Journal Officiel — 2014, n°6
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Première partie 56e année n° 6 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa – 15 mars 2015 1 2 SOMMAIRE GOUVERNEMENT Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains 27 février 2015 - Arrêté ministériel n° 010/CAB/ MIN/J&DH/2015 relatif à l’exécution de la Loi n° 14/006 du 11 février 2014 portant amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques, col. 5. Ministère de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat 09 février 2015 - Arrêté n° CAB/MIN- ATUH/0003/2015 portant qualification professionnelle des membres de la commission technique d’analyse des dossiers des demandes des permis de construire en République Démocratique du Congo, col. 8. 03 mars 2015 - Arrêté ministériel n°0006/CAB/MIN- ATUH/2015 portant désaffectation et mise à disposition de deux maisons du domaine privé de l’Etat dans la Ville de Goma, Province du Nord-Kivu, col. 12. COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa Certificat de non pourvoi en cassation n°499/2014 - Madame Cathy Kayene Ngoie et crts, col. 14. OURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa Certificat de non pourvoi en cassation n°499/2014 - Madame Cathy Kayene Ngoie et crts, col. 14. RAA 136 - Publication de l’extrait d’une requête en annulation (Section administrative) - Eglise Kitawala au Congo « EKC », col. 15. RA 1451 - Publication de l’extrait d’une requête en annulation (Section administrative) - Conseil National de l’Ordre des Avocats, col. 15. RCA 9110 - Signification commandement à domicile inconnu - Monsieur Yaya El Moctar Jean-Paul et crt., col. 16. RCA 24.280 - Signification de l’arrêt à domicile inconnu - Madame Kathanassis Ekaterini, col. 25. RCA 24.280 - Signification de l’arrêt à domicile inconnu - Société Alfios, col. 25. RCA 9667 - Assignation en intervention forcée à domicile inconnu extrait - Société Congo Plast Sprl, col. 26. RCA 28.056/28.057 - Notification d’appel et assignation à domicile inconnu. - Société Tuilerie et Briqueterie de Kinshasa Sarl, (Brikin), col. 27. RCA 7393 - Signification de l’arrêt - Monsieur Bauma Modeste, col. 27. RCE 8509 - Acte de signification d’un jugement - Journal officiel, col. 34. RCE 1039 - Assignation à domicile inconnu - Société Full Transport Sprl, col. 37. RD 390 - Assignation à comparaître en chambre de conciliation - Monsieur Tshang Kitur, col. 40. micile inconnu - Société Full Transport Sprl, col. 37. RD 390 - Assignation à comparaître en chambre de conciliation - Monsieur Tshang Kitur, col. 40. RH 23274 - Signification commandement - Monsieur Kipulu Ami Kipulu, col. 41. RP 26383 - Citation directe - Monsieur L’Yanzenze D’Yanabo Wa Mushiyiro, col. 47. RP 29651/I - Citation directe - Monsieur Kalimasi Nathanaël, col. 49. RP 25.403 TP/Ngaliema Notification de date d’audience pour une descente. - Shangu Bijou et crts, col. 50.Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 TP/Ngaliema Notification de date d’audience pour une descente. - Shangu Bijou et crts, col. 50.Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 3 4 RP 22.693 - Citation directe à domicile inconnu - Monsieur Boswa Isekombe Sylver et crts., col. 52. RP 22986 - Citation directe - Monsieur Mone Mandjei, col. 55. RP 10.883/6 - Citation directe à domicile inconnu - Madame Kwabenza Buya Elodie, col. 56. RP 24.378/VI - Citation directe - Monsieur Boweya Emani Dédé et crt., col. 58. RP 20.272/III - Citation directe - Monsieur Buyikana Ntumba, col. 60. R.P. 26316/V - Citation directe - Monsieur Kokonyange Nkase Camille et crt., col. 61. RPNC 30.083 - Signification d’un jugement avant dire droit - Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de la Lukunga, col. 64. RC 14.150/I - Citation à prévenu domicile inconnu - Monsieur Maswa Makiadi Basil, col. 67. RC 111220 - Assignation en confirmation de vente d’immeuble - Monsieur Jule Bondekwe Basofela et crt., col. 67. RC 26.670 - Notification date d’audience - Nsiku Makaya Alfred Jacquot et crts., col. 69. RC 106.638 - Signification d’un jugement - Monsieur Muluala Kasinga, col. 70. ication date d’audience - Nsiku Makaya Alfred Jacquot et crts., col. 69. RC 106.638 - Signification d’un jugement - Monsieur Muluala Kasinga, col. 70. RC 110.914 - Assignation à domicile inconnu - Madame Malongo Ndona Lylie et crts., col. 72. RC 110.818 - Assignation entière opposition - Monsieur Loso Mukoko Ndongala et crts., col. 75. RC 27.622 - Notification de date d’audience - Monsieur Inkoko Isa Lokombe Gabriel et crts., col. 77. RC 27.572/III - Signification du jugement par extrait à domicile inconnu - Monsieur Isedjume Mwanza et crts., col. 78. RC 110648 - Notification à domicile inconnu - Monsieur Kibwila Yala Paul, col. 80. RP 12771/IV - Citation à prévenu à domicile inconnu - Katshitu Kisambu, col. 81. RMP 96140/PRO24/DK - RP 14.039/IV - Citation à prévenu à domicile inconnu - Monsieur Tona Diangazi, col. 82. PROVINCE DU BAS-CONGO Ville de Matadi RC 1/8608/2015 - Assignation en recherche de paternité à domicile inconnu - Monsieur Carlos Louis Fereira, col. 83. PROVINCE DU MANIEMA Ville de Kindu RC 6558 - Extrait de l’exploit - Monsieur Idrissa Kaponda, col. 85. Assignation civile et Commerciale sous RC.6558 - Monsieur Idrissa Kaponda et crt., col. 85. RC 6559 - Extrait de l’exploit - Monsieur Kanyela Sadala, col. 87. Assignation à domicile inconnu en intervention forcée sous RC 6559 - Monsieur Kanyela Sadala, col. 88. e l’exploit - Monsieur Kanyela Sadala, col. 87. Assignation à domicile inconnu en intervention forcée sous RC 6559 - Monsieur Kanyela Sadala, col. 88. AVIS ET ANNONCES Déclaration de la perte du certificat d’enregistrement - Monsieur Katshunga Pongo Sylvain, col. 89. Déclaration de perte du certificat d’enregistrement - Mademoiselle Mbwebe Bobe, col. 90. ___________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 aration de perte du certificat d’enregistrement - Mademoiselle Mbwebe Bobe, col. 90. ___________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 5 6 GOUVERNEMENT Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains Arrêté ministériel n° 010/CAB/MIN/J&DH/2015 du 27 février 2015 relatif à l’exécution de la Loi n° 14/006 du 11 février 2014 portant amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques. relatif à l’exécution de la Loi n° 14/006 du 11 février 2014 portant amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques. Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n°14/006 du 11 février 2014 portant amnistie pour faits infractionnels, faits de guerre et infractions politiques ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, point 4 ; Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l’Arrêté ministériel n° 048/CAB/MIN/J&DH/ 2014 du 24 février 2014 portant mesures d’exécution de la Loi n°14/006 du 11 février 2014 portant amnistie pour faits infractionnels, faits de guerre et infractions politiques ; ARRETE Article 1 Bénéficient de l’amnistie, les personnes dont les noms et post-noms sont repris ci-après : 1. s de guerre et infractions politiques ; ARRETE Article 1 Bénéficient de l’amnistie, les personnes dont les noms et post-noms sont repris ci-après : 1. Akilimali Mulindwa 2. Amani Rwakibe 3. Bahati Idi Mubarak 4. Bakinga Mahera 5. Balingongo Donda Michel alias Dova 6. Baraka Misigarho Justin 7. Baraka Ngona 8. Baseme Elias 9. Baziga Muzungu Jacques 10. Beni Sambo Jean 11. Benimana Jean-Paul 12. Birachihana Safari Floribert 13. Bizimana Byamungu Christian 14. Bizimana Kagera Samuel 15. Bwarakeye Emmannuel 16. Dhedonga Nyikpa Eric 17. Dunia Bahaya Stéphane 18. Efedra Avinyi 19. Embilo Banababe Willy 20. Endre Onzipatribi 21. Erinda Amanio 22. Etanda Mbala 23. Grodya Buna 24. Habimana Pascal Nshimiye 25. Hakuzimana Samuel 26. Harindimana Samsoni 27. Hategekimana Damascène 28. Hitimana Ntavugabioze 29. Ikolo Bayela Pascal alias Inter 30. Ingulu Tshetshe 31. Irenge Baguma 32. Irunva Faustin 33. Kabera Selemani 34. Kagabo Jean de Dieu 35. Kagwesage Patrick 36. Kalala Kibwenge Alain 37. Karate Aloro Moyo Yosa 38. Kobo Lisambo Désiré 39. Koti Ndokula 40. Kumba Katsho Simon 41. Kwanzapa Biongo Alias MK 42. Kwira Issa 43. Liomba Liongo 44. Lubabu Lubasu Simon 45. Lumumba Patrick Didier 46. Maboya Mazobo Djibril 47. Mangongo Lihau Gabriel 48. Mapendo Matembera 49. Mateso Ridja 50. Migabo Barakomerwa Gilbert 51. Mobonza Liwondo 52. ier 46. Maboya Mazobo Djibril 47. Mangongo Lihau Gabriel 48. Mapendo Matembera 49. Mateso Ridja 50. Migabo Barakomerwa Gilbert 51. Mobonza Liwondo 52. Mopembe ChristineJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 Mopembe ChristineJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 7 8 53. Mpasa Mola Ange 54. Mumami Yakitenge 55. Mumbere Kabuyaya John 56. Murula Bashonga 57. Musabyimana Nsengimana 58. Mwarabu Mugavu Arnold 59. Nagenego Nyangaka 60. Ndengo Serge 61. Nfundiko Chirinda Gratien 62. Ngabo Lion 63. Ngamukiyintware François Idrissa 64. Ngana Muhindo Jean 65. Ngongela Esopa Alias Nzoku 66. Ngoy Fabien 67. Nguluma Godemwa Richard 68. Ngunyo Tene Evariste 69. Nizeyimana Jean Marie Viany 70. Nsengimana Jean Marie 71. Nsengiyumva Alexis Kanisius 72. Nsengiyunva Fabrice 73. Nshimiye Sinzahera Innocent 74. Nzairambaho Fréderic 75. Nzambo Mbongo 76. Safari Jean Rémy 77. Samba Koyagbia 78. Seba Kamunura Maneno Bizabavaho 79. Sebutu Sekula 80. Sengi Nagheranie Jean-Pierre 81. Sengiyumva Hakizabela Faustin 82. Siamu Calvin 83. Tshimanga Kambala Nestor 84. Tumaini Ntabwoba Pascal 85. Tuyubahe Jean-Claude 86. Twagirimana Léonard 87. umva Hakizabela Faustin 82. Siamu Calvin 83. Tshimanga Kambala Nestor 84. Tumaini Ntabwoba Pascal 85. Tuyubahe Jean-Claude 86. Twagirimana Léonard 87. Yange Mbongi Article 2 Le Procureur général de la République, l’Auditeur général des Forces Armées de la République Démocratique du Congo et le Secrétaire général à la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. taire général à la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 27 février 2015 Alexis Thambwe-Mwamba Ministère de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat Arrêté n° CAB/MIN-ATUH/0003/2015 du 09 février 2015 portant qualification professionnelle des membres de la commission technique d’analyse des dossiers des demandes des permis de construire en République Démocratique du Congo Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat ; Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant modification de certains articles, spécialement les articles 93, 194, 202, 203 et 204 ; Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi 80- 008 du 18 juillet 1980, spécialement les articles 63, 64, 68, 180 à 183, 204 ; Vu la Loi n°08/012 du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces, spécialement les articles 32, 63, 64 et 65 ; Vu la Loi organique n°08/015 du 07 octobre 2008, portant modalités d’organisation et fonctionnement de la conférence des Gouverneurs de Provinces ; Vu la Loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008, portant composition, organisation et de fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les Provinces, spécialement les articles 4, 6 et 46 ; Vu le Décret du 20 juin 1957 sur l’urbanisme, spécialement les articles 20, 21, 22, 24 et 27 ; Vu l’Ordonnance-loi n°13/001 du 23 février 2013, fixant la nomenclature des impôts, droit, taxes et redevances des Provinces et des entités décentralisées ainsi que les modalités de répartition ; Vu l’Ordonnance-loi n°13/002 du 23 février 2013, fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central ; Vu l’Ordonnance n°88-023 bis du 07 mars 1988, portant création du Département de l’Urbanisme et Habitat ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012, portant nomination d’un Premier ministre ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012, portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°14/078 du 08 décembre 2014, portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 ination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 9 10 Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012, fixant les attributions des Ministères ; Vu l’Arrêté n° CAB/MIN-ATUHITPR/006/2014 du 04 avril 2014 portant réglementation de l’octroi du permis de construire en République Démocratique du Congo, spécialement l’article 6 ; Soucieux de sécuriser l’examen des dossiers, titres et plans déposés à la commission technique d’analyse des dossiers de demandes de permis de construire ; Considérant la nécessité d’accroitre les compétences requises pour rendre plus compétitifs les critères de délivrance du permis de construire en République Démocratique du Congo ; Sur proposition du Secrétaire général à l’Urbanisme et Habitat ; ARRETE Article 1 La commission technique d’analyse des dossiers des demandes de permis de construire est composée des experts des différents services désignés à cet effet, pour leurs compétences techniques. ossiers des demandes de permis de construire est composée des experts des différents services désignés à cet effet, pour leurs compétences techniques. Article 2 Nul ne peut siéger au sein de la commission technique d’analyse ou d’en assumer une fonction s’il n’a pas la qualification et l’expérience voulues et s’il n’a pas été désigné pour ce faire ; Article 3 Au niveau national sont membres de cette commission : 1. Ministère ayant en charge l’Urbanisme et Habitat Direction de l’urbanisme : Deux délégués, cadres de la direction de l’urbanisme : architecte, urbaniste et/ou ingénieur en construction. L’un des délégués est responsable du service ; il préside la commission, vérifie la conformité des projets par rapport aux différents règlements et plans d’Urbanisme ; Le deuxième sera le secrétaire permanent : il émet des avis sur la recevabilité des dossiers de demandes de permis de construire. Direction des données urbaines Un expert sociologue chargé d’émettre un avis sur la perception du nouveau bâtiment dans les ménages environnants. Direction de l’habitat Un architecte responsable du service chargé d’émettre un avis sur l’habitabilité de l’ouvrage une fois achevé. 2. Ministère des Affaires foncières Direction du cadastre • Un cadre compétent chargé d’émettre un avis sur des vacances de terre. 3. une fois achevé. 2. Ministère des Affaires foncières Direction du cadastre • Un cadre compétent chargé d’émettre un avis sur des vacances de terre. 3. Le Conservateur en chef : il émet un avis sur une éventuelle hypothèque qui grèverait le fonds concerné et les droits de suite y relatifs. 4. Ministère de l’Environnement • Un ingénieur environnementaliste responsable du service chargé d’émettre un avis sur l’impact environnemental des projets. 5. Ministère ayant en charge les Travaux publics • Un responsable des bâtiments civils et/ou un ingénieur BTP responsable des Travaux publics chargé d’émettre un avis sur la stabilité du bâtiment. • Un délégué du laboratoire national de l’Office des Routes : un ingénieur géotechnicien responsable du service pour apprécier la capacité portante du sol et le type de fondation adaptée à l’ouvrage. 6. Ministère en charge de la Santé Un délégué du service de l’hygiène : un technicien en hygiène et santé pour émettre un avis sur l’assainissement du bâtiment notamment de la fosse septique et du puits perdu ; 7. ygiène : un technicien en hygiène et santé pour émettre un avis sur l’assainissement du bâtiment notamment de la fosse septique et du puits perdu ; 7. Service des voiries, de l’aménagement urbain, de distribution d’eau et d’électricité • Un délégué de l’Office des Voiries et Drainage : un ingénieur géomètre-topographe chargé d’émettre un avis sur l’assainissement de la parcelle ; • Un délégué de la REGIDESO : un responsable chargé d’émettre un avis sur le raccordement au réseau de desserte en eau potable ; • Un délégué de la SNEL : un responsable chargé d’émettre un avis sur le raccordement des projets au réseau d’approvisionnement en électricité. Article 4 Au niveau provincial et local sont membres de cette commission : • Un délégué de l’urbanisme :Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 4 Au niveau provincial et local sont membres de cette commission : • Un délégué de l’urbanisme :Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 11 12 Un ingénieur en construction, urbaniste, architecte ou technicien urbain responsable du service. • Un délégué de l’Habitat : Un ingénieur, technicien urbain, architecte ou géomètre-topographe • Deux délégués des Affaires foncières : a. Un responsable du cadastre : chargé d’émettre un avis sur le site concerné b. Un délégué de la conservation des titres immobiliers : chargé d’émettre un avis sur la validité des titres de propriété ; • Un délégué de l’Environnement : Un responsable technique chargé d’émettre un avis sur l’impact environnemental qu’aura l’ouvrage une fois réalisé ; • Un délégué de la Santé publique Responsable de l’hygiène chargé d’émettre un avis sur l’hygiène et la santé en rapport aux projets à réaliser ; • Deux délégués des Travaux publics : a. Un ingénieur-responsable technique du service chargé d’émettre un avis sur la desserte du site concerné par le projet b. gués des Travaux publics : a. Un ingénieur-responsable technique du service chargé d’émettre un avis sur la desserte du site concerné par le projet b. Un responsable du laboratoire national de l’Office des Routes : chargé d’émettre un avis sur le rapport qualité du sol et poids de la bâtisse ; • Trois délégués des services ayant en charge les voiries, l’eau et l’électricité : a. Un responsable de l’Office des Voiries et Drainages : chargé d’émettre des avis techniques de son domaine ; b. Un responsable de la REGIDESO : chargé d’émettre des avis sur le raccordement en eau. c. Un responsable de la SNEL chargé d’émettre un avis sur le raccordement en électricité. Article 5 Le Secrétaire général à l’Urbanisme et Habitat, le Gouverneur de la Ville de Kinshasa ainsi que les Gouverneurs des Provinces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Article 6 Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. u présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Article 6 Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Fait à Kinshasa, le 09 février 2015 Omer Egwake Ya’Ngembe Ministère de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat Arrêté ministériel n°0006/CAB/MIN-ATUH/2015 du 03 mars 2015 portant désaffectation et mise à disposition de deux maisons du domaine privé de l’Etat dans la Ville de Goma, Province du Nord-Kivu Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat ; Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ; Vu le Décret du 20 juin 1957 sur l’urbanisme ; Vu l’Ordonnance n°74-148 du 02 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973, telle que modifiée et complétée par la Loi n°80-008 du 08 juillet 1980 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des suretés ; Vu l’Ordonnance n°88-023 bis du 07 mars 1988 portant création du Département de l’Urbanisme et de l’Habitat ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement l’article 1er, point 03, numéro 27 ; Vu l’Ordonnance n° 014/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Considérant d’une part, la lettre n°01/652/ CAB/GP/NK/2010 du 28 juillet 2010, par laquelle, il a été demandé la surséance de la destruction de l’immeuble n° 2184 du plan cadastral de la Ville de Goma, couverte par le certificat d’enregistrement vol NG11 folio 195 du 1er novembre 1994, et celle n° 597/CAB-PRES/DC/ASS.PROV.NK/2010 du 06 juin 2010 du Gouverneur de Province du Nord-Kivu ; Considérant les correspondances n° 0203/CAB/ MIN.URB-HAB/CJ/AP/BNM/2012 du 06 mars 2012 et celle n°3072/731/4363K5/M-G/2011 du 23 novembre 2012 ; Considérant la lettre n°DP-NK/URBANISME 01/060/2010 du 23 novembre 2010 transmettant le rapport technique de la descente effectuée en date du 15 novembre 2010, sur la parcelle n° 2988 sise avenue Route de Goma-Sake, quartier Himbi II dans la Commune de Goma ; Considérant conséquemment le procès-verbal d’expertise-évaluation du 20 février 2012 des maisons concernées, assorti des avis favorables de servicesJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 se-évaluation du 20 février 2012 des maisons concernées, assorti des avis favorables de servicesJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 13 14 provinciaux et du Secrétariat général à l’Urbanisme et Habitat ; Attendu que pour que les biens du patrimoine immobilier privé de l’Etat soient attribués aux particuliers à titre définitif, il faut une préalable désaffectation ; Vu la nécessité et l’opportunité ; ARRETE : Article 1 Sont désaffectées et retirées du domaine privé de l’Etat, les maisons sises au n° 90/7, sur avenue du Gouverneur, quartier les Volcans, Commune de Goma, et celle située au n°19, avenue Mont-Goma, quartier les Volcans, Commune de Goma, Ville du même nom n° 144/4 ; Article 2 Les maisons ainsi désaffectées sont mises à la disposition de Monsieur François Luanda Lutahera, à titre compensatoire de son immeuble en étages détruit méchamment ; Article 3 Le Conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de Goma signera, avec et en faveur de l’intéressé, après paiement des taxes dues à l’Etat, des contrats de location ou de concession perpétuelle devant garantir ces droits de propriété ; Article 4 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté ; Article 5 Le Secrétaire général à l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, et le Gouverneur de la Province du Nord-Kivu sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. la Province du Nord-Kivu sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 03 mars 2015 Omer Egwake Ya’Ngembe ___________ COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa Certificat de non pourvoi en cassation n°499/2014 Je soussigné, Augustine Nzolele Nzolani, Greffier en Chef a.i. de la Cour Suprême de Justice, atteste par la présente, qu’il n’a pas été enrôlé, à ce jour, un pourvoi en cassation contre l’arrêt statuant contradictoirement à l’égard de l’appelant Kubiha, des intimés Kayene, Kabange Ngoie et Kyungu Ngoie et du Conservateur des titres immobiliers et par arrêt réputé contradictoire à l’égard de Giala Kossia Mobutu et Koti Bobo par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe en date du 27 mars 2014, siégeant en matières civile et commerciale au degré d’appel sous le n° RCA 26.268 ; En cause : Monsieur Kubiha Mushizi, résidant sur avenue Lubumbashi n°326, Commune de Lingwala à Kinshasa ; Contre : 1. Madame Cathy Kayene Ngoie ; 2. Kabange Ngoie et Kyungu Ngoie, enfants mineurs représentés par leur mère Kayene Ngoie Cathy, tous domiciliés sur avenue Pumbu n°3763, Commune de la Gombe à Kinshasa ; 3. Monsieur Giala Kossia Mobutu, résidant au n°35, Commune de la Gombe à Kinshasa 4. iciliés sur avenue Pumbu n°3763, Commune de la Gombe à Kinshasa ; 3. Monsieur Giala Kossia Mobutu, résidant au n°35, Commune de la Gombe à Kinshasa 4. Monsieur Koti Bobo, demeurant en France au n°35, rue Général de Gaul 91100 ; 5. Le Conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de la Lukunga, ayant ses bureaux sur avenue du Haut-Congo, Commune de la Gombe ; Cet arrêt a été signifié le 7 mai 2014 aux : Madame Cathy Kayene Ngoie ; Kabange Ngoie et Kyungu Ngoie, Giala Kossia Mobutu, Koti Bobo, le Conservateur des titres immobiliers de Lukunga ; à la requête de Monsieur Kubiha Mushizi. Fait à Kinshasa, le 08 septembre 2014 Le Greffier en chef a.i, Augustine Nzolele Nzolani ___________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 à Kinshasa, le 08 septembre 2014 Le Greffier en chef a.i, Augustine Nzolele Nzolani ___________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 15 16 Publication de l’extrait d’une requête en annulation (Section administrative) RAA 136 L’an deux mille quinze, le sixième jour du mois de février ; Je soussigné, Modeste Seng’be Mbunzu, Greffier principal, agissant conformément au prescrit de l’article 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice ; Ai envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo une copie de l’extrait de la requête en annulation en appel déposée devant la section administrative de la Cour Suprême de Justice en date du 15 décembre 2014 par le demandeur Monsieur le Gouverneur de la Province Orientale et le Conservateur des titres immobiliers de Kisangani-Nord, tendant à obtenir annulation dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu en date du 09 septembre 2014 par la Cour d’appel de Kisangani sous le RA 128 dont ci-dessous le dispositif : A ces causes La Cour, section administrative siégeant en annulation en premier degré ; Le Ministère public entendu ; Dit recevable mais non fondée l’exception du défaut de recours administratif préalable ; Reçoit et dit fondée la requête de l’Eglise Kitawala au Congo ; Annule l’Arrêté du Gouverneur de la Province Orientale n°01/MAA/081/CAB/PRO.GOU/P.O/2009 du 29 octobre 2009. a requête de l’Eglise Kitawala au Congo ; Annule l’Arrêté du Gouverneur de la Province Orientale n°01/MAA/081/CAB/PRO.GOU/P.O/2009 du 29 octobre 2009. Délaisse les frais d’instance à charge du Trésor public Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette cour ; Dont acte Principal Modeste Seng’be Mbunzu Directeur ___________ Publication de l’extrait d’une requête en annulation (Section administrative) RA 1451 L’an deux mille quinze, le vingt-troisième jour du mois de février ; Je soussigné, Modeste Seng’be Mbunzu, Greffier principal, agissant conformément au prescrit de l’article 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice ; Ai envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo une copie de l’extrait de la requête en tierce opposition déposée devant la section administrative de la Cour de céans en date du 13 février 2015 par Maîtres Mangando Angole et Nsimba Wansaula, Avocats au Barreau de Kinshasa/Gombe, agissant pour le compte de la demanderesse Madame Wu Aihua Bordais, tendant à obtenir annulation de la décision n°CNO/LH/428 du 20 septembre 2014 du Conseil National de l’Ordre des Avocats dont ci-dessous le dispositif : A ces causes Sous toutes réserves que de droit Plaise à la haute cour 1. 