Journal Officiel — 2013, n°2
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Première partie 55e année n° 2 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa – 15 janvier 2014 1 2 SOMMAIRE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 02 janvier 2014 - Ratification par le Président de la République Démocratique du Congo, du Protocole de Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC) sur le genre et le développement, signé à Johannesburg le 17 août 2008 entre les pays africains membres de la SADC, col. 7. GOUVERNEMENT Ministre de la Justice et Droits Humains, 18 septembre 2013 - Arrêté ministériel n°0289/CAB/MIN/J&DH/2013 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Soka Gakkai Internationale-République Démocratique du Congo », en sigle «SGI-RDC» - Culte du Bouddhisme de Nichiren Daishonin, col. 7. 08 octobre 2013 - Arrêté ministériel n°304/ CAB/MIN/J&DH/2013 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Assemblée des Enfants de Dieu» en sigle. «A.E.D », col. 10. ant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Assemblée des Enfants de Dieu» en sigle. «A.E.D », col. 10. 09 octobre 2013 - Arrêté ministériel n°316/CAB/MIN/J&DH/2013 du 09 octobre 2013 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée "Grace For All » en sigle « G.F.A », col. 11. 09 novembre 2013 - Arrêté ministériel n° 330 /CAB/MIN/J&DH/2013 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Syndicat d'Initiative de Kasha », en sigle « SIKASH », col. 14. 27 novembre 2013 - Arrêté ministériel n° 333/CAB/MIN/J&DH/2013 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Néo-Apostolique de la République Démocratique du Congo Sud-Est », en sigle « ENA RDC Sud-Est » , col. 15. 27 novembre 2013 - Arrêté ministériel n° 334 /CAB/MIN/J&DH/2013 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Association des Femmes du Territoire de Gungu pour le Développement au Congo », en sigle « AFTGDCO » , col. 17. lucratif non confessionnelle dénommée «Association des Femmes du Territoire de Gungu pour le Développement au Congo », en sigle « AFTGDCO » , col. 17. 05 décembre 2013 - Arrêté ministériel n° 338/CAB/ MIN/J&DH/2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Fondation Gape », en sigle « FOGA », col. 19. 05 décembre 2013 - Arrêté ministériel n° 345/CAB/MIN/J&DH/2013 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Organisation des Jeunes pour le Monde d'Avenir », en sigle « O.J.M.A », col. 21. 13 décembre 2013 - Arrêté ministériel n° 353/CAB/ MIN/J&DH/2013 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « SOS Information Juridique Multisectorielle » en sigle « SOS IJM », col. 24. 13 décembre 2013 - Arrêté ministériel n° 356/CAB/ MIN/J&DH/2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Femme Congolaise pour le Développement », en sigle « FECONDE », col. 26. té juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Femme Congolaise pour le Développement », en sigle « FECONDE », col. 26. 13 décembre 2013 - Arrêté ministériel n° 357/ CAB/MIN/J&DH/2013 approuvant la liste des membres effectifs, les modifications apportées aux statuts et la nomination des personnes chargées de l'administration de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Centre Evangélique de Révélation Alpha & Omega » en sigle « C.E.R.A.O », col. 28. 13 décembre 2013 - Arrêté ministériel n°359/CAB/ MIN/J&DH/2012 accordant la personnalité juridique à l'Etablissement d'utilité publique dénommée « Complexe Scolaire Ngemba » (la paix), en sigle « C.S.NG », col. 30. 13 décembre 2013 - Arrêté ministériel n° 362/CAB/ MIN/J&DH/2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Initiative de Développement EconomiqueJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 ciation sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Initiative de Développement EconomiqueJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 3 4 et Social pour la Vie en sigle « IDES POUR LA VIE- ONGD », col. 32. 13 décembre 2013 - Arrêté Ministériel n°370/Cab/ Min/J&DH/2013 accordant la personnalité juridique à l’Association Sans But Lucratif non confessionnelle dénommée « Misère sors » - « Tabu Ondoka », col. 34. 13 décembre 2013 - Arrêté ministériel n° 371/CAB/ MIN/J&DH/2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Action pour le Développement Communautaire », en sigle « A.D.C. », col. 36. 13 décembre 2013 - Arrêté ministériel n° 372/CAB/ MIN/J&DH/2013 approuvant la nomination des personnes chargées de l’Administration ou de la Direction de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Pentecôtiste Unie au Congo (United Pentecostal of Congo) », en sigle « E.P.U.C », col. 38. 13 décembre 2013 - Arrêté ministériel n°374/CAB/ MIN/J&DH/2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Mission Congo Démocratique », en sigle « M.C.D. », col. 40. la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Mission Congo Démocratique », en sigle « M.C.D. », col. 40. 13 décembre 2013 - Arrêté ministériel n° 377/CAB/ MIN/J&DH/2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise de l’Evangile de Jésus-Christ », en sigle «EG-EV », col. 42. 13 décembre 2013 - Arrêté ministériel n° 379/CAB/ MIN/J&DH/2013 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Eglise Christ Ressuscité» en sigle« E.C.R », col. 44. 13 décembre 2013 - Arrêté ministériel n° 385/CAB/ MIN/J&DH/2013 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Assemblée Chrétienne Parole de Vie dans le Monde», en sigle «A.C.P.V.M », col. 45. 19 décembre 2013 - Arrêté ministériel n° 391/CAB/ MIN/J&DH/2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Réseau des Experts du Monde du Travail », en sigle « R.E.M.T. », col. 48. é juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Réseau des Experts du Monde du Travail », en sigle « R.E.M.T. », col. 48. Ministère des Mines et Ministère délégué auprès du Premier Ministre, chargé des Finances, 28 décembre 2013 - Arrêté interministériel n° 0630/CAB.MIN/MINES/01/2013 et n° 1078/CAB.MIN/ FINANCES/2013 modifiant l’Arrêté interministériel n° 0122/CAB.MIN/MINES/01/2013 et n° 782/CAB.MIN/ FINANCES/2013 du 05 avril 2013 portant réglementation des exportations des produits miniers marchands, col. 50. Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale ; 23 septembre 2013 - Arrêté ministériel n° CAB/MIN/AFF.S.AH.SN/169/2013 portant création et organisation du Comité de Pilotage du Processus d’Organisation des Etats Généraux sur la situation des personnes vivant avec handicap en République Démocratique du Congo, col. 50. COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa Citation à prévenu à domicile inconnu - Monsieur Kalombo Jacob, col. 55. Citation à prévenu à domicile inconnu - Monsieur Demutshi, col. 56. Citation à prévenu à domicile inconnu - Monsieur Serges Logos, col. 57. RP n°003/013 - Citation à prévenu à domicile inconnu - Monsieur Kasala Justin, col. 58. RP n°003/013 - Citation à prévenu à domicile inconnu - Monsieur Mbuyi Bin Sum, col. 59. prévenu à domicile inconnu - Monsieur Kasala Justin, col. 58. RP n°003/013 - Citation à prévenu à domicile inconnu - Monsieur Mbuyi Bin Sum, col. 59. RP n°003/013 - Citation à prévenu à domicile inconnu - Monsieur Biduaya Robot, col. 60. R.C. 27562 - Assignation civile en déchéance successorale - Madame Jane Katoka, col. 61. RC 108.260 - Assignation - Monsieur Kabeya Kalonji, col. 62. RP. 22 251 - Signification d’une citation directe par extrait - Monsieur Pamboro et Crts, col. 63. RP 13.242/IV - Citation à prévenu - Monsieur Chinguma Martin, col. 65. RP 25.039/V - Signification du jugement avant dire droit et notification de date d’audience - Monsieur Gualter Manuel et Crts, col. 65. RP 24887/IV - Notification de date d’audience - Madame Mbombo Tshibambe, col. 67. RP 9953/III/Tripaix/Kinkole - Citation directe a domicile inconnu - Monsieur Kalenga Mukimba Ernest, col. 68.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 ipaix/Kinkole - Citation directe a domicile inconnu - Monsieur Kalenga Mukimba Ernest, col. 68.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 5 6 RP 23.830/I - Citation directe - Monsieur Olivier Mesenberg et crt, col. 70. Citation directe à domicile inconnu sous RP 19732/XI - Madame Mbelu Ntumba Annie, col. 73. RP : 28.440/I - Citation directe. - Monsieur Nimi Litho Emmanuel Sylvain, col. 74. RPA 4788 - Notification d'appel de date d'audience - Madame Nsuele Luamba Anne-Marie, col. 78. R.P.A 19.053 - Notification d'appel à domicile inconnus - Société Tanzambi Sprl et Crts, col. 79. R.P. 12771/V - Citation à prévenu à domicile inconnu - Monsieur Katshitu Kisambu, col. 80. R.C.A 28.035 - Notification de date d’audience - Monsieur Ebrahim-Tunkara, col. 81. RCA 29.659 - Signification d’un extrait d’arrêt avant dire droit à domicile - La société New Buromeca Sprl, col. 82. RCE.3106 - Signification du jugement avant dire droit - La société Jester Congo, col. 83. RH : 818 - Acte de signification par extrait du procès verbal d’adjudication - Madame Mayamba Nzeza, col. 84. RP 25031/IV - RMP 98633/Pro 21/MUK - Citation à prévenu - Tshibambe Mbombo Bernadette, col. 85. verbal d’adjudication - Madame Mayamba Nzeza, col. 84. RP 25031/IV - RMP 98633/Pro 21/MUK - Citation à prévenu - Tshibambe Mbombo Bernadette, col. 85. RH 26.238/47.122/48.246 - Commandement de payer ou à défaut de saisir - Messieurs Kakule Mutsuva et Kakule Mupitanzila, col. 86. PROVINCE DU KATANGA Ville de Lubumbashi RP 6250/III - Acte de signification d’un jugement - Monsieur Alykhan Nizar Dyese et Crts, col. 89. AVIS ET ANNONCES Déclaration de perte des documents - Monsieur Kasongo Blaise Mogege, col. 94. Déclaration de perte certificat d'enregistrement - Monsieur Tshibumbu Vichy, col. 94. __________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 éclaration de perte certificat d'enregistrement - Monsieur Tshibumbu Vichy, col. 94. __________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 7 8 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Ratification Par le Président de la République Démocratique du Congo, du Protocole de Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC) sur le genre et le développement, signé à Johannesburg le 17 août 2008 entre les pays africains membres de la SADC ; Joseph KABILA KABANGE Président de la République : A tous ceux qui les présentes verront salut! Un Protocole ayant été conclu à Johannesburg, le 17 août 2008 entre les pays membres de la SADC ; Ayant vu et examiné ledit Protocole, Nous l'avons approuvé et l'approuvons en toutes et en chacune de ses parties en vertu des dispositions qui y sont contenues et en vertu de la Loi n°11/015 du 15 septembre 2011 qui en autorise la ratification, conformément aux articles 213 et 214 de la Constitution; Déclarons qu'il .est ratifié, accepté, confirmé et promettons qu'il sera inviolablement observé. En foi de quoi, Nous avons donné les présentes revêtues du sceau de la République. accepté, confirmé et promettons qu'il sera inviolablement observé. En foi de quoi, Nous avons donné les présentes revêtues du sceau de la République. Fait à Kinshasa, le 02 janvier 2014 Joseph KABILA KABANGE ___________ GOUVERNEMENT Ministre de la Justice et Droits Humains, Arrêté ministériel n°0289/CAB/MIN/J&DH/2013 du 18 septembre 2013 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Soka Gakkai Internationale-République Démocratique du Congo », en sigle «SGI-RDC» - Culte du Bouddhisme de Nichiren Daishonin Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57; Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4, a); Vu la déclaration datée du 18 novembre 2012, émanant de la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif précitée; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 14 janvier 2013, introduite par l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Soka Gakkai Internationale-République Démocratique du Congo » en sigle «SGI-RDC » Culte du bouddhisme de Nichiren Daishonin ; ARRETE: Article 1 La personnalité juridique est accordée à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée dénommée « Soka Gakkai Internationale-République Démocratique du Congo » en sigle «SGI-RDC » Culte du bouddhisme de Nichiren Daishonin dont le siège social est fixé à Kinshasa au n°264, rue Bukama, dans la Commune de Lingwala, en République Démocratique du Congo. de Nichiren Daishonin dont le siège social est fixé à Kinshasa au n°264, rue Bukama, dans la Commune de Lingwala, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de: - Faire mieux connaître le bouddhisme de Nichiren Daishonin et sa pratique en établissant des échanges profonds, contribuant ainsi au bonheur de tous ; - Contribuer à la paix, la culture et l'éducation pour le bonheur et le bien-être de toute l'humanité en se fondant sur le principe bouddhique de respect du caractère sacré de la vie; - Veiller au respect des droits fondamentaux de la personne et ne créer aucune discrimination entre les être humains, quelles que soient leurs origines; - Respecter et protéger la liberté de religion et la liberté d'expression en matière religieuse; - Encourager ses membres à contribuer à la prospérité de leur pays, en tant que bons citoyens; - Respecter les autres religions, dialoguer et œuvrer avec elles à la résolution des problèmes fondamentaux auxquels l'humanité est confrontée;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 uvrer avec elles à la résolution des problèmes fondamentaux auxquels l'humanité est confrontée;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 9 10 - Respecter la diversité des cultures et promouvoir les échanges culturels afin de contribuer à la création d'une société mondiale fondée sur la compréhension mutuelle et l'harmonie; - Promouvoir la protection de la nature et de l'environnement en se fondant sur l'idéal bouddhique de symbiose; - Contribuer à promouvoir l'éducation, la recherche de la vérité aussi bien que le développement des connaissances, pour permettre à tous les être humains de cultiver leurs qualités particulières et de goûter des vies épanouies et heureuses. Article 2 Est approuvée la déclaration datée du 18 novembre 2012 par laquelle la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif confessionnelle visée à l'article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions en regard de leurs noms: 1. Tshilumba Bululu : Responsable général ; 2. Matadi Mataka Yves : Secrétaire général ; 3. Kalala Tujibikila Patrick : Secrétaire général adjoint ; 4. Katayi Scholastique : Trésorière ; 5. Dibalu Antoinette : Trésorière adjointe ; 6. Mukendi Kamba Placide : Conseiller. Secrétaire général adjoint ; 4. Katayi Scholastique : Trésorière ; 5. Dibalu Antoinette : Trésorière adjointe ; 6. Mukendi Kamba Placide : Conseiller. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 18 septembre 2013 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°304/ CAB/MIN/J&DH/2013 du 08 octobre 2013 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Assemblée des Enfants de Dieu» en sigle. octobre 2013 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Assemblée des Enfants de Dieu» en sigle. «A.E.D.» Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49, 50, 52 et 57 ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premier Ministres, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les Membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, point B alinéa 4a) ; Vu la déclaration datée du 05 juillet 2013, émanant de la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif précitée; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique du 05 juillet 2013 introduite par l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Assemblée des Enfants de Dieu » en sigle « A.E.D.»; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice; ARRETE: Article 1 La personnalité juridique est accordée à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée« Assemblée des Enfants de Dieu» en sigle« A.E.D. e 1 La personnalité juridique est accordée à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée« Assemblée des Enfants de Dieu» en sigle« A.E.D. », dont le siège social est fixé à Lubumbashi, sur avenue Route Kipopo n °01, Quartier Kasapa, Commune annexe, dans la Province du Katanga en République Démocratique du Congo.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 artier Kasapa, Commune annexe, dans la Province du Katanga en République Démocratique du Congo.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 11 12 Cette Association a pour buts de : - Prêcher la vérité; - Evangéliser; - Créer des œuvres sociales (Hôpitaux, Ecoles, Orphelinats, Hospices des vieillards) ; - Créer des centres ou les écoles de formation (gagner, affermir, former et envoyer). Article 2 Est approuvée la déclaration datée du 05 juillet 2013 par laquelle la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif visée à l'Article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms: 1. Mpoyi Kalambayi Gérard : Représentant légal 2. Kayungu Kikumba Georges: Représentant légal suppléant; 3. Kazadi Kayembe Dieudonné: Secrétaire général; 4. Mutshipayi Kamilongo Rickson : Trésorier général; 5. Mukala Kabunda Raphaël: Caissier général. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. sier général. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 08 octobre 2013 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°316/CAB/MIN/J&DH/2013 du 09 octobre 2013 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée "Grace For All » en sigle « G.F.A» Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; Vu l'Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République, le Gouvernement, ainsi qu'entre les Membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, point B alinéa 4a) ; Vu l'Arrêté ministériel n°030/CAB.MIN/AFF- SAH.SN/LK/2013 du 04 Juin 2013 portant avis favorable et enregistrement délivré par le Ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale à l'Association précitée; Vu la déclaration datée du 27 janvier 2009, émanant de la majorité des membres effectifs de l'Association précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite en date du 13 mai 2013 par l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Grace For All » en sigle «G.F.A» Sur proposition du Secrétaire général à la Justice; ARRETE Article 1 La Personnalité Juridique est accordée à l'Association sans but lucratif non confessionnelle «Grace For All» en sigle « G. a Justice; ARRETE Article 1 La Personnalité Juridique est accordée à l'Association sans but lucratif non confessionnelle «Grace For All» en sigle « G. F.A» dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n° 48 de l'avenue Kimbemba dans la Commune de Mont-Ngafula, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : - Subventionner la formation des pasteurs locaux; - Apporter aux faibles et démunis une base chrétienne; - Aider les faibles et démunis à comprendre que Dieu est leur seul pourvoyeur en toutes choses; - Servir l'enfant et lui offrir un cadre idéal pour son épanouissement intégral; - Assister moralement et matériellement les malades en leur apportant de petits repas, quelques médicaments et habits; - Sensibiliser la population sur le VIH/SIDA, les IST /MST ; - Soutenir matériellement les faibles et démunies en leur apportant les biens de première nécessité;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 tenir matériellement les faibles et démunies en leur apportant les biens de première nécessité;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 13 14 - Parrainer et supporter financièrement les orphelins, les déshérités, les handicapés et les enfants de la rue; - Assurer la rééducation des personnes handicapées; - Aider les femmes à prendre en charge leurs foyers et à s'occuper de l'éducation de leurs enfants; - Sensibiliser la population sur la gestion et la protection de l'environnement et de la nature; - Apporter un réconfort et le message de la bonne nouvelle aux détenus et aux délinquants mineurs; - Dispenser les cours de base et des cours spécialisés aux enfants. Article 2 Est approuvée la déclaration datée du 24 février 2012, par laquelle la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif non confessionnelle visée à l'article premier a désigné, les personnes les ci- après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms: 1. Mbombo Lawson Annie : Présidente; 2. Tujibikile Adolphine : Vice-présidente; 3. Lawson Late : Secrétaire général; 4. Bamubile Faustin : Trésorier 5. Sam Sambuila : Chargé des projets 6. Bamubila Jean Didier : Chargé de logistique 7. Bamubila Mbuyi Janet : Chargé de marketing 8. ustin : Trésorier 5. Sam Sambuila : Chargé des projets 6. Bamubila Jean Didier : Chargé de logistique 7. Bamubila Mbuyi Janet : Chargé de marketing 8. Bello Fatai : Chargé des questions spirituelles 9. Tshisuaka Kabeya Guy : Membre Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 09 octobre 2013 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n° 330 /CAB/MIN/J&DH/2013 du 09 novembre 2013 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Syndicat d'Initiative de Kasha », en sigle « SIKASH ». dant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Syndicat d'Initiative de Kasha », en sigle « SIKASH ». Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 37, 93 et 221 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l'Ordonnance n° 12(003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres, Ministre, d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa; Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, alinéa 4a) ; Vu l'Arrêté ministériel n°064/CAB/MIN/AGRIDER/2013 du 16 avril 2013 portant avis favorable, délivré par le Ministère de l'Agriculture et Développement Rural à l'Association sans but lucratif ci-haut précitée; Vu la déclaration datée du 24 mars 2008 émanant de la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif précitée; Vu la requête en obtention de la personnalité datée du 08 avril 2008 introduite par l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Syndicat d'Initiative de Kasha », en sigle «SIKASH »; Article 1 La personnalité juridique est accordée à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Syndicat d'Initiative de Kasha », en sigle « SIKASH » dont le siège social est fixé à Mushekere, Commune de Bagira dans la Province du Sud-Kivu en République Démocratique du Congo;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 Mushekere, Commune de Bagira dans la Province du Sud-Kivu en République Démocratique du Congo;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 15 16 Cette association a pour buts d'accompagner les groupes de base constitués en association dans leurs activités de structuration, d'organisation, de gestion d'autopromotion, d'amélioration des revenus familiaux et de défense de leurs intérêts et de leurs droits fondamentaux. Article 2 Est approuvée la déclaration datée du 24 avril 2008 par laquelle la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif non confessionnelle visée à l'Article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms: 1. Wimba Kayange : Président du Conseil d'administration 2. Cimanuka Ngaboy'eka : Vice-Président du Conseil d'administration 3. Matabaro Rubanza : Secrétaire rapporteur 4. Marume Byamungu : Secrétaire-Rapporteur adjoint 5. Mugabo Kashalalwe : Conseiller Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. e : Conseiller Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 09 novembre 2013 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n° 333/CAB/MIN/J&DH/2013 du 27 novembre 2013 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Néo-Apostolique de la République Démocratique du Congo Sud-Est », en sigle « ENA RDC Sud-Est » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49 et 57; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les Membres du Gouvernement, spécialement en son article 19, alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4a) ; Vu la déclaration du 17 septembre 2013, émanant de la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif précitée; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 07 octobre 2013, introduite par l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Néo-Apostolique de la République Démocratique du Congo Sud-Est, en sigle « ENA RDC Sud-Est..; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice; ARRETE: Article 1 La personnalité juridique est accordée à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Eglise Néo-Apostolique de la République Démocratique du Congo Sud-Est », en sigle « ENA RDC SUD-EST» dont le siège est fixé à Lubumbashi au n° 20 de l'Avenue Maniema, dans la Province du Katanga en République Démocratique du Congo. « ENA RDC SUD-EST» dont le siège est fixé à Lubumbashi au n° 20 de l'Avenue Maniema, dans la Province du Katanga en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts la communion, les soins et l'éducation de ses fidèles selon la confession de foi néo-apostolique. Article 2 Est approuvé la déclaration datée du 17 septembre 2013, par laquelle la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif confessionnelle visée à l'Article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms: 1. Tshitshi Tshisekedi Kananga: Représentant légal 2. Mwemena Musenge Gabin : Représentant légal adjoint 3. Katalayi Bilomba Antoine : Représentant légal adjoint 4. Kalambayi Mukala Joseph : MembreJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 nt 3. Katalayi Bilomba Antoine : Représentant légal adjoint 4. Kalambayi Mukala Joseph : MembreJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 17 18 Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 27 novembre 2013 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n° 334 /CAB/MIN/J&DH/2013 du 27 novembre 2013 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Association des Femmes du Territoire de Gungu pour le Développement au Congo », en sigle « AFTGDCO ». sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Association des Femmes du Territoire de Gungu pour le Développement au Congo », en sigle « AFTGDCO ». Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 1006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu l'Ordonnance, n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les Membres du Gouvernement, spécialement en son article 19, alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4a) ; Vu l'Arrêté Ministériel n°091/CAB/MIN/AGRIDER/2013 du 13 juin 2013 du Ministre de l'Agriculture et Développement Rural accordant avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement à l'Association sans but lucratif dénommée «Association des Femmes du Territoire de Gungu pour le Développement au Congo », en sigle « AFTGDCO ». ment à l'Association sans but lucratif dénommée «Association des Femmes du Territoire de Gungu pour le Développement au Congo », en sigle « AFTGDCO ». Vu la déclaration datée du 24 novembre 2012, émanant de la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif précitée; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 27 janvier 2012 introduite par l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Association des Femmes du Territoire de Gungu pour le Développement au Congo », en sigle « AFTGDCO »; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice; ARRETE: Article 1 La personnalité juridique est accordée à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Association des Femmes du Territoire de Gungu pour le Développement au Congo », en sigle «AFTGDCO » dont le siège social est fixé à Ngondo/Centre Catholique Lumeme Lwabonga, du Diocèse d'Idiofa dans la Province du Bandundu en République Démocratique du Congo. iège social est fixé à Ngondo/Centre Catholique Lumeme Lwabonga, du Diocèse d'Idiofa dans la Province du Bandundu en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : • Réunir des fonds par l'émission des parts sociales fixées par l'Assemblée générale en monnaie locale; • Développer par extension et intensification les productions agricoles et l'élevage grâce à : - des cultures expérimentales et à un élevage sur base des cultures locaux; - développer l'artisanat; - améliorer l'habitat, de la condition sanitaire et de l'alimentation en eau potable; - assurer l'approvisionnement des membres en instruments et équipements divers nécessaires à l'exploitation; - prendre en charge les femmes analphabètes; - prendre en charge les orphelins; - promouvoir toute démarche éducationnelle, notamment l'éducation des adultes en vue de l'amélioration de la vie familiale et sociale; - créer des écoles, surtout maternelles et construire des écoles en tôles. Article 2 Est approuvée la déclaration datée du 24 novembre 2012, par laquelle la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif non confessionnelle visée à l'Article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms: 1. Musaga Madeleine : PrésidenteJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 nnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms: 1. Musaga Madeleine : PrésidenteJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 19 20 2. Khonde Ngoma di Mbumba Côme : Vice-président 3. Ngoma Ngimbi Justin : Secrétaire général 4. Gilomba Julienne : Trésorière Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. : Trésorière Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 27 novembre 2013 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n° 338/CAB/MIN/J&DH/2013 du 05 décembre 2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Fondation Gape », en sigle « FOGA» Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012, portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012, portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012, portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012, fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4, a) ; Vu l’Arrêté ministériel n° 163/CAB.MIN/AFF- SAH.SN/LK/2013 du 21 septembre 2013 délivré par le Ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale à l’Association sans but lucratif dénommée « Fondation GAPE », en sigle « FOGA » ; Vu la déclaration datée du 22 août 2013, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 22 octobre 2013 introduite par l’Association sans but lucratif citée ci-haut ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; ARRETE : Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Fondation GAPE », en sigle « FOGA », dont le siège social est fixé à Kinshasa au n° 29 de l’Avenue Lombi, Quartier Molo dans la Commune de Lemba en République Démocratique du Congo. GA », dont le siège social est fixé à Kinshasa au n° 29 de l’Avenue Lombi, Quartier Molo dans la Commune de Lemba en République Démocratique du Congo. Cette association a pour but de promouvoir le développement de la République Démocratique du Congo, de la Province de l’Equateur et ses ville ou territoires. Article 2 Est approuvée la déclaration du 22 août 2013 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’association sans but lucratif visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Gapemonoko lobotdumba Jean-Marie : Coordonnateur général 2. Bilambo Mombangu Francis : Coordonnateur général adjoint 3. Mombenza Embonga Aimé : Secrétaire général 4. Ndaba Ngawiana Pablo : Secrétaire général adjoint 5. Sambo Okua Ruth : Trésorière générale 6. Losiande Manzenge Joachim : Trésorier général adjoint 7. Sekele Kpi José : Conseiller juridique 8. Gape Makuma Eddy : Conseiller en charge des questions techniques et logistique 9. Mopoke Lobota Hélène : Conseillère en charge des questions techniques et logistique adjointe 10. Epombo Lopamba Freddy : Chargé des Relations publiques et communicationJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 logistique adjointe 10. Epombo Lopamba Freddy : Chargé des Relations publiques et communicationJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 21 22 11. Bonganga Boli René : Chargé des Relations publiques et communication adjoint 12. Engbanga Mondonga Bernard : Commissaire aux comptes 13. Mozia Boli Gladys : Commissaire aux Comptes adjointe Article 3 Le Secrétaire Général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. ptes adjointe Article 3 Le Secrétaire Général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 05 décembre 2013 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n° 345/CAB/MIN/J&DH/2013 du 05 décembre 2013 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Organisation des Jeunes pour le Monde d'Avenir », en sigle « O.J.M.A » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19, alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4a) ; Vu l'Arrêté ministériel n°197/CAB/MIN/AGRIDER/ 2013 du 15 août 2013 du Ministre de l'Agriculture et Développement Rural accordant avis favorable à l'Association sans but lucratif dénommée «Organisation des Jeunes pour le Monde d'Avenir », en sigle « O.J .M.A » ; Vu la déclaration datée du 09 août 2011, émanant de la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif précitée; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 09 août 2011 introduite par l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Organisation des Jeunes pour le Monde d'Avenir », en sigle « O.J.M.A » ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice; ARRETE: Article 1 La personnalité juridique est accordée à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Organisation des Jeunes pour le Monde d'Avenir », en sigle « O.J.M.A » dont le siège social est fixé à Kinshasa au n°81/A de l'avenue Motangi, Quartier II dans la Commune de Masina en République Démocratique du Congo. A » dont le siège social est fixé à Kinshasa au n°81/A de l'avenue Motangi, Quartier II dans la Commune de Masina en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : - lutter contre l'inconscience, la paresse et l'analphabétisme parmi les jeunes par des formations éducatives, professionnelles et par des bourses d'études locales nationales et internationale; - valoriser et diffuser la culture congolaise par écrit, l'image et le son; - défendre et répondre aux droits de l'enfant et de la jeunesse en tant que fils ou fille du pays; - lutter contre les antivaleurs (drogues, alcool, narcotique..) ; - prendre en charge les orphelins mineurs; - propulser la paix et le développement communal par nos actions; - lutter contre les maladies sexuellement transmissibles parmi les jeunes; - lutter contre la famine et le chômage en répondant au besoin humain par nos activités humanitaires, à savoir: • agricoles; • pêches; • élevages; • économiques; • éducatives;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 tivités humanitaires, à savoir: • agricoles; • pêches; • élevages; • économiques; • éducatives;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 23 24 • scientifiques; • sanitaires; • artisanales; • artistiques; • touristiques; • techniques. Article 2 Est approuvée la déclaration datée du 09 août 2013, par laquelle la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif non confessionnelle visée à l'article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms: 1. Mutendi Mutumosi Melgio : Coordonnateur ; 2. Tshikunga Pascal : Président national ; 3. Tshiba Lumpungu Ange : Vice-président national ; 4. Tshbangu Kabeya Daniel : Conseiller administratif ; 5. Kalamba Ntenda Edwin : Conseiller administratif ; 6. Mukengeshayi Katombe Altess : Conseiller administratif ; 7. Kitumaini Bita Héritier : Secrétaire général ; 8. Mvumini Ikoma Christian : Secrétaire général adjoint ; 9. Kinsumuna Malebakani Youri : Commissaire aux comptes ; 10. Ntolo Dodo Anna : Directrice financière. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. e financière. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 05 décembre 2013 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n° 353 /CAB/MIN/J&DH/2013 du 13 décembre 2013 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « SOS Information Juridique Multisectorielle » en sigle « SOS IJM » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22,93 et 221 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les Membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, point B alinéa 4a) ; Vu l'autorisation provisoire de fonctionnement n°01/334/CAB/GOUPRO-SK/2009 du 16 mars 2009 accordée par le Gouverneur de la Province du Sud-Kivu à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «SOS Information Juridique Multisectorielle » en sigle « SOS IJM » Vu la déclaration datée du 11 septembre 2010, émanant de la majorité des membres effectifs de l'Association précitée; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite en date du 15 août 2013 par l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « SOS Information Juridique Multisectorielle » en sigle «SOS IJM » Sur proposition du Secrétaire général à la Justice;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 ique Multisectorielle » en sigle «SOS IJM » Sur proposition du Secrétaire général à la Justice;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 25 26 ARRETE : Article 1 La personnalité juridique est accordée à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «SOS Information Juridique Multisectorielle » en sigle «SOS IJM » dont le siège social est fixé à Bukavu au n°85 de l'Avenue P.E. Lumumba, Immeuble Mukubagany, Commune d'Ibanda dans la Province du Sud- Kivu, en République Démocratique du Congo. é à Bukavu au n°85 de l'Avenue P.E. Lumumba, Immeuble Mukubagany, Commune d'Ibanda dans la Province du Sud- Kivu, en République Démocratique du Congo. Cette Association a pour buts de : - Vulgariser, promouvoir et défendre les droits humains, particulièrement ceux des personnes vulnérables et marginalisées, tels que garantis par les lois nationales, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Convention relative aux droits de l'enfant et par les autres instruments juridiques, internationaux ou régionaux pertinents ratifiés par la République Démocratique du Congo; - Mener un plaidoyer auprès de l'Etat congolais en vue d'introduire un cours relatif aux droits humains dans le programme national d'enseignement primaire, secondaire et universitaire; - Œuvrer en faveur des droits catégoriels reconnus aux femmes, aux enfants, aux personnes handicapés, aux prisonniers, aux peuples autochtones; - Contribuer à la formation, à l'éducation des jeunes et lutter contre toute forme de discrimination à l'égard de la femme et de la jeune fille; - Prévenir et lutter contre toute forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant ainsi que contre toute forme de délaissement dont sont victimes les personnes vulnérables; - Accorder une assistance juridique, sociale et même humanitaire aux personnes affectées par les violations de leurs droits fondamentaux, les guerres, les violences et les catastrophes naturelles. t même humanitaire aux personnes affectées par les violations de leurs droits fondamentaux, les guerres, les violences et les catastrophes naturelles. Article 2 Est approuvée la déclaration datée du 11 septembre 2010, par laquelle la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif non confessionnelle visée à l'article premier a désigné, les personnes les ci- après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms: 1. Cigolo Julien : Président; 2. Byamungu Dunia Young : Vice-président; 3. Kizito Muderhwa Léon : Secrétaire; 4. Mwassa Idaya : Conseillère; 5. Matabaro Cirezi Joséphine : Conseillère. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Conseillère. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, 13 décembre 2013 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n° 356/CAB/MIN/J&DH/2013 du 13 décembre 2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Femme Congolaise pour le Développement », en sigle « FECONDE » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012, portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012, portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012, portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012, fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4 a) ; Vu l’Arrêté ministériel n° 01/382/CAB/GOUPRO- SK/2013 du 04 juillet 2013 du Gouverneur de la Province du Sud-Kivu accordant l’autorisation provisoire à l’Association sans but lucratif précitée ; Vu la déclaration datée du 30 septembre 2004, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 30 juillet 2003 introduite parJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 30 juillet 2003 introduite parJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 27 28 l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Femme Congolaise pour le Développement », en sigle « FECONDE » ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; ARRETE : Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Femme Congolaise pour le Développement », en sigle « FECONDE » dont le siège social est fixé à Bukavu au n° 1506 de l’Avenue Muhungu la Voix du Congo, Quartier Ndendere, Commune d’Ibanda dans la Province du Sud-Kivu- République Démocratique du Congo. u au n° 1506 de l’Avenue Muhungu la Voix du Congo, Quartier Ndendere, Commune d’Ibanda dans la Province du Sud-Kivu- République Démocratique du Congo. Cette Association a pour buts de : • Former la femme congolaise, l’équiper et canaliser ses efforts au développement de son pays ; • Alphabétiser la femme congolaise selon son niveau scolaire et lui donner les notions de base en gestion ; • Aider la femme congolaise à acquérir des moyens de production ou améliorer ceux dont elle dispose ; • Donner à la femme congolaise les techniques modernes de production et/ou d’auto-prise en charge ; • Donner à la femme congolaise l’information sur les grands problèmes nationaux et du monde ; • Faciliter sa participation dans la vie politique. Article 2 Est approuvée la déclaration datée du 30 septembre 2004, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Wanduma Bernard : Président du Conseil d’administration 2. Kashindi Lily : Vice-présidente du conseil d’administration 3. Nkuna Norbert : Conseiller administratif et financier 4. Zigabe Jacques : Conseiller technique 5. ily : Vice-présidente du conseil d’administration 3. Nkuna Norbert : Conseiller administratif et financier 4. Zigabe Jacques : Conseiller technique 5. Shalubinchi Charles : Secrétaire rapporteur Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. re rapporteur Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 13 décembre 2013 Wivine Mumba Matipa Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n° 357/ CAB/MIN/J&DH/2013 du 13 décembre 2013 approuvant la liste des membres effectifs, les modifications apportées aux statuts et la nomination des personnes chargées de l'administration de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Centre Evangélique de Révélation Alpha & Omega » en sigle « C.E.R.A.O » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n° 11 1002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 10, 11, 12, 13, 14 et 57; Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012, fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4,a) ; Vu l'Arrêté ministériel n°977/CAB/MIN/J/2005 du 31 décembre 2005, accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée: « Centre Evangélique de Révélation Alpha & Omega » en sigle « C.E.R.A.O » ; Vu l'Arrêté ministériel n°402/CAB/MIN/J/2004 du 14 juillet 2009, approuvant la nomination des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée: « Centre Evangélique de Révélation Alpha & Omega » en sigle «C.E.R.A.O » ; Vu le procès-verbal de l 'Assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2013, portant modification des statuts et nomination des personnes chargées de l'administration; Vu la décision et la déclaration datées du 19 juin 2013, émanant de la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif précitée;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 2013, émanant de la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif précitée;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 29 30 ARRETE: Article 1 Est approuvée, la déclaration en date du 19 juin 2013 par laquelle la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée: « Centre Evangélique de Révélation Alpha & Omega» en sigle « C.E.R.A.O » a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms: - Apôtre Ngoy Lubusha Petro Salomon: Fondateur et Représentant légal; - Puaka Tumbwe Deogracias : Représentant légal suppléant; - Mayenze Robert : 1er Conseiller; - Lumbu Shindano : Secrétaire général; - Furaisha Dorcas : Trésorière générale; - Ngoy Mutombo Jérôme : Conseiller en charge de développement; - Lumbu Ndala Nicolas : Conseiller juridique; - Me Kitoko Lubusha Nora : Conseiller en charge de la logistique; - Lukingama Ntuta Israël : Conseiller en charge des Relations publiques. Article 2 Sont abrogée toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté, qui entre en vigueur à la date de sa signature. sent Arrêté. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté, qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 13 décembre 2013 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°359/CAB/MIN/J&DH/2012 du 13 décembre 2013 accordant la personnalité juridique à l'Etablissement d'utilité publique dénommée « Complexe Scolaire Ngemba » (la paix), en sigle « C.S.NG ». re 2013 accordant la personnalité juridique à l'Etablissement d'utilité publique dénommée « Complexe Scolaire Ngemba » (la paix), en sigle « C.S.NG ». Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision des certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 28 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 58, 59, 60, 61, 62 et 63 ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4, a) ; Vu l'Arrêté ministériel n°MINEPSP/0282/2013 du 03 juin 2013 portant agrément et autorisation de fonctionnement des écoles privées d'enseignement Maternel, Primaire, Secondaire et Professionnel dans la ville de Kinshasa délivré par le Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel à l'Etablissement d'utilité publique précité. ans la ville de Kinshasa délivré par le Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel à l'Etablissement d'utilité publique précité. Vu la déclaration datée du 12 mars 2007, émanant de la majorité des membres effectifs de l'Etablissement d'utilité publique précité; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite en date du 03 mai 2007 par l'Etablissement d'utilité publique dénommé «Complexe Scolaire Ngemba » (la paix), en sigle « C.S.NG »; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice; ARRETE: Article 1 La personnalité juridique est accordée à l'Etablissement d'utilité publique dénommé « ComplexeJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 La personnalité juridique est accordée à l'Etablissement d'utilité publique dénommé « ComplexeJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 31 32 Scolaire Ngemba » (la paix), en sigle « C.S.NG », dont le siège social est situé au n°25 sur avenue By pass dans la Commune de Mont-Ngafula, Ville Province de Kinshasa en République Démocratique du Congo. Cette établissement a pour buts de : - Assurer l'éducation et l'instruction de la jeunesse du pays selon le programme national de la République Démocratique du Congo; - Dispenser une instruction et une formation professionnelle aux adultes par la création des centres ad hoc; - Combattre l'analphabétisme sous toutes ses formes notamment par l'ouverture des bibliothèques, Centres d'édition des manuels scolaires et de toutes autres activités généralement quelconques du domaine de l'éducation et de la recherche scientifique et technologique. s manuels scolaires et de toutes autres activités généralement quelconques du domaine de l'éducation et de la recherche scientifique et technologique. Article 2 Est approuvée la déclaration datée du 12 mars 2007 par laquelle la majorité des membres effectifs de l'Etablissement d'utilité publique visé à l'article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms: - Luyeye Dinganga Pierre : Administrateur Délégué général - Lengisa Lengisa Stanny : Gestionnaire - Mazoma Jean-Marie : Conseiller pédagogique - Bikembo Luyeye Pascaline : Directrice/Maternelle - Kinsala Luyeye Nelson : Directeur/Primaire - Masumu Dinganga Norbert : Préfet/Secondaire et Humanités Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. et Humanités Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 13 décembre 2013 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n° 362/CAB/MIN/J&DH/2013 du 13 décembre 2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Initiative de Développement Economique et Social pour la Vie en sigle « IDES POUR LA VIE-ONGD » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012, portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012, portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012, portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012, fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4, a) ; Vu l’Arrêté Ministériel n° 00146/CAB/MIN/ AGRI/2010 du 12 octobre 2010 accordant l’avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement délivrée par le Ministère de l’Agriculture à l’Association précitée ; Vu la déclaration datée du 02 janvier 2013 émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 02 janvier 2013 introduite par l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Initiative de Développement Economique et Social pour la Vie » en sigle « IDES Pour la vie- ONGD » ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 ie » en sigle « IDES Pour la vie- ONGD » ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 33 34 ARRETE : Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Initiative de Développement Economique et Social pour la Vie » en sigle « IDES POUR LA VIE- ONGD », dont le siège social est fixé dans la Ville Province de Kinshasa sur l’avenue Munganga n° 06, Commune de Mont-Ngafula, en République Démocratique du Congo ; Cette Association a pour but de : Promouvoir un développement harmonieux de l’homme ; Lutter contre la pauvreté, la malnutrition et la misère sous toutes ses formes ; Susciter la participation volontaire des communautés de base à la définition et à la mise en œuvre des actions de développement qui le concernent ; Favoriser la sécurité alimentaire en créant : - des femmes ; - des centres de formation, des centres nutritionnels pour les enfants malnutris ; Assurer l’approvisionnement des zones rurales en matériels et produits pharmaceutiques ; Lutter contre les effets nocifs et dévastateurs du phénomène tel que l’insalubrité (assainissement rural et urbain). s et produits pharmaceutiques ; Lutter contre les effets nocifs et dévastateurs du phénomène tel que l’insalubrité (assainissement rural et urbain). Le déboisement, la pollution de l’air et des eaux, l’appauvrissement du sol, les feux de brousse, les érosions, les inondations, etc ; Réhabiliter l’habitat en milieu rural ; Appuyer les micro-projets qui visent ledéveloppement intégral de l’homme ; Appuyer les programmes d’éducation des filles et d’alphabétisation des femmes et des jeunes ; Réinsérer socialement les jeunes défavorisés et victimes de la guerre ; Réaliser des projets pour l’amélioration des infrastructures économiques, sociales et culturelles de base ; Maximiser la production agro-vétérinaire et son évacuation vers les centres de consommation. Article 2 Est approuvée la déclaration datée du 02 mars 2004 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Munganga Idesbald : Secrétaire exécutif 2. Kanene Mukwanga Théo : Secrétaire exécutif adjoint 3. Mangala Kamoni Florent : Trésorier 4. Abbé Mangala Léonard : Membre 5. Maindombe Mangani : Membre 6. Kanene Corneille : Membre 7. exécutif adjoint 3. Mangala Kamoni Florent : Trésorier 4. Abbé Mangala Léonard : Membre 5. Maindombe Mangani : Membre 6. Kanene Corneille : Membre 7. Munganga Ngwaka : Membre Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. waka : Membre Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 13 décembre 2013 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté Ministériel n°370/Cab/Min/J&DH/2013 du 13 décembre 2013 accordant la personnalité juridique à l’Association Sans But Lucratif non confessionnelle dénommée « Misère sors » - « Tabu Ondoka » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations Sans But Lucratif et aux Etablissements d’Utilité Publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012, portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012, portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012, portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 ernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 35 36 Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012, fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, point B alinéa 4a) ; Vu l’Arrêté ministériel n° RDC.341/GC/CABMIN/ AFF-SAH.SN/011 du 27/10/2011 portant avis favorable délivrée par le Ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Misère sors » - « Tabu ondoka » ; Vu la déclaration datée du 18 janvier 2012 émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite en date du 18 janvier 2012 par l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Misère sors » - « Tabu Ondoka » ; Sur proposition du Secrétaire Général à la Justice ; ARRETE : Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Misère Sors » - « Tabu Ondoka » ; dont le siège social est fixé au n° 6 de l’avenue Langalanga, Quartier Ntony, Ville de Beni dans la Province du Nord- Kivu en République Démocratique du Congo. iège social est fixé au n° 6 de l’avenue Langalanga, Quartier Ntony, Ville de Beni dans la Province du Nord- Kivu en République Démocratique du Congo. Cette Association a pour but de : - Contribuer au développement socio-économique de la population locale ; - Faire le lobbying et le plaidoyer en faveur de la population vulnérable ; - Protéger et promouvoir des droits humains ; - Protection et réinsertion psycho-sociale des personnels identifiées comme victimes des traumatismes des guerres, violences sexuelles ; - Protéger et réinsérer des enfants et filles-mères vulnérables ; - Faciliter l’écoulement des produits agricoles des paysans ; - Apporter assistance matérielle aux pensionnaires des centres pénitentiaires. Article 2 Est approuvée la déclaration datée du 18 janvier 2012, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée à l’Article premier a désigné, les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Paluku Kaluba Dénis : Président du Conseil d’administration 2. Paluku Sibenda : Coordonnateur 3. Kasereka Musavuli Djems : Chargé des projets/programme de développement 4. Mumbere Basyanira : Chargé des finances 5. Bahumawa Baseme Jeanne : Chargée de l’administration et des Ressources humaines 6. amme de développement 4. Mumbere Basyanira : Chargé des finances 5. Bahumawa Baseme Jeanne : Chargée de l’administration et des Ressources humaines 6. Mangolo Ezung Freddy : Logisticien Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 13 décembre 2013 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n° 371/CAB/MIN/J&DH/2013 du 13 décembre 2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Action pour le Développement Communautaire », en sigle « A.D.C. ersonnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Action pour le Développement Communautaire », en sigle « A.D.C. » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012, portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012, portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012, portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 ernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 37 38 Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012, fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4, a) ; Vu l’avis favorable n° 645/CAB/MIN/ECN- T/CJ/15/JEB/011 du 22 mars 2011, portant autorisation provisoire de fonctionnement délivré par le Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme à l’Association sans but lucratif ci-haut citée ; Vu la déclaration datée du 11 mars 2009, émanant de la majorité des membres effectifs de l’association sans but lucratif précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 11 mars 2009, introduite par l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Action pour le Développement Communautaire » en sigle « A.D.C. » ; Vu le procès-verbal du 26 mai 2013 de l’Assemblée générale élective des membres effectifs désignant les membres chargés de la coordination de l’ONGD « Action pour le Développement Communautaire » en sigle « A.D.C. tive des membres effectifs désignant les membres chargés de la coordination de l’ONGD « Action pour le Développement Communautaire » en sigle « A.D.C. » ; ARRETE : Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Action pour le Développement Communautaire », en sigle « A.D.C. » dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n° A/2 de l’avenue Binanga, Quartier ONL dans la Commune de Kasa- Vubu, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : - Assainir la Ville de Kinshasa ; - Animer le climat de collaboration avec les organisations non gouvernementales de développement ; - Abaisser le taux de chômage par la création d’emploi ; - Développer le secteur agricole, économique (commercial) ainsi que le secteur de l’éducation et de santé ; Article 2 Est approuvée la déclaration datée du 11 mars 2009par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions en regard de leurs noms : 1. Kabuiku Mbongo Apollinaire : Coordonnateur ; 2. Kisaka Simpi Bruno : Coordonnateur adjoint ; 3. Yangu Makangu Blaise : Secrétaire ; 4. Batokila Munsongo Fatou : Trésorière ; 5. Ledia Ludiadiaka Alexandre : Administrateur. ordonnateur adjoint ; 3. Yangu Makangu Blaise : Secrétaire ; 4. Batokila Munsongo Fatou : Trésorière ; 5. Ledia Ludiadiaka Alexandre : Administrateur. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 13 décembre 2013 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n° 372/CAB/MIN/J&DH/2013 du 13 décembre 2013 approuvant la nomination des personnes chargées de l’Administration ou de la Direction de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Pentecôtiste Unie au Congo (United Pentecostal of Congo) », en sigle « E.P.U.C » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49, 50, 52 et 57 ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012, portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012, portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012, portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012, fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, point B, alinéa 4a) ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 15 avril 2013 introduite par l’Association sans but lucratif précitée ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 lité juridique datée du 15 avril 2013 introduite par l’Association sans but lucratif précitée ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 39 40 Vu le décret présidentiel n° 004/2003 du 31 janvier 2003 autorisant l’Association sans but lucratif du droit helvétique « Eglise Pentecôtiste Unie au Congo (United Pentecostal of Congo) » en sigle « E.P.U.C. » à exercer ses activités en République Démocratique du Congo ; Vu le Procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du comité exécutif de l’Association sans but lucratif « Eglise Pentecôtiste Unie au Congo (United Pentecostal of Congo) » en sigle « E.P.U.C. rdinaire du comité exécutif de l’Association sans but lucratif « Eglise Pentecôtiste Unie au Congo (United Pentecostal of Congo) » en sigle « E.P.U.C. » du 28 au 29 janvier 2013 ; Vu la déclaration datée du 29 janvier 2013, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; Vu la requête au 31 janvier 2013 en approbation de la désignation des membres chargés de la direction de l’Association citée ci-haut ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; ARRETE : Article 1 Est approuvée la déclaration datée du 29 janvier 2013 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Mulumba Kalwila Israël : Représentant légal 2. Ngoy Kalo Crispin : Surintendant national 3. Mutombo Mwadiamvita Charles : Secrétaire- trésorier national 4. Théodore Grosbach : Directeur des missions intérieures Article 2 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. s intérieures Article 2 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 13 décembre 2013 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°374/CAB/MIN/J&DH/2013 du 13 décembre 2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Mission Congo Démocratique », en sigle « M.C.D. 3 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Mission Congo Démocratique », en sigle « M.C.D. » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012, portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012, portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012, portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012, fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4, a) ; Vu l’attestation d’identification des ONG/DH n° 113/2013 du 23 août 2013 délivrée par le Secrétaire général des Droits Humains à l’association précitée ; Vu la déclaration datée du 06 septembre 2012, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif citée ci-haut ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 29 juillet 2013, introduite par l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Mission Congo Démocratique » en sigle « M.C.D. datée du 29 juillet 2013, introduite par l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Mission Congo Démocratique » en sigle « M.C.D. » ; Sur proposition du Secrétaire général ; ARRETE : Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Mission Congo Démocratique », en sigle « M.C.D. », dont le siège social est fixé à Kinshasa, auJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 Mission Congo Démocratique », en sigle « M.C.D. », dont le siège social est fixé à Kinshasa, auJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 41 42 n° 76 de l’avenue Banana, Quartier Kakudji, dans la Commune de Kimbanseke, en République Démocratique du Congo. Congo Première partie - numéro 2 41 42 n° 76 de l’avenue Banana, Quartier Kakudji, dans la Commune de Kimbanseke, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : - Promouvoir et défendre le développement et les droits humains dans tous les domaines ; - Collaborer et coopérer étroitement avec les organismes nationaux et internationaux qui : • Placent les valeurs et les politiques au centre des pratiques de développement ; • Reposent les principes de paix, de justice, de liberté et de défense des droits de l’homme ; • Reconnaissent que le développement et le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont indépendants et se renforcent mutuellement ; Article 2 Est approuvée la déclaration du 06 septembre 2012 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : • Docteur Lianza Zalonkenke Jean-Pierre : Président national ; • Nkuku Manguni Bernis’s : 1ère Vice-présidente ; • Kikuni Kapepa : 2e Vice-président ; • Luboya M’Fumu Christophe : Secrétaire national ; • Mambu Ngoy Junior : Secrétaire national adjoint ; • Boleki Ngolombo : Conseiller juridique ; • Shobongo Sentri : Conseiller chargé des projets ; • Botuli Is’a Mboyo René Sébastien : Trésorier national ; • Abohibune Magazine : Trésorier national adjoint ; • Molisho Wite Nkate Hugor : Responsable des Relations publiques ; • Assani Yohadi Delphine : Commissaire aux comptes; • Kalala Tanga Ariel : Commissaire aux comptes. kate Hugor : Responsable des Relations publiques ; • Assani Yohadi Delphine : Commissaire aux comptes; • Kalala Tanga Ariel : Commissaire aux comptes. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 13 décembre 2013 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n° 377/CAB/MIN/J&DH/2013 du 13 décembre 2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise de l’Evangile de Jésus-Christ », en sigle «EG-EV » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012, portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012, portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012, portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012, fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4, a) ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 15 avril 2013 introduite par l’Association sans but lucratif précitée ; Vu la déclaration datée du 19 avril 2013, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise de l’Evangile de Jésus-Christ », en sigle « EG-EV » ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; ARRETE : Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise de l’Evangile de Jésus-Christ », en sigle « EG-EV », dont le siège social est fixé dans la Ville-Province de Kinshasa, au n°01 de la Rue Lisala, Quartier Maman Yemo, Commune de Ngaliema, en République Démocratique du Congo. est fixé dans la Ville-Province de Kinshasa, au n°01 de la Rue Lisala, Quartier Maman Yemo, Commune de Ngaliema, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de :Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 Cette association a pour buts de :Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 43 44 - Proclamer l’Evangile du salut en Jésus-Christ à tous les hommes ; - Rechercher l’unité de la foi et le rassemblement des chrétiens pour le retour de Jésus-Christ ; - Organiser des croisades évangéliques, évangélisation des maisons en maisons dans tous les milieux socioprofessionnels, des conférences, séminaires, publications et distribution ou vente de littérature chrétienne, émission radiophonique et télévisée, projection des films chrétiens ainsi que tout autre moyen dont pourra disposer l’église ; - Assurer la formation biblique des chrétiens par les écoles bibliques et séminaires ; - Assurer une assistance multiforme (spirituelle, matérielle) par la création d’activité de développement dans différents domaines comme : l’agriculture, la pêche, l’élevage, le transport routier, fluvial, communication radio-cellulaire, domaine de santé, maison de retraite, orphelinat, home des vieillards. Ceci pour toute la population en général et ses membres en particulier, dans la mesure de ses moyens et dans le respect des saintes écritures. llards. Ceci pour toute la population en général et ses membres en particulier, dans la mesure de ses moyens et dans le respect des saintes écritures. Article 2 Est approuvée la déclaration datée du 19 avril 2013 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1) Mutamba Mponyo : Représentant légal 2) Kelekelo Indenge : Représentant légal adjoint 3) Lelo Ekanda : Secrétaire 4) Kwangu Bukaya : Trésorier 5) Lilolo Mangope : Conseiller 6) Tedy Mpoy : Conseiller 7) Muzinga Sona : Relations publiques Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. ons publiques Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 13 décembre 2013 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n° 379/CAB/MIN/J&DH/2013 du 13 décembre 2013 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Eglise Christ Ressuscité» en sigle« E.C.R » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49, 50, 52 et 57; Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, point B alinéa 4a) ; Vu la déclaration datée du 26 janvier 2013, émanant de la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique du 28 juin 2013, introduite par l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée« Eglise Christ Ressuscité» en sigle« E.C.R ». alité juridique du 28 juin 2013, introduite par l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée« Eglise Christ Ressuscité» en sigle« E.C.R ». Sur proposition du Secrétaire général à la Justice; ARRETE: Article 1 La personnalité juridique est accordée à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée« Eglise Christ Ressuscité » en sigle« E.C.R »; dont le siège social est fixé à Kinshasa au n° 13, avenue Ngola, Quartier Mfinda, Commune deJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 »; dont le siège social est fixé à Kinshasa au n° 13, avenue Ngola, Quartier Mfinda, Commune deJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 45 46 Ngaliema, dans la Ville Province de Kinshasa en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : - Gagner les âmes perdues au Seigneur; - Former les disciples; - Implanter des églises dans le monde; - Délivrer spirituellement les hommes; - Développer les activités sociales. Article 2 Est approuvée la déclaration datée du 26 janvier 2013 par laquelle la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif confessionnelle visée à l'article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms: 1. Luzolo Mateso Willy : Pasteur-Représentant légal; 2. Mbumba Dumbi Fity : Pasteur-Représentant légal suppléant; 3. Kilandi Laeticia : Secrétaire général et Trésorier; 4. Phemba Mabiala : Conseillère ; 5. Ngemba Elonga Jeel : Evangéliste-conseiller. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. e-conseiller. Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 13 décembre 2013 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n° 385/CAB/MIN/J&DH/2013 du 13 décembre 2013 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Assemblée Chrétienne Parole de Vie dans le Monde», en sigle «A.C.P.V.M» Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les Membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4, a); Vu l'Arrêté ministériel n°036 CAB/MIN.ECO& COM/2012 du 27 décembre 012 délivré par le Ministère de l'Economie et Commerce à l'Association précitée; Vu la déclaration datée du 15 janvier 2013, émanant de la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif ci-haut citée; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 20 mai 2013, introduite par l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Assemblée Chrétienne Parole de Vie dans le Monde» en sigle «A.C.P.V.M»; ARRETE: Article 1 La personnalité juridique est accordée à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Assemblée Chrétienne Parole de Vie dans le Monde», en sigle «A.C.P.V.M» dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n° 07 de l'avenue Ishasa, Quartier Salongo dans la Commune de Lemba en République Démocratique du Congo. dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n° 07 de l'avenue Ishasa, Quartier Salongo dans la Commune de Lemba en République Démocratique du Congo. Cette Association a pour buts de : - Gagner les âmes en christ, en vue d'en faire des disciples; - Annoncer la Bonne nouvelle du Royaume de Dieu, à toutes les nations; - Ouvrir des paroisses dans les pays du monde y compris des écoles de formation biblique; - Former et établir des leaders spirituels à la tête des entités et ce, conformément à la structure de la communauté;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 s leaders spirituels à la tête des entités et ce, conformément à la structure de la communauté;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 47 48 - Promouvoir les pratiques de communion entre disciples de Jésus-Christ comme base de l'unité, de la paix et de la réconciliation; - Promouvoir l'unité corps de Christ en Afrique et dans le monde entre les disciples vivant le christianisme authentique tel que pratiqué par Jésus- Christ; - Proclamer aux captifs la délivrance; - Délivrer et rendre libres ceux qui sont sous les pieds de Satan; - Organiser les enseignements bibliques en vue d'ouvrir les yeux des aveugles spirituels et d'en faire de vrais disciples de Jésus-Christ. Article 2 Est approuvée la déclaration datée du 18 avril 2013 par laquelle la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif confessionnelle visée à l'Article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions en regard de leurs noms: 1. Kalonji Lukusa Valentin : Représentant légal 2. Kasenda Kalwanda Willy : Représentant légal adjoint 3. Bilolo Bany Pierrette : Secrétaire générale 4. Basele Mimi : Commissaire aux comptes 5. Eale Remy : Ancien 6. Kuva Nicolas : Responsable des papas 7. Bilolo Bany Pierrette : Secrétaire générale 4. Basele Mimi : Commissaire aux comptes 5. Eale Remy : Ancien 6. Kuva Nicolas : Responsable des papas 7. Mayamba Makaya : Diaconesse Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 13 décembre 2013 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n° 391/CAB/MIN/J&DH/2013 du 19 décembre 2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Réseau des Experts du Monde du Travail », en sigle « R.E.M.T. personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Réseau des Experts du Monde du Travail », en sigle « R.E.M.T. » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4, a) ; Vu l’Arrêté ministériel n° 064/CAB.MIN/AFF- SAH.SN/LK/2013 du 10 juillet 2013 portant avis favorable et enregistrement délivré par le Ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale à l’Association susindiquée ; Vu la déclaration datée du 01 mai 2012, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 10 mai 2013, introduite par l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Réseau des Experts du Monde du Travail », en sigle « R.E.M.T » ; ARRETE : Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Réseau des Experts du Monde du Travail », en sigle « R.E.M.T », dont le siège social est fixé àJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 Réseau des Experts du Monde du Travail », en sigle « R.E.M.T », dont le siège social est fixé àJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 49 50 Kinshasa, au n° 47, Quartier Mazamba, dans la Commune de Mont-Ngafula, en République Démocratique du Congo ; Cette Association a pour objet : • Etre un cabinet conseil pour les investisseurs, des entreprises et des firmes de nationalité congolaise et étrangère en matière du travail. Article 2 Est approuvée la déclaration datée du 02 février 2010 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée à l’Article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions en regard de leurs noms : 1. Mbele Ngankub Evariste : Président national 2. Bakari Léopold : Vice-président national 3. Mbele Masumbuku Joseph Edouard Jeck : Secrétaire général 4. Mulumba Kifoto Odon : Conseiller 5. Willigbodi Nangawe Agnès : Chargée des finances 6. Mvuezolo Zambi Nelly : Trésorière 7. Lapar Melchade : Chargé du Partenariat Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. u Partenariat Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 19 décembre 2013 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère des Mines et Ministère délégué auprès du Premier Ministre, chargé des Finances, Arrêté interministériel n° 0630/CAB.MIN/ MINES/01/2013 et n° 1078/CAB.MIN/FINANCES/ 2013 du 28 décembre 2013 modifiant l’Arrêté interministériel n° 0122/CAB.MIN/MINES/01/2013 et n° 782/CAB.MIN/FINANCES/2013 du 05 avril 2013 portant réglementation des exportations des produits miniers marchands Le Ministre des Mines Et Le Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé des Finances, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement son article 93 ; Vu la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier ; Vu la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques ; Vu l’Ordonnance-loi n° 76/150 du 16 juillet 1976 fixant le Plan Comptable Général Congolais ; Vu le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, points 6 et 14 ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu, tel que modifié et complété à ce jour, l’Arrêté ministériel n° 3163/CAB.MIN/MINES/01/2007 du 11 août 2007 portant réglementation des activités de l’entité de traitement et de l’entité de transformation des substances minérales ; Revu l’Arrêté interministériel n° 0122/CAB.MIN/ MINES/01/2013 et n° 782/CAB.MIN/FINANCES/2013 du 05 avril 2013 portant réglementation des exportations des produits miniers marchands ; Vu l’Arrêté interministériel n° 0327/CAB.MIN/ MINES/01/2013 et n° 855/CAB.MIN/FINANCES/2013 du 04 juillet 2013 modifiant et complétant l’Arrêté Interministériel n° 0122/ CAB.MIN/MINES/01/2013 et n° 782/CAB.MIN/FINANCES/2013 du 05 avril 2013Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 nterministériel n° 0122/ CAB.MIN/MINES/01/2013 et n° 782/CAB.MIN/FINANCES/2013 du 05 avril 2013Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 51 52 portant réglementation des exportations des produits miniers marchands ; Considérant le moratoire pour la mise en œuvre de l’interdiction d’exporter des concentrés de cuivre et de cobalt ; Considérant les difficultés liées à la persistance du déficit énergétique en République Démocratique du Congo ; Vu la nécessité et l’urgence ; ARRETENT : Article 1 L’alinéa 1er de l’article 7 de l’Arrêté interministériel n° 0122/CAB.MIN/MINES/01/2013 et n° 782/CAB. MIN/FINANCES/2013 du 05 avril 2013 portant réglementation des exportations des produits miniers marchands tel que modifié et complété par l’Arrêté interministériel n° 0327/CAB.MIN/MINES/01/2013 et n° 855/CAB.MIN/FINANCES/2013 du 04 juillet 2013 est modifié comme suit : « les exportations des concentrés de cuivre et de cobalt sont interdites. Toutefois, un moratoire allant jusqu’au 31 décembre 2014 est accordé à tous les opérateurs miniers qui produisent des concentrés de cuivre et de cobalt de se conformer à cette interdiction ». 1 décembre 2014 est accordé à tous les opérateurs miniers qui produisent des concentrés de cuivre et de cobalt de se conformer à cette interdiction ». Article 2 Les Secrétaires Généraux des Mines et des Finances, les Directeurs Généraux du CEEC, de la DGRAD et de la DGDA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté. des Finances, les Directeurs Généraux du CEEC, de la DGRAD et de la DGDA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté. Fait à Kinshasa, le 28 décembre 2013 Le Ministre des Mines, Martin Kabwelulu Le Ministre délégué auprès du premier Ministre, chargé des Finances, Patrice Kitebi Kibol Mvul ___________ Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale ; Arrêté ministériel n° CAB/MIN/AFF.S.AH.SN/ 169/2013 du 23 septembre 2013 portant création et organisation du Comité de Pilotage du Processus d’Organisation des Etats Généraux sur la situation des personnes vivant avec handicap en République Démocratique du Congo Le Ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 49, 90 et 93 ; Vu la Loi n° 13/204 du 7 juillet 2013 autorisant adhésion de la République Démocratique du Congo à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 04 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er litera B, point 25 ; Vu le Décret n° 13/007 du 23 janvier 2013 fixant les statuts d’un établissement public dénommé « Fonds National de Promotion et de Service Social », FNPSS en sigle ; Considérant l’impérieuse nécessité d’organiser le secteur de protection sociale des personnes vivant avec handicap en République Démocratique du Congo ; Vu la nécessité et l’urgence, ARRETE : Titre I : De la création, de la composition, de l’organisation Article 1 De la création Il est créé un Comité ayant pour mission le pilotage du processus d’organisation des états généraux sur la situation des personnes vivant avec handicap en République Démocratique du Congo : Ce Comité de pilotage est placé sous la supervision du Ministre ayant les Affaires Sociales dans ses attributions ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 e est placé sous la supervision du Ministre ayant les Affaires Sociales dans ses attributions ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 53 54 Article 2 Le processus d’organisation des états généraux sur la situation des personnes vivant avec handicap se fera en trois étapes ci-après : 1. Réaliser les états des lieux du handicap en République Démocratique du Congo; 2. Réaliser les Etats généraux sur la situation des personnes vivant avec handicap en République Démocratique du Congo; 3. Mettre en place les bases des données du handicap en République Démocratique du Congo. Article 3 La mission du Comité de Pilotage prend fin à la fin du processus d’organisation des états généraux sur la situation des personnes vivant avec handicap. a mission du Comité de Pilotage prend fin à la fin du processus d’organisation des états généraux sur la situation des personnes vivant avec handicap. Titre II : De la composition Article 4 Le Comité est composé de : - Madame Alice Mirimo Kabetsi, Directrice Générale du Fonds National de Promotion et de Service Social (FNPSS), Coordonnatrice ; - Monsieur Muteba wa Beya, Conseiller en charge des personnes de troisième âge, des personnes vivant avec handicap et des minorités du Ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Coordonnateur Adjoint ; - Monsieur Willy Masuga Musafiri, Directeur du Programme National de Réadaptation à base communautaire du Ministère de la Santé, Secrétaire ; - Docteur Adolphe Nkongolo, Chargé des Maladies Non Transmissibles à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en République Démocratique du Congo, Secrétaire Adjoint ; - Le Consultant en charge de réaliser les états des lieux sur le handicap en République Démocratique du Congo, Conseiller Technique ; - Madame Tshal Kalong, Conseiller en charge de genre et groupes spécifiques du Ministre de la Santé, Membre ; - Monsieur Martin Vita Malele, Directeur-Chef de service de la DICOREPHA, Membre ; - Madame Cathérine Stubbe, Directrice des Programmes de l’ONG Handicap International en RDC, Membre ; - Monsieur Jean David Okoloba Labor, de l’ONG FECOPEHA, Membre. ine Stubbe, Directrice des Programmes de l’ONG Handicap International en RDC, Membre ; - Monsieur Jean David Okoloba Labor, de l’ONG FECOPEHA, Membre. Titre III : Des attributions et de l’organisation Article 5 Le Comité est l’organe d’impulsion, de coordination et de supervision du processus des états généraux. A ce titre : - Il assure le suivi et la coordination de tous les acteurs et organes impliqués dans le processus : - Il valide les rapports des acteurs et organes impliqués dans le processus ; - Il valide les résultats réalisés dans le processus ; - Il veille à la bonne communication entre les différents partenaires ; - Il contrôle le bon déroulement des activités et le respect des échéances ; - Il s’assure de la disponibilité des moyens financiers ; - Il donne son avis au recrutement des consultants pouvant intervenir dans le processus. Le Comité se réunit ordinairement deux fois par mois, en raison d’une réunion toutes les deux semaines sur convocation du Coordonnateur. Toutefois, le Comité peut se réunir extraordinairement chaque fois que les circonstances l’exigent. Titre IV : Des ressources Les ressources du Comité proviennent du Trésor Public ou des partenaires intéressés. Titre V : Des dispositions finales Article 6 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. s partenaires intéressés. Titre V : Des dispositions finales Article 6 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 7 La Directrice générale du Fonds National de Promotion et de Service Social est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 23 septembre 2013 Charles Nawej Mundele ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 a date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 23 septembre 2013 Charles Nawej Mundele ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 55 56 COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa Citation à prévenu à domicile inconnu L’an deux mil treize, le quatrième jour du mois de décembre ; A la requête du Greffier en chef de la Haute cour Militaire de Kinshasa et y résidant ; Je soussigné Major Bondey Egbawa Jean-Pierre, Greffier du siège ; Ai notifié à Kalombo Jacob alias Isalela (en fuite) les appels du Ministère public, des parties civiles et des prévenus contre l’arrêt rendu le 06 août 2013 par la Cour Militaire du Kasaï Occidental sous RP n° 003/013, RMP n° 0514/NKK/13. parties civiles et des prévenus contre l’arrêt rendu le 06 août 2013 par la Cour Militaire du Kasaï Occidental sous RP n° 003/013, RMP n° 0514/NKK/13. D’avoir à comparaitre devant la Haute Cour Militaire y siégeant en matière répressive au degré d’appel au local ordinaire de ses audiences publiques sis avenue Shaumba n° 289 dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, le 04 mars 2014 à 09 heures ; pour entendre statuer sur les appels ci-dessus notifiés y présenter ses dires et moyens de défense : Le prévenu est poursuivi de : S’être, étant militaire, six jours après celui de l’absence constatée, absenté, sans autorisation, de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son établissement, d’un hôpital civil ou militaire où il était en traitement ou évadé d’une maison d’arrêt ou de détention où il était gardé à ce vue ou détenu préventivement, et ce temps de guerre ; En l’occurrence avoir, à Kananga, sans préjudice de date certaine mais au courant des années 2000, période non encore couverte par le délai légal de prescription, alors qu’il devait se rendre, après le recyclage à Kananga comme tous les autres militaires, à Ilebo pour le front, il a préféré se soustraire de ses obligations militaires, avec son arme, pour se rendre à Tshikapa. Fait prévu et puni par l’article 44 du Code Pénal Militaire. 1. se soustraire de ses obligations militaires, avec son arme, pour se rendre à Tshikapa. Fait prévu et puni par l’article 44 du Code Pénal Militaire. 1. Avoir adhéré à une association qu’il savait formé dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés : En l’occurrence, avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus, adhéré à l’association formée dans le but de s’attaquer, avec des armes de guerre, aux trafiquants de diamant lors de leur déplacement en brousse à la recherche de leur marchandise, en vue de les éliminer physiquement et s’emparer de tout bien de valeur trouvé sur eux ; Fait prévu et puni par les articles 156 et suivants du Code Pénal Livre second. 2. Avoir commis un meurtre pour faciliter le vol ou l’extorsion ou pour en assurer l’impunité ; En l’occurrence avoir, en date du 25 mai 2013 au niveau de la rivière Kabajani, sur la route de Masangu a Nayi, dans le territoire de Tshikapa, Ville de ce nom District du Kasaï, Province du Kasaï Occidental, en compagnie de Ngolela et Mbuyi Bim Sum, abattu sieur Albert Kadolo Lopepe, en tirant sur lui, à l’aide d’une arme AKA 47, quatre coups de balles, avant de le dépouiller de tout bien de valeur trouvé sur lui, sa moto exceptée. Fait prévu et puni par l’article 85 du Code Pénal Livre II. de balles, avant de le dépouiller de tout bien de valeur trouvé sur lui, sa moto exceptée. Fait prévu et puni par l’article 85 du Code Pénal Livre II. Et pour que le cité n’en prétexte l’ignorance, attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus hors ou dans la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie dudit exploit à la porte principale de la Haute Cour Militaire et envoyée une autre au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo pour publication. Pour réception Dont acte Le Greffier ___________ Citation à prévenu à domicile inconnu L’an deux mil treize, le quatrième jour du mois de décembre ; A la requête du Greffier en chef de la Haute cour Militaire de Kinshasa et y résidant ; Je soussigné Major Bondey Egbawa Jean-Pierre, Greffier du siège ; Ai notifié à Demutshi (en fuite) les appels du Ministère Public, des parties civiles et des prévenus contre l’arrêt rendu le 06 août 2013 par la Cour Militaire du Kasaï Occidental sous RP n° 003/013, RMP n° 0514/NKK/13. parties civiles et des prévenus contre l’arrêt rendu le 06 août 2013 par la Cour Militaire du Kasaï Occidental sous RP n° 003/013, RMP n° 0514/NKK/13. D’avoir à comparaitre devant la Haute Cour Militaire y siégeant en matière répressive au degré d’appel au local ordinaire de ses audiences publiques sis avenue Shaumba n° 289 dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, le 04 mars 2014 à 09 heures ; pour entendre statuer sur les appels ci-dessus notifiés y présenter ses dires et moyens de défense : Le prévenu est poursuivi de : Avoir adhéré à Tshikapa à une association qu’il savait formée dans le but de causer préjudice aux personnes ou aux propriétés ; En l’occurrence avoir à Tshikapa, Ville de nom dans le District du Kasaï, Province du Kasaï-Occidental, sans préjudice de date certaine mais au courant des années 2000 période non encore couverte par le délai légal de prescription, adhéré, pour le blanchiment d’argent à l’association créée par Ngolela, Mbuyi Bim Sum et Kalombo dans le but d’éliminer physiquement les trafiquants de diamant dans leur déplacement en brousse,Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 ans le but d’éliminer physiquement les trafiquants de diamant dans leur déplacement en brousse,Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 57 58 à la recherche de leur marchandise et s’approprier de tout bien de valeur trouvé sur eux. Fait prévu et puni par l’article 156 et suivant du CPOL II Et pour que le cité n’en prétexte l’ignorance, attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus hors ou dans la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie dudit exploit à la porte principale de la Haute Cour Militaire et envoyée une autre au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo pour publication. Pour réception Dont acte Le Greffier ___________ Citation à prévenu à domicile inconnu L’an deux mil treize, le quatrième jour du mois de décembre ; A la requête du Greffier en chef de la Haute cour Militaire de Kinshasa et y résidant ; Je soussigné Major Bondey Egbawa Jean-Pierre, Greffier du siège ; Ai notifié à Serges Logos (en fuite) les appels du Ministère Public, des parties civiles et des prévenus contre l’arrêt rendu le 06 août 2013 par la Cour Militaire du Kasaï Occidental sous RP n° 003/013, RMP n° 0514/NKK/13. parties civiles et des prévenus contre l’arrêt rendu le 06 août 2013 par la Cour Militaire du Kasaï Occidental sous RP n° 003/013, RMP n° 0514/NKK/13. D’avoir à comparaitre devant la Haute Cour Militaire y siégeant en matière répressive au degré d’appel au local ordinaire de ses audiences publiques sis avenue Shaumba n° 289 dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, le 04 mars 2014 à 09 heures ; pour entendre statuer sur les appels ci-dessus notifiés y présenter ses dires et moyens de défense : Le prévenu est poursuivi de : Avoir adhéré à Tshikapa à une association qu’il savait formée dans le but de cause préjudice aux personnes ou aux propriétés ; En l’occurrence avoir à Tshikapa, Ville de nom dans le District du Kasaï, Province du Kasaï-Occidental, sans préjudice de date certaine mais au courant des années 2000 période non encore couverte par le délai légal de prescription, adhéré, pour le blanchiment d’argent à l’association créée par Ngolela, Mbuyi Bim Sum et Kalombo dans le but d’éliminer physiquement les trafiquants de diamant dans leur déplacement en brousse, à la recherche de leur marchandise et s’approprier de tout bien de valeur trouvé sur eux. les trafiquants de diamant dans leur déplacement en brousse, à la recherche de leur marchandise et s’approprier de tout bien de valeur trouvé sur eux. Fait prévu et puni par l’article 156 et suivant du CPOL II Et pour que le cité n’en prétexte l’ignorance, attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus hors ou dans la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie dudit exploit à la porte principale de la Haute Cour Militaire et envoyée une autre au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo pour publication. Pour réception Dont acte Le Greffier ___________ Citation à prévenu à domicile inconnu RP n°003/013 L’an deux mille treize, le quatrième jour du mois de décembre ; A la requête du Greffier en chef de la Haute Cour Militaire de Kinshasa et y résidant ; Je soussigné, Major Bondey Egbawa Jean Pierre, Greffier du siège ; Ai notifié à Kasala Justin (en fuite) les appels du Ministère public, des parties civiles et des prévenus contre l’arrêt rendu le 06 août 2013 par la Cour Militaire du Kasaï Occidental sous RP n° 003/013, RMP n° 0514/NKK/13. parties civiles et des prévenus contre l’arrêt rendu le 06 août 2013 par la Cour Militaire du Kasaï Occidental sous RP n° 003/013, RMP n° 0514/NKK/13. D’avoir à comparaître devant la Haute Cour Militaire y siégeant en matière répressive au degré d’appel au local ordinaire de ses audiences publiques sis avenue Shaumba n° 289 dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, le 04 mars 2014 à 9 heures ; Pour entendre statuer sur les appels ci-dessus notifiés y présenter ses dires et moyens de défense : Le prévenu est poursuivi de : Avoir adhéré à Tshikapa à une association qu’il savait formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés ; En l’occurrence, avoir à Tshikapa, Ville de ce nom dans le District du Kasaï, Province du Kasaï Occidental, sans préjudice de date certaine mais au courant de l’année 2012 adhéré à l’association composée de lui- même et de Kakonde, dans le but de s’attaquer aux trafiquants de diamant, dans leur déplacement en brousse à la recherche de leur marchandise, pour les éliminer physiquement et s’emparer de tout bien de valeur qui serait trouvé sur eux ; Fait prévu et puni par l’article 156 et suivant du CPOLII ; Et pour que le cité n’en prétexte l’ignorance, attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus hors ou dans la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie dudit exploit à la porte principale de la Haute Cour Militaire et envoyé une autre au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour publication. loit à la porte principale de la Haute Cour Militaire et envoyé une autre au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour publication. Dont acte Le Greffier ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 Dont acte Le Greffier ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 59 60 Citation à prévenu à domicile inconnu RP n°003/013 L’an deux mille treize, le quatrième jour du mois de décembre ; A la requête du Greffier en chef de la Haute Cour Militaire de Kinshasa et y résidant ; Je soussigné, Major Bondey Egbawa Jean Pierre, Greffier du siège ; Ai notifié à Mbuyi Bin Sum (en fuite) les appels du Ministère public, des parties civiles et des prévenus contre l’arrêt rendu le 06 août 2013 par la Cour Militaire du Kasaï Occidental sous RP n° 003/013, RMP n° 0514/NKK/13 ; D’avoir à comparaître devant la Haute Cour Militaire y siégeant en matière répressive au degré d’appel au local ordinaire de ses audiences publiques sis avenue Shaumba n° 289 dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, le 04 mars 2014 à 9 heures ; Pour entendre statuer sur les appels ci-dessus notifiés y présenter ses dires et moyens de défense : Le prévenu est poursuivi de : 1. 