Journal Officiel — 2014, n°7
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Première partie 55e année n° 7 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa – 1er avril 2014 1 2 SOMMAIRE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 17 mars 2014 - Ordonnance n° 14/003 portant nomination d’un membre du Conseil d’administration et Administrateur délégué de la Société Nationale des Chemins de Fer du Congo, en sigle SNCC, col. 10. GOUVERNEMENT Cabinet du Premier Ministre 19 février 2014 - Décret n° 14/004 portant création, organisation et fonctionnement du Comité d’Orientation et de Suivi de la mise en œuvre du contrat de désendettement et de développement, col. 11. 19 février 2014 - Décret n° 14/005 portant création, organisation et fonctionnement de la Plateforme de Suivi et de Dialogue Participatifs du secteur des industries extractives, col. 16. 04 mars 2014 - Décret n°14/007 portant création, organisation et fonctionnement du Comité National de la Migration vers la Télévision numérique terrestre, col. 20. - Décret n°14/007 portant création, organisation et fonctionnement du Comité National de la Migration vers la Télévision numérique terrestre, col. 20. Ministère de la Justice et Droits Humains 30 décembre 2011 - Arrêté ministériel n°838/CAB/ MIN/J&DH/2011 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise de Résurrection et Pentecôte Internationale », en sigle « E.R.P.I », col. 27. 05 mars 2012 - Arrêté ministériel n°274/CAB/MIN/ J&DH/2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté des Centres Evangéliques de la Main de Dieu », en sigle « CCEMDI », col. 29. 05 mars 2012 - Arrêté ministériel n°275/CAB/MIN/ J&DH/2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté des Missions Evangéliques Nouvel Israël », en sigle « C.M.N.I » , col. 31. 06 avril 2012 - Arrêté ministériel n°375/CAB/MIN/ J&DH/2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Fondation Lomeya », en sigle « FOLO » , col. 33. accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Fondation Lomeya », en sigle « FOLO » , col. 33. 29 octobre 2013 - Arrêté ministériel n°319/CAB/ MIN/J&DH/2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Ministère de la Réconciliation l’Eternel mon Etendard », en sigle « MIRECO » , col. 35. 29 octobre 2013 - Arrêté ministériel n°324/CAB/ MIN/J&DH/2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « PHENIX » , col. 37. 27 novembre 2013 - Arrêté ministériel n°332/CAB/ MIN/J&DH/2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Néo-Apostolique de la République Démocratique du Congo Ouest», en sigle « ENA RDC Ouest » , col. 38. 13 décembre 2013 - Arrêté ministériel n°376/CAB/ MIN/J&DH/2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Jenny Harvest Ministry-Ministère de la Moisson des Ames pour Jésus-Christ», en sigle « J.H.M » , col. 40. 19 décembre 2013 - Arrêté ministériel n°394/CAB/ MIN/J&DH/2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Jeunesse en Action», en sigle « J.A » , col. 41. accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Jeunesse en Action», en sigle « J.A » , col. 41. 31 janvier 2014 - Arrêté ministériel n° 026/CAB/ MIN/J&DH/2014 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Santé et Education Mina », en sigle « S.E.M. » , col. 43. 11 février 2014 - Arrêté ministériel n° 044/CAB/ MIN/J&DH/2014 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Umodja na Maendeleo», en sigle «UMOMA» , col. 45.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 ns but lucratif non confessionnelle dénommée «Umodja na Maendeleo», en sigle «UMOMA» , col. 45.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 3 4 27 février 2014 - Arrêté ministériel n°049/CAB/ MIN/J&DH/2014 du 27 février 2014 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Cité Evangélique Guilgal », en sigle « CEG » , col. 47. 27 février 2014 - Arrêté ministériel n°058/CAB/ MIN/J&DH/2014 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Complexe Mira», en sigle «CSM» , col. 49. Ministère des Médias, chargé des Relations avec le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté 16 mai 2013 - Arrêté ministériel n° 014/CAB.MIN. M-MRPINC/13 portant création d’une commission d’inventaire des biens mobiliers et matériels de bureau du Secrétariat général aux Médias, col. 51. 30 mai 2013 - Arrêté ministériel n° 015/CAB.MIN. M-MRPINC/13 portant désignation des membres de la commission préparatoire chargée de l’élaboration du rapport sur la promotion et l’usage du multilinguisme et l’accès universel au cyberespace, col. 52. ommission préparatoire chargée de l’élaboration du rapport sur la promotion et l’usage du multilinguisme et l’accès universel au cyberespace, col. 52. 21 octobre 2013 - Arrêté ministériel n° 028/CAB/ MIN/MRPINC/2013 portant désignation des membres chargés d’exécuter les travaux intensifs de l’élaboration de prévisions budgétaires du Secrétariat général aux Médias pour l’exercice 2014, col. 54. 14 décembre 2013 - Arrêté ministériel n°029/CAB/ MIN/MRPINC/2013 portant nomination d’un Conseiller juridique et d’un chargé d’études au sein du Cabinet du Ministre des Médias, chargé des Relations avec le parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, col. 57. Ministère du Portefeuille 25 mai 2012 - Arrêté ministériel n° 003 portant suspension d’un chargé de mission ad intérim et chargé de mission adjoint ad intérim d’une entreprise du Portefeuille dénommée Congolaise des Hydro carbures «COHYDRO» , col. 58. 01 juin 2012 - Arrêté n° 004/CAB/MINPF/ LMM/2012 relevant de leurs fonctions un chargé de mission ad intérim et un chargé de mission adjoint ad intérim d’une entreprise du Portefeuille dénommée Congolaise des Hydrocarbures « COHYDRO » , col. 59. on ad intérim et un chargé de mission adjoint ad intérim d’une entreprise du Portefeuille dénommée Congolaise des Hydrocarbures « COHYDRO » , col. 59. Ministère de l’Economie et Commerce, Ministère des Transports et Voies de Communication, Ministère des Finances 29 décembre 2012 - Arrêté interministériel n°009/ CAB/MIN/ECO& COM/2012, n°115/CAB/MIN/TVC/ 2012 et n°674/CAB/MIN/FINANCES/2012 portant mesures d’exécution du Décret n°12/041 du 02 octobre 2012 portant réglementation de l’importation des véhicules d’occasion en République Démocratique du Congo, col. 61. Ministère des Mines Et Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité 06 août 2012 - Arrêté interministériel n°097/CAB. MIN/TVC/2012, n°0423/CAB.MIN/MINES/01/2012 et n°026/CAB.MIN/RES.HYD ELECT/01/2012 portant création, organisation et fonctionnement du Comité de concertation et de suivi sur la synergie Mines- Energie - Transports et Voies de Communication, col. 65. Ministère de Transports et Voies de Communication 13 novembre 2012 - Arrêté ministériel n°112/A/ CAB/MIN/TVC/2012 rapportant l’Arrêté ministériel n°409/CAB/MIN/TVC/008/2012 du 17 janvier 2012 portant régularisation de la situation administrative des cadres et agents de la Commission nationale de Prévention Routière, « CNPR » en abrégé, col. 69. ant régularisation de la situation administrative des cadres et agents de la Commission nationale de Prévention Routière, « CNPR » en abrégé, col. 69. 13 novembre 2012 - Arrêté ministériel n° 112/B/ CAB/MIN/TVC/2013 rapportant l’Arrêté ministériel n° 409/CAB/MIN/TVC/095/2012 du 26 avril 2012 portant désignation des membres de la Commission d’Assainissement du Secteur Maritime, en sigle « CASM » en République Démocratique du Congo, col. 71. 09 octobre 2013 - Arrêté ministériel n° 024/CAB/ MIN/TVC/2013 portant agrément de la société YIFA Sprl en qualité de transporteur public routier en République Démocratique du Congo, col. 72. Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité 27 juillet 2012 - Arrêté ministériel n°CAB/MIN- RHE/027/2012 complétant l’Arrêté n°CAB/MIN- RHE/024/2012 du 28 mai 2012 modifiant l’Arrêté n°012/CAB/MIN/ENER/2010 du 24 avril 2010 portant nomination des membres du Cabinet du Ministre de l’Energie, col. 75. 04 octobre 2012 - Arrêté ministériel n°CAB/MIN- RHE/032/2012 portant nomination d’un Directeur de Cabinet adjoint du Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité, col. 76. 18 octobre 2012 - Arrêté ministériel n°CAB/MIN/ RHE/033/2012 portant nomination des membres de la Commission Nationale de l'Energie (CNE) , col. 77. . 18 octobre 2012 - Arrêté ministériel n°CAB/MIN/ RHE/033/2012 portant nomination des membres de la Commission Nationale de l'Energie (CNE) , col. 77. 03 novembre 2012 - Arrêté ministériel n° CAB- MIN/RHE/039/2012 portant nomination de deux Coordonnateurs adjoints de l’organe de gestion de la construction des centrales hydroélectriques de Grand Katende (Province du Kasaï-Occidental) et de Kakobola (Province du Bandundu), en sigle « GCK » , col. 79.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 rovince du Kasaï-Occidental) et de Kakobola (Province du Bandundu), en sigle « GCK » , col. 79.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 5 6 Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité 04 décembre 2012 - Arrêté ministériel n° CAB/MIN- RHE/042/2012 modifiant et complétant l’Arrêté n° CAB/MIN-RHE/040/2012 du 06 novembre 2012 portant nomination des membres du Cabinet du Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité, col. 81. COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa RA.1399 - Publication de l’extrait d’une requête en annulation - Organisations Syndicales et crts, col. 83. RA.1400 - Publication de l’extrait d’une requête en annulation - Monsieur Yohali Hatari Yolande, col. 84. RA.1401 - Publication de l’extrait d’une requête en annulation - Maître Polycarpe Mbasani Lukaku, col. 84. RA : 1402 - Publication de l’extrait d’une requête en annulation - Monsieur Ahmad Ibrahim, col. 85. RA : 1403 - Publication de l’extrait d’une requête en annulation - Monsieur Roger Bashige Barhafanwa, col. 85. RA : 1404 - Publication de l’extrait d’une requête en annulation - Monsieur Mwawatadi Banjila, col. 86. - Monsieur Roger Bashige Barhafanwa, col. 85. RA : 1404 - Publication de l’extrait d’une requête en annulation - Monsieur Mwawatadi Banjila, col. 86. RL.036 - Acte de signification d’un avis consultatif - Monsieur le Directeur général du Journal officiel à Kinshasa/Gombe, col. 87. RPP : 753 - Acte de notification d’une ordonnance autorisant la prise à partie à domicile inconnu - Monsieur Ntumba Ngalamulume Luboya et crts, col. 89. RPP 802 - Acte de signification d’un arrêt - Monsieur Nganda Fumabo et crts, col. 90. RPP 802 - ARRET - Monsieur Nganda Fumabo et crts, col. 91. RP n°05/11 - RPA n°059/12 - Notification d'appel et citation à comparaître à prévenu à domicile inconnu - Major Moyangenda Monga Lotengo Bruno, col. 98. RP n° :06/11 - RPA n° :058/12 - Notification d'appel et citation à comparaître à prévenu à domicile inconnu - Major Loleka Lompanga, col. 99. RPA n°072/013 - RP n°058 - Notification d'appel et citation à comparaître à prévenu à domicile inconnu - Major Bahati Nirivawenze, col. 102. RC 17.928 - Signification du jugement de disparition - Monsieur Kalunda Mulema et crt, col. 102. RC.17.928 - JUGEMENT - Monsieur Kalunda Mulema et crt, col. 103. RC.109.607 - Assignation en licitation - Monsieur Manwana Gael et crts, col. 106. RC : 109.567 - Extrait d’assignation à domicile inconnu - Monsieur Allah , col. 107. ignation en licitation - Monsieur Manwana Gael et crts, col. 106. RC : 109.567 - Extrait d’assignation à domicile inconnu - Monsieur Allah , col. 107. RC 109.534 - Assignation en annulation de la vente et en dommages-intérêts - Monsieur Dianzungu Simon, col. 108. RC 109.562 - Assignation en licitation - Monsieur Nicolas Philemote et crts, col. 109. RC 27.620 - Vol. AF 95 folio 20 du 03 février 2012 - Assignation en annulation de vente et de certificat d’enregistrement - Monsieur Katende Claude et crts, col. 111. RC 27.622 - Vol. AF 95 folio 20 du 03 février 2012 - Assignation en annulation de vente et de certificat d’enregistrement - Monsieur Inkoko Isa et crts, col. 114. RC 9135/V - Acte de signification d’un jugement - Monsieur l’Officier de l’état civil de la Commune de Kasa-Vubu, col. 117. RC 9135/V - JUGEMENT - Monsieur l’Officier de l’état civil de la Commune de Kasa-Vubu, col. 118. RC 9837/II - Assignation en divorce - Madame Mputu Di Mafuala, col. 121. RC 107.100 TGI/Gombe - Notification de date d’audience - Madame Jacquie Boketshu Katuala, col. 122. RC 27.328 TGI/Matete - Assignation à domicile inconnu - Monsieur Mbenza Léon, col. 123. RC 27.569 - Assignation en déguerpissement à domicile inconnu - Monsieur Ndarabu Kibeya Henry, col. 124. RC 25.170 - Sommation de conclure - Madame Dembo Wandindekanyo Béatrice, col. rpissement à domicile inconnu - Monsieur Ndarabu Kibeya Henry, col. 124. RC 25.170 - Sommation de conclure - Madame Dembo Wandindekanyo Béatrice, col. 126.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 126.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 7 8 RCA 29.369/29.370/29.672 - Notification de date d’audience - Madame Kutala Miloko Julie, col. 127. RCA 29.289 - Signification de l'arrêt avant dire droit et notification de date d’audience à domicile inconnu - Monsieur Chizungu Rudy et crt, col. 127. RCA 28.831 - Signification d’un arrêt avant dire droit à domicile inconnu - Monsieur Asoko Lusikula, col. 128. RCA : 25.679/25.770 - Signification par extrait d’un arrêt à domicile inconnu - Monsieur Nzau Kinkhela Dodo, col. 129. RCA 30.840 - Assignation en défense à exécuter - Madame Nzinga Katangayi et crts, col. 130. R.C.E. 3155 - Signification du jugement avant dire droit - Monsieur Paul Obambi, col. 132. RCE : 3366 - Assignation à domicile inconnu - La société Fly Congo, col. 133. RH 831 RCE / 3115 / 3224 - Signification du jugement - La Société Zaïroise de Surveillance (SZS) Sarl et crt , col. 136. RCE 3115/3224 - JUGEMENT - La Société Zaïroise de Surveillance (SZS) Sarl et crt, col. 138. RP. 10.428/III - Citation directe - Monsieur Kabongo Mbamvu, col. 146. 4 - JUGEMENT - La Société Zaïroise de Surveillance (SZS) Sarl et crt, col. 138. RP. 10.428/III - Citation directe - Monsieur Kabongo Mbamvu, col. 146. RP 23.049/I - Signification de jugement avant dire droit - Monsieur Kasongo Tshomba Camille et crts, col. 148. RP : 24.840/V - RMP : 97.483/PR021/MM - Citation à prévenu à domicile inconnu - Monsieur Gilanda Mfumu Trésor et crts, col. 149. RP : 25.188/IV - Citation directe - Monsieur Alain Makhana, col. 150. RP : 23.719/IV - RMP 5.123/PG/CH/B - Citation à prévenu - Monsieur Kalamba Kalamba Olivier, col. 153. RP 11.491/I - Citation directe à domicile inconnu - Monsieur Ndeki Mavula Anderson, col. 155. RP 23.851/VII - Citation à prévenu - Monsieur Paul Kasembele, col. 156. RP 23.011/II - 26.667 - Notification d’opposition et citation à comparaître - Monsieur Belengeli Alain et crts, col. 157. RP 12.353/I - Citation à prévenu à domicile inconnu - Mwayi Lubanzadio Mukubwa, col. 158. RP 7937 - Citation directe à domicile inconnu - Monsieur Salaketo Claude et crts, col. 159. RP 23.910 Tripaix/Gombe - Citation directe - Monsieur Kahasha Ntumwa Ntarhiba Alain , col. 161. RP 10.313/V - Acte de signification d’un jugement à domicile inconnu - Monsieur Kokonyangi David, col. 162. R.P. 10.313/V - JUGEMENT - Monsieur Kokonyangi David , col. 163. signification d’un jugement à domicile inconnu - Monsieur Kokonyangi David, col. 162. R.P. 10.313/V - JUGEMENT - Monsieur Kokonyangi David , col. 163. RMP 89.536/PRO 24/GNT - RP 13.317/II - Citation à personne civilement responsable à domicile inconnu - Monsieur Pili Pili Moheka Modeste, col. 167. RP 20.014 - Citation directe à domicile inconnu - Sieur Mandio Mumbwe et crt, col. 168. R.P. 24.562/26.477/VI - Notification de date d'audience à domicile inconnu - Monsieur Kabango Shambuyi Kalonji Roger et crts, col. 170. RP : 24.770/IV - Citation directe - Association pour la Famille Asbl, col. 171. RP : 25.252/V - Citation directe - Monsieur Zuani Moïse, col. 174. RP : 27.182/II - RMP 2985 /PGI/KOK - Citation à prévenu à domicile inconnu - Monsieur Kabongo Shambuyi et crts, col. 176. RPA. : 1325 - Notification d’appel et citation à comparaître à domicile inconnu - Monsieur Litien Jun, col. 177. RPE 145 - Signification du jugement avant dire droit - Monsieur Malengo Ma Nkaikere José Blaise, col. 178. Avis de date d'audience Réf RC 108.146/TGIG - N°122 /D.50/CAB.DIV/TGIG/GR.CIV/2014 - Monsieur Ntotelo Tangisina Maurice, col. 179. PROVINCE DU BANDUNDU Ville de Kenge RP 5.224 RMP 17.947/UM - Citation à prévenu à domicile inconnu – Extrait - Madame Anne et crt, col. 180.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 RMP 17.947/UM - Citation à prévenu à domicile inconnu – Extrait - Madame Anne et crt, col. 180.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 9 10 AVIS ET ANNONCES Déclaration de perte des documents parcellaires - Monsieur Kamutowa Nkete , col. 182. Avis de perte de certificat d’enregistrement - Monsieur Mukadi Ildephonse Ghislain, col. 182. Déclaration de perte de certificat - Monsieur Petu Pany, col. 183. Communiqué de perte du sceau et documents de l’Eglise - Pasteur Mulumba Kalwila Israël, col. 183. Avis de convocation (Rectificatif) - Société Raw Agro Sarl, col. 184. Avis de convocation à l’Assemblée générale ordinaire - Marsavco, col. 185. Avis de convocation - Beltexco, col. 185. Avis de convocation - Prodimpex, col. 186. onvocation à l’Assemblée générale ordinaire - Marsavco, col. 185. Avis de convocation - Beltexco, col. 185. Avis de convocation - Prodimpex, col. 186. __________ PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Ordonnance n° 14/003 du 17 mars 2014 portant nomination d’un membre du Conseil d’administration et Administrateur délégué de la Société Nationale des Chemins de Fer du Congo, en sigle SNCC Le Président de la République, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 79 et 81 ; Vu la Loi n° 08/007 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des Entreprises publiques, spécialement en ses articles 4, 5 et 16 ; Vu la Loi n° 08/010 du 07 juillet 2008 fixant les règles relatives à l’organisation et à la gestion du Portefeuille de l’Etat, spécialement en ses articles 4, 8, 9, 10, 11 et 13 ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères ; Vu le Décret n° 13/055 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les entreprises du Portefeuille de l’Etat, spécialement en ses articles 3 et 4 ; Vu les statuts de la Société Nationale des Chemins de Fer du Congo, spécialement en son article 34 ; Vu l’urgence et la nécessité ; Revu l’Ordonnance n° 11/062 du 5 septembre 2011 portant nomination des membres du Conseil d’administration de la Société Nationale des Chemins de Fer du Congo, en sigle SNCC ; Sur proposition du Gouvernement ; ORDONNE Article 1 Est nommé membre du Conseil d’administration et Administrateur délégué de la Société Nationale des Chemins de Fer du Congo, Monsieur Ilunga Ilunkamba Sylvestre. membre du Conseil d’administration et Administrateur délégué de la Société Nationale des Chemins de Fer du Congo, Monsieur Ilunga Ilunkamba Sylvestre. Article 2 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 ticle 2 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 11 12 Article 3 Le Ministre du Portefeuille est chargé de l’exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. méro 7 11 12 Article 3 Le Ministre du Portefeuille est chargé de l’exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 17 mars 2014 Joseph KABILA KABANGE Augustin Matata Ponyo Mapon Premier Ministre ___________ GOUVERNEMENT Cabinet du Premier Ministre Décret n° 14/004 du 19 février 2014 portant création, organisation et fonctionnement du Comité d’Orientation et de Suivi de la mise en œuvre du contrat de désendettement et de développement Le Premier Ministre, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 92 ; Vu le Décret n° 04/024 du 15 mars 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission interministérielle chargée du suivi des programmes conclus avec les institutions financières internationales ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères ; Vu le contrat de désendettement et de développement conclu entre les Gouvernements de la République française et de la République Démocratique du Congo en date du 10 juillet 2013 ; Vu la Convention de compte conclue entre la République Démocratique du Congo, la Banque Centrale du Congo et l’Agence française de Développement en date du 12 août 2013 ; Vu l’Accord-cadre conclu entre la République Démocratique du Congo et l’Agence française de Développement en date du 12 août 2013 ; Considérant la nécessité ; Sur proposition du Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé des Finances ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES Section 1 : De la création Article 1 Il est créé un Comité d’Orientation et de Suivi, « COS » en sigle et ci-après dénommé « Le Comité », chargé du pilotage de la mise en œuvre du contrat de désendettement et de développement, conclu entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Démocratique du Congo en date du 10 juillet 2013. ppement, conclu entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Démocratique du Congo en date du 10 juillet 2013. Section 2 : Des missions Article 2 Le Comité a pour mission de/d’ : • orienter la répartition sectorielle des projets et programmes bénéficiant des ressources du C2D en faveur de la lutte contre la pauvreté et de la croissance ; • veiller à la bonne exécution des programmes ; • assurer le suivi des résultats obtenus ; • veiller au respect des priorités sectorielles du contrat de désendettement et de développement ; • informer le public et les partenaires sur l’utilisation des ressources C2D ; • proposer, le cas échéant, aux autorités congolaises et françaises, d’éventuelles réorientations des actions et réaffectations des ressources du C2D en cours d’exécution, à l’intérieur des enveloppes sectorielles ; • examiner les conclusions des revues à mi-parcours tout en se prononçant sur les recommandations formulées ; • adopter le rapport annuel d’exécution des activités du C2D rédigé par le Secrétariat technique et proposer éventuellement des améliorations pour la mise en œuvre des projets financés par le C2D ; • définir les procédures de suivi et d’audit de l’utilisation des ressources du C2D ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 le C2D ; • définir les procédures de suivi et d’audit de l’utilisation des ressources du C2D ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 13 14 • commander les audits relatifs à l’exécution du contrat de désendettement et de développement, examiner et approuver les rapports y afférents et en assurer la diffusion. Section 3 : De la composition Article 3 : Le Comité est présidé conjointement par le Ministre de la République Démocratique du Congo ayant les finances dans ses attributions et l’Ambassadeur de France en République Démocratique du Congo. nistre de la République Démocratique du Congo ayant les finances dans ses attributions et l’Ambassadeur de France en République Démocratique du Congo. Il est composé des membres ci-après : • le Ministre ayant les finances dans ses attributions ; • l’Ambassadeur de la France en République Démocratique du Congo ; • le Ministre ayant le budget dans ses attributions ; • le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions ; • le Ministre ayant l’Enseignement primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions ; • le Ministre ayant le travail et l’emploi dans ses attributions ; • le Ministre ayant les ressources hydrauliques dans ses attributions ; • un Représentant de la Société civile congolaise ; • le Directeur de l’Agence française de Développement à Kinshasa ; • le Chef du Service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France ; • le Chef de la Mission économique de l’Ambassade de France en République Démocratique du Congo ; • un Représentant de la Société civile française. Un Représentant des bailleurs de fonds prend part aux travaux du Comité en qualité d’observateur. ; • un Représentant de la Société civile française. Un Représentant des bailleurs de fonds prend part aux travaux du Comité en qualité d’observateur. Le Comité peut, dans la réalisation de ses missions, faire appel à toute personne, physique ou morale, disposant des connaissances approfondies dans un domaine précis, afin de lui apporter un éclaircissement ou une information sur une question déterminée. Section 4 : Du fonctionnement Article 4 Le Comité se réunit en plénière au moins une fois par an, sur invitation des deux parties, sous la coprésidence du Ministre ayant les finances dans ses attributions et de l’Ambassadeur de France en République Démocratique du Congo. Le Comité, dans sa composition telle que précisée à l’article 3, peut également se réunir à titre extraordinaire pour examiner toute disposition relative à un programme en particulier. Dans ce cas, seule la participation du ou des Ministre(s) sectoriel(s) concerné(s) par l’objet de la réunion sera requise. Article 5 Les Conventions d’affectation des fonds pour les projets et programmes bénéficiant des ressources du C2D ainsi que les documents de travail nécessaires à un examen par le Comité, doivent parvenir aux membres au moins sept jours (7) ouvrables avant la date de la réunion. ocuments de travail nécessaires à un examen par le Comité, doivent parvenir aux membres au moins sept jours (7) ouvrables avant la date de la réunion. Article 6 En cas d’absence du Ministre ayant les finances dans ses attributions et de l’Ambassadeur de la France en République Démocratique du Congo, les réunions du Comité sont coprésidées conjointement par leurs représentants dument habilités par eux. La participation aux réunions du Comité ne donne droit à aucun jeton de présence, prime ou tout autre avantage. Les conclusions et décisions du Comité sont adoptées par consensus. Les rapports des réunions du Comité d’orientation font l’objet d’une large diffusion auprès du public, par voie de presse et sur les sites de l’Agence française de Développement et du Ministère des Finances. Article 7 Dans la réalisation de ses missions, le Comité est assisté par un Secrétariat technique, assuré par le Comité Technique de suivi et évaluation des Réformes, CTR en sigle. de ses missions, le Comité est assisté par un Secrétariat technique, assuré par le Comité Technique de suivi et évaluation des Réformes, CTR en sigle. Article 8 En tant que Secrétariat technique du Comité, le CTR a pour tâches notamment : • Préparer l’ordre du jour des réunions ainsi que les invitations, et d’en assurer la transmission ; • Assurer le suivi budgétaire et comptable de la mise en œuvre des programmes retenus dans le cadre de la subvention ; • Coordonner l’approbation des aide-mémoires de mission lors de l’instruction et pendant la phase de mise en œuvre des programmes ; • Participer aux missions d’instruction et de supervision des activités des programmes ; • Préparer des réunions avec tous les ministères et Services publics concernés par le premier C2D, afinJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 er des réunions avec tous les ministères et Services publics concernés par le premier C2D, afinJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 15 16 de faire le point sur le niveau d’exécution des programmes en amont de chaque réunion du COS ; • Rédiger les rapports semestriels d’exécution des activités du C2D ; • Préparer semestriellement les réunions du Comité d’orientation et de suivi ; • Rédiger les rapports des réunions du Comité d’orientation et de suivi ; • Assurer la publication des rapports des réunions du COS et ceux relatifs aux programmes sur les sites de la Primature et du Ministère des Finances ; • Superviser la couverture médiatique des activités du C2D ; • Préparer la revue à mi-parcours du C2D ; • Préparer le rapport d’achevement du premier C2D • Assurer la préparation du deuxième C2D. Article 9 Le Secrétariat technique est doté d’un budget de fonctionnement destiné au dispositif de pilotage et de suivi du Contrat de désendettement et de développement. CHAPITRE 2 : DES DISPOSITIONS FINALES Article 10 Le mandat du Comité, y compris son Secrétariat technique, prend fin à la clôture de tous les programmes retenus dans le cadre du C2D. NALES Article 10 Le mandat du Comité, y compris son Secrétariat technique, prend fin à la clôture de tous les programmes retenus dans le cadre du C2D. Article 11 Le Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé des Finances est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. re délégué auprès du Premier Ministre, chargé des Finances est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 19 février 2014 Matata Ponyo Mapon Patrice Kitebi Kibol Mvul Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé des Finances ___________ Décret n° 14/005 du 19 février 2014 portant création, organisation et fonctionnement de la Plateforme de Suivi et de Dialogue Participatifs du secteur des industries extractives Le Premier Ministre, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 92 ; Vu la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier ; Vu la Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier ; Vu l’Ordonnance n° 81-013 du 02 avril 1981 portant Législation générale sur les mines et les hydrocarbures, telle que modifiée à ce jour ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères ; Considérant la volonté du Gouvernement de mener des actions concourant au renforcement de la responsabilité et de la transparence dans la gestion des secteurs des ressources naturelles ; Sur proposition des Ministres de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, des Mines, des Hydrocarbures et du Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé des Finances ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Section 1ère : De la création Article 1 Il est créé un cadre de concertation, dénommée « Plateforme de Suivi et de Dialogue participatifs du secteur des Industries Extractives », en sigle « PSDP », ci-après dénommée « La Plateforme ».Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 u secteur des Industries Extractives », en sigle « PSDP », ci-après dénommée « La Plateforme ».Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 17 18 Section 2 : De la mission Article 2 La mission de la Plateforme est d’assurer le suivi et le dialogue participatif du secteur des ressources naturelles suivantes : - Les mines ; - Les hydrocarbures ; - Les forêts. A ce titre, elle est chargée notamment de/d’ : - instaurer un dialogue permanent et participatif entre toutes les parties prenantes impliquées dans la gestion des secteurs des Mines, des Hydrocarbures et de la Forêt ; - s’assurer du suivi des obligations des parties prenantes, et relever les difficultés et contraintes rencontrées ; - formuler des avis à l’intention du Gouvernement en vue de l’amélioration de la gouvernance et de la transparence dans la gestion de ces secteurs ; - favoriser la communication et la vulgarisation de l’information ; - servir de cadre de concertation et être le relais entre les parties prenantes en vue de l’harmonisation des vues. a vulgarisation de l’information ; - servir de cadre de concertation et être le relais entre les parties prenantes en vue de l’harmonisation des vues. CHAPITRE II : DES STRUCTURES, DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Section 1ère : Des structures Article 3 Les parties prenantes au dialogue participatif sont : - Le Gouvernement, représenté par les Ministères ayant dans leurs attributions les mines, les hydrocarbures, les forêts, les finances, l’industrie, l’emploi et le plan ; - Les Industries extractives ; - Un Représentant du Cabinet du Président de la République ; - Un Représentant du Cabinet du Premier Ministre ; - La Société civile impliquée dans les questions des ressources naturelles ; - Un Représentant de la communauté locale concernée par un projet des industries extractives. Article 4 La Plateforme comprend les structures ci-après : - la Plénière ; - le Comité de Coordination. Section 2 : De l’organisation et du fonctionnement Article 5 La plénière est l’organe de délibération et de décision de la Plateforme. Elle statue sur toutes les questions relatives à la gouvernance des ressources naturelles et formule des recommandations. e décision de la Plateforme. Elle statue sur toutes les questions relatives à la gouvernance des ressources naturelles et formule des recommandations. Elle comprend, sur base de la représentativité, 20 délégués du Gouvernement, 15 délégués des Industries extractives, 15 délégués de la Société civile, 11 délégués des communautés locales concernées par les projets des industries, en raison d’un délégué par province, ainsi que 3 experts indépendants, à raison d’un par secteur. Article 6 La partie gouvernementale comprend les Ministres ayant respectivement dans leurs attributions les mines, les hydrocarbures, les forêts et les finances assistés, chacun, par trois experts, exception faite pour celui des finances, assisté par deux experts ; Les autres membres du Gouvernement visés à l’article 3 du présent décret sont assistés chacun par un expert. Les Cabinets du Président de la République et du Premier Ministre désignent, chacun, un délégué pour faire partie de la Plénière de la Plateforme. Article 7 Le plénière se réunit en session ordinaire une fois par semestre, et en session extraordinaire chaque fois que de besoin. Les sessions sont convoquées et modérées par le Secrétariat technique. Article 8 Le Comité de Coordination est l’organe d’exécution et de suivi des décisions de la Plénière de la Plateforme. par le Secrétariat technique. Article 8 Le Comité de Coordination est l’organe d’exécution et de suivi des décisions de la Plénière de la Plateforme. Il est composé de douze membres, à raison de quatre délégués par partie prenante. Il est présidé de manière rotative par chacun des ministères membres pour une durée de douze mois. Il se réunit une fois par trimestre et, le cas échéant, de manière extraordinaire en cas de nécessité. Les membres du Comité de Coordination sont désignés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions, par les structures ou organismes qu’ils représentent. La première réunion du Comité de Coordination se tient dans les trente (30) jours qui suivent la désignation de ses membres.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 de Coordination se tient dans les trente (30) jours qui suivent la désignation de ses membres.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 19 20 Article 9 Le Secrétariat technique est assuré par Promines, pour une période ne dépassant pas douze mois. Pendant cette période, il procède au recrutement, par voie d’appel d’offre, d’une structure spécialisée dans le domaine des ressources naturelles, appelée à assurer le Secrétariat technique de la Plateforme. Article 10 Les représentants des bailleurs des fonds participent aux réunions de la Plénière à titre d’observateurs. Le Comité de Coordination peut inviter toute personne à prendre part aux réunions de la Plénière et du Comité de Coordination en qualité de personnes ressources. Article 11 La Plateforme est dotée d’un budget de fonctionnement, dont les ressources proviennent du Trésor public et des apports des partenaires extérieurs. Un Règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement de la Plateforme. proviennent du Trésor public et des apports des partenaires extérieurs. Un Règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement de la Plateforme. CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS FINALES Article 12 Les Ministres des Mines, des Hydrocarbures, de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme et le Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. stre, chargé des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 19 février 2014 Matata Ponyo Mapon Bavon N’Sa Mputu Elima Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme Martin Kabwelulu Labilo Ministre des Mines Crispin Atama Tabe Ministre des Hydrocarbures Patrice Kitebi Kibol Mvul Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé des Finances Décret n°14/007 du 04 mars 2014 portant création, organisation et fonctionnement du Comité National de la Migration vers la Télévision numérique terrestre Le Premier Ministre, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 23, 24 et 92 ; Vu l’Accord régional Genève GE-06 de l’Union Internationale des Télécommunications, spécialement en son article 4 ; Vu la Loi n°96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de presse, spécialement en ses articles 50 à 52 ; Vu la Loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications, notamment en ses articles 6 et 8 ; Vu la Loi n°014/2002 du 16 octobre2002 portant création de l’Autorité Régulation des Postes et Télécommunications du Congo, spécialement en son article 3 ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°012/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères ; Considérant la nécessité ; Sur proposition du Ministre des Médias, chargé des Relations avec le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Section 1ère : De la création Article 1 Il est créé un Comité National de la Migration vers la Télévision numérique terrestre, en sigle CNM/TNT, ci-après dénommé « le Comité ».Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 ation vers la Télévision numérique terrestre, en sigle CNM/TNT, ci-après dénommé « le Comité ».Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 21 22 Section 2 : Des missions Article 2 Le Comité est chargé de : - coordonner et orienter les actions menées en vue de la migration de la télévision analogique à la Télévision numérique terrestre, de l’arrêt complet des émissions analogiques, de la replanification du spectre des fréquences et de la réutilisation des fréquences ainsi libérées ; - proposer des réformes nécessaires à entreprendre pour adapter, le cas échéant, les lois et règlements à la modernisation subséquente de la communication audiovisuelle ; - mettre en œuvre les mesures nécessaires à l’extinction de la diffusion analogique et au passage au tout numérique dans les délais prévus par l’Accord régional Genève GE-06 de l’UIT. CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Article 3 Les structures du Comité sont : - le Comité de pilotage ; - la coordination. Section 1 : Du Comité de pilotage Article 4 Le Comité de pilotage est l’organe d’orientation et de décision du Comité. e pilotage ; - la coordination. Section 1 : Du Comité de pilotage Article 4 Le Comité de pilotage est l’organe d’orientation et de décision du Comité. Article 5 Le Comité est composé des Ministres ayant les matières suivantes dans leurs attributions : - Médias, Relations avec le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté ; - Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication ; - Budget ; - Défense nationale et Anciens Combattants ; - Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières ; - Justice et Droits Humains ; - Plan et Suivi de la mise en œuvre de la Révolution de la Modernité ; - Economie et Commerce ; - Industrie, Petites et Moyennes Entreprises ; - Jeunesse, Sports, Culture et Arts ; - Finances. Un représentant du Cabinet du Président de la République prend part aux réunions du Comité. Article 6 Le Comité est présidé par le Ministre ayant les Médias dans ses attributions. Le Ministre ayant les Télécommunications dans ses attributions en assure la Vice-présidence. Le Coordonnateur en assure le secrétariat. Article 7 Le Comité établit une feuille de route stratégique et propose ses recommandations au Gouvernement. Il procède à l’évaluation des applications de la mission dévolue au Comité et de la feuille de route validée par le Gouvernement. ons au Gouvernement. Il procède à l’évaluation des applications de la mission dévolue au Comité et de la feuille de route validée par le Gouvernement. Le Comité de pilotage se réunit en session ordinaire le premier vendredi des mois de janvier et de juin, et en session extraordinaire, en cas d’urgence, sur convocation de son président. Les décisions du Comité de pilotage sont transmises pour approbation à la première réunion du Conseil des Ministres suivant la date de leur adoption chaque fois qu’elles comportent des orientations de grande portée politique se rapportant notamment aux standards du numérique. Le Comité de pilotage rend compte au Premier Ministre. Le Président du Comité de pilotage engage le Comité vis-à-vis des tiers. Section 2 : De la Coordination Article 8 La Coordination est la structure nationale d’exécution de l’ensemble du processus, placée sous l’autorité du Ministre ayant les médias dans ses attributions et président du Comité. re nationale d’exécution de l’ensemble du processus, placée sous l’autorité du Ministre ayant les médias dans ses attributions et président du Comité. A ce titre, elle est chargée de : - gérer l’application de la feuille de route validée par le Gouvernement ; - mettre en œuvre, dans le respect des orientations définies par le Comité de pilotage, les mesures nécessaires à l’extinction de la diffusion analogique et au passage à la télévision numérique ; - mener toute étude en rapport avec les missions du Comité et de présenter le rapport subséquent ; - préparer les réunions du Comité de pilotage ; - exécuter les tâches matérielles nécessaires à l’accomplissement des missions du Comité NationalJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 exécuter les tâches matérielles nécessaires à l’accomplissement des missions du Comité NationalJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 23 24 de la Migration vers la Télévision numérique terrestre. Article 9 La Coordination a la responsabilité de mener à bien l’ensemble des opérations sur toute l’étendue de la République. A cet effet, elle dispose de représentations provinciales ou régionales afin d’assurer une présence effective en province ou dans la région de couverture faisant l’objet du passage numérique. La représentation provinciale ou régionale de la Coordination a pour mission d’assurer l’information la plus large possible auprès des entités provinciales, des acteurs et du public, en tenant compte des spécificités locales, notamment techniques , sociales, culturelles, religieuses et linguistiques. Elle veille au bon ancrage du projet en facilitant sa compréhension et son acceptation. Article 10 La Coordination est composée d’un Coordonnateur, d’un Coordonnateur adjoint, d’un Rapporteur et de cinq (5) membres experts en charge respectivement de grandes thématiques : technique, culturelle, juridique, financière et sécuritaire. pporteur et de cinq (5) membres experts en charge respectivement de grandes thématiques : technique, culturelle, juridique, financière et sécuritaire. Le Coordonnateur et le Coordonnateur adjoint sont nommés par décret du Premier Ministre parmi les experts des ministères ayant les médias et les télécommunications dans leurs attributions. Le Coordonnateur dirige la Coordination et veille à l’application des mesures et actions conformément aux directives du Comité de pilotage. Le Coordonnateur adjoint l’assiste et le remplace en cas d’empêchement. Le Coordonnateur participe aux travaux du Comité de pilotage sans voix délibérative. Les membres experts sont nommés par arrêtés du Ministre ayant les médias dans ses attributions. Article 11 La Coordination organise des réunions spécifiques avec les professionnels, distributeurs, industriels, responsables provinciaux et associations des consommateurs. Les réunions organisées par la Coordination en province ont pour objectif de s’assurer de l’information et de l’implication des acteurs locaux, politiques, institutionnels, techniques et de l’identification en amont des zones de risques éventuels. mation et de l’implication des acteurs locaux, politiques, institutionnels, techniques et de l’identification en amont des zones de risques éventuels. Section 3 : De la structure de la Coordination Article 12 La Coordination est structurée de la manière suivante : - le Bureau de la Coordination ; - la Commission des stratégies et de la planification ; - la Commission des finances ; - le Secrétariat. Article 13 Le Bureau de la Coordination est l’organe de direction de la Coordination. Il est chargé d’appliquer et de faire appliquer les décisions du Comité de pilotage. Le Bureau de la Coordination est constitué par le Coordonnateur, le Coordonnateur adjoint et le Rapporteur. Article 14 La Commission des stratégies et de la planification est chargée d’élaborer des stratégies et de mettre en œuvre des actions d’ordre juridique, technique et de formation pour la réussite de la migration. Elle veille, en outre, à la mise en œuvre du plan de communication et d’information des populations sur les enjeux de la migration vers le numérique et ses impacts en termes d’offre de programmes et des besoins en équipements. rmation des populations sur les enjeux de la migration vers le numérique et ses impacts en termes d’offre de programmes et des besoins en équipements. Article 15 La Commission des Finances est chargée de proposer et de mettre en œuvre : - des mesures appropriées pour le financement de la transition de l’analogie vers le numérique ; - des mesures incitatives tendant à la promotion des investissements dans le domaine de la radiodiffusion ; - des dispositions nécessaires pour l’acquisition des équipements de la réception numérique par les foyers et en particulier pour les populations les plus démunies. Article 16 Les présidents des Commissions prévues à l’article 12 ci-dessus sont nommés par le Ministre ayant les médias dans ses attributions, après avis de la Coordination. Le Coordonnateur, le Coordonnateur adjoint, le Rapporteur, les présidents des commissions et les membres de la Coordination proviennent des délégués des institutions et organes suivants : - Cabinet du Président de la République : 2 personnes ; - primature : 1personne ; - Ministère des Médias : 4 personnes ; - Ministère des PT-NTIC : 3 personnes ; - Ministère du Budget : 1 personne ; - Ministère de la Défense : 1 personne ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 C : 3 personnes ; - Ministère du Budget : 1 personne ; - Ministère de la Défense : 1 personne ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 25 26 - Ministère de l’Intérieur : 2 personnes ; - Ministère de la Justice et Droits humains : 1 personne ; - Ministère du Plan ; - Ministère de l’Economie et Commerce : 1 personne ; - Ministère de l’Industrie : 1 personne ; - Ministère de la Culture : 1 personne ; - Ministère des Finances : 1 personne ; - ARPTC : 1 personne ; - CSAC : 1 personne ; - RTNC : 1 personne ; - RENATESAT : 1 personne ; - ANEAP : 1 personne ; - Experts observateurs : 2 personnes. Article 17 Le Comité dispose d’un secrétariat assumant les tâches de gestion quotidienne et administrative. A ce titre, il est mis à la disposition du Secrétariat un personnel d’appoint chargé de tenir la documentation, traiter, recevoir et expédier le courrier, tenir ou mettre à jour tout dossier pouvant faire l’objet des travaux et délibérations du Comité. Le Secrétariat du Comité est assuré par un Secrétaire administratif national. ut dossier pouvant faire l’objet des travaux et délibérations du Comité. Le Secrétariat du Comité est assuré par un Secrétaire administratif national. Le Secrétaire administratif national et les membres du personnel d’appoint sont nommés par le Ministre ayant les médias dans ses attributions, président du Comité de pilotage, sur proposition du Coordonnateur. Article 18 Pour la réalisation de ses missions, le Comité peut faire appel à toute personne physique ou morale intervenant dans le champ de compétence qui lui est dévolue. CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS FINANCIERES Article 19 Les dépenses de fonctionnement du Comité sont inscrites dans un budget spécifique émargeant au trésor. Article 20 Les membres de la Coordination bénéficient d’une prime pour travaux intensifs à charge du Trésor public, dont le montant est fixé par Arrêté interministériel des Ministres ayant les médias et les finances dans leurs attributions, après avis du Ministre ayant le Budget dans ses attributions. Les frais de déplacement et de séjour des membres concernés sont pris en charge dans les conditions prévues par la loi des finances et ses mesures d’application. e déplacement et de séjour des membres concernés sont pris en charge dans les conditions prévues par la loi des finances et ses mesures d’application. CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS SPECIALES ET FINALES Article 21 Dès la fin constatée de la migration vers la Télévision numérique terrestre dans les bandes UHF et VHF sur l’étendue de la République, la structure du Comité est dissoute et remplacée par un Comité restreint de suivi de la mise en place du réseau terrestre de radiodiffusion numérique après l’extinction finale de l’analogie. Ce Comité est chargé d’accompagner le Gouvernement dans la résolution de problèmes persistants de cette migration pour une période n’excédant pas 12 mois. Le Comité restreint de suivi est composé de 2 experts du Ministère ayant les médias dans ses attributions, et 1 expert du Ministère ayant les télécommunications dans ses attributions. Il est mis en place par le Premier Ministre sur proposition du Ministre ayant en charge les médias après évaluation du rapport final par le Comité de pilotage. Article 22 Le Ministre des Médias, chargé des Relations avec le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté est chargé de l’exécution du présent décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté est chargé de l’exécution du présent décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 04 mars 2014 Matata Ponyo Mapon Lambert Mende Omalanga Le Ministre des Médias, chargé des Relations avec le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 chargé des Relations avec le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 27 28 Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°838/CAB/MIN/J&DH/2011 du 30 décembre 2011 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise de Résurrection et Pentecôte Internationale », en sigle « E.R.P.I » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49, 50, 52 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ; Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite en date du 25 mai 2006, par l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise de Résurrection et Pentecôte Internationale », en sigle « E.R.P.I » ; Vu la déclaration datée du 25 mai 2006, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif ci haut citée ; ARRETE Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise de Résurrection et Pentecôte Internationale », en sigle « E.R.P.I », dont le siège social est fixé à Bukavu, au Quartier Ndendere, Province du Sud-Kivu, en République Démocratique du Congo. nale », en sigle « E.R.P.I », dont le siège social est fixé à Bukavu, au Quartier Ndendere, Province du Sud-Kivu, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts : - d’annoncer la bonne novelle de Jésus-Christ pour le salut de l’humanité selon la Sainte Bible ; - de dispenser les enseignements dans divers domaines de la vie ; - d’accomplir les œuvres sociales et autres activités relatives au développement et au bien être de la population ; - dse créer la micro-finance pour lutter contre la pauvreté ; - s’occuper des œuvres sociales et philanthropiques ; - d’une manière générale : l’Eglise de Résurrection et pentecôte Internationale s’avise d’encadrer spirituellement, voire socialement les hommes, les femmes et les enfants sans distinction aucune ; - créer les écoles (primaires, secondaires et universitaires) ; - oeuvres médicales. Article 2 Est approuvée la déclaration datée du 25 mai 2006, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Mugisho Amuli Pierrot : Représentant légal ; 2. Birindwa Zigabe Ghislain : Représentant légal adjoint ; 3. Amuli J Kashadu : Secrétaire général ; 4. Cibalonza M’Masirika : Trésorière générale ; 5. . Birindwa Zigabe Ghislain : Représentant légal adjoint ; 3. Amuli J Kashadu : Secrétaire général ; 4. Cibalonza M’Masirika : Trésorière générale ; 5. Chogo Mitugo Pascal : Transport, Presse et Communication ; 6. Manegabe Kazunguzibwa JP : Œuvre médicale ; 7. Kilimo Lubingo Justin : Ecole de dimanche ; 8. Furaha Kitambala Anociata : Développement communautaire ; 9. Tabu Faida Immaculée : Jeunesse et loisirs ; 10. Kubage Nsibula Joséphine : Femme et famille ; 11. Kenge Pélagie M’nzibi : Education chrétienne ; 12. Nsimire Katoroka : Conseillère ; 13. Nabintu Karungu : Conseillère. