Journal Officiel — 2012, n°8
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Première partie 57e année n° 8 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa – 15 avril 2016 1 2 SOMMAIRE GOUVERNEMENT Ministère des Mines et Ministère des Finances, 31 décembre 2015 - Arrêté interministériel n°0945/ CAB.MIN/MIN ES/01/2015 et n° 329/CAB. MIN/ FINANCES/2015 modifiant l'Arrêté interministériel n° 0122/CAB.MIN/MINES/01/2013 et n° 782/CAB.MIN/ FINANCES/2013 du 05 avril 2013 portant règlementation des exportations des produits miniers marchands, col. 7. Ministère de la Justice et Droits Humains, 11 juillet 2011 - Arrêté ministériel n °289/CAB/ MIN/J&DH/2011 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Appui au Renforcement des Capacités des Associations de développement de Base », en sigle « ARCAB » , col. 9. 31 octobre 2012 - Arrêté ministériel n°025/CAB/ MIN/J& DH/2012 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Œuvres Missionnaires pour l'Evangélisation du Monde » en sigle « OMEM » , col. 11. à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Œuvres Missionnaires pour l'Evangélisation du Monde » en sigle « OMEM » , col. 11. Ministère des Finances 17 mars 2016 - Circulaire ministérielle n° CAB/MIN/FINANCES/2016/011 fixant les modalités d'application du Décret n°15/009 du 28 avril 2015 portant mesures d'allègements fiscaux et douaniers applicables à la production, à l'importation et à l'exportation de l'énergie électrique, col. 13. Ministère de l’Agriculture, Pêche et Elevage, 1er avril 2016 - Arrêté ministériel n°085/CAB/MIN/ AGRIPEL/2016 fixant les normes de conditionnement des produits agricoles à l’exportation et de leurs dérivés, col. 16. Ministère de la Recherche Scientifique et Technologie 04 février 2015 - Arrêté ministériel n° 001/ MINRST/ CAB.MIN/DMK/JMK/2015 portant nomination des membres du Cabinet du Ministre de la Recherche Scientifique et Technologie, col. 47. 28 janvier 2015 - Arrêté ministériel n°002/MIN.RST/ CAB.MIN/DMK/WK/JMK/2015 portant révocation d’un membre du Comité de gestion au Comité National de Protection contre les Rayonnements Ionisants (CNPRI) , col. 50. 28 janvier 2015 - Arrêté ministériel n° 004 /MIN.RST/CAB.MIN/DMK/WK/JMK/2015 portant suspension d'un membre du Comité de Gestion au Centre de Recherche en Sciences Appliquées et Technologiques (CRSAT) , col. 52. DMK/WK/JMK/2015 portant suspension d'un membre du Comité de Gestion au Centre de Recherche en Sciences Appliquées et Technologiques (CRSAT) , col. 52. 28 janvier 2015 - Arrêté ministériel n°005/MIN.RST/ CAB/DMK/WK/JMK/2015 portant désignation à titre intérimaire d'un membre du Comité de Gestion au Comité National de Protection contre les Rayonnements Ionisants (CNPRI) , col. 53. 28 janvier 2015 - Arrêté ministériel n° 006/MIN.RST/CAB.MIN/DMK/WK/JMK/2015 portant désignation à titre intérimaire d'un membre du Comité de gestion au Centre de Recherche en Sciences Appliquées et Technologiques (CRSAT) , col. 55. 31 mars 2015 - Arrêté ministériel n° 007/MINRST/ CAB.MIN/DMK/DK/2015 portant création à titre provisoire des Antennes provinciales du Comité National de Protection contre les Rayonnements Ionisants, col. 56. 27 avril 2015 - Arrêté ministériel n°009/MIN.RST/ CABMIN/DMK/JTK/2015 portant nomination d'un Directeur administratif et financier au Centre d'Excellence Chimique, Biologique, Radiologique et Nucléaire (CoE-CBRN) , col. 58.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 er au Centre d'Excellence Chimique, Biologique, Radiologique et Nucléaire (CoE-CBRN) , col. 58.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 3 4 05 mai 2015 - Arrêté ministériel n°010/MIN.RST/ CABMIN/DMK/JTK/2015 portant nomination d'un Directeur administratif et financier au Centre de Recherche Agro-Alimentaire (CRAA) , col. 59. 27 avril 2015 - Arrêté ministériel n° 011/MINRST/ CAB.MIN/DMK/DK/2015 portant restructuration des Conseillers au Conseil Scientifique National (CSN) , col. 60. 29 mai 2015 - Arrêté ministériel n° 012/MIN.RST/ CAB/DMK/WK/DMK/2015 portant désignation du Secrétaire général a .i. à la Recherche Scientifique et Technologie, col. 62. 20 juillet 2015 - Arrêté ministériel n°013/MIN.RST/ CABMIN/DMK/JTK/2015 portant désignation et nomination des membres du Comité de gestion du Centre de Recherche en Sciences Naturelles « CRSN/Lwiro » en sigle dans la Province du Sud-Kivu, col. 63. 20 janvier 2015 - Arrêté ministériel n°014/MIN.RST/ CABMIN/DMK/JTK/2015 portant nomination des membres du Comité de gestion du Centre de Recherche en Hydrobiologie (CRH Uvira) , col. 65. 16 septembre 2015 - Arrêté ministériel n° 015/MIN. ion des membres du Comité de gestion du Centre de Recherche en Hydrobiologie (CRH Uvira) , col. 65. 16 septembre 2015 - Arrêté ministériel n° 015/MIN. RST/CABMIN/DMK/JTK/2015 portant abrogation de l'Arrêté ministériel n° MINRS/CABMIN/ 048/WK/2011 du 23 février 2011 portant désignation des experts à temps partiels du Comité National de Protection contre les Rayonnements Ionisants, en sigle CNPRI, col. 66. 16 septembre 2015 - Arrêté ministériel n°016/MIN. RST/CABMIN/DMK/JTK/2015 portant désignation, à titre intérimaire de sept membres non permanents du Conseil de protection et de sureté du Comité National de Protection contre les Rayonnements Ionisants, en sigle CNPRI, col. 67. 02 décembre 2015 - Arrêté ministériel n°018 /MINRST/CAB.MIN/DMK/JTK/2015 portant agrément des activités scientifiques et technologiques du Centre de Recherche Théologique Liloba na Nzambe (CRTL) en sigle, col. 69. 10 décembre 2015 - Arrêté ministériel n° 019 /MIH.RST/CABMIN/DMK/JTK/2015 portant agrément des activités scientifiques et technologiques du Centre de Recherche, d'Innovations Technologique, Management et des Techniques de Développement (CRIMTD) en sigle, col. 70. 10 décembre 2015 - Arrêté ministériel n° 020/MIN. Innovations Technologique, Management et des Techniques de Développement (CRIMTD) en sigle, col. 70. 10 décembre 2015 - Arrêté ministériel n° 020/MIN. RST/CABMIN/DMK/JTK/2015 portant suspension à titre préventif du Directeur général de l'Institut National pour l'Etude et la Recherche Agronomiques en sigle « INERA » , col. 72. COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa RA 1500 - Publication de l'extrait d'une requête en annulation - Maître Dieudonné Kaluba Dibwa, col. 73. RPP 485 - Notification de date d'audience à domicile inconnu - Magistrat Malonda Matundu et crts., col. 75. RPP 753 - Requête en prise à partie - Monsieur Vitalis Ntumba Ngalamulume Luboya et crts., col. 76. RC 112.576 - Assignation - Monsieur Ebosiri Lebatane Julien et crts., col. 84. RC 28.939 - Assignation en confirmation de la vente et en déguerpissement - Madame Diboko Mbemba Jeanine et crts., col. 88. RC 23.345 - Assignation en confirmation de droit de propriété et en déguerpissement - Madame Ikanga Nsombo, col. 90. RC 28.982 - Assignation à bref délai en mainlevée de saisie exécution - Monsieur Tshieza Kasumpata et crts., col. 92. RC 59182/G - Jugement - Mademoiselle Nsele Kisepe Hortense, col. 94. RC 29.210 - Avenir simple - Madame Mpela Mputu Brigitte et crts., col. 97. l. 92. RC 59182/G - Jugement - Mademoiselle Nsele Kisepe Hortense, col. 94. RC 29.210 - Avenir simple - Madame Mpela Mputu Brigitte et crts., col. 97. RC 29.253 - Assignation à domicile et résidence inconnus en résolution de la vente et en dommages et intérêts - Monsieur Manuel Jovelino, col. 98. RC 4249 - Acte de signification d’un jugement - Monsieur l’Officier de l’état-civil de la Commune de Masina, col. 100. RC 4249 - Jugement - Monsieur Monsieur l’Officier de l’état-civil de la Commune de Masina, col. 100. RC 29060 - Signification du jugement avant dire droit et notification de date d'audience - Mademoiselle Itiya Isabelle Sandra Willekens et crt., col. 103.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 tification de date d'audience - Mademoiselle Itiya Isabelle Sandra Willekens et crt., col. 103.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 5 6 RC 111.489 - Notification de date d'audience à domicile inconnu - Monsieur Christos Joseph Papadimitriou Leteta, col. 107. RCA 24. 013 - A-venir simple à domicile inconnu - Monsieur Massamba Jean-Pierre, col. 108. RCA 10.019 - Signification commandement à domicile inconnu - Asbl MIREGNA, col. 109. RCA 27.534 - Acte de notification de date d'audience au domicile inconnu - Monsieur Yodi Jacques, col. 116. RCE 3141 - Signification du jugement par extrait - Société Hewa Bora Airways et crt., col. 117. RP 12.176/I - Citation directe à domicile inconnu - Monsieur Okondakoy Alumba Josephat et crt., col. 119. RP 27.275/IV - Citation directe - Monsieur Mulonday Tshikala, col. 121. RP 25482/VI - Citation directe - Monsieur Lubala Kampema Louis et crts., col. 124. RP 26316/V - Signification par extrait d'un jugement par défaut - Monsieur Kokonyange Nkase Camille et crt., col. 126. RP 24015/CD - Acte signification de citation directe à domicile inconnu - Monsieur Willy Bonganza Bolankole et crt., col. 127. ille et crt., col. 126. RP 24015/CD - Acte signification de citation directe à domicile inconnu - Monsieur Willy Bonganza Bolankole et crt., col. 127. RPA 19.595 - Notification d'appel et citation à comparaître à domicile inconnu - Monsieur Mpongo Manguni Guy, col. . RP 25394/25447 - Signification du jugement avant dire droit - Madame Mbuzi Lelo Hortense et crts., col. 130. RP 30251/7 - Citation à prévenu à domicile inconnu - Monsieur Kalonji Katende Alian, col. 134. RPE 238 - Citation directe - Société Moulins du Congo Sarl et crts., col. 136. RPCA 006/2016 - RH 026 - Signification d'un jugement par extrait - Guichet Unique de Création d’Entreprises et crt., col. 140. RT 00519 - Acte de signification du jugement par extrait - Madame Yolanda Mameren et crt., col. 142. Acte d'opposition judiciaire d'aliénation d'un immeuble par une vente ou mutation quelconque - Monsieur le Secretaire général aux Affaires Foncières et crts., col. 147. PROVINCE DU KONGO-CENTRAL Ville de Matadi RC 4557/4374/opp/4546 - Notification d'opposition et assignation à domicile inconnu - Madame Kisangani Siatapata, col. 148. RC 6631 - Assignation à domicile inconnu pour le deuxième assigné - Monsieur Miole Nsimba Véron et crts., col. 149. RC 095 - Assignation en divorce à domicile inconnu - Monsieur Tsumbu Tondo, col. 152. uxième assigné - Monsieur Miole Nsimba Véron et crts., col. 149. RC 095 - Assignation en divorce à domicile inconnu - Monsieur Tsumbu Tondo, col. 152. PROVINCE DE DU MAI-NDOMBE Ville de Bandundu RP 9800/CD- Citation directe à domicile inconnu - Madame Seke Victorine, col. 153. PROVINCE DU HAUT-KATANGA Ville de Lubumbashi RP 7245/I - Citation à prévenu à domicile inconnu- extrait - Monsieur Alamba Muteba Thierry, col. 155. __________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 on à prévenu à domicile inconnu- extrait - Monsieur Alamba Muteba Thierry, col. 155. __________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 7 8 GOUVERNEMENT Ministère des Mines et Ministère des Finances, Arrêté interministériel n°0945/CAB.MIN/MIN ES/01/2015 et n° 329/CAB. partie - numéro 8 7 8 GOUVERNEMENT Ministère des Mines et Ministère des Finances, Arrêté interministériel n°0945/CAB.MIN/MIN ES/01/2015 et n° 329/CAB. MIN/FINANCES/ 2015 du 31 décembre 2015 modifiant l'Arrêté interministériel n° 0122/CAB.MIN/MINES/01/2013 et n° 782/CAB.MIN/FINANCES/2013 du 05 avril 2013 portant règlementation des exportations des produits miniers marchands Le Ministre des Mines et Le Ministre des Finances, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement son article 93 ; Vu la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier ; Vu la Loi n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques ; Vu tel que modifié et complété à ce jour, le Traité du 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, spécialement en ce qui concerne l'organisation et l'harmonisation des comptabilités des entreprises ; Vu le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier ; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l'Ordonnance n° 014/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères spécialement son article 1er B point 19 ; Vu, tel que modifié et complété à ce jour, l'Arrêté ministériel n° 3163/CAB.MIN/ MIN ES/01/2007 du 11 août 2007 portant réglementation des activités de l'entité de traitement et de l'entité de transformation des substances minérales ; Revu l'Arrête interministériel n° 0122/CAB.MIN/ MINES/01/2013 et n° 782/CAB.MIN/FINANCES/2013 du 05 avril 2013 portant réglementation des exportations des produits miniers marchands, tel que modifié et complété par les Arrêtés interministériels n° 0327/CAB. 013 portant réglementation des exportations des produits miniers marchands, tel que modifié et complété par les Arrêtés interministériels n° 0327/CAB. MIN/MINES/01/2013 et n° 855/CAB.MIN/ FINANCES/ 2013 du 04 juillet 2013, n° 0630/CAB.MIN/MINES/ 01/2013 et n° 1078/CAB.MIN/FINANCES/2013 du 28 décembre 2013, et n° 0794/CAB.MIN/ MINES/2014 et n° 244/CAB.MIN/FINANCES/2014 du 30 décembre 2014 ; Considérant le moratoire pour la mise en œuvre de l'interdiction d'exporter des concentrés de cuivre et de cobalt ; Considérant les difficultés liées à la persistance du déficit énergétique en République Démocratique du Congo ; Vu la nécessité et l'urgence ; ARRETENT Article 1 L'alinéa 1er de l'article 7 de l'Arrêté interministériel n° 0122/CAB.MIN/MINES/01/2013 et n°782/CAB.MIN/ FINANCES/2013 du 05 avril 2013 portant réglementation des exportations des produits miniers marchands tel que modifié et complété par les Arrêtés interministériels n° 0327/CAB.MIN/MINES/01/2013 et n° 855/CAB.MIN/FINANCES/2013 du 04 juillet 2013, n° 0630/CAB.MIN/MINES/01/2013 et n° 1078/CAB. MIN/FINANCES/2013 du 28 décembre 2013, et n° 0794/CAB.MIN/MINES/2014 et n° 244/CAB. MIN/ FINANCES/2014 du 30 décembre 2014 est ainsi modifié : « Les exportations des concentrés de cuivre et de cobalt sont interdites. 14 et n° 244/CAB. MIN/ FINANCES/2014 du 30 décembre 2014 est ainsi modifié : « Les exportations des concentrés de cuivre et de cobalt sont interdites. Toutefois, un moratoire allant jusqu'au 31 décembre 2016 est accordé à tous les opérateurs miniers qui produisent des concentrés de cuivre et de cobalt pour se conformer à cette mesure. » Article 2 Les Secrétaires généraux des Finances et des Mines, les Directeurs généraux de la DGRAD, de la DGDA et du CEEC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté interministériel qui entre en vigueur le 1er janvier 2016. Fait à Kinshasa, le 31 décembre 2015 Le Ministre des Finances le Ministre des Mines Henri Yav Mulang Martin Kabwelulu ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 2015 Le Ministre des Finances le Ministre des Mines Henri Yav Mulang Martin Kabwelulu ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 9 10 Ministère de la Justice et Droits Humains, Arrêté ministériel n °289/CAB/MIN/J&DH/2011 du 11 juillet 2011 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Appui au Renforcement des Capacités des Associations de développement de Base », en sigle « ARCAB » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, spécialement en ses articles 37, 93 et 221 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7,8 et 57 ; Vu l'Ordonnance n° 08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d'un Premier ministre, Chef du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19, alinéa 2; Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008, fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ; Vu l'Ordonnance n° 10/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres; Vu l'Arrêté provincial n°024/CAB/GP-NK/2011 du 18 avril 2011 portant autorisation provisoire de fonctionnement délivrée par le Gouverneur de la Province du Nord-Kivu à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Appui au Renforcement des Capacités des Associations de Développement de Base», en sigle « ARCAB »; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite en date du 20 mars 2011 par l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Appui au Renforcement des capacités des associations de Développement de Base », en sigle «ARCAB »; Vu la déclaration datée du 1er mars 2011, émanant de la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif précitée ; ARRETE Article 1 La personnalité juridique est accordée à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Appui au Renforcement des Capacités des Associations de Développement de Base », en sigle « ARCAB », dont le siège social est fixé à Béni, Commune Ruwenzori, Quartier Boikene, Cellule Nyamwisi, n° 7, Province du Nord Kivu, en République Démocratique du Congo. siège social est fixé à Béni, Commune Ruwenzori, Quartier Boikene, Cellule Nyamwisi, n° 7, Province du Nord Kivu, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : - Apporter un appui technique (formation), organisationnel et matériel aux organisations non gouvernementales locales de développement ainsi que toute autre association de développement de la base rentrant dans les dynamiques communautaires en vue de rendre davantage leurs actions pertinentes, efficaces, efficientes et durables et ce, en renforçant leurs capacités ; - Renforcer les capacités des organisations non gouvernementales locales, des associations féminines locales, des ménages, des syndicats des paysans, des comités locaux de développement, de clubs des jeunes, bref, de tout regroupement local œuvrant dans divers domaines du développement à la base notamment dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'artisanat minier, de l'énergie, et de la production, de la commercialisation et de la consommation des produits locaux ; - Organiser à l'intention de ces acteurs locaux de développement des consultations permanentes gratuites, des séminaires, des ateliers de formation susceptibles d'améliorer la qualité de leurs prestations ainsi que de leur production ; - Mener des études de faisabilité de projets de développement et évaluer, leur pérennisation en synergie avec les acteurs précités ; - Contribuer techniquement et/ou financièrement à la conception, à l'exécution, à l'évaluation, à la pérennisation des projets viables de développements initiés par les acteurs précités ; - Introduire ces acteurs du développement à la méthode de former pour transformer ; - Former ou plus exactement renforcer les compétences organisationnelles et techniques des acteurs à la base dans une perspective autonomisante; - Promouvoir la formation et la professionnalisation des cadres au sein des associations locales de développement ; - Contribuer à la réduction de la violence sociale et à la restauration des valeurs républicaines dans les structures éducatives du pays et dans les communautés locales et à la promotion de la culture de la paix par le respect des droits humains ; - Diffuser par tous les canaux médiatiques les informations et la formation nécessaires pour accroître l'efficacité des acteurs locaux deJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 les informations et la formation nécessaires pour accroître l'efficacité des acteurs locaux deJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 11 12 développement ; - Mener, en cas de besoin des études d'impact environnemental pour les projets de développement initiés par les acteurs susvisés ; - Vulgariser les normes de la bonne gouvernance, de l'État de droit et de la décentralisation; - Intervenir dans la gestion des conflits fonciers et dans leur résolution amiable; Article 2 Est approuvée, la déclaration du 1er mars 2011 par laquelle la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif visée à l'article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : - Jérôme Kamate Lukundu : Président - Ngayihembako Valentin : Vice-président - Kakule Kausa : Membre - Kavota Augustin : Membre - Désange Zabibu : Membre Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. abibu : Membre Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 11 juillet 2011 Luzolo Bambi Lessa ________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°025/CAB/MIN/J&DH/2012 du 31 octobre 2012 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Œuvres Missionnaires pour l'Evangélisation du Monde » en sigle « OMEM » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée par la Loi n° 11 /002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49, 50, 52 et 57 ; Vu l'Ordonnance n° 80-008 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice ; Vu telle que modifiée à ce jour, l'Ordonnance n°82-027 du 19 mars 1982 fixant l'organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, A, a) ; Vu la déclaration datée du 15 août 2004, émanant de la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 24 juillet 2012 introduite par l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Œuvres Missionnaires pour l'Evangélisation du Monde » en sigle « OMEM » ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; ARRETE Article 1 La personnalité juridique est accordée à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Œuvres Missionnaires Evangélique pour l'Evangélisation du Monde » en sigle « OMEM », dont le siège social est fixé à Matadi, sur l'avenue Lelo Mbulu, n°37, Quartier Ville-Haute, Commune de Matadi, Province du Bas-Congo en République Démocratique du Congo; Article 2 Cette association a pour but de : - Promouvoir l'évangélisation mondiale et les œuvres chrétiennes parmi les peuples sans distinctions de race, de couleur, de sexe, de conviction politique, de statut social, de tribu ou de clan ; - Proclamer l'évangile de Jésus-Christ par la prédication, l'enseignement et par des médias (littératures bibliques, journaux, radio-télédiffusion, cassette audio et vidéo, internet, etc..) ; - Favoriser la collaboration avec d'autres associations poursuivant les buts et objectifs similaires pour un échange d'idées et d'expériences ; - Promouvoir les œuvres sociales en initiant les projets de nature à créer des conditions de vie acceptable dansJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 œuvres sociales en initiant les projets de nature à créer des conditions de vie acceptable dansJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 13 14 les secteurs agro-pastoral, de l'éducation, des œuvres médicales, des œuvres caritatives et sociales pour le développement communautaire de la République Démocratique du Congo ; - Assurer la formation des serviteurs de Dieu par la création des écoles bibliques. Article 2 Est approuvée la déclaration datée du 15 août 2004 par laquelle la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif confessionnelle visée à l'article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Lukoki Mbaki Mbamba Damien : Représentant légal 2. Kimbembi Mansala Louise : Représentante légale suppléante 3. Builu Mfunlani Guy : Secrétaire général 4. Sakulu Paku Mazarin : Chargé d'évangélisation 5. Nvuti Masidiyeno Papy : Trésorier 6. Makiela Ndongala : Trésorier 7. Lukoki Makwiza Joël : Conseillère 8. Lukoki Landa Enoch : Conseiller 9. Lukoki Ntumba Espérance : Conseillère 10. Lukoki Kimbembi Blessing : Conseiller Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. : Conseiller Article 3 Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 31 octobre 2012 Wivine Mumba Matipa ________ Ministère des Finances Circulaire ministérielle n° CAB/MIN/FINA NCES/2016/011 du 17 mars 2016 fixant les modalités d'application du Décret n°15/009 du 28 avril 2015 portant mesures d'allègements fiscaux et douaniers applicables à la production, à l'importation et à l'exportation de l'énergie électrique En vue d'aider les opérateurs économiques de l'ex Province du Katanga, en général, et les sociétés minières , en particulier, à compenser le déficit de fourniture de l'énergie électrique par la SNEL, le Gouvernement a pris, sur proposition de la Commission tarifaire, saisie à cet effet, des mesures d'allégements fiscaux et douaniers se rapportant à la production, à l'importation et à l'exportation de l'énergie électrique. Ces mesures ont fait l'objet du Décret n° 15/009 du 28 avril 2015 portant mesures d'allégements fiscaux et douaniers applicables à la production, à l'importation et à l'exportation de l'énergie électrique. avril 2015 portant mesures d'allégements fiscaux et douaniers applicables à la production, à l'importation et à l'exportation de l'énergie électrique. La mise en place de régime exceptionnel, limité dans le temps, avait pour objectif de permettre aux opérateurs économiques, miniers en particulier, d'investir dans la production, l'importation ou l'exportation de l'énergie électrique, de manière à en accroître l'offre et tenter de résorber le déficit énergétique, dû à l'insuffisance et à l'irrégularité des approvisionnements de la SNEL. Pour rappel, le déficit énergétique constitue, non seulement un frein à l'augmentation de la production minière, mais aussi une des causes du manque de compétitivité des produits miniers exportés par nos entreprises. La présente circulaire a pour objet de définir, comme suit, les modalités d'application du Décret susvisé. I. Du régime douanier et fiscal applicable 1. Est suspendue, la perception des droits des douanes et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée «TVA » à l'importation des biens ci-après: i. l'énergie électrique de la position tarifaire 27.16.00.00; ii. les biens d'équipements, matériels, outillages et pièces détachées, à l'état neuf, destinés exclusivement à la production de l'énergie électrique. 2. les biens d'équipements, matériels, outillages et pièces détachées, à l'état neuf, destinés exclusivement à la production de l'énergie électrique. 2. A l'exportation, l'énergie électrique visée au point 1 ci- dessus est soumise au paiement des droits de douane au taux de 1%. II. De la durée des avantages Les avantages visés aux points 1 et 2 ci-dessus sont accordés pour une durée de quatre (4) ans prenant cours, à l'égard de toute personne intéressée, à dater de la première importation ou exportation, selon le cas, matérialisée par une licence d'importation ou d'exportation dûment validée par une banque commerciale agréée. III. Du champ d'application 1. Au sens de la présente circulaire ministérielle, par production de l'énergie électrique, il faut entendre, toute activité liée exclusivement à la génération, au transport et à la distribution de l'énergie électrique. 2. Les activités commerciales consistant en l'achat pour la vente au détail ou en gros des matériels et équipements électriques sont exclues du champ d'application du Décret précité.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 des matériels et équipements électriques sont exclues du champ d'application du Décret précité.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 15 16 IV. Des conditions d'obtention de la suspension de la perception des droits des douanes et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée 1. Le bénéfice des avantages fiscaux et douaniers applicables à l'énergie électrique est subordonné aux conditions suivantes : i. être une personne physique ou morale de droit congolais ; ii. disposer préalablement des actes ou autorisations exigibles pour l'exercice des activités dans le secteur de l'électricité, conformément à la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014, à savoir un contrat de concession de transport de l'énergie électrique, une licence ou une autorisation dûment accordée par l'autorité compétente en la matière ; iii. disposer de tout acte justifiant l'exercice de l'activité dans le secteur de l'électricité. 2. Pour la production de l'énergie électrique, i. le titulaire des droits miniers devra soumettre une liste des biens à importer au Ministre ayant les Finances dans ses attributions. Ce dernier requiert l'avis conjoint des Ministres ayant, respectivement dans leurs attributions les Mines et l'Energie, avant l'approbation de la liste. ii. nier requiert l'avis conjoint des Ministres ayant, respectivement dans leurs attributions les Mines et l'Energie, avant l'approbation de la liste. ii. une personne autre que le titulaire des droits miniers, devra soumettre une liste des biens à importer au Ministre ayant les Finances dans ses attributions, pour approbation, après avis du Ministre ayant l'Energie dans ses attributions. iii. la liste comprendra une indication de la quantité et de la valeur approximative par unité de chaque bien. 3. En vue de faciliter la réalisation des investissements dans le secteur, i. l'avis préalable requis des autres Ministres précités devra être transmis au Ministre ayant les Finances dans ses attributions dans les dix jours francs suivant la réception de sa lettre de transmission de la liste, pour avis. Si au terme de ce délai, aucune réponse n'est donnée, la liste sera automatiquement admissible pour l'approbation du Ministre des Finances, le récépissé de dépôt faisant foi; ii. la liste des biens doit être approuvée dans les dix jours francs suivant la réception de l'avis préalable. Si au terme de ce délai, aucune réponse n'est donnée, la liste est réputée approuvée et admise d'office en suspension de la perception des droits des douanes et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. V. onnée, la liste est réputée approuvée et admise d'office en suspension de la perception des droits des douanes et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. V. Du contrôle a posteriori Toute personne bénéficiaire du régime visé au point 1 de la présente Circulaire est soumise au contrôle de destination et de mise en œuvre par la Douane conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. VI. Des dispositions finales Le Directeur général des Douanes et Accises ainsi que le Directeur général des Impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Circulaire qui entre en vigueur à la date de sa signature. énéral des Impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Circulaire qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 17 mars 2016 Henri Yav Mulang ________ Ministère de l’Agriculture, Pêche et Elevage, Arrêté ministériel n°085/CAB/MIN/AGRIPEL/ 2016 du 1er avril 2016 fixant les normes de conditionnement des produits agricoles à l’exportation et de leurs dérivés Le Ministre de l’Agriculture, Pêche et Elevage, Vu la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Établissements publics ; Vu la Loi n°72/03 du 27 juillet 1972 relative à la culture et au commerce du café en son article 14 ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres, Ministre délégué et Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement ; Vu le Décret n°09/59 du 03 décembre 2009 fixant les statuts d’un Etablissement public dénommé Office National du Café en sigle « ONC» ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 fixant les statuts d’un Etablissement public dénommé Office National du Café en sigle « ONC» ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 17 18 Vu l’Arrêté ministériel n°004 du 14 janvier 2012 portant nomenclature des cafés robusta vert de la République Démocratique du Congo, abrogeant et remplaçant l’Arrêté du Commissaire général à l’Agriculture du 26 janvier 1961 relatif à l’exportation du café robusta ; Vu l’Arrêté ministériel n°005 du 14 janvier 2012 abrogeant et remplaçant l’arrêté du Commissaire général à l’Agriculture du 03 février 1961 relatif à l’exportation du café robusta vert produit dans la République Démocratique du Congo. Vu l’urgence et la nécessité ; ARRETE Titre I : Des dispositions générales Article 1 Le présent Arrêté fixe les normes de conditionnement à l’exportation de huit (8) produits agricoles et de leurs dérivés tels que définis à l’article 4 du Décret fixant les statuts de l’Office National du Café ; Article 2 Par normes de conditionnement, on entend les caractéristiques à utiliser systématiquement pour garantir la qualité et le cas échéant, l’opérabilité d’un produit. de conditionnement, on entend les caractéristiques à utiliser systématiquement pour garantir la qualité et le cas échéant, l’opérabilité d’un produit. Article 3 Les caractéristiques techniques reprises dans le présent Arrêté portent sur l’usinage, le stockage, la détermination de la qualité, l’emballage et marquage, l’empotage et l’exportation des produits agricoles cités à l’article 1er ci-dessus. Titre II. : Des définitions et caractéristiques Du café Article 4 Les cafés verts congolais destinés à l’exportation doivent appartenir à l’une des espèces ci-après : - Coffea Canephora / Robusta /Kwilu ; - Coffea Arabica. Ils doivent en outre présenter les caractéristiques suivantes : - Etre usinés, propres, secs, exempts de goûts et d’odeurs désagréables, de goûts et d’odeurs putrides, de goûts et d’odeurs de moisi, et de matières étrangères ; - Le taux d’humidité toléré est de 12 % ; - Détenir moins de 8 défauts de matières étrangères et 83 défauts pour les graines noires et demies noires confondues ; Ne contenir aucune fève puante, aucune cerise, aucune coque et aucune parche. Du cacao Article 5 Le cacao congolais destiné à l’exportation doit appartenir à l’espèce théobroma cacao. ucune cerise, aucune coque et aucune parche. Du cacao Article 5 Le cacao congolais destiné à l’exportation doit appartenir à l’espèce théobroma cacao. En outre, ils doivent présenter les caractéristiques ci- après : - Etre obligatoirement fermenté ; - Etre sec, le taux d’humidité ne peut être supérieur à 8 % ; - Etre propre, sain et exempt des matières étrangères, libres ou adhérentes notamment : les débris ; les cabosses, les bois, les parties minérales diverses ; - Ne pas présenter des odeurs désagréables, de moisi, de fumée, des matières étrangères. Article 6 Les lots de caoutchouc congolais destinés à l’exportation doivent appartenir, à l’espèce Hévéa brasiliensis. En outre, il doit présenter les caractéristiques ci- après : - Etre sec, sain ; - Être exempts des matières étrangères, des bulles d’air, des résidus d’acide, des cendres, des moisissures humides, des caoutchoucs mal ; coagulés, échauffés et poisseux ; - Etre sans odeur, sans pourriture. des résidus d’acide, des cendres, des moisissures humides, des caoutchoucs mal ; coagulés, échauffés et poisseux ; - Etre sans odeur, sans pourriture. Du quinquina Article 7 Les quinquinas congolais destinés à l’exportation doivent appartenir à l’une des espèces ci-après : - Cinchona Succirubra - Cinchona Ledgeriana En outre, ils doivent présenter les caractéristiques ci- après : - Etre sains et secs avec un taux d’humidité de 10% ; - Etre sans dommages causés par le Phytophora Cinnamoni ; - Etre propres, sans matières étrangères et défauts visibles ; - Etre sans pourriture, sans moisissure ; - Etre sans mélange d’écorce d’origine botanique diverse.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 re sans pourriture, sans moisissure ; - Etre sans mélange d’écorce d’origine botanique diverse.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 19 20 Du Rauwolfia Article 8 Les Rauwolfia doivent appartenir à l’espèce Afzel, variété Rauwolfia vomitoria. Ils doivent en outre présenter les caractéristiques suivantes : - Etre secs, sains, sans pourriture ; - Etre sans dommages causés par des ravageurs ; - Etre sans odeur désagréable ; - Etre exempts de matières étrangères (sable, motte de terre, morceau de bois) ; - Etre sans moisissures ; - Etre homogènes d’origine, d’aspect, de couleur ; - Etre exempts de mélange de racines d’origine botanique diverse ; - Présenter un taux d’humidité de 10 %. De la vanille Article 9 Les lots de vanille destinés à l’exportation doivent appartenir à l’espèce vanilla fragrans. enter un taux d’humidité de 10 %. De la vanille Article 9 Les lots de vanille destinés à l’exportation doivent appartenir à l’espèce vanilla fragrans. Ils doivent en outre présenter les caractéristiques ci- après : - Avoir subi un traitement approprié afin de développer leur arôme ; - Avoir une teneur en eau maximale à sa catégorie qualitative ; - Etre saines sans odeurs désagréables, souples, sans moisissures ; - N’avoir subi des traitements susceptibles de modifier en plus ou en moins leurs teneurs naturelles en vanilline ou autres constituants de la flaveur ; - Etre sans matières étrangères et défauts visibles. Du Pyrèthre Article 10 Les lots de pyrèthre destinés à l’exportation doivent appartenir à l’espèce Chrysanthème. Ils doivent en outre présenter les caractéristiques ci- après : - Etre secs ; - Etre propres ; - Sans moisissures, ni odeurs désagréables ; - Exempts des matières étrangères ; - Avoir un taux d’humidité toléré de 10 %. Du Gingembre Article 11 Les gingembres congolais destinés à l’exportation doivent appartenir à l’espèce de zingiber officinale. midité toléré de 10 %. Du Gingembre Article 11 Les gingembres congolais destinés à l’exportation doivent appartenir à l’espèce de zingiber officinale. Ils doivent en outre présenter les caractéristiques ci- après : • Etre entiers, sains, sans pourritures ou altérations qui les rendraient impropres à la consommation ; • Etre sans odeur et / ou saveur étrangères ; • Etre propres, exempts de matières étrangères visibles et de dommages affectant l’aspect général du produit ; • Etre fermes, sans écorchures graves et suffisamment secs, pour supporter le transport et la manutention ; • Avoir une teneur en humidité de 11 à 12 %. Titre III. : De la détermination de la qualité Chapitre I : Dispositions communes Article 12 Les produits agricoles destinés à l’exportation repris dans le présent Arrêté doivent être stockés dans les usines et entrepôts de l’ONC ou dans ceux agréés par lui. Article 13 La détermination de la qualité des lots des produits agricoles mieux identifiés dans le présent Arrêté doit être effectuée par l’Office National du Café. Article 14 Les décisions de l’Office National du Café concernant la qualité et le conditionnement des produits agricoles à l’exportation sont susceptibles d’un premier recours auprès de la Direction générale qui en la matière peut s’entourer d’experts étrangers à l’Office. l’exportation sont susceptibles d’un premier recours auprès de la Direction générale qui en la matière peut s’entourer d’experts étrangers à l’Office. Un dernier recours est introduit auprès du Ministère de l’Agriculture, Pêche et Elevage. Article 15 La validité du Certificat de qualité des produits agricoles destinés à l’exportation est reprise dans le tableau ci-dessous. Produit Validité (jours) 1. Café 2. Cacao 3. Caoutchouc 4. Quinquina 5. Rauwolfia 6. Vanille 7. Pyrèthre 8. Gingembre 45 30 60 45 30 30 10 30Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 aoutchouc 4. Quinquina 5. Rauwolfia 6. Vanille 7. Pyrèthre 8. Gingembre 45 30 60 45 30 30 10 30Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 21 22 Au-delà de cette durée, le produit est réexaminé au laboratoire de l’ONC et procédé à la prolongation du C.Q. Article 16 La responsabilité de l’Office National du Café ne peut jamais être mise en cause par l’exportateur ou par le tiers du fait de la délivrance du Certificat de qualité. Chapitre II : Classification des qualités, description technique et mode opératoire Section 1 : Du café a. Classification Article 17 La classification des cafés congolais, basée sur le mode de préparation, est fondée sur : - le nombre des défauts ; - la granulométrie ; - l’état du torréfié ; - la liqueur ; - la couleur. basée sur le mode de préparation, est fondée sur : - le nombre des défauts ; - la granulométrie ; - l’état du torréfié ; - la liqueur ; - la couleur. Les défauts sont comptés sur une prise d’essai de 300 grammes pour toutes les espèces et d’après le barème suivant : Barème des défauts : Fève brisée/brisure 1/5 Fève écrasée 1/10 Fève piquée (scolytée) 1/10 Fève noire ½ Fève demi – noire 1/5 Fèves indésirables 1/10 Fèves mûres 1/1 Fève blanchie légère et décolorée 1/10 Coquille, oreille 1/10 Fève moisie ½ Cerises sèches 1/1 Fèves en parches ½ Grosse peau ou fragment de parche 1/1 Petite peau ou fragment de parche 1/3 Grosse pierre 5/1 Pierre moyenne 2/1 Petite pierre 1/1 Bois moyen 2/1 Petit bois 1/1 Les fèves indésirables englobent les fèves cireuses, les fèves marbrées, les fèves roussies, les fèves grisâtres et fèves blessées. 1 Petit bois 1/1 Les fèves indésirables englobent les fèves cireuses, les fèves marbrées, les fèves roussies, les fèves grisâtres et fèves blessées. On attend par : • Fève noire : fève dont la moitié ou plus est extérieurement de couleur noire ; • Cerise sèche : fruit desséché comprenant toutes ses enveloppes ; • Fève avariée sèche : fève moisie ou fève vert de gris ; • Fève en parche : fève enveloppée dans la parche ; • Brisure : partie de la fève dont le volume est inférieur à une demi-fève normale ; • Coquille : une fève en partie vide ; • Fève piquée ou scolytée : fève présentant un gros trou ou plusieurs petits trous causés par certains insectes notamment le scolyte de grain ; • Gros bois : une brindille d’environ 3 centimètres de longueur : • Petit bois : brindille d’environ un demi-centimètre de longueur ; • Grosse peau ou coque : fragment de l’enveloppe de la fève ; • Fève indésirable : fève sèche verte immature tachée ou noircie par la piqure de scolyte ; d’une façon générale : toute fève mal venue, ou altérée et qui introduite dans la partie triée de l’échantillon peut être trouvée instantanément ; • Petite peau ou parche : fragment de l’enveloppe de la fève ; • Matières étrangères : toute matière d’origine minérale, animale, végétale, ne provenant pas des fèves du caféier. a. ent de l’enveloppe de la fève ; • Matières étrangères : toute matière d’origine minérale, animale, végétale, ne provenant pas des fèves du caféier. a. Description technique Article 18 Il est créé pour toutes les espèces botaniques faisant l’objet de l’article 4 du présent Arrêté, les types commerciaux suivants : - 5 types Robusta et 6 types Arabica. Caractéristiques du café Robusta : Caractéristiques générales : - Avoir l’odeur normale ; - taux d’humidité égale ou inférieure à 12 % ; - les cribles retenus sont : 17,15 et 13 ; - les pourcentages des fèves retenues au crible désigné est 70 % et la tolérance est de 10 %.