014 à 9 heures ; Pour entendre statuer sur les appels ci-dessus notifiés y présenter ses dires et moyens de défense : Le prévenu est poursuivi de : 1. S’être étant militaire, six jours après celui de l’absence constatée, absence sans autorisation, de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son établissement, d’un hôpital civil ou militaire où il était en traitement ou évadé d’une maison d’arrêt ou de détention où il était gardé à vue ou détenu préventivement, et ce, en temps de guerre ; En l’occurrence avoir, à Kananga, sans préjudice de date certaine mais au courant des années 2000, période non encore couverte par le délai légal de prescription, alors qu’il devait se rendre, le recyclage à Kananga comme tous les autres militaires, à Ilebo pour le front, il a préféré ses soustraire de ses obligations militaires, avec son arme, pour se rendre à Tshikapa ; Fait prévu et puni par l’article 44 du Code pénal militaire ; 2. soustraire de ses obligations militaires, avec son arme, pour se rendre à Tshikapa ; Fait prévu et puni par l’article 44 du Code pénal militaire ; 2. Avoir adhéré à une association qu’il savait formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétaires ; En l’occurrence, avoir dans les mêmes circonstances et de lieu que dessus, adhéré à l’association formée dans le but d’attaquer, avec des armes de guerre, aux trafiquants de diamant lors de leur déplacement en brousse et s’emparer de tout bien de valeur trouvé sur eux ; Fait prévu et puni par les articles 156 et suivants du Code pénal LII ; 3. déplacement en brousse et s’emparer de tout bien de valeur trouvé sur eux ; Fait prévu et puni par les articles 156 et suivants du Code pénal LII ; 3. Avoir commis un meurtre pour faciliter le vol ou l’extorsion ou pour en assurer l’impunité ; En l’occurrence avoir, en date du 25 mai 2013 au niveau de la rivière Kabajani, sur la route de Masangu A Mayi, dans le Territoire de Tshikapa, Ville de ce nom, District du Kasaï, Province du Kasaï Occidental, en compagnie de Ngolela et Kalombo Jacob alias Isalela ; abattu sieur Albert Kandolo Lopepe, en tirant sur lui, à l’aide d’une arme AKA 47, quatre coups de balles, avant de le dépouiller de tout bien de valeur trouvé sur lui, sa moto exceptée ; Fait prévu et puni par l’article 85 du Code pénal LII ; Et pour que le cité n’en prétexte l’ignorance, attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus hors ou dans la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie dudit exploit à la porte principale de la Haute Cour Militaire et envoyé une autre au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour publication. loit à la porte principale de la Haute Cour Militaire et envoyé une autre au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour publication. Dont acte Le Greffier ___________ Citation à prévenu à domicile inconnu RP n°003/013 L’an deux mille treize, le quatrième jour du mois de décembre ; A la requête du Greffier en chef de la Haute Cour Militaire de Kinshasa et y résidant ; Je soussigné, Major Bondey Egbawa Jean Pierre, Greffier du siège ; Ai notifié à Biduaya Robot (en fuite) les appels du Ministère public, des parties civiles et des prévenus contre l’arrêt rendu le 06 août 2013 par la Cour Militaire du Kasaï Occidental sous RP n° 003/013, RMP n° 0514/NKK/13. parties civiles et des prévenus contre l’arrêt rendu le 06 août 2013 par la Cour Militaire du Kasaï Occidental sous RP n° 003/013, RMP n° 0514/NKK/13. D’avoir à comparaître devant la Haute Cour Militaire y siégeant en matière répressive au degré d’appel au local ordinaire de ses audiences publiques sis avenue Shaumba n° 289 dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, le 04 mars 2014 à 9 heures ; Pour entendre statuer sur les appels ci-dessus notifiés y présenter ses dires et moyens de défense : Le prévenu est poursuivi de : Avoir adhéré à Tshikapa à une association qu’il savait formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés ; En l’occurrence, avoir à Tshikapa, Ville de ce nom dans le District du Kasaï, Province du Kasaï Occidental, sans préjudice de date certaine mais au courant de l’année 2012 adhéré à l’association composée de lui- même et de Kakonde, dans le but de s’attaquer aux trafiquants de diamant, dans leur déplacement en brousse à la recherche de leur marchandise, pour les éliminer physiquement et s’emparer de tout bien de valeur qui serait trouvé sur eux ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 pour les éliminer physiquement et s’emparer de tout bien de valeur qui serait trouvé sur eux ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 61 62 Fait prévu et puni par l’article 156 et suivant du CPOLII ; Et pour que le cité n’en prétexte l’ignorance, attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus hors ou dans la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie dudit exploit à la porte principale de la Haute Cour Militaire et envoyé une autre au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour publication. Dont acte Le Greffier ___________ Assignation civile en déchéance successorale R.C. officiel de la République Démocratique du Congo pour publication. Dont acte Le Greffier ___________ Assignation civile en déchéance successorale R.C. 27562 L’an deux mille treize, le vingt-troisième jour du mois de décembre ; A la requête de Madame Mboyo Longomo Margueritte, l’épouse survivante de feu Monsieur Katoka, résidant au n° 158, avenue de l’enseignement, Commune de Kasa-Vubu ; Je soussigné, Tawaba Sanza, Huissier ou Greffier de résidence à Kinshasa/Kalamu ; Ai donné assignation à : - Madame Jane Katoka, pas de résidence connue à Kinshasa, en République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, sis avenue Assossa coin Force dans la Commune de Kasa-Vubu, à son audience publique du 27 mars 2014 à 9 heures du matin ; Pour : Par les motifs ci-dessous, repris et tout autre à faire valoir en cours d’instance ; Attendu que l’assignée s’est méconduit à l’égard de l’épouse survivante, par de mauvais traitement infligé à celui-ci offenses proférées à mon endroit ; Attendu que l’assignée s’est illustrée un comportement indigne exposant l’épouse survivant à la merci des inconnus, et avoir vendu même une partie de la parcelle sans le consentement des autres membres de la famille ; C’est pourquoi, l’épouse survivante avec le soutien des autres héritiers, saisi le tribunal de céans pour faire droit à la famille Katoka en l’occurrence l’épouse survivante ; Attendu qu’il échet d’ordonner la déchéance de la dame Jeanne Katoka, de la succession du feu Katoka ; A ces causes ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal : - Dire recevable et fondée l’action ; - S’entendre ordonner la déchéance successorale de dame Janne Katoka de la succession Katoka ; - Dire tout engagement pris par celle-ci n’engage que sa personne ; - Frais comme de droit et ferez justice ; N’ayant pas d’adresse connue en République Démocratique du Congo, j’ai affiché mon exploit devant la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kalamu et une copie envoyée au Journal officiel. tique du Congo, j’ai affiché mon exploit devant la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kalamu et une copie envoyée au Journal officiel. ___________ Assignation RC 108.260 L’an deux mille treize, le vingt-quatrième jour du mois de décembre ; A la requête de Madame Bosobe Mondonga Solange, résidant au numéro 31 de l’avenue de la plaine, Quartier Ma campagne, Commune de Ngaliema ; Je soussigné, Beso Kwano Marceline, Huissier de résidence à Kinshasa/Gombe ; Ai donné assignation à Monsieur Kabeya Kalonji, n’ayant ni domicile ni résidence connu dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile, au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis au Palais de Justice situé sur la place de l’indépendance, en face du Ministère des Affaires Etrangères, le 02 avril 2014 à 09 heures précises du matin ; Pour : Attendu qu’en date du 20 juin 2004, la requérante a acquis, suite à un contrat de vente immobilière, la parcelle sise avenue de la plaine, numéro 31, Quartier Ma campagne, Commune de Ngaliema et appartenant à Monsieur Kabeya Kalonji ; Attendu que cette parcelle portant le numéro 3341 du plan cadastral de la Commune de Ngaliema était couvert par le certificat d’enregistrement vol. ; Attendu que cette parcelle portant le numéro 3341 du plan cadastral de la Commune de Ngaliema était couvert par le certificat d’enregistrement vol. al 366 fol 30 du 21 avril 2000 ; Qu’ont représenté la requérante à cette vente, son père, Monsieur Bosobe Joseph et son oncle maternel, Monsieur Eddy Ndimo ; Qu’à l’occasion de cette transaction immobilière, outre la remise du certificat d’enregistrement à la requérante, une décharge et un acte de vente furent signés par les deux parties en vue de concrétiser leur volonté conformément à l’article 49 de la loi dite foncière ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 arties en vue de concrétiser leur volonté conformément à l’article 49 de la loi dite foncière ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 63 64 Qu’il se trouve que tous ces documents remis à l’oncle maternel de la requérante pour la garde sont perdus à l’exception de la décharge pour réception du prix de vente ; Attendu qu’actuellement, plus de huit ans que la requérante occupe sa parcelle, elle est dans l’impossibilité d’opérer la mutation du fait de cette perte ; Que pareille situation l’insécurise énormément ; Que c’est pourquoi, la requérante sollicite la confirmation de la vente advenue entre parties ; Qu’en vertu des prescrits des articles 231 alinéa 4 et 235 alinéa 1, qu’il soit ordonné au Conservateur par jugement à intervenir, d’opérer la mutation comme de droit ; Par ces motifs : Sous toutes les réserves que de droit ; Plaise au Tribunal : - Dire recevable et fondée la présente action ; - Ordonner au Conservateur des titres immobiliers d’opérer la mutation en faveur de la requérante ; Frais comme de droit ; Vous ferez justice. ction ; - Ordonner au Conservateur des titres immobiliers d’opérer la mutation en faveur de la requérante ; Frais comme de droit ; Vous ferez justice. Et pour que l’assigné n’en ignore, attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. Dont acte Coût L’Huissier ___________ Signification d’une citation directe par extrait RP. envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. Dont acte Coût L’Huissier ___________ Signification d’une citation directe par extrait RP. 22 251 L’an deux mille treize, le vingt et unième jour du mois de novembre ; A la requête de Messieurs Christian Mupanda Kalonga et Guy Aluma Bagula, propriétaires du porte monnaie électronique, en tant que œuvre d’esprit protégée, demeurant au n°17 avenue Ferme, Quartier Sakombi dans la Commune de Ngaliema ; Je soussigné, Panzu Salah Huissier de résidence à Kinshasa/Gombe ; Ai donne citation directe pour contre façon a : - Monsieur Pamboro, en sa qualité d’administrateur de la société Airtel Money sarl, dont les bureaux sont situés au n°127 de l’avenue Plateau dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; - Madame Mireille Kabamba, en sa qualité d’administrateur de la société Airtel Money sarl, dont les bureaux sont situés au n°127 de l’avenue du Plateau dans la Commune de Gombe à Kinshasa ; Cités - La Société Airtel Money sarl, dont les bureaux sont situés au n°127 de l’avenue du Plateau dans la Commune de Gombe à Kinshasa ; Civilement responsable ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, au local ordinaire de ses audiences situé au Palais de Justice sise, Place de l’Indépendance dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 24 mars 2014 à 9 heures ; A ces causes Sous toute réserve généralement quelconque ; Plaise au Tribunal - Dire recevable et fondée la présente action ; - Dire établie en fait comme en droit l’infraction de contre façon, prévue et punie par les articles 88 et 93 de la Loi n°82-001 portant propriété industrielle, dans le chef des cités et les condamné conformément à la Loi ; - Ordonner la cessation de toute activité portant atteinte aux droits de mes requérants ; - Condamner le cités ainsi que leur civilement responsable la Société Airtel money à la somme de 1.000.000 $ à titre de dommages-intérêts ; - Et ce sera justice ; Pour que les cités n’en prétextent ignorance Pour le premier cité Attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connue en République Démocratique du Congo ; J’ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et un extrait en est envoyé au Journal officiel pour publication ; Pour la seconde citée Attendu qu’elle n’a ni domicile ni résidence connue en République Démocratique du Congo ; J’ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et un extrait en est envoyé au Journal officiel pour publication ; Laissé à chacun une copie de mon présent exploit Dont acte Coût Huissier ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 lication ; Laissé à chacun une copie de mon présent exploit Dont acte Coût Huissier ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 65 66 Citation à prévenu RP 13.242/IV Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili L’an deux mille treize, le vingt-quatrième jour du mois de décembre ; A la requête de l’Officier du Ministère Public près le Tribunal de Grande Instance de N’djili ; Je soussigné Paul Masamba, huissier résidant à N’djili ; Ai donné citation à Monsieur Chinguma Martin, résidant à Kinshasa, rue de Muvudu n° 52 Quartier Mpasa II, Commune de N’sele ; D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Paix de Kinshasa/N’djili ; y siégeant en matière répressive au 1er degré, au lieu ordinaire de ses audiences, au palais de justice sis Place Ste Thérèse en face de l’Immeuble Sirop dès 09 heures du matin, le 1er avril 2014 ; Pour : - Avoir sans titre ni contrat, fait acte d’usage et de jouissance de la parcelle d’autrui ; - En l’espèce, avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo sans préjudice de date certaine, mais au courant de l’an 2005, sans titre ni contrat construit un studio dans la parcelle n° 54 de l’avenue Mavudu ; quartier Mpasa I, Commune de la N’sele, appartenant à Madame Bawayi-Kimbulu. i contrat construit un studio dans la parcelle n° 54 de l’avenue Mavudu ; quartier Mpasa I, Commune de la N’sele, appartenant à Madame Bawayi-Kimbulu. Faits prévus et punis par l’article 207 de la loi dite foncière ; A ces causes, le cité…………… Y présenter ses moyens de défense ; Entendre prononcer le jugement à intervenir ; Et pour que signifié n’en prétexte l’ignorance, je lui ai laissé copie du présent exploit étant donné qu’il n’a ni résidence ni domicile connus en République Démocratique du Congo ou à l’étranger, affiché la copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal et une autre copie envoyée au Journal officiel. Dont acte Coût L’Huissier ___________ Signification du jugement avant dire droit et notification de date d’audience RP 25.039/V L’an deux mille treize, le vingt-troisième jour du mois de décembre ; A la requête de Monsieur le Greffier Titulaire du Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete ; Je soussigné Kina Kina Jean-Pierre, huissier du Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete ; Ai signifié à : 1. Monsieur Gualter Manuel Teves Luis, de nationalité portugaise, employé de la société Cotraco, 15e rue Quartier Kingabwa dans la Commune de Limete, sans domicile connu dans ou hors de la République Démocratique du Congo : 2. la société Cotraco, 15e rue Quartier Kingabwa dans la Commune de Limete, sans domicile connu dans ou hors de la République Démocratique du Congo : 2. Monsieur Noberto Luis, de nationalité portugaise, Directeur Technique de la société Cotraco, résidant à Kinshasa, avenue Charles Lwanga n° 1152 dans la commune de Barumbu ; 3. Monsieur Boika Mbokolo Richard, chef du personnel de la société Siforco, résidant à Kinshasa, Villa n° 19, Quartier Mangengenge, Commune de Maluku ; 4. onsieur Boika Mbokolo Richard, chef du personnel de la société Siforco, résidant à Kinshasa, Villa n° 19, Quartier Mangengenge, Commune de Maluku ; 4. Monsieur Nzaji Tshilobo Mwena Muela Isidore, résidant à Kinshasa, avenue Matibiyibi n° 49 Quartier Malueka dans la Commune de Ngaliema, sans domicile connu dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; L’expédition du jugement avant dire droit rendu par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete, siégeant en matière répressive au premier degré, à son audience publique du 21 novembre 2013, en cause entre parties sous RP 25.039/V dont ci-après le dispositif : Par ces motifs : Le Tribunal, statuant avant dire droit reçoit la requête de la partie citée et la dit fondée ; - Renvoie la cause en prosécution à l’audience publique du 09 décembre 2013 par conséquent, ordonne la réouverture des débats ; - Enjoint au Greffier de signifier la présente décision aux parties ; - Réserve les frais : Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete à son audience publique du 21 novembre 2013 à laquelle ont siégé les Magistrats Kumbanu wa Matondo, Présidente de chambre, Bayoli Kahambu et Santimi Midibu, juges avec le concours de Lukula Ngombe, Officier du Ministère public et l’assistance de Kina Kina, Greffier du siège. yoli Kahambu et Santimi Midibu, juges avec le concours de Lukula Ngombe, Officier du Ministère public et l’assistance de Kina Kina, Greffier du siège. Sé/Greffier du siège, Sés Juges, Sée/Présidente de chambre, Et en même temps et à la même requête que dessus, ai, Huissier susnommé et soussigné, donné signification dudit jugement avant dire droit, ainsi que notification de date d’audience donnée aux parties à comparaitre par devant le Tribunal de céans, siégeant en matière répressive au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis Quartier Tomba dans la commune de Matete à Kinshasa, à son audience publique du 24 mars 2014 dès 09 heures du matin ; Et pour que les signifiés n’en ignorent ; Je leur ai : Pour le premier et le quatrièmeJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 matin ; Et pour que les signifiés n’en ignorent ; Je leur ai : Pour le premier et le quatrièmeJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 67 68 Etant donné qu’ils n’ont ni résidence ni domicile connus, dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans, et une autre envoyée au Journal officiel pour insertion et publication ; Pour le deuxième Etant à : Et y parlant à : Pour le troisième Etant à : Et y parlant à : Laissé au deuxième et troisième (chacun) copie de son présent exploit ; Dont acte Coût …………… FC L’Huissier Pour réception 2. 3. t à : Et y parlant à : Laissé au deuxième et troisième (chacun) copie de son présent exploit ; Dont acte Coût …………… FC L’Huissier Pour réception 2. 