Journal Officiel — 2013, n°1
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Première partie 57e année n° 1 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa – 1er janvier 2016 1 2 SOMMAIRE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 1er décembre 2015 - Ordonnance n°15/085 portant approbation de l’accord de financement du don IDA n°D 060-ZR et du fonds d’affectation spéciale du Programme Transitionnel existant de Démobilisation et de Réintégration (TDRP) n° TF A0087 du 09 juillet 2015 conclu entre la République Démocratique du Congo et l’Association Internationale pour le Développement (IDA) au titre du projet de Démobilisation, Réinsertion et Réintégration « DDR », col. 5. 1er décembre 2015 - Ordonnance n°15/087 portant nomination du Secrétaire permanent de la Commission permanente des frontières en République Démocratique du Congo, col. 6. GOUVERNEMENT Cabinet du Premier ministre 09 décembre 2015 - Décret n° 15/021 modifiant et complétant le Décret n° 13/016 du 31 mai 2013 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de la Réforme Foncière, en sigle « CONAREF » , col. 7. /016 du 31 mai 2013 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de la Réforme Foncière, en sigle « CONAREF » , col. 7. 09 décembre 2015 - Décret n° 15/022 fixant les statuts d'un Etablissement public dénommé Institut National des Archives du Congo, en sigle « INACO » , col. 11. 09 décembre 2015 - Décret d'organisation judiciaire n° 15/023 fixant les sièges ordinaires et les ressorts des Tribunaux de paix de la Ville de Kindu et du Territoire de Kailo, col. 22. 09 décembre 2015 - Décret n°15/024 fixant les missions des Commissaires spéciaux du Gouvernement et leurs modalités d'exécution dans les nouvelles Provinces, col. 23. 09 décembre 2015 - Décret n° 15/025 portant dissolution du Comité National du Désarmement et de la Sécurité Internationale, en sigle CND-SI, col. 26. 09 décembre 2015 - Décret n° 15/027 déterminant l'organisation et le fonctionnement des Commissariats provinciaux de la Police Nationale Congolaise, col. 128. 10 décembre 2015 - Décret n°15/029 portant création, organisation et fonctionnement d'un Etablissement public dénommé Centre de Retraitement des Minerais, « CRM » en sigle, col. 129. 14 décembre 2015 - Décret n° 15/030 portant création du Comité de pilotage du programme cadre intégré renforcé en République Démocratique du Congo, col. 138. mbre 2015 - Décret n° 15/030 portant création du Comité de pilotage du programme cadre intégré renforcé en République Démocratique du Congo, col. 138. 14 décembre 2015 - Décret n°15/031 portant création, organisation et fonctionnement d'un Etablissement public dénommé Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Agents Publics de l'Etat, « CNSSAP » en sigle, col. 143. 14 décembre 2015 - Décret n° 15/032 portant révocation des agents de carrière des services publics de l'Etat du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale détenteurs des faux titres scolaires ou académiques, col. 156. 14 décembre 2015 - Décret n° 15/033 portant révocation des agents de carrière des services publics de l'Etat des différents Ministères, col. 160. 14 décembre 2015 - Décret n° 15/034 portant révocation des Agents de carrière des services publics de l'Etat du Ministère des Finances/Division provinciale des Finances de l’ancienne Province du Kasai Orientale, col. 161. 14 décembre 2015 - Décret n° 15/035 portant révocation des agents de carrière des services publics de l'Etat du Ministère des Finances/Direction Générale des Douanes et Accises « DGDA » , col. 163. 14 décembre 2015 - Décret n° 15/036 portant révocation des agents de carrière des services publics de l'Etat des différents Ministères, col. 164. 163. 14 décembre 2015 - Décret n° 15/036 portant révocation des agents de carrière des services publics de l'Etat des différents Ministères, col. 164. 14 décembre 2015 - Décret n°15/037 portant création et statut particulier du corps des administrateurs civils de l'Administration publique de la République Démocratique du Congo, col. 167.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 strateurs civils de l'Administration publique de la République Démocratique du Congo, col. 167.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 3 4 14 décembre 2015 - Décret n°15/038 portant fixation des rémunérations et autres avantages en faveur des Administrateurs civils, col. 172. 14 décembre 2015 - Décret n° 15/039 portant création, organisation et fonctionnement du Comité National d'Action de l'Eau, de l'Hygiène et de l'Assainissement, en sigle CNAEHA, col. 175. 14 décembre 2015 - Décret n°15/040 portant critères de viabilité des établissements d'Enseignement Supérieur et Universitaire, col. 185. 14 décembre 2015 - Décret n°15/041 portant criterium pour l'organisation de la formation du troisième cycle à l'Enseignement Supérieur et Universitaire en République Démocratique du Congo, col. 190. Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droit Humains ; 13 novembre 2015 - Arrêté ministériel n°042/CAB/ MIN/JGS&DH/2015 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommé « Mutuelle de Santé des Enseignants de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel, en sigle « MESP » , col. 193. non confessionnelle dénommé « Mutuelle de Santé des Enseignants de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel, en sigle « MESP » , col. 193. Ministère de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat 29 septembre 2015 - Arrêté ministériel n°CAB/MIN- ATUH/SG-UH/MP/ DN/0022/2015 portant transfert d’un immeuble du domaine privé de l’Etat au domaine public de l’Etat dans la Ville-Province de Kinshasa, col. 195. COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa R.const. 126 Requête en interprétation de l’article 110 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo. - Monsieur Nsimba Nzungila Léonard, col. 197. RA 1485 - Publication de l’extrait d’une requête en annulation - Monsieur Matusila Malungeni ne Kongo Pierre, col. 209. RP 4572 - Notification de date d’audience à domicile inconnu - Monsieur Daniel Collot et crts., col. 210. RC 22157 - Signification d’un jugement à domicile inconnu - Monsieur Landu Dina Lady et crts., col. 210. RC 23.148 - Assignation en tierce-opposition à domicile inconnu - Monsieur Tshinkobo Ilunga Célestin, col. 212. RC 57.685 - Signification du jugement - Monsieur le préposé de l’Etat-civil de la Commune de Ngiri-Ngiri, col. 214. hinkobo Ilunga Célestin, col. 212. RC 57.685 - Signification du jugement - Monsieur le préposé de l’Etat-civil de la Commune de Ngiri-Ngiri, col. 214. RCA 9667 - Notification de date d’audience à domicile inconnu - Société Congo Plast Sprl, col. 217. RCE 4278 - Sommation de comparaitre ou de conclure - Société Deutsche Post Beteiligungen Holding GMBH et crts., col. 217. RP 30.088/VII - Citation directe - Monsieur Ongondjo Oseke Damien, col. 219. (RP 30.193/II/Tripaix/Kin/Matete) - Citation directe pour faux et usage de faux en écriture - Madame Chantal Bobako, col. 221. RP 25.012/III - Citation à prévenu - Monsieur Kalamba Kalamba Olivier, col. 222. RP 11.625/II - Acte de signification d’un jugement à domicile inconnu - Madame Dengo Lucie, col. 223. RP 25320/IV - Citation directe - Madame Masala Lelo Irène, col. 225. RP 633 - Acte de signification d’un arrêt à domicile inconnu - Monsieur Tshimbalanga Ambroise et crts, col. 227. RP 25319/IV - Citation directe - Madame Yenge Kumba Dorcas, col. 228. AVIS ET ANNONCES Avis au public - Banque Centrale du Congo, col. 230. Avis au public - Banque Centrale du Congo, col. 231. Déclaration de la perte du certificat d’enregistrement - Monsieur Jean-Willy Tshivuadi Kalombo, col. 232. _____Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 a perte du certificat d’enregistrement - Monsieur Jean-Willy Tshivuadi Kalombo, col. 232. _____Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 5 6 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Ordonnance n°15/085 du 1er décembre 2015 portant approbation de l’accord de financement du don IDA n°D 060-ZR et du fonds d’affectation spéciale du Programme Transitionnel existant de Démobilisation et de Réintégration (TDRP) n°TF A0087 du 09 juillet 2015 conclu entre la République Démocratique du Congo et l’Association Internationale pour le Développement (IDA) au titre du projet de Démobilisation, Réinsertion et Réintégration « DDR » Le Président de la République, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 79 et 213 alinéa 2 ; Vu la Loi n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, spécialement en ses articles 33 et 34 ; Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Vu l’accord de don conclu en date du 09 juillet 2015 entre la République Démocratique du Congo et l’Association Internationale pour le Développement (IDA) relatif au financement du projet de Démobilisation, Réinsertion et Réintégration, « DDR » en sigle ; Considérant l’urgence et la nécessité ; Sur proposition du Ministre des Finances ; Le Conseil des Ministres entendu ; ORDONNE Article 1 Est approuvé l’accord de financement du don IDA n° 060-ZR et du fonds d’affectation spéciale du Programme Transitionnel existant de Démobilisation et de Réinsertion (TDRP) n° TF A0087 conclu en date du 09 juillet 2015 entre la République Démocratique du Congo et l’Association Internationale pour le Développement, au titre du projet de Démobilisation, Réinsertion et Réintégration « DDR », pour un montant de 21,5 millions USD ( vingt et un millions cinq cent mille Dollars américains) ; Article 2 La présente Ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature ; Fait à Kinshasa, le 1er décembre 2015 ; Joseph KABILA KABANGE Augustin Matata Ponyo Mapon Premier ministre ________ Ordonnance n°15/087 du 1er décembre 2015 portant nomination du Secrétaire permanent de la Commission permanente des frontières en République Démocratique du Congo Le Président de République, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 79 et 81 ; Vu l’Ordonnance n°07/064 du 24 août 2007 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission permanente des frontières en République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 3, 5, 7, et 8 ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre ; Vu l’Ordonnance n°15/014 du 2 1 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Revu l’Ordonnance n°10/078 du 06 décembre 2010 portant nomination du Secrétaire permanent de la Commission permanente des frontières en République Démocratique du Congo ; Vu l’urgence ; Sur proposition du Vice-premier Ministre, Ministre de l’Intérieur et Sécurité ; Le Conseil des Ministres entendu ; ORDONNE Article 1 Est nommé Secrétaire permanent de la Commission permanente des frontières en République Démocratique du Congo, Monsieur Nguyandila MalenganaJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 on permanente des frontières en République Démocratique du Congo, Monsieur Nguyandila MalenganaJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 7 8 Article 2 Le Vice-premier Ministre, Ministre de l’Intérieur et Sécurité est chargé de l’exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. mier Ministre, Ministre de l’Intérieur et Sécurité est chargé de l’exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 1er décembre 2015 Joseph KABILA KABANGE Augustin Matata Ponyo Mapon Premier ministre ________ GOUVERNEMENT Cabinet du Premier ministre Décret n° 15/021 du 09 décembre 2015 modifiant et complétant le Décret n° 13/016 du 31 mai 2013 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de la Réforme Foncière, en sigle « CONAREF » Le Premier ministre, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92, alinéas 1 et 4 ; Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi n°80-008 du 18 juillet 1980 ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er ; Revu le Décret n° 13/016 du 31 mai 2013 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de la Réforme Foncière, en sigle « CONAREF » ; Considérant la nécessité de donner une appropriation politique à la réforme foncière et d'améliorer l'efficacité dans la réalisation de la mission confiée à la CONAREF ; Sur proposition du Ministre des Affaires Foncières ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE Article 1 Les articles 3 à 11 du titre II du Décret n° 13/016 du 31 mai 2013 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de la Réforme Foncière, en sigle «CONAREF» sont modifiés et complétés comme suit : « Article 3 Les structures de la CONAREF sont : - Le Comité de pilotage ; - La Cellule technique ; - Le Secrétariat permanent ; - Les Coordinations provinciales. Les structures de la CONAREF sont : - Le Comité de pilotage ; - La Cellule technique ; - Le Secrétariat permanent ; - Les Coordinations provinciales. » « Article 4 Le Comité de pilotage est l'organe d'orientation et de suivi du processus de la réforme foncière. A ce titre il a pour tâches de : - Coordonner les stratégies et le mécanisme de mise en œuvre de la réforme foncière ; - Approuver les projets de lois et textes à caractère réglementaire relatifs à la réforme foncière ; - Evaluer régulièrement le processus de la réforme foncière et prescrire les correctifs et orientations aux instances compétentes ; - Concevoir et proposer au Gouvernement tous les éléments qui peuvent contribuer à la réussite du processus de la réforme foncière ; - Veiller à la communication, à la diffusion et à la vulgarisation des mesures, des accords et des programmes économiques et financiers liés au processus de la réforme foncière. » « Article 5 Sont membres du Comité de pilotage : 1. Le Ministre ayant les Affaires Foncières dans ses attributions ; 2. Le Délégué du Cabinet du Chef de l'Etat ; 3. Le Ministre ayant l'Intérieur et la Sécurité dans ses attributions ; 4. Le Ministre ayant la Décentralisation et les Affaires Coutumières dans ses attributions ; 5. Le Ministre ayant la Justice dans ses attributions ; 6. . Le Ministre ayant la Décentralisation et les Affaires Coutumières dans ses attributions ; 5. Le Ministre ayant la Justice dans ses attributions ; 6. Le Ministre ayant l'Aménagement du Territoire, l'Urbanisme et l'Habitat dans ses attributions ; 7. Le Ministre ayant l'Environnement dans sesJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 l'Urbanisme et l'Habitat dans ses attributions ; 7. Le Ministre ayant l'Environnement dans sesJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 9 10 attributions ; 8. Le Ministre ayant les Mines dans ses attributions ; 9. Le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions ; 10. Le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions; 11. Le Ministre ayant le Développement Rural dans ses attributions. Toutefois, en cas de besoin, le Comité de pilotage peut recourir à l'expertise de toute personne susceptible de l'éclairer sur une question en rapport avec sa mission. » « Article 6 Le Comité de pilotage est présidé par le Ministre ayant les Affaires Foncières dans ses attributions. En cas d'empêchement, il est représenté par son Intérimaire. Il se réunit une fois par trimestre, en session ordinaire, et chaque fois que de besoin, en session extraordinaire, sur l'initiative de son président. Un rapport de chaque session est transmis au Premier ministre, Chef du Gouvernement. Article 7 La Cellule technique est l'organe de conception et d'élaboration des textes relatifs au processus de la réforme foncière. f du Gouvernement. Article 7 La Cellule technique est l'organe de conception et d'élaboration des textes relatifs au processus de la réforme foncière. A ce titre, elle a pour tâches notamment de : - Elaborer des stratégies d'amélioration de la gouvernance foncière à soumettre au Comité de Pilotage ; - Réaliser ou faire réaliser des études ou travaux dans le cadre de l'analyse et de l'évaluation du cadre juridique et institutionnel en vigueur, de la préparation ou de la mise en place des réformes ; - Donner des avis sur toutes les questions relatives à la mise en œuvre de la réforme foncière ; - Proposer des stratégies de sensibilisation, de formation et d'information des populations sur les objectifs de la réforme foncière en vue de susciter leur adhésion et leur appropriation ; - Elaborer des avant-projets de lois et textes à caractère réglementaire relatifs à la réforme foncière ; - Organiser les réunions des groupes thématiques et veiller au renforcement de la participation de toutes les parties prenantes au processus de la réforme foncière. s réunions des groupes thématiques et veiller au renforcement de la participation de toutes les parties prenantes au processus de la réforme foncière. » « Article 8 La Cellule technique est composée de : - Un délégué du Cabinet du Premier ministre ; - Deux délégués du Ministère ayant les Affaires Foncières dans ses attributions ; - Un délégué du Cabinet du Chef de l'Etat ; - Un délégué du Ministère ayant l'Intérieur et la Sécurité dans ses attributions ; - Un délégué du Ministère ayant la Décentralisation et les Affaires Coutumières dans ses attributions ; - Un délégué du Ministère ayant la Justice et les Droits et Humains dans ses attributions ; - Un délégué du Ministère ayant l'Aménagement, du Territoire, l'Urbanisme et l'Habitat dans ses attributions ; - Un délégué du Ministère ayant l'Environnement dans ses attributions ; - Un délégué du Ministère ayant les Mines dans ses attributions ; - Un délégué du Ministère ayant les Hydrocarbures dans ses attributions ; - Un délégué du Ministère ayant l'Agriculture dans ses attributions ; - Un délégué du Ministère ayant le Développement Rural dans ses attributions ; - Un délégué de la Commission Permanente de la Réforme du Droit Congolais ; - Un délégué de l'Association des Autorités Traditionnelles ; - Un délégué de la Fédération des Entreprises du Congo, FEC en sigle ; - Deux délégués des partenaires au développement soutenant la réforme ; - Un délégué des Coopératives agricoles émanant de l'organisation des femmes paysannes ; - Un chercheur, Professeur d'université. utenant la réforme ; - Un délégué des Coopératives agricoles émanant de l'organisation des femmes paysannes ; - Un chercheur, Professeur d'université. » « Article 9 La Cellule technique est présidée par l'un des représentants du Ministre ayant les Affaires Foncières dans ses attributions. Les membres de la Cellule technique sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Ministre ayant les Affaires Foncières dans ses attributions, sur proposition des Ministères et organismes de leur provenance. » « Article 10 Le Secrétariat permanent est l'organe d'administration chargé d'assister la Cellule technique et le Comité de pilotage dans l'accomplissement de leurs missions respectives. A ce titre, il est chargé notamment de : - Préparer les dossiers techniques de la réforme foncière à soumettre à la Cellule technique ; - Préparer les réunions du Comité de pilotage et de la Cellule technique, en assurer le Secrétariat, et en tenir les archives ; - Préparer et soumettre les termes de référence des projets de contrats à la signature du Ministre ayant les Affaires Foncières dans ses attributions ; - Préparer les rencontres avec les partenairesJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 t les Affaires Foncières dans ses attributions ; - Préparer les rencontres avec les partenairesJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 11 12 techniques et financiers ; - Elaborer les rapports périodiques d'activités de la réforme foncière. » « Article 11 Un Arrêté du Ministre ayant les Affaires Foncières dans ses attributions fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement du Secrétariat permanent. » Article 2 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret. Article 3 Le Ministre des Affaires Foncières est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. ésent Décret. Article 3 Le Ministre des Affaires Foncières est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 09 décembre 2015 Matata Ponyo Mapon Gustave Booloko N’kelly Ministre des Affaires Foncières ________ Décret n° 15/022 du 09 décembre 2015 fixant les statuts d'un établissement public dénommé Institut National des Archives du Congo, en sigle "INACO" Le Premier ministre, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 ; Vu la Loi n° 78/013 du 11 juillet 1978 portant Régime général des archives, spécialement en son article 19 ; Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics, spécialement en ses articles 4, 5 et 34 ; Vu l'Ordonnance n° 89-027 du 26 janvier 1989 portant création d'un service public dénommé « Archives Nationales du Zaïre », en abrégé « ARNAZA » ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n° 14/78 du 7 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Considérant la nécessité de fixer les Statuts de l'Institut National des Archives du Congo, INACO, en sigle ; Sur proposition du Ministre de la Culture et Arts ; Le Conseil des Ministres entendu. de l'Institut National des Archives du Congo, INACO, en sigle ; Sur proposition du Ministre de la Culture et Arts ; Le Conseil des Ministres entendu. DECRETE Titre I : Des dispositions générales Chapitre I : De la transformation Article 1 Les Archives Nationales du Congo, en sigle ARNACO, créées, par l'Ordonnance n°89/027 du 26 janvier 1989, sont transformées en Etablissement public à caractère technique, scientifique et culturel, doté de la personnalité juridique dénommé « Institut National des Archives du Congo », en sigle, INACO. Outre les dispositions de la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant disposition générales applicables aux Etablissements publics et celles de l'Ordonnance visée à l'alinéa 1er ci-dessus, l'INACO est régi par le présent Décret. Article 2 L'INACO est subrogé aux biens, droits, actions, actifs et passifs des Archives Nationales du Congo, à la date de la signature du présent Décret. Il est en outre subrogé, dans les mêmes conditions, à tous contrats, obligations, engagements, conventions quelconques existant dans ledit service public. L'ensemble des biens corporels et incorporels ainsi que les créances nettes, tels qu'ils ressortent des derniers états financiers certifiés des ARNACO, service public, constituent la dotation de l'INACO. ue les créances nettes, tels qu'ils ressortent des derniers états financiers certifiés des ARNACO, service public, constituent la dotation de l'INACO. Chapitre II : Du siège social Article 3 Le siège social de l'INACO est établi à Kinshasa. Il peut être transféré en tout autre lieu de la République Démocratique du Congo par Décret du Premier ministre, sur proposition du Ministre de tutelle, à la demande du Conseil d'administration. L'institut peut disposer des agences régionales et des bureaux nécessaires à sa gestion.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 ation. L'institut peut disposer des agences régionales et des bureaux nécessaires à sa gestion.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 13 14 Chapitre III : De l'objet social Article 4 L'INACO est l'organe technique et consultatif du Gouvernement en matière d'organisation de l'activité archivistique en République Démocratique du Congo. INACO est l'organe technique et consultatif du Gouvernement en matière d'organisation de l'activité archivistique en République Démocratique du Congo. Sans préjudice des dispositions de l'Ordonnance n° 89/027 du 26 janvier 1989, l'INACO a pour missions de : - Assurer le contrôle général des archives publiques et privées pour bonne conservation et protection de la Constitution, l'organisation et la communication des archives publiques ; - Réunir une documentation aussi complète que possible sur la République Démocratique du Congo ; - Conserver, classer et inventorier conformément aux normes en vigueur les documents écrits et audiovisuels qui présentent un intérêt historique, scientifique ou culturel constitués par des institutions, des personnes physiques et morales, du fait de leurs activités et délibérément conservés ; - Proposer au Gouvernement toutes les mesures d'administration de conservation, de protection et de mise en valeur des documents d'archives publiques et privées ; - Assurer la formation et le perfectionnement du personnel dans le domaine des archives ; - Faire assermenter tout agent ou cadre formé en la matière pour une meilleure protection de la souveraineté du pays ; - Participer avec les administrations et organismes intéressés à la définition et à la fixation des normes relatives à la Constitution et à la conservation des fonds d'archives ; - Donner des avis sur les projets de recherche ou d'intervention qui lui sont soumis ; - Elaborer la réglementation concernant la protection archivistique ; - Promouvoir la création, à travers le pays, d'un réseau des Comités Institutionnels d'Archives - Agréer, sur toute l'étendue du pays, les structures archivistiques tant publiques que privées ; - Mobiliser les fonds nécessaires à l'archivage dans le pays ; - Inciter les institutions nationales à organiser des enseignements en archivistiques. - Mobiliser les fonds nécessaires à l'archivage dans le pays ; - Inciter les institutions nationales à organiser des enseignements en archivistiques. Titre II : Du patrimoine et des ressources Article 5 Le patrimoine de l'INACO est constitué : - de tous les biens, droits et obligations à lui reconnus conformément à l'article 4 du présent Décret ; - des équipements, matériels et autres biens acquis dans le cadre de l'exécution de sa mission. - Toutefois, la réduction du patrimoine de l'INACO est constatée par Décret du Premier ministre, sur proposition du Ministre de tutelle. e sa mission. - Toutefois, la réduction du patrimoine de l'INACO est constatée par Décret du Premier ministre, sur proposition du Ministre de tutelle. Article 6 Sous réserve des dispositions de l'article 6 de l'Ordonnance n° 89/027 du 26 janvier 1989, portant création des Archives Nationales du Zaïre, les ressources de l'INACO sont constituées notamment par : - les cotisations requises dans le cadre des fonds archivistiques provenant des institutions nationales publiques et privées ainsi que des institutions internationales ; - la dotation de l'Etat au titre de subvention ; - les dons, legs et libéralités qui peuvent lui être consentis moyennant l'approbation du Ministre de tutelle ; - le paiement des droits et redevances conformément à l'article 29 de la Loi n° 78/013 du 11 juillet 1978 portant régime général des archives ; - le produit d'autofinancement et toutes autres ressources lui attribuées par un texte législatif ou réglementaire. Titre III : Des structures, de l'organisation et du fonctionnement Article 7 Les structures organiques de l'INACO sont : - le Conseil d'administration ; - la Direction générale ; - le Collège des commissaires aux comptes. Chapitre I : Du Conseil d'administration Article 8 Le Conseil d'administration est l'organe de conception, d'orientation, de contrôle et de décision de l'INACO. : Du Conseil d'administration Article 8 Le Conseil d'administration est l'organe de conception, d'orientation, de contrôle et de décision de l'INACO. Il définit la politique générale de l'INACO, en détermine le programme, en arrête le budget, et approuve les états financiers de fin d'exercice. Le Conseil d'administration fixe l'organigramme de l'INACO et le soumet pour approbation au Ministre de tutelle. Il fixe, sur proposition de la Direction générale, le cadre organique et le statut du personnel et les soumet pour approbation au Ministre de tutelle. Article 9 Le Conseil d'administration est composé de cinq membres au maximum, en ce compris le Directeur général, comme suit : - deux représentants de l'Etat (Ministère et Administration de la Culture et des Arts) ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 suit : - deux représentants de l'Etat (Ministère et Administration de la Culture et des Arts) ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 15 16 - un représentant des institutions archivistiques privées ; - un représentant-expert archivistique de l'INACO parmi les plus anciens ; - le Directeur général. Article 10 Les membres du Conseil d'administration sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres. Le Président de la République nomme, parmi les membres du Conseil d'administration, un président autre qu'un membre de la Direction générale. Le mandat des membres du Conseil d'administration est de cinq ans renouvelable une fois. Le mandat d'un administrateur peut également prendre fin par démission volontaire ou par décès. Article 11 Le Conseil d'administration se réunit trimestriellement en séance ordinaire, sur convocation de son président. La convocation ainsi que les documents de travail sont adressés à chaque membre et au Ministre de tutelle huit jours francs au moins avant la date de la réunion. ion ainsi que les documents de travail sont adressés à chaque membre et au Ministre de tutelle huit jours francs au moins avant la date de la réunion. Le Conseil peut être convoqué en séance extraordinaire par son président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Ministre de tutelle, chaque fois que l'intérêt de l'INACO l'exige. L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président et peut être complété par tout sujet dont la majorité des membres du Conseil d'administration demande l'inscription. Article 12 Un règlement intérieur adopté par le Conseil d'administration et dûment approuvé par le Ministre de tutelle, en détermine les règles d'organisation et de fonctionnement. Article 13 Les membres du Conseil d'administration perçoivent, à charge de l'INACO, un jeton de présence dont le montant est déterminé par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle. Chapitre II : De la Direction générale Article 14 La Direction générale de l'INACO est assurée par un Directeur général, assisté d'un Directeur général adjoint, tous nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres. de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres. Le Directeur général et le Directeur général adjoint sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Ils ne peuvent être suspendus à titre conservatoire que par Arrêté du Ministre de tutelle qui en informe le Gouvernement. Article 15 La Direction générale est l'organe de gestion de l'INACO. A ce titre, elle exécute les décisions du Conseil d'administration et assure la gestion courante de l'INACO. Elle exécute le budget, élabore les états financiers et dirige l'ensemble des services. Elle représente l'INACO vis-à-vis des tiers. A cet effet, elle a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l'INACO et pour agir en toute circonstance en son nom. Article 16 En cas d'absence ou d'empêchement, l'intérim du Directeur général est assumé par le Directeur général adjoint ou, à défaut, par un Directeur en fonction désigné par le Ministre de tutelle, sur proposition de la Direction générale. Article 17 Les actions judiciaires tant en demande qu'en défense sont introduites et/ou soutenues au nom de l'INACO, par le Directeur général ou, à défaut, par son remplaçant ou par toute autre personne dûment mandatée à cette fin par lui. outenues au nom de l'INACO, par le Directeur général ou, à défaut, par son remplaçant ou par toute autre personne dûment mandatée à cette fin par lui. Chapitre III : Du Collège des commissaires aux comptes Article 18 Le contrôle des opérations financières de l'INACO est assuré par un Collège des Commissaires aux comptes. Celui-ci est composé de deux personnes issues des institutions distinctes et justifiant des connaissances techniques et professionnelles en la matière. Les commissaires aux comptes sont nommés par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle, pour un mandat de cinq ans non renouvelable. Ils peuvent être relevés de leurs fonctions pour faute constatée dans l'exercice de leur mandat. Ils ne peuvent prendre individuellement aucune décision. Article 19 Les commissaires aux comptes ont, en collège ou séparément, un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de l'INACO. A cetJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 t, un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de l'INACO. A cetJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 17 18 égard, ils ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de l'INACO, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des états financiers ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de l'INACO dans les rapports du Conseil d'administration. Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement, de toutes les écritures de l'INACO. Ils rédigent, à cet égard, un rapport annuel à l'attention du Ministre de tutelle. Dans ce rapport, ils font connaître le mode d'après lequel ils ont contrôlé les inventaires, et signalent les irrégularités et inexactitudes éventuelles. Ils font toutes les propositions qu'ils jugent convenables. Article 20 Les commissaires aux comptes reçoivent, à charge de l'INACO, une allocation fixe dont le montant est déterminé par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres. es reçoivent, à charge de l'INACO, une allocation fixe dont le montant est déterminé par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres. Chapitre IV: Des incompatibilités Article 21 Le Directeur général et le Directeur général adjoint ainsi que les Administrateurs ne peuvent prendre part, directement ou indirectement, aux marchés publics conclus avec l'INACO, à leur propre bénéfice ou au bénéfice des entreprises dans lesquelles ils ont des intérêts. Article 22 Dans l'exercice de leur mission, les commissaires aux comptes sont soumis aux mêmes conditions et aux mêmes incompatibilités que celles prévues pour les sociétés commerciales. Titre IV : De la tutelle Article 23 L'INACO est placé sous la tutelle du Ministre ayant la Culture et les Arts dans ses attributions. Article 24 Le Ministre exerce son pouvoir de tutelle par voie d'autorisation préalable, par voie d'approbation ou par voie d'opposition. attributions. Article 24 Le Ministre exerce son pouvoir de tutelle par voie d'autorisation préalable, par voie d'approbation ou par voie d'opposition. Article 25 Sont soumis à l'autorisation préalable : - les acquisitions et aliénations immobilières ; - les emprunts à plus d'un an de terme ; - les prises et cessions de participations financières ; - l'établissement d'agences et de bureaux à l'étranger ; - les marchés de travaux et de fournitures d'un montant égal ou supérieur à 500.000.000 de Francs congolais ; - le montant prévu à l'alinéa précédent peut être actualisé par Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions. Article 26 Sans préjudice d'autres dispositions du présent Décret, sont soumis à l'approbation : - le cadre organique ; - le budget de l'INACO arrêté par le Conseil d'administration sur proposition de la Direction générale ; - le statut du personnel fixé par le Conseil d'administration sur proposition de la Direction générale ; - le barème de rémunérations du personnel ; - le règlement intérieur du Conseil d'administration ; - le rapport annuel d'activités. Article 27 Le Ministre de tutelle reçoit les convocations aux réunions du Conseil d'administration et, dans les conditions qu'il fixe, les copies des délibérations du Conseil d'administration. es convocations aux réunions du Conseil d'administration et, dans les conditions qu'il fixe, les copies des délibérations du Conseil d'administration. Les délibérations et les décisions qu'elles entraînent ne sont exécutoires que dix jours francs après leur réception par l'autorité de tutelle, sauf si celle-ci déclare en autoriser l'exécution immédiatement. Pendant ce délai, l'autorité de tutelle a la possibilité de faire opposition à l'exécution de toute délibération ou décision qu'elle juge contraire à la loi, à l'intérêt général ou à l'intérêt particulier de l'INACO. Lorsqu'elle fait opposition, elle notifie celle-ci par écrit au président du Conseil d'administration ou au Directeur général, selon le cas, et fait rapport au Premier ministre. Si le Premier ministre n'a pas rejeté l'opposition dans le délai de quinze jours francs à dater de la réception du rapport dont question à l'alinéa précédent, l'opposition devient exécutoire. Titre V : De l’ organisation financière Article 28 L'exercice comptable de l'INACO commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de la même année. Article 29 Les comptes de l'INACO sont tenus conformément à la législation comptable en vigueur en République Démocratique du Congo.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 t tenus conformément à la législation comptable en vigueur en République Démocratique du Congo.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 19 20 Article 30 Le budget de l'INACO est arrêté par le Conseil d'administration et soumis à l'approbation du Ministre de tutelle conformément à l'article 26 du présent Décret. Il est exécuté par la Direction générale. Article 31 Le budget de l'INACO est divisé en budget d'exploitation, d'investissement et de trésorerie. Le budget d'exploitation comprend : 1. En recettes : - les ressources d'exploitation ; - les ressources diverses et exceptionnelles. 2. En dépenses : - les charges d'exploitation ; - les charges du personnel (y compris les dépenses de formation professionnelle, et toutes autres dépenses faites dans l'intérêt du personnel). Le budget d'investissement comprend: 1. En dépenses : - les frais d'acquisition, de renouvellement ou de développement des immobilisations affectées aux activités professionnelles ; - les frais d'acquisition des immobilisations de toute nature non destinées à être affectées à ces activités (participations financières, immeubles d'habitation). 2. cquisition des immobilisations de toute nature non destinées à être affectées à ces activités (participations financières, immeubles d'habitation). 2. En recettes : - les ressources prévues pour faire face à ces dépenses, notamment les apports nouveaux de l'Etat ; - les subventions d'équipement de l'Etat ; - les emprunts ; - l'excédent des recettes d'exploitation sur les dépenses de même nature et les revenus divers ; - les prélèvements sur les avoirs placés ; - les cessions des biens et toutes autres ressources autorisées à cet effet par le Conseil d'administration. Le budget de trésorerie comprend : 1. En recettes : - les recettes d'exploitation ; - les recettes diverses et exceptionnelles. 2. En dépenses : - les dépenses d'exploitation ; - les dépenses hors exploitation; - les dépenses du personnel ; - les dépenses diverses. Article 32 Conformément au calendrier d'élaboration du projet du budget de l'Etat arrêté par le Gouvernement, chaque année, au plus tard le 15 juillet, le Directeur général soumet un projet de budget des recettes et des dépenses pour l'exercice suivant à l'approbation du Conseil d'administration et par la suite, à celle du Ministre de tutelle au plus tard le l5 août de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte. nseil d'administration et par la suite, à celle du Ministre de tutelle au plus tard le l5 août de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte. Article 33 La comptabilité de l'INACO est organisée et tenue de manière à permettre de : - connaître et contrôler les opérations des charges et pertes, des produits et profits ; - connaitre la situation patrimoniale de l'INACO ; - déterminer le résultat de l'exercice. Article 34 A la fin de chaque exercice, la Direction générale élabore : - un état d'exécution du budget, lequel présente, dans des colonnes successives, les prévisions des recettes et des dépenses, les réalisations des recettes et dépenses, ainsi que les différences entre les prévisions et les réalisations ; - après inventaire, un tableau de formation du résultat et un bilan ; - un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d'information sur l'activité de l'INACO au cours de l'exercice écoulé. Ce rapport indique le mode d'évaluation des différents postes de l'actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d'évaluation précédemment adoptées ont été modifiées. Il contient, en outre, les propositions du Conseil d'administration concernant l'affectation du résultat. ion précédemment adoptées ont été modifiées. Il contient, en outre, les propositions du Conseil d'administration concernant l'affectation du résultat. Article 35 L'inventaire, le bilan, le tableau de formation du résultat et le rapport de la Direction générale sont mis à la disposition des commissaires aux comptes, au plus tard le l5 mai de l'année qui suit celle à laquelle ils se rapportent. Les mêmes documents et le rapport des commissaires aux comptes sont transmis au Ministre de tutelle au plus tard, le 30 mai de la même année. Titre VI : De l'organisation des marchés de travaux et de fournitures Article 36 : Les marchés des travaux et de fournitures de l'INACO sont passés conformément à la législation en vigueur en la matière.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 t de fournitures de l'INACO sont passés conformément à la législation en vigueur en la matière.