Journal Officiel — 2014, n°2
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Première partie 56e année n° 2 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa – 15 janvier 2015 1 2 SOMMAIRE GOUVERNEMENT Ministère de la Justice et Droits Humains, 26 août 2011 - Arrêté ministériel n° 406/CAB/MIN/ J&DH/2011 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « CEV-ACTION », col. 5. 27 août 2014 - Arrêté ministériel n°067/CAB/MIN/ J&DH/2014 approuvant la nomination des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Congrégation des Frères des Ecoles Chrétiennes », col. 7. Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains, 26 décembre 2014 - Arrêté n°215/CAB/MIN/JGS& DH/2014 approuvant la modification apportée aux statuts et nomination des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Doctors On All For Service Heal Africa », en sigle « DOCS », col. 8. de la direction de l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Doctors On All For Service Heal Africa », en sigle « DOCS », col. 8. Ministère de la Justice et Droits Humains, 08 janvier 2015 - Arrêté ministériel n°003/CAB/ MIN/J&DH/2015 portant nomination des membres du Cabinet du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains, col. 10. Ministère des Mines et Ministère des Finances, 30 décembre 2014 - Arrêté interministériel n°0794/ CAB.MIN/MINES/01/2014 et n° 244/CAB.MIN/ FINANCES/2014 modifiant l’Arrêté interministériel n°0122/CAB.MIN/MINES/01/2013 et n°782/CAB. MIN/ FINANCES/2013 du 05 avril 2013 portant règlementation des exportations des produits miniers marchands, col. 14. COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa RAA.132 - Publication de l’extrait d’une requête en annulation en appel - Maître Raoûl Onokenge, col. 16. RAA 134 - Publication de l’extrait d’une requête en annulation - Monsieur Wandika Kibonga Faustin et Crt, col. 16. RAA 137 - Publication de l’extrait d’une requête en annulation - Eglise Kitawala au CNG,"EKC", col. 17. RA 1447 - Publication de l’extrait d’une requête en annulation - Monsieur Sylvain Kandolo Kikula, col. 18. RA 1448 - Publication de l’extrait d’une requête en annulation - Monsieur Mika Mpere Perry, col. 18. ation - Monsieur Sylvain Kandolo Kikula, col. 18. RA 1448 - Publication de l’extrait d’une requête en annulation - Monsieur Mika Mpere Perry, col. 18. RA 1449 - Publication de l’extrait d’une requête en annulation - Monsieur Ghislain Embusa Endole, col. 19. RPA n°050/11 - Citation à prévenu à domicile inconnu - Monsieur Ngoy Kenga Kenga, col. 20. RPA n°050/11 - Citation à prévenu à domicile inconnu - Monsieur Paul Mwilambwe Londe, col. 23. RPA n°050/11 - Citation à prévenu à domicile inconnu - Monsieur Jacques Mugabo, col. 26. RP 23.819/VII - Signification du jugement avant dire droit à domicile inconnu - Monsieur Prassad Anuruddha Ranasinghe et Crt, col. 28.Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 ent avant dire droit à domicile inconnu - Monsieur Prassad Anuruddha Ranasinghe et Crt, col. 28.Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 janvier 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 3 4 RP 26245/I - Citation directe à domicile inconnu - Monsieur Katumbaie Katumbaie Bovic, col. 29. RP.24276/ 23044/OPP/I - Notification de date d’audience - Monsieur Marwad Addad, col. 31. RP. 24344/ I - Citation directe - Monsieur Munyonga Mubalu et Crt, col. 32. RP 28.970/IV - Citation directe - Monsieur Banaka Bakooh Alias Kofi, col. 36. RC 9135 - Acte de signification d’un jugement - Monsieur l’Officier de l’État-Civil de la Commune de Kasa-Vubu, col. 37. RC 69.712/ 70.180/TGI-Gombe - A-venir - Monsieur Kumwini Matuba Samuel et Crt, col. 41. RC 110.962 - Assignation en annulation de la vente et en déguerpissement - Monsieur Malumba, col. 42. R.P 24 276/ 23044/I - Notification d’opposition et citation à comparaitre - Monsieur Foud Amine Slaibi Al Achkar et Crts , col. 44. RC 28.193 - Assignation - Monsieur Nyngadio Mayala, col. 46. RC 26.546 - Signification du jugement avant dire droit et notification de date d’audience - Monsieur Mpinganyay et Crts, col. 48. RC. 10.268/III - Assignation en divorce à domicile inconnu - Madame Christine Mfuri Mambele, col. 49. audience - Monsieur Mpinganyay et Crts, col. 48. RC. 10.268/III - Assignation en divorce à domicile inconnu - Madame Christine Mfuri Mambele, col. 49. RC 10405/XXI - Assignation en recherche de paternité - Monsieur Julien Messavi et Crt, col. 51. RC 110.978 - Assignation en payement des arrières des loyers échus et dommages et intérêts - Madame Demester Marie Blanche et Crts, col. 53. R.C 110098 - Assignation - Monsieur Jan et Madame Irène Kaal, col. 55. RC. 110. 977 - Assignation en annulation de l’acte de cession, licitation et payement des dommages et intérêts - Madame Demester Marie Blanche et Crts, col. 57. RC 8830/I - Assignation - Monsieur Musans Tshov Déo, col. 59. RC 28.256 - Extrait d’assignation à bref délais à domicile inconnus - Monsieur Mutanda Muikisha, col. 60. RCA. 9622 - Notification d’appel et assignation - Asbl MIREGNA, col. 61. RCA 31.707 - Notification d’appel et assignation - Monsieur Senzele Ndongosi Jean et Crts, col. 62. RCA 31.715 - Assignation en tierce opposition à domicile inconnu - Monsieur Vahwere Kakule Oswald et Crt, col. 63. RCE 1063 - Assignation à domicile inconnu - la Société Euro Mobiles Sprl, col. 66. Acte portant signification du jugement RT 3016 et notification de date d’audience RT 0116/3016 à domicile inconnu - la Société USINAP, col. 68. l. 66. Acte portant signification du jugement RT 3016 et notification de date d’audience RT 0116/3016 à domicile inconnu - la Société USINAP, col. 68. PROVINCE DU KATANGA Ville de Lubumbashi RAP 039/ RMP 4349/ PG 025/ MMK - Citation à prévenu - Madame Tona Bwanga et Crt, col. 69. RC 24565/RH 2067/014 - Assignation en intervention forcée - Monsieur Sabwe Masumbuko Guélord et Crt, col. 70. RC 8584-RH 473/2014 - Acte de signification d’un jugement - Madame Lisette Ngalula Bilonda, col. 71. PROVINCE DU BAS-CONGO Ville de Inkisi RC 839/RH 022/ 2014 - Commandement tendant à la saisie immobilière - Monsieur Donge Nigu, col. 72. AVIS ET ANNONCES Déclaration de perte de certificat - Monsieur Kikonga Pièrre, col. 74. ___________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 S ET ANNONCES Déclaration de perte de certificat - Monsieur Kikonga Pièrre, col. 74. ___________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 janvier 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 5 6 GOUVERNEMENT Ministère de la Justice et Droits Humains, Arrêté ministériel n° 406/CAB/MIN/J&DH/2011 du 26 août 2011 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « CEV-ACTION » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 6, 7,8, 48, 46, 47, 49, 50, 52 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ; Vu l’Ordonnance n°10/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-premier ministres, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite en date du 10 juillet 2011 par l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « CEV-ACTION » ; Vu la déclaration datée du 28 juin 2011, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; ARRETE Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « CEV/ACTION » dont le siège social est à Kinshasa, au n° A33 de l’avenue Kabambare, dans la Commune de Barumbu, en République Démocratique du Congo. « CEV/ACTION » dont le siège social est à Kinshasa, au n° A33 de l’avenue Kabambare, dans la Commune de Barumbu, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour objectifs de : • Entretenir et stabiliser les routes et ses abords (pelouse, vétiver, bambou…) ; • Encadrer les personnes de toutes catégories dans tous les domaines de vie comme la santé, l’alimentation, le logement, l’éducation et la culture ; • Renforcer le secteur de l’enseignement par la création des écoles et la promotion d’un système éducatif de probité ; • Promouvoir le secteur de l’agroalimentaire, d’urbanisme et d’habitat dans les milieux défavorisés ; • Prise en charge sanitaire des populations aux problèmes d’assainissement du milieu ; • Lutter contre les abus envers la population vulnérable; lutter contre la violence faite à la femme et à l’enfant ; lutter contre le viol ; • Promouvoir la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, le sida et autres. Article 2 Est approuvée la déclaration datée du 28 juin 2011, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Monsieur Tsimba Bifu Thomas : Président ; 2. Monsieur Ndeke Mvula Zama Jacques : Vice- président ; 3. fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Monsieur Tsimba Bifu Thomas : Président ; 2. Monsieur Ndeke Mvula Zama Jacques : Vice- président ; 3. Monsieur Mutombo Mumpampi Benoît : Secrétaire général ; 4. Monsieur Mabila Efandi koffi Caleb : Trésorier ; 5. Monsieur Eyondi Moamba Victoire : Conseiller ; 6. Monsieur Mafifi Alexis : Conseiller ; 7. Monsieur Nzinga Mukendji Victor : Conseiller. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrête qui entre en vigueur à la date de sa signature Fait à Kinshasa, le 26 août 2011 Luzolo Bambi Lessa ___________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 igueur à la date de sa signature Fait à Kinshasa, le 26 août 2011 Luzolo Bambi Lessa ___________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 janvier 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 7 8 Ministère de la Justice et Droits Humains, Arrêté ministériel n°067/CAB/MIN/J&DH/2014 du 27 février 2014 approuvant la nomination des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Congrégation des Frères des Écoles Chrétiennes » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 37, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 10, 11 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19, alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, B, 4, a ; Vu le Décret royal du 21 janvier 1910 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Congrégation des Frères des Ecoles Chrétiennes» ; Vu la requête approuvant la désignation des membres chargés de la direction de l’association précitée introduite en date du 01 novembre 2013 ; Vu la déclaration datée du 26 octobre 2013, des membres chargés de la direction de l’association ; Sur proposition du Secrétaire général à la justice ; ARRETE Article 1 Est approuvée, la désignation datée du 26 octobre 2013 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Congrégation des Frères des Ecoles Chrétiennes » a désigné les personnes ci-dessous aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : - Révérend frère Phambu Ntoto : Représentant légal ; - Révérend frère Eduardo Nlandu Mfunsu A. ssous aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : - Révérend frère Phambu Ntoto : Représentant légal ; - Révérend frère Eduardo Nlandu Mfunsu A. : Représentant légal suppléant. Article 2 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 27 février 2004 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains, Arrêté n°215/CAB/MIN/JGS&DH/2014 du 26 décembre 2014 approuvant la modification apportée aux statuts et nomination des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Doctors On All For Service Heal Africa », en sigle « DOCS ». tion ou de la direction de l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Doctors On All For Service Heal Africa », en sigle « DOCS ». Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 10, 11, 13, 14 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4, a;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 u 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4, a;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 janvier 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 9 10 Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres Vu l’Arrêté ministériel n°935/CAB/MIN/J/2005 du 30 décembre 2005, accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Doctors on all for Service Heal Africa », en sigle « DOCS » ; Vu la lettre n°1280/MIN/PL&SMRM/SG/ DCRE/ 2013 du 16 octobre 2013, du Ministère du Plan et suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité portant enregistrement de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Heal Africa » en sigle « H.A» ; Vu le procès-verbal de l’Assemblée générale du 19 février 2014 de l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Heal Africa » en sigle « H.A» ; Vu la requête du 12 décembre 2014, en approbation de la modification de la dénomination de l’association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Heal Africa » en sigle « H.A» ; ARRETE Article1 Est approuvée, la décision de l’Assemblée générale du 18 février 2014 par laquelle la majorité de membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Doctors on all for Service Heal Africa », en sigle « DOCS » a changé la dénomination de celle-ci en « Heal Africa » en sigle « H.A». nnelle dénommée « Doctors on all for Service Heal Africa », en sigle « DOCS » a changé la dénomination de celle-ci en « Heal Africa » en sigle « H.A». Article 2 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 3 La Secrétaire Général à la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. résent Arrêté. Article 3 La Secrétaire Général à la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 26 décembre 2014 Alexis Tambwe Mwamba ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains, Arrêté ministériel n°003/CAB/MIN/J&DH/2015 du 08 janvier 2015 portant nomination des membres du Cabinet du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, point 4 ; Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu le Décret n°12/024 du 19 juillet 2012 portant modification du Décret n°08/28 du 24 décembre 2008 relatif à l’organisation et au fonctionnement des Cabinets ministériels ; Vu la lettre n°CAB/PM/CIFAD/M.N/2014/ 00016756 du 23 décembre 2014 du Premier ministre relative à la composition du cabinet ; Vu la nécessité et l’urgence ; ARRETE Article 1 Sont nommées membres du Personnel politique au sein du cabinet du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains, aux fonctions en regard de leurs noms, les personnes ci-après :Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 de des Sceaux et Droits Humains, aux fonctions en regard de leurs noms, les personnes ci-après :Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 janvier 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 11 12 I. Personnel politique 1. Monsieur Nkata Bayoko Directeur de cabinet. 2. Monsieur Kalenga-ka Ngoyi Directeur de cabinet adjoint. 3. Monsieur Samuel Mbemba Kabuya Conseiller chargé de la protection des droits de l’homme par des mécanismes appropriés, en collaboration avec les organisations nationales, régionales et internationales en matière des droits humains et de la défense des intérêts de la République Démocratique du Congo devant les instances internationales et régionales des droits de l’homme. 4. Monsieur Gabriel Kilala Pene Amuna Conseiller chargé des conflits fonciers, successoraux et des réclamations relatives à la gestion du domaine public et privé de l’Etat, de la défense des intérêts de l’Etat devant les juridictions nationales, de même que des contentieux en matière d’exécution des décisions de justice. 5. Monsieur Jean-Pierre Bafe Bokau Conseiller chargé de la gestion des structures spécialisées autres que l’inspectorat général des services judiciaires et du suivi des programmes d’appui à la justice. 6. e la gestion des structures spécialisées autres que l’inspectorat général des services judiciaires et du suivi des programmes d’appui à la justice. 6. Monsieur Guillaume Kyungu Nkulu Conseiller chargé de la chancellerie, des questions de nationalité, notariat, huissariat et séquestre d’intérêt général ainsi que de la conservation des spécimens de sceaux de la République, des cultes, des Associations sans but lucratif et des établissements d’’utilité publique et porte-parole du Ministère. 7. Madame Claire Masiala Conseiller chargé de la bonne administration de la justice, du contrôle des activités judiciaires ainsi que de relations avec l’inspectorat général des services judiciaires. 8. Madame Ernestine Ngongo Feza Conseiller chargé de l’éthique et de la lutte contre la corruption et l’impunité, de même que de la brigade des mœurs et de la police des cimetières. 9. Monsieur Valence Bolebe Ekosso’Gombe Conseiller chargé du contentieux. international de la République Démocratique du Congo, de la défense des intérêts de l’Etat devant les juridictions internationales, des traités ou accords internationaux, protocoles et arrangements signés au nom de l’Etat et de la répression des crimes internationaux. 10 Monsieur Jean-Pierre Ditutu N’senga Conseiller chargé des finances et du budget. 11. u nom de l’Etat et de la répression des crimes internationaux. 10 Monsieur Jean-Pierre Ditutu N’senga Conseiller chargé des finances et du budget. 11. Monsieur Christian Kibwe Ramazani Conseiller chargé des questions administratives, de la gestion des centres de détention et du personnel de l’administration pénitentiaire. 12. Monsieur Evariste Kasongo Ebanda Conseiller chargé du genre, de la lutte contre les violences sexuelles, de la protection des droits des enfants et de l’assistance juridiue aux veuves, orphelins et personnes vulnérables. 13. Monsieur André Kibambe Conseiller chargé de la bonne gouvernance, du climat des affaires et du droit de l’OHADA. 14. Monsieur Honoré Mithsabo Tshitenge Conseiller chargé de la promotion, diffusion et vulgarisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 15. Monsieur Jérémie Maswama Ilenda Conseiller chargé du régime pénitentiaire, des études et reformes de l’administration pénitentiaire. 16. Monsieur Saturnin Tangandandu Kapalanga Chargé d’études en matière de délinquance urbaine et juvénile. 17. Monsieur Mari-Joël Awenze Kalume Chargé d’études en matière de corruption, d’impunité et d’études des droits humains vus sous l’angle social et économique. 18. Monsieur Ulrich Manono Chargé d’études en matière de nouvelles technologies. 19. ’études des droits humains vus sous l’angle social et économique. 18. Monsieur Ulrich Manono Chargé d’études en matière de nouvelles technologies. 19. Monsieur Fiston Kafulu Ukonda-Lemba Chargé d’études en matière des lois, des textes règlementaires et réformes institutionnelles et du suivi des activités législatives du parlement. 20. Monsieur Jean-Claude Tambwe Chargé de missions du Ministre. 21. Monsieur André Charles Kapenda Kanza Chargé de missions du Vice- ministre. 22. Madame Esther Coco Muyulu Mambiki Secrétaire particulier du Ministre. 