Journal Officiel — 2012, n°10
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Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 1 Première partie JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République LOI N° 10/002 DU 11 FEVRIER 2010 AUTORISANT L’ADHESION DE LA RÉPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO AU TRAITE DU 17 OCTOBRE 1993 RELATIF A L’HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE INSTRUMENT D’ADHESION TRAITE RELATIF A L'HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE, SIGNE A PORT LOUIS le 17 OCTOBRE 1993, TEL QUE REVISE A QUEBEC LE 17 OCTOBRE 2008 REGLEMENTS ACTES UNIFORMES Volume 1 53e Année Numéro Spécial 12 septembre 2012 OUIS le 17 OCTOBRE 1993, TEL QUE REVISE A QUEBEC LE 17 OCTOBRE 2008 REGLEMENTS ACTES UNIFORMES Volume 1 53e Année Numéro Spécial 12 septembre 2012 Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA R E P U B L I Q U E D E M O C R A T I Q U E D U C O N G O C o n d i t i o n s d ’ a b o n n eme n t , d ’ a c h a t d u n u m é ro e t d e s i n se r t i o n s Les demandes d'abonnement ainsi que celles relatives à l'achat des numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal Officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les montants correspondant au prix de l'abonnement, du numéro et des insertions payantes sont honorés suivant le mode de payement des sommes dues à l'Etat. Les actes et documents quelconques à insérer au Journal Officiel doivent être envoyés au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, Avenue Colonel LUKUSA n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s'il s'agit d'actes ou documents dont la loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s'il s'agit d'actes ou documents dont la publication est faite à leur diligence. Les abonnements sont annuels; ils prennent cours au 1er janvier et sont renouvelables au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle à laquelle ils se rapportent. annuels; ils prennent cours au 1er janvier et sont renouvelables au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle à laquelle ils se rapportent. Toute réclamation relative à l'abonnement ou aux insertions doit être adressée au Service du Journal Officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. Toute réclamation relative à l'abonnement ou aux insertions doit être adressée au Service du Journal Officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 6 AVANT-PROPOS L’adhésion de la République Démocratique du Congo à l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires est devenue une réalité depuis le dépôt de l’instrument auprès du gouvernement dépositaire du Traité de Port Louis, en l’occurrence le gouvernement sénégalais. De toute évidence, c’est la plus grande réforme qu’ait connue notre pays en matière juridique et comptable. C’est aussi un signal fort que le Président de la République a voulu donner, pour marquer une fois de plus, la détermination de notre pays à assumer ses responsabilités africaines et à exercer son leadership à cet égard. C’est également un pas significatif pour l’amélioration du climat des affaires et le renforcement de l’attractivité économique de la RDC. La présente publication qui comprend deux tomes totalisant ensemble 1404 pages se compose du traité de l’OHADA, des règlements d’application et de tous les Actes uniformes publiés à ce jour. x tomes totalisant ensemble 1404 pages se compose du traité de l’OHADA, des règlements d’application et de tous les Actes uniformes publiés à ce jour. Sans oublier les textes internes qui ont consacré la décision de toutes les institutions de la République ainsi que de tous les acteurs économiques et sociaux en vue de notre intégration dans l’espace OHADA. Un défi est maintenant lancé à tous les utilisateurs des normes de l’OHADA qui continuent encore à recevoir des formations et à participer à la mise en œuvre de ce nouveau système, avec l’encadrement de la Commission Nationale OHADA. Le Journal Officiel continuera à tenir une veille d’information pour rendre le droit uniforme accessible à tous. Les futures normes de l’OHADA seront donc disponibles à tous, par voie numérique et imprimée, à l’instar de la présente publication qui est l’une des plus volumineuses des livraisons du Journal Officiel. Tous nos souhaits pour un bon usage de ce précieux recueil. La Direction générale. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 7 Officiel. Tous nos souhaits pour un bon usage de ce précieux recueil. La Direction générale. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 7 Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 3 SOMMAIRE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE • LOI N° 10/002 DU 11 FEVRIER 2010 AUTORISANT L’ADHESION DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO AU TRAITE DU 17 OCTOBRE 1993 RELATIF A L’HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE………………..………………….……………….. Exposé de motifs…………………………………………………………………….. Loi…………………………………………………………………………………… • INSTRUMENT D’ADHESION……………………………..……...……………... • TRAITE RELATIF A L'HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE, SIGNE A PORT LOUIS LE 17 OCTOBRE 1993, TEL QUE REVISE A QUEBEC LE 17 OCTOBRE 2008…………….……..……………….... • REGLEMENTS …………………………….………………...…………………… - Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage... - Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage .… • ACTES UNIFORMES…………………………..………………………..……….. - Acte uniforme portant organisation des sûretés……………………………… - Acte uniforme portant sur le droit commercial général……………………… - Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives……………………. retés……………………………… - Acte uniforme portant sur le droit commercial général……………………… - Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives……………………. - Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution………………………………………… - Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique……………………………………………………………… - Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif……………………………………………………………. - Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route……………………………………………………………………………….. - Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage ..................………………........ Sites : - www.glin.gov - www.journalofficiel.cd E-mail : [email protected] Pages 5 5 5 7 9 27 29 47 63 65 121 189 279 355 551 631 649 Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 4 mail : [email protected] Pages 5 5 5 7 9 27 29 47 63 65 121 189 279 355 551 631 649 Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 4 Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 5 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Loi n° 10/002 du 11 février 2010 autorisant l’adhésion de la République Démocratique du Congo au traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique Exposé des Motifs Le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis en Ile Maurice, a pour objet, d’une part, l’élaboration et l’adoption des règles communes simples, modernes et adaptées à la situation des économies des Etats parties et, d’autre part, la promotion de l’arbitrage ainsi que la mise en œuvre des mécanismes judiciaires adéquats en matière de règlement des litiges commerciaux. Le Traité vise, par ailleurs, à promouvoir l’intégration juridique, économique, régionale et à favoriser l’institution d’une communauté économique en vue d’accomplir de nouveaux progrès sur la voie de l’unité africaine. L’uniformisation du droit des affaires qui en résulte contribuera au renforcement de la sécurité juridique et judicaire des activités économiques, condition essentielle de l’amélioration du climat des affaires. buera au renforcement de la sécurité juridique et judicaire des activités économiques, condition essentielle de l’amélioration du climat des affaires. L’appartenance de la République Démocratique du Congo à l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires « l’OHADA », accélérera l’harmonisation de l’ordre juridique congolais et optimisera le renforcement des capacités des magistrats et auxiliaires de justice, notamment grâce à l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature de cette Organisation. Enfin, l’adhésion au Traité offrira à la République Démocratique du Congo une nouvelle opportunité d’assumer sa vocation africaine. Loi L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit : Article unique Est autorisée l’adhésion de la République Démocratique du Congo au Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique. Fait à Kinshasa, le 11 février 2010 Joseph KABILA KABANGE ____________ Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 6 Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 1 Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 7 Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 8 Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 26 méro Spécial du 12 septembre 2012 7 Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 8 Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 26 Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 27 REGLEMENTS Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 28 Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 27 REGLEMENTS Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 28 Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 29 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE Le Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA), Vu les articles 8 et 19 du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, A délibéré et adopté à l'unanimité des Etats Parties présents et votants, le Règlement ci-après : TITRE I De l'organisation de la Cour Chapitre 1er : Des membres de la Cour Article 1er : 1. La période de fonctions des membres de la Cour commence à courir le 1er janvier de l'année suivant leur élection. Toutefois, la période de fonctions des juges élus lors de la première élection commence à courir 60 jours après cette élection. La période de fonctions d'un juge élu en remplacement d'un autre juge, conformément à l'article 35 du traité, commence à compter de la déclaration solennelle prévue par l'article 34 du traité. 2. Conformément à l'article 31 du traité, les juges sont élus pour sept ans, renouvelables une fois. ion solennelle prévue par l'article 34 du traité. 2. Conformément à l'article 31 du traité, les juges sont élus pour sept ans, renouvelables une fois. Le mandat des juges lors de la première élection inclut en outre la période allant de la date de cette élection au 31 décembre de l'année de l'élection. Article 2 : 1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Cour sont égaux, indépendamment de l'âge, de la date d'élection ou de l'ancienneté de leurs fonctions. 2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article, les membres de la Cour prennent rang selon la date à laquelle ils sont entrés en fonctions conformément à l'article 1er du présent Règlement. 3. Les membres de la Cour entrés en fonctions à la même date prennent rang entre eux selon leur âge. 4. Tout membre de la Cour réélu pour une nouvelle période de fonctions suivant immédiatement la précédente conserve son rang. 5. Pendant la durée de leur mandat, le Président, le Premier Vice-président et le deuxième Vice-président prennent rang avant les autres membres de la Cour. dant la durée de leur mandat, le Président, le Premier Vice-président et le deuxième Vice-président prennent rang avant les autres membres de la Cour. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 30 Article 3 : 1. Lors de son entrée en fonctions, tout membre de la Cour doit faire devant celle-ci en audience publique la déclaration suivante : "Je déclare solennellement que j'exercerai bien et fidèlement mes fonctions de juge en tout honneur et en toute impartialité et que j'observerai scrupuleusement le secret des délibérations." 2. A l'occasion de la première nomination de l'ensemble des membres de la Cour, cette déclaration est faite, à la séance publique d'installation solennelle de celle- ci, devant le Président du Conseil des Ministres de l'OHADA. 3. Un membre de la Cour réélu ne renouvelle sa déclaration que si sa nouvelle période de fonctions ne suit pas immédiatement la précédente. Article 4 : 1. La démission d'un membre de la Cour est adressée par écrit au Président de la Cour qui en informe le Secrétaire Permanent de l'OHADA. Ce dernier déclare le siège vacant et le Conseil procède au remplacement conformément à l'article 35 du traité. 2. Si le membre de la Cour qui démissionne est le Président, il fait connaître sa décision à la Cour. Le premier Vice-président en informe le Secrétaire permanent. re de la Cour qui démissionne est le Président, il fait connaître sa décision à la Cour. Le premier Vice-président en informe le Secrétaire permanent. Pour le surplus, la procédure prévue au paragraphe 1er du présent article est applicable. Article 5 : 1. Si un membre de la Cour a cessé de remplir ses fonctions pour toute autre cause qu'une absence de caractère temporaire, ou s'il n'est plus en mesure de remplir lesdites fonctions et si, par suite, l'application de l'article 35 du traité est envisagée, le membre de la Cour intéressé en est informé par le Président, dans une communication écrite qui expose les raisons pour lesquelles la procédure est engagée et indique tous les éléments de preuve s'y rapportant. La possibilité lui est ensuite offerte à une séance privée de la Cour de présenter ses observations. A une séance privée ultérieure tenue hors la présence du membre de la Cour intéressé, la question est discutée; chaque membre de la Cour donne son avis et, si la demande en est faite, il est procédé à un vote. 2. Si le membre de la Cour concerné par le paragraphe 1er est le Président, celui-ci en est informé par le premier Vice-président qui applique ensuite la procédure prévue audit paragraphe 1er. Chapitre II. De la présidence Article 6 : 1. est informé par le premier Vice-président qui applique ensuite la procédure prévue audit paragraphe 1er. Chapitre II. De la présidence Article 6 : 1. La Cour élit son Président pour une durée de trois ans et six mois, sans que cette durée puisse excéder celle du mandat de l'intéressé en tant que membre de la Cour. n Président pour une durée de trois ans et six mois, sans que cette durée puisse excéder celle du mandat de l'intéressé en tant que membre de la Cour. