Journal Officiel — 2013, n°3
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Première partie 54e année n° 3 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa – 1er février 2013 1 2 SOMMAIRE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 22 janvier 2013 - Loi n° 13/008 modifiant et complétant la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, col. 5. Exposé des motifs, col. 5. Loi, col. 5. GOUVERNEMENT Cabinet du Premier Ministre 03 août - Décret n° 12/028 portant création, organisation et fonctionnement du Comité de Pilotage et de Coordination de la Modernisation de l’Administration Publique en République Démocratique du Congo, col. 7. 23 août 2012 - Décret n° 12/029 portant interdiction de contrôle et de recouvrement des impôts, droits, taxes et autres redevances dus à l’Etat sans requête des régies financières, col. 10. 22 janvier 2013 - Décret n° 13/004 portant création, organisation et fonctionnement d’un établissement public hospitalier de troisième référence dénommé « Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa», en abrégé "H.C.K", col. 12. ctionnement d’un établissement public hospitalier de troisième référence dénommé « Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa», en abrégé "H.C.K", col. 12. 22 janvier 2013 - Décret n° 13/005 portant création, organisation et fonctionnement d’un établissement public hospitalier de deuxième référence dénommé « Hôpital du Cinquantenaire de Kisangani», en abrégé "H.C.KIS", col. 22. 22 janvier 2013 - Décret n° 13/006 portant création, organisation et fonctionnement d’un établissement public dénommé « Institut National de Recherche Biomédicale », en abrégé « I.N.R.B » , col. 32. Ministère de la Justice 23 novembre 2007 - Arrêté ministériel n°0421/CAB/ MIN/J/2007 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Alpha et Omega Ainsi dit l’Eternel » en sigle « CEM Communauté International du Monde Nouveau », col. 43. Ministère de la Justice et Droits Humains 26 août 2011 - Arrêté ministériel n°423/CAB/MIN/ J&DH/2011 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Nous En Sommes Témoins », en sigle « NEST », col. 45. accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Nous En Sommes Témoins », en sigle « NEST », col. 45. 31 décembre 2012 - Arrêté ministériel n° 073 /CAB/MIN/J&DH/2012 approuvant la nomination des personnes chargées de l'administration ou la direction et les modifications apportées aux statuts de l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Communauté Israélite de la République Démocratique du Congo », col. 46. 07 janvier 2013 - Arrêté ministériel n°07/CAB/MIN/ J&DH/2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Organisation du Développement Educatif et Agricole des Paysans» en sigle «ODEAP» , col. 48. 11 janvier 2013 - Arrêté ministériel n°016/CAB/ MIN/J&DH/2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Amitié Citoyenne Germano-congolaise », en sigle « ACGCO », col. 50. 11 janvier 2013 - Arrêté ministériel n°018/CAB/ MIN/J&DH/2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Mission Evangélique du Bien Aimé au Congo », en sigle « M.E.B.C. », col. 53. té juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Mission Evangélique du Bien Aimé au Congo », en sigle « M.E.B.C. », col. 53. 18 janvier 2013 - Arrêté ministériel n°020/CAB/ MIN/J&DH/2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Mission Chrétienne Aleteia » « La Vérité », en sigle « M.C.A. », col. 55. Ministère des Hydrocarbures Contrat de fourniture des produits pétroliers Entre la République Démocratique du Congo Et Société Pétrolière de l’Ituri Sprl « S.P.I. », col. 57.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 re la République Démocratique du Congo Et Société Pétrolière de l’Ituri Sprl « S.P.I. », col. 57.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 3 4 Ministère des Affaires Foncières 15 janvier 2013 - Arrêté ministériel n°066/CAB/ MIN/AFF.FONC/2013 portant création d’une parcelle de terre numéro 68.064 à usage agricole du plan cadastral de la Commune de Mont-Ngafula, Ville de Kinshasa, col. 62. 28 janvier 2013 - Arrêté ministériel n°078/CAB/ MIN/AFF.FONC/2013 portant création d’une parcelle à usage agricole n° 93.152 du plan cadastral de la Commune de la N’sele, Ville de Kinshasa, col. 63. 28 janvier 2013 - Arrêté ministériel n°079/CAB/ MIN/AFF.FONC/2013 portant création d’une parcelle à usage agricole n° 6375 du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, col. 64. 28 janvier 2013 - Arrêté ministériel n°080/CAB/ MIN/AFF.FONC/2013 portant création d’une parcelle à usage agricole n° 6377 du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, col. 66. 28 janvier 2013 - Arrêté ministériel n°081/CAB/ MIN/AFF.FONC/2013 portant création d’une parcelle à usage agricole n° 6378 du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, col. 67. CAB/ MIN/AFF.FONC/2013 portant création d’une parcelle à usage agricole n° 6378 du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, col. 67. Ministère de la Jeunesse, des Sports, de la Culture et des Arts 23 juin 2012 - Arrêté ministériel n°064/MJSCA/ CAB/01/2012 portant agrément d’une structure sportive dénommée Fédération Congolaise de Golf, col. 68. 26 décembre 2012 - Arrêté ministériel n°185/ MJSCA/CAB/01/2012 portant délégation de pouvoirs de la Fédération sportive dénommée: Fédération Congolaise de Golf, col. 70. COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa R.C.32621/G - Signification d’un jugement supplétif - L’Officier de l’état civil de la Commune de Selembao à Kinshasa, col. 73. R.C. 32.621/G - Jugement - Madame Manzala Adolphine Bikuta, col. 73. Ordonnance n° 317/2012 permettant d’assigner à bref délai - Monsieur Katshunga Kazambu, col. 75. RC.25319 - Avenir simple - Monsieur Vakele Waku, col. 76. RC.25319 - Avenir simple - Monsieur Nsimba Ndolomingu, col. 77. R.C : 15.477 - Signification du jugement - Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de Mont-Amba, col. 78. R.C. 15.477 - Jugement - Mesdames et Messieurs Nimy-o-Sina Ngumba Natacha, Nimy-o-Sina Kilemba Junior, Nimy-o-Sina Nimy, Nimy-o-Ilunga, Nimy-o-Sina Sasha, Ntumba Ilunga Jeanine et Nimy Phaka Florentine, col. 78. umba Natacha, Nimy-o-Sina Kilemba Junior, Nimy-o-Sina Nimy, Nimy-o-Ilunga, Nimy-o-Sina Sasha, Ntumba Ilunga Jeanine et Nimy Phaka Florentine, col. 78. PROVINCE DU BAS-CONGO Ville de Matadi R.C.A.3199 - Notification de date d’audience à domicile inconnu - Monsieur Pangu Nsumbu, col. 82. R.C.A.3199 - Sommation de comparaître, conclure et de plaider à domicile inconnu - Monsieur Pangu Nsumbu, col. 83. PROVINCE DU BAS-CONGO Ville de Boma R.P.A.1128 - Signification du jugement à domicile inconnu - Monsieur Muanda Muanda Di Kassa, col. 84. PROVINCE ORIENTALE Ville de Kisangani R.P111 - ARRET - Ministère public et les parties civiles : Makula, Yenga, Mulangu, Bogea et Kabumbay, col. 85. __________Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 re public et les parties civiles : Makula, Yenga, Mulangu, Bogea et Kabumbay, col. 85. __________Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 5 6 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Loi n° 13/008 du 22 janvier 2013 modifiant et complétant la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces Exposé des motifs Afin de se conformer à la Constitution telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 et à la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques, il a paru nécessaire de modifier la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à libre administration des provinces. Par ailleurs, dans le souci également d’atteindre la sincérité des prévisions budgétaires des provinces, il s’impose d’harmoniser le calendrier des sessions budgétaires du Parlement avec celui des assemblées provinciales. Ainsi dotée d’informations suffisantes, les provinces et les entités territoriales décentralisées élaborent, en connaissance de cause, leurs prévisions budgétaires. informations suffisantes, les provinces et les entités territoriales décentralisées élaborent, en connaissance de cause, leurs prévisions budgétaires. C’est pourquoi, il est procédé à la modification des articles 16 et 19 de la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, à l’insertion d’un nouvel article 28 bis et à l’abrogation des articles 20 et 21. Telle est l’économie générale de la présente Loi. Loi L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit : Article 1er Les articles 16 et 19 de la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces sont modifiés comme suit : « Article 16 L’Assemblée provinciale tient de plein droit, chaque année, deux sessions ordinaires : 1. la première s’ouvre le 30 mars et se clôture le 29 juin ; 2. la seconde s’ouvre le 30 septembre et se clôture le 29 décembre. Si le 30 mars ou le 30 septembre tombe un dimanche ou un jour férié, l’ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit. La seconde session est principalement consacrée à l’examen du budget. Celui-ci est transmis au Gouvernement central par le Gouverneur de province au plus tard le 31 mars de l’année suivante ». acrée à l’examen du budget. Celui-ci est transmis au Gouvernement central par le Gouverneur de province au plus tard le 31 mars de l’année suivante ». « Article 19 Lorsqu’une crise politique grave et persistante menace d’interruption le fonctionnement régulier des institutions provinciales, le Président de la République peut, par une Ordonnance délibérée en Conseil des Ministres et après concertation avec les Bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, dissoudre l’Assemblée Provinciale. Il y a crise politique grave et persistante lorsque : 1. pendant six mois successifs, l’Assemblée provinciale n’arrive pas à dégager une majorité ; 2. elle ne peut se réunir pendant une session faute de quorum ; 3. au cours de deux sessions d’une année, le Gouvernement provincial est renversé à deux reprises. Dans ce cas, la Commission Electorale Nationale Indépendante organise les élections provinciales dans un délai de soixante jours à compter de la dissolution. En cas de force majeure, ce délai peut être prorogé à cent-vingt jours au plus, par la Cour constitutionnelle saisie par la Commission Electorale Nationale Indépendante ». re, ce délai peut être prorogé à cent-vingt jours au plus, par la Cour constitutionnelle saisie par la Commission Electorale Nationale Indépendante ». Article 2 Il est inséré, à la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, un article 28 bis ainsi libéllé : « Article 28 bis Lorsqu’une crise politique grave et persistante menace d’interrompre le fonctionnement régulier des institutions provinciales, le Président de la République peut, par une Ordonnance délibérée en Conseil des ministres et après concertation avec les Bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, relever de ses fonctions le Gouverneur d’une province. Il y a crise politique grave susceptible de provoquer la fin des fonctions du Gouverneur de province lorsque celui-ci pose des actes contraires aux Lois et règlements de la République lesquels menacent ou interrompent le fonctionnement régulier des institutions politiques provinciales. Dans ce cas, la Commission Electorale Nationale Indépendante organise l’élection du nouveau Gouverneur dans un délai de trente jours ».Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 Nationale Indépendante organise l’élection du nouveau Gouverneur dans un délai de trente jours ».Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 7 8 Article 3 Les articles 20 et 21 de la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces sont abrogés. Article 4 La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. s fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces sont abrogés. Article 4 La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa, le 22 janvier 2013 Joseph KABILA KABANGE ___________ GOUVERNEMENT Cabinet du Premier Ministre Décret n° 12/028 du 03 août 2012 portant création, organisation et fonctionnement du Comité de Pilotage et de Coordination de la Modernisation de l’Administration Publique en République Démocratique du Congo Le Premier Ministre, Vu la Constitution, spécialement en ses articles 90 et 92 ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi n° 81-003 du 17 juillet 1981 portant Statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre ; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-Ministres ; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en ses articles 10, alinéa 2, et 17, alinéa1er ; Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B-27; Revu le Décret n° 03-035 du 13 novembre 2003 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Interministérielle de Pilotage de la Réforme de l’Administration Publique, en sigle CIPRAP; Considérant les objectifs prioritaires du Programme d’action du Gouvernement, en particulier la poursuite et la finalisation des réformes institutionnelles en vue de renforcer l’efficacité de l’Etat dont la réforme de l’Administration publique constitue l’un des axes prioritaires ; Considérant les difficultés opérationnelles de la CIPRAP et la nécessité de procéder au réaménagement des arrangements institutionnels pour un pilotage et une coordination efficaces de la réforme de l’Administration publique ; Considérant l'urgence ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE : Article 1er : Il est créé un cadre interministériel de pilotage et de la coordination de l’action gouvernementale pour la modernisation de l’Administration Publique de la République Démocratique du Congo dénommé « Comité de Pilotage pour la Modernisation de l’Administration Publique », en sigle CPMAP, ci-après désigné le Comité. e Démocratique du Congo dénommé « Comité de Pilotage pour la Modernisation de l’Administration Publique », en sigle CPMAP, ci-après désigné le Comité. Le Comité est placé sous l'autorité directe du Premier Ministre. Article 2 : Le Comité de Pilotage a pour rôle de : - assurer la conception, l’élaboration et le pilotage du programme national de modernisation de l’Administration publique en République Démocratique du Congo qui mette en cohérence les différents volets de la réforme de l’Administration publique ; - définir les priorités, la phasage et les grandes orientations sur chaque volet de la mise en œuvre dudit programme ; - être l’interface des partenaires au développement en vue de veiller à l’alignement stratégique des appuis techniques et financiers au programme national de modernisation de l’Administration publique ; - assurer la mobilisation des ressources tant internes qu’externes pour appuyer la mise en œuvre dudit programme ; - veiller à l’implication des ministères concernés par la mise en œuvre du programme de modernisation de l’Administration publique ; - engager le dialogue de haut niveau avec les partenaires au développement en vue de lever les écueils à la mise en œuvre des programmes et projets d’appui à la modernisation de l’Administration publique. res au développement en vue de lever les écueils à la mise en œuvre des programmes et projets d’appui à la modernisation de l’Administration publique. Article 3 : Le Comité comprend le Premier Ministre ainsi que les Ministres ayant dans leurs attributions : - le budget ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 omprend le Premier Ministre ainsi que les Ministres ayant dans leurs attributions : - le budget ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 9 10 - le plan ; - la décentralisation ; - la fonction publique ; - les finances. Toutefois, d’autres Ministres peuvent être conviés à prendre part aux travaux du Comité, lorsque la mise en œuvre de la modernisation de l’Administration publique touche à leurs secteurs respectifs. Les réunions du Comité sont présidées par le Premier Ministre ou, en cas d'empêchement, par le Vice- Premier Ministre, Ministre du Budget, lorsqu'il y participe. Le Ministre de la Fonction Publique assure la Vice- présidence du Comité. Le Premier Ministre est assisté par un des ses Conseillers Principaux ayant en charge la réforme et la modernisation de l'Administration publique. Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement, les Ministres concernés à l’article 3 du présent Décret désigneront, chacun, un haut cadre de son cabinet ministériel ou du Secrétariat Général de son Administration en vue de le représenter et de prendre part aux travaux du Comité. Article 5 : Le Comité se réunit sur convocation du Premier Ministre au moins une fois par trimestre ou chaque fois que cela est nécessaire. du Comité. Article 5 : Le Comité se réunit sur convocation du Premier Ministre au moins une fois par trimestre ou chaque fois que cela est nécessaire. Il établit son calendrier de travail et présente trimestriellement son rapport en Conseil des Ministres. Article 6 : La préparation des réunions et la tenue du Secrétariat seront assurées par le Comité Technique de la Réforme de l’Administration Publique, CTRAP en sigle, avec l’accompagnement du Cabinet du Premier Ministre. Article 7 : Sont abrogés le Décret n° 03-035 du 13 novembre 2003 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Interministérielle de Pilotage de la Réforme de l’Administration Publique ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires au présent Article 8 : Le Directeur de Cabinet et le Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 03 août 2012 MATATA PONYO Mapon Décret n° 12/029 du 23 août 2012 portant interdiction de contrôle et de recouvrement des impôts, droits, taxes et autres redevances dus à l’Etat sans requête des régies financières. 2 portant interdiction de contrôle et de recouvrement des impôts, droits, taxes et autres redevances dus à l’Etat sans requête des régies financières. Le Premier Ministre, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 16 février 2006, spécialement en son article 92 ; Vu la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003, telle que modifiée et complétée à ce jour, portant réforme des procédures fiscales ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vices-Premiers Ministres, Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernements ; Vu l’Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères ; Revu le Décret n° 011/03 du 21 janvier 2011 portant interdiction de contrôle et recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances dus à l’Etat sans requête des régies financières ; Considérant la politique du Gouvernement en vue de l’amélioration du climat des affaires et des investissements en République Démocratique du Congo ; Considérant la nécessité ; Sur proposition conjointe du Ministre de la Justice et Droits Humains et du Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, chargé des Finances ; Le Conseil des Ministres entendu : DECRETE : Article 1er : Les régies financières ont seules le pouvoir exclusif de vérifier sur pièces ou sur place l’exactitude des déclarations de tous les impôts, droits, taxes et autres redevances dus à l’Etat par les redevables conformément aux dispositions légales en vigueur. déclarations de tous les impôts, droits, taxes et autres redevances dus à l’Etat par les redevables conformément aux dispositions légales en vigueur. Article 2 : Tout officier de police judiciaire à compétence générale ou restreinte ou tout inspecteur de policeJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 ut officier de police judiciaire à compétence générale ou restreinte ou tout inspecteur de policeJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 11 12 judiciaire, tout service de sécurité et de renseignement, tout agent public de l’Etat ne peut mener des enquêtes en matière de contrôle et recouvrement des impôts, droits, taxes et autres redevances dus à l’Etat qu’à la seule condition d’être requis par le Procureur de la République du ressort saisi par l’Administration des douanes, l’Administration des impôts ou l’Administration des recettes non fiscales conformément aux dispositions légales en vigueur. Article 3 : En cas de saisine du Procureur de la République, les services visés à l’article 2 ci-haut ne peuvent agir qu’en appui à l’Administration requérante, dans le respect des dispositions de l’article 1er du présent Décret. à l’article 2 ci-haut ne peuvent agir qu’en appui à l’Administration requérante, dans le respect des dispositions de l’article 1er du présent Décret. Article 4 : Toute immixtion des services non autorisés, ainsi que toute enquête des inspecteurs de police judiciaire, des services de sécurité ou de renseignement, des officiers du Ministère public en matière de contrôle et recouvrement des impôts, droits et taxes et autres redevances dus à l’Etat, sans saisine préalable du Procureur de la république du ressort par l’Administration des douanes, l’Administration des impôts ou l’Administration des recettes non fiscales, sont prohibées et donnent lieu à des poursuites disciplinaires à l’endroit de leurs auteurs. Article 5 : Sont punis conformément notamment aux dispositions des articles 125, 147, 148, 149, 149 bis, 149 ter, 150, 150e et 180 du Code pénal, tous les auteurs, co- auteurs et complices des actes de faux et usage de faux, de corruption, de trafic d’influence et d’atteintes portés par des fonctionnaires publics aux droits garantis aux particuliers. Article 6 : Est abrogé, le Décret n° 011/03 du 21 janvier 2011 portant interdiction de contrôle et recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances dus à l’Etat sans requête des régies financières. anvier 2011 portant interdiction de contrôle et recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances dus à l’Etat sans requête des régies financières. Article 7 : Le Ministre de la Justice et Droits Humains ainsi que le Ministre Délégué auprès du premier Ministre, chargé des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 23 août 2012. MATATA PONYO Mapon. ___________ Décret n° 13/004 du 22 janvier 2013 portant création, organisation et fonctionnement d’un établissement public hospitalier de troisième référence dénommé « Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa», en abrégé "H.C.K". on et fonctionnement d’un établissement public hospitalier de troisième référence dénommé « Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa», en abrégé "H.C.K". Le Premier Ministre, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 ; Vu la Loi n° 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Vu la nécessité de doter le pays d’une structure hospitalière assurant les soins de santé de très haut niveau technique ; Sur proposition du Ministre de la Santé Publique ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE : TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1er : De la création, de la dénomination et du siège social Article 1er : Il est créé un établissement public à caractère social dénommé « Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa », « H.C.K » en abrégé. ge social Article 1er : Il est créé un établissement public à caractère social dénommé « Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa », « H.C.K » en abrégé. Article 2 : Le siège social de l’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa est établi sur l’avenue Libération, Commune de Kasa-Vubu dans la ville de Kinshasa en République Démocratique du Congo.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 e Libération, Commune de Kasa-Vubu dans la ville de Kinshasa en République Démocratique du Congo.