23. Monsieur Lubamba Babitula Secrétaire particulier du Vice- ministre Article 2 Sont nomméés membres du personnel d’appoint du Cabinet du Ministre de la justice, garde des sceaux et Droits Humains, aux fonctions en regard de leurs noms, les personnes ci-après : II. Personnel d’appoint 1. Monsieur Polycarpe Nyembo Amumba : Secrétaire administratif du cabinet 2. Mademoiselle Laurianne Tshilengi Lubatshi : Secrétaire administratif adjoint du cabinet 3. Monsieur Jean-Gérard Masulisi Yankole : Secrétaire du Ministre 4. Monsieur Emile Nkinzi Kayombo : Secrétaire du Vice-Ministre 5. Mademoiselle Ester Nkata Lobota : Secrétaire du Directeur de cabinet 6. Monsieur Celestin Lombe Lokwa Lomanga : Chef du protocole 7. Madame Mireille Tshimini : Chef du protocole adjoint 8. étaire du Directeur de cabinet 6. Monsieur Celestin Lombe Lokwa Lomanga : Chef du protocole 7. Madame Mireille Tshimini : Chef du protocole adjoint 8. Monsieur Charles Cibul Ngoy Cibutuke : Chef du protocole adjoint 9. Monsieur Amuri Ntambwe Kahenga : Attaché de presse 10. Monsieur Bertin Mvunzi Mantesa : Assistant de presse 11. Monsieur José Bidiwu Nsoki : Opérateur de saisie 12. Monsieur William Mwepu : Opérateur de saisie 13. Monsieur Rex Ndambele Ntoma : Opérateur de saisie 14. Madame Loraine Kasongo Kilumba : Opérateur de saisie 15. Mme Rose-Marie Mwepu Ngoie : Opérateur de saisieJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 raine Kasongo Kilumba : Opérateur de saisie 15. Mme Rose-Marie Mwepu Ngoie : Opérateur de saisieJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 janvier 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 13 14 16. Monsieur Nzengu Lukusa : Chargé de courriers (réception) 17. Monsieur Franck Mubikayi Kalombo: Chargé de courriers (dispatching et archives) 18. Madame Marie- Christine Ahela Oyashongo: Hôtesse 19. Mademoiselle Liondjo Mandjeka : Hôtesse 20. Madame Mathilde Muzinga Mambweni : Hôtesse 21. Mademoiselle Luboko Luzangi : Hôtesse 22. Monsieur Kennedy Musema : Chauffeur du Ministre 23. Monsieur Nono Ngoyi Swa Kandondolo : Chauffeur du Vice-Ministre 24. Monsieur Jean-Claude Ngoyi Matala : Chauffeur de cabinet 25. Monsieur Felly Mulumba Lukoji : Chauffeur de cabinet 26. Monsieur Shabani Asani : Attaché de sécurité du Ministre 27. Monsieur Okandjo Olembe : Attaché de sécurité du Ministre 28. Mr Dolly Nzaya Nanzayilemo : Attaché de sécurité du Vice-Ministre 29. Monsieur Botos Milandu Ndinga : Attaché de sécurité du Vice-Ministre 30. Madame Augustine Kazadi : Intendant 31. Monsieur Ignace Kankonde Munganga : Intendant adjoint 32. Monsieur Jimmy Tsimba Kibangu : Sous- gestionnaire des crédits 33. Monsieur Tshiambi Tshimanga : Contrôleur Budgétaire 34. nga : Intendant adjoint 32. Monsieur Jimmy Tsimba Kibangu : Sous- gestionnaire des crédits 33. Monsieur Tshiambi Tshimanga : Contrôleur Budgétaire 34. Monsieur Alfred Botike Bengole : Comptable public principal 35. Madame Jeanine Malembe Kutesa : Huissière 36. Mademoiselle Arline Luzolo Watumbwa : Huissière Article 3 Le Directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 08 janvier 2015 Alexis Thambwe Mwamba. ___________ Ministère des Mines et Ministère des Finances, Arrêté interministériel n°0794/CAB.MIN/ MINES/01/2014 et n° 244/CAB.MIN/FINANCES/ 2014 du 30 décembre 2014 modifiant l’Arrêté interministériel n°0122/CAB. té interministériel n°0794/CAB.MIN/ MINES/01/2014 et n° 244/CAB.MIN/FINANCES/ 2014 du 30 décembre 2014 modifiant l’Arrêté interministériel n°0122/CAB. MIN/MINES/01/2013 et n°782/CAB.MIN/ FINANCES/2013 du 05 avril 2013 portant règlementation des exportations des produits miniers marchands Le Ministre des Mines et Le Ministre des finances, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement son article 93 ; Vu la Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier ; Vu la Loi n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques ; Vu l’Ordonnance-loi n°76/150 du 16 juillet 1976 fixant le plan comptable général congolais ; Vu le Décret n°038/2003 du 26 mars portant Règlement minier ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement aisni qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er B, points 6 et 14 ; Vu l’Ordonnance n°014/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu tel que modifié et complété à ce jour, l’Arrêté ministériel n°3163/CAB.MIN/MINES/01/2007 du 11 août 2007 portant réglementation des activités de l’entité de traitement et de l’entité de transformation des substances minérales ; Revu l’Arrêté interministériel n°0122/CAB.MIN/ MINES/01/2013 et n°782/CAB.MIN/FINANCES/2013 du 05 avril 2013 portant règlementation des exportations des produits miniers marchands, tel que modifié et complété par les Arrêtés interministériels n°0327/CAB. 2013 portant règlementation des exportations des produits miniers marchands, tel que modifié et complété par les Arrêtés interministériels n°0327/CAB. MIN/MINES/01/2013 et n°855/CAB.MIN/ FINANCES/ 2013 du 04 juillet 2013 et n°0630/CAB.MIN/MINES/01/ 2013 et n°1078/CAB.MIN/FINANCES/2013 du 28 décembre 2013 ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 llet 2013 et n°0630/CAB.MIN/MINES/01/ 2013 et n°1078/CAB.MIN/FINANCES/2013 du 28 décembre 2013 ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 janvier 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 15 16 Considérant le moratoire pour la mise en œuvre de l’interdiction d’exporter des concentrés de cuivre et de cobalt ; Considérant les difficultés liées à la persistance du déficit énergétique en République Démocratique du Congo ; Vu la nécessité et l’urgence ; ARRETENT Article 1 L’alinéa 1 de l’article 7 de l’Arrêté interministériel n°0122/CAB.MIN/MINES/01/2013 et n°782/CAB.MIN/ FINANCES/2013 du 05 avril 2013 portant réglementation des exportations des produits miniers marchands tel que modifié et complété par les Arrêtés interministériels n°0327/CAB.MIN/MINES/01/ 2013 et n°855/CAB.MIN/FINANCES/2013 du 04 juillet 2013 et n°0630/CAB.MIN/MINES/01/2013 et n°1078/ CAB. MIN/FINANCES/2013 du 28 décembre 2013, est modifié comme suit : « les exportations des concentrés de cuivre et de cobalt sont interdites. Toutefois, un moratoire allant jusqu’au 31 décembre 2015 est accordé à tous les opérateurs miniers qui produisent des concentrés de cuivre et de cobalt pour se conformer à cette interdiction ». décembre 2015 est accordé à tous les opérateurs miniers qui produisent des concentrés de cuivre et de cobalt pour se conformer à cette interdiction ». Article 2 Les Secrétaires généraux des Finances et des Mines, les Directeurs généraux de la DGRAD, de la DGDA et du CEEC sont chargés, Chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté. et des Mines, les Directeurs généraux de la DGRAD, de la DGDA et du CEEC sont chargés, Chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté. Fait à Kinshasa, le 30 décembre 2014 Le Ministre des Finances Henry Yav Mulang Le Ministre des Mines Martin Kabwelulu ___________ COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa Publication de l’extrait d’une requête en annulation en appel RAA.132 Par exploit du Greffier principal Scholastique Mubwisa Lunzey de la Cour suprême de justice en date du 21 novembre 2014 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale de la salle d’audience de cette Cour ; J’ai, Scholastique Mubwisa Lunzey, Greffier principal soussigné, conformément au prescrit de l’article 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice envoyé pour la publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo et une autre copie de la requête est affichée à la porte principale de cette Cour ; La requête portée devant la section administrative de la Cour suprême de justice en date du 18 novembre 2014 par Maître Raoul Onokenge, avocat, agissant pour le compte du Receveur principal de la DGRAD, tendant à obtenir dans toutes ses dispositions l’annulation de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe en date du 14 novembre 2014 sous le ………. nt à obtenir dans toutes ses dispositions l’annulation de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe en date du 14 novembre 2014 sous le ………. Pour extrait conforme, Dont acte Le Greffier principal Scholastique Mubwisa Lunzey ___________ Publication de l’extrait d’une requête en annulation RAA 134 L’an deux mille quatorze, le vingt-deuxième jour du mois de décembre ; Je soussigné Modeste Seng’be Mbunzu, Greffier principal agissant conformément au prescrit de l’article 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice. Ai envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, une copie de l’extrait de la requête en appel déposée devant la section administrative en date du 05 décembre 2014 par le bâtonnier Jean-Claude Bagaya Mukwe, Avocat au barreau de Bukavu, agissant pour le compte du Ministre provincial de l’Intérieur du Sud-Kivu dont ci-dessous l’objet ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 ssant pour le compte du Ministre provincial de l’Intérieur du Sud-Kivu dont ci-dessous l’objet ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 janvier 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 17 18 Par la présente sur base de la procuration spéciale me remise en date du 29 novembre 2014, j’ai l’honneur d’interjeter appel au nom et pour le compte du Ministre provincial de l’Intérieur du Sud-Kivu contre l’arrêt rendu sous RA 303 en date du 02 octobre 2014 par la Cour d’appel de Bukavu dont ci-dessous le dispositif ; C’est pourquoi La Cour, section administrative Statuant contradictoirement ; Le Ministère public entendu Reçoit la requête de Monsieur Mandika Kibonga Faustin et la dit fondée ; Annule la suspension contenue dans la lettre du 19 avril 2013 ; Condamne le défendeur aux dommages-intérêts équivalent en FC à 1000 Dollars US (mille) ; Condamne le défendeur aux frais de la présente instance ;et ai affiché une autre copie devant la porte de cette cour. n FC à 1000 Dollars US (mille) ; Condamne le défendeur aux frais de la présente instance ;et ai affiché une autre copie devant la porte de cette cour. Dont acte Pour l’extrait certifié conforme Le Greffier principal Modeste Seng’be Mbunzu Directeur ___________ Publication de l’extrait d’une requête en annulation RAA 137 L’an deux mille quatorze, le trentième jour du mois de décembre ; Je soussigné Modestre Seng’be Mbunzu, Greffier principal, agissant conformément au prescrit de l’article 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice ; Ai envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, une copie de l’extrait de la requête en annulation en appel déposée devant la section administrative de la Cour Suprême de Justice en date du 17 décembre 2014 par le demandeur Monsieur le Gouverneur de la Province Orientale, tendant à obtenir annulation dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Kisangani sous le RA 123 dont ci-dessous le dispositif ; A ces causes Plaise à la Haute cour ; Dire la présente requête recevable et fondée ; Déclarer en conséquence irrecevable la requête de l’Eglise Kitawala au CNG, « EKC » Asbl ; Frais comme de droit ; Et ce sera justice ! ble et fondée ; Déclarer en conséquence irrecevable la requête de l’Eglise Kitawala au CNG, « EKC » Asbl ; Frais comme de droit ; Et ce sera justice ! Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette cour ; Dont acte ___________ Publication de l’extrait d’une requête en annulation RA 1447 L’an deux mille quatorze, le vingt-deuxième jour du mois de décembre ; Je soussigné Modeste Seng’be Mbunzu, Greffier principal, agissant conformément au prescrit de l’article 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice ; Ai envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, une copie de l’extrait de la requête en annulation déposée devant la section administrative en date du 25 août 2014 par le demandeur Sylvain Kandolo Kikula, Directeur provincial de l’INSS/Bandundu, tendant à obtenir annulation de la décision REF CA/INSS/n°005/2014 du 15 août 2014 du Conseil d’administration de l’INSS dont l’objet ci-dessous : Je prends respectueusement la liberté d’adresser à votre autorité le présent recours dans le but de solliciter d’être rétabli dans mes droits lésés suite à mon licenciement injuste commué en retraite anticipée, forcée et préméditée, cela en violation flagrante de la décision du Gouvernement référencée n°CB/PM/CCPG/D/2013 du 24 août 2013 portant mesures conservatoires de ne pas procéder au mouvement ou retraite anticipée que doivent observer toutes les entreprises, sociétés ou établissements publics (voir n°1 en annexe) Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette Cour. observer toutes les entreprises, sociétés ou établissements publics (voir n°1 en annexe) Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette Cour. Dont acte Pour l’extrait certifié conforme Le Greffier principal Modeste Seng’be Mbunzu Directeur ___________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 r l’extrait certifié conforme Le Greffier principal Modeste Seng’be Mbunzu Directeur ___________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 janvier 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 19 20 Publication de l’extrait d’une requête en annulation RA 1448 L’an deux mille quatorze, le vingt-deuxième jour du mois de décembre ; Je soussigné Modeste Seng’be Mbunzu, Greffier principal, agissant conformément au prescrit de l’article 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice ; Ai envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo une copie de l’extrait de la requête en annulation déposée devant la section administrative en date du 21 avril 2014 par monsieur Mika Mpere Perry, Conseiller d’ambassade, tendant à obtenir annulation de l’arrêté n°130/002/2011 du 28 mars 2011 dont l’objet ci-dessous ; Suite à mon ultime recours du 20 mars 2014 du reste de votre autorité pour solliciter l’annulation de cet arrêté afin de me permettre de retrouver mon travail et laver mon honneur sali car je suis père de famille et mon foyer vit des moments difficiles à cause de cette injustice. tre de retrouver mon travail et laver mon honneur sali car je suis père de famille et mon foyer vit des moments difficiles à cause de cette injustice. Dans l’attente d’une suite favorable à ma requête, je vous prie de croire, Monsieur le 1er président en l’expression de ma haute considération. Sé/ Monsieur Mika Mpere Perry 2è Conseiller d’ambassade Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette cour. ession de ma haute considération. Sé/ Monsieur Mika Mpere Perry 2è Conseiller d’ambassade Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette cour. Dont acte pour l’extrait certifié conforme, Le Greffier principal Modeste Seng’be Mbunzu Directeur ___________ Publication de l’extrait d’une requête en annulation RA 1449 L’an deux mille, le trentième jour du mois de décembre ; Je soussigné, Modeste Seng’be Mbunzu, Greffier principal, agissant au prescrit de l’article 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de justice ; Ai envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, une copie de l’extrait de la requête en annulation déposée devant la section administrative en date du 23 décembre 2014 par Monsieur Ghislain Embusa Endole Yalele, fonctionnaire public revêtu du grade de directeur, tendant à obtenir annulation des décisions n°CAB.MIN/FP/J-CK/MW/ 002/OKF/076/2014 du 13 mars 2014 ordonnant l’ouverture d’une action disciplinaire n°MINEPSP/ DSGSP/81/SG/80/0610/2014 du 29 mars 2014 portant suspension et MINEPSP/DSGPF/81/ SG/80/0611/2014 du 29 mars 2014 portant procès-verbal d’ouverture d’action disciplinaire, requête dont le dispositif est ainsi conçu : Par ces motifs Sous toutes réserves généralement quelconques, Plaise à la Cour Suprême de justice, section administrative ; Recevoir la requête et la dire entièrement fondée ; Annuler les actes visés dans toutes leurs dispositions ; Ordonner la réhabilitation du demandeur en annulation dans toutes ses fonctions, droits et avantages avec effets rétroactifs ; Condamner le Ministre de la Fonction Publique solidairement avec la République démocratique du Congo représentée par le Président de la République à verser au requérant en guise de réparation du préjudice subi la somme équivalente à 200.000 £us ; Condamner le Secrétaire général à l’EPSP solidairement avec la République Démocratique du Congo à verser au demandeur en annulation, la somme équivalente en Francs congolais à 150.000$Us Frais comme de droit et ce sera justice. ocratique du Congo à verser au demandeur en annulation, la somme équivalente en Francs congolais à 150.000$Us Frais comme de droit et ce sera justice. Pour le demandeur Son conseil Maître Jean Keba Kangodie Et ai affiché une autre copie devant la porte principale de la salle d’audience de cette Cour. Dont acte ___________ Citation à prévenu à domicile inconnu RPA n°050/11 L’an deux mil quatorze, le onzième jour du mois de décembre ; A la requête du Greffier en chef de la Haute Cour Militaire de Kinshasa y résidant ; Je soussigné Lieutenant-colonel Ngalula Mpiana, Greffier principal à la Haute Cour militaire ; Ai donné citation à comparaître au Commissaire supérieur de la Police Nationale Congolaise Christian Ngoy Kenga Kenga, les appels, du Ministère public, desJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 la Police Nationale Congolaise Christian Ngoy Kenga Kenga, les appels, du Ministère public, desJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 janvier 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 21 22 parties civiles et des prévenus contre l’arrêt rendu le jeudi 23 juin 2011 par la CM Kin/Gombe sous RP n°0066/10, RMP n°1046/MBJ/10. D’avoir à comparaître devant la Haute Cour Militaire y siégeant en foraine à la prison centrale de Makala, Commune de Selembao à Kinshasa, le mardi 21 avril 2015 à 9 heures. Pour entendre statuer sur l’appel ci-dessus notifié, y présenter ses dires et moyens de défense pour : 1. Détournement d’armes et munitions de guerre Avoir dissipé, volé ou détourné des armes, munitions, véhicules, deniers, effets et autres objets à lui remis pour le service ou à l’occasion du service ou appartenant à des militaires ou l’Etat. nitions, véhicules, deniers, effets et autres objets à lui remis pour le service ou à l’occasion du service ou appartenant à des militaires ou l’Etat. En l’occurrence, avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, au début de l’année 2010, sans préjudice de date précise, période en tout cas non encore couverte par le délai légal de prescription, étant commandant du bataillon Simba de la police d’intervention rapide, détourné à des fins de terrorisme, une dizaine d’armes de guerre et leurs munitions ainsi que 24 bombes castor, objets trouvés et saisis à son domicile. Faits prévus et punis par l’article 74 du CPM 2. mes de guerre et leurs munitions ainsi que 24 bombes castor, objets trouvés et saisis à son domicile. Faits prévus et punis par l’article 74 du CPM 2. Association de malfaiteurs S’être affilié à une association qu’il savait organisée dans le but d’attenter aux personnes ou aux biens : en l’occurrence s’être, à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, sans préjudice de date certaine mais au mois de mai 2010, période non encore couverte par le délai légal de prescription, affilié à la bande composée de : l’Inspecteur principal Daniel Mukalay, l’Inspecteur adjoint Paul Milambwe (en fuite), l’Inspecteur adjoint Georges Kitungwa Amisi, le Commissaire principal Ngoy Mulongoy, le Commissaire adjoint Michel Mwila et le Sous-commissaire adjoint Mandiangu Buleri, dans le but de préparer et de commettre des infractions contre les personnes, notamment l’assassinat de Monsieur Floribert Chebeya et l’enlèvement de Fidele Bazana Edadi. Fait prévu et puni par les articles 156 et 158 CPO, L.II tel que modifié et complété par l’O- L n°68/193 du 03 mai 1968. 3. nt de Fidele Bazana Edadi. Fait prévu et puni par les articles 156 et 158 CPO, L.II tel que modifié et complété par l’O- L n°68/193 du 03 mai 1968. 3. Enlèvement Avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, selon l’un des modes de participation criminelle prévus aux articles 5 et 6 du Code pénal militaire, par violences, ruses ou menaces , enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter arbitrairement, détenu ou fait détenir une personne. En l’espèce avoir, dans les mêmes circonstances de lieu que dessus, plus précisément à partir de l’Inspection générale de la Police Nationale Congolaise, dans la nuit du 01 au 02 juin 2010, par coopération directe à l’exécution de l’infraction, enlevé le nommé Fidèle Bazana Edadi, chauffeur de feu Floribert Chebeya pour une destination inconnue à ce jour. Fait prévu et puni, par les articles 5 et 6 du CPM, 23 du CPO LI et 67 du CPO LII. 4. Assassinat Avoir, comme auteur, co-auteur ou complice selon l’un des modes de participation criminelle prévus aux articles 5 et 6 du CPM, volontairement et avec préméditation, commis un homicide sur une personne. un des modes de participation criminelle prévus aux articles 5 et 6 du CPM, volontairement et avec préméditation, commis un homicide sur une personne. En l’espèce avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, dans la nuit du 01 au 02 juin 2010, par coopération directe à l’exécution de l’infraction, commis un homicide sur la personne de Monsieur Floribert Chebeya, avec cette circonstance que ledit homicide a été commis avec préméditation. Faits prévus et sanctionnés par les articles 5 et 6 du CPM, 23 du CPO L.I, 44 et 45 CPO, L. II tel que modifié et complété par l’O-L n° 68/193 du 03 mai 1968. 