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 ; - les pourcentages des fèves retenues au crible désigné est 70 % et la tolérance est de 10 %.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 23 24 Caractéristiques spécifiques : 1. Robusta washed (RW) : (Robusta lavé) • Robusta washed type 1 : RW1A, RW1B, RW1C Les cafés Robusta washed du type 1 doivent : Etre composés des lots de couleur homogène verdâtre ; Ne pas présenter par échantillon plus de 10 défauts ; Avoir une liqueur très bonne ; Etre très bon bruleur à la torréfaction ; Exempt des matières étrangères. • Robusta washed type 2 : RW2A, RW2B, RW2C. Les cafés Robusta washed du type 2 doivent : Etre composés des lots de couleur homogène verdâtre ; Ne pas présenter par échantillon plus de 25 défauts ; Avoir une liqueur très bonne ; Être très bon bruleur à la torréfaction ; Exempt des matières étrangères. • Robusta washed type 3 : RW3A, RW3B, RW3C. Les cafés Robusta washed du type 3 doivent : Être composés des lots de couleur homogène verdâtre ; Ne pas présenter par échantillon plus de 60 défauts ; Avoir une liqueur bonne ; Être bon bruleur à la torréfaction ; Présence des matières étrangères inférieures à 8 défauts. • Robusta washed type 4 : RW4A, RW4B, RW4C. bonne ; Être bon bruleur à la torréfaction ; Présence des matières étrangères inférieures à 8 défauts. • Robusta washed type 4 : RW4A, RW4B, RW4C. Les cafés Robusta washed du type 4 doivent : Être composés des lots de couleur hétérogène verdâtre à jaunâtre ; Ne pas présenter par échantillon plus de 90 défauts ; Avoir une liqueur bonne ; Être assez bon bruleur à la torréfaction ; Présence des matières étrangères inférieures à 8 défauts. • Robusta washed type 5 : RW5A, RW5B, RW5C. Les cafés Robusta washed du type 5 doivent : Être composés des lots de couleur hétérogène, verdâtre à jaunâtre ; Ne pas présenter par échantillon plus de 130 défauts ; Avoir une liqueur bonne ; Être assez bon bruleur à la torréfaction ; Présence des matières inférieures à 8 défauts. 2. Robusta natural (RN) • Robusta natural type 1: RN1A, RN1B, RN1C. Les cafés Robusta natural du type 1 doivent : Etre composés des lots de couleur homogène brunâtre ; Ne pas présenter par échantillon plus de 15 défauts ; Avoir une liqueur très bonne ; Etre très bon bruleur à la torréfaction ; Exempt des matières étrangères. • Robusta natural type 2 : RN2A, RN2B, RN2C. ir une liqueur très bonne ; Etre très bon bruleur à la torréfaction ; Exempt des matières étrangères. • Robusta natural type 2 : RN2A, RN2B, RN2C. Les cafés Robusta natural du type 2 doivent : Etre composés des lots de couleur homogène jaunâtre à brunâtre; Ne pas présenter par échantillon plus de 30 défauts ; Avoir une liqueur très bonne ; Etre très bon bruleur à la torréfaction ; Présence des matières étrangères inférieures à 8 défauts. • Robusta natural type 3 : RN3A, RN3B, RN3C. Les cafés robusta natural du type 3 doivent : Être composés des lots de couleur homogène jaunâtre à brunâtre ; Ne pas présenter par échantillon plus de 60 défauts ; Avoir une liqueur bonne ; Être bon bruleur à la torréfaction ; Présence des matières étrangères inférieures à 8 défauts. • Robusta natural type 4: RN4A, RN4B, RN4C. Les cafés Robusta natural du type 4 doivent : Etre composés des lots de couleur hétérogène jaunâtre à brunâtre; Ne pas présenter par échantillon plus de 90 défauts ; Avoir une liqueur bonne ; Être assez bon bruleur à la torréfaction ; Présence des matières étrangères inférieures à 8 défauts. • Robusta natural type 5 : RN5A, RN5B, RN5C. Les cafés Robusta natural du type 5 doivent Etre composés des lots de couleur hétérogèneJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 N5C. Les cafés Robusta natural du type 5 doivent Etre composés des lots de couleur hétérogèneJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 25 26 jaunâtre à brunâtre ; Ne pas présenter par échantillon plus de 130 défauts ; Avoir une liqueur assez bonne ; Etre assez bonne à la torréfaction ; Présence des matières étrangères inférieures à 8 défauts. 3. 130 défauts ; Avoir une liqueur assez bonne ; Etre assez bonne à la torréfaction ; Présence des matières étrangères inférieures à 8 défauts. 3. Arabica lavé • Arabicas lavés type 1 (AW 1) Les cafés Arabicas lavés du type 1 doivent : Etre composés des lots de couleur homogène bleuâtre ; Ne pas présenter par échantillon plus de 3 défauts ; Avoir une liqueur très bonne ; Être très bon bruleur à la torréfaction ; crible 20 retenu 70 % tolérance 10 % • Arabicas lavés type 2 (AW 2) Les cafés Arabicas lavés du type 2 doivent : Etre composés des lots de couleur homogène bleuâtre ; Ne pas présenter par échantillon plus de 12 défauts ; Avoir une liqueur très bonne ; Être très bon bruleur à la torréfaction ; crible 18 retenu 70 % tolérance 10 % • Arabicas lavés Type 3 (AW 3) Les cafés arabica congolais du type III doivent : Etre composés des lots de couleur homogène verdâtre ; Ne pas présenter par échantillon plus de 25 défauts ; Avoir une liqueur bonne ; Être très bon bruleur à la torréfaction ; crible 17 retenu 70 % tolérance 10 % • Arabicas lavés Type 4 (AW4) Les cafés Arabicas lavés du type 4 doivent : Etre composés des lots de couleur homogène verdâtre ; Ne pas présenter par échantillon plus de 60 défauts ; Avoir une liqueur bonne ; Etre très bon bruleur à la torréfaction ; crible 16 retenu 70 % tolérance 10 % • Arabicas lavés Type 5 (AW 5) Les cafés Arabicas lavés du type 5 doivent : Etre composés des lots de couleur hétérogène brunâtre, jaunâtre ; Ne pas présenter par échantillon plus de 86 défauts ; Avoir une liqueur moyenne ; Être bon bruleur à la torréfaction ; crible 14 retenu 70 % tolérance 10 %. nter par échantillon plus de 86 défauts ; Avoir une liqueur moyenne ; Être bon bruleur à la torréfaction ; crible 14 retenu 70 % tolérance 10 %. • Arabicas lavés Type 6 (AW 6) Les cafés Arabicas lavés du type 6 doivent : Etre composés des lots de couleur hétérogène brunâtre, jaunâtre ; Ne pas présenter par échantillon plus de 130 défauts ; Avoir une liqueur moyenne ; Être bon bruleur à la torréfaction ; crible 12 retenu 70 % Modules des tamis à Café Tamis numéro (en mm) Dimensions ISO 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4.00 4.75 5.00 5.60 6.00 6.30 6.70 7.10 7.50 8.00 Article 19 Sont admis à l’exportation, les types Robusta et Arabica faisant l’objet de l’article 18 du présent Arrêté. Les cafés hors normes pourront être exportés dans des conditions qui feront l’objet d’une réglementation particulière. b. Mode opératoire Article 20 L’échantillonnage global doit être effectué sur les lots présentés au contrôle. Le prélèvement élémentaire est effectué par sondage conformément à l’ISO 4072. Toutefois, l’échantillonneur pourra, s’il le juge nécessaire, faire procéder au prélèvement par vidange des sacs.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 tillonneur pourra, s’il le juge nécessaire, faire procéder au prélèvement par vidange des sacs.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 27 28 Article 21 L’échantillon pour analyse est préparé en prélevant 300 grammes au moins de l’échantillon global mélangé. Ce dernier est divisé en 3 parties : - La 1re partie est mise à la disposition de l’exportateur, en sachet cacheté au sceau de l’ONC ; - La 2e partie placée en récipient métallique bien fermé ; étant conservée par l’ONC pour référence ultérieure éventuelle, pendant 6 mois à partir de la date de l’exportation ; - La 3e partie soumise à l’examen. Article 22 Le résultat de l’examen de l’échantillon moyen basé sur la granulométrie, le nombre des défauts, les qualités du torréfié et la liqueur est certifié par un panel de 3 taxateurs de l’ONC. Article 23 Les quantités livrables au contrôle sont de 3 tonnes au minimum et 19,2 tonnes au plus. Les lots seront homogènes. Ils ne devront présenter ni à l’intérieur de chaque sac, ni d’un sac à l’autre, de différences sensibles dans leurs caractéristiques. Article 24 Ne sont pas soumises au certificat de qualité les exportations documentaires portant sur un poids maximum de 60 Kg net de café vert. iques. Article 24 Ne sont pas soumises au certificat de qualité les exportations documentaires portant sur un poids maximum de 60 Kg net de café vert. Toutefois, sont considérés comme lot unique, les envois effectués par le même exportateur au même destinataire, présentés simultanément à l’exportation et n’excédant pas un poids de 60 kgs de café vert. Section 2 : Du Cacao a. Classification Article 25 La classification du cacao est basée sur le pourcentage en nombre des fèves moisies, ardoisées et défectueuses révélées par le cut test et dont le décompte est déterminé sur un échantillon de 1500 grammes. On attend par : Fèves moisies : Les fèves montrant en coupe longitudinale un développement de moisissure visible à l’œil nu ; Fèves ardoisées : Les fèves de texture compacte ou non dont les cotylédons sont de couleur ardoisée sur la moitié ou plus de la surface de la coupe longitudinale ; Les fèves insuffisamment fermentées dites violettes compactes dont la coupe longitudinale passant par le centre présente un aspect compact et une couleur violette, sont assimilés aux fèves ardoisées et entrent dans le décompte des défauts dans la proposition de 3 violettes compactes pour un défaut. leur violette, sont assimilés aux fèves ardoisées et entrent dans le décompte des défauts dans la proposition de 3 violettes compactes pour un défaut. Fèves défectueuses : - Les fèves moisies ; - Les fèves ardoisées - Les fèves mitées ou charançonnées dont l’intérieur renferme des insectes ou bien des larves d’insectes, ou présentant des signes de dommages causés par les insectes ; - Les fèves plates réduites au seul tégument de la graine, c’est-à-dire dont les cotylédons sont absents ou fortement atrophiés ; - Les fèves germées dont la radicule a percé le tégument ou présentant un orifice dû au passage, puis à la chute de la radicule. Lorsqu’une fève présente plusieurs défauts, elle est classée dans la catégorie supportant la plus forte pénalité. b. Description technique Article 26 Il est créé six grades commerciaux : Caractéristiques du cacao : • Caractéristiques générales : - avoir l’odeur normale ; - avoir un taux d’humidité inférieure ou égale à 8. mmerciaux : Caractéristiques du cacao : • Caractéristiques générales : - avoir l’odeur normale ; - avoir un taux d’humidité inférieure ou égale à 8. Caractéristiques spécifiques : Grade I : Le cacao de grade 1 doit avoir : - 80 fèves au moins aux 100 grammes ; - le poids de 100 fèves égal ou supérieur à 115 grammes ; - ne doit pas contenir le nombre ; • plus de 3% des fèves moisies ; • plus de 3% des fèves ardoisées ; • plus de 3% des fèves défectueuses ; Grade II : Le cacao de grade 2 doit avoir : - 80 – 95 fèves aux 100 grammes ; - le poids de 100 fèves situé entre 115 - 105 grammes ; - ne doit pas contenir le nombre ; • plus de 4% des fèves moisies; • plus de 8% des fèves ardoisées ; • plus de 6% des fèves défectueuses ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 4% des fèves moisies; • plus de 8% des fèves ardoisées ; • plus de 6% des fèves défectueuses ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 29 30 Grade III : Le cacao de grade 3 doit avoir : - 95 – 120 fèves aux 100 grammes ; - le poids de 100 fèves situé entre 105-90 grammes ; - ne doit pas contenir le nombre ; • plus de 6% des fèves moisies; • plus de 10% des fèves ardoisées ; • plus de 8% des fèves défectueuses ; Grade IV : Le cacao de grade 4 doit avoir : - 120 – 130 fèves aux 100 grammes ; - le poids de 100 fèves situé entre 90-75 grammes ; - ne doit pas contenir le nombre ; • plus de 8% des fèves moisies; • plus de 12% des fèves ardoisées ; • plus de 10% des fèves défectueuses ; Grade V : Le cacao de grade 5 doit avoir : - plus de 130 fèves aux 100 grammes ; - le poids de 100 fèves inférieur à 75 grammes ; - ne doit pas contenir le nombre ; • plus de 10% des fèves moisies; • plus de 12% des fèves ardoisées ; • plus de 12% des fèves défectueuses ; Grade VI:Est classé dans la catégorie de grade 6 tout cacao ayant : - plus de 12 % des fèves moisies : - plus de 12 % des fèves ardoisées ; - et plus de 12 % des fèves défectueuses. égorie de grade 6 tout cacao ayant : - plus de 12 % des fèves moisies : - plus de 12 % des fèves ardoisées ; - et plus de 12 % des fèves défectueuses. A ces grades s’ajoutent les résidus constitués de : - Grandes brisures : maximum 50 % du total des défauts ; - Petites brisures : plus de 50 % du total des défauts. Article 27 Sont admis à l’exportation, les lots de cacao classés grade 1, grade 2 et grade 3 tels que définis à l’article 26 ci-dessus. L’exportation des lots de cacao de grade 4, 5, 6 ainsi que les résidus (grandes et petites brisures) ne peut être effectuée que sur autorisation préalable du Directeur général de l’ONC. c : Mode opératoire Article 28 L’échantillonnage global doit être effectué sur les lots présentés au contrôle. Le prélèvement élémentaire est effectué par sondage conformément à l’ISO 2292-1973. Toutefois, l’échantillonneur pourra, s’il le juge nécessaire, faire procéder au prélèvement par vidange des sacs. Article 29 L’échantillon pour analyse est préparé sur base de l’échantillon global mélangé de 1500 grammes. Ce dernier est divisé en 3 parties : - La 1re partie est mise à la disposition de l’exportateur en sachet cacheté au sceau de l’ONC. - la 2e partie est placée en récipient métallique bien fermé et conservé par l’ONC pendant 6 mois pour référence ultérieure éventuelle. ceau de l’ONC. - la 2e partie est placée en récipient métallique bien fermé et conservé par l’ONC pendant 6 mois pour référence ultérieure éventuelle. - La 3e partie est soumise à l’examen. Article 30 Le résultat de l’examen de l’échantillon moyen basé sur le triage des défauts, le dénombrement, l’éclatement des fèves, le pourcentage des fèves défectueuses et le taux d’humidité est certifié par un panel de 3 taxateurs de l’ONC et consigné dans un bulletin d’analyse donnant à l’établissement d’un certificat de qualité. Section 3 : Du Caoutchouc a. Classification Article 31 La classification du caoutchouc congolais est basée sur le mode d’usinage retenu. b. Description technique Article 32 Il est créé pour toutes les espèces botaniques faisant l’objet de l’article 6 du présent Arrêté, les types commerciaux suivants : a) Les feuilles fumées (Ribbed Smoked Sheets : RSS) et les crêpes - Les feuilles fumées (Ribbed Smoked Sheets : RSS) sont préparées essentiellement à partir de latex frais. Elles sont séchées et non fumées. Elles titrent 12-20% de caoutchouc. - La préparation des crêpes est obtenue soit à partir de latex frais soit de caoutchouc de coagulation divers. Elles sont séchées et non fumées. b) Les caoutchoucs granulés Le latex non dilué est coagulé à l’acide. rais soit de caoutchouc de coagulation divers. Elles sont séchées et non fumées. b) Les caoutchoucs granulés Le latex non dilué est coagulé à l’acide. Les coagulums sont traités dans les granulateurs qui les transforment en matière divisée.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 Les coagulums sont traités dans les granulateurs qui les transforment en matière divisée.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 31 32 c) Le latex concentré liquide Le latex concentré liquide est préparé par évaporation, crémage ou centrifugation. Il doit titrer au minimum 60% de caoutchouc. On entend par défaut : - Pour les feuilles et les crêpes ; les caoutchoucs frelatés et impurs. Sont considérés comme frelatés, les caoutchoucs qui contiennent des matières étrangères quelconques incorporées frauduleusement, soit pendant la fabrication, soit ultérieurement. Sont considérés comme impurs, les caoutchoucs avariés, poisseux, moisis, pourris ou des zones blanches, ainsi que les caoutchoucs contenant de l’eau, des latex insuffisamment coagulés, des résinifications appelées «stikage» des résidus végétaux. Toutefois, les caoutchoucs dits « des herbes » ainsi que les «scraps» peuvent contenir des résidus végétaux mais dans une proportion qui ne peut dépasser 20% du poids de chaque balle. des herbes » ainsi que les «scraps» peuvent contenir des résidus végétaux mais dans une proportion qui ne peut dépasser 20% du poids de chaque balle. Particules d’écorce : Littéralement parlant, ce terme désigne des fragments d’écorces, des tiges, branches ou racines des arbres mais en réalité, il concerne tous les fragments d’impuretés d’origine organique, qu’on peut trouver dans le caoutchouc. Taches : Ce terme désigne tous les défauts de teintes ou d’apparence, sauf de légers défauts de laminage qui apparaitraient sur les feuilles gaufrées. Grosses Bulles : Il s’agit d’une ampoule, d’une poche ou d’une dépression apparaissant sur, ou à l’intérieur, d’une feuille, et qui provient d’une bulle de fermentation ou d’un dégagement de gaz durant la préparation (principalement durant l’enfumage). La surface intérieure de ces grosses bulles est assez souvent collante. Bulles : Petites vacuelles sphériques d’air contenues à l’intérieur d’une feuille, et qui proviennent en général d’un début de fermentation durant la récolte ou la coagulation. La surface intérieure de ces bulles est en général sèche et non collante. Caoutchouc blanchâtre : Voir caoutchouc vierge. Décoloration : Il s’agit de tâches ou trainées indiquant une dégradation biochimique du caoutchouc, lorsqu’il a été emballé sans être complètement sec. écoloration : Il s’agit de tâches ou trainées indiquant une dégradation biochimique du caoutchouc, lorsqu’il a été emballé sans être complètement sec. Cette décoloration peut s’accompagner de moisissures ou signes d’échauffement et peut présenter ou non, une odeur de décomposition. Matières étrangères : Désignent toutes les matières autres que l’hydrocarbone de caoutchouc et les substances naturelles du sérum, qui proviennent du latex. Feuilles d’écume : Ce terme désigne des feuilles qui sont entièrement couvertes de bulles ou d’ampoules, sur toute la surface et à l’intérieur. Ce défaut provient d’une fermentation excessive durant la coagulation (ou d’un essai de fabrication de feuilles uniquement avec de l’écume au lieu du latex). Ces feuilles sont molles et (dans le premier cas). Elles sont susceptibles de se décomposer. Caoutchouc échauffé : On désigne ainsi des tâches ou des bandes molles et collantes apparaissant dans le caoutchouc, quelle qu’en soit la cause (dans le cas du crêpe, des tâches de ce genre apparaissent quelquefois par suite d’insolation). Caoutchouc tacheté : C’est un caoutchouc qui présente des tâches ou bandes de couleur plus foncée ou des tâches rondes et colorées de moisissures. n). Caoutchouc tacheté : C’est un caoutchouc qui présente des tâches ou bandes de couleur plus foncée ou des tâches rondes et colorées de moisissures. Dans le cas du crêpe ; les bandes foncées proviennent en général d’un travail insuffisant de mélange, au moment du crêpage ou d’introduction dans le compo de caoutchouc oxydé, qui fonce en séchant. Feuilles opaques : La surface des feuilles est noire et opaque (surtout RSS 4 et 5), avec traces manifestes d’oxydation. Caoutchouc surfumé : C’est un caoutchouc qui a été fumé jusqu’à devenir opaque. Ce terme ne comprend pas de caoutchouc légèrement brûlé, parce qu’il a été placé au voisinage trop immédiat des foyers de fumoir. Caoutchouc oxyde : Se dit d’un caoutchouc dans lequel l’hydrocarbone ou les constituants de sérum ou des substances étrangères qu’il contient, se sont combinés avec l’oxygène, de sorte que le produit est dégradé. Rouille : Résidu non caoutchoutique laissé sur la surface d’une feuille à la suite du processus de lavage ; il en résulte, durant le fumage, la formation d’une pellicule sur la feuille. Skim latex : Désigne ainsi le latex à faible teneur en caoutchouc, qui est le sous-produit de la concentration du latex normal. licule sur la feuille. Skim latex : Désigne ainsi le latex à faible teneur en caoutchouc, qui est le sous-produit de la concentration du latex normal. Fonds de tanks : Ce sont les impuretés qu’on obtient par des décantations du latex dans les fonds de récipients, seaux, tanks ou bacs de stockage. (Ce caoutchouc est inutilisable parce qu’il contient des impuretés dangereuses, en particulier du sable). Caoutchouc collant : On désigne ainsi du caoutchouc dont la surface est collante ou visqueuse. (il faut faire une différence très importante entre « sticky » collant et « tacky »-ramolli). Dans le premier cas, il s’agit de caoutchouc dont la surface est collante, ce qui provient en général de substance de sérum. Lorsque le caoutchouc est « tacky », il est ramolli dans sa masse, ce qui est un signe d’oxydation et de dégradation, défaut beaucoup plus grave). Caoutchouc insuffisamment traité : Ce terme désigne les parties de caoutchouc qui ont été insuffisamment fumées et séchées.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 aité : Ce terme désigne les parties de caoutchouc qui ont été insuffisamment fumées et séchées.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 33 34 Caoutchouc faible : Se dit des feuilles qu’on peut déchirer ou casser facilement par un essai de traction.* Caoutchouc vierge : C’est un caoutchouc dans lequel il subsiste une partie de l’humidité du coagulum et qui présente ainsi, examiné par transparence, un aspect opaque au lieu de translucide. Il y a à faire la distinction entre le caoutchouc vierge et le caoutchouc blanchâtre (bleached), ce dernier étant un caoutchouc séché complètement et qui a ensuite réabsorbé accidentellement de l’humidité. - Pour les granules compacts Les caoutchoucs granulés dont la teneur en impuretés, en cendres, en matières volatiles, en azote, la plasticité et la couleur ne répond pas de l’iso 2000, spécialement des caractéristiques reprises dans l’article 4 du présent Arrêté. Article 33 La République Démocratique du Congo produit du caoutchouc naturel aux qualités suivantes : a) Feuilles fumées : • Qualité supérieure : cinq (5) qualités : 1. Ribbed smoked sheets 1 (« RSS 1 ») Feuilles de caoutchouc uniformément fumées, de coloration homogène ; clair translucide. re : cinq (5) qualités : 1. Ribbed smoked sheets 1 (« RSS 1 ») Feuilles de caoutchouc uniformément fumées, de coloration homogène ; clair translucide. Longueur et largeur des feuilles minima celles de la balle. Le caoutchouc doit être sec, propre, sain, fort, exempt d’impuretés, de caoutchouc mal coagulé, rouillé, bulles, tâches, et substances étrangères. 2. Ribed smoked sheets 2(RSS2) : Feuilles de caoutchouc uniformément fumées de coloration homogène : brun clair. Longueur et largeur de feuilles minimum celles de la balle. Le caoutchouc doit être sec, propre, sain, fort exempt de caoutchouc mal coagulé, tâches et substances étrangères. Sont tolérées quelques petites bulles et points faibles de charbons s’ils sont dispersés dans la feuille. 3. Ribbed smoked sheet 3(RSS3) : Feuilles de caoutchouc moins uniformément fumées, de coloration non homogène jusque brun foncé pouvant présenter quelques tâches de suie ou de traces fines de charbon. Feuilles de longueur et largeur inférieures à celles des balles sont tolérées. Le caoutchouc doit être : sec, sain, fort exempt de caoutchouc mal coagulé, tâches, rouille ou substances étrangères. Sont tolérées quelques petites bulles. 4. Ribbed smoked sheets 4(RSS4) : Feuilles de caoutchouc trop fumées, pouvant présenter des tâches translucides. Feuilles de dimensions variables. es. 4. Ribbed smoked sheets 4(RSS4) : Feuilles de caoutchouc trop fumées, pouvant présenter des tâches translucides. Feuilles de dimensions variables. Le caoutchouc doit être : sec, sain, fort, exempt de caoutchouc mal coagulé, tâches et substances étrangères. Sont tolérées quelques petites bulles, de petites particules d’écorce, ainsi que quelques tâches de rouille. 5. Ribbed smoked sheets 5(RSS5) : Feuilles de caoutchouc de dernière qualité trop peu ou trop fumées, pouvant présenter de tâches claires. Feuilles de dimensions variables. Le caoutchouc doit être sec, sain, fort, exempt de caoutchouc mal coagulé et de substances étrangères. Sont tolérées de bulles, de particules d’écorce et de caoutchouc très légèrement collant. • Feuilles de qualités inférieures : six qualités. 1. Cutting « CUT » : Morceaux de feuilles provenant du découpage des cheets classés pour enlever les parties déformées ou souillées ou celles contenant des impuretés des bulles, de points d’écorce etc. Exempts de moisissures humides, ou de caoutchouc échauffé et poisseux. 2. Lumps : Caoutchouc provenant des coagulations spontanées, exempt de moisissures humides et de caoutchouc échauffé et poisseux, ainsi que des zones blanches. 3. Skimming « SK » : Déchets provenant principalement des mousses coagulées. ides et de caoutchouc échauffé et poisseux, ainsi que des zones blanches. 3. Skimming « SK » : Déchets provenant principalement des mousses coagulées. Feuilles exemptes de moisissures humides ou de caoutchouc échauffé et poisseux. 4. Washings « wash » : Feuilles d’épaisseur irrégulière provenant principalement des récupérations de latex, des eaux de lavage, ou de latex du fond des tanks. Feuilles exemptes de moisissures humides ou des caoutchoucs échauffés et poisseux. 5. Compunds « comp » : Mélange de scraps provenant essentiellement des rigoles de saignées et des godets, exempt de caoutchouc humide ou de caoutchouc échauffé et poisseux. Sont tolérés des fins points d’écorce par endroit. 6. Scrap : Produits provenant du grattage de latex coagulé spontanément sur les rigoles de saignée, de godets ou le long de l’arbre, exempt de moisissures humides ou de caoutchouc échauffé et poisseux. Sont tolérées de petites particules d’écorce par endroit. a) Des granulés ou produits de TSR La République Démocratique du Congo produit des granulés de grade TSR 20 aux caractéristiques techniques suivantes :Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 tique du Congo produit des granulés de grade TSR 20 aux caractéristiques techniques suivantes :Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 35 36 Nature Teneur en % - Impureté 0,12 - Cendres 0,60 - Azote 0,60 - Matière volatile 0,80 - P.O 30 - P.R.I 50 - Couleur Brun b) Le latex concentré liquide Le liquide doit titrer au minimum 60% de caoutchouc. Article 34 Sont admis à l’exportation les feuilles fumées de qualité supérieure, les granulés TSR de caractéristiques techniques reprises à l’art. 33 point b et le latex concentré liquide qui titre au minimum 60 % de caoutchouc également à l’art. 33 point c. Les caoutchoucs de qualité inférieure pourront être exportés dans les conditions qui feront l’objet d’une règlementation particulière. c) Mode opératoire Article 35 L’échantillonnage global est effectué sur les lots présentés au contrôle. Le prélèvement élémentaire est effectué avec un appareillage spécifique selon les critères en usage. Article 36 L’échantillon pour analyse est préparé en prélevant de l’échantillon global mélangé des morceaux des feuilles des balles destinées à l’exportation. Ce dernier est divisé en trois parties : - La première est mise à la disposition de l’exportateur, en sachet cacheté au sceau de l’ONC. l’exportation. Ce dernier est divisé en trois parties : - La première est mise à la disposition de l’exportateur, en sachet cacheté au sceau de l’ONC. - La deuxième partie placée en récipient métallique bien fermé ; étant conservée par l’ONC pour référence ultérieure éventuelle, pendant 6 mois à partir de la date de l’exportation ; - La troisième partie soumise à l’examen. Article 37 Le résultat de l’examen de l’échantillon moyen basé sur le mode d’usinage retenu (physique ou visuel pour les feuilles et les crêpes chimiques pour le granulé et le latex concentré liquide) est certifié par un panel de 3 taxateurs de l’ONC, et consigné dans un CQ. Section 4 : Du quinquina a. Classification Article 38 La classification du quinquina est déterminée par la teneur en quinine alcaloïde Anhydre (QAA). b. Description technique Article 39 Il est créé sept « 7 » catégories de quinquina à l’exportation : Catégories I, II, III, IV, V, VI, VII. Catégorie I : Lots de quinquina de la catégorie I sont constitués des dérivées d’écorces de quinquina de même variété, obtenus après traitement, d’aspect général et de couleur homogène. Les totaquina sont sains, secs, propres et exempts des défauts. na de même variété, obtenus après traitement, d’aspect général et de couleur homogène. Les totaquina sont sains, secs, propres et exempts des défauts. La teneur en QAA de la Poudre de totaquina est égale ou supérieure à 75% ; Catégorie II : Les lots de quinquina de cette catégorie sont formés d’écorces de quinquina de la même variété, d’aspect général et de couleur homogène. Ils sont sains, secs, propres et exempts de défauts visibles. La teneur en QAA varie de 7,5 à 9,5%. Catégorie III : Les lots de quinquina de cette catégorie sont constitués d’écorces de quinquina de même variété, d’aspect général et de couleur homogène. Ils sont sains, secs et exempts des défauts visibles et de matières étrangères. La teneur en QAA est de 7%. Catégorie IV : Les lots de quinquina de cette catégorie sont formés d’écorces de quinquina de même variété, d’aspect général et de couleur homogène. Ils sont sains, secs et exempts de défauts visibles et de matières étrangères. La teneur en QAA est de 6,5%. Catégorie V : Les lots de quinquina de cette catégorie sont formés d’écorces de quinquina de même variété, d’aspect général et de couleur homogène. Ils sont sains, secs et exempts de défauts visibles et de matières étrangères. La teneur en QAA est de 6%. é, d’aspect général et de couleur homogène. Ils sont sains, secs et exempts de défauts visibles et de matières étrangères. La teneur en QAA est de 6%. Catégorie VI : Les lots de quinquina de cette catégorie sont formés d’écorces de quinquina de même variété, d’aspect général et de couleur homogène. Ils sont sains,Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 ’écorces de quinquina de même variété, d’aspect général et de couleur homogène. Ils sont sains,Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 37 38 secs et exempts de défauts visibles et de matières étrangères. La teneur en QAA est de 5,5%. Catégorie VII : Les lots de quinquina de cette catégorie sont formés d’écorces de quinquina de même variété. Ils sont sains, secs et exempts de défauts visibles et de matières étrangères. La teneur en QAA est de 5%. Article 40 Sont admis à l’exportation, les lots de quinquina repris à l’article 39 du présent Arrêté. Les lots de quinquina hors catégorie pourront être exportés dans des conditions qui feront l’objet d’une règlementation particulière. c. Mode opératoire Article 41 L’échantillonnage global doit être effectué sur les lots présentés au contrôle. Le prélèvement élémentaire est effectué, par ouverture des sacs pris au hasard conformément à l’ISO 4072 ; Article 42 L’échantillon pour analyse est préparé en prélevant 300 grammes au moins de l’échantillon global mélangé et ce pendant le conditionnement. Article 42 L’échantillon pour analyse est préparé en prélevant 300 grammes au moins de l’échantillon global mélangé et ce pendant le conditionnement. Ce dernier est divisé en 3 parties : La 1re partie est mise à la disposition de l’exportateur, en sachet cacheté au sceau de l’ONC ; La 2e partie placée en récipient métallique bien fermé ; étant conservée par l’ONC pour référence ultérieure éventuelle, pendant 6mois à partir de la date de l’exportation ; La 3e partie soumise à l’examen. Article 43 Le résultat de l’examen de l’échantillon moyen basé sur la teneur en quinine Alcaloïde anhydre (QAA) fixé par polarimétrie et spectrophotométrie est certifié par un panel de 3 taxateurs de l’ONC, et consigné dans un certificat de qualité. Section 5 : Du Rauwolfia a. Classification Article 44 Les Rauwolfia congolais sont présentés sous forme d’écorces. Le classement des Rauwolfia congolais est basé sur : Dimensions des racines/fragments ; Longueur 3-4 cm; Diamètre ½-2cm; Epaisseur 1 m/m; Coloration d’écorces (rhytidome) brunâtre, terne, gris sale, mate ; Aspect général des écorces : ridé, peu épaisse, duveteuse ; Teneur en alcaloïdes totaux 4-6 %; Teneur en reserpine 0,4-0,5 %. b. is sale, mate ; Aspect général des écorces : ridé, peu épaisse, duveteuse ; Teneur en alcaloïdes totaux 4-6 %; Teneur en reserpine 0,4-0,5 %. b. Description technique Article 45 Il est créé une qualité unique de Rauwolfia de la République Démocratique du Congo ainsi dénommée Rauwolfia RDC Exportable. La teneur en réserpine est le critère dominant de la classification des Rauwolfia congolais. Elle est de 0,4 – 0,5 %. Article 46 Sont admis à l’exportation les lots de rauwolfia faisant l’objet de l’article 45 du présent Arrêté. Les lots de rauwolfia de qualités différentes à celles reprises à l’article 45 ci-dessus pourront être exportés dans des conditions qui feront l’objet d’une règlementation particulière. c. Mode opératoire Article 47 L’échantillonnage global doit être effectué sur les lots présentés au contrôle. Le prélèvement élémentaire est effectué dans les différents sacs pris au hasard suivant les usages commerciaux. Article 48 L’échantillon pour analyse est préparé en prélevant 600 grammes au moins de l’échantillon global mélangé de 1800 gr. es usages commerciaux. Article 48 L’échantillon pour analyse est préparé en prélevant 600 grammes au moins de l’échantillon global mélangé de 1800 gr. Ce dernier est divisé en 3 parties : La 1re partie est mise à la disposition de l’exportateur, en sachet cacheté au sceau de l’ONC ; La 2e partie placée en récipient métallique bien fermé ; étant conservée par l’ONC pour référence ultérieure éventuelle, pendant 6 mois à partir de la date l’exportation ; La 3e partie est soumise à l’examen.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 elle, pendant 6 mois à partir de la date l’exportation ; La 3e partie est soumise à l’examen.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 39 40 Article 49 Le résultat de l’examen de l’échantillon moyen basé sur la teneur en réserpine fixée par analyse chimique est certifié par un panel de 3 taxateurs de l’ONC, et consigné dans un certificat de qualité. Section 6 : De la vanille a. Classification Article 50 L’évaluation qualitative de la vanille entière ou non et de la poudre de vanille est déterminée par les défauts et dimensions de la gousse, la teneur en eau et en vanilline. b. Description technique Article 51 Il est créé en République Démocratique du Congo 6 qualités commerciales suivantes pour les gousses entières de la vanille faisant l’objet de l’article 9. CGO1 NF, CGO1 F, CGO2 NF, CGO2 F, CGO3 NF, CGO3 F. ités commerciales suivantes pour les gousses entières de la vanille faisant l’objet de l’article 9. CGO1 NF, CGO1 F, CGO2 NF, CGO2 F, CGO3 NF, CGO3 F. Vanilles congolaises CGO1 NF : doivent être des gousses entières non fendues, souples et saines, de bonne flaveur, de couleur uniforme brun chocolat ou noirâtre, luisante et d’aspect onctueux d’une longueur minimale de 20 cm, d’une teneur en eau maximale de 30 % avec un diamètre moyen de 7 à 10 mm pouvant présenter quelques tâches ou ragues ne dépassant pas le 1/3 de la longueur ; Vanilles congolaises CGO1 F : gousses de mêmes caractéristiques que celles de la vanille CGO1 NF, mais fendues. épassant pas le 1/3 de la longueur ; Vanilles congolaises CGO1 F : gousses de mêmes caractéristiques que celles de la vanille CGO1 NF, mais fendues. Vanilles congolaises CGO2 NF Sont constituées des gousses entières non fendues, saines et souples, de bonnes flaveur, de couleur uniforme plus ou moins jaunâtre, d’une longueur minimale de 15 cm, d’une teneur en eau maximale de 20 %, d’un diamètre moyen de 4 à 6 mm pouvant présenter plusieurs tâches ou ragues ; Vanilles congolaises CGO2 F : Sont constituées de gousses de mêmes caractéristiques que le CGO2 NF mais fendues ; Vanilles congolaises CGO3 NF : Sont constituées des gousses entières non fendues saines, sèches de bonne flaveur de couleur uniforme jaunâtre, d’une longueur minimale de 10 cm, d’une teneur en eau maximale de 12 %, avec un diamètre moyen de 2 à 3 mm pouvant présenter de nombreuses tâches ou ragues ; Vanilles congolaises CGO3 F : - sont constituées des gousses entières non fendues de mêmes caractéristiques que CGO3 NF mais fendues. c. Mode opératoire Article 52 L’échantillonnage global doit être effectué sur les lots présentés au contrôle. Le prélèvement élémentaire est effectué conformément à l’ISO 948 épices échantillonnage. Article 53 La vérification portera sur les caisses des lots à l’exportation. élémentaire est effectué conformément à l’ISO 948 épices échantillonnage. Article 53 La vérification portera sur les caisses des lots à l’exportation. Le prélèvement élémentaire est effectué avec un appareil d’échantillonnage approprié dans les différentes parties des caisses suivant l’ISO 28 25 épices. Article 54 L’échantillon global mélangé est de 600 g. Il est divisé en 3 parties égales : La 1re partie est mise à la disposition de l’exportateur, en sachet cacheté au sceau de l’ONC ; La 2e partie placée en récipient métallique bien fermé ; étant conservée par l’ONC pour référence ultérieure éventuelle, pendant 6 mois à partir de la date de l’exportation ; La 3e partie soumise à l’examen. Article 55 Le résultat de l’examen de l’échantillon moyen, basé sur les défauts, la teneur en eau, les dimensions et la teneur en vanilline de la gousse fixée par spectrophotométrie, est certifié par un panel de 3 taxateurs de l’ONC. Article 56 Sont admis à l’exportation les lots de vanille faisant l’objet de l’article 51 du présent Arrêté. Les lots de vanille de qualités différentes à celles décrites à l’article 51 ci-dessus pourront être exportés dans des conditions qui feront l’objet d’une règlementation particulière. Section 7 : Du pyrèthre a. s à l’article 51 ci-dessus pourront être exportés dans des conditions qui feront l’objet d’une règlementation particulière. Section 7 : Du pyrèthre a. Classification Article 57 Le classement du pyrèthre congolais est basé sur l’analyse chimique. b. : Description techniqueJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 Le classement du pyrèthre congolais est basé sur l’analyse chimique. b. : Description techniqueJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 41 42 Article 58 Il est créé pour toutes les espèces botaniques faisant objet de l’article 9, trois types commerciaux suivants : - Pyrèthre en fleur ; - Pyrèthre en poudre ; - Pyrèthre en extrait. • Pour le pyrèthre en fleur : obtenu à partir des feuilles séchées - la teneur en oléorésine : pyrethrol …… % ; - la teneur en alcaloïdes : pyréthrine …1,5- 2 % ; - la teneur en essence …………………… %. • Pour le pyrèthre en poudre : obtenu par broyage des feuilles séchées - la teneur en oléorésine : pyrethrol …………. % ; - la teneur en alcaloïdes : pyréthrine 1,5 – 2 % ; - la teneur en essence …………………… %. • Pour le pyrèthre en extrait : obtenu par distillation des fleurs séchées - la teneur en oléorésine : pyrethrol ……. % ; - la teneur en alcaloïdes : pyréthrine 25 % ; - la teneur en essence ……………………… %. Article 59 Sont admis à l’exportation les lots de pyrèthre faisant l’objet de l’article 51du présent Arrêté. Les lots de pyrèthre de qualités différentes à celles définies à l’article 58 ci-dessus pourront être exportés dans des conditions qui feront l’objet d’une règlementation particulière. c. érentes à celles définies à l’article 58 ci-dessus pourront être exportés dans des conditions qui feront l’objet d’une règlementation particulière. c. Mode opératoire Article 60 L’échantillon pour laboratoire est préparé en prélevant de l’échantillon global mélangé les fleurs ou poudres de pyrèthre destiné à l’exportation. L’échantillon global mélangé de 1500 gr est divisé en trois parties. - La première partie est mise à la disposition de l’exportateur en sachet cacheté au sceau de l’Office National du Café ; - La deuxième partie placée en récipient métallique étant conservée par l’Office National du Café pour référence ultérieure éventuelle, pendant 6 mois à partir de la date de l’exportation, - La troisième partie est soumise à l’analyse. Article 61 Le résultat de l’examen de l’échantillon moyen basé sur la teneur en oléorésine (pyrethrol) en alcaloïdes (pyréthrine) et en essence fixé par analyse chimique est certifié par un panel de trois taxateurs de l’Office National du Café et consigné dans un certificat de qualité. Article 62 Ne sont pas soumis au certificat de qualité, les exportations documentaires portant sur un poids maximum de 30 Kgs net de pyrèthre. Toutefois est considéré comme lot unique soumis au certificat de qualité le lot de pyrèthre de 60 Kgs net. Section 8 : Du gingembre a. et de pyrèthre. Toutefois est considéré comme lot unique soumis au certificat de qualité le lot de pyrèthre de 60 Kgs net. Section 8 : Du gingembre a. Classification Article 63 La classification du gingembre est déterminée par les défauts et le calibre. Le calibre du gingembre est déterminé par le poids de manière suivante : Code calibre Poids (grammes) A B C 300 200 150 On entend par défauts : • Pourriture ; • Altérations profondes; • Défauts de l’épiderme non sec ; • Écorchures graves ; • Dommages causés par les ravageurs ; • Humidité excessive ; • Meurtrissures ; • Signe de bourgeonnement ; • Flétrissement ; • Présence des odeurs et saveurs étrangères. b. Description technique Article 64 Il est créé pour l’espèce botanique faisant l’objet de l’article 11, trois catégories de gingembre suivantes : catégorie I, II, III.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 aisant l’objet de l’article 11, trois catégories de gingembre suivantes : catégorie I, II, III.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 43 44 Catégorie I. Les lots de gingembre de la catégorie I sont constitués de gingembre de Calibre A et de qualité supérieure. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial. Les racines sont bien formées, propres et exemptes de défauts à l’exception des très légères altérations superficielles pour autant que celles-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation, ou à sa présentation dans l’emballage. Les tolérances de qualité et de calibre sont de 5 % en nombre ou en poids du gingembre ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou exceptionnellement admis dans les tolérances de cette catégorie ou ne peuvent pas satisfaire aux spécifications de calibre. Catégorie II. La catégorie II est formée de lots de gingembre de calibre B et de bonne qualité. Ils présentent les caractéristiques de la variété et/ou type commercial. Les racines sont fermes, sans signes de flétrissement ou de déshydratation et sans bourgeonnement. ractéristiques de la variété et/ou type commercial. Les racines sont fermes, sans signes de flétrissement ou de déshydratation et sans bourgeonnement. Elles peuvent présenter des légers défauts ci- dessous, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation ou à sa présentation dans l’emballage. Défauts : Légers défauts de l’épiderme dus au frottement, à condition qu’ils soient cicatrisés et secs et que la surface totale affectée ne dépasse pas 10 % de la surface du rhizome. Les tolérances de qualité et de calibre sont de 10 % en nombre ou en poids du gingembre qui ne correspondent pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celle de la catégorie III, ou exceptionnellement admis dans les tolérances de cette catégorie ou qui ne peuvent pas satisfaire aux spécifications de calibre. Catégorie III. La catégorie III comprend les lots de gingembre qui ne peuvent pas être classés dans les catégories I et II, mais correspondent aux caractéristiques minimales définies au point A1 et A2 ci-dessous. Les racines doivent être raisonnablement fermes. Les lots de gingembres de la catégorie III peuvent présenter les défauts ci-dessous, à condition que les racines conservent leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation. ter les défauts ci-dessous, à condition que les racines conservent leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation. Défauts de l’épiderme dus au frottement à condition qu’ils soient cicatrisés et secs et que la surface totale affectée n’excède pas 15 % de celle du gingembre premiers signes de bourgeonnement (pas plus de 10 % en poids par unité de présentation) ; Légers dommages causés par les ravageurs ; Fissures, coupures cicatrisées à condition qu’elles soient complètement sèches ; Meurtrissures ; Légères traces de terre. Les tolérances de qualité et de calibre sont de 10 % en nombre et en poids de gingembre ne correspondant ni aux caractéristiques de la catégorie, ni aux caractéristiques minimales, à l’exception des produits atteints de pourriture ou de toute autre altération qui les rendent impropres à la consommation ou des gingembres qui ne peuvent pas satisfaire aux spécifications de calibre. Article 65 Sont admis à l’exportation, les lots de gingembre faisant l’objet de l’article 64 du présent Arrêté. Les lots de gingembre de qualités différentes à celles reprises à l’article 64 ci-dessus pourront être exportés dans des conditions qui feront l’objet d’une règlementation particulière. c. érentes à celles reprises à l’article 64 ci-dessus pourront être exportés dans des conditions qui feront l’objet d’une règlementation particulière. c. Mode opératoire Article 66 L’échantillonnage global doit être effectué sur les sacs/filets des lots présentés au contrôle par l’Office National du Café. Le prélèvement élémentaire est effectué conformément à l’ISO 948/échantillonnage. Article 67 L’échantillon pour analyse est préparé sur base de l’échantillon global mélangé de 2 kg suivant ISO 948 Épices. Ce dernier est divisé en 3 parties : • La 1re partie est mise à la disposition de l’exportateur, en sachet cacheté au sceau de l’Office National du Café ; • La 2e partie placée en récipient métallique bien fermé ; étant conservée par l’Office National du Café pour référence ultérieure éventuelle, pendant 6 mois à partir de la date de l’exportation ; • La 3e partie soumise à l’examen. Article 68 Le résultat de l’examen de l’échantillon moyen basé sur les défauts et le calibres est certifié par un panel de 3 taxateurs de l’Office National du Café, et consigné dans un certificat de qualité.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 n panel de 3 taxateurs de l’Office National du Café, et consigné dans un certificat de qualité.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 45 46 Titre IV : De l’emballage et du marquage Section I : Emballage Article 69 Les cafés, les cacao et le rauwolfia destinés à l’exportation sont emballés dans les sacs neufs en jutes bien cousus de poids nets uniformes respectifs de 60, 50 et 50 kgs chacun. Les caoutchoucs destinés à l’exportation doivent être conditionnés en balles de 50 ou 60 kgs/102 ou 114 kgs pour les sheets fumés et les crêpes. En balle de 33,3 kgs pour les granulés. En touque de 50 kgs pour le latex concentré liquide. Les quinquinas destinés à l’exportation doivent être d’abord emballés en sacs de polyéthylène, puis selon le cas en sacs de jute ou en caisson de bois de 50 kgs. Le contenu de chaque emballage doit être homogène, de même variété ou de même origine. Les gousses de vanille destinées à l’exportation doivent être réunies en paquets de gousse de même longueur, de même qualité. Les paquets de gousses de vanille seront attachés en leur milieu par un lien unique. e réunies en paquets de gousse de même longueur, de même qualité. Les paquets de gousses de vanille seront attachés en leur milieu par un lien unique. Pour les vanilles fendues, un deuxième lien est toléré à l’extrémité fendue ; Les paquets de vanilles sont mis dans des emballages propres, sains, étanches et en matières non susceptibles d’avoir une action nocive sur les produits (boîte en fer blanc). Chacun des emballages élémentaires sera garni intérieurement d’un papier paraffiné. Il contiendra un poids net de 5 à 15 kgs. Les lots de pyrèthre destinés à l’exportation doivent être emballés en balles garnies de jutes cerclées pesant 209 Kgs. Le gingembre est conditionné en sacs de polyéthylène ou filets garnis de feuille de 25 ou 50 Kgs de façon à assurer, le transport, la conservation et la qualité du produit. Les matériaux utilisés à l’intérieur de l’emballage doivent être neufs, propres, de nature à ne pas causer aux produits d’altération externe ou interne. Les emballages doivent posséder les caractéristiques de qualité d’hygiène, de ventilation et de résistance pour garantir les bonnes conditions de manutention, d’expédition et de conservation de produit. Le contenu de chaque emballage doit être homogène et ne comporter que du gingembre de même origine, variété et/ou type commercial, qualité, calibre. . Le contenu de chaque emballage doit être homogène et ne comporter que du gingembre de même origine, variété et/ou type commercial, qualité, calibre. Le conditionnement doit répondre au code d’usage international recommandé pour l’emballage et le transport des fruits et des légumes frais (CAC/RCP/44- 1995, Amd 1-2004). Section II: Marquage Article 70 Les emballages requis à l’exportation des produits agricoles repris sur le présent Arrêté à l’exception du gingembre portent les indications suivantes en majuscules, lettres écrites avec l’encre indélébile : Produce of DRC Tète de léopard Code du pays Code de l’exportateur Nature du produit N° d’identification du lot Qualité du lot N° du certificat de qualité en cours de validité Article 71 Sans préjudice aux dispositions de la norme générale Codex pour l’étiquetage de denrées alimentaires pré- emballées (Codex Stan1-1985 Rev 16-1991), l’emballage du gingembre doit porter des spécifications reprises à l’article 70 du présent Arrêté. Titre V : Empotage et sortie des produits agricoles à l’exportation Article 72 Les opérations d’empotage doivent se faire sous la supervision de l’Office National du Café en présence des agents d’autres services étatiques qualifiés. opérations d’empotage doivent se faire sous la supervision de l’Office National du Café en présence des agents d’autres services étatiques qualifiés. A cet effet, les exportateurs ou leurs mandataires sont tenus de présenter à l’Office National du Café, auprès de service export, tous les documents liés à l’exportation ainsi que le programme des empotages et indication des sites des opérations. Article 73 Les exportations des produits agricoles repris dans le présent Arrêté doivent s’effectuer aux points de sortie agréés et codifiés par les organismes internationaux compétents en la matière. Titre VI : Documents de l’Office National du Café requis à l’exportation Article 74 L’exportation des produits agricoles destinés à l’exportation est soumise à l’obtention des documents suivants : - Le certificat de qualité « CQ » émis et dûment signé par l’ONC ; - Le certificat d’origine international (COI) selon le cas ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 » émis et dûment signé par l’ONC ; - Le certificat d’origine international (COI) selon le cas ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 47 48 - Le contrat de vente préalablement validé par l’ONC. Titre VII : Pénalités Article 75 Sans préjudice des peines prévues par loi, sera passible d’une amende équivalente à la valeur du lot du produit agricole destiné à l’exportation repris dans le présent Arrêté, quiconque aura enfreint les dispositions sur la réglementation en vigueur en matière de commerce des produits agricoles en RDC notamment la fraude quantitative, tarifaire, documentaire et qualitative. Titre VIII : Dispositions finales Article 76 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 77 Le Secrétaire général à l’Agriculture est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. nt Arrêté. Article 77 Le Secrétaire général à l’Agriculture est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 1er avril 2016 Prof Emile Christophe Mota Ndongo ________ Ministère de la Recherche Scientifique et Technologie Arrêté ministériel n° 001/MINRST/CAB.MIN/ DMK/JMK/2015 du 04 février 2015 portant nomination des membres du cabinet du Ministre de la Recherche Scientifique et Technologie Le Ministre de la Recherche Scientifique et Technologie, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses articles 90 et 93 ; Vu la Loi n° 81-003 du 17 juillet 1981 telle que modifiée et complétée à ce jour portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 7 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu le Décret n° 12/024 du 19 juillet 2012 portant organisation et fonctionnement des Cabinets ministériels ; Considérant la nécessité et l’urgence ; ARRETE Article 1 Est nommé Directeur de cabinet : Professeur Florimond Nyamoga Kabanda Article 2 Est nommé Directeur de cabinet adjoint : Professeur Valentin Kanda Nkula Article 3 Sont nommés conseillers aux fonctions en regard de leurs noms, les personnes ci-après : 1. cabinet adjoint : Professeur Valentin Kanda Nkula Article 3 Sont nommés conseillers aux fonctions en regard de leurs noms, les personnes ci-après : 1. Conseiller juridique : Anicet Hénoch Nkwimi Akol 2. Conseiller administratif : Simon Kadima Kabangu 3. Conseiller financier : Georges Mbaya Kabongo 4. Conseiller chargé de la recherche privée : Atys Kabongo Kalonji 5. Conseiller chargé des sciences naturelles : Felly Kalala Ilunga 6. Conseiller chargé des sciences de l’ingénieur : Pierre Bukasa Dickemen 7. Conseiller chargé de la recherche publique et universitaire : André Zana Ndontoni. Article 4 Est nommé chargé de mission : 1. Dieudonné Mutombo Kazadi Article 5 Sont nommés chargés d’Etudes : 1. Zacharie Shaminga Mbakama 2. Gisèle Poso Nduwa 3. Jean-Eddy Bakatubia Kamba 4. Patrick Tshimanga Nkashama Article 6 Est nommé Secrétaire particulier du Ministre : Patrick Bondo Kandolo.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 imanga Nkashama Article 6 Est nommé Secrétaire particulier du Ministre : Patrick Bondo Kandolo.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 49 50 Article 7 Sont nommés membres du personnel d’appoint aux fonctions en regard de leurs noms les personnes ci- après : 1. Secrétaire administratif : Jean Michée Kalonda Mukendi 2. Secrétaire administratif adjoint : Rose Bishale Kambale 3. Secrétaire du Ministre : Dominique Kayibunda K. Shambuyi 4. Secrétaire du Directeur de Cabinet : Christian Mulumba Mukendi Dikanda 5. Chef de protocole : Freddy Fazili Shabani 6. Chef de protocole adjoint : Wivine Muadi Kalonji 7. Attaché de presse : Patrick Nyungu Silimu 8. 1er Assistant de presse : Théodore Mulimbi Kitenge 9. Opérateur de saisie : 1. David Mukendi Muamba 2. Lisette Mushindo Kayambi 3. Patience Kapemba Kapongo 4. Blaise Pascal Kavula Munyenge 5. Josué Thikoji Kaleta 10. Chargés de courriers : 1. Peter Ndolu Katembwe 2. Bourreau Fumumwiki Masenzi 11. Hôtesses : 1. Joëlle Mujinga Kabongo 2. Laurène Thika Kabongo 12. Chauffeur du Ministre : Branham Kazadi 13. Chauffeur du Cabinet : 1. André Mwanda Mwanga 2. Augustin Mutombo Kalonji 14. Intendant : Antoine Mvuyu Ngaba 15. Intendant adjoint : Miriam Kandant Kabedi 16. du Cabinet : 1. André Mwanda Mwanga 2. Augustin Mutombo Kalonji 14. Intendant : Antoine Mvuyu Ngaba 15. Intendant adjoint : Miriam Kandant Kabedi 16. Sous-gestionnaire des crédits : José Cimbalanga Kabong Muya 17. Contrôleur budgétaire affecté : Miatufana Bazukula 18. Comptable public principal : Bekeli Inganze (code : 0563) 19. Attaché de sécurité : 1. Gaston Nkongolo Mpoyi 2. Médard Ilunga Mandala 20. Huissiers : 1. Charles Tshibambe Ngoyi 2. Francine Nzinga Gotshi Article 8 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Nzinga Gotshi Article 8 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 04 février 2015 Daniel Madimba Kalonji ________ Ministère de la Recherche Scientifique et Technologie Arrêté ministériel n°002/MIN.RST/CAB.MIN/ DMK/WK/JMK/2015 du 28 janvier 2015 portant révocation d’un membre du Comité de gestion au Comité National de Protection contre les Rayonnements Ionisants (CNPRI) Le Ministre de la Recherche Scientifique et Technologie ; Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 90 et 93; Vu le Décret-loi n°017/2002 du 3 octobre 2002 portant Code de bonne conduite de l’agent public de l’Etat, spécialement en son article 15 ; Vu l’Ordonnance-loi n°82-040 du 5 novembre 1982 portant organisation de la Recherche Scientifique et Technologique ; Vu l'Ordonnance n° 81-160 du 7 octobre 1981 portant statut du personnel de l'Enseignement Supérieur, Universitaire dont l’application a été étendue au personnel des Centres et Instituts de recherche par l’Arrêté départemental n°ESURS/CABCE/0002/84 du 27 janvier 1984 ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères; Vu l’Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 nation des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 51 52 Vu le Décret n°05/019 du 29 septembre 2005 portant organisation et fonctionnement du Comité National de Protection contre les Rayonnements Ionisants ; Considérant le rapport de mission d’investigations diligentée par le Ministre de l’Enseignement Supérieur, Universitaire et Recherche Scientifique au niveau du Comité National de Protection contre les Rayonnement Ionisants (CNPRI) en date du 15 novembre 2014 ; Considérant la lettre du Premier ministre, référenciée n°CAB/PM/CSPR/RXL/2014/16457 du 03 décembre 2014 concernant les sanctions administratives sévères à prendre à l’endroit du CNPRI ; Considérant l’entretien que j’ai eu avec les membres du comité de gestion du CNPRI dans mon cabinet concernant ledit rapport, en date du 12 janvier 2015 ; Vu la gravité des faits mis à la charge du président du Comité National de Protection Contre les Rayonnements Ionisants ; Vu la nécessité et l’urgence ; ARRETE Article 1 Est révoqué de ses fonctions de président du CNPRI, Monsieur Marc Kakule Kaniki, matricule 7.899.867. Vu la nécessité et l’urgence ; ARRETE Article 1 Est révoqué de ses fonctions de président du CNPRI, Monsieur Marc Kakule Kaniki, matricule 7.899.867. Article 2 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent Arrêté. Article 3 Le Secrétaire général a.i à la Recherche Scientifique est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. cle 3 Le Secrétaire général a.i à la Recherche Scientifique est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 28 janvier 2015 Daniel Madimba Kalonji ________ Ministère de la Recherche Scientifique et Technologie Arrêté ministériel n° 004 /MIN.RST/CAB.MIN/ DMK/WK/JMK/2015 du 28 janvier 2015 portant suspension d'un membre du Comité de gestion au Centre de Recherche en Sciences Appliquées et Technologiques (CRSAT) Le Ministre de la Recherche Scientifique et Technologie, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 90 et 93 ; Vu la Loi n° 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat, spécialement en son article 60, alinéa 2, point 3 ; Vu le Décret-loi n° 017/2002 du 3 octobre 2002 portant Code de bonne conduite de l'Agent public de l'Etat, spécialement en ses articles 9 et 16 ; Vu l'Ordonnance-loi n° 82-040 du 5 novembre 1982 portant organisation de la Recherche Scientifique et Technologique ; Vu l'Ordonnance n° 012-007 du 11 Juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 012/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n° 014/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Considérant les lettres n° MIN.RST/CRSAT/DG/MS/NM/073/14 du 09 décembre 2014 et celle n° MIN.RST/CRSAT/DG/MS/NM/078/14 du 29 décembre 2014 toutes relatives à la demande des ordres de mission officielle à l'étranger (Berlin/Allemagne et Etats-Unis d'Amérique) en faveur des personnes n'appartenant pas au Centre de Recherche en Sciences Appliquées et Technologiques (CRSAT) ; Considérant que par sa lettre n° MIN.RST/CRSAT/DG/MS/003/015 du 22 janvier 2015, le Directeur général reconnaît les faits mis à sa charge et sollicite l'indulgence de l'autorité ; Vu la nécessité et l'urgenceJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 es faits mis à sa charge et sollicite l'indulgence de l'autorité ; Vu la nécessité et l'urgenceJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 53 54 ARRETE Article 1 Est suspendu de ses fonctions de Directeur général a.i. du Centre de Recherche en Sciences Appliquées et Technologiques (CRSAT), Monsieur Mulanza Sawuba, Matricule 7.899.641X. Article 2 La durée de cette suspension est de trois mois avec privation de rémunération. Article 3 Le Secrétaire général a.i à la Recherche Scientifique est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. cle 3 Le Secrétaire général a.i à la Recherche Scientifique est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 28 janvier 2015 Daniel Madimba Kalonji ________ Ministère de la Recherche Scientifique et Technologie Arrêté ministériel n°005/MIN.RST/CAB/DMK/ WK/JMK/2015 du 28 janvier 2015 portant désignation à titre intérimaire d'un membre du Comité de gestion au Comité National de Protection contre les Rayonnements Ionisants (CNPRI) Le Ministre de la Recherche Scientifique et Technologie ; Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 90 et 93 ; Vu l'Ordonnance-loi n° 82-040 du 5 novembre 1982 portant organisation de la Recherche Scientifique et Technologique; Vu l’Ordonnance n° 81-160 du 07 octobre 1981 portant Statut du personnel de l'Enseignement Supérieur, Universitaire, dont l'application a été étendue au personnel des Centres et Instituts de Recherche par l'Arrêté départemental n° ESURS/CABCE/0002/84 du 27 janvier 1984 ; Vu l'Ordonnance n° 012-007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 012/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n° 014/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu le Décret n° 05/019 du 29 septembre 2005 portant organisation et fonctionnement du Comité National de Protection contre les Rayonnements Ionisants ; Vu l'Arrêté ministériel n°003/MIN.RST/CAB.MIN/DMK/WK/JMK/2015 du 27 janvier 2015 portant désignation d'un membre du Comité de gestion au Comité National de Protection contre les Rayonnements Ionisants (CNPRI). 15 du 27 janvier 2015 portant désignation d'un membre du Comité de gestion au Comité National de Protection contre les Rayonnements Ionisants (CNPRI). Vu la nécessité de pourvoir à la vacance créée par la désignation à titre intérimaire de Monsieur Atibu Kazinguvu aux fonctions de président du CNPRI ; Vu l'urgence ; ARRETE Article 1 Est désignée à titre intérimaire aux fonctions de Vice-président du CNPRI, Madame Wanguna Ching- Chey. Article 2 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent Arrêté. Article 3 Le Secrétaire général à la Recherche Scientifique et Technologie est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 28 janvier 2015 Daniel Madimba Kalonji ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 28 janvier 2015 Daniel Madimba Kalonji ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 55 56 Ministère de la Recherche Scientifique et Technologie Arrêté ministériel n° 006/MIN.RST/CAB.MIN/ DMK/WK/JMK/2015 du 28 janvier 2015 portant désignation à titre intérimaire d'un membre du Comité de gestion au Centre de Recherche en Sciences Appliquées et Technologiques (CRSAT). 2015 portant désignation à titre intérimaire d'un membre du Comité de gestion au Centre de Recherche en Sciences Appliquées et Technologiques (CRSAT). Le Ministre de la Recherche Scientifique et Technologie, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 90 et 93 ; Vu l'Ordonnance-loi n° 82-040 du 5 novembre 1982 portant organisation de la Recherche Scientifique et Technologique; Vu l'Ordonnance n° 81-160 du 07 octobre 1981 portant statut du personnel de l'Enseignement Supérieur, Universitaire, dont l'application a été étendue au personnel des Centres et Instituts de Recherche par l'Arrêté départemental n° ESURS/CABCE0002/84 du 27 janvier 1984 ; Vu l'Ordonnance n° 012-007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et te Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 012/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Considérant les termes de la lettre n° CAB/PM/CCPG/DB/2014/16614 du 15 décembre 2014 du Premier ministre, Chef du Gouvernement, relative à la levée des mesures conservatoires ; Considérant l'Arrête ministériel n° 004/MIN.RST/CAB.MIN/DMK/WK/JMK/2015 du 27 janvier 2015 portant suspension d'un membre du Centre de Recherche en Sciences Appliquées et Technologiques (CRSAT) ; Vu la nécessité d'assurer la continuité des activités au sein de ce Centre ; Vu l'urgence ; ARRETE Article 1 Est désigné à titre intérimaire aux fonctions de Directeur général du CRSAT, Monsieur Kabongo Kanimba, Matricule 7.003.721, Directeur scientifique ; Article 2 La durée de l'intérim est de trois mois. Directeur général du CRSAT, Monsieur Kabongo Kanimba, Matricule 7.003.721, Directeur scientifique ; Article 2 La durée de l'intérim est de trois mois. Article 3 Le Secrétaire général a.i à la Recherche Scientifique est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 28 janvier 2015 Daniel Madimba Kalonji ________ Ministère de la Recherche Scientifique et Technologie Arrêté ministériel n° 007/MINRST/CAB.MIN /DMK/DK/ 2015 du 31 mars 2015 portant création à titre provisoire des Antennes provinciales du Comité National de Protection contre les Rayonnements Ionisants. 2015 du 31 mars 2015 portant création à titre provisoire des Antennes provinciales du Comité National de Protection contre les Rayonnements Ionisants. Le Ministre de la Recherche Scientifique et Technologie, Vu la Constitution telle que modifiée à ce jour, spécialement en ses articles 54, 93 et 202; Vu la Loi n° 017/2002 du 16 octobre 2002 portant dispositions relatives à la protection contre les dangers des rayonnements ionisants et à la protection physique des matières et des installations nucléaires, spécialement en ses articles 2 et 11 ; Vu l'Ordonnance-loi n° 82-040 du 05 novembre 1982 portant organisation de la Recherche Scientifique et Technologique ; Vu le Décret présidentiel n°05/019 du 29 septembre 2005 portant organisation et fonctionnement du Comité National de Protection contre les Rayonnements Ionisants, spécialement en ses articles 2 et 6 ; Vu l'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Vu l'Ordonnance n°14/078 du 7 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Considérant la nécessite de rapprocher le Comité National de Protection contre les Rayonnements Ionisants des utilisateurs des matières nucléaires et des sources radioactives, et d'assurer le contrôle de la radioactivité des minerais exploités sur toute l'étendue de la République en vue de protéger la population etJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 des minerais exploités sur toute l'étendue de la République en vue de protéger la population etJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 57 58 l'environnement contre les dangers des rayonnements ionisants ; Vu la nécessité et l'urgence ; ARRETE Article 1 Sont créées à titre provisoire en République Démocratique du Congo les Antennes du Comité National de Protection contre les Rayonnements Ionisants dans les Provinces du Bandundu, Bas-Congo, Equateur, Kasaï-occidental, Kasaï-oriental, Katanga, Maniema, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Province orientale. Les sièges des Antennes provinciales sont établis dans les Chefs-lieux des Provinces. Ils peuvent toutefois être établis ailleurs avec l'accord du Conseil de protection et Sûreté du CNPRI. Article 2 Le Conseil de Protection et de sûreté du CNPRI est chargé de prendre des mesures portant organisation et fonctionnement des Antennes provinciales en tenant compte de la spécificité et des besoins opérationnels et fonctionnels de chaque Province. Notamment en ouvrant des postes de contrôles de la radioactivité. e de la spécificité et des besoins opérationnels et fonctionnels de chaque Province. Notamment en ouvrant des postes de contrôles de la radioactivité. Article 3 Les Antennes provinciales sont chargées d'assurer, au niveau provincial, les missions spécifiques de contrôle des installations radiologiques et nucléaires ainsi que de l'environnement sous la supervision et la coordination du Conseil de protection et de sûreté. Articles 4 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 5 Le Secrétaire général à la Recherche Scientifique et le Président du CNPRI sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. et le Président du CNPRI sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 31 mars 2015 Daniel Madimba Kalonji ________ Ministère de la Recherche Scientifique et Technologie Arrêté ministériel n°009/MIN.RST/CABMIN/ DMK/JTK/2015 du 27 avril 2015 portant nomination d'un Directeur administratif et financier au Centre d'Excellence Chimique, Biologique, Radiologique et Nucléaire (CoE-CBRN) Le Ministre de la Recherche Scientifique et Technologie, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses articles 93 et 202 ; Vu l'Ordonnance -loi n°82-040 du 05 novembre 1982 portant organisation de la Recherche Scientifique et Technologie ; Vu l'Ordonnance-loi n°81-160 du 7 octobre 1981 portant statut du personnel de l'Enseignement Supérieur et Universitaire dont l'application est étendue au personnel des Centres et Instituts de Recherche par l'Arrêté départemental n°ESURS/CAB.CE/n°002 du 27 janvier 1984 ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 7 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l'acte portant création de ce centre; Considérant la vacance constatée au poste du Directeur administratif et financier du dit centre; Vu le dossier administratif et individuel de l'intéressé; Vu la nécessité et l'urgence ; ARRETE Article 1 Est nommé Directeur administratif et financier au Centre d'Excellence Chimique, Biologique, Radiologique et Nucléaire (CoE-CBRN) : Monsieur Kumanzembe Ngelanzadi Justin Article 2 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 zembe Ngelanzadi Justin Article 2 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 59 60 Article 3 Le Secrétaire général a.i à la Recherche Scientifique et Technologie est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. ire général a.i à la Recherche Scientifique et Technologie est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Daniel Madimba Kalonji ________ Ministère de la Recherche Scientifique et Technologie Arrêté ministériel n°010/MIN.RST/CABMIN/ DMK/JTK/2015 du 05 mai 2015 portant nomination d'un Directeur administratif et financier au Centre de Recherche Agro-Alimentaire (CRAA) Le Ministre de la Recherche Scientifique et Technologie, Vu la Constitution de la République Démocratique au Congo telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 93 et 202 ; Vu l'Ordonnance-loi n°82-040 du 05 novembre 1982 portant organisation de la Recherche Scientifique et Technologie ; Vu l'Ordonnance-loi n°81-160 du 7 octobre 1981 portant statut du personnel de l'Enseignement Supérieur et Universitaire dont l'application est étendue au personnel des Centres et Instituts de Recherche par l'Arrêté départemental n°ESURS/CAB.CE/n°002 du 27 janvier 1984 ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Vu l'Ordonnance n°14/078 du 7 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu la nécessité de pourvoir à la vacance créée par le décès du Directeur administratif et financier du Centre de Recherche Agro-alimentaire de Lubumbashi ; Vu le dossier administratif et individuel de l’intéressé ; Sur proposition du Secrétaire général à la Recherche Scientifique et Technologie ; Vu la nécessité et l’urgence ; ARRETE Article 1 Est nommé Directeur administratif et financer au Centre de Recherche Agro-alimentaires (CRAA) ; Monsieur Mukuna Kalonji Elie Article 2 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires. au Centre de Recherche Agro-alimentaires (CRAA) ; Monsieur Mukuna Kalonji Elie Article 2 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires. Article 3 Le Secrétaire général a.i à la Recherche Scientifique et Technologie est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. ire général a.i à la Recherche Scientifique et Technologie est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Daniel Madimba Kalonji ________ Ministère de la Recherche Scientifique et Technologie Arrêté ministériel n° 011/MINRST/CAB.MIN /DMK/DK/2015 27 avril 2015 portant restructuration des Conseillers au Conseil Scientifique National (CSN) Le Ministre de la Recherche Scientifique et Technologie ; Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses articles 90 et 93 ; Vu l'Ordonnance n°82-040 du 05 novembre 1982 portant organisation de la Recherche Scientifique et Technologique ; Vu l'Ordonnance-loi n°81-160 du 07 octobre 1981 portant statut du personnel de l'Enseignement Supérieur et Universitaire dont l'application est étendue au personnel des Centres et Instituts de Recherche aux termes de l'Arrêté départemental n°ESURS/CABCE/002/1984 du 27 janvier 1984 ; Vu l'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n°15/0l5 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères Vu l'Ordonnance n°014 /2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 nance n°014 /2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 61 62 Vu l'Arrêté ministériel n°ESURS/BABMIN/165/90 du 02 novembre 1990 fixant fonctionnement des Secrétariats permanents Conseils d'administration des Universités et des Instituts supérieurs, du Conseil Scientifique National et de la Commission Permanente des Etudes, spécialement en ses articles 4, 5, 8 et 11 ; Vu l'Arrête ministériel n° MINRS/CABMIN/ 119/WK/20i2 du 07 février 2012 portant fixation des taux indemnités spécifiques acquises; Vu l’organigramme du Conseil Scientifique National; Vu les dossiers administratifs individuels des intéressés ; Attendu qu'il y a lieu de restructurer et de renforcer l'opérationnalité du Conseil Scientifique National en lui dotant des agents, chargés d'exécuter certaines fonctions ; Considérant la nécessité ; Sur proposition du Secrétaire général à la Recherche Scientifique et Technologie ; ARRETE Article 1 Sont nommés aux fonctions en regard de leurs noms au Conseil Scientifique National, les personnes ci-après : N° Noms et Postnoms Matricule Fonction 01 Bagula Munguakonkwa Junior N.U. ard de leurs noms au Conseil Scientifique National, les personnes ci-après : N° Noms et Postnoms Matricule Fonction 01 Bagula Munguakonkwa Junior N.U. Conseiller, chargé de la Coopération 02 Mulopo Miciabu Diercy N.U. Conseiller juridique 03 Mulumba Nkuadi Apollinaire 7.882.915 L Conseiller scientifique 04 Mukendi Kajika N.U. Conseiller financier 05 Musoga Mwamini N.U. Conseiller administratif Article 2 Les personnes nommées ci-haut sont chargées des tâches techniques dans leurs domaines spécifiques de nomination. Ils ont rang de directeur et ont droit aux avantages y afférents ; Article 3 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent Arrêté ; Article 4 Le Secrétaire général à la Recherche Scientifique est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 27 avril 2015 Daniel Madimba Kalonji ________ Ministère de la Recherche Scientifique et Technologie Arrêté ministériel n° 012/MIN.RST/CAB/DMK/ WK/DMK/2015 du 29 mai 2015 portant désignation du Secrétaire général a .i. rche Scientifique et Technologie Arrêté ministériel n° 012/MIN.RST/CAB/DMK/ WK/DMK/2015 du 29 mai 2015 portant désignation du Secrétaire général a .i. à la Recherche Scientifique et Technologie Le Ministre de la Recherche Scientifique et Technologie, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 90 et 93 ; Vu l'Ordonnance-loi n°82-040 du 05 novembre 1982 portant organisation de la Recherche Scientifique et Technologique ; Vu la Loi n° 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat ; Vu l'Ordonnance n°012-007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n°012/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Vu l'Ordonnance n°012/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n°014/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu la nécessité de pourvoir à la vacance créée au poste de Secrétaire général à la Recherche Scientifique et Technologie occasionnée par le décès du titulaire survenu à Kinshasa, en date du 19 octobre 2014 ; ARRETE Article 1 Est désigné Secrétaire général a.i. echnologie occasionnée par le décès du titulaire survenu à Kinshasa, en date du 19 octobre 2014 ; ARRETE Article 1 Est désigné Secrétaire général a.i. à la Recherche Scientifique et Technologie, Monsieur NdambuJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 à la Recherche Scientifique et Technologie, Monsieur NdambuJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 63 64 Mwalanga Odon, Directeur des Services généraux, Matricule : 1.471.144. Article 2 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 3 Le Directeur des Services généraux à la Recherche Scientifique et Technologie est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. ervices généraux à la Recherche Scientifique et Technologie est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 28 mai 2015 Daniel Madimba Kalonji ________ Ministère de la Recherche Scientifique et Technologie Arrêté ministériel n°013/MIN.RST/CABMIN/ DMK/JTK/2015 du 20 juillet 2015 portant désignation et nomination des membres du Comité de gestion du Centre de Recherche en Sciences Naturelles « CRSN/Lwiro » en sigle dans la Province du Sud-Kivu Le Ministre de la Recherche Scientifique et Technologie, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 90 et 93 ; Vu l'Ordonnance - loi n° 82 - 040 du 05 novembre 1982 portant organisation de la Recherche Scientifique, spécialement en son article 2 ; Vu l'Ordonnance n°81-160 du 07 octobre 1981 portant statut du personnel de Enseignement Supérieur et Universitaire dont l'application est étendue au personnel des Centres et Instituts de recherche aux termes de l'Arrêté départemental n°ESURS/CABCE/002/1984 du 27 janvier 1984 ; Vu l'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Vu l'Ordonnance n°014/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice - premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice - ministres ; Considérant les conclusions de la mission conjointe Ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, Ministère de l'Enseignement Supérieur et Recherche Scientifique diligentée au CRSN/Lwiro faisant état de fortes tensions et de plusieurs cas de megéstion et que ces conclusions ont été corroborées par le rapport d'une mission récente effectuée audit centre au mois de mars dernier ; Prenant en compte la position du groupe thématique socio culturel de changer le Comité de gestion du CRSN par la désignation et la nomination des personnalités crédibles, compétentes et capables non seulement de restaurer la paix mais surtout de mettre en exergue la science, la bonne gouvernance tant administrative que financière de ce centre ; Considérant l'obligation qui incombe à la tutelle de veiller au bon fonctionnement des Centres et Instituts de recherche ; Sur proposition du Secrétaire général à la Recherche Scientifique et Technologie ; Vu la nécessité et l'urgence ; ARRETE Article 1 Est désigné Directeur général, à titre intérimaire du Centre de Recherche en Sciences Naturelles, CRSN/Lwiro en sigle, Monsieur Purusi Sadiki Jean- Jacques Article 2 Sont nommés membres du Comité de gestion du Centre de Recherche en Sciences Naturelles, CRSN/Lwiro, les personnes dont fonctions sont reprises en regard de leurs noms ; 1. u Comité de gestion du Centre de Recherche en Sciences Naturelles, CRSN/Lwiro, les personnes dont fonctions sont reprises en regard de leurs noms ; 1. Directeur scientifique : Monsieur Kaleme Kiswele Prince ; 2. Directeur administratif et financier : Monsieur Chimanuka Bantu-Zeko ; Article 3 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires ; Article 4 Le Secrétaire à la Recherche Scientifique et Technologie est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Daniel Madimba Kalonji ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Daniel Madimba Kalonji ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 65 66 Ministère de la Recherche Scientifique et Technologie Arrêté ministériel n°014/MIN.RST/CABMIN/ DMK/JTK/2015 du 20 juillet 2015 portant nomination des membres du Comité de gestion du Centre de Recherche en Hydrobiologie (CRH Uvira) Le Ministre de la Recherche Scientifique et Technologie, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 90 et 93 ; Vu l'Ordonnance - loi n° 82-040 du 05 novembre 1982 portant organisation de la recherche scientifique, spécialement en son article 2 ; Vu l'Ordonnance n°81-160 du 07 octobre 1981 portant Statut du personnel de l’Enseignement Supérieur et Universitaire dont l'application est étendue au personnel des Centres et Instituts de recherche aux termes de l'Arrêté départemental n°ESURS/CABCE/002/1984 du 27 janvier 1984 ; Vu l'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n°014/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Considérant qu'il y a lieu de renouveler le Comité de gestion du CRH Uvira en vue de l'efficacité de son fonctionnement et de sa gestion ; Vu l'urgence et la nécessité ; Sur proposition du Secrétaire général à la Recherche Scientifique et Technologie ; ARRETE Article 1 Sont nommés au Centre de Recherche en Hydrologie (CRH Uvira) pour exercer les fonctions en regard de leurs noms les personnes ci-après. RETE Article 1 Sont nommés au Centre de Recherche en Hydrologie (CRH Uvira) pour exercer les fonctions en regard de leurs noms les personnes ci-après. 1. Directeur général : Professeur Masilya Mulungula Pascal 2. Directeur scientifique : Bashonga Bishobibiri Matr. 890.583 3. Directeur administratif et financier : Lumami Kapepula Vercus Matr. 200783 Article 2 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires ; Article 3 Le Secrétaire à la Recherche Scientifique et Technologie est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. 