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 13 14 Chapitre 2 : De l’objet Article 3 : L’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa a pour objet d’offrir des soins de santé de qualité de très haut niveau technique à la population congolaise. Article 4 : En vue de réaliser l’objet fixé à l’article précèdent, L’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa a pour missions de : - organiser les services de santé et assurer les prestations des soins de santé de qualité de niveau tertiaire de rayonnement national et sous régional ; - servir d’hôpital de référence tertiaire à l’échelle nationale ; - servir de lieux de formation continue pour les cadres et professionnels de santé des hôpitaux et zones de santé du pays ; - réaliser des recherches cliniques et opérationnelles relatives à la situation sanitaire du Pays. Article 5 : L’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa peut mener toute action liée directement ou indirectement, en tout ou en partie à son objet social tel que déterminé à l’article 3 ci-dessus, ou qui serait susceptible de faciliter ou de favoriser l’accomplissement de ses missions. son objet social tel que déterminé à l’article 3 ci-dessus, ou qui serait susceptible de faciliter ou de favoriser l’accomplissement de ses missions. Chapitre 3 : Du Patrimoine Article 6 : L’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa dispose d’un patrimoine propre. Il peut posséder, en pleine propriété, des biens acquis ou générés en conformité avec le présent Décret. Article 7 : La dotation initiale apportée à l’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa par l’Etat est constituée de tous les biens meubles et immeubles, de tous les droits corporels ou incorporels qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent Décret, lui sont affectés. La dotation initiale pourra s’accroitre par des apports ultérieurs que l’Etat consent à l’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa, par des acquisitions et des ressources générées par ses propres activités. TITRE II : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Chapitre 1er : Des organes Article 8 : Les organes de l’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa sont : 1. Le Conseil d’administration ; 2. La Direction générale ; 3. Le Collège des Commissaires aux comptes. Section 1ère : Du Conseil d’administration Article 9 : Le Conseil d’administration est l’organe de conception, d’orientation, de contrôle et de décision de l’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa. icle 9 : Le Conseil d’administration est l’organe de conception, d’orientation, de contrôle et de décision de l’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa. Il définit la politique générale, détermine le programme d’action de l’établissement, arrête le budget et approuve les états financiers de fin d’exercice. Le Conseil d’administration, sur proposition de la Direction générale, fixe l’organigramme, le cadre organique et le statut du personnel qu’il soumet à l’approbation du Ministre de tutelle. Article 10 : Le Conseil d’administration est composé de cinq membres, en ce compris le Directeur général. Article 11 : Le Président de la République nomme parmi les administrateurs un Président autre que le Directeur général. Le Président du Conseil d’administration ainsi que les membres du Conseil d’administration sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres. Article 12 : Le mandat des membres du Conseil d’administration est de cinq ans renouvelable une fois. Il peut prendre fin par décès ou par démission volontaire. Article 13 : Le Conseil d’administration se réunit trimestriellement en séance ordinaire, sur convocation de son Président. par démission volontaire. Article 13 : Le Conseil d’administration se réunit trimestriellement en séance ordinaire, sur convocation de son Président. Il peut être convoqué en séance extraordinaire par son Président, sur un ordre du jour déterminé, ou à la demande du Ministre ayant la Santé publique dans sesJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 ent, sur un ordre du jour déterminé, ou à la demande du Ministre ayant la Santé publique dans sesJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 15 16 attributions, chaque fois que l’intérêt de l’établissement l’exige. L’ordre du jour des réunions est arrêté par le Président du Conseil d’administration et peut être complété par toute autre question dont la majorité des membres du Conseil demande l’inscription. Article 14 : Un Règlement intérieur dûment approuvé par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions détermine l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’administration. Article 15 : Les fonctions d’administrateur sont rémunérées par des jetons de présence dont le montant est déterminé par décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle. Section 2 : De la Direction générale Article 16 : La Direction générale est l’organe de gestion de l’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa. A ce titre, elle met en application les décisions du Conseil d’administration et assure la gestion courante de l’établissement. Elle exécute le budget, élabore les états financiers et dirige l’ensemble des services. ministration et assure la gestion courante de l’établissement. Elle exécute le budget, élabore les états financiers et dirige l’ensemble des services. Elle représente l'Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa vis-à-vis des tiers. A cet effet, elle jouit des pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l’établissement et pour agir en toute circonstance en son nom. Article 17 : Les actions en justice tant en demande qu’en défense sont introduites et/ou soutenues au nom de l’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa par le Directeur général. Ce dernier peut déléguer ce pouvoir au Directeur général adjoint ou à toute autre personne mandatée à cette fin par lui. Article 18 : La Direction générale comprend un Directeur général assisté d’un Directeur général adjoint, tous recrutés sur concours, nommés et relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, délibérée en Conseil des Ministres. Article 19 : La Direction générale conclut avec le Ministère de tutelle un contrat de performance sur base duquel ses prestations sont évaluées et sanctionnées. Lorsque l’établissement est géré en mode Partenariat Public-Privé, le Directeur général provient du côté partenaire. ns sont évaluées et sanctionnées. Lorsque l’établissement est géré en mode Partenariat Public-Privé, le Directeur général provient du côté partenaire. Dans ce cas, le Partenaire présente trois candidatures parmi lesquelles le Directeur général est sélectionné et nommé par le Président de la République sur base de ses compétences et qualités. Article 20 : Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1er de l’article précédent, la Direction générale est élargie aux responsables des Départements Médical, Médicotechnique, Administratif et Financier, de Gestion des Soins Infirmiers, de Pharmacie, de Maintenance et Logistique. Article 21 : La Direction générale s’appuie sur les organes techniques consultatifs suivants : 1. La Commission médicale d’établissement ; 2. Le Comité technique d’hygiène et de sécurité. Les modalités de fonctionnement de ces organes sont fixées par le règlement intérieur de l’établissement. Section 3 : Du Collège des Commissaires aux comptes Article 22 : Le Collège des Commissaires aux comptes assure le contrôle des opérations financières de l’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa. Il est composé de deux personnes issues des structures professionnelles distinctes, publiques ou privées et justifiant des connaissances techniques et professionnelles éprouvées. nnes issues des structures professionnelles distinctes, publiques ou privées et justifiant des connaissances techniques et professionnelles éprouvées. Les Commissaires aux comptes sont nommés par Décret du Premier Ministre, délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, pour un mandat de cinq ans non renouvelable. Toutefois, ils sont relevés de leurs fonctions par décret du Premier Ministre, délibéré en Conseil des Ministres, en cas de faute grave constatée dans l’exécution de leur mandat, sur proposition du Ministre de tutelle. Article 23 : Les Commissaires aux comptes ont, en collège ou séparément, un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de l’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de l’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 17 18 A cet égard, ils ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de l’Hôpital, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des états financiers ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de l’établissement dans les rapports du Conseil d’administration. Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, des correspondances, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de l’Hôpital. Ils rédigent à cet effet, un rapport annuel à l’attention du Ministre de la Santé publique. En cas de nécessité, ils peuvent élaborer et transmettre un rapport circonstancié au Ministre de tutelle en cours d’exercice. Dans ce rapport, ils font connaître le mode de contrôle des inventaires et signalent les irrégularités et les inexactitudes éventuelles. Ils font toutes propositions qu’ils jugent convenables. Article 24 : Dans l’exercice de leurs missions, les Commissaires aux comptes sont soumis aux mêmes conditions et aux mêmes incompatibilités que celles prévues pour les sociétés commerciales. ssions, les Commissaires aux comptes sont soumis aux mêmes conditions et aux mêmes incompatibilités que celles prévues pour les sociétés commerciales. Article 25 : Les Commissaires aux comptes reçoivent, à charge de l’établissement, une allocation fixe dont le montant est déterminé par décret du Premier Ministre, délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions. Section 4 : Des incompatibilités Article 26 : Sans préjudice des autres limitations particulières prévues par la loi, une ordonnance du Président de la République, un décret ou tout autre texte règlementaire, le mandat d’administrateur est incompatible avec les fonctions suivantes : 1. Membre du Parlement ; 2. Membre du Gouvernement central ; 3. Membre des Assemblées provinciales ; 4. Gouverneur de Province ; 5. Membres des Gouvernements provinciaux ; 6. Magistrats civils et militaires ; 7. Agent de carrière des Services publics de l’Etat ; 8. Membres des Forces Armées de la République Démocratique du Congo et de la Police nationale Congolaise ; 9. Membres des Institutions d’appui à la Démocratie. Chapitre 2 : De la tutelle Article 27 : L’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa est placé sous la tutelle du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions. e la tutelle Article 27 : L’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa est placé sous la tutelle du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions. Article 28 : Le Ministre exerce son pouvoir de tutelle par voie d’autorisation préalable, par voie d’approbation ou par voie d’opposition. Article 29 : Sont soumis à l’autorisation préalable : - les acquisitions et les aliénations immobilières ; - les emprunts à plus d’un an de terme ; - les prises et cessions de participations financières ; - l’établissement d’agences et de bureaux à l’étranger ; - les marchés de travaux et de fournitures d’un montant égal ou supérieur à 500.000.000 de Francs Congolais. Le montant prévu à l’alinéa précédent peut être actualisé par Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions. Article 30 : Sans préjudices d’autres dispositions du présent décret, sont soumis à l’approbation : - le budget de l’établissement arrêté par le Conseil d’administration sur proposition de la Direction générale ; - le Statut du personnel fixé par le Conseil d’administration sur proposition de la Direction générale ; - le règlement intérieur du Conseil d’administration ; - le rapport annuel d’activités. Article 31 : Le Ministre de tutelle reçoit dans les conditions qu’il fixe, copies des délibérations du Conseil d’administration. t annuel d’activités. Article 31 : Le Ministre de tutelle reçoit dans les conditions qu’il fixe, copies des délibérations du Conseil d’administration. Les délibérations du Conseil d’administration et les décisions qu’elles entraînent ne sont exécutoires que dix jours francs après leur réception par le Ministre de tutelle, sauf si celui-ci autorise leur exécution immédiate. Pendant ce délai, le Ministre de tutelle a la possibilité de faire opposition à l’exécution de toute délibération ou décision qu’il juge contraire à l’intérêt général ou à l’intérêt particulier de l’établissement.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 décision qu’il juge contraire à l’intérêt général ou à l’intérêt particulier de l’établissement.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 19 20 Lorsqu’il fait opposition, le Ministre de tutelle notifie sa décision par écrit au Président du Conseil d’administration ou au Directeur général suivant le cas et fait rapport au Premier Ministre. Si le Premier Ministre n’a pas rejeté la décision d’opposition du Ministre de tutelle dans un délai de quinze jours calendaires à dater de la réception du rapport visé à l’alinéa 3, la décision d’opposition devient exécutoire. Chapitre 3 : Des Ressources Article 32 : Les ressources de l’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa sont constituées de (s) : - la dotation initiale visée à l’article 6 ; - la dotation annuelle du pouvoir public ; - des produits d’exploitation ; - subventions ; - dons et legs - emprunts. Chapitre 4 : De l’Organisation financière Article 33 : L’exercice comptable de l’établissement commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de la même année. Toutefois, le premier exercice commence à la date d’entrée en vigueur du présent Décret et se termine le 31 décembre de la même année. la même année. Toutefois, le premier exercice commence à la date d’entrée en vigueur du présent Décret et se termine le 31 décembre de la même année. Article 34 : Les comptes de l’établissement sont tenus conformément à la législation comptable en vigueur en République Démocratique du Congo. Article 35 : Le budget de l’établissement est arrêté par le Conseil d’administration et soumis à l’approbation du Ministre de tutelle. Il est exécuté par la Direction générale. Article 36 : Le budget de l’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa est subdivisé en budget d’exploitation, budget d’investissement et budget de trésorerie. Le budget d’exploitation comprend : 1. En recettes : - les ressources d’exploitation ; - les ressources diverses et exceptionnelles. 2. En dépenses : - les charges d’exploitation ; - les charges du personnel, y compris les dépenses de formation professionnelle et toutes les autres dépenses faites dans l’intérêt du personnel ; - toutes les autres charges financières. Le budget d’investissement comprend : 1. En dépenses : - les frais d’acquisition, de renouvellement ou de développement des immobilisations affectées aux activités professionnelles ; - les frais d’acquisition des immobiliers de toute nature non destinées à être affectées à ces activités, (les participations financières et les immeubles d’habilitation). 2. n des immobiliers de toute nature non destinées à être affectées à ces activités, (les participations financières et les immeubles d’habilitation). 2. En recettes : - les ressources prévues pour faire face à ces dépenses, notamment les apports nouveaux de l’Etat ; - les cotisations patronales, y compris les majorations de retard dues en cas de non- respect des échéances de paiement ; - les subventions d’équipement de l’Etat ; - l’excédent des recettes d’exploitation sur les dépenses de même nature et les revenues divers ; - les prélèvements sur les avoirs placés - les cessions des biens et toutes autres ressources autorisées à cet effet par le Conseil d’administration : Le budget de trésorerie comprend : 1. En recettes : - les recettes d’exploitation ; - les recettes diverses et exceptionnelles. 2. En dépenses : - les dépenses d’exploitation ; - les dépenses hors exploitation ; - les dépenses du personnel ; - les dépenses diverses. tionnelles. 2. En dépenses : - les dépenses d’exploitation ; - les dépenses hors exploitation ; - les dépenses du personnel ; - les dépenses diverses. Article 37 : Conformément au calendrier d’élaboration du projet du budget de l’Etat arrêté par le Gouvernement, chaque année au plus tard le 15 juillet, le Directeur général soumet un projet de budget des recettes et des dépenses pour l’exercice suivant, à l’approbation du Conseil d’administration et par la suite, à celle du Ministre de tutelle au plus tard le 15 aout de l’année qui précède celle à laquelle il se rapporte. Article 38 : La comptabilité de l’établissement est organisée et tenue de manière à :Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 e rapporte. Article 38 : La comptabilité de l’établissement est organisée et tenue de manière à :Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 21 22 - connaître et contrôler les opérations des charges et pertes, des produits et profits ; - connaitre la suite patrimoniale de l’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa ; - déterminer les résultats. Articles 39 : A la fin de chaque exercice, la Direction générale élabore : - un état d’exécution du budget, lequel présente dans des colonnes successives, les prévisions des recettes et des dépenses, les réalisations des recettes et des dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations ; - un rapport dans lequel elle fournit tous les éléments d’information sur l’activité de l’établissement au cours de l’exercice écoulé. Ce rapport doit indiquer le mode d’évaluation de différents postes de l’actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d’évaluation précédemment adoptées, ont été modifiées. Il doit, en outre, contenir les propositions de la Direction générale concernant l’affectation du résultat. précédemment adoptées, ont été modifiées. Il doit, en outre, contenir les propositions de la Direction générale concernant l’affectation du résultat. Chapitre 5 : Du Régime fiscal Article 40 : Sans préjudice des dispositions légales contraires, L’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa bénéficie du même traitement que l'Etat pour toutes ses opérations, en ce qui concerne les impôts, droits et taxes effectivement mis à sa charge. Toutefois, il est tenu de collecter les impôts, droits et taxes et redevances dont il est redevable et de les reverser au Trésor public ou à l’entité compétente Chapitre 5 : Du Personnel Article 41 : Le personnel de l’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa, autre que les consultants, est soumis aux dispositions du Code du travail. Article 42 : Le personnel de l’Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa, exerçant un emploi de commandement, est nommé, affecté, promu, le cas échéant, licencié par le Conseil d’administration après approbation du Ministre de tutelle, sur proposition du Directeur général. Le personnel de collaboration et d’exécution est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Directeur général dans le respect des procédures légales en la matière. ution est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Directeur général dans le respect des procédures légales en la matière. TITRE III : DISPOSITIONS FINALES Article 43 : Le Ministre de la Santé publique est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 22 janvier 2013 MATATA PONYO Mapon Félix KABANGE NUMBI MUKWAMPA Ministre de la Santé Publique ___________ Décret n° 13/005 du 22 janvier 2013 portant création, organisation et fonctionnement d’un établissement public hospitalier de deuxième référence dénommé « Hôpital du Cinquantenaire de Kisangani», en abrégé "H.C.KIS". et fonctionnement d’un établissement public hospitalier de deuxième référence dénommé « Hôpital du Cinquantenaire de Kisangani», en abrégé "H.C.KIS". Le Premier Ministre, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 ; Vu la Loi n° 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Vu la nécessité de doter le pays d’une structure hospitalière assurant les soins de santé de très haut niveau technique ; Sur proposition du Ministre de la Santé Publique ; Le Conseil des Ministres entendu ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 technique ; Sur proposition du Ministre de la Santé Publique ; Le Conseil des Ministres entendu ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 23 24 DECRETE : TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1er : De la création, de la dénomination et du siège social Article 1er : Il est créé un établissement public à caractère social dénommé « Hôpital du Cinquantenaire de Kisangani», « H.C.KIS » en abrégé. Article 2 : Le siège social de l’Hôpital du Cinquantenaire de Kisangani est établi sur le boulevard Makiso, Commune de Makiso, ville de Kisangani, dans la Province Orientale en République Démocratique du Congo. Chapitre 2 : De l’objet Article 3 : L’Hôpital du Cinquantenaire de Kisangani a pour objet d’offrir des soins de santé de qualité de très haut niveau technique à la population de la Province Orientale. inquantenaire de Kisangani a pour objet d’offrir des soins de santé de qualité de très haut niveau technique à la population de la Province Orientale. Article 4 : En vue de réaliser l’objet fixé à l’article précèdent, L’Hôpital du Cinquantenaire de Kisangani a pour missions de : - organiser les services de santé et assurer les prestations des soins de santé de qualité de niveau secondaire de rayonnement provincial ; - servir d’hôpital de référence secondaire à l’échelle provinciale ; - servir de lieux de formation continue pour les cadres et professionnels de santé des hôpitaux et zones de santé de la Province ; - réaliser des recherches cliniques et opérationnelles relatives à la situation sanitaire de la Province. Article 5 : L’Hôpital du Cinquantenaire de Kisangani peut mener toute action liée directement ou indirectement, en tout ou en partie à son objet social tel que déterminé à l’article 3 ci-dessus, ou qui serait susceptible de faciliter ou de favoriser l’accomplissement de ses missions. Chapitre 3 : Du Patrimoine Article 6 : L’Hôpital du Cinquantenaire de Kisangani dispose d’un patrimoine propre. Il peut posséder, en pleine propriété, des biens acquis ou générés en conformité avec le présent Décret. de Kisangani dispose d’un patrimoine propre. Il peut posséder, en pleine propriété, des biens acquis ou générés en conformité avec le présent Décret. Article 7 : La dotation initiale apportée à l’Hôpital du Cinquantenaire de Kisangani par l’Etat est constituée de tous les biens meubles et immeubles, de tous les droits corporels ou incorporels qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent Décret, lui sont affectés. La dotation initiale pourra s’accroitre par des apports ultérieurs que l’Etat consent à l’Hôpital du Cinquantenaire de Kisangani, par des acquisitions et des ressources générées par ses propres activités. TITRE II : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Chapitre 1er : Des organes Article 8 : Les organes de l’Hôpital du Cinquantenaire de Kisangani sont : 4. Le Conseil d’administration ; 5. La Direction générale ; 6. Le Collège des Commissaires aux comptes. Section 1ère : Du Conseil d’administration Article 9 : Le Conseil d’administration est l’organe de conception, d’orientation, de contrôle et de décision de l’Hôpital du Cinquantenaire de Kisangani. Il définit la politique générale, détermine le programme d’action de l’établissement, arrête le budget et approuve les états financiers de fin d’exercice. éfinit la politique générale, détermine le programme d’action de l’établissement, arrête le budget et approuve les états financiers de fin d’exercice. Le Conseil d’administration, sur proposition de la Direction générale, fixe l’organigramme, le cadre organique et le statut du personnel qu’il soumet à l’approbation du Ministre de tutelle. Article 10 : Le Conseil d’administration est composé de cinq membres, en ce compris le Directeur général. Article 11 : Le Président de la République nomme parmi les administrateurs un Président autre que le Directeur général. Le Président du Conseil d’administration ainsi que les membres du Conseil d’administration sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 e Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 25 26 Article 12 : Le mandat des membres du Conseil d’administration est de cinq ans renouvelable une