14 du Conseil National de l’Ordre des Avocats dont ci-dessous le dispositif : A ces causes Sous toutes réserves que de droit Plaise à la haute cour 1. Dire la présente requête recevable et fondée 2. Annuler en conséquence la décision n°CNO/LH/428 rendue par le Conseil National de l’Ordre des Avocats en date du 20 septembre 2014 dans l’affaire sous LH 428 3. Frais à charge des défendeurs Et ce sera justice Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette cour ; Dont acte Pour l’extrait certifié conforme, Le Greffier principal Modeste Seng’be Mbunzu Directeur ___________ Signification commandement à domicile inconnu RCA 9110 L’an deux mille quinze, le treizième jour du mois de février ; A la requête de Monsieur Nlandu Phuati Paul, résidant à Kinshasa, sur avenue Biangala n°69, quartier Righini dans la Commune de Lemba ; Je soussigné Vianda Kinadidi, Huissier de résidence à Kinshasa/Matete (Cour d’appel/Matete) ; Ai notifié à : 1. Monsieur Yaya El Moctar Jean-Paul, résidant à Kinshasa, sur 8e rue n° 321, quartier Industriel dans la Commune de Limete ; 2. La Société Congo Voyage, ayant son siège à Kinshasa, sur 8e rue n°321, quartier Industriel dansJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 La Société Congo Voyage, ayant son siège à Kinshasa, sur 8e rue n°321, quartier Industriel dansJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 17 18 la Commune de Limete ; n’ayant actuellement tous deux ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; L’expédition en forme exécutoire d’un arrêt rendu entre partie par la Cour d’appel de Kinshasa/Matete à Limete y séant en matières civile et commerciale en date du 14 août 2014 sous le n° R.C.A 9110 ou R.T.A…… La présente signification se faisant pour information et direction et à telles fins que de droits ; Et d’un même contexte et à la même requête que ci- dessus, j’ai, Huissier susnommé et soussigné, fait commandement à la partie signifiée, d’avoir à payer présentement entre les mains de la partie requérante ou de moi, Huissier porteur des pièces ayant qualité pour recevoir les sommes suivantes : 1. En principal la somme de : 13.079$US 2. Intérêts judiciaires à … % l’an depuis le…jusqu’à parfait paiement ….FC 3. Le montant des dépens taxés à la somme de : 19.900 FC 4. Le Coût de l’expédition et sa copie : 18.900 FC 5. Le Coût du présent exploit : 3.600 FC 6. . Le montant des dépens taxés à la somme de : 19.900 FC 4. Le Coût de l’expédition et sa copie : 18.900 FC 5. Le Coût du présent exploit : 3.600 FC 6. Le droit proportionnel : 300$ US Total : 13.379$ US+ 44.400 FC Le tout sans préjudice à tous autres droits, dus et actions : Avisant la partie signifiée qu’à défaut par elle de satisfaire au présent commandement, elle y sera contrainte par toutes voies de droit : Et pour qu’elle n’en ignore ; Attendu qu’ils n’ont ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie du présent arrêt à la porte principale de la Cour d’appel de Kinshasa/Matete et une autre copie au Journal officiel pour insertion. Et y parlant à : Dont acte Huissier. Nous, Joseph Kabila, Président de la République Démocratique du Congo, à tous présents et à venir faisons savoir : La Cour d’appel de Kinshasa/Matete à Limete y siégeant en matière civile, au second degré rendit l’arrêt suivant : Audience publique du douze août deux mille quatorze ; En cause : Monsieur Nlandu Phuati Paul, résidant à Kinshasa, sur avenue Biangala n°69 quartier Righini dans la Commune de Lemba ; Appelant. Contre : 1. Monsieur Yaya El Moctar Jean-Paul, résidant à Kinshasa, sur 8e rue n°321 quartier Industriel dans la Commune de Limete ; 2. ba ; Appelant. Contre : 1. Monsieur Yaya El Moctar Jean-Paul, résidant à Kinshasa, sur 8e rue n°321 quartier Industriel dans la Commune de Limete ; 2. La Société Congo Voyages, ayant son siège à Kinshasa, sur 8e rue n°321, quartier Industriel dans la Commune de Limete ; Intimés ; Par déclaration faite et actée le 25 février 2014 au greffe de la Cour d’appel de Kinshasa/Matete, Maître Mbadu Ngoma Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, porteur de la procuration spéciale à lui remise le 08 janvier 2014 par Monsieur Nlandu Phuati Paul, releva appel du jugement RCE 844 rendu entre parties le 06 janvier 2014 par le Tribunal de commerce de Matete dont ci-dessous le dispositif : Par ces motifs : Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu le Code de procédure civile ; Vu le Code civil congolais livre III en son article 197 ; Vu la Loi n°02/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de commerce en son article 17.4 Le Ministère public entendu en son avis non conforme ; Le tribunal Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties ; Dit recevable mais non fondée l’action mue par le demandeur faute d’éléments de preuve ; La rejette en conséquence ; Dit aussi recevable mais non fondée la requête de l’action reconventionnelle initiée par la partie défenderesse mais la déclare non fondée ; La rejette en conséquence ; Met à charge de la partie demanderesse les frais de justice. itiée par la partie défenderesse mais la déclare non fondée ; La rejette en conséquence ; Met à charge de la partie demanderesse les frais de justice. Par exploit du 26 février 2014 de l’Huissier Vianda Kinadidi de la Cour de céans, notification d’appel et assignation fut, à la requête de Monsieur Nlandu Phuati Paul, donnée aux intimés d’avoir à comparaître par devant la Cour de céans siégeant au local ordinaire de ses audiences publiques sis 4e rue résidentiel dans la Commune de Limete à son audience publique du 13 mars 2014 à 9 heures du matin ; A cette audience publique à l’appel de la cause l’appelante comparut par son conseil Maitre Mbadu, tandis que le 1er intimé comparut également par son conseil Maître Ismaël Bokungu, tous Avocats à Kinshasa, la 2e intimée ne comparut pas ni personneJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 onseil Maître Ismaël Bokungu, tous Avocats à Kinshasa, la 2e intimée ne comparut pas ni personneJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 19 20 pour elle bien que régulièrement notifiée, la cour se déclara saisie et passa la parole à l’un des conseils ; ayant la parole, Maître Mbadu déposa sur le banc une pièce témoignant l’existence bel et bien de la Société Congo Voyage pour avoir prélevé un emprunt (créance). role, Maître Mbadu déposa sur le banc une pièce témoignant l’existence bel et bien de la Société Congo Voyage pour avoir prélevé un emprunt (créance). En accord avec toutes les parties, la cour renvoya la cause à l’audience publique du 10 avril 2014 régulariser à l’égard de la 2e intimée ; Par exploit du 27 mars 2014 de l’Huissier Vianda Kinadidi de la Cour de céans, notification de date d’audience fut à la requête de l’appelant donnée à la 2e intimée Société Congo Voyage, d’avoir à comparaître par devant la Cour de céans à son audience publique du 10 avril 2014 à 9 heures du matin ; A cette audience publique à l’appel de la cause, l’appelant comparut par son conseil Maître Mbandu tandis que les intimés comparurent par leurs conseils Maître Tshishimbi Loco et Maître Ismaël Bokungu, tous Avocats ; à leurs demande la cour renvoya la cause à l’audience publique du 08 mai 2014 puis au 29 mai 2014 pour sommer ; Par exploit du 12 mai 2014 de l’Huissier Vianda Kinadidi de la Cour de céans, sommation de conclure fut à la requête de l’appelant donnée aux deux intimés d’avoir à comparaître par devant la Cour de céans à son audience publique du 29 mai 2014 à 9 heures du matin ; A cette audience publique à l’appel de la cause l’appelant comparut par son conseil Maître Mbadu, le 1er intimé comparut volontairement par son conseil Maître Ismaël Bokungu, tous Avocats à Kinshasa ; la 2e intimée ne comparut pas la cause étant en état, elle passa la parole aux avocats pour la plaidoirie ; Ayant la parole tour à tour, ils exposèrent les faits, plaidèrent et conclurent comme suit : Dispositif des conclusions de Maître Mbadu pour l’appelant Par ces motifs Et tous autres à faire valoir en prosécution de cause, Plaise à la cour : Dire recevable et fondé l’appel de Monsieur Nlandu Phuati Paul et par conséquent ; Infirmer partiellement le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Ordonner Monsieur Yaya El Moctar Jean-Paul et la Société Congo Voyage de payer à Monsieur Nlandu Phuati Paul l’un à défaut de l’autre le solde globe de 25.279 $US à titre de paiement du solde de la créance principale et des intérêts ; Condamner Monsieur Yaya El Moctar et la Société Congo Voyage de payer à Monsieur Nlandu Phuati Paul l’un à défaut de l’autre la somme de 150.000 $US à titre des dommages-intérêts ; Dire recevable mais non fondée la demande reconventionnelle de Monsieur Yaya El Moctar Jean Paul ; Condamner Monsieur Yaya El Moctar et la Société Congo Voyage aux frais d’instance. la demande reconventionnelle de Monsieur Yaya El Moctar Jean Paul ; Condamner Monsieur Yaya El Moctar et la Société Congo Voyage aux frais d’instance. Dispositif de la note de plaidoirie de Maître Mbadu pour l’appelant par ces motifs, Le concluant persiste Dispositif de la note de plaidoirie de Maître Ismaël Bokungu pour les intimés Par ces motifs ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal ; Dire la présente action irrecevable pour inexistence juridique de la Société Congo Voyage et saisine irrégulière du premier juge, donc mauvaise direction de l’action ; Si la cour passerait outre cette exception de fin de non-recevoir sus évoquée ; Elle confirmera partiellement le jugement a quo pour insuffisance de preuve ; Que par conséquent ; Elle reformera partiellement le jugement entrepris en ce qui concerne les dommages-intérêts en condamnant l’appelant, à titre reconventionnel, au paiement de la somme de l’équivalent en Franc congolais de la somme de 10.000.000 FCFA ; Frais comme de droit ; Et ce sera justice Le Ministère public représenté par SPG Kisula ayant la parole donna son avis sur le banc en ces termes : Plaise à la cour De dire recevable et fondé le présent appel de Monsieur Nlandu Phuati Paul ; Et ce sera justice Sur ce, la cour clôtura les débats, prit la cause en délibéré et à l’audience du 12 août 2014 prononça l’arrêt suivant : Arrêt Par déclaration faite et actée au greffe de la cour de céans le 25 février 2014, Monsieur Nlandu Phuati Paul a, par le biais de son conseil Maître Mbadu Ngoma, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe et porteur de sa procuration spéciale du 08 janvier 2014, formé appel, pour mal jugé, contre le jugement RCE 844 rendu contradictoirement entre parties le 06 janvier 2014 par le Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete lequel avait déclaré recevable mais non fondée son action faute d’éléments de preuve et avait reçu mais dit également non fondée l’action reconventionnelle des intimés tout en mettant à sa charge les frais d’instance ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 fondée l’action reconventionnelle des intimés tout en mettant à sa charge les frais d’instance ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 21 22 A l’audience publique de prise en délibéré de la cause du 29 mai 2014, après avis du Ministère public émis sur le banc, l’appelant a, sur remise contradictoire, comparu représenté par Maître Mbadu Ngoma, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, le premier intimé Yahya El Moctar Jean-Paul a comparu sur sommation régulière, par Maître Ismaël Bokungu Mpia, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete tandis qu’en dépit de sa sommation régulière, l’intimée Société Congo Voyages n’a pas été représentée ; Ainsi la procédure suivie est régulière et le présent arrêt sera réputé contradictoire à l’égard de la seconde intimée et contradictoire à l’égard des autres parties ; Le présent appel, ayant été relevé dans les formes et délais contre un jugement apparemment non signifié, sera déclaré recevable ; Relativement aux faits de la cause, les parties sont opposées autour de deux conventions de prêts à intérêts les liant conclues à Kinshasa respectivement le 31 mai et le 09 novembre 2010 dont l’appelant réclame remboursement du principal et des intérêts contractuels ; L’appelant dans ses conclusions expose qu’il avait prêté au total 30.000$ à Monsieur Yaya El Moctar Jean- Paul, en sa qualité d’associé gérant de la Société Congo Voyage, dont 20.000$ le 31 mai 2010, et 10.000$ le 09 novembre 2010, prêt assorti d’intérêts mensuels de 1000$ et 1.200$ ; Il soutient qu’en dépit de la mise en demeure lui lancée, il n’a remboursé en tout et pour tout qu’un montant de 17.921$, principal et intérêts compris ; Au soutènement du mal jugé dont serait entaché le jugement déféré, il reproche au premier juge d’avoir à tort prétendu que c’est lui le créancier qui devrait prouver les paiements effectués par son débiteur à titre de remboursement ; il évoque les prescrits des articles 217 et 197 du Code civil livre III pour conclure que le prêt consenti par lui ressort d’écrits authentiques et qu’étant donné que le premier intimé ne conteste pas avoir reçu 30.000$ comme montant principal, c’est à ce dernier qu’il incombe la charge de prouver qu’il s’est libéré de ses obligations en produisant les différentes décharges ; Il poursuit qu’en application de l’article 152 du Code civil livre III, le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le payement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts et sollicite par conséquent, que sur les 17.921$ par lui reçus, soit retranché 13.200$ d’intérêts contractuels et considérer qu’en principal, il n’a donc reçu en remboursement que 4.721$ ; Il en infère qu’il faille infirmer partiellement le jugement entrepris, condamner les intimés, l’un à défaut de l’autre, à lui payer le solde global de 25.279$ augmenté des dommages-intérêts de 150.000$ et de dire recevable mais non fondée la demande reconventionnelle du premier intimé ; Le premier intimé, Sieur Yaya El Moctar Jean-Paul, dans ses conclusions en réplique, reconnait avoir conclu les conventions de prêt dont question mais précise cependant quant à la deuxième convention que l’appelant ne lui avait versé qu’un montant de 10.000$ au lieu de 20.000$ renseignés dans ladite convention ; Il ajoute qu’étant donné que ses affaires étaient en baisse, il avait remboursé à l’appelant, avec son accord, la somme de 10.000$ lui remise pour le compte de la 2e convention ; Il oppose en droit, quant à la forme, le moyen d’irrecevabilité de la présente action pour non saisine du premier juge étant donné que l’action originaire a été initiée contre une société fictive, dont la forme juridique n’avait pas été précisée alors qu’il s’agit d’une exigence procédurale tirée notamment des prescrits des dispositions légales régissant les sociétés commerciales ainsi que du Code de procédure civile ; Il invoque à ce sujet, l’article 1er du Décret du Roi souverain du 27 février 1887 qui dispose que les sociétés commerciales légalement constituées ont une personnalité juridique distincte de celles des associés et l’article 6 de l’acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique qui énumère les formes de sociétés commerciales jouissant de la personnalité juridique ; Il estime que le moyen de non saisine étant d’ordre public, c'est à tort que le premier juge lui a opposé le principe de droit, « nul ne plaide par procureur », motifs pris de ce que c’est la Société Congo Voyages qui aurait dû soulever ledit moyen ; Quant au fond, il estime que la créance vantée est imaginaire car il a déjà tout remboursé et qu’il y aurait tâtonnement dans le chef de l’appelant sur la hauteur de la créance réclamée, telle que cela ressort de sa procédure initiale d’injonction de payer introduite avant la présente action devant le président du Tribunal de commerce en réclamation d’un montant fixe de 1.737$ et non de 12.079$ ; Selon lui, le premier juge a violé le principe général de droit « actori incumbit probatio » consacré par l’article 197 du Code civil livre III qui oblige celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; Il sollicite par conséquent la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le rejet de sa demande reconventionnelle, qu’il réitère, d’un montant équivalent en Francs congolais de 10.000.000 FCFA de dommages-intérêts, pour procès téméraire et vexatoire ; La cour relève, quant au moyen de forme tendant à démontrer la saisine irrégulière du premier juge que ledit moyen manque de pertinence ; en effet, comme le premier juge, en vertu du principe « nul ne plaide par procureur », le premier intimé ne peut l’invoquer en lieuJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 vertu du principe « nul ne plaide par procureur », le premier intimé ne peut l’invoquer en lieuJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 23 24 et place de la Société Congo Voyages qui a comparu sans réserve au premier degré ; de plus le premier intimé qui ne conteste pas avoir signé les deux conventions de prêts, les a signé en mentionnant « expressis verbis » qu’il était gérant de ladite société. Il ne peut donc invoquer sa propre turpitude : cette exception sera donc rejetée ; La cour relève, quant au fond, que comme preuves littérales présentées dans cette cause figurent deux documents en l’occurrence, les deux conventions de prêts conclues entre parties, respectivement le 31 mai 2010 et le 09 novembre 2010 et que, dans les conclusions des parties, il est constant que le montant principal de prêt de 20.000$ pour la première convention devant générer 1.000$ d’intérêts mensuels tandis que pour la deuxième convention, c’est le montant de 10.000$ qui avait été réellement remis au premier intimé ; Elle relève qu’en droit, l’article 197 du code civil livre III dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. er intimé ; Elle relève qu’en droit, l’article 197 du code civil livre III dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». La doctrine, commentant cette disposition enseigne que cet article, qui est la reproduction de l’article 1315 du Code civil belge, énonce de façon lapidaire que «chacune des parties à la charge de prouver les faits qu’elle allègue » ; Autrement dit, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il fonde sa prétention : « actori incumbit probatio » ; La naissance du droit étant prouvée, c’est au débiteur, en tant qu’il invoque une exception, qu’il incombe de démonter le fait nouveau qui a entrainé l’extinction ou la modification de ce droit [lire Dominique Mougenot, Droit des obligations, La preuve. mbe de démonter le fait nouveau qui a entrainé l’extinction ou la modification de ce droit [lire Dominique Mougenot, Droit des obligations, La preuve. Edition Larcier, Bruxelles, 2002, p.92.] En l’espèce, l’appelant en sa qualité de demandeur originaire ayant la charge ou le fardeau de la preuve a brandi les actes qui servent de fondement à ses prétentions de créancier, en l’occurrence les deux conventions de prêt dont question attestant de remises de fonds à titre de prêt alors que le premier intimé qui prétend s’être libéré des obligations mises en lumière par son créancier, n’apporte aucune preuve des causes de libération qu’il invoque se contentant de simples allégations face à la primauté de la preuve écrite ; Il suit que tant devant le premier juge qu’en instance d’appel, l’appelant a apporté la preuve de ses prétentions tandis que le premier intimé n’a pas prouvé qu’il s’est libéré ; La cour dira donc recevable et partiellement fondé le présent appel ; Elle infirmera le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’appelant ; Quant à la hauteur des sommes réclamées, la cour lui accordera en principal, 12.079 $, après déduction du montant de 17.912 $ sur la somme de 30.000 $ empruntée en vertu des conventions dont question ; La cour lui accordera également »ex aequo et bono », le montant de 1.000$ à titre de dommages- intérêts pour tous préjudices confondus que les intimés devront payer solidairement étant donné qu’il ressort clairement de leurs conventions que le premier intimé a agi en sa qualité de gérant de la deuxième intimée ; Les frais d’instance seront mis à charge des intimés ; C’est pourquoi La cour, section judiciaire, siégeant en matière civile ; Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties ; Le ministère public entendu en son avis ; Reçoit en la forme et dit partiellement fondé l’appel de Monsieur Nlandu Phuati Paul ; En conséquence, infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, condamne « in solidum » les intimés Yahya el Moctar Jean Paul et la Société Congo Voyages à rembourser à l’appelant le montant de 12.079$ USD ; Les condamne également à lui payer, au titre des dommages intérêts, 1.000 $USD (mille Dollars américains) ; Met les frais d’instance à charge des intimés ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour d’appel de Kinshasa/Matete à son audience publique du 12 août 2014 à laquelle siégaint les Magistrats Kanku Kalubi, président, Réné Sibu Matubuka et Kalonda Pauni conseillers, avec le concours de l’Officier du Ministère public représenté par Muteba Ilunga, SPG et l’assistance du Greffier du siège Madame Ngalula Esther. lers, avec le concours de l’Officier du Ministère public représenté par Muteba Ilunga, SPG et l’assistance du Greffier du siège Madame Ngalula Esther. Le Greffier les Conseillers le Président Ngalula Sibu Matubuka Kanku Kalubi Madame Kalonda Pauni Mandons et ordonnons à tous Huissier de mettre le présent arrêt à exécution ; Au Procureur général de la République et aux procureurs généraux d’y tenir la main, et à tous commandants et officiers de Forces Armées Congolaises d’y prêter la main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; En foi de quoi, le présent a été signé et scellé du sceau de cette cour ; Il a été employé 7(sept) feuillets, uniquement, au recto et paraphés par nous, Greffier principal de la Cour d’appel de Kinshasa/Matete, à ….en débet suivant ordonnance n°318/2014 du 25 octobre 2014 au contre paiement de :Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 sa/Matete, à ….en débet suivant ordonnance n°318/2014 du 25 octobre 2014 au contre paiement de :Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 25 26 1. Grosse 6.300 FC 2. Copie 12.600 FC 3. Droit proportionnel 300 $US 4. Signification 3.600 FC 5. Frais 19.900 FC 6. Consignation à parfaire ….. FC Soit au total 44.400 FC + 300 $ US Le Greffier principal ___________ Signification de l’arrêt à domicile inconnu RCA.24.280 L’an deux mille quinze, le vingt-troisième jour du mois de février ; A la requête de Monsieur Nsalambi André, avenue Mikeso n°6, Commune de Makala à Kinshasa ; Je soussigné Georgette Mbombo, Huissier judiciaire près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Ai donné signification de l’arrêt à : Madame Kathanassis Ekaterini, née Zaonnou Ekaterini Cathy, résident sur avenue Kabambare, Commune de Kinshasa à Kinshasa, actuellement sans domicile connu. L’expédition en forme exécutoire d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe en date du 14 novembre 2013 sous RCA 24.280. s domicile connu. L’expédition en forme exécutoire d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe en date du 14 novembre 2013 sous RCA 24.280. Et pour que le notifié n’en prétexte l’ignorance, étant donné qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus dans et hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie du présent exploit aux valves de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour publication. Dont acte Coût Huissier. ___________ Signification de l’arrêt à domicile inconnu RCA.24.280 L’an deux mille quinze, le vingt-troisième jour du mois de février ; A la requête de Monsieur Nsalambi André, avenue Mikeso n°6, Commune de Makala à Kinshasa ; Je soussigné Georgette Mbombo, Huissier judiciaire près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Ai donné signification de l’arrêt à : La Société Alfios dont le siège social se trouvait au n° 483, avenue Plateau, Commune de la Gombe à Kinshasa, actuellement sans adresse connue. L’expédition en forme exécutoire d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe en date du 14 novembre 2013 sous RCA 24.280. s adresse connue. L’expédition en forme exécutoire d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe en date du 14 novembre 2013 sous RCA 24.280. Et pour que le notifié n’en prétexte l’ignorance, étant donné qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus dans et hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie du présent exploit aux valves de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour publication. aux valves de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour publication. Dont acte Coût Huissier ___________ Assignation en intervention forcée à domicile inconnu extrait RCA : 9667 Par exploit de l’Huissier Miyakudi Dieta de la Cour d’appel de Kinshasa/Matete, en date du 06 février 2015 dont copie a été affichée le même jour à la porte principale de ladite Cour d’appel, conformément au prescrit de l’article 7 du Code de procédure civile, la nommée : Société Congo Plast Sprl jadis sise à Kinshasa au n°1, 13e rue quartier Industriel dans la Commune de Limete, représentée par Monsieur FADL Mohamed Dib Ghaddar, gérant statutaire, actuellement sans adresse connue dans et hors de la République Démocratique du Congo ; A été assignée à comparaître par devant la Cour d’appel de Kinshasa/Matete, siégeant en matières civile et commerciale, au lieu ordinaire de ses audiences publiques situé à la 4e rue, quartier résidentiel dans la Commune de Limete à 9 heures du matin, le 28 mai 2015 ; Pour : S’entendre intervenir en sa qualité de débiteur principal dans la cause opposant la succession Feu Dr Kankienza, constituant hypothécaire, au Fonds de Promotion de l’Industrie en sigle « F.P.I. teur principal dans la cause opposant la succession Feu Dr Kankienza, constituant hypothécaire, au Fonds de Promotion de l’Industrie en sigle « F.P.I. », créancier relativement au contrat de prêt n°200 du 03 août 2001 d’un montant de FC 69.420.140 ; Pour extrait conforme L’Huissier ___________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 200 du 03 août 2001 d’un montant de FC 69.420.140 ; Pour extrait conforme L’Huissier ___________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 27 28 Notification d’appel et assignation à domicile inconnu. 