antoine Nguidjol 3. ocratique du congo les journaux suivants : N° Titre Editeur 1. Le Climat tropical Jean Roger Zéro Wolimo 2. Le Télégramme du Congo Antoine Nguidjol 3. La Gazette de l’orient 4. La Dépêche Papy Serge Mackaya Khoumbou 5. Le Reflexe Kongolo Jean 6. La Vérité Nicky Mpoyi Mujinga 7. Le populaire Groupe le populaire 8. Le Regard croisé GBDRC le Groupe brave du roi 9. Le Monitor Pascal Mulumba 10. L’expression Patrick Ngbang a Letea 11. Spécial report Isaac Mwenza Ebengo 12. L’Auto route Patrice Ihete Bokoletaka 13. Echos du Congo Mifundu Yemweni 14. La Vie économique Jean Claude Mputu Lueya 15. Jeune Congo Alphonse Bayengu 16. La Cité africaine Albert Ntaladi Mbewa M 17. RD Congo news Hugues Michel Mukebayi Nkoso 18. Congo news 19. Mwatanews Camille Nanga 20. Geopolis hebdo Willy Kalengay 21. L’explorateur Samuel Miningu 22. L’arbre à palabre Bruno Kashama 23. Apprentis sorciers Tabu Ngena Lessapassili 24. A propos Muzadi Kalala 25. Agence presse associée Fambon P.Dema 26. Avis d’Afrique Lina Mwatshinuma 27. Atlanta Mazaza Kalumba Nziko 28. Avocat du peuple Ibrahim Lingo 29. Alerte Jean-Marie Kanku Bungu 30. Agence de Presse d’information (APIS) Joseph Kiala 31. Agence Inter Congo Medias Buiti Lumisa 32. Action Edouard Balenda 33. Ambassadeurs pour le Christ Eglise du Christ au Congo 34. Atmosphère Bonkale Ilonga Pie-Léon 35. go Medias Buiti Lumisa 32. Action Edouard Balenda 33. Ambassadeurs pour le Christ Eglise du Christ au Congo 34. Atmosphère Bonkale Ilonga Pie-Léon 35. Agence de Presse de Santé 36. Afri-jeunes Edouard Mukendi Kafunda 37. Africa vision Nawezi Mwana Kabanda 38. Astre Justin Kalala 39. Audience publique 40. Basketball afrique centrale Matope Christophe 41. Bellissima Muamba Josée 42. Beto na Beto Zanoa ne Nanga 43. Cinquantenaire Daniel Cassion Mpy Mutambayi 44. Combattant Pierre Ndombe Mundele 45. Congo vision Kanza Ntimani 46. Congo info 47. Climat tempéré Masini Tambu 48. Curieux Kikata Ngima Kuba 49. Croix de Golgotha Kaybeng Bengi Justin Joël 50. Congo vox Basonga-B-Alou Donnedieu 51. Ciel est mon espérance Albert Okuka Kathako 52. Ciel bleu 53. Chrétien magazine Tshibingu Madiayi 54. Congo 55. Cocorico 56. Cosmos Trèsor 57. Commutateur Kilolo 58. Démocrate Kabena Lubana Astride 59. Debout congolais Phaka Faustin 60. Dignité Jean Luc Mutokambale 61. Démocrate Wayi Danguni Bangbe (Yamaina Manuala Albert) Article 2 Le Secrétaire général aux Medias est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 20 août 2014 Lambert Mende Omalanga _________ rgé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 20 août 2014 Lambert Mende Omalanga _________ 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 41 42 Ministère des Finances Arrêté ministériel n°016/CAB/MIN/FINANCES/ 2015 du 22 mai 2015 portant organisation et fonctionnement de la Commission spéciale chargée d’agréer les premiers membres de l’Ordre National des Experts-comptables Le Ministre des Finances, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n°10/002 du 11 février 2010 autorisant l’adhésion de la République Démocratique du Congo au traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ; Vu la Loi n°15/002 du 12 février 2015 portant création et organisation de l’Ordre National des Experts- comptables ; Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°015/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°015/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères; Considérant la nécessité de fixer l’organisation et le fonctionnement de la Commission spéciale de l’agrément des premiers membres de l’ordre ; Considérant l’urgence ; ARRETE TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Le présent Arrêté fixe l’organisation et le fonctionnement de la Commission spéciale chargée de l’agrément des premiers membres de l’Ordre National des Experts-comptables instituée par l’article 73 de la Loi n°15/002 du 12 février 2015 portant création et organisation de l’Ordre National des Experts- comptables, en sigle Commission Spéciale ONEC/RDC. a Loi n°15/002 du 12 février 2015 portant création et organisation de l’Ordre National des Experts- comptables, en sigle Commission Spéciale ONEC/RDC. Article 2 La Commission spéciale d’agrément des premiers membres de l’Ordre des Experts-comptables est basée à Kinshasa en République Démocratique du Congo, précisément au siège du Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo (CPCC), sis avenue du Grand séminaire n°51, quartier Nganda dans la Commune de Kintambo. Toutefois, la Commission spéciale peut siéger en cas de nécessité en provinces et tenir valablement ses séances en tout autre lieu, en République Démocratique du Congo, accepté par les trois quarts de ses membres. TITRE II : MISSION ET COMPOSITION Chapitre I : Des missions Article 3 La Commission spéciale a pour principale mission d’agréer les premiers membres de l’Ordre National des Experts-comptables de la République Démocratique du Congo. Les membres de la Commission spéciale peuvent exercer toute autre mission nécessaire par le bon fonctionnement de la profession conformément à la loi. Les membres de la Commission spéciale peuvent exercer toute autre mission nécessaire par le bon fonctionnement de la profession conformément à la loi. A ce titre, la Commission spéciale exerce notamment les missions ci-après : - Recevoir et examiner les dossiers des candidatures des premiers membres de l’ordre dans les six (6) mois de la constitution de la commission spéciale ; - Statuer sur les dossiers des candidatures des impétrants ; - Organiser, le cas échéant, une formation de trois (3) mois à l’intention des candidats visés à l’article 75 point 4 de la Loi n°012/002 du 12 février 2012 ; - Constituer le jury ad hoc devant tester les candidats sur leurs aptitudes à exercer la profession d’Expert- comptable et de commissaire aux comptes ; - Préparer le règlement d’ordre intérieur de la Commission spéciale ; - Agréer les cabinets étrangers devant exercer en République Démocratique du Congo ; - Procéder à son initiative ou à la demande des pouvoirs publics, à toute étude relevant de sa compétence ; - Saisir les pouvoirs publics de toute requête ou suggestion concernant la profession d’expert- comptable ; - Participer, sur le plan international, aux activités des organisations professionnelles étrangères et aux actions intéressant l’exercice de la profession, en tenant les pouvoirs publics informés ; - Représenter l’Ordre des Experts-comptables de la République Démocratique du Congo auprès des instances et structures internationales en matière d’audit et de la révision des comptes pendant la période transitoire ; - Représenter l’ordre à l’égard des tiers et devant les instances judiciaires ; d’audit et de la révision des comptes pendant la période transitoire ; - Représenter l’ordre à l’égard des tiers et devant les instances judiciaires ; 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 43 44 - Prendre toute mesure nécessaire au bon exercice de la profession et traiter, d’une manière générale, de toute question intéressant l’exercice de la profession conformément à la loi ; - Assurer la vulgarisation de la Loi n°12/002 du 12 février 2015 portant création et organisation de l’Ordre National des Experts-comptables ; - Convoquer dans les dix mois suivant sa mise en place, les Assemblées provinciales en vue d’élire les Conseils provinciaux de l’ordre. - Effectuer toute autre tâche rentrant dans ses attributions que pourrait lui confier les pouvoirs publics. Chapitre II : De la composition Article 4 La Commission spéciale est composée des membres ci-après : 1. Un (1) Président, désigné par le Conseil Supérieur de la Magistrature parmi les magistrats du siège de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; 2. Deux (2) représentants du Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo ; 3. Un (1) magistrat de la Cour des comptes ; 4. Deux (2) représentants de l’Inspection générale des finances ; 5. manent de la Comptabilité au Congo ; 3. Un (1) magistrat de la Cour des comptes ; 4. Deux (2) représentants de l’Inspection générale des finances ; 5. Un (1) représentant de l’Association nationale des Etablissements Publics et Entreprises du Portefeuille en sigle, ANEP ; 6. Un (1) représentant de la Fédération des Entreprises du Congo, en sigle FEC ; 7. Un (1) représentant de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises du Congo, en sigle COPEMECO ; 8. Un (1) représentant de la Fédération Nationale des Artisans, Petites et Moyennes Entreprises du Congo, en sigle FENAPEC ; 9. Un (1) juge consulaire du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe ; Article 5 Les membres de la Commission spéciale sont désignés sur base de leur compétence par les structures et services dont ils relèvent, tels que repris à l’article précédent et sont nommés par Arrêté du Ministre ayant les finances dans ses attributions. TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Chapitre I : De l‘organisation Article 6 La Commission spéciale comprend deux (2) organes ci-après : - L’Assemblée plénière ; - Le Bureau. Il fonctionne au sein de la Commission spéciale un secrétariat chargé d’assister, au quotidien, les deux organes dans l’accomplissement de leurs missions. onctionne au sein de la Commission spéciale un secrétariat chargé d’assister, au quotidien, les deux organes dans l’accomplissement de leurs missions. Section I : De l’Assemblée plénière Article 7 L’Assemblée plénière comprend l’ensemble des membres de la Commission spéciale. Elle est compétence pour délibérer librement sur toutes les matières fixées à son ordre du jour, conformément aux missions dévolues à la Commission spéciale. Section II : Du Bureau Article 8 Le Bureau est l’organe exécutif de la Commission spéciale et en assure la gestion des activités au quotidien. Article 9 Le bureau de la Commission spéciale est composé de : - Un (1) Président ; - Un (1) Premier Vice-président chargé des questions techniques ; - Un (1) deuxième Vice-président chargé des questions financières ; - Un (1) rapporteur. Article 10 La présidence du Bureau de la Commission spéciale est assurée par le magistrat du siège de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe désigné par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Le Président du Bureau convoque et préside les réunions de l’Assemblée plénière et du bureau de la Commission spéciale. Il tient la police des débats lors des séances de l’Assemblée plénière et du bureau. Il veille à l’accomplissement de toutes les tâches confiées à la Il tient la police des débats lors des séances de l’Assemblée plénière et du bureau. Il veille à l’accomplissement de toutes les tâches confiées à la 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 45 46 Commission. Il engage cette dernière et la représente vis-à-vis des tiers et devant les instances judiciaires. Article 11 Le Premier vice-président s’occupe de l’examen de toutes questions relatives à la mise en œuvre de la feuille de route, des missions et prérogatives de la Commission spéciale. A ce titre, il examine et donne son avis sur toute question liée à l’agrément des premiers membres de l’Ordre. Il étudie aussi toute question lui soumise par le bureau. Il remplace le Président en cas d’absence ou d’empêchement. Le Premier vice-président est choisi parmi les deux (2) représentants du Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo. Article 12 Le deuxième Vice-président traite de toutes les questions financières, tient les livres comptables, prépare les prévisions budgétaires ainsi que le rapport financier de la Commission spéciale ONEC/RDC. Il est le trésorier de la Commission spéciale. A défaut du Premier vice-président, il remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement. EC/RDC. Il est le trésorier de la Commission spéciale. A défaut du Premier vice-président, il remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement. Le deuxième Vice-président est choisi parmi les deux (2) représentants de l’Inspection générale des Finances. Article 13 Le rapporteur est chargé de l’organisation technique des travaux de la Commission spéciale avec le concours du Secrétariat. A cet effet, il tient le registre des présences, supervise la rédaction des procès-verbaux, des comptes-rendus et des archives de la Commission spéciale. Il signe les procès-verbaux et comptes-rendus des séances plénières avec le président de la Commission spéciale. Il est le porte-parole de la Commission spéciale. Il rédige le rapport général à la fin de la Commission spéciale. Il est choisi parmi les deux (2) représentants du Conseil Permanent de la Comptabilité du Congo. e rapport général à la fin de la Commission spéciale. Il est choisi parmi les deux (2) représentants du Conseil Permanent de la Comptabilité du Congo. Section III : Du Secrétariat Article 14 Sous la supervision du rapporteur, le secrétariat s’occupe notamment de : - La tenue des archives de la Commission spéciale ; - La préparation de l’agenda de la Commission ; - La préparation des réunions de la Commission ; - La rédaction des comptes rendus des réunions de la Commission ; - Suivi des décisions de l’Assemblée plénière et du Bureau ; - La rédaction des projets de correspondances de la Commission à soumettre à la signature des membres du Bureau. Les membres du Secrétariat prennent part à toutes les réunions de la Commission sans voix délibérative. Article 15 Le Secrétariat de la Commission est tenu par le Secrétariat général de la Comptabilité du Congo (CPCC). Il est composé de sept (7) membres au maximum désignés selon leur compétence par le Secrétariat général du CPCC. Chapitre II : Du fonctionnement Article 16 La Commission spéciale se réunit au moins une fois le mois en Assemblée plénière sur convocation de son Président ou à défaut, à la demande d’au moins six de ses membres. Article 17 L’Assemblée plénière siège et délibère valablement sur ordre du jour à la majorité simple des membres présents. u moins six de ses membres. Article 17 L’Assemblée plénière siège et délibère valablement sur ordre du jour à la majorité simple des membres présents. Lorsque le quorum n’est pas atteint, un procès- verbal de carence est dressé et la réunion est reportée à une autre date ultérieure à fixer par la plénière. A cette réunion, l’Assemblée plénière se réunit valablement pourvu que le nombre de membres présents ne soit pas inférieur à cinq (5). Article 18 Tout membre empêché ou excusé peut, par lettre ou tout autre moyen laissant trace écrite, donner à un autre membre mandat de le représenter. Aucun membre ne peut être porteur de plus d’une procuration. Article 19 Le Bureau se réunit au moins deux (2) fois le mois sur convocation du Président. Article 20 Le Règlement intérieur de la Commission spéciale fixe les règles de fonctionnement de la Commission spéciale. sur convocation du Président. Article 20 Le Règlement intérieur de la Commission spéciale fixe les règles de fonctionnement de la Commission spéciale. 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 47 48 Article 21 Pour son fonctionnement, la Commission spéciale dispose des ressources financières constituées par : - Les subventions de l’Etat ; - Les fonds provenant des frais de dépôt des dossiers de candidature des impétrants ; - Les fonds provenant d’aides extérieures notamment des bailleurs de fonds. La Commission spéciale peut également recevoir de toute personne privée tous dons et legs à condition qu’ils ne soient assortis d’aucune clause de nature à porter atteinte à son indépendance ou à sa dignité à constituer une entrave à ses missions ou qu’ils ne soient contraires aux lois et règlement en vigueur. Article 22 Les frais de dépôt de candidature, libellés en Francs congolais, sont fixés par l’Assemblée plénière sur proposition du Bureau. A cet effet, la Commission spéciale ouvre, dans le mois suivant son installation, un compte bancaire dans une banque commerciale, intitulé « Commission spéciale /ONEC ». mission spéciale ouvre, dans le mois suivant son installation, un compte bancaire dans une banque commerciale, intitulé « Commission spéciale /ONEC ». Article 23 Les membres de la Commission spéciale bénéficient d’un jeton de présence dont le montant est fixé par l’Assemblée plénière et approuvé par le Ministre ayant les finances dans ses attributions. Les membres du secrétariat de la Commission spéciale ont droit à une prime dont le montant est fixé par l’Assemblée plénière sur proposition du Bureau. Article 24 La Commission spéciale organise au chef-lieu de chaque province, une formation de trois (3) mois et un examen d’aptitude professionnelle devant un jury ad hoc, à l’intention des candidats visés à l’article 75 point 4 de la Loi n°012/002 du 12 février 2012. L’examen d’aptitude professionnelle concerne les matières ci-après : La comptabilité générale OHADA ; • Le Droit des sociétés commerciales et de groupement d’intérêt économique ; • L’audit et le contrôle des comptes ; • L’analyse et la gestion financière ; • La fiscalité ; • Les normes d’information financière (IFRS) et les normes internationales d’audit (ISA) ; • Le droit du travail. Article 25 L’examen d’aptitude professionnelle prévu à l’article précédent a lieu six (6) jours après la fin de la formation. ; • Le droit du travail. Article 25 L’examen d’aptitude professionnelle prévu à l’article précédent a lieu six (6) jours après la fin de la formation. Article 26 Le jury chargé de l’évaluation de l’aptitude professionnelle est composé de six (6) membres dont : - Un professionnel de la comptabilité spécialisé en comptabilité OHADA et autres matières connexes ; - Un professionnel de la comptabilité spécialisé eu audit et contrôle des comptes ; - Deux professionnels de la comptabilité d’un Ordre étranger avec lequel la République Démocratique du Congo est liée par une convention de coopération et ; - Deux (2) membres siégeant dans la Commission spéciale désignés de manière consensuelle dont un du Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo. Les membres du jury sont désignés par la Commission spéciale sur proposition du Bureau. Chapitre III : De la déontologie Article 27 Les membres de la Commission spéciale exécutent de bonne foi les obligations qui leur incombent en vertu de leur qualité. Ils ne doivent poser aucun acte de nature à porter atteinte aux activités ou à l’honorabilité de la Commission spéciale. Ils sont tenus à l’obligation de solidarité, de réserve et de confidentialité. r atteinte aux activités ou à l’honorabilité de la Commission spéciale. Ils sont tenus à l’obligation de solidarité, de réserve et de confidentialité. Article 28 Tout membre de la Commission spéciale doit notamment : • S’abstenir de toute initiative susceptible de nuire à la dignité et à sa qualité de membre de la Commission spéciale ; • Se conformer au règlement d’ordre intérieur de la Commission spéciale ; • Respecter, en toute circonstance, les règles relatives au fonctionnement ou toute autre décision arrêtée pour la bonne exécution des missions de la Commission spéciale ; • Respecter les règles de convenance et de bonnes mœurs dans l’exercice de ses tâches ; • S’abstenir de se prononcer dans un dossier où il a un intérêt personnel. les règles de convenance et de bonnes mœurs dans l’exercice de ses tâches ; • S’abstenir de se prononcer dans un dossier où il a un intérêt personnel. 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 49 50 TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Article 29 Le mandat de la Commission spéciale commence par sa mise en place et prend fin avec l’installation du Conseil National de l’Ordre. Article 30 Le présent Arrêté entre en vigueur à la date de sa signature. ise en place et prend fin avec l’installation du Conseil National de l’Ordre. Article 30 Le présent Arrêté entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 22 mai 2015 Henri Yav Mulang _________ Ministère des Affaires Foncières Arrêté ministériel n°009/G.C/MIN.AFF.FONC/ 2015 du 09 mai 2015 portant reprise dans le domaine privé de l’Etat du magasin numéro 20 situé à front de l’avenue de l’Ecole dans l’immeuble érigé sur la parcelle de terre numéro 3850 du plan cadastral de la Commune de la Gombe, Ville de Kinshasa Le Ministre des Affaires Foncières, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n°73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi n°80/008 du 18 juillet 1980 ; Vu l’Ordonnance n°84-026 du 02 juillet 1984 portant abrogation de l’Ordonnance n°74-152 du 02 juillet 1974 relative aux biens abandonnés ou non mis en valeur et aux autres biens acquis à l’Etat par effet de la loi, spécialement au paragraphe 4 de son exposé de motif ; Vu l’Ordonnance n°012/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°015/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°015/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des ministères, spécialement l’article premier ; Vu le Décret n°12/024 du 14 juillet 2012 portant organisation et fonctionnement des cabinets ministériels ; Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. Décret n°12/024 du 14 juillet 2012 portant organisation et fonctionnement des cabinets ministériels ; Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. FONC/2011 et n°095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. INANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. Considérant les éléments du dossier se trouvant à la circonscription foncière de la Lukunga en rapport avec le magasin numéro 20 situé à front de l’avenue de l’Ecole dans l’immeuble érigé sur la parcelle de terre numéro 3850 du plan cadastral de la Commune de la Gombe, dans la Ville de Kinshasa ; Attendu que le magasin susidentifié fut la propriété foncière de Monsieur Lisgaris Minas, commerçant, de nationalité hellénique, en vertu du certificat d’enregistrement Vol A 175 folio 188 du 29 septembre 1979 qui, jusqu’à ce jour, demeure le seul titre qui le couvre ; Qu’il a été constaté que Monsieur Lisgaris Minas n’est plus rentré en contact avec l’administration foncière depuis l’établissement du certificat d’enregistrement susidentifié au point que son renouvellement n’a pas réalisé à l’échéance laissant ainsi courir la prescription extinctive de son droit ; Que conformément au principe inscrit dans l’exposé de motif de l’Ordonnance n°84-026 du 02 février 1984 portant abrogation de l’Ordonnance 1974 relative aux biens sans maîtres, le magasin numéro 20 situé à front de l’avenue de l’Ecole dans l’immeuble érigé sur la parcelle de terre numéro 3850 du plan cadastral de la Commune de la Gombe est acquis à l’Etat par prescription ; Considérant l’urgence et la nécessité ; ARRETE Article 1 Est repris dans le domaine privé de l’Etat, le magasin numéro 20 situé à front de l’avenue de l’Ecole dans l’immeuble érigé sur la parcelle de terre numéro 3850 du plan cadastral de la Commune de la Gombe, couvert par le certificat d’enregistrement Vol 175 folio 188 du 29 septembre 1979. e de terre numéro 3850 du plan cadastral de la Commune de la Gombe, couvert par le certificat d’enregistrement Vol 175 folio 188 du 29 septembre 1979. Article 2 Le magasin ainsi repris est mis sur le marché aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et n°09/CAB/ MIN/FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. INANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 51 52 Article 3 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 4 Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de division du cadastre de la circonscription foncière de la Lukunga sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. ion foncière de la Lukunga sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 09 mai 2015 Dieudonné Bolengetenge Balea _________ Ministère des Affaires Foncières Arrêté ministériel n°010/G.C/MIN/AFF.FONC/ 2015 du 12 mai 2015 portant création d’une parcelle de terre n°6932 à usage agricole du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa Le Ministre des Affaires Foncières, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi n°80/008 du 18 juillet 1980 ; Vu l’Ordonnance n°74-148 du 02 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour ; Vu l’Ordonnance n°012/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°015/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°015/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement l’article premier ; Vu le Décret n°12/024 du 14 juillet 2012 portant organisation et fonctionnement des cabinets ministériels ; Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. Décret n°12/024 du 14 juillet 2012 portant organisation et fonctionnement des cabinets ministériels ; Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. FONC/2011 et n°095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. Vu le dossier constitué au nom de Monsieur Kabange Numbi Mukwampa Félix, pour l’exploitation d’une concession à usage agricole ; ARRETE Article 1 Est approuvée, la création d’une parcelle de terre à usage agricole portant le n°6932 du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, ayant une superficie de 155ha 90 ares 00 ca 00%. Article 2 La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et n°095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. Article 3 Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de division du cadastre de la Circonscription foncière de N’sele-Maluku sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. foncière de N’sele-Maluku sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 12 mai 2015 Dieudonné Bolengetenge Balea _________ Ministère des Affaires Foncières Arrêté ministériel n°011/G.C/MIN.AFF.FONC/ 2015 du 12 mai 2015 portant création d’une parcelle de terre n° SR 1293 à usage agricole du plan cadastral du Territoire de Mambasa en Ituri Le Ministre des Affaires Foncières, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; 1 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 53 54 Vu la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi n°80/008 du 18 juillet 1980 ; Vu l’Ordonnance n°74-148 du 02 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour ; Vu l’Ordonnance n°012/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°015/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°015/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement l’article premier ; Vu le Décret n°12/024 du 14 juillet 2012 portant organisation et fonctionnement des cabinets ministériels ; Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. Décret n°12/024 du 14 juillet 2012 portant organisation et fonctionnement des cabinets ministériels ; Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. FONC/2011 et n°095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. Vu le dossier constitué au nom de Phusys International Société Commerciale d’Exportation et Plantation (PHINSOCOEPLA Sarl), pour l’exploitation d’une concession à usage agricole ; ARRETE Article 1 Est approuvée, la création d’une parcelle de terre à usage agricole portant le n° SR 1293 du plan cadastral du Territoire de Mambasa, en Ituri, ayant une superficie de 404 ha 701 ares 43 ca 00%. Article 2 La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et n°095/CAB/ MIN/FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. Article 3 Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de division du cadastre de la Circonscription foncière de Bunia sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. ription foncière de Bunia sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 12 mai 2015 Dieudonné Bolengetenge Balea _________ Ministère des Affaires Foncières Arrêté ministériel n°014/G.C/MIN.AFF.FONC/ 2015 du 19 mai 2015 portant expropriation pour cause d’utilité publique des parcelles de terre comprises entre les avenues Makua et Kibambi, quartier Révolution, Commune de Kimbanseke, Ville Province de Kinshasa Le Ministre des Affaires Foncières, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973, portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 80-008 du 18 juillet 1980 ; Vu l’Ordonnance n°74/148 du 02 juillet 1974, portant mesures d’exécution