fois. Il peut prendre fin par décès ou par démission volontaire. Article 13 : Le Conseil d’administration se réunit trimestriellement en séance ordinaire, sur convocation de son Président. Il peut être convoqué en séance extraordinaire par son Président, sur un ordre du jour déterminé, ou à la demande du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, chaque fois que l’intérêt de l’établissement l’exige. L’ordre du jour des réunions est arrêté par le Président du Conseil d’administration et peut être complété par toute autre question dont la majorité des membres du Conseil demande l’inscription. Article 14 : Un Règlement intérieur dûment approuvé par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions détermine l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’administration. ment approuvé par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions détermine l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’administration. Article 15 : Les fonctions d’administrateur sont rémunérées par des jetons de présence dont le montant est déterminé par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle. Section 2 : De la Direction générale Article 16 : La Direction générale est l’organe de gestion de l’Hôpital du Cinquantenaire de Kisangani. A ce titre, elle met en application les décisions du Conseil d’administration et assure la gestion courante de l’établissement. Elle exécute le budget, élabore les états financiers et dirige l’ensemble des services. Elle représente l'Hôpital du Cinquantenaire de Kisangani vis-à-vis des tiers. A cet effet, elle jouit des pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l’établissement et pour agir en toute circonstance en son nom. Article 17 : Les actions en justice tant en demande qu’en défense sont introduites et/ou soutenues au nom de l’Hôpital du Cinquantenaire de Kisangani par le Directeur général. Ce dernier peut déléguer ce pouvoir au Directeur général adjoint ou à toute autre personne mandatée à cette fin par lui. ani par le Directeur général. Ce dernier peut déléguer ce pouvoir au Directeur général adjoint ou à toute autre personne mandatée à cette fin par lui. Article 18 : La Direction générale comprend un Directeur général assisté d’un Directeur général adjoint, tous recrutés sur concours, nommés et relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, délibérée en Conseil des Ministres. Article 19 : La Direction générale conclut avec le Ministère de tutelle un contrat de performance sur base duquel ses prestations sont évaluées et sanctionnées. Lorsque l’établissement est géré en mode Partenariat Public-Privé, le Directeur général provient du côté partenaire. Dans ce cas, le Partenaire présente trois candidatures parmi lesquelles le Directeur général est sélectionné et nommé par le Président de la République sur base de ses compétences et qualités. Article 20 : Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1er de l’article précédent, la Direction générale est élargie aux responsables des Départements Médical, Médicotechnique, Administratif et Financier, de Gestion des Soins Infirmiers, de Pharmacie, de Maintenance et Logistique. Article 21 : La Direction générale s’appuie sur les organes techniques consultatifs suivants : 1. La Commission médicale d’établissement ; 2. istique. Article 21 : La Direction générale s’appuie sur les organes techniques consultatifs suivants : 1. La Commission médicale d’établissement ; 2. Le Comité technique d’hygiène et de sécurité. Les modalités de fonctionnement de ces organes sont fixées par le Règlement intérieur de l’établissement. Section 3 : Du Collège des Commissaires aux comptes Article 22 : Le Collège des Commissaires aux comptes assure le contrôle des opérations financières de l’Hôpital du Cinquantenaire de Kisangani. Il est composé de deux personnes issues des structures professionnelles distinctes, publiques ou privées et justifiant des connaissances techniques et professionnelles éprouvées. Les Commissaires aux comptes sont nommés par Décret du Premier Ministre, délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, pour un mandat de cinq ans non renouvelable.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 istre ayant la Santé publique dans ses attributions, pour un mandat de cinq ans non renouvelable.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 27 28 Toutefois, ils sont relevés de leurs fonctions par Décret du Premier Ministre, délibéré en Conseil des Ministres, en cas de faute grave constatée dans l’exécution de leur mandat, sur proposition du Ministre de tutelle. Article 23 : Les Commissaires aux comptes ont, en collège ou séparément, un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de l’Hôpital du Cinquantenaire de Kisangani. A cet égard, ils ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de l’Hôpital, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des états financiers ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de l’établissement dans les rapports du Conseil d’administration. Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, des correspondances, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de l’Hôpital. Ils rédigent à cet effet, un rapport annuel à l’attention du Ministre de la Santé publique. baux et généralement de toutes les écritures de l’Hôpital. Ils rédigent à cet effet, un rapport annuel à l’attention du Ministre de la Santé publique. En cas de nécessité, ils peuvent élaborer et transmettre un rapport circonstancié au Ministre de tutelle en cours d’exercice. Dans ce rapport, ils font connaître le mode de contrôle des inventaires et signalent les irrégularités et les inexactitudes éventuelles. Ils font toutes propositions qu’ils jugent convenables. Article 24 : Dans l’exercice de leurs missions, les Commissaires aux comptes sont soumis aux mêmes conditions et aux mêmes incompatibilités que celles prévues pour les sociétés commerciales. Article 25 : Les Commissaires aux comptes reçoivent, à charge de l’établissement, une allocation fixe dont le montant est déterminé par Décret du Premier Ministre, délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions. Section 4 : Des incompatibilités Article 26 : Sans préjudice des autres limitations particulières prévues par la loi, une Ordonnance du Président de la République, un Décret ou tout autre texte règlementaire, le mandat d’administrateur est incompatible avec les fonctions suivantes : 1. Membre du Parlement ; 2. Membre du Gouvernement central ; 3. Membre des Assemblées provinciales ; 4. Gouverneur de Province ; 5. ctions suivantes : 1. Membre du Parlement ; 2. Membre du Gouvernement central ; 3. Membre des Assemblées provinciales ; 4. Gouverneur de Province ; 5. Membres des Gouvernements provinciaux ; 6. Magistrats civils et militaires ; 7. Agent de carrière des Services publics de l’Etat ; 8. Membres des Forces Armées de la République Démocratique du Congo et de la Police nationale Congolaise ; 9. Membres des Institutions d’appui à la Démocratie. Chapitre 2 : De la tutelle Article 27 : L’Hôpital du Cinquantenaire de Kisangani est placé sous la tutelle du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions. Article 28 : Le Ministre exerce son pouvoir de tutelle par voie d’autorisation préalable, par voie d’approbation ou par voie d’opposition. Article 29 : Sont soumis à l’autorisation préalable : - les acquisitions et les aliénations immobilières ; - les emprunts à plus d’un an de terme ; - les prises et cessions de participations financières ; - l’établissement d’agences et de bureaux à l’étranger ; - les marchés de travaux et de fournitures d’un montant égal ou supérieur à 500.000.000 de Francs Congolais. Le montant prévu à l’alinéa précédent peut être actualisé par Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions. 00.000 de Francs Congolais. Le montant prévu à l’alinéa précédent peut être actualisé par Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions. Article 30 : Sans préjudices d’autres dispositions du présent Décret, sont soumis à l’approbation : - le budget de l’établissement arrêté par le Conseil d’administration sur proposition de la Direction générale ; - le Statut du personnel fixé par le Conseil d’administration sur proposition de la Direction générale ; - le règlement intérieur du Conseil d’administration ; - le rapport annuel d’activités. Article 31 : Le Ministre de tutelle reçoit dans les conditions qu’il fixe, copies des délibérations du Conseil d’administration.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 elle reçoit dans les conditions qu’il fixe, copies des délibérations du Conseil d’administration.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 29 30 Les délibérations du Conseil d’administration et les décisions qu’elles entraînent ne sont exécutoires que dix jours francs après leur réception par le Ministre de tutelle, sauf si celui-ci autorise leur exécution immédiate. Pendant ce délai, le Ministre de tutelle a la possibilité de faire opposition à l’exécution de toute délibération ou décision qu’il juge contraire à l’intérêt général ou à l’intérêt particulier de l’établissement. Lorsqu’il fait opposition, le Ministre de tutelle notifie sa décision par écrit au Président du Conseil d’administration ou au Directeur général suivant le cas et fait rapport au Premier Ministre. Si le Premier Ministre n’a pas rejeté la décision d’opposition du Ministre de tutelle dans un délai de quinze jours calendaires à dater de la réception du rapport visé à l’alinéa 3, la décision d’opposition devient exécutoire. e tutelle dans un délai de quinze jours calendaires à dater de la réception du rapport visé à l’alinéa 3, la décision d’opposition devient exécutoire. Chapitre 3 : Des Ressources Article 32 : Les ressources de l’Hôpital du Cinquantenaire de Kisangani sont constituées de (s) : - la dotation initiale visée à l’article 6 ; - la dotation annuelle du pouvoir public ; - des produits d’exploitation ; - subventions ; - dons et legs - emprunts. Chapitre 4 : De l’Organisation financière Article 33 : L’exercice comptable de l’établissement commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de la même année. Toutefois, le premier exercice commence à la date d’entrée en vigueur du présent Décret et se termine le 31 décembre de la même année. Article 34 : Les comptes de l’établissement sont tenus conformément à la législation comptable en vigueur en République Démocratique du Congo. Article 35 : Le budget de l’établissement est arrêté par le Conseil d’administration et soumis à l’approbation du Ministre de tutelle. Il est exécuté par la Direction générale. Article 36 : Le budget de l’Hôpital du Cinquantenaire de Kisangani est subdivisé en budget d’exploitation, budget d’investissement et budget de trésorerie. Le budget d’exploitation comprend : 1. En recettes : - les ressources d’exploitation ; - les ressources diverses et exceptionnelles. 2. de trésorerie. Le budget d’exploitation comprend : 1. En recettes : - les ressources d’exploitation ; - les ressources diverses et exceptionnelles. 2. En dépenses : - les charges d’exploitation ; - les charges du personnel, y compris les dépenses de formation professionnelle et toutes les autres dépenses faites dans l’intérêt du personnel ; - toutes les autres charges financières. Le budget d’investissement comprend : 1. En dépenses : - les frais d’acquisition, de renouvellement ou de développement des immobilisations affectées aux activités professionnelles ; - les frais d’acquisition des immobiliers de toute nature non destinées à être affectées à ces activités, (les participations financières et les immeubles d’habilitation). 2. En recettes : - les ressources prévues pour faire face à ces dépenses, notamment les apports nouveaux de l’Etat ; - les cotisations patronales, y compris les majorations de retard dues en cas de non- respect des échéances de paiement ; - les subventions d’équipement de l’Etat ; - l’excédent des recettes d’exploitation sur les dépenses de même nature et les revenues divers ; - les prélèvements sur les avoirs placés - les cessions des biens et toutes autres ressources autorisées à cet effet par le Conseil d’administration : Le budget de trésorerie comprend : 1. és - les cessions des biens et toutes autres ressources autorisées à cet effet par le Conseil d’administration : Le budget de trésorerie comprend : 1. En recettes : - les recettes d’exploitation ; - les recettes diverses et exceptionnelles. 2. En dépenses : - les dépenses d’exploitation ; - les dépenses hors exploitation ; - les dépenses du personnel ; - les dépenses diverses.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 ation ; - les dépenses hors exploitation ; - les dépenses du personnel ; - les dépenses diverses.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 31 32 Article 37 : Conformément au calendrier d’élaboration du projet du budget de l’Etat arrêté par le Gouvernement, chaque année au plus tard le 15 juillet, le Directeur général soumet un projet de budget des recettes et des dépenses pour l’exercice suivant, à l’approbation du Conseil d’administration et par la suite, à celle du Ministre de tutelle au plus tard le 15 aout de l’année qui précède celle à laquelle il se rapporte. Article 38 : La comptabilité de l’établissement est organisée et tenue de manière à : - connaître et contrôler les opérations des charges et pertes, des produits et profits ; - connaître la suite patrimoniale de l’Hôpital du Cinquantenaire de Kisangani ; - déterminer les résultats. arges et pertes, des produits et profits ; - connaître la suite patrimoniale de l’Hôpital du Cinquantenaire de Kisangani ; - déterminer les résultats. Articles 39 : A la fin de chaque exercice, la Direction générale élabore : - un état d’exécution du budget, lequel présente dans des colonnes successives, les prévisions des recettes et des dépenses, les réalisations des recettes et des dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations ; - un rapport dans lequel elle fournit tous les éléments d’information sur l’activité de l’établissement au cours de l’exercice écoulé. Ce rapport doit indiquer le mode d’évaluation de différents postes de l’actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d’évaluation précédemment adoptées, ont été modifiées. Il doit, en outre, contenir les propositions de la Direction générale concernant l’affectation du résultat. Chapitre 5 : Du Régime fiscal Article 40 : Sans préjudice des dispositions légales contraires, L’Hôpital du Cinquantenaire de Kisangani bénéficie du même traitement que l'Etat pour toutes ses opérations, en ce qui concerne les impôts, droits et taxes effectivement mis à sa charge. gani bénéficie du même traitement que l'Etat pour toutes ses opérations, en ce qui concerne les impôts, droits et taxes effectivement mis à sa charge. Toutefois, il est tenu de collecter les impôts, droits et taxes et redevances dont il est redevable et de les reverser au Trésor public ou à l’entité compétente Chapitre 5 : Du Personnel Article 41 : Le personnel de l’Hôpital du Cinquantenaire de Kisangani, autre que les consultants, est soumis aux dispositions du code du travail. Article 42 : Le personnel de l’Hôpital du Cinquantenaire de Kisangani, exerçant un emploi de commandement, est nommé, affecté, promu, le cas échéant, licencié par le Conseil d’administration après approbation du Ministre de tutelle, sur proposition du Directeur général. Le personnel de collaboration et d’exécution est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Directeur général dans le respect des procédures légales en la matière. TITRE III : DISPOSITIONS FINALES Article 43 : Le Ministre de la Santé Publique est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. IONS FINALES Article 43 : Le Ministre de la Santé Publique est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 22 janvier 2013 MATATA PONYO Mapon Félix KABANGE NUMBI MUKWAMPA Ministre de la Santé Publique ___________ Décret n° 13/006 du 22 janvier 2013 portant création, organisation et fonctionnement d’un établissement public dénommé « Institut National de Recherche Biomédicale », en abrégé « I.N.R.B ». Le Premier Ministre, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 ; Vu la Loi n° 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 ination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 33 34 Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Considérant la nécessité d’accorder à l’ « Institut National de Recherche Biomédicale », une plus large autonomie administrative et financière en procédant à la transformation de son statut de service public spécialisé en celui d’établissement public, de renforcer son cadre institutionnel et organisationnel en tant que Laboratoire National de Santé Publique de Référence ; Sur proposition du Ministre de la Santé Publique ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE : TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1er : De la création, de la dénomination et du siège social Article 1er : Il est créé un établissement public à caractère scientifique et technique, dénommé « Institut National de Recherche Biomédicale », en abrégé « I.N.R.B ». est créé un établissement public à caractère scientifique et technique, dénommé « Institut National de Recherche Biomédicale », en abrégé « I.N.R.B ». Article 2 : L’Institut National de Recherche Biomédicale a son siège social sur l’avenue de la Démocratie, Commune de la Gombe, dans la ville de Kinshasa. Chapitre 2 : De l’objet Article 3 : L’Institut National de Recherche Biomédicale a pour objet de contribuer à l’amélioration de la santé de la population congolaise par la mise en œuvre et la promotion, sur toute l’étendue de la République Démocratique du Congo, des explorations biomédicales nécessaires à la recherche, au diagnostic, à la surveillance, à la prévention et au traitement des maladies de l’homme à caractère épidémique et/ou endémique. Il sert de Laboratoire National de Santé Publique de Référence et de Centre de Recherche. maladies de l’homme à caractère épidémique et/ou endémique. Il sert de Laboratoire National de Santé Publique de Référence et de Centre de Recherche. Article 4 : En tant que Laboratoire National de Santé Publique, l’Institut National de Recherche Biomédicale a pour missions de : - assurer la surveillance biologique des maladies prioritaires, en posant un diagnostic rapide et fiable dans le cadre de la surveillance intégrée des maladies et de la riposte (SIMR), en appui à la Direction en charge de la Lutte contre la Maladie, conformément au Règlement Sanitaire International (RSI 2005) ; - servir de centre de référence pour certaines maladies à incidence régionale ou mondiale et pour la standardisation des méthodes et des bonnes pratiques de laboratoire. A ce titre, il pilote le Réseau National des Laboratoires de Santé Publique et le Programme National d’Assurance Qualité, en collaboration avec la Direction en charge des Laboratoires au Secrétariat général à la Santé Publique ; - assurer la préparation et la production des vaccins, réactifs et produits biologiques ; - garantir le contrôle des vaccins, l’analyse des eaux, des aliments et de tout produit biologique destiné à la consommation humaine. ts biologiques ; - garantir le contrôle des vaccins, l’analyse des eaux, des aliments et de tout produit biologique destiné à la consommation humaine. A ce titre, il est chargé de l’évaluation de nouveaux tests ou matériels destinés au diagnostic des maladies en République Démocratique du Congo avant leur mise en circulation ; - fournir la formation et le recyclage des chercheurs et des techniciens, dans la limite de ses compétences, sur l’ensemble des explorations chimiques et biologiques nécessaires à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies de l’homme ; - assurer la gestion de la communication se rapportant à la surveillance biologique des maladies prioritaires et contribuer à l’élaboration des politiques y afférentes ; - promouvoir et suivre la collaboration avec les institutions nationales et internationales, notamment les « centres collaborateurs » de l’Organisation Mondiale de la Santé, poursuivant les mêmes buts. stitutions nationales et internationales, notamment les « centres collaborateurs » de l’Organisation Mondiale de la Santé, poursuivant les mêmes buts. Article 5 : En tant qu’institution de recherche, l’Institut National de Recherche Biomédicale a comme missions spécifiques de : - assurer la coordination et le suivi-évaluation de toutes les activités de recherches biomédicales au sein du Ministère de la Santé Publique ; - mener des recherches biomédicales articulées autour des thèmes variés et centrés sur les maladies prioritaires de l’homme en République Démocratique Congo, notamment la trypanosomiase humaine africaine, le paludisme, la tuberculose, le VIH/Sida et les fièvres hémorragiques virales ; - organiser l’encadrement scientifique des jeunes chercheurs congolais dans le cadre des travaux deJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 organiser l’encadrement scientifique des jeunes chercheurs congolais dans le cadre des travaux deJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 35 36 maîtrise et de doctorat en collaboration avec les Universités nationales et étrangères ; - assurer la publication des résultats des recherches susceptibles d’orienter les politiques de santé ; - promouvoir un partenariat scientifique gagnant- gagnant avec les institutions scientifiques de renommée internationale. A ce titre, il travaille en étroite collaboration avec le Ministre ayant la recherche dans ses attributions. Chapitre 3 : Du Patrimoine Article 6 : L’Institut National de Recherche Biomédicale dispose d’un patrimoine propre. Il peut posséder, en pleine propriété, des biens acquis ou générés en conformité avec le présent Décret. Article 7 : La dotation initiale apportée à l’Institut National de Recherche Biomédicale par l’Etat est constituée de tous les biens meubles et immeubles, de tous les droits corporels ou incorporels qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent Décret, lui sont affectés. es biens meubles et immeubles, de tous les droits corporels ou incorporels qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent Décret, lui sont affectés. La dotation initiale pourra s’accroitre par des apports ultérieurs que l’Etat consent à l’Institut National de Recherche Biomédicale, par des acquisitions et des ressources générées par ses propres activités. Titre II : De l’organisation et du fonctionnement Chapitre 1er : Des organes Article 8 : Les organes de l’Institut National de Recherche Biomédicale sont : 1. Le Conseil d’administration ; 2. La Direction générale ; 3. Le Collège des Commissaires aux comptes. Section 1ère : Du Conseil d’administration Article 9 : Le Conseil d’administration est l’organe de conception, d’orientation, de contrôle et de décision de l’Institut National de Recherche Biomédicale. Il définit la politique générale, détermine le programme d’action de l’établissement, arrête le budget et approuve les états financiers de fin d’exercice. Le Conseil d’administration, sur proposition de la Direction générale, fixe l’organigramme, le cadre organique et le statut du personnel qu’il soumet à l’approbation du Ministre de tutelle. Article 10 : Le Conseil d’administration est composé de cinq membres, en ce compris le Directeur général. umet à l’approbation du Ministre de tutelle. Article 10 : Le Conseil d’administration est composé de cinq membres, en ce compris le Directeur général. Article 11 : Le Président de la République nomme parmi les administrateurs un Président autre que le Directeur général. Le Président du Conseil d’administration ainsi que les membres du Conseil d’administration sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres. Article 12 : Le mandat des membres du Conseil d’administration est de cinq ans renouvelable une fois. Il peut prendre fin par décès ou par démission volontaire. Article 13 : Le Conseil d’administration se réunit trimestriellement en séance ordinaire, sur convocation de son Président. Il peut être convoqué en séance extraordinaire par son Président, sur un ordre du jour déterminé, ou à la demande du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, chaque fois que l’intérêt de l’établissement l’exige. L’ordre du jour des réunions est arrêté par le Président du Conseil d’administration et peut être complété par toute autre question dont la majorité des membres du Conseil demande l’inscription. le Président du Conseil d’administration et peut être complété par toute autre question dont la majorité des membres du Conseil demande l’inscription. Article 14 : Un Règlement intérieur dûment approuvé par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions détermine l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’administration. Article 15 : Les fonctions d’administrateur sont rémunérées par des jetons de présence dont le montant est déterminé par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle. Section 2 : De la Direction générale Article 16 : La Direction générale est l’organe de gestion de l’Institut National de Recherche Biomédicale. A ce titre, elle met en application les décisions du Conseil d’administration et assure la gestion courante de l’établissement.