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 30 décembre 2011 Luzolo Bambi Lessa ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 30 décembre 2011 Luzolo Bambi Lessa ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 29 30 Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°274/CAB/MIN/J&DH/2012 du 5 mars 2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté des Centres Evangéliques de la Main de Dieu », en sigle « CCEMDI » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49, 50, 52 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ; Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres et des Vice-ministres ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite en date du 18 novembre 2009, par l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté des Centres Evangéliques de la Main de Dieu », en sigle « CCEMDI » ; Vu la déclaration datée du 10 juin 2008, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif ci haut citée ; ARRETE Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté des Centres Evangéliques de la Main de Dieu », en sigle « CCEMDI », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°11, avenue Bongandanga, Commune de Kasa-Vubu dans la Ville Province de Kinshasa, en République Démocratique du Congo. social est fixé à Kinshasa, au n°11, avenue Bongandanga, Commune de Kasa-Vubu dans la Ville Province de Kinshasa, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts : - l’évangélisation par les différentes méthodes en vue d’amener les âmes à Christ ; - organisation des séminaires, conventions et conférences bibliques pour édification ; - l’implication des églises locales ; - soutien moral, spirituel des Eglises ; - encadrement des serviteurs de Dieu ; - création d’une bibliothèque évangélique ; - d’assurer l’alphabétisation ainsi que d’autres formations utiles pour la population ; - création du centre de santé. Article 2 Est approuvée la déclaration datée du 10 juin 2008, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Mafuta Abelisa Audon : Représentant légal et Président ; 2. Kapela Mukoko : Vice-représentant ; 3. Lemalema Tefana : Secrétaire général ; 4. Mvita Issaac : Secrétaire général adjoint ; 5. Lu la Mantima : Trésorier ; 6. Tshiebe Tshimanga : Trésorier adjoint ; 7. Mafuta Mayele : Chargé des Relations publiques ; 8. Kidumu Lubary : Chargé Relation publique adjoint ; 9. Kapia Mukadi : 1er conseiller ; 10. Ilumbe Ifufa : 2e conseiller ; 11. Relations publiques ; 8. Kidumu Lubary : Chargé Relation publique adjoint ; 9. Kapia Mukadi : 1er conseiller ; 10. Ilumbe Ifufa : 2e conseiller ; 11. Nlandu Nsangu : 3e conseiller ; 12. Nzeza Lunienie : 4e conseiller ; 13. Bonioko Gustave : 3e conseiller. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 5 mars 2012 Luzolo Bambi Lessa ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 gueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 5 mars 2012 Luzolo Bambi Lessa ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 31 32 Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°275/CAB/MIN/J&DH/2012 du 5 mars 2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté des Missions Evangéliques Nouvel Israël », en sigle « C.M.E.N.I » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49, 50, 52 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ; Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres et des Vice-ministres ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite en date du 9 septembre 2011, introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté des Missions Evangéliques Nouvel Israël », en sigle « C.M.E.N.I » ; Vu la déclaration datée du 9 septembre 2011, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; ARRETE Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté des Missions Evangéliques Nouvel Israël », en sigle « C.M.E.N.I », dont le siège social est fixé à Kinshasa, sur l’avenue Maringa n°17, Commune de Kasa-Vubu dans la Ville Province de Kinshasa, en République Démocratique du Congo. e social est fixé à Kinshasa, sur l’avenue Maringa n°17, Commune de Kasa-Vubu dans la Ville Province de Kinshasa, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts : - l’évangélisation et amener les âmes en Christ par différentes méthodes ; - organiser des séminaires, conventions et conférences bibliques pour édification ; - l’implantation des églises locales ; - soutenir les églises moralement et spirituellement ; - encadrer les serviteurs de Dieu ; - créer les écoles théologiques. Article 2 Est approuvée la déclaration datée du 9 septembre 2011, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Kassongo Finkila Moïse le Grand : Représentant légal ; 2. Lengi Metumona Bionick : Vice-représentant légal ; 3. Miandabu Ngalamulume Tania : Secrétaire général ; 4. Mbombo Ngalamulume Christelle : Secrétaire général adjoint ; 5. Lumingu Dany : Trésorier général ; 6. Nzolani Arlette : Trésorier général adjoint ; 7. Ngalula Ngalumulume Pierrette : Conseillère ; 8. Tshabola Bruno : Conseiller ; 9. Ngeni Véro : Conseillère ; 10. Tshibanda Jean-Marie : Conseiller. 7. Ngalula Ngalumulume Pierrette : Conseillère ; 8. Tshabola Bruno : Conseiller ; 9. Ngeni Véro : Conseillère ; 10. Tshibanda Jean-Marie : Conseiller. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 5 mars 2012 Luzolo Bambi Lessa ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 gueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 5 mars 2012 Luzolo Bambi Lessa ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 33 34 Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°375/CAB/MIN/J&DH/2012 du 06 avril 2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Fondation Lomeya », en sigle « FOLO » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 37, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ; Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l’Arrêté ministériel n° RDC/042/GC/CABMIN/ AFF-SAH.SN/012 du 21 février 2012 portant avis favorable et enregistrement délivrée par le Ministère des Affaires Foncières Sociales, Action Humanitaire et Solidarité nationale à l’association précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite en date du 20 mars 2012 par l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Fondation Lomeya », en sigle « FOLO » ; Vu la déclaration datée du 11 avril 2011, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle précitée ; ARRETE Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Fondation Lomeya », en sigle « Folo », dont le siège social est fixé à Kinshasa, sur l’avenue Conseil n° 3478, Quartier Jamaïque, dans la Commune de Kintambo, en République Démocratique du Congo. e siège social est fixé à Kinshasa, sur l’avenue Conseil n° 3478, Quartier Jamaïque, dans la Commune de Kintambo, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : - aider la population, essentiellement la plus démunie, à mieux comprendre les contours de sa pauvreté et s’engager à lutter contre cette dernière ; - mener des activités pour sortir la population de la pauvreté ; - faire la promotion de l’approche genre dans le travail avec la population concernée ; - mener des actions de lobbyng sur l’état de la pauvreté de la population et plus particulièrement celui des personnes vulnérables auprès des institutions tant nationales qu’internationales ; - vulgariser la lutte contre les maladies endémiques, épidémiques, le VIH/Sida et les infections sexuellement transmissibles (IST) ; - mener les activités de promotion de l’éducation et de la lutte contre l’analphabétisme ; - promouvoir l’agriculture pour lutter contre la faim. Article 2 Est approuvée la déclaration datée du 11 avril 2011, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association non confessionnelle citée ci-haut a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Madame Lomeya Atilite : Coordonatrice ; 2. Madame Kowatelela : Coordonatrice adjointe ; 3. Madame Motemabonga W. ndiquées en regard de leurs noms : 1. Madame Lomeya Atilite : Coordonatrice ; 2. Madame Kowatelela : Coordonatrice adjointe ; 3. Madame Motemabonga W. : Conseillère administratrice des Finances ; 4. Madame Yapala A. : Conseillère juridique ; 5. Monsieur Falanga : Secrétaire général et CP ; 6. Madame Bamenda : Trésorière. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 06 avril 2012 Luzolo Bambi Lessa ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 eur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 06 avril 2012 Luzolo Bambi Lessa ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 35 36 Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°319/CAB/MIN/J&DH/2013 du 29 octobre 2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Ministère de la Réconciliation l’Eternel mon Etendard », en sigle « MIRECO » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49 et 52 ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19, alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, B, 4a) ; Vu la déclaration du 20 septembre 2013 émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 30 août 2011 introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Ministère de la Réconciliation l’Eternel mon Etendard », en sigle « MIRECO » ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; ARRETE Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Ministère de la Réconciliation l’Eternel mon Etendard », en sigle « MIRECO », dont le siège social est fixé au n° 33, avenue Kilimani, Commune de Ngaliema, à Kinshasa, Ville province de la République Démocratique du Congo. CO », dont le siège social est fixé au n° 33, avenue Kilimani, Commune de Ngaliema, à Kinshasa, Ville province de la République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : - prêcher l’Evangile pour le salut des âmes ; - prêcher la paix, la communion fraternelle et la concorde nationale ; - créer des écoles, orphelinats et hôpitaux ; - développer par la création d’une fondation visant le développement intégré de la communauté ; - assurer l’expansion des assemblées ; - mettre sur pied des centres de récupération et de formation (alphabétisation, informatique et autres). Article 2 Est approuvée la déclaration datée du 20 septembre 2013, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Bishamba Kijana Antoine : Représentant légal ; 2. Abeli Mweli Sas : Secrétaire général ; 3. Mutuna Belâs : Rapporteur ; 4. Atshongya Wivine : Trésorière générale ; 5. Elongola Léon : Intendant ; 6. Ngiamba Mulangu : Conseiller ; 7. Mpondani Henriette : Conseillère ; 8. Kakesa Patrick : Conseiller ; 9. Kasereka Jean-Pierre : Conseiller. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. : Conseiller. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 29 octobre 2013 Wivine Mumba Matipa ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 Fait à Kinshasa, le 29 octobre 2013 Wivine Mumba Matipa ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 37 38 Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°324/CAB/MIN/J&DH/2013 du 29 octobre 2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « PHENIX » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 57 ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19, alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, B, 4a) ; Vu l’avis favorable n° 1250/CAB/MIN/SP/1059/ CJ/OBH/2013 du 09 octobre 2013 portant autorisation provisoire de fonctionnement délivré par le Ministère de la Santé Publique à l’association précitée ; Vu la déclaration datée du 02 mai 2011 émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif ci-haut citée ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 14 août 2012 introduite par l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « PHENIX » ; ARRETE Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « PHENIX », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n° 66 de la 13e rue, Quartier Industriel, Commune de Limete, en République Démocratique du Congo. ENIX », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n° 66 de la 13e rue, Quartier Industriel, Commune de Limete, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour objectif : - promouvoir la santé de nos populations en créant des institutions sanitaires à travers le pays et aussi à les encadrer. Article 2 Est approuvée la déclaration datée du 02 mai 2011, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Kasangani Musau Margot : Présidente nationale ; 2. Kasongo Kasangani : Vice-présidente nationale ; 3. Kasangani Magalie : Secrétaire. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. : Secrétaire. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 29 octobre 2013 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°332/CAB/MIN/J&DH/2013 du 27 novembre 2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Néo-Apostolique de la République Démocratique du Congo Ouest», en sigle « ENA RDC Ouest » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président deJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 n et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président deJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 39 40 la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, point B, 4a) ; Vu la déclaration datée du 28 septembre 2013, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 28 septembre 2013, introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Néo-Apostolique de la République Démocratique du Congo Ouest», en sigle « ENA RDC Ouest » ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; ARRETE Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Néo-Apostolique de la République Démocratique du Congo Ouest», en sigle « ENA RDC Ouest », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°11 de la 18e rue dans la Commune de Limete, en République Démocratique du Congo. gle « ENA RDC Ouest », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°11 de la 18e rue dans la Commune de Limete, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts la communion, les soins et l’éducation de ses fidèles selon la confession de foi néo-apostolique. Article 2 Est approuvée, la déclaration datée du 28 septembre 2013, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à l’article premier a désigné les personnes, ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Deppner Michael David : Représentant légal ; 2. Wingi Kindangu Faustin : Représentant légal adjoint ; 3. Handjamba Kum-Bading Richard : Représentant légal adjoint ; 4. Mayele Man Macaire : Membre. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. ire : Membre. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 27 novembre 2013 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°376/CAB/MIN/J&DH/2013 du 13 décembre 2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Jenny Harvest Ministry- Ministère de la Moisson des Ames pour Jésus- Christ», en sigle « J.H.M » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 37, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique spécialement en ses articles 10, 11 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, B, 4,a) ; Vu la déclaration de désignation du 5 juin 2013, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 15 avril 2013, introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Jenny Harvest Ministry-Ministère de la Moisson des Ames pour Jésus-Christ», en sigle « J.H.M » ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; ARRETE Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Jenny Harvest Ministry-Ministère de la Moisson des Ames pour Jésus-Christ», en sigle « J.H.M », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°9 deJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 mes pour Jésus-Christ», en sigle « J.H.M », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°9 deJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 41 42 l’avenue de la Source, Quartier Macampagne, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : - organiser des cultes, campagnes d’évangélisation, séminaires et conférences ; - créer des cellules et des paroisses ; - initier des projets d’œuvres sociales et de développement ; - réaliser des activités généralement quelconques complétant celles énumérées ci-dessus et/ou utiles à la réalisation de son projet. Article 2 Est approuvée, la déclaration datée du 5 juin 2013, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à l’article premier a désigné les personnes, ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Salumu Bukundi Jenny : Représentante légale ; 2. Salumu Amisi Valérien : Coordonnateur ; 3. Muhirwa Minani Jackson : Administrateur ; 4. Baruani Mwaina Marie : Trésorière ; 5. Makonga Ngongo Dominique : Trésorier adjoint. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. rier adjoint. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 13 décembre 2013 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°394/CAB/MIN/J&DH/2013 du 19 décembre 2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Jeunesse en Action», en sigle « J.A » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, B, 4a) ; Vu l’Arrêté ministériel n°109/CAB/MIN/AGRIDER/ 2013 du 13 juin 2013 portant avis favorable et enregistrement délivré par le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural à l’association précitée ; Vu la déclaration datée du 18 juin 2012, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 3 novembre 2012, introduite par l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Jeunesse en Action», en sigle « J.A » ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; ARRETE : Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Jeunesse en Action», en sigle « J.A », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°4 bis de l’avenue Kimpese, Quartier Bikanga dans la Commune de Kisenso, en République Démocratique du Congo. le siège social est fixé à Kinshasa, au n°4 bis de l’avenue Kimpese, Quartier Bikanga dans la Commune de Kisenso, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : - encadrer la jeunesse et les enfants de la rue ; - créer des centres de santé ; - créer des centres de formation en coupe et couture, auto-école, ménage, agriculture et élevage ; - offrir aux jeunes un cadre idéal pour l’apprentissage des métiers : hospices, homes ; - initier les jeunes à la nouvelle citoyenneté et aux droits de l’homme. Article 2 Est approuvée, la déclaration datée du 18 juin 2012, par laquelle la majorité des membres effectifs deJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 rouvée, la déclaration datée du 18 juin 2012, par laquelle la majorité des membres effectifs deJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 43 44 l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée à l’article premier a désigné les personnes, ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Malanda Muanda Solu : Président ; 2. Lenga Enock : Secrétaire ; 3. Mubiala Phoba Mamie : Trésorière ; 4. Mbabu César : Conseiller juridique ; 5. Bazola : Conseiller spirituel ; 6. Tsimba Léonard : Conseiller agricole ; 7. Mabiala Mabiala : Conseiller technique ; 8. Kumbu Roger : Conseiller médical ; 9. Fiti Berlin : Conseiller social. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 19 décembre 2013 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n° 026/CAB/MIN/J&DH/2014 du 31 janvier 2014 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Santé et Education Mina », en sigle « S.E.M. 2014 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Santé et Education Mina », en sigle « S.E.M. » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19, alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, B, 4a) ; Vu l’Arrêté ministériel n° 167/CAB.MIN/AFF- SAH.SH/LK/2013 du 21 septembre 2013 portant agrément délivré par le Ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale à l’association précitée ; Vu la déclaration datée du 26 février 2013, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 05 avril 2013 introduite par l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Santé et Education Mina », en sigle « SEM » ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; ARRETE Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Santé et Education Mina », en sigle « SEM », dont le siège social est établi à Kinshasa sur l’avenue Ntangu n° 19, Quartier Basoko, Commune de Ngaliema en République Démocratique du Congo ; Cette association a pour buts de : - organiser des conférences, séminaires et colloques sur les droits de l’enfant et tous sujets s’y rattachant ; - fournir des matériels et équipements médicaux et sanitaires ; - réhabiliter et construire des dispensaires ou centres de santé ; - mettre en place des programmes de formation de métiers pour les femmes et enfants ; - fournir des livres, machines et tout instrument nécessaires à la formation technique ou l’instruction dans les écoles et centres de formation professionnelle ; Article 2 Est approuvée la déclaration datée du 19 juillet 2013, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. sans but lucratif non confessionnelle visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Mbuyu Efika Yasmin : Administratrice déléguée ; 2. Ngoy Kalala Nathalie : Administratrice ; 3. Efika Mastaki Mignone : Administratrice.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 éguée ; 2. Ngoy Kalala Nathalie : Administratrice ; 3. Efika Mastaki Mignone : Administratrice.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 45 46 Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. uméro 7 45 46 Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 31 janvier 2014 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n° 044/CAB/MIN/J&DH/2014 du 11 février 2014 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Umodja na Maendeleo », en sigle « UMOMA » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19, alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, B, 4a) ; Vu l’avis favorable n° 1250/CAB/MIN/SP/1805/ EQJ/OBK/2013 du 09 octobre 2013 octroyé par le Ministre de la Santé Publique à l’association précitée ; Vu la déclaration datée du 13 juin 2013, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 20 août 2013 introduite par l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Umodja na Maendeleo », en sigle « UMOMA » ; Sur proposition du Secrétaire général ; ARRETE Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Umodaj na Maendeleo », en sigle « UMOMA » dont le siège social est fixé à Kinshasa au n° 01 de l’avenue Muteba, Quartier 3, Commune de Masina, en République Démocratique du Congo. le « UMOMA » dont le siège social est fixé à Kinshasa au n° 01 de l’avenue Muteba, Quartier 3, Commune de Masina, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : - Assister, prévenir et promouvoir la santé, surtout en faveur de la femme et des enfants de moins de cinq ans et en faveur de la population congolaise en général ; - Mettre en place une assistance médicale aux femmes et aux enfants ainsi que les habitants de la périphérie à travers une polyclinique. Article 2 Est approuvée la déclaration datée du 13 juin 2013, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Tshiala Béatrice : Présidente ; 2. Nkulu Dieudonné : Vice-président ; 3. Kayumba Jean-Marie : Administrateur gestionnaire ; 4. Kasongo Jolie : Secrétaire ; 5. Kato Lelo : Trésorière ; 6. Musasa Bienvenu : Conseiller juridique ; 7. Tshibuabua Giniguwe Viviane : Conseillère. 8. Kadhal : Conseiller. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 11 février 2014 Wivine Mumba Matipa ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 11 février 2014 Wivine Mumba Matipa ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 47 48 Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°049/CAB/MIN/J&DH/2014 du 27 février 2014 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Cité Evangélique Guilgal », en sigle « CEG » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, B, 4,a) ; L’Arrêté ministériel n°110/CAB.MIN/AFF-SAH. °12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, B, 4,a) ; L’Arrêté ministériel n°110/CAB.MIN/AFF-SAH. SN/LK/2012 du 24 octobre 2012 portant avis favorable et enregistrement délivré par le Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire à l’association précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 13 novembre 2013, introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Cité Evangélique Guilgal », en sigle « CEG » ; Vu la déclaration datée du 11 mai 2013, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; ARRETE : Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Cité Evangélique Guilgal », en sigle « CEG », dont le siège social est fixé à Lubumbashi, au n°40 de l’avenue III, Commune de Katuba dans la Province du Katanga, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : - Prêcher Jésus-Christ aux gens et gagner les âmes perdues ; - Prier pour toutes les personnes affligées ou en détresse ; - Aider les pauvres, les veuves et orphelins ; - S’occuper du social ; - Prier pour toutes les nations. outes les personnes affligées ou en détresse ; - Aider les pauvres, les veuves et orphelins ; - S’occuper du social ; - Prier pour toutes les nations. Article 2 Est approuvée, la déclaration du 11 novembre 2013, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à l’article premier a désigné les personnes, ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Mukenge Nkumbi Kumbi : Apôtre visionnaire Représentant légal ; 2. Mwilwa Muloko : Représentant légal 1er suppléant Chargé de la vie de l’Eglise ; 3. Makema Kalambo : Représentant légal 2e suppléant chargé de l’administration ; 4. Lukany Fuamba : Secrétaire général chargé du cabinet apostolique ; 5. Kabongo Etienne : Secrétaire général adjoint chargé de la communauté ; 6. Nkulu Ndalamba : Comptable de la communauté ; 7. Mwema Monga : Comptable de collecte des recettes de la communauté. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 27 février 2014 Wivine Mumba Matipa ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 27 février 2014 Wivine Mumba Matipa ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 49 50 Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°058/CAB/MIN/J&DH/2014 du 27 février 2014 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Complexe Mira », en sigle « CSM » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, B, 4a) ; Vu l’Arrêté ministériel n°MINESP/CABMIN/0/71/2006 du 15 août 2006 portant autorisation provisoire de fonctionnement délivré par le Ministère de l’Enseignement, Primaire, Secondaire et Professionnel à l’Association sans but lucratif ci-haut citée; Vu le Rapport du 10 mai 2012 de l’Inspectorat général de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel, Cellule provinciale de Kinshasa-ouest, Pool primaire de Ngaliema ; Vu la déclaration datée du 28 mai 2013, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 22 octobre 2012, introduite par l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Complexe Mira », en sigle « CSM »; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; ARRETE Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Complexe Mira », en sigle « CSM », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n° 28 de l’avenue Lutondo, Quartier Ngomba-Kinkusa, dans la Commune de Ngaliema, en République Démocratique du Congo. e social est fixé à Kinshasa, au n° 28 de l’avenue Lutondo, Quartier Ngomba-Kinkusa, dans la Commune de Ngaliema, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : - éduquer et instruire la jeunesse du pays selon le programme national de la République Démocratique du Congo ; - dispenser une instruction et une formation professionnelle et combattre l’analphabétisme sous toutes ses formes, notamment par l’ouverture des bibliothèques, centres culturels, l’édition des manuels scolaires et de toutes activités généralement quelconques du domaine de l’éducation et de la recherche scientifique et technologique ; - acquérir par l’enseignement, du savoir et du savoir- faire pour être à même d’affronter la vie active ; - acquérir des règles de vie civique, sanitaire et morale pour leur devenir comme citoyens aptes et responsables. Article 2 Est approuvée, la déclaration datée du 28 mai 2013, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée à l’article premier a désigné les personnes, ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Nioka Masongele Philibert : Promoteur et président ; 2. Magangu Mongbonga Jeannette : Vice-président ; 3. Nolameso Ziladidi : Membre ; 4. Diangienda Joseph : Membre. Philibert : Promoteur et président ; 2. Magangu Mongbonga Jeannette : Vice-président ; 3. Nolameso Ziladidi : Membre ; 4. Diangienda Joseph : Membre. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 27 février 2014 Wivine Mumba Matipa ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 27 février 2014 Wivine Mumba Matipa ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 51 52 Ministère des Médias, chargé des Relations avec le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté Arrêté ministériel n° 014/CAB.MIN.M- MRPINC/13 du 16 mai 2013 portant création d’une commission d’inventaire des biens mobiliers et matériels de bureau du Secrétariat général aux Médias Le Ministre des Médias, chargé des Relations avec le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu l’Ordonnance n° 012/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/024 du 19 juillet 2012 fixant les attributions des ministères ; Vu l’urgence ; ARRETE Article 1 Est créée au sein du Ministère des Médias, chargé des Relations avec le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, une commission d’inventaire des biens mobiliers et matériels de bureau du Secrétariat général aux Médias. t de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, une commission d’inventaire des biens mobiliers et matériels de bureau du Secrétariat général aux Médias. Article 2 La commission travaillera pendant 7 jours ouvrables et a droit aux indemnités de travaux intensifs, travaux de nuit et heures supplémentaires conformément aux tableaux barémiques prévus dans la circulaire n° 001/VPM/MIN.BUDGET/2013 du 25 février 2013 contenant les instructions d’exécution de la Loi de Finances n° 13/009 du 1er février 2013. Article 3 Sont membres de la commission : Président 1. Nkoy Insilo Philomène : Secrétaire générale Membres 2. Mukenge Shabantu : Directeur-Chef des services généraux 3. Soper Manzey : Chef de Division de l’intendance 4. Itunime Kela-Mbile : Sous-gestionnaire des crédits 5. Kapalata Mwagha Sendwa : Contrôleur budgétaire 6. Nzengo Eselegimbia : Chef de Bureau de Maintenance 7. Katombe Yuma : Chef de bureau de l’Economat 8. Nkuana Lumbuku : ATB1 Opérateur de saisie 9. Lokaya Itete : ATB1 Agent de Bureau de maintenance 10. Mpemba Kitenge : Comptable Article 3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de signature. Lokaya Itete : ATB1 Agent de Bureau de maintenance 10. Mpemba Kitenge : Comptable Article 3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de signature. Fait à Kinshasa, le 16 mai 2013 Lambert Mende Omalanga ___________ Ministère des Médias, chargé des Relations avec le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté Arrêté ministériel n° 015/CAB.MIN.M-MRPINC/ 13 du 30 mai 2013 portant désignation des membres de la commission préparatoire chargée de l’élaboration du rapport sur la promotion et l’usage du multilinguisme et l’accès universel au cyberespace Le Ministre des Médias, chargé des Relations avec le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n° 82- 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre organique des ministères du Gouvernement ; Vu l’Arrêté ministériel n° 015/CAB.MIN/COM/10 du 26 novembre 2012 portant convocation du Forum sur l’élaboration du rapport sur la promotion et l’usage du multilinguisme et l’accès universel au cyberspace ; Vu la nécessité et l’urgence sur proposition de la Secrétaire générale aux Médias ; ARRETE Article 1 Sont nommés membres de la Commission préparatoire chargée de l’élaboration du rapport sur la promotion et l’usage du multilinguisme et l’accès au cyberespace du Secrétariat général aux Médias du ministère des Médias, chargé des Relations avec leJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 respace du Secrétariat général aux Médias du ministère des Médias, chargé des Relations avec leJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 53 54 Parlement et l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, les personnes dont les noms et post-noms suivants : I. Supervision 1. Philomène Nkoy Insilo : Secrétaire générale ; 2. Dieumerci Mutombo Cibayi : Directeur de cabinet ; II. Coordination 1. Kaleka Mubenga : Directeur/DEP ; 2. Omer Muswanza-ni-Munzundu 3. Jean-Jacques Otshudiema : Conseiller/NTIC. III. Membres 1. Mulubi Kibingila/ Chef de Division 2. Itunime Kela-Mbile : Chef de Division/Sous- gestionnaire des crédits 3. Mabiala Bunga : Chef de Division/Division unique 4. Kapalata Mwanga : Chef de Division/Contrôle budgétaire 5. Ngosse Eduku : Chef de Bureau 6. Lubuika Matala : Chef de Bureau 7. Kangombe Kangudia : Chef de Bureau 8. Yedi Lumbu : Chef de Bureau 9. Mifuba Musimana : Chef de Bureau 10. Mutoka Mushimbwa : Chef de Bureau 11. Mupende Malembe : ATB1 12. Pemba Kitenge : ATB1/Comptable des dépenses 13. Kande Augustin : ATB1/Secab 14. Mariamo Baruami : ATB1 15. Lukumuena Bulongo : ATB2 16. Kikuni Sengi : AGB2 17. enge : ATB1/Comptable des dépenses 13. Kande Augustin : ATB1/Secab 14. Mariamo Baruami : ATB1 15. Lukumuena Bulongo : ATB2 16. Kikuni Sengi : AGB2 17. Mianda Kaleka : AGB2 Article 2 Les membres de cette commission bénéficient d’une prime non permanente, prévue sur la ligne des crédits de la direction des études et planification pour les dépenses des personnels relatifs aux travaux intensifs d’une durée de trois (03) jours dont le taux est fixé par la note circulaire contenant les instructions relatives à l’exécution du budget. Article 3 La commission est composée par des experts de la Direction des études et planification ainsi que les membres du Cabinet du Ministre. Article 4 La Secrétaire générale aux Médias est chargée de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. du Ministre. Article 4 La Secrétaire générale aux Médias est chargée de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 30 mai 2013 Lambert Mende Omalanga ___________ Ministère des Médias, chargé des Relations avec le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté Arrêté ministériel n° 028/CAB/MIN/MRPINC/ 2013 du 21 octobre 2013 portant désignation des membres chargés d’exécuter les travaux intensifs de l’élaboration de prévisions budgétaires du Secrétariat général aux Médias pour l’exercice 2014 Le Ministre des Médias, chargé des Relations avec le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement ses articles 91 et 93 ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 24 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement ainsi que les modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères ; Vu la circulaire n° 002/CAB/VPM-MIN/BUDGET/ 2013 du 25 juillet 2013 contenant les instructions relatives à l’élaboration de la Loi des finances de l’exercice 2014. ire n° 002/CAB/VPM-MIN/BUDGET/ 2013 du 25 juillet 2013 contenant les instructions relatives à l’élaboration de la Loi des finances de l’exercice 2014. Vu la nécessité ; ARRETE Article 1 Sont désignés membres chargés d’exécuter les travaux intensifs de l’élaboration des prévisionsJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 Sont désignés membres chargés d’exécuter les travaux intensifs de l’élaboration des prévisionsJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 55 56 budgétaires du Secrétariat général aux Médias pour l’exercice 2014, les personnes dont les noms, post noms et fonctions suivent : - Experts : I. Supervision : 1. Philomène Nkoy Insilo : Secrétaire générale. II. Coordination : 1. Omer Muswanza ni Munzundu Conseiller Ecofin du Ministre ; 2. Gabriel Ngimbi Kapita Sembo directeur Chef de service de la Presse. III. Membres : 1. Michel Ngandu Kongolo Directeur Chef de service de l’Audiovisuel 2. Monsieur Elie Joseph Nlaku wa Luseko Directeur des Relations publiques et Doc. 3. Monsieur Pascal Kikuni Kampanga, Directeur de l’Inspection des Divisions provinciales ; 4. Monsieur Stève Kaleka Beya Mubenga, Directeur de la DEP ; 5. Monsieur Paul Mabiala Bunga, Chef de Division Unique ; 6. Marie Paul Motingia Alema, Chef de Division des relations publiques 7. Monsieur Baudouin Itunime Kela Mbile, chef de Division, sous-gestionnaires des crédits du secrétariat général aux Médias ; 8. Monsieur Kapalata Mwagha, Chef de division/contrôleur des crédits ; 9. Monsieur Mutoka Mushimbwa, Chef de bureau Instruction ; 10. ral aux Médias ; 8. Monsieur Kapalata Mwagha, Chef de division/contrôleur des crédits ; 9. Monsieur Mutoka Mushimbwa, Chef de bureau Instruction ; 10. Monsieur Maximes Joseph Wawina Mutombo Boluka’Oto, Chef de bureau statiques et Evaluation ; 11. Monsieur Roger Yedi Lumbu, Chef de bureau à la DEP ; 12. Madame Salumu Sifa, Chef de bureau à la Division Unique ; 13. Monsieur Josephat Badiambile Tambwe, Chef de Division de la presse Nationale ; 14. Monsieur Thomas Mulubi Kibingila, Chef de Division à la DEP ; 15. Msonsieur Jean Michel Kalombo Mutombo, Chef de Division Adm. Et Fin ; 16. Madame Soper Manzey, chef de Division de l’intendance ; 17. Madame Mombi-U-Bapanakuwa, Chef de Division de l’action sociale ; 18. Monsieur Pierre Mifuba Musikimani, Chef de bureau à la DEP ; 19. Monsieur Christian Kangombe Kangudia, Chef de bureau à la DEP ; 20. Madame Katombe Yuma, Chef de bureau Economat ; 21. Madame Philomène Kayowa Mpelembwe, Chef de bureau Enquête ; 22. Monsieur Jean Louis Bankoto Band’Okuma, Chef de bureau à l’Audiovisuel ; 23. Monsieur Nzeza Zi Kanza, Chef de bureau Documentation ; 24. Madame Thérèse Mujinga Ngubu, Chef de bureau protocole ; 25. Monsieur Aberi Mindu, Chef de bureau Relations publiques ; 26. Monsieur Kolengo Konzapa, Chef de bureau Remboursement ; 27. de bureau protocole ; 25. Monsieur Aberi Mindu, Chef de bureau Relations publiques ; 26. Monsieur Kolengo Konzapa, Chef de bureau Remboursement ; 27. Mzonsieur bolompia Nzohele, Chef de bureau pressothèque Nationale ; 28. Madame Rosete Monama Engulu, Chef de bureau Souscription ; 29. Monsieur Jules Kuyu Mbenza, Chef de bureau Gestion des Activités provinciales ; 30. Madame Mpemba Kitenge, Chef de bureau/Comptable ; 31. Madame Tina Likula Kowanza, ATB1 ; 32. Monsieur Aggée Nkama, ATB2; 33. Madame Anne Mangaza Issa, ATB2; 34. Monsieur Makoso Ndingu, ATB2; 35. Monsieur Ndaye Buana, ATB2; 36. Madame Feza Ikengo Elongama, ATB2; 37. Monsieur Ketete Kabeya, ATB1, Opérateur de saisie ; 38. Madame Asha Vumilia, AGB1 ; 39. Monsieur Kangudia Kabeya, AGB1 ; 40. Madame Aimée Bokonga Eumen ; 41. Monsieur Kela Bisuali, AGB2 ; 42. Monsieur Marcel Mupfuni, AGB1. Article 2 Les membres désignés bénéficient d’une prime non permanente aux travaux intensifs dont le taux est fixé par le circulaire n°002/CAB/VPM BUDGET/2012 du 07 août 2013 contenant les instructions relatives à l’élaboration du Budget de l’Etat pour l’exercice2013. IV. La durée de travaux est de vingt et un (21) jours. V. Collation est à charge de trésor public.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 La durée de travaux est de vingt et un (21) jours. V. Collation est à charge de trésor public.