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 31 2. Si le Président cesse de faire partie de la Cour ou démissionne de ses fonctions avant le terme normal de celles-ci, il est procédé à son remplacement pour la période restant à courir. 3. Le Président n'est pas rééligible. Il peut toutefois être réélu une fois au terme de son premier mandat si ce dernier lui a été conféré pour une durée inférieure à trois ans et six mois. 4. Le Président élu à la suite de la première élection de la Cour prend ses fonctions immédiatement. Son mandat expire trois ans et six mois à compter du 1er janvier suivant cette élection. 5. La première élection du Président intervient aussi rapidement que possible après la première élection de la Cour. Elle se déroule sous la direction du Doyen d'âge. Les élections suivantes se déroulent sous la direction du Président sortant. Si celui-ci a cessé d'être membre de la Cour ou est empêché, l'élection se déroule sous la direction du membre de la Cour exerçant la présidence, conformément à l'article 8 du présent Règlement. 6. est empêché, l'élection se déroule sous la direction du membre de la Cour exerçant la présidence, conformément à l'article 8 du présent Règlement. 6. Le vote a lieu au scrutin secret, après que le membre de la Cour exerçant la présidence eut indiqué le nombre de voix requis pour être élu. Seuls les membres de la Cour présents participent au vote. 7. Le membre de la Cour qui obtient les voix de la majorité des membres composant la Cour au moment de l'élection est déclaré élu. A partir du troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit. 8. L'élection du premier et du deuxième Vice-présidents se déroule sous la direction du Président nouvellement élu. Les paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 7 du présent article s'appliquent à cette élection. Les dispositions du paragraphe 3 n'interdisent pas à la Cour d'élire comme Président l'un de ses Vice-présidents. Article 7 : Le Président dirige les travaux et contrôle les services de la Cour. Il en préside les séances. Il représente la Cour et exerce toute autre mission qui lui est confiée par celle-ci. Article 8 : Lorsque la Présidence est vacante, ou que le Président est empêché de l'exercer, elle est assurée par le premier Vice-président, ou à défaut par le second Vice- président, ou à défaut par l'un des juges selon l'ordre fixé par l'article 2 ci-dessus. par le premier Vice-président, ou à défaut par le second Vice- président, ou à défaut par l'un des juges selon l'ordre fixé par l'article 2 ci-dessus. Chapitre III : Des Chambres Article 9 : 1. La Cour siège en formation plénière. Elle peut toutefois constituer des Chambres de trois ou cinq juges. Chapitre III : Des Chambres Article 9 : 1. La Cour siège en formation plénière. Elle peut toutefois constituer des Chambres de trois ou cinq juges. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 32 2. Ces Chambres sont présidées par le Président de la Cour ou l'un des Vice- présidents. Elles sont composées de juges élus par la Cour au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents et votants. A partir du troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit. Chapitre IV : Du Greffe Article 10 : 1. Le Président de la Cour nomme le Greffier en chef de la Cour après avis de celle- ci, dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 39 du traité. Le Greffier en chef est nommé pour une période de sept ans renouvelable une fois. 2. En cas de vacance effective ou imminente, le Président avise les gouvernements des Etats Parties, soit dès l'ouverture de la vacance, soit, si la vacance doit résulter de l'expiration du mandat du Greffier en chef, six mois au moins avant cette expiration. Le Président fixe une date pour la clôture de la liste des candidats de telle façon que les propositions et renseignements les concernant puissent être reçus en temps utile. 3. pour la clôture de la liste des candidats de telle façon que les propositions et renseignements les concernant puissent être reçus en temps utile. 3. Les propositions doivent être accompagnées de tous renseignements utiles sur les candidats et indiquer notamment leur âge, leur nationalité, les fonctions qu'ils ont exercées dans le passé et leurs occupations actuelles. 4. Le Président communique aux membres de la Cour la liste des candidats et sollicite l'avis de la Cour sur ces candidatures. Article 11 : Avant d'entrer en fonctions, le Greffier en chef fait devant la Cour la déclaration suivante : "Je déclare solennellement que j'exercerai en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions qui m'ont été confiées en ma qualité de Greffier en chef de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage et que j'observerai scrupuleusement le secret attaché à mes fonctions." Article12 : 1. Le Greffier en chef exerce l'ensemble de ses fonctions sous l'autorité du Président. 2. Le Greffier en chef assure le secrétariat de la Cour. Il assiste la Cour dans l'accomplissement de ses fonctions. Il est responsable de l'organisation et des activités du Greffe. 3. Il sert d'intermédiaire pour les communications, notifications ou significations émanant de la Cour ou adressées à celle-ci au sujet des affaires portées ou à porter devant elle. 4. s communications, notifications ou significations émanant de la Cour ou adressées à celle-ci au sujet des affaires portées ou à porter devant elle. 4. Il a la garde des sceaux. Il a la responsabilité des archives et prend soin des publications de la Cour. Il a la garde des sceaux. Il a la responsabilité des archives et prend soin des publications de la Cour. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 33 5. Il assure la responsabilité de tous les travaux administratifs et en particulier de la comptabilité et de la gestion financière. 6. Il assiste en personne aux séances de la Cour et fait établir les procès-verbaux de ses séances. 7. Le Président peut à tout moment, après avis de la Cour, confier d'autres fonctions au Greffier en chef. Article 13 : 1. Il est tenu au Greffe, sous la responsabilité du Greffier en chef, un registre coté et paraphé par le Président, sur lequel sont inscrits à la suite et dans l'ordre de leur présentation tous les actes de procédure et les pièces déposées à l'appui. 2. Mention de l'inscription au registre est faite par le Greffier en chef sur les originaux et, à la demande des Parties, sur les copies qu'elles présentent à cet effet. 3. Les inscriptions au registre et les mentions prévues au paragraphe précédent constituent des actes authentiques. 4. Les modalités selon lesquelles le registre est tenu sont déterminées par les instructions prévues à l'article 15 du présent Règlement. 5. entiques. 4. Les modalités selon lesquelles le registre est tenu sont déterminées par les instructions prévues à l'article 15 du présent Règlement. 5. Tout intéressé peut consulter le registre au Greffe et en obtenir des copies ou des extraits suivant le tarif du Greffe établi par la Cour sur proposition du Greffier en chef. 6. Un avis est publié au Journal officiel de l'OHADA indiquant la date de l'inscription de la requête introductive d'instance, les noms et domiciles des Parties et l'objet du litige. Toute Partie à l'instance peut en outre obtenir, suivant le tarif du Greffe, des copies des actes de procédure, ainsi que des expéditions des ordonnances et des arrêts. Article 14 : La Cour peut décider qu'un ou plusieurs Greffiers adjoints seront chargés d'assister le Greffier en chef et de le remplacer dans les limites fixées par les instructions prévues à l'article 15 du présent Règlement. Les emplois correspondants seront pourvus par le Président sur proposition du Greffier en chef. Article 15 : Des instructions pour le Greffe sont préparées par le Greffier en chef et approuvées par le Président, après avis de la Cour. Article 16 : 1. Le Greffier en chef ne peut être relevé de ses fonctions que s'il n'est pas en mesure de les exercer ou s'il a manqué aux obligations qui lui incombent. 2. effier en chef ne peut être relevé de ses fonctions que s'il n'est pas en mesure de les exercer ou s'il a manqué aux obligations qui lui incombent. 2. Avant qu'une décision soit prise en application du présent article, le Greffier en chef est informé par le Président de la mesure envisagée dans une communication écrite qui en expose les raisons et indique tous les éléments de preuve s'y est informé par le Président de la mesure envisagée dans une communication écrite qui en expose les raisons et indique tous les éléments de preuve s'y Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 34 rapportant. La possibilité lui est ensuite offerte de présenter ses observations à une séance privée de la Cour. 3. La décision est prise par le Président, après avis donné par la Cour. Article 17 : Si le Greffier en chef cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, son successeur est nommé pour une période de sept années. Article 18 : 1. Le plan d'organisation des services du Greffe est établi par le Président sur proposition du Greffier en chef. 2. Les agents du Greffe sont soumis au Règlement du personnel de l'OHADA en toute matière qui n'est pas incompatible avec l'indépendance de la Cour. Chapitre V - Du fonctionnement de la Cour Article 19 : Le siège de la Cour est fixé à Abidjan. La Cour peut toutefois, si elle le juge utile, se réunir en d'autres lieux, sur le territoire d'un Etat Partie, avec l'accord préalable de cet Etat qui ne peut, en aucun cas, être impliqué financièrement. Article 20 : Les dates et heures des séances de la Cour sont fixées par ordonnance du Président. Article 21 : Le quorum de cinq est suffisant pour constituer la Cour. Article 22 : 1. La Cour délibère en chambre du Conseil. ordonnance du Président. Article 21 : Le quorum de cinq est suffisant pour constituer la Cour. Article 22 : 1. La Cour délibère en chambre du Conseil. Ses délibérations sont et restent secrètes. 2. Seuls les juges prennent part aux délibérations. Aucune autre personne ne peut y être admise sauf autorisation de la Cour. 3. Il n'est tenu aucun procès-verbal des délibérations de la Cour en matière judiciaire. 4. Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des juges présents. Les votes sont émis dans l'ordre inverse de celui établi à l'article 2. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. es présents. Les votes sont émis dans l'ordre inverse de celui établi à l'article 2. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 35 TITRE II De la procédure contentieuse Chapitre 1er - Généralités Article 23 : 1. Le ministère d'avocat est obligatoire devant la Cour. Est admis à exercer ce ministère toute personne pouvant se présenter en qualité d'avocat devant une juridiction de l'un des Etats Parties au traité. Il appartient à toute personne se prévalant de cette qualité d'en apporter la preuve à la Cour. Elle devra en outre produire un mandat spécial de la Partie qu'elle représente. 2. L'avocat dont le comportement devant la Cour est incompatible avec la dignité de celle-ci ou qui use des droits qu'il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour lesquelles ces droits lui ont été reconnus peut, après avoir été entendu, être exclu à tout moment de la procédure par ordonnance de la Cour. Cette ordonnance est immédiatement exécutoire. Lorsqu'un avocat se trouve exclu de la procédure, celle-ci est suspendue jusqu'à l'expiration d'un délai fixé par le Président pour permettre à la partie intéressée de désigner un autre avocat. édure, celle-ci est suspendue jusqu'à l'expiration d'un délai fixé par le Président pour permettre à la partie intéressée de désigner un autre avocat. Article 24 : Les significations prévues au présent Règlement sont faites soit par envoi postal recommandé, avec accusé de réception, d'une copie de l'acte à signifier, soit par remise de cette copie contre reçu. Les copies sont dressées et certifiées conformes par le Greffier en chef. Article 25 : 1. Lorsqu'un acte ou une formalité doit en vertu du traité ou du présent Règlement être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la signification qui fait courir ce délai. Le jour au cours duquel survient cet acte, cet événement, cette décision ou cette signification n'est pas compris dans le délai. 2. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. 3. Les délais comprennent les jours fériés légaux, les samedis et les dimanches. 4. Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. rnier jour du mois. 3. Les délais comprennent les jours fériés légaux, les samedis et les dimanches. 4. Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié légal dans le pays où l'acte ou la formalité doit être accompli est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. La liste de ces jours fériés sera dressée par la Cour et sera publiée au Journal officiel de l'OHADA. prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. La liste de ces jours fériés sera dressée par la Cour et sera publiée au Journal officiel de l'OHADA. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 36 5. Les délais de procédure, en raison de la distance, sont établis par une décision de la Cour publiée au Journal officiel de l'OHADA. Article 26 : Dès saisine de la Cour, le Président désigne un juge rapporteur chargé de suivre l'instruction de l'affaire et de faire rapport à la Cour. Chapitre II - De la procédure écrite Article 27 : 1. L'original de tout acte de procédure doit être signé par l'avocat de la Partie. Cet acte, accompagné de toutes les annexes qui y sont mentionnées, est présenté avec sept copies pour la Cour et autant de copies qu'il y a de Parties en cause. Ces copies sont certifiées conformes par la Partie qui les dépose. 2. Tout acte de procédure est daté. Au regard des délais de procédure, seule la date de dépôt au Greffe sera prise en considération. 3. A tout acte de procédure est annexé un dossier, contenant les pièces et documents invoqués à l'appui et accompagné d'un bordereau de ces pièces et documents. 4. Si, en raison du volume d'une pièce ou d'un document, il n'en est annexé à l'acte que des extraits, la pièce ou le document entier ou une copie complète est déposé au Greffe. Article 28 : 1. 