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 ation les décisions du Conseil d’administration et assure la gestion courante de l’établissement.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 37 38 Elle exécute le budget, élabore les états financiers et dirige l’ensemble des services. Elle représente l’Institut National de Recherche Biomédicale vis-à-vis des tiers. A cet effet, elle jouit des pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l’établissement et pour agir en toute circonstance en son nom. Article 17 : Les actions en justice tant en demande qu’en défense sont introduites et/ou soutenues au nom de l’Institut National de Recherche Biomédicale par le Directeur général. Ce dernier peut déléguer ce pouvoir au Directeur général adjoint ou à toute autre personne mandatée à cette fin par lui. Article 18 : La Direction générale comprend un Directeur général assisté d’un Directeur général adjoint, tous recrutés sur concours, nommés et relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, délibérée en Conseil des Ministres. e leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, délibérée en Conseil des Ministres. Section 3 : Du Collège des Commissaires aux comptes Article 19 : Le Collège des Commissaires aux comptes assure le contrôle des opérations financières de l’Institut National de Recherche Biomédicale. Il est composé de deux personnes issues des structures professionnelles distinctes, publiques ou privées et justifiant des connaissances techniques et professionnelles éprouvées. Les Commissaires aux comptes sont nommés par Décret du Premier Ministre, délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, pour un mandat de cinq ans non renouvelable. Toutefois, ils sont relevés de leurs fonctions par décret du Premier Ministre, délibéré en Conseil des Ministres, en cas de faute grave constatée dans l’exécution de leur mandat, sur proposition du Ministre de tutelle. Article 20 : Les Commissaires aux comptes ont, en collège ou séparément, un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de l’Institut National de Recherche Biomédicale. en collège ou séparément, un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de l’Institut National de Recherche Biomédicale. A cet égard, ils ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de l’établissement, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des états financiers ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de l’établissement dans les rapports du Conseil d’administration. Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, des correspondances, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de l’établissement. Ils rédigent à cet effet, un rapport annuel à l’attention du Ministre de la Santé publique. En cas de nécessité, ils peuvent élaborer et transmettre un rapport circonstancié au Ministre de tutelle en cours d’exercice. Dans ce rapport, ils font connaître le mode de contrôle des inventaires et signalent les irrégularités et les inexactitudes éventuelles. Ils font toutes propositions qu’ils jugent convenables. Article 21 : Dans l’exercice de leurs missions, les Commissaires aux comptes sont soumis aux mêmes conditions et aux mêmes incompatibilités que celles prévues pour les sociétés commerciales. ssions, les Commissaires aux comptes sont soumis aux mêmes conditions et aux mêmes incompatibilités que celles prévues pour les sociétés commerciales. Article 22 : Les Commissaires aux comptes reçoivent, à charge de l’établissement, une allocation fixe dont le montant est déterminé par décret du Premier Ministre, délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions. Section 4 : Des incompatibilités Article 23 : Sans préjudice des autres limitations particulières prévues par la loi, une Ordonnance du Président de la République, un décret ou tout autre texte règlementaire, le mandat d’administrateur est incompatible avec les fonctions suivantes : 1. Membre du Parlement ; 2. Membre du Gouvernement central ; 3. Membre des Assemblées provinciales ; 4. Gouverneur de Province ; 5. Membres des Gouvernements provinciaux ; 6. Magistrats civils et militaires ; 7. Agent de carrière des Services publics de l’Etat ; 8. Membres des Forces Armées de la République Démocratique du Congo et de la Police nationale Congolaise ; 9. Membres des Institutions d’appui à la Démocratie.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 Congo et de la Police nationale Congolaise ; 9. Membres des Institutions d’appui à la Démocratie.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 39 40 Chapitre 2 : De la tutelle Article 24 : L’Institut National de Recherche Biomédicale est placé sous la tutelle du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions. Article 25 : Le Ministre exerce son pouvoir de tutelle par voie d’autorisation préalable, par voie d’approbation ou par voie d’opposition. Article 26 : Sont soumis à l’autorisation préalable : - les acquisitions et les aliénations immobilières ; - les emprunts à plus d’un an de terme ; - les prises et cessions de participations financières ; - l’établissement d’agences et de bureaux à l’étranger ; - les marchés de travaux et de fournitures d’un montant égal ou supérieur à 500.000.000 de Francs Congolais. Le montant prévu à l’alinéa précédent peut être actualisé par Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions. 00.000 de Francs Congolais. Le montant prévu à l’alinéa précédent peut être actualisé par Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions. Article 27 : Sans préjudices d’autres dispositions du présent Décret, sont soumis à l’approbation : - le budget de l’établissement arrêté par le Conseil d’administration sur proposition de la Direction générale ; - le Statut du personnel fixé par le Conseil d’administration sur proposition de la Direction générale ; - le règlement intérieur du Conseil d’administration ; - le rapport annuel d’activités. Article 28 : Le Ministre de tutelle reçoit dans les conditions qu’il fixe, copies des délibérations du Conseil d’administration. Les délibérations du Conseil d’administration et les décisions qu’elles entraînent ne sont exécutoires que dix jours francs après leur réception par le Ministre de tutelle, sauf si celui-ci autorise leur exécution immédiate. Pendant ce délai, le Ministre de tutelle a la possibilité de faire opposition à l’exécution de toute délibération ou décision qu’il juge contraire à l’intérêt général ou à l’intérêt particulier de l’établissement. Lorsqu’il fait opposition, le Ministre de tutelle notifie sa décision par écrit au Président du Conseil d’administration ou au Directeur général suivant le cas et fait rapport au Premier Ministre. lle notifie sa décision par écrit au Président du Conseil d’administration ou au Directeur général suivant le cas et fait rapport au Premier Ministre. Si le Premier Ministre n’a pas rejeté la décision d’opposition du Ministre de tutelle dans un délai de quinze jours calendaires à dater de la réception du rapport visé à l’alinéa 3, la décision d’opposition devient exécutoire. Chapitre 3 : Des Ressources Article 29 : L’Institut National de Recherche Biomédicale sont constituées de (s) : - la dotation initiale visée à l’article 6 ; - la dotation annuelle du pouvoir public ; - des produits d’exploitation ; - subventions ; - dons et legs - emprunts. Chapitre 4 : De l’Organisation financière Article 30 : L’exercice comptable de l’Institut National de Recherche Biomédicale commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de la même année. Toutefois, le premier exercice commence à la date d’entrée en vigueur du présent Décret et se termine le 31 décembre de la même année. Article 31 : Les comptes de l’établissement sont tenus conformément à la législation comptable en vigueur en République Démocratique du Congo. Article 32 : Le budget de l’établissement est arrêté par le Conseil d’administration et soumis à l’approbation du Ministre de tutelle. Il est exécuté par la Direction générale. l’établissement est arrêté par le Conseil d’administration et soumis à l’approbation du Ministre de tutelle. Il est exécuté par la Direction générale. Article 33 : Le budget de l’Institut National de Recherche Biomédicale est subdivisé en budget d’exploitation, budget d’investissement et budget de trésorerie. Le budget d’exploitation comprend : 1. En recettes : - les ressources d’exploitation ; - les ressources diverses et exceptionnelles. 2. En dépenses : - les charges d’exploitation ; - les charges du personnel, y compris les dépenses de formation professionnelle etJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 exploitation ; - les charges du personnel, y compris les dépenses de formation professionnelle etJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 41 42 toutes les autres dépenses faites dans l’intérêt du personnel ; - toutes les autres charges financières. Le budget d’investissement comprend : 1. En dépenses : - les frais d’acquisition, de renouvellement ou de développement des immobilisations affectées aux activités professionnelles ; - les frais d’acquisition des immobiliers de toute nature non destinées à être affectées à ces activités, (les participations financières et les immeubles d’habilitation). 2. En recettes : - les ressources prévues pour faire face à ces dépenses, notamment les apports nouveaux de l’Etat ; - les cotisations patronales, y compris les majorations de retard dues en cas de non- respect des échéances de paiement ; - les subventions d’équipement de l’Etat ; - l’excédent des recettes d’exploitation sur les dépenses de même nature et les revenues divers ; - les prélèvements sur les avoirs placés ; - les cessions des biens et toutes autres ressources autorisées à cet effet par le Conseil d’administration : Le budget de trésorerie comprend : 1. ; - les cessions des biens et toutes autres ressources autorisées à cet effet par le Conseil d’administration : Le budget de trésorerie comprend : 1. En recettes : - les recettes d’exploitation ; - les recettes diverses et exceptionnelles. 2. En dépenses : - les dépenses d’exploitation ; - les dépenses hors exploitation ; - les dépenses du personnel ; - les dépenses diverses. Article 34 : Conformément au calendrier d’élaboration du projet du budget de l’Etat arrêté par le Gouvernement, chaque année au plus tard le 15 juillet, le Directeur général soumet un projet de budget des recettes et des dépenses pour l’exercice suivant, à l’approbation du Conseil d’administration et par la suite, à celle du Ministre de tutelle au plus tard le 15 aout de l’année qui précède celle à laquelle il se rapporte. Article 35 : - La comptabilité de l’établissement est organisée et tenue de manière à : - connaître et contrôler les opérations des charges et pertes, des produits et profits ; - connaître la suite patrimoniale de l’Institut National de Recherche Biomédicale ; - déterminer les résultats. s et pertes, des produits et profits ; - connaître la suite patrimoniale de l’Institut National de Recherche Biomédicale ; - déterminer les résultats. Articles 36 : A la fin de chaque exercice, la Direction générale élabore : - un état d’exécution du budget, lequel présente dans des colonnes successives, les prévisions des recettes et des dépenses, les réalisations des recettes et des dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations ; - un rapport dans lequel elle fournit tous les éléments d’information sur l’activité de l’établissement au cours de l’exercice écoulé. Ce rapport doit indiquer le mode d’évaluation de différents postes de l’actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d’évaluation précédemment adoptées, ont été modifiées. Il doit, en outre, contenir les propositions de la Direction générale concernant l’affectation du résultat. Chapitre 5 : Du Régime fiscal Article 37 : Sans préjudice des dispositions légales contraires, l’Institut National de Recherche Biomédicale bénéficie du même traitement que l'Etat pour toutes ses opérations, en ce qui concerne les impôts, droits et taxes effectivement mis à sa charge. cale bénéficie du même traitement que l'Etat pour toutes ses opérations, en ce qui concerne les impôts, droits et taxes effectivement mis à sa charge. Toutefois, il est tenu de collecter les impôts, droits et taxes et redevances dont il est redevable et de les reverser au Trésor public ou à l’entité compétente Chapitre 5 : Du Personnel Article 38 : Le personnel de l’Institut National de Recherche Biomédicale, autre que les consultants, est soumis aux dispositions du Code du travail. Article 39 : Le personnel de l’Institut National de Recherche Biomédicale, exerçant un emploi de commandement, est nommé, affecté, promu, le cas échéant, licencié par le Conseil d’administration après approbation du Ministre de tutelle, sur proposition du Directeur général. Le personnel de collaboration et d’exécution est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Directeur général dans le respect des procédures légales en la matière.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 icencié ou révoqué par le Directeur général dans le respect des procédures légales en la matière.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 43 44 TITRE III : DISPOSITIONS FINALES Article 40 : Le Ministre de la Santé publique est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 22 janvier 2013 MATATA PONYO Mapon Félix KABANGE NUMBI MUKWAMPA Ministre de la Santé Publique ___________ Ministère de la Justice Arrêté ministériel n°0421/CAB/MIN/J/2007 du 23 novembre 2007 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Alpha et Omega Ainsi dit l’Eternel » en sigle « CEM Communauté International du Monde Nouveau ». n sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Alpha et Omega Ainsi dit l’Eternel » en sigle « CEM Communauté International du Monde Nouveau ». Le Ministre de la Justice, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement ses articles 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant disposition générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, spécialement les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49, 50, 52 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°06/001 du 30 décembre 2006 portant nomination d’un Premier Ministre ; Vu l’ordonnance n°07/007 du 5 février 2007 portant nomination des Ministres d’Etat, Ministres et Vice- ministres, telle que modifiée et complétée par l’Ordonnance n° 07/019 du 28 mai 2007 ; Vu l’Ordonnance n°07/017 du 3 mai 2007 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, spécialement l’article 14 ; Vu l’Ordonnance n°07/018 du 16 mai 2007 fixant les attributions des Ministères, spécialement l’article 1er point B n°19 ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 2 août 2007, introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle « Eglise Alpha et Omega Ainsi dit l’eternel » en sigle « CEM Communauté International du Monde Nouveau » ; Vu la déclaration datée du 22 août 2007 émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif susvisée ; ARRETE : Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Alpha et Omega Ainsi dit l’eternel » en sigle « CEM Communauté International du Monde Nouveau », dont le siège est fixé à Kinshasa, au numéro 255 de l’avenue Kabambare, Quartier la Voie du peuple, Commune de Lingwala, en République Démocratique du Congo. siège est fixé à Kinshasa, au numéro 255 de l’avenue Kabambare, Quartier la Voie du peuple, Commune de Lingwala, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts : − Aider les chrétiens à se repentir sincèrement en renonçant au péché ; − Préparer le peuple de Dieu au retour du Seigneur Jésus-Christ ; − Créer et dispenser des œuvres chrétiennes de charité et éducatives susceptibles d’assurer la formation intégrale des hommes, des femmes et des jeunes ; − Lutter contre la délinquance juvénile et contribuer à la promotion sociale ; − Porter assistance aux fidèles membres à l’occasion de certains événements ; − Assister le pouvoir public dans ses efforts de redressement de la nation par la création d’œuvres à caractère social et humanitaire. Article 2 : Est approuvée, la déclaration datée du 22 août 2007, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : − Lamiable Mimi Nico Kaunge Pascal : Représentant légal ; − Lotosongo Mbomba : Représentant légal suppléant ; − Kolo Bokungu : Secrétaire général ; − Beloti Bokungu : Trésorier. Article 3 : Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. : Trésorier. Article 3 : Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 23 novembre 2007 Georges Minsay Booka ___________Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 Fait à Kinshasa, le 23 novembre 2007 Georges Minsay Booka ___________Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 45 46 Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°423/CAB/MIN/J&DH/2011 du 26 août 2011 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Nous En Sommes Témoins », en sigle « NEST ». oût 2011 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Nous En Sommes Témoins », en sigle « NEST ». Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49, 50, 52 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ; Vu l’Ordonnance n°11/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite en date du 17 décembre 2001, par l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Nous En Sommes Témoins », en sigle « NEST »; Vu la déclaration datée du 17 décembre 2001, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; ARRETE : Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Nous En Sommes Témoins », en sigle « NEST », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°10 de la rue Kusangila, Quartier I, Commune de Masina, en République Démocratique du Congo. e « NEST », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°10 de la rue Kusangila, Quartier I, Commune de Masina, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts : − D’aller et prêcher la Bonne Nouvelle de Jésus- Christ ; − Gagner des nouvelles âmes ; − Implanter des nouvelles paroisses ; − Apporter son concours au pouvoir public par la réalisation des œuvres sociales (foyer social, ferme, orphelinat, centre de santé, home pour vieillards, écoles etc..) ; − Encadrer des écoles théologiques et bibliques, des séminaires, conférences, congrès et recyclage biblique. Article 2 : Est approuvée la déclaration du 17 décembre 2001, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Révérend Mambula B’Idiar : Représentant légal ; 2. Monsieur Kasembo wa Kasembo : Conseiller chargé de l’Evangélisation ; 3. Monsieur Sita Mambula : Conseiller chargé de la Trésorerie ; 4. Monsieur Makulu Lukuni : Secrétaire général ; 5. Monsieur Baningisa Makiese : Conseiller spirituel ; 6. Monsieur Mfulu Nkatu : Conseiller juridique ; 7. Madame Matumona Marie : Trésorière adjointe. . Monsieur Baningisa Makiese : Conseiller spirituel ; 6. Monsieur Mfulu Nkatu : Conseiller juridique ; 7. Madame Matumona Marie : Trésorière adjointe. Article 3 : Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 26 août 2011 Luzolo Bambi Lessa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n° 073 /CAB/MIN/J&DH/2012 du 31 décembre 2012 approuvant la nomination des personnes chargées de l'administration ou la direction et les modifications apportées aux statuts de l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Communauté Israélite de la République Démocratique du Congo ». Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution telle que modifiée à ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 37,93 et 221 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 10, 11, 12, 13, 14 et 57;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 et aux établissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 10, 11, 12, 13, 14 et 57;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 47 48 Vu l'Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice; Vu telle que modifiée à ce jour, l'Ordonnance n°82- 027 du 19 mars 1982 fixant l'organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre Délégué et des Vice-ministres; Vu l'Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19, alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4a) ; Vu la déclaration de désignation datée du 22 mai 2012 émanant de la majorité des membres effectifs de l'association susvisée. on article 1er, B, 4a) ; Vu la déclaration de désignation datée du 22 mai 2012 émanant de la majorité des membres effectifs de l'association susvisée. Vu la requête approuvant les modifications apportées aux statuts et la désignation des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association précitée introduite en date du 05 juin 2012 ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice; ARRETE: Article 1 : Est approuvée la désignation faite en date du 22 mai 2012 par laquelle la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Communauté Israélite de la République Démocratique du Congo» a apporté les modifications à l'ensemble des articles de ses statuts du 16 mai 1976. Article 2 : Est approuvée la déclaration faite en date du 22 mai 2012 par laquelle la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Communauté Israélite de la République Démocratique du Congo» a désigné les personnes ci- dessous aux fonctions indiquées en regard de leurs noms: 1. Piha Aslan : Président ; 2. Marom Tuvia : Vice-président ; 3. Habib Maurice : Secrétaire général ; 4. Hasson David : Conseiller aux Relations extérieures ; 5. Sweil Edouard : Conseiller aux Affaires communautaires ; 6. Maurice : Secrétaire général ; 4. Hasson David : Conseiller aux Relations extérieures ; 5. Sweil Edouard : Conseiller aux Affaires communautaires ; 6. Benyair Yossi : Conseiller à la Sécurité et l'Intendance ; 7. Koren Mihich Danillo : Commissaire aux comptes. Article 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 3 : Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 31 décembre 2012 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°07/CAB/MIN/J&DH/2013 du 7 janvier 2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Organisation du Développement Educatif et Agricole des Paysans» en sigle «ODEAP». ique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Organisation du Développement Educatif et Agricole des Paysans» en sigle «ODEAP». Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice ; Vu, telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n°82- 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre lesJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 tiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre lesJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 49 50 membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, n°4,a) ; Vu la déclaration datée du 10 avril 2010, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 20 avril 2012, introduite par l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Organisation du Développement Educatif et Agricole des Paysans» en sigle «ODEAP» ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; ARRETE : Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Organisation du Développement Educatif et Agricole des Paysans» en sigle «ODEAP», dont le siège social est fixé au n°24, avenue de Maman Yemo, Quartier Kivu, Commune de Masina, dans la Ville province de Kinshasa, en République Démocratique du Congo. ial est fixé au n°24, avenue de Maman Yemo, Quartier Kivu, Commune de Masina, dans la Ville province de Kinshasa, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts : − Accroître la production agricole, pastorale et artisanale ; − Ouvrir des œuvres de formation en informatique, coupe et couture, menuiserie et autres ; − Lutter contre les maladies transmissibles et le VIH/Sida ; − Assurer une couverture sanitaire par la création des centres de santé et dépôt pharmaceutique, l’amélioration de la télécommunication ; − Créer un environnement habitable ; − Réhabiliter et entretenir les routes de desserte agricole, ponts ou bacs à Kitombe, Gongo, Kasonga, Kingulu, Lulungu et autres ; − Créer les sites touristiques ; − Encadrer les casseurs des pierres ; − Organiser la défense de droits de l’homme. Article 2 : Est approuvée, la déclaration datée du 9 septembre 2012, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : I. Membres du Conseil d’administration 1. Kashiki Mazambo Gaudet : Président du Conseil d’administration ; 2. Ndombasi Kihongo : Vice-président du Conseil d’administration ; 3. Kisenge Makongo : Secrétaire ; 4. Midi Kundeka Julienne : Trésorière ; 5. tion ; 2. Ndombasi Kihongo : Vice-président du Conseil d’administration ; 3. Kisenge Makongo : Secrétaire ; 4. Midi Kundeka Julienne : Trésorière ; 5. Kayi Mona Majiko : Conseiller. II. Membres du Conseil exécutif 1. Kiwele N’kangwe : Coordonnateur ; 2. Mangete Suzane : Secrétaire/Comptable ; 3. Tomboka : Chef de service ; 4. Malanda Dajo : Chef de chantier ; 5. Masangu Ngunza : Intendant. III. Commissaire aux comptes 1. Manzu Mbu Milonga Blaise : Président ; 2. Kashiki Kikomba : Secrétaire ; 3. Mayele Edouard : Intendant. Article 3: Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 7 janvier 2013 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°016/CAB/MIN/J&DH/2013 du 11 janvier 2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Amitié Citoyenne Germano-congolaise », en sigle « ACGCO ». la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Amitié Citoyenne Germano-congolaise », en sigle « ACGCO ». Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice ; Vu, telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n°82- 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 ination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 51 52 Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, point B, alinéa 4a) ; Vu l’Arrêté ministériel n° 069/CAB.MIN/AFF- SAH.SN/LK/2012 du 04 octobre 2012 portant avis favorable et enregistré par le Ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale à l’association précitée ; Vu la déclaration datée du 05 août 2012, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif ci-haut citée ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite, en date du 22 août 2012, par l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Amitié Citoyenne Germano-congolaise », en sigle « ACGCO » ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; ARRETE : Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Amitié Citoyenne Germano-congolaise », en sigle « ACGCO », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n° 299/37 de l’avenue Masikita, Binza UPN, Commune de Ngaliema, en République Démocratique du Congo. O », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n° 299/37 de l’avenue Masikita, Binza UPN, Commune de Ngaliema, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : • sur le plan culturel - servir de structure d’interface pour la promotion réciproque de l’image des deux peuples, allemand et congolais. L’organisation, servant de trait d’union citoyenne entre les personnes civiles et juridiques, entend promouvoir la paix et la collaboration en vue d’un développement humain dans un esprit de solidarité. Ainsi elle s’atèle à la concrétisation des visées suivantes : 1. La promotion et la vulgarisation, de manière réciproque, des langues des deux pays, en établissant des points d’octroi des leçons de base des 4 langues nationales congolaises et de la langue allemande ; cet échange devrait être soutenu par un centre bibliothécaire au bénéfice de tous ; 2. La découverte mutuelle des cultures, mœurs et histoires des deux pays, en organisant des expositions d’arts, des projections des films documentaires, l’organisation des conférences informatives et autres, ainsi que des visites guidées des sites touristiques et historiques des deux pays. cumentaires, l’organisation des conférences informatives et autres, ainsi que des visites guidées des sites touristiques et historiques des deux pays. • Sur le plan humanitaire D’organiser : - Des partenariats de solidarité humaine pour la scolarisation des enfants démunis par les familles correspondantes ; - Des partenariats de solidarité humaine pour des projets de développement en faveur des milieux nécessiteux dans les domaines de la santé, de l’agriculture, de la formation professionnelle et de l’encadrement des orphelins et vieillards ; - Des projets facilitant la réinsertion des Congolais regagnant leur pays d’origine après un séjour assez long en Allemagne, luttant contre l’immigration clandestine et offrant une plateforme d’informations anticipées pour les requérants des visas des deux pays ; • Sur le plan scientifique D’assurer : - Le contact entre les chercheurs et professeurs d’universités ; - L’information relative à la mise à jour des technologies nouvelles ; - La découverte de la vie estudiantine et professorale dans les deux pays ; - La réalisation des projets de recherche associée ; • Sur le plan de la collaboration des entités Favoriser : - Le jumelage entre Ecoles, Universités, Associations, Entreprises, Villes, Eglises, Clubs sportifs. plan de la collaboration des entités Favoriser : - Le jumelage entre Ecoles, Universités, Associations, Entreprises, Villes, Eglises, Clubs sportifs. Article 2 : Est approuvée la déclaration datée du 05 août 2012 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Bundu Bukl’Elo Cyrco : Président ; 2. Ngoie Kitwa Venant : Vice-président ; 3. Kasongo Mutombo Alain : Secrétaire général ; 4. Mbiyevanga Umba Lutete Charles Aquilas : Commissaire aux comptes ; 5. Bizuli Muyumba Bibiche : Trésorière.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 a Umba Lutete Charles Aquilas : Commissaire aux comptes ; 5. Bizuli Muyumba Bibiche : Trésorière.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 53 54 Article 3: Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 11 janvier 2013 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°018/CAB/MIN/J&DH/2013 du 11 janvier 2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Mission Evangélique du Bien Aimé au Congo », en sigle « M.E.B.C. ». ersonnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Mission Evangélique du Bien Aimé au Congo », en sigle « M.E.B.C. ». Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49, 50, 52 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice ; Vu, telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n°82- 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, point B, 4a) ; Vu la déclaration datée du 17 juin 2012, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 22 juin 2012 introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Mission Evangélique du Bien Aimé au Congo », en sigle « M.E.B.C. 2 juin 2012 introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Mission Evangélique du Bien Aimé au Congo », en sigle « M.E.B.C. » ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; ARRETE : Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Mission Evangélique du Bien Aimé au Congo », en sigle « M.E.B.C. », dont le siège social est fixé au n° 17, avenue Lac-Kivu, Commune de Mont- Ngafula, Ville Province de Kinshasa, en République Démocratique du Congo. », dont le siège social est fixé au n° 17, avenue Lac-Kivu, Commune de Mont- Ngafula, Ville Province de Kinshasa, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : - S’adonner de façon inlassable à l’accomplissement de l’Ordre Suprême et de grande mission de Jésus-Christ en vue de faire de toutes les nations des disciples pour leur salut intégral, c’est-à-dire sur le plan physique, moral, intellectuel et spirituel, comme il est dit : « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez- les au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit » ; - Maintenir l’unité organisationnelle et spirituelle de l’église qui est le corps de Christ par le témoignage de la foi vivante, en préservant l’héritage de l’action évangélique ; - Assurer la propagation de l’évangile par : • Des moyens audio-visuels tels que la radio et la télévision ; • L’organisation des séminaires et des conférences bibliques, des campagnes d’évangélisation, des croisades et des conventions ; • L’assurance de la formation des serviteurs de Dieu par la création et la gestion des écoles et institutions universitaires ; • L’implantation des églises, des paroisses et des cellules ; • Soutenir et encadrer du personnel qualifié en matériels et produits médico-pharmaceutiques en faveur des centres hospitaliers et formations médicales qui seront créés ou dont la gestion pourrait lui être confiée par des pouvoirs publics dans le cadre de leur politique de soins de santé primaires ; • Créer des œuvres socioculturelles, médicales et philanthropiques.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 de soins de santé primaires ; • Créer des œuvres socioculturelles, médicales et philanthropiques.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 55 56 Article 2 : Est approuvée la déclaration datée du 17 juin 2012 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : - Pasteur Lee Dohang : Président et Représentant légal ; - Mukamba Basilwango : Président Représentant légal ; - Kim Soyoung : Trésorière générale ; - Maji Mbiongo : Trésorière générale adjointe ; - Kayembe Tshibangu : Conseiller ; - Nsongo Diyenga : Conseiller. Article 3: Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 11 janvier 2013 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°020/CAB/MIN/J&DH/2013 du 18 janvier 2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Mission Chrétienne Aleteia » « La Vérité », en sigle « M.C.A. ». a personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Mission Chrétienne Aleteia » « La Vérité », en sigle « M.C.A. ». Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49, 50, 52 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice ; Vu, telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n°82- 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, point B, 4, a) ; Vu la déclaration datée du 29 septembre 2012 émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 21 août 2012 introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Mission Chrétienne Aleteia » « La Vérité », en sigle « M.C.A. u 21 août 2012 introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Mission Chrétienne Aleteia » « La Vérité », en sigle « M.C.A. » ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; ARRETE : Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Mission Chrétienne Aleteia » « La Vérité », en sigle « M.C.A. », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n° 188, rue Movenda, Commune de Ngiri- Ngiri, Ville Province de Kinshasa, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : - Prêcher la Bonne Nouvelle par l’évangélisation selon les Ecritures saintes révélées dans la Sainte Bible afin que Jésus-Christ soit reconnu comme Sauveur et Seigneur de tous les hommes ; - Organiser les conférences, les séminaires et les campagnes d’évangélisation pour gagner les âmes au Christ ; - Promouvoir la culture, l’enregistrement et la diffusion de la musique chrétienne ; - Mettre en place des structures favorisant l’éducation chrétienne en faveur des enfants et des jeunes ; - Combattre l’ignorance, la dépravation des mœurs et la crise morale ; - Promouvoir le développement de l’environnement dans lequel la mission chrétienne Aleteia exerce sa vocation ; - Créer des écoles, des centres de santé. romouvoir le développement de l’environnement dans lequel la mission chrétienne Aleteia exerce sa vocation ; - Créer des écoles, des centres de santé. Article 2 : Est approuvée la déclaration datée du 20 août 2012 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle visée àJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 elle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle visée àJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 57 58 l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Kibonge Kawaya Jules : Représentant légal ; 2. Pangu Songa Dispa : Secrétaire général ; 3. Bulemvo Véro : Chargée des Finances ; 4. Kodila Lebien : Chargé de l’Education chrétienne ; 5. Mabiala Mélanie : Chargée de Développement ; 6. Kitambala Mahenge : Chargée de Femme et Famille ; 7. Mindana Maluma Eliane : Chargée de Social. Article 3: Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 18 janvier 2013 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère des Hydrocarbures Contrat de fourniture des produits pétroliers Entre la République Démocratique du Congo Et Société Pétrolière de l’Ituri Sprl « S.P.I. ». Décembre 2010 – N° MIN/HYDRO/SG/CF/03/001/ 2011. étroliers Entre la République Démocratique du Congo Et Société Pétrolière de l’Ituri Sprl « S.P.I. ». Décembre 2010 – N° MIN/HYDRO/SG/CF/03/001/ 2011. Entre : La République Démocratique du Congo représentée par Monsieur Célestin Mbuyu Kabango, Ministre des Hydrocarbures, ci-après dénommée « L’Etat », Immeuble Cohydro « 2è niveau, avenue Comité urbain n°1, Commune de la Gombe, Kinshasa – République Démocratique du Congo, agissant conformément à l’Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères d’une part ; Et Société Pétrolière de l’Ituri Sprl, S.P.I., Société de droit congolais ayant son siège social sur 10, Boulevard de Libération, Quartier Lumumba à Bunia, dans la Province Orientale, représentée par Monsieur Bochu Dhekana, Directeur général, ci-dessous désignée « Société de fourniture », d’autre part, Préambule : - La République Démocratique du Congo a mis sur pied une réglementation globale dont l’objectif est de fixer le cadre de l’exercice de l’activité de fourniture des produits pétroliers en vue de définir le profil de fournisseur professionnel ; - La « Société de fourniture » est une entité juridique régulièrement et valablement constituée conformément à la législation de sa juridiction d’incorporation et est habilitée à acquérir des droits et obligations en son nom et pour son compte ; - La « Société de fourniture » a pouvoir de s’engager par le présent contrat, de s’exécuter et de remplir les obligations qui lui incombent expressément aux termes du présent contrat. pouvoir de s’engager par le présent contrat, de s’exécuter et de remplir les obligations qui lui incombent expressément aux termes du présent contrat. Il a été convenu et arrêté ce qui suit : Article 1 : De la nature du contrat Le présent contrat a pour objet la mise en consignation des produits pétroliers en République Démocratique du Congo et leur mise à la disposition des importateurs/distributeurs agréés par le Ministère des Hydrocarbures, en vue de la satisfaction des besoins du pays. Article 2 : De la durée Le présent contrat est conclu pour une durée de quatre (4) ans renouvelable, avec évaluation tous les douze (12) mois. Toutefois, il peut être résilié à tout moment moyennant un préavis écrit de trois (3) mois. Article 3 : Des produits Le contrat porte sur la livraison des produits finis importés ou issus du raffinage local. Il s’agit notamment des produits ci-après : - Essences auto - Avgas - GPL - Jet A1 - Jet A1 - Bitume - Gasoil - Fuel Oil (FOMI) Article 4 : Des qualité et quantité 4.1. Les produits à livrer doivent être conformes aux spécifications en vigueur en République Démocratique du Congo et consignés dans les installations d’un entrepositaire dûment agréé par les Ministres ayant les Hydrocarbures et les Finances dans leurs attributions respectives. dans les installations d’un entrepositaire dûment agréé par les Ministres ayant les Hydrocarbures et les Finances dans leurs attributions respectives. Conformément à la Loi douanière, l’entrepositaire sera responsable de toute perte, altération ou contamination survenue lors du stockage dans ses installations. 4.2. La « Société de fourniture » s’engage à mettre à la disposition des importateurs un volume minimum de 30.000 tonnes métriques par an de produits finis. Ces quantités peuvent être revues à la hausse suivant les besoins du pays.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 an de produits finis. Ces quantités peuvent être revues à la hausse suivant les besoins du pays.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 59 60 Article 5 : De la livraison a. La quantité et la qualité des produits à livrer devront être communiquées et acceptées par le Comité professionnel des importateurs au moins quinze jours avant la livraison effective. b. Les quantités en consignation demeurent la propriété de la « Société de fourniture ». De ce fait, l’entrepositaire ne peut en aucun cas livrer les produits aux importateurs sans autorisation expresse de la « Société de fourniture ». c. Le transfert de propriété se fera dans les bacs suivant les preuves de transfert (Proof of transfert). Article 6 : De l’inspection L’inspection sera effectuée au chargement et au déchargement des produits en présence des services de l’Etat habilités et un Inspecteur indépendant désigné par la « Société de fourniture ». Ils en détermineront la quantité et la qualité. Article 7 : Des surestaries et chômage. 7.1. eur indépendant désigné par la « Société de fourniture ». Ils en détermineront la quantité et la qualité. Article 7 : Des surestaries et chômage. 7.1. Pour la voie de l’Ouest et pour toutes livraisons, soit à Ango-Ango (soit à Ango-Ango, soit à Banana), « Société de fourniture » communiquera à l’entrepositaire quinze (15) jours avant leur arrivée, les nominations des navires en précisant les ETA, qualités et quantités produites ainsi que toutes autres caractéristiques techniques du bateau et contraintes opérationnelles. L’entrepositaire concerné prendra en charge les navires dès leur arrivée, ce conformément aux accords particuliers à conclure entre eux. 7.2. Pour les voies du Sud et de l’Est et pour toutes les autres livraisons, la Société de fourniture pourra exiger le paiement du chômage, en fonction du mode de transport et suivant les termes du contrat de passage signé avec la société d’entreposage. Article 8 : De la valeur en douane 8.1. La valeur en douane sera calculée sur base de la moyenne des cotations en prenant cinq (5) jours autour du B/L en raison de 2 jours avant et 2 jours après dans « Platt’s European Markestan » sous la rubrique « Cargoes CIF Nwe Basis Ara », publié à la date B/L ou de la lettre de transport à laquelle s’ajoute le différentiel. 8.2. arkestan » sous la rubrique « Cargoes CIF Nwe Basis Ara », publié à la date B/L ou de la lettre de transport à laquelle s’ajoute le différentiel. 8.2. Le différentiel comprend les divers frais justifiables supportés par la marchandise depuis le lieu d’achat jusqu’au poste d’entrée en République Démocratique du Congo et ce, tel que défini par la réglementation en vigueur. Ainsi les éléments y afférents sont notamment : - Fret maritime ; - Assurance (y compris prime war risk) ; - Inspection et contrôle (OCC); - Pertes et coulage + surestaries; - Coûts de financement; - Frais de port et taxes connexes (frais d’escale, RVM, Ogefrem, Services quarantaine, Commissariat maritime); - Frais Socir (cas d’allègement à Muanda) ; - Marge bénéficiaire du fournisseur. Article 9 : Des prix 9.1. Les prix seront fixés en dollars US par tonne métrique ou par mètre cube pour toutes les voies. 9.2. La fixation des prix de vente des produits pétroliers en consignation se fera de gré à gré entre « Société de fourniture » et l’importateur. 9.3. Les prix seront calculés sur base de la moyenne des cotisations en prenant cinq (5) jours autour du B/L à raison de deux (2) jours après dans « Platt’s European Marketscan » sous la rubrique « Cargoes CIF Nwe Basis Ara », publié à la date B/L ou de la lettre de transport. 1. jours après dans « Platt’s European Marketscan » sous la rubrique « Cargoes CIF Nwe Basis Ara », publié à la date B/L ou de la lettre de transport. 1. Mogas (Ron 91) premium : Platt’s CIF Nwe + différentiel 2. Jet A1 : Platt’s CIF Nwe + différentiel 3. Gasoil 0,2 : Platt’s CIF Nwe + différentiel 4. Fuel Oil : Platt’s CIF Nwe + différentiel 5. Avgas Premium 0,15x 2,5 Platt’s CIF Nwe + différentiel 9.4. Le différentiel comprend les divers frais justifiables encourus entre le lieu d’achat et le lieu de livraison en République Démocratique du Congo. 