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 27 28 Notification d’appel et assignation à domicile inconnu. RCA : 28.056/28.057 L’an deux mille quinze, le troisième jour du mois de mars ; A la requête de Monsieur Enerunga Mvunda, demeurant à Kinshasa au n°04, avenue UPN, quartier Binza Pigeon, dans la Commune de Ngaliema ; Je soussigné, Bolamu Romanie, Huissier près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Ai notifié à : Société Tuilerie et Briqueterie de Kinshasa Sarl, (Brikin) en liquidation, n’ayant ni résidence ni domicile connus en et hors de la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaître par devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe y siégeant en matières civile et commerciale au second degré au local ordinaire de ses audiences publiques, sis palais de justice, place de l’indépendance, dans la Commune de la Gombe à son audience publique du 03 juin 2015 à 9 heures du matin ; Pour : Entendre statuer sur l‘affaire inscrite sous RCA 28.056/28.057 en cause : Monsieur Enerunga Mvunda et crts contre la Société Tuilerie et Briqueterie de Kinshasa, Sarl (Brikin) en liquidation ; Et pour que la notifiée n’en prétexte ignorance, étant donné qu’elle n’a pas d’adresse fixe dans ou en dehors du pays, j’ai affiché une copie de mon exploit au valve de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et une copie envoyée au Journal officiel pour publication ; Dont acte : Coût :…. ne copie de mon exploit au valve de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et une copie envoyée au Journal officiel pour publication ; Dont acte : Coût :…. L’Huissier. ___________ Signification de l’arrêt RCA.7393 L’an deux mille quinze, le sixième jour du mois de janvier ; A la requête de Monsieur Kalema Kitenge Francky, résidant à Kinshasa, sur l’avenue Bay-pass n°10, quartier Ngafani, Commune de Selembao ; Je soussigné Saturnin Mudiangomba, Huissier de résidence à Kinshasa/Matete ; Ai signifié à : Monsieur Bauma Modeste, actuellement sans adresse connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; L’expédition en forme exécutoire d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Matete entre partie par …… sous n° RCA 7393 ; La présente signification se faisant pour information et direction et à telles fins que de droits : Et pour qu’elle n’en ignore, je lui ai laissé avec la copie du présent exploit, une copie de l’expédition signifiée ; Etant à : Kinshasa Et y parlant à : Monsieur Bauma n’ayant pas d’adresse connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché l’exploit et arrêt à la porte principale de la Cour d’appel de Matete et inséré au Journal officiel. la République Démocratique du Congo, j’ai affiché l’exploit et arrêt à la porte principale de la Cour d’appel de Matete et inséré au Journal officiel. L’Huissier La Cour d’appel de Kinshasa/Matete séant à Limete, siégeant en matière civile au degré d’appel rendit l’arrêt suivant : Audience publique du vingt et un juillet deux mille quatorze ; En cause : Monsieur Kalema Kitenge Francky, résidant à Kinshasa, sur avenue Bay-pass n° 10, quartier Ngafani dans la Commune de Selembao ; Appelant. Contre : Monsieur Bauma Modeste, actuellement sans adresse connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; Intimé. 1. Conservateur des titres immobiliers de la Tshangu, ayant ses bureaux sur Boulevard Lumumba dans la Commune de N’djili ; 2. La République Démocratique du Congo, ayant ses bureaux au Palais de justice dans la Commune de la Gombe. Intervenants forcés. Par déclaration faite et actée le 11 novembre 2010 au greffe de la Cour de céans, Maître Augustin Yangongo Ngioba Mutumba, Avocat au Barreau de la Gombe, porteur de la procuration spéciale à lui remise le 13 septembre 2010 par Monsieur Kalema Kitenge Francky releva appel du jugement RC. eau de la Gombe, porteur de la procuration spéciale à lui remise le 13 septembre 2010 par Monsieur Kalema Kitenge Francky releva appel du jugement RC. 7548/7771 rendu entre parties le 04 juin 2009 par le Tribunal de Grande Instance de N’djili dont ci-dessous le dispositif : Par ces motifs ; Le Tribunal statuant contradictoirement ; Le Ministère public entendu en son avis conforme ; Vu le Code de l’organisation et compétence judiciaires ; Vu le Code de procédure civile ; Vu l’Arrêté départemental n°00122 du 08 décembre 1975 en son article 2 ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 e de procédure civile ; Vu l’Arrêté départemental n°00122 du 08 décembre 1975 en son article 2 ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 29 30 Vu la Loi du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et des sûretés en ses articles 193 et 204 ; Vu le Code civil livre III en son article 258 ; Dit recevable mais fondée l’action mue par le sieur Kalema Kitenge et l’en déboute ; Dit en revanche et fondé l’action de Bauma Modeste, le reconnait comme l’unique détenteur des droits fonciers sur la superficie de son contrat n° AOT/373 du 06 juin 2003 ; obtenu en bonne et due forme ; Ordonne en conséquence au Conservateur des titres immobiliers de la Tshangu la résiliation du contrat AOT/373 du 21 janvier 2003 établi en faveur de Kalema Kitenge en violation des dispositions légales sus invoquées ; Condamne la République Démocratique du Congo au paiement de la somme de 12.000$ US (douze mille Dollars américains) en faveur de Kalema Kitenge pour le fait du conservateur ; Condamne de même la République Démocratique du Congo au payement de la somme de 2000$ (deux mille Dollars américains) payable au taux du jour en faveur de Bauma Modeste pour trouble de jouissance ; Met les frais d’instance à charge de la République Démocratique du Congo et de Kalema Kitenge à raison de la moitié chacun ; En date du 23 août 2013 la Cour de céans rendit son arrêt avant dire droit suivant ; C’est pourquoi ; La cour, section judiciaire ; Statuant avant dire droit ; Le Ministère public entendu ; Ordonne d’office la réouverture des débats en vue de permettre aux parties de confirmer ou infirmer leurs conclusions devant la nouvelle composition ; Renvoie en prosécution à l’audience du 12 décembre 2013 ; Reserve les frais ; Enjoint le Greffier de signifier le présent arrêt aux parties ; Par exploit du 24 août 2013, de l’Huissier Sanza K. écembre 2013 ; Reserve les frais ; Enjoint le Greffier de signifier le présent arrêt aux parties ; Par exploit du 24 août 2013, de l’Huissier Sanza K. Emile de la Cour de céans, signification de l’arrêt avant dire droit à domicile inconnu fut notifiée à l’intimé Bauma Modeste d’avoir à comparaître par devant la Cour de céans à son audience publique du 12 décembre 2013 à 9 heures du matin ; A cette audience publique à l’appel de la cause aucune des parties ne comparut ni personne pour elles, la cour se déclara non en état ; Par exploit des 19 décembre 2013, de l’Huissier Martin Ipondo et 14 février 2014 de l’Huissier Monsengo Mbo, tous de la Cour de céans, notification d’appel et assignation à domicile inconnu et notification d’appel et assignation furent données à Monsieur Bauma Modeste et au Conservateur des titres immobiliers de la Tshangu, d’avoir à comparaître par devant la Cour de céans à son audience publique du 10 avril 2014 à 9 heures du matin ; A cette audience publique à l’appel de la cause ; l’appelant comparut par son conseil Maître Augustin Yangongo, Avocat au Barreau de Kinshasa-Gombe, le 1er intimé ne comparut pas ni personne pour lui, tandis que le 2e Conservateur des titres immobiliers et 3e République Démocratique du Congo comparurent par leur conseil Maître Bula-Bula, Avocat au Barreau de Matete ; La Cour se déclara saisie et passa la parole aux avocats pour la plaidoirie ; Maître Yangongo ayant la parole, demanda à la cour d’annuler le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, et demanda au Conservateur des titres immobiliers de la Tshangu d’établir les actes y afférents et que la République Démocratique du Congo soit mise hors cause, et ce sera justice ; Le Ministère public représenté par Yves Mwepu ayant la parole demanda à la cour de confirmer l’œuvre du premier juge, et ce sera justice ; Sur ce, la cour clôtura les débats, prit la cause en délibéré et à l’audience publique du 21 juillet 2014 prononça l’arrêt suivant ; Arrêt : Par déclaration faite et actée le 11 novembre 2010, Maître Yangongo Gioba Mutumba, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, porteur d’une procuration spéciale lui remise le 13 septembre 2010 par Monsieur Kalema Kitenge Francky, a pour le compte de ce dernier, relevé appel du jugement contradictoire rendu en date du 04 juin 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili ; Par ces motifs ; Le Tribunal statuant contradictoirement ; Le Ministère public entendu en son avis conforme ; Vu le Code de l’organisation et compétence judiciaires ; Vu le Code de procédure civile ; Vu l’Arrêté départemental n° D0122 du 08 décembre 1975 en son article 2 ; Vu la Loi du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et des sûretés en ses articles 193 et 204 ; Vu le Code civil livre III en son article 258 ; Dit recevable mais fondée l’action mue par le sieur Kalema Kitenge et l’en déboute ; Dit en revanche et fondée l’action de Bauma Modeste, le reconnaît comme l’unique détenteur desJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 ; Dit en revanche et fondée l’action de Bauma Modeste, le reconnaît comme l’unique détenteur desJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 31 32 droits fonciers sur la superficie de son contrat n° AOT/373 du 06 juin 2003 ; obtenu en bonne et due forme ; Ordonne en conséquence au Conservateur des titres immobiliers de la Tshangu la résiliation du contrat n°AOT/373 du 21 janvier 2003 établi en faveur de Kalema Kitenge en violation des dispositions légales sus évoquées ; Condamne la République Démocratique du Congo au payement de la somme de 12.000$ US (douze mille Dollars américains) en faveur de Kalema Kitenge pour le fait du conservateur ; Condamne de même la République Démocratique du Congo au payement de la somme de 2000$ US (deux milles Dollars américains) payable au taux du jour de jouissance ; Met les frais d’instance à charge de la République Démocratique du Congo et Kalema Kitenge à raison de la moitié chacun. taux du jour de jouissance ; Met les frais d’instance à charge de la République Démocratique du Congo et Kalema Kitenge à raison de la moitié chacun. A l’appel de la cause à l’audience publique du 10 avril 2014, à laquelle a été prise en délibéré après plaidoirie antérieure des avocats reconduites et avis du Ministère public, l’appelant a comparu représenté par Maître Augustin Yangongo, Avocat, tandis que la République Démocratique du Congo a été en date du 24 mai 2012 mise hors cause par l’appelant Kalema Kitenge ; le Conservateur des titres immobiliers de la Tshangu a comparu représenté par Maître Bula-Bula, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, l’intimé Bauma Hangi Modeste n’a pas comparu, ni personne en son nom, et ce après notification d’appel et assignation faite par voie d’affichage et publication au Journal officiel régulière ; La Cour s’est déclarée saisie et a retenu par voie de conséquence le défaut à l’égard du premier intimé Bauma Hangi Modeste. La procédure suivie est régulière. Expliquant les motifs de son appel, l’appelant déclare démontrer la fausseté des documents détenus par l’intimé Bauma et critique le jugement entrepris, car il reproche au premier juge d’avoir violé manifestement la Loi foncière. s documents détenus par l’intimé Bauma et critique le jugement entrepris, car il reproche au premier juge d’avoir violé manifestement la Loi foncière. Dans ses moyens, il soutient qu’un service parallèle de cadastre a été illégalement créé par Monsieur Ngamayo Muntali Bernard, Chef coutumier de Kinkole Bahumbu et ce dernier a vendu la concession de l’appelant à Monsieur Bauma Modeste en antidatant le document au 05 février 2002, suivant l’acte de cession et de vente de terrain avec un numéro de lotissement privé, inventé par ce Chef coutumier, et il a même engagé en son service un nommé Makengo Lemba Onesime, agronome affecté à la Commune de Nsele pour procéder le 30 avril 2003 à la prétendue enquête de vacance du terrain sur requête de l’intimé Bauma, et se référant à l’acte de cession et de vente du terrain précité ; Poursuit-il la vérification faite auprès du service compétent de cadastre la parcelle n° 27.026 attribuée à Monsieur Bauma Modeste dans son contrat n’existe pas ce contrat parle de deux numéros différents ; son premier feuillet a le numéro AOT/373 du 10 juin 2003 tandis que le 3e feuillet porte le numéro AOT/375 du 10 juin 2003. deux numéros différents ; son premier feuillet a le numéro AOT/373 du 10 juin 2003 tandis que le 3e feuillet porte le numéro AOT/375 du 10 juin 2003. Rappelle-t-il qu’il a été constaté lors de la descente sur le lieu ordonnée par le Conservateur des titres immobiliers en date du 02 mars 2005, que l’intimé Bauma occupe la concession de l’appelant alors que sur son faux contrat la superficie est de 1 Ha 07 a 54 ca 36% et enfin les dates d’établissement de ces deux contrats sont éloignées l’une de l’autre, soit du 29 janvier 2003 pour l’appelant, et du 16 juin 2003 pour l’intimé Bauma. Ce qui veut dire le contrat d’occupation provisoire AOT/373 ou AOT/375 de Bauma a été obtenu par fraude. lant, et du 16 juin 2003 pour l’intimé Bauma. Ce qui veut dire le contrat d’occupation provisoire AOT/373 ou AOT/375 de Bauma a été obtenu par fraude. Le dossier des pièces de l’appelant démontre que son contrat a été obtenu par la voie légale directement d’une personne compétente, à savoir le Conservateur des titres immobiliers, en vertu des articles 181 et 183 al 3 de la Loi foncière ; Et en conclut, suivant le procès-verbal d’enquête de vacance du terrain signé entre l’agronome et le Chef coutumier en date du 30 avril 2003, le procès-verbal de mesurage et de bornage officiel sans numéro, le procès- verbal de constat de lieux n° 3158/2003 dressés tous en date du 09 avril 2003 par le géomètre Paulin Kayembe Kambilo de la division urbaine de cadastre/Tshangu, qu’il s’agit de faux documents délivrés plusieurs mois après ceux de l’ap… Il en est de même de ceux faits avec la complicité de Monsieur Kikungwa Kinyengele Bourgmestre adjoint de N’sele, fait en date du 03 mai 2013, contrat de concession une autorisation d’exploitation agricole n°504/018/06/INSPAGRI/C. N’sele/2013 ainsi qu’une attestation de propriété n° 06/01/023/503/INSPAGRI/C. NS. n une autorisation d’exploitation agricole n°504/018/06/INSPAGRI/C. N’sele/2013 ainsi qu’une attestation de propriété n° 06/01/023/503/INSPAGRI/C. NS. /2003 ; Ainsi se fondant sur l’article 204 de la Loi foncière, il allègue que le premier juge au lieu de sanctionner l’intimé Bauma Modeste et son complice Ngamayo Muntali a condamné le Conservateur et la République Démocratique du Congo au paiement de la somme de 12.000 US en faveur de l’appelant Kalema, alors que la partie querellée est devenue une circonscription urbaine régie par la Loi foncière, suivant l’arrêt départemental 00122 du 08 décembre 1975 et demande à la Cour d’infirmer l’œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions et de confirmer l’appelant Kalema Kitenge dans ses légitimes droits de lui allouer à titre de dommages intérêts pour tous préjudices confondus en vertu de l’article 258 CCL.III la somme de 250.000$US, d’ordonner le déguerpissement de l’intimé Bauma de la concession de l’appelant, ainsi que tous ceux qui s’y trouveraient de son chef, d’ordonner la démolition des construction y érigées, à ses frais ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 s’y trouveraient de son chef, d’ordonner la démolition des construction y érigées, à ses frais ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 33 34 Pour sa part, l’intimé Conservateur des titres immobiliers ne dénie pas la position soutenue par l’appelant et avance que le 1er juge n’a pas bien dit le droit car cette concession appartient bel et bien à l’appelant, et ce, après vérification des titres fonciers détenus par l’appelant. La Cour de céans au vu des pièces du dossier, estime que le premier juge a mal dit le droit ; Elle opine, en vertu de l’article 204 de la Loi foncière qu’est nul tout contrat de concession conclu en violation des dispositions impératives de la présente loi ; tout contrat contraire aux impositions impératives d’ordre urbanistique en l’espèce, le premier juge pour avoir dit que le conservateur exploit n’était pas fondé à délivrer un contrat à Kalema en violation des dispositions impératives de la loi dite foncière que c’étant ainsi compte, il a condamné la République Démocratique du Congo aux dommages intérêts en faveur du précité Kalema Kitenge de l’ordre de l’équivalent en Francs congolais de 12.000$ US en agissant ainsi le premier juge a mal dit le droit. en faveur du précité Kalema Kitenge de l’ordre de l’équivalent en Francs congolais de 12.000$ US en agissant ainsi le premier juge a mal dit le droit. La cour est d’avis avec le Conservateur des titres immobiliers que la concession de Bibwa n’est plus coutumière mais est plutôt devenue urbaine et lotie ainsi elle n’est plus une concession de terres rurales, mais plutôt une concession de terres urbaines conformément à la Loi foncière n° 80/008/ du 18 juillet 1980 modifiant et complétant la Loi n° 73/02/ du 20 juillet 1973 dite foncière ; Tenant compte de la superposition de ces deux contrats d’occupation provisoire et que l’occupation de l’appelant est antérieure de celle de l’intimé Bauma Modeste, la cour opine comme l’a soutenu le Conservateur des titres immobiliers que cette concession est la propriété de Monsieur Kalema Kitenge. auma Modeste, la cour opine comme l’a soutenu le Conservateur des titres immobiliers que cette concession est la propriété de Monsieur Kalema Kitenge. Partant son œuvre sera infirmée dans toutes ses dispositions ; Les autres moyens non rencontrés seront dits superfétatoires ; C’est pourquoi ; La Cour d’appel, section judiciaire : Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de l’appelant et l’intimé Conservateur des titres immobiliers de la Tshangu et par défaut à l’égard de l’intimé Bauma Hangi Modeste ; Le Ministère public entendu ; Reçoit l’appel et le dit fondé ; En conséquence infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau dit que le sieur Kalema Kitenge est l’unique détenteur de droits fonciers sur la superficie de son contrat d’occupation provisoire AOT/33 du 21 janvier 2003. Ordonne au Conservateur des titres immobiliers de la Tshangu la résiliation du contrat n° AOT/ 373 du 06 juin 2003 pour cause de superposition ; Met les frais d’instance à charge de l’intimé Bauma Modeste ; Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d’appel de Kinshasa/Matete à l’audience publique du 21 juillet 2014 à laquelle siégeaient les Magistrats Joseph Matari Mongunga, président de chambre, Kitangu Wasso et Zangisi Mopele, conseillers avec le concours de Kiluwa OMP et l’assistance de Kalala, Greffier. atari Mongunga, président de chambre, Kitangu Wasso et Zangisi Mopele, conseillers avec le concours de Kiluwa OMP et l’assistance de Kalala, Greffier. Le Greffier Kalala Les Conseillers Kitangu Wasso Zangisi Mopele Le Président de chambre, Joseph Matari Mongunga ___________ Acte de signification d’un jugement RCE 8509 L’an deux mille quinze, le vingt-quatrième jour du mois de février ; A la requête de Madame Vumilia Matembela Justine, résidant à Kinshasa au n° 4130, Avenue Swanga, quartier Ndolo, Commune de Barumbu. Je soussigné Mvengo Dodo, Huissier judiciaire du Tribunal pour enfants de Kinshasa et y résidant, Ai notifié au: Journal officiel L’expédition conforme du jugement rendu par le Tribunal pour enfants de Kinshasa en date du 16 février 2015 y séant et siégeant en matière civile sous R.C.E 8509 ; Déclare que la présente signification se faisant pour information et direction à telles fins que de droit ; Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai laissé copie de présent exploit et celle du jugement sus-vanté. Etant au : Journal officiel. Et y parlant à : Monsieur Mastaki Nacer, chargé de vente ainsi déclaré. Dont acte Coût…..FC Huissier Extrait du jugement ; Le Tribunal pour enfants de Kinshasa, siège ordinaire y séant et siégeant en matière civile enJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 ; Le Tribunal pour enfants de Kinshasa, siège ordinaire y séant et siégeant en matière civile enJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 35 36 chambre de première instance, rendit le jugement suivant : Audience publique du seize février deux mille quinze En cause Madame Vumilia Matembela Justine, résidant à Kinshasa au n° 4130, Avenue Swanga, quartier Ndolo, Commune de Barumbu ; En date du 16 février 2015, le Tribunal pour enfants de Kinshasa, siège ordinaire, rendit le jugement suivant, dont ci-dessous la teneur : Jugement Par sa requête reçue au greffe du Tribunal pour enfants de Kinshasa le 11 février 2015, Madame Vumilia Matembela Justine, résidant à Kinshasa au n°4130, Avenue Swanga, quartier Ndolo, Commune de Barumbu, sollicite un jugement de changement de nom de l’enfant Tabitha Lukama Mignone, âgée de 3 ans pour qu’elle s’appelle désormais Tabitha Kayumba Mignone ; A l’audience publique du 13 février 2015 à laquelle cette cause a été appelée, instruite, plaidée et prise en délibéré, la requérante a volontairement comparu en personne sans assistance de conseil, le tribunal s’est déclaré saisi et, partant, la procédure suivie est régulière ; Les faits de la cause se résument comme suit : De l’union libre entre Monsieur Kitwanda Kayumba Eric et la requérante est née l’enfant de sexe féminin à qui il avait été donné le nom de Tabitha Lukama Mignone et ce nom a été inscrit dans son acte de naissance n° 1163/2012 volume 2012, folio 1163 ; La requérante soutient qu’en famille ils se sont rendu compte que le nom donné à sa fille n’est pas conforme aux us et coutumes de la Province du Katanga dont ils sont ressortissants en ce qu’il ne contient aucun élément provenant du nom de son père ; Ainsi il sollicite le changement dudit nom pour y insérer l’élément « Kayumba » tiré du nom du père de l’enfant précitée ; Elle précise que les mots « Kayumba » à insérer dans le nom de l’enfant signifie « la bénédiction » dans le dialecte « Luba-Kat » ; Prenant la parole pour son avis, l’Officier du Ministère public a conclu qu’il plaise au Tribunal de recevoir la requête sous examen et de la dire fondée et d’y faire droit ; Examinant les éléments du dossier, le tribunal fait observer que le nom est immuable et la modification de l’orthographe ne peut être autorisée que par le tribunal et ce pour juste motif ; En effet, l’article 64 du Code de famille dispose qu’il n’est pas permis de changer de nom en tout ou en partie ou d’en modifier l’orthographe ni l’ordre des éléments tel que déclaré à l’Etat civil. e qu’il n’est pas permis de changer de nom en tout ou en partie ou d’en modifier l’orthographe ni l’ordre des éléments tel que déclaré à l’Etat civil. Le changement ou la modification peut toutefois être autorisée par le tribunal du ressort de la résidence du demandeur pour juste motif et en conformité avec les dispositions de l’article 58. Dès lors qu’il est démontré que jusqu’à ce jour l’enfant précité porte un nom qui ne contient pas d’élément tiré du nom de son père il est de bon droit d’autoriser le changement de son nom ; Pour le tribunal, le motif évoqué par la requérante est juste, dans la mesure où le changement sollicité vient consolider les liens de filiation paternelle entre la fille et son père précité. requérante est juste, dans la mesure où le changement sollicité vient consolider les liens de filiation paternelle entre la fille et son père précité. Par ailleurs le tribunal constate que le changement de nom sous examen n’entame pas les droits des tierces personnes ; Qu’en conséquence, dans l’intérêt supérieur de l’enfant précité, cette action sera déclarée recevable et fondée, et il sera autorisé le