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 21 22 Titre VII : Du personnel Article 37 Le personnel de l'INACO est régi par le Code du travail et ses mesures d'application. Le cadre et le statut du personnel de l'INACO sont fixés par le Conseil d'administration sur proposition de la Direction générale. Le statut détermine notamment, les grades, les conditions de recrutement, la rémunération, les règles d'avancement, la discipline et les voies de recours. Il est soumis à l'approbation du Ministre de tutelle. Dans la fixation du statut du personnel, le Conseil d'administration est tenu de veiller à la sauvegarde de l'intérêt général et à assurer le fonctionnement sans interruption du service public. Article 38 Le personnel de l'INACO exerçant un emploi de commandement est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Conseil d'administration sur proposition de la Direction générale, tandis que le personnel de collaboration et d'exécution est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Directeur général. e, tandis que le personnel de collaboration et d'exécution est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Directeur général. Tous les contrats de travail en cours de validité à la date de la signature du présent Décret restent en vigueur. Titre VIII : Du régime douanier, fiscal et parafiscal Article 39 Conformément à l'Ordonnance n° 89/027 du 26 janvier 1989 portant création des Archives Nationales, l'INACO est exempté de tous impôts, droits et taxes en ce compris, les droits proportionnels et la franchise postale. Toutefois, il est tenu de collecter les impôts, droits, taxes et redevances dont il est redevable et de les reverser au Trésor public ou à l'entité compétente. Titre IX : De la dissolution Article 40 L'INACO est dissous par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres. Article 41 Le Décret du Premier ministre prononçant la dissolution fixe les règles relatives à la liquidation. Titre X : Des dispositions finales Article 42 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret. Article 43 Le Ministre de la culture et des Arts est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. t Décret. Article 43 Le Ministre de la culture et des Arts est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 09 décembre 2015 Matata Ponyo Mapon Banza Mukalay Nsungu Ministre de la Culture et des Arts ________ Décret d'organisation judiciaire n° 15/023 du 09 décembre 2015 fixant les sièges ordinaires et les ressorts des Tribunaux de paix de la Ville de Kindu et du Territoire de Kailo Le Premier ministre, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 ; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement en son article 14 ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Considérant la nécessité de fixer les sièges ordinaires et les ressorts des Tribunaux de paix de la Ville de Kindu et du Territoire de Kailo ; Sur proposition du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains ; Le Conseil des Ministres entendu ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains ; Le Conseil des Ministres entendu ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 23 24 DECRETE Article 1 Les sièges ordinaires et les ressorts des Tribunaux de paix de la Ville de Kindu et du Territoire de Kailo sont fixés comme suit : a. Tribunal de paix de la Ville de Kindu : Siège ordinaire : Commune de Kasuku ; Ressort territorial : l'étendue administrative de la Ville de Kindu. b. Tribunal de paix de Kailo : Siège ordinaire : chef-lieu du Territoire de Kailo ; Ressort territorial : l'étendue administrative du Territoire de Kailo. Article 2 Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 09 décembre 2015 Matata Ponyo Mapon Alexis Thambwe Mwamba Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits ________ Décret n°15/024 du 09 décembre 2015 fixant les missions des Commissaires spéciaux du Gouvernement et leurs modalités d'exécution dans les nouvelles Provinces Le Premier ministre, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 90 et 92 ; Vu la Loi organique n° 15/006 du 25 mars 2015 portant fixation des limites des Provinces et celles de la Ville de Kinshasa ; Vu la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 13/008 du 22 janvier 2013 ; Vu la Loi de programmation n° 015/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d'installation de nouvelles provinces ; Vu la Loi n° 15/015 du 25 août 2015 fixant le statut des chefs coutumiers ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n°14/078 du 17 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Vu l'Ordonnance n° 15/081 du 29 octobre 2015 portant nomination des Commissaires spéciaux et Commissaires spéciaux adjoints du Gouvernement chargés d'administrer les nouvelles Provinces ; Considérant la nécessité de mettre en application l'Arrêt R.const.0089/2015 rendu le 08 septembre 2015 par la Cour constitutionnelle ordonnant au Gouvernement de prendre, sans tarder, les dispositions transitoires exceptionnelles pour faire régner l'ordre public, la sécurité et assurer la régularité ainsi que la continuité des services publics dans les provinces issues des provinces démembrées en attendant l'élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs, ainsi que l'installation des Gouvernements provinciaux ; Vu l'urgence ; Sur proposition du Vice-premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et Sécurité ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE : Article 1 Les Commissaires spéciaux du Gouvernement sont chargés d'administrer les nouvelles Provinces, en attendant l'organisation des élections provinciales et de Gouverneurs de Province. Gouvernement sont chargés d'administrer les nouvelles Provinces, en attendant l'organisation des élections provinciales et de Gouverneurs de Province. Les Commissaires spéciaux et les deux Commissaires spéciaux adjoints qui les assistent sont nommés par le Président de la République. Article 2 Les Commissaires spéciaux du Gouvernement exercent les prérogatives des Gouverneurs de Provinces conformément à la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 13/008 du 22 janvier 2013. Un cahier de charges établi par le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, délibéré en Conseil des Ministres, est mis à leur disposition.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 Intérieur dans ses attributions, délibéré en Conseil des Ministres, est mis à leur disposition.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 25 26 Article 3 Les Commissaires spéciaux du Gouvernement coordonnent les activités liées au fonctionnement des nouvelles provinces. Article 4 Les Commissaires spéciaux du Gouvernement disposent d'un cabinet de travail composé d'un personnel politique et d'un personnel d'appoint : Le personnel politique : - un Conseiller principal ; - un Conseiller principal adjoint ; - sept Conseillers ; - trois secrétaires particuliers, en raison d'un secrétaire pour le Commissaire spécial et un pour chacun des Commissaires spéciaux adjoints ; - trois chargés des missions, en raison d'un chargé des missions pour le Commissaire spécial et un pour chacun des Commissaires spéciaux adjoints. Le personnel d'appoint comprend douze personnes au plus. Article 5 Les Commissaires spéciaux du Gouvernement présentent et défendent leurs budgets devant les Assemblées provinciales des nouvelles Provinces qui les adoptent. mmissaires spéciaux du Gouvernement présentent et défendent leurs budgets devant les Assemblées provinciales des nouvelles Provinces qui les adoptent. Article 6 Dans le domaine des compétences réservées à la province, l'Assemblée provinciale exerce le contrôle sur la gestion assurée par les Commissaires spéciaux du Gouvernement qui peut aboutir à des recommandations adressées au Gouvernement. Article 7 La mission d'un Commissaire spécial du Gouvernement ou d'un Commissaire spécial adjoint prend fin par les événements ci-après : - investiture du Gouverneur et Vice-gouverneur élus ; - décès ; - révocation ; - empêchement définitif. Article 8 Les avantages liés aux fonctions des Commissaires spéciaux et Commissaires spéciaux adjoints du Gouvernement sont déterminés par Arrêté du Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, approuvé en Conseil des ministres. Article 9 Le Vice-premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et Sécurité et le Ministre d'Etat, Ministre de la Décentralisation et Affaires Coutumières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. n et Affaires Coutumières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 09 décembre 2015 Matata Ponyo Mapon Evariste Boshab Vice-premier Ministre, Ministre de l’Intérieur et Sécurité Salomon Banamuhere Ministre d’Etat, Ministre de la Décentralisation et Affaires Coutumières ________ Décret n° 15/025 du 09 décembre 2015 portant dissolution du Comité National du Désarmement et de la Sécurité Internationale, en sigle CND-SI Le Premier ministre, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 2, 92 et 226 ; Vu l'Ordonnance n° 012/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n° 014/078 du 07 décembre 2014, portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015, portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21mars 2015, fixant les attributions des Ministères ; Vu le Décret n° 11/44 du 14 Décembre 2011 portant création du Comité National du Désarmement et de la Sécurité Internationale, en sigle CND-SI ; Considérant que les objectifs assignés audit Comité par le Gouvernement de la République depuis sa création, au regard des défis sécuritaires dans le contexte national, sous régional, régional et international n'ont pas été atteints, à cause notamment des graves dysfonctionnements dudit Comité ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 national n'ont pas été atteints, à cause notamment des graves dysfonctionnements dudit Comité ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 27 28 Que l'importance de ses missions nécessite leur prise en charge par une structure apparentée relevant du Ministère de l'Intérieur et Sécurité ; Sur proposition du Vice-premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et Sécurité ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE Article 1 Est dissout, et mis en liquidation, le Comité National du Désarmement et de la Sécurité Internationale, en sigle « CND-SI », créé par le Décret n° 11/44 du 14 Décembre 2011 portant création du Comité National du Désarmement et de la Sécurité Internationale. Article 2 Sont transférés à l'Etat tous les biens meubles et immeubles, corporels et incorporels, divis et indivis qui sont sensés appartenir au Comité National du Désarmement et de la Sécurité Internationale ainsi que toutes les obligations et charges lui incombant à la date de l'entrée en vigueur du présent Décret ; Article 3 Le Ministre ayant l'Intérieur et Sécurité dans ses attributions est chargé d'organiser la liquidation du Comité National du Désarmement et de la Sécurité Internationale. 'Intérieur et Sécurité dans ses attributions est chargé d'organiser la liquidation du Comité National du Désarmement et de la Sécurité Internationale. A cet effet, il désigne les liquidateurs qui, sous sa responsabilité et dans un délai de 6 mois, devront notamment : - Procéder à l'arrêt d'activités ; - Evaluer et dresser un état détaillé relatif à la situation patrimoine, en indiquant clairement les éléments de l'actif et du passif ; - Etablir l'état prévisionnel hebdomadaire des dépenses ; - Prendre les mesures nécessaires à la situation du personnel et la conservation du patrimoine ; - Proposer au Vice-premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et Sécurité, les dispositions utiles pour que ce personnel bénéficie d'un barème différentiel ; - Indiquer un service technique relevant du cabinet du Ministre de l'intérieur qui reprend le personnel qui n'est pas sous-statut et proposer, le cas échéant, le congé du reste du personnel. Article 4 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret. Article 5 Le Vice-premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et Sécurité] est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. ice-premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et Sécurité] est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 09 décembre 2015 Matata Ponyo Mapon Evariste Boshab Vice-premier Ministre de l’Intérieur et Sécurité ________ Décret n° 15/027 du 09 décembre 2015 déterminant l'organisation et le fonctionnement des Commissariats provinciaux de la Police Nationale Congolaise Le Premier ministre ; Vu la Constitution, spécialement en ses articles 91, alinéa 4, 92, 184 et 186 ; Vu la Loi organique n° 11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la Police Nationale Congolaise, spécialement en ses articles 24, 53 et 54 ; Vu la Loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les Provinces ; Vu la Loi organique n° 10/011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces ; Vu la Loi n° 13/013 du 1er juin 2013 portant statut du personnel de carrière de la Police Nationale Congolaise ; Vu la Loi n° 78/022 du 30 août 1978 portant Nouveau Code de la route ; Vu l'Ordonnance n° 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officiers et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun ; Vu l'Ordonnance n° 012/003 du 18 avril 2012, portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président deJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 n et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président deJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 29 30 la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les Membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Vu le Décret n° 13/017 du6 juin 2013 déterminant l'organisation et le fonctionnement du Commissariat général de la Police Nationale Congolaise ; Considérant la nécessité de rendre opérationnels les Commissariats provinciaux de la Police Nationale Congolaise ; Sur proposition du Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE Titre I : Des dispositions générales Article 1 Le présent Décret détermine l'organisation et le fonctionnement des Commissariats provinciaux de la Police Nationale Congolaise, conformément à l'article 24 de la Loi organique n° 11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la Police Nationale Congolaise. Article 2 Les Commissariats provinciaux sont des structures de commandement des unités de Police au niveau de la Ville de Kinshasa et de chaque Province. icle 2 Les Commissariats provinciaux sont des structures de commandement des unités de Police au niveau de la Ville de Kinshasa et de chaque Province. Article 3 Sans préjudice des dispositions de la Loi organique n° 11/013 du 11 août 2011 susvisée, les missions de l'ensemble des services et unités des Commissariats provinciaux de la Police nationale, tant à l'échelon de la Ville de Kinshasa, que de la Province, du Territoire, de la Commune et du secteur-chefferie, sont mises en œuvre par leurs commandements respectifs sous l'autorité des Commissaires provinciaux. Article 4 Chaque Commissaire provincial veille à la bonne exécution des activités de Police administrative, de police judiciaire et de l'Appui et gestion. Article 5 Dans le cadre de la réalisation de leurs missions spécifiques, des policiers œuvrant au sein des Coordinations et Unités provinciales de la Police administrative et de l'Appui et gestion peuvent être amenés à exercer des attributions d'officiers ou d'agents de police judiciaire, dans les conditions fixées par la loi. Article 6 Chaque Commissariat provincial met en œuvre la stratégie et le plan d'action national relatifs à la prévention et à la lutte contre toutes les formes de criminalité. Titre II : De l'organisation des Commissariats provinciaux Article 7 Les Commissariats provinciaux comprennent chacun: 1. s les formes de criminalité. Titre II : De l'organisation des Commissariats provinciaux Article 7 Les Commissariats provinciaux comprennent chacun: 1. le Commissaire provincial ; 2. les Coordinations provinciales de la Police administrative, de la Police judiciaire et de l'Appui et gestion ; 3. les Unités territoriales et locales. Chaque Commissariat provincial est doté d'un Secrétariat administratif provincial. Les organigrammes du Commissariat provincial sont annexés au présent Décret. Article 8 Les Coordinations provinciales comprennent chacune des départements, des services provinciaux, des groupes, des bureaux, des escadrons, des sections, des files, des équipes et, le cas échéant, des détachements. Les départements, les services provinciaux, les groupes, ainsi que les unités sont dotés, chacun, selon le cas, d'un secrétariat administratif ou opérationnel. Un Arrêté du Ministre ayant les Affaires Intérieures dans ses attributions définit les attributions des subdivisions des structures rattachées au Commissaire provincial, des Coordinations provinciales et du Secrétariat administratif provincial. tions des subdivisions des structures rattachées au Commissaire provincial, des Coordinations provinciales et du Secrétariat administratif provincial. Article 9 L'organisation et le fonctionnement des Unités territoriales et locales sont déterminés par un Décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des Ministres, conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi organique n° 11/013 du 11 août 2011 susvisée. Chapitre I : Du Commissaire provincial Article 10 Le Commissaire provincial dispose d'un Secrétaire particulier, d'un chargé de missions et d'un officier de liaison. Les structures ci- après lui sont également rattachées: 1. le département des études et planification ; 2. le service provincial d'information et de communication ; 3. le service provincial juridique et du contentieux. Il dispose également d'un Centre provincial de commandement, de contrôle et de coordination dont l'organisation et le fonctionnement sont déterminés parJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 nt, de contrôle et de coordination dont l'organisation et le fonctionnement sont déterminés parJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 31 32 arrêté du Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Section 1 : Du Département des études et planification Article 11 Le Département des études et planification a pour mission de s'approprier, d'adapter et d'assurer le suivi de la mise en œuvre du plan d'action national afin d'atteindre les objectifs généraux de la Police nationale. A ce titre, il est chargé de : 1. mener toutes les études prospectives nécessaires à l'appréciation du Commissaire provincial pour une meilleure exécution des missions ; 2. décliner le plan d'action national en plan d'action provincial ; 3. centraliser et analyser toutes les statistiques relatives aux activités du Commissariat provincial ; 4. élaborer les rapports périodiques d'activités du Commissariat provincial ; 5. procéder au suivi et à l'évaluation des activités et du fonctionnement des unités et services du Commissariat provincial ; 6. tenir la documentation. Article 12 Le département des études et planification comprend: 1. un bureau études et planification ; 2. un bureau organisation ; 3. a documentation. Article 12 Le département des études et planification comprend: 1. un bureau études et planification ; 2. un bureau organisation ; 3. un bureau statistiques et documentation. Il dispose, en outre, d'un secrétariat. Section 2 : Du Service provincial d'information et de communication Article 13 Le Service provincial d'information et de communication a pour mission d'organiser les activités de presse, d'information et de protocole au sein du Commissariat provincial. A ce titre, il est chargé de : 1. mettre en œuvre la politique et les stratégies de communication de la Police nationale ; 2. assurer l'acquisition, la collecte, le traitement, la production et la diffusion des informations relatives aux activités de la Police nationale; 3. organiser et entretenir les relations avec les médias ; 4. collaborer avec les services de communication des autres institutions publiques, privées et internationales ; 5. organiser le service du protocole ; 6. collaborer à l'organisation des cérémonies et manifestations officielles. Article 14 Le Service provincial d'information et de communication comprend : 1. un bureau communication ; 2. un bureau technique et imprimerie ; 3. un bureau documentation ; 4. un bureau relations publiques et protocole. Il dispose, en outre, d'un secrétariat. n bureau technique et imprimerie ; 3. un bureau documentation ; 4. un bureau relations publiques et protocole. Il dispose, en outre, d'un secrétariat. Section 3 : Du Service provincial juridique et du contentieux Article 15 Le Service provincial juridique et du contentieux a pour mission de participer au traitement de toutes les questions juridiques et à la gestion de tous les contentieux. A ce titre, il est chargé de : 1. donner des réponses aux questions soulevées à l'occasion de l'exercice des missions de police dans les matières pénales et opérationnelles ; 2. veiller à la promotion et au respect des droits humains et des libertés fondamentales, ainsi qu'au respect du principe de la légalité par la Police nationale dans l'accomplissement de ses missions ; 3. participer à la gestion des litiges dans lesquels la Police nationale est impliquée ou l'un de ses agents, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en proposant leur règlement non contentieux ou contentieux ; 4. fournir l'assistance juridique et obtenir l'assistance judiciaire aux personnels de la Police nationale, victimes de menaces, injures, diffamations et attaques de quelque nature que ce soit, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction, et veiller à la réparation du préjudice qui en est résulté ; 5. ue nature que ce soit, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction, et veiller à la réparation du préjudice qui en est résulté ; 5. identifier et proposer selon leurs profils, les policiers susceptibles d'être désignés comme juges assesseurs et suppléants au sein des juridictions compétentes. Article 16 Le service provincial juridique et du contentieux comprend : 1. un bureau juridique ; 2. un bureau du contentieux; 3. un bureau documentation.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 ux comprend : 1. un bureau juridique ; 2. un bureau du contentieux; 3. un bureau documentation.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 33 34 Il dispose, en outre, d'un secrétariat. Chapitre II : Des coordinations provinciales en charge de la Police administrative, de la Police judiciaire et de l'appui et gestion Section 1 : De la Coordination provinciale de la Police administrative Article 17 La Coordination provinciale de la Police administrative est composée des départements et groupes ci-après : 1. un Département de la sécurité publique ; 2. un Département des renseignements généraux ; 3. un Département de la protection civile ; 4. un Département de la police des frontières ; 5. un Département des voies de communication fluviale, lacustre, maritime et ferroviaire ; 6. un Groupe de protection des institutions et des hautes personnalités ; 7. un Groupe mobile d'intervention. Elle est dotée d'un Secrétariat opérationnel. En outre, la Coordination provinciale de la Police administrative, dans la ville de Kinshasa, comprend des unités spécialisées pour répondre aux besoins sécuritaires déterminés et débordant le ressort d'une Unité territoriale et locale. II s'agit notamment des unités spécialisées, ci-après : 1. besoins sécuritaires déterminés et débordant le ressort d'une Unité territoriale et locale. II s'agit notamment des unités spécialisées, ci-après : 1. un escadron de protection de l'enfant et de prévention des violences sexuelles ; 2. un Groupe de police de circulation routière ; 3. un escadron de police des frontières ; 4. un escadron des voies de communication fluviale, lacustre, maritime et ferroviaire. Sous-section 1 : Des Départements et groupes de la Coordination de Police administrative Paragraphe 1er: Du Département de la sécurité publique Article 18 Le Département de la sécurité publique a pour mission, en province, de mettre en œuvre les activités qui concourent à la réalisation des missions de protection des personnes et de leurs biens. A ce titre, il est chargé de : 1. veiller au maintien et au rétablissement de l'ordre public ; 2. faire appliquer les mesures relatives à la réglementation des sociétés de gardiennage et celles relatives à la protection des ressources naturelles, de l'environnement et de la salubrité publique ; 3. veiller à la mise en œuvre des mesures préventives contre les violences sexuelles, de surveillance et de protection de l'enfant, en collaboration avec les acteurs impliqués ; 4. tenir les statistiques des opérations de maintien et de rétablissement de l'ordre public ; 5. enfant, en collaboration avec les acteurs impliqués ; 4. tenir les statistiques des opérations de maintien et de rétablissement de l'ordre public ; 5. s'assurer de l'exécution des dispositions du nouveau Code de la route ; 6. participer à l'application de la politique relative à la salubrité publique. Article 19 Le Département de sécurité publique comprend : 1. un bureau des opérations ; 2. un bureau de la prévention ; 3. un bureau protection de l'enfant et prévention contre les violences sexuelles ; 4. un bureau des statistiques et documentation. Il dispose, en outre, d'un secrétariat. Paragraphe 2 : Du Département des renseignements généraux Article 20 Le Département des renseignements généraux a pour mission, en province, de rechercher, collecter, centraliser et exploiter les renseignements nécessaires à la prise des décisions par l'autorité compétente, en matière de police administrative et judiciaire. A ce titre, il est chargé de : 1. rechercher, constater et signaler les activités de nature à troubler l'ordre public commises par des nationaux et étrangers sur l'ensemble du territoire provincial ; 2. exploiter les bulletins de signalement et en suivre l'exécution ; 3. mises par des nationaux et étrangers sur l'ensemble du territoire provincial ; 2. exploiter les bulletins de signalement et en suivre l'exécution ; 3. constituer et tenir à jour des fichiers ou une banque des données provinciale contenant des informations sur les nationaux et étrangers suspectés de trouble à l'ordre public, suivre leurs activités et assurer la diffusion des renseignements nécessaires aux services ou unités concernés ; 4. examiner et traiter toute demande de renseignements relative aux maisons de gardiennage et maisons de jeux, émanant de l'autorité compétente et surveiller leurs activités, conformément à la loi ; 5. transmettre les informations d'ordre judiciaire à la police judiciaire ; 6. collaborer avec d'autres unités et services de la Police nationale en matière de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, en mettant à leurJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 ationale en matière de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, en mettant à leurJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 35 36 disposition les renseignements nécessaires ; échanger avec les autres services de sécurité, n'appartenant pas à la Police nationale, les renseignements qui relèvent des compétences respectives de chacun. Article 21 Le Département des renseignements généraux est composé de : 1. un bureau des renseignements ; 2. un bureau des opérations ; 3. un bureau presse et médias ; 4. un bureau documentation ; 5. un bureau des services généraux. Il dispose, en outre, d'un secrétariat. Paragraphe 3 : Du Département de la protection civile Article 22 Le Département de la protection civile a pour mission, en province, de participer à la mise en œuvre des activités relatives à la prévention et à la gestion des catastrophes naturelles et des événements calamiteux, ainsi qu'au secours de la population en cas de sinistres. A ce titre, il est chargé de : 1. mettre en œuvre les plans opérationnels de la Police nationale en matière de protection civile ; 2. as de sinistres. A ce titre, il est chargé de : 1. mettre en œuvre les plans opérationnels de la Police nationale en matière de protection civile ; 2. centraliser et synthétiser l'information émanant des unités territoriales et locales, relative à la protection civile, en vue de sa transmission au Commissariat général ; 3. soutenir le développement de stratégies nationale et provinciale de protection civile en collaboration avec les différents partenaires impliqués ; 4. proposer les mesures relatives à la prévention des incendies et au contrôle des normes applicables aux immeubles en construction, aux usines et aux autres édifices, ainsi qu'aux installations anti incendie dans les lieux publics et privés, et participer à la vérification de leur mise en œuvre ; 5. collaborer avec les services et organismes, publics ou privés, chargés de surveiller les activités susceptibles de causer les catastrophes et autres événements calamiteux, tels que : la Société Nationale d'Electricité, la Régie de distribution d'eau et l'Office Congolais de Contrôle ; 6. participer à la mise en œuvre des mesures de protection des personnes et de leurs biens, ainsi qu'à la sauvegarde du patrimoine national lors de la survenance des catastrophes naturelles ou événements calamiteux sur toute l'étendue du territoire provincial. egarde du patrimoine national lors de la survenance des catastrophes naturelles ou événements calamiteux sur toute l'étendue du territoire provincial. Article 23 Le Département de protection civile est composé de: 1. un bureau prévention ; 2. un bureau organisation et coordination des secours ; 3. un bureau instruction continue ; 4. un bureau gestion matériels spécifiques. Il dispose, en outre, d'un secrétariat. Paragraphe 4 : Du Département de la police des frontières Article 24 Le Département de la police des frontières a pour mission en province de mettre en œuvre les activités relatives à la surveillance des frontières terrestres, maritimes, fluviales, lacustres et aériennes, selon le cas. A ce titre, il est chargé de : 1. assurer le déploiement des unités pour la surveillance des frontières terrestres, maritimes, fluviales, lacustres et aériennes, conformément au plan y afférent prévu à l'article 17, alinéa 2, point 1, du décret n°13/017 du 6 juin 2013 susvisé ; 2. planifier et coordonner les opérations du maintien et rétablissement de l'ordre public, de la tranquillité et de la sécurité des personnes et de leurs biens aux frontières ; 3. mettre en place les mécanismes de prévention des infractions commises aux frontières ; 4. sécurité des personnes et de leurs biens aux frontières ; 3. mettre en place les mécanismes de prévention des infractions commises aux frontières ; 4. collaborer avec l'autorité judiciaire à la réalisation des constatations des infractions commises aux frontières, à la préservation des preuves, à la recherche et à l'identification de leurs auteurs et assister à leur éventuel déferrement dans les formes prévues par la loi ; 5. collaborer à la collecte, au traitement et à la diffusion des informations entre les services œuvrant aux frontières et/ou avec les autorités administratives et judiciaires concernées, sur le trafic des stupéfiants, les crimes transfrontaliers, les crimes économiques, la contrebande, la fraude sous toutes ses formes, ainsi que les informations en rapport avec la sécurité intérieure du pays ; 6. appuyer les services publics de l'Etat œuvrant aux frontières dans le cadre de leurs missions ; 7. veiller à la sûreté générale des gares, ports et aéroports internationaux. Article 25 Le Département de police des frontières est composé de : 1. un bureau planification ; 2. un bureau opérations ; 3. un bureau exploitation.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 composé de : 1. un bureau planification ; 2. un bureau opérations ; 3. un bureau exploitation.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 37 38 Il dispose, en outre, d'un secrétariat. Paragraphe 5 : Du département des voies de communication fluviale, lacustre, maritime et ferroviaire Article 26 Le Département des voies de communication fluviale, lacustre, maritime et ferroviaire a pour mission, en province de mettre en œuvre les activités relatives à la sécurité des voies et installations fluviale, lacustre, maritime et ferroviaire, selon le cas. A ce titre, il est chargé de : 1. assurer le déploiement des unités pour la surveillance des voies de communication fluviale, lacustre, maritime et ferroviaire, en collaboration avec les autres services, conformément au plan y afférent prévu à l'article 18, alinéa 2, point 1, du Décret n° 13/017 du 6 juin 2013 susvisé ; 2. centraliser et exploiter les informations relatives aux infractions constatées par les unités des voies de communication fluviale, lacustre, maritime et ferroviaire, en vue de leur transmission aux autorités judiciaires compétentes ; 3. veiller à l'exécution des demandes d'assistance des autres services publics œuvrant sur les voies de communication ; 4. s judiciaires compétentes ; 3. veiller à l'exécution des demandes d'assistance des autres services publics œuvrant sur les voies de communication ; 4. appliquer les lois et règlements relatifs aux voies de communications précitées. Article 27 Le Département des voies de communication est composé de : 1. un bureau planification ; 2. un bureau opérations. Il dispose, en outre, d'un secrétariat. Paragraphe 6 : Du Groupe de protection des institutions et des hautes personnalités Article 28 Le Groupe de protection des institutions et des hautes personnalités a pour mission, en province, de protéger toutes les institutions ainsi que les hautes personnalités prévues conformément à l'article 19 du Décret n° 13/017 du 6 juin 2013 susvisé. A ce titre, il est chargé de : 1. assurer la protection des bâtiments administratifs, édifices publics, résidences des hautes autorités, ainsi que celle des représentations et missions diplomatiques en province ; 2. assurer la protection rapprochée et l'escorte de sécurité au profit des hautes autorités de la province et de leurs hôtes en visite officielle. Article 29 Le Groupe de protection des institutions et des hautes personnalités est composé de : 1. un bureau administration du personnel ; 2. un bureau opérations ; 3. un bureau logistique ; 4. un bureau technique ; 5. un poste de santé ; 6. de : 1. un bureau administration du personnel ; 2. un bureau opérations ; 3. un bureau logistique ; 4. un bureau technique ; 5. un poste de santé ; 6. un escadron escorte ; 7. un escadron protection ; 8. un escadron garde ; 9. une Section administrative. Il dispose, en outre, d'un secrétariat. Paragraphe 7 : Du Groupe mobile d'intervention Article 30 Le Groupe mobile d'intervention, réserve provinciale d'intervention, a pour mission de renforcer les unités territoriales et locales, lors d'émeutes ou tout autre événement de nature à troubler l'ordre public. A ce titre, il est chargé de : 1. assurer le service d'ordre non répressif notamment, dans le cas de grands rassemblements de réjouissance populaire, de meetings, de réunions publiques et privées, d'attroupements et de grèves; 2. assurer le service d'ordre répressif notamment dans le cas d'émeutes, de séditions, de piquets de grève tenus illégalement, de sabotages, de pillages et de révoltes ; 3. renforcer les dispositifs de sécurité dans les procès à haut risque ; 4. assister les autorités chargées de l'administration pénitentiaire pour toutes les mesures visant à contrer toute mutinerie à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire. Article 31 Le Groupe mobile d'intervention est composé de : 1. un bureau opérations ; 2. un bureau technique ; 3. ur de l'établissement pénitentiaire. Article 31 Le Groupe mobile d'intervention est composé de : 1. un bureau opérations ; 2. un bureau technique ; 3. un bureau administration du personnel ; 4. un bureau logistique ; 5. un poste de santé ; 6. un escadron appui ; 7. quatre escadrons antiémeutes ; 8. une section administrativeJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 santé ; 6. un escadron appui ; 7. quatre escadrons antiémeutes ; 8. une section administrativeJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 39 40 Sous-section 2 : Des unités spécialisées de la Coordination de Police administrative pour la Ville de Kinshasa Paragraphe 1er : De l'escadron de protection de l'enfant et de prévention des violences sexuelles Article 32 L'escadron de protection de l'enfant et de prévention des violences sexuelles a pour mission d'exécuter les mesures de surveillance et de protection de l'enfant, ainsi que de prévenir les infractions liées aux violences sexuelles et de participer à leur répression. A ce titre, il est chargé de : 1. appliquer les lois et règlements relatifs à la protection de l'enfant et à la lutte contre les violences sexuelles ; 2. prévenir, par des patrouilles et des tournées, les infractions en rapport avec la protection de l'enfant et les violences sexuelles et participer à leur répression ; participer à la sensibilisation de la population sur la protection de l'enfant et la lutte contre les violences sexuelles. Article 33 L'escadron de protection de l'enfant et de prévention des violences sexuelles est composé de 1. deux Sections protection de l'enfant ; 2. . Article 33 L'escadron de protection de l'enfant et de prévention des violences sexuelles est composé de 1. deux Sections protection de l'enfant ; 2. trois Sections de lutte contre les violences sexuelles. Il dispose, en outre, d'un Secrétariat administratif. Paragraphe 2 : Du Groupe de police de circulation routière Article 34 : Le Groupe de police de circulation routière a pour mission d'assurer la sécurité routière en faisant appliquer les dispositions du nouveau Code de la route. A ce titre, il est chargé de : 1. prévenir et réprimer les infractions au Code de la route ; 2. surveiller et sécuriser les voies publiques, notamment en garantissant une fluidité permanente du trafic routier ; 3. participer aux escortes des délégations officielles en collaboration avec les services habilités ; 4. participer à la sensibilisation des usagers de la route sur le respect du Code de la route. Article 35 Le Groupe de police de circulation routière est composé de : 1. un bureau administration du personnel ; 2. un bureau technique ; 3. un bureau opérations ; 4. un poste de santé ; 5. un détachement surveillance ; 6. quatre détachements de police de circulation routière. Il dispose, en outre, d'un secrétariat. un poste de santé ; 5. un détachement surveillance ; 6. quatre détachements de police de circulation routière. Il dispose, en outre, d'un secrétariat. Paragraphe 3 : De l'escadron de police des frontières Article 36 L'escadron de police des frontières a pour mission de surveiller, les frontières terrestres, maritimes, fluviales, lacustres et aériennes, selon le cas. A ce titre, il est chargé de : 1. maintenir et rétablir l'ordre public aux frontières ; 2. sécuriser les personnes et leurs biens aux frontières ; 3. prévenir les infractions aux frontières et participer à leur répression ; 4. assurer la surveillance physique des frontières et empêcher les entrées et sorties du territoire national par les passages non officiels ; 5. appuyer les services publics de l'Etat œuvrant aux frontières dans le cadre de leurs missions ; 6. assurer la sécurité générale des gares, ports et aéroports internationaux constituant des postes frontières. Article 37 L'escadron de police des frontières II est composé de: 1. deux files motorisées ; 2. trois files pédestres. Il dispose, en outre, d'un secrétariat. 37 L'escadron de police des frontières II est composé de: 1. deux files motorisées ; 2. trois files pédestres. Il dispose, en outre, d'un secrétariat. Paragraphe 4 : De l'escadron des voies de communication fluviale, lacustre, maritime et ferroviaire Article 38 L'escadron des voies de communication fluviale, lacustre, maritime et ferroviaire a pour mission de sécuriser les voies et installations fluviale, lacustre, maritime et ferroviaire. A ce titre, il est chargé notamment de : 1. appliquer les lois et règlements relatifs aux voies de communication; 2. prévenir les infractions sur les voies de communication et participer à leur répression ; exécuter les demandes d'assistance des autres services publics de l'Etat œuvrant sur les voies de communication. Article 39 L'escadron des voies de communication est composé de :Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 r les voies de communication. Article 39 L'escadron des voies de communication est composé de :Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 41 42 1. une section ferroviaire ; 2. une section fluviale, lacustre, maritime. Il dispose, en outre, d'un secrétariat. Section 2 : De la Coordination provinciale de la police judiciaire Article 40 La Coordination provinciale de la police judiciaire est composée des départements et service ci-après : 1. un Département de police technique et scientifique et d'identification judiciaire ; 2. un Département de lutte contre la criminalité et les stupéfiants ; 3. un Département de télécommunication et nouvelles technologies ; 4. un Département de lutte contre la criminalité économique et financière. 5. un Service provincial des statistiques. En outre, elle dispose de trois unités opérationnelles ci-après : 1. une unité de lutte contre la criminalité et les stupéfiants ; 2. une unité de lutte contre la criminalité relative aux nouvelles technologies de l'information et de la communication; 3. une unité de lutte contre la criminalité économique et financière. ité relative aux nouvelles technologies de l'information et de la communication; 3. une unité de lutte contre la criminalité économique et financière. La taille de ces trois unités opérationnelles mentionnées à l'alinéa précédent est d'un groupe pour la Ville de Kinshasa et d'un escadron pour chaque Province. Elle est dotée d'un Secrétariat opérationnel. Sous-section 1 : Du Département de la police technique et scientifique et d'identification judiciaire Article 41 Le Département de la police technique et scientifique et de l'identification judiciaire a pour mission, en province, de mettre en œuvre les activités suivantes : 1. le prélèvement et l'exploitation des traces et indices trouvés sur les lieux du crime en soutien aux activités des autres unités et services de police judiciaire ; 2. l'identification des personnes interpellées et des suspects découverts par les services chargés de l'application de la loi. A ce titre, il est chargé notamment de : 1. exécuter les protocoles de travail applicables à la spécialité ; 2. tenir et gérer les fichiers criminels et ceux de la scène des crimes au niveau provincial ; 3. conserver les archives policières. Article 42 Le Département de la police technique et scientifique et de l'identification judiciaire comprend : 1. un bureau scènes de crimes ; 2. un bureau technique ; 3. tement de la police technique et scientifique et de l'identification judiciaire comprend : 1. un bureau scènes de crimes ; 2. un bureau technique ; 3. un bureau identification judiciaire ; 4. un bureau fichiers et archives. Il dispose, en outre, d'un secrétariat. Sous-section 2 : Du Département de la lutte contre la criminalité et les stupéfiants Article 43 Le Département de la lutte contre la criminalité et les stupéfiants a pour mission, en province, de mettre en œuvre les activités qui concourent à la répression de la criminalité générale, de la criminalité organisée et celle relative aux stupéfiants. A ce titre, il est chargé de : 1. centraliser, analyser et synthétiser les données relatives aux infractions constatées, destinées au Commissariat général ; 2. gérer la documentation et tenir à jour les statistiques de la criminalité générale, de la criminalité organisée et celle relative aux stupéfiants. Article 44 Le Département de la lutte contre la criminalité et les stupéfiants comprend : 1. un bureau grande criminalité ; 2. un bureau criminalité générale ; 3. un bureau stupéfiants ; 4. un bureau analyses et profilage criminel ; 5. un bureau documentation, formation et planification. II dispose, en outre, d'un secrétariat. fiants ; 4. un bureau analyses et profilage criminel ; 5. un bureau documentation, formation et planification. II dispose, en outre, d'un secrétariat. Sous-section 3 : Du Département de télécommunication et nouvelles technologies Article 45 Le Département de télécommunication et nouvelles technologies a pour mission, en province, de mettre en œuvre les activités relatives à la lutte contre les infractions affectant les données informatiques, les systèmes internet, les infrastructures nationales vitales et à la lutte contre la criminalité relative aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 tre la criminalité relative aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 43 44 A ce titre, il est chargé de : 1. analyser et synthétiser les données relatives aux infractions constatées. 