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 57 58 Article 3 La Secrétaire générale aux Médias est chargée de l’exécution du présent arrêté. lique Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 57 58 Article 3 La Secrétaire générale aux Médias est chargée de l’exécution du présent arrêté. Fait à Kinshasa, le 21 octobre 2013 Lambert Mende Omalanga ___________ Ministère des Médias, chargé des Relations avec le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté Arrêté ministériel n°029/CAB/MIN/MRPINC/ 2013 du 14 décembre 2013 portant nomination d’un Conseiller juridique et d’un chargé d’études au sein du Cabinet du Ministre des Médias, chargé des Relations avec le parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté Le Ministre des Médias, chargé des Relations avec le Parlement et de l’Initiation à la Nouvelle citoyenneté, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères ; Vu le Décret n° 12/024 du 19 juillet 2012 portant organisation et fonctionnement des Cabinets ministériels ; Considérant la nécessité de combler la vacance occasionnée au sein du cabinet par la désertion du Conseiller juridique ; Revu l’Arrêté ministériel n°009/CAB/MIN/MRPINC/2012 du 4 août 2012 portant nomination des membres du Cabinet du Ministre des Médias, chargé des Relations avec le parlement et de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, spécialement en son article 1er point I.A.6 et 23 ; Vu l’urgence et la nécessité ; ARRETE Article 1 Sont nommées pour exercer les fonctions reprises en regard de leurs noms, les personnes ci-après 1. ; Vu l’urgence et la nécessité ; ARRETE Article 1 Sont nommées pour exercer les fonctions reprises en regard de leurs noms, les personnes ci-après 1. Madame Ehowande Wanga Ruth : Conseiller juridique ; 2. Madame Etanda Konga : Chargée d’études. Article 2 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. gée d’études. Article 2 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 14 décembre 2013 Lambert Mende Omalanga ___________ Ministère du Portefeuille Arrêté ministériel n° 003 du 25 mai 2012 portant suspension d’un chargé de mission ad intérim et chargé de mission adjoint ad intérim d’une entreprise du Portefeuille dénommée Congolaise des Hydrocarbures « COHYDRO » Le Ministre du Portefeuille, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo ; Vu la Loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques ; Vu la Loi n° 08/010 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives à l’organisation et à la gestion du Portefeuille de l’Etat, spécialement en son article 8 ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en ses articles 9, 10 et 11 ; Vu l’Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des ministères ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Considérant les faits de mal gouvernance reprochés à l’actuelle équipe des chargés de mission désignés à titre conservatoire ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 uvernance reprochés à l’actuelle équipe des chargés de mission désignés à titre conservatoire ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 59 60 Revu l’Arrêté ministériel n° 002/CAB/MINPF/JML/ 2010 du 25 février 2010 portant désignation d’un chargé de mission ad intérim et d’un chargé de mission adjoint ad intérim d’une entreprise du Portefeuille dénommée « La Congolaise des Hydrocarbures », en sigle « COHYDRO Sarl » ; Vu l’urgence et la nécessité de doter la COHYDRO Sarl des organes conformes aux statuts ; ARRETE Article 1 Sont suspendues de toutes leurs fonctions, les personnes dont les noms et qualités suivent : - Monsieur Mutombo Tshibungubungu, matricule 0051J, chargé de mission ad intérim ; - Monsieur Ganda Ngata, matricule 0613 N, chargé de mission adjoint ad intérim. Article 2 Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent arrêté. Article 3 Le Président a.i. du Conseil Supérieur du Portefeuille est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. e 3 Le Président a.i. du Conseil Supérieur du Portefeuille est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 25 mai 2012 Louise Munga Mesozi ___________ Ministère du Portefeuille Arrêté n° 004/CAB/MINPF/LMM/2012 du 01 juin 2012 relevant de leurs fonctions un chargé de mission ad intérim et un chargé de mission adjoint ad intérim d’une entreprise du Portefeuille dénommée Congolaise des Hydrocarbures « COHYDRO » Le Ministre du Portefeuille, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo ; Vu la Loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des Entreprises publiques ; Vu la Loi n° 08/010 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives à l’organisation et à la gestion du Portefeuille de l’Etat, spécialement en son article 8 ; Vu l’Ordonnance 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en ses articles 9, 10 et 11 ; Vu l’Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des ministères ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Considérant les faits de mal gouvernance reprochés à l’actuelle équipe des chargés de mission désignés à titre conservatoire ; Vu l’Arrêté ministériel n° 003 du 25 mai 2012 portant suspension d’un Chargé de mission ad intérim et d’un Chargé de mission adjoint ad intérim d’une entreprise du portefeuille dénommée « La Congolaise des Hydrocarbures », en sigle « COHYDRO Sarl » ; Considérant qu’en date du 29 mai 2012, l’Assemblée générale extraordinaire a nommé, conformément aux statuts, les administrateurs, constituant ainsi un nouveau Conseil de la COHYDRO ; Considérant que le Conseil d’administration tenu en date du 1er juin 2012, a procédé à l’élection d’un président du Conseil d’administration ad intérim et à la désignation d’un Administrateur-délégué ad intérim ainsi qu’un Directeur général adjoint ad intérim de la COHYDRO ; Vu l’urgence ; ARRETE Article 1 La décision de suspension prise par Arrêté ministériel n° 003 du 25 mai 2012 est levée. int ad intérim de la COHYDRO ; Vu l’urgence ; ARRETE Article 1 La décision de suspension prise par Arrêté ministériel n° 003 du 25 mai 2012 est levée. Article 2 Sont relevés de leurs fonctions de Chargé de mission ad intérim et de Chargé de mission adjoint ad intérim, Monsieur Mutombo Tshibungubungu et Monsieur Ganda Ngata. Article 3 Le Président a.i. du Conseil Supérieur du Portefeuille est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 01 juin 2012 Louise Munga Mesozi ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 eur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 01 juin 2012 Louise Munga Mesozi ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 61 62 Ministère de l’Economie et Commerce, Ministère des Transports et Voies de Communication, Ministère des Finances Arrêté interministériel n°009/CAB/MIN/ECO& COM/2012, n°115/CAB/MIN/TVC/2012 et n°674/ CAB/MIN/FINANCES/2012 du 29 décembre 2012 portant mesures d’exécution du Décret n°12/041 du 02 octobre 2012 portant réglementation de l’importation des véhicules d’occasion en République Démocratique du Congo Le Ministre de l’Economie et Commerce, Le Ministre des Transports et Voies de Communication, Le Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé des Finances, Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi 78/022 du 30 août 1978 portant nouveau code de la route ; Vu, telle que modifiée est complétée à ce jour, la Loi n° 73/009 du 05 janvier 1973, particulière sur le commerce ; Vu l’Ordonnance-loi n°10/002 du 20 août 2010 portant Code des douanes ; Vu l’Ordonnance-loi n°011/2012 du 21 septembre 2012 fixant les tarifs des droits et taxes à l’importation ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères ; Vu le Décret n° 12/041 du 02 octobre 2012 portant réglementation de l’importation des véhicules d’occasion en République Démocratique du Congo ; Considérant la nécessité de prendre des mesures d’exécution du Décret susévoqué, entré en vigueur le 26 décembre 2012 ; Vu l’urgence ; ARRETENT CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Au sens du présent arrêté, on entend par : - Automobile : tout véhicule à moteur qui sert normalement au transport sur route des personnes ou des marchandises ou à la traction sur route des véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses. u transport sur route des personnes ou des marchandises ou à la traction sur route des véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses. Il n’englobe pas les véhicules tels les tracteurs agricoles dont l’utilisation pour le transport sur route des personnes ou des choses n’est qu’accessoire ; - Cycle : tout véhicule qui a deux roues au moins et qui est propulsé exclusivement par l’énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l’aide des pédales ou des manivelles. - Cyclomoteur : tout véhicule à deux roues qui est pourvu d’un moteur thermique de propulsion de cylindre de plus de 50 cm3 et dont la limite de vitesse, par construction, n’excède pas 50 Km à l’heure ; - Motocycle : tout véhicule à deux roues, avec ou sans side-car, pourvu d’un moteur de propulsion. e, par construction, n’excède pas 50 Km à l’heure ; - Motocycle : tout véhicule à deux roues, avec ou sans side-car, pourvu d’un moteur de propulsion. Les véhicules à trois roues dont le poids n’excède pas 400 Kgs sont considérés comme des motocycles ; - Poids lourd : tout véhicule routier de 3,5 tonnes ou plus, affecté soit au transport de marchandises (camion, semi-remorque, train routier), soit au transport de personnes (autobus, autocar, trolleybus) ; - Véhicule à moteur : tout véhicule pourvu d’un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres, à l’exception des cyclomoteurs et des véhicules qui se déplacent sur rail ; - Véhicule articulé : ensemble de véhicules constitués par une automobile et une semi-remorque accouplée à cette automobile ; - Véhicule utilitaire : tout véhicule capable d’assurer des fonctions très diverses, généralement à des fins professionnelles et qui pèsent au maximum 3,5 tonnes. Il peut s’agir d’un autobus, d’un fourgon, d’un pick-up, d’un camion, d’une camionnette, d’un véhicule frigorifique, benne ou d’un fourgon caisse meuble avec châssis cabine ou plancher cabine. Il peut être utilisé pour le transport de matériel, de personnes (bus de plus de dix ans), les évacuations sanitaires, les missions de combat, etc. e. Il peut être utilisé pour le transport de matériel, de personnes (bus de plus de dix ans), les évacuations sanitaires, les missions de combat, etc. ; - Remorque : tout véhicule destiné à être attelé à un véhicule moteur, y compris les semi-remorques ; - Semi-remorque : toute remorque destinée à être accouplée à une automobile de telle sorte qu’elle repose en partie sur celle-ci et qu’une partie appréciable de son poids et du poids du chargement soit supportée par ladite automobile ; - Remorque légère : toute remorque dont le poids maximal autorisé n’excède pas 750 Kgs ; - Décret : le Décret n° 12/041 du 02 octobre 2012, portant réglementation de l’importation des véhiculesJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 : le Décret n° 12/041 du 02 octobre 2012, portant réglementation de l’importation des véhiculesJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 63 64 d’occasion en République Démocratique du Congo, entré en vigueur le 26 décembre 2012. Article 2 Sont concernés par les dispositions du Décret : - Les automobiles et les poids lourds dont la date de la première mise en circulation se situe en deçà de dix ans ; - Les véhicules utilisateurs dont la date de la première mise en circulation se situe en deçà de sept ans. Sont également concernés et considérés comme des automobiles : - Les corbillards ; - Les ambulances. Article 3 Peuvent être importés sans considération des limites d’âge contenues dans le Décret : - les cycles, les cyclomoteurs et les motocycles ; - les remorques, les semi-remorques et les remorques légères ; - les véhicules sur rails ou tramways ; - les véhicules poids lourds équipés des ponts avant motrices de type 4x4, 6x6 et 8x8 ; - les tracteurs agricoles ; - les engins de génie civil ; - les engins de génie sanitaire. équipés des ponts avant motrices de type 4x4, 6x6 et 8x8 ; - les tracteurs agricoles ; - les engins de génie civil ; - les engins de génie sanitaire. CHAPITRE II : DE L’ETAT TECHNIQUE DES VEHICULES A IMPORTER Article 4 Les véhicules d’occasion à importer en République Démocratique du Congo doivent avoir fait l’objet, au préalable, d’un contrôle technique concluant, par un centre agréé du pays d’origine, avant leu embarquement. Le contrôle technique visé à l’alinéa précédent devra attester que le véhicule contrôlé est en état de rouler et peut être admis à la circulation. Le certificat de contrôle technique délivré à cet effet fera l’objet d’un contrôle de conformité par l’Office Congolais de Contrôle, conformément à la législation en vigueur. Article 5 Sans préjudice d’autres documents généralement requis à l’importation, les documents ci-après : - le certificat ou attestation du contrôle technique dûment établi par un centre agréé, contenant notamment la date de première mise en circulation ; - le récépissé d’immatriculation ou la carte grise ; - l’acte de cession. Les documents cités ci-dessus sont présentés en originaux ou en copies légalisées, suivant la procédure en vigueur dans le pays de provenance. ession. Les documents cités ci-dessus sont présentés en originaux ou en copies légalisées, suivant la procédure en vigueur dans le pays de provenance. Article 6 L’âge du véhicule importé est déterminé par comparaison entre la date de sa première mise en circulation, indiquée sur le certificat d’immatriculation du véhicule ou sur le certificat ou encore l’attestation de contrôle technique, et celle de l’émission du titre de transport. La date de fabrication importe peu. Article 7 En cas de contestation ou de doute sur l’âge réel du véhicule importé, eu égard aux procédés spécifiés à l’article précédent, un expert automobile agréé par le Ministre des Transports et Voies de Communication ou assermenté dans les conditions qu’il fixe, est commis par l’administration des douanes aux fins d’évaluation et ce, aux frais de l’importateur. L’expert automobile visé à l’alinéa précédent peut être une personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, qui justifie d’une expérience ou des connaissances suffisantes en la matière. Article 8 Tout véhicule d’occasion importé, qui ne remplit pas les conditions requises, sera soit réexporté, soit détruit, aux frais du transitaire ou de transporteur. L’administration des douanes est tenue de prendre toutes les dispositions pratiques pour la mise en œuvre des prescrits de l’alinéa ci-avant. porteur. L’administration des douanes est tenue de prendre toutes les dispositions pratiques pour la mise en œuvre des prescrits de l’alinéa ci-avant. CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 9 Tout véhicule d’occasion dont l’expédition à destination de la République Démocratique du Congo a été faite avant la date d’entrée en vigueur du Décret, est admis sur le territoire national sans qu’il soit besoin de satisfaire aux conditions posées par le Décret. La date d’expédition du véhicule est celle de son dépôt auprès du transitaire ou de transporteur, contre récépissé dûment contresigné par celui-ci. Tout autre document similaire, émis par le transitaire ou le transporteur au profit de l’importateur et attestant son acceptation, avant la date d’entrée en vigueur du Décret, de transporter le véhicule d’occasion de laJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 ation, avant la date d’entrée en vigueur du Décret, de transporter le véhicule d’occasion de laJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 65 66 République Démocratique du Congo, produit les mêmes effets. Toutefois, les dispositions visées aux alinéas 1 et 3 ci-avant ne sont applicables que dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du Décret. Article 10 Les Secrétaires généraux à l’Economie Nationale, au Commerce Extérieur, aux Transports et Voies de Communication, aux Finances, l’Administrateur directeur général de la SCTP, ainsi que les Directeurs généraux des Douanes et Accises et de l’Office Congolais de Contrôle sont chargés en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. de l’Office Congolais de Contrôle sont chargés en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Jean Paul Nemoyato Bagebole Ministre de l’Economie et Commerce Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo Ministre des Transports et Voies de Communication Patrice Kitebi Ministre délégué ___________ Ministère des Transports et Voies de Communication, Ministère des Mines Et Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité Arrêté interministériel n°097/CAB.MIN/TVC/ 2012, n°0423/CAB.MIN/MINES/01/2012 et n°026 /CAB.MIN/ RES.HYD ELECT /01/2012 du 06 août 2012 portant création, organisation et fonctionnement du Comité de concertation et de suivi sur la synergie Mines- Energie - Transports et Voies de Communication Le Ministre de Transports et Voies de Communication, Le Ministre des Mines, Et Le Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité, Vu la Constitution spécialement en son article 93; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; Considérant le rapport final des travaux de l'atelier consacré à la Synergie des secteurs des Mines-Energie- Transports tenu, à Kinshasa, du 08 au 11 août 2011 et les différentes recommandations y afférentes, particulièrement celle relative à la création d'un Comité de concertation et de suivi ; Considérant les recommandations issues de la Table Ronde organisée du 29 au 30 mars 2012 à Lubumbashi, avec les opérateurs miniers et autres Industriels de la Province du Katanga sur les besoins en énergie électrique du secteur minier pour la période 2012-2020 ; Vu l'urgence; ARRETENT Article 1 Il est créé, un cadre de concertation et de suivi consacré à la synergie Mines- Energie et Transports et Voies de Communication ci-après dénommée «Cadre de Concertation et de Suivi ». tion et de suivi consacré à la synergie Mines- Energie et Transports et Voies de Communication ci-après dénommée «Cadre de Concertation et de Suivi ». Article 2 Le cadre de concertation et de suivi a pour mission de : - assurer le suivi et l'évaluation des recommandations issues des ateliers et tables-rondes consacrés à la synergie Mines-Energie- Transports et Voies de Communication; - assurer une concertation permanente entre les trois Ministères et les différents partenaires publics et privés relevant de ces trois secteurs en vue de promouvoir les projets intégrateurs visant à combler le déficit énergétique et résorber les difficultés d'évacuation des produits miniers par rapport aux besoins de l'industrie minière congolaise; - formuler des propositions et en faire rapport à leurs hiérarchies respectives; - entrer en contact avec les autres Ministères impliqués à la question énergétique et de transport et voies de communication; - s'assurer du suivi des obligations prises par chacune des parties prenantes. Article 3 Le cadre de concertation et de suivi est composé de 19 membres, délégués des Institutions, Ministères et organismes ci-après:Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 suivi est composé de 19 membres, délégués des Institutions, Ministères et organismes ci-après:Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 67 68 - Présidence de la République: Un délégué; - Primature: Un délégué; - Vice-Primature, Ministère du Budget: Un délégué; - Ministère ayant le Transports et Voies de Communication dans ses attributions: Deux délégués dont le rapporteur; - Ministère ayant les Mines dans ses attributions: Deux délégués dont le coordonnateur adjoint; - Ministère ayant les Hydrocarbures dans ses attributions: Un Délégué; - Ministère ayant les Ressources Hydrauliques et l'Electricité dans ses attributions: Deux Délégués dont le Coordonnateur; - Ministère ayant le Plan dans ses attributions: Un Délégué; - Ministère ayant l'Aménagement du territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction dans ses attributions: Deux Délégués; - Fédération des Entreprises du Congo « FEC » : Deux Délégués dont un du secteur de l'Energie et un du secteur de Transports et Voies de Communication dont l'un de deux assume les fonctions de rapporteur adjoint; - la SNEL : Trois délégués dont un assumera les fonctions du coordonnateur du secrétariat technique du comité de suivi; - Chambre des Mines: Trois Délégués dont un par filière, en l'occurrence filière aurifère, diamantifère et cupro-cobaltifère : Un délégué sera choisi par la structure pour assumer les fonctions de Coordonnateur Adjoint du Secrétariat Technique. mantifère et cupro-cobaltifère : Un délégué sera choisi par la structure pour assumer les fonctions de Coordonnateur Adjoint du Secrétariat Technique. Le cadre de concertation et de suivi peut, pour certaines questions spéciales, faire appel aux experts d'autres Ministères et des organismes publics ou privés dont l'apport est jugé nécessaire. Article 4 Dans l'accomplissement de ses missions, le cadre de concertation et de suivi est supervisé par un bureau qui comprend: - Un coordonnateur; - Un coordonnateur adjoint; - Un rapporteur; - Un rapporteur adjoint. Article 5 Le Cadre de Concertation et de Suivi se réunit au moins une fois le trimestre en session ordinaire, sur convocation du Coordonnateur. Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que l'intérêt l'exige sur convocation de son Coordonnateur. Ce dernier est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le coordonateur adjoint. En tout état de cause, la première réunion du cadre de concertation et de Suivi se tient dans les sept jours qui suivent la signature de l'Arrêté portant nomination des membres du Comité de concertation et de suivi des travaux de l'atelier de la synergie Mines-Energie- Transports et Voies de Communication. ination des membres du Comité de concertation et de suivi des travaux de l'atelier de la synergie Mines-Energie- Transports et Voies de Communication. Article 6 Un règlement intérieur approuvé par les Ministres ayant respectivement les Transports et Voies de Communication, les Mines et les Ressources Hydrauliques et l'Electricité dans leurs attributions, régit le fonctionnement du cadre de concertation et de suivi. Article 7 Le cadre de concertation et de suivi dispose d'un secrétariat technique dont l'effectif ne peut dépasser six unités. Le secrétariat technique est chargé d'assurer les tâches courantes dévolues au Secrétariat, à savoir: - préparer techniquement les réunions en apprêtant tous les dossiers devant faire l'objet des débats du cadre de concertation; - transmettre aux membres du cadre de concertation et de suivi l'ordre du jour et tous les documents de travail; - tenir les documents de travail et conserver les archives; - préparer les projets de Protocole d'Accord de financement entre les opérateurs miniers et la SNEL ou tout opérateur du secteur de l'énergie d'une part et entre les opérateurs miniers et les opérateurs du secteur du transport et voies de communication, d'autre part. du secteur de l'énergie d'une part et entre les opérateurs miniers et les opérateurs du secteur du transport et voies de communication, d'autre part. Le Coordonnateur du Secrétariat Technique est désigné par la Société Nationale d'Electricité et le coordonnateur adjoint par la Chambre des Mines. Les quatre autres experts appelés Secrétaires techniques sont désignés parmi les membres du Cadre de Concertation et de Suivi désignés par: Le Ministre des Transports et Voies de Communication: Un membre; Le Ministre des Mines: Un membre; Le Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité : Un membre; La Chambre des Mines: Un membreJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 istre des Ressources Hydrauliques et Electricité : Un membre; La Chambre des Mines: Un membreJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 69 70 - Toutefois, dans l'accomplissement de leurs tâches, le Secrétariat Technique fera appel aux experts des Ministères et des organismes publics ou privés concernés par le projet à réaliser. Article 8 - En vue de permettre le bon fonctionnement du cadre de concertation et de Suivi, les trois Ministères et les opérateurs tant publics que privés apportent leurs contributions tant matérielles que financières suivant les modalités fixées par le Règlement Intérieur. Article 9 Les Secrétaires généraux ayant respectivement les transports et voies de communication, les mines et les ressources hydrauliques et l'électricité dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. é dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 06 août 2012 Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité Kapandji Kalala Bruno Ministre des Mines Martin Kabwelulu Ministre de Transports et Voies de Communication Justin Kalumba Mwana Ngongo ___________ Ministère de Transports et Voies de Communication Arrêté ministériel n°112/A/CAB/MIN/TVC/2012 du 13 novembre 2012 rapportant l’Arrêté ministériel n°409/CAB/MIN/TVC/008/2012 du 17 janvier 2012 portant régularisation de la situation administrative des cadres et agents de la Commission nationale de Prévention Routière, « CNPR » en abrégé. 2012 portant régularisation de la situation administrative des cadres et agents de la Commission nationale de Prévention Routière, « CNPR » en abrégé. Le Ministre des Transports et Voies de Communication, Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93; Vu l’Ordonnance n°78-478 du 26 décembre 1978 portant institution d’une Commission Nationale de Prévention routière ; Vu la Loi n° 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères; Vu l’Arrêté ministériel n°409/CAB/MINTC/0134/2006 du 18 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de Prévention Routière « CNPR » ; Revu l’Arrêté ministériel n°409/CAB/MIN/TVC/ 008/2012 du 17 janvier 2012 portant régularisation de la situation administrative des agents et cadres de la Commission Nationale de Prévention Routière « CNPR » ; Revu la décision n°005/CNPR/PCD/IA/2011 du 11 juillet 2011 portant mise en place d’une commission ad hoc chargée de l’élaboration de la mise en place générale de la Commission Nationale de Prévention Routière ; Considérant que l’Arrêté ministériel n°409/CAB/ MIN/TVC/008/2012 du 17 janvier 2012 n’a pas que régularisé la situation administrative des agents et cadres de la CNPR comme l’indique son objet, mais a malencontreusement procédé également au recrutement de certains agents et cadres ; Considérant que cet arrêté a procédé à une mise en place d’un effectif de 655 unités à la CNPR ; Considérant que dans ces conditions, ledit arrêté a violé, non seulement la Loi n°81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrières des services publics de l’Etat et le règlement intérieur de la CNPR, mais aussi le nombre limite des effectifs de cette commission prévu par son cadre organique et autorisé dans le cadre de la Loi des finances pour l’année 2012 ; Sur proposition du Comité directeur de la Commission Nationale de Prévention Routière ; ARRETE Article 1 Est rapporté, l’Arrêté ministériel n°409/CAB/MIN/ TVC/008/2012 du 17 janvier 2012 portant régularisation de la situation administrative des cadres et agents de la Commission Nationale de Prévention Routière.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 ituation administrative des cadres et agents de la Commission Nationale de Prévention Routière.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 71 72 Article 2 Le Secrétaire général aux Transports et Voies de Communication est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. ecrétaire général aux Transports et Voies de Communication est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 13 novembre 2012 Me Justin Kalumba Mwana Ngongo ___________ Ministère des Transports et Voies de Communication, Arrêté ministériel n° 112/B/CAB/MIN/TVC/2013 du 13 novembre 2012 rapportant l’Arrêté ministériel n° 409/CAB/MIN/TVC/095/2012 du 26 avril 2012 portant désignation des membres de la Commission d’Assainissement du Secteur Maritime, en sigle « CASM » en République Démocratique du Congo Le Ministre des Transports et Voies de Communication, Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères ; Revu l’Arrêté ministériel n° 409/CAB/MIN/TVC/ 095/2012 du 26 avril 2012 portant désignation des membres des la Commission d’Assainissement du Secteur Maritime, en sigle « CASM » ; Attendu que ledit arrêté de désignation des membres de la Commission a débordé son objet, en créant malencontreusement cette commission dont les tâches sont superflues, au point de faire double emploi avec les attributions légales de certains Services publics ; Considérant qu’il en est résulté un dysfonctionnement inévitable de la Commission ainsi créée, qui l’a rendue plus un instrument de tracasserie et d’entorse au climat des affaires plutôt qu’un véritable moyen d’assainissement du secteur maritime ; Vu la nécessité et l’urgence ; ARRETE Article 1 Est rapporté, l’Arrêté ministériel n° 409/CAB/ MIN/TVC/095/2012 du 26 avril 2012 portant désignation des membres de la Commission d’Assainissement du Secteur Maritime, en sigle « CASM », en République Démocratique du Congo. il 2012 portant désignation des membres de la Commission d’Assainissement du Secteur Maritime, en sigle « CASM », en République Démocratique du Congo. Article 2 Le Secrétaire général aux Transports et Voies de Communication est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 13 novembre 2012 Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo ___________ Ministère des Transports et Voies de Communication, Arrêté ministériel n° 024/CAB/MIN/TVC/2013 du 09 octobre 2013 portant agrément de la société YIFA Sprl en qualité de transporteur public routier en République Démocratique du Congo. IN/TVC/2013 du 09 octobre 2013 portant agrément de la société YIFA Sprl en qualité de transporteur public routier en République Démocratique du Congo. Le Ministre des Transports et Voies de Communication, Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n° 78-022 du 30 août 1978 portant Nouveau Code de la Route ; Vu l’Ordonnance-loi n° 13/002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central ; Vu l’Ordonnance-loi n° 13/003 du 23 février 2013 portant Réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales ; Vu l’Ordonnance n° 062/181 du 25 avril 1958 déterminant les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules affectés aux transports des personnes et des biens ; Vu l’Ordonnance n° 062/260 du 21 août 1958 déterminant les conditions générales d’exploitation des services des transports par véhicule automobile ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 ation des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 73 74 Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères ; Vu l’Arrêté interministériel n° CAB/MIN- ITPR/005/RM/JM/2011, n° CAB/MIN/FINANCES/ 148/2011 et n° CAB/MIN/TVC/001/2011 du 03 juin 2011 portant mesures de protection du patrimoine routier national ; Vu l’Arrêté interministériel n° 065/CAB/MIN/TVC/ 2011 et n° 310/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 28 novembre 2011 modifiant et complétant l’Arrêté interministériel n° 018/CAB/MIN/TVC/2010 et n° 039/CAB/MIN/FINANCES/2010 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Transports et Voies de Communication ; Vu l’Arrêté ministériel n° 409/CAB/MIN/TVC/077/ 2011 du 12 novembre 2011 modifiant et complétant l’Arrêté ministériel n° 409/CAB/MIN/TVC/0002/98 du 07 janvier 1998 portant réglementation du contrôle technique des véhicules automobiles et des remorques en circulation en République Démocratique du Congo ; Vu la demande d’agrément introduite en date du 05 juillet 2011 par la société Yifa Sprl ; Vu le rapport d’enquête technique positif établi par la Direction des Transports terrestres ; Sur avis technique favorable du Secrétaire général aux Transports et Voies de Communication, porte par sa Note technique n° 410/CAB/SG/TVC/17/2013 du 14 mars 2013 ; ARRETE Article 1 La Société Yifa Sprl, inscrite au Nouveau registre du commerce de Kinshasa sous KG8817M, ayant pour numéro d’identification nationale 01-450-N59688, et dont le siège social est situé au n° 68 bis, de la 13e rue, Quartier Industriel dans la Commune de Limete, est agréée en qualité de transporteur public routier en République Démocratique du Congo ; Article 2 En vertu de l’agrément visé à l’article précédent, la Société Yifa Sprl est tenue de réaliser son objet social en conformité avec les lois et règlements en matière de transport routier en République Démocratique du Congo ; Article 3 Pendant toute la durée de ses activités, la Société YIFA Sprl est tenue de fournir, trimestriellement, à la Direction des Transports Terrestres, les statistiques des trafics réalisés, les éléments de calcul des prix de revient pratiqués, ainsi que sa situation financière ; Article 4 La société YIFA Sprl est également tenue d’informer, régulièrement et par écrit, la Direction des Transports terrestres de toute modification intervenue dans son organisation administrative, commerciale et/ou technique ; Article 5 Le présent agrément est renouvelable une fois l’an, après avis de conformité de l’Administration des transports et voies de communication ; Il est octroyé à titre individuel à la société Yifa Sprl et, par conséquent, le présent agrément est incessible. ransports et voies de communication ; Il est octroyé à titre individuel à la société Yifa Sprl et, par conséquent, le présent agrément est incessible. Article 6 Le présent agrément ne demeure valable que pour autant que subsisteront les conditions ayant prévalu à son octroi. Article 7 Le Secrétaire général aux Transports et Voies de Communication est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 09 octobre 2013 Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 de sa signature. Fait à Kinshasa, le 09 octobre 2013 Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 75 76 Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité Arrêté ministériel n°CAB/MIN-RHE/027/2012 du 27 juillet 2012 complétant l’Arrêté n°CAB/MIN- RHE/024/2012 du 28 mai 2012 modifiant l’Arrêté n°012/CAB/MIN/ENER/2010 du 24 avril 2010 portant nomination des membres du Cabinet du Ministre de l’Energie Le Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que révisée à ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en son article 93 ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, spécialement en ce qui concerne le Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité ; Vu le Décret n°12/024 du 19 juillet 2012 portant organisation et fonctionnement des Cabinets ministériels ; Revu l’Arrêté n°024/CAB/MIN-ENER/2012 du 24 avril 2012 portant nomination des membres du Cabinet du Ministre de l’Energie et ses modifications subséquentes ; Vu la nécessité et l’urgence ; ARRETE Article 1 Est nommé Directeur de Cabinet du Ministre : Monsieur Thaddée Nkumbi Nkiet Article 2 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Nkumbi Nkiet Article 2 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 27 juillet 2012 Bruno Kapandji Kalala ___________ Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité Arrêté ministériel n°CAB/MIN-RHE/032/2012 du 4 octobre 2012 portant nomination d’un Directeur de Cabinet adjoint du Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité Le Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que révisée à ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en son article 93 ; Vu telle que modifiée et complétée à ce jour la Loi n°81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 15 avril portant nomination d’un Premier Ministre ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, spécialement en ce qui concerne le Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité ; Vu le Décret n°12/024 du 19 juillet 2012 portant organisation et fonctionnement des Cabinets ministériels ; Vu la nécessité et l’urgence ; ARRETE Article 1 Est nommé pour exercer les fonctions au regard de ses noms : Directeur de Cabinet adjoint : Monsieur Ngumbu Mussa-Nda Médard. gence ; ARRETE Article 1 Est nommé pour exercer les fonctions au regard de ses noms : Directeur de Cabinet adjoint : Monsieur Ngumbu Mussa-Nda Médard. Article 2 Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution au présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 4 octobre 2012 Bruno Kapandji Kalala ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 4 octobre 2012 Bruno Kapandji Kalala ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 77 78 Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité Arrêté ministériel n°CAB/MIN/RHE/033/2012 du 18 octobre 2012 portant nomination des membres de la Commission Nationale de l'Energie (CNE) Le Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ; Vu l’Ordonnance n°81-022 du 14 février 1981 portant création d'une Commission Nationale de l’Energie ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en ce qui concerne le Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité ; Vu l’Arrêté n°030/04/CAB.MIN-ENER/DIR/2004 du 06 novembre 2004 portant réorganisation et fonctionnement de la Commission Nationale de l'Energie ; Considérant l'opportunité de pourvoir aux vacances créées par les décès, la désertion et la démission des Cadres et Agents au sein de l'Administration centrale de la CNE à Kinshasa et dans les représentations provinciales du Bas-Congo et du Kasaï-Oriental; Sur proposition du secrétaire permanent de la Commission Nationale de l’Energie ; Vu la nécessité et l'urgence; ARRETE: Article 1: Sont nommées pour exercer les fonctions au regard de leurs noms, les personnes reprises au sein des entités ci-après: 1. l'urgence; ARRETE: Article 1: Sont nommées pour exercer les fonctions au regard de leurs noms, les personnes reprises au sein des entités ci-après: 1. Au niveau de l'Administration centrale à Kinshasa 1. Monsieur Akawi Mambali Simon : Chef de département en charge de l'Eau; 2. Monsieur Bokele Botundulu Frédéric : Chef de département en charge du suivi des représentations provinciales ; 3. Monsieur Masamba Mfumu Cyrille : Chef de département adjoint en charge de la gestion intégrée de l'eau/Département eau; 4. Monsieur Mike Moto Lopusu Mick : Chef de Département adjoint en charge des Centres de Démonstrations des Energies Renouvelables (CEDENR) 5. Monsieur Gola Mfusu Nzamba : Chargé d'études principal en charge de la production de l'énergie électrique ; 6. Monsieur Tshibamba Bizala Louis : Chargé d'études principal en charge de développement, recherche et production de l'eau/Département Eau 7. Mademoiselle Gayala Masweka Garcia : Chargé d'études en charge de l'exploitation/Département Eau 8. Monsieur Lokate Elonda David : Chargé d'études en charge de la distribution et du transport de l'énergie électrique; 9. Monsieur Nake Makanda : Attaché d'études en charge de la maintenance au Centre de Démonstration des Energies Renouvelables de Kikimi/Manenga (Ndjli- Brasseries) ; 10. kanda : Attaché d'études en charge de la maintenance au Centre de Démonstration des Energies Renouvelables de Kikimi/Manenga (Ndjli- Brasseries) ; 10. Monsieur Malemba Tshiabulanda Serge : Attache de Bureau de 1ère classe au service de constatation et liquidation. 11. Mademoiseile Mukatula Pascaline: Attaché de Bureau de 1ère classe/Suivi des exploitants des eaux naturelles II. Au niveau de la Représentation Provinciale du Bas- Congo 12. Monsieur Tshibwabwa Kalonji Corneille: Chef de Bureau et Chef de l'Antenne CNE/Mbanza- Ngungu; 13. Monsieur Lelo Nkambu Mathieu : Chef de Bureau et Chef de l'Antenne CNE/Tshela; 14. Monsieur Nzenzo Muanda David : Attaché de Bureau de 1ère classe et Assistant du Chef d’Antenne CNE/Boma ; 15. Monsieur Geko Budiaki Thierry : Attaché de Bureau de 2e Classe et Assistant du Chef d’antenne CNE/Mbanza-Ngungu. III. Au niveau de la représentation provinciale du Kasaï-Occidental 16. Monsieur Mukendi Cimbumbu François Attaché de Bureau de 2è Classe/AdministrationJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 Occidental 16. Monsieur Mukendi Cimbumbu François Attaché de Bureau de 2è Classe/AdministrationJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 79 80 IV. Au niveau de la Représentation provinciale du Kasaï-Oriental 17. Monsieur Mpembe Iyamba Romain: Attaché de Bureau de 2è Classe/liaison ; 18. Monsieur Diur Safari Robert: Agent de Bureau de 1ère classe/courrier ; Article 2 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent Arrêté. Article 3 Le Secrétaire permanent de la Commission Nationale de l’Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. crétaire permanent de la Commission Nationale de l’Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 18 octobre 2012 Bruno Kapandji Kalala ___________ Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité Arrêté ministériel n° CAB-MIN/RHE/039/2012 du 03 novembre 2012 portant nomination de deux Coordonnateurs adjoints de l’organe de gestion de la construction des centrales hydroélectriques de Grand Katende (Province du Kasaï-Occidental) et de Kakobola (Province du Bandundu), en sigle « GCK » Le Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que révisée à ce jour par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en son article 93 ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, spécialement en ce qui concerne le Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité ; Vu l’Arrêté ministériel n° 0074/CAB.ENER/94 du 16 novembre 1994 fixant les conditions pour l’obtention de l’autorisation de construction des centrales hydroélectriques ; Vu les Arrêtés ministériels n° 004-04/CAB/ MIN/ENER/2004 et 005-04/CAB/MIN/ENER/ 2004 du 20 février 2004, portant autorisation de construction, respectivement de la centrale hydroélectrique de Grand Katende dans la Province du Kasaï-Occidental et de Kakobola dans la Province du Bandundu ; Vu l’Arrêté ministériel n° CAB/MIN/ENER/ 013/2011 du 23 mars 2011 modifiant et complétant l’Arrêté ministériel n° CAB/MIN/ENER/012/2009 du 29 juillet 2009 modifiant et complétant l’Arrêté ministériel n° 006-04/CAB/MIN/ENER/2004 du 16 mars 2004 portant création et fonctionnement de l’organe de gestion de la construction des centrales hydroélectriques de Grand Katende (Province du Kasaï et de Kakobola (Province du Bandundu) ; Revu l’Arrêté ministériel n° 007-04/CAB/MIN/ ENER/2004 du 16 mars 2004 portant nomination des membres de l’Organe de Gestion de la construction des centrales hydroélectriques de Katende (Kasaï- Occidental) et de Kakobola (Province du Bandundu) ; Vu la nécessité ; ARRETE Article 1 Sont nommés pour exercer les fonctions en regard de leurs noms : - Premier Coordonnateur adjoint : Monsieur Mutombo- a-Mulenda Fulgence ; - Deuxième Coordonnateur adjoint : Monsieur Loy Binze Gilbert. e leurs noms : - Premier Coordonnateur adjoint : Monsieur Mutombo- a-Mulenda Fulgence ; - Deuxième Coordonnateur adjoint : Monsieur Loy Binze Gilbert. Article 2 Le Secrétaire général aux Ressources Hydrauliques et Electricité est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 03 novembre 2012 Bruno Kapandji Kalala ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 03 novembre 2012 Bruno Kapandji Kalala ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 81 82 Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité Arrêté ministériel n° CAB/MIN-RHE/042/2012 du 04 décembre 2012 modifiant et complétant l’Arrêté n° CAB/MIN-RHE/040/2012 du 06 novembre 2012 portant nomination des membres du Cabinet du Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité Le Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que révisée à ce jour par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en son article 93 ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement à ses articles 17 alinéa 1 et 31 ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en ce qui concerne le Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité ; Vu le Décret n° 12/024 du 19 juillet 2012 portant organisation et fonctionnement des Cabinets ministériels ; Revu l’Arrêté ministériel n° CAB/MIN-RHE/040/ 2012 du 06 novembre 2012 portant nomination des membres du Cabinet du Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité ; Revu l’Arrêté ministériel n° CAB/MIN-RHE/041/ 2012 du 12 novembre 2012 portant modification de l’Arrêté ministériel n° CAB/MIN-RHE/040/2012 du 06 novembre 2012 portant nomination des membres du Cabinet du Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité ; Vu la nécessité et l’urgence ; ARRETE : Article 1 Sont nommées membres du Cabinet du Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité pour exercer les fonctions au regard de leurs noms, les personnes ci- après : A. res du Cabinet du Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité pour exercer les fonctions au regard de leurs noms, les personnes ci- après : A. Personnel politique 1 Directeur de Cabinet : M. Nkumbi Nkiet Thadée 2 Directeur de Cabinet adjoint : M. Ngumbu Mussa-Nda Médard Conseillers 1 Conseiller financier : M. Medika Pelete Francis 2 Conseiller juridique : M. Kanika Dedoura Baudouin 3 Conseiller administratif : M. ZabudiTansel Paulin 4 Conseiller technique électricité : M. Kahindo Boya-Bozene Louis 5 Conseiller technique eau : M. Nyombe Bombo Alphonse 6 Conseiller commercial : M. Kambwandji Nduwa Christian 7 Conseiller chargé des énergies renouvelables : M. Kasende Massamba Léon Chargés d’Etudes et autres 1 Chargé d’Etudes : M. Mikwinzi Tabididi Alex 2 Chargé d’Etudes : M. Mondo Samuel 3 Chargé d’Etudes : M. Mbangu Kiama Archange 4 Chargé d’Etudes : M. Muzitu Nzuzi Derrick 5 Chargé des Missions : M. Malutshi Mudiji-Selenge 6 Secrétaire particulier : Mme Lukula Mayindama Maguy B. Personnel d’appoint 1 Secrétaire administratif : M. Siki Ndembi Hergy 2 Secrétaire administratif adjoint : M. Mboma Luamba Thérèse 3 Secrétaire du Ministre : M. Gubegela Mugulu Eugène 4 Secrétaire du Directeur de Cabinet : M. Matuku Mbunze Jude 5 Chef du protocole : M. Kwisi Ntala Marc 6 Chef du protocole adjoint : M. Mugulu Eugène 4 Secrétaire du Directeur de Cabinet : M. Matuku Mbunze Jude 5 Chef du protocole : M. Kwisi Ntala Marc 6 Chef du protocole adjoint : M. Gizenga Lumana Antoine 7 Attaché de presse : M. Liongi Enkonkoy Tite 8 Assistant attaché de presse : M. Tshiala Katala Eddy 9 Opératrice de saisie : Mme Kaj A Mutomb Sylvie 10 Opératrice de saisie : M. Nkwalu Pika Dally 11 Opératrice de saisie : Mme Lwadi Anselme 12 Opératrice de saisie : M. Ndombe Mulopo Emmanuel 13 Opératrice de saisie- Archiviste : Mme Sangwa Mbole Rachel 14 Hôtesse du Ministre : Mme Nakatala Nginda Angèle 15 Hôtesse du Ministre : Mme Mompa Christelle 16 Intendant : M. Lakubu Katembo Victor 17 Intendant adjoint : M. Masuwa Mputu Albert 18 Chargée des courriers : Mme Shungu Ilonda Ruth 19 Chargé des courriers : M. Ibula Mandata Marc 20 Chargée des courriers : Mme Ndongala Tete Charlotte 21 Sous gestionnaire des crédits : Mme Nzuzi Bulendolo Espérance 22 Contrôleur budgétaire affecté : Mme Sobela Ndoromo Dorcas 23 Comptable public : M. Shangema Mukando Philippe 24 Attaché de sécurité : M. Sindani Musandu Richard 25 Attaché de sécurité : M. Mayele Musasa Bob 26 Chauffeur du Ministre : M. Waditela Swana Bruno 27 Chauffeur du Ministre : M. Mafolo Tamkondo Fiston 28 Chauffeur du Cabinet : M. Anetu Kasukula Jean 29 Chauffeur du Cabinet : M. aditela Swana Bruno 27 Chauffeur du Ministre : M. Mafolo Tamkondo Fiston 28 Chauffeur du Cabinet : M. Anetu Kasukula Jean 29 Chauffeur du Cabinet : M. Mayata Mukwanga Jean- Jacques 30 Huissier : M. Tungwa Ndola Raphaël 31 Huissier : M. Nkuy Masia FélicienJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 kwanga Jean- Jacques 30 Huissier : M. Tungwa Ndola Raphaël 31 Huissier : M. Nkuy Masia FélicienJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 83 84 Article 2 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature. ont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 04 décembre 2012 ___________ COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa Publication de l’extrait d’une requête en annulation RA.1399 Par exploit du Greffier principal Scholastique Mubwisa Lunzey, de la Cour Suprême de Justice en date du 04 mars 2014 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale de la salle d’audience de cette Cour ; J’ai Scholastique Mubwisa Lunzey, Greffier principal soussigné, conformément au prescrit de l’article 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo et une autre copie de la requête est affichée à la porte principale de cette Cour ; La requête en annulation portée devant la section administrative de la Cour Suprême de justice en date du 25 février 2014 par les organisations syndicales et Crts, tendant à obtenir annulation de l’Arrêté n°CAB.MIN/FP/JCK/SGA/KMI/NW/0535/LAM/008/20 13 du 19 avril 2013 du Ministre de la Fonction publique ; Pour extrait conforme, Dont acte Le Greffier principal, Scholastique Mubwisa Lunzey ___________ Publication de l’extrait d’une requête en annulation RA.1400 Par exploit du Greffier principal Scholastique Mubwisa Lunzey, de la Cour Suprême de Justice en date du 6 mars 2014 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale de la salle d’audience de cette Cour ; J’ai, Scholastique Mubwisa Lunzey, Greffier principal soussigné, conformément au prescrit de l’article 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo et une autre copie de la requête est affichée à la porte principale de cette Cour ; La requête en annulation portée devant la section administrative de la Cour Suprême de Justice en date du 04 mars 2014 par le Bâtonnier Ntoto Aley Angu, Avocat à la Cour Suprême de Justice, agissant pour le compte de Monsieur Yohali Hatari Yolande, tendant à obtenir annulation de l’Arrêté n°033/CAB/MIN.AFF.F/2004 du 21 avril 2004 du Ministre des Affaires Foncières Pour extrait conforme, Dont acte Le Greffier principal, Scholastique Mubwisa Lunzey ___________ Publication de l’extrait d’une requête en annulation RA.1401 Par exploit du Greffier principal Scholastique Mubwisa Lunzey, de la Cour Suprême de Justice en date du 6 mars 2014 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale de la salle d’audience de cette Cour ; J’ai Scholastique Mubwisa Lunzey, Greffier principal soussigné, conformément au prescrit de l’article 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo et une autre copie de la requête est affichée à la porte principale de cette Cour ; La requête en annulation portée devant la section administrative de la Cour Suprême de Justice en date du 05 mars 2014 par Maître polycarpe Mbasani Lukaku, tendant à obtenir annulation de la décision du Ministre de l’Economie et Commerce ayant signé un contrat portant sur la mise en place et la gestion d’un guichet Unique du Commerce Extérieur avec groupe BIVACJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 sur la mise en place et la gestion d’un guichet Unique du Commerce Extérieur avec groupe BIVACJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 85 86 SOGET telle que reprise dans le Communiqué de presse n°43/10/13 du 06 octobre 2013 de la réunion de la Troika stratégique du dimanche 06 octobre 2013 ; Pour extrait conforme Dont acte Le Greffier principal, Scholastique Mubwisa Lunzey ___________ Publication de l’extrait d’une requête en annulation RA : 1402 Par exploit du Greffier principal Scholastique Mubwisa Lunzey de la Cour Suprême de Justice en date du 13 mars 2014 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale de la salle d’audience de cette Cour ; J’ai, Scholastique Mubwisa Lunzey, Greffier principal soussigné conformément au prescrit de l’article 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice envoyé pour la publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo et une autre copie de la requête est affichée à la porte principale de cette Cour ; La requête en annulation portée devant la section administrative de la Cour Suprême de Justice en date du 15 mars 2014, par Maître Claude Mboyo, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, agissant pour le compte de Monsieur Ahmad Ibrahim, tendant à obtenir annulation de l’Arrêté ministériel n°CAB/MIN.ATUHITPR/ 020/2013 du 24 septembre 2013. sant pour le compte de Monsieur Ahmad Ibrahim, tendant à obtenir annulation de l’Arrêté ministériel n°CAB/MIN.ATUHITPR/ 020/2013 du 24 septembre 2013. Pour extrait conforme Dont acte Le Greffier principal Scholastique Mubwisa Lunzey ___________ Publication de l’extrait d’une requête en annulation RA : 1403 Par exploit du Greffier principal Scholastique Mubwisa Lunzey de la Cour Suprême de Justice en date du 13 mars 2014 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale de la salle d’audience de cette Cour ; J’ai, Scholastique Mubwisa Lunzey, Greffier principal soussigné conformément au prescrit de l’article 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice envoyé pour la publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo et une autre copie de la requête est affichée à la porte principale de cette Cour ; La requête en annulation portée devant la section administrative de la Cour Suprême de Justice en date du 12 mars 2014, par Monsieur Roger Bashige Barhafanwa, résidant au n°287, avenue Pania Mutombo, dans la Commune de Lingwala à Kinshasa, tendant à obtenir annulation de l’Arrêté ministériel n°262/CAB/MIN.AFF. FONC/2011 du 7 décembre 2011 du Ministre des Affaires Foncières. a à Kinshasa, tendant à obtenir annulation de l’Arrêté ministériel n°262/CAB/MIN.AFF. FONC/2011 du 7 décembre 2011 du Ministre des Affaires Foncières. Pour extrait conforme Dont acte Le Greffier principal Scholastique Mubwisa Lunzey ___________ Publication de l’extrait d’une requête en annulation RA : 1404 Par exploit du Greffier principal Scholastique Mubwisa Lunzey de la Cour Suprême de Justice en date du 13 mars 2014 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale de la salle d’audience de cette Cour ; J’ai, Scholastique Mubwisa Lunzey, Greffier principal soussigné conformément au prescrit de l’article 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice envoyé pour la publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo et une autre copie de la requête est affichée à la porte principale de cette Cour ; La requête en annulation portée devant la section administrative de la Cour Suprême de Justice en date du 13 mars 2014, par Maître Mupompa Kakese, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, agissant pour le compte de Monsieur Mwawatadi Banjila, tendant à obtenir annulation de l’Arrêté ministériel n°26/CAB/MIN. ECO&COM/2013 du 19 août 2013 du Ministre de l’Economie et Commerce. watadi Banjila, tendant à obtenir annulation de l’Arrêté ministériel n°26/CAB/MIN. ECO&COM/2013 du 19 août 2013 du Ministre de l’Economie et Commerce. Pour extrait conforme Dont acte Le Greffier principal Scholastique Mubwisa Lunzey ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 Pour extrait conforme Dont acte Le Greffier principal Scholastique Mubwisa Lunzey ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 87 88 Acte de signification d’un avis consultatif RL.036 L’an deux mille quatorze, le quatorzième jour du mois de mars ; A la requête de Monsieur le Greffier de la Cour Suprême de Justice ; Je soussigné, Mboyo Bolili, Huissier près la Cour Suprême de Justice ; Ai notifié à : Monsieur le Directeur général du Journal officiel à Kinshasa/Gombe ; L’avis consultatif rendu en date du 4 mars 2014 par la Cour Suprême de Justice dans l’affaire enrôlée sous le numéro RL.036 ; Et pour qu’il n’en ignore, je lui ai : Etant au Service Courriers du Journal officiel ; Et y parlant à Monsieur Mpia Charles, responsable Service Courriers, ainsi déclaré ; Laissé copie de mon présent avis consultatif. Dont acte Coût :….Fc l’Huissier Avis consultatif sur l’interprétation des articles 8(d) de la Loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République Démocratique du Congo et 3(e) de la Loi n°014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo. du Congo et 3(e) de la Loi n°014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo. Par requête déposée au greffe de la Cour Suprême de Justice le 24 décembre 2013, le Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication a déféré à la censure de la Cour Suprême de Justice, pour interprétation des articles 8(d) de la Loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République Démocratique du Congo et 3(e) de la Loi n°014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo. 1. De la compétence de la section de législation de la Cour Suprême de Justice. La demande telle que libellée, relève du Conseil d’Etat. En effet, l’article 223 de la Constitution précise que « En attendant l’installation de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, la Cour Suprême de Justice exerce les attributions leur dévolues par la présente Constitution ». La Cour Suprême de Justice est donc compétente en connaître. 