changement du nom de Tabitha Lukama Mignone en celui de Tabitha Kayumba Mignone et il sera ordonné au Greffier du Tribunal de céans de transmettre le présent jugement à l’officier de l’Etat-civil de la Commune de Barumbu en vue de la transcription de ce dispositif sur ses registres et de porter mention du changement de nom en marge de l’acte de naissance de ladite enfant et au Journal officiel pour publication du changement sus-évoqué ; Que les frais de la présente instance seront mis à la charge de la requérante ; Par ces motifs ; Le tribunal ; Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de la requérante, en matière civile et gracieuse au premier degré ; Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu le Code de procédure civile ; Vu le Code de la famille spécialement ses articles 56 alinéa 1er, 58 et 64 ; Vu la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant spécialement ses articles 14, 94, 99 alinéa 2 et 201 ; Vu le Décret n°11/01 du 5 janvier 2011 du Premier ministre fixant les sièges ordinaires et ressorts des tribunaux pour enfants ; Ouï le Ministère public en son avis ; • Reçoit la requête mue par Madame Vumilia Matembela Justine et la déclare fondée ; • Autorise le changement du nom de l’enfant Tabitha Lukama Mignone en celui de Tabitha Kayumba Mignone ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 se le changement du nom de l’enfant Tabitha Lukama Mignone en celui de Tabitha Kayumba Mignone ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 37 38 • Ordonne au Greffier du Tribunal de céans de transmettre le présent jugement à l’Officier de l’Etat civil de la Commune de Barumbu en vue de la transcription de ce dispositif sur ses registres et de porter mention du changement de nom en marge de l’acte de naissance de ladite enfant et de le transmettre également au Journal officiel pour la publication de ce changement de nom ; • Met les frais d’instance à charge de la requérante ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal pour enfants de Kinshasa en chambre de première instance à l’audience publique du 16 février 2015 à laquelle a siégé Monsieur Jules Tulinabo Litimire Shamavu, juge, avec le concours de Monsieur Kiemba Kilabila, Officier du Ministère public, et l’assistance de Madame Mvengo Dodo, Greffière du siège. Shamavu, juge, avec le concours de Monsieur Kiemba Kilabila, Officier du Ministère public, et l’assistance de Madame Mvengo Dodo, Greffière du siège. La Greffière du siège Le Président de chambre Kinshasa ; le 23 février 2015 Le Greffier divisionnaire, Baku Langambote Léon Chef de division ___________ Assignation à domicile inconnu R.C.E 1039 L’an deux mille quinze, le dix-neuvième jour du mois de février ; A la requête de la Société Atlantis International, société anonyme régulièrement constituée en droit belge, ayant son siège social à Chaussée de Bruxelles 18 B, 1410 Waterloo (B) immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise BE 0414.139.223 ; ayant pour conseils Maître Alain Kasende, Maître Emery Mukendi Wafwana, Eugénie Elanga Mokango et Maître Yungu Matola Thos, tous domiciliés au cabinet Emery Mukendi Wafwana & Associé, SCP, qui est situé au croisement Boulevard du 30 juin et de l’avenue Batetela immeuble Crown tower suite 701-702 à Kinshasa/Gombe ; Je soussigné Bolapa Wetshi Huissier judiciaire du Tricom/Matete et y résidant Ai donné assignation à : La Société Full Transport Sprl, dont le siège social est inconnu à la suite de la note d’Huissier de justice Bolapa Wetshi, près le Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete ; D’avoir à comparaître à l’audience publique du 20 mai 2015 au Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete situé au n°16.830, 1re rue, quartier Funa dans la Commune de Limete, siégeant en matières commerciale et économique au premier degré à 9 heures 30’ ; Pour Attendu que la requérante poursuit l’assignée en paiement de la contre-valeur de marchandises perdues de la Société Denys NV et en dommages et intérêts pour préjudices subis ; Attendu qu’en date du 27 août 2013, la Société Denys NV avait négocié et conclu avec l’assignée un contrat de transport par route de deux (2) contenaires dont le premier portait le n°xxxx 23 31 47/8 et le second portait le numéro xxxx 06 02 61/0 pour acheminer ses marchandises à Tshikapa dans le cadre du projet REGIDESO/Tshikapa dans la Province du Kasaï Occidental ; Attendu que la Société Denys NV et l’assignée s’étaient mis d’accord sur le montant de dix-huit mille Dollars (18.000 USD) à payer pour le transport de deux contenaires en raison de neuf mille Dollars (9.000 USD) par contenaire, comme l’atteste la facture n°035/FT/KN/2013 du 27 août 2013 établie par l’assignée et signée par Monsieur Marc Vemin ; Attendu qu’en date du 28 août 2013, en exécution de ses obligations à l’égard de l’assignée, la Société Denys NV, avait émis un chèque à l’ordre de Monsieur Marc Vemin à la Banque dénommée Fibank pour paiement de neuf mille Dollars (9.000 USD) ; Attendu que le montant de quatre mille cinq cents Dollars américains (4.500 USD) pour le contenaire n°xxxx 23 31 47/8 avait été payé à l’assignée à titre d’avance à Kinshasa, et un solde de (4.500 USD) restant tel qu’indiqué sur le bordereau d’expédition de tuyaux sur Tshikapa du 21 août 2013 qui porte la signature de l’assignée ; Attendu qu’en l’exécution de son obligation à l’égard de la Société Denys NV, l’assignée a utilisé son véhicule/camion Mercedes 2636 immatriculé 4650 AA10 ; Attendu que dans la nuit du 15 au 16 septembre 2013, ce camion de l’assignée qui venait de quitter la Ville de Kinshasa a connu, à quelques kilomètres seulement, un accident au lieu appelé « Grand Libulu » sur la route numéro 1 qui relie Kinshasa et la Ville de Kikwit de la Province de Bandundu ; Attendu que cet accident était survenu à la suite de l’excès de vitesse du chauffeur de l’assignée comme l’atteste le procès-verbal du 15 septembre 2013 établi par un OPJ qui était descendu sur le lieu ; Attendu qu’à la suite de cet accident, la Société Denys NV avait perdue toutes ses marchandises contenues dans le contenaire bien identifié n°xxx 23 31 47/8 Attendu que le différent matériel constituant les marchandises est identifié sur la liste de colisageJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 du que le différent matériel constituant les marchandises est identifié sur la liste de colisageJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 39 40 numéroté de 1 à 64 et sont évaluées à un coût total de 58.937,75 USD ; Attendu qu’en réponse à la lettre du 16 septembre 2013 de l’assignée adressée à la Société Denys NV, celle-ci avait pris soin, non seulement d’informer l’assignée de son droit à l’exercice d’un recours pour préjudices subis résultant de la perte de ses marchandises, mais aussi indiquer du possible recours subrogatoire de son assureur, l’apériteur Navigators NV, si ce dernier le payait ; Que le sinistre ayant été déclaré, la Société Denys NV qui avait assuré ses marchandises auprès des assureurs, représentés par l’apériteur Navigators NV s’était retournée vers ces derniers pour se faire payer et ce qui fût fait ; Attendu que, par acte de subrogation du 27 février 2014, entre les assureurs, représentés par l’apériteur Navigators NV et la Société Denys NV, les assureurs ont subrogé aux droits de la Société Denys NV, et ainsi exercent, un recours subrogatoire contre l’assignée pour paiement en contre partie des marchandises perdues et en dommages et intérêts pour préjudices subis ; Que pour ce faire, les assureurs subrogés, en vertu du mandat du 07 février 2014 donné à la requérante, confère à cette dernière tous les pouvoirs d’agir à leur nom et pour leur compte contre l’assignée ; Attendu que l’assignée sera tenue responsable de perte des marchandises perdues et sera ainsi condamnée à payer à la requerante la contre- valeur desdites marchandises évaluées à 58.937, 75 USD (Dollars américains cinquante-huit mille neuf cent trente-sept virgule septante-cinq) ; Attendu que l’assignée n’avait pas honoré son obligation contractuelle d’acheminer le contenaire n° xxxx 23 31 47/8 ; que pour se faire, elle doit rembourser l’acompte de 9.000$ USD perçu par Monsieur Marc Vernin ; Attendu que la requérante a subi un grand préjudice de suite de la perte de ces marchandises ; il y a donc lieu de condamner l’assignée à réparer ces préjudices par l’allocation à la requérante d’une somme équivalente en Franc congolais de 100.000 USD (cent mille Dollars américains) à titre des dommages et intérêts ; Par ces motifs Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au Tribunal de céans ; De dire la présente action recevable et totalement fondée ; En conséquence, l’assignée - S’entendre condamner à payer à la requérante la somme de 58.937,75 USD représentant la contre- valeur des marchandises perdues ; - S’entendre condamner à payer à la requérante une somme équivalente en Franc congolais de 100.000 USD (cent mille Dollars américains) à titre des dommages et intérêts ; - S’entendre condamner aux frais et dépens de l’instance. congolais de 100.000 USD (cent mille Dollars américains) à titre des dommages et intérêts ; - S’entendre condamner aux frais et dépens de l’instance. Et pour que l’assignée n’en ignore, Attendu que le signifié n’a ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé l’extrait de l’assignation au Journal officiel aux fins de publication. copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé l’extrait de l’assignation au Journal officiel aux fins de publication. Dont acte Coût…FC Huissier ___________ Assignation à comparaître en chambre de conciliation RD 390 L’an deux mille quinze, le douzième jour du mois de février ; A la requête de Madame Akutshia Caréne, résidant au n°60 de l’avenue Kisangani, quartier Selo dans la Commune de Makala à Kinshasa ; Je soussigné Symphorien Cilumbayi, Huissier de résidence à Lemba ; Ai donné assignation à Monsieur Tshang Kitur, actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaître en chambre de conciliation devant le juge conciliateur du Tribunal de paix de Kinshasa/Lemba, sis n°8 de l’avenue By-pass, quartier Echangeur, Commune de Lemba à son audience du 18 mai 2015 à 9 heures du matin ; Pour : Attendu que la requérante est mariée civilement à Monsieur Tshang Kitur devant l’officier de l’Etat-civil de la Commune de Limete en date du 05 août 2006 et que le couple avait la dernière résidence au n°9 de l’avenue Bima, quartier Commercial, Commune de Lemba à Kinshasa ; Que de cette union est issue un enfant au nom de Justesse Tshang Mabata née à Kinshasa, le 08 mars 2008 ; Que pour des raisons inavouées, l’assigné est parti en Angola abandonnant ma requérante seule sans soutien ; Que ma requérante ayant l’amour de son mari ne l’a pas même montré là où il restait tout en déclarant qu’ilJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 érante ayant l’amour de son mari ne l’a pas même montré là où il restait tout en déclarant qu’ilJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 41 42 n’y a plus encore mariage et que chacun fasse sa vie autrement ; Que malgré les tentatives de conciliations de la famille de ma requérante, la reprise de la vie conjugale est devenue impossible ; Qu’il y a lieu que le tribunal conformément à l’article 558 du Code de la famille l’assigne de venir comparaître aux fins de permettre au juge de conciliation de dresser son rapport ; A ces causes ; Plaise au tribunal de : - Dire régulière l’assignation en conciliation ; - Constater en cas de non comparution de l’assigné son refus de se concilier avec ma requérante et de fixer la cause en instance de divorce ; Et pour qu’il n’en prétexte l’ignorance, je lui ai ; Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale de Tribunal de céans et envoyé une autre au Journal officier pour insertion Laissé copie de mon présent exploit. présent exploit à la porte principale de Tribunal de céans et envoyé une autre au Journal officier pour insertion Laissé copie de mon présent exploit. L’Huissier ___________ Signification commandement RH 23274 L’an deux mille quinze, le sixième jour du mois de janvier ; A la requête de Monsieur Senzi Kinongi Yala, résidant à Kinshasa, avenue Luila n°37, quartier Masanga-mbila, Commune de Mont-Ngafula ; Je soussigné Nkongolo Tshimbombo, Huissier de résidence à Kinshasa/Matete(T.G.I) Ai donné signification commandement à : Monsieur Kipulu Ami Kipulu, résidant à Kinshasa, avenue Bonkoko, Commune de Kinshasa, actuellement n’a ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo. L’expédition en forme exécutoire d’un arrêt rendu entre parties par la Cour d’appel de Kinshasa/Matete à Limete y séant en matières civile et commerciale en date du 15 octobre 2014 sous n°R.C.A 6288 ou R.T.A La présente signification se faisant pour information et direction et à telles fins que de droit ; Et d’un même contexte et à la même requête que ci- dessus j’ai, Huissier susnommé et soussigné, fait commandement à la partie signifiée d’avoir à payer présentement entre les mains de la partie requérante ou de moi Huissier porteur des pièces ayant qualité ……sommes suivantes : 1. En principal la somme de :…. 2. Intérêts judiciaires à : ……. ie requérante ou de moi Huissier porteur des pièces ayant qualité ……sommes suivantes : 1. En principal la somme de :…. 2. Intérêts judiciaires à : ……. % l’an depuis le…….. parfait paiement ……… FC 3. Le montant des dépens taxés à la somme de ……. 28.800 FC 4. Le coût de l’expédition et sa copie …………… 13.600 FC 5. Le coût du présent exploit ………….1.800 FC 6. Le Droit proportionnel ………… - FC Total : 44.200 FC Le tout sans préjudice à tous autres droits, dus et actions ; avisant la partie signifiée qu’à défaut par elle de satisfaire au présent commandement elle y sera contrainte par toutes voies de droit : Et pour qu’elle n’en ignore je lui ai laissé avec la copie du présent exploit une copie de l’expédition signifiée. Pour le premier Etant à Et y parlant à Pour le deuxième Etant à Et y parlant à L’Huissier de justice La Cour d’appel de Kinshasa/Matete séant à Limete y siégeant en matières civile et commerciale au second degré rendit l’arrêt suivant : RCA 6288 Audience publique du quinze octobre deux mille quatorze En cause : Monsieur Kipulu Ami Kipulu, résidant à Kinshasa, avenue Bonkoko, Commune de Kinshasa, actuellement n’a ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo. Appelant Contre : Senzi Kinongi Yala, résidant à Kinshasa, avenue Luila n°37, Quartier Masanga-mbila, Commune de Mont-Ngafula. Démocratique du Congo. Appelant Contre : Senzi Kinongi Yala, résidant à Kinshasa, avenue Luila n°37, Quartier Masanga-mbila, Commune de Mont-Ngafula. Intimé Par déclaration faite et actée le 10 juin 2008 au greffe de la Cour d’appel de Kinshasa/Matete, Maître Mbuangi Mbuangi, Avocat au Barreau de Kinshasa Gombe, porteur, d’une procuration spéciale du 19 mai 2008 à lui remise par Monsieur Kipulu Ami Kipulu, releva appel contre le jugement rendu entre parties par leJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 emise par Monsieur Kipulu Ami Kipulu, releva appel contre le jugement rendu entre parties par leJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 43 44 Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete dont le dispositif est ainsi conçu : Par ces motifs - Vu le Code de l’organisation et de la compétence judiciaires ; - Vu le Code de procédure civile en son article 21 ; - Vu le Code civil livre III en son article 468 ; - Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du demandeur Senzi Kinongi Yala et du défendeur Kipulu Ami Kipulu ; - Le Ministère public entendu en son avis verbal conforme ; - Reçoit les exceptions soulevées par le défendeur mais les dit non fondées ; - Déclare récevable l’action mue par le demandeur et la dit fondée ; - Condamne le défendeur au paiement de la somme de 20.000$USD représentant le montant principal ; - Le condamne aussi à lui payer le montant de dix mille (10.000$ USD) à titre de dommages intérêts ; - Dit que ces montants seront majorés des intérêts judiciaires de 8% l’an à dater de l’introduction de la demande jusqu’à parfait paiement ; - Dit exécutoire le présent jugement en ce qui concerne le paiement du montant principal soit 20.000$USD ; - Met les frais d’instance à charge du défendeur ; En date du 03 avril 2014, la Cour d’appel de céans rendit l’arrêt sur les défenses à exécuter dont le dispositif est repris ci-après ; C’est pourquoi La Cour d’appel, section judiciaire ; Statuant par défaut à l’égard du demandeur Kipulu Ami Kipulu et contradictoirement à l’égard du défendeur Senzi Kinongi Yala ; Le Ministère public entendu ; Décrète l’irrecevabilité de l’action en défense à exécuter introduite par l’intimé Senzi Kinongi Yala et lui délaisse la masse des frais ; Par sa requête introduite en date du 02 mai 2014, adressée à Monsieur le premier président de la Cour de céans, Maître Augustin Yangongo Ngipba agissant pour le compte de son client Monsieur Senzi Kinongi Yala, sollicita l’autorisation d’assigner à bref délai Monsieur Kipulu Ami Kipulu au motif que la cause requiert célérité ; Par son ordonnance n°0115/2014 du 02 mai 2014, Monsieur le premier président de ladite cour permit au requérant d’assigner à bref délai le sieur Kipulu Ami Kipulu à l’audience publique du 19 juin 2014 à 9 heures du matin pour statuer sur les mérites de ladite requête en laissant un jour d’intervalle entre le jour de l’assignation et celui de la comparution ; Par exploit du 12 mai 2014 de l’Huissier Lucie Baluti de la Cour d’appel de Kinshasa/Matete, assignation fut, à la requête de Monsieur Senzi Kinongi Yala donnée à Monsieur Kipulu Ami Kipulu, actuellement sans domicile ni résidence en République Démocratique du Congo, d’avoir à comparaître par devant la Cour d’appel de Kinshasa/Matete à son local ordinaire de ses audiences publiques sis palais de justice, 4e rue quartier Résidentiel dans la Commune de Limete à son audience publique du 19 juin 2014 à 9 heures du matin ; Pour Entendre statuer sur les mérites des requêtes au fond de la cause du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete sous R.C. ur Entendre statuer sur les mérites des requêtes au fond de la cause du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete sous R.C. 15.769 du 28 septembre 2007, condamnant le sieur Kipulu Ami Kipulu ; Et pour que l’assigné n’en ignore Etant qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale de la Cour d’appel de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion ainsi que l’ordonnance à bref délai n°0115/2014 du 02 mai 2014 ; A l’appel de la cause à cette audience publique, l’appelant ne comparut pas ni personne en son nom que régulièrement assigné par affichage à la porte principale de la Cour de céans et une autre copie au Journal officiel pour son insertion, l’intimé comparut représenté par son conseil Maître Augustin Yangongo Ngioba Mutumba, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe qui sollicita à la cour de retenir le défaut contre l’appelant ; La Cour accorda la parole au Ministère public quant à ce, ayant la parole demanda de retenir ce défaut, par la suite la cour le retint ; Ayant la parole, Maître Yangongo dira avoir déjà déposé sa note de plaidoirie quant au fond en ces termes : - Dispositif de note de plaidoirie quant au fond de Maître Yangongo Ngioba pour l’intimé Senzi Kinongi Yala. plaidoirie quant au fond en ces termes : - Dispositif de note de plaidoirie quant au fond de Maître Yangongo Ngioba pour l’intimé Senzi Kinongi Yala. Pour ces motifs - Sous toutes réserves généralement quelconques - Sans préjudices de tous autres droits dus ou à faire valoir en cours d’instance ; Plaise à la cour - Dire non fondé l’appel quant au fond relevé par Kipulu Ami Kipulu ; - Confirmer quant au fond le jugement rendu par le premier juge sous le RC 15.769 dans toutes ses dispositions ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 t au fond le jugement rendu par le premier juge sous le RC 15.769 dans toutes ses dispositions ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 45 46 - Condamner l’appel Kipulu Ami Kipulu aux frais et dépens d’instance ; Et vous ferez justice La cour accorda la parole au Ministère public, qui, ayant la parole demanda le dossier en communication pour son avis. nstance ; Et vous ferez justice La cour accorda la parole au Ministère public, qui, ayant la parole demanda le dossier en communication pour son avis. La cour y fit droit, et à l’audience publique du 16 juillet 2014 le Ministère public représenté par le Substitut du Procureur général Mvuala, donna lecture de son avis écrit par le Substitut du Procureur général Manshimba et le versa au dossier dont le dispositif est repris ci-après : Pour ces raisons Plaise à la cour Dire recevable et non fondé l’appel de sieur Kipulu ; Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Mettre les frais de ce présent procès à charge de l’appelant ; Sur ce, la cour déclara les débats clos, prit la cause en délibéré et à l’audience de ce jour 15 octobre 2014, prononça publiquement l’arrêt suivant : Arrêt Par déclaration faite et actée au greffe de la Cour de céans en date du 10 juin 2008, Maître Mbuangi Mbuangi, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, porteur d’une procuration spéciale lui remise en date du 19 mai 2008 par Kipulu Ami Kipulu, a interjeté appel contre le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete en date du 28 septembre 2007 sous R.C 15.769 dans la cause qui a opposé Kipulu Ami Kipulu à Senzi Kinongi Yala, aux motifs qu’il y a mal jugé. /Matete en date du 28 septembre 2007 sous R.C 15.769 dans la cause qui a opposé Kipulu Ami Kipulu à Senzi Kinongi Yala, aux motifs qu’il y a mal jugé. Par son ordonnance du 2 mai 2014 à la requête de Senzi Kinongi Yala agissant par son conseil Maître Augustin Yangongo Ngioba, Monsieur le premier président de cette cour a permis d’assigner à bref délai Kipulu Ami Kipulu dans la cause sous examen à l’audience publique du 19 juin 2014 tout en laissant un intervalle d’un jour franc entre le jour de l’assignation et celui de la comparution ; A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 juin 2014, l’appelant Kipulu Ami Kipulu n’a pas comparu ni personne pour lui bien que régulièrement assigné à l’adresse inconnue par exploit de l’Huissier Baluti en date du 12 mai 2014 avec copies affichées à la porte principale de la cour de céans, tandis que l’intimé Senzi Kinongi Yala a comparu par son conseil Maître Augustin Yangongo Ngioba Mutumba et qui, ayant la parole, a sollicité et obtenu le défaut à l’égard de l’appelant et la cour fut communiqué au Ministère public pour son avis écrit. ba et qui, ayant la parole, a sollicité et obtenu le défaut à l’égard de l’appelant et la cour fut communiqué au Ministère public pour son avis écrit. Ayant à son tour la parole à l’audience publique du 16 juillet 2014, l’Officier du Ministère public a donné lecture de son avis écrit et la cour a clos les débats et pris la cause en délibéré pour rendre le présent arrêt dans le délai de la loi ; Sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens de l’intimé Senzi Kinongi Yala, la cour soulève d’office l’exception d’irrecevabilité de l’appel de Kipulu Ami Kipulu pour défaut de qualité dans le chef de Maître Mbuangi Mbuangi, Avocat qui a relevé appel ; En effet, aux termes de l’article 68 du Code de procédure civile « l’appel est formé par la partie ou par un fondé de pouvoir spécial » ; En outre, la cour relève qu’il est de jurisprudence constante que les pièces produites au dossier le soient en orignal, copie ou photocopie certifiée conforme pour revêtir la force probante. (C.S.J. sect. Jud. 7 juillet 1971, R.Z.D. 1972 n°1, IIP.B. C.S.J., sect Jud., 19 décembre 1973 Bull 1974 p. 167 ;) Elle constate, en l’espèce, que la procuration spéciale remise à Maître Mbuangi Mbuangi par l’appelant pour relever appel est en photocopie libre, non certifiée conforme pour revêtir la force probante. iale remise à Maître Mbuangi Mbuangi par l’appelant pour relever appel est en photocopie libre, non certifiée conforme pour revêtir la force probante. Par conséquent, la cour dira irrecevable l’appel pour défaut de qualité de Maître Mbuangi Mbuangi et mettra les frais d’instance à charge de l’appelant ; C’est pourquoi La cour d’appel de Kinshasa Matete, section judiciaire ; Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de l’intimé Senzi Kinongi Yala mais par défaut à l’égard de l’appelant Kipulu ; Le Ministère public entendu en son avis ; Déclare irrecevable l’appel interjeté par Kipulu Ami Kipulu pour défaut de qualité dans le chef de Maître Mbuangi Mbuangi ; Met les frais d’instance à sa charge taxés à FC. ; Ainsi arrêté et prononcé à l’audience publique de ce jour 15 octobre 2014 par la Cour d’appel de Kinshasa/Matete, siégeant en matières civiles au second degré, et composée des Magistrats Aimé Ilunga Tshimakeji président, Kabamba et Ndomba conseillers ; avec le concours de Muteba Ilunga, officier du Ministère public et l’assistance de Dieta Miyakudi, Greffier du siège. Kabamba et Ndomba conseillers ; avec le concours de Muteba Ilunga, officier du Ministère public et l’assistance de Dieta Miyakudi, Greffier du siège. Le Greffier Les Conseillers Le président Dieta Miyakudi Kabamba Ilunga Tshimakeji Ndomba Mandons et Ordonnons à tous huissiers de mettre le présent arrêt à exécution ; Au Procureur général de la République et aux procureurs généraux d’y tenir la main, et à tous commandants et officiers de Forces Armées CongolaisesJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 eurs généraux d’y tenir la main, et à tous commandants et officiers de Forces Armées CongolaisesJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 47 48 d’y prêter la main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; En foi de quoi, le présent a été signé et scellé du sceau de cette cour ; Il a été employé sept feuillets, uniquement, au recto et paraphés par nous, Greffier principal de la cour d’appel de Kinshasa/Matete, à Limete en débet suivant Ordonnance n°0359/2014 du 17 décembre 2014 ; Au contre paiement de : 1. Grosse 6.800 FC 2. Copie 6.800 FC 3. Droit Proportionnel - 4. Signification 1.800 FC 5. Frais 28.800 FC 6. décembre 2014 ; Au contre paiement de : 1. Grosse 6.800 FC 2. Copie 6.800 FC 3. Droit Proportionnel - 4. Signification 1.800 FC 5. Frais 28.800 FC 6. Consignation A parfaire - FC Soit au total 44.200 FC Le Greffier principal Madame … Mankaka Directeur ___________ Citation directe RP 26383 L’an deux mille quinze, le vingt-sixième jour du mois de février ; A la requête de : Monsieur L’Yanzenze D’Yanabo Wa Mushiyiro, résidant au numéro 207, de l’avenue Bukama, dans la Commune de Lingwala à Kinshasa ; Je soussigné, Bamokulu Abikwa, Huissier de justice à résidence à Kinshasa/Ngaliema ; Ai donné citation directe à : Monsieur Kibwenge Zenov, ayant résidé au 30, avenue de la 3e République, localité Mansungu, quartier Mushi-CPA, dans la Commune de Mont Ngafula, mais actuellement sans adresse connue dans et hors de la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaître devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema, siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences sis à côté de la maison communale de la Commune de Ngaliema à son audience publique du 29 mai 2015 à 9 heures du matin ; Pour : Attendu que mon requérant est propriétaire de la parcelle sise avenue Kiala Manzau, sous l’ancienne appellation, actuellement avenue des Palmiers au n°17, dans la localité Koweit, quartier Lutendele, dans la Commune de Mont-Ngafula ; Attendu que son droit de propriété est constaté par une fiche parcellaire, une attestation d’occupation parcellaire et un acte de vente signé en date du 12 juin…., avec Monsieur Katsuva Vighaniryo Djeef, qui à son tour détenait la fiche parcellaire, attestation d’occupation parcellaire, une taxe de bâtisse n°2638/92 reçu du Chef coutumier et l’acte de vente lui remis par sa vendeuse Madame … Nkambala, qui elle a acquis le terrain depuis le 9 mai 1991 auprès de Chef coutumier de Ngombe Lutendele ; Qu’il y a lieu que le Tribunal de céans condamne le cité avec clause d’arrestation immédiate à cause de la gravité des faits et pour éviter d’autres victimes de son comportement irresponsable ; Attendu que les agissements du cité ont causé et continuent à causer d’énorme préjudices à la partie civile, celle-ci réclame une indemnisation de 500 USD (Cinq cents Dollars américains) payables en Francs congolais pour les préjudices subis. a partie civile, celle-ci réclame une indemnisation de 500 USD (Cinq cents Dollars américains) payables en Francs congolais pour les préjudices subis. Que le tribunal fera droit à la présente action en condamnant le cité aux peines prévues par la loi en vertu des articles 124, 126 et 96 du Code pénal, livre II ; Par ces motifs : Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal - Dire recevable et fondée l’action mue par la partie civile ; - De condamner en conséquence le cité aux peines prévues par la loi en rapport avec les articles 124, 126 et 96 du Code pénal, livre II, pour faux en écriture et usage de faux en l’occurrence le faux contrat de location n° AM 33.128 au nom du cité et l’acte de vente signé par le cité pour stellionat ; - De condamner le cité pour stellionat ; - D’ordonner la confiscation et la destruction des actes incriminés en l’occurrence : le contrat de location n° AM 33.128 au nom du cité, ainsi que l’acte de vente signé par le cité ; - De condamner le cité à payer à la partie civile l’équivalent en Francs congolais de 500 USD (Cinq cents Dollars américains) à titre de dommages- intérêts. ondamner le cité à payer à la partie civile l’équivalent en Francs congolais de 500 USD (Cinq cents Dollars américains) à titre de dommages- intérêts. Et pour que le cité n’en prétexte ignorance, je lui laissé copie de mon présent exploit ; Attendu qu’il n’a ni résidence ni domicile connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; j’ai affiché une copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema et envoyé une autre au Journal officiel pour la publication et insertion ; Dont acte : Coût : GreffierJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 oyé une autre au Journal officiel pour la publication et insertion ; Dont acte : Coût : GreffierJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 49 50 Citation directe RP 29651/I L’an deux mille quinze, le deuxième jour du mois de mars ; A la requête de Monsieur Godé Kalimasi, liquidateur de la succession Kalimasi Dédé Moyi, résidant au n°6 de l’avenue Zodiac, quartier Mososo, dans la Commune de Limete, à Kinshasa ; Je soussigné, Kiou Moussa Honoré, Greffier de résidence à Kinshasa/Matete ; Ai donné citation directe à : - Monsieur Kalimasi Nathanaël, résidant au n°6 de l’avenue Zodiac, quartier Mososo dans la Commune de Limete, actuellement sans résidence connue ni en République Démocratique du Congo ni à l’étranger. l’avenue Zodiac, quartier Mososo dans la Commune de Limete, actuellement sans résidence connue ni en République Démocratique du Congo ni à l’étranger. D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete, y siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis au palais de justice, quartier Tomba, derrière le marché bibende, dans la Commune de Matete, à son audience publique du 04 juin 2015 à 9 heures du matin ; Pour : Attendu que le citant est frère cadet de feu Kalimasi Dédé Moyi et liquidateur de sa succession ; Qu’à sa mort, le feu Kalimasi Dédé Moyi n’a laissé ni femme légitime ni enfant mais une parcelle sise au n°6 de l’avenue Zodiac, quartier Mososo dans la Commune de Limete ; Qu’alors que la succession n’était pas encore organisée, le cité qui n’a aucun lien de parenté avec le de cujus, ira se faire établir un faux acte de succession n° 39.960/2011 en date du 1er février 2012 au bureau des successions de la Ville de Kinshasa en y faisant de fausses déclarations selon lesquelles il serait l’unique fils du de cujus ceci dans le but d’écarter les vrais héritiers de leurs droits dans ladite succession ; Que ledit acte, le requérant ne le découvrira qu’au courant de l’année 2013, alors qu’il se rendait au bureau des successions de la Ville de Kinshasa où était ouvert un dossier de succession pour le compte du de cujus ; Que le comportement du cité est constitutif de l’infraction de faux en écriture prévue et punie par l’article 124 du Code pénal, livre II ; Que le comportement du cité cause un préjudice énorme au requérant qui sollicite outre sa condamnation aux peines prévues, sa condamnation au paiement des dommages et intérêts de l’ordre de 100.000 $US payables en francs congolais pour tous préjudices causés ; Pour ces motifs : Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal : - Dire recevable et fondée la présente action ; - Dire établie en fait comme en droit l’infraction mise à charge du prévenu ; - Condamner le prévenu aux peines prévues par la loi ; - Ordonner la confiscation et la destruction du faux acte de succession n° 39.960 ; - Condamner le prévenu au paiement des dommages et intérêts de l’ordre de 100.000 $US payables en Francs congolais pour tous préjudices causés ; - Condamner le prévenu au paiement des frais d’instance ; Et pour que le cité n’en ignore, je lui ai Attendu que le cité n’a ni résidence ou domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon présent à la porte principale du Tribunal de céans et une autre copie envoyée au Journal officiel pour publication et insertion. iché une copie de mon présent à la porte principale du Tribunal de céans et une autre copie envoyée au Journal officiel pour publication et insertion. Dont acte : Coût : L’Huissier. ___________ Notification de date d’audience pour une descente. RP 25.403 TP/Ngaliema L’an deux mille quinze, le treizième jour du mois de février ; A la requête de : Monsieur Roger Massamba Makela, Avocat et professeur de droit, résidant à Kinshasa, 11e rue, n° 399, quartier Industriel, Commune de Limete ; Je soussigné, Matuwila JP, Huissier de justice près le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema et y résidant ; Ai donné notification à : 1. Shangu Bijou ; 2. Maneno Isabelle ; 3. Masoka Hélène ; 4. Kyalondakwa Junior Daniel ; 5. Tombo Yves ; 6. Mali Nathalie ; Tous n’ayant pas de domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ni à l’étranger. En cause : MP et PC R. Massamba Makela contre/les cités Shangu Bijou et Consorts RP 25.403. Que la susdite cause sera appelée par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema, y siégeant en matière répressive, au premier degré, au local ordinaireJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 aix de Kinshasa/Ngaliema, y siégeant en matière répressive, au premier degré, au local ordinaireJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 51 52 de ses audiences publiques, sis Palais de la justice, à côté de la maison communale de Ngaliema, à son audience publique du 25 mai 2015, à 9 heures du matin ; Pour : Effectuer la descente sur les lieux à savoir, Parcelle n°5488 du plan cadastral située à Kinshasa, sur l’avenue de l’École, dans la Commune de la Gombe ; tel qu’ordonné sur le banc suivant la décision du Tribunal de céans rendue à l’audience d’instruction du 24 juillet 2014 ; Et pour que les notifiés n’en prétextent ignorance, je leur ai : 1) Pour la première (Shangu Bijou) ; N’ayant ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit, à la porte principale du tribunal, de céans, et envoyé copie de l’extrait pour publication au prochain numéro du Journal officiel de la République Démocratique du Congo ; 2) Pour la deuxième (Maneno Isabelle) : N’ayant ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit, à la porte principale du Tribunal de céans, et envoyé copie de l’extrait pour publication au prochain numéro du Journal officiel de la République Démocratique du Congo ; 3) Pour la troisième (Masoka Hélène) : N’ayant ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit, à la porte principale du Tribunal de céans, et envoyé copie de l’extrait pour publication au prochain numéro du Journal Officiel de la République Démocratique du Congo ; 4) Pour le quatrième (Kyalondakwa Junior Daniel) : N’ayant ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit, à la porte principale du Tribunal de céans, et envoyé copie de l’extrait pour publication au prochain numéro du Journal Officiel de la République Démocratique du Congo ; 5) Pour le cinquième (Tombo Yves) : N’ayant ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit, à la porte principale du Tribunal de céans, et envoyé copie de l’extrait pour publication au prochain numéro du Journal officiel de la République Démocratique du Congo ; 6) Pour la sixième (Mali Nathalie) : N’ayant ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit, à la porte principale du Tribunal de céans, et envoyé copie de l’extrait pour publication au prochain numéro du Journal officiel de la République Démocratique du Congo ; Dont acte : Coût :….. s, et envoyé copie de l’extrait pour publication au prochain numéro du Journal officiel de la République Démocratique du Congo ; Dont acte : Coût :….. L’Huissier. ___________ Citation directe à domicile inconnu RP 22.693 L’an deux mille quinze, le deuxième jour du mois de mars ; A la requête de Muteba Mukenga, résidant sur avenue Bansakusu n° 292, quartier Pakadjuma, dans la Commune de Lingwala à Kinshasa ; ayant pour conseil Maître Djibril Kayembe Nkongolo, Avocat à la Cour d’appel dont leur étude se trouve au cabinet de Maître Moanda Lumeka Phungu Justin, établi au n° 229/4° rue, quartier Industriel, Commune de Limete, conjointement avec Maîtres Bela Zola et Jacques Mubenga, établis aux anciennes galléries présidentielles, local 1/1A, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa. Je soussigné Kubangana Norbert, Huissier de Justice Près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe. Ai donné citation à : 1. Monsieur Boswa Isekombe Sylver, résidant sur avenue Basoko n° 13, Commune de Ngaliema à Kinshasa ; 2. Monsieur Georges Roulias, résidant à Kinshasa au sein de la Communauté Hellénique, sur Boulevard du 30 juin n° 87, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, actuellement sans domicile connu dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo ; 3. 30 juin n° 87, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, actuellement sans domicile connu dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo ; 3. Monsieur Tesangani, Agent de l’État au Secrétariat général aux Affaires foncières en fonction de Géomètre Topographe à la division juridique et du contentieux foncier, sis immeuble ex. Singa au 3e niveau, au quartier Bon-marché, dans la Commune de Barumbu à Kinshasa. D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de justice, à côté du bâtiment abritant les services du Ministère des Affaires étrangères, sur l’avenue de l’Indépendance, dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 01 juin 2015 à 9 heures du matin. Pour : Attendu que les deux prévenus sus-identifiés le deuxième avait créé dans une intention criminelle, en délivrant le 02 octobre 2013 une procuration spéciale auJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 créé dans une intention criminelle, en délivrant le 02 octobre 2013 une procuration spéciale auJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 53 54 premier cité, en lui investissant des pleins pouvoirs aux fins d’amorcer les actions tant judiciaires qu’administratives au préjudice du citant en vue de revendiquer une parcelle, sise avenue Basankusu n° 292, quartier Pakadjuma, dans la Commune de Lingwala, portant numéro cadastral 3049, de la même commune ; alors qu’ils savaient qu’ils n’ont aucune qualité ni droit ni titre, sur ladite parcelle appartenant à la partie citante au vu des documents à sa disposition ; Attendu que Sieur Boswa Isekombe Sylver et Georges Roulias, ont dans les mêmes circonstances spatiales et temporaires, adressé une plainte à Madame le Procureur général près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, sous dossier DPJ 478-PG/2014 instruit par l’IPJ Lusanga Yombo de l’antichambre de Madame le Procureur général, en faisant usage d’une fausse copie du rapport d’enquête et de constat de lieux n° 144521/DCF/0010/2014 du 20 février 2014 ; lequel rapport a été frauduleusement inséré des mentions contraires et différentes de celles du rapport original à l’occurrence le point V concernant les irrégularités et d’autres énonciations fausses ajoutées à ce document administratif. lles du rapport original à l’occurrence le point V concernant les irrégularités et d’autres énonciations fausses ajoutées à ce document administratif. Faits prévus et punis par les articles 124 et 126 du CPL II. Attendu que le troisième coupable cité est fonctionnaire de l’État à la Direction juridique de contentieux foncier et immobilier au Secrétariat général aux Affaires foncières, dans les mêmes circonstances, a une date incertaine mais au courant du mois de mars 2014, dans une intention de procurer un avantage, aux deux premiers cités, apposé sa signature sur une fausse copie qui contenait des mentions différentes du rapport authentique, ce géomètre du cadastre avait connaissance que le faux rapport qu’il superposait sa signature, avait été scellé d’un faux sceau et d’un dateur différent de celui de l’Administration, non approuvé par le Directeur et obtenu par fraude, faits prévus et incriminés par les articles 121 et 125 du CPL II. Attendu que le vrai rapport a été contresigné par Monsieur Mulondani et Mubake, tous enquêteurs de cette affaire qui a opposé le citant aux prévenus et approuvé par la direction. a été contresigné par Monsieur Mulondani et Mubake, tous enquêteurs de cette affaire qui a opposé le citant aux prévenus et approuvé par la direction. Que le fait pour Tesangani Mokwa de superposer sa signature sur une copie déjà certifiée conforme d’une façon frauduleuse et à l’absence du directeur, son chef hiérarchique ni de ses collaborateurs démontre l’intention de nuire au citant et cela équivaut à une fraude tendant à faire bénéficier Georges Roulias et Boswa d’un avantage illicite ; faits réprimés par l’article 125, CPL II. Attendu que devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe sous RP 24.162, Monsieur Georges Roulias et Boswa Isekombe, en date du 21 avril 2014, avaient produit séance tenante, ce fameux rapport attaqué par la présente action, en sachant très bien qu’ils ont inséré dans ceci des fausses mentions. Que cette audience de descente sur les lieux avait terminée par l’audition du Directeur chef de service à la Direction juridique de contentieux foncier, sis immeuble ex-Singa au quartier Bon-marché, dans la Commune de Barumbu, lequel a confirmé ne pas reconnaître la copie détenue par les prévenus parce que faux ; Que ce rapport était fabriqué par eux pour besoin de cause, c’est-à-dire, persuader le tribunal saisi et l’induire en erreur pour cacher toute vérité. Que ce rapport était fabriqué par eux pour besoin de cause, c’est-à-dire, persuader le tribunal saisi et l’induire en erreur pour cacher toute vérité. Que cette altération de la vérité dans un rapport administratif constitue un faux public et son usage devant le Parquet général et devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe est un véritable usage d’une fausse pièce pour nuire aux intérêts du citant. Que les deux premiers cités dépourvus de qualité ni de propriétaire de l’immeuble convoité ni celui du précédent concessionnaire ni de créancier hypothécaire du certificat d’enregistrement mais se donnent le luxe d’attraire le citant devant les autorités judiciaires pour obtenir une sanction imaginaire, ce qui démontre une mauvaise foi et intention criminelle. Qu’en conséquence, après les avoir démasqués par le Directeur de contentieux foncier, il les a attrait en justice devant le Parquet de grande instance où ils sont poursuivis et reprochés des faits prévus aux art.124, 125 et 126 du CPL II ; sous RMP 107/PRO21/ETL ouvert à cette fin ; Attendu que le comportement purement criminel affiché par les prévenus mérite des sanctions rigoureuses parce qu’ayant causé de graves préjudices au citant qu’ils doivent réparer en vertu de l’article 258 du CCCLIII. Par ces motifs : Sous réserves généralement quelconques. é de graves préjudices au citant qu’ils doivent réparer en vertu de l’article 258 du CCCLIII. Par ces motifs : Sous réserves généralement quelconques. Plaise au tribunal de céans : - De dire recevable la citation directe introduite par Sieur Muteba Mukenga, partie lésée ; - De la déclarer totalement fondée ; - De dire établies en fait comme en droit les infractions de faux en écriture, falsification des sceaux et usages de faux mis à charge des cités Boswa Isekombe Sylver, Georges Roulias et Tesangani Mokwa, fonctionnaire de l’État en concours idéal d’infractions ; - De condamner chacun des cités conformément à la loi au maximum de peines prévues ; - Ordonner la destruction du rapport n° 144.521/0010/2014, uniquement en ce qui concerne la copie détenue par les prévenus ; - De dire l’action civile Muteba Mukenga recevable et fondée ; - De condamner en conséquence les trois cités à payer solidairement, (in solidum) au citant laJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 ; - De condamner en conséquence les trois cités à payer solidairement, (in solidum) au citant laJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 55 56 somme de 150.000 $US équivalent en Francs congolais (Dollars américains cent cinquante mille) payable au meilleur taux du jour de paiement ; - Frais comme de droit. Pour que le cité n’en prétexte ignorance, n’ayant ni résidence en République Démocratique du Congo ni en dehors du pays, j’ai affiché la copie de mon exploit à la porte du Tribunal de céans et une copie était envoyée au Journal officiel pour la publication. Dont acte : Coût …. L’Huissier ___________ Citation directe RP 22986 L’an deux mille quatorze, le vingt-sixième jour du mois de décembre ; A la requête de : La Communauté Coopérative Evangélique au Congo/Nord-Ouest ayant son siège au n° 28 du Boulevard Lumumba, quartier II à Kinshasa/Masina, agissant par son Représentant Légal, Monsieur Boba Kiyeka Muana Muteba Claude ; Je soussigné Mambu Ndoko Huissier de résidence près le Tribunal de Grande Instance/Gombe Ai donné citation directe à : 1. Kiyeka Muana Muteba Claude ; Je soussigné Mambu Ndoko Huissier de résidence près le Tribunal de Grande Instance/Gombe Ai donné citation directe à : 1. Monsieur Mone Mandjei, n’ayant ni résidence ni domicile connus en République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Grande Instance/Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de justice, Place de l’Indépendance, dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 30 mars 2015 à 9 heures du matin ; Pour : Attendu que la requérante a été attrait devant le Tribunal de céans par une assignation en déguerpissement sous RC 104.351 instrumentée par le ministère du cité en date du 17 décembre 2010 ; Attendu que le cité, Greffier de son état près le Tribunal de céans est l’auteur de l’acte incriminé ; Attendu qu’il a fallacieusement signifié ladite assignation à la requête de l’Institut National pour l’Etude et la Recherche Agronomique « INERA », agissant par un Directeur général innomé ou à tout le moins inexistant, ne précisant pas ainsi de qui lui venait le mandat ; Attendu que cet acte incriminé un jugement sous RC 104.351 a été rendu ordonnant le déguerpissement de la requérante ; Que tel comportement qui viole l’article 57 du Code de procédure pénale et préjudicie la requérante est constitutif de l’infraction de faux et usage de faux prévue et punie par l’article 124 et 126 du Code pénal congolais livre II ; A ces causes Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal - Dire recevable et fondée la présente action mue par la requérante ; - Dire établie en fait comme en droit l’infraction de faux et usage de faux commis prévue et punie respectivement par les articles 124 et 126 du Code pénal congolais livre II ; - Ordonner la nullité de l’assignation sous RC 104.531 ainsi que toutes conséquences qui en découlent ; - Frais et dépens comme de droit ; - Et vous ferez justice. nullité de l’assignation sous RC 104.531 ainsi que toutes conséquences qui en découlent ; - Frais et dépens comme de droit ; - Et vous ferez justice. Et pour qu’il n’en prétexte ignorance, Attendu que le cité n’a ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo, une copie de l’exploit est affichée à la porte principale du Tribunal où la demande est portée et un extrait en est envoyé pour publication au Journal officiel, ainsi que sur décision du juge, à tel autre journal qu’il déterminera. Conformément à l’article 7 alinéa 1 du Code de procédure civile congolais ; Dont acte Coût L’Huissier ___________ Citation directe à domicile inconnu RP 10.883/6 L’an deux mille quinze, le vingtième jour du mois de février A la requête Madame Banga Ngomakasa Rosalie, résidant à Kinshasa au n°37/B du Quartier Baboma, dans la Commune de Matete ; Je soussigné Ingombe Blaise Huissier de résidence judiciaire près le Tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa- Vubu ; Ai donné citation directe à : Madame Kwabenza Buya Elodie sans adresse connue dans ou hors la République Démocratique du Congo ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 dame Kwabenza Buya Elodie sans adresse connue dans ou hors la République Démocratique du Congo ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 57 58 D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu, siégeant au premier degré, en matière répressive, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis palais de justice, situé au croisement des avenues Assossa et Banaliya à côté du bureau de la circonscription foncière de la Funa dans la Commune de Kasa-Vubu, à son audience publique du 26 mai 2015 à 9 heures du matin ; Pour : Attendu que la requérante, Madame Banga Ngomakasa Rosalie à le droit à devenir propriétaire de sa parcelle d’une dimension de 14m/11m située à Kinshasa, au n°24 Bis pp de l’avenue Munzibila, quartier Maziba, dans la Commune de Matete qu’elle a acquise en date du 25 mai 2008 ; Que cette parcelle est issue du morcellement de la parcelle n°24 pp de l’avenue Munzibila, quartier Maziba dans la Commune de Matete ; Attendu que la requérante est surprise par une assignation sous RC 27.057 diligentée par la citée, prétendument liquidatrice de la succession Benza Nlola laquelle serait propriétaire de la parcelle mieux indiquée de la requérante ; Que pour justifier sa qualité de liquidatrice, elle a communiqué en date du 19 mai 2014, dans le cadre d’échange des pièces dans la cause sous RC 27.057, enrôlée au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, le jugement totalement faux rendu par le tribunal précité en date du 29 octobre 2010 ; Qu’il y a lieu de préciser que ce jugement est faux en ce qu’il s’est basé sur un faux procès-verbal du conseil de famille contenant de fausses signatures et la prétendue liquidatrice a signé en lieu et place de Marie José Benza qu’elle a prétendu mineure, alors qu’en réalité, elle était majeure au moment de son établissement ; Attendu en outre que de toutes les héritières, seule la citée qui est venue après que son père soit déjà enterré ; les autres enfants ne sont jamais venus pour prétendre signer le fameux procès-verbal ; Qu’en ce qui concerne le faux procès-verbal, il a désigné la citée comme gestionnaire des biens familiaux et non liquidatrice ; Que par ailleurs, pour que les biens successoraux soient inscrits au nom d’un héritier, il faudra un jugement d’investiture ; Que dans le cas d’espèce, ce fameux jugement de confirmation de liquidatrice a également ordonné au Conservateur des titres immobiliers d’enregistrer l’entièreté de la parcelle n°24 pp de l’avenue Munzibila, Quartier Maziba, dans la Commune de Matete au nom de la citée, alors que la portion de la parcelle revenant à la requérante était déjà sortie du patrimoine de Benza Nlola de son vivant ; Que le comportement de la citée cause d’énormes préjudices à la requérante et est constitutif des infractions de faux en écriture et usage de faux prévues à l’article 124 et 126 CPLII dans le chef de la citée ; Que la raison pour laquelle, la requérante sollicite du tribunal de céans la réparation pour les préjudices subis ; Par ces motifs Sous toutes réserves que de droit Plaise au tribunal - De dire recevable et totalement fondée la présente action de la requérante ; - De dire établies en fait comme en droit les infractions de faux en écriture et usage de faux prévues aux articles 124 et 126 CPL II dans le chef de la citée ; - De condamner la citée aux peines prévues par la loi ; - D’ordonner l’arrestation immédiate de la citée ; - De condamner la citée au paiement en faveur de la requérante de la somme équivalente en francs congolais à 100.000$ USD, à titre des dommages et intérêts, pour les préjudices causés ; - Frais et dépens comme de droit ; - Ça sera justice. francs congolais à 100.000$ USD, à titre des dommages et intérêts, pour les préjudices causés ; - Frais et dépens comme de droit ; - Ça sera justice. Pour que la citée n’en ignore, je lui ai Attendu qu’elle n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché la copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de paix de pont Kasa-Vubu et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. Dont acte Coût … FC L’Huissier ___________ Citation directe RP 24.378/VI L’an deux mille quinze, le vingt-sixième jour du mois de janvier ; A la requête de Monsieur Kenda Sha Mukambu Benjamin, résidant sur l’avenue D2j, 2e Rue, quartier Salongo-Sud, dans la Commune de Lemba ; Je soussigné Mbambu Louise, Huissier de résidence près le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe ; Ai donné la présente citation à : 1. Monsieur Boweya Emani Dédé, n’ayant ni domicile, ni résidence connus à travers la République Démocratique du Congo ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 i Dédé, n’ayant ni domicile, ni résidence connus à travers la République Démocratique du Congo ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 59 60 2. 