9.5. Le paiement des droits dus aux services publics de l’Etat se fera dans les limites des taux fixés par les textes réglementaires y afférents. Article 10 : Du paiement Le paiement de l’importateur à la « Société de fourniture » sera sous licence d’importation, modèle IB. Tous les frais relatifs à l’ouverture de la L/C ou au transfert bancaire sont à charge de l’importateur. Article 11 : Des frais, taxes, impôts Les frais d’ouverture de dossier et d’expertise ainsi que le bonus de signature sont à charge de la « Société de fourniture ». Toutefois, les droits d’importation et de vente des produits dans le cadre de ce contrat sont à charge des acheteurs qui ont qualité d’importateur et qui doivent s’acquitter de toutes les obligations vis-à-vis de l’Etat. Article 12 : De la force majeure. es acheteurs qui ont qualité d’importateur et qui doivent s’acquitter de toutes les obligations vis-à-vis de l’Etat. Article 12 : De la force majeure. Aucun retard ou défaillance d’une partie à exécuter l’une quelconque des obligations découlant du contrat ne sera considéré(e) comme une violation audit contrat si ceJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 des obligations découlant du contrat ne sera considéré(e) comme une violation audit contrat si ceJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 61 62 retard ou cette défaillance est dû (e) à un cas de force majeure c’est-à-dire à un événement imprévisible et indépendant de la volonté de la partie qui l’invoque. Cela comprend, sans que cette liste ne soit exhaustive, insurrection, émeutes, guerre, grève, feu, inondations, tremblements de terre. Lorsqu’une partie considère qu’elle se trouve empêchée de remplir l’une quelconque de ses obligations en raison d’un cas de force majeure, elle doit le notifier par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 48 heures à l’autre partie en spécifiant les éléments de nature à établir les cas de force majeure et prendre, en accord avec l’autre partie, toutes les dispositions utiles et nécessaires pour permettre la reprise normale de l’exécution des obligations affectées dès la cessation de l’évènement constituant le cas de force majeure. Les obligations autres que celles affectées au cas de force majeure, devront continuer à être remplies conformément aux dispositions du contrat. eure. Les obligations autres que celles affectées au cas de force majeure, devront continuer à être remplies conformément aux dispositions du contrat. Article 12 : De la cession Le contrat de fourniture est individuel et ne peut faire l’objet d’une cession à des tiers. Article 13 : Du règlement des différends Tout différend qui résulterait directement ou indirectement de l’exécution et de l’interprétation de ce contrat sera réglé d’abord à l’amiable et en dernier ressort par : Pour les sociétés de droit étranger : L’arbitrage de la Chambre de Commerce International de Genève et/ou Paris, par un ou plusieurs arbitres nommés suivant les règles de ladite Chambre. L’arbitrage se fera en langue française. Pour les Sociétés de droit congolais : Les Cours et Tribunaux de la République Démocratique du Congo. Article 14 : De l’entrée en vigueur Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature par les deux parties. Fait à Kinshasa, le 06 janvier 2011 Société Pétrolière de l’Ituri, Chrysostome Bochu Dhekana Pour la République Démocratique du Congo, Célestin Mbuyu Kabango ___________ Ministère des Affaires Foncières Arrêté ministériel n°066/CAB/MIN/AFF.FONC/ 2013 du 15 janvier 2013 portant création d’une parcelle de terre numéro 68.064 à usage agricole du plan cadastral de la Commune de Mont-Ngafula, Ville de Kinshasa. nvier 2013 portant création d’une parcelle de terre numéro 68.064 à usage agricole du plan cadastral de la Commune de Mont-Ngafula, Ville de Kinshasa. Le Ministre des Affaires Foncières, Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n°73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés, telle que modifiée et complétée à ce jour ; Vu l’Ordonnance n° 68-4 du 30 janvier 1968 relative à l’approbation du plan régional d’aménagement de la Ville de Kinshasa ; Vu l’Ordonnance n°74-148 du 02 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°012/07 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°012/08 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er ; Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. nce n°012/08 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er ; Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. FONC/2011 et 095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministre des Affaires Foncières ; Vu le dossier constitué par Monsieur Lo Tutala André, aux fins de l’exploitation de ladite concession à usage agricole ; ARRETE : Article 1er : Est approuvée, la création d’une parcelle à usage agricole portant le numéro 68.064 du plan cadastral de la Commune de Mont-Ngafula, d’une superficie totale de 05 ha 38 ares 08 Ca 92% dont les tenants et aboutissants sont repris sur le croquis en annexe liseré vert dressé à l’échelle 1/5.000è ; Article 2 : La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel n°Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 arcelle ainsi créée est mise sur le marché aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel n°Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 63 64 042/CAB/MIN/AFF.FONC/2005 du 26 mai 2005 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. Article 3 : Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de Division du cadastre du Mont-Ngafula sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 15 janvier 2013 Prof. Mbwinga Bila Robert ___________ Ministère des Affaires Foncières Arrêté ministériel n°078/CAB/MIN/AFF.FONC/ 2013 du 28 janvier 2013 portant création d’une parcelle à usage agricole n° 93.152 du plan cadastral de la Commune de la N’sele, Ville de Kinshasa. C/ 2013 du 28 janvier 2013 portant création d’une parcelle à usage agricole n° 93.152 du plan cadastral de la Commune de la N’sele, Ville de Kinshasa. Le Ministre des Affaires Foncières, Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n°73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés, telle que modifiée et complétée à ce jour ; Vu l’Ordonnance n° 68-4 du 30 janvier 1968 relative à l’approbation du plan régional d’aménagement de la Ville de Kinshasa ; Vu l’Ordonnance n°74-148 du 02 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°012/07 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°012/08 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er ; Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. nce n°012/08 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er ; Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. FONC/2011 et 095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministre des Affaires Foncières ; Vu le dossier constitué par Monsieur Molisho Saidi Didier, pour l’exploitation d’une concession à usage agricole ; ARRETE : Article 1er : Est approuvée, la création d’une parcelle à usage agricole portant le numéro 93.152 du plan cadastral de la Commune de N’sele, Ville de Kinshasa, d’une superficie totale de 06 ha 00 ares 00Ca 00% dont les tenants et aboutissants sont repris sur le croquis en annexe liseré vert dressé à l’échelle 1/5.000è ; Article 2 : La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel n° 129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et n° 095/CAB/MIN/ FINANCES/2011du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. Article 3 : Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de Division urbaine du cadastre de la Circonscription foncière du N’sele/Maluku sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. foncière du N’sele/Maluku sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 28 janvier 2013 Prof. Mbwinga Bila Robert ___________ Ministère des Affaires Foncières Arrêté ministériel n°079/CAB/MIN/AFF.FONC/ 2013 du 28 janvier 2013 portant création d’une parcelle à usage agricole n° 6375 du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa. Le Ministre des Affaires Foncières, Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n°73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés, telle que modifiée et complétée à ce jour ; Vu l’Ordonnance n° 68-4 du 30 janvier 1968 relative à l’approbation du plan régional d’aménagement de la Ville de Kinshasa ; Vu l’Ordonnance n°74-148 du 02 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 ns, régime foncier et immobilier et régime de sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 65 66 Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°012/07 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°012/08 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er ; Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. nce n°012/08 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er ; Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. FONC/2011 et 095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministre des Affaires Foncières ; Vu le dossier constitué par Monsieur Amisso Mbanda Martin, pour l’exploitation d’une concession à usage agricole ; ARRETE : Article 1er : Est approuvée, la création d’une parcelle à usage agricole portant le numéro 6375 du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, d’une superficie totale de 454 ha 31ares 36Ca 78% dont les tenants et aboutissants sont repris sur le croquis en annexe liseré vert dressé à l’échelle 1/5.000è ; Article 2 : La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel n° 129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et n° 095/CAB/MIN/ FINANCES/2011du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. Article 3 : Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de Division urbaine du cadastre de la Circonscription foncière du N’sele/Maluku sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. foncière du N’sele/Maluku sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 28 janvier 2013 Prof. Mbwinga Bila Robert ___________ Ministère des Affaires Foncières Arrêté ministériel n°080/CAB/MIN/AFF.FONC/ 2013 du 28 janvier 2013 portant création d’une parcelle à usage agricole n° 6377 du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa. F.FONC/ 2013 du 28 janvier 2013 portant création d’une parcelle à usage agricole n° 6377 du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa. Le Ministre des Affaires Foncières, Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n°73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés, telle que modifiée et complétée à ce jour ; Vu l’Ordonnance n° 68-4 du 30 janvier 1968 relative à l’approbation du plan régional d’aménagement de la Ville de Kinshasa ; Vu l’Ordonnance n°74-148 du 02 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°012/07 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°012/08 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er ; Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. nce n°012/08 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er ; Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. FONC/2011 et 095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministre des Affaires Foncières ; Vu le dossier constitué par Monsieur Amisso Mbanda Martin, pour l’exploitation d’une concession à usage agricole ; ARRETE : Article 1er : Est approuvée, la création d’une parcelle à usage agricole portant le numéro 6377 du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, d’une superficie totale de 486 ha 81ares 26Ca 60% dont les tenants et aboutissants sont repris sur le croquis en annexe liseré vert dressé à l’échelle 1/5.000è ; Article 2 : La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel n° 129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et n° 095/CAB/MIN/Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 x conditions fixées par l’Arrêté interministériel n° 129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et n° 095/CAB/MIN/Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 67 68 FINANCES/2011du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. Article 3 : Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de Division urbaine du cadastre de la Circonscription foncière du N’sele/Maluku sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 28 janvier 2013 Prof. Mbwinga Bila Robert ___________ Ministère des Affaires Foncières Arrêté ministériel n°081/CAB/MIN/AFF.FONC/ 2013 du 28 janvier 2013 portant création d’une parcelle à usage agricole n° 6378 du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa. F.FONC/ 2013 du 28 janvier 2013 portant création d’une parcelle à usage agricole n° 6378 du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa. Le Ministre des Affaires Foncières, Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n°73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés, telle que modifiée et complétée à ce jour ; Vu l’Ordonnance n° 68-4 du 30 janvier 1968 relative à l’approbation du plan régional d’aménagement de la Ville de Kinshasa ; Vu l’Ordonnance n°74-148 du 02 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°012/07 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°012/08 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er ; Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. nce n°012/08 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er ; Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. FONC/2011 et 095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministre des Affaires Foncières ; Vu le dossier constitué par Monsieur Amisso Mbanda Martin, pour l’exploitation d’une concession à usage agricole ; ARRETE : Article 1er : Est approuvée, la création d’une parcelle à usage agricole portant le numéro 6378 du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, d’une superficie totale de 447 ha 71ares 95Ca 17% dont les tenants et aboutissants sont repris sur le croquis en annexe liseré vert dressé à l’échelle 1/5.000è ; Article 2 : La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel n° 129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et n° 095/CAB/MIN/ FINANCES/2011du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières. Article 3 : Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de Division urbaine du cadastre de la Circonscription foncière du N’sele/Maluku sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. foncière du N’sele/Maluku sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 28 janvier 2013 Prof. Mbwinga Bila Robert ___________ Ministère de la Jeunesse, des Sports, de la Culture et des Arts Arrêté ministériel n°064/MJSCA/CAB/01/2012 du 23 juin 2012 portant agrément d’une structure sportive dénommée Fédération Congolaise de Golf. Le Ministre de la Jeunesse, Sports, Culture et Arts; Vu la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de fa Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement à son article 9 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique ; Vu la Loi n°11/023 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 28 et 29 ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 ysiques et sportives en République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 28 et 29 ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 69 70 Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre ; Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Vu l'Arrêté ministériel n°038/MJSCA/CAB/ MIN/01/2012 du 31 mai 2012 relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement des structures du Mouvement sportif; Vu le dossier de la structure sportive concernée; Sur proposition du Secrétaire général aux Sports et Loisirs; ARRETE : Article 1: L'agrément est accordé à la structure sportive dénommée la Fédération Congolaise de Golf pour organiser et promouvoir le Golf conformément aux articles 28, 29 et 89 de la Loi n°11/023 du 24 décembre 2011. Article 2 : La Fédération Congolaise de Goff poursuit un but essentiellement éducatif et est appelée à étendre son action sur l'ensemble de la vie associative, dans les aspects moral, culturel, social et civique sans distinction de race, de religion, de sexe, ni d'idéal politique. emble de la vie associative, dans les aspects moral, culturel, social et civique sans distinction de race, de religion, de sexe, ni d'idéal politique. Article 3: Le présent Arrêté confère des droits et des obligations que la Fédération Congolaise de Golf est tenue de respecter sous peine de retrait de l'agrément obtenu. Article 4 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 5 : Le Secrétaire général aux Sports et Loisirs est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 23 juin 2012 Banza Mukalay Nsungu ___________ Ministère de la Jeunesse, des Sports, de la Culture et des Arts Arrêté ministériel n°185/MJSCA/CAB/01/2012 du 26 décembre 2012 portant délégation de pouvoirs de la Fédération sportive dénommée: Fédération Congolaise de Golf. istériel n°185/MJSCA/CAB/01/2012 du 26 décembre 2012 portant délégation de pouvoirs de la Fédération sportive dénommée: Fédération Congolaise de Golf. Le Ministre de la Jeunesse, Sports, Culture et Arts, Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n°04/2001 du 20 juillet 2001, portant dispositions générales applicables aux Associations sans buts lucratifs et aux établissements d'utilité publique; Vu la Loi n°11/023 du 24 décembre 2011, portant principes fondamentaux relatifs à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 49 et 50 ; Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre; Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice -Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre Délégué et des Vice- ministres; Vu l'Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en ses articles 17 alinéa 2 et 31 ; Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères; Vu l'Arrêté ministériel n° 036/MJSCA/CAB/ MIN/01/2012 du 31 mai 2012 portant modèle d'Arrêté ministériel de délégation de pouvoirs aux Fédérations sportives en République Démocratique du Congo ; Attendu qu'aux termes de la Loi n°11/023 du 24 décembre 2011, l'Etat a le devoir d'organiser et de promouvoir les activités physiques et sportives; qu'ainsi lui est-il reconnu le pouvoir de faire appel au mouvement sportif national et à des organismes nationaux et internationaux d'appui et de financement pour le développement de ce secteur; Attendu que pour y parvenir, l'Etat est appelé à fixer toutes les conditions de l'exercice du partenariat bénévole ou rémunéré en déléguant son pouvoir aux Fédérations reconnues et agréées, lesquelles par cette délégation sont conviées à participer à la mise en œuvre de missions de service public relatives au développement et à la gestion des activités physiques et sportives en République Démocratique du Congo; Vu la nécessité et l'urgence.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 tivités physiques et sportives en République Démocratique du Congo; Vu la nécessité et l'urgence.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 71 72 ARRETE: Article 1er : Les pouvoirs d'administrer, de développer et de contrôler la pratique de Golf sont délégués à la Fédération Congolaise de Golf. Article 2: La Fédération Congolaise de Golf est seule habilitée à organiser des épreuves sportives de Golf à l'issue desquelles sont délivrés les titres de champions de la République Démocratique du Congo ou de vainqueurs des compétitions nationales. Article 3: La Fédération Congolaise de Golf est seule habilitée à constituer des sélections nationales dans les différentes catégories et versions pour la représentation de la République Démocratique du Congo aux compétitions internationales et auprès des instances internationales de Golf. Article 4: Pour réaliser ses objectifs, la Fédération Congolaise de Golf s'appuyant sur le découpage territorial et ses statuts, doit étendre ses activités à travers les structures subordonnées suivantes: - Ligues nationales; - Ligues provinciales; - Ententes; - Cercles ; - Associations ou clubs. ctivités à travers les structures subordonnées suivantes: - Ligues nationales; - Ligues provinciales; - Ententes; - Cercles ; - Associations ou clubs. Au niveau des Entités territoriales décentralisées, ces structures, subordonnées sont mises en place en accord avec les autorités locales. Article 5: Toute association sportive ou club ayant inscrit la pratique de Golf dans son programme d'activités, doit obligatoirement obtenir l'agrément dans sa Fédération, Article 6: Les droits et obligations de la Fédération Congolaise de Golf font l'objet d’un contrat d'objectifs conformément aux dispositions de la Loi n°11/023 du 24 décembre 2011. Article 7: La Fédération Congolaise de Golf est tenue de communiquer au Ministère chargé des Sports, les rapports d'activités et financier, l'état de ses statistiques, les procès-verbaux des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires ainsi que son programme d'activités de la saison à venir, Article 8: Le Ministre en charge des Sports exerce un contrôle régulier des activités de la Fédération Congolaise de Golf et veille à la bonne exécution de la politique de développement de Sport Equestre. contrôle régulier des activités de la Fédération Congolaise de Golf et veille à la bonne exécution de la politique de développement de Sport Equestre. Il peut participer à la réalisation des objectifs la Fédération Congolaise de Golf, notamment dans le domaine des ressources humaines, matérielles et financières, Article 9: La délégation de pouvoirs peut être retirée par le Ministre ayant en charge des Sports pour non respect des dispositions légales et règlementaires. Article 10 : Le retrait de la délégation de pouvoirs amène l'Assemblée générale de la structure sportive concernée à tirer les conséquences et entraîne la suspension provisoire de l'exécution du contrat d'objectifs. Article 11 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées. Article 12 : Le Secrétaire général aux Sports et Loisirs est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 26 décembre 2012 Banza Mukalay Nsungu ___________Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 26 décembre 2012 Banza Mukalay Nsungu ___________Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 73 74 COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa Signification d’un jugement supplétif R.C.32 621/G L’an deux mille onze le dix-neuvième jour du mois de mai ; A la requête de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ; Je soussigné, Fataki Sifayo Valérie, Huissier de Justice de résidence à Kinshasa ; Ai donné signification à : L’Officier de l’état civil de la Commune de Selembao à Kinshasa ; Le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, rendu le 19 mai 2011 sous le R.C. 32 621/G par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu en faveur de Boka Malumbi Ange ; La présente signification se faisant pour son information et direction à telles fins que de droit ; Et pour que le signifie n’en ignore, je lui ai : Etant à son office ; Et y parlant à Monsieur Mbala, préposé à l’état civil, ainsi déclaré. Laissé copie de mon présent exploit avec celle du jugement supplétif suivant. Dont acte Coût : F.C L’Huissier Jugement R.C. état civil, ainsi déclaré. Laissé copie de mon présent exploit avec celle du jugement supplétif suivant. Dont acte Coût : F.C L’Huissier Jugement R.C. 32.621/G Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu siégeant en matières civile et gracieuse au premier degré a rendu le jugement supplétif suivant : Audience publique du dix-neuf mai deux mille onze. En cause : Madame Manzala Adolphine Bikuta, résidant à Kinshasa, sur l’avenue Zola n°3,Quartier Ngafani dans la Commune de Selembao ; Requérante Par la requête, la requérante sollicite du Tribunal de céans un jugement supplétif en ces termes : Requête en suppléance d’acte de naissance : A Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu. Monsieur le président, A l’honneur de vous exposer ce qui suit : Qu’elle sollicite un jugement supplétif d’acte de naissance en faveur de sa petite fille Boka Malumbi Ange, née à Kinshasa, le 16 novembre 1998, de l’union de Monsieur Boka Ndudi et la Dame Malumbi Bikuta qui résidaent sur le même adresse précitée mais n’avaient pas déclaré cette naissance à l’Officier de l’état civil dans le délai prévu par la loi ; Qu’il plaise à votre tribunal de faire droit à sa requête en vue de combler à cette carence ; Et ce sera justice. vil dans le délai prévu par la loi ; Qu’il plaise à votre tribunal de faire droit à sa requête en vue de combler à cette carence ; Et ce sera justice. Se/Requérante La cause étant régulièrement inscrite au rôle des affaires civile et gracieuse au premier degré, fut fixée et appelée à l’audience publique du 19 mai 2011 à 9 heures du matin ; A l’appel de la cause à cette audience, la requérante comparut en personne non assistée de conseil ; et ayant la parole , sollicita le bénéfice intégral de sa requête introductive d’instance ; Le Ministère public en son avis verbal émis expressément sur les bancs, demanda à ce qu’il plaise au tribunal d’y faire droit ; Sur ce, le tribunal clos les débats, prit la cause en délibéré et séance tenante, prononça son jugement supplétif suivant : Jugement Attendu que par sa requête adressée au Président du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, Madame Manzala Adolphine Bikuta, sollicite à obtenir un jugement supplétif d’acte de naissance en faveur de sa petite fille Boka Malumbi Ange ; Attendu que la procédure en la cause est régulière et contradictoire à l’égard de la requérante; Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que le prénommé Boka Malumbi Ange est née a Kinshasa ,le 16 novembre 1998, de l’union de Monsieur Boka Ndundi et de Madame Malumbi Bikuta de résidence à Kinshasa/Selembao au moment de cette naissance ; Attendu que le Ministère public a dans son avis donné sur le banc, dit qu’il plaise au tribunal de faire droit à la requête de l’impétrante ; Attendu que la disposition des articles 106 et 97 du Code de la famille et 16 de la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 énonçant que le défaut d’acte de l’état civil peut être suppléé par un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’un lieu où l’acte aurait du être dressé ; Que l’initiative de l’action appartient à toute personne intéressée ou au Ministère public ; Que les déclarations de naissance sont reçues et les actes qui les constatent dressée par l’Officier de l’état civil du lieu de la résidence du père ou de la mère ; Que tout enfant a le droit d’être enregistré à l’état civil dans le 90 jours qui suivent sa naissance ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 ut enfant a le droit d’être enregistré à l’état civil dans le 90 jours qui suivent sa naissance ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 75 76 Attendu qu’au regard de ce qui précède, le tribunal estime qu’il y a