3. ___________ Notification de date d’audience RP 24887/IV L’an deux mille treize, le vingt-troisième jour du mois de décembre ; A la requête de Monsieur Jean Félix Mupande Kapwa, résidant sur l’avenue 18 parcelles, numéro 05, Q/Ma campagne, Commune de Ngaliema, ayant pour Conseil Maitre Gaby Kwete Mikobi, Avocat, dont le bureau d’étude est situé à l’immeuble Zeka, cinquième niveau, sur avenue Tombalbaye, numéro 46 à Kinshasa/Gombe ; Je soussigné Mr Eugène Kabemba, Huissier de Justice près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema ; Ai donné notification à : Madame Mbombo Tshibambe Bernadette, n’ayant aucun domicile connu en République Démocratique du Congo ni à l’étranger ; D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques situé au Palais de Justice à côté de la Maison communale de Kinshasa/Ngaliema, à son audience publique du 25 mars 2014 dès 09 heures du main, sous le RP 24.887 ; Pour que la notifiée n’en prétexte ignorance, étant donné qu’elle n’a aucun domicile connu en République Démocratique du Congo ni à l’étranger, j’ai affiché à la porte principale du Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema dont l’adresse ci-haut indiquée et publié au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo mon présent exploit ; Dont acte Coût L’Huissier ___________ Citation directe a domicile inconnu RP 9953/III/Tripaix/Kinkole L’an deux mille treize, le jour du mois de décembre ; A la requête de Mademoiselle Lukusa Binene, mineur d’âge ici représenté par son père Monsieur Lukusa ya Kabwe Luc, résidant au n° 159, avenue Nyanza dans la Commune de Kinshasa à Kinshasa, ayant pour conseil Maître Mwenze Kabuya Kimpesa Jean Paul, Avocat du Barreau de Kinshasa/Matete et y résidant ; Je soussigné Mvuna Jean, Huissier/Greffier de résidence de Kinshasa près le Tribunal de Paix de Kinkole ; Ai donné citation directe à : Monsieur Kalenga Mukimba Ernest, résidant sis au n° 28, avenue Nina, Quartier Kinkole-Pêcheur dans la Commune de N’sele à Kinshasa ; D’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Paix de Kinkole/N’sele, siégeant en matière répressive au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sise au Rez de chaussée du bâtiment administratif de la Commune de N’sele à Kinshasa, à son audience publique du 27 mars 2014 à 09 heures du matin ; Pour : Attendu que la citante est propriétaire de la parcelle d’une superficie de 004,05 ares portant le numéro 58.443 du plan cadastral de la N’sele et couvert par un contrat de location n° N.AT/NM 2217 du 25 juillet 2009 intervenu en faveur de Monsieur Manu Gazunga Bertin, ces titres sont transférés en date du 03 novembre 2009 au nom de la citante en vertu d’un contrat de cession de bail et de l’acte de vente du 06 novembre 2009 conclu entre les parties dont elle fut représentée par son père Lukusa ya Kabwe Luc ; Attendu que cité, sans titre reconnu par la loi foncière ni droit se prévoit prétendument avoir la qualité de propriétaire de cette parcelle et en empêchant à la vraie propriétaire de jouir de son bien immeuble ; Qu’avoir à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, dans la Commune de N’sele, sans préjudice de date plus précise, mais durant la période du 06 novembre 2009 au 10 septembre 2010, période non encore couverte par la prescription selon l’un des modes de participationJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 bre 2010, période non encore couverte par la prescription selon l’un des modes de participationJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 69 70 criminelle prévues par l’article 207 de la loi dite foncière, jouit d’un terrain d’autrui, en espèce avoir jouit d’une parcelle portant le numéro 58.443 du plan cadastral couvert par un contrat de location n° N.AT/NM 2217 du 25 juillet 2009 appartenant à la citante pendant que lui le cité n’a aucun titre ni droit ; Que ces faits sont constitutifs de l’infraction de trouble de jouissance prévue et punie par l’article 207 de la loi dite foncière ; Que ce comportement incivique du cité a continué à causer d’énormes préjudices à la citante, en conséquence, elle exige la réparation et la cessation de trouble de jouissance ; Attendu qu’il sied de relever à l’intention du Tribunal de céans que cette longue procédure imposée injustement à la citante, par le cité lui a coûté des préjudices matériels et financiers du fait de la destruction méchante de son hangar construit par cette dernière et dépenses énormes des frais judiciaires et honoraires élevés des Avocats Conseils, blocage de ses travaux de construction pendant plus d’une année et manque à gagner élevé, etc… De ce fait, la citante sollicite la condamnation du cité au payement de la somme de 50.000 $US (cinquante mille dollars américains) en guise des dommages et intérêts pour tous les préjudices confondus. cité au payement de la somme de 50.000 $US (cinquante mille dollars américains) en guise des dommages et intérêts pour tous les préjudices confondus. Par ces motifs : Sous toutes réserves généralement quelconques que droit, de disqualification ou de requalification, de majoration ou de minoration, même en cours d’instance s’il échet ; Plaise au Tribunal de céans de : - Dire recevable et amplement fondée la présente action ; - Dire établi en fait comme en droit l’infraction de trouble de jouissance mise en charge du cité ; - Par conséquent, le condamner au maximum de la peine prévue à l’article 207 de la loi dite foncière ; - Ordonner l’arrestation immédiate du cité, étant donné que sa fuite est à craindre ; - Dire l’action civile mue par la citante recevable en la forme et fondée ; - Constater que le cité a causé d’énormes préjudices au citant, en conséquence de le condamner au payement à titre des dommages et intérêts pour tous les préjudices à la somme équivalente de 50.000 $US (cinquante mille dollars américains) en monnaie ayant cour légale en République Démocratique du Congo ; - Mettre la masse des frais à charge du cité ; Et ferez valablement justice. cains) en monnaie ayant cour légale en République Démocratique du Congo ; - Mettre la masse des frais à charge du cité ; Et ferez valablement justice. Et pour que le cité n’en prétexte ignorance, étant donné que le cité n’a ni domicile ni résidence connu dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit devant la porte principale du Tribunal de céans et envoyé un extrait au Journal Officiel pour publication ; Dont acte, Coût ……………… FC L’Huissier ___________ Citation directe RP 23.830/I L’an deux mille treize, le trente et unième jour du mois de décembre ; Attendu que les cités mieux identifiés ci-dessous se sont rendus, comme auteur, et civilement responsable, coupables des faits infractionnels suivants : 1. Pour le premier cité Avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et Capitale de la République Démocratique du Congo, pendant une période non encore couverte par la prescription de l’action publique, comme auteur, fait usage de faux en écritures. émocratique du Congo, pendant une période non encore couverte par la prescription de l’action publique, comme auteur, fait usage de faux en écritures. Faits prévus et punis par l’article 126 CPL II ; Avoir en l’espèce, dans les circonstances de lieu que dessus, le 28 juillet 2012 et le 04 août 2012 à la Conservation des Titres immobiliers de la Lukunga (Kinshasa/Gombe), lors des séances d’adjudication relatives à la vente par voie parée de l’immeuble du citant, utilisant ses pouvoirs d’Administrateur directeur régional et Représentant de la Banque Trust Merchant Bank « TMB Sarl », au nom de celle-ci, frauduleusement et avec intention de nuire, fait usage d’un faux exploit de justice ; En l’occurrence, avoir intercepté sans en être nullement destinataire, l’invitation à consulter le cahier des charges, œuvre de l’huissier Mambe du Tribunal de Grande Instance/Gombe, relatif à la vente par voie parée de l’immeuble du citant contenant de fausses mentions, en l’occurrence le faux nom de Zuze attribué par l’huissier au jardinier du citant appelé plutôt Trésor, en affirmant à tort lui avoir parlé après s’être rendu à la résidence de Monsieur Lukusa où il ne l’avait pas trouvé, la vérité n’ayant pas été celle-là ; Avoir ensuite et curieusement conservé le faux exploit dans les tiroirs de la banque TMB Sarl jusque, en violation de la loi, au moment où le Conservateur des Titres immobiliers/Lukunga devait surprenablement déclencher la procédure de vente par voie parée de l’immeuble du citant en juillet 2012 ; période à laquelle le cité a produit ce faux exploit à l’intention du Conservateur qui, à son tour, l’a publiquement exhibé à la séance d’adjudication du 28 juillet 2012 et du 04 août 2012, faits prévus et punis par l’article 126 CPL III ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 cation du 28 juillet 2012 et du 04 août 2012, faits prévus et punis par l’article 126 CPL III ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 71 72 Attendu malheureusement que le citant n’avait jamais reçu pareille invitation depuis son élaboration par l’huissier parce que caché par le premier cité agissant pour compte de la banque TMB Sarl ; Que curieusement face à la contestation soulevée par sieur Richard Lukusa en rapport avec l’absence de notification de l’invitation, seul le 1er cité a dû sortir cet acte de ses tiroirs, l’amener à la séance d’adjudication, l’exhiber en public et le faire remettre au Conservateur par ses conseils, permettant ainsi à ce dernier de l’exhiber à son tour à titre de preuve pour démontrer que l’acte incriminé était notifié au citant, raison pour laquelle il devait s’en servir, convaincu également à tort n’avoir pas violé la procédure prescrite par l’ordonnance relative à la vente par voie parée de l’immeuble du citant, comportement qui devrait profiter à la banque TMB Sarl ; Que fort du faux exploit confectionné par l’huissier et produit par le cité au nom de la TMB Sarl, le Conservateur a résolu de procéder à la vente de l’immeuble de Monsieur Lukusa causant ainsi à ce dernier un gros préjudice ayant consisté en la perte de son bien immobilier, seule maison d’habitation pour lui et sa famille, ce qui a entraîné déshonneur, humiliation, souffrance morale ainsi que de gros sacrifices financiers dus pour supporter les honoraires d’avocats trop élevés et les frais de procédures judiciaires exorbitants ; Que ce comportement frauduleux du premier cité explique et justifie les observations immédiates faites au cahier des charges du Conservateur des Titres immobiliers de la Lukunga, suivies des observations additionnelles du 03 août 2012 ; Que ledit comportement est répréhensible, il est prévu et puni par l’article 126 CPL II ; 2. suivies des observations additionnelles du 03 août 2012 ; Que ledit comportement est répréhensible, il est prévu et puni par l’article 126 CPL II ; 2. Pour la deuxième citée Attendu que tous ces faits infractionnels commis par Monsieur Mesenberg ont profité à la Banque TMB Sarl dont il était représentant et mandataire et au nom de laquelle il a agit ; Que la TMB demeure indubitablement civilement responsable pour supporter tous les dommages subis par le citant ; Attendu en outre que tous ces faits ont causé et continuent de causer d’énormes préjudices tant moraux, matériels que financiers évalués globalement et provisoirement à $US 50.000.000,00 (Dollars américains cinquante millions) ; Si est-il que : A la requête de Monsieur Richard Lukusa Mwengula, résidant au n° 193 de l’avenue Congo ya Sika, Quartier Binza Pigeon, Commune de Ngaliema, ayant pour conseils le Bâtonnier Jean Joseph Mukendi wa Mulumba, Avocat près la Cour Suprême de Justice et Maître Hyppolite Mwanza Kondo, Avocat au barreau de Kinshasa/Gombe, résidant à Kinshasa/Gombe, respectivement au rez-de-chaussée, 1ère entrée de l’immeuble Royal ainsi qu’au 6e niveau de l’immeuble Itimbiri à Kinshasa/Gombe ; Je soussigné, Christin Nkoy-Esiyo, Huissier (Greffier) de résidence à Kinshasa près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe ; Ai donné citation directe à : 1. ssigné, Christin Nkoy-Esiyo, Huissier (Greffier) de résidence à Kinshasa près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe ; Ai donné citation directe à : 1. Monsieur Olivier Mesenberg, Administrateur directeur régional et Représentant de la Trust Merchant Bank, TMB Sarl, ayant vécu à Kinshasa mais actuellement sans résidence connue ni en République Démocratique du Congo ni en dehors de la République ; 2. La Banque Trust Merchant Bank Sarl, civilement responsable, dont le siège social est situé en face de l’Hôtel de Ville de Kinshasa, Place commerciale à Kinshasa/Gombe ; D’avoir à comparaître le 09 avril 2014 à 9 heures du matin par devant le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe siégeant en matière répressive au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis avenue de la Mission, à côté& de l’immeuble du Casier judiciaire (DPJ/QG), dans la Commune de la Gombe ; Pour : 1. S’entendre dire établies en fait comme en droit l’infraction mise à charge du cité ; 2. S’entendre en outre et en conséquence le Tribunal condamner le cité aux peines prévues par la loi, et ce sans préjudice de son arrestation immédiate pour prévenir sa fuite ; 3. conséquence le Tribunal condamner le cité aux peines prévues par la loi, et ce sans préjudice de son arrestation immédiate pour prévenir sa fuite ; 3. S’entendre le tribunal ordonner la confiscation et la destruction du document incriminé et dont usage a été fait, en l’occurrence l’exploit d’invitation à consulter le cahier des charges du 07 septembre 2009 ; 4. S’entendre le tribunal condamner la banque TMB civilement responsable au paiement des dommages- intérêts ; 5. S’entendre le tribunal condamner la Banque TMB Sarl, civilement responsable, à payer au citant Richard Lukusa à titre de dommages-intérêts la somme de $US 50.000.000,00 (Dollars américains cinquante millions) payables en Francs congolais pour tous préjudices confondus, ou à toute somme équitable que la justice attribuera, majorée d’intérêts judiciaires à raison de 6% l’an, à dater du jugement à intervenir jusqu’au parfait paiement volontaire ou forcé ; 6. S’entendre subsidiairement le cité condamner à la contrainte par corps à défaut du paiement des condamnations civiles dans les délais qui lui seront impartis ; 7. S’entendre le tribunal condamner le cité aux frais et dépens de l’instance tarif plein.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 is ; 7. S’entendre le tribunal condamner le cité aux frais et dépens de l’instance tarif plein.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 73 74 Et pour qu’ils n’en prétextent ignorance, je leur ai : Etant donné qu’il n’a d’adresse connue ni en République Démocratique du Congo ni en dehors de la République, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte entrée principale du Tribunal de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel pour publication. Pour la deuxième citée Etant à son siège social ; Et y parlant à ; Laissé copie de mon présent exploit. Dont acte Coût Huissier ___________ Citation directe à domicile inconnu sous RP 19732/XI L'an deux mille treize, le vingt septième Jour du mois de décembre ; A la requête de Madame Mbelu Ntumba Annie, Monsieur Ngindumushete Papy, Madame Tshiebwa Kabengele Antho, tous résidant sur l'avenue Livulu n°11, Quartier Mbanza - Lemba ai dans la Commune de Lemba ; Je soussigné Katika Ngalala, Huissier de justice près le tribunal de paix de Kinshasa - Lemba. , Quartier Mbanza - Lemba ai dans la Commune de Lemba ; Je soussigné Katika Ngalala, Huissier de justice près le tribunal de paix de Kinshasa - Lemba. Cité à domicile inconnu: Monsieur Kalenda Yapanu Théodore sans domicile ou résidence connu en République Démocratique du Congo ou à l'étranger; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix de Kinshasa/Lemba siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques situé sur l'avenue By-pass n°08 au Quartier Camps riche dans la Commune de Lemba, derrière l'Alliance Franco congolaise à son audience publique du 08 avril 2014 à 9 heures du matin; Attendu que le cité allé se faire confectionner les faux documents parcellaires et pourtant le citant avaient fait l'opposition contre toute vente et mutation; pour le cité s'est fait fabriquer un faux certificat d'enregistrement sous volume AMA 104 Folio 79 du 07 juin 2010 pour s'attribuer une partie de la parcelle des citants; pour réaliser son aventure, il va initier une action devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete pour solliciter le déguerpissement des citants, lors d'échange des pièces et conclusions, les citants constaterons que les pièces versées au dossier sont fausse; entre autre le cité détiens un certificat d'enregistrement, le Procès - verbal de constat de mise en valeur n°29712010 ; toutes ces pièces ont été communiquées à Matete dans l'enceinte du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete situé au n°7 au Quartier Tomba dans la Commune de Matete et ceci en date du 12 février 2013 ; Attendu que le comportement de cité sont constitutifs de l'infraction de faux en écriture et de son usage; prévus et punis par les articles 124 et 126 du CPL II ; Par ces motifs Plaise au Tribunal - Dire recevable et fondé en fait comme en droit l'action mue par les citants ; - Condamner le cité aux peines que prévoient les articles 124 et 126 du CPL II ; - Condamner le cité au paiement d'une somme de 50.000$ américains à titre de dommage et intérêt pour tous les préjudices confondus équivalent en Francs congolais; - Condamner le cité à la masse de frais d'instance. s à titre de dommage et intérêt pour tous les préjudices confondus équivalent en Francs congolais; - Condamner le cité à la masse de frais d'instance. Et pour que le cité n'en prétexte l'ignorance, attendu qu'il n'a ni domicile ni résidence dans ou hors la République Démocratique du Congo, j'ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du tribunal de céans et envoyé extrait pour publication au Journal officiel. Dont acte Coût … FC l’Huissier ___________ Citation directe. RP : 28.440/I L’an deux mille treize, le treizième jour du mois de décembre ; A la requête de la Société SOMICONGO, Société privée à responsabilité limitée, siège social sis au n° 2322, Avenue de l’Est, Quartier Kingabwa, Commune de Limete à Kinshasa, immatriculée au Nouveau registre de commerce de Kinshasa, sous le n° 12.284, poursuites et diligences de Monsieur Arickx Alphonse Emmanuel Yvan, Administrateur gérant ; Je soussigné, Masaki, Huissier résidence à Kinshasa/Matete ; Ai donné citation directe à : 1. Monsieur Nimi Litho Emmanuel Sylvain, congolais résidant à Kinshasa, Place Commercial n° 18/C, Ma campagne, Commune de Ngaliema. 2. Monsieur Lambert Djunga Shango, avocat, dont cabinet situé au n°7, avenue Lodja, à Kinshasa- Gombe ; 3. n° 18/C, Ma campagne, Commune de Ngaliema. 2. Monsieur Lambert Djunga Shango, avocat, dont cabinet situé au n°7, avenue Lodja, à Kinshasa- Gombe ; 3. Monsieur Roger Malamba Kabi-Kabi, avocat, dont Cabinet situé au n° 65, avenue du Haut-Congo, Commune de la Gombe ; actuellement sans résidenceJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 Cabinet situé au n° 65, avenue du Haut-Congo, Commune de la Gombe ; actuellement sans résidenceJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 75 76 ou domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo 4. Monsieur Marco Dimandja Lumumba, avocat, dont cabinet situé au n°7, avenue Lodja, à Kinshasa- Gombe, actuellement sous domicile ou résidence connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo. net situé au n°7, avenue Lodja, à Kinshasa- Gombe, actuellement sous domicile ou résidence connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo. D’avoir à : comparaître par devant le Tribunal de Paix de Kinshasa-Matete, siégeant en matière répressive au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Quartier Ntomba, Commune de Matete, à son audience publique du 20 mars 2014 à 9 heures du matin ; Pour : Attendu que ma requérant est depuis le 7 mai 1997, reconnue exploitant forestier dans la Province de Bandundu, District de Mai-ndombe, Territoire d’Inongo, par l’octroi de son titre de propriété, la convention n° 034/CAB/MIN/ECNT/97 aujourd’hui confirmé par Arrêté n° 080/CAB/MIN/ECN.T/10/BNME/2013 signé le 15 août 2013 par son Excellence Monsieur le Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ; Depuis 2004 un litige l’oppose à la Société Parcafrique, un de ses anciens clients, qui par la suite, non seulement a extrait illégalement de sa concession plus de 15.003 m3 de bois, mais a même tenté de lui ravir son titre, pourtant confirmé par les Hautes Autorités de l’Exécutif, du Pouvoir Judiciaire, particulièrement l’Arrêt RA 977 rendu le 24 novembre 2008 par la Cour Suprême de Justice, décision confirmée par l’Arrêt RA 1047 de la même Haute Cour, après rejet de la procédure de tierce-opposition diligentée par la Société Parcafrique ; Que pour recouvrer ses droits, elle a fait procéder à des saisies arrêt des conteneurs de bois sciés et en plaquettes, stockés au port Onatra de Matadi par son adversaire, en instance d’exportation et a entendu obtenir la validation desdits saisies et la condamnation au paiement de sa créance par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa-Matete sous els RC 22.079 et 23.198/23.242, laquelle juridiction a notamment rendu en date du 8 mai 2009 son jugement sous le RC 22.079, confirmé le 11 octobre 2012 par l’Arrêt RCA 6718 de la Cour d’appel de Kinshasa-Matete, ayant condamné la Société Parcafrique au paiement des sommes d’argent de 13.712.742 Euros en principal et 3.500.000 USD à titre de dommages-intérêts, jugement qu’elle exécute sur les biens de cette société. mmes d’argent de 13.712.742 Euros en principal et 3.500.000 USD à titre de dommages-intérêts, jugement qu’elle exécute sur les biens de cette société. Attendu qu’après avoir sollicité et obtenu du Tribunal de Grande Instance de Matete le renvoi pour litispendance de la cause RC 23.198/23.242 à celle RCA 6718 de la Cour d’appel de Kinshasa-Matete, par Arrêt d’expédient rendu par cette Cour en date du 31 octobre 2011, elle s’est désistée de l’action sous RC 23.198/23.242, a fait confirmer le protocole d’accord advenu le 4 août 2011 entre la Société Parcafrique et elle, au terme duquel 28 conteneurs de sois sciés et en plaquettes saisis à Matadi devaient revenir men propriété, pour moitié, à chacune d’elles dans le but essentiellement de faire face aux arriérés alaire des travailleurs et d’éviter la détérioration des bois. , pour moitié, à chacune d’elles dans le but essentiellement de faire face aux arriérés alaire des travailleurs et d’éviter la détérioration des bois. Attendu que cet accord était à peine en voie d’exécution que le premier cité a pris contact avec l’Administrateur-gérant de la requérante, au nom du nommé Negro-Federico, ancien gérant délégué de la Société Parcafrique, pour dénier à Monsieur Kage Mwanzita Florentin, président du Conseil de gérance de cette société, le droit de représenter celle-ci lors du protocole d’accord du 4 août 2011 et de disposer des 14 conteneurs de bois ; Attendu qu’à défaut pour lui de convaincre l’Administrateur-gérant de la requérante, il a entrepris le 14 juin 2012, se disant « mandataire spécial du gérant statutaire »le nommé Negro Federico, muni d’une procuration spéciale du 30 août 2011, de porter plainte au Parquet de Grande Instance de Kinshasa-Matete contre les signataires du protocole d’accord du 4 août 2011, Messieurs Florentin Kage Mwanzita et Arickx Alphonse Emmanuel Yvan, les accusant de tentative de vol et d’escroquerie. tocole d’accord du 4 août 2011, Messieurs Florentin Kage Mwanzita et Arickx Alphonse Emmanuel Yvan, les accusant de tentative de vol et d’escroquerie. Qu’après que ladite plainte ait été classée sans suite, le 21 juin 2012, sachant pertinemment qu’il était démuni de mandat régulier, il a persisté dans son action en introduisant une citation directe au Tribunal de Paix de Kinshasa-Matete sous le RP 27.355N, pour solliciter la condamnation des cités à de lourdes peines, avec arrestation immédiate, et au paiement des dommages- intérêts de 1.000.000 USD. Attendu que conforté par l’on ne sait quel succès, il s’est fait entourer d’un collectif d’avocats composé des trois derniers cités, et a amorcé plusieurs actions judiciaires pour le compte de la Société Parcafrique, représentée auxdites actions tantôt par lui-même, tantôt par son mandant Negro Federico, dans l’intention d’obtenir tantôt l’annulation des jugements RC 22.079 et 22. ites actions tantôt par lui-même, tantôt par son mandant Negro Federico, dans l’intention d’obtenir tantôt l’annulation des jugements RC 22.079 et 22. 