3 Le Secrétaire à la Recherche Scientifique et Technologie est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Daniel Madimba Kalonji ________ Ministère de la Recherche Scientifique et Technologie Arrêté ministériel n° 015/MIN.RST/CABMIN/ DMK/JTK/2015 du 16 septembre 2015 portant abrogation de l'Arrêté ministériel n° MINRS/ CABMIN/048/WK/2011 du 23 février 2011 portant désignation des experts à temps partiels du Comité National de Protection contre les Rayonnements Ionisants, en sigle CNPRI Le Ministre de la Recherche Scientifique et Technologie, Vu la Constitution telle que modifiée à ce jour, spécialement en ses articles 54, 90, 93, 202 ; Vu la Loi n° 017/2002 du 16 octobre 2002 relative à la protection contre les dangers des rayonnements ionisants et à la protection physique des matières et des installations nucléaires, spécialement en son article 8 ; Vu le Décret présidentiel 05/019 du 29 septembre 2005 portant organisation et fonctionnement du Comité National de Protection contre les Rayonnements Ionisants, spécialement en ses articles 7 et 10; Vu l'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministres ; Vu l'Ordonnance n°14/078 du 7 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Considérant le fait que les différents champs d'expertises sont couverts par le personnel du ComitéJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 idérant le fait que les différents champs d'expertises sont couverts par le personnel du ComitéJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 67 68 National de Protection contre les Rayonnements Ionisants; Sur proposition du Secrétariat général à la Recherche Scientifique. ARRETE Article 1 Est abrogé l'Arrêté ministériel n° MINRS/ CABMIN/048/WK/2011 du 23 février 2011 portant désignation des experts à temps partiels du Comité National de Protection contre les Rayonnements Ionisants, en sigle CNPRI. Article 3 Le Secrétaire général à la Recherche Scientifique et le président du Comité National de Protection contre les Rayonnements Ionisants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. es Rayonnements Ionisants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 16 septembre 2015 Daniel Madimba Kalonji ________ Ministère de la Recherche Scientifique et Technologie Arrêté ministériel n°016/MIN.RST/CABMIN/ DMK/JTK/2015 du 16 septembre 2015 portant désignation, à titre intérimaire de sept membres non permanents du Conseil de Protection et de Sûreté du Comité National de Protection contre les Rayonnements Ionisants, en sigle CNPRI Le Ministre de la Recherche Scientifique et Technologie, Vu la Constitution telle que modifiée à ce jour, spécialement en ses articles 54,90, 93, 202 ; Vu la Loi n° 017/2002 du 16 octobre 2002 relative à la protection contre les dangers des rayonnements ionisants et à la protection physique des matières et des installations nucléaires, spécialement en son article 8 ; Vu le Décret présidentiel 05/019 du 29 septembre 2005 portant organisation et fonctionnement du Comité National de Protection contre les Rayonnements Ionisants, spécialement en ses articles 7 et 10; Vu l'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions de Ministres ; Vu l'Ordonnance n°14/078 du 7 décembre 2014 portant nomination de Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Considérant la nécessite de doter le Conseil de Protection et de Sûreté du Comité National de Protection contre les Rayonnements Ionisants de ses membres non permanents conformément au Décret n° 05/019 du 19 septembre 2005 ; Vu les dossiers administratifs des intéressés ; En attendant leur nomination par le Président de la République, Chef de l'Etat; Vu l'urgence et la nécessité ; Sur proposition du Secrétariat général à la Recherche Scientifique. par le Président de la République, Chef de l'Etat; Vu l'urgence et la nécessité ; Sur proposition du Secrétariat général à la Recherche Scientifique. ARRETE Article 1 Sont désignés membres non permanents du Conseil de Protection et de Sûreté du Comité National de Protection contre les Rayonnements Ionisants les personnes suivantes : 1. Monsieur Mubwana Selemani Mac 2. Monsieur Mpiana Tshimankinda Pius 3. Monsieur Bunani Mwanga Prince 4. Monsieur Ndjata Kalonji Roger 5. Monsieur Ntagoma Mudekereza Onesphore 6. Monsieur Mugisho Ruhamanyi Tharcisse 7. Monsieur Muteba Kandindi Gérard Article 2 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent Arrêté. Article 3 Le Secrétaire général à la Recherche Scientifique est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature, Fait à Kinshasa, le 16 septembre 2015 Daniel Madimba Kalonji ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 la date de sa signature, Fait à Kinshasa, le 16 septembre 2015 Daniel Madimba Kalonji ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 69 70 Ministère de la Recherche Scientifique et Technologie Arrêté ministériel n°018/MINRST/CAB.MIN/ DMK/JTK/2015 du 02 décembre 2015 portant agrément des activités scientifiques et technologiques du Centre de Recherche Théologique Liloba na Nzambe (CRTL) en sigle. u 02 décembre 2015 portant agrément des activités scientifiques et technologiques du Centre de Recherche Théologique Liloba na Nzambe (CRTL) en sigle. Le Ministre de la Recherche Scientifique et Technologie ; Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement en ses articles 90 et 93 ; Vu l'Ordonnance-loi n° 82-040 du 5 novembre 1982 portant organisation de la Recherche Scientifique et Technologie en République Démocratique du Congo, spécialement en son article 9 ; Vu l'Ordonnance n°015/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre; Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 7 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres d'Etat, Ministres et Vice- ministres ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Vu l'Arrêté ministériel n°MIN.RS/CAB.MIN/010/FB/LKM/2009 du 18 mars 2009 complétant l'Arrêté ministériel n°MIN.RST/CAB.MIN/0018/194 du 13 janvier 1994 fixant les modalités d'agrément des activités scientifiques et technologiques des organismes privés et des chercheurs indépendants ; Attendu que le Centre de Recherche Théologique Liloba na Nzambe est spécialisé en la production du jus dans le domaine agro-alimentaire pour la guérison de plusieurs maladies incurables ; Vu le rapport de mission d'enquête de viabilité du 20 novembre 2015 ; Attendu que le Centre de Recherche Liloba na Nzambe a régularisé sa situation administrative et remplit désormais les conditions requises pour l'obtention de l'agrément de ses activités scientifiques ; Vu la nécessité ; ARRETE Article 1 Sont agrées par le Ministère de la Recherche Scientifiques et Technologie les activités scientifiques et technologiques du Centre de Recherche Liloba na Nzambe (CRTL) dont le siège social et administratif est fixé sur l'avenue Bongolo n°4, Quartier Kimbangu dans la Commune de Kalamu. echerche Liloba na Nzambe (CRTL) dont le siège social et administratif est fixé sur l'avenue Bongolo n°4, Quartier Kimbangu dans la Commune de Kalamu. Article 2 La validité de cet agrément est de 3 ans renouvelables et ne donne pas droit automatiquement à l'émargement au budget de l'Etat. Article 3 Le Secrétaire général à la Recherche Scientifique et Technologie est chargée de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. étaire général à la Recherche Scientifique et Technologie est chargée de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Daniel Madimba Kalonji ________ Ministère de la Recherche Scientifique et Technologie Arrêté ministériel n° 019 /MIH.RST/CABMIN/ DMK/JTK/2015 du 10 décembre 2015 portant agrément des activités scientifiques et technologiques du Centre de Recherche, d'Innovations Technologique, Management et des Techniques de Développement (CRIMTD) en sigle Le Ministre de la Recherche Scientifique et Technologie ; Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement en ses articles 90 et 93 ; Vu l'Ordonnance-loi n° 82-040 du 5 novembre 1982 portant organisation de la Recherche Scientifique et Technologie en République Démocratique du Congo, spécialement en son article 9 ; Vu l'Ordonnance n°015/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 ernement ; Vu l'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 71 72 Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 7 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres d'Etat, Ministres et Vice-ministres ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 2l mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Vu l'Arrêté ministériel n°MIN.RS/CAB,MIN/ 010/FB/LKM/2009 du 18 mars 2009 complétant l'Arrêté ministériel n°MIN.RSTT/CAB.M.IN/0018/1994 du 13 janvier 1994 fixant les modalités d'agrément des activités scientifiques et technologique des organismes privés et des chercheurs indépendants ; Attendu que le Centre de Recherche d'Innovations Technologique, Management et des Technique de développement (CRIMTD). t des chercheurs indépendants ; Attendu que le Centre de Recherche d'Innovations Technologique, Management et des Technique de développement (CRIMTD). Vu le rapport de mission d'enquête de viabilité du 12 décembre 2014 ; Attendu que le Centre de Recherche d'Innovations Technologiques, Management et des Techniques de Développement (CRIMTD) a régularisé sa situation administrative, et remplit désormais les conditions requises pour l'obtention de l'agrément de ses activités scientifiques ; Sur proposition du Secrétaire général à la Recherche Scientifique et Technologie ; Vu la nécessité, ARRETE Article 1 Sont agrées par le Ministère de la Recherche Scientifiques et Technologie les activités scientifiques et technologiques du Centre de Recherche d'Innovations Technologiques, Management et des Techniques de Développement (CRIMTD) dont le siège social et administratif est situé au plateau de professeurs dans la Commune de Lemba ainsi qu'au n°7915 de l'avenue Kasa-Vubu Commune de Bandalungwa. Article 2 La validité de cet agrément est de 3 ans renouvelables et ne donne pas droit automatiquement à l'émargement au budget de l'Etat. Article 3 Le Secrétaire général à la Recherche Scientifique et Technologie est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. rétaire général à la Recherche Scientifique et Technologie est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Daniel Madimba Kalonji ________ Ministère de la Recherche Scientifique et Technologie Arrêté ministériel n° 020/MIN.RST/CABMIN/ DMK/JTK/2015 du 10 décembre 2015 portant suspension à titre préventif du Directeur général de l'Institut National pour l'Etude et la Recherche Agronomiques en sigle « INERA » Le Ministre de la Recherche Scientifique et Technologie ; Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses articles 90 et 93 ; Vu la Loi n° 08/007 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des Entreprises publiques, spécialement en son articles 9 ; Vu la Loi n°08/009 portant dispositions générales applicables aux Etablissement publics ; Vu la Loi 08/010 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'Etat ; Vu l'Ordonnance-loi n°82-040 du 05 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement de la Recherche Scientifique et Technologique en République Démocratique du Congo ; Vu la Loi n° 81-160 du 07 octobre 1981 portant statut du personnel de l'Enseignement Supérieur et Universitaire dont l'application a été étendue au personnel des Centres et Instituts de Recherche aux termes de l'Arrêté départemental n°ESURS/CABCE/002/1984 du 27 janvier 1984 ; spécialement en son article 78 ; Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères ; Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n° 014/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu le Décret-loi n° 017/2002 du 3 octobre 2002 portant Code de bonne conduite de l'agent public de l'Etat, spécialement en ses articles 9 et 16 ; Vu le Décret n° 09/46 du 03 décembre 2009 fixant les statuts d'un Etablissement public dénommé Institut National pour l'Etude et la Recherche Agronomiques, en sigle «INERA », spécialement en son article 14 alinéa 3 ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 tude et la Recherche Agronomiques, en sigle «INERA », spécialement en son article 14 alinéa 3 ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 73 74 Considérant le rapport d'audit diligenté au sein de l’INERA suivant l'ordre de mission collectif n°045/MIN.RST/CABMIN/DMK/2015 du 28 février 2015 faisant état d'une gestion opaque des finances de l'institut ayant entrainé la méfiance des partenaires vis- à-vis de ce dernier ; Considérant le fait que cette mégestion décriée est corroborée par la tension qui règne actuellement à I’INERA-Mulungu au sujet de la gestion de ses finances. Vu la nécessité et l'urgence ; Sur proposition du Secrétaire général à la Recherche Scientifique et Technologie. ARRETE Article 1 Est suspendu, à titre préventif, de ses fonctions du Directeur général de I’INERA : - Monsieur Mafuka Mbe-Mpie Paul. Article 2 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires, Article 3 Le Secrétaire général à la Recherche Scientifique et Technologie est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. crétaire général à la Recherche Scientifique et Technologie est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Daniel Madimba Kalonji ________ COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa Publication de l'extrait d'une requête en annulation RA 1500 L’an deux mille seize, le vingt-quatrième jour du mois de mars ; Je soussigné Honoré Yombo Ntande, Greffier principal, agissant conformément au prescrit de l'article 77 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice ; Ai envoyé pour publication au Journal officiel de la République démocratique du Congo une copie de l'extrait de la requête en annulation déposée devant la section administrative de la Cour de céans en date du 29 février 2016 par Maître Dieudonné Kaluba Dibwa, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, agissant pour le compte de des Société VODACOM Congo (EDC) SA et consorts, tendant à obtenir annulation de l'Arrêté interministériel n° 25/CAB/VPM/MIN/INTERSEC/024/2015, n° 003/ CAB/VPM/PTNTIC/2015, n° MDNAC-RCAB/009/2015, n°004/CAB/MIN/J&DH/2015, n° CAB/MIN. Arrêté interministériel n° 25/CAB/VPM/MIN/INTERSEC/024/2015, n° 003/ CAB/VPM/PTNTIC/2015, n° MDNAC-RCAB/009/2015, n°004/CAB/MIN/J&DH/2015, n° CAB/MIN. FINANCES/2015/0144, n° 008/CAB/MIN/CM/LMO/ 2015 du 19 mai 2015 modifiant et complétant l'Arrêté ministériel n° 068/CAB/MIN/INTERSEC/2009, n° 212/CAB/MIN/J/2009, n° CAB/MIN/PTT/011/2009 du 21 décembre 2009 fixant conditions de souscription à l'abonnement en République Démocratique du Congo dont ci-dessous le dispositif : « A ces causes Et d'autres qu'il appartiendrait à la Haute Cour de soulever même d'office ; Sous dénégation formelle de tous faits non expressément reconnus et contestation formelle de leur pertinence ; Sous toutes les réserves généralement quelconques ; Plaise à la Cour Suprême de Justice, section administrative, Recevoir la présente requête en annulation et la dire amplement fondée ; En conséquence, annulerl'Arrêté interministériel n°25/CAB/VPM/MIN/INTERSEC/C24/2015, n° 003/ CAB/VPM/PTNTIC/2015, n° MDNAC RCAB/ 009/2015, n° 004/CAB/MIN/J&DH/2015, n° CAB/MIN. rrêté interministériel n°25/CAB/VPM/MIN/INTERSEC/C24/2015, n° 003/ CAB/VPM/PTNTIC/2015, n° MDNAC RCAB/ 009/2015, n° 004/CAB/MIN/J&DH/2015, n° CAB/MIN. FINANCES/2015/0144, n° 008/CAB/MIN/ CM/LMO/ 2015 du 19 mai 2015 modifiant et complétant l'Arrêté interministériel n°068/CAB/MIN/ INTERSEC/2009, n° 212/CAB/MIN/J/2009, n° CAB/ MIN/PTT/011/2009 du 21 décembre 2009 fixant les conditions de souscription à l'abonnement téléphonique en République Démocratique du Congo. Et ce sera justice. » Et ai affiché une autre copie devant la porte de cette cour. Dont acte Honoré Yombo Ntande Directeur ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 une autre copie devant la porte de cette cour. Dont acte Honoré Yombo Ntande Directeur ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 75 76 Notification de date d'audience à domicile inconnu RPP 485 L'an deux mille seize, le premier jour du mois de mars ; A la requête de Monsieur le Greffier de la Cour Suprême de Justice ; J'ai soussigné, Mboyo Bolili, Huissier près la Cour Suprême de Justice ; Ai notifié à : 1. Magistrat Malonda Matundu, n'ayant ni adresse ni résidence connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; 2. Magistrat Tshibanda Mbwembwe, n'ayant ni adresse ni résidence connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; 3. mocratique du Congo ; 2. Magistrat Tshibanda Mbwembwe, n'ayant ni adresse ni résidence connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; 3. Magistrat Lukamba Muganza, n'ayant ni adresse ni résidence connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; Que l'affaire enrôlée sous le numéro RPP 485 sera appelée devant la Cour Suprême de Justice à l'audience publique du 03 juin 2016 à 9 heures 30’ du matin, en cause : Lunanula c/ Malonda et crts; Et pour qu'ils n'en ignorent, je leur ai notifié ; Pour le premier Etant donné qu'il n'a ni adresse ni résidence connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale de la Cour Suprême de Justice et envoyé une autre copie au Journal officiel pour publication ; Pour le deuxième Etant donné qu'il n'a ni adresse ni résidence connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale de la Cour Suprême de Justice et envoyé une autre copie au Journal officiel pour publication ; Pour le troisième Etant donné qu'il n'a ni adresse ni résidence connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale de la Cour Suprême de Justice et envoyé une autre copie au Journal officiel pour publication ; Dont acte Coût l’Huissier ________ Requête en prise à partie RPP 753 Pour : Madame Ekate Afanzala, mariée à Monsieur P. al officiel pour publication ; Dont acte Coût l’Huissier ________ Requête en prise à partie RPP 753 Pour : Madame Ekate Afanzala, mariée à Monsieur P. Smitz, résidant au n° 504, avenue Tshiatshi, Commune de la Gombe à Kinshasa ; Ayant pour Conseil, Maître Vital M’Bungu Bayanama Kadivioki, Avocats à la Cour Suprême de Justice dont le cabinet est situé au n° 19, avenue Roi Baudouin, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa chez qui elle a élu domicile aux fins de la présente instance ; Demanderesse en prise à partie. Contre : 1. Monsieur Vitalis Ntumba Ngalamulume Luboya, alors président de chambre ; 2. Monsieur Jean-Claude Mukoko, Conseiller ; 3. Monsieur Jean-Pierre Cakwangasha, Conseiller ; Tous Magistrats à la Cour d’appel de Lubumbashi ; 4. La République Démocratique du Congo ; Défendeurs en prise à partie. A Monsieur le Premier président, Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour Suprême de Justice À Kinshasa/Gombe. Monsieur le Premier président, Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour Suprême de Justice À Kinshasa/Gombe. Distingués Hauts Magistrats, La demanderesse en prise à partie, ci-dessus mieux identifiée, a l’honneur de solliciter de votre Haute Cour, l’autorisation de prendre à partie les Magistrats ainsi désignés, pour dol, commis à l’occasion de la décision rendue sous RCA 11.987 en date du 28 septembre 2010 et signifiée le 22 janvier 2011 dans la cause l’ayant opposé à Madame Mbav Ditend, alors appelante. Pour la clarté de l’exposé, il convient d’exposer sommairement les faits de la cause d’une part avant de relever d’autre part les griefs constitutifs de dol dont se sont rendus coupables les magistrats précités pour enfin solliciter non seulement l’annulation de l’arrêt décrié, mais aussi la condamnation de leurs auteurs ainsi que leur civilement responsable, l’Etat congolais, au paiement des dommages-intérêts. I. Exposé des faits de la cause. La parcelle inscrite au plan cadastral sous le numéro 503 est située sur l’avenu Ruwe à Lubumbashi, dans la Province du Katanga. Elle fut la propriété de Monsieur Sansoldo Eugène, décédé à Lubumbashi au courant de l’année 1963.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 e fut la propriété de Monsieur Sansoldo Eugène, décédé à Lubumbashi au courant de l’année 1963.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 77 78 Après la mort de son défunt mari, Madame Bodson Jean-Marie-Henriette hérita de cette parcelle en vertu d’une ordonnance d’investiture rendue le 15 juillet 1963 par le juge-président du Tribunal de première instance d’Élisabethville et en date du 3 décembre 1963, la veuve précitée obtint sur cette propriété un certificat d’enregistrement volume D170, Folio 169. Quittant la Province du Katanga vers le début de l’année 1964 et rentrant définitivement en Belgique, la veuve Sansoldo laissa sa propriété dans un état d’abandon total sans prendre aucune précaution de la faire louer ou exploiter. Les enquêtes menées par le Service d’Immigration à Lubumbashi au courant de l’année 1981 attestèrent que cette dame n’est pas répertoriée parmi la population étrangère résidant dans la Ville de Lubumbashi. De son côté, le Receveur des Contributions à Lubumbashi, dans un rapport daté du 4 août 1981, adressé à ses chefs hiérarchiques, confirma que le paiement de la contribution foncière, relative à l’immeuble situé sur avenue Ruwe n° 563, dans la Commune de Lubumbashi, n’a jamais eu lieu. ma que le paiement de la contribution foncière, relative à l’immeuble situé sur avenue Ruwe n° 563, dans la Commune de Lubumbashi, n’a jamais eu lieu. Quant aux services des Affaires Foncières à Lubumbashi, ils déclarèrent dans un rapport du 7 août 1981 destiné au Commissaire d’Etat aux Affaires Foncières que la propriétaire de la parcelle sise n° 563 de l’avenue Ruwe n’habite pas le bien ni ne l’exploite pas personnellement ou par mandataire dûment désigné, ce depuis plus de deux années consécutives. Sur base des enquêtes minutieusement menées et des rapports émanant des services relevant de son Ministère, le Commissaire d’Etat aux Affaires foncières de l’époque signa, en date du 10 février 1982, un Arrêté n° 01440/00061/82 déclarant bien abandonné la parcelle n° 563 enregistrée sous volume D170, folio 169, située sur l’avenue Ruwe à Lubumbashi et faisant retour au domaine privé de l’État sans indemnité. Par la même occasion, il annula le certificat d’enregistrement du 16 février 1982, il attribué la même parcelle à la requérante Ekate Afanzala. mnité. Par la même occasion, il annula le certificat d’enregistrement du 16 février 1982, il attribué la même parcelle à la requérante Ekate Afanzala. Dans son Arrêté n° 1440/00061/82 déclarant bien abandonné la parcelle située sur l’avenue Ruwe n° 563, le Commissaire de l‘Etat aux Affaires Foncières prit soin de signaler qu’aucune opposition ne fut enregistrée pendant le délai réglementaire, après publication du bien comme présumé abandonné dans le bulletin du 8 novembre 1981 de l’Agence Zaïre Presse. Ainsi, le 2 mars 1982, Madame Ekate Afanzala conclut avec la République Démocratique du Congo, un contrat de concession perpétuelle n° D8/C.P00770. A la même date, elle obtint en bonne et due forme un certificat d’enregistrement d’une concession foncière sous volume 208, folio 47. Contre toute attente, 22 ans plus tard, dame Mbav Ditend, convoitant la parcelle appartenant à la requérante Ekate Afanzala, assigna celle-ci, en date du 13 août 2004, devant le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi. Elle obtint, en date du 20 mars 1996, un certificat d’enregistrement, volume 252, folio 34, inscrit en son nom et à celui de Dame Ilunga Sabwa Marie. Elle obtint, en date du 20 mars 1996, un certificat d’enregistrement, volume 252, folio 34, inscrit en son nom et à celui de Dame Ilunga Sabwa Marie. Elle demanda en conséquence d’être reconnue propriétaire de la parcelle querellée, d’obtenir l’annulation du certificat d’enregistrement établi au nom de la requérante Ekate ainsi que la condamnation de celle-ci au paiement de vingt mille Dollars américains de dommages-intérêts pour trouble de jouissance d’un bien appartenant à autrui. Par jugement sous RC 14.635 rendu contradictoirement le 7 novembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi déclara irrecevable l’action de Madame Mbav Ditend au motif qu’il existe d’une part, une décision judiciaire rendue auparavant par défaut le 31 mars 1983 sous RC 548, par le Tribunal de paix de Lubumbashi/Kamalondo qui reconnut valable et authentique le certificat d’enregistrement volume 208, folio 47, établi le 2 mars 1982 en faveur de Dame Ekate Afanzala et, que d’autre part, l’opposition formée le 22 juin 1984 contre ce jugement par dame Mbav Ditend , fut déclarée non fondée par le même Tribunal en vertu de son jugement sous RC 1505/548 du 20 septembre 1986 qui confirma celui sous RC 548 rendu le 31 mars 1983. e non fondée par le même Tribunal en vertu de son jugement sous RC 1505/548 du 20 septembre 1986 qui confirma celui sous RC 548 rendu le 31 mars 1983. Il convient de signaler que le jugement sous RC 1505/648 du 20 septembre 1986 fut frappé d’appel par Dame Mbav Ditend, devant le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi qui, à l’appel de la cause à l‘audience publique du 7 novembre 1988, ordonna par jugement sous RCA 562 la biffure de la cause du rôle, étant donné que toutes les parties n’ont été présentes ni représentées. Quant au jugement sous RC 14.635, rendu ente les mêmes parties, il fut attaqué en appel par Dame Mbav Ditend, agissant par le canal de son Avocat Dominique Savio Sifa Tinana qui introduisit un recours le 13 décembre 2005 devant la Cour d’appel de Lubumbashi. Par arrêt sous RCA 11.987 rendu contradictoirement le 28 septembre 2010, la susdite cour, composée des magistrats Vitalis Ntumba Ngalamulume Luboya, Jean- Claude Mukoko et Jean-Pierre Cakwangasha, reçut l’appel de Dame Mbav Ditend et la déclara partiellement fondée ; annula le certificat d’enregistrement, volume 208, folio 47 détenu par la requérante Ekate Afanzala et confirma valable celui n° volume 254, folio 34 établi plus tard, soit le 20 mars 1996 en faveur de l’appelante Mbav Ditend.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 lume 254, folio 34 établi plus tard, soit le 20 mars 1996 en faveur de l’appelante Mbav Ditend.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 79 80 C’est contre cet arrêt RCA 11.987 entaché de dol que Madame Ekate Afanzala initie la présente requête en prise à partie. A. Du dol Le dol n’est pas défini par le législateur ni par la doctrine congolaise. Il est une construction jurisprudentielle de la Cour Suprême de Justice qui, après examen et analyse de plusieurs jugements et arrêts rendus par le juge de fonds, a dégagé la définition de dol comme suit : Le dol est considéré comme des manœuvres, ruses ou artifices utilisés par les juges de fonds qui donnent à leurs jugements des apparences des décisions juridiquement valables dans l’unique but d’avantager illicitement un ou plusieurs plaideurs au détriment de la partie qui, en réalité, aurait dû gagner le procès. t valables dans l’unique but d’avantager illicitement un ou plusieurs plaideurs au détriment de la partie qui, en réalité, aurait dû gagner le procès. Une jurisprudence abondante de la Cour Suprême de Justice pilule au Greffe Civil de cette haute juridiction dont quelques références des décisions rendues sont reproduites ci-dessous - Arrêt RPP 055 du 22 avril 1995 ; - Arrêt RPP 129 en cause Mpelembwe contre Nsumbu et consorts, voir bulletin des arrêts année 2004, page 227 ; - Arrêt RPP 30 du 5 juillet 1994 ; - Arrêt RPP 130 en cause Plantation Lever au Congo contre le Magistrat Mwinyi et la République Démocratique du Congo, Bulletin des arrêts année 2004, page 235. B. De la recevabilité de requête en prise à partie. Les dispositions des articles 58, 59, 60,61 et suivants de l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982, relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice, ne déterminent pas le délai suivant lequel la requête en prise à partie doit être déposée au Greffe civil de cette Cour. Autrement dit, en matière de prise à partie, le législateur du 31 mars 1982 n’a pas fixé un délai pour prendre à partie un Magistrat. Dès lors, la présente requête, déposée le…/…./2011 au Greffe civil de la Haut Cour, sera déclarée recevable en la forme. II. Des griefs constitutifs de dol à charge des Magistrats poursuivis. …/…./2011 au Greffe civil de la Haut Cour, sera déclarée recevable en la forme. II. Des griefs constitutifs de dol à charge des Magistrats poursuivis. Premier grief « Dans le but évident d’accorder un avantage illicite à Madame Mbav Ditend au détriment de Madame Ekate Afanzala, avoir d’une part, dans leur arrêt RCA 11.987, confirmé valable le certificat d’enregistrement, volume 252, folio 34 obtenu frauduleusement le 20 mars 1996 par Dame Mbav Ditend et, d’autre part, annulé celui n° Volume 208, folio 47 du 2 mars 1982 établi régulièrement en faveur de la requérante avec cette précision que le certificat d’enregistrement de la demanderesse en prise à partie est vieux de plus de 10 ans et devenu inattaquable suivant l’article 227 de la Loi dite foncière ». Développement du premier grief. La parcelle située sur l’avenue Ruwe n° 563, dans la Commune de Lubumbashi au Katanga, avait appartenu à la veuve Sansoldo. Celle-ci, ayant quitté le Katanga vers le début de l’année 1964, laissa sa propriété dans un état d’abandon total. Sur base de plusieurs rapports émanant de ses services constatant cet état d’abandon de cette parcelle, le Ministre des Affaires Foncières prit un Arrêté n° 1440/00061/82 déclarant ladite parcelle comme un bien abandonné et faisant retour au domaine privé de l’État sans indemnité. ncières prit un Arrêté n° 1440/00061/82 déclarant ladite parcelle comme un bien abandonné et faisant retour au domaine privé de l’État sans indemnité. Par la même occasion, il annula le certificat d’enregistrement sous volume D170, folio 169 détenu par cette veuve et par lettre n° 1440/000186/82 du 16 février 1982, il attribua la même parcelle à la requérante Ekate Afanzala qui, en date du 2 mars 1982, conclut avec l’État congolais un contrat de concession perpétuelle n° D8/CP00770 et à la même date, elle obtint en bonne et due forme un certificat d’enregistrement d’une concession foncière sous volume 208, folio 47 qui consacra les droits de la requérante sur cette parcelle. Contre toute attente, 22 années plus tard soit le 13 août 2004, Dame Mbav Ditend, convoitant la parcelle appartenant à Dame Ekate Afanzala, assigna celle-ci devant le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi en demandant à cette juridiction d’annuler le certificat d’enregistrement détenu par la requérante. evant le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi en demandant à cette juridiction d’annuler le certificat d’enregistrement détenu par la requérante. Le Tribunal saisi, par jugement sous RC 14.635 rendu contradictoirement le 7 novembre 2005, déclara irrecevable l’action initiée par Dame Mbav Ditend au motif qu’il existe une décision judiciaire prononcée auparavant par défaut le 31 mars 1983 sous RC 548 par le Tribunal de Paix de Lubumbashi/Kamalondo qui reconnut valable et authentique le certificat d’enregistrement volume 208, folio 47 établi le 2 mars 1982 « en faveur de Dame Ekate. Par ailleurs, l’opposition formée le 22 juin 1984 contre ce jugement par Dame Mbav Ditend fut déclarée non fondée par le même Tribunal en vertu du jugement RC 1505/548 du 20 septembre 1986. S’agissant du jugement sous RC 14.635 rendu le 7 novembre 2005, il fut attaqué en appel par Dame Mbav Ditend devant la Cour d’appel de Lubumbashi qui, au lieu de confirmer la requérante dans ses droits comme l’a fait le premier juge, s’est plutôt permise d’annuler leJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 la requérante dans ses droits comme l’a fait le premier juge, s’est plutôt permise d’annuler leJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 81 82 certificat d’enregistrement détenu par la demanderesse en prise à partie. Le certificat d’enregistrement de Madame Ekate Afanzala, vieux de plus de 10 ans, est devenu inattaquable conformément au prescrit de l’article 227 de la Loi dite foncière. En ignorant délibérément que le certificat d’enregistrement établi en faveur de la requérante fait pleine foi de la concession, des charges réelles et éventuellement des droits de propriété qui y sont constatés, les Magistrats pris à partie, en annulant cet acte régulièrement acquis par Dame Ekate ont été animés d’une mauvaise intention de favoriser Madame Mbav Ditend au détriment de la requérante. Leur comportement doit être manifestement qualifié de dolosif et l’arrêt rendu de cette manière entraîne son annulation pure et simple. la requérante. Leur comportement doit être manifestement qualifié de dolosif et l’arrêt rendu de cette manière entraîne son annulation pure et simple. Deuxième grief : « Avoir, dans l’intention délibérée de favoriser illicitement Madame Mbav Ditend au détriment de la requérante Ekate Afanzala, annulé le certificat d’enregistrement, volume 208, folio 47, vieux de plus de 10 ans, obtenu régulièrement le 2 mars 1982 par la requérante précitée d’une part, et déclaré valable et authentique d’autre part, le certificat d’enregistrement, volume 252, folio 34 obtenu frauduleusement le 20 mars 1996 par Madame Mbad Ditend sur la même concession, alors que l’action qu’aurait dû initier cette Dame contre la requérante susvisée devait être une action tendant non à demander l’annulation du certificat d’enregistrement de Ekate, mais plutôt une action tendant à solliciter des dommages-intérêts éventuels. Développement du deuxième grief. En vertu de l’Arrêté n° 1440/00061/82 du 10 février 1982, portant déclaration d’abandon d’une parcelle résidentielle n° 563 située sur l’avenue Ruwe à Lubumbashi, pris en exécution de l’Ordonnance n° 74- 152 du 2 juillet 1974, relative aux biens abandonnés ou non mis en valeur, l’immeuble construit sur la parcelle sus indiquée a fait retour au domaine privé de l’État congolais. ative aux biens abandonnés ou non mis en valeur, l’immeuble construit sur la parcelle sus indiquée a fait retour au domaine privé de l’État congolais. L’Arrêté susvisé avait par la même occasion annulé le certificat d’enregistrement détenu par la veuve Sansoldo. Ainsi, par lettre n° 1440/000186/82 du 16 février 1982, le Commissaire d’État aux Affaires Foncières avait attribué la parcelle inscrite sous le n° 563 à la requérante qui en date du 2 mars 1982, avait conclu régulièrement un contrat de concession perpétuelle n° D8/CP00770 avec la République et payé le prix de 24.240 Zaïres fixé suivant un procès-verbal dressé le 2 février 1982 par l’Expert Immobilier du cadastre de la Ville de Lubumbashi. Le 2 mars 1982, la requérante avait obtenu régulièrement son certificat d’enregistrement volume 208, folio 47. Par cet acte la requérante avait, conformément aux dispositions de l’article 96 de la Loi dite foncière, acquis la qualité de titulaire de la concession perpétuelle, ayant la pleine jouissance du fond. Elle était, en définitive devenue propriétaire de tout ce qui s’y incorpore aussi longtemps que dure son droit de jouissance sur ce fond. nce du fond. Elle était, en définitive devenue propriétaire de tout ce qui s’y incorpore aussi longtemps que dure son droit de jouissance sur ce fond. Curieusement, la Dame Mbav Ditend, brandissant un autre certificat obtenu irrégulièrement le 20 mars 1996, soit 14 années après celui de la requérante délivré le 2 mars 1982, se mit à revendiquer la propriété de la même parcelle ainsi que l’annulation du titre délivré à la demanderesse en prise à partie. Devant le premier juge, l’action de cette dame avait été déclarée irrecevable au motif que le titre de Dame Ekate était authentique et obtenu régulièrement. Cependant, pour des raisons sentimentales et dénuées de tout fondement juridique, la Cour d’appel de Lubumbashi, sachant pertinemment bien que les actions dirigées contre un certificat d’enregistrement pour cause de résolution ou de nullité du contrat ou de l’acte, l’erreur de l’ordonnance d’investiture, donnent dans les deux années depuis la mutation, ouverture à une action en rétrocession avec dommages-intérêts, s’il y a lieu et, non en annulation du titre de la requérante qui a une ancienneté de plus de 10 ans. En annulant le certificat d’enregistrement, volume 208, folio 47 détenu par la requérante Ekate les magistrats mis en cause étaient animés d’une intention délibérée de favoriser illicitement Dame Mbav Ditend. lio 47 détenu par la requérante Ekate les magistrats mis en cause étaient animés d’une intention délibérée de favoriser illicitement Dame Mbav Ditend. Leur comportement est entaché de dol qui manifestement demeure établi et leur œuvre mérite annulation pure et simple. Pour toutes ces raisons Et celles que la Cour Suprême de Justice estimera devoir retenir d’office ; Qu’il vous plaise, Très Honorés Magistrats ; - De recevoir la présente requête en prise à partie ; - D’autoriser la requérante à prendre à partie les Magistrats identifiés ci-haut ; - Dire établi dans le chef de trois Magistrats le dol leur reproché ; - Anéantir dans toutes ses dispositions l’arrêt RCA 11.987 rendu le 28 septembre 2010 par la Cour d’appel de Lubumbashi ; - Condamner les trois Magistrats précités solidairement avec leur civilement responsables, l’État congolais au paiement en faveur de la requérante Ekate Afanzala la somme équivalente enJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 l’État congolais au paiement en faveur de la requérante Ekate Afanzala la somme équivalente enJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 83 84 Francs congolais de 50.000 Dollars américains à titre de dommages-intérêts ; - Condamner les défendeurs en prise à partie aux frais de l’instance. Et ce sera justice. Pour la demanderesse en prise à partie Son Conseil, Maître Vital M’Bungu Bayanama Kadivioki Avocat à la Cour Suprême de Justice. Inventaire des pièces I. Procédure : 1. ….. : Signification commandement du 26 janvier 2010 ; 2 à 14 : Arrêt rendu le 28 septembre par la Cour d’appel de Lubumbashi sous RCA. 11.987 ; en cause Madame Mbav Ditend contre Madame Ekate Afanzala : Décision attaquée ; 15…: Acte d’Appel n° 825/05 du 19 /05/2008 ; 16… : Procuration spéciale de Madame Mbav Ditend du 12 décembre 2005 ; 17…: Procès-verbal de Conseil de famille du 28 février 2008 ; 19 à 26 : Signification commandement du 10 décembre 2005 ; 27…: Signification-commandement du 2 juin 1980 ; 28 à 29 : Jugement du 7 décembre 1988 sous RCA.562 ; 30…: Itératif-commandement sous R.H. mbre 2005 ; 27…: Signification-commandement du 2 juin 1980 ; 28 à 29 : Jugement du 7 décembre 1988 sous RCA.562 ; 30…: Itératif-commandement sous R.H. 559 du 19 octobre 2002 ; 31… : Acte d’Appel sous RCA.728 du 27 juin 1990 ; 32 à 35 : Jugement sous RC.1505/548/III du 30 septembre 1980 ; en cause : Citoyen Sabwa contre citoyenne Ekate Afanzala ; 36… : Signification-commandement du 8 juin 1984 ; 37 à 39 : Jugement du 31 mars 1983 sous RC.548/III 40… : Procès-verbal d’expulsion ; 41…: Itératif-commandement sous R.H 325/2007 du 12 février 2007 ; 42…: Lettre adressée à Maitre Ngungua, Avocat au Barreau de Lubumbashi, Cabinet Mbuyu et associés ayant comme objet : Etat de procédure de la cause sous RCA. 728 opposant Sabwa wa Sabwa contre Ekate Afanzala ; 43… : Election de domicile ; 44…: Certificat d’enregistrement d’une propriété foncière Vol.208 folio 47 du 2 mars 1982 au nom de Madame Ekate Afanzala relatif à la parcelle n° 563 du plan cadastral de Lubumbashi ; 45 à46 : Contrat de concession perpétuelle n° D8/C.P.00770 du 2 mars 1982 ; 47…: Lettre du Cabinet du Commissaire d’Etat adressée au conservateur des titres immobiliers de la Région du Shaba à Lubumbashi ayant pour objet : Attribution parcelle n° 563 Vol.D. ssaire d’Etat adressée au conservateur des titres immobiliers de la Région du Shaba à Lubumbashi ayant pour objet : Attribution parcelle n° 563 Vol.D. 170 Folio 169 à Ekate Afanzala ; 48…: Arrêté ministériel n° 1440/000186/82 du 16 février 1981 portant déclaration d’abandon d’une parcelle résidentielle n°563 à Lubumbashi ; 49… : Certificat d’enregistrement d’une concession Vol. 252 Folio 34 ; établi au nom de Madame Ditend Mbav le 20 mars 1996 relatif à la même parcelle n°563 P.C/Lubumbashi ; 50 à 51 : Acte de vente conclu entre Madame Jeanne- Marie Bodson et Citoyen Sabwa wa Sabwa ; 52…: Certificat d’enregistrement d’une propriété foncière Vol.D170 folio 169 du 3 décembre 1963 au nom de Madame Bodson Jeanne portant sur la parcelle n°563 du P.C. de Lubumbashi ; 53…: Iteratif-Commandement sous R.H. 325/2007 ; 54…: Signification Commandement du jugement RS.2672 du 28 octobre 2008 ; 55 à 57 : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi du 11 aout 2008 en matière de famille ; 58 à 61 : Jugement du Tribunal de paix de Lubumbashi- Kamalondo sous RC. 1505/548/III du 20 septembre 1986. Pour la demanderesse en prise à partie, son conseil Maitre Vital M’Bungu Bayanama Kadivioki, Avocat à la Cour Suprême de Justice. u 20 septembre 1986. Pour la demanderesse en prise à partie, son conseil Maitre Vital M’Bungu Bayanama Kadivioki, Avocat à la Cour Suprême de Justice. ________ Assignation RC 112.576 L'an deux mille seize, le cinquième jour du mois de février ; A la requête de : Madame Ebosiri Makope Chantal, héritière de la succession Ebosiri Pinga Esongo Jean-Constant résidant au n°11 Averly Mansion, Whiting avenue Barking IG118/Londres en Angleterre et ayant élu domicile au cabinet de son conseil, Maître Jules Mwamba y résidant au n°695/49 de l'avenue Haut- Congo dans la Commune de la Gombe.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 Maître Jules Mwamba y résidant au n°695/49 de l'avenue Haut- Congo dans la Commune de la Gombe.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 85 86 Je soussigné Mayengo Simba, Huissier judiciaire de résidence près le Tribunal de Grande Instance de la Gombe à Kinshasa ; Ai donné assignation à : 1. Monsieur Ebosiri Lebatane Julien, n'ayant ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo tout comme à l'étranger. 2. Madame Ebosiri Mokayi Joséphine, résidant au n°11 A, Ooltgensplaatweg 3086 NK Rotterdam/Hollande. 3. Mademoiselle Lukombo Princesse, résidant au n°8 rue de la Fontaine 77700 à Serris en France. 4. Monsieur Ebosiri Sita Jacques, n'ayant ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo tout comme à l'étranger. 5. Monsieur Ikechukwu-Ikegwuonu résidant à Kinshasa au n°1/A de l'avenue Lualaba dans la Commune de Barumbu 6. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la Lukunga sise sur l'avenue Haut-Congo dans Commune de la Gombe. D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de la Gombe sis au Palais de justice sur la Place de l'indépendance dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 11 mai 2016 à 09 heures du matin. ombe sis au Palais de justice sur la Place de l'indépendance dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 11 mai 2016 à 09 heures du matin. Pour Attendu que ma requérante est fille du feu Ebosiri Pinga Esongo Jean Constant décédé à Bruxelles le 23 novembre 1983 laissant plusieurs enfants et des biens tant meubles qu'immeubles entre autre l'immeuble sis avenue Rwakadingi n°11/C (88) dans la Commune de Kinshasa dont elle est copropriétaire. Qu'en 1998 ; les quatre premiers assignés ainsi que d'autres héritiers vont se faire confectionner un certificat d'enregistrement Vol al 359-folio 47 sur cet immeuble auprès du Conservateur des titres immobiliers de la Lukunga, 6e assigné ; tout en omettant les noms des autres héritiers en l'occurrence ma requérante ; Que cette situation créa beaucoup de problèmes au sein de la succession entre héritiers qui d'ailleurs ne proviennent pas du même lit conjugal. Que mis devant les vérités incontestables par leurs oncles paternels, tous les héritiers s'accordèrent en vue de régulariser les erreurs d'omission du nom de ma requérante dans d'autres actes officiels qu'ils avaient fait fabriquer. itiers s'accordèrent en vue de régulariser les erreurs d'omission du nom de ma requérante dans d'autres actes officiels qu'ils avaient fait fabriquer. Que c'est ainsi que certains actes furent posés à l'initiative du liquidateur pour régulariser cette situation notamment la demande de l'attestation de la composition familiale reprenant le nom de ma requérante ainsi qu'un protocole d'accord signé entre les héritiers en date du 30 août 2014 y compris ma cliente dans lequel ils organisaient la gestion de leur immeuble situé sur l'avenue Rwakadingi n°11 (88) dans la Commune de Kinshasa. Attendu que plus tard les signataires de ce protocole d'accord du 30 août 2014 se mirent d'accord sur le partage en deux parties égales de cet immeuble entre les soussignés de première part et ceux de deuxième part. Que fort de cet accord de partage, les soussignés de première part du protocole d'accord du 30 août 2014, proposèrent au 5e assigné qui fut leur locataire la vente de leur partie d'immeuble. oussignés de première part du protocole d'accord du 30 août 2014, proposèrent au 5e assigné qui fut leur locataire la vente de leur partie d'immeuble. Qu'un protocole d'accord fut signé entre le 5e assigné et les éventuels vendeurs y compris ma requérante quant à ce ; Attendu curieusement que ma requérante fut surprise d'apprendre que les quatre premiers assignés ont conclu en date du 09 septembre 2015 un contrat de vente avec le cinquième assigné sur la partie de l'immeuble dont elle est copropriétaire sans être informée et à son insu. Qu'en plus le cinquième assigné sachant bien que ma requérante était copropriétaire de cette partie d'immeuble car ayant signé un protocole d'accord sur proposition de vente dans lequel cette dernière était représentée s'est évertué d'acheter sans elle, violant ainsi lui et les quatre premiers assignés les dispositions de l'article 33 du CCC LIII. Attendu qu'au regard de toutes ces évidences qui prouvent de façon incontestable la mauvaise foi caractérisée par la fraude de cinq premiers assignés, l'Auguste tribunal n'aura pour devoir que de déclarer nul le contrat de vente intervenu entre eux. ractérisée par la fraude de cinq premiers assignés, l'Auguste tribunal n'aura pour devoir que de déclarer nul le contrat de vente intervenu entre eux. Attendu qu'il est de principe que doit être déclarée nulle la vente effectuée sur les biens communautaires procédant d'une succession ou d'une copropriété sans l'accord de tous les héritiers copropriétaires, comme toute vente opérée sur un bien appartenant à autrui sans l'accord préalable du propriétaire. Que par ailleurs aux termes de l'article 276 du CCC LIII ; la vente d'une chose d'autrui est nulle ; Attendu que le comportement affiché par les cinq premiers assignés qui n'a pour effet que de déposséder ma requérante de tous ses droits a causé et continue de causer à cette dernière des préjudices tant moraux que matériels et qui sont incommensurables ; Qu'en réparation de ces préjudices confondus, ma requérante sollicite la condamnation de cinq premiers assignés à lui payer l'équivalent en Francs congolais de 500.000 US (Dollars américains cinq cents) à titre deJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 payer l'équivalent en Francs congolais de 500.000 US (Dollars américains cinq cents) à titre deJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 87 88 dommages intérêts pour préjudices confondus et ce, conformément à l'article 258 du CCCLIII. A ces causes Sous toutes réserves que de droit. Sans préjudices à toutes autres actions ou dus à suppléer d'office ou même en prosécution de cause ; Plaise au tribunal Dire l'action mue recevable et fondée ; Par conséquent - Constater que ma requérante est copropriétaire de l'immeuble objet de vente - Constater que la vente intervenue entre les quatre premiers assignés et le cinquième est irrégulière ; - Dire nulle et de nul effet cette vente et ordonner son annulation - Dire nul le certificat d'enregistrement établi au nom du cinquième assigné pour fraude à la loi. - Ordonner au conservateur des titres immobiliers de procéder à l'annulation du certificat d'enregistrement vol. al. 524, folio 153 établi au nom du cinquième assigné. - Condamner les cinq premiers assignés à payer solidairement à ma requérante l'équivalent en Francs congolais de 500.000 $US à titre de dommages intérêts pour préjudices subis - Dire le jugement à intervenir exécutoire nonobstant tous recours et sans caution. de 500.000 $US à titre de dommages intérêts pour préjudices subis - Dire le jugement à intervenir exécutoire nonobstant tous recours et sans caution. - Frais et dépens à charge des assignés Ça sera justice Et pour que les assignés n'en ignorent, je leurs ai, Pour le 1er Etant à: Pour le 2e Etant à: Pour le 3e Etant à: Pour le 4e Etant à: Pour le 5e Etant à: Pour le 6e Etant à: Laissé à chacun copie de mon présent exploit Dont acte Coût Huissier ________ Assignation en confirmation de la vente et en déguerpissement RC 28.939 L'an deux mille seize, le quinzième jour du mois de février ; A la requête de : Madame Mbangu Musongu, ayant élu domicile au cabinet de son Avocat-conseil Maître Thierry Kabasele Mbuji, sis au n°4, avenue Mutombo Katshi, immeuble Vivi au rez-de-chaussée dans la Commune de la Gombe, Ville de Kinshasa, République Démocratique du Congo. Je soussigné (e) Nsimenya Babalana, Huissier (e) ou Greffier (e) assermenté (e) près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu et y résidant ; Ai notifié à : Mesdames 1. Diboko Mbemba Jeanine, 2. Diboko Kembo Mimi, et 3. Monsieur Diboko Mbondo, ayant résidé sur avenue Flora n°3, Quartier Kauka, Commune de Kalamu, Ville de Kinshasa, actuellement résidant tous 13e rue, Jean-Claude Cohen 77176, Savigny le Temple en France ; 4. 3, Quartier Kauka, Commune de Kalamu, Ville de Kinshasa, actuellement résidant tous 13e rue, Jean-Claude Cohen 77176, Savigny le Temple en France ; 4. Monsieur Emungu Lukali Junior, demeurant au n°8, avenue Mbudi, Quartier Munganga Commune de Ngaliema, Ville de Kinshasa, D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, siégeant au premier degré en matière civile, sis avenue Force Publique croisement Assossa, en face de la station-service Total et Mugylagyla dans l'enceinte du bâtiment REGIDESO, Commune de Kasa-Vubu, Ville de Kinshasa dans le local de ses audiences ordinaires, à son audience publique du 19 mai 2016 dès 9 heures précises du matin ; Pour Attendu que la parcelle sise avenue Flora, n°3, Quartier Kauka I, Commune de Kalamu, Ville de Kinshasa fut la propriété de la première assignée comme l'atteste bien le livret de logeur et la fiche parcellaire ; Et elle aussi avait acheté ladite parcelle auprès de Bonkoma Linkangu le 14 novembre 1984 ; Attendu que l'ex propriétaire Diboko Mbemba Jeanine, avait donné la procuration au quatrième assigné Monsieur Emungu Lukali Junior de vendre ladite parcelle comme du fait que, elle habite la France; Attendu qu’en date du 18 septembre 2015, la demanderesse Madame Mbangu Musongu a acheté ladite parcelle au prix de 87.000 $ US auprès de la personne mandatée qui l'a de ce fait, présentée auprès de tous lesJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 de 87.000 $ US auprès de la personne mandatée qui l'a de ce fait, présentée auprès de tous lesJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 89 90 locataires qui occupent ladite parcelle en tant que actuelle propriétaire ; Que, grande fut la surprise de l'acheteuse de constater que la venderesse l'empêche par une sommation judiciaire adressée à Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la Funa, le Chef de service contentieux Funa, le Notaire de la Funa, Monsieur le Bourgmestre de la Commune de Kalamu, le Chef du Quartier Kauka I, prétextant que la procuration est fausse ; or la venderesse a remis même sa carte de résidence au mandataire ; Que, voulant flouer la piste, elle prétend sans le prouver que la parcelle vendue est une copropriété ; or, les titres remis à l'acheteuse en original ne portent que son nom en l'occurrence le livret de logeur et la fiche parcellaire ; Qu'ainsi de tout ce qui précède, la demanderesse au regard des pièces à sa disposition, sollicite du tribunal de céans à ce que cette aventure de mauvais goût qui a élu domicile dans la Ville de Kinshasa soit découragée ; Et qu’un jugement confirmant la vente intervenue en date du 18 septembre 2015 soit rendu en sa faveur ; Par ces motifs Sous réserves généralement quelconques en cours d'instance ; Plaise au Tribunal de céans de : - Dire amplement recevable et fondée l'action mue par la demanderesse ; - Confirmer la vente intervenue entre parties en date du 18 septembre 2015 ; - Ordonner au Conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de la Funa d'établir le certificat d'enregistrement sur la parcelle n°3, avenue Flora, Quartier Kauka I, Commune de Kalamu au nom de Madame Mbangu Musongu ; - Ordonner le déguerpissement de tous ceux qui habitent la parcelle susvisée ; - Condamner les défendeurs aux dommages et intérêts de l'ordre de 100.000 $US ou de l'équivalent de sommes en Franc congolais pour tous les préjudices confondus subis par la demanderesse, car elle ne jouit pas de son bien et a consulté tout un cabinet d'avocat pour la défense de ses intérêts ; - Condamner les défenderesses aux frais et dépens de cette instance, Et vous ferez, justice ; Pour que les trois premiers défendeurs n'en prétextent une quelconque cause d'ignorance, je leur ai remis mon présent exploit, conformément à l'article 7 du Code de procédure civile ; cela, par voie postale et par affichage. e d'ignorance, je leur ai remis mon présent exploit, conformément à l'article 7 du Code de procédure civile ; cela, par voie postale et par affichage. Pour la première Etant à l’Hôtel des postes de la Ville-Province de Kinshasa à Gombe ; Et y parlant à Madame Clarisse Landu, guichetière (ainsi déclarée) Pour la deuxième Etant à l’Hôtel des postes de la Ville-Province de Kinshasa à Gombe ; Et y parlant à Madame Clarisse Landu, guichetière (ainsi déclarée) Pour la troisième Etant à l’Hôtel des postes de la Ville-Province de Kinshasa à Gombe ; Et y parlant à Madame Clarisse Landu, guichetière (ainsi déclarée) Pour la quatrième Etant à l’Hôtel des postes de la Ville-Province de Kinshasa à Gombe ; Et y parlant à Madame Clarisse Landu, guichetière (ainsi déclarée) Dont acte Coût Huissier ________ Assignation en confirmation de droit de propriété et en déguerpissement RC 23.345 L'an deux mille seize, le vingt-troisième jour du mois de février ; A la requête de Madame Ndombe Micheline, résidant au n°01 de la rue Tima, Quartier Dilandos dans la Commune de Limete à Kinshasa en République Démocratique du Congo, ayant pour conseils Maîtres Willy Mwanangulu et Christophe Mbuya, tous Avocats près la Cour d'appel de Kinshasa/Matete et Matadi et y résidant au 2e étage, local 9, immeuble du 29 juin, avenue Lukusa, Rond-Point FORESCOM à Kinshasa/Gombe ; Je soussigné, Siska Mushila, Huissier (ou Greffier) assermenté près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N'djili et y résidant ; Ai donné assignation à : Madame Ikanga Nsombo, ayant résidé sur l'avenue Kitega n°03, Quartier Ceneio dans la Commune de Lingwala à Kinshasa en République Démocratique du Congo, actuellement sans adresse connue au pays (en République Démocratique du Congo), ni en dehors du pays ; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N'djili, siégeant en matièreJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N'djili, siégeant en matièreJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 91 92 civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques, au Palais de justice, en face de l'immeuble Sirop, à Kinshasa/N'djili, à son audience publique du 06 juin 2016 à 9 heures du matin ; Pour Attendu qu'il demeure constant et attesté que Madame Ndombe Micheline est propriétaire de la parcelle n°NA/NM 14465 du plan cadastral de Kinshasa/N'Sele- Maluku ; Attendu qu'elle détient un acte de vente du 03 mars 2010, passé avec son vendeur, Monsieur Imbi Mukoko Bona, une attestation de titre de propriété et d'enregistrement de parcelle n° 1412/MBNS/2010, un procès-verbal de mesurage et bornage officiel du 23 avril 2010, un Procès-verbal de constat de mise en valeur ainsi qu'un contrat de location n°NA/NM/14465 du 29/04/2014 signé avec la République Démocratique du Congo ; Attendu que non seulement elle détient tous ces titres susmentionnés, mais aussi elle avait déjà amorcé la mise en valeur de la parcelle en y érigeant une maison de 3 m x 4 m ; Que malencontreusement, ma requérante pendant son congé de maternité, à son retour, elle trouvera que sa parcelle d'une dimension de 40 m x 20 m était occupée par Madame Ikanga Nsombo en construisant une maison commerciale, prétendant qu'elle était propriétaire de ladite parcelle, alors que Monsieur Imbi Mukoko avait vendu cette parcelle à la requérante ; Que c'est depuis le 20 décembre 2012 que l'assignée occupe illégalement la parcelle de ma requérante sans titre ni droit ; Attendu que compte tenu de tout ce qui précède et conformément aux articles 14, 49, 109 et 144 de la loi dite foncière, notre requérante sollicite du Tribunal de céans sa confirmation en tant que seule et unique propriétaire de la parcelle querellée ainsi que le déguerpissement de l'assignée et de tous ceux qui l'y occupent de son chef, et compte tenu des multiples dommages subis par elle par rapport à cette occupation illégale et multiples frais exposés pour sa défense, elle postule sur pied des articles 258 et suivants du CCCLIII, aux dommages et intérêts de l'ordre de 50 000 $ US et que la décision du Tribunal de céans sera assortie d'une clause exécutoire nonobstant tout recours conformément à l'article 21 du Code de procédure civile; A ces causes : Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal de : - Dire recevable et fondée l'action de notre requérante ; - La confirmer comme seule et unique propriétaire de la parcelle portant le n° 14465 du plan cadastral de N'sele-Maluku ; - Ordonner le déguerpissement de l'assignée Ikanga Nsombo et de tous ceux qui occupent cette parcelle de son chef ; - La condamner au paiement des dommages et intérêts en faveur de la requérante d'une modique somme de 50 000 $ US ; - Dire la décision à intervenir exécutoire nonobstant tout recours et sans caution ; - Frais et dépens à charge de l'assignée. somme de 50 000 $ US ; - Dire la décision à intervenir exécutoire nonobstant tout recours et sans caution ; - Frais et dépens à charge de l'assignée. Pour que l'assignée n'en prétexte l'ignorance, je lui ai remis copie de mon présent exploit, conformément aux prescrits de l'article 7 alinéa 2 du Code de procédure civile qui stipule : « Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, une copie d'exploit est affichée à la porte principale du tribunal où la demande est portée et un extrait en est envoyé pour publication au Journal officiel, ainsi que sur décision du Juge, à tel autre journal qu'il déterminera ». Dont acte Coût … FC l’Huissier ________ Assignation à bref délai en mainlevée de saisie exécution RC 28.982 L'an deux mille seize, le septième jour du mois de mars ; A la requête de : L'Usine de Panification de Kinshasa en sigle UPAK Sarl, immatriculée au RCCM sous le n° CD/KIN/RCCM/14-B-3460, au capital social de 13.526.679.500 FC, ayant son siège social sur avenue Kasa-Vubu, dans la Commune de Ngiri-Ngiri, à Kinshasa ; Poursuites et diligences de Monsieur Gerassimos Dounis, Associé-gérant dûment habilité conformément aux statuts sociaux. de Ngiri-Ngiri, à Kinshasa ; Poursuites et diligences de Monsieur Gerassimos Dounis, Associé-gérant dûment habilité conformément aux statuts sociaux. Ayant pour conseils, Maîtres Liliane Mubanga Wetungani, Blaise Lunda Masudi, Donitha Massani Alangi, Camille Yuma Kamili et Talos Emanonge Talokaso, tous Avocats près la Cour d'appel et y résidant au n° 8225, avenue Kabasele Tshamala, (ex. Flambeau) au 3e niveau, appartement 12, à Kinshasa/ Gombe ; Je soussigné Mutombo Diboku de résidence à Kinshasa/Kalamu ; Ai donné assignation à domicile et résidence inconnus tant en République Démocratique du Congo qu'à l'étranger à :Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 n à domicile et résidence inconnus tant en République Démocratique du Congo qu'à l'étranger à :Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 93 94 - Monsieur Tshieza Kasumpata - Monsieur Nduwa wa Kulombo - Monsieur Mbiombi Nkoko - Monsieur Dikizeiko Mbaki - Monsieur Tshakawoy Engondjo - Monsieur Sinsu Lufwa - Monsieur Kongolo Kunonga - Monsieur Kiaku Mbuta D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, siégeant au premier degré en matière civile au local ordinaire de ses audiences publiques, sis croisement des avenues Force Publique et Assossa, dans la Commune de Kasa-Vubu, à son audience publique du 24 mars 2016 à 9 heures du matin. Pour Attendu qu'en vertu d'un jugement rendu en date du 30 septembre 2008 par le Tribunal de céans, les assignés avaient fait pratiquer une saisie des biens de ma requérante pour garantie et paiement de 80,000 $US de dommages-intérêts leur alloués par le Tribunal de céans. Attendu que depuis, les assignés n'ont pas poursuivi quelconque exécution, que ma requérante a formé appel contre la décision inique du Tribunal de céans et fit défense à exécuter de sorte qu'à ce jour, l'instance en défense à exécuter est encore en cours. contre la décision inique du Tribunal de céans et fit défense à exécuter de sorte qu'à ce jour, l'instance en défense à exécuter est encore en cours. Que curieusement, ma requérante vient d'être surprise d'une saisie exécution pratiquée par les assignés sur ses biens, cette saisie est non seulement abusive mais aussi illégale en ce que la créance vantée fait l'objet d'une contestation sérieuse devant la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe sous le RCA 28.354, et que d'autre part, cette saisie pratiquée en date du 18 février 2016, énerve les prescrits des articles 10 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique et 336 et 337 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Que s'agissant d'une saisie des biens meubles corporels, le procès-verbal de saisie exécution pratiquée sur les biens de ma requérante est d'une nullité patente en ce qu'il n'est pas conforme aux prescrits des articles 64, 65 et 69 de l'Acte uniforme sus évoqué. Qu'il échet d'ordonner purement et simplement la mainlevée de la saisie exécution pratiquée sur les biens de ma requérante. 'Acte uniforme sus évoqué. Qu'il échet d'ordonner purement et simplement la mainlevée de la saisie exécution pratiquée sur les biens de ma requérante. Attendu qu'il est évident que le comportement des assignés a causé un préjudice incommensurable à ma requérante, qui ne peut depuis lors honorer ses engagements vis-à-vis de ses clients, avec ceci, qu'une partie de ses activités est à l'arrêt. Attendu que c'est à bon droit que ma requérante sollicite la condamnation des assignés à réparer solidairement le préjudice par eux causé, que ma requérante évalue à l'équivalent en Francs congolais de 300.000 $US. A ces causes : Sous toutes réserves généralement quelconques sans préjudice de tous autres droits dus ou actions à faire valoir en cours d'instance, ou à suppléer, même d'office par le Tribunal ; Les assignés - Entendre dire recevable et fondée la présente action, en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie exécution pratiquée sur les biens de ma requérante ; - S'entendre condamner à payer solidairement à ma requérante, l'équivalent en Francs congolais de 300.000 SUS à titre des dommages-intérêts pour préjudices causés ; - S'entendre condamner aux frais et dépens de l'instance ; Et pour qu'ils ne prétextent quelconque ignorance, les assignés n'ayant ni domicile ni résidence connus. condamner aux frais et dépens de l'instance ; Et pour qu'ils ne prétextent quelconque ignorance, les assignés n'ayant ni domicile ni résidence connus. J'ai affiché, en la même date que dessous, copie de mon présent exploit de la requête ainsi que l'ordonnance abréviative de délai, à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé l'extrait de mon présent exploit pour publication au Journal officiel. Dont acte coût l’Huissier ________ Jugement RC 59182/G Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu y séant en matières civile et gracieuse au premier degré a rendu le jugement avant dire droit suivant : Audience publique du 07 août deux mille quinze En cause : Mademoiselle Nsele Kisepe Hortense, résidant à Kinshasa au n° 121 de l'avenue Loango, Quartier Makelele dans la Commune de Bandalungwa. Requérante Par sa requête, la requérante sollicite du Tribunal de céans, un jugement déclaratif d'absence en ces termes, Requête en disparitionJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 te du Tribunal de céans, un jugement déclaratif d'absence en ces termes, Requête en disparitionJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 95 96 A Monsieur le président du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu à Kinshasa/Kasa-Vubu ; Monsieur le président, A l'honneur de vous exposer ce qui suit : Attendu que par sa requête adressée au Président du Tribunal de céans, la requérante a beaucoup cherché son amant et sollicite un jugement de disparition de Monsieur Ngongo Mwanza Léon, père de ses deux enfants répondant aux noms de Nsele Kisepe Horlie de sexe féminin et Kisepe Nsele Aaron de sexe masculin, tous nés à Kinshasa, respectivement le 24 janvier 2004 et le 17 juillet 2005 ; Que depuis lors, il n'y a plus de nouvelles à son sujet et que c'est pourquoi, elle sollicite un jugement de disparition étant donné qu'il n'a pas désigné un mandataire général de ses biens ; Qu'il plaise à votre auguste tribunal de faire droit à sa requête. Et ce sera justice. onné qu'il n'a pas désigné un mandataire général de ses biens ; Qu'il plaise à votre auguste tribunal de faire droit à sa requête. Et ce sera justice. La requérante La cause étant régulièrement inscrite au rôle des affaires civile et gracieuse au premier degré, fut fixée et appelée à l'audience publique du 07 août 2015 à 9 heures du matin ; A l'appel de la cause à cette audience, la requérante a comparu en personne non assistée de conseil et sollicita le bénéfice intégral de sa requête introductive d'instance ; Le Ministère public en son avis verbal émis sur le banc après vérification des pièces, demanda à ce qu'il plaise au tribunal d'y faire droit ; Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la cause en délibéré, et séance tenante, prononça le jugement suivant : Jugement avant dire droit Attendu que par sa requête datée du 04 août 2015 adressée au président du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu Mademoiselle Nsele Kisepe Hortense, résidant à Kinshasa au n° 121 de l'avenue Loango, Quartier Makelele dans la Commune de Bandalungwa, sollicite l'obtention d'un jugement de disparition de son amant, Monsieur Ngongo Mwanza Léon ; père de ses deux enfants répondants aux noms de Nsele Kisepe Horlie de sexe féminin et Kisepe Nsele Aaron de sexe masculin, tous nés à Kinshasa, respectivement le 24 janvier 2004 et le 17 juillet 2005. le Kisepe Horlie de sexe féminin et Kisepe Nsele Aaron de sexe masculin, tous nés à Kinshasa, respectivement le 24 janvier 2004 et le 17 juillet 2005. Qu'à l'audience publique du 07 août 2015 au cours de laquelle la cause a été prise en délibéré, le tribunal s'est déclaré valablement saisi sur requête et que la procédure suivie est régulière à l'égard de la requérante ; Qu'il ressort de la requête ainsi introduite que le disparu et la requérante entretenaient des relations jusqu'au moment où cette dernière avait constaté une deuxième grossesse qui avait permis à son amant de disparaître de la circulation depuis janvier 2005 alors qu'il résidait à Kinshasa au n° 84 de l'avenue Tatamena, Quartier Matadi dans la Commune de Bumbu ; Que toutes les démarches entreprises en vue d'obtenir des informations à son sujet se sont avérées infructueuses à telle enseigne que son absence est certaine bien que les recherches effectuées n'aient pas été fructueuses ; Que c'est pourquoi, la requérante, qui est son amante, est intéressée à saisir le Tribunal de céans par requête aux fins d'obtenir un jugement de disparition étant donné que le disparu résidait dans le ressort dudit tribunal ; Qu'ayant la parole, le Ministère public a demandé au tribunal de recevoir ladite requête et d'ouvrir une enquête au sujet du disparu ; Attendu que la disparition est la situation d'une personne qui a disparu dans des circonstances telle que son absence est certaine bien que les recherches effectuées n'aient pas été fructueuses et que la requête y relative est présentée au Tribunal de Grande Instance de la résidence du disparu ou du lieu de la disparition et ce, conformément aux articles 142 et 143 du Code de la famille ; Qu'en outre, il se dégage des articles 184 à 186 dudit Code que le tribunal énonce les motifs et les causes qui ont empêché d'avoir des nouvelles sur la personne disparue, peut ordonner une enquête consistant à publier la requête introductive et le jugement ordonnant ladite enquête dans la presse locale et le jugement déclaratif de disparition n'est rendu que six mois après cette publication ; Que c'est pourquoi, en vue de s'assurer de l'effectivité de la disparition de Monsieur Ngongo Mwanza Léon, le tribunal ordonnera une enquête à son sujet ; Qu'ainsi, la requête introductive ainsi que le jugement ordonnant l'enquête seront publiés au Journal officiel tandis que le jugement déclaratif d'absence sera rendu six mois après ladite publication de la requête introductive et du présent jugement au Journal officiel; Qu'ainsi, les frais de la présente instance seront réservés ; Par ces motifs : Le tribunal, Statuant publiquement et avant dire droit ; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire ; Vu le Code de procédure civile ; Vu le Code de la famille en ses articles 142, 143 et 186 ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 e ; Vu le Code de procédure civile ; Vu le Code de la famille en ses articles 142, 143 et 186 ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 97 98 Le Ministère public entendu en son avis ; Reçoit la requête susvisée ; Ordonne une enquête sur Monsieur Ngongo Mwanza Léon ayant résidé à Kinshasa au n° 84 de l’avenue Tatamena, Quartier Matadi dans la Commune de Bumbu et disparu depuis Janvier 2005 sans laisser de ses nouvelles; Enjoint au Greffier de procéder à la publication de la requête introductive et du présent jugement au Journal officiel ; Réserve les frais d'instance ; Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu a ainsi jugé et prononcé à son audience publique du 07 août 2015 à laquelle ont siégé les Magistrats Jean Marie Mabita Yamba, président de chambre, Dzogolo Pandamoya et Kazadi wa Kazadi, Juges, avec le concours de l'Officier du Ministère public Bovic Ossando, et l'assistance de Willy Nsadisa, Greffier du siège. oya et Kazadi wa Kazadi, Juges, avec le concours de l'Officier du Ministère public Bovic Ossando, et l'assistance de Willy Nsadisa, Greffier du siège. Le Greffier les Juges le président de chambre ________ Avenir simple RC 29.210 L’an deux mille seize, le vingt-troisième jour du mois de février ; A la requête de Madame Mondombo Moputu Joséphine, domiciliée au n° 14 de l’avenue Mpela, Quartier Socopao dans la Commune de Limete ayant pour conseils Maitres Albert Kpanya Mbunzu, Jules Bukasa, Jean de Dieu Lidinga, Jean Gbongule et Lamartine Mbwala, tous Avocats à la cour, dont études sise au n° 80, avenue du Commence, Building Kinkole/UNTC, dans la Commune de la Gombe dans la Ville Province de Kinshasa ; Je soussigné G-Ipondo, Huissier/Greffier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Ai donné A-venir simple et notification de date d’audience à : 1. Mpela Mputu Brigitte ; 2. Mpela Amba Jeannine ; 3. Mpela Mboyo Mimie ; 4. Mpela Lobeye Lyly ; 5. Mpela Mputu Dodo ; 6. Mpela Eisaka Biken ; 7. Mpela Bwamba Aurelly ; 8. Mpela Amba Yolande ; 9. Mpela Lobeye Nancy ; 10. Mpela Eisaka Biken ; 11. ; 5. Mpela Mputu Dodo ; 6. Mpela Eisaka Biken ; 7. Mpela Bwamba Aurelly ; 8. Mpela Amba Yolande ; 9. Mpela Lobeye Nancy ; 10. Mpela Eisaka Biken ; 11. Mpela Cassia (par représentation) Tous sans domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ni à l’étranger ; D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa-Matete sis derrière le marché Ntomba dans la Commune de Matete ; Que la cause Mondombo Mopotu contre Mpela Mputu et consorts sera appelée le 29 mars 2016 dès 9 heures du matin ; Pour Attendu qu’il convient de statuer sur les mérites de l’action inscrite sous RC 29.210 TGI/Matete ; Que par la présente, ma cliente notifie les défendeurs de comparaitre à l’audience prochaine, tout à leur visant qu’il fera l’application de l’article 19 du Code de procédure civile ; A ces causes : S’entendre statuer par jugement réputé contradictoire en prosécution de cause dans l’affaire inscrite sous RC 29.210 et allouer à ma requérante le bénéfice intégral de son exploit introductif d’instance ; Attendu que les défendeurs n’ont ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ni à l’étranger, j’ai déposé mon dossier des pièces cotées et paraphées de 1 à 19 au greffe du Tribunal de céans et affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete et envoyé une copie au Journal officiel pour insertion. de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete et envoyé une copie au Journal officiel pour insertion. Dont acte Cout FC Huissier/Greffier. ________ Assignation à domicile et résidence inconnus en résolution de la vente et en dommages et intérêts RC 29.253 L'an deux mille seize, le quatrième jour du mois de mars ; A la requête de Monsieur Georges Moolofio Seto Wezawi, sis avenue Bosembo n° 2, Quartier SOCOPAO à Kinshasa/Limete ayant pour Conseil Maître Dennys Botalimbo, Alain Wetshi Boloko, Maître Guy- Roger Bisseyi, Avocats et y résidant au 1222, avenue Tombalbaye à Kinshasa Gombe ; Je soussigné Lolaka Fidèle, Huissier / Greffier de résidence à Kinshasa/Matete ; Ai donné signification à :Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 Lolaka Fidèle, Huissier / Greffier de résidence à Kinshasa/Matete ; Ai donné signification à :Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 99 100 Monsieur Manuel Jovelino, n'ayant ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis, Quartier Tomba dans le bâtiment ex. magasin témoin dans la Commune de Matete à son audience publique du 07 juin 2016 à 9 heures ; Pour Attendu que mon requérant est propriétaire de la parcelle sise avenue Bosembo n° 2, Quartier SOCOPAO à Kinshasa/Limete; Qu'en 2012, l'assigné l'a contacté pour acheter une portion de sa parcelle d'une superficie de 7/35 m, sise à la même adresse; Qu'ainsi, un contrat de vente fut conclu et signé le 21 juillet 2012 à la grande satisfaction de l'assigné qui voyagera aussitôt en Europe. e adresse; Qu'ainsi, un contrat de vente fut conclu et signé le 21 juillet 2012 à la grande satisfaction de l'assigné qui voyagera aussitôt en Europe. Que de l'Europe où il était, l'assigné va de nouveau contacter mon requérant au motif que son épouse ne voulait plus de cette place et qu'il faille résoudre ce contrat; C'est ainsi que pour confirmer la volonté de sa femme, l'assigné a en date du 10 septembre 2014 signifier à mon requérant sa ferme volonté de résolution dudit contrat de vente et exigera de ce dernier d'obtenir soit une autre parcelle de terre en compensation soit le remboursement du prix versé. C'est pour concrétiser la propre volonté de l'assigné que mon requérant saisit le Tribunal de céans pour résolution de ladite vente étant donné qu'en plus, il n'y a plus confiance entre les deux voisins qui se méfient depuis un certain temps. Attendu que le Tribunal de céans le constatera, et prononcera la résolution de cette vente au tort de l'assigné qui n'est pas digne de vivre côte-à-côte avec mon requérant et ce, aux fins d'éviter ce voisinage choquant. Que le tribunal condamnera en outre l'assigné aux dommages et intérêts de l'équivalent en Franc congolais de 100.000$ de dommages et intérêts pour tous les préjudices causés au requérant. 'assigné aux dommages et intérêts de l'équivalent en Franc congolais de 100.000$ de dommages et intérêts pour tous les préjudices causés au requérant. A ces causes Sous réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal - dire recevable et fondée la présente action; - prononcer la résolution de la vente au tort de l'assigné; - condamner l'assigné aux dommages et intérêts de l'équivalent en Franc congolais de 100.000$; - mettre les frais à sa charge ; Et ça sera noble justice. Et pour que l’assigné n'en prétexte l’ignorance, je lui ai ; Etant à … Et y parlant à … Laissé copie de mon présent exploit. Et ça sera noble justice. Et pour que l’assigné n'en prétexte l’ignorance, je lui ai ; Etant à … Et y parlant à … Laissé copie de mon présent exploit. Dont acte Coût … FC l’Huissier ________ Acte de signification d’un jugement RC 4249 L’an deux mille neuf, le douzième jour du mois de mars ; A la requête de Madame Malela Kinsasa Claude, résidant sur avenue Kipasi n° 10 ; Je soussigné, Mbiyavanga, Huissier judiciaire de Tribunal de paix de Kinshasa/ N’djili ; Ai signifié à : Monsieur l’Officier de l’état-civil de la Commune de Masina ; L’expédition conforme du jugement rendu par le Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili en date du 05 mars 2009, y séant et siégeant en matière civile sous RC 4249 ; Déclare que la présente signification se faisant pour information et direction à telles fins que de droit ; Et pour que le signifié n’en prétexte l’ignorance, je lui ai laissé copie du présent exploit, et celle de l’expédition conforme du jugement sus vanté. Et pour que le signifié n’en prétexte l’ignorance, je lui ai laissé copie du présent exploit, et celle de l’expédition conforme du jugement sus vanté. Etant : à la maison communale de Masina ; Et y parlant : à Monsieur Mayala Tombo, agent de l’état-civil ainsi déclaré ; Dont acte Coût …FC l’Huissier ________ Jugement RC 4249 Le Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili y séant et siégeant en matière civile a rendu le jugement suivant : Audience publique du cinq mars deux mille neuf ; En cause : Madame Malela Kinsasa Claude, résidant sur avenue Kipasi n° 10 ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 s deux mille neuf ; En cause : Madame Malela Kinsasa Claude, résidant sur avenue Kipasi n° 10 ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 101 102 La demanderesse adressa à Monsieur le président du Tribunal de céans une requête datée du 21 mai 2008 en ces termes : Kinshasa, le 21 mai 2008 ; A Monsieur le président du Tribunal de paix de Ndjili à Kinshasa/N’djili ; Monsieur le président ; Concerne : Requête en vue de l’obtention d’un jugement adoptif. A l’honneur de vous exposer respectueusement par la présente, Madame Malela Kinsasa Claude ; Qu’elle est la sœur à Madame Musumba N’somwe Marie, la mère biologique de l’enfant Bwana Mutuadila Kevine, née à Kinshasa, le 26 avril 1995 ; Que de son vivant, le défunt Bwana Kashala, alors le père de l’intéressée coincé par la maladie, avec la mère avaient déjà autorisé à la requérante d’adopter l’enfant, comme le confirme l’autorisation légalisée dont copie en annexe ; Qu’il sied de faire droit à la volonté des parents en rendant un jugement par lequel vous donnez l’adoption de l’enfant en concerne à la requérante car, seule pour le moment capable d’assurer la garde, l’éducation et la survie de l’intéressée en concerne, disposant des moyens requis. Remerciements anticipés. pour le moment capable d’assurer la garde, l’éducation et la survie de l’intéressée en concerne, disposant des moyens requis. Remerciements anticipés. Pour la requérante, Son conseil Stephane Mulombok, Avocat ; La cause étant régulièrement inscrite sous le numéro 4249 du rôle civil du Tribunal de céans fut fixée et appelée à l’audience publique du 26 février 2009 ; A cette audience, à l’appel de la cause, la requérante comparut représentée par son conseil Maitre Stéphane Mulombok, Avocat près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, et ce, sur requête, le Tribunal se déclara saisi à son égard et ordonna l’instruction de la cause ; Vu l’instruction de la cause faite à cette audience ; Oui, le Conseil de la demanderesse en ses conclusions verbales, sollicitant le bénéfice intégral de sa requête introductive d’instance ; Sur ce, le Tribunal déclara les débats clos, prit la cause en délibéré pour son jugement à être rendu dans le délai de la loi ; A l’appel de la cause, à l’audience publique du 05 mars 2009, à laquelle la demanderesse ne comparut pas ni personne à son nom, le tribunal prononça le jugement suivant : Jugement Attendu que la requête de Madame Malela Kinsasa Claude tend à obtenir du Tribunal de céans un jugement lui confiant l’adoption de l’enfant dénommée Bwana Mutuadila Kevine ; Attendu qu’à l’audience publique du 26 février 2009 à laquelle la susdite requête a été appelée, la requérante a comparu représentée par son conseil, Maitre Stéphane Mulombok, Avocat près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Attendu qu’à l’appui de sa requête, la requérante a soutenu qu’elle est la sœur de Madame Musuamba N’somwe Marie ; que cette dernière était mariée à feu Bwana Kashala avec qui elle a eu un enfant de sexe féminin en date du 26 avril 1995 à Kinshasa ; Que de son vivant, alors qu’il était terrassé par la maladie, feu Bwana Kashala de commun accord avec son épouse, avait consenti à ce que la requérante adopte sa fille, la nommée Bwana Mutwadila Kevine ; que ce consentement se trouve clairement exprimé dans un document intitulé autorisation de prise en charge signé par les deux parents de l’enfant susnomée et versé au dossier ; que fort de cette autorisation, la requérante a initié la présente requête pour voir le tribunal lui confier l’adoption de la concernée dont elle veut assurer l’éducation, la garde et la survie ; Attendu qu’en vertu du prescrit de l’article 651 du Code de la famille, l’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’adopté ; Que l’article 653 du Code précité dispose que ne peuvent adopter que des personnes majeures et capables, à l’exception de celles qui sont déchues de l’autorité parentale ; Attendu que dans le cas sous examen, il se trouve que la requérante est une personne majeure et capable ; qu’elle fonde sa requête sur le souci qu’elle a d’offrir à l’enfant concernée un cadre familial propice à son épanouissement et ce faisant, de lui forger un bel avenir ; que le tribunal pense que ce souci procède des justes motifs requis par la loi et présente un avantage certain pour la susdite enfant ; Attendu que la requérante a initié la requête dont examen avec le consentement des père et mère de l’enfant ; Que le tribunal a entendu l’enfant dont l’adoption est sollicitée ; Attendu que les conditions requises par la loi sont réunies dans le chef de la requérante ; que dès lors, le tribunal fera droit à sa demande ; Attendu que les frais seront à charge de la requérante ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 le tribunal fera droit à sa demande ; Attendu que les frais seront à charge de la requérante ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 103 104 Attendu que le tribunal enjoindra au greffier de transmettre les dispositifs du présent jugement à l’Officier de l’état civil, dès qu’il sera devenu définitif, en vue de sa transcription sur ses registres ; Par ces motifs ; Le Tribunal ; Statuant publiquement sur requête ; Vu le Code de l’organisation et de la compétence judiciaire ; Vu le Code de procédure civile ; Vu le Code de la famille ; Reçoit la requête de Madame Malela Kinsasa Claude et la dit fondée ; Lui accorde en conséquence, l’adoption de l’enfant Bwana Mutwadila Kévine, née à Kinshasa, le 26 avril 1995 de l’union de Monsieur Bwana Kashala et de Madame Musuamba N’somwe Marie ; Enjoint au Greffier de transmettre le dispositif du présent jugement, dès qu’il sera devenu définitif, à l’Officier de l’état-civil de la Commune de Masina en vue de le transcrire sur ses registres et d’en porter mention en marge de l’acte de naissance de l’adopté ; Met les frais à charge de la requérante ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Kinshasa/N’djili en en son audience publique de ce 05 mars 2009 à laquelle ont siégé Adolphe Ngwapitsh Ndjambaka, président et Michel Liboga, Greffier ; Le Greffier Michel Liboga Le président Adolphe Ngwapitsh Ndjambaka ________ Signification du jugement avant dire droit et notification de date d'audience RC 29060 L’an deux mille seize, le premier jour du mois de mars ; A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Je soussigné Lumonadio Valentin, Huissier du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Ai signifié à : 1. Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Je soussigné Lumonadio Valentin, Huissier du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Ai signifié à : 1. Mademoiselle Itiya Isabelle Sandra Willekens, résidant au n°1502 Lebbeke, Félix Wonterset 11 en Belgique ; 2. Madame Willekens Ndjuzi Martine, résidant au n°19 de l'avenue Tourisme, Quartier Binza, Commune de Ngaliema à Kinshasa, actuellement n'ayant ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo. tier Binza, Commune de Ngaliema à Kinshasa, actuellement n'ayant ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo. L'expédition du jugement avant-dire-droit rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete siégeant en matière civile au premier degré à son audience publique du 10 janvier 2016, sous RC 29060 en cause entre parties dont la teneur suit : Par assignation du 18 septembre 2015, Madame Itiya Isabelle Sandra Willekens a attrait devant le Tribunal de céans Madame Willekens Ndjuzi Martine pour l'entendre : - Dire recevable et fondée la requête conservatoire ; - En conséquence, ordonner la suspension de l'exécution du jugement RC 28653 du 14 avril 2015 conformément à l'article 84 du Code de procédure civile ; - En principal, - Dire recevable et fondée le présent acte ; - En conséquence, annuler le jugement RC 28653 du 14 avril 2015 dans tous ses motifs et dispositifs ; - Condamner l'assignée à lui payer l'équivalent en Francs congolais de la somme de 10.000$US à titre des dommages-intérêts ; - Faisant ce qu'aurait dû faire le premier juge ; - Dire l'action originaire sous RC 28653 irrecevable, à défaut, la dire non fondée ; - Frais et dépens comme de droit. rait dû faire le premier juge ; - Dire l'action originaire sous RC 28653 irrecevable, à défaut, la dire non fondée ; - Frais et dépens comme de droit. A l'appel de la cause à l'audience publique du 22 décembre 2016 au cours de laquelle la cause a été plaidée et prise en délibéré, la demanderesse a comparu représentée par ses Conseils, Maîtres Molisho Ndarabu et Randy Kiama, Avocats au Barreau de Kinshasa ; tandis que la défenderesse a été représentée par ses Conseils Maîtres Gustave Kabeya, Christophe Kadiata et Botoyi Fallone, tous Avocats et ce, sur exploit régulier à son égard ; Ainsi, la procédure suivie est régulière ; La demanderesse par le biais de ses Conseils soutient qu'elle est fille de Monsieur François Willekens décédé et de Madame Itiya Mibenga; De son vivant, précise-t-elle, leur défunt père avait acquis la parcelle portant le numéro 4332 du plan cadastral de la Commune de Makiso à Kisangani et couverte par le certificat d'enregistrement vol. C 84 Folio 69 du 28 juillet 1989 ; Elle ajoute qu'elle a été surprise de constater que la défenderesse Willekens Ndjuzi Martine a saisi leJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 ute qu'elle a été surprise de constater que la défenderesse Willekens Ndjuzi Martine a saisi leJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 105 106 Tribunal de céans et a obtenu le jugement sous RC 28653 d'investiture ayant ordonné au Conservateur des titres immobiliers de la Ville de Kisangani d'opérer la mutation des titres de propriété au nom de ladite défenderesse ; Ainsi, estimant que cette décision a préjudicié ses droits, elle a initiée la présente action pour solliciter la suspension de l'exécution de ladite décision conformément à l'article 84 du Code de procédure civile ; A l'appui de son action, la demanderesse a produit au dossier une photocopie du certificat d'enregistrement vol. icle 84 du Code de procédure civile ; A l'appui de son action, la demanderesse a produit au dossier une photocopie du certificat d'enregistrement vol. C 84 Folio 68, un extrait des registres de l'état-civil concernant le décès, un acte notarié, une copie du jugement rendu sous RC 28653, une lettre d'opposition à toute vente ou mutation du 02 septembre 2015 et celle du 11 septembre 2015 ; En réplique, la défenderesse Willekens Ndjuzi Martine a soulevé l'exception d'irrecevabilité de cette demande pour défaut de communication des pièces par la demanderesse et celle du défaut de qualité dans son chef étant donné qu'elle n'a pas apporté la preuve qu'elle est l'enfant biologique du défunt ; Répliquant à ces exceptions, la demanderesse note que les mesures conservatoires ne nécessitent pas communication des pièces, d'où, ces pièces ne doivent pas être rejetées ; d'une part et d'autre part, l'exception du défaut de qualité étant liée au fond, il est prématuré d'en examiner ; Le Ministère public a émis son avis sur le banc tendant à demander au tribunal de décréter la suspension de l'exécution du jugement et demander aux parties de venir au fond pour la qualité ; Le Tribunal pour sa part estime que la communication des pièces n'est pas exigée lorsqu'on plaide sur les mesures provisoires comme en l'espèce ; d'où l'exception de non communication des pièces soulevées par la défenderesse est déclarée infondée ; Quant à l'exception du défaut de qualité dans le chef de la demanderesse, le tribunal la trouve prématurée et elle sera examinée lors de l'examen du fond de la présente cause ; S'agissant de la mesure conservatoire, le tribunal note que l'article 80 du Code de procédure civile dispose que : « quiconque peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie ses droits et lors duquel ni lui ni ceux qu'il représente n'ont été appelés » ; L'article 84 du même code dispose que : « la tierce opposition n'est pas suspensive à moins que, sur requête d'une partie, le juge saisi de la demande ne suspende l'exécution de la décision ; Dans le cas sous examen, la demanderesse en tierce opposition Itiya Isabelle Sandra Willekens estime avoir subi un préjudice par suite de la décision rendue par le Tribunal de Céans sous RC 28653 en date du 14 avril 2015 ayant ordonné au Conservateur des iitres immobiliers de la Ville de Kisangani d'opérer la mutation des titres de la parcelle SU 4332 du plan cadastral de la Ville de Kisangani ; Certificat d'enregistrement vol. ille de Kisangani d'opérer la mutation des titres de la parcelle SU 4332 du plan cadastral de la Ville de Kisangani ; Certificat d'enregistrement vol. C 84 folio 68 en faveur de Madame Willekens Ndjuzi Martine, laquelle cause où elle n'a ni été appelée, encore moins représentée et pourtant ce bien compose le patrimoine successoral du défunt père de ladite demanderesse ; Ainsi, en attendant de connaître le fond de cette affaire, le Tribunal ordonnera la suspension de l'exécution du jugement RC 28653 susévoqué à une date que sera fixée par la partie la plus diligente tout en réservant les frais ; Par ces motifs Le Tribunal, Statuant publiquement et contradictoirement avant dire droit à l'égard de toutes les parties ; Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire ; Vu le Code de procédure civile, spécialement en ses articles 80 et 84 ; Le Ministère public entendu ; Reçoit l'exception de non communication des pièces soulevée par la défenderesse Willekens Ndjuzi mais la dit non fondée ; Déclare recevable l'exception du défaut de qualité soulevée par la même défenderesse mais la dit prématurée ; Reçoit l'action de la demanderesse Fiya Isabelle Sandra Willekens ; Ordonne à titre de mesure conservatoire la suspension de l'exécution du jugement sous RC 28653 rendu par le Tribunal de céans en date du 14 avril 2015 ; Renvoie la cause en prosécution à l'audience publique dont la date sera fixée par la partie la plus diligente pour l'examen du fond ; Enjoint au greffier de signifier le présent jugement à toutes les parties ; Réserve les frais ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete à son audience publique du 18 janvier 2016 à laquelle ont siégé les Magistrats Kingombe Kyintende, président de chambre, Ndibu Ndibu et Matusu Somo, Juges, en présence de Shabani Watenda, Officier du Ministère public et l'assistance de Lumonadio Vual, Greffier du siège.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 ani Watenda, Officier du Ministère public et l'assistance de Lumonadio Vual, Greffier du siège.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 107 108 Et en même temps et à la même requête que dessus, ai Huissier susnommé et soussigné, donné signification dudit jugement avant-dire-droit, ainsi que notification de date d'audience donnée aux parties à comparaître par devant le Tribunal de céans siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis Quartier Tomba dans la Commune de Matete à Kinshasa, à son audience publique du 16 juin 2016 dès 9 heures du matin. Et pour que l'assigné n'en ignore. Etant donné qu'elle n’a ni domicile, ni résidence connu en République Démocratique du Congo. Et j'ai affiché une copie du jugement avant-dire-droit à la porte principale du Tribunal de céans et une autre envoyée au Journal officiel pour insertion et publication. copie du jugement avant-dire-droit à la porte principale du Tribunal de céans et une autre envoyée au Journal officiel pour insertion et publication. Dont acte Coût Huissier ________ Notification de date d'audience à domicile inconnu RC 111.489 TGI/Gombe L'an deux mille seize, le cinquième jour du mois de mars ; A la requête de: Monsieur Athanase Ans Papadimitriou, résidant à Gliffada, Athkis, Home, 24, Athènes/ Grèce, ayant élu domicile pour les présents à l'Etude de Maître Otoko Longayo, située sur l'avenue Boboliko, n° 12 bis, Quartier Chanic, Commune de Kintambo à Kinshasa, République Démocratique du Congo; Je soussignée, Nzita Nteto, Huissier judiciaire près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe; Ai donné notification de date d'audience a domicile inconnu à : Monsieur Christos Joseph Papadimitriou Leteta, actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de justice, Place de l'indépendance dans la Commune de la Gombe à son audience publique du 15 juin 20l6, à 09 heures du matin; Pour S'entendre statuer sur les mérites de la cause sous RC 111.489 pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/ Gombe et y présenter ses dires et moyens de défense; Et pour que le notifié n'en prétexte ignorance, je lui ai; Attendu que le notifié n'a aucun domicile ou résidence connu dans ou hors la République Démocratique du Congo, j'ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une copie au Journal officiel pour insertion. du Congo, j'ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé une copie au Journal officiel pour insertion. Dont acte Coût l’Huissier ________ A-venir simple à domicile inconnu RCA 24. Dont acte Coût l’Huissier ________ A-venir simple à domicile inconnu RCA 24. 013 L’an deux mille seize, le vingt et unième jour du mois de janvier ; A la requête de Monsieur Kikeba Kisiwulumesu, résidant sur l’avenue Samano n° 05, Quartier Livulu, dans la Commune de Lemba à Kinshasa ; Je soussigné, Mvitula Khasa, Huissier de justice de résidence à Kinshasa/Gombe ; Ai donné avenir simple à : Monsieur Massamba Jean-Pierre, ayant résidé sur l’avenue Lembolo n° 69/bis, Quartier Konde dans la Commune de Selembao ; D’avoir à comparaitre par devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière civile au second degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de justice, place de l’indépendance dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 23 avril 2016 à neuf heures du matin ; Pour S’entendre statuer sur les mérites de la cause inscrite sous le RCA 24.013, renvoyée au rôle général à l’audience du 23 décembre 2015 ; Que le requérant tient à faire revenir cette affaire au rôle à plaider ; Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai : Attendu qu’il n’a ni résidence ni domicile connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché une copie à la porte principale de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre au Journal officiel pour insertion et publication. ai affiché une copie à la porte principale de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre au Journal officiel pour insertion et publication. Dont acte Coût … FC Huissier ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 Dont acte Coût … FC Huissier ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 109 110 Signification commandement à domicile inconnu RCA 10.019 L'an deux mille seize, le quatrième jour du mois de mars ; A la requête de la Madame Mazna Zoannou, résidant au n°85.100 de l'immeuble Lomeniz, G.Mavroux Konstantinidi Street, Zefiros, Rhodes Town, République de Grèce; Je soussigné, Vianda Kinadidi, Huissier près la Cour d'appel de Kinshasa/Matete résidant à Kinshasa/Limete ; Ai signifié à : Asbl MIREGNA, (ONG), ayant son siège social au n°2, 2e rue Limete, Quartier Industriel dans la Commune de Limete à Kinshasa, actuellement sans adresse, ni résidence, ni domicile connus dans la République Démocratique du Congo ou à l'étranger. la Commune de Limete à Kinshasa, actuellement sans adresse, ni résidence, ni domicile connus dans la République Démocratique du Congo ou à l'étranger. L'expédition en forme exécutoire d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Kinshasa/Matete à Limete entre parties y siégeant en matière civil en date du 22 février 2016 sous RCA 10.019 la présente signification -se faisant pour information et direction et à telles fins que de droit ; Et d'un même contexte et à la requête que dessus, j'ai huissier susnommé et soussigné , fait commandement à la partie signifiée, d'avoir à payer présentement entre les mains de la partie requérante ou de moi Huissier porteur des pièces ayant qualité pour recevoir, les sommes suivantes : 1. En principal, la somme de : … 00 FC 2. Dommages intérêts : … 00 FC 3. Le montant des dépens taxés à la somme de : …7.500,00FC 4. Le coût de l'expédition et sa copie exploit : … 7.600,00FC 5. Le coût du présent exploit : … 1.800.00FC 6. Le droit proportionnel 3% : … 00FC Total: … 16.900,00FC Et pour qu'elle n'en ignore. Attendu qu'elle n'a ni domicile ni résidence dans ou hors la République Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie du présent arrêt et exploit à la porte principale de la Cour d'appel de Kinshasa/Matete et envoyé une copie au Journal officiel pour publier. ne copie du présent arrêt et exploit à la porte principale de la Cour d'appel de Kinshasa/Matete et envoyé une copie au Journal officiel pour publier. Dont acte l’Huissier La Cour d'appel de Kinshasa/Matete à Limete siégeant en matière civile au second degré rendit l'arrêt suivant : Audience publique du vingt-six février deux mille seize ; En cause : Asbl MIREGNA, (ONG), ayant son siège social au n°2, 2e rue Limete, Quartier Industriel dans la Commune de Limete à Kinshasa.; actuellement sans adresse connue dans la République Démocratique du Congo ou à l’étranger. Demanderesse. Contre : Madame Mazna Zoannou, résidant au n°85.100 de l'immeuble Lomeniz, G.Mavroux Konstantinidi Street, Zefiros, Rhodes Town, République de Grèce; Défendeurs Par déclaration faite et actée le 07 octobre 2015 au greffe de la Cour d’appel de Kinshasa/Matete, Maître Donatien Mbendi Ndontoni , Avocat au Barreau de Matete porteur d'une procuration spéciale pour opposition datée du 07 octobre 2015 à lui remise par Monsieur Archbishop Joseph A. Avocat au Barreau de Matete porteur d'une procuration spéciale pour opposition datée du 07 octobre 2015 à lui remise par Monsieur Archbishop Joseph A. Alexander forma opposition contre l'arrêt RCA 9658 rendu par la Cour d'appel de Kinshasa/Matete en date du 13 août 2015 et dont le dispositif n'est pas versé au dossier : C'est pourquoi La cour, section judiciaire ; Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de la demanderesse, Madame Mazna Zoannou et par défaut à l'égard de la défenderesse l’Asbl MIREGNA.; Le Ministère public entendu ; Reçoit la présente requête civile et la déclare partiellement fondée ; En conséquence, met à néant, l'arrêt entrepris RCA7833/6821 du 30 décembre 2011 ; Dit n'y avoir pas lieu aux dommages et intérêts ; Met les frais de l'instance à charge de la défenderesse susnommée; Par exploit de l'Huissier Vianda Kinadidi de la Cour d'appel de céans du 08 octobre 2015, notification d'appel et assignation fut à la requête de l'Asbl MIREGNA, (ONG), fut donnée à Madame Mazna Zoannou, d'avoir à comparaître par devant la Cour d'appel de Kinshasa/Matete à son audience publique du 21 janvier 2016 à 9 heures du matin ; A l'appel de la cause à cette audience les parties comparurent représentées par leurs conseils Maître Lekwa Nsilulu pour l’appelante et Maître Khebudi pour l'intimée, de commun accord des parties la cour renvoya la cause à l'audience publique du 04 février 2016 pour la mise en état ; A l'appel de la cause à cette audience les parties comparurent représentées par leurs conseils habituels etJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 la cause à cette audience les parties comparurent représentées par leurs conseils habituels etJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 111 112 de commun accord des parties la cour renvoya la cause contradictoirement à l'audience publique du 10 février 2016 pour plaidoirie; De commun accord des parties à cette dernière audience à laquelle ; Les parties comparurent représentées par leurs conseils Maîtres Mbendi Donatien et Lekwa Nsilulu pour l'appelante et Maître Khebudi pour l'intimée, la cour se déclara saisie et passa la parole aux Avocats pour plaider ; Dispositif des conclusions premières de plaidoirie de Maître Mbendi pour l'appelante. Par ces motifs Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise à la cour; Quant à la forme et à titre principal : De recevoir l'opposition initiée par la concluante, après avoir rejeté les moyens de forme soulevés par la partie Mazna Zoannou ; De dire par contre, irrecevable l'action originaire en requête civile, sous le RCA 9658, pour violation des articles 85, 91 et 87 du CPC ainsi que pour défaut de qualité ; Frais et dépens comme de droit ; Quant au fond et à titre subsidiaire. r violation des articles 85, 91 et 87 du CPC ainsi que pour défaut de qualité ; Frais et dépens comme de droit ; Quant au fond et à titre subsidiaire. Si la cour de céans passait outre les moyens de forme ci haut énoncés ; Elle dira l'opposition RCA 10.019 totalement fondée ; Elle dira par contre, l'action originaire non fondée ; Elle reformera l'arrêt RCA 9658 dans toutes ses dispositions ; Elle mettra la masse des frais à charge de la demanderesse sur requête civile Et vous direz bon droit ; Dispositif de note de plaidoirie de Maître Mbendi pour l'appelante. Par ces motifs. ge de la demanderesse sur requête civile Et vous direz bon droit ; Dispositif de note de plaidoirie de Maître Mbendi pour l'appelante. Par ces motifs. De rejeter les moyens relatifs à la nullité de la procuration spéciale pour opposition sous RCA10.019, au défaut d'intérêt, à la contrariété des décisions au degré d'appel ainsi qu'à l'existence d'une condamnation pénale vis-à-vis de Monsieur Joseph Alexander pour non communication et violation du principe du contradictoire, sinon les déclarer non fondés ; De recevoir l'opposition initiée par la concluante, après avoir rejeté les moyens de forme soulevés par la partie Mazna Zoannou ; De dire par contre, irrecevable l'action originaire en requête civile, sous le RCA 9658, pour violation des articles 85, 91 et 87 du CPC ainsi que pour défaut de qualité ; Pour le surplus, la concluante persiste dans ses conclusions en réplique, ici considérées comme textuellement reproduites ; Et vous direz bon droit ; Maître Khebudi ayant la parole à son tour expliqua les faits et conclut en ces termes : Dispositif de note de plaidoirie de Maître Khebudi. on droit ; Maître Khebudi ayant la parole à son tour expliqua les faits et conclut en ces termes : Dispositif de note de plaidoirie de Maître Khebudi. Par ces motifs Sous réserve que de droit ; Plaise à la cour : Principalement, Dire la présente opposition irrecevable- faute de .qualité dans le chef de Joseph Alexander d'engager MIREGNA de 2003 en ce qu'il est le fondateur et le président de l'Asbl MIREGNA créée en 2009 qui n'a rien avoir avec celle-là faute de capacité de l'Asbl MIREGNA créée en 2009 qui n'a pas de personnalité juridique et manque d'intérêt de l'Asbl MIREGNA créée en 2009 qui n'est pas concernée par ce conflit ; Subsidiairement, Dire les exceptions soulevées par l'opposante recevables mais non fondées pour les raisons développées dans la présente note Frais et dépens comme de droit ; Et ce sera justice ; Dispositif de conclusions de Maître Khebudi Par ces motifs Sous réserve que de droit ; Plaise à la cour : Décréter l'irrecevabilité de la présente opposition pour défaut de qualité dans le chef de Joseph Alexander d'engager l'Asbl MIREGNA crée en 2003 et pour absence de capacité de l'Asbl MIREGNA crée en 2009 et /ou 2011 ; Dire recevable mais non fondés les moyens liés à la violation des articles 17 et 85 du Code procédure civile ; Et ce sera justice Dire la présente opposition irrecevable faute de qualité dans le chef de Joseph Alexander Frais et dépens comme de droit ; Le Ministère public représenté par le SPG Misenga qui, ayant la parole demanda le dossier en communication pour avis écrit, la cour en fit droit,Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 qui, ayant la parole demanda le dossier en communication pour avis écrit, la cour en fit droit,Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 113 114 A l'appel de la cause à l'audience publique du 10 février 2016 à laquelle aucune des parties ne comparut et le Ministère public représenté par SPG Kibanza donna lecture de 1' avis écrit par son collègue Moke Mayrele dont le dispositif est ainsi libellé : Plaise à la cour : Décréter l'irrecevabilité de la présente opposition pour défaut de qualité dans le chef de Joseph Alexander. if est ainsi libellé : Plaise à la cour : Décréter l'irrecevabilité de la présente opposition pour défaut de qualité dans le chef de Joseph Alexander. auteur de la procuration spéciale Frais comme de droit ; Et ce sera justice ; Sur ce, la cour clôtura les débats, prit la cause en délibéré et à l'audience publique de ce 26 février 2016 à laquelle aucune des parties ne comparut rendit son arrêt suivant : Arrêt Par déclaration faite et actée au greffe de la Cour de céans le 07 octobre 2015, Maître Donatien Mbendi Ndontoni Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete porteur d'une procuration spéciale lui remise par l'Association sans but lucratif confessionnel les Ministères du Réseau Global de la Nouvelle Alliance, en sigle MIREGNA représentée par Monsieur Joseph Alexander du 06 octobre 2015, lequel a formé opposition contre l'arrêt RCA9658 rendu par défaut par la Cour de céans en date du 13 août 2015 dont le dispositif est ainsi conçu ; C'est pourquoi La cour, section judiciaire ; Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de la demanderesse. le dispositif est ainsi conçu ; C'est pourquoi La cour, section judiciaire ; Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de la demanderesse. Madame Mazna Zoannou de par défaut à l'égard de la défenderesse l’Asbl MIREGNA ; Le Ministère public entendu ; Reçoit la présente requête civile et la déclare partiellement fondée ; En conséquence, met à néant, l'arrêt entrepris RCA7833/6821 du 30 décembre 2011 ; Dit n'y avoir pas lieu aux dommages et intérêts ; Met les frais de l'instance à charge de la défenderesse ; A l’appel de la cause à son audience publique du 04 février 2016, à laquelle elle a été plaidée et communiquée au Ministère public pour son avis écrit, les parties ont régulièrement comparu sur remise contradictoire, l'opposante représentée par Maître Donatien Mbedi, la défenderesse sur opposition représentée par Maître Khebudi Khonde, tous Avocats ; La procédure suivie est régulière ; In limine litis, la défenderesse sur opposition fait observer l’irrecevabilité de la présente opposition pour défaut de qualité dans le chef de Joseph Alexander car aux termes des statuts de l’Asbl Ministères du Réseau Global pour la Nouvelle Alliance, MIREGNA en sigle à son article 26, 5e tiré c’est le Comité de gestion qui agit en justice en demande comme en défense au nom de l’opposante. Alliance, MIREGNA en sigle à son article 26, 5e tiré c’est le Comité de gestion qui agit en justice en demande comme en défense au nom de l’opposante. Bien qu’il soit président du Comité de gestion de cette association, il ne peut engager individuellement ladite association ; De plus ajoute-t-elle que Monsieur Joseph Alexander qui a donné mandat en date du 06 octobre 2015 à Maitre Mbendi Ndontoni Donatien, Lekwa Nsilulu Lens, Armel Nsompi pour former opposition contre l’arrêt RCA. donné mandat en date du 06 octobre 2015 à Maitre Mbendi Ndontoni Donatien, Lekwa Nsilulu Lens, Armel Nsompi pour former opposition contre l’arrêt RCA. 9658 n’a pas la qualité d’engager la demanderesse sur opposition, car nul ne plaide pas procureur ; C’est qui signifie qu’il y a défaut de qualité dans son chef, en ce qu’il n’a pas reçu mandat de la part des autres membres du Comité de gestion d’agir à leurs noms ; En réplique, la demanderesse sur opposition soutient que le mandat de Monsieur Joseph Alexander, qui du reste n’est pas contesté par les sociétaires, il dispose au-delà de ce qui est repris dans les statuts, des pouvoirs étendus lui reconnus par le règlement d’ordre intérieur notamment à son article 13 point A, lui donné mandat d’agir en justice en demande comme en défenses au nom de l’association, la présente demanderesse sur opposition ; Selon elle, c’est à tort que la demanderesse évoque les dispositions des articles 25 et 26 des statuts de l’Asbl MIREGNA, pour tenter d’évincer monsieur Joseph Alexander sans avoir reçu mandat, elle en conclut que la Cour de céans rejette ce moyen relatif à la nullité de cette procuration spéciale fait par monsieur Joseph Alexander en donnant d’agir en justice à Maitre Mbendi et consorts pour le compte de la demanderesse sur opposition sous RCA 10.019 ; Examinant ce moyen des parties, la Cour opine qu’il est de jurisprudence constante que les associations sans but lucratif agissent en justice par les diligences de leurs représentants légaux ; Dans le cas sous examen, la Cour note la procuration spéciale pour former opposition a été donnée aux avocats par Monsieur Joseph Alexander, président et représentant légal de l’Asbl MIREGNA, sans que celui- ci apporte la preuve de représentant en justice de la demanderesse sur opposition en produisant les actes modificatifs des Statuts lui donnant droit à agir en justice pour le compte de l’Asbl MIREGNA, alors que, les statuts de l’Asbl MIREGNA, en ses articles 25 et 26 donne le pouvoir d’agir en justice en demande comme en défense au nom de l’Association au Comité de gestion ; La doctrine et la jurisprudence nous enseigne que la qualité constitue une formalité substantielle. nse au nom de l’Association au Comité de gestion ; La doctrine et la jurisprudence nous enseigne que la qualité constitue une formalité substantielle. CetteJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 CetteJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 115 116 qualité ou ce pouvoir d’agir en justice appartient à tout intéressé c’est-à-dire à tous ceux qui peuvent justifier d’un intérêt divers et personnel. C’est donc une fin de non-recevoir qui peut être postulée par toute partie intéressée qui doit être soulevée par le Ministère public, et en tout état de cause (lexique des termes juridiques, Dalloz 7e édition, p. toute partie intéressée qui doit être soulevée par le Ministère public, et en tout état de cause (lexique des termes juridiques, Dalloz 7e édition, p. 401 et Rubbens A le droit judiciaire Zaïrois Tome II n° 87.P.92) ; Partant la cour opine comme l'a bien souligné le Ministère public que l'opposition formée par une personne morale qui produit des statuts, mais n'apporte pas les actes modificatifs conférant la qualité de donner procuration aux Avocats pour former opposition au président de l'Association, ou autrement cette personne n'a pas fait preuve de ses pouvoirs d'agir en justice au nom de l'Asbl MIREGNA, demanderesse sur opposition et encore moins que les statuts ne prévoient pas une dérogation à son profit en agissant en lieu et place du Comité de gestion , sera dite irrecevable ; L'examen des autres moyens devient dès lors superfétatoires ; C'est pourquoi La Cour d'appel, section judiciaire ; Statuant publiquement et contradictoirement ; Le Ministère public entendu ; Déclare l'opposition irrecevable pour défaut de preuve de qualité dans le chef du Président Joseph A. Alexander de l'Asbl MIREGNA ; Met les frais d'instance calculés et taxés à … FC à charge de la demanderesse sur opposition. hef du Président Joseph A. Alexander de l'Asbl MIREGNA ; Met les frais d'instance calculés et taxés à … FC à charge de la demanderesse sur opposition. Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d'appel de Kinshasa/Matete à l’audience publique du 26 février 2016 à laquelle ont siégé les Magistrats Matari Mangungu Joseph, Président de chambre, Mayengo Luzimbu et Tupa Meli Mateso, Conseillers avec le concours du Ministère public Kiluwa Manzanza avec l'assistance du greffier du siège Ngalula. Le Greffier les conseillers le président Ngalula Mayengo Luzimbu Matari Mangunga Tupa Meli Mandons et ordonnons à tous huissiers de mettre le présent arrêt à exécuter ; Au Procureur Général de la République et aux Procureur généraux d'y tenir la main, et à tous Commandants et Officiers de Forces Armées Congolais d'y prêter la main forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi, le présent a été signé et scellé du sceau de cette cour ; II a été employé six feuillets, uniquement, au recto et paraphés par nous, Greffier principal de la Cour d'appel de Kinshasa/Matete à Kinshasa/Limete; Au contre paiement de : 16.900,00FC 1. Grosse : … 3.800,00FC 2. Copie : … 3.800,00FC 3. Droit proportionnel : … FC 4. Signification : … 1.800.00FC 5. Frais : … 7.500,00FC 6. 16.900,00FC 1. Grosse : … 3.800,00FC 2. Copie : … 3.800,00FC 3. Droit proportionnel : … FC 4. Signification : … 1.800.00FC 5. Frais : … 7.500,00FC 6. Consignation : … FC Soit au total : 16.900,00 FC Le Greffier principal Madame Kiniali Mankaka Directeur ________ Acte de notification de date d'audience à domicile inconnu RCA 27.534 L'an deux mille seize, le troisième jour du mois de mars ; A la requête de Mademoiselle Makiese Bonene liquidatrice de la succession Régine Bonene, résidant au n°56/B, avenue Yalingo, Quartier Yolo-Nord, à Kinshasa/Kalamu, reconnaît par la présente avoir élu domicile au cabinet de son conseil, Maître Kabuya Mbaya Samuel, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, dont le cabinet est situé à la 14e rue, n°62, Quartier Industriel, dans la Commune de Limete, Ville de Kinshasa, en République Démocratique du Congo ; Je soussigné, Vuangi Sassa, Huissier de justice de résidence près la Cour d'appel de Kinshasa/ Gombe ; Ai notifié : Monsieur Yodi Jacques, résidant au n°72, de l'avenue des Aïeux, Quartier Salongo, à Kinshasa/Limete, actuellement n'ayant ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; En cause : succession Régine Bonene. Contre : Monsieur Yodi Jacques. ent n'ayant ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ; En cause : succession Régine Bonene. Contre : Monsieur Yodi Jacques. D'avoir à comparaître le 15 juin 2016 à 9 heures du matin, par devant la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe, y siégeant en matière civile et commerciale, au degré d'appel, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Place de l’indépendance, Palais de justice, à Kinshasa/Gombe ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 de ses audiences publiques, sis Place de l’indépendance, Palais de justice, à Kinshasa/Gombe ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 117 118 Pour Entendre statuer sur les mérites de l'acte d'appel interjeté par la succession Régine Bonene sous RCA 27.534 contre ses dires et moyens de défense ; Et ferez justice Et pour que le notifié n'en prétexte ignorance, le notifié n'ayant ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo, ni à l'étranger, j'ai conformément à l'article 7 du Code de procédure civile, affiché une copie du présent exploit à la porte principale de la Cour d'appel de céans et envoyé un extrait au Journal officiel pour publication. Dont acte … Coût ________ Signification du jugement par extrait RCE 3141 En cause : Monsieur Louis-Léonce Chirimwami Muderhwa, résidant sur l’avenue Mbanza-Ngungu, n°3037 dans le Commune de Ngaliema, et ayant élu domicile aux fins des présentes au cabinet de ses Conseils sis Cabinet Muderhwa situé au 4e étage Aile Ouest de l’immeuble Gécamines (ex. Sozacom) dans la Commune de la Gombe ; Demandeur Contre : 1. s Conseils sis Cabinet Muderhwa situé au 4e étage Aile Ouest de l’immeuble Gécamines (ex. Sozacom) dans la Commune de la Gombe ; Demandeur Contre : 1. La Société Hewa Bora Airways, devenue Fly Congo Sarl, dont le siège social est situé sise avenue Kabambare, dans la Commune de Barumbu ; En défaut de comparaitre 1er défenderesse ; 2. enue Fly Congo Sarl, dont le siège social est situé sise avenue Kabambare, dans la Commune de Barumbu ; En défaut de comparaitre 1er défenderesse ; 2. La société d’assurance Alexander Forbes société de droit Sud-africain, n’ayant pas de siège social connu en République Démocratique du Congo, mais ayant son siège social, sis Alexander Forbes Place, 90 Rivonia Road, Sandton 2196, PO Box 781692, Sandton 2146, co Reg n° 1969/018487/07, Autorised Financial Service Provider, FSB/FSP Licence n° 9299, en République Sud-Africaine ; C’est pourquoi ; Le tribunal ; Vu la Loi n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu la Loi n° 002/2001 instituant les Tribunaux de commerce ; Vu le Code de procédure civile spécialement son article 17 ; Vu la Convention de Varsovie pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international ; Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du demandeur mais par défaut pour les défendeurs ; Le Ministère public entendu ; Reçoit l’action de Monsieur Louis-Léonce Chirimwami Muderhwa et la déclare fondée ; En conséquence ; Condamne solidairement les assignés Sociétés Hewa Bora et Alexander Forbes ou l’un à défaut de l’autre à payer à Monsieur Louis-Léonce Chirimwami Muderhwa la somme de 900.000 USD ( neuf cents mille Dollars américains), à titre de dommages et intérêts payable en F.C ; Les condamne au paiement au titre de remboursement des frais médicaux de la somme équivalente en monnaie nationale à 347.558,74 USD. payable en F.C ; Les condamne au paiement au titre de remboursement des frais médicaux de la somme équivalente en monnaie nationale à 347.558,74 USD. Dit que le présent jugement est exécutoire par provision nonobstant tous recours et sans caution pour le seul paiement de la somme de 347.558,74 USD ; Le condamne enfin aux frais de justice ; Le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de 22 septembre 2015 à laquelle siégeaient : - Monsieur Mbo Bopesame : président - Monsieur Kumuna et Monsieur Kubilama : Juges consulaires - Monsieur Boshab : Officier du Ministère public - Madame Elysée Menankutu : Greffier du siège. Je soussigné Emgunda Fataki, Huissier judiciaire près le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe ; Ai donné signification de jugement par extrait à : - Société Hewa Bora, devenue Fly-Congo Sarl, dont le siège social est situé sise avenue Kabambare, Commune de Barumbu. ion de jugement par extrait à : - Société Hewa Bora, devenue Fly-Congo Sarl, dont le siège social est situé sise avenue Kabambare, Commune de Barumbu. - Société d’Assurance Alexander Forbes, n’ayant pas de siège social connu en République Démocratique du Congo ; Et pour que les signifiés n’en ignorent, je leurs ai laissé copie de mon présent exploit ; Etant à : Attendu qu’il n’a pas de domicile connu ni dans ni hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à l’entrée principale du Tricom/Gombe et envoyé un extrait du même exploit pour publication au Journal officiel. Etant à : Attendu qu’il n’a aucune adresse connue en République Démocratique du Congo, mais a son siègeJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 : Attendu qu’il n’a aucune adresse connue en République Démocratique du Congo, mais a son siègeJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 119 120 social à l’étranger sis Alexander Forbes place, 90, Rivonia Road, Sandton 2196, P.O Box 781692, Sandton 2146, co Reg. n°1969/018487/07 Autorised Financial Services Provider FSB/FSP Licence n°9299 en République Sud-africaine. Dont acte l’Huissier ________ Citation directe à domicile inconnu RP 12.176/I L’an deux mille seize, le vingt-quatrième jour du mois de février ; A la requête de : 1. Izaka Belo 2. Izaka Ndakani 3. Izaka Keshire 4. Izaka Imwini 5. Izaka Misenga 6. Izaka Ipaije 7. Izaka Vayowa 8. Ntumba Kabenabasu 9. Mpua Bakinkiane 10. Izaka Bakane 11. Izaka Bamvili 12. Kongolo Menda 13. Izaka Kenkarafua, résident au n° 08 de l’avenue, Lodja, Commune de Kasa-Vubu. 14. Madame Nkengia Boola Marie, résidant au n'; 121 de l'avenue Mahenge, Commune de Kinshasa. Je soussigné Mvuna Jean, Huissier (Greffier) de résidence près le Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole ; Ai donné citation directe à domicile inconnu à : 1. Monsieur Okondakoy Alumba Josephat 2. de résidence près le Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole ; Ai donné citation directe à domicile inconnu à : 1. Monsieur Okondakoy Alumba Josephat 2. Madame Mbuyi Rosé Tous deux sans domicile connu dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; D'avoir à comparaitre par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole siégeant en matière répressive au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis au Palais de justice, situé derrière la maison communale de la N'sele à son audience publique du 14 mai 2016 à 9 heures du matin ; Pour Attendu que les treize premiers requérants sont fils et filles de feu Izaka Likonzi Victor, lequel fut propriétaire de la parcelle n° 16.339 du plan cadastral de la Commune de la N'sele, couverte par le certificat d'enregistrement vol.al /XXIV folio 182 du 12 juillet 2000 et à ce titre héritiers de la première catégorie comme l'atteste l'acte de succession n° 38.147/2009 du 22 décembre 2009 ; Attendu qu'en 2006 sans précision de date certaine, soit cinq ans après la mort de leur défunt père, ils seront surpris de constater que les deux cités occupent dans leur concession la parcelle n° 29.152 d'une superficie de 5 ares sans justifier d'un quelconque titre délivré; Attendu que s'étant rendu compte, que leur concession faisait l'objet d'une spoliation des intrus agissant en complicité avec les agents (géomètres) de la circonscription foncière de la Commune de la N'sele et voulant connaître les titres en vertu desquels les cités occupent leur concession, ils saisirent le parquet secondaire de Kinkole, lequel ouvrit le dossier RMP 8263/PTK/MUB ; Attendu que répondant devant le Ministère public, la deuxième citée soutiendra qu'ils ont acquis la dite parcelle (29.152) de mains des dame Beya Kabasele laquelle ne figure pas parmi les héritiers Izaka Likonzi Victor et fort de cet acte de leur vendeuse, ils se feront confectionner un titre n° T/16.753/ du 30 décembre 2004 de 5 ares, propriété portant sur la parcelle située dans leur concession ; Attendu que quant à la quatorzième citante, elle est propriétaire d'une parcelle acquise des héritiers Izaka en date du 30 août 2006, parcelle sur laquelle, elle a entrepris les travaux de construction et elle y habite ; Que contre toute attente, elle fut interpellée par les services du cadastre de la circonscription foncière de N'sele au motif qu'en date du 23 novembre 2012 sieur Okondakoy Alumba déposa plainte contre elle, au motif qu'elle occupe une partie de sa parcelle sans en donner les dimensions querellées ; Que sans attendre la suite de sa plainte déposée aux services du cadastre de la N'sele, le 1er cité va par la suite saisir le parquet secondaire de Kinkole contre Dame Nkengia Boola par sa plainte datée du 01 septembre 2014 pour occupation illégale et là ,la deuxième citée va produire devant l'Officier du Ministère public MKL en date du 09 septembre 2014 non le contrat de location de 5 ares n° T/16.753 /du 30 décembre 2004, mais celui de 08 ares 65 n° 450/307/2011 du 22 mars 2011; Attendu qu'il ressort des faits et manœuvres orchestrés par les cités que leur comportement est non seulement constitutif des infractions de faux et usage de faux mais également d'occupation illégale prévues etJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 itutif des infractions de faux et usage de faux mais également d'occupation illégale prévues etJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 121 122 punies par les articles 124,126 du CPL II et 207 de la Loi foncière. Que puisque, le comportement des cités cause et continue à causer un préjudice aux requérants, ils sollicitent une réparation de l'ordre de50.000$ (Dollars américains cinquante mille) payable en Francs congolais. A ces causes: Sous toutes réserves généralement quelconques ; Le cité : - s'entendre dire la présente action recevable et fondée ; - s'entendre dire établies en fait comme en droit les infractions de faux et usage de faux et d'occupation illégale ; - s'entendre la confiscation et la destruction de document incriminés ; - statuant sur les intérêts civils, les condamner chacun à payer aux requérants la somme de 50.000$ équivalant en Francs congolais, représentant les dommages et intérêts en réparation de tous les préjudices confondus ; - s'entendre condamner aux frais d'instance. Francs congolais, représentant les dommages et intérêts en réparation de tous les préjudices confondus ; - s'entendre condamner aux frais d'instance. Et pour que les cités n'en prétextent ignorance, Attendu qu'ils n'ont ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j'ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa /Kinkole et envoyé une copie au Journal officiel pour insertion. ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa /Kinkole et envoyé une copie au Journal officiel pour insertion. Dont acte Coût Huissier ________ Citation directe RP 27.275/IV L'an deux mille seize, le vingt-deuxième jour du mois de mars ; A la requête de Monsieur Nzita Malanda José résidant au n° 34 de l'avenue Ndjombo, Quartier Karthoum dans la Commune de Ngiri-Ngiri à Kinshasa ; Je soussigné Kabila wa Ilunga Huissier près le Tribunal de paix de Kinshasa /Ngaliema et y résident ; Ai donné citation directe à : Monsieur Mulonday Tshikala n'ayant ni résidence ni domicile connus en République Démocratique du Congo; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Kinshasa / Ngaliema siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis Palais de justice, situé à Kinshasa sur l'avenue la route Matadi, à côté de la maison communale de Ngaliema, à son audience publique du 08 juillet 2016 à 9 heures du matin ; Pour Attendu que le citant Nzita Malanda José est propriétaire de la parcelle sise avenue Mvemba n°27, Quartier Matadi-Mayo dans la Commune de Mont- Ngafula à Kinshasa, sur base d'un contrat de vente régulier dans sa forme et dans le fond conclu entre lui et Monsieur Mundele Basemba Paul en date du 08 novembre 2002; Attendu que contre toute attente, au courant de l'année 2014 en République Démocratique du Congo, sans précision de date certaine, devant l'actuel chef de Quartier Matadi-Mayo dans la Commune de Mont-Ngafula à Kinshasa, le cité Mulonday Tshikala, dans l'intention de s'approprier injustement la parcelle du citant située au n°27 de l'avenue Mvemba, Quartier Matadi-Mayo dans la Commune de Mont Ngafula à Kinshasa, va faire usage d'une attestation d'occupation parcellaire n°563/88, une taxe de bâtisse et une fiche parcellaire de la même date du 15 mars 1988(les trois documents) au nom d'un certain Gembo Ndombasi ; Attendu que le cité à la même occasion et dans la même circonstance fera usage d'une fiche parcellaire n°327/94 du 04 mars 1994, un acte de vente conclu entre lui et le nommé Gembo Ndombasi du 07 août 1992 et la décision n° 003/92 du 4 février 1982 portant règlement du conflit foncier de la parcelle située au n° 27 de la rue Mvemba, Quartier Matadi-Mayo, Zone de Mont-Ngafula entre Monsieur Gembo Ndombasi (son vendeur) et Mundele Basemba (vendeur du citant) ; Attendu que la décision de règlement de conflit n°003/92 a servi de soubassement au cité et à son fameux vendeur pour obtenir d'autres documents et que le cité en a fait usage pour justifier sa qualité devant le Chef du Quartier Matadi-Mayo dans la Commune de Mont- Ngafula à Kinshasa au courant de l'année 2014 sans précision des dates certaines ; Attendu que ledit acte de décision sus évoqué contient de mentions fausses car il a été signé le 04 février 1982 que curieusement son point 1° renseigne la vente qui s'opérerait le 19 avril 1984 soit deux ans après ; Attendu que cet acte est prétendument faux, par l'incohérence entre la date de son émission en 1992 selon son n° d'ordre et celle de sa signature en 1982 ; Attendu que la décision n°003/92 du Bourgmestre de la Zone de Mont -Ngafula est aussi faux, car son point 4e renseigne qu'elle tire son origine du procès -verbal de carence d'abandon de lieux de l'année 1988, portant elle- même a été signée le 04 février 1982, soit six ans avant le ledit procès-verbal ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 portant elle- même a été signée le 04 février 1982, soit six ans avant le ledit procès-verbal ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 123 124 Attendu qu'il est également faux en ce qu'il se contredit dans sa conclusion en son article 1e qui reconnait à tort Monsieur Gembo (vendeur du cité) comme le seul propriétaire suivant les documents en sa possession, alors qu'à son point 4e il parle du retrait et de réattribution de ladite parcelle en faveur de ce dernier suite à l'abandon des lieux ; Attendu que ces faits sont prévus et punis par les articles 124 et 126 du Code pénal livre II sanctionnant l'usage du faux en écriture ; Attendu que ce comportement cause d'énormes préjudices au citant, car ne lui permet pas une jouissance paisible de sa parcelle ; Attendu que pour répondre au mieux à la réparation, le tribunal allouera au citant un montant de 5.000 $US évaluable en Francs congolais pour les préjudices subis ; Par ces motifs Sous réserve généralement quelconque Plaise au tribunal - Dire la présente action recevable et fondée ; - De condamner le cité à la rigueur de la loi sur base des articles 124 et 126 du Code pénal livre II ; - D'ordonner la destruction pure et simple de la décision n°003/92 du Bourgmestre de la Zone de Mont-Ngafula et de tous autres documents obtenus sur base de cette dernière ; - De condamner le cité au paiement à titre des dommages et intérêts de 5000 SUS évaluable en Francs congolais au profit du citant ; - Frais comme de droit ; Et pour que le cité n'en prétexte ignorance, j'ai affiché la copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema et publié un extrait au Journal officiel de la République Démocratique du Congo conformément à l'article 61 alinéa 2 du Code de procédure pénale. iema et publié un extrait au Journal officiel de la République Démocratique du Congo conformément à l'article 61 alinéa 2 du Code de procédure pénale. Dont acte Coût … FC Huissier ________ Citation directe RP 25482/VI L'an deux mille seize, le quinzième jour du mois de février ; A la requête de : Monsieur Alain Bassie Zia, résidant à Kinshasa, avenue Wenge n° 18, Quartier Righini, dans la Commune de Lemba ; Je soussigné Mbambu Louise, Greffier/Huissier du Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe ; Ai donné citation directe à : 1. Monsieur Lubala Kampema Louis, de nationalité sud-africaine, ancien Managing director de la Société Airtel RDC, sans domicile ni résidence dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo ; 2. Monsieur Masiala Theko Jean Sébastien, résidant à Kinshasa, avenue de la paix n° 19, Quartier Beau vent, dans la Commune de Lingwala ; 3. u Congo ; 2. Monsieur Masiala Theko Jean Sébastien, résidant à Kinshasa, avenue de la paix n° 19, Quartier Beau vent, dans la Commune de Lingwala ; 3. La société Airtel RDC SA, civilement responsable, dont le siège social sis à Kinshasa, avenue du Tchad n°1, croisement avenue Bas-Congo, dans la Commune de la Gombe ; D'avoir à comparaitre par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques au Palais de justice sis, avenue de la Mission n° 6, à côté de la Coordination de police judiciaire, dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 26 mai 2016 à 9h du matin Pour Le requérant exécutait le contrat de travail le liant à la Société Airtel RDC SA à Kinshasa, lieu de son recrutement et de son affectation depuis le 19 septembre 2003 lorsque les deux premiers cités, alors Directeur général et Directeur des ressources humaines, ont résolu de l'éloigner de Kinshasa, dans la vue de neutraliser son activité syndicale. C'est ainsi qu'en janvier 2013, ils l'ont mis à la disposition du Directeur provincial du Katanga et le requérant déféra à cette nouvelle affectation verbale dès le 27 janvier 2013. La nouvelle affectation lui sera notifiée plus tard le 11 mars 2013. le requérant déféra à cette nouvelle affectation verbale dès le 27 janvier 2013. La nouvelle affectation lui sera notifiée plus tard le 11 mars 2013. Seulement, en examinant la date d'établissement de ladite lettre de notification n° 029/12/CELTEL/DRH/ ISM/12, le requérant réalise qu'elle ne correspond pas à la réalité car, au 26 décembre 2012, date faussement conférée au document, les deux premiers cités n'ont pas été présents à Kinshasa, se retrouvant plutôt en déplacement en dehors du pays, sur la foi des renseignements fournis par la Direction générale des migrations concernant leurs mouvements migratoires. Ainsi la précitée lettre de notification d'une nouvelle affectation au requérant est revêtue d'une fausse date du 26 décembre 2012, journée non ouvrable au sein de la société Airtel Congo SA et où les cosignataires n'ont pas été présents à Kinshasa. Les deux premiers cités ont voulu faire croire que la notification de la nouvelle affectation aurait précédéJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 iers cités ont voulu faire croire que la notification de la nouvelle affectation aurait précédéJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 125 126 le voyage du requérant pour Lubumbashi, mais ils sont contredits par la réalité des faits. Le comportement des deux premiers cités caractérise l'infraction de faux en écriture, prévue et punie par l'article 124 du CPL2 et le tribunal les condamnera de ces chefs, sans préjudice des dommages-intérêts de 3.500.000 USD qu'ils acquitteront solidairement avec la troisième citée, civilement responsable. Le préjudice subi par le requérant est réel parce que la nouvelle affectation a plutôt fourni les ingrédients à la dégradation des rapports contractuels du requérant avec la troisième citée. éel parce que la nouvelle affectation a plutôt fourni les ingrédients à la dégradation des rapports contractuels du requérant avec la troisième citée. Par ces motifs ; Sous toutes réserves généralement quelconques que de droit ; Plaise au tribunal ; Dire recevable et fondée la présente action, Dire établie en fait comme en droit l'infraction de faux mise à charge des deux premiers cités ; - Les condamner aux peines prévues par la loi ; - Ordonner la confiscation et la destruction de la lettre n° 029/12/CELTEL/DRH/ISM/12, rédigée prétendument le 26 décembre 2012 ; - Les condamner à payer au requérant, solidairement avec la troisième citée, civilement responsable, la somme de 3.500.000 USD, payable en Franc congolais, à titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice souffert ; - Condamner tous les cités aux frais ; Et pour qu'ils n'en ignorent, je leur ai ; Pour le premier cité ; Attendu qu'il n'a pas de domicile ni de résidence connus dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie du présent exploit à l'entrée du Tribunal de céans et envoyé une autre copie pour insertion au prochain numéro du Journal officiel de la République Démocratique du Congo; Pour le deuxième cité ; Etant à Et y parlant à Pour la troisième citée Etant à Et y parlant à Laissé à chacun copie de mon présent exploit. du Congo; Pour le deuxième cité ; Etant à Et y parlant à Pour la troisième citée Etant à Et y parlant à Laissé à chacun copie de mon présent exploit. Dont acte Greffier/Huissier ________ Signification par extrait d'un jugement par défaut RP 26316/V L'an deux mille seize, le dix-septième jour du mois de février ; A la requête de 1. Monsieur Xavier Nlandu Nkelenge, liquidateur de la succession Mawanika Moni Mambu Bonaventure, résidant au n°16 de l'avenue Mpoyi, Quartier Kinsuka- Pécheurs dans la Commune de Ngaliema ; Je soussigné Niati Marie Thérèse, Huissier judiciaire près le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema ; Ai signifié à : 1. Monsieur Kokonyange Nkase Camille, 2. igné Niati Marie Thérèse, Huissier judiciaire près le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema ; Ai signifié à : 1. Monsieur Kokonyange Nkase Camille, 2. Madame Kokonyange Lufumbya Emérence, tous deux sans domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; L'extrait du jugement rendu contradictoirement à l'égard de la partie citante et par défaut à l'égard des cités y séant et siégeant en matière répressive au premier degré en date du 12 février 2015 sous RP 26316/V dont le dispositif est ainsi libellé : Par ces motifs Le tribunal Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de la partie citante et par défaut à l'égard des cités ; Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire ; Vu le Code de procédure pénale ; Vu le Code pénal congolais livre deuxième en ses articles 124 et 126 Le Ministère public entendu ; Dit prescrite l'action publique quant à la prévention de faux en écriture ; Dit établie en fait comme en droit la prévention d'usage de faux à charge des cités Kokonyange Nkase Carmille et Kokonyange Lufumbya Emérence, les en condamne à un an de servitude pénale principale et à une amende de 500.000FC payable dans le délai légal, à défaut duquel ils subiront 30 jours de servitude pénale subsidiaire ; Ordonne leur arrestation immédiate ; Ordonne la confiscation et la destruction de la décharge et de l'acte de vente du 13 mai 2006 portant sur la parcelle n°14.435 du plan cadastral de la Commune de Ngaliema sise au n° 16 de l'avenue Mpoyi, au Quartier Kinsuka dans la Commune de Ngaliema ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 de Ngaliema sise au n° 16 de l'avenue Mpoyi, au Quartier Kinsuka dans la Commune de Ngaliema ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 127 128 Dit recevable l'action civile du citant, condamne équitablement et solidairement les cités à lui payer l'équivalent en Franc congolais de la somme de 5 000$US au titre des dommages-intérêts pour tous les préjudices subis ; Condamne les cités aux frais d'instance, tarif plein, récupérables par dix jours de contrainte par corps, faute de paiement dans le délai légal. Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema en matière répressive au premier degré à son audience du 12 février 2015, à la quelle siégeaient les magistrats Ntumba Mubenga, président de chambre, Kasanga Kisimba et Mfumu Manunga, juges, avec le concours de Monsieur Nzuzi Mabiala, Officier du Ministère public et l'assistance de Madame Niati, Greffière du siège. et Mfumu Manunga, juges, avec le concours de Monsieur Nzuzi Mabiala, Officier du Ministère public et l'assistance de Madame Niati, Greffière du siège. Greffière juges présidente Et d'un même contexte et à la même requête que ci- dessus, j'ai Huissier susnommé donné signification par extrait du jugement précité à : Et pour que le signifié n'en ignore, je lui ai ; Attendu que les cités n'ont ni domicile, ni résidence connus dans ou hors la République, j'ai affiché la copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema et envoyé une autre copie au Journal officiel pour sa publication. Dont acte Coût l’Huissier ________ Acte signification de citation directe à domicile inconnu RP 24015/CD L’an deux mille seize, le vingt-neuvième jour de mois de février ; A la requête de Monsieur Mbanz Mbangu Edmond, de nationalité congolaise, résidant au n°2700, de l'avenue Lufungula, Quartier Gambela II, dans la Commune de Lubumbashi, Ville de Lubumbashi ; Je soussigné Roger Mulenda, Huissier près du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et y résidant ; Ai donné signification à : 1. Monsieur Willy Bombanza Bolankole ; 2. a, Huissier près du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et y résidant ; Ai donné signification à : 1. Monsieur Willy Bombanza Bolankole ; 2. Monsieur Bope Mikobi André Denis, Tous deux anciens Conservateurs des titres immobiliers de Mont-Ngafula, n'ayant pas de domiciles connus en République Démocratique du Congo, ni à l'étranger ; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière répressive au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis Palais de justice, Place de l'indépendance, Commune de la Gombe à son audience publique du 06 juin 2016 à 9 heures du matin ; A ces causes : Sous toutes réserves généralement quelconques; - S'entendre dire recevable et fondée l'action mue par mon requérant ; - S'entendre dire établie en fait et en droit l'infraction de faux en écriture à charge des deux cités; - S'entendre condamner les deux cités aux peines prévues par l'article 125 du CPLII; - S'entendre ordonner la destruction des documents incriminés à savoir le règlement de conflit n°2.517.2/CTX197/2011 du 10 novembre 2011 et le contrat de location n° MN 7090 du 18 septembre 2012 sur la parcelle 43075 du plan cadastral de Mont-Ngafula; - Ordonner au conservateur des titres immobiliers de Mont-Ngafula le renouvellement du contrat de location de Monsieur Mbanz Mbangu Edmond sur la parcelle n°43075 du plan cadastral de Mont- Ngafula ; - S'entendre ordonner l'arrestation immédiate des cités; - S'entendre condamner les cités à payer l'équivalent en Franc congolais de la somme de 60.000 US$ à titre des préjudices causés à mon requérant; - S'entendre enfin condamner les cités aux frais et dépens d’instance; Et pour que les notifiés n'en prétextent l'ignorance, je leur ai laissé chacun copie de mon présent exploit, attendu qu'actuellement, ils n'ont ni domiciles, ni résidences connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion et publication. it à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion et publication. Dont acte Coût … FC l’Huissier ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 Dont acte Coût … FC l’Huissier ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 129 130 Notification d'appel et citation à comparaître à domicile inconnu RPA 19.595 L’an deux mille seize, le deuxième jour du mois de mars ; A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de la Gombe ; Je soussigné Ntembe Mbo, Huissier/Greffier de justice de résidence à Kinshasa, près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe; Ai notifié à: Monsieur Mpongo Manguni Guy, résidant à la maison G n°40, Quartier CAC dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa, actuellement sans domicile ou résidence connus ni en République Démocratique du Congo ni à l'étranger ; L'appel n° 21/2016 interjeté par l'OMP Mbayi Mwanza, 1er Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, suivant déclaration faite et actée au greffe du Tribunal de céans le 25 janvier 2016 contre le jugement rendu par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema en date du 30 novembre 2015 sous RP 26.349 En cause : Ministère public et Partie civile Kabanga Mwepu et crts contre prévenu Mpongo Manguni Guy; Je lui ai donné en outre citation à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant au second degré en matière répressive, au local ordinaire de ses audiences publiques sis au Palais de justice, Place de l'indépendance dans la Commune de la Gombe, à Kinshasa, à son audience publique du 07 juin 2016, à 9 heures du matin ; Pour S'entendre statuer sur les mérites de l'appel ci- dessus notifié, sous RPA 19.595 y présenter ses dires et moyens de défense devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Le prévenu est poursuivi pour : bris des scellés, occupation illégale et arrestation arbitraire; Et pour que le notifié n'en ignore, attendu qu'il n'a ni domicile ou résidence connus, ni en République Démocratique du Congo, ni à l'étranger, j'ai affiché la copie de mon présent exploit devant la porte principale du Tribunal de céans et une autre envoyée au Journal officiel pour son insertion. i affiché la copie de mon présent exploit devant la porte principale du Tribunal de céans et une autre envoyée au Journal officiel pour son insertion. Dont acte Coût … FC l’Huissier de justice ________ Signification du jugement avant dire droit RP 25394/25447 L'an deux mille quinze, le dix-septième jour du mois de février ; A la requête de Monsieur le Greffier titulaire du Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema ; Je soussigné Fuani Semo, Greffier/Huissier de justice de résidence à Kinshasa/TGI/Gombe ; Ai donné signification à : 1. Madame Mbuzi Lelo Hortense, résidant à Kinshasa, au n°14 Boulevard Salongo, Quartier Salongo dans la Commune de Lemba ; 2. Madame Brigitte Piedbouf, résidant au n°87 de l'avenue Nguma, (Allée lerte), dans la Commune de Ngaliema ; 3. Hôtel Invest de Presse, sis avenue Kabinda, cité de la RTNC, dans la Commune de Lingwala, représentée par sa Gérante Madame Brigitte Piedbouef. a ; 3. Hôtel Invest de Presse, sis avenue Kabinda, cité de la RTNC, dans la Commune de Lingwala, représentée par sa Gérante Madame Brigitte Piedbouef. L'expédition conforme du jugement avant dire droit rendu publiquement par le Tribunal de céans en date du 03 septembre 2014 en matière répressive au premier degré sous le RP 253S4/25447 dont voici teneur : Jugement avant dire droit sous RP 25394/25447 En cause : MP et PC Mbuzi Lelo Hortense Contre tes cités : Madame Piedboeuf Brigitte et Hôtel Invest de presse sous RP 25394 En cause : MP et PC Mbuzi Lelo Hortense Contre la citée : Piedboeuf Brigitte sous RP 25447 Attendu que d'une part, par citation directe sous RP 25394 instrumentée en date du 01 avril 2014, Madame Mbuzi Lelo Hortense a attrait devant le Tribunal de céans Monsieur Piedboeuf et Hôtel Invest de presse aux fins d’obtenir dans le chef de la première citée la répression des infractions de faux et usage de faux, prévus et punies par les articles 124 et 126 du CPLII ; Que par ailleurs elle sollicite du tribunal la condamnation de la première citée et le deuxième (le civilement responsable) au paiement de l’équivalent en Francs congolais de la somme de 50.000 $ à titre des dommages et intérêts et l’arrestation immédiate de la première citée ; Attendu que d'autre part, par sa citation directe sous RP 25447 instrumentées en date du 18 avril 2014, Madame Mbuzi Lelo Hortense a attrait devant le même tribunal Madame Piedboeuf Brigitte aux fins d'obtenir dans son chef d'une part la répression des infractions de faux et usages de faux prévus et punis par les articles 124 et 12$ CPL II;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 n des infractions de faux et usages de faux prévus et punis par les articles 124 et 12$ CPL II;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 131 132 D'autre part sa condamnation civile au paiement de l'équivalent en Francs congolais de la somme de 50.000 $ à titre des dommages intérêts ainsi que son arrestation immédiate. Attendu que ces deux causes sont été jointes pour connexité de fait, une bonne administration de la justice; Que néanmoins la jonction laisse à chacun son individualité propre (Kin 16.102, 1971 15 in A. nnexité de fait, une bonne administration de la justice; Que néanmoins la jonction laisse à chacun son individualité propre (Kin 16.102, 1971 15 in A. Rubbens le droit judiciaire congolais Tome II, PUC Kinshasa 2005 p 89 ; Attendu qu'à l'audience publique du 08 mai 2014 laquelle les deux causes jointes, ont été appelées, plaidées et prises en délibérées, la partie citante Mbuzi Lelo Hortense, dans les deux causes a comparut, représentée par son conseil Maître Epota Monama conjointement avec Maître Toussaint Libula et Maître Kyona Kengi, tous respectivement Avocats au Barreau de Mbandaka et Kinshasa/Matete ; En revanche la partie citée a comparu en personne assisté de son conseil Maître Guy Nyembo Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe et l'hôtel Invest de presse a comparu par le même conseil ; Que sur comparution volontaire, le tribunal s'est déclaré valablement saisi à l'égard de la citante et sur exploit régulier à l'égard de la citée ; Qu'ainsi la procédure suivie en l'espèce est régulière ; Relativement au fait de la cause, il est reproché à la première citée d'avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et Capitale de la République Démocratique du Congo, le 05 mars 2014 dans la Commune de Lingwala dans le but de nuire Madame Mbuzi Lelo Hortense, la citante et justifier son licenciement au sein de l'hôtel Invest de presse pour faute professionnelle lourde, affirmé faussement dans la lettre référencée SP/HIP/40S/BP/MK/2014, que celle-ci (la citante), avait le 21 janvier 2014 écopé d'une mise en pied de 15 jours, alors qu'elle savait pertinemment bien qu'à cette date la citante n'était pas en service et était en plein congé annuel qui avait commencé le 07 janvier 2014 et qu'elle n'avait repris le service que le 28 janvier 2014 ; Qu'il lui est reproché d'avoir, dans les mêmes circonstances que dessus, le 05 mars 2014, dans la même lettre référenciée SP/HIP/409/BP/MK/2014 toujours dans le but de nuire à Madame Mbuzi Lelo Hortense, la citante et justifier son licenciement au sein de l'hôtel Invest pour faute professionnelle lourde, affirmé faussement que le 04 mars 2014, celle-ci, (la citante) avait quitté le service sans autorisation alors qu'elle savait pertinemment qu'à cette date elle (citante) avait quitté le service sur ordre et injonction de sa cheftaine directe, Madame Philomène Nyongoni, gouvernante titulaire de l'hôtel Invest de presse ; Que la première citée, a dit la citante, fait usage de cette lettre fausse en la notifiant à la citante d'une part et d'autre part en donnant copie à la délégation syndicale et en déposant une autre copte dans le dossier agent ; Attendu que selon la citante, la première citée a commis ses faits infractionnels dans l’exercice de ses fonctions de gérante de l'hôtel Invest de presse Qu'il y a lieu que ce dernier (hôtel Invest de presse) en réponde comme civilement responsable ; Attendu qu'avant tout exactement du fonds, les cités ont soulevé deux exceptions, celle titrée de l’incompétence matérielle du Tribunal de céans, et celle de la connexité; Que s'agissant de l'incompétence matérielle du Tribunal de céans les cités relèvent qu'étant donné que le deuxième cité en sa qualité de civilement responsable est un commerçant, celui-ci devrait être attrait devant son juge naturel qui est le Tribunal de commerce, et que par voie de conséquence le Tribunal de céans devrait se déclarer incompétent ; Que s'agissant de la connexité, les cités soutiennent sous RP 25334 et 25447 concernent les mêmes parties, portent sur le même objet et la même cause ; Par conséquent, la deuxième action doit être déclaré irrecevable ; Attendu que le Ministère public, a dans son avis, demandé au tribunal de déclarer les deux préalables soulevés par les parties recevables mais non fondées ; Attendu que s'agissant de l'exception de l’incompétence matérielle, le tribunal relève que la compétence matérielle est déterminée par les faits infractionnels mis à la charge de la partie citée, et non de la partie civilement responsable qui ne répond que par les dommages intérêts ; En effet, il ressort des citations dans les deux causes jointes que les faits reprochés à la citée Madame Brigitte Piedboeuf sont relatifs aux infractions de faux en écriture et usage de faux, punissable de 5 ans de SPP (articles 124 et 126 CPLII), lesquels sont de la compétence du Tribunal de paix, en vertu des dispositions de l'article 85 de la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire qui prescrit que les Tribunaux de paix connaissent des infractions punissables au maximum de 5 ans SPP et d'une peine d'amende, quel que soit son taux ou de l'une de ces peines seulement ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 5 ans SPP et d'une peine d'amende, quel que soit son taux ou de l'une de ces peines seulement ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 133 134 Que les faits articulés contre la citée Madame Brigitte Piedboeuf dans le présent cas étant de la compétence du Tribunal de céans, l'exception d'incompétence telle que ci-haut soulevée n’est pas fondée et le tribunal la rejettera ; Que quant à l'exception de connexité le tribunal la dira sans objet, étant donné qu'à l'audience du 08 mai 2014, il avait déjà ordonné la jonction des deux causes (RP 255394 et 25447) pour raison de connexité. A cet égard, le tribunal fait observer que, la connexité des deux causes pendantes dans une même chambre d'une juridiction n'a pas pour conséquence l'irrecevabilité de celle inscrite la dernière, mais la jonction comme il a été décidée ci-haut. Que de tout ce qui précède, le Tribunal dira recevable mais non fondée l'exception d'incompétence matérielle et sans objet celle de la connexité ; il renverra la cause en prosécution à l’audience du 02 octobre 2014 et réservera les frais. ompétence matérielle et sans objet celle de la connexité ; il renverra la cause en prosécution à l’audience du 02 octobre 2014 et réservera les frais. Par ces motifs Le tribunal; Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement en son article 85 ; Vu le Code de procédure pénale ; Vu le Code civil ; Vu le Code pénal en ses articles 124 et 126 ; Le Ministère public entendu en son avis conforme ; Statuant publiquement et avant dire droit ; Reçois l'exception tirée de l'incompétence matérielle du Tribunal de céans soulevé par les cités, mais la dit non fondée ; Dit sans objet l'exception de connexité soulevée par les mêmes cités ; Renvoi la présente cause en prosécution à l'audience publique du 02 octobre 2014 Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema en matière répressive au premier degré à son audience du 13 septembre 2014, à laquelle siégeaient Madame Bofedakini Lawson, président de chambre. Madame Mayunga Kongolo et Madame Ntumba Mubenga, juges, avec le concours de Ministère public représenté par Monsieur Tuka et l'assistance de Monsieur Kabila, Greffier du siège. Madame Ntumba Mubenga, juges, avec le concours de Ministère public représenté par Monsieur Tuka et l'assistance de Monsieur Kabila, Greffier du siège. Greffier juges président La présente signification se faisant pour information et direction à telles fins que de droit ; Et d'un même contexte et à la même requête que dessus, j'ai, l'Huissier susnommé et soussigné, donné signification dudit jugement aux pré-qualifiés à comparaître par devant le Tribunal de céans y siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis à côté de la maison communale de Ngaliema à l'audience publique du 19 mai 2016 ; Et pour qu'ils n'en prétextent l'ignorance, je leur ai : Pour le premier Etant à: Et y parlant à: Pour le deuxième Etant à : Et y pariant à : Pour le troisième Etant a : Dont acte Coût : … FC Greffier/Huissier ________ Citation à prévenu à domicile inconnu RP 30251/7 L'an deux mille seize, le cinquième jour du mois de février ; A la requête de l'Officier du Ministère public près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Je soussigné Kiou Moussa Honoré, Greffier du Tribunal de paix de Kinshasa/Matete ; Ai donné citation à Kalonji Katende Alian ; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete y siégeant en matière répressive au premier à son audience degré publique du 06 mai 2016 dès 9 heures du matin. le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete y siégeant en matière répressive au premier à son audience degré publique du 06 mai 2016 dès 9 heures du matin. Pour 1. Avoir, étant conducteur d'un véhicule automoteur, omis de se munir d'un certificat d'assurance en cours de validité ; En l'espèce Avoir, à N'sele, Commune de ce nom, Ville de Kinshasa et Capitale de République Démocratique du Congo, le 17 décembre 2013, étant conducteur d'un véhicule automoteur de marque Toyota Hiace, minéralogique 0498AA15, omis de se munir d'un certificat d'assurance en cours de validité.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 ace, minéralogique 0498AA15, omis de se munir d'un certificat d'assurance en cours de validité.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 135 136 Faits prévus et punis par les articles 7 et 14 de la Loi n° 73/013 du 05 janvier 1973 portant obligation de l'assurance de la responsabilité civile en matière d'utilisation des véhicules automoteurs. 2. Loi n° 73/013 du 05 janvier 1973 portant obligation de l'assurance de la responsabilité civile en matière d'utilisation des véhicules automoteurs. 2. Avoir, étant conducteur d'un véhicule automobile en réglant la vitesse de son véhicule, omis de tenir constamment compte des circonstances, notamment de la disposition des lieux, de l'état de la route, de l'état du changement de véhicule, des conditions atmosphériques et de l'intensité de la circulation, de manière à pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l'avant ainsi que devant tout obstacle prévisible : En l'espèce, Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que ci-dessus, étant conducteur d'un véhicule Toyota Hiace, plaque minera logique 0498AA15 appartenant au sieur Ilunga Elisha, en réglant la vitesse de ce véhicule, omis de tenir compte des circonstances, notamment de la disposition des lieux, de l'état de la route et de l'intensité de la circulation de manière à pouvoir arrêter son véhicule, dans les limites de son champ de visibilité vers l'avant ainsi que devant, tout obstacle imprévisible. Faits prévus et punis par les articles 162 et 106 du NCR. 3. tes de son champ de visibilité vers l'avant ainsi que devant, tout obstacle imprévisible. Faits prévus et punis par les articles 162 et 106 du NCR. 3. Avoir, par défaut de prévoyance, de précaution ou par inobservance des règlements, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, involontairement causé la mort d'une personne ; En l'espèce, avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que ci-dessus, par l’inobservance des règlements à savoir l'article 16.2 du NCR mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, involontairement causé la mort du nommé Mafuta Dieudonné. Faits prévus et punis par les articles 52 et 53 du CPL II. Pour que le prévenu n'en prétexte ignorance, Attendu qu’il n’a ni domicile ou résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie à la porte principale du Tribunal de céans et une autre copie envoyée au Journal officiel pour publication et insertion. Dont acte Coût Greffier ________ Citation directe RPE 238 Tricom/Gombe L'an deux mille quinze, le quinzième jour du mois de février à 12 heures 35’ ; A la requête de : La Société Tractafric Equipment RDC Sarl, RCCM 14-B-3634 Id. Nat. lle quinze, le quinzième jour du mois de février à 12 heures 35’ ; A la requête de : La Société Tractafric Equipment RDC Sarl, RCCM 14-B-3634 Id. Nat. 01-910-N 62708Z, siège social sis à Kinshasa, 2798 Boulevard du 30 juin, croisement avenue Sergent Moke, Commune de la Gombe ; Diligences et poursuites de son gérant statutaire, Monsieur Joël Cavaille ; Ayant pour conseils, Maîtres Daniel Kabongo Nyembo, Irène Batuambi Kenda et Emilie Tshinguta Tshibaka, Avocats au Barreau de Kinshasa/Matete, Cabinet sis à Kinshasa, croisement des avenues Wangata et Usoke n°137, local A/B rez-de-chaussée, dans la Commune de Kinshasa ; Je soussigné, Diafuana Dalo, Huissier judiciaire près le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe ; Ai donné citation directe à : 1. La Société Moulins du Congo Sarl, RCCM 13- B0056, Id. nat 01-000-N72256D dont le siège social est prétendument situé à Kinshasa, au n° 9999, avenue de Libération, Commune de la Gombe (adresse inexistante physiquement sur l'avenue de la Libération dans la Commune de la Gombe, tel que constaté tant par les huissiers que par l'Inspecteur judiciaire principal près le Parquet général de la Gombe), poursuites et diligences de Monsieur Mohamed Khachab; 2. les huissiers que par l'Inspecteur judiciaire principal près le Parquet général de la Gombe), poursuites et diligences de Monsieur Mohamed Khachab; 2. Monsieur Mohamed Khachab de nationalité libanaise, prétendument domicilié, résidant au n° 1 avenue Entrepôts, Quartier Kingabwa dans la Commune de Limete (adresse inexistante physiquement sur l'avenue des Entrepôts, Quartier Kingabwa dans la Commune de Limete, tel que constaté tant par l'Huissier près le Tribunal de commerce de Matete) ; et qui est gérant statutaire de la Société Moulins du Congo Sarl ; 3. Monsieur Rachid El Chaer, qui serait résidant à Kinshasa, au n°2, Place Accacia (réf. terrain Kimbuta), dans la Commune de la Gombe ; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière pénale et économique, au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis avenue de la Science au n°82, dans la Commune de la Gombe, dès 9 heures précises du matin, à son audience publique du 23 mai 2016 ; PourJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 mune de la Gombe, dès 9 heures précises du matin, à son audience publique du 23 mai 2016 ; PourJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 137 138 Attendu qu'il y a lieu de poursuivre tous les cités, car tous décidés impunément de s'octroyer des bénéfices illicites, par fraude, ont : - En date du 24 septembre 2014, au siège de ma requérante (2798 Boulevard du 30 juin Commune de la Gombe) à Kinshasa, le 3e cité, par son serviteur Bonazi Carlo, a trompé la bonne foi de ma requérante, en se faisant établir un devis atelier, portant des fausses mentions (sur l'adresse de livraison et Demandé par) ci-dessous : «-..., Moulins du Congo n°9999, avenue de Libération, ...) »; - En date du 29 juin 2015 et du 16 juillet 2015, au siège de ma requérante ( au n°2798 Boulevard du 30 juin Commune de la Gombe) à Kinshasa, les deux 1er cités, avaient rédigé et fait signifier (usage) des exploits : de sommation judiciaire préalable à une action judiciaire et d'assignation sous RCE 4251 du tribunal de céans, portant des fausses mentions (une fausse adresse, et faisant allusion à un faux contrat de louage du 24 septembre 2014) ci- dessous : - « - ..., n°9999, avenue de Libération, Commune de la Gombe, en date du 24 septembre 2014, par un contrat de louage de services, ma requérante confia à la sommée (à l'assignée) une pelle chargeuse Caterpillar 850 H aux fins de la réparation...) » ; Comme si cela ne suffisait pas, consécutivement aux usages des exploits ci-dessus cités (la curieuse sommation judiciaire du 29 juin 2015 et l'assignation du 16 juillet 2015 sous RCH 4251) par les deux 1er cités, comme quoi : Moulins du Congo sarl," siège social situé à Kinshasa, n°9999 avenue de Libération Commune de la Gombe, aurait conclu un contrat de louage de service en date du 24 septembre 2014 sur la pelle chargeuse Caterpillar 950 H, tandis que c'est depuis le 26 septembre 2015 que Monsieur Rachid (de l'immeuble Congo Futur tower, Bld du 30 juin) avait signifié : " ...j'ai l'honneur de vous demander de changer mon nom par celui de la Société Moulins du Congo\ en rapport avec la même pelle chargeuse dont il avait demandé et obtenu le diagnostic sur site à Kinkole: 29 janvier 2014 suivant devis Atelier DV10017109 du 28 janvier 2014 ; et là, avant qu'il ne la ramène à l'atelier de ma cliente, où avaient été relevées les pannes complexes selon Devis Atelier n°DV10017378 de février-mars 2014, suivi des travaux parfaitement exécutés de septembre-octobre 2014) ; mais malheureusement et à tort, tentant par leur suscités exploits, d'obtenir frauduleusement une réparation aux frais de ma requérante, ou à défaut, un paiement indu de 125.000 $US prétendument de manque à gagner, et de 750.000 SUS des dommages et intérêts ; et cela avant que cette dernière ne se permette encore de faire usage dans la procédure sous RCE 4251 Tribunal de céans (en cours depuis le 16 juillet 2015), cette fois-ci du suscité faux devis d'atelier du 24 septembre 2014 (communiqué à l'étude du conseil de ma requérante depuis le 26 juillet 2015) ; Que tout cela a été prémédité, vu qu'avant le faux devis d'atelier du 24 septembre 2014, le 3e cité (par son technicien, en la personne de Carlo Bonazi, convoqué pour voir toutes les pièces défectueuses), avait éliminé les pièces principales du convertisseur que lui avait jugé réutilisables, malgré le constat de ma requérante que lesdites pièces étaient défectueuses et devaient-être remplacées ; et cela a fait que ré-diagnostiquant l'engin sur le site, ma requérante avait constaté que le convertisseur n'arrive plus à transmettre le couple moteur à la boite de vitesse (à chaud l'huile étant très fluide, les fuites internes sont excessives occasionnant la chute de pression dans tout le système de transmission), et lui avait alors rappelé, son ex-refus en rapport avec les pièces du convertisseur, et lui avait signifié qu'elle ne travaille plus avec les pièces fournies par les clients, car ne maîtrisant pas leur source d'approvisionnement, et la qualité n'est pas toujours de mise; En date du 16 novembre 2015, à l'audience publique sous RPE 221 pendant au Tribunal de céans, la 1re citée et le 3e cité, ont fait usage de la procuration spéciale faite à Kinshasa le 12 novembre 2015 avec des fausses mentions ci-après : « ... la 1re citée et le 3e cité, ont fait usage de la procuration spéciale faite à Kinshasa le 12 novembre 2015 avec des fausses mentions ci-après : « ... le siège social est situé à Kinshasa, Boulevard du 30 juin n°3642, 3e étage de l'immeuble Future tower, dans la Commune de la Gombe,... n°9999, avenue de la Libération (Ex-24 novembre) ...», dont le 2e cité Mohamed Khachab est l'auteur et le signataire ; - En date du 29 janvier 2016 au siège social de ma requérante (2798 Bld du 30 juin Commune de la Gombe), le même cité Mohamed Khachab et la lre citée Société Moulins du Congo Sarl, ont fait notifier sous RH 1124/RCE 4251, copies d'une signification du jugement + jugement, portant des fausses mentions de : « ... ins du Congo Sarl, ont fait notifier sous RH 1124/RCE 4251, copies d'une signification du jugement + jugement, portant des fausses mentions de : « ... le siège social est situé sur avenue Libération (ex-24 novembre) n°9999 dans la Commune de la Gombe» ; Que par conséquent, tous ces actes, ci-haut cités tels que commis, sont constitutifs des infractions de tentatives d'escroquerie, de faux et usage de faux, prévues et réprimées par les articles 4 et 21-22 du Code pénal livre I, ainsi que 98, 124 et 126 du Code pénal livre II ; Que considérant toute barbarie dont fait preuve cette bande des cités ; et cela non seulement pour nuire à ma requérante, mais également pour s'octroyer indûment des bénéfices illicites, le Tribunal de céansJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 quérante, mais également pour s'octroyer indûment des bénéfices illicites, le Tribunal de céansJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 139 140 devra constater la gravité du préjudice qu'elle (ma cliente) subit gratuitement et injustement, au su de tous, du fait desdits cités ; Vu que lesdits actes incriminés, continuent de porter des préjudices matériels, pécuniaires et moraux certains ; Qu'il sied au Tribunal de céans, outre la condamnation des cités aux peines prévues par la loi, faire application des articles 258 et suivants du CCCLIII, et d'allouer à ma requérante la somme d'USD 1.500.000 (un million cinq cent mille Dollars américains) ou son équivalent en Francs congolais (vu que les cités, veulent escroquer par voie d'exploit judiciaire), à titre des dommages et intérêts et des frais déboursés. lent en Francs congolais (vu que les cités, veulent escroquer par voie d'exploit judiciaire), à titre des dommages et intérêts et des frais déboursés. A ces causes Sous toutes réserves généralement quelconques ; Les cités : - S'entendre dire l'action recevable et parfaitement fondée ; - S'entendre dire établie en faits comme en droit, les infractions : de faux en écriture (pour le 3e cité, Monsieur Rachid) et de tentative d'escroquerie, de faux et usage de faux (pour les deux 1er cités, Société Moulins du Congo Sarl et Mohamed Khachab), prévues et réprimées par les articles 4 du Code pénal livre I, ainsi que 98, 124 et 126 du Code pénal livre II ; - S'entendre en conséquence, condamner aux peines prévues par la loi, avec destruction des actes faux (les exploits suscités, le devis d'atelier du 24 novembre, la procuration spéciale du 12 novembre 2015, le RCCM 13-B0056, l'Id.nat 01-000- N72256D, ainsi que la signification du jugement + jugement sous RH 1124/RCE 4251) ; - S'entendre condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre, à payer à ma requérante, pour tous les sérieux préjudices subis, la somme d'USD 1.500.000 (un million cinq cent mille dollars américains) ou son équivalent en Francs congolais, à titre de dommages et intérêts et des frais déboursés ; - Frais et dépens comme de droit ; Et pour que les cités n'en ignorent, je leur ai : 1. lais, à titre de dommages et intérêts et des frais déboursés ; - Frais et dépens comme de droit ; Et pour que les cités n'en ignorent, je leur ai : 1. Pour la première citée : Attendu qu'il n'a aucune résidence connue ni dans ni hors de la République Démocratique du Congo, j'ai affiché la copie de mon présent exploit à l'entrée principale du Tribunal de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion et publication. 