lieu de faire droit à la requête susvisée ; Qu’il mettra le frais à charge de la requérante ; Par ces motifs ; Le tribunal ; Vu le Code de l’organisation et de la compétence judiciaires ; Vu le Code de procédure civile ; Vu le Code de la famille, en ses articles 106 et 97 ; Vu la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, en son article 16 ; Statuant publiquement et sur requête de cette dernière ; Le Ministère public entendu ; Reçoit la requête et la dit fondée ; Ordonne à l’Officier de l’état civil de la Commune de Selembao de transcrire le dispositif du présent jugement dans les registres supplétoires de l’année en cours et délivrer un acte de naissance en faveur de l’intéressé ; Après avoir constaté que celle-ci est effectivement née à Kinshasa/Selembao de l’union de Boka Ndudi avec Madame Malumbi Bikuta ; Met les frais de la présente à charge de la requérante ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu siégeant en matière gracieuse , en son audience publique du 19 mai 2011 à laquelle a siégé Bernard Dzogolo Pandakoya ; Juge, en présence de Bertin Mutondo, Officier du Ministère public et l’assistance de Yobe Moseka ; Greffier du siège. iégé Bernard Dzogolo Pandakoya ; Juge, en présence de Bertin Mutondo, Officier du Ministère public et l’assistance de Yobe Moseka ; Greffier du siège. Sé/Le Greffier Sé/Le Juge ___________ Ordonnance n° 317/2012 permettant d’assigner à bref délai L’an deux mille douze, le vingt-cinquième jour du mois de juin ; Nous, Aimé Zangisi Mopele, Président du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, assisté de Monsieur Lunkeba Nzola-Kanda, Greffier divisionnaire de cette juridiction ; Vu la requête introduite en date du 10 mai 2012 par Maître Luembe Muyabo Sulemani, Avocat conseil de Monsieur Katshunga Kazambu, résidant sur l’avenue du Marché n° 34, Quartier Kimbuala dans la Commune de Mont-Ngafula, tendant à obtenir l’autorisation d’assigner à bref délai la notification de date d’audience à domicile inconnu les sieurs Wakele Waku, Nsimba Ndolomingu et la Société Nationale d’Assurance (SONAS) sous le RC. a notification de date d’audience à domicile inconnu les sieurs Wakele Waku, Nsimba Ndolomingu et la Société Nationale d’Assurance (SONAS) sous le RC. 25.319 ; Attendu que des termes de la requête ainsi que l’assignation, il ressort que célérité devrait y être faite ; Qu’il y a lieu d’y faire droit ; Par ces motifs ; Vu l’article 10 du Code de procédure civile ; Vu l’urgence ; Vu les moyens renseignés dans ladite requête et les pièces y jointes ; Permettons à Monsieur Katshunga Kazambu par le biais de son conseil, d’assigner à bref délai la notification de date d’audience à domicile inconnu pour l’audience publique du 09 août 2012 à 9 heures du matin ; Ordonnons qu’un intervalle de 30 jour(s) franc(s) sera laissé entre le jour de l’assignation et celui de la comparution ; Ainsi ordonné en notre Cabinet à Kinshasa, aux jour, mois et an que dessus. s) sera laissé entre le jour de l’assignation et celui de la comparution ; Ainsi ordonné en notre Cabinet à Kinshasa, aux jour, mois et an que dessus. Le Greffier divisionnaire Le Président Sé/Lunkeba Nzola-Kanda Sé/Aimé Zangisi Mopele ___________ Avenir simple RC.25319 L’an deux mille douze, le vingt-cinquième jour du mois de juin ; A la requête de Monsieur Katshunga Kazambu, résidant sur avenue du Marché n° 34, Quartier Kimbwala, Commune de Mont-Ngafula à Kinshasa ; Je soussigné, Nsadisa Willy, Huissier/Greffier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ; Ai donné avenir simple à Monsieur Vakele Waku, ayant résidé sur avenue Bondo n° 32, Commune de Kalamu, actuellement sans adresse connue en République Démocratique du Congo et hors la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu séant au premier degré, en matière civile, dans la salle ordinaire de ses audiences publiques sise au croisement des avenues Forces publiques et Assossa en face de la station Elf dans la Commune de Kasa-Vubu, à son audience publique du 09 août 2012 vers 9 heures du matin ; Pour : S’entendre statuer sur les mérites de la cause pendante entre parties sous RC. … Et pour que l’assigné n’en prétexte ignorance, je lui ai :Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 ause pendante entre parties sous RC. … Et pour que l’assigné n’en prétexte ignorance, je lui ai :Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 77 78 Etant donné qu’il n’a aucun domicile connu dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de la présente à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu et envoyé une autre copie pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour insertion. ande Instance de Kinshasa/Kalamu et envoyé une autre copie pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour insertion. Dont acte Coût : FC Huissier/Greffier ___________ Avenir simple RC.25319 L’an deux mille douze, le vingt-cinquième jour du mois de juin ; A la requête de Monsieur Katshunga Kazambu, résidant sur avenue du Marché n° 34, Quartier Kimbwala, Commune de Mont-Ngafula à Kinshasa ; Je soussigné, Nsadisa Willy, Huissier/Greffier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ; Ai donné avenir simple à Monsieur Nsimba Ndolomingu, résidant sur avenue Ingende n° 76, Commune de Ngiri-Ngiri, actuellement sans adresse connue en République Démocratique du Congo et hors la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu séant au premier degré, en matière civile, dans la salle ordinaire de ses audiences publiques sise au croisement des avenues Forces publiques et Assossa en face de la station Elf dans la Commune de Kasa-Vubu, à son audience publique du 9 août 2012 vers 9 heures du matin ; Pour : S’entendre statuer sur les mérites de la cause pendante entre parties sous RC. à son audience publique du 9 août 2012 vers 9 heures du matin ; Pour : S’entendre statuer sur les mérites de la cause pendante entre parties sous RC. … Et pour que l’assigné n’en prétexte ignorance, je lui ai : Etant donné qu’il n’a aucun domicile connu dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de la présente à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu et envoyé une autre copie pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour insertion. ande Instance de Kinshasa/Kalamu et envoyé une autre copie pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour insertion. Dont acte Coût : FC Huissier/Greffier ___________ Signification du jugement R.C : 15.477 L’an deux mille treize, le huitième jour du mois de janvier ; A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Je soussigné, dieu Mulowayi, Huissier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Ai signifié à : Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de Mont-Amba dont les bureaux sis 5ème rue, Quartier Résidentiel dans la Commune de Limete à Kinshasa ; Le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matières civile et gracieuse au premier degré à son audience publique du 27 décembre 2012 sous R.C : 15.477 ; En cause : Mesdames et Messieurs Nimy-o-Sina Ngumba Natacha, Nimy-o-Sina Kilemba Junior, Nimy-o-Sina Nimy, Nimy-o-Ilunga, Nimy-o-Sina Sasha, Ntumba Ilunga Jeanine et Nimy Phaka Florentine, résidant au n°517 croisement des avenues Pétunias et Révolution, Commune de Limete à Kinshasa ; Et pour que les signifiés n’en ignorent, je leur ai : Etant à son office ; Et y parlant à Monsieur Fabien Ngoy, Secrétaire, ainsi déclaré ; Laissé copie de mon présent exploit, ainsi que celle du jugement sus vanté ; Dont acte coût : …FC L’Huissier ___________ Jugement R.C. ainsi déclaré ; Laissé copie de mon présent exploit, ainsi que celle du jugement sus vanté ; Dont acte coût : …FC L’Huissier ___________ Jugement R.C. 15.477 Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete siégeant en matières civile et gracieuse au premier degré rendu le jugement suivant : Audience publique du vingt-sept décembre deux mille douze. En cause : Mesdames et Messieurs Nimy-o-Sina Ngumba Natacha, Nimy-o-Sina Kilemba Junior, Nimy-o-Sina Nimy, Nimy-o-Ilunga, Nimy-o-Sina Sasha, Ntumba Ilunga Jeanine et Nimy Phaka Florentine, résidant au n°517 croisement des avenues Pétunias et Révolution, Commune de Limete à Kinshasa ; RequérantsJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 au n°517 croisement des avenues Pétunias et Révolution, Commune de Limete à Kinshasa ; RequérantsJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 79 80 En date du 2 novembre 2012, les requérants agissant par le canal de leurs conseils, Maîtres Norbert Gérard Belo Ndombasi, Dieudonné Mbuyi Cipata et Alex Théophile Ngoma N’landu adressèrent à Monsieur le Président du Tribunal de céans, une requête en ces termes : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs Nimy-o-Sina Ngumba Natacha, ayant pour conseil, Maître Norbert Gérard Belo Ndombasi, Nimy-o-Sina Kilemba Junior, Nimy-o-Sina Nimy, Nimy-o-Ilunga, Nimy-o-Sina Sasha, Ntumba Ilunga Jeanine ayant pour conseil, Maître Dieudonné Mbuyi Cipata et Nimy Phaka Florentine ayant pour conseil, Maître Alex Théophile Ngoma Nlandu, tous héritiers de feu Nimy-o-Sina Kilemba Roger, dont les conseils susnommés sont tous Avocats au Barreau de Kinshasa/Gombe ; Ont l’honneur de vous exposer très respectueusement ce qui suit : Qu’ils sont tous héritiers de feu Nimy-o-Sina Kilemba Roger, décédé en France en date du 15 juin 2006 ; Qu’il a laissé entre autres biens l’immeuble couvert par le certificat d’enregistrement Vol AE VII Folio 100 établi en date du 8 juillet 1992 au nom du de cujus et portant le numéro 512 du plan cadastral de la Commune de Limete, sis au croisement des avenues Pétunias et Révolution n°517 ; Qu’en leur qualité d’héritiers, les requérants sollicitent l’investiture en qualité des copropriétaires dudit immeuble pour leur permettre d’opérer la mutation en leurs noms respectifs ; Que le titre de propriété soit établi en leurs noms au regard de leur qualité d’héritiers du de cujus ; A ces causes, Vu les articles 755 et 807 du Nouveau Code de la famille ; Les exposants vous prient, Monsieur le Président de bien vouloir déclarer leur requête recevable et fondée en ordonnant au Conservateur des titres immobiliers de la Circonscription foncière de Mont-Amba, d’opérer la mutation de l’immeuble concerné en leurs noms ; Pour les requérants ; Maître Norbert Gérard Belo Ndombasi, Maître Dieudonné Mbuyi Cipata, Maître Alex Théophile Ngoma Nlandu La cause étant régulièrement inscrite sous le n°15.477 du rôle des affaires civile et gracieuse du Tribunal de céans, fut fixée et appelée à l’audience publique du 24 décembre 2012 à laquelle les requérants comparurent représentés par leurs conseils Maîtres Norbert Gérard Belo Ndombasi, Dieudonné Cipata et Alex Théophile Ngoma N’landu, tous Avocats au Barreau près la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe ; le tribunal se déclara saisi valablement sur base de la requête ; Ayant la parole pour son avis, le Ministère public représenté par Monsieur Kasanga Sumaili, Substitut du Procureur de la République, demanda au tribunal de faire droit à la requête susvisée ; Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la cause en délibéré et à l’audience publique de ce 27 décembre 2012 prononça le jugement dont la teneur suit : Jugement Par leur requête adressée à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, Mesdames Nimy-o-Sina Ngumba Natacha, ayant pour conseil, Maître Norbert Gérard Belo Ndombasi, Nimy-o- Sina Kilemba Junior, Nimy-o-Sina Nimy, Nimy-o- Ilunga, Nimy-o-Sina Sasha, Ntumba Ilunga Jeanine ayant pour conseil, Maître Dieudonné Mbuyi Cipata et Nimy Phaka Florentine ayant pour conseil, Maître Alex Théophile Ngoma Nlandu, tous héritiers de feu Nimy-o- Sina Kilemba Roger, dont les conseils susnommés sont tous Avocats au Barreau de Kinshasa/Gombe, ont saisi le Tribunal de céans aux fins de déclarer la requête susvisée recevable et fondée , d’ordonner au Conservateur des titres immobiliers de la Circonscription foncière de Mont-Amba d’opérer la mutation de l’immeuble sis au croisement des avenues Pétunias et Révolution n°517, portant le numéro 512 du plan cadastral de la Commune de Limete en leur nom et ce, pour cause de décès ; A l’appui de leur requête, les requérants ont versé au dossier une copie de certificat d’enregistrement Vol AE VII Folio 100 établi en date du 8 juillet 1992 au nom du de cujus, Roger Nimy-o-Sina Kilemba ; A l’appel de la cause à l’audience publique du 24 décembre 2012 tous les requérants ont été représentés parc leurs conseils, Maîtres Norbert Gérard Belo Ndombasi, Dieudoné Mbuyi Cipata et Alex Théophile Ngoma N’landu, tous Avocats au Barreau de Kinshasa/Gombe et ce, sur base de la requête ; Le tribunal s’est déclaré saisi sur base de la requête, la matière étant gracieuse, de la sorte, il estime que la présente cause se résume en ce que les requérants sont tous héritiers de feu Nimy-o-Sina Kilemba Roger, décédé en France en date du 15 août 2006 ; il a laissé entre autres biens l’immeuble couvert par le certificat d’enregistrement Vol AE VII Folio 100 établi en date du 8 juillet 1992 au nom du de cujus et portant le numéro 512 du plan cadastral de la Commune de Limete, sis au croisement des avenues Pétunias et Révolution n°517 ; En leur qualité d’héritiers, les requérants sollicitent l’investiture en qualité des copropriétaires dudit immeuble pour leur permettre d’opérer la mutation en leurs noms respectifs, que le titre de propriété soit établiJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 ur permettre d’opérer la mutation en leurs noms respectifs, que le titre de propriété soit établiJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 81 82 en leurs noms au regard de leur qualité d’héritiers du de cujus, d’où la présente requête ; Le Ministère public a donné un avis tendant à dire recevable et fondée la requête susvisée, la matière étant gracieuse ; L’article 755 du Code de la famille dispose que, lorsqu’une personne vient à décéder, la succession est ouverte au lieu où elle avait lors de son décès, son domicile ou sa principale résidence ; En vertu de l’article 807 du même Code, la requête en investiture en vue d’opérer la mutation par décès des biens fonciers et immobilier de la succession sera introduite par le liquidateur au Tribunal de paix pour les héritages ne dépassant pas 100.000 Z au Tribunal de Grande Instance pour les autres héritages en indiquant ceux qui viennent à la succession, la situation des fonds, des immeubles et leur composition ; Dans le cas d’espèce, les requérants sont tous les héritiers de feu Nimy-o-Sina Kilemba Roger décédé en France en date du 15 août 2006, qui a laissé entre autres biens l’immeuble couvert par le certificat d’enregistrement Vol AE VII Folio 100 établi en date du 8 juillet 1992 au nom du de cujus et portant le numéro 512 du plan cadastral de la Commune de Limete, sis au croisement des avenues Pétunias et Révolution n°517 ; En leur qualité d’héritiers, le Tribunal de céans estime que les requérants ont droit de solliciter l’investiture en qualité des copropriétaires dudit immeuble pour leur permettre d’opérer la mutation en leurs noms respectifs ; Ainsi, le titre de propriété sera établi en leurs noms au regard de leur qualité d’héritiers du de cujus, partant, la requête susvisée sera dite recevable et fondée, les frais d’instance seront à charge des requérants ; Par ces motifs : Le tribunal, statuant publiquement sur requête ; Le Ministère public entendu ; Vu le Code de l’organisation et de la compétence judiciaires ; Vu le Code de procédure civile ; Vu le Code de la famille, en ses articles 755 et 807 ; Reçoit la requête susvisée et la dit fondée ; En conséquence, ordonne au Conservateur des titres immobiliers de la Circonscription de Mont-Amba d’opérer la mutation de l’immeuble portant le numéro 512 du plan cadastral de la Commune de Limete, sis au croisement des avenues Pétunias et Révolution n°517, couvert par le certificat d’enregistrement Vol AE VII Folio 100 établi en date du 8 juillet 1992 aux noms requérants Nimy-o-Sina Ngumba Natacha, Nimy-o-Sina Kilemba Junior, Nimy-o-Sina Nimy, Nimy-o-Ilunga, Nimy-o-Sina Sasha, Ntumba Ilunga Jeanine et Nimy Phaka Florentine ; Mets les frais d’instance à charge des requérants ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, à son audience publique du 27 décembre 2012 à laquelle a siégé Monsieur Jeannot Shaba Mukengela, Président de chambre, en présence de Kasanga Sumaili, Officier du Ministère public et avec l’assistance de Monsieur Célestin Biaya, Greffier du siège ; Le Greffier du siège Célestin Biaya Le Président de chambre Jeannot Shaba Mukengela ___________ PROVINCE DU BAS-CONGO Ville de Matadi Notification de date d’audience à domicile inconnu R.C.A.3199 L’an deux mille treize, le quinzième jour du mois de janvier ; A la requête de Monsieur le Greffier principal de la Cour d’Appel de Matadi, y résidant ; Je soussigné, Jean Pululu Zi Tekedi, Huissier judiciaire près la Cour d’Appel de Matadi, y résidant ; Ai notifié à : Monsieur Pangu Nsumbu, ayant résidé à Mbanza- Ngungu au n° 28 de l’avenue Kaniki, Territoire de Mbanza-Ngungu, District des Cataractes, actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; En cause : Luvumbu Nieme ; Contre : Bangu Nsumbu et crts ; Que la susdite cause sera appelée par devant la Cour d’Appel de Matadi, y siégeant en matières civile et commerciale au second degré, au local ordinaire de ses audiences publiques , sis Palais de Justice situé sur la route nationale Matadi-Kinshasa, à Soyo/Ville Haute, Commune de Matadi à, Matadi, le 08 mai 2013 à 9 heures du matin ; Et pour qu’il n’en ignore, attendu que le notifié n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai, conformément à l’article 7 al. , attendu que le notifié n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai, conformément à l’article 7 al. 2 du Code de procédure civile, affiché aux valves du Palais de Justice de la Cour d’Appel de Matadi, une copie du présent exploit et une autre copie du même exploit est envoyée au Journal officiel, aux fins d’insertion. Dont acte, L’Huissier ___________Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 exploit est envoyée au Journal officiel, aux fins d’insertion. Dont acte, L’Huissier ___________Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 83 84 Sommation de comparaître, conclure et de plaider à domicile inconnu R.C.A.3199 L’an deux mille treize, le quinzième jour du mois de janvier ; A la requête de Monsieur Luvumbu Nieme, résidant à Mbanza-Ngungu au n° 8 b de l’avenue Makanda Kabobi, Territoire de Mbanza-Ngungu, District des Cataractes, Province du Bas-Congo ; Je soussigné, Jean Pululu-zi-Tekedi, Huissier assermenté près la Cour d’Appel de Matadi et y résidant ; Ai donné sommation à : Monsieur Pangu Nsumbu, ayant résidé à Mbanza- Ngungu au n° 28 de l’avenue Kaniki, Territoire de Mbanza-Ngungu, District des Cataractes, Province du Bas-Congo ; D’avoir à comparaître, conclure et à plaider par devant la Cour d’Appel de Matadi, siégeant en matières civile et commerciale au degré d’appel au local ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de Justice Place Coca-Cola à Soyo/Ville Haute, dans la Commune de Matadi, le 08 mai 2013 à 9 heures du matin ; Pour : S’entendre faire application de l’article 19 du Code de procédure civile qui dispose : « Lorsqu’après avoir comparu, le défendeur ne se présente plus ou s’abstient de conclure, le demandeur peut poursuivre l’instance après sommation faite au défendeur. avoir comparu, le défendeur ne se présente plus ou s’abstient de conclure, le demandeur peut poursuivre l’instance après sommation faite au défendeur. » Cette sommation reproduit le présent article : « Après un délai de quinze jours francs à partir de la sommation, le demandeur peut acquérir qu’il soit statué sur sa demande, le jugement à intervenir est réputé contradictoire. » Avisant les sommés que faute par eux de communiquer à ma requérante leurs moyens au moins trois jours avant la susdite audience, il se réservera le droit d’en solliciter le rejet pur et simple par la Cour de céans ; Et pour que le sommé n’en ignore, attendu que le sommé n’a ni résidence ni domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai, conformément à l’article 7 al.2 du Code de procédure civile, affiché aux valves du Palais de Justice de la Cour d’Appel de Matadi, une copie du présent exploit et une autre copie du même exploit est envoyée au Journal officiel, aux fins d’insertion. e de la Cour d’Appel de Matadi, une copie du présent exploit et une autre copie du même exploit est envoyée au Journal officiel, aux fins d’insertion. Dont acte, L’Huissier ___________ PROVINCE DU BAS-CONGO Ville de Boma Signification du jugement à domicile inconnu R.P.A.1128 L’an deux mille douze, le treizième jour du mois de novembre ; A la requête de Monsieur Ntiamu Mvunda Nico, résidant à Muanda Ville, sur l’avenue Kisangani n° 3, Quartier Océan, Territoire de Muanda ; Je soussigné, Mvemba Nziuki Albert, Huissier près le Tribunal de Grande Instance de Boma ; Ai signifié à : Monsieur Muanda Muanda Di Kassa, résidant à Muanda, dans le Territoire de ce nom, Ville de Boma, Province du Bas-Congo, sans adresse fixe ; L’expédition en forme exécutoire d’un jugement rendu contradictoirement entre parties en date du 15 août 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Boma siégeant en matière répressive au second degré ; En cause : MP et PC Ngoma Bakondula et Jean Marie Mulato ; Contre : Ntiama Mvunda Nico et Muanda Muanda Di Kassa intervenant volontaire sous R.P.A.1128 dont le dispositif est ainsi libellé : Par ces motifs ; Le Tribunal, statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties ; Vu le Code d’organisation et de la compétence judiciaires ; Vu le Code de procédure pénale ; Vu le Code pénal en son article 126 ; Vu la Loi dite foncière à son article 94 al.3 ; Vu l’Ordonnance n° 74-148 du 2 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la Loi n° 72-021 du 20 juillet 1973 en son article 16 al.5 ; Le Ministère public entendu ; Reçoit toutes les exceptions soulevées par le cité Ntiamu Mvunda mais les déclare non fondées ; Reçoit tous les appels du cité et des citants mais dit non fondé celui incident et par contre dit fondé celui du cité ; Infirme le jugement a quo en ce qu’il a déclaré les exceptions d’incompétence et de caducité soulevées par le cité, jointes au fond ; Statuant à nouveau, et faisant ce qu’aurait dû faire le premier juge ; Déclare toutes les exceptions soulevées sur la forme, recevables mais non fondées ; Evoquant quant au fond, déclare en fait comme en droit non établie l’infraction d’usage de faux mise àJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 ant quant au fond, déclare en fait comme en droit non établie l’infraction d’usage de faux mise àJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 85 86 charge du cité Ntiamu Mvunda Nico, l’en acquitte et le renvoie des fins de toutes poursuites sans frais ; Se déclare incompétent pour statuer sur les intérêts civils ; Met les frais de deux instances à charge des citants à raison de 1/3 à chacun à défaut ils subiront 7 jours de contrainte par corps en cas de non paiement dans le délai légal ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Boma siégeant en matière répressive au second degré à son audience publique du 15 août 2012 à laquelle ont siégé les Magistrats Mwamba Kasongo, Président de chambre, Bukasa Wa Kuenda et Bampendi Ndumba représentant l’Officier du Ministère public et l’assistance de Kumbu Panzu, Greffier du siège. ésident de chambre, Bukasa Wa Kuenda et Bampendi Ndumba représentant l’Officier du Ministère public et l’assistance de Kumbu Panzu, Greffier du siège. Le Greffier du siège Les Juges Le Président de chambre Sé/Kumbu Phanzu Sé/Mwamba Kasongo Et pour que le signifié n’en ignore ; Attendu qu’il n’a aucune résidence ni domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Boma et envoyé un extrait du même exploit au Journal officiel congolais. Dont acte Coût : FC L’Huissier ___________ PROVINCE ORIENTALE Ville de Kisangani ARRET R.P111 La Cour