de la Loi n°73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée à ce jour ; Vu la Loi n°77/001 du 22 février 1977 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°015/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi que entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°015/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Vu le dossier relatif à l’aménagement au profit de la REGIDESO d’un site pour la construction des réservoirs de refoulement et de distribution d’eau dans la Commune de Kimbanseke ; agement au profit de la REGIDESO d’un site pour la construction des réservoirs de refoulement et de distribution d’eau dans la Commune de Kimbanseke ; 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 55 56 Vu le dossier des parcelles situées entre les avenues Makua et Kibambi, quartier Révolution, Commune de Kimbanseke ; Vu le rapport technique de la division urbaine du cadastre de la circonscription foncière de Tshangu, se rapportant à l’inventaire des concessionnaires et à l’évaluation calcul d’impenses des parcelles ayant des constructions et des parcelles vides sur le site à concéder à la REGIDESO ; Vu l’instruction de son Excellence Monsieur le Premier ministre, Chef du Gouvernement contenue dans sa lettre n°CAB/PM/CJFAD/SML/2015/1465 du 18 avril 2015, demandant de signer l’acte réglementaire devant amorcer la procédure d’expropriation au profit de la construction par la REGIDESO des réservoirs de refoulement et de distribution d’eau dans la Commune de Kimbanseke ; Attendu que les parcelles à exproprier se situent entre les avenues Makua et Kibambi, quartier Révolution, Commune de Kimbanseke sont des concessions privées, non cadastrées et non couvertes par des titres de propriété ; Attendu qu’au terme de l’article 2 de la Loi n°77/001 du 22 février 1977, la propriété immobilière ainsi que les droits réels immobiliers sont susceptibles d’expropriation pour cause d’utilité publique ; Considérant que la nouvelle affectation de cette portion de terre nécessite la réunification de ces parcelles en un seul fonds, à usage d’utilité publique, de telle sorte que le terrain ainsi dégagé soit destiné à la construction par la REGIDESO des réservoirs de refoulement et de distribution d’eau dans la Commune de Kimbanseke ; Attendu que cette nouvelle affectation justifie l’expropriation des parcelles vides et immeubles construits sur les parcelles situées entre les avenues Makua et Kibambi, quartier Révolution, Commune de Kimbanseke ; Attendu que le calcul d’impenses desdites parcelles est évalué, aux dires d’experts de la division urbaine du cadastre de la circonscription foncière de Tshangu, à huit cent septante-huit mille quatre cent quatre-vingt-six- soixante centimes Dollars américains ; Considérant la nécessité et l’urgence ; ARRETE Article 1 Sont expropriées, pour cause d’utilité publique, contre juste et préalable indemnisation, les parcelles vides et immeubles construits sur les parcelles comprises dans un périmètre de 1 ha 16a 25 ca 00% entre les avenues Makua et Kibambi, quartier Révolution, Commune de Kimbanseke ; Article 2 Ces parcelles sont mises à disposition de la REGIDESO pour la construction des réservoirs de refoulement et de distribution d’eau dans la Commune de Kimbanseke. les sont mises à disposition de la REGIDESO pour la construction des réservoirs de refoulement et de distribution d’eau dans la Commune de Kimbanseke. Article 3 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 4 Le Secrétaire général aux Affaires Foncières, le Gouverneur de la Ville de Kinshasa sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. r de la Ville de Kinshasa sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Kinshasa, le 19 mai 2015 Dieudonné Bolengetenge Balea _________ Ministère des Affaires Foncières Arrête ministériel n°015/G.C/MIN.AFF.FONC/ 2015 du 25 mai 2015 portant création des circonscriptions foncières dans la Ville de Kinshasa Le Ministre des Affaires Foncières Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 80-008 du 18 juillet 1980 ; Vu la Loi de programmation n°15/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d’installation de nouvelles Provinces ; Vu la Loi-organique n°15/006 du 25 mars 2015 portant fixation des limites des Provinces et celles de la Ville de Kinshasa ; Vu l’Ordonnance n°74/148 du 02 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés ; Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de la collaboration entre le Président Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de la collaboration entre le Président 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 57 58 de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article premier ; Considérant l’engagement du Gouvernement à faciliter à la population l’accès à la propriété foncière et immobilière, notamment par le rapprochement des services de l’Administration foncière et la réduction du volume de travail par circonscription ; Considérant la nécessité et l’urgence ; ARRETE : Article 1 Sont créées dans la Ville de Kinshasa les circonscriptions foncières de Bandalungwa- Kintambo, Barumbu- Kinshsasa, Bumbu-Ngiri-Ngiri, Gombe, Kalamu- Makala, Kasa- Vubu-Lingwala, Kimbanseke, Kisenso-Matete, Lemba- Ngaba, Limete, Maluku, Masina, Mont-Ngafula, N’sele, N’djili, Ngaliema et Selembao. Article 2 La circonscription foncière de Bandalungwa- Kintambo a son siège en la Commune de Kintambo. Elle comprend les Communes de Bandalungwa et de Kintambo. Article 3 La circonscription foncière de Barumbu-Kinshasa a son siège en la Commune de Barumbu. e comprend les Communes de Bandalungwa et de Kintambo. Article 3 La circonscription foncière de Barumbu-Kinshasa a son siège en la Commune de Barumbu. Elle comprend les Communes de Barumbu et de Kinshasa. Article 4 La circonscription foncière de Bumbu- Ngiri-Ngiri a son siège en la Commune de Ngiri- Ngiri. Elle comprend les Communes de Bumbu et de Ngiri-Ngiri. Article 5 La circonscription foncière de la Gombe a son siège en la Commune de la Gombe. Ses limites coïncident avec celle de la Commune de la Gombe. Article 6 La circonscription foncière de Kalamu- Makala a son siège en la Commune de Kalamu. Elle comprend les Communes de Kalamu et de Makala. Article 7 La circonscription foncière de Kasa-Vubu- Lingwala a son siège en la Commune de Kasa-Vubu. Elle comprend les Communes de Kasa-Vubu et de Lingwala. Article 8 La circonscription foncière de Kimbanseke a son siège en la Commune de Kimbanseke. Ses limites coïncident avec celle de la Commune de Kimbanseke. Article 9 La circonscription foncière de Kisenso-Matete a son siège en la Commune de Matete. Elle comprend les Communes de Matete et de Kisenso. Article 10 La circonscription foncière de Lemba- Ngaba a son siège en la Commune de Lemba. Elle comprend les Communes de Lemba et Ngaba. Article 11 La circonscription foncière de Limete a son siège en la Commune de Limete. Commune de Lemba. Elle comprend les Communes de Lemba et Ngaba. Article 11 La circonscription foncière de Limete a son siège en la Commune de Limete. Ses limites coïncident avec celle de la Commune de Limete. Article 12 La circonscription foncière de Maluku a son siège en la Commune de Maluku. Ses limites coïncident avec celle de la Commune de Maluku. Article 13 La circonscription foncière de Masina a son siège en la Commune de Masina. Ses limites coïncident avec celle de la Commune de Masina. Article 14 La circonscription foncière de Mont-Ngafula a son siège en la Commune de Mont-Ngafula. Ses limites coïncident avec celle de la Commune de Mont-Ngafula. Article 15 La circonscription foncière de N’sele a son siège en la Commune de N’sele. Ses limites coïncident avec celle de la Commune de N’sele. Article 16 La circonscription foncière de N’djili a son siège en la Commune de N’djili. Ses limites coïncident avec celle de la Commune de N’djili. Article 17 La circonscription foncière de Ngaliema a son siège en la Commune de Ngaliema. Ses limites coïncident avec celle de la Commune de Ngaliema. Article 18 La circonscription foncière de Selembao a son siège en la Commune de Selembao. Ses limites coïncident avec celle de la Commune de Selembao. Article 18 La circonscription foncière de Selembao a son siège en la Commune de Selembao. Ses limites coïncident avec celle de la Commune de Selembao. 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 59 60 Article 19 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 20 Le Secrétaire général aux Affaires Foncières est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. é. Article 20 Le Secrétaire général aux Affaires Foncières est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 25 mai 2015 Dieudonné Bolengetenge Balea _________ Ministère des Affaires Foncières Arrête ministériel n°016/G.C/MIN.AFF.FONC/ 2015 du 25 mai 2015 portant création des circonscriptions foncières dans la Province du Nord- Kivu Le Ministre des Affaires Foncières, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la loi n° 80-008 du 18 juillet 1980 ; Vu la Loi de programmation n°15/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d’installation de nouvelles Provinces ; Vu la Loi organique n°15/006 du 25 mars 2015 portant fixation des limites des Provinces et celles de la Ville de Kinshasa ; Vu l’Ordonnance n°74/148 du 02 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés ; Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de la collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article premier ; Considérant l’engagement du Gouvernement à faciliter à la population l’accès à la propriété foncière et immobilière, notamment par le rapprochement des services de l’administration foncière et la réduction du volume de travail par circonscription ; Considérant la nécessité et l’urgence ; ARRETE Article 1 Sont créées dans la Province du Nord-Kivu les circonscriptions foncières de Beni/Ville, Oicha, Katunguta, Butembo 1, Butembo 2, Lubero, Luholu, Rutshuru 1, Rutshuru 2, Masisi, Kirotshe, Nyirangongo, Walikale-Sud, Walikale-Nord, Goma 1 et Goma 2. Katunguta, Butembo 1, Butembo 2, Lubero, Luholu, Rutshuru 1, Rutshuru 2, Masisi, Kirotshe, Nyirangongo, Walikale-Sud, Walikale-Nord, Goma 1 et Goma 2. Article 2 La circonscription foncière de Beni/Ville a son siège en la Ville de Beni. Ses limites coïncident avec celles de la Ville de Beni. Article 3 La circonscription foncière d’Oicha a son siège en la Ville de Oicha. Elle comprend la Ville de Oicha, la Commune de Mangina, les Chefferies de Beni-Mbau et Watalinga. Article 4 La circonscription foncière de Kalunguta a son siège à Kalunguta. Elle comprend la chefferie des Bashu, la Chefferie de Ruwenzori, les Communes de Kyondo, Lume, Bulongo et Kasindi. Article 5 La circonscription foncière de Butembo 1 a son siège en la Ville de Butembo, à Bulengera. Elle comprend les Communes de Bulengera et Mususa. Article 6 La circonscription foncière de Butembo 2 a son siège en la Ville de Butembo, à Kimemi. Elle comprend les Communes de Kimemi et Bulamba. Article 7 La circonscription foncière de Lubero a son siège en la Commune de Lubero. Elle comprend les Communes de Lubero, Kipese, Luoto, Masereka et Njiapanda, la Chefferie des Baswagha et le Secteur Bapere. Article 8 La circonscription foncière de Luholu a son siège en la Ville de Luholu, à Kayna. Njiapanda, la Chefferie des Baswagha et le Secteur Bapere. Article 8 La circonscription foncière de Luholu a son siège en la Ville de Luholu, à Kayna. Elle comprend la Ville de Luholu, les Communes de Kaseghe, Kanyabayonga et kitsombiro, les Chefferies de Batangi et Bamate. Elle comprend la Ville de Luholu, les Communes de Kaseghe, Kanyabayonga et kitsombiro, les Chefferies de Batangi et Bamate. 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 61 62 Article 9 La circonscription foncière de Rutshuru 1 a son siège en la Ville de Rutshuru. Elle comprend la Ville de Rutshuru,les Communes de Nyamilima et Tshengerero ainsi que la Chefferie de Bwisha. Article 10 La circonscription foncière de Rutshuru 2 a son siège en la Commune de Kibirizi. Elle comprend les Communes de Bambo, Kibirizi et Nyanzala ainsi que la Chefferie de Bwito. Article 11 La circonscription foncière de Masisi a son siège en la Commune de Masisi. Elle comprend les Communes de Masisi, Kilambo, Kirumbu, Nyamitaba et Pinga Bushimoo, le Secteur des Osso/Banyungu et la Chefferie des Bashali. Article 12 La circonscription foncière de Kirotshe a son siège à Kirotshe. Elle comprend les Communes de Ngungu, Rubaya et Sake, la Chefferie des Bahunde et le Secteur Katoyi. Article 13 La circonscription foncière de Nyirangongo a son siège en la Commune de Kibumba, ses limites coïncidentes avec celle du Territoire de Nyiragongo. Article 14 La circonscription foncière de Walikale-Sud a son siège en la Commune de Walikale. tes coïncidentes avec celle du Territoire de Nyiragongo. Article 14 La circonscription foncière de Walikale-Sud a son siège en la Commune de Walikale. Elle comprend le Secteur de Bakano, les Communes de Hombo, Mubi et Walikale ainsi que les Groupements Waloa Yungu, Waloa Uroba, Waloa Luanga, Bakusu, Bafuna et Banabangi du Secteur Wanianga. Article 15 La circonscription foncière de Walikale-Nord a son siège en la Commune de Pinga. Elle comprend les Communes de Pinga et de Ndjingala, les Groupements Ikobo, Kisimba, Ihana, Luberike, Tunda, Usala et Wasa du Secteur Wanianga. Article 16 La circonscription foncière de Goma 1 a son siège en la Ville de Goma, dans la Commune du même nom. Ses limites coïncident avec celle de la Commune de Goma. Article 17 La circonscription foncière de Goma 2 a son siège en la Ville de Goma, à Karisimbi. Ses limites coïncident avec celles de la Commune de Karisimbi. Article 18 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 19 Le Secrétaire général aux Affaires Foncières est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. é. Article 19 Le Secrétaire général aux Affaires Foncières est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa, le 25 mai 2015 Dieudonné Bolengetenge Balea _________ Ministère des Affaires Foncières Arrête ministériel n°018/G.C/MIN.AFF.FONC/ 2015 du 25 mai 2015 portant création des circonscriptions foncières dans la Province du Kongo Central Le Ministre des Affaires Foncières Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la loi n° 80-008 du 18 juillet 1980 ; Vu la Loi de programmation n°15/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d’installation de nouvelles Provinces ; Vu la Loi organique n°15/006 du 25 mars 2015 portant fixation des limites des Provinces et celles de la Ville de Kinshasa ; Vu L’Ordonnance n°74/148 du 02 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés ; Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de la collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article premier ; e les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article premier ; 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 63 64 Considérant l’engagement du Gouvernement à faciliter à la population l’accès à la propriété foncière et immobilière, notamment par le rapprochement des services de l’Administration foncière et la réduction du volume de travail par circonscription ; Considérant la nécessité et l’urgence ; ARRETE Article 1 Sont créées dans la Province du Kongo Central les circonscriptions foncières de Boma, Kasangulu, Kimvula, Lukula, Luozi, Inkisi, Matadi 1 , Matadi 2, Mbanza-Ngungu/Ville, Mbanza-Ngungu/Territoire, Moanda, Seke-Banza, Songololo, Bangu et Tshela. Article 2 La circonscription foncière de Boma a son siège en la Ville de Boma. Ses limites coïncident avec celles de la Ville de Boma. Article 3 La circonscription foncière de Kasangulu a son siège en la Ville de Kasangulu. Ses limites coïncident avec celles de la Ville et le Territoire de Kasangulu. Article 4 La circonscription foncière de Kimvula a son siège en la Commune de Kimvula. Ses limites coïncident avec celles du Territoire de Kimvula. Article 5 La circonscription foncière de Lukula a son siège en la Ville de Lukula. mvula. Ses limites coïncident avec celles du Territoire de Kimvula. Article 5 La circonscription foncière de Lukula a son siège en la Ville de Lukula. Ses limites coïncident avec celles de la Ville de Lukula. Article 6 La circonscription foncière de Luozi a son siège en la Commune de Luozi. Ses limites coïncident avec celles du Territoire de Luozi. Article 7 La circonscription foncière de Inkisi a son siège en la Ville de Inkisi. Elle comprend la Ville de Inkisi et le Territoire de Madimba. Article 8 La circonscription foncière de Matadi 1 a son siège en la Ville de Matadi, dans la Commune du même nom. Ses limites coïncident avec celles de la Commune de Matadi. Article 9 La circonscription foncière de Matadi 2 a son siège en la Ville de Matadi, à Mvuzi. Elle comprend les Communes de Mvuzi et de Nzanza. Article 10 La circonscription foncière de Mbanza- Ngungu/Ville a son siège en la Ville de Mbanza- Ngungu. Ses limites coïncident avec celles de la Ville Mbanza-Ngungu. Article 11 La circonscription foncière de Mbanza- Ngungu/Territoire a son siège au chef-lieu du Territoire. Ses limites coïncident avec celles du territoire de Mbanza-Ngungu. Article 12 La circonscription foncière Moanda a son siège en la Ville Moanda. Elle comprend la Ville et le Territoire de Moanda. ire de Mbanza-Ngungu. Article 12 La circonscription foncière Moanda a son siège en la Ville Moanda. Elle comprend la Ville et le Territoire de Moanda. Article 13 La circonscription foncière de Seke-Banza a son siège en la Commune de Seke-Banza. Ses limites coïncident avec celles du Territoire de Seke-Banza. Article 14 La circonscription foncière de Songololo a son siège en la Commune de Songololo. Ses limites coïncident avec celles du Territoire de Songololo. Article 15 La circonscription foncière de Bangu a son siège en la Ville de Bangu. Ses limites coïncident avec celles de la Ville de Bangu. Article 16 La circonscription foncière de Tshela a son siège en la Ville de Tshela. Elle comprend la Ville et le Territoire de Tshela. Article 17 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 18 Le Secrétaire général aux Affaires Foncières est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa, le 25 mai 2015 al aux Affaires Foncières est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa, le 25 mai 2015 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 65 66 Dieudonné Bolengetenge Balea _________ Ministère des Affaires Foncières, Arrêté ministériel n°019/G.C/MIN/AFF.FONC/ 2015 du 28 mai 2015 portant création d’une parcelle de terre n°7245 à usage agricole du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa Le Ministre des Affaires Foncières, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi n°80/008 du 18 juillet 1980 ; Vu l’Ordonnance n°74-148 du 02 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour ; Vu l’Ordonnance n°012/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°015/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°015/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement l’article premier ; Vu le Décret n°12/024 du 14 juillet 2012 portant organisation et fonctionnement des cabinets ministériels ; Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. Décret n°12/024 du 14 juillet 2012 portant organisation et fonctionnement des cabinets ministériels ; Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. FONC/2011 et n°095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. Vu le dossier constitué au nom de Madame Mossi Nyamale Rosette, pour l’exploitation d’une concession à usage agricole ; ARRETE Article 1 Est approuvée, la création d’une parcelle de terre à usage agricole portant le n°7245 du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, ayant une superficie de 25ha et dont les limites, tenants et aboutissants sont représentées au croquis ci-annexé dressé à l’échelle de 1à 10.000e. Article 2 La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et n°095/CAB/MIN/ FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. Article 3 Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de division du cadastre de la Circonscription foncière de Nsele-Maluku sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. n foncière de Nsele-Maluku sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 28 mai 2015 Dieudonné Bolengetenge Balea _________ COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa ARRET R.Const. 0014 La Cour Constitutionnelle, siègeant en matière d’appéciation de la conformité à la Constitution, à rendu l’arrêt suivant : Audience publique du vingt-neuf mai l’an deux mille quinze : En cause : Requête en appréciation de la conformité à la constitution de la Loi-organique modifiant et complétant la Loi-organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats : Par sa requête du 06 mai 2015 déposée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 11 mai 2015, son Excellence Monsieur le Président de la République Démocratique du Congo sollicite de cette Cour, l’examen de la conformité à la constitution de la Loi- organique portant statut des Magistrats de la République Démocratique du Congo en ce termes : Messieurs, de la conformité à la constitution de la Loi- organique portant statut des Magistrats de la République Démocratique du Congo en ce termes : Messieurs, 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 67 68 Conformément à l’article 124 point 3 de la constitution, je vous fais tenir, sous couvert, la Loi- organique modifiant et complétant la Loi n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des Magistrat, adoptée par l’Assemblée nationale et le Sénat, en seconde lecture, afin que la Cour Constitutionnelle vérifie sa conformité à la Constitution. Pour votre information, la seconde lecture de cette Loi par les deux chambres du Parlement a porté sur les alinéas 5 et 6 de l’article 61, déclarés non conformes à la Constitution par la Cour Suprême de Justice, aux termes de son Arrêt R. Const.238/TSR, rendu le 1er mars 2013. Ci-jointe, à toutes fins utiles, copie de la loi susmentionnée. Haute considération. aux termes de son Arrêt R. Const.238/TSR, rendu le 1er mars 2013. Ci-jointe, à toutes fins utiles, copie de la loi susmentionnée. Haute considération. » Joseph KABILA KABANGE Par l’Ordonnance prise en date du 20 mai 2015 par le Président de cette cour, le Juge Funga Molima Mwata fut désigné en qualité de rapporteur et par celle du 29 mai 2015, la cause fut fixée à l’audience publique du même jour ; A l’appel de la cause à l’audience publique du 29 mai 2015, le requérant ne comparut pas ni personne pour lui ; La cour déclare la cause en état d’être examinée et accorde la parole : - D’abord au Juge Funga Molima Mwata qui donna lecture de son rapport établi sur les faits de la cause et la procédure suivie ; - Ensuite, au Ministère public représenté par Monsieur Kalambaie Tshikuku Mukishi, Avocat général qui donna lecture de l’avis écrit de Monsieur Donatien Mokola, Premier avocat général, dont le dispositif est ainsi libellé : Par ces motifs Plaise à la Cour Constitutionnelle : « Dire que la Loi-organique modifiant et complétant le Loi-organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant Statut des Magistrats est conforme à la constitution ; Laisser les frais à charge du Trésor public. Loi-organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant Statut des Magistrats est conforme à la constitution ; Laisser les frais à charge du Trésor public. Sur ce, la cour déclara les débats clos, prit la cause en délibéré à séance tenante prononça l’arrêt suivant : ARRET Par requête déposée le 11 mai 2015 au Greffe de la Cour Constitutionnelle, le Président de la République sollicite de cette Cour l’appréciation de la conformité à la Constitution de la Loi-organique modifiant et complétant la Loi- organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, adoptée en seconde lecture par l’Assemblée nationale et le Sénat. En vertu des dispositions combinées des articles 124 points 3 et 160 alinéa 2 de la Constitution, la Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de cette requête. Celle-ci sera reçue, car introduite par le Président de la République conformément à la première disposition susvisée, aux termes de laquelle, les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par la Cour Constitutionnelle obligatoirement saisie par le Président de la République, de leur conformité à la Constitution dans un délai de quinze jours ». Cour Constitutionnelle obligatoirement saisie par le Président de la République, de leur conformité à la Constitution dans un délai de quinze jours ». De prime abord, la cour observe que le délai qui lui est ainsi imparti par la constitution pour statuer est dépassé, la requête du Chef de l’Etat ayant été déposée au Greffe le 11 mai 2015. Elle juge néanmoins qu’elle peut valablement statuer dès lors que cette situation s’explique par la nécessité de la publication préalable de son Règlement Intérieur au Journal officiel de la République , pour les besoins de l’opposabilité aux tiers des actes qu’elle est appelée à poser conformément à ce texte. La Cour relève en effet que le susdit Règlement Intérieur, adopté par la plénière, n’a été déposé au Journal officiel pour publication que le 22 mai 2015, en raison de circonstances particulières, imprévisibles et indépendantes de la volonté de ses membres. En statuant ce jour, elle ne viole donc pas l’article 124 points 3 de la constitution. Sur les faits, la Cour rappelle que par son arrêt R. Const. es. En statuant ce jour, elle ne viole donc pas l’article 124 points 3 de la constitution. Sur les faits, la Cour rappelle que par son arrêt R. Const. 