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 59 60 2. Monsieur Maatouk Ahmed, n’ayant ni domicile, ni résidence connus à travers la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques, situé sur l’avenue de la Mission, derrière le casier judiciaire, à son audience publique du 03 avril 2015 à 9heures précises ; Plaise au Tribunal de : - Dire recevable et fondée la présente cause ; - Dire établies en fait comme en droit les infractions de faux en écriture et usage de faux, telles que prévues et punies par les articles 124 et 126 du CPL II et de condamner en conséquence les cités au maximum des peines prévues avec clause d’arrestation immédiate ; - Ordonner ainsi la confiscation par destruction de l’acte de vente incriminé ainsi que de tous autres documents générés par le faux acte de vente du 30 novembre 2013 ; - Les condamner enfin in solidum, l’un à défaut de l’autre au paiement de l’équivalent en Francs congolais de la somme de 10.000$ pour tous préjudices confondus ; - Ordonner enfin aux services de la DGI d’immatriculer le véhicule au nom du requérant : - Frais et dépens que de droit ; Et pour que les cités n’en ignorent ; Je lui ai, 1. rvices de la DGI d’immatriculer le véhicule au nom du requérant : - Frais et dépens que de droit ; Et pour que les cités n’en ignorent ; Je lui ai, 1. Pour le premier : Etant à : Attendu que les cités n’ont ni domicile connu en République Démocratique du Congo, ni à l’étranger, j’ai affiché une copie à la porte principale du Tribunal et l’autre copie par extrait au Journal officiel ; Et y parlant à : 2. Pour le deuxième : Etant à : Et y parlant à Laissé copie de mon présent exploit. t l’autre copie par extrait au Journal officiel ; Et y parlant à : 2. Pour le deuxième : Etant à : Et y parlant à Laissé copie de mon présent exploit. Dont acte Réception Huissier ___________ Citation directe RP 20.272/III L’an deux mille quinze, le douzième jour du mois de février ; A la requête de Monsieur Motoya Mukokole Joseph Robert, domicilié au n°531/26, avenue Ebola Commune de Lemba à Kinshasa ; Je soussigné Cilumbayi, Huissier de résidence à Lemba ; Ai donné citation directe à domicile inconnu à : Monsieur Buyikana Ntumba, mandataire de la succession Buyikana Kazumbiu Jean, résidant au n° 88, avenue Kivunda, quartier Adula dans la Commune de Bandalungwa à Kinshasa, actuellement sans résidence ni domicile connus en République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaitre devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Lemba, siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques situé sur l’avenue By-pass, derrière l’Alliance franco-congolaise au quartier camp riche à son audience publique du 18 mai 2015 à 9 heures du matin ; Pour : Attendu qu’en date du 13 août 2012, le cité a vendu à mon requérant la parcelle de terre située dans la concession Buyikana Kazumbiu Jean, au n°6/A, quartier Molo dans la Commune de Lemba et ce, suivant les limites convenues entre parties au prix de 15.000$ US (quinze mille Dollars américains) ; Attendu que quelque mois après ladite vente, soit au mois d’octobre 2012, le cité, sachant très bien que la parcelle de terre située à l’adresse ci-dessus appartient à mon requérant, a procédé à la vente d’une partie de cette dernière à Madame Tshanda non autrement identifiée qui a aussitôt occupé le lieu ; Que le fait commis par le cité constitue une infraction de stellionat prévue et punie par l’article 96 du Code pénal congolais livre II ; Attendu que cet acte de stellionat a préjudicié mon requérant au point de l’empêcher d’occuper sa parcelle et de le placer en concurrence de propriété avec Dame Tshanda ; Qu’il échet de condamner le cité, pour tous les préjudices confondus, à des dommages-intérêts évalués provisoirement à quatre-vingt million de Francs congolais (80.000.000 FC) ; A ces causes toutes réserves généralement quelconques ; Le cité - s’éntendre dire recevable et fondée l’action du requerant et en consequence déclarer établie en fait comme en droit l’infraction de stellionat ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 requerant et en consequence déclarer établie en fait comme en droit l’infraction de stellionat ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 61 62 - s’entendre le condamner aux peines prévues par la loi ; - s’entendre condamner au paiement des dommages-intérêts évolués provisoirement à la somme de quatre-vingt million de Francs congolais (80.000.000 FC) Sous S’entendre condamner aux entiers frais d’instance ; Et pour que le cité n’en prétexte ignorance, je lui ai ; Laissé copie de mon présent exploit. Pour réception : Attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché la copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Lemba et envoyé une autre copie au Journal officiel pour publication. Huissier. présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Lemba et envoyé une autre copie au Journal officiel pour publication. Huissier. ___________ Citation directe RP 26316/V L’an deux mille quatorze, le vingt-neuvième jour du mois de janvier ; A la requête de : Monsieur Xavier Nlandu Nkelenge, liquidateur de la succession Mawanika Moni Mambu Bonaventure, résidant au n° 16 de l’avenue Mpoyi, quartier Kinsuka pêcheur dans la Commune de Ngaliema ; Je soussigné Mutabazi Mutunzi Greffier/Huissier de résidence à Kinshasa, près le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema ; Ai donné citation directe à : 1. Monsieur Kokonyange Nkase Camille, 2. issier de résidence à Kinshasa, près le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema ; Ai donné citation directe à : 1. Monsieur Kokonyange Nkase Camille, 2. Madame Kokonyange Lufumbya Emérence, Tous deux sans domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaitre devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema, y séant en matière répressive au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sise Avenue de Postes, à côté de la maison communale de Ngaliema, dans la Commune de Ngaliema, à son audience du 11 mai 2015, à 9 heures du matin ; Pour : Attendu que mon requérant est liquidateur de la succession de feu Mawanika Moni Mambu Bonaventure, décédé à Kinshasa, en date du 10 août 1998, désigné en conseil de famille tenu en date du 6 janvier 2013, tel que confirmé par le jugement du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, rendu en date du 15 février 2013, sous le RPNC 21.143 ; Attendu que par divers détours, les cités avaient prétendu avoir acheté la parcelle portant le numéro 14.435 du plan cadastral de la Commune de Ngaliema, couverte par le certificat d’enregistrement volume Al 358 Folio 123, et située au numéro 16 de l’avenue Mpoyi, quartier Mimosas dans la Commune de Ngaliema ; Qu’au fait, il s’agissait d’une machination orchestrée par l’inspecteur Nguza de la succession qui, par fraude, avait fait signer à la dame Mawanika Oseta une décharge faisant croire que cette dernière aurait vendu la parcelle bien identifiée ci-dessus, alors qu’elle a été invité dans son office pour raison d’ouverture de la succession ; Attendu que la prétendue vente avait fait l’objet d’une annulation par la décision du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, rendue en date du 12 juillet 2011, sous le R.C. avait fait l’objet d’une annulation par la décision du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, rendue en date du 12 juillet 2011, sous le R.C. 102.002, aujourd’hui coulée en force de la chose jugée, tel que l’atteste d’ailleurs l’acte de non appel n°1305/2012 du 16 juin 2012, établi à cet effet ; Attendu que contre toute attente, le citant a été surpris de constater que les cités avaient initié une assignation en validité d’une vente, enrôlée sous le R.C. 110.311, par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, contre entre autres, les dames Mawanika Butabaku Denise et Mawanika Oseta, dans laquelle assignation, ils sollicitent du Tribunal, notamment, « de valider la vente qui aurait été intervenue entre eux et les dames Mawanika Butabaku Denise et Mawanika Oseta » ; Attendu que, sachant bien que, d’une part, la vente tant vantée par eux avait été annulée, pour n’avoir pas répondu aux conditions requises pour la vente d’un bien successoral, et, d’autre part, sachant aussi bien qu’il y a jamais été signé un acte de vente entre les cités et la dame Mawanika Oseta, les cités vont communiquer, dans le cadre de l’affaire qu’ils ont initiés sous le R.C. gné un acte de vente entre les cités et la dame Mawanika Oseta, les cités vont communiquer, dans le cadre de l’affaire qu’ils ont initiés sous le R.C. 110.311, pendant devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, à laquelle le citant avait acter son intervention volontaire, en sa qualité de liquidateur de la succession Mawanika Monimambu Bonaventure, des pièces manifestement fausses ; Qu’en l’espèce, ils ont produit : - Un acte de vente prétendument signé entre eux (les cités) avec la dame Mawanika Oseta, en date du 13 mai 2006, lequel acte de vente, non seulement il porte une signature différente à celle que la même dame aurait apposée dans la décharge prétendument aussi signée par elle la même date, mais aussi et surtout, auquel ils ont collé, pour donner audit acte une certaine force probante, des pièces empruntées d’un autre acte, en l’occurrence, le procès-verbal duJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 aine force probante, des pièces empruntées d’un autre acte, en l’occurrence, le procès-verbal duJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 63 64 conseil de famille de la succession Mawanika Monimambu du 2 septembre 2007 ; - Toujours dans la même visée d’opérer la fraude et faire croire que la dame Mawanika Oseta aurait reçu le mandat des autres héritiers, ils vont produire les cartes d’électeurs que certains des héritiers de la succession Mawanika Monimambu Bonaventure avaient déposé à l’Hôtel de ville de Kinshasa pour raison d’ouverture de la succession ; Attendu que, le fait pour les cités de produire l’acte de vente susdit et tous les autres actes subséquents, manifestement faux, pour faire croire à une prétendue vente, du reste annulée telle que décrit supra, et pour la prouver, et pour les avoir communiqué dans l’affaire inscrite sous le R.C. à une prétendue vente, du reste annulée telle que décrit supra, et pour la prouver, et pour les avoir communiqué dans l’affaire inscrite sous le R.C. 110.311, encore pendante par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, aux fins d’obtenir une décision de validité de la vente sus décriée, altère la vérité et tombe sous le coup des articles 124 et 126 du Code pénal congolais livre II, qui prévoit et punit le faux en écritures et l’usage du faux ; Que le tribunal ordonnera la destruction de tous ces documents faux ; Attendu que le comportement des cités a causé et continue de causer d’énormes préjudices à la succession dont la liquidation effective se trouve être paralysée par des actions initiées par-ci par-là par eux, alors qu’ils savent bien qu’aucune vente n’a pas été passé entre eux et la dame Mawanika Oseta qui, en toute évidence n’avait aucun droit ni n’avait reçu aucun mandat de la succession pour opérer une quelconque vente de la parcelle susdite, et mérite réparation, conformément aux prescrits de l’article 258 du Code civil congolais livre III ; Par ces motifs : Plaise au tribunal : - De dire l’action de mon requérant recevable et amplement fondée ; - De dire établies, en fait comme en droit, les infractions de faux en écriture et d’usage du faux mises à charge des cités et de les condamner aux peines exemplaires prévues, quant à cela, avec arrestation immédiate ; - D’ordonner la destruction de tous ces documents reconnus faux, à savoir, l’acte de vente sus évoqué ainsi que tous les actes subséquents ; - De les condamner à payer à mon requérant une modique somme équivalente en francs congolais de l’ordre de 100.000,00 $ USD, à titre des dommages et intérêts pour tous préjudices confondus ; - Frais et dépens comme de droit ; Et pour que les cités n’en prétextent un quelconque motif d’ignorance, je leur ai, Attendu qu’ils n’ont ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema et, envoyé immédiatement une autre copie au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, pour publication ; Dont acte Coût Greffier/Huissier ___________ Signification d’un jugement avant dire droit RPNC 30.083 L’an deux mille quatorze le quinzième jour du mois d’octobre ; A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire, près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ Gombe et y demeurant ; Je soussignée Besokwano Marcelline, huissier du tribunal de Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ Gombe ; Ai signifié à : - Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de la Lukunga, dont les bureaux sont situés sur l’avenue Haut-Congo dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; - Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la Funa à Kinshasa/Kalamu ; - Journal officiel de la République Démocratique du Congo, dont ses bureaux sont situés sur l’avenue Lukusa dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; - Sieur Kitandi Kiakanda Roland, résidant au n°38 de l’avenue Bulambemba, quartier Ngomba Kikusa dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa; L’expédition du jugement avant dire droit rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile au premier degré, à son audience publique du 22 août 2014 sous RPNC 30.083 dont voici le jugement : Jugement Attendu que la cause inscrite sous le RPNC 30083 dans laquelle Maître Mamie Nyuba agissant pour les intérêts de son client Monsieur Kintadi Kiakanda Roland, liquidateur de la succession feu Kintadi Léon sollicite du Tribunal de céans l’investiture de son client précité et de ses quatre frères et sœurs Kintadi Nsiku Joël, Kintadi Kamalandua Anna, Kintadi Bolela et Kintadi Luyingila sur les deux parcelles sises respectivement au n°38, avenue Bulambemba, quartier Ngomba Kikusa dans la Commune de Ngaliema au n°14, avenue Mukoka, quartier Mbala dans la Commune deJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 mba Kikusa dans la Commune de Ngaliema au n°14, avenue Mukoka, quartier Mbala dans la Commune deJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 65 66 Selembao ayant appartenu à leur feu père Kintadi Don Nsiku Léon et d’ordonner aux Conservateurs des titres immobiliers de la Lukunga et de la Funa de leur établir des titres y afférents en leur faveur ; Attendu que cette cause a été prise en délibéré en date du 12 août 2014 pour son jugement à intervenir dans le délai légal ; Que lors de son délibéré le tribunal s’est rendu compte que la requête n’a pas été publiée au Journal officiel comme l’exige la loi ; Qu’en application des articles 233 al 2 et 4 et pour une bonne administration de la justice le tribunal ordonnera d’office la réouverture des débats dans cette cause pour permettre à l’impétrant Kintadi Kiakanda Roland de procéder à la publication de sa requête au Journal officiel, enjoindra aux Conservateurs des titres immobiliers de la Lukunga de vérifier et confirmer la propriété de la parcelle portant vol. Al. urnal officiel, enjoindra aux Conservateurs des titres immobiliers de la Lukunga de vérifier et confirmer la propriété de la parcelle portant vol. Al. 349 folio 79 sise au n°38, avenue Bulambemba, quartier Ngomba Kikusa dans la Commune de Ngaliema et celui de la Funa de procéder au même devoir quant à la parcelle portant volume AF 66 folio 102, sise au 14, avenue Mukaka, quartier Mbala dans la Commune de Selembao du feu Kintadi Don Nsiku Léon de faire rapport au tribunal, enjoindra au Greffier de signifier le présent jugement avant dire droit à l’impétrant et aux Conservateurs des titres immobiliers de la Lukunga et de la Funa, enverra la cause en prosécution à l’audience publique qui sera fixée par le Greffier à la diligence de l’impétrant et ce, après avoir apporté la preuve de la publication et reçu le rapport du Conservateur des titres immobiliers précité quant au renseignement sollicité et réservera les frais ; Par ces motifs Le tribunal, Vu la loi portant fonctionnement, organisation et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire Vu le Code de procédure civile ; Vu le Code civil livre II spécialement en son article 233 al. n et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire Vu le Code de procédure civile ; Vu le Code civil livre II spécialement en son article 233 al. 2 et 4 ; Le Ministère public entendu ; Statuant publiquement et avant dire droit ; - Ordonne d’office la réouverture des débats dans cette cause ; - Ordonne à l’impétrant de procéder à la publication de sa requête au Journal officiel ; - Enjoint aux Conservateurs des titres immobiliers de la Lukunga de vérifier et confirmer la propriété de la parcelle portant vol. Al. rnal officiel ; - Enjoint aux Conservateurs des titres immobiliers de la Lukunga de vérifier et confirmer la propriété de la parcelle portant vol. Al. 349 folio 79 sise au n°38, avenue Bulambemba, quartier Ngomba Kikusa dans la Commune de Ngaliema et celui de la Funa de procéder au même devoir quant à la parcelle portant volume AF 66 folio 102, sise au 14, avenue Mukaka, quartier Mbala dans la Commune de Selembao du feu Kintadi Léon ; - Enjoint au Greffier de signifier le présent jugement à l’impétrant et aux deux Conservateurs des titres immobiliers précités ; - Envoie la cause en prosécution à l’audience publique qui sera fixée par le Greffier à la diligence de l’impétrant après avoir apporté la preuve de la publication au Journal officiel et reçu le rapport desdits conservateurs quant aux renseignements sollicités - Reserve les frais Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile au premier degré à son audience publique du 22 août 2014 à laquelle ont siégé Madame Mwazi Muhiya, présidente de chambre, Messieurs Mutondo Bertin et Bigibabu, juges ; en présence de Monsieur Sangwa Muhune, Officier du Ministère public et avec l’assistance de Madame Badu charlotte, Greffier du siège. igibabu, juges ; en présence de Monsieur Sangwa Muhune, Officier du Ministère public et avec l’assistance de Madame Badu charlotte, Greffier du siège. Le Greffier les Juges le Préchambre La présente signification se faisant pour leur information, et à telles fins que de droit et d’un même contexte et à la même requête que ci-dessus, j’ai Huissier/Greffier susnommé avoir donné notification de date d’audience au préqualifié d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de justice, place de l’indépendance dans la Commune de la Gombe à son audience publique du 18 décembre 2014 à 9 heures du matin ; Et pour que les notifiés n’en prétextent cause d’ignorance, je leur ai : Pour le premier Etant à ……… Et y parlant à ….. Pour le deuxième Etant à ……… Et y parlant à ….. Pour le troisième Etant à l’adresse indiquée ci-haut Et y parlant à Madame Limengo, taxation, ainsi déclaré Laissé copie de mon présent exploit Dont acte Coût ... FC L’Huissier ___________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 , ainsi déclaré Laissé copie de mon présent exploit Dont acte Coût ... FC L’Huissier ___________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 67 68 Citation à prévenu domicile inconnu RC 14.150/I L’an deux mille quinze, le vingt-septième jour du mois de février ; A la requête de Monsieur l’Officier du Ministère public près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili ; Je soussigné Tamba Nzuzi, Huissier de résidence à Kinshasa/ Tripaix/Nd’jili Ai donné citation à : - Monsieur Maswa Makiadi Basil, ayant résidé à Kinshasa, sur avenue Nela n°143, quartier Batumona dans la Commune de Kimbanseke, actuellement il a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili siégeant en matière répressive au 1er degré au local ordinaire de ses audience publiques sise place Sainte Thérèse en face de l’immeuble sirop à son audience publique du 27 mai 2015 ; Pour : Avoir par défaut de prévoyance ou de précaution ou par inobservance des règlements, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, involontairement causé la mort d’une personne. e précaution ou par inobservance des règlements, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, involontairement causé la mort d’une personne. En l’espèce, avoir à Kikwit, ville de ce nom et Province de Bandundu, plus précisément au quartier Kikwit 3, le 29 mai 2013 par défaut de prévoyance, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui involontairement causé la mort de Kipele J.P. fait prévus et punis par les articles 52 et 53 C.P.L. II. Et pour que le prévenu n’en ignore, attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili et envoyé une autre copie au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour insertion. Dont acte Coût … FC L’Huissier ___________ Assignation en confirmation de vente d’immeuble RC 111220 L’an deux mille quinze, le vingt-troisième jour du mois de février ; A la requête de Monsieur Augustin Ilunga Ndala, résidant au n°11, avenue Source, quartier Joli parc, dans la Commune de Ngaliema, ayant pour Conseils Maîtres Simbi Nsungu et Lombole Kalonda, Avocats au Barreau de Kinshasa/Gombe dont l’étude est sise au local 5, 1er niveau des galeries du 30 juin (ex. aîtres Simbi Nsungu et Lombole Kalonda, Avocats au Barreau de Kinshasa/Gombe dont l’étude est sise au local 5, 1er niveau des galeries du 30 juin (ex. 24 novembre) sur avenue du Commerce dans la Commune de la Gombe à Kinshasa. Je soussigné Nzita Nteto, Huissier/Greffier de résidence à Kinshasa/Gombe Ai donné assignation à : 1. Monsieur Jule Bondekwe Basofela 2. Madame Josée Kilanga Maganga Ayant tous deux résidés au n°11, avenue Source, quartier Joli parc dans la Commune de Ngaliema mais actuellement sans résidence ni domicile connu dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; 3. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la Lukunga dont les bureaux sont situés sur avenue Haut-Congo dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sise place de l’Indépendance à Kinshasa/Gombe le 25 mars 2015 à 9 heures du matin. vile au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sise place de l’Indépendance à Kinshasa/Gombe le 25 mars 2015 à 9 heures du matin. Pour : Attendu qu’en date du 08 octobre 2010, les 1er et 2e assignés, respectivement père et mère de Monsieur Fiston Bondekwe Munganga, Monsieur Jehovany Bondekwe Bambale, Mademoiselle Gemima Bondekwe Lituka, Mademoiselle Ketia Bondekwe Kombozi et Mademoiselle Olive Bondekwe Aziza, ont vendu au requérant leur parcelle sise au n°11, avenue Source, quartier Joli parc dans la Commune de Ngaliema. Attendu que déclarant dans l’acte de vente dressé à cet effet que ladite vente était sincère, définitive et irrévocable, les 1er et 2e assignés ont remis au requérant l’original du certificat d’enregistrement de l’immeuble vendu. Attendu que malheureusement la mutation n’a pas été faite immédiatement. Attendu que par la suite, le requérant a cédé ledit immeuble à ses enfants Ngoie Mujinga Nadine, Mujinga Ndala Mickael, Ilunga Mujinga Christelle, Ilunga Kyungu Marie-France et Ilunga Ngoie Tonny. Attendu qu’à ce jour, le requérant réalise qu’il a perdu toute trace de ses vendeurs du 08 octobre 2010, les Bondekwe. e-France et Ilunga Ngoie Tonny. Attendu qu’à ce jour, le requérant réalise qu’il a perdu toute trace de ses vendeurs du 08 octobre 2010, les Bondekwe. Attendu qu’il importe que le Tribunal de céans confirme la vente intervenue le 08 octobre 2010 entre les Bondekwe et le requérant afin de permettre que la mutation du titre de propriété se fasse au profit du requérant. A ces causes Sous toutes réserves généralement quelconques Plaise au tribunalJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 ofit du requérant. A ces causes Sous toutes réserves généralement quelconques Plaise au tribunalJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 69 70 - Dire la présente action recevable et fondée - Confirmer la vente d’immeuble intervenue le 08 octobre 2010 entre les Bondekwe et Monsieur Augustin Ilunga Ndala portant sur parcelle sise au n°11, avenue Source, quartier Joli parc dans la Commune de Ngaliema. - Ordonner au Conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de la Lukunga d’annuler le certificat d’enregistrement vol.AI.443 folio 151 du 15 septembre 2009 établi au nom des Bondekwe et d’en établir un autre au nom du requérant Augustin Ilunga Ndala. - Mettre les frais à charge du requérant Pour que les assignés n’en prétextent ignorance, je leur ai, Pour les 1er et 2e assignés Attendu qu’ils n’ont ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et ai envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. Pour le 3e assigné Etant à Et y parlant à Laissé copie de mon présent exploit. /Gombe et ai envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. Pour le 3e assigné Etant à Et y parlant à Laissé copie de mon présent exploit. Ainsi que les requêtes et l’ordonnance en bref délai Dont acte Coût L’Huissier ___________ Notification date d’audience RC 26.670 L’an deux mille quinze, le dix-neuvième jour du mois de février ; A la requête du Greffier du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Je soussigné Mudimbi Willy, Huissier de résidence à Kinshasa/Matete ; Ainsi donné notification de date d’audience, conformément au prescrit de l’article 7 alinéa 2 du Code de procédure civile à : 1. Nsiku Makaya Alfred Jacquot ; 2. Nsiku Ndamvu Louis ; 3. Nsiku Nkembi Emilie ; 4. Nsiku Bakukinkela Michel ; 5. Nsiku Gilbert Christian ; 6. Nsiku Justin ; 7. Nsiku Antoine 8. Nsiku Mpezo Nsumbu ; 9. Nsiku Bundu Antoinette 10. Nsiku Kani Peter ; 11. Nsiku Minga 12. Nsiku Nztta Gilbert ; 13. Madame Kani Tati Emilie. ntoine 8. Nsiku Mpezo Nsumbu ; 9. Nsiku Bundu Antoinette 10. Nsiku Kani Peter ; 11. Nsiku Minga 12. Nsiku Nztta Gilbert ; 13. Madame Kani Tati Emilie. Actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaitre, le 26 mai 2015 à 9heures du matin par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete siégeant au premier degré en matière civile au local ordinaire de ses audiences publiques sis quartier Tomba, Commune de Matete, à Kinshasa, derrière le petit marché (Wenze ya Bibende) ; S’entendre statuer sur les mérites de l’action pendante devant le Tribunal de céans inscrite sous le RC. 26.670 en cause entre Monsieur Mbana Nzey Yvon et Monsieur Nsiku Makaya Alfred Jacquot et consorts ; Y présenter leurs moyens et entendre le jugement à intervenir ; Et pour que les notifiés n’en ignorent, attendu qu’ils n’ont ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete et envoyé une autre au Journal officiel pour insertion. é copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete et envoyé une autre au Journal officiel pour insertion. Dont acte Coût l’Huissier ___________ Signification d’un jugement RC 106.638 L’an deux mille quinze, le onzième jour du mois de février : A la requête du Diocèse de Kisantu agissant par Monseigneur Nsielele-zi-Mputu, Evêque de Kisantu, résidant à Inkisi Kisantu dans la Province du Bas- Congo, représenté par le Révérend père Maurice Nesayo, Curé de la Paroisse Sainte Rita ; Je soussigné Ngiana Kasasala, Huissier judiciaire près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Ai signifié à : Monsieur Muluala Kasinga, sans adresse connue ; L’expédition conforme du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, en date du 06 août 2014, y séant en matière civile au premier degré sous RC 106.638, dont voici le dispositif :Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 oût 2014, y séant en matière civile au premier degré sous RC 106.638, dont voici le dispositif :Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 71 72 Par ces motifs : Le tribunal, Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du demandeur en tierce opposition qu’est le Diocèse de Kisantu, de la succession Ngungu Kihulu Mangangi, du Conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de Mont-Ngafula, de Monsieur Muluala Kasinga conformément à l’article 18 du Code de procédure civile ; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu le Code de procédure civile ; Vu la Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée par la Loi n°80-008 du 18 juillet 1980 spécialement en ses articles 219 alinéa 1 et 227 alinéa 1 ; Le Ministère public entendu ; Reçoit la présente action en tierce opposition mue par le Diocèse de Kisantu et la déclare fondée ; En conséquence, retracte en toutes ses dispositions le jugement sous RC 63.608, rendu le 09 octobre 1995 par le Tribunal de céans opposant feu Ngungu Kihulu Mangangi à Monsieur Muluala Kasinga ; Statuant à nouveau quant à ce, Confirme le Diocèse de Kisantu comme propriétaire de la parcelle portant le numéro 5051 du plan cadastral de la Commune de Mont-Ngafula et couverte par le certificat d’enregistrement vol. propriétaire de la parcelle portant le numéro 5051 du plan cadastral de la Commune de Mont-Ngafula et couverte par le certificat d’enregistrement vol. A6/MN 13 Folio 89 du 28 mars 2012 dont la superficie est de 6 ha 17 a 96 ca 09 % ; Condamne la succession Ngungu Kihulu Mangangi à payer au Diocèse de Kisantu la somme de cinq mille dollars américains (5.000$ US) de son équivalent en Francs congolais à titre de réparation pour tous préjudices confondus lui causés ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile au premier degré à son audience publique du 06 août 2014, à laquelle ont siégé les Magistrats Ntumba Tshifu Josée, présidente, Kamba Tujibikile Jean et Kiteba N’seya François, juges, en présence de Muganza Mutingano, Officier du Ministère public, avec l’assistance de Ngiana Kasasala, Greffier du siège. La présente signification se faisant pour information, direction et à telles fins que de droit ; Attendu que le que signifié n’a ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; Et pour qu’il n’en prétexte ignorance, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion et publication. e copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion et publication. Dont acte Coût…………..FC Huissier ___________ Assignation à domicile inconnu RC 110.914 L’an deux mille quinze, le treizième jour du mois de février ; A la requête de Malongo Makengo Eméry, ayant pour conseil Maître Jean Michel Tokombe Temy, Avocat à la cour dont l’étude est située au n°6 de l’avenue des Marinières dans la Commune de la Gombe ; Je soussigné Nzita Nteto Huissier/Greffier au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa Gombe et y résident ; Ai donné assignation à : - Madame Malongo Ndona Lylie ; - Malongo Makiese Caro ; - Monsieur Malongo Kanda Roger ; - Madame Malongo Kiyanga Mireille ; - Madame Malongo Mpasi Nadine ; - Madame Malongo Wumba Passy ; - Madame Malongo Masumu Patience ; - Madame Malongo Ngyadisa Bébé ; - Madame Malongo Yindu Charlie ; - Monsieur Malongo Makengo Nkebo Jean Claude ; Sans résidence ni domicile connus en République Démocratique du Congo comme à l’étranger ; D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, y siégeant au premier degré, en matière civile, au local ordinaire de ses audiences publiques sis palais de justice, place de l’indépendance, dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 27 mai 2015 ; Pour : Attendu qu’avant sa mort intervenue en 1991, le nommé Malongo Mpasi André Rémy, avait eu sept enfants engendrés de son premier lit, deux enfants issus de son union avec Madame Balosa Ndjimbu Jeanne qui a fait son deuxième lit et deux autres enfants avec Madame Luyindula son troisième et dernier lit ; Que tous ses onze enfants étaient reconnus et partageaient le même toit du père commun Malongo Mpasi André Rémy jusque quelques années après sa mort ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 ient le même toit du père commun Malongo Mpasi André Rémy jusque quelques années après sa mort ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 73 74 Qu’à sa mort, le decujus Malongo Mpasi André Rémy laissant une parcelle servant d’habitation située au n° 01 de l’avenue Ngavuka , quartier Mfinda, Binza Ozone, Commune de Ngaliema et une concession agricole située à Lukunga Mputu ; Qu’à la lecture des dispositions de l’article 780 de la loi portant Code de la famille congolaise en vigueur, ces propriétés deviennent exclusivement les biens communs de onze cohéritiers Malongo Mpasi André Rémy ; Que les cohéritiers Malongo Mpasi André Rémy, étant tous de la première catégorie, sont égaux en droits et en obligations aussi bien sur la parcelle servant d’habitation située au n° 01 de l’avenue Ngavuka que sur la concession agricole leur léguées par leur défunt père commun ; Que quelques années plus tard, après la mort de leur père, sans préjudice de précision sur la date exacte mais, au cours de l’année 1996, les cohéritiers Malongo Mpasi André Rémy se sont mis en désaccord autour de la gestion et de la répartition des fruits de la parcelle située au n°01 de l’avenue Ngavuka, quartier Mfinda, Binza- Ozone, Commune de Ngaliema ; Que ces désaccords les ont conduits jusqu’au parquet près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe où le requérant était incarcéré juste pour plaire aux caprices des assignés ; Qu’après avoir mieux dégagé la vérité sur l’affaire, le même parquet y avait pris des mesures conservatoires objectives susceptibles de favoriser une gestion pacifique et transparente des revenus produits de la parcelle située au n° 01 de l’avenue Ngavuka au profit de tous les onze cohéritiers Malongo Mpasi ; Que faute d’obtempérer continuellement à ces mesures, conservatoires du parquet pré qualifié dans le chef des assignés et ce, au préjudice du requérant, ces désaccords se sont accentués ; Que pour mettre un terme aux mésententes ainsi persistantes entre enfants de même père découlant aussi bien de la mauvaise répartition et gestion de ressources produites de la parcelle commune, que des agressions et intimidations allant jusqu’à l’arrestation du requérant, ce dernier s’est inscrit parmi ceux qui ont, en date du 03 juillet 2013, écrit aux autres cohéritiers en proposition d’une fin pacifique de l’indivision de leurs droits et obligations portant sur la parcelle querellée ; Que suite à l’indifférence des assignés face à la nécessité de répondre aux suggestions leurs faites, les désaccords entre eux se sont aggravés davantages que le requérant et quelques-uns des assignés ne se saluent plus, ne se parlent plus et de surcroit ne se fréquentent plus, qu’il y a pratiquement rupture totale de leurs relations et destruction irrémédiable de leur climat de collaboration à cet effet, rendant leur cohabitation dans l’indivision plus que dangereuse ; Qu’aux pieds des dispositions de l’article 34 de la loi du 20 juillet 1973 portant régime général des biens…, aussi bien au regard des échéances passées entre la mort de leur père et l’évolution de leurs rapports depuis lors jusqu’à ce jour, en considération de l’âge du dernier d’entre les cohéritiers Malongo Mpasi André Rémy et du délabrement du climat de collaboration entre les cohéritiers Malongo Mpasi, l’indivision s’avère non seulement dangereuse mais aussi indésirable voire inadéquate ; Qu’il est impérieux, par conséquent, de leur appliquer le principe, du reste d’ordre public, selon lequel, nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision ; Qu’il sied également de préciser que les assignés gardent en eux seuls les titres de la parcelle sise avenue Ngavuka n° 01, qu’ils tentent clandestinement d’y opérer mutation et ce, au préjudice du requérant ; Que le requérant sollicite du Tribunal de céans un jugement en licitation de la parcelle objet de toutes ces contestations et insécurité en vue d’un partage équitable entre les onze cohéritiers Malongo Mpasi André Rémy ; A ces causes : Et celles à prévaloir en prosécution d’instance, sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au Tribunal : Dire recevable et amplement fondée la présente action ; S’entendre ordonner la licitation de la parcelle située au n° 01 de l’avenue Ngavuka, quartier Mfinda, Binza- Ozone, Commune de Ngaliema ; S’entendre ordonner et exécuter le partage équitable du fruit de licitation de la parcelle située au n° 01 de l’avenue Ngavuka au profit de tous les onze cohéritiers Malongo Mpasi André Rémy ; S’entendre dire le jugement à intervenir couvert par des clauses exécutoires indifférentes de l’exercice éventuel des voies de recours ; Et pour que les assignés n’en prétextent ignorance, attendu qu’ils n’ont ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. ie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. Dont acte Coût Huissier. ___________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 Dont acte Coût Huissier. ___________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 75 76 Assignation entière opposition RC 110.818 L’an deux mille quatorze, le dix-neuvième jour du mois de décembre ; A la requête de Monsieur Katumbayi Kalambayi, résidant à Kinshasa au 8010 de l’avenue de la Commune dans la Commune de la Gombe ; Je soussigné Ngiana Kasasala Greffier ou Huissier de justice près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Ai donné assignation à : 1. Monsieur Loso Mukoko Ndongala, résidant au n°58 de l’avenue Sasa dans la Commune de Kisenso à Kinshasa ; actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors de la république Démocratique du Congo ; 2. Monsieur Kimpe Kimbela, résidant au n°1 de l’avenue Lukengo, quartier Binza Delvaux dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa ; actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo. 3. Madame Tshiala Mbombo, épouse de Monsieur Selemani Kabila, résidant à Kinshasa, au n°31/C quartier Kwenge dans la Commune de Matete ; 4. Monsieur Selemani Kabila, résidant au n°31/C quartier Kwenge à Kinshasa/Matete ; 5. Kinshasa, au n°31/C quartier Kwenge dans la Commune de Matete ; 4. Monsieur Selemani Kabila, résidant au n°31/C quartier Kwenge à Kinshasa/Matete ; 5. Le Conservateur des titres immobiliers de Lukunga dont les bureaux se trouvent à Kinshasa/Gombe ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile, au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis au Palais de justice place de l’indépendance, à son audience publique du 18 mars 2015 dès 9 heures du matin ; Pour : Attendu que mon requérant est propriétaire de la parcelle sise avenue Ring n°58 ou 3422 du plan cadastral, couverte par le certificat d’enregistrement vol AI 425 folio 130 ; Attendu qu’il est désagréablement surpris par la sommation judiciaire en deguérpisment en date du 7 novembre 2014 sous RH 40281 laquelle fait allusion au jugement sous RC 57.871 rendu par le tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe dans l’affaire opposant le premier assigné aux autres assignés dont voici le dispositif : Par ces motifs : Le tribunal, Reçoit l’action principale et la dit partiellement fondée ; Dit nul et de nul effet le contrat intervenu entre Kimpe et Tshiala au sujet de la parcelle n°3422 du plan cadastral dans la Zone de Ngaliema ; Condamne les défendeurs Tshiala et Kimpe à payer solidairement au requérant les sommes suivantes : - 3000.000Z (trois millions de Zaïre) pour privation de jouissance de la parcelle ; - 1500.000Z (un million cinq cent mille Zaïres) pour préjudice moral subi ; Ordonne au Conservateur des titres immobiliers d’annuler tout contrat de location ou le certificat d’enregistrement qui serait délivré à Tshiala ; Condamne les défendeurs Kimpe et Tshiala à déguerpir des lieux, eux et leurs biens et toute personne s’y trouvant par leur fait ; Reçoit l’action reconventionnelle et la dit fondée ; En conséquence, condamne le requérant Loso à payer au défendeur Selemani, la somme de 1.000.000Z (un million de Zaïre) pour action téméraire et vexatoire ; Dit que ce jugement n’est pas exécutoire nonobstant tout recours et sans cautions ; Met les 6/7 des frais à charge des défendeurs sauf Selemani et le 1/7 à charge du requérant taxé à la somme de 23500 Zaïres ». ours et sans cautions ; Met les 6/7 des frais à charge des défendeurs sauf Selemani et le 1/7 à charge du requérant taxé à la somme de 23500 Zaïres ». Que mon requérant sollicite l’annulation pure et simple de ce jugement en ce qu’il viole ses droits et surtout qu’il est tiers à ce procès pour n’avoir pas été appelé ni encore moins représenté, et qu’il est détenteur d’un titre sur ladite parcelle en l’occurrence le certificat d’enregistrement sus rappelé ; Que pour toutes ces raisons et d’autres plus amples et additionnelles, mon requérant sollicite l’annulation pure et simple du jugement entrepris qui préjudicie gravement à ses droits et intérêts ; Que par un jugement avant dire droit mon requérant sollicite du tribunal de céans la surséance à l’exécution du jugement sous RC 57871 en attendant le jugement sur le fond ; Par ces motifs Sous toutes réserves que de droit ; Plaise au tribunal de : Dire recevable et amplement fondée la présente action ; En conséquence annuler le jugement rendu sous RC 57871 en date du 26 janvier 1993 par le tribunal de céans ; Frais et dépens comme de droit ; Et pour que les assignés n’en prétextent ignorance, je leur ai Pour le premier assignéJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 e droit ; Et pour que les assignés n’en prétextent ignorance, je leur ai Pour le premier assignéJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 77 78 Attendu que Monsieur Loso Mukoko Ndongala, aujourd’hui n’ayant ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ou à l’étranger, j’ai procédé à affichage à l’entrée principale du Tribunal de Grande Instance/Gombe et envoyé une copie du présent exploit au Journal officiel. Pour le deuxième assigné Attendu que Monsieur Kimpe Kimbela, aujourd’hui n’ayant ni domicile ni résidence connu en République Démocratique du Congo ni à l’étranger, j’ai procédé à l’affichage à l’entrée principale du Tribunal de Grande Instance/Gombe et envoyé la copie du présent exploit au Journal officiel. Pour la troisième assignée Etat à : Et y parlant à : Pour le quatrième assigné Etat à : Et y parlant à : Pour le cinquième assigné Etant à Et y parlant à : Pour le cinquième assigné Etat à : Et y parlant à : Laissé copie de mon présent exploit et mon dossier des pièces cotées et paraphées de 01 à …. t à : Pour le cinquième assigné Etat à : Et y parlant à : Laissé copie de mon présent exploit et mon dossier des pièces cotées et paraphées de 01 à …. ; et leur signifient que l’affaire sera plaidée sur les mesures provisoires à la première audience ; Dont acte Coût Huissier ___________ Notification de date d’audience RC 27.622 L’an deux mille quinze, le vingt-troisième jour du mois de février ; A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire du Tribunal de céans ; Je soussigné Mungele Osikar, Huissier de résidence à Kinshasa/Kalamu ; Ai donné notification de date d’audience à : 1°) Monsieur Inkoko Isa Lokombe Gabriel, résidant à Kinshasa, sur l’Avenue Wombo n°11 quartier Bisengo dans la Commune de Bandalungwa ; 2°) Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la circonscription de la Funa à Kinshasa/Kasa- Vubu ; 3°) Madame Vubu Yala Bibiche, ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; 4°) Monsieur Katende Claude, ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, siégeant en matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis au croisement des Avenues Assossa et Force publique dans la Commune de Kasa- Vubu, à son audience publique du 28 mai 2015 à 9 heures du matin ; Et pour que les notifiés n’en ignorent ; Que la cause inscrite sous le RC 27.622 sera appelée à l’audience publique précitée ; Je leur ai laissé copie de mon présent exploit ; 1°) Pour le premier Etant à : Et y parlant à : 2°) Pour le deuxième Etant à : Et y parlant : 3° et 4° pour la troisième et la quatrième : Attendu qu’elles n’ont résidence, ni domicile connus dans ou hors République Démocratique du Congo ; une copie de l’exploit est affichée à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, un extrait en est publié dans le Journal officiel de la République Démocratique du Congo ; Dont acte, Coût L’Huissier ___________ Signification du jugement par extrait à domicile inconnu RC 27.572/III L’an deux mille quinze, le cinquième jour du mois de février ; A la requête de Monsieur l’Officier du Ministère public près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Je soussigné, Lutakadia, Huissier du Tribunal de paix de Matete à Kinshasa ; Ai signifié à : 1. ès le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Je soussigné, Lutakadia, Huissier du Tribunal de paix de Matete à Kinshasa ; Ai signifié à : 1. Monsieur Isedjume Mwanza, domicilié au bloc B n° 15 Camp Lufungula, dans la Commune de Lingwala à Kinshasa ; (en liberté provisoire), actuellement sans adresse connue en République DémocratiqueJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 Kinshasa ; (en liberté provisoire), actuellement sans adresse connue en République DémocratiqueJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 79 80 du Congo ou hors de la République Démocratique du Congo ; 2. Madame Kito Nyamilenge, domiciliée au Camp Kokolo, quartier Lukusa, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, (en liberté provisoire), actuellement sans adresse connue en République Démocratique du Congo ou hors de la République Démocratique du Congo ; 3. Monsieur Kabeya Kalonji Samy, Agent de sécurité, résidant sur l’avenue Bandundu n°05, quartier Kwango, dans la Commune de Makala à Kinshasa, (en liberté provisoire), actuellement sans adresse connue en République Démocratique du Congo ou hors de la République Démocratique du Congo ; 4. asa, (en liberté provisoire), actuellement sans adresse connue en République Démocratique du Congo ou hors de la République Démocratique du Congo ; 4. Madame Tshibola Ntambwe Vicky, mariée à Monsieur Alikana, mère de 5 enfants, en liberté provisoire, (actuellement sans adresse connue en République Démocratique du Congo ou hors de la République Démocratique du Congo) ; Vu le jugement par extrait rendu par défaut par le Tribunal de céans en date du 10 octobre 2014 entre parties dont voici la teneur : Par ces motifs ; Le Tribunal ; Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de la partie civile mais par défaut vis-à-vis des prévenus ; Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu le Code de procédure pénale ; Vu le Code pénal, spécialement en ses articles 79, 80 et 101 ; Le Ministère public entendu ; Reçoit la constitution de la partie civile de la Société Bracongo Sarl ; par conséquent ; - Dit établie l’infraction de vol simple mise à charge des prévenus Isedjume Mwanza et Kabeya Samy et de ce fait ; - Condamne chacun d’eux à six mois de SPP ; - Condamne le prévenu Isedjume Mwanza à la restitution de quatre bouteilles de bière, soit 6.000 Francs congolais ; Le prévenu Kabeya Samy à restituer un casier de bière soit 18.000FC ; - Dit également établi l’infraction de recel d’objets mise à charge des prévenus Kito Nyamilenge Tshibola Ntambwe Vicky et Lokwa José et de ce fait condamne chacun d’eux à une peine d’amende de trois cent mille Francs congolais ; - Condamne la prévenue Kito Nyamilenge à la restitution de 11 bouteilles de bière et d’une bouteille vide de 33 export, soit 17.000FC ; - Condamne chacun des prévenus à payer à la partie civile l’équivalent en Francs congolais de cinq cent Dollars américains soit au total deux mille cinq cents Dollars américains payables en Francs congolais ; - Condamne chacun d’eux au cinquième des frais d’instance calculés au tarif plein, récupérables par trente jours de CPC en cas de non-paiement dans le délai légal ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete à son audience publique du 10 octobre 2014, à laquelle ont siégé les Magistrats Lwanzo Kasiyirwandi, président de chambre, Via