2. Pour le deuxième cité : Attendu qu'il n'a aucune résidence connue ni dans ni hors de la République Démocratique du Congo, j'ai affiché la copie de mon présent exploit à l'entrée principale du Tribunal de céans et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion et publication. 3. Pour le troisième cité : Etant à : Et y parlant à : Laissé copie de mon présent exploit; Dont acte Coût L'Huissier ________ Signification d'un jugement par extrait RPCA 006/2016 RH 026 L'an deux mille seize, le dix-septième jour du mois de mars à 13h55’ et 14h58’ ; A la requête de Madame le Greffier divisionnaire du Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete ; Je soussigné, Huissier près le Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete ; Ai signifié au : 1. Guichet Unique de Création d'Entreprises, sis avenue de la Science n°482, bâtiment abritant le Tricom/Gombe, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; 2. ichet Unique de Création d'Entreprises, sis avenue de la Science n°482, bâtiment abritant le Tricom/Gombe, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; 2. Journal officiel de la République Démocratique du Congo, dont les bureaux sont situés sur l'avenue Lukusa n° 07 dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; L'expédition du jugement rendu en date du 07 mars 2016 sous RPCA 006 par le Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete, siégeant en matière des procédures collectives d'apurement du passif, à l'audience publique de ce lundi 07 mars 2016, en cause la Société MW AFRITEC Sarl, dont ci-après le dispositif : Par ces motifs Statuant publiquement et contradictoirement, le Ministère public entendu ; Vu le traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique tel que révisé à Quebec le 17 octobre 2008 ; Vu l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, spécialement en ses articles 25 et 33 ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 ation des procédures collectives d'apurement du passif, spécialement en ses articles 25 et 33 ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 141 142 Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire ; Vu la Loi n°002/2001 du 03 juillet 2001 portant création; organisation et fonctionnement des Tribunaux de commerce ; Déclare recevable et fondée la demande formulée par la Société MWAFRITEC Sarl; Y faisant droit ; Constate que cette entreprise se trouve en état de cessation des paiements; Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15 janvier 2015 Ouvre une procédure de redressement judiciaire à son égard ; Désigne Monsieur Tunda Kabungulu, juge consulaire au Tricom/Matete, en qualité de Juge Commissaire et Venant Nyundo en qualité de syndic à la procédure de redressement judiciaire ; Ordonne au greffier de porter la mention de la présente décision au RCCM et au syndic de vérifier l'accomplissement de cette formalité ; Lui ordonne en outre de faire publier deux extraits de la présente décision ; Impartit aux créanciers un délai de deux mois à compter de la deuxième publication de la présente décision pour déclarer leurs créances et remettre leurs pièces justificatives contre récépissé auprès du syndic désigné ; Invite la Société MW AFRITEC Sarl à se présenter dans les trois jours de la présente décision, devant le syndic, muni de ses livres comptables en vue de leur examen et de leur clôture ; Intime au syndic de requérir de la Société MW AFRITEC Sarl qu'elle souscrive toutes les déclarations qui lui incombent en matière fiscale, douanière et de sécurité sociale ; Déclare que le syndic devra adresser au juge- commissaire la liste des créances déclarées et vérifiées ; Dit exécutoire la présente décision ; Laisse les frais à charge de l'entreprise MW AFRITEC Sarl. ssaire la liste des créances déclarées et vérifiées ; Dit exécutoire la présente décision ; Laisse les frais à charge de l'entreprise MW AFRITEC Sarl. Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete, siégeant en matière des procédures collectives d'apurement du passif à l'audience publique de ce lundi 07 mars 2016 à laquelle ont siégé Monsieur Muganza Muyumba, Juge permanent et président de chambre, Messieurs Lwabeya et Kasula, Juge consulaires, avec le concours de Madame Ruhamya, Officier du Ministère public et l'assistance de Monsieur Ndongo, Greffier du siège. Le Greffier, les juges consulaires, le juge permanent Ndongo Lwabeya Muganza Muyumba Kasula Et pour que les signifiés n'en prétextent ignorance, je leur ai ; Laissé chacun copie de mon présent exploit. Pour le premier, étant à … Et y parlant à …. Pour le second, étant à ses bureaux Et y parlant à Dont acte, Coût FC l’Huissier ________ Acte de signification du jugement par extrait RT 00519 L'an deux mille seize, le douzième jour du mois de janvier à 14 heures à 10 minutes ; A la requête du Greffier du Tribunal du travail de Kinshasa-Gombe ; Je soussigné Biamba Berthe, l’Huissier de Justice au Tribunal du travail de Kinshasa/Gombe ; Ai notifié à : 1. Tribunal du travail de Kinshasa-Gombe ; Je soussigné Biamba Berthe, l’Huissier de Justice au Tribunal du travail de Kinshasa/Gombe ; Ai notifié à : 1. Madame Yolanda Mameren, ayant élu domicile au Cabinet de son Conseil Maître Valentin Makidi Kombe, sis n°06 de l'avenue Kasaï, (coin l'avenue du marché) 2. La Société Orion Oil, dont le siège social est situé au local 402, immeuble Futur tower (Congo Futur) 4e étage Boulevard du 30 juin dans la Commune de la Gombe à Kinshasa/ République Démocratique du Congo ; L'expédition conforme du jugement par extrait rendu par le Tribunal du travail de Kinshasa/Gombe en date du 22 janvier 2016 y siégeant en matière du litige individuel et conflit collectif du travail au premier degré sous RT 00519 ; Jugement Attendu que par sa requête du 04 décembre 2014, Madame Yolanda Van Mameren a saisi le tribunal de céans pour l'entendre dire recevable et entièrement fondée son action; Condamner la Société Orion Oil au paiement des arriérés de salaires de l'ordre de 104.000 Euros, des avantages sociaux et soins médicaux de 20.000 Euros ainsi qu'au paiement de son décompte final de 288.000 Euros à titre de son décompte final représentant les 36Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 iement de son décompte final de 288.000 Euros à titre de son décompte final représentant les 36Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 143 144 mois de son dernier salaire; ordonner la résiliation du contrat de travail des parties du 15 mai 2012 et ce, aux torts de l'employeur; La condamner au paiement de l'équivalent en Francs congolais de la somme de 100.000 $US à titre d'indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail et non- respect du délai de 48 heures pour tout paiement et pour tous les préjudices causés, ainsi qu'aux frais d'instance ; Qu'à l'appel de la cause à l'audience publique du 07 juillet 2015 à laquelle elle fut communiquée au Ministère public pour son avis civil écrit, la demanderesse a comparu par son conseil, Maître Valentin Makiedi Kombe, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, tandis que la défenderesse n'a pas comparu ni personne pour elle, alors qu'elle a été régulièrement assignée; Que le défaut a été ainsi retenu à l'égard de la défenderesse; Que la procédure suivie est régulière ; Que s'agissant des faits de la cause, il ressort du contrat judiciaire ainsi que des pièces du dossier que les deux parties étaient liées par un contrat de travail expatrié du 15 mai 2012; Qu'en date du 25 octobre 2015, saisi par la demanderesse, l'Inspecteur du Travail, Monsieur Corneille Asiani Mubiala de Kinshasa/Limete a dressé, après trois invitations adressées à la défenderesse sans succès, le procès-verbal de carence valant non-conciliation du litige individuel du travail n° 22/121/DPIJ/ISG8/IVT/ AMC/2014 ; Que fort de ce procès-verbal, la demanderesse a saisi le Tribunal de céans pour rentrer dans ses droits; Qu'au soutènement de son action, la demanderesse, par le truchement de son Avocat conseil, affirme que la défenderesse l'a mise dans l'impossibilité de prester son contrat de travail encore en cours, l'a privé de son salaire et de tous les avantages sociaux, la mettant ainsi dans un chômage déguisé en violation flagrante, argue-t-elle, du dit contrat de travail et du Code congolais du travail; Qu'en effet, pour des raisons de réorganisation et de fermeture de ses bureaux de Kinshasa, selon la défenderesse, c'est la demanderesse qui s'est chargée de payer le décompte final des autres travailleurs, espérant une nouvelle affectation à Londres pendant son congé; Que curieusement et contre toute attente, soutient la demanderesse, la défenderesse Orion Oil Limited, sans motif valable ni explications, n'a ni résilié le contrat de travail, ni payé le salaire et autres avantages sociaux depuis novembre 2012, ni procédé à son affectation ailleurs ou lui indiquer un autre bureau sur place à Kinshasa où elle continue pourtant de fonctionner, en cachette et sans adresse fixe connue ; Que la défenderesse a ainsi violé son propre contrat en ses articles 17 et 18, l'article 53 du CCL III, les articles 62, 63, 79, 92, 98, 100, 103, 145, 154 et 321 du code du travail; Attendu que n'ayant pas comparu, la défenderesse n'a pas pu présenter ses moyens de défense ; Attendu que donnant son avis civil, Le Ministère public sollicite du tribunal de céans de dire recevable et fondée la présente action; condamner la défenderesse à payer les arriérés de salaires de 2013 à 2015, ainsi que les avantages sociaux; de la condamner également aux dommages-intérêts que le tribunal appréciera ex aequo et bono ; Frais d'instance comme de droit; Attendu que le tribunal de céans, analysant le dossier, constate qu'il y git l'exploit introductif d'instance l'ayant saisi, ainsi qu'une copie du procès-verbal de non- conciliation du litige individuel du travail, attestant que la demanderesse Yolanda Van Mameren a, conformément à l'article 298 de la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail, préalablement soumis le litige inhérent à la présente cause à la connaissance de l'Inspecteur du travail, en vue d'une conciliation ; Qu'en conséquence, elle justifie amplement de la qualité, la capacité, l'intérêt et d'une prétention, en tant que conditions cumulatives nécessaires à l'exercice d'une action en justice ; Que réagissant à la postulation de la demanderesse relative au décompte final, le tribunal de céans relève qu'une telle postulation ne peut être fondée qu'en cas de rupture du lien contractuel de travail, dans la mesure où la base juridique d'une telle postulation est le prescrit de l'article 100 du Code du travail, lequel, en disposant que « toute somme restant due en exécution d'un contrat de travail, lors de la cessation définitive des services effectifs, doit être payée au travailleur, et, le cas échéant, aux ayants-droit de ce dernier, au plus tard dans les deux jours ouvrables qui suivent la date de la cessation des services », suppose bien que le lien contractuel de travail entre les deux parties est déjà inexistant; Qu'or en l'espèce, le tribunal de céans tire des propres conclusions de la demanderesse que le contrat est encore en cours, et que dans l'une de ses postulations, elle sollicite même du tribunal d'ordonner la résiliation dudit contrat de travail; Qu'aussi le tribunal de céans dira-t-il non fondée cette postulation de la demanderesse ; Que concernant le chef de demande relatif aux arriérés de salaires de 13 mois, le tribunal de céans le dira recevable et fondé, et condamnera ainsi la défenderesse Orion Oil Limited à payer à la demanderesse l'équivalent en Francs congolais de la somme de 8.000 Euros x 13 = 104.000 Euros;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 demanderesse l'équivalent en Francs congolais de la somme de 8.000 Euros x 13 = 104.000 Euros;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 145 146 Que concernant le chef de demande relatif au paiement des soins médicaux et avantages sociaux à hauteur de 10.000 Euros, le tribunal de céans constate qu'il ne git au dossier aucune preuve des dépenses en termes de soins médicaux qu'aurait consenties la demanderesse, et que par conséquent il ne pourra accéder à sa postulation y relative, dans la mesure où il a été jugé que «le travailleur qui sollicite le remboursement des frais des soins médicaux doit produire au dossier les factures pouvant justifier le paiement opéré par lui-même. Faute de ce faire, ce chef de demande ne sera pas retenu II (Cour d'appel de Kinshasa/Gombe, RTA 2865 du 26 septembre 1996, T. c/ l'UZB. Sari, in Lukoo M., Jurisprudence congolaise en Droit du travail et de la sécurité sociale, p. shasa/Gombe, RTA 2865 du 26 septembre 1996, T. c/ l'UZB. Sari, in Lukoo M., Jurisprudence congolaise en Droit du travail et de la sécurité sociale, p. 210) ; Que concernant la postulation de la demanderesse relative aux indemnités de congé à hauteur de 10.000 Euros, le Tribunal de céans estime également ne pas y faire droit, dans la mesure où la demanderesse n'a produit au dossier aucune preuve de cette évaluation, et qu'il est de jurisprudence que « doit être infirmé dans toutes ses dispositions, le jugement qui alloue de façon arbitraire des dommages-intérêts sans indiquer les éléments d'appréciation »(CSJ, RC 235 du 29 août 1979, in Bulletin des arrêts 1979, p. oue de façon arbitraire des dommages-intérêts sans indiquer les éléments d'appréciation »(CSJ, RC 235 du 29 août 1979, in Bulletin des arrêts 1979, p. 240) ; Qu'en l'espèce, le Tribunal de céans ne saurait allouer de façon arbitraire l'indemnité de congé postulée de 10.000 Euros; Que concernant la postulation de la demanderesse tendant à voir le tribunal de céans ordonner la résiliation du contrat de travail liant jusqu'à ce jour les parties, le tribunal de céans estime que le contrat constituant la loi des parties, et que sa formation implique un échange des consentements, il n'est pas de sa compétence d'en prononcer la rupture ni d'en évaluer la validité, tâche qui relève du juge civil; Qu'aussi se déclarera-t-il incompétent relativement à cette postulation'; Que concernant la postulation de la demanderesse tendant à la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1.000.000 $US à titre d'indemnités pour résiliation abusive du contrat de travail et non-respect du délai de 48 heures pour tout paiement et en réparation de tous les préjudices subis, le Tribunal de céans la dit irrecevable, dans la mesure où elle est de nature civile et relève par conséquent du juge civil, et qu'il a été jugé à cet effet que « tes tribunaux du travail ne sont pas compétents pour connaître des chefs de demande fondés sur les dispositions du Code civil. jugé à cet effet que « tes tribunaux du travail ne sont pas compétents pour connaître des chefs de demande fondés sur les dispositions du Code civil. Le chef de demande tendant à obtenir la condamnation de l'employeur au paiement des dommages-intérêts sur pied de l'article 258 du Code civil, livre III est « irrecevable » (Kinshasa/Gombe, RTA 5310 du 19 juillet 2007, RVM c/Mpanzu, inédit, in Mukadi Bonyi, op. cit., p. cle 258 du Code civil, livre III est « irrecevable » (Kinshasa/Gombe, RTA 5310 du 19 juillet 2007, RVM c/Mpanzu, inédit, in Mukadi Bonyi, op. cit., p. 651); Par ces motifs Vu la Loi organique n° 13/011-B du II avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, Vu le code de procédure civile, Vu la Loi n° 016/2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail, Le Tribunal de céans, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de ta demanderesse et par défaut à l'égard de la défenderesse ; Le Ministère public entendu en son avis écrit ; - Reçoit l'action mue par la demanderesse Yolanda Van Mameren, mais la dit partiellement fondée, - Condamne la défenderesse au paiement de l'équivalent en Francs congolais de la somme de 104.000 Euros à titre d'arriérés de salaires de 13 mois, allant du mois de novembre 2013 à décembre 2014 ; - Met les frais d'instance à charge de la défenderesse Orion Oil Limited ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal du travail de Kinshasa/Gombe, à son audience publique du 22 janvier 2016, à laquelle siégeaient le Magistrat Nkonko Tshibambe Jean-Paul Besh, président, Marc Atibu Saleh et Kaleimge Diango, juges assesseurs, avec le concours de l'Officier du Ministère public, représenté par Lomami Tambashe , Substitut du Procureur de la République, et l'assistance de Berthe Biamba wa Kabuya, Greffier du siège. stère public, représenté par Lomami Tambashe , Substitut du Procureur de la République, et l'assistance de Berthe Biamba wa Kabuya, Greffier du siège. Déclarant que la présente signification se faisant pour information, direction et à telles fins que le droit ; Et pour que les signifiées n'en ignorent, je leur ai laissé copie de mon présent exploit et celle du jugement par extrait sus-vanté: Etant à ses bureaux indiqués ci-haut, n'ayant trouvé personne pour recevoir l'exploit, les renseignements nous ont rassurés que la Société a déménagé, étant donné qu'il n'y a ni adresse connue au pays, ni à l'étranger et que les associés refusent de prendre l'exploit, j'ai affiché une copie à l'entrée du Tribunal de céans et une autre copie au Journal officiel pour publication. Dont acte coût … FC l’Huissier ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 t une autre copie au Journal officiel pour publication. Dont acte coût … FC l’Huissier ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 147 148 Acte d'opposition judiciaire d'aliénation d'un immeuble par une vente ou mutation quelconque L'an deux mille seize, le vingt-troisième jour du mois de février ; A la requête de : Monsieur Ntiete Diangana Ekunde, résidant à Kinshasa sur l'avenue Mbavu n° 32, Quartier Makelele dans la Commune de Bandalungwa ; Je soussigné, Mambu Mboko, Huissier de Justice de résidence à Kinshasa ; Ai donné opposition à : 1. Monsieur le Secrétaire général aux Affaires Foncières, ayant ses bureaux sur l'immeuble ex-Hôtel Singa à Kinshasa/Ndolo ; 2. Monsieur le Directeur du contentieux foncier et immobilier ayant ses bureaux au 3e étage de l'immeuble ex-hôtel Singa à Kinshasa/Ndolo ; 3. Ndolo ; 2. Monsieur le Directeur du contentieux foncier et immobilier ayant ses bureaux au 3e étage de l'immeuble ex-hôtel Singa à Kinshasa/Ndolo ; 3. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la Circonscription foncière de Likasi dans la Province du Haut-Katanga, ayant ses bureaux sur l'avenue des Chantiers dans la Commune de Likasi, Ville de Likasi; Pour Attendu que les enfants cités ci-dessous sont les héritiers de la succession feu Malelama Diangana Antoinette, à savoir : - Ntiete Mansanga Ludovic, né à Lubumbashi le 25 septembre1983 - Ntiete Nsiala Lys, née à Lubumbashi le 12 juin 1986 - Ntiete Diangana Ekunde, né à Lubumbashi le 02 août 1987 - Ntiete Kindielson Joubeck, né à Likasi le 30 janvier 1992 Que du vivant du dé cujus, elle fut propriétaire attitrée d'une parcelle à Kinshasa sur l'avenue Lusambo, dans la Commune de Kintambo ; Attendu qu'à sa mort, les quatre héritiers de la succession Malelama avaient donné mandat à leur tante Madame Diangana Landu Albertine de vendre ladite parcelle pour en acheter une autre à Likasi. la succession Malelama avaient donné mandat à leur tante Madame Diangana Landu Albertine de vendre ladite parcelle pour en acheter une autre à Likasi. Que grâce au produit de la vente de la parcelle sus décrite, les héritiers ont acheté une autre parcelle située dans la Ville de Likasi, portant le numéro cadastral PL 21, avenue de l'Hippodrome dans la Commune de Likasi, où ils resteraient tous dans cet immeuble ; Attendu que mon requérant a été vivement alertée par son grand-frère Monsieur Ntiete Mansanga Ludovic, résidant à Likasi dans la même parcelle mais en annexe, qu'en son absence, des quidams sans titres ni droits et non autrement identifiés tenteraient de céder leur propriété à vil prix à des tiers et disparaître dans la nature ; C'est ainsi que mon requérant fait opposition stricte à toute vente et mutation immobilière sur la parcelle susmentionnée, et pour éviter tout dérapage pouvant leurs entraîner devant les instances judiciaires, il demande, en accord avec les 3 autres propriétaires, aux services compétents de la Ville de Likasi notamment, cadastre et Commune à porter les 4 noms ci-dessus comme des propriétaires sur toutes les pièces et documents parcellaires de la parcelle en question. cadastre et Commune à porter les 4 noms ci-dessus comme des propriétaires sur toutes les pièces et documents parcellaires de la parcelle en question. Et pour que les notifiés n'en ignorent, je leur ai, Pour le premier Etant à : ses bureaux Et y parlant à Madame Mayamona Brigitte ainsi déclarée ; Pour le deuxième Etant à : ses bureaux Et y parlant à Mombili Mobili Diku Koku, indicateur ainsi déclaré; Pour le troisième Etant à : la Poste Et y parlant à Madame Blandine Lombe, guichetière ainsi déclarée ; Laissé à chacun d’eux copies de mon présent exploit Dont acte, Coût : … FC l’Huissier ________ PROVINCE DU KONGO-CENTRAL Ville de Matadi Notification d'opposition et assignation à domicile inconnu RC 4557/4374/opp/4546 L'an deux mille seize, le premier jour du mois de mars ; A la requête de : 1. Zeka Monique, résidant à Matadi sur avenue Vivi n°10, Quartier Ville Basse dans la Commune de Matadi, Ville de ce nom dans la Province du Kongo Central ; 2. Ndobwa Ndombo, résidant à Kinshasa sur avenue Lukaya n°24, Quartier Mazamba dans la Commune de Ngaliema Je soussigné Bibi Luyindula, Huissier de justice près le Tribunal de Grande Instance de Matadi ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 e soussigné Bibi Luyindula, Huissier de justice près le Tribunal de Grande Instance de Matadi ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 149 150 Ai notifié à Dame Kisangani Siatapata, sans domicile ni résidence connue dans ou en dehors de la République Démocratique du Congo ; L'opposition formée par ta dame Zeka Monique suivant sa déclaration faite et actée au greffe du Tribunal de Grande Instance de Matadi en date du 20 juillet 2015 contre le jugement par défaut rendu le Tribunal de Grande Instance de Matadi en date du 30 janvier 2015 sous le RC 4557/4374 ; et celle formée par la dame Ndobwa Ndombo suivant déclaration faite et actée au greffe du même tribunal en date du 23 juillet 2015 par Maître Tsasa Masevo Lucien, porteur d'une procuration spéciale lui remise en date du 21 juillet 2015, ayant ainsi formé opposition contre le susdit jugement par défaut ; Et d'un même contexte et à la même requête que dessus, j'ai, huissier soussigné et susnommé, donné assignation à la dame Kisangani Siatapata pré-qualifiée. un même contexte et à la même requête que dessus, j'ai, huissier soussigné et susnommé, donné assignation à la dame Kisangani Siatapata pré-qualifiée. D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Matadi y siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis avenue Inga n°03, Quartier Ville Basse dans la Commune de Matadi, à la Place Damar, à son audience publique du 31 mai 2016 à 9h00’ du matin ; Pour Sous toutes réserves généralement quelconques ; S'entendre dire que le jugement dont opposition fait grief à mes requérantes ; Et pour qu'elle n'en ignore, Attendu qu'elle n'a ni domicile ni résidence connue dans ou hors la République Démocratique du Congo, j'ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Matadi et envoyé un extrait du même exploit au Journal officiel aux fins d'insertion. Dont acte Coût … FC l’Huissier ________ Assignation à domicile inconnu pour le deuxième assigné RC 6631 L'an deux mille seize, le vingt-deuxième jour du mois de février ; A la requête de Madame Keti Saka Micheline, résidant à Matadi sur avenue Sandoa n° 15, Quartier Mvuzi dans la Commune de Mvuzi ; Je soussigné Bibi Luyindula, Huissier de justice près le Tribunal de Grande Instance de Matadi ; Ai donné assignation à : 1. ans la Commune de Mvuzi ; Je soussigné Bibi Luyindula, Huissier de justice près le Tribunal de Grande Instance de Matadi ; Ai donné assignation à : 1. Monsieur Miole Nsimba Véron, résidant à Matadi sur avenue Kinshasa n°1059, Quartier Ville-Basse dans la Commune de Matadi ; 2. Monsieur Mabanza Mfinganzo; 3. Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la Ville de Matadi, dont les bureaux sont situés au 5e niveau de l'immeuble Dragage, Quartier Ville basse dans la Commune de Matadi ; 4. La République Démocratique du Congo, prise en la personne de Monsieur le Gouverneur de la Province du Kongo Central, dont les bureaux sont situés au Quartier Ciné Palace dans la Commune de Matadi ; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Matadi y siégeant en matière civile au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis avenue Inga n°03, Quartier Ville basse dans la Commune de Matadi, à la Place Damar, à son audience publique du 24 mai 2016 à 9h00 du matin ; Pour Attendu que ma requérante a bénéficié d'une cession d'un terrain mesurant 27 mètres sur ... on audience publique du 24 mai 2016 à 9h00 du matin ; Pour Attendu que ma requérante a bénéficié d'une cession d'un terrain mesurant 27 mètres sur ... sis à Matadi sur la route SEP-Congo, voisin à la concession de cette société et la parcelle d'un certain « Papa Toyota », de la part de Madame Bila Makaya, en date du 10 mars 2014, qui elle- même l'avait obtenue du premier assigné en échange d'un autre terrain qu'il avait auparavant négocié, mais qui avait été par la suite cédé à une autre personne ; Que contre toute attente, le premier assigné s'est permis de céder le même terrain au deuxième assigné, au prétexte que ma requérante n'avait pas réalisé de mise en valeur ; Que face à ce comportement irrationnel, fautif et frauduleux, le Tribunal de céans ordonnera par un jugement avant dire droit la suspension des travaux sur les lieux querellés, et dira ensuite, par un jugement définitif, nulle et de nul effet, la susdite cession consentie par le premier assigné au profit du deuxième en dépit de celle de Madame Bila Makaya, cédante de ma requérante; Qu'il dira par conséquent valable la cession dont ma requérante a bénéficié de cette dernière (Madame Bila Makaya), et ordonner ainsi à Monsieur le Conservateur des titres immobiliers de la Ville de Matadi, troisième assigné, de lui délivrer des titres parcellaires en bonne et due forme ; Qu'il ordonnera par ailleurs la démolition par le premier assigné et à ses frais, de toutes les constructions érigées sur la portion de la parcelle cédée à ma requérante, ainsi que le déguerpissement de toute personne qui l'occuperait en marge de la cession décriée ; Que puisque le comportement de deux premiers assignés a causé d'énormes préjudices à ma requérante, leJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 sque le comportement de deux premiers assignés a causé d'énormes préjudices à ma requérante, leJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 151 152 Tribunal de céans les condamnera au paiement des dommages-intérêts de l'ordre de 100.000 USD, payable en Francs congolais, puisqu'ils avaient connaissance de la cession de Madame Bila Makaya et de ma requérante; Qu'avant tout, le Tribunal de céans ordonnera par un jugement avant dire droit la suspension des travaux sur les lieux querellés, mesure conservatoire qui sera plaidée à la première audience ; Par ces motifs ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal ; De recevoir la demande conservatoire et la dire fondée, en conséquence ordonner par un jugement avant dire droit la suspension des travaux sur les lieux querellés ; De dire par la suite recevable et totalement fondée la présente action ; En conséquence, dire par un jugement définitif nulle et de nul effet la cession parcellaire consentie par le premier assigné au deuxième ; De dire par contre bonne et valable la cession opérée au profit de ma requérante ; D'ordonner en conséquence, au troisième assigné, de lui établir et délivrer des titres parcellaires en bonne et due forme ; D'ordonner en même temps le déguerpissement et la démolition par le premier assigné et à ses frais, de toutes les constructions érigées sur la portion de la parcelle cédée à ma requérante; De condamner les deux premiers assignés à payer à ma requérante, les dommages-intérêts équivalents en Francs congolais à 100.000 USD en réparation de tous les préjudices confondus subis par elle suite à leur comportement fautif ; Frais et dépens comme de droit ; Et pour qu'ils n'en prétextent ignorance, je leur ai : Pour le premier : Etant à …. uite à leur comportement fautif ; Frais et dépens comme de droit ; Et pour qu'ils n'en prétextent ignorance, je leur ai : Pour le premier : Etant à …. Et y parlant à ……. Pour le deuxième: Attendu qu'il n'a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j'ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Matadi et envoyé un extrait du même exploit au Journal officiel aux fins d'insertion ; Pour le troisième : Etant à…. Et y parlant …. Pour la quatrième: Etant à …. Et y parlant à …. même exploit au Journal officiel aux fins d'insertion ; Pour le troisième : Etant à…. Et y parlant …. Pour la quatrième: Etant à …. Et y parlant à …. Laissé copie de mon présent exploit Dont acte Coût … FC L’Huissier ________ Assignation en divorce à domicile inconnu RC 095 L’an deux mille quinze, le vingt-neuvième jour du mois de septembre ; A la requête de Madame Phemba Ngoma Jeanne, congolaise, née à Vunda, le 25 août 1979, fille de Ngoma (+) et de Ndangi (+), mariée à Monsieur Tsumbu Thondo et mère de deux enfants, résidant au n° 3, avenue Bundi, Quartier Maleka, Commune rurale de Kinzau-Mvuete ; Je soussigné Ngoma Mamba José, Huissier assermenté du Tribunal de paix de Seke Banza, résidant à Kinzau-Mvuete ; Ai donné assignation à : Tsumbu Tondo, congolais, sans adresse précise ; D’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de paix de Seke-Banza siégeant en matière civile au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis bâtiment administratif du secteur de la Bundi à Ruinga, le 05 février 2016 à 9 heures du matin ; Pour Attendu que, suivant l’extrait des déclarations de mariage n° 10/2010, volume III/2010 du 13 mars 2010, le défendeur Tsumbu Tondo a conclu un mariage civil avec la demanderesse Phemba Ngoma Jeanne ; Attendu que cette union n’a fait qu’une durée de 3 mois, soit au cours de l’an 2010, sans préjudice de date précise, le défendeur Tsumbu Tondo a quitté unilatéralement le toit conjugal sans indiquer sa destination, et ce jusqu’à ce jour ; Attendu que dans cette union n’est issu aucun enfant, étant donné qu’ils n’ont pas vécu longtemps sous le toit conjugal ; Attendu que la demanderesse Phemba Ngoma, se voit être abandonnée et a saisi le Tribunal de céans pour solliciter la dissolution de cette union par voie d’une décision judiciaire, étant donné que la destination du défendeur Tsumbu Tondo n’est pas connue, ni par la demanderesse Phemba Ngoma, ni par les membres de la famille du défendeur Tsumbu Tondo, ni moins, sonJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 deresse Phemba Ngoma, ni par les membres de la famille du défendeur Tsumbu Tondo, ni moins, sonJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 153 154 retour n’est pas connu, et surtout, que cette séparation du toit conjugal date de 4 ans et demi ; Par ces motifs ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au tribunal ; De dire recevable et fondée l’action en divorce initiée par la demanderesse Phemba Ngoma Jeanne ; D’ordonner par voie d’une décision judiciaire la dissolution de l’union entre la demanderesse Phemba Ngoma et le défendeur Tsumbu Tondo ; Mettre les frais qu’occasionnera la présente instance à charge du défendeur Tsumbu Tondo ; Et pour que le signifié n’en ignore, attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Seke-Banza et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. ché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de paix de Seke-Banza et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. Dont acte l’Huissier ________ PROVINCE DE DU MAI-NDOMBE Ville de Bandundu Citation directe à domicile inconnu TGI Bandundu RP 9800/CD L'an deux mille quinze, le … jour du mois d'octobre; A la requête de Monsieur Kapenda Ngindu domicilié au Village Ferme 7, Secteur de Twa, Territoire Kwamouth, Province du Mai-Ndombe, en République Démocratique du Congo ; Je soussigné …. Huissier près le Tribunal de Grande Instance de Bandundu et y demeurant. Ai donné citation directe à: Dame Seke Victorine, ayant résidé au village Mutsheto, Secteur Twa, Territoire de Kwamouth et qui vit actuellement à Bandundu mais dont l'adresse reste inconnue ; D'avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Bandundu siégeant en matière répressive, au premier degré, dans les locaux ordinaires de ses audiences publiques, sis avenue Luie n°26, Commune de Disasi, dans la Ville de Bandundu, le 11 février 2016 à 9 heures du matin ; Pour Attendu qu'en date du 22 septembre 2015, par la plainte rédigée par Maître Mudingay son conseil laquelle plainte a été confirmée par dame Seke Victorine la citée sous RMP 4676/PG/NNB au Parquet général de Bandundu en date du 2 juin 2015 ; 1. seil laquelle plainte a été confirmée par dame Seke Victorine la citée sous RMP 4676/PG/NNB au Parquet général de Bandundu en date du 2 juin 2015 ; 1. De lui devoir tantôt 22 vaches, tantôt 25 vaches, tantôt 5 vaches ainsi d'avoir saisi le parquet tout en augmentant sciemment le nombre des vaches pour inciter le parquet à mettre la main sur le cité afin de le contraindre de lui donner des vaches ; 2. D'avoir vendu ses bêtes sans sa permission pour payer ses dettes ; 3. d'avoir empêché la citante de mettre des signes sur ses bêtes ; 4. de lui avoir proféré des menaces de mort et d'utiliser ses amis policiers pour lui établir des fausses convocations ; 5. des signes sur ses bêtes ; 4. de lui avoir proféré des menaces de mort et d'utiliser ses amis policiers pour lui établir des fausses convocations ; 5. De lui avoir proféré des menaces selon lesquelles elle sera arrêtée et torturée si elle continue à réclamer ses bêtes ; Attendu que pour le citant, non seulement que la citée n'a plus des vaches mais une seule vache lui restée dans la ferme du citant et qui est retenue pour payement des taxes et autres charges dues par la citée au titre de gardiennage, les autres vaches ayant déjà été récupérées toutes par la citée ; Attendu que le comportement de la citée, en ce qu'elle a tenté d'utiliser la justice pour obtenir de force des vaches, allant jusqu'à réclamer 25 vaches au citant alors qu'elle ne dispose que d'une seule vache restante et la quelle a été retenue pour les raisons ci-haut évoquées est une tentative d'escroquerie de sa part. lle ne dispose que d'une seule vache restante et la quelle a été retenue pour les raisons ci-haut évoquées est une tentative d'escroquerie de sa part. Comportement poursuivi et puni par les dispositions des articles 4 et 98 du Code pénal qui punissent la tentative d'escroquerie ; Attendu qu'en saisissant le parquet sans apporter la preuve des allégations avancées pour obtenir 22, 25,5 vaches alors qu'elle sait que le cité n'avait plus pour son compte qu'une seule vache laquelle vache n'est retenue que sous condition qu'elle paie les taxes ,est une dénonciation calomnieuse poursuivie et punie par l'article 76 du Code pénal; Attendu qu'en prétendant qu'elle a été empêchée par le citant de marquer des signes sur ses prétendues vaches sans preuves, que celui-ci aurait vendu ses vaches pour payer ses dettes, que le citant lui aurait proféré des menaces telles que reprises aux points 2, 3,4 ,5 énumérés ci -haut sans en apporter la preuve, la citante s'est rendue coupable des faits poursuivis et punis par les dispositions réprimant les imputations dommageables (art.74CP) ; Attendu que le citant sollicite du tribunal de condamner la citée pour toutes ces infractions aux peines prévues par la loi ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 e du tribunal de condamner la citée pour toutes ces infractions aux peines prévues par la loi ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 155 156 Attendu que par les faits ci-haut dénoncés le citant a subi énormément de préjudices dont la détention pour plus d'une semaine, la perte de la réputation, des pertes financières dues à la procédure initiée par la citée ; Qu'ainsi le cité sollicite du tribunal, en réparation du préjudice lui causé de condamner la citante à 10.000$ de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l'article 258CCLIII, équivalent en Francs congolais pour tous préjudices confondus ; A ces causes et toutes réserves que de droit ; Plaise au tribunal : 1. De dire recevable et fondée cette citation directe ; 2. Dire établie en fait comme en droit les infractions de tentative d'escroquerie, de dénonciation calomnieuse et d'imputations dommageable ; 3. De condamner la citée Seke Victorine aux peines prévues par la loi ; 4. De la condamner à 10.000$ de dommages et intérêts ; 5. De mettre les frais à charge de la citée. Et pour que la citée n'en prétexte l'ignorance ; Je lui ai ; Etant à ……….. Et y parlant à …. Laissé copie de mon présent exploit. charge de la citée. Et pour que la citée n'en prétexte l'ignorance ; Je lui ai ; Etant à ……….. Et y parlant à …. Laissé copie de mon présent exploit. Dont acte Coût … FC Huissier ________ PROVINCE DU HAUT-KATANGA Ville de Lubumbashi Citation à prévenu à domicile inconnu-extrait RP 7245/I Par exploit de l’Huissier Mauwa Makaya, résidant à Lubumbashi en date du 27 novembre 2015 dont copie a été affichée le même jour devant la porte du Tribunal de paix Lubumbashi/Kamalondo, conformément au prescrit de l’article 61 du Code de procédure pénale ; Le (la) nommé (e), Alamba Muteba Thiérry, de nationalité congolaise, né à Lubumbashi, le 27 juillet 1978, marié à Madame Carine Buse et père de 2 enfants, fils de Charles Alamba (ev) et de Ngoyi Nkulu Berthe (dcd), originaire du Village de Bangala, Secteur de Basosotwa, Territoire de Lisala, District de Mongala, Province de l’Equateur, profession libérale, domicilié à Lubumbashi, au n° 2263, avenue du 30 juin, Commune de Lubumbashi, Tél 0997031437. de Mongala, Province de l’Equateur, profession libérale, domicilié à Lubumbashi, au n° 2263, avenue du 30 juin, Commune de Lubumbashi, Tél 0997031437. A (ont) été cité (s) à comparaitre devant le Tribunal de paix Lubumbashi/Kamalondo y siégeant en matière répressive au premier degré, le 29 février 2015 à neuf heures du matin, au lieu ordinaire de ses audiences publiques sis au coin des avenues Tabora et Lomami dans la Commune de Lubumbashi ; Pour S’être à Lubumbashi, Ville et Commune de ce nom, Province du Katanga, en République Démocratique du Congo, sans date précise, mais durant l’année 2013, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l’action publique, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de la qualité de fournisseur des visas Sud-africains, fait remettre une somme d’argent de l’ordre de douze mille Dollars américains, et avoir par ce moyen escroqué une partie des biens de la victime Sumbu Danis. Faits prévus et punis par l’article 98 du CPL II ; Et un extrait conforme en est envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo. Dont acte l’Huissier ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 ation au Journal officiel de la République Démocratique du Congo. Dont acte l’Huissier ________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 157 158Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 157 158Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016 15 avril 2016 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 8 159 160 Conditions d’abonnement, d’achat du numéro et des insertions Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de payement des sommes dues à l’Etat. Les actes et documents quelconques à insérer au Journal officiel doivent être envoyés au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est faite à leur diligence. Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. nnuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les missions du Journal officiel Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un service spécialisé dénommé «Journal officiel de la République Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal officiel a pour missions : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. Le Journal officiel est dépositaire de tous les documents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. ents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. La subdivision du Journal officiel Subdivisé en quatre Parties, le Journal officiel est le bulletin officiel qui publie : dans sa Première Partie (bimensuelle) : - Les textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ; - Les annonces et avis. dans sa Deuxième Partie (bimensuelle) : - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées Générales) ; - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; - Les protêts ; - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, Assemblées générales). dans sa Troisième Partie (trimestrielle) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuelle) : - Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. enus respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. E-mail : [email protected] Sites : www.journalofficiel.cd www.glin.gov Dépôt légal n° Y 3.0380-57132 Première partie 57e année n° 7 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la RépubliqueJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2016
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