238/TSR du 1èr mars 2015, la Cour Suprême de Justice, faisant office de la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de la République d’une requête en appréciation de la conformité à la Constitution de la Loi-organique modifiant et complétant la Loi-organique n°06/020 du 10 octobre 2006, a déclaré ce texte de loi conforme à la constitution, à l’exception des alinéas 5 et 6 de l’article 61, jugés contraires à la constitution au motif qu’ils prévoyaient l’interdiction d’exercer ses fonctions pour tout Magistrat objet d’une procédure de prise à partie, avant d’avoir présenté ses moyens de défense Cette Loi-organique a été retournée au Parlement. Purgée des dispositions litigieuses conformément à l’arrêt R. Const.238/TSR du 1èr mars 2015 susvisé, elle a été adoptée par les deux chambres dans le respect des conditions de quorum et de majorité. En effet sur les cinq cents députés qui composent l’Assemblée nationale, trois cents soixante-deux ont pris part au vote à la plénière du 13 avril 2015, dont trois cents cinquante-sept ont voté pour, deux contre et trois abstentions. De son côté, le Sénat réuni en séance subséquente le 15 avril 2015, a adopté le même texte à l’unanimité voté pour, deux contre et trois abstentions. De son côté, le Sénat réuni en séance subséquente le 15 avril 2015, a adopté le même texte à l’unanimité 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 69 70 des soixante-onze sénateurs qui ont pris part au vote, sur les cent-huit composant cette chambre. Sur le fond, la Cour relève que la loi organique sous examen comporte un exposé des motifs et deux articles. L’article 1èr modifie et complète les articles 4, 12,15 et 61 de la loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des Magistrats. En particulier, l’article 61 susvisé, dont certaines dispositions ont été jugées non-conformes à la constitution par la Cour Suprême de Justice, a été amendé et est libellé comme suit : Article 15 L’action disciplinaire demeure distincte et indépendante de toute action judiciaire à laquelle peuvent donner lieu les même faits. L’action judiciaire n’est pas suspensive de l’action disciplinaire. Dans le cas où une peine disciplinaire a été prononcée avant que la juridiction compétente n’ait statué définitivement, le magistrat peut, si cette dernière l’a renvoyé des poursuites faute de preuve ou a déclaré l’action non fondée, demander la révision de la mesure disciplinaire. peut, si cette dernière l’a renvoyé des poursuites faute de preuve ou a déclaré l’action non fondée, demander la révision de la mesure disciplinaire. Le Conseil Supérieur de la Magistrature propose à la révocation, sur simple constatation, le Magistrat qui fait l’objet d’une condamnation définitive : 1. Pour toute infraction intentionnelle; 2. A une peine privative de liberté supérieure à trois mois pour toute autre infraction ; 3. A la suite d’une procédure de prise à partie ». L’article 2 est relatif à l’entrée en vigueur de la loi organique. Après examen , la Cour juge qu’aucune disposition de la loi organique déférée n’est contraire à la Constitution. C’est pourquoi : La Cour Constitutionnelle, siégeant en matière d’appréciation de la conformité à la constitution ; Le Ministère public entendu ; Vu la constitution, spécialement en ses articles 124 points 3 et 160 alinéa 2 ; Vu la Loi-organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 en ses articles 43 et 44 ; Déclare conforme à la constitution la Loi-organique modifiant et complétant la Loi-organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des Magistrats ; Laisse les frais d’instance à la charge du Trésor public. et complétant la Loi-organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des Magistrats ; Laisse les frais d’instance à la charge du Trésor public. La Cour a ainsi jugé et prononcé à son audience publique de ce vendredi 29 mai 2015 à laquelle ont siégé Messieurs Benoît Lwamba Bindu Président, Banyaku Luape Epotu Eugene, Esambo Kangashe, Funga Molima Kalonda Kele Oma Yvon, Kilomba Ngozi Mala, Vunduawe te Pemako Félix, Wasenda N’songo Corneille, Mavungu Mvumbi-di-Ngoma Juges avec les concours du Ministère Public représenté par l’Avocat général Kalambaie Tshikuku Mukishi et l’assistance de Monsieur Charles Olombe Lodi Lomama, Greffier du siège 1. Lwamba Bindu Benoît : Président 2. Banyaku Luape Epotu Eugène : Juge 3. Esambo Kangashe Jean-Louis : Juge 4. Funga Molima Evariste-Prince : Juge 5. Kalonda Kele Oma Yvon : Juge 6. Kilomba Ngozi Mala Noël : Juge 7. Vunduawe te Pemako Félix : Juge 8. Wasenda N’songo Corneille : Juge 9. Mavungu Mvumbi-di-Ngoma Jean-Pierre : Juge Le Greffier du siège Charles Olombe Lodi Lomama _________ ARRET R.Const. asenda N’songo Corneille : Juge 9. Mavungu Mvumbi-di-Ngoma Jean-Pierre : Juge Le Greffier du siège Charles Olombe Lodi Lomama _________ ARRET R.Const. 0015 La Cour Constitutionnelle, siégeant en matière d’appréciation de la conformité à la Constitution, a rendu l’arrêt suivant : Audience publique du vingt-neuf mai l’an deux mille quinze : En cause : Requête en appréciation de la conformité à la constitution du règlement intérieur de la Commission Nationale des Droits de l’Homme. Par sa requête du 19 avril 2015 déposée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 04 avril 2015, Monsieur Mwamba Mushikonke Mwamus, Président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme en République Démocratique du Congo en sigle (CNDH) sollicite de cette Cour, la vérification de la conformité à la constitution du Règlement Intérieur de la Commission Nationale des Droits de l’Homme en ce terme : Kinshasa, le 29 avril 2015 A Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle à « Kinshasa/Gombe Concerne : Transmission du Règlement intérieur Monsieur le Président, Me référant à la Loi-organique n°13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme en nt à la Loi-organique n°13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme en 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 71 72 son article 10 alinéa 2, j’ai l’honneur de venir par la présente vous transmettre pour disposition le Règlement Intérieur de la Commission Nationale des Droits de l’Homme, contenant 57 pages avec 188 articles et vous en souhaite bonne réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée ». Monsieur Mwamba Mushikonke Mwamus Président. e bonne réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée ». Monsieur Mwamba Mushikonke Mwamus Président. Par l’ordonnance prise en date du 20 mai 2015, Monsieur le Président de cette Cour désigna, le Juge Kilombe Ngozi Mala Noël en qualité de rapporteur et par celle du 29 mai 2015, il fixa la cause à l’audience publique du même jour ; A l’appel de la cause, à l’audience publique du 29 mai 2015, le requérant ne comparut pas ni personne pour lui ; La Cour déclare la cause en état d’être examinée et accorde la parole : - D’abord au Juge Kilombe Ngozi Mala Noël qui donna lecture de son rapport établi sur les faits de la cause et la procédure suivie ; - Ensuite au Ministère public représenté par Monsieur Kalambaie Tshikuku Mukishi, Avocat général qui donna lecture de son avis écrit, dont le dispositif est ainsi conçu : Conclusion Qu’il plaise à la Cour de déclarer conforme à la Constitution le statut de « la Commission Nationale des Droits de l’Homme : Frais comme de droit. ion Qu’il plaise à la Cour de déclarer conforme à la Constitution le statut de « la Commission Nationale des Droits de l’Homme : Frais comme de droit. Sur ce, la Cour déclara les débats clos, prit la cause en délibéré et séance tenante prononça l’arrêt suivant : ARRET Par requête reçue le 30 avril 2015 au Greffe de la Cour Constitutionnelle, Monsieur Mwamba Mushikonke Mwamus, Président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme, en sigle CNDH, a transmis à la Cour Constitutionnelle le Règlement Intérieur de la commission pour se prononcer sur sa conformité à la Constitution. Il se fonde sur l’article 10 alinéa 2 de la Loi organique n°13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de Commission Nationale des Droits de l’Homme et, a joint à sa requête une ampliation du Règlement Intérieur à examiner par la cour. Le Règlement intérieur de la CNDH comprenant 188 articles a été adopté le 24 avril 2015 à la majorité requise de neuf membres composant ladite commission suivant Procès-verbal dressé à la date précitée et signé par tous les membres du CNDH invertis par l’Ordonnance présidentielle n°15/023 du 04 avril 2015 portant investiture des membres de la Commission Nationale des Droits de l’Homme. H invertis par l’Ordonnance présidentielle n°15/023 du 04 avril 2015 portant investiture des membres de la Commission Nationale des Droits de l’Homme. Sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien- fondé de cette requête, la Cour Constitutionnelle dira celle-ci irrecevable pour non-respect du prescrit de l’article 22 de la Loi-organique n°13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission National des Droits de l’Homme. En effet, signée par Monsieur Mwamba Mushikonke Mwamus Président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme élu suivant procès-verbal de séance électorale des membres du bureau et des Coordonnateurs de la CNDH du 28 avril 2015, cette requête est irrecevable. Le requérant Mwamba Mushikonke Mwamus faisant partie des neuf membres de la CNDH investi par Ordonnance présidentielle n°15/023 du 04 avril 2015 n’est jamais entré en fonction en qualité de membre de ladite commission pour n’avoir pas prêté serment conformément à l’article 22 de la Loi-organique n°13/011 du 22 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme. 22 de la Loi-organique n°13/011 du 22 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme. C’est pourquoi la Cour Constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de conformité à la Constitution ; - Le Ministère public entendu ; - Dit la requête du demandeur irrecevable ; - Dit qu’il n’y a pas lieu à paiement des frais d’instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 29 mai 2015 à laquelle ont siégé le Magistrats Benoît Lwamba Bindu Président, Banyaku Luape Epotu Eugène, Esambo Kangashe, Funga Molima, Kalonda Kele Oma Yvon, Kilomba Ngozi Mala, Vunduawe te Pemako Félix, Wasenda N’Songo Corneille, Mavungu Mvumbi-di-Ngoma Juges, en présence du Ministère public représenté par l’Avocat général Kalambaie et avec l’assistance de Monsieur Charles Olombe Lodi Lomama Greffier du siège. Les Juges : Le Président, Benoît Lwamba Bindu 1. Banyaku Luape Epotu Eugène 2. Esambo Kangashe Jean-Louis 3. Funga Molima Evariste-Prince 4. Kalonda Kele Oma Yvon 5. Kilomba Ngozi Mala Noël 6. Vunduawe te Pemako Félix 7. Wasenda N’songo Corneille 8. Mavungu Mvumbi-di-Ngoma Jean-Pierre ce 4. Kalonda Kele Oma Yvon 5. Kilomba Ngozi Mala Noël 6. Vunduawe te Pemako Félix 7. Wasenda N’songo Corneille 8. Mavungu Mvumbi-di-Ngoma Jean-Pierre 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 73 74 Le Greffier du siège Charles Olombe Lodi Lomama _________ Signification de requête en prise à partie à l’adresse inconnue RPP 1112 L’an deux mille quinze, le dix-neuvième jour du mois de mai ; A la requête de Monsieur Kulondi Malu, résidant à Kinshasa au n°6, de l’avenue Bakis, quartier 7 dans la Commune de N’djili, élisant domicile au cabinet de son conseil, Mukoma Tembo, Avocat à la Cour d’appel de Mbandaka, établi au n°170/5, coin des avenues Huilerie et Bolobo à côté de stade de martyrs dans la Commune de Kinshasa à Kinshasa. Je soussigné Sturnin Mudiangomba, Huissier près la Cour Suprême de Justice. Ai notifié à : 1. Kingombe Kyatende, Président de chambre au Tribunal de Grande Instance /Matete 2. Madame Mambika- Polo, juge au Tribunal de Grande Instance/Matete 3. Madame Mukenge Bindile, juge au Tribunal de Grande Instance/Matete 4. La République Démocratique du Congo, civilement responsable des défendeurs en prise à partie, prise en la personne du Ministre de la Justice à Kinshasa/Gombe. lique Démocratique du Congo, civilement responsable des défendeurs en prise à partie, prise en la personne du Ministre de la Justice à Kinshasa/Gombe. La requête de prise à partie déposée au greffe de la Cour Suprême de Justice, le 02 février 2015 par Monsieur Mukoma Tembo, Avocat à la Cour d’appel de Mbandaka, agissant pour le compte de Monsieur Kulondi Malu et en conséquence, de prendre à partie les (Magistrats) Juges du Tribunal de Grande Instance/Matete. Et pour qu’ils n’en ignorent, je lui ai ; Pour la troisième Etant donné que l’intéressée n’a plus d’adresse connue dans la République Démocratique du Congo ou en dehors, j’ai fait notifier à l’adresse inconnue et insérer la signification dans le Journal officiel et afficher à la porte principale de la Cour et Tribunaux de Kinshasa. Dont acte Coût … FC l’Huissier _________ Requête de prendre à partie les (Magistrats) juges du Tribunal de Grande Instance/Matete Pour : Kulondi Malu, résidant à Kinshasa, au n°6 de l’avenue Bakis, quartier 7, dans la Commune de N’djili, élisant domicile au cabinet de son conseil, Mukoma Tembo, Avocat à la Cour d’appel de Mbandaka, établi au n°170/5, coin des avenues Huileries et Bolobo « à côté de stade des martyrs » dans la Commune de Kinshasa à Kinshasa. Contre : 1. Kingombe Kyatende, président de chambre au Tribunal de Grande Instance /Matete 2. de des martyrs » dans la Commune de Kinshasa à Kinshasa. Contre : 1. Kingombe Kyatende, président de chambre au Tribunal de Grande Instance /Matete 2. Madame Mambika Polo, juge au Tribunal de Grande Instance /Matete 3. Madame Mukenge Bindile, juge au Tribunal de Grande Instance /Matete 4. La République Démocratique du Congo, civilement responsable des défendeurs en prise à partie, prise en la personne du Ministre de la Justice à Kinshasa/Gombe. A Monsieur le Premier président - Messieurs les présidents - Messieurs et Mesdames, les conseillers - Tous formant la Cour Suprême de Justice A Kinshasa/Gombe Mesdames et Messieurs de la cour, Le demandeur en prise à partie a l’honneur de déférer devant vous, les juges cités ci-dessus pour dol dans l’élaboration du jugement RPA 2451 rendu par le Tribunal de Grande Instance/Matete le 15 mai 2014. (Pièces 74-81) Attendu que le requérant Kulondi Malu entend présenter brièvement les faits afin de tirer les conséquences de droit : I. e 15 mai 2014. (Pièces 74-81) Attendu que le requérant Kulondi Malu entend présenter brièvement les faits afin de tirer les conséquences de droit : I. Les faits et rétroactes de la cause Attendu que le présent litige opposant le requérant Kulondi Malu, aux juges incriminés, tire son origine du conflit entre le requérant Kulondi Malu, Monsieur Nzungu Baya (vendeur) et les citants (appelants) au sujet de la parcelle sise au n°50 C, quartier Kinzazi, dans la Commune de Matete, dans la Ville Province de Kinshasa ; Qu’en effet, le conflit autour de la parcelle querellé avait été porté : - D’abord par devant la Cour d’appel de Matete sous RCA 6060 ; cette cour a annulé le jugement RC 17792/TGI/Matete et a confirmé le droit à devenir propriétaire du requérant Kulondi dans son dispositif ci-dessous : « C’est pourquoi : La Cour d’appel, section judiciaire : onfirmé le droit à devenir propriétaire du requérant Kulondi dans son dispositif ci-dessous : « C’est pourquoi : La Cour d’appel, section judiciaire : 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 75 76 Statuant contradictoirement par rejet des conclusions plus amples ou contraires ; Ministère public entendu en son avis ; Déclare appel incident des intimés Ntumba Kantal et consorts, irrecevable ; Dit celui principal, recevable et partiellement fondé ; Infirme la décision attaquée dans toutes ses dispositions … (pièces 68) » Cet arrêt a été acquiescé par toutes les parties au procès, ainsi que l’atteste le certificat de non pourvoi en cassation n°116/2010 du 02 décembre 2010, de la Cour Suprême de Justice (pièce n°19 dos concluant) Cette décision judiciaire a déjà acquis l’autorité de la chose jugée et opposable aux appelants sous RPA 2451/Tribunal de Grande Instance/Matete - Ensuite par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete, sous RP 23729 Le requérant (acheteur) contre Nzungu Baya (vendeur de la dite parcelle, pour faux et usage de faux dans l’acte de vente du 24 août 1968 et stellionat, vente de la parcelle querellée à Ntumba Alphonse, père et mari de Ntumba Kantal, fils ; Kashama Ntumba, Ntumba Katanga, Bibombe Ntumba et Ngalula Esther (appelants sous RPA 2451) ; - Que par son jugement RP 23729, rendu en date du 08 décembre 2008, le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete, a condamné Nzungu Baya, pour faux et usage de faux dans l’acte de vente du 24 août 1968 et pour stellionat, vente de la parcelle querellée à Ntumba Alphonse, et a ordonné la confiscation et la destruction de l’acte de vente du 24 juillet 1968 et celles de tous les actes ou titres obtenus à la suite de cet acte de vente faux ; - Attendu que ce jugement RP 23729, coulé en force de chose jugée (pièces 4-18 dos concluant), est exécuté le 09 août 2011 (pièces 19-20 dos concluant) et s’impose « erga omnes » - Ainsi l’acte de vente du 24 août 1968 (pièce n°21 dos concluant) et le certificat d’enregistrement AMA vol 28 folio 08 (pièce n°22 dos concluant) subséquent, vanté par les citants Ntumba Kantal et consort, ont été détruits par les services compétents (pièce n°19- 20 dos concluant) ; Que non contents de la condamnation de Nzungu Baya, à la servitude pénale et de la destruction de l’acte de vente du 24 août 1968 et du certificat d’enregistrement subséquent, sous RP 23729, les citants, Ntumba Kantal et consorts, ont initié l’action sous RP 26950 contre Kulondi Malu (pièces 23-25). nregistrement subséquent, sous RP 23729, les citants, Ntumba Kantal et consorts, ont initié l’action sous RP 26950 contre Kulondi Malu (pièces 23-25). Attendu que le Tribunal de paix/Matete, en date du 03 septembre 2013, a déclaré leur action sous RP 26950 irrecevable pour défaut de qualité dans leur chef et violation du principe « autorité de la chose jugée » (pièces 33-42 dos concluant) ; Que contre cette décision contradictoirement rendue le 03 septembre 2013, la partie civile Ntumba Kantal et consort relève appel sous RPA 2451/TGI/Matete en date du 18, 20 septembre 2013 ; Qu’à l’audience du 12 décembre 2013, le cité (intimé) Kulondi Malu a in limine litis, soulevé l’exception d’irrecevabilité de l’appel interjeté par la partie civile, pour tardivité, déchéance et le défaut d’intérêts à faire appel ; (pièce 48-53) Le 15 mai 2014, après avoir rejeté l’exception d’irrecevabilité (pièce 81) de l’appel pour tardivité, déchéance et manque d’intérêts à faire appel, soulevée par le requérant, les juges incriminés ont rendu la décision dont le dispositif ci-après : (pièce 81) Par ces motifs : - Vu la Loi organique n°31-011-13 du 13 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; - Vu le Code de procédure pénale, en ses articles 96-97 et 107 ; - Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties ; - Le Ministère public entendu ; - Dit recevables et fondés les appels des citants, en conséquence ; - Infirme l’œuvre du premier juge en toutes ses dispositions ; - Faisant ce qu’aurait dû faire le premier juge ; - Dit recevables mais non fondées les exceptions du défaut de qualité, de l’autorité de la chose jugée, de l’accessoire suit le principal, de la prescription de l’action publique, et les rejette ; - Dit, par conséquent qu’il y a lieu d’évoquer la cause RP 269502/IV ; - Renvoie la cause en prosécution à son audience publique du 05 juin 2014 ; - Se réserve quant aux frais ; Que cette décision du 15 mai 2014 repose sur le dol des magistrats incriminés, et le requérant l’explique comme suit : II. e réserve quant aux frais ; Que cette décision du 15 mai 2014 repose sur le dol des magistrats incriminés, et le requérant l’explique comme suit : II. Notions spécifiques de la prise à partie La Cour Suprême de Justice estime que le dol est tout comportement empreint de mauvaise foi dans le chef d’un magistrat qui tend à favoriser une partie au détriment de l’autre, il est aussi caractérisé par les artifices et manœuvres auxquels un magistrat recourt pour donner à sa décision, des apparences d’une décision juridiquement valable alors qu’en réalité, il était résolu à es auxquels un magistrat recourt pour donner à sa décision, des apparences d’une décision juridiquement valable alors qu’en réalité, il était résolu à 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 77 78 favoriser une partie en recourant à des arguments hors débats. (Jur. CSJ, Bulletin des arrêts, Tome II (2007-2009) arrêt (RPP 296), pp.136-139), La jurisprudence renseigne aussi que le dol se définit aussi comme une erreur de droit sciemment commise : Il suppose la mauvaise foi et aussi l’existence d’une manœuvre frauduleuse destinée à tromper, une machination, un artifice et une mise en scène (Katuala et Yenti, Cour Suprême de Justice, Ed. Batena 2000, n°195) III. Les griefs articulés contre les juges pris à partie Le premier grief : celui d’avoir violé le principe selon lequel lorsque le jugement est rendu contradictoirement entre les parties l’appel doit, à peine de déchéance, être interjeté dans les 10 jours qui suivent le prononcé, en ce que les magistrats mis en cause qui confirment le jugement du 1er juge et reconnaissent que le jugement est contradictoire, se sont évertués à rejeter l’exception d’irrecevabilité de l’appel pour tardivité et déchéance, violant ainsi l’article 97 CPP et versant dans une motivation spécieuse destinée à favoriser la partie citante ». l’appel pour tardivité et déchéance, violant ainsi l’article 97 CPP et versant dans une motivation spécieuse destinée à favoriser la partie citante ». (Pièces 76-77) En effet, par la déclaration de l’appel faite le 18 ; 20 septembre 2013, au greffe du TGI/Matete, la partie civile Ntumba Kantal et consorts a formé appel contre le jugement RP 26950, contradictoirement rendu entre les parties le 03 septembre 2013. Les juges pris à partie rejettent l’exception d’irrecevabilité de l’appel pour la tardivité et déchéance, soulevée par le requérant, « en relevant que les appels sont interjetés contre un jugement RP 26950/IV non signifié aux parties et il n’y a donc pas dans ces conditions, forclusion » alors qu’aux termes de l’article 97, Code de procédure pénale sauf en ce qui concerne le ministère public, l’appel doit à peine de déchéance, être interjeté dans les 10 jours qui suivent le prononcé du jugement contradictoirement rendu comme en espèce. La cour constatera que le défaut de non signification ne peut être retenu en matière pénale, les jugements contradictoires comme en espèce ne sont pas signifiés. Les juges incriminés, en méconnaissant l’article 97 Code de procédure pénale qu’ils ont d’ailleurs invoqué dans leur jugement, pour favoriser la partie civile, ont commis le dol. onnaissant l’article 97 Code de procédure pénale qu’ils ont d’ailleurs invoqué dans leur jugement, pour favoriser la partie civile, ont commis le dol. Leur position n’est pas le fait du hasard, mais procède de leur mauvaise volonté manifeste d’avoir voulu favoriser la partie civile Ntumba Kantal et consort au détriment du requérant. En outre, ils ont omis de constater que les appelants qui prétendent que le jugement attaqué a été rendu hors délai, n’ont pas demandé d’être relevé de la déchéance encourue. Ce comportement est dolosif et a pour objectif de favoriser la partie civile, Ntumba Kantal et consorts. Ce grief est fondé. Deuxième grief : tiré du dol manifeste par le refus de se conformer à la loi ou à la solution de droit donnée par la Cour Suprême de Justice, en ce que les juges pris à partie estiment que la citation directe, est une infraction au sens de l’article 124 CPL II, violant ainsi l’article 54 Code de procédure pénale, 37 point 4,29 du Code de procédure de la Cour Suprême de Justice et la jurisprudence de la Cour Suprême de Justice en cette matière. procédure pénale, 37 point 4,29 du Code de procédure de la Cour Suprême de Justice et la jurisprudence de la Cour Suprême de Justice en cette matière. Dans leur jugement RPA 2451 quant au défaut de qualité ; (pièce 77) Le tribunal relève que les citants prétendent avoir subi préjudice Découlant de la citation directe sous RP 23729 qu’ils attaquent en faux, et qu’à ce titre l’on ne peut leur nier la qualité d’ester en justice pour faire valoir leurs prétentions, Car toute personne s’estimant être lésée ou préjudiciée par la commission d’une infraction quelconque, est en droit, de saisir la justice « C’est à tort que le juge a déclaré cette exception fondée et son œuvre sera réformée quant à ce ». on quelconque, est en droit, de saisir la justice « C’est à tort que le juge a déclaré cette exception fondée et son œuvre sera réformée quant à ce ». (Pièce 77) Alors que la jurisprudence de la Cour Suprême de Justice renseigne en cette matière que la citation n’étant pas un acte ayant force probante ou apte à prouver les faits qui y sont énoncés, ne peut constituer une infraction de faux en écriture « CSJ , bulletin d’arrêts, arrêt ( 2434 ) tome II ( 2007 -2009 ), Andrea Phasoulis contre M.P et consorts, pp 224 -226 », et que l’article 29 Code de procédure de la Cour Suprême de Justice stipule que les arrêts de la Cour Suprême de Justice ne sont susceptibles d’aucun recours … » D’autres juridictions sont tenues de se conformer au « dit pour droit » de la cour sur le point de droit jugé par elle « article 37.4 Code de procédure de la Cour Suprême de Justice » Le tribunal en estimant que la citation directe RP 23729 est une infraction au sens de l’article 124 Code pénal, qui a préjudicié la partie civile Ntumba Kantal et consorts, a dérogé aux régles légales de droit. Ce comportement dolosif a pour finalité d’accorder un avantage illicite à la partie civile Ntumba Kantal et consorts. ogé aux régles légales de droit. Ce comportement dolosif a pour finalité d’accorder un avantage illicite à la partie civile Ntumba Kantal et consorts. Ce grief est fondé, Le troisième grief : tiré du dol manifeste par le refus d’appliquer l’article premier de l’Ordonnance du 14 mai 1886, rendant applicables les principes généraux du droit, notamment celui de l’autorité de la chose jugée, en usant des artifices et manœuvres, afin de donner à la applicables les principes généraux du droit, notamment celui de l’autorité de la chose jugée, en usant des artifices et manœuvres, afin de donner à la 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 79 80 décision des apparences d’une décision justifiée et avantager la partie civile, Ntumba Kantal et consorts. Leur jugement argumente quant à l’autorité de la chose jugée (pièce n°78 dos concluant) en ces termes : « Le tribunal relève que les causes sous RP 23729/XII et RP. 26950/IV, non seulement les identités des parties ne sont pas les mêmes, car sous RP 23729/XII, sont parties aux procès Kulondi Malu et Nzungu Baga, également la demande ou objet est différent dans les deux causes, autrement dit, les deux parties dans l’actuelle cause (citants et Kulondi) sont opposées dans une matière non encore tranchée antérieurement par une juridiction, à savoir le faux en écriture portant sur la citation directe sous RP 23729 et non le faux en écriture portant sur l’acte de vente passé entre Nzungu Baya et Ntumba Alphonse. Et partant le tribunal dira que c’est à tort que le premier juge a déclaré recevable et fondée la dite exception … ». Nzungu Baya et Ntumba Alphonse. Et partant le tribunal dira que c’est à tort que le premier juge a déclaré recevable et fondée la dite exception … ». Ces conditions valables en matière civile (article 227 CCL III) ne peuvent être retenues en matière pénale où « le principe autorité de la chose jugée » s’impose « erga omnes ». Si les juges mis en cause, les ont retenues, c’est parce qu’ils avaient pour objectif d’avantager la partie civile Ntumba Kantal et consort, qui sont d’ailleurs bénéficiaires de cette décision, au détriment du requérant Kalondi Malu ; Quatrième grief : tiré du dol manifeste par refus d’appliquer l’article 1er de l’Ordonnance du 14 mai 1886, rendant applicables les principes généraux du droit notamment celui « pas d’intérêts, pas d’actions », en ce que les juges mis en cause, pour favoriser la partie civile, ont estimé que les citants sous RP 26950, ont été lésés ou préjudiciés par l’infraction de faux en écriture portant sur la citation directe RP 23729, initiée par Kalondi Malu, le 31 février 2008, contre Nzungu Baya. En effet, par leur citation directe sous RP 26950, Ntumba Kantal et consorts, ont traduit Kulondi Malu, devant le Tribunal de paix de Matete le 25 février 2012, pour faux et usage de faux, portant sur la citation directe sous RP 23729, initiée contre Nzungu Baya. Tribunal de paix de Matete le 25 février 2012, pour faux et usage de faux, portant sur la citation directe sous RP 23729, initiée contre Nzungu Baya. La juridiction saisie a déclaré l’action des citants, irrecevable, pour défaut de qualité et violation du principe autorité de la chose jugée (pièces 33-41 dos concluant) Dans leur jugement les juges déclarent, quant au défaut de qualité, ce qui suit : Le tribunal relève que les citants prétendent avoir subi le préjudice découlant de la citation directe sous RP 23729 qu’ils attaquent en faux, et qu’à ce titre, l’on ne peut leur nier, la qualité d’ester en justice, pour faire valoir leurs prétentions car toute personne s’estimant être lésée ou préjudiciée par la commission d’une infraction quelconque, est en droit de saisir la justice » C’est à tort que la 1er juge a déclaré cette exception fondée, et son œuvre sera reformée quant à ce » (pièce 77) Il n’en est pas ainsi car : 1° L’article 54/CPP dispose que la citation en justice est un mode de saisine de la juridiction de jugement 2° La jurisprudence de la Cour Suprême de Justice renseigne que la citation directe ou assignation en justice, n’ayant pas une force probante ou apte à prouver les faits qui y sont énoncés, ne peut constituer une infraction de faux en écriture au sens de l’article 124 CP (Jur. force probante ou apte à prouver les faits qui y sont énoncés, ne peut constituer une infraction de faux en écriture au sens de l’article 124 CP (Jur. CSJ, Bulletin d’arrêts, arrêt (RP 2434) Tome II (2007-2009) en cause Andréas Phasoulis contre MP et consorts, PP 224/226, à l’audience publique du 29 juillet 2009. En estimant que la citation directe RP 23729 initiée par Kalondi Malu, est une infraction au sens de l’article 124 CPL II, pour favoriser Ntumba Kantal et consorts, les juges mis en cause, ont non seulement violé les règles légales de droit mais aussi créé un concept nouveau dans le Code de procédure pénale, et partant commis un dol. 3° Les citants sous RP 26950, sont des personnes tierces à la citation sous RP 23729, ils n’ont pas été visés par cette action, et ne peuvent donc pas subir préjudice découlant de la citation directe RP 23729. la citation sous RP 23729, ils n’ont pas été visés par cette action, et ne peuvent donc pas subir préjudice découlant de la citation directe RP 23729. Le 5e grief : tiré du dol manifeste par le refus d’appliquer l’article 1er de l’Ordonnance du 14 mai 1886, rendant applicables les principes généraux de droit notamment celui selon lequel la mauvaise application de la loi et le caractère non répressif des faits mis à charge du prévenu, rendent l’action publique non fondée en ce que les juges pris à partie qui infirment l’œuvre du 1er juge et reconnaissent la citation directe sous RP 26950, comme voie ordinaire pour saisir une juridiction de jugement (Art 54 CPP), abusant de leur pouvoir d’appréciation, se sont évertués à déclarer les faits à eux soumis, constitutifs de l’infraction prévue et punie par l’article 124 CP LII, par préférence à la partie civile Ntumba Kantal et consorts. aits à eux soumis, constitutifs de l’infraction prévue et punie par l’article 124 CP LII, par préférence à la partie civile Ntumba Kantal et consorts. En effet, les juges mis en cause ont jugé et prononcé à l’audience publique du 15 mai 2014 un jugement RPA 2451 dont le dispositif ci-après (pièce n°80-81 dos concluant) Par ces motifs Le tribunal Vu la Loi organique n°13-011 … du 13 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire, vu le Code de procédure pénale, en ses articles 96, 97 et 107 statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties ; Le Ministère public entendu ; dure pénale, en ses articles 96, 97 et 107 statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties ; Le Ministère public entendu ; 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 81 82 Dit recevables et fondés les appels des citants, en conséquence infirme l’œuvre du 1er juge en toutes ses dispositions, faisant ce qu’aurait dû faire le 1er juge ; Dit recevables mais non fondées les exceptions du défaut de qualité, de l’autorité de la chose jugée, de l’accessoire suit le principal, et de la prescription de l’action publique et les rejettent : Dit par conséquent qu’il y a lieu à évoquer la cause RP 26950/IV Renvoie la cause en prosécution à son audience publique du 05 juin 2014 … » Pourtant à l’audience publique du 08 janvier 2008 (RPA 342), la Cour Suprême de Justice a dit « la mauvaise application de la loi et le caractère civil des faits rendent l’action publique non fondée » (CSJ BA, Tome II (2007-2009). PP 45-48). En l’espèce la mauvaise application de l’article 124 CPL II et du caractère non répressif de la citation RP 23729, mise à charge de Kalondi Malu, rendent l’action publique non fondée. on de l’article 124 CPL II et du caractère non répressif de la citation RP 23729, mise à charge de Kalondi Malu, rendent l’action publique non fondée. Le 6e grief : tiré du dol manifeste par la partialité évidente des juges mis en cause qui ont dû même cautionner la fraude, pour accorder un avantage illicite à la partie civile Ntumba Kantal et consorts qu’ils tenaient à favoriser. Dans leur jugement quant au défaut de qualité, Le tribunal relève que les citants prétendent avoir subi le préjudice découlant de la citation directe sous 23729 qu’ils attaquent en faux et qu’à ce titre, l’on ne peut leur nier la qualité d’ester en justice pour faire valoir leurs prétentions par toute personne s’estimant être lésée ou préjudiciée par la commission d’une infraction quelconque, est en droit, de saisir la justice » (pièce 77). Dans cette motivation, contrairement à la procédure pénale, ces juges accordent une notion nouvelle d’infraction à la citation directe RP 23729, régie par l’article 54 et suite CPP. Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, ils se contredisent en estimant que les citants Ntumba Kantal et consorts ont saisi le Tribunal de paix/Matete par leur citation directe sous RP 26950 pour faire valoir leurs prétentions. (pièce 77). tumba Kantal et consorts ont saisi le Tribunal de paix/Matete par leur citation directe sous RP 26950 pour faire valoir leurs prétentions. (pièce 77). Ils enchainent en ce qui concerne le principe « l’accessoire suit le principal » (pièce n°79-80 dos concluant) en ces termes : « le tribunal le trouve infondé, étant donné que les citants (appelants) attaquent en faux la citation directe sous RP 23729, ayant entre autre ordonné la destruction de la vente conclue entre Ntumba Alphonse, père des citants et Monsieur Nzungu Baya. C’est autant reconnaitre que ce principe ne peut s’appliquer pour les héritiers qui cherchent à revendiquer un bien de la succession … ». Dans cette partie de la motivation les juges accordent encore une notion nouvelle de décision judiciaire à la citation directe RP 23 729, citation qui, disent-ils, a ordonné la destruction de la vente conclue entre Ntumba Alphonse père des citants et Monsieur Nzungu Baya. Alors que sous RP 26950, les juges mis en cause estiment que les citants (appelants, Ntumba Kantal et consorts), ont saisi le Tribunal de paix de Matete par la citation directe RP 26950 (pièce n°23 dos concluant) pour faire valoir leurs prétentions. et consorts), ont saisi le Tribunal de paix de Matete par la citation directe RP 26950 (pièce n°23 dos concluant) pour faire valoir leurs prétentions. Toutes ces prises de position ou concepts inconnus qu’ils utilisent, pour avantager la partie civile Ntumba Kantal et consorts, justifient la détermination de ces juges à en finir coûte que coûte avec le requérant : agissant ainsi, ils ont commis le dol. La cour condamnera les magistrats et ordonnera l’annulation du jugement entrepris. IV. Préjudice Dans cette procédure, la requérant a subi préjudice moral et matériel, à la suite des agissements des juges ; Qu’ils vous plaisent de lui allouer mille Francs congolais à tire dommages et intérêts Par ces motifs Sous toutes réserves Plaise à la Cour Suprême de Justice de : - Recevoir la requête - Autoriser la prise à partie des magistrats pris à partie - Condamner les magistrats pour dol - En conséquence annuler le jugement RPA 245/ du TGI/ Matete - Condamner les magistrats conjointement avec la République Démocratique du Congo, leur civilement responsable au paiement de mille francs congolais de dommages et intérêts, au requérant. ent avec la République Démocratique du Congo, leur civilement responsable au paiement de mille francs congolais de dommages et intérêts, au requérant. - Et vous ferez justice Annexe : - 3 copies signées - 6 copies - Inventaire des pièces Fait à Kinshasa, le 07 décembre 2014 Pour le demandeur en prise à partie Son conseil Mukoma Tembo Avocat près la Cour d’appel de Mbandaka _________ es Fait à Kinshasa, le 07 décembre 2014 Pour le demandeur en prise à partie Son conseil Mukoma Tembo Avocat près la Cour d’appel de Mbandaka _________ 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 83 84 Assignation en annulation de la vente à domicile inconnu RC 28439 L’an deux mille quinze, le dix-huitième jour du mois de mai ; A la requête de : Monsieur Kedia Nosiko Simon, résidant au n°2 de l’avenue Wafania, quartier Yolo-Nord dans la Commune de Kalamu à Kinshasa ; Je soussigné JP Tuaka Babinga, Huissier/Greffier de résidence près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ; Ai donné assignation à : La Succession Tsoso Albert, représentée par la dame Olela Ambete Nkoye Berthe, ayant résidé au n°118 de la rue Kilangue dans la Commune de Lemba, actuellement sans résidence ni domicile connus en République Démocratique du Congo comme à l’étranger ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis palais de justice croisement des avenues Force publique et Assossa (ex. ière civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis palais de justice croisement des avenues Force publique et Assossa (ex. magasin témoin) à Kasa-Vubu à son audience publique du 27 août 2015 dès 09 heures du matin ; Pour Attendu que mon requérant est propriétaire de la parcelle sise au n°30 de l’avenue Duaru, quartier Yolo- Nord I dans la Commune de Kalamu ; Attendu qu’en date du 12 octobre 1968 un contrat de vente provisoire portant sur ledit immeuble fut conclu entre mon requérant et Monsieur Tsoso Albert pour un total de 1.320 zaïres anciens pour lequel mon requérant ne perçut que 320 zaïres pour acompte ; Attendu qu’aux termes de la convention de ladite vente, il fut prévu une clause résolutoire en cas de non apurement du solde de vente dont l’échéancier était fixé au 1er décembre 1970 ; avec comme conséquence l’annulation purement et simplement de la vente et la restitution par mon requérant des 320 zaïres perçus pour acompte ; L’échéance étant largement dépassée, il sied aux héritiers de feu Tsoso Albert représentés par l’assignée de se voir appliquer cette convention au titre de la loi des parties ; Attendu que cette transposition des droits se concevra en application des dispositions de l’article 756 du Code congolais de la famille s’agissant de l’hérédité, le patrimoine d’un débiteur constituant le gage commun de ses créanciers lesquels en l’héritant en accepte l’actif et le passif ; Qu’il sied du non désintéressement de mon requérant de se voir appliquer cette convention sans aucune faille ni souffrance et ce conformément aux dispositions de l’article 33 du Code civil livre III ; Attendu que les moyens en possession de mon requérant fondent le Tribunal de céans à dire son jugement à intervenir exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution ; Par ces motifs Sous toutes réserves généralement quelconques de droit à faire valoir et en cours d’instance ; Sans reconnaissance préjudicielle aucune ; Sous dénégation de tous les faits non expressément reconnus et contestation de leur pertinence ; Plaise au tribunal de céans ; L’assignée a. aucune ; Sous dénégation de tous les faits non expressément reconnus et contestation de leur pertinence ; Plaise au tribunal de céans ; L’assignée a. S’entendre dire la présente action recevable et totalement fondée ; b. S’entendre ordonner l’annulation de cette vente provisoire ; c. S’entendre dire le jugement à intervenir exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution ; d. S’entendre restituer après indexation des prix équivalent de 320 zaïres anciens en Francs nouveaux ; e. S’entendre condamner aux frais et dépens de la présente instance ; Et ce sera justice ; Et pour que l’assignée n’en prétexte l’ignorance Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; J’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale d’entrée du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu et une copie de mon présent exploit est envoyée pour publication au Journal officiel pour insertion. Dont acte Coût l’Huissier _________ Assignation en tierce opposition RC 28432 L’an deux mille quinze le quatorzième jour du mois d’avril ; A la requête de Monsieur Bongo Mboyo, résidant au n°45 de l’avenue Kingunzi dans la Commune de Bumbu à Kinshasa ; Je soussigné, J.P. Tuaka Babinga Greffier/Huissier de résidence à Kinshasa/TGI/Kalamu ; Ai donné assignation à : dans la Commune de Bumbu à Kinshasa ; Je soussigné, J.P. Tuaka Babinga Greffier/Huissier de résidence à Kinshasa/TGI/Kalamu ; Ai donné assignation à : 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 85 86 Madame Nzinga Katangayi, résidant jadis à Kinshasa, au n°25 de l’avenue Vista, Quartier Matonge dans la Commune de Kalamu, actuellement sans domicile, ni résidence connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu siégeant en matière civile, au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis au croisement des avenues Force publique et Assossa en face de la station pétrolière ELF, à son audience du 21 mai 2014 à 9 heures du matin ; Pour Attendu que la parcelle située au n°45 de l’avenue Kingunzi dans la Commune de Bumbu est un bien individu de la succession feu Yepa Nkoyi Bongo dont mon requérant est héritier de la première catégorie de ladite succession ; Que contre toute attente, l’assignée prétend avoir de droit sur la même parcelle alors que cette parcelle a appartenu au défunt père de mon requérant ; Que par le jugement rendu en date du 04 avril 2013, sous le RC 25233, le Tribunal de céans a dit que l’assignée a des droits à devenir propriétaire sur ladite parcelle et a ordonné également le déguerpissement de la mère de mon requérant et de son frère, parties au procès sous RC 25233 ; Qu’un tel jugement préjudicie les intérêts de mon requérant qui a aussi droit à ladite parcelle successorale ; Qu’il y a lieu qu’un jugement puisse intervenir en annulant le jugement sous le RC 25233 rendu le 04 avril 2013 par le tribunal de céans et ce, dans tous ses dispositifs ; Etant donné qu’il y a péril en la demeure, mon requérant sollicite à titre conservatoire la suspension de l’exécution dudit jugement en attendant l’issue du procès et mon requérant plaidera à la première audience utile les mesures conservatoires tendant à obtenir la suspension de l’exécution du jugement sous RC 25233. n requérant plaidera à la première audience utile les mesures conservatoires tendant à obtenir la suspension de l’exécution du jugement sous RC 25233. A ces causes Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal de : - Dire recevable et fondée l’action mue par mon requérant ; par conséquent, - Dire recevable et fondée la requête tendant à obtenir la suspension de l’exécution du jugement sous le RC 25233 rendu par le tribunal de céans en date du 04 avril 2013 ; par conséquent - A titre conservatoire, ordonner la suspension de l’exécution dudit jugement ; - Quant au fond, annuler le jugement attaqué dans tous ses dispositifs ; - Dire que la parcelle sise au n°45 de l’avenue Kingunzi dans la Commune de Bumbu était un bien individu appartenant à la succession feu Yepa Nkoyi Bongo. - Et pour que l’assigné n’en prétexte ignorance, J’ai, affiché à l’entrée principale du tribunal de céans et publié au Journal officiel copie de mon présent exploit. Dont acte L’Huissier _________ Signification du jugement RC 10.268/III L’an deux mille quinze, le vingtième jour du mois de mai ; A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du Tribunal de paix de Kinshasa/Matete ; Je soussigné Kakoma, Huissier du Tribunal de paix de Kinshasa/Matete ; Ai signifié à : 1. Greffier titulaire du Tribunal de paix de Kinshasa/Matete ; Je soussigné Kakoma, Huissier du Tribunal de paix de Kinshasa/Matete ; Ai signifié à : 1. Monsieur Benkanga Likofata, résidant au n°17/D du quartier Kinsimbu dans la Commune de Matete à Kinshasa ; 2. Madame Christine Mfuri Mambele, résidant au n°9/D quartier Bahumbu dans la Commune de Matete à Kinshasa, actuellement sans adresse connue en République Démocratique du Congo ; Le jugement rendu par le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete siégeant en matière civile au premier degré, à son audience publique du 12 avril 2015 sous RC 10.268/III En cause : Monsieur Benkanga Likofata ; Contre : Madame Christine Mfuri Mambele Et pour que les signifiés n’en ignorent. Je leur ai : Pour le premier Etant à : Et y parlant à : Pour la seconde Etant donné qu’elle n’a ni résidence, ni domicile connus en République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans, et une autre envoyée au Journal officiel pour insertion et publication ; Laissé la première copie de mon exploit ainsi que celle du jugement susvanté ; Dont acte Coût … FC l’Huissier officiel pour insertion et publication ; Laissé la première copie de mon exploit ainsi que celle du jugement susvanté ; Dont acte Coût … FC l’Huissier 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 87 88 Signification d’extrait d’un jugement par défaut Le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete y siégeant en matière civile au premier degré rendit le jugement suivant. on d’extrait d’un jugement par défaut Le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete y siégeant en matière civile au premier degré rendit le jugement suivant. RC 10 268/III Audence publique de douze avril deux mille quinze En cause : Monsieur Benkanga Likofata, résidant au n°17/D du quartier Kinsimbu, dans la Commune de Matete à Kinshasa ; Contre : Madame Christine Mfuri Mambele, résidant au n° 9/D, quartier Bahumbu, dans la Commune de Matete à Kinshasa ; Actuellement sans adresse connue ni en République Démocratique du Congo, ni en dehors ; Vu le jugement rendu par défaut par le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete en matière civile au premier degré, contradictoirement vis-à-vis du demandeur et par défaut à l’égard de la défenderesse dont voici le dispositif ; Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du demandeur mais par défaut vis-à-vis de la défenderesse ; Vu la Loi-organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu le Code de procédure civile ; Vu le Code de la famille, spécialement en ses articles 543, 550 et 551 ; Le Ministère public entendu ; - Reçoit l’action de Monsieur Benkanga Likofata et la dit fondée ; en conséquence ; o Prononce le divorce entre lui et Madame Christine Mfuri Mambele ; o Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution de la dot ; o Confie la garde de trois dernièrs enfants à leur père ; o Se réserve quant à la liquidation du régime matrimonial ; o Met les frais d’instance à charge de deux parties en raison de la moitié chacune ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete à son audience publique du 12 avril 2015 à laquelle a siégé le Magistrat Lwanzo Kasiyi Rwandi, président de chambre avec le concours de Monsieur Tshibuabua, Nyembwe, Officier du Ministère public et l’assistance de Madame Masiala Bernice, Greffier du siège ; La Greffière la Présidente de chambre Requête civile RCA 9658 L’an deux mille quinze, le vingtième jour du mois de janvier ; A la requête de : Madame Mazna Zoannou domiciliée au n° 85100 de l’immeuble Lomeniz, G. L’an deux mille quinze, le vingtième jour du mois de janvier ; A la requête de : Madame Mazna Zoannou domiciliée au n° 85100 de l’immeuble Lomeniz, G. Mavrou & Konstantinidi Street, Zefiros, Rhodes Town, en Grèce ayant élu domicile, pour la présente procédure, au cabinet de son conseil Maitre Thomas Khebudi Khonde, Avocat au barreau de Kinshasa-Gombe et y résidant au n°33 de l’avenue Comité Urbain, dans la Commune de la Gombe, à Kinshasa ; Je soussigné Mvitula- Khasa, Huissier/Greffier de justice près la Cour d’appel de Kinshasa-Gombe et y résidant ; Ai notifié requête civile à : L’Association sans but lucratif Ministère du Réseau Global pour la Nouvelle Alliance, MIREGNA en sigle, qui n’a ni domicile, ni résidence connue ; D’avoir à comparaitre par devant la Cour d’appel de Kinshasa/Matete siégeant en matière civile et commerciale au second degré, au local ordinaire de ses audiences publiques situé à la 4e rue Résidentiel, dans la Commune de Limete, à son audience publique du 30 avril 2015, dès 9 heures du matin ; Pour : Attendu que le présent conflit porte sur la parcelle sise n°2777, 2e rue Industrielle, dans la Commune de Limete couverte par le certificat d’enregistrement n° vol A 233 folio 74 du 17 mai 1985 valable jusqu’au 16 mai 2010 au nom de Zoannou Mendos ; Qu’à la suite des pillages des années 1991-1993 survenus dans la Ville de Kinshasa, elle fut attribuée à Monsieur Baramoto Kpama Tosa à la suite de l’Arrêté n° 0081/ 96 du 23 février 1996 pris par le Ministre des Affaires Foncières, Jean-Baptiste Mangwanda Gifundu après l’avoir abusivement déclarée « bien sans maitre » alors qu’il y avait la sentinelle de Monsieur Zoannou Mendos qui la surveillait tel que l’indique le procès- verbal de constat des lieux et d’enquête de l’ingénieur N’suka Mayawu du 11 avril 1995, et sa petite sœur Ekaterini Zoannou Mendos au pays, victime desdits pillages; Cette situation poussera Madame Ekaterini Zoannou, agissant au nom et pour le compte de son frère Zoannou Mendos de se plaindre contre le Ministre des Affaires Foncières et le Conservateur des titres immobiliers de Mont Amba au parquet général de la République qui, après instruction de l’affaire, fera fixer le dossier devant la Cour Suprême de Justice qui l’enrôlera à son tour sous RP 45/CR ; Que l’arrêt intervenu le 22 octobre 2003 dans cette affaire déclara l’arrêt sus évoqué faux, condamna Jean e qui l’enrôlera à son tour sous RP 45/CR ; Que l’arrêt intervenu le 22 octobre 2003 dans cette affaire déclara l’arrêt sus évoqué faux, condamna Jean 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 89 90 Baptiste Mangwanda Gifundu et Rose Zamboli, respectivement Ministre des Affaires Foncières et Conservateur des titres immobiliers de Mont-Amba du chef des infractions de faux et usage de faux. , respectivement Ministre des Affaires Foncières et Conservateur des titres immobiliers de Mont-Amba du chef des infractions de faux et usage de faux. Le même arrêt ordonna la confiscation et la destruction du certificat d’enregistrement établi au nom de Baramoto Kpama Tosa en exécution de l’arrêt déclaré faux ; Que mécontent de cette décision judiciaire qu’il estimait préjudiciable à ses droits, et sur requête signée le 5 avril 2004 par son Avocat, Maître Manzila et réceptionnée au greffe de la Cour Suprême de Justice le 14 avril 2004, Monsieur Baramoto Kpama Tosa initiera une tierce opposition enrôlée sous RP 002/45/CR ; Qu’à son audience publique du 12 janvier 2005, la Cour Suprême de Justice rendra son arrêt en se déclarant incompétente de connaitre pareil recours en matière pénale, clôturant ainsi ledit conflit foncier ; Mais que malheureusement et contre toute attente, pendant que la procédure de tierce opposition était pendante devant la Cour Suprême de Justice, Baramoto Kpama Tosa va organiser des ventes fictives de l’immeuble litigieux en le cédant à son frère Geyero-te- Kule qui le revendra à l’Asbl Ministères du Réseau Global de la Nouvelle Alliance, MIREGNA en sigle, qui fut pourtant locataire de Baramoto et déguerpie avec lui le 5 mars 2005 ; Que fort de ladite vente opérée en temps suspect, MIREGNA usera de méthodes de force pour prendre possession de la parcelle de Monsieur Zoannou Mendos qui, en réaction, l’assignera en déguerpissement devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa-Matete sous RC 14.173 et qui fit droit à cette demande par son jugement rendu le 16 mars 2006 ; Que MIREGNA relèvera appel sous RCA 5518 contre cette décision devant la Cour d’appel de Kinshasa-Matete qui, par son arrêt intervenu le 6 juillet 2009, contre toute attente, infirma le jugement RC 14.173 pour déclarer l’Asbl MIREGNA comme propriétaire de l’immeuble querellé ; Que s’estimant légitimement préjudiciée par cet arrêt, Madame Mazna Zoannou formera tierce opposition sous RCA 6821 contre l’arrêt RCA 5518 devant la même Cour d’appel de Kinshasa-Matete ; Que par son arrêt RCA 6821 rendu le 29 octobre 2009, la cour anéantira l’arrêt RCA 5518 en confirmant Zoannou Mendos et Madame Mazna Zoannou comme copropriétaires de l’immeuble querellé ; Attendu qu’en dépit de la forclusion de délai de recours de l’Asbl MIREGNA comme l’atteste l’attestation de non opposition n° 008/2009 du 16 novembre 2009, celle-ci fit néanmoins opposition devant la même cour sous RCA 6932/OPP/6821 ; Que la cour rejettera cette opposition par son arrêt intervenu le 26 octobre 2010 pour absence de preuve de qualité dans le chef de son représentant ; Qu’ainsi déboutée, l’Asbl MIREGNA qui ne se pourvut pas en cassation contre cette décision comme l’indique le certificat de non pourvoi en cassation n°25/2011 du 7 mars 2011, préféra initier une requête civile devant la Cour de céans sous RCA 7503 mais qu’elle abandonnera avant de saisir le Ministre de la justice, par sa lettre du 26 mai 2011 pour que ce dernier donne injonction au Procureur Général de la République afin qu’il se pourvoie en cassation pour l’intérêt de la loi contre l’arrêt RCA 6821 ; Attendu alors qu’en exécution de la lettre du Ministre de la Justice sous référence n°3486/JPM 1276/M/CAB/MIN/J&DH/2011 du juin 2011, le Procureur Général de la République avait déjà initié un pouvoir sous RMPXV/055/ KIA qu’il déposa à la Cour Suprême de Justice le 21 septembre 2011 et enrôlé sous RC 142/TSR dont les parties attendent l’issue, l’Asbl MIREGNA, utilisant des manœuvres frauduleuses pour surprendre la demanderesse, va former une 2e opposition devant la Cour d’appel de Kinshasa-Matete sous RCA 7833/6821 ; Que ces manœuvres frauduleuses constitutives de dol personnel consistent : 1) A envoyer la notification de cette 2e opposition par DHL à une fausse adresse que celle de la demanderesse. titutives de dol personnel consistent : 1) A envoyer la notification de cette 2e opposition par DHL à une fausse adresse que celle de la demanderesse. Ce qui a poussé la cour à croire qu’elle était régulièrement saisie et ainsi retenir le défaut à son égard. Pire encore, elle simula cette notification par le ministère du Greffier Dimbu Yessi de la Cour d’appel de Kinshasa-Gombe alors que le document de DHL montre que c’est plutôt Maitre Lekwa Nsilulu, son conseil habituel, qui avait déposé une enveloppe contenant on ne sait quoi à l’intérieur à cette agence ; 2) A faire croire à la cour que l’arrêt RCA 6821 n’était jamais notifié à la défenderesse alors qu’elle avait déjà fait opposition contre ledit arrêt sous RCA 6932/OPP/6821 et qu’elle avait même déjà initié une requête civile devant la même Cour sous RCA 7503 contre le même arrêt, et qu’elle se retrouvait devant la Cour Suprême de Justice sous RC 142/TSR contre le même arrêt. vant la même Cour sous RCA 7503 contre le même arrêt, et qu’elle se retrouvait devant la Cour Suprême de Justice sous RC 142/TSR contre le même arrêt. Cette tromperie a poussé la cour à motiver son arrêt RCA 7833/6821 de la manière suivante : « Contre cet arrêt apparemment non signifié, Maitre Donatien Mbendi Ndontoni, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, porteur d’une procuration spéciale du 25 Aout 2011 à lui remise par Monsieur Joseph Alexander Evêque et représentant légal de MIREGNA Asbl, par sa déclaration faite et actée au greffe de cette même cour le 19 septembre 2011, a formé opposition au motif pris qu’il y a mal jugé. Formée conformément aux prescrits des articles 61-65, cette opposition est recevable » (3e et 4e feuillets). N’eut été cette tromperie, la Cour aurait rejeté cette 2e opposition pour forclusion ou en application du principe : « cevable » (3e et 4e feuillets). N’eut été cette tromperie, la Cour aurait rejeté cette 2e opposition pour forclusion ou en application du principe : « 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 91 92 opposition sur opposition ne vaut » ou de constater que le nouvel arrêt entrait en contrariété avec celui entrepris sous RCA 6932/ OPP/ 6821 par la même cour et ayant opposé les mêmes parties sur le même objet ; Qu’en sus, même la procuration spéciale donnée aux avocats pour former cette 2e opposition est un faux tel que renseigné par la Direction Générale de Migration en ce que Joseph A. n spéciale donnée aux avocats pour former cette 2e opposition est un faux tel que renseigné par la Direction Générale de Migration en ce que Joseph A. Alexander, américain et de résidence permanente aux Etats-Unis, simula sa présence à Kinshasa le 25 août 2011 alors qu’il ne se trouvait pas sur le sol congolais ; Que par conséquent, la cour a statué sur une fausse pièce pour croire au mandat des avocats qui ont actés cette 2e opposition ; Attendu que, se fondant sur l’application des dispositions des articles 81, 85 et suivants du Code de procédure civile régissant la matière de requête civile, l’arrêt sur deuxième opposition sous RCA 7833/OPP/6821est manifestement entaché de dol personnel de l’Asbl MIREGNA entendu