2. prême de Justice exerce les attributions leur dévolues par la présente Constitution ». La Cour Suprême de Justice est donc compétente en connaître. 2. De la recevabilité de la requête Au regard de l’article 115 du Code de procédure devant cette Cour, la Cour Suprême de Justice est compétente car, saisie par l’autorité qui a pris l’initiative de la consultation. 3. Examen de la question La Cour entendue en sa séance du 4 mars 2014, relève que le sens des articles 8(d) de la Loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République Démocratique du Congo et 3(e) de la Loi n°014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo est que l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications se limite à la définition des principes d’interconnexion et de tarification. Définir les principes de tarification ne signifie nullement fixer un tarif quelconque mais, fixer les mécanismes technico-commerciaux sur lesquels devrait se fonder la fixation des tarifs par les opérateurs. Il s’agit donc d’énoncer les éléments devant figurer dans la fixation des t rifs par les opérateurs. fonder la fixation des tarifs par les opérateurs. Il s’agit donc d’énoncer les éléments devant figurer dans la fixation des t rifs par les opérateurs. La fixation des prix ne relève pas de l’Autorité de régulation, elle est régie par le Décret-loi du 20 mars 1961 tel que modifié et complété par l’Ordonnance n°83/026 du 12 septembre 1983 sur les prix qui prône la liberté des prix. L’article 2 dudit Décret précise que « les prix de vente des produits et services sont librement fixés par ceux qui en font l’offre, en se conformant au présent Décret-loi et à ses mesures d’exécution. Ils ne sont pas soumis à l’homologation préalable mais doivent, après qu’ils aient été fixés, être communiqués, avec tout le dossier y afférent, au Commissaire d’Etat (ministre) ayant l’économie nationale dans ses attributions pour un contrôle a postériori ». Il y a lieu de relever également que les licences de concession des Services publics des télécommunications accordées aux concessions par le Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information ainsi que dans les dispositions de cahiers de charge qui accompagnent ces licences, précisent clairement les dispositions suivantes « les tarifs et les frais sont librement fixés par le concessionnaire. qui accompagnent ces licences, précisent clairement les dispositions suivantes « les tarifs et les frais sont librement fixés par le concessionnaire. A cet effet, un avis est communiqué par le concessionnaire au Ministère ayant en charge les télécommunications, et doit indiquer la période pendant laquelle les tarifs et frais seront appliqués, la description du service et les détails des montants et des frais payables pour le service. » (Voir côte 87 article 25 licence Celtel Congo, actuellement Airtel et page 5 mémorandum Africell article 20). Ces dispositions constituent la conséquence logique de l’application de l’article 2 du Décret-loi du 20 mars 1961 tel que modifié et complété par l’Ordonnance n°83/026 du 12 septembre 1983 qui préconise la libre fixation des prix des biens et des services par les opérateurs.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 bre 1983 qui préconise la libre fixation des prix des biens et des services par les opérateurs.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 89 90 C’est pourquoi, La Cour Suprême de Justice émet l’avis qu’en fixant d’une manière autoritaire les prix planchers dans ses décisions précisées, l’Autorité de régulation s’est écartée de son pouvoir de définir les principes de tarification et s’est immixée dans la gestion pratique du coût de communication lequel doit être fixé d’une manière libre par les concessionnaires comme le veut la loi, la licence et le cahier des charges qui accompagnent la licence. C’est autant dire que l’Autorité de régulation se limite à fixer les termes de référence standards devant être respectés dans les opérations d’interconnexion et de tarification des Services publics des télécommunications et mettre en place les mécanismes de contrôle pour la stabilisation et le fonctionnement régulier du secteur. Services publics des télécommunications et mettre en place les mécanismes de contrôle pour la stabilisation et le fonctionnement régulier du secteur. Le Procureur général de la République Flory Kabange Numbi Le Premier président a.i Thomas Pungwe Massua Président Le Greffier Lengolo Ngoy Secrétaire des plénières ___________ Acte de notification d’une ordonnance autorisant la prise à partie à domicile inconnu RPP : 753 L’an deux mille treize, le cinquième jour du mois de mars ; A la requête de Monsieur le Greffier de la Cour Suprême de Justice ; Je soussigné, Tshisuaka Kashalala, Huissier près la Cour ; Ai notifié à : 1. Monsieur Ntumba Ngalamulume Luboya ; 2. r de la Cour Suprême de Justice ; Je soussigné, Tshisuaka Kashalala, Huissier près la Cour ; Ai notifié à : 1. Monsieur Ntumba Ngalamulume Luboya ; 2. Monsieur Jean-Claude Mukoko, alors Président et Conseiller à la Cour d’appel de Lubumbashi, actuellement sans adresse connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; L’ordonnance autorisant la prise à partie prise par le Président de la Cour Suprême de Justice le 29 juin 2012 dans l’affaire enrôlée sous le numéro RPP : 753 ; En cause : Madame Ekate Efonezola Contre : Messieurs Ntumba Ngalamulume, Jean- Claude Mukoko, Jean-Pierre Cakwangasha et la République Démocratique du Congo ; Et qu’ils n’en prétextent l’ignorance, je leur ai, étant donné que les signifiés n’ont ni adresse, ni domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché le présent exploit, la requête ainsi que celle de l’ordonnance sus vantée à la porte principale de la salle d’audience de la Cour de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion et publication. s vantée à la porte principale de la salle d’audience de la Cour de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion et publication. Dont acte Coût : Fc L’Huissier ___________ Acte de signification d’un arrêt RPP 802 L’an deux mille quatorze, le sixième jour du mois de février ; A la requête de Monsieur le Greffier de la Cour Suprême de Justice ; Je soussigné, Madame Anne Marie Ndika, Huissier près la Cour Suprême de Justice ; Ai notifié à : 1. Monsieur Lubinga wa Misangu Joseph, ayant élu domicile au Cabinet de son Conseil, Maître M’Bungu Bayanama, Avocat à la Cour Suprême de Justice, sis avenue Roi Baudouin n° 19 dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; 2. Monsieur Nganda Fumabo, ancien juge au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, résidant sur avenue Twana n° 44, Quartier Masano, Commune de Lemba à Kinshasa, Commune de la Gombe à Kinshasa ; 3. Madame Keta, Juge au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili à Kinshasa, résidant sur avenue Ipolo n° 5, Commune Ngaliema ; 4. Monsieur Ndaye Makenga, ancien Juge au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, résidant au n° 19, avenue Mwayuma, Quartier Kinsuka/Pêcheur, Commune de Ngaliema à Kinshasa ; 5. uge au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, résidant au n° 19, avenue Mwayuma, Quartier Kinsuka/Pêcheur, Commune de Ngaliema à Kinshasa ; 5. La République Démocratique du Congo, prise en la personne du Président de la République, dont les bureaux sont situés au Palais de la Nation, Commune de la Gombe à Kinshasa ; L’Arrêt rendu le 28 octobre 2013 par la Cour Suprême de Justice dans l’affaire RPP 802 en cause Monsieur Lubinga wa Misangu Joseph contre Monsieur Nganda Tumabo ; Et pour qu’ils n’en ignorent, je leur ai ; Pour le 1er : Etant à notre office ; Et y parlant à sa propre personne. Pour le 2e : Etant à l’adresse indiquée dans l’exploit sis avenue Twana n° 44, Quartier Masano, Commune de Lemba, neJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 l’adresse indiquée dans l’exploit sis avenue Twana n° 44, Quartier Masano, Commune de Lemba, neJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 91 92 l’ayant pas trouvé ni parent ni allié, ni Maître ou Serviteur, je me suis transportée à la commune. Et y parlant à Monsieur Toussaint Kaputu, Bourgmestre de ladite commune ainsi déclaré ; Pour le 3e: Etant à : Et parlant à : Pour le 4e : Etant à son domicile : Et y parlant à sa personne : Pour le 5e : Etant à ses bureaux ; Et y parlant à Monsieur Tshikala, Secrétaire, ainsi déclaré. Laissé copie de mon présent exploit ainsi que celle de l’arrêt. Dont acte Coût : FC L’Huissier ___________ ARRET RPP 802 La Cour Suprême de Justice, section judiciaire faisant office de la Cour de Cassation, siégeant en matière de prise à partie, a rendu l’arrêt suivant : Audience publique du vingt-huit octobre l’an deux mille treize En cause : Monsieur Lubinga wa Misangu Joseph, ayant élu domicile au cabinet de son Conseil, Maître M’Bungu Bayanama, Avocat à la Cour Suprême de Justice, sis avenue Roi Baudouin n° 19 dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; Demandeur en prise à partie Contre : 1. a, Avocat à la Cour Suprême de Justice, sis avenue Roi Baudouin n° 19 dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; Demandeur en prise à partie Contre : 1. Monsieur Nganda Fumabo, Ancien Juge au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, résidant sur avenue Twana n° 44, Quartier Masano, Commune de Lemba à Kinshasa, Commune de la Gombe à Kinshasa ; 2. Madame Keta, Juge au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili ; 3. Monsieur Ndaye Makenga, ancien Juge au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, résidant au n° 19, avenue Mwayuma, quartier Kinsuka/Pêcheur, Commune de Ngaliema à Kinshasa ; 4. uge au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, résidant au n° 19, avenue Mwayuma, quartier Kinsuka/Pêcheur, Commune de Ngaliema à Kinshasa ; 4. La République Démocratique du Congo, prise en la personne du Président de la République, dont les bureaux sont situés au Palais de la Nation, Commune de la Gombe à Kinshasa ; Défendeurs en prise à partie Par son ordonnance rendue en date du 26 octobre 2012, un Président de cette Cour siégeant en chambre du conseil en matière de prise à partie, autorisa Monsieur Lubinga wa Misangu Joseph, agissant par son conseil, Maître Vital M’Bungu Bayanama Kadivioki, Avocat à la Cour Suprême de Justice, à prendre à partie les Magistrats Nganda Fumabo, Keta et Ndaye Makenga, pour dol qu’ils auraient commis lors de l’examen et du prononcé de la cause sous RPA 17.434 l’opposant à Messieurs Beliard Stéphane et Kalume Kitua Nombe ainsi qu’à Madame Ndiaminda Kalume Eliard ; Par exploits datés de 30 et 31 janvier et 8 mars 2013 de l’huissier Delly Njkolongo de cette Cour, signification de cette ordonnance fut donnée à Messieurs Nganda Fumubo et Ndaye Makenga ainsi qu’à la République Démocratique du Congo ; Par son ordonnance prise par le Premier Président de cette Cour en date du 09 février 2013, la cause fut fixée à l’audience publique du 1er mars 2013 ; A l’appel de la cause à cette audience, Maître M’Bungu Bayanama, Avocat à la Cour Suprême de Justice comparut conjointement avec Maîtres Sudi et Lofoli, avocats au Barreau de Kinshasa/Gombe pour le demandeur en prise à partie ; Maître Kakura wa Dambe, Avocat au barreau de Kinshasa/Gombe comparut pour Madame Keta ; tandis que les autres défendeurs ne comparurent pas ni personne pour eux ; A la demande des parties, la Cour remit la cause à l’audience publique du 22 mars 2013 avec l’injonction au greffier de régulariser la procédure à l’égard des Messieurs Nganda et Ndaye ainsi que de la République Démocratique du Congo ; A l’appel de la cause à cette audience, Maître Vital M’bungu Bayanama, Avocat à la Cour Suprême de Justice, comparut conjointement avec Maîtres Sudi, Lofoli et Loko, Avocats au barreau de Kinshasa/Gombe pour le demandeur en prise à partie, tandis que les défendeurs ne comparurent pas, ni personne pour eux ; La Cour déclara la cause en état d’être examinée et accorda la parole aux conseils du demandeur qui plaidèrent et conclurent comme suit : Dispositif de la note de plaidoirie de Maître M’Bungu-Bayanama Kadivioki pour le demandeur en prise à partie. ui plaidèrent et conclurent comme suit : Dispositif de la note de plaidoirie de Maître M’Bungu-Bayanama Kadivioki pour le demandeur en prise à partie. Pour toutes ces raisons : Plaise à la Cour : De constater l’existence du dol dans le chef des magistrats et par conséquent annuler le jugement entrepris dans toutes dispositions ; Condamner les magistrats en cause et l’Etat congolais comme civilement responsable à une peineJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 Condamner les magistrats en cause et l’Etat congolais comme civilement responsable à une peineJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 93 94 symbolique de cent (100) $US, à titre de dommages- intérêts. Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 93 94 symbolique de cent (100) $US, à titre de dommages- intérêts. La cause fut communiquée au Ministère public qui, représenté à l’audience du 07 juin 2013, par l’Avocat général de la République Mikobi, donna lecture des conclusions écrites de son collègue Chihindamuko datées du 22 avril 2013 dont ci-dessous le dispositif : Par ces motifs, Plaise à la Cour Suprême de Justice de : - considérer l’existence du dol dans le chef des magistrats mis en cause ; - annuler le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; - les condamner avec l’Etat congolais aux dommages- intérêts symboliques de l’ordre de 100 $US sollicités par le demandeur ; - frais comme de droit ; Sur ce, la Cour déclara les débats clos, prit la cause en délibéré pour son arrêt à intervenir dans le délai légal ; A l’appel de la cause à l’audience publique du 06 décembre 2013, aucune des parties ne comparut, ni personne pour elles ; Sur ce, la Cour prononça l’arrêt suivant : Arrêt Vu l’Ordonnance du 26 octobre 2012 du Président de la Cour Suprême de Justice autorisant Monsieur Lubinga wa Misangu Joseph à prendre à partie les magistrats Nganda Fumabo, Ndaye Makenga et Keta, juges au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe suivant requête reçue au greffe de la Cour Suprême de Justice le 05 janvier 2012. enga et Keta, juges au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe suivant requête reçue au greffe de la Cour Suprême de Justice le 05 janvier 2012. Il ressort des éléments du dossier que le demandeur fut, depuis le 22 juillet 1983, associé gérant dans la société privée à responsabilité limitée dénommé « San Giro » et fut tributaire de 12.500 parts sur les 25.000 parts constituant le capital social de ladite société. En novembre 1987, il mit au profit de la société sa concession de 7 hectares de terre couverte par le contrat de location n° NA 79.125 du 06 octobre 1987. Le 06 juillet 1998, son associé Beliard Stéphane céda la totalité de ses parts sociales à son beau-père Kalume Kitua Nombe et quitta la société en raison de cette cession de sorte que les 25.000 parts constituant le capital social se répartissent désormais entre le demandeur et Kalume Kitua Nombe. aison de cette cession de sorte que les 25.000 parts constituant le capital social se répartissent désormais entre le demandeur et Kalume Kitua Nombe. Le 13 février 2003, tout en prenant part à l’Assemblée générale extraordinaire de la société San Giro pour examiner les questions relatives à l’inscription au registre des associés de la cession par Kalume Kitua Mombe de toutes ses parts par Beliard, de l’admission de ce dernier dans la société, de la rétrocession de 5 % des parts par Beliard à Kalume et de la cession par celui-là de 20 % de ses parts à Madame Ndiaminda Kalume, le demandeur ne consentit pas à l’agrément de cette cession et rétrocession des parts et refusa de signer le procés- verbal y afférent. En violation de l’article 10 des statuts de la société selon lesquelles « les parts sociales ne peuvent à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu’avec l’agrément de tous les associés » Beliard Stéphane et Ndiaminda Kalume se permirent en date du 15 octobre 2003 de faire inscrire au registre de commerce les résolutions de l’Assemblée générale extraordinaire du 13 février 2013 frappées de nullité. octobre 2003 de faire inscrire au registre de commerce les résolutions de l’Assemblée générale extraordinaire du 13 février 2013 frappées de nullité. Les 07 mars 2003 et 15 juin 2004, Beliard Stéphane, Kalume Kitua Mombe et Diaminda Kalume confectionnèrent, selon le demandeur des procès-verbaux faux des Assemblées générales extraordinaires décidant de l’inscription au registre du commerce, d’abord de la cession par le demandeur de toutes ses parts à Beliard, ensuite de la démission du demandeur, lesquels furent déposés au greffe du Tribunal de Commerce, respectivement en date des 16 septembre 2003 et 17 août 2004. En outre, ils confectionnèrent en date du 4 mars 2004 le procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire attestant qu’ils sont associés de la société précitée, lequel leur a servi au dépôt de la déclaration de l’exercice social 2003 auprès de la Direction Générale des Impôts. Se basant sur ce dernier procès-verbal, le demandeur saisit le Parquet près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe pour faux en écritures et usage de faux, mais également pour le faux et l’usage du faux sur le certificat d’enregistrement volume A 217 folio 92 du 12 février 1998 dont s’est fait établir Beliard Stéphane en y incorporant 7 hectares de terre appartenant au demandeur. ement volume A 217 folio 92 du 12 février 1998 dont s’est fait établir Beliard Stéphane en y incorporant 7 hectares de terre appartenant au demandeur. Sans attendre la suite à donner par le Parquet, Beliard, Kalume et Ndiaminda saisirent le Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema sous RP 18.388/I pour les mêmes faits. Beliard, saisit également sous RP 18.387/I le même tribunal, prétendant que le demandeur a remis à l’Inspecteur Divisionnaire Okende du Parquet Général près la Cour de Sureté de l’Etat un écrit et des pièces à travers lesquels Beliard Stéphane s’est fait établir selon le demandeur en février 2000 un registre de commerce reprenant les date, lieu de naissance et domicile faux d’une part et qu’il a introduit une quantité d’explosifs pour semer la désolation à Kinshasa. De son côté, le demandeur cita directement Beliard, Kalume et Ndiaminda pour faux en écriture et usage de faux. Le jugement du premier degré déclara établies en fait et en droit les infractions de dénonciation calomnieuse et d’usage de faux à charge du demandeur et le condamna à 11 mois de SPP avec sursis et auJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 euse et d’usage de faux à charge du demandeur et le condamna à 11 mois de SPP avec sursis et auJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 95 96 paiement de la somme de 15.000 $US à titre des dommages-intérêts à payer aux trois parties civiles. Ce jugement, par contre, déclara l’action publique portant sur le faux en écriture relatif au certificat d’enregistrement volume 217 folio 92 du 12 février 1998 et à l’acte de cession des parts sociales du demandeur à Beliard Stéphane éteinte par la prescription et dit, en outre, non établies l’infraction de faux en écriture portant sur le procès-verbal de l’Assemblée générale du 13 février 2003 et les différentes infractions d’usage de faux mises à charge de Beliard, Ndiaminda et Kalume, les en acquitta et les renvoya des fins de toutes poursuites. différentes infractions d’usage de faux mises à charge de Beliard, Ndiaminda et Kalume, les en acquitta et les renvoya des fins de toutes poursuites. Sur appel du demandeur, les juges incriminés refusèrent, au cours de l’instruction de la cause inscrite sous RPA 17.434, d’accéder à la demande faite par le requérant de faire comparaitre l’inspecteur Okende cité par Baliard comme ayant reçu un écrit et des pièces pour lesquels le requérant l’informa d’une part que Beliard s’est fait établir en février 2000 un registre de commerce reprenant les dates, lieu de naissance et domicile faux et, d’autre part, qu’une saisie importante d’explosifs avait été trouvée dans les valises de Monsieur Henrique Varley envoyé par Beliard pour semer la désolation à Kinshasa. Ils l’obligèrent à plaider ; malgré son refus ils poursuivirent la procédure et, par jugement réputé contradictoire à l’égard du demandeur, le tribunal confirma la décision entreprise dans toutes ses dispositions. Le demandeur reproche aux magistrats qui ont rendu cette décision d’avoir commis le dol, résultant de griefs ci-après : 1. Avoir refusé d’entendre un témoin dont la déposition aurait pu démontrer que c’est à tort et sans preuve que le demandeur a été condamné au premier degré ; 2. fusé d’entendre un témoin dont la déposition aurait pu démontrer que c’est à tort et sans preuve que le demandeur a été condamné au premier degré ; 2. Avoir affirmé au quatorzième feuillet de leur œuvre critiqué que le premier juge avait abondamment motivé son jugement sur les préventions de dénonciation calomnieuse, de faux en écriture et d’usage de faux mises à charge du demandeur, alors qu’aucun élément du dossier ne permet pareille affirmation ; 3. Avoir recours à des articles et à la tromperie, en affirmant gratuitement au quinzième feuillet de leur décision que les cités Beliard Stéphane et consorts ayant été poursuivis pour les mêmes faits par l’officier du ministère public avait classé sans suite le dossier et qui n’est pas en appel dans l’espèce en cause, aucun élément nouveau ne permettait à ce stade de l’instruction d’apprécier autrement les faits, alors que le parquent ne s’était pas encore prononcé sur la demande de classement sans suite formulée par Monsieur Beliard qui a saisi le tribunal dans la précipitation ; 4. e s’était pas encore prononcé sur la demande de classement sans suite formulée par Monsieur Beliard qui a saisi le tribunal dans la précipitation ; 4. Avoir cautionné de graves irrégularités contre l’évidence, la véracité et la clarté des faits en confirmant dans toutes ses dispositions le jugement du premier degré sans tenir compte ni de l’instruction de la cause, ni des pièces versées au dossier, dont il ressort notamment qu’aucune cession de parts sociales n’a eu lieu le 03 juillet 1998, que la cession à Kalume Kitua Nombe par Beliard Stéphane ayant eu lieu le 06 juillet 1998, ce dernier avait quitté la société au profit de son cessionnaire depuis cette date, de sorte que le demandeur ne reconnaissant pas avoir signé quelconque document en date du 03 juillet 1998, le faux en écriture à charge de Beliard Stéphane est consommé ; 5. Avoir conclu, à la suite du premier jugement à la prescription de l’action publique née de l’usage par Beliard Stéphane du faux certificat d’enregistrement volume A 217 folio 92 qu’il s’était fait établir le 12 février 1998 en y incorporant la concession de sept hectares appartenant au demandeur, alors qu’il a été clairement démontré au cours de l’instruction que l’intéressé continuait à se prévaloir et à faire usage de ce certificat d’enregistrement. u’il a été clairement démontré au cours de l’instruction que l’intéressé continuait à se prévaloir et à faire usage de ce certificat d’enregistrement. Il conclut que les juges poursuivis ont commis le dol et lui ont causé un préjudice. Il sollicite, en conséquence, l’annulation du jugement RPA 17.434 rendu le 20 novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et la condamnation des magistrats pris à parties solidairement avec la République Démocratique du Congo, leur civilement responsable, à lui payer la somme équivalente en francs congolais 15.000 $US, à titre des dommages- intérêts. Pour n’avoir pas comparu les défendeurs n’ont présenté aucun élément pouvant contredire les allégations du demandeur. La Cour Suprême de Justice considère de l’ensemble des griefs articulés contre les magistrats pris à partie que le dol suppose l’existence de manœuvres frauduleuses destinées à tromper, de machinations d’artifices coupables, d’une mise en scène ou simplement d’une combinaison visant à surprendre et à tromper la confiance d’autrui au moyen d’éléments extérieurs et matériels de nature à rendre vraisemblables les allégations de leur auteur. En l’espèce, la cour relève que la déposition du témoin sollicitée par le demandeur condamné au premier degré était nécessaire et déterminante pour lui de mieux assurer sa défense. e la déposition du témoin sollicitée par le demandeur condamné au premier degré était nécessaire et déterminante pour lui de mieux assurer sa défense. Ainsi l’attitude adoptée par les défendeurs ne peut s’expliquer autrement que par la mauvaise foi manifeste. Elle note qu’au moment où les juges poursuivis affirmaient le classement sans suite du dossier instruit au parquet, ledit parquet ne s’était pas encore prononcé sur la demande de classement sans suite formulée par Monsieur Beliard Stéphane qui avait saisi le Tribunal dans la précipitation.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 suite formulée par Monsieur Beliard Stéphane qui avait saisi le Tribunal dans la précipitation.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 97 98 Elle estime que la cession à Kalume Kitua Nombe par Beliard Stéphane de ses parts sociales ayant eu lieu le 05 juillet 1998, ce dernier avait quitté la société au profit de son cessionnaire depuis cette date. Comme le demandeur ne reconnait pas avoir signé un quelconque document en date du 03 juillet 1998 ainsi que le 13 février 2003, le faux en écriture reproché à Monsieur Beliard Stéphane était patent. Ainsi, la position des juges sur ce point relève de la mauvaise foi manifeste. Elle souligne, en outre qu’à l’instar du premier juge, les magistrats poursuivis ont à tort soutenu la prescription de l’action publique née de l’usage par Beliard du faux certificat d’enregistrement, car il a été constaté lors de l’instruction que l’intéressé a continué à se prévaloir et à faire usage de ce certificat dont la fausseté est décrite. Leur comportement dénote la mauvaise foi manifeste. Il suit de ce qui précède que les agissements des défendeurs relèvent de la mauvaise foi manifeste de leur part et sont constitutifs de dol. anifeste. Il suit de ce qui précède que les agissements des défendeurs relèvent de la mauvaise foi manifeste de leur part et sont constitutifs de dol. S’agissant des dommages-intérêts sollicités par le demandeur, la Cour considère que l’annulation de la décision constitue en elle-même une réparation équitable. C’est pourquoi : La Cour Suprême de Justice, siégeant en matière de prise à partie ; Le Ministère public entendu ; Dit la requête recevable et fondée ; Dit le dol établi à charge des magistrats pris à partie. Annule le jugement RPA 17.434 rendu le 20 novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe. Condamne les défendeurs aux frais. La cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de ce 06 décembre 2013 à laquelle ont siégé les magistrats Bombolu Bombongo, président, Numbi Bavinga et Kilomba Ngozi Mala Noël, conseillers ; en présence de l’Officier du Ministère public représenté par l’Avocat général de la République Mikobi Minga et avec l’assistance de Madame Sylvie Mangesi, Greffier du siège. er du Ministère public représenté par l’Avocat général de la République Mikobi Minga et avec l’assistance de Madame Sylvie Mangesi, Greffier du siège. Les Conseillers, Le Président, Sé/Numbi Bavinga Sé/Bombolu Bombongo Sé/Kilomba Ngozi Mala Noël Le Greffier, Sé/Sylvie Mangesi ___________ Notification d'appel et citation à comparaître à prévenu à domicile inconnu RP n°05/11 RPA n°059/12 L'an deux mille quatorze, le vingt-septième jour du mois de fevrier ; A la requête du Greffier en Chef de la Haute Cour Militaire; Je soussigné, Lieutenant-colonel Meta Mashimabi Bernadette Greffier principal à la Haute Cour Militaire, résidant à Kinshasa; Ai notifié au Major Moyangenda Monga Lotengo Bruno de l'EM RENS MIL, Matricule n°163898094924, en détention à la Prison Centrale de Mbandaka, à l'Equateur ; Né à Kinshasa, le 23 février 1963, fils de Moyangenda (+) et de Mandengua (+), marié à Madame Lokoli plus 07 enfants, originaire du Secteur Itimbiri, Territoire de Bumba, District de Mongala, Province de l'Equateur, incorporé en 1983, études 6 ans post primaires. nts, originaire du Secteur Itimbiri, Territoire de Bumba, District de Mongala, Province de l'Equateur, incorporé en 1983, études 6 ans post primaires. Que suite aux appels interjetés par l'Officier du Ministère public en date du 24 août 2011 et Maître Koko Bakana porteur d'une procuration spéciale signée par son client Moyangenda acté au greffe de la Cour Militaire Equateur, en date du 24 août 2012 contre l'arrêt rendu par la Cour Militaire de l'Equateur en date du 24 août 2011 sous RP n°05/2011 ; Je lui ai donné en outre assignation à comparaître devant la Haute Cour Militaire y siégeant en matière répressive au degré d'appel au local ordinaire de ses audiences publiques, sise avenue Shaumba n°289 dans la Commune de la Gombe Kinshasa, le 24 mai 2014 à 9 heures; pour entendre statuer sur l'appel ci-dessus notifié, y présenter ses dires et moyens de défense; Le prévenu est poursuivi de : 1. mai 2014 à 9 heures; pour entendre statuer sur l'appel ci-dessus notifié, y présenter ses dires et moyens de défense; Le prévenu est poursuivi de : 1. s'être rendu coupable de menace d'attentat au préjudice du nommé Major Yane Gbena Sion; En l'occurrence, avoir à Gemena, Territoire de ce nom et chef-lieu du District du Sud-Ubangi, Province de l'Equateur en République Démocratique du Congo, le 24 février 2010, menacé verbalement le Major Yane Gbena Sion, Commandant Escale aérienne Gemena, d'attenter à sa vie s'il le rencontrait en proférant à son adresse les propos ci-après« Soko tokutani, nakobeta yo masasi » Fait prévu et puni par les articles 21 et 22 du Code pénal livre l et 160 du Code pénal LII. 2. S'être rendu coupable de tentative de meurtre; En l'occurrence, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, tenté de donner volontairement la mort au Major Yane Gbane Ngbanda Sion, en pointant son arme de type GP 9mm sur laJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 ntairement la mort au Major Yane Gbane Ngbanda Sion, en pointant son arme de type GP 9mm sur laJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 99 100 victime, après avoir armé, ce, à deux reprises et en actionnant, la détente, acte formant un commencement d'exécution de l'infraction de meurtre mais qui n'ont pu manqué leur effet qu'à la suite de l'enrayage de l'arme et de son manque d'entretien, circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. Faits prévus et punis par les articles 4,21 du Code pénal livre l, et 43 et 44 du Code pénal livre II. Et pour que le cité n'en prétexte l'ignorance, attendu qu'il n'a ni domicile ni résidence connus hors ou dans la République Démocratique du Congo, j'ai affiché copie dudit exploit à la porte principale de la Haute Cour Militaire et envoyé une autre au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour publication. loit à la porte principale de la Haute Cour Militaire et envoyé une autre au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour publication. Dont acte le Greffier ___________ Notification d'appel et citation à comparaître à prévenu à domicile inconnu RP n° :06/11 RPA n° :058/12 L'an deux mille quatorze, le vingt-septième jour du mois de février ; A la requête du Greffier en chef de la Haute Cour Militaire; Je soussigné, Lieutenant-colonel Meta Mashimabi Bernadette, Greffier principal à la Hut Cour Militaire, résidant à Kinshasa ; Ai notifié au Major Loleka Lompanga alias Cobra, Matricule 17287332309 de 93 Bde Bn Panthère, domicilié au Camp Libenge ; Grade : Major, incorporé en 1987, né à Mbandaka le 08 décembre 1972 marié à Madame Mwayuma et père de 03 enfants fils de Loleka (ev) et de Banyele (ev), originaire du Village Bokongo, Secteur d'Itopo, Territoire de Bikoro, District et Province de l'Equateur. ants fils de Loleka (ev) et de Banyele (ev), originaire du Village Bokongo, Secteur d'Itopo, Territoire de Bikoro, District et Province de l'Equateur. Que suite aux appels interjetés au greffe de la Cour Militaire de l'Equateur par lettre missive de l'OMP en date du 24 août 2011 et par la déclaration du prévenu Maj Loleka contre l'arrêt rendu par la Cour Militaire de l'Equateur en date du 24 août 2011 sous RP n°06/11 ; Je lui ai donné en outre assignation à comparaître devant la Haute Cour Militaire y siégeant en matière répressive au degré d'appel au local ordinaire de ses audiences publiques sis avenue Shaumba n° 289 dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, le 24 mai2014 à 9 heures; pour entendre statuer sur les appels ci-dessus notifiés, y présenter ses dires et moyens de défense: Le prévenu est poursuivi pour : 1. s'être rendu coupable de dissipation de munitions de guerre; En l'occurrence, à Bokonzi-village, Localité de ce nom, Secteur de Bombama, dans le Territoire de Kungu, District du Sud-Ubangi, Province de l'Equateur, en République Démocratique du Congo, le 10 avril 2010, tiré trois coups de feu sans motif légitime, gaspillant ainsi les munitions de l'Etat lui remise pour le service. Fait prévu et puni par les articles 5 et 74 de Code Pénal Militaire. 2. légitime, gaspillant ainsi les munitions de l'Etat lui remise pour le service. Fait prévu et puni par les articles 5 et 74 de Code Pénal Militaire. 2. Avoir détruit méchamment des animaux appartenant à autrui; En l'occurrence, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, méchamment et sans nécessité tué, à coups de balle, trois cochons appartenant respectivement aux nommés Mwalo Sambi, Monzima Ebeka et Mwabokembo Ngboso. Fait prévu et puni par les articles 21, 23 et 114 du Code pénal ordinaire. 3. S'être rendu coupable d'arrestation arbitraire suivie de tortures corporelles; En l'occurrence, avoir comme coauteur, selon l'un des modes de participation criminelle de l'article 21 du Code Pénal livre I, à Bokonzi-village, Localité de ce nom Secteur de Bombama, dans le Territoire de Kungu, District du Sud-Ubangi, Province de l'Equateur, en République Démocratique du Congo, le 11 avril 2010, par violences, arrêté ou fait arrêter arbitrairement les nommés Mwalo Sambi, Monzima Ebeka et Mwabokembo Ngboso et les avoir emmenés et détenus à Makengo pendant 24 heures, avec cette circonstance aggravante que les infortunés ont été soumis à de tortures corporelles. Fait prévu et puni par les articles 21, 23 et 67 de Code pénal ordinaire. 4. e aggravante que les infortunés ont été soumis à de tortures corporelles. Fait prévu et puni par les articles 21, 23 et 67 de Code pénal ordinaire. 4. S'être rendu coupable d'extorsion de fonds et autres biens mobiliers au préjudice d'autrui; En l'occurrence avoir, comme auteur ou coauteur, selon l'un des modes de participation criminelle de l'article 21 du Code pénal livre I, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus, extorqué aux nommés Mwalo Sambi, Monziama Ebeka et Mwabokembo Ngboso, à l'aide de violences, et à chacun une somme de 25.000 FC représentant les droits de déplacement, 4000 FC pour achat de l'essence, un cochon et une poule. Fait prévu et puni par les articles 21, 23 et 84 du Code Pénal Ordinaire. 5. S'être rendu coupable de concussion; En l'occurrence, avoir à Makengo, Localité de ce nom, Secteur de Bombama, dans le Territoire de Kingu, District du Sud-Ubangi , Province de l'Equateur, en République Démocratique du Congo, le 11 avril 2011,Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 du Sud-Ubangi , Province de l'Equateur, en République Démocratique du Congo, le 11 avril 2011,Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 101 102 étant militaire administré au Ministère de la Défense Nationale, reçu, exigé ou ordonné de percevoir un montant de 120.000 FC, Mwalo Sambi Monzima Ebeka et Mwabokembo Ngboso, arbitrairement arrêtés. Fait prévu et puni par les articles 5 et 77 du Code Pénal Militaire. 6. S'être rendu coupable d'arrestation arbitraire suivie des tortures corporelles au préjudice de la nommée Modeko Nyakpolo Odile; En l'occurrence, avoir à Mondongo, Localité de ce nom, Secteur de Bombama, dans le Territoire de Kungu, District du Sud-Ubangu, Province de l'Equateur, en République Démocratique du Congo, sans préjudice de date certaine mais au courant de l'année 2010, période non encore couverte par le délai légal de prescription, par violence, arrêté arbitrairement dame Modeko et l'avoir emmenée et détenue à Makengo pendant 24 heures, avec cette circonstance que la victime a été ligotée et blessée au visage et au dos. Fait prévu et puni par les articles 21, 23 et 67 alinéa 2 du Code pénal. 7. circonstance que la victime a été ligotée et blessée au visage et au dos. Fait prévu et puni par les articles 21, 23 et 67 alinéa 2 du Code pénal. 7. Avoir arrêté arbitrairement et torturé le nommé Bobaya Nyakpolo ; En l'occurrence, avoir à Mangbalangbata, Localité de ce nom, Secteur de Bombama, dans le Territoire de Kingu, District du Sud-Ubangi , Province de l'Equateur, en République Démocratique du Congo, comme auteur ou coauteur, selon l'un des modes de participation criminelle de l'article 21 du Code Pénal Ordinaire, sans préjudice de date certaine mais au courant de l'année 2010, période non encore couverte par le délai légal de prescription, par violences arrêté arbitrairement le nommé Bobaya Nyakpolo et l'avoir détenu à Makengo au motif de sorcellerie, avec cette circonstance aggravante que la victime a été soumise à des tortures corporelles et saignait de la bouche et des oreilles. Fait prévu et puni par les articles 21,23 et 67 alinéa 2 du Code Pénal Ordinaire. 8. es tortures corporelles et saignait de la bouche et des oreilles. Fait prévu et puni par les articles 21,23 et 67 alinéa 2 du Code Pénal Ordinaire. 8. Avoir extorqué des fonds et des biens d'autrui: En l'occurrence, avoir, comme auteur ou coauteur, selon l'un des modes de participation criminelle de l'article 21 du Code Pénal ordinaire, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus, extorqué aux nommés Modeko Nyakpoko Odile Et Bobaya Nyakpoko, à l'aide de violence, une somme de 50.000 FC, un cochon, une chèvre et quatre poules. Fait prévu et puni par les articles 21, 23 et 84 du Code Pénal Ordinaire. Et pour que le cité n'en ignore, attendu qu'il n'a ni domicile ni résidence connus hors ou dans la République Démocratique du Congo, j'ai affiché copie dudit exploit à la porte principale de la porte de la Haute Cour Militaire et envoyé une autre au Journal officie de la République Démocratique du Congo pour publication. orte principale de la porte de la Haute Cour Militaire et envoyé une autre au Journal officie de la République Démocratique du Congo pour publication. Pour réception Dont acte Le Greffier ___________ Notification d'appel et citation à comparaître à prévenu à domicile inconnu RPA n°072/013 RP n°058 L'an deux mille quatorze, le vingt-cinquième jour du mois de février ; A la requête du Greffier en Chef de la Haute Cour Militaire; Je soussigné, Lieutenant-colonel Kakudji Ngoy Philippe, Greffier divisionnaire à la Haute Cour Militaire; Ai notifié le nommé Major Bahati Nirivawenze en fuite ; Que suite à l'appel interjeté par le Major Bahati Nirivawenze contre l'arrêt rendu par la Cour Militaire du Sud Kivu en date du 22 octobre 2012 sous RP n° 058 ; Je lui ai donné en outre citation à comparaître devant la Haute Cour Militaire y siégeant en matière répressive au degré d'appel dans la salle ordinaire de ses audiences sise avenue Mgr Docteur Shaumba n°289 à 9 heures dans la Commune de la Gombe le 29 mai 2014 ; Pour entendre statuer sur l'appel ci-dessus notifié y présenter ses dires et moyens de défense pour: 1. s dans la Commune de la Gombe le 29 mai 2014 ; Pour entendre statuer sur l'appel ci-dessus notifié y présenter ses dires et moyens de défense pour: 1. Avoir, à Minove, cité de ce nom, de Kalehe, Province du Sud Kivu en République Démocratique du Congo, la nuit du 05 au 06 octobre 2011, à l'aide de violences ou menaces graves ou par contrainte à l'encontre d'une personne, directement ou par l'intermédiaire d'une tiers, soit par surprise, par pression psychologique, soit à l'occasion d'un environnement coercitif, soit en abusant d'une personne qui, par le fait d'une maladie, par l'altération de ses facultés, ou par toute autre cause accidentelle aurait perdu l'usage de ses sens ou en aurait été privé par quelques artifices, un viol d'enfants; En l'occurrence, avoir dans sa chambre à coucher, imposé des rapports sexuels à la demoiselle Mahirgwe Sengiyunva âgée de 14 ans, après avoir astreint la victime à passer la nuit à Mivova où elle était venue lui réclamer sa créance; Faits prévus et punis par les articles 170 et 171 de la Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant; 2. Avoir à Lumbishi, localité de ce nom, Territoire de Kalehe, Province du Sud-Kivu en RépubliqueJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 Avoir à Lumbishi, localité de ce nom, Territoire de Kalehe, Province du Sud-Kivu en RépubliqueJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 103 104 Démocratique du Congo, du 01 au 02 septembre 2011, par violences, ruses ou menaces, enlever, arrêté ou fait arrêter arbitrairement, détenu ou fait détenir une personne quelconque; En l'occurrence, avoir, par violences, arbitrairement arrêté les agents de Police Judiciaire, le 1er Sergent Major Bazimazike Kadjodjo et le Sergent Major Mwenze Mulolo envoyés en mission de service à Lumbishi pour signifier des mandats de comparution. Faits prévus et punis par l'article 67 du CPO L II. Et pour que le cité n'en prétexte l'ignorance, attendu qu'il n'a ni domicile ni résidence connus hors ou dans la République Démocratique du Congo, j'ai affiché copie dudit exploit à la porte principale de la Haute Cour Militaire et envoyé une autre au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour publication. loit à la porte principale de la Haute Cour Militaire et envoyé une autre au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour publication. Pour réception Dont acte ___________ Signification du jugement de disparition RC 17.928 L’an deux mille treize, le vingt-neuvième jour du mois de juillet ; A la requête de Monsieur Momene Ekambi Joseph, résidant au n° 11 de l’avenue Bili, Quartier Commercial dans la Commune de Lemba à Kinshasa ; Je soussigné, José Kalonda, Huissier du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Ai signifié à : 1. L’Officier du Ministère public près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete à Kinshasa/Matete ; 2. e de Kinshasa/Matete ; Ai signifié à : 1. L’Officier du Ministère public près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete à Kinshasa/Matete ; 2. Monsieur Kalunda Mulema, ayant résidé au n° 11 B3J, Quartier Salongo dans la Commune de Lemba à Kinshasa, actuellement disparu, sans résidence ni domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; Le jugement avant dire droit rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matières civile et gracieuse au premier degré, à son audience publique du 27 juillet 2013 sous RC 17.928 ; En cause : Monsieur Momene Ekambi Joseph, résidant au n° 11 de l’avenue Bili, Quartier Commercial dans la Commune de Lemba à Kinshasa ; Et pour que les signifiés n’en ignorent ; Je leur ai : Pour le premier : Etant à son office au Parquet de Matete ; Et y parlant à Monsieur Ngandu Freddy, Secrétaire ainsi déclaré ; Pour le second, étant donné qu’il est absent et disparu, sans domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans, et envoyé, une autre au Journal officiel pour insertion et publication ; Laissé au premier signifié copie de mon présent exploit, ainsi que celle du jugement sus-vanté ; Dont acte Coût : FC L’Huissier Pour réception 1. 2. ; Laissé au premier signifié copie de mon présent exploit, ainsi que celle du jugement sus-vanté ; Dont acte Coût : FC L’Huissier Pour réception 1. 