'un document, il n'en est annexé à l'acte que des extraits, la pièce ou le document entier ou une copie complète est déposé au Greffe. Article 28 : 1. Lorsque la Cour est saisie par l'une des Parties à l'instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l'article 14 du traité, le recours est présenté au Greffe dans les deux mois de la signification de la décision attaquée par l'avocat du requérant dans les conditions fixées à l'article 23. Le recours contient : a) les nom et domicile du requérant; b) les noms et domiciles des autres Parties à la procédure devant la juridiction nationale et de leur avocat; c) les conclusions du requérant et les moyens invoqués à l'appui de ces conclusions. Le recours indique les actes uniformes ou les Règlements prévus par le traité dont l'application dans l'affaire justifie la saisine de la Cour. 2. La décision de la juridiction nationale qui fait l'objet du recours doit être annexée à ce dernier. Mention doit être faite de la date à laquelle la décision attaquée a été signifiée au requérant. 3. Aux fins de la procédure, le recours contient élection de domicile au lieu où la Cour a son Siège. Elle indique le nom de la personne qui est autorisée et qui a consenti à recevoir toutes significations. n de domicile au lieu où la Cour a son Siège. Elle indique le nom de la personne qui est autorisée et qui a consenti à recevoir toutes significations. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 37 4. Si le requérant est une personne morale de droit privé, il joint à sa requête : - ses statuts ou un extrait récent du registre de commerce, ou tout autre preuve de son existence juridique; - la preuve que le mandat donné à l'avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet. 5. Si le recours n'est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le Greffier en chef fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour décide de la recevabilité du recours. Article 29 : Le recours est signifié par la Cour à toutes les Parties à la procédure devant la juridiction nationale. Dans le cas prévu au paragraphe 5 de l'article précédent, la signification est faite dès la régularisation ou dès que la Cour aura admis la recevabilité, eu égard aux conditions de forme énumérées audit article. Article 30 : 1. t faite dès la régularisation ou dès que la Cour aura admis la recevabilité, eu égard aux conditions de forme énumérées audit article. Article 30 : 1. Toute Partie à la procédure devant la juridiction nationale peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de trois mois à compter de la signification du recours. 2. Le mémoire en réponse contient : a. les nom et domicile de la Partie qui le produit; b. la date à laquelle le pourvoi lui a été signifié; c. les conclusions présentés et les moyens invoqués. 3. Les paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 28 et l'article 29 sont applicables. Article 31 : 1. Le recours et le mémoire en réponse peuvent être complétés par un mémoire en réplique et un mémoire en duplique ou par tout autre mémoire lorsque le Président, soit d'office, soit à la suite d'une demande présentée en ce sens dans un délai de quinze jours à compter de la signification du mémoire en réponse ou en réplique, le juge nécessaire et l'autorise expressément. 2. Lorsque le Président autorise le dépôt d'une réplique ou d'une duplique, ou de tout autre mémoire, il fixe les délais dans lesquels ceux-ci sont produits. Article 32 : 1. autorise le dépôt d'une réplique ou d'une duplique, ou de tout autre mémoire, il fixe les délais dans lesquels ceux-ci sont produits. Article 32 : 1. Toute exception à la compétence de la Cour ou a la recevabilité du recours doit être présentée dans le délai fixé pour le dépôt de la première pièce de procédure émanant de la Partie soulevant l'exception. La Cour peut statuer distinctement sur l'exception ou la joindre au fond. e la première pièce de procédure émanant de la Partie soulevant l'exception. La Cour peut statuer distinctement sur l'exception ou la joindre au fond. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 38 2. Lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment rejeter ledit recours par voie d'ordonnance motivée. Article 33 : La Cour peut à tout moment pour cause de connexité, ordonner la jonction de plusieurs affaires aux fins de la procédure écrite ou orale ou de l'arrêt qui met fin à l'instance. Elle peut les disjoindre à nouveau. Chapitre III- De la procédure orale Article 34 : 1. La procédure devant la Cour est essentiellement écrite. Toutefois la Cour peut, à la demande de l'une des Parties, organiser dans certaines affaires une procédure orale. 2. En pareil cas, le Greffier en chef informe les Parties de la décision prise et de la date de l'audience, telle que fixée par le Président. Article 35 : L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par la Cour. La décision de huis clos comporte défense de publication des débats. Article 36 : Le Président dirige les débats et exerce la police de l'audience. Il détermine l'ordre dans lequel les Parties sont appelées à prendre la parole. 36 : Le Président dirige les débats et exerce la police de l'audience. Il détermine l'ordre dans lequel les Parties sont appelées à prendre la parole. Article 37 : Le Président peut, au cours des audiences, poser des questions aux Parties. La même faculté appartient à chaque juge avec l'autorisation du Président. Article 38 : 1. Le Greffier en chef établit un procès-verbal de chaque audience. 2. Ce procès-verbal est signé par le Président et par le Greffier en chef. Il constitue un acte authentique. 3. Les Parties peuvent prendre connaissance au Greffe de tout procès-verbal et en obtenir copie à leurs frais. Chapitre IV - Des arrêts de la Cour Article 39 : L'arrêt de la Cour contient : - l'indication qu'il est rendu par la Cour; - la date du prononcé; ais. Chapitre IV - Des arrêts de la Cour Article 39 : L'arrêt de la Cour contient : - l'indication qu'il est rendu par la Cour; - la date du prononcé; Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 39 - les noms des juges qui y ont pris part, ainsi que celui du Greffier; - l'indication des Parties; - les noms des avocats des Parties; - les conclusions des Parties; - l'exposé sommaire des faits; - les motifs; - le dispositif, y compris la décision relative aux dépens. Article 40 : 1. L'arrêt est rendu en audience publique, les Parties dûment convoquées. 2. La minute de l'arrêt est signée par le Président et le Greffier en chef. Elle est scellée et déposée au Greffe. Copie certifiée conforme en est signifiée à chacune des Parties. Celles-ci peuvent obtenir une grosse de l'arrêt au tarif fixé par la Cour. Article 41 : L'arrêt a force obligatoire à compter du jour de son prononcé. Article 42 : Un recueil de la jurisprudence de la Cour est publié par les soins du Greffier en chef sous le contrôle du Président ou du juge qu'il a délégué à cet effet. Chapitre V - Des dépens Article 43 : 1. Il est statué sur les dépens dans l'arrêt qui met fin à l'instance. 2. ou du juge qu'il a délégué à cet effet. Chapitre V - Des dépens Article 43 : 1. Il est statué sur les dépens dans l'arrêt qui met fin à l'instance. 2. Sont considérées comme dépens récupérables : a) les droits de Greffe; b) les frais indispensables exposés par les Parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération des avocats, selon le tarif fixé par la Cour; c) les frais qu'une Partie a dû exposer aux fins d'exécution forcée suivant le tarif en vigueur dans l'Etat où l'exécution forcée a lieu. 3. La Partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que la Cour, pour des motifs exceptionnels, n'en décide autrement. Si plusieurs Parties succombent, la Cour décide du partage des dépens. A défaut de conclusions sur les dépens, chaque Partie supporte ses propres dépens. plusieurs Parties succombent, la Cour décide du partage des dépens. A défaut de conclusions sur les dépens, chaque Partie supporte ses propres dépens. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 40 Chapitre VI - Des désistements Article 44 : 1. Si avant que la Cour ait statué, les Parties informent la Cour qu'elles renoncent à toute prétention, le Président ordonne la radiation de l'affaire du registre. Il statue sur les dépens. En cas d'accord sur les dépens, il statue selon l'accord. 2. Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu'il entend renoncer à l'instance, le Président ordonne la radiation de l'affaire du registre. La Partie qui se désiste est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens par l'autre Partie. Toutefois, à la demande de la Partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la charge de l'autre Partie, si cela apparaît justifié du fait de l'attitude de cette dernière. A défaut de conclusion sur les dépens, chaque Partie supporte ses propres dépens. Chapitre VII - De l'intervention Article 45 : 1. Les Etats Parties au traité peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour. Le même droit appartient à toute personne ayant intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions de l'une des Parties. 2. Cour. Le même droit appartient à toute personne ayant intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions de l'une des Parties. 2. La demande d'intervention est présentée dans les trois mois de la publication prévue au paragraphe 6 de l'article 13 du présent Règlement. La demande contient : a) l'indication de l'affaire; b) l'indication des Parties principales au litige; c) les nom et domicile de l'intervenant; d) l'élection de domicile de l'intervenant au lieu où la Cour a son siège; e) les conclusions au soutien desquelles l'intervenant demande d'intervenir; f) dans le cas de demandes d'intervention autres que celles d'Etats membres, l'exposé des raisons justifiant l'intérêt à intervenir. 3. La demande d'intervention est signifiée aux Parties. Le Président met les Parties en mesure de présenter leurs observations écrites ou orales avant de statuer sur la demande d'intervention. 4. Si l'intervention est admise, l'intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux Parties. Le Président peut cependant, à la demande d'une Partie, exclure de fait de communication des pièces confidentielles. 5. L'intervenant accepte le litige dans l'état où il se trouve lors de son intervention. 6. Le Président fixe le délai dans lequel l'intervenant peut présenter un mémoire en intervention. ns l'état où il se trouve lors de son intervention. 6. Le Président fixe le délai dans lequel l'intervenant peut présenter un mémoire en intervention. Il fixe également le délai dans lequel les Parties peuvent répondre à ce mémoire. Il fixe également le délai dans lequel les Parties peuvent répondre à ce mémoire. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 41 Chapitre VIII - De l'exécution forcée Article 46 : 1. L'exécution forcée des arrêts de la Cour est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le Gouvernement de chacun des Etats Parties désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à la Cour. Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, suivant la législation nationale. 2. L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour. 3. Toute demande tendant à surseoir à l'exécution forcée d'une décision de la Cour est présentée dans les conditions prévues aux articles 23 et 27 du présent Règlement. Elle est immédiatement signifiée aux autres Parties, auxquelles le Président fixe un bref délai pour la présentation de leurs observations écrites ou orales. 4. mmédiatement signifiée aux autres Parties, auxquelles le Président fixe un bref délai pour la présentation de leurs observations écrites ou orales. 4. Le Président statue sur la demande par voie d'ordonnance motivée et non susceptible de recours. Cette ordonnance est immédiatement signifiée aux Parties. 5. A la demande d'une Partie, l'ordonnance peut à tout moment être modifiée ou rapportée. 6. Le rejet de la demande n'empêche pas la Partie qui l'avait introduite de présenter une autre demande fondée sur des faits nouveaux. Chapitre IX - Des voies de recours extraordinaires Article 47 : 1. Toute personne physique ou morale peut présenter une demande en tierce opposition contre un arrêt rendu sans qu'elle ait été appelée, si cet arrêt préjudicie à ses droits. 2. Les dispositions des articles 23 et 27 du présent Règlement sont applicables à la demande en tierce opposition. Celle-ci doit en outre : a) spécifier l'arrêt attaqué; b) indiquer en quoi cet arrêt préjudicie aux droits du tiers opposant; c) indiquer les raisons pour lesquelles le tiers opposant n'a pu participer au litige principal. La demande est formée contre toutes les Parties au litige principal. 3. L'arrêt attaqué est modifié dans la mesure où il fait droit à la tierce opposition. La minute de l'arrêt rendu sur tierce opposition est annexée à la minute de l'arrêt st modifié dans la mesure où il fait droit à la tierce opposition. La minute de l'arrêt rendu sur tierce opposition est annexée à la minute de l'arrêt Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 42 attaqué. Mention de l'arrêt rendu sur tierce opposition est faite en marge de la minute de l'arrêt attaqué. Article 48 : 1. En cas de contestation sur le sens ou la portée du dispositif d'un arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter. 2. Toute Partie peut demander l'interprétation du dispositif d'un arrêt dans les trois ans qui suivent le prononcé. 3. La demande en interprétation est présentée conformément aux dispositions des articles 23 et 27 du présent Règlement. Elle spécifie en outre : (a) l'arrêt visé (b) le texte dont l'interprétation est demandée. 4. La Cour statue par voie d'arrêt après avoir mis les Parties en mesure de présenter leurs observations. La minute de l'arrêt interprétatif est annexée à la minute de l'arrêt interprété. Mention de l'arrêt interprétatif est faite en marge de la minute de l'arrêt interprété. Article 49 : 1. La révision de l'arrêt ne peut être demandée à la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision. 2. de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision. 2. La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l'existence d'un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande recevable. 