5. Terrorisme Avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, selon l’un de modes de participation criminelle prévus aux articles 5 et 6 du Code pénal militaire, commis des atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité physique de la personne, l’enlèvement et la séquestration de la personne, faits constituant des actes de terrorisme en ce qu’ils sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. En l’occurrence avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, dans la nuit du 01 au 02 juin 2010, par coopération directe à l’exécution de l’infraction : a. nom et capitale de la République Démocratique du Congo, dans la nuit du 01 au 02 juin 2010, par coopération directe à l’exécution de l’infraction : a. Assassiné de manière infamante, Monsieur Floribert Chebeya et pour tenter d’assurer l’impunité de cet acte, placé aux côtés de son corps quasi nu des effets donnant à penser qu’il avait succombé à l’issue d’un coït. b. Enlevé le chauffeur de Monsieur Floribert Chebeya, le nommé Fidèle Bazana Edadi qui fut un témoin gênant. Faits prévus et punis par les articles 5, 6, 157 al 1e, 158 al 2 du CPM et 23 al 1e du CPOLI 6. Désertion simpleJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 punis par les articles 5, 6, 157 al 1e, 158 al 2 du CPM et 23 al 1e du CPOLI 6. Désertion simpleJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 janvier 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 23 24 S’être, étant militaire ou assimilé, six jours après celui de l’absence constatée, rendu coupable de désertion simple. En l’occurrence s’être, à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, depuis le 11 juin 2010 à ce jour, c’est-à-dire plus de six jours après celui de l’absence constatée et confirmée sur procès-verbal en date du 17 août 2010 par l’Inspecteur principal Kamon Mukaz, chargée des ressources humaines à l’Inspection générale de la Police Nationale Congolaise, sans autorisation de ses supérieures et ce, dans le but de se soustraire aux poursuites judiciaires ouvertes contre lui à la suite de l’assassinat de Monsieur Floribert Chebeya, étant Officier de police, (assimilé), irrégulièrement absenté de son unité. Le bataillon Simba de la Police d’Intervention Rapide. Fait prévu et sanctionné par les articles 44 et 45 al. 1er du CPM. rement absenté de son unité. Le bataillon Simba de la Police d’Intervention Rapide. Fait prévu et sanctionné par les articles 44 et 45 al. 1er du CPM. Et pour que le cité n’en prétexte l’ignorance, attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus hors ou dans la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie dudit exploit à la porte principale de la Haute Cour militaire et envoyé une autre au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour publication. Dont acte ___________ Citation à prévenu à domicile inconnu RPA n°050/11 L’an deux mil quatorze, le onzième jour du mois de décembre ; A la requête du Greffier en chef de la Haute Cour militaire de Kinshasa y résidant ; Je soussigné Lieutenant-colonel Ngalula Mpiana, Greffier principal à la Haute Cour militaire ; Ai donné citation à comparaître au Commissaire supérieur adjoint de la Police Nationale Congolaise Paul Milambwe Londe, de service de sécurité de l’Inspection générale de la Police Nationale Congolaise, Chef de service, les appels, du Ministère public, des parties civiles et des prévenus contre l’arrêt rendu le jeudi 23 juin 2011 par la CM Kin/Gombe sous RP n°0066/10, RMP n°1046/MBJ/10. stère public, des parties civiles et des prévenus contre l’arrêt rendu le jeudi 23 juin 2011 par la CM Kin/Gombe sous RP n°0066/10, RMP n°1046/MBJ/10. D’avoir à comparaître devant la Haute Cour militaire y siégeant en foraine à la prison centrale de Makala, Commune de Selembao à Kinshasa, le mardi 21 avril 2015 à 9 heures. Pour entendre statuer sur l’appel ci-dessus notifié y présenter ses dires et moyens de défenses pour : 1. Association de malfaiteurs S’être affilé à une association qu’il savait organisée dans le but d’attenter aux personnes ou aux biens : en l’occurrence s’être, à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, sans préjudice de date certaine mais au mois de mai 2010, période non encore couverte par le délai légal de prescription, affilié à la bande composée de : l’Inspecteur principal Daniel Mukalay, l’Inspecteur adjoint Christian Ngoy (en fuite), l’Inspecteur adjoint Paul Milambwe (en fuite), l’Inspecteur adjoint Georges Kitungwa Amisi, le Commissaire principal Ngoy Mulongoy, le Commissaire adjoint Michel Mwila et le Sous-commissaire adjoint Mandiangu Buleri, dans le but de préparer et de commettre des infractions contre les personnes, notamment l’assassinat de Monsieur Floribert Chebeya et l’enlèvement de Fidele Bazana Edadi. rer et de commettre des infractions contre les personnes, notamment l’assassinat de Monsieur Floribert Chebeya et l’enlèvement de Fidele Bazana Edadi. Fait prévu et puni par les articles 156 et 158 CPO, L.II tel que modifié et complété par l’O- L n°68/193 du 03 mai 1968. 2. Enlèvement Avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, selon l’un des modes de participation criminelle prévus aux articles 5 et 6 du Code pénal militaire, Par violences, ruses ou menaces , enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter arbitrairement, détenu ou fait détenir une personne. En l’espèce avoir, dans les mêmes circonstances de lieu que dessus, plus précisément à partir de l’Inspection générale de la Police Nationale Congolaise, dans la nuit du 01 au 02 juin 2010, par coopération directe à l’exécution de l’infraction, enlevé le nommé Fidèle Bazana Edadi, chauffeur de feu Floribert Chebeya pour une destination inconnue à ce jour. Faits prévus et punis par les articles 5 et 6 du CPM, 23 du CPO LI et 67 di CPO L II. 3. Assassinat Avoir, comme auteur, co-auteur ou complice selon l’un des modes de participation criminelle prévus aux articles 5 et 6 du CPM, volontairement et avec préméditation, commis un homicide sur une personne. un des modes de participation criminelle prévus aux articles 5 et 6 du CPM, volontairement et avec préméditation, commis un homicide sur une personne. En l’espèce avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, dans la nuit du 01 au 02 juin 2010, par coopération directe à l’exécution de l’infraction, commis un homicide sur la personne de Monsieur Floribert Chebeya, avec cette circonstance que ledit homicide a été commis avec préméditation. Faits prévus et sanctionnés par les articles 5 et 6 du CPM, 23 du CPO L.I, 44 et 45 CPO, L.II tel que modifié et complété par l’O-L n° 68/193 du 03 mai 1968.Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 3 du CPO L.I, 44 et 45 CPO, L.II tel que modifié et complété par l’O-L n° 68/193 du 03 mai 1968.Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 janvier 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 25 26 4. Terrorisme Avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, selon l’un de modes de participation criminelle prévus aux articles 5 et 6 du Code pénal militaire, commis des atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité physique de la personne, l’enlèvement et la séquestration de la personne, faits constituant des actes de terrorisme en ce qu’ils sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. En l’occurrence avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, dans la nuit du 01 au 02 juin 2010, par coopération directe à l’exécution de l’infraction : a. Assassiné de manière infamante, Monsieur Floribert Chebeya et pour tenter d’assurer l’impunité de cet acte, placé aux côtés de son corps quasi nu des effets donnant à penser qu’il avait succombé à l’issue d’un coït. b. Enlevé le chauffeur de Monsieur Floribert Chebeya, le nommé Fidèle Bazana Edadi qui fut un témoin gênant. qu’il avait succombé à l’issue d’un coït. b. Enlevé le chauffeur de Monsieur Floribert Chebeya, le nommé Fidèle Bazana Edadi qui fut un témoin gênant. Faits prévus et punis par les articles 5, 6, 157 al 1e, 158 al 2 du CPM et 23 al 1e du CPOLI 5. Désertion simple S’être, étant militaire ou assimilé, six jours après celui de l’absence constatée, rendu coupable de désertion simple. En l’occurrence s’être, à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, depuis le 11 juin 2010 à ce jour, c’est-à-dire plus de six jours après celui de l’absence constatée et confirmée sur procès-verbal en date du 17 août 2010 par l’Inspecteur principal Kamon Mukaz, chargée des ressources humaines à l’Inspection générale de la Police Nationale Congolaise, sans autorisation de ses supérieures et ce, dans le but de se soustraire aux poursuites judiciaires ouvertes contre lui à la suite de l’assassinat de Monsieur Floribert Chebeya, étant Officier de police, (assimilé), irrégulièrement absenté de son unité. Le bataillon Simba de la Police d’Intervention Rapide. Fait prévu et sanctionné par les articles 44 et 45 al. 1er du CPM. rement absenté de son unité. Le bataillon Simba de la Police d’Intervention Rapide. Fait prévu et sanctionné par les articles 44 et 45 al. 1er du CPM. Et pour que le cité n’en prétexte l’ignorance, attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus hors ou dans la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie dudit exploit à la porte principale de la Haute Cour militaire et envoyé une autre au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour publication. Dont acte ___________ Citation à prévenu à domicile inconnu RPA n°050/11 L’an deux mil quatorze, le onzième jour du mois de décembre ; A la requête du Greffier en chef de la Haute Cour militaire de Kinshasa y résidant ; Je soussigné Lieutenant-colonel Ngalula Mpiana, Greffier principal à la Haute Cour militaire ; Ai donné citation à comparaître au Commissaire de Police adjoint de la Police Nationale Congolaise, Jacques Mugabo les appels, du Ministère public, des parties civiles et des prévenus contre l’arrêt rendu le jeudi 23 juin 2011 par la CM Kin/Gombe sous RP n°0066/10, RMP n°1046/MBJ/10. D’avoir à comparaître devant la Haute Cour militaire y siégeant en foraine à la prison centrale de Makala, Commune de Selembao à Kinshasa, le mardi 21 avril 2015 à 9 heures. evant la Haute Cour militaire y siégeant en foraine à la prison centrale de Makala, Commune de Selembao à Kinshasa, le mardi 21 avril 2015 à 9 heures. Pour entendre statuer sur l’appel ci-dessus notifié y présenter ses dires et moyens de défenses pour : 1. Association de malfaiteurs S’être affilié à une association qu’il savait organisée dans le but d’attenter aux personnes ou aux biens : en l’occurrence s’être, à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, sans préjudice de date certaine mais au mois de mai 2010, période non encore couverte par le délai légal de prescription, affilié à la bande composée de : l’Inspecteur principal Daniel Mukalay, l’Inspecteur adjoint Christian Ngoy (en fuite), l’Inspecteur adjoint Paul Milambwe (en fuite), l’Inspecteur adjoint Georges Kitungwa Amisi, le Commissaire principal Ngoy Mulongoy, le Commissaire adjoint Michel Mwila et le Sous-commissaire adjoint Mandiangu Buleri, dans le but de préparer et de commettre des infractions contre les personnes, notamment l’assassinat de Monsieur Floribert Chebeya. Fait prévu et puni par les articles 156 et 158 CPO, L.II tel que modifié et complété par l’O- L n°68/193 du 03 mai 1968. 2. onsieur Floribert Chebeya. Fait prévu et puni par les articles 156 et 158 CPO, L.II tel que modifié et complété par l’O- L n°68/193 du 03 mai 1968. 2. Enlèvement Avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, selon l’un des modes de participation criminelle prévus aux articles 5 et 6 du Code pénal militaire, Par violences, ruses ou menaces , enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter arbitrairement, détenu ou fait détenir une personne. En l’espèce avoir, dans les mêmes circonstances de lieu que dessus, plus précisément à partir de l’Inspection générale de la Police Nationale Congolaise, dans la nuit du 01 au 02 juin 2010, par coopération directe à l’exécution de l’infraction, enlevé le nommé FidèleJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 1 au 02 juin 2010, par coopération directe à l’exécution de l’infraction, enlevé le nommé FidèleJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 janvier 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 27 28 Bazana Edadi, chauffeur de feu Floribert Chebeya pour une destination inconnue à ce jour. Faits prévus et punis par les articles 5 et 6 du CPM, 23 du CPO L.I et 67 du CPO LII. 3. Assassinat Avoir, comme auteur, coauteur ou complice selon l’un des modes de participation criminelle prévus aux articles 5 et 6 du CPM, volontairement et avec préméditation, commis un homicide sur une personne. En l’espèce avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, dans la nuit du 01 au 02 juin 2010, par coopération directe à l’exécution de l’infraction, commis un homicide sur la personne de Monsieur Floribert Chebeya, avec cette circonstance que ledit homicide a été commis avec préméditation. Faits prévus et sanctionnés par les articles 5 et 6 du CPM, 23 du CPO L.I, 44 et 45 CPO, L.II tel que modifié et complété par l’O-L n° 68/193 du 03 mai 1968. 4. us et sanctionnés par les articles 5 et 6 du CPM, 23 du CPO L.I, 44 et 45 CPO, L.II tel que modifié et complété par l’O-L n° 68/193 du 03 mai 1968. 4. Terrorisme Avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, selon l’un des modes de participation criminelle prévus aux articles 5 et 6 du Code pénal militaire, commis des atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité physique de la personne, l’enlèvement et la séquestration de la personne, faits constituant des actes de terrorisme en ce qu’ils sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. En l’occurrence avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, dans la nuit du 01 au 02 juin 2010, par coopération directe à l’exécution de l’infraction : a. Assassiné de manière infamante, Monsieur Floribert Chebeya et pour tenter d’assurer l’impunité de cet acte, placé aux côtés de son corps quasi nu des effets donnant à penser qu’il avait succombé à l’issue d’un coït. b. Enlevé le chauffeur de Monsieur Floribert Chebeya, le nommé Fidèle Bazana Edadi qui fut un témoin gênant. Faits prévus et punis par les articles 5, 6, 157 al 1e, 158 al 2 du CPM et 23 al 1e du CPOLI. 5. e nommé Fidèle Bazana Edadi qui fut un témoin gênant. Faits prévus et punis par les articles 5, 6, 157 al 1e, 158 al 2 du CPM et 23 al 1e du CPOLI. 5. Désertion simple S’être, étant militaire ou assimilé, six jours après celui de l’absence constatée, rendu coupable de désertion simple. En l’occurrence s’être, à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, depuis le 11 juin 2010 à ce jour, c’est-à-dire plus de six jours après celui de l’absence constatée et confirmée sur procès-verbal en date du 17 août 2010 par l’Inspecteur principal Kamon Mukaz, chargée des ressources humaines à l’Inspection générale de la Police Nationale Congolaise, sans autorisation de ses supérieures et ce, dans le but de se soustraire aux poursuites judiciaires ouvertes contre lui à la suite de l’assassinat de Monsieur Floribert Chebeya, étant Officier de police, (assimilé), irrégulièrement absenté de son unité. Le bataillon Simba de la Police d’Intervention Rapide. Fait prévu et sanctionné par les articles 44 et 45 al. 1er du CPM. rement absenté de son unité. Le bataillon Simba de la Police d’Intervention Rapide. Fait prévu et sanctionné par les articles 44 et 45 al. 1er du CPM. Et pour que le cité n’en prétexte l’ignorance, attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus hors ou dans la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie dudit exploit à la porte principale de la Haute Cour militaire et envoyé une autre au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour publication. Dont acte ___________ Signification du jugement avant dire droit à domicile inconnu RP 23.819/VII L’an deux mille quatorze, le dixième jour du mois de décembre ; A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du Tribunal de paix de la Gombe à Kinshasa ; Je soussigné, Nsilulu Muzita Huissier du Tribunal de paix de Kinshasa/ Gombe Ai donné signification à : 1. Monsieur Prassad Anurudha Ranasinghe, ayant résidé au n°1 bis de l’avenue Kindona, dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa et actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo ; 2. dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa et actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo ; 2. Monsieur Mbaya Monji Delphin, interprète des langues sans adresse connue dans ou dehors de la République Démocratique du Congo ; De l’expédition du jugement avant-dire droit rendu par le Tribunal de céans En date du dix janvier deux mille quatorze dans la cause qui oppose le Ministère public et la partie citante la société Sigma Duty Free Sprl contre Prassad Anuruddha Ranasinghe sous le RP 23.819/VII dont ci-après la teneur : Par ces motifs; Le tribunal ; Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties et ce, avant-dire droit ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 ant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties et ce, avant-dire droit ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 janvier 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 29 30 Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu le Code de procédure pénale ; Désigne comme interprète de langues sieur Mbaya- Monji Delphin ; Dit que ce dernier a pour mission de lui prêter son ministère durant la phase d’instruction juridictionnelle dans la cause RP 23.819/II ; Renvoie cette cause en prosécution à l’audience publique du 29 janvier 2014 ; Enjoint au greffier de signifier la présente décision à l’interprète ainsi désigné ; Reserve les frais. Ainsi jugé et prononcé avant dire droit par le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe Siégeant en matière répressive au premier degré à son audience publique du 10 janvier 2014 ou le siégeant Tshibasu Beya, Président de la chambre, Beni Mungwa et Diyoka Nsanguluja, juges, en présence de l’Officier du Ministère public Mungaruka Kaboyi et avec l’assistance de Monsieur Nkoyi Esiyo, Greffier du siège. oka Nsanguluja, juges, en présence de l’Officier du Ministère public Mungaruka Kaboyi et avec l’assistance de Monsieur Nkoyi Esiyo, Greffier du siège. Le Greffier Les Juges Le Président Et d’un même contexte et à la même requête que la dite cause sera appelée Devant le Tribunal de céans à l’audience publique du douze mars deux mil quinze à neuf heures du matin. Et pour qu’ils n’en ignorent, étant donné qu’ils n’ont ni domicile, ni résidence connus dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel, pour insertion. o, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel, pour insertion. Dont acte Coût FC l’Huissier ___________ Citation directe à domicile inconnu RP 26245/I L’an deux mille quatorze, le treizième jour du mois de décembre, A la requête de la société Global Market Movers Sarl dont le siège social est établi à Kinshasa, numéro 45, avenue Roi Baudouin, Commune de la Gombe, immatriculée au Registre de commerce et du crédit mobilier RCCM 13-B-0479, identification nationale 01- 9NT 4716F, poursuites et diligences de son gérant, Monsieur Patrick Banguli Mushiete ; Je soussigné Matuwila JP, Huissier judiciaire de résidence au Tribunal de paix de Kinshasa/ Ngaliema ; Ai donné citation directe à : Monsieur Katumbaie Katumbaie Bovic, résidant à Kintambo et dont le domicile, ni la résidence sont inconnus ; D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de paix de Kinshasa /Ngaliema, siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis en face de la cité de l’Union Africaine entre la maison Communale de Ngaliema et l’Hôtel de poste de Ngaliema dans la Commune de Ngaliema à son audience du 26 mars 2015 dès 9 heures du matin ; Pour : Attendu que le cité était lié à ma requérante en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de dépôt à Lodja ; Attendu que c’est en cette qualité que sans préjudice de date certaine, mais au cours du mois de juillet 2014, période non encore couverte par la prescription de l’action de l’action publique, que le cité avait reçu de ma requérante, la somme de 10.000 USD, soit l’équivalent de 9.300.000 FC à charge pour lui d’acheter 8 motos neuves pour la société ; Que plutôt que d’employer la totalité de la somme reçue à des fins pour lesquelles elle lui a été remise, soit d’acheter 8 motos neuves, le Cité a dissipé une grande partie de cette somme et n’a acheté que 2 motos neuves et 6 motos d’occasion ; fait qui tombe sous le coup de l’article 95 du Code pénal du Code pénal livre II, qui punit l’infraction d’abus de confiance ; Que pour couvrir son forfait, le Cité ordonna à l’agent administratif sous son autorité de confectionner une fausse facture afin d’altérer la vérité quant au prix d’achat des motos d’une part et procédant d’autre part, au scannage de la photo des 2 motos neuves pour en faire une photo de 8 motos, alors qu’en réalité, il ne s’agit que de 2 motos reproduites 4 fois sur la même image ; faits qui tombent sous le coup des articles 22 du code pénal livre I et 124 et 126 du code pénal livre II, qui répriment les infractions de faux et usage de faux ; Qu’entendu sur