2. gérer la documentation, tenir à jour les statistiques de la criminalité relative aux nouvelles technologies de l'information et de la communication ; 3. procéder aux analyses de tendances en matière de cyber-attaques. Article 46 Le Département de télécommunication et nouvelles technologies comprend : 1. un bureau études et planification; 2. un bureau nouvelles technologies de l'information et de la communication et enquêtes ; 3. un bureau liaison. Il dispose, en outre, d'un secrétariat. Sous-section 4 : Du Département de lutte contre la criminalité économique et financière Article 47 Le Département de lutte contre la criminalité économique et financière a pour mission, en province, de mettre en œuvre les activités relatives à la lutte contre les infractions en matière économique et financière. A ce titre, il est chargé de : 1. centraliser, analyser et synthétiser les données relatives aux infractions constatées, destinées au Commissariat général ; 2. e, il est chargé de : 1. centraliser, analyser et synthétiser les données relatives aux infractions constatées, destinées au Commissariat général ; 2. gérer la documentation et tenir à jour les statistiques de la criminalité économique et financière. Il dispose, en outre, d'un secrétariat. Sous-section 5 : Du Service provincial des statistiques Article 49 Le Service provincial des statistiques a pour mission de mettre en œuvre les activités tendant à la codification, la collecte et l'analyse des données relatives à la criminalité. A ce titre, il est chargé de : 1. centraliser, étudier et interpréter les données statistiques des autres services ou unités de la police judiciaire, afin de procéder aux analyses de tendances en matière de criminalité ; 2. effectuer des études et formuler des recommandations relatives à la lutte contre la criminalité. Article 50 Le Service provincial des statistiques comprend : 1. un bureau élaboration et présentation ; 2. un bureau archives. Il dispose, en outre, d'un secrétariat. rvice provincial des statistiques comprend : 1. un bureau élaboration et présentation ; 2. un bureau archives. Il dispose, en outre, d'un secrétariat. Sous-section 6 : De l'Unité de lutte contre la criminalité et les stupéfiants Article 51 L'Unité de lutte contre la criminalité et les stupéfiants a pour mission de constater les infractions entrant dans son domaine de compétence, en rassembler les preuves, rechercher et identifier leurs auteurs et les déférer devant les autorités judiciaires compétentes dans les formes prévues par la loi. A ce titre, elle est chargée de : 1. mener ou exécuter, selon le cas, les investigations de police judiciaire ; 2. surveiller les activités criminelles et interpeller des suspects, sur base des informations à caractère judiciaire mises à sa disposition ; 3. filer des personnes suspectées d'activités criminelles; 4. collecter des preuves à charge de personnes suspectées en vue de leur interpellation ; 5. participer à la neutralisation des suspects armés ou autres malfaiteurs dangereux résistant à l'interpellation ; 6. participer au règlement des prises d'otage et à la lutte contre toute mutinerie de détenus. Elle comprend : 1. une section canine anti-drogue; 2. une section stupéfiants ; 3. une section criminalité générale. Elle dispose, en outre, d'un secrétariat. prend : 1. une section canine anti-drogue; 2. une section stupéfiants ; 3. une section criminalité générale. Elle dispose, en outre, d'un secrétariat. Sous-section 7 : De l'Unité de lutte contre la criminalité relative aux nouvelles technologies de l'information et de la communication Article 52 L'unité de lutte contre la criminalité relative aux nouvelles technologies de l'information et de la communication a pour mission de constater les infractions entrant dans son domaine de compétence, en rassembler les preuves, rechercher et identifier leurs auteurs et les déferrer devant les autorités judiciaires compétentes dans les formes prévues par la loi. A ce titre, elle est chargée de : 1. mener ou exécuter, selon le cas, les investigations de police judiciaire ; 2. surveiller les activités criminelles et interpeller des suspects, sur base des informations à caractère judiciaire mises à sa disposition ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 rpeller des suspects, sur base des informations à caractère judiciaire mises à sa disposition ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 45 46 3. filer des personnes suspectées d'activités criminelles; 4. collecter des preuves à charge de personnes suspectées en vue de leur interpellation. Elle comprend : 1. une section matériel spécifique ; 2. une section recherches et analyses ; 3. une section enquête. Elle dispose, en outre, d'un secrétariat. Sous-section 8 : De l'Unité de lutte contre la criminalité économique et financière Article 53 L'unité de lutte contre la criminalité économique et financière a pour mission de constater les infractions entrant dans son domaine de compétence , en rassembler les preuves, rechercher et identifier leurs auteurs et les déferrer devant les autorités judiciaires compétentes dans les formes prévues par la loi. A ce titre, elle est chargée de : 1. mener ou exécuter, selon le cas, les investigations de police judiciaire ; 2. surveiller les activités criminelles et interpeller des suspects, sur base des informations à caractère judiciaire mises à sa disposition ; 3. filer des personnes suspectées d'activités criminelles ; 4. des suspects, sur base des informations à caractère judiciaire mises à sa disposition ; 3. filer des personnes suspectées d'activités criminelles ; 4. collecter des preuves à charge de personnes suspectées en vue de leur interpellation ; 5. participer à la neutralisation des suspects armés ou autres malfaiteurs dangereux résistant à l'interpellation. Elle comprend : 1. une section anti-corruption et détournement ; 2. une section anti-fraude ; 3. une section commerce illégal. Elle dispose, en outre, d'un secrétariat. Section 3 : De la Coordination provinciale de l'appui et gestion Article 54 La Coordination provinciale de l'appui et gestion est composée des départements, des services provinciaux et des unités ci-après : 1. un Département des ressources humaines ; 2. un Département de budget et finances ; 3. un Département de la logistique ; 4. un Service provincial de gestion et entretien des infrastructures ; 5. un Service provincial de transmissions et télécommunications ; 6. un détachement de santé ; 7. un Service provincial des affaires sociales ; 8. un Service provincial de l'informatique ; 9. une Unité de morale et d'honneurs ; 10. un escadron musique. La taille de l'Unité de morale et d'honneurs est d'un groupe pour la Ville de Kinshasa et d'un escadron pour chaque province. 10. un escadron musique. La taille de l'Unité de morale et d'honneurs est d'un groupe pour la Ville de Kinshasa et d'un escadron pour chaque province. Elle est dotée en outre des aumôneries et d'un Secrétariat administratif. Sous-section 1 : Du Departement des ressources humaines Article 55 Le Département des ressources humaines a pour mission, en province, de mettre en œuvre les activités de gestion des ressources humaines A ce titre, il est chargé de : 1. assurer l'administration des personnels du Commissariat provincial; 2. assurer le développement des ressources humaines à savoir, exprimer les besoins en personnel, à la gestion des rémunérations et de la formation. II comprend : 1. un bureau du personnel ; 2. un bureau paie ; 3. un bureau de gestion des capacités professionnelles et recrutement ; 4. un bureau stratégie ; 5. un bureau pension et retraite ; 6. un bureau personnel administratif. Il dispose, en outre, d'un secrétariat. Sous-section 2 : Du Département de budget et finances Article 56 Le Département de budget et finances a pour mission, en Province, de : 1. exprimer les états des besoins du Commissariat provincial destinés à la transmission au Commissariat général, en vue de la préparation et de l'élaboration des prévisions budgétaires de la Police nationale ; 2. estinés à la transmission au Commissariat général, en vue de la préparation et de l'élaboration des prévisions budgétaires de la Police nationale ; 2. assurer l'exécution des opérations relatives aux finances du Commissariat provincial.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 assurer l'exécution des opérations relatives aux finances du Commissariat provincial.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 47 48 A ce titre, il est chargé de : 1. assurer l'exécution des opérations de paiement ; 2. assurer la tenue exacte, exhaustive et sincère de l'ensemble des comptabilités obligatoires ; 3. assurer l'identification exhaustive des recettes de la compétence du Commissariat provincial; 4. assurer la responsabilité de la collecte, de la complétude, de l'exhaustivité et de la qualité du processus d'expression des besoins ; 5. satisfaire à toutes les exigences de redevabilité interne et externe en matière de budget, de finances et de comptabilité ; 6. exécuter les opérations de recettes et dépenses du Commissariat provincial. Il comprend : 1. un bureau budget; 2. un bureau comptabilité. Il dispose, en outre, d'un secrétariat. recettes et dépenses du Commissariat provincial. Il comprend : 1. un bureau budget; 2. un bureau comptabilité. Il dispose, en outre, d'un secrétariat. Sous-section 3 : Du Département de la logistique Article 57 Le Département de la logistique a pour mission, en province, d'organiser l'appui matériel, de fournir et de maintenir opérationnels et disponibles les moyens attribués au Commissariat provincial dans le domaine du ravitaillement en vivres, de l'habillement, de l'armement et munitions, des transports, de la maintenance et autres équipements individuels et collectifs. A ce titre, il est chargé de : 1. exécuter les directives et règlements de gestion des moyens matériels ; 2. réceptionner et stocker les matériels consommables et non consommables ; 3. assurer la maintenance des matériels ; 4. contrôler la gestion des matériels ; 5. assurer l'inspection des matériels ; 6. proposer des matériels au déclassement conformément aux procédures ; 7. assurer l'inventaire général de tous les équipements du Commissariat provincial. Il comprend : 1. un bureau technique; 2. un bureau des vivres et son magasin; 3. un bureau des uniformes, équipements, insignes et accessoires et ses magasins d'acquisition et renouvellement ; 4. un bureau des armes et munitions ; 5. bureau des uniformes, équipements, insignes et accessoires et ses magasins d'acquisition et renouvellement ; 4. un bureau des armes et munitions ; 5. un bureau des imprimés, fournitures, matériels de bureaux et matériels spécifiques et son magasin; 6. un bureau des transports et mouvements ; 7. un bureau de maintenance et son garage ; 8. un magasin pour les armes et munitions ; 9. le garage provincial ; 10. un magasin provincial qui comprend tous les magasins énumérés ci-dessus à l'exception du garage provincial et du magasin pour les armes et munitions. Sous-section 4 : Du Service provincial de gestion et entretien des infrastructures Article 58 Le Service provincial de gestion et entretien des infrastructures a pour mission de gérer les biens meubles et immeubles affectés à la Police nationale. A ce titre, il est chargé de : 1. participer à l'exécution des travaux de construction et/ou réhabilitation conformément à la réglementation en la matière ; 2. suivre l'exécution des constructions et/ou réhabilitations des infrastructures réalisées par des tiers ; 3. exécuter le plan d'entretien courant et de maintenance lourde des infrastructures ; 4. assurer la maintenance de certains équipements spécifiques aux bâtiments ; 5. exécuter les instructions relatives à la gestion du logement. Il comprend : 1. r la maintenance de certains équipements spécifiques aux bâtiments ; 5. exécuter les instructions relatives à la gestion du logement. Il comprend : 1. un bureau gestion administrative ; 2. un bureau gestion immobilière; 3. un bureau technique ; 4. un bureau maintenance. Il dispose, en outre, d'un secrétariat. En outre, le Service provincial de gestion et entretien des infrastructures est doté d'une section d'appui. Sous-section 5 : Du Service provincial de transmissions et télécommunications Article 59 Le Service provincial de transmissions et télécommunications a pour mission de mettre en œuvre l'organisation et la gestion des réseaux de télécommunication de la Police nationale. A ce titre, il est chargé de : 1. assurer les liaisons entre les structures du Commissariat provincial et entre celui-ci et le Commissariat général ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 entre les structures du Commissariat provincial et entre celui-ci et le Commissariat général ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 49 50 2. sécuriser les transmissions des messages et veiller à la discipline dans les réseaux. Il comprend : 1. un bureau exploitation ; 2. un bureau télécommunications ; 3. un bureau matériel de transmissions et télécommunications; 4. un bureau maintenance. Il dispose, en outre, d'un secrétariat. En outre, le Service provincial de transmissions et télécommunications est doté d'une section d'appui. Sous-section 6 : Du Détachement de santé Article 60 Le Détachement de santé a pour mission de mettre en œuvre la politique sanitaire de la Police nationale au niveau provincial. A ce titre, il est chargé de : 1. maintenir et promouvoir la bonne santé physique et mentale des personnels de la Police nationale; 2. garantir et assurer l'administration des soins de santé sous tous leurs aspects tant préventif, curatif que promotionnel aux personnels de la Police nationale et à leurs ayants droit ; 3. organiser et assurer l'appui médical aux unités mobiles du Commissariat provincial ; 4. personnels de la Police nationale et à leurs ayants droit ; 3. organiser et assurer l'appui médical aux unités mobiles du Commissariat provincial ; 4. participer, sur réquisition de l'autorité compétente, aux actions d'urgences médico-sanitaires nationales, notamment lors des grandes épidémies et catastrophes. Il comprend : 1. un bureau administration et logistique ; 2. un bureau études et planification, programme et archives ; 3. un bureau santé publique ; 4. un bureau médico-pharmaceutique ; 5. un hôpital provincial de la Police ; 6. un dépôt provincial médico-pharmaceutique. Il dispose, en outre, d'un secrétariat. Sous-section 7 : Du Service provincial des affaires sociales Article 61 Le Service provincial des affaires sociales a pour mission de mettre en œuvre la promotion des activités sociales, culturelles, éducatives et d'appui psychologique de la Police nationale. A ce titre, il est chargé de : 1. promouvoir l'éducation et l'instruction en faveur des personnels et de leurs ayant droits ; 2. organiser des moments de divertissement en faveur des personnels et de leurs ayant droits ; 3. organiser les funérailles en faveur des personnels et de leurs ayants droit, en cas de décès. Il comprend : 1. un bureau assistance et promotion sociales ; 2. un bureau gestion mess, cantine et hébergement ; 3. un bureau éducation civique ; 4. Il comprend : 1. un bureau assistance et promotion sociales ; 2. un bureau gestion mess, cantine et hébergement ; 3. un bureau éducation civique ; 4. un bureau éducation physique, sports et loisirs. Il dispose, en outre, d'un secrétariat. Sous-section 8 : Du Service provincial de l'informatique Article 62 Le Service provincial de l'informatique a pour mission, en province, de mettre en œuvre la gestion automatisée de la Police nationale. A ce titre, il est chargé d'organiser et de contrôler les activités informatiques de la Police nationale en province. Il comprend : 1. un bureau études et planification ; 2. un bureau exploitation; 3. un bureau réseaux et communications ; 4. un bureau technique ; 5. un bureau assistance utilisateurs. Il dispose, en outre, d'un secrétariat. Sous-section 9 : De l'Unité de morale et d'honneurs Article 63 L'Unité de morale et d'honneurs a pour mission en province de participer au maintien de la discipline au sein de la Police nationale et d'assurer le piquet d'honneur lors des cérémonies. A ce titre, elle est chargée de : 1. participer au maintien du bon comportement du personnel de la Police nationale ; 2. veiller à l'application des directives relatives au bon usage des équipements de la Police nationale ; 3. ent du personnel de la Police nationale ; 2. veiller à l'application des directives relatives au bon usage des équipements de la Police nationale ; 3. canaliser les unités opérationnelles de la Police nationale sur les lieux d'intervention ; 4. assurer le convoiement des véhicules de la Police nationale. Elle comprend : 1. un bureau discipline ; 2. un bureau de garde ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 cules de la Police nationale. Elle comprend : 1. un bureau discipline ; 2. un bureau de garde ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 51 52 3. quatre sections d'honneurs. Il dispose, en outre, d'un secrétariat. Sous-section 10 : De l'escadron musique Article 64 L'escadron musique a pour mission, en province, d'assurer l'animation sonore et de rendre les honneurs, lors des cérémonies et manifestations officielles en vue de les rendre agréables. A ce titre, il est chargé de : 1. participer à la conception d'un répertoire musical de la Police nationale ; 2. participer aux prises d'armes au sein de la Police nationale ; 3. rendre les honneurs aux membres de la hiérarchie de la Police nationale et aux hautes personnalités ; 4. exécuter le répertoire musical de la Police nationale, lors des cérémonies organisées par les autorités policières, notamment les défilés, les parades, les inaugurations des bâtiments officiels, les levées des corps à l'inhumation et les mariages des policiers. Il comprend : 1. une section artistique ; 2. une section technique ; 3. cinq pupitres. Il dispose, en outre, d'un secrétariat. mariages des policiers. Il comprend : 1. une section artistique ; 2. une section technique ; 3. cinq pupitres. Il dispose, en outre, d'un secrétariat. Sous-section 10 : Des aumôneries provinciales Article 65 Les aumôneries provinciales de la Police nationale ont pour mission de mettre en œuvre des activités relatives : 1. au conseil moral et spirituel du commandement à tous les niveaux du Commissariat provincial ; 2. à l'application du plan de l'évangélisation pour l'encadrement des policiers et de leurs familles ; 3. à la contribution, à l'entretien et au relèvement du moral des policiers en vue de motiver et d'assurer la discipline des policiers. Elles sont composées notamment de : 1. l'Aumônerie provinciale catholique qui comprend un bureau évangélisation, un bureau développement Caritas, un bureau famille et mouvements d'action catholique et un bureau éducation chrétienne ; 2. l'Aumônerie provinciale protestante qui comprend un bureau évangélisation, un bureau éducation chrétienne, un bureau diaconie et un bureau coordination et mission ; 3. l'Aumônerie provinciale kimbanguiste qui comprend un bureau évangélisation, un bureau développement, un bureau jeunesse et famille et un bureau presse et information. Les Aumôneries provinciales relèvent de leurs aumôneries nationales respectives et disposent chacune d'un secrétariat. n bureau presse et information. Les Aumôneries provinciales relèvent de leurs aumôneries nationales respectives et disposent chacune d'un secrétariat. Un Arrêté du Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions détermine les attributions des subdivisions des aumôneries provinciales et celles des aumôneries urbaines et territoriales. Titre III : Du fonctionnement des Commissariats provinciaux Chapitre I : Des fonctions du Commissaire provincial et Commissaires provinciaux adjoints Article 66 Le Commissaire provincial assure la direction du Commissariat provincial de la Police nationale, conformément aux lois et règlements de la République. II s'assure de la bonne exécution par le Commissariat provincial et les unités territoriales et locales des directives émanant du Commissaire général. Il veille au respect du régime disciplinaire de la Police nationale. Il propose au Commissaire général la saisine du conseil d'enquête ou de discipline, selon le cas. Il exerce ses compétences de gestion financière par délégation du Commissaire général. Il met en mouvement le groupe mobile d'intervention, pour exécuter ses différentes missions. gestion financière par délégation du Commissaire général. Il met en mouvement le groupe mobile d'intervention, pour exécuter ses différentes missions. Il fait la demande, en cas de nécessité, au Commissaire général pour l'envoi de la Légion nationale d'intervention, en vue de renforcer le Commissariat provincial lors d'émeutes ou tout autre événement de nature à troubler l'ordre public et il en assure le commandement. Il dispose d'un Centre provincial de commandement, de contrôle et de coordination. Article 67 En application des dispositions de l'article 4 du présent Décret, le Commissaire provincial s'assure de la bonne exécution des directives du Commissaire général relatives aux activités de la Police administrative, de la Police judiciaire et de l'Appui et gestion. Article 68 Le Commissaire provincial est assisté de trois adjoints chargés respectivement de la Police administrative, de la Police judiciaire et de l'appui et gestion.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 s respectivement de la Police administrative, de la Police judiciaire et de l'appui et gestion.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 53 54 En cas d'absence ou d'empêchement, le Commissaire provincial adjoint préséant assume l'intérim du commandement. Article 69 Le Commissaire provincial peut, pour la bonne exécution de certaines tâches spécifiques, mettre en place, durant une période bien déterminée, des Cellules de travail dont il désigne les membres. Il fixe l'organisation et le fonctionnement de ces Cellules de travail par une décision dont copie transmise au Commissaire général de la Police nationale. Article 70 Les Commissaires provinciaux adjoints coordonnent, sous l'autorité du Commissaire provincial, les activités qui concourent à la réalisation de leurs missions respectives. A cet effet, ils s'assurent de la bonne exécution des tâches dévolues aux départements, services provinciaux, détachements, groupes et unités spécialisées, placés sous leur coordination respective, et veillent à la bonne utilisation des moyens dont ceux-ci disposent. ments, groupes et unités spécialisées, placés sous leur coordination respective, et veillent à la bonne utilisation des moyens dont ceux-ci disposent. Chapitre II : Des fonctions du Chef de département, du Chef de service provincial, du Chef de détachement et du commandant groupe Article 71 Le Chef de département, le Chef de Service provincial et le Chef de détachement au Commissariat provincial s'assurent de la bonne exécution des activités de leurs services ou unités respectifs. A ce titre, ils sont chargés de : 1. la coordination et la supervision des activités dans leurs domaines respectifs ; 2. l'identification et la centralisation des besoins en équipements spécifiques et en formation du personnel de leurs services ou unités. Ils sont de la catégorie des Commissaires supérieurs et assistés, chacun, d'un adjoint de la même catégorie et de grade égal ou inférieur. Article 72 Le Commandant groupe au Commissariat provincial s'assure de la bonne exécution des activités de son unité. A ce titre, il est chargé de : 1. la coordination et la supervision des activités de son unité ; 2. l'identification et la centralisation des besoins en équipements spécifiques et en formation du personnel de son unité. es activités de son unité ; 2. l'identification et la centralisation des besoins en équipements spécifiques et en formation du personnel de son unité. Il est de la catégorie des Commissaires supérieurs et assisté de deux commandants en second de la même catégorie et de grade égal ou inférieur, dont l'un est chargé des opérations et renseignements et l'autre de l'Appui et gestion Chapitre III : Des fonctions du Secrétaire administratif provincial Article 73 Le Secrétaire administratif provincial est chargé de la bonne exécution des activités du secrétariat administratif provincial, notamment : 1. la réception, l'expédition, la ventilation du courrier et l'archivage ; 2. la rédaction des projets de correspondances du commissaire provincial ; 3. l'exécution de toutes autres tâches administratives lui confiées. Il est de la catégorie des Commissaires supérieurs et assisté d'un adjoint de la catégorie des commissaires. Chapitre IV: Des fonctions de l'Aumônier provincial Article 74 L'Aumônier provincial est chargé de la bonne exécution des activités pastorales et évangéliques de la confession dont il relève. II est de la catégorie des Commissaires supérieurs et assisté d'un diacre ou d'un animateur pastoral, selon le cas, de la catégorie des Commissaires. Il est proposé pour sa nomination par son Chef ecclésiastique. d'un diacre ou d'un animateur pastoral, selon le cas, de la catégorie des Commissaires. Il est proposé pour sa nomination par son Chef ecclésiastique. Chapitre V: Des fonctions du Chef de bureau et du Commandant escadron Article 75 Le Chef de bureau et le Commandant escadron au Commissariat provincial sont chargés de la bonne exécution des activités du bureau ou de l'escadron. Ils sont de la catégorie des commissaires et assistés, chacun, d'un adjoint de la même catégorie, de grade égal ou inférieur. Chapitre VI: Des fonctions du Secrétaire administratif et du secrétaire opérationnel des coordinations provinciales Article 76 Le Secrétaire administratif de la Coordination provinciale de l'Appui et gestion s'assure de la bonne exécution des activités ci-après : 1. la réception, l'expédition, la ventilation du courrier et l'archivage ; 2. la rédaction des projets de correspondances du commissaire provincial adjoint ; 3. l'exécution de toutes autres tâches administratives lui confiées. Il est de la catégorie des Commissaires.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 de toutes autres tâches administratives lui confiées. Il est de la catégorie des Commissaires.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 55 56 Article 77 Outre les activités dévolues au Secrétaire administratif de la Coordination provinciale de l'Appui et gestion, les Secrétaires opérationnels des Coordinations provinciales de la Police administrative et de la Police judiciaire assurent également la rédaction des ordres et instructions opérationnels. Ils sont de la catégorie des Commissaires. Chapitre VII : Des fonctions du Secrétaire administratif des départements et des groupes Article 78 Le Secrétaire administratif des départements ou des groupes s'assure de la bonne exécution des activités ci- après : 1. la réception, l'expédition, la ventilation du courrier et l'archivage ; 2. la rédaction des projets de correspondances du commissaire provincial adjoint ; 3. l'exécution de toutes autres tâches administratives lui confiées. Ils sont de la catégorie des commissaires. es du commissaire provincial adjoint ; 3. l'exécution de toutes autres tâches administratives lui confiées. Ils sont de la catégorie des commissaires. Titre IV : Des dispositions finales Article 79 Un Arrêté du Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions fixe, sur proposition du Commissaire général de la Police nationale, la liste nominative des Commissariats provinciaux, ainsi que leurs unités spécialisées respectives. Article 80 Les personnels administratifs qui sont nommés aux fonctions de Chef de département, de Chef de service provincial, de Chef de détachement, de Secrétaire administratif ou opérationnel, et de Chef de bureau au Commissariat provincial sont revêtus de grades équivalents à ceux des policiers de carrière nommés aux mêmes fonctions, conformément aux dispositions des articles 52, 53 et de 56 à 59du présent Décret. Article 81 Le Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 09 décembre 2015 Matata Ponyo Mapon Evariste Boshab Le Vice premier Ministre, Ministre de l’Intérieur et SécuritéJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 atata Ponyo Mapon Evariste Boshab Le Vice premier Ministre, Ministre de l’Intérieur et SécuritéJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 57 58Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 59 60Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 61 62Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 63 64Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 65 66Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 67 68Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 69 70Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 r 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 69 70Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 71 72Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 73 74Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 75 76Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 77 78Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 79 80Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 81 82Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 83 84Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 r 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 83 84Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 85 86Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 87 88Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 89 90Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 91 92Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 93 94Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 95 96Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 97 98Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 r 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 97 98Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 99 100Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 101 102Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 103 104Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 105 106Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 107 108Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 109 110Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 111 112Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 111 112Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 113 114Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 115 116Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 117 118Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 119 120Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 121 122Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 123 124Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 125 126Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 125 126Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 127 128 ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 nal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 127 128 ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 129 130 Décret n°15/029 du 10 décembre 2015 portant création, organisation et fonctionnement d'un Etablissement public dénommé Centre de Retraitement des Minerais, « CRM » en sigle Le Premier ministre, Vu la Constitution, spécialement son article 92 ; Vu la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, spécialement ses articles 8 et 13 ; Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics, spécialement en son article 5 ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n° 014/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 juin 2015 fixant les attributions des Ministères spécialement son article 1erB point 19 ; Vu le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier, spécialement en son article 9; Sur proposition du Ministre des Mines ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE Titre I : Des dispositions générales Article 1 Il est créé un Etablissement public doté de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière, appelé Centre de Retraitement des Minerais, « CRM » en sigle ci-après dénommé « Le Centre ». juridique et de l'autonomie administrative et financière, appelé Centre de Retraitement des Minerais, « CRM » en sigle ci-après dénommé « Le Centre ». Le Centre est régi par la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics et par le présent Décret. Article 2 L'ensemble des biens corporels et incorporels mis à la disposition du Centre de Recherches Minières, service déconcentré, sont transférés au Centre de Retraitement des Minerais, Etablissement public. Article 3 Le siège social du Centre est établi à Bukavu. Il peut être transféré, à la demande du Conseil d'administration, en tout lieu de la République par Décret du Premier ministre, sur proposition du Ministre ayant les Mines dans ses attributions. Des antennes et bureaux peuvent être créés, à la demande du Conseil d'administration, sur toute l'étendue du territoire de la République Démocratique du Congo et à l'étranger, après autorisation du Ministre de tutelle. Article 4 Le Centre a pour objet de faire tant pour lui-même que pour le compte des tiers, toutes opérations de concentration et de traitement métallurgique, de transformation ainsi que l'ingénierie pour la filière stannifère et aurifère, et ce, dans le strict respect des normes environnementales. lurgique, de transformation ainsi que l'ingénierie pour la filière stannifère et aurifère, et ce, dans le strict respect des normes environnementales. Article 5 En exécution des dispositions de l'article 4 ci- dessus, le Centre est notamment chargé de : - Assurer l'essai de traitement minéralogique ; - Assurer l'épuration de la cassitérite d'exploitation artisanale ; - Récupérer l'or contenu dans les boues aurifères provenant des exploitations artisanales ; - Conseiller les exploitants à petite échelle dans les choix des méthodes, des outils de production et d'épuration de la cassitérite et de l'or. Titre II : Du patrimoine et des ressources Article 6 Le patrimoine du Centre est constitué de : - tous les biens, droits et obligations qui lui sont reconnus conformément à l'article 2 du présent Décret ; - des équipements, matériels et autres biens acquis dans le cadre de l'exécution de sa mission. Article 7 Les ressources du Centre sont constituées notamment de : - produits d'exploitation ; - frais rémunératoires de services rendus notamment le traitement à façon, les frais d'analyse au laboratoire, l'ingénierie et conseils techniques ; - dons, legs et libéralités ; - emprunts ; - contributions des partenaires et bailleurs de fondsJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 dons, legs et libéralités ; - emprunts ; - contributions des partenaires et bailleurs de fondsJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 131 132 Titre III : De l'organisation et du fonctionnement Article 8 Les structures organiques du Centre sont : - le Conseil d'administration ; - la Direction générale ; - le Collège des Commissaires aux comptes. Chapitre 1: Du Conseil d'administration Article 9 Le Conseil d'administration est l'organe de conception, d'orientation, de contrôle et de décision du Centre. Il définit la politique générale, en détermine le programme, arrête le budget et approuve les états financiers de fin d'exercice. décision du Centre. Il définit la politique générale, en détermine le programme, arrête le budget et approuve les états financiers de fin d'exercice. A ces fins, le Conseil d'administration délibère sur toutes les matières relatives à l'objet du Centre et dispose notamment des compétences de : - arrêter le plan de développement, les programmes généraux d'activités et d'investissements, les budgets ainsi que les comptes du Centre ; - décider de la prise de l'extension ou de la cession de participations financières ; - fixer les orientations de la politique tarifaire du Centre, les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et les règles générales d'emploi des disponibilités et de réserve ; - décider des acquisitions, aliénations, échanges et constructions des immeubles ; - fixer l'organigramme du Centre et le soumettre pour approbation à l'autorité de tutelle ; - fixer, sur proposition de la Direction générale, le cadre organique et le statut du personnel et le soumettre pour approbation à l'autorité de tutelle. Article 10 Le Conseil d'administration est composé de cinq membres, en ce compris, le Directeur général. tre pour approbation à l'autorité de tutelle. Article 10 Le Conseil d'administration est composé de cinq membres, en ce compris, le Directeur général. Article 11 Les membres du Conseil d'administration sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres. Le mandat des membres du Conseil d'administration est de cinq ans renouvelable une fois. Le mandat des membres du Conseil d'administration peut également prendre fin par décès ou démission volontaire. Le Président de la République nomme, parmi les membres du Conseil d'administration, un président autre qu'un membre de la Direction générale. Article 12 Le Conseil d'administration se réunit trimestriellement en séance ordinaire, sur convocation de son président. Il peut être convoqué en séance extraordinaire, par son président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande de l'autorité de tutelle et chaque fois que l'intérêt du Centre l'exige. Les convocations ainsi que les documents de travail sont adressées à chaque membre et à l'autorité de tutelle huit jours francs au moins avant la date de la tenue de la réunion. les documents de travail sont adressées à chaque membre et à l'autorité de tutelle huit jours francs au moins avant la date de la tenue de la réunion. L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du Conseil d'administration et peut être complété par toute question dont la majorité des membres du conseil demande l'inscription. Le Conseil d'administration ne peut siéger valablement que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Article 13 Un Règlement d'ordre intérieur adopté par le Conseil d'administration et dûment approuvé par l'autorité de tutelle, détermine l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'administration. Article 14 Les membres du Conseil d'administration perçoivent, à charge du Centre, un jeton de présence dont le montant est déterminé par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle. Chapitre 2 : De la Direction générale Article 15 La Direction générale est l'organe de gestion du Centre. Elle exécute les décisions du Conseil d'administration et assure la gestion courante du Centre. Elle exécute le budget, élabore les états financiers du centre et dirige l'ensemble de ses services. stration et assure la gestion courante du Centre. Elle exécute le budget, élabore les états financiers du centre et dirige l'ensemble de ses services. Elle représente le Centre vis-à-vis des tiers. A cet effet, elle a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche du Centre et pour agir en toute circonstance en son nom. Article 16 Le Centre est géré par un Directeur général, assisté d'un Directeur général adjoint, tous nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par leJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 ur général adjoint, tous nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par leJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 133 134 Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres. Le Directeur général et le Directeur général adjoint sont nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Ils ne peuvent être suspendus à titre conservatoire que par Arrêté du Ministre de tutelle qui en informe le Gouvernement. En cas d'absence ou d'empêchement, l'intérim du Directeur général est assuré par le Directeur général adjoint ou, à défaut, par un Directeur en fonction, désigné par le Ministre de tutelle, sur proposition de la Direction générale. Article 17 Les actions en justice tant en demande qu'en défense sont introduites et/ou soutenues au nom du Centre par le Directeur général ou, à défaut, par son remplaçant ou toute personne mandatée à cette fin par lui. Chapitre 3 : Du Collège des commissaires aux comptes Article 18 Le contrôle des opérations financières du Centre est assuré par un Collège des commissaires aux comptes. llège des commissaires aux comptes Article 18 Le contrôle des opérations financières du Centre est assuré par un Collège des commissaires aux comptes. Celui-ci est composé de deux personnes désignées parmi les experts comptables conformément à l'article 59 de la Loi n° 15/002 du 12 février 2015 portant création et organisation de l'ordre national des experts comptables. Les Commissaires aux comptes sont nommés par le Premier ministre sur proposition du Ministre ayant les Mines dans ses attributions, pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Ils peuvent être relevés à tout moment de leurs fonctions, pour faute constatée dans l'exécution de leur mandat. Ils ne peuvent prendre individuellement aucune décision. Article 19 Les commissaires aux comptes ont, en collège ou séparément, un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations du Centre. A cet égard, ils ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs du Centre, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes du Centre dans les rapports du Conseil d'administration. Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures du Centre. uvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures du Centre. Ils rédigent, à cet égard, un rapport annuel à l'attention de l'autorité de tutelle. Dans ce rapport, ils font connaître le mode d'après lequel ils ont contrôlé les inventaires et signalent les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient relevées et font toutes les opérations qu'ils jugent convenables. Article 20 Les commissaires aux comptes reçoivent à charge du Centre, une allocation dont le montant est fixé par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres. Titre IV : Des incompatibilités Article 21 Le Directeur général ainsi que les administrateurs ne peuvent prendre part, directement ou indirectement, aux marchés publics conclus avec le Centre à leur propre bénéfice ou au bénéfice des entreprises dans lesquelles ils ont des intérêts. Article 22 Dans l'exercice de leurs fonctions, les commissaires aux comptes sont soumis aux mêmes conditions et incompatibilités que celles prévues pour les commissaires aux comptes des sociétés commerciales. Titre V : De la tutelle Article 23 Le Centre est placé sous la tutelle du Ministre ayant les Mines dans ses attributions. s des sociétés commerciales. Titre V : De la tutelle Article 23 Le Centre est placé sous la tutelle du Ministre ayant les Mines dans ses attributions. Article 24 Le Ministre de tutelle exerce son pouvoir de contrôle par voie d'autorisation préalable, d'approbation ou d'opposition. Article 25 Sont soumis à l'autorisation préalable : - les acquisitions et aliénations immobilières ; - les emprunts à plus d'un an de terme ; - les prises et cessions de participations financières ; - l'établissement d'agences et des bureaux à l'étranger ; - les marchés de travaux et des fournitures d'un montant égal ou supérieur à 500.000.000 de Francs congolais. Le montant prévu à l'alinéa précédent peut être actualisé par arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions. Article 26 Sont soumis à l'approbation: - le cadre organique ; - le budget du centre arrêté par le ConseilJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 Sont soumis à l'approbation: - le cadre organique ; - le budget du centre arrêté par le ConseilJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 135 136 d'administration sur proposition de la Direction générale ; - le statut du personnel fixé par le Conseil d'administration sur proposition de la Direction générale ; - le Règlement intérieur du Conseil d'administration ; - le rapport annuel d'activités ; - le barème de rémunérations du personnel. Article 27 Le Ministre de tutelle reçoit les convocations aux réunions du Conseil d'administration et, dans les conditions qu'il fixe, les copies des délibérations du Conseil d'administration. Les délibérations et les décisions qu'elles entraînent ne sont exécutoires que dix jours francs après leur réception par l'autorité de tutelle, sauf si celle-ci déclare en autoriser l'exécution immédiate. Pendant ce délai, l'autorité de tutelle a la possibilité de faire opposition à l'exécution de toute délibération ou décision qu'elle juge contraire à la loi, à l'intérêt général ou intérêt particulier du Centre. Lorsqu'elle fait opposition, elle notifie celle-ci par écrit au président du Conseil d'administration ou au Directeur général du Centre, et fait rapport au Premier ministre. tion, elle notifie celle-ci par écrit au président du Conseil d'administration ou au Directeur général du Centre, et fait rapport au Premier ministre. Si le Premier ministre n'a pas rejeté l'opposition dans le délai de quinze jours francs à dater de la réception du rapport dont la question à l'alinéa précédent, l'opposition devient exécutoire. Titre VI: De l'organisation financière Article 28 L'exercice comptable du Centre commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de la même année. Article 29 Les comptes du Centre sont tenus conformément à la législation comptable en vigueur en République Démocratique du Congo. Article 30 Le budget du Centre est arrêté par le Conseil d'administration et soumis à l'approbation du Ministre de tutelle conformément à l'article 26 du présent Décret. Il est exécuté par la Direction générale. Article 31 Le budget du Centre est subdivisé en budget d'exploitation et en budget d'investissement. Le budget d'exploitation comprend : 1. En recettes : - les ressources d'exploitation ; - les ressources diverses et exceptionnelles. 2. En dépenses : - les charges d'exploitation ; - les charges du personnel (y compris les dépenses de formation professionnelles et toutes autres dépenses faites dans l'intérêt du personnel) ; - toutes autres charges financières. Le budget d'investissement comprend : 1. onnelles et toutes autres dépenses faites dans l'intérêt du personnel) ; - toutes autres charges financières. Le budget d'investissement comprend : 1. En dépenses : - les frais d'acquisition, de renouvellement ou de développement des immobilisations affectées aux activités professionnelles ; - les frais d'acquisition des immobilisations de toute nature non destinées à être affectées (participations financières, immeubles d'habitation). 2. En recettes : - les ressources prévues pour faire face à ces dépenses, notamment les apports nouveaux de l'Etat ; - les subventions d'équipement de l'Etat ; - les emprunts ; - l'excédent des recettes d'exploitation sur les dépenses de même nature et les revenus divers ; - les prélèvements sur les avoirs placés ; - les cessions des biens et toutes autres ressources autorisées à cet effet par le Conseil d'administration. Article 32 Conformément au calendrier d'élaboration du projet du budget de l'Etat arrêté par le Gouvernement, chaque année au plus tard le 15 juillet, le Directeur général soumet un projet de budget de recettes et dépenses pour l'exercice suivant à l'approbation du Conseil d'administration et par la suite, à celle du Ministre de tutelle au plus tard le 15 août de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte. nseil d'administration et par la suite, à celle du Ministre de tutelle au plus tard le 15 août de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte. Article 33 La comptabilité du Centre est organisée et tenue de manière à : - connaître et contrôler les opérations de charges et pertes, des produits et profits ; - connaître la situation patrimoniale du Centre ; - déterminer les résultats. Article 34 A la fin de chaque exercice, la Direction Générale élabore : - un état d'exécution du budget, lequel présente, dans les colonnes successives, les prévisions des recettes et des dépenses, les réalisations des recettes et des dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 ations des recettes et des dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 137 138 - un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d'information sur l'activité du Centre au cours de l'exercice écoulé. Ce rapport doit indiquer le mode d'évaluation de différents postes de l'actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d'évaluation précédemment adoptées ont été modifiées. Il doit, en outre, contenir les propositions de la Direction générale concernant l'affectation résultat. Article 35 L'inventaire, le bilan et le tableau de formation du résultat et le rapport de la Direction générale sont mis à la disposition des commissaires aux comptes, au plus tard le 15 mai de l'année qui suit celle à laquelle ils se rapportent. Les mêmes documents ainsi que le rapport des commissaires aux comptes sont transmis à l'autorité de tutelle, au plus tard le 30 mai de la même année. Titre VII : Des marchés de travaux et de fournitures Article 36 Les marchés de travaux et de fournitures sont passés conformément à la législation sur les marchés publics. és de travaux et de fournitures Article 36 Les marchés de travaux et de fournitures sont passés conformément à la législation sur les marchés publics. Titre VIII : Du personnel Article 37 Le personnel du Centre est régi par le Code du travail et ses mesures d'application ainsi que par des dispositions conventionnelles négociées avec la Direction générale et approuvée par le Conseil d'administration et l'autorité de tutelle. Le cadre organique et le statut du personnel du Centre sont fixés par le Conseil d'administration, sur proposition de la Direction générale. Le statut détermine, notamment, les grades, les conditions de recrutement, la rémunération, les règles d'avancement, la discipline et les voies de recours. Dans la fixation du statut du personnel, le Conseil d'administration est tenu de veiller à la sauvegarde de l'intérêt général et à assurer le fonctionnement sans interruption du service public. Article 38 Le personnel du Centre, exerçant un emploi de commandement, est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Conseil d'administration, sur proposition de la Direction générale tandis que le personnel de collaboration et d'exécution est nommé, affecté, promu et, le cas échéant licencié ou révoqué par la Direction générale. le tandis que le personnel de collaboration et d'exécution est nommé, affecté, promu et, le cas échéant licencié ou révoqué par la Direction générale. Titre IX: Du régime douanier, fiscal et parafiscal Article 39 Sans préjudice des dispositions légales contraires, le Centre est assimilé à l'Etat pour toutes les opérations relatives aux impôts, droits, taxes et redevances effectivement mis à sa charge. Toutefois, il a l'obligation de collecter les impôts, taxes et redevances dont il est redevable et de les reverser auprès de la régie financière ou de l'entité administrative compétente. Titre X : De la dissolution Article 40 Un Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres prononce la dissolution du Centre et fixe les règles relatives à la liquidation. Titre XI : Des dispositions finales Article 41 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret. Article 42 Le Ministre des Mines est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. raires au présent Décret. Article 42 Le Ministre des Mines est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 10 décembre 2015 Matata Ponyo Mapon Martin Kabwelulu Ministre des Mines ________ Décret n° 15/030 du 14 décembre 2015 portant création du Comité de pilotage du programme Cadre Intégré Renforcé en République Démocratique du Congo Le Premier ministre, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 ; Vu l'Accord instituant l'Organisation Mondiale du Commerce, signé à Marrakech le 14 avril 1994 ; Vu la Loi n° 73-001 du 5 janvier 1973 particulière sur le commerce, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses articles 11, 13 et 14 ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 ommerce, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses articles 11, 13 et 14 ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 139 140 Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et Vice-ministres, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Considérant les Déclarations ministérielles de l'Organisation Mondiale du Commerce adoptées le 13 décembre 1996 à Singapour, le 14 novembre 2001 à Doha (Qatar) et le 15 décembre 2005 à Hong Kong ; Considérant les recommandations du Conseil du Cadre Intégré Renforcé par sa lettre du 31 mai 2011 portant approbation du projet de catégorie 1 de la République Démocratique du Congo relative au renforcement des capacités institutionnelles ; Considérant la nécessité de doter le Cadre Intégré Renforcé d'une structure de haut niveau pour la prise de décisions et la coordination entre les différents partenaires gouvernementaux sur les questions de commerce, le secteur privé, la société civile et la communauté des donateurs ; Sur proposition de la Ministre du Commerce ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE Chapitre I : De la création Article 1 II est créé un Comité de pilotage du Cadre Intégré Renforcé, en République Démocratique du Congo, en sigle « COPICIR », ci-après dénommé « Le Comité de pilotage ». n Comité de pilotage du Cadre Intégré Renforcé, en République Démocratique du Congo, en sigle « COPICIR », ci-après dénommé « Le Comité de pilotage ». Chapitre II : Des missions Article 2 Le Comité de Pilotage a pour missions de : - approuver le plan de travail ainsi que le budget annuel de l'Unité Nationale de Mise en Œuvre ; - examiner et évaluer périodiquement l'état d'avancement du processus de mise en œuvre de l'appui au secteur de Commerce ; - évaluer les mesures et les actions entreprises dans le cadre de l'intégration du commerce dans le Plan National de Développement; - donner l'impulsion et les orientations nécessaires pour la bonne gestion du programme CIR conformément aux objectifs du Gouvernement ; - décider des projets prioritaires à monter pour soutenir l'intégration du commerce et en faire rapport au Conseil des Ministres par le canal du Ministre ayant le Commerce dans ses attributions ; - coordonner les différents partenaires gouvernementaux concernés par les questions de commerce, du secteur privé, de la Société civile et de la Communauté des donateurs. Chapitre III : De l'organisation et du fonctionnement Article 3 Le Comité de pilotage comprend les organes ci- après : - la Coordination ; - le Comité d'experts. Article 4 La Coordination est l'organe de décision et d'orientation. Elle est composée de : 1. ci- après : - la Coordination ; - le Comité d'experts. Article 4 La Coordination est l'organe de décision et d'orientation. Elle est composée de : 1. Ministres ayant respectivement dans leurs attributions : - le Plan ; - le Commerce ; - les Transports ; - l'Economie ; - l'Environnement ; - les Mines ; - l'Industrie ; - les PME ; - les Télécommunications ; - l'Agriculture ; - les Finances ; - les Hydrocarbures ; - l'Energie ; 2. Un délégué de la Présidence de la République ; 3. Un délégué de la Primature ; 4. Le Point focal CIR ; 5. Le Facilitateur des donateurs (UE) ; 6. Un délégué de l'UNMO-CIR. Article 5 La présidence de la Coordination est assurée par le Ministre ayant le Commerce dans ses attributions. Elle est assistée d'un Secrétariat technique. Le Secrétariat technique est composé de : - Secrétariat général au Commerce Extérieur ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 hnique. Le Secrétariat technique est composé de : - Secrétariat général au Commerce Extérieur ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 141 142 - Coordination de l'Unité Nationale de Mise en Œuvre du Cadre Intégré Renforcé ; - Secrétariat général du Gouvernement ; - Service d'appoint. Le Secrétariat technique est dirigé par le Secrétaire général au Commerce Extérieur, Point Focal du CIR et rapporteur du Comité de pilotage. Article 6 Le Comité d'experts est l'organe d'appui à la Coordination. Il est constitué des experts des composantes ci-après : - Gouvernement ; - Coordination des programmes et institutions de recherche ; - Secteur privé, corporations professionnelles. La présidence du Comité d'experts est assurée par le Secrétaire général au Commerce Extérieur. Article 7 La composante Gouvernement comprend les experts des Institutions, Ministères et services ci-après : 1. Présidence de la République ; 2. Primature ; 3. Plan; 4. Commerce ; 5. Transports ; 6. Environnement et Tourisme ; 7. Mines ; 8. Industrie ; 9. Petites et Moyennes Entreprises ; 10. Télécommunications ; 11. Agriculture ; 12. Finances ; 13. Hydrocarbures ; 14. Genre et Famille ; 15. DGDA 16. OCC 17. es et Moyennes Entreprises ; 10. Télécommunications ; 11. Agriculture ; 12. Finances ; 13. Hydrocarbures ; 14. Genre et Famille ; 15. DGDA 16. OCC 17. OGEFREM Article 8 La composante Coordination des programmes nationaux et institutions de recherche comprend les délégués des structures ci-après : 1. Guichet Unique du Commerce Extérieur ; 2. Cellule d'Appui aux Projets des Zones Economiques Spéciales (CAZES) ; 3. Plan National d'Investissement Agricole (PNIA) ; 4. Comité de Pilotage pour le Climat des Affaires et des Investissements(CPCAI) ; 5. Comité Technique des Réformes (CTR) ; 6. Cadre Permanent de Concertation Economique (CPCE) ; 7. Cellule d'appui à l'Ordonnateur National du Fonds Européen de Développement (COFED) ; 8. Institut National d'Etudes et des Recherches Agronomiques (INERA) ; 9. Projet d'Appui au Secteur Minier (PROMINES) ; 10. Cellule d'Exécution des Projets de Transport Multimodal (CEPTM) ; 11. Plate-forme de Gestion d'Aide et d'Investissements (PGAI). Article 9 La composante Secteur privé est constituée des délégués des structures et corporations ci-après : 1. Fédération des Entreprises du Congo (FEC) ; 2. Fédération Nationale des Artisans, Petites Entreprises du Congo (FENAPEC) ; 3. Confédération des Petites et Moyennes Entreprises Congolaises (COPEMECO) ; 4. Association des Femmes Entrepreneurs(ASSOFE); 5. du Congo (FENAPEC) ; 3. Confédération des Petites et Moyennes Entreprises Congolaises (COPEMECO) ; 4. Association des Femmes Entrepreneurs(ASSOFE); 5. Conseil National des Organisations Non Gouvernementales de Développement (CNONGD) ; 6. Association Nationale des Entreprises du Portefeuille (ANEP) ; 7. Associations des consommateurs. Article 10 Le Comité de pilotage peut recourir à toute expertise externe, notamment celle des partenaires au développement, à savoir : 1. Union Européenne (UE) ; 2. Banque Mondiale ; 3. Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ; 4. Banque Africaine de Développement (BAD) ; 5. Bureau des Nations Unies pour les Services d'Appui aux Projets (UNOPS) ; 6. Organisations des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) ; 7. Fonds des Nations Unies pour l'Agriculture (FAO). Article 11 Le Comité de pilotage est régi par un Règlement intérieur adopté par les membres visés à l'article 4 ci- dessus.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 tage est régi par un Règlement intérieur adopté par les membres visés à l'article 4 ci- dessus.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 143 144 Chapitre IV : Des ressources Article 12 Les ressources du Comité de pilotage proviennent des dons, des legs, des fonds de contrepartie du Gouvernement et des subventions de l'Etat. Les membres de la coordination et du Comité d'experts sectoriels ont droit à un jeton de présence. Les membres du Secrétariat technique bénéficient d'une prime permanente. Chapitre V : Des dispositions finales Article 13 La Ministre du Commerce dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Article 13 La Ministre du Commerce dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 14 décembre 2015 Matata Ponyo Mapon Néfertiti Ngudianza Bayokisa Kisula Ministre du Commerce ________ Décret n°15/031 du 14 décembre 2015 portant création, organisation et fonctionnement d'un Etablissement public dénommé Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Agents Publics de l'Etat, « CNSSAP » en sigle Le Premier ministre, Vu la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 ; Vu la Loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats ; Vu la Loi n° 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat ; Vu la Loi n° 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements Publics ; Vu la Loi n° 13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des Forces Armées de la République Démocratique du Congo ; Vu la Loi n° 13/013 du 1 juin 2013 portant statut du personnel de carrière de la Police ; Vu la Loi n° 15/002 du 12 février 2015 portant création et organisation de l'ordre national des experts- comptables ; Vu le Décret-loi n° 17-2002 du 03 octobre 2002 portant Code de conduite de l'agent public de l'Etat, spécialement en son article 1er ; Vu l'Ordonnance n° 81-160 du 7 octobre 1981 portant régime spécial de sécurité sociale pour le personnel de l'Enseignement Supérieur, Universitaire et Recherche Scientifique et leurs ayants droit ; Vu l'Ordonnance loi n°87-0032 du 22 juillet 1987 relative au régime applicable aux magistrats de la Cour des comptes et leurs ayants droit ; Vu l'Ordonnance n°80-215 du 28 août 1980 portant création du Ministère de la Fonction publique ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n° 14/07 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Considérant le Programme d'Actions du Gouvernement (PAG 2012-2016) tel qu'adopté par l'Assemblée Nationale ; Considérant la nécessité de revaloriser le système de protection sociale, notamment par l'institution d'un organisme autonome chargé de gérer les différents régimes de sécurité sociale prévus par la Loi en faveur des agents de l'Etat ; Sur proposition du Ministre de la Fonction publique ; Le Conseil des Ministres entendu, DECRETE Chapitre I : De la création, de l'objet et du siège social Article 1 II est créé un Etablissement public à caractère administratif et social dénommé « Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Agents Publics de l'Etat, « CNSSAP » en sigle, ci-après dénommée « la Caisse », placée sous la tutelle du Ministre de la Fonction Publique. ociale des Agents Publics de l'Etat, « CNSSAP » en sigle, ci-après dénommée « la Caisse », placée sous la tutelle du Ministre de la Fonction Publique. La Caisse est régie par les dispositions de la Loi n° 008/2008 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics et par les dispositions du présent Décret.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 ons générales applicables aux Etablissements publics et par les dispositions du présent Décret.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 145 146 Article 2 La Caisse a pour objet l'organisation et la gestion des prestations de sécurité sociale qui couvrent les branches ci-après : 1. la branche des pensions pour les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants ; 2. la branche des risques professionnels pour les protections en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle ; 3. Il pourra également couvrir toute autre branche instituée ultérieurement par décision du Conseil d'administration après accord du Ministère de tutelle. La Caisse peut également effectuer toutes opérations se rattachant directement ou indirectement aux activités mentionnées à l'alinéa précédent. Article 3 La Caisse a pour mission de : - recouvrer les cotisations sociales des agents et de l'Etat employeur ; - servir les prestations de sécurité sociale ; - servir des prestations pour le compte des tiers ; - placer au mieux les excédents financiers et à terme, contribuer au développement socio-économique du pays. es prestations pour le compte des tiers ; - placer au mieux les excédents financiers et à terme, contribuer au développement socio-économique du pays. Article 4 Sans préjudice des dispositions prévues dans les statuts particuliers, sont assujettis aux prestations sociales organisées par le présent Décret à compter de la date de son entrée en vigueur : - tous les agents de carrière des services publics de l'Etat ; - les militaires, les policiers, les magistrats, les enseignants, les fonctionnaires contractuels de l'Etat, les stagiaires et les apprentis liés par un contrat d'apprentissage qui intègrent l'Administration publique. Article 5 Le siège social de la Caisse est établi à Kinshasa. La Caisse peut disposer, sur décision du Conseil d'administration, des agences provinciales ainsi que des bureaux et représentations en tout lieu du territoire national, jugés utiles pour une gestion adéquate de la sécurité sociale des agents de l'Etat. es bureaux et représentations en tout lieu du territoire national, jugés utiles pour une gestion adéquate de la sécurité sociale des agents de l'Etat. Chapitre II : Du patrimoine et des ressources de la Caisse Section I: Du patrimoine Article 6 Le patrimoine propre de la Caisse est constitué : - d'un fonds de démarrage pour couvrir les charges d'établissement, de formation du personnel, d'équipement ; - d'une dotation ou subventions du budget de l'Etat au titre de financement de différentes branches du régime ; - de tous droits et obligations lui revenant conformément à l'article 7 du présent Décret ; - du produit des placements de fonds ; - des cotisations sociales qui sont obligatoirement prélevées au nom et pour compte de la Caisse sur les traitements des agents aussi bien en activité qu'en détachement ; - des majorations encourues pour cause de retard dans le paiement des cotisations et les intérêts moratoires ; - des équipements, matériels et autres biens, meubles ou immeubles mis à sa disposition par l'Etat ; - des dons et legs quelconques lui consentis par toutes personnes nationales ou étrangères, physiques ou morales, de droit privé ou de droit public ; - de toutes autres ressources attribuées à la Caisse par un texte législatif ou réglementaire. ysiques ou morales, de droit privé ou de droit public ; - de toutes autres ressources attribuées à la Caisse par un texte législatif ou réglementaire. Article 7 La Caisse est subrogée, à compter de l'entrée en vigueur du présent Décret, dans les biens, droits, actions, actifs et passifs liés à la sécurité sociale des agents de l'Etat, que ce dernier détient, à un titre ou à un autre, aux termes et en application des dispositions légales et réglementaires relatives à leur sécurité sociale. Section II : Des ressources Article 8 Sans préjudice des dispositions de l'article 21 de la Loi n° 08/008 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics, les ressources de la Caisse proviennent : - de la dotation de démarrage de la Caisse à charge de l'Etat ; - de l'équivalent des montants à verser au titre des prestations pour le compte des tiers ; - des contributions patronales de l'Etat employeur ; - des cotisations retenues à la source des agents de l'Etat ; - des apports des partenaires ; - des emprunts, dons, legs et libéralités ; - des majorations encourues pour cause de retard dans les paiements des cotisations et des intérêts moratoires ; - des retenues rétroactives ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 d dans les paiements des cotisations et des intérêts moratoires ; - des retenues rétroactives ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 147 148 - des produits des placements financiers et immobiliers ; - des interventions diverses : rémunérations des travaux, des prestations de service ; - des toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur. Chapitre III: De l'organisation et du fonctionnement de la caisse Article 9 Les organes de la Caisse sont : - le Conseil d'administration ; - la Direction générale ; - le Collège des Commissaires aux comptes. Section 1 : Du Conseil d'administration Article 10 Le Conseil d'administration détermine les orientations de l'action de la Caisse et prend toutes décisions nécessaires à la réalisation de son objet et à sa bonne administration. détermine les orientations de l'action de la Caisse et prend toutes décisions nécessaires à la réalisation de son objet et à sa bonne administration. A ce titre, il a notamment pour mission de : - approuver son règlement d'ordre intérieur ; - définir la politique générale de la Caisse et en déterminer le programme ; - adopter le règlement de la Caisse ; - fixer l'Organigramme de la Caisse qu'il soumet à l'approbation du Ministre de tutelle ; - arrêter sur proposition de la Direction générale le cadre organique et le statut du personnel soumis à l'approbation du Ministre de tutelle ; - approuver l'engagement ou le licenciement de cadre de commandement autre que les mandataires nommés et préalablement autorisé par le Ministre de tutelle ; - approuver le budget de la Caisse ; - proposer à l'autorité compétente tout projet du texte d'application relatif notamment au taux des cotisations et au niveau de prestation de la Caisse ; - veiller à la régularité du fonctionnement de la Caisse en application du texte en vigueur ; - autoriser l'ouverture de compte des disponibilités et des placements de la Caisse ; - vérifier annuellement l'équilibre financier des branches à travers les bilans actuariels et proposer le cas échéant toute mesure destinée à garantir la pérennité desdits régimes ; - examiner et approuver les projets de convention pouvant être conclues par la Caisse ; - approuver les états financiers enfin d'exercice ; - veiller à l'équilibre financier de différentes branches ; - fixer les règles prudentielles de placement de fonds. tats financiers enfin d'exercice ; - veiller à l'équilibre financier de différentes branches ; - fixer les règles prudentielles de placement de fonds. Article 11 Le Conseil d'administration est composé de cinq membres à savoir : - un représentant de l'administration de la Fonction publique ; - un représentant de l'administration des Finances ; - un représentant des agents actifs ; - un représentant des retraités et rentiers ; - le Directeur général. Article 12 Les membres du Conseil d'administration sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres. Le Président de la République nomme un président parmi les membres du Conseil d'administration, issu des représentants de l'Etat, autre que le Directeur général. Le mandat des membres du Conseil d'administration est de cinq ans renouvelable une fois. Leur mandat est incompatible avec tout autre mandat public. Article 13 Le Conseil d'administration se réunit, trimestriellement en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut être convoqué en session extraordinaire par son président, à la demande du Ministre de tutelle, sur un ordre du jour déterminé et chaque fois que l'intérêt de la Caisse l'exige. traordinaire par son président, à la demande du Ministre de tutelle, sur un ordre du jour déterminé et chaque fois que l'intérêt de la Caisse l'exige. Il peut inviter à assister à ses séances toute personne ayant l'expertise requise aux fins de l'examen de questions relevant des missions de la Caisse. Cette personne y participe sans voix délibérative. Les convocations ainsi que les documents de travail sont adressés à chaque membre et au Ministre de tutelle, huit jours francs au moins avant la date de la tenue de la réunion. L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président et peut être complété de toute autre matière à la demande de la majorité des membres du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration ne peut siéger valablement que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, le président du Conseil d'administration fait dresser un procès-verbal de carence et convoque une nouvelle séance. Lors de cette seconde réunion, aucun quorum n'est requis.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 ence et convoque une nouvelle séance. Lors de cette seconde réunion, aucun quorum n'est requis.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 149 150 Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Article 14 Un règlement intérieur adopté par le Conseil d'administration et dûment approuvé par le Ministre de tutelle détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil. Article 15 Les membres du Conseil d'administration perçoivent, à chaque session, un jeton de présence à charge de la Caisse dont le montant est déterminé, sur proposition du Ministre de tutelle, par un Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres. Section II : De la Direction générale Article 16 La Direction générale est l'organe de gestion de la Caisse. Elle en assure la gestion courante et quotidienne et exécute les recommandations du Conseil d'administration. Elle élabore les prévisions budgétaires, exécute le budget adopté et en établit les états financiers. Article 17 La Direction générale de la Caisse est dirigée par un Directeur général assisté d'un Directeur général adjoint. ablit les états financiers. Article 17 La Direction générale de la Caisse est dirigée par un Directeur général assisté d'un Directeur général adjoint. Le Directeur général et le Directeur général adjoint sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions, sur proposition du Ministre de tutelle, par Ordonnance du Président de la République. Le Directeur général et le Directeur général adjoint sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. La gestion journalière de la Caisse est confiée au Directeur général assisté du Directeur général adjoint. Le Directeur général et le Directeur général adjoint ne peuvent être suspendus à titre conservatoire que par Arrêté du Ministre de tutelle, qui en informe le Gouvernement. Article 18 Le Directeur général représente la Caisse vis-à-vis des tiers. Il est revêtu de tous les pouvoirs pour assurer la bonne marche de la Caisse et pour agir en toute circonstance au nom de celle-ci. Il peut donner sous son contrôle et sa responsabilité délégation de pouvoir aux Directeurs, cadres et Agents pour l'accomplissement des certaines tâches. Les actions judiciaires tant en demande qu'en défense sont introduites et/ou soutenues au nom de la Caisse par le Directeur général ou son mandataire. Les actions judiciaires tant en demande qu'en défense sont introduites et/ou soutenues au nom de la Caisse par le Directeur général ou son mandataire. Article 19 En cas d'absence ou d'empêchement, l'intérim du Directeur général est assumé par le Directeur général adjoint, à défaut, par son remplaçant ou par toute autre personne dûment mandatée à cette fin par lui. Section III : Du Collège des commissaires aux comptes Article 20 Le contrôle des opérations financières de la Caisse est assuré par un Collège des commissaires aux comptes composé de deux personnes désignées parmi les experts comptables conformément à l'article 59 de la Loi n° 15/002 du 12 février 2015 portant création et organisation de l'ordre national, des experts comptables. Les commissaires aux comptes sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle, pour un mandat de cinq ans non renouvelable. Ils ne peuvent, individuellement, prendre aucune décision. Article 21 Les commissaires aux comptes ont, en collège ou séparément, un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la Caisse. 1 Les commissaires aux comptes ont, en collège ou séparément, un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la Caisse. Ils ont mandat de vérifier les livres, le portefeuille et les valeurs de la Caisse, de contrôler la régularité, la sincérité des inventaires et des états financiers ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de la Caisse dans les rapports adressés au Conseil d'administration. Dans l'exercice de leur mandat, la Direction générale est tenue de mettre à la disposition des commissaires aux comptes pour consultation, sans les déplacer, tous les documents requis par ces derniers. Les commissaires aux comptes rédigent, outre les différents rapports de contrôle, un rapport annuel d'activités à l'intention du Conseil d'administration et du Ministre de tutelle. Un Arrêté du Ministre de tutelle fixe les modalités de contrôle assuré par les commissaires aux comptes. Article 22 Les commissaires aux comptes perçoivent à chaque contrôle, à charge de la Caisse, une rémunération dont le montant est déterminé, sur proposition du Ministre de tutelle, par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 ition du Ministre de tutelle, par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 151 152 Chapitre IV : Des incompatibilités Article 23 Le Directeur général et le Directeur général adjoint ainsi que les commissaires aux comptes ne peuvent pas prendre part, directement ou indirectement, aux marchés publics conclus avec la Caisse, à leur propre bénéfice ou de membres de leur famille ou au bénéfice des entreprises dans lesquelles ils ont des intérêts. Article 24 Dans l'exercice de leur mission, les commissaires aux comptes sont soumis aux mêmes conditions et aux mêmes incompatibilités que celles prévues pour les sociétés commerciales. Chapitre V : De la tutelle Article 25 La Caisse est placée sous la tutelle du Ministre de la Fonction publique. Article 26 Le Ministre exerce son pouvoir de tutelle par voie d'autorisation préalable, par voie d'approbation ou par voie d'opposition. Article 27 Sont soumis à l'autorisation préalable du Ministre: 1. les acquisitions et aliénations immobilières ; 2. l'établissement d'agences et de bureaux à l'étranger ; 3. le recrutement et promotion des cadres de la Caisse; 4. Les opérations de placement des excédents financiers. 'agences et de bureaux à l'étranger ; 3. le recrutement et promotion des cadres de la Caisse; 4. Les opérations de placement des excédents financiers. Les modalités de placement des excédents financiers seront fixées par Arrêté du Ministre de la Fonction Publique. Article 28 Sans préjudice des autres dispositions du présent Décret, sont soumis à l'approbation du Ministre: 1. le cadre organique ; 2. le budget de la Caisse arrêté par le Conseil d'administration sur proposition de la Direction générale ; 3. le statut du personnel fixé par le Conseil d'administration sur proposition de la Direction générale ; 4. le barème des rémunérations du personnel ; 5. le règlement intérieur du Conseil d'administration ; 6. le rapport annuel d'activités ; 7. le recrutement, la nomination, l'affectation, promotion ainsi que la révocation du personnel exerçant un emploi de commandement. Article 29 Le Ministre de tutelle reçoit les convocations aux réunions et, dans les conditions qu'il fixe, les copies des délibérations du Conseil d'administration. Les décisions issues des délibérations du Conseil d'administration sont exécutoires dans les quinze jours après leur réception par l'autorité de tutelle. décisions issues des délibérations du Conseil d'administration sont exécutoires dans les quinze jours après leur réception par l'autorité de tutelle. Pendant ce délai, l'autorité de tutelle a la possibilité de faire opposition à l'exécution de toute décision qu'elle juge contraire à la loi, à l'intérêt général ou à l'intérêt particulier de la Caisse. Lorsqu'elle fait opposition, l'autorité de tutelle notifie celle-ci par écrit au président du Conseil d'administration et au Directeur général et en fait rapport au Premier ministre. Si le Premier ministre n'a pas rejeté l'opposition dans le délai de vingt jours francs à dater de la réception du rapport dont il est question à l'alinéa précédent, l'opposition devient définitive. Chapitre VI : De l'organisation financière Article 30 L'exercice comptable de la Caisse commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de la même année. Article 31 Les comptes de la Caisse sont tenus conformément à la législation comptable en vigueur en République Démocratique du Congo. Article 32 Le budget de la Caisse est arrêté par le Conseil d'administration et soumis à l'approbation du Ministre de tutelle conformément aux articles 9 et 26 du présent Décret. Il est exécuté par la Direction générale. ration et soumis à l'approbation du Ministre de tutelle conformément aux articles 9 et 26 du présent Décret. Il est exécuté par la Direction générale. Article 33 Les dépenses de la Caisse comprennent : - les charges techniques relatives aux diverses catégories de prestations qui sont versées aux bénéficiaires conformément à toutes les dispositions légales et réglementaires qui régissent la sécurité sociale des agents de l'Etat ; - les charges administratives nécessaires à la gestion de l'établissement public. Le budget de dépenses de fonctionnement est fixé au maximum à 15% par an du montant des ressources générées par : - les cotisations de l'Etat en tant qu'employeur et celles des agents ; - les produits de placements financiers et immobiliers; - la majoration encourue pour cause de retard dans leJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 de placements financiers et immobiliers; - la majoration encourue pour cause de retard dans leJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 153 154 paiement des cotisations et des intérêts moratoires ; - les rémunérations des travaux et prestations des services ; - La rémunération des services de prestations pour le compte des tiers. Le taux du budget de dépenses de fonctionnement est revu à la baisse, conformément à l'article 33 du présent Décret, sur décision du Ministre de tutelle. Article 34 Le budget de la Caisse est divisé en budget d'exploitation, d'investissement et de trésorerie. Le budget d'exploitation comprend : 1. En recettes : a. les ressources d'exploitation ; b. les ressources diverses et exceptionnelles. 2. En dépenses : a. les charges d'exploitation, y compris les charges du personnel. Le budget d'investissement comprend : 1. En dépenses : a. les frais d'acquisition, de renouvellement ou de développement des immobilisations affectées aux activités professionnelles ; b. les frais d'acquisition des immobilisations non destinées à être affectées à ses activités ; c. les placements de la masse des cotisations. 2. En recettes : a. d'acquisition des immobilisations non destinées à être affectées à ses activités ; c. les placements de la masse des cotisations. 2. En recettes : a. les ressources prévues pour faire face à ces dépenses, notamment les apports nouveaux de l'Etat ; b. les subventions d'équipements de l'Etat ; c. les emprunts : d. l'excédent des recettes d'exploitations sur les dépenses, de même nature et les revenus divers ; e. les prélèvements sur les avoirs placés ; f. les cessions des biens et toutes autres ressources autorisées à cet effet par le Conseil d'administration ; g. les bénéfices et plus-values générées par les placements. Le budget de trésorerie comprend : 1. En recettes : a. les recettes d'exploitation ; b. les recettes hors exploitation. 2. En dépenses : a. les dépenses d'exploitation ; b. les dépenses hors exploitation ; c. les dépenses du personnel ; d. les dépenses diverses. Article 35 Conformément au calendrier d'élaboration du projet de budget de l'Etat arrêté par le Gouvernement, chaque année, au plus tard le 15 juillet, le Directeur général soumet un projet de budget des recettes et des dépenses pour l'exercice suivant à l'approbation du Conseil d'administration et, par la suite, à celle du Ministre de tutelle au plus tard le 15 août de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte. seil d'administration et, par la suite, à celle du Ministre de tutelle au plus tard le 15 août de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte. Article 36 La comptabilité de la Caisse est organisée et tenue de manière à : - connaître et contrôler les opérations des charges et pertes, des produits et profits ; - connaître la situation patrimoniale de la Caisse ; - déterminer le résultat de l'exercice. Article 37 A la fin de chaque exercice, la Direction générale adresse au Conseil d'administration et au Ministre de tutelle : - l'état d'exécution du budget, présentant, dans des colonnes successives, les prévisions des recettes et des dépenses, les réalisations des recettes et dépenses ainsi que les différences entre les prévisions et les réalisations ; - après inventaire, le tableau de formation du résultat et le bilan ; - le rapport dans lequel elle fournit tous les éléments d'information sur l'activité de la Caisse au cours de l'exercice écoulé. Le rapport indique le mode d'évaluation des différents postes de l'actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d'évaluation précédemment adoptées ont été modifiées. Il doit, en outre, contenir les propositions du Conseil d'administration concernant l'affectation du résultat. récédemment adoptées ont été modifiées. Il doit, en outre, contenir les propositions du Conseil d'administration concernant l'affectation du résultat. Article 38 L'inventaire, le bilan, le tableau de formation du résultat et le rapport de la Direction générale sont mis à la disposition des commissaires aux comptes, au plus tard le 15 mars de l'année qui suit celle à laquelle ils se rapportent.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 es aux comptes, au plus tard le 15 mars de l'année qui suit celle à laquelle ils se rapportent.