3. La Cour peut subordonner l'ouverture de la procédure en révision à l'exécution préalable de l'arrêt. 4. La demande en révision doit être formée dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est basée. 5. Aucune demande en révision ne pourra être formée après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt. Article 50 : 1. Les dispositions des articles 23 et 27 du présent Règlement sont applicables à la demande en révision. Celle-ci doit en outre contenir les indications nécessaires pour établir que les conditions fixées à l'article 49 sont remplies. 2. La demande en révision est formée contre toutes les Parties à l'arrêt dont la révision est demandée. 3. Ces dernières ont le droit de présenter des observations écrites sur la recevabilité de la requête. Ces observations sont communiquées à la Partie dont émane la demande. e droit de présenter des observations écrites sur la recevabilité de la requête. Ces observations sont communiquées à la Partie dont émane la demande. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 43 4. Avant de rendre son arrêt sur la recevabilité de la demande, la Cour peut donner à nouveau aux Parties la possibilité de présenter leurs vues à ce sujet. 5. Si la demande est déclarée recevable, la Cour fixe les délais pour toute procédure ultérieure qu'elle estime nécessaire pour se prononcer sur le fond de la demande. 6. La minute de l'arrêt portant révision est annexée à la minute de l'arrêt révisé. Mention de l'arrêt portant révision est faite en marge de la minute de l'arrêt révisé. Chapitre X - Du renvoi par le juge national Article 51 : Lorsque la Cour est saisie conformément aux articles 14 et 15 du traité par une juridiction nationale statuant en cassation qui lui renvoie le soin de juger une affaire soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes, cette juridiction est immédiatement dessaisie. Elle transmet à la Cour l'ensemble du dossier de l'affaire, avec une copie de la décision de renvoi. Dès réception de ce dossier, les Parties sont avisées de cette transmission par la Cour. ossier de l'affaire, avec une copie de la décision de renvoi. Dès réception de ce dossier, les Parties sont avisées de cette transmission par la Cour. Les dispositions des articles 23 à 50 du présent Règlement sont applicables sous réserve des adaptations imposées par le mode de saisine. Chapitre XI - Du recours prévu à l'article 18 du traité Article 52 : 1. Lorsque la Cour est saisie, conformément à l'article 18 du traité, d'un recours tendant à l'annulation d'un jugement par lequel une juridiction nationale statuant en cassation aurait méconnu la compétence de la Cour, ce recours est immédiatement signifié par le Greffier en chef à toutes les Parties à la procédure devant la juridiction nationale. 2. Chacune de ces Parties peut présenter un mémoire dans un délai de trois mois à compter de la signification du recours. 3. Les mémoires ainsi déposés sont communiqués au requérant et aux autres Parties. Ceux-ci peuvent présenter un nouveau mémoire dans le délai fixé par le Président. Ce dernier décide en outre s'il y a lieu à audience. 4. Si la Cour décide que la juridiction nationale s'est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. a Cour décide que la juridiction nationale s'est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. Toute Partie devant ladite juridiction peut dans les deux mois de la signification du jugement de la Cour saisir cette dernière d'un recours en cassation contre la décision du juge du fond dans les conditions prévues à l'article 14 du traité et aux articles 23 à 50 du présent Règlement. urs en cassation contre la décision du juge du fond dans les conditions prévues à l'article 14 du traité et aux articles 23 à 50 du présent Règlement. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 44 TITRE III De la procédure consultative Article 53 : Dans l'exercice des fonctions consultatives que lui confie le deuxième alinéa de l'article 14 du traité, la Cour applique les dispositions ci-après. Elle applique également, dans la mesure où elle le juge convenable, les autres dispositions du présent Règlement. Article 54 : Toute demande d'avis consultatif émanant d'un Etat Partie ou du Conseil des Ministres est présentée par requête écrite. Cette requête formule, en termes précis, la question sur laquelle l'avis de la Cour est sollicité. Il y est joint tout document pouvant servir à élucider la question. Article 55 : 1. Le Greffier en chef notifie immédiatement toute demande d'avis consultatif émanant d'un Etat aux autres Etats Parties au traité. 2. Lors de ces notifications, le Greffier en chef fait connaître à ses correspondants que la Cour est disposée à recevoir leurs observations écrites dans le délai fixé par le Président. 3. Les observations écrites ainsi déposées sont communiquées au demandeur et aux autres auteurs d'observations écrites. e délai fixé par le Président. 3. Les observations écrites ainsi déposées sont communiquées au demandeur et aux autres auteurs d'observations écrites. Ceux-ci sont admis à discuter les observations ainsi reçues dans les formes, mesures et délais fixés dans chaque cas par le Président. Ce dernier décide en particulier s'il y a lieu à audience. Article 56 : Toute décision par laquelle une juridiction visée à l'article 14 du traité sollicite un avis consultatif est notifiée à la Cour à la diligence de cette juridiction. Cette décision formule en termes précis la question sur laquelle la juridiction a estimé nécessaire de solliciter l'avis de la Cour pour rendre son jugement. Il y est joint tout document pouvant servir à élucider la question. Article 57 : 1. Le Greffier en chef notifie immédiatement toute demande d'avis consultatif émanant d'une juridiction visée à l'article 14 du traité aux Parties en cause devant cette juridiction. Il la notifie en outre aux Etats Parties aux traités. 2. Lors de ces notifications, le Greffier en chef fait connaître à ses correspondants que la Cour est disposée à recevoir leurs observations écrites dans le délai fixé par le Président. effier en chef fait connaître à ses correspondants que la Cour est disposée à recevoir leurs observations écrites dans le délai fixé par le Président. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 45 3. Les observations écrites ainsi déposées sont communiquées aux auteurs d'autres observations écrites. Ceux-ci sont admis à discuter les observations ainsi reçues dans les formes, mesures et délais fixés dans chaque cas par le Président. Ce dernier décide en particulier s'il y a lieu à audience. Article 58 : L'avis consultatif contient : - l'indication qu'il est rendu par la Cour; - la date du prononcé; - les noms des juges qui y ont pris part, ainsi que celui du Greffier; - l'exposé sommaire des faits; - les motifs; - la réponse à la question posée à la Cour. TITRE IV Dispositions finales Article 59 : Le présent Règlement entrera en vigueur dès sa signature. Il sera publié au Journal officiel de l'OHADA. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 46 èglement entrera en vigueur dès sa signature. Il sera publié au Journal officiel de l'OHADA. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 46 Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 47 RÈGLEMENT D'ARBITRAGE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE DE L'OHADA Chapitre Premier : Les attributions de la cour commune de justice et d'arbitrage en matière d'arbitrage Article 1 1.1 La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, ci-après dénommée " la Cour ", exerce les attributions d'administration des arbitrages dans le domaine qui lui est dévolu par l'article 21 du Traité dans les conditions ci-après définies. Les décisions qu'elle prend à ce titre, en vue d'assurer la mise en oeuvre et la bonne fin des procédures arbitrales et celles liées à l'examen de la sentence, sont de nature administrative. Ces décisions sont dépourvues de toute autorité de chose jugée, sans recours et les motifs n'en sont pas communiqués. Elles sont prises par la Cour dans les conditions fixées en assemblée générale sur proposition du Président. Le Greffier en chef assure les fonctions de Secrétaire Général de cette formation administrative de la Cour. ée générale sur proposition du Président. Le Greffier en chef assure les fonctions de Secrétaire Général de cette formation administrative de la Cour. 1.2 La Cour exerce les compétences juridictionnelles qui lui sont attribuées par l'article 25 du Traité en matière d'autorité de chose jugée et d'exequatur des sentences rendues, dans sa formation contentieuse ordinaire et conformément à la procédure prévue pour celle-ci. 1.3 Les attributions administratives définies au point 1.1 ci-dessus pour le suivi des procédures arbitrales sont assurées dans les conditions prévues au chapitre II ci- après. Les attributions juridictionnelles de la Cour prévues au point 1.2 ci-dessus sont définies et réglées par le chapitre III ci-après et le règlement de procédure de la Cour. Chapitre II : La procédure suivie devant la cour commune de justice et d'arbitrage Article 2 2.1 La mission de la Cour est de procurer, conformément au présent règlement, une solution arbitrale lorsqu'un différend d'ordre contractuel, en application d'une clause compromissoire ou d'un compromis d'arbitrage, lui est soumis par toute partie à un contrat, soit que l'une des parties ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un des Etats-parties, soit que le contrat soit exécuté ou à exécuter, en tout ou partie sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats-parties. lle dans un des Etats-parties, soit que le contrat soit exécuté ou à exécuter, en tout ou partie sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats-parties. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 48 2.2 La Cour ne tranche pas elle-même les différends. Elle nomme ou confirme les arbitres, est informée du déroulement de l'instance et examine les projets de sentence. Elle se prononce sur l'exequatur de ces sentences si celui-ci est demandé et, si elle en est saisie, sur les contestations qui peuvent survenir quant à l'autorité de chose jugée de ces sentences. 2.3 La Cour traite les questions liées aux procédures arbitrales suivies par elle dans le cadre du titre IV du Traité et de l'article 1er du présent règlement. 2.4 La Cour établit un règlement intérieur si elle l'estime souhaitable. La Cour peut, selon les modalités prévues à ce règlement intérieur, déléguer à une formation restreinte de ses membres, un pouvoir de décision sous réserve que la Cour soit informée des décisions prises à l'audience suivante. Ce règlement est délibéré et adopté en assemblée générale. Il devient exécutoire après son approbation par le Conseil des ministres statuant dans les conditions prévues à l'article 4 du Traité. mblée générale. Il devient exécutoire après son approbation par le Conseil des ministres statuant dans les conditions prévues à l'article 4 du Traité. 2.5 Le Président de la Cour peut prendre, en cas d'urgence, les décisions nécessaires à la mise en place et au bon déroulement de la procédure arbitrale, sous réserve d'en informer la Cour à sa prochaine réunion, à l'exclusion des décisions qui requièrent un arrêt de la Cour. Il peut déléguer ce pouvoir à un membre de la Cour sous la même condition. Article 3 3.1 Le différend peut être tranché par un arbitre unique ou par trois arbitres. Dans le présent règlement, le tribunal arbitral peut être également désigné par l'expression "l'arbitre ". Lorsque les parties sont convenues que le différend sera tranché par un arbitre unique, elles peuvent le désigner d'un commun accord pour confirmation par la Cour. Faute d'entente entre les parties dans un délai de trente (30) jours à partir de la notification de la demande d'arbitrage à l'autre partie, l'arbitre sera nommé par la Cour. Lorsque trois arbitres ont été prévus, chacune des parties - dans la demande d'arbitrage ou dans la réponse à celle-ci - désigne un arbitre indépendant pour confirmation par la Cour. Si l'une des parties s'abstient, la nomination est faite par la Cour. ponse à celle-ci - désigne un arbitre indépendant pour confirmation par la Cour. Si l'une des parties s'abstient, la nomination est faite par la Cour. Le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal arbitral, est nommé par la Cour, à moins que les parties n'aient prévu que les arbitres qu'elles ont désignés devraient faire choix du troisième arbitre dans un délai déterminé. Dans ce dernier cas, il appartient à la Cour de confirmer le troisième arbitre. Si à l'expiration du délai fixé par les parties, ou imparti par la Cour, les arbitres désignés par les parties n'ont pu se mettre d'accord, le troisième arbitre est nommé par la Cour. ar les parties, ou imparti par la Cour, les arbitres désignés par les parties n'ont pu se mettre d'accord, le troisième arbitre est nommé par la Cour. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 49 Si les parties n'ont pas fixé d'un commun accord le nombre des arbitres, la Cour nomme un arbitre unique, à moins que le différend ne lui paraisse justifier la désignation de trois arbitres. Dans ce dernier cas, les parties disposeront d'un délai de quinze (15) jours pour procéder à la désignation des arbitres. Lorsque plusieurs parties, demanderesses ou défenderesses, doivent présenter à la Cour des propositions conjointes pour la nomination d'un arbitre et que celles-ci ne s'accordent pas dans les délais impartis, la Cour peut nommer la totalité du tribunal arbitral. 3.2 Les arbitres peuvent être choisis sur la liste des arbitres établie par la Cour et mise à jour annuellement. Les membres de la Cour ne peuvent pas être inscrits sur cette liste. 