Journal Officiel — 2012, n°18
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Première partie 53e année n° 18 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa – 15 septembre 2012 1 2 SOMMAIRE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Collège de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo ; 16 août 2012 - Décision n°038/ARPTC/CLG/2012 du Collège de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo portant ré-planification des fréquences GSM 900, col. 8. 16 août 2012 - Décision n°039/ARPTC/CLG/2012 du Collège de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo portant attribution des codes de signalisation à la société Celtel Congo, col. 11. 16 août 2012 - Décision n°040/ARPTC/CLG/2012 du Collège de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo portant attribution des codes de signalisation à la société Congo Chine Télécom, col. 13. 16 août 2012 - Décision n°041/ARPTC/CLG/2012 du Collège de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo portant attribution de numéros de service à valeur ajouté à la société Congo Chine télécom(CCT) , col. 15. la Poste et des Télécommunications du Congo portant attribution de numéros de service à valeur ajouté à la société Congo Chine télécom(CCT) , col. 15. 16 août 2012 - Décision n°042/ARPTC/CLG/2012 du Collège de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo portant attribution de numéros de service à valeur ajouté à la société First Future Entreprise, col. 19. 30 août 2012 - Décision n° 043/ARPTC/CLG/2012 du Collège de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo portant attribution des ressources en numérotation à la société CELTEL Congo, col. 21. 30 août 2012 - Décision n° 044/ARPTC/CLG/2012 du Collège de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo portant attribution d'un numéro court des services à valeur ajoutée à la société Sinaï Groupe, SINAÏG sprl en sigle, col. 22. 30 août 2012 - Décision n° 045/ARPTC/CLG/2012 du Collège de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo attribuant des fréquences dans la bande de 3.5 GHz à la société CBN, col. 24. 30 août 2012 - Décision n° 046/ARPTC/CLG/2012 du Collège de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo attribuant des fréquences dans la bande de 2.5 GHz à la société CCTNET, col. 25. Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo attribuant des fréquences dans la bande de 2.5 GHz à la société CCTNET, col. 25. GOUVERNEMENT Ministère de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières 29 juin 2011 - Arrêté ministériel n°084/2011 portant enregistrement d’un parti politique, col. 27. 31 juin 2012 - Arrêté ministériel n°025/CAB/ MINTERSEDAC/024/2012 portant reconnaissance du statut de refugié, col. 28. 07 août 2012 - Arrêté ministériel n°25/CAB/MIN INTERSEDAC/025/2012 portant règlement intérieur de la Commission des recours, col. 29. Ministère de la Justice et Droits Humains 31 décembre 2010 - Arrêté ministériel n°520/CAB/ MIN/J&DH/2010 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Centre de Recherche et d’Information pour la Protection des Consommateurs en République Démocratique du Congo» ; en sigle «CRIPROC-RDC », col. 34. 18 mai 2011 - Arrêté ministériel n°203/CAB/MIN/ J&DH/2011 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Association pour le Développement et la Formation» ; en sigle «ADEFOR », col. 36. que à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Association pour le Développement et la Formation» ; en sigle «ADEFOR », col. 36. 13 octobre 2011 - Arrêté ministériel n°475/CAB/ MIN/J&DH/2011 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Compagnon Minier de Kamonia/Tshikapa», en sigle «COMIKAT», col. 38. 13 octobre 2011 - Arrêté ministériel n°478/CAB/ MIN/J&DH/2011 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Unité-Kasaienne» ; en sigle «UNIKAS », col. 39.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 ans but lucratif non confessionnelle dénommée « Unité-Kasaienne» ; en sigle «UNIKAS », col. 39.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 3 4 05 décembre 2011 - Arrêté ministériel n°697/ CAB/MIN/J&DH/2011 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Mission Chrétienne dans le Monde», en sigle «M.C.M », col. 42. 02 mars 2012 - Arrêté ministériel n°200/CAB/MIN/ J&DH/2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Microasset », col. 43. 03 mars 2012 - Arrêté ministériel n°212/CAB/MIN/ J&DH/2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Femme et Justice Economique», en sigle «FEJE», col. 46. 29 mars 2012 - Arrête ministériel n°337/CAB/MIN/ J&DH/2012 accordant la personnalité juridique a l’Association sans but lucratif confessionnel dénommé « Ministère d’Evangélisation en Action pour Christ/RD.Congo» en sigle «MEC/RD.Congo», col. 48. a l’Association sans but lucratif confessionnel dénommé « Ministère d’Evangélisation en Action pour Christ/RD.Congo» en sigle «MEC/RD.Congo», col. 48. 29 mars 2012 - Arrêté ministériel n°346/CAB/MIN/ J&DH/2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Action Evangelitique et Humanitaire pour le Développement » en sigle « AEHD », col. 50. 18 avril 2012 - Arrêté ministériel n°417/CAB/MIN/ J&DH/2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Mission pour l’Amélioration et le Renforcement des Services pour les Communautés INC», en sigle «MIARESCO», col. 52. 18 avril 2012 - Arrêté ministériel n°482/CAB/MIN/ J&DH/2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnel dénommée «Droit de Bonheur» en sigle «D.B», col. 54. 18 avril 2012 - Arrêté ministériel n°460/CAB/MIN/ J&DH/2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Union des Femmes pour le Développement et Incorpration ou Women United For Development», en sigle «UFEDE INC» ou « WUD », col. 56. sionnelle dénommée «Union des Femmes pour le Développement et Incorpration ou Women United For Development», en sigle «UFEDE INC» ou « WUD », col. 56. 18 avril 2012 - Arrêté ministériel n°507/CAB/MIN/ J&DH/2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Groupe Kamba Développement ONGD», en sigle «GKD», col. 58. 18 avril 2012 - Arrêté ministériel n°539/CAB/MIN/ J&DH/2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Centre d’Adoration du Congo», en sigle «CACO», col. 60. 18 avril 2012 - Arrêté ministériel n°547/CAB/MIN/ J&DH/2012 accordant la personnalité juridique à l’Etablissement d’utilité publique dénommée «Fondation Maman Museng Rov Mwando Anastasie», en sigle «F.M.R.M», col. 61. 18 avril 2012 - Arrêté ministériel n°558/CAB/MIN/ J&DH/2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Campagne pour les Droits de l’Homme au Congo », en sigle « C.D.H.C », col. 64. 18 avril 2012 - Arrêté ministériel n°633/CAB/MIN/ J&DH/2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Mission Evangélique Eclat de l’Eternel», en sigle «MEECLAT », col. 66. sonnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Mission Evangélique Eclat de l’Eternel», en sigle «MEECLAT », col. 66. 18 avril 2012 - Arrêté ministériel n°655/CAB/MIN/J & DH/2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnel- le dénommée « Communauté Evangélique Source de Vie Nouvelle » ; en sigle «C.E.S.N », col. 67. 18 avril 2012 - Arrêté ministériel n°659/CAB/MIN/ J&DH/2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confession- nelle dénommée «Solidarité pour l’Encadrement des Vieillards et Développent Durable» ; en sigle «S.E.V.D », col. 69. 18 avril 2012 - Arrêté ministériel n°715/CAB/MIN/ J&DH/2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté Missionnaire des Eglises Mont-Sinaï » en sigle « C.M.E.M.S. », col. 71. 18 avril 2012 - Arrêté n°716/CAB/MIN/J&DH/2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif dénommée «Fondation God Bless » en sigle «FGB », col. 73. 18 avril 2012 - Arrêté ministériel n°732/CAB/MIN/ J&DH/2012 accordant la personnalité Juridique à l’Association sans but lucratif confessionnel dénommé « Communauté des Eglises Evangéliques de La Nouvelle Alliance» en sigle « C.E.E.N.A», col. 75. à l’Association sans but lucratif confessionnel dénommé « Communauté des Eglises Evangéliques de La Nouvelle Alliance» en sigle « C.E.E.N.A», col. 75. 18 avril 2012 - Arrêté ministériel n°769/CAB/MIN/ J&DH/2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Educactions» en sigle «EducActions», col. 77. 18 avril 2012 - Arrêté ministériel n°805/CAB/MIN/ J&DH/2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «TFM Social Community Fund/Asbl»,col.78. 19 juillet 2012 - Arrêté ministériel n°004/CAB/ MIN/J&DH/2012 approuvant les modifications apportées aux statuts et la nomination des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Fédération des Entreprises du Congo », en sigle « FEC », col. 80. 11 août 2012 - Arrêté ministériel n°005/CAB/MIN/ J&DH/SGJ/2012 portant désignation et affectation des greffiers aux tribunaux de commerce de Matadi dans la province du Bas-Congo et de Kisangani dans la Province-Orientale, col. 82.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 ce de Matadi dans la province du Bas-Congo et de Kisangani dans la Province-Orientale, col. 82.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 5 6 11 août 2012 - Arrêté ministériel n°006/CAB/MIN/ J&DH/ SGJ/2012 portant désignation et affectation d’un notaire dans la Ville de Mbuji-Mayi, Province de Kasaï- Oriental, col. 84. Ministère de l’Industrie, Petites et Moyennes Entreprises et Ministère de l’Economie et Commerce 21 août 2012 - Arrêté interministériel n°001/CAB/ MINIPME/2012 et n°003 CAB/MIN/ECO&COM/2012 portant interdiction de fabrication, d’importation et de commercialisation des emballages non biodégra-dables, col. 85. Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural 08 septembre 2012 - Arrêté n° 013/CAB/MIN/ AGRIDER/2012 modifiant et complétant l'Arrêté ministériel n°30/CAB/MINIDER/ 2012 du 16 février 2012 portant désignation et affectation du personnel du Projet d'Appui au Développement des Infrastructures Rurales en sigle « PADIR », col. 87. Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité CEP-O/REGIDESO CELLULE D’EXECUTION DES PROJETS DE LA REGIDESO Plan succinct de réinstallation (PSR) du Projet d’alimentation en eau potable en milieu urbain (PEMU), Ville de Matadi, col. 92. ROJETS DE LA REGIDESO Plan succinct de réinstallation (PSR) du Projet d’alimentation en eau potable en milieu urbain (PEMU), Ville de Matadi, col. 92. Plan d’action de réinstallation (PAR) du Projet d’alimentation en eau potable en milieu urbain (PEMU), Ville de Lubumbashi,col. 103. Ministère du Développement Rural, 10 avril 2012 - Arrêté ministériel n° 58 /CAB/ MINIDER/2012 portant nomination des membres du comité ministériel permanent de gestion du paysannat de Nkieme, col. 113. 10 avril 2012 - Arrêté ministériel n°61/CAB/ MINIDER/2012 portant création d'un Comité Ministériel Permanent de Gestion du Paysannat de Nkieme,col. 115. Ministère des Affaires Foncières 19 juin 2012 - Arrêté ministériel n°003/CAB/MIN/ AFF.FONC/2012 portant annulation de l’Arrêté ministériel n°0106/CAB/MIN/AFF.FONC/2012 du 25 avril 2012 portant création d’une parcelle de terre n°2191 à usage agricole du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, col. 118. 07 août 2012 - Arrêté ministériel n°013/CAB/MIN/ AFF.FONC/2012 portant création d’une parcelle à usage mixte n°6307 du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, col. 119. 13 août 2012 - Arrêté ministériel n°014/CAB/MIN/ AFF.FONC/2012 portant création d’une parcelle de terre à n°35S.R du plan cadastral du Territoire de Miabi, District de Tshilenge, col. 121. 4/CAB/MIN/ AFF.FONC/2012 portant création d’une parcelle de terre à n°35S.R du plan cadastral du Territoire de Miabi, District de Tshilenge, col. 121. 17 août 2012 - Arrêté ministériel n°015/CAB/MIN/ AFF.FONC/2012 portant création d’une parcelle de terre à usage agricole n°6310 du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, col. 122. 22 août 2012 - Arrêté ministériel n° 016 /CAB/MIN/ AFF.FONC/2012 portant création d'une parcelle de terre n° 6324 à usage agricole du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, col. 123. 22 août 2012 - Arrêté ministériel n°018/ CAB/MIN/ AFF.FONC/2012 portant création d'une parcelle de terre n° 6343 à usage agricole du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, col. 125. 22 août 2012 - Arrêté ministériel n°019/CAB/MIN/ AFF.FONC/2012 portant création d'une parcelle de terre n° 6344 à usage agricole du plan cadastral de la commune de Maluku, Ville de Kinshasa, col. 126. 22 août 2012 - Arrêté ministériel n°020 CAB/MIN/ AFF.FONC/2012 portant création d'une parcelle de terre n° 6325 à usage agricole du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa, col. 127. 07 août 2008 - Arrêté n° SC/0178/BGV/ MINPR/COJU/PLS/2008 portant création de la Régie d'Assainissement et de Travaux Publics de Kinshasa. «R.A.T.P.K.» en sigle, col. 129. n° SC/0178/BGV/ MINPR/COJU/PLS/2008 portant création de la Régie d'Assainissement et de Travaux Publics de Kinshasa. «R.A.T.P.K.» en sigle, col. 129. COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa RC 4478 - Assignation a domicile inconnu - Monsieur Dooms Claude Jean Claude, col. 140. RPA 18708 - Notification de date d’audience - Madame Ekate Tedondi Françoise , col. 142. R.P. 22.778/VIII - Citation directe - Monsieur Papleux Yves, col. 143. RH 51541 - Signification du jugement par extrait - Monsieur Luhaka Lufungula et Crt, col. 144. RCA 25679/25770 - Signification d’un arrêt avant dire droit et notification de date d’audience - Mesdemoiselles Tshimpa Ngola Mamie Vero et Crts, col. 146. RC : 38.463/G - Signification d’un jugement avant dire droit - Journal Officiel de la RDC, col. 147.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 38.463/G - Signification d’un jugement avant dire droit - Journal Officiel de la RDC, col. 147.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 7 8 RC : 12413 - Acte de notification d’un jugement supplétif - Monsieur l’officier de l’état civil de la Commune de Lemba , col. 148. Jugement - Madame Kisagou Flore, col. 149. RCE 731 - Assignation civile - Monsieur Bolefo Boka Osée, col. 153. PROVINCE DU KATANGA Ville de Lubumbashi RP 13580/V - Extrait de jugement - Madame Regine Kaboba Ngandu Ilunga, col. 154. RP. 5686/II - Citation directe - Madame Fefe Mwenda, col. 155. RP 5758/III - Citation Directe - Monsieur Mwamba Kanonge Jean Félix, col. 157. RC 21842 /RH 1052 - Assignation civile en annulation du certificat d’enregistrement par voie d’affichage - La Société Générale d'Alimentation sprl, col. 160. RC : 1889 - Assignation civile en validation de saisie conservatoire à domicile inconnu - Sieur David Mpiri, col. 164. RAC 871 - Assignation - dénonciation en validation d'une saisie - arrêt - La société Congo Stars Mining et Crts, col. 165. R.A.C.477 - Signification du jugement - Monsieur Tariro - B Gava, col. 166. RCA 14.611/14638/RH : 1222 - Signification d'un arrêt avant dire droit - La SONAS, col. 167. ication du jugement - Monsieur Tariro - B Gava, col. 166. RCA 14.611/14638/RH : 1222 - Signification d'un arrêt avant dire droit - La SONAS, col. 167. RC.22267 - Dénonciation au débiteur saisi avec assignation en validité et en paiement - Sieur Eugène Maliwa, col. 169. RCA 13.311 - Notification de date d’audience - La société Shabair, col. 171. PROVINCE DU KASAÏ- OCCIDENTALE Ville de Kananga RC 030 - Notification de date d’audience à domicile inconnu - Monsieur Makolo Jibikilayi, col. 172. PROVINCE DU NORD-KIVU Ville de Goma Le Tribunal de Grande Instance de Goma y séant et siégeant en matière civile et commerciale au premier degré, a rendu le jugement dont la teneur suit : - Monsieur Kajabika Ngiranshuti Désiré, col. 173. AVIS ET ANNONCE Déclaration de perte de certificat d'enregistrement - Tshitenga Mutombo Stéphane, col. 176. _____________ PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Collège de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo ; Décision n°038/ARPTC/CLG/2012 du Collège de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo du 16 août 2012 portant ré-planification des fréquences GSM 900. du Collège de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo du 16 août 2012 portant ré-planification des fréquences GSM 900. Le Collège de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo ; Vu la Loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République Démocratique du Congo, spécialement en son article 8e ; Vu la Loi n°014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo, spécialement en son article 3 g ; Vu les Ordonnances n°09/40 et 09/41 du 1er juin 2009 portant respectivement nominations d’un président et d’un Vice-président et des conseillers du Collège de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo ; Revue la planification antérieure des fréquences GSM 900 attribués aux opérateurs de téléphonie mobile ; Considérant que cette planification était caractérisée par la discontinuité des fréquences attribuées à certains opérateurs ; Considérant la nécessité de procéder à une ré- planification de nature à rendre continue les fréquences attribuées à un opérateur ; Considérant que cette mesure n’opère pas de changement notoire dans l’attribution des fréquences ; Après avoir délibéré lors de sa réunion du 16 août 2012 ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 e dans l’attribution des fréquences ; Après avoir délibéré lors de sa réunion du 16 août 2012 ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 9 10 DECIDE Article 1er : Les fréquences GSM attribuées aux opérateurs de télécommunications sont ré-planifiées suivant le tableau intitulé « réplanification de la bande GSM 900 » annexé à la présente décision. Article 2 : Sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision. Article 3 : Le président de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée aux opérateurs concernés et publiée au Journal officiel. Fait à Kinshasa, le 16 août 2012 Les membres du collège : - Odon Kasindi Maotela : Vice-président - Pierrot Aissi Mbiasima : Conseiller - Emmanuel Keto Diakanda : Conseiller - Robert Kabamba Mukabi : Conseiller ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 nseiller - Emmanuel Keto Diakanda : Conseiller - Robert Kabamba Mukabi : Conseiller ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 11 12 Collège de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo ; Décision n°039/ARPTC/CLG/2012 du Collège de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo du 16 août 2012 portant attribution des codes de signalisation à la société Celtel Congo. de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo du 16 août 2012 portant attribution des codes de signalisation à la société Celtel Congo. Le Collège de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo ; Vu la Loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République Démocratique du Congo, spécialement en son article 8 f ; Vu la Loi n°014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo, spécialement en son article 3 h ; Vu les Ordonnances n°09/40 et 09/41 du 1er juin 2009 portant respectivement nominations d’un président et d’un Vice-président et des conseillers du Collège de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo ; Vu la requête introduite en date du 20 juin 2012 par la société Celtel Congo relative à l’obtention d’un nouveau code de point sémaphore en vue de lui permettre d’assurer la connectivité de son nouveau commutateur ; Considérant la nécessité ; Après avoir délibéré lors de sa séance du 16 août 2012 ; DECIDE Article 1er : Un code de réseau et de signification est octroyé à la société Celtel Congo. s avoir délibéré lors de sa séance du 16 août 2012 ; DECIDE Article 1er : Un code de réseau et de signification est octroyé à la société Celtel Congo. Il s’agit du code de point sémaphore international ci- dessous : - 6-179-3 Article 2 : Le Président du collège de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la requérante. Fait à Kinshasa, le 16 août 2012 Les membres du collège - Odon Kasindi Maotela : Vice-président - Pierrot Aissi Mbiasima : Conseiller - Emmanuel Keto Diakanda : Conseiller - Robert Kabamba Mukabi : Conseiller ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 nseiller - Emmanuel Keto Diakanda : Conseiller - Robert Kabamba Mukabi : Conseiller ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 13 14 Collège de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo ; Décision n°040/ARPTC/CLG/2012 du Collège de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo du 16 août 2012 portant attribution des codes de signalisation à la société Congo Chine Télécom. lation de la Poste et des Télécommunications du Congo du 16 août 2012 portant attribution des codes de signalisation à la société Congo Chine Télécom. Le Collège de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo ; Vu la Loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République Démocratique du Congo, spécialement en son article 8 f ; Vu la Loi n°014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo, spécialement en son article 3 h ; Vu les Ordonnances n°09/40 et 09/41 du 1er juin 2009 portant respectivement nominations d’un président et d’un Vice-président et des conseillers du Collège de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo ; Vu la requête introduite en date du 17 juillet 2012 par la société CCT relative à la demande de deux points sémaphores internationaux dans les zones de Goma et Lubumbashi ; Considérant la nécessité ; Après avoir délibéré lors de sa séance du 16 août 2012 ; DECIDE Article 1er : Deux codes de réseau et de signalisation sont octroyés à la société CCT. Après avoir délibéré lors de sa séance du 16 août 2012 ; DECIDE Article 1er : Deux codes de réseau et de signalisation sont octroyés à la société CCT. Il s’agit des codes des points sémaphores internationaux ci-dessous : -6-179-4 -6-179-5 Article 2 : Le Président du collège de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la requérante. Fait à Kinshasa, le 16 août 2012 Les membres du collège - Odon Kasindi Maotela : Vice-président - Pierrot Aissi Mbiasima : Conseiller - Emmanuel Keto Diakanda : Conseiller - Robert Kabamba Mukabi : Conseiller ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 nseiller - Emmanuel Keto Diakanda : Conseiller - Robert Kabamba Mukabi : Conseiller ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 15 16 Collège de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo ; Décision n°041/ARPTC/CLG/2012 du Collège de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo du 16 août 2012 portant attribution de numéros de service à valeur ajouté à la société Congo Chine télécom(CCT). te et des Télécommunications du Congo du 16 août 2012 portant attribution de numéros de service à valeur ajouté à la société Congo Chine télécom(CCT). Le Collège de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo ; Vu la Loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République Démocratique du Congo, spécialement en son article 8 f ; Vu la Loi n°014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo, spécialement en son article 3 h et 17; Vu les Ordonnances n°09/40 et 09/41 du 1er juin 2009 portant respectivement nominations d’un président et d’un Vice-président et des conseillers du Collège de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo ; Vu l’Arrêté n°003/CAB/MIN/PTT/2009 du 26 février 2009 portant création du plan national de numérotation ; Vu l’Arrêté n°004/CAB/MIN/PTT/2009 du 26 février 2009 portant fixation des modalités de gestion du plan national de numérotation ; Vu la requête introduite par la société Congo Chine Télécom (C.C.T) en date du 17 juillet 2012 pour l’obtention de quatre numéros courts à six chiffres pour besoin d’activité de marketing ; Considérant la disponibilité des ressources sollicitées ; Après avoir délibéré lors de sa séance du 16 août 2012 ; DECIDE Article 1er : Les numéros de services à valeur ajoutée ci-après sont attribués à la société Congo Chine Télécom. de sa séance du 16 août 2012 ; DECIDE Article 1er : Les numéros de services à valeur ajoutée ci-après sont attribués à la société Congo Chine Télécom. Il s’agit de quatre numéros courts à six chiffres de service à valeur ajoutée ci-après : - 444.111 - 444.222 - 444.333 - 444.444 Article 2 : La société Congo Chine Télécom est tenue de payer la taxe de numérotation conformément à la réglementation en vigueur. Article 3 : Les numéros attribués à l’article 1er sont incessibles et ne peuvent faire l’objet d’un transfert qu’après l’accord de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo. Article 4 : Au 31 janvier de chaque année, la société Congo Chine Télécom adresse à l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo un rapport sur l’utilisation effective des numéros attribués. Article 5 : Le président de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la requérante. Fait à Kinshasa, le 16 août 2012 Les membres du collège - Odon Kasindi Maotela : Vice-président - Pierrot Aissi Mbiasima : Conseiller - Emmanuel Keto Diakanda : Conseiller - Robert Kabamba Mukabi : ConseillerJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 biasima : Conseiller - Emmanuel Keto Diakanda : Conseiller - Robert Kabamba Mukabi : ConseillerJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 17 18 ___________ Collège de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo ; Décision n°042/ARPTC/CLG/2012 du Collège de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo du 16 août 2012 portant attribution de numéros de service à valeur ajouté à la société First Future Entreprise. ste et des Télécommunications du Congo du 16 août 2012 portant attribution de numéros de service à valeur ajouté à la société First Future Entreprise. Le Collège de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo ; Vu la Loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République Démocratique du Congo, spécialement en son article 8 f ; Vu la Loi n°014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo, spécialement en son article 3 h et 17; Vu les Ordonnances n°09/40 et 09/41 du 1er juin 2009 portant respectivement nominations d’un président et d’un Vice-président et des conseillers du Collège de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo ; Vu l’Arrêté n°003/CAB/MIN/PTT/2009 du 26 février 2009 portant création du plan national de numérotation ; Vu l’Arrêté n°004/CAB/MIN/PTT/2009 du 26 février 2009 portant fixation des modalités de gestion du plan national de numérotation ; Vu la requête introduite par la société First Future Entreprise en date du 27 avril 2012 relative à l’attribution de numéros courts pour ses services d’information au grand public ; Considérant la disponibilité des ressources sollicitées; Après avoir délibéré lors de sa séance du 16 août 2012 ; DECIDE Article 1er : Les numéros de services à valeur ajoutée ci-après sont attribués à la société First Future Entreprise. a séance du 16 août 2012 ; DECIDE Article 1er : Les numéros de services à valeur ajoutée ci-après sont attribués à la société First Future Entreprise. Il s’agit de quatre numéros courts à six chiffres de service à valeur ajoutée ci-après : - 471111, 472222, 4733333 - 491111, 492222, 4933333Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 fres de service à valeur ajoutée ci-après : - 471111, 472222, 4733333 - 491111, 492222, 4933333Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 19 20 Article 2 : La société First Future Entreprise est tenue de payer la taxe de numérotation conformément à la réglementation en vigueur. Article 3 : Les numéros attribués à l’article 1er sont incessibles et ne peuvent faire l’objet d’un transfert qu’après l’accord de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo. Article 4 : Au 31 janvier de chaque année, la société First Future Entreprise adresse à l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo un rapport sur l’utilisation effective des numéros attribués. Article 5 : Le président de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la requérante. Fait à Kinshasa, le 16 août 2012 Les membres du collège - Odon Kasindi Maotela : Vice-président - Pierrot Aissi Mbiasima : Conseiller - Emmanuel Keto Diakanda : Conseiller - Robert Kabamba Mukabi : Conseiller ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 nseiller - Emmanuel Keto Diakanda : Conseiller - Robert Kabamba Mukabi : Conseiller ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 21 22 Collège de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo ; Décision n° 043/ ARPTC/CLG/2012 du Collège de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo du 30 août 2012 portant attribution des ressources en numérotation à la société CELTEL Congo Le Collège de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo; Vu la Loi-cadre n° 013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République Démocratique du Congo, spécialement en son article 8 f; Vu la Loi n° 014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo, spécialement en son article 3h ; Vu les Ordonnances n° 09/40 et n° 09/41 du 01 juin 2009 portant respectivement nominations d'un Président, d'un Vice-président et des conseillers du Collège de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo; Vu l'arrêté n° 003/CAB/MIN/PTT/2009 du 26 février 2009 portant création du plan national de numérotation; Vu l'arrêté n°004/CAB/MIN/PTT/2009 du 20 février 2009 portant fixation des modalités de gestion du plan national de numérotation; Vu la requête introduite par la société Celtel Congo en date du 27 août 2012 relative à l'attribution de 1.500.000 numéros additionnels de la série (0) 97 BPQMCDU au motif que les numéros standards non géographiques lui alloués dans ladite série tendent vers l'épuisement; Considérant le dossier de la requérante et la disponibilité des ressources sollicitées; Après en avoir délibéré lors de sa séance du 30 août 2012 ; DECIDE: Article 1 : Il est attribué à la société Celtel Congo (RDC) une tranche de 150 blocs de 10.000 numéros non géographiques de la série 097. 12 ; DECIDE: Article 1 : Il est attribué à la société Celtel Congo (RDC) une tranche de 150 blocs de 10.000 numéros non géographiques de la série 097. Il s'agit des numéros non géographiques de plages suivantes : - 0974000000 à 0974999999 d'où 100 blocs de numéros soit 1.000.000 de numéros; - 0975000000 à 0975499999 d'où 50 blocs de numéros soit 500.000 numéros. Article 2 : Les numéros attribués à l'article 1 sont incessibles et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'Autorité de Régulation de Poste et des Télécommunications du Congo. Article 3 : Au 31 janvier de chaque année, la société Airtel adresse à l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo un rapport sur l'utilisation effective des numéros attribués. Article 4 : Le Président du Collège de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera notifiée au demandeur et publiée au Journal Officiel. Fait à Kinshasa, le 30 août 2012. Les membres du Collège : 1. Oscar Manikunda Musata : Président 2. Odon Kasindi Maotela : Vice-président 3. Pierrot Aissi Mbiasima : Conseiller 4. Emmanuel Keto Diakanda : Conseiller 5. Robert Kabamba Mukadi : Conseiller 6. asindi Maotela : Vice-président 3. Pierrot Aissi Mbiasima : Conseiller 4. Emmanuel Keto Diakanda : Conseiller 5. Robert Kabamba Mukadi : Conseiller 6. Prosper Matungulu Kasongo : Conseiller ___________ Collège de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo ; Décision n° 044/ARPTC/CLG/2012 du Collège de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo du 30 août 2012 portant attribution d'un numéro court des services à valeur ajoutée à la société Sinaï Groupe, SINAÏG sprl en sigle. Le Collège de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo; Vu la Loi-cadre n° 013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République Démocratique du Congo, spécialement en son article 8 f; Vu la Loi n°014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo, spécialement en son article 3 h ; Vu les Ordonnances n° 09/40 et 09/41 du 01 juin 2009 portant respectivement nominations d'un Président et d'un Vice-président et des conseillers du Collège de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 seillers du Collège de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 23 24 Vu l'arrêté n° 003/CAB/MIN/PTT/2009 du 26 février 2009 portant création du plan national de numérotation; Vu l'arrêté n° 004/CAB/MIN/PTT/2009 du 26 février 2009 portant fixation des modalités de gestion du plan national de numérotation; Vu la requête introduite par la société Sinaï Groupe en date du 14 mars 2012 en vue de l'attribution d'un numéro court; Considérant la disponibilité de la ressource sollicitée; Après en avoir délibéré lors de sa séance du 30 août 2012 ; DECIDE: Article 1 : Un numéro court à six chiffres de services à valeur ajoutée est attribué à la société Sinaï Groupe. Il s'agit de : - 433.888 Article 2 : La société Sinaï Groupe est tenue de payer la taxe de numérotation conformément à la réglementation en vigueur. Article 3 : Les numéros attribués à l'article 1 sont incessibles et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après l'accord de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo. t incessibles et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après l'accord de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo. Article 4 : Au 31 janvier de chaque année, la société Sinaï Groupe adresse à l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo un rapport sur l'utilisation, effective des numéros attribués. Article 5 : Le Président de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera notifiée au demandeur. Fait à Kinshasa, le 30 août 2012 Les membres du Collège : 1. Oscar Manikunda Musata : Président 2. Odon Kasindi Maotela : Vice-président 3. Pierrot Aissi Mbiasima : Conseiller 4. Emmanuel Keto Diakanda : Conseiller 5. Robert Kabamba Mukadi : Conseiller 6. Prosper Matungulu Kasongo : Conseiller ___________ Collège de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo ; Décision n° 045/ARPTC/CLG/2012 du Collège de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo du 30 août 2012 attribuant des fréquences dans la bande de 3.5 GHz à la société CBN. rité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo du 30 août 2012 attribuant des fréquences dans la bande de 3.5 GHz à la société CBN. Le Collège de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo; Vu la Loi-cadre n° 013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République Démocratique du Congo, spécialement en son article 8 e; Vu la Loi n° 014/2002 portant création de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo, spécialement en son article 3 g; Vu les Ordonnances n° 09/40 et 09/41 du 09 juin 2009 portant respectivement nominations d'un Président et d'un Vice-président et des conseillers du Collège de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo; Revue l'autorisation n° 0l/ARPTC/PNTC/SI/11 du 16 novembre 2011 de la société CBN; Considérant l'acceptation par CBN de la proposition de libération du bloc de fréquences de la bande de 2,5 GHz lui accordées suivant la décision ci-haut; Considérant la nécessité de lui accorder d'autres fréquences en remplacement de celles libérées ; Après en avoir délibéré lors de sa réunion du 30 août 2012 ; DECIDE : Article 1 : Les canaux de fréquences dans la bande de 3,5 GHz ci-dessous sont attribués à la société CBN. ors de sa réunion du 30 août 2012 ; DECIDE : Article 1 : Les canaux de fréquences dans la bande de 3,5 GHz ci-dessous sont attribués à la société CBN. Il s'agit des canaux de fréquences ci-après: Bloc Fréquence RX (MHz) Fréquence TX (MHz) Largeur de bande Technologie Mode duplex Couverture E 3453,75- 3468,75 3553,75- 3568,75 15 MHz WIMAX FDD Nationale Article 2 : Sont abrogées les attributions antérieures contenues dans l'autorisation n° 01/ARPTC/PNTC/SI/11 du 16 novembre 2011. Article 3 : Les fréquences assignées à l'article 1 ne sont pas cessibles.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 du 16 novembre 2011. Article 3 : Les fréquences assignées à l'article 1 ne sont pas cessibles.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 25 26 Article 4 : Avant le 31 mars de chaque année, la société CBN paye pour le compte du trésor public la redevance de mise à disposition et de gestion de fréquences, conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Article 5 : Le Président du Collège de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo est chargé de l'exécution de la présente décision sera notifiée à la requérante. Fait à Kinshasa, le 30 août 2012 Les membres du Collège : Oscar Manikunda Musata : Président Odon Kasindi Maotela : Vice-président Pierrot Aissi Mbiasima : Conseiller Emmanuel Keto Diakanda : Conseiller Robert Kabamba Mukadi : Conseiller Prosper Matungulu Kasongo : Conseiller ___________ Collège de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo ; Décision n° 046/ARPTC/CLG/2012 du Collège de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo du 30 août 2012 attribuant des fréquences dans la bande de 2.5 GHz à la société CCTNET. é de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo du 30 août 2012 attribuant des fréquences dans la bande de 2.5 GHz à la société CCTNET. Le Collège de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo; Vu la loi-cadre n° 013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République Démocratique du Congo, spécialement en son article 8 e; Vu la loi n° 014/2002 portant création de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo, spécialement en son article 3 g ; Vu les Ordonnances n° 09/40 et 09/41 du 09 juin 2009 portant respectivement nominations d'un Président et d'un Vice-président et des Conseillers du Collège de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo; Revus l'autorisation n° AT. n Vice-président et des Conseillers du Collège de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo; Revus l'autorisation n° AT. n° 08/AGI/W-03/2005 du 29 mai 2005 de CCTNET ainsi que divers avenants y apportés; Considérant la lettre sans numéro du 21 août 2012 par laquelle la société CCTNET sprl demande de fréquences complémentaires dans la bande de 2,5 GHz afin de lui permettre d'offrir à ses clients un service de qualité et ainsi redynamiser ses activités de fourniture de service internet; Considérant le dossier de la requérante et la disponibilité des fréquences sollicitées; DECIDE Article 1 : Les canaux de fréquences dans la bande de 2,5 GHz ci-dessous sont attribués à la société CCTNET. Il s’agit des canaux de fréquence ci-après : BLOC Fréquences (RX/TX) MHz Largeur de bande Technologie Mode duplex Couverture C 2578-2598 20 MHz WIMAX TDD Nationale Article 2 : Les fréquences assignées à l'article 1 ne sont pas cessibles. Article 3 : Avant le 31 mars de chaque année, la société CCTNET paye pour le compte du Trésor public la redevance de mise à disposition et de gestion de fréquences, conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. u Trésor public la redevance de mise à disposition et de gestion de fréquences, conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Article 4 : Président du Collège de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo est chargé de l'exécution de la présente décision a notifiée à la requérante. Fait à Kinshasa, le 30 août 2012 Les membres du Collège : 1. Oscar Manikunda Musata : Président 2. Odon Kasindi Maotela : Vice-président 3. Pierrot Aissi Mbiasima : Conseiller 4. Emmanuel Keto Diakanda : Conseiller 5. Robert Kabamba Mukadi : Conseiller 6. Prosper Matungulu Kasongo : Conseiller ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 ler 5. Robert Kabamba Mukadi : Conseiller 6. Prosper Matungulu Kasongo : Conseiller ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 27 28 GOUVERNEMENT Ministère de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières Arrêté ministériel n°084/2011 du 29 juin 2011 portant enregistrement d’un parti politique Le Vice-Premier ministre, Ministre de l’Intérieur ; Vu la Constitution, spécialement en ses articles 6 et 93 ; Vu la Loi n°04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, spécialement en ses articles 10 à 14 ; Vu, l’Ordonnance n°10/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice- premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres; Vu l’Ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalité pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères ; Considérant la demande d’enregistrement introduite en date du 29 juin 2011 auprès du Ministère de l’Intérieur et Sécurité par Madame Kavira Sivyaleghana Aimée, Messieurs Kabange Numbi Mukwampa Félix, Mumba Gama Berthelemy et Balamage N’kolo Boniface, tous les quatre membres fondateurs du parti politique dénommé, Eveil de la Conscience pour le Travail et le développement, en sigle « E.C.T» ; Attendu qu’il appert, après examen, que le dossier tel que présenté est conforme aux prescrits de la Loi en vigueur ; Que par conséquent, il a lieu de faire droit à cette demande; ARRETE : Article 1 : Est enregistré le parti politique dénommé, Eveil de la conscience pour le travail et le développement, en sigle « E.C.T ». mande; ARRETE : Article 1 : Est enregistré le parti politique dénommé, Eveil de la conscience pour le travail et le développement, en sigle « E.C.T ». Article 2 : Le Secrétaire Général aux relations avec les partis politiques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 29 juin 2011 Pr. Adolphe Lumanu Mulenda Bwana N’sefu ___________ Ministère de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières Arrêté ministériel n°025/CAB/MINTERSEDAC/ 024/2012 du 31 juin 2012 portant reconnaissance du statut de refugié. centralisation et Affaires Coutumières Arrêté ministériel n°025/CAB/MINTERSEDAC/ 024/2012 du 31 juin 2012 portant reconnaissance du statut de refugié. Le Ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières ; Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n° 021/2002 du 16 octobre 2002 portant statuts des réfugié en République Démocratique du Congo, notamment en ses articles 1,-17 et 19 ; Vu le décret n° 14/03 du 05 Aout 2003 portant organisation et fonctionnement de la commission nationale pour les réfugiés et de la commission nationale des recours, spécialement en ses articles 3,5-9,11-14 et 15 ; Vu l’arrête ministériel n° 129/2005 du 04 avril 2005 portant règlement intérieur de la commission nationale pour les réfugiés en ses articles 3, 5,9-14 ; Revu l’Ordonnance n° 07-073 du 24 décembre 2007 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, Modalité pratique de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, notamment en ses articles 12 et 17 ; Revu l’Ordonnance n°08-78 du 24 avril 2012 portant nominations des ministères, spécialement en son article 1er, points A et B.1.A. articles 12 et 17 ; Revu l’Ordonnance n°08-78 du 24 avril 2012 portant nominations des ministères, spécialement en son article 1er, points A et B.1.A. Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des vices-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre-délègue et des Vice-ministres ; Vu la convention relative au statut des réfugiés et 28 juillet 1951 et son protocole du 31 janvier 1967 ; Vu la convention de l’Organisation de l’Unité Africaine du 10 septembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique ; Attendu que le droit d’asile est un droit fondamental reconnu pour les conventions précitées; Vu le procès-verbal de la réunion de la commission national pour les réfugiés n°077/2002 du 20 juillet 2012 ; Vu les dossiers personnels des intéressés ARRETE Article 1er : Sont reconnus réfugiés en République Démocratique du Congo, selon la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et son protocole du 31 janvier 1957 et celle de l’Organisation de l’Unité Africaine du 410 septembre 1969 régissant les aspects propre auxJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 e de l’Organisation de l’Unité Africaine du 410 septembre 1969 régissant les aspects propre auxJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 29 30 problèmes des refugiés en Afrique, les personnes suivantes ; - Monsieur Moussoni Gaétan et 3 dépendants, de nationalité congolaise, né à Brazzaville, le 13 juin 1982 - Monsieur Yered Zelalem Eyob, de nationalité éthiopienne, né à Adigarat Harar, en Ethiopie, le 20 décembre 1986 - Monsieur Mugenzi David Kasa-Vubu et 6 dépendants, de nationalité rwandaise, né à Bujumbura, ay Burundi, en 1962 - Monsieur Habana Thomas, de nationalité burundaise, né à Cyangungu, au Rwanda, en 1992 - Monsieur Gahungu Gaspard, de nationalité burundaise, né à Buiza, au Burundi, le 12 décembre 1974. Article 2 : Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés est tenu de leur apporter toute assistance y afférente Article 3 : Le Secrétaire permanent de la commission nationale pour les Réfugiés est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. ire permanent de la commission nationale pour les Réfugiés est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 07 août 2012 Richard Muyej Mangeze ___________ Ministère de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières Arrêté ministériel n°25/CAB/MININTERSED AC/025/2012 du 7 août 2012 portant règlement intérieur de la Commission des recours Le Ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en son article 93, Vu la Loi n°021/2002 du 16 octobre 2002 portant statut des réfugiés en RDC, spécialement en son article 13 ; Vu le Décret n°03/014 du 5 août 2003 portant organisation et fonctionnement de la Commission Nationale pour les Réfugiés et de la commission des recours, spécialement à son article 26 ; Vu l’Ordonnance n°8/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, notamment en ses articles 12 et 17 ; Vu l’Ordonnance n°08/74 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er point A et B.1a ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres du Gouvernement de la République Démocratique du Congo ; Sur proposition de la commission des recours, ARRETE TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Conformément à la Loi n°021/2002 du 16 octobre 2002 portant statut des réfugiés en République Démocratique du Congo et au Décret n°03/014 du 5 août 2003 portant organisation et fonctionnement de la Commission Nationale pour les Réfugiés et de la commission des recours, le présent Règlement intérieur fixe les modalités pratiques relatives à l’organisation et au fonctionnement de la commission des recours. des recours, le présent Règlement intérieur fixe les modalités pratiques relatives à l’organisation et au fonctionnement de la commission des recours. Article 2 : La commission des recours a pour missions : D’examiner tout recours formulé contre une décision de la Commission Nationale pour les Réfugiés consistant au rejet d’une demande du statut de réfugié ou de la perte ou cessation de la qualité de réfugié en application de la Loi 021/2002 du 16 octobre 2002. De statuer en dernier ressort et connaitre en dernière instance, des avis rendus par le Commission Nationale pour les réfugiés concernant toute question relative aux réfugiés et demandeurs d’asile, notamment en matière d’expulsion ou d’extradition. Ces décisions sont motivées. TITRE II : DE L’ORGANISATION DE LA COMMISSION DES RECOURS Article 3 : La commission des recours est composée : - Du Ministre de l’Intérieur ou son représentant : Président - Du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale ou son représentant : Vice-président ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale ou son représentant : Vice-président ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 31 32 - Du Ministre de la Défense Nationale ou son représentant : Membre ; - Du Ministres de la Justice et Garde des sceaux ou son représentant : Membre ; - Du Ministre des Droits Humains ou son représentant : Membre ; - De l’Administrateur général de l’Agence Nationale de Renseignement (ANR) ou son représentant : Membre ; - De l’Inspecteur général de la Police Nationale Congolaise (PNC) ou son représentant : Membre ; - Du Directeur générale de Migration (DGM) ou son représentant : Membre - Du Secrétaire permanent : Rapporteur général : - Du délégué régional du HCR avec voie consultative. Article 4 : Aucun membre nommé à la Commission nationale pour les Réfugiés ne doit siéger en quelque qualité que ce soit au sein de la Commission des recours à l’exception du Secrétaire permanent lequel n’a pas voix délibérative. oit siéger en quelque qualité que ce soit au sein de la Commission des recours à l’exception du Secrétaire permanent lequel n’a pas voix délibérative. TITRE III : DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DES RECOURS Article 5 : La présidence de la commission des recours est assuré par le Ministre de l’Intérieur ou son représentant, la Vice-présidence par le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale ; Le Secrétaire permanent de la Commission Nationale pour les Réfugiés assume les fonctions de rapporteur général ; La commission des recours se réunit une fois par trimestre, sur convocation de son président et toutes les fois que ce dernier en décidera ainsi, au regard de l’importance et de l’urgence des dossiers à examiner. La commission des recours ne peut siéger valablement que si les 2/3 de membres participent aux délibérations. Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité, la voix de son président est prépondérante. TITRE IV : DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION DES RECOURS Article 6 : Le recours doit être formulé auprès de la commission des recours dans un délai de 90 jours à compter de la notification de la décision par le secrétaire permanent. Article 7 : Le recours est gratuit et ne donne lieu à la perception d’aucune taxe ni d’aucun droit. cation de la décision par le secrétaire permanent. Article 7 : Le recours est gratuit et ne donne lieu à la perception d’aucune taxe ni d’aucun droit. Article 8 : La comparution du requérant est obligatoire devant la commission des recours. Il peut se faire assister d’un conseil de son choix ainsi que d’un interprète, à ses frais. Article 9 : Le recours implique notamment pour le demandeur d’asile autorisation à demeurer sur le territoire de la République Démocratique du Congo et ce, jusqu’à ce qu’il soit définitivement décidé par la commission des recours de son sort. D’une manière générale, le recours laisse le dossier en l’état jusqu’à ce qu’il en soit autrement décidé par la commission des recours. Article 10 : La commission des recours peut siéger à tout endroit de la République Démocratique du Congo. Article 11 : Les débats au sein de la plénière sont libres et démocratiques. Le principe de confidentialité des dossiers est requis. Article 12 : Le vote se fait à main levée ou par appel nominatif. Article 13 : La décision de la commission des recours est définitive. Elle est préparée sous forme de projet d’Arrêté par le Secrétaire permanent et soumise pour signature au Ministre de l’Intérieur. ours est définitive. Elle est préparée sous forme de projet d’Arrêté par le Secrétaire permanent et soumise pour signature au Ministre de l’Intérieur. La notification à l’intéressé et la communication au Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés sont assurées par le Secrétaire permanant. Article 14 : Le requérant a la possibilité de faire appel devant les juridictions compétentes.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 Article 14 : Le requérant a la possibilité de faire appel devant les juridictions compétentes.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 33 34 TITRE V : DU MANDAT DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES RECOURS Article 15 : Les membres de la commission des recours sont les Ministres concernés, l’Administrateur général de l’ANR, le Commissaire général de la police Nationale Congolaise (PNC), le Directeur général de la DGM et le Secrétaire permanant de la Commission Nationale pour les Réfugiés. Les ministères sont ceux désignés par la Loi 021/2002 du 16 octobre 2002. Article 16 : Le mandat des membres de la commission des recours prend fin par cessation de leurs fonctions officielles. TITRE VI : DES DROITS ET OBLIGATIONS Article 17 : Les sessions ordinaires et extraordinaires de la commission des recours donnent droit à un jeton de présences. Article 18 : Les membres de la commission des recours ont l’obligation de participer aux sessions ordinaires et extraordinaires et de faire preuve d’assiduité, de ponctualité et de discipline. des recours ont l’obligation de participer aux sessions ordinaires et extraordinaires et de faire preuve d’assiduité, de ponctualité et de discipline. TITRE VII : DES RESSOURCES FINANCIERES Article 19 : Les ressources de la commission des recours proviennent : - Du budget annexe de l’Etat ; - Des aides apportées par la communauté internationale et organismes non gouvernementaux ; - Des dons et legs. Article 20 : L’exécution du budget et la gestion de ces ressources sont soumises au contrôle financier conformément aux dispositions de la loi financière. TITRE VIII : DES DISPOSITIONS FINALES Article 21 : Le présent Arrêté peut être modifié ou complété à la demande des 2/3 des membres de la Commission des recours. Dans ce cas, une réunion extraordinaire est convoquée et la majorité des 2/3 des voix exprimées est requise pour l’adoption des amendements. Article 22 : Le Secrétaire permanent est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. tion des amendements. Article 22 : Le Secrétaire permanent est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 7 août 2012 Richard Muyej Mangeze ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°520/CAB/MIN/J&DH/2010 du 31 décembre 2010 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Centre de Recherche et d’Information pour la Protection des Consommateurs en République Démocratique du Congo» ; en sigle «CRIPROC-RDC » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, spécialement en ses articles 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissement d’utilité publique, spécialement en ses articles 3,4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l’Ordonnance n° 08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier-ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernent, spécialement en son article 19, alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des ministères, spécialement à son 1er, B, point 6 ; Vu l’Ordonnance n° 10/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres et Vice-ministres ; Vu l’autorisation provisoire de fonctionnement n°296/CAB/MIN-ECONAT et COM/2009 du 13 avril 2009 délivrée par le Ministre de l’Economie Nationale et du Commerce à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée Centre de Recherche et d’Information pour la Protection des Consommateurs en République Démocratique du Congo ; en sigle CRIPROC-RDC ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 ur la Protection des Consommateurs en République Démocratique du Congo ; en sigle CRIPROC-RDC ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 35 36 Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite, en date du 22 janvier 2010, par l’association précitée ; Vu la déclaration datée du 10 octobre 2008, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif ci-haut citée; ARRETE : Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Centre de Recherche et d’Information pour la Protection des Consommateurs en République Démocratique du Congo » ; en sigle « CRIPROC- RDC », dont le siège social est fixé à Kinshasa, sur l’Avenue Kanioka au n°18, Quartier Luye, Commune de Ngaba, en République Démocratique du Congo. - RDC », dont le siège social est fixé à Kinshasa, sur l’Avenue Kanioka au n°18, Quartier Luye, Commune de Ngaba, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : - Promouvoir la protection et la défense des droits des consommateurs des biens et des services pour un développent humain durable fondé sur la lutte contre l’ignorance et les injustices sociales ; - Contribuer à l’amélioration des droits des consommateurs des biens et des services par la relance des activités de recherche d’information de communication pour le changement des comportements, d’orientation et d’assistance juridique ; - Promouvoir, encourager et soutenir les actions inhérentes à la protection et à la défense des droits des consommateurs des biens et des services ; - Initier et favoriser les activités de recherche- action, d’information, d’éducation et de communication pour le changement des comportements par le transfert du savoir-faire, favorable au reclassement socio-économique des populations congolaises ; - Créer un réseau d’échanges, des concertations et de partenariat efficace avec d’autres organisations internationales ayant les mêmes objectifs que le Centre de Recherche et d’Information pour la Protection des Consommateurs en République Démocratique du Congo (CRIPROC-RDC), afin de consolider les valeurs Article 2 : Est approuvée la déclaration datée du 10 octobre 2008 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif visée à article 1er a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. effectifs de l’Association sans but lucratif visée à article 1er a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Kasongo Muadi Jean-Blaise : Président ; 2. Tshibuabua Mbuyi Dieudonné : Vice président ; 3. Mishika Tshishima Nadine : Secrétaire rapporteur ; 4. Ndala Yaleko Francine : Trésorier ; 5. Tshibola Ndunga Bernadette : Conseillé 6. Bananga Mbuyi Serge : Conseillé Article 3 : Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. : Conseillé Article 3 : Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 31 décembre 2010 Luzolo Bambi Lessa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°203/CAB/MIN/J&DH/2011 du 18 mai 2011 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Association pour le Développement et la Formation» ; en sigle «ADEFOR » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, spécialement en ses articles 37, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissement d’utilité publique, spécialement en ses articles 3,4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l’Ordonnance n° 08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernent, spécialement en son article 19, alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des ministères, spécialement à son article 1er, B, point 6 ; Vu l’Ordonnance n° 10/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres et Vice-ministres ; Vu l’Arrêté ministériel n° RDC/0169/GC/ CABMIN/AFF-SAH.SN/09 du 1 juillet 2009 accordant avis favorable valant autorisation provisoire de fonctionnement délivré par le Ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale à l’Association sans but lucratif non confessionnelleJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 ction Humanitaire et Solidarité Nationale à l’Association sans but lucratif non confessionnelleJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 37 38 dénommée Association pour le Développement et la Formation en sigle ADEFOR ; Vu la déclaration datée du 15 mai 2009, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle susvisée; ARRETE : Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Association pour le Développement et la Formation » ; en sigle « ADEFOR », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°26 de l’Avenue Joli-parc, appartement 2, quartier commercial, Commune de Ngaliema, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : La création, la gestion et la supervision des centres de formations et de promotion humaine. Article 2 : Est approuvée la déclaration datée du 14 avril 2009 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’association susvisée à article 1er a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Odette Gema Diloya : Président ; 2. Marguerite Sanda Lau : Vice président ; 3. Josiane Mpeye Mubiayi : Secrétaire générale ; 4. ard de leurs noms : 1. Odette Gema Diloya : Président ; 2. Marguerite Sanda Lau : Vice président ; 3. Josiane Mpeye Mubiayi : Secrétaire générale ; 4. Ana Mafalda Alves Bagio Vaz de Araujo : Trésorier ; Article 3 : Le Secrétaire général à la justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 18 mai 2011 Luzolo Bambi Lessa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°475/CAB/MIN/J&DH/2011 du 13 octobre 2011 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Compagnon Minier de Kamonia/Tshikapa», en sigle «COMIKAT». t la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Compagnon Minier de Kamonia/Tshikapa», en sigle «COMIKAT». Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 spécialement en ses articles 37, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier -ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ; Vu l’Ordonnance n°11/003 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres et des Vice-ministres ; Vu l’Arrêté ministériel n°0036/CAB/MINES/01/ 2011 du 1er mars 2011 portant agrément de la Coopérative Minière de Kamonia/Tshikapa « COMIKAT » délivrée par le Ministre des mines, à l’Association précitée ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite en date du 07 juillet 2011, par l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Compagnon Minier de Kamonia/Tshikapa», en sigle «COMIKAT» ; Vu la déclaration datée du 16 juillet 2009, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée; ARRETE : Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Compagnon Minier de Kamonia/Tshikapa», en sigle «COMIKAT», dont le siège social est fixé à Tshikapa, sur l’avenue de la Cabine n°27, Quartier Hôpital, Commune de Dibumba, Province du Kasaï - Occidental, sa représentation est établi sur l’Avenue Allemagne au n°7/A, Quartier Binza/UPN Telecom,Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 ntal, sa représentation est établi sur l’Avenue Allemagne au n°7/A, Quartier Binza/UPN Telecom,Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 39 40 Kinshasa/Ngaliema en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts : - Défendre les intérêts des membres et leur droit minier ; - Vulgariser et informer aux miniers des bonnes techniques de production - Faciliter l’acquisition d’équipements miniers artisanaux appropriés ; - Renforcer les capacités techniques et managériales de ses membres ; - Défendre les intérêts des membres et leurs droits miniers. sanaux appropriés ; - Renforcer les capacités techniques et managériales de ses membres ; - Défendre les intérêts des membres et leurs droits miniers. Article 2 : Est approuvée, la déclaration datée du 16 juillet 2009, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : - Monsieur Matala Mupashy Claude : Président - Monsieur Komba Kiyoko Théodore : Vice- président - Monsieur Yona Kiseka : Secrétaire général - Monsieur Matangwa Tama Kona : Trésorier - Monsieur Mbingi Lukuasa : Trésorier adjoint - Monsieur Mayele Shadede : Conseiller - Monsieur Mushiko Makumbi : Conseiller Article 3: Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. : Conseiller Article 3: Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 13 octobre 2011 Luzolo Bambi Lessa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°478/CAB/MIN/J&DH/2011 du 13 octobre 2011 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Unité-Kasaienne» ; en sigle «UNIKAS » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 37, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissement d’utilité publique, spécialement en ses articles 3,4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l’Ordonnance n° 08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernent, spécialement en son article 19, alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des ministères, spécialement à son 1er, B, point 6 ; Vu l’Ordonnance n° 10/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres et Vice-ministres ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite en date du 23 janvier 2011, par l’association Unité-Kasaïenne, en sigle UNIKAS ; Vu la déclaration datée du 23 janvier 2011, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif ci-haut citée ; ARRETE : Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Unité-Kasaienne» en sigle « UNIKAS », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°6563 de la route Matadi, Quartier Binza-UPN, dans la Commune de Ngaliema en République Démocratique du Congo. e siège social est fixé à Kinshasa, au n°6563 de la route Matadi, Quartier Binza-UPN, dans la Commune de Ngaliema en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : - Eveiller la conscience de sa population à la reconnaissance et à la défense de son identité spécifique partout où elle se trouve ; - Promouvoir et protéger nos valeurs culturelles, sociales et économiques ; - Resserrer les liens de fraternité, de solidarité et d’entraide entre la population de l’UNIKAS ; - Lutter contre la pauvreté, l’exclusion et les antivaleurs ; - Promouvoir l’épanouissement de la jeunesse et du genre ; - Protéger les personnes vulnérables notamment : les personnes de troisième âge, les personnes vivant avec handicap, les personnes atteintes de VIH/SIDA et d’autres pandémies ; - Protéger l’écosystème de l’espace de l’UNIKAS ; - Chercher les voies et moyens du développement intégral de l’unité KasaienneJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 ace de l’UNIKAS ; - Chercher les voies et moyens du développement intégral de l’unité KasaienneJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 41 42 Article 2 : Est approuvée la déclaration datée du 23 janvier 2011 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif visée à article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : - Mpalang A Mpalang Louis : Président national - Mbila Mbangu Anna Maria : Première vice- président - Prof Kamukuni Ambroise : Deuxième vice- président nationale - Me pieme Dieudonné : Secrétaire générale - Mishindo Marceline : Trésorière - Ngate François : Trésorier adjoint - Bampembe Fabien : Premier secrétaire rapporteur - Ndelela Kamaka Clautide : Deuxième secrétaire rapporteur - Lobo Baudouin : Conseiller - Justin Milonga Milonga : Conseiller - Musau Tambwe Mweze Gaudet : Conseiller - Katsalanga Mashata w Denis : Conseiller - Pasteur Lukanda Constantin : Conseiller - Djoku Clément : Conseiller - Ndjond’a Ngele Maurice : Conseiller - Mayama Ndambo Gaspard : Conseiller - Malu Mamba Diyi Justin : Conseiller - Kumakamba Rousel : Conseiller - Mashimba : Conseiller - Kamuni Gabrielle : Conseillère - Tshiyoyo Kalundula : Conseiller - Kambashi Kombo : Conseiller - Ngonga Brigitte : Conseillère - Ambumba Makombo : Relation publiques - Kmisemba Jean-Odon : Relation publiques - Mulala Wilimene Willy : Relation publiques Article 3 : Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. n publiques Article 3 : Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 13 octobre 2011 Luzolo Bambi Lessa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°697/CAB/MIN/J&DH/2011 du 5 décembre 2011 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Mission Chrétienne dans le Monde», en sigle «M.C.M ». accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Mission Chrétienne dans le Monde», en sigle «M.C.M ». Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49, 50, 52 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ; Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres et des Vice-ministres ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite en date du 24 février 2007, par l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Mission Chrétienne dans le Monde», en sigle «M.C.M » ; Vu la déclaration datée du 10 mai 2011 émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée; ARRETE : Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Mission Chrétienne dans le Monde», en sigle «M.C.M », dont le siège social est fixé à Kinshasa, sise Avenue Yakata, n°9 dans la Commune de Ngiri- Ngiri en République Démocratique du Congo. sigle «M.C.M », dont le siège social est fixé à Kinshasa, sise Avenue Yakata, n°9 dans la Commune de Ngiri- Ngiri en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts : - L’évangélisation intégrale de l’âme ; - L’assistance à l’Etat dans sa mission de développement intégral de la nation par la création d’œuvres philanthropiques telles que les écoles,Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 oppement intégral de la nation par la création d’œuvres philanthropiques telles que les écoles,Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 43 44 les hôpitaux, des hospices, de vieillards, les centres d’alphabétisation pour les adultes ; - La sensibilisation et la mobilisation de l’opinion tant nationale qu’internationale pour la promotion des projets de développement communautaire des peuples. Article 2 : Est approuvée, la déclaration datée du 11 décembre 2010, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Révérend Muteba Kalala Damien Joseph : Représentant légal 2. Révérend Limbombolo Elenge Bienvenu : Représentant légal adjoint chargé de la vie de l’église 3. Révérend Bangaya Gikila Bertin : Secrétaire général 4. Diacre Isako Ndombe François : Secrétaire général adjoint 5. Diaconesse Nseka Ibondo Caroline : Administrateur financier 6. Maman Ndungi Bi Kayi Naomie : Trésorière générale Article 3: Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. ère générale Article 3: Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 5 décembre 2011 Luzolo Bambi Lessa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°200/CAB/MIN/J&DH/2012 du 2 mars 2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Microasset ». 200/CAB/MIN/J&DH/2012 du 2 mars 2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Microasset ». Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 spécialement en ses articles 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ; Vu l’Ordonnance n°10/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres et des Vice-ministres ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite en date du 24 décembre 2011, par l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Microasset»; Vu la déclaration datée du 23 décembre 2007 émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif ci haut citée; ARRETE : Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Microasset », dont le siège social est fixé à Kinshasa, sur l’avenue By-pass, n°6061, dans la Commune de Lemba en République Démocratique du Congo. « Microasset », dont le siège social est fixé à Kinshasa, sur l’avenue By-pass, n°6061, dans la Commune de Lemba en République Démocratique du Congo. Cette association a pour objectifs : - La promotion du développement endogène en milieu rural et urbain en vue d’une amélioration optimale des conditions de vie des communautés de base ainsi que des déshérités ; - Toutes autres activités tendant notamment à : A) Encadrer les femmes et les enfants en nattière aussi bien les soins de santé préventifs, curatifs et promotionnels que du développement communautaire ; - Promouvoir la création, l’installation et la multiplication des foyers sociaux avec garderies d’enfants, des centres de formation professionnelle dans divers aspects de la concernant les communautés de base, surtout rurales ; - Dissémination des pharmacies pour répondre aux soins des premiers secours ; - Dispenser des conseils prénatals, postnatals et préscolaires ; - Vulgarisation de l’hygiène de l’économie domestique et des techniques agricoles ; - Installation des laboratoires médicaux, des centres d’alphabétisation et de formation artisanale diversifiée ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 s laboratoires médicaux, des centres d’alphabétisation et de formation artisanale diversifiée ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 45 46 - Promotion des écoles rurales surtout à vocation agricole afin d’inculquer aux bénéficiaires les méthodes culturales et les technologies appropriées, la culture des semences améliorées dans le but précis ; - D’accroître la productivité agricole ; - D’assurer l’autosuffisance alimentaire ; - Et surtout d’endiguer l’exode rural et permettant aux populations de l’arrière pays de trouver sur place ce qui les attire vers les milieux urbains dans le cadre de la satisfaction de leurs besoins immédiats ou de première nécessité ; - De revaloriser l’environnement et la nature par tous procèdes directs ou indirects connu ou connaître notamment en limitant le déboisement tout en impulsant le reboisement par toutes sortes d’appui ayant un rapport direct ou indirect avec le développement intégré des communautés de base ; - De créer des coopératives ; - D’achat des matériels agricoles et bien de première nécessité - De vente de produits agricoles et d’élevage - D’introduire la notion, la pratique et l’habitude ; - De l’épargne ; - Des conventions d’abonnement aux soins avec les formations médicales locales ; - De construction et d’aménagement des habitations par l’utilisation des matériaux surtout locaux ; - L’organisation d’un système de stages de perfectionnement et de spécialisation ; - La coopération par l’échange d’expérience, avec les ONG travaillant effectivement sur le même terrain ; - Donner en permanence de garantie solides aux institutions de financement d’aide dans les domaines économiques, social et culturel.er les initiatives de la coalition publiez ce que vous payez et de l’ITIE au sein des organisations féminines pour qu’elles s’approprient, adhèrent et participent à la campagne publiez ce que vous payez au niveau local, national et régional ; Article 2 : Est approuvée, la déclaration datée du 23 décembre 2007, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : - Bombo Longweli : Administrateur président général - Boliko Longenza : Directeur gestionnaire - Kabangu Ilunga Seba : Administrateur directeur gestionnaire - Iloko Kizito : Directeur culturel - Kitenge Okaya : Commissaire aux comptes Article 3: Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. aux comptes Article 3: Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 2 mars 2011 Luzolo Bambi Lessa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°212/CAB/MIN/J&DH/2012 du 3 mars 2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Femme et Justice Economique», en sigle «FEJE». 012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Femme et Justice Economique», en sigle «FEJE». Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 spécialement en ses articles 37, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier-ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ; Vu l’Ordonnance n°10/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres et des Vice-ministres ; Vu le certificat d’enregistrement n°247/PL/2011 du 23 septembre 2011 accordant l’autorisation de fonctionnement à l’association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Femme et Justice Economique », en sigle « FEJE » ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite en date du 23 septembre 2011, par l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Femme et Justice Economique», en sigle « FEJE » ; Vu la déclaration datée du 10 novembre 2010 émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif ci haut citée;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif ci haut citée;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 47 48 ARRETE : Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Femme et Justice Economique », en sigle « FEJE », dont le siège social est fixé à Kinshasa, sur l’avenue Luozi n°20, Commune de Kalamu en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts : - Vulgariser les initiatives de la coalition publiez ce que vous payez et de l’ITIE au sein des organisations féminines pour qu’elles s’approprient, adhèrent et participent à la campagne publiez ce que vous payez au niveau local, national et régional ; - Former, encadrer et renforcer les capacités des organisations féminines au sujet de la transparence et de la bonne gouvernance dans les initiatives extractives ; - Promouvoir les échanges, le partage et la concertation entre les organisations féminines au niveau national, régional et international au sein de la coalition publiez ce que vous payez ; - Rendre visibles les femmes dans les débats publics autour de la transparence des industries extractives. de la coalition publiez ce que vous payez ; - Rendre visibles les femmes dans les débats publics autour de la transparence des industries extractives. Article 2 : Est approuvée, la déclaration datée du 10 novembre 2010, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : - Madame Kiangu Léonie : Coordonnatrice - Madame Atadra Scholastique : Secrétaire - Abbé Kahanga Dominique : Conseiller - Monsieur Shidani Ernest : Conseiller - Monsieur Ndaye Jean-Michel : Conseiller - Monsieur Peta Mangombo Malachie : Commissaire aux comptes Article 3: Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. aux comptes Article 3: Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 3 mars 2012 Luzolo Bambi Lessa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrête ministériel n°337/CAB/MIN/J&DH/ 2012 du 29 mars 2012 accordant la personnalité juridique a l’Association sans but lucratif confessionnel dénommé « Ministère d’Evangélisation en Action pour Christ/RD.Congo» en sigle « MEC/RD.Congo » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Constitution, spécialement en ces articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables que associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49, 50, 52 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 déc. 57 ; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 déc. 2008 portant organisation de fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi que les Ministres du Gouvernement, spécialement en son article 19, alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, b, point 6 ; Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vices-Premier ministres, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique du 26 juin 2011, introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Ministère d’Evangélisation en Action pour Christ/RD. Congo» en sigle « MEC/RD.CONGO » Vu la déclaration datée du 26 juin 2011, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif ci-haut citée : ARRETE : Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l‘Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Ministère d’Evangélisation en Action pour Christ/RD.Congo» en sigle « MEC/RD. st accordée à l‘Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Ministère d’Evangélisation en Action pour Christ/RD.Congo» en sigle « MEC/RD. Congo » Dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°48, Avenue Kingunzi, cité Camp-Luka, dans la Commune de Ngaliema en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de :Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 la Commune de Ngaliema en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de :Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 49 50 - Evangélisation de tous les hommes sans distinction de race, de sexe et de nationalité, - La formation biblique et théologie, - La promotion des œuvres religieuses, sociales et le développement communautaire dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la solidarité, de la charité et de l’économie rurale. es, sociales et le développement communautaire dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la solidarité, de la charité et de l’économie rurale. Article 2 : Est approuvée la déclaration datée du 10 août 2003 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif visée à article 1er a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : - Mpaka Bambi Marthe : Président et représentante légal - Kisoka Mafuta Alphonse : Secrétaire général - Kulenguluka Mengi Adeline : Secrétaire général adjoint - Kiankisi Lucie : Trésorier générale - Ndola Marie : Trésorier adjointe - Muzenga Tekila Annie : Intendante - Nadege : Intendante adjointe - Mososa Madadala Antoine : Evangéliste itinérant - Jean : Charges de la jeunesse - Cecile : Chargée de fédération des mamans (femmes et familles) Article 3 : Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature Fait à Kinshasa, le 20 février 2012 Luzolo Bambi Lessa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°346/CAB/MIN/J&DH/2012 du 29 mars 2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Action Evangelitique et Humanitaire pour le Développement » en sigle « AEHD ». idique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Action Evangelitique et Humanitaire pour le Développement » en sigle « AEHD ». Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution telle que modifié par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 37, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables que associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation de fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19, alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ; Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vices-Premier ministres, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique du 05 janvier 2012, par l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Action Evangelitique et Humanitaire pour le Développement » en sigle «AEHD » Vu la déclaration datée du 05 janvier 2012, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle précitée : ARRETE : Article 1er : La personne juridique est accordée à l‘Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Action Evangelitique et Humanitaire pour le Développement » en sigle « AEHD »dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°12 de l’Avenue de l’avenir dans la Commune de Ngaliema, en République Démocratique du Congo. le « AEHD »dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°12 de l’Avenue de l’avenir dans la Commune de Ngaliema, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : - Renforcer les capacités intellectuelles et/ou techniques des communautés locales riveraines et des associations de base et groupes d’opinion en aiguisant le sens de leur responsabilité dans laJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 s associations de base et groupes d’opinion en aiguisant le sens de leur responsabilité dans laJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 51 52 participation à la gestion des ressources naturelles et au contrôle des activités illégales et non autorisées ; - Contribuer à la réduction de la pression anthropique exercée sur les ressources naturelles par la sensibilisation et le développement des alternatives durables aux modes et pratiques non durables et destructrices des écosystèmes forestiers halieutiques et du sol - Concourir aux projets et programmes de gestion durables des ressources naturelles de la biodiversité( fauniques et floristiques) et de la protection des droits des riverains très souvent pauvres et marginalisées notamment les femmes, les enfants et les autochtones, édictées par les textes légaux réglementaires et conventions internationales ; - Promouvoir la conservation communautaire à travers les forêts communautaires de conservation, organiser et accompagne ces communautés aux activités ; - Génératrices de revenus stables dans la lutte contre la pauvreté et la déshumanisation des êtres humains pour un développement local durable ; - Evangéliser en milieu rural en tenant compte de la vision biblique de la conservation et sauvegarde de l’œuvre de la création et par des formations évangelitiques de base visant le développement holistique. n biblique de la conservation et sauvegarde de l’œuvre de la création et par des formations évangelitiques de base visant le développement holistique. Article 2 : Est approuvée la déclaration datée du 30 avril 2011 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Nkoso Mongo Joseph : Secrétaire général 2. Mwabokote Alphonse : Secrétaire exécutif et chargé de la gouvernance forestière et gestion des ressources en eaux 3. Ntikala Séraphin : Assistant en charge de programme et projets 4. Ntele Bobette : Assistante en logistique et chargée du genre, minorités et enfants 5. Mosala Sabin : Assistant en charge des finances et comptabilité ; 6. Monseye Louise : Caissière Article 3 : Le Secrétaire Général à la justice est chargé de l’exécution du présent arrête qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 29 mars 2012 Luzolo Bambi Lessa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°417/CAB/MIN/J&DH/2012 du 18 avril 2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Mission pour l’Amélioration et le Renforcement des Services pour les Communautés INC», en sigle «MIARESCO». but lucratif non confessionnelle dénommée «Mission pour l’Amélioration et le Renforcement des Services pour les Communautés INC», en sigle «MIARESCO». Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 spécialement en ses articles 37, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ; Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite en date du 5 février 2011, par l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Mission pour l’Amélioration et le Renforcement des Services pour les Communautés INC», en sigle «MIARESCO»; Vu la déclaration datée du 5 février 2011 émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif ci haut citée;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif ci haut citée;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 53 54 ARRETE : Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Mission pour l’Amélioration et le Renforcement des Services pour les Communautés INC», en sigle «MIARESCO», dont le siège social et administratif est fixé à Uvira, Avenue Walungu n°22 Province du Sud-Kivu en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts : - Travailler avec tous les hommes pour l’amour et la paix de tous les hommes ; - Contribuer à édifier un monde qui soit vraiment plus humain pour tous et en tout lieu (Gaudium et spes), un monde fondé sur le respect de la vie, de la conscience et des droits de chaque être humain et sur la promotion de la liberté et des responsabilités, morales, physiques, sociales et spirituelles des personnes et des communautés ; - Enracinée dans les organisations non gouvernementales de développements internationales ; - Ouverte à tous les hommes de tous horizons quelque soit leurs confessions, ethnie, nationalités, races, sexes etc. développements internationales ; - Ouverte à tous les hommes de tous horizons quelque soit leurs confessions, ethnie, nationalités, races, sexes etc. elle se force de dialoguer et de collaborer avec des associations, ONGs internationales, mouvements de paix et tous les hommes de bonne volonté dans tous les domaines de développements humains, dans le but d’instaurer l’espoir aux populations sans espoir à travers le monde et plus particulièrement en Afrique de grands lacs. oppements humains, dans le but d’instaurer l’espoir aux populations sans espoir à travers le monde et plus particulièrement en Afrique de grands lacs. Article 2 : Est approuvée, la déclaration datée du 5 février 2011, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : - Amissi Mwenelokole Samuel : Fondateur et directeur administratif - Mawazo Kahamire Alice : Financière - Mukucha Christian : Secrétaire - Wilondja Victor : Coordinateur - Malenga Marie-Jeanne : Chargée de femmes et familles - Kayeba Jean-Paul : Chargé des missions - Kayeba Rachidi : Conseiller - Wabucibwa Bwenga Imatha : Chargé des projets - Munange John : Chargé des relations publiques - Assani Joseph : Membre - Mwamba Sylvie : Membre - Mwenelokole Victor : Membre Article 3: Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. tor : Membre Article 3: Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 18 avril 2012 Luzolo Bambi Lessa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°482/CAB/MIN/J&DH/2012 du 18 avril 2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnel dénommée « Droit de Bonheur » en sigle « D.B » Le Ministre de la Justice et Droits Humains. juridique à l’Association sans but lucratif confessionnel dénommée « Droit de Bonheur » en sigle « D.B » Le Ministre de la Justice et Droits Humains. Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 37, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier-ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation de fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi que les Ministres du Gouvernement, spécialement en son article 19, alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministres, spécialement en son article 1er, B, point 6 ; Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vices-Premier ministres, des Ministres et des Vices Ministres ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique en datée du 04 août 2011, introduite par L’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « droit au bonheur » en sigle «D.B» Vu la déclaration datée du 03 août 2011, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif ci-haut citée;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif ci-haut citée;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 55 56 ARRETE : Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l‘Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Droit au Bonheur » en sigle « D.B », dont le Siège social est fixé à Kinshasa, Institut Saint Pierre Canisius, Kimwenza, dans la Commune de Mont- Ngafula, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : - La contribution à des initiatives privées permettant la création d’emplois et l’accès du plus grand nombre au travail - La contribution à l’amélioration du niveau de vie de nos jeunes cadres universitaire en leur faisant acquérir une conscience d’un développement communautaire, autogestionnaire et autocentré ; - Créer une caisse de crédit ou de fonds rotatifs pour aider les jeunes universitaires à s’installer ou créer des emplois. Article 2 : Est approuvée la déclaration datée du 03 août 2011 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association Sans but lucratif visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Kitiampudi Patrick : Président 2. atif visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Kitiampudi Patrick : Président 2. Nzomukweno Robert : Vice-président 3. Manzanza Bruno : Secrétaire 4. Kitapindu Eugène : Trésorière 5. Lutuku Ovidia : Relations publiques 6. Kimwanguna Belinda : Chargé des projets Article 3 : Le Secrétaire général à la justice est chargé de l’exécution du présent arrête qui entre en vigueur à la date de sa signature. des projets Article 3 : Le Secrétaire général à la justice est chargé de l’exécution du présent arrête qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 18 avril 2011 Luzolo Bambi Lessa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°460/CAB/MIN/J&DH/2012 du 18 avril 2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Union des Femmes pour le Développement et Incorpration ou Women United For Development», en sigle «UFEDE INC» ou « WUD » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 spécialement en ses articles 37, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier-ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ; Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite en date du 1er mars 2011, par l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Union des Femmes pour le Développement et Incorpration ou Women United For Development», en sigle «UFEDE INC» ou « WUD » ; Vu la déclaration datée du 5 février 2011 émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif ci haut citée; ARRETE : Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Union des Femmes pour le Développement et Incorpration ou Women United For Development», en sigle «UFEDE INC» ou « WUD », dont le siège social et administratif est fixé à Uvira, Province du Sud-Kivu en République Démocratique du Congo.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 al et administratif est fixé à Uvira, Province du Sud-Kivu en République Démocratique du Congo.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 57 58 Cette Association a pour buts : - Permettre de connaître non seulement leurs droits et devoirs, mais aussi le mieux les défendre et de les assumer envie d’une contribution sincère et constructive au bien être dans la communauté, dans l’accomplissement de sa mission, l’association seule ou en collaboration avec d’autres institutions féminines de promotion de droit de la femme et de l’enfant, organise et parraine des ateliers, séminaires, cours, conférences publiques, symposium et colloque pour les besoins de formation et d’échange d’idées sur des problèmes d’intérêt commun (rencontres des femmes et enfants, animation sensibilisation, conscientisation et échange, contacts) y compris des programmes de recherche ; - Améliorer des conditions de vie socio- économique, culturelle et de travaille de la femme et de l’enfant en rendant la femme maîtresse de son propre développement social et capable de lutter pour son émancipation, la valorisation de son statut social en menant des actions de conscientisation propre à la défense de droits fondamentaux. tter pour son émancipation, la valorisation de son statut social en menant des actions de conscientisation propre à la défense de droits fondamentaux. Article 2 : Est approuvée, la déclaration datée du 5 février 2011, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Mawazo Kahamire Alice : Président et directrice générale 2. Wilondja Victor : Directeur administratif 3. Amissi Mwenelokole Samuel : Coordonnateur 4. Gloria Anastasia : Chargée des femmes et familles 5. Mbuy Déborah : Chargé des relations publiques 6. Monama Angel : Directrice financière 7. Malenga Marie-Jeanne : Secrétaire 8. Mukucha Christian : Conseiller 9. Kayeba Jean-Paul : Conseiller 10. Mwenelokole Victor : Conseiller 11. Munange John : Conseiller 12. Assani Joseph : Chargé des affaires extérieures Article 3: Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. extérieures Article 3: Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 18 avril 2012 Luzolo Bambi Lessa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°507/CAB/MIN/J&DH/2012 du 18 avril 2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Groupe Kamba Développement ONGD», en sigle «GKD». accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Groupe Kamba Développement ONGD», en sigle «GKD». Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 37, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ; Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 17 juin 2011, introduite par l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Groupe Kamba Développement ONGD», en sigle «GKD» ; Vu la déclaration datée du 17 mai 2011, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle précitée; ARRETE : Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Groupe Kamba Développement ONGD», en sigle «GKD», dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°11 de l’avenue Makina, dans la Commune de Mont-Ngafula, en République Démocratique du Congo. gle «GKD», dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°11 de l’avenue Makina, dans la Commune de Mont-Ngafula, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour objectifs de: - Promouvoir l’épanouissement des enfants (sans couverture familiale) par la création des écoles des métiers ; - Encadrer les enfants de la rue en vue de leur réinsertion dans la société ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 les des métiers ; - Encadrer les enfants de la rue en vue de leur réinsertion dans la société ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 59 60 - Apporter son concours à la réalisation des œuvres et actions sociales en faveur des personnes vulnérables ; - La promotion du développement local par l’exercice des activités agricoles et d’élevage communautaire par l’application des techniques culturelles et pastorales modernes ; - Encadrer les paysans et exécuter avec leur concours des projets d’action de développement dans tous les différents secteurs notamment l’agriculture, l’élevage, la pêche… ; - Moderniser l’exploitation et la mise… en vue de contribuer à l’autosuffisance alimentaire. Article 2 : Est approuvée, la déclaration datée du 7 novembre 1999 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Madame Makanzu Kamba Jeanine : Présidente ; 2. Madame Kamba Matundu Divine : Vice- présidente ; 3. Madame Lingole Basawula Djulia : Secrétaire générale ; 4. Madame Lingole Kamiba Ornela : Secrétaire générale adjointe ; 5. ine : Vice- présidente ; 3. Madame Lingole Basawula Djulia : Secrétaire générale ; 4. Madame Lingole Kamiba Ornela : Secrétaire générale adjointe ; 5. Madame Manzo Miezi Bénédicte : Trésorière ; 6. Madame Lingole Kinsi Rosine : Chargé des relations publiques ; 7. Monsieur Djuma Madyaliwa Christian : Conseiller juridique ; 8. Madame Nsabukidi Matundu Marina : Conseillère ; 9. Madame Nsambukidi Matundu Mery : Conseillère adjointe. Article 3: Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 18 avril 2012 Luzolo Bambi Lessa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°539/CAB/MIN/J&DH/2012 du 18 avril 2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Centre d’Adoration du Congo», en sigle «CACO». il 2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Centre d’Adoration du Congo», en sigle «CACO». Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 37, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ; Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 10 octobre 2011, introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Centre d’Adoration du Congo», en sigle «CACO» ; Vu la déclaration datée du 16 février 2011, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle susvisée; ARRETE : Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Centre d’Adoration du Congo», en sigle «CACO», dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°8 bis de l’avenue Lumbi, quartier Mbomu-Kingabwa dans la Commune de Limete, en République Démocratique du Congo. iège social est fixé à Kinshasa, au n°8 bis de l’avenue Lumbi, quartier Mbomu-Kingabwa dans la Commune de Limete, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de: - Evangéliser des âmes perdues par l’Evangile de Jésus-Christ ; - Ramener l’homme à l’état initial c’est-à-dire saint et irréprochable ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 gile de Jésus-Christ ; - Ramener l’homme à l’état initial c’est-à-dire saint et irréprochable ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 61 62 - Promouvoir l’unité des membres dans la diversité ; - Encourager ses membres au respect des lois et règles en vigueur ; - Promouvoir ses membres au respect des lois et règles en vigueur ; - Promouvoir le développement par la création des œuvres philanthropiques (écoles, hôpitaux). Article 2 : Est approuvée, la déclaration datée du 16 février 2011 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : - Mananga Mananga Joël : Pasteur et représentant légal ; - Makinu Dina Willy : Pasteur titulaire ; - Mpolo Jean-Romain : Pasteur titulaire ; - Aumba Ndannga André : Pasteur assistant ; - Sukama Jean-Robert : Pasteur assistant ; - Mankindu Gaby : Pasteur assistant ; - Nguama Gabriel : Ancien ; - Fumu Eveline : Diaconesse ; - Iley Ngoy Ruth : Diaconesse. Article 3: Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Diaconesse. Article 3: Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 18 avril 2012 Luzolo Bambi Lessa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°547/CAB/MIN/J&DH/2012 du 18 avril 2012 accordant la personnalité juridique à l’Etablissement d’utilité publique dénommée «Fondation Maman Museng Rov Mwando Anastasie», en sigle «F.M.R.M». 2 accordant la personnalité juridique à l’Etablissement d’utilité publique dénommée «Fondation Maman Museng Rov Mwando Anastasie», en sigle «F.M.R.M». Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 spécialement en ses articles 37, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 57, 58, 59, 60, 61, 62, et 63 ; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ; Vu l’Ordonnance n°10/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l’avis favorable n°RDC/052/GC/CABMIN/ AFF.SAH.SN/012 du 27 février 2012 délivré par le Ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale à l’Etablissement d’utilité publique accordant l’autorisation de fonctionnement provisoire à l’Etablissement d’utilité publique dénommée « Fondation Maman Museng Rov Mwando Anastasie », en sigle « F.M.R.M » ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite en date du 18 avril 2012, par l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Fondation Maman Museng Rov Mwando Anastasie », en sigle « F.M.R.M » ; Vu la déclaration datée du 14 avril 2011 émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif ci-haut citée; ARRETE : Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Fondation Maman Museng Rov Mwando Anastasie », en sigle « F.M.R.M », dont le siège social est fixé à Kinshasa, sur l’avenue Ya Rov n°39136, Quartier Ngombe Lutendele dans la Commune de Mont- Ngafula, en République Démocratique du Congo. ial est fixé à Kinshasa, sur l’avenue Ya Rov n°39136, Quartier Ngombe Lutendele dans la Commune de Mont- Ngafula, en République Démocratique du Congo. Cette Association a pour buts de: - Promouvoir et défendre la démocratie, la bonne gouvernance ainsi que les droits humains en général et ceux de la femme, de l’enfant et des personnes vulnérables en particulier ; - Réhabiliter et entretenir les routes de dessertes agricoles ; - Aménager les sources d’eau potable et installer les pompes béliers ; - Créer des coopératives agricoles et de pêche ; - Former et éduquer la femme, l’enfant, les jeunes ainsi que les personnes vulnérables dans tous les domaines de la vie ; - Encadrer les femmes dans les activités génératrices des revenus ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 us les domaines de la vie ; - Encadrer les femmes dans les activités génératrices des revenus ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 63 64 - Sensibiliser les familles sur la santé de la reproduction ; - Lutter contre les IST et VIH/SIDA, le paludisme, tuberculose ; - Lutter contre les violences sexuelles faites à la femme et aux jeunes filles ; - Créer er réhabiliter les centres de santé ; - Appuyer les hôpitaux et centres professionnels ; - Lutter contre l’analphabétisme ; - Assainir l’environnement social ; - Protéger la nature et l’environnement ; - Construire et réhabiliter les ponts et bacs ; - Promouvoir les valeurs et identités culturelles ainsi que la production artistique ; - Implanter la radio et la télévision en vue de la vulgarisation des actions communautaires. dentités culturelles ainsi que la production artistique ; - Implanter la radio et la télévision en vue de la vulgarisation des actions communautaires. Article 2 : Est approuvée, la déclaration actualisée du 14 avril 201, par laquelle fondatrice de l’établissement d’utilité publique visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : - Madame Museng Rov Mwando Anastasie : Présidente du Conseil d’administration ; - Monsieur Mwando Louis Michel : Secrétaire général ; - Madame Rov Museng Mwando Mamy : Trésorière générale ; - Madame Mwando Buyamba Rita : Chargée des questions juridiques ; - Madame Nakabamb Mitsg Mwando Dorcas : Membre; - Madame Mwando Kamona Sylvie: Membre; - Madame Mwando Marie-Agathe : Membre; - Monsieur Tshibal Katak : Conseiller. Article 3: Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 18 avril 2012 Luzolo Bambi Lessa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°558/CAB/MIN/J&DH/2012 du 18 avril 2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Campagne pour les Droits de l’Homme au Congo », en sigle « C.D.H.C ». nalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Campagne pour les Droits de l’Homme au Congo », en sigle « C.D.H.C ». Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 spécialement en ses articles 37, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ; Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres et des Vice-ministres ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite en date du 28 octobre 2010, introduite par l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Campagne pour les Droits de l’Homme au Congo », en sigle « C.D.H.C »; Vu la déclaration datée du 10 août 2010 émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif ci haut citée; ARRETE : Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Campagne pour les Droits de l’Homme au Congo », en sigle « C.D.H.C », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°8 de l’Avenue Kimayala, Quartier Matadi Kibala, dans la Commune de Mont-Ngafula en République Démocratique du Congo. social est fixé à Kinshasa, au n°8 de l’Avenue Kimayala, Quartier Matadi Kibala, dans la Commune de Mont-Ngafula en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts : - La promotion et la défense des droits de l’homme, de la démocratie et de l’Etat de droit ; - La sensibilisation de l’opinion congolaise aux questions relatives aux droits de l’homme ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 ; - La sensibilisation de l’opinion congolaise aux questions relatives aux droits de l’homme ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 65 66 - La vulgarisation des instruments juridiques nationaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme ; - L’éducation aux droits de l’homme, à la démocratie et à l’Etat de droit ; - La lute contre l’impunité ; - L’aide juridique et judiciaire aux victimes de violation des droits de l’homme ; - L’initiation de réformes législatives et institutionnelles favorables aux droits de l’homme ; - Le développement de l’expertise congolaise dans le domaine des droits de l’homme ; - La promotion de la recherche dans le domaine des droits de l’homme. Article 2 : Est approuvée, la déclaration datée du 10 août 2010, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Makidi Kombe Valentin : Directeur national 2. Moswa Mombo Leslie : Directrice des programmes 3. Tshombe Kasong Christian : Secrétaire rapporteur 4. Kapita Tshibuyi Vanon : Directeur financier 5. Tumba Nkitabungi Fofinah : Chargée de programme 6. Tshombe Kasong Christian : Secrétaire rapporteur 4. Kapita Tshibuyi Vanon : Directeur financier 5. Tumba Nkitabungi Fofinah : Chargée de programme 6. Dinzila Ketu Didier : Chargé de programme 7. Ituna Hugues : Chargé de programme 8. Otshumbe Loka Jean-Pierre : Chargé de programme 9. Tamba Jenny : Chargé de programme Article 3: Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 18 avril 2012 Luzolo Bambi Lessa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°633/CAB/MIN/J&DH/2012 du 18 avril 2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Mission Evangélique Eclat de l’Eternel», en sigle «MEECLAT ». nt la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Mission Evangélique Eclat de l’Eternel», en sigle «MEECLAT ». Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49, 50, 52 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ; Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite en date du 5 avril 2012, par l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Mission Evangélique Eclat de l’Eternel», en sigle «MEECLAT ». e en date du 5 avril 2012, par l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Mission Evangélique Eclat de l’Eternel», en sigle «MEECLAT ». Vu la déclaration datée du 5 avril 2012 émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif ci haut citée; ARRETE : Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Mission Evangélique Eclat de l’Eternel», en sigle «MEECLAT », dont le siège social est établi à Kinshasa, sur l’Avenue Maréchal, Quartier Sans fil/Masina au n°57 dans la Commune de Masina en République Démocratique du Congo. Cette association a pour objectifs de : - Promouvoir la propagation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ et d’assurer l’évangélisation des nations ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 la propagation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ et d’assurer l’évangélisation des nations ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 67 68 - Promouvoir la transformation totale de l’homme par un encadrement efficace ; - Faire de tous ses membres Eclats de l’Eternel ; - Contribuer à la prise en charge de ses membrés par le développement des capacités tant spirituelles, intellectuelles, socio-morales et financières ; - Entreprendre des activités philanthropiques et caritatives partout où le besoin se fait sentir ; - Combattre la médiocrité sous toutes ses formes. Article 2 : Est approuvée, la déclaration datée du 5 avril 2012, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Kalonji Mbiya Augustin : Pasteur responsable et représentant légal 2. Tembi Claude : Assistant du pasteur 3. Mianda Kalonji Mimie : Trésorière générale 4. Matumona Kisangi : Secrétaire générale Article 3: Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. ire générale Article 3: Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 18 avril 2012 Luzolo Bambi Lessa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°655/CAB/MIN/J & DH/2012 du 18 avril 2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnel- le dénommée « Communauté Evangélique Source de Vie Nouvelle » ; en sigle «C.E.S.N » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 22,93, et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3,4, 5, 6, 7, 8 46, 47, 48, 49, 50, 52 et 57 ; Vu l’Ordonnance n° 08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les du Gouvernent, spécialement en son article 19, alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des ministères, spécialement à son 1er, B, point 6 ; Vu l’Ordonnance n° 11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres et Vice-ministres ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 09 avril 2012, introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée Communauté Evangélique Source de Vie Nouvelle; en sigle C.E.S.N. 9 avril 2012, introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée Communauté Evangélique Source de Vie Nouvelle; en sigle C.E.S.N. Vu la déclaration datée du 16 février 2011, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif susvisée; ARRETE : Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté Evangélique Source de Vie Nouvelle » ; en sigle « C.E.S.N », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°39 de l’Avenue Matuba, Quartier du 20 mai, dans la Commune de Kimbanseke, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : - Proclamer l’Evangile du salut, en évangélisant des âmes perdues par l’évangile de Jésus-Christ ; - Enseigner la rédemption intégrale de l’homme c’est-à-dire, dans son esprit son âme et son corps ; - Encourager l’unité des membres dans la diversité ; - Promouvoir le développement par la création des œuvres sociales, éducatives (écoles, hôpitaux, orphelinat etc.) et investir dans l’agropastorale ; - Organiser des études, des publications et la diffusion des littératures chrétiennes. , hôpitaux, orphelinat etc.) et investir dans l’agropastorale ; - Organiser des études, des publications et la diffusion des littératures chrétiennes. Article 2 : Est approuvée la déclaration datée du 03 novembre 200 3 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’association sans but lucratif confessionnelle susvisée à article 1er a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : - Lunganya Katele la Fontaine : Pasteur et Représentant légal - Munsiseme Musuanga : Représentant adjointe - Saki Antho secrétaire : Légale général - Lunganya Bamona Voltaire : Directeur d’évangélisation - Ibonzo Mamie Emie : Trésorière généraleJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 Lunganya Bamona Voltaire : Directeur d’évangélisation - Ibonzo Mamie Emie : Trésorière généraleJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 69 70 - Mudisungu Jean Christian : Président de partenariat - N’shole Moise : Ancien/chargé de la discipline - Kaba Kaba Sarah : Caissière paroissiale - Kaba Kaba Béatrice : Chargé de protocole - Lufungula Robert : Chargé de la jeunesse Article 3 : Le Secrétaire général à la justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. la jeunesse Article 3 : Le Secrétaire général à la justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 18 avril 2012 Luzolo Bambi Lessa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°659/CAB/MIN/J&DH/2012 du 18 avril 2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Solidarité pour l’Encadrement des Vieillards et Développent Durable» ; en sigle «S.E.V.D » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 37, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3,4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l’Ordonnance n° 08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernent, spécialement en son article 19, alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des ministères, spécialement à son 1er, B, point 6 ; Vu l’Ordonnance n° 11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres et Vice-ministres ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite en date du 19 juin 2000 par l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée Solidarité pour l’Encadrement des Vieillards et Développement durable en sigle S.E.V.D ; Vu la déclaration datée du 31 août 2011, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle précitée; ARRETE : Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Solidarité pour l’Encadrement des Vieillards et Développent Durable » ; en sigle « S.E.V.D », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au Quartier Kisimbu n°22/A, dans la Commune de Matete en République Démocratique du Congo. igle « S.E.V.D », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au Quartier Kisimbu n°22/A, dans la Commune de Matete en République Démocratique du Congo. Cette association a pour objectifs : - Se mettre ensemble en vue d’assister les personnes de troisième âge en soins appropriés : maintenir leur état de santé efficient, psycho actif et mieux préparer la fin de leur vie ; - Défendre les droits des personnes âgées et des enfants abandonnés, droits leur reconnus universellement ; - Aider les personnes de troisième âge par l’agriculture familiale pour maintenir leur santé ; - Organiser les formations sur le maintien des personnes de troisième âge ; - Former les paysans aux techniques de jachère, organiser localement le commerce agricole, faciliter l’accès aux intrants ; - Appuyer l’agriculture familiale ; - Promouvoir les échanges entre agricultures ; - Favoriser la population a l’accès à l’eau potable et l’assainissement des milieux sportifs ; - Vulgarisation de l’agriculture, la pêche et l’élevage dans les milieux scolaires et la jeunesse en général ; - Encadrement des jeunes filles sur les cours ménagère dans les milieux scolaires Article 2 : Est approuvée la déclaration datée du 31 août 2011 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’association non confessionnelle citée ci-haut a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : - Madame Victorine Mbombo Kapinga : Président - Monsieur Jeje Bonganga Bokayela : Vice- président - Gabin Mbikayi Mbiayi : Coordinateur - Mbuyamba Kongolo : Secrétaire - Madame Feza Christine : Trésorière - Monsieur Mwanza Mbiya : Conseillé - Madame Nadège Mbaka Osako : Conseillère - Madame Anne Lutatu Kapinga : Conseillère - Monsieur Jean Marie Kena Bantu : ConseilléJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 eillère - Madame Anne Lutatu Kapinga : Conseillère - Monsieur Jean Marie Kena Bantu : ConseilléJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 71 72 Article 3 : Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 18 avril 2012 Luzolo Bambi Lessa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°715/CAB/MIN/J&DH/2012 du 18 avril 2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté Missionnaire des Eglises Mont-Sinaï » en sigle « C.M.E.M.S.» Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 22, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables que Associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47,48, 50, 52 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 déc. 57 ; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 déc. 2008 portant organisation de fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19, alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministres, spécialement en son article 1er, B, point 6 ; Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des vices-Premier ministres, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 21 novembre 2011, par l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommé «Communauté Missionnaire des Eglises Mont-Sinaï » en sigle « C.M.E.M.S» Vu la déclaration datée du 19 août 2001, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle ci-haut citée : ARRETE : Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l‘Association sans but lucratif confessionnelle dénommé «Communauté Missionnaire des Eglises Mont-Sinaï» en sigle « C.M.E.M.S. uridique est accordée à l‘Association sans but lucratif confessionnelle dénommé «Communauté Missionnaire des Eglises Mont-Sinaï» en sigle « C.M.E.M.S. », dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°5, l’Avenue Lac, Quartier général Masiala dans la Commune de Limete, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts : - Evangéliser de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ ; - La fondation des assemblées et écoles bibliques ainsi que là promotion des œuvres sociales telles que ; Ecole, centre de santé et autres ; - Prêcher l’évangile de Jésus, établir des extensions ou cellules, les cours d’affermissement, les écoles des dimanches pour tous ceux qui fréquentent l’assemblée, hommes, femmes et enfants - Préparer l’église qui est le corps du Christ à la rencontre du seigneur ; - Libérer les captifs, tous ceux qui sont sous l’empire du diable ; - Assurer les œuvres diverses ayant trait au bien être social : pharmacie, boutique, et autre formation en harmonie avec l’évangile ; - Visité et création des hôpitaux, home des vieillards, orphelinat, émission évangile à la radio et télévision. ormation en harmonie avec l’évangile ; - Visité et création des hôpitaux, home des vieillards, orphelinat, émission évangile à la radio et télévision. Article 2 : Est approuvée la déclaration datée du 19 août 2001 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif visée à article 1er a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Kikiela Mbuku Makamba Joseph : Représentant légal 2. Iyoko Boleka Enoch : Représentant suppléant 3. Botamba Otumbeke Jean Pierre : Secrétaire général 4. Mputu Mbongo Blandine : Chargé de finance 5. Umba Kumbu Pitshou El Server : Charge de coordination et vie de l’église 6. Bola Bomama Mélanie : Chargé de genre et famille 7. Fulu Selenga Jacquie : Charge de la missionJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 Bola Bomama Mélanie : Chargé de genre et famille 7. Fulu Selenga Jacquie : Charge de la missionJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 73 74 Article 3 : Le Secrétaire général à la justice est chargé de l’exécution du présent arrête qui entre en vigueur à la date de sa signature. ro 18 73 74 Article 3 : Le Secrétaire général à la justice est chargé de l’exécution du présent arrête qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 18 avril 2012 Luzolo Bambi Lessa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté n°716/CAB/MIN/J&DH/2012 du 18 avril 2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif dénommée «Fondation God Bless » en sigle «FGB » Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 37, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables que Associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49, 50, 52 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19, alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, b, point 6 ; Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-premier ministres, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite en date du 23 mars 2012 par l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Fondation God Bless » en sigle « FGB » Vu la déclaration datée du 23 avril, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif confessionnelle précitée ; ARRETE : Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l‘Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Fondation God Bless » en sigle « FGB » dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°22 bis, Avenue Mama Yemo, Quartier Musey, dans la Commune de Ngaliema, en République Démocratique du Congo. le siège social est fixé à Kinshasa, au n°22 bis, Avenue Mama Yemo, Quartier Musey, dans la Commune de Ngaliema, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts : - La promouvoir la santé des enfants orphelins et des veuves à partir de 50 ans d’âge ; - Assurer l’éducation, l’encadrement de ces veuves souvent délaissés par leur familles ; - Assurer l’encadrement et les soins médicaux, scolarisation des orphelins - Assurer les soins primaire et se routine à ces démunies ; - Distribuer des vivres, des friperies dans la mesure de nos possibilités ; Article 2 : Est approuvée la déclaration datée du 08 avril 2011, par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif visée premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : 1. Pambu Diekavana Patricia : Président fondatrice 2. Nkoboy Ntombe Jimmy : Vice président 3. Papy Mabndu Dienze : Secrétaire général 4. Mubenga Misasa Emmanuel : Secrétaire général adjoint 5. Mbudi Mposa Alpha : Trésorier 6. Paumbu Dimbumba Francis : Secrétaire exécutif 7. Muana Baungongo : Chargé de relation publique 8. général adjoint 5. Mbudi Mposa Alpha : Trésorier 6. Paumbu Dimbumba Francis : Secrétaire exécutif 7. Muana Baungongo : Chargé de relation publique 8. Mpoyi Ilunga Georges : Conseiller juridique Article 3 : Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature Fait à Kinshasa, le 19 décembre 2011 Luzolo Bambi Lessa ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 r à la date de sa signature Fait à Kinshasa, le 19 décembre 2011 Luzolo Bambi Lessa ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 75 76 Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°732/CAB/MIN/J&DH/2012 du 18 avril 2012 accordant la personnalité Juridique à l’Association sans but lucratif confessionnel dénommé « Communauté des Eglises Evangéliques de La Nouvelle Alliance» en sigle « C.E.E.N.A». uridique à l’Association sans but lucratif confessionnel dénommé « Communauté des Eglises Evangéliques de La Nouvelle Alliance» en sigle « C.E.E.N.A». Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution telle que modifié par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables que associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 49, 50, 52 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier ministre, Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19, alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministres, spécialement en son article 1er, B, point 6 ; Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-premiers ministres, des Ministres et des Vices ministres ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 09 mars 2009, introduite par l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Communauté des Eglises Evangéliques de la Nouvelle Alliance» en sigle « C.E.E.N.A» ; Vu la déclaration de désignation datée du 25 mars 2011, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif précitée : ARRETE : Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l‘Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «Communauté des Eglises Evangéliques de la Nouvelle Alliance» en sigle « C.E.E.N.A» ; dont le siège social est fixé à Kinshasa, sur Avenue Ngandu n°3/ Quartier Lukunga dans la Commune de Ngaliema, en République Démocratique du Congo. ; dont le siège social est fixé à Kinshasa, sur Avenue Ngandu n°3/ Quartier Lukunga dans la Commune de Ngaliema, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : - Apporter la bonne nouvelle à tous les hommes sur terre ; - Faire de tous les hommes des disciplines de Jésus- Christ ; - Préparer l’église au retour imminent de notre Seigneur ; - Promouvoir le développement de la société et de l’église par la création des œuvres sociales et d’utilités publiques telles que des écoles, centres médicaux, centres de formations bibliques, théologies, des métiers etc… - Assurer une bonne collaboration des activités de nos différentes églises et des serviteurs de Dieu de notre association ; - Epauler l’Etat congolais dans l’encadrement de la population pour lutter contre l’ignorance, l’analphabetisation et les anti-valeurs Article 2 : Est approuvée la déclaration datée du 25 mars 2011 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : - Risasi-Ngombeningi Gabriel : Représentant légal - Kidisho Mato Edo : Vice coordonateur chargé des missions - Nkansa Ndoluvualu : Vice coordonateur chargé d’administration - Mbavu Aimé-Dollar : Secrétaire générale trésorière chargé de programme - Vula Benjamin : Secrétaire générale adjoint - Nsongi Dedy : Chargé de d’intercession - Mbala Monga Chico : Chargé d’intendance - Kingula Fatums : Chargées des femmes et familles - Luzayadio Ntobi Antoine : Trésorier général - Mundele Kapita : Comptable général - Feza Espérance : Chargé des affaires sociales - Njimbo Givule Baudouin : Conseiller - Mutshi François : Conseiller Article 3 : Le Secrétaire Général à la justice est chargé de l’exécution du présent arrête qui entre en vigueur à la date de sa signature Fait à Kinshasa, le 18 avril 2012 Luzolo Bambi Lessa ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 ueur à la date de sa signature Fait à Kinshasa, le 18 avril 2012 Luzolo Bambi Lessa ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 77 78 Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°769/CAB/MIN/J&DH/2012 du 18 avril 2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Educactions» en sigle « EducActions ». avril 2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Educactions» en sigle « EducActions ». Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 37, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ; Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 10 janvier 2012, introduite par l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Educactions» ; Vu la déclaration datée du 20 janvier 2012, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle précitée; ARRETE : Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «Educations», en sigle « EducAction » dont le siège social est fixé à Kinshasa, au n°6 de l’avenue Tumba, quartier Kingasani dans la Commune de Kimbaseke, en République Démocratique du Congo. t le siège social est fixé à Kinshasa, au n°6 de l’avenue Tumba, quartier Kingasani dans la Commune de Kimbaseke, en République Démocratique du Congo. Cette Association a pour buts de: Lutter contre l’analphabétisme dans le pays en vue de créer les conditions d’une participation responsable et efficace au développement ; Aider à constituer et/ou renforcer les organisations de développement à la base ; Procéder à la création au besoin et/ou renforcer les capacités des structures à la base ; Venir en aide aux enfants les plus démunis, en leur donnant accès à l’éducation de base par la biais d’un programme de parrainage scolaire ; Décrier et/ou dénoncer les antivaleurs observées dans tous les milieux éducatifs ; Procéder à la sensibilisation de la population sur tous les problèmes cruciaux de l’homme (VIH/SIDA) et autres fléaux, réchauffement climatique, droit de l’homme, etc.). bilisation de la population sur tous les problèmes cruciaux de l’homme (VIH/SIDA) et autres fléaux, réchauffement climatique, droit de l’homme, etc.). Article 2 : Est approuvée, la déclaration datée du 20 janvier 2012 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : - Kanika Luleyi Blanchard : Coordonnateur - Kibala Muzonso Aubin : Coordonnateur adjoint - Gerengbo Raphael : Chargé des projets - Makusudi Bin Kole Jimmy : Chargé des finances - Matadi Shekina Elie : Chargé des communications et relations publiques - Banza Kalolo Patrick : Secrétaire et chargé des aspects juridiques - Kanika Musongha Blaise : Chargé de la logistique Article 3: Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 18 avril 2012 Luzolo Bambi Lessa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°805/CAB/MIN/J&DH/2012 du 18 avril 2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «TFM Social Community Fund/Asbl». du 18 avril 2012 accordant la personnalité juridique à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «TFM Social Community Fund/Asbl». Le Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 37, 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 et aux établissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 79 80 Vu l’Ordonnance n°08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 19 alinéa 2 ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, B, point 6 ; Vu l’Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres et des Vice-ministres ; Vu l’autorisation provisoire n°10/003431/CAB/GP/ KAT/2010 accordée par le Gouverneur de la Province du Katanga à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «TFM Social Community Fund/Asbl». accordée par le Gouverneur de la Province du Katanga à l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «TFM Social Community Fund/Asbl». Vu la requête en obtention de la personnalité juridique datée du 18 novembre 2011, introduite par l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée «TFM Social Community Fund/Asbl»; Vu la déclaration datée du 10 juillet 2010, émanant de la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle ci haut citée; ARRETE : Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif confessionnelle dénommée «TFM Social Community Fund/Asbl», dont le siège social est fixé à Lubumbashi sur l’avenue Panda n°790, Province du Katanga, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de: Soutenir le développement communautaire dans la Province du Katanga particulièrement pour les membres des communautés affectées par le projet minier Tenke Fungurume, en investissement dans des projets de développement communautaire de soutien à l’infrastructure et d’autres services utiles (notamment en matière de santé, d’éducation et d’agriculture) au profit de la population locale(« les programme »). ucture et d’autres services utiles (notamment en matière de santé, d’éducation et d’agriculture) au profit de la population locale(« les programme »). Article 2 : Est approuvée, la déclaration datée du 10 juillet 2010 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : - Claude Polet : Administrateur - Mark Hardin : Administrateur - André Kapanga : Administrateur - Guy Mbuyu : Administrateur - Richard Robinson : Directeur exécutif Article 3: Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. eur exécutif Article 3: Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 18 avril 2012 Luzolo Bambi Lessa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°004/CAB/MIN/J&DH/2012 du 19 juillet 2012 approuvant les modifications apportées aux statuts et la nomination des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Fédération des Entreprises du Congo », en sigle « FEC Le Ministre de Justice et Droits Humains, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 93 et 221 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 10, 11, 13, 14 et 57; Vu telle que modifiée à ce jour l’Ordonnance n°80- 008 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice ; Vu l’ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi que les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, B, point 4 ; Vu l’Ordonnance n°72-376 du 14 septembre 1972 accordant la personnalité civile à l’Association sans but lucratif anciennement dénommée « Association Nationale des Entreprises du Zaïre », en sigle « ANEZA » ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 anciennement dénommée « Association Nationale des Entreprises du Zaïre », en sigle « ANEZA » ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 81 82 ARRETE Article 1er : Est approuvée , la décision datée du 24 mars 2011 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Fédération des entreprises du Congo », en sigle « FEC », a apporté les modifications des statuts de l’année 2005 aux articles suivant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 bis, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23e , 25, 26, 30, 32, 34, 35, 36e, 39e , 42, 45, 62, 69, et 70 ; Article 2 : Est approuvé, la déclaration datée du 24 mars 2011 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Fédération des Entreprises du Congo », en sigle « FEC », a désigné les personnes ci-dessous au regard de leurs noms : - Yuma Mulumbi Albert : Président du Conseil d’administration et président national - William Damseaux : 1er Vice-président national - Kiwakana Jean-Pierre : 1erVice-président national en charge des investissements et des infrastructures - Shiraj Hemra Fidou : Vice-président national en charge du commerce - Philippe Falesse : Vice-président national en charge des réformes - Losembe Michel : Vice-président national en charge des finances - Tuma Waku Simon : Vice-président national en charge de mines - Piha Aslan : Président de la commission nationale Economie, finances et budget - Marcel Malengo : Président de la commission nationale juridique - Tshiyoyo Ambroise : Président de la commission nationale relations extérieures - Félix Kanyanma : Président de la commission nationale sociale - Emmanuel de Tailly : Président de la commission nationale Industrie - Dieter Haag : Président de la commission nationale agriculture et forêts - Rashid Patel : Président de la commission nationale Transports - Bob Tumba : Président de la commission nationale Télécommunications - Georges Mukuna : Président de la commission nationale Hydrocarbures - Dieudonné Kasembo : Président de la commission nationale Commerce et PME - Eliane Munkeni : Présidente de la commission nationale Femmes entrepreneurs - Simon Landu Panzu : Président de la commission nationale Travaux publics - Claude Polet : Président de la commission nationale Chambre des mines - Pascal Kinduelo : président de la commission nationale des sages. ux publics - Claude Polet : Président de la commission nationale Chambre des mines - Pascal Kinduelo : président de la commission nationale des sages. Article 3 : Le Secrétaire général à la justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature Fait à Kinshasa, le 19 juillet 2012 Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°005/CAB/MIN/J&DH/ /SGJ/2012 du 11 août 2012 portant désignation et affectation des greffiers aux tribunaux de commerce de Matadi dans la province du Bas-Congo et de Kisangani dans la Province-Orientale Ministre de la Justice et Droits Humains, Vu la Constitution République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 93 et 221 ; Vu, telle que modifiée à ce jour, la Loi n°81-003 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat, spécialement en son article 36 ; Vu l’Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 portant création du Ministère de la Justice Vu, telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n°82- 027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre organique des ministères du Gouvernement ; Vu, l’Ordonnance n°82-029 du 19 mars 1982 portant règlement d’administration relatif à la carrière du personnel des services publics de l’Etat Vu l’Ordonnance n°12-003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12-004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°12-007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 ntre le Président de la République et Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 83 84 Vu l’Ordonnance n°12-008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères spécialement en son articles 1er point B, n°4 a Vu les dossiers administratifs des Agents dont les noms et repris-ci-dessous ; Attendu qu’il ressort de l’examen de leurs dossiers, que les agents concernés sont des greffiers les mieux indiqués pour exercer leurs fonctions dans les tribunaux de commerce de Matadi et de Kisangani : Sur proposition du secrétaire général a la justice ARRETE : Article 1er : Sont désignés et affectés pour exercer les fonctions indiquées en regard de leurs noms, les greffiers ci-après : I. Tribunal de commerce de Matadi/Province du Bas- Congo 1. Beya Makwessa 202.323 Greffier divisionnaire 2. Tshisumbule Faustin 771.154 Greffier de 1ère classe 3. Tshimanga Babadi 771.153 Greffier 2è classe 4. Matiaba ma Nzau 452.277 Greffier 2è classe 5. Kiawulu Zibundwa 771.273 Greffier 6. Lobanu Nkolomoni 771.660 Greffier adjoint 7. Kasa Muanda 771.627 Greffier adjoint 8. Tutonda Ndungani 771.806 Greffier adjoint II. Tribunal de Commerce de Kisangani/Province Orientale 1. joint 7. Kasa Muanda 771.627 Greffier adjoint 8. Tutonda Ndungani 771.806 Greffier adjoint II. Tribunal de Commerce de Kisangani/Province Orientale 1. Tambwe Mazamba 163.047 Greffier divisionnaire 2. Kakinga Ndakala 575.652 Greffier de 1ère classe 3. Yalesi Kombozi pascal 341.824 Greffier de 1ère classe 4. Bombele Lisasi 642.834 Greffier 2ème classe 5. Mafundu Makunda chance 773.205 Greffier 6. Atigagomolo Fidèle 773.205 Greffier adjoint 7. Lumasa Ndunga 449.606 Greffier adjoint 8. Badelebapage 773.208 Greffier adjoint 9. Lekanda Ndenge 773.249 Greffier adjoint 10. Fataki Koppe 773.233 Greffier adjoint 11. Wani Liloko 773.293 Greffier adjoint Article 2 : Le Secrétaire Général à la justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de la Justice et Droits Humains Arrêté ministériel n°006/CAB/MIN/J&DH/ SGJ/2012 du 11 août 2012 portant désignation et affectation d’un notaire dans la Ville de Mbuji-Mayi, Province de Kasaï-Oriental. n°006/CAB/MIN/J&DH/ SGJ/2012 du 11 août 2012 portant désignation et affectation d’un notaire dans la Ville de Mbuji-Mayi, Province de Kasaï-Oriental. Le Ministre de la Justice et Droits Humains Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi 11/002 du 20 janvier 2011 spécialement en ces articles 93 et 221 ; Vu la Loi n°81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat ; spécialement en son article 36 ; Vu l’Ordonnance n° 82-027 du 19 mars 1982 fixant l’organisation et le cadre organique des Ministères du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°82-029 du 19 mars 1982 portant règlement d’administration relatif à la carrière du personnel des services publics de l’Etat ; Vu l’Ordonnance n°12-003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12-004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice- premiers ministres ; Vu l’Ordonnance n°12-007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12-008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères spécialement en son articles 1er point B, n°4 a Vu le Décret n° 010-002 du 26 janvier 2010 portant création des offices notariaux spécialement en son article 3 ; Attendu qu’il ressort de l’examen du dossier que, l’agent requalifié remplit toutes les conditions pour exercer les fonctions de notaire Sur proposition du Secrétaire général à la Justice ; Vu l’opportunité et la nécessité ; ARRETE : Article 1er : Est désigné et affecté pour remplir les fonctions de notaire à l’Office notarial de Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï-Oriental ; Monsieur Kadima Mutombo Jean-Eduard, matricule 724.936.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 yi dans la province du Kasaï-Oriental ; Monsieur Kadima Mutombo Jean-Eduard, matricule 724.936.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 85 86 Article 2 : Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 3 : Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. ent Arrêté. Article 3 : Le Secrétaire général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Wivine Mumba Matipa ___________ Ministère de l’Industrie, Petites et Moyennes Entreprises et Ministère de l’Economie et Commerce Arrêté interministériel n°001/CAB/MINIPME/ 2012 et n°003 CAB/MIN/ECO&COM/2012 du 21 août 2012 portant interdiction de fabrication, d’importation et de commercialisation des emballages non biodégra-dables Le Ministre de l’Industrie, Petites et Moyennes Entreprises, Le Ministre de l’Economie et Commerce, Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de la Constitution du 16 février 2008 ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers ministres, des Ministres, d’un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Conscient de la nécessité d’assainir l’environnement et de préserver la santé de la population ; ARRETENT Article 1 : Il est interdit sur l’ensemble du territoire national, la fabrication, l’importation et la commercialisation des emballages non biodégradables. le 1 : Il est interdit sur l’ensemble du territoire national, la fabrication, l’importation et la commercialisation des emballages non biodégradables. Article 2 : Il est accordé à dater de ce jour, un délai de trois mois, à tous les opérateurs économiques agissant dans ce secteur pour le recyclage des emballages non biodégradables. Article 3 : Tout opérateur économique du secteur industriel concerné par l’utilisation des emballages en matières biodégradables est tenu, sous l’encadrement des administrations de l’Industrie, Petites et Moyennes Entreprises et de l’Economie et Commerce, de participer à la gestion des déchets qui découlent de ces activités d’une part et d’autre part à l’observance stricte des stipulations du présent Arrêté. Article 4 : En cas de violation des dispositions du présent Arrêté, il sera procéder au retrait pur et simple des autorisations de fonctionnement accordée au contrevenant. Article 5 : Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 6 : Les Secrétaires généraux à l’Industrie, à l’Economie Nationale et au Commerce sont chargés chacun en ce qui le concerne du suivi de la mise en œuvre de la présente réglementation et de l’exécution du présent Arrêté interministériel qui entre en vigueur à la date de sa signature. de la mise en œuvre de la présente réglementation et de l’exécution du présent Arrêté interministériel qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 21 août 2012 Rémy Musungayi Bampale Ministre de l’Industrie, Petites et Moyennes Entreprises Jean-Paul Nemoyato Begepole ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 inistre de l’Industrie, Petites et Moyennes Entreprises Jean-Paul Nemoyato Begepole ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 87 88 Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural Arrêté n° 013/CAB/MIN/AGRIDER/2012 du 08 septembre 2012 modifiant et complétant l'Arrêté ministériel n°30/CAB/MINIDER/2012 du 16 février 2012 portant désignation et affectation du personnel du Projet d'Appui au Développement des Infrastructures Rurales en sigle « PADIR » Le Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo spécialement en son article 93 ; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers ministres, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice-ministres; Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères; Vu le protocole d'accord du 20 janvier 2012 entre la République Démocratique du Congo et le Fonds Africain de Développement sur le Projet d'Appui au Développement des Infrastructures Rurales (PADIR) ; Vu les Arrêtés interministériels n° 027/CAB/MINAGRI/2011 du 18 mai 2011 et n° 028/CAB/MINADER/2011 du 18 mai 2011 complétant l'Arrêté interministériel n° 221/CAB/MINAGRI/2009 du 30 décembre 2009 et n° 016/CAB/MINADER/2009 du 30 décembre 2009 portant création, fonctionnement et organisation du Comité de Pilotage (CP) des projets/programmes relevant des secteurs agricole et rural; Vu les Arrêtés interministériels n° 00255/CAB/ MINAGRI/2010 du 26 janvier 2010 et n° 001/CAB/MINIDER/2010 du 29 janvier 2010 portant création, fonctionnement et organisation du Comité Provincial de Coordination et de suivi (C.P.C.S.) des projets/programmes relevant des secteurs agricole et rural; Vu l'Arrêté ministériel n° 29/CAB/MINIDER/2012 du 16 février 2012 portant mise en place, organisation et fonctionnement de l'Unité de Gestion du Projet d'Appui au Développement des Infrastructures Rurales, en sigle « UGP du PADIR» ; Revu l'Arrêté n° 30/CAB/MINIDER/2012 du 16 février 2012 portant désignation et affectation du personnel du Projet d'Appui au Développement des Infrastructures Rurales, en sigle «PADIR»; Considérant la nécessité d'harmoniser des vues entre le Gouvernement de la République Démocratique du Congo et la Banque Africaine de Développement en ce qui concerne particulièrement la désignation d'un coordonnateur national du PADIR ; Vu les recommandations contenues dans l'aide- mémoire de la Mission d'Evaluation du Projet d'Appui au Développement des Infrastructures Rurales du 07 au 25 juin 2011, précisément en ce qui concerne les organes d'exécution dudit projet; Vu le Rapport d'exécution du projet d'Appui au Développement des Infrastructures Rurales (PADIR) et son calendrier d'exécution; Vu les dossiers administratifs des intéressés; Vu l'opportunité et la nécessité; Sur proposition du Secrétaire général au Développement Rural; ARRETE: Article 1 : L'Arrêté ministériel n° 30/CAB/MINIDER/2012 du 16 février 2012 portant désignation et affectation du personnel du PADIR en son article 1er est modifié comme suit et ainsi libellé: Sont désignées et affectées à la coordination nationale et aux antennes du Projet d'Appui au Développement des infrastructures Rurales (PADIR), les personnes dont les noms, post-noms et prénoms sont repris en regard de leurs fonctions, il s'agit de : A. ent des infrastructures Rurales (PADIR), les personnes dont les noms, post-noms et prénoms sont repris en regard de leurs fonctions, il s'agit de : A. Coordination nationale 1. 1. Coordonnateur national : Jean Claude Kunga Mbundu Kapita 2. 2. Auditeur interne : Dieudonné Sambi 3. Spécialiste du renforcement des capacités: Elie Tsumbu Tsumbu 4. Agro économiste de suivi-évaluation: Christian Kabengele Lubamba 5. Homologue national en passation des marchés: Valentin Bokoko Ndangi 6. Assistante administrative: Déborah Booto Ndongo 7. Informaticien : Christian Lubanza 8. Caissière : Patience Libendele 9. Secrétaire : Fidèle Matadi 10. Chauffeur : Makela Kihahi 11. Chauffeur : Nseke Mampasa 12. Chauffeur : Guillaume Luzamo 13. Gardien : Biolo Neketo 14. Gardien : Bamania 15. Planton : Kaponda Mazembe. B. Antenne de Bandundu 1. Chef d'antenne : Lambert Diango Elumu 2. Expert d'infrastructures: Pascal Tabala 3. Expert renforcement des capacités: Esther Kamwanya BiayiJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 rt d'infrastructures: Pascal Tabala 3. Expert renforcement des capacités: Esther Kamwanya BiayiJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 89 90 4. Agro économiste de suivi-evaluation: Damas Balinga Boyewa 5. Aide comptable : Richard Lenge 6. Spécialiste environnement: Célestin Awiwi Mimbu 7. Spécialiste du genre : Bianga Nyota 8. Caissier : Lucien Tandundu 9. Secrétaire : Fanny Kadisa 10. Chauffeur : Marc Mayambi Kiseka 11. Chauffeur : Luzayadio Kiyala 12. Chauffeur : Victor Sombu 13. Chauffeur : Jean Sambu 14. Gardien : Dany Esebi 15. Gardien : Gilbert Ipika 16. Planton : Nzumukasi Madila. C. Antenne du Bas-Congo 1. Chef d'antenne : Charles Carlos Mazina Nzuhu 2. Expert d'infrastructures: Jean-Claude Endwa 3. Expert renforcement des capacités: Thierry N'yangu Malauka 4. Agro économiste de suivi-évaluation: Patrice Ndibu Dipa 5. Aide comptable : Dieudonné Nguaya 6. Spécialiste environnement: Augustin Mukuna Mwandianvita 7. Spécialiste du genre : Lucie Putshu Kalima 8. Caissier : Jonathan Wasakumuna 9. Secrétaire : Clémence Puati 10. Chauffeur : Matondo Kwanzambi 11. Chauffeur : Lusuamatu Mvevo 12. Chauffeur : Kipur Ombey 13. Chauffeur : Ernest Mayunga 14. Gardien : Mayele Pika 15. Gardien : Vinga Manziwa 16. i 11. Chauffeur : Lusuamatu Mvevo 12. Chauffeur : Kipur Ombey 13. Chauffeur : Ernest Mayunga 14. Gardien : Mayele Pika 15. Gardien : Vinga Manziwa 16. Planton : Rashidi Kabwe D. Antenne du Kasaï Occidental 1. Chef d'antenne : Christian Kamuziku Seya 2. Expert d'infrastructures : Jean Paul Ndaye Muabikayi 3. Expert renforcement des capacités: Bosete Yaboy 4. Agro économiste de suivi-évaluation: Kasereka Lwanzo 5. Aide comptable : Simon Tshibangu 6. Spécialiste de l'environnement: Ndjeka Ndjongo 7. Spécialiste du Genre : Agnès Ngoie Kembe 8. Caissier : François Ntolo Mulumbayi 9. Secrétaire : Adolphe Odinga Luka 10. Chauffeur : Pierre Mputu Mupoyi 11. Chauffeur : André Balenga Pamba 12. Chauffeur : Zacharie Wadila Mwamba 13. Chauffeur : Pedji Bomena 14. Gardien : André Ntolo Lutula 15. Gardien : Crispin Kalombo Tshawuka 16. Planton : Alidor Mfutu. E. Antenne du Kasaï-Oriental 1. Chef d'Antenne : Bonaventure Herman Mbuka Luteke 2. Expert d'Infrastructures : Albert Kasonga Nkwadi 3. Expert Renforcement des capacités: Frédéric Katunga Mujimbi 4. Agro Economiste de Suivi-évaluation: Baby Bahininwa Bitendelo 5. Aide comptable : Jean-Pascal Lowandji Kasongo 6. Spécialiste de l'environnement: Evariste Mosilonge Esimo 7. Spécialiste du genre : Marie-Claire Mososwa Macimba 8. Caissière : Ivette Tshuka Ngoie 9. Spécialiste de l'environnement: Evariste Mosilonge Esimo 7. Spécialiste du genre : Marie-Claire Mososwa Macimba 8. Caissière : Ivette Tshuka Ngoie 9. Secrétaire : Joseph Mbalabu Mubenga 10. Chauffeur : Eugène Sabue Kanyanga 11. Chauffeur : Tridon Kabemba Mbala 12. Chauffeur : Jean Mbaya Kalonji 13. Chauffeur : Jacques Mbondo Mbuyi 14. Gardien : Dieudonné Kabongo Mulinayi 15. Gardien : Bienvenu Nadaya Kantukudianza 16. Planton : Mbulayi Mbenga. F. Antenne du Katanga 1. Chef d'antenne : Jacques Mavinga 2. Expert d'Infrastructures : Georges Makinu Banza 3. Expert Renforcement des capacités: Ntumba Kasambula 4. Agro économiste de suivi-évaluation: Ben Tshibuyi Kasubi 5. Aide comptable : Marie-Claire Kaj Kavid 6. Spécialiste de l'environnement: Jean-Pierre Ilanga wa Kelenge 7. Spécialiste du genre : Gisèle Kasang Mulemb 8. Caissière : Micheline MbuyambaJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 nga wa Kelenge 7. Spécialiste du genre : Gisèle Kasang Mulemb 8. Caissière : Micheline MbuyambaJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 91 92 9. Secrétaire : Dorcas Tabitha Badibange 10. Chauffeur : Pierre Muaso Kasanda 11. Chauffeur : Moïse Muteb Mukaz 12. Chauffeur : Mpungwa Lubo 13. Chauffeur : Kimbete Kasha 14. Gardien : Adolphe Mulima Mwenebatu 15. Gardien : Robert Tshikut Kayombo 16. Planton : Valérie Hungisa Mwaku. G. Bureau de liaison 1. Chargé de bureau de liaison: Lucien Kabambi Tshiamala 2. Chauffeur : Papy Ilunga wa Ilunga 3. Planton : Anne-Marie Masoka Mkyoba Article 2 : Les postes pour lesquels les compétences ne sont pas disponibles au PARSAR et au PRESAR, seront pourvus après un appel à la candidature qui sera publié pour un recrutement se conformant aux procédures en la matière à la Banque Africaine de Développement. Article 3 : Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent Arrêté. Article 4 : Le Secrétaire général au Développement Rural est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. . Article 4 : Le Secrétaire général au Développement Rural est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 08 septembre 2012 Jean Chrysostome Vahamwiti Mukesyayira ___________ Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité CEP-O/REGIDESO CELLULE D’EXECUTION DES PROJETS DE LA REGIDESO Projet d’alimentation en eau potable en milieu urbain - PEMU Plan succinct de réinstallation (PSR), Ville de Matadi GLOSSAIRE DES ACRONYMES AEP Alimentation en eau potable AEPR Alimentation en eau potable en milieu rural AEPU Alimentation en eau potable en milieu urbain AO Appel d'offres BAD Banque Africaine de Développement BAP Biens affectés par le projet BC Bureau de contrôle BM Banque mondiale BP Branchement particulier CLPAP Comités locaux de personnes affectées par le projet CEPR Commission d’exécution du Plan de réinstallation CEP-O/REGIDESO Cellule d’exécution des projets de la Régie de distribution d’eau C.N.A.E.A. ojet CEPR Commission d’exécution du Plan de réinstallation CEP-O/REGIDESO Cellule d’exécution des projets de la Régie de distribution d’eau C.N.A.E.A. Comité national de l’action de l’eau et de l’assainissement CPL Comité de pilotage local CPRP Cadre des politiques de réinstallation des populations DAO Dossier d'appel d'offres DE Diamètre extérieur DN Diamètre nominal DRC Democratic Republic of Congo EDE Environnement, déchets et eau FFT Forfait GEEC Groupe d’études environnementales du Congo HIMO Haute Intensité de Main d’Œuvre HT Hors taxes IDA International Development Association MECNT Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ONG Organisation non gouvernementale PAP Personnes affectées par le projet PAR Plan d’action de réinstallation PEMU Projet d’alimentation en eau potable en milieu urbain PGES Plan de gestion environnementale et sociale PSR Plan succinct de réinstallation PO Politique opérationnelle OVD Office des Voiries et Drainage SNEL Société nationale d’électricité STEP Station d’épuration des eaux usées TdR Termes de référence TN Terrain naturel USD Dollars américains Résumé exécutif 1. Un des objectifs majeurs d’un plan de réinstallation est d’éviter autant que possible ou minimiser la réinstallation involontaire en étudiant toutes lesJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 d’éviter autant que possible ou minimiser la réinstallation involontaire en étudiant toutes lesJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 93 94 alternatives réalisables dans l’expérimentation sociale du projet. Cependant, lorsqu’un déplacement des populations est inévitable, les activités de réinstallation doivent être conçues et exécutées sous la forme d’un programme de développement humain durable en insistant sur les facteurs d’équité, de transparence, d’efficience et de durabilité. Le processus de consultation, d’échanges et de transfert des informations avec les personnes affectées par le projet doit s’offrir comme une dimension incontournable et constructive de l’exercice. Ce processus inclut aussi l’idée que les personnes affectées devront être aidées dans leurs efforts de développement en essayant de rétablir leurs moyens d’existence et leurs situations antérieures. La réglementation s’applique à toutes les personnes affectées, déplacées ou non, quels que soient leur nombre total ou la sévérité des impacts, qu’elles aient ou non un droit légal ou coutumier à la terre. 2. ées, déplacées ou non, quels que soient leur nombre total ou la sévérité des impacts, qu’elles aient ou non un droit légal ou coutumier à la terre. 2. Selon les enquêtes socioéconomiques menées en décembre 2011 dans le cadre des Études d’Impact Environnemental et Social de ce projet, il a été dénombré 80 ménages, pour lesquels 320 personnes seront affectées du fait des travaux d’amélioration et d’extension des services d’alimentation en eau potable dans la ville de Matadi. Les biens concernés sont particulièrement : les étals des marchés informels, les boutiques de bord de la route, les maraîchers…, qui seront déplacés temporairement au cours des travaux ainsi que les murs de clôtures et autres constructions qui seront reconstruites après les travaux. Aucun cas de déplacement définitif ni de perte d’éléments d’actif n’a été identifié. 3. tres constructions qui seront reconstruites après les travaux. Aucun cas de déplacement définitif ni de perte d’éléments d’actif n’a été identifié. 3. Aussi, conformément aux exigences des politiques opérationnelles de la Banque Mondiale en matière de protection de l’environnement, en l’occurrence l’OP 4.12 qui stipule notamment : « Toutefois, là où les impacts sur l’ensemble des populations déplacées sont mineurs, ou bien lorsque moins de 200 personnes sont déplacées, un Plan succinct de réinstallation peut faire l’objet d’un accord avec l’Emprunteur », les impacts évalués sur l’ensemble des personnes affectées par le projet sont jugés ‘’mineurs’’ d’autant plus que les personnes affectées ne seront pas déplacées physiquement et qu’il n’y aura pas de perte d’éléments d’actif. Cette donne justifie le choix de l’élaboration d’un Plan Succinct de Réinstallation (PSR) devant édicter la procédure à suivre par la REGIDESO dans le processus d’indemnisation et/ou de compensation des personnes affectées par le projet (PAP). 4. Le parcours méthodologique du présent PSR se fractionne en 3 étapes essentielles. La première étape se rattache aux enquêtes socio-économiques ainsi qu’à l’estimation exhaustive des personnes affectées par le projet. s essentielles. La première étape se rattache aux enquêtes socio-économiques ainsi qu’à l’estimation exhaustive des personnes affectées par le projet. Seules les données concernant les emprises des bornes fontaines n’ont pas été prises en compte du fait de la localisation imprécise des emplacements des bornes fontaines à ce stade du projet. La seconde étape se rapporte à la description de la compensation et les autres formes d’appui et d’aides à fournir aux PAP. La troisième étape est liée à la proposition d’une mise en place d’une plateforme de planification, de coordination, de mise en œuvre et de suivi. Cette plateforme englobe également un système de résolution des conflits, lequel est un aspect capital de ce PSR. 5. Les travaux à réaliser dans le cadre du présent projet sont : Réhabilitation des stations de captage des eaux brutes: les travaux consistent en la réhabilitation des équipements électromécaniques, la réfection des bâtiments des stations de captage et la réhabilitation des équipements sanitaires, etc. Ces travaux ne donnent pas lieu à des réquisitions foncières, des déplacements temporaires et encore moins à des pertes des revenus ou de restriction d’accès. aux ne donnent pas lieu à des réquisitions foncières, des déplacements temporaires et encore moins à des pertes des revenus ou de restriction d’accès. Construction d’une nouvelle usine de Mpozo : les travaux de construction de bâtiments techniques, filtres, bâches de stockage, bureaux, ateliers, laboratoire, seront exécutés dans une concession en cours d’acquisition par la REGIDESO et ne donnent pas lieu à des déplacements des populations et encore moins à des pertes des revenus ou de restriction d’accès. Réhabilitation des stations de pompage et des réservoirs : les travaux de réhabilitation des équipements électromécaniques, des bâtiments et des réservoirs ainsi que d’entretien des parcelles auront lieu dans les concessions de la REGIDESO et ne donnent pas lieu à des réquisitions foncières ni à des déplacements temporaires des populations. Pose des conduites d’adduction et de distribution au réseau: les travaux concernent l’installation des chantiers, l’ouverture des tranchées et la pose des canalisations et des ouvrages connexes. Ils ne requièrent pas de réquisitions foncières. Cependant, les kiosques en bois ou en tôle situés sur le tracé de pose des conduites seront l’objet d’un déplacement temporaire. On assistera aussi à des restrictions d’accès aux habitations durant la pose desdites conduites. 6. duites seront l’objet d’un déplacement temporaire. On assistera aussi à des restrictions d’accès aux habitations durant la pose desdites conduites. 6. Trois types d’outils pour l’expérimentation sociale du PSR sont envisagés. Il s’agit de : i) Cadre des Politiques de Réinstallation des Populations (CPRP), ii) Plan Succinct de Réinstallation (PSR) et iii) Plan de mise en œuvre du Plan de Réinstallation (PR). Ces outils énoncent des principes, recommandent des méthodes et des techniques d’analyse, proposent des grilles d’évaluation, apprécient les impacts et mettentJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 des techniques d’analyse, proposent des grilles d’évaluation, apprécient les impacts et mettentJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 95 96 en ligne les processus de suivi et d’évaluation les plus adaptés. C’est d’ailleurs dans ce cadre qu’est prévue la mise en place d’une Commission d’Exécution du Plan de Réinstallation du PEMU qui va travailler sur la base d’indicateurs précis et admis dans une structure égalitaire de communication avec les bénéficiaires de l’exercice. 7. Les comités ci-après ont été mis en place afin de permettre aux PAP de pouvoir s’exprimer en cas de préoccupations. a. CLPAP/Commune de MATADI N° Fonction dans le CLPAP Nom Qualité N°Téléphone ou Adresse 1 Président NSOMPA BULEZI Bourgmestre de la commune de Matadi 0819487046 2 Secrétaire/Rapporteur TSASA Chef de quartier ville basse 0855062320 3 Membre NGOMA MATUNDU Propriétaire d’une pharmacie à Soyo 0990741931 4 Membre Cédric MPONGI Propriétaire d’une boutique à Soyo 0852568168 5 Membre Elisabeth KINDUELU Propriétaire d’un étalage en bois à Mpozo/Soyo 0897175240 6 Membre NDUNDA NGOMA Propriétaire d’une véranda à Mpozo/Soyo 0855722046 b. isabeth KINDUELU Propriétaire d’un étalage en bois à Mpozo/Soyo 0897175240 6 Membre NDUNDA NGOMA Propriétaire d’une véranda à Mpozo/Soyo 0855722046 b. CLPAP/Commune de MVUZI N° Fonction dans le CLPAP Nom Qualité N°Téléphone ou Adresse 1 Président MATADI MAKELA Bourgmestre de la commune de MVUZI 0997840560 2 Secrétaire Rapporteur NSEBWA TUKANA Secrétaire de la commune de MVUZI 0810873045 3 Membre Adolphe NGANGA Propriétaire d’un étalage à Mpozo 0855745263 4 Membre KIESE KI NKATU Propriétaire d’un pavement devant l’échoppe à Mpozo 0991621370 5 Membre Désiré NZAU-NZAU Propriétaire d’un étalage à Mpozo 0855731630 6 Membre MVIKA MABIALA Propriétaire d’un étalage Mpozo 0813227084 c. CLPAP/Commune de NZANZA N° Fonction dans le CLPAP Nom Qualité N°Téléphone ou Adresse 1 Président LUKOMBO LUVUNDU Bourgmestre de la commune de NZANZA 0821242776 2 Secrétaire Rapporteur Séraphine NYOMBE Chef de Bureau de la commune de NZANZA 0897475762 3 Membre Aimé KHONDE KIBENGA Propriétaire d’un mur de clôture sur Lt Mpaka 0854443760 4 Membre Bonaventure LUBAMBA Propriétaire d’un mur de clôture sur Lt Mpaka 0813491440 5 Membre Arlette NSIKU MATONDO Studio en briques sur Lt Mpaka 0855369966 6 Membre Annie MBUABU Propriétaire d’un muret de clôture sur Lt Mpaka 0998790689Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 aka 0855369966 6 Membre Annie MBUABU Propriétaire d’un muret de clôture sur Lt Mpaka 0998790689Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 97 98 Le leadership de la mise en œuvre du PSR sera assuré par le Gouvernement de la République Démocratique du Congo à travers la REGIDESO. Les principaux indicateurs de performance du PSR sont les suivants : Le nombre des protocoles signés; Le rythme de contrôles de terrain; Le niveau de satisfaction des PAP; L’ampleur et/ou le recul des conflits et des protestations; La fréquence des processus de concertation et de coordination intersectorielle; L’implication des appareils municipaux et des pouvoirs périphériques traditionnels dans le processus PSR. Ces indicateurs sont aussi accompagnés par d’autres indicateurs dits de suivi comme le dépôt officiel du Plan de réinstallation, le recensement des PAP, le nombre de plaintes traitées, le nombre de personnes affectées et effectivement compensées, etc. 8. Plan de réinstallation, le recensement des PAP, le nombre de plaintes traitées, le nombre de personnes affectées et effectivement compensées, etc. 8. En ce qui concerne l’information et la communication, il est vivement souhaité de garantir : - que les personnes affectées soient informées des options qui leur sont offertes et des droits se rattachant à la réinstallation ; - que toutes les personnes soient consultées, soumises à plusieurs choix et informées des alternatives réalisables aux plans technique et économique ; - qu’elles se voient offrir des possibilités de participation à la planification, la mise en œuvre et le suivi de la réinstallation. 9. Dans le registre des compensations, il est recommandé que : - les personnes affectées soient pourvues rapidement d’une compensation effective au coût intégral de remplacement pour les pertes des biens directement attribuables au projet ; - si la partie restante du bien pris n’est pas économiquement viable, une compensation et autre forme d‘aide à la réinstallation doivent être fournies comme si la totalité de l’actif avait été perdue. 10. Une attention particulière doit être portée au Genre et à l’égalité des sexes incluant aussi les groupes vulnérables. de l’actif avait été perdue. 10. Une attention particulière doit être portée au Genre et à l’égalité des sexes incluant aussi les groupes vulnérables. La mise en œuvre des plans de réinstallation est un pré requis au démarrage des travaux, afin de s'assurer que les déplacements ou restrictions d'accès n'interviendront pas avant que les mesures nécessaires pour la réinstallation involontaire et la compensation aient été mises en place. La prise des terres et des biens qui lui sont attachés, notamment, ne peut se faire qu’après le versement de l’indemnisation. 11. Le cadre juridique applicable de ce PSR laisse entrevoir des points de convergences et de divergences entre la législation nationale et le cadre développé par la Banque Mondiale. Les points de convergence se rapportent aux questions liées : - aux personnes éligibles à une compensation ; - à la date butoir ; - au type de paiement. Les points de divergence sont notamment : - les occupants irréguliers ne sont pas pris en charge par le droit national ; - les procédures de suivi et d’évaluation n’existent pas dans le droit congolais ; d. s irréguliers ne sont pas pris en charge par le droit national ; - les procédures de suivi et d’évaluation n’existent pas dans le droit congolais ; d. CEPR N° Fonction dans le CEPR Nom Qualité N°Téléphone ou Adresse 1 Président Jacques KINKELA MPITU Président du CPL et Ministre provincial de l’Energie 0819192525 2 Secrétaire David PELO KOSI Directeur Provincial de la REGIDESO 0999956683 3 Membre NGOMA MATUNDU Représentant CLPAP-MATADI 0990741931 4 Membre Adolphe NGANGA Représentant CLPAP-MVUZI 0855745263 5 Membre Aimé KHONDE KIBENGA Représentant CLPAP-NZANZA 0854443760 5 Membre DITONA MPANZU DirCab Min Provincial de l’Environnement 0999309705 6 Membre Floribert LUVUNGA Expert en environnement CEP-O/REGIDESO 0818122053 7 Membre Jean-Pierre NTOMBOLO Expert en environnement CEP- O/REGIDESO 0815036562Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 ESO 0818122053 7 Membre Jean-Pierre NTOMBOLO Expert en environnement CEP- O/REGIDESO 0815036562Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 99 100 - la réhabilitation économique n’est pas prévue en RDC ; - le coût de réinstallation n’est pas pris en charge en RDC ; - la prise en charge du déménagement des PAP n’existe pas en droit congolais ; - le règlement des litiges est plus souple dans la législation de la Banque Mondiale ; - les groupes vulnérables sont inconnus en droit positif congolais ; - les alternatives de compensation ne sont pas prévues dans le droit congolais. De ce qui précède, il apparaît que les points de divergence entre la législation congolaise et l’OP.4.12 de la Banque Mondiale sont plus nombreux que les points de convergence. Toutefois, des possibilités de rapprochements existent. C’est ainsi que rien ne s’oppose à la prise en charge des occupants irréguliers dans le droit congolais. Quant au règlement des litiges, l’essentiel est que les modes alternatifs n’empêchent pas, en cas d’échec, de poursuivre les voies contentieuses officielles. u règlement des litiges, l’essentiel est que les modes alternatifs n’empêchent pas, en cas d’échec, de poursuivre les voies contentieuses officielles. En tout état de cause, les conventions internationales ayant une prééminence sur les lois nationales, une convention de crédit signée avec la Banque Mondiale s’inscrirait dans ce cadre. En cas de conflit entre les deux cadres juridiques, c’est la politique de la Banque qui prévaut, ou le cadre le plus avantageux pour les personnes affectées sera adopté. 