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 155 156 Les mêmes documents et le rapport des commissaires aux comptes sont transmis au Ministre de tutelle, au plus tard, le 31 mars de la même année. Chapitre VII : De l'organisation des marchés de travaux et de fournitures Article 39 Les marchés de travaux et de fournitures de la Caisse sont passés conformément à la législation en vigueur. Chapitre VIII : Du personnel Article 40 Le personnel de la Caisse est régi par le Code du travail et ses mesures d'application, sauf le personnel soumis au statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat. Les agents de carrière des services publics de l'Etat appelés à prester au sein de la Caisse sont en position de détachement auprès de celle-ci. Le cadre et le statut du personnel sont fixés par le Conseil d'administration sur proposition de la Direction générale. Le statut détermine notamment les grades, les conditions de recrutement, la rémunération, les règles d'avancement, la discipline et les voies de recours. Il est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle. recrutement, la rémunération, les règles d'avancement, la discipline et les voies de recours. Il est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle. Dans la fixation du statut du personnel, le Conseil d'administration est tenu de veiller à la sauvegarde de l'intérêt général et à assurer le fonctionnement sans interruption de la Caisse. Article 41 Le personnel de la Caisse exerçant un emploi de commandement est nommé, affecté et promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Conseil d'administration sur proposition de la Direction générale, tandis que le personnel de collaboration et d'exécution est nommé, affecté et promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Directeur général. Chapitre IX : Du régime douanier, fiscal et parafiscal Article 42 La Caisse est exemptée de tous impôts, droits et taxes, en ce compris les droits proportionnels et la franchise poste conformément à la loi sur la sécurité sociale des agents de l'Etat. Toutefois, elle est tenue de collecter les impôts, droits, taxes et redevances dont elle est redevable et de les reverser au Trésor public ou à l'entité compétente. e est tenue de collecter les impôts, droits, taxes et redevances dont elle est redevable et de les reverser au Trésor public ou à l'entité compétente. Chapitre X : De la dissolution et de la liquidation Article 43 La Caisse est dissoute par Décret du Premier Ministre, délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Fonction Publique, après avis : - du Conseil d'administration se prononçant à la majorité de 4/5e de ses membres ; - des délégués des syndicats élus de l'Administration publique (représentant au moins 2/3 des syndicats élus), réunis en Assemblée générale se prononçant à la majorité des 2/3 des membres présents. Le Décret du Premier ministre prévu à l'alinéa précédent détermine les modalités de la liquidation de la Caisse en tenant dûment compte des privilèges reconnus aux agents de l'Etat au titre de cotisants. Chapitre XI : Des dispositions finales Article 44 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret. Article 45 Le Ministre de la Fonction Publique est chargé de l'exécution du présent Décret, qui entre en vigueur à la date de sa signature. nt Décret. Article 45 Le Ministre de la Fonction Publique est chargé de l'exécution du présent Décret, qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 14 décembre 2015 Matata Ponyo Mapon Pascal Isumbisho Mwapu Ministre de la Fonction Publique ________ Décret n° 15/032 du 14 décembre 2015 portant révocation des agents de carrière des services publics de l'Etat du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale détenteurs des faux titres scolaires ou académiques Le Premier ministre, Vu, telle que modifiée par la Loi n° 11-002 du 20 janvier 2011 portant modification des certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 92 alinéa 2 à 4 ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi n° 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat, spécialement en ses articles 60.4, 61.1, 70 et 71 ; Vu le Décret-loi n° 017-2002 du 03 octobre 2002 portant Code de conduite de l'Agent public de l'Etat, spécialement en son article 9.3 et 16.1-3 ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 rtant Code de conduite de l'Agent public de l'Etat, spécialement en son article 9.3 et 16.1-3 ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 157 158 Vu l'Ordonnance n° 80-215 du 28 août 1980 portant création du Ministère de la Fonction Publique ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l'Ordonnance n° 81-067 du 07 mai 1981 portant règlement d'administration relatif à la discipline, spécialement en ses articles 22 à 24 ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l'Ordonnance n° 82-031 du 19 mars 1982 portant Règlement d'administration relatif au régime disciplinaire et aux voies de recours du personnel de carrière des services publics de l'Etat, spécialement les articles 11, 15 et 16 alinéa 3 ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n° 14/014 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Considérant le caractère faux des titres scolaires et académiques détenus par certains agents et fonctionnaires œuvrant au Ministère des Affaires étrangères, tel qu'attesté par les services compétents des Ministères de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel ainsi que de l'Enseignement Supérieur, Universitaire et Recherche Scientifique dûment saisis par la commission mise en place à cet effet ; Considérant la mise à la disposition des agents et fonctionnaires concernés au Ministère de la Fonction Publique ; Considérant l'avis du Conseil de discipline du Ministère de la Fonction Publique ; Sur proposition du Ministre de la Fonction Publique ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE Article 1 Sont révoqués de l'Administration publique, les agents et fonctionnaires du Ministère des Affaires Etrangères dont les noms, matricules et grades repris ci-dessus. de l'Administration publique, les agents et fonctionnaires du Ministère des Affaires Etrangères dont les noms, matricules et grades repris ci-dessus. Il s'agit de : N° Nom et Post Nom Matricule Grade 1 Mikoto Kabunga 558.546 AGB1 2 Bothondo Isek'inonga 507.744 AGB1 3 Mboma Kasongo 518.360 ATB2 4 Biyinga Lubemba 554.767 AGB1 5 Mbambi Kanyiki 403.158 ATBl 6 Isangya Boyombo 489.613 AGB2 7 Kingondji Mapela 276.447 ATBl 8 Kamin Nawej Helene 678.594 AGB1 9 Belinda Biselele 678.498 ATBl 10 Kifota Lumingu 429.318 AGB1 11 Elika Esungu 678.500 ATBl 12 Pande Yahudi 489.605 AGB2 13 Masisa Makaya 473.630 AGB1 14 Katompa Mutombo 530.341 AGB1 15 Omeonga Osako 530.314 ATB2 16 Mwarabu Madama 678.607 AGB1 17 Kinzana Dimambimbi 491.678 ATBl 18 Mulandu Zola Charles 558.559 AGB1 19 Nzee Ekuma 201.941 ATBl 20 Nzuzi Luzayamo 421.656 AGB2 21 Nsamba Kelela 480.770 ATB2 22 Yangala Embeya 530.363 ATBl 23 Mukwa Talabo 489.494 AGB1 24 Kitete Yandje 678.511 ATBl 25 Mongbendu Mambambu 234.700 ATBl 26 Siamundele Nsakanunu 678.534 ATB2 27 Ilunga Shambuyi 489.551 AGB1 28 Omari Bamuweza Brigitte 558.583 AGB1 29 Misenga Kubabezaga 432.373 ATB2 30 Kadiata-Kot 403.121 ATB2 31 Omekoko Yeta 558.584 AGB1 32 Maswama Ilenda 503.806 AGB1 33 Kalonda Binumbi 558.507 ATBl 34 Mika Mpere 475.697 ATBl 35 Kazadi Mutombo 521.959 ATB2 36 Lihau Monga 558.524 AGB1 37 Fono Anahendo 678.546 ATB2 38 Salima Tulunga 489.451 ATB2 39 Ngomba Tshibanda Bijou 558.633 AGB2 40 Mbidi Yamba Kessa 522.117 ATB2 41 Bolendja Ndjoku 571.292 ATB1 42 Diasonama Mukanda 489.325 ATB2 43 Ntoya Kingoyo 678.613 AGB1 44 Bongima Lokange 403.082 ATB2 45 Kabila wa Kabila 489.502 ATB2 46 Kanku wa Kanku 678.607 ATB1 47 Amani Shabani Ramazani 571.368 AGB1 48 Djonga Tawanya 558.373 ATB2 49 Ntangu Tuvingila 678.529 ATB1 50 Abekuzu Kongbo Bibiche 421.656 AGB2Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 ga Tawanya 558.373 ATB2 49 Ntangu Tuvingila 678.529 ATB1 50 Abekuzu Kongbo Bibiche 421.656 AGB2Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 159 160 51 Nzuzi Mundele 678.529 AGB1 52 Safi Mwambuy 489.577 AGB1 53 Tamundele Malou 489.471 ATB1 54 Mafef Kamwanga 489.627 AGB2 55 Bosenga Bokwala 558.492 AGB1 56 Barume Bibiche 511.439 AGB1 57 Lingule Bosile 478.491 AGB1 58 Mbela Muisse 571.348 AGB1 59 Miandabu Tshongo 403.149 AGB2 60 Molongya Eulalie 678.605 AGB1 61 Kapya Mufunga 489.762 AGB1 62 Kunzi Mazola (Matubila) 558.593 ATB2 63 Maweja Mpoyi 571.347 AGB2 64 Olenga Kasende 571.432 ATB1 65 Safalani Mawozo 332.460 ATB2 66 Kidiadi Kidiadi 558.615 AGB2 67 Mubiala Makuta 480.818 AGB2 68 Botuli Bolola 678.584 AGB2 69 Kalemba Belenda 530.337 AGB1 70 Mbei Moke 470.019 AGB2 71 Ilonga Ikangi 530.367 AGB2 72 Mueni Mondo 678.521 ATB1 73 Omba Wana 489.593 AGB1 74 Pindi Bakula 530.382 AA 75 Dunia Engwanda 489.632 AGB2 76 Elamenji Kamba 678.499 ATB1 77 Molongoy Jean-Pierre 518.362 AGB1 78 Komakoma Mbuta Bankana 571.350 AGB1 79 Lassa Mikanda 678.598 ATB2 80 Muana Tata Mazamba 489.617 AGB2 81 Saidi Mitimbu 571.372 AGB1 82 Yenge wa Yenge 678.626 AGB2 83 Ndjibu Mboko 407.747 AGB2 84 Wema Osenge Antoinette 521.948 ATB2 85 Rashidi Muningo 450.806 ATB2 86 Makombo Tshitadi 530.299 ATB2 87 Avoki w'Avoki 511.436 ATB1 Article 2 Le Ministre de la Fonction Publique est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. 511.436 ATB1 Article 2 Le Ministre de la Fonction Publique est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 14 décembre 2015 Matata Ponyo Mapon Pascal Isumbisho Mwapu Ministère de la Fonction Public Décret n° 15/033 du 14 décembre 2015 portant révocation des agents de carrière des services publics de l'Etat des différents Ministères Le Premier ministre, Vu, telle que modifiée par la Loi n° 11-002 du 20 janvier 2011 portant modification des certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 92 alinéas 2 à 4 ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi n° 81-003 du 17 juillet 1981 portant Statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat, spécialement en ses articles 50, 60.4, 61.1, 70 et 71 ; Vu le Décret-loi n° 017-2002 du 03 octobre 2002 portant Code de Conduite de l'Agent public de l'Etat, spécialement en ses articles 9.3 et 16.1 à 3 ; Vu l'Ordonnance n° 80-215 du 28 août 1980 portant création du Ministère de la Fonction Publique ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l'Ordonnance n° 81-067 du 07 mai 1981 portant règlement d'administration relatif à la discipline, spécialement en ses articles 7, 11, 12, 15, 16 al. , l'Ordonnance n° 81-067 du 07 mai 1981 portant règlement d'administration relatif à la discipline, spécialement en ses articles 7, 11, 12, 15, 16 al. 3, 22 à 24 et 34 ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l'Ordonnance n° 82-031 du 19 mars 1982 portant Règlement d'administration relatif au régime disciplinaire et aux voies de recours du personnel de carrière des services publics de l'Etat, spécialement en ses articles 3 al. on relatif au régime disciplinaire et aux voies de recours du personnel de carrière des services publics de l'Etat, spécialement en ses articles 3 al. 5, 11, 15 et 16 alinéa 3 ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et Vice-ministres, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Vu les dossiers individuels et griefs mis à charge des agents concernés ; Vu les procès-verbaux de clôture d'action disciplinaire proposant à la révocation les agents précités ; Considérant les avis conformes du Conseil de discipline du Ministère de la Fonction Publique rendus sur les dossiers disciplinaires de ces agents ; Sur proposition du Ministre de la Fonction Publique ; Le Conseil des Ministres entendu ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 ents ; Sur proposition du Ministre de la Fonction Publique ; Le Conseil des Ministres entendu ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 161 162 DECRETE Article 1 Sont révoqués de leurs grades et fonctions de l'Administration publique, les agents du Ministère des Finances/DGRAD dont les noms, post-noms, matricules et grades suivent : N° Nom & post-nom Matricule Grade 01 Balyo Riziki 694.533 ATB1 02 Mwabi Yaya Fina 601.615 ATB1 03 Tshinguta Katumbayi 480.613 ATB1 04 Asizu Landubho 904.134 ATB2 05 Baveza Zanga 505.931 ATB2 06 Sekabuhoro Agath 695.044 ATB2 07 Boleko Embeta 549.312 AGB1 08 Mwamba Mahamba 470.995 AGB1 09 Efambe Losambo 575.525 AGB2 10 Lokola Kasisi 696.196 AGB2 11 Mokako Kolo 694.876 AGB2 12 Pidi Zola 906.576 AA1 Article 2 Le Ministre de la Fonction Publique est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. 906.576 AA1 Article 2 Le Ministre de la Fonction Publique est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 14 décembre 2015 Matata Ponyo Mapon Pascal Isumbisho Mwapu Ministre de la Fonction Publique ________ Décret n° 15/034 du 14 décembre 2015 portant révocation des Agents de carrière des services publics de l'Etat du Ministère des Finances/Division provinciale des Finances de l’ancienne Province du Kasai Orientale Le Premier ministre, Vu, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant modification des certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 92, alinéas 2 à 4 ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi n° 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat, spécialement en ses articles 60.4, 61.1, 70 et 71 ; Vu le Décret-loi n° 017-2002 du 03 octobre 2002 portant Code de conduite de l'agent public de l'Etat, spécialement en son article 9 alinéa 3 ; Vu l'Ordonnance n° 80-215 du 28 août 1980 portant création du Ministère de la Fonction Publique ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l'Ordonnance n° 81-067 du 07 mai 1981 portant règlement d'administration relatif à la discipline, spécialement en son article 7 ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l'Ordonnance n° 82-031 du 19 mars 1982 portant Règlement d'Administration relatif au régime disciplinaire et aux voies de recours du personnel de carrière des services publics de l'Etat, spécialement les articles 11, 15 et 16 alinéa 3 ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et Vice-ministres, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Vu les dossiers individuels et griefs mis à charge des agents concernés ; Vu les procès-verbaux de clôture d'action disciplinaire proposant à la révocation ces agents ; Considérant les avis conformes du Conseil de discipline du Ministère de la Fonction Publique rendus sur les dossiers disciplinaires de ces agents; Sur proposition du Ministre de la Fonction Publique ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE Article 1 Sont révoqués de tous leurs grades et fonctions de l'Administration Publique, les agents du Ministère des Finances/Direction Générale des Douanes et Accises dont les noms, post-noms, matricules et grades suivent : N° Nom & post-nom Matricule Grade 01 Ekumbo Lumu 347.592 Attache de bureau de 1re classe 02 Milolo Kababu 522.250 Attache de bureau de 1re classe 03 Kazadi Makazz 186.433 Attache de bureau de 1re classe 04 Bukasa Ilunga 250.090 Attache de bureau de 2e classe Article 2 Le Ministre de la Fonction Publique est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. de 2e classe Article 2 Le Ministre de la Fonction Publique est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 14 décembre 2015 Matata Ponyo Mapon Pascal Isumbisho Mwapu Ministère de la Fonction PubliqueJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 le 14 décembre 2015 Matata Ponyo Mapon Pascal Isumbisho Mwapu Ministère de la Fonction PubliqueJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 163 164 Décret n° 15/035 du 14 décembre 2015 portant révocation des Agents de carrière des services publics de l'Etat du Ministère des Finances/Direction Générale des Douanes et Accises « DGDA » Le Premier ministre, Vu, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant modification des certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 92, alinéas 2 à 4 ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi n° 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat, spécialement en ses articles 60.4, 61.1, 70 et 71 ; Vu le Décret-loi n° 017-2002 du 03 octobre 2002 portant Code de conduite de l'agent public de l'Etat, spécialement en son article 9 alinéa 3 ; Vu l'Ordonnance n° 80-215 du 28 août 1980 portant création du Ministère de la Fonction Publique ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l'Ordonnance n° 81-067 du 07 mai 1981 portant règlement d'administration relatif à la discipline, spécialement en son article 7 ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l'Ordonnance n° 82-031 du 19 mars 1982 portant Règlement d'administration relatif au régime disciplinaire et aux voies de recours du personnel de carrière des services publics de l'Etat, spécialement les articles 11, 15 et 16 alinéa 3 ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et Vice-ministres, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Vu les dossiers individuels et griefs mis à charge des agents concernés ; Vu les procès-verbaux de clôture d'action disciplinaire proposant à la révocation ces agents ; Considérant les avis conformes du Conseil de discipline du Ministère de la Fonction Publique rendus sur les dossiers disciplinaires de ces agents; Sur proposition du Ministre de la Fonction Publique ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE Article 1 Sont révoqués de tous leurs grades et fonctions de l'Administration Publique, les agents du Ministère des Finances/Direction Générale des Douanes et Accises dont les noms, post-noms, matricules et grades suivent : N° Nom & post-nom Matricule Grade 01 Baita Besomela 901.196 ATB1 02 Bofoka Lokosa 904.504 AGB1 03 Lukoki Vis 906.579 AGA 1re classe Article 2 Le Ministre de la Fonction Publique est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. A 1re classe Article 2 Le Ministre de la Fonction Publique est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 14 décembre 2015 Matata Ponyo Mapon Pascal Isumbisho Mwapu Ministre de la Fonction Publique ________ Décret n° 15/036 du 14 décembre 2015 portant révocation des agents de carrière des services publics de l'Etat des différents Ministères Le Premier ministre, Vu, telle que modifiée par la Loi n° 11-002 du 20 janvier 2011 portant modification des certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 92 alinéas 2 à 4 ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi n° 81-003 du 17 juillet 1981 portant Statut du Personnel de Carrière des Services Publics de l'Etat, spécialement en ses articles 50, 60.4, 61.1, 70 et 71 ; Vu le Décret-loi n° 017-2002 du 03 octobre 2002 portant Code de conduite de l'agent public de l'Etat, spécialement en ses articles 9.3 et 16.1 à 3 ; Vu l'Ordonnance n° 80-215 du 28 août 1980 portant création du Ministère de la Fonction Publique ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l'Ordonnance n° 81-067 du 07 mai 1981 portant règlement d'administration relatif à la discipline, spécialement en ses articles 7, 11, 12, 15, 16 al. , l'Ordonnance n° 81-067 du 07 mai 1981 portant règlement d'administration relatif à la discipline, spécialement en ses articles 7, 11, 12, 15, 16 al. 3, 22 à 24 et 34 ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l'Ordonnance n° 82-031 du 19 mars 1982 portant Règlement d'Administration relatif au régime disciplinaire et aux voies de recours du personnel de carrière des services publics de l'Etat, spécialement en ses articles3 al. 5, 11, 15 et 16 alinéa 3 ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 re des services publics de l'Etat, spécialement en ses articles3 al. 5, 11, 15 et 16 alinéa 3 ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 165 166 Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n° 14/017 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Vu les dossiers individuels et griefs mis à charge des agents concernés ; Vu les procès-verbaux de clôture d'action disciplinaire proposant à la révocation ces agents ; Considérant les avis conformes du Conseil de discipline du Ministère de la Fonction Publique rendus sur les dossiers disciplinaires de ces agents, respectivement sous n° CD/FP/001/2012, CD/FP/002/2013, CD/FP/003/ 2014, CD/FP/005/2014, CD/FP/001 /2013, CD/FP/004/ 2014 et CD/FP/003/2012 ; Sur proposition du Ministre de la Fonction Publique ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE Article 1 Sont révoqués de tous leurs grades et fonctions de l'Administration publique, les agents des différents dont les noms, post-noms, matricules et grades suivent : Sont révoqués de tous leurs grades et fonctions de l'Administration Publique, les agents des différents dont les noms, post-noms, matricules et grades suivent : N° Nom & post-nom Matricule Grade 01 Awisila Ndamuntu 666.471 ATB2 02 Kiangebeni Zola 439.165 AGB2 03 Kahemba wa Pami Aimérance 600.885 ATB1 04 Kapiteni Kasimu 601.866 ATB2 05 Assani Mazunga 906.059 AGB2 06 Kashitu Kisambu 906.563 AA1 07 Mwanza Nkashama 466.285 ATB2 08 Mbo Botambo Andy 694.851 ATB2 09 Masika Shandaba 695.591 ATB2 10 Kaseka Mukonga 694.705 ATB2 11 Munda Tshingambu 481.465 ATB2 12 Ngofo Sekele Lemba 549.686 ATB2 13 Musiti Munzanzara 549.678 ATB2 14 Muganda Chiruba Kaderha 481.453 ATB2 15 Mulele Kahulu 549.666 ATB2 16 Kiboko Kituba 549.627 ATB2 17 Bubitende Kakobe 549.609 ATB2 18 Kalobo Lufuluabo 481.365 ATB2 19 Kamongo Boloko 549.620 ATB2 20 Kabwaya Muamba 549.617 ATB2 21 Kithima Mwembezi 549.632 ATB2 22 Kanyimbu Shindani 481.936 ATB2 23 Kipepe Mimpiya 549.631 ATB2 24 Kayiba Bukasa 549.625 ATB2 25 Faila Amuri 694.618 ATB2 26 Yabadi Nyamabo 549.702 ATB2 27 Booto Ngondo Albero 694.577 ATB2 28 Bakali Wanessa 695.156 ATB2 29 Makengo Kabwiku 694.815 ATB2 30 N'kiery Ngoloy 695.853 AGB1 31 Mwanu Mbungu 549.750 AGB1 32 Muloway Ngandu Malu 695.749 AGB1 33 Kizila Ngalya 481.678 AGB1 34 N'singa Kadijamar 481.652 AGB1 35 Masiala Sita 695.588 AGB1 36 Marhegeko Tatu Jeff 695.585 AGB1 37 Luka Esemo 695.853 AGB1 38 Kajid Tshilong 550.142 AGB1 39 Kayembe Ntita 549.720 AGB1 40 Malumbi Bene Kazimoto 695.569 AGB1 41 Mukanya Kashala 696.694 AGB2 42 Asha Selemani 696.052 AGB2 43 Nsapu Nsapu 549.807 AGB2 44 Nsenga Makasu 549.808 AGB2 45 Tshijika Mwenze 482.043 AGB2 46 Bahane Bintu Odette 549.769 AGB2 47 Zawadi Mutshili 697.018 AGB2 Article 2 Le Ministre de la Fonction Publique est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. 697.018 AGB2 Article 2 Le Ministre de la Fonction Publique est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 14 décembre 2015 Matata Ponyo Mapon Pascal Isumbisho Mwapu Ministre de la Fonction Publique ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 cembre 2015 Matata Ponyo Mapon Pascal Isumbisho Mwapu Ministre de la Fonction Publique ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 167 168 Décret n°15/037 du 14 décembre 2015 portant création et statut particulier du Corps des Administrateurs Civils de l'administration publique de la République Démocratique du Congo Le Premier ministre, Vu la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi n° 81/003 du 17 juillet 1981 portant Statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat, spécialement en ses articles 1, 2, 3, 4, 5 al.2; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n° 014/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Considérant la nécessité de créer un corps des hauts fonctionnaires de l'Etat à vocation inter ministérielle face à la complexité de gestion d'un Etat moderne ; Considérant qu'il importe de doter ces fonctionnaires d'un statut particulier correspondant aux missions de conception et d'encadrement qui leur sont dévolues ; Sur proposition du Ministre de la Fonction Publique ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE Chapitre I : De la création et de la vocation des administrateurs civils Article 1 II est créé au sein de l'Administration publique congolaise un corps dénommé « Corps des Administrateurs Civils ». es administrateurs civils Article 1 II est créé au sein de l'Administration publique congolaise un corps dénommé « Corps des Administrateurs Civils ». Article 2 Les Administrateurs civils exercent des fonctions supérieures d'encadrement, de direction, d'expertise ou de contrôle dans les administrations de l'Etat, les services administratifs d'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que dans les entreprises et/ou les établissements publics de l'Etat. Article 3 Les Administrateurs civils sont chargés : - d'exercer, sous l'autorité des responsables des administrations, des juridictions et des établissements mentionnés à l'article précédent, des fonctions de conception, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques, en assurant notamment l'encadrement, l'animation, la supervision et la coordination des services ; - de rendre compte par voie hiérarchique, à travers les rapports de toutes les activités menées, aux autorités compétentes auprès desquelles les Administrateurs civils sont affectés. Le Ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions peut, par voie d'Arrêté, déterminer d'autres domaines d'intervention des Administrateurs civils et en fixer le domaine de compétence. ses attributions peut, par voie d'Arrêté, déterminer d'autres domaines d'intervention des Administrateurs civils et en fixer le domaine de compétence. Article 4 Sans préjudice des dispositions régissant le Statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat, le Corps des Administrateurs civils est soumis aux dispositions particulières du présent Décret. Chapitre II: De l'organisation du Corps des Administrateurs Civils Article 5 Le Corps des Administrateurs Civils comporte quatre grades : - Le grade d'Administrateur junior qui comprend deux (2) échelons équivalant au grade de Chef de bureau ; - Le grade d'Administrateur senior qui comprend trois (3) échelons équivalant au grade de Chef de Division ; - Le grade d'Administrateur principal qui comprend trois (3) échelons équivalant au grade de Directeur ; - Le grade d'Administrateur général équivalant au grade de Secrétaire général comprend quatre (4) échelons. Article 6 Le barème de traitement ainsi que la grille des primes des fonctions spécifiques des Administrateurs civils sont fixés par règlement d'administration, conformément au statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 administration, conformément au statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 169 170 Chapitre III : Du recrutement des Administrateurs civils Section 1 : Recrutement sur titre Article 7 Sont recrutés sur titre et nommés directement au grade du premier échelon d'Administrateurs junior, les élèves ayant suivi avec satisfaction la formation à l'Ecole Nationale d' Administration. Toutefois, si un agent de l'Etat, ayant passé la formation avec succès à l'Ecole Nationale d'Administration détenait un grade supérieur à celui d'Administrateur junior, il est placé à l'échelon du grade immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait et garde son ancienneté. Section 2 : Recrutement par voie de concours professionnel Article 8 A titre exceptionnel, peuvent être également nommés dans le Corps des Administrateurs civils, des cadres universitaires du secteur public ou privé ayant suivi, après sélection par voie de concours externe, une formation professionnelle continue à l'Ecole Nationale d'Administration dans les conditions fixées par arrêté du Ministre de la Fonction publique. une formation professionnelle continue à l'Ecole Nationale d'Administration dans les conditions fixées par arrêté du Ministre de la Fonction publique. Le concours de recrutement par cette voie est organisé par un comité de sélection nommé par le Ministre de la Fonction publique sur proposition du Secrétaire général à la Fonction publique, chargé des Actifs. Le concours prévu à l'alinéa précédent comprend : Un examen par le comité de sélection du dossier de chaque candidat ; Une audition par le comité de sélection de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen. Le comité de sélection précité se prononce sur la recevabilité de la candidature des fonctionnaires ou agents d'une organisation internationale. Article 9 Le nombre de nominations qui peuvent être prononcées chaque année en application de l'article précèdent ne peut être supérieur au dixième des Administrateurs civils issus de l'Ecole Nationale d'Administration au cours de la même année. Si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier le plus proche. 'Ecole Nationale d'Administration au cours de la même année. Si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier le plus proche. Chapitre IV: De la nomination et de l'affectation des Administrateurs civils Article 10 La nomination et la titularisation dans le Corps des Administrateurs civils sont prononcées par Décret du Premier ministre ou par Ordonnance du Président de la République selon le cas conformément au tableau et aux conditions fixées à l'article 16 du présent Décret. Article 11 Conformément à la vocation interministérielle les caractérisant, les Administrateurs civils sont tenus à la mobilité au sein de la Fonction Publique. Un Arrêté du Ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions fixe les modalités et conditions de cette mobilité. Article 12 L'affectation des Administrateurs civils au sein de différentes administrations mentionnées à l'article 2 du présent Décret est prononcée par le Ministre de la Fonction Publique avec le concours de chacun des Ministres ou autorités auprès desquels elle est effectuée. Article 13 Les Administrateurs civils peuvent être mis à la disposition des Provinces sur demande de ces dernières pour renforcer l'Administration provinciale. 3 Les Administrateurs civils peuvent être mis à la disposition des Provinces sur demande de ces dernières pour renforcer l'Administration provinciale. Article 14 Les Administrateurs civils sont rattachés pour leur gestion courante à l'administration à laquelle ils sont affectés. Article 15 Les administrations d'affectation des Administrateurs civils informent le Ministre de la Fonction Publique des décisions relatives à l'affectation, aux positions et situations statutaires concernant les administrateurs civils qui relèvent de leurs effectifs. Chapitre V : De l'avancement dans le corps des Administrateurs civils Article 16 La carrière des Administrateurs civils est échelonnée de la manière suivante : Grades et Echelons Durée Administrateur général 10 ans 4c échelon 3 ans 3c échelon 3 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Administrateur principal 7 ans 3e échelon 3 ans 2e échelon 2 ans 1" échelon 2 ans Administrateur senior 4 ans 3c échelon 2 ansJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 3e échelon 3 ans 2e échelon 2 ans 1" échelon 2 ans Administrateur senior 4 ans 3c échelon 2 ansJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 171 172 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an Administrateur junior 2 ans 2è échelon 1 an 1er échelon 1 an Les candidats à la promotion doivent remplir les conditions fixées en la matière par le statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat. Article 17 Un Arrêté du Ministre de la Fonction Publique fixe les conditions et les modalités d' avancement aux différents échelons de grade tel que prévu aux articles 5 et 17 du présent Décret. Chapitre VI : Des dispositions spéciales Article 18 L'Administrateur civil a droit à une rémunération qui préserve sa dignité et son honneur. Elle comprend le traitement et les primes. La rémunération est mensuelle et imposable. On distingue le traitement initial du traitement acquis. Le traitement initial est celui qui est attaché au grade dont l'Administrateur civil est revêtu. Le traitement acquis est le traitement initial majoré des augmentations annuelles découlant de l'avancement en échelon. Les traitements initiaux ainsi que les primes spécifiques des Administrateurs civils sont fixés par règlement d'Administration. avancement en échelon. Les traitements initiaux ainsi que les primes spécifiques des Administrateurs civils sont fixés par règlement d'Administration. Article 19 Outre cette rémunération, l'Administrateur civil bénéficie de tous les avantages sociaux prévus par la Loi portant statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat. Article 20 Un règlement d'ordre intérieur entériné par le Ministre de la Fonction Publique fixe le régime disciplinaire et autres matières applicables au personnel de carrière des services publics de l'Etat. Chapitre VII : Des dispositions finales Article 21 Le Ministre de la Fonction Publique est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. ons finales Article 21 Le Ministre de la Fonction Publique est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 14 décembre 2015 Matata Ponyo Mapon Pascal Isumbisho Mwapu Ministre de la Fonction Publique Décret n°15/038 du 14 décembre 2015 portant fixation des rémunérations et autres avantages en faveur des Administrateurs civils Le Premier ministre, Vu la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi n° 81/003 du 17 juillet 1981 portant Statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat, spécialement en son article 5 al.2 ; Vu la Loi des finances n° 14/027 du 31 décembre 2014 pour l'exercice 2015 ; Vu l'Ordonnance n° 82-029 du 19 mars 1982 portant Règlement d'administration relatif à la carrière du personnel de carrière des services publics de l'Etat ; Revu l'Ordonnance n° 93-038 du 29 mars 1993 portant Règlement d'administration relatif au statut pécuniaire du personnel de carrière des services publics de l'Etat ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n° 014/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres du Gouvernement, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n°15/014 du 12 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Vu le Décret n° 10/20 du 21/05/2010 fixant la grille provisoire des traitements initiaux applicables au personnel de carrière des services publics de l'Etat ; Vu le Décret n° 15/037 du 14 décembre 2015 portant création et statut particulier du Corps des Administrateurs Civils ; Vu la nécessité ; Sur proposition du Ministre de la Fonction Publique ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE Article 1 La grille des traitements initiaux ainsi que des primes spécifiques applicables aux Administrateurs civils est fixée suivant le tableau en annexe au présent Décret.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 pplicables aux Administrateurs civils est fixée suivant le tableau en annexe au présent Décret.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 173 174 Article 2 : Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret. Article 3 : Les Ministres du Budget, des Finances et de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 14 décembre 2015 Matata Ponyo Mapon Pascal Isumbisho Mwapu Ministre de la Fonction Publique Proposition Grille barémique pour le corps des administrateurs civils (énarques) N° Grade Salaire de base Prime Transport 1. Administrateur junior 1er échelon Cfr Statut du personnel 750 000 104 000 2e échelon 825 000 104 000 2. Administrateur senior 1er échelon 930 000 156 000 2e échelon 1 023 000 156 000 3e échelon 1125 300 156 000 3. Administrateur principal 1er échelon 1 200 000 208 000 2e échelon 1 320 000 208 000 3e échelon 1 452 000 208 000 4. Administrateur général 1er échelon 1 500 000 260 000 2e échelon 1 650 000 260 000 3e échelon 1 815 000 260 000 4e échelon 1 996 500 260 000Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 260 000 2e échelon 1 650 000 260 000 3e échelon 1 815 000 260 000 4e échelon 1 996 500 260 000Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 175 176 Décret n° 15/039 du 14 décembre 2015 portant création, organisation et fonctionnement du Comité National d'Action de l'Eau, de l'Hygiène et de l'Assainissement, en sigle CNAEHA Le Premier ministre, Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 90, 92 et 128 ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 Avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n° 014/078 du 7 décembre 2014 portant nomination de Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et Vice-ministres, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Considérant la nécessité de disposer d'une structure au sein de laquelle s'harmonisent et se coordonnent les politiques et les stratégies dans le domaine de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement ; Sur proposition du Ministre du Plan et Révolution de la Modernité ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE Titre I : Des dispositions générales Article 1 II est créé un service public dénommé Comité National d'action de l'Eau, de l'Hygiène et de l'Assainissement, en abrégé « CNAEHA », placé sous la présidence du Ministère ayant le Plan dans ses attributions. action de l'Eau, de l'Hygiène et de l'Assainissement, en abrégé « CNAEHA », placé sous la présidence du Ministère ayant le Plan dans ses attributions. Le CNAEHA reprend les personnel, patrimoine et ressources ayant appartenu au CNAEA, créé par l'Ordonnance n° 81-023 du 14 février 1981, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance n°87-105 du 03 avril 1987, remplacé par le CNAEA créé par le Décret n° 07/12 du 20 novembre 2007. Article 2 Le CNAEHA est chargé d'élaborer et de veiller à l'exécution des programmes de réhabilitation et de développement du secteur de l'eau potable, de l'hygiène et de l'assainissement au regard des objectifs que s'est assigné la République Démocratique du Congo. pement du secteur de l'eau potable, de l'hygiène et de l'assainissement au regard des objectifs que s'est assigné la République Démocratique du Congo. Il s'agit spécifiquement de : - La Coordination de la réforme du secteur de l'eau potable, de l'hygiène et de l'assainissement ; - La définition de grandes options, des priorités et de la stratégie du développement sectoriel ; - L'alignement de toutes les interventions sectorielles suivant les priorités du Gouvernement ; - La planification et la programmation des études sectorielles, du choix des projets et de l'établissement d'un Plan directeur ; - La mobilisation des ressources, la recherche de capitaux et le développement des moyens financiers et techniques ; - L'augmentation de la capacité d'absorption des moyens financiers par le renforcement de l'infrastructure institutionnelle. Article 3 Le CNAEHA est doté d'une autonomie administrative et financière. Titre II : De l'organisation et du fonctionnement Article 4 Le CNAEHA comprend les organes suivants : - Le Comité de pilotage ; - Le Secrétariat éxécutif ; - Les Commissions techniques ; - Les Comités provinciaux ; - Les Comités territoriaux. Chapitre 1 : Du Comité de pilotage Article 5 Le Comité de pilotage est l'organe de décision et d'orientation du CNAEHA Article 6 Le Comité de pilotage est composé comme suit : 1. lotage Article 5 Le Comité de pilotage est l'organe de décision et d'orientation du CNAEHA Article 6 Le Comité de pilotage est composé comme suit : 1. Président : le Ministre en charge du Plan ; 2. 1er Vice-président : le Ministre en charge de l'Environnement ; 3. 2e Vice-président : le Ministre en charge des Ressources Hydrauliques et de l'Energie ; 4. 