procès-verbal en interne par ma requérante, le Cité a avoué son forfait ; ce qui a fondé l’employeur à se passer de ses services en résiliant son contrat de travail pour faute lourde ; Attendu que ce comportement du cité, non seulement tombe sous le coup de la loi, mais aussi cause à ma requérante un énorme préjudice dont la réparation s’avère indispensable en vertu de l’article 258 du Code civile livre III ; Attendu que la modique somme de l’équivalent en Franc congolais de 20.000 USD couvrirait tant soit peu l’énorme préjudice causé à ma requérante par le Cité ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 is de 20.000 USD couvrirait tant soit peu l’énorme préjudice causé à ma requérante par le Cité ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 janvier 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 31 32 A ces causes ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Le cité ; S’entendre dire recevable et fondée l’action ; S’entendre dire établies en fait et en droit, les infractions d’abus de confiance et de faux et usage de faux mises à sa charge ; S’entendre le Tribunal de céans en tirer toutes les conséquences de droit qui en découlent ; S’entendre ordonner de restituer à ma requérante la somme de 7.500 USD, équivalent de 6.975.000 FC représentant la valeur du prix des 6 motos neuves dissipées ; S’entendre condamner au paiement de la somme équivalent en Franc congolais de 20.000 USD à titre de dommage-intérêts pour préjudice causé à ma requérante ; S’entendre délaisser l’entière masse des frais et dépens de l’instance à sa charge exclusive ; Et pour que le Cité n’en ignore, attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. Dont acte L’Huissier. oit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. Dont acte L’Huissier. ___________ Notification de date d’audience RP.24276/ 23044/OPP/ I L’an deux mille quatorze, le premier jour du mois de décembre, A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe ; Je soussigné Ngila-Kwakombe, Huissier près le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe Ai donné notification à : Monsieur Marwand Addad, actuellement sans adresse connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo. Que la cause inscrite sous le RP. on à : Monsieur Marwand Addad, actuellement sans adresse connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo. Que la cause inscrite sous le RP. 24276 /23044/OPP/I sera appelée par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe, siégeant au premier degré en matière répressive dans ses locaux ordinaires des audiences publiques situés sur l’avenue de la Mission n°6 à côté du quartier général de la police judiciaire des parquets (Casier judiciaire) le 03 mars 2015 à 9 heures du matin ; En cause : Ministère public et Partie civile Marwad Addad opposé Contre : Fond Amine Slaibi Al Achkar et Consorts opposants Et pour que le (s) notifié (s) n’en ignore (nt), je lui (leur) ai laissé copie du présent exploit ; Pour le premier, Etant à : Etant actuellement sans domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ni à l’étranger, j’ai Huissier susdit et soussigné, affiché une copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et en ai envoyé un extrait pour publication au Journal officiel. Pour le second Etant à Et y parlant à Pour réception L’Huissier. ___________ Citation directe RP. oyé un extrait pour publication au Journal officiel. Pour le second Etant à Et y parlant à Pour réception L’Huissier. ___________ Citation directe RP. 24344/ I L’an deux mille quatorze, le dixième jour du mois de décembre, A la requête de Monsieur Philippe De Moerloose, résidant au n° 300 de l’avenue Haut-Commandement, Commune de la Gombe, Ville de Kinshasa ; Je soussigné Mbambu Louise, Huissier de justice de résidence à Kinshasa Tripaix/Gombe ; Ai donné citation directe à : 1. Monsieur Munyonga Mubalu, Directeur de publication du Journal « Le Soft International » n’ayant ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo. 2. Le Soft International n’ayant pas de siège social connu dans ou hors la République Démocratique du Congo. D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe y siégeant en matière pénale au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques, sis avenue de la mission non loin du casier judiciaire, à son audience publique du 12 mars 2015 à 9 heures du matin. Pour : Avoir, à Kinshasa en République Démocratique du Congo au mois de juin 2014, période non encore couverte par la prescription, méchamment et publiquement imputé à Monsieur Philippe De MoerlooseJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 couverte par la prescription, méchamment et publiquement imputé à Monsieur Philippe De MoerlooseJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 janvier 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 33 34 des faits de nature à porter suffisamment atteinte à son honneur, sa considération et sa réputation ; En l’espèce : Le Soft International a publié en date du 03 juin 2014 sur son site internet « http:/ www.lesoftonline.net » l’article ci-dessous intitulé : « Le Franco- japonais CFAO pousse le Belge De Moerloose à la faillite » ; Attendu que dans cette publication, le Soft International a joint la dissolution volontaire de la société Demimpex Afrique à « une faillite personnelle de Monsieur Philippe De Moerloose » Attendu que le Journal a fait d’autres affirmations préjudiciables telles que : • « Monsieur Philippe De Moerloose qu’un article de Jeune Afrique qualifiait en octobre 2013 de « fonceur belge du Congo » aurait tiré sa révérence en tant qu’investisseur en République Démocratique du Congo après avoir, en deux décennies, bâti un petit empire en jouant de sa double culture européenne et africaine ; et ce, à cause des déboires de ses investissements dans le secteur de l’aéronautique ( Hewa Bora Airways en faillite, CAA, la guerre sans merci du franco-japonais CFAO, n° 1 de la distribution automobile en Afrique au sud du Sahara) qui ont plombé Demaf qui n’a pu faire face, CFAO lui contestant une distribution sans titre ni droit des véhicules de marque très prisés Toyota que Demaf commercialisait frauduleusement grâce à certaines complicités locales et dont certains véhicules n’étaient pas… traçables et … difficiles de réparation ! mercialisait frauduleusement grâce à certaines complicités locales et dont certains véhicules n’étaient pas… traçables et … difficiles de réparation ! • Monsieur Philippe De Moerloose aurait développé une « fascination pour son modèle achevé » Monsieur Georges Forrest ou encore qu’il aurait été « propriétaire » de diverses sociétés en difficulté ou opérant en marge de la loi ; Le Soft International a évoqué les sociétés telles que Hewa Bora Airways en liquidation, CAA, Demaf, etc… Attendu qu’étant blessé par les allégations contenues dans cette publication du 03 juin 2014, Monsieur Philippe De Moerloose enverra audit journal « un droit de réponse-démenti » du 18 juin 2014 ; Que ce pendant, le Soft International surprendra encore la bonne fois de mon requérant en publiant ce droit de réponse en date du 25 juin 2014 avec d’autres imputations dommageables ; Qu’en effet, dans cette deuxième publication postée sur son site internet depuis le 25 juin 2014, il est notamment repris ce qui suit : « Philippe De Moerloose nie être tombé en faillite……… ; Le Soft a compris que si l’une des multiples sociétés de Philippe De Moerloose est tombée en faillite, ses finances personnelles ont au contraire fleuri….. ft a compris que si l’une des multiples sociétés de Philippe De Moerloose est tombée en faillite, ses finances personnelles ont au contraire fleuri….. Le Soft note que si Philippe De Moerloose ne conteste pas être fils de comptable, né au Katanga, il nie développer de la fascination pour son modèle achevé Georges Forrest ou être mêlé dans des trafics illégaux de véhicules non tracés. A ce propos, les élus congolais qui se sont fait avoir ne le prendront pas très au sérieux ». Attendu que les faits allégués par le Soft International dans les deux publications ont sérieusement mis en doute la crédibilité financière, la probité ainsi que la valeur morale de Monsieur Philippe De Moerloose dans le milieu des affaires internationales ; Attendu qu’en diffusant sur son site internet « http:/www.lesoftonline.net » des faits qui ne sont ni avérés ni vérifiés, le Soft International a délibérément et méchamment recherché à diminuer l’estime dont bénéficie Monsieur Philippe De Moerloose dans le milieu des affaires à travers le monde. délibérément et méchamment recherché à diminuer l’estime dont bénéficie Monsieur Philippe De Moerloose dans le milieu des affaires à travers le monde. C’est notamment des allégations telles que mon requérant aurait pour modèle achevé Monsieur Georges Arthur Forest ; Que ses investissements auraient essuyé des déboires dans le secteur de l’aéronautique (Hewa Bora Airways en faillite, CAA), qu’il serait personnellement tombé en faillite ; qu’il commercialiserait frauduleusement en République Démocratique du Congo des véhicules non tracés de marque Toyota avec certaines complicités locales ; qu’à ce propos, malgré son droit de réponse démenti que le Soft International publiait, Monsieur Philippe De Moerloose ne mérite pas d’être pris au sérieux par les élus congolais qui se seraient fait avoir ; etc….. ; Attendu que le comportement des cités tombent sous le coup de l’article 74 du code pénal congolais qui dispose que « Celui qui a méchamment et publiquement imputé à une personne, un fait précis, qui est de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de cette personne ou à l’exposer au mépris du public, sera puni de servitude pénale de huit jours à un an et d’une peine d’amende de 25 à 1.000 francs ou d’une de ces peines seulement ». mépris du public, sera puni de servitude pénale de huit jours à un an et d’une peine d’amende de 25 à 1.000 francs ou d’une de ces peines seulement ». Attendu que le Tribunal de céans dira établie en fait comme en droit l’infraction d’imputation dommageable mise à charge des cités et condamnera le premier cité aux peines prévues par la loi. Que subsidiairement, le Tribunal condamnera le Soft International non seulement à supprimer de son site internet les deux publications sus décriées mais aussi à faire une modification appropriée ; Que le Tribunal ordonnera aussi la fermeture du Soft International jusqu’au retrait total de son site internet de ses deux publications susdécriées ; Que s’agissant des intérêts civils, le Soft International sera condamné à payer au requérant laJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 Que s’agissant des intérêts civils, le Soft International sera condamné à payer au requérant laJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 janvier 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 35 36 somme de 50.000 $ US (Dollars américain, cinquante mille) en réparation de tous les préjudices subis et confondus. Par ces motifs : Sous toutes réserves généralement quelconques, Plaise au Tribunal : - Dire la présente citation recevable et fondée - Condamner le sieur Munyonga Mubalu aux peines prévues par la loi. - Condamner le Soft International à supprimer de son site internet les deux publications susdécriées et à faire une modification appropriée ; - Ordonner la fermeture du Soft International jusqu’au retrait total de son site internet des deux publications susdécriées ; - Condamner le Soft International (civilement responsable) à payer au requérant la somme de 50.000 $US (dollars américains cinquante mille) en réparation de tous les préjudices subis et confondus. - Des frais comme de droit et ce sera justice - Et ferez la meilleure de justice. ante mille) en réparation de tous les préjudices subis et confondus. - Des frais comme de droit et ce sera justice - Et ferez la meilleure de justice. Et pour que les cités n’en ignorent, je leur ai laissé copie du présent exploit : • Pour le premier : Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de grande instance de Lubumbashi et envoyé les mêmes actes au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour insertion et publication. • Pour le Soft International : Attendu qu’il n’a pas de siège social connu dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/ Gombe et envoyé les mêmes actes au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour insertion et publication. ribunal de paix de Kinshasa/ Gombe et envoyé les mêmes actes au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour insertion et publication. Dont acte Les cités L’Huissier de justice ___________ Citation directe RP 28.970/IV L’an deux mille quatorze, le vingt-cinquième jour du mois de septembre ; A la requête de Monsieur Vunda Mudiana, résidant au n°29 de la rue Violette à Genève en Suisse, ayant élu domicile par la présente au cabinet de ses conseils Maîtres Déo Bukayafwa, Paulin Mbalanda, Arnold Kosia et Didier Mopiti, Avocats au Barreau de Kinshasa/Gombe ; Je soussigné Soluka Bandou, Huissier de justice de résidence à Kinshasa Tribunal de paix de Matete ; Ai donné citation directe à : Monsieur Banaka Dakooh alias Kofi, n’ayant pas d’adresse connue en République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete, siégeant en matière répressive au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis quartier Tomba, dans la Commune de Matete, à son audience publique du 30 décembre 2014 dès 9 heures du matin ; Pour Attendu que mon requérant est concessionnaire de la parcelle sise au n°15 de l’avenue du 24 novembre dans la Commune de Selembao, portant le numéro cadastral 4395 en vertu du contrat n°Fo47.667 du 26 avril 2006 prenant cours le 1er décembre 2005 en renouvellement de celui n° NA 633511 du 17 mai 1980 signé avec la République ; Attendu que le citant sera surpris, au mois de mai 2006, par le cité qui va faire arrêter ses gardiens de ladite parcelle pour occupation illégale ; Qu’à l’appui de ses prétentions, le cité brandit une prétendue attestation de vente signée en date du 13 septembre 1968 comme titre de propriété sur une parcelle dont la superficie, sans croquis établi à cette époque, inclut la parcelle susvisée ; Que la même prétendue attestation sera brandie par le cité à la fois devant le Conservateur des titres immobiliers de la Funa que devant les instances judiciaires, notamment le Tribunal de Grande Instance de Kalamu, sous RC 16.302, au courant de l’année 2001 et RC 22.845 au courant de l’année 2006 et actuellement devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe sous RCA 24.949 en 2013 ; Attendu que le cité soutient que cette vente serait intervenue entre son prétendu père, Monsieur Georges Kofi Ban Dakooh et Monsieur Lukwala Paul, chef de terre du Village Badiadingi ; Attendu que la fameuse attestation constitue manifestement un faux dont il s’est servi à obtenir malicieusement dans les causes susmentionnées desJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 estement un faux dont il s’est servi à obtenir malicieusement dans les causes susmentionnées desJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 janvier 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 37 38 jugements qu’il brandit désormais comme fondant ses droits sur cette parcelle ; Attendu que sur fond de ladite attestation, le cité a obtenu des jugements le confirmant comme étant le propriétaire de la parcelle du citant alors que ladite attestation est un faux patent ; Attendu que le comportement du cité est constitutif de l’infraction de faux et usage de faux, faits prévus et punis par des articles 124 et 126 du Code pénal livre II ; Que ce comportement cause d’énormes préjudices au citant, qui sollicite réparation ; Que le Tribunal de céans condamnera le cité à 1.500.000$ us à titre des dommages et intérêts ; A ces causes Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal De dire la citation directe recevable et fondée ; En conséquence, De dire établies en fait comme en droit les infractions mises à charge du cité ; De la condamner à la peine maximale prévue par la loi ; D’ordonner la destruction de la fameuse attestation ; De condamner le cité à 1.500.000 $us à titre des dommages et intérêts pour tout préjudice subi ; Et pour que le cité n’en prétexte ignorance, je lui ai ; Etant donné que le cité n’a ni domicile, ni résidence connus, j’ai affiché une copie de l’exploit à la porte de la juridiction de céans et un extrait a été envoyé pour publication au Journal officiel. nce connus, j’ai affiché une copie de l’exploit à la porte de la juridiction de céans et un extrait a été envoyé pour publication au Journal officiel. Dont acte Coût L’Huissier. ___________ Acte de signification d’un jugement RC 9135 L’an deux mille quatorze, le trentième jour du mois de janvier ; A la requête de : Monsieur Kasianga Dénis, résidant à Kinshasa sur rue Busu-Melo n°10, quartier Anciens Combattants, Commune de Kasa-Vubu ; Je soussigné : Mbuli Bongoy, Huissier de résidence à Kinshasa près le Tribunal de paix de Kinshasa/Assossa ; Ai signifié à : Monsieur l’Officier de l’État-Civil de la Commune de Kasa-Vubu. De l’expédition conforme du jugement rendu par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Assossa, en date du 10 janvier 2014 y siégeant en matières Civile et Gracieuse au premier degré, sous le RC 9135 ; Déclarant que la présente signification se faisant pour information et direction et à telle fin que le droit ; Et pour qu’il n’en prétexte ignorance, je lui ai laissé copie de mon présent exploit avec celle de l’expédition conforme du jugement susvanté ; Pour le premier signifié ; Étant à son office ; Et y parlant à Monsieur Martin Mitanga, préposé à l’État-Civil, Pour le second signifié Étant à : Et y parlant à Dont acte : Coût : L’Huissier. fice ; Et y parlant à Monsieur Martin Mitanga, préposé à l’État-Civil, Pour le second signifié Étant à : Et y parlant à Dont acte : Coût : L’Huissier. JUGEMENT RC 9135 Le Tribunal de paix de Kinshasa/Assossa y séant et siégeant en matières civile et commerciale au premier degré rendit le jugement suivant Audience publique du dix janvier deux mille- quatorze : En cause : Monsieur Kasinga Dénis, résidant à Kinshasa sur rue Busumelo, n° 10, dans la Commune de Kasa-Vubu ; Requérant Aux termes de sa requête adressée au Président du Tribunal de céans en date du 08 janvier 2014 dont ci- dessous la teneur : Requête en garde d’enfant : Monsieur le Président ; Qu’il sollicite un jugement de garde des enfants ci- après : Kizeka Plamedi, né à Kinshasa, le 26 mars 2000 et Kizeka Christivie, né à Kinshasa, le 24 avril 2002 issus de Monsieur Kizeka Patrick dont le domicile est inconnu et de Madame Mawete Akumani Claudine de résidence actuellement en France, 5 rue Georges Rouault, 31100 Toulouse, que ces enfants vivent ici à Kinshasa avec l’amie de leur mère Masinda Mado, résidant à Kinshasa sur avenue Inga, n° 2, dans la Commune de Bandalungwa ; A l’honneur de vous exposer ce qui suit : Qu’il est l’oncle paternel des enfants Kizeka Plamedi et Kizeka Christivie, né à Kinshasa, le 26 mars 2000 et le 24 avril 2002 de l’union de Monsieur Kizeka Patrick dont le domicile est inconnu avec Madame Mawete Akumani Claudine ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 on de Monsieur Kizeka Patrick dont le domicile est inconnu avec Madame Mawete Akumani Claudine ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 janvier 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 39 40 Que depuis 2007 les enfants concernés vivent avec l’amie de leur mère ; Qu’étant éloignée, elle ne sait pas répondre aux besoins vitaux de ses enfants ; Que dans le souci de pallier à cet état de chose, il a résolu de confier la garde de ces enfants à leur mère Mawete Akumani Claudine ; Et ce sera justice Le Requérant. La cause étant ainsi régulièrement inscrite sous le numéro R.C. 9135/V au registre de rôle des affaires civiles au greffe du Tribunal de céans, fût fixée et introduite à l’audience publique du 10 janvier 2014. Vu l’appel de la cause à cette audience publique à laquelle le requérant comparut en personne non assisté de Conseil ; Après instruction, il plaida ; Sur quoi, le Tribunal déclara les débats clos, prit la cause en délibéré séance tenante et prononça le jugement suivant : Jugement RC 9135 Attendu que par sa requête du 08 janvier 2014 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de céans et enrôlée sous le n° R.C. vant : Jugement RC 9135 Attendu que par sa requête du 08 janvier 2014 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de