2. ___________ JUGEMENT RC.17.928 Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matières civile et gracieuse au premier degré, rendit le jugement suivant : Audience publique du vingt-sept juillet deux mille treize En cause : Monsieur Momene Ekambi Joseph, résidant au n° 11 de l’avenue Bili, Quartier Commercial dans la Commune de Lemba à Kinshasa ; Requérant En date du 25 juillet 2013, le requérant adressa à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, une requête dont la teneur suit ; Monsieur le Président, J’ai l’honneur de venir auprès de votre bienveillance, solliciter l’obtention d’un jugement supplétif déclaratif d’absence en faveur de Monsieur Kalunda Mulema ; En effet, Monsieur Kalunda Mulema, de sexe masculin est né à Kinshasa, le 28 août 1971 de l’union de Monsieur Kalunda Séraphin et de Madame Zambila Anne-Marie et qu’il a quitté son domicile au n° 11 B3J, Quartier Salongo dans la Commune de Lemba depuis 2005 sans donner de ses nouvelles tout en laissant un enfant de sexe féminin nommé Kalunda Zambila Ketshia, née à Kinshasa, le 05 janvier 2003 de son union avec Madame Nkonde Mikengo Véronique ; Qu’il plaise à votre tribunal d’ordonner au Ministère public de mener des enquêtes sur la personne de Monsieur Kalunda Mulema ; Et vous ferez noble justice. plaise à votre tribunal d’ordonner au Ministère public de mener des enquêtes sur la personne de Monsieur Kalunda Mulema ; Et vous ferez noble justice. La cause étant régulièrement inscrite sous le numéro 17.928 du rôle des affaires civile et gracieuse fut fixée et appelée à l’audience publique du 27 juillet 2013 àJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 es affaires civile et gracieuse fut fixée et appelée à l’audience publique du 27 juillet 2013 àJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 105 106 laquelle le requérant comparut en personne non assistée de conseil ; Ayant la parole, le requérant sollicita le bénéfice intégral de sa requête introductive d’instance ; Le Ministère public représenté par Mbuta Muntu, Substitut du Procureur de la République, ayant la parole, demanda au tribunal de faire droit à ladite requête ; Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la cause en délibéré et à l’audience publique de ce jour, prononça le jugement suivant : Jugement Par sa requête datée du 25 juillet 2013 adressée au Président du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, Monsieur Momene Ekambi Joseph, entend obtenir du Tribunal de céans le jugement supplétif déclaratif d’absence en faveur de Monsieur Kalunda Mulema ; A l’appel de la cause à l’audience publique du 27 juillet 2013, le demandeur a comparu en personne non assistée ; En effet, il ressort des éléments du dossier que Monsieur Kalunda Mulema de sexe masculin, né à Kinshasa le 28 août 1971 de l’union de Monsieur Kalunda Séraphin et de Madame Zambila Anne-Marie ; Malheureusement, poursuit-il que Monsieur Kalunda Mulema a quitté son domicile au n° 11 B3J, quartier Salongo, Commune de Lemba, depuis 2005 sans donner de ses nouvelles et a laissé un enfant nommé Kalunda Zambila Ketshia, née à Kinshasa, le 05 janvier 2003 de son union avec Madame Nkonde Mikengo Véronique ; Le Tribunal de céans ordonna à l’Officier du Ministère public près le Tribunal de céans à mener les enquêtes sur la personne de Monsieur Kalunda Mulema quant à établir oui ou non de son absence ; L’article 186 du Code de la famille dispose « le jugement déclaratif d’absence n’est rendu que six mois après la requête introductive et sa publication est assurée comme dit l’article 185 et copie authentique en est dressée au Journal officiel ; Dans le cas sous examen, ce dernier n’est pas accompli ; Le Tribunal de céans ordonnera à l’Officier du Ministère public d’ouvrir les enquêtes sur la personne de Monsieur Kalunda Mulema et publier le résultat au Journal officiel, sans frais ; Par ces motifs ; Vu le Code de l’organisation et de la compétence judiciaires ; Vu le Code de procédure civile ; Le tribunal : Statuant publiquement avant dire droit ; Le Ministère public entendu ; - Ordonne à l’Officier du Ministère public d’ouvrir les enquêtes sur la personne de Monsieur Kalunda Mulema ; - Publier ce rapport au Journal officiel ; - Enjoint à la partie demanderesse de signifier le jugement aux parties ; - Se réserve quant aux frais ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete en son audience publique du 27 juillet 2013 à laquelle ont siégé Ndjangana, Tshialu et Messia, respectivement Président de chambre et juges, en présence de Mbuta Muntu, Ministère public et l’assistance de Béatrice Munuma, Greffier du siège. sia, respectivement Président de chambre et juges, en présence de Mbuta Muntu, Ministère public et l’assistance de Béatrice Munuma, Greffier du siège. Le Greffier du siège, Le Président de chambre, Béatrice Munuma Djangana Les juges : 1. Tshialu 2. Messia ___________ Assignation en licitation RC.109.607 L’an deux mille quatorze, le cinquième jour du mois de mars ; Je soussigné, Mambumu wa Mambuma, Greffier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; A la requête de : Mademoiselle Manwana Muayuma Sandra, résidant au n°3 de l’avenue Kivu dans la Commune de Ngaliema ; Ai donné assignation à : 1. Mademoiselle Manwana Lilia, résidant à l’étranger ; 2. Mademoiselle Manwana Mozu, résidant à l’étranger ; 3. Monsieur Manwana Midon, résidant à Kinshasa/Limete sans précision d’adresse ; 4. Monsieur Manwana Mongama, résidant à Kinshasa/Matete sans précision d’adresse ; 5. Mademoiselle Mawnwana Mpwo, résidant à l’étranger ; 6. Monsieur Manwana Bilili, résidant à l’étranger ; 7. Monsieur Manwana Gael, résidant à l’étranger. demoiselle Mawnwana Mpwo, résidant à l’étranger ; 6. Monsieur Manwana Bilili, résidant à l’étranger ; 7. Monsieur Manwana Gael, résidant à l’étranger. D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe y siégeant en matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de Justice, place de l’indépendance dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 26 mars 2014 à 9 heures 00’.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 dépendance dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 26 mars 2014 à 9 heures 00’.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 107 108 Attendu que ma requérante et tous les assignés sont, fils et filles du feu Manwana Bushieshie Charles Valentin, décédé à Kinshasa le 7 septembre 2001, constituant sa succession ; Que le de cujus a laissé plusieurs immeubles à Kinshasa dont celui n°14104 du plan cadastral de la Commune de Ngaliema couvert par le certificat d’enregistrement vol. a laissé plusieurs immeubles à Kinshasa dont celui n°14104 du plan cadastral de la Commune de Ngaliema couvert par le certificat d’enregistrement vol. AW 333 Folio 145 du 11 novembre 1992, revenu après partage à tous les enfants ; Que par un jugement sous RPNC 79874, le Tribunal de céans avait ordonné l’investiture de toutes les parties à la présente cause sur le bien immeuble sus invoqué ; Qu’il se trouve qu’à ce jour, douze ans après, la gestion du bien commun pose problème, crée des remous et des mécontentements au sein de la succession ; Attendu que nul ne peut être forcé ni obligé à demeurer dans l’indivision ; Qu’en applications des dispositions légales en la matière, ma requérante sollicite donc la licitation de la parcelle sis 14104 du plan cadastral de la Commune de Ngaliema ; Par motifs ; Sous toutes réserves que de droit ; Plaise au Tribunal ; - De dire recevable et fondée la présente cause ; - D’ordonner la licitation de la parcelle n°14104 du plan cadastral de la Commune de Ngaliema, Frais et dépens comme de droit ; Et pour que les assignés n’en ignorent, Attendu qu’ils n’ont pas tous des résidences connues en République Démocratique du Congo, j’ai affiché la copie de mon présent exploit à l’entrée principale du Tribunal de céans et publié une autre copie au Journal officiel de la République Démocratique du Congo. e mon présent exploit à l’entrée principale du Tribunal de céans et publié une autre copie au Journal officiel de la République Démocratique du Congo. Dont acte Coût L’Huissier ___________ Extrait d’assignation à domicile inconnu RC : 109.567 Par exploit d’Huissier José Kapata Bipa près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe du 22 février 2014 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; A la requête de Monsieur Moïse Rahmani, conformément aux prescrits de l’article 7 du Code de procédure civile Monsieur Allal dit Clément Raymond Ghali n’ayant ni résidence ni domicile connus dans ou hors la République Démocratique du Congo est signifié de comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant au premier degré en matières civiles au local ordinaire de ses audiences, sis au Palais de Justice dans la Commune de la Gombe à Kinshasa à l’audience publique du 26 mars 2014 à 9 heures 00’ pour s’entendre déclarer nulle avec effet rétroactif la déclaration de perte du certificat d’enregistrement Vol. blique du 26 mars 2014 à 9 heures 00’ pour s’entendre déclarer nulle avec effet rétroactif la déclaration de perte du certificat d’enregistrement Vol. A.173 Fol 142, le certificat vol.AL 372 fol 42, l’acte de vente du 23 avril 2003, ordonner la clause exécutoire nonobstant tout recours Dont acte Coût : Fc Huissier ___________ Assignation en annulation de la vente et en dommages-intérêts RC 109.534 L'an deux mille quatorze, le dix-neuvième jour du mois de février ; A la requête de Madame Kibingwa Mayimona, résidant au n°80, avenue Busumelo, Quartier ONL, à Kinshasa/Kasa-Vubu ; Je soussigné, Nzita Nteto Huissier judiciaire … Ai donné assignation à : Monsieur Dianzungu Simon, n'ayant actuellement ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques, sis au Palais de Justice, place de l'indépendance, à Kinshasa/Gombe, à son audience du 28 mai 2014 à 9 heures du matin; Pour: Attendu que sous la date du 24 août 1994 les parties concluent un contrat de vente portant sur la parcelle située sur l'avenue Banana, numéro A1 dans la Commune de Kintambo à Kinshasa; Que l'assigné, en tant qu'acheteur dans ledit contrat versa au comptant, à ma requérante, comme acompte, la somme de 60.000 USD sur le montant global de 90 000 USD convenu avec engagement d'apurer dans les trois semaines suivantes; Que bien au-delà de l'échéance convenue, une année après, soit le 02 mai 1995, l'assigné écrivit à ma requérante lui promettant de s'exécuter le mois suivant; Attendu que depuis ce temps jusqu'à ce jour, c'est-à- dire 19 ans après, l'assigné n'a jamais honoré son engagement, violant les dispositions aussi bien du contrat conclu que du Code civil livre III régissant de façon générale les conventions;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 bien du contrat conclu que du Code civil livre III régissant de façon générale les conventions;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 109 110 Qu'il y a lieu d'ordonner purement et simplement l'annulation de ladite vente conclue inter partes suite à l'inexécution fautive de l'assigné; Attendu que cette situation cause de sérieux préjudices à ma requérante qui sollicite à titre de réparation l'équivalent en Francs congolais de 200 000 USD. Par ces motifs ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal ; - Dire recevable et fondée la présente action; - Annuler la vente conclue inter partes en date du 24 août1994 sur la parcelle A1, avenue Banana dans la Commune de Kintambo à Kinshasa; - Condamner l'assigné à payer à ma requérante la somme équivalent en Francs congolais de 200 000 USD à titre des dommages-intérêts pour toutes sommes de préjudices confondus; - Dire le jugement à intervenir exécutoire nonobstant tout recours et sans caution. Frais et dépens comme de droit. es sommes de préjudices confondus; - Dire le jugement à intervenir exécutoire nonobstant tout recours et sans caution. Frais et dépens comme de droit. Et pour que l'assigné n'en prétexte l'ignorance, attendu qu'il n'a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j'ai affiché mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande instance de Gombe et ai envoyé un extrait pour insertion au Journal officiel conformément à l'article 7 alinéa 2 du Code de procédure civile. Cout acte Coût L’Huissier ___________ Assignation en licitation RC 109.562 L'an deux mille quatorze, le vingt-sixième jour du mois de février ; A la requête de : Monsieur Mfunyi Mukadi, domicilié au n°103 de l'avenue Usoke dans la Commune de Kinshasa ; Je soussigné, Nzita Nteto, Huissier de résidence au Tribunal de Grande Instance de la Gombe ; Ai donné assignation à: 1. Madame Demester Marie Blanche 2. Monsieur Ben Philemote 3. Monsieur Nicolas Philemote 4. l de Grande Instance de la Gombe ; Ai donné assignation à: 1. Madame Demester Marie Blanche 2. Monsieur Ben Philemote 3. Monsieur Nicolas Philemote 4. Monsieur Yens Philemote, tous n'ayant actuellement aucun domicile ni résidence connus dans et en dehors de République Démocratique du Congo; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance /Gombe siégeant en matière civile au premier degré dans le local ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de Justice en face du Ministère des Affaires Etrangères dans la Commune de la Gombe à son audience publique du11 juin 2014 à 9 heures du matin ; Pour: Attendu par acte de vente du 03 janvier 1995, le requérant avec sieur Philemote Dany ont acquis l'immeuble situé au n°103 de l'avenue Usoke dans la Commune de Kinshasa; Que depuis l'acquisition dudit immeuble et pendant plus d'une dizaine d'année, seul sieur Philemote Dany a bénéficié des loyers résultat du louage de la parcelle susénoncée aux différents preneurs excluant sans juste raison son copropriétaire qu'est le requérant; Attendu que récemment seulement que le requérant se trouve installé dans l'immeuble mieux identifié ci- dessus; Que copropriétaire, le requérant ne souhaite plus demeurer dans l’indivision dont il entend sortir par voie de licitation qu'il plaira à l'auguste tribunal d’ordonner; Attendu toutefois sieur Philemote Dany étant décédé depuis l'an deux mil dix sans préjudice de date certaine, le requérant a dirigé son assignation contre les assignés, héritiers de Philemote Dany, dont le premier se trouve être la veuve et les trois derniers ses enfants à qui passent les droits et obligations de ce dernier; Attendu n'étant pas obligé de rester dans l'indivision, le requérant sollicite du Tribunal de céans de faire droit à sa demande et ainsi ordonner la licitation de la parcelle située au n°103 de l'avenue Usoke dans la Commune de Kinshasa; Qu'il plaira au Tribunal de céans d'appliquer l'article 21 du Code de procédure civile d'autant plus que le requérant est détenteur d'un acte de vente authentique; A ces causes ; - Sous toutes réserves généralement quelconques; - Sans reconnaissance préjudiciable aucune. détenteur d'un acte de vente authentique; A ces causes ; - Sous toutes réserves généralement quelconques; - Sans reconnaissance préjudiciable aucune. Plaise au tribunal ; - Dire recevable et fondée la demande mue par sieur Mfunyi Mukadi ; - Conséquemment ordonner la licitation de la parcelle sise n°103 de l'avenue Usoke dans la Commune de Kinshasa; - Dire le jugement à intervenir exécutoire nonobstant tous recours étant entendu qu'il y a titre authentique; - Frais et dépens comme de droit; Etant entendu que les assignés n'ont pas de domicile et résidence connue dans et en dehors de la République Démocratique du Congo;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 t pas de domicile et résidence connue dans et en dehors de la République Démocratique du Congo;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 111 112 J'ai affiché à l'entrée principale du tribunal et publié au Journal officiel copie de mon présent exploit. Dont acte Coût L’Huissier ___________ Assignation en annulation de vente et de certificat d’enregistrement Vol. AF 95 folio 20 du 03 février 2012 RC 27.620 L’an deux mille quatorze, le vingt-septième jour du mois de janvier ; A la requête de Sieur Musete Joao, résidant sur l’avenue du 17 mai n° 03, Quartier Industriel à Kinshasa/Limete ; Je soussigné, Muteba Ngoy, Huissier de résidence à Kinshasa/Gombe ; Ai donné assignation à : 1. Monsieur Inkoko Isa Lokombe Gabriel, résidant au n° 11 de l’avenue Wombo, Quartier Bisengo à Kinshasa/Bandalungwa ; 2. Madame Vubu yala Bibiche, n’ayant ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; 3. Monsieur Katende Claude, n’ayant ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; 4. Monsieur le Conservateur des Titres immobiliers de la circonscription de la Funa à Kinshasa/Kasa-Vubu. connus en République Démocratique du Congo ; 4. Monsieur le Conservateur des Titres immobiliers de la circonscription de la Funa à Kinshasa/Kasa-Vubu. D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu siégeant en 1er degré en matière civile, au local ordinaire de ses audiences publiques sis au croisement des avenues Assossa et Forces publiques sis au croisement de Kasa- Vubu à son audience publique du 08 mai 2014 à 9 heures du matin ; Pour : Attendu que mon requérant Monsieur Musete Joao poursuivait sous R.C. 23.438 le troisième assigné, Monsieur Claude Katende pour le recouvrement de sa créance après le prêt consenti par ce dernier auprès de mon requérant à Paris en date du 15 juin 2006 et dont les documents parcellaires lui furent donnés en gage ; Attendu que par son jugement rendu en date du 29 mai 2008, le Tribunal de céans condamna ce dernier au payement de 53.000 £ et à l’équivalent en Francs congolais de 5.000 $US à titre de dommages-intérêts et dit non fondée la demande d’autorisation de vendre la parcelle sise avenue Wombo n° 11 à Kinshasa/Bandalungwa ; Attendu que sous le R.C.A. intérêts et dit non fondée la demande d’autorisation de vendre la parcelle sise avenue Wombo n° 11 à Kinshasa/Bandalungwa ; Attendu que sous le R.C.A. 26.124, Monsieur Claude Katende interjeta appel contre ledit jugement et fut débouté de son action par le juge d’appel de son arrêt rendu en date du 08 janvier 2009 ; Que pendant que mon requérant Musete Joao procéda à la saisie immobilière de ladite parcelle en exécution de son jugement précité et surtout que la date de la vente publique fut fixée au 05 septembre 2009 en vertu de l’Ordonnance n° 261/2009 du 27 juillet 2009 du président de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, Monsieur Claude Katende usa des manœuvres dilatoires pour échapper à cette vente publique et vendit la parcelle à la deuxième assignée, Madame Vubu Yala Bibiche pendant que tous les titres afférents à cette parcelle se trouvaient et se trouvent jusqu’aujourd’hui entre les mains de mon requérant ; Informé de la vente, mon requérant saisit sous RC 24.949, le Tribunal de céans aux fins d’obtenir l’annulation de ladite vente intervenue entre Monsieur Claude Katende et Madame Vubu Yala Bibiche ; Attendu que les 1er et 2e assignés bien informés de la situation juridique de la parcelle susdite, et surtout que la 1ère assignée connaissant que son vendeur Claude Katende était dépossédé de tous les titres parcellaires, car donnés en gage à mon requérant ne pouvait accepter d’acheter dans ses conditions et va induire les services de l’Etat en erreur afin d’obtenir d’eux un acte notarié qu’elle prétend être légal et valable ; Il convient de préciser que cette vente est intervenue malgré l’opposition de mon requérant à toute vente et/ou mutation de cette parcelle auprès des services compétents dont le Notaire de la ville en l’occurrence Monsieur Jean Bifunu qui, après être saisi pour la législation de ladite vente invita toutes les parties à son office et après entretien refusa de la légaliser ; Que pour contourner ce dernier, Madame Vubu Yala et son vendeur Claude Katende iront convaincre le conservateur des Titres immobiliers de la Funa qui accepta de légaliser ladite vente en date du 31 décembre 2008 ; Pendant que les parties sous R.C. e conservateur des Titres immobiliers de la Funa qui accepta de légaliser ladite vente en date du 31 décembre 2008 ; Pendant que les parties sous R.C. 24.949 attendaient signifier à chacune des parties le jugement, mon requérant sera surpris d’apprendre que la grosse et toutes les copies du jugement seraient prises par l’Avocat- conseil de Madame Vubu Yala Bibiche pendant que mon requérant avait payé les frais pour signification de ce jugement ; A sa grande surprise, mon requérant apprendra que Madame Vubu Yala aurait déjà vendu la parcelle à son tour au premier assigné sous prétexte qu’elle aurait déjà signifié le jugement et obtenue l’attestation de non appel ; Attendu que cette situation se révélera au niveau des Services des Affaires foncières de la circonscription de la Funa où il gisait dans le dossier de cette parcelle uneJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 s foncières de la circonscription de la Funa où il gisait dans le dossier de cette parcelle uneJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 113 114 copie du jugement dont la signification commandement du 24 mars 2011 faisait état que mon requérant Musete Joao était sans domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo et un certificat de non appel n° 1319/2011 du 17 août 2011 reprenant l’adresse de mon requérant ; Attendu que cette attitude qui du reste frise le faux en écriture conduit mon requérant à saisir le Tribunal de céans au pénal sous R.P. n requérant ; Attendu que cette attitude qui du reste frise le faux en écriture conduit mon requérant à saisir le Tribunal de céans au pénal sous R.P. 11.568, qui par son jugement rendu en date du 07 décembre 2012 déclara établir en fait et en droit l’infraction de faux en écriture mise à charge du cité Kolela Gustave, l’en déclare coupable et le condamne avec admission de larges circonstances atténuantes à 12 mois de servitude pénale principale assortie de 12 mois sursis, le condamne aux dommages- intérêts de 500 $US et ordonna la confiscation et la destruction de la signification commandement du 24 mars 2011 ; Attendu que le Tribunal de céans dira au vu de ce jugement pénal que la vente intervenue entre Madame Vubu Yala Bibiche et Monsieur Inkoko Isa Lokombe Gabriel est dénuée de tout fondement et la déclarera nulle et se faisant, annulera de plein droit le certificat d’enregistrement établi au nom de ce dernier, car obtenu sur base d’une pièce déclarée fausse par ce juge pénal ; Par ces motifs ; Sous toutes réserves généralement quelconques : Le Tribunal : - Dire la présente action recevable fondée ; - Annuler la vente intervenue entre Monsieur Claude Katende et Madame Vubu Yala en date du 07 octobre 2008, car intervenu in tempore susecto ; - Annuler la vente intervenue entre Madame Vubu Yala Bibiche et Monsieur Inkoko Isa Lokombe Gabriel ; - Ordonner la licitation de la parcelle sise avenue Wombo n° 11, quartier Bisengo à Kinshasa/Bandalungwa au profit de Monsieur Musete Joao en se fondant sur sa créance telle que reconnue sous R.C. venue Wombo n° 11, quartier Bisengo à Kinshasa/Bandalungwa au profit de Monsieur Musete Joao en se fondant sur sa créance telle que reconnue sous R.C. 23.438 par le Tribunal de céans : - Faire application de l’article 21 du code de procédure civile, car non seulement il y a promesse reconnue de la part de son débiteur Monsieur Claude Katende mais aussi il y a ce jugement R.C. 23.438 coulé en force de chose jugée ; - Frais de justice comme de droit. Et vous ferez justice. Et pour qu’ils n’en prétextent l’ignorance, Je leur ai : Pour le 1er assigné : Etant à : Pour le 3e assigné : Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, une copie de l’exploit est affiché à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu un extrait en est publié dans le Journal officiel de la République Démocratique du Congo. Dont acte Coût : FC L’Huissier ___________ Assignation en annulation de vente et de certificat d’enregistrement Vol. AF 92 folio 20 du 03 février 2012 RC 27.622 L’an deux mille quatorze, le vingt-septième jour du mois de janvier ; A la requête de Sieur Musete Joao, résidant sur l’avenue du 17 mai n° 03, quartier Industriel à Kinshasa/Limete ; Je soussigné, Muteba Ngoy, Huissier de résidence à Kinshasa/Gombe ; Ai donné assignation à : 1. 17 mai n° 03, quartier Industriel à Kinshasa/Limete ; Je soussigné, Muteba Ngoy, Huissier de résidence à Kinshasa/Gombe ; Ai donné assignation à : 1. Monsieur Inkoko Isa Lokombe Gabriel, résidant au n° 11 de l’avenue Wombo, quartier Bisengo à Kinshasa/Bandalungwa ; 2. Madame Vubu yala Bibiche, n’ayant ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; 3. Monsieur Katende Claude, n’ayant ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; 4. Monsieur le Conservateur des Titres immobiliers de la circonscription de la Funa à Kinshasa/Kasa-Vubu. D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu siégeant en 1er degré en matière civile, au local ordinaire de ses audiences publiques sis au croisement des avenues Assossa et Forces Publiques sis au croisement de Kasa- Vubu à son audience publique du 08 mai 2014 à 9 heures du matin ; Pour : Attendu que mon requérant Monsieur Musete Joao poursuivait sous R.C. de Kasa- Vubu à son audience publique du 08 mai 2014 à 9 heures du matin ; Pour : Attendu que mon requérant Monsieur Musete Joao poursuivait sous R.C. 23.438 le troisième assigné, Monsieur Claude Katende pour le recouvrement de sa créance après le prêt consenti par ce dernier auprès de mon requérant à Paris en date du 15 juin 2006 et dont les documents parcellaires lui furent donnés en gage ; Attendu que par son jugement rendu en date du 29 mai 2008, le Tribunal de céans condamna ce dernier au payement de 53.000 £ et à l’équivalent en francs congolais de 5.000 $US à titre de dommages-intérêts et dit non fondée la demande d’autorisation de vendre laJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 5.000 $US à titre de dommages-intérêts et dit non fondée la demande d’autorisation de vendre laJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 115 116 parcelle sise avenue Wombo n° 11 à Kinshasa/Bandalungwa ; Attendu que sous le R.C.A. publique Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 115 116 parcelle sise avenue Wombo n° 11 à Kinshasa/Bandalungwa ; Attendu que sous le R.C.A. 26124, Monsieur Claude Katende interjeta appel contre ledit jugement et fut débouté de son action par le Juge d’appel de son arrêt rendu en date du 08 janvier 2009 ; Que pendant que mon requérant Musete Joao procéda à la saisie immobilière de ladite parcelle en exécution de son jugement précité et surtout que la date de la vente publique fut fixée au 05 septembre 2009 en vertu de l’Ordonnance n° 261/2009 du 27 juillet 2009 du président de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, Monsieur Claude Katende usa des manœuvres dilatoires pour échapper à cette vente publique et vendit la parcelle à la deuxième assignée, Madame Vubu Yala Bibiche pendant que tous les titres afférents à cette parcelle se trouvaient et se trouvent jusqu’aujourd’hui entre les mains de mon requérant ; Informé de la vente, mon requérant saisit sous RC 24.949, le Tribunal de céans aux fins d’obtenir l’annulation de ladite vente intervenue entre Monsieur Claude Katende et Madame Vubu Yala Bibiche ; Attendu que les 1er et 2e assignés bien informés de la situation juridique de la parcelle susdite, et surtout que la 1ère assignée connaissant que son vendeur Claude Katende était dépossédé de tous les titres parcellaires, car donnés en gage à mon requérant ne pouvait accepter d’acheter dans ses conditions et va induire les services de l’Etat en erreur afin d’obtenir d’eux un acte notarié qu’elle prétend être légal et valable ; Il convient de préciser que cette vente est intervenue malgré l’opposition de mon requérant à toute vente et/ou mutation de cette parcelle auprès des services compétents dont le notaire de la ville en l’occurrence Monsieur Jean Bifunu qui, après être saisi pour la législation de ladite vente invita toutes les parties à son office et après entretien refusa de la légaliser ; Que pour contourner ce dernier, Madame Vubu Yala et son vendeur Claude Katende iront convaincre le conservateur des Titres Immobiliers de la Funa qui accepta de légaliser ladite vente en date du 31 décembre 2008 ; Pendant que les parties sous R.C. e conservateur des Titres Immobiliers de la Funa qui accepta de légaliser ladite vente en date du 31 décembre 2008 ; Pendant que les parties sous R.C. 24.949 attendaient signifier à chacune des parties le jugement, mon requérant sera surpris d’apprendre que la grosse et toutes les copies du jugement seraient prises par l’Avocat- conseil de Madame Vubu Yala Bibiche pendant que mon requérant avait payé les frais pour signification de ce jugement ; A sa grande surprise, mon requérant apprendra que Madame Vubu Yala aurait déjà vendu la parcelle à son tour au premier assigné sous prétexte qu’elle aurait déjà signifié le jugement et obtenue l’attestation de non appel ; Attendu que cette situation se révélera au niveau des services des affaires foncières de la circonscription de la Funa où il gisait dans le dossier de cette parcelle une copie du jugement dont la signification commandement du 24 mars 2011 faisait état que mon requérant Musete Jao était sans domicile ni résidence connu en République Démocratique du Congo et un certificat de non appel n° 1319/2011 du 17 août 2011 reprenant l’adresse de mon requérant ; Attendu que cette attitude qui du reste frise le faux en écriture conduit mon requérant à saisir le Tribunal de céans au pénal sous R.P. n requérant ; Attendu que cette attitude qui du reste frise le faux en écriture conduit mon requérant à saisir le Tribunal de céans au pénal sous R.P. 11.568, qui par son jugement rendu en date du 07 décembre 2012 déclara établir en fait et en droit l’infraction de faux en écriture mise à charge du cité Kolela Gustave, l’en déclare coupable et le condamne avec admission de larges circonstances atténuantes à 12 mois de servitude pénale principale assortie de 12 mois sursis, le condamne aux dommages- intérêts de 500 $US et ordonna la confiscation et la destruction de la signification commandement du 24 mars 2011 ; Attendu que le Tribunal de céans dira au vu de ce jugement pénal que la vente intervenue entre Madame Vubu Yala Bibiche et Monsieur Inkoko Isa Lokombe Gabriel est dénuée de tout fondement et la déclarera nulle et se faisant, annulera de plein droit le certificat d’enregistrement établi au nom de ce dernier, car obtenu sur base d’une pièce déclarée fausse par ce juge pénal ; Par ces motifs ; Sous toutes réserves généralement quelconques : Le Tribunal : - Dire la présente action recevable fondée ; - Annuler la vente intervenue entre Monsieur Claude Katende et Madame Vubu Yala en date du 07 octobre 2008, car intervenu in tempore suspecto ; - Annuler la vente intervenue entre Madame Vubu Yala Bibiche et Monsieur Inkoko Isa Lokombe Gabriel ; - Ordonner la licitation de la parcelle sise avenue Wombo n° 11, quartier Bisengo à Kinshasa/Bandalungwa au profit de Monsieur Musete Joao en se fondant sur sa créance telle que reconnue sous R.C. venue Wombo n° 11, quartier Bisengo à Kinshasa/Bandalungwa au profit de Monsieur Musete Joao en se fondant sur sa créance telle que reconnue sous R.C. 23.438 par le Tribunal de céans : - Faire application de l’article 21 du Code de procédure civile, car non seulement il y a promesse reconnue de la part de son débiteur Monsieur Claude Katende mais aussi il y a ce jugement R.C. 23.438 coulé en force de chose jugée ; - Frais de justice comme de droit. Et vous ferez justice. Et pour qu’ils n’en prétextent l’ignorance, Je leur ai : Pour le 1er assigné :Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 s ferez justice. Et pour qu’ils n’en prétextent l’ignorance, Je leur ai : Pour le 1er assigné :Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 117 118 Etant à : Pour la 2e assignée : Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, une copie de l’exploit est affiché à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu un extrait en est publié dans le Journal officiel de la République Démocratique du Congo. principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu un extrait en est publié dans le Journal officiel de la République Démocratique du Congo. Dont acte Coût : FC L’Huissier ___________ Acte de signification d’un jugement RC 9135/V L’an deux mille quatorze, le trentième jour du mois de janvier ; A la requête de Monsieur Kasianga Denis, résidant à Kinshasa sur rue Busu-Melo n° 10 Quartier Anciens Combattants, Commune de Kasa-Vubu ; Je soussigné, Mbuli Bongoy, Huissier de résidence à Kinshasa près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Assossa ; Ai signifié à Monsieur l’Officier de l’état civil de la Commune de Kasa-Vubu ; De l’expédition conforme du jugement rendu par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Assossa, en date du 10 janvier 2014 y siégeant en matières civile et gracieuse au premier degré sous le RC 9135 ; Déclarant que la présente signification se faisant pour information et direction et à telle fin que le droit ; Et pour qu’il n’en prétexte ignorance, je lui ai laissé copie de mon présent exploit avec celle de l’expédition conforme du jugement sus vanté ; Pour le premier signifié : Etant à son office ; Et y parlant à Monsieur Martin Mitanga, préposé à l’état civil, ainsi déclaré ; Pour le second signifié : Etant à : Et y parlant à : Dont acte Coût L’Huissier ___________ JUGEMENT RC 9135/V Le Tribunal de Paix de Kinshasa/Assossa, y séant en matières civile et commerciale au premier degré, rendit le jugement suivant : Audience publique du dix janvier deux mille quatorze En cause : Monsieur Kasianga Denis, résidant à Kinshasa, sur rue Busu-Melo n° 10 dans la Commune de Kasa-Vubu ; Requérant Aux termes d’une requête adressée au Président du Tribunal de céans en date du 08 janvier 2014 dont ci- dessous la teneur : Requête en garde d’enfant A Monsieur le Président du Tribunal de Paix d’Assossa à Kinshasa/Kasa-Vubu Monsieur le Président, Qu’il sollicite un jugement de garde des enfants ci- après : Kizeka Plamedi née à Kinshasa, le 28 mars 2000 et Kizeka Christevie, né à Kinshasa le 24 avril 2002 issus de l’union de père inconnu et de Madame Mawete Akumni Claudine, que ces enfants se rendent chez leur mère en France, sise 5, Rue Georges Rouault, 31100 Fouleuse, pour subvenir à leur besoins vitaux, éducatifs ; A l’honneur de vous exposer ce qui suit : Qu’il est l’oncle maternel des enfants Kizeka Plamedi et Kizeka Christevie nés à Kinshasa respectivement le 26 mars 2000 et le 24 avril 2002 de l’union d’un père inconnu et de Madame Mawete Akumani Claudine ; Que depuis leurs naissances les enfants vivent avec leur oncle maternel ; Qu’étant éloignée, elle ne sait pas répondre aux besoins de ses enfants ; Que dans le souci de pallier à cet état de chose, il a résolu de confier la garde de ses enfants à leur mère Mawete Akumani Claudine ; Et ce sera justice. dans le souci de pallier à cet état de chose, il a résolu de confier la garde de ses enfants à leur mère Mawete Akumani Claudine ; Et ce sera justice. Sé/Le requérant La cause étant ainsi régulièrement inscrite sous le numéro RC 9135/V au registre du rôle des affaires civile et gracieuse du greffe du Tribunal de céans ; Vu la fixation de la cause à l’audience publique du 10 janvier 2014 ; Vu l’appel de la cause à cette audience à laquelle le requérant comparut en personne non assisté de conseil et ce volontairement ; Vu l’instruction de la cause ; Oui, à cette audience ; Le requérant en ses déclarations et conclusions verbales tendant à confirmer le bénéfice intégral de sa requête introductive d’instance ; Sur quoi, le Tribunal déclara le débat clos, prit la cause en délibéré pour son jugement à intervenir dans leJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 ribunal déclara le débat clos, prit la cause en délibéré pour son jugement à intervenir dans leJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 119 120 délai de la loi et à l’audience publique de ce jour le 10 janvier 2014 ; Jugement Attendu que par sa requête du 08 janvier 2014 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de Paix de Kinshasa/Assossa et enrôlée sous le numéro RC 9135/V, Monsieur Kasianga Denis, résidant à Kinshasa sur Rue Busu-Melo n° 10 dans la Commune de Kasa-Vubu ; Qu’à l’audience du 10 janvier 2014 à laquelle la cause fut appelée, instruite, plaidée et prise en délibéré, le requérant Kasianga Denis comparut volontairement et non assisté de conseil ; Qu’ainsi, le tribunal étant régulièrement saisi, la procédure suivie en l’espèce sera contradictoire à l’égard du requérant ; Attendu, quant au fond, qu’à l’appui de sa requête, Monsieur Kasianga Denis expose sur les enfants sont nés à Kinshasa respectivement le 26 mars 2000 et 24 avril 2002 issus de l’union d’un père inconnu et Madame Mawete Akumani ; Qu’il poursuit en affirmant que les enfants Kizeka Plamedi et Kizeka Christevie vivent depuis leurs naissances avec susnommé oncle maternel qui non seulement est très démuni mais que surtout, elle-même étant éloignée ne sait pas répondre utilement aux besoins vitaux de ces derniers ; Qu’ainsi, conclut-il, dans le souci d’un meilleur encadrement de ses susdits enfants, il a résolu de confier la garde des enfants à leur mère ; Que pour étayer les faits de la cause le requérant a produit au dossier les actes de naissance des enfants concernés ainsi que l’acte de consentement de la famille ; Attendu que eu égard aux moyens développés à l’appui de la requête sous examen et après leur vérification sur pied des pièces versées au dossier, le Tribunal estime qu’il y a lieu de la recevoir et de la déclarer fondée ; Qu’effet, après avoir disposé en son article 325 que si les père et mère sont divorcés ou séparés de fait, l’autorité parentale est exercée par celui d’entre eux à qui le Tribunal a confié la garde de l’enfant, sauf le droit de visite et de surveillance de l’autre, le code de la famille précise à l’alinéa deuxième de son article 326 que celui qu’exerce l’autorité parentale est tenu d’entretenir l’enfant et de pouvoir à ses besoins et à son éducation dans la mesure de ses moyens ; Qu’il se dégage de l’analyse de ces dispositions de la loi que lorsque les parents sont divorcés ou séparés de fait, la garde de leurs enfants est confiée à l’un d’entre eux ; Qu’en outre, le parent bénéficiaire de cette mesure aura la charge de l’entretien et de l’éducation de l’enfant gardé ; Que dans le cas d’espèce, les père inconnu et mère des enfants Kizeka Plamedi et Kizeka Christevie étant séparés de fait, le Tribunal fera droit à la requête sous examen et accordera à Madame Mawete Akumani Claudine la garde des susnommés enfants, dira pour droit celle-ci exercera toute l’autorité parentale sur ces derniers, aura l’administration de ses biens et mettra les frais d’instance à charge du requérant ; Par ces motifs ; Le tribunal ; Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du requérant ; Vu le Code de l’organisation et de la compétence judiciaires ; Vu le Code de procédure civile ; Vu le Code de famille, spécialement en ses articles 325, 326 et 327 ; Le Ministère public entendu ; Reçoit et déclare fondée la requête en garde des enfants introduite par le requérant, sieur Kasianga Denis ; Accorde la garde des enfants Kizeka Plamedi et Kizeka Christevie à leur mère Mawete Akumani Claudine ; Dit pour droit que Madame Mawete Akumani Claudine exerce désormais en entier tous les attributs de l’autorité parentale sur les enfants précités et administre les biens des mêmes enfants ; Met les frais d’instance à charge du requérant ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Assossa, à son audience publique du 10 janvier 2014 à laquelle a siégé le Magistrat Mboko Liye, Juge, avec le concours de l’Officier du Ministère public Liliane Kaluba et l’assistance du Greffier Mbuli Bongoy. lle a siégé le Magistrat Mboko Liye, Juge, avec le concours de l’Officier du Ministère public Liliane Kaluba et l’assistance du Greffier Mbuli Bongoy. Sé/Le Greffier, Sé/Le Juge, ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 Sé/Le Greffier, Sé/Le Juge, ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 121 122 Assignation en divorce RC 9837/II L’an deux mille quatorze, le treizième jour du mois de février ; A la requête de Monsieur Bula Bula Muzinga, résidant sur l’avenue Opoto n° 17, Quartier Kingabua, dans la Commune de Limete à Kinshasa ; Je soussigné, Kofi Nkuba, Huissier de résidence à Kinshasa/Gombe ; Ai donné assignation à : Madame Mputu di Mafuala, n’ayant ni résidence connue dans ou hors la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques située sise à côté du Service du Casier judiciaire au Quartier général de Police judiciaire des Parquets dans la Commune de la Gombe à son audience publique du 15 mai 2014 à 9 heures du matin ; Pour : Attendu que le requérant s’est marié coutumièrement avec l’assignée depuis le 11 avril 1989 et enregistré devant l’Officier de l’état civil suivant le jugement tardif sous RC 9855/III, rendu par le Tribunal de céans suivant l’acte de mariage n° 116, folio 276 volume n° II/2013 du 23 août 2013 ; Attendu que de cette union sont nés deux enfants nommés : - Bula Bula Nenga Kivenda, né à Kinshasa, le 23 avril 1990 ; - Muzinga Bula Esther née à Kinshasa, le 21 octobre 1992. sont nés deux enfants nommés : - Bula Bula Nenga Kivenda, né à Kinshasa, le 23 avril 1990 ; - Muzinga Bula Esther née à Kinshasa, le 21 octobre 1992. Attendu que depuis 1994, que l’épouse décida de quitter le toit conjugal pour une destination inconnue jusqu’à ces jours aucune de ses nouvelles ; Attendu qu’auparavant un climat de morosité a demeuré au sein du foyer pour des raisons personnelles, elle a préféré quitter le toit conjugal ; Attendu que le comportement de l’assignée se traduit par une destruction irrémédiable de l’union conjugale que le tribunal aura à statuer que les couples n’ont acquis aucun bien en commun ; A ces causes ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal : - Dire recevable et fondée la présente action ; - De prononcer le divorce entre le requérant et l’assignée pour destruction « irrémédiable » de l’union conjugale ; - Frais et dépens comme de droit ; Et qu’elle n’en prétexte ignorance, je lui ai, Pour l’assignée : Attendu qu’elle n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Paix/Gombe et envoyé une copie au Journal officiel pour publication. du Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Paix/Gombe et envoyé une copie au Journal officiel pour publication. Dont acte L’Huissier ___________ Notification de date d’audience RC 107.100 TGI/Gombe L’an deux mille quatorze, le vingtième jour du mois de février ; A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Je soussigné, Ngiana Kasasala, Huissier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Ai donné notification de date d’audience à : 1. ombe ; Je soussigné, Ngiana Kasasala, Huissier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Ai donné notification de date d’audience à : 1. Madame Jacquie Boketsu Katuala, ayant élu domicile au Cabinet de son conseil Maître Tshitenga Kabuya Thierry, Avocat, sis immeuble Shakupewa, au n° 7, de l’avenue Hôpital Général, croisement des avenues de l’Hôpital Général et Tombalbaye, dans la Commune de la Gombe ; actuellement ni résidence ni domicile connus en République Démocratique du Congo ni à l’étranger ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de Justice, place de l’indépendance en face du Ministère des Affaires Etrangères, à Kinshasa/Gombe, à son audience publique du 05 mars 2014 à 9 heures du matin ; S’entendre statuer sur les mérites de la cause enrôlée sous le RC 107.100 et y présenter ses dires et moyens de défense ; Attendu que la notifiée n’a ni résidence ni domicile connus en République Démocratique du Congo, j’ai affiché la copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une copie au Journal officiel pour publication. Dont acte Coût : FC L’Huissier ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 voyé une copie au Journal officiel pour publication. Dont acte Coût : FC L’Huissier ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 123 124 Assignation à domicile inconnu RC 27.328 TGI/Matete L’an deux mille quatorze, le treizième jour du mois de février ; A la requête de Monsieur Mbikay Eddy, de nationalité congolaise, résidant sur avenue Kilangwe n° 32 bis, Quartier Gombele dans la Commune de Lemba/Terminus à Kinshasa ; Je soussigné, Nzey-M-Mufumpey, Huissier/Greffier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Ai donné assignation à : Monsieur Mbenza Léon, actuellement qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une autre au Journal officiel pour insertion ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete siégeant en matières civiles au premier degré sis à Matete derrière le marché communément appelé Wenze Tomba au local ordinaire de son audience publique du 13 mai 2014 à 9 heures du précises ; Pour : Attendu que Monsieur Mbikay Eddy propriétaire d’une partie de l’immeuble sis à Kinshasa au n° 3523 du plan cadastral de Limete situé sur l’avenue Good Year Quartier Ndanu 17e rue dans la Commune de Limete en vertu d’un acte de cession lui délivré par l’Ong/Union des Chrétiens Laïcs pour le Développement et Assistance Sociale, en sigle « UCLDAS en date du 25 août 2008 à Kinshasa ; Attendu qu’en vertu de ce titre obtenu régulièrement, il entreprendra des démarches auprès des autorités municipales en vue de régulariser la situation de sa parcelle avec elles ; Attendu que contre toute attente, qu’en date du 10 septembre 2010, il constatera la présence de Monsieur Mbenza Léon venir occuper la parcelle dont il est propriétaire en lui brandissant un acte de cession lui délivré par des personnes sans qualité avec lesquelles il déclare qu’il serait aussi propriétaire de la même partie de la parcelle ; Attendu que le tribunal remarquera que le document que détient l’assigné intitulé « Acte de cession » se rapportant la parcelle du requérant est postérieur à celui que détient sieur Mbikay Eddy ; qu’en application du principe d’antériorité des actes et droits acquis, le Tribunal de céans rétablira mon requérant dans ses droits en ordonnant l’annulation du document que détient l’assigné et faisant le bon droit, ordonnera seulement le déguerpissement de l’assigné, lui et tous ceux qui habiteraient la parcelle querellée de son chef ; Attendu que les préjudices incommensurables subis par le requérant ne sont pas à démontrer, sur base de l’article 258 du CCL III condamnera l’assigné au paiement des dommages-intérêts de l’équivalent en Francs congolais de 20.000 $US pour tous les préjudices confondus, subis par le requérant ; Par ces motifs ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plais au tribunal : - Dire recevable et fondée la présente action ; - Annuler l’acte de cession du 10 septembre 2010 que détient l’assigné en confirmant le requérant propriétaire de la partie de l’immeuble sis avenue Good Year 17e rue, Quartier Ndanu, Commune de Limete n° 3523 du plan cadastral ; - Ordonner le déguerpissement de l’assigné du lieu querellé et tous ceux qui y habiteraient de son chef ; - Condamner l’assigné au paiement de la somme de l’équivalent en Francs congolais de 20.000 $US à titre des dommages-intérêts pour tous les préjudices subis ; Frais et dépens d’instance comme de droit ; Et pour que l’assigné n’en ignore, étant donné qu’actuellement qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus à l’intérieur ou à l’extérieur de la République Démocratique du Congo, j’ai déposé copie de mon présent exploit au Journal officiel pour publication et affiché une autre copie devant la porte principale du tribunal ; Laissé copie de mon présent exploit. exploit au Journal officiel pour publication et affiché une autre copie devant la porte principale du tribunal ; Laissé copie de mon présent exploit. Dont acte Coût L’Huissier ___________ Assignation en déguerpissement à domicile inconnu RC 27.569 L’an deux mille treize, le treizième jour du mois de décembre ; A la requête de Monsieur Mbikayi Muamba Eddy, résidant à Kinshasa au n° 32 bis de l’avenue Kilangwe, Quartier Gombele, dans la Commune de Lemba/Terminus ; Je soussigné, Mamy Okoko, Huissier de Justice du Tribunal de Grande Instance de Kalamu ; Ai donné assignation à : Monsieur Ndarabu Kibeya Henry résidant n° 967 avenue Kama, quartier Mandrandele, Commune de Lemba actuellement sans adresse connue ou domicile en République Démocratique du Congo ou à l’étranger ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 uellement sans adresse connue ou domicile en République Démocratique du Congo ou à l’étranger ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 125 126 D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance/Kalamu y siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis au Palais de Justice dans la Commune de Kasa-Vubu à Kinshasa à son audience publique du 01 avril 2014 à 9 heures du matin précises. Pour : Attendu que le requérant Mbikayi Muamba Eddy est propriétaire de la parcelle sise au n° 38 bis, avenue Lemfu, Quartier Mabulu II dans la Commune de Makala à Kinshasa en vertu de la vente intervenue entre lui et Monsieur Ndarabu Kibeya Henry en date du 02 août 2009 d’une dimension de 25 m de longueur et 9 m de largeur à 2.000 $US (dollars américains deux mille). nsieur Ndarabu Kibeya Henry en date du 02 août 2009 d’une dimension de 25 m de longueur et 9 m de largeur à 2.000 $US (dollars américains deux mille). Attendu qu’en contre partie du prix de ladite vente, le vendeur lui avait remis tous les documents y relatifs en vue de lui garantir la jouissance paisible de ladite parcelle ; Attendu que depuis que la vente avait eu lieu jusqu’à ce jour, l’assigné s’est porté disparu de la circulation et le requérant constate un inconnu occupé le hangar qui était érigé dans la parcelle querellée de son chef ; Attendu que le comportement de l’assigné a causé les préjudices incommensurables, sur base de l’article 258 CCL III, le requérant sollicite sa condamnation au paiement de 5.000 $US (dollars américains cinq mille) à titre des dommages-intérêts pour tous les préjudices confondus ; Par ces motifs ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal : - Dire recevable et fondée la présente action ; - Ordonner le déguerpissement des sieurs Ndarabu Kibeya Henry, lui et tous ceux qui occuperaient la parcelle querellée de son chef ; - condamner sieur Ndarabu Kibeya Henry, de la somme de l’équivalent en FC de 5.000 $US en faveur de Monsieur Mbikayi Muamba Eddy à titre de dommages-intérêts pour tous préjudices subis par lui ; Frais d’instance comme de droit. Et ce sera justice. de Monsieur Mbikayi Muamba Eddy à titre de dommages-intérêts pour tous préjudices subis par lui ; Frais d’instance comme de droit. Et ce sera justice. Pour que l’assigné n’en ignore, n’ayant pas ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ni à l’étranger, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, une copie est envoyée au Journal officiel pour insertion et publication. Laissé copie de mon présent exploit. l de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, une copie est envoyée au Journal officiel pour insertion et publication. Laissé copie de mon présent exploit. Dont acte Coût L’Huissier ___________ Sommation de conclure RC 25.170 L’an deux mille quatorze, le vingt et unième jour du mois de février ; A la requête de Messieurs Mulubi Mbolua Pascal et Mulubi