comme tromperie ou une attitude déloyale empruntée pour surprendre la demanderesse dans la présente procédure et obtenir par des manœuvres frauduleuses une décision judiciaire à lui opposer pour récupérer la parcelle litigieuse ; Qu’à tout le moins, ledit arrêt de la 2e opposition entre en contrariété à celui sous RCA 6932/OPP/6821 rendu par la même cour entre les mêmes parties sur le même objet ; Que de tout ce qui précède, il échet de recevoir la présente requête civile introduite par la requérante et de la dire fondée au regard des moyens de droit contenus dans la consultation préalable de trois avocats jurisconsultes qui ont, de façon unanime, donné leurs avis favorables. rd des moyens de droit contenus dans la consultation préalable de trois avocats jurisconsultes qui ont, de façon unanime, donné leurs avis favorables. Lesdites consultations font corps et âme avec la présente assignation en requête civile ; Que la cour constatera par la même occasion que le comportement affiché par la défenderesse est attentatoire aux droits de la requérante en ce qu’il lui porte préjudice en ce que, pour assurer la défense de ses intérêts en réaction aux procédures malicieuses de la défenderesse, elle est obligée à engager d’énormes frais de procédure et des honoraires des avocats ; Que sur base de l’article 258 du Code civil livre III, il échet que la cour condamne la défenderesse à payer à la requérante l’équivalent en Francs congolais la modique somme de 1.000.000$US (un million des Dollars américains) à titre des dommages et intérêts ; A ces causes, Sous toutes réserves généralement quelconques et sans préjudices des autres droits ou actions à faire valoir en cours d’instance ; L’assignée, - S’entendre dire recevable et amplement fondée la présente action en requête civile ; - Constater que la seconde opposition initiée par la défenderesse et qui a donné lieu à l’arrêt RCA 7833/6821 est entachée de dol tel que développé supra, et est en contrariété avec l’arrêt sous RCA 6932/OPP/6821 rendu contradictoirement par la même Cour entre les mêmes parties sur le même objet. supra, et est en contrariété avec l’arrêt sous RCA 6932/OPP/6821 rendu contradictoirement par la même Cour entre les mêmes parties sur le même objet. De plus, la Cour a statué sur base d’une fausse pièce, à savoir la procuration spéciale donnée aux avocats qui est une pièce maitresse de cette procédure ; - Annuler par conséquent ou mettre à néant l’arrêt sous RCA 7833/6821 du 30 décembre 2011 dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; - Dire seul valable l’arrêt sous RCA 6821 du 29 octobre 2009 de cette Cour ; - Constater que la requérante a subi un préjudice certain du fait du comportement de la défenderesse et la condamner à payer à la requérante la somme équivalente en Francs congolais de 1.000.000$US (un million des Dollars) à titre de dommages et intérêts ; - Frais et dépens comme de droit ; - Et pour que l’assignée n’en prétexte l’ignorance ; Je soussigné Mvitula-Khasa, Huissier /Greffier de justice près la Cour d’appel de Gombe et y résident, L’assigné n’ayant pas de domicile ni résidence connus, j’ai déposé une copie de mon présent exploit au Journal officiel de la République Démocratique du Congo et une autre au Journal le Potentiel situé sur l’avenue du Bas-Congo, n°……, dans la Commune de la Gombe et une autre copie a été affichée à l’entrée de la porte principale de la Cour d’appel de Kinshasa-Matete ; Dont acte Coût L’Huissier Consultations juridiques. tre copie a été affichée à l’entrée de la porte principale de la Cour d’appel de Kinshasa-Matete ; Dont acte Coût L’Huissier Consultations juridiques. _________ Signification de l’arrêt avant dire droit RCA 31.714 L’an deux mille quinze, le septième jour du mois d’avril, A la requête de Madame Christine Belika Nyalondongo, résidant au n° 01 de l’avenue Mangai, quartier Lodja à Kinshasa /Kasa-vubu ; Je soussigné Aundja Aila, Huissier de résidence à Kinshasa/Gombe près la Cour d’appel ; Ai signifié à : Mangai, quartier Lodja à Kinshasa /Kasa-vubu ; Je soussigné Aundja Aila, Huissier de résidence à Kinshasa/Gombe près la Cour d’appel ; Ai signifié à : 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 93 94 1. Monsieur Conde Amadou ; 2. Monsieur Conde Mamady ; 3. Monsieur Sidi Fofana 4. Monsieur Michel Belika, ayant tous autrefois résidé au n° 01 de l’avenue Mangai, quartier Lodja à Kinshasa/Kasa Vubu, actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; 5. Monsieur le Secrétaire général du Ministère de l’Urbanisme et Habitat, dont les bureaux sont situés sur l’avenue Lukusa, au sein du Ministère de l’Urbanisme et Habitat ; 6. Madame Emérence Tshiela Mutshipayi, Chef de division urbaine et de l’Habitat/Funa, dont les bureaux sont situés dans le Bâtiment OCPT-Kalamu, à côté du Parquet de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu. L’expédition en forme exécutoire de l’arrêt avant dire droit rendu par défaut à l’égard des quatre premiers signifiés et contradictoirement à l’égard de deux derniers signifiés par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, siégeant en matières civile et commerciale au second degré sous RCA 31.714 en date du 12 février 2015. En cause : Madame Christine Belika Nyalondongo Contre : 1. Monsieur Conde Amadou ; 2. iale au second degré sous RCA 31.714 en date du 12 février 2015. En cause : Madame Christine Belika Nyalondongo Contre : 1. Monsieur Conde Amadou ; 2. Monsieur Conde Mamady ; 3. Monsieur Sidi Fofana ; 4. Monsieur Michel Belika ; 5. Monsieur le Secrétaire général du Ministère de l’Urbanisme et Habitat ; 6. Madame Emérence Tshiela Mutshipayi, Chef de division Urbaine de l’Habitat/Funa ; La présente signification se faisant pour leur information et direction et à telles fins que de droit. Et pour que les signifiés n’en ignorent, je leur ai laissé chacun copie du présent exploit ainsi qu’une copie de l’expédition en forme exécutoire de l’arrêt sus vanté de la manière suivante : Pour le premier ; Etant donné qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai envoyé une copie de mon présent exploit et de l’arrêt avant dire droit au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour insertion, et affiché une copie devant la porte principale de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe. officiel de la République Démocratique du Congo pour insertion, et affiché une copie devant la porte principale de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe. Pour le deuxième ; Etant donné qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai envoyé une copie de mon présent exploit et de l’arrêt avant dire droit au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour insertion, et affiché une copie devant la porte principale de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe. Pour le troisième ; Etant donné qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai envoyé une copie de mon présent exploit et de l’arrêt avant dire droit au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour insertion, et affiché une copie devant la porte principale de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe. Pour le quatrième ; Etant donné qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai envoyé une copie de mon présent exploit et de l’arrêt avant dire droit au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour insertion, et affiché une copie devant la porte principale de la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe. Pour le cinquième ; Etant à … Et y parlant Pour la sixième ; Etant à … . hé une copie devant la porte principale de la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe. Pour le cinquième ; Etant à … Et y parlant Pour la sixième ; Etant à … . Et y parlant à… Dont acte Cout L’Huissier Le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième ; Le cinquième ; La sixième. La Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, y siégeant en matière civile et commerciale au second degré rendit l’arrêt suivant : Audience publique du douze février deux mille quinze. En cause : Madame Christine Belika Nyalondongo ; Résidant au n° 01 de l’avenue Mangai, quartier Lodja dans la Commune de Kasa-vubu à Kinshasa ; Appelante ; Contre : - Monsieur Conde Amadou, résidant au n° 01 de l’avenue Mangai, quartier Lodja dans la Commune de Kasa-Vubu à Kinshasa ; - Monsieur Conde Mamady ; - Monsieur Sidi Fofana, résidant tous au n° 01 de l’avenue Mangai, quartier Lodja dans la Commune de Kasa-Vubu à Kinshasa ; - Monsieur Conde Mamady ; - Monsieur Sidi Fofana, résidant tous au n° 01 de l’avenue Mangai, quartier Lodja dans la Commune de Kasa-Vubu à Kinshasa ; 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 95 96 - Secrétaire général du Ministère de l’Urbanisme et Habitat, situé sis l’avenue Lukusa, au sein du Ministère de l’Urbanisme et Habitat ; - Madame Emérence Tshiela Mutshipayi, Chef de division Urbaine de l’Habitat circonscription de la Funa, sise Batimeent OCPT-Kalamu à Kinshasa/Kalamu ; - Monsieur Michel Pelika, liquidateur judiciaire de la succession Belika demeurant au n° 01 de l’avenue Mangai, quartier Lodja dans la Commune de Kasa- Vubu à Kinshasa ; Intimés Par déclaration faite et actée au greffe de la Cour de céans en date du 02 décembre 2014, Maitre Jeny Mpundu Lukoki, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, porteur d’une procuration spéciale lui remise en date du 08 novembre 2014 par Madame Christine Belika Nyalondongo, releva appel principal du jugement rendu en date du 16 mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, sous RC 26.467 en cause entre parties dont ci-dessous le dispositif : Par ces motifs ; Le tribunal ; Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties demanderesses, première demanderesse, intervenante forcée et intervenant volontaire et par réputée contradictoire, l’égard du deuxième défendeur et en matière civile au premier degré ; Vu le Code de l’organisation et de la compétence judiciaire ; Vu le Code civil en ses articles 17 alinéa 2, 19 et 21 ; Vu le Code civil congolais livre II, en ses articles 45, 199 et suivants, 252, 258 et suivants ; Vu la Loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, fonctionnement des Tribunaux de Commerce en ses articles 2, 4, 17, et 44 ; Le Ministère public entendu en son avis conforme ; - Reçoit les exceptions d’irrecevabilité de surséance et déclinatoire soulevées par la défenderesse Christine Belika et les exceptions d’irrecevabilité tirées du défaut des qualités dans le chef des demandeurs et de la violation de l’article 14, soulevée par l’intervenante forcée Tshiela Mutshipayi Emérence mais les rejette pour impertinence ; - Déclare recevable et partiellement fondée les actions des demandeurs Conde Amadou, Conde Mamady et Sidi Fofana ainsi que fondée l’intervention volontaire de Sieur Michel Belika ; - Y faisant droit : - Condamne la défenderesse Christine Belika à la restitution à chacun des demandeurs la somme de 1.500$ (mille cinq cents dollars) ; - Condamne la défenderesse Christine Belika au paiement à titre des dommages et intérêts la somme de 3.000$ payable en Francs congolais à chacun des demandeurs pour tous préjudices subis ; - Condamne l’intervenant forcée la dame Tshiela Mutshipayi Emérence à payer à chacun des démandeur l’équivalent en Francs congolais de la somme de 2.500$ (deux mille cinq cent Dollars) à titre des dommages et intérêt ; - Ordonne la suspension, des travaux en cours sur l’immeuble sis n° 1, de l’avenue Mangai, quartier Lodja dans la Commune de Kasa-Vubu, Ville de Kinshasa et place le cas échéant cet immeuble sous scellé ; - Ordonne l’exécution provisoire nonobstant tout recours et sans caution le présent jugement uniquement sur la suspension des travaux et le cas échéant sur le scellé aux motifs supra ; - Met les frais d’instance à charge des parties au prorata ¼ des demandeurs Conde Amadou, Conde Mamady et Sidi Fofana ainsi que l’intervenant volontaire Michel Belika et trois quarts pour la défenderesse Christine Belika et l’intervenante forcée du Chef de division urbaine de l’Habitat prise en la personne de la Dame Tshiela Mutshipayi Emérence. eresse Christine Belika et l’intervenante forcée du Chef de division urbaine de l’Habitat prise en la personne de la Dame Tshiela Mutshipayi Emérence. Par sa requête adressée à Monsieur le premier Président de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe le 27 novembre 2014 et réceptionnée au greffe de la même Cour en date du 02 décembre 2014, Maitre Jeny Mfundu Lukoki, Avocat à Kinshasa pour le compte de Madame Christine Belika Nyalondongo sollicita l’autorisation d’assigner les intimés à domicile inconnu Messieurs Conde Amadou, Conde Mamady, Sidi Fofana, Michel Belika à bref délai ; Par son Ordonnance n° 0364/2014 du 04 décembre 2014, le premier président de cette Cour, autorisa l’appelante à assigner les intimés à bref délai à domicile inconnu Messieurs Conde Amadou, Conde Mamady, Sidi Fofana, Michel Belika, ordonnant qu’un intervalle de deux jours francs sera laissé entre le jour de l’assignation et celui de la comparution ; Par exploit de l’Huissier Aundja Aila de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe en date du 05 décembre 2014, assignation à bref délai en défense à exécuter fut à la requête de Madame Christine Belika Nyalondongo, donnée aux intimés à comparaitre par devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe en son audience publique du 10 décembre 2014 à 9 heures du matin ; A l’appel de la cause à cette audience, la partie appelante comparut volontairement représentée par ses conseils Maitres Jeny Mfundu, Paul Diowo et Trésor appel de la cause à cette audience, la partie appelante comparut volontairement représentée par ses conseils Maitres Jeny Mfundu, Paul Diowo et Trésor 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 97 98 Mbula, tous Avocats au barreau de la Gombe, les intimés Conde Amadou, Conde Mamady et Sidi Fofana ne comparurent pas ni personne en leur nom bien que régulièrement assignés ; l’intimée Emérence Tshiela, Chef de division Urbaine de l’Habitat/Funa, comparut représentée par son conseil, Maitre Madimba Tshimbundu, Avocat au Barreau de Matete conjointement avec Maitre Lorra Borive, Avocat au même Barreau, les intimés Michel Belika et le Secrétaire général du Ministère de l’Urbanisme ne comparurent pas ni personne en leurs noms ; Vérifiant l’état de la procédure, la cour déclara la cause non en état ; Par sa requête adressée à Monsieur le premier Président de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe le 10 décembre 2014, réceptionnée le même jour, Maitre Jeny Mfundu Lukoki, Avocat à Kinshasa pour le compte de Madame Christine Belika Nyalondongo, sollicita l’autorisation d’assigner les intimés Messieurs Conde Amadou, Conde Mamady, Sidi Fofana, Michel Belika, Monsieur le Secrétaire général du Ministère de l’Urbanisme et Habitat, Madame Emérence Tshiela Mutshipayi, Chef de division urbaine de l’Habitat de Funa à bref délai ; Par son ordonnance n° 0374/2014 du 11 décembre 2014, le premier Président de cette Cour, autorisa l’appelante à assigner les intimés à bref délai à domicile inconnu Messieurs Conde Amadou, Conde Mamady, Sidi Fofana, Michel Belika, Monsieur le Secrétaire général du Ministère de l’Urbanisme et Habitat, Madame Emérence Tshiela Mutshipayi, Chef de division urbaine de l’Habitat de Funa pour l’audience publique du 17 décembre 2014, ordonnant qu’un intervalle de deux jours francs sera laissé entre le jour de l’assignation et celui de la comparution ; Par exploit de l’huissier Aundja Aila de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe en date du 12 décembre 2014, assignation à bref délai en défense à exécuter fut à la requête de Madame Christine Belika Nyalondongo, donnée aux intimés à comparaitre par devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe en son audience publique du 17 décembre 2014 à 9 heures du matin ; A l’appel de la cause à cette audience, la partie appelante comparut par Maitre Jeny Nfundu conjointement avec Maitres Diowo et Trésor Mbula, la partie intimée Tshiela par Maitre Madimba tandis que Maître Lycie Mbuyu conjointement avec Maitres Mamba, Moswa et Collette Mbaka comparurent pour le Secrétaire général du Ministère de l’Urbanisme et Habitat, tous Avocats à Kinshasa, tandis que les intimés Conde Mamady, Conde Amadou et Sidi Fofana ainsi que Michel Belika ne comparurent pas bien que régulièrement atteints par exploit signifié par affichage ; La Cour, faisant étant de la procédure, déclara la cause en état et passa la parole aux conseils des parties pour plaidoirie ; Dispositif de la note de plaidoirie de l’appelante déposée par ses conseils, Maîtres Trésor Mbula Essoa, Paul Diowo Onopole et Jeny Mfundu Lukoki, Avocats ; De ce qui précède ; Sous toutes réserves généralement quelconques, Plaise à la Cour ; - Dire recevable et fondée la présente requête ; - Accorder les défenses à exécuter les jugements RC 26.467 ; - Frais et dépens. s, Plaise à la Cour ; - Dire recevable et fondée la présente requête ; - Accorder les défenses à exécuter les jugements RC 26.467 ; - Frais et dépens. Et vous ferez justice. Dispositif de la note de plaidoirie de l’intimée, Madame Emérence Tshiela, Chef de division urbaine de l’Habitat/Funa déposée par son conseil, Maître Madimba Tshimbundu, Avocat ; A ces causes ; Sous toutes réserves généralement quelconques; Plaise à la cour ; - Dire recevable et fondée la requête en défense à exécuter de l’appelant et par conséquent ; Ordonner les défenses à exécuter du jugement sous RC 26.467 jusque à l’examen au fond de la présente cause ; Frais comme de droit. et par conséquent ; Ordonner les défenses à exécuter du jugement sous RC 26.467 jusque à l’examen au fond de la présente cause ; Frais comme de droit. Le Ministère public représenté par Wakuteka, Substitut du Procureur Général ayant eu la parole émit oralement son avis dont ci-dessous le dispositif qu’il plaise à la cour d’accorder les défenses sollicitées ; Sur ce, la cour clôt les débats, prit la cause en délibéré et prononça publiquement à l’audience de ce 12 février 2015 l’arrêt suivant : ARRET Par l’appel reçu et actée au greffe de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe en date du 02 décembre 2014, Maitre Jeny Mfundu Lukoki, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, porteur d’une procuration spéciale lui remise en date du 8 novembre 2014 par sa cliente Christine Belika Nyalondongo, a, pour mal jugé et pour le compte de cette dernière, relevé appel du jugement rendu le 16 mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu sous RC 26 467, lequel jugement a reçu les exceptions d’irrecevabilité de surséance et déclinatoire soulevées par la défenderesse Christine Belika et les exceptions d’irrecevabilité tirées du défaut de qualité dans le chef des demandeurs et de la violation de l’article 14 soulevées par l’intervenante forcée Tshiela Mutshipayi Emérence mais les rejette pour impertinence ; a dit recevable et partiellement fondées les actions des demandeurs Conde Amadou, Conde Mamady et Sidi Fofana ainsi que fondée l’intervention volontaire de Sieur Michel Belika ; a condamné la défenderesse Christine Belika à la restitution à chacun Sidi Fofana ainsi que fondée l’intervention volontaire de Sieur Michel Belika ; a condamné la défenderesse Christine Belika à la restitution à chacun 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 99 100 des demandeurs la somme de 1.500$ USD, l’a condamnée également au paiement à titre des dommages et intérêts la somme de 3.000$ payable en Francs congolais à chacun des demandeurs pour tous préjudices subis ; a condamné l’intervenante forcée la Dame Tshiela Mutshipayi Emérence à payer à chacun des demandeurs l’équivalent en Francs congolais de la somme de 2.500$ USD à titre des dommages et intérêts ; a ordonné la suspension des travaux en cours sur l’immeuble sis n°1 de l’avenue Mangai, quartier Lodja dans la Commune de Kasa-Vubu, Ville de Kinshasa et a placé, le cas échéant cet immeuble sous scellé ; a ordonné l’exécution provisoire nonobstant tout recours et sans caution du présent jugement uniquement sur la suspension des travaux et le cas échéant sur le scellé aux motifs supra ; a mis les frais d’instance à charge des parties au prorata de ¼ des demandeurs Conde Amadou, Conde Mamady et Sidi Fofana ainsi que l’intervenant volontaire Michel Belika et trois quarts pour la défenderesse Christine Belika l’intervenante forcée et Chef de division urbaine de l’Habitat prise en la personne de la Dame Tshiela Mutshipayi Emérence. enderesse Christine Belika l’intervenante forcée et Chef de division urbaine de l’Habitat prise en la personne de la Dame Tshiela Mutshipayi Emérence. Consécutivement à cet appel, la Dame Christine Belika Nyalondongo a, par sa requête en défenses à exécuter du jugement entrepris du 10 décembre 2014 adressée à Monsieur le Premier président de cette cour sollicité et obtenu de ce dernier l’autorisation d’assigner à bref délai les intimés Conde Amadou, Conde Mamady, Sidi Fofana, Michel Belika, le Secrétaire général du Ministère de l’Urbanisme et Habitat et Madame Emérence Tshiela Mutshipayi, Chef de division urbaine de l’Habitat circonscription de la Funa, d’avoir à comparaitre à l’audience publique du 17 décembre 2014 avec intervalle de deux jours francs entre le jour de l’assignation et celui de la comparution. comparaitre à l’audience publique du 17 décembre 2014 avec intervalle de deux jours francs entre le jour de l’assignation et celui de la comparution. A l’audience publique du 17 décembre 2014 à laquelle cette cause fut appelée, la requérante Christine Belika Nyalondongo a comparu, représentée par ses conseils Maître Diowo conjointement avec Maître Trésor Mbula, l’intimée Emérence Tshiela l’a été par Maître Madimba, le Secrétaire général à l’Urbanisme et Habitat a également comparu, représenté par ses conseils, Maître Lycie Mbuyu, conjointement avec Maîtres Mamba, Moswa et Collette Mbaka ; par contre les intimés Conde Mamady, Conde Amadou, Sidi Fofana ainsi que Michel Belika n’ont pas comparu, ni personne en leur nom, en dépit de l’exploit régulier de l’Huissier Aundja Aila défaut requis, fut retenu à leur charge. La procédure suivie s’avère régulière. A l’appui de sa requête susdite, la Dame Christine Belika reproche au premier juge une mauvaise application de l’article 21 du Code de procédure civile pour avoir assorti son jugement entrepris de la clause exécutoire alors qu’aucune des trois conditions légales érigées pour l’application de cet article ne soit réunie dans le cas sous examen. de la clause exécutoire alors qu’aucune des trois conditions légales érigées pour l’application de cet article ne soit réunie dans le cas sous examen. Elle enchaine qu’il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni jugement précédent à telle enseigne que même le jugement attaqué ne fait nullement allusion à une quelconque condition prévue par l’article 21 précité. Elle demande à la Cour de céans de constater que l’exécution provisoire du jugement RC 26.467 ordonnée par le premier juge ne se justifie pas et d’accorder les défenses à exécuter ledit jugement. Pour sa part, l’intimée Emérence Thiela demande à la Cour de céans de faire droit à la requête de Dame Christine Belika au motif que le premier juge , ayant assorti son œuvre de la clause exécutoire n’a pas respecté les conditions prévues par l’article 21 du Code de procédure civile, à savoir ; une condamnation précédente dont il n’y ait pas appel, un titre authentique et une promesse reconnue. Elle estime qu’il est de bon droit que la Cour de céans ordonne les défenses à exécuter du jugement sous RC 26.467. La Cour constate de l’examen du jugement attaqué et des pièces des parties que l’exécution provisoire dénoncée par la requérante est fondée. C 26.467. La Cour constate de l’examen du jugement attaqué et des pièces des parties que l’exécution provisoire dénoncée par la requérante est fondée. Elle opine que le premier juge a mal appliqué l’article 21 du Code de procédure civile en ce sens que son jugement attaqué ne fait pas allusion à une quelconque condition du susdit article, à savoir titre authentique, promesse reconnue et un jugement précédent dont il n’y a pas appel. Des considérations supra, elle estime la surséance sollicitée pleinement fondée. , promesse reconnue et un jugement précédent dont il n’y a pas appel. Des considérations supra, elle estime la surséance sollicitée pleinement fondée. C’est pourquoi ; La Cour, section judiciaire ; Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de la requérante Christine Belika Nyalondongo, des intimés Michel Belika, Emérence Tshiela et du Secrétaire général à l’Urbanisme et Habitat et par défaut à l’égard des intimés Conde Amadou, Conde Mamady et Sidi Fofana ; Le Ministère public entendu ; - Reçoit la requête de défenses introduite par la Dame Christine Belika Nyalondongo et la dit fondée ; - Ordonne en conséquence les défenses à exécuter du jugement entrepris sous RCA 31.714 ; - Met les frais d’instance à charge des intimés à raison de 1/6 (un sixième) chacun ; Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe à son audience publique du 12 février 2015 à laquelle siégeaient les Magistrats Gaston Djongesongo, président de chambre, Omari Mutondo et Mpiana Kafita, conseillers avec le concours du Magistrat Ngoy Matamba, officier du Ministère public et l’assistance de Monsieur Pelembe, Greffier du siège ; Kafita, conseillers avec le concours du Magistrat Ngoy Matamba, officier du Ministère public et l’assistance de Monsieur Pelembe, Greffier du siège ; 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 101 102 Le Greffier Pelembe Le président de chambre Gaston Djongesongo Les conseillers 1. Omari Mutondo 2. atique du Congo Première partie - numéro 12 101 102 Le Greffier Pelembe Le président de chambre Gaston Djongesongo Les conseillers 1. Omari Mutondo 2. Mpiana Kafita _________ Assignation en tierce opposition à domicile inconnu RCA 32.068 L’an deux mille quinze, le quinzième jour du mois de mai ; A la requête de Ludo Foque réviseur d’entreprise résidant à Elststraat n°32, 9240 Zele en Belgique, en sa qualité de curateur adjoint de la société anonyme Sabena en faillite, dont le siège est sis à 1020 Bruxelles, Belgique, avenue Emmanuel Mounier n°2 ; Agissant conformément aux pouvoirs lui conférés par jugement déclaratif de faillite rendu par le Tribunal de commerce de Bruxelles en date du 07 novembre 2001 et exéquatur par jugement sous RC 90.802 rendu par le Tribunal de Grande Instance/Gombe en date du 24 novembre 2006 ; Ayant pour conseils, Maîtres S.Tshilanda Kabongo, Madudu Sulubika et Mundala Walo, toutes Avocates près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe y résidant 33, Boulevard du 30 juin n°33, Immeuble Sabena, 4e étage, appartement 403 ; Je soussigné Dimbu Yessi Greffier/Huissier près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Ai donné assignation à : Monsieur Liwali Anwer actuellement de résidence inconnue en République Démocratique du Congo et à l’étranger ; D’avoir à comparaître par devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de justice, place de l’Indépendance dans la Commune de la Gombe à son audience publique du 26 août 2015 à 9heures du matin ; Pour : Attendu qu’en date du 29 janvier 2015 la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe a rendu sous RCA 30717 un arrêt dont le dispositif est ainsi libellé : « C’est pourquoi ; « La Cour d’appel, section judiciaire ; « Statuant contradictoirement ; « Le Ministère public entendu en son avis ; « Reçoit les appels principal de Monsieur Liwali Anwer et incident de Maîtres Van « Bugghenhout et Alain d’Ieteren, curateurs à la faillite de la SA Sabena et déclare le « premier partiellement fondé, mais le second non fondé ; « Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qui concerne le montant des « Dommages et intérêts alloués à l’appelant principal ; « Emendant quant à ce, fixe les dommages et intérêts à l’équivalent en francs « congolais de cinquante