céans et enrôlée sous le n° R.C. 9135/Monsieur Kasianga Dénis, résidant à Kinshasa sur rue Busumelo n°10, dans la Commune de Kasa-Vubu ; Que l’audience du 10 janvier 2014 à laquelle la cause fût appelée, instruite et prise en délibéré, le requérant Kasianga Dénis à comparu en personne non assisté de Conseil, et ce volontairement ; Qu’ainsi, le Tribunal étant régulièrement saisi, la procédure suivie en l’espèce sera contradictoire à l’égard du requérant ; Attendu, quant au fond qu’à l’appui de sa requête, Monsieur Kasianga Dénis expose que les enfants concernés sont nés à Kinshasa, respectivement le 26 mars 2000 et 24 avril 2002 issus de l’union de Monsieur Kizeka Patrick dont le domicile est inconnu ; Qu’il poursuit en affirmant que les enfants Kizeka Plamedi et Kizeka Christivie vivent depuis 2007 avec l’amie de leur mère Madame Masinda Mado, résidant à Kinshasa, sur avenue Inga, n°2 dans la Commune de Bandalungwa ; Qu’étant donné que leur mère éloignée d’eux ne sait pas répondre utilement aux besoins vitaux de ces enfants ; Qu’ainsi, conclut-il, dans le souci d’un meilleur encadrement de ses susdites enfants, il a résolu de confier la garde des enfants à leur mère ; Que pour étayer les faits de la cause, le requérant a produit au dossier les actes de naissance des enfants concernés ainsi que l’acte de consentement de la famille ; Attendu qu’eu égard aux moyens développés à l’appui de sa requête sous examen et après vérification sur pied des pièces versée au dossier, le Tribunal estime qu’il y a lieu de la recevoir et de la déclarer fondée ; Qu’en effet, après avoir disposé en son article 325 que si les père et mère sont divorcés ou séparés des faits, l’autorité parentale est exercée par celui d’entre’ eux à qui le Tribunal a confié la garde de l’enfant, sauf le droit de visite et de surveillance de l‘autre, le code de la famille précise à, l’alinéa I de son article 326 que celui qu’exerce l’autorité parentale est tenu d’entretenir l’enfant et de pouvoir à ses besoins et à son éducation dans la mesure de ses moyens ; Qu’il se dégage de l’analyse de ces dispositions de la loi que lorsque les parents sont divorcés ou séparés de fait, la garde de leurs enfants est confié à l’un d’entre ‘eux ; Qu’en outre, le parent bénéficiaire de cette mesure aura la charge de l’entretien de l’éducation de l’enfant gardé ; Que dans le cas d’espèce, les père et mère des enfants Kizeka Plamedi et Kizeka Christivie étant séparés de fait, le Tribunal fera droit à la requête sous examen et accordera à Madame Mawete Akumani Claudine la garde des susnommés enfants, dira pour droit celle-ci exercera, aura l’administration de ses biens et mettra les frais d’instance à charge du requérant ; Par ces motifs : Le Tribunal ; Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du requérant ; Vu le Code de l’organisation et de la compétence judiciaires ; Vu le Code de procédure civile ; Vu le Code de la famille en ses articles 325, 326 et 327 ; Le Ministère public entendu ; Reçoit et déclare fondée la requête en garde des enfants introduite par le requérant Kasianga Dénis ; Accorde la garde des enfants Kizeka Plamedi et Kizeka Christivie à leur mère biologique Mawete Akumani Claudine ; Dit pour droit que Madame Mawete Akumani Claudine exerce désormais en entier les attributs de l’autorité parentale sur les enfants précités et administre les biens des mêmes enfants ; Et les frais d’instance à charge du requérant ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 ités et administre les biens des mêmes enfants ; Et les frais d’instance à charge du requérant ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 janvier 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 41 42 Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Assossa à son audience publique du 10 janvier 2014 à laquelle a siégé le Magistrat Mboko Liye Léa, Juge, avec le concours de l’Officier du Ministère public Liliane Kaluba et l’assistance du Greffier Mbuli Bongoy. Le Greffier du siège. La préchambre. ___________ A-venir RC 69.712/ 70.180/TGI-Gombe L’an deux mille quatorze, le dix-huitième jour du mois de décembre, A la requête de Madame Hotel Sinanzadi Harvey Blanche, résidant actuellement en dehors du pays, la République Démocratique du Congo, et élisant domicile aux fins de la présente au cabinet de ses conseils Maitre Nkarha M.W. Sopé & associés, dont l’étude est située au n° 28/ bis de l’avenue By-pass, dans la commune de Makala, à Kinshasa ; Je soussigné Laurent Mampuya wa Mampuya, Huissier de résidence et assermenté près le Tribunal de grande instance de Kinshasa / Gombe ; Ai donné A-venir à : 1. Monsieur Kumwini Matuba Samuel, résidant au n° 14.787 sur l’avenue Kayanza, quartier…..., dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa ; 2. é A-venir à : 1. Monsieur Kumwini Matuba Samuel, résidant au n° 14.787 sur l’avenue Kayanza, quartier…..., dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa ; 2. Monsieur Hotel Kasses Delphin Alias Dédé, étant sans résidence ni domicile connus, dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo ; 3. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de la Lukunga, ayant ses bureaux au croisement des avenues Haut-Congo et Marché, dans la Commune de la Gombe, D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile, au premier degré, au lieu ordinaire de ses audiences publiques sis au Palais de justice, Place de l’indépendance, à son audience publique de ce 25 mars 2015, à 9 heures du matin ; Pour : S’entendre statuer sur les mérites de la cause sous RC 69.712 / 70.180 devant le Tribunal de céans ; Et pour que les notifiés n’en ignorent, je leur ai, Pour le premier : Etant à Et y parlant à Pour le second : Etant sans résidence ni domicile connus, dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo, j’ai, à son intention, affiché une copie du présent exploit à la porte du tribunal de céans ce décembre 2014, et envoyé une copie au Journal officiel pour publication, en application de l’article ….. nt exploit à la porte du tribunal de céans ce décembre 2014, et envoyé une copie au Journal officiel pour publication, en application de l’article ….. du Code de procédure civile ; Pour le Troisième : Etant à Et y parlant à Laissé copie de mon présent exploit Dont acte L’Huissier. du Code de procédure civile ; Pour le Troisième : Etant à Et y parlant à Laissé copie de mon présent exploit Dont acte L’Huissier. ___________ Assignation en annulation de la vente et en déguerpissement RC 110.962 L’an deux mille quatorze, le dix-neuvième jour du mois de décembre ; A la requête de Monsieur Lombe Bokolikonga Omer, liquidateur de la succession Mbenga Ey Imbonge résidant à Kinshasa, au n°A2 de l’avenue Lualaba, quartier Tshimanga dans la Commune de Barumbu ; Je soussigné Monsieur Ngiana …, Greffier de justice près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et y demeurant ; Ai donné assignation à Monsieur Malumba, aujourd’hui n’ayant ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ou à l’étranger, j’ai procédé à l’affichage à l’entrée principale du Tribunal de Grande Instance/Gombe et envoyé la copie du présent exploit au Journal officiel ; D’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis à Kinshasa au Palais de justice situé dans la Commune de la Gombe à la place de l’indépendance en face du Ministère des Affaires Etrangères en son audience publique du 08 avril 2015 ; Pour Attendu que feu Mbenga Ey Imbonge, de son vivant, avait acheté la parcelle sise à Kinshasa au n°28 de l’avenue Lac-Moero, quartier Bitshakutshaku dans la Commune de Barumbu ; Qu’à sa mort, il a laissé 13 enfants, héritiers de la première catégorie ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 Commune de Barumbu ; Qu’à sa mort, il a laissé 13 enfants, héritiers de la première catégorie ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 janvier 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 43 44 Attendu que mon requérant est non seulement grand frère du de cujus mais aussi liquidateur de la succession de son frère et actuel responsable de la famille ; Attendu cependant qu’en date du 19 juillet 2003, en l’absence de mon requérant détenteur jusqu’à ce jour des originaux de la parcelle, l’assigné va se permettre de conclure la vente avec un de 13 enfants, sous prétexte que ce dernier aurait mandat de douze autres ; Attendu que telle vente portant sur le bien appartenant à plusieurs personnes ne peut être que nulle en vertu de l’article 276 du CCL III ; Que le tribunal annulera la vente illégale de la parcelle successorale et ordonnera le déguerpissement de toutes les personnes habitant ladite parcelle du chef de l’assigné pour faire cesser les effets de ladite vente ; Attendu que le tribunal dira aussi nuls tous les actes d’altérations ainsi que tous les documents subséquents en fraude au droit des héritiers ; Qu’il condamnera l’assigné à payer à mon requérant la somme de 500.000 $us à titre de dommages et intérêts ; Par ces motifs Sous toute réserve généralement quelconque Plaise au tribunal de - Dire recevable et fondée la présente action ; - Dire nulle la vente intervenue en date du 19 juillet 2003 au profit de l’assigné Monsieur Malumba ; - Annuler tous les actes d’aliénation, les documents, ou titres subséquents à la vente obtenus en fraude du droit des héritiers ; - Ordonner le déguerpissement de l’assigné et de tous ceux qui habiteraient la parcelle de son chef ; - Condamner l’assigné à 500.000 $us à titre de dommages et intérêts ; - Dire le jugement exécutoire nonobstant recours sauf pour les dommages et intérêts ; - Condamner l’assigné aux frais de l’instance. ges et intérêts ; - Dire le jugement exécutoire nonobstant recours sauf pour les dommages et intérêts ; - Condamner l’assigné aux frais de l’instance. Et pour que l’assigné n’en prétexte ignorance ; Attendu que l’assigné n’a pas de domicile ni de résidence connus en République Démocratique du Congo ou à l’étranger ; J’ai procédé à l’affichage du présent exploit à l’entrée principale du Tribunal de céans et déposé une copie au Journal officiel pour sa publication. ___________ Notification d’opposition et citation à comparaitre R.P 24 276/ 23044/ I L’an deux mille quatorze, le vingt-septième jour du mois de novembre, A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe ; Je soussigné Ngila- Kwakombe, Huissier de justice près le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe ; En cause : Monsieur Marwan Addad contre Monsieur Foud Amine Slaibi Achkar et consorts ; Ai donné citation à : 1. M. Foud Amine Slaibi Al Achkar 2. Mr. Adib Milad Salamoun Milad 3. Mr. Elias Menhem El Khoury 4. Mme. Carole Emile Semaan Tous associés dans la société Kin Bin Offshore Sal dont le siège social se trouve à Beyrouth sur Sed El Ba Ouchrieh 1882 département 8 et n’ayant ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo. ouve à Beyrouth sur Sed El Ba Ouchrieh 1882 département 8 et n’ayant ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo. L’opposition formée en date du 26 mai 2014 par Monsieur le Bâtonnier Mukendi Kalambayi Edmond, avocat au Barreau de Kinshasa / Gombe, porteur des procurations spéciales leurs remises par les parties citées en date du 23 mai 2014 contre le jugement rendu par défaut en date du 16 avril 2013 par le Tribunal de céans. les leurs remises par les parties citées en date du 23 mai 2014 contre le jugement rendu par défaut en date du 16 avril 2013 par le Tribunal de céans. D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de paix de Kinshasa / Gombe siégeant en matière répressive au premier degré au lieu ordinaire de ses audiences publiques au palais de justice, sis avenue de la Mission, à côté du bâtiment abritant la Direction générale de la police judiciaire des parquets communément appelé « Casier judiciaire », à son audience publique du 03 mars 2015 dès 9 heures du matin ; Pour Attendu que mon requérant est associé gérant de la société Bingo Sprl dans laquelle le deuxième cité détient la majorité des parts sociales soit 70% ; Attendu que de manière consentante, le deuxième cité a vite sollicité de mon requérant l’achat des parts sociales des associés de la société Bingo Sprl afin de devenir l’associé majoritaire ; Que ce transfert des parts fut opéré de manière transparente et limpide par mon requérant, et ces cessions des parts sociales ainsi que les preuves de transferts de fonds sont contenues notamment dans les procès-verbal des Assemblées générales extraordinaires notariées du 08 janvier 2010 ; 26 février 2010 ; 15 marsJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 es Assemblées générales extraordinaires notariées du 08 janvier 2010 ; 26 février 2010 ; 15 marsJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 janvier 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 45 46 2010 ; 27 mai 2010 ; 16 décembre 2010 et les chèques n° 166908, 166909 et 166910 tiréé sur la Bank of Beyrouth le 07 janvier 2010, au bas desquels les anciens associés ont apposé leurs signatures ; Attendu que par leur procuration spéciale du 02 mai 2012, les cités ont donné mandat à leur conseil Maitre Freddy Mulamba Senene aux fins de saisir les Cours et Tribunaux en articulant plusieurs faits invraisemblables mis à charge de mon requérant ; Attendu que fort de cette procuration, le Parquet général près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, et le parquet près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ouvrirent respectivement deux dossiers pénaux sous R.M.P 4708/ WB et 89302/ PRO 21/ KKN pour escroquerie, faux et usage de faux et émission de chèque sans provision à charge de Monsieur Marwan Addad ; Que sur demande de Monsieur le Procureur général près la Cour d’appel de Kinshasa / Gombe, le dossier R.M.P 89302 fut demandé en communication ; Qu’après une abondante instruction et une enquête fouillée et murie, le Parquet Général constatera que tous les faits mis à charge de mon requérant étaient non fondés et, en date du 14 novembre 2012, il décida de classer ledit dossier sans suite pour faits insurrectionnels non établis. n requérant étaient non fondés et, en date du 14 novembre 2012, il décida de classer ledit dossier sans suite pour faits insurrectionnels non établis. Que les faits tels que décrits ci-dessus sont constitutifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse telle que prévue et punie par les prescrits de l’article 76 du code pénal congolais L II ; A ces causes Sous toutes réserves que de droit Plaise au Tribunal, - S’entendre dire recevable et fondée la présente action ; - S’entendre dire établie en fait comme en droit l’infraction de dénonciation calomnieuse à charge de tous les 4 cités en les condamnant chacun au maximum des peines prévues ; - S’entendre condamner solidairement les 4 cités à payer à mon requérant l’équivalent en Francs congolais de 4.000.000 $ USD (Dollars américains quatre millions) à titre de dommage et intérêts pour tous préjudices subis ; Frais et dépens comme de droit Et ce sera justice Et pour que les cités n’en ignorent Attendu qu’ils n’ont ni domicile, ni résidence dans ou hors de la République, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. Dont acte Cout L’Huissier. t à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. Dont acte Cout L’Huissier. ___________ Assignation RC 28.193 L’an deux mille quatorze, le dix-huitième jour du mois de décembre ; A la requête de Mademoiselle Joceline Kiadiatu Diza Zola, résidant sur l’avenue Inga n°26, quartier Maviokele dans la Commune de Kimbaseke à Kinshasa, liquidatrice de la succession Diza Zola Mansiantima ; Je soussigné Yulubani Yvette, Huissier près le Tribunal de Grande Instance de Matete ; Ai donné assignation à : 1. Monsieur Nyingadio Mayala, actuellement sans domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ou en dehors de celle-ci ; 2. ion à : 1. Monsieur Nyingadio Mayala, actuellement sans domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ou en dehors de celle-ci ; 2. La Société Nationale d’Assurances (SONAS) dont le siège social est situé sur le Boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe à Kinshasa ; D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de justice, quartier Tomba derrière le marché Tomba dans la Commune de Matete à son audience publique du 24 mars 2015 à 9 heures du matin ; Pour Attendu que ma requérante est liquidatrice de la succession Diza zola Mansiantima en vertu du jugement rendu en date du 27 août 2012 par le TGI/N’djili sous le RC 20.672 ; Attendu qu’en date du 05 janvier 2012, feu Diza Zola Mansiantima Nestor, père de ma requérante avait trouvé la mort suite à un accident de circulation survenu sur le Boulevard Lumumba, accident provoqué par le véhicule marque Renault J132, plaque d’immatriculation KN 8150BD appartenant au premier assigné conduit par son chauffeur Konkiatali Mbukuka ; Attendu qu’il ressort du procès-verbal n°008/12 établi par l’OPJ Sindani Mushi que la cause probable de cet accident ayant entrainé la mort du père de ma requérante est la défaillance technique de frein ; Attendu que directement après ledit accident, le premier assigné a déclaré qu’il avait souscrit une police d’assurances auprès de la 2e assignée qui était encore valable jusqu’au moment des faits ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 olice d’assurances auprès de la 2e assignée qui était encore valable jusqu’au moment des faits ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 janvier 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 47 48 Attendu qu’il ne fait l’ombre d’aucun doute que les frais funéraires du feu Diza Zola se lèvent à 7000 $ sans oublier les dommages et intérêts de l’ordre de 2.000.000 $ pour tous les préjudices subis par ma requérante du fait de cette mort aussi brutale qu’inattendue ; Attendu que ma requérante entend appeler la 2e assignée au présent procès en tant qu’assureur pour garantir le paiement desdits montants à charge du premier assigné ; Qu’ainsi, le Tribunal de céans condamnera solidairement les assignés ou l’un à défaut de l’autre au paiement d’une somme de 7.000 $ comme remboursement des frais funéraires et de 2.000.000 $ à titre des dommages et intérêts pour tous les préjudices subis ; Par ces motifs ; Sous toutes réserves généralement quelconques Plaise au Tribunal de céans Dire la présente action recevable et entièrement fondée ; Condamner les deux assignés solidairement ou l’un à défaut de l’autre au paiement d’une somme de 7000 $ comme frais funéraires et de 2.000.000 $ à titre des dommages et intérêts pour tous les préjudices subis ; Frais et dépenses comme de droit et ce sera justice ; Et pour que les assignés n’en prétextent l’ignorance, je leur ai, Pour le premier assigné N’ayant ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ni à l’étranger ; J’ai Huissier de justice susmentionné, procédé à l’affichage du présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete et envoyé copie au Journal officiel pour insertion. fichage du présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete et envoyé copie au Journal officiel pour insertion. Pour la deuxième assignée Etant à Et y parlant à ... Laissé copie de mon présent exploit Dont acte coût l’Huissier ___________ Signification du jugement avant dire droit et notification de date d’audience RC 26.546 L’an deux mille quatorze, le douzième jour du mois de décembre ; A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Je soussigné Imbole Joël, huissier du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Ai signifié à : 1. Monsieur Mpinganyay Bernard, résidant sur rue Mupiri n°35, quartier Ndanu, Commune de Limete à Kinshasa ; 2. République Démocratique du Congo, prise en la personne du Gouverneur de la Ville-province de Kinshasa, dont bureaux sis avenue Colonel Ebeya, à Kinshasa/Gombe ; 3. Le Conservateur des titres immobiliers du Mont- Amba, dont bureaux sis 6e Rue, Boulevard Lumumba à Kinshasa/Limete ; 4. Madame Ngalula Beya Julienne, n’ayant pas de domicile connu dans ou dehors de la République Démocratique du Congo. vard Lumumba à Kinshasa/Limete ; 4. Madame Ngalula Beya Julienne, n’ayant pas de domicile connu dans ou dehors de la République Démocratique du Congo. L’expédition du jugement avant-dire droit rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matière civile au premier degré, à son audience publique du 18 septembre 2014, en cause Monsieur Mpinganyay Bernard contre la République Démocratique du Congo et consorts, sous RC. é, à son audience publique du 18 septembre 2014, en cause Monsieur Mpinganyay Bernard contre la République Démocratique du Congo et consorts, sous RC. 26.546 dont ci-après le dispositif : Par ces motifs : Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 ; Vu le Code de procédure civile ; Le tribunal statuant publiquement et avant dire droit ; Le Ministère public entendu ; - Rouvre d’office les débats dans cette cause pour le motif repris ci-haut ; - Se réserve quant aux frais ; - Renvoie cette cause en prosécution à l’audience publique à fixer à charge de la partie diligente ; Et en même temps et à la même requête que dessus, ai huissier susnommé et soussigné donné signification dudit jugement avant-dire droit, ainsi que notification de date d’audience donné aux parties à comparaitre par devant le tribunal de céans siégeant en matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis quartier Tomba dans la Commune de Matete à Kinshasa, à son audience publique du 31 mars 2015 dès 9 heures du matin ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 la Commune de Matete à Kinshasa, à son audience publique du 31 mars 2015 dès 9 heures du matin ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 janvier 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 49 50 Et pour que les signifiés n’en ignorent, Je leur ai : Pour le premier Etant à : Et y parlant à : Pour le deuxième Etant à : Et y parlant à : Pour le troisième Etant à : Et y parlant à : Pour le quatrième Etant à : Et y parlant à : Laissé à chacun d’eux copie de mon présent exploit : Dont acte Coût FC l’Huissier Pour réception 1. 