Vuvu et Bakari Amisi, Juges, avec le concours de Madame Kabedi Ntambwe, Officier du Ministère public et l’assistance de Madame Masiala Bernice, Greffier du siège ; Greffier Juges Présidente de chambre Et pour que les signifiés n’en ignorent, je leur ai ; Attendu que les signifiés n’ont ni domicile, ni adresse connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, une copie de l’exploit est affichée à la porte principale ou un extrait en est envoyé pour publication au Journal officiel, ainsi que sur décision du juge, à tel autre journal ; Dont acte l’Huissier ___________ Notification à domicile inconnu RC 110648 L’an deux mille quinze, le vingt-sixième jour du mois de février ; A la requête de Madame Anekonzapa Marie Theophiline Kina, liquidatrice de la succession Yandogbia, résident en France, au 18, rue Jean Gabin 45400 ; Je soussigné Moyengo Simba, Huissier de justice de résidence à Kinshasa/Gombe ; Ai notifié à : Monsieur Kibwila Yala Paul, qui n’a ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo, ni à l’étranger ; Que suivant la lettre du Greffier divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, du 25 février 2015 portant le n°082/2015 ; Que conformément à l’article 18 du Code de procédure civile, la cause inscrite sous RC 110648 a été appelée à l’audience publique du Tribunal de Grande Instance deJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 se inscrite sous RC 110648 a été appelée à l’audience publique du Tribunal de Grande Instance deJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 81 82 Kinshasa/Gombe le 18 février 2015 à 9 heures du matin au local ordinaire de ses audiences publiques au Palais de justice, situé à la place de l’indépendance à côté du Ministère des Affaires étrangères à Kinshasa/Gombe. Que les parties Bombele Camille, Mulondo Lompondo Jean-Pierre et Kibwila Yala Paul quoique régulièrement assignées n’ayant pas comparu à la requête de la requérante Anekonzapa Marie Théophiline Kina, le tribunal a remis la cause à son audience publique du 27 mai 2015 ; Que suivant les paragraphes 2 et 3 de l’article susévoqué : « Le Greffier avise toutes les parties, par lettre recommandée à la poste, de la date de la remise, en leur signalant que le jugement à intervenir ne sera susceptible d’opposition. Il sera statué par un seul jugement réputé contradictoire entre toutes les parties y compris celles qui, après avoir comparu ne comparaîtraient plus ». l sera statué par un seul jugement réputé contradictoire entre toutes les parties y compris celles qui, après avoir comparu ne comparaîtraient plus ». Et pour que le notifié n’en prétexte ignorance, je lui ai : Attendu que l’assigné n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit devant la porte principale du TGI/Gombe et envoyé immédiatement une copie au Journal officiel pour son insertion et sa publication. Laissé copie de mon présent exploit. incipale du TGI/Gombe et envoyé immédiatement une copie au Journal officiel pour son insertion et sa publication. Laissé copie de mon présent exploit. Dont acte Coût l’Huissier ___________ Citation à prévenu à domicile inconnu RP 12771/IV L’an deux mille quinze, le dix-septième jour du mois de février ; A la requête de l’Officier du Ministère public près le Tribunal de Grande Instance/N’djili ; Je soussigné Alphonse Kaboe, Huissier de résidence à Kinshasa/N’djili ; Ai donné citation à Katshitu Kisambu, sans résidence connue à ce jour en République Démocratique du Congo encore moins à l’étranger ; D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili y siégeant en matières répressives au 1er degré au lieu ordinaire de ses audiences publiques au palais de justice, sis en face de l’immeuble sirop à son audience publique du 26 mai 2015 dès 9 heures du matin ; Pour Avoir omis de rester en toute circonstance maître de son pouvoir, se conformer aux exigences de la prudence et à être constamment en mesure d’effectuer les manœuvres qui lui incombent. En espèce, avoir à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo dans la Commune de la Gombe le 24 mai 2009. incombent. En espèce, avoir à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo dans la Commune de la Gombe le 24 mai 2009. Période non encore couverte par la prescription de l’action publique par le fait des actes interruptifs (le mandat de comparution du 12 février 2010) omis de rester en toute circonstance maître de son véhicule Toyota land cruiser KN 6105 BI de façon à pouvoir se conformer aux exigences de la prudence et à être constamment en mesure d’effectuer les manœuvres qui lui incombent. Faits prévus et punis par les articles 16/2 1 B106 HCR. Avoir dans la même inattention, imprudence de règlement, sans intention d’attenter à la personne d’autrui, involontairement causé la mort à la personne de Monsieur Nseka Trésor. Faits prévus et punis par les articles 52 et 55 du CPL II. A ces causes Le cité y présenter ses moyens de défense Entendre prononcer le jugement à intervenir Et pour que le signifié n’en prétexte ignorance. Je lui ai Etant donné, qu’il n’a n domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo, encore moins à l’étranger, que j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et un extrait dudit exploit est envoyé au Journal officiel pour la publication. opie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et un extrait dudit exploit est envoyé au Journal officiel pour la publication. Dont acte Coût l’Huissier ___________ Citation à prévenu à domicile inconnu RMP 96140/PRO24/DK RP 14.039/IV L’an deux mille quinze, le vingt-sixième jour du mois de février ; A la requête de Monsieur l’Officier du Ministère public près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili ; Je soussigné Tamba Nzuzi, Huissier de résidence à Kinshasa ; Tribunal de paix/N’djili ; Ai donné citation à : - Monsieur Tona Diangazi, ayant résidé à Kinshasa, quartier Lokele n°32 bis dans la Commune de Matete, actuellement n’ayant ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ni hors du pays ; D’avoir à comparaître devant le Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili y siégeant en matière répressive auJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 à comparaître devant le Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili y siégeant en matière répressive auJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 83 84 premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques, sis palais de justice, place Sainte Thérèse en face de l’immeuble Sirop dans la Commune de N’djili à son audience publique du 26 mai 2015 à 9 heures du matin ; Pour Avoir à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, dans la Commune de Masina en date 20 juillet 2014, étant conducteur du véhicule Toyota Hiace portant plaque d’immatriculation n°0710 AG 10 couvert d’une police d’assurance, par défaut de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, involontairement causé la mort du nommé Mosinga Kakeya. Fait prévu et puni par les articles 52 et 54 du CPL II. ion d’attenter à la personne d’autrui, involontairement causé la mort du nommé Mosinga Kakeya. Fait prévu et puni par les articles 52 et 54 du CPL II. Avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, étant conducteur du véhicule Toyota portant plaque d’immatriculation n°0710 AG 10 couvert d’une police d’assurance, en réglant la vitesse de son véhicule, omis de tenir constamment compte des circonstances notamment de la disposition des lieux et de l’état de la route de manière à pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant ainsi que devant tout obstacle prévisible. la route de manière à pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant ainsi que devant tout obstacle prévisible. Faits prévus et punis par les articles 16.2 et 106.2 du NCR Et pour que le prévenu n’en prétexte l’ignorance, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili et envoyé une copie au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour publication ; Dont acte l’Huissier ___________ PROVINCE DU BAS-CONGO Ville de Matadi Assignation en recherche de paternité à domicile inconnu RC 1/8608/2015 L’an deux mille quinze, le seizième jour du mois de février ; A la requête de la Dame Sanda Muwele Suzy, résidant sur avenue Inkisi n°43, quartier Mongo, Commune de Mvuzi, Ville de Matadi, Province du Bas- Congo ; Je soussigné Prosper Mawampengi Luthonto, Huissier près le Tribunal de paix de Matadi et y résidant ; Ai donné assignation à : Monsieur Carlos Louis Fereira, sans domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Matadi, y siégeant en matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis avenue Mobutu n°99/100, quartier Kitomesa, Commune de Nzanza, à son audience publique du 20 mai 2015 à 9 heures du matin. ses audiences publiques sis avenue Mobutu n°99/100, quartier Kitomesa, Commune de Nzanza, à son audience publique du 20 mai 2015 à 9 heures du matin. Pour : Attendu que l’action mue par la demanderesse tend à solliciter du tribunal sa confirmation en qualité de la fille du défendeur ; Attendu que travaillant dans la Société Malta Forest dans la Ville de Lubumbashi vers les années 1990 à 1993, le défendeur vivait dans une union libre avec la Dame Kafila Irène avec qui ils ont eu une fille nommée Sanda Muwele Suzy née le 24 novembre 1991, alors demanderesse dans la présente cause ; Que pour des raisons inconnues, le défendeur patri pour le Portugal tout en abandonnant sa fille à son triste sort jusqu’à ce jour ne donna plus aucune de ses nouvelles ; Que de ce qui précède, la demanderesse initie la présente action conformément à la loi, aux fins par le jugement à intervenir qu’elle soit affiliée par son père ; Par ces motifs ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au Tribunal de céans de ; - Dire recevable et fondée l’action initiée par l’assigné ; - Confirmer après les déclarations de la demanderesse et les pièces produites au dossier, qu’elle est le fruit des œuvres biologiques du défendeur et qu’elle a pour père ce dernier ; - Ordonner par le jugement à intervenir l’affiliation de la demanderesse ; - Frais et dépens comme de droit ; Et pour qu’il n’en prétexte l’ignorance, je lui ai ; Attendu que l’assigné n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, devant laquelle il est assigné. e lui ai ; Attendu que l’assigné n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, devant laquelle il est assigné. Et y afficher une copie de la présente à la porte principale du tribunal devant lequel il est assigné, et ai adressé une autre copie aux fins de sa publication au Journal officiel. Dont acte, Coût. FC L’Huissier ___________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 copie aux fins de sa publication au Journal officiel. Dont acte, Coût. FC L’Huissier ___________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 85 86 PROVINCE DU MANIEMA Ville de Kindu Extrait de l’exploit RC 6558 Par exploit de l’Huissier Ehuta Kasongo Henry du Tribunal de Grande Instance de Kindu en date du 18 février 2015 dont copie a été affichée le même jour à la porte principale du Tribunal conformément à l’article 7 C.P.C, le défendeur Idrissa Kaponda, ayant résidé à Kinshasa, au n°04, de l’avenue Womo, Bandal Moulard, actuellement sans domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, a été cité à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Kindu y siégeant en matières civile et commerciale au premier degré au lieu ordinaire de ses audiences au Palais de justice sis Boulevard Joseph Kabila dans la Commune de Kasuku au centre-ville de Kindu dès 9 heures du matin, le 04 juin 2015 pour action en annulation, déguerpissement forcé et dommage et intérêt. Pour extrait certifié conforme, Huissier Ehuta Kasongo Henry. le 04 juin 2015 pour action en annulation, déguerpissement forcé et dommage et intérêt. Pour extrait certifié conforme, Huissier Ehuta Kasongo Henry. ___________ Assignation civile et Commerciale sous RC.6558 L’an deux mille quinze, le dix-huitième jour du mois de février ; A la requête de Monsieur Amuri Senga, résidant à Yumbi, localité située à 35km de Punia route Kisangani via Lubutu, Chef-lieu du secteur Baega, territoire de Punia, Province du Maniema en République Démocratique du Congo ; Je soussigné Ehuta Kasongo, Huissier de résidence à … et y demeurant ; Ai donné assignation à : 1. Au sieur Idrissa Kaponda, sans domicile ni résidence connus dans et hors de la République Démocratique du Congo ; 2. ant ; Ai donné assignation à : 1. Au sieur Idrissa Kaponda, sans domicile ni résidence connus dans et hors de la République Démocratique du Congo ; 2. A la Dame Zuena, non autrement identifiée, résidant à Punia sur l’avenue Kambi, quartier Nyanga, cité de Punia, dans l’immeuble n°10 du plan cadastral appartenant au requérant Amuri Senga ; D’avoir à comparaitre le 04 juin 2015 à 9 heures du matin par devant le Tribunal de Grande Instance du Maniema, séant à Kindu, y siégeant en matières civile et commerciale, au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques au Palais de justice, sis au Boulevard Joseph Kabila, dans la Commune de Kasuku au centre- ville de Kindu ; Pour : Attendu qu’en vertu d’un acte de vente passé à Kinshasa, en date du 31 aout 1991 entre le sieur Sadala Awazi vendeur d’une part, et Amuri Senga acheteur d’autre part, il a été conclu une vente sur l’immeuble portant le n° 10 du plan cadastral situé dans la cité de Punia, territoire de ce nom, sur l’avenue Tchambi et ce, au prix, en son temps, de 2.500.000 zaïres (deux millions cinq cent mille zaïres) ; Que depuis lors le requérant prénommé n’a jamais pris possession de l’immeuble acquis de suite d’une résistance farouche lui opposée par la Dame Zuena non autrement identifié qui habite, selon elle, ledit immeuble du fait du sieur Idrissa Kaponda ; Que toutes les sommations tant verbales que judiciaires tendant à déguerpir la Dame Zuena dudit immeuble sont demeurées vaines au motif qu’elle prétend l’occuper du fait du sieur Idrissa Kaponda qui l’avait lui aussi acheté au sieur Sadala Awazi par l’entremise de ses enfants, Aziza Sadala et Radjabu Sadala ; Attendu que ces comportements énervent l’esprit des articles 14 al 1 de la loi dite foncière d’une part et 276 du CCLIII d’autres parts ; A ces causes ; - S’entendre statuer sur les mérites de l’action inscrite sous RC 6558 ; - S’entendre déclarer l’action mue par le requérant recevable et fondée et en conséquence ; Pour le premier assigné : - Ordonner à titre préalable au 1er assigné d’élire domicile à Kindu et ce, à la première audience utile ; - Ordonner à titre principal l’annulation de la vente conclue par lui avec le sieur Sadala Awazi par l’entremise de ses enfants prénommés, et en conséquence déclarer le requérant le seul propriétaire de l’immeuble litigieux et, à titre subsidiaire le condamner au paiement de 100.000$USD, pour trouble de jouissance pendant vingt-quatre ans, soit de 1991 à 2015 et ce, au préjudice du requérant ; - Ordonner l’application de l’article 21 car il existe une promesse reconnue ; - Les frais à charge du défendeur et ce sera justice ; Pour la deuxième défenderesse : - Ordonner le déguerpissement de la Dame Zuena ainsi que de tous ceux qui occupent ledit immeuble litigieux de son fait ou du fait du sieur Kaponda Idrissa ; - Ordonner l’application de l’article 21 puisqu’il existe une promesse reconnue ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 onda Idrissa ; - Ordonner l’application de l’article 21 puisqu’il existe une promesse reconnue ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 87 88 - La condamner aux dommages-intérêts de l’ordre de 10.000 Dollars américains payables en monnaie locale ; - Les frais à charge de la défenderesse et ce sera justice ; Et pour que les défendeurs n’en prétextent ignorance ; 1. Pour le premier défendeur : Attendu que ce dernier ci-dessus identifié n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kindu et envoyé une autre copie au Journal officiel, pour insertion. Coût…..non compris les frais de publication. Dont acte L’Huissier. 2. Pour la deuxième défenderesse : Je lui ai, Etant à…. Et y parlant à… Laissé copie de mon présent exploit dont le cout est de… FC L’assigné Dont acte L’Huissier. uxième défenderesse : Je lui ai, Etant à…. Et y parlant à… Laissé copie de mon présent exploit dont le cout est de… FC L’assigné Dont acte L’Huissier. Extrait de l’exploit RC 6559 Par exploit de l’Huissier Ehuta Kasongo Henry du Tribunal de Grande Instance de Kindu en date du 18 février 2015 dont copie a été affichée le même jour à la porte principale du Tribunal conformément à l’article 7 C.P.C, l’intervenant forcé Kanyela Sadala fils de Sadala Awazi, liquidateur légal de la succession Sadala Awazi ayant résidé à Kinshasa, au n°132, de l’avenue Bolobo, Commune de Kinshasa, actuellement sans domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, a été cité à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Kindu y siégeant en matières civile et commerciale au premier degré au lieu ordinaire de ses audiences au palais de justice sis Boulevard Joseph Kabila dans la Commune de Kasuku au centre-ville de Kindu dès 9 heures du matin, le 04 juin 2015 pour action en intervention forcée et dommage et intérêt. Pour extrait certifié conforme, Huissier Ehuta Kasongo Henry. ures du matin, le 04 juin 2015 pour action en intervention forcée et dommage et intérêt. Pour extrait certifié conforme, Huissier Ehuta Kasongo Henry. ___________ Assignation à domicile inconnu en intervention forcée sous RC 6559 L’an deux mille quinze, le dix-huitième jour du mois de février ; A la requête de Monsieur Amuri Senga, résidant à Yumbi, localité située à 35 km de Punia route Kisangani via Lubutu, Chef-lieu du secteur de Baega, territoire de Punia, Province du Maniema en République Démocratique du Congo ; Je soussigné Ehuta Kasongo Henry, Huissier de résidence à Kindu et y demeurant ; Ai assigné en intervention forcée le nommé Kanyela Sadala, fils de Sadala Awazi, liquidateur légal de la succession Sadala Awazi ; sans domicile ni résidence connus dans et hors de la République Démocratique du Congo ; A comparaitre le 04 juin 2015 par devant le Tribunal de Grande Instance de Kindu, siégeant au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis au Boulevard Joseph Kabila, dans la Commune de Kasuku au centre- ville de Kindu à 9 heures du matin ; Pour : Attendu que par un acte de vente conclu à Kinshasa, en date du 31 aout 1991 entre Amuri Senga acheteur d’une part, et le sieur Sadala Awazi de son vivant, vendeur d’autre part, le requérant avait acquis des droits de jouissance sur l’immeuble situé dans la cité de Punia, au n° 10 du plan cadastral, sur l’avenue Kambi, quartier Nyanga, territoire de Punia, Province du Maniema et ce, au prix, en son temps, de 2.500.000 zaïres (deux millions cinq cent mille zaïres) ; Que malheureusement depuis la conclusion de ladite vente, le requérant prénommé n’a jamais pris possession dudit immeuble, objet de la vente, suite à une résistance farouche lui opposée par la Dame Zuena non autrement identifiée, qui habite ledit immeuble, suivant les déclarations faites par cette dernière de suite d’une sommation judiciaire à déguerpir, du fait du sieur Idrissa Kaponda qui aurait lui aussi acheté ledit immeuble chez le feu Sadala Awazi, père géniteur du liquidateur légal, et ce par l’entremise de ses enfants Radjabu Sadala et Aziza Sadala ; Attendu qu’aux termes de la loi, non seulement la vente de la chose d’autrui est nulle et peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fut à autrui (276), mais également le vendeur est tenu à deux principales obligations à savoir, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend (art.280 du CCLIII.) ; Attendu que la succession Sadala Awazi n’a jamais élu un liquidateur investi par une décision judiciaire ; Qu’à ces causes, l’intervention de la succession Sadala Awazi, représentée par son liquidateur légal (art.795) Kanyela Sadala s’avère indispensable dans laJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 zi, représentée par son liquidateur légal (art.795) Kanyela Sadala s’avère indispensable dans laJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 89 90 cause qui oppose le requérant au sieur Idrissa Kaponda et ce, en vue de déclarer valable la seule vente conclue avec le sieur Amuri Senga et, à défaut restituer le prix de la dite vente et réparer tous les préjudices résultant des préjudices subis par l’acheteur Amuri Senga ici requérant ; Par ces motifs ; Sous toute réserve généralement quelconque que de droit ; Plaise au Tribunal de céans de : - S’entendre statuer sur les mérites de l’action inscrite sous le RC 6559 ; - S’entendre ordonner à titre préalable, à la première audience utile, l’élection du domicile de l’intervenant forcé et ce, conformément à l’article 16 du CPC ; - S’entendre déclarer l’action en intervention forcée mue par le requérant recevable et fondée et, en conséquence condamner l’intervenant forcé à déclarer vrai et valable la seule vente conclue avec le sieur Amuri Senga et ce, après annulation de la vente conclue avec le sieur Idrissa Kaponda ; à défaut de condamner l’intervenant forcé à la restitution du prix de ladite vente équivalent à deux millions cinq cent mille zaïres actualisés au taux du jour et au paiement des dommages-intérêts qui en ont résulté, évalués provisoirement à l’ordre de 100.000$ USD payables en monnaie locale ; - Ordonner l’application de l’article 21 du CPC puisqu’il existe une promesse reconnue ; - Les frais à charge du demandeur et ce sera justice ; Et pour que l’intervenant forcé n’en prétexte ignorance ; Attendu que l’intervenant forcé identifié ci-dessus n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kindu et envoyé une autre copie au Journal officiel, pour insertion. iché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kindu et envoyé une autre copie au Journal officiel, pour insertion. Coût………..non compris les frais de publication. Dont acte L’Huissier. ___________ AVIS ET ANNONCES Déclaration de la perte du certificat d’enregistrement Je déclare avoir perdu le certificat n°10.258 volume 4/55 folio 145, parcelle du plan cadastral de la Commune de Kimbanseke. Cause de la perte : vol Je sollicite l’établissement d’un nouveau certificat d’enregistrement, et déclare être seul responsable dommageable que la délivrance du nouveau certificat pourrait avoir vis-à-vis des tiers. Fait à Kinshasa, le 25 février 2015 Katshunga Pongo Sylvain Propriétaire ___________ Déclaration de perte certificat d’enregistrement Je soussignée, Mademoiselle Mbwese Bobette déclare avoir perdu le certificat d’enregistrement volume.Al. 428 folio 78 parcelle numéro 16.462 du plan cadastral de la Commune de Ngaliema Cause de la perte ou de la destruction : Disparution Je sollicité le remplacement de ce certificat d’enregistrement et déclare rester seule responsable des conséquences dommageables que la délivrance du nouveau certificat d’enregistrement pourrait avoir vis-à- vis des tiers. e rester seule responsable des conséquences dommageables que la délivrance du nouveau certificat d’enregistrement pourrait avoir vis-à- vis des tiers. Ainsi fait à Kinshasa, le 14 novembre 2014 (Nom et signature) Mademoiselle Mbwese BobeJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 91 92Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 93 94Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 rs 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 93 94Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 mars 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 95 96 Conditions d’abonnement, d’achat du numéro et des insertions Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de payement des sommes dues à l’Etat. Les actes et documents quelconques à insérer au Journal officiel doivent être envoyés au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est faite à leur diligence. Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. nnuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les missions du Journal officiel Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un service spécialisé dénommé «Journal officiel de la République Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal officiel a pour missions : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. Le Journal officiel est dépositaire de tous les documents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. ents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. La subdivision du Journal officiel Subdivisé en quatre Parties, le Journal officiel est le bulletin officiel qui publie : dans sa Première Partie (bimensuelle) : - Les textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ; - Les annonces et avis. dans sa Deuxième Partie (bimensuelle) : - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées Générales) ; - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; - Les protêts ; - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, Assemblées générales). dans sa Troisième Partie (trimestrielle) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuelle) : - Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. enus respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. E-mail : [email protected] Sites : www.journalofficiel.cd www.glin.gov Dépôt légal n° Y 3.0380-57132 Première partie 56e année n° 6 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la RépubliqueJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015
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