mille Dollars américains ; « Met les frais à charge de l’intimé » ; Attendu que les curateurs au premier et au second degré n’ont pas agi en collège mais individuellement de sorte que chacun, sous sa responsabilité personnelle, devrait faire face à sûreté et la conservation des droits de la Sabena en faillite ; Attendu que cet arrêt a été rendu contre deux appelants incidents alors qu’ils étaient trois en appel ; Qu’il n’a pas été statué sur l’appel de Maître Ilse Van De Mierop ; Attendu que mon requérant en sa qualité de curateur adjoint reviseur d’entreprise n’a été ni partie ni représenté au procès sous RCA 30.717 ; Que mon requérant se trouve être responsable des devoirs d’ordre comptable et financier liés à la faillite Sabena ; Qu’en tant que curateur et expert, son rôle est de garantir la fiabilité des comptes de la société ; Qu’il en est le contrôleur légal ; Qu’il est de par ses compétences spécifiques le gardien des intérêts des créanciers de la société anonyme Sabena en faillite ; Qu’il est tenu en cette qualité de protéger les intérêts de la masse faillie ; Attendu que par ailleurs l’assigné n’a jamais contesté les arriérés des loyers lui réclamés mais s’est réservé à procéder au payement ; Attendu que la cour confirme cette non contestation par l’assigné à leur payement des arrièrés des loyers (13e feuillet) ; Que paradoxalement, elle s’est abstenue de condamner l’assigné à leur payement ; Attendu que la motivation de cet arrêt contient des fausses déclarations ; Attendu que l’assigné a malhonnêtement déclaré avoir été privé de la jouissance de ses biens alors qu’il n’occupait plus les lieux loués ; larations ; Attendu que l’assigné a malhonnêtement déclaré avoir été privé de la jouissance de ses biens alors qu’il n’occupait plus les lieux loués ; 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 103 104 Que sur cette fausse déclaration des dommages intérêts lui ont été alloués ; Que les droits de la masse failli s’en trouvent être ainsi gravement lésés ; Attendu que cet arrêt inéquitable porte manifestement préjudice aux intérêts de la masse faillie ; Que compte tenu de tout ce qui précède, il sied pour une juste gestion des affaires de la faillite Sabena de par mon requérant d’infirmer l’arrêt rendu sous RCA 30.717 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, Attendu qu’en outre par ce même exploit mon requérant sollicite du juge la suspension de l’exécution de la décision rendue sous RCA 30.717 par la Cour de céans, ce conformément à l’article 84 du Code de procédure civile congolais ; Que vu l’urgence pour éviter une exécution qui ne peut que nuire aux intérêts de mon requérant, il importe qu’il soit plaidé à la première audience publique et tranché sur la question de la suspension de l’exécution de l’arrêt rendu sous 30.717 par la Cour de céans ; A ces causes Sous toutes réserves généralement quelconques de fait comme de droit et d’autres à faire valoir au moment opportun ; L’assigné - S’entendre dire recevable et fondée la présente action en tierce opposition ; - S’entendre la cour suspendre l’exécution de l’arrêt à l’audience d’introduction ; - S’entendre infirmer l’arrêt entrepris dans toutes ses dispositions ; - Par conséquent s’entendre déclarer recevable et fondée l’action mue par les curateurs de la Sabena S.A. rêt entrepris dans toutes ses dispositions ; - Par conséquent s’entendre déclarer recevable et fondée l’action mue par les curateurs de la Sabena S.A. en faillite Alain d’Ieteren, Christian Van Buggenhout et Ilse Van De Mierop. en faillite Alain d’Ieteren, Christian Van Buggenhout et Ilse Van De Mierop. Sous RC 105.607 ; - S’entendre statuer à nouveau et condamner l’assigné au paiement en faveur des requérants de l’équivalent en Francs congolais de la somme de 15.400 USD (quinze mille quatre cent Dollars américains) à titre de loyers échus du mois d’août 2010 au mois de mars 2011 augmenté des dommages et intérêts de l’ordre de 5% du principal jusqu’à paiement effectif, volontiers ou financé ; - S’entendre condamner au paiement de l’indemnité de location conventionnelle prévu à l’article 7 dernier alinéa du contrat de location n°004/09 du 1er juillet fixé à 4.500 USD (quatre mille cinq cent Dollars américains) ainsi que de la somme équivalent en Francs congolais de 250.000 USD (deux cent cinquante mille Dollars américains) à titres de dommages intérêts pour tous préjudices confondus ; S’entendre dire recevable mais non fondée son action mue sous RC 105.732 pour son caractère téméraire et vexatoire et ainsi s’entendre condamner au paiement des dommages intérêt de l’équivalent en Francs congolais de 100.000 USD (cent mille Dollars américains) ; Mettre les frais et dépens à charge de l’assigné ; Et pour que l’assigné n’en prétexte ignorance, attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal officiel, pour insertion. affiché copie de mon exploit à la porte principale de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal officiel, pour insertion. Dont acte Coût L’Huissier _________ Notification de date d’audience à domicile inconnu RCA 8858 CA/Matete L’an deux mille quinze, le onzième jour du mois de mai ; A la requête de Madame le Greffier principal près la Cour d’appel de Kinshasa/Matete ; Je soussigné Bambi George, Huissier près la Cour d’appel de Kinshasa/Matete ; Ai donné notification de date d’audience à domicile inconnu à : Dame Mankulu Suzanne, sans résidence ni domicile connus dans ou hors la République Démocratique du Congo; En cause, Nzuzi Malembe contre Nanizeyi Simon et crts, sous RCA 8908 ; Et en même temps et à la même requête que dessus, j’ai, Huissier susnommé et soussigné, donné notification de date d’audience à la partie à comparaître par devant la Cour d’appel de Kinshasa/Matete, siégeant en matière civile et commerciale au second degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis 4e rue, quartier Résidentiel, Commune de Limete, à son audience publique du 06 août 2015 dès 9 heures du matin ; Et pour que la notifiée n’en ignore, je lui ai, Etant donné qu’elle n’a de résidence ni de domicile connus dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie du présent exploit à l’entrée principale de la Cour de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel pour publication Dont acte Coût l’Huissier du présent exploit à l’entrée principale de la Cour de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel pour publication Dont acte Coût l’Huissier 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 105 106 Notification de date d’audience RP 24276/23044/oppI L’an deux mille quinze le onzième jour du mois de mai ; A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe ; Je soussignée Mbambu Louise Huissier près le Tribunal de paix de Gombe à Kinshasa Ai donné notification à : Monsieur Marwan Addad, n’a ni domicile connu en République Démocratique du Congo ni à l’étranger Que la cause inscrite sous RP 24276/23044/opp/I sera appelée par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe, siégeant au premier degré en matière répressive dans ses locaux ordinaires des audiences publiques situés sur l’avenue de la Mission n°6 à côté du Quartier-général de la Police judiciaire des parquets (casier judiciaire) le 24 juillet 2015 à 9 heures du matin ; En cause MP et Opp Foud Amine Slaibi Alachkar, Monsieur Adib Milad Salamoun, Blias Menheur El Khoury et Madame Carole Emilie Contre Monsieur Marwan Haddad opposé Et pour que le (s) notifié (s) n’en ignore (nt), je lui (leur) ai laissé copie du présent exploit ; Pour le premier Attendu que le citant n’a pas de domicile connu en République Démocratique du Congo ni à l’étranger, je lui ai cité par affichage à la porte principale du Tribunal de céans et une autre copie au Journal officiel conforment à l’article 61 Code de procédure pénale. té par affichage à la porte principale du Tribunal de céans et une autre copie au Journal officiel conforment à l’article 61 Code de procédure pénale. Etant à Et y parlant à L’Huissier _________ Citation directe à domicile inconnu RP 13.025 L’an deux mille quinze, le vingt-quatrième jour du mois d’avril ; A la requête de : Les héritiers du feu père Makangilu François, représenté par l’un de ses enfants Monsieur Katuzola Lucien, résidant sur l’avenue Masimanimba n°29, quartier Lodja dans la Commune de Kasa-Vubu ; Je soussigné Dimbu Yessi Greffier/Huissier de justice de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Ai donné citation directe à : 1. Monsieur Mabala Nsingi Emmanuel, adresse inconnue 2. ffier/Huissier de justice de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Ai donné citation directe à : 1. Monsieur Mabala Nsingi Emmanuel, adresse inconnue 2. Monsieur Tekasala Makiese, adresse inconnue Sans résidence ni domicile en République Démocratique du Congo comme à l’étranger ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis aux croisements des avenues Forces publiques et Assossa, en face de la station Total dans la Commune de Kasa-Vubu, à son audience publique du 27 juillet 2015 à 9 heures du matin ; Pour Attendu que le 1er et le 2e cité ont menti car en date du 20 mai 2013 aucune réunion n’a eu lieu dans la parcelle située sur l’avenue Masimanimba n°29, quartier Lodja dans la Commune de Kasa-Vubu. en date du 20 mai 2013 aucune réunion n’a eu lieu dans la parcelle située sur l’avenue Masimanimba n°29, quartier Lodja dans la Commune de Kasa-Vubu. Ensuite, le défunt Makangilu François venait de mourir, décédé en date du 07 avril 2013 entre temps, le requérant et ses frères résident dans ladite parcelle et à cette date leur défunte mère était encore vivante ; Mon requérant déplore également le mensonge orchestré par Madame Makuila Thérèse, Lundombele Alphonse, Lombe Emmanuel Manguidi José-Robert, Masaki Willy, Kazekele Domingos, Mambote Frederick et Kakimbiko Didier étaient sur l’adresse sus indiquée avec les 1er et 2e cités pour présider une réunion de famille d’avoir à élaborer un procès-verbal de conseil de la famille du feu Monsieur Kembelo Alphonse pour désigner le nom du liquidateur. Mon requérant rétorque que c’est archifaux. Mais devant l’Inspecteur de police judiciaire au Parquet de Kalamu, extension de la Brigade criminelle, Monsieur Alphonse Lundombele Kembelo avait déclaré devant son Avocat Maître Alain Disueme et consorts et devant le Chef de famille Monsieur Jean Dinganga que ladite réunion s’est tenue sur l’avenue Vista n°38 quartier Matonge dans la Commune de Kalamu ; Que l’inspecteur judiciaire avait dit au cité Lundombele Alphonse de donner les adresses du 1er et 2e cité. artier Matonge dans la Commune de Kalamu ; Que l’inspecteur judiciaire avait dit au cité Lundombele Alphonse de donner les adresses du 1er et 2e cité. Que jusqu’à ce jour le précité refuse de donner leurs adresses respectives ; Voici l’histoire de la parcelle querellée La parcelle sise sur l’avenue Masimanimba n°29, quartier Lodja dans la Commune de Kasa-Vubu a été achetée par le défunt Kipuku Michel d’où la famille avait préféré que ce dernier mette les noms de deux personne : Monsieur Kembelo Alphonse propriétaire ainsi Monsieur Makangilu François co- propriétaire ; Mais toutes les maisons qui y sont, ont été construites par le défunt Makangilu François personne ne peut contredire, dans le quartier même dans la famille. Ensuite le feu Kipuku Michel fut le grand frère s par le défunt Makangilu François personne ne peut contredire, dans le quartier même dans la famille. Ensuite le feu Kipuku Michel fut le grand frère 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 107 108 propre issu de même père et même mère avec le feu Makangilu François ; Quant aux critiques du procès-verbal du conseil de la famille du feu Kembelo Alphonse Attendu que le requérant nie qu’à la date du 20 mai 2013 une réunion de conseil de famille s’est tenue dans la parcelle précitée, car ils y résident pour désigner le nom du liquidateur ; Attendu que mon requérant a attaqué en faux devant les instances judiciaires ce procès-verbal de conseil de famille de feu Monsieur Kembelo Alphonse lui présenté qu’au moment des échanges des pièces à la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe sous le RCA 31.762 en date du 24 février 2015 et ses annexes tels que, le faux acte de vente de la parcelle, certificat de décès, attestation médicale du feu Kembelo Alphonse, la copie fiche dactyloscopique, attestation de droit d’occupation parcellaire n°DUH/RTP/SEC/069/184/2010, attestation de composition de famille n°2526/2010, dossier succession n°02326/ETRA/2013 acte de succession et attestation de confirmation parcellaire n°012/12/BQL/2013, fiches parcellaires ; Que les 1er et 2e cités ont participé dans le faux. de succession et attestation de confirmation parcellaire n°012/12/BQL/2013, fiches parcellaires ; Que les 1er et 2e cités ont participé dans le faux. Car le procès-verbal du conseil de famille de feu Kembelo Alphonse contient des faux renseignements notamment : le lieu de ladite réunion, les personnes qui ont participé. Ensuite le cité Lundombele Alphonse a trois noms je cite : Lundombele Alphonse, Alphonse Lundombele Kembelo qui a été désigné liquidateur et Lundombele Kembelo Alphonse et qui ont mis des signatures ? e cite : Lundombele Alphonse, Alphonse Lundombele Kembelo qui a été désigné liquidateur et Lundombele Kembelo Alphonse et qui ont mis des signatures ? Quant au droit Mon requérant s’étonne, comment les 1er et 2e cités ont-ils signé le 20 mai 2013 ledit procès-verbal de conseil de famille feu Kembelo Alphonse alors qu’ils y résident et sans qu’ils le sachent ; Attendu que mon requérant a suffisamment étudié, critiqué et a fait l’autopsie dudit document qu’il existe des infractions des faux et usages des faux en écriture, association de malfaiteurs et tentative de stellionat, faits prévus et punis par les articles 156 et 158, 124 à 127 et 96 CPL II ; Par ces motifs Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal - Dire recevable et totalement fondée l’action mue par le requérant ; - De dire que toutes les infractions de faux et usages de faux, faux en écriture association des malfaiteurs et tentative de stellionat, faits prévus et punis par les articles 156 à 158, 124 à 127 et 96 CPL II sont établies en faits comme en droit à charge des cités ; - De condamner les cités aux peines prévues par la loi à chacun d’eux ; - De condamner également les cités de payer un montant de 750.000$US payable en monnaie locale pour tous préjudices confondus ; - De condamner également les cités aux frais et dépens d’instance Et pour que les cités n’en prétextent aucune cause d’ignorance ; j’ai lui ai laissé copie de mon présent exploit. cités aux frais et dépens d’instance Et pour que les cités n’en prétextent aucune cause d’ignorance ; j’ai lui ai laissé copie de mon présent exploit. Pour la 1e cité Etant à Et y parlant à Pour le 2e cité Etant à Et y parlant à Et pour que l’assigné n’en ignore, attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. Dont acte Coût ….. la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. Dont acte Coût ….. FC L’Huissier/Greffier _________ Citation directe RP 24924/III L’an deux mille quinze, le douzième jour du mois de mai ; A la requête de Madame Omanga Walu, épouse dûment autorisée de Monsieur Jean Bosco Kindomba, résidant au n°4, avenue Bumba, quartier Joli parc dans la Commune de Ngaliema, élisant domicile pour les besoins de la présente au cabinet de ses conseils, Bâtonnier Mbuy Mbiye Tanayi, Maîtres Mbuyi Kapuya Meleka, Kabongo Nzengu, Mbaku Atosa, Mukuna Tshidingi, Mushiya Mutombo et Mukubi Mpala, demeurant avenue Colonel Ebeya n°733 dans la Commune de la Gombe ; Je soussigné, Mbambu Louise, Huissier de résidence à Kinshasa, Tribunal de paix de la Gombe Ai donné citation directe à : 1) Madame Lily Tyson, gérante de la Société Africa Minerals (Barbados) Ltd, dont le siège est situé dans l’immeuble Crown tower, sis avenue Batetela dans la Commune de la Gombe, sans domicile connu dans ou hors de la République ; 2) Monsieur Thierry Mulang Mwamba, responsable des ressources humaines de la Société Africa Minerals (Barbados) Ltd, demeurant à Lubumbashi n°1012, avenue Thérèse Mukenge, quartier Golf- plateau dans la Commune de Lubumbashi ; Société Africa Minerals (Barbados) Ltd, demeurant à Lubumbashi n°1012, avenue Thérèse Mukenge, quartier Golf- plateau dans la Commune de Lubumbashi ; 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 109 110 3) La Société Africa Minerals (Barbados) Ltd, ayant son siège dans l’immeuble Crown tower, sis avenue Batetela dans la Commune de la Gombe ; immeuble Crown tower, étage 13, local 1301 (croisement Boulevard du 30 juin) D’avoir à comparaître devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe, y séant en matière répressive au local ordinaire de ses audiences, sis à côté du casier judiciaire à Kinshasa/Gombe ; A son audience publique du 14 août 2015 à 9 heures du matin ; Pour : Attendu que la requérante fut engagée pour une durée indéterminée en qualité de conseiller juridique par la troisième citée en date du 1er mars 2013 ; Qu’elle s’est appliquée à exercer ses fonctions à la meilleure satisfaction des responsables de l’entreprise et notamment de Messieurs Guy Nzuru, Michel Dufresne, Elia ou encore Madame Marna Cloete qui lui avaient adressé encouragement et félicitations ; Attendu que c’est sans compter avec la mauvaise foi et la jalousie d’autres employés qui du jour au lendemain, décidèrent de la congédier ; Attendu qu’en date du 24 juin 2013, la requérante reçut une lettre de licenciement préparée par la première citée lui reprochant d’établir différentes demandes de fonds de procéder à la perception des fonds et paiement des certaines factures en lieu et place de l’agence en charge de toutes ces opérations, ou encore d’engager certains paiements demeurés sans aucune pièce justificative, comportement qui à ses dires constitue un manquement grave … ; Attendu que pareilles accusations sont constitutives d’imputations dommageables et d’injures prévues et punies par les articles 74 et 75 du Code pénal congolais, au préjudice de la requérante ; Attendu que comme si cela ne suffisait pas, la lettre de révocation a été signée par le deuxième cité soit disant par ordre de Maître Marcel Malengo Baeleabe, alors que ce dernier était en déplacement en dehors du pays et n’en fut même pas informé ; Qu’il s’est révélé par la suite que la lettre de révocation avait en réalité été apprêtée à Kinshasa par la Dame Lyly Tyson qui y avait faussement mis le nom de Maître Marcel Malengo Baeleabe comme auteur sous le titre de gérant, avant d’inviter par son message électronique du 24 juin 2013, le deuxième cité à la signer par ordre depuis Lubumbashi avant de procéder à sa notification électronique à la requérante ; Attendu que pareils procédés sont constitutifs d’altération de la vérité constituant infractions de faux et d’usage de faux prévus et punis par les articles 124 et 126 du Code pénal congolais, du fait que Maître Marcel Malengo Baeleabe n’était ni consulté, ni associé, ni informé de ce qui se tramait contre la requérante ; Qu’en, effet, ce n’est qu’à la suite de la lettre du premier conseil de la requérante du 6 août 2013 que la première citée chargea par son message électronique du 8 août 2013, reprenant comme objet « lettre de la résiliation abusive de Madame Micha Omanga », un certain Brock de demander à Maître Marcel Malengo Baeleabe de s’intéresser au cas dans l’intérêt de la société ; Attendu que s’il fallait une preuve supplémentaire, le tribunal constatera que par son message électronique du 9 août 2013 adressé à la première citée, à Monsieur Brock Gill et à d’autres, Maître Marcel Malengo Baeleabe demanda que lui soit communiqué les motifs, preuves et procédures engagées contre la requérante, afin de lui permettre de traiter le cas avec ses Avocats ; Attendu qu’il est ainsi établi que les infractions reprochées aux cités sont pleinement réalisées, avec pour conséquence que la troisième citée doit être condamnée de ce fait à des dommages et intérêts en sa qualité de civilement responsable ; Attendu que la requérante a subi un préjudice incommensurable du fait d’avoir été congédiée sur base de fausses accusations et au moyen d’une combine éhontée, en dépit de sa personnalité en tant que doctorante en droit et épouse d’un pasteur honorable ; Qu’il sierra de ce fait de condamner les deux premiers cités à la peine maximale prévue par la Loi pénale ainsi que solidairement ou l’un à défaut de l’autre tous les cités à des dommages et intérêt évalués à USD 3.000.000 pour le préjudice subi et pour atteinte à la considération qui lui est due en ses différentes qualités d’épouse, de mère et de travailleur outre un montant de USD 210.000 au titre de ses droits sociaux ; Et pour qu’ils n’en prétextent ignorance ; Je leur ai ; Pour la première ; Etant donné qu’elle n’a ni résidence ni domicile connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo, J’ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel pour publication ; Pour le deuxième Je lui ai envoyé une copie de l’exploit à son domicile à Lubumbashi, sous pli fermé mais à découvert par recommandé à la poste avec avis de réception ; Pour troisième Etant à Et y parlant à Laissé copie de mon présent exploit. i fermé mais à découvert par recommandé à la poste avec avis de réception ; Pour troisième Etant à Et y parlant à Laissé copie de mon présent exploit. 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 111 112 Dont acte Coût L’Huissier Extrait de citation directe à domicile inconnu RP 24824/II/I L’an deux mille quinze, le quinzième jour du mois de mai ; A la requête de Madame Fortunata Ciaparrone Tina, résidant au n°3 de l’avenue de la Rivière, au quartier Macampage dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa, Directeur général de la société Kumpala Diamonds Sarl, ayant pour conseil Maître Freddy Mutombo Mubabinge, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, dont le cabinet est situé au n°848 de l’avenue Haut-Congo, dans l’immeuble Mpanu-Mpanu à Kinshasa/Gombe, cabinet auquel elle élit domicile aux fins des présentes ; Je soussigné Mbambu Louie, Huissier (Greffier) près le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe ; Ai donné l’extrait de citation directe à domicile inconnu à : 1. Madame Babake Bakenge Solange, résidant à Kinshasa au n°27 de l’avenue Hôpital au quartier Kauka dans la Commune de Kalamu ; 2. Monsieur Mbuyu Bukasa Eva Costal, résidant à Kinshasa au n°27 de l’avenue Hôpital au quartier Kauka dans la Commune de Kalamu ; 3. mune de Kalamu ; 2. Monsieur Mbuyu Bukasa Eva Costal, résidant à Kinshasa au n°27 de l’avenue Hôpital au quartier Kauka dans la Commune de Kalamu ; 3. Monsieur Lungonzo Mpinda Dominique, résidant à Kinshasa au n°10 de l’avenue Nyangara dans la Commune de Ngiri-Ngiri ; 4. Monsieur Lungonzo Mpinda Dominique, résidant à Kinshasa au n°10 de l’avenue Nyangara dans la Commune de Ngiri-Ngiri ; 4. Monsieur Kapena Katumba Christian, ayant résidé au n°25 de l’avenue Bobozo dans la Commune de Masina à Kinshasa ; mais actuellement domicilié au n°43 de l’avenue Antenne dans la Commune de Masina à Kinshasa ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe, siégeant en matières répressives au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, situé au palais de la justice, sur l’avenue de la Mission à côté du bâtiment ayant abrité les services du casier judiciaire dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, à son audience publique du 17 août 2015 à 9 heures du matin ; Pour Attendu qu’en date du 25 février 2015 les trois premiers cités ont imputé à la citante des propos diffamatoires ; Que les dites lettres d’imputation dommageables ont été distribuées, qu’ils ont adressé ladite lettre à son Excellence Monsieur le Ministre, de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale avec application à son Excellence Monsieur le Premier ministre Chef du Gouvernement , son Excellence Monsieur le Vice- premier Ministre de l’Intérieur, à son Excellence Monsieur le Ministre des Mines, à son Excellence Monsieur le Ministre de la Justice et Droits Humains, à Monsieur le Premier président de la Cour Suprême de Justice, à Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, à Monsieur l’Inspecteur général du Travail, à Monsieur le Chef de division provinciale de l’Inspection du travail, à Monsieur le Président national de Syndicat Interministériel de la Réforme de l’Administration Publique et Interprofessionnel en sigle SIRAP, tous à Kinshasa ; en date du 26 février 2015 auprès des autorités compétentes de la place dans la Commune de la Gombe tel que à son Excellence Monsieur le Ministre de l’Emploi, fait prévu et puni par l’article 74 du Code pénal livre II ; Par ces motifs Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal Recevoir l’action et la dire fondée ; Dire établie en faits comme en droit l’infraction d’imputations dommageables utilement reprochée aux cités et les condamner comme de droit ; Statuant sur les intérêts civils, recevoir la constitution de partie civile de ma requérante et y faisant droit, lui allouer la modique somme de 3.000.000 $US payables en Francs congolais constants à titre des dommages-intérêts pour réparer, tant soit peu, l’ensemble de préjudices ainsi subis ; Condamner les cités à la masse des frais et dépens de cette instance ; Et pour que les cités n’en prétextent ignorance ; Attendu que les trois premiers cités ; Madame Babako Bakenge Solange, Monsieur Mbuyamba Bukasa Eva Costal, Monsieur Lukonzo Mpinda Dominique n’ont ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché directement une copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal officiel. irectement une copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal officiel. Huissier/Greffier _________ Citation directe à domicile inconnu RP 14.302/I L’an deux mille quinze, le quinzième jour du mois de mai ; A la requête de Monsieur Katompwa Malonda Papy, liquidateur de la succession Katampua Tshiamu Bonaventure, résidant au n°23, avenue victoire, quartier Sans fil, Commune de Masina à Kinshasa ; Je soussigné Tamba Nzuzi, Huissier de résidence près la Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili ; Ai donné citation directe à domicile inconnu à : hasa ; Je soussigné Tamba Nzuzi, Huissier de résidence près la Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili ; Ai donné citation directe à domicile inconnu à : 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 113 114 Monsieur Tshinkobo Ilunga Célestin ayant résidé au n°6, avenue Bateke, quartier, Mikonga II, Commune de N’sele à Kinshasa, actuellement il n’a ni domicile ni résidence connu dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; De comparaître par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili siégeant en matière répressive au premier degré, au local ordinaire de ses audiences situé au Palais de justice, place Sainte Thérèse, en face de l’immeuble Sirop, à son audience publique du 17 août 2015 à 9 heures du matin ; Pour : Attendu que par jugement du Tribunal de paix de N’djili sous RC 1324/II du 07 octobre 1983 ayant acquis l’autorité de la chose jugée, les défendeurs 1) Mande Balekelayi 2) Kayuku Mabika et 3) Tshinkobo Ilunga furent condamnés au déguerpissement de la parcelle querellée et à allouer à Monsieur Katompua 50.000 Z à titre des dommages et intérêt et à 200.000 Z à titre de valeur des matériaux et tôles disparus ; Que ledit jugement ayant confirmé la vente du 09 août 1982 en faveur de Monsieur Katompua, ce dernier le présenta à la division urbaine des Affaires foncières et il signa le contrat de concession perpétuelle n°11.315 du 09 mars 1990 avec la République Démocratique du Congo pour la parcelle n° cadastral 3206 dans la Commune de Masina ; Attendu que Monsieur Katompua Tshiamu Bonaventure est décédé à Kinshasa le 09 septembre 2003 ; Attendu que c’est donc en fraude au droit de propriété de la succession Katompua Tshiamu Bonaventure sur la parcelle n° cadastral 3206 dans la Commune de Masina que Monsieur Tshinkobo Ilunga et Monsieur