2. 3. 4. Attendu qu’elle n’a ni domicile ou résidence connus dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie du jugement avant- dire droit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete et envoyé une autre copie au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour insertion. ___________ Assignation en divorce à domicile inconnu RC. 10.268/III. copie au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour insertion. ___________ Assignation en divorce à domicile inconnu RC. 10.268/III. L’an deux mille quatorze, le huitième jour du mois de décembre, A la requête de Monsieur Benkanga Likofata, résidant au quartier Kinsimbu n°17/D dans la Commune de Matete à Kinshasa ; Je soussigné Kinakina Jean-Pierre, Huissier de résidence près le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete Ai donné Assignation à : Madame Christine Mfuri Mambele, résidant au quartier Bahumbu n° 9/D dans la Commune de Matete à Kinshasa, mais actuellement sans adresse connue, ni en République Démocratique du Congo ni en dehors ; D’avoir à comparaitre devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete y séant et siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques ce 12 mars 2015 à 9 heures du matin ; Pour : Attendu que le requérant est légalement marié à Madame Christine Mfuri Mambele, c’est depuis 1993. De cette union est née quatre enfants, tous en vie ; Attendu qu’au mois d’août 2008, l’assignée a quitté le toît conjugal pour rendre visite à sa famille biologique à Brazzaville, puis en Europe en privant ses enfants et son mari de la chaleur familiale, malgré toutes les tentatives engagées pour la faire revenir au toit conjugal demeurées sans succès. t ses enfants et son mari de la chaleur familiale, malgré toutes les tentatives engagées pour la faire revenir au toit conjugal demeurées sans succès. Et que du reste, elle a eu un enfant avec un autre homme ; Devant cette incompatibilité manifeste entre les deux époux, et surtout le comportement de l’assignée, il y a lieu d’observer que conformément aux articles 549, 550 et 551 du Code de la famille, l’union conjugale est irrémédiablement détruite et que le divorce constitue un seul et l’unique remède ; A ces causes : Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal ; - S’entendre constater qu’il y a impossibilité de la continuation de la vie conjugale entre le requérant et son épouse, Madame Christine Mfuri Mambele ; - S’entendre prononcer le divorce aux torts et griefs de l’épouse ; - Condamner la défenderesse à payer au requérant la somme symbolique de mille francs congolais à titre de dommages et intérêts ; - La condamner également aux frais et dépens de la présente instance ; Pour l’assignée : Attendu qu’elle n’a ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Matete et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion et publication. sent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Matete et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion et publication. Dont acte Coût : FC L’Huissier ___________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 Dont acte Coût : FC L’Huissier ___________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 janvier 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 51 52 Assignation en recherche de paternité RC 10405/XXI L’an deux mille quatorze, le sixième jour du mois de décembre ; A la requête de Mademoiselle Kongolo Mulimbi Margueritte, qui déclare élire domicile pour la présente au cabinet de ses conseils : le Bâtonnier Jean Mbuyu, Maître Serge Kabemba, Chryso Ilunga, Taty Tula, Benjamin Makamba, Marie Paule Omoyi, Réné Kabambi, Valentin Mulonda, Pamela Bobwa, Tezzy Mbuya, Junior Malanka et Aimé Ngoy, tous Avocats aux Barreaux de Kinshasa et y résident au numéro 3642, boulevard du 30 juin, immeuble Future Tower, sixième étage, appartement 605, Commune de la Gombe ; Je, soussigné Nsilulu Muzita, Huissier de résidence près le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe ; Ai donné assignation à : 1. Monsieur Julien Messavi, agent MONUSCO, Bembat T2, de nationalité béninoise, sans domicile ni résidence connu en République Démocratique du Congo ; 2. Monsieur Julien Messavi, agent MONUSCO, Bembat T2, de nationalité béninoise, sans domicile ni résidence connu en République Démocratique du Congo ; 2. La Mission des Nations Unies pour la Stabilisation au Congo (MONUSCO), prise en la personne du représentant spécial du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, Monsieur Martin Kobler, sis à son quartier général établi sur l’avenue des Aviateurs, Commune de la Gombe à Kinshasa ; D’avoir à comparaître devant le Tribunal de paix Kinshasa/Gombe, sis avenue de la Mission, dans la Commune de la Gombe siégeant en matière civile à son audience publique du 10 mars 2015 à 9 heures du matin ; Pour Attendu que ma requérante à été rendue grosse par le premier assigné après avoir abusé d’elle quand elle était encore mineure, fait assimilé à un viol par la loi, et de cet acte est né un enfant de sexe masculin ; Que privilégiant un règlement amiable, la famille de la requérante ne porta pas l’affaire devant la justice sur conseil de l’antenne de la MONUSCO/Kalemie, car le premier assigné avait commencé à prendre en charge la grossesse en payant une rente chaque mois ; Que quelque temps après, le premier assigné ne donnant plus de nouvelles et avait disparu de la circulation, et renseignement pris, il s’est avéré qu’il avait été envoyé par sa hiérarchie à Kinshasa ; Attendu que sans ressource, la requérante ainsi que sa famille firent le déplacement de Kinshasa pour retrouver Monsieur Julien Massevi, qui s’était dérobé de ses responsabilités de père, car entre temps l’enfant est né et sa mère n’a jamais repris le chemin de l’école ; Que lorsqu’elle contacta la MONUSCO à Kinshasa, particulièrement la Team Conduct par le truchement des personnes suivantes : Kandi Buanga et Lakhdar Hamina, cette structure promit de la retourner à l’école et de convaincre le premier assigné de verser la ration pour l’enfant ; Que toutes ces promesses n’étant pas suivies des actes pour les concrétiser, les avocats de la requérante contactèrent et par courrier électronique les agents MONUSCO précités aux adresses qu’ils avaient communiquées aux parents de la requérante, et ils répondirent que Monsieur Julien Messavi, sujet béninois aurait été envoyé dans son pays pour être jugé sur les faits mis à sa charge ; Que depuis lors, tout pont fut coupé avec la MONUSCO et son agent, et la requérante ainsi que sa famille, n’ayant pas de ressources suffisantes pour vivre, ces derniers ont essayé par leurs avocats de voir avec l’Ambassade du Bénin ce qu’il en était, mais cette dernière n’a jamais répondu ; Attendu que la MONUSCO, l’employeur du premier assigné, semble protéger son agent en jetant en pâture la requérante et sa progéniture, il a paru utile à la requérante de recourir aux dispositions des articles 630, 631, 638, 643 et 644, 648 du Code de la famille ; Que surtout qu’on ne saurait vérifier que le premier assigné a bel et bien été renvoyé dans son pays d’origine et y a été jugé comme le prétend la seconde assignée pour des faits des viols sur mineurs qui se sont déroulés en République Démocratique du Congo, il lui a paru utile de la tenir pour civilement responsable ; Qu’en définitive, le tribunal de céans, in limine litis, allouera à titre provisionnel conformément à l’article 638 du Code de la famille une pension alimentaire à la requérante considérant son indigence, et aussi faisant application de l’article 644 alinéa 2 du même code, ordonnera la mise en cause la seconde assignée ; Par ces motifs Sous toute réserve que de droit ; Plaise au tribunal de : - Dire recevable et amplement fondée la présente action ; - Ordonner par avant dire droit dès la première audience le versement d’une pension alimentaire à la requérante pour l’enfant à charge par le civilement responsable ; - Constater que l’enfant de sexe masculin né à Kalemie, Province du Katanga, de la requérante est bien l’enfant de Monsieur Julien Messavi ; - Ordonner que l’Officier de l’Etat-civil enregistre et établisse un acte de naissance au garçon ; - Mettre en cause et condamner solidairement Monsieur Julien Messavi et la MONUSCO, l’un à défaut de l’autre aux dommages et intérêts ex aequo et bonoJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 Julien Messavi et la MONUSCO, l’un à défaut de l’autre aux dommages et intérêts ex aequo et bonoJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 janvier 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 53 54 Et ce sera justice Pour que les assignés n‘en prétextent ignorance, j’ai laissé à chacun le présent exploit et leur informant que cette cause sera plaidée à la première audience sur les mesures conservatoires. Pour le premier Et pour qu’il n’en ignore, étant donné qu’il n’a ni résidence connue dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du tribunal de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. go, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du tribunal de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. Etant à Et y parlant Pour le deuxième Etant à Et y parlant Dont acte Coût l’Huissier ___________ Assignation en payement des arrierés des loyers échus et dommages et intérêts RC 110.978 L’an deux mil quatorze, le vingt-troisième jour du mois de décembre ; A la requête de Monsieur Mfunyi Mukandi, domicilié au n°103 de l’avenue Usoke, dans la Commune de Kinshasa ayant pour conseil Maître Mulunda Mayanga, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe y demeurant au n°278 de l’avenue Mandarinier dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; Je soussigné Nzita Nteto, Huissier de résidence au T.G.I de Kinshasa Gombe ; Ai donné assignation à 1. Madame Demester Marie Blanche 2. Monsieur Ben Philomote 3. Monsieur Nicole Philemote 4. sidence au T.G.I de Kinshasa Gombe ; Ai donné assignation à 1. Madame Demester Marie Blanche 2. Monsieur Ben Philomote 3. Monsieur Nicole Philemote 4. Monsieur Yves Philemote, tous n’ayant actuellement aucun domicile ni résidence connus dans et en dehors de la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile au premier degré dans le local ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de justice en face du Ministère des Affaires étrangères dans la Commune de la Gombe à son audience publique du 15 avril 2015 à 9h 00’ du matin ; Pour Attendu que la parcelle sise au n°101 de l’avenue Usoke dans la Commune de Kinshasa couverte par le certificat d’enregistrement Vol. ’ du matin ; Pour Attendu que la parcelle sise au n°101 de l’avenue Usoke dans la Commune de Kinshasa couverte par le certificat d’enregistrement Vol. W 325 folio 87 du 19 novembre 1991 appartient en copropriété au requérant et au défunt Philemote Daniel époux de la première assignée et père de trois derniers assignés ; Que se considérant comme le contractant ou partenaire le plus fort, le défunt Philemote Daniel, excluant le requérant sans raison, mit en location de son propre chef ladite parcelle et percevra seul tous les loyers générés par la location de la parcelle commune à lui et au requérant ; Attendu qu’illégitimement privé de son droit le plus absolu de percevoir sa quote-part sur les loyers, le requérant en a sans succès revendiqué le payement au défunt Philemote Daniel ; Qu’après le décès du sieur Philemote Daniel en 2010, les assignés qui sont héritiers de ce dernier n’ont jamais accédé à toutes réclamations de se faire payer sa part formulée par le requérant ; Que le requérant estime qu’il est appauvri sans cause par les assignés qui s’enrichissent sans cause en percevant seuls tous les fruits résultant de la location de l’immeuble sus identifié ; Que c’est pourquoi, le requérant sollicite que les assignés soient condamnés par le tribunal de céans à lui payer sa quote-part sur tous les loyers échus depuis 15 ans que seuls perçoivent indument les assignés, loyer dont le taux mensuel est de1.500 $ US ; Qu’en sus, le requérant a subi beaucoup de préjudices tant matériels que moraux pour n’avoir jamais bénéficié de ce dont il a droit en vertu de son droit de propriété sur l’immeuble litigieux ; Attendu tant plaira au Tribunal de céans de dire son jugement exécutoire nonobstant tout recours et sans caution étant donné que le requérant est détenteur d’un titre authentique qu’est le certificat d’enregistrement vol. e nonobstant tout recours et sans caution étant donné que le requérant est détenteur d’un titre authentique qu’est le certificat d’enregistrement vol. W 325 folio 87 du 19 novembre 1191 ; A ces causes - Sous toutes réserves généralement quelconques ; - Sans reconnaissance préjudiciable aucune ; Plaise au tribunal - Dire recevable et fondée la demande mue par le requérant ; - Partant, condamner les assignés à payer au requérant sa quote-part sur le loyer échus perçus exclusivement par les assignés il y a 15 ans jusqu’à parfaite libération des lieux dont le loyer mensuel est fixé 1500 $US; - Condamner les assignés à payer au requérant la somme de 300.000 $US au titre de dommages etJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 S; - Condamner les assignés à payer au requérant la somme de 300.000 $US au titre de dommages etJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 janvier 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 55 56 intérêts en guise de réparation de tous préjudices confondus ; - Dire le jugement à intervenir exécutoire nonobstant tout recours et sans caution étant donné que le requérant est titulaire d’un acte authentique qu’est le certificat d’enregistrement vol. W 325 folio du 19 décembre 1991 ; - Frais et dépens comme de droit ; Etant donné que les assignés n’ont pas de domicile et de résidence connus dans et en dehors de la République Démocratique du Congo. J’ai affiché à l’entrée principale du tribunal et publié au Journal officiel copie de mon présent exploit. Dont acte Coût L’Huissier ___________ Assignation R.C 110098 L’an deux mille quatorze, le vingt-septième jour du mois d’octobre ; A la requête de Monsieur Kingombe Lohayo Alphonse, résidant au n° 31 bis, rue Lutumu, quartier Yolo-Nord, dans la Commune de Kalamu, à Kinshasa ; Je soussigné Mvitula Khasa Huissier de résidence à Kinshasa, près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, Ai donné assignation à : 1. Kalamu, à Kinshasa ; Je soussigné Mvitula Khasa Huissier de résidence à Kinshasa, près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, Ai donné assignation à : 1. Monsieur Jean et Madame Irène Kaal, tous deux résidant au Systofle, Bygade 22, Stofle 4.800 Nykobing Falster Danemark ; d’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences, au Palais de justice sis Place de l’Indépendance dans la Commune de la Gombe à l’audience publique du 18 février 2015 à 9 heures du matin ; Pour : Attendu qu’à la fin de son contrat du travail à l’Agrifort en 1984, Monsieur Ersgaard a regagné son milieu d’origine- Danemark, accompagné de son épouse, Madame Anyeke Etemeto Hélène, dont malheureusement ne se sont pas mariés ni coutumièrement ni civilement, c’est-à-dire ne l’a pas doté, décédée le 10 aout 1994 à Danemark et a laissé un immeuble qui lui avait été acheté par son mari situé au n° 02, de l’avenue du Parlement, dans la commune de Ngaliema à Kinshasa ; Qu’après son décès, le conseil de sa famille s’est réuni pour désigner successivement Monsieur Dmandja Omodi, Madame Walo Lohayo et Kingombe Lohayo, comme gardiens (gestionnaires) de la parcelle suslocalisée et ce, après avoir confirmé ses enfants Ginette Anukunga Ersgaard et Jens Silas Ersgaard en qualité d’héritiers de la première catégorie. suslocalisée et ce, après avoir confirmé ses enfants Ginette Anukunga Ersgaard et Jens Silas Ersgaard en qualité d’héritiers de la première catégorie. Que curieusement le 28 avril 2001, Monsieur Jean et Madame Irène Kaal se prévalant de la qualité, au demeurant non prouvée, des parents adoptifs des héritiers de la première catégorie, ont rédigé une procuration spéciale où ils donnent mandat à Maitre Gilbert Lohale Koto en vue d’agir contre les intérêts des dits enfants ; Que cette procuration, rédigée au Danemark, non légalisée par un service compétent à la matière du gouvernement Danois, surtout par l’ambassade ou consulat de la République Démocratique du Congo au Danemark de faire main basse sur la parcelle sus évoquée, nuit aux intérêts de la succession Anyeke représentée par le requérant ; Que c’est pourquoi il sollicite l’annulation pure et simple de la dite procuration du 28 avril 2001 et postule des dommages et intérêts ; Par ces motifs Sous toutes réserves généralement quelconques, Plaise au tribunal, Dire la présente action recevable et fondée ; Annuler la procuration spéciale du 28 avril 2001 ; - Condamner les défendeurs de payer au requérant l’équivalent de 50.000$ à titre des dommages et intérêts, - Frais et dépens comme de droit - Etant donné que les deux assignés n’ont pas d’adresses connues en République Démocratique du Congo, j’ai affiché le présent exploit à l’entrée principale du Tribunal de céans et envoyé sa copie au Journal officiel pour publication. cratique du Congo, j’ai affiché le présent exploit à l’entrée principale du Tribunal de céans et envoyé sa copie au Journal officiel pour publication. Dont acte Cout FC L’Huissier. ___________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 Dont acte Cout FC L’Huissier. ___________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 janvier 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 57 58 Assignation en annulation de l’acte de cession, licitation et payement des dommages et intérêts RC. 110. 