663 rendus en faveur de la requérante, devenus entretemps définitifs, tantôt d’empêcher leur exécution forcée ; Qu’ainsi deux requêtes en prise à partie ont été introduites le 7 décembre 2012 et le 3 janvier 2013 par devant la Cour Suprême de Justice contre les juges- auteurs des jugements RC 22.079 et RC.22.663 ; que des assignations ont été introduites par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa-Gombe sous RC. 107.657, par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa- Matete, sous les RC 26.798, 26.857 ; Qu’en désespoir de cause une assignation en requête civile a été lancée le 5 septembre 2013, sous le RCA 8894 par devant la Cour d’Appel de Kinshasa-Matete, tendant à demander à cette Cour d’anéantir l’Arrêt RCA 6718 rendu le 11 octobre 2012 et curieusement, deJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 demander à cette Cour d’anéantir l’Arrêt RCA 6718 rendu le 11 octobre 2012 et curieusement, deJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 77 78 décréter l’irrecevabilité de l’action sous RC 22079, le tout moyennant des pièces subtilisées des archives de la Société SOMICONGO. e - numéro 2 77 78 décréter l’irrecevabilité de l’action sous RC 22079, le tout moyennant des pièces subtilisées des archives de la Société SOMICONGO. Attendu que dans leur détermination de nuire aux intérêts de la requérante, les cités ont dans leur requête en prise à partie sous le RPP 875, volontairement dénaturé des attendus du jugement RC 22.079 attaqué, de façon à le rendre inintelligible et frauduleusement versé au dossier de la Cour, après plaidoiries sur le fond, un acte de dépôt et une inscription complémentaire datées du 6 avril 2000 relatifs à une Assemblée générale extraordinaire de la société Parcafrique datée du 7 avril 2000, faux documents confectionnés par le premier cité ; Attendu que c’est sans qualité aucune que le premier cité a posé autant d’actes, les procurations spéciales brandies par lui constituant des faux à plusieurs titres, qui de ce fait rendent irréguliers le mandat tant du premier que des trois autres cités ; Attendu que les actes reprochés aux cités réalisent les infractions de faux et usage de faux, prévues et punies par les articles 124 à 126 du code pénal congolais Livre II, de tentative d’arrestation arbitraire et d’escroquerie prévues et punies par les articles 4,67 et 98 du Code pénal congolais, Livre I et II ; Attendu que lesdits actes posés tant dans l’intention manifeste de s’octroyer des avantages illicites que de nuire, ont causé d’immenses préjudices à ma requérante, pour la réparation desquels les cités devront être condamnés solidairement à payer la somme d’argent d’ 1.000.000 USD à titre de dommages-intérêts ; A ces causes : Sous toutes réserves généralement quelconques ; Les cités : Entendre déclarer l’action intentée entièrement recevable et fondée ; Entendre dire établies en fait et en droit les infractions de faux et usage de faux, tentative d’arrestation arbitraire et d’escroquerie mises à leur charge ; S’entendre condamner au maximum de la peine comminée par le Code Pénal Congolaise en ses articles 124, 126, 67 et 98, Livre II ; Entendre ordonner leur arrestation immédiate ; S’entendre condamner solidairement à payer à la requérante la somme d’argent de 1.000.000 USD à titre de dommage-intérêts pour tous préjudices confondus et aux frais et dépens d’instance. payer à la requérante la somme d’argent de 1.000.000 USD à titre de dommage-intérêts pour tous préjudices confondus et aux frais et dépens d’instance. Et pour que les cités n’en prétextent ignorance ; Je leur ai : 1. Pour le premier Etant à Et y parlant à 2. Pour le troisième Etant à Et y parlant à 3. Pour le troisième : Etant à Et y parlant à 4. Pour le quatrième : Etant à Et y parlant à Laissé copies de mon présent exploit, Attendu que le 3e signifié n’a ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo et à l’étranger, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé le extrait de citation au Journal officiel pour publication. Dont acte ; Coût : L’Huissier ___________ Notification d'appel de date d'audience RPA 4788 L'an deux mille quatorze le troisième jour du mois de janvier ; A la requête de greffier du Tribunal de Grande Instance de Kalamu ; Je soussigné David Maluma, Huissier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu et y résidant; Ai donné notification d'appel et citation à comparaitre à: Madame Nsuele Luamba Anne-Marie et Monsieur Ngumbi Ngunda Charles n'ayant ni résidence ni domicile connus en République Démocratique du Congo ni ailleurs. me Nsuele Luamba Anne-Marie et Monsieur Ngumbi Ngunda Charles n'ayant ni résidence ni domicile connus en République Démocratique du Congo ni ailleurs. L'appel interjeté par Monsieur Kapela Maku en date du 07 décembre 2013 contre jugement rendu par le Tribunal de paix de Pont Kasa-Vubu, sous RP 10.181 et enregistré le 07 octobre 2013 sous le n°1145/2013 du Tribunal de Grande Instance de Kalamu En cause MP et PC Ngoma Nkongo Contre Kapela Maku et consorts Que ladite cause sera appelée devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu sis croisement des avenues Force publique et Assossa dans la Commune de Kasa-Vubu à son audience publique du 02 avril 2014 à 9 heures du matin. Et pour que les notifiés n'en prétextent l'ignorance,Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 que du 02 avril 2014 à 9 heures du matin. Et pour que les notifiés n'en prétextent l'ignorance,Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 79 80 Attendu qu'ils n'ont ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo et à l'Etranger, j'ai affiché la copie du présent exploit, à la porte principale du Tribunal de Céans et envoyé l'extrait dudit exploit, au Journal officiel pour publication. Dont acte L’Huissier ___________ Notification d'appel à domicile inconnus R.P.A 19.053 L'an deux mille treize, le vingt quatrième jour du mois de décembre ; A la requête de Monsieur Kumpova Mbaki, résidant au no1516, de l'avenu Lwanga dans la Commune de Barumbu, à Kinshasa, ayant pour Conseils Maitre David Amavie Hunlede, Jacques Mulumba et Jonathan Mpoy, tous Avocats près les Barreaux de Cour d'Appel de Kinshasa et y résidant au n°1539, Aviation dans la Commune de Barumbu; Je soussigné Théo Katende près le Tribunal de Grande instance de Kinshasa Gombe; Ai notifié à : 1. Société Tanzambi Sprl actuellement ni siège social connu en République Démocratique du Congo ou en dehors du territoire; 2. Monsieur Sanga Sanga, actuellement ni résidence connue en République Démocratique du Congo ou en dehors du territoire; 3. en dehors du territoire; 2. Monsieur Sanga Sanga, actuellement ni résidence connue en République Démocratique du Congo ou en dehors du territoire; 3. Monsieur Likutu Kalonda Jiji, actuellement ni résidence connue en République Démocratique du Congo ou en dehors du territoire; 4. Monsieur Mananga Ngwelo, actuellement ni résidence connue en République Démocratique du Congo ou en dehors du territoire; 5. Monsieur Embimbi Abozo Vicky, actuellement ni résidence connue en République Démocratique du Congo ou en dehors du territoire; 6. rs du territoire; 5. Monsieur Embimbi Abozo Vicky, actuellement ni résidence connue en République Démocratique du Congo ou en dehors du territoire; 6. Monsieur Nzuzi Dianzola, actuellement ni résidence connue en en République Démocratique du Congo ou en dehors du territoire; L'appel interjeté par Maître David Amavie, Avocat près la Cour d'Appel de Kinshasa/Matete, porteur d'une procuration spéciale à lui remise par Monsieur Kumpova Mbaki en date du 27 mars 2013 suivant déclaration faite et actée au Greffe du Tribunal de céans en date du 29 mars 2013, contre le jugement rendu par le Tribunal de Paix de Ngaliema en date du 21 mars 2013 sous RP 22.806 entre parties, et en la même requête, ai donné assignation d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa Gombe, siégeant en matières pénal au second degré, à son siège ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de Justice, Place de l'indépendance dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 25 mars 2014 dès 09 heures du matin; Pour : Sous réserves généralement quelconques; Sans préjudice à tous autres droits ou actions; S'entendre dire que le jugement dont appel porte grief à l'appelant; S'entendre condamner aux frais et dépens comme de droit; Et pour que le notifié n'en prétexte l’ignorance, j’ai affiché une copie de mon présent exploit devant le Tribunal de céans. et dépens comme de droit; Et pour que le notifié n'en prétexte l’ignorance, j’ai affiché une copie de mon présent exploit devant le Tribunal de céans. Et une autre envoyé au Journal officiel pour publication. Dont acte Coût le Greffier ___________ Citation à prévenu à domicile inconnu R.P. Et une autre envoyé au Journal officiel pour publication. Dont acte Coût le Greffier ___________ Citation à prévenu à domicile inconnu R.P. 12771/V L’an deux mille treize, le trente et unième jour du mois de décembre ; A la requête de l’Officier du Ministère publique près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili ; Je soussigné, Siska Mushila, Huissier de résidence à Kinshasa/N’djili ; Tribunal de Grande Instance ; Ai donné citation à Monsieur Katshitu Kisambu, sans domicile ni résidence connus à ce jour en République Démocratique du Congo encore moins à l’étranger ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix de Kinshasa/N’djili y siégeant en matière répressive au 1er degré au lieu ordinaire de ses audiences au Palais de Justice, sis en face d’immeuble Sirop dès 9 heures du matin, en date du 02 avril 2014 ; Pour : Avoir omis de rester en toute circonstance maître de son pouvoir, se conformer aux exigences de la prudence et à être constamment en mesure d’effectuer les manœuvres qui lui incombent ; En espèce, avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et Capitale de la République Démocratique du Congo dans la Commune de la Gombe le 24 mai 2009, période non encore couverte par la prescription de l’action publique par le fait des actes interruptifs (le mandat de comparution du 12 février 2010) omis de rester en toutes circonstances maître de son véhicule Toyota Land Cruiser KN 6105 BI de façon à pouvoir se conformer aux exigences de la prudence et à être constamment en mesure d’effectuer les manœuvres qui lui incombent ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 es de la prudence et à être constamment en mesure d’effectuer les manœuvres qui lui incombent ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 81 82 Faits prévus et punis par les articles 16/2 IB106 HCR ; Avoir dans la même inattention, imprudence de règlement, sans intention d’attenter à la personne d’autrui involontairement causer la mort à la personne de Monsieur Nseka Trésor. Faits prévus et punis par les articles 52 et 55 du CPL II ; A ces causes, Le cité y présenter ses moyens de défense ; Entendre prononcer le jugement à intervenir ; Et pour que le signifié n’en prétexte ignorance, Je lui ai, Etant donné qu’il n’a ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo, encore moins à l’étranger, que j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et un extrait dudit exploit est envoyé au Journal officiel pour la publication. opie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et un extrait dudit exploit est envoyé au Journal officiel pour la publication. Dont acte Coût Huissier ___________ Notification de date d’audience R.C.A 28.035 L’an deux mille treize, le vingt-septième jour du mois de décembre ; A la requête de Monsieur Mukendi Malu, résidant à Kinshasa, actuellement sur avenue Choux n° 13/93, Quartier Bon-marché, dans la Commune de Barumbu ; Je soussigné, Dimbu Jessi, Huissier judiciaire de près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Ai notifié à : - Monsieur Ebrahim-Tunkara, ayant résidé à Kinshasa, sur avenue Itaga n° 171, dans la Commune de Lingwala, actuellement n’ayant ni résidence ni domicile connus en et hors de la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaître par devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, siégeant en matières civile et commerciale au second degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de Justice, place de l’indépendance, dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 23 avril 2014 à 9 heures du matin ; Pour : Attendu que la cause est pendante devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Et pour que l’assigné n’en prétexte ignorance, étant donné qu’il n’a pas d’adresse fixe dans ou en dehors du pays, j’ai affiché une copie aux valves de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et une autre copie envoyée au Journal officiel pour publication. ehors du pays, j’ai affiché une copie aux valves de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et une autre copie envoyée au Journal officiel pour publication. Dont acte Coût………..FC L’Huissier judiciaire ___________ Signification d’un extrait d’arrêt avant dire droit à domicile RCA 29.659 L'an deux mille treize, le vingt sixième jour du mois de décembre ; A la requête de Monsieur le Greffier principal près la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe ; Je soussigné Dimbu Yessi, Huissier judiciaire de résidence à Kinshasa/Gombe ; Ai donné signification de l'arrêt avant dire droit et notification de date d'audience à : - La Société New Buromeca Sprl, dont le siège social est situé sur Avenue Haut-Congo n°3, Commune de la Gombe à Kinshasa,' actuellement n'ayant ni résidence ni domicile connus en et hors de la République Démocratique du Congo, L'expédition en forme exécutoire d'un arrêt avant dire droit rendu par la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe en date du 28 novembre 2013 sous le R.C.A 29.659 entre parties, dont ci-dessous le dispositif: « C'est pourquoi « La Cour, section judiciaire ; « Statuant avant dire droit ; « Le Ministère Public entendu; « - Rouvre les débats ; «- Renvoie la cause en prosécution à l'audience publique du 18 décembre 2013; « - Réserve les frais ; «- Enjoint au greffier de signifier le présent arrêt avant dire droit à toutes les parties au procès ; « Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe à son audience publique «du 28 novembre 2013 à laquelle siégeaient les Magistrats Bokanga Mabondo, Président, «Manasi N'kusu et Omari Mutondo, Conseillers; avec le concours du Ministère Public «représenté par le Magistrat Lumande Kabanga, Substitut du Procureur général, et «l'assistance de Madame Mbombo Lubamba, Greffier du siège. ère Public «représenté par le Magistrat Lumande Kabanga, Substitut du Procureur général, et «l'assistance de Madame Mbombo Lubamba, Greffier du siège. En même temps et à la même requête que ci-dessus, ai donné notification de date d'audience aux parties d'avoir à comparaître par devant la Cour d'Appel deJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 notification de date d'audience aux parties d'avoir à comparaître par devant la Cour d'Appel deJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 83 84 Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile, au second degré, au local ordinaire de ses audiences au Palais de justice, sis Place de l'indépendance dans la Commune de la Gombe, le 07 mai 2014 à 9 heures du matin. au local ordinaire de ses audiences au Palais de justice, sis Place de l'indépendance dans la Commune de la Gombe, le 07 mai 2014 à 9 heures du matin. Et pour que l'assignée n'en prétexte ignorance, étant donné qu'il n'a pas l'adresse fixe dans ou en dehors du pays, j'ai affiché une copie au valve de la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe et une copie envoyé au Journal officiel pour publication ; Dont acte coût ……FC l’Huissier judiciaire ___________ Signification du jugement avant dire droit RCE.3106 L’an deux mille treize, le vingtième jour du mois de décembre ; A la requête de : Monsieur Hasmani Firozali, résident sur avenue Basoko n°108 dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; Je soussigné, Menakunju Elysée Huissier près le Tricom/Gombe ; Ai donne signification du Jugement avant dire droit a : La société Jester Congo, NRC 55433 Kin Id.Nat 0I- 93-N41273A, dont l’adresse n’est connu ni en République Démocratique du Congo ni à l’étranger ; L’expédition du jugement avant dire droit rendu entre parties par le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe, y séant en matières commerciale et économique au premier degré à sont audience publique du 29 octobre 2013 dont voici le dispositif : Par ces motifs Le Tribunal ; Statuant publiquement et ce, avant dire droit ; Vu la loi portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu la loi portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de commerce ; Vu le code de procédure civile ; Ordonne d’office la réouverture des débats à la suite du changement intervenue dans la composition du siège ; Revoie la cause à une audience en prosécution dont la date sera fixée par la partie la plus diligente pour inviter les parties à plaider devant la nouvelle composition ; En joint au Greffier de signifier la présente décision aux parties ; Réserve les frais ; La présente signification se faisant pour son information et à telles fins que le droit et d’un même contexte et à la même requête que ci-dessus, j’ai, Huissier soussigné et susnommé ai donné notification de date d’audience à la pré qualifié, d’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de céans y séant en matières commerciale et économique au local ordinaire de ses audiences publiques, sis avenue Mbuji-Mayi n°3 dans l’enceinte du service de documentation de la Cour suprême de justice dans la Commune de la Gombe, le 01 avril 2014 à 9 heures du matin ; Et pour que la signifiée n’en prétexte ignorance, je lui ai laissé copie de mon présent exploit. e de la Gombe, le 01 avril 2014 à 9 heures du matin ; Et pour que la signifiée n’en prétexte ignorance, je lui ai laissé copie de mon présent exploit. Etant à Et y parlant à Dont acte, Coût : FC L’huissier, Pour réception : ___________ Acte de signification par extrait du procès verbal d’adjudication RH : 818 A la requête de la Bic Sarl, immatriculée NRC 33.681 Kin et l’identification nationale n°INK 27213P dont le siège social se trouve sur l’avenue de l’Equateur n°191 dans la Commune de la Gombe, à la pour suite et diligences de Monsieur Cheik Tidiane N’diaye, laquelle a pour conseils Justin Lubo kasongo, Wivine Miandabu mujinga et Raphael Yela Lenga Lenga, Avocats au barreau de Kinshasa/Gombe ; au cabinet du quel il fait élection de domicile aux fins de présents et ses suites, ainsi qu’en mon étude ; J’ai Muzidi Zili Lili Huissier de résidence à Kinshasa/Gombe ; Ai signifie a : -Madame Mayamba Nzeza, (caution du débiteur saisi) qui résidait au n°16 de l’avenue Suisse dans la Commune de Ngaliema, Quartier UPN, actuellement sans domicile fixe dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; L’expédition du procès Verbal d’adjudication de l’immeuble bâti sur la parcelle n°5234 du plan cadastral de la Commune de Selembao et couvert par le certificat d’enregistrement vol AF 90 Folio 125 du 31 mai 2011 Lui ordonnant dès la réception de la présente signification de délaisser l’immeuble précité au profit de l’adjudicataire qui n’est autre que la Bic Sarl, sous peine d’y être contraint par toutes les voies de droit notamment l’expulsion ou tous autres moyens légaux ; Sous toutes réservesJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 es les voies de droit notamment l’expulsion ou tous autres moyens légaux ; Sous toutes réservesJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 85 86 Et afin qu’elle n’en ignore, étant donné que la signifiée, Madame Mayamba Nzeza, dont le domicile était jadis au n°16 de l’avenue Suisse Quartier UPN dans la Commune de Ngaliema est actuellement sans domicile connu dans ou hors le territoire de la RD Congo ; J’ai affiché copie de l’extrait du procès Verbal d’adjudication à la porte principale de l’étude du Notaire sise avenue victoire dans l’enceinte de la maison Communale de Kalamu en face de l’église Saint Joseph dans la Commune de Kalamu Dont acte Coût L’Huissier ___________ Citation à prévenu RP 25031/IV RMP 98633/Pro 21/MUK L’an deux mille treize, le vingt troisième jour du mois de décembre A la requête de Monsieur l’Officier du Ministère public près le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema y résidant Je soussigné monsieur Eugene Kabemba Huissier résidant au Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema Ai donne citation à : Tshibambe Mbombo Berrnadette, Congolaise, née à Kinshasa, le 01 mai 1975, fille de tshibambe (ev) et de Elumba (ev), originaire du village et secteur Inconnu, Territoire et District de Tshilenge, province du Kasaï- Oriental, célibataire et mère de 03 enfants, ménagère, domiciliée sur drève de Selembao n°5, Quartier pigeon, Commune de Ngaliema actuellement sans domicile connue ni en République Démocratique du Congo, ni à l’étranger. drève de Selembao n°5, Quartier pigeon, Commune de Ngaliema actuellement sans domicile connue ni en République Démocratique du Congo, ni à l’étranger. D’avoir à comparaître devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema de y siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences au palais de justice en face de Camp Tshatshi le 25 mars 2014 à 9heures du matin. Pour : S’être à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, plus précisément dans la Commune de Ngaliema, le 21 juin 2011, fait fabriquer un acte de naissance