3e Vice-président : le Ministre en charge de la Santé Publique ; Membres : - Ministre en charge de l'Intérieur ; - Ministre en charge de la Décentralisation ; - Ministre en charge de la Coopération Internationale ; - Ministre en charge du Développement Rural ; - Ministre en charge de l'Agriculture ; - Ministre en charge des Affaires FoncièresJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 ent Rural ; - Ministre en charge de l'Agriculture ; - Ministre en charge des Affaires FoncièresJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 177 178 - Ministre en charge des Finances ; - Ministre en charge du Budget ; - Ministre en charge de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat ; - Ministre en charge des Infrastructures et Travaux Publics ; - Ministre en charge des Hydrocarbures ; - Ministre en charge de l'Enseignement Primaire et Secondaire ; - Ministre en charge des Mines ; - Ministre en charge des Transports et Voies de Communications ; - Ministre en charge du Genre, Famille et Enfant ; - Ministre en charge de la Recherche Scientifique ; - Ministre en charge du Portefeuille ; - Ministre en charge de l'Economie Nationale ; - Ministre en charge de l'Enseignement Supérieur et Universitaire ; - Un représentant du Cabinet du Président de la République ; - Un représentant du Cabinet du Premier ministre. - Sont invités aux réunions du Comité de Pilotage sans voix délibérative : - Un représentant des partenaires techniques et financiers ; - Un représentant des ONG du secteur de l'eau, hygiène et assainissement ; - Un représentant de la Fédération des Entreprises du Congo. t financiers ; - Un représentant des ONG du secteur de l'eau, hygiène et assainissement ; - Un représentant de la Fédération des Entreprises du Congo. Les Président et Vice-présidents constituent le bureau du Comité de pilotage. Le Secrétaire exécutif assure le Secrétariat du Comité de pilotage. Article 7 Le Comité de pilotage se réunit sur convocation de son Président ou, en cas d'empêchement, du Vice-président préséant, en session ordinaire une fois par trimestre, et en session extraordinaire chaque fois que le besoin l'exige. Les convocations sont envoyées aux membres du Comité de pilotage au moins cinq jours avant la date de la réunion. Elles contiennent l'ordre du jour arrêté par le Président ou son remplaçant conformément au plan de travail annuel. L'ordre du jour peut aussi comporter, outre les propositions émanant du président, toute question lui soumise quinze jours au moins avant la date de la réunion par un membre du Comité de pilotage. Le Comité de pilotage peut, sur une question précise de l'ordre du jour, inviter une personne ou un service en fonction de son expertise. Article 8 Le Comité de pilotage ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du Comité de pilotage sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du Comité de pilotage sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du président ou de son remplaçant est prépondérante. Les délibérations du Comité de pilotage sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et le Secrétaire exécutif avec copies réservées au Premier ministre. A la fin de chaque trimestre, le Comité de pilotage transmet un rapport des activités du CNAEHA au Premier ministre. Article 9 Les membres du Comité de pilotage reçoivent, à titre de jeton de présence, une allocation fixe dont le montant est déterminé par la circulaire du Ministre ayant le Budget dans ses attributions en exécution de la Loi des finances. Chapitre 2 : Du Secrétariat exécutif Article 10 Le Secrétariat exécutif est l'organe qui assure la permanence du CNAEHA. Il assure le suivi régulier des actions entreprises et à entreprendre par le CNAEHA. A ce titre, il peut notamment prendre tout contact utile et nécessaire à l'accomplissement des missions dévolues au CNAEHA et solliciter tout appui technique, matériel et financier des organismes tant nationaux qu'internationaux. Article 11 Le Secrétariat exécutif est dirigé par un Secrétaire exécutif et un Secrétaire exécutif adjoint. ganismes tant nationaux qu'internationaux. Article 11 Le Secrétariat exécutif est dirigé par un Secrétaire exécutif et un Secrétaire exécutif adjoint. Il est composé outre du Secrétaire exécutif et de son adjoint, d'un personnel nommé et, le cas échéant, révoqué de ses fonctions sur proposition du Comité de pilotage, par le Ministre ayant le Plan dans ses attributions. Article 12 Le Secrétaire exécutif et le Secrétaire exécutif adjoint sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par ordonnance du Président de la République sur proposition du bureau du Comité de pilotage. Les règles d'organisation et de fonctionnement du Secrétariat exécutif sont fixées par un Arrêté du Ministre en charge du Plan, après avis du Comité de pilotage. Article 14 Les barèmes ainsi que les avantages applicables au personnel du Secrétariat exécutif, sont déterminés par le Comité de pilotage sur proposition du Secrétariat exécutif,Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 at exécutif, sont déterminés par le Comité de pilotage sur proposition du Secrétariat exécutif,Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 179 180 après avis du Ministre ayant le Budget dans ses attributions. Chapitre 3 : Des Commissions techniques Article 15 Les Commissions techniques sont chargées d'élaborer les programmes du CNAEHA dans le domaine de leurs compétences respectives. Article 16 Le CNAEHA comporte trois Commissions techniques chargées respectivement du secteur de l'eau potable, de l'hygiène et de l'assainissement et des études hydrologiques et hydrogéologiques. Article 17 Le Comité de pilotage arrête le programme des travaux des trois Commissions techniques et en contrôle la réalisation. Les rapports des travaux des commissions techniques sont soumis au comité de pilotage pour décision. Les Commissions techniques se réunissent au moins une fois tous les deux mois. Les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité de pilotage sont mutatis mutandis applicables aux Commissions techniques. Outre les attributions prévues aux articles 19, 21 et 23, le Comité de pilotage peut conférer des missions spécifiques aux Commissions techniques. es. Outre les attributions prévues aux articles 19, 21 et 23, le Comité de pilotage peut conférer des missions spécifiques aux Commissions techniques. Article 18 Les attributions spécifiques des Commissions techniques sont définies par le Comité de pilotage. Le Ministre en charge du Plan nomme par Arrêté les membres des commissions techniques désignés par les institutions et Ministères les composants, remplissant le profil requis. Les Commissions techniques peuvent sur une question précise de leur ordre du jour inviter une personne ou un service en fonction de son expertise. Article 19 La Commission eau potable est chargée d'étude et travaux en rapport avec ce secteur. e personne ou un service en fonction de son expertise. Article 19 La Commission eau potable est chargée d'étude et travaux en rapport avec ce secteur. Il s'agit notamment de : • S'assurer de l'élaboration des politiques et stratégies dans le domaine de l'eau potable ; • Mettre en place un outil de gestion devant permettre à moyen terme à l'ensemble des collectivités de maîtriser la planification dans le secteur de l'eau potable ; • S'assurer de l'évaluation du taux de desserte en eau ; • S'assurer du suivi du contrôle régulier des normes dans l'approvisionnement en eau potable et veiller à la préservation de la qualité de l'eau ; • Appuyer les interventions dans le sous-secteur en fonction des priorités du Gouvernement ; • Suivre et évaluer la mise en œuvre de la politique des services publics de l'eau et des projets/programmes dans le sous-secteur ; • S'assurer la planification des études et des travaux de captage, de production et de distribution de l'eau potable ; • Vulgariser l'utilisation de différentes technologies adaptées au contexte des collectivités bénéficiaires. Article 20 La Commission eau potable est composée des délégués, au niveau des services techniques, des structures et Ministères ci-après : 1. Présidence de la Commission : Direction eau et hydrologie du Ministère en charge des Ressources Hydrauliques ; 2. ructures et Ministères ci-après : 1. Présidence de la Commission : Direction eau et hydrologie du Ministère en charge des Ressources Hydrauliques ; 2. Vice-présidence : Service National d'Hydraulique Rurale du Ministère en charge du Développement Rural ; 3. Vice-présidence : Service National d'Hydraulique Rurale du Ministère en charge du Développement Rural ; 3. Membres : - Direction des Infrastructures du Ministère en charge du Plan ; - Direction de l'Hygiène du Ministère en charge de la Santé Publique ; - Direction d'Assainissement du Ministère en charge de l'Environnement ; - Direction des programmes scolaires et matériels didactiques du Ministère en charge de l'Enseignement Primaire et Secondaire ; - Bureau d'Etudes d'aménagement urbain du Ministère en charge des Infrastructures et Travaux Publics l'Urbanisme et de l'Habitat ; - Direction de l'urbanisme du Ministère en charge de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat ; - Direction de Coordination de la Recherche du Ministère en charge de la Recherche Scientifique; - Direction de Normalisation et Métrologie légale du Ministère en charge de l'Industrie ; - Direction de la Promotion Socio-économique du Ministère en charge du Genre, Famille et Enfant; - Commission Nationale de l'Energie (CNE) ; - Régie de Distribution d'Eau (REGIDESO) ; - Société Nationale d'Electricité (SNEL) ; - Office Congolais de Contrôle (OCC) ; - Direction géologie du Ministère en charge des Mines ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 - Office Congolais de Contrôle (OCC) ; - Direction géologie du Ministère en charge des Mines ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 181 182 - Direction d'exploitation et production du Ministère en charge des Hydrocarbures. République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 181 182 - Direction d'exploitation et production du Ministère en charge des Hydrocarbures. Section 2 : De la Commission Hygiène et Assainissement Article 21 La Commission Hygiène et Assainissement est chargée de : • S'assurer et appuyer l'élaboration, la vulgarisation de la politique nationale d'assainissement, de l'hygiène et de la réglementation y afférente ; • Suivre la mise en œuvre de la politique nationale de l'assainissement, de l'hygiène et de la réglementation; • S'assurer et appuyer l'élaboration, la vulgarisation et la mise en œuvre du code de l'hygiène et de la réglementation y afférente ; • Veiller à l'évaluation et au suivi de la qualité des projets/programmes d'assainissement et de l'hygiène; • S'assurer de la bonne gestion des activités post projets d'assainissement et de l'hygiène ; • Veiller à l'organisation de la police sanitaire de l'hygiène aux frontières ; • Veiller à la réalisation effective des analyses et des contrôles des aliments, des médicaments, des produits cosmétiques, d'hygiènes corporelles, phytosanitaires et des suppléments alimentaires selon le code de l'hygiène. Article 22 La Commission de l'hygiène et de l'assainissement est composée des délégués, au niveau des services techniques, des structures et Ministères ci-après : 1. ommission de l'hygiène et de l'assainissement est composée des délégués, au niveau des services techniques, des structures et Ministères ci-après : 1. Présidence : Direction Nationale de l'Hygiène (D9) du Ministère en charge de la Santé publique ; 2. Vice-présidence : Direction d'Assainissement (DAS) du Ministère en charge de l'Environnement ; 3. D9) du Ministère en charge de la Santé publique ; 2. Vice-présidence : Direction d'Assainissement (DAS) du Ministère en charge de l'Environnement ; 3. Membres : - Direction de l'Urbanisme du Ministère en charge de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat ; - Direction des Infrastructures du Ministère en charge du Plan ; - Direction de Production et Protection des Végétaux du Ministère en charge de l'Agriculture et du Développement Rural ; - Direction des programmes scolaires et matériels didactiques du Ministère en charge de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté ; - Bureau d'Etudes d'Aménagement Urbain (BEAU) du Ministère en charge de l'Urbanisme ; - Office de Voirie et de Drainage (OVD) ; - Régie de Distribution d'Eau (REGIDESO) ; - Service National d'Hydraulique Rural (SNHR) ; - Direction de la Marine et Voies Navigables du Ministère en charge des Transports et Voies de Communications ; - Direction du Cadastre foncier du Ministère en charge des Affaires Foncières ; - Direction de géologie du Ministère en charge des Mines ; - Direction d'exploitation et de production du Ministère des Hydrocarbures Section 3 : De la Commission des études hydrologiques et hydrogéologiques Article 23 La Commission des études hydrologiques et hydrogeologiqùes est chargée des travaux et études de ce secteur. drologiques et hydrogéologiques Article 23 La Commission des études hydrologiques et hydrogeologiqùes est chargée des travaux et études de ce secteur. Article 24 La Commission des études hydrologiques et hydrogéologiques est composée des délégués, au niveau des services techniques, des structures et Ministères ci- après : 1. Présidence : Centre de Recherche Géologique et Minière « CRGM » du Ministère en charge de la Recherche Scientifique ; 2. Vice-présidence : Direction des ressources en eau du Ministère de l'Environnement 3. Membres : - Direction de Géologie du Ministère en charge des Mines ; - Direction des Secteurs Productifs du Ministère en charge du Plan ; - Centre de Recherche Nucléaire de Kinshasa « CREN-K du Ministère en charge de l'Enseignement Supérieur et Universitaire ; - Direction de la Marine et Voies Navigables du Ministère en charge des Transports et Voies de Communications ; - Direction des Bâtiments civils du Ministère en charge des Infrastructures et Travaux Publics ; - Direction de l'Eau et de l'Hydrologie du Ministère en charge des Ressources Hydrauliques ; - Service National d'Hydraulique Rural du Ministère en charge du Développement Rural ; - Direction de Coordination de la Recherche du Ministère en charge de la Recherche Scientifique;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 Direction de Coordination de la Recherche du Ministère en charge de la Recherche Scientifique;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 183 184 - Agence Nationale de Météorologie et de Télédétection par Satellite (METELSAT) ; - Régie de Distribution d'Eau (REGIDESO) ; - Société Nationale d'Electricité (SNEL) ; - Commission Nationale de l'Energie (CNE) ; - Observatoire Satellital des Forêts d'Afrique Centrale (OSFAC) ; - Institut Supérieur des Sciences et Techniques de l'Eau ; - Régie des Voies Fluviales (RFV) ; - Régie des Voies Maritimes (RVM) ; - Institut Géographique du Congo (IGC) ; - Organismes de bassin dont la République Démocratique du Congo est membre. Chapitre 4 : Des Comités provinciaux Article 25 II est institué au niveau de chaque Province, un Comité Provincial d'action de l'Eau, de l'Hygiène et de l'Assainissement « CPAEHA » en sigle. Le Comité provincial d'action de l'Eau, de l'Hygiène et de l'Assainissement « CPAEHA » est placé sous la Présidence du Gouverneur de Province. Les Ministres provinciaux en charge du Plan, de l'Environnement, des Ressources Hydrauliques et de la Santé Publique en assurent respectivement la 1er, 2e, 3e et 4e Vice-présidence. arge du Plan, de l'Environnement, des Ressources Hydrauliques et de la Santé Publique en assurent respectivement la 1er, 2e, 3e et 4e Vice-présidence. Article 26 Les Ministères et organismes membres du Comité National de l'Eau, de l'Hygiène et de l'Assainissement sont représentés au sein des Comités provinciaux et de leurs Commissions techniques par leurs Divisions, Services provinciaux respectifs et organismes équivalents tels que les Universités et Centres de recherche. Les délibérations du Comité de pilotage provincial sont constatées par des procès-verbaux signés par son Président et le Secrétaire exécutif provincial. Article 27 A la fin de chaque trimestre, le Comité de pilotage Provincial transmet un rapport des activités du CPAEHA au Ministre du Plan. Les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité de pilotage et des Commissions techniques nationales sont applicables mutatis mutandis aux Comités provinciaux et aux Commissions techniques provinciales. Article 28 Le Secrétariat exécutif provincial est dirigé par un Secrétaire exécutif provincial secondé par un Secrétaire exécutif provincial adjoint. Ils sont nommés et le cas échéant, relevés de leur fonction par le Ministre en charge du Plan, sur proposition du bureau du Comité de pilotage provincial. sont nommés et le cas échéant, relevés de leur fonction par le Ministre en charge du Plan, sur proposition du bureau du Comité de pilotage provincial. Outre, le Secrétaire exécutif provincial et le Secrétaire exécutif provincial adjoint, le personnel du Secrétariat exécutif provincial sont nommés et le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Ministre du Plan sur proposition du Comité de Pilotage provincial. La composition du Secrétariat exécutif au niveau national s'applique mutatis mutandis au Secrétariat Exécutif Provincial. Chapitre 5 : Des Comités territoriaux Article 29 II est institué au niveau de chaque Territoire, un Comité territorial d'action de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Le Comité territorial d'action de l'Eau, de l'Hygiène et de l'Assainissement en abrégé « CTEHA » est placé sous la Présidence de l'Administrateur de Territoire. Article 30 Les délibérations du Comité de pilotage territorial sont constatées par des procès-verbaux signés par son Président et le Secrétaire exécutif territorial avec copies réservées au président du Comité de pilotage provincial. Article 31 La composition, l'organisation et le fonctionnement de ce comité sont fixés par une décision du Président du Comité provincial de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement sur proposition de l'Administrateur du Territoire. és par une décision du Président du Comité provincial de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement sur proposition de l'Administrateur du Territoire. Titre III : Des ressources Article 32 Les ressources du CNAEHA proviennent : - des allocations budgétaires du Gouvernement ; - des contributions des partenaires au développement et autres ; - des dons, legs et subventions de tous genres. Article 33 Le budget du CNAEHA est élaboré par le Secrétariat exécutif et approuvé par le Comité de pilotage. Il est logé au Ministère en charge du Plan et exécuté par le Secrétariat exécutif. Titre IV : Des dispositions finales Article 34 Est abrogé, le Décret n° 07/12 du 20 novembre 2007 portant création, organisation et fonctionnement d'un Comité national d'action de l'eau et de l'assainissement.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 , organisation et fonctionnement d'un Comité national d'action de l'eau et de l'assainissement.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 185 186 Article 35 Le Ministre du Plan et Révolution de la Modernité est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. ticle 35 Le Ministre du Plan et Révolution de la Modernité est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 14 décembre 2015 Matata Ponyo Mapon Georges Wembi Loambo Ministre du Plan et Révolution de la Modernité ________ Décret n°15/040 du 14 décembre 2015 portant critères de viabilité des établissements d'Enseignement Supérieur et Universitaire Le Premier ministre, Vu la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 ; Vu la Loi-cadre n° 14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national, spécialement en ses articles 41, 42, 46, 48 à 52, 59, 60 à 63 ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre ; Vu l'Ordonnance n° 014/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er litera B, point 27 ; Considérant la nécessité pour les établissements publics et privés de l'Enseignement Supérieur et Universitaire existants et à créer de se conformer aux nouvelles conditions de viabilité telles prescrites dans la Loi-cadre n° 14/004 précitée ; Considérant l'opportunité de rendre viables les établissements publics et privés de l'Enseignement Supérieur et Universitaire en vue de leur compétitivité au plan tant national qu'international ; Sur proposition du Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE Section 1 : Des établissements publics Article 1 La création des établissements publics d'Enseignement Supérieur et Universitaire est de la compétence du pouvoir central et des provinces, conformément aux articles 202, point 23, et 203, point 20, de la Constitution Elle tient compte du plan général et des plans locaux du développement de l'Enseignement Supérieur et Universitaire. 203, point 20, de la Constitution Elle tient compte du plan général et des plans locaux du développement de l'Enseignement Supérieur et Universitaire. Section 2 : Des établissements privés Article 2 Toute personne physique ou morale congolaise ou étrangère qui présente des garanties juridiques, civiques, financières, matérielles, environnementales ainsi que d'encadrement moral, académique et administratif peut créer un établissement privé d'Enseignement Supérieur et Universitaire. Le fonctionnement effectif de l'établissement est subordonné à l'obtention de l'autorisation ad hoc du Ministre de tutelle à la suite du rapport concluant du contrôle de conformité. Priorité est accordée aux promoteurs des établissements privés sollicitant l'organisation des filières d'études professionnelles spécifiques, notamment techniques et technologiques. Article 3 La création des établissements privés d'Enseignement Supérieur et Universitaire est soumise aux garanties ci- après : A. Garanties juridiques et civiques : 1. ion des établissements privés d'Enseignement Supérieur et Universitaire est soumise aux garanties ci- après : A. Garanties juridiques et civiques : 1. Pour la personne morale : - avoir une personnalité juridique ; - n'avoir pas été condamnée pour crimes économiques, les dix dernières années ; - se conformer aux lois de la République ; - disposer d'un personnel de gestion qualifié ayant une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine de l'Enseignement Supérieur et Universitaire. 2. Pour la personne physique : - être âgée d'au moins 30 ans ; - présenter une attestation de bonne conduite, vie et mœurs ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 : - être âgée d'au moins 30 ans ; - présenter une attestation de bonne conduite, vie et mœurs ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 187 188 - se conformer aux lois de la République ; - jouir des droits civiques ; - disposer d'un personnel de gestion qualifié ayant une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine de l'Enseignement Supérieur et Universitaire ; - n'avoir pas été condamné pour crimes économiques ou pour toute autre infraction intentionnelle. B. ne de l'Enseignement Supérieur et Universitaire ; - n'avoir pas été condamné pour crimes économiques ou pour toute autre infraction intentionnelle. B. Garanties matérielles : - détenir un titre de propriété du site de l'établissement ou, le cas échéant, d'un contrat de bail d'immeuble dûment légalisé d'une durée minimum de 6 ans avec preuves de paiement régulier du loyer et disposer, à court terme, d'un projet de construction de ses propres infrastructures ; - disposer de ses infrastructures propres suffisants ; - disposer des locaux suffisants et équipés pour usage administratif ; - disposer d'installations sanitaires (autorités académiques, enseignants, administratifs, étudiants, étudiantes) en rapport avec la population à desservir et remplissant des conditions d'hygiène requises ; - disposer d'équipements et matériels didactiques adaptés aux enseignements organisés (laboratoire, atelier, salle technique, champ expérimental, etc.) et d'un parc informatique ; - disposer d'un fonds documentaire d'au moins 500 ouvrages spécialisés pour les établissements à un cycle et d'au moins 1000 ouvrages spécialisés pour ceux à deux cycles datant de 10 ans maximum par filière organisée, d'une bibliothèque numérisée et virtuelle ; - disposer d'une salle de lecture équipée des chaises et tables appropriées ; - disposer d'un espace pour des activités physiques, sportives et culturelles ; - disposer également des cliniques universitaires appropriées et des laboratoires équipés, pour les filières de médecine humaine et vétérinaire. les ; - disposer également des cliniques universitaires appropriées et des laboratoires équipés, pour les filières de médecine humaine et vétérinaire. C. Garanties financières : - produire la preuve d'un dépôt à terme de six mois, dans une institution bancaire ou financière de la République Démocratique du Congo, de la somme nécessaire au fonctionnement de l'établissement ainsi qu'à la paie du personnel enseignant et administratif pendant une année au moins. Le montant est fixé par voie réglementaire. D. Garantie environnementale : - détenir une attestation de l'étude d'impact environnemental et social du lieu d'implantation de l'établissement délivrée par le Ministère ayant l'Environnement dans ses attributions. E. Garantie d'encadrement moral : - disposer d'un service de guidance et d'information pour les étudiants et d'un guide de bonne conduite pour l'établissement. F. Garanties académiques et administratives : - disposer des autorités académiques qualifiées répondant aux critères fixés par la loi. - disposer d'un personnel académique et scientifique propres à l'établissement comprenant au moins 2 professeurs à temps plein pour chacune des disciplines ou options à organiser. - présenter pour chaque matière à enseigner, un titulaire disposant de qualifications requises. n pour chacune des disciplines ou options à organiser. - présenter pour chaque matière à enseigner, un titulaire disposant de qualifications requises. - disposer d'un personnel administratif permanent, qualifié et compétent. - se conformer au programme national de l'Enseignement Supérieur et Universitaire. Article 4 L'agrément d'un établissement privé d'Enseignement Supérieur et Universitaire est subordonné à : - l'obtention préalable de l'autorisation de fonctionnement auprès du Ministre ayant l'Enseignement Supérieur et Universitaire dans ses attributions et avoir fait preuve d'un fonctionnement satisfaisant pendant une période probatoire de 3 ans pour le premier cycle ; - une demande écrite sollicitant l'agrément adressée au Ministre ayant l'Enseignement Supérieur et Universitaire dans ses attributions ; - une enquête de viabilité menée par une Commission ad hoc relevant du Conseil Académique Supérieur. En cas de résultats concluants de l'enquête, l'agrément est sanctionné par un décret du Premier Ministre sur proposition du Ministre ayant l'Enseignement Supérieur et Universitaire dans ses attributions. nt est sanctionné par un décret du Premier Ministre sur proposition du Ministre ayant l'Enseignement Supérieur et Universitaire dans ses attributions. Article 5 L'agrément d'un établissement privé d'Enseignement Supérieur et Universitaire a pour conséquence la reconnaissance officielle du niveau d'études ainsi que des pièces et des titres académiques délivrés par l'établissement. L'agrément est accordé à un seul établissement demandeur. Toute extension (site, auditoire délocalisé,...) doit faire l'objet d'un nouvel agrément.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 deur. Toute extension (site, auditoire délocalisé,...) doit faire l'objet d'un nouvel agrément.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 189 190 Article 6 Les établissements privés agréés d'Enseignement Supérieur sont gérés par leurs promoteurs et soumis au contrôle des pouvoirs publics. Les modalités de leur fonctionnement sont déterminées par leurs statuts. Section 3 : Des dispositions communes Article 7 Lorsque les conditions de création d'un établissement d'Enseignement Supérieur et Universitaire ont été entachées d'irrégularités ou lorsque les conditions d'organisation et de fonctionnement ne sont plus remplies, l'autorité compétente procède à la fermeture temporaire ou définitive. En cas de fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, la Commission ad hoc reprise à l'article 4, alinéa 3 ci-dessus, fait des propositions à l'autorité compétente quant aux mesures conservatoires à prendre. Article 8 Tout établissement public ou privé agréé déjà existant est tenu de se conformer au présent Décret et à ses mesures d'application. Article 9 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret. conformer au présent Décret et à ses mesures d'application. Article 9 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret. Article 10 Le Ministre de l'Etablissement Supérieur et Universitaire est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Le Ministre de l'Etablissement Supérieur et Universitaire est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 14 décembre 2015 Matata Ponyo Mapon Théophile Mbemba Fundu di-Luyindu Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire ________ Décret n°15/041 du 14 décembre 2015 portant criterium pour l'organisation de la formation du troisième cycle à l'Enseignement Supérieur et Universitaire en République Démocratique du Congo Le Premier ministre, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 ; Vu la Loi-cadre n° 14/004 du 11 février 2014 de l'Enseignement National ; Vu l'Ordonnance-loi n° 25-81 du 3 octobre 1981 portant organisation générale de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, spécialement en ses articles 30 et 60 ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance n° 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères, spécialement l'article 1er litera B point 27 ; Considérant d'une part, le nombre élevé des demandes d'organisation des études du 3e cycle émanant des Etablissements tant publics que privés et, d'autre part, le souci de l'Autorité de tutelle de répondre aux besoins de renouvellement des ressources professorales ; Considérant la nécessité de relever le niveau de notre système d'Enseignement du Supérieur par la formation du personnel enseignant qualifié ; Sur proposition du Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE Article 1 Est institué, un critérium de sélection des établissements et filières d'études pouvant organiser les enseignements du troisième cycle. RETE Article 1 Est institué, un critérium de sélection des établissements et filières d'études pouvant organiser les enseignements du troisième cycle. Article 2 Le critérium comprend douze (12) critères dont sept (7) jugés essentiels. Il s'agit de :Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 icle 2 Le critérium comprend douze (12) critères dont sept (7) jugés essentiels. Il s'agit de :Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 191 192 1. Identification de l'Etablissement et de la filière visée ; 2. Gouvernance de l'Etablissement ; 3. Profil et qualification des autorités académiques ; 4. Personnel académique (critère essentiel) ; 5. Objectif du programme (critère essentiel) ; 6. Type de programme et cursus de formation (critère essentiel) ; 7. Profil des apprenants (critère essentiel) ; 8. Admission et encadrement (critère essentiel) ; 9. Ressources matérielles et scientifiques (critère essentiel) ; 10. Ressources financières ; 11. Partenariat interinstitutionnel (critère essentiel) ; 12. Environnement scientifique. Article 3 Les sept critères essentiels (4, 5, 6, 7, 8, 9, et 11) sont jugés déterminants dans l'évaluation des filières d'études et celui relatif au personnel académique (4) est non seulement déterminant mais éliminatoire, à lui seul, pour la filière d'études évaluée. Article 4 L'organisation de la formation de troisième cycle est soumise à une requête préalable adressée à l'Autorité de tutelle par l'entremise du Conseil d'administration concerné qui en examine le bien-fondé. st soumise à une requête préalable adressée à l'Autorité de tutelle par l'entremise du Conseil d'administration concerné qui en examine le bien-fondé. Il est, ensuite, procédé à une enquête de conformité au critérium susmentionné, diligentée par l'Autorité de tutelle. Article 5 A l'issue de l'enquête et après évaluation des données recueillies sur terrain, les filières d'études sont classées en deux catégories suivantes : Eligible : si au moins cinq (5) critères essentiels sur les sept déterminants sont remplis dont nécessairement le critère « personnel académique », lequel est qualifié d'éliminatoire. Seuls les enseignants revêtus de grade de professeur et de professeur ordinaire sont considérés qualifiés. Non éligible : si le nombre de critères non remplis est inférieur à cinq ou si le critère «personnel académique » n'est pas rempli. Article 6 Les établissements dont les filières ont reçu la mention éligible sont autorisés par l'Autorité de tutelle à organiser les enseignements de troisième cycle pour ces filières d'études. res ont reçu la mention éligible sont autorisés par l'Autorité de tutelle à organiser les enseignements de troisième cycle pour ces filières d'études. Toutefois, en ce qui concerne les Instituts Supérieurs et des Ecoles Supérieures, pour être autorisés à organiser les enseignements du troisième cycle dans les filières d'études sollicitées, ils devront au préalable conclure un partenariat scientifique avec une université nationale ou étrangère organisant les mêmes filières d'études en tenant compte du prescrit de l'article 97 de la Loi-cadre n° 14/004 du 11 février 2014 de l'Enseignement National. Article 7 Dans le but de maintenir haut le niveau de formation et de renouvellement des ressources professorales par l'organisation des études de troisième cycle, un contrôle périodique est effectué par le Ministère de tutelle pour se rendre compte du respect continuel du critérium par ces établissements. Ce contrôle vaut également pour toutes les universités organisant déjà de manière statutaire, les enseignements de troisième cycle. Article 8 Dans le cas où les conditions pour lesquelles l'autorisation a été octroyée ne sont plus remplies, l'Autorité de tutelle retire à l'établissement défaillant l'autorisation de continuer à organiser ces enseignements et ferme la filière d'études concernées. rité de tutelle retire à l'établissement défaillant l'autorisation de continuer à organiser ces enseignements et ferme la filière d'études concernées. Article 9 Les normes d'opérationnalisation des enseignements du troisième cycle validés sont régies par l'Arrêté du Ministre de tutelle. Article 10 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret. Article 11 Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 14 décembre 2015 Matata Ponyo Mapon Théophile Mbemba Fundu di-Luyindu Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 héophile Mbemba Fundu di-Luyindu Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 193 194 Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droit Humains ; Arrêté ministériel n°042/CAB/MIN/JGS&DH/ 2015 du 13 novembre 2015 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommé « Mutuelle de Santé des Enseignants de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel, en sigle « MESP » Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droit Humains ; Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2001, portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement en ses articles 22, 37 ; 93 et 221 ; Vu l’Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice ; Vu telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n°82- 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 17, alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères spécialement en son article 1er, B, 5a ; Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014, portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’ Etat, des Ministres et des Vice- ministres telle que réaménagée à ce jour par l’Ordonnance n°015/075/2015 du 25 septembre 2015 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l’avis favorable n°1250/CAB/MIN/SP/160/EQJ/ OBK/2015 du 05 février 2015, délivré par Monsieur le Ministre de la Santé Publique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Mutuelle de santé des Enseignants de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel, en sigle « MESP » ; Vu la déclaration datée du 10 décembre 2009, émanant de la majorité de membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; Vu la requête tendant à obtenir l’Arrêté accordant la personnalité juridique introduite en date du 07 juillet 2015, par l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Mutuelle de santé des Enseignants de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel, en sigle « MESP »; Vu la nécessité ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; ARRETE Article 1 La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Mutuelle de santé des Enseignants de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel, en sigle « MESP » dont le siège social est fixé dans l’enceinte de l’athénée de la Gombe, Quartier Lemera dans la Commune de la Gombe, Ville Province de Kinshasa, République Démocratique du Congo. é dans l’enceinte de l’athénée de la Gombe, Quartier Lemera dans la Commune de la Gombe, Ville Province de Kinshasa, République Démocratique du Congo. Cette association a pour but d’assurer la prise en charge des prestations de santé en faveur de ses affiliés en se portant garante du remboursement des frais y afférents en vertu du conventionnement établi au près des hôpitaux agrées. Article 2 Est approuvée la déclaration datée du 10 octobre 2009, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Mafuta Kabongo Guy : Président du Conseil d’administration ; 2. Lukuku Jacques : Administrateur - trésorier 3. Malasi Muba André : Administrateur Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 13 novembre 2015 Alexis Thambwe Mwamba ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 13 novembre 2015 Alexis Thambwe Mwamba ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 195 196 Ministère de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat Arrêté ministériel n°CAB/MIN-ATUH/SG- UH/MP/DN/0022/2015 du 29 septembre 2015 portant transfert d’un immeuble du domaine privé de l’Etat au domaine public de l’Etat dans la Ville-Province de Kinshasa Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat ; Vu la Constitution de telle que modifiée à ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier immobilier et régime des suretés telle que modifiée par la Loi n°80/008 du 18 juillet 1980 ; Vu l’Ordonnance n°74-148 du 02 juillet 1974, portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des suretés ; Vu l’Ordonnance n° 88-023 bis du 07 mars 1988 portant création du Département de l’Urbanisme et de l’Habitat ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012, portant nomination d’un Premier ministre ; Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 7 décembre 2014, portant nomination des Vice premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice ministres ; Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi que les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères spécialement le point 14, litera b ; Considérant la lettre n° CAB.MIN/FP/J-CK/CJ/LID/ 077/OKF/499/2015 du 27 mai 2015 du Ministre de la Fonction Publique, demandant l’attribution de l’immeuble Lumumba au profit de la Caisse Nationale Sécurité Sociale des Agents des Services Publics de l’Etat ; Attendu que tout le patrimoine immobilier du domaine privé de l’Etat est sous la gestion du Ministère de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat ; Vu la nécessité et l’opportunité ; Sur proposition du Secrétaire général à l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat ; ARRETE Article 1 Est désaffecté du domaine privé de l’Etat et transféré au domaine public de l’Etat, l’immeuble Lumumba sis 8e rue/Résidentiel, Commune de Limete se situant dans la Ville-Province de Kinshasa. et transféré au domaine public de l’Etat, l’immeuble Lumumba sis 8e rue/Résidentiel, Commune de Limete se situant dans la Ville-Province de Kinshasa. Article 2 L’immeuble ainsi transféré est attribué à la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale des agents des services publics, service du Ministère de la Fonction Publique. Article 3 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 4 Le Secrétaire général à l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, ainsi que le Gouverneur de la Ville-Province de Kinshasa sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté, qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 29 septembre 2015 Omer Egwake ya’Ngembe ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 29 septembre 2015 Omer Egwake ya’Ngembe ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 197 198 COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa R.const. 126 Requête en interprétation de l’article 110 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière d’interprétation de la Constitution, a rendu l’arrêt suivant : Audience publique du vingt et un novembre deux mille quinze. nelle, siégeant en matière d’interprétation de la Constitution, a rendu l’arrêt suivant : Audience publique du vingt et un novembre deux mille quinze. Par requête signée le 09 septembre 2015 et reçue au greffe de la Cour constitutionnelle le 11 septembre 2015, Monsieur Nsimba Nzungila Léonard, Président de l’Assemblée provinciale du Kongo-Central, représenté par son Avocat conseil, Maître Jérôme Makuala Makiadi saisit cette cour en ces termes : A Monsieur le président de la Cour constitutionnelle de la République Démocratique du Congo Nouveau Palais de justice A Kinshasa/Gombe Concerne : Requête en interprétation de l’article 110 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo Monsieur le président, L’honneur nous échoit de vous saisir de l’objet repris en concerne, pour le compte du Président de l’Assemblée provinciale du Kongo-Central, l’Honorable Nsimba Nzungila Léonard, ayant son bureau au n°32 de l’avenue Mfulu Massaka, Quartier Ciné palace, Commune de Matadi, Ville du même nom dans la Province du Kongo-Central, dont nous sommes l’Avocat conseil et de qui nous avons reçu mandat aux fins de la présente, suivant la procuration du 02 septembre 2015 en annexe. al, dont nous sommes l’Avocat conseil et de qui nous avons reçu mandat aux fins de la présente, suivant la procuration du 02 septembre 2015 en annexe. En effet, se fondant sur les prescrits de l’article 161 alinéa 1er de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, le concerné, qui a été élu Président de l’Assemblée provinciale du Kongo-Central au cours de la séance plénière du 13 octobre 2009, tel que l’atteste le procès-verbal de ladite plénière, nous charge de solliciter auprès de votre Haute cour l’interprétation de l’article 110 de la Constitution, en rapport avec les faits ci-après : A la suite de l’Arrêté provincial n°090/BIS/CAB. GOUV/BC/057/2007 du 27 avril 2007 portant désignation des membres du Gouvernement provincial, les honorables Députés provinciaux le Docteur Seraphin Bavuidi Babingi, Monsieur David Kuku-di- Mayeye, Maître Nicolas Mabeka ne Niku et Monsieur Romain Photo Ngumba, ont été nommés Ministres provinciaux dans le Gouvernement Simon Mbatshi Batshia, laquelle nomination a été confirmée par la motion n°001/AP/BC/2007 du 16 mai 2007 portant approbation du programme du Gouvernement provincial et investiture des Ministres provinciaux. ée par la motion n°001/AP/BC/2007 du 16 mai 2007 portant approbation du programme du Gouvernement provincial et investiture des Ministres provinciaux. Cette nomination a entraîné l’invalidation des mandats de ces quatre Députés provinciaux au cours de la séance plénière de l’Assemblée provinciale du 22 mai 2007, et leurs sièges respectifs ont été occupés par leurs premiers suppléants qui sont les Honorables Luwungu Salazo Herman, Nkama Lusakueno Irène, Phemba Muaka Jeanne d’arc et Zubila Kabanzeyiko Antoinette et dont les mandats ont été en conséquence validés. En outre, bien avant la plénière ci-haut, au cours de celle du 11 avril 2007, le mandat de l’Honorable Nkusu Kunzi avait été invalidé à la suite de son élection en qualité de Vice-gouverneur de Province, au profit de son premier suppléant, en la personne de Madame Vazingila Batila (cfr le sixième feuillet, point IV, les deux derniers paragraphes du procès-verbal de ladite séance plénière). Après la promulgation de la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, les cinq Députés invalidés ont sollicité leur réintégration à l’Assemblée provinciale et la reprise de leurs mandats en application de l’article 110 de la Constitution telle que modifiée à ce jour. éintégration à l’Assemblée provinciale et la reprise de leurs mandats en application de l’article 110 de la Constitution telle que modifiée à ce jour. A ce sujet, il se dégage du point 5 du huitième feuillet de l’arrêt sous R.const. 189/TSR du 18 novembre 2013, de la Cour Suprême de Justice, faisant office de la Cour constitutionnelle, siégeant en matière d’interprétation de la Constitution, que l’invalidation ou la validation du mandat de Député provincial en cours de législature vaut pour cette législature. Il en est de même de celles intervenant pendant la période de prorogation, c’est-à-dire au-delà de l’expiration de la législature, en attendant l’installation d’une nouvelle Assemblée provinciale : elles valent pour la législature pour laquelle le Député» «provincial a été élu… » ; Dans le même sens, le Ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaire Coutumières, dans ses messages officiels respectifs n°25/CAB/MINNTER SECDAC/219/2013 du 27 décembre 2013 et n°25/CAB/ MINNTERSECDAC/221/2013 du 28 décembre 2013 avait, en exécution de l’arrêt ci-avant, abondé dans le même sens de l’arrêt ci-avant de la Cour Suprême de Justice, en considérant qu’en vertu du principe de la non rétroactivité des lois,Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 ur Suprême de Justice, en considérant qu’en vertu du principe de la non rétroactivité des lois,Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 199 200 les Députés provinciaux devant se prévaloir du régime de suspension de mandat sont uniquement ceux qui avaient accepté des postes ou fonctions incompatibles après la révision constitutionnelle du 20 janvier 2011 Malheureusement, les cinq Députés honoraires ci- haut n’ont pas la même lecture des faits et du droit, et estiment être en droit de reprendre leur mandat en application de l’article 110 de la Constitution telle que modifiée à ce jour, alors qu’ils avaient tous été invalidés telle que démontré ci-haut et remplacés par leurs suppléants respectifs, à cause de leur acceptation des fonctions incompatibles avec le mandat de Députés provinciaux, bien avant la révision constitutionnelle intervenue à travers la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011. De ce qui précède, étant donné que cette décision divise les Honorables Députés provinciaux au sein de l’Assemblée provinciale du Kongo-Central, notre client sollicite de la cour la meilleure interprétation de l’article 110 de la Constitution telle que révisée à ce jour, précisément sur les questions suivantes : 1. e de la cour la meilleure interprétation de l’article 110 de la Constitution telle que révisée à ce jour, précisément sur les questions suivantes : 1. Est-il possible que les cinq Députés provinciaux susvisés qui avaient été invalidés suite à l’acceptation des fonctions incompatibles au mandat de Député provincial, bien avant la révision constitutionnelle du 20 janvier 2011, reprennent leurs mandats conformément à l’article 110 de la Constitution telle que modifiée à ce jour 2. L’article 110 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 met-il fin au régime de l’invalidation dont ont été l’objet les cinq Députés provinciaux qui ont été promus au sein du Gouvernement provincial avant la révision précitée de 2011, ou maintient-il ce régime ? 