12. Données de base du PSR Les données de base du PSR sont consignées dans le tableau ci-dessous : N° SUJET DONNEES 1 Localisation du projet Ville de Matadi/RDC 2 Communes Mvuzi, Matadi et Nzanza 3 Type des travaux Travaux de Réhabilitation des Systèmes d’AEP de la Ville de Matadi 4 Budget des travaux 20 millions USD 5 Budget du PSR 101 657 USD 6 Date butoir 24 décembre 2011 7 Nombre de personnes affectées par le projet 320 (dont 127 femmes et 193 hommes) 8 Nombre de ménages affectés par le projet 80 9 Nombre de traversées des routes asphaltées 6 10 Nombre de panneaux de signalisation routière 3 11 Béton sur amorce d’entrée 8 12 Nombre de caniveaux à traverser 6 13 Murs et constructions 18 14 Empiétement des concessions 11 15 Nombre d’arbres à abattre 11 16 Nombre de parcelles maraîchères affectées 2 (espace cultivé = 60m²) 13. ctions 18 14 Empiétement des concessions 11 15 Nombre d’arbres à abattre 11 16 Nombre de parcelles maraîchères affectées 2 (espace cultivé = 60m²) 13. Matrice d’indemnisation Type des biens affectés Mesures d’indemnisation En nature En espèces (basée sur les prix du marché local) Autres indemnités Formalités Activités commerciales aucune Compensation basée sur le nombre de jours durant lesquels les propriétaires seront privés partiellement d’accès à leurs ressources Aucune Sous réserve d’être inventoriées lors des enquêtes socioéconomiques de décembre 2011 Murs et constructions aucune Compensation basée sur la nature et les dimensions de l’ouvrage Aucune Sous réserve d’être inventoriés lors des enquêtes socioéconomiques de décembre 2011 Empiétement des concessions privées aucune Compensation basée sur l’étendue de l’emprise qui sera occupée par la conduite Aucune Sous réserve d’être inventoriés lors des enquêtes socioéconomiques de décembre 2011Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 uite Aucune Sous réserve d’être inventoriés lors des enquêtes socioéconomiques de décembre 2011Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 101 102 Le budget global du PSR, à financer sur fonds propres du Gouvernement, est de 101 657 $US (dollars américains Cent et un mille six cent cinquante sept) comme détaillé dans le tableau ci-dessous : ___________ Arbres aucune Compensation qui tiendra compte de la valeur et de l’espèce de l’essence. Aucune Sous réserve d’être inventoriés lors des enquêtes socioéconomiques de décembre 2011 Maraîchers aucune Compensation basée sur le manque à gagner proportionnel à l’étendue du jardin maraîcher Un outillage nécessaire pour mettre en valeur l’étendue de terre affectée Sous réserve d’être inventoriés lors des enquêtes socioéconomiques de décembre 2011 N° Désignation Unité Quantité P.U. $US P.T. ndue de terre affectée Sous réserve d’être inventoriés lors des enquêtes socioéconomiques de décembre 2011 N° Désignation Unité Quantité P.U. $US P.T. $US 1 Activités commerciales 1.1 Kiosques vente articles divers Nbre 26 100 2 600 1.2 Cabines téléphoniques Nbre 8 50 400 1.3 Pharmacies Nbre 2 100 200 1.4 Debits de boissons locales Nbre 1 50 50 1.5 Salons de coiffure Nbre 3 50 150 2 Arbres fruitiers 2.1 Palmier Nbre 1 250 250 2.2 Papayer Nbre 2 200 400 2.3 Manguier Nbre 4 250 1 000 2.4 Bananier Nbre 2 200 400 3 Plantes ornementales 3.1 Bougainvillier et flamboyant Nbre 2 50 100 4 Parcelles agricoles 0 4.1 Maraîcher (1 200 m 2 ) m² 30 20,64 620 4.2 Maraîcher (900 m 2 ) m² 30 20,48 615 5 Murs et constructions 5.1 Murs de clôture m 2 420 100 42 000 5.2 Murets et fondations m 2 180 30 5 400 5.3 Véranda m 2 54 10 540 6 Empiétement des concessions privées m 2 242 20 4 840 7 Mise en œuvre du PSR (Recrutement de l’ONG et sensibilisation du public) Fft 1 30 000 30 000 8 Sous-total 89 565 9 Audit (3,5% de 8) 3 135 10 Imprévus (10% de 8) 8 957 11 TOTAL 101 657Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 000 8 Sous-total 89 565 9 Audit (3,5% de 8) 3 135 10 Imprévus (10% de 8) 8 957 11 TOTAL 101 657Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 103 104 Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité CEP-O/REGIDESO CELLULE D’EXECUTION DES PROJETS DE LA REGIDESO Projet d’alimentation en eau potable en milieu urbain - PEMU Plan d’action de réinstallation (PAR), Ville de Lubumbashi GLOSSAIRE DES ACRONYMES AEP Alimentation en eau potable AEPR Alimentation en eau potable en milieu rural AEPU Alimentation en eau potable en milieu urbain AO Appel d'offres BAD Banque Africaine de Développement BAP Biens affectés par le projet BC Bureau de contrôle BM Banque mondiale BP Branchement particulier CLPAP Comités locaux de personnes affectées par le projet CEPR Commission d’exécution du Plan de réinstallation CEP-O/REGIDESO Cellule d’exécution des projets de la Régie de distribution d’eau C.N.A.E.A. ojet CEPR Commission d’exécution du Plan de réinstallation CEP-O/REGIDESO Cellule d’exécution des projets de la Régie de distribution d’eau C.N.A.E.A. Comité national de l’action de l’eau et de l’assainissement CPL Comité de pilotage local CPRP Cadre des politiques de réinstallation des populations DAO Dossier d'appel d'offres DE Diamètre extérieur DN Diamètre nominal DRC Democratic Republic of Congo EDE Environnement, déchets et eau FFT Forfait GEEC Groupe d’études environnementales du Congo HIMO Haute Intensité de Main d’Œuvre HT Hors taxes IDA International Development Association MECNT Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ONG Organisation non gouvernementale PAP Personnes affectées par le projet PAR Plan d’action de réinstallation PEMU Projet d’alimentation en eau potable en milieu urbain PGES Plan de gestion environnementale et sociale PSR Plan succinct de réinstallation PO Politique opérationnelle OVD Office des Voiries et Drainage SNEL Société nationale d’électricité STEP Station d’épuration des eaux usées TdR Termes de référence TN Terrain naturel USD Dollars américains Résumé exécutif 1. é nationale d’électricité STEP Station d’épuration des eaux usées TdR Termes de référence TN Terrain naturel USD Dollars américains Résumé exécutif 1. Ce Plan d’Action de Réi nstallation (PAR) s’offre comme un document de travail qui décline les outils, les techniques d’analyse, les procédures, les mécanismes, la démarche et l e planning à sui vre par l a CEP-O/REGIDESO dans le processus de réinstallation, d’indemnisation, de compensation, de gestion des plaintes et des conflits. Les bénéficiaires directs de ce présent PAR sont les personnes affectées par l es travaux du projet de renforcement de l’hydraulique urbaine de la ville de Lubumbashi dans le contexte du PEM U. Un des objectifs majeurs du PAR est d’éviter autant que possible ou mi nimiser l a réinstallation involontaire en étudiant toutes les alternati ves possibles et l es options y relatives. Cependant, il ne serait pas m alaisé de préciser que lorsqu’ un déplacement des populations est inévitable et confirmé par les données de terrain, le processus de réinstallation doit être conçu et exécuté sous la forme d’un programme de développement humain durable en insistant sur l e s facteurs d’ équité, de t ransparence, d’efficience et de durabilité. Le processus de consultation, d’échanges doit s’offrir dans une structure égalitaire de communication. e t ransparence, d’efficience et de durabilité. Le processus de consultation, d’échanges doit s’offrir dans une structure égalitaire de communication. L’esprit et les grandes lignes qui organisent le PAR se rattachent à l’idée que les personnes affectées devront être aidées dans leurs efforts de développement en essayant de rétablir leurs moyens d’ existence et leurs situations antérieures. 2. Les investigations ont été réalisées sur terrain pour inventorier le nombre de personnes affectées par le proj et d’alimentation en eau potable de l a ville de Lubumbashi en vue de détermi ner le type de dossier de réi nstallation à préparer. Conformément aux exigences des politiques opérationnelles de la Banque Mondiale en matière de protection de l’environnement, l’élaboration d’ un PAR est obligatoire si le nombre de personnes affectées par le projet est supérieur à 200. Sui vant les enquêtes socioéconomiques menées en octobre 2011, il a été inventorié 344 ménages affectés par le projet PEMU à Lubumbashi. Ces ménages sont répartis sur trois sites de manière sui vante : Sites Ménages Kamasaka 99 Kenya 92 Rout e Kasumbalesa 153 Compte tenu de la taill e moyenne des ménages de Lubumbashi, qui est de 6,23 personnes par ménage, le nombre total des pers onnes affectées parJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 Lubumbashi, qui est de 6,23 personnes par ménage, le nombre total des pers onnes affectées parJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 105 106 ce proj et est estimé à 344 ménages x 6,23 personnes/ménage, soit 2.143 personnes. Les personnes vulnérabl es (illettrés, veuves, handicapés, vieill es et vi eux), quoique présentes sur l e site, n’ont pas fait l’objet d’une identi fication ou d’un dénombrement spécifique. Ce c onstat a imposé l’élaboration de ce Plan d’Action de Réi nstallation (PA R) qui décline la procédure à sui vre par l a RE GIDESO dans le processus de réinstallation, d’indemni sation, de compensat ion et de gestion des plaintes et des conflits. 3. Le parcours méthodologique de ce PAR se répartit globalement en 3 étapes essentielles. La première étape se rattache aux enquêtes démographiques et socio -économiques ainsi qu’ une estimation exhaustive des pers onnes et des groupes affectés par le projet. La seconde étape se rapporte à la description de l a compensation et les autres formes d’appui et d’aides à fournir aux PAP. La troisième étape est liée à l a proposition d’une mise en place d’une plateforme de planification, de coordination , de mise en œuvre et de sui vi sur la base d’un planning. ée à l a proposition d’une mise en place d’une plateforme de planification, de coordination , de mise en œuvre et de sui vi sur la base d’un planning. Cette plateforme intègre aussi des indicateurs de performance et un système de résolution des conflits qui est un aspect majeur de ce PAR. 4. Les travaux pour lesquels les indemnisations des populations sont à prévoir sont des travaux de réhabilitation des sources, de réalisation des forages, de pos e des équipements divers tels que des équipements électromécani ques, électri ques et hydrauliques y compris les compteurs, de construction et réhabilitation des stations de pompage, des rés ervoirs et des bornes fontaines. Ces travaux donnent lieu à des réquisitions foncières, des déplacements des popul ations et des pertes de revenus ou des restrictions d’accès. Dans ce projet, les réquisitions seront l’objet d’un examen lors du choix défi nitif de l’empl acement des ouvrages susmentionnés. Il sera aussi question de restriction au ni veau de cert ains accès aux habitations paralysés par la pose des conduites primaires, secondaires et tertiaires. aussi question de restriction au ni veau de cert ains accès aux habitations paralysés par la pose des conduites primaires, secondaires et tertiaires. Trois types d’outils pour l’expérimentation social e du PAR sont envisagés, à savoir : - le Cadre des Politiques de Réinstallation des Popul ations (CPRP) ; - le Plan d’Action de Réi nstallation (PA R) ; - le Plan de mise en œuvre du Plan de Réi nstallation proprement dit (PR). Ces outils énoncent des pri ncipes, recommandent des méthodes et des techniques d’analyse, proposent des grill es d’appréciation sur des situations, apprécient les impacts et mettent en ligne l es processus de sui vi et d’évaluation l es plus adaptés. C’est d’ailleurs dans ce cadre qu’est prévue la mise en pl ace d’une Commission d’Exécution du Plan de Réinstallation du PEMU qui va travaill er sur la base d’indicateurs précis et admis. prévue la mise en pl ace d’une Commission d’Exécution du Plan de Réinstallation du PEMU qui va travaill er sur la base d’indicateurs précis et admis. Différents comités ont été mis en place pour permettre aux PAP ayant des préoccupations, de pouvoir s’y adresser, notamment : a) CLPAP site Kamasaka dans la Commune Annexe N° NOMS & PRENOM FONCTION N° TELEP HONE 01 Jean NGANDU Président 0997927940 02 DJUMA MWEMEDI Vice-président 0993981364 03 ILUNGA KABONGO Secrétaire 0815813849 04 Me Benoît KANUMBE DI Membre 0817624324 05 Jeanne KANKU Membre 0994828832 06 Jean-Claude ISA Membre 0997040949 07 Nicole MASANZE Membre 0992006001 08 Alphonsine NE HEMA Membre 0810852551 09 LUZALA NSAMBWANGA NI Membre 0994000268 10 DEKADI Membre 0990672798 b) CLPAP site Kisanga - Kenya. N° NOMS & PRENOM FONCTION N° TELEP HONE 01 Daniel MUNGA Président 0997632526 02 Danny KALONJI Vice-président 0993521089 03 William KILUNDU Secrétaire 0997919400 04 Georges MASANGU Membre 0997038024 05 NSENGA M ulume Membre 0997122621 06 Lady FWENDE Membre 0816709360 07 Eugène NGOY Membre 0997339641 08 Anni e MBOMBO Membre 0995577007 09 KAFUBILE Jean Membre 0997212998 10 François MWANGALA Membre 0997214388Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 MBO Membre 0995577007 09 KAFUBILE Jean Membre 0997212998 10 François MWANGALA Membre 0997214388Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 107 108 c) Commission d’exécution du Plan de réinstallation (CEPR) Le leadershi p de la mis e en œuvre du PAR sera assuré par le Gouvernement à travers la REGIDESO. Les princi paux indicateurs de performance du PAR devrai ent être les suivants : - Le nombre de protocoles signés ; - Le rythme de contrôles de terrai n ; - Le ni veau de satisfaction des PAP ; - L’ampl eur et/ou le recul des conflits et des protestations ; - La fréquence des processus de concertation et de coordination intersectorielle ; - L’implication des appareils municipaux et des pouvoirs péri phériques traditionnels dans le processus PAR. Ces indicateurs sont aussi accompagnés par d’autres indicateurs dits de suivi comme le dépôt officiel du Plan de réinstallation, le recensement des PAP, le nombre des plaintes traitées, le nombre des établissements et des personnes affectés et effecti vement indemnisés, etc. 5. le recensement des PAP, le nombre des plaintes traitées, le nombre des établissements et des personnes affectés et effecti vement indemnisés, etc. 5. Dans le domai ne de l’information et de la communication, il est vi vement recommandé de garantir : - que les personnes affectées soient informées des options qui leur sont offertes et des droits se rattachant à la réinstallation ; - que toutes les personnes soient consultées, soumises à plusieurs choix et informées des alternatives réalisables aux plans technique et économique ; - q u’ell es se voient offrir des possibilités de participation à la plani fication, la mise en œuvre et le sui vi de la réinstallation ; - si la partie restante du bi en pris n’est pas économiquement viabl e, une compensation et une autre forme d‘aide à la réi nstallation doivent être fournies comme si la totalité de l’actif avait été perdue ; - une attention particulière doit être portée au Genre et à l’égalité des sexes incluant aussi les groupes vulnérables. 6. l’actif avait été perdue ; - une attention particulière doit être portée au Genre et à l’égalité des sexes incluant aussi les groupes vulnérables. 6. Dans le registre des compensations, il est recommandé que : - les personnes affectées soient pourvues rapidement d’une compensation effective au coût intégral de remplacement pour les pertes des biens directement attribuables au projet ; - la mise en œuvre des plans de réinstallation est un pré requis au démarrage des travaux, afin de s'assurer que les déplacements ou restrictions d'accès n’interviendront pas avant que les mesures nécessaires pour la réinstallation involontaire et la compensation aient été mises en place ; - la prise des terres et des biens qui lui sont attachés, notamment, ne peut se faire qu’après le versement de l’indemnisation. 7. Le cadre juri dique applicable de ce PAR laiss e ent revoir des poi nts de convergences et de di vergences ent re l a législation nationale et le c adre développé par l a Banque Mondiale. Les points de convergence sont les sui vants : - les personnes éligibles à une compensation ; - la date butoir ; - le type de paiement. nque Mondiale. Les points de convergence sont les sui vants : - les personnes éligibles à une compensation ; - la date butoir ; - le type de paiement. Les points de divergence s’énoncent comme suit: - les occupants irréguliers ne sont pas pris en charge par le droit national ; - les procédures de suivi et d’évaluation n’existent pas dans le droit congolais ; - la réhabilitation économique n’est pas prévue en RDC ; - le coût de réinstallation n’est pas pris en charge en RDC ; - le déménagement des PAP (Personnes affectées par le projet) n’existe pas en droit congolais ; - le règlement des litiges est plus souple dans la législation de la Banque Mondiale ; - les groupes vulnérables sont inconnus en droit positif congolais ; - les alternatives de compensation ne sont pas prévues dans le droit congolais. ; - les groupes vulnérables sont inconnus en droit positif congolais ; - les alternatives de compensation ne sont pas prévues dans le droit congolais. N° FONCTION DANS LA CEPR NOM QUALITE N°TELEPHONE 1 Président KAHOZI Président du CP L /Lubumbashi 0815857661 2 Secrétaire MAKOYO KALONDA Directeur Provincial RE GIDESO 0999933044 3 Membre CLPAP Jean NGANDU Président du CLPAP/Kamasaka 0997927940 4 Membre CLPAP Daniel MUNGA Président du CLPAP/Kisanga - Kenya 0997632526 5 Membre Victor MPEMBELE Directeur Exécutif Adjoint GEEC 0998018181 6 Membre Floribert LUVUNGA Expert en environnement CEP-O/ REGIDESO 0818122053 7 Membre Jean-Pi erre NTOMB OLO Expert en environnement CEP-O/ REGIDESO 0815036562Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 O 0818122053 7 Membre Jean-Pi erre NTOMB OLO Expert en environnement CEP-O/ REGIDESO 0815036562Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 109 110 Il apparaît que les points de divergence sont plus importants que les points de convergence entre la législation congolaise et l’OP.4.12 de la Banque Mondiale. Toutefois, des possibilités de rapprochement existent. C’est ainsi que rien ne s’oppose à la prise en charge des irréguliers dans le droit congolais. Quant au règlement des litiges, l’essentiel est que les modes alternatifs n’empêchent pas, en cas d’échec, de poursuivre les voies officielles du règlement des contentieux. En tout état de cause, les conventions internationales ayant une préémi nence sur les loi s nationales, une convention de crédit signée avec la Banque Mondiale s’inscrirait dans ce cadre. En cas de conflit entre les deux cadres juridiques, c’est la politique de la Banque qui prévaut. Donc, le cadre le plus avantageux pour les personnes affectées sera adopté. 8. es deux cadres juridiques, c’est la politique de la Banque qui prévaut. Donc, le cadre le plus avantageux pour les personnes affectées sera adopté. 8. Données de base du PAR N° SUJE T DONNEES 1 Localisation du projet Lubumbashi/ RDC 2 Communes concernées Lubumbashi, Kenya, Katuba et Annexe 3 Type des travaux Réhabilitation des Systèmes d’AE P 4 Budget des travaux 20 millions USD 5 Budget du PAR 428 342 US D 6 Date butoir 25 avril 2012 7 Nombre de ménages affectés par le projet 344 8 Nombre de personnes affectées par le projet 2 143 9 Nombres de parcelles récupérées à Kamasaka 62 10 Nombre de maisons à détruire 42 11 Nombre de briques impactées 43 770 12 Nombre d’étangs piscicoles à perdre 2 13 Nombre de traversées des routes asphaltées (conduites primaires) 16 14 Nombre de poteaux électriques à déplacer 5 15 Nombre de panneaux publicitaires à déplacer 8 16 Nombre de boutiques à reconstruire 1 17 Nombre d’établissements commerciaux qui enregistreront des pertes économiques 153 18 Nombre de murs de clôture à détruire 1 19 Nombre d’arbres à abattre 501 20 Perte d’espace cultivé (en m²) 33.270 9. ront des pertes économiques 153 18 Nombre de murs de clôture à détruire 1 19 Nombre d’arbres à abattre 501 20 Perte d’espace cultivé (en m²) 33.270 9. Matrice d’indemnisation Type des biens affectés Mesures d’indemnisation En nature En espèces (compensations basées sur les prix du marché local) Autres indemnités Formalités Kiosques en bois ou en tôles Aucune Compensation basée sur le nombre de jours durant lesquels les propriétaires seront privés partiellement d’accès à leurs ressources Aucune Sous réserve d’être inventoriés lors des enquêtes socioéconomiques d’octobre 2011 Arbres Aucune Compensation qui t iendra compte de la valeur et de l’espèce de l’essence. Aucune Sous réserve d’être inventoriés lors des enquêtes socioéconomiques d’avril 2012 Parcelles de Kamasaka Aucune Aucune Aucune Sous réserve d’être inventoriées lors des enquêtes socioéconomiques d’avril 2012 Parcelles de Kenya Remise en état de ce qui sera démoli Aucune Aucune Sous réserve d’être inventoriées lors des enquêtes socioéconomiques d’avril 2012 Ma isons Aucune Compensation qui t iendra compte du type de maison et de sa grandeur. Aucune Sous réserve d’être inventoriées lors des enquêtes socioéconomiques d’avril 2012 Briques Aucune Compensation qui t iendra compte du type de brique. ne Sous réserve d’être inventoriées lors des enquêtes socioéconomiques d’avril 2012 Briques Aucune Compensation qui t iendra compte du type de brique. Aucune Sous réserve d’être inventoriées lors des enquêtes socioéconomiques d’avril 2012 Etangs piscicoles Aucune Compensation basée sur le manque à gagner proportionnel à l’étendue de l’étang Aucune Sous réserve d’être inventoriés lors des enquêtes socioéconomiques d’avril 2012 Etablissements commerciaux divers, y compris les boutiques Aucune Compensation basée sur le nombre de jours durant lesquels les propriétaires seront privés partiellement d’accès à leurs ressources Aucune Sous réserve d’être inventoriés lors des enquêtes socioéconomiques d’avril 2012 Jardins maraîchers Aucune Compensation basée sur le manque à gagner proportionnel à l’étendue du jardin maraîcher Aucune Sous réserve d’être inventoriés lors des enquêtes socioéconomiques d’avril 2012 Traversées de route Oui La route sera réfectionnée par l’entreprise en vue de rétablir l’état initial Aucune Sous réserve d’être inventoriées lors des enquêtes socioéconomiques d’avril 2012Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 initial Aucune Sous réserve d’être inventoriées lors des enquêtes socioéconomiques d’avril 2012Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 111 112 10. ___________ Le budget global du PAR est de 428 342 $US comme détaillé dans le tabl eau ci-dessous :Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 _______ Le budget global du PAR est de 428 342 $US comme détaillé dans le tabl eau ci-dessous :Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 113 114 Ministère du Développement Rural, Arrêté ministériel n° 58 /CAB/MINIDER/2012 du 10 avril 2012 portant nomination des membres du comité ministériel permanent de gestion du paysannat de Nkieme Le Ministre du Développement Rural, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 37 et 93 ; Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001portant dispositions générales applicables aux Associations sans but lucratif aux établissements d'utilité publique spécialement en ses articles 5 et 6 ; Vu l'Ordonnance n°11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu l'Ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalité pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement qu'entre les membres du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères ; Considérant qu’il y a lieu d'encourager les initiatives locales du secteur de développement rural et d’encadrer les associations sans but lucratif impliquées dans la lutte contre la pauvreté et le sous-développement; Vu le rapport de mission effectué sur le terrain suivant l'ordre de mission collectif n°101/CAB/ MINIDER/2010 du 26 octobre 2010 ; Vu la nécessité et l'urgence; ARRETE : Article 1 : Sont nommées membres du Comité Ministériel Permanent de Gestion du Paysannat de Nkieme, les personnes dont les noms suivent. nce; ARRETE : Article 1 : Sont nommées membres du Comité Ministériel Permanent de Gestion du Paysannat de Nkieme, les personnes dont les noms suivent. Il s'agit de : 1. Superviseur: Dr Abel Léon Kalambayi wa Kabongo, Secrétaire général au développement rural; 2. Coordonnateur: Dr. Bola Ekofo Richard, Directeur chef de Service National des Coopératives et des Organisations Paysannes (SNCOOP); Article 2 : Sont nommés membres des commissions: Technique - Ir. Clément Mukendi Nkonku : Président de la commission - Mr. Albert Muamba Mbuyi : Rapporteur - Mr. Jean Marie Bonjembo Ekotomba : Membre ; - Esendje Iyolo : Membre ; - Kabi Mukonzo : Membre ; Commission administrative juridique et logistique ; - Ir. Médard Mamba Ndila Panda : Président ; - Mpingiabu Katabwa: Intendant ; - Mr. Vula Cadet: Rapporteur ; - Mr. Belondjo Bofunga: Membre; - Ngembe Omombo : Membre - Sapo Mwaluke : Membre Commission d’études et aménagement du paysannat de Nkieme - Expert Affaires foncières ; - Expert du service national d’habitat rural; - Expert programme d'appui au développement des infrastructures rurales ; - Expert service national d'hydraulique rurale; - Expert de la direction des voies de desserte agricole; - Expert du service national des énergies nouvelles; - Expert du service national du développement rural intégré. tion des voies de desserte agricole; - Expert du service national des énergies nouvelles; - Expert du service national du développement rural intégré. Commission de la surveillance (suivi et évaluation) - Mr. Muhioki wa Matanda : Président - Mr. Tshibaka Mangomba : Rapporteur - Mme Bokoko Esende : Membre - Mme Bayahi Kavira Marie-Antoinnette : Membre - Tshituka Ngalamulume : Membre Commission de règlement des conflits - Bourgmestre de la Commune de Maluku - Mr. Kabamba Dibwe : Président - Ir. Ndjoko Giamona Mukuta : Rapporteur - Chef coutumier du village Nkieme : Membre - Chef de poste Dumi : Membre - Le Commandant de la police nationale de Dumi : Membre Secrétariat Technique - Mr. Matembele : Secrétaire - Mme Fikili Rehema : Chargée de réception, enregistrement et classement des courriers; - Mr Londo Ossango : Opérateur de saisie - Madianganu Lukosi : Facteur - Damuna Bafantote : Surveillant.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 o Ossango : Opérateur de saisie - Madianganu Lukosi : Facteur - Damuna Bafantote : Surveillant.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 115 116 Article 3 : Les travaux du Comité Ministériel Permanent de Gestion du Paysannat de Nkieme sont en charge du trésor public ; Article 4 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté Article 5 : Le Secrétaire général au Développement Rural est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. é Article 5 : Le Secrétaire général au Développement Rural est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 10 avril 2012 Charles Alulea M’mengulwa ___________ Ministère du Développement Rural Arrêté ministériel n°61/CAB/MINIDER/2012 du 10 avril 2012 portant création d'un Comité Ministériel Permanent de Gestion du Paysannat de Nkieme Le Ministre du Développement Rural ; Vu la Constitution de la République démocratique Congo, spécialement en ses articles 37, 93 ; Vu la n°004/2001 du 20 juillet 2011 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif aux établissements d'utilité publique spécialement en ses articles 5 et 6; Vu l'Ordonnance n° 11/063 du 11 septembre 2011 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres; Vu l’Ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des ministères ; Considérant qu'il y a eu lieu d'encourager les initiatives locales du secteur du développement rural et d'encadrer les associations sans but lucratif impliquées dans la lutte contre la pauvreté et le sous développement; Vu le rapport de mission effectuée sur le terrain suivant l'ordre de mission collectif n° 101/CAB/MINIDER/BC/2010 du 26 octobre 2010 ; Vu la nécessité et l'urgence, ARRETE: Article 1 : Il est créé au sein du Ministère du Développement Rural, un Comité ministériel permanent de gestion du paysannat de Nkieme. gence, ARRETE: Article 1 : Il est créé au sein du Ministère du Développement Rural, un Comité ministériel permanent de gestion du paysannat de Nkieme. Article 2: Le paysannat de Nkieme couvre une superficie de 15.000 ha et abrite des couches de populations vulnérables (895 habitants) toutes catégories confondues à travers les activités génératrices de revenu (agriculture, élevage et artisanat...). Article 3 : Le comité ministériel de gestion est composé d’un superviseur, d'un coordonnateur, de 5 commissions notamment: la commission technique, la commission administrative et juridique, la commission de surveillance (suivi et évaluation), la commission chargée du règlement des conflits et d’un secrétariat technique. Article 4 : Les attributions des organes • Superviseur. et évaluation), la commission chargée du règlement des conflits et d’un secrétariat technique. Article 4 : Les attributions des organes • Superviseur. - Représenter l’autorité ministérielle - Superviser toutes les activités du paysannat ; - Sauvegarder les patrimoines du paysannat ; - Décider et signer les recommandations accordant des terres aux requérants propositions du directeur chef de Service National Coopératives et Organisations Paysanne (SNCOOP) • Coordonnateur - Représente l'autorité ministérielle - Assumer la responsabilité de la bonne marche de toutes les activités des paysannats ; - Veiller à l'exécution des arrêtés, des recommandations et, décisions des autorités hiérarchiques, - Soumettre pour examen et décision à la hiérarchie, les projets de distributions des terres et autres dossiers relatifs au développement de paysannats, - Rédiger les rapports mensuels, trimestriels, semestriels et annuels à transmettre aux autorités de tutelle. • Commission technique - Traiter des matières se rapportant aux activités techniques notamment les programmes d'approvisionnement en intrants des production agricole, d'élevage, de commercialisation, deJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 es d'approvisionnement en intrants des production agricole, d'élevage, de commercialisation, deJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 117 118 recherche et d'aménagement spécial du paysannats ; - Procéder aux études et enquêtes en vue d'évaluer l'impact du paysans sur l'environnement socio- économique; - Regrouper les paysans en organisations autogérées (associations des producteurs ou coopératives) - Identifier les besoins et initier les dossiers relatifs à l’assistance matérielle aux associations coopératives opérationnelles sur les sites ; - Elaborer les rapports mensuels, trimestriels, semestriels et annuels à adresser à la hiérarchie ; - Identifier les besoins en formation et élaborer les programmes de renforcement des capacités des paysannats. • Commission chargée des questions administratives, juridiques et logistiques - traiter des problèmes relatifs aux aspects administratifs et juridiques des paysans. - Elaborer les statuts et règlements intérieurs du paysans; - Gérer les patrimoines des paysans. • Commission chargée d'études et d'aménagement du site - Délimiter le site de paysannat de Nkieme - Proposer un plan d'aménagement du paysannat. sans. • Commission chargée d'études et d'aménagement du site - Délimiter le site de paysannat de Nkieme - Proposer un plan d'aménagement du paysannat. - Commission chargée de la surveillance (suivi et évaluation) - Exécuter les arrêtés, les recommandations et les décisions des autorités hiérarchiques, - S'occuper de la gestion quotidienne du paysannat. • Commission chargée de règlement des conflits - Identifier la nature des conflits et les parties impliquées; - les écouter séparément puis les mettre ensemble pour un règlement à l'amiable des litiges; - en cas d'échec, transmettre le dossier à la hiérarchie pour disposition; • Secrétariat technique - Réceptionner les courriers ; - Saisir les documents ; - Expédier les courriers et classer les dossiers ; - Relations publiques. Article 5 : Le comité de gestion se réunit une fois par mois sur convocation du superviseur, en cas d’absence ou d'empêchement par le coordonnateur ou par le deux tiers membres du comité de gestion. Article 6 : Il est prévu le paiement d’une prime permanente dont le montant sera fixé par le règlement intérieur du comité de gestion ; Article 7: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. sera fixé par le règlement intérieur du comité de gestion ; Article 7: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 8 : Le Secrétaire général au Développement rural est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de signature. Fait à Kinshasa, le 10 avril 2012 Charles Alulea M’mengulwa ___________ Ministère des Affaires Foncières Arrêté ministériel n°003/CAB/MIN/AFF.FONC/ 2012 du 19 juin 2012 portant annulation de l’Arrêté ministériel n°0106/CAB/MIN/AFF.FONC/2012 du 25 avril 2012 portant création d’une parcelle de terre n°2191 à usage agricole du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa. C/2012 du 25 avril 2012 portant création d’une parcelle de terre n°2191 à usage agricole du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa. Le Ministre des Affaires Foncières : Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi n°80-008 du 18 juillet 1980 ; Vu l’Ordonnance n°68/4 du 30 janvier 1968 relative à l’approbation du plan régional d’aménagement de la Ville de Kinshasa ; Vu l’Ordonnance n°74-148 du 2 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973, portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour ; Vu l’Ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le président de la République et le Gouvernement ainsi que les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des ministères;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 ernement ; Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des ministères;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 119 120 Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Attendu que déjà dans sa réunion du 23 juin 2011, la cellule d’appui au projet des zones économiques spéciales avait adopté l’étude de faisabilité pour la mise en œuvre du projet pilote sur le site concerné ; Attendu que la Banque mondiale a prévu des ressources conséquentes pour le développement de la futur Zone Economique spéciale ; Attendu que l’Arrêté décrié crée une parcelle empiétant sur la zone 2conomique concernée ; Considérant la nécessité de disposer d’un site dont la propriété ne pose aucun problème de droit ; Considérant l’urgence ; ARRETE : Article 1er : Est annulé, l’Arrêté ministériel n°01/06/CAB/MIN/ AFF.FONC/2012 du 25 avril 2012 portant création d’une parcelle de terre n°21191 à usage agricole du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa. /2012 du 25 avril 2012 portant création d’une parcelle de terre n°21191 à usage agricole du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa. Article 2 : Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de division urbaine du cadastre de la Circonscription foncière de N’sele-Maluku sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 19 juin2012 Prof. Mbwinga Bila Robert ___________ Ministère des Affaires Foncières Arrêté ministériel n°013/CAB/MIN/AFF.FONC/ 2012 du 7 août 2012 portant création d’une parcelle à usage mixte n°6307 du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa. B/MIN/AFF.FONC/ 2012 du 7 août 2012 portant création d’une parcelle à usage mixte n°6307 du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa. Le Ministre des Affaires Foncières, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés, telle que modifiée et complétée par la Loi n°80-008 du 18 juillet 1980 ; Vu l’Ordonnance n°68-4 du 30 janvier 1968 relative à l’approbation du plan régional d’aménagement de la Ville de Kinshasa ; Vu l’Ordonnance n°74-148 du 2 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973, portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°12-08 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, spécialement l’article premier ; Vu l’Ordonnance n°12-07 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le président de la République et le Gouvernement ainsi que les membres du Gouvernement ; Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. oration entre le président de la République et le Gouvernement ainsi que les membres du Gouvernement ; Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. FONC/2011 et n°095/CAB/MIN/ FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières ; Vu le dossier constitué au nom de Madame Mubenga Kamwanya Marie-France pour l’exploitation d’une concession à usage mixte ARRETE : Article 1er : Est approuvée, la création d’une parcelle à usage mixte portant le n°6307 du plan cadastral de la Commune de Maluku d’une superficie de 298 Ha 20 ares 05 ca 10% telle que reprise sur le croquis en annexe dressé à l’échelle 20.000e ; Article 2 : La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et n°095/CAB/MIN/ FINANCES/2011 du 29 mars 2011 ; Article 3 : Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de division urbaine du cadastre de la Circonscription foncière de N’sele-Maluku sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 7 août 2012 Prof. Mbwinga Bila Robert ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 7 août 2012 Prof. Mbwinga Bila Robert ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 121 122 Ministère des Affaires Foncières Arrêté ministériel n°014/CAB/MIN/AFF.FONC/ 2012 du 13 août 2012 portant création d’une parcelle de terre à n°35S.R du plan cadastral du Territoire de Miabi, District de Tshilenge. MIN/AFF.FONC/ 2012 du 13 août 2012 portant création d’une parcelle de terre à n°35S.R du plan cadastral du Territoire de Miabi, District de Tshilenge. Le Ministre des Affaires Foncières : Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés, telle que modifiée et complétée par la à ce jour ; Vu l’Ordonnance n°74-148 du 2 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973, portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés telles que modifiée et complétée à ce jour; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012, portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°012/07 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le président de la République et le Gouvernement ainsi que les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°012/08 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, en son article 1er ; Vu le dossier constitué au nom de Monsieur Musuasua Mukadi Maurice pour l’acquisition d’une concession à usage agropastoral ; ARRETE : Article 1er : Est créée, une parcelle de terre cadastrée sous le numéro 35S R du plan cadastral du Territoire de Miabi, d’une superficie de 496 hectares, à usage agropastoral et dont le croquis est dressé à l’échelle de la 20.000ème ; Article 2 : La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et n°095/CAB/MIN/ FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières ; Article 3 : Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de division urbaine du cadastre de la Circonscription foncière de Tshilenge sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. tion foncière de Tshilenge sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 13 août 2012 Prof. Mbwinga Bila Robert ___________ Ministère des Affaires Foncières Arrêté ministériel n°015/CAB/MIN/AFF.FONC/ 2012 du 17 août 2012 portant création d’une parcelle de terre à usage agricole n°6310 du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa. C/ 2012 du 17 août 2012 portant création d’une parcelle de terre à usage agricole n°6310 du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa. Le Ministre des Affaires Foncières : Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés, telle que modifiée et complétée à ce jour ; Vu l’Ordonnance n°68/4 du 30 janvier 1968 relative à l’approbation du plan régional d’aménagement de la Ville de Kinshasa ; Vu l’Ordonnance n°74-148 du 2 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la Loi n°73-021 du 20 juillet 1973, portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés telles que modifiée et complétée à ce jour ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°012/07 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le président de la République et le Gouvernement ainsi que les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°012/08 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères,, spécialement en son article 1er ; Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. ce n°012/08 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères,, spécialement en son article 1er ; Vu l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. FONC/2011 et n°095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières ; Vu le dossier constitué au nom de Monsieur Mutinga Mutuishayi Modeste aux fins de l’exploitation de ladite concession à usage agricole ; ARRETE : Article 1er : Est approuvée, la création d’une parcelle à usage agricole portant le numéro 6310 du plan cadastral de laJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 vée, la création d’une parcelle à usage agricole portant le numéro 6310 du plan cadastral de laJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 123 124 Commune de Maluku d’une superficie totale de 23 Ha 05 ares 34 Ca 00% dont les tenants et aboutissants sont repris sur le croquis en annexe liseré vert dressé à l’échelle 1/10.000e ; Article 2 : La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et n°095/CAB/MIN/ FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère des Affaires Foncières ; Article 3 : Le Conservateur des titres immobiliers et le Chef de division urbaine du cadastre de la Circonscription foncière de N’sele-Maluku sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 17 août 2012 Prof. Mbwinga Bila Robert ___________ Ministère des Affaires Foncières Arrêté ministériel n° 016 /CAB/MIN/AFF.FONC/ 2012 du 22 août 2012 portant création d'une parcelle de terre n° 6324 à usage agricole du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa. / 2012 du 22 août 2012 portant création d'une parcelle de terre n° 6324 à usage agricole du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa. Le Ministre des Affaires Foncières Vu la Constitution, spécialement en son article 93; Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier, immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour ; Vu l’Ordonnance n° 68-4 du 30 janvier 1968 relative à l’approbation du plan régional d'aménagement de la Ville de Kinshasa; Vu l'Ordonnance n° 74-148 du 02 juillet 1974 portant mesures d'exécution de la loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telles que modifiée et complétée à ce jour; Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril 2012, portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice- ministres ; Vu l'Ordonnance n° 012/07 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Vu l'ordonnance n° 012/08 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er ; Vu l'Arrêté Interministériel n° 129/CAB/MIN/AFF. e n° 012/08 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er ; Vu l'Arrêté Interministériel n° 129/CAB/MIN/AFF. FONC/2011 et 095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministre des Affaires Foncières ; Vu le dossier constitué par Société Agro Business S.p.r.1, aux fins de l'exploitation de ladite concession à usage agricole; ARRETE: Article 1 : Est approuvée, la création d'une parcelle à usage agricole portant le numéro 6324 du plan cadastral de la Commune de Maluku, d'une superficie totale de 230 ha 45 ares 38 Ca 50% dont les tenants et aboutissants sont repris sur le croquis en annexe liseré vert dressé à l'échelle 1/10.000e; Article 2 : La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux conditions fixées par l'Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et 095/CAB/ MIN/ FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère des Affaires Foncières ; Article 3 : Le conservateur des titres immobiliers et le chef de division du cadastre de N'sele/Maluku sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 22 août 2012 Prof. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 22 août 2012 Prof. Mbwinga Bila Robert ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 Mbwinga Bila Robert ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 125 126 Ministère des Affaires Foncières Arrêté ministériel n°018/ CAB/MIN/AFF.FONC/ 2012 du 22 août 2012 portant création d'une parcelle de terre n° 6343 à usage agricole du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa. / 2012 du 22 août 2012 portant création d'une parcelle de terre n° 6343 à usage agricole du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa. Le Ministre des Affaires Foncières, Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu la loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier, immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour; Vu l'Ordonnance n° 68-4 du 30 janvier 1968 relative à l’approbation du plan régional d’aménagement de la Ville de Kinshasa; Vu l'Ordonnance n° 74-148 du 02 juillet 1974 portant mesures d'exécution de la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens régime foncier, immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour; Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012, portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice- ministres ; Vu l'Ordonnance n° 012/07 du 11 juin 2012 portant Organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Vu l'ordonnance n° 012/08 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er ; Vu l'Arrêté interministériel n° 129/CAB/MIN/AFF. e n° 012/08 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er ; Vu l'Arrêté interministériel n° 129/CAB/MIN/AFF. FONC/2011 et 095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministre des Affaires Foncières ; Vu le dossier constitué par Monsieur Kabwita Kifuwa Costa, aux fins de l'exploitation de ladite concession à usage agricole; ARRETE: Article 1 : Est approuvée, la création d'une parcelle à usage agricole portant le numéro 6343 du plan cadastral de la Commune de Maluku, d’une superficie totale de 145 ha 53 ares 99 Ca 67% dont les tenants et aboutissants sont repris sur le croquis en annexe liseré vert dressé à l'échelle 1/25.000e; Article 2 : La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux conditions fixées par l’Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. FONC n°11 et 095/CAB/ MIN/FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits; taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère des Affaires Foncières ; Article 3 : Le conservateur des titres immobiliers et le chef de division du cadastre de N'sele/Maluku sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 22 août 2012 Prof. chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 22 août 2012 Prof. Mbwinga Bila Robert ___________ Ministère des Affaires Foncières Arrêté ministériel n°019/CAB/MIN/AFF.FONC/ 2012 du 22 août 2012 portant création d'une parcelle de terre n° 6344 à usage agricole du plan cadastral de la commune de Maluku, Ville de Kinshasa. / 2012 du 22 août 2012 portant création d'une parcelle de terre n° 6344 à usage agricole du plan cadastral de la commune de Maluku, Ville de Kinshasa. Le Ministre des Affaires Foncières, Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime fonder et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée à ce jour; Vu l'Ordonnance n° 68-4 du 30 janvier 1968 relative à l'approbation du plan régional d'aménagement de la Ville de Kinshasa ; Vu l'Ordonnance n° 74-148 du 02 juillet 1974 portant mesures d'exécution de la loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime fonder et immobilier et régime des sûretés telles que modifiée et complétée à ce jour; Vu l'Ordonnance n°012/004 du 28 avril 2012, portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice- ministres ; Vu l'Ordonnance n° 012/07 du 11 juin 2012 portant Organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; - Vu l'ordonnance n° 012/08 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 12/08 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 127 128 Vu l'Arrêté interministériel n° 129/CAB/MIN/AFF. mbre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 127 128 Vu l'Arrêté interministériel n° 129/CAB/MIN/AFF. FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministre des Affaires Foncières ; Vu le dossier constitué par Monsieur Kabwita Kifuwa Costa, aux fins de l'exploitation de ladite concession à usage agricole; ARRETE: Article 1 : Est approuvée, la création d'une parcelle à usage agricole portant le numéro 6344 du plan cadastral de la Commune de Maluku, d'une superficie totale de 193 ha 94 ares 82 Ca 12% dont les tenants et aboutissants sont repris sur le croquis en annexe liseré vert dressé à l'échelle 1/25.000 e; Article 2 : La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux conditions fixées par l'Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère des Affaires Foncières ; Article 3 : Le Conservateur des titres immobiliers et le chef de division du cadastre de N’sele/Maluku sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l. exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, 22 août 2012 Prof. s, chacun en ce qui le concerne, de l. exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, 22 août 2012 Prof. Mbwinga Bila Robert ___________ Ministère des Affaires Foncières Arrêté ministériel n°020 CAB/MIN/AFF.FONC/ 2012 du 22 août 2012 portant création d'une parcelle de terre n° 6325 à usage agricole du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa. / 2012 du 22 août 2012 portant création d'une parcelle de terre n° 6325 à usage agricole du plan cadastral de la Commune de Maluku, Ville de Kinshasa. Le Ministre des Affaires Foncières, Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ; Vu la loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée à ce jour; Vu l'Ordonnance n° 68-4 du 30 janvier 1968 relative à l'approbation du plan régional d'aménagement de la Ville de Kinshasa ; Vu l'Ordonnance n° 74-148 du 02 juillet 1974 portant mesures d'exécution de la loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telles que modifiée et complétée à ce jour; Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012, portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice-ministres ; Vu l'Ordonnance n° 012/07 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Vu l'ordonnance n° 012/08 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er ; Vu l'Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. ce n° 012/08 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er ; Vu l'Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF. FONC/2011 et 095/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux de droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministre des Affaires Foncières ; Vu le dossier constitué par Monsieur Kabwita Kifuwa, aux fins de l'exploitation de ladite concession à usage agricole; ARRETE: Article 1 : Est approuvée, la création d'une parcelle à usage agricole portant le numéro 6325 du plan cadastral de la Commune de Maluku, d'une superficie totale de 345 ha 06 ares 50 Ca 50% dont les tenants et aboutissants sont repris sur le croquis en annexe liseré vert dressé à l'échelle 1/50.000e; Article 2 : La parcelle ainsi créée est mise sur le marché aux conditions fixées par l'Arrêté interministériel n°129/CAB/MIN/AFF.FONC/2011 et 095/CAB/MIN/ FINANCES/2011 du 29 mars 2011 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère des Affaires Foncières ; Article 3 : Le conservateur des titres immobiliers et le chef de division du cadastre de N'sele/Maluku sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entré en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 22 août 2012 Prof. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entré en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 22 août 2012 Prof. Mbwinga Bila Robert ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 Mbwinga Bila Robert ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 129 130 GOUVERNORAT DE LA VILLE-PROVINCE DE KINSHASA Arrêté n° SC/0178/BGV/MINPR/COJU/PLS/ 2008 du 07 août 2008 portant création de la Régie d'Assainissement et de Travaux Publics de Kinshasa. E KINSHASA Arrêté n° SC/0178/BGV/MINPR/COJU/PLS/ 2008 du 07 août 2008 portant création de la Régie d'Assainissement et de Travaux Publics de Kinshasa. «R.A.T.P.K.» en sigle Le Gouverneur de la Ville de Kinshasa; Vu la Constitution, spécialement en ses articles 3, 123, 195, 198, 201 à 206; Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret- loi n°081 du 02 juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative de la République Démocratique du Congo; Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret- loi n°031 du 08 octobre 1997 portant actualisation de la dénomination des entités et autorités administratives en République Démocratique du Congo; Vu l'Ordonnance-loi n°82-008 du 25 février 1982 portant statut de la Ville de Kinshasa; Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, 1a Loi financière n° 83-003 du 23 février 1983 ; Vu l'Ordonnance n° 07/010 du 16 mars 2007 portant investiture des Gouverneur et Vice-gouverneur de la Ville de Kinshasa; Vu l'Arrêté n°SC/063/BGV/2007 du 14 avril 2007 portant désignation des membres du Cabinet du Gouverneur de la Ville de Kinshasa; Vu, tel que modifié et complété à ce jour, l'Arrêté n° SC/084/BGV/2007 du 19 mai 2007 portant désignation des membres du Gouvernement provincial de la Ville de Kinshasa; Vu l'Arrêté n° SC/0120/BGV/2007 du 30 juillet 2007 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement provincial de la Ville de Kinshasa ; Vu l'Arrêté n° SC/0121/BGV/2007 du 30 juillet 2007 fixant les attributions des Ministères Provinciaux de la Ville de Kinshasa; Considérant la nécessité de mettre sur pied un service public appelé à résorber le problème crucial de l'assainissement dans la Ville de Kinshasa ; Sur proposition du Ministre provincial du Plan et de la Reconstruction; Le Conseil des Ministres entendu: ARRETE : TITRE 1 : DE LA CREATION Article 1er : Il est créé, dans la Ville de Kinshasa, un service public à caractère technique et commercial, doté d'une autonomie administrative et financière, dénommé « Régie d'Assainissement et des Travaux Publics de Kinshasa», en abrégé « R.A.T.P.K. rcial, doté d'une autonomie administrative et financière, dénommé « Régie d'Assainissement et des Travaux Publics de Kinshasa», en abrégé « R.A.T.P.K. ». Le siège de la Régie d'Assainissement et des Travaux Publics de Kinshasa est établi à Kinshasa. Article 2 : La R.A.T.P.K. est l’organe technique du Gouvernement provincial en matière d'assainissement et des travaux publics. Elle est placée sous l'autorité du Gouverneur de la Ville. TITRE II : DE L'OBJET Article 3 : La R.A.T.P.K a pour missions de: - gérer et de coordonner toutes les activités liées à l’assainissement de l’environnement ainsi qu'aux travaux d'infrastructures: - contrôler et surveiller les travaux sous régime d'adjudication publique: - contrôler et surveiller les travaux exécutés par les organismes et partenaires en développement: - constater les infractions et fixer les amendes et pénalités conformément aux lois, édits et règlements en vigueur; - proposer et appliquer les mesures relatives à la politique urbaine en matière d'environnement et de protection des infrastructures publiques; - concevoir les études et recherches: - exécuter toute autre mission lui confiée par le Gouvernement provincial dans les limites de ses compétences. Pour la réalisation de son objet, la R.AT.P.K peut agir seule ou en partenariat avec des tiers. nement provincial dans les limites de ses compétences. Pour la réalisation de son objet, la R.AT.P.K peut agir seule ou en partenariat avec des tiers. TITRE III : DU PATRIMOINE DE LA REGIE D'ASSAINISSEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE KINSHASA Article 4: Le patrimoine de la R.A.T.P.K est constitué de la dotation initiale lui allouée par la Ville de Kinshasa lors du début de ses activités en l'occurrence tous les biens meubles et immeubles mis à la disposition de la régie au moment de sa création ainsi que toutes les autres acquisitions ultérieures en rapport avec son objet social. Article 5 : Evaluation initiale du patrimoine de la Régie d'Assainissement et des Travaux Publics de Kinshasa.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 luation initiale du patrimoine de la Régie d'Assainissement et des Travaux Publics de Kinshasa.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 131 132 Dans un délai d'un mois à dater de la mise en place du Comité de gestion, la Régie d'Assainissement et des Travaux Publics de Kinshasa devra dresser l'état de la situation patrimoniale mise à jour. L'état de la situation patrimoniale dont question à l'alinéa précédent et un rapport détaillé sont transmis au Gouverneur. Une copie dudit état est transmise aux Ministres provinciaux ayant dans leurs attributions l'environnement et les travaux publics ainsi que les finances. Article 6 : De l'augmentation, de la réduction et de l'affectation du patrimoine de la Régie d'Assainissement et des Travaux Publics de Kinshasa. L'augmentation comme la réduction du patrimoine de la Régie d'Assainissement et des Travaux Publics de Kinshasa sont constatées par Arrêté du Gouverneur, sur proposition des Ministres provinciaux ayant dans leurs attributions l'environnement, les travaux publics ainsi que les Finances. té du Gouverneur, sur proposition des Ministres provinciaux ayant dans leurs attributions l'environnement, les travaux publics ainsi que les Finances. Le patrimoine de la Régie d'Assainissement et des Travaux Publics de la Ville de Kinshasa s'accroît notamment par les apports ultérieurs que la Ville de Kinshasa pourra lui consentir ou des réserves qui pourraient y être incorporées dans les conditions prévues par le présent Arrêté. En cas de dissolution, le patrimoine de la Régie d'Assainissement et des Travaux Publics de Kinshasa revient à la Ville de Kinshasa qui décidera de son affectation. TITRE IV : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Article 7 : Des organes de la R.A.T.P.K. Les organes de la R.A.T.P.K. sont: • Le Conseil de surveillance; • Le Comité de gestion. Article 8 : De la composition du conseil de surveillance Le conseil de surveillance comprend: a) Un délégué du Gouverneur de la Ville; b) Un délégué du Ministère provincial ayant l'Environnement et les Travaux Publics dans ses attributions; c) Un délégué du Ministère provincial ayant les finances dans ses attributions; d) Le Directeur général; e) Le Directeur général adjoint. ttributions; c) Un délégué du Ministère provincial ayant les finances dans ses attributions; d) Le Directeur général; e) Le Directeur général adjoint. Article 9 : De la nomination des membres du conseil de surveillance Les membres du conseil de surveillance sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Gouverneur de la Ville après désignation par les responsables des services concernés. Le Directeur général et le Directeur général adjoint sont de droit membres du conseil de surveillance. Article 10 : Des attributions du conseil de surveillance Le Conseil de Surveillance est l'organe chargé du suivi et du contrôle de la gestion de la Régie d'Assainissement et des Travaux Publics de Kinshasa. A ce titre, il est chargé notamment: - de veiller à la bonne gestion de la Régie d'Assainissement et des Travaux Publics de Kinshasa et d'en assurer le contrôle: - d'examiner et de soumettre à l'approbation de l'autorité hiérarchique le plan d'actions annuel, le projet de budget annuel. Les rapports d'activités, les rapports d'exécution budgétaire, les é1 ats financiers, les comptes de fin d'exercice et le bilan relatifs à l'activité de la R.A.T.P.K. Article 11: Du fonctionnement du conseil de surveillance Le Conseil de Surveillance est présidé par le délégué du Gouverneur de la Ville. a R.A.T.P.K. Article 11: Du fonctionnement du conseil de surveillance Le Conseil de Surveillance est présidé par le délégué du Gouverneur de la Ville. Le Secrétariat du conseil de surveillance est assuré par le comité de gestion. Article 12: Des résolutions du conseil de surveillance Les résolutions du conseil de surveillance sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité, la voix de son Président est prépondérante. Article 13: Des réunions du conseil de surveillance Le Conseil de Surveillance se réunit en session ordinaire au moins une fois tous les trois mois, sur convocation de son Président. Il se réunit en session extraordinaire en cas de besoin, sur convocation de son Président, agissant à l'initiative des 2/3 de ses membres ou à la requête du Ministre provincial ayant dans ses attributions l'Environnement et les Travaux Publics, ou encore à la demande du Gouverneur de la Ville.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 tions l'Environnement et les Travaux Publics, ou encore à la demande du Gouverneur de la Ville.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 133 134 Article 14 : Du Règlement Intérieur du conseil de surveillance Un règlement intérieur, proposé par le conseil de surveillance et approuvé par le Gouverneur de la Ville après avis du Ministre provincial ayant l'environnement et les travaux publics dans ses attributions, détermine les règles de fonctionnement, de cet organe. Article 15 : Du jeton de présence des membres du conseil de surveillance les membres du conseil de surveillance ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouverneur de la Ville. TITRE V : DU COMITE DE GESTION Article 16: De la composition du comité de gestion Le Comité de gestion est composé: - d'un Directeur général ; - d'un Directeur général adjoint ; - d'un Directeur des travaux publics ; - d'un Directeur administratif et financier: - d'un Directeur de l'assainissement: - d'un Directeur des études et projets ; - d'un Directeur de l'hygiène publique. Le Directeur général supervise et coordonne l'ensemble des activités de la régie. Le Directeur général adjoint remplace le Directeur général en cas d'absence ou d'empêchement. rvise et coordonne l'ensemble des activités de la régie. Le Directeur général adjoint remplace le Directeur général en cas d'absence ou d'empêchement. Il supervise, sous la direction du Directeur général, les activités de coordination de l'Administration et des Finances de la Régie d'Assainissement et des Travaux Publics de Kinshasa. Article 17: De la nomination des membres du comité de gestion Le Directeur général, le Directeur général Adjoint et les Directeurs sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Gouverneur de la Ville. Leurs fonctions peuvent également prendre fin en cas de décès, de limite d'âge et de démission volontaire acceptée par le Gouverneur de la Ville. Article 18: Des attributions du Comité de gestion Le Comité de gestion est chargé de la coordination, sous la conduite du Directeur général, des activités de la Régie d'Assainissement et des Travaux Publics de Kinshasa et de sa gestion courante. Il se réunit au moins une fois par semaine. , des activités de la Régie d'Assainissement et des Travaux Publics de Kinshasa et de sa gestion courante. Il se réunit au moins une fois par semaine. A ce titre et en tant qu'organe de gestion courante, il est chargé notamment de : - veiller à l'exécution des décisions et directives de 1’autorité hiérarchique et des résolutions du conseil de surveillance: - assurer la gestion quotidienne de la Régie d'Assainissement et des Travaux Publics de Kinshasa conformément aux lois, édits et règlements en vigueur; - gérer le personnel, les ressources financières ainsi que les biens meubles et immeubles présents et à venir de la Régie d' Assainissement et des Travaux Publics de Kinshasa; - préparer le plan d'action annuel, le projet des prévisions budgétaires, les rapports d'activités, les rapports d'exécution budgétaire, les états financiers, les comptes de fin d'exercice et le bilan. L'organisation et le fonctionnement du Comité de gestion sont fixés par un Règlement Intérieur approuvé par l'Autorité hiérarchique. Article 19 : Du traitement et des avantages sociaux des membres du Comité de gestion Les traitements et les avantages sociaux des membres du Comité de gestion sont fixés par un arrêté du Gouverneur de la Ville. TITRE VI : DES RESSOURCES FINANCIERES Article 20: Les ressources financières de la R.A.T.P.K. tion sont fixés par un arrêté du Gouverneur de la Ville. TITRE VI : DES RESSOURCES FINANCIERES Article 20: Les ressources financières de la R.A.T.P.K. sont constituées: - des subventions allouées par le Gouvernement provincial; - des produits des services rendus aux tiers; - des produits de la valorisation des déchets: - des dons et legs; - de tout financement extérieur provenant des organismes tant nationaux qu'internationaux; - des emprunts contractés moyennant l'autorisation du Gouverneur de la Ville; - du pourcentage de gestion administrative des projets; - des intérêts et pénalités diverses; - des taxes et autres droits créés en sa faveur et lui rétrocédés;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 érêts et pénalités diverses; - des taxes et autres droits créés en sa faveur et lui rétrocédés;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 135 136 Article 21: Du budget Le Comité de gestion établit chaque année, au titre de budget, un état des prévisions des recettes et des dépenses pour le prochain exercice. Le budget de la Régie d'Assainissement et des Travaux Publics de Kinshasa est soumis, par le Conseil de surveillance, à l'approbation du Gouverneur de la Ville au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte. L'approbation est réputée acquise lorsqu'aucune décision n'est intervenue avant la date du début de l'exercice auquel il se rapporte. Article 22: De la compatibilité Les comptes de la R.A.T.P.K. sont tenus conformément à la législation comptable en vigueur en République Démocratique du Congo. La compatibilité de la R.A.T.P.K. est organisée et tenue de manière à permettre notamment de : a) connaître et contrôler les opérations en recettes et en dépenses de la R.A.T.P.K; b) connaître la situation patrimoniale; c) déterminer les soldes de gestion. e et contrôler les opérations en recettes et en dépenses de la R.A.T.P.K; b) connaître la situation patrimoniale; c) déterminer les soldes de gestion. Article 23: Des états financiers A la fin de chaque exercice, la Direction générale établit pour chaque direction: a) l'état d'exécution du budget, lequel présente dans des colonnes successives, les prévisions des recettes et des dépenses, les réalisations des recettes et des dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations; b) le tableau de formation du résultat et le bilan. La Direction générale établit, en outre, un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d'information sur l'activité du service au cours de l'exercice écoulé. Le rapport Indique le mode d’évaluation de différents postes de l'actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d'évaluation précédemment adoptées ont été modifiées, et contient les propositions du Comité de gestion concernant l'affectation du résultat. La reddition des comptes de la R.A.T.P.K. est soumise à l'appréciation de l'autorité de tutelle sans préjudice des autres moyens de contrôle de l'Etat. a reddition des comptes de la R.A.T.P.K. est soumise à l'appréciation de l'autorité de tutelle sans préjudice des autres moyens de contrôle de l'Etat. Article 24: De l'affectation du résultat net Le Gouverneur de la Ville donne son appréciation sur le bilan et le tableau de formation du résultat et règle, en se conformant aux dispositions du précédent article, l'affectation du résultat. Le résultat net de l'exercice est constitué par la différence entre, d'une part, les produits et, d'autre part, les charges, pertes et amortissements. Sur le résultat net, il est prélevé un pourcentage pour la constitution d'une réserve libre. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve a atteint une somme égale au dixième du patrimoine. Sur le nouveau solde, il peut être prélevé les sommes que le Gouverneur de la Ville, après examen des propositions contenues dans le rapport du conseil de surveillance, fixe pour la constitution des réserves complémentaires. Sur décision du Gouverneur de la Ville, le reliquat sera soit reporté à nouveau, soit versé au compte général de la Ville de Kinshasa. omplémentaires. Sur décision du Gouverneur de la Ville, le reliquat sera soit reporté à nouveau, soit versé au compte général de la Ville de Kinshasa. Article 25: De la couverture des déficits ; lorsque le revenu brut ne couvre pas le montant des charges, y compris les amortissements, le déficit est couvert, en premier lieu, par les résultats nets antérieurs reportés et, ensuite, par prélèvement sur la réserve statutaire. Si ce prélèvement ne couvre pas entièrement le déficit, le surplus est inscrit, comme report à nouveau, à un compte qui groupe les résultats déficitaires. La Régie d'Assainissement et des Travaux Publics de Kinshasa peut réévaluer son bilan et constituer une réserve spéciale de réévaluation. Cette opération est soumise à l'approbation de l’autorité hiérarchique. TITRE VII: DE L'ORGANISATION DES MARCHES DE TRAVAUX, DE SERVICES, DE FOURNITURES ET DE PRESTATIONS Article 26: Des formes des marchés publics de travaux, de services, de fournitures et de prestations Sous réserve des dispositions prévues par la législation sur les marchés de travaux, de fournitures, de transports et de prestations, lesdits marchés sont passés soit sur appel d'offres, soit de gré à gré dans les cas prévus aux articles 27 et 28 ci-dessous. sports et de prestations, lesdits marchés sont passés soit sur appel d'offres, soit de gré à gré dans les cas prévus aux articles 27 et 28 ci-dessous. Article 27: De l'appel d'offres ; l'appel d'offres est général ou restreint au choix de la régie en fonction des circonstances :Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 l'appel d'offres est général ou restreint au choix de la régie en fonction des circonstances :Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 137 138 a) L'appel d'offres général comporte la publication d'un appel à la concurrence dans un ou plusieurs journaux paraissant en République Démocratique du Congo; b) L'appel d'offres restreint comporte un appel à la concurrence limité aux seules entreprises ou fournisseurs que la régie décide de consulter. Dans les deux cas, la R.A.T.P.K. choisit librement l'offre qu'il juge la plus intéressante compte tenu: a) du prix et de la valeur technique des prestations ; b) de la sécurité des approvisionnements: c) des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats; d) du délai d'exécution; e) de toutes autres considérations qui auraient été prévues dans l'appel d'offres. Article 28: De la conclusion des marchés de gré à gré Pour les fournitures et les travaux courants dont la valeur présumée n'excède pas un montant fixé par la loi, la R.A.T.P.K. peut traiter de gré à gré. TITRE VIII: DU PERSONNEL Article 29: Le personnel de la Régie d'Assainissement et des Travaux Publics de Kinshasa comprend les agents nécessaires à l'accomplissement de ses missions. 29: Le personnel de la Régie d'Assainissement et des Travaux Publics de Kinshasa comprend les agents nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Quant au recrutement de ce personnel, le Gouverneur de la Ville affectera, selon les besoins, à la Régie d'Assainissement et des Travaux Publics de Kinshasa, les agents nécessaires pour son fonctionnement. Article 30: Du régime applicable aux agents de la R.A.T.P.K. Les agents de la R.A.T.P.K. sont provisoirement régis par le règlement d'administration pris par le Gouverneur de la Ville en attendant la réforme du statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat et la mise en place de la Fonction Publique provinciale. Article 31: De l'organigramme L'organigramme détaillé de la R.A.T.P.K. est soumis à l'appréciation du Gouverneur de la Ville sur proposition du Ministre provincial ayant l’environnement et les travaux publics dans ses attributions. TITRE IX : DU CONTROLE ADMINISTRATIVE DE L’ACTIVITE DE LA R.A.T.P.K Article 32: Du contrôle administratif de l'activité de la R.A.T.P.K Le contrôle de l'activité de la R.A. T. P. K est exercé conformément eux mécanismes prévus aux articles 34 à 36 du présent arrêté. ité de la R.A.T.P.K Le contrôle de l'activité de la R.A. T. P. K est exercé conformément eux mécanismes prévus aux articles 34 à 36 du présent arrêté. Article 33: De la notion de contrôle administratif Aux termes du présent Arrêté, il faut entendre par contrôle administratif l'ensemble des moyens de contrôle par lesquels le Gouverneur de la Ville et le Ministre ayant l'environnement et les travaux publics dans ses attributions, agissant par délégation, exercent un droit de regard sur la gestion des activités des organes de la R.A.T.P.K. Les moyens de contrôle dont question à l'alinéa précédent sont, selon les cas, préventifs, concomitants ou à posteriori et concernent les questions d'ordre administratif, technique, économique ou financier de la gestion de la R.A.T.P.K. Ils s'exercent sur les personnes comme sur les actes précisés à l’article 35 du présent Arrêté et peuvent, selon les cas, porter sur l'égalité et sur l'opportunité des actes des organes de gestion de la R.A. T. P. K. Article 34: Du suivi de la gestion technique de la R.A. T.P.K Sans préjudice des dispositions de l’article 34 alinéa 1er du présent Arrêté, le Ministre provincial ayant l’environnement et les travaux publics dans ses attributions assure le suivi de la gestion technique de la R.A.T.P.K. té, le Ministre provincial ayant l’environnement et les travaux publics dans ses attributions assure le suivi de la gestion technique de la R.A.T.P.K. Le suivi de la gestion technique mentionné à l'alinéa précédent concerne notamment: - les prévisions budgétaires; - les conclusions des marchés de travaux et de fournitures; - l'organisation des services, le cadre organique, le statut du personnel, le barème des rémunérations ainsi que les modifications à y intervenir; - le rapport d'activités; - les acquisitions et aliénations immobilières; - les conventions de partenariat. A ce titre, dans les cinq (5) jours de leur réception, le Ministre Provincial ayant l'Environnement et les Travaux Publics dans ses attributions émet des avis sur toute délibération du conseil de surveillance ou du comité de gestion en rapport avec les matières citées àJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 ration du conseil de surveillance ou du comité de gestion en rapport avec les matières citées àJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 139 140 l’alinéa précédent et formule, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, des propositions au Gouverneur de la Ville pour l'éclairer dans l'exercice de ses prérogatives prévues à l'article 36 du présent arrêté. Article 35: Des mécanismes du contrôle administratif Le contrôle administratif est exercé soit par voie d'autorisation préalable, soit par voie d'approbation, soit par voie d'opposition. Sont soumis à l'autorisation préalable: • les marchés de travaux, de fournitures, de transports et de prestations d'un montant égal ou supérieur à celui fixé par le Gouverneur de la Ville: • les acquisitions et aliénations immobilières: • les emprunts et prêts de plus d'un an de terme. upérieur à celui fixé par le Gouverneur de la Ville: • les acquisitions et aliénations immobilières: • les emprunts et prêts de plus d'un an de terme. Sont soumis à l'approbation: - l'organisation des services; - le cadre organique; - le statut du personnel; - le rapport annuel; - le plan comptable particulier; - les budgets ou états de prévisions des recettes et des dépenses; - les comptes de fin d'exercice; - le bilan ; - le barème de rémunérations ainsi que les modifications pouvant y intervenir; - les conventions de partenariat, L'ordre du jour des réunions du conseil de surveillance est transmis cinq (5) jours avant au Gouverneur de la Ville ainsi qu'au Ministre provincial ayant l'environnement et les travaux publics dans ses attributions, ceux- ci peuvent éventuellement proposer l'inscription d'une question qu'ils jugent nécessaire à l'ordre du jour: mentionné supra. Les copies des délibérations du conseil de surveillance ainsi que du comité de gestion sont transmises au Gouverneur de la Ville et au Ministre provincial ayant l’environnement et les travaux publics dans ses attributions. ité de gestion sont transmises au Gouverneur de la Ville et au Ministre provincial ayant l’environnement et les travaux publics dans ses attributions. Les délibérations et décisions qu'elles entraînent ne sont exécutoires que dix (10) jours francs après leur réception par le Gouverneur de la Ville de Kinshasa et par le Ministre provincial ayant l'Environnement et les travaux publics dans ses attributions. Pendant ce délai, le Gouverneur de la Ville, agissant à sa propre initiative ou à la requête du Ministre provincial ayant l'environnement et les travaux publics dans ses attributions, peut faire opposition à l'exécution de toute délibération ou décision qu'elle juge contraire à la loi, à l'intérêt général ou à l'intérêt de la R.A.T.P.K. Passé ce délai, la décision du conseil de surveillance ou, le cas échéant du Comité de gestion devient exécutoire. TITRE X: DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES Article 36: La dissolution de la Régie d'Assainissement et des Travaux Publics de Kinshasa peut être prononcée par le Gouverneur de la Ville. Dans ce cas, l'actif et le passif sont repris par la Ville. Article 37: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. ans ce cas, l'actif et le passif sont repris par la Ville. Article 37: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté. Article 38: Le Ministre provincial ayant l'environnement et les travaux publics dans ses attributions ainsi que le Directeur de cabinet du Gouverneur de ta Ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 07 août 2008 André Kimbuta ___________ COURS ET TRIBUNAUX ACTES DE PROCEDURE Ville de Kinshasa Assignation a domicile inconnu RC 4478 L’an deux mille douze, le quatorzième jour du mois d’août ; A la requête de Madame Melick Sylvie Irène Lisette, de nationalité belge, née à Kananga en République Démocratique du Congo, le 8 avril 1969 et résidant sur l’Avenue Dona Béatrice n°11 dans Commune de Ngaliema, ayant pour conseil Maitre Prince Mpinga, avocat près la Cour d’appel de Kinshasa et dont l’adresse est située au n°131 de l’avenue Kasa-vubu dans la Commune de la Gombe ; Je soussigné Babeki Sory, huissier de résidence à Kinshasa du tribunal pour enfants de Kinshasa. Ai donné assignation à :Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 huissier de résidence à Kinshasa du tribunal pour enfants de Kinshasa. Ai donné assignation à :Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 141 142 Monsieur Dooms Claude Jean Claude, de nationalité belge, demeurant à Kinshasa dans la Commune de Limete, 1ère Rue Dilandos, Quartier Industriel n°12B actuellement sans domicile ni résidence connu dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaitre par le devant le tribunal de l’enfant de Kinshasa/Ndjili siégeant en matière civile au premier degré dans le local habituel de ses audiences publiques sis palais de justice de N’djili dans la Commune de N’djili, à son audience publique du 20 novembre 2012 à 9 heures du matin ; Pour : Attendu que la requérant a eu trois enfants en union libre avec l’assigné. Il s’agit de : 1. Dooms Kenny-Joys Claude Jean-Paul, né à Bruxelles le 24 mai 1998 ; 2. Dooms Soraya Grâce Sylvie, née à Bruxelles le 19 avril 2001 ; 3. Dooms Alicia Angela Elisabeth, née à Kinshasa le 03 avril 2008. s le 24 mai 1998 ; 2. Dooms Soraya Grâce Sylvie, née à Bruxelles le 19 avril 2001 ; 3. Dooms Alicia Angela Elisabeth, née à Kinshasa le 03 avril 2008. Que cependant, suite a la débouche, l’inconduite notoire et négligence grave de Monsieur Dooms Claude Jan Peter, ainsi que d’autres faits que la requérante se réserve expressément de préciser et de compléter, la santé et la moralité des enfants ont été sérieusement mises en péril. Que la requérante n’a jamais cessé de lui réclamer l’accomplissement de ses obligations paternelles quant eux frais de scolarité et de l’entretien des enfants sans recevoir une suite sinon des promesses non tenues de la part du père des enfants (voir en annexe) Que de dispute en dispute, la requérante finit par constater que l’indignité était devenue irréversible par l’abandon de sieur Dooms Claude d’assumer ses responsabilités de père en disparaissant pour une destination inconnue jusqu’à ce jour ; Que c’est pourquoi, la requérante vous prie de lui accorder la garde des enfants ci-haut cités et d’ordonner la déchéance de l’autorité parentale dans le chef de Monsieur Dooms Claude Jan Peter et cela conformément à l’article 318 et 319 du Code de la famille. A ces causes Et toutes autres à développer en cours d’instance et sous toutes réserves généralement quelconques. cle 318 et 319 du Code de la famille. A ces causes Et toutes autres à développer en cours d’instance et sous toutes réserves généralement quelconques. L’assigné - S’entendre déclarer l’action de ma requérante recevable et fondée ; - Prononcer la déchéance parentale contre l’assigné ; - Accorder le garde des enfants à ma requérante ; - Frais et dépens de l’instance comme de droit ; Et pour que l’assigné n’en prétexte l’ignorance, j’ai affiché la copie du présent exploit à la porte principale du tribunal de céans et envoyé une copie pour la publication au Journal officiel Dont acte Coût L’huissier ___________ Notification de date d’audience RPA 18708 L’an deux mille douze, le seizième jour du mois d’août ; A la requête de Monsieur le greffier divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Je soussigné(e), Guy Mukumbi, greffier du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa de Kinshasa/Gombe, de résidence à Kinshasa ; Ai donné notification de date d’audience à : Madame Ekate Tedondi Françoise ; D’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière répressive au second degré, au local ordinaire de ses audiences, sis palais de justice, Place de l’indépendance, dans la Commune de la Gombe, à son audience publique du 27 novembre 2012 à 9 heures du matin ; En cause : Ministère public et partie civile Sylla Ahmadou Contre : Madame Ekate Tedondi Françoise ; Pour : Entendre statuer sur les mérites de la cause enrôlée sous RPA 18708 pendant devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; Y présenter ses moyens et entendre le jugement à intervenir ; Et pour que le (la) notifié (e) n’en prétexte ignorance, Je lui ai, Etant donné que le requérant n’a pas de domicile, ni résidence connu dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie à la grande porte du tribunal de céans et envoyé une copie au Journal officiel pour la publication. publique Démocratique du Congo, j’ai affiché copie à la grande porte du tribunal de céans et envoyé une copie au Journal officiel pour la publication. Dont Acte Le Greffier ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 Dont Acte Le Greffier ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 143 144 Citation directe R.P. 