Journal Officiel — 2012, n°6
Official PDF Document Download
Read full text
Première partie 54e année n° 6 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa – 15 mars 2013 1 2 SOMMAIRE GOUVERNEMENT Ministère de la Justice et Droits Humains 15 août 2011 - Arrêté ministériel n°364/CAB/MIN/ J&DH/2011 approuvant les modifications apportées aux statuts et la nomination des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Mission d’Evangélisation pour le Salut intégral », en sigle « MESI », col. 6. 19 décembre 2011 - Arrêté ministériel n° 783/CAB/ MIN/J&DH/2011 du 19 décembre 2011 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Vigne de l'Eternel », en sigle « E.VI.E. Asbl», col. 7. 05 mars 2012 - Arrêté ministériel n°276/CAB/MIN/ J&DH/2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Evangélique Lampe du Monde», en sigle « E.E.LA.M », col. 9. personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Evangélique Lampe du Monde», en sigle « E.E.LA.M », col. 9. 06 avril 2012 - Arrêté ministériel n°380/CAB/MIN/ J& DH/2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Evangélique Christ Ressuscite», en sigle « E.E.CR», col. 11. 18 avril 2012 - Arrêté ministériel n°704/CAB/MIN/ J&DH/2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Organisation pour le Développement Rural Intégré», en sigle « O.D.R.I », col. 13. 31 octobre 2012 - Arrêté ministériel n°019/CAB/ MIN/J&DH/2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Arche de la Gloire de l’Eternel », en sigle « A.G.E. », col. 15. 11 décembre 2012 - Arrêté ministériel n°067/CAB/ MIN/J&DH/2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Debout Femme pour le Développement Durable », en sigle « DEFEDED », col. 17. uridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Debout Femme pour le Développement Durable », en sigle « DEFEDED », col. 17. 07 janvier 2013 - Arrêté ministériel n°06/CAB/MIN/ J&DH/2012 approuvant la nomination des personnes chargées de l'administration ou la direction et les modifications apportées aux statuts de l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Diocèse de Bunia », col. 19. 11 janvier 2013 - Arrêté ministériel n°012/CAB/ MIN/ J&DH/2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Fondation Maman Mwamini », en sigle « F.M.M. », col. 21. Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale 29 décembre 2012 - Arrêté ministériel n° 160/CAB. MIN/AFF-SAH.SN/LK/2012 portant avis favorable et enregistrement à l’Association sans but lucratif dénommée « Fondation Maman Mwamini », en sigle « FMM », col. 24. Ministère de la Jeunesse, Sports, Culture et Arts 30 mai 2012 - Arrêté ministériel n°035 /CAB/MIN/ JSCA/2012 portant création et nomination des membres d'une commission mixte chargée d'étudier les mécanismes de maximisation des recettes du Trésor public perçues à l'initiative du Ministère de la Jeunesse, Sports, Culture et Arts, col. 25. ier les mécanismes de maximisation des recettes du Trésor public perçues à l'initiative du Ministère de la Jeunesse, Sports, Culture et Arts, col. 25. 31 mai 2012 - Arrêté ministériel n°036/MJSCA/ CAB/MIN/01/2012/ portant modèle d'Arrêté ministériel de délégation de pouvoirs aux Fédérations sportives en République Démocratique du Congo, col. 28. GOUVERNEMENT PROVINCIAL PROVINCE ORIENTALE 08 août 2012 - Edit d’intégration budgétaire n° 001/08/012 contenant le budget provincial de la Province Orientale pour l’exercice 2012, col. 32. 08 août 2012 - Edit d’intégration budgétaire n° 001/08/012 contenant le Budget Provinciale Orientale pour l’exercice 2012, col. 37.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 udgétaire n° 001/08/012 contenant le Budget Provinciale Orientale pour l’exercice 2012, col. 37.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 3 4 COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa Certificat de non appel n°004/2012 - Monsieur Swebe Kindolo et crt, col. 49. RA.1333 - Publication de l'extrait d'une requête - Monsieur Tshisuaka Mukendi Felly, col. 49. RA.1334 - Publication de l'extrait d'une requête en intervention volontaire - Madame Mungombe Musenge Olive, col. 50. RA.1335 - Publication de l'extrait d'une requête - Monsieur Michel Bwana Kamungu, col. 50. RA.1338 - Publication de l'extrait d'une requête - Monsieur Paul Mukenda wa Kamanda, col. 51. RA. 1339 - Publication de l’extrait d’une requête en annulation - Monsieur Médard Masamuna Suani, col. 52. RA. 1340 - Publication de l’extrait d’une requête en annulation - Monsieur Gara Mwana Botty, col. 52. R.C. 28617/G - Signification d’un jugement supplétif - L’Officier de l’état civil de la Commune de Selembao, col. 53. RC 28.617/G - Jugement - L’Officier de l’état civil de la Commune de Selembao, col. 53. R.C. 39.801/G - Jugement - Monsieur Tshikomba Jean, col. 56. R.C. 40.080/G - Acte de signification d’un jugement - Monsieur Bambale Wakalewae Ruffin, col. 39.801/G - Jugement - Monsieur Tshikomba Jean, col. 56. R.C. 40.080/G - Acte de signification d’un jugement - Monsieur Bambale Wakalewae Ruffin, col. 59. R.C. 40.080/G - Jugement - Monsieur Bambale Wakalewae Ruffin, col. 60. RCE. 2863 - Jugement - Monsieur le Greffier divisionnaire José R. Mbonga Kinkela, col. 62. (RFC 003-TRICOM/Gombe) - Requête tendant à obtenir notification de date d’audience à bref délai - La Société Starcel Congo Sprl, col. 71. RFC : 003 - Ordonnance abréviative de délai n°0280/2012 - La Société Starcel Congo Sprl, col. 73. RFC : 003 - Signification du jugement avant dire droit - La Société Starcel Congo Sprl, col. 74. RPA n°050/11 - Citation à prévenu à domicile inconnu - Monsieur Paul Mwilambwe Londe, col. 76. RPA : N°050/11 - Citation à prévenu à domicile inconnu - Monsieur Christian Ngoy Kenga Kenga, col. 78. R.P.N.C. 21.718 - Acte de signification d’un jugement supplétif d’acte d’absence - Monsieur le Procureur de la République près le TGI de Kinshasa/Gombe, col. 81. RPNC 21.718 - Jugement - Monsieur le Procureur de la République près le TGI de Kinshasa/Gombe, col. 81. PROVINCE ORIENTALE Ville de Kisangani RP 113 - ARRET - Monsieur Mutabala Salumu Paul, col. 84. R.P.A. OPP.2027/1811 - ARRET - Monsieur Kiza Bodja, col. 89. RPA.2028 - ARRET - Monsieur Roger Dangako Ani-Wo, col. 94. Mutabala Salumu Paul, col. 84. R.P.A. OPP.2027/1811 - ARRET - Monsieur Kiza Bodja, col. 89. RPA.2028 - ARRET - Monsieur Roger Dangako Ani-Wo, col. 94. PROVINCE DU KATANGA Ville de Lubumbashi RC 21519 - Extrait d'un jugement - Monsieur Alessandro Foppiani, col. 98. RP6116/VII - Citation directe - Madame Daudi Betina Kapoma, col. 99. RAC 900 - Assignation commerciale - La Société Congo Coltan Corporation Sprl, col. 101. RAC 902 - Assignation commerciale - La Société Senga Fils Sprl, col. 102. RC 22774 - RH 1074/012 - Assignation civile à domicile inconnu - Monsieur Ngongo et crts, col. 103. RP. 11.945/II / RMP 55527/FRO 21/Kin - RPA……… - Citation à prévenu/notification à domicile inconnu (Extrait) - Monsieur Kanda Kasonga, col. 106.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 Citation à prévenu/notification à domicile inconnu (Extrait) - Monsieur Kanda Kasonga, col. 106.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 5 6 RP 10.393 - Citation directe - Monsieur Kij Kadat Adolph et crt, col. 107. RH 1902/012 - RCO 21091 - Signification d'un extrait du jugement avant dire droit - Monsieur Lunda Kambada et crts, col. 108. RCA 14.203 - Signification d'un Arrêt - Monsieur Bhaskar Lal Sharma, col. 110. Ordonnance n° 227/2012 permettant d'assigner à bref délai - La Société Biz Africa Congo, col. 112. Ordonnance permettant autorisation de saisir conservatoirement n° 050/ 2012 - La Société Bahama Transport Ltd , col. 114. Réf. 031/CAB/C.C./N.E/D.M/12/2012 - Requête tendant à obtenir autorisation de saisir conservatoirement - La Société Bahama Transport Ltd , col. 115. RH 027/2012 - Procès-verbal de saisie conservatoire - Monsieur Tshimanuka Petro, col. 116. PROVINCE DU NORD-KIVU Ville de Goma RC. 16.414 - Extrait d’assignation civile à domicile inconnu - Madame Kahindo Mwanzi, col. 116. PROVINCE DU SUD-KIVU Ville d’Uvira RC : 5670 - Extrait d’assignation à domicile inconnu - Monsieur Buhendwa Bwa Mpama, col. 118. ndo Mwanzi, col. 116. PROVINCE DU SUD-KIVU Ville d’Uvira RC : 5670 - Extrait d’assignation à domicile inconnu - Monsieur Buhendwa Bwa Mpama, col. 118. PROVINCE DU MANIEMA Ville de Kindu R.P.A.425/RP9359 - RMP : 15839 - Notification de date d’audience à domicile inconnu - Monsieur Imuri Josepe , col. 121. R.P.A.425/RP9359 - RMP : 15839 - Notification de date d’audience à domicile inconnu - Monsieur Mwate Feruzi, col. 122. R.P.A.425/RP9359 - RMP : 15839 - Notification de date d’audience à domicile inconnu - Monsieur Amisi Gulain, col. 123. __________ GOUVERNEMENT Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°364/CAB/MIN/J&DH/2011 du 15 août 2011 approuvant les modifications apportées aux statuts et la nomination des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Mission d’Evangélisation pour le Salut intégral », en sigle « MESI ». ou de la direction de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Mission d’Evangélisation pour le Salut intégral », en sigle « MESI ». Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 10, 11, 13, 14 et 57; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ; Vu l’Ordonnance n°10/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres ; Revu l’Arrêté ministériel n°296/CAB/MIN/J&GS/2003 du 12 mars 2003 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Mission d’Evangélisation pour le Salut intégral », en sigle « MESI » ; Vu le procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire tenue du 29 au 30 août 2008 par l’association susvisée ; Vu la déclaration datée du 30 août 2008 émanant de la majorité des membres effectifs de cette association ; ARRETE : Article 1er : Est approuvée la décision datée du 30 août 2008 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Mission d’Evangélisation pour le Salut Intégral », en sigle « MESI », a apporté les modifications aux articles 2, 4, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 et 30 de ses statuts originels ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 cles 2, 4, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 et 30 de ses statuts originels ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 7 8 Article 2 : Est approuvée la déclaration datée du 30 août 2008 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association ci-haut citée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : - Vudisa Jambalo Vincent : Représentant légal ; - Muangu Kambembo Gabriel : Secrétaire général ; - Kabongo Kabongo Roger : Secrétaire général adjoint ; - Kaluata Mbuya Paul : Trésorier général ; - Kabambi Kitshika Timothée : Conseiller ; - Mbombo Wa Mbombo Esaie : Conseiller. Article 3 : Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 4: Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 15 août 2011 Luzolo Bambi Lessa ____________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n° 783/CAB/MIN/J&DH/2011 du 19 décembre 2011 accordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Vigne de l'Eternel », en sigle « E.VI.E. Asbl». ccordant la personnalité juridique à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Vigne de l'Eternel », en sigle « E.VI.E. Asbl». Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 22, 93 et 221; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Établissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49, 50, 52 et 57; Vu l'Ordonnance n° 08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2; Vu l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1e, B, point 6 ; Vu l'Ordonnance n° 11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite en date du 5 avril 2011, par l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Vigne de l'Eternel », en sigle « E.VI.E. que introduite en date du 5 avril 2011, par l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Vigne de l'Eternel », en sigle « E.VI.E. Asbl»; Vu la déclaration datée du 4 avril 2004, émanant de la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif précitée; ARRETE : Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Eglise Vigne de l'Eternel », en sigle « E.VI.E. Asbl», le siège social est situé à Kinshasa, au n° 3 de la rue Peintre, Quartier Funa, Commune de Limete en République Démocratique du Congo. E.VI.E. Asbl», le siège social est situé à Kinshasa, au n° 3 de la rue Peintre, Quartier Funa, Commune de Limete en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : - propager la parole de Dieu à travers la République Démocratique du Congo et le monde; - la recherche du bien-être spirituel, matériel, moral, social, familial, individuel et communautaire des populations ainsi que la restauration de la dignité de la personne humaine ; - faire accepter Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur, véritable Dieu; - amener le peuple de Dieu à la repentance et à la conversion pour le salut de son âme; - travailler pour le retour, la consolidation et la défense de la sainte doctrine telle que confessée par la première Eglise apostolique; - encadrer les masses populaires aux vertus spirituelles et morales ; - procéder à des actions sociales et ou philanthropiques tendant à l'assistance des personnes vulnérables et défavorisée (veuves, orphelins, prisonniers, malades ou toutes autres personnes indigentes et en difficulté) ; - lutter contre la pauvreté, l'analphabétisme, l'immoralité et autres pratiques destructrices de la personne humaine et de la société; - lutter contre le sous-développement humain et communautaire; - lutter contre les maladies endémiques (le VIH/Sida, les IST, la tuberculose, le Paludisme...) ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 lutter contre les maladies endémiques (le VIH/Sida, les IST, la tuberculose, le Paludisme...) ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 9 10 Article 2 : Est approuvée la déclaration du 4 avril 2004 par laquelle la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif visée à l'article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms: - Tshingombe Dieudonné : Président ; - Kadima Ebeja : Vice-président ; - Mafundu Jules : Secrétaire général ; - Muteba Fernand : Secrétaire général adjoint ; - Cimala Roger : Trésorier général ; - Mbo Julie : Trésorière générale adjointe ; - Shambuyi Tshikomo : 1e Conseiller ; - Bandwenga Bakebanga : 2e Conseiller. Article 3 : Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 19 décembre 2011 Luzolo Bambi Lessa ____________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°276/CAB/MIN/J&DH/2012 du 5 mars 2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Evangélique Lampe du Monde», en sigle « E.E.LA.M ». dant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Evangélique Lampe du Monde», en sigle « E.E.LA.M ». Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49, 50 et 52 ; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier Ministre ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, point B, n° 6 ; Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 10 septembre 2011, introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Evangélique Lampe du Monde», en sigle « E.E.LA.M » ; Vu la déclaration datée du 1er septembre 2011, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif susvisée ; ARRETE : Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Evangélique Lampe du Monde», en sigle « E.E.LA.M », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°1 de l’avenue Mikonga, Quartier Lokali, dans la Commune de Masina, en République Démocratique du Congo. dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°1 de l’avenue Mikonga, Quartier Lokali, dans la Commune de Masina, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts : - propager la bonne nouvelle du Seigneur Jésus- Christ à travers le monde ; - enseigner et éclairer le monde sur l’œuvre de la croix accomplie par le seigneur Jésus-Christ ; - affermir la foi des chrétiens pour les préparer à l’enlèvement de l’église universelle et les tenir à l’écart des idéologies erronées du présent siècle ; - mettre sur pieds toutes les œuvres sociales tendant à l’amélioration du bien-être de l’homme créé à l’image de Dieu tels que : élevage, agriculture, hôpitaux, orphelinats, écoles, etc. Article 2 : Est approuvée la déclaration datée du 1er septembre 2012 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Monsieur Kabeya Lubandisha Crispin : Président ; 2. Monsieur Mbaya Lusoka Laurent : Représentant légal suppléant ; 3. Monsieur Mukole Kapila : Secrétaire général et Conseiller juridique ; 4. Monsieur Bizala Lumenji : Pasteur Chef de département d’Implantation ; 5. 3. Monsieur Mukole Kapila : Secrétaire général et Conseiller juridique ; 4. Monsieur Bizala Lumenji : Pasteur Chef de département d’Implantation ; 5. Madame Kahuma Nkeni Brigitte : Chef de département de Femme et Famille ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 Madame Kahuma Nkeni Brigitte : Chef de département de Femme et Famille ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 11 12 6. Monsieur Mukendi Lutumba Polycarpe : Pasteur Chef de département de la Jeunesse ; 7. Monsieur Thumina Nkuyu Joseph : Diacre Chef du département de Diaconat ; 8. Monsieur Kamana Mukendi Joseph : Diacre Chef du département de Partenariat ; 9. Madame Mushiya Matolu Rachel : Diaconesse Trésorière ; 10. Monsieur Lutumb Nkole Faustin : Conseil général de l’Eglise. Article 3 : Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 5 mars 2012 Luzolo Bambi Lessa ____________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°380/CAB/MIN/J&DH/2012 du 06 avril 2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Evangélique Christ Ressuscite», en sigle « E.E.CR». dant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Evangélique Christ Ressuscite», en sigle « E.E.CR». Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49, 50, 52 et 57; Vu l'Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19, alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1 er, B, point 6; Vu l'Ordonnance n° 11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite en date du 02 février 2010, par l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Evangélique Christ Ressuscite», en sigle« E.E.CR» ; Vu la déclaration datée du 15 mai 2007, émanant de la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif précitée ; ARRETE: Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l'Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Eglise Evangélique Christ Ressuscite», en sigle « E.E.CR » dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n° 41 de l'avenue Force publique, dans la Commune de Kasa-Vubu, en République Démocratique du Congo. CR » dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n° 41 de l'avenue Force publique, dans la Commune de Kasa-Vubu, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de: - rependre partout l'Evangile de notre Seigneur Jésus-Christ ; - promouvoir la naissance du christianisme partout en rapport avec le modèle et les principes bibliques; - appeler le peuple de Dieu à la vie sainte et l'exhorter avec urgence de vivre constamment dans le zèle pour l'avènement du Seigneur; - encourager les membres à vivre dans l'obéissance de la parole de Dieu et à atteindre le second retour de notre Seigneur Jésus-Christ; - travailler pour l'édification et l'épanouissement des membres en vue d'atteindre la stature parfaite de Christ; - accentuer la charité parmi les membres dans la vérité et dans la sincérité; - réaliser les activités socio économiques telles que l'agriculture, l'élevage, la création des écoles, des centres de santé, des pharmacies, des centres d'alphabétisation, technique et professionnels, des centres d'encadrement des enfants de la rue, des orphelins du Sida et autres. rmacies, des centres d'alphabétisation, technique et professionnels, des centres d'encadrement des enfants de la rue, des orphelins du Sida et autres. Article 2: Est approuvée la déclaration datée du 15 mai 2007, par laquelle la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif visée à l'article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms; 1. Monsieur Mbo Bongongo : Représentant légal ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 aux fonctions indiquées en regard de leurs noms; 1. Monsieur Mbo Bongongo : Représentant légal ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 13 14 2. Madame Mbosho Jeannette : Première Vice- représente légale ; 3. Monsieur Luwanga Vicky : Deuxième Vice- représentant légal ; 4. Monsieur Lumanu Jeannette : Secrétaire générale ; 5. Madame Nsemi Devolo Nicole : Secrétaire générale adjointe ; 6. Monsieur Mbaki Difina Paulin : Trésorier général ; 7. Monsieur Meso Kambundi Claver : Trésorier général adjoint ; 8. Monsieur Massamba Alexis : Chargé d'Aumônerie et développement communautaire Conseil. Article 3 : Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 06 avril 2012 Luzolo Bambi Lessa ____________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°704/CAB/MIN/J&DH/2012 du 18 avril 2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Organisation pour le Développement Rural Intégré», en sigle « O.D.R.I ». té juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Organisation pour le Développement Rural Intégré», en sigle « O.D.R.I ». Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 37, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 57 ; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier Ministre ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ; Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 18 juin 2011, introduite par l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Organisation pour le Développement Rural Intégré », en sigle « O.D.R.I »; Vu la déclaration datée du 18 juin 2011, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif susvisée ; ARRETE : Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif dénommée « Organisation pour le Développement Rural Intégré», en sigle « O.D.R.I », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°55 de l’avenue Ndala, Quartier Livulu, dans la Commune de Lemba, en République Démocratique du Congo. , dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°55 de l’avenue Ndala, Quartier Livulu, dans la Commune de Lemba, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts : - la réflexion sur les divers problèmes sociaux qui constituent un obstacle au développement afin de dégager des idées forces et de proposer des actions concrètes et durables dans les domaines de l’agriculture, de la santé, de l’éducation et de l’environnement ; - un cadre de conception, de montage et de mise en œuvre d’actions multisectorielles tendant à améliorer le niveau social des individus. A ce titre, l’O.D.R.I se propose de concevoir, de réaliser ou d’aider à la réalisation des projets de développement à caractère social. Article 2 : Est approuvée la déclaration datée du 18 juin 2011 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle susvisée à l’article premier a désigné les personnes ci- après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Maître Mangala Mubendo Jean Robert : Fondateur ; 2. Maître Muamba Mulamba Roger : Co- fondateur ; 3. Maître Kapinga Kalamba Jean-Pierre : Commissaire aux comptes ; 4. Musasa Nzalalemba Guy : Chargé d’études techniques ; 5. Mangala Tantu Jules : Chargé d’études techniques ; 6. an-Pierre : Commissaire aux comptes ; 4. Musasa Nzalalemba Guy : Chargé d’études techniques ; 5. Mangala Tantu Jules : Chargé d’études techniques ; 6. Mangala Kanku Cathy : Trésorière.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 Mangala Kanku Cathy : Trésorière.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 15 16 Article 3 : Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 18 avril 2012 Luzolo Bambi Lessa ____________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°019/CAB/MIN/J&DH/2012 du 31 octobre 2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Arche de la Gloire de l’Eternel », en sigle « A.G.E. ». cordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Arche de la Gloire de l’Eternel », en sigle « A.G.E. ». Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49, 50, 52 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice ; Vu telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n°82- 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre des Ministères du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4, a) ; Vu la déclaration datée du 12 mars 2011, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 28 avril 2012 introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Arche de la Gloire de l’Eternel », en sigle « A.G.E. datée du 28 avril 2012 introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Arche de la Gloire de l’Eternel », en sigle « A.G.E. » ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; ARRETE : Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle « Arche de la Gloire de l’Eternel », en sigle « A.G.E. », dont le siège social est fixé à Lubumbashi, l’avenue Biayi n° 3793, Commune de Lubumbashi, Ville de Lubumbashi, Province du Katanga en République Démocratique du Congo ; Cette association a pour buts de : - évangéliser, édifier et faire d’autres disciples de Jésus-Christ dans le monde entier tel qu’il est dit dans le texte de Matthieu 28 :19 en vue de préparer le peuple au retour de Jésus-Christ ; - assister les défavorisés, construire des orphelinats, des écoles, des universités, des hôpitaux et d’autres centres de formation selon que le besoin se fera sentir. Pour ce faire exercer toute activité agricole dans le but d’atteindre ces objectifs. d’autres centres de formation selon que le besoin se fera sentir. Pour ce faire exercer toute activité agricole dans le but d’atteindre ces objectifs. Article 2 : Est approuvée la déclaration datée du 12 mars 2011 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : - Ilunga Ngoy Jacques : Représentant légal ; - Ngoie Monga Israël : Vice-représentant légal ; - Kalenga Kasongo Guy : Chargé de Développement communautaire ; - Mbenza Félix : Administrateur ; - Chilwa Brith : Secrétaire. Article 3: Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 31 octobre 2012 Wivine Mumba Matipa ____________Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 31 octobre 2012 Wivine Mumba Matipa ____________Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 17 18 Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°067/CAB/MIN/J&DH/2012 du 11 décembre 2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Debout Femme pour le Développement Durable », en sigle « DEFEDED ». nnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Debout Femme pour le Développement Durable », en sigle « DEFEDED ». Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée à ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice ; Vu, telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n°82- 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19, alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4, a) ; Vu le certificat d’enregistrement n° 5011/0241/DAGP/SG/AGRI.PE.EL/12 délivré par le Secrétaire général du Ministère de l’Agriculture, Pêche et Elevage à l’association précitée ; Vu la déclaration datée du 15 avril 2009, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 22 juin 2012 introduite par l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Debout Femme pour le Développement Durable », en sigle « DEFEDED » ; ARRETE : Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle «Debout Femme pour le Développement Durable », en sigle « DEFEDED », dont le siège social est fixé au n° 07 de l’avenue Kongolo, Quartier Salongo/Sud, Commune de Lemba, Ville-province de Kinshasa, en République Démocratique du Congo ; Cette association a pour buts de : - l’encadrement des personnes féminines dans leur vie socioprofessionnelle ; - la promotion de l’épanouissement de la femme afin d’assurer la parité homme/femme dans tous les domaines de la vie active, à savoir, et sans que cette énumération ne soit exhaustive : l’agriculture, l’éducation, la santé, l’économie rurale, l’économie de marché et le social et autres ; - la promotion de la dimension genre dans la réalisation des objectifs du millénaire (OMD) ; - la promotion des droits humains en faveur de la femme ; - la défense des intérêts de la femme en général et de la femme rurale en particulier ; - l’élaboration des stratégies appropriées pour favoriser l’accès des membres au crédit ; - la participation de ses membres aux débats ou conférences nationaux ayant trait au développement de notre pays ; - la recherche de l’obtention d’une exonération, c’est-à-dire la gratuité des taxes douanières aux membres de l’Ong DEFEDED en général ; - la lutte pour donner priorité à l’échange des produits locaux et inonder nos centres villes en produits de première nécessité ; - le soutien des initiations basées sur la création des industries locales ; - la défense des membres aux tracasseries policières ; - le soutien des actions du Gouvernement sur le redressement de l’économie nationale et de la politique monétaire de notre pays ; - le partage d’expérience entre tous les membres au niveau local, national et international par la création des centres de foyer social et éducation de nos jeunes filles et de la jeunesse désœuvrée ; - la création des plateformes de concertation, d’action et de réflexion susceptible de favoriser le développement de notre pays. jeunesse désœuvrée ; - la création des plateformes de concertation, d’action et de réflexion susceptible de favoriser le développement de notre pays. Article 2 : Est approuvée la déclaration datée du 12 avril 2009 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms :Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 ticle premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms :Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 19 20 - Sakina Binti Selemani Maguy : Fondatrice et Présidente nationale ; - Docteur Bulanda Willy : Co-fondateur et Vice- président ; - Mokili Imerda : Secrétaire générale ; - Mayemba Clémentine : Trésorière ; - Makengo Jacqueline : Conseillère principale ; - Tabu Selemani : Directrice de Disciple ; - Ramazani Jacky : Directrice à l’Agriculture. Article 3: Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 11 décembre 2012 Wivine Mumba Matipa ____________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°06/CAB/MIN/J&DH/2012 du 07 janvier 2013 approuvant la nomination des personnes chargées de l'administration ou la direction et les modifications apportées aux statuts de l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Diocèse de Bunia ». ation ou la direction et les modifications apportées aux statuts de l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Diocèse de Bunia ». Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution telle que modifiée à ce jour par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 22,93 et 221; Vu la Loi n °004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique, spécialement en ses articles 10, 11, 12, 13, 14 et 57; Vu l'Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice ; Vu telle que modifiée à ce jour, l'Ordonnance n° 82 - 027 du 19 mars 1982 fixant l'organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement; Vu l 'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre Délégué et des Vice-ministres; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19, alinéa 2 ; Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4a) ; Vu l'Arrêté royal du 22 août 1913 accordant la personnalité civile à l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Mission du Lac Albert »; Vu l'Ordonnance n° 316 du 30 décembre 1963 relative à la représentation légale de l’Association sans but non confessionnelle dénommée «Mission du Lac Albert »; Vu l'Ordonnance n° 81 novembre 1964 approuvant la substitution de cette dénomination à celle du "Diocèse de Bunia" ; Vu l'Arrêté ministériel n° 181 du 22 juin 1967 approuvant les statuts et la nomination des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'Association sans but lucratif dénommée "Diocèse de Bunia" ; Vu l'Arrêté ministériel n° 87 -021 du 24 mars 1987 approuvant la nomination des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'Association sans but lucratif dénommée « Diocèse de Bunia » ; Vu l'Arrêté ministériel n° 84/CAB/MIN/J/2009 du 3 juillet 2009 approuvant la désignation des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'Association sans but lucratif dénommée "Diocèse de Bunia" ; Vu la déclaration de désignation datée du 30 avril 2011 émanant de la majorité des membres effectifs de l'association susvisée; Su proposition du Secrétaire général à la Justice; ARRETE: Article 1 : Est approuvée la désignation datée du 30 avril 2012 par laquelle la majorité des membres effectifs de l'Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée "Diocèse de Bunia" a désigné les personnes ci-dessous aux fonctions indiquées en regard de leurs noms: - Uringi Uuci : 1er Administrateur et Représentant légal ; - Ngungani Lots : 2ème Administrateur ; - Ngabu Lidja : 3ème Administrateur. de leurs noms: - Uringi Uuci : 1er Administrateur et Représentant légal ; - Ngungani Lots : 2ème Administrateur ; - Ngabu Lidja : 3ème Administrateur. Article 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 Article 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 21 22 Article 3 : Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 07 janvier 2013 Wivine Mumba Matipa ____________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°012/CAB/MIN/J&DH/2013 du 11 janvier 2013 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Fondation Maman Mwamini », en sigle « F.M.M. ». 