977 TGI/ Gombe L’an deux mille quatorze, le vingt-troisième jour du mois de décembre ; A la requête de Monsieur Funyi Mukadi, domicilié au n°103 de l’avenue Usoke, dans la Commune de Kinshasa ayant pour conseil Maître Mulunda Mayanga, avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe y demeurant au n° 278 de l’avenue Mandarinier dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; Je soussigné Nzita Nteto, Huissier de résidence au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Ai donné assignation à : 1. Madame Demester Marie Blanche 2. Monsieur Ben Philemote 3. Monsieur Nicolas Philemote 4. ande Instance de Kinshasa/Gombe ; Ai donné assignation à : 1. Madame Demester Marie Blanche 2. Monsieur Ben Philemote 3. Monsieur Nicolas Philemote 4. Monsieur Ives Philemote, tous n’ayant actuellement aucun domicile ni résidence connus dans et en dehors de la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière civile au premier degré dans le local ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de justice en face du Ministère des Affaires étrangères dans la Commune de la Gombe à son audience publique du 15 avril 2015 à 9 heures du matin ; Pour : Attendu qu’en vertu du certificat d’enregistrement vol. s la Commune de la Gombe à son audience publique du 15 avril 2015 à 9 heures du matin ; Pour : Attendu qu’en vertu du certificat d’enregistrement vol. W325 folio 87 du 19 novembre 1991, le requérant est copropriétaire avec le défunt Philemote Daniel époux du premier assigné et père de trois derniers assignés ; Que le requérant et son copropriétaire affectèrent ladite parcelle à servir d’entreposage des marchandises que la société Filaire dont le défunt Philemote Daniel était l’associé gérant se chargeait de garder en dépôt pour ses clients ; Attendu que la répartition des gains générés par l’exploitation de cette parcelle entre les copropriétaires n’étant pas juste et équitable, parce que le défunt Philemote Daniel s’adjugeait la part du lion, le requérant décida de lui céder ses droits sur ladite parcelle à charge pour le défunt Philemote Daniel de lui verser une somme forfaitaire de 75.000$ US ; Qu’à signature de l’acte de cession en date du 27 juin 2001, un acompte de 25.000$ US fut versé au requérant, le 50.000$ US autre devant lui être payé dans les mois qui suivaient conformément à l’accord avenu à cette fin ; Attendu que faisant le décompte du délai endéans lequel le requérant aurait dû être désintéressé, c’est au mois de février 2006 que les 50 mois venaient à l’échéance ; Que cependant, son débiteur à savoir le défunt Philemote Daniel n’a pas exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles jusqu’à rendre l’âme en l’an 2010 préjudiciant énormément le requérant ; Considérant que les assignés qui sont héritiers du défunt Philemote Daniel et à qui doit être transmis le passif du défunt n’ont pas pu à leur tour désintéresser le requérant et ce, en violation de l’article 33 du C.C CLIII, comportement fautif qui continue de causer au requérant des préjudices matériels importants ; Que c’est pourquoi, sur base de l’inexécution fautive manifeste des obligations contractuelles du défunt Philemote Daniel et par ricochet de ses héritiers que sont les assignés, le requérant sollicite l’annulation de l’acte de cession intervenu entre lui et le défunt Philemote Daniel en date du 27 juin 2001 ; Qu’en application de l’article 258 du Code civile congolais livre III, le requérant sollicite la réparation des préjudices matériels certains lui causés par le défunt Philemote Daniel du fait de l’inexécution fautive de ses obligations contractuelles ; Que le requérant prétend donc à la somme de 500.000$ US payables en Francs congolais au titre de dommages et intérêts en guise de réparation de tous dommages confondus ; Attendu qu’étant encore et toujours copropriétaire de l’immeuble litigieux au regard du certificat d’enregistrement vol W325 folio 87 du 19 novembre 1991 non ébranlé et n’ayant fait l’objet d’aucune mutation à ce jour, le requérant n’entend plus demeurer dans l’indivision ; Qu’aussi postule - t - il de sortir de l’indivision conformément à la loi en obtenant qu’il plaise au Tribunal de céans d’ordonner la licitation de la parcelle située au n° 101 de l’avenue Usoke dans la commune de Kinshasa considérant que nul n’est tenu de rester dans l’indivision ainsi que le prescrit le législateur ; Attendu qu’il plaira au Tribunal de céans de dire son jugement exécutoire nonobstant tout recours et sans caution étant entendu que l’immeuble dont licitation est sollicitée est couvert par un titre authentique ; Par ces motifs - Sous toutes réserves généralement quelconques ; - Sans reconnaissance préjudiciable aucune ; Plaise au Tribunal ; Dire recevable et fondée à suffisance de droit la demande mue par le requérant ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 e au Tribunal ; Dire recevable et fondée à suffisance de droit la demande mue par le requérant ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 janvier 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 59 60 - En conséquence, annuler l’acte de cession intervenu entre le requérant et le défunt Philemote Daniel en date du 27 juin 2001 ; - Condamner les assignés à payer au requérant la somme de 500.000$ US payables en Francs congolais à titre de dommage et intérêts en guise de réparation de tous préjudices confondus ; - Ordonner la licitation de l’immeuble sis au n° 101 de l’avenue Usoke dans la Commune de Kinshasa et que le prix de la vente se partage à part égale entre le copropriétaire que sont le requérant et la succession Philemote ; - Dire le jugement à intervenir exécutoire nonobstant tous recours et sans caution ; - Frais et dépens comme de droit ; Etant donné que les assignés n’ont pas de domicile et de résidence connus dans et en dehors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché à l’entrée principale du Tribunal et publié au Journal officiel la copie de mon présent exploit. Dont acte Cout L’Huissier. que du Congo, j’ai affiché à l’entrée principale du Tribunal et publié au Journal officiel la copie de mon présent exploit. Dont acte Cout L’Huissier. ___________ Assignation RC 8830/I L’an deux mille quatorze, le dix-neuvième jour du mois de décembre ; A la requête de Monsieur le Président du Tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu ; Je soussigné Nicole Madiamba, Huissier de résidence à Kinshasa ; Ai donné assignation et laissé copie au nommé Monsieur Musans Tshov Déo, résidant à….avenue……numéro……quartier……Commune de ………….. D’avoir à comparaître par devant le président du Tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu, en son cabinet, sis croisement des avenues Assossa et Faradge, dans la Commune de Kasa-Vubu ; A son audience de la chambre de conciliation du 26 mars 2015 à 9 heures ; Pour Faire acter ses observations au sujet de la requête en divorce, introduite par son épouse à la date ci-dessus fixée. du 26 mars 2015 à 9 heures ; Pour Faire acter ses observations au sujet de la requête en divorce, introduite par son épouse à la date ci-dessus fixée. Sa non-comparution sera considérée comme un refus de toute conciliation (art 558 CF) ; Et pour que l’assigné n’en prétexte ignorance, attendu que l’assigné n’a ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé l’extrait de l’assignation au Journal officiel sur décision du juge aux fins de publication ; Dont acte Coût l’Huissier ___________ Extrait d’assignation à bref délais à domicile inconnu RC 28.256 Par l’exploit d’Huissier Mbili Lwakama près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete Sous le RC 28.256 ; En date du 22 décembre 2014 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Conformément au prescrit de l’article 7 du Code de procédure civile, Monsieur Mutanda Muikisha, actuellement sans résidence ni domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, a été assigné à bref délai sous RC 28.256 à comparaitre par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, sis au n°7, de l’avenue Tomba, quartier Tomba, derrière le petit marché Tomba dans la Commune de Matete, siégeant en matière civile au premier degré le 24 janvier 2015 à 9 heures du matin, au lieu de ses audiences publiques, à la requête de Monsieur Bolozi Gbudu Tanikpwa, résidant sur rue de l’avenue, numéro 30 à 7090 Braine le comte en Belgique, ayant élu domicile dans la présente cause au cabinet de son conseil, Maitre Buanga Sakala di Pambu, Avocat au Barreau de Mbandaka, établi sur l’avenue Isiro, immeuble Cannas local 748/750, dans la Commune de la Gombe. , Maitre Buanga Sakala di Pambu, Avocat au Barreau de Mbandaka, établi sur l’avenue Isiro, immeuble Cannas local 748/750, dans la Commune de la Gombe. A ces causes Et à toutes autres à faire valoir en cours d’instance, Plaise au tribunal, S’entendre dire recevable et totalement fondée la présente action ; - S’entendre dire non avenu et de nul effet le jugement rendu par le tribunal de céans sous le RC 26.371 en conséquence, l’annuler dans toutes ses dispositions ; - S’entendre confirmer le requérant dans son droit de propriétaire exclusif de l’immeuble précité ; - S’entendre ordonner la réinstallation de tous ceux qui ont été déguerpis par ce jugement ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 é ; - S’entendre ordonner la réinstallation de tous ceux qui ont été déguerpis par ce jugement ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 janvier 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 61 62 - S’entendre condamner solidairement les assignés aux dommages et intérêts évalues provisoirement à 5.000.000$ USD, payables en Franc congolais ; - S’entendre dire le jugement à intervenir exécutoire nonobstant tout recours en application de l’article 21 du Code de procédure civile ; - S’entendre condamner aux frais et dépens ; Dont acte Coût Huissier ___________ Notification d’appel et assignation RCA. u Code de procédure civile ; - S’entendre condamner aux frais et dépens ; Dont acte Coût Huissier ___________ Notification d’appel et assignation RCA. 9622 L’an deux mille quatorze, le dix-huitième jour du mois de décembre ; A la requête de Monsieur Zoannou Mendos, domicilié au n° 85.100 de l’immeuble Lomeniz, G, Mavrouj Konstantinidi Strect, Zefiros, Rhodes Town, Grece ce Jant élu domicile au cabinet de Me Khebudi Khonde n° 33 Comité urbain, Commune de la Gombe ; Je soussigné Mbala Futi Huissier, près la Cour d’appel de Kinshasa /Gombe ; Ai notifié à : Asbl Ministère du Réseau Global pour la Nouvelle Alliance, Miregna, n’ayant ni résidence ni domicile connus ; L’appel interjeté par Maitre Khebudi Khonde porteur de procuration spéciale suivant declaration faite au Greffe de la Cour de céans le 11 décembre 2014 contre le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de Kinshasa / Matete en date du 28 novembre 2014 sous le RC. de céans le 11 décembre 2014 contre le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de Kinshasa / Matete en date du 28 novembre 2014 sous le RC. 27308 entre parties et en la même requête ai donné notification d’avoir à comparaitre par devant la Cour d’appel de Kinshasa/Matete au Local ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de justice sur 4e rue industrielle / Limete à son audience publique du 19 mars 2015 à 9 heures du matin ; Pour : Sous réserves généralement quelconques ; Sans préjudices à tous autres droits ou actions ; S’entendre dire que le jugement appelé porte griefs à l’appelant, S’entendre condamner aux frais et dépens ; Et pour que le notifié n’en ignore, je leur ai : Etant à : Et y parlant à : Laissé copie de mon présent exploit ; Dont acte, L’Huissier. ___________ Notification d’appel et assignation RCA 31.707 L’an deux mille quatorze, le dixième jour du mois de décembre ; A la requête de : Monsieur Nlandu Ndongosi Peddy, résidant sur avenue Bolobo n°A21, dans la Commune de Barumbu à Kinshasa ; Je soussigné Sassa Pitshou, Huissier près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et y résidant ; Ai notifié à : 1. Monsieur Senzele Ndongosi Jean ; 2. Monsieur Kifiata Ndongosi Jean ; 3. Kwasa Ndongosi Faustin ; 4. Nkosi Ndongosi ; 5. y résidant ; Ai notifié à : 1. Monsieur Senzele Ndongosi Jean ; 2. Monsieur Kifiata Ndongosi Jean ; 3. Kwasa Ndongosi Faustin ; 4. Nkosi Ndongosi ; 5. Monsieur Ndomingo Ndongosi, tous pas d’adresse connue en République Démocratique du Congo ni à l’étranger ; L’appel interjeté par Maître Musangu Tambwe porteur de procuration spéciale suivant déclaration faite au greffe de la Cour de céans le 28 novembre 2014 contre le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe sous RC 108.146 le 14 octobre 2014 ; Et d’un même contexte et à la même requête que dessus, j’ai notifié aux parties d’avoir à comparaître par devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe y siégeant en matières civile et commerciale au degré d’appel au local de ses audiences publiques, sis Palais de justice, place de l’indépendance, dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 25 mars 2015 à 9 heures du matin ; S’entendre statuer sur les mérites de la cause RCA 31.707 Et pour que les signifiés n’en ignorent, je leur ai, J’ai affiché la copie du présent exploit à la porte principale de la Cour de céans et envoyé une copie au Journal officiel pour publication. Dont acte Coût Huissier ___________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 ns et envoyé une copie au Journal officiel pour publication. Dont acte Coût Huissier ___________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 janvier 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 63 64 Assignation en tierce opposition à domicile inconnu RCA 31.715 L’an deux mille quatorze, le dix-huitième jour du mois de décembre ; A la requête de Monsieur Kitambala Kambale Vuyiri, résidant à Butembo, 1040, avenue Président de la République, Province du Nord-Kivu, ayant pour conseil Maître Gervais Kalongama Nyabilamba, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, résidant à Kinshasa, immeuble Rwindi, 4e niveau, Boulevard du 30 juin, Commune de la Gombe ; Je soussigné Malibua Ezebe, Huissier près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Ai donné assignation en tierce opposition à : 1. Monsieur Vahwere Kakule Oswald, ayant résidé à Kinshasa 7, avenue Bundi, Commune de Bandalungwa, actuellement n’ayant ni domicile ni résidence connus dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo ; 2. Madame Bora Mukingi, résidant à Kinshasa, 43, Quartier Banunu II, Commune de Matete ; 3. Conservateur des titres immobiliers de la Lukunga, ayant ses bureaux à Kinshasa, avenue Haut-Congo, Commune de la Gombe ; 4. I, Commune de Matete ; 3. Conservateur des titres immobiliers de la Lukunga, ayant ses bureaux à Kinshasa, avenue Haut-Congo, Commune de la Gombe ; 4. La Société Promotion Immobilière au Congo, PRIMMOCO Sarl en sigle, société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Butembo, 128, Route Muchanga, Quartier Kimbulu, Province du Nord-Kivu ; D’avoir à comparaître devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, siégeant en matières civile et commerciale au second degré au local ordinaire de ses audiences publiques, sis au Palais de justice, place de l’indépendance, dans la Commune de la Gombe à son audience publique du 07 janvier 2015, dès 9 heures du matin ; Pour Attendu que mon requérant est associé de la Société Promotion Immobilier au Congo, PRIMMOCO Sarl en sigle, Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre de commerce et du crédit mobilière sous le numéro CD/GOMA/RCCM/14-B-0101 ; Qu’il vient d’apprendre qu’à la requête de la société PRIMMOCO Sarl, Madame Bora Mukingi et le CTI/Lukunga étaient en procès depuis le 28 avril 2010 devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe sous RC 103.451 au sujet de la propriété sur le garage G2, sis immeuble « Résidence Immobilia », situé à Kinshasa, 49, Boulevard du 30 juin, Commune de la Gombe ; Que de suite de cette action, il y eu d’autres subséquentes, notamment : - L’assignation en cessation de trouble de jouissance et en dommages et intérêts sous RC 104.575 du 22 janvier 2011 devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe à la requête de la deuxième assignée qui se passe pour propriétaire de l’immeuble querellé contre la Société PRIMMOCO Sarl ; - L’action en appel sous RCA 27.886, appel de la deuxième assignée du 14 février 2011 contre le jugement RC 103.451, dont l’arrêt est intervenu le 10 février 2012 ; - L’action sous RCA 28.801, assignation en interprétation et en rectification de l’arrêt RCA 27.886 du 20 février 2012, à la requête de la deuxième assignée qui se passe toujours comme propriétaire de l’immeuble querellé, avec une requête suspensive de l’exécution de l’arrêt en interprétation, dont la décision est intervenue le 15 novembre 2012 ; Que contre toute attente, pendant que ces procédures qui opposaient PRIMMOCO Sarl à dame Bora évoluaient et tendaient vers leurs fins, Monsieur Vahwere Kakule Oswald, premier assigné, va surgir dans l’affaire par une action en tierce opposition avec requête suspensive de l’exécution du jugement sous RC 106.256 devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe le 12 mars 2012 ; Que c’est au cours de cette instance que le premier assigné va prétendre qu’il a acquis le bien litigieux de dame Bora depuis le 25 janvier 2008 ; Qu’abandonnant cette action devant le TGI/Gombe, le premier assigné va encore saisir la cour de céans avec une autre action en tierce opposition sous RCA 30.460 avec une requête suspensive en date du 14 octobre 2013 pour l’audience du 6 novembre 2013 ; Que c’est au cours de ces deux dernières actions sous RC 106.256 devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et RCA 30.460 devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, que les deux premiers assignés ont produit deux actes de vente signés entre eux, datés du 25 janvier 2008, notariés le 30 mai 2012, portant sur l’immeuble querellé ; Que l’irruption du premier assigné dans l’affaire avec ces deux actes de vente est étonnante, pour autant que l’adversaire connu de PRIMMOCO Sarl, dame Bora n’a jamais durant toute la procédure fait état qu’elle a déjà vendu le bien querellé à ce Monsieur, et toutes les archives aux affaires foncières ne renseignent pas pareille mutation ; Qu’il saute aux yeux que les deux actes de vente prétendument passés le 25 janvier 2008 et curieusement notariés le 30 mai 2012 sont des faux en écriture, fabriqués par les deux premiers assignés pour essayer de se substituer malicieusement aux droits de l’autre ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 les deux premiers assignés pour essayer de se substituer malicieusement aux droits de l’autre ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 janvier 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 65 66 Que si la vente entre les deux premiers assignés avait eu lieu en 2008, lorsque PRIMMOCO Sarl avait assigné dame Bora en 2010, elle aurait révélé l’existence de cette vente ; Que malheureusement, par son arrêt définitif rendu le 6 novembre 2014, la Cour de céans a reçu l’action en tierce opposition du premier assigné, a rétracté l’arrêt RCA 27.886 rendu par cette même cour le 10 février 2012 et ordonné au CTI/Lukunga de réhabiliter les certificats d’enregistrement de dame Bora en vue de permettre la mutation au profit du premier assigné; Qu’en jugeant de la sorte, la cour a laissé certaines préoccupations en suspens, en ce qu’elles ne dit rien sur les titres obtenus par PRIMMOCO Sarl, qui sont déjà vieux de plus de deux ans, et ne se prononce pas sur le déguerpissement de l’une ou l’autre partie au procès ; Que l’arrêt entrepris porte un préjudice énorme à mon requérant en sa qualité d’associé de PRIMMOCO Sarl, qu’il y a lieu que la Cour de céans rétracte l’arrêt RCA 30.460, et en attendant la rétractation, que l’exécution dudit arrêt soit suspendue in limine litis ; Par ces motifs Sous toutes réserves généralement quelconques ; Les assignés, - S’entendre dire recevable et fondée l’action de ma requérante ; - S’entendre, dès la première audience, plaider sur la suspension de l’exécution de l’arrêt RCA 30.460 rendu par la Cour de céans en date du 6 novembre 2014 ; - S’entendre rétracter l’arrêt susdit en ce qu’il porte préjudice à mon requérant en reconnaissant la propriété des biens querellés au premier assigné sur base des actes de vente frauduleux ; - S’entendre condamner aux frais et dépens de la présente instance ; Et pour que les assignés n’en ignorent, je leur ai laissé copie de mon présent exploit, celle de la requête et de l’ordonnance : Pour le premier Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo, conformément à l’article 7 du Code de procédure civile, j’ai affiché la copie de mon présent exploit, celle de la requête et de l’ordonnance, à la porte principale de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et j’ai envoyé au Journal officiel la copie de mon présent exploit et ses annexes pour publication. te principale de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et j’ai envoyé au Journal officiel la copie de mon présent exploit et ses annexes pour publication. Pour la deuxième Etant à Et y parlant à Pour le troisième Etant à Et y parlant à Pour la quatrième Etant à Et y parlant à L’Huissier ___________ Assignation à domicile inconnu RCE 1063 L’an deux mille quatorze, le sixième jour du mois de décembre ; A la requête de la Société COMEXAS Afrique Sarl, immatriculée au Registre de commerce et de Crédit mobilier sous CD/KIN/RCCM/14-B-3041, poursuites et diligences de son gérant Monsieur Patrick Sohier, ayant pour conseils le Bâtonnier Nyembo Amumba, Maîtres Beya Siku, Ntwali Byavulwa et Matanga Umba, tous Avocats au barreau de Kinshasa/Gombe y