Jean Pierre, résidant à Kinshasa au numéro 31 de l’avenue de la Foire, Quartier Bulambemba, dans la Commune de Ngaba ; ayant pour conseils Maîtres Ilunga Lusuna, Mukalenge Mukuabo et Sangadila Olenge, Avocats au Barreau de Kinshasa/Matete, dont l’étude est située au local 76 (Mezzanine) de l’immeuble Botour, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; Je soussigné, Mudimbi Willy, Huissier de Justice près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Ai donné sommation de conclure à : Madame Dembo Wandindekanyo Béatrice, actuellement sans domicile connu dans ou hors la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaître et à conclure par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete y siégeant en matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques situé au Quartier Tomba, derrière le petit marché appelé communément « wenze ya bibende », à son audience publique de ce 27 mai 2014, à 9 heures du matin ; Attendu que mon requérant fait sommation à la précitée Dembo Wandindekanyo qui, après avoir comparu dans l’affaire sous RC 25.170, a fait défaut à l’audience publique du 11 février 2014, d’accomplir le devoir susvisé et de conclure, lui signifiant qu’il sera fait application des dispositions de l’article 19 du Code de procédure civile ainsi libellé : « Lorsqu’après avoir comparu, le défendeur ne se présente plus ou s’abstient de conclure, le demandeur peut poursuivre l’instance après sommation faite au défendeur. avoir comparu, le défendeur ne se présente plus ou s’abstient de conclure, le demandeur peut poursuivre l’instance après sommation faite au défendeur. Cette sommation reproduit le présent article. Après un délai de quinze jours francs à partir de la sommation, le demandeur peut requérir qu’il soit statué sur sa demande ; le jugement est réputé contradictoire ». Et pour que la sommée n’en prétexte l’ignorance, étant donné qu’elle n’a actuellement ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé un extrait pour publication au Journal officiel conformément à l’article 7 du Code de procédure civile. Dont acte Coût : FC L’Huissier ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 formément à l’article 7 du Code de procédure civile. Dont acte Coût : FC L’Huissier ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 127 128 Notification de date d’audience RCA 29.369/29.370/29.672 C.A/Gombe L'an deux mille quatorze, le vingt et unième jour du mois de février ; A la requête de Monsieur le Greffier Principal de la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe; Je soussigné, Mvitula Khasa, Huissier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Ai donné notification de date d'audience à : Madame Kutala Miloko Julie, sans domicile ni résidence connus dans ou hors la République; D'avoir à comparaître par devant la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile au second degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de Justice, Place de l'Indépendance en face du Ministère des Affaires Etrangères, à Kinshasa/Gombe, à son audience publique du 28 mai 2014 à 9 heures du matin ; S'entendre statuer sur les mérites de la cause enrôlée sous le RCA 29.369/29.370/29.672 et y présenter ses dires et moyens de défense; Attendu que la notifiée n'a ni résidence ni domicile connus en République Démocratique du Congo, j'ai affiché la copie de mon présent exploit à la porte principale de la Cour de céans et envoyé une copie au Journal officiel pour publication. ongo, j'ai affiché la copie de mon présent exploit à la porte principale de la Cour de céans et envoyé une copie au Journal officiel pour publication. Dont Coût : FC L’Huissier ___________ Signification de l'arrêt avant dire droit et notification de date d’audience à domicile inconnu RCA 29.289 L’an deux mille quatorze, le vingt-septième jour du mois de février ; A la requête de Monsieur le Greffier principal de la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe ; Je soussigné, Aundja Aila, Huissier près la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe; Ai donné signification de l’arrêt avant dire droit et notification de date d’audience à : 1. Monsieur Chizungu Rudy, résidant à Kinshasa au n° 01 de l'avenue Annuarité, Quartier UPN Télecom dans la Commune de Ngaliema ; 2. Medhou Mbula Fambonga, Avenue Masikita, n° 24, Quartier UPN, Commune de Ngaliema; L'expédition en forme exécutoire d'un arrêt avant dire droit rendu par la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe en date du 27 juin 2013 sous le RCA 29.289 en cause entre parties et dont ci-après le dispositif: C'est pourquoi ; La Cour d'Appel, section judiciaire ; Statuant avant dire doit; Le Ministère public entendu; Ordonne d'office la réouverture des débats ; Enjoint au Greffier de notifier cet arrêt à toutes les parties; Renvoie la cause en prosécution à l'audience publique du 10 juillet 2013 ; Réserve les frais. au Greffier de notifier cet arrêt à toutes les parties; Renvoie la cause en prosécution à l'audience publique du 10 juillet 2013 ; Réserve les frais. En même temps et à la même requête que ci-dessus, je soussigné, Huissier ou Greffier de la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe, ai signifié aux parties que la présente cause sera appelée à l'audience de la Cour d'Appel de Gombe siégeant en matières civile et commerciale au second degré au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de Justice, place de l'Indépendance dans la Commune de la Gombe, le 28 mai 2014 à 9 heures du matin; Et pour que le notifié n'en prétexte ignorance, attendu qu'il n'a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j'ai affiché copie de mon exploit à la porte principale de la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal officiel, pour insertion. affiché copie de mon exploit à la porte principale de la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal officiel, pour insertion. Dont acte Coût : FC L’Huissier ___________ Signification d’un arrêt avant dire droit à domicile inconnu RCA 28.831 L'an deux mille quatorze, le cinquième jour du mois de mars ; A la requête de Monsieur le Greffier principal près la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe ; Je soussigné, Fabien Motombe Ebaba, Huissier judiciaire près la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe ; Ai donné signification de l'arrêt avant dire droit et notification de date d'audience à : - Monsieur Asoko Lusikula, n'ayant ni résidence ni domicile connus en et hors de la République Démocratique du Congo; L'expédition en forme exécutoire d'un arrêt avant dire droit rendu par la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe en date du 04 juin 2014 sous le R.C.A 28.831 entre parties, dont ci-dessous le dispositif: C'est pourquoi ; La Cour, section judiciaire, Statuant publiquement et avant dire droit ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 itif: C'est pourquoi ; La Cour, section judiciaire, Statuant publiquement et avant dire droit ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 129 130 Le Ministère public entendu ; Ordonne d'office la réouverture des débats ; Renvoie la cause en prosécution à l'audience publique du 16 octobre 2013 ; Enjoint au greffier de signifier cet effet à toutes les parties; Réserve les frais; Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d’Appel de Kinshasa/Gambe à son audience publique du 08 août 2013 à laquelle siégeaient les Magistrats Ilunga Ntanda, Président, Botoyi Mbume et Omari Mutondo, Conseillers, avec le concours de Mbongo, Officier du Ministère public, et l'assistance de Mawanda Bikawa, Greffier du siège. En même temps et à la même requête que ci-dessus, ai donné notification de date d'audience aux parties d'avoir à comparaître par devant la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile, au second degré, au local ordinaire de ses audience Palais de justice, sis place de l'indépendance dans la Commune de la Gombe, le 04 juin 2014 à 9 heures du matin. é, au local ordinaire de ses audience Palais de justice, sis place de l'indépendance dans la Commune de la Gombe, le 04 juin 2014 à 9 heures du matin. Et pour que l'assigné n'en prétexte ignorance, étant donné qu'il n'a pas d'adresse fixe dans ou en dehors du pays, j'ai affiché une copie aux valves de la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe et une copie envoyée au Journal officiel pour publication; Dont acte coût : FC Huissier judiciaire ___________ Signification par extrait d’un arrêt à domicile inconnu RCA : 25.679/25.770 L’an deux mille quatorze, le vingtième jour du mois de février ; A la requête de Monsieur Etienne Mwamba Bonso Bakajika, domicilié au n° 1328, avenue Mohamed, Commune de Lubumbashi, Province du Katanga ; Je soussigné, Mvitula Khasa, Huissier de résidence près la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe ; Ai signifié à : Nzau Kinkhela Dodo, pris en qualité du liquidateur de la succession Kazadi Mudila Mpiku, ayant élu domicile au Cabinet Maître Lwamba Ngoma Mimi, sis sur immeuble Royal, local 27, Cabinet Okundi dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; actuellement sans domicile connu ni en République Démocratique du Congo, ni à l’étranger ; L’extrait d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe, siégeant en matières civile et commerciale au second degré, à son audience publique du 06 décembre 2012, sous R.C.A 25.679/25.770 dont ci-après le dispositif : C’est pourquoi ; La Cour, section judiciaire ; Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de l’intimé Mwamba Bonso Bakajika, et par défaut à l’égard de l’appelante principale Tshimpa Ngola Mamie et de la succession Kazadi ; Ouï, le Ministère public en son avis ; Déclare les appels principaux et les appels incidents formés par Tshimpa Ngola Mamie, Mwamba Bonso Bakajika et Monsieur Nzau Kinkhela Dodo, liquidateur de la succession Kazadi Mudila Mpiku irrecevables, pour les raisons évoquées dans la motivation ; Met les frais à charge des parties à raison de 1/3 chacune ; Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe à son audience publique de ce jeudi 06 décembre 2012 à laquelle siégeaient les Magistrats Bakila Luvunga Noël, Président, Liambi et Ilunga Tshamakeji Conseillers, avec le concours du Magistrat Bodisa Mundi, Officier du Ministère public et l’assistance de Madame Nzimbu, Greffier du siège ; Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai; attendu qu’il n’a plus ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ni à l’étranger, j’ai affiché une copie du présent arrêt devant la porte principale de la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal officiel pour son insertion. pie du présent arrêt devant la porte principale de la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal officiel pour son insertion. Dont acte Coût : FC L’Huissier de Justice ___________ Assignation en défense à exécuter RCA 30.840 L’an deux mille quatorze, le vingtième jour du mois de février ; A la requête de la veuve Mboyo Malasi, représentante de la Succession feu Mbongo Yepa, résidant sur l’avenue Kingunzi n° 45 dans la Commune de Bumbu à Kinshasa ; Je soussigné, Jonas Muntu wa Nzambi, Greffier près la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe et y résidant ; Ai donné assignation à : 1. Madame Nzinga Katangayi, domicilié au n° 25 de la rue Vista, Quartier Matonge, Commune de Kalamu, ayant élu domicile aux fins des présentes au Cabinet de son Conseil, Maître Léonard Lukusa dont l’étude est située dans l’Immeuble Apenela, croisement desJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 Conseil, Maître Léonard Lukusa dont l’étude est située dans l’Immeuble Apenela, croisement desJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 131 132 avenues du Haut-Congo et Bokasa n° 3 à Kinshasa/Gombe ; 2. Monsieur Mputu Nsuka Nkoko, qui n’a ni domicile ni résidence connus dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo ; 3. Le Conservateur des Titres immobiliers de la Funa dont les bureaux sont situés sur l’avenue Assosa à côté du Tribunal de Paix de Kinshasa/Assosa dans la Commune de Kasa-Vubu ; 4. La République Démocratique du Congo, représentée par son Ministre de la Justice et Garde des Sceaux dont les bureaux sont situés au Palais de Justice, place de l’Indépendance à Kinshasa/Gombe. sentée par son Ministre de la Justice et Garde des Sceaux dont les bureaux sont situés au Palais de Justice, place de l’Indépendance à Kinshasa/Gombe. D’avoir à comparaître par devant la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile, au second degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis au Palais de Justice, place de l’Indépendance à côté du Ministère de la Justice à Kinshasa/Gombe à l’audience publique du 26 février 2014 à 9 heures du matin ; Pour : Attendu que par son jugement du 04 mars 2013, sous le RC 25.233, le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu a fait droit à l’action de la partie demanderesse Madame Nzinga Katangayi en disant que cette dernière a un droit à devenir propriétaire sur l’immeuble sis au n° 45 (ex. tion de la partie demanderesse Madame Nzinga Katangayi en disant que cette dernière a un droit à devenir propriétaire sur l’immeuble sis au n° 45 (ex. 19) de l’avenue Kingunzi dans la Commune de Bumbu à Kinshasa et aussi, a ordonné le déguerpissement de toutes les personnes qui se trouveraient dans leur ensemble sur la parcelle querellée avec clause d’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne le déguerpissement ; Attendu que cependant qu’il s’agit là d’une mauvaise application de l’article 21 du Code de procédure civile dans la mesure où les documents parcellaires sur base desquels la partie demanderesse fonde ses prétentions et le premier juge s’est référé pour appliquer les dispositions de l’article 21 du Code de procédure civile sont contestés et font l’objet d’une action pénale devant le Tribunal de Paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu sous le RP 9465 ; Que conformément à l’article 76 du Code de procédure civile et à la jurisprudence abordante, l’appelant tend à obtenir de la Cour de céans les défenses à exécuter dudit jugement ; A ces causes ; Sous toutes réserves généralement quelconques et sous tous motifs même à suppléer d’office ; Plaise à la Cour de : - Dire la présente action recevable et fondée ; - Ordonner les défenses à exécuter du jugement rendu par défaut par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu sous le RC 25.233, en date du 04 avril 2013 ; Et pour que les assignés n’en prétextent ignorance, je leur ai laissé chacun, la copie de mon exploit, requête, ainsi que l’ordonnance abréviative de délai ; Pour la 1ère : Etant à : Et y parlant à : Pour le second : Etant donné qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale de la Cour d’Appel de la Gombe, et envoyé une autre copie pour insertion au Journal officiel. fiché copie de mon présent exploit à la porte principale de la Cour d’Appel de la Gombe, et envoyé une autre copie pour insertion au Journal officiel. Pour le 3e : Etant à : Et y parlant à : Pour le 4e : Etant à : Et y parlant à : Dont acte Coût L’Huissier ___________ Signification du jugement avant dire droit R.C.E. t à : Et y parlant à : Pour le 4e : Etant à : Et y parlant à : Dont acte Coût L’Huissier ___________ Signification du jugement avant dire droit R.C.E. 3155 L’an deux mille quatorze, le vingt-septième jour du mois de février ; A la requête de la Société Générale Construct Sprl ayant son siège social sur 15e rue n° 12, Quartier Industriel dans la Commune de Limete ; poursuites et diligence de son Administrateur gérant Monsieur André Wyart ; Je soussigné, Menakunsu Elysée, Huissier près le Tribunal de Commerce/Gombe ; Ai donné signification du jugement avant dire droit à : Monsieur Paul Obambi, n’ayant ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; L’expédition du jugement avant dire droit rendu entre parties par le Tribunal de Commerce/Gombe, y séant en matières commerciale et économique au premier degré à son audience publique du 27 novembre 2013 dont voici le dispositif : Par ces motifs : Le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe, statuant publiquement et avant dire droit ; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 13 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 133 134 Vu le Code de procédure civile ; Le Ministère public entendu ; Ordonne d’office la réouverture des débats de la présente cause pour les motifs supra cités ; Renvoie la cause en prosécution à l’audience publique dont la date sera fixée par la partie la plus diligente ; Enjoint au Greffier de signifier le présent jugement à toutes les parties ; Réserve les frais ; La présente signification se faisant pour son information et à telles fins que de droit et d’un même contexte et à la même requête que dessus, j’ai Huissier susnommé et soussigné ai donné notification de date d’audience au pré-qualifié d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de céans y séant en matières commerciale et économique au local ordinaire de ses audiences publiques sis avenue Mbuji-Mayi n° 3 dans la Commune de la Gombe, le 10 juin 2014 à 9 heures du matin ; Et pour que le signifié n’en prétexte ignorance, je lui ai ; Etant à : Et y parlant à : Laissé copie de mon présent exploit ; Dont acte Coût : FC L’Huissier ___________ Assignation à domicile inconnu RCE : 3366 L’an deux mille quatorze, le vingt-septième jour du mois de février ; A la requête de : Monsieur Tino Mulume, résidant sur l’avenue Matadi n° 42, dans la Commune de Kintambo, ayant pour conseils Maîtres Jules Mandono Kimbiese, Amédée Mboma Kingu, Josepha Pumbulu, Nathan Kabambi Ntanda, Tommy Kanyiki wa Kanyiki, Nanette Malata, Roger Kabeya Mulumba, Carlos Ngalamulume, Floribert Khuta Ndangi, Avocat près la Cour d’Appel de Kinshasa et y résidant au 5e niveau de l’immeuble Forescom dans la Commune de la Gombe ; Je soussigné, Menakunsu Elysée, Huissier de résidence à Kinshasa/Gombe/Tribunal de Commerce de la Gombe ; Ai donné assignation à : La société Fly Congo ayant ses bureaux jadis sur l’avenue Kabambare dans la Commune de Barumbu, actuellement sans domicile ou résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe, siégeant en matières commerciale et économique au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques dans l’enceinte du Centre de documentation de la Cour Suprême de Justice sis l’avenue Mbuji-Mayi, dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 03 juin 2014 dès 9 heures du matin ; Pour : Attendu qu’en date du 08 juillet 2011, mon requérant effectuait un voyage Kinshasa-Kisangani à bord d’un aéronef de la société Hewa Bora devenue Fly Congo aussitôt après le crash ; Qu’à l’atterrissage à Kisangani, et contre toute attente, cet aéronef avait connu un crash, qui avait coûté la vie à plusieurs personnes et fait de nombreux blessés dont le requérant ; Que mon requérant était sorti de cet accident avec plusieurs fractures et des lésions corporelles ; Qu’après ce crash, mon requérant a été immédiatement acheminé à Kinshasa et a été interné à l’hôpital Marie Biamba Mutombo de Masina ; Que face à l’abandon du transporteur Hewa Bora qui ne s’est pas occupé convenablement des rescapés de l’accident et au vu de l’inefficacité des soins administrés à l’hôpital, mon requérant demanda à son employeur, Kenya Airways, de supporter ses soins médicaux à l’étranger ; Que ces frais engagés par l’employeur pour ces soins devaient lui être remboursés après que mon requérant aura obtenu remboursement auprès de l’assignée de toutes les dépenses médicales effectuées ; Qu’ainsi, quelques jours plus tard, mon requérant a été évacué à Nairobi au Kenya, puis en Afrique du Sud où il avait reçu des soins appropriés ; Que les frais engagés pour les soins médicaux de mon requérant à Nairobi s’élèvent à 524.887 kshs (Shilling cinq cent vingt quatre mille huit cent quatre vingt-sept) équivalent de 10.478,40 $US à raison de 1 kshs pour 0,0119 $US, et en Afrique du Sud la somme de ZAR 85.888,55 (Round quatre vingt cinq mille huit cent quatre-vingt-huit cinquante-cinq cents), qui équivaut à 6.246,15 $US à raison de 1 ZAR pour 0,122 $US soit une somme totale de 16.724,55 $US (dollars américains seize mille sept cent vingt-quatre virgule cinquante-cinq) ; Que de retour au pays après son rétablissement, le requérant a été contacté par le conseil de l’assignée pour être indemnisé pour d’énormes préjudices subis ; Que mon requérant profitera de cette occasion pour réclamer le remboursement des frais engagés pour ses soins médicaux à l’étranger ; Que curieusement, l’assignée s’était abstenue d’indemniser mon requérant pour les préjudices subis duJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 rieusement, l’assignée s’était abstenue d’indemniser mon requérant pour les préjudices subis duJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 135 136 fait de ce crash et de rembourser ses frais de soins médicaux ; Que plusieurs réclamations faites par mon requérant auprès de l’assignée pour être rétabli dans ses droits sont restées sans effet ; Que sans produire la prétendue police d’assurance souscrite en couverture de l’avion ayant connu le crash, l’assignée a prétendu par le biais de son conseil que le cas de mon requérant ne rentrait pas dans les prévisions d’indemnisation ; Que pourtant, le transporteur aérien est responsable du dommage survenu en cas de mort, des blessures et de toutes autres lésions corporelles subis par un voyageur lorsque l’accident qui a causé le dommage s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement ou de débarquement ; Que le dommage survenu au requérant découle d’un fait générateur qui est l’accident survenu et dont le rapport de causalité est incontestablement établi ; Que le refus de l’assignée de payer les frais engagés pour les soins du requérant est une violation flagrante de normes régissant le transport aérien et met au grand jour sa mauvaise foi ; Que la condamnation de l’assignée au paiement en Francs congolais de la somme de 750.000 $US (sept cent cinquante mille dollars américains) à titre des dommages-intérêts sera raisonnable ; A ces causes, Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au Tribunal de : - Dire recevable et fondée la présente action ; - Ordonne le remboursement de la somme de 16.724,55 $US des frais des soins engagés par le requérant ; - Condamner l’assignée à payer à mon requérant à titre des dommages-intérêts l’équivalent en Francs congolais de la somme de 750.000 $US ; Frais et dépens à charge de l’assignée ; Et pour que l’assignée n’en prétexte ignorance, je lui ai laissé copie du présent exploit et, attendu que l’assignée n’a ni domicile ou résidence connus en ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe et envoyé un extrait du même exploit au Journal officiel aux fins de l’insertion et publication. principale du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe et envoyé un extrait du même exploit au Journal officiel aux fins de l’insertion et publication. Dont acte Coût L’Huissier Signification du jugement RH 831 RCE / 3115 / 3224 L’an deux mille treize, le vingt-huitième jour du mois de novembre à 11 h 00 ; A la requête de : La République Démocratique du Congo (RDC), agissant par le Ministre de la Justice et Droits Humains en la personne de Madame Mumba Matipa dont les bureaux sont situés en face du Ministère des Affaires Etrangères et Francophonie, sise place de l’Indépendance, dans la commune de la Gombe ; Je soussigné, Engunda Fataki, Huissier judiciaire, assermenté près le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe ; Ai donné signification de jugement à : - La Société Zaïroise de Surveillance (SZS) Sarl, en liquidation, dont le siège est situé sur avenue Mongala, immeuble Midema à Kinshasa/Gombe ; - La Société Générale de Surveillance (SGS) S.A, dont le siège social est situé à Genève (Suisse), 1 place des Alpes ; L’expédition d’un jugement (exécutoire) rendu contradictoirement (par défaut) entre parties par le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe y séant en matières commerciale et économique en date du 27 novembre 2013 sous RCE n° 3115/3224 ; La présente signification lui est faite pour information et direction à telles fins que de droit ; Et d’un même contexte et à la même requête que ci- dessus, j’ai, l’Huissier susnommé et soussigné, fait commandement aux deux signifiées sus-indiquées pré- qualifiés, d’avoir à payer présentement entre les mains de mon (ma) requérant(e) ou de moi Huissier, porteur des pièces et ayant qualifié pour recevoir les sommes suivantes : 1. présentement entre les mains de mon (ma) requérant(e) ou de moi Huissier, porteur des pièces et ayant qualifié pour recevoir les sommes suivantes : 1. En principal, la somme de ………………………. 2. Les intérêts judiciaires à ………..….. % l’an depuis le …………………jusqu’au jour 3. Le montant des dépens taxés à la somme de ...24 $US 4. Le coût de l’expédition du jugement et sa copie, soit ………………………………………...…….. 30 $US 5. Le coût du présent exploit, soit …………. . 2 $US 6. Le droit proportionnel …….. montant à …...56 $US 7. Dommages et intérêts ……………………. .. 10 $US Total 66 $US Les tous sans préjudices à tous autres droits dus et actions ; Avisant la (le) signifié qu’à défaut par elle de satisfaire au présent commandement, il y sera contraint par toutes voies de droit ; Et pour que la (le) signifié n’en prétexte l’ignorance, je lui ai, laissé copie de mon présent exploit ainsi que celle du jugement ; 1. Pour la Société Zaïroise de Surveillance (SZS) SarlJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 nt exploit ainsi que celle du jugement ; 1. Pour la Société Zaïroise de Surveillance (SZS) SarlJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 137 138 Attendu qu’elle n’a pas de siège social connu dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon exploit ainsi que celle du jugement, à la porte principale du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion ; 2. Pour la Société Générale de Surveillance (SGS) S.A. Attendu que le deuxième signifié n’a pas d’adresse connue en République Démocratique du Congo mais ayant son siège social à l’étranger, à Genève (Suisse), 1 Place des Alpes d’où une copie de l’exploit est immédiatement expédiée à son adresse et une autre copie lui est affichée à la porte principale du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe, sous pli fermé mais à découvert à la Poste ; Etant à : Et y parlant à : 3. Pour : Etant à : Et y parlant à : 4. Pour : Etant à Et y parlant à 5. Pour Etant à Et y parlant à 6. Pour : Etant à : Et y parlant à : 7. Pour : Etant à : Et y parlant à : 8. Pour : Etant à : Et y parlant à : 9. ant à 5. Pour Etant à Et y parlant à 6. Pour : Etant à : Et y parlant à : 7. Pour : Etant à : Et y parlant à : 8. Pour : Etant à : Et y parlant à : 9. Pour : Etant à : Et y parlant à : Dont acte Coût L’Huissier ___________ JUGEMENT RCE 3115/3224 Le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe y siégeant en matières commerciale et économique au premier degré a rendu le jugement suivant : Audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize ; En cause : La République Démocratique du Congo (RDC), agissant par le Ministre de la Justice et Droits Humains en la personne de Madame Mumba Matipa, dont les bureaux sont situés en face du Ministère des Affaires Etrangères et Francophonie, sis Place de l’Indépendance, dans la Commune de la Gombe ; Comparaissant par ses conseils, Maître Mupila Ndjike, conjointement avec Maîtres Aline Mbuyi et Miantenzila, Avocats à Kinshasa ; Demanderesse Aux termes d’une assignation séparée de l’Huissier Nazia Lebola, Huissier près le Tribunal de céans, faites en dates des 21 et 24 juin 2013 ; Contre : - La Société Zaïroise de Surveillance (SZS) Sarl en liquidation, dont le siège est situé sur avenue de la Mongala, Immeuble Midema à Kinshasa/Gombe ; - La Société Générale de Surveillance (SGS) S.A. en liquidation, dont le siège est situé sur avenue de la Mongala, Immeuble Midema à Kinshasa/Gombe ; - La Société Générale de Surveillance (SGS) S.A. dont le siège social est situé à Genève (Suisse), 1 Place des Alpes ; En défaut de comparaître Défenderesses Aux fins dudit exploit. Vu l’ordonnance de fixation de date d’audience du Président du Tribunal de céans, prise en date du 20 juin 2013, laquelle fixa la cause enrôlée sous le RCE 3115 ; En cause : La République Démocratique du Congo contre la Société SZS & Crts d’avoir à comparaître à l’audience publique du 22 octobre 2013 à 9 heures 30’ du matin ; Par ledit exploit, la demanderesse fit donner assignation aux défenderesses, d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe, siégeant en matières commerciale et économique au premier degré à son audience publique du 22 octobre 2013 à 9 heures 30’ du matin en ces termes : Pour toutes ces raisons ; Plaise au Tribunal : Sous toutes réserves généralement quelconques ; Les assignés ; S’entendre : - Dire recevable en la forme la présente action ; - Au fond, dire nul et de nuls effets le protocole d’accords intervenu entre la SGS-SA et SZS-Sarl enJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 ond, dire nul et de nuls effets le protocole d’accords intervenu entre la SGS-SA et SZS-Sarl enJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 139 140 liquidation d’une part et l’OCC entreprise publique, d’autre part ; La cause étant inscrite sous le numéro RCE 3115 du rôle des affaires commerciale et économique au premier degré, fut fixée et introduite à l’audience publique du 22 octobre 2013 à 9 heures 30’ du matin ; Sous le RCE 3224 En cause : La République Démocratique du Congo (RDC) représentée par Maître Mupila Ndjike, Avocat, dûment mandaté suivant procuration spéciale de Madame le Ministre de la Justice et Droits Humains du 17 juin 2013 et dont l’Etude est située aux anciennes Galeries Présidentielles n° 2M14, dans la Commune de la Gombe ; Comparaissant par ses Conseils, Maître Mupila Ndjike conjointement avec Maîtres Aline Mbuyi et Miantenzila, Avocats à Kinshasa ; Demanderesse Aux termes d’une assignation à bref délai en annulation d’un protocole d’accord de l’Huissier Fataki Mauwa, Huissier près le Tribunal de céans, faites en date du 30 août 2013 ; Contre : La Société Zaïroise de Surveillance (SZS) Sarl en liquidation dont le siège est situé c/° Société Générale de Surveillance (SGS) S.A., 1 Place des Alpes, 1211 Genève, Suisse ; En défaut de comparaître Défenderesse Aux fins dudit exploit ; Vu l’ordonnance abréviative de délai n° 297/2013 prise par le Président du Tribunal de céans en date du 22 août 2013 fixa la cause inscrite sous le numéro 3224 à l’audience publique du 22 octobre 2013 et un intervalle de 30 jours seront observés entre le jour du dépôt de l’assignation et celui de la comparution ; Vu l’ordonnance de fixation de date d’audience du Président du Tribunal de céans, prise en date du 29 août 2013, laquelle fixa la cause enrôlée sous le RCE 3224 ; En cause la République Démocratique du Congo contre la société SZS Sarl d’avoir à comparaître à l’audience publique du 22 octobre 2013 à 9 heures 30’ du matin ; Par ledit exploit, la demanderesse fit donner assignation à la défenderesse, d’avoir à comparaître par devant le Tribunal du Commerce de Kinshasa/Gombe, siégeant en matières commerciale et économique au premier degré à son audience publique du 22 octobre 2013 à 9 heures 30’ du matin en ces termes : Pour toutes ces raisons ; Plaise au Tribunal : Sous toutes réserves généralement quelconques ; L’assignée ; S’entendre : - Dire recevable en la forme la présente action ; - Au fond, dire nul et de nuls effets le protocole d’accord intervenu entre la SGS-SA et SZS-Sarl en liquidation d’une part et l’OCC entreprise publique, d’autre part ; Et pour que l’assignée n’en ignore : L’assignée ayant son siège à l’étranger situé c/° la SGS-SA, 1 Place des Alpes, 1211 Genève, Suisse. autre part ; Et pour que l’assignée n’en ignore : L’assignée ayant son siège à l’étranger situé c/° la SGS-SA, 1 Place des Alpes, 1211 Genève, Suisse. J’ai affiché une copie du présent acte à la porte principale du Tribunal de Commerce de Kinshasa-Gombe et envoyé une autre copie directement au siège sous pli recommandé à la Poste. nt acte à la porte principale du Tribunal de Commerce de Kinshasa-Gombe et envoyé une autre copie directement au siège sous pli recommandé à la Poste. La cause étant inscrite sous le numéro 3224 du rôle des affaires commerciale et économique au premier degré, fut fixée et introduite à l’audience publique du 22 octobre 2013 à 9 heures 30’ du matin ; A l’appel de la cause à cette audience à laquelle, Maître Mupila conjointement avec Maîtres Aline Mbuyi et Miantenzila pour la demanderesse, tandis que les défenderesses ne comparurent pas ni personne pour elles ; Sur l’état de la procédure, le Tribunal se déclara saisi ; Le Conseil de la demanderesse sollicita le défaut à leur charge et après avis favorable du Ministère public, le Tribunal le retint et invita le Conseil de la demanderesse de présenter ses dires et moyens ; Le Conseil de la demanderesse sollicita la jonction de ses deux affaires ; Après avis favorable du Ministère public, le Tribunal ordonna la jonction de ses deux causes RCE 3115 au RCE 3224 ; Sur invitation du tribunal, les Conseils de la demanderesse, exposèrent les faits, plaidèrent et conclurent dont voici les dispositifs : Dispositif des notes de plaidoirie écrites de Maître Mupila Ndjike pour la demanderesse ; Pour toutes ces raisons ; Plaise au Tribunal : - Déclarer recevable l’action de la République Démocratique du Congo ; - Constater que les représentants de la SZS-Sarl et de l’OCC sont dépourvues de qualité pour agir au nom et pour le compte de SZS-Sarl et de l’OCC ; En conséquence, déclarer la nullité pure et simple du protocole d’accord en cause ; - Frais et dépens comme de droit. compte de SZS-Sarl et de l’OCC ; En conséquence, déclarer la nullité pure et simple du protocole d’accord en cause ; - Frais et dépens comme de droit. Le Ministère public représenté par Monsieur Mafinge, Substitut du Procureur de la RépubliqueJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 Le Ministère public représenté par Monsieur Mafinge, Substitut du Procureur de la RépubliqueJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 141 142 sollicita le dossier en communication pour son avis écrit ; A l’appel de la cause à l’audience publique du 27 novembre 2013 à laquelle aucune des parties ne comparait, le Ministère Public représenté par Monsieur Nzuzi, Substitut du Procureur lit l’avis écrit de son collègue dont voici le dispositif : C’est pourquoi ; Plaise au Tribunal de céans : - Dire recevable et fondée l’action mue par la demanderesse ; - En conséquence, lui allouer le bénéfice intégral de son exploit introductif d’instance ; - Les frais comme de droit ; Et ce sera justice. nderesse ; - En conséquence, lui allouer le bénéfice intégral de son exploit introductif d’instance ; - Les frais comme de droit ; Et ce sera justice. Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la cause en délibéré et à l’audience publique de ce 27 novembre 2013 prononça le jugement suivant : Jegement Par exploit d’Huissier sous le RCE, 3115 du 21 juin 2013, la République Démocratique du Congo, RDC en sigle, a attrait à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe les défenderesses Société Zaïroise de Surveillance Sarl en liquidation en sigle SZS-Sarl dont le siège est situé sur avenue de la Mongala, Immeuble Midema à Kinshasa/Gombe et la Société Générale de Surveillance S.A., en sigle SGS-SA dont le siège social est situé à Genève, 1 Place des Alpes en Suisse pour ce qui suit : - Dire recevable en la forme la présente action ; - Au fond, dire nul et de nuls effets le protocole d’accord intervenu entre la SGS-SA et la SZS-Sarl en liquidation d’une part et l’OCC (Office Congolais de Contrôle), Entreprise Publique d’autre part ; En outre, par exploit d’Huissier du 30 août 2013 sous le RCE 3224, la République Démocratique du Congo en sigle RDC a attrait également à comparaître par devant le Tribunal de siège la défenderesse Société Zaïroise de Surveillance (SZS) Sarl en liquidation dont le siège est situé c/° Société Générale de Surveillance (SGS) SA, 1 Place des Alpes, 1211, Genève, Suisse pour ce qui suit : - Dire recevable en la forme la présente action ; - Au fond, dire nul et de nuls effets le protocole d’accord intervenu entre la SGS-SA et SZS-Sarl en liquidation d’une part et l’OCC, Entreprise publique, d’autre part ; Les causes ci-avant citées étant connexes, le tribunal en ordonne la jonction ; A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 octobre 2013, la requérante RDC comparaît représentée par ses Conseils, Maître Mupila conjointement avec Maître Aline Mbuyi et Maître Mantenzila, tous Avocats tandis que les deux défenderesses SZS-Sarl et la SGS- SA ne comparaissant pas ni personne pour elles ; Sur requête de la demanderesse et après avis du Ministère public, le défaut fut retenu par le tribunal à l’égard des défenderesses ci-avant citées ; La procédure en ladite cause est régulière ; Examinant la procédure sous le RCE 3224, le tribunal relève d’office que la République Démocratique du Congo a été représentée aux fins de la présente par Maître Mupila Ndjike, Avocat dûment mandaté suivant procuration spéciale de Madame le Ministre de la Justice et Droits Humains du 17 juin 2013 ; Pareille représentation est irrecevable motifs pris que la RDC comme personne morale de droit public agit en justice par le biais du Chef de l’Etat ou encore du Ministre de la Justice sur délégation des pouvoirs et en Province par les Gouverneurs des Provinces ; Et c’est de la sorte qu’elle est également assignée en justice. Justice sur délégation des pouvoirs et en Province par les Gouverneurs des Provinces ; Et c’est de la sorte qu’elle est également assignée en justice. Article 8 CPC ; Pour toutes ces raisons, le tribunal dit irrecevable l’action mue sous le RCE 3224 pour défaut de qualité dans le chef de Maître Mupila ayant représenté la RDC aux fins de la présente ; Fond Il résulte des éléments et pièces du dossier qu’en règlement du litige entre les parties en l’espèce la SGS- SA et la SZS-Sarl en liquidation d’une part et l’Office Congolais de Contrôle d’autre part ; Ces dernières ont signé à Kinshasa, en date du 31 août 2009, un protocole d’accord dont les trois parties « conviennent d’arrêter entre autre la somme due par l’OCC à la SZS Sarl en liquidation à CHF 6.746.000 (francs Suisses Six million sept cent quarante six mille), montant correspondant au capital dû à la créancière SZS », exclusion faite de tout intérêt, lequel protocole à ce jour fait l’objet de la présente procédure en annulation par la République Démocratique du Congo ; Pour soutenir sa demande la République Démocratique du Congo soulève deux moyens de forme, le premier est tiré du défaut de qualité dans le chef de la personne ayant agi pour le compte de la SZS Sarl, en liquidation à la signature dudit protocole d’accord et le deuxième tiré également du défaut de qualité dans le chef des personnes également ayant représenté l’OCC à ce protocole d’accord ; S’agissant du premier moyen, la République Démocratique du Congo soutient que la SZS Sarl étant en liquidation, elle ne pouvait valablement être représentée à ce protocole d’accord que par son liquidateur ; En l’espèce, la SZS Sarl en liquidation fut représentée par son actionnaire majoritaire la SGS-sa qui ne se trouve pas être son liquidateur d’où le défaut deJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 n actionnaire majoritaire la SGS-sa qui ne se trouve pas être son liquidateur d’où le défaut deJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 143 144 qualité dans le chef de cette dernière à représenter la Société Zaïroise de Surveillance auxdits accords du 31 août 2009 ; Quant au deuxième moyen, elle soutient que l’OCC ayant à son tour été représenté à la signature dudit acte par un organe autre que le Comité de Gestion, organe habilité quant à ce faire, l’acte signé par les nommés Nestor Diambwana, Président du Conseil d’Administration, Mr Wolf Cristian Kimasa Giamona, Administrateur Délégué général adjoint et Madame Adrienne Bokabo, Administrateur Directeur technique doit être annulé pour défaut de qualité dans le chef de ces dernières à contracter au nom et pour le compte de l’OCC ; La République Démocratique du Congo étant l’unique partie ayant comparu au procès, seul l’argumentaire avancé par elle, sera examiné par letTribunal pour la solution à donner au présent litige ; Examinant les différents moyens de forme avancés par la République Démocratique du Congo, le Tribunal relève quant à sa première branche tenant au défaut de qualité dans le chef de la personne ayant agi pour le compte de la SZS Sarl en liquidation que la lecture attentive du Protocole d’accord du 21 août 2009 atteste qu’effectivement cette dernière est en liquidation et qu’aux fins de la présente, elle fut représentée par son actionnaire majoritaire la SGS-SA mieux identifiée ci- haut qui n’a pas mentionné sa qualité ; Que le flou est encore plus plausible lorsque les parties conviennent : « Postérieurement à l’acquisition des actions de la SZS par l’OCC, l’OCC aura la prérogative de se prononcer, à sa discrétion, sur l’opportunité de procéder à la liquidation de la SZS et, le cas échéant, de désigner et instruire un liquidateur à cet effet ; Ce flou contenu dans le deuxième paragraphe dudit protocole constitue la preuve que la SZS dite en liquidation n’a pas de liquidateur désigné à ce jour ; Que cette situation doit avoir mis la République Démocratique du Congo dans l’impossibilité de connaitre à la lecture dudit protocole d’accord qui est le véritable liquidateur de la SZS Sarl en liquidation de la diligence à laquelle les actions sont initiées en justice ; Or il est de principe qu’en cas de liquidation d’une Société commerciale, il y a substitution par le liquidateur aux anciens organes de gestion de la Société et que le liquidateur est désigné par Assemblée générale des associés ou encore par décision de justice. aux anciens organes de gestion de la Société et que le liquidateur est désigné par Assemblée générale des associés ou encore par décision de justice. Article 115 des textes coordonnés sur les Sociétés Commerciales, la SZS Sarl étant une Société de Droit Congolais ; La SZS Sarl en liquidation ayant été représentée aux fins dudit protocole d’accord par une personne non attitrée quant à ce faire, le Tribunal retiendra le défaut de qualité dans le chef de l’associé majoritaire SGS-SA ; Quant à la deuxième branche de son moyen, la République Démocratique du Congo allègue également le défaut de qualité dans le chef des personnes ci-avant citées ayant agi au nom et pour le compte de l’Office Congolais de Contrôle ; A ce moyen, le tribunal relève qu’à la lecture dudit protocole d’accord, l’OCC avait bel et bien été représenté par les nommés Nestor Diambwana, Président du Conseil d’Administration, Wolf Cristian Kimasa, Administrateur Délégué général adjoint et Madame Adrienne Bokabo, Administrateur Directeur technique, organe non habilité à représenter l’OCC et ce, conformément à la Loi n° 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements Publics qui donne cette compétence à la Direction générale qui est l’organe de gestion de l’Etablissement public, articles 10, 13 et 14 ; Cette représentation audit protocole d’accord étant faite en violation de la loi précitée, elle sera nul et de nul effet avec comme conséquence le défaut de qualité dans le chef des personnes ci-avant citées ayant représenté l’OCC aux fins de la présente ; Les moyens de forme ci-avant cités étant tous recevables et fondés, le tribunal annulera le protocole d’accord du 31 août 2009 en toutes ses dispositions ; Par ces motifs ; Le tribunal ; Vu la loi portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu le C.P.C. ns ; Par ces motifs ; Le tribunal ; Vu la loi portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu le C.P.C. ; Vu les textes coordonnés sur les Sociétés commerciales du 23 juin 1960 ; Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics ; Vu la loi portant création organisation et fonctionnement des Tribunaux de Commerce ; Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de la République Démocratique du Congo et par défaut à l’égard de la Société Zaïroise de Surveillance (SZS) Sarl en liquidation et de la Société Générale de Surveillance (SGS) SA ; Le Ministère public entendu en son avis ; Dit irrecevable l’action mue par la République Démocratique du Congo sous le RCE 3224 pour les motifs sus-évoqués ; Dit par contre recevable et fondée celle mue sous le RCE 3115. En conséquence ; Annule le protocole d’accord du 31 août 2009 ci- avant cité pour défaut de qualité dans le chef des personnes ayant représenté successivement la SZS SarlJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 é pour défaut de qualité dans le chef des personnes ayant représenté successivement la SZS SarlJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 145 146 en liquidation et l’Office Congolais de Contrôle aux fins dudit protocole d’accord ; Met les frais d’instance à charge de ces deux défenderesses SZS Sarl en liquidation et SGS-SA, payables par fraction égale ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe à son audience publique de ce 27 novembre 2013 à laquelle siégeaient : MM : - Albert Mbo Bopesame (Président de chambre) - Cléophas Nzengu Bishima (Juge consulaire) - Mme Mbuyi Tshiswaka Caty (Juge consulaire) - Mme Kalonji Mbuyi (OMP) - Mme Elysée Menakuntu (Greffier) Mandons et ordonnons à tous Huissiers à ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Mme Kalonji Mbuyi (OMP) - Mme Elysée Menakuntu (Greffier) Mandons et ordonnons à tous Huissiers à ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs généraux et de la République d’y tenir la main et à tous Commandants et Officiers des FAC d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé et scellé du sceau du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe ; Il a été employé 14 feuillets utilisés uniquement au recto et paraphé par Nous, Greffier divisionnaire ; Délivrée par Nous, Greffier divisionnaire de la Juridiction de céans le…../…./…. contre paiement de : 1. Grosse : 15 $US 2. Copie(s) : 15 $US 3. Frais et dépens : 24 $US 4. Droit prop. de 3 % à parfaire : - 10 $US 5. Signification : 2 $US Soit au total : 46 $US Délivrance en débet suiv. ord. n° /D / du / / Monsieur, Madame le (la) Président(e) de la Juridiction. Le Greffier divisionnaire Mbonga-Kinkela Chef de Division ___________ Citation directe RP. / Monsieur, Madame le (la) Président(e) de la Juridiction. Le Greffier divisionnaire Mbonga-Kinkela Chef de Division ___________ Citation directe RP. 10.428/III L’an deux mille quatorze, le sixième jour du mois de mars ; A la requête de : Madame Salufa Bolembo, résidant au n°22 de l’avenue Mbenseke, Quartier Joli parc, Commune de Ngaliema à Kinshasa et ayant pour Conseils Maîtres Ngondji Ongombe, Molisho Ndarabu, Dikete Woko, Kiama Ngamadita et Kisubi Molisho, tous Avocats au Barreau de Kinshasa et y résidant au n°60, Boulevard du 30 juin, Immeuble Mayumbe, 4e étage, appartement 19, dans la Commune de la Gombe. Je soussigné, Mbuzi Mvemba, Huissier judiciaire de résidence à Kinshasa/Pont Kasa-Vubu ; Ai donné citation directe à : Monsieur Kabongo Mbamvu, résidant au n°33 bis, de l’avenue Lukula, Quartier Makelele, dans la Commune de Bandalungwa à Kinshasa, actuellement sans résidence ni domicile connus en République Démocratique du Congo ainsi qu’à l’étranger. D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa Vubu, y siégeant en matière répressive au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis au Palais de Justice, sur l’avenue Assossa à côté du bâtiment de la Circonscription foncière de la Funa, à son audience publique du 18 juin 2014 à 9 heures du matin. stice, sur l’avenue Assossa à côté du bâtiment de la Circonscription foncière de la Funa, à son audience publique du 18 juin 2014 à 9 heures du matin. Pour : Attendu que ma requérante avait acquis auprès de dame Mavakala Masengo Nany, en date du 29 juillet 2011, une partie de sa parcelle n°3441 du plan cadastral, située dans la Commune de Ngaliema, au n° 22 de l’avenue Allée Verte, Quartier Ma campagne dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa et couverte par le contrat de location n°AL 110578 du 30 mars 2011 ; Que Madame Mavakala Masengo ayant été longtemps introuvable pour signer un acte de cession de bail devant le conservateur des Titres immobiliers de la Lukunga, ma requérante avait saisi et obtenu du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe le jugement rendu en date du 28 décembre 2012 sous RC 107.268 ayant notamment ordonné la confirmation de la vente intervenue entre Dame Mavakala et la concluante, en date du 29 juillet 2011. 