3 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Fondation Maman Mwamini », en sigle « F.M.M. ». Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice ; Vu, telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n°82- 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19, alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, 4, a) ; Vu la déclaration datée du 12 juillet 2011, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 17 décembre 2012 introduite par l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Fondation Maman Mwamini », en sigle « F.M.M. e datée du 17 décembre 2012 introduite par l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Fondation Maman Mwamini », en sigle « F.M.M. » ; Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; ARRETE : Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Fondation Maman Mwamini », en sigle « F.M.M. : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Fondation Maman Mwamini », en sigle « F.M.M. », dont le siège social est fixé au n° 01, de l’avenue Kimia, Quartier Sans fil, dans la Commune de Masina, Ville-province de Kinshasa, en République Démocratique du Congo ; Cette association a pour buts de : - lutter contre la pauvreté sous toutes ses facettes, en formant la population à se prendre en charge dans tous les secteurs de la vie nationale ; - être une organisation capable d’inventorier les besoins des groupes vulnérables en vue d’aides urgentes à canaliser ; - créer des œuvres sociales telles que : les écoles, les centres d’apprentissage de métiers, les centres d’alphabétisation, les dispensaires, polycliniques, pharmacies ; les centres pour personnes vivant avec handicap physique et orphelinats ; - contribuer à l’amélioration de la santé des populations en mettant l’accent sur l’accomplissement psychosocial des personnes vivant avec le VIH/Sida et l’assainissement de l’environnement des quartiers résidentiels ; - organiser des mutuelles de santé pour l’assurance médicale ; - lutter contre la famine et l’insécurité alimentaire par la production des denrées alimentaires de première nécessité ; - encadrer les jeunes abandonnés afin d’éviter la violence sous toutes ses formes pour qu’ils deviennent utiles à la société par l’agriculture, les centres de couture, d’alphabétisation, la formation en technologie légère ; - absorber le chômage des jeunes par la création des emplois avec la canalisation du partenariat et l’investissement de la diaspora et autres Ongd ; - organiser des séminaires, conférences-débats et formations sur l’éducation civique et morale ainsi que sur le respect des biens d’utilité publique. - organiser des séminaires, conférences-débats et formations sur l’éducation civique et morale ainsi que sur le respect des biens d’utilité publique. Article 2 : Est approuvée la déclaration datée du 12 juillet 2011 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms :Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 ticle premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms :Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 23 24 1. Mwamini Tchamwana : Présidente ; 2. Kibundila Matambula : Vice-président ; 3. Kabeya Sylvain : Secrétaire général ; 4. Tabuzike Mwangu : Coordonnateur ; 5. Wakalamu Peggy : Trésorière ; 6. Kikuni Kasongo : Secrétaire général adjoint ; 7. Musenge Mawese : Chargé des Finances ; 8. Wabobelela Kitoko : Chargé de Communication ; 9. Mukanzo Redy : Chargé de Mobilisation et Implantation ; 10. Ndumbi Nicolas : Chargé des Ressources humaines ; 11. Malenge Mitelezi Adolph : Chargé des Bureaux de liaison ; 12. Mwesi Louis : Chargé des Relations publiques. Article 3: Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 11 janvier 2013 Wivine Mumba Matipa ____________ Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale Arrêté ministériel n° 160/CAB.MIN/AFF- SAH.SN/LK/2012 du 29 décembre 2012 portant avis favorable et enregistrement à l’Association sans but lucratif dénommée « Fondation Maman Mwamini », en sigle « FMM ». du 29 décembre 2012 portant avis favorable et enregistrement à l’Association sans but lucratif dénommée « Fondation Maman Mwamini », en sigle « FMM ». Le Ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 37 et 93 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en son article 31 ; Vu l’Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre Délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Vu la requête en obtention d’autorisation provisoire de fonctionnement introduite au Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale par l’Association sans but lucratif dénommée « Fondation Maman Mwamini » dont le siège est établi au n° 1, de l’avenue Kimia, Quartier Sans fil, Commune de Masina, Ville province de Kinshasa/République Démocratique du Congo ; Attendu que les objectifs poursuivis par cette association sont conformes à la politique d’assistance et de promotion sociale des groupes vulnérables menées par le Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale ; ARRETE : Article 1er : Est accordé l’avis favorable à l’Association sans but lucratif dénommée « Fondation Maman Mwamini » en qualité d’organisme d’assistance et de promotion sociale. é l’avis favorable à l’Association sans but lucratif dénommée « Fondation Maman Mwamini » en qualité d’organisme d’assistance et de promotion sociale. Article 2 : L’Association « Fondation Maman Mwamini » est enregistrée sous le numéro 187/2012.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 Article 2 : L’Association « Fondation Maman Mwamini » est enregistrée sous le numéro 187/2012.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 25 26 Article 3 : Le Secrétaire général aux Affaires Sociales et Solidarité Nationale est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 29 décembre 2012 Charles Naweji Mundele ____________ Ministère de la Jeunesse, Sports, Culture et Arts Arrêté ministériel n°035 /CAB/MIN/JSCA/2012 du 30 mai 2012 portant création et nomination des membres d'une commission mixte chargée d'étudier les mécanismes de maximisation des recettes du Trésor public perçues à l'initiative du Ministère de la Jeunesse, Sports, Culture et Arts. ée d'étudier les mécanismes de maximisation des recettes du Trésor public perçues à l'initiative du Ministère de la Jeunesse, Sports, Culture et Arts. Le Ministre de la Jeunesse, Sports, Culture et Arts, Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 05/008 du 31 mars 2005, la Loi n° 04/015 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations ainsi que leurs modalités de perception; Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice- Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre Délégué et des Vice-ministres; Considérant les difficultés rencontrées dans l'encadrement des recettes du Trésor public dans les secteurs des Sports et Loisirs et de la Culture et des Arts; Considérant la nécessité de maximiser lesdites recettes en vue d'atteindre les assignations budgétaires faites au Ministère; Vu l'urgence, ARRETE: Article 1er : Il est créé une commission mixte chargée d'étudier les mécanismes de mobilisation et maximisation des recettes du Trésor public perçues à l'initiative du Ministère de la Jeunesse, des Sports, de la Culture et des Arts, ci-après dénommée « La Commission ». ettes du Trésor public perçues à l'initiative du Ministère de la Jeunesse, des Sports, de la Culture et des Arts, ci-après dénommée « La Commission ». Article 2 : La Commission est composée des experts des services ci-après, à raison de : - Cabinet du Ministre: 6 experts - Administration de la Culture et des Arts : 5 experts - Administration des Sports et Loisirs: 4 experts - Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations: 5 experts - Fonds de Promotion Culturelle: 4 experts Article 3 : Outre les experts des services tels que répartis à l'article 2 précédent, la Commission comprend un Secrétariat technique composé de huit (8) agents. Article 4 : La Commission est présidée par le Ministre de la Jeunesse, des Sports, de la Culture et des Arts. Article 5 : Sont nommés membres de la Commission: 1. Monsieur Banza Mukalay Nsungu : Président ; 2. Monsieur Pierre Lutumba Komba : 1er Vice- président ; 3. Monsieur Barthélemy Okito Oleka : 2ème Vice- président ; 4. Monsieur Etienne Unega Ege : Coordonnateur ; 5. Monsieur Ilunga Mutombo : Rapporteur ; 6. Monsieur Crispin Yoka Kudiakwabana : Rapporteur adjoint ; 7. Monsieur Jérôme Mubamba Munyaku : Membre ; 8. Monsieur Mathias Paluku Sabuni : Membre ; 9. onsieur Crispin Yoka Kudiakwabana : Rapporteur adjoint ; 7. Monsieur Jérôme Mubamba Munyaku : Membre ; 8. Monsieur Mathias Paluku Sabuni : Membre ; 9. Monsieur Gratien Mpia Bonkomo : Membre ; 10.Monsieur Booto bo Lolimba : Membre ; 11.Monsieur Jules Saghasa Witi : Membre ; 12.Monsieur Gilbert Bashubuke Mweze : Membre ; 13.Monsieur André Mabita : Membre ; 14.Monsieur Hubert Guylain Malala Marbela : Membre ; 15.Monsieur Tshibangu Tshibambe : Membre ; 16.Madame Sambi Kitutwe : Membre ; 17.Monsieur Christian Omari Sharadi : Membre ; 18.Monsieur Onokoko Okitombahe : Membre ; 19.Monsieur Jean-Claude Mingashanga Bushebu : Membre ; 20.Monsieur Pierre Corneille Yanga Shapeta : Membre ; 21.Monsieur Mvuma N'kanu : Membre ; 22.Monsieur Elongo Uyumba : Membre ; 23.Monsieur Lobela Bolaya : Membre ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 vuma N'kanu : Membre ; 22.Monsieur Elongo Uyumba : Membre ; 23.Monsieur Lobela Bolaya : Membre ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 27 28 24.Monsieur Ngituka Kiel : Membre ; 25.Monsieur Ali Sadala : Membre. Article 6 : Sont nommés membres du Secrétariat technique: 1. Monsieur Emile Esamba Lumbela : Secrétaire administratif ; 2. Madame Clara Yunga Mayimona : Secrétaire administrative adjointe ; 3. Madame Aurélie Makanunu : Secrétaire du Dircab ; 4. Monsieur Janvier Mwanga Ndedika : Sous- gestionnaire ; 5. Madame Bibiane Pununu : Contrôleur du Budget ; 6. Monsieur Gogin Kifwakiou : Attaché de Presse ; 7. Monsieur Fiston Lelo Mabiala : Opérateur de Saisie ; 8. Monsieur Judy Kinkela : Huissier. Article 7 : La durée des travaux de la Commission est de quinze (15) jours à compter du 28 mai 2012. Article 8 : Les membres de la Commission ont droit à une prime à charge du Trésor public. Article 9 : Les Secrétaires généraux à la Culture et aux Arts et aux Sports et Loisirs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. et aux Sports et Loisirs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 30 mai 2012 Banza Mukalay Nsungu ____________ Ministère de la Jeunesse, Sports, Culture et Arts Arrêté ministériel n°036/MJSCA/CAB/MIN/ 01/2012/du 31 mai 2012 portant modèle d'Arrêté ministériel de délégation de pouvoirs aux Fédérations sportives en République Démocratique du Congo. N/ 01/2012/du 31 mai 2012 portant modèle d'Arrêté ministériel de délégation de pouvoirs aux Fédérations sportives en République Démocratique du Congo. Le Ministre de la Jeunesse, Sports, Culture et Arts, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°011/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles, 90 et 93 ; Vu la Loi n°04/2001 du 20 juillet 2001, portant dispositions générales applicables aux Associations sans buts lucratifs et aux Etablissements d'utilité publique; Vu la Loi n°11/023 du 24 décembre 2011, portant principes fondamentaux relatifs à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 49 et 50 ; Vu l'Ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères; Vu l'Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 fixant les attributions du Premier Ministre; Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre; Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice- Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre Délégué et des Vice-ministres; Considérant la nécessité d'adapter les textes juridiques internes aux structures du Mouvement Sportif Congolais et aux dispositions contenues dans la Loi n°11/023 du 24 décembre 2011 ; Considérant que la promotion des activités physiques et sportives nécessite de bonnes relations entre l'Etat et le Mouvement Sportif; Attendu qu'il est conféré aux Fédérations sportives agréées la mission de services publics, avec obligation d'inclure dans leurs statuts des dispositions édictées par l'Arrêté relatif aux Structures sportives en République Démocratique du Congo afin de garantir la bonne gestion dans le respect des normes techniques et sécuritaires ainsi que des règles d'éthique dans la pratique sportive; Attendu que le bénéfice de la délégation de pouvoirs ainsi que le concours des pouvoirs publics sont conditionnés au respect et à l'application des dispositions légales et règlementaires en matière des Sports.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 au respect et à l'application des dispositions légales et règlementaires en matière des Sports.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 29 30 Vu la nécessité et l'urgence; Le Mouvement Sportif entendu, ARRETE: Article 1er : Est publié tel qu'annexé au présent Arrêté le modèle d'Arrêté ministériel portant délégation de pouvoirs aux structures sportives en République Démocratique du Congo. Article 2 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 3 : Le Secrétaire général aux Sports et Loisirs est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 31 mai 2012 Banza Mukalay Nsungu ANNEXE Modèle d'Arrêté ministériel portant délégation de pouvoirs aux Fédérations Sportives Arrêté ministériel n° … /MJSCA/CAB/MIN/ 01/20 ……… du ….portant délégation de pouvoirs à la Fédération………. gation de pouvoirs aux Fédérations Sportives Arrêté ministériel n° … /MJSCA/CAB/MIN/ 01/20 ……… du ….portant délégation de pouvoirs à la Fédération………. Le Ministre de la Jeunesse, Sports, Culture et Arts, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°011 /002 du 20 janvier 2011 portant Révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 90 et 93 ; Vu la Loi n°04/2001 du 20 juillet 2001, portant dispositions générales applicables aux Associations sans buts lucratifs et aux Etablissements d'utilité publique; Vu la Loi n°11/023 du 24 décembre 2011, portant principes fondamentaux relatifs à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 49 et 50 ; Vu l'Ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères; Vu l'Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 fixant les attributions du Premier Ministre; Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre; Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre Délégué et des Vice-ministres; Vu l'Arrêté ministériel n° /MJSCA/CAB/MIN/01/2012 du portant modèle d'Arrêté ministériel de délégation de pouvoirs aux Fédérations sportives en République Démocratique du Congo ; Attendu qu'aux termes de la Loi n°11/023 du 24 décembre 2011, l'Etat a le devoir d'organiser et de promouvoir les activités physiques et sportives; qu'ainsi lui est-il reconnu le pouvoir de faire appel au Mouvement sportif national et à des organismes nationaux et internationaux d'appui et de financement pour le développement de ce secteur ; Attendu que pour y parvenir, l'Etat est appelé à fixer toutes les conditions de l'exercice du partenariat bénévole ou rémunéré en délégant son pouvoir aux Fédérations sportives reconnues et agréées, lesquelles par cette délégation sont conviées à participer à la mise en œuvre de missions de service public relatives au développement et à la gestion des activités physiques et sportives en République Démocratique du Congo. vre de missions de service public relatives au développement et à la gestion des activités physiques et sportives en République Démocratique du Congo. Vu la nécessité et l'urgence; ARRETE: Article 1er : Les pouvoirs d'administrer, de développer et de contrôler la pratique de la discipline sportive de ……………sont délégués à la Fédération Congolaise de ……………………………………………………….….. Article 2 : La Fédération congolaise de ……………… est seule habilitée à organiser des épreuves sportives de …………….. à l'issue desquelles sont délivrés les titres de champions de la République Démocratique du Congo ou de vainqueurs des compétitions nationales. Article 3 : La Fédération congolaise de ……………est seule habilitée à constituer des sélections nationales dans les différentes catégories et versions pou la représentation de la République Démocratique du Congo aux compétitions internationales et auprès des instances internationales de la discipline. Article 4 : Pour réaliser ses objectifs, la Fédération congolaise de…………… appuyant sur le découpage territorial et ses statuts, doit étendre ses activités à travers les structures subordonnées suivantes:Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 rial et ses statuts, doit étendre ses activités à travers les structures subordonnées suivantes:Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 31 32 - Ligue nationale; - Ligues provinciales; - Ententes; - Cercles; - Associations ou clubs. Au niveau des Entités Territoriales Décentralisées, ces structures subordonnées sont mises en place en accord avec les autorités locales. Article 5 : Toute association sportive ou club ayant inscrit la pratique de …….dans son programme d'activités, doit obligatoirement obtenir l'agrément de sa Fédération. Article 6 : Les droits et obligations de la Fédération congolaise de…… font l'objet d'un contrat d'objectifs conformément aux dispositions de la Loi n°11/023 du 24 décembre 2011. Article 7 : La Fédération congolaise de ……………est tenue de communiquer au Ministre chargé des Sports, les rapports d'activités et financiers, l'état de ses statistiques, les procès-verbaux des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires ainsi que son programme d'activités de la saison à venir. Article 8 : Le Ministre en charge des sports exerce un contrôle régulier des activités de la Fédération congolaise de…… et veille à la bonne exécution de la politique de développement de la discipline. un contrôle régulier des activités de la Fédération congolaise de…… et veille à la bonne exécution de la politique de développement de la discipline. Il peut participer à la réalisation des objectifs de la Fédération congolaise de …………. notamment dans le domaine des ressources humaines, matérielles et financières. Article 9 : La délégation de pouvoirs peut être retirée par le Ministre ayant en charge les sports pour non respect des dispositions légales et règlementaires. Article 10 : Le retrait de la délégation de pouvoirs amène l'Assemblée général de la Structure sportive concernée à tirer les conséquences et entraîne la suspension provisoire de l'exécution du Contrat d'objectifs. Article 11 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées. Article 12 : Le Secrétaire général est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à …………,le ………………… ___________ GOUVERNEMENT PROVINCIAL PROVINCE ORIENTALE Edit d’intégration budgétaire n° 001/08/012 du 08 août 2012 contenant le budget provincial de la Province Orientale pour l’exercice 2012 I. ORIENTALE Edit d’intégration budgétaire n° 001/08/012 du 08 août 2012 contenant le budget provincial de la Province Orientale pour l’exercice 2012 I. Exposé des motifs Le budget provincial de la Province Orientale pour l’exercice 2012 est élaboré pour de raison statistique et information de la comptabilité nationale, et ce, conformément : - à l’édit n° 002/011 du 11 novembre 2011 ; - aux décisions budgétaires transmises par les Entités territoriales décentralisées de la Province Orientale ; - aux articles 172 et 175 de la Constitution de la République ; - à l’article 45 de la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces ; - à l’article 106 de la Loi n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités territoriales décentralisées ; - à l’article 229 de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques ; - à la Loi n° 10/013 du 31 décembre 2010 portant Budget de l’Etat pour l’exercice 2011, Volume 3/05 : Province Orientale ; - et à la circulaire n° 003/CAB/MIN/BUDGET/ 2011 du 06 juin 2011 contenant les instructions relatives à l’élaboration du Budget de l’Etat pour l’exercice 2012. circulaire n° 003/CAB/MIN/BUDGET/ 2011 du 06 juin 2011 contenant les instructions relatives à l’élaboration du Budget de l’Etat pour l’exercice 2012. Les orientations de la politique budgétaire dans la Province Orientale pour l’exercice 2012 sont articulées autour des axes ci-après : 1° Dans le domaine politique et administratif - consolider la paix, renforcer la sécurité et l’intégrité territoriale sur toute l’étendue de la Province Orientale ; - poursuivre la mise en œuvre de la décentralisation.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 toute l’étendue de la Province Orientale ; - poursuivre la mise en œuvre de la décentralisation.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 33 34 2° Dans le domaine économique et financier - améliorer l’assiette fiscale de la Province Orientale ; - renforcer la prise en compte de dépenses pro- pauvre ; - promouvoir l’agriculture et le développement rural ; - promouvoir la bonne gouvernance ; - mettre en place une chaîne de la dépense provinciale ; - réhabiliter et construire les ouvrages et édifices publics dans la Province Orientale. 3° Dans le domaine social - améliorer l’accès de la population aux soins de santé et à une éducation de qualité ; - réhabiliter les routes de dessertes agricoles ; - encadrer les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs ; - améliorer la protection sociale des groupes vulnérables ; - réhabiliter et équiper les infrastructures éducatives et sanitaires. Les prévisions budgétaires provinciales de la Province Orientale pour l’exercice 2012 sont arrêtées en équilibre à FC 166 946.333.363,84 (Francs Congolais soixante six milliards neuf cent quarante six millions trois cent trente trois mille trois cent soixante-trois centimes quatre-vingt-quatre). ongolais soixante six milliards neuf cent quarante six millions trois cent trente trois mille trois cent soixante-trois centimes quatre-vingt-quatre). Le taux de change moyen budgétaire utilisé est de FC 1051 (Francs Congolais mille cinquante et un) pour 1$USD (Dollars américains un). La structure du budget provincial de la Province Orientale pour l’exercice 2012 se présente comme suit : I. Budget général 1.1. Recettes Les recettes provinciales du budget général sont évaluées à FC 162.270.194.439.73 soit 90,75% du total général. Elles comprennent : - Des recettes du budget général de la Province Orientale évaluées à FC 147.250.537.481,98 soit 91% des recettes provinciales ; - Des recettes du budget général des Entités territoriales décentralisées évaluées à FC 15.019.656.957,75 soit 9,26% des recettes provinciales. Les recettes courantes du budget provincial de la Province Orientale sont évaluées à FC 151.189.517.960,73 soit 93,18% des recettes provinciales. Elles comprennent : - Les recettes courantes de la Province Orientale évaluées à FC 136.212.609.152,98 soit 83,95% des recettes provinciales ; - Les recettes courantes des Entités territoriales décentralisées évaluées à FC 14.976.908.807,75 soit 9,23% des recettes provinciales. provinciales ; - Les recettes courantes des Entités territoriales décentralisées évaluées à FC 14.976.908.807,75 soit 9,23% des recettes provinciales. Les recettes courantes sont constituées des recettes à caractère national de l’ordre de FC 118.982.702.007,00 et des ressources propres de la Province Orientale estimées à FC 32.206.815.953,39 détaillées comme suit : • Les recettes des impôts et taxes provinciaux d’intérêt commun évaluées à FC 9.468.530.804,95 ; • Les recettes des impôts et taxes spécifiques de la Province Orientale évaluées à FC 1.685.336.300,60 ; • Les recettes des impôts et taxes spécifiques des Entités territoriales décentralisées évaluées à FC 7.514.039.318,90 ; • Les recettes administratives rattachées aux actes générateurs dont la décision relève de la Province et des Entités territoriales décentralisées évaluées à FC 13.411.817.501,04 dont : - La Province : FC 13.285.351.301,04 ; - Les Entités territoriales décentralisées : FC 126.466.200,00 Les recettes exceptionnelles provinciales sont évaluées à FC 11.080.676.479,00 dont : - La Province : FC 11.037.928.329,00 ; - Les Entités territoriales décentralisées : FC 42.748.150,00. 1.2. Dépenses Les dépenses provinciales du budget général de la Province Orientale sont évaluées à FC 162.270.194.439.73 soit 90,75% du total général. 1.2. Dépenses Les dépenses provinciales du budget général de la Province Orientale sont évaluées à FC 162.270.194.439.73 soit 90,75% du total général. Elles comprennent : a) Les dépenses courantes estimées à FC 75.313.056.334.47 soit 46,42% du budget général dont : - La Province : FC 67.871.371.037,26 ; - Les Entités territoriales décentralisées : FC 7.441.685.297,21 b) Les dépenses en capital de l’ordre de FC 85.539.475.172,61 soit 52,72% du budget général dont : - La Province : FC 79.379.166.444,72 ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 FC 85.539.475.172,61 soit 52,72% du budget général dont : - La Province : FC 79.379.166.444,72 ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 35 36 - Les Entités territoriales décentralisées : FC 6.160.308.727,89. Les dépenses provinciales de l’exercice 2012 sont ventilées de la manière suivante : - La dette publique en capital et le frais financier sont évalués à FC 1.161.771.834,45 et FC 201.474.395,00 dont : • La Province : FC 994.761.995,00 et 200.000.000 ; • Les Entités territoriales décentralisées : FC 167.009.839,45 et 1.474.395,00. - Les dépenses du personnel évaluées à FC 37.915.110.495,10 dont : • La Province : FC 34.212.646.166,00 ; • Les Entités territoriales décentralisées : FC 3.702.464.329,10. - Les biens et matériels chiffrés à FC 2.742.645.467,75 dont : • La Province : FC 1.297.972.978 et • Les Entités territoriales décentralisées : FC 1.444.672.489,75. - Les dépenses de prestation estimées à FC 6.828.488.008,81 dont : • La Province : FC 4.224.908.387,00 et • Les Entités territoriales décentralisées : FC 2.603.579.621,81. - Les transferts et interventions sont évalués à FC 29.271.506.062,25 dont : • La Province : FC 28.135.843.506,26 et • Les Entités territoriales décentralisées : FC 1.135.662.555,99. s sont évalués à FC 29.271.506.062,25 dont : • La Province : FC 28.135.843.506,26 et • Les Entités territoriales décentralisées : FC 1.135.662.555,99. - Les dépenses d’équipement sont estimées à FC 26.757.151.987,81 dont : • La Province : FC 25.320.385.435,80 et • Les Entités territoriales décentralisées : FC 1.436.766.552,01. - Les dépenses de construction, réhabilitation, réfection d’ouvrage et d’édifice, acquisition mobilière pour l’exercice 2012 sont évaluées à FC 58.333.487.459,22 dont : • La Province : FC 54.068.170.324,20 et • Les Entités territoriales décentralisées : FC 4.265.317.135,02. II. Les Budgets annexes Les recettes et les dépenses provinciales de budget annexes sont évaluées à FC 4.676.138.930,11 représentant 2,77% du total général. Elles sont constituées de : - Budgets annexes de la Province : FC 3.957.312.714,46 ; - Budget annexes des Entités territoriales décentralisées : FC 718.826.215,65. Tableau synthèse des recettes du Budget provincial de la Province Orientale pour l’exercice 2012 Rubriques Montant Pourcentage par rapport ABG Pourcentage par rapport au total GED I. Budget general 162 270 194 439, 73 100% 97,23% I.1. Recettes courantes 151 189 517 960,73 94% a. Recettes à caractère national allouées à la Province 118 982 702 960,34 74% b. Recettes propres provinciales 32 206 815 953,39 19,85% 20% b.1. 94% a. Recettes à caractère national allouées à la Province 118 982 702 960,34 74% b. Recettes propres provinciales 32 206 815 953,39 19,85% 20% b.1. Solde au 31/12/2011 127 092 028,54 b.2. Recettes des impôts et taxes provinciaux d'intérêt commun 9 468 530 804,95 6% 1.1. Recettes des impôts provinciaux 825 025 442,83 1.2. Recettes des taxes d'intérêt commun 8 643 505 362,52 c. Taxes spécifiques 9 199 375 619,50 6% 2.1. Taxes rémunératoires 6 105 219 114,65 2.2. Taxes fiscales 3 096 041 387,75 d Recettes administratives rattachées aux actes générateurs dont la compétence relève à1a Province 13 411 817 501,04 9% e. Recettes de participation de la Province - f. Les recettes en capital de la Province - I.2 Recettes exceptionnelles provinciales 11 080 676 479,00 7% II. Budgets annexes 4 676 138 924,11 - 3% Total general 166 946 333 363,84 100%Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 80 676 479,00 7% II. Budgets annexes 4 676 138 924,11 - 3% Total general 166 946 333 363,84 100%Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 37 38 Edit d’intégration budgétaire n° 001/08/012 du 08 août 2012 contenant le Budget Provinciale Orientale pour l’exercice 2012 - L’Edit budgétaire de la Province Orientale promulgué ; - Les décisions budgétaires des Entités territoriales décentralisées de la Province Orientale transmises : Le Gouverneur de Province promulgue l’Edit d’intégration budgétaire dont la teneur suit : Titre premier : Du Budget provincial de la Province Orientale Article 1er : Les prévisions budgétaires provinciales de la Province Orientale pour l’exercice 2012 sont arrêtées en équilibre à FC 166 946 333 363,84 (Francs Congolais cent soixante six milliards neuf cent quarante six millions trois cent trente trois mille trois cent soixante- trois centimes quatre-vingt-quatre). Il est réparti conformément au tableau figurant à l’annexe I. Article 2 : Le Budget provincial de la Province Orientale comprend : 1. Le Budget général ; 2. Les Budgets annexes. au tableau figurant à l’annexe I. Article 2 : Le Budget provincial de la Province Orientale comprend : 1. Le Budget général ; 2. Les Budgets annexes. Titre deux : Du Budget général Article 3 : Le Budget général consolidé de la Province Orientale pour l’exercice 2012 est arrêté en équilibre, en recettes et en dépenses, à FC 162.270.194.439,73 (Francs Congolais cent soixante deux milliards deux cent septante millions cent nonante quatre mille quatre cent trente-neuf centimes septante-trois). Il est réparti conformément au tableau figurant à l’annexe II. Article 4 : Les recettes courantes du Budget provincial, pour l’exercice 2012 sont fixées à FC 151.189.517.960,73 (Francs Congolais cent cinquante et un milliards cent quatre vingt neuf millions cinq cent dix sept mille neuf cent soixante centimes septante-trois). Les recettes exceptionnelles s’élèvent à FC 11.080.676.479,00 (Francs Congolais onze milliards quatre vingt millions six cent septante six mille quatre cent septante-neuf) ; Elles sont réparties conformément au tableau figurant à l’annexe III. Tableau synthèse des dépenses du Budget provincial de la Province Orientale pour l’exercice 2012 Rubriques Montant (FC) pourcentage par rapport au budget général pourcentage par rapport au total général I. Budget général 162 270 194 439,73 100% 98% 1. iques Montant (FC) pourcentage par rapport au budget général pourcentage par rapport au total général I. Budget général 162 270 194 439,73 100% 98% 1. Dépenses courantes 75 313 056 334,47 47% 46% A. Dette intérieure en capital 161 771 834,45 B. Frais financiers 201 474 395,00 C. Dépenses du personnel 37 915 110 495,10 D. Biens et matériels 2 742 645 467,75 E. Dépenses de prestation 6 828 488 008,81 F. Transfert et intervention 29 271 506 062,25 1) A caractère général 20 120 701 790,10 2) A caractère spécifique 9 150 804 272,10 2. Dépenses d'investissement 85 539 475 172,16 53% 52% 1) Equipement 26 757 151 987,81 2) Construction, Réhabilitation financée par l'entité 58 333 487 459,22 II. Budgets annexes 4 676 138 924,11 3% Total général 166 946 333 363,84 100% ____________Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 59,22 II. Budgets annexes 4 676 138 924,11 3% Total général 166 946 333 363,84 100% ____________Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 39 40 Article 5 : Les ressources propres du Budget provincial de la Province Orientale pour l’exercice 2012 sont évaluées à FC 32.206.815.953,39 (Francs Congolais trente deux milliards deux cent et six millions huit cent quinze mille neuf cent cinquante-trois centime trente-neuf). Elles sont réparties conformément au tableau figurant à l’annexe IV. Article 6 : Les dépenses courantes du Budget provincial de la Province Orientale, pour l’exercice 2012 sont fixées à FC 75.313.056.334,47 (Francs Congolais septante cinq milliards trois cent treize millions cinquante six mille trois cent trente-quatre centimes quarante-sept). Les dépenses en capital s’élèvent à FC 85.539.475.172,61 (Francs Congolais quatre vingt cinq milliards cinq cent trente neuf millions quatre cent septante cinq mille cent septante-deux centimes soixante et un). Elles sont réparties entre la Province et les Entités territoriales décentralisées conformément au tableau figurant à l’annexe V. mes soixante et un). Elles sont réparties entre la Province et les Entités territoriales décentralisées conformément au tableau figurant à l’annexe V. Article 7 : La dette publique en capital est arrêtée à FC 1.161.771.834,45 (Francs Congolais un milliard cent soixante et un millions sept cent septante un mille huit cent trente-quatre centimes quarante-cinq) dont : - La Province : FC 994.761.995,00 ; - Les Entités territoriales décentralisées : FC 167.009.839,45. Article 8 : Le crédit de FC 201.474.395,00 (Francs Congolais deux cent et un millions quatre cent septante quatre mille trois cent nonante-cinq) est arrêté au titre des frais financiers dont : - La Province : FC 200.000.000,00 ; - Les Entités territoriales décentralisées : FC 1.474.395,00. Article 9 : Le crédit de FC 37.915.110.495,10 (Francs Congolais trente sept milliards neuf cent quinze millions cent dix mille quatre cent nonante centime dix) est ouvert à titre des dépenses du personnel. Sa répartition est indiquée au tableau figurant à l’annexe V. Article 10 : Les dépenses de biens et matériels sont arrêtées à FC 2.742.645.467,75 (Francs Congolais deux milliards sept cent quarante deux millions six cent quarante cinq mille quatre cent soixante-sept centimes septante-cinq), leur répartition est indiquée au tableau figurant à l’annexe V. llions six cent quarante cinq mille quatre cent soixante-sept centimes septante-cinq), leur répartition est indiquée au tableau figurant à l’annexe V. Article 11 : Les dépenses de prestation sont arrêtées à FC 6.828.488.008,81 (Francs Congolais six milliards huit cent vingt huit millions quatre cent quatre vingt huit mille huit centime quatre-vingt et un). Elles sont réparties conformément à l’annexe V. Article 12 : Le crédit de FC 29.271.506.062,25 (Francs Congolais vingt neuf milliards deux cent septante et un millions cinq cent et six mille soixante-deux centimes vingt-cinq), est ouvert au titre de transfert et intervention. Sa répartition est indiquée au tableau figurant à l’annexe V. Article 13 : Le crédit de FC 26.757.151.987,81 est arrêté au titre de dépenses d’équipement dont : - La Province : FC 25.320.385.435,80 ; - Les Entités territoriales décentralisées : FC 1.436.766.552,01. Sa répartition est indiquée au tableau figurant à l’annexe V. Article 14 : Les dépenses de construction, réhabilitation et réfection d’ouvrage et édifice, acquisition immobilière sont arrêtées à FC 58.333.487.459,22 dont : - La Province : FC 54.068.170.324,20 ; - Les Entités territoriales décentralisées : FC 4.265.317.135,02. Leur répartition est indiquée au tableau figurant à l’annexe V. 54.068.170.324,20 ; - Les Entités territoriales décentralisées : FC 4.265.317.135,02. Leur répartition est indiquée au tableau figurant à l’annexe V. Titre trois : Des Budgets annexes Article 15 : Les budgets annexes consolidés sont de l’ordre de FC 4.676.138.930,11 (Francs Congolais quatre milliards six cent septante six millions cent trente huit mille neuf cent trente centime onze). Ils sont répartis au tableau figurant à l’annexe I. Les engagements de Budget annexes consolidés ne peuvent s’effectuer qu’au prorata des recettes correspondantes. Article 16 : Les Budgets annexes de la Province sont fixés en recettes et en dépenses à FC 3.957.312.714,46 (Francs Congolais trois milliards neuf cent cinquante sept millions trois cent douze mille sept cent quatorze centime quarante-six).Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 uf cent cinquante sept millions trois cent douze mille sept cent quatorze centime quarante-six).Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 41 42 Ils sont ventilés conformément au tableau à l’annexe V. Article 17 : Les Budgets annexes des Entités territoriales décentralisés sont arrêtées en recettes et en dépenses à FC 718.826.215,65 (Francs Congolais sept cent dix huit millions huit cent vingt six mille deux cent quinze centime soixante-cinq). Ils sont ventilés conformément au tableau figurant à l’annexe V. Titre quatre : Des dispositions finales Article 18 : L’exécution du Budget provincial de la Province Orientale pour l’exercice 2012 se fait conformément aux lois et règlement en vigueur. Article 19 : L’intégration budgétaire prévue dans le présent Edit s’effectue pour de raison statistique et informatique de la comptabilité nationale. Article 20 : Le présent Edit entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kisangani, le 08 août 2012 Honorable Ismaël Arama Ndiama Le Gouverneur intérimaire Annexe I. Tableau synthèse consolidé du Budget général de la Province Orientale Exercice 2012 Rubriques Montant consolidé Rubriques Montant consolidé I.1. xe I. Tableau synthèse consolidé du Budget général de la Province Orientale Exercice 2012 Rubriques Montant consolidé Rubriques Montant consolidé I.1. Recettes courantes 151189 517960,73 1.Dépenses courantes 75313056334,47 A. Recettes à caractère national allouée à la Province 118982702007,34 b. Frais financiers 1161771834,45 B.Recettes propres provinciales 32206815953,34 c. Dépenses du personnel 201474395,00 1. Solde au 31/12/2011 127090028,54 a.Dettes publiques en capital 37915110495,10 1. Recettes des impôts et taxes provinciaux d’intérêt commun 9468530804,95 d.Biens et matériels 2742645467,75 v. Recettes des impôts provinciaux 825025442,63 e. Dépenses de prestations 6828488008,81 v. Recettes des taxes d’intérêt commun 8643505362,52 f. Transfert et intervention : 29271506062,25 - Recettes de la Province 5186103217,4 - Caractère général 20120701790,10 - Recettes des ETD 3457402144,1 - Caractère spécifique 9150804272,15 1.2.Dépenses en capital 85539475172,61 3.Impôts et taxes spécifiques 9199375619,50 2.1.Equipements 26757151987,81 v.Taxes de la Province 1685336300,60 2.2.Construction, réhabilitation et réfection d’ouvrage et édifice. 9199375619,50 2.1.Equipements 26757151987,81 v.Taxes de la Province 1685336300,60 2.2.Construction, réhabilitation et réfection d’ouvrage et édifice. Acquisition immobilière 58333487459,22 v.Taxes des ETD 7514039318,90 - - 4.Recettes administratives rattachées aux actes générateurs dont la compétence relève à la Province 13411817501,04 - - 5.Recettes de participation de la Province - - - 6.Recettes en capital de la Province - - - 1.2.Recettes exceptionnelles 11080676479,00 - - Budget général 162270194439,73 Budget général 162270194439,73 Fait à Kisangani, le 08 août 2012Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 Budget général 162270194439,73 Budget général 162270194439,73 Fait à Kisangani, le 08 août 2012Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 43 44 Annexe II. Tableau synthèse consolidé du Budget général de la Province Orientale Exercice 2012 Rubriques Montant consolidé Rubriques Montant consolidé I.1. Recettes courantes 151189517960,73 1.Dépenses courantes 75313056334,47 A.Recettes à caractère national allouée à la Province 118982702007,34 b. Frais financiers 1161771834,45 B.Recettes propres provinciales 32206815953,34 c. Dépenses du personnel 201474395,00 1.Solde au 31/12/2011 127090028,54 a.Dettes publiques en capital 37915110495,10 1.Recettes des impôts et taxes provinciaux d’intérêt commun 9468530804,95 d.Biens et matériels 2742645467,75 v. Recettes des impôts provinciaux 825025442,63 e. Dépenses de prestations 6828488008,81 v. Recettes des taxes d’intérêt commun 8643505362,52 f. 67,75 v. Recettes des impôts provinciaux 825025442,63 e. Dépenses de prestations 6828488008,81 v. Recettes des taxes d’intérêt commun 8643505362,52 f. Transfert et intervention : 29271506062,25 - Recettes de la Province 5186103217,4 - Caractère général 20120701790,10 - Recettes des ETD 3457402144,1 - Caractère spécifique 9150804272,15 1.2.Dépenses en capital 85539475172,61 3.Impôts et taxes spécifiques 9199375619,50 2.1.Equipements 26757151987,81 v.Taxes de la Province 1685336300,60 2.2.Construction, réhabilitation et réfection d’ouvrage et édifice. Acquisition immobilière 58333487459,22 v.Taxes des ETD 7514039318,90 - - 4.Recettes administratives rattachées aux actes générateurs dont la compétence relève à la Province 13411817501,04 - - 5.Recettes de participation de la Province - - - 6.Recettes en capital de la Province - - - 1.2.Recettes exceptionnelles 11080676479,00 - - Budget général 162270194439,73 Budget général 162270194439,73 Annexe III. Tableau synthèse des recettes consolidées de la Province et des études de la Province Orientale pour l’exercice 2012 Rubriques Province Entité territoriale décentralisée Totaux Ville Communes urbaines Chefferie/secteur Total I. Budget général 147 250 537 481, 98 1688030950,65 3337471522,80 9 994 154 484, 30 15019656957,75 162270194439,73 1.1. baines Chefferie/secteur Total I. Budget général 147 250 537 481, 98 1688030950,65 3337471522,80 9 994 154 484, 30 15019656957,75 162270194439,73 1.1. Recettes courantes 136 212 609 152, 98 1645282800,65 3337471 522,80 9994154484,30 14976908807,75 151189517960,73 A. Part des recettes à caractère national allouées à la Province aux ETD et la Province 115 560 803 069,00 547507030,14 821 240 545,16 2 053 151 363,04 3421898938,34 118982702007,34 B. Recettes propres provinciales 20 651 806 083,98 1097775770,51 2516230977,64 7941003121,26 11555009869,41 32206815953,39 1. Solde au 31/12/2011 - - 114683,00 126977345,54 127092028,54 127092028,54 2. Recettes des impôts et taxes provinciaux d'intérêt commun 5681118482,98 605985971,51 908978957,27 2272447393,19 3787412321,97 9468530804,95 v Recettes des impôts provinciaux 495015265,58 52801628,43 79202442,49 198006106,33 330010177,25 825025442,83 v Recettes des Taxes d'intérêts communs 5186103217,40 553184343,18 829776514,98 2074441286,96 3457402145,12 8643505362,52 3. Impôt et taxes spécifiques à l'entité 1685336300,60 491789799,00 1480671137,37 5541578382,53 7514039318,90 9199375619,50 v Taxes rémunératoires 1548182272,00 488512799,00 538475384,88 3530048658,77 4557036842,65 6105219114,65 v Taxes fiscales. 137154028,00 3277000,00 942195752,49 2013414607,26 2958887359,75 3096041387,75 4. 75384,88 3530048658,77 4557036842,65 6105219114,65 v Taxes fiscales. 137154028,00 3277000,00 942195752,49 2013414607,26 2958887359,75 3096041387,75 4. Recettes administratives rattachées aux actes générateurs dont la compétence relève à la Province et ETD 13285351301,04 - 126466200,00 - 126466200,00 13411817501,04Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 mpétence relève à la Province et ETD 13285351301,04 - 126466200,00 - 126466200,00 13411817501,04Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 45 46 5. Recettes de participation de la Province - - - - - - 6. Recettes en capital de la Province - - - - - - 1.2. Recettes exceptionnelles Provinciales 11037928329,00 42748150,00 - - 42748150,00 11080676479,00 II. Budgets annexes 3957312714,46 - 193555973,02 525270236,63 718826209,65 4676138924,11 Total général 151207850196,44 1688030950,65 3531027495,82 10519424720,93 15738483167,40 166946333363,84 Fait à Kisangani, le 08 août 2012 Annexe IV. Tableau synthèse des recettes consolidées de la Province et des ETD de la Province Orientale pour l’exercice 2012 Rubriques Province Entité territoriale décentralisée Totaux Ville Communes urbaines Chefferie/ secteur Total 1. Solde au 31/12/2011 - - 114 683,00 126 977 345,54 127 092 028,54 127 092 028,54 2. tralisée Totaux Ville Communes urbaines Chefferie/ secteur Total 1. Solde au 31/12/2011 - - 114 683,00 126 977 345,54 127 092 028,54 127 092 028,54 2. Recettes des Impôts et taxes provinciaux d'intérêt commun 5681118482,98 605985971,51 908978957,27 2272447393,19 3787412321,97 9468530804,95 v Recettes des impôts provinciaux 495015265,58 52801628,43 79202442,49 198006106,33 330010177,25 825025442,83 v Recettes des Taxes d'Intérêts communs 5186103217,40 553184343,18 829776514,98 2074441286,96 3457402145,12 8643505362,52 3. Impôt et taxes spécifiques à l'entité 1685336300,60 491789799,00 1480671137,37 5541578382,53 7514039318,90 9199375619,50 v Taxes rémunératoires 1548182272,00 488512799,00 538475384,88 3530048658,77 4557036842,65 6105219114,65 v Taxes fiscales 137154028,00 3277000,00 942195752,49 2013414607,26 2958887359,75 3096 041387,75 4, Recettes administratives rattachées aux actes générateurs dont la compétence relève à la Province et ETD 13285351301,04 - 126466200,00 - 126466200,00 13411817501,04 5. Recettes de participation de la Province - - - - - - 6. Recettes en capital de la Province- - - - - - - Total recettes propres 20651806083,98 1097775770,51 2516230977,64 7762614936,54 11376621684,69 32206815953,39 Fait à Kisangani, le 08 août 2012Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 0,51 2516230977,64 7762614936,54 11376621684,69 32206815953,39 Fait à Kisangani, le 08 août 2012Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 47 48 Annexe V. Tableau synthèse des dépenses consolidées de la Province et ETD de la Province Orientale pour l’exercice 2012 Rubriques Province ETD de la Province Orientale TotauxVille de Kisangani Communes urbaines Chefferie/ secteur Total I. Budget général 147250537481,98 1688030950,65 3337471522,80 9994154484,30 15019656957,75 162270194439,73 I.1. Dépenses courantes 67871371037, 26 - 1072667980,77 6369017316,44 7441685297,21 75313056334,47 a. Dette publique en capital 994761995,00 5150000,00 133759318,20 28100521,25 167009839,45 1161771834,45 b. Frais financiers 200000000,00 200000,00 - 1274395,00 1474395,00 201474395,00 c. Dépenses de personnel 34212646166,00 268468972,00 530938221,24 2903057135,86 3702464329,10 37915110495,10 Gouvernement provincial 12071566888,00 - - - - 12071566888,00 Charge de rémunérations transférées 22141079278,00 - - - 22141079278,00 d. Biens et matériels 1297972978,00 174242839,00 189035859,69 1081393791,06 1444672489,75 274 645467,75 e. Dépenses des prestations 4224908387,00 334021727,14 317818035,98 1951739858,69 2603579621,81 6828488008,81 f. 393791,06 1444672489,75 274 645467,75 e. Dépenses des prestations 4224908387,00 334021727,14 317818035,98 1951739858,69 2603579621,81 6828488008,81 f. Transferts et interventions: 28135843506,26 635579394,51 96631546,90 403451614,58 1135662555,99 29271506062,25 - Transferts et interventions à caractère général 18985039234,11 635579394,51 96631546,90 403451614,58 1135662555,99 20120701790,10 - Transferts et interventions à caractère spécifique 9150804272,16 - - - - 9 150804272,16 1.2. Dépenses en capital 79379166444,72 270368018,00 2264803542,03 3625137167,86 6160308727,89 85539475172,61 1.2.1. Equipements 25320385435,80 28814075,00 504311 265,28 903641211,73 1436766552,01 26757151 987,81 1.2.2. Construction, réhabilitation, réfection, addition d’ouvrage et d’édifices, acquisition immobilière 54068170324,20 231553943,00 1760492276,75 2273270915,27 4265317135,02 58333487459,22 II. Budgets annexes 3957312714,46 - 193555979,02 525270236,63 718826215,65 4676138930,11 1. Santé: HGR et centre de santé 750000000, 00 750000000,00 2. Education: Ecoles 375036000,00 375036000,00 3. Agriculture 1736700000,00 1736700000,00 4. Santé: HGR et centre de santé 750000000, 00 750000000,00 2. Education: Ecoles 375036000,00 375036000,00 3. Agriculture 1736700000,00 1736700000,00 4. DRPO 1045576714,46 1045576714, 46 Total général 151207849596,44 1688030950,65 3531027495,82 10633781989,87 15852840436,34 166946333369,84 Fait à Kisangani, le 08 août 2012 ___________Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 5,82 10633781989,87 15852840436,34 166946333369,84 Fait à Kisangani, le 08 août 2012 ___________Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 49 50 COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa Certificat de non appel n°004/2012 Je soussigné, Albert Tamba Tsana, Greffier en Chef de la Cour Suprême de Justice, atteste par la présente, qu'il n'a pas été enrôlé, à ce jour, un appel contre l'Arrêt statuant publiquement et contradictoirement en matière administrative au premier degré par la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe en date du 25 octobre 2011, sous le RAA. : 284/269. En cause: La Ville province de Kinshasa, bureaux situés à l’Hôtel de Ville de Kinshasa, sis avenue Colonel Ebeya n° 150, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa. Contre: 1. Monsieur Swebe Kindolo, domicilié sur avenue Kotoko n° 97, Quartier Mapela, dans la Commune de Masina à Kinshasa; 2. e la Gombe à Kinshasa. Contre: 1. Monsieur Swebe Kindolo, domicilié sur avenue Kotoko n° 97, Quartier Mapela, dans la Commune de Masina à Kinshasa; 2. La République Démocratique du Congo, prise en la personne de Son Excellence Monsieur le Président de la République, sis Palais de la Nation dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; Cet Arrêt a été signifié le 14 novembre 2011 à la République Démocratique du Congo et la Ville province de Kinshasa sise à l'Hôtel de Ville de Kinshasa par exploit de l'huissier Fabien Matembe Ebaba de la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe. la Ville province de Kinshasa sise à l'Hôtel de Ville de Kinshasa par exploit de l'huissier Fabien Matembe Ebaba de la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe. Fait à Kinshasa, le 20 février 2012 Le Greffier en Chef Albert Tamba Tsana ___________ Publication de l'extrait d'une requête RA.1333 Par exploit du Greffier Principal Iyeli Nkosi Robert, de la Cour Suprême de Justice en date du 07 janvier 2013 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale de la salle d'audience de cette Cour; J'ai, Iyeli Nkosi Robert, Greffier principal soussigné, conformément au prescrit de l'article 78 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice envoyé pour la publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo et une autre copie de la requête est affichée à la porte principale de cette Cour; La requête portée devant la section administrative de la Cour Suprême de Justice en date du 29 décembre 2012 par Monsieur Tshisuaka Mukendi Felly, Chef de Groupement Luabeya Maaka, Chefferie de Bakwa Kalonji, Territoire de Tshilenge, District de Tshilenge, dans la Province du Kasaï-Oriental, tendant à obtenir annulation de l'Arrêté ministériel n° 024 du 16 mars 2011 de Son Excellence Monsieur le Ministre de l'Intérieur et Sécurité ; Pour extrait conforme, Dont acte Le Greffier principal Iyeli Nkosi Robert ___________ Publication de l'extrait d'une requête en intervention volontaire RA.1334 Par exploit du Greffier principal Iyeli Nkosi Robert, de la Cour Suprême de Justice en date du 15 janvier 2013 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale de la salle d'audience de cette Cour; J'ai, Iyeli Nkosi Robert, Greffier principal soussigné, conformément au prescrit de l'article 78 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice envoyé pour la publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo et une autre copie de la requête est affichée à la porte principale de cette Cour; La requête en intervention volontaire portée devant la section administrative de la Cour Suprême de Justice en date du 08 janvier 2013 par Maître Serge Mulindwa, Avocat, agissant pour le compte de Madame Mungombe Musenge Olive, tendant à obtenir annulation de la décision de la plénière du Sénat du 25 juin 2012 portant validation de mandat de l'Honorable Bya'Ene Esongo ; Pour extrait conforme, Dont acte Le Greffier principal Iyeli Nkosi Robert ___________ Publication de l'extrait d'une requête RA.1335 Par exploit du Greffier principal, Iyeli Nkosi Robert, de la Cour Suprême de Justice en date du 25 janvier 2013 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale de la salle d'audience de cette Cour; J'ai, Iyeli Nkosi Robert, Greffier principal soussigné, conformément au prescrit de l'article 78 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice envoyé pour la publication au Journal officiel de la RépubliqueJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 evant la Cour Suprême de Justice envoyé pour la publication au Journal officiel de la RépubliqueJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 51 52 Démocratique du Congo et une autre copie de la requête est affichée à la porte principale de cette Cour; La requête portée devant la section administrative de la Cour Suprême de Justice en date du 19 janvier 2013 par Monsieur Michel Bwana Kamungu, Secrétaire général aux Affaires Etrangères, tendant à obtenir annulation de la décision contenue dans la lettre n°130- 04/156/2010 du 11 octobre 2010 du Ministre des Affaires Etrangères portant suspension du Secrétaire général aux Affaires Etrangères et ouverture d'une action disciplinaire ; Pour extrait conforme, Dont acte Le Greffier principal Iyeli Nkosi Robert ___________ Publication de l'extrait d'une requête RA.1338 Par exploit du Greffier principal Iyeli Nkosi Robert, de la Cour Suprême de Justice en date du 25 janvier 2013 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale de la salle d'audience de cette Cour; J'ai, Iyeli Nkosi Robert, Greffier Principal soussigné, conformément au prescrit de l'article 78 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice envoyé pour la publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo et une autre copie de la requête est affichée à la porte principale de cette Cour; La requête portée devant la section administrative de la Cour Suprême de Justice en date du 19 janvier 2013 par Monsieur Paul Mukenda wa Kamanda, résidant Namund n° 18, Quartier Salongo-Villa, Commune de Lemba à Kinshasa, tendant à obtenir annulation de l'Arrêté ministériel n° 0008/CAB.MIN/MINES/01/2012 du 30 janvier 2012 du Ministre des Mines portant mise à la retraite de deux cadres du Service d'Assistance et d'Encadrement du Small, Scale Mining, SAESSCAM en sigle; Pour extrait conforme, Dont acte Le Greffier principal Iyeli Nkosi Robert ___________ Publication de l’extrait d’une requête en annulation RA. sigle; Pour extrait conforme, Dont acte Le Greffier principal Iyeli Nkosi Robert ___________ Publication de l’extrait d’une requête en annulation RA. 1339 Par exploit du Greffier principal Iyeli Nkosi Robert, de la Cour Suprême de Justice en date du 07 février 2013 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale de la salle d’audience de cette Cour ; J’ai, Iyeli Nkosi Robert, Greffier principal soussigné, conformément au prescrit de l’article 78 de l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice envoyé pour la publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo et une autre copie de la requête est affichée à la porte principale de cette Cour ; La requête portée devant la section administrative de la Cour Suprême de Justice en date du 31 janvier 2013 par Monsieur Médard Masamuna Suani, résidant au n° 11 avenue Mungudi, Quartier 9 à Kinshasa/Ndjili, tendant à obtenir annulation des résultats de la présélection sur curriculum-vitae des candidats Magistrats de la Cour des Comptes ; Pour extrait conforme, Dont acte Le Greffier principal Iyeli Nkosi Robert ___________ Publication de l’extrait d’une requête en annulation RA. mptes ; Pour extrait conforme, Dont acte Le Greffier principal Iyeli Nkosi Robert ___________ Publication de l’extrait d’une requête en annulation RA. 1340 Par exploit du Greffier principal Iyeli Nkosi Robert, de la Cour Suprême de Justice en date du 13 février 2013 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale de la salle d’audience de cette Cour ; J’ai, Iyeli Nkosi Robert, Greffier principal soussigné, conformément au prescrit de l’article 78 de l’Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice envoyé pour la publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo et une autre copie de la requête est affichée à la porte principale de cette Cour ; La requête en intervention volontaire portée devant la section administrative de la Cour Suprême de Justice en date du 05 février 2013 par Maître Achille Betu, Avocat, agissant pour le compte de Monsieur Gara Mwana Botty, tendant à obtenir annulation de la décision n° 04/MINESRS/TGC/DG/2012 du 27 juillet 2012 du Directeur général a.i. de l’Institut Géographique du Congo « IGC ». Pour extrait conforme, Dont acte Le Greffier principal Iyeli Nkosi RobertJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 ique du Congo « IGC ». Pour extrait conforme, Dont acte Le Greffier principal Iyeli Nkosi RobertJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 53 54 Signification d’un jugement supplétif R.C. 28617/G L’an deux mille dix, le troisième jour du mois de juillet ; A la requête de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ; Je soussigné, Nzuzi Mbungu, Huissier de Justice de résidence à Kinshasa/Kalamu ; Ai donné signification à : L’Officier de l’état civil de la Commune de Selembao à Kinshasa ; Le jugement supplétif tenant lieu d’acte (s) de naissance rendu le 25 juin 2010 sous le RC 28617/G par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu en faveur de Tshiabu Nshimba Emmanuella, Kandita Nshimba Euraka, Nshimba Lukusa Exaucé, Nyembo Nshimba Yada, Bashiya Nshimba et Mukeni Nshimba Béni ; La présente signification se faisant pour information et direction à telles fins que de droit ; Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai ; Etant à son office ; Et y parlant à Monsieur Mbala, préposé à l’état civil, ainsi déclaré ; Laissé copie de mon présent exploit avec celle du jugement supplétif suivant. ; Et y parlant à Monsieur Mbala, préposé à l’état civil, ainsi déclaré ; Laissé copie de mon présent exploit avec celle du jugement supplétif suivant. Dont acte Coût : FC L’Huissier ___________ Jugement RC 28.617/G Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu séant en matières civile et gracieuse au premier degré, a rendu le jugement supplétif suivant : RC 28.617/G. Audience publique du vingt-cinq juin deux mille dix. tières civile et gracieuse au premier degré, a rendu le jugement supplétif suivant : RC 28.617/G. Audience publique du vingt-cinq juin deux mille dix. En cause : Madame Mujinga Nshimba Sarah, résidant avenue Petit-bois, Quartier Joli Parc, Commune de Ngaliema ; « Requérante » Par sa requête, la requérante sollicite du Tribunal de céans un jugement supplétif en ces termes : Requête en suppléance d’acte de naissance : Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ; Monsieur le Président, A l’honneur de vous exposer ce qui suit : Qu’elle sollicite un jugement supplétif d’acte de naissance en faveur de ses enfants Tshiabu Nshimba Emmanuella, Kandita Nshimba Euraka, Nshimba Lukusa Exaucé, Nyembo Nshimba Yada, Bashiya Nshimba et Mukeni Nshimba Béni, tous nés à Kinshasa, respectivement le 05 mai 2009, le 22 décembre 2006, le 30 avril 2002, le 02 février 1998, le 16 octobre 1996 et le 16 avril 1995 de son union avec Monsieur Nshimba Lukusa Béni qui résidaient sur avenue Inga n°2, Quartier Madiata, Commune de Selembao mais n’avaient pas déclaré ces naissances à l’Officier de l’état civil dans le délai prévu par la loi ; Qu’il plaise à votre tribunal de faire droit à sa requête en vue de combler à cette carence et ce sera justice. Sé/la requérante. i prévu par la loi ; Qu’il plaise à votre tribunal de faire droit à sa requête en vue de combler à cette carence et ce sera justice. Sé/la requérante. La cause étant régulièrement inscrite au rôle des affaires civile et gracieuse au premier degré, fut fixée et appelée à l’audience publique du 25 juin 2010 à 9 heures du matin ; A l’appel de la cause à cette audience, la requérante comparut en personne non assistée de conseil et ayant la parole, sollicita le bénéfice intégral de sa requête introductive d’instance ; Le Ministère public en son avis verbal émis expressément sur les bancs, demanda à ce qu’il plaise au tribunal d’y faire droit ; Sur ce, le Tribunal clos les débats, prit le cause en délibéré et séance tenante, prononça son jugement supplétif suivant : Jugement Par requête adressée à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, Madame Mujinga Nshimba Sarah résidant au n°6, avenue Petit-bois, Quartier Joli Parc, Commune de Ngaliema, Ville de Kinshasa sollicite un jugement supplétif d’acte de naissance en faveur de ses enfants Tshiabu Nshimba Emmanuela, Kandita Nshimba Euraka, Nshimba Lukusa Exaucé, Nyembo Nshimba Yada, Bashiya Nshimba et Mukeni Béni ; A l’audience publique du 25 juin deux mille dix, la requérante a comparu en personne non assistée de conseil. a Yada, Bashiya Nshimba et Mukeni Béni ; A l’audience publique du 25 juin deux mille dix, la requérante a comparu en personne non assistée de conseil. Le Tribunal fut saisi par requête ; Dans ses déclarations, la requérante a confirmé la teneur de sa requête et soutenu que les nommés Tshiabu Nshimba Emmanuella, Kandita Nshimba Euraka, Nshimba Lukusa Exaucé, Nyembo NshimbaYada, Bashiya Nshimba et Mukeni Nshimba Béni sont nés respectivement à Kinshasa, le 05 mai 2009, le 22 décembre 2006, le 3 avril 2002, le 02 décembre 1998, le 16 octobre 1996 et le 16 avril 1995 de son union avec Monsieur Nshimba Lukusa Béni qui résidaient au moment des faits au n° 2 de l’avenue Inga, QuartierJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 nsieur Nshimba Lukusa Béni qui résidaient au moment des faits au n° 2 de l’avenue Inga, QuartierJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 55 56 Madiata, dans la Commune de Selembao. Que par ignorance, ces naissances n’ont pas été déclarées à l’Officier de l’état civil compétent et c’est ce qui justifie sa présente requête qui tend à combler ce défaut ; Le Ministère public a émis sur le banc un avis favorable ; Pour le tribunal, l’article 106 du Code de la famille prévoit que le défaut d’acte de l’état civil soit suppléé par un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance du lieu où l’acte aurait dû être dressé sur simple requête et ce, à l’initiative de toute personne intéressée ou du Ministère public et l’article 97 du même Code prévoit que toute naissance soit déclarée devant l’Officier de l’état civil du lieu de la résidence du père ou de la mère ; Dans le cas d’espèce, la qualité de la requérante n’a pas été contestée elle donc intérêt à déclarer ces naissances à l’Officier de l’état civil. re ; Dans le cas d’espèce, la qualité de la requérante n’a pas été contestée elle donc intérêt à déclarer ces naissances à l’Officier de l’état civil. La compétence du Tribunal de céans est tirée du fait que l’adresse des parents lors de ces naissances, à l’occurrence la Commune de Selembao, se situe dans son ressort territorial, encore que c’est l’Officier de l’état civil de cette Commune qui était compétent pour dresser les actes de naissance ; Ainsi, le tribunal recevra la présente requête, la dira fondée et y fera droit. ette Commune qui était compétent pour dresser les actes de naissance ; Ainsi, le tribunal recevra la présente requête, la dira fondée et y fera droit. Les frais d’instance seront mis à charge de la requérante ; Par ces motifs ; Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu siégeant en matière gracieuse ; Vu le Code de l’organisation et de la compétence judiciaires ; Vu le Code de procédure civile ; Vu le Code de la famille, spécialement en ses articles 97 et 106 ; Vu l’ord.d’organisation judiciaire n° 82-044 du 31 mars 1982, portant fixation du ressort territorial des Tribunaux de Grande Instance de la Ville de Kinshasa ; Le Ministère public entendu ; Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de la requérante ; Reçoit la requête sous examen et la dit fondée ; en conséquence ; Dit que les nommés Tshiabu Nshimba Emmanuella, Kandita Nshimba Euraka, Nshimba Lukusa Exauce, Nyembo Nshimba Yada, Bashiya Nshimba et Lukusa Nshimba Béni sont nés respectivement à Kinshasa, le 05 mai 2009, le 22 décembre 2006, le 03 avril 2002, le 02 février 1996, le 16 octobre 1996 et le 18 avril 1995 de l’union de Monsieur Nshimba Lukusa et de la dame Mujinga Nshimba Sarah qui résidaient au moment des faits au n° 2 de l’avenue Inga, Quartier Madiata, dans la Commune de Selembao ; Ordonne à l’Officier de l’état civil de la Commune de Selembao d’inscrire le dispositif du présent jugement dans le registre de l’état civil de l’année en cours er de leur délivrer des actes de naissance ; Met les frais d’instance à charge de la requérante ; Ainsi, le tribunal a jugé et prononcé à son audience publique du 25 juin 2010, à laquelle a siégé le Magistrat Serge Sylvain Kombe Yahone, Juge, avec le concours du Magistrat Ngimbi, Officier du Ministère public et l’assistance de Yobe, Greffier du siège. strat Serge Sylvain Kombe Yahone, Juge, avec le concours du Magistrat Ngimbi, Officier du Ministère public et l’assistance de Yobe, Greffier du siège. Sé/Le Greffier, Sé/Le Juge ___________ Jugement R.C. 39.801/G Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa /Kalamu y séant en matières civile et gracieuse au premier degré, a rendu le jugement de confirmation suivant : RC 39.801/G. Audience publique du quatre décembre deux mille douze. ivile et gracieuse au premier degré, a rendu le jugement de confirmation suivant : RC 39.801/G. Audience publique du quatre décembre deux mille douze. En cause : Monsieur Tshikomba Jean, Fondateur et Président de l’Association Alliance de Blessés de Guerre pour le Développement ABGD Héros Vivants, ayant élu domicile au Cabinet de ses conseils, Maîtres Kabwe Sébastien et Shabani Lukee, tous Avocats ; = Requérante = Par sa requête, le requérant sollicite du Tribunal de céans, un jugement de confirmation en ces terme : Requête en confirmation de liquidateur : A Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Kalamu à Kinshasa/Kasa-Vubu ; Monsieur le Président, A l’honneur de vous exposer ce qui suit : Qu’en date du 18 avril 2012, le Ministère de la Justice et Droits Humains accorda la personnalité juridique à l’association ci-dessus ; Que contre toute attente, des personnes mal intentionnées commencent à alimenter de confusion et malentendus entre membres fondateurs, membres effectifs contre un groupe minoritaire de membres et non membres, qui n’ont jamais été acceptés, ni approuvés par le collège des fondateurs pour être de l’association comme l’indique les statuts ; Que de ce qui précède, de tous ces malentendus et cupidité avérés et du fait qu’à ce jour, la majorité absolue de membres fondateurs et effectifs sont confirmés, par la hiérarchie militaire, comme étant deJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 e de membres fondateurs et effectifs sont confirmés, par la hiérarchie militaire, comme étant deJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 57 58 militaires actifs qui ne peuvent évoluer, ni être membre d’une association ; Que pour ces motifs, il sollicite auprès de votre autorité la dissolution de ladite association, conformément aux dispositions de