Mande Balekelayi prétendent avoir conclu un contrat de vente du 15 mars 1983 portant sur ladite parcelle ; Que ledit acte de vente droit être qualifié de stellionat, fait prévu et puni par l’article 96 du Code pénal congolais ; Que la cofirmation dudit acte de vente par le jugement du 06 mars 2014 sous RC 21.733 du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili ne change rien au caractère infractionnel de l’acte du 15 mars 1983 passé entre Mande Balekelayi et Tshinkobo Ilunga ; Qu’il y a lieu de condamner les prévenus aux peines prévues par la loi ; Que l’acte de vente du 15 mars 1983 et jugement sous RC 21733 du 06 mars 2014 du Tribunal de Grande Instance/N’djili contenant des mentions qui se sont révélées contraires à la vérité, il échet au tribunal d’ordonner leur saisie et destruction ; Qu’il y a lieu d’allouer à la succession Katompua Tshiamu Bonaventure la modique somme de 100.000 $ US à titre des dommages et intérêts pour tous les préjudices confondus ; Par ces motifs Sous toutes réserves généralement quelconques Plaise au tribunal - Dire l’infraction de stellionat établie en fait comme en droit ; - Condamner les prévenus aux peines prévues par la loi ; - Ordonner la saisie et la destruction de jugement sous RC 21.733 du 6 mars 2014 du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili ainsi que l’acte de vente du 15 mars 1983 passé entre Tshinkobo Ilunga et Mande Balekelayi ; - Condamner le prévenu à allouer solidairement à la succession Katompua Tshiamu Bonaventure la modique somme de l’équivalent en franc congolais de 100.000 $US à titre des dommages et intérêts pour tous préjudices confondus ; - Mettre les frais de l’instance à charge du prévenu ; Et pour que le cité n’en prétexte ignorance attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili et envoyé une autre copie au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour publication. ncipale du Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili et envoyé une autre copie au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour publication. Dont acte Coût … FC l’Huissier _________ Citation a prévenu à domicile inconnu RPA 2675 L’an deux mille quinze, le quinzième jour du mois de mai ; A la requête de Monsieur l’Officier du Ministère public près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete y résidant ; Je soussigné, Monsieur Damas Woho, Huissier/Greffier résidant ; près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete. Ai donné citation à prévenu à : 1. Dame Kito Nyamilenge, congolaise, née à Bukavu, le 27 janvier 1969, fille de Mukunda (+) et de Makiwa (+), originaire du village Sungwe, secteur de Wamuzimu, Territoire Muenga, District de Bukavu, Province du Sud-Kivu, profession : Tenancière d’un restaurant, mariée à Saidi, mère de 3 enfants, ayant résidé autrefois au camp Kokolo, quartier Lukusa, Commune de la Gombe ; fession : Tenancière d’un restaurant, mariée à Saidi, mère de 3 enfants, ayant résidé autrefois au camp Kokolo, quartier Lukusa, Commune de la Gombe ; 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 115 116 2. Monsieur Isiechumbe Mwanza, congolais, né à Bukavu, le 27 décembre 1983, fils de Katambwe (ev.) et de Kashibondo (+), originaire de Kituku, Territoire de Muenga, District, Province du Sud- Kivu père d’un enfant, profession Policier, grade APP, n°mécano 48873/A, unité brigade de garde charly, sans adresse connue ; 3. Kabeya Kalonji : congolais, né à Lubumbashi, le 10 octobre 1969, fils de Samba (+) et de Kamwanya (EV), originaire du village : Tembwa, secteur Tshijiba, Territoire de Tshilenge, District de Tshilenge, Province du Kasaï Oriental, profession : Agent Mamba Sécurité, marié à Songo, père de 3 enfants, ayant résidé autrefois sur l’avenue Bandundu n°5, quartier Kwango, Commune de Makala ; 4. Tshibola Ntambwe Vicky, congolaise, né à Kamina, en 1978, fille de Ntambwe (ev) et de Bilonda (+), originaire du village de Bena Mpuka, secteur …, Territoire de Kabeya Kamwanga, District de …, Province du Kasaï-Oriental, profession : vendeuse, mariée à Alikana, mère de cinq enfants, ayant domicilié autrefois sur l’avenue Tunnel n°9, quartier Kingabwa, Commune de Limete ; 5. ssion : vendeuse, mariée à Alikana, mère de cinq enfants, ayant domicilié autrefois sur l’avenue Tunnel n°9, quartier Kingabwa, Commune de Limete ; 5. Lokwa Ekola José : congolais, né à Mbandaka, le 28 mars 1964, fils de Lothe (ev) et de Eyaki (ev), originaire du village de Boyela, secteur de Beloko, Territoire de Ingende, District de Bokatola, Province de l’Equateur, profession : Fonctionnaire au Ministère du Commerce Extérieur, grade Attaché de bureau de 1er classe, matricule 410561, divorcé, père de 4 enfants, domicilié autrefois sur avenue Forgeron, n°31, quartier Paka Djuma, Commune de Limete ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete y séant en matière répressive au second degré au local ordinaire de ses audiences publiques, situé au quartier Tomba, derrière le marché Tomba, à son audience du 27 août 2015 à neuf heures du matin pour : Préventions : 1. A charge de : Isiechumbe Mwanza, Kabeya Kalonji Samy, Avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, dans la Commune de Limete, entre juin et octobre 2012, sans préjudice de date certaine, soustrait frauduleusement plusieurs casiers de la bière Nkoyi et Skol, et plusieurs casiers de sucrées D’jino d’une valeur minimale de 41.000 $ au préjudice de la Société Bracongo. ieurs casiers de la bière Nkoyi et Skol, et plusieurs casiers de sucrées D’jino d’une valeur minimale de 41.000 $ au préjudice de la Société Bracongo. Faits prévus et punis par les articles 79 et 80 du Code pénal livre II ; 2. A charge de Kito Nyamilenge, Tshibola Ntambwe Vicky et Lokwa Ekola José, Avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, recelé ces casiers de la bière Nkoyi et Skol, et plusieurs casiers de sucrée D’jino dont la valeur minimale est de 41.000$, casiers soustraits frauduleusement dans les installations de la Bracongo. Faits prévus punis par l’article 101 du Code pénal livre II ; Y présenter leurs dires et moyens de défense et entendre prononcer le jugement à intervenir ; Et pour que les prévenus n’en ignorent, je leur ai, Attendu que les prévenus ci-dessus n’ont ni domicile, ni résidence connu en République Démocratique du Congo ou hors de ce pays, j’ai, Huissier/Greffier pré qualifié, affiché une copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans, et ai immédiatement envoyé une autre copie au plus prochain Journal officiel pour insertion et publication. Dont acte, Coût : ... FC L’Huissier/Greffier _________ JUGEMENT RPNC. une autre copie au plus prochain Journal officiel pour insertion et publication. Dont acte, Coût : ... FC L’Huissier/Greffier _________ JUGEMENT RPNC. 14.926 Audience publique du seize septembre deux mille onze ; En cause : Monsieur Junior Sendwe, ayant pour conseil Maître Lukondo Jean Jacques, Avocat à Kinshasa ; Comparaissant par son conseil ; Demandeur. Par sa requête datée du 05 juin 2011 adressée au président du Tribunal de céans, par le biais de son conseil, le requérant sollicite un jugement d’investiture et de confirmation comme liquidateur de la succession André Sendwe dont voici la teneur ; Monsieur le président, J’ai été consulté et constitué par Monsieur Junior Sendwe qui me charge de venir auprès de votre autorité solliciter ce dont l’objet est repris en concerne, mon client est fils du défunt André Sendwe décédé le 13 août 1999. e venir auprès de votre autorité solliciter ce dont l’objet est repris en concerne, mon client est fils du défunt André Sendwe décédé le 13 août 1999. Cependant, suite aux difficultés qu’avait connues la famille du cujus, celle-ci n’a pas pu organiser à temps utile la succession de leur défunt père ; C’est pourquoi, le 02 septembre 2010 la famille s’est réunis en Afrique du Sud, désignant Junior Sendwe comme liquidateur de ladite succession , en annexe article 6 du procès-verbal de Conseil de famille .Et que pour opérer la mutation sur la propriété de la parcelle n° 1119 du plan cadastral dans la Commune de la Gombe inscrite au nom de leur défunt père sous le certificat d’enregistrement vol. a 118 folio 100 au nom 1119 du plan cadastral dans la Commune de la Gombe inscrite au nom de leur défunt père sous le certificat d’enregistrement vol. a 118 folio 100 au nom 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 117 118 de tous les enfants, celle-ci sollicite votre indulgence de bien vouloir confirmer par un jugement d’ investiture ordonner la mutation de ladite parcelle au nom de tous les enfants du de cujus comme liquidateur tout en vous remerciant anticipativement pour tout ce que vous ferez en sa faveur, d’ agréer , à l’expression de ma haute considération. Pour le liquidateur, Son conseil Maître Lukondo J.J. La cause étant inscrite sous le numéro 14926 du rôle des affaires gracieuses, fut fixée à l’audience publique du 15 septembre 2011. aître Lukondo J.J. La cause étant inscrite sous le numéro 14926 du rôle des affaires gracieuses, fut fixée à l’audience publique du 15 septembre 2011. A cette audience le requérant a comparu représenté par son conseil, ayant la parole confirma la teneur de sa requête, s’agissant d’une matière gracieuse, le tribunal ordonne la communication du dossier au Ministère public, représenté par Bakata, Substitut du Procureur de la République, donnant son avis verbal émis sur le banc en ces termes : « de ce qui précède, plaise au tribunal, de faire droit à la requête du demandeur et ce sera justice » ; Sur ce, le tribunal déclara clos les débats pris les clauses en délibéré à l’audience de ce jour prononça le jugement suivant ; Jugement Attendu que par sa requête du 5 juin 2011 adressée à Monsieur le président du Tribunal de céans, Maître Lukondo Jean-Jacques ; Avocat agissant au nom et pour le compte des sieurs Junior Sendwe liquidateur de la succession André Sendwe a saisi le Tribunal de céans pour obtenir un jugement d’investiture de la parcelle n°1119 du plan cadastral, dans la Commune de la Gombe, appartenant à leur défunt père André Sendwe décédé en Afrique du Sud le 13 août 1999 au profit ,de ses enfants comme repris sur le procès-verbal (Official report of advices family) ; Attendu qu’à l’appel de la cause à l’audience publique du 15 septembre 2011 le requérant a été représenté par son conseil Maître Lokondo Jean-Jaques, Avocat ; qu’ainsi la procédure suivie est régulière ; Attendu qu’ayant la parole pour exposer l’objet de sa requête, Maître Lukondo l’a confirmé et a versé au dossier un procès-verbal du 23 mars 2010 signé par tous les participants, un certificat de décès, ainsi qu’un certificat d’enregistrement vol.A118 folio100 du 2 mai 1959 ; Attendu que le Ministère public a demandé de dire recevable et fondée la requête de Sieur Junior Sendwe en y accordant le bénéfice intégral de celui-ci ; Attendu qu’en dépit, en vertu de l’article 807 du Code de la famille, la requête en investiture en vue d’opérer la mutation par procès des biens fonciers de la succession sera introduite par le liquidateur au Tribunal de Grande Instance pour les héritages dépassant 100.000 francs ; Dans le cas sous examen le requérant entend obtenir du tribunal de céans un jugement ordonnant au Conservateur des titres immobiliers de la Lukunga d’opérer la mutation de propriété de la parcelle n° 1119 du plan cadastral dans la Commune la Gombe inscrit au nom de leur défunt père au profit des héritiers dont les noms sont contenus dans la P7 du conseil de famille ; Que tout en déclarant fondée la présente requête, le tribunal de céans ordonnera au Conservateur d’établir des titres aux noms des héritiers (tous les enfants du de cujus) ; Attendu que les frais d’instance seront à charge du requérant ; Par ces motifs Vu le Code de l’organisation et de la compétence judiciaire ; Vu le Code de la famille en son article 807 ; Le tribunal ; Statuant publiquement sur requête ; Le Ministère public entendu en son avis conforme ; - Reçoit la présente requête introduite par le liquidateur Junior Sendwe et la dit fondée ; - Dit pour droit que la parcelle n°1119 du plan cadastral dans la Commune de la Gombe est actuellement une propriété de André Sendwe ; - Ordonne au Conservateur des titres immobiliers de la Lukunga d’établir des titres de propriété de la parcelle n°1119 du plan cadastral de la Commune de la Gombe au profit de tous les enfants du de cujus ; - Met les frais d’instance à charge du requérant ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe à son audience publique du 16 septembre 2011 à laquelle a siégé Madame Balifa Lekele présidente de chambre en présence de Monsieur Bakata, Officier du Ministère public et avec l’assistance de Monsieur Katenie, Greffier du siège. Lekele présidente de chambre en présence de Monsieur Bakata, Officier du Ministère public et avec l’assistance de Monsieur Katenie, Greffier du siège. Le Greffier, La présidente de chambre Katenie Théo Balifa Lekele. _________ Le Greffier, La présidente de chambre Katenie Théo Balifa Lekele. _________ 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 119 120 Signification du jugement par voie d’affichage RAT 11.511 L’an deux mille quinze, le quinzième jour du mois de mai à 11h59’ ; A la requête de Madame le Greffier divisionnaire près le Tribunal de travail de Kinshasa/Gombe ; Je soussigné Biamba Berthe, Huissier de résidence à Kinshasa/Gombe ; Ai signifié à : - Monsieur Mbuka Luteke, résidant à Kinshasa n° A 6/4, de l’avenue Kongolo, dans la Commune de Barumbu ; - L’Office des Routes dont le siège social est situé à Kinshasa, numéro 1, avenue Office des Routes dans la Commune de la Gombe ; L’expédition de l’extrait du jugement rendu entre parties par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe y siégeant en matière de litige individuel du travail au premier degré sous le RAT 11.511, en date du 03 juillet 2008 dont voici le dispositif : Par ces motifs ; Le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties ; Vu le Code de l’organisation et de la compétence judiciaire ; Vu le Code de procédure civile ; Vu le Code du travail ; - Reçoit l’acte mu par le demandeur Mbuka Luteke et la dit fondé; - En conséquence condamne la défenderesse, l’Office des Routes à lui payer la somme de 10.182.194 FC soit 18, 513, 0 $US à titre de décompte final ; - La condamne également à titre des dommages et intérêts à l’équivalent en Francs congolais à 2.116.000 FC pour préjudices confondus ; - Ordonne à la défenderesse de remettre au demandeur le certificat de fin de service ; - Mettre les frais d’instance à charge de la défenderesse. us ; - Ordonne à la défenderesse de remettre au demandeur le certificat de fin de service ; - Mettre les frais d’instance à charge de la défenderesse. Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière du travail au premier degré à son audience publique du 03 juillet 2008 à laquelle a siégé le Magistrat Muamba Kasongo, Président de la chambre, avec le concours de Kayuka, Officier du Ministère public et l’assistance de Biamba Berthe, greffier du siège ; Et pour que la partie signifiée n’en ignore, j’ai envoyé une copie au Journal officiel pour insertion ; Etant au Journal officiel Et y parlant à Laissé copie de mon présent exploit Dont acte Coût Huissier _________ Ordonnance n°132/2014 constatant l’indisponible d’un co-gérant de la Société privée à responsabilité limitée dénommée Congolese Wireless Network et autorisant un co-gérant à accomplir seul les actes de gestion et à représenter la Société Congolese Wireless Network Sprl au sein de la Société Vodacom Congo (RDC) Sprl L’an deux mile quatorze, le quatrième jour du mois d’avril ; Nous, Mbo Bopesame, Président a.i du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe ; Vu la requête qui précède présentée par la Société Réseau des Télécommunications, RESOTEL Sprl en sigle, ayant son siège social sise avenue Mpolo Maurice, n°1/C, dans la Commune de la Gombe, immatriculée au Nouveau registre de commerce sous le numéro Kin 43.843 ; poursuites et diligences de Monsieur Feruzi Kalume Nyembwe, son gérant statutaire, ayant pour conseils Maîtres Crispin Chiragarhula Mparanyi et Roger Mpande Nsele, Avocats au barreau de Kinshasa/Gombe, tous résidant à l’Immeuble Gécamines (ex Sozacom) 4è étage, Kinshasa/Gombe ; Vu les pièces y annexées ; Attendu que la requête de la Société Réseau des Télécommunications, RESOTEL Sprl en sigle tendant à obtenir du président, qu’il plaise de constater : - De constater et d’interdire le sieur Alieu Badara Mohamed Conteh à poser des actes au nom et pour le compte de la Société Congolese Wireless Network Sprl ; - De constater et d’interdire le sieur Alieu Badara Mohamed Conteh à représenter la Société Congolese Wireless Network Sprl dans les organes de gestion et d’administration de Vodacom Congo (RDC) Sprl ; - De permettre, en revanche, au co-gérant Feruzi Kalume Nyembwe de faire seul des actes de gestion dans l’intérêt de la Société Congolese Wireless Network Sprl, et de représenter seul celle-ci au sein de la Société Vodacom Congo (RDC) Sprl ; - De dire la décision à intervenir exécutoire sur minute et nonobstant tous recours ; - Frais et dépens comme de droit. été Vodacom Congo (RDC) Sprl ; - De dire la décision à intervenir exécutoire sur minute et nonobstant tous recours ; - Frais et dépens comme de droit. 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 121 122 Et ce sera justice ; Attendu que dans ses allégations, la requérante expose : Qu’elle est associée dans la Société Congolese Wireless Network CWN Sprl en sigle à raison de 40% pour elle et 60% pour la Société African Wireless Incorporation ; Que la Société Congolese Wireless Network Sprl est actuellement gérée conjointement par deux co-gérants, en l’occurrence Monsieur Feruzi Kalume Nyembwe et Monsieur Alieu Badara Mohamed Conteh ; Que la Société Congolese Wireless Network Sprl est à son tour associée à la Société Vodacom Congo (RDC) Sprl à raison de 49% pour elle et de 51 % pour Vodacom International Limited ; Qu’à la suite d’un procès pénal l’ayant opposé à Monsieur Tukeba Lessa Kimpuni Clément devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe sous RP 22.596/CD/II, le Sieur Alieu Badara Mohamed Conteh a été condamné à 12 mois de SPP pour faux en écriture ; Qu’à ce jour, ce jugement est coulé en force de chose jugée sur base de l’arrêt sous RP 4082 de la Cour Suprême de Justice en date du 21 octobre 2013 ; Que cette condamnation pénale définitive a eu pour effet immédiat la fuite à une destination inconnue du Sieur Alieu Badara Mohamed Conteh pour tenter de se soustraire à l’exécution de ladite décision judiciaire, compromettant ainsi sérieusement la gérance conjointe de la Société CWN Sprl et affectant la présidence du Conseil de gestion de la Société Vodacom Congo (RDC) Sprl ; Qu’en d’autres termes, cette situation porte gravement atteinte au fonctionnement et à l’exercice de l’activité commerciale de la Société Congolese Wireless Network Sprl d’une part et à la gestion de ses intérêts au sein de la Société Vodacom Congo (RDC) Sprl, d’autre part ; Que la Société Congolese Wireless Network Sprl est actuellement dans l’impossibilité de convoquer l’Assemblée générale extraordinaire pour statuer sur la question ; Qu’en droit, il découle des prescrits de l’article 10 alinéa 3 de l’acte uniforme sur le droit commercial général que « nul ne peut exercer une activité commerciale, directement ou par personne interposée, s’il fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun. irectement ou par personne interposée, s’il fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun. » ; Que dans le même sens, commentant les interdictions obligatoires prévues à l’article 10 alinéa 3 sus évoqué, le professeur Beauclair Njoya Nkamga enseigne : « les interdictions obligatoires recouvrent une double hypothèse. à l’article 10 alinéa 3 sus évoqué, le professeur Beauclair Njoya Nkamga enseigne : « les interdictions obligatoires recouvrent une double hypothèse. La première, constituée par les interdictions automatiques instituées dans le Décret-loi du 08 août 1935 et reprise par l’article 10 alinéa 3 de l’AUDCG ne nécessite pas un prononcé spécial à l’endroit du délinquant » (lire Beauclair Njoya Nkamga, l’administration provisoire des sociétés dans l’espace OHADA, collection Economie, édition Véritas, 2012, page 99 point 159) ; Que le même auteur souligne : « comme le Décret- loi du 08 août 1935, l’AUDCG attache l’interdiction de gérer les sociétés au prononcé de certaines condamnations : condamnation définitive à une peine privative de liberté pour crime de droit commun … » (Lire Beauclair njoya nkamga, op.cit.page 99, point 160) Que donc, l’interdiction de gérer résultant automatiquement de la condamnation à une peine privative de liberté a, en droit OHADA, comme socle textuel l’article 10 alinéa 3 de l’acte uniforme sur le droit commercial général ; Qu’en l’espèce, il n’est plus à démontrer que le sieur Alieu Badara Mohamed Conteh, cogérant de la Société CWN est condamné définitivement à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun à l’occurrence à 12 mois de servitude pénale principale pour faux en écriture ; Que vu l’extrême urgence, étant donné qu’il y a péril en la demeure, il sera fait droit à la présente requête et la décision à venir sera exécutoire sur minute ; Attendu qu’à l’appui de son soutènement, la requérante a versé au dossier les pièces cotées et paraphées de 1à 210 et composées de statuts de CWN Sprl, statuts de RESOTEL Sprl, Assemblée générale extraordinaire de RESOTEL du 21 février 2014 , actes de dépôt du 12 mars 2014 jugement du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe sous RCE 2236 du 22 février 2012, jugement sous RP 22.596/CD/II du Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe du 06 septembre 2012 arrêt RP 4082 de la Cour Suprême de justice du 21 octobre 2013 et le Journal officiel de la République Démocratique du Congo n°6 du 15 mars 2014 ; Attendu qu’il y a lieu de relever en droit que l’article 10 de l’acte uniforme sur le droit commercial général dispose que : « nul ne peut exercer une activité commerciale, directement ou par personne interposée, s’il a fait l’objet : - d’une interdiction générale définitive ou temporaire prononcée par une juridiction de l’un des Etats parties ; que cette interdiction ait été prononcée comme peine principale ou comme peine complémentaire ; - d’une interdiction prononcée par une juridiction professionnelle ; dans ce cas, l’interdiction ne s’applique qu’à l’activité commerciale considérée ; - d’une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun ou à une peine d’au moins trois mois d’emprisonnement non assortie de sursis pour un délit contre les biens, ou liberté pour un crime de droit commun ou à une peine d’au moins trois mois d’emprisonnement non assortie de sursis pour un délit contre les biens, ou 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 123 124 une infraction en matière économique ou financière » ; Attendu qu’il découle de cette prescription de l’acte uniforme sur le droit commercial général qu’une personne ou un gérant peut être déchu ou interdit à exercer l’activité commercial ou les fonctions de gérant dans les conditions prévues par ledit acte ; Que c’est dans ce sens, l’alinéa 3 de l’article sus évoqué pose le principe de l’interdiction de gérer une société commerciale en cas de condamnation à une peine privative de liberté ; Qu’en d’autres termes, le gérant d’une société commerciale en l’occurrence une Société à responsabilité limitée, condamné à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun doit être interdit de gérer ou d’administrer une société commerciale ; Que l’article 10 alinéa 3 de l’acte uniforme sur le droit commercial général pose le principe de l’interdiction automatique de gérer ou d’administrer une société commerciale en cas de condamnation à une privative de liberté pour crime de droit commun ; Attendu que comme l’a si bien rappelé la requérante, le professeur Beauclair Njoya Nkamga, commentant l’article 10 alinéa de l’acte uniforme sur le droit commercial général enseigne que les interdictions obligatoires ou automatiques prévues par cette disposition ne nécessitent pas un prononcé spécial à l’endroit du délinquant pour qu’il soit interdit de gérer ou d’administrer une société commerciale ; Qu’autrement, la condamnation à une peine privative de liberté suffit en elle-même pour qu’un délinquant ou mieux un condamné soit interdit de gérer ou d’administrer une société commerciale ; Attendu que dans le cas sous examen, la condamnation de Alieu Badara Mohamed Conteh, alors co-gérant de Congolese Wireless Network Sprl n’est plus à démontrer tant il est vrai que le jugement sous RP 22.596/CD/II du 06 septembre 2012, l’arrêt sous RP 4082 de la Cour Suprême de Justice du 21 octobre 2013 ainsi que les actes d’exécution notamment le Journal officiel n°6 du 15 mars 2014 dans ses pages 164 et suivants sont éloquents quant à ce ; Que partant, il sera procédé à l’interdiction de Alieu Badara Mohamed Conteh à gérer ou administrer la Société Congolese Wireless Network Sprl et à représenter celle-ci dans la Société Vodacom Congo (RDC) Sprl ; Attendu que par ailleurs, l’article 328 de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt économique dispose: « dans les rapports entre associés et en l’absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société. ciés et en l’absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article, sauf le droit pour chacun de s’opposer à toute opération avant qu’elle ne soit conclue. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance. ition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance. » ; Qu’il découle de cette prescription qu’en cas de pluralité de gérance, chaque gérant a les pouvoirs d’agir individuellement au nom et pour le compte de la société sauf le droit pour le co-gérant de s’opposer aux actes posés par son collègue avant son accomplissement ; Attendu que dans le cas sous analyse, il ne fait l’ombre de doute que la société Congolese Wireless Network est gérée conjointement par les sieurs Alieu Badara Mohamed Conteh et Feruzi Kalume Nyembwe ; Qu’étant interdit de gérer ou d’administrer sieur Alieu Badara Mohamed Conteh ne pourra ni s’opposer ni empêcher le co-gérant Feruzi Kalume Nyembwe à accomplir toute opération ou à faire tout acte de gestion dans l’intérêt de la Société Congolese Wireless Network Sprl ; Que c’est à bon droit qu’il sera pris acte ou mieux qu’il sera autorisé au co-gérant Feruzi Kalume Nyembwe de faire seul les actes de gestion dans l’intérêt de la Société Congolese Wireless Network et de représenter seul celle-ci au sein de la Société Vodacom Congo (RDC) Sprl ; Que par ailleurs, compte tenu de la paralysie totale observée dans le fonctionnement de la Société Congolese Wireless Network Sprl du fait de la mésentente sérieuse entre associés d’une part, et de la difficulté conséquente actuelle pour cette dernière de tenir l’Assemblée générale extraordinaire d’autre part, il y a lieu de relever qu’il y a urgence à statuer sur la présente requête ; Qu’en d’autres termes, le péril en la demeure n’est plus à démontrer tant il est vrai que la Société Congolese Wireless Network Sprl doit être à mesure de réaliser son objet social et surtout d’honorer ses engagements vis-à- vis des tiers et de l’Etat congolais ; Que par voie de conséquence, l’urgence recommande présente procédure dans la présente cause et que la présente ordonnance sera exécutoire sur minute nonobstant tout recours ; Que c’est pourquoi ; Vu le Code de procédure civile ; Vu les articles 328 et suivants de l’acte uniforme relatifs au droit des sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt économique ; Vu l’article 10 alinéa 3 de l’acte uniforme sur le droit commercial général ; - Déclarons la requête recevable et fondée ; En conséquence ; onomique ; Vu l’article 10 alinéa 3 de l’acte uniforme sur le droit commercial général ; - Déclarons la requête recevable et fondée ; En conséquence ; 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 125 126 - Ordonnons l’interdiction du sieur Alieu Badara Mohamed Conteh à poser des actes au nom et pour le compte de la société Congolese Wireless Network Sprl, CWN en sigle ; Interdisons le sieur Alieu Badara Mohamed Conteh à représenter la société Congolese Wireless Network Sprl dans les organes de gestion et d’administration de Vodacom Congo (RDC) Sprl ; - Autorisons co-gérant Feruzi Kalume Nyembwe de faire seul des actes de gestion dans l’intérêt de la Société Congolese Wireless Network Sprl, et de représenter seul la Société Congolese Wireless Network Sprl au sein de la Société Vodacom Congo (RDC) Sprl et ce, en attendant la tenue de l’Assemblée générale de la Société Congolese Wireless Network Sprl ; - Disons la présente ordonnance exécutoire sur minute et nonobstant tout recours ; - Mettons les frais à charge de la requérante. eless Network Sprl ; - Disons la présente ordonnance exécutoire sur minute et nonobstant tout recours ; - Mettons les frais à charge de la requérante. Ainsi ordonné à Kinshasa, en notre cabinet aux jour, mois et an que dessus Le président a.i Mbo Bopesame _________ PROVINCE DU KATANGA Ville de Lubumbashi Extrait de la requête civile contre l’arrêt RCA 15.018 plus avis consultatif pour la requête civile, consultation pour la requête civile du 09 avril 2015 et consultation pour la requête civile du 10 avril 2015 Par exploit de l’Huissier Emile Onema Shungu du Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi en date du 20 avril 2015 dont copie a été affichée à l’intention de l’assignée Madame Kisangani Siapata, actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, a été assignée à comparaître devant la Cour d’appel de Lubumbashi à ses audiences publiques au Palais de justice sis au coin des avenues Tabora et Lomami, Commune de Lubumbashi dès 9 heures du matin, le 07 août 2015 pour ses moyens de défenses. Palais de justice sis au coin des avenues Tabora et Lomami, Commune de Lubumbashi dès 9 heures du matin, le 07 août 2015 pour ses moyens de défenses. Pour extrait certifié conforme L’Huissier _________ PROVINCE DU HAUT-KATANGA Ville de Lubumbashi Assignation civile en dissolution d’une société RAC 1401 L’an deux mille quinze, le troisième jour du mois d’avril ; A la requête de Monsieur Marc Cordonnier, résidant au numéro 1495 de l’avenue Kisambi, quartier Golf, Commune et Ville de Lubumbashi, associé détenteur de 65% de parts sociales dans la Société Trans Mining International Sprl enregistrée au Nouveau registre du commerce sous le numéro 9942 l’shi ; Ayant pour conseils Maîtres Jean-Paul Kitenge, Serge Masumbu, Dorcas Kaffeke, Willy Mumba, Maurice Kabeya, Jean-Paul Kasongo et Pascal Kapweshi, tous Avocats au Barreau de Lubumbashi, résidant au numéro 04 de l’avenue Tshinyama, quartier Golf Kabulameshi, Commune annexe dans la Vile de Lubumbashi ; Je soussigné Musagi Wabulasa, Huissier de résidence à Lubumbashi ; Ai donné assignation à la société Recycle Ltd sans adresse connue à ce jour dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de commerce de Lubumbashi, siégeant en matière commerciale et de sociétés au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis croisement des avenues Kimbangu et des Chutes dans la Commune de Lubumbashi, à son audience publique du 08 juillet 2015 à 9 heures du matin ; Pour Attendu que par son Assemblée générale du 28 mars 2009, les associés avait décidé de la cessation des activités jusqu’à nouvel ordre ; Que depuis quelques années la société Recycle Metal industries Ltd, encore associée dans la société Trans Mining International Sprl, à hauteur de 35% de parts, ne se manifeste plus à l’autre associé marc Cordonnier ; Qu’à ce jour, il est difficile voire impossible pour l’associé Marc cordonnier d’entrer en contact avec elle pour toutes les questions concernant Trans Mining International Sprl ; Que cette attitude prouve à suffisance que l’affectio societatis qui les avait autre fois régit n’existe plus ; Que dans ce sens une décision du Tribunal de première instance de Niamey prise en ce termes : « Dès qu’une société est en cessation de paiement, il n’est plus à démontrer que l’affectio societatis de certains associés fait défaut pour faire prononcer la dissolution » (Tribunal de première instance de Niamey, jugement er que l’affectio societatis de certains associés fait défaut pour faire prononcer la dissolution » (Tribunal de première instance de Niamey, jugement 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 127 128 civil n°027 du 20 janvier 1999, Moutari Macam Souley c/SEEF Niger, Ohada.com/OHADA J-04-74. Attendu qu’avec l’avènement du droit OHADA en République Démocratique du Congo, obligation avait été faite à toutes les sociétés constituées conformément à l’ancienne législation en matière de sociétés , d’harmoniser leurs statuts ou former une nouvelle société parmi celles régit par le droit communautaire ; Que l’article 3 de l’AUSCGIE stipule : « Toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, désirant exercer en société, une activité commerciale sur le territoire de l’un des états parties, doivent choisir l’une des formes de sociétés qui convient à l’activité envisagée, parmi celles prévues par le présent Acte uniforme. » ; Attendu que Trans Mining International Sprl n’a pas accomplie l’obligation sus rappelée dans le délai impartie à toutes les anciennes sociétés commerciales. u que Trans Mining International Sprl n’a pas accomplie l’obligation sus rappelée dans le délai impartie à toutes les anciennes sociétés commerciales. Soit au plus tard le 12 septembre 2012 ; Que conformément à l’article 865 de l’AUSCGIE qui stipule : « lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales ont constitué entre elles une société reconnue par le présent acte uniforme mais n’ont pas accompli les formalités légales constitutive ou ont constitué entre elle une société non reconnue par le présent acte uniforme, il ya également une société de fait » ; Que l’article 867 du même acte stipule : « l’existence d’une société de fait se prouve par tout moyen » ; Que l’article 868 de l’AUSCGIE dispose : « lorsque l’existence d’une société de fait est reconnue par le juge, les règles de la société en nom collectif sont applicables aux associés » ; Attendu que sur base des dispositions susmentionnées, Trans Mining international Sprl, est de droit une société de fait à ce jour et donc régit par les règles relatives aux sociétés en nom collectif ; Que pour sa dissolution, application sera faite sur base de l’article 868 de l’AUSCGIE, des règles de dissolution de la société en nom collectif ; Que l’article 200 de l’AUSCGIE dispose : « la société prend fin : 3° par l’annulation du contrat de société, 5° par la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d’un associé pour juste motif, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société ; Que la disparition de l’affectio societatis est un juste motif pour solliciter la dissolution de la société ; Qu’in specie, l’associé Recycle Metal industries Ltd a coupé tout contact avec son co associé Marc cordonnier et ce, depuis bientôt quelques années. ; Qu’in specie, l’associé Recycle Metal industries Ltd a coupé tout contact avec son co associé Marc cordonnier et ce, depuis bientôt quelques années. Preuve suffisante de la perte de l’affectio societatis ; Attendu qu’il y a lieu de prononcer sur base de tout ce qui précède, la dissolution, la mise en liquidation de la société et la désignation d’un liquidateur, conformément à l’article 226 de l’AUSCGIE qui stipule : « la décision de justice qui ordonne la liquidation de la société désigne un ou plusieurs liquidateurs » ; Que le demandeur est en droit sur base de tout ce qui précède, de demander la dissolution, la mise en liquidation et sa désignation come liquidateur de la société. Par ces motifs Plaise au tribunal de ; Dire recevable et fondée la présente action ; Ordonner la dissolution, la mise en liquidation et la désignation de monsieur marc Cordonnier comme liquidateur de la société Trans Mining International Sprl ; Frais comme de droit. Et pour que la citée n’en prétexte ignorance, attendu qu’elle n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, nous avons affiché ce jour copie de l’exploit à la porte principale du Tribunal de céans et fait insérer notre exploit au Journal officiel. Dont acte l’assigné l’Huissier _________ Citation à prévenu à domicile inconnu RPA. 4523 RMP……….. s et fait insérer notre exploit au Journal officiel. Dont acte l’assigné l’Huissier _________ Citation à prévenu à domicile inconnu RPA. 4523 RMP……….. Par exploit de Tina Atibu, l’Huissier de justice assermenté et de résidence à Lubumbashi, a en date du 01 avril 2015, dont copie a été affichée le même jour devant la porte du Tribunal de paix de Lubumbashi Kamalondo, conformément au prescrit de l’article 61 alinéa 2 de l’Ordonnance-loi n° 79/014 du 06 juillet 1979, article 1er ; Ai cité le nommé Ndaya Ntumba ; Attendu que l’intéressé n’a ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo, ni en dehors du pays. Suivant l’Ordonnance-loi n° 79/04 du 06 juillet 1979, article 1er ; le, ni résidence connus en République Démocratique du Congo, ni en dehors du pays. Suivant l’Ordonnance-loi n° 79/04 du 06 juillet 1979, article 1er ; 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 129 130 A comparaitre le 10 juillet 2015 à 9 heures du matin par devant le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi, y séant et siégeant en matière répressive au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques au Palais de justice, sis au coin des avenues Tabora et Lomami dans la Commune de Lubumbashi ; Pour : Avoir dans la Commune de Katuba à Lubumbashi, Ville de ce nom et Chef-lieu de la Province du Katanga en République Démocratique du Congo le 17 juin 2013 par imprudence avec son véhicule Noah immatriculé 9822 AF/05 mais sans intention d’attenter à la personne de Tshimanga involontairement causé des blessures à ce dernier ; Y présenter vos dires et moyens de défense et entendre prononcer le jugement à intervenir ; Et pour que le cité n’en ignore, j’ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Lubumbashi Kamalondo et une autre copie envoyée au Journal officiel pour insertion et publication ; Dont acte, le Coût est de … FC L’Huissier de justice. umbashi Kamalondo et une autre copie envoyée au Journal officiel pour insertion et publication ; Dont acte, le Coût est de … FC L’Huissier de justice. _________ Notification d’opposition et assignation RCA 13.994 RH 638/015 L’an deux mille quinze, le troisième jour du mois d’avril ; A la requête de Monsieur Kamb Kot Dimbu, ayant élu domicile au Cabinet Maître Eddy Mupassa Ntambwe, sis au 1er niveau, bâtiment Intercom Fina, au coin des avenues L.D. onsieur Kamb Kot Dimbu, ayant élu domicile au Cabinet Maître Eddy Mupassa Ntambwe, sis au 1er niveau, bâtiment Intercom Fina, au coin des avenues L.D. Kabila et Kapenda, Commune de Lubumbashi ; Je soussigné Martin Kamwanya Huissier de justice de résidence à Lubumbashi ; Ai notifié à : La succession Musafiri Gustave représentée par Madame Karaj Tshisola sans adresse connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; L’opposition formée par Monsieur Kamb Kot contre l’arrêt rendu sur opposition sous RCA 11154/9609 en date du 20 juillet 2009 par la Cour d’appel de Lubumbashi, entre parties, et en la même requête ai donné assignation d’avoir à comparaitre devant la Cour d’appel de Lubumbashi au local ordinaire de ses audiences, sis au Palais de justice , croisement des avenues Tabora et Lomami à son audience publique du 07 juillet 2015 à neuf heures du matin ; Pour : Sous réserve généralement quelconques ; Sans préjudices à tous autres droits ou actions ; S’entendre condamner aux frais et dépens ; Le présent exploit a été notifié conformément à l’article 7 al. 2 du CPC par la voie d’affichage dont une copie de l’original est affichée à la porte principale de la Cour d’appel de Lubumbashi et une autre envoyée au Journal officiel de la République Démocratique du Congo ; Dont acte, l’Huissier de justice. e de la Cour d’appel de Lubumbashi et une autre envoyée au Journal officiel de la République Démocratique du Congo ; Dont acte, l’Huissier de justice. _________ Ville de Kipushi Notification de l’ordonnance n°010/014/rendant exécutoire un état d’honoraires et de frais L’an deux mil quinze, le quatrième jour du mois d’avril ; A la requête de Maître André Bella Mubela Kapuku de résidence professionnelle au numéro 1125 de l’avenue de Plaines, Commune Kampemba à Lubumbashi. Je soussigné Eshiba wa Ngoie, Huissier de justice de résidence à Kipushi. Ai donné notification de l’ordonnance n°101/014 rendant exécutoire un état d’honoraires et des frais a rendu le 23 juillet 2014 à : - La société Dianarose Spare Parts LTD ; N’ayant actuellement aucun domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ni à l’étranger ; En cause : Maître André Bella Mubela Contre la société : Dianarose Spare Parts Et pour que la notifiée n’en prétexte l’ignorance. J’ai affiché le présent exploit ainsi que l’ordonnance pré-rappelée à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Haut-Katanga à Kipushi et envoyé une copie du présent exploit et celle de l’ordonnance précitée au Journal officiel pour insertion et publication. Dont acte, … FC La notifiée Huissier _________ du présent exploit et celle de l’ordonnance précitée au Journal officiel pour insertion et publication. Dont acte, … FC La notifiée Huissier _________ 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 131 132 Ordonnance n°010/014 rendant exécutoire un état d’honoraire et des frais L’an deux mille quatorze, le vingt-huitième jour du mois de juillet ; Nous James Mwepu wa Ngoy, président du Tribunal de Grande Instance de Kipushi, assisté de Madame Isabelle Ngombe, Greffier divisionnaire de cette juridiction ; Vu la requête introduite en date du 11 juillet 2014, par Maître André Bella Mubela Kapuku, défenseur judiciaire près le Tribunal de Grande Instance de Haut- Katanga, résidant au n°1750 de l’avenue Ruwe coin Kapenda, quartier Makutano, Commune et Ville de Lubumbashi ; aux fins d’obtenir l’apposition de la formule exécutoire sur un état d’honoraires et des frais d’une somme de 41.219,9 USD ( quarante et un mille deux cent dix-neuf et neuf cents), représentant les honoraires et des frais pour les prestations accomplies dans les différents dossiers ci-après : Dianarose contre Aziz et la Société Azzma, élection de domicile pour neuf mois, affaire DGI contre Dianarose et enfin, affaire Dianarose contre Police ; Vu les pièces annexées à la présente requête notamment, la note d’honoraires, la procuration spéciale, l’élection de domicile ainsi que l’ultime mise en demeure et sommation pour paiement des honoraires ; Attendu que l’état d’honoraires et de frais nous présentés demeure incontesté ainsi que les prestations pour lesquelles lesdits honoraires sont demandés ; Vu le visa de Monsieur le syndic près le Tribunal de Grande Instance du Haut-Katanga pour l’apposition de la formule exécutoire en faveur de Maître André Bella Mubela Kaputu ; Vu les articles 81 et 136 de l’ordonnance loi n°79608 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l’Etat ; Attendu que Monsieur Elemesheny Mushi, représentant de la Société Dianarose, n’a pas honoré ses engagements ; Attendu qu’il échet d’apposer la formule exécutoire sur l’état d’honoraires et de frais nous présentés par le requérant ; A ces causes : Rendons exécutoire l’état d’honoraire et de frais sus référencés contre la Société Dianarose Parte Parts LTD, sise au n°1933, Boulevard M’siri, quartier Industriel, Commune de Kampemba à Lubumbashi, pour une somme de 41.219,9 USD représentant les honoraires proprement dits ; Mettons les frais à charge du requérant. ommune de Kampemba à Lubumbashi, pour une somme de 41.219,9 USD représentant les honoraires proprement dits ; Mettons les frais à charge du requérant. Vu l’urgence, déclarons l’ordonnance exécutoire sur minute ; Ainsi fait et ordonné en notre cabinet à Kipushi aux jours, mois et an que dessus. Le Greffier divisionnaire, le Président _________ PROVINCE DU HAUT- UELE Territoire de Dungu JUGEMENT R.P.008/013/2014 Audience publique du quatorze juillet deux mille quatorze … En cause Monsieur Jules Mulinga Tao Kumborenzi, résident sur avenue Commerciale Transcompro Takis, quartier Ngilima à Dungu. « Opposant » Contre : Monsieur Jean Dominique Takis Kumbo, résident sur avenue Commerciale, quartier Ngilima en Territoire de Dungu, plaidant par Maître Trésor Baba, Avocat au Barreau de Kisangani. « Cité sur opposition » Par son acte d’opposition du 21 juin 2014 enrôlé sous le RP 008/013/2014, à la requête du Greffier titulaire a.i du Tribunal de paix de Dungu, l’opposant fut donné au cité sur opposition une notification d’opposition et citation à comparaître pour s’entendre : Statuer à nouveau sur le jugement rendu sous le RP 008/2014, lequel jugement le condamnait à six mois de servitude pénale principale, à une amande de 350.000FC et aux frais d’instance. rendu sous le RP 008/2014, lequel jugement le condamnait à six mois de servitude pénale principale, à une amande de 350.000FC et aux frais d’instance. La cause étant régulièrement inscrite au rôle des affaires pénales sous le RP 008/013/2014 fut fixée à l’audience publique du 04 juillet 2014 à 9heures du matin ; Vu l’appel de la cause à cette audience, à laquelle le cité sur opposition a comparu représenté par son conseil Maître Trésor Baba, Avocat au Barreau de Kisangani, tandis que l’opposant n’a pas comparu ni personne en son nom en dépit de la notification régulière de date d’audience ; C’est ainsi que le tribunal a retenu contre lui le défaut requis par le Ministère public et s’est déclaré valablement saisi à l’égard de toutes les parties ; Vu l’instruction de la cause à cette même audience ainsi que la plaidoirie du cité sur opposition tendant à ce qu’il plaise au tribunal de confirmer simplement le jugement attaqué ; cette même audience ainsi que la plaidoirie du cité sur opposition tendant à ce qu’il plaise au tribunal de confirmer simplement le jugement attaqué ; 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 133 134 Vu le réquisitoire du Ministère public qui se résume en ces termes : Plaise au tribunal De retenir le défaut à charge de l’opposant et de confirmer le jugement a quo dans toutes ses dispositions, et mettre les frais d’instance taxés au tarif plein à charge de l’opposant ; Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la cause en délibéré et à l’audience publique de jour, rendit le jugement dont voici la teneur …. ; Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la cause en délibéré et à l’audience publique de jour, rendit le jugement dont voici la teneur …. _________ JUGEMENT RP 008/2014 RP 013/2014 Par son acte d’opposition du 31 mai 2014 fait par devant le greffe du Tribunal de céans, Maître Guillaume Tandeno Masoki, défenseur judiciaire près le Tribunal de Grande Instance de Haut-Uélé à Isiro et porteur d’une procuration spéciale lui donnée par Monsieur Jules Mulinga Kumborenzi en date du 29 mai 2014 a déclaré former opposition du jugement rendu par défaut en date du 29 mai 2014 par le Tribunal de paix de Dungu dans la cause qui l’a opposé au Ministère et la partie civile Jean- Dominique Takis Kumbo et dont le dispositif est libellé comme suit : Par ces motifs : Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de la partie cit ante et par défaut à l’égard du cité Jules Mulinga Tao ; Vu la Loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu le Code de procédure pénale, spécialement en son article 85 alinéa 1er ; Vu le Code pénal livre premier, spécialement en son article 20 alinéa 1er et les articles 74-75 du Code pénal livre second ; Le Ministère public entendu en ses réquisitoires, - Reçoit l’action mue par le citant Jean Dominique Takis Kumbo et la dit fondée ; - Dit établies en concours idéal les infractions d’imputations dommageables et d’injures publiques mises à charge du cité Jules Mulinga Tao et retient l’infraction qui a la plus haute expression pénale à savoir l’infraction d’imputations dommageables ; - Le condamne de ce chef à six mois de servitude pénale principale et à une amande de 350.000FC récupérable par 30 jours de servitude pénale subsidiaire en cas de non-paiement dans le délai légal - Le condamne également au paiement des frais d’instance tarif plein et dit qu’il subira 7 jours de contrainte par corps en cas de non-paiement dans le délai de la loi ; - Se réserve de statuer quant aux intérêts civils aux motifs sus invoqués ; - Ordonne son arrestation immédiate. on-paiement dans le délai de la loi ; - Se réserve de statuer quant aux intérêts civils aux motifs sus invoqués ; - Ordonne son arrestation immédiate. A l’audience publique du 04 juillet 2014, à laquelle cette cause fut plaidée et prise en délibéré, seul le cité sur opposition Jean Dominique Takis Kumbo a comparu représenté par son conseil Maître Trésor que l’opposant Jules Mulinga Tao Kumborenzi n’a pas comparu ni personne en son nom en dépit de notification de date d’audience régulière ; C’est ainsi que le tribunal a retenu le défaut requis contre lui par le Ministère public et s’est déclaré valablement saisi à l’égard de toutes les parties ; telle que suivie, la procédure est régulière ; Ayant pris la parole pour réagir par rapport à la non comparution de l’opposant, le cité sur opposition par l’entremise de son conseil précité a fait savoir que l’opposition dont il est question dans cette cause n’est qu’une manœuvre dilatoire de son auteur, c’est ainsi qu’il s’est rallié au réquisitoire du Ministère public qui se résume à ce qu’il plaise du tribunal de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions et de mettre la masse des frais à charge de l’opposant ; Le tribunal relève que l’opposition est une voie de recours ordinaire et de rétractation par l’effet de laquelle les débats sont rouverts devant les juges qui ont déjà connu du procès dans lequel ils ont d’autant plus facilement condamné le défendeur qu’ignorant ses moyens de défense, ils ont dû croire fondées les prétention formulées contre lui (Garsonne et Cesar-Bru in pandectes belges, v° oppositions aux jugements et ordonnances, n°1, p.86) Qu’elle n’est valable et possible que contre les jugements rendus par défaut c’est-à-dire lorsque l’un des plaideurs n’a pas comparu ou n’a pas présenté ses moyens de défense ; En l’espèce, il est vrai que l’opposant Jules Mulinga Tao n’avait pas comparu à l’audience publique du 26 mai 2014 à laquelle la cause enrôlé sous le RP 008/2014 avait été plaidée et prise en délibéré bien que la procédure était régulière à son égard, il est tout à fait normal qu’il puisse former opposition contre le jugement issu de cette audience précitée ; Qu’au lieu de venir soutenir son opposition, l’opposant Jules Mulinga Tao a fait encore défaut sans présenter au tribunal les raisons qui l’ont amené à ne pas se présenter à l’audience à laquelle sa cause fut appelée ; a Tao a fait encore défaut sans présenter au tribunal les raisons qui l’ont amené à ne pas se présenter à l’audience à laquelle sa cause fut appelée ; 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 135 136 C’est ainsi que loin de considérer cette façon de se comporter de l’opposant comme un dilatoire, le tribunal estime néanmoins qu’il n’a plus d’intérêts quant à la poursuite de cette cause et dira son opposition non avenue avec cette conséquence que le jugement attaqué sera confirmé dans toutes ses dispositions, surtout que l’opposant n’a même pas indiqué dans son acte, le motif de l’opposition ; Par ces motifs : Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du cité sur opposition Jean Dominique Takis Kumbo et par défaut à l’égard de l’opposant Jules Mulinga Tao Kumborenzi ; Vu la Loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu le Code de procédure pénale, spécialement en son article 89 : Le Ministère public entendu, - Reçoit l’opposition formée par Monsieur Jules Mulinga Tao Kumborenzi mais la dit non avenue, En conséquence ; - Confirme le jugement attaqué dans toutes ses dispositions ; - Met les frais d’instance fixés au tarif plein à charge de l’opposant précité ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Dungu siégeant en matière répressive au premier degré, à son audience publique du 14 juillet 2014, à laquelle ont siégé les Magistrats Monanga Lobala, président, Mbuyi Kanick et Ndondo Ituya, Juges en présence du Ministère public représenté par le Magistrat Booto Lofema et l’assistance de Monsieur Tekabi Tandema, Greffier assumé du siège. , Juges en présence du Ministère public représenté par le Magistrat Booto Lofema et l’assistance de Monsieur Tekabi Tandema, Greffier assumé du siège. Le Greffier Les Juges Le président 1. Mbuyi Kanick 2. Ndondo Ituya _________ AVIS ET ANNONCES Avis de perte de certificat d’enregistrement Il est porté à la connaissance du public que le certificat d’enregistrement volume 285-folio 075 sous PC 15746, de l’immeuble sis Route Kipushi, quartier Cascades dans la Commune de Lubumbashi, établi au nom de Monsieur Lufutu Khonde Théophile a été déclaré perdu. Conformément à l’article 242 de l’Ordonnance-loi n°30-008 du 18 juillet 1980 modifiant et complétant la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime générale des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, un nouveau certificat devra être délivré dans un délai de 60 jours à dater de l’inscription du présent avis, si aucune opposition n’a été notifiée à la conservation des titres immobiliers de résidence à Lubumbashi. Fait à Lubumbashi, le 22 avril 2015 Le Conservateur des titres immobiliers Walter Nshimba Sendwe _________ 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 137 138 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 139 140 du Congo Première partie - numéro 12 137 138 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 139 140 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 141 142 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 141 142 15 juin 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 12 143 144 Conditions d’abonnement, d’achat du numéro et des insertions Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de payement des sommes dues à l’Etat. Les actes et documents quelconques à insérer au Journal officiel doivent être envoyés au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est faite à leur diligence. Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. nnuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les missions du Journal officiel Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un service spécialisé dénommé «Journal officiel de la République Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal officiel a pour missions : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. Le Journal officiel est dépositaire de tous les documents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. ents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. La subdivision du Journal officiel Subdivisé en quatre Parties, le Journal officiel est le bulletin officiel qui publie : dans sa Première Partie (bimensuelle) : - Les textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ; - Les annonces et avis. dans sa Deuxième Partie (bimensuelle) : - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées Générales) ; - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; - Les protêts ; - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, Assemblées générales). dans sa Troisième Partie (trimestrielle) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuelle) : - Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. enus respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. E-mail : [email protected] Sites : www.journalofficiel.cd www.glin.gov Dépôt légal n° Y 3.0380-57132 Première partie 56e année n° 12 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République
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