2012 sous RC 107.268 ayant notamment ordonné la confirmation de la vente intervenue entre Dame Mavakala et la concluante, en date du 29 juillet 2011. Curieusement, le cité va saisir successivement le même tribunal contre Dame Mavakala et ma requérante, en tierce opposition sous RC 108.088 pour obtenir l’annulation du jugement RC 107.268 en faveur de ma requérante et sous RC 107.846, en confirmation de la prétendue vente qui serait intervenue entre lui et Dame Mavakala ; Attendu que pour étayer ses prétentions, le cité va produire, lors de la communication des pièces entreJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 que pour étayer ses prétentions, le cité va produire, lors de la communication des pièces entreJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 147 148 parties sous RC 107.846/108.088/107.971, des faux documents notamment : 1. L’acte de vente du 04 juin 2011 entre lui et Dame Mavakala contenant des fausses informations en ce qu’en son article 3, il est indiqué faussement « que la vente est consentie pour un prix global de 30.000$US » alors qu’en réalité Dame Mavakala n’a perçu qu’un acompte de 15.000$US ; en outre, la signature apposée aux noms de Madame Mavakala est une signature falsifiée ; 2. Dans ses assignations sous RC 107.846 et 108.088/TGI-Gombe, le cité va indiquer faussement qu’il a signé un acte de vente en date du 04 juin 2011 avec Dame Mavakala pour se faire octroyer un avantage manifestement illicite. diquer faussement qu’il a signé un acte de vente en date du 04 juin 2011 avec Dame Mavakala pour se faire octroyer un avantage manifestement illicite. Que les comportements du cité sont constitutifs des infractions de faux en écriture et d’usage de faux, prévues et punies par l’articles 124 et 126 du Code pénal congolais Livre II ; Attendu que ces comportements ont ainsi causé des préjudices énormes à ma requérante pour la réparation desquels, elle sollicite la condamnation du cité à lui payer l’équivalent en franc congolais de la somme de 363.600$US à titre des dommages et intérêts. Par ces motifs ; - Sous toutes réserves que de droit ; - Sous dénégation de tout fait non expressément reconnu et contestation de sa pertinence. rêts. Par ces motifs ; - Sous toutes réserves que de droit ; - Sous dénégation de tout fait non expressément reconnu et contestation de sa pertinence. Plaise au Tribunal : - Dire recevable et fondée la présente action ; - Dire établies en fait comme en droit à charge du cité les infractions de faux en écriture et d’usage de faux prévues et punies respectivement par les articles 124 et 126 du CPLII ; - Le condamner aux peines prévues par la loi ; - Ordonner la confiscation et la destruction de l’acte de vente du 04 juin 2011 intervenu entre le cité et Dame Mavakala, des assignations sous RC 107.846 et RC 108.088 du Tribunal de Grande Instance de la Gombe ; - Condamner en outre le cité à payer à ma requérante l’équivalent en franc congolais de la somme de 363.600$US à titre des dommages et intérêts ; - Frais et dépens comme de droit. Et ce sera justice. Et pour que le cité n’en prétexte l’ignorance, étant donné, n’ayant ni résidence, ni domicile en République Démocratique du Congo, ni hors de la République, j’ai procédé à l’affichage devant l’entrée principale du Tribunal, d’une copie du présent exploit et une autre déposée au Journal officiel pour publication. rocédé à l’affichage devant l’entrée principale du Tribunal, d’une copie du présent exploit et une autre déposée au Journal officiel pour publication. Dont acte Coût L’Huissier Signification de jugement avant dire droit RP 23.049/I L’an deux mille quatorze, le septième jour du mois de mars ; A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du Tribunal de Paix de la Gombe à Kinshasa ; Je soussigné, Mbambu Louise, Huissier du Tribunal de céans, Tribunal de Paix Gombe ; Ai donné signification de jugement à : 1. La société (Sodibat Afrique sprl), en liquidation, ayant son siège social à Kinshasa et ayant élu domicile au cabinet de son conseil Maître Philippe Mniyi Mutamba, sis Galerie Albert App.n°6 1er étage boulevard du 30 juin, Commune de la Gombe ; 2. Monsieur Kasongo Tshombo Camille, résidant à Kolwezi, Province du Katanga en République Démocratique du Congo ; 3. Monsieurz Kasongo Kongolo François, résidant en Belgique, 10, chaussée UCCLE, 1650, Bersel, Bruxelles, Royaume de Belgique ; 4. cratique du Congo ; 3. Monsieurz Kasongo Kongolo François, résidant en Belgique, 10, chaussée UCCLE, 1650, Bersel, Bruxelles, Royaume de Belgique ; 4. Mademoiselle Kasongo Olivia, sans adresse connue en ou en dehors de la République Démocratique du Congo ; Le jugement avant dire droit rendu par le Tribunal de céans en date du 4 décembre 2013 dans la cause MP et PC la société Sodibat Afrique Sprl contre : Monsieur Kasongo Tshomba Camille ; Kasongo Kongolo François et Mademoiselle Kasongo Olivia sous le RP. 23.049/I dont la teneur ci-après : Par ces motifs ; Le tribunal ; Statuant publiquement et avant dire droit ; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 ; Vu le Code de procédure pénale ; Ordonne la réouverture des débats d’office de la cause inscrite sous RP. Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 ; Vu le Code de procédure pénale ; Ordonne la réouverture des débats d’office de la cause inscrite sous RP. 23.049/I ; Renvoie la cause en prosécution à l’audience publique du 4 mars 2014 ; Enjoint à Monsieur le Greffier de notifier la présente décision à toutes les parties ; Se réserve quant aux frais ; Ainsi jugé avant dire droit et prononcé par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe siégeant en matière pénale au premier degré à son audience publique du 04 décembre 2013 à laquelle ont siégé Madame Liliane Mbokolo Basambi, présidente de chambre, mesdames Muswamba Kalamba Lilie et Masumboko Tabu Zanao Seraph, juges, avec le concours de Monsieur Sangwa Mukuni, Officier du Ministère public et avec l’assistance de Monsieur Malembo Mabamba, greffier du siège.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 ficier du Ministère public et avec l’assistance de Monsieur Malembo Mabamba, greffier du siège.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 149 150 Le Greffier Les Juges La Présidente Et d’un même contexte et à la même requête que ladite cause sera appelée devant le Tribunal de céans, à l’audience publique du 10 juin 2014 à 9 heures du matin ; Et pour que les cités n’en ignorent, attendu qu’ils n’ont pas de domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Paix de la Gombe et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion et publication. opie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Paix de la Gombe et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion et publication. Dont acte L’Huissier ___________ Citation à prévenu à domicile inconnu RP : 24.840/V RMP : 97.483/PR021/MM L’an deux mille quatorze, le dixième jour du mois de mars ; A la requête de Monsieur l’Officier du Ministère public près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema ; Je soussigné, Monsieur Eugène Kabemba, Huissier résidant au Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema ; Ai donné citation à : Gilanda Mfumu Trésor, congolais, pompiste de Total Delvaux, né à Kinshasa, le 16 novembre 1979, fils de Gilanda (ev) et de Mako (ev), originaire de Manala, secteur de Kipuka, Territoire d’Idiofa, District de Kwilu, Province du Bandundu, célibataire ; en liberté provisoire ; Balukene Lolia Boso Patrick, congolais, né à Kinshasa, le 13 août 1980, fils de Balukene (dcd) et de Kabata (ev), originaire de Secteur de Ndolo Libongo, Territoire de Budjala, District de Sud-Ubangi, Province de l’Equateur, marié et père d’un enfant, pompiste à la station Total (Delvaux) ; en liberté provisoire ; Mbutoko Kanyimbo Djo, congolais, né à Kinshasa, le 25 février 1981, fils de Kanyimbo (ev) et de Kulembidila Pibi (ev), originaire du Territoire de Kasongo Lunda, District de Kwango, Province de Bandundu, marié à madame Fifi Mbumba, père de trois enfants ; en liberté provisoire. e du Territoire de Kasongo Lunda, District de Kwango, Province de Bandundu, marié à madame Fifi Mbumba, père de trois enfants ; en liberté provisoire. Ilunga Pinda Martin ; congolais , né à Kinshasa, le 27 juin 1970, fils de Pinda (ev) et de Mushiya (ev), originaire du village de Lubi à Mpata, secteur de Nkonko, Territoire de Nganza, District de Lulua, Province de Kasaï-Oriental, marié à Manda Samba, père de quatre enfants, domicilié ; en liberté provisoire ; attendu que les cités n’ont ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ou à l’étranger ; D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema et y siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences au Palais de Justice en face de camp Tshatshi, le 9 juin 2014 à 9 heures du martin ; Pour : A charge de Gilanda Balukene, Mundingayi, Mbutoko, Ilunga, avoir étant auteurs ou coauteurs selon l’un des modes de participation criminelle prévus par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er, frauduleusement soustrait un bien appartenant à autrui ; En l’espèce, avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, le 2 mai 2013 étant coauteurs, par coopération directe, frauduleusement soustrait le carburant d’une valeur actualisée de l’ordre de 40.651.581, 00 Fc, au préjudice de la station Total Delvaux. ion directe, frauduleusement soustrait le carburant d’une valeur actualisée de l’ordre de 40.651.581, 00 Fc, au préjudice de la station Total Delvaux. Frais prévus et punis par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1, 79 et 80 du CPLII. Y présenter ses dires et moyens de défense et entendre prononcer le jugement à intervenir. Et pour que les cités n’en prétextent l’ignorance, je lui ai ; attendu qu’ils n’ont ni domicile, ni résidence connues en République Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai huissier susmentionné du Tribunal de céans envoyé une copie de mon présent exploit au Journal officiel et affiché une copie à l’entrée principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema Dont acte Coût Huissier ___________ Citation directe RP : 25.188/IV Tripaix/Ngaliema L’an deux mille quatorze, le troisième jour du mois de février ; A la requête de : Madame Nathalie Kabongo Balela, résidant au Camp ISTK, Villa n° B3, dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa ; Je soussigné, Aimé Piwu, Huissier de Justice près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema ; Ai donné citation directe à : Monsieur Alain Makhana résidant à Kinshasa sur avenue conseil-Léopard n°12, Quartier Jamaïque dans la Commune de Kintambo. donné citation directe à : Monsieur Alain Makhana résidant à Kinshasa sur avenue conseil-Léopard n°12, Quartier Jamaïque dans la Commune de Kintambo. Actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema siégeant en matière répressive auJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 mparaître par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema siégeant en matière répressive auJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 151 152 premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques situé à côté de la maison communale de Ngaliema à son audience publique du 2 mai 2014 à 9 heures du matin ; Pour : Attendu que la citante est unie par un lien de mariage avec le cité Monsieur Alain Makhana Manzenza ; Que ce mariage fut célébré civilement à Kinshasa devant l’Officier de l’état civil de Lemba, le 18 avril 2008 ; Attendu qu’après deux années de cette union conjugale, la citante subissait à maintes fois des coups et blessures volontaires perpétrés par son mari et celui-ci détenait illégalement la citante dans leur propre habitation la privant ainsi de toute liberté d’aller et de venir ; Attendu que la dernière fois de ces attitudes criminelles du cité remontait au samedi 27 octobre 2012 dans la maison conjugale où la citante fut tabassée à mort de 19 heures jusqu’à 23 heures ; Attendu que le lendemain très tôt le matin, soit le dimanche 28 octobre 2012, le cité utilisa la ruse à la citante tendant à paralyser sa volonté et la mettant dans l’impossibilité morale d’user de sa liberté entre autre : - La citante était surveillée et ne pouvait pas utiliser son portable ; - La citante malgré les douleurs des blessures ne pouvait pas consulter un médecin ; - La citante n’était pas assistée par le cité après ses blessures. La citante malgré les douleurs des blessures ne pouvait pas consulter un médecin ; - La citante n’était pas assistée par le cité après ses blessures. Attendu que trois jours après soit le mardi 30 octobre 2012 vers 15 heures profitant de la sortie du cité, la citante avait pris fuite du toit conjugal pour aller se soigner et surtout dénoncer les faits infractionnels à sa famille et à la police ; Que c’est ainsi que la citante s’est réfugiée à sa famille et le lendemain 31 octobre 2012, elle porta plainte au commissariat de la Police de l’UPN sise avenue Route de Matadi n°42, Quartier Ngombe-Kikusa dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa ; Attendu qu’en date du 14 novembre 2012, le dossier fut transmis à l’officier du ministère public de la Gombe accompagné du rapport d’expertise médico-légale n°273/HGRK/ML/2012 du 13 novembre 2012 de l’hôpital Général de référence de Kintambo ou l’examen clinique a mis en évidence des multiples traces de sévices corporels à plusieurs endroits du corps de la citante ; Que la citante saisit le Tribunal de céans pour : Constater les infractions commises par monsieur Alain Makhana Manzenza à savoir : Les coups et blessures volontaires : article 46 du Code pénal Livre II ; Non assistance d’une personne en danger : Article 66 ter d du Code pénal livre II ; Détention illégale : article 67 du Code pénal livre II. Livre II ; Non assistance d’une personne en danger : Article 66 ter d du Code pénal livre II ; Détention illégale : article 67 du Code pénal livre II. Par ces motifs : Sous toutes réserves généralement quelconques et à celle à faire valoir en Cour d’instance ; Plaise au tribunal de : - Dire recevable et amplement fondée la présente action ; - Dire établie en fait comme en droit les infractions des coups et blessures volontaires, non assistance d’une personne en danger et détention illégale ; - Condamner Monsieur Alain Makhana Manzenza aux peines maximum prévues aux dispositions précitées ; - Condamner Monsieur Alain Makhana Manzenza à rembourser les frais engagés par la citante pour ses soins médicaux évalués à 10.000 $Us ; - Condamner le cité à payer Madame Nathalie Kabongo Balela, la somme de 50.000 $Us des dommages et intérêts pour les préjudices subis et confondus ; - Condamner enfin le cité au frais d’instance. abongo Balela, la somme de 50.000 $Us des dommages et intérêts pour les préjudices subis et confondus ; - Condamner enfin le cité au frais d’instance. Ça sera justice Pour que le cité n’en prétexte quelconque motif d’ignorance ; Attendu qu’étant donné le cité est actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; J’ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema et envoyé immédiatement une autre copie au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour publication. Dont acte Huissier/Greffier ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 e la République Démocratique du Congo pour publication. Dont acte Huissier/Greffier ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 153 154 Citation à prévenu RP : 23.719/IV RMP 5.123/PG/CH/B L’an deux mille quatorze, le quatrième jour du mois de mars ; A la requête de Monsieur l’Officier du Ministère public près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe y résidant ; Je soussigné, Mbambu Louise, Huissier de Justice près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe ; Ai donné citation à : Monsieur Kalamba Kalamba Olivier, de nationalité congolaise, né à Kananga, le 02 avril 1972, fils de Kalamba (dcd) et de Ngoya (dcd), originaire du village Bakwakunda, secteur de Mutoto, Territoire de Ndemba, District de Lulua, Province du Kasaï-Occidental, marié à Madame Bijumu, père de 3 enfants, profession Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, domicilié sur l’avenue Isiro, n° 148/756, Commune de la Gombe. En liberté. Bijumu, père de 3 enfants, profession Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, domicilié sur l’avenue Isiro, n° 148/756, Commune de la Gombe. En liberté. D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe y séant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences situé sur l’avenue de la Mission, n° 6, à côté du Quartier général de la Police judiciaire des Parquets (Casier judiciaire), le 05 juin 2014 à 9 heures du matin ; Pour : Libellé des préventions : A charge de Kalamba et Kanku Petembe Avoir frauduleusement détourné au préjudice de la victime qui en était possesseur et destinataire d’une somme d’argent ; En l’espèce : Avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et Capitale de la République Démocratique du Congo, de novembre 2011 à juillet 2013, période non encore couverte par la prescription de l’action publique, par participation criminelle directe, détourné au préjudice de Monsieur Mansur Mohamed Anakenga, qui en était possesseur et destinataire, les loyers estimés à 60.000 $US de l’immeuble sise avenue du Pont, n° 3434, Quartier Ndolo, Commune de Barumbu. Faits prévus et punis par les articles 21 et 23 du Code pénal livre II. A charge de Kalamba Kalamba Dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en faisant usage de manœuvres frauduleuses. alamba Kalamba Dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en faisant usage de manœuvres frauduleuses. En l’espèce : S’être à Kinshasa, Ville de ce nom et Capitale de la République Démocratique du Congo, le 01 février 2013, en faisant usage de manœuvres frauduleuses en prétextant avoir reçu les mandats de Mitongo Petembe et Ilunga Petembe, fait remettre par le Sieur Abdul Moneim Amakenga des fonds, en l’occurrence 1.100 $US. Faits prévus et punis par l’article 98 du Code Pénal Livre II. A charge de Abbas Ahmed Nasrallah 1. Dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en faisant usage de manœuvres frauduleuses. En l’espèce : S’être à Kinshasa, Ville de ce nom et Capitale de la République Démocratique du Congo, le 06 janvier 2012, en faisant usage des manœuvres frauduleuses, en l’occurrence en faisant croire qu’il était prêt à quitter l’immeuble sise avenue du Pont, n° 3434, quartier Ndolo, Commune de Barumbu, fait remettre par la liquidatrice de la succession Petembe, la dame Basengela Petembe Marie Claire des fonds, précisément 19.200 $US. Faits prévus et punis par l’article 98 du Code pénal livre II. 2. Avoir vendu un immeuble qui ne lui appartenait pas. s fonds, précisément 19.200 $US. Faits prévus et punis par l’article 98 du Code pénal livre II. 2. Avoir vendu un immeuble qui ne lui appartenait pas. En l’espèce : Avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et Capitale de la République Démocratique du Congo, le 01 mai 2012, vendu au Sieur Zhang Shi, un dépôt à trois compartiments faisant partie de l’immeuble sis avenue du Pont, n° 3434, Quartier Ndolo, Commune de Barumbu, qui ne lui appartenait pas. Faits prévus et punis par l’article 96 du Code pénal livre II. Y présenter ses dires et moyens de défense et entendre prononcer le jugement à intervenir ; Et pour que le prévenu n’en ignore, je lui ai, Etant à : Et y parlant : Entendu que le prévenu n’a pas de domicile ni résidence connu dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché la copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Paix de la Gombe et envoyé une autre copie du Journal officiel pour insertion et publication. Laissé copie de mon présent exploit Dont acte Coût L’Huissier ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 rtion et publication. Laissé copie de mon présent exploit Dont acte Coût L’Huissier ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 155 156 Citation directe à domicile inconnu RP 11.491/I L’an deux mille quatorze, le quatrième jour du mois de mars ; A la requête de Monsieur Katope Mukinda Moïse, ayant élu domicile pour le besoin de la présente cause au Cabinet d’Avocat de ses Conseils, Maîtres jean Ambroise Longo, Emmanuel Ngalamulume et Christophe Bietu, tous Avocats aux Barreaux de Kinshasa/Gombe et Matete résidant à Kinshasa, au n° 97, avenue Lukwila, Super-Lemba, Commune de Lemba ; Je soussigné, Landu Ndumbu, Huissier de résidence près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Kinkole ; Ai donné la citation directe à domicile inconnu à : Monsieur Ndeki Mavula Anderson actuellement sans résidence ni domicile connu dans ou hors la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix de Kinshasa/Kinkole y siégeant en matière répressive, au premier degré au local ordinaire de ses audiences, sis derrière la Maison Communale de Kinshasa/Kinkole, à son audience publique du 13 mars 2014 à 9 heures du matin ; Pour : Attendu que la parcelle portant le numéro 67.420 du plan cadastral de la Commune de la N’Sele est une propriété du Citant, Moïse Katope Mukinda ainsi que l’atteste le contrat de location n° NM/NM 10.493 du 19 octobre 2012 ; Que depuis le 15 octobre 2009, date de l’acquisition de ces lieux du chef coutumier Ngamaba Mbamaku, Chef du village Kibomango-Israël 1, le Citant a toujours paisiblement joui de sa propriété située dans le lotissement Israël/OCC ; Qu’à sa grande surprise et contre toute attente, en date du 14 décembre 2010 le cité sans titre ni droit vendu frauduleusement la parcelle du citant à Madame Kokibali Mpe Mbiseka Denise ; Que fort de sa mission criminelle, le Cité a fait établir pour le compte de Madame Kokibali Mpe Mbiseka Denise des faux actes tenant lieu d’acte de vente datant du 14 décembre 2010 et en a fait usage, induisant le Chef du Quartier Bahumbu 1 ainsi que le Bourgmestre du ressort en erreur, dans le but de se faire passer pour propriétaire de la parcelle du citant ; Attendu que les faits tels qu’exposés ci-haut sont constitutifs des infractions de stellionat, de faux et usage de faux prévues et punies par les dispositions des articles 96, 124 et 126 du CPL II ; Que le comportement de cité a causé et continue à causer au citant d’énormes préjudices tant moral que financier ; Qu’il sied alors, le cité en soit sanctionné conformément à la loi et que les dommages subis par le citant soit intégralement réparés sur pied de l’article 258 du CCCLIII ; A ces causes, Sous toutes réserves généralement quelconques et autres à faire valoir même en cour d’instance ; Plaise au tribunal, - Dire établie en fait comme en droit les infractions de stellionat, de faux et usage de faux à charge du Cité ; - Que le tribunal condamnera le cité aux peines prévues par la loi avec son arrestation immédiate, et aux dommages-intérêts de l’ordre de 10.000 $US payables en Francs congolais à titre des dommages- intérêts pour tous préjudices subis ; - Que le tribunal constatera la fausseté des documents que le cité a fait établir en faveur de Madame Kokibali Mpe Mbiseka Denise et en ordonnera la confiscation et la destruction ; - Condamner le cité aux frais et dépens de la présente cause ; Et ce sera justice. Mbiseka Denise et en ordonnera la confiscation et la destruction ; - Condamner le cité aux frais et dépens de la présente cause ; Et ce sera justice. Et pour que le cité n’en prétexte ignorance, attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Paix de Kinshasa/Kinkole et envoyé une autre au Journal officiel pour insertion. ’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Paix de Kinshasa/Kinkole et envoyé une autre au Journal officiel pour insertion. Dont acte Coût : FC L’Huissier ___________ Citation à prévenu RP 23.851/VII L’an deux mille quatorze, le troisième jour du mois de mars ; A la requête de Monsieur l’Officier du Ministère public près du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe y résidant ; Je soussigné, Mbambu Louise, Huissier résidant ; Ai donné citation à Paul Kasembele, Congolais, né à Kinshasa, le 27 mars 1968 fils de Kasembele (+) et de Tshala (ev), originaire de Zenamunva, Territoire de Kabinda, District de Kabinda, Province du Kasaï- Oriental, état civil marié à Lusango, père de 4 enfants, résidant sur Boulevard du 30 juin n° 80 Commune de la Gombe (en liberté) ; D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe y séant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences situé sur l’avenue de la Mission, n° 6, à côté du QuartierJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 au local ordinaire de ses audiences situé sur l’avenue de la Mission, n° 6, à côté du QuartierJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 157 158 général de la Police Judiciaire des Parquets (Casier Judiciaire), le 12 juin 2014 à 9 heures du matin pour : S’être, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naitre l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité ; En l’espèce, s’être à Kinshasa, Ville-province de ce nom et Capitale de la République Démocratique du Congo successivement le 15 janvier 2008 et 24 septembre 2009, dans le but de s’approprier l’argent de Monsieur Mbandi Clément, fait remettre les sommes de 11.620 dollars et 4.000 dollars en employant des manœuvres frauduleuses consistant à la livraison du véhicule Lifan 520, 1.3 full option. Faits prévus et punis par l’article 98 du CPL II. ployant des manœuvres frauduleuses consistant à la livraison du véhicule Lifan 520, 1.3 full option. Faits prévus et punis par l’article 98 du CPL II. Y présenter ses dires et moyens de défense et entendre prononcer le jugement à intervenir. Et pour que le prévenu n’en ignore, je lui ai, étant à ; Entendu que le prévenu n’a pas de domicile ni résidence connu dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché la copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Paix de la Gombe et envoyé une autre copie au Journal Officiel pour l’insertion et publication ; Et y parlant à : Dont acte Coût : FC L’Huissier ___________ Notification d’opposition et citation à comparaître RP 23.011/II 26.667 L’an deux mille quatorze, le douzième jour du mois de février ; A la requête de Madame Bikele Biayongo Josée, résidant sise avenue de la Nation n° 247, Quartier Ngafani dans la Commune de Selembao à Kinshasa ; Je soussigné, Lutakadia, Huissier du Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete ; Ai signifié à : 1. Monsieur Belengeli Rubens ; 2. Monsieur Belengeli Alain ; 3. oussigné, Lutakadia, Huissier du Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete ; Ai signifié à : 1. Monsieur Belengeli Rubens ; 2. Monsieur Belengeli Alain ; 3. Madame Baya Momba, tous n’ayant ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; L’opposition formée en date du 19 août deux mille onze, par Maître Mazaba wa Bobaka, Avocat, porteur d’une procuration spéciale lui remise en date du 16 août 2011, par sa cliente Madame Mikele Biayango, contre le jugement rendu par défaut par le Tribunal de céans en date du 26 novembre 2009 sous RP 23.011/II pour mal jugé ; et en même temps et à la même requête que dessus, ai, Huissier susnommé et soussigné, donné citation à comparaître aux parties, d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de céans, siégeant en matière répressive au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis Quartier Tomba dans la Commune de Matete à Kinshasa, à son audience publique du 12 mai 2014 dès 9 heures du matin ; Et pour que les signifiés n’en ignorent, Je leur ai : Etant donné qu’ils n’ont ni résidence, ni domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et une autre envoyé au Journal officiel pour insertion et publication. affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et une autre envoyé au Journal officiel pour insertion et publication. Dont acte Coût : FC L’Huissier ___________ Citation à prévenu à domicile inconnu RP 12.353/I L’an deux mille quatorze, le onzième jour de février ; A la requête de l’Officier du Ministère public près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili ; Je soussigné, Bantoto Twana, Huissier Judiciaire du Tribunal de Paix de Kinshasa/N’djili ; Ai donné citation à Mwayi Lubanzadio Mukubwa, résidant à Kinshasa rue de Diyangi n° 19, Quartier 13, ou actuellement sur rue Nzila n° 37 bis, Quartier 13, Commune de N’djili à Kinshasa ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix de Kinshasa/N’djili siégeant en matière répressive au 1er degré, au lieu ordinaire de ses audiences, au Palais de la Justice, place Sainte Thérèse en face de l’Immeuble Sirop, le 21 mai 2014 à 9 heures du matin ; Pour : Avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et Capitale de la République Démocratique du Congo, sans préjudice de date précise mais au courant du mois d’avril 2012, période non encore couverte par la prescription de l’action publique, frauduleusement détourné au préjudice de Monsieur Lukalansoni Mayazola qui en étaitJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 n publique, frauduleusement détourné au préjudice de Monsieur Lukalansoni Mayazola qui en étaitJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 159 160 propriétaire de la 2e épave du véhicule Magirus pour une valeur globale non encore déterminée, qui lui avait été remise qu’à condition de remplacer la première épave du véhicule Magirus par la seconde. Fait prévu et puni par l’article 95 du CPL II ; Et pour que le signifié n’en ignore, attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de Paix de Kinshasa/N’djili et envoyé un extrait du même exploit au Journal officiel pour publication. Dont acte Coût : FC L’Huissier ___________ Citation directe à domicile inconnu RP 7937 L’an deux mille quatorze, le douzième jour du mois de février ; A la requête de Madame Driwaru Maturu Salomé, partie lésée, résidant sur avenue Bukaka n° 155, Quartier Lumumba dans la Commune Bandalungwa ; Je soussigné, Matiafu Abovio, Huissier/Greffier de résidence à Kinshasa près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Assossa ; Ai donné citation directe à : 1. e soussigné, Matiafu Abovio, Huissier/Greffier de résidence à Kinshasa près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Assossa ; Ai donné citation directe à : 1. Monsieur Salaketo Claude, n’ayant ni domicile, ni résidence en République Démocratique du Congo ; 2. Maître Pambu di Ngoma Ngoma, avenue Mutombo Katshi derrière alimentation Kin-Express Kinshasa/Gombe ; 3. ence en République Démocratique du Congo ; 2. Maître Pambu di Ngoma Ngoma, avenue Mutombo Katshi derrière alimentation Kin-Express Kinshasa/Gombe ; 3. Greffier Nkoyi, Greffe pénal du Tribunal de Paix de Kinshasa/Assossa ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix Kinshasa/Assossa siégeant en matière répressive au premier degré au lieu ordinaire de ses audiences publiques situé au croisement des avenues Faradje et Assossa dans la Commune de Kasa-Vubu à son audience publique du 13 mai 2014 à partir de 9 heures du matin ; Pour : Sous toutes réserves généralement quelconques ; Attendu que la requérante, ci-dessus mieux identifiée a été victime par les accusés Salaketo Claude, Maître Pambu Di Ngoma Ngoma et le Greffier Nkoy d’un faux commis en écriture à travers l’acte d’opposition n° 83/2013 actée le 24 juin 2013 sur base de deux fausses procurations, établies par Monsieur Salaketo Claude, tantôt fait à Bruxelles le 03 juin 2013 avec une signature qui est fausse, tantôt fait à Kinshasa à la même date ; Que l’accusé Salaketo Claude a fait usage de ces deux procurations et les a remises au 2e accusé Maître Pambu ; Que l’accusé Maître Pambu prétend avoir acté son opposition sur base de la procuration de son client Salaketo Claude sans dire laquelle de deux a été utilisée, qu’à tout le moins les deux procurations sont attaquées en faux ; Que la procuration établie à Bruxelles porte une fausse signature et des mentions fausses ; Que celle établie à Kinshasa est fausse puisqu’il a été reçu au greffe le 21 août 2013 deux mois après que l’enregistrement de l’opposition n° 083/2013 eut lieu et c’est impossible qu’une même personne se retrouve au même moment à Bruxelles et à Kinshasa, posant le même acte, à la même date ; Que l’accusé Maître Pambu a fait usage de ces deux documents faux et l’accusé Greffier Nkoyi avait, avec connaissance aidé les deux acteurs à commettre leur forfait, il est donc complice ; Que le comportement des accusés a causé des graves préjudices à la requérante, qui est tombée plusieurs fois malades par le souci et le traumatisme que lui cause la procédure dilatoire de Maître Pambu ; elle est à ce jour errante et mérite une réparation digne ; qu’une modique somme de 150.00 USD, son équivalent en francs congolais est satisfactoire au regard des articles 258 CCC LIII à titre des dommages-intérêts pour tous préjudices confondus ; Par ces motifs : - Dire établies en fait comme en droit, les infractions de faux commis en écriture prévue et punie par l’article 124 CPL II, et de l’usage de l’acte du faux ou de la fausse pièce prévu à l’article 126 CPL II, de la complicité prévue à l’article 22 CPL I et punie à l’article 23 CPL I ; - Ordonner leur condamnation au regard de la loi ; - Condamner les accusés in solidum à titre des dommages-intérêts de 150.000 USD pour tous les préjudices confondus ; - Ordonner leur arrestation immédiate en vertu de l’article 85 CPP car leur fuite est à craindre ; - Frais et dépens comme de droit. dices confondus ; - Ordonner leur arrestation immédiate en vertu de l’article 85 CPP car leur fuite est à craindre ; - Frais et dépens comme de droit. Et pour que le premier cité n’en prétexte ignorance, attendu que le signifié n’a ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé l’extrait de citation au Journal officiel ou au journal x sur décision du juge aux fins de publication. Dont acte Coût L’Huissier ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 u journal x sur décision du juge aux fins de publication. Dont acte Coût L’Huissier ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 161 162 Citation directe RP 23.910 Tripaix/Gombe L’an deux mille quatorze, le dix-neuvième jour du mois de février ; A la requête de : Monsieur Kahasha Muguma, résidant au n° 709, appartement n° 9 promenade de Vérendrye, Ville d’Ottawa, Province d’Ontario au Canada, ayant élu domicile aux fins de la présente au cabinet de ses conseils, Maîtres Esoma Nguwa Okito, Diembo Okitowango, Avoki Lokushe, Mundu Biavuabody, tous avocats près la Cour, ayant leur bureau au n° 2 de l’avenue père Boka, centre Béthanie, local 27, dans la commune de la Gombe ; Je soussigné, Eunice Luzolo Matuba, Greffier/Huissier de Justice près le Tribunal de Paix à Kinshasa/Gombe ; Ai donné citation à : Monsieur Kahasha Ntumwa Ntarhiba Alain, étant en séjour professionnel au Niger, mais n’ayant pas de domicile connu tant en République Démocratique du Congo qu’à l’étranger ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis avenue de la Mission, à côté de la Police Judiciaire (Casier judiciaire) des Parquets, dans la Commune de la Gombe à son audience publique du 28 mai 2014 dès 9 heures du matin ; Pour : Avoir, dans l’intention frauduleuse et en vue de former illicitement appel incident devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe contre un jugement rendu par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe sous RP 23.525, signé en date du 14 janvier 2014 une procuration spéciale, contenant des fausses allégations : « En cause : Kahasha Ntumwa Ntarhiba Alain et consorts contre Kahasha Muguma » ; Attendu qu’il ressort de l’exploit introductif d’instance, et de l’unique procès-verbal d’audience du 17 septembre 2013 sous RP 23.525/I devant le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe, que les parties au procès sont : Kahasha ka Nashi Bahali Guillaume contre Kahasha Muguma ; Attendu que les allégations contenues dans la procuration spéciale signée par le cité, constituent en droit l’infraction de faux en écriture fait prévu et puni par les dispositions 124 du code pénal livre II ; Que le comportement du cité a causé et continue à causer d’énormes préjudices à mon requérant, une modique somme de l’équivalent en Francs congolais de 200.000 USD (dollars américains deux cent mille) parait juste et équitable à les réparer ; Qu’il plaise donc au Tribunal de céans de condamner le cité lourdement aux peines prévues par la loi et aux dommages-intérêts susdits ; A ces causes : Sous toutes réserves généralement quelconques, tous droits, dus et autres à faire valoir en cours d’instance ; Plaise au Tribunal de : - Dire la présente action recevable et entièrement fondée ; - Dire établie en fait comme en droit l’infraction de faux en écriture mise à charge du cité ; - Condamner le cité lourdement aux peines prévues par la loi et ordonner son arrestation immédiate sur minute ; - Condamner le cité au paiement de l’équivalent en Francs congolais de 200.000 USD (dollars américains deux cent mille), pour tous préjudices confondus ; - Mettre la masse des frais à charge du cité ; Et pour que le cité n’en ignore, n’ayant pas de domicile connu tant en République Démocratique du Congo qu’à l’étranger, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à l’entrée du Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe ; Et j’ai envoyé une copie au Journal officiel pour publication. ché une copie de mon présent exploit à l’entrée du Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe ; Et j’ai envoyé une copie au Journal officiel pour publication. Etant au : Et y parlant à : Dont acte Coût L’Huissier ___________ Acte de signification d’un jugement à domicile inconnu RP 10.313/V L’an deux mille quatorze, le vingt et unième jour du mois de février ; A la requête de l’Officier du Ministère public près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu ; Je soussigné, Nkufi Apen-Tol Macaire, Huissier de justice près cette juridiction ; Ai donné signification à : Monsieur Kokonyangi David, actuellement sans domicile ni résidence connus en et hors de la République Démocratique du Congo ; De l’expédition du jugement rendu en date du 03 février 2014, par le Tribunal de céans sous RP 10.313/V, en cause : MP et PC Monsieur Senga Amulani c/Monsieur Kokonyangi David ; La présente signification se faisant pour information et direction à telles fins que de droit ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 La présente signification se faisant pour information et direction à telles fins que de droit ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 163 164 Et pour qu’il n’en ignore, je lui ai ; Attendu que le prévenu n’a ni résidence ni domicile connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie du présent exploit, à la porte principale du Tribunal de céans, et envoyé l’extrait du jugement au Journal officiel ou au journal x sur décision du juge aux fins de publication. Dont acte Coût : FC L’Huissier ___________ JUGEMENT R.P. du jugement au Journal officiel ou au journal x sur décision du juge aux fins de publication. Dont acte Coût : FC L’Huissier ___________ JUGEMENT R.P. 10.313/V Le Tribunal de Paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu, y séant et siégeant en matière répressive, a rendu le jugement suivant : Audience publique du trois février deux mille quatorze En cause : MP et PC Monsieur Senga Amulani, résidant au n° 52 bis, de l’avenue ACP, Quartier Sans Fil, Commune de de Masina à Kinshasa ; Citant Contre : Monsieur Kokonyangi David, actuellement sans domicile ni résidence connus en et hors de la République Démocratique du Congo ; Cité Vu la procédure suivie à charge du cité pré-qualifié ; Pour : Attendu qu’en date du 31 juillet 2012, à Kinshasa, il a été signé entre Monsieur Senga Amulani et Sieur Kokonyangi David un contrat de construction d’une Villa à Kindu/Maniema pour le compte du citant ; Attendu qu’en sus du montant de 24.160 USD perçu par le cité, sur le total de 26.491 USD couvrant l’ensemble des frais de l’ouvrage, les matériaux notamment les fils électriques et les barres de fer étaient remis à celui-ci pour l’installation dans ledit ouvrage ; Attendu que contre toute attente, non seulement, conformément au délai convenu même par la moitié du travail attendu du constructeur Sieur Kokonyangi David n’est pas réalisé mais en plus, les matériels lui confiés, pour l’installation dans la Villa du citant, furent frauduleusement détournés pour d’autres destinations particulièrement vers la construction de la maison située à Kalima appartenant à un membre de la famille du cité et ce, au préjudice du citant ; Qu’un tel comportement du cité est constitutif de l’infraction d’abus de confiance prévue et punies par l’article 95 du Code pénal livre II ; Que l’agissement de cité cause, manifestement préjudice au citant du fait, notamment, de l’arrêt des travaux de la construction de ladite Villa ainsi que des frais financiers engagés pour la défense de ses droits en justice ; Par ces motifs : Sous réserves généralement quelconques ; Sous dénégation de tous faits non expressément reconnus et contestation de leur pertinence ; Plaise au Tribunal de : - Déclarer recevable et fondée la présente action mue par le citant Senga Amulani ; - Dire établie, en fait et en droit, l’infraction d’abus de confiance prévue et punie par l’article 95 du Code pénal livre II ; - Condamner le cité à la peine prévue par la loi, en ordonnant son arrestation immédiate ; - Condamner le cité à la restitution des sommes et matériels reçus et détournés par lui ainsi qu’au payement de l’équivalent en Francs congolais de 50.000 USD pour tous préjudices confondus ; Frais comme de droit ; Par ordonnance en date du 02 septembre 2013, le Président du Tribunal de céans, fixa la cause à son audience publique du 05 janvier 2014, à 9 heures du matin ; Vu l’exploit, de citation directe donné au cité par le Ministère de l’huissier de justice Nkufi Macaire près cette juridiction pour l’audience publique du 05 janvier 2014 ; A cette audience, à l’appel de la cause la partie civile comparut représentée par son conseil Maître Célestin Kokongana, Avocat au barreau de Kinshasa/Matete, tandis que la partie prévenue ne comparut pas ni personne pour lui, lorsque la saisine du Tribunal, le 05 janvier 2014, alors que c’est un dimanche, le prévenu devrait prendre toutes les dispositions pour se présenter le jour suivant, le Tribunal se déclara saisi à l’égard du prévenu sur l’exploit régulier également saisi à l’égard de la partie civile sur comparution volontaire, et le Tribunal retint défaut à l’égard du cité ; Le Tribunal accorda la parole, au citant par le biais de son conseil, pour la plaidoirie ; Ayant la parole, Maître Célestin plaida et conclut à ce que le Tribunal lui accorde le bénéfice intégral de son exploit introduction d’instance ; Ouï, à cette unique audience ; La partie civile en ses conclusions ; Dispositif des notes de plaidoirie de Monsieur Célestin Bokongana Ekolonga, Avocat, Par ces motifs ; Sous réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal de :Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 onga, Avocat, Par ces motifs ; Sous réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal de :Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 165 166 - Déclarer recevable et fondée la présente action mue par le citant Senga Amulani Constantin ; - Dire établie en fait et en droit, l’infraction d’abus de confiance prévue et punie par l’article 95 du code pénal livre II ; - Condamner le cité, Kokonyangi David, à la peine prévue par la loi, en ordonnant son arrestation immédiate ; - Condamner le cité Kokonyangi David, à la restitution des sommes et matériels reçus mais détournés par lui et au payement de l’équivalent en francs congolais de 50.000 USD pour tous préjudices confondus ; - Frais comme de droit ; Et ce sera justice. par lui et au payement de l’équivalent en francs congolais de 50.000 USD pour tous préjudices confondus ; - Frais comme de droit ; Et ce sera justice. Pour le citant Senga Amulani Constantin L’un de ses conseils Maître Bokongama Ekolonga Célestin Avocat Sur ce, le Tribunal déclara les débats clos, prit la cause en délibéré pour son jugement à intervenir dans le délai de la loi ; A l’appel de la cause à l’audience publique du 03 février 2014, à laquelle aucune des parties ne comparut ni personne pour elles, le tribunal prononça publiquement le jugement suivant : Jugement Attendu que par son action initiée en citation directe, le citant Senga Amulani a fait attraire devant le Tribunal de céans le cité Kokonyangi David poursuivi du chef d’abus de confiance. citation directe, le citant Senga Amulani a fait attraire devant le Tribunal de céans le cité Kokonyangi David poursuivi du chef d’abus de confiance. Fait prévu et puni par l’article 95 du Code pénal livre II ; Qu’à l’appel de la cause à l’audience publique du 06 janvier 2014, à laquelle cette cause a été instruite, plaidée et prise en délibéré, la partie civile comparait représentée par son conseil Maître Célestin Bokongola tandis que le cité Kokonyangi David n’a pas comparu ni personne pour lui ; Que sur comparution volontaire et exploit régulier en la forme le tribunal se déclara saisi dit que la procédure suivie (ainsi suivie) est régulière ; Retient le défaut à charge du prévenu et statuer par défaut ; Attendu que s’agissant des faits, le Tribunal relève que le prévenu Kokonyangi David est poursuivi pour avoir, sans préjudice de date certaine mais au courant de l’année 2012 période non encore couverte par le délai de la prescription de l’action publique détourné ou dissipé la somme de 24.160 USD et les matériels de construction lui remis pour la construction de la Villa appartenant au citant ; Qu’en date du 31 juillet 2012 à Kinshasa, il a été signé entre les deux parties un contrat de construction d’une Villa d’un montant de 24.160 USD perçu par le cité sur un total de 24.491 USD couvrant l’ensemble de frais de l’ouvrage, les matériels des constructions notamment les fils électriques avec les barres de fers étaient remis à celui-ci pour l’installation dans ledit ouvrage ; Attendu que contre toute attente, malgré le délai convenu, le cité n’a pas su présenter ne serait-ce que la moitié de l’ouvrage et les matériels de l’installation électrique, furent frauduleusement détournés pour autres destination plus précisément pour la maison située à Kalima laquelle appartenait à un membre de sa famille ; Attendu que pour venir présenter ses moyens de défenses et prévenus à fait défaut c'est-à-dire à refuser de comparaître ; Que son refus de comparaître est une présomption de la reconnaissance des faits ; Attendu que le prévenu a refusé de comparaitre bien que cité régulièrement le Tribunal craint que lors de l’exécution des peines, le prévenu puisse soustraire ; Qu’il le condamnera en ordonnant son arrestation immédiate; Attendu que statuant quant à l’action civile le Tribunal relève que la partie civile a sollicité du Tribunal de céans que la somme de 50.000 USD lui soit allouée à titre de dommages-intérêts en réparation de tous les préjudices confondus et à la restitution des sommes et matériels reçus ; Attendu qu’ayant reçu et dit fondée cette action, le tribunal estime qu’effectivement la partie civile avait et continue à subir des préjudices énormes en termes d’abord de manque à gagner et ensuite en termes de dépenses qu’elle continue à engager par rapport aux frais de justice et honoraires des Avocats, sans oublier les préjudices moraux ; Qu’à cette cause, condamnera le prévenu au paiement des dommages-intérêts en réparation de tous les préjudices subis confondus ; Attendu que malheureusement, le tribunal relève que la somme proposée par la partie civile étant trop exorbitant, la ramènera à la somme équivalent en francs congolais de 10.000 USD (dollars américains) ; Qu’il le condamnera aussi à restituer à la partie civile sous les matériels reçus aussi bien que la somme de 24.160 USD lui remis ; Par ces motifs : Le Tribunal, Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de la partie civile et par défaut à l’endroit du prévenu Kokonyangi David ; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 13, portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 167 168 Vu le Code de procédure pénale ; Vu le Code pénal livre II en son article 95 ; Le Ministère Public entendu ; Dit établie en fait comme en droit ; L’infraction d’abus de confiance mise à charge du prévenu Kokonyangi David ; Et par conséquent : Le condamne à 2 ans de servitude pénale principale et à une amende de 125.000 Francs congolais payable dans le délai légal à défaut il subira 15 jours de servitude pénale subsidiaire ; Statuant quant à l’action civile, la reçoit et dit fondée et y faisant droit condamne le prévenu à restituer d’abord la somme de 24.160 USD et les matériels de construction par lui reçus, ensuite le condamne au paiement de la somme équivalente en francs congolais de 10.000 USD à titre des dommages-intérêts en réparation de tous les préjudices subis confondus ; Met les frais d’instance à charge du prévenu Kokonyangi David, payable dans le délai légal ou à défaut il subira 15 jours de contrainte par corps ; Ordonne son arrestation immédiate ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de céans siégeant en matière répressive au premier degré en son audience publique du 03 février 2014 et au cours de laquelle ont siégé les magistrats : Simplice Lubaba Shimbi, Président, Tshala Tshitenge et Ngalula Kapiamba Judith, Juges, avec le concours du Ministère Public représenté par le Magistre Mwania Kibangala, Substitut du Procureur de la République et l’assistance de Monsieur Nkufi Macaire, Greffier du siège. lic représenté par le Magistre Mwania Kibangala, Substitut du Procureur de la République et l’assistance de Monsieur Nkufi Macaire, Greffier du siège. Le Greffier Les Juges Le Président ___________ Citation à personne civilement responsable à domicile inconnu RMP 89.536/PRO 24/GNT RP 13.317/II L’an deux mille quatorze, le vingtième jour du mois de février ; A la requête de Monsieur l’Officier du Ministère public près le Tribunal de Grande Instance/N’djili ; Je soussigné, Paul Masamba, Huissier de résidence à Kinshasa-N’djili ; Ai cité : Monsieur Pili Pili Moheka Modeste, ayant résidé à Kinshasa, sur avenue Buta n° 253, Commune de Lingwala, actuellement il n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo à 9 heures du matin par devant le Tribunal de Paix de N’djili, séant en matière répressive au lieu ordinaire de ses audiences publiques sis, Place Sainte Thérèse en face de l’Immeuble Sirop ; Attendu que la citée est propriétaire du véhicule qui a causé l’accident de circulation en date du 26 août 2013 ; Que lors du sinistre, ledit véhicule était conduit par le prévenu Kayeya Joseph ; Que le prévenu est poursuivi devant le Tribunal de céans pour homicide involontaire, lésion corporelle ; Si est – il que : J’ai cité civilement responsable Monsieur Pili Pili Moheka Modeste ; A comparaître le 28 mai 2014 à 9 heures du matin, par devant le Tribunal de Paix de N’djili au lieu ordinaire de ses audiences pour l’entendre déclarer civilement responsable de la condamnation qui interviendra à charge de……….. aix de N’djili au lieu ordinaire de ses audiences pour l’entendre déclarer civilement responsable de la condamnation qui interviendra à charge de……….. en ce qui concerne les faits mis à sa charge ; Y présenter ses moyens de défense et entendre prononcer le jugement à intervenir ; Et pour que la Citée n’en ignore, je lui ai ; Etant à : Et y parlant à : Laissé copie de mon présent exploit. Dont acte Coût ___________ Citation directe à domicile inconnu RP 20.014 L’an deux mil quatorze, le vingt-huitième jour du mois de février ; A la requête de Monsieur Mayamba Monga Liwanda, sise avenue Charité, numéro 40, Quartier Sans fil, commune de Masina, Ville de Kinshasa ; Je soussigné, Symphorien Cilumbayi, Huissier judiciaire de résidence à Kinshasa/Lemba ; Ai donné citation directe à : 1. Sieur Mandio Mumbwe alias Coco, sise avenue du 30 juin, numéro 14 bis, cité de Bumba, Province de l'Equateur ; 2. Madame Dijimba Nyembo sans domicile ou residence connus ; D'avoir à comparaître en date du 03 juin 2014 à 9 heures du matin, par devant le Tribuna1 de Paix de Lemba siégeant au 1er degré en matière répressive au local ordinaire de ses audiences publiques situé au Palais de Justice, sise avenue Bypass, numéro 08 (derrière l'Alliance Franco-congolaise) Commune de Lemba.