l’article 2ème et 19, alinéa 3 de la loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, la dissolution de l’Association « Alliance de Blessés de Guerre pour le Développement » ABGD Héros-Vivants en sigle » et la désignation de liquidateurs, qui peuvent être que les fondateurs ayant occupé les fonctions du Président et Vice-premier Président, à savoir :- Tshikomba Jean et Kazembe Raphaël, conformément à l’article 25 des statuts, avec comme mission précise d’indiquer la destination des biens de l’association qui a été déjà fait par l’Assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2012. Ce dont, il vous remercie d’avance. Sé/Le requérant. ens de l’association qui a été déjà fait par l’Assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2012. Ce dont, il vous remercie d’avance. Sé/Le requérant. La cause étant régulièrement inscrite au rôle des affaires civile et gracieuse au premier degré, fut fixée et appelée à l’audience publique du 03 décembre 2012 à 9 heures du matin ; A l’appel de la cause à cette audience, le requérant a comparu représenté par ses précités conseils. ublique du 03 décembre 2012 à 9 heures du matin ; A l’appel de la cause à cette audience, le requérant a comparu représenté par ses précités conseils. Le tribunal s’est déclaré saisi sur requête à son égard ; Que la procédure suivie est régulière ; Le Ministère public en son avis verbal émis sur le banc, après vérification des pièces, demande à ce qu’il plaise au tribunal d’y faire droit ; Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la cause en délibéré et à l’audience publique de ce jour, prononça son jugement de confirmation suivant : Jugement Par sa requête adressée à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, Monsieur Tshikomba Jean, Fondateur et Président de l’Association sans but lucratif : « Alliance de Blessés de Guerre pour le Développement », en sigle ABGD Héros Vivants dont le siège national est situé au Quartier Lazare station Camp Tshatshi, Commune de Ngaliema, Ville de Kinshasa, ayant élu domicile pour la présente procédure au Cabinet de leur conseils, Maîtres Kabwe Sébastien et Shabani Lukoo, tous Avocats au n° 7.., avenue Kasa-Vubu, concession YMCA, local 6è, Commune de Kalamu, Ville de Kinshasa, sollicite un jugement de confirmation de liquidateur de leur Asbl précitée ; A l’audience publique du 03 décembre 2012, le requérant a comparu représenté par son conseil Maître Kabwe Sébastien, Avocat et le tribunal s’est dit saisi sur requête ; Ayant la parole, le requérant a confirmé sa requête et soutenu que l’Asbl ABGD précitée créée en 2004, au regard des pièces versées au dossier, notamment les statuts et conformément à la loi régissant les Asbl, a été dissoute par la volonté des Fondateurs par l’Assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2012 conformément aux statuts de ladite Asbl, en son article 25. oute par la volonté des Fondateurs par l’Assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2012 conformément aux statuts de ladite Asbl, en son article 25. Cependant qu’il y a des membres malintentionnés et d’autres de bonne foi ainsi que des personnes non membres qui créent de confusion au sein de l’association pour raison de cupidité. C’est pourquoi, pour mettre fin à toutes ces velléités, il sollicite conformément à la loi sur les Asbl précitées, en ses articles 19 alinéa 3 et 20, la désignation des liquidateurs de ladite Asbl, par le jugement à intervenir dont Messieurs Tshikomba Jean et Kazembe Raphaël afin de procéder à la liquidation de cette Asbl ; Le Ministère public ayant la parole, a émis sur le banc un avis favorable tendant à ce que le tribunal fasse droit à la requête sous examen ; Pour le Tribunal de céans, au regard des pièces du requérant : l’acte d’élection du domicile, le procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2012, l’Arrêté ministériel n° 499 du 18 avril 2012 et d’autres, de ces déclarations ainsi que des dispositions légales des articles 19 alinéa 3, 20 et 21 de la loi précitée sur les Asbl, la requête sous examen sera reçue et dite fondée. nsi que des dispositions légales des articles 19 alinéa 3, 20 et 21 de la loi précitée sur les Asbl, la requête sous examen sera reçue et dite fondée. Il y fera droit et les frais d’instance seront mis à charge du requérant ; Par ces motifs ; Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu siégeant en matière gracieuse au premier degré ; Vu le Code de l’organisation et de la compétence judiciaires ; Vu le Code de procédure civile ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 19, 20 et 21 ; Le Ministère public entendu ; Statuant publiquement et sur requête ; - Reçoit celle-ci et la dit fondée, en conséquence ; - Dit que l’Asbl ABGD Héros Vivants est dissoute ; - Désigne Messieurs Tshikomba Sébastien Jean et Kazembe Raphaël liquidateurs des biens de ladite association ; - Les enjoint de les liquider conformément aux dispositions de la loi précitée régissant les Asbl, du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire ainsi que des statuts de la même association ; - Délaisse les frais d’instance à charge du requérant ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 que des statuts de la même association ; - Délaisse les frais d’instance à charge du requérant ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 59 60 Le Tribunal a ainsi jugé et prononcé à son audience publique du 04 décembre 2012, à laquelle a siégé le Magistrat Omari Mutombo, Président de chambre, avec le concours du Magistrat Charles Tapale, OMP et l’assistance de Monsieur Madimba Tshileu, Greffier du siège. Sé/Le Greffier, Sé/Le Président de chambre, ___________ Acte de signification d’un jugement R.C. tance de Monsieur Madimba Tshileu, Greffier du siège. Sé/Le Greffier, Sé/Le Président de chambre, ___________ Acte de signification d’un jugement R.C. 40.080/G L’an deux mille douze, le vingt-deuxième jour du mois de décembre ; A la requête de Monsieur le Greffier du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ; Je soussigné, David Maluma, Huissier judicaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ; Ai signifié à : Monsieur Bambale Wakalewae Ruffin résidant à Kinshasa, sur l’avenue Rivière n°9, Quartier Haut- commandement dans la Commune de la Gombe ; L’expédition conforme du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu en date du 21 décembre 2012 siégeant en matière civile au premier (second) degré sous le RC 40.080/G ; Déclarant que la présente signification, se faisant pour son information, direction et à telles fins que de droit ; Et pour qu’il n’en prétexte l’ignorance, je lui ai laissé copie du présent exploit et celle de l’expédition conforme du jugement. Pour le premier : Etant à mon office ; Et y parlant à sa personne, ainsi déclarée ; Pour le second : Etant à : Et y parlant à : Dont acte Coût…… L’Huissier ___________ Jugement R.C. ffice ; Et y parlant à sa personne, ainsi déclarée ; Pour le second : Etant à : Et y parlant à : Dont acte Coût…… L’Huissier ___________ Jugement R.C. 40.080/G Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu y séant en matières civile et gracieuse au premier degré a rendu le jugement déclaratif d’absence suivant : R.C. 40.080/G Audience publique du vingt et un décembre deux mille douze. racieuse au premier degré a rendu le jugement déclaratif d’absence suivant : R.C. 40.080/G Audience publique du vingt et un décembre deux mille douze. En cause : Monsieur Bambale Wakalewae Ruffin, résidant à Kinshasa, sur l’avenue Rivière n°9, Quartier Haut-commandement, Commune de la Gombe ; =Requérant = Par sa requête, le requérant sollicite du Tribunal de céans un jugement déclaratif d’absence en ces termes : Requête déclarative d’absence : A Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ; Monsieur le Président, A l’honneur de vous exposer ce qui suit : Qu’il sollicite un jugement déclaratif d’absence de son oncle Manguta Kelly, qui a été enlevé à son domicile situé sur l’avenue Bongolo n°4, Quartier Yolo-Sud, dans la Commune de Kalamu en date du 10 octobre 2007 par des hommes armées laissant ainsi son épouse Monokaka Malunga Hélène et ses 5 enfants sans nouvelles jusqu’à ce jour et ne donnant aucun signe de vie en dépit bien entendu des enquêtes et recherches entreprises pour le retrouver lesquelles sont demeurées vaines surtout qu’il avait reçu des menaces de mort par téléphone de la part des inconnus, ce qui obligea à son épouse précitée de s’enfuir au Congo-Brazzaville où elle restait pendant deux mois avant de s’envoler pour la France en laissant les enfants sous la garde de son amie Mbangi Judith qui les abandonnera plus tard ; Qu’il plaise à votre tribunal de faire droit à sa requête du reste conforme à la loi et ce sera justice. Mbangi Judith qui les abandonnera plus tard ; Qu’il plaise à votre tribunal de faire droit à sa requête du reste conforme à la loi et ce sera justice. Sé/Requérant La cause étant régulièrement inscrite au rôle des affaires civile et gracieuse au premier degré fut fixée et appelée à l’audience publique du 21 décembre 2012 à 9 heures du matin ; A l’appel de la cause à cette audience, le requérant comparut en personne non assistée de conseil et ayant la parole, sollicita le bénéfice intégral de sa requête introductive d’instance ; Le Ministère public en son avis verbal émis expressément sur les bancs, demanda à ce qu’il plaise au tribunal d’y faire droit ; Sur ce, le tribunal clos les débats, prit la cause en délibéré et séance tenante, prononça son jugement suivant :Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 al clos les débats, prit la cause en délibéré et séance tenante, prononça son jugement suivant :Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 61 62 Jugement Attendu que par action mue sous R.C.40.080/G, sieur Bambale Wakelwae Ruffin, résidant à Kinshasa, au n° 9 de l’avenue Rivière, Quartier Haut-commandement, Commune de la Gombe entend obtenir du Tribunal de céans un jugement déclaratif d’absence de son oncle, sieur Manguta Kelly ; Qu’à l’audience publique du 21 décembre 2012 au cours de laquelle la présente cause a été appelée, instruite et prise en délibéré, le requérant a comparu en personne non assistée de conseil ; Que sur requête, le tribunal s’est déclaré saisi et partant, la procédure suivie est régulière ; Attendu que prenant la parole, à l’audience précitée, le requérant susnommé a confirmé les termes de sa requête écrite en demandant au Tribunal de céans, d’une part, de constater l’absence de son oncle, sieur Manguta Kelly qui, depuis le 10 octobre 2007, a été enlevé de son domicile sise avenue Bongolo n°4, Quartier Yolo-Nord dans la Commune de Kalamu à Kinshasa par des hommes armés et, d’autre part, de le désigner tuteur des enfants de son oncle du fait que leur mère, dame Monokaka Malunga Hélène se trouve en France depuis 2009 ; Que le Ministère public a émis sur le banc son avis tendant à ce qu’il plaise au Tribunal de céans de faire droit à l’action du requérant ; Attendu qu’en droit, le tribunal, eu égard aux prescrits de la Loi n° 87-010 du 1er mars 1987 portant Code de la famille, en ses articles 184 et 185 ; Recevra l’action et la déclarera fondée en ce que c’est depuis 2007 que sieur Manguta Kelly a été enlevé de son domicile par des hommes armés pour une destination inconnue jusqu’à ce jour et que son épouse, dame Monokaka Malunga Hélène a, depuis 2009 quitté le pays pour aller s’installer en France laissant leurs enfants à Kinshasa lesquels enfants ont été récupérés par le requérant qui, du reste, semble être leur cousin ; Que le tribunal mettra les frais de la présente instance à charge du requérant ; Par ces motifs ; Le tribunal ; Statuant publiquement sur requête ; Vu le Code de l’organisation et de la compétence judiciaires ; Vu le Code de procédure civile ; Vu le Code de la famille ; Le Ministère public entendu ; Reçoit l’action et la déclare fondée ; en conséquence ; Constate l’absence de Monsieur Manguta Kelly ; Désigne le nommé Bambale Wakalewae Ruffin tuteur des enfants, Manguta Minette, Manguta Ines, Manguta Nora, Manguta Dietrich et Manguta Grace ; Met les frais d’instance à charge du requérant ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu à son audience publique du 21 décembre 2012 à laquelle siégeait le Juge Daniel- Emmanuel Kimanda Morisho, Président de chambre ; en présence du Magistrat Bovic Osando, Officier du Ministère public et avec l’assistance de Guyguy Makoka, Greffier du siège. , Président de chambre ; en présence du Magistrat Bovic Osando, Officier du Ministère public et avec l’assistance de Guyguy Makoka, Greffier du siège. Sé/Le Greffier Sé/Le Président de chambre ___________ Jugement RCE. 2863 Le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe y siégeant en matières commerciale et économique au premier degré a rendu le jugement suivant : RCE. 2863. Audience publique du onze janvier deux mille treize. t en matières commerciale et économique au premier degré a rendu le jugement suivant : RCE. 2863. Audience publique du onze janvier deux mille treize. En cause : La Société Blarney International Sprl, inscrite au NRC 10439 ID 01-929N56685R, dont les statuts coordonnés annexés au procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 12 septembre 2009 ; notariés le 23 septembre 2009, et ayant fait l’objet du dépôt au Greffe, en date du 15 octobre 2009, sont publiés au Journal officiel du 01 juin 2011, 52ème année, 2ème partie, n°11, pp.9 à 13, ayant son siège social, au n°644, avenue Tombalbaye, immeuble Massamba, local 2, Kinshasa/Gombe, poursuites et diligences de Monsieur Lele Mal’Abe, son Gérant statutaire ; Comparaissant par Maître Tshibangu Muzamba conjointement avec Maîtres Jean Pierre Kalombo, Joseph Kabeya et Maître Nganini, Avocats à Kinshasa ; Demanderesse Aux termes d’une assignation de l’Huissier Kabundi Ntambwe de la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe, faite en date du 28 décembre 2012, à son office ; Contre : Monsieur le Greffier divisionnaire José R. di Ntambwe de la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe, faite en date du 28 décembre 2012, à son office ; Contre : Monsieur le Greffier divisionnaire José R. Mbonga Kinkela près le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe, ayant ses bureaux dans l’enceinte dudit tribunal, sis Immeuble de Service de Documentation, avenue Mbuji-Mayi, dans la Commune de la Gombe ; Comparaissant par Maître Khonde Jean Bosco, Avocat à Kinshasa/Matete ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 la Commune de la Gombe ; Comparaissant par Maître Khonde Jean Bosco, Avocat à Kinshasa/Matete ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 63 64 Défendeur Aux fins dudit exploit ; Vu l’Ordonnance de fixation de date d’audience prise en date du 27 décembre 2012 par le Président du Tribunal de céans, laquelle fixa la cause inscrite sous le RCE.2863 : En cause : la Société Blarney International Sprl contre Monsieur le Greffier divisionnaire José R. laquelle fixa la cause inscrite sous le RCE.2863 : En cause : la Société Blarney International Sprl contre Monsieur le Greffier divisionnaire José R. Mbonga Kinkela, à l’audience publique du 08 janvier 2013, à 9 heures 30’ du matin ; Par ledit exploit, la demanderesse fit donner, au défendeur assignation d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe, siégeant en matières commerciale et économique au premier degré, à son audience publique du 08 janvier 2013, à 9 heures 30’ du matin, en ces termes : A ces causes: - Sous toutes réserves généralement quelconques ; - sans préjudices des autres actions ou droits à faire valoir même d’office en cours d’instance ; L’assigné : - Entendre recevoir la présente action et la dire fondée ; - Entendre dire pour droit que, le procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 12 septembre 2009 notarié le 23 octobre 2009, ainsi que, les statuts coordonnés y annexés ont effectivement et ensemble, fait l’objet d’un dépôt réel au Greffe du Tribunal de céans, le 15 octobre 2009 ; - Entendre dire aussi que, la date du 23 octobre 2009 qui est celle de la délivrance du procès- verbal de l’Assemblée générale extraordinaire, après paiement de 40$US, ainsi que, celle du 30 mai 2011, qui est celle de la délivrance de l’acte de dépôt relatif aux statuts coordonnés, après paiement des frais y afférents de 80$US, sont bel et bien, des actes se rapportant à l’établissement desdits actes sociaux et non celle de leur dépôt commun du 15 octobre 2009 tel que, l’atteste la lettre de l’assigné du 30 novembre 2011 ; - Entendre ordonner en conséquence, à l’assigné, de modifier sur acte de dépôt n°9601/2011 du 30 mai 2011, la seule date du dépôt desdits statuts qui est plutôt, celle du 15 octobre 2009 et non celle du 30 mai 2011 ; et dire enfin que même lesdits statuts coordonnés notariés le 23 septembre 2009 ont été effectivement déposés le 15 octobre 2009 ; - Frais et dépens de l’instance comme de droit. ts statuts coordonnés notariés le 23 septembre 2009 ont été effectivement déposés le 15 octobre 2009 ; - Frais et dépens de l’instance comme de droit. La cause étant inscrite sous le numéro 2863 du rôle des affaires commerciales et économiques au premier degré ; fut fixée et introduite, à l’audience publique du 08 janvier 2013, à 9 heures 30’ du matin ; A cette audience publique, à l’appel de la cause, à la quelle les parties comparurent par leurs conseils, Maître Tshibangu Muzamba conjointement avec Maître Joseph Kabeya, Jean Pierre Kalombo et Paquis Nganini pour la demanderesse et par Maître Khonde Jean Bosco pour le défendeur, tous Avocats à Kinshasa ; Sur l’état de la procédure, le tribunal se déclara saisi et invita les parties à présenter leurs dires et moyens ; Les Conseils des parties ayant tour à tour la parole, plaidèrent, conclurent et promirent le dépôt de leurs pièces et conclusion dans le délai de la loi ; Dispositif de la note de plaidoirie écrite de Maître J.M Tshibangu Muzamba, Avocat pour la demanderesse ; Par ces motifs ; - Sous toutes réserves généralement quelconques ; - Sans préjudices des autres droits ou actions à faire valoir même d’office, en cours d’instance ; Plaise au Tribunal de céans ; Dire recevable et amplement fondée la présente action, après avoir constaté que, la plaidante société Blarney International Sprl a existé régulièrement depuis son acte constitutif du 11 octobre 1984 notarié le 02 novembre 1984 ; - Constater aussi qu’elle constitue bel et bien une personne morale, sujet de droit congolais dont le fonctionnement a connu diverses modifications par des actes sociaux postérieurs ; - En conséquence, dire pour droit que, le procès- verbal de l’Assemblée générale extraordinaire et les statuts coordonnés du 12 septembre 2009 qui font corps, avec celui-ci notariés tous le 23 septembre 2009, ont effectivement et ensemble, fait l’objet d’un dépôt réel au Greffe du Tribunal de céans, le 15 octobre 2009 ; - Dire en outre que, la date du 23 octobre 2009 qui est celle de la délivrance du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire, après paiement de 55 $US, ainsi que, celle du 30 mai 2011, qui elle, est celle de la délivrance de l’acte de dépôt relatif aux statuts coordonnés, après paiement des frais y afférents de 80 $US, sont bel et bien des dates se rapportant à l’établissement desdits actes sociaux qui constituent ainsi, le simple instrumentum et non celles de leur dépôt commun du 15 octobre 2009, qui se rapporte au négocium tel que, l’atteste la lettre du défendeur du 30 novembre 2011 ; mais qui contient elle aussi une erreur matérielle sur le mois de septembre au lieu de celui d’octobre, pour ledit dépôt commun ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 erreur matérielle sur le mois de septembre au lieu de celui d’octobre, pour ledit dépôt commun ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 65 66 - Ordonner ainsi au défendeur de modifier sur cet acte de dépôt n°9601/2011 du 30 mai 2011, la seule date du dépôt réel des statuts coordonnés de la plaidante, à savoir ; celle du 15 octobre 2009 et non celle du ‘’30 mai 2009’’ ; - Réserver les frais. Le Ministère public représenté par Madame Akele, Substitut du Procureur de la République, entendu en son avis verbal émis sur le banc tendant à faire droit aux prétentions de deux parties ; Sur ce, le Tribunal déclara les débats clos, prit la cause en délibéré et à l’audience publique de ce 11 janvier 2013, il rendit séance tenante et publiquement le jugement suivant : Jugement A la requête de la Société Blarney International Sprl , inscrite au NRC sous le n° 10439, Id. Nat. 01 – 929 – n36685 R, dont les statuts coordonnés annexés au procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 12 septembre 2009 notariés le 23 septembre 2009, ayant fait l’objet du dépôt au greffe en date du 15 octobre 2009, publiés au Journal officiel du 01 juin 2011, 52ème année, 2ème partie, n°11,pp. 009, ayant fait l’objet du dépôt au greffe en date du 15 octobre 2009, publiés au Journal officiel du 01 juin 2011, 52ème année, 2ème partie, n°11,pp. 9 à 13, ayant son siège social au n°644, avenue Tombalbaye, Immeuble Massamba, local 2, à Kinshasa /Gombe, poursuites et diligences de son Gérant statutaire, Monsieur Lele Mal’Abe, il a été donné assignation à Monsieur le Greffier divisionnaire José R. mbe, poursuites et diligences de son Gérant statutaire, Monsieur Lele Mal’Abe, il a été donné assignation à Monsieur le Greffier divisionnaire José R. Mbonga Kinkela, près le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe ; Pour : - S’entendre dire la présente action recevable et fondée, en conséquence : - S’entendre dire pour droit que, le procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 12 septembre 2009, notarié le 23 septembre 2009, ainsi que les statuts coordonnés y annexés ont effectivement et ensemble fait l’objet d’un dépôt réel au Greffe du Tribunal de céans le 15 octobre 2009 ; - S’entendre dire aussi que la date du 23 octobre 2009 qui est celle de la délivrance du procès- verbal de l’Assemblée générale extraordinaire, après paiement de 40 USD ainsi que celle du 30 mai 2011, qui est celle de la délivrance de l’acte de dépôt relatif aux statuts coordonnés après paiement des frais y afférents de 80 USD, sont bel et bien des actes se rapportant à l’établissement desdits actes sociaux, et non celles de leur dépôt commun du 15 octobre 2009, tel que l’atteste la lettre de l’assigné du 30 novembre 2011 ; - S’entendre l’assigné ordonner en conséquence à modifier, sur l’acte de dépôt n° 9601/2011 du 30 mai 2011, la seule date du dépôt desdits statuts qui est plutôt celle du 15 octobre 2009 et non celle du 30 mai 2011, et dire enfin que même lesdits statuts coordonnés notariés le 23 septembre 2009, ont été effectivement déposés le 15 octobre 2009 ; - Frais et dépens de l’instance comme de droit ; A la dernière audience de clôture des débats toutes les parties ont comparu par leurs conseils respectifs, Maître Tshibangu Muzamba conjointement avec Maître Jean Pierre Kalombo, Maître Joseph Kabeya et Maître Nganini pour la partie demanderesse, tandis que Maître Khonde Jean Bosco a comparu pour le défendeur, tous Avocats à Kinshasa ; Après constat de consignation des frais par la société Blarney, suivant note de perception n°E3772837 du 28 décembre 2012, ainsi que de la comparution sus relevée, il y aura lieu de dire la procédure suivie régulière et contradictoire ; I. n n°E3772837 du 28 décembre 2012, ainsi que de la comparution sus relevée, il y aura lieu de dire la procédure suivie régulière et contradictoire ; I. Fait de la cause Il ressort de l’acte introductif d’instance que la demanderesse Blarney est une Société privée à responsabilité limitée, régulièrement constituée conformément à la législation en vigueur sur les sociétés commerciales en République Démocratique du Congo, notamment ; les décrets du 27 février 1887 et du 19 septembre1965, tels que le renseignent divers documents et autres actes authentiques dont l’acte constitutif du 11 octobre 1984, notarié le 02 novembre 1984, avec l’immatriculation au NRC sous le n° 10439 du 25 octobre 1984 à Kinshasa/Gombe, date à laquelle, celle-ci a en son existence légale après accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi ; Que par après, une nécessité impérieuse se fit sentir pour apporter des modifications au dit acte constitutif, à cause de certains événements malheureux que connut la République Démocratique du Congo, à savoir notamment les pillages survenus d’abord en 1991, et ensuite en 1993, lesquels ont fait que certains documents officiels, comme ceux des archives du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, et précisément, dit la demanderesse, les dossiers du greffe de commerce de ce Tribunal, qui étaient détruits et d’autres portés disparus et volés, lors du transfert du siège de ce Tribunal en 2005 vers la ville, précisément sur l’avenue du Plateau, dans l’enceinte de l’Imprimerie portant le même nom et au bâtiment de la NBK ; La demanderesse déclare qu’à la suite de ces événements, une attestation n°172/SAT/TGIG/TMM/2007 du 10 octobre 2007, lui fut délivrée par le Chef de Division et Archiviste, Sieur Pierre Tukebano Mandeki, pour confirmer qu’il y avait bel et bien un dossier de constitution relatif à la société Blarney International Sprl, et cela, au moyen de son immatriculation au NRC sous le n°10439 avec comme n°d’ordre 11439 ; Qu’en plus de cette attestation, figurent aussi parmi les éléments dudit dossier relatif à la constitution de la société Blarney différents autres actes authentiquesJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 dit dossier relatif à la constitution de la société Blarney différents autres actes authentiquesJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 67 68 sociaux, à savoir le procès-verbaux des Assemblées générales extraordinaires modificatives desdits statuts ; Que face à toute cette situation juridique, qui nécessitait l’harmonisation desdites modifications des statuts, la demanderesse signale avoir tenu une autre réunion de l’Assemblée générale extraordinaire importante, en date de 12 septembre 2009 et dont le procès-verbal a été notarié le 23 septembre 2009 dans sa 9ème résolution annexée à celui-ci, un exemplaire des statuts dits ‘’Coordonnés dont le dépôt pour les deux actes, a été effectivement réalisé en une fois en date du 15 octobre 2009 ; Que cependant, devant inviter les mandataires de la requérante à payer les frais de ce dépôt, le Greffe du Tribunal de céans n’exigea que 40 USD pour le seul acte de dépôt n°5260/2009 du 15 septembre 2009 relatif au seul procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire, en omettant d’exiger aussi les frais relatifs au dépôt des statuts coordonnés effectué ensemble et à la même date que celui de l’Assemblée générale le extraordinaire précitée et font l’acte a été délivré le 23 octobre 2009, soit 8 jours après ledit dépôt du 15 octobre 2009 ; Qu’étant curieuse de savoir, si ledit acte de dépôt du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire pouvait aussi couvrir le dépôt des statuts effectué ensemble, la demanderesse Blarney eut, par sa lettre n°CAB/JMT/BAST/095/011 du 20 mai 2011, de son Conseil Maître Joseph Kabeya, à approcher le défendeur pour obtenir des précisions quant à ce ; Que c’est ainsi qu’en réaction à cette demande de renseignements, le défendeur eut par la sienne n°074/CAB/0/V.KG/COM/2011 du 30 mai 2011, à confirmer que le procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 12 septembre 2009 et les statuts mis à jour ont été déposés le même jour, comme le renseigne la 9ème résolution de la dite Assemblée qui dispose : « la société sera déformée, régie par les nouveaux statuts coordonnés dont le texte intégral est annexé au présent procès-verbal» ; Que toutefois, le seul acte de dépôt de l’Assemblée générale extraordinaire a été délivré le 23 octobre 2009, parce qu’il n’y a eu paiement des frais et de taxes rémunératoires que pour le seul dépôt du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire modificative, Le greffe de registre de commerce n’ayant pas pris le soins de taxer aussi les frais pour le dépôt des statuts coordonnés fait le même pour avec le procès-verbal de ladite Assemblée générale extraordinaire ; d’où aucune responsabilité ni aucun dépôt tardif ne peut être retenu dans le cas d’espèce, car, les 2 actes sociaux ont été effectivement déposés au greffe le 15 octobre 2009, soit dans le délai légal de 6 mois, et que les actes de dépôt pouvant être établis à des dates différentes, celle de leur dépôt effectif au greffe devra absolument être mentionnée dans lesdits actes ; Que c’est seulement par ladite lettre, que la demanderesse a été invitée à payer lesdits frais, avec une amende double, ce qui fait le total de 80 USD pour ainsi obtenir l’acte de dépôt desdits statuts du 12 septembre 2009, notarié le 23 du même mois avec le procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire , lequel acte sera dressé le 30 mai 2011 qui est la date du paiement desdits frais, lequel paiement constituait la condition préalable à la délivrance dudit acte de dépôt et non la condition de la date du dépôt ; Qu’au plan de droit, dit la demanderesse, le défendeur qui reconnait sans ambages que les statuts mis à jour qui ont été annexés au procès-verbal, ont fait ensemble avec celui-ci, l’objet du dépôt effectif au greffe comme dit ci-haut en date du 15 octobre 2009, et ce, en exécution de la 9ème résolution de ladite Assemblée générale extraordinaire sera bien justifié à faire mentionner cette date dans l’acte du dépôt desdits statuts établis précédemment, et la date du 30 mai 2011 comme celle de la délivrance de cet acte ; Elle ajoute que puisque l’assigné reconnait à travers sa lettre du 30 mai 2011 que le dépôt des 2 actes sociaux précédents a eu lieu le 15 septembre 2009. ajoute que puisque l’assigné reconnait à travers sa lettre du 30 mai 2011 que le dépôt des 2 actes sociaux précédents a eu lieu le 15 septembre 2009. Il aurait dû logiquement déclarer avoir reçu en dépôt ces statuts coordonnés à cette date, en dépit du fait que l’acte y relatif a été délivré le 30 mai 2011 ; elle renchérit qu’il en découle que le Tribunal de céans, qui prendra en considération les déclarations exactes et vérifiées de l’assigné (Greffier divisionnaire) contenue dans sa lettre du 30 mai 2011 précité, ordonnera celui-ci de ne changer que ladite date de dépôt contenu dans son acte n°9601/2011 du 30 mai 2011 en disant ce qui suit : « l’an deux mille onze, le 30ème jour du mois de mai, nous soussigné J.R Mbonga Kinkela, Greffier divisionnaire du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe, certifions avoir reçu en dépôt, en date du 15 septembre 2009, conformément au décret du 27 février 1887 et du 04 mai 1912, un exemplaire des statuts coordonnés de la société Blarney… » ; Elle rappelle qu’il faudra insister sur le fait que cette rectification de la date du dépôt effectif de ses statuts, en fonction de la réalité des faits et de droit, qui est celle du 15 octobre 2009, suffit à lever tout équivoque sur le dépôt régulier ou tardif des statuts coordonnés qui devront régir celle-ci (Société Blarney), laquelle avait déjà son existence légale à la date de son acte constitutif du 11 octobre 1984, notarié le 2ème jour du mois de novembre de la même année, surtout que lesdits statuts coordonnés sont désormais opposables à tous, depuis leur publication au Journal officiel du 10 juin 2011, 52ème année, 2ème partie, n°11, pp.9 à 13 ; et que le procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire modificative est accompagné de la preuve de paiement pour publication au Journal officiel à savoir ; la note de perception du 14 octobre 2009, le reçu et l’attestation deJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 ournal officiel à savoir ; la note de perception du 14 octobre 2009, le reçu et l’attestation deJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 69 70 paiement de la BIAC du 15 octobre 2009 ainsi que l’inscription complémentaire de toutes ces modifications datée du 22 octobre 2009 ; II. uméro 6 69 70 paiement de la BIAC du 15 octobre 2009 ainsi que l’inscription complémentaire de toutes ces modifications datée du 22 octobre 2009 ; II. En droit A la dernière audience de plaidoirie, toutes les parties, ayant comparu par leurs conseils respectifs précités, déclarèrent solliciter du Tribunal de céans un jugement d’expédient en vue de la rectification de l’erreur commise et reconnue par le Greffier divisionnaire, relativement à la date de dépôt des statuts de la Société Blarney qui avaient été effectué au même moment avec celui de procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire, soit le 15 octobre 2009 ; et qu’en dehors du jugement ordonnant cette rectification, celui-ci ne pourrait le faire de son propre gré ; Qu’en considération du fait que toutes les parties sont d’accord sur le principe de la rectification de l’erreur avérée, le Tribunal ne trouve aucun inconvénient à ce qu’il soit fait droit à cette action, et ordonnera en conséquence au Greffier divisionnaire assigné de procéder à la modification, sur l’acte de dépôt n° 9601 du 30 mai 2011, la seule date du dépôt des dits statuts qui est plutôt celle du 15 octobre 2009 et non celle du 30 mai 2011, et de dire que même les dits statuts coordonnés notariés le 23 septembre 2009 ont été effectivement déposés le 15 octobre 2009, et ce au même moment avec le procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 12 septembre 2009 notarié le 23 septembre 2009 ; et que la date du 23 octobre 2009 est celle de la délivrance du prcès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire, après paiement de 40 USD, et que celle du 30 mai 2011 est de la délivrance de l’acte de dépôt relatif aux statuts coordonnés après paiement des frais y afférent soit 80 USD ; et que ces dates se rapportent à l’établissement desdits actes sociaux et non celles de leur dépôt commun du 15 octobre 2009 tel que l’atteste la lettre de l’assigné du 30 novembre 2011 ; Les frais d’instance seront à charge de l’assigné ; Par ces motifs ; Le Tribunal de Commerce de Kinshasa-Gombe ; Vu le Code d’organisation et de la compétence judiciaires ; Vu la Loi n°002/2001 relative aux Tribunaux de Commerce ; Vu le Décret du 27 février 1887 sur les sociétés commerciales, et les articles 33 et 591 CCLIII ; Vu le Code de procédure civile ; Ouï, le Ministère Public en son avis verbal conforme ; Statuant publiquement et contradictoirement, après délibéré conforme à la loi ; - Dit recevable et fondée l’action de la Société Blarney International Sprl, en conséquence ; - Constate que la Société Blarney International existe régulièrement depuis son acte constitutif du 11 octobre 1984 notarié le 02 novembre 1984 ; - Constate également qu’elle constitue bel et bien une personne morale, sujet de droit congolais dont le fonctionnement a connu diverses modifications par des actes sociaux postérieurs ; - Dit pour droit que le procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire et les statuts coordonnées du 12 septembre 2009, qui font corps avec celui-ci, notariés tous le 23 septembre 2009, ont effectivement et ensemble, fait l’objet d’un dépôt réel au greffe du Tribunal de céans le 15 octobre 2009 ; - Dit en outre que la date du 23 octobre 2009 est celle de la délivrance du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire, après paiement de 40 USD, ainsi que celle du 30 mai 2011 qui est celle de la délivrance de l’acte de dépôt relatif aux statuts coordonnés, après paiement des frais y afférents de 80 USD, sont bel et bien des dates se rapportant à l’établissement desdits actes sociaux qui constituent ainsi, le simple instrumentum, et non celles de leur dépôt commun du 15 octobre 2009, qui se rapporte au negotium tel que l’atteste la lettre du défendeur du 30 novembre 2011, mais qui contient elle aussi une erreur matérielle sur le mois de septembre au lieu de celui d’octobre pour ledit dépôt commun ; - Ordonne au défendeur de modifier sur cet acte de dépôt n°9601/2011 du 30 mai 2011, la seule date du dépôt réel des statuts coordonnés de Blarney à savoir la date du 15 octobre 2009 et non celle du 30 mai 2009 ; - Met les frais à charge du Trésor ; - Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière de droit privé au premier degré, à son audience publique du 11 janvier 2013 à laquelle ont pris part, Messieurs, Elie Nsalanga, Président, Kumuna et Kubilama, Juges consulaires, en présence de Monsieur Ambuge, OMP, avec l’assistance de Madame Muzidi, Greffier du siège. salanga, Président, Kumuna et Kubilama, Juges consulaires, en présence de Monsieur Ambuge, OMP, avec l’assistance de Madame Muzidi, Greffier du siège. Le Greffier, Le Président Sé/Madame Muzidi Sé/Monsieur Elie Nsalanga Les Juges consulaires 1) Sé/Kumuna 2) Sé/Kubilama Mandons et ordonnons à tous Huissiers à ce requis de mettre le présent jugement à exécution.