résidant au rez-de-chaussée de l’immeuble Wagenia, avenue Wagenia n°259, Commune de la Gombe ; Je soussigné Bolapa Wetshi, Huissier de résidence à Kinshasa près le Tribunal de commerce de Matete ; Ai donné assignation à La société Euro Mobile Sprl, dont le siège social était jadis situé à Kinshasa, au croisement du Petit boulevard et la cinquième rue Limete, à la deuxième parcelle allant vers la 4e Rue, dans la Commune de Limete mais actuellement sans résidence, ni domicile connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete siégeant en matières commerciale et économique au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques, sis en face du Collège Saint Raphaël, n°16.830, Quartier Funa, Concession COGESBISCO, 1re rue/industriel, Commune de Limete à son audience publique du 09 mars 2015 à 9 heures du matin ; Pour Attendu que la citée reste redevable à l’endroit de ma requérante de la somme de 140.674, 56 USD dont 69.154, 56 USD représentant les frais de demi transit et de magasinage de 8 voitures de marque Lifan arrêtés au 02 avril 2014 et 71.520 USD représentant les surestaries calculés jusqu’au 14 octobre 2014 ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 au 02 avril 2014 et 71.520 USD représentant les surestaries calculés jusqu’au 14 octobre 2014 ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 janvier 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 67 68 Attendu qu’ayant reçu la facture n°101100752 établissant sans conteste la créance de ma requérante, la citée ne réagit pas ; Que toutes les démarches entreprises par la requérante ainsi que la mise en demeure du 17 avril 2014 en vue du paiement de la créance ci-dessus sont restées vaines ; Attendu que le comportement de la citée cause un préjudice énorme à ma requérante qui se trouve privée de moyens de paiement ; Qu’il importe qu’intervienne un jugement la condamnant à payer outre le montant principal, l’équivalent en Francs congolais de 100.000 USD pour tous les préjudices subis ; A ces causes Sous toutes réserves généralement quelconques ; Sans aucune reconnaissance préjudiciable ; Sans préjudice de tous autres droits dus ou actions à faire valoir même en cours d’instance ou à suppléer même d’office par le tribunal ; La citée Entendre déclarer la présente action recevable et fondée ; S’entendre condamner à payer à la requérante l’équivalent en francs congolais de 140.674, 56 USD en principal, augmenté des dommages-intérêts arrêtés provisoirement à l’équivalent en francs congolais de 100.000 USD pour tous préjudices subis ; Entendre dire toutes ces sommes assorties des intérêts judiciaires de 6% l’an depuis l’assignation jusqu’à parfait paiement ; S’entendre condamner aux frais et dépens d’instance ; Entendre prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant tous recours et sans caution ; Et pour que la citée n’en prétexte ignorance, attendu qu’elle n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Palais de justice sise service de documentation du Ministère de la Justice où siège ordinairement le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe, et envoyé une autre copie au Journal officiel aux fins de sa publication. la Justice où siège ordinairement le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe, et envoyé une autre copie au Journal officiel aux fins de sa publication. Dont acte Coût Huissier ___________ Acte portant signification du jugement RT 3016 et notification de date d’audience RT 0116/3016 à domicile inconnu L’an deux mille quatorze, le vingt-quatrième jour du mois de décembre ; A la requête de Messieurs Mambenga Léopold, Kituba Charles, Mbala Donat, Kisuka Gilbert, Mupeke Gaston et Kimoko Paul, tous ayant pour conseil Maître Epandu Kilolo, Avocat au barreau de Kinshasa/Gombe, demeurant au n°5448, avenue de la Justice, Commune de la Gombe à Kinshasa ; Je soussigné Iyelenzo Ricky, Huissier du Tribunal de travail de Kinshasa/Matete et y demeurant ; Ai signifié à : La société Usine Nouvelle d’Application de Profiles « USINAP » Sprl, représentée par Monsieur Ngole Iliki Jules, son administrateur gérant ; L’expédition du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete sous RT 3016 à son audience publique du 29 novembre 2011 entre parties dont ci-après le dispositif ; Par ces motifs, Le tribunal, Vu le Code de l’organisation et de la compétence judiciaires ; Vu le Code de procédure civile ; Vu le Code du travail ; Vu le Code civil livre III, en son article 591 ; Le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties ; Le Ministère public entendu en son avis conforme ; Prend acte du compromis des parties et met fin à l’action sous RAT 3016 conformément à l’article 591 du Code civil livre III et ce, entre parties signataires de deux actes transactionnels signalés ci-haut ; Renvoie cependant cette action en prosécution à l’audience publique à fixer par la partie diligente pour la poursuite de l’instruction de cette cause à l’égard des requérants Mambenga, Mupeke, Kituba, Kimoko, Kisuka et Mbala ; En même temps et à la requête que dessus, j’ai, Huissier susnommé et soussigné, signifié ledit jugement ainsi que notification de date d’audience à domicile inconnu à la société sus indiquée d’avoir à comparaître devant le Tribunal de travail de céans, siégeant en matière de travail au 1er degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis n°366 A/B, avenue de la Révolution, Quartier Résidentiel, Commune de Limete à Kinshasa, à son audience publique du 30 mars 2015 à 9 heures du matin ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 iel, Commune de Limete à Kinshasa, à son audience publique du 30 mars 2015 à 9 heures du matin ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 janvier 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 69 70 Et pour que la société susindiquée n’en prétexte l’ignorance ; Etant donné qu’actuellement, elle n’a ni siège social, ni succursale, ni siège d’opérations connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé un extrait au Journal officiel pour publication. Dont acte Coût Huissier ___________ PROVINCE DU KATANGA Ville de Lubumbashi Citation à prévenu RAP 039/ RMP 4349/ PG 025/ MMK L’an deux mille quatorze, le vingt-septième jour du mois de décembre ; A la requête de Monsieur l’Officier du Ministère public près le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi, y résidant ; Je soussigné Mulangi Mwepu, Huissier de justice près le Tribunal de commerce de Lubumbashi, y résidant ; Ai cité les établissements Christal, sis au n° 53 C, avenue Industrielle, Quartier Industriel, Commune de Kampemba à Lubumbashi représentés par : 1. Madame Tona Bwanga, de nationalité congolaise et sans adresse connue ; 2. Monsieur Abdel Raman, de nationalité libanaise, résidant au n°…. és par : 1. Madame Tona Bwanga, de nationalité congolaise et sans adresse connue ; 2. Monsieur Abdel Raman, de nationalité libanaise, résidant au n°…. , avenue des cimetières, quartier Pengapenga dans la commune et Ville de Lubumbashi ; D’avoir à comparaitre en personne par devant le Tribunal de commerce de Lubumbashi, y séant et siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis au croisement des avenues des Chutes et Kimbangu dans la Commune de Lubumbashi à Lubumbashi, le 26 décembre 2014 à 9 heures du matin ; Pour : - S’être à Lubumbashi, Ville et Commune de ce nom, Province du Katanga en République Démocratique du Congo, du 03 juin 2014 jusqu’à ce jour, prévalu indument titulaire d’une licence d’exploitation de la marque Cristal, au préjudice de la certifiée, la société Beverage Trade Mark Companny Ltd, « BTM », en l’occurrence, être en train de traiter l’eau Cristal. Fait prévu et puni par les articles 104 et 95 de la loi n°82 / 001 du 07 janvier 1982 régissant la propriété industrielle. n de traiter l’eau Cristal. Fait prévu et puni par les articles 104 et 95 de la loi n°82 / 001 du 07 janvier 1982 régissant la propriété industrielle. Y présenter ses dires et moyens de défense et entendre prononcer le jugement à intervenir ; Et pour que les cités n’en ignorent, je leur ai, Pour la première citée : Pour que la première citée n’en prétexte ignorance, j’ai affiché le même jour devant la porte principale du Tribunal de commerce de Lubumbashi, une copie de mon présent exploit conformément à l’article 61 du code de procédure pénale et envoyé une autre copie au Journal officiel pour publication ainsi que la requête et l’ordonnance abréviative de délai n° 0371 / 1014 ; Pour le deuxième cité : Etant à : Et y parlant à : Laissé copie de mon présent exploit dont le cout est de ………..FC Dont acte Le (la) Cité (e) L’Huissier judiciaire. ___________ Assignation en intervention forcée RC 24565 RH 2067/014 L’an deux mille quatorze, le vingtième jour du mois de novembre ; A la requête de Madame Nkindu Kilingo Brigitte, résidant au n°03, avenue des Refuges, Quartier Kimbwambwa, Commune et Ville de Lubumbashi ; Je soussigné Pero Mabonaju Gaby, Huissier de justice de résidence à Lubumbashi ; Ai donné assignation en intervention forcée à : 1. le de Lubumbashi ; Je soussigné Pero Mabonaju Gaby, Huissier de justice de résidence à Lubumbashi ; Ai donné assignation en intervention forcée à : 1. Monsieur Sabwe Masumbuko Guélord, sans domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; 2. Monsieur Kabala wa Mbuyi Jean-Claude, sans domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi siégeant en matière civile au premier degré, au lieu ordinaire de ses audiences publiques, sis au croisement des avenues Lomami et Monsieur Jean Felix de Hemptine, dans la Commune et Ville de Lubumbashi, le 26 février 2015, à 9 heures du matin ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 x de Hemptine, dans la Commune et Ville de Lubumbashi, le 26 février 2015, à 9 heures du matin ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 janvier 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 71 72 Pour : Attendu que sous la date du 30 novembre 2012, dans des conditions convenables et de bonne foi, la requérante a passé, avec les cités, un contrat de vente d’un morcellement de la parcelle sis au n°15 de l’avenue Fungurume, Commune de Kapemba à Lubumbashi ; Que de manière toute aussi loyale, la requérante a obtenu, avec le concours du deuxième cité, la mutation des titres en son nom sous P.C. 21388 ce, suite au contrat de location NaDD8/N°010671 du 26 janvier 2013 et a érigé un grand immeuble sur ces lieux ; Que contre toute attente, la requérante a été assignée en justice, sous RC 24565, par la nommée Songe Kabila Solange en annulation de ladite vente et en paiement des dommages et intérêts ; A ces causes, Sous toutes réserves généralement quelconques, plaise au tribunal ; Les cités, - S’entendre déclarer recevable et fondée la présente intervention fondée ; en conséquence, - S’entendre statuer sur le mérite de l’action sous RC 24565 pour garantir les droits de la requérante ; - Frais comme de droit et ferez meilleure justice. ntendre statuer sur le mérite de l’action sous RC 24565 pour garantir les droits de la requérante ; - Frais comme de droit et ferez meilleure justice. Et pour que les cités n’en prétextent ignorance, je leur ai, Pour le premier et le deuxième cités ; Etant au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi ; Attendu qu’ils n’ont ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. Les cités Dont acte L’Huissier ___________ Acte de signification d’un jugement RC 8585-RH 473/2014 A la requête de Madame Lisette Ngalula Bilonda ; Le Tribunal statuant publiquement et par défaut à l’égard du défendeur Ilunga Kabombe Richard ; Vu la Loi organique n°13/011-B du 13 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu le Code de procédure civile ; Vu le Code de la famille en ses articles 330, 558, 575, 585 alinéa 2 ; Le Ministère public entendu en son avis ; - Reçoit cette action et la déclare fondée ; - Ordonne le divorce entre les époux Lisette Ngalula et Ilunga Kabombe Richard ; - Accorde la garde des enfants à la demanderesse Lisette Ngalula tout en réservant le droit de visite à leur père biologique Ilunga Kabombe Richard à son retour à Lubumbashi sans causer un scandale par son comportement ; - Renvoie la question de la liquidation du régime matrimonial à une décision complémentaire à intervenir dans les six mois du présent jugement ; - Met les frais d’instance à charge du défendeur Ilunga Kabombe. al à une décision complémentaire à intervenir dans les six mois du présent jugement ; - Met les frais d’instance à charge du défendeur Ilunga Kabombe. L’Huissier de justice ___________ PROVINCE DU BAS-CONGO Commandement tendant à la saisie immobilière RC 839 RH 022/ 2014 L’an deux mille quatorze, le vingt sixième jour du mois de décembre ; A la requête de Monsieur Mwanda Tekasala, résidant à la Ferme Izato/Kisembo, Secteur et Territoire de Kasangulu, District de la Lukaya, Province du Bas- Congo, en République Démocratique du Congo ; En vertu de l’expédition en forme exécutoire du jugement rendu contradictoirement à l’égard du demandeur Muanda Tekasala et par défaut vis-à-vis du défendeur Donge Nigu par le Tribunal de Grande Instance de la Lukaya à Inkisi en date du 05 mars 2014 sous le Rc 839 dont copie a été signifiée à la partie succombante en date du 24 mars 2014 par exploit de l’Huissier Ne Kimbangu Wembo du Tribunal de Grande Instance de la Lukaya à Inkisi et ce, par affichage et publicité au Journal officiel de la République Démocratique du Congo n° 9 du 1er mai 2014 page 150 ; Vu l’itératif commandement de payer les frais de justice et dommages et intérêts signifié au débiteur Donge Ningu en date du 09 juillet 2014 par Ministère de l’Huissier précité affiché au Journal officiel de la République Démocratique du Congo ; Vu le certificat de non-opposition n° 26/2014 délivré en date du 28 mai 2014 par le Greffier divisionnaire du Tribunal de céans à Monsieur Muanda Tekasala ; Vu le certificat de non-appel n° 174/2014 délivré en date du 27 juin 2014 par le Greffier principal de la Cour d’appel de Matadi à Monsieur Muanda Tekasala ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 27 juin 2014 par le Greffier principal de la Cour d’appel de Matadi à Monsieur Muanda Tekasala ;Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 janvier 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 73 74 Vu la caducité du premier commandement pour non réalisation de la vente dans le délai de 4 mois signifié en date du 04 aout 2014 par exploit de l’Huissier de justice Ne Kimbangu Wembo près le Tribunal de céans ; Je soussigné Jean Christophe Makani, Huissier de justice du Tribunal de Grande Instance de la Lukaya à Inkisi et y résidant ; Ai fait commandement à : 1. Monsieur Donge Nigu n’ayant ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ou à l’étranger ; 2. nt ; Ai fait commandement à : 1. Monsieur Donge Nigu n’ayant ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ou à l’étranger ; 2. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la Lukaya ayant son bureau à la cité de la Gare à côté de l’ISTM Kisantu à Inkisi ; De payer immédiatement pour le premier au requérant ou entre les mains de moi-même Huissier, porteur des pièces et ayant qualité de recevoir et de donner valable quittance, les sommes suivantes : • En principal……………………………….30.000$ • Frais d’instance…………………….16.740FC • Droit proportionnel………….…………..…..900$ • Grosse……………………….……..12.960 FC • Copie………………….……………12.960 FC • Cout de Signification…………….…….930FC • Débours…………………………………….4.000$ Total : 30.000$+43.900 FC + 900$ + 4.000 $ Soit 34. • Copie………………….……………12.960 FC • Cout de Signification…………….…….930FC • Débours…………………………………….4.000$ Total : 30.000$+43.900 FC + 900$ + 4.000 $ Soit 34. 900 + 43.590 FC en général 32.151.590 FC soit 34.947 $ Le tout sans préjudice à tous autres droits dus et actions ; Déclarant au débiteur que, faute de satisfaire au présent commandement, la concession, ferme Izato/Kinsembo du débiteur situant dans une parcelle de terre portant n° 640 SR du plan cadastral située à Kikomo, secteur et Territoire de Kasangulu d’une superficie de 315 Has 90 ares, 62 cas, suivant certificat d’enregistrement vol KL4, folio 08, délivré par Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la Lukayant à Inkisi sera saisie, morcelée et vendue publiquement aux enchères en paiement de la somme susvantée ; L’informant également que, faute par lui de payer, le présent commandement vaut saisie immobilière d’une portion des terres du débiteur ; Et, par la même requête et le même contexte, ai signifié : A Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la Lukaya à Inkisi/Gare ; Que le requérant fait formellement opposition à toute mutation ou à tout acte d’aliénation sans que par jugement il en soit décidé autrement à défaut par le requérant de le faire ; Et pour que les signifiés n’en prétextent l’ignorance, je leur ai laissé copie du présent exploit ; Pour Monsieur Donge Ningu, j’ai, attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de l’exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de la Lukaya à Inkisi qui a connu la demande et envoyé un extrait dudit exploit pour être publié au Journal officiel de la République Démocratique du Congo ; Pour le Conservateur des titres immobiliers ; Etant à : Et y parlant à : Dont acte ; Coût …. Journal officiel de la République Démocratique du Congo ; Pour le Conservateur des titres immobiliers ; Etant à : Et y parlant à : Dont acte ; Coût …. FC Pour réception L’Huissier. ___________ AVIS ET ANNONCES Déclaration de perte de certificat Je soussigné, Monsieur Kikonga Pierre, déclare avoir perdu le certificat d’enregistrement Vol Al 477, Folio 198 portant sur la parcelle sise au n°9 de l’avenue de la Montagne et du n° AF 7360 du plan cadastral de la Commune de Ngaliema, quartier Joli Parc. Cause de la perte ou de la destruction : volé. Je sollicite le remplacement de ce certificat et déclare rester seul responsable des conséquences dommageables que la délivrance du nouveau certificat d’enregistrement pourrait avoir vis-à-vis des tiers. Ainsi fait à Kinshasa, le 20 décembre 2014 Kikonga Pierre ___________Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 janvier 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 75 76Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 janvier 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 77 78Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 er 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 77 78Journal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015 15 janvier 2015 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 79 80 Conditions d’abonnement, d’achat du numéro et des insertions Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de payement des sommes dues à l’Etat. Les actes et documents quelconques à insérer au Journal officiel doivent être envoyés au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est faite à leur diligence. Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. nnuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les missions du Journal officiel Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un service spécialisé dénommé «Journal officiel de la République Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal officiel a pour missions : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. Le Journal officiel est dépositaire de tous les documents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. ents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. La subdivision du Journal officiel Subdivisé en quatre Parties, le Journal officiel est le bulletin officiel qui publie : dans sa Première Partie (bimensuelle) : - Les textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ; - Les annonces et avis. dans sa Deuxième Partie (bimensuelle) : - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées Générales) ; - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; - Les protêts ; - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, Assemblées générales). dans sa Troisième Partie (trimestrielle) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuelle) : - Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. enus respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. E-mail : [email protected] Sites : www.journalofficiel.cd www.glin.gov Dépôt légal n° Y 3.0380-57132 Première partie 56e année n° 2 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la RépubliqueJournal Officiel - Banque de Données Juridiques - 2015
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