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 ustice, sise avenue Bypass, numéro 08 (derrière l'Alliance Franco-congolaise) Commune de Lemba.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 169 170 Pour: Attendu que pour nuire à mon requérant et tiré avantage dans le contentieux civil qui les oppose, le premier cité, le Sieur Mandio Mumbwe alias Coco initiant une action judiciaire sous RC 408 devant le Tribunal de Grande Instance de la Mongala sur base d'un exploit signifié le 06 juin 2011 dont la vérité a été altérée, alors qu'une action portant sur le même objet était pendante devant la Cour d'Appel de Mbandaka sous RCA 0926. juin 2011 dont la vérité a été altérée, alors qu'une action portant sur le même objet était pendante devant la Cour d'Appel de Mbandaka sous RCA 0926. Que connaissant la vraie adresse de mon requérant et celui de Ngoy Monga Ekwela autrement appelé Molemba Ngoyi, décédé le 09 septembre 2005, le cité a eu à fournir des fausses informations qui ont permit à l'Huissière Dijimba Nyembo de résidence à la Gombe de signifier l’exploit sous RC 408 en date du 06 juin 2012 sous RC 408 en indiquant que le défunt Ngoy Monga Ekwela autrement appelé Molemba Ngoyi résiderait au numéro 101, rue Lutshatsha , Commune de Lemba, Ville de Kinshasa, alors que de son vivant, le prénommé Ngoy Monga Ekwela, habitait , de son vivant, avenue Kibuimba , numéro 43 bis, Quartier Mikonga , Mpasa II, commune de la Nsele, ville de Kinshasa où demeure à ce jour les enfants qu'il a laissés; Attendu qu'il sied de relever, en sus, que le seconde cité, Dijimba Nyembo arrivé sur la fausse adresse indiquée, prétendument désigné comme résidence du Ngoy Monga Ekwela autrement appelé Molemba Ngoy, au lieu de constater la fausse indication et se réserver de poser un quelconque acte participera à ce projet criminel, en renseignant faussement dans son exploit que « étant à l'adresse indiquée et y parlant à lui-même, ainsi déclaré » et termina par « reçoit, mais se réserve de signer l'exploit », alors que cette adresse n'étant pas celle du de cujus ; Que Ngoy Monga Ekwela autrement appelé Molemba Ngoy est décédé en date du 09 septembre 2005 à Kinshasa et inhumé au cimetière de Mikonga sous le numéro 4099/205 comme l'atteste le permis d'inhumation dument établi par le préposé au cimetière et notarié; Attendu que sur l'adresse sise avenue Lutshatsha numéro 101, habite une famille qui n'a aucun lien direct ou indirect avec le défunt Ngoy Monga Ekwela autrement appelé Molemba Ngoy indiquant par surcroit que les mentions inscrites par le cité Dijimbo Nyembo sont purement et simplement mensongères, motivées dans le but de nuire à mon requérant. surcroit que les mentions inscrites par le cité Dijimbo Nyembo sont purement et simplement mensongères, motivées dans le but de nuire à mon requérant. Que ledit exploit a permis au premier cité de saisir le Tribunal de Grande Instance de la Mongala à Lisala et d'obtenir un jugement par défaut en date du 12 août 2011 en défaveur de mon requérant. Attendu que ces comportements de ces 2 cités rentrent dans la définition légale de faux en écriture et usages de faux, amènera le Tribunal de Paix de Lemba à les constater et à les sanctionner sévèrement conformément à la peine prévue par la loi. Et que le Tribunal de céans constatera aussi le préjudice subi par mon requérant et lui allouera en terme des dommages et intérêts la somme de 10.000.000 FC pour tous préjudices confondus subis; Par ces motifs: Ceux à déduire ou à suppléer d'office ; Plaise au Tribunal de : - Dire recevable et fondée la présente action; - Dire établi de facto et de jureR l'infraction de faux en écriture et usage de faux en écriture; - Condamner par conséquent les 2 cités aux peines prévues par la loi; - Les condamner in solidum au paiement de 10 .000.000 FC pour tous préjudices confondus subis par mon requérant; - Ordonner leurs arrestations immédiates; - Mettre les frais judiciaires à leurs charges. 0 FC pour tous préjudices confondus subis par mon requérant; - Ordonner leurs arrestations immédiates; - Mettre les frais judiciaires à leurs charges. Pour qu’ils ne prétextent l’ignorance, je leur ai : Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connu dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une autre au Journal officiel pour publication. L’Huissier ___________ Notification de date d'audience à domicile inconnu R.P. 24.562/26.477/VI L'an deux mille quatorze, le premier jour du mois de mars ; A la requête Monsieur le Greffier titulaire du Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete y résidant; Je soussigné, Lutakadia Gaspard, Huissier du Tribunal de Paix/Matete ; Ai donné notification de date d'audience aux : 1. Monsieur Kabango Shambuyi Kalonji Roger, résidant au n° 203, 6e rue, Quartier Industriel, Commune de Limete ; 2. Madame Meta Kalondji, résidant au n° 12, de l'avenue Congo-Fort dans la Commune de Kisenso ; 3. Madame Mityabu Mitshiabu Kalonji Lily, résidant au n° 12, de l'avenue Congo-Fort dans la Commune de Kisenso ; 4. Monsieur Kalonji Richard Dieudonné, résidant au n° 12, de l'avenue Congo-Fort dans la Commune de Kisenso ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 lonji Richard Dieudonné, résidant au n° 12, de l'avenue Congo-Fort dans la Commune de Kisenso ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 171 172 5. Madame Ntumba Kalonji Victorine, résidant au n° 12, de l'avenue Congo-Fort dans la Commune de Kisenso ; 6. Madame Bundu Kalonji Victorine, résidant au n° 12, de l'avenue Congo-Fort dans la Commune de Kisenso ; 7. Monsieur Mbuyi Kalonji Jean, résidant au n° 12, de l'avenue Congo-Fort dans la Commune de Kisenso ; 8. Monsieur Badibanga Faustin, résidant au n° 12, de l'avenue Ngamiika, Quartier Talangai (Mpasa II) dans la Commune de la N'sele à Kinshasa. Actuellement n'ont ni domicile ou résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo; En cause: M.P & P.C Monsieur Malamba Kasanda Théodore, avenue Regideso, bloc n° l, Quartier Mitendi, Commune de Mont-Ngafula à Kinshasa ; réf. Congo; En cause: M.P & P.C Monsieur Malamba Kasanda Théodore, avenue Regideso, bloc n° l, Quartier Mitendi, Commune de Mont-Ngafula à Kinshasa ; réf. : RNTC, route Matadi ; Contre: Monsieur Kabongo Shambuyi Kalondji Roger et consorts D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques situé au quartier Tomba, n° 7/ A bis derrière le marché Bibende à son audience publique du 02 juin 2014 à 9 heures du matin; Et pour que les huit notifiés n'en ignorent, attendu qu'ils n'ont ni domicile ou résidence connus en République Démocratique du Congo et à l'étranger, j'ai affiché copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé l'extrait de la notification au Journal officiel aux fins de publication. opie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé l'extrait de la notification au Journal officiel aux fins de publication. Pour les 8 notifiés : Etant à Et y parlant à : Dont acte Coût : FC le Greffier ___________ Citation directe RP : 24.770/IV L'an deux mille quatorze le cinquième jour du mois de février ; A la requête de Monsieur Diafua Mamona, de nationalité congolaise, résidant à Kinshasa, au n°17 de l'avenue Diafua, au Quartier Ngomba Kinkusa, dans la Commune de Ngaliema ; Je soussigné, Monsieur Eugene Kabemba, Huissier de Justice de résidence à Kinshasa, près le Tribunal de Paix de Ngaliema ; Ai donné citation directe à : - L'Association sans but lucratif «Association Pour la famille », en sigle AFA Asbl, dont le siège est situé à Kinshasa, au n°1 de l'avenue Bakole, dans la Commune de Lemba ; - Monsieur Gaston Asitaki, Président de l'Association pour la famille, dont le siège est mieux identifié ci dessus ; actuellement sans domicile connu dans ou hors la République Démocratique du Congo ; D’àvoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema, siégeant en matière répressive au premier degré, au local ordinaire de ses audiences, sis Palais de Justice situé à Kinshasa, dans la Commune de Ngaliema, entre la maison communale et l'Hôtel de Poste de Ngaliema, à son audience publique du 09 mai 2014 à 9 heures du matin; Pour: Attendu que c'est depuis 1988 que le requérant est titulaire des droits de concessionnaire d'une concession de terre située à Kinshasa, dans la Commune de Mont- Ngafula, au quartier Télécom/Kimbondo (ex. tulaire des droits de concessionnaire d'une concession de terre située à Kinshasa, dans la Commune de Mont- Ngafula, au quartier Télécom/Kimbondo (ex. Matadi Mayo), localité Ngudi- Baka; laquelle concession lui a été cédée par le Chef Coutumier de la Lukunga conformément à la loi; Attendu que depuis lors, le requérant occupe ladite concession de façon ininterrompue et l'exploite pour sa mise en valeur ; Attendu que contre toute attente, la 1ère citée s'est faite établir des faux titres de propriété sur la parcelle précitée du requérant, et ce, étant à Kinshasa, dans la Commune de Mont-Ngafula, à la Circonscription foncière de Mont-Ngafula, au mois de juillet 2010 ; Que les représentants de la première citée, dont le deuxième cité, ont altéré la vérité à plusieurs points pour amener Monsieur le Conservateur des Titres immobiliers à établir ces faux titres, alors qu'il n'y a pas des mises en valeur ou à tout le moins une mise en valeur insuffisante; Que la première citée a bafoué non seulement les droits de jouissance des communautés locales mais aussi et surtout les droits de concessionnaire du requérant qui est le premier occupant pour se faire établir ses faux titres dont les certificats d'enregistrement Vol. A6/MN06 Folio 71 et Vol. ire du requérant qui est le premier occupant pour se faire établir ses faux titres dont les certificats d'enregistrement Vol. A6/MN06 Folio 71 et Vol. A6/MN Folio 73 du 03 juillet 2010 portant sur les prétendues parcelles n°16181 et 16178 du plan cadastral; Attendu que le deuxième cité a fait et continue à faire usage de ces faux titres de propriété notamment aux services des Affaires Foncières de Mont-Ngafula, au Secrétariat général aux Affaires Foncières et devant les instances judiciaires respectivement en janvier 2011, en juin 2011 et en juillet 2012 ; Attendu que suite aux démarches menées par le deuxième cité auprès des services du cadastre du Mont- Ngafula, la première citée occupe illégalement la parcelle susvisée du requérant, et ce, sans préalablement passer comme ce dernier par le Chef coutumier pourJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 isée du requérant, et ce, sans préalablement passer comme ce dernier par le Chef coutumier pourJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 173 174 obtenir la cession des droits de jouissance des communautés locales du clan Kimayala, de la circonscription de la Lukunga ; Que d'autre part, ils sont entrain de procéder dans l'illégalité manifeste au morcellement de la parcelle querellée; Qu'il va de soi que les citées occupent illégalement la susdite parcelle du requérant; Attendu qu'il y a lieu de condamner les citées pour faux en écriture et usage de faux et occupation illégale, infractions prévues et punies par les articles 124 et 126 du code pénal livre II et 207 de la loi dite foncière; Que le Tribunal ordonnera la destruction de tous les faux titres détenus par les citées sur la parcelle suscitée du requérant, notamment les certificats d'enregistrement Vol. A6/MN06 folio 71 et Vol. les faux titres détenus par les citées sur la parcelle suscitée du requérant, notamment les certificats d'enregistrement Vol. A6/MN06 folio 71 et Vol. AG/MN Folio 73 du 03 juillet 2010 portant sur les prétendues parcelles n°16181 et 16178 du plan cadastral; Attendu qu'il sied d'ordonner à la première audience la suspension des travaux de morcellement effectués par les services du cadastre Mont-Ngafula dans la concession du requérant, à la requête des cités, et ce, jusqu'au prononcé du jugement définitif; Attendu que le comportement des cités, cause et continue à causer des graves préjudices au requérant ; Qu'il y a lieu de les condamner à payer solidairement ou l'un à défaut de l'autre, la somme de 150.000$US en équivalent des francs congolais, à titre des dommages- intérêts pour réparation de tous préjudices confondus subis par le requérant; Attendu que le tribunal ordonnera l'arrestation immédiate des cités et dira le jugement à intervenir exécutoire sur minute; A ces causes ; Sous toutes réserves généralement quelconques; Plaise au tribunal ; - S'entendre déclarer recevable et fondée la présente action; - S'entendre déclarer établies, en fait comme en droit les infractions de faux et usage de faux et d'occupation illégale mises à charge des cités; - S'entendre condamner les cités aux peines prévues par la loi. nfractions de faux et usage de faux et d'occupation illégale mises à charge des cités; - S'entendre condamner les cités aux peines prévues par la loi. - S'entendre ordonner la destruction de tous les faux titres détenus par les cités sur la parcelle susmentionnée du requérant ; - S'entendre condamner les cités solidairement ou l'un à défaut de l'autre à payer au requérant la modique somme de 150.000 $US en équivalent des francs congolais, à titre des dommages-intérêts pour tous préjudices confondus subis par le requérant; - S'entendre ordonner à la première audience la suspension des travaux de morcellement effectués par les services du cadastre Mont-Ngafula dans la concession du requérant, à la requête des cités, et ce, jusqu'au prononcé du jugement définitif; - S'entendre ordonner l'arrestation immédiate des cités; - S'entendre déclarer le jugement à intervenir exécutoire sur minute; - S'entendre condamner aux frais et dépens de la justice; Et pour que les cités n'en prétextent l'ignorance; Je leur ai : Pour la 1ère citée : Etant à : Et y parlant à : Pour le 2e cité : Attendu qu'il n'a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République, j'ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema et envoyé une autre copie au Journal officiel, pour insertion. Dont acte Coût ……. ploit à la porte principale du Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema et envoyé une autre copie au Journal officiel, pour insertion. Dont acte Coût ……. non compris les frais de publication. L’Huissier ___________ Citation directe RP : 25.252/V L'an deux mille quatorze, le septième jour du mois de mars ; A la requête de : Monsieur Ngoma Mbuku Arthur résidant au 5134 de l'avenue Sombo, Quartier Kasavubu dans la Commune de Bandalungwa ; Je soussigné, Monsieur Eugène Kabemba, Huissier de Justice près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema ; Ai donné citation directe à : Monsieur Zuani Moïse, ayant résidé à Kinshasa au n°31 bis de la route Matadi, Quartier Matadi-Kibala, dans la Commune de Mont-Ngafula, actuellement sans domicile connu dans ou dehors de la République Démocratique du Congo; D'avoir à : Comparaître par devant le Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema, siégeant en matière répressive au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis au Palais de Justice, avenue route de Matadi, en face du camps Tshatshi, à côté de la maisonJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 is au Palais de Justice, avenue route de Matadi, en face du camps Tshatshi, à côté de la maisonJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 175 176 communale de Ngaliema, à son audience publique du 16 juin 2014 à 09 heures du matin; Pour : Attendu que le cité fut travailleur au « Groupe commercial le Galon » où mon requérant est gérant en qualité de garçon de chambre à l'hôtel dénommé le Galon situé au n°06/D, Quartier Bahumbu, dans la commune de Matete à Kinshasa depuis le 03 janvier 1995; Que pour des raisons personnelles, le cité, en date 11 juillet 2010 prit l'initiative de résilier son contrat de travail avec le citant; Que se conformant à la loi en la matière, le groupe commercial le Galon, par l'entremise de mon requérant, saisira la Division urbaine du travail aux fins de calculer le décompte final du cité et ce qui fut fait; Que curieusement, contre toute attente, mon requérant sera surpris de recevoir en date du 03 août 2013 la notification de la requête et invitation à comparaître à la demande du cité enrôlé au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete sous RT 3481 contenant des fausses déclarations ou altérant la vérité à savoir: Qu'il y aurait moult incompréhensions relatives à la somme réelle que le cité devait percevoir à titre de décompte final, et pourtant le calcul était fait par l'organe qualifié; Que mon requérant aurait saisi unilatéralement la Divion urbaine du travail et c'est en catimini au moment où le cité avait touché son décompte final devant le Chef de la Division Kibefu. éralement la Divion urbaine du travail et c'est en catimini au moment où le cité avait touché son décompte final devant le Chef de la Division Kibefu. Que le Tribunal de céans constatera que ces faits sont constitutifs de la prévention de faux, prévue et punie par l'article 124 du Code pénal congolais livre II ; Que pire encore, le cité a fait usage de la requête qui altère la vérité devant le Tribunal de Grande Instance/Matete sous RT 3481 en date du 03 août 2013, faits prévus et punis par l'article 126 du CPLII ; Attendu que le comportement du cité a causé et continue à causer moult préjudices incommensurables à mon requérant en ce qu'il se voit aujourd'hui attrait en justice par Sieur Zuani Moïse pour des faits mensongers; Qu'en sus, pour défendre ses droits, mon requérant a dû débourser d'importantes sommes d'argent en honoraires d'avocats qu'il faille réparer sur base de l'article 258 du Code civil congolais livre III, en lui allouant la somme équivalent en francs congolais à 50.000$ USD à titre des dommages et intérêts pour tous préjudices subis; A ces causes ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal ; Dire recevable et totalement fondée la présente action. ces subis; A ces causes ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal ; Dire recevable et totalement fondée la présente action. Dire établie en fait comme en droit les infractions de faux et son usage mise à charge du cité Zuani Moïse; Condamner le cité à la peine prévue par la loi et ordonner son arrestation immédiate. Condamner le cité à payer à la partie civile la somme de 50.000 $ USD ou équivalent en FC sur base de l'article 258 du CCCL III pour tous préjudices confondus. Frais et dépend comme de droit ; Et pour que le cité n'en prétexte ignorance ; Etant sans domicile connu dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo, j'ai affiché le présent exploit devant la porte du Tribunal de céans et envoyé une copie pour insertion au Journal officiel; Dont acte Coût L’Huissier ___________ Citation à prévenu à domicile inconnu RP : 27.182/II RMP 2985 /PGI/KOK L'an deux quatorze, le vingt-huitième jour du mois de février; A la requête de Monsieur l'Officier du Ministère public près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete ; Je soussigné, Kina Kina Jean Pierre Greffier du Tribunal de Paix de Kinshasa / Matete Ai donné citation à: 1. Kabongo Shambuyi; 2. Meta Kalonji; 3. Kalonji Richard; 4. Ntumba Kalonji; 5. Mbuyi Kalonji. 6. al de Paix de Kinshasa / Matete Ai donné citation à: 1. Kabongo Shambuyi; 2. Meta Kalonji; 3. Kalonji Richard; 4. Ntumba Kalonji; 5. Mbuyi Kalonji. 6. Malamba Theodore, tous n'ayant pas de résidence connue en République Démocratique du Congo; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete y siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis au Quartier Tomba, derrière le Marché Wenze ya Bidende, dans la Commune de Matete à son audience publique du 02 Juin 2014 à 9 heures du matin; Pour : Les six premiers prévenus : Avoir à Kinshasa, la Ville de ce nom et Capitale de la République Démocratique du Congo, le 28 décembre 2006, comme auteur ou coauteur selon l'un de mode de participation criminelle prévu aux articles 21-23 du CPL I, frauduleusement fait fabriquer un acte de successionJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 minelle prévu aux articles 21-23 du CPL I, frauduleusement fait fabriquer un acte de successionJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 177 178 de la même date dans lequel il est fait mention que Kalonji Muamba est décédé à Mbuji-mayi, le 13 juin 1980, mais établi à Kinshasa-Lingwala, et ce en violation de l'article 132 du Code de la famille, faits prévus et punis par les articles 21 du CPL I et 124 du CPL II. Avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et Capitale de la République démocratique du Congo, le 28 décembre 2007, comme auteur ou coauteur, dans une intention frauduleuse, fait usage de cette attestation devant le Conservateur des Titres Immobiliers, afin d'obtenir l'acte notarial no056/07, Vol. A 410 folio 100 du 28 mai 2007. sage de cette attestation devant le Conservateur des Titres Immobiliers, afin d'obtenir l'acte notarial no056/07, Vol. A 410 folio 100 du 28 mai 2007. Faits prévus et punis par les articles 21 du CPL I et 126 du CPL II ; Le septième prévenu : Malamba Kasanda Théodore : Avoir à Kinshasa, sans préjudice de date précise, mais au courant du 1er semestre de l'année 2009, période non encore couverte par la prescription de l'action publique, fait arrêter arbitrairement Badibanga Faustin à l'Auditorat de Garnison de la Gombe, faits prévus et punis par l'article 67 du CPL II ; Et pour que les cités n'en ignorent, attendu qu'ils n'ont ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j'ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion ; Dont acte Coût L'Huissier. ___________ Notification d’appel et citation à comparaître à domicile inconnu RPA. : 1325 L’an deux mille quatorze, le septième jour du mois de février ; A la requête de Madame Greffier principal de la Cour d’Appel de Kinshasa/ Matete, séant à Limete ; Je soussigné, Sanza K. me jour du mois de février ; A la requête de Madame Greffier principal de la Cour d’Appel de Kinshasa/ Matete, séant à Limete ; Je soussigné, Sanza K. Emile, Huissier de résidence à Kinshasa/Matete ; Ai notifié et cité : Monsieur Litie Jun, résidant au n° 1, avenue Shabani, Quartier Basoko dans laCommune de Ngaliema à Kinshasa, actuellement sans domicile ni résidence connus ; L’appel interjeté par Maître Simon Ndaye Kalolo, Avocat et porteur d’une procuration spéciale lui remise par Litie Jun, suivant son acte d’appel n° 035/2013 contre le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete en date du 16 avril 2013 sous le RPE 035 ; Et en même temps et à la requête, d’avoir à comparaître par devant la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete à Limete sur la 4e rue, siégeant en matière répressive au second degré au local ordinaire de ses audiences publiques, sis sur la 4e rue, Quartier Résidentiel dans la Commune de Limete, le 09 mai 2014 à 9 heures du matin ; Sous réserve généralement quelconque ; Sans préjudice, tous autres droits ou actions ; S’entendre condamner statuer sur les mérites ci- dessus notifiés y présenter ses moyens de défense ; Attendu qu’actuellement, il n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte principale de la Cour d’Appel de Matete à Limete et envoyé un extrait au Journal officiel pour insertion et publication. on présent exploit à la porte principale de la Cour d’Appel de Matete à Limete et envoyé un extrait au Journal officiel pour insertion et publication. Dont acte Coût L’Huissier ___________ Signification du jugement avant dire droit RPE 145 L’an deux mille quatorze, le sixième jour du mois de mars ; A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe et y résidant ; Je soussigné, Pierre Bome Bokoto, Huissier près le Tribunal de Commerce/Gombe ; Ai donné signification du jugement avant dire droit à : Monsieur Malengo Ma Nkaikere José Blaise, ayant jadis résidé sur avenue Corniche n° 3728 à Goma dans la Province du Nord-Kivu, actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; L’expédition du jugement avant dire droit rendu entre parties par le Tribunal de Commerce/Gombe, y séant en matières pénale et économique au premier degré à son audience publique du 12 novembre 2013 dont voici le dispositif ; Par ces motifs ; Vu la Loi n° 002/2001 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de Commerce ; Vu la loi portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu le Décret du 27 février 1887 sur les Sociétés commerciales ; Vu le Code pénal livre I et livre II ; Vu le Code de procédure civile ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 Sociétés commerciales ; Vu le Code pénal livre I et livre II ; Vu le Code de procédure civile ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 179 180 Le tribunal, Statuant par jugement avant dire droit publiquement et contradictoirement à l’égard de la partie citante et du prévenu Salomon Salumu et par défaut à l’égard du prévenu Amisi Mabruki ; Le Ministère public entendu ; Après délibéré conforme à la loi ; Reçoit les exceptions d’incompétence personnelle et matérielle du Tribunal de céans et de prescription de l’infraction d’usure soulevée par le prévenu ; Dit non fondée l’exception d’incompétence matérielle et personnelle du Tribunal de céans ; En conséquence ; Se déclara compétent ; Dit fondée l’exception soulevée à la prescription de l’infraction d’usure ; Renvoie la cause en prosécution à l’audience publique du 02 décembre 2013 ; Enjoint au greffier de signifier ce jugement avant dire droit à toutes les parties ; Réserve les frais d’instance ; La présente signification se faisant pour son information et à telles fins que de droit et d’un même contexte et à la même requête que dessus, j’ai, Huissier, susnommé et soussigné donné notification de date d’audience au préqualifié d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de céans y séant en matières pénale et économique au local ordinaire de ses audiences publiques sise, avenue Mbuji-Mayi n° 3, dans la Commune de la Gombe le 09 juin 2014 à 9 heures du matin ; Et pour que le signifié n’en prétexte ignorance, j’ai affiché une copie de mon exploit devant la porte principale du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour son insertion et publication dans l’édition la plus proche. et envoyé une autre copie au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour son insertion et publication dans l’édition la plus proche. Dont acte, Coût : L’Huissier ___________ Avis de date d'audience Réf RC 108.146/TGIG N°122 /D.50/CAB.DIV/TGIG/GR.CIV/2014 A Monsieur Senzele Ndongosi Jean, Kifiata Ndongosi Jean, Kwasa Ndongosi Faustin, Nkosi Ndongosi et Ndomingo Ndongosi, tous n'ayant aucune adresse connue; Mademoiselle Mayiza Ndongosi et Monsieur Ndongosi Ndongala, tous résidant sur avenue Kapanga, n° 37, tous à Kinshasa/Barumbu Mesdames Luwadio Ndongosi et Nsimba Ndongosi Ruth et Monsieur Tsangu Ndongosi Buba, tous résidant sur Boulevard Central, n° 144, tous à Kinshasa dans la Commune de Kinshasa ; Mesdames et Messieurs Ndonda Ndongosi Daniel, Ndumba Ndongosi Melly, Ndonda Doneta Nono, Nsimba Ndongosi Liza, Nzuzi Ndongosi Alex et Nlandu Ndongosi Peddy, tous résidant sur avenue Bolobo n° A21, tous à Kinshasa/Barumbu Monsieur Ntotelo Tangisina Maurice, résidant sur avenue CPA n° 5. Binza Pompage à Kinshasa/Ngaliema Objet: Avis de date d'audience Réf RC 108.146/TGIG. onsieur Ntotelo Tangisina Maurice, résidant sur avenue CPA n° 5. Binza Pompage à Kinshasa/Ngaliema Objet: Avis de date d'audience Réf RC 108.146/TGIG. Mesdames et Messieurs, Je vous signale que la présente cause avait été appelée par le Tribunal de Grande instance de Kinshasa/Gombe à ses audiences publiques du 31 juillet 2013, 06 novembre 2013 et 26 février 2014 auxquelles ceux des défendeurs n'ayant pas de domiciles connus n'ont pas comparu ni personne pour eux. A cette occasion et à la requête de la partie demanderesse, le Tribunal de céans avait renvoyé la cause au 11 juin 2014 en sollicitant l'intervention d'un jugement réputé contradictoire. Dans ce sens, je vous avise que cette cause sera à nouveau appelée à l'audience publique du 11 juin 2014 et vous signale que le jugement à intervenir ne sera pas susceptible d'opposition conformément aux prescrits de l'article 18 du Code de procédure civile dont il sera fait application. intervenir ne sera pas susceptible d'opposition conformément aux prescrits de l'article 18 du Code de procédure civile dont il sera fait application. Le Greffier divisionnaire ___________ PROVINCE DU BANDUNDU Ville de Kenge Citation à prévenu à domicile inconnu – Extrait RP 5.224 RMP 17.947/UM Par exploit de Monsieur Mutashwe Lukul’Anda Léon, Greffier de première classe du Tribunal de Grande Instance de Kenge y résidant en date du 01 février 2014, dont copie a été affichée le même jour à l’entrée principale du Tribunal de Grande Instance de Kenge à Kenge sis sur le Boulevard Lumumba au Palais de Justice de Kenge I, conformément au prescrit de l’article 61 du Décret du 06 août 1959, les dames ci-après : 1. Madame Astride 2. Madame Anne, toutes deux non autrement identifiées, actuellement sans résidence ni domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 llement sans résidence ni domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 181 182 Ont été citées à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Kenge y siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis sur le Boulevard Lumumba à Kenge I à 9 heures du matin ; Pour : A charge de tous les prévenus : Avoir fait partie d’une association, bande organisée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétaires. En l’espèce, avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et Capitale de la République Démocratique du Congo, sans préjudice de date plus précise, mais au courant de l’année 2013, période non encore ouverte par le délai légal de la prescription de l’action publique, fait partie d’une association des contrefacteurs et des voleurs formés dans le but d’attenter aux personnes et aux biens notamment en mettant en circulation de faux billets de dollars américains et en dévalisant les installations de la Caritas/Kenge. Fait prévu et puni par les articles 21 et 23 alinéa 1 du Code pénal livre premier, 156 et 158 du code pénal livre deux ; 2. tions de la Caritas/Kenge. Fait prévu et puni par les articles 21 et 23 alinéa 1 du Code pénal livre premier, 156 et 158 du code pénal livre deux ; 2. Avoir, étant auteurs ou co-auteurs selon l’un des modes de participation criminelle prévus et punis par les articles 21 et 23 du Code pénal livre premier, soustrait frauduleusement une chose mobilière appartenant à autrui et ce à l’aide d’escalade, de fausses clés, d’effraction ou la nuit dans une maison habitée ou ses dépendances. En l’espèce, avoir à Kenge, Cité ou Chef- lieu du Territoire de ce nom, District du Kwango, Province de Bandundu, en République Démocratique du Congo, dans la nuit du 24 au 25 septembre 2013, comme co-auteurs par participation criminelle directe, frauduleusement soustrait une somme de 32.000 $US et 2.500.000,00 FC au préjudice de la Caritas/Kenge et ce, à l’aide d’effraction et de la porte du bureau de la caisse et des battants du coffre-fort où cet argent était logé. Fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre I, 79 et 81 du Code pénal livre deux ; 3. ts du coffre-fort où cet argent était logé. Fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre I, 79 et 81 du Code pénal livre deux ; 3. Avoir, étant auteurs ou coauteurs, selon l’un des modes de participation criminelle prévue et punie par les articles 21 et 23 du code pénal livre premier administré volontairement de substance qui pouvant donner la mort ou qui, sans être de nature à donner la mort, pouvant cependant gravement altérer la santé, En l’espèce, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que supra, comme co-auteurs, par participation criminelle directe, volontairement administré aux sieurs : Kipulu Samba, Kikani Kimars, Kikasila Théodore, Kifwangambu Ngamanzita, Resy Malwengo et Mamona Louis de la nourriture (Fumbwa) et du vin Gaivota contenant des substances toxiques de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé. Fait et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre premier et 50 du code pénal livre deux ; 4. donner la mort ou à altérer gravement la santé. Fait et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre premier et 50 du code pénal livre deux ; 4. Avoir, étant auteurs ou coauteurs, selon l’un des modes de participation criminelle prévue et punie par les articles 21 et 23 du Code pénal livre premier, par défaut de prévoyance ou de précaution ou par inobservation de règlements, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui involontairement causé la mort d’une personne, En l’espèce, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que supra, comme coauteurs par participation criminelle directe, par défaut de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, involontairement causé la mort de Charles Mutuka. Fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre premier 52 et 53 du Code livre deux. Pour extrait conforme, Kenge, le 01 février 2014 Le Greffier de première classe, Mutashwe Lukulanda Léon Chef de Bureau ___________ AVIS ET ANNONCES Déclaration de perte des documents parcellaires Je soussigné Kamutowa Nkete déclare avoir perdu les documents ci-après : - Livret de logeur SD 99856 - Certificat de propriété - Fiche parcellaire - Fiche de cadastre - Attestation de confirmation. les documents ci-après : - Livret de logeur SD 99856 - Certificat de propriété - Fiche parcellaire - Fiche de cadastre - Attestation de confirmation. Cause de la perte : vol du 19 février 2014 Fait à Kinshasa, le 04 mars 2014 Kamutowa Nkete ___________ Avis de perte de certificat d’enregistrement Il est porté à la connaissance du public que le certificat d’enregistrement volume D.169 folio 38, au nom de Monsieur Mukadi Ildephonse Ghislain, époux de dame Musuamba Rosalie a été perdu. Conformément à l’article 243 de l’Ordonnance-loi n°80-008 du 18 juillet 1980, modifiant et complétant la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, un nouveau certificat devra être délivré dans un délai de 60 jours à dater de l’inscription du présent avis, si aucune opposition n’a été notifiée à la Conservation des Titres immobiliers Plateau de résidence à Lubumbashi.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 on n’a été notifiée à la Conservation des Titres immobiliers Plateau de résidence à Lubumbashi.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 183 184 Fait à Lubumbashi, le 23 septembre 2013 Le Conservtateur des Titres immobiliers a.i P.Kamb Tshibamb ___________ Déclaration de perte de certificat Je soussigné, Petu Pany, déclare avoir perdu le certificat d’enregistrement volume C4/11 folio portant sur la parcelle n° 1164 du plan cadastral de la Commune/Territoire de Kasangulu/Bas-Congo. Cause de la perte ou de destruction : vol. Je sollicite le remplacement de ce certificat et déclare rester seul responsable des conséquences dommageables que la délivrance du nouveau certificat d’enregistrement pourrait avoir vis-à-vis des tiers. are rester seul responsable des conséquences dommageables que la délivrance du nouveau certificat d’enregistrement pourrait avoir vis-à-vis des tiers. Ainsi fait à Kinshasa, le 05 mars 2014 ___________ Communiqué de perte du sceau et documents de l’Eglise L’Eglise Pentecôtiste Unie au Congo, en sigle E.P.U.C./Asbl informe le public ; tous ses membres et toutes les institutions que : 1°) le sceau officiel du Comité exécutif est perdu dans un cyber café de Kinshasa depuis avril 2013 ; 2°) en fin janvier 2014, tout une enveloppe remise à une passagère de la compagnie aérienne CAA à destination de Lubumbashi n’a pas été déposée à notre bureau du siège national de Lubumbashi, cette enveloppe perdue contient les documents suivants : 1°) Notification de l’Arrêté ministériel n° 372/CAB/MIN/J et DH/2013 du 13 décembre 2013, Asbl « E.P.U.C. » à déposer au gouvernorat et à la Division provinciale de la Justice/Katanga. 2°) une copie originale de cet Arrêté ministériel à garder au Secrétariat national de l’Eglise. 3°) une photocopie accusée de réception de la notification. 4°) une copie de statuts modifiés notariés et réceptionnés au Journal officiel et preuve de paiement. 5°) une copie du Règlement d’ordre intérieur modifié de l’Eglise ; une copie du procès-verbal du 28 au 29 janvier 2013 publiée au Journal officiel. t. 5°) une copie du Règlement d’ordre intérieur modifié de l’Eglise ; une copie du procès-verbal du 28 au 29 janvier 2013 publiée au Journal officiel. Une copie originale notariée du procès-verbal du Comité national de l’Eglise du 30 janvier au 19 février 2013 ; ancienne copie de l’annexe de prévision des dépenses 2013. 6°) procès-verbal manuscrit du Comité exécutif du 11 décembre 2013 au 15 décembre 2013 plus budget 2014 ; manuscrit de la lettre de transmission par le Secrétaire national ; la décision de suspension de 4 membres du Comité national. Quiconque serait en possession de ces objets et demandé de venir les déposer au bureau national sur avenue Kambove n° 792 ou appeler au numéro 0997019702, 0997029622, 0821032379. Fait à Lubumbashi, le 28 février 2014 Pour le Comité exécutif, pasteur Mulumba Kalwila Israél, Représentant légal ___________ Avis de convocation (Rectificatif) Les actionnaires de la société Raw Agro Sarl, société par actions à responsabilité limitée, immatriculée au nouveau Registre du Commerce de Kinshasa sous le n° 2372, Id Nat. société Raw Agro Sarl, société par actions à responsabilité limitée, immatriculée au nouveau Registre du Commerce de Kinshasa sous le n° 2372, Id Nat. A 03734 J, dont le siège social est situé à Kinshasa, en République Démocratique du Congo, au numéro 959, avenue des Entreprises, Quartier Kingabwa, dans la Commune de Limete ; Sont convoqués à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra le jeudi 27 mars 2014 à 14 heures, au siège social, au numéro 959, avenue des Entreprises, Quartier Kingabwa, dans la Commune de Limete, pour discuter de l’ordre du jour suivant : 1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire ; 2. Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2013 ; 3. Affectation du résultat ; 4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire ; 5. Pouvoirs pour les formalités. Tout actionnaire pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou non de son choix au moyen d’un modèle de pouvoir à retirer au siège social. Toute la documentation relative à l’Assemblée générale et prescrite par la loi est tenue à la disposition des actionnaires également au siège social. Fait à Kinshasa, le 10 mars 2014 Le Conseil d’administration ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 ement au siège social. Fait à Kinshasa, le 10 mars 2014 Le Conseil d’administration ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 185 186 Avis de convocation à l’Assemblée générale ordinaire Le Conseil d’administration a l’honneur de convoquer les actionnaires de la société des Margarines, Savons et Cosmétiques, en abrégé MARSAVCO, société anonyme, au capital social de FC 41.419.837.529,16, ayant son siège social à Kinshasa sise avenue Kalemie n° 1, Commune de la Gombe, inscrite au Registre du Commerce et du Crédit mobilier sous le numéro CD/KIN/RCCM/13-BO893, à l’Assemblée générale ordinaire qui aura lieu le jeudi 27 mars 2014 à 10 heures précises au siège social de la société, pour discuter de l’ordre du jour suivant : 1. Rapport du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes ; 2. Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2013 ; 3. Affectation du résultat ; 4. Décharge à donner aux administrateurs ; 5. Pouvoirs pour les formalités. En cas d’impossibilité d’y participer, il vous est possible de vous faire représenter par un mandataire, conformément à l’article 31 des statuts. Le dépôt des procurations devra être effectué au siège social au plus tard le 26 mars 2014. ar un mandataire, conformément à l’article 31 des statuts. Le dépôt des procurations devra être effectué au siège social au plus tard le 26 mars 2014. Fait à Kinshasa, le 10 mars 2014 Conseil d’administration ___________ Avis de convocation Les actionnaires de la Société Belge des Textiles et du Commerce, société anonyme avec Conseil d’administration, en abrégé « BELTEXCO » S.A., au capital social de 9.673.912.615,02 FC (Francs congolais, neuf milliards six cent septante trois millions neuf cent douze mille six cent quinze, deux centimes), immatriculé au Registre de commerce et du Crédit immobilier sous le RCCM : CD/KIN/RCCM/13-B-0818 dont le siège social est situé à Kinshasa, en République Démocratique du Congo, au numéro 1087, croisement des avenues Bas- Congo et du Marché, dans la Commune de la Gombe, sont convoqués à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra le jeudi 27 mars 2014 à 09 heures, au siège social, au n° 1087, coin des avenues Bas-Congo & du Marché, Commune de la Gombe, à Kinshasa, pour discuter de l’ordre du jour suivant : 1. Rapports du Conseil d’administration et du commissaire ; 2. Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2013 ; 3. Affectation du résultat ; 4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire ; 5. Pouvoirs pour les formalités. clos au 31 décembre 2013 ; 3. Affectation du résultat ; 4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire ; 5. Pouvoirs pour les formalités. Tout actionnaire pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou non de son choix au moyen d’un modèle de pouvoir à retirer au siège social. Toute la documentation relative à l’Assemblée générale et prescrite par la Loi est tenue à la disposition des actionnaires également au siège social. Fait à Kinshasa, le 10 mars 2014 Le Conseil d’administration ___________ Avis de convocation Les actionnaires de la Société de Production d’Import et Export, Société Anonyme avec Conseil d’administration en abrégé« PRODIMPEX» S.A., au capital social de 46.989.589,88 FC, ayant son siège social à Kinshasa au n°3419, coin des avenues Bas- Congo et du Marché, Commune de la Gombe, inscrite au Registre du commerce et du crédit mobilier sous le numéro CD/KNG/RCCM/13-B-01302 ; Sont convoqués à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra le 24 mars 2014 à 10 heures, au siège social de la Société, pour discuter de l'ordre du jour suivant: 1. Rapports du Conseil d'administration et du commissaire; 2. Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2013; 3. Affectation du résultat; 4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire; 5. obation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2013; 3. Affectation du résultat; 4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire; 5. Pouvoirs pour les formalités. Tout actionnaire pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou non de son choix au moyen d’un modèle de pouvoir à retirer au siège social. Toute la documentation relative à l'Assemblée générale et prescrite par la loi est tenue à la disposition des actionnaires également au siège social. Fait à Kinshasa, le 28 février 2014 Le Conseil d'administration ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 nt au siège social. Fait à Kinshasa, le 28 février 2014 Le Conseil d'administration ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 1er avril 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 7 191 192 Conditions d’abonnement, d’achat du numéro et des insertions Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de payement des sommes dues à l’Etat. Les actes et documents quelconques à insérer au Journal officiel doivent être envoyés au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est faite à leur diligence. Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. nnuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les missions du Journal officiel Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un service spécialisé dénommé «Journal officiel de la République Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal officiel a pour missions : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. Le Journal officiel est dépositaire de tous les documents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. ents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. La subdivision du Journal officiel Subdivisé en quatre Parties, le Journal officiel est le bulletin officiel qui publie : dans sa Première Partie (bimensuelle) : - Les textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ; - Les annonces et avis. dans sa Deuxième Partie (bimensuelle) : - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées Générales) ; - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; - Les protêts ; - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, Assemblées générales). dans sa Troisième Partie (trimestrielle) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuelle) : - Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. enus respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. E-mail : [email protected] Sites : www.journalofficiel.cd www.glin.gov Dépôt légal n° Y 3.0380-57132 Première partie 55e année n° 7 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la RépubliqueJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014
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