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 143 144 Citation directe R.P. 22.778/VIII L’an deux mille douze, le treizième jour du mois d’août ; A la requête de la société Hewa Bora actuellement dénommé Fly Congo en vertu du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire de la société Hewa Bora airways du 16 janvier 2012, ayant son siège social à Barumbu au n° 1928 de l’Avenue Kabambare dans la concession ex-Sadelmi, dans la Commune de Barumbu à Kinshasa, agissant en vertu de l’article 21 de son acte constitutif par poursuite et diligences de son conseiller juridique, Adelberg Mapeki Ngindu ; Je soussigné Kofi Nkuba, huissier de justice près le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe et de résidence à Kinshasa ; Ai donne citation directe à : Monsieur Papleux Yves, actuellement sans domicile connu en République Démocratique du Congo ni à l’étranger ; D’avoir à comparaitre le 21 novembre 2012 à 9 heures du matin, devant le Tribunal de Paix de Kinshasa/ Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques sis avenue de la mission à coté du casier judiciaire de la Gombe dans cette même Commune ; Pour : Attendu que, pour des raisons interdépendantes de sa propre volonté, le 31 octobre 2009, l’Union Européenne pris unilatéralement une brusque décision, interdisant tous les vols de la citante sur l’espace Shegen, alors qu’elle devrait ramener ses passagers à Kinshasa en date du 9 novembre 2012 ; Attendu que devant ce cas de force majeur la citante n’avait qu’une possibilité celle de ré-protéger tous ses passagers sur une autre compagnie conformément à la convention de Varsovie pour son vol retour, ce qui fut fait ; Attendu que, alors qu’il savait bien la décision interdisant les vols est tombée indépendamment de la bonne volonté des parties au contrat de transport, le cité Papleux Yves, alors employé de la citante escale de Bruxelles, va frauduleusement confectionner une fausse attestation à Bruxelles le 19 novembre 2009, y insérant des mentions fausses contraires à la loi régissant le Transport International des personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef ; Attendu que en écrivant « j’atteste par la présente que Monsieur Mputu Mangala David n’a reçu aucune indemnisation pour tous les frais engendrés par ce retard», le cité Papleux Yves fait faussement croire que le passager a un droit à l’indemnisation alors que, en droit, dans ce cas de force majeur avérée, aucune indemnisation n’est due ; Attendu que pour lui permettre d’en tirer un avantage illicite, le cité va délivrer à Monsieur Mputu Mangala David le faux confectionné pour qu’il en use au préjudice de la citante et tombe ainsi sous le coup de l’article 124-126 du Code Pénal Congolais livre II qui répriment le faux commis en écriture ainsi que son usage ; Attendu que, lésée par le comportement de la cité qui cause d’énorme préjudice, la citante saisit le Tribunal de céans pour condamner le coupable aux peines prévues par la loi et aux dommages intérêts de 250.000 $ US pour tous les préjudices subis. le Tribunal de céans pour condamner le coupable aux peines prévues par la loi et aux dommages intérêts de 250.000 $ US pour tous les préjudices subis. A ces causes : Sous toutes réserves généralement quelconques ; Plaise au Tribunal, - De dire la présente action recevable et bien fondée ; - De dire établie, en fait comme en droit, la prévention de faux commis en écriture et son usage, mise à charge de Monsieur Papleux Yves et de l’en condamner aux peines prévues par la loi ; - De le condamner également à payer à la citante la somme de 250.000$ US à titre des dommages intérêts pour tous les préjudices qu’elle a subi ; - De mettre les frais d’instance à sa charge ; Et pour que le cité n’en ignore, j’ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal officiel pour publication. Dont acte Huissier ___________ Signification du jugement par extrait RH 51541 L’an deux mille douze, le seizième jour du mois d’août, A la requête de Monsieur le greffier divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe. Je soussigné, Guy Mukumbi, huissier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe. Ai signifié à : 1. al de Grande Instance de Kinshasa/Gombe. Je soussigné, Guy Mukumbi, huissier près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe. Ai signifié à : 1. Monsieur Luhaka Lufungula, chef de bureau du domaine/ Ville et conservateur des titres Immobiliers en 1977, et qui n’a ni résidence ni domicile connus en République Démocratique du Congo ainsi qu’à l’étranger. 2. Monsieur Lokadi Lomande, conservateur des titres immobiliers et chef de bureauJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 à l’étranger. 2. Monsieur Lokadi Lomande, conservateur des titres immobiliers et chef de bureauJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 145 146 d’enregistrement ville de Kinshasa en 1977, sans résidence ni domicile connus en République Démocratique du Congo ainsi qu’à l’étranger. L’extrait du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe siégeant en matière répressive au premier degré, à son audience publique du 04 mai 2012 ; sous RP 19808/20036, en cause M.P. & P.C. de Kinshasa/Gombe siégeant en matière répressive au premier degré, à son audience publique du 04 mai 2012 ; sous RP 19808/20036, en cause M.P. & P.C. l’Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix «AMORC » contre Madame Kapinga Ngoya Suzanne et consorts ; dont ci-après le dispositif ; Par ces motifs, Le Tribunal, Vu le Code de l’organisation et de la compétence Judiciaires ; Vu le Code de procédure pénale ; Vu le Code pénal livre second, en ses articles 124 à 126 ; Vu le Code civil congolais livre troisième, spécialement à son article 258 ; Statuant contradictoirement à l’égard de la partie citante et de la citée Kapinga Ngoya Suzanne, et par défaut vis-à-vis des cités Luhaka Lufungula et Lokadi Lomande ; Ou le ministère public en son réquisitoire ; - Dit établie en fait et en droit l’infraction de faux en écriture à charge des prévenus Kapinga Ngoya Suzanne ; Les en condamne chacun à 12 mois (douze mois) de servitude pénale principale ; - Dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine pour une durée de 24 mois (vingt-quatre mois) ; - Ordonne la confiscation et la destruction de toutes les pièces fausses de la partie citée Kapinga Ngoya Suzanne à savoir : le certificat d’enregistrement vol 166 folio 231 du 21 décembre 1977, le contrat de concession perpétuelle n°1285 du 14 novembre 1977 et l’acte de vente du 20 septembre 1977 ; - Dit recevable et fondée la constitution de la partie par le citant, Ancien Ordre Mystique de la Rose-Croix, en sigle AMORC, et condamne les prévenus, in solidum, à lui payer la somme fixée ex aequo et bono à 30. itant, Ancien Ordre Mystique de la Rose-Croix, en sigle AMORC, et condamne les prévenus, in solidum, à lui payer la somme fixée ex aequo et bono à 30. 000$ US (dollars américains trente mille) ou l’équivalent en francs congolais, en réparations de touts préjudices confondus subis ; - Condamne le prévenus au tiers des frais de la présente instance chacun, suivant tarif réduit, récupérables par 10 jours de contrainte par corps, faute de paiement dans le délai ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, en son audience publique du 4 mai 2012, à laquelle siégeant les Magistrats Yanyi Ovungu, président de chambre ; Nkumu Ilungu et Samwa Lisele, juges ; avec le concours de Monsieur Masudi, Officier du ministère public ; et avec l’assistance de Mambundoko, Greffier. Et pour qu’il n’en ignore, étant donné qu’ils n’ont ni résidence, ni domicile connu dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie à la porte du tribunal de céans et envoyé une copie au Journal officiel pour la publication Dont acte Coût ….. mocratique du Congo, j’ai affiché copie à la porte du tribunal de céans et envoyé une copie au Journal officiel pour la publication Dont acte Coût ….. FC Huissier Pour réception ___________ Signification d’un arrêt avant dire droit et notification de date d’audience RCA 25679/25770 L’an deux mille douze, le seizième jour du mois d’août ; A la requête de Monsieur le Greffier principal de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; Je soussigné, Martin Mgandu Kabundi, Huissier de résidence à Kinshasa près la Cour d’Appel /Gombe ; Ai signifié à : 1. Mesdemoiselles Tshimpa Ngola Mamie Vero, Muleka Kazadi et Mbwaya Kazadi, actuellement sans domicile connu ni en République Démocratique du Congo, ni à l’étranger ; La succession Kazadi Mudila Mpiku, prise en la personne de ses liquidateurs ; 2. Kayemba Tshilomba ayant élu domicile au cabinet Cinyama, sis croisement des Avenues Lukusa et de la Douane n°1538 dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; 3. Nzau Kinkela, ayant élu domicile au Cabinet Maître Lwamba Ngomba Mimi, sis actuellement sur immeuble Royal, local 27, Cabinet Okundi dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; 4. micile au Cabinet Maître Lwamba Ngomba Mimi, sis actuellement sur immeuble Royal, local 27, Cabinet Okundi dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; 4. Mwamba Bonso Bakajika, sis avenue Mohamed n°1328, Commune de Lubumbashi, au Katanga ; L’expédition d’un arrêt avant dire droit rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, siégeant en matières civile et commerciale au second degré, à son audience publique du 12 juillet 2012 sous RCA 25.679/25.770, en cause Mamie Tshimpa Ngola et consorts contre Mwamba Bonso Bakajika, dont ci-après le dispositif ; C’est pourquoi ; La cour, section judiciaire ; Statuant publiquement ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 ci-après le dispositif ; C’est pourquoi ; La cour, section judiciaire ; Statuant publiquement ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 147 148 Le ministère public entendu ; Ordonne d’office la réouverture des débats ; Renvoie la cause en prosécution à l’audience publique du 8 août 2012 ; Laisse aux parties la diligence de signifier le présent arrêt à toutes les parties ; Reserve les frais ; Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, en son audience publique du 12 juillet 2012 à laquelle siégeant les magistrats Liambi Mopepe, président de chambre, Tsasa Khandi et Mayingila Gibedi, conseillers, avec le concours de l’Officier du ministère publique Chibanguka et l’assistance du Greffier du siège, Martin Ngandu. et Mayingila Gibedi, conseillers, avec le concours de l’Officier du ministère publique Chibanguka et l’assistance du Greffier du siège, Martin Ngandu. D’un même contexte et à la même requête que ci- dessus, j’ai soussigné, Huissier de justice, ai signifié aux parties de comparaitre par devant la cour de céans, sise place de l’indépendance au palais de justice, dans la Commune de la Gombe à son audience publique du 21 novembre 2012 à 9 heures du matin ; Et pour que le signifiés n’en ignorent, je leur ai : 1) Pour le premier ; attendu qu’elles n’ont ni domicile, ni résidence connus en République Démocratique du Congo ni à l’étranger, j’ai affiché copie du présent arrêt avant dire droit devant la porte principale de la cour de céans et envoyé une autre au Journal officiel pour son insertion Dont acte, cout …….FC L’huissier ___________ Signification d’un jugement avant dire droit RC : 38.463/G L’an deux mille douze, le troisième jour du mois de septembre A la requête de Monsieur le greffier du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu et y résidant ; Je soussigné David Maluma, huissier du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa /Kalamu ; Ai signifié à : Au Journal officiel de la République Démocratique du Congo : L’expédition en forme exécutoire d’un jugement avant dire droit rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu en date du 24 août 2012 sous le RC 38.463/G dont le dispositif est ainsi libellé ; Par ces motifs Le tribunal, Statuant publiquement sur requête ; Vu le C.O.C.J, Vu le CPC, Vu le Code de la famille en son article 176 et suivants ; Le Ministère public entendu en son avis verbal conforme, Reçoit la présente requête et la dit fondée ; En conséquence ; Ordonne l’ouverture d’une enquête à mener par les soins du ministère public et la publication de la requête et du présent jugement dans le Journal officiel ; Réserve les frais, sauf ceux ayant trait à la publication de la requête et du présent jugement au Journal officiel laissés à charge du requérant ; Renvoie la cause en prosécutive à l’audience publique du 27 février 2013 ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande instance de Kinshasa/Kalamu à son audience publique du 24 août 2012, à laquelle a siégé le magistrat Daniel Emmanuel Kimanda Morisho, juge, avec le concours de Joseph Limoo, Officier du ministère public et l’assistance de David Maluma, greffier du siège ; Le greffier David Kaluma Le juge D.E Kimanda Morisho Et d’un même contexte et à la même requête que dessus, j’ai, huissier soussigné le susnommé signifié au Journal officiel pour la publication du jugement et la requête ; Laissé copie de mon présent exploit et de la requête Dont acte Coût FC L’huissier ___________ Acte de notification d’un jugement supplétif RC : 12413 L’an deux mille douze, le sixième jour du mois de février ; A la requête de Monsieur le greffier divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa et y résidant ; Je soussigné Thérèse Dikizeyiko, huissier de résidence près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete ; Ai signifié à : Monsieur l’officier de l’état civil de la Commune de Lemba ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 Kinshasa/Matete ; Ai signifié à : Monsieur l’officier de l’état civil de la Commune de Lemba ;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 149 150 Le jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete en date du 3 février 2012 dans la cause sous le RC 12413 Et pour que le notifié n’en ignore, je lui ai laissé copie de mon présent exploit ainsi que celle du jugement sus vanté ; Etant à la maison communale de Lemba Et y parlant à : Monsieur Kutumbakana, préposé de l’état civil ainsi déclaré Dont acte Coût Le notifié L’huissier ___________ Jugement Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete y siégeant en matière civile et gracieuse au premier degré rendit le jugement suivant ; Audience publique du trois février deux mille douze. sa/Matete y siégeant en matière civile et gracieuse au premier degré rendit le jugement suivant ; Audience publique du trois février deux mille douze. En cause : Madame Kisagou Flore, résidant en France, ayant élu domicile aux fins des présentes au cabinet de son conseil Maître Julien Kpiosa Kumbalani, Avocat près la Cour d’appel et y résidant à Kinshasa, Galeries du 24 novembre, local 1/B, avenue du Commerce dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; Requérante Agissant au nom et pour le compte de sa cliente, en date du 31 décembre 2011, le conseil susnommé adressé à Monsieur le président du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete, une requête dont la teneur suit ; Monsieur le président, A l’honneur de vous présenter très respectueusement Madame Kisagou Flore, résidant en France ayant élu domicile aux fins des présentes au cabinet de son conseil Maître Julien Kpiosa Kumbalani, Avocat près la Cour d’appel et y résidant à Kinshasa, Galeries du 24 novembre, local 11/B, Avenue du Commerce dans la Commune de la Gombe ; Qu’en date du 15 mars 2006, la requérante avait contracté à Kinshasa une union légale avec Monsieur Kayi Romain, fils de Kinkela Daniel ; Que les époux résidaient alors au n°32 de l’avenue Kilombue dans la Commune de Lemba ; Que cependant, la requérante qui est ressortissante de la République Démocratique du Congo d’origine Tutsie a été inquiétée à partir de 1998 à raison de ses origines ; Que le 23 mars 2007, son cousin, qui était colonel au sein des FARDC a été tué pour ces motifs ethniques ; Qu’ensuite elle-même a été violement prise partie et menacée de mort par les inconnus, de par sa morphologie ; Que par ailleurs, son époux qui était membre de Mouvement pour la Libération du Congo (MLC) depuis 2004 a été inquiété et arrêté à plusieurs reprises en raison de son engagement politique ; Que début juin 2009, il s’est rendu à une réunion de son parti, qu’il est depuis lors porté disparu ; Que le lendemain de sa disparition, la requérante a reçu la visite de deux individus prétextent rechercher son époux et l’ont menacé de mort et soumise à des graves services alors qu’elle était enceinte ; Qu’après leur départ, les proches de la requérante l’ont coché pour échapper aux diverses tracasserie des forces de sécurité ; Que Monsieur Kayi Romain avait fuit l’habitation conjugale probablement pour une destination non élucidée jusqu’à ce jour ; Qu’à partir de ce moment, les recherches effectués par les membres de sa famille et ses proches pour la retrouver, sont restées vaines ; Que la requérante craint pour l’intégrité physique et la vie de Monsieur Kayi Romain d’autant qu’elle n’a plus de ses nouvelles ni ne connaît actuellement l’endroit où se trouve celui-ci depuis son arrivée en France le 12 juin 2009 ; Ainsi il échet de déclarer Monsieur Kayi Romain disparu pour en tirer toutes les conséquences légales résultant des dispositions du code de la famille quant…………..et de sa personne ; Par ces motifs Sous toutes réserves généralement quelconques ; Qu’il vous plaise Monsieur le président ; - De bien vouloir un jugement déclaratif de disparition de Monsieur Kayi Romain conformément aux articles 174 et 206 du code de la famille ; Et ce sera justice Pour la requérante Son conseil Maître Kpiosa Kumbalani Julien Avocat La cause étant régulièrement inscrite sous le numéro 12.413 du rôle des affaires civile et gracieuse du Tribunal de céans au premier degré , fut fixée et appelée à l’audience publique du 2 février 2012, à laquelle la requérante comparu représentée par son conseilJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 dience publique du 2 février 2012, à laquelle la requérante comparu représentée par son conseilJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 151 152 Ayant la parole à cette même audience par le biais de son conseil, la requérante sollicite du Tribunal de céans le bénéfice intégral de sa requête introductive d’instance ; Le Ministère public, représenté par Claude Mwanza Kambala, Officier du Ministère public, ayant la parole pour son avis émis sur le banc et acté à la famille d’audience déclara qu’il plaise au Tribunal de faire droit à ladite requête ; Sur ce, le tribunal déclare les débats clos, prit la cause en délibéré et à l’audience publique de 3 février 2012 prononça le jugement suivant : Jugement Par sa requête du 31 décembre 2011 adressée au président du Tribunal de céans, Madame Kisabou Flore, agissant par le biais de son conseil Maître Kpiosa Kumbalani Julien, sollicite un jugement déclaratif de disparition de Monsieur Kayi Romain ; A l’audience publique du 2 février 2012 au cours de laquelle la cause fut appelée et prise en délibéré, la requérante a été représentée par son conseil susnommé et ce, volontairement telle que suivie, la procédure est régulière ; Il ressort des termes de la requête et des déclarations de la requérante, diligence de son conseil, qu’en date du 15 mars 2006 elle avait contracté un lien de mariage avec Monsieur Kayi Romain et les deux résidaient au n°32 de l’Avenue Kilombue dans la Commune de Lemba à Kinshasa ; Qu’étant membre du Mouvement pour la Libération du Congo (MLC) depuis 2004, son époux s’est rendu en début juin 2009 à une réunion de son parti et est, depuis lors porté disparu ; Les recherches effectuées par les membres de sa famille et ses proches pour le retrouver sont restées vaines que la requérante craint pour l’intégrité physique de monsieur Kayi Romain d’autant plus qu’elle n’a plus de ses nouvelles depuis son arrivée en France le 12 juin 2009 en fuite des représailles des forces de sécurité vues ses origines tutsie ; Le Ministère public a, pour sa part donner un avis tendant à déclarer recevable la présente requête ; L’article 142 du code de la famille dispose que lorsqu’une personne a disparu dans les circonstances telles que sa mort est certaine, bien que son corps n’ait pas été retrouvé, le Ministère public ou toute personne intéressée peut demander au Tribunal de Grande Instance de rendre un jugement déclaratif du décès de cette personne. inistère public ou toute personne intéressée peut demander au Tribunal de Grande Instance de rendre un jugement déclaratif du décès de cette personne. Le jugement déclaratif de décès tient lieu d’acte de décès et est inscrit dans le registre des décès ; Cette requête est présentée, au regard de l’article 143 du même texte légal, au tribunal de Grande Instance de la résidence du disparu ou du lieu de la disparition tel est le cas dans la présente analyse où la disparition du susnommé Kayi Romain est déclarée à l’Officier de l’état civil de la Commune de Lemba qui se trouve dans le ressort du Tribunal de céans ; De ce qui précède, le tribunal estime qu’il échet de faire droit à cette requête au motif que Monsieur Kayi Romain ne donne plus des ses nouvelles et qu’il a disparu dans les circonstances telles que sa mort est certaine bien que son corps n’ait pas été retrouvé ; Par ces motifs ; Le tribunal, Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de la requérante Kisagou Flore ; Vu le Code de l’organisation et de la compétence judiciaire ; Vu le Code de procédure civile, Vu le Code de la famille, spécialement en ses articles 141 et 142 ; Le Ministère public entendu en son article ; - Reçoit la requête de Madame Kisagou Flore et la dit fondée ; dit pour droit que Monsieur Kayi Romain, fils de Kinkela Daniel a disparu dans des circonstances telles que sa mort est certaine bien que son corps n’ait pas été retrouvé et que le dispositif du présent jugement sens transcrit au registre des décès de l’année en cours par l’Officier de l’état civil de la Commune de Lemba à qui il ordonne de délivrer l’acte y afférent à la requérante ; - Met les frais d’instance à charge de la requérante susnommée ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete à son audience publique de ce 3 février 2012 à laquelle a siégé le magistrat Alain Mukaba Mandundu, président de chambre en présence de Monsieur Claude Mwanza kambala, Officier du Ministère public et l’assistance de Madalme Dikizeyiko Thérèse, Greffière de siège ; La greffière de juge Madame Dikizeyiko Thérèse Le Président de chambre Alain Mukaba Mandundu Pour copie certifiée conforme Kinshasa, le 6 février 2012 Le greffier divisionnaire François Bolapa Bompey ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 nforme Kinshasa, le 6 février 2012 Le greffier divisionnaire François Bolapa Bompey ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 153 154 Assignation civile RCE 731 L’an deux mille douze, le trente unième jour du mois de juillet ; La Trust Merchant Bank sarl, NRC 9063, dont le siège social est établi à Lubumbashi sur l’Avenue Moero n° 761 dans la Commune de Lubumbashi, et une Direction régionale à Kinshasa, située au n°1, Place du marché dans la Commune de la Gombe, poursuites et diligences de Olivier Meisenberg, Administrateur- directeur général, agissant en vertu de l’article 26 des statuts de la société publiés au Journal officiel n° 9 du 1er mai 2004, 2è partie, colonne 78 et suivants, tel que modifié par l’Assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2009, et celle du 5 janvier 2011 ayant pour conseils maîtres Ilunga Muteba N. Mukadi Mulowayi B- P Ndaye Bafuafua J-L et Mujinga Mutombo C. tous avocats au barreau de Kinshasa/Gombe, résidant à Kinshasa et dont le cabinet est situé au n°5 de l’Avenue Kwango, au centre commercial de Kintambo, Quartier Jolie-parc, Commune de Ngaliema. ésidant à Kinshasa et dont le cabinet est situé au n°5 de l’Avenue Kwango, au centre commercial de Kintambo, Quartier Jolie-parc, Commune de Ngaliema. Je soussigné Moteno Guylain, huissier de justice près le Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete ; Ai donné assignation à : Monsieur Bolefo Boka Osée, actuellement n’ayant ni adresse ni domicile connu en République Démocratique du Congo ni à l’étranger ; D’avoir à comparaitre le 31 octobre 2012 dès 9 heures du matin par devant le Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete, siégeant en matière commerciale au premier degré dans le local ordinaire de ses audiences publiques en face de l’école Saint Raphaël n°16830, Quartier Funa (voir la concession Gogebisco, 1er Rue, Quartier industriel) Commune de Limete ; Pour Attendu que par contrat de prêt conclu le 17 septembre 2010, ma requérante a prêté au cité une somme de 3.950 USD (trois mille neuf cent cinquante dollars américains) ; à charge pour lui de rembourser avec intérêt de 4% dans le délai de douze mois et ce, par versement régulier ; Attendu qu’après avoir effectué quelque versement, le cité a suspendu ses paiements, si bien qu’à ce jour il reste redevable de 770 USD (sept cent septante dollars américains) de principal et intérêt compris et ce, malgré plusieurs mises en demeures ; Que le non-paiement des sommes dues par le cité cause un grand préjudice à ma requérante. intérêt compris et ce, malgré plusieurs mises en demeures ; Que le non-paiement des sommes dues par le cité cause un grand préjudice à ma requérante. Qu’en effet, en sa qualité de banquier, qui a entre autres activités celle de donner de crédit à ses clients, le non-paiement des sommes dues par le cité a sérieusement handicapé ses activités en ce sens qu’elle n’est pas en mesure de satisfaire bon nombre de ses clients qui lui ont demandé service ; Qu’il convient de lors de réparer ce préjudice Par ces motifs Et tous autres à faire valoir en cours de procédure sous toutes réserves de droit ; - S’entendre dire recevable et fondée l’action de ma requérante ; - S’entendre le cité condamner par un jugement exécutoire nonobstant tous recours et sans caution à payer à ma requérante le montant de 770$ en remboursement des sommes dues augmentées de 1000$ des dommages et intérêts soit au total 1770$ pour le préjudice subi ; - S’entendre le cité condamner aux frais et dépens de cette instance. s de 1000$ des dommages et intérêts soit au total 1770$ pour le préjudice subi ; - S’entendre le cité condamner aux frais et dépens de cette instance. Et pour qu’il n’en prétexte l’ignorance et étant donné qu’il n’a ni domicile, ni résidence en République Démocratique du Congo, ni à l’étranger, une copie du présent exploit a été affichée ce jour à la porte principale du tribunal de céans, et une autre envoyée pour la publication au Journal officiel, conformément à l’article 7, alinéa 2 du Code de procédure civile Dont acte Coût Huissier ___________ PROVINCE DU KATANGA Ville de Lubumbashi Extrait de jugement RP 13580/V Par jugement rendu en date du 19 mai 2011 par le Tribunal de Lubumbashi/Ruashi sous le RP 13580/V, En cause: Ministère public et partie civile Madame Regine Kaboba Ngandu Ilunga Contre: Prévenu Kazadi Tshibingu La décision ci-après a été prise : Par ces motifs Le Tribunal de paix Lubumbashi/Ruashi siégeant en matière répressive au premier degré ; Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties, Vu le Code l'organisation et de la compétence judiciaires, Vu le Code de procédure pénale Vu le Code pénal livre 1er en son article 20, alinéa 1er, Vu le Code pénal livre Il en ses articles 124 et 126, Le Ministère public entendu dans ses réquisitions,Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 e pénal livre Il en ses articles 124 et 126, Le Ministère public entendu dans ses réquisitions,Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 155 156 - Dit établies en fait et en droit les infractions de faux et usages de faux à charge du cité Kazadi Tshibingu le condamne, en conséquence, à six mois de servitude pénale principale, - Ordonne la destruction du contrat d'emphytéose n° D8/E0012 du 12 octobre 1978 établi au nom de Kazadi Tshibingu sur la concession portant PC 1345, - Dit recevable et fondée l'action civile initiée par dame Régine Kaboba Ngandu Ilunga, En conséquence, condamne le cité au paiement de l'équivalent en francs congolais de vingt mille dollars américains (20.000 $ US) au profit de la partie civile à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus ; - Dit par contre recevable et non fondée l'action reconventionnelle initiée par le cité Kazadi Tshibingu ; - Le condamne enfin aux frais d'instance calculés en tarif plein, récupérables par 15 jours de contrainte par corps en cas de non paiement dans le délai de la loi, Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de céans à son audience publique du 19 mai 2011 à laquelle a siégé Giscard Kasereka Syahetara, président de chambre, avec l'assistance de Fifi Kisimba, Greffier du siège. nce publique du 19 mai 2011 à laquelle a siégé Giscard Kasereka Syahetara, président de chambre, avec l'assistance de Fifi Kisimba, Greffier du siège. Le Président Giscard Kasereka Syahetara Le greffier Fifi Kisimba ___________ Citation directe RP. 5686/II L’an deux mille douze, le trentième jour du mois de mai, A la requête de Madame Mulako Atakaya Agnes domiciliée au n° 929, Avenue Thuyas, Quartier Bel air, Commune de Kampemba, agissant pas ses conseils Maitre Felix Kavand et Maitre Paul Kingoma, tous Avocats au barreau de Lubumbashi ; Je soussigné Colin Ilunga L. e Kampemba, agissant pas ses conseils Maitre Felix Kavand et Maitre Paul Kingoma, tous Avocats au barreau de Lubumbashi ; Je soussigné Colin Ilunga L. huissier de justice de résidence à Lubumbashi; Ai donné citation par affichage à Madame Fefe Mwenda, actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo conformément aux prescrits de l'article 61 du code de procédure pénale; D'avoir à comparaître par devant le Tribunal de paix de Kamalondo-Lubumbashi, siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ses audiences publiques, sis au croisement des avenues Lomami et Jean Felix de Hemptine dans la Commune de Lubumbashi, le 10 septembre 2012 à 9 heures du matin; Pour Attendu que la requérante est propriétaire de la parcelle sise Avenue Maman Misakabu, PL 75 du plan cadastral, lotissement Golf Itambo, à Lubumbashi, relativement à l'acte de cession établi par sa mère biologique, Dame Kyalu Yohali Evelyne en date du 25 février 2005 ; Que ladite parcelle avec annexe en matériaux durables, avait été achetée par sa mère susnommée, auprès de Dame Kasiama Kinika et son ex-époux Muzama Mantansi, premiers occupants, en vertu de l'acte de vente du 04 juillet 2004 et du contrat de location D8/n°0684l du 18 mars 1985 ; Attendu que, sans préjudice de date certaine et dans une période non encore couverte par le délai de prescription de l'action publique mais au cours du mois d'avril 2009, la citée, en complicité avec la sentinelle de la requérante, s'est permise de vendre sans titre ni droit, ladite parcelle à Monsieur Mwipata Yikalubi Félix; Que pour consolider son acte criminel, elle ira se faire confectionner auprès du Conservateur des Titres Immobiliers Lubumbashi/Ouest, un faux contrat de location Na D.D8/ n° 52883 du 20 février 2009 portant sur la même adresse, facilitant ainsi la mutation au nom de Monsieur Mwipatayi Kalubi Félix; Attendu que les faits reprochés à la citée sont constitutifs d'infraction de stellionat relativement à l'article 96 du code pénal livre II ; Attendu que ces comportements ont causé d'énormes préjudices à la requérante, qu'il plaira au tribunal de condamner solidairement les cités au paiement de 300.000 $ USD au titre de dommages intérêts; Par ces motifs Sous toutes réserves généralement quelconques; Plaise au tribunal de : - Dire établie en fait comme en droit la prévention mise à charge de la citée - La condamner conformément à la loi; Statuant sur les intérêts civils - Condamner la citée au paiement 300.000 $ USD au titre des dommages intérêts en réparation de tous préjudices confondus; - Frais et dépens à charge de la citée; - Et ferez meilleure justice. $ USD au titre des dommages intérêts en réparation de tous préjudices confondus; - Frais et dépens à charge de la citée; - Et ferez meilleure justice. Et pour que la citée n'en prétexte ignorance, je lui ai: Et pour que la citée n'en prétexte ignorance, n'ayant ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, J'ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé copie au Journal officiel pour insertion;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 à la porte principale du Tribunal de céans et envoyé copie au Journal officiel pour insertion;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 157 158 Laisse copie de mon exploit Dont acte ………..FC La citée L’huissier ___________ Citation Directe RP 5758/III L’an deux mille douze, le dix neuvième jour du mois de juillet ; A la requête de Monsieur Mwamba Kanonge Jean Félix, résidant au n° 768, Route Likasi, Commune Kampemba, Ville de Lubumbashi, Province du Katanga, République Démocratique du Congo ; Je soussigné Colin Ilunga Lwaba, huissier de justice de résidence à Lubumbashi ; Ai cité: - Pro Credit Bank Congo C/O Pro Credit Bank Lubumbashi, 67 Chaussée Mzee Laurent-Désiré Kabila à Lubumbashi ; - Dexia Banque Woluwe- Agence Tomberg ; - Monsieur Patrick Van Bergen, Administrateur à SCRL Dexia Banque Woluwe ; - Monsieur Cajou Moukanda Mutombo sans adresse connue. we- Agence Tomberg ; - Monsieur Patrick Van Bergen, Administrateur à SCRL Dexia Banque Woluwe ; - Monsieur Cajou Moukanda Mutombo sans adresse connue. D'avoir à comparaitre par devant le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi siégeant en matière répressive au premier degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis au croissement des Avenues Tabora et Lomami, dans la Commune de Lubumbashi, à son audience du 22 octobre 2012 à 9 heures du matin; Pour : Attendu que mon requérant avait ouvert le compte bancaire n° 083-3945578-09 EUR à Dexia Banque à Bruxelles en Belgique; Que pour le retrait de fonds et conformément à l'initiative de Monsieur Patrick Van Bergen, Administrateur SCRL Dexia Banque Woluwe, il (mon requérant) envoyait les courriers électroniques d'ordre de virement ou d'appel de fonds et des documents signés par lui et scannés à Dexia Banque ; Attendu qu'en date du 28 septembre 2005, un courrier électronique d'ordre de virement prétendu émanant de mon requérant donnait l'ordre à Dexia Banque de transférer un montant de 10.000 euros vers le compte n° 1301-01-101594-12- 00/Pro Crédit Bank Congo, compte de Monsieur Cajou Moukanda Mutombo ; Que ladite somme avait effectivement été transféré et avait transité par la belgolaise au compte n° 603- 105359222 et par la suite virée au compte n° 1301-01- 101594-120 au nom de Monsieur Moukanda Mutombo auprès de la Pro Credit Bank, 4b, Avenue des Aviateurs à Kinshasa/ Gombe, République Démocratique du Congo; Attendu qu'après réclamation de mon requérant et vérification, Dexia Banque a reconnu avoir exécuté un transfert frauduleux sur base d'un courrier électronique d'ordre de virement dépourvu de toutes les caractéristiques d'un vrai courrier de ce genre, notamment: - Sans l'adresse électronique du destinataire (sans le symbole @) ; - Pas de nom du site suivi du mot e-mail en haut, coin coté gauche de la page ; - Sans la date de la production de l'e-mail, en bas, au coin coté droit du mail; - E-mail non spécifié (spécifications en bas ou en haut de la page, manquent). date de la production de l'e-mail, en bas, au coin coté droit du mail; - E-mail non spécifié (spécifications en bas ou en haut de la page, manquent). Que telle attitude constitue une négligence notoire et une complicité dans le chef de Monsieur l'administrateur Patrick Van Bergen (personnellement) ainsi que de Dexia Banque et en engage leurs responsabilités pénale et civile, d'autant que: 1) Monsieur Patrick Van Bergen, avait conseillé mon requérant d'effectuer des ordres de virement par courrier électronique (ce qui était fait mais en utilisant toujours l'unique adresse e-mail de: cet Administrateur) sans prendre un minimum de précautions comme par exemple la confirmation par un code secret de l'ordre de virement ou encore la confirmation par trois modes de communication différents (courrier électronique, fax et communication téléphonique) ; 2) Monsieur Patrick Van Bergen, seul destinataire de tous les messages électroniques provenant de mon requérant avait instruit Dexia Banque Woluwe d'exécuter un tel e-mail d'ordre de virement manifestement faux, lequel serait tombé dans ses bureaux on ne sait par quel miracle, alors qu'il ne renseignait pas ne serait-ce que son adresse e-mail avec arobase (le symbole @) ; 3) Monsieur Patrick Van Bergen avait beaucoup tergiversé (pendant 5 mois) avant de brandir le faux e-mail d'ordre de virement incriminé ; 4) L'original de ce faux e-mail d'ordre de virement n'existe pas à Dexia Banque. mois) avant de brandir le faux e-mail d'ordre de virement incriminé ; 4) L'original de ce faux e-mail d'ordre de virement n'existe pas à Dexia Banque. Qu’en conséquence, Dexia Banque avait lancé, une demande d'annulation de paiement Attendu que contactée, la Pro Crédit Bank Congo reconnait par le truchement de Monsieur Louis Odilon Alaguillaume, Directeur général adjoint, avoir reçu en date du 05 octobre 2005 un transfert initié à partir de la Banque Dexia en Belgique par son client, monJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 05 octobre 2005 un transfert initié à partir de la Banque Dexia en Belgique par son client, monJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 159 160 requérant, en faveur d'un de ses clients, en la personne de Monsieur Cajou Moukanda Mutombo ; Qu'informée du caractère frauduleux du transfert réalisé à l'insu de mon requérant, Pro Crédit Bank avait, en date du 19 octobre 2005, bloqué le compte de Monsieur Cajou Moukanda Mutombo ; Attendu qu'une descente organisée par la Police judiciaire des Parquets à la Pro Credit Bank a révélé que Monsieur Cajou Moukanda Mutombo est inconnu à l’adresse qu'il avait communiquée, en l'occurrence l'Avenue Cannas, n°407/C- 9è Rue Limete résidentiel, à Kinshasa; qu'il ne répond pas au numéro de téléphone indiqué (le 0998704123); qu'il est donc introuvable pour être signifié de tous actes de procédure ; Qu'en conséquence, la responsabilité de Pro Credit Bank est engagée pour manquement à son obligation de vérification correcte des éléments d'identité et de résidence de son client Cajou Moukanda Mutombo; qu'elle aura ainsi concouru au succès de la fraude commise par ce dernier; Qu'il ressort également de la recherche faite que le compte de Monsieur Cajou Moukanda Mutombo n'affichait plus qu'un petit solde de 1.303,91USD résultant du double mouvement de retrait de son compte portant sur 10.000 Euros d'après la passation des écritures, c'est-à-dire 10.000 Euros ou l'équivalent en USD de 11.805.,99 USD - (3.500 USD + 7.000 USD + 7,08 USD de frais de tenue de compte y relatifs) = 1.303,91 USD ; Qu'une saisie avait été opérée sur ledit solde pour être levée par la suite à la demande de Pro Credit Bank, en attendant un jugement (d'après ses propres termes). avait été opérée sur ledit solde pour être levée par la suite à la demande de Pro Credit Bank, en attendant un jugement (d'après ses propres termes). Ceci avait permis à cette Banque de remettre à mon requérant, en espèces, ces 1.303,91 USD., Par ce geste, Pro Credit reconnait une fois de plus la créance spoliée de mon requérant. Que le fait pour les trois derniers cités d'avoir indûment et frauduleusement viré les 10.000 Euros dans le compte de Monsieur Moukanda Mutombo d'une part, et d'autre part pour le quatrième cité d'avoir encaissé cette somme sans cause, tombe sous le coup des articles 21 et 22 di code pénal livre et ……126 du Code pénal livre II organisant respectivement la corréité, l'escroquerie, le faux en écriture et l'usage de faux. t 22 di code pénal livre et ……126 du Code pénal livre II organisant respectivement la corréité, l'escroquerie, le faux en écriture et l'usage de faux. Par ces motifs Sous toutes réserves généralement quelconques que de droit; Plaise au Tribunal - Dire la présente action recevable et fondée; - y faisant droit; - Dire les infractions d'escroquerie, de faux en écriture et usage de faux ainsi que de transfert frauduleux de 10.000 Euros commises en co- activité établies en fait comme en droit; - Condamner les cités aux peines prévues par la loi; - Statuant sur les intérêts civils; - Condamner« in solidum» les cités à la restitution de 10.000 Euros et au paiement de 400.000 USD (quatre cent mille dollars américains) à titre des dommages -intérêts pour tous préjudices confondus; - Frais à charge; Et ferez meilleure justice. Et pour que les cités n'en prétextent l'ignorance, Je leur ai, Pour le 1er cité Etant à ………….et y parlant à ……………… Laissé copie du présent exploit; Pour les 2è, 3è et 4è cité J'ai affiché une copie du présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi et envoyé une autre copie directement pour insertion au Journal officiel, en vertu de l'article 61, alinéa 1er du Code de procédure pénale. Lubumbashi et envoyé une autre copie directement pour insertion au Journal officiel, en vertu de l'article 61, alinéa 1er du Code de procédure pénale. 