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 ama Mandons et ordonnons à tous Huissiers à ce requis de mettre le présent jugement à exécution.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 71 72 Aux procureurs généraux et de la République d'y tenir la main et tous Commandants et Officiers des FAC d'y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis; En foi de quoi, le présent jugement a été signé et scellé du sceau du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe ; Il a été employé quinze feuillets utilisés uniquement au recto et paraphés par, Nous, Greffier divisionnaire; Délivrée par Nous, Greffier divisionnaire de la juridiction de céans, le 15 janvier 2013 contre paiement de: 1. Grosse : 13.500 FC 2. Copie (s) : 13.500 FC 3. Frais & dépense : 11.700 FC 4. Droit prop. de 3% : ……. FC 5. Signification : 900 FC Soit au total : 39.600 FC ou 44 SUS: Délivrance en débet Suiv. N° /D. / DU / / de Monsieur, Madame le (la) Président (e) de la juridiction. n : 900 FC Soit au total : 39.600 FC ou 44 SUS: Délivrance en débet Suiv. N° /D. / DU / / de Monsieur, Madame le (la) Président (e) de la juridiction. Le Greffier divisionnaire, Mbonga Kinkela Chef de Division ___________ Requête tendant à obtenir notification de date d’audience à bref délai (RFC 003-TRICOM/Gombe) Monsieur le Président, Monsieur Zayi Kiamuangana &Crts, tous ex-agents de Starcel Congo Sprl, agissant par leur conseil, Maître Alain Buhendwa, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, Cabinet sis au 12ème étage, Immeuble BCDC, Boulevard du 30 juin, Commune de la Gombe à Kinshasa ; Ont l’honneur de vous exposer respectueusement ce qui suit : Qu’ils sont créanciers de salaires de leur ancien employeur en cessation d’activité depuis l’année 2004 ; Que considérant la situation financière difficile que connaissait leur employeur depuis plusieurs mois, les employés de Starcel accédèrent à sa demande de se séparer à l’amiable ; Que ce consentement mutuel fut matérialisé par le calcul des décomptes finals en date du 2 juillet 2004 et le ferme engagement de l’employeur de payer un acompte de 50% de ces décomptes au 31 juillet 2004 l’autre moitié des décomptes ainsi que les arriérées de salaires et autres avantages, le 15 août 2004 ; Qu’à ce jour, les employés n’ont jamais reçu la totalité de leur créance qui s’élève à 2.4.241, 63 $US au titre de compte final et à 625.536$US au titre d’arriérés de salaire et avantages, soit un total de 3.087.777, 63 $US ; Que cette créance est reconnue par la débitrice qui ne s’est jamais exécutée nonobstant toutes demandes lui adressées et même les engagements pris par elle lors des réunions tripartites Gouvernement-Starcel-Travailleurs respectivement du 23 septembre 2003 et du 3 juin 2009 ; Qu’une instance judiciaire est pendante par devant le Tribunal de céans, enrôlée sous le n° de rôle RFC 003 à la requête de l’Officier du Ministère du Parquet près le Tribunal de Grande instance de Kinshasa/Gombe ; Que suite au jugement avant dire droit sous RFC 003, le Tribunal de céans avait indûment ordonné la surséance à statuer ; Qu’à ce jour, l’option levée par votre auguste tribunal a été celle de refixer la cause par voie de notification de date d’audience, eu égard au fait que : - Les parties ont eu à démontrer le caractère abusif de la surséance à statuer sous RFC 003 et la position de la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe (cf.N/L n°CAB/L&A/AB/097/2011 du 5 décembre 2011, dont copie en annexe) ; - Les affaires en matière du travail sous RTA 5947 & Crts, non seulement ne pouvaient contraindre le juge en matière du commerce de surseoir à statuer mais aussi, n’avaient aucun lien avec la présente action, qui poursuit la déclaration de faillite ; Qu’aux termes des dispositions combinées des 109, 110 de la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail et 249 de la loi n°75-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée par la Loi n°80-008 du 18 juillet 1980, la créance dont question est privilégiée ; Qu’il y a urgence d’obtenir une fixation de la cause à bref délai, au regard de la célérité que requiert ladite cause, vu qu’il y a péril en la demeure. ’il y a urgence d’obtenir une fixation de la cause à bref délai, au regard de la célérité que requiert ladite cause, vu qu’il y a péril en la demeure. Notamment, des démarches parallèles d’autres créanciers de la société, sans compter le danger de dilapidation des actifs par des associés véreux ; En effet, du fait que la société n’a pas actuellement d’adresse connue, il sera procédé par affichage aux valves du tribunal et publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo des notifications de dates d’audience, avec abréviation des délais à un (1) mois au lieu des trois (3) mois, comme prévu par la loi. Qu’en vertu de l’article 10 du Code de procédure civile, les demandeurs voudraient obtenir de votreJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 en vertu de l’article 10 du Code de procédure civile, les demandeurs voudraient obtenir de votreJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 73 74 bienveillance une dérogation par rapport au délai de trois (3) mois, s’agissant d’une signification à domicile inconnu, pour que ledit délai soit abrégé à un (1) mois, vu qu’il y a péril en la demeure ; A ces causes : Plaise au Tribunal de céans de : - Dire recevable et fondée la présente requête ; - Y faisant droit, autoriser par voie d’ordonnance, Monsieur Zayi Kiamuangana & Crts, tous les ex-agents de Starcel Congo à signifier à bref délai d’un (1) mois, les notifications de date d’audience destinées à Starcel Congo Sprl, actuellement sans adresse connue dans ou hors les frontières de la République Démocratique du Congo et dont la dernière adresse connue fut le n°25, avenue de la Justice à Kinshasa/Gombe ; - Aux termes du jugement à intervenir, déclarer la faillite de Starcel Congo Sprl, NRC 14828, Id.nat K 21785 P, pour sureté, conservation et paiement de la somme de l’équivalent en Francs Congolais de 3.087.777, 63 USD à laquelle il vous plaira de majorer une provision à titre de frais pour compte du trésor ; - De nommer trois curateurs chargés de gérer les affaires de la faillite et dont les missions découlent de l’article 5 du Décret du 27 juillet 1934 sur la faillite, tel que modifié par les Décrets des 19 décembre 1956 et 28 ….1959 ; - Mettre les frais à charge du requérant. cret du 27 juillet 1934 sur la faillite, tel que modifié par les Décrets des 19 décembre 1956 et 28 ….1959 ; - Mettre les frais à charge du requérant. Ce sera justice. Pour les ex-agents Starcel Congo Sprl (S/C « Colanes » Asbl) Leur conseil Alain Buhendwa Avocat ___________ Ordonnance abréviative de délai n°0280/2012 RFC : 003 L’an deux mille douze, le troisième jour du mois d’août ; Nous, Robert Safari Zihalirwa, Président du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe, assisté de Monsieur Mbonga Kinkela, Greffier divisionnaire de cette juridiction. Vu la requête nous adressée en date du 16 juillet 2012 par Messieurs Zayi Kiamuangana & Crts, tous les ex-agents de Starcel Congo Sprl, agissant par leur conseil, Maître Alain Buhendwa, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete dont le Cabinet est situé au 12 ème étage, immeuble BCDC, Boulevard du30 juin dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, tendant à obtenir autorisation de notifier à bref délai la Société Starcel Congo Sprl, actuellement sans adresse connue dans ou hors les frontière de la République Démocratique du Congo et dont la dernière adresse connue fut au n°25 de l’avenue de la Justice dans la Commune de la Gombe à Kinshasa. e la République Démocratique du Congo et dont la dernière adresse connue fut au n°25 de l’avenue de la Justice dans la Commune de la Gombe à Kinshasa. Vu la Loi n°002-2001 du 3 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de Commerce en son article 22 alinéa 4 ; Vu les motifs y énoncés et les pièces jointes ; Par ces motifs ; Autorisons Messieurs Zayi Kiamuangana & Crts, mieux identifiés ci-haut d’assigner à bref délai la société Starcel Congo Sprl, pour comparaître par devant le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe siégeant en matière de faillite et concordat au premier degré au local ordinaire de ses audiences, sis avenue Mbuji-Mayi n°3 dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du ……./2012 à 9h30’ du matin ; Ordonnons qu’un intervalle de 30 jour(s) franc(s) soit observé entre le jour de l’assignation et celui de la comparution des parties ; Ainsi donné en notre Cabinet aux jour, mois et an que dessus. (s) soit observé entre le jour de l’assignation et celui de la comparution des parties ; Ainsi donné en notre Cabinet aux jour, mois et an que dessus. Le Greffier divisionnaire Mbonga Kinkela Chef de Division Le Président Robert Safari Zihalirwa ___________ Signification du jugement avant dire droit RFC : 003 L’an deux mille douze, le vingt et unième jour du mois d’août ; A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe et y résidant ; Je soussigné, Pierre Bomebokoto, Huissier judiciaire, assermenté près cette juridiction ; Ai signifié aux : 1) La société Starcel Congo Sprl, ayant son siège social au n°25, de l’avenue de la Justice dans la Commune de la Gombe, actuellement sans domicile ou résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; 2) Monsieur Ngandau Wa Ngandu, Expert- comptable et fiscal agréé près les tribunaux dontJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 Congo ; 2) Monsieur Ngandau Wa Ngandu, Expert- comptable et fiscal agréé près les tribunaux dontJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 75 76 les bureaux sont situés au Building Gécamines, 4ème niveau locaux 01100429-402, Commune de la Gombe ; L’extrait du jugement rendu par le Tribunal de céans en date du 27 mai 2009 dont la teneur suit : Par ces motifs, Le tribunal ; Vu le Code de l’organisation et de la compétence judiciaires ; Vu le Code de procédure civile ; Vu le Code du travail ; Vu le Code de commerce ; Vu la Loi n°002/2001 du 3 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de Commerce ; Le Ministère public entendu ; Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties ; Dit l’exception de question préjudicielle soulevée par la défenderesse Starcel Congo Sprl recevable et fondée, par conséquent, ordonne la surséance dans la présente cause en attendant que le juge du travail vide sa saisine ; Réserve les frais ; La présente se faisant pour leur information, direction et à telles fins que de droit ; Et d’un même contexte et à la même requête que dessus, j’ai, huissier susnommé et soussigné, donné signification aux parties préqualifiées, d’avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe, à son audience publique du 21 septembre 2012 à 9 heures 30’ du matin pour présenter leurs moyens de défense et entendre le jugement à intervenir contradictoirement ; Et pour que les signifiés n’en ignorent, je leur ai signifié ; 1) Pour la société Starcel-Congo Sprl ; Attendu qu’elle n’a pas d’adresse fixe ni domicile, ni résidence dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit devant la porte principale du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal officiel de la République pour insertion ; 2) Pour le second : Etant à ses bureaux ; Et y parlant à Mademoiselle Tshiala, Secrétaire ainsi déclarée. l officiel de la République pour insertion ; 2) Pour le second : Etant à ses bureaux ; Et y parlant à Mademoiselle Tshiala, Secrétaire ainsi déclarée. Laissé copie de mon présent exploit. Dont acte, Coût : FC L’Huissier Citation à prévenu à domicile inconnu RPA n°050/11 L'an deux mille douze, le onzième jour du mois de décembre ; A la requête du Greffier en Chef de la Haute Cour Militaire de Kinshasa y résidant; Je soussigné, Lieutenant-colonel Ngalula Mpiana, Greffier principal à la Haute Cour Militaire ; Ai donné citation à comparaître au Commissaire Supérieur adjoint de la Police Nationale Congolaise, Paul Mwilambwe Londe, de Service de Sécurité de l'Inspection générale de la Police Nationale Congolaise, Chef de service, les appels, du Ministère public, des parties civiles et des prévenus, contre l'arrêt rendu le jeudi 23 juin 2011 par la CM Kin/Gombe sous RP n°0066/10, RMP n°1046/MBJ/10. D'avoir à comparaître devant la Haute Cour Militaire y siégeant en foraine à la prison centrale de Makala, Commune de Selembao à Kinshasa, le mardi 09 avril 2013 à 9 heures. Pour : Entendre statuer sur l'appel ci-dessus notifié y présenter ses dires et moyens de défense pour: 1. Kinshasa, le mardi 09 avril 2013 à 9 heures. Pour : Entendre statuer sur l'appel ci-dessus notifié y présenter ses dires et moyens de défense pour: 1. Association de malfaiteurs S'être affilié à une association qu'il savait organisée dans le but d'attenter aux personnes ou aux biens: En l'occurrence s’être, à Kinshasa, Ville de ce nom et Capitale de la République Démocratique du Congo, sans préjudice de date certaine mais au mois de mai 2010, période non encore couverte par le délai légal de prescription, affilié à la bande composée de : L'Inspecteur principal Daniel Mukalay, l'Inspecteur adjoint Christian Ngoy (en fuite), l'Inspecteur adjoint Georges Kitungwa, le Commissaire principal Ngoy Mulongoy, le Commissaire adjoint Michel Mwila et le Sous-commissaire adjoint Mandiangu Buleri, dans le but de préparer et de commettre des infractions contre les personnes, notamment l'assassinat de Monsieur Floribert Chebeya. Fait prévu et puni par les articles 156 et 158 CPO, L.II tel que modifié et complété par l'Ordonnance-loi n° 68/193 du 03 mai 1968. 2. Enlèvement Avoir, comme auteur, coauteur ou complice, selon l'un des modes de participation criminelle prévus aux articles 5 et 6 du Code Pénal Militaire, par violences, ruses ou menaces, enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter arbitrairement, détenu ou fait détenir une personne. Pénal Militaire, par violences, ruses ou menaces, enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter arbitrairement, détenu ou fait détenir une personne. En l'espèce avoir, dans les mêmes circonstances de lieu que dessus, plus précisément à partir de l'Inspection Générale de la Police Nationale Congolaise, dans la nuit du 01 au 02 juin 2010, par coopération directe à l'exécution de l'infraction, enlevé le nommé FidèleJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 1 au 02 juin 2010, par coopération directe à l'exécution de l'infraction, enlevé le nommé FidèleJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 77 78 Bazana Edadi, chauffeur de feu Floribert Chebeya pour une destination inconnue à ce jour. Faits prévus et punis par les articles 5 et 6 du CPM, 23 du CPO L I et 67 du CPO L II. 3. Assassinat Avoir, comme auteur, coauteur ou complice selon l'un des modes de participation criminelle prévus aux articles 5 et 6 du CPM, volontairement et avec préméditation, commis un homicide sur une personne. En l'espèce avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom et Capitale de la République Démocratique du Congo, dans la nuit du 01 au 02 juin 2010, par coopération directe à l'exécution de l'infraction, commis un homicide sur la personne de Monsieur Floribert Chebeya, avec cette circonstance que ledit homicide a été commis avec préméditation. Faits prévus et sanctionnés par les articles 5 et 6 du CPM, 23 du CPO L.I, 44 et 45 CPO, L.II tel que modifié et complété par l'O-L n° 68/193 du 03 mai 1968. 4. us et sanctionnés par les articles 5 et 6 du CPM, 23 du CPO L.I, 44 et 45 CPO, L.II tel que modifié et complété par l'O-L n° 68/193 du 03 mai 1968. 4. Terrorisme Avoir, comme auteur, coauteur ou complice, selon l'un des modes de participation Criminelle prévus aux articles 5 et 6 du Code Pénal Militaire, commis des atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, l'enlèvement et la Séquestration de la personne, faits constituant des actes de terrorisme en ce qu'ils sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. En l'occurrence avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom et Capitale de la République Démocratique du Congo, dans la nuit du 01 au 02 juin 2010, par coopération directe à l'exécution de l'infraction: a. Assassiné de manière infamante, Monsieur Floribert Chebeya et pour tenter d'assurer l'impunité de cet acte, placé aux côtés de son corps quasi nu des effets donnant à penser qu'il avait succombé à l'issue d'un coït, b. Enlevé le chauffeur de Monsieur Floribert Chebeya, le nommé Fidèle Bazana Edadi qui fut un témoin gênant. Faits prévus et punis par les articles 5, 6, 157 al 1er, 158 al2 du CPM et 23 al 1er du CPOLI. 5. Désertion simple. na Edadi qui fut un témoin gênant. Faits prévus et punis par les articles 5, 6, 157 al 1er, 158 al2 du CPM et 23 al 1er du CPOLI. 5. Désertion simple. S'être, étant militaire ou assimilé, six jours après celui de l'absence constatée, rendu coupable de désertion simple. En l'occurrence s'être, à Kinshasa, Ville de ce nom et Capitale de la République Démocratique du Congo, depuis le 11 juin 2010 à ce jour, càd plus de six jours après celui de l'absence constatée et confirmée sur procès-verbal en date du 17 août 2010 par l'Inspecteur principal Kamon Mukaz, chargée des Ressources Humaines à l'Inspection Générale de la Police Nationale Congolaise, sans autorisation de ses supérieurs et ce, dans le but de se soustraire aux poursuites judiciaires ouvertes contre lui à la suite de l'assassinat de Monsieur Floribert Chebeya, étant Officier de Police (assimilé), irrégulièrement absenté de son Unité. Le Bataillon Simba de la Police d'Intervention Rapide. Fait prévu et sanctionnés pars les articles 44 et 45 al 1er du CPM. ement absenté de son Unité. Le Bataillon Simba de la Police d'Intervention Rapide. Fait prévu et sanctionnés pars les articles 44 et 45 al 1er du CPM. Et pour que le cité n'en prétexte l'ignorance, attendu qu'il n' a ni domicile ni résidence connus hors ou dans la République Démocratique du Congo, j'ai affiché copie dudit exploit à la porte principale de la Haute Cour Militaire et envoyée une autre au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour publication. Pour réception Dont acte ___________ Citation à prévenu à domicile inconnu RPA : N°050/11 L’an deux mille douze, le onzième jour du mois de décembre ; A la requête du Greffier en chef de la Haute Cour Militaire de Kinshasa y résidant ; Je soussigné Lieutenant-colonel Ngalula Mpiana, Greffier principal à la Haute Cour Militaire ; Ai donné citation à comparaître au Commissaire supérieur de la Police Nationale Congolaise Christian Ngoy Kenga Kenga, les appels du Ministère public, des parties civiles et des prévenus contre l’Arrêt rendu le jeudi 23 juin 2011 par la CM KIN/Gombe sous RP n°0066/10, RMP n°1046/MBJ/10. D’avoir à comparaître devant la Haute Cour Militaire y siégeant en foraine à la prison centrale de Makala, Commune de Selembao à Kinshasa, le mardi 9 avril 2012 à 9 heures. devant la Haute Cour Militaire y siégeant en foraine à la prison centrale de Makala, Commune de Selembao à Kinshasa, le mardi 9 avril 2012 à 9 heures. Pour entendre statuer sur l’appel ci-dessus notifié y présenter ses dires et moyens de défense pour : 1. Détournement d’armes et munitions de guerre Avoir dissipé, volé ou détourné des armes, munitions, véhicules, deniers, effets et autres objets à lui remis pour le service ou à l’occasion du service ou appartenant à des militaires ou à l’Etat. En l’occurrence, avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom et Capitale de la République Démocratique du Congo, au début de l’année 2010, sans préjudice de date précise, période en tout cas non encore couverte par le délai légal de prescription, étant Commandant du Bataillon Simba de la Police d’Intervention Rapide, détourné à des fins de terrorisme, une dizaine d’armes de guerre et leursJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 d’Intervention Rapide, détourné à des fins de terrorisme, une dizaine d’armes de guerre et leursJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 79 80 munitions ainsi que 24 bombes Castor, objets trouvés et saisis à son domicile. Faits prévus et punis par l’article 74 du CPM. 2. Association de malfaiteurs S’être affilié à une association qu’il savait organisée dans le but d’attenter aux personnes ou aux biens : En l’occurrence s’être à Kinshasa, Ville de ce nom et Capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice de date certaine mais au mois de mai 2010, période non encore couverte par le délai légal de prescription, affilié à la bande composée de l’Inspecteur principal Daniel Mukalay, l’Inspecteur adjoint Paul Mwilambwe (en fuite), l’Inspecteur adjoint Georges Kitungwa Amisi, le Commissaire principal Ngoy Mulongoy, le Commissaire adjoint Michel Mwila et le Sous-commissaire adjoint Mandiangu Buleri, dans le but de préparer et de commettre des infractions contre les personnes, notamment l’assassinat de Monsieur Floribert Chebeya et l’enlèvement de Fidèle Bazana Edadi. Fait prévu et puni par les articles 156 et 158 CPO, LII tel que modifié et complété par l’Ordonnance-loi n°68/193 du 3 mai 1968. 3. dèle Bazana Edadi. Fait prévu et puni par les articles 156 et 158 CPO, LII tel que modifié et complété par l’Ordonnance-loi n°68/193 du 3 mai 1968. 3. Enlèvement Avoir, comme auteur, coauteur ou complice, selon l’un des modes de participation criminelle prévus aux articles 5 et 6 du Code pénal militaire par violences, ruses ou menaces, enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter arbitrairement, détenu ou fait détenir une personne. En l’espèce avoir, dans les mêmes-circonstances de lieu que dessus, plus précisément à partir de l’Inspection générale de la Police nationale congolaise, dans la nuit du 1 au 2 juin 2010, par coopération directe à l’exécution de l’infraction, enlevé le nommé Fidèle Bazana Edadi, chauffeur de feu Floribert Chebeya pour une destination inconnue à ce jour. Faits prévus et punis par les articles 5 et 6 du CPM, 23 du CPO L I et 67 du CPO L II. 4. Assassinat Avoir, comme auteur, coauteur ou complice selon l’un des modes de participation criminelle prévus aux articles 5 et 6 du CPM, volontairement et avec préméditation, commis un homicide sur une personne. un des modes de participation criminelle prévus aux articles 5 et 6 du CPM, volontairement et avec préméditation, commis un homicide sur une personne. En l’espèce avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom et Capitale de la République Démocratique du Congo, dans la nuit du 1 au 2 juin 2010, par coopération directe à l’exécution de l’infraction, commis un homicide sur la personne de Monsieur Floribert Chebeya, avec cette circonstance que ledit homicide a été commis avec préméditation. Faits prévus et sanctionnés par les articles 5 et 6 du CPM, 23 du CPO LI, 44 et 45 CPO L II tel que modifié et complété par l’Ordonnance-loi n°68/193 du 3 mai 1968. 5. Terrorisme Avoir , comme auteur, coauteur ou complice, selon l’un des modes de participation criminelle prévus aux articles 5 et 6 du Code pénal militaire, commis des atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité physique de la personne, l’enlèvement et la séquestration de la personne, faits constituant des actes de terrorisme en ce qu’ils sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. En l’occurrence avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom et Capitale de la République Démocratique du Congo dans la nuit du 1 au 2 juin 2010, par coopération directe à l’exécution de l’infraction : a. ce nom et Capitale de la République Démocratique du Congo dans la nuit du 1 au 2 juin 2010, par coopération directe à l’exécution de l’infraction : a. Assassine de manière infamante, Monsieur Floribert Chebeya et pour tenter d’assurer l’impunité de cet acte placé aux côtés de son corps quasi nu des effets donnant à penser qu’il avait succombé à l’issue d’un coït ; b. Enlevé le chauffeur de Monsieur Floribert Chebeya, le nommé Fidèle Bazana Edadi qui fut un témoin gênant ; Faits prévus par les articles 5, 6, 157 al 1er, 158 al 2 du CPM et 23 al 1er du CPOLI 6. Désertion simple S’être, étant militaire ou assimilé, six jours après de l’absence constatée, rendu coupable de désertion simple. En l’occurrence s’être à Kinshasa, Ville de ce nom et Capitale de la République Démocratique du Congo depuis le 11 juin 2010 à ce jour, càd plus de six jours après celui de l’absence constatée et confirmée sur procès-verbal en date du 17 août 2010 par l’Inspecteur principal Kamon Mukaz chargée des Ressources humaines à l’Inspection générale de la Police nationale congolaise, sans autorisation de ses supérieurs et ce, dans le but de se soustraire aux poursuites judiciaires ouvertes contre lui à la suite de l’assassinat de Monsieur Floribert Chebeya, étant Officier de police (assimilé), irrégulièrement absenté de son unité. vertes contre lui à la suite de l’assassinat de Monsieur Floribert Chebeya, étant Officier de police (assimilé), irrégulièrement absenté de son unité. Le Bataillon Simba de la Police d’Intervention Rapide. Fait prévu et sanctionné par les articles 44 et 45 al 1er du CPM. Et pour que le cité n’en prétexte ignorance, attendu qu’il n’a ni domicile ni résidence connus hors ou dans la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie dudit exploit à la porte principale de la Haute Cour Militaire et envoyé une copie au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour publication. Pour réception Dont acte ___________Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 el de la République Démocratique du Congo pour publication. Pour réception Dont acte ___________Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 81 82 Acte de signification d’un jugement supplétif d’acte d’absence R.P.N.C. 21.718 L’an deux mille treize, le huitième jour du mois de mars ; A la requête de : Madame Nzinga-Ngwemi Théthé, résidant sur l’avenue Mayangi n° 22, Quartier Matadi- Mayo dans la Commune de Mont-Ngafula ; Je soussigné, Lizieve Yaokisi, Huissier judiciaire près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Ai signifié à : 1. ommune de Mont-Ngafula ; Je soussigné, Lizieve Yaokisi, Huissier judiciaire près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Ai signifié à : 1. Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; L’expédition en forme exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe en date du 07 mars 2013 y siégeant en matière gracieuse au premier degré sous R.P.N.C.21.718 ; La présente signification se faisant pour information et direction et à telles fins que de droit ; Et d’un même contexte et à la même requête que ci- dessus, j’ai, Huissier susnommé et soussigné, fait signification du jugement supplétif d’acte d’absence aux parties préqualifiées et les avisant que les frais ci- dessous ont été payés par le (la) requérant(e) ; Le tout sans préjudice à tous autres droits, dus et actions ; Et pour qu’ils n’en ignorent, je leur ai laissé la copie du présent exploit et une copie de l’expédition signifiée ; Pour le premier signifié : Etant à son office ; Et y parlant à Monsieur Moke Tol’Mondecke, Secrétaire ainsi déclaré. copie de l’expédition signifiée ; Pour le premier signifié : Etant à son office ; Et y parlant à Monsieur Moke Tol’Mondecke, Secrétaire ainsi déclaré. Dont acte Coût : FC L’Huissier ___________ Jugement RPNC 21.718 Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe y siégeant en matières civile et gracieuse au premier degré a rendu le jugement suivant : RPNC 21.718 Audience publique du 07 mars deux mille treize. En cause : Madame Nzinga-Ngwemi Théthé résidant sur l’avenue Mayangi n° 22, Quartier Matadi-Mayo dans la Commune de Mont-Ngafula ; Comparaissant en personne non assistée de conseil. = Demandeur = Par sa requête du 06 mars 2013 adressée au Président du Tribunal de céans la requérante sollicite un jugement supplétif déclaratif d’absence, dont voici la teneur : Monsieur le Président, J’ai l’honneur de venir auprès de votre juridiction solliciter un jugement supplétif déclaratif d’absence du père de ma fille nommée Mbidika-Nzinga Sona née à Kinshasa, le 28 novembre 1996 ; En effet, c’est depuis 1997 que nous avons constaté l’absence de Monsieur Mbidika-Adamo du domicile familial sise avenue Kazombo n° 02, Quartier Salongo dans la Commune de Lemba ; Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération. milial sise avenue Kazombo n° 02, Quartier Salongo dans la Commune de Lemba ; Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération. La requérante Nzinga-Ngwemi Théthé La cause étant régulièrement inscrite sous le numéro RPNC 21.718 du rôle des affaires civiles et gracieuses, fut fixée et appelée à l’audience publique du 07 mars 2013. ulièrement inscrite sous le numéro RPNC 21.718 du rôle des affaires civiles et gracieuses, fut fixée et appelée à l’audience publique du 07 mars 2013. A cette audience, à l’appel de la cause, la requérante a comparu en personne non assistée de conseil ; Ayant la parole, elle confirme la teneur de sa requête ; S’agissant d’une matière gracieuse, le tribunal ordonna la communication du dossier au Ministère public représenté par Monsieur Maurice Etike pour un avis verbal émis sur le banc en ces termes : De ce qui précède, plaise au tribunal de faire droit à la requête de la requérante et ce sera justice ; Sur ce, le tribunal déclara les débats clos, prit la cause en délibéré et à l’audience publique de ce jour, prononça publiquement le jugement suivant : Jugement Attendu que par sa requête du 06 mars 2013 adressée au Président du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, Madame Nzinga-Ngwemi Théthé résidant sur l’avenue Mayangi n° 22, Quartier Matadi- Mayo dans la Commune de Mont-Ngafula, sollicite un jugement supplétif déclaratif d’absence de Monsieur Mbidika-Adamo ; Qu’à l’audience publique du 06 mars 2013 à laquelle cette cause fut appelée, la requérante a comparu volontairement non assistée de conseil ; Que la procédure suivie en matière gracieuse est régulière ; Attendu qu’ayant la parole, la requérante expose que Monsieur Mbidika-Adamo dont il est sans nouvelle de sa vie jusqu’à ce jour ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 quérante expose que Monsieur Mbidika-Adamo dont il est sans nouvelle de sa vie jusqu’à ce jour ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 83 84 Attendu que c’est depuis 1997, que le nommé Mbidika-Adamo était sorti de la maison pour une destination inconnue et ne fait aucun signe de vie jusqu'à ce jour ; Attendu que depuis plus 23 ans passés, son absence n’a jamais été déclarée à l’Officier de l’état civil conformément à la loi alors que l’absent avait sa résidence à l’adresse sus indiquée ; Attendu que pour le tribunal, l’article 173 du Code de la famille dispose que l’absence est la situation d’une personne disparue de son domicile ou sa résidence sans donner de ses nouvelles et sans avoir constitué un mandataire général. e est la situation d’une personne disparue de son domicile ou sa résidence sans donner de ses nouvelles et sans avoir constitué un mandataire général. Cette personne est réputée vivante pendant un an à partir de dernières nouvelles positives que l’on a eu de son existence si elle a constitué un mandataire général, la présomption de vie lui est acquise pendant 3 ans ; Qu’en outre, l’article 174 stipule que la présomption de vie est détruite lorsqu’une personne a disparu dans les circonstances telles que sa mort est certaine bien que son corps n’ait été retrouvé ; Attendu que le tribunal relève que le nommé en cause précité est absent, il y a de cela 23 ans passés pour une destination inconnue et il ne fait plus signe de vie jusqu’à présent ; En conséquence, constate l’absence de Monsieur Mbidika-Adamo résidant au moment de son départ au n° 22 sur l’avenue Mayangi, Quartier Matadi-Mayo dans la Commune de Mont-Ngafula ; Que de ce qui précède, le tribunal dira recevable et fondée l’action mue par la requérante ; Par ces motifs ; Le tribunal ; Statuant publiquement sur requête ; Vu le Code de l’organisation et de la compétence judiciaires ; Vu le Code de procédure civile ; Vu le Code de la famille, spécialement en ses articles 173 et 174 ; Le Ministère public entendu ; - Reçoit la requête de Madame Nzinga-Ngwemi Théthé et la déclare fondée ; - Dit que le nommé Mbidika-Adamo est absent depuis 1997 ; - En conséquence, constate l’absence de sieur Mbidika-Adamo résidant au moment de son départ au n° 22 sur l’avenue Mayangi, Quartier Matadi-Mayo dans la Commune de Mont- Ngafula ; - Met les frais d’instance à charge de la requérante, taxe la somme de 4500 FC ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe à son audience publique du 07 mars 2013 à laquelle siégeait le Magistrat Ntomba Mpongi, Président de chambre, avec le concours de Monsieur Maurice Etike, Officier du Ministère public et l’assistance de Lizieve Yaokisi, Greffier du siège. Président de chambre, avec le concours de Monsieur Maurice Etike, Officier du Ministère public et l’assistance de Lizieve Yaokisi, Greffier du siège. Le Greffier Le Président Sé/Lizieve Yaokisi Sé/Ntomba Mpongi ___________ PROVINCE ORIENTALE Ville de Kisangani ARRET RP 113 La Cour d’Appel de Kisangani siégeant en matière répressive au premier degré rendit l’Arrêt suivant: RP113 Audience publique du seize décembre l’an deux mille dix. el de Kisangani siégeant en matière répressive au premier degré rendit l’Arrêt suivant: RP113 Audience publique du seize décembre l’an deux mille dix. En cause : Ministère public représenté par Monsieur le Procureur général près la Cour d’Appel de Kisangani ; Contre : Monsieur Mutabala Salumu Paul, né à Kisangani le 12 septembre 1972 ; fils de Noneo (en vie) et de Madawa (en vie), originaire de Bariki, Secteur Mituku Basikate, Territoire d’Ubundu, District de la Tshopo, Province Orientale ; marié à Madame Fatuma et père de 5 enfants ; Médecin sans numéro d’ordre, domicilié à la 7ème avenue n° 101 au Quartier Pumuzika dans la Commune de Tshopo à Kisangani, en liberté provisoire, poursuivi pour : Avoir à Lowa dans le District de la Tshopo, Territoire d’Ubundu, Province Orientale en République Démocratique du Congo, sans préjudice de date plus précise, mais au courant du mois de décembre 2009, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l’action publique, étant Médecin Chef de zone de santé de Lowa, détourné 94 ballots de moustiquaires imprégnées qui étaient entre ses mains pour qu’il les distribue gratuitement dans sa zone de santé. Faits prévus et punis par l’article 145 du CPL II tel que modifié et complété par la Loi n° 73/017 du 5 février 1973. tuitement dans sa zone de santé. Faits prévus et punis par l’article 145 du CPL II tel que modifié et complété par la Loi n° 73/017 du 5 février 1973. Par Ordonnance du 26 août 2010 de Monsieur le Président de cette Cour, la cause fut fixée à l’audience publique du 16 septembre 2010 suite à la requête du 3 août 2010 de Monsieur le Procureur général près cette Cour ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 tembre 2010 suite à la requête du 3 août 2010 de Monsieur le Procureur général près cette Cour ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 85 86 Par exploit du 27 août 2010 de la Greffière Damari Efolo Anne-Marie, le prévenu fut cité à comparaître à l’audience publique du 16 septembre 2010. A l’appel de la cause à cette audience publique, le prévenu comparut en personne assistée de ses conseils, Maîtres : Benoni Michel, Kasereka et Lingofo, tous trois Avocats au Barreau de Kisangani ; La Cour se déclara valablement saisie, remit contradictoirement la cause à l’audience publique du 23 septembre 2010 pour instruction de la cause et plaidoirie. e déclara valablement saisie, remit contradictoirement la cause à l’audience publique du 23 septembre 2010 pour instruction de la cause et plaidoirie. A l’appel de la cause à l’audience publique, le prévenu comparut en personne assistée de ses conseils Maîtres Benoni Michel et Kasereka, tous deux Avocats au même Barreau de Kisangani ; La Cour passa à l’instruction de la cause et donna la parole au Ministère public pour ses réquisitoires ; Le Ministère public, représenté par l’Avocat général Ndaka Matondombi, demanda à la Cour : - « de dire établie en fait comme en droit l’infraction de détournement des biens publics mise à charge de l’inculpé Mutabala Salumu Paul en conséquence ; - le condamne à 10 ans de travaux forcés et - à la restitution des biens par lui détournés ainsi qu’aux peines accessoires prévues à l’alinéa 2 de l’article 145 du CPL II : - frais comme des droits » ; Maître Benoni Michel ayant la parole plaida et déposa la note de plaidoirie dont le dispositif suit : Par ces motifs ; Sous toute réserves généralement quelconques, plaise à la Cour de : - Dire non établie en fait comme en droit la prévention de détournement mise en charge du prévenu Paul Mutabala pour de raisons sus évoquées : - Le renvoyer de fins de poursuite en l’acquittant et ce sera juste ; Le prévenu Paul Mutabala Salumu, en ses dires et moyens de défenses présentés tant par lui-même que par son conseil, demanda à la Cour d’être acquitté purement ; La Cour clôtura les débats, prit la cause en délibéré pour son arrêt à être rendu à l’audience publique du 30 septembre 2010 ; A l’appel de la cause à l’audience publique du 16 décembre 2010, le prévenu ne comparut pas ni personne en son nom, la Cour prononça l’arrêt suivant : ARRET : Par exploit du 27 août 2010, fait à la requête de l’Officier du Ministère public près la Cour de céans, la Greffière Damari Efolo ,a donné citation au prévenu Paul Mutabala Salumu, poursuivi du chef de détournement des deniers publics à comparaître devant la Cour de céans pour présenter ses dires et moyens sur les faits lui reprochés ; A l’appel de la cause à l’audience publique du 23 septembre 2010, à laquelle elle a été remise contradictoirement, le prévenu a comparu en personne assistée de ses conseils Maîtres : Benoni et Kasereka, Avocats au Barreau de Kisangani ; La Cour se déclara saisie à l’égard du prévenu ; Dans sa requête aux fins de fixation de date d’audience n° 0813/RMP 3053/PG/JMS/2010 du 3 août 2010, l’Officier du Ministère public près cette Cour, reproche au prévenu Paul Mutabala Salumu d’avoir à Lowa, dans le District de la Tshopo, Province Orientale, en République Démocratique du Congo, sans préjudice de date plus précise mais au courant du mois de décembre 2009, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l’action publique, étant Médecin Chef de zone de santé de Lowa, détourné 94 ballots de moustiquaires imprégnées qui étaient entre ses mains pour qu’il les distribue gratuitement dans sa zone de santé. anté de Lowa, détourné 94 ballots de moustiquaires imprégnées qui étaient entre ses mains pour qu’il les distribue gratuitement dans sa zone de santé. Faits prévus et punis par l’article 145 du CPL II tel que modifié et complété par la Loi n° 73/017 du 5 février 1973 ; Les faits de la cause tels qu’ils ressortent des pièces de l’instruction et de débats à l’audience peuvent être résumés comme suit : officiant comme Médecin Chef de zone de santé de Lowa, le prévenu avait réceptionné en date du 1 décembre 2009 à Ubundu, 504 ballots de moustiquaires imprégnées interdites à la vente, destinées à la population de zone de santé, suivant le bordereau d’expédition n° BE/RG 024/KIS/09, après s’être arrangé avec le transporteur qui avait été chargé de les acheminer à Lowa, à l’absence de membres de Comité de gestion, le prévenu avait commencé le dispatching de ces moustiquaires dans les aires de santé de sa juridiction le long du fleuve Congo ; Quelques jours après, en date du 17 décembre 2009, à Kisangani, un lot de 35 ballots de moustiquaires imprégnées interdites à la vente avait été saisi au dépôt de la Compagnie d’Aviation Africaine, CAA en sigle par le service de l’ANR comme l’atteste le procès- verbal de saisie d’objet dressé à la même date par l’OPJ Gussy Mbanya Kitenge sur 100 ballots de moustiquaires y déposés suivant la lettre de transport aérien n° 51188 du 15 décembre 2009 dont 65 ballots déjà expédiés à Goma. ge sur 100 ballots de moustiquaires y déposés suivant la lettre de transport aérien n° 51188 du 15 décembre 2009 dont 65 ballots déjà expédiés à Goma. Cité comme détenteur de ces ballots de moustiquaires, le sieur Eddy Mbeli Ngbangalo avait désigné le prévenu comme celui qui lui aurait vendu ces 100 ballots de moustiquaires au prix de 3000$, après s’être rencontré devant Congo Palace et faire route ensemble jusque devant le bureau du Pars où ce marché aurait été concrétisé ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 ace et faire route ensemble jusque devant le bureau du Pars où ce marché aurait été concrétisé ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 87 88 Interpellé par le service de l’ANR, le sieur Eddy Mbeli, sans être confronté au prévenu, sera relaxé et deviendra introuvable malgré l’acte d’engagement signé au près de ce service ; Interrogé au cours de l’instruction préparatoire qu’à celle juridictionnelle, le prévenu reconnaît les faits comme véridiques ; mais conteste avoir conclu un marché avec le sieur Eddy Mbeli sur les ballots de moustiquaires imprégnées interdites à la vente. Il soutient avoir dispatché 499 ballots de moustiquaires imprégnées auprès des infirmiers titulaires des aires de santé de sa juridiction et 5 ballots de moustiquaires étaient restés et mis au dépôt de son bureau. nées auprès des infirmiers titulaires des aires de santé de sa juridiction et 5 ballots de moustiquaires étaient restés et mis au dépôt de son bureau. Il ajoute enfin que ce sont ces responsables des aires de santé qui avaient la charge de les distribuer à la population bénéficiaire ; Par détournement de deniers publics, il faut entendre tout acte de dissipation, commis par un fonctionnaire ou agent de l’état sur le bien mobilier qui était entre ses mains pour une opération déterminée ; La Cour dira cette infraction non établie à charge de prévenu pour doute ; En effet, il a été jugé que l’élément matériel de détournement ou dissipation et l’élément moral d’intention frauduleuse doivent être prouvés par le Ministère public et lorsque le prévenu apporte des explications vraisemblables sur l’utilisation de fonds dont il avait la garde ou la gestion, non démenties par le Ministère public, le doute doit entraîner l’acquittement(CSJ RP 26,4 mai 1974 in BA 1975 p74 note par Lukoo Musambao in la Jurisprudence congolaise en Droit pénal vol.1 Kin 2006,p113) ; Il a été jugé aussi, lorsque le témoignage à charge en vue de prouver un détournement de deniers publics se trouve en contradiction avec un fait établi, il y a sur l’existence de ce détournement un doute justifiant l’acquittement du prévenu (L’sh 15 mai 1974 RJZ, janvier-août 1974), n°1, 2 p102 cité par Lukoo Lusabao op cit p115) ; Il a été jugé enfin, qu’il y a doute profitable au prévenu, lorsqu’il est constaté l’absence des pièces en conviction (Kis 30/08/1973, Aff MPC/BB in RJZ n°3, 1974) ; Or, dans le cas d’espèce, les explications vraisemblables du prévenu sur l’utilisation de 504 ballots de moustiquaires imprégnées dont il avait la gestion n’ont pas été démenties par le Ministère public avec des preuves contraires, et les témoignages en charge se trouvent être en contradiction avec les différents bons de livraison signés par les infirmiers titulaires des aires de santé lorsqu’ils recevaient ces ballots de moustiquaires, aucun témoin n’a amené les preuves contraires à ces bons de livraison produits au dossier ; En plus d’enquête menée lors de l’instruction préparatoire sur 3 aires de santé au lieu de 16 que compte la zone de santé de Lowa n’a pas apporté des pièces en conviction ni les faits reprochés au prévenu, la contradiction sur le nombre de ballots de moustiquaires imprégnées détenus par le sieur Eddy Mbeli (100 ballots) suivant la lettre de transport aérien n° 51188 du 15 décembre 2009 et celui porté dans l’acte d’accusation du Ministère public (94 ballots) sans preuve sur l’existence de détournement, et la non confrontation du prévenu au sieur Eddy Mbeli, détenteur de ballots de moustiquaires imprégnées saisis, qui fut relaxé par le service de l’ ANR alors qu’il était la pièce maîtresse pour élucider les zones d’ombre qui planent sur cette affaire ; Enfin, la rencontre du prévenu avec le sieur Eddy Mbeli au courant du mois de décembre aux endroits indiqués constituent des présomptions fragiles pour designer le prévenu comme l’auteur des faits ; Aucun moyen d’investigation mise en œuvre par l’Officier du Ministère public n’a pu isoler lesdits faits, il y a donc un sérieux doute, eu égard aux éléments ci- haut évoqués, qui planent sur le comportement accordé au prévenu par l’acte d’accusation, qui lui doit être profitable ; En conséquence son acquittement s’impose sans frais et ceux-ci seront supportés par le Trésor public : C’est pourquoi, la Cour d’Appel, section judiciaire ; Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du prévenu ; Le Ministère public entendu en ses réquisitions ; - Dit non établie pour insuffisance de charge la prévention de détournement des deniers publics mis à charge du prévenu Paul Mutabala Salumu ; - L’en acquitte au bénéfice du doute en le renvoyant de fin de poursuite sans frais ; - Met ceux-ci à charge du Trésor ; La Cour d Appel de Kisangani a ainsi arrêté et prononcé à son audience publique du 16 décembre 2010 à laquelle ont siégé les Magistrats Kihungu Lubono, Président de la chambre, Mulumba Kamba et Mbamba Ngovulu, Conseillers, en présence du Magistrat Kashama, Officier du Ministère public et l’assistance d’Assani, Greffier du siège. umba Kamba et Mbamba Ngovulu, Conseillers, en présence du Magistrat Kashama, Officier du Ministère public et l’assistance d’Assani, Greffier du siège. Le Greffier les Conseillers Préchambre 1. 2. ____________Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 Le Greffier les Conseillers Préchambre 1. 2. ____________Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 89 90 ARRET R.P.A. OPP.2027/1811 La Cour d’Appel de Kisangani, siégeant en matière répressive au degré d’appel a rendu l’Arrêt suivant : RPA OPP.2027/1811 Audience publique du six mars l’an deux mille douze. gani, siégeant en matière répressive au degré d’appel a rendu l’Arrêt suivant : RPA OPP.2027/1811 Audience publique du six mars l’an deux mille douze. En cause : Ministère public, représenté par Monsieur le Procureur général près la Cour d’Appel de Kisangani, Monsieur Ashar Nembe, résidant à Tchomia, Collectivité de Bahema Banguangi à Bunia ; Partie civile Contre : Monsieur Kiza Bodja, commerçant résidant l’avenue Kilo Moto n°18, Quartier Ngezi, Cité de Bunia à Bunia : Prévenu Poursuivi pour : Attendu que le citant, pêcheur artisanal de son état, travaillait ensemble avec le sieur Londjiringa en sa qualité d’un lutteur sur le lac Albert à Tchomia ; Qu’en date du 12 juillet 2006, à Tchomia, suite au conflit d’un montant de 200$US, qui oppose le cité au sieur Londjiringa, le cité profita de cette occasion de s’amener au domicile du citant et procéder à son arrestation ; Attendu qu’ignorant le fait lui reproché, le citant fut obligé de demander la cause de son arrestation, la première équipe de Policiers s’est renforcée encore avec trois autres Policiers et tous commencèrent à torturer le citant sur ordre du cité et ravirent de sa poche toutes ses pièces d’identité, ainsi que la somme de 135$ préparée pour payer son lutteur qui travaillait sur le lac ; Attendu qu’après cet incident, le citant fut amené ligoté par les Policiers devant le Commandant et, grâce à son intervention, les pièces d’identité lui furent restituées et il fut envoyé aux soins ; Attendu que les faits tels que relatés, constituent les infractions de violation de domicile, arrestation arbitraire et extorsion, prévues et punies par les articles 69,67 et 84 CPL II ; Que par ces faits, le citant a subi un préjudice énorme ; Monsieur Ashar Nembe, par sa lettre missive du 26 septembre 2011 reçue au Greffe de la Cour d’Appel de céans le 5 octobre 2011, forma opposition contre l’Arrêt rendu en date du 26 mai 2011 par la Cour d’Appel de Kisangani sous le RP n°1811 dont le dispositif suit : C’est pourquoi, La Cour d’Appel, section judiciaire, Statuant par défaut à l’égard de la partie civile, mais contradictoirement vis-à-vis du prévenu ; Le Ministère public entendu ; Reçoit l’appel interjeté par la partie civile Ashar Nembe mais le déclare non fondé ; En conséquence, Confirme le jugement attaqué sous RP 13935 rendu le 6 février 2007 par le Tribunal de Grande Instance de l’Ituri à Bunia, dans toutes ses dispositions ; Met les frais à charge de l’appelant ; La cause fut enrôlée au Greffe de la Cour sous le RPA n°2027 et fixée à l’audience publique du 3 novembre 2011 par l’Ordonnance du 10 octobre 2011 de Monsieur le Premier Président de cette juridiction ; Par les exploits séparés des 17 et 18 octobre 2011 de l’Huissier Ugen Mogo Joseph de Bunia, la partie civile et le prévenu furent respectivement notifiés et cités à comparaître à l’audience publique du 3 novembre 2011 ; A l’appel de la cause à ladite audience publique la partie civile Ashar Nembe comparut, représentée par ses conseils, Maîtres Kasereka Amani, Mbolangi David et Bianzira, le prévenu comparut, représenté par les siens Maîtres : Borikana et Baolimo, tous cinq Avocats au Barreau de Kisangani ; Les exploits étant réguliers, la Cour se déclara saisie. enté par les siens Maîtres : Borikana et Baolimo, tous cinq Avocats au Barreau de Kisangani ; Les exploits étant réguliers, la Cour se déclara saisie. A la demande des parties, la cause fut renvoyée contradictoirement au 17 novembre 2011 pour son instruction ; A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu comparut, représenté par ses conseils habituels tandis que la partie civile comparut, représentée par Maîtres : Kasereka, Mbolangi et Lokatunga, tous, Avocats au Barreau de Kisangani ; La cause étant en état, la Cour passa à l’instruction et la remit au 15 décembre 2011 et ensuite au 12 janvier 2012 pour la suite de l’instruction et citation du prévenu ; Par l’exploit du 24 décembre 2011 de l’Huissier mieux identifié ci-haut, le prévenu fut cité à comparaître à l’audience publique du 12 janvier 2012 ; A l’appel de la cause à cette audience, la partie civile comparut, représentée par son conseil, Maître Mbonde, le prévenu Kiza comparut représenté par le sien, Maître Ahoka, tous deux Avocats au Barreau de Kisangani. représentée par son conseil, Maître Mbonde, le prévenu Kiza comparut représenté par le sien, Maître Ahoka, tous deux Avocats au Barreau de Kisangani. La Cour se déclara valablement saisie ; encore une fois, à la demande des parties, la cause fut renvoyée contradictoirement au 26 janvier 2012 pour son instruction ; A l’appel de la cause, la partie civile comparut représentée par Maître Mbonde, le prévenu comparut par Maître Borikana, tous deux, Avocats au Barreau de Kisangani ; La Cour passa à l’instruction de la cause et la remit au 2 et au 9 février 2012 pour la suite de l’instruction et plaidoirie ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 de la cause et la remit au 2 et au 9 février 2012 pour la suite de l’instruction et plaidoirie ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 91 92 A l’appel de la cause à l’audience du 9 février 2012, les deux parties comparurent représentées par leurs conseils, la partie civile par Maître Mbolangi et le prévenu par Maître Tolanga ; Maître Mbolangi ayant la parole, plaida et déposa leur note de plaidoirie, signée de son confrère Maître Mbonde Bokanga Vévé, dont le dispositif suit : C’est pourquoi et sous réserves, Plaise à la Cour de : - recevoir l’opposition d’Ashar Nembe et la dire fondée et rétracter en conséquence l’arrêt rendu par défaut et entre parties sous RPA 1811 du 26 mai 2011 ; - statuant sur les intérêts civils d’Ashar Nembe ; - condamner Kiza Bodja à la somme équitable de 50.000$ à titre des dommages-intérêts pour tous préjudices confondus payables en Francs Congolais et au taux du jour ; - condamner Kiza Bodja à restituer la somme de 135$ ; - mettre les frais à sa charge ; Et ce sera justice. es en Francs Congolais et au taux du jour ; - condamner Kiza Bodja à restituer la somme de 135$ ; - mettre les frais à sa charge ; Et ce sera justice. Le Ministère public, représenté à l’audience par le Substitut du Procureur général Madame Mobele Bomana Jeanne, ayant la parole demanda à la Cour de confirmer l’Arrêt attaqué dans toutes ses dispositions ; Maître Tolanga Kafolota Robert, ayant la parole, plaida et déposa leurs notes de plaidoirie dont le dispositif suit : Par ces motifs ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; Qu’il plaise à la Cour de : 1. A titre principal : - Dire cette action irrecevable pour cause de tardiveté d’opposition ; - Frais comme du droit. 2. A titre subsidiaire : - Dire l’action recevable mais non fondée ; - Confirmer son arrêt rendu en date du 26 mai 2011 ; - Frais comme dépens à charge de la partie civile ; Et ce sera justice. cevable mais non fondée ; - Confirmer son arrêt rendu en date du 26 mai 2011 ; - Frais comme dépens à charge de la partie civile ; Et ce sera justice. Ouï le prévenu en ses dires et moyens de défense présentés par ses conseils ; La Cour clôtura les débats, prit la cause en délibéré pour son Arrêt être rendu le 23 février 2012, les deux parties ne comparurent pas ni personne à leurs noms ; La Cour prononça l’Arrêt suivant : ARRET Par la lettre missive du 26 septembre 2011, réceptionnée au Greffe de cette Cour en date du 5 octobre 2011 et enregistrée sous n°4137/2011, sieur Ashar Nembe a formé opposition contre l’Arrêt de la Cour de céans rendu en date du 26 mai 2011 sous RPA 1811, lequel statuant par défaut à son endroit, a reçu l’appel interjeté par lui mais l’a déclaré non fondé ; a confirmé le jugement attaqué RP 13935 rendu le 6 février 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Bunia dans toutes ses dispositions et a mis les frais à sa charge ; A l’appel de la cause à l’audience publique du 9 février 2012 à laquelle, elle a été remise contradictoirement à l’égard de toutes les parties, la partie civile et opposante a comparu représentée par son conseil Maître Mbolangi tandis que le prévenu a comparu par son conseil Maître Tolanga Kafolota ; La Cour se déclara saisie à l’égard de toutes les parties ; Dans ses moyens, le prévenu a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de tardiveté ; Il soutient que l’Arrêt de la Cour rendu le 26 mai 2011, avait été signifié à la partie civile et opposant, le 14 septembre 2011 ; Il conclut qu’en comparant l’acte de signification de l’Arrêt et la lettre missive de la partie civile réceptionnée au Greffe de la Cour en date du 5 octobre 2011, il y a forclusion du délai d’opposition ; l’opposant n’a pas réagi à ce moyen ; Pour la Cour, le moyen d’irrecevabilité de l’opposition soulevé par le prévenu est non fondé ; En effet, aucun élément ne démontre au dossier que l’Arrêt dont opposition a été signifié à la partie civile ; En conséquence, la Cour dira recevable l’opposition formée par l’opposant car faite dans les formes et délai de la loi, l’Arrêt attaqué n’étant pas signifié ; Les faits de la cause sont demeurés constants à savoir, suite à des promesses non respectées de l’opposant et partie civile, sur le dédommagement de la famille du prévenu pour cause de mort par noyade de l’un des membres de sa famille, mort survenue lors du renversement de la pirogue conduite par sieur Lonjiringa, travailleur de la partie civile le prévenu avait saisi la police pour rentrer dans ses droits ; celle-ci dans sa mission convoqua la partie civile et opposant, qui discourtois envers les éléments venus lui déposer la convocation, sera incarcéré pour ce comportement et relâché après son audition ; La partie civile et opposant a saisi par citation directe le Tribunal de Grande Instance de Bunia pour arrestation arbitraire, violation de domicile et extorsion contre le prévenu ; Interrogé, le prévenu a nié tous les faits mis à sa charge ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 le et extorsion contre le prévenu ; Interrogé, le prévenu a nié tous les faits mis à sa charge ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 93 94 Il soutient avoir porté plainte à la Police en bonne et due forme et que celle-ci a agi dans sa mission sans aucune influence ; la Cour dira toutes ces infractions non établies car la partie civile et opposante ne donne aucune preuve que la violation de domicile, l’arrestation arbitraire et l’extorsion qu’il reproche au prévenu auraient été réalisées sous influence du même prévenu, alors que la Police a reçu la plainte du prévenu contre la partie civile et a agi en vertu de ses pouvoirs propres ; En conséquence, l’opposition formée sera déclarée non fondée et l’Arrêt entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions ; C’est pourquoi, La Cour d’Appel, section judiciaire, Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de l’opposant partie civile et du prévenu ; Le Ministère public entendu ; - Reçoit le moyen d’irrecevabilité de l’opposition soulevé par le prévenu mais le déclare non fondé ; - Par contre, reçoit l’opposition formée et la déclare non fondée ; En conséquence ; - Confirme l’Arrêt RPA 1811 rendu par la Cour de céans en date du 26 mai 2011 dans toutes ses dispositions ; - Met les frais d’instance à charge de l’opposant et partie civile. 1 rendu par la Cour de céans en date du 26 mai 2011 dans toutes ses dispositions ; - Met les frais d’instance à charge de l’opposant et partie civile. - Dit qu’elle subira sept (7) jours de CPC en cas de non paiement de ces frais dans le délai de huit (8) jours. La Cour d’Appel de Kisangani a ainsi arrêté et prononcé en son audience publique du 6 mars 2012 à laquelle ont siégé les Magistrats :Nkongolo Kabunda, Président ; Mulumba Kamba et Mbamba Ngovulu Conseillers ; en présence du Magistrat Kashama N.T.B.Officier du Ministères public et l’assistance de Sate ma Zabane, Greffier du siège ; Le Greffier, les Conseillers : Le Président, Sate Mulumba Kamba Nkongolo kabunda Mbamba Ngovulu ___________ ARRET RPA.2028 La Cour d’Appel de Kisangani, siégeant en matière répressive au degré d’appel a rendu l’Arrêt suivant : RPA 2028 Audience publique du huit mai l’an deux mille douze. de Kisangani, siégeant en matière répressive au degré d’appel a rendu l’Arrêt suivant : RPA 2028 Audience publique du huit mai l’an deux mille douze. En cause : Ministère public, représenté par Monsieur le Procureur général près la Cour d’Appel de Kisangani ; Contre : Monsieur Roger Dangako Ani-Wo, résidant l’avenue Zobia n°10, Cité de Buta ; Prévenus poursuivis : Pour : Avoir à Bili, Chefferie de Bosso, Territoire de Bondo, District du Bas-Uélé dans la Province Orientale en République Démocratique du Congo, plus précisément, le 16 décembre 2009, étant co-auteur agissant par coopération directe, par violences, fait enlever Monsieur Katembo Grace, avec cette circonstance qu’il a été soumis à des tortures corporelles qui ont entraîné sa mort ; Faits prévus et punis par l’article 67 al. mbo Grace, avec cette circonstance qu’il a été soumis à des tortures corporelles qui ont entraîné sa mort ; Faits prévus et punis par l’article 67 al. 2 du CPLII ; Par sa déclaration faite et actée au Greffe de la Cour d’Appel de Kisangani, le 9 décembre 2011, Maître Babikanga Marcien, porteur d’une procuration spéciale à lui donnée par Monsieur Dangako interjeta appel contre le jugement rendu par la le Tribunal de Grande Instance du Bas-Uélé à Buta en date du 06 septembre 2009 sous le RP n° 311, dont le dispositif suit : Par ces motifs ; Le Tribunal de Grande Instance de Bas-Uélé à Buta siégeant en matière répressive au premier degré ; Vu le Code d’organisation et de la compétence judiciaires ; Vu le Code de la procédure pénale ; Vu le Code pénal livre premier en son article 21 ; Statuant publiquement et contradictoirement ; Le Ministère public entendu ; - Dit établie en fait comme en droit l’arrestation arbitraire, la détention illégale et l’assassinat mis à charge de prévenu Roger Dangako Ani-Wo et par conséquent le condamne à 20 ans de servitude pénale principale ; - Statuant sur la demande de la partie civile Monsieur Kambale Matita Done, dit la demande non recevable faute de qualité ; - Statuant sur l’action reconventionnelle du prévenu, dit la demande recevable mais non fondée ; - Ordonne la restitution du cautionnement du prévenu de 200.000 FC ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 recevable mais non fondée ; - Ordonne la restitution du cautionnement du prévenu de 200.000 FC ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 95 96 - Ordonne son arrestation immédiate ; - Met la masse de frais d’instance à sa charge ; La cause fut enrôlée au Greffe de la Cour et fixée suivant l’Ordonnance du 14 janvier 2012 de Monsieur le Premier Président de cette Cour, à l’audience publique du 19 janvier 2012 ; A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu comparut représenté par ses conseils Maîtres : Kunda et Apepa, tous deux Avocats au Barreau de Kisangani, qui acceptèrent de comparaître volontairement et renoncèrent au bénéfice de citation régulière ; La cause fut renvoyée contradictoirement au 2 février 2012 et ensuite au 9 février 2012 à la demande des conseils du prévenu, pour instruction de la cause ; A l’appel de la cause à cette dernière audience, le prévenu comparut, représenté par ses conseils Maîtres : Luburwa, Kapepa, Kuda, Mbolangi et Mbenga, tous Avocats au Barreau de Kisangani ; La Cour passa à l’instruction de la cause ; Le Ministère public, représenté à l’audience par Monsieur …… Ayant la parole, demanda à la Cour de confirmer l’œuvre du premier Juge ; Les conseils du prévenu ayant la parole l’un après l’autre, plaidèrent et déposèrent leur note de plaidoirie dont le dispositif suit : C’est pourquoi ; Qu’il plaise à la Cour de dire : - L’appel du prévenu recevable est pleinement fondé ; - Non établies en fait comme en droit les infractions mises en charge de prévenu, et l’en acquitter et le renvoyer pour toutes fins de poursuites ; - Les faits de la présence instance à la charge du Trésor public ; Et ça sera justice ; La Cour clôtura les débats, prit la cause en délibéré pour son Arrêt être rendu le 23 février 2012 ; A l’appel de la cause à l’audience public du 8 mai 2012, le prévenu ne comparut pas ni personne en son nom, la Cour prononça l’Arrêt suivant : ARRET par déclaration faite et actée au Greffe de cette Cour sous n° 4171/2011 en date du 9 décembre 2011, Maître Babikanga, Avocat au Barreau de Kisangani, porteur de la procuration spéciale du 7 décembre 2011 à lui remis par le sieur Dangako Roger , a relevé appel contre le jugement rendu contradictoirement et publiquement par le Tribunal de Grande Instance de Buta en date du 6 septembre 2010 sous RP 311, lequel a dit établie en fait comme en droit l’arrestation arbitraire, la détention illégale et l’assassinat mise en charge du prévenu Dangako Ani-Wo Roger et par conséquent la condamne à 20 ans de SPP ; Statuant sur la demande de la partie civile Monsieur Kambale Matita Done, a dit sa demande non recevable faute de qualité ; Statuant sur l’action reconventionnelle du prévenu a dit cette demande recevable mais l’a déclarée non fondée, a ordonné la restitution du cautionnement du prévenu de 200.000 FC ; Il a ordonné son arrestation immédiate et mis la masse des frais d’instance à sa charge ; A l’appel de la cause à l’audience publique du 9 février 2012, le prévenu a comparu sur remise contradictoire représenté par ses conseils Maîtres Luburwa, Kapepa, Kuda, Mbombangi et Mbonde, Avocats au Barreau de Kisangani ; La Cour se déclara saisie la procédure étant régulière ; Vérifiant l’œuvre du premier Juge, la Cour relève que le premier Juge qui était saisi pour deux préventions à savoir l’enlèvement avec torture ayant entrainé la mort et l’assassinat, a condamné le prévenu à 20 ans de SPP, sans indiquer la peine pour chacune de préventions ainsi que le mode de leur réalisation en concours matériel ou idéal ; le jugement attaqué n’étant pas légalement