dans lequel il est renseigné que le Sieur Mupanda Kapwa Jean Félix avait comparu devant l’officier de l’Eta-civil commis à la Commune de Ngaliema, pour déclarer la naissance de l’enfant Nathan alors qu’il ne l’a jamais fait. Fait prévus et punis par les articles 124-126 du CPL II. Avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et Capitale de la République Démocratique du Congo, plus précisément dans la Commune de la Gombe, sans préjudice de date certaine, mais au courant du premier trimestre de l’an 2013, période non encore couverte par la prescription de l’action publique, dans une intention frauduleuse, fait usage de l’acte de naissance faux délivré par l’officier de l’état-civil de Kinshasa/Ngaliema en date du 21 juin 2013. une intention frauduleuse, fait usage de l’acte de naissance faux délivré par l’officier de l’état-civil de Kinshasa/Ngaliema en date du 21 juin 2013. Fait prévus et punis par les articles 124 et 126 du CPL II. Y présenter ses dires et moyens de défense et entendre prononcer le jugement à intervenir. Pour que la notifiée n’en prétexte ignorance, étant donné qu’elle n’a aucun domicile connu en République Démocratique du Congo ni à l’étranger, j’ai affiché à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema dont l’adresse ci-haut indiquée et publié au Journal officiel de République Démocratique du Congo. principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema dont l’adresse ci-haut indiquée et publié au Journal officiel de République Démocratique du Congo. Dont acte Coût FC Huissier ___________ Commandement de payer ou à défaut de saisir RH 26.238/47.122/48.246 L'an deux mile treize, le vingtième jour du mois de décembre ; A la requête de Messieurs Kakule Mutsuva et Kakule- Mupitanzila résidant à Butembo (Nord-Kivu) respectivement sur Avenue Buyora n° 33 et Avenue Talihia n° 18, mais ayant tous élus domicile au Cabinet de leurs Conseils, maîtres Wasenda-N’songo et Mwilanya Wilondja, Avocats à la Cour Suprême de Justice et près la Cour d’Appel de Kinshasa et y résidant sur l’immeuble SOMIKI, 6è étage, appartement 17 Avenue Colonel Lukusa, dans la Commune de la Gombe ; Je soussigné Vudisa Dolain, Huissier de justice du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Vu le jugement n° RC 58.742 rendu en date du 16 décembre1992 par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Vu la signification de l’Arrêt n°RCA 16.988 rendu le 11 août 1994 par la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe faite en date du 18 novembre 1994 par le ministère de l’Huissier Mbizi Tshiku à Kinshasa ; Vu l'arrêt n° RCA.17.036/17037/17 .877/18087 rendu par la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe en date du 22 avril 1997 ; Vu la signification de l'arrêt RCA.19.522 rendu par la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe le 12 mai 2006, faite le 31 août et le 01 septembre 2006 par le ministèreJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 pel de Kinshasa/Gombe le 12 mai 2006, faite le 31 août et le 01 septembre 2006 par le ministèreJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 87 88 de Huissier Mambe Iyeli Jules près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Vu la signification de l’arrêt n ° RCA.24.344/19.522 rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, faite en date du 17 décembre 2007 par le ministère de l’Huissier NSaka Tsank’oyanga près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe; La présente signification se faisant pour information, direction et à telles fins que de droit ; Et d'un même contexte et è la même requête que ci- dessus, j'ai, Huissier, soussigné et susnommé, fait commandement à : 1. La Société Shell -RDC dont le siège est établi à Kinshasa, sur l'avenue du Port n° 14/16, dans la Commune de la Gombe; 2. La Société Cimpex Petrole Sprl ayant eu son siège social sur l'avenue Tombalbaye n° 44-48 dans la Commune de la Gombe, actuellement sans adresse connue dans ou hors la République Démocratique du Congo; 3. D'avoir payer présentement entre les mains de la partie requérante ou de moi, Huissier, porteur des pièces et avant qualité pour recevoir, les sommes suivantes : I. Sous RC.58.742. re les mains de la partie requérante ou de moi, Huissier, porteur des pièces et avant qualité pour recevoir, les sommes suivantes : I. Sous RC.58.742. 1) En principal, la somme de 2.664.793,00 Shillings Kenyan payable en Francs congolais, soit 2.664.793,00 Shillings Kenyan convertis en $US suivant lettre de la Banque Centrale du Congo D.15.101/n° 00775 du 03 août 2009 à la somme de 270.087,67 SUS, convertis en Francs congolais au taux de 820 FC pour 1 $US, soit : 820 X 270.087,67 = 221.471.889,40 FC 2) Manque à gagner la somme de 20.000.000Z convertie suivant lettre précitée de la B.C.C. 10,75 $US, convertie en FC au taux de 820 FC pour 1 US soit 820 x 10,75 = 8.815,00 FC 3) Intérêts judiciaires de 8% l'an depuis la date du 16 décembre 1992 jusqu'à celle du 19 décembre 2013 présumée de parfait paiement, soit 221.471.889.40 x 252 x 8 = 372.072.774,192 100x12 4) Droit proportionnel de 6% 31.006.593.41 FC S/Total : 324.560.072,002 FC II. Sous RCA.16.988. 1) Grosse et copies 0,09 EC 2) Frais et dépens 0.07 FC S/Total : 0.16 FC III. Sous RCA. 19.552 1) Grosse et copies 21.600.00 FC 2) Frais et dépens 19.350,00 EC 3) Signification 900.00 FC S/Total 43.000.00 FC IV. Sous RCA 24. 344/19. 522 1) Grosse et copies. 21.000, 00 FC 2) Frais et dépens 21. ns 19.350,00 EC 3) Signification 900.00 FC S/Total 43.000.00 FC IV. Sous RCA 24. 344/19. 522 1) Grosse et copies. 21.000, 00 FC 2) Frais et dépens 21. 000, 00 FC 3) Signification 1.000,00 FC S/Total 43.000,00 FC Total general (I+II+III+IV) 624.646.072.002 FC Le tout, sans préjudice tous aubes droits, dus et actions ; Avisant les parties signifiées qu'à défaut par elles de satisfaire au présent commandement, elles y seront contraintes par toutes voies de droit ; Et pour qu'elles n'en prétextent quelque cause d’ignorance, je leur ai laissé, chacune, une copie de mon présent exploit ainsi que photocopie de la lettre D.15.10i/n°000775-da 3 août 2009 émanant de la Banque Centrale du Congo « B.C.C.» Pour la société Shell-RDC Etant à …. Et y parlant ………. Pour la société Cimpex Petrole Sprl : Etant donné qu'elle n'a plus de siège social ou succursale connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie du présent exploit devant la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe Et ai, Huissier soussigné et susnommé, envoyé une autre au Journal officiel de la République Démocratique du Congo Dont acte Coût……… FC l’Huissier ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 nal officiel de la République Démocratique du Congo Dont acte Coût……… FC l’Huissier ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 89 90 PROVINCE DU KATANGA Ville de Lubumbashi Acte de signification d’un jugement RP 6250/III L’an deux mille treize, le troisième jour du mois d'août ; A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du Tribunal de paix de Lubumbashi/Kamalondo ; Je soussigne Christian Nyundo, Huissier de justice de résidence à Lubumbashi; Ai notifié à : 1) Monsieur Alykhan Nizar Dyese, résidant à Lubumbashi au n° 7732; de l'Avenue Kilwa, Quartier Golf dans la Commune Lubumbashi; 2.) Monsieur Marcel Cohen, n'ayant ni domicile ni résidence connu dans ou hors la République Démocratique du Congo. r Golf dans la Commune Lubumbashi; 2.) Monsieur Marcel Cohen, n'ayant ni domicile ni résidence connu dans ou hors la République Démocratique du Congo. 3) Société Industrielle Zaïroise des Textiles Diana en sigle DIANATEX Sprl, NRC 218 Lubumbashi, n'ayant ni domicile ni résidence connu dans ou hors la République Démocratique du Congo ; L'expédition d'un jugement rendu par défaut en date du 31 juillet 2013 dans la cause RPO 6250/III ; En cause: Monsieur Alykhan Nizar Dyese Contre: Monsieur Marcel Cohen & Société Industrielle Zaïroise des Textiles Diana en sigle DIANATEX Sprl ; Et pour qu'ils n'en ignorent, je leur ai laissé copie de mon présent exploit ainsi que le jugement rendu; Pour le premier Etant à Lubumbashi à son domicile ; Et y parlant à lui-même Monsieur Alykan, ainsi déclaré Attendu que les deux derniers signifiés n'ont pas d'adresse ni domicile connu dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie de la présente aux valves du Tribunal de Paix Lubumbashi/Kamalondo et une autre copie envoyée au Journal officiel pour insertion et publication. copie de la présente aux valves du Tribunal de Paix Lubumbashi/Kamalondo et une autre copie envoyée au Journal officiel pour insertion et publication. Dont acte le coût est de …..FC Le signifié l’Huissier de justice Audience publique du 31 juillet 2013 En cause: Le Ministère public et partie civile Monsieur Alykhan Nizar Dyese, résidant à Lubumbashi au n° 7732 de l'Avenue Kilwa, Quartier Golf dans la Commune Lubumbashi. Partie opposante Contre : 1. Monsieur Marcel Cohen, n'ayant ni domicile ni résidence connu dans ou hors la République Démocratique du Congo. 2. Société Industrielle Zaïroise des Textiles Diana en sigle DIANATEX Sprl, NRC 218 Lubumbashi, n'ayant ni domicile ni résidence connu dans ou hors la République Démocratique du Congo. es Textiles Diana en sigle DIANATEX Sprl, NRC 218 Lubumbashi, n'ayant ni domicile ni résidence connu dans ou hors la République Démocratique du Congo. Partie opposée En date du 21 janvier 2013, le Tribunal de paix de Lubumbashi/Kamalondo a rendu le jugement dont le dispositif suit: Vu la procédure suivie à charge des prévenus précités pré-qualifiés pour: Par ces motifs " Le Tribunal statuant publiquement et par défaut à l'égard des cités; " Vu le code de l'organisation et de la compétence judiciaires; " Vu le code de procédure pénale; "Vu le code pénal Livre II en ses articles 124 et 126; " Le Ministère Public entendu; " Dit pour droit établie en fait comme en droit l'infraction de faux en écriture mise à charge "du cité Marcel Cohen et l'en condamne de ce chef à12 mois de servitude pénale principale ; "Dit pour droit établie en fait comme en droit l'infraction d'usage de faux mise à charge du cité "Marcel Cohen et l'en condamne de ce chef à 12 mois de servitude pénale principale; "Dit que ces infractions sont commises en concours idéal; "Condamne le prévenu Marcel Cohen à 12 mois de servitude pénale principale; " Condamne les cités Marcel Cohen et la Société DIANATEX in solidum, l'un à défaut de "l'autre à payer à la partie civile la somme de 22.000 dollars américains pour préjudices "subis ; " Mets les frais à charge des cités." En date du 28 janvier 2013 et 12 février 2013, la partie prévenue Marcel Cohen ainsi que la Société Industrielle Zaïroise des Textiles ont respectivement donné procuration spéciale aux Avocats Banze Ilunga Jean et Gérard Mukeya Ilunga, tous du Barreau de Lubumbashi, de former opposition; Enrôlée sous le RPO 6250/III, cette cause fût fixée à l'audience publique du 03 juillet 2013 à neuf heures du matin suivant l'Ordonnance prise par le Président de la juridiction en date du 22 mars 2013 ; Vu les citations données aux prévenus en date du 02 avril 2013 par exploits de Monsieur Nyemba NjimaJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 s citations données aux prévenus en date du 02 avril 2013 par exploits de Monsieur Nyemba NjimaJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 91 92 Bopol, Huissier de justice de Lubumbashi, d'avoir à comparaître à l'audience publique du 03 juillet 2013 à neuf heures du matin; Vu l'appel de la cause à cette audience publique du 03 juillet 2013 à neuf heures du matin, à laquelle la partie civile opposante comparut représentée par ses conseils maîtres Jean Godefroid Keba Nkumbikumbi conjointement avec Ilunga wa Ilunga Symphorien respectivement Avocat près la Cour d'Appel de Mbuji- Mayi et défenseur judiciaire près le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi; tandis que la partie prévenue opposée, Marcel Cohen et la Société Industrielle Zaïroise des Textile ne comparaît pas ni personne en son nom; Vu l'état de la procédure, le Tribunal se déclare valablement saisi sur exploits réguliers à l’égard de la partie opposée et saisi sur comparution volontaire de la partie opposante; Vu l'instruction faite à cette unique audience du 03 juillet 2013 ; Vu le défaut retenu; Oui, la partie civile dans ses moyens présentés par ses Conseils précités tendant à ce qu'il plaise au Tribunal de : " - Dire cette opposition de la partie opposée non avenue." Oui, l'Officier du Ministère public représenté par Monsieur Jacques Tshindemba, Substitut du Procureur de la République pour son réquisitoire verbale tendant à ce qu'il plaise au Tribunal de : " - Dire l'opposition de la partie opposée non avenue, en faisant application de l'article 93 du Code de Procédure Pénale." Sur ce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé clôt les débats, prit la cause en délibéré et à l'audience publique de ce jour prononça le jugement dont la teneur suit: Jugement Attendu que par leurs actes d'opposition n° 004/2013 et 0006/CD/IV datés respectivement du 28 janvier 2013 et du 12 février 2013, les actuels citants Marcel Cohen et la Société DIANATEX, tous deux sans domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ont saisi le Tribunal de Paix de Lubumbashi/Kamalondo, aux fins de le voir reformuler le jugement rendu contre eux sous le RP 6115/IV à l'initiative de la partie citante Alykan Nizar Dyese : Attendu qu'à l'appel de la cause, à l'audience publique du 03 juillet 2013, l'actuel opposé Monsieur Alykan Nizar Dyese a comparu représenté par son Conseil Maître Godefroid Keba, Avocat; Que les opposants n'ont pas comparu, ni personne en leur nom; Que la procédure étant régulière, elle s'est déroulée par défaut à leur égard; Attendu que le Tribunal relève qu'il gît au dossier une demande de réouverture des débats émanant des deux opposants qui la motivent comme suit: Qu'il leur revient que la cause en opposition n'a pas été fixée, la partie citant ayant suspecté la présente juridiction sous le RR 1516 ; Que la partie citante connaît bien le siège de la Société DIANATEX, mais fait croire sciemment qu'elle n'a pas de siège en République Démocratique du Congo. partie citante connaît bien le siège de la Société DIANATEX, mais fait croire sciemment qu'elle n'a pas de siège en République Démocratique du Congo. Que pour une bonne administration de la justice, il sied de faire droit à leur requête; Attendu que le Tribunal relève que la suspicion légitime dont font allusion les actuels opposants concerne la cause instruite sous les RP 6041/IV et 6042/IV et non le RP 6250/III ; Qu'en outre, les actuels opposants sollicitent la réouverture des débats sans indiquer leurs sièges, domicile ou résidence; Qu'à ces causes, le Tribunal ne fera pas droit à la présente requête; Attendu que dans son réquisitoire à l'audience du 03 juillet 2013, le Ministère public soutenu que l'opposition des actuels opposants et non avenue, ces derniers ayant à nouveau fait défaut ; Attendu que la partie citante actuelle opposée a également soutenu que cette opposition est à déclarer irrecevable sur pied de l'article 93 du Code de Procédure Pénale; Attendu que le Tribunal relève que sous le RP 6115/IV, un jugement par défaut a été rendu à l'encontre de deux prévenus; Qu'ayant estimé que le Tribunal n'avait pas dit le bon droit, ils l’ont attaqué en opposition selon les deux actes d'opposition portant les numéros 004/2013 et 0006/CD/IV ; Que les opposants n'ayant ni domicile, ni résidence connu en République Démocratique du Congo, il a été procédé à l'affichage de l'exploit de citation sur opposition aux valves du Tribunal de paix Lubumbashi/Kamalondo, ainsi qu'à sa publication au Journal officiel n° 12 du 15 juin 2013, page 135 ; Que les opposants ayant fait défaut à l’audience en opposition du 03 juillet 2013 sous le RP 6250/III, le Tribunal se fondant sur le principe général de droit « opposition sur opposition ne Vaut » et sur l'article 93 du Code de Procédure Pénale qui stipule que: « si l'opposant ne comparaît pas, l'opposition est non avenue. r opposition ne Vaut » et sur l'article 93 du Code de Procédure Pénale qui stipule que: « si l'opposant ne comparaît pas, l'opposition est non avenue. L'opposant ne peut ni la renouveler, ni faire opposition au jugement sur opposition » dira non avenue la présente opposition et mettra les frais d'instance à charge des opposants; Par ces motifsJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 ue la présente opposition et mettra les frais d'instance à charge des opposants; Par ces motifsJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 93 94 Vu le Code de l'organisation et de la compétence judiciaires; Vu la Loi du 11 avril 2013 portant organisation judiciaire; Vu le code de procédure pénale; Vu le code pénal livre II en ses articles 124 et 126 ; Le Tribunal statuant par défaut; Dit non avenue la présente opposition; Met les frais d'instance à charge des opposants; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix Lubumbashi/Kamalondo, à son audience publique du 31 juillet 2013 à laquelle siégeaient Madame Claude Mwanza wa Kalombo, Présidente de la chambre, Yolande Kabera Furaha et Rachel Bongo Pasi Nsapu, Juges avec le concours de Mubwisa Makengo, Officier du Ministère public et l'assistance de Nguz Sakayemb, Greffier du siège. Rachel Bongo Pasi Nsapu, Juges avec le concours de Mubwisa Makengo, Officier du Ministère public et l'assistance de Nguz Sakayemb, Greffier du siège. Présidente de chambre Claude Mwanza wa Kalombo Greffier Nguz Sakayemb Juges Yolande Kabera Furaha Bongo Pasi Nsapu Mandons et ordonnons à tous les Huissiers à ce requis de mettre le présent jugement à exécution ; Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y venir la main et aux Commandants et Officiers de l'Armée Nationale Congolaise d'y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis; En foi de quoi le présent jugement a été signé et scellé du sceau du tribunal de Paix de Lubumbashi / Kamalondo, et il a été employé sept feuillets utilisés uniquement au verso ; Paraphés et délivrés par nous, Greffier-Titulaire du Tribunal de Paix de Lubumbashi/ Kamalondo, le ………… Coût : Grosse 15.000 FC Copie 5.000 FC Signification 5.000 FC Droit proportionnel de ….. tulaire du Tribunal de Paix de Lubumbashi/ Kamalondo, le ………… Coût : Grosse 15.000 FC Copie 5.000 FC Signification 5.000 FC Droit proportionnel de ….. FC Amende judiciaire …… FC Frais et dépens 5.000 FC Total 30.000 FC Fait à Lubumbashi, le 03 août 2013 Le Greffier titulaire Faustin Nkulu Kimba Chef de division AVIS ET ANNONCES Déclaration de perte des documents Je soussigné, Monsieur Kasongo Blaise Mogege, porte à la connaissance au public de la Ville-Province de Kinshasa, de la disparition de mon sac à main en date du 26 décembre 2013 contenant les pièces suivantes: - 1 British passport - 2 cartes Métro Bank - 1 carte Halifax Bank - 1 carte de permis de conduire (Driving licence) - 1 carte de voyage (Hoystercard) - 1 carte d'achat Makro card - 1 carte de vaccination certificat book - 1 ticket Return Air France - 1 ticket pour retrait bagages - 1 téléphone portable Nokia Cependant, prie à toute personne de bonne volonté ayant des renseignements ou une piste quelconque de retrouver ces documents, de me contacter au numéro 09999399243, de les déposer sur l'Avenue Tshikapa n° A/16, Quartier Matonge, Commune de Kalamu ou à l'Ambassade de la Grande- Brétagne. cter au numéro 09999399243, de les déposer sur l'Avenue Tshikapa n° A/16, Quartier Matonge, Commune de Kalamu ou à l'Ambassade de la Grande- Brétagne. Fait à Kinshasa, le 27 décembre 2013 Kasongo Blaise Mogege ___________ Déclaration de perte certificat d'enregistrement Je soussigné, Tshibumbu Vicky , liquidateur de la succession Tshibumbu Victor, résidant au 3080, Avenue Dahlias(10è rue Limete), Quartier Résidentiel dans la Commune de Limete à Kinshasa, représenté par mon conseil, Maître Barly Nkunda Musumbu, Avocat, déclare par la présente avoir perdu le certificat d'enregistrement vol. AF 94 fol. 133 du 05 janvier 2011 portant sur la parcelle n° 4552 du plan cadastral de la Commune de Kalamu, enregistrée au nom de Tshibumbu Victor, située au n° 65, avenue Kapela dans la Commune de Kalamu. Cause de la perte ou de la destruction: Déménagement Je sollicite le remplacement de ce certificat et déclare être seul responsable des conséquences dommageables qui découleront de la délivrance du nouveau certificat d'enregistrement vis-à-vis des tiers. Fait à Kinshasa, le 23 décembre 2013 Tshibumbu Vicky Représenté par son conseil Maître Nkunda Musumbu AvocatJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 sa, le 23 décembre 2013 Tshibumbu Vicky Représenté par son conseil Maître Nkunda Musumbu AvocatJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014 15 janvier 2014 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 2 95 96 Conditions d’abonnement, d’achat du numéro et des insertions Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de payement des sommes dues à l’Etat. Les actes et documents quelconques à insérer au Journal officiel doivent être envoyés au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est faite à leur diligence. Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. nnuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les missions du Journal officiel Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un service spécialisé dénommé «Journal officiel de la République Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal officiel a pour missions : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. Le Journal officiel est dépositaire de tous les documents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. ents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. La subdivision du Journal officiel Subdivisé en quatre Parties, le Journal officiel est le bulletin officiel qui publie : dans sa Première Partie (bimensuelle) : - Les textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ; - Les annonces et avis. dans sa Deuxième Partie (bimensuelle) : - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées Générales) ; - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; - Les protêts ; - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, Assemblées générales). dans sa Troisième Partie (trimestrielle) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuelle) : - Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. enus respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. E-mail : [email protected] Sites : www.journalofficiel.cd www.glin.gov Dépôt légal n° Y 3.0380-57132 Première partie 55e année n° 2 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la RépubliqueJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2014
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