1er cité L’huissier ___________ Assignation civile en annulation du certificat d’enregistrement par voie d’affichage RC 21842 /RH 1052 L’an deux mil douze, le treizième jour du mois de juillet ; A la requête de Monsieur Seraphin Kasongo Kazembe, résidant au n° 89, de l'Avenue industrielle dans la Commune de Kampemba à Lubumbashi au Katanga agissant par son conseil, maître Pierre Kalunga Lwamba, Avocat près la Cour d’appel de Lubumbashi et y résidant au n°40, Avenue Mwepu, Commune de Lubumbashi, aux appartements 11 et 14 au Katanga ; Je soussigné Bamba Ngongo , huissier de justice de résidence à Lubumbashi; Ai donné assignation à la Société Générale d'Alimentation sprl en abrégé «SGA» sprl, actuellement sans domicile ni résidence dans ou hors de la République Démocratique du Congo; D'avoir à comparaître en personne ou par fondé de pouvoir dans le délai légal, devant le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi, siégeant en matière civile, au premier degré au lieu ordinaire de ses audiences publiques, au Palais de justice, sis au croisement des avenues Tabora et Lomami dans la Commune deJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 liques, au Palais de justice, sis au croisement des avenues Tabora et Lomami dans la Commune deJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 161 162 Lubumbashi, le 25 octobre 2012 à 9 heures du matin à laquelle cette cause sera appelée et plaidée; Pour Attendu que Monsieur Séraphin Kasongo Kazembe est propriétaire incontesté et incontestable de l'immeuble situé au n°45, Avenue Victime de la rébellion, Quartier Bel-air dans la Commune de Kampemba à Lubumbashi, couvert antérieurement par le certificat d'enregistrement d'une propriété foncière vol D.184 Folio 191 plan cadastral 4873 dans la Commune de Kampemba; Que c'est à l'issue d'une vente advenue entre la Société Générale d'Alimentation en sigle «S.G.A» sprl agissant par son cogérant statutaire en la personne de dame Yomogweni te Litho et le requérant en date du 04 octobre 2007 ; Attendu que depuis le 30 octobre 2007 le requérant a obtenu devant le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi le jugement validant ladite vente sous R.C 17445/bis et ce, à la requête de sa vendeuse la Société Générale d'Alimentation sprl. Attendu que ce jugement en validation de la vente sus-évoquée n'a jamais été attaqué ni fait l'objet d'une quelconque contestation de qui que ce soit. Attendu que ce jugement en validation de la vente sus-évoquée n'a jamais été attaqué ni fait l'objet d'une quelconque contestation de qui que ce soit. Que ledit jugement est à ce jour définitif, donc irrévocable (passer en force de choses jugées); Attendu que Monsieur Jean Pierre Kunku, premier assigné prétend être propriétaire de l'immeuble appartenant au requérant, suite à un jugement en homologation d’un acte de cession passé entre la SGA et lui, initié à sa propre requête et sans le concours de sa prétendue donatrice SGA rendu ultérieurement par le même Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi en date du 30 septembre 2010 en sa faveur sous le RC 19033; Attendu qu'un certificat d'enregistrement a été malencontreusement et illégalement établi en son nom en date du 31décembre 2010, induisant ainsi le conservateur des titres immobiliers Lubumbashi-Est en erreur en annulant le certificat d'enregistrement de l'ancien propriétaire qui avait pourtant sorti ledit immeuble de son patrimoine immobilier par une vente validée en 2007 par le Tribunal de céans; Attendu qu'à date, son certificat d'enregistrement n'a pas encore attient deux années depuis son établissement pour qu'il bénéficie du principe d'inattaquabilité que donc, son certificat d'enregistrement sera annulé pour les raisons sus-évoquées; Attendu que le requérant cite le conservateur des titres immobiliers Lubumbashi-Est pour que le jugement à intervenir lui soit opposable en vue de procéder à l'annulation du certificat d'Enregistrement établi postérieurement au nom de Monsieur Jean Pierre Kunku alors que le même Conservateur était partie au procès lors de la validation de la vente intervenue en date du 04 octobre 2007 entre la S.G.A sprl et le requérant; Que d'autant plus que même le jugement en validation de la vente lui avait été signifié (voir signification commandement du 9 novembre 2007); Que donc, le conservateur des titres immobiliers Lubumbashi-Est devra obligatoirement y procéder en faveur du requérant, car le certificat d'enregistrement de ce dernier aurait dû être antérieur à celui de Monsieur Jean Pierre Kunku si le conservateur était bien vigilant pour savoir qu'il ne devait pas y avoir deux actes différents l'un validé et l'autre homologué par le même Tribunal portant sur un seul et même immeuble; Que le jugement à intervenir devra être exécutoire nonobstant tous recours et sans caution quant à l'annulation et au remplacement des Titres d'autant plus que Monsieur Séraphin Kasongo Kazembe tire ses droits d'un acte de vente validé par le jugement sous RC 17445/bis (n'ayant jamais été attaqué) qui est un acte authentique. Kasongo Kazembe tire ses droits d'un acte de vente validé par le jugement sous RC 17445/bis (n'ayant jamais été attaqué) qui est un acte authentique. Attendu que le requérant fait intervenir de manière forcée la Société Générale d'Alimentation en sigle SGA sa vendeuse pour qu'elle prenne fait et cause pour lui dans la présente cause pour que le jugement à intervenir lui soit opposable ainsi qu'au Conservateur des Titres Immobiliers Lubumbashi-Est en vue de procéder à l'annulation du Certificat d'Enregistrement établi postérieurement au nom de Monsieur Jean pierre Kunku alors que le même Conservateur était partie au procès lors de la validation de la vente intervenue en date du 04 octobre 2007 entre la Société Générale d'Alimentation en sigle SGA Sprl et le requérant; Que la Société Générale d'Alimentation n'avait plus de droit sur ledit immeuble d'autant plus qu'elle avait déjà transféré son droit de propriété au requérant et cela en vertu du principe « nul ne peut transférer plus de droit qu'il n'en a soi-même » d'où le principe général de droit « Nemo plus juris ad alium transfere potest quam ipse habet » Que donc cet immeuble querellé ne rentrait plus dans son patrimoine immobilier pour qu'elle ne procède à la prétendue cession gratuite au profit de Monsieur Jean Pierre Kunku ; Qu'il y a lieu de noter que la vente advenue entre la Société Générale d'Alimentation en sigle SGA Sprl et le requérant est antérieure au prétendu acte de cession gratuite; A ces causes Sous toutes réserves généralement quelconques Plaise au Tribunal - De déclarer l'action sous RC 21842 en annulation du certificat d'enregistrement portant PC 4813, Volume 008, Folio 101 de l'immeuble sis au n°45 de l'Avenue Victime de la rébellion, Quartier Bel-air, Commune de Kampemba àJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 meuble sis au n°45 de l'Avenue Victime de la rébellion, Quartier Bel-air, Commune de Kampemba àJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 163 164 Lubumbashi, établi au nom de Monsieur Jean- Pierre Kunku recevable et amplement fondée; - En condamner les deux parties intervenantes à prendre faits et causes pour le requérant; - En ordonner au conservateur des titres immobiliers Lubumbashi/Est de procéder à l'annulation dudit Certificat d'enregistrement inscrit au plan cadastral 4813, Volume 008 et Folio 101 de l'immeuble situé au n° 45 de l'Avenue Victime de la Rébellion au quartier Bel-air , Commune Kampemba à Lubumbashi en rétablissant le concluant dans ses droits antérieurement acquis; - Ordonner au Conservateur des Titres Immobiliers Lubumbashi/Est d'établir un nouveau Certificat d'Enregistrement au nom du Sieur Séraphin Kasongo Kazembe sur pieds tant de l'acte de vente advenue entre la S.G.A Sprl et lui, que du jugement rendu contradictoirement entre parties sous le R.C 17.445/bis par le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi validant ladite vente de l'immeuble sus-décrit ; - y faisant droit; - Dire que le Jugement à intervenir sous RC 2.1842 sera exécutoire nonobstant tous recours et sans caution sur base du jugement RC 17445/bis; - De déclarer l'action en déguerpissement et dommages-intérêts sous RC 21716 du Sieur Kunku recevable mais non fondée et en débouter ce dernier par voie de conséquence; - Et ferez meilleure Justice! mages-intérêts sous RC 21716 du Sieur Kunku recevable mais non fondée et en débouter ce dernier par voie de conséquence; - Et ferez meilleure Justice! Et pour que l'assignée n'en prétexte ignorance, Attendu que l'assignée n'a ni domicile ni résidence dans ou hors de la République Démocratique du Congo. J'ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi et envoyé une autre copie pour insertion et publication au Journal officiel. xploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi et envoyé une autre copie pour insertion et publication au Journal officiel. L’huissier ___________ Assignation civile en validation de saisie conservatoire à domicile inconnu RC : 1889 L’an deux mille douze, le vingt sixième jour du mois de juin ; A la requête de Monsieur Kalenga Kaleb, résidant à Kasumbalesa-douane, cellule golf ; Je soussigné Kwete Wolo, greffier près e Tribunal de Grande Instance du Haut-Katanga à Kipushi; Ai donné assignation au sieur David Mpiri qui, n'a ni domicile, ni résidence connu dans ou hors de la République Démocratique du Congo; D'avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance du Haut-Katanga à Kipushi siégeant en matière civile et commerciale au premier degré au local ordinaire des audiences publiques, sise avenue Mobutu n°56, Quartier Kamarenge, le 31 octobre 2012 à 9 heures du matin; Par ces motifs Sous toutes réserves généralement quelconques a faire valoir en cours d'instance; Plaise au Tribunal: - De dire recevable et fondée la présente action; - De dire valable la saisie- conservatoire et la convertir en saisie exécution; - De condamner le défendeur au payement de la somme de l'ordre de 4.400$ en principal et à 20.000$ dollars américains à titre de dommages- intérêts - De dire le jugement exécutoire sur minute nonobstant recours; - Attendu que Monsieur David Mpiri n'a ni domicile, ni résidence connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j'ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance du Haut- Katanga et envoyé une autre copie au journal officiel pour insertion. on présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance du Haut- Katanga et envoyé une autre copie au journal officiel pour insertion. Dont acte, Le coût est de …………..FC L’assigné L’huissier de justice ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 Dont acte, Le coût est de …………..FC L’assigné L’huissier de justice ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 165 166 Assignation - dénonciation en validation d'une saisie - arrêt RAC 871 L'an deux mille douze, le vingt septième jour du mois de juillet ; A la requête de la société Congo Environnement Mining Consulting CEMIC, en sigle, dont le siège social se trouve au 5è niveau, Galeries présidentielles, local B1 à Kinshasa agissant par son Gérant statutaire monsieur Bertin Kongolo Kabasele et de Monsieur Mbuyi Kabunda, Floribert Jean Pierre Bukasa, Joseph Makungu, François Mwape, Freddy Ngoy et Didier Musonda, tous Avocats près la Cour d’appel de Lubumbashi et y résidant au n°71 /73, Avenue Kasaï Commune et ville de Lubumbashi ; Je soussigné Richard Mwanb Kadish, huissier de justice de résidence à Lubumbashi; Ai signifié par affichage à : 1. La société Congo Stars Mining, sprl, COSTAMIN en sigle, sans domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo. 2. La société MANAGEM International, société anonyme de droit suisse, sans domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo. Les copies: 1. GEM International, société anonyme de droit suisse, sans domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo. Les copies: 1. D'une requête en saisie- arrêt présentée au nom de mes requérants à Monsieur le président du Tribunal de commerce de Lubumbashi ville de Lubumbashi, 2. De l'Ordonnance n° 134/2012 rendue sur cette requête à charge des assignées entre les mains de la BCDC, la Rawbank, la BIAC, la TMB, la Standard Bank et les sociétés Lamikal et Mana Congo, 3. D'un exploit du ministère de l' huissier Mwamb Kadish Richard de résidence à Lubumbashi en date du 14 juillet 2012 valant procès verbal de saisie-arrêt conformément à l'article 109 du code de procédure civile et contenant opposition formée au nom des requérants entre les mains de la BCDC, la Rawbank, la BIAC, la TMB, la Standard Bank et les sociétés Lamikal sprl et Mana Congo à charge des assignées; pièces à faire valoir à l'audience, et tous autres documents Et' de même contexte, en même temps et même requête que dessus, j'ai huissier soussigné, donné assignation par affichage à : 1. La société Congo Stars Mining sprl, CONSTAMIN en sigle, sans domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo. 2. à : 1. La société Congo Stars Mining sprl, CONSTAMIN en sigle, sans domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo. 2. La société Managem internationale, société anonyme de droit suisse, sans domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo. A comparaître le 05 novembre 2012 au local ordinaire de ses audiences publiques au croisement des Avenues des Chutes et Kimbangu dans la Commune de Lubumbashi à Lubumbashi; S'en tendre condamner à payer à mes requérants la somme principale de 45.000.000 USD plus les intérêts de 100.000.000 $. e de Lubumbashi à Lubumbashi; S'en tendre condamner à payer à mes requérants la somme principale de 45.000.000 USD plus les intérêts de 100.000.000 $. - Voir déclarer bonne et valable la dite saisie-arrêt, en conséquence, entendre dire que les deniers, valeurs et objets dont tiers saisie fera déclaration ou dont il sera jugé débiteur envers les assignées seront remis à mes requérants à concurrence ou en déduction des causes de la saisie-arrêt prémentionnée en principal, intérêt et frais; Et s'il résulte que de la déclaration du tiers - saisie est détenteur d'effets mobiliers appartenant au x sus dites débitrices, voir autoriser mes requérants à faire vendre cette créance ou ses effets mobiliers dans les formes de la saisie- exécution, pour que le prix à provenir de cette vente soit affectée au paiement de la créance; - Entendre ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution; Et pour que les assignées n'en prétextent ignorance, attendu qu'elles n'ont ni domiciles ni résidences connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j'ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de commerce de Lubumbashi et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de commerce de Lubumbashi et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion. Dont acte L'Huissier ___________ Signification du jugement R.A.C.477 L'an deux mille douze, le sixième jour du mois d’août ; A la requête de Monsieur Georges Krouskos, résidant au n°10, Avenue Kibati dans la Commune de Kampemba à Lubumbashi; Je soussigné: Innocent Kalima Huissier de justice assermenté près le Tribunal de commerce de Lubumbashi, y résidant; Ai signifié à: Monsieur Tariro - B Gava, actuellement sans domicile ni adresse connus en République Démocratique du Congo;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 iro - B Gava, actuellement sans domicile ni adresse connus en République Démocratique du Congo;Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 167 168 L'expédition du jugement rendu publiquement et par défaut à l'égard du défendeur en date du 07 mars 2011 sous RAC 477 par le Tribunal de commerce de Lubumbashi siégeant en matière commerciale au premier degré en Cause: Monsieur Georges Krouskos contre Monsieur Tariro - B Gava; Déclarant que la présente signification est donnée pour information, direction et pour telles fins que de droit; Et pour que le signifié n'en prétexte l'ignorance, attendu qu'il n'a ni adresse connu dans hors de la République Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie du présent exploit aux valves de l'entrée principale du Tribunal de commerce de Lubumbashi et envoyé une autre copie au Journal officiel pour insertion; Dont acte, Huissier judiciaire ___________ Signification d'un arrêt avant dire droit RCA 14.611/14638/RH : 1222 L’an deux mille douze, le deuxième jour du mois d’août ; A la requête de Monsieur le Greffier principal de la cour d’appel de Lubumbashi ; En vertu de l'expédition en forme exécutoire d’un arrêt avant dire droit rendu le 19 avril 2012 par la Cour d'appel de Lubumbashi, sous RCA 14.611/14.638. ertu de l'expédition en forme exécutoire d’un arrêt avant dire droit rendu le 19 avril 2012 par la Cour d'appel de Lubumbashi, sous RCA 14.611/14.638. En cause: La SONAS contre: Madame Sango Musambi et Monsieur Pierre Gwamonzi, en ces ternes : « Par sa déclaration actée le 17 août 2011 au Greffe de la Cour d'appel de Lubumbashi, Maître « Honoré Mongo Tumbu du barreau de Lubumbashi, porteur d'une procuration spéciale de « Monsieur Bitijula Mahimba, président du conseil d'administration de la Société Nationale « d'Assurances, en sigle SONAS, a relevé appel du jugement RC 20.702 prononcé le 23 juin « 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi, motifs pris de ce qu'il y a « incompétence de la juridiction, mal jugé manifeste et dommages- intérêts exorbitants; « Le susdit Tribunal, après avoir déclaré recevables mais non fondées les exceptions soulevées « par la partie SONAS, a dit recevable et fondé l'action de Madame Sango Musambi; a dit établie « la responsabilité de Monsieur Pierre Gwamonzi Nebenze et de la SONAS; en conséquence, les « condamnés au remboursement du montant restant des frais funéraires estimé à 1.100 USD ou « de son équivalent en francs congolais et in solidum à payer à Madame Sanga Musambi la « somme de 100.000 $US ou son équivalent en francs congolais à titre de dommages-intérêts et a « mis les frais d'instance à leur charge, à raison de la moitié chacun ; « Contre le même jugement, Maître Mbaya Wambaya du Barreau précité, porteur d'une « procuration spéciale à lui donnée le 03 septembre 2011 par Monsieur Gwamonzi Nebenze, a, « par déclaration actée au même greffe le 15 septembre 2011, formé également appel pour cause « de mal jugé; « Sans qu'il soit besoin de procéder plus avant, la Cour, à la lecture des qualités de l'expédition « de jugement déféré versée au dossier, constate que le procès devant le premier juge a opposé « Madame Sango Musambi aux trois défendeurs ci- après: « 1. jugement déféré versée au dossier, constate que le procès devant le premier juge a opposé « Madame Sango Musambi aux trois défendeurs ci- après: « 1. Pierre Gwamonzi Nebenze, résidant au n° 4, Avenue Ruwe/Kazadi, Comme et Ville de «Lubumbashi; «2. La Société Efasto Logistique sprl, sise Avenue Mama Yemo n° 6844, Commune et Ville de « Lubumbashi et «3. La Société Nationale d'Assurances, en sigle SONAS, Agence de Katuba à Lubumbashi. «Cette troisième partie, dont le dispositif du jugement déféré ne dit mot, n'est pas appelée au « procès en appel alors que dans les qualités dudit jugement, il est fait de sa mise hors cause. f du jugement déféré ne dit mot, n'est pas appelée au « procès en appel alors que dans les qualités dudit jugement, il est fait de sa mise hors cause. « Il importe d'y pourvoir pour régulariser la procédure; « Cette mesure d'instruction requiert la réouverture des débats; « C’est pourquoi : « La Cour d'appel, section judiciaire ; « Statuant avant dire droit; « Le Ministère public entendu; « Rouvre d'office les débats les débats pour que soit appelée, par voie d’exploit notification « d'appel et assignation, au procès dans les causes jointes sous RCA 14.611/14.638, la Société « Efasto Logistique sprl, sise Avenue Marna Yemo n° 6844, Commune de Lubumbashi, Ville de « Lubumbashi ; « Renvoie la cause à l'audience publique du 15 mai 2012 ; « Reserve les frais ; « Ordonne au greffier de faire signifié le présent arrêt à toutes les parties ; « La Cour d’Appel de Lubumbashi a ainsi jugé et prononcé à son audience publique du jeudi 19 « avril 2012 à laquelle siégeaient les magistrats Mukendi Musanga David-Christophe, Kaposo « Ngoy Luc et Makonga Lenge Georgette, Conseillers, avec le concours de l’Officier ministère « public, Nzey Man Mu, Avocat général et l'assistance de Monsieur Nyembo wa Mwema, « Greffier du siège.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 , Nzey Man Mu, Avocat général et l'assistance de Monsieur Nyembo wa Mwema, « Greffier du siège.Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 169 170 J'ai soussigné Kabale Pierrot, Huissier/Greffier de résidence à Lubumbashi ; Ai donné signification d'un extrait d'arrêt avant dire droit ci-haut à : la société Efasto Logistique sprl, et d'un même contexte et à la même requête que ci-dessus, j'ai Huissier susnommé et soussigné, notifié aux parties que ladite cause sera appelée devant la Cour d'Appel de Lubumbashi siégeant en matières civile et commerciale au second degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, situé au Palais de justice, sis au croisement des Avenues Tabora et Lomami dans la commune de Lubumbashi, 09 novembre 2012 à neuf heures du matin. es, situé au Palais de justice, sis au croisement des Avenues Tabora et Lomami dans la commune de Lubumbashi, 09 novembre 2012 à neuf heures du matin. Attendu que la société Efasto Logistique sprl, n'a ni domicile, ni résidence dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j'ai affiché une copie de mon présent exploit à la porte de la Cour d'Appel de Lubumbashi Envoyé une autre copie pour insertion au Journal officiel; L’assignée L’huissier ___________ Dénonciation au débiteur saisi avec assignation en validité et en paiement RC.22267 L'an deux mille douze, le sixième jour du mois de juin; A la requête de sieur Eugène Maliwa résidant au n°1275 sur Route Kikueth, Quartier Manzese Chai à Dar-es-Salam en Tanzanie ayant pour conseils maitres Paul Kaja et Sylvain Mangenda demeurant au n°359 de l'Avenue Likasi au grand laboratoire de Lubumbashi à Lubumbashi; Je soussigné Nyembo Afumbe, huissier de justice de résidence à Lubumbashi; Ai donné assignation et laissé copie du présent exploit à sieur Alain Tshenke n'ayant actuellement ni domicile ni résidence connu dans et hors de la République Démocratique du Congo; D'avoir à comparaître en personne ou par fondé de pouvoir par devant le tribunal de grande instance de Lubumbashi, siégeant en matière civile, du travail et sociale, au lieu ordinaire de ses audiences publiques au palais de justice, sis au croisement des avenues Tabora et Lomami, dans la commune de Lubumbashi, le 16 octobre 2012 à 9 heures du matin. publiques au palais de justice, sis au croisement des avenues Tabora et Lomami, dans la commune de Lubumbashi, le 16 octobre 2012 à 9 heures du matin. Pour Attendu qu'en date du 16 décembre 2011, mon requérant avait conclu un contrat de transport avec sieur Alain Tshenke par le biais de son représentant résidant en Tanzanie portant sur sa marchandise de Tanzanie jusqu'à Lubumbashi; Attendu que les frais de transport convenu de commun accord entre partie fut fixé à 6500 $ dont un acompte de 4000 $ fut versé sur place en Tanzanie par le défendeur, par le biais de son représentant et prometta avec fermeté de verser le solde 2500 $ à la destination soit à Lubumbashi, mais jusqu'à ce jour le défendeur n'a jamais apurer le solde de 2500 $ ; Attendu qu'en date du 28 décembre 2011, date à laquelle le camion arriva à la douane Kasumbalesa, le défendeur laissa chômer ledit camion jusqu'au mois d'avril de l'année en cours sans le Dédouaner Attendu que dans le dessein de récupérer son camion, le requérant mena des investigations finit par rencontrer l'un de ses associés du nom de Justine qui avait aussi une quantité de marchandise dans ledit camion, et cette dernière saisit dudit dossier déclare avoir investi 5000 dollars américains seulement qu'elle ne pouvait nullement s'aventurer d’engager sa responsabilité pour le dédouanement dudit camion; Attendu qu'au mois d’avril de l'année en cours, le requérant avait saisi le service douanier Kasumbalesa et obtenu le transfère dudit camion à Lubumbashi et confia la DGDA gardienne de la marchandise du défendeur afin de libérer ledit camion qui fut bloqué à la douane Kasumbalesa suite au non paiement des frais de dédouanement et de parking du fait du défendeur; Attendu qu'aux termes de l'article 107 du CPC et suivants, le requérant a sollicité et obtenu du président du tribunal de paix de Lubumbashi/Kamalondo l'Ordonnance permettant de saisir arrêter no43/2012 du 3 avril 2012 ; Qu'en date du 26 mai 2012, le requérant a procédé à la saisie arrêt d’une partie de la marchandise de sieur Alain Tshenke entreposée à la douane (EP Ville) ; Attendu que la présente action tend à obtenir la récupération d’une créance certaine, liquide et exigible certifiée par la décharge du 08 Mars 2012 en paiement d'un acompte de 5000 $ de chômage dont 2500 $ non encore payer solde à apurer sur le prix de transport convenu à 6500$; Attendu qu'en date du 08 mars 2012 au moment du paiement de 5000 $ de chômage il a été convenue de commun accord que le défendeur devrait libérer ledit camion dans les 48 heures soit le 10 mars 2012, au cas contraire le demandeur devrait recouvrer les frais de chômage autant des jours que le camion sera bloqué par la douane du fait du défendeur; Attendu que le montant principal de ladite créance s'élève à la somme 2500 dollars représentant le solde sur le prix de transport fixé à 6.500 dollars qu'à ce montant s'ajoutent le chômage de mois de février, mars et avril plus le frais de séjours, le visa, le repas et les soins pour le chauffeur évalué à la somme de 15.500 dollars due enJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 rs, le visa, le repas et les soins pour le chauffeur évalué à la somme de 15.500 dollars due enJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 171 172 raison du retard apporté par l'assigné dans l'exécution de son obligation de libérer le camion dans 48 heures dont les affaires sont à l’arrêt ; Qu'enfin, qu'à ce montant s'ajoutent également les dommages et intérêts provisoirement évalués à la somme de 10.000 dollars pour tout préjudice subi par le requérant; Par ces motifs Sous toutes réserves généralement quelconques de droit; Plaise au tribunal - De dire la présente action recevable et fondée - y faisant droit; - Dire bonne et valable la saisie arrêt susvisée et la transformée en saisie exécution - Condamner j'assigné au paiement de 18.000 $ à titre principal - Le condamner au paiement des dommages et intérêts de 10.000 dollars pour tout préjudices subis par le requérant - Mettre les frais d'instance à sa charge - Et ferez justice Et pour que l'assigné n'en prétexte ignorance, je lui ai Etant donné qu'il n'a ni résidence ni domicile connue en République Démocratique du Congo, j'ai affiché la copie de mon présent exploit aux valves du Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi, et une copie envoyé au Journal officiel pour publication et insertion; Assigné Dont acte L’huissier ___________ Notification de date d’audience RCA 13.311 L'an deux mille douze, troisième jour du mois d’août ; A la requête de Monsieur Yav A Muyet, résidant au n°3403 du Chemin public, Quartier Gambela II, dans la Commune de Lubumbashi à Lubumbashi. s d’août ; A la requête de Monsieur Yav A Muyet, résidant au n°3403 du Chemin public, Quartier Gambela II, dans la Commune de Lubumbashi à Lubumbashi. Je soussigné, Ilunga Kalume François, huissier judiciaire de résidence à Lubumbashi; Ai notifié à la Société Shabair, actuellement sans adresse connue dans ou hors de la République Démocratique du Congo. Que ladite cause sera appelée devant la Cour d'appel de Lubumbashi, siégeant en matières civile, commerciale et sociale au lieu ordinaire de ses audiences publiques, au Palais de Justice sis au coin des Avenues Tabora et Lomami dans la Commune de Lubumbashi à Lubumbashi, en date du 14 août 2012 à neuf heures du matin; Et pour que le notifié n'en prétexte ignorance, je lui ai, Attendu que la notifiée n'a ni domicile ni résidence connus dans la République, mais connus à l'étranger, j'ai affiché une copie à la porte principale et envoyé l'originale à l'adresse indiquée par voie postale conformément à l'art.7 al.2 Code procédure civile. affiché une copie à la porte principale et envoyé l'originale à l'adresse indiquée par voie postale conformément à l'art.7 al.2 Code procédure civile. Laissé copie de mon exploit, dont le coût est de ……………...FC L’assigné (e) L’huissier ___________ PROVINCE DU KASAÏ- OCCIDENTALE Ville de Kananga Notification de date d’audience à domicile inconnu RC 030 L’an deux mille douze, le dixième jour du mois d’avril à la requête de Monsieur le greffier principal de la Cour d’appel de Kananga ; Je soussigné Théodore Tshindaye Musampa, huissier judiciaire de résidence à Kananga ; Ai donné notification à Monsieur Makolo Jibikilayi qui n’a ni résidence, ni domicile connu dans ou hors la République Démocratique du Congo, De l’incrimination du dossier sous RC 030 de la Cour d’appel de Kananga, en cause lui-même contre Lumu Okasa et crts ; Je lui ai en outre notifié que la Cour d’appel de Kananga, y siégeant en matière civile, commerciale et sociale au degré d’appel, au lieu ordinaire de ses audiences publiques, au palais de justice de Kananga, sis Boulevard Lumumba n°9 en face du bâtiment administratif de Kananga, en son audience publique du 17 juillet 2012 à 9 heures du matin statuant sur les mérites de cet appel ; Et pour que le notifié n’en ignore, attendu qu’il na ni domicile, ni résidence connu dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; J’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale de la Cour d’appel de Kananga et envoyé un extrait du même exploit au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour insertion. incipale de la Cour d’appel de Kananga et envoyé un extrait du même exploit au Journal officiel de la République Démocratique du Congo pour insertion. Dont, Pour extrait conforme, Le greffierJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 Dont, Pour extrait conforme, Le greffierJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 173 174 PROVINCE DU NORD-KIVU Ville de Goma Le Tribunal de Grande Instance de Goma y séant et siégeant en matière civile et commerciale au premier degré, a rendu le jugement dont la teneur suit : Audience publique du mardi 3 août 2010 ; En cause : Kajabika Ngiranshuti Désiré résidente au Quartier Kyeshero2, Avenue Lubumbashi n° 6, Commune de Goma à Goma. Requérant. Par sa requête du 20 mai 2010, Monsieur Kajabika Ngiranshuti Désiré sollicite du tribunal de céans, le changement de nom en ces termes : Objet : Requête rendant à obtenir un Jugement ordonnant changement d’une partie de mon nom A Monsieur le Président du Tribunal de grande Instance du Nord-Kivu à Goma. Monsieur le Président, par la présente ; j’ai l’honneur de saisir votre autorité compétente afin de solliciter comme stipulé à l’objet en marge. En effet, je suis congolais nommé Kajabika Ngiranshuti dont le second nom «Ngiranshuti» n’est pas puisé dans le patrimoine de ma famille. et en marge. En effet, je suis congolais nommé Kajabika Ngiranshuti dont le second nom «Ngiranshuti» n’est pas puisé dans le patrimoine de ma famille. Le nom précité que je voudrais changer, je l’avais eu de mon feu père Kajabika Bahindwa Nabihawire François qui a l’époque noua des amitiés avec le nommé « Ngiranshuti » loin d’appartenance a ma famille ; mais que le feu papa en guise de rappel de son ami « Ngiranshuti » m’a nommé ainsi. Ce nom me crée souvent des préjudices car visiblement la source de ce nom à changer puise sa provenance dans la confusion sur mon parcours. C’est ainsi que vous voudrez ordonner a ce que mon nom soit désormais Kajabika Bisimwa Désiré en lieu et place de Kajabika Ngiranshuti Bisimwa signifiant Aimable en mashi ma langue locale. a ce que mon nom soit désormais Kajabika Bisimwa Désiré en lieu et place de Kajabika Ngiranshuti Bisimwa signifiant Aimable en mashi ma langue locale. Etant persuadé que ma présence requête retiendra votre attention, qu’il vous plaise d’agréer, Monsieur le président l’assurance de mes remerciement anticipés Kajabiaka Ngiranshuti Désiré La cause ainsi règlement introduite et inscrite au rôle des affaires civiles du tribunal de céans, fut appelée à l’audience publique du 25 mai 2010 à laquelle le requérant comparait représenté par son conseil Maître Alain Mbombo défenseur judiciaire de Goma ; Sur l’état de procédure le tribunal se déclare saisi à l’égard du requérant sur comparution volontaire ; Ayant la parole le requérant par le biais de son conseil plaide et conclu verbalement à ce qu’il plaise au tribunal de lui accorder le bénéfice intégral de sa requête ; Ayant la parole le ministère publique représenté par le substitut du procureur de la République Madame Thérèse Kapinga émet son avis verbal ……………….. ; Ayant la parole le ministère publique représenté par le substitut du procureur de la République Madame Thérèse Kapinga émet son avis verbal ……………….. d’accorder au requérant le bénéfice intégral de sa requête ; Sur ce le tribunal clôt les débats prend la cause en délibéré pour rendre le jugement dans le délai légal ; A l’appel de la cause à l’audience publique du 3 août 2010 le requérant ne comparait pas ni personne en son nom et le tribunal prononce le jugement dont la teneur suit : Jugement Attendu que par sa requête du 20 mai 2010 sieur Kajabika Ngiranshuti Désiré saisit le tribunal de céans aux fins d’obtenir un jugement ordonnant changement d’une partie de son nom ; Qu’à l’audience publique de 25 mai 2010 ou cette cause fut appelée plaidée et prise en délibéré le requérant comparut par son conseil maître Alain Mbombo défenseur judiciaire à Goma et ce sur comparution volontaire ; Qu’ainsi a procédure suivie est régulière ; Attendu que le requérant expose qu’il est congolais et s’appelle Kajabika Ngiranshuti que pour lui l’élément Ngiranshuti n’a pas été puisé dans le patrimoine culturel de sa famille, qu’il l’avait reçu de son feu père Kajabika Bahindwa Nabihazire François qui à l’époque avait noué des ………. dans le patrimoine culturel de sa famille, qu’il l’avait reçu de son feu père Kajabika Bahindwa Nabihazire François qui à l’époque avait noué des ………. Avec le nommé Ngiranshuti n’étant pas de sa famille qu’en guise de rappel en mémoire de son ami il lui attribua son nom ; Que ce nom lui crée souvent des préjudices car visiblement la source de nom est situer dans certains pays voisins de l’est de la République Démocratique du Congo et prête ainsi en confusion sur son parcours ; Qu’ainsi il voudrait que cet élément soit remplacé par celui de Bisimwa signifiant aimable en mashi, sa langue locale ; Qu’à l’appui de son action, il a versé au dossier la photocopie de sa carte d’électeur ; Attendu que les noms doivent être puisé dans le patrimoine culturel congolais ils ne peuvent en aucun cas être contraires aux bonnes mœurs ni revêtir un caractère injurieux humiliant ou provocateur ; Qu’en l’espèce le requérant dit que l’élément Ngiranshuti est d’origine étrangère ce qui le fait confondre facilement à un étranger ; Que c’est à juste titre qu’il en sollicite le remplacement ; Qu’il n’est pas permis de changer de nom en tout en partie ou d’en modifier l’orthographe ni l’ordre des éléments tel qu’il a été déclaré à l’état civil le changement ou la modification peut toujours être autorisé par le Tribunal de Paix du ressort de la résidenceJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 la modification peut toujours être autorisé par le Tribunal de Paix du ressort de la résidenceJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 175 176 du demandeur pour juste motif l’article 64 Code de la famille ; Qu’en l’espèce le Tribunal de paix étant inexistant à Goma et le demandeur y résidant sur l’avenue Lubumbashi n°6, Quartier Keshero 2, Commune de la Goma c’est avec raison qu’il s’est adressé au tribunal de céans ; Que l’élément Ngiranshuti ne relevant pas du patrimoine culturel familial c’est à juste titre qu’il en sollicite le changement pour le remplacer par Bisimwa signifiant aimable en mashi ; Qu’ainsi le tribunal va faire droit à sa requête tout en disant que la présente action sera dans le deux mois à partir du jour ou elle sera devenue définitive à la diligence du Greffier, transcrite en marge de l’acte de naissance ou de reconnaissance l’identifiant ou encore de l’acte de mariage, va mettre les frais d’instance à sa charge ; Par ces motifs le tribunal statuant contradictoirement en matière civile au 1er degré ; Vu le Code de l’organisation et de la compétence judiciaire ; Vu le Code de procédure civile ; Vu le Code de la famille à ses articles 58, 64 et 66 ; Le ministère public entendu Reçoit la présente action et la dit fondée Ordonne la radiation de l’élément de nom Ngiranshuti et le remplacé par Bisimwa ; Dire par conséquent que le requérant s’appelle désormais Kajabika Bisimwa Désiré ; Dit que la présente décision sera dans les 2 mois à partir du jour ou elle sera devenue définitive à la diligence du Greffier, transcrite en marge de son acte de naissance de reconnaissance l’identifiant ou de mariage ; Met les frais d’instance à sa charge ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Goma à son audience publique du 3 août 2010 à laquelle siégeant Monsieur parfait Ngonabanga président de chambre en présence de Kalonda, Officier du ministère public et avec l’assistance d’Angelani, Greffier du siège Le Président Le Greffier, ___________ AVIS ET ANNONCE Déclaration de perte de certificat d'enregistrement Je soussigné, Jean-Baptiste Kawende, déclare par la présente que mon mandant, le nommé Tshitenga Mutombo Stéphane de nationalité congolaise, résidant sur Chemin de la Croix 52, Mont-sur-Lausanne, Confédération Suisse, est victime de vol de son certificat d'enregistrement n° 010893 volume AT.XXXIV folio 143 de la parcelle portant le n°11-438 du plan cadastral, située à Kinshasa dans Commune de Masina. t d'enregistrement n° 010893 volume AT.XXXIV folio 143 de la parcelle portant le n°11-438 du plan cadastral, située à Kinshasa dans Commune de Masina. Il sollicite le remplacement de ce certificat et déclare rester seul responsable des conséquences dommageables que la délivrance du nouveau certificat d'enregistrement pourrait avoir vis-à-vis des tiers. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma parfaite considération. Jean-Baptiste Kawende Mandataire ___________Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 177 178Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 179 180Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 181 182Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 181 182Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 15 septembre 2012 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 18 183 184 Conditions d’abonnement, d’achat du numéro et des insertions Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de payement des sommes dues à l’Etat. Les actes et documents quelconques à insérer au Journal officiel doivent être envoyés au Journal officiel de la République Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est faite à leur diligence. Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. nnuels ; ils prennent cours au 1re janvier et sont renouvelables au plus tard le 1re décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit être adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les missions du Journal officiel Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un service spécialisé dénommé «Journal officiel de la République Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal officiel a pour missions : 1°) La publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) La publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) La mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. Le Journal officiel est dépositaire de tous les documents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. ents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. La subdivision du Journal officiel Subdivisé en quatre Parties, le Journal officiel est le bulletin officiel qui publie : dans sa Première Partie (bimensuelle) : - Les textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo (les Lois, les Ordonnances-Lois, les Ordonnances, les Décret s et les Arrêtés ministériels…) ; - Les actes de procédure (les assignations, les citations, les notifications, les requêtes, les Jugements, arrêts…) ; - Les annonces et avis. dans sa Deuxième Partie (bimensuelle) : - Les actes de sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées Générales) ; - Les associations (statuts, décisions et déclarations) ; - Les protêts ; - Les actes des partis politiques (statuts, Procès-verbaux, Assemblées générales). dans sa Troisième Partie (trimestrielle) : - Les brevets ; - Les dessins et modèles industriels ; - Les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuelle) : - Les tableaux chronologique et analytique des actes contenus respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. enus respectivement dans les Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - Les textes légaux et réglementaires très recherchés. E-mail : [email protected] Sites : www.journalofficiel.cd www.glin.gov Dépôt légal n° Y 3.0380-57132 Première partie 53e année n° 18 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la RépubliqueJournal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013
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