motivé en ce qui concerne la peine et la réalisation de deux préventions ; il sera annulé dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, la Cour constate que les faits de la cause peuvent se résumer comme suit : à Bili en date du 16 décembre 2009, le sieur Katembo Grace qui passait nuit dans la boutique de son patron le sieur Kambale Matita Done, a été retrouvé mort dans la forêt après avoir été torturé ; Le prévenu Dangako a été désigné par l’organe de la loi comme étant l’auteur de ces faits pour avoir proféré des menaces de mort lors de son meeting au marché en sa qualité de Chef de Collectivité à celui qui cohabite avec son ancienne copine Gumbolu Mbolifuyi Maltide ; Interrogé, le prévenu nie tous les faits mis à sa charge. ef de Collectivité à celui qui cohabite avec son ancienne copine Gumbolu Mbolifuyi Maltide ; Interrogé, le prévenu nie tous les faits mis à sa charge. Il a soutenu n’avoir jamais tenu ce genre de propos, son meeting étant centré sur la sensibilisation de la population sur le paiement des taxes ; L’enlèvement ayant occasionné la mort des suites de tortures est défini comme le fait d’entrainer, de déplacer ou de détourner une personne humaine du lieu où elle se trouve et la soumettre à de sévices corporelles ou morales occasionnant sa mort ; L’assassinat quand à lui est défini comme le fait de mettre volontairement une personne humaine à mort après préméditation ; Dans le cas d’espèce, les élément du dossier notamment le rapport d’expertise médicale n° 0771/01/HGR/09 du 18 décembre 2009 démontrent queJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 r notamment le rapport d’expertise médicale n° 0771/01/HGR/09 du 18 décembre 2009 démontrent queJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 97 98 le sieur Katembo Grace est décédé des suites des sévices corporelles après qu’il fut détourné de la boutique où il passait nuit vers la forêt où son corps a été retrouvé ; par contre, il n’est pas démontré que l’auteur de ces infractions est le prévenu Roger Dangako Ani-Wo car rien n’indique au dossier qu’il a menacé la victime lors de son meeting de sensibilisation au marché, au sujet de son ancienne copine Gumboli Molifu Maltide laquelle a déclaré devant l’Officier de la Police judiciaire qu’elle n’avait aucune relation amoureuse avec la victime (cote 38) ; Face à ces éléments révélés, les deux infractions mises à charge du prévenu seront dites non établies faute de preuve ; En conséquence, le prévenu sera acquitté et renvoyé de toutes fins des poursuites sans frais ; S’agissant de la constitution de la partie civile Kambale Matita Done, la Cour la dira irrecevable car le sieur Kambale était le patron de la victime et non son parent ; Pour ce qui concerne les frais de justice, ils seront mis à charge du Trésor public pour 2/3 et 1/3 à charge de la partie civile ; C’est pourquoi, La Cour, section judiciaire ; Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du prévenu ; Le Ministère public entendu ; Reçoit l’appel du sieur Dangako et le déclare fondé ; En conséquence ; annule le jugement entrepris rendu par le Tribunal de Grande Instance de Buta en date du 8 septembre 2011 sous RP 311 dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; - Dit non établies les infractions d’enlèvement ayant occasionné la mort de suite des tortures et d’assassinat mises à charge du prévenu Dangako ; - L’en acquitte et le renvoie de toutes fins des poursuites sans frais ; - Dit irrecevable la constitution de la partie civile Kambale ; - Met le frais de justice à charge de Trésor public pour 2/3 et 1/3 restant en charge de la partie civile ; - Dit que cette dernière subira 7 (sept) jours de CPC en cas de non paiement de ces frais dans le délai de 8 (huit) jours ; La Cour d’Appel de Kisangani a ainsi arrêté et prononcé en son audience publique de ce 8 mai 2012 à laquelle ont siégé les Magistrats : Nkongolo Kabunda, Président, Mulumba Kamba et Mbamba Ngovulu, Conseillers ; avec le concours du Magistrat Elumu Kimbu, Officier du Ministère public ; et assistés de Kabemba Shabani, Greffier du siège. ba Ngovulu, Conseillers ; avec le concours du Magistrat Elumu Kimbu, Officier du Ministère public ; et assistés de Kabemba Shabani, Greffier du siège. Le Greffier Les Conseillers Le Président Kabemba Mulumba Kamba Nkongolo Kabunda Mbamba Ngovulu ___________ PROVINCE DU KATANGA Ville de Lubumbashi Extrait d'un jugement RC 21519 En cause : Monsieur Luc Badibanga, résidant au n°303, avenue Allée Verte, Quartier Ma Campagne à Kinshasa, agissant par ses conseils Maître Adolphe Nsolotshy, Gisèle M'poyo et Tina Masala, tous Avocats près la Cour d'Appel de Lubumbashi et y résidant au n°241, avenue Moero, Commune de Lubumbashi à Lubumbashi, Demandeur Contre : Monsieur Alessandro Foppiani, sans domicile connu dans ou hors la République Démocratique du Congo; Défendeur Le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi siégeant en matières civile, sociale, de famille et du travail a en date du 26 janvier 2006 rendu le jugement dont le dispositif suit: Par ces motifs ; Le Tribunal, statuant publiquement et par défaut à l'égard du défendeur; Vu le Code de l’organisation et de la compétence judiciaires; Vu le Code de procédure civile; Vu le Code civil congolais, livre III en ses articles 33 et 414 ; Le Ministère Public entendu en son avis; Déclare recevable et fondée, l'action mue par le demandeur, Monsieur Luc Badibanga, par conséquent, condamne le défendeur, Monsieur Alessandro Foppiani au paiement du complément du loyer, soit la somme de 1.000$US par mois depuis le mois de mai 2009 jusqu'au mois de septembre 2011 ; Condamne le défendeur au paiement d'une indemnité de la somme équivalent en Francs Congolais de 9.300$US, soit 3 mois de loyer, pour résiliation fautive du contrat de bail ; Laisse les frais d'instance à charge du défendeur. n Francs Congolais de 9.300$US, soit 3 mois de loyer, pour résiliation fautive du contrat de bail ; Laisse les frais d'instance à charge du défendeur. Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi, au cours de son audienceJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 insi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi, au cours de son audienceJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 99 100 publique du 26 janvier 2012 à laquelle a siégé, Madame Mulongo Kaseya Jackie, Présidente, avec le concours de Kikuni Patrick, Officier du Ministère public et l'assistance de Tshibuyi Abel, Greffier de siège. longo Kaseya Jackie, Présidente, avec le concours de Kikuni Patrick, Officier du Ministère public et l'assistance de Tshibuyi Abel, Greffier de siège. La Présidente de chambre Mulongo Kaseya Jackie Le Greffier Tshibuyi Abel ___________ Citation directe RP6116/VII L’an deux mille douze, le cinquième jour du mois d’octobre ; A la requête de Monsieur Mbombo Tshibangu, liquidateur de la succession feue, Misenga Kakonde, résidant au numéro 2152, avenue Lubumbashi, Quartier Kisanga, Commune annexe et Ville de Lubumbashi; Je soussigné, Mbuyu Kasongo, Huissier de justice assermenté de résidence à Lubumbashi ; Ai fait citation directe et laissé copie à : Madame Daudi Betina Kapoma sans domicile, ni résidence dans ou hors la République Démocratique du Congo; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Paix Lubumbashi/ Kamalondo, y séant et siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire des ses audiences publiques, au Palais de Justice, sis au coin des avenues Monseigneur Demptines (ex- Tabora et Lomami, dans la Commune de Lubumbashi, à son audience publique du 14 janvier 2013 à 9 heures du matin ; Pour: Attendu que la citée s'est fait confectionner un faux acte de cession à Lubumbashi en date du 14 janvier 1987, une lettre ou correspondance sans date, qu'elle s'est permis d'user aux fins de se faire octroyé un titre de propriété, notamment un certificat d'enregistrement Volume 222, Folio148, PC 6897 de l'immeuble construit en matériaux durables et appartenant à Madame feue Misenga Kakonde ; Avoir à Lubumbashi, Ville de ce nom, province du Katanga, République Démocratique du Congo sans préjudice de date certaine mais au courant du mois de septembre 2012, fait usage d'un faux acte de cession et un faux acte notarié au Parquet de Grande Instance de Lubumbashi, en se fondant sur ses actes susdits, qu'elle s'est confectionnée elle-même comme actes générateurs qui lui ont permis de se faire délivré un certificat d'enregistrement susdit, auprès du Conservateur des titres immobiliers de Lubumbashi. générateurs qui lui ont permis de se faire délivré un certificat d'enregistrement susdit, auprès du Conservateur des titres immobiliers de Lubumbashi. Fait prévu et puni par l'article 126 du CP LII. Qu'au regard de l'article 126 du Code pénal congolais qui stipule:« celui qui dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, aura fait usage de l'acte faux aux pièces fausses sera puni comme s'il était l'auteur du faux ». Que Madame Daudi Betina Kapoma à commis un faux infractionnel tombant sous le coup de l'article 126 du code pénal Livre II ; Attendu que les héritiers de la succession Misenga Kakonde, et le requérant Monsieur Mbombo Tshibangu, tous ont subi d'énormes préjudices tant moral que matériel, leur honneur entamé, la privation de jouissance des biens mobiliers et bien immobilier, les frais de justice dépensés, les multiples voyages sans arrêt aux fins de récupérer leurs biens spolier jusqu'à ce jour, honoraires de ses Avocats conseils etc. justice dépensés, les multiples voyages sans arrêt aux fins de récupérer leurs biens spolier jusqu'à ce jour, honoraires de ses Avocats conseils etc. Que le comportement de la citée est constitutif de l'infraction de faux et usage de faux, qu'il échait qu'un jugement de condamnation intervienne pour faire application de la loi dans toute sa rigueur; Qu'il sollicite une somme de 3.000.000 dollars (trois millions de dollars américains) à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus, ordonner la saisie et ou la destruction pure et simple de tous actes ou documents faux et générateurs établis ou délivrés en fraude et contraires à la volonté des ayants droits ; Par ces motifs ; Sous toutes réserves que de droit ; Plaise au tribunal : - Dire la citation directe recevable et fondée; en conséquence, - Dire l'infraction d'usage de faux rétablie en fait comme en droit dans le chef de la citée ; - Ordonner la destruction de tous les actes, titres et ou documents faux, notamment l'acte générateur, acte de cession, acte notarié, la correspondance, ainsi que le certificat d'enregistrement obtenu par des manœuvres frauduleuses ; - La condamner après réquisitoire du Ministre public a la peine prévue par la loi d'au moins 5 ans de servitude pénale principale en ordonner son arrestation immédiate; - Statuant sur les intérêts civils, condamner la citée Daudi Betina Kapoma à payer à mon requérant la somme de 3.000.000 $ à titre de dommages et intérêts; - Frais comme de droit; Et ferez justice. a citée Daudi Betina Kapoma à payer à mon requérant la somme de 3.000.000 $ à titre de dommages et intérêts; - Frais comme de droit; Et ferez justice. Et pour que la citée n'en prétexte ignorance, attendu qu'elle n'a ni domicile ni résidence dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte du Tribunal deJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 e Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte du Tribunal deJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 101 102 Paix de Lubumbashi/Kamalondo et envoyé une autre copie pour insertion au Journal officiel. Dont acte, cout est de………..FC La citée L’Huissier de justice ___________ Assignation commerciale RAC 900 L an deux douze, le vingtième jour du mois de septembre ; A la requête de la Rawbank Sarl, immatriculée au nouveau Registre de commerce sous Kin. 900 L an deux douze, le vingtième jour du mois de septembre ; A la requête de la Rawbank Sarl, immatriculée au nouveau Registre de commerce sous Kin. 52579, ayant son siège social à Kinshasa au n° 3487 du Boulevard du 30 juin et une succursale à Lubumbashi au n° 91 de l'avenue Sendwe, Commune de Lubumbashi, représentée par son Conseil d'administration, poursuites et diligences de son Administrateur délégué, Monsieur Thierry Taeymans, agissant par ses Conseils Maîtres Badianyama Kasanji, Mbaya Tshoni et Ilunga Tshimanga, tous Avocats près la Cour d'Appel de Lubumbashi, y résidant au n° 60, avenue Mobutu coin Lomami, Commune de Lubumbashi; Je soussigné, Prince Kinyanta , Huissier de Justice de résidence à Lubumbashi; Ai assigné la Société Congo Coltan Corporation Sprl, dont le siège social n'existe plus au n° 100 de l'avenue Kasaï, Commune de Lubumbashi; D'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lubumbashi, siégeant en matière commerciale à son audience publique du 26 décembre 2012, à 9 heures du matin, au local ordinaire de ses audiences publiques sis au coin des avenues de Chute et Kimbangu, dans la Commune Lubumbashi. bre 2012, à 9 heures du matin, au local ordinaire de ses audiences publiques sis au coin des avenues de Chute et Kimbangu, dans la Commune Lubumbashi. Attendu que la citée doit à la requérante la somme de 24.394,92 USD (dollars américains vingt quatre mille trois cents nonante quatre nonante-deux centimes), résultant du paiement en découvert d’un cheque d'un import de 20.000 USD ; Qu'en guise de réparation de tous préjudices confondus, la citée sera en outre condamnée au paiement des dommages et intérêts de 20.000 USD ; Attendu que l'exécution provisoire du jugement à intervenir sera ordonnée, nonobstant appel ou opposition, s'agissant d'une promesse reconnue; Par ces motifs ; Sous toutes réserves généralement quelconques; Plaise au Tribunal; - S'entendre et s'y voir la citée; - Dire l'action recevable et fondée; - Condamner au paiement de la somme principale de 24.394,92 USD ; - Condamner au paiement des dommages et intérêts de 20.000 USD pour tous les préjudices confondus; - Condamner en outre au paiement des frais, dépens et intérêts commerciaux de 8% l'an sur toute condamnation au paiement des sommes ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant tous recours ; Et ferez justice. sur toute condamnation au paiement des sommes ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant tous recours ; Et ferez justice. Et pour que la notifiée n’en prétexte ignorance, attendu qu’elle n’a ni siège social, ni succursale connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai conformément au prescrit de l’article7, alinéa 2 du Code de procédure civile, affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Commerce de Lubumbashi et envoyé une autre copie au Journal officiel. Dont acte L’Huissier de justice ___________ Assignation commerciale RAC 902 L'an deux mille douze, le vingt et neuvième jour du mois d’octobre ; A la requête de la Rawbank Sarl, immatriculée au nouveau Registre de commerce sous Kin. eux mille douze, le vingt et neuvième jour du mois d’octobre ; A la requête de la Rawbank Sarl, immatriculée au nouveau Registre de commerce sous Kin. 52579, ayant son siège social à Kinshasa au n° 3487 du Boulevard du 30 juin et une succursale à Lubumbashi au n° 91 de l'avenue Sendwe, Commune de Lubumbashi, représentée par son Conseil d'administration, poursuites et diligences de son Administrateur délégué, Monsieur Thierry Taeymans, agissant par ses Conseils Maîtres Badianyama Kasanji, Mbaya Tshoni et Ilunga Tshimanga, tous Avocats près la Cour d'Appel de Lubumbashi, y résidant au n° 60, avenue Mobutu coin Lomami, Commune de Lubumbashi; Je soussigné, Prince Kinyanta, Huissier de Justice de résidence à Lubumbashi; Ai assigné la Société Senga Fils Sprl, n'ayant plus de siège social ni de succursale, ni de siège d'opération en République Démocratique du Congo ni à l'étranger ; D'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lubumbashi, siégeant en matière commerciale à son audience publique du 04 février 2013 à 9 heures du matin, au local ordinaire de ses audiences publiques sis au coin des avenues de Chute et Kimbangu, dans la Commune Lubumbashi.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 es audiences publiques sis au coin des avenues de Chute et Kimbangu, dans la Commune Lubumbashi.Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 103 104 Pour : Attendu que la citée ne daigne acquitter entre les mains de la requérante la somme de 9.978 USD (dollars américains neuf mille neuf cents septante-huit), résultant du paiement en découvert d'un cheque d'un import de 13.000 USD; Qu'il échet de l'y contraindre par voie de droit, sans préjudice des dommages et intérêts de l'ordre de 10.000 USD, en guise de réparation équitable de tous les préjudices confondus ; Attendu que la promesse du paiement étant reconnue, le jugement à intervenir sera exécutoire nonobstant appel ou opposition pour le principal; Que la citée sera en outre condamnée aux frais, dépens et intérêts commerciaux de 8% l'an sur toute condamnation au paiement des sommes; Par ces motifs ; Sous toutes réserves généralement quelconques; Plaise au Tribunal; - S'entendre et s'y voir la citée - Condamner au paiement de la somme principale de 9.978 USD ; - Condamner au paiement des dommages et intérêts de 10.000 USD pour tous les préjudices confondus; - Dire exécutoire nonobstant appel jugement à intervenir; - Condamner en outre au paiement des frais, dépens et intérêts commerciaux de 8% l'an sur toute condamnation au paiement des sommes; Et ferez justice. - Condamner en outre au paiement des frais, dépens et intérêts commerciaux de 8% l'an sur toute condamnation au paiement des sommes; Et ferez justice. Et pour que la notifiée n'en prétexte ignorance, attendu qu’elle n’a ni siège social, ni succursale connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai conformément au prescrit de l'article 7, alinéa 2 du Code de procédure civile, affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Commerce de Lubumbashi et envoyé une autre copie au Journal officiel. Dont acte L’huissier de Justice ___________ Assignation civile à domicile inconnu RC 22774 RH 1074/012 L’an deux mille douze, le trentième jour du mois d’octobre ; A la requête de la succession Moma wa Mulu représentée par Monsieur Kazadi Luminga résidant sur l’avenue Kabanza au n°18, Quartier Badolite, Commune de Lubumbashi, Ville de Lubumbashi à Lubumbashi, ayant pour conseil, Maître John Kabalika, Avocat près la Cour d’Appel de Lubumbashi et y résidant ; Je soussigné, Kabale Pierrot, Huissier de Justice de résidence de Lubumbashi et y résidant ; Ai donné et laissé copie de la présente assignation: - Ngongo Kungana Bine Baswanzu Louis, - Mundala Mundala Dieudonné ; - Pendeza. hi et y résidant ; Ai donné et laissé copie de la présente assignation: - Ngongo Kungana Bine Baswanzu Louis, - Mundala Mundala Dieudonné ; - Pendeza. Attendu que les cités n'ont ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ou à l'étranger; D'avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi y séant et siégeant en matière civiles et sociales au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis au croisement de Jean Félix de Hemptinne ex. égeant en matière civiles et sociales au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques sis au croisement de Jean Félix de Hemptinne ex. Tabora et Lomami, dans la Commune et Ville de Lubumbashi, le 31 janvier 2013 à 9 heure du matin ; Pour: Attendu que sieur Moma propriétaire de la concession de 60 ha située au Quartier Kamatete cellule Kassapa Commune Annexe, acheté auprès de Monsieur Kanfwa Siluanga au prix de 250.00 Zaïres (Deux cents cinquante Zaïres) et c'était en date du 05 août 1979 devant témoin sieur Kitenge Chui; Attendu qu'en date du 14 mai 1998 sa concession fut enregistrée par la fiche parcellaire et attestation d'enregistrement de ladite concession toutes deux portant le n°005; Que fort malheureusement, sieur Moma décéda en date du 16 juillet 1998 à Lubumbashi, sa famille réunie en conseil de famille, dont le choix était porté sur deux personnes: Mukaba wa Moma et Kazadi Luminga, en qualité de co-liquidateurs de ladite succession; Attendu que les co-liquidateurs furent confirmés par le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi, sous RS: 2730 depuis le 06 aout 2008, que fort malheureusement sieur Mukaba wa Moma a prédécédé ; Que la succession a été surprise d'entendre et de voir la spoliation de sa concession par la dame Tshanda Mwango et avoir vendu sans titre ni droit une bonne partie aux cités en se fondant sur un faux titre, soit un contrat obtenu frauduleusement; Attendu que la succession diligente et poursuivante la Madame Chanda Mwango sur plainte au Parquet de Grande Instance de Lubumbashi sous RMP: 54.981/PRO.O21/ALLU, suivi de sa fixation au Tribunal de Paix Lubumbashi Kamalondo sous RP: 5723/IV poursuivie pour faux et usage de faux, elle fut condamnée à 10 ans de servitude pénale principale et la destruction de son titre (Contrat de location D.D8/n°33102 du 12 février 1998) ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 rincipale et la destruction de son titre (Contrat de location D.D8/n°33102 du 12 février 1998) ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 105 106 Attendu qu'une vente conclue sur base d'un faux titre est nulle et de nul effet en droit et la succession entend recouvrer sa concession spoliée par la dite dame et occuper sans titre ni droit par elle-même et par les cités; Qu'il y a lieu de condamner tous les cités in solidum à réparer tous les préjudices subis par ma cliente, perte de temps et obstruction aux droits de jouissance et de disposition de sa concession par le paiement d'une somme équivalant en Francs Congolais de 100.000USD (Dollars américains cent mille) au taux du jour plus les intérêts judiciaires de 12% l'an depuis la demande jusqu'à parfait paiement à titre des dommages-intérêts pour tous les préjudices subis confondus; Attendu que les cités n'ont ni domicile ni résidence connues en République Démocratique du Congo ou à l'étranger; Attendu qu'il y a lieu de les assigner par affichage conformément à l'article 6 du CPC ; Par ces motifs ; Sous toutes réserves généralement quelconques; Plaise au tribunal: - S'y voir et entendre le Tribunal ; - Et sous toutes réserves que de droit; - Dire recevable et fondée l'action mue par la succession Moma wa Mulu ; - Condamner les cités au déguerpissement et tous ceux qui occupent ladite concession sans titre ni droit; - Les condamner en outre in solidum au payement en Francs Congolais de la somme de 100.000USD (Dollars américains cent mille) à titre de dommages intérêts; - Frais et dépens à charge des cités; - Et ferez justice. lais de la somme de 100.000USD (Dollars américains cent mille) à titre de dommages intérêts; - Frais et dépens à charge des cités; - Et ferez justice. Et pour que les assignés n'en prétextent ignorance, je leur ai : Attendu qu'ils n'ont ni domicile ni résidence connus en République Démocratique du Congo ou à l'étranger, je leur ai laissé copie du présent exploit affiché à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé un autre au Journal officiel pour insertion. Huissier judiciaire ___________ Citation à prévenu/notification à domicile inconnu (Extrait) RP. 11.945/II RMP 55527/FRO 21/Kin RPA………. our insertion. Huissier judiciaire ___________ Citation à prévenu/notification à domicile inconnu (Extrait) RP. 11.945/II RMP 55527/FRO 21/Kin RPA………. Par exploit de l’Huissier Umba wa Mwanza, résidant à Lubumbashi, en date 24 novembre 2012 dont copie a été affichée le même jour devant la porte du Tribunal de Paix Kenya/Katuba à Lubumbashi, conformément au prescrit de l'article 61 alinéa 2 de l'Ordonnance-loi n°79/014 du 6 juillet 1979, article 1er; Le (la) nommé(e) Kanda Kasongo, actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo ; A été cité (e) à comparaître devant le Tribunal de Paix de Kenya/Katuba de Lubumbashi, y siégeant en matière répressive au premier degré le 8 mars 2013 à 9 heures du matin au lieu ordinaire de ses audiences publiques au Palais de Justice, sis coin des avenues Tanganika et Kisale dans la Commune Katuba à Lubumbashi. matin au lieu ordinaire de ses audiences publiques au Palais de Justice, sis coin des avenues Tanganika et Kisale dans la Commune Katuba à Lubumbashi. Pour : Avoir à Lubumbashi, Ville de ce nom et Chef-lieu de la Province du Katanga en République Démocratique du Congo, le 23 août 2011 étant conducteur de la Ford Ranger, immatriculée 1723 AB/05, omis d’avoir le contrôle de sa Jeep et de se tenir constamment en position d’exécuter commodément et sans délai toutes manœuvres qui lui incombent ; Faits prévus et punis par les articles 8 alinéa 5 NCR ; Avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que ci-dessus ; Par inobservance de règlements, mais sans intention d’attenter à la personne autrui involontairement causé des blessures à Lama Nduba Kabongo ; Faits prévus et punis par les articles 52 et 54 CPL II. Et un extrait conforme en est envoyé pour publication au Journal officiel de la République Démocratique du Congo. Dont acte L’Huissier /Greffier ___________Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 rnal officiel de la République Démocratique du Congo. Dont acte L’Huissier /Greffier ___________Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 107 108 Citation directe RP 10.393 L’an deux mille douze, le cinquième jour du mois de décembre ; A la requête de Monsieur Augustin Kasongo, résidant au n° 1, Bloc 7, Quartier Kasungami, Commune Annexe à Lubumbashi ; Je soussigné, Nkongolo, Huissier de Justice ; Ai donné citation: - A Monsieur Kij Kadat Adolph, Arpenteur de la Circonscription du Cadastre/Plateau, résidant à Lubumbashi; - A Madame Ruwej Mushid Patricia, résidant au n°26, avenue Kaminungu, Quartier Kalubwe, Commune de Lubumbashi à Lubumbashi ; D'avoir à comparaître en personne ou par fondé de pouvoir dans le délai de la loi qui est de huit jours francs devant le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sise croisement avenues Tabora et Lomami dans la Commune de Lubumbashi à Lubumbashi, le 15 mars 2013 à 9 heures du matin ; Pour : Attendu que les prévenus pré qualifiés sont poursuivis devant le Tribunal de Grande Instance sur base des articles 125 et 126 du Code pénal livre II et l'article 22 du Code pénal livre I ; - Pour le premier cité Monsieur Kij Kadat Adolph, Pour avoir à Lubumbashi, ville de ce nom et Chef- lieu de la Province du Katanga en République Démocratique du Congo en date du 15 décembre 2006, commis un faux croquis dans l'exercice de ses fonctions, fait prévu et poursuivi par l'article 125 du Code pénal livre II. n date du 15 décembre 2006, commis un faux croquis dans l'exercice de ses fonctions, fait prévu et poursuivi par l'article 125 du Code pénal livre II. Attendu que le faux croquis a permis à la deuxième citée d'obtenir un contrat de location, qui à ce jour fait l'objet des procès tant devant le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi et devant la Cour d'Appel de Lubumbashi. - Pour le deuxième citée Madame Ruwej Mushind Patricia, Pour avoir à Lubumbashi, Ville de ce nom et Chef- lieu de la Province du Katanga en République Démocratique du Congo, sans préjudice de date certaine mais au courant de l'an 2011, - Procurer les éléments et moyens au premier cité qui ont servi à ce dernier à commettre un faux croquis dans les mêmes circonscriptions de temps et de lieu ; - User d'un faux croquis non répertorié sur la planche du Cadastre/Plateau à Lubumbashi et ne reflétant pas la réalité sur terrain devant le Tribunal de Grande Instance en vu d'obtenir un bénéfice illicite d'un jugement. teau à Lubumbashi et ne reflétant pas la réalité sur terrain devant le Tribunal de Grande Instance en vu d'obtenir un bénéfice illicite d'un jugement. Faits prévus et poursuivis par l'article 22 du Code pénal livre l et 126 du Code pénal livre II ; - Avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que ci- dessus indiqué, chacun de sa part comme auteur et complice pour la deuxième citée, fourni les moyens, commis et user d'un faux croquis dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire au citant; - Que suite à ces imputations, le citant déclare avoir subi un préjudice matériel et moral considérable qui mérite réparation, qu'il sollicite la condamnation des précités à la réparation de l'équivalent en Francs Congolais de 10.000 dollars américains à titre de dommages et intérêts; Par ces motifs ; Sous toute réserves généralement quelconques à faire valoir en cours d'audience à défaut de mieux, libellé de majorer ou minorer ; Plaise au tribunal de céans ; - De dire l'action recevable et fondée; - Condamner aux peines prévues par la loi; - Les condamner au paiement des frais d'instance; - Ordonner la destruction du faux croquis ainsi que les documents obtenus sur base dudit croquis; En conséquence, les condamner au paiement de la somme de 10.000 dollars américains ou son équivalent en Francs Congolais pour réparation de tout les préjudices subis ; Et pour que les notifiés n'en ignorent, j'ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi et envoyé une autre copie pour insertion au Journal officiel pour publication en vertu de l'article 61 alinéa 1er CPP. e Grande Instance de Lubumbashi et envoyé une autre copie pour insertion au Journal officiel pour publication en vertu de l'article 61 alinéa 1er CPP. Dont acte, le coût est de ……FC L’Huissier de Justice, ____________ Signification d'un extrait du jugement avant dire droit RCO 21091 RH 1902/012 L'an deux mille douze, le troisième jour du mois de décembre ; A la requête de Monsieur le Greffier divisionnaire près le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi et y résidant; En vertu d'un jugement rendu contradictoirement entre parties par le Tribunal de Grande Instance deJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 vertu d'un jugement rendu contradictoirement entre parties par le Tribunal de Grande Instance deJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 109 110 Lubumbashi en date du 14 juin 2012 sous le RCO 21091 ; En cause: Monsieur Lunda Kamanda ; Contre : Monsieur Kazongo Biayi ; Attendu que la cause enrôlée sous RCO 21091 a été prise en délibéré contradictoirement à l'égard des parties dans la cause pour recevoir jugement dans le délai de la loi ; Attendu qu'au cours du délibéré, le Tribunal constate que les deux parties dans la cause ont chacune les documents parcellaires de l'Onl ; Attendu que pour la vérification de l'authenticité desdits documents, et, pour une bonne administration de la justice, le Tribunal ordonnera d'office une descente sur le lieu (Onl), accompagné des parties dans la cause; Attendu que les frais de la présente instance seront réservés. rdonnera d'office une descente sur le lieu (Onl), accompagné des parties dans la cause; Attendu que les frais de la présente instance seront réservés. Par ces motifs ; Le Tribunal, Statuant publiquement et contradictoirement par avant faire droit à l'égard des parties dans la cause ; Vu le Code d'organisation et de la compétence judiciaires ; Vu le Code de procédure civile; Le Ministère Public; Ordonne d'office la réouverture des débats pour une descente sur le lieu (Onl); Renvoie la cause en prosécution à son audience publique du 02 juillet 2012 ; Enjoint au Greffier de notifier la présente décision aux parties dans la cause, et, à l'Onl; Réserve les frais de la présente instance ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi, en son audience publique du 14 juin 2012 à laquelle a siégé Madame Anne Marie Feza Ngole Binti Messo, Président de chambre, avec le concours de Monsieur Ngoie wa Lenge, Officier du Ministère public et l'assistance de Liliane Bitota, Greffier du siège. Président de chambre Anne Marie Feza Ngole Binti Messo Greffière Liliane Bitota Pour copie certifiée conforme Lubumbashi, le 8 novembre 2012 Le Greffier divisionnaire Je soussigné, Katombe Kivwa, Huissier de Justice assermenté près le Tribunal de Grande instance de Lubumbashi, y résidant; Ai signifié à: 1. sionnaire Je soussigné, Katombe Kivwa, Huissier de Justice assermenté près le Tribunal de Grande instance de Lubumbashi, y résidant; Ai signifié à: 1. Monsieur Lunda Kambada, résidant au n°140, avenue Kabongo, Katuba III, Commune de Katuba à Lubumbashi; 2. Monsieur Kazongo Biayi, résidant au n°27, avenue Centrale, au Quartier Mampala, Commune de Lubumbashi à Lubumbashi ; 3. Onel, sis au n° …………avenue ......, Commune de….. à Lubumbashi; Pour le premier cité : Etant à : Et y parlant à …… Pour le deuxième cité : Et y parlant à................ Pour le troisième cité …………………… Attendu que l'Onl, n'a ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congolais ou à l'étranger; j'ai huissier susnommé et soussigné, laissé copie du présent exploit affiché à la porte principale du Tribunal de céans, à comparaître à l'audience publique du 17 février 2012 à 9 heures du matin, pour répondre aux devoirs prescrits par le jugement avant dire droit susvanté et envoyé un autre au Journal officiel pour insertion. heures du matin, pour répondre aux devoirs prescrits par le jugement avant dire droit susvanté et envoyé un autre au Journal officiel pour insertion. Laissé la copie de mon présent exploit et en même temps et à la même requête que dessus, j'ai Huissier susnommé et soussigné, donné assignation aux parties à comparaître à l'audience publique du 4 mars 2013 à 9 heures du matin, pour répondre aux devoirs prescrits par le jugement avant de droit sus vanté; Dont acte Les signifiés Huissier judiciaire ___________ Signification d'un Arrêt RCA 14.203 L'an deux mille douze, le quatorzième jour du mois de décembre ; A la requête de Messieurs Nayandu Mutombo, Kalewu Mutombo, Kazadi Mutombo, Mukeni Mutombo, Kalubi Mutombo et Kabeya Mutombo, tous mineurs d'âge, représentés par leur père Monsieur Mutombo Bukenka, Administrateur légal de leurs biens, résidant à Kinshasa au n° 7 sur l'avenue Ubangi, Commune de Lemba; Je soussigné, Ilunga Kalume François, Huissier judiciaire de résidence à Lubumbashi ; Ai signifié à : Monsieur Bhaskar Lal Sharma, résidant au n° 720, avenue Abbé Kahozi, Commune de Lubumbashi à Lubumbashi;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 Bhaskar Lal Sharma, résidant au n° 720, avenue Abbé Kahozi, Commune de Lubumbashi à Lubumbashi;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 111 112 L'expédition en forme exécutoire d'un Arrêt rendu contradictoirement à l'égard des appelants et des intimés SGA et CTI Lubumbashi/Ouest et sur procédure réputée contradictoire à l'égard de l'intimé Bhaskar Lal Sharma par la Cour d'Appel de Lubumbashi séant en matière civile, commerciale et sociale, le 19 août 2011 sous n° RCA 14.203 ; Et d'un même contexte et à la même requête que ci- dessus, j'ai Huissier susnommé et soussigné, fait commandement à la partie intimée, d'avoir à payer entre les mains de la partie requérante ou directement celles de moi Huissier porteur des pièces ayant qualité pour recevoir, les sommes suivantes: 1. en principal, la somme de …………..……… ; 2. intérêts judiciaires à ………..% l'an depuis le ………jusqu’a parlait paiement …. FC ; 3. le montant des dépens taxés à la somme de ………..50.400 FC ; 4. le coût de l'expédition et sa copie …….. 129.600 FC ; 5. le coût de l'expédition du présent exploit …………. 5.000 FC ; 6. le droit proportionnel ………………. le coût de l'expédition et sa copie …….. 129.600 FC ; 5. le coût de l'expédition du présent exploit …………. 5.000 FC ; 6. le droit proportionnel ………………. ; Total: ………………………….…… 185.000 FC Et pour que le notifié n'en prétexte ignorance, je lui ai, Attendu que le notifié n'a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie à la porte principale du Palais de Justice et envoyé une copie au Joun1al officiel pour insertion conformément à l'article 7 alinéa 2 du Code de procédure civile. rincipale du Palais de Justice et envoyé une copie au Joun1al officiel pour insertion conformément à l'article 7 alinéa 2 du Code de procédure civile. Laissé copie de mon exploit, dont le coût est de …………FC C'est pourquoi: La Cour d'Appel, section judiciaire, Statuant contradictoirement à l'égard des appelants et des intimés SGA et CTI Lubumbashi/Ouest et sur procédure réputée contradictoire à l'égard de l'intimé Bhaskar Lal Sharma ; Le Ministère public entendu en son avis; Reçoit l'appel principal et le déclare fondé; Dit irrecevable l'appel incident de l'intimée SGA ; Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions; Statuant à nouveau: Dit recevable et fondée l'action originaire; En conséquence, dit valable la vente intervenue entre les appelants et l'intimée SGA sur l'immeuble sis avenue du 30 juin n° 225 Commune Lubumbashi à Lubumbashi, en date du 18 juillet 2007 et ordonne au Conservateur des titres immobiliers Lubumbashi/Ouest de procéder à la mutation des titres de propriété à leur profit; Déclare nulle la vente, intervenue entre les intimés Bhaskar Lal Sharma et SGA et ordonne l'annulation du certificat d'enregistrement Vol 281 Folio 105 établi au nom du premier intimé; Dit irrecevable la demande en déguerpissement ; Laisse les frais d'instance à raison de 9/10 à charge de l'intimée Bhaskar Lal Sharma et 1/10 à charge de l'intimée SGA. demande en déguerpissement ; Laisse les frais d'instance à raison de 9/10 à charge de l'intimée Bhaskar Lal Sharma et 1/10 à charge de l'intimée SGA. Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d'Appel de Lubumbashi en son audience publique du 19 août 2011, à laquelle ont siégé les Magistrats Mbiye Kavulambedi, Président ; Lubenga Aboubacar et Tshimini Mulumba, Conseillers avec le concours du Substitut du Procureur général Mabika, Officier du Ministère public et l'assistance de Monsieur Ilunga Kalume, Greffier du siège. Le Président, Mbiye Kavulambedi Les Conseillers, Lubenga Aboubacar Tshimini Mulumba Le Greffier, Ilunga Kalume ___________ Ordonnance n° 227/2012 permettant d'assigner à bref délai L'an deux mille douze, le sixième jour du mois de décembre ; Nous, Pierre Malagano Kalongola wa Maloani, Président du Tribunal de Commerce de Lubumbashi, assisté de Monsieur Jean Paul N'kulu Kabange Musoka, Greffier divisionnaire de cette juridiction; Vu la requête n° CAB/AMS/DPB/413/2012 du 19 novembre 2012, introduite par la Sarl Trust Merchant Bank, ayant son siège social au n° 1223, croisement de la Chaussée L.D. AB/AMS/DPB/413/2012 du 19 novembre 2012, introduite par la Sarl Trust Merchant Bank, ayant son siège social au n° 1223, croisement de la Chaussée L.D. Kabila et l'avenue Lumumba dans la Commune et Ville de Lubumbashi, inscrite sous le NRC 9063, représentée par le Président du Conseil d'administration Monsieur Robert Levi, agissant par son conseil Maître Anatole Mitonga Shamwebwe, Avocat près la Cour d'Appel de Lubumbashi, y résidant au n° 17, Chaussée L.D. Kabila, Immeuble Psarommatis, Commune et Ville de Lubumbashi à Lubumbashi, par laquelle elle sollicite l'autorisation d'assigner à bref délai la Société Biz Africa Congo;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 par laquelle elle sollicite l'autorisation d'assigner à bref délai la Société Biz Africa Congo;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 113 114 Attendu que la requérante allègue qu'elle est demanderesse de la cause inscrite sous RAC 823, en cause: La Sarl Trust Merchant Bank contre la société Biz Africa Congo; Que la requérante déclare en outre que cette cause devait être appelée en date du 17 octobre 2012, mais elle ne l'a pas été suite à l'impossibilité du Tribunal de siéger; Que la requérante confirme en outre que la cause inscrite sous RAC 823 a été appelée à l'audience du 12 novembre 2012, mais le Tribunal était non saisi à l'égard de la défenderesse du fait que le délai de 3 mois n'a pas été respecté; Attendu que la requérante soutient en outre que la société Biz Africa Congo n'est actuellement sans résidence ni domicile connus hors ou en République Démocratique du Congo et que l'assignation était lancée depuis le 12 juin 2012 pour comparaître à la date précitée soit 4 mois après; Qu'il y a péril en la demeure; Qu'ainsi, elle sollicite au Tribunal de céans l'autorisation d'assigner avec abréviation de délai la Société Biz Africa Congo, à l'audience utile, sous RAC 823 ; Par ces motifs, Vu le Code de procédure civile; Vu les dispositions combinées des articles 7 et 10 du Code de procédure civile et 22, litera 4 de la Loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de Commerce; Vu le Code de l'organisation et de la compétence judiciaires; Vu la décision d'organisation judiciaire n°01/CSM/P/2011 du 19 janvier 2011 portant affectation des Magistrats du siège; Attendu que les motifs avancés pour justifier la célérité paraissent plausibles; Autorisons la Sarl Trust Merchant Bank à assigner à bref délai la Société Biz Africa Congo, à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de Lubumbashi siégeant en matière commerciale à son audience publique de lundi 07 janvier 2013 à 9 heures du matin au lieu ordinaire de ses audiences sis à l'angle des avenues des Chutes et Kimbangu dans la Commune et Ville de Lubumbashi; Ordonnons qu'un intervalle d'un (1) mois franc sera laissé entre le jour de l'assignation et celui de la comparution; Enjoignons au Greffier de signifier cette ordonnance à toutes les parties; Ainsi fait et ordonné, en notre Cabinet à Lubumbashi, aux jour, mois et an que dessus. au Greffier de signifier cette ordonnance à toutes les parties; Ainsi fait et ordonné, en notre Cabinet à Lubumbashi, aux jour, mois et an que dessus. Le Président Pierre Malagano Kalongola wa Maloani Le Greffier divisionnaire, Jean Paul N’kulu Kabange Musoka Chef de Division ___________ Ordonnance permettant autorisation de saisir conservatoirement n° 050/ 2012 L'an deux mille douze, le vingt et unième jour du mois de décembre; Nous, Kashara Bireke Gilbert Pascal, Président du Tribunal de Paix Lubumbashi/Rwashi, assisté de Monsieur Nyembo Afumbe Greffier Titulaire de la même juridiction ; Vu la requête nous présentée par Monsieur Kabamba Tshibasu Delphin tendant à obtenir la permission de saisir conservatoirement les effets mobiliers de la société Bahama Transport Ltd pour sûreté et garantie de sa créance s'élevant à 34.235$( trente quatre mille deux cent trente-cinq dollars américains à titre principal et à 25000$ ( vingt cinq mille dollars américains) à titre de dommages et intérêts. e mille deux cent trente-cinq dollars américains à titre principal et à 25000$ ( vingt cinq mille dollars américains) à titre de dommages et intérêts. Vu les motifs y énoncés et les articles 137 à 139 du Code de procédure civile; Permettons à Monsieur Kabamba Tshibasu Delphin de saisir consevatoirement les effets mobiliers de la Société Bahama Transport Ltd à condition d'assigner dans les 15 jours du procès-verbal de la saisie et pour la première audience utile en paiement de sa créance et en validité de la dite saisie. Et vu l'urgence, Autorisons l'exécution sur minute de la présente ordonnance. Ainsi ordonné en notre Cabinet, aux jours, mois et an que dessus. Le Président Kashara Bireke Gilbert Pascal Le Greffier titulaire Nyembo Afumbe ___________Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 ssus. Le Président Kashara Bireke Gilbert Pascal Le Greffier titulaire Nyembo Afumbe ___________Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 115 116 Requête tendant à obtenir autorisation de saisir conservatoirement Réf. 031/CAB/C.C./N.E/D.M/12/2012 Lubumbashi, le 20 décembre 2012 A Monsieur le Président de Tribunal de Paix de Lubumbashi-Rwashi de et à Lubumbashi. . Monsieur le Président, A l'honneur de vous exposer très respectueusement Monsieur Kabamba Tshibasu Delphin de résidence à Lubumbashi sur l'avenue Sapinière n° 32, Quartier Bel- air dans la Commune de Kampemba ; Qu'il est créancier de la Société Tanzanienne de Transport Bahama Transport LTD d'une somme de 34. 32, Quartier Bel- air dans la Commune de Kampemba ; Qu'il est créancier de la Société Tanzanienne de Transport Bahama Transport LTD d'une somme de 34. 235 $ US représentant la valeur de ses marchandises confiées à cette société pour l'acheminement vers Lubumbashi (12 motos d'une valeur de 12.360$; 6 tamis d'une valeur de 300$, et 863 pneus d'une valeur de 21.575 $ US) Qu'une fois le Camion à destination, le requérant sera surpris de constater qu'il y avait un manquant de la quantité des marchandises ci-haut énumérées ; Que plusieurs fois, le requérant a adressé ses réclamations auprès du transporteur mais ces dernières sont restées lettres mortes ; Qu'à ces jours, la débitrice organise déjà son insolvabilité voulant déplacer ses biens se trouvant sur le territoire congolais; Qu'ainsi le requérant sollicite auprès de votre bienveillante autorisation de saisir conservatoirement l'un des biens de sa débitrice en l'occurrence son camion Truck de couleur rouge-blanc marque Scania immatriculé T 849 AFX pour la cabine et T 651 ASB Pour la carrosserie (Trella) ceci en garantie et sûreté de sa créance; Espérant une suite favorable réservée à la présente, veuillez agréer Monsieur le Président à l'expression de sa considération distinguée. sa créance; Espérant une suite favorable réservée à la présente, veuillez agréer Monsieur le Président à l'expression de sa considération distinguée. Pour l'exposant L’un de ses conseils Maître Coste Cibangu ___________ Procès-verbal de saisie conservatoire RH 027/2012 L’an deux mille douze, le vingt et unième jour du mois de décembre ; A la requête de Monsieur Kabamba Tshibasu, résidant au n°32, avenue Sapinières, Quartier Bel air Commune de Kampemba à Lubumbashi ; Je soussigné, Museka Kamwe Souris, Huissier de Justice de résidence à Lubumbashi, assisté de Mwamba et Mayele témoin à ce requis ; Me suis transporté à Lubumbashi sur l’avenue Usoke devant le bâtiment OVD où étant et y parlant à Tshimanuka Petro pour des raisons énoncées à la requête pré rappelée ainsi que des intérêts judiciaires et des frais qui sont provisoirement évalués à 59.235 $ aucune offre de paiement immédiate ne m’ayant été faite à la suite de cette déclaration, je me suis mis en devoir de procéder à la saisie comme suit : 1 camion Truck de couleur rouge blanc marque Scania immatriculé T 849 AFX cabine et T 651 ASB carrosserie (Trella) ; J'ai établi gardien des objets saisis Tshimanuka Petro qui a déclaré accepter ces fonctions. culé T 849 AFX cabine et T 651 ASB carrosserie (Trella) ; J'ai établi gardien des objets saisis Tshimanuka Petro qui a déclaré accepter ces fonctions. Et j'ai dressé de ce qui précède le présent procès- verbal que j'ai signé avec lesdits témoins et gardiens tant sur l'original que sur les copies que j'ai laissés au gardien en parlant à lui-même et à la partie saisie comme dessus. Les témoins Le gardien L’Huissier ___________ PROVINCE DU NORD-KIVU Ville de Goma Extrait d’assignation civile à domicile inconnu RC. 16.414 Par exploit de l’Huissier Byanjira Munyuli de Goma en date du 13 décembre 2012 assignation civile à domicile inconnu a été donnée à Madame Kahindo Mwanzi à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Goma à l’audience publique du 05 mars 2013 ; Pour : Attendu que l’action de ma requérante tend à obtenir du Tribunal de céans la condamnation à la cessation des troubles de jouissance, à son déguerpissement de la partie de sa parcelle empiétée par l’assignée avec ceux-là qui l’occupent par son fait, à la démolition de toutes constructions érigées sur la partie empiétée et au payement de dommages-intérêts équivalent en Francs Congolais à 10.000$ ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 a partie empiétée et au payement de dommages-intérêts équivalent en Francs Congolais à 10.000$ ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 117 118 Attendu que ma requérante est propriétaire de la parcelle portant n° SU 3374 d’une dimension de trois ares soixante-dix centiares couverte par un certificat d’enregistrement Vol. F 93 Folio 56 du 18 avril 1988 située à Goma sur l’avenue Dalias, Quartier Murara, Commune de Karisimbi ; Attendu que depuis l’acquisition de cette parcelle par la requérante faisait louer la maison construite dans cette parcelle. Cependant vers le mois de novembre 2011, ma requérante a été surprise de constater que l’assigné a empiété sur sa parcelle dans une dimension de 7m sur 25m environ en érigeant les constructions constituant le prolongement d’une maison en planche ainsi que la cuisine sur les dalles qui couvrent la fausse septique de la requérante ; Que plusieurs fois ma requérante a envisagé un règlement à l’amiable et solliciter le déguerpissement des occupant, mais l’assignée ne voulait pas revenir à ses limites initiales en prétextant que cette partie de la parcelle lui appartiendrait, sans toutefois apporter la preuve de propriété sur la partie empiétée. tes initiales en prétextant que cette partie de la parcelle lui appartiendrait, sans toutefois apporter la preuve de propriété sur la partie empiétée. Que depuis cet empiétement sur ladite parcelle, ma requête est entravée dans ses droits de jouissance sur la portion empiétée et elle se trouve de ce fait dans l’impossibilité d’entretenir ses installations hygiéniques. Que donc, par ces faits, l’assignée continue à causer d’énormes préjudices pouvant être réparés par une modique somme de 10.000$USD. Par ces motifs ; Et tous autres généralement quelconques à faire valoir en cours d’instance ; Plaise au Tribunal de : - dire recevable et fondée la présente action ; - condamner l’assignée à la cessation des troubles de jouissance ; - la condamner au déguerpissement de la partie de la parcelle empiétée par l’assignée avec ceux-là qui l’occupent par son fait, - ordonner la démolition de toutes constructions érigées sur la partie empiétée ; - la condamner au payement de 10.000$US en FC à titre des dommages et intérêts ; Et ce sera justice. es constructions érigées sur la partie empiétée ; - la condamner au payement de 10.000$US en FC à titre des dommages et intérêts ; Et ce sera justice. Pour extrait conforme L’Huissier judiciaire __________ PROVINCE DU SUD-KIVU Ville d’Uvira Extrait d’assignation à domicile inconnu RC : 5670 Par exploit de l’Huissier Mpozi Shamavu Adrien du Tribunal de Grande Instance d’Uvira, siège secondaire en date du 31 décembre 2012 dont copie été affectée le même jour devant la porte principale du Tribunal de Kavumu, conformément aux prescrits de l’article 9 du CPC, le Sieur Buhendwa Bwa Mpama, actuellement sans domicile ou résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, a été consigné à comparaître devant le Tribunal de TGI-Uv/SS-KVM séant à Kavumu-centre et siégeant en matière civile le 1er avril 2013 à 9 heures au lieu de ses audiences publiques à la requête du Sieur Ntambuka Zagabe Damien, Président Délégué Général de la Société de Pêche et de Transports Lacustres (sprl)au Sud-Kivu, résidant au n°A/8 Sc, avenue Inzia, Commune de Kalamu, Ville de Kinshasa, Province de Kinshasa, en République Démocratique du Congo. sprl)au Sud-Kivu, résidant au n°A/8 Sc, avenue Inzia, Commune de Kalamu, Ville de Kinshasa, Province de Kinshasa, en République Démocratique du Congo. Pour : Attendu que l’action en intervention de Monsieur Ntambuka Zagabe tend à obtenir du Tribunal de céans sa confirmation de propriétaire sur les concessions Sr 873 de Murhala en Territoire de Kabare et SR 47 de Buzibu en Territoire d’Idjwi, d’annuler tous les titres de propriété que détiennent les défendeurs Buhendwa Bwa Mpama, Eric Rugenge et Basole Ndeko car obtenus sur un domaine public de l’Etat non désaffecté de Murhala, dont le contrat n°KW-D8/N 307, le certificat d’enregistrement n°Vol, FKW 02, folio 087, d’annuler le jugement RC 5011 en tous ses dispositifs et l’exécution de ce jugement faite par le défendeur Kaboyi Venant, au déguerpissement de Sieur Buhendwa bwa Mpama ainsi que toutes les personnes qui y habitent de son chef dans la concession SR 873 et au paiement des dommages- intérêts de l’équivalent en Francs Congolais de 100.000 dollars américains, Attendu que le 11 janvier 2006 suite à la demande de terre de sieur Ntambuka Zagabe Damien, le Géomètre du Service de cadastre avait effectué une descente sur le lieu et un procès-verbal de constat était établi, (pièce cotée 1 ) ; Attendu que le 06 janvier 2006 par sa lettre n°2448/2/22/CIRC/FONC/BKV/SK/06, le Chef de Division des Services de Cadastre avait établi un projet de Contrat de la parcelle SR 873 pour paiement de la taxe totale de 2.976,20 FC (pièce 2) ; Attendu que le 12 janvier 2006, le contrat d’occupation provisoire n°27.052 sur la parcelle SU 873 avait été signé par le Conservateur des titres immobiliers de la Circonscription foncière de Bukavu prenant cours le 1er janvier 2006 (pièces 3 à 7).Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 liers de la Circonscription foncière de Bukavu prenant cours le 1er janvier 2006 (pièces 3 à 7).Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 119 120 Attendu que le 23 février 2009 par le Sieur Damien Ntambuka Zagabe avait versé à la Banque Centrale du Congo, la somme de 35.571 Francs Congolais pour l’octroi du contrat d’occupation provisoire sur le terrain de Murhala, SU 873 prouvé par le bordereau de versement n°0965591, (pièce cotée 8 à 9). Attendu que le 7 avril 2004 par la lettre n°SPTL/0004/2006, Sieur Damien Ntambuka Zagabe, avait adressé une demande d’un Arrêté ministériel auprès du Ministère de l’Urbanisme et Habitat cela pour solliciter que ces terrains de Murhala et de Buzibu jadis terrains de l’Etat soit désaffectés pour lui permettre de les acquérir (pièce cotée 10). Attendu que le 5 août 2006, par sa lettre n°DIV.URB et HAB/2/SK/181/2006, le Chef de division de l’Urbanisme et Habitat du Sud-Kivu après constat de lieux, avait fait rapport au Ministère de l’Urbanisme et habitat lui donnant un avis favorable pour bien vouloir désaffecter le terrain SR 873 de Murhala, Territoire de Kabare et SR 47 de Buzibu en Territoire d’Idjwi au profit de Monsieur Ntambuka Zagabe Damien (pièce cotée 11 à 13). n SR 873 de Murhala, Territoire de Kabare et SR 47 de Buzibu en Territoire d’Idjwi au profit de Monsieur Ntambuka Zagabe Damien (pièce cotée 11 à 13). Attendu que le 22 mai 2010, par sa lettre n°00468/CAB/MINAGR/BL/2010, le Ministre de l’Agriculture recommande Ntambuka Zagabe Damien à son collègue Ministre de l’Urbanisme et Habitat pour lui signer un Arrêté lui confiant le droit de propriété de ces deux terrains de Murhala et Buzibu pour exploitation relative à ses objectifs (pièce 14). Attendu que le 3 juin 2010, par son contrat d’occupation provisoire n°KW-D8/N 307 le Conservateur des titres immobiliers de Kabare Walungu, avait octroyé le droit de propriété du terrain SR 873 au Sieur Buhendwa Bwa Mpama pourtant appartenant à Sieur Ntambuka Zagabe Damien depuis 2006. Attendu que le 11 novembre 2011, par sa lettre 1441/SG/AFF-F/0795/2010, le Secrétaire général au Ministère des Affaires Foncières ordonne au Conservateur des titres immobiliers de Kabare et Walungu, de réhabiliter Ntambuka Zagabe Damien car le Sieur Buhendwa Bwa Mpama avait été octroyé en violation de la loi foncière sur la désaffectation, sur le délai de validité du contrat de 5 ans et l’article 8 de la loi foncière. (Pièces cotées de 15 à 16). de la loi foncière sur la désaffectation, sur le délai de validité du contrat de 5 ans et l’article 8 de la loi foncière. (Pièces cotées de 15 à 16). Attendu que le 18 décembre 2010, par son Arrêté n°055/CAB/MIN/URB-HAB/CJAP/2010, le Ministre de l’Habitat avait désaffecté et mis à la disposition de la Société de Pêche et Transport Lacustre Sprl, représenté par Ntambuka Zagabe Damien , son Président Directeur Général pour exploitation des terrains des anciens postes de Murhala en Territoire de Kabare et de Buzibu en Territoire d’Idjwi. Attendu que le 16 juin 2010, par sa lettre n°0536/CAB/MIN/URB-HAB/CU/CM/2011, le Ministre de l’Urbanisme et Habitat transmet à son Secrétaire général l’Arrêté n°055/CAB/MIN/URB- HAB/CJAP/2010, de désaffectation pour exécution (Pièce cotée de 19). Attendu que le 13 juin 2010, par sa lettre n°MIN.URB-HAB/SG/DIV.UN/431/DMKT/2011, le Secrétaire général de l’Urbanisme et Habitat notifie l’Arrêté n°055/CAB/MIN/URB-HAB/CJ/2011 au Sieur Ntambuka Zagabe Damien, Président Délégué Général de la Société de Pêche et de Transport Lacustre Sprl (Pièce cotée 20). /MIN/URB-HAB/CJ/2011 au Sieur Ntambuka Zagabe Damien, Président Délégué Général de la Société de Pêche et de Transport Lacustre Sprl (Pièce cotée 20). Attendu que le 18 octobre 2011, par sa lettre n°144/SG/AFF.F/01179/2011, le Secrétaire général au Ministère des Affaires Foncières avait adressé une plainte au Procureur Général près la Cour d’Appel de Bukavu contre le Conservateur des titres immobiliers de Kabare-Walungu pour avoir aliéné Murhala SR 873 domaine public de l’Etat alors que cette concession n’était pas encore désaffectée. Une copie avait été réservée au Gouverneur de Province du Sud-Kivu (Pièce cotée 21 à 24). Attendu que le défendeur Eric Rugenge se prétend être propriétaire de la concession SR 873 de Murhala avec un titre signé par une autorité sans qualité d’aliéner un domaine public de l’Etat. Attendu que le défendeur Basole Ndeko se prétend être propriétaire de la concession SR 873 de Murhala avec son titre signé par une autorité sans qualité d’aliéner un domaine public de l’Etat. Attendu que le défendeur Buhendwa Bwa Mpama se prétend être propriétaire de la concession SR 873 de Murhala avec un titre signé par une autorité sans qualité d’aliéner un domaine public de l’Etat. prétend être propriétaire de la concession SR 873 de Murhala avec un titre signé par une autorité sans qualité d’aliéner un domaine public de l’Etat. Attendu que le défendeur Kaboyi était parti exécuter le jugement RC 5011 en installant le défendeur Buhendwa Bwa Mpama dans la concession SR 873 propriété incontestée de Sieur Ntambuka Zagabe Damien ; Attendu que le 1er août 2011, l’Arrêté n°055/CAB/MIN/URB-HAB/CJ/2011 désaffectant la parcelle SR 873 de Murhala et SR 47 de Buzibu au profit de Ntambuka Zagabe Damien avait été publié dans le Journal officiel n°015 (Pièce cotée 27 et 28). Attendu que le demandeur Ntambuka Zagabe Damien sollicite que le jugement à intervenir ordonne l’exécution provisoire aux termes de l’article 21 du Code de procédure civile. Par ces motifs ; Sous réserves généralement quelconques à faire valoir par tous moyens de droit. Plaise au tribunal de : - Dire recevable et fondée la présente action et y faisant droit. - Dire les concessions SR 873 de Murhala en Territoire de Kabare et SR 47 de Buzibu enJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 nt droit. - Dire les concessions SR 873 de Murhala en Territoire de Kabare et SR 47 de Buzibu enJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 121 122 Territoire d’Idjwi propriétés incontestées du demandeur Ntambuka Zagabe Damien. - Annuler tous les titres de propriété que détiennent les défendeurs Buhendwa Bwa Mpama, Eric Rugenge et Basole Ndeko car obtenus sur un domaine de l’Etat non désaffecté de Murhala dont le contrat n°KW-D8/N 307, le certificat d’enregistrement n° Vol FKW 02, Folio 087… ; - Annuler le jugement RC 5011 en tous ses dispositifs et l’exécution de ce jugement faite par le défendeur Kaboyi Venant. - Ordonner le déguerpissement de Sieur Buhendwa Bwa Mpama ainsi que tous les gens qui y vivent de son chef ; - Dire le jugement à intervenir exécutoire aux termes de l’article 21 du Code de la procédure civile. - Mettre la masse des frais à charge des tous les défendeurs. Attendu que l’assigné n’a aucun domicile ni résidence connue dans et en dehors de la République Démocratique du Congo. J’ai affiché la copie du présent exploit à l’entrée principale du Tribunal de Grande Instance d’Uvira, siège secondaire de Kavumu, et envoyé un extrait au Journal officiel pour insertion et publication. principale du Tribunal de Grande Instance d’Uvira, siège secondaire de Kavumu, et envoyé un extrait au Journal officiel pour insertion et publication. Le coût est de …FC Dont acte L’Huissier judiciaire ___________ PROVINCE DU MANIEMA Ville de Kindu Notification de date d’audience à domicile inconnu R.P.A.425/RP9359 RMP : 15839 L’an deux mille treize, le cinquième jour du mois de janvier ; A la requête de Monsieur le Greffier de la Cour d’Appel de Kindu ; Vu l’appel interjeté par Monsieur (Madame), Maître Assani Kayombo, porteur d’une procuration spéciale lui confiée par Monsieur Bitiyula Manimba PCA/Sonas en date du 28 juin 2012 ; Contre le jugement rendu le 26 juin 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Kindu, sous RP : 9359, RMP 15839, en cause, le Ministère public et la partie civile : la Sonas/Kindu ; Contre : Amisi Gulain, Imurani Joseph et Mwate Feruzi ; Je soussigné, Mupenda Kangamina Jules, Huissier (Greffier) judiciaire de la Cour d’Appel de Kindu et y résidant ; Ai donné notification à Imurani Joseph ; A comparaître le 08 avril 2013 à 9 heures du matin devant la Cour d’Appel de Kindu, y siégeant en matière répressive, au local ordinaire de ses audiences publiques, au Palais de Justice sis Boulevard Joseph Kabila, Commune de Kasuku, Ville de Kindu ; Pour y présenter ses dires et moyens de défense ; Et pour qu’il n’en prétexte l’ignorance ; Attendu que le signifié n’a ni domicile ni résidence connus, une copie de l’exploit est affichée à la porte principale de la Cour d’Appel (ou valves) qui doit connaître de l’affaire et un extrait en est publié dans le Journal officiel de la République Démocratique du Congo. Cour d’Appel (ou valves) qui doit connaître de l’affaire et un extrait en est publié dans le Journal officiel de la République Démocratique du Congo. Dont acte Coût L’Huissier (Greffier) ___________ Notification de date d’audience à domicile inconnu R.P.A.425/RP9359 RMP : 15839 L’an deux mille treize, le cinquième jour du mois de janvier ; A la requête de Monsieur le Greffier de la Cour d’Appel de Kindu ; Vu l’appel interjeté par Monsieur (Madame), Maître Assani Kayombo, porteur d’une procuration spéciale lui confiée par Monsieur Bitiyula Manimba PCA/Sonas en date du 28 juin 2012 ; Contre le jugement rendu le 26 juin 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Kindu, sous RP : 9359, RMP 15839, en cause, le Ministère public et la partie civile : la Sonas/Kindu ; Contre : Amisi Gulain, Imurani Joseph et Mwate Feruzi ; Je soussigné, Mupenda Kangamina Jules, Huissier (Greffier) judiciaire de la Cour d’Appel de Kindu et y résidant ; Ai donné notification à Mwate Feruzi ; A comparaître le 08 avril 2013 à 9 heures du matin devant la Cour d’Appel de Kindu, y siégeant en matière répressive, au local ordinaire de ses audiences publiques, au Palais de Justice sis Boulevard Joseph Kabila, Commune de Kasuku, Ville de Kindu ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 publiques, au Palais de Justice sis Boulevard Joseph Kabila, Commune de Kasuku, Ville de Kindu ;Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 123 124 Pour y présenter ses dires et moyens de défense ; Et pour qu’il n’en prétexte l’ignorance ; Attendu que le signifié n’a ni domicile ni résidence connus, une copie de l’exploit est affichée à la porte principale de la Cour d’Appel (ou valves) qui doit connaître de l’affaire et un extrait en est publié dans le Journal officiel de la République Démocratique du Congo. Cour d’Appel (ou valves) qui doit connaître de l’affaire et un extrait en est publié dans le Journal officiel de la République Démocratique du Congo. Dont acte Coût L’Huissier (Greffier) ___________ Notification de date d’audience à domicile inconnu R.P.A.425/RP9359 RMP : 15839 L’an deux mille treize, le cinquième jour du mois de janvier ; A la requête de Monsieur le Greffier de la Cour d’Appel de Kindu ; Vu l’appel interjeté par Monsieur (Madame), Maître Assani Kayombo, porteur d’une procuration spéciale lui confiée par Monsieur Bitiyula Manimba PCA/Sonas en date du 28 juin 2012 ; Contre le jugement rendu le 26 juin 2012, par le Tribunal de Grande Instance de Kindu, sous RP : 9359, RMP 15839, en cause, le Ministère public et la partie civile : la Sonas/Kindu ; Contre : Amisi Gulain, Imurani Joseph et Mwate Feruzi ; Je soussigné, Mupenda Kangamina Jules, Huissier (Greffier) judiciaire de la Cour d’Appel de Kindu et y résidant ; Ai donné notification à Amisi Gulain ; A comparaître le 08 avril 2013 à 9 heures du matin devant la Cour d’Appel de Kindu, y siégeant en matière répressive, au local ordinaire de ses audiences publiques, au Palais de Justice sis Boulevard Joseph Kabila, Commune de Kasuku, Ville de Kindu ; Pour y présenter ses dires et moyens de défense ; Et pour qu’il n’en prétexte l’ignorance ; Attendu que le signifié n’a ni domicile ni résidence connus, une copie de l’exploit est affichée à la porte principale de la Cour d’Appel (ou valves) qui doit connaître de l’affaire et un extrait en est publié dans le Journal officiel de la République Démocratique du Congo. Cour d’Appel (ou valves) qui doit connaître de l’affaire et un extrait en est publié dans le Journal officiel de la République Démocratique du Congo. Dont acte Coût L’Huissier (Greffier) __________Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 125 126Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 125 126Journal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013 15 mars 2013 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 6 127 128 Conditions d’abonnement, d’achat du numéro et des insertions Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de payement des sommes dues à l’Etat. Les actes et documents quelconques à insérer au Journal officiel doivent être envoyés au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est faite à leur diligence. Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. nnuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les missions du Journal officiel Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un service spécialisé dénommé «Journal officiel de la République Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal officiel a pour missions : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. Le Journal officiel est dépositaire de tous les documents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. ents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. La subdivision du Journal officiel Subdivisé en quatre Parties, le Journal officiel est le bulletin officiel qui publie : dans sa Première Partie (bimensuelle) : - Les textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ; - Les annonces et avis. dans sa Deuxième Partie (bimensuelle) : - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées Générales) ; - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; - Les protêts ; - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, Assemblées générales). dans sa Troisième Partie (trimestrielle) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuelle) : - Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. enus respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. E-mail : [email protected] Sites : www.journalofficiel.cd www.glin.gov Dépôt légal n° Y 3.0380-57132 Première partie 54e année n° 6 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la RépubliqueJournal Officiel - Banque des Donnés Juridiques - 2013
Have questions about this law?
Ask Ubutabera AI for instant, cited answers — free with an account. Save laws and download official PDFs too.
Create a free account