d’Appel de Kisangani siégeant en matière répressive au premier degré a rendu l’Arrêt dont la teneur suit : Audience publique du vingt-deux janvier deux mille dix. En cause : Ministère public et les parties civiles : Makula, Yenga, Mulangu, Bogea et Kabumbay. udience publique du vingt-deux janvier deux mille dix. En cause : Ministère public et les parties civiles : Makula, Yenga, Mulangu, Bogea et Kabumbay. Contre : 1) Lotoyano Bosengi Aloïs, Congolais né le 1er janvier 1974, fils de Lotoyano Bosengi (+) et de Mendela Julienne ( ) originaire du Village Yalufi, Chefferie de Yaokandja, Territoire d’Isangi, District de la Tshopo, Province Orientale, Directeur général de l’orphelinat de la Commune Mangobo de Kisangani et y résidant ; 2) Bokongole Fiston, alias un million, étudiant à l’Université de Kisangani, non autrement identifié, résidant à l’orphelinat de Kisangani de la Commune Mangobo, actuellement en fuite. Vu la requête adressée à Monsieur le Premier Président aux fins de fixation de la cause ; Vu la procédure suivie à l’égard du prévenu Lotoyano Bosengi Aloïs ; Pour : 1) S’être, en tant qu’auteur ou co-auteur selon l’un de modes de participation criminelle prévues à l’article 21 du Code pénal livre 1er, sans ordres de l’autorité et hors les cas ou la Loi permet d’entrer dans les domiciles des particuliers contre leur volonté, introduit dans une maison habitée par autrui soit à l’aide des menaces ou de violence contre les personnes. iles des particuliers contre leur volonté, introduit dans une maison habitée par autrui soit à l’aide des menaces ou de violence contre les personnes. En espèce, s’être dans la Commune de Mangobo Ville de Kisangani, Chef-lieu de la Province Orientale en République Démocratique du Congo, le 12 janvier 2010 en tant que co-auteur, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la Loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté introduit dans les maisons habitées par les nommés Makula Kilima, Bogea Losimba, Kabunbay Tuba, Yenga Botete Godefroid et Mulangu Madyandi à l’aide des menaces et violences contre les personnes. Faits prévus et punis par les articles 21 al. 1 et 23 al.1 CPL I et 69 CPL II. 2) Avoir en tant que co-auteur ou auteurs, selon l’un de mode de participations criminelles prévues à l’article 21 CPL I dans un endroit clôturé méchamment détruit ou dégradé des arbres , des récoltes, des instruments d’agriculture ou d’autres biens, meubles ou immeubles appartenant à autrui. é méchamment détruit ou dégradé des arbres , des récoltes, des instruments d’agriculture ou d’autres biens, meubles ou immeubles appartenant à autrui. En l’espèce, avoir dans les mêmes circonstances de lieux et de temps que ci- dessus, en tant qu’auteur par participation criminelle directe dans un endroit clôturé, méchamment détruit les fenêtres, des nattes de logement et autres biens meubles et immeubles appartenant à Lotoyano Bosengi Aloïs, Makula Kilima Jules Bogea Bosimba ; Faits prévus et punis par les articles 21 al.1 et 23 al.1 CPL I et 112 et 110 du CPL II. Vu la fixation de la cause à l’audience publique du 13 janvier 2010 suivant l’ordonnance de la date précitée de Monsieur le Premier Président de cette juridiction. A l’appel de la cause à la dite audience, le Ministère public ayant déféré le prévenu Lotoyano Bosengi Aloïs, Secrétaire général, devant la Cour, le prévenu comparut en personne, assistée de ses conseils, Maîtres Buledi Katenda Bienvenu Doudou et Selenge Limbisa Placide ; comparurent également les parties civiles : Makula, Yenga, Mulangu, Bogea et Kabumbay assistées de leursJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 rent également les parties civiles : Makula, Yenga, Mulangu, Bogea et Kabumbay assistées de leursJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 87 88 conseils, Maîtres Nyabuguzu Pascal et Kasereka Musanga Amani, tous quatre Avocats au Barreau de Kisangani, tandis que le prévenu Bokongole alias un million, ne comparut pas ni personne en son nom ; Vu l’instruction de la cause faite à cette audience et la remise contradictoire de la cause au 14 janvier 2010 pour audition des témoins : Yolande Lotoyano, Jéph, Bondele et Fany Lotoyano, les témoins Likele et Risasi étant présents dans la salle, la Cour a reçu leurs dépositions à l’audience précitée. Vu la citation donnée aux témoins : Théo Lisala, Jeph, et Bondele par les exploits séparés du 14 janvier 2010 de l’Huissier Lola Rashidi Faustin de cette Cour, résidant à Kisangani, à comparaître à l’audience publique du 14 janvier 2010. rés du 14 janvier 2010 de l’Huissier Lola Rashidi Faustin de cette Cour, résidant à Kisangani, à comparaître à l’audience publique du 14 janvier 2010. A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu Lotoyano comparut en personne assistée de ses conseils Maîtres Buledi et Selenge ; le prévenu Bokongole ne comparut pas ni personne en son nom, les parties civiles comparurent en personne, assistées de leurs conseils Maîtres : Nyabuguzu et Kasereka, tous Avocats inscrits au Barreau de Kisangani ; comparurent également les témoins Fany, Yolande sans citation, Théo Lisala comparut sur citation régulière, tandis que les témoins : Bondele et Jeph ne comparurent pas bien que cités à comparaître à cette audience. héo Lisala comparut sur citation régulière, tandis que les témoins : Bondele et Jeph ne comparurent pas bien que cités à comparaître à cette audience. Oui, le Ministère public représenté par Monsieur Kanteng Muteb Gaspard, Substitut du Procureur général près cette Cour, ayant la parole quant à la procédure à suivre à l’égard de ces témoins récalcitrants, demande à la Cour d’appliquer la Loi contre ces témoins ; Sur ce, séance tenante, la Cour suspendit l’audience et prononça l’Arrêt dont le dispositif ci-après : C’est pourquoi : La Cour section judiciaire, statuant par défaut à l’égard des nommés Bondele et Jeph, le Ministère public entendu, - condamne chacun d’eux à un mois de SPS et à 50.000 FC d’amende récupérables par 14 jours de SPS en cas de non paiement dans le délai de 30 jours ; - met les frais d’instance à leur charge à raison de la moitié à chacun ; - dit que chacun subira 7 jours de contrainte par corps en cas de non paiement de ces frais dans le délai de 8 (huit) jours. n de la moitié à chacun ; - dit que chacun subira 7 jours de contrainte par corps en cas de non paiement de ces frais dans le délai de 8 (huit) jours. Vu l’instruction de la cause faite à cette audience et la remise au 14 janvier 2010 pour audition des témoins ; Oui les témoins, l’un après l’autre, en leurs dépositions ; Vu la remise contradictoire de la cause au 15 janvier 2010 pour réquisitoire du Ministère public et plaidoirie ; A l’appel de la cause à cette dernière audience, les parties comparurent en personnes assistées de leurs conseils respectifs sauf le prévenu Bokongole alias un million qui ne comparut pas ni personne en son nom. comparurent en personnes assistées de leurs conseils respectifs sauf le prévenu Bokongole alias un million qui ne comparut pas ni personne en son nom. Les conseils des parties civiles, ayant la parole chacun à son tour plaidèrent, après que la Cour ait ordonné la disjonction des poursuites à l’égard du prévenu Bokongole et déposèrent leur note de plaidoirie dont le dispositif ci-après : Par ces motifs ; Plaise à la Cour de : - Dire recevable cette action ; - Dire établies en fait comme en droit les préventions mises en charge du prévenu ; - Condamner le prévenu au paiement de 10.000$ alloués aux parties civiles à titre de dommages- intérêts ; - Le condamner aux frais d’instance ; Oui, le Ministère public représenté à cette audience par Monsieur Bolue Yondo Paupol, Substitut du Procureur général près cette Cour, ayant la parole, donne son réquisitoire verbal acté à l’audience, tendant à ce qu’il plaise à la Cour de : - Déclarer établies les deux préventions mises à la charge du prévenu ; - Le condamner à 12 mois de SPP pour la violation de domicile et à 3 ans de SPP pour la destruction méchante soit au cumul de 5 ans de SPP ; - Le condamner à la restitution des biens détruits ou au paiement de leur contre-valeur ; - Mettre les frais à charge du prévenu. ul de 5 ans de SPP ; - Le condamner à la restitution des biens détruits ou au paiement de leur contre-valeur ; - Mettre les frais à charge du prévenu. Les conseils du prévenu Lotoyano Bosengi Aloïs ayant ensuite la parole présentèrent leur plaidoirie dont le dispositif suit : Par ces motifs et d’autres à suppléer même d’office par l’honorable Cour ; Plaise à la Cour de : - Dire non établies en fait comme en droit les préventions libellées à charge du prévenu ; - Le renvoyer des fins de toute poursuite quant à ce ; - Se déclarer incompétente à statuer sur les dommages-intérêts parce qu’il n’y a pas d’infraction ; - Mettre les frais de la présente instance en raison de la moitié à charge du Trésor public et à charge des parties civiles conformément à l’article 82 al 2 du CPP ; - Les conseils du prévenu.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 à charge des parties civiles conformément à l’article 82 al 2 du CPP ; - Les conseils du prévenu.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 89 90 Oui, le prévenu en ses dires et moyens de défense présentés tant par lui-même que par ses conseils. Après quoi, la Cour clôtura les débats, prit la cause en délibéré et à l’audience publique de ce jour rend l’Arrêt suivant : Arrêt : Par requête aux fins de fixation d’audience n° 031/RMP/FL3000/PG/KANT/2010 du 12 janvier 2010, Monsieur le Procureur général près la Cour de céans a fixé la cause opposant le Ministère public aux prévenus Lotoyano Bosengi Aloïs et Bokongole Fiston alias un million poursuivis pour violation de domicile et destruction méchante, infractions prévues et punies par les articles 69, 110 et 112 du CPL II et ce en tant que coauteurs. La dite requête a été réceptionnée au greffe pénal de cette Cour le 13 janvier 2010 et la cause a été enrôlée au RP 111 pour être examinée conformément à la procédure de répression des infractions flagrantes le même 13 janvier 2010. De la compétence matérielle de la Cour d’Appel Le prévenu Lotoyano Bosengi Aloïs exerce les fonctions de Directeur général de l’orphelinat de Kisangani qui est un service para étatique. our d’Appel Le prévenu Lotoyano Bosengi Aloïs exerce les fonctions de Directeur général de l’orphelinat de Kisangani qui est un service para étatique. Son grade (110) étant l’équivalent du grade de Secrétaire général de l’Administration publique, ce prévenu bénéficie d’un privilège de juridiction justifiant sa poursuite au premier degré devant la Cour d’Appel et ce conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 94 du Code d’organisation et de compétence judiciaires qui dit « …Elles connaissent également au premier degré, des infractions commises par les magistrats, les fonctionnaires des services publics et paraétatiques revêtus au moins du grade de Directeur ou de grade équivalent et les dignitaires de l’ordre national de Léopard… ». Quant au prévenu Bokongole Fiston alias un million il sera poursuivi devant la même Cour conformément aux dispositifs de l’article 100 du même C.O.C.J. parce qu’il est poursuivi en participation avec un bénéficiaire d’un privilège de juridiction. Le prévenu Bokongole continuant à être en fuite, les poursuites ont été disjointes à son égard et il sera poursuivi toujours devant la Cour de céans étant donné que l’article 101 du Code d’organisation et de compétence judiciaires dit que la disjonction des poursuites au cours des débats laisse subsister la prorogation de compétence. e d’organisation et de compétence judiciaires dit que la disjonction des poursuites au cours des débats laisse subsister la prorogation de compétence. Les faits de la cause se résument comme suit : Les nommés Jules Makula Kilima, Bogeya Bosimba, Kabumbay Tube, Yenga Batete et Mulangu Mandyandy sont locataires des locaux appartenant à l’orphelinat de Kisangani. Lorsqu’il y a eu un projet de réquisition du bloc III dans lequel sont situés les locaux par eux loués, ils avaient exigé et reçu le remboursement des garanties locatives qu’ils avaient versées à la Direction générale de l’orphelinat. Comme la réquisition de l’immeuble n’a pas été concrétisée et que ces cinq personnes n’avaient pas encore libéré les lieux loués, il leur a été exigé de payer anticipativement des loyers sous peine de se voir déguerpis. Devant leur inaction, la Direction générale les assigna devant le Tribunal de Grande Instance de Kisangani lequel n’a pas encore rendu son verdict. En date du samedi 09 janvier 2010, un groupe d’autres locataires occupant d’autres blocs appartenant au même orphelinat, groupe ayant le prévenu Bokongole Fiston alias un million en tête, est allé donner un ultimatum de 72 heures à ces cinq personnes pour libérer les lieux ou payer les sommes leur exigées. ston alias un million en tête, est allé donner un ultimatum de 72 heures à ces cinq personnes pour libérer les lieux ou payer les sommes leur exigées. Sentant un danger venir les cinq personnes saisirent les autorités politico-administratives et judiciaires de la Ville pour une protection contre les menaces de déguerpissement forcé. Lesdites autorités ayant contacté le prévenu Lotoyano au téléphone, ce dernier leur promit que les menaces ne seront pas mises à exécution. Cependant, le lundi 11 janvier 2010 vers 23 heures les cinq personnes visées ont subi un jet de pierres sur les toits des maisons habitées par elles. Le matin du mardi 12 janvier 2010, les menaces ont été mises à exécution par le groupe dirigé par le prévenu Bokongole Fiston alias un million. Ayant cassé les fenêtres en briques en terre, les personnes composant le groupe, portant les bâtons et pierres, ont pénétré dans certaines demeures des parties civiles et y ont cassé des canapés, des portes et des lits, brûlé des nattes tout en emportant un fer à repasser, une montre, deux poules et 24 œufs de poule. Les agresseurs demandaient aux parties civiles de sortir et tout cela se passait sous les yeux du prévenu Lotoyano. , deux poules et 24 œufs de poule. Les agresseurs demandaient aux parties civiles de sortir et tout cela se passait sous les yeux du prévenu Lotoyano. Les autorités urbaines ont effectué une descente sur les lieux pour constater les dégâts causés par les agresseurs avant que le Parquet général près cette Cour fut saisi par ces mêmes autorités. Par ailleurs, les agresseurs ont visé le déguerpissement de l’école Miradi fonctionnant dans le même bloc III. Lors des plaidoiries, les parties civiles ont, par le biais de leurs conseils, déclaré que c’est la brigade disciplinaire instituée par le prévenu Lotoyano qui a procédé aux menaces et a cassé les biens leur appartenant et violé leurs domiciles respectifs. Elles ajoutent que c’est avec la bénédiction de ce prévenu que la brigade a agi. Pour elles, Lotoyano a directement coopéré à la commission de ces infractions parce que contacté par les autorités, lui qui a été en contact avec le nommé Fiston n’a pas empêché les dégâts. Pour tous les préjudices subis, les parties civiles demandent qu’à chacune d’elles soit payée la somme deJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 s les préjudices subis, les parties civiles demandent qu’à chacune d’elles soit payée la somme deJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 91 92 200 $US à titre de réparation et qu’une somme de 10.000 $US soit allouée à titre des dommages-intérêts. Le prévenu Lotoyano se défend en affirmant que ce sont les étudiants composant la brigade disciplinaire et d’autres qui ont détruit les biens appartenant aux parties civiles et cela sans son accord. Il dit avoir parlé avec le prévenu Bokongole Fiston alias un million qui est le chef de la brigade en question pour lui demander de ne pas exécuter les menaces contenues dans l’ultimatum. Il ajoute qu’il a assisté, impuissant, aux actes posés par la foule. Il renchérit que le Ministère public se fonde sur de simples paroles des parties civiles pour essayer d’obtenir sa condamnation alors que la responsabilité pénale est individuelle. Pour lui, les parties civiles affirmant avoir vu ceux qui détruisaient les murs, dont les nommés Lambert et Bokongole Fiston alias un million, il n’est pas normal que son nom à lui apparaisse sur la requête aux fins de fixation d’audience pour répondre des faits d’autrui. on alias un million, il n’est pas normal que son nom à lui apparaisse sur la requête aux fins de fixation d’audience pour répondre des faits d’autrui. Le prévenu soutient qu’il n’y a pas eu participation criminelle parce qu’il est absurde de relier la création d’une brigade disciplinaire à une participation criminelle. De même, le prévenu pense que l’on ne peut pas être condamné pour n’avoir pas empêché la commission d’une infraction même si l’on en a le pouvoir. Il trouve que les dépositions du témoin Théodore Ngandi Wa Lisala l’ont déchargé parce que ce témoin a affirmé que le nommé Bokongole avait dit à la réunion qu’il allait aussi mettre la Direction générale en demeure. Il poursuit en se basant sur les autres témoignages qui ont démontré qu’il avait interpellé Bokongole pour lui demander de ne pas entrevoir les troubles. Estimant que le Ministère public et les parties civiles n’ont pas prouvé ce qu’ils allèguent, le prévenu demande qu’il soit constaté qu’il existe un doute qui doit lui profiter. Après avoir dit que le Ministère public le poursuit, entre autres, pour avoir détruit ses propres biens, le prévenu pense qu’il n’y a pas de base juridique pouvant justifier l’indemnisation des parties civiles par lui. our avoir détruit ses propres biens, le prévenu pense qu’il n’y a pas de base juridique pouvant justifier l’indemnisation des parties civiles par lui. Le prévenu demande que les pièces produites par les parties civiles ne soient pas prises en considération parce que non débattues. En conclusion, il demande que les préventions mises à sa charge soient dites non établies et qu’il soit renvoyé de toutes fins des poursuites. En l’absence du cerveau moteur de l’attaque qu’est le prévenu Bokongole Fiston alias un million qui est en fuite, la Cour se trouve en difficulté pour pouvoir conclure à la culpabilité du prévenu Lotoyano. En effet, le témoignage de Théodore Ngandi Wa Lisala renseigne que la Direction générale ou mieux le Directeur général devait aussi être mis « en demeure » par la fameuse brigade disciplinaire. Lorsqu’il est ajouté à cela le fait que, mis en garde par les autorités urbaines et provinciales, le prévenu a de son côté sermonné le nommé Bokongole Fiston alias un million, la Cour est convaincue que le prévenu a été, comme il le dit, débordé parce qu’en présence d’un mouvement de masse, il n’a pas pu contenir l’élan qui était mijoté pendant 72 heures. révenu a été, comme il le dit, débordé parce qu’en présence d’un mouvement de masse, il n’a pas pu contenir l’élan qui était mijoté pendant 72 heures. Dès lors, les actes posés par des personnes déchaînées ne peuvent pas être facilement mis sur le dos du prévenu Lotoyano qui est resté constant dans sa défense lorsqu’il déclare que la situation de trouble ne serait que de nature à porter atteindre au bon déroulement du dossier civil qui oppose l’orphelinat aux cinq parties civiles actuelles au niveau du Tribunal de Grande Instance de Kisangani. La Cour, bien que se trouvant en présence de la matérialité des faits, conclut à l’existence d’un doute en ce qui concerne la participation du prévenu Lotoyano en tant qu’auteur moral. En conséquence, la Cour dira non établies les deux préventions mises à sa charge et l’acquittera en le renvoyant de toutes fins des poursuites sans frais. Ces derniers seront mis à charge du Trésor public et de chacune des parties civiles à raison d’un sixième à chacun. La Cour se déclarera enfin incompétente pour statuer sur les intérêts civils des parties civiles. des parties civiles à raison d’un sixième à chacun. La Cour se déclarera enfin incompétente pour statuer sur les intérêts civils des parties civiles. Etant donné qu’il est versé au dossier une « liste de présence » du 21 janvier 2010 attestant que le prévenu s’est présenté au greffe de la Cour dans le respect d’une des conditions lui imposées dans l’ordonnance de mise en liberté provisoire, la Cour ordonnera que la somme versée à titre de cautionnement lui soir restituée. C’est pourquoi, La Cour, section judiciaire, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu et des parties civiles ; Le Ministère public entendu ; Ordonne la disjonction des poursuites à l’égard du prévenu Bokongole Fiston alias un million ; Dit non établies en fait comme en droit les infractions de violation de domicile et de destruction méchante mises à charge du prévenu Lotoyano Bosengi Aloïs ; En conséquence, l’en acquitte et le renvoie de toutes fins des poursuites sans frais ; Se déclare incompétente pour statuer sur les intérêts civils des parties civiles ; Ordonne la restitution de la somme versée à titre de cautionnement ; Met les frais d’instance à charge du Trésor public et des cinq parties civiles à raison d’un sixième à chacun ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 d’instance à charge du Trésor public et des cinq parties civiles à raison d’un sixième à chacun ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 93 94 Dit que chacune des parties civiles subira sept (7) jours de C.P.C. en cas de non paiement de ces frais dans le délai de huit (8) jours. La Cour d’Appel de Kisangani a ainsi arrêté et prononcé à l’audience publique du 22 janvier 2010, statuant au premier degré en matière répressive, à laquelle ont siégé : Nkongolo Kabunda, Président, Kihungu Lubuno et Mulumba Kamba, Conseillers ; en présence de Ndaka Matandombi OMP, avec l’assistance de Damari Greffière du siège. La Greffière Les Conseillers Le Président ___________Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 l’assistance de Damari Greffière du siège. La Greffière Les Conseillers Le Président ___________Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013 1er février 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 3 95 96 Conditions d’abonnement, d’achat du numéro et des insertions Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de payement des sommes dues à l’Etat. Les actes et documents quelconques à insérer au Journal officiel doivent être envoyés au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est faite à leur diligence. Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. nnuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les missions du Journal officiel Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un service spécialisé dénommé «Journal officiel de la République Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal officiel a pour missions : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. Le Journal officiel est dépositaire de tous les documents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. ents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. La subdivision du Journal officiel Subdivisé en quatre Parties, le Journal officiel est le bulletin officiel qui publie : dans sa Première Partie (bimensuelle) : - Les textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ; - Les annonces et avis. dans sa Deuxième Partie (bimensuelle) : - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées Générales) ; - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; - Les protêts ; - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, Assemblées générales). dans sa Troisième Partie (trimestrielle) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuelle) : - Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. enus respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. E-mail : [email protected] Sites : www.journalofficiel.cd www.glin.gov Dépôt légal n° Y 3.0380-57132 Première partie 54e année n° 3 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la RépubliqueJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques- 2013
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