3.3 Pour nommer les arbitres, la Cour tient compte de la nationalité des parties, du lieu de résidence de celles-ci et du lieu de résidence de leur conseil et des arbitres, de la langue des parties, de la nature des questions en litige et, éventuellement, des lois choisies par les parties pour régir leurs relations. tres, de la langue des parties, de la nature des questions en litige et, éventuellement, des lois choisies par les parties pour régir leurs relations. En vue de procéder à ces désignations, et pour établir la liste des arbitres prévue à l'article 3.2., la Cour, quand elle l'estime souhaitable, peut prendre au préalable l'avis des praticiens d'une compétence reconnue dans le domaine de l'arbitrage commercial international. Article 4 4.1 Tout arbitre nommé ou confirmé par la Cour doit être et demeurer indépendant des parties en cause. Il doit poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci. Avant sa nomination ou sa confirmation par la Cour, l'arbitre pressenti, auquel il a été donné connaissance des informations sur le litige figurant dans la demande d'arbitrage et, si elle est parvenue, dans la réponse à celle-ci, fait connaître par écrit au Secrétaire général de la Cour les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l'esprit des parties. Dès réception de cette information, le Secrétaire Général de la Cour la communique par écrit aux parties et leur fixe un délai pour faire connaître leurs observations éventuelles. ation, le Secrétaire Général de la Cour la communique par écrit aux parties et leur fixe un délai pour faire connaître leurs observations éventuelles. L'arbitre fait connaître immédiatement par écrit au Secrétaire général de la Cour et aux parties, les faits et circonstances de même nature qui surviendraient entre sa nomination ou sa confirmation par la Cour et la notification de la sentence finale. 4.2 La demande de récusation, fondée sur une allégation de défaut d'indépendance ou sur tout autre motif, est introduite par l'envoi au Secrétaire général de la Cour d'une déclaration précisant les faits et circonstances sur lesquels est fondée cette demande. introduite par l'envoi au Secrétaire général de la Cour d'une déclaration précisant les faits et circonstances sur lesquels est fondée cette demande. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 50 Cette demande doit être envoyée par la partie, à peine de forclusion, soit dans les trente (30) jours suivant la réception par celle-ci de la notification de la nomination ou de la confirmation de l'arbitre par la Cour, soit dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle la partie introduisant la récusation a été informée des faits et circonstances qu'elle évoque à l'appui de sa demande de récusation, si cette date est postérieure à la réception de la notification susvisée. La Cour se prononce sur la recevabilité, en même temps que, s'il y a lieu, sur le bien fondé de la demande de récusation, après que le Secrétaire Général de la Cour a mis l'arbitre concerné, les parties et les autres membres du tribunal arbitral s'il y en a, en mesure de présenter leurs observations par écrit dans un délai approprié. 4.3 Il y a lieu à remplacement d'un arbitre lorsque celui-ci est décédé, lorsque la Cour a admis sa récusation, ou lorsque sa démission a été acceptée par la Cour. eu à remplacement d'un arbitre lorsque celui-ci est décédé, lorsque la Cour a admis sa récusation, ou lorsque sa démission a été acceptée par la Cour. Lorsque la démission d'un arbitre n'est pas acceptée par la Cour et que celui-ci refuse cependant de poursuivre sa mission, il y a lieu à remplacement s'il s'agit d'un arbitre unique ou du Président d'un tribunal arbitral. Dans les autres cas, la Cour apprécie s'il y a lieu au remplacement compte tenu de l'état d'avancement de la procédure et de l'avis des deux arbitres qui n'ont pas démissionné. Si la Cour estime qu'il n'y a pas lieu à remplacement, la procédure se poursuivra et la sentence pourrait être rendue malgré le refus de concours de l'arbitre dont la démission a été refusée. La Cour prend sa décision en ayant égard, notamment, aux dispositions de l'article 28, alinéa 2 ci-après. 4.4 Il y a lieu également à remplacement d'un arbitre lorsque la Cour constate qu'il est empêché de jure ou de facto d'accomplir sa mission, ou qu'il ne remplit pas ses fonctions conformément au titre IV du Traité ou au règlement, ou dans les délais impartis. e facto d'accomplir sa mission, ou qu'il ne remplit pas ses fonctions conformément au titre IV du Traité ou au règlement, ou dans les délais impartis. Lorsque, sur le fondement d'informations venues à sa connaissance, la Cour envisage l'application de l'alinéa qui précède, elle se prononce sur le remplacement après que le Secrétaire général de la Cour a communiqué par écrit ces informations à l'arbitre concerné, aux parties et aux autres membres du tribunal arbitral s'il y en a, et les a mis en mesure de présenter leurs observations par écrit dans un délai approprié. En cas de remplacement d'un arbitre qui ne remplit pas ses fonctions conformément au titre IV du Traité, au présent règlement ou dans les délais impartis, la désignation d'un nouvel arbitre est faite par la Cour sur avis de la partie qui avait désigné l'arbitre à remplacer, sans que la Cour soit liée par l'avis ainsi exprimé. Lorsque la Cour est informée que, dans un tribunal arbitral comptant trois personnes, l'un des arbitres, autre que le président, ne participe pas à l'arbitrage, sans pour autant avoir présenté sa démission, la cour, peut, comme indiqué en 4.3, alinéas 3 et 4 ci-dessus, ne pas procéder au remplacement dudit arbitre lorsque les deux autres arbitres acceptent de poursuivre l'arbitrage malgré l'absence de participation d'un des arbitres. u remplacement dudit arbitre lorsque les deux autres arbitres acceptent de poursuivre l'arbitrage malgré l'absence de participation d'un des arbitres. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 51 4.5 Sitôt reconstitué, le tribunal fixera, après avoir invité les parties à faire connaître leurs observations, dans quelle mesure la procédure antérieure sera reprise. 4.6 Comme indiqué à l'article 1.1. ci-dessus, la Cour statue sans recours sur la nomination, la confirmation, la récusation ou le remplacement d'un arbitre. Article 5 Toute partie désirant avoir recours à l'arbitrage institué par l'article 2.1 ci-dessus (article 21 du Traité) et dont les modalités sont fixées par le présent règlement, adresse sa demande au Secrétaire général pour l'arbitrage de la Cour. rticle 21 du Traité) et dont les modalités sont fixées par le présent règlement, adresse sa demande au Secrétaire général pour l'arbitrage de la Cour. Cette demande doit contenir : a) les nom, prénoms, qualités, raison sociale et adresses des parties avec indication d'élection de domicile pour la suite de la procédure, ainsi que l'énoncé du montant de ses demandes ; b) la convention d'arbitrage intervenue entre les parties ainsi que les documents, contractuels ou non, de nature à établir clairement les circonstances de l'affaire; c) un exposé sommaire des prétentions du demandeur et des moyens produits à l'appui; d) toutes indications utiles et propositions concernant le nombre et le choix des arbitres, conformément aux stipulations de l'article 2.3 ci-dessus; e) s'il en existe, les conventions intervenues entre les parties : - sur le siège de l'arbitrage - sur la langue de l'arbitrage - sur la loi applicable : - à la convention d'arbitrage - à la procédure de l'arbitrage et - au fond du litige, à défaut de telles conventions, les souhaits du demandeur à l'arbitrage, sur ces différents points sont exprimés ; f) f) la demande doit être accompagnée du montant du droit prévu pour l'introduction des instances dans le barème des frais de la Cour. ont exprimés ; f) f) la demande doit être accompagnée du montant du droit prévu pour l'introduction des instances dans le barème des frais de la Cour. Le demandeur doit, dans la requête, faire état de l'envoi qu'il a fait d'un exemplaire de celle-ci avec toutes les pièces annexées, aux parties défenderesses à l'arbitrage. Le Secrétaire Général notifie à la partie ou aux parties défenderesses, la date de réception de la demande au secrétariat, joint à cette notification un exemplaire du présent règlement et accuse réception de sa requête au demandeur. La date de réception par le Secrétaire général de la demande d'arbitrage conforme au présent article constitue la date de l'introduction de la procédure d'arbitrage. ption par le Secrétaire général de la demande d'arbitrage conforme au présent article constitue la date de l'introduction de la procédure d'arbitrage. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 52 Article 6 La ou les parties défenderesses doivent, dans les quarante cinq (45) jours à dater du reçu de la notification du Secrétaire Général, adresser leurs réponses à celui-ci avec la justification d'un semblable envoi effectué à la partie demanderesse. Dans le cas visé à l'article 3.1 alinéa 2 ci-dessus, l'accord des parties doit être réalisé dans le délai de trente (30) jours prévu audit article. La réponse doit contenir : a) Confirmation, ou non, de ses nom, prénoms, raison sociale et adresse tels que les a énoncés le demandeur, avec élection de domicile pour la suite de la procédure. b) Confirmation, ou non, de l'existence d'une convention d'arbitrage entre les parties renvoyant à l'arbitrage institué au titre IV du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. c) Un bref exposé de l'affaire et de la position du défendeur sur les demandes formées contre lui avec indication des moyens et des pièces sur lesquelles il entend fonder sa défense. d) Les réponses du défendeur sur tous les points traités par la demande d'arbitrage sur les rubriques (d) et (e) de l'article 5 ci-dessus. sa défense. d) Les réponses du défendeur sur tous les points traités par la demande d'arbitrage sur les rubriques (d) et (e) de l'article 5 ci-dessus. Article 7 Si la partie défenderesse a formé dans sa réponse une demande reconventionnelle, la partie demanderesse peut, dans les trente (30) jours de la réception de sa réponse, présenter une note complémentaire à ce sujet. Article 8 Après réception de la demande d'arbitrage, de la réponse et, éventuellement de la note complémentaire telles que visées aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus, ou passé les délais pour les recevoir, le Secrétaire Général saisit la Cour pour la fixation de la provision pour les frais de l'arbitrage, pour la mise en oeuvre de celui-ci et, s'il y a lieu, la fixation du lieu de l'arbitrage. Le dossier est envoyé à l'arbitre quand le tribunal arbitral est constitué et que les décisions prises en application de l'article 11.2 pour le paiement de la provision ont été satisfaites. le tribunal arbitral est constitué et que les décisions prises en application de l'article 11.2 pour le paiement de la provision ont été satisfaites. Article 9 Lorsque, prima facie, il n'existe pas entre les parties de convention d'arbitrage visant l'application du présent règlement, si la défenderesse décline l'arbitrage de la Cour, ou ne répond pas dans le délai de quarante cinq (45) jours visé ci-dessus à l'article 6, la partie demanderesse est informée par le Secrétaire Général qu'il se propose de saisir la Cour en vue de la voir décider que l'arbitrage ne peut avoir lieu. e demanderesse est informée par le Secrétaire Général qu'il se propose de saisir la Cour en vue de la voir décider que l'arbitrage ne peut avoir lieu. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 53 La Cour statue, au vu des observations du demandeur produites dans les trente (30) jours suivants, si celui-ci estime devoir en présenter. Article 10 10.1 Lorsque les parties sont convenues d'avoir recours à l'arbitrage de la Cour, elles se soumettent par là même aux dispositions du titre IV du Traité de l'OHADA, au présent règlement, au règlement intérieur de la Cour, à leurs annexes et au barème des frais d'arbitrage, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'introduction de la procédure d'arbitrage indiquée à l'article 5 ci-dessus. 10.2 Si l'une des parties refuse ou s'abstient de participer à l'arbitrage, celui-ci a lieu nonobstant ce refus ou cette abstention. 10.3 Lorsqu'une des parties soulève un ou plusieurs moyens relatifs à l'existence, à la validité, ou à la portée de la convention d'arbitrage, la Cour, ayant constaté prima facie l'existence de cette convention, peut décider, sans préjuger la recevabilité ou le bien fondé de ces moyens, que l'arbitrage aura lieu. Dans ce cas, il appartiendra à l'arbitre de prendre toutes décisions sur sa propre compétence. le bien fondé de ces moyens, que l'arbitrage aura lieu. Dans ce cas, il appartiendra à l'arbitre de prendre toutes décisions sur sa propre compétence. 10.4 Sauf stipulation contraire, si l'arbitre considère que la convention d'arbitrage est valable et que le contrat liant les parties est nul ou inexistant, l'arbitre est compétent pour déterminer les droits respectifs des parties et statuer sur leurs demandes et conclusions. 10.5 Sauf stipulation contraire, la convention d'arbitrage donne compétence à l'arbitre pour se prononcer sur toute demande provisoire ou conservatoire pendant le cours de la procédure arbitrale. Les sentences prononcées dans le cadre de l'alinéa qui précède sont susceptibles de demandes d'exequatur immédiates, si l'exequatur est nécessaire pour l'exécution de ces sentences provisoires ou conservatoires. Avant la remise du dossier à l'arbitre, et exceptionnellement après celle-ci, au cas où l'urgence des mesures provisoires et conservatoires demandées ne permettrait pas à l'arbitre de se prononcer en temps utile, les parties peuvent demander de telles mesures à l'autorité judiciaire compétente. De pareilles demandes, ainsi que les mesures prises par l'autorité judiciaire, sont portées sans délai à la connaissance de la Cour qui en informe l'arbitre. illes demandes, ainsi que les mesures prises par l'autorité judiciaire, sont portées sans délai à la connaissance de la Cour qui en informe l'arbitre. Article 11 11.1 La Cour fixe le montant de la provision de nature à faire face aux frais d'arbitrage entraînés par les demandes dont elle est saisie, tels que définis par l'article 24.2a) ci-dessous. Cette provision est ensuite ajustée si le montant en litige se trouve modifié d'un quart au moins ou si des éléments nouveaux rendent nécessaire cet ajustement. Des provisions distinctes pour la demande principale et pour la ou les demandes reconventionnelles peuvent être fixées si une partie en fait la demande. s provisions distinctes pour la demande principale et pour la ou les demandes reconventionnelles peuvent être fixées si une partie en fait la demande. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 54 11.2 Les provisions sont dues par parts égales par le ou les demandeurs et le ou les défendeurs. Cependant ce versement pourra être effectué en totalité par chacune des parties pour la demande principale et la demande reconventionnelle, au cas où l'autre partie s'abstiendrait d'y faire face. Les provisions ainsi fixées doivent être réglées au Secrétaire Général de la Cour en totalité avant la remise du dossier à l'arbitre ; pour les trois quarts au plus, leur paiement peut être garanti par une caution bancaire satisfaisante. 11.3 L'arbitre n'est saisi que des demandes pour lesquelles il a été satisfait entièrement au paragraphe 11.2 ci-dessus. Lorsqu'un complément de provision a été rendu nécessaire, l'arbitre suspend ses travaux jusqu'à ce que ce complément ait été versé au Secrétaire général. squ'un complément de provision a été rendu nécessaire, l'arbitre suspend ses travaux jusqu'à ce que ce complément ait été versé au Secrétaire général. Article 12 12.1 Les mémoires, correspondances et notes écrites échangées par les parties, ainsi que toutes pièces annexes, doivent être fournis en autant d'exemplaires qu'il y a d'autres parties plus un pour chaque arbitre et un autre pour le Secrétaire Général de la Cour, sauf en ce qui concerne celui-ci pour les pièces annexes qu'il n'est pas nécessaire de lui adresser, à moins d'une demande spécifique de sa part. 12.2 Les mémoires, correspondances et communications émanant du Secrétariat, de l'arbitre ou des parties, sont valablement faits : - s'ils sont remis contre reçu ou, - expédiés par lettre recommandée à l'adresse ou à la dernière adresse connue de la partie qui en est destinataire, telle que communiquée par celle-ci ou par l'autre partie, selon le cas, ou, - par tous moyens de communication laissant trace écrite, le document original faisant foi en cas de contestation. 12.3 La notification ou la communication valablement faite est considérée comme acquise quand elle a été reçue par l'intéressé ou aurait dû être reçue par l'intéressé ou par son représentant. valablement faite est considérée comme acquise quand elle a été reçue par l'intéressé ou aurait dû être reçue par l'intéressé ou par son représentant. 12.4 Les délais fixés par le présent règlement ou par la Cour en application du présent règlement ou de son règlement intérieur, commencent à courir le jour suivant celui où la notification ou la communication est considérée comme faite aux termes du paragraphe précédent. Lorsque, dans le pays où la notification ou la communication a été considérée comme faite à une certaine date, le jour suivant celle-ci est un jour férié ou non ouvrable, le délai commence à courir le 1er jour ouvrable suivant. Les jours fériés et les jours non ouvrables sont compris dans le calcul des délais et ne rallongent pas ceux-ci. courir le 1er jour ouvrable suivant. Les jours fériés et les jours non ouvrables sont compris dans le calcul des délais et ne rallongent pas ceux-ci. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 55 Si le dernier jour du délai imparti est un jour férié ou jour non ouvrable dans le pays où la notification ou la communication a été considérée comme faite, le délai expire à la fin du 1er jour ouvrable suivant. Article 13 Le siège de l'arbitrage est fixé par la convention d'arbitrage ou par un accord postérieur des parties. A défaut, il est fixé par une décision de la Cour prise avant la transmission du dossier à l'arbitre. Après consultation des parties, l'arbitre peut décider de tenir des audiences en tout autre lieu. En cas de désaccord, la Cour statue. Lorsque les circonstances rendent impossible ou difficile le déroulement de l'arbitrage au lieu qui avait été fixé, la Cour peut, à la demande des parties, ou d'une partie, ou de l'arbitre, choisir un autre siège. Article 14 La procédure arbitrale est confidentielle. Les travaux de la Cour relatifs au déroulement de la procédure arbitrale sont soumis à cette confidentialité, ainsi que les réunions de la Cour pour l'administration de l'arbitrage. Elle couvre les documents soumis à la Cour ou établis par elle à l'occasion des procédures qu'elle diligente. ur pour l'administration de l'arbitrage. Elle couvre les documents soumis à la Cour ou établis par elle à l'occasion des procédures qu'elle diligente. Sous réserve d'un accord contraire de toutes les parties, celles-ci et leurs conseils, les arbitres, les experts, et toutes les personnes associées à la procédure d'arbitrage, sont tenus au respect de la confidentialité des informations et documents qui sont produits au cours de cette procédure. La confidentialité s'étend, dans les mêmes conditions, aux sentences arbitrales. Article 15 15.1 Après réception du dossier par l'arbitre, celui-ci convoque les parties ou leurs représentants dûment habilités et leurs conseils, à une réunion qui doit se tenir aussi rapidement qu'il est possible, et au plus tard dans les soixante (60) jours de cette réception du dossier. Cette réunion a pour objet : a) de constater la saisine de l'arbitre et les demandes sur lesquelles il doit se prononcer. Il est procédé à une énumération de ces demandes telles qu'elles résultent des mémoires respectivement produits par les parties à cette date, avec une indication sommaire des motifs de ces demandes et des moyens invoqués pour qu'il y soit fait droit ; b) de constater s'il existe ou non un accord des parties sur les points énumérés aux articles 5.e) et 6.b) et d) ci-dessus. qu'il y soit fait droit ; b) de constater s'il existe ou non un accord des parties sur les points énumérés aux articles 5.e) et 6.b) et d) ci-dessus. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 56 En l'absence d'un tel accord, l'arbitre constate que la sentence aura à se prononcer à ce sujet. La langue de l'arbitrage fait, au cours de la réunion, l'objet d'une décision immédiate de l'arbitre au vu des dires des parties sur ce point, en tenant compte des circonstances. En cas de besoin l'arbitre interroge les parties pour savoir si celles-ci entendent lui attribuer les pouvoirs d'amiable compositeur. Il est fait mention de la réponse des parties. c) de prendre les dispositions qui paraissent appropriées pour la conduite de la procédure arbitrale que l'arbitre entend appliquer, ainsi que les modalités d'application de celles-ci. d) de fixer un calendrier prévisionnel de la procédure arbitrale, précisant les dates de remise des mémoires respectifs jugés nécessaires, ainsi que la date de l'audience à l'issue de laquelle les débats seront déclarés clos. Cette date de l'audience ne doit pas être fixée par l'arbitre au-delà de six mois après la réunion, sauf accord des parties. 15.2 Il est établi par l'arbitre un procès-verbal de la réunion prévue à l'article 15.1 ci-dessus. Ce procès-verbal est signé par l'arbitre. parties. 15.2 Il est établi par l'arbitre un procès-verbal de la réunion prévue à l'article 15.1 ci-dessus. Ce procès-verbal est signé par l'arbitre. Les parties ou leurs représentants sont invités à signer également le procès-verbal. Si l'une des parties refuse de signer le procès-verbal ou formule des réserves à son encontre, ledit procès-verbal est soumis à la Cour pour approbation. Une copie de ce procès-verbal est adressée aux parties et à leurs conseils, ainsi qu'au Secrétaire Général de la Cour. 15.3 Le calendrier prévisionnel de l'arbitrage figurant dans le procès verbal prévu à l'article 15.2 peut, en cas de nécessité, être modifié par l'arbitre, à son initiative après observations des parties, ou à la demande de celles-ci. Ce calendrier modifié est adressé au Secrétaire Général de la Cour pour être communiqué à celle-ci. 15.4 L'arbitre rédige et signe la sentence dans les 90 jours au plus qui suivent la clôture des débats. Ce délai peut être prorogé par la Cour à la demande de l'arbitre si celui-ci n'est pas en mesure de le respecter. 15.5 Lorsque la sentence intervenue ne met pas un terme final à la procédure d'arbitrage, une réunion est aussitôt organisée pour fixer, dans les mêmes conditions, un nouveau calendrier pour la sentence qui tranchera complètement le litige. une réunion est aussitôt organisée pour fixer, dans les mêmes conditions, un nouveau calendrier pour la sentence qui tranchera complètement le litige. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 57 Article 16 Les règles applicables à la procédure devant l'arbitre sont celles qui résultent du présent règlement et, dans le silence de ce dernier, celles que les parties ou à défaut l'arbitre, déterminent, en se référant ou non à une loi interne de procédure applicable à l'arbitrage. Article 17 Les parties sont libres de déterminer le droit que l'arbitre devra appliquer au fond du litige. A défaut d'indication par les parties du droit applicable, l'arbitre appliquera la loi désignée par la règle de conflit qu'il jugera appropriée en l'espèce. Dans tous les cas, l'arbitre tiendra compte des stipulations du contrat et des usages du commerce. L'arbitre reçoit les pouvoirs d'amiable compositeur si les parties ont donné leur accord sur ce point dans la convention d'arbitrage, ou postérieurement. Article 18 En cours de procédure les parties ont toute liberté pour évoquer de nouveaux moyens à l'appui des demandes qu'elles ont formulées. urement. Article 18 En cours de procédure les parties ont toute liberté pour évoquer de nouveaux moyens à l'appui des demandes qu'elles ont formulées. Elles peuvent aussi formuler de nouvelles demandes, reconventionnelles ou non, si ces demandes restent dans le cadre de la convention d'arbitrage, et à moins que l'arbitre considère qu'il ne doit pas autoriser une telle extension de sa mission, en raison, notamment, du retard avec lequel elle est sollicitée. Article 19 Instruction de la cause 19.1 L'arbitre instruit la cause dans les plus brefs délais par tous les moyens appropriés. Après examen des écrits des parties et des pièces versées par elles aux débats, l'arbitre entend contradictoirement les parties si l'une d'elles en fait la demande ; à défaut, il peut décider d'office leur audition. Les parties comparaissent soit en personne, soit par représentants dûment accrédités. Elles peuvent être assistées de leurs conseils. L'arbitre peut décider d'entendre les parties séparément s'il l'estime nécessaire. Dans ce cas, l'audition de chaque partie a lieu en présence des conseils des deux parties. L'audition des parties a lieu au jour et au lieu fixés par l'arbitre. s, l'audition de chaque partie a lieu en présence des conseils des deux parties. L'audition des parties a lieu au jour et au lieu fixés par l'arbitre. Si l'une des parties, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, l'arbitre, après s'être assuré que la convocation lui est bien parvenue, a le pouvoir, à défaut d'excuse valable, de procéder néanmoins à l'accomplissement de sa mission, le débat étant réputé contradictoire. bien parvenue, a le pouvoir, à défaut d'excuse valable, de procéder néanmoins à l'accomplissement de sa mission, le débat étant réputé contradictoire. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 58 Le procès-verbal d'audition des parties, dûment signé, est adressé en copie au Secrétaire Général de la Cour. 19.2 L'arbitre peut statuer sur pièces si les parties le demandent ou l'acceptent. 19.3 L'arbitre peut nommer un ou plusieurs experts, définir leur mission, recevoir leurs rapports et les entendre en présence des parties ou de leurs conseils. 19.4 L'arbitre règle le déroulement des audiences. Celles-ci sont contradictoires. Sauf accord de l'arbitre et des parties, elles ne sont pas ouvertes aux personnes étrangères à la procédure. Article 20 Si les parties se mettent d'accord au cours de la procédure arbitrale, elles peuvent demander à l'arbitre que cet accord soit constaté en la forme d'une sentence rendue d'accord parties. Article 21 21.1 Si une des parties entend contester la compétence de l'arbitre pour connaître de tout ou partie du litige, pour quelque motif que ce soit, elle doit soulever l'exception dans les mémoires prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus, et, au plus tard, au cours de la réunion prescrite à l'article 15.1 ci-dessus. ver l'exception dans les mémoires prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus, et, au plus tard, au cours de la réunion prescrite à l'article 15.1 ci-dessus. 21.2 A tout moment de l'instance l'arbitre peut examiner d'office sa propre compétence pour des motifs d'ordre public sur lesquels les parties sont alors invitées à présenter leurs observations. 21.3 L'arbitre peut statuer sur l'exception d'incompétence soit par une sentence préalable, soit dans une sentence finale ou partielle après débats au fond. Quand la Cour est saisie sur le plan juridictionnel, conformément aux dispositions du chapitre III ci-après, de la décision de compétence ou d'incompétence prise par une sentence préalable, l'arbitre peut néanmoins poursuivre la procédure sans attendre que la Cour se soit prononcée. Article 22 22.1 Sauf accord contraire des parties, et sous réserve qu'un tel accord soit admissible au regard de la loi applicable, toutes les sentences doivent être motivées. 22.2 Elles sont réputées rendues au siège de l'arbitrage et au jour de leur signature après l'examen de la Cour. 22.3 Elles doivent être signées par l'arbitre, en ayant égard, le cas échéant, aux dispositions des articles 4.3 et 4.4 ci-dessus. Si trois arbitres ont été désignés, la sentence est rendue à la majorité. A défaut de majorité, le Président du tribunal arbitral statuera seul. ssus. Si trois arbitres ont été désignés, la sentence est rendue à la majorité. A défaut de majorité, le Président du tribunal arbitral statuera seul. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 59 La sentence est alors signée, selon le cas, par les trois membres du tribunal arbitral, ou par le Président seul. Au cas où la sentence a été rendue à la majorité, le refus de signature de l'arbitre minoritaire n'affecte pas la validité de la sentence. 22.4 Tout membre du tribunal arbitral peut remettre au Président de celui-ci son opinion particulière pour être jointe à la sentence. Article 23 23.1 Les projets de sentences sur la compétence, de sentences partielles qui mettent un terme à certaines prétentions des parties, et de sentences définitives sont soumis à l'examen de la Cour avant signature. Les autres sentences ne sont pas soumises à un examen préalable, mais seulement transmises à la Cour pour information. 