3. Quel serait le sort, au regard de l’article 110 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour, des suppléants dûment validés par l’Assemblée provinciale de la Province du Kongo- Central en remplacement des titulaires qui avaient volontairement rejoint leurs nouveaux postes au sein du Gouvernement provincial, et ce, avant l’actuel régime institué par la révision constitutionnelle de 2011. Dans cette expectative, veuillez agréer, Monsieur le président, l’assurance de notre haute considération. é par la révision constitutionnelle de 2011. Dans cette expectative, veuillez agréer, Monsieur le président, l’assurance de notre haute considération. Fait à Kinshasa, le 09 septembre 2015 Pour le Président de l’Assemblée provinciale de la Province du Kongo-Central » Honorable Nsimba Nzungila Léonard Son Avocat conseil Maître Jérôme Makuala Makiadi Avocat au Barreau près la Cour d’appel de Kinshasa/Matete ONA 6631 Par ordonnance signée le 22 septembre 2015, Monsieur le Président de cette cour désigna le Juge Vunduawe te Pemako Félix en qualité de rapporteur et par celle du 21 novembre 2015, il fixa la cause à l’audience publique du même jour ; A l’appel de la cause à cette audience publique du 21 novembre 2015, le requérant ne comparut pas ni personne pour lui, la cour déclara la cause en état d’être examinée et accorda la parole : - d’abord au Juge Vunduawe te Pemako Félix qui donna lecture de son rapport établi sur les faits de la cause, la procédure et l’objet de la requête ; - ensuite au Procureur général représenté par le Premier Avocat général Mokola Pikpa Donatien, qui donna lecture de son avis écrit dont ci-dessous le dispositif : Par ces motifs Plaise à la Cour constitutionnelle de : - Déclarer la requête recevable mais non fondée ; - Dire qu’il n’y a pas lieu à paiement de frais. ces motifs Plaise à la Cour constitutionnelle de : - Déclarer la requête recevable mais non fondée ; - Dire qu’il n’y a pas lieu à paiement de frais. Sur ce, la cour, séance tenante, prononce l’arrêt suivant : Arrêt Par requête du 09 septembre 2015 reçue au greffe le 11 septembre 2015, le Président de l’Assemblée provinciale du Kongo-Central, Monsieur Nsimba Nzungila Léonard, représenté par son Avocat conseil, Maître Jérôme Makuala Makidi, saisit la Cour constitutionnelle en interprétation de l’article 110 de la Constitution, telle que révisée à ce jour. Il justifie sa requête en interprétation de la Constitution par la volonté de cinq Députés provinciaux, en l’occurrence : messieurs Séraphin Bavuidi Babingi, David Kuku di Mayeye, Nicolas Mabeka ne Niku, Romain Photo Ngumba et Nkusu Kunzi, dont les mandats avaient pris fin par le fait pour eux d’avoir volontairement accepté d’être nommés aux fonctions incompatibles, avant la révision constitutionnelle du 20 janvier 2011, de solliciter leur réintégration au sein de l’Assemblée provinciale, en se fondant sur l’article 110 de la Constitution précitée. du 20 janvier 2011, de solliciter leur réintégration au sein de l’Assemblée provinciale, en se fondant sur l’article 110 de la Constitution précitée. Le requérant estime quant à lui, que ces Députés provinciaux ne bénéficient pas du droit de réintégrer l’Assemblée provinciale du Kongo-Central, et leur oppose les moyens de droit ci-après : Premièrement, il s’appuie sur l’arrêt R.const.189/TSR du 18 novembre 2013, rendu par la Cour Suprême de Justice, faisant office de la Cour constitutionnelle, et siégeant en matière d’interprétation de la Constitution dont le cinquième point au huitième feuillet est ainsi formulé : « l’invalidation ou la validation du mandat de Député provincial en cours de législature vaut pour cette législature. Il en est de même de celles intervenant pendant la période de prorogation, c’est-à-dire au-delà de l’expiration de la législature, en attendant l’installation d’une nouvelle AssembléeJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 au-delà de l’expiration de la législature, en attendant l’installation d’une nouvelle AssembléeJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 201 202 provinciale : elles valent pour la législature pour laquelle le Député provincial a été élu… ». Deuxièmement, il renvoie à deux messages officiels émis par le Ministre de l’Intérieur respectivement le 27 puis le 28 décembre 2013, dans lesquels cette autorité a considéré qu’en vertu du principe de la non rétroactivité des lois, les Députés provinciaux qui devaient se prévaloir du régime de suspension sont uniquement ceux qui avaient accepté des fonctions politiques incompatibles à partir de la date de révision constitutionnelle du 20 janvier 2011. Pour clarifier sa préoccupation, le requérant formule trois questions précises, se rapportant toutes en substance à la possibilité ou non pour les cinq Députés provinciaux dont les mandats avaient pris fin avant la révision, de réintégrer l’Assemblée provinciale du Kongo-Central, ainsi qu’au sort à réserver aux suppléants dont les mandats avaient subséquemment été validés en remplacement des titulaires. nciale du Kongo-Central, ainsi qu’au sort à réserver aux suppléants dont les mandats avaient subséquemment été validés en remplacement des titulaires. En appui à sa requête, il joint 15 pièces ci-après : l’acte d’élection de domicile, la procuration spéciale du requérant délivrée à son conseil, le procès-verbal n°18/AP/SO/JUILLET 2009 de la séance plénière du 13 octobre 2009, la lettre n°AP/BC/262/PRES/NSL/2009 du 14 octobre 2009 relative à la nouvelle composition du bureau de l’Assemblée provinciale du Bas-Congo adressée au Ministre de l’Intérieur, la lettre n°AP/BC/ 258/PRES/2009 du 14 octobre 2009 relative à la nouvelle composition du bureau de l’Assemblée provinciale du Bas-Congo adressée au Gouverneur de la Province du Bas-Congo, la lettre n°AP/BC/259/ PRES/NSM/2009 relative à la nouvelle composition du bureau de l’Assemblée provinciale du Bas-Congo adressée au Premier président de la Cour d’appel du Bas- Congo, l’accusé de réception n°3.633/PG.072/080/2009/ SEC du 30 décembre 2009 du Procureur général près la Cour d’appel du Bas-Congo de la lettre n°AP/BC/260/ PRES/NSM/2009 du 14 octobre 2009 du Président de l’Assemblée provinciale du Bas-Congo, la lettre n°AP/BC/260/PRES/NSM/2009 du 14 octobre 2009 du Président de l’Assemblée provinciale du Bas-Congo relative à la nouvelle composition du bureau de l’Assemblée provinciale du Bas-Congo adressée au Procureur général près la Cour d’appel du Bas-Congo, le procès-verbal n°008/AP/SO/MARS 2007 de la séance plénière du 11 avril 2007, l’Arrêté provincial n°090/BIS/ CAB.GOUV/BC/057/2007 du 27 avril 2007 portant désignation des membres du Gouvernement provincial, la motion n°001/AP/BC/2007 du 16 mai 2007 portant approbation du programme du Gouvernement provincial et investiture des Ministres provinciaux, le procès-verbal n° 016/AP/SO/MARS 2007 de la séance plénière du 22 mai 2007, l’arrêt de la Cour Suprême de Justice sous R.const.189/TSR du 18 novembre 2013, le message officiel n° 25/CAB/MINTERSESECDAC /219/2013 du 27 décembre 2013, le message officiel n°25/CAB/ MINTERSESECDAC/221/013 du 28 décembre 2013. le message officiel n° 25/CAB/MINTERSESECDAC /219/2013 du 27 décembre 2013, le message officiel n°25/CAB/ MINTERSESECDAC/221/013 du 28 décembre 2013. Dans son avis, le Procureur général a d’abord conclu par la compétence de la cour, la recevabilité de la requête et de ce fait l’interprétation de l’article 110 de la Constitution. Ensuite, corrigeant cet avis du 20 octobre par un deuxième avis signé le 31 octobre 2015, il a estimé en revanche que : la Cour Suprême de Justice faisant office de Cour constitutionnelle en vertu de l’article 223 de la Constitution s’était déjà prononcée clairement sur le même objet par son arrêt de principe R.const.189/TSR du 18 novembre 2013. A moins d’un revirement de sa jurisprudence, poursuit-il, la Cour constitutionnelle devra déclarer la requête non fondée en vertu du double principe de non bis in idem et de l’autorité de la chose jugée dont sont revêtus ses arrêts et ce, conformément à l’alinéa 1er de l’article 168 de la Constitution. Examinant sa compétence, la cour se déclarera compétente à connaître de l’objet de la requête. ent à l’alinéa 1er de l’article 168 de la Constitution. Examinant sa compétence, la cour se déclarera compétente à connaître de l’objet de la requête. Elle fonde ainsi cette compétence en matière d’interprétation de la Constitution, sur trois textes ci- dessous : - L’article 161 de la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 ; - Les articles 54, 55 et 56 de la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle ; et - L’article 51 de son Règlement intérieur. De ce qui précède, la cour jugera qu’en matière d’interprétation, les trois textes ci-dessus (la Constitution, la Loi organique de la cour et son Règlement intérieur) justifient sa compétence à connaître de l’objet de la requête. En conséquence, elle se déclarera compétente. Quant à la recevabilité, la cour relève qu’en matière d’interprétation de la Constitution, les conditions de recevabilité d’une requête se trouvent portées par les articles 161, alinéa 1, de la Constitution de la République, telle que révisée à ce jour, 88 alinéa 2, de la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et 27 alinéa 3, de son Règlement intérieur. organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et 27 alinéa 3, de son Règlement intérieur. En l’espèce, la requête qui saisit la cour mentionne toutes les indications requises, se rapportant aux nom et adresse du requérant ainsi qu’à l’objet et aux moyens de la demande. La cour constatera que pour prouver sa qualité, le requérant a versé au dossier des pièces notamment le procès-verbal n°18/AP/SO/JUILLET 2009 de la séance plénière du 13 octobre 2009 relatif à son élection en tant que Président de l’Assemblée provinciale du Kongo- Central, l’une des autorités habilitées à la saisir en matière d’interprétation de la Constitution.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 ral, l’une des autorités habilitées à la saisir en matière d’interprétation de la Constitution.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 203 204 En ce qui concerne le délai de traitement fixé par la loi, la Cour constitutionnelle observe qu’en matière d’interprétation de la Constitution, l’article 55 de la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, fixe ce délai à trente jours, à compter du dépôt du recours, avec possibilité de le réduire à huit jours, en cas d’urgence et à la demande du gouvernement. Elle relève que le dépassement de ce délai n’a aucune incidence sur la décision mais peut en avoir sur ses propres membres, sauf cas de force majeure dûment motivé. Elle note cependant, à la lumière de l’article 90 de la même loi organique, qu’elle ne peut valablement siéger et délibérer qu’en présence de tous ses membres, sauf empêchement temporaire de deux d’entre eux au plus dûment constaté par les autres membres. Elle justifie le dépassement de délai de traitement de la présente cause par l’état de santé de trois de ses membres qui étaient aux soins médicaux à l’étranger. ie le dépassement de délai de traitement de la présente cause par l’état de santé de trois de ses membres qui étaient aux soins médicaux à l’étranger. Elle qualifie de force majeure l’impossibilité pour elle, d’atteindre le quorum requis pour statuer en matière d’interprétation de la Constitution dans le délai légal, étant donné qu’elle est saisie d’une requête reçue au greffe depuis le 11 septembre 2015. Elle justifie par ce fait le traitement en ce jour. A cet effet, elle dira la requête recevable. Quant aux principes non bis in idem et l’autorité de la chose jugée, la Cour précise également, qu’il n’y a pas lieu d’en faire application dans la présente cause au regard de l’arrêt sous R.const. 189/TSR du 18 novembre 2013. Elle considère que le dernier principe constitue la cause du premier. C’est puisqu’une décision est frappée de l’autorité de la chose jugée qu’il est interdit d’y revenir. Pour la cour, le non bis in idem empêche que les faits connus, à titre définitif par une juridiction, ne soient à nouveau soumis au même type d’examen devant la même ou une autre juridiction. Le mot «idem» renvoyant au «même fait» doit être identifié en considération des faits établis par le procès précédent. Et pourtant, les faits qui ont conduit à l’arrêt sous R.const. e fait» doit être identifié en considération des faits établis par le procès précédent. Et pourtant, les faits qui ont conduit à l’arrêt sous R.const. 189/TSR du 18 novembre 2013, tout en étant similaires à ceux de la présente cause inscrite sous R.const. 126, ne sont cependant pas identiques. L’autorité de la chose jugée empêche qu’une cause qui a connu son dénouement, soit à nouveau traitée. La cour estime qu’il s’agit d’une autorité spécifique consistant dans l’impossibilité de remettre en cause la question sur laquelle une juridiction a pris position. Elle poursuit que pour parler de l’autorité de la chose jugée, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles, sous les mêmes qualités. Mais, elle relève que dans le cas d’espèce, c’est-à-dire dans la requête enrôlée au greffe sous R.const. 126, il apparaît clairement que le requérant, l’objet et même la cause diffèrent de l’affaire sous R.const.189/TSR. La triple identité requise pour asseoir l’autorité de la chose jugée fait manifestement défaut. Pour la cour, la cause inscrite sous R.const. 126 n’a jamais été jugée par le passé. A cet effet, elle décide de la connaître régulièrement. t défaut. Pour la cour, la cause inscrite sous R.const. 126 n’a jamais été jugée par le passé. A cet effet, elle décide de la connaître régulièrement. Examinant le fond, la cour souligne que l’article 110 de la Constitution, telle que révisée à ce jour, s’applique aussi bien aux Députés nationaux et Sénateurs qu’aux Députés provinciaux, sur le fondement de l’article 197 de la même Constitution qui dispose en substance que les articles 100, 101, 102, 103, 107, 108,109 et 110, de la Constitution s’appliquent, mutatis mutandis au Député provincial. Il est ainsi libellé : « Le mandat de Député national ou de Sénateur prend fin par : expiration de la législature, décès, démission, empêchement définitif, incapacité permanente, absence non justifiée et non autorisée à plus d’un quart des séances d’une session, exclusion prévue par la loi électorale, condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle, acceptation d’une fonction incompatible avec le mandat de Député ou de Sénateur. Toutefois, lorsqu’un Député national ou un Sénateur est nommé à une fonction politique incompatible avec l’exercice de son mandat parlementaire, celui-ci est suspendu. Il reprend de plein droit son mandat parlementaire après la cessation de cette fonction incompatible. son mandat parlementaire, celui-ci est suspendu. Il reprend de plein droit son mandat parlementaire après la cessation de cette fonction incompatible. Toute cause d’inéligibilité, à la date des élections, constatée ultérieurement par l’autorité judiciaire compétente entraîne la perte du mandat de Député national ou de Sénateur. Dans les cas énumérés ci- dessus, le Député national ou le Sénateur est remplacé par le premier suppléant, ou à défaut, par le second suppléant. En cas de carence de suppléant, une élection partielle est organisée dans la circonscription électorale concernée. Le Député national, le Sénateur ou le suppléant qui quitte délibérément son parti politique durant la législature est réputé avoir renoncé à son mandat parlementaire ou à la suppléance obtenus dans le cadre dudit parti politique ». La cour relève que cet article 110 de la Constitution, soumis à son interprétation traite, d’une manière générale, des conditions de cessation du mandat parlementaire sous 6 alinéas. - Le premier alinéa énumère les 9 conditions de cessation du mandat parlementaire. des conditions de cessation du mandat parlementaire sous 6 alinéas. - Le premier alinéa énumère les 9 conditions de cessation du mandat parlementaire. Le constituant y dégage en effet une (1) condition liée à la législature (l’expiration de la législature) et huit (8) autres se rapportant au Député lui-même (le décès, la démission, l’empêchement définitif, l’incapacité permanente, l’absence non justifiée et non autorisée à plus d’un quart des séances d’une session, l’exclusion prévue par la loi électorale, laJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 risée à plus d’un quart des séances d’une session, l’exclusion prévue par la loi électorale, laJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 205 206 condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle et l’acceptation d’une fonction incompatible avec le mandat de Député ou de sénateur). - Le deuxième alinéa organise le régime auquel se trouve soumis le mandat du parlementaire qui accepterait une fonction politique incompatible. Il s’agit ici du régime de suspension du mandat. - Le troisième alinéa traite de la reprise de plein droit du mandat parlementaire qui, à la suite d’une fonction incompatible exercée, avait été suspendu. - Le quatrième alinéa reconnaît à l’autorité judiciaire compétente qui constaterait, après validation du mandat parlementaire, une quelconque cause d’inéligibilité, laquelle (cause) aurait dûe être constatée à la date des élections, le pouvoir de mettre fin à un tel mandat. Le parlementaire concerné perdra automatiquement son mandat, bien que antérieurement définitivement validé. - Le cinquième alinéa organise le remplacement du titulaire dont le mandat a pris fin. ment son mandat, bien que antérieurement définitivement validé. - Le cinquième alinéa organise le remplacement du titulaire dont le mandat a pris fin. Le constituant veut que l’ordre de préséance soit respecté, de sorte à ce que le titulaire du mandat soit remplacé par le premier suppléant. Et que le deuxième suppléant ne prenne cette place que si et seulement si le premier suppléant faisait défaut. Mais, s’il arrivait que les deux suppléants fassent défaut, une élection partielle devra être organisée dans la circonscription électorale concernée. - Le sixième alinéa fixe, pour la consolidation de notre démocratie et la discipline au sein des partis politiques, le départ volontaire du parti au nom duquel le parlementaire a été élu, comme condition particulière, de cessation du mandat parlementaire. C’est ainsi que le constituant répute renonciation au mandat parlementaire ou à la suppléance : le fait de quitter délibérément son parti politique durant toute la législature. La Cour constitutionnelle observe, à la lumière de l’interprétation de l’article 110 de la Constitution révisée, qu’il existe deux régimes différents de traitement : - D’une part, toute acceptation d’une fonction politique incompatible avant la révision intervenue le 20 janvier 2011, entrainait la fin du mandat parlementaire. t, toute acceptation d’une fonction politique incompatible avant la révision intervenue le 20 janvier 2011, entrainait la fin du mandat parlementaire. - D’autre part, toute fonction politique incompatible acceptée par le Député ou le Sénateur à partir du 20 janvier 2011, n’entraine qu’une simple suspension du mandat parlementaire. La cour note par ailleurs que l’article 110 de la Constitution, telle que révisée ne produit ses effets qu’à partir de la date de l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle n°11/002 du 20 janvier 2011 et ne rétroagit pas. Elle constate pour cela que l’article 3 de ladite loi prévoit ce qui suit: «la présente loi constitutionnelle entre en vigueur à la date de sa promulgation». Elle souligne par cet arrêt le principe de non rétroactivité des normes constitutionnelles sur toute l’étendue de la République, sauf dispositions constitutionnelles contraires expresses. Elle précise que le principe de la rétroactivité consiste, pour un instrument juridique, en la possibilité lui reconnue de s’appliquer aux faits qui lui sont antérieurs. Elle note qu’en ce qui concerne la Constitution, cette rétroactivité ne se présume pas, le texte constitutionnel lui-même doit la prévoir de manière expresse. Elle relève cependant qu’en l’espèce, ni la Constitution, ni la loi de révision de 2011, ne l’organisent. ui-même doit la prévoir de manière expresse. Elle relève cependant qu’en l’espèce, ni la Constitution, ni la loi de révision de 2011, ne l’organisent. Elle juge à cet effet qu’il n’y aura nullement lieu à une quelconque rétroactivité. La cour déclare que sur toute l’étendue du territoire de la République, les deux régimes de traitement sont réguliers. La fin du mandat parlementaire est considérée s’être appliquée à la date de l’acceptation de la fonction politique incompatible, réalisée avant la révision du 20 janvier 2011. Par contre, le régime de suspension du mandat parlementaire s’applique pour toute acceptation d’une fonction politique incompatible sous l’empire de la Constitution telle que révisée à partir du 20 janvier 2011. Ce dernier cas permet ainsi au parlementaire dont le mandat avait été suspendu, de réintégrer immédiatement et de plein droit le Parlement, à condition que durant cette même législature comme le souligne l’alinéa 6 de l’article interprété, ledit parlementaire ou suppléant n’ait pas quitté délibérément le parti politique au nom duquel il avait obtenu ce mandat. En ce qui concerne les questions posées par le requérant, la cour note que : 1. libérément le parti politique au nom duquel il avait obtenu ce mandat. En ce qui concerne les questions posées par le requérant, la cour note que : 1. Dans la première question, le requérant veut savoir si les cinq députés susvisés, dont les mandats avaient pris fin suite à l’acceptation des fonctions politiques incompatibles au mandat de Député provincial, bien avant la révision constitutionnelle du 20 janvier 2011, reprennent leurs mandats conformément à l’article 110 de la Constitution telle que révisée à ce jour ? 2. Dans sa deuxième question, le requérant demande à la cour si l’article 110 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, interdit la fin des mandats, régime dont ont été l’objet les cinq Députés provinciaux qui étaient promus au Gouvernement provincial, avant la révision précitée de 2011, ou il maintient ce régime de fin de mandat ; 3. Enfin, dans sa troisième question, le requérant veut savoir le sort, au regard de l’article 110 de laJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 dans sa troisième question, le requérant veut savoir le sort, au regard de l’article 110 de laJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 207 208 Constitution telle que révisée à ce jour, des suppléants dont les mandats avaient été dûment validés par l’Assemblée provinciale du Kongo- Central en remplacement des titulaires qui avaient volontairement rejoint leurs nouveaux postes au Gouvernement provincial, et ce, avant l’actuel régime institué par la révision constitutionnelle de 2011. La cour estime que telles que présentées, toutes ces questions trouvent leurs réponses dans l’interprétation qu’elle a faite de l’article 110 de la Constitution. Néanmoins, elle apporte surabondamment des réponses précises en ces termes : - Quant à la première question, la cour juge que les cinq Députés provinciaux, ayant quitté l’Assemblée provinciale en 2007, précisément avant la révision constitutionnelle intervenue le 20 janvier 2011, n’ont plus droit de réintégrer l’Assemblée provinciale car leurs mandats avaient pris fin au moment de l’acceptation des fonctions politiques incompatibles. Et cette perte de mandat court durant toute la législature, même en cas d’une quelconque prolongation. ptation des fonctions politiques incompatibles. Et cette perte de mandat court durant toute la législature, même en cas d’une quelconque prolongation. - En ce qui concerne la deuxième question, la cour dit que l’article 110 de la Constitution en vigueur empêche désormais toute fin de mandat parlementaire pour celui qui, à partir de l’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle de révision, accepte une fonction politique incompatible. Elle précise que le régime de fin de mandat institué par la Constitution en date du 18 février 2006 n’a concerné que les situations d’avant la révision du 20 janvier 2011. - Enfin, concernant la troisième question, la cour déclare que les suppléants dont les mandats avaient été validés par l’Assemblée provinciale, en remplacement des titulaires qui avaient volontairement accepté des fonctions politiques incompatibles, restent en fonction jusqu’à la fin de la législature. cement des titulaires qui avaient volontairement accepté des fonctions politiques incompatibles, restent en fonction jusqu’à la fin de la législature. Par contre, les suppléants dont les mandats ont été validés à partir de la date de la révision constitutionnelle, devront immédiatement laisser la place aux titulaires qui en font la demande, si l’on établit que ceux-ci avaient accepté des fonctions politiques incompatibles à partir du 20 janvier 2011, et qu’ils n’ont pas, entre temps, délibérément quitté les partis politiques pour le compte desquels ils avaient obtenu lesdits mandats. Telle est l’interprétation que fait la cour de l’article 110 de la Constitution. olitiques pour le compte desquels ils avaient obtenu lesdits mandats. Telle est l’interprétation que fait la cour de l’article 110 de la Constitution. C’est pourquoi : La Cour constitutionnelle, siégeant en matière d’interprétation de la Constitution ; Après avis du Procureur général ; Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que révisée à ce jour, spécialement en son article 161 alinéas 1 et 2; Vu la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 54, 55, 56, 88 alinéa 2 et 90 ; Vu le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, notamment en ses articles 27, alinéa 3 et 51; Se déclare compétente à connaître de la requête en interprétation de l’article 110 de la Constitution ; Dit la requête recevable ; Dit pour droit que l’article 110 de la Constitution telle qu’interprété n’organise la réintégration qu’en faveur des parlementaires dont les mandats avaient été suspendus à partir du 20 janvier 2011 et n’ayant pas délibérément quitté les partis politiques pour le compte desquels ils avaient obtenu ces mandats ; Déclare que la réintégration n’est pas admise pour les parlementaires dont les mandats avaient pris fin avant la révision de la Constitution intervenue en date du 20 janvier 2011 ; Dit que le présent arrêt sera signifié au Président de l’Assemblée provinciale du Kongo - Central, aux cinq anciens Députés provinciaux susvisés, au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale, au Président du Sénat, au Premier ministre, à la Commission Electorale Nationale Indépendante, CENI en sigle, au Gouverneur de la Province du Kongo- Central, ainsi qu’à tous les Présidents des 26 Assemblées provinciales de la République Démocratique du Congo; Dit en outre, qu’il sera publié au Journal officiel de la République Démocratique du Congo ainsi qu’au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais d’instance ; La cour a ainsi jugé et prononcé à son audience publique de ce samedi 21 novembre 2015, à laquelle ont siégé Messieurs Lwamba Bindu Benoît, président, Banyaku Luape Epotu Eugène, Esambo Kangashe Jean- Louis, Funga Molima Mwata Evariste-Prince, Kalonda Kele Oma Yvon, Kilomba Ngozi Mala Noël, Vunduawe te Pemako Félix, Wasenda N’Songo Corneille, Mavungu Mvumbi-di-Ngoma Jean-Pierre, Juges, avec le concours du Procureur général représenté par le Premier Avocat général Mokola Pikpa Donatien et l’assistance de Monsieur Olombe Lodi Lomama Charles, Greffier. du Procureur général représenté par le Premier Avocat général Mokola Pikpa Donatien et l’assistance de Monsieur Olombe Lodi Lomama Charles, Greffier. Le Président, Lwamba Bindu Benoît Les Juges : 1. Banyaku Luape Epotu Eugène 2. Esambo Kangashe Jean-LouisJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 nt, Lwamba Bindu Benoît Les Juges : 1. Banyaku Luape Epotu Eugène 2. Esambo Kangashe Jean-LouisJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 209 210 3. Funga Molima Mwata Evariste-Prince 4. Kalonda Kele Oma Yvon 5. Kilomba Ngozi Mala Noël 6. Vunduawe te Pemako Félix 7. Wasenda N’Songo Corneille 8. 3. Funga Molima Mwata Evariste-Prince 4. Kalonda Kele Oma Yvon 5. Kilomba Ngozi Mala Noël 6. Vunduawe te Pemako Félix 7. Wasenda N’Songo Corneille 8. Mavungu Mvumbi-di-Ngoma Jean-Pierre Le Greffier Olombe Lodi Lomama Charles ________ Publication de l’extrait d’une requête en annulation RA 1485 L’an deux mille quinze, le neuvième jour du mois de décembre ; Je soussigné, Honoré Yombo Ntande, Greffier principal, agissant conformément au prescrit de l’article 77 de l’Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice ; Ai envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo une copie de l’extrait de la requête en annulation déposée devant la section administrative de la Cour de céans en date du 27 novembre 2015 par Monsieur Matusila Malungeni ne Kongo Pierre, tendant à obtenir annulation de la décision du Vice-premier Ministre et Ministre de l’Intérieur et Sécurité prise par sa lettre n° 25/CAB/VPM/MININTERSEC/1609/2015 du 22 mai 2015 dont ci-dessous le dispositif : Pour toutes ces raisons ; Qu’il vous plaise, distingués Magistrats ; - D’annuler la décision du Vice-premier Ministre de l’Intérieur et Sécurité prise par sa lettre n°25/CAB/VPM/MININTERSEC/1609 :2015 du 22 mai 2015 reconnaissant illégalement la qualité de Président général de l’Abako à Monsieur Samy Kimpiatu Kenga ; - De mettre les frais de justice à charge du Trésor public ; Et ce sera justice ; Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette Cour ; Dont acte Le Greffier principal Honoré Yombo Ntande ________ Notification de date d’audience à domicile inconnu RP 4572 L’an deux mille quinze, le vingt-sixième jour du mois de novembre ; A la requête de Monsieur le Greffier de la Cour Suprême de Justice ; Je soussignée Anne-Flore Batangu Huissier/Greffier près la Cour Suprême de Justice ; Ai notifié à 1. sieur le Greffier de la Cour Suprême de Justice ; Je soussignée Anne-Flore Batangu Huissier/Greffier près la Cour Suprême de Justice ; Ai notifié à 1. Monsieur Daniel Collot, gérant de la ferme AIR ; 2. Révérend Père L.Van Baelen, ancien directeur du centre du développement de Bwamanda ; 3. Monsieur Thomas Betyna, Administrateur général du CDI/Bwamanda ; 4. Monsieur Jean Bertin Nadonye Ndongo, Administrateur directeur du CDI/Bwamanda ; 5. Monsieur Yves Guypers, Administrateur délégué de la Banque Commerciale du Congo (BCDC) ; 6. Monsieur Patrick Heinrichs, Directeur de la Banque Commerciale du Congo ; 7. Monsieur Masikini Mokulu, géomètre aux Affaires foncières ; Que l’affaire enrôlée sous le numéro : RP. irecteur de la Banque Commerciale du Congo ; 7. Monsieur Masikini Mokulu, géomètre aux Affaires foncières ; Que l’affaire enrôlée sous le numéro : RP. 4572 en cause : Monsieur Mapesa Bernard et consort contre M.P et consorts, sera appelée devant la Cour Suprême de Justice à l’audience publique du 29 février 2016 à 09 heures 30 du matin ; Et pour qu’ils n’en ignorent, je leur ai ; Attendu que les notifiés n’ont ni domiciles, ni résidences connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte principale de la Cour de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion et publication au prochain numéro ; Dont acte Coût………FC L’Huissier/Greffier ________ Signification d’un jugement à domicile inconnu RC 22157 L’an deux mille quinze, le treizième jour du mois de novembre ; A la requête de Mademoisselle Kiese Matomba, domiciliée au n°1 de l’avenue Minduli, Quartier 9 dans la Commune de N’djili à Kinshasa ; Je soussigné Munfwa Nsana, Huissier judiciaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili ; Ai signifié à : 1. Monsieur Landu Dina Lady ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili ; Ai signifié à : 1. Monsieur Landu Dina Lady ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 211 212 2. Diwaka Diaku ; 3. Diakubanza Bedel ; 4. 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 211 212 2. Diwaka Diaku ; 3. Diakubanza Bedel ; 4. Madame Wivine, non autrement identifiée Tous sans domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; L’expédition en forme exécutoire d’un jugement rendu contradictoirement à l’égard de la demanderesse et par défaut à l’égard des défendeurs par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili, y séant et siégeant en matière civile au 1er degré en date du 15 octobre 2014, sous RC 22157 en cause Kiese Matomba contre Landu Dina Lady et consorts dont le dispositif est ainsi conçu : Par ces motifs Le tribunal, Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de la demanderesse et par défaut des défendeurs ; Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 ; Vu le Code de procédure congolais ; Vu la Loi dite foncière, en son article 144 ; Le Ministère public entendu ; Reçoit l’action mue par la demanderesse Kiese Matomba et la dit fondée ; en conséquence la confirme comme unique concessionnaire de la parcelle sise au n°10.052 du plan cadastral de la Commune de Kimbanseke ; Ordonne le déguerpissement des défendeurs Landu Dina Lady, Diwaka Diaku, Diakubanza Bedel et Wivine et de ceux qui, de leur chef, occupent la susdite parcelle ; Alloue à la demanderesse les dommages-intérêts de l’équivalent en Francs congolais de 500 $US ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant recours et ce, en ce qui concerne uniquement le déguerpissement. congolais de 500 $US ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant recours et ce, en ce qui concerne uniquement le déguerpissement. Met les frais d’instance à charge des défendeurs ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili à son audience publique du 15 octobre 2014 à laquelle ont jugé les Magistrats Bakenge Mvita, président de chambre, Mbanza Mayikwene et Wende Bafuku, juges avec les concours de Tshimanga Ntolo OMP et l’assistance de Roger Mulenda, Greffier du siège. dent de chambre, Mbanza Mayikwene et Wende Bafuku, juges avec les concours de Tshimanga Ntolo OMP et l’assistance de Roger Mulenda, Greffier du siège. Le président de la chambre Bakenge Mvita Les juges Mbanza Mayikwene Wende Bafuku Le Greffier Roger Mulenda Déclarant que la présente signification se faisant pour information et direction à telles fins de droit ; Et pour que les signifiés n’en prétextent l’ignorance, attendu qu’ils n’ont ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une autre au Journal officiel pour insertion ; Dont acte Coût … FC l’Huissier judiciaire ________ Assignation en tierce-opposition à domicile inconnu RC 23.148 L’an deux mille quinze, le 4è jour du mois de novembre ; A la requête de Monsieur Katompwa Malonda Papy, liquidateur de la succession Katompua Tshamu Bonaventure, résidant au n° 23, avenue Victoire, Quartier Sans fil, Commune de Masina à Kinshasa ; ayant pour conseil Maitre Mupoyi Lungonzo Kalamba, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete ; Je soussigné, Stanis Mbuyamba, Huissier de résidence près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili ; Ai donné assignation en tierce-opposition à domicile inconnu à : Monsieur Tshinkobo Ilunga Célestin, ayant résidé au n° 6, avenue Bateke, Quartier Mikonga II, Commune de la N’sele à Kinshasa, actuellement il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; De comparaitre par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili, siégeant en matière civile au premier degré, au local habituel de ses audiences situé au Palais de justice, à la place Sainte Thérèse en face de l’immeuble Sirop, à son audience publique du 22 février 2016 à 9 heures du matin ; Pour Attendu que la tierce-opposition tend à soulever l’exception selon laquelle l’action en déguerpissement sous RC 22717 est mal dirigée. du matin ; Pour Attendu que la tierce-opposition tend à soulever l’exception selon laquelle l’action en déguerpissement sous RC 22717 est mal dirigée. Attendu que l’action en déguerpissement sous RC 22717 devrait être dirigée contre Monsieur Katompua Tshiamu Bonaventure qui est propriétaire de la parcelle sise au n° 23 avenue Victoire, Quartier Sans fil dans la Commune de Masina puisqu’il est détenteur du contrat de concession perpétuelle n° 11.315 signé le 09 mars 1990 avec la République Démocratique du Congo ; Que Monsieur Katompua Tshiamu Bonaventure étant décédé à Kinshasa le 09 septembre 2003, c’est sa succession qui devait être assignée en déguerpissement puisqu’elle a pris droit et place du de cujus sur la parcelle querellée ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 ée en déguerpissement puisqu’elle a pris droit et place du de cujus sur la parcelle querellée ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 213 214 Attendu que l’action sous RC 22717 contre Madame Lusamba Julienne est mal dirigée puisque celle-ci ne fut qu’épouse de Monsieur Katompua Tshiamu Bonaventure ; Que son état ne lui a pas conféré le droit de propriété sur la parcelle querellée à la place du défunt ; d’où l’action sous RC 22717 portée contre elle est mal dirigée ; Que quoiqu’il en soit, Madame Lusamba Julienne est décédée à Kinshasa le 06 avril 2014, ce qui éteint toute action portée contre elle en justice ; Attendu que l’action sous RC 22717 contre Monsieur Malonda Papy est mal dirigée ; Qu’il est constant que le défunt Katompua avait un enfant ayant pour post-nom Malonda et pour prénom Papy, ce qui rend l’exploit annulable puisque l’art. il est constant que le défunt Katompua avait un enfant ayant pour post-nom Malonda et pour prénom Papy, ce qui rend l’exploit annulable puisque l’art. 2 du Code de procédure pénale exige que le défendeur soit assigné à son nom ; ici le nom Katompwa fait défaut ; Qu’à supposer même que l’enfant soit atteint par son nom complet Katompwa Malonda Papy, il n’est pas prouvé que le défunt lui ait légué la parcelle querellée ; Qu’il s’en suit que l’enfant n’est donc jamais devenu propriétaire de la parcelle ; D’où l’action portée contre lui est mal dirigée ; A ces causes Sous réserves généralement quelconques Plaise au tribunal - Dire l’action en tierce-opposition recevable et fondée ; - Dire l’action sous RC 22717 - Contre Madame Lusamba Julienne : mal dirigée ; - Contre Monsieur Malonda Papy : mal dirigée ; - Frais comme de droit ; Et pour que l’assigné Tshinkobo Ilunga Célestin n’en prétexte ignorance ; attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; j’ai affiché une copie de mon exploit à la porte de principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili et envoyé une autre copie au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour publication. Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N’djili et envoyé une autre copie au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour publication. Dont acte Coût … FC L’Huissier ________ Signification du jugement RC 57.685 L’an deux mille quinze, le quatorzième jour du mois d’octobre ; A la requête de : Monsieur Tshibanda Kakudji, résidant au n° 170, de l’avenue Kola dans la Commune de Ngiri-Ngiri à Kinshasa ; Je soussigné Shamata Kazadi Gauthier, Huissier de résidence à Kinshasa/Kalamu ; Ai donné signification de jugement à : 1) Monsieur le préposé de l’état civil de la Commune de Ngiri-Ngiri à Kinshasa en l’enceinte de la maison communale ; Le jugement contradictoire rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu le 14 octobre 2015 sous le RC 57.685 ; En cause : Monsieur Tshibanda Kakudji ; Contre : Emery Kabundji Wasenji Et pour que le signifié n’ignore, je lui ai, étant à ses bureaux ; Et y parlant à Monsieur Ingetshi préposé de l’état civil ainsi déclaré ; Laissé copie de mon exploit et une copie du jugement sus-vanté pour réception ; Dont acte Pour réception l’Huissier. é de l’état civil ainsi déclaré ; Laissé copie de mon exploit et une copie du jugement sus-vanté pour réception ; Dont acte Pour réception l’Huissier. Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu y siégeant en matières civile et gracieuse au premier degré a rendu le jugement suivant : Audience publique du 14 octobre 2015 ; En cause : Monsieur Tshibanda Kakudji, résidant au n° 170 de l’avenue Kola dans la Commune de Ngiri Ngiri à Kinshasa ; Requérant : Par sa requête du 07 octobre 2015, le requérant sollicite du Tribunal de céans, un jugement en ces termes ; Requête déclarative d’absence ; A Monsieur le président du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu à Kinshasa/Kasavubu ; Monsieur le président ; A l’honneur de vous exposer ce qui suit : Il sollicite un jugement déclarant l’absence du nommé Emery Kabundji Wasenji, né à Kinshasa le 07 janvier 1962 est porté disparu depuis le 15 décembre 2003, en effet, il été rapporté que ce dernier avait quitté la maison familiale à cette époque pour un voyage vers l’Angola ; Que l’embarcation (Bateau privé) à bord de laquelle il aurait pris place entre la Ville de Boma et celle deJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 ation (Bateau privé) à bord de laquelle il aurait pris place entre la Ville de Boma et celle deJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 215 216 Moanda avait chaviré faisant plusieurs morts et disparus dont le susnommé que dessus ; Par ignorance de la loi en cette matière cependant, ladite absence n’a pas été déclarée auprès de l’Officier de l’Etat-civil dans le délai imparti par la loi ; Qu’il plaise à votre auguste tribunal de faire droit à sa requête. Et ce sera justice. Le requérant. e l’Etat-civil dans le délai imparti par la loi ; Qu’il plaise à votre auguste tribunal de faire droit à sa requête. Et ce sera justice. Le requérant. La cause étant régulièrement inscrite au rôle des affaires civiles et gracieuses au premier degré en date du 07 octobre 2015, fut fixée et appelée à l’audience publique du 14 octobre 2015 à 9 heures du matin ; A l’appel de la cause à cette audience, le requérant a comparu en personne sans assistance de conseil, et sollicita le bénéfice intégral de sa requête introductive d’instance ; Le Ministère public en son avis verbal émis après vérification des pièces, demanda à ce qu’il plaise au tribunal d’y faire droit ; Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la cause en délibéré, et séance tenante, prononça le jugement suivant : Jugement Par sa requête adressée au président du Tribunal de céans, Monsieur Tshibanda Kakudji, résidant au n°170 de l’avenue Kola dans la Commune de Ngiri-Ngiri à Kinshasa, sollicite l’obtention d’un jugement constatant l’absence du nommé Emery Kabundji Wasenji, porté disparu depuis le 15 décembre 2003 ; A l’audience publique du 14 octobre 2015 à laquelle cette cause a été prise en délibéré, le requérant a comparu en personne sans assistance de conseil ; et le tribunal s’est déclaré saisi sur requête ; Exposant sa requête, il l’a confirmée et a soutenu, que ce dernier avait quitté la maison familiale à cette époque pour un voyage vers l’Angola ; Que l’embarcation (Bateau privé) à bord de laquelle il aurait pris place entre la Ville de Boma et celle de Moanda avait chaviré faisant plusieurs morts et disparus dont le susnommé que dessus ; Pour l’organe de la loi, cette demande est fondée ; Le Tribunal estime pour sa part y faire droit aussi en vertu des articles 173 à 206 du Code de la famille dont l’économie révèle en substance que l’absence est la situation d’une personne disparue de son domicile ou de sa résidence sans donner de ses nouvelles…(article 173) ; Que la présomption de vie est détruite lorsqu’une personne a disparu dans des circonstances telles que sa mort est certaine bien que son corps n’ait été retrouvé ; En l’espèce, il ressort des faits de la cause que le nommé Emery Kabundji Wasenji avait quitté la maison familiale à cette époque pour un voyage vers l’Angola ; Que l’embarcation (Bateau privé) à bord de laquelle il aurait pris place entre la Ville de Boma et celle de Moanda avait chaviré faisant plusieurs morts et disparus dont le nommé Emery Kabundji Wasenji que dessus ; Que toute absence intervenue sur le territoire de la République doit être déclarée et qu’à défaut de cette formalité, un jugement du Tribunal de Grande Instance peut y suppléer, qu’in specie, le Tribunal de céans constatera que des déclarations du comparant, il résulte que le nommé Emery Kabundji Wasenji est bel et bien porté disparu depuis le 15 décembre 2003, et que la présomption de vie est détruite étant donné les circonstances qui entourent cette disparition, son corps n’ayant pas été retrouvé à ce jour ; Le frais de cette instance seront à charge du requérant : Par ces motifs ; Le tribunal, Statuant sur requête et publiquement à l’égard du requérant ; Vu la Loi organique du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu le Code de procédure civile ; Vu le Code de la famille pris en ses articles 173 à 206 ; Le Ministère public entendu en son avis verbal émis sur le banc : - Dit recevable et déclare fondée cette requête ; En conséquence : Constate que le nommé Emery Kabundji Wasenji, est bel et bien porté disparu depuis le 15 décembre 2003 alors qu’il résidait au n°170 de l’avenue Kola dans la Commune de Ngiri-Ngiri à Kinshasa ; - Ordonne à l’Officier de l’Etat civil de la Commune de Ngiri-Ngiri de délivrer l’acte constatant la disparition de l’intéressé précité et de transcrire le dispositif du présent jugement dans le registre de l’Etat civil de l’année en cours ; - Met les frais d’instance à charge du requérant ; - Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu a ainsi jugé et prononcé à son audience publique du 14 octobre 2015 à laquelle ont siégé les Magistrats Mpia, président de chambre, Londolobe et Dzogolo, juges avec le concours de Mushila, Officier du Ministère public et l’assistance de Makoka, Greffier du siège. sident de chambre, Londolobe et Dzogolo, juges avec le concours de Mushila, Officier du Ministère public et l’assistance de Makoka, Greffier du siège. Le Greffier Juges Le président de chambre ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 Le Greffier Juges Le président de chambre ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 217 218 Notification de date d’audience à domicile inconnu RCA 9667 L’an deux mille quinze, le vingt-cinquième jour du mois de novembre ; A la requête de la succession Feu Dr. Kankienza Muana M’bo Constantin ayant sa dernière demeure à Kinshasa au n° 27 de l’avenue Wenge, Quartier Kemi/Righini dans la Commune de Lemba, prise en personne de son liquidateur, Monsieur Kankienza Muana M’bo Patou, résidant à la même adresse ; Je soussigné Miyakudi-Dieta, Huissier judiciaire de résidence à Kinshasa/Matete/Cour d’Appel ; Ai notifié à : La Société Congo Plast Sprl jadis sise à Kinshasa au n°1, 13e rue, Quartier Industriel dans la Commune de Limete, actuellement sans adresse connue dans et hors la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaitre par devant la Cour d’appel de Kinshasa/Matete, siégeant en matière civile et commerciale au second degré, au lieu ordinaire de ses audiences publiques situé à la 4e rue, Quartier Résidentiel, dans la Commune de Limete, dès neuf heures du matin, le 25 février 2016 ; Pour : - S’entendre statuer sur la cause enrôlée sous RCA 9667. Résidentiel, dans la Commune de Limete, dès neuf heures du matin, le 25 février 2016 ; Pour : - S’entendre statuer sur la cause enrôlée sous RCA 9667. - Et pour que la citée n’en prétexte l’ignorance, étant donné qu’elle est sans adresse connue dans et hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale de la Cour d’appel de céans et transmis une autre pour publication au Journal officiel. Dont acte Cout L’Huissier ________ Sommation de comparaitre ou de conclure RCE 4278 L’an deux mille quinze, le neuvième jour du mois de novembre ; A la requête de Monsieur Kabamba Mulangi Hyacinthe, résidant à Kinshasa, au n°7, avenue du Marché, dans la Commune de la Gombe ; Je soussigné Ngiana Kasasala, Huissier de justice du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et y résidant ; Ai donné sommation de comparaitre ou de conclure à : 1. La Société Deutsche Post Beteiligungen Holding GMBH, dont le siège social sis 20, avenue Charles de Gaulle, 53113 Bonn, en Allemagne ; 2. La Société Deutsche Post international BV, dont le siège social, sis 5, pierre de Coubetineweg, 6225 XT, Masstricht, au Pays-Bas ; 3. n Allemagne ; 2. La Société Deutsche Post international BV, dont le siège social, sis 5, pierre de Coubetineweg, 6225 XT, Masstricht, au Pays-Bas ; 3. La Société DHL Forwarding DR Congo Sarl, dont le siège social sis 4630, avenue de la Science, à Kinshasa, dans la Commune de la Gombe ; D’avoir à : D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière commerciale, au 1er degré, au local de ses audiences publiques, sis Palais de justice, avenue de la Science n°482 dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 1er décembre 2015 à 9 heures du matin ; Pour Attendu qu’il convient de statuer sur les causes enrôlées sous RCE 4278 pendantes devant le Tribunal de céans ; Que par la présente, l’appelant sous RCE 4278 entend lancer sommation de conclure aux intimées ci- avant identifiées ; Les avisant par ailleurs, que pour faute par elles de conclure dans la présente cause pour la mettre en état à l’audience susvisée, il leur sera fait application de l’article 19 du Code de procédure civile ainsi libellé : « Lorsqu’après avoir comparu, le défendeur ne se présente plus ou s’abstient de conclure, le demandeur peut poursuivre l’instance après sommation faite au défendeur. Cette sommation reproduit le présent article. s ou s’abstient de conclure, le demandeur peut poursuivre l’instance après sommation faite au défendeur. Cette sommation reproduit le présent article. Après un délai de quinze jours francs à partir de la sommation, le demandeur peut requérir qu’il soit statué sur sa demande, le jugement est réputé contradictoire » A ces causes ; Sous toutes réserves que de droit ; Les intimées ; S’entendre plaider la cause inscrite sous RCE 4278 ; S’entendre par ailleurs, la cour rejeter toutes pièces et conclusions qui ne seront point communiquer dans le délai légal ; Et pour que les intimées n’en prétextent ignorance je leut ai : Pour la 1ère (Deutshe Post Beiteilingungen Holding GMBH) N’ayant pas de siège social connu en République Démocratique du Congo, mais ayant une adresse connue ci-dessus en dehors du Territoire de la République Démocratique du Congo, j’ai Huissier de justice susnommé, procédé à l’affichage de la copie du présent exploit, de la sommation de comparaitre ou de conclure, à la porte principale du Tribunal de céans, et envoyé uneJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 mation de comparaitre ou de conclure, à la porte principale du Tribunal de céans, et envoyé uneJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 219 220 copie dudit exploit ainsi que, la sommation de comparaitre ou de conclure directement à son siège social sous pli recommandé à la poste ; Pour la 2e (Deutshe Post International BV) N’ayant pas de siège social connu en République Démocratique du Congo, mais ayant une adresse connue ci-dessus en dehors du territoire de la République Démocratique du Congo, j’ai, Huissier de justice susnommé, procédé à l’affichage de la copie du présent exploit, de la sommation de comparaitre ou de conclure, à la porte principale du Tribunal de céans, et envoyé une copie dudit exploit ainsi que, la sommation de comparaitre ou de conclure directement à son siège social sous pli recommandé à la poste ; Etant à : … Et y parlant à : … Pour la 3e (DHL Global Forwarding DR Congo Sarl) Etant à : … Et y parlant à : … Laissé, à chacune d’elles, copie de mon présent exploit ; Dont acte Coût l’Huissier ________ Citation directe RP 30.088/VII L’an deux mille quinze, le quatrième jour du mois de novembre ; A la requête de Monsieur Etuka Nginda Jean-Paul, résidant sur l’avenue des Anciens combattants III, n°43 bis, dans la Commune de Limete et ayant pour conseils Maitres Kabongo Kalunda Jean et Mafuta Katembo Franklin, Avocats, dont le Cabinet est situé à Kinshasa, Boulevard du 30 juin, n° 67, immeuble « Golf » 3e étage, appartement n°11 ; Je soussigné Kiou Noussa Honoré, Greffier de résidence à Kinshasa/Matete ; Ai donné citation directe à Monsieur Ongondjo Oseke Damien, n’ayant ni domicile, ni résidence connus en ou hors la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete, y siégeant en matière répressive, au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis quartier Tomba, au sein de l’ex- magasin témoin, dans la Commune de Matete, à son audience publique du 19 février 2016 à 9 heures du matin ; Pour : Attendu qu’en date du 17 juin 2014, Monsieur Ongondjo Oseke Damien avait assigné sous RC 27761 Messieurs Etuka Nginda Jean-Paul et Ntumba Ado devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete pour s’entendre celui-ci, entre autre, le confirmer comme seul et unique propriétaire de la parcelle située au n° 24 bis de l’avenue des Anciens combattants III (place appelée Libulu Nguma) ; Que pour soutenir ses prétentions, et dans le cadre des échanges de pièces entre parties, le cité comme demandeur a eu à communiquer au citant, premier défendeur sous RC 27761 une fiche parcellaire non datée ; Que cette fameuse fiche était établie sur base de son acte de vente du 12 avril 2008, mais renseignait la « zone » comme entité décentralisée en lieu et place de la « Commune », alors que depuis 1997, l’entité zone a été remplacée par Commune ; Que partant cette pièce qui a été manifestement confectionnée pour le besoin de la cause est un faux dont le cité a fait usage, comportement prévu et puni par les articles 124 et 126 du Code pénal congolais livre II ; A ces causes ; Sous toutes réserves que de droit : Le cité : - S’entendre le Tribunal recevoir la présente action et la dire totalement fondée ; - Par conséquent, s’entendre dire établies en fait comme en droit les infractions de faux et d’usage de faux mises à sa charge ; - S’entendre condamner le cité au maximum des peines prévues par la loi ; - S’entendre le Tribunal ordonner son arrestation immédiate ; - S’entendre le Tribunal en outre le condamner à payer au citant l’équivalent en Franc congolais de 100.000$ USD à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ; - S’entendre aussi le Tribunal ordonner la destruction du document faux, à savoir la fiche parcellaire ; - S’entendre condamner aux frais d’instance. - S’entendre aussi le Tribunal ordonner la destruction du document faux, à savoir la fiche parcellaire ; - S’entendre condamner aux frais d’instance. Et pour que le cité n’en ignore ; Je lui ai ; Etant donné qu’il n’a ni résidence, ni domicile connus en ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai procédé par l’affichage du présent exploit à l’entrée de la salle d’audience du Tribunal de céans et envoyé une copie au Journal officiel pour publication. Dont acte Pour réception Cout L’Huissier. ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 copie au Journal officiel pour publication. Dont acte Pour réception Cout L’Huissier. ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 221 222 Citation directe pour faux et usage de faux en écriture (RP 30.193/II/Tripaix/Kin/Matete) L’an deux mille quinze, le douzième jour du mois de novembre ; A la requête de Madame Kela Mbenga Angélique (alias Bakela) résidant habituellement au n° 4 de l’avenue Benga, Quartier Tala ngayi, dans la Commune de la N’sele ; Ayant pour conseils, Maîtres Justin Monter-Mabira et Felix Malala Nsuk-e- Mbeo, Avocats au Barreau près la Cour d’appel de Kinshasa/Matete, domiciliés respectivement aux locaux B7-BB, 8e étage, Anciennes galeries présidentielle, dans la Commune de la Gombe, et au n°6565 de l’avenue Kingabwa (enceinte Ets. ctivement aux locaux B7-BB, 8e étage, Anciennes galeries présidentielle, dans la Commune de la Gombe, et au n°6565 de l’avenue Kingabwa (enceinte Ets. Mondial), Quartier BAT, dans la Commune de Limete ; Je soussigné, Madame Bernice Masiala, Huissier près le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete ; Ai donné citation directe à Madame Chantal Bobako, ayant résidé au n°24 du Quartier Malandi II, dans la Commune de Matete à Kinshasa, actuellement sans adresse connue dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete, siégeant en matière répressive, au premier degré, au lieu ordinaire de ses audiences, sis dans la même enceinte que le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, derrière le marché dit «Bibende», au Quartier Tomba, dans la Commune de Matete, dès 9 heures précises du matin, en date du 15 février 2016 ; Par ces motifs - Sous toutes réserves généralement quelconques ; La citée devra entendre le tribunal de céans : 1. Dire recevable et totalement fondée la présente citation directe de ma requérante Kela Mbenga Angélique (alias Bakela) pour sa motivation telle qu’exposée supra ; 2. Déclarer en conséquence établies en fait et en droit les infractions de faux et usage de faux en écriture dans le chef de citée Chantal Bobako ; 3. 2. Déclarer en conséquence établies en fait et en droit les infractions de faux et usage de faux en écriture dans le chef de citée Chantal Bobako ; 3. De ce fait, (a) ordonner la confiscation spéciale et la destruction par incinération de la pièce communiquée le 23 septembre 2015 sous RC 1692 par la citée et ce, sur pied de l’article 14 du Code pénal congolais livre I, (b) condamner la citée Chantal Bobako ; 4. Statuant sur les intérêts civils de ma requérante Kela Mbenga Angélique, déclarer régulière sa constitution partie civile et condamner la citée en présence à lui verser l’équivalent en Francs congolais de Dollars américains dix mille (soit 10.000 USD) à titre de dommages-intérêts pour tous les préjudices subis ; 5. Condamner enfin la citée en présence au paiement de la totalité des frais et dépens d’instance ; Et pour que la citée n’en ignore, étant donné qu’elle n’a plus d’adresse connue dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à l’entrée principale du Tribunal de céans et envoyé un exemplaire pour insertion au Journal officiel. ongo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à l’entrée principale du Tribunal de céans et envoyé un exemplaire pour insertion au Journal officiel. Dont acte l’Huissier ________ Citation à prévenu RP 25.012/III L’an deux mille quinze, le quinzième jour du mois d’octobre ; A la requête de l’Officier du Ministère public près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe y résidant ; Je soussigné, Nkoy-Esiyo Christin, Huissier de Justice près le Tribunal de paix/Gombe et y demeurant ; Ai donné citation à prévenu à Monsieur Kalamba Kalamba Olivier, congolais, né à Kananga, le 02 avril 1972, fils de Kalamba Badibanga (dcd) et de Ngoya Kapajika (dcd), originaire du Village de Bakwakunda, Groupement de Mwanza, secteur du même nom, Territoire de Ndemba, District de Lulua, Province Kasaï Occidental, Etat civil Marié à Madame Biuma Kalamba et père de 3 enfants, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, n’ayant pas de résidence, ni domicile connus en République Démocratique du Congo ou en dehors de celle-ci, aux termes de la note d’huissier établie par l’Huissier Kazadi Godefroid du Tribunal de céans du 15 juin 2015, actuellement en liberté ; D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe, y séant en matière répressive au premier degré, au local ordinaire de ses audiences, situé sur l’avenue de la Mission, n°6, à côté du Quartier Général de la Police judiciaire des parquets (casier judiciaire), le 21 janvier 2015, à 9 heures du matin ; Pour : Avoir, par des machinations ou artifices coupables, directement provoqué une infraction commise par une personne ; En l’espèce ; - Avoir dans les mêmes circonstances de lieu que ci- dessus, et ce, sans préjudice de la date certaine, mais dans le premier semestre de l’année 2015, période non encore couverte par le délai de prescription de l’action publique, par des machinations et artifices coupables en l’occurrence en lui donnant mandat enJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 publique, par des machinations et artifices coupables en l’occurrence en lui donnant mandat enJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 223 224 tant qu’Avocat conseil, d’écrire les lettres susvisées sous a et b et faire publier l’article énoncé sub.c. dans le Journal le Potentiel, directement provoqué l’infraction d’imputation dommageable commise par le nommé Kalamba Kalamba Olivier. Faits prévus et punis par l’article 21 al 3,23, 1er du CPLI et 74 du Code pénal livre II ; Avoir par des machinations ou artifices coupables, directement provoqué une infraction commise par une personne. u CPLI et 74 du Code pénal livre II ; Avoir par des machinations ou artifices coupables, directement provoqué une infraction commise par une personne. En l’espèce ; Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu ci- dessous, et ce, sans préjudice de date certaine, mais dans le premier semestre de l’année 2015, période non encore couverte, par le délai légal de prescription de l’action publique, par des machinations et artifices coupables en l’occurrence en lui donnant mandat en tant qu’Avocat conseil, de porter à la connaissance de Monsieur le Procureur général de la République les faits de dénonciation calomnieuse de destruction méchante, de faux et usage de faux, d’occupation illégale de terre que se serait rendu coupable l’Honorable Muhiya Lumbu Eustache en lui réservant copie de la lettre visée sous b, écrite avec leur mandat, donné à leur Avocat conseil Maitre Kalamba Kalamba Olivier, directement provoqué l’infraction de dénonciation calomnieuse par le susdit Avocat. Faits prévus et punis par l’article 21 al 3,23. 1er du CPLI et 76 du Code pénal livre II ; Y présenter ses dires et moyens de défense et entendre prononcer le jugement à intervenir. icle 21 al 3,23. 1er du CPLI et 76 du Code pénal livre II ; Y présenter ses dires et moyens de défense et entendre prononcer le jugement à intervenir. Et pour que la prévenue n’en ignore, je lui ai ; N’ayant pas de résidence ni de domicile connus, en République Démocratique du Congo, ni en dehors de celle-ci ; J’ai Huissier susnommé affiché une copie à l’entrée principale du tribunal, requête et envoyé une autre pour publication au Journal officiel ; Dont acte Pour réception Cout L’Huissier. copie à l’entrée principale du tribunal, requête et envoyé une autre pour publication au Journal officiel ; Dont acte Pour réception Cout L’Huissier. ________ Acte de signification d’un jugement à domicile inconnu RP 11.625/II L’an deux mille quinze, le onzième jour du mois de juillet ; A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du Tribunal de paix de Kinkole ; Je soussigné, Nelly Ndongo Huissier près le Tribunal de paix de Kinshasa ; Ai donné signification à Madame Dengo Lucie, ayant résidé au n° 9 de l’avenue Selembao, dans la Commune de Bandalungwa à Kinshasa, actuellement sans adresse connue en République Démocratique du Congo ou en dehors de celle-ci ; Du jugement rendu par défaut en date du 26 décembre 2014 par le Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole sous RP 11.625/II, dont le dispositif en ces termes ; Par ces motifs : - Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de la citante et par défaut à l’égard de la citée ; - Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; - Vu le Code de procédure pénale ; - Vu la Loi foncière, spécialement en son article 207 ; - Le Ministère public entendu dans ses réquisitions ; - Dit établie en fait comme en droit l’infraction d’occupation illégale mise à charge de la citée Dengo Lucie et la condamne à cinq mois de servitude pénale et à une amende de cinquante mille Francs congolais, payable dans le délai légal, à défaut, elle subira quinze jours de servitude pénale subsidiaire ; - Dit recevable et fondée la constitution de la partie civile Dina Emérence ; Condamne la citée Dengo Lucie à lui payer ex aequo et bono la somme de l’équivalent en Francs congolais de 1.000 USD à titre de dommages-intérêts pour tous préjudices subis ; La condamne également aux frais de la présente cause calculée à… payables dans le délai légal, faute de quoi, elle subira 7 jours de contrainte par corps. ondamne également aux frais de la présente cause calculée à… payables dans le délai légal, faute de quoi, elle subira 7 jours de contrainte par corps. Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole à son audience publique du 26 décembre 2014, à laquelle ont siégé les Magistrats Nzuzi Mangata Bienvenue, présidente de la chambre, Phambu Levo Binda et Ndunga Diata, Juges, avec le concours de Mbangama Wombolo, Officier du Ministère public, avec l’assistance de José Mokonzi, Greffier du siège. Et pour que la notifiée n’en ignore, étant donné qu’elle n’a aucune adresse connue en République Démocratique du Congo ou en dehors de celle-ci, j’ai affiché ledit jugement à l’entrée principale du Tribunal de céans et envoyé copie pour insertion au Journal officiel. Dont acte L’Huissier ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 unal de céans et envoyé copie pour insertion au Journal officiel. Dont acte L’Huissier ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 225 226 Citation directe RP 25320/IV L’an deux mille quinze, le treizième jour du mois de novembre ; A la requête de La société Delta Protection Sarl, régulièrement immatriculée sous CD/KIN/RCCM/14-B-2983, Id. Nat. : 01-83-N 36012 G, dont le siège social est établi à Kinshasa au n° 75/A de l’avenue de la Justice, dans la Commune de la Gombe, poursuites et diligences de son gérant, Monsieur Romeo Yaghi ; Je soussigné Mbambu Louise Huissier/Greffier de résidence à Kinshasa près le Tribunal de paix de la Gombe. ences de son gérant, Monsieur Romeo Yaghi ; Je soussigné Mbambu Louise Huissier/Greffier de résidence à Kinshasa près le Tribunal de paix de la Gombe. Ai donné citation directe à : Madame Masala Lelo Irène, n’ayant ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ou à l’étranger ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière répressive au 1er degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de Justice situé sur l’avenue de la Mission à côté du bâtiment appelé « Casier judiciaire », dans la Commune de la Gombe à Kinshasa à son audience publique du 18 mars 2016 dès 9 heures du matin ; Pour Attendu que la citante, la Société Delta Protection Sarl avait conclu, en date du 03 aout 2010, un contrat de travail à durée déterminée avec la citée, Masala Lelo Irène, en qualité de fille de ménage, pour un salaire mensuel de 250 $ US ; Attendu qu’à l’arrivée du terme du susdit contrat en 2012, la citante va délivrer à la citée son décompte final après lui avoir réglé tous ses autres droits découlant de son contrat conformément à la loi et ce, contre décharge dûment signée par la citée ; Attendu que contre toute attente et à sa plus grande surprise, la citante est attraite en justice sous RAT 16.862 devant le Tribunal du travail de Kinshasa/Gombe par la citée en réclamation du paiement de 700 $ US pour le complément des salaires mal calculés, de 150 $ US pour réajustement des salaires comblant le manque à gagner, de 500 $ US pour indemnité compensatoire de congé annuel, de 100.000 $ US pour les dommages- intérêts, de son décompte final et des divers autres droits ; Attendu que la citée déclare résider sur l’avenue Kingusi n° 15, Quartier Molende, dans la Commune de Selembao à Kinshasa dans sa plainte devant l’Inspecteur du travail, dans son action sous RAT 16.862 devant le Tribunal de travail/Gombe et sous RTA 7216 devant la Cour d’appel/Gombe ; Qu’après vérification, il s’est avéré que tous les actes de procédure initiés depuis le début du litige opposant la citée à la citante dont la plainte, la requête, l’acte de signification du jugement avant de dire droit du 15 octobre 2014, l’acte d’appel incident du 13 décembre 2014, la procuration spéciale pour appel incident, la notification d’appel incident et assignation sous RTA 7216, la sommation de conclure du 11 février 2015, etc. uration spéciale pour appel incident, la notification d’appel incident et assignation sous RTA 7216, la sommation de conclure du 11 février 2015, etc. sont fondés sur les mentions fausses de l’adresse donnée par la citée en ce qu’elle n’y a jamais habité et n’est pas connu par les résidents de cette dernière ; Que les agissements de la citée, Masala Lelo Irène sont constitutifs d’infractions de tentative d’escroquerie, de faux et usage de faux prévues et punies par les articles 95, 124 et 126 du Code pénal livre II et qu’il sied que le Tribunal de céans l’en condamne sévèrement ; Attendu que ces actes infractionnels causent d’énormes préjudices à la citante, société Delta Protection Sarl qui est fondée à en postuler réparation en sollicitant la condamnation de la citée à lui payer la somme de 100.000$US au titre des dommages et intérêts ; Attendu qu’il y a crainte manifeste et sérieuse de voir la citée, Masala Lelo Irène se soustraire à l’exécution des peines qui seront prononcées contre elle, la citante sollicite du Tribunal de céans de faire application des prescrits de l’article 85 Code de procédure pénale en ordonnant son arrestation immédiate ; Par ces motifs - Sous toutes réserves généralement quelconques ; - Sous dénégation formelle de tout fait préjudiciable non expressément reconnu et sous contestation de sa pertinence ; Plaise au tribunal - Dire recevable et fondée la présente action ; - Dire établies en fait comme en droit les infractions mises à charge de la citée, Masala Lelo Irène et l’en condamner au maximum des peines prévues avec arrestation immédiate ; - La condamner également au paiement à la citante, société Delta Protection Sarl de la somme de 100.000 $ US au titre des dommages-intérêts pour réparation des préjudices subis ; - Mettre les frais et dépens d’instance à charge de la citée. me de 100.000 $ US au titre des dommages-intérêts pour réparation des préjudices subis ; - Mettre les frais et dépens d’instance à charge de la citée. Et pour que la citée n’en prétexte une quelconque cause d’ignorance et étant donné qu’elle n’a ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ou à l’étranger, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal officiel pour publication. Dont acte Coût L’HuissierJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 Gombe et envoyé une autre copie au Journal officiel pour publication. Dont acte Coût L’HuissierJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 227 228 Acte de signification d’un arrêt à domicile inconnu RP 633 L’an deux mille quinze, le dix-neuvième jour du mois de novembre ; A la requête de Monsieur le Greffier près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Je soussigné Nkashama Kabasele, Huissier de résidence à Kinshasa près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Ai donné signification d’un arrêt à domicile inconnu à ; 1) Monsieur Tshimbalanga Ambroise 2) Mukadi Manzamba Oscar 3) Nyoka Ngombo Pierre ; Ayant résidé au n°1727 de l’avenue Itaga dans la Commune de Barumbu à Kinshasa pour le premier (Tshimbalanga Ambroise), sur avenue Kibambula, Quartier Mombele, dans la Commune de Limete à Kinshasa pour le deuxième (Mukadi Manzamba Oscar) et enfin au n° 69 de l’avenue Sport, dans la Commune de Kasa-Vubu à Kinshasa pour le troisième (Nyoka Ngombo Pierre), tous actuellement sans résidence ni domicile connus en République Démocratique du Congo ainsi qu’à l’étranger par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe l’arrêt rendu par défaut à l’égard de ces 3 Sieurs sous RP.633 en date du 14 mars 2014 en cause MP et PC Annie Manza c/ Tshimbalanga et Crts dont le dispositif est ainsi libellé ; C’est pourquoi ; La cour, section judiciaire ; Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de la partie civile et par défaut à l’égard de tous les prévenus ; Oui, le Ministère public entendu en ses réquisitions ; Dit établie en fait comme en droit la prévention de stellionat telle que libellée et mise en charge de prévenus Tshimbalanga Ambroise et Mukadi Manzamba Oscar ; Les condamner chacun à 5 ans de SPP et de 100.000 Francs congolais d’amende récupérable par 30 jours de SPP en cas de non-paiement dans le délai légal ; Dit également établie en fait comme en droit la prévention de complicité se stellionat telle que libellée et mise à charge du prévenu Nyoka Ngombo Pierre et le condamne à 30 mois de SPP et à 50.000 Francs d’amende récupérables par 15 jours de SPP en cas de non-paiement dans le délai de la loi ; Reçoit la constitution de la partie civile de Madame Annie Manza et la dit partiellement fondée ; Condamne les prévenus Tshimbalanga Ambroise, Mukadi Manzamba Oscar et Nyoka Ngombo Pierre à restituer la somme de 23.000USD perçus par eux à titre de prix de vente de la parcelle litigieuse ; Les condamne à lui payer in solidum ou l’un à défaut de l’autre la somme de l’équivalent en Francs congolais de 15.000$ USD à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis par elle ; Les frais à charge de 3 prévenus à raison de 1/3 chacun récupérable par 14 jours de CPC en cas de non- paiement dans le délai de loi ; Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe en son audience publique de ce 14 mars 2014 à laquelle siégeaient le Magistrat Liambi Mopepe, président de chambre, Tsotsha Katshunga et Mpiana Kapita, conseillers, avec le concours du Magistrat Malengela OMP et l’assistance de Monsieur Nkashama, Greffier du siège ; Et pour que les signifiés n’en ignorent, je leur ai ; Attendu que les signifiés n’ont plus de résidence ou domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie sur la porte principale de la Cour de céans et envoyé une autre au Journal officiel pour insertion et publication. ue du Congo, j’ai affiché une copie sur la porte principale de la Cour de céans et envoyé une autre au Journal officiel pour insertion et publication. Dont acte Coût l’Huissier ________ Citation directe RP 25319/IV L’an deux mille quinze, le treizième jour du mois de novembre ; A la requête de La Société Delta Protection Sarl, régulièrement immatriculée sous CD/KIN/RCCM/14-B-2983, Id. Nat. : 01-83-N 36012 G, dont le siège social est établi à Kinshasa au n° 75/A de l’avenue de la Justice, dans la Commune de la Gombe, poursuites et diligences de son gérant, Monsieur Romeo Yaghi ; Je soussigné Mbambu Louise Huissier/Greffier de résidence à Kinshasa près le Tribunal de paix de la Gombe. Ai donné citation directe à : Madame Yenge Kumba Dorcas, n’ayant ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ou à l’étranger ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière répressive au 1er degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de Justice situé sur l’avenue de la Mission à côté du bâtiment appelé « Casier judiciaire », dans la Commune de la Gombe à Kinshasa à son audience publique du 18 mars 2016 dès 9 heures du matin ; PourJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 une de la Gombe à Kinshasa à son audience publique du 18 mars 2016 dès 9 heures du matin ; PourJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 229 230 Attendu que la citante, la Société Delta Protection Sarl avait conclu, en date du 03 août 2010, un contrat de travail à durée déterminée avec la citée, Yenge Kumba Dorcas, en qualité de fille de ménage, pour un salaire mensuel de 250 $ US ; Attendu qu’à l’arrivée du terme du susdit contrat en 2012, la citante va délivrer à la citée son décompte final après lui avoir réglé tous ses autres droits découlant de son contrat conformément à la loi et ce, contre décharge dûment signée par la citée ; Attendu que contre toute attente et à sa plus grande surprise, la citante est attraite en justice sous RAT 16.861 devant le Tribunal du travail de Kinshasa/Gombe par la citée en réclamation du paiement de 650 $ US pour le complément des salaires mal calculés, de 1.250 $ US pour les arriérés de salaire de 5 mois du 1er novembre 2012 au 11 mars 2013, de 150 $ US pour le réajustement des salaires comblant le manque à gagner, de 500 $ US pour indemnité compensatoire de congé annuel, de 100.000 $ US pour les dommages-intérêts, de son décompte final et des divers autres droits ; Attendu que la citée déclare résider sur l’avenue Kingusi n° 15, Quartier Molende, dans la Commune de Selembao à Kinshasa dans sa plainte devant l’Inspecteur du travail, dans son action sous RAT 16.861 devant le Tribunal de travail/Gombe et sous RTA 7215 devant la Cour d’appel/Gombe ; Qu’après vérification, il s’est avéré que tous les actes de procédure initiés depuis le début du litige opposant la citée à la citante dont la plainte, la requête, l’acte de signification du jugement avant dire droit du 15 octobre 2014, l’acte d’appel incident du 13 décembre 2014, la procuration spéciale pour appel incident, la notification d’appel incident et assignation sous RTA 7215, la sommation de conclure du 11 février 2015, etc. uration spéciale pour appel incident, la notification d’appel incident et assignation sous RTA 7215, la sommation de conclure du 11 février 2015, etc. sont fondés sur les mentions fausses de l’adresse donnée par la citée en ce qu’elle n’y a jamais habité et n’est pas connu par les résidents de cette dernière ; Que les agissements de la citée, Yenge Kumba Dorcas sont constitutifs d’infractions de tentative d’escroquerie, de faux et usage de faux prévues et punies par l’article 95, 124 et 126 du Code pénal Livre II et qu’il sied que le Tribunal de céans l’en condamne sévèrement ; Attendu que ces actes infractionnels causent d’énormes préjudices à la citante, Société Delta Protection Sarl qui est fondée à en postuler réparation en sollicitant la condamnation de la citée à lui payer la somme de 100.000 $ US au titre des dommages et intérêts ; Attendu qu’il y a crainte manifeste et sérieuse de voir la citée, Yenge Kumba Dorcas se soustraire à l’exécution des peines qui seront prononcées contre elle, la citante sollicite du Tribunal de céans de faire application des prescrits de l’article 85 Code de procédure pénale en ordonnant son arrestation immédiate ; Par ces motifs - Sous toutes réserves généralement quelconques ; - Sous dénégation formelle de tout fait préjudiciable non expressément reconnu et sous contestation de sa pertinence ; Plaise au tribunal - Dire recevable et fondée la présente action ; - Dire établies en fait comme en droit les infractions mises à charge de la citée, Yenge Kumba Dorcas et l’en condamner au maximum des peines prévues avec arrestation immédiate ; - La condamner également au paiement à la citante, Société Delta Protection Sarl de la somme de 100.000 $ US au titre des dommages-intérêts pour réparation des préjudices subis ; - Mettre les frais et dépens d’instance à charge de la citée. me de 100.000 $ US au titre des dommages-intérêts pour réparation des préjudices subis ; - Mettre les frais et dépens d’instance à charge de la citée. Et pour que la citée n’en prétexte une quelconque cause d’ignorance et étant donné qu’elle n’a ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ou à l’étranger, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal officiel pour publication. Dont acte Coût L’Huissier ________ AVIS ET ANNONCES Avis au public La Banque Centrale du Congo informe le public que la structure dénommé Coopérative d’Epargne et de Crédit Fonds de Solidarité pour le Développement de Bumba, en sigle « COOPEC FONSDEV/Bumba», située au numéro 502, de l’avenue Mobutu, au Quartier Lokole, dans la Ville de Bumba, Province de l’Equateur fonctionne en violation de l’article 14 de la Loi n°002/2002 du 02 février 2002 portant dispositions applicables aux Coopératives d’épargne et de crédit qui stipule que « la Coopérative d’épargne et de crédit doit, avant d’exercer ses activités sur le territoire de la République Démocratique du Congo, être agréée préalablement par la Banque Centrale du Congo dans les conditions prévues aux articles 15 à 19 ». de la République Démocratique du Congo, être agréée préalablement par la Banque Centrale du Congo dans les conditions prévues aux articles 15 à 19 ». En conséquence, elle invite le public à ne pas s’adresser à cette structure en création qui n’est pas agréée par l’institut d’émission. Les autorités judiciaires, la Direction de la surveillance des intermédiaires financiers, la directionJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 orités judiciaires, la Direction de la surveillance des intermédiaires financiers, la directionJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 231 232 provinciale de la Banque Centrale du Congo à Mbandaka et l’agence autonome de Bumba sont chargées du suivi de la stricte application de cette décision. Fait à Kinshasa, le 16 novembre 2015 Déogratias Mutombo Mwana Nyembo ________ Avis au public La Banque Centrale du Congo informe le public que conformément aux dispositions des articles 41 à 48 de la Loi n°03/2002 du 02 février 2002 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, la First International Bank RDC, en sigle FIbank RDC S.A., est mise sous gestion d’un administrateur provisoire, chargé d’étudier le processus de redressement de cette banque. A cet effet, les personnes dont les noms suivent ont été nommées au sein du comité appelé à exercer le rôle d’Administrateur provisoire de cette institution bancaire : 1. Alphonse Guy Ramazani Bauni Kimbwaka, président 2. Wembandju Odimba (905917), Vice-président ; 3. Kutu Lukusa (905550), membre 4. Tshilumba wa Tshilumba (904794), membre 5. Bauni Kimbwaka, président 2. Wembandju Odimba (905917), Vice-président ; 3. Kutu Lukusa (905550), membre 4. Tshilumba wa Tshilumba (904794), membre 5. Bukasa Milambo (905057), membre En conséquence, la Banque Centrale du Congo informe le public, les actionnaires, administrateurs, déposants et toute personne disposant à un titre quelconque d’un droit sur le fonds ou avoirs conservés ou détenus par la First International Bank RDC, en sigle FIbank RDC S.A. que le Conseil d’administration et la Direction générale de cette banque sont dessaisis de leurs pouvoirs de gestion. Il leur est substitué le Comité d’administration provisoire, ayant pour tâches essentielles d’assurer la gestion courante de la banque, de servir d’interface avec toutes les parties prenantes à la résolution de la situation de crise et de préparer dans un délai de nonante (90) jours francs à dater de l’affichage du présent avis au siège social, le plan de redressement de la FIbank S.A. préparer dans un délai de nonante (90) jours francs à dater de l’affichage du présent avis au siège social, le plan de redressement de la FIbank S.A. Fait à Kinshasa, le 11 décembre 2015 Déogratias Mutombo Mwana Nyembo ________ Déclaration de la perte du certificat d’enregistrement Je soussigné, Monsieur Jean-Willy Tshivuadi Kalombo, résident sur l’avenue Kingwendi n° 21/A, Quartier III, dans la Commune de Masina, Tél : (+243) 816033172 ; (+243) 899147268, déclare par la présente avoir perdu le certificat d’enregistrement volume AT/42 ; folio : 014, de la parcelle portant le numéro cadastral : 12812, de la Circonscription foncière de la Tshangu. La perte était intervenue lors de l’incendie involontaire que j’avais connu en date du 14 mai 2014 en mon domicile dont l’adresse est ci-haut reprise. Je sollicite le remplacement de ce certificat d’enregistrement et déclare rester le seul responsable des conséquences dommageables que la délivrance du nouveau certificat d’enregistrement pourrait avoir vis-à- vis des tiers. Ainsi fait à Kinshasa, le 19 janvier 2015 Propriétaire Jean-Willy Tshivuadi Kalombo ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 233 234Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 233 234Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 235 236Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 237 238Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 237 238Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 1er janvier 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 1 239 240 Conditions d’abonnement, d’achat du numéro et des insertions Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de payement des sommes dues à l’Etat. Les actes et documents quelconques à insérer au Journal officiel doivent être envoyés au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est faite à leur diligence. Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. nnuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les missions du Journal officiel Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un service spécialisé dénommé «Journal officiel de la République Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal officiel a pour missions : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. Le Journal officiel est dépositaire de tous les documents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. ents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. La subdivision du Journal officiel Subdivisé en quatre Parties, le Journal officiel est le bulletin officiel qui publie : dans sa Première Partie (bimensuelle) : - Les textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ; - Les annonces et avis. dans sa Deuxième Partie (bimensuelle) : - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées Générales) ; - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; - Les protêts ; - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, Assemblées générales). dans sa Troisième Partie (trimestrielle) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuelle) : - Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. enus respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. E-mail : [email protected] Sites : www.journalofficiel.cd www.glin.gov Dépôt légal n° Y 3.0380-57132 Première partie 57e année n° 1 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la RépubliqueJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016
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