23.2 La Cour ne peut proposer que des modifications de pure forme. Elle donne en outre à l'arbitre les indications nécessaires à la liquidation des frais d'arbitrage, et notamment fixe le montant des honoraires de l'arbitre. nne en outre à l'arbitre les indications nécessaires à la liquidation des frais d'arbitrage, et notamment fixe le montant des honoraires de l'arbitre. Article 24 24.1 La sentence finale de l'arbitre, outre la décision sur le fond, liquide les frais de l'arbitrage et décide à laquelle des parties le paiement en incombe, ou dans quelle proportion ils sont partagés entre elles. 24.2 Les frais de l'arbitrage comprennent : a) les honoraires de l'arbitre et les frais administratifs fixés par la Cour, les frais éventuels de l'arbitre, les frais de fonctionnement du tribunal arbitral, les honoraires et frais des experts en cas d'expertise. Les honoraires des arbitres et les frais administratifs de la Cour sont fixés conformément à un barème établi par l'Assemblée générale de la Cour et approuvé par le Conseil des ministres de l'OHADA statuant dans les conditions prévues à l'article 4 du Traité ; b) les frais normaux exposés par les parties pour leur défense, selon l'appréciation qui est faite par l'arbitre des demandes formulées sur ce point par les parties. 24.3 Si les circonstances de l'espèce le rendent exceptionnellement nécessaire, la Cour peut fixer les honoraires de l'arbitre à un montant supérieur ou inférieur à ce qui résulterait de l'application du barème. lement nécessaire, la Cour peut fixer les honoraires de l'arbitre à un montant supérieur ou inférieur à ce qui résulterait de l'application du barème. Article 25 25.1 La sentence rendue, le Secrétaire Général en notifie aux parties le texte signé de l'arbitre, après que les frais d'arbitrage visés à l'article 24.2 a) ci-dessus, ont été réglés intégralement au Secrétaire Général par les parties ou l'une d'entre elles. les frais d'arbitrage visés à l'article 24.2 a) ci-dessus, ont été réglés intégralement au Secrétaire Général par les parties ou l'une d'entre elles. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 60 25.2 Des copies supplémentaires certifiées conformes par le Secrétaire Général de la Cour sont à tout moment délivrées aux parties qui en font la demande, et à elles seulement. 25.3 Par le fait de la notification ainsi effectuée, les parties renoncent à toute autre notification ou dépôt à la charge de l'arbitre. Article 26 Toute demande en rectification d'erreurs matérielles d'une sentence, ou en interprétation de celle-ci, ou en complément de la sentence qui aurait omis de statuer sur une demande qui était soumise à l'arbitre, doit être adressée au Secrétaire Général de la Cour dans les 45 jours de la notification de la sentence. Le Secrétaire Général communique, dès réception, la requête à l'arbitre et à la partie adverse en accordant à celle-ci un délai de 30 jours pour adresser ses observations au demandeur et à l'arbitre. Au cas où le Secrétaire Général pour un motif quelconque, ne pourrait pas transmettre la demande à l'arbitre qui a statué, la Cour désignerait après observations des parties, un nouvel arbitre. if quelconque, ne pourrait pas transmettre la demande à l'arbitre qui a statué, la Cour désignerait après observations des parties, un nouvel arbitre. Après examen contradictoire du point de vue des parties et des pièces qu'elles ont éventuellement soumises, le projet de sentence doit être adressé pour l'examen préalable prévu à l'article 23 dans les 60 jours de la saisine de l'arbitre. La procédure qui précède ne comporte pas d'honoraires sauf dans le cas prévu au 3ème alinéa. Quant aux frais, s'il en est, ils sont supportés par la partie qui a formé la requête si celle-ci est rejetée entièrement. Dans le cas contraire, ils sont partagés entre les parties dans la proportion fixée pour les frais d'arbitrage dans la sentence, objet de la requête. Article 27 Les sentences arbitrales rendues conformément aux dispositions du présent règlement, ont l'autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat- partie, au même titre que les décisions rendues par les juridictions de l'Etat. Elles peuvent faire l'objet d'une exécution forcée sur le territoire de l'un quelconque des Etats-Parties. Article 28 Toute sentence rendue conformément au présent règlement est déposée en original au Secrétariat Général de la Cour. onque des Etats-Parties. Article 28 Toute sentence rendue conformément au présent règlement est déposée en original au Secrétariat Général de la Cour. Dans tous les cas non visés expressément par le présent règlement la Cour et l'arbitre procèdent en s'inspirant de celui-ci et en faisant leurs meilleurs efforts pour que la sentence soit susceptible de sanction légale. Cour et l'arbitre procèdent en s'inspirant de celui-ci et en faisant leurs meilleurs efforts pour que la sentence soit susceptible de sanction légale. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 61 Chapitre III : La reconnaissance et l'exécution forcée des sentences arbitrales Article 29 29.1 Si une partie entend contester la reconnaissance de la sentence arbitrale et l'autorité définitive de chose jugée qui en découle par application de l'article 27 ci- dessus, qui précède, elle doit saisir la Cour par une requête qu'elle notifie à la partie adverse. 29.2 Cette contestation de la validité de la sentence n'est recevable que si, dans la convention d'arbitrage, les parties n'y ont pas renoncé. Elle ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs énumérés ci-après, à l'article 30.6 autorisant l'opposition à exequatur. 29.3 La requête peut être déposée dès le prononcé de la sentence. Elle cesse d'être recevable si elle n'a pas été déposée dans les deux mois de la notification de la sentence visée à l'article 25 ci-dessus. 29.4 La Cour instruit la cause et statue dans les conditions prévues par son règlement de procédure. 29.5 Si la Cour refuse la reconnaissance et l'autorité de chose jugée à la sentence qui lui est déférée, elle annule la sentence. Elle évoque et statue au fond si les parties en ont fait la demande. torité de chose jugée à la sentence qui lui est déférée, elle annule la sentence. Elle évoque et statue au fond si les parties en ont fait la demande. Si les parties n'ont pas demandé l'évocation, la procédure est reprise à la requête de la partie la plus diligente à partir, le cas échéant, du dernier acte de l'instance arbitrale reconnu valable par la Cour. Article 30 30.1 L'exequatur est demandé par une requête adressée à la Cour. 30.2 L'exequatur est accordé par une ordonnance du Président de la Cour ou du juge délégué à cet effet et confère à la sentence un caractère exécutoire dans tous les Etats-parties. Cette procédure n'est pas contradictoire. 30.3 L'exequatur n'est pas accordé si la Cour se trouve déjà saisie, pour la même sentence, d'une requête formée en application de l'article 29 ci-dessus. En pareil cas, les deux requêtes sont jointes. 30.4 Si l'exequatur est refusé pour un autre motif, la partie requérante peut saisir la Cour de sa demande dans la quinzaine du rejet de sa requête. Elle notifie sa demande à la partie adverse. 30.5 Quand l'ordonnance du Président de la Cour ou du Juge délégué a accordé l'exequatur, cette ordonnance doit être notifiée par le requérant à la partie adverse. ordonnance du Président de la Cour ou du Juge délégué a accordé l'exequatur, cette ordonnance doit être notifiée par le requérant à la partie adverse. Celle-ci peut former, dans les quinze jours de cette notification, une opposition qui est jugée contradictoirement à l'une des audiences juridictionnelles ordinaires de la Cour, conformément à son règlement de procédure. opposition qui est jugée contradictoirement à l'une des audiences juridictionnelles ordinaires de la Cour, conformément à son règlement de procédure. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 62 30.6 L'exequatur ne peut être refusé et l'opposition à exequatur n'est ouverte que dans les cas suivants : 1. si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ; 2. si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ; 3. lorsque le principe de la procédure contradictoire n'a pas été respecté ; 4. si la sentence est contraire à l'ordre public international. Article 31 31.1 Le Secrétaire Général de la Cour délivre à la partie qui lui en fait la demande, une copie de la sentence certifiée conforme à l'original déposé conformément à l'article 28, sur laquelle figure une attestation d'exequatur. Cette attestation mentionne que l'exequatur a été accordé à la sentence, selon le cas, soit par une ordonnance du Président de la Cour régulièrement notifiée et devenue définitive en l'absence d'opposition formée dans le délai de quinze jours mentionné ci- dessus, soit par un arrêt de la Cour rejetant une telle opposition, soit par un arrêt de la Cour infirmant un refus d'exequatur. e jours mentionné ci- dessus, soit par un arrêt de la Cour rejetant une telle opposition, soit par un arrêt de la Cour infirmant un refus d'exequatur. 31.2 Au vu de la copie conforme de la sentence revêtue de l'attestation du Secrétaire Général de la Cour, l'autorité nationale désignée par l'Etat pour lequel l'exequatur a été demandé, appose la formule exécutoire telle qu'elle est en vigueur dans ledit Etat. Article 32 Le recours en révision contre les sentences arbitrales et contre les arrêts de la Cour lorsque celle-ci a statué au fond conformément à l'article 29.5 1er alinéa ci-dessus, est ouvert, dans les cas et sous les conditions prévues par l'article 49 du règlement de procédure de la Cour. Article 33 La tierce opposition contre les sentences arbitrales et contre les arrêts de la Cour, lorsque celle-ci a statué au fond conformément à l'article 29.5 1er alinéa ci-dessus, est ouverte, dans les cas et sous les conditions prévues par l'article 47 du règlement de procédure. Article 34 Le présent règlement d'arbitrage entrera en vigueur trente (30) jours après sa signature. Il sera publié au Journal Officiel de l'OHADA. Il sera également publié au Journal Officiel des Etats-Parties ou par tout autre moyen approprié. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 63 ACTES UNIFORMES lié au Journal Officiel des Etats-Parties ou par tout autre moyen approprié. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 63 ACTES UNIFORMES Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 64 Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 64 Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 65 ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SURETES Le Conseil des Ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ; Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port Louis le 17 octobre 1993, tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008, notamment en ses articles 2, 5 à 10 et 12 ; Vu le rapport du Secrétariat Permanent et les observations des Etats Parties ; Vu l’avis N° 002/2010 en date du 03 août 2010 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité des Etats Parties présents et votants l’Acte uniforme dont la teneur suit : TITRE PRELIMINAIRE - DEFINITIONS ET DOMAINE D’APPLICATION DES SURETES - AGENT DES SURETES CHAPITRE 1 - DEFINITIONS ET DOMAINE D’APPLICATION DES SURETES Article 1 : Une sûreté est l’affectation au bénéfice d’un créancier d’un bien, d’un ensemble de biens ou d’un patrimoine afin de garantir l’exécution d’une obligation ou d’un ensemble d’obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci et notamment qu’elles soient présentes ou futures, déterminées ou déterminables, conditionnelles ou inconditionnelles, et que leur montant soit fixe ou fluctuant. qu’elles soient présentes ou futures, déterminées ou déterminables, conditionnelles ou inconditionnelles, et que leur montant soit fixe ou fluctuant. Article 2 : Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, les sûretés qu’il régit sont accessoires de l'obligation dont elles garantissent l'exécution. Article 3 : Est considéré comme débiteur professionnel au sens du présent Acte uniforme, tout débiteur dont la dette est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale. Article 4 : Les sûretés personnelles, au sens du présent Acte uniforme, consistent en l'engagement d'une personne de répondre de l'obligation du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci ou à première demande du bénéficiaire de la garantie. Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, les seules sûretés réelles valablement constituées sont celles qui sont régies par cet Acte. Elles consistent soit dans le droit du créancier de se faire payer par préférence sur le prix de réalisation d'un celles qui sont régies par cet Acte. Elles consistent soit dans le droit du créancier de se faire payer par préférence sur le prix de réalisation d'un Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 66 bien affecté à la garantie de l'obligation de son débiteur, soit dans le droit de recouvrer la libre disposition d'un bien dont il est propriétaire à titre de garantie de cette obligation. Les sûretés réelles peuvent être constituées par le débiteur lui-même ou un tiers en garantie de l’obligation sous réserve des dispositions particulières du présent Acte uniforme. Les sûretés propres au droit fluvial, maritime et aérien, les sûretés légales autres que celles régies par le présent Acte uniforme, ainsi que les sûretés garantissant l’exécution de contrats conclus exclusivement entre établissements de financement, peuvent faire l’objet de législations particulières. CHAPITRE 2 - AGENT DES SÛRETÉS Article 5 : Toute sûreté ou autre garantie de l'exécution d'une obligation peut être constituée, inscrite, gérée et réalisée par une institution financière ou un établissement de crédit, national ou étranger, agissant, en son nom et en qualité d'agent des sûretés, au profit des créanciers de la ou des obligations garanties l'ayant désigné à cette fin. Article 6 : L'acte désignant l'agent des sûretés mentionne, à peine de nullité : 1°). de la ou des obligations garanties l'ayant désigné à cette fin. Article 6 : L'acte désignant l'agent des sûretés mentionne, à peine de nullité : 1°). la ou les obligations garanties ou, si elles sont futures, les éléments de nature à permettre leur individualisation, tels que l'indication de leur débiteur, de leur lieu de paiement, de leur montant ou l'évaluation de ce dernier, et de leur échéance ; 2°). l'identité, au jour de la désignation de l'agent des sûretés, des créanciers de la ou des obligations garanties ; 3°). l'identité et le siège social de l'agent des sûretés ; 4°). la durée de sa mission et l'étendue de ses pouvoirs d'administration et de disposition ; 5°). les conditions dans lesquelles l'agent des sûretés rend compte de sa mission aux créanciers de la ou des obligations garanties. Article 7 : Lorsque l'agent des sûretés agit au profit des créanciers de la ou des obligations garanties, il doit en faire expressément mention et toute inscription d'une sûreté effectuée à l'occasion de sa mission doit mentionner son nom et sa qualité d'agent des sûretés. expressément mention et toute inscription d'une sûreté effectuée à l'occasion de sa mission doit mentionner son nom et sa qualité d'agent des sûretés. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 67 Article 8 : Sauf stipulation contraire et pour tout ce qui a trait aux obligations garanties, les créanciers sont représentés par l'agent des sûretés dans leurs relations avec leurs débiteurs, leurs garants, ainsi que les personnes ayant affecté ou cédé un bien en garantie de ces obligations, et les tiers. Dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés par les créanciers de la ou des obligations garanties, l'agent des sûretés peut intenter toutes actions pour défendre leurs intérêts, y compris en justice, la seule indication qu'il intervient en sa qualité d’agent des sûretés étant suffisante. Article 9 : Lorsque la constitution ou la réalisation d'une sûreté entraîne un transfert de propriété au profit de l'agent des sûretés, le ou les biens transférés forment un patrimoine affecté à sa mission et doivent être tenus séparés de son patrimoine propre par l'agent des sûretés. Il en va de même des paiements reçus par l'agent des sûretés à l'occasion de l'accomplissement de sa mission. trimoine propre par l'agent des sûretés. Il en va de même des paiements reçus par l'agent des sûretés à l'occasion de l'accomplissement de sa mission. Sous réserve de l'exercice éventuel d'un droit de suite sur ces biens et hors les cas de fraude, ils ne peuvent alors être saisis que par les titulaires de créances nées de la conservation et de la gestion de ces biens, y compris en cas d'ouverture d'une procédure collective d'apurement du passif à l'encontre de l'agent des sûretés. Article 10 : L'acte désignant l'agent des sûretés peut prévoir les conditions dans lesquelles l'agent des sûretés peut, sous sa responsabilité, se substituer un tiers pour accomplir sa mission. En ce cas, les créanciers de la ou des obligations garanties peuvent agir directement contre la personne que l'agent des sûretés s'est substituée. Cet acte peut également prévoir les conditions de remplacement de l'agent des sûretés si celui-ci manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou encore s'il fait l'objet de l'ouverture d'une procédure collective d'apurement du passif. devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou encore s'il fait l'objet de l'ouverture d'une procédure collective d'apurement du passif. En l'absence de dispositions contractuelles en ce sens, les créanciers de l'obligation garantie peuvent, dans les hypothèses précitées, demander à la juridiction compétente, statuant à bref délai, la nomination d'un agent des sûretés provisoire ou solliciter le remplacement de l'agent des sûretés. En cas de remplacement de l'agent des sûretés, qu'il soit de source contractuelle ou judiciaire, tous les droits et toutes les actions que celui-ci détient dans l'intérêt des créanciers de la ou des obligations garanties sont transmis de plein droit et sans autre formalité au nouvel agent des sûretés. ent dans l'intérêt des créanciers de la ou des obligations garanties sont transmis de plein droit et sans autre formalité au nouvel agent des sûretés. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 68 Article 11 : A défaut de disposition contraire dans l'acte le désignant, la responsabilité de l'agent des sûretés à l'égard des créanciers de la ou des obligations garanties s'apprécie comme celle d'un mandataire salarié. TITRE 1 - SÛRETES PERSONNELLES Article 12 : Les sûretés personnelles régies par le présent Acte uniforme sont le cautionnement et la garantie autonome. CHAPITRE 1 - CAUTIONNEMENT Article 13 : Le cautionnement est un contrat par lequel la caution s'engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter une obligation présente ou future contractée par le débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même. Cet engagement peut être contracté sans ordre du débiteur. Section 1 - Formation du cautionnement Article 14 : Le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la nature de l'obligation garantie. Il se prouve par un acte comportant la signature de la caution et du créancier ainsi que la mention, écrite de la main de la caution, en toutes lettres et en chiffres, de la somme maximale garantie couvrant le principal, les intérêts et autres accessoires. e de la main de la caution, en toutes lettres et en chiffres, de la somme maximale garantie couvrant le principal, les intérêts et autres accessoires. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme exprimée en lettres. La caution qui ne sait ou ne peut écrire doit se faire assister de deux témoins qui certifient, dans l'acte de cautionnement son identité et sa présence et attestent, en outre, que la nature et les effets de l'acte lui ont été précisés. La présence des témoins certificateurs dispense la caution de l'accomplissement des formalités prévues par l'alinéa précédent. Les dispositions du présent article s'appliquent également au cautionnement exigé par la loi de chaque Etat Partie ou par une décision de justice. Article 15 : Lorsque le débiteur est tenu, par la convention, la loi de chaque Etat Partie ou la décision de justice, de fournir une caution, celle-ci doit être domiciliée ou faire élection de domicile dans le ressort territorial de la juridiction où elle doit être fournie, sauf dispense du créancier ou de la juridiction compétente. ction de domicile dans le ressort territorial de la juridiction où elle doit être fournie, sauf dispense du créancier ou de la juridiction compétente. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 69 La caution doit présenter des garanties de solvabilité appréciées en tenant compte de tous les éléments de son patrimoine. Le débiteur qui ne peut trouver une caution pourra la remplacer par toute sûreté réelle donnant les mêmes garanties au créancier. Article 16 : Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est devenue ensuite insolvable, le débiteur doit en fournir une autre ou fournir une sûreté réelle donnant les mêmes garanties au créancier. Cette règle ne reçoit exception que lorsque le créancier a subordonné son consentement au contrat principal à l'engagement, à son égard, d'une caution nommément désignée. Article 17 : Le cautionnement ne peut exister que si l'obligation principale garantie est valablement constituée. Toutefois, il est possible de cautionner, en parfaite connaissance de cause, les engagements d'un incapable. La confirmation, par le débiteur, d'une obligation entachée de nullité relative, ne lie pas la caution, sauf renonciation expresse, par la caution, à cette nullité. n, par le débiteur, d'une obligation entachée de nullité relative, ne lie pas la caution, sauf renonciation expresse, par la caution, à cette nullité. Le défaut de pouvoir du représentant pour engager la personne morale débitrice principale ne peut être invoqué par la caution de celle-ci que si l'obligation principale n'est pas valablement constituée, sauf lorsque la personne morale débitrice principale a confirmé cette obligation et que la caution a expressément renoncé à se prévaloir de la nullité de ladite obligation. L'engagement de la caution ne peut être contracté à des conditions plus onéreuses que l'obligation principale, sous peine de réduction à concurrence de celle-ci, ni excéder ce qui est dû par le débiteur principal au moment des poursuites. Le débiteur principal ne peut aggraver l'engagement de la caution par une convention postérieure au cautionnement. Article 18 : Sauf clause contraire, le cautionnement d'une obligation s'étend, outre le principal, et dans la limite de la somme maximale garantie, aux accessoires de la dette et aux frais de recouvrement de la créance, y compris ceux postérieurs à la dénonciation qui est faite à la caution. A la demande de la caution, l'acte constitutif de l'obligation principale est annexé à la convention de cautionnement. ion qui est faite à la caution. A la demande de la caution, l'acte constitutif de l'obligation principale est annexé à la convention de cautionnement. Le cautionnement peut également être contracté pour une partie seulement de la dette et sous des conditions moins onéreuses. Le cautionnement peut également être contracté pour une partie seulement de la dette et sous des conditions moins onéreuses. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 70 Article 19 : Le cautionnement général des dettes du débiteur principal, sous la forme d'un cautionnement de tous engagements, du solde débiteur d'un compte courant ou sous toute autre forme, ne s'entend, sauf clause contraire expresse, que de la garantie des dettes contractuelles directes. Il doit être conclu, sous peine de nullité, pour une somme maximale librement déterminée entre les parties, incluant le principal, les intérêts et autres accessoires. Le cautionnement général peut être renouvelé lorsque la somme maximale est atteinte. Le renouvellement doit être exprès ; toute clause contraire est réputée non écrite. Il peut être révoqué, à tout moment, par la caution avant que la somme maximale garantie ait été atteinte. Tous les engagements du débiteur garanti nés avant la révocation restent garantis par la caution. Sauf clause contraire, le cautionnement général ne garantit pas les dettes du débiteur principal antérieures à la date du cautionnement. Section 2 - Modalités du cautionnement Article 20 : Le cautionnement est réputé solidaire. débiteur principal antérieures à la date du cautionnement. Section 2 - Modalités du cautionnement Article 20 : Le cautionnement est réputé solidaire. Il est simple lorsqu'il en est ainsi décidé, expressément, par la loi de chaque Etat Partie ou la convention des parties. Article 21 : La caution peut, elle-même, se faire cautionner par un certificateur désigné comme tel dans le contrat. Sauf stipulation contraire, le ou les certificateurs sont cautions simples de la caution certifiée. Article 22 : La caution peut garantir son engagement en consentant une sûreté réelle sur un ou plusieurs de ses biens. Elle peut également limiter son engagement à la valeur de réalisation du ou des biens sur lesquels elle a consenti une telle sûreté. Section 3 - Effets du cautionnement Article 23 : La caution n'est tenue de payer la dette qu'en cas de non-paiement du débiteur principal. lle sûreté. Section 3 - Effets du cautionnement Article 23 : La caution n'est tenue de payer la dette qu'en cas de non-paiement du débiteur principal. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 71 Le créancier ne peut entreprendre de poursuites contre la caution qu'après une mise en demeure de payer adressée au débiteur principal et restée sans effet. La prorogation du terme accordée au débiteur principal par le créancier doit être notifiée par ce dernier à la caution. Celle-ci est en droit de refuser le bénéfice de cette prorogation et de poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement ou obtenir une garantie ou une mesure conservatoire. Nonobstant toute clause contraire, la déchéance du terme accordé au débiteur principal ne s'étend pas automatiquement à la caution qui ne peut être requise de payer qu'à l'échéance fixée à l'époque où la caution a été fournie. Toutefois, la caution encourt la déchéance du terme si, après mise en demeure, elle ne satisfait pas à ses propres obligations à l'échéance fixée. ie. Toutefois, la caution encourt la déchéance du terme si, après mise en demeure, elle ne satisfait pas à ses propres obligations à l'échéance fixée. Article 24 : Dans le mois de la mise en demeure de payer adressée au débiteur principal et restée sans effet, le créancier doit informer la caution de la défaillance du débiteur principal en lui indiquant le montant restant dû par ce dernier en principal, intérêts et autres accessoires à la date de cet incident de paiement. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de cet incident et la date à laquelle elle en a été informée. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. Article 25 : Le créancier est tenu, dans le mois qui suit le terme de chaque semestre civil à compter de la signature du contrat de cautionnement, de communiquer à la caution un état des dettes du débiteur principal précisant leurs causes, leurs échéances et leurs montants en principal, intérêts, et autres accessoires restant dus à la fin du semestre écoulé, en lui rappelant la faculté de révocation par reproduction littérale des dispositions de l'article 19 du présent Acte uniforme. in du semestre écoulé, en lui rappelant la faculté de révocation par reproduction littérale des dispositions de l'article 19 du présent Acte uniforme. A défaut d'accomplissement des formalités prévues au présent article, le créancier est déchu, vis-à-vis de la caution, des intérêts contractuels échus depuis la date de la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, sans préjudice des dispositions de l'article 29 du présent Acte uniforme. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. Article 26 : La caution est tenue de la même façon que le débiteur principal. La caution solidaire est tenue de l'exécution de l'obligation principale dans les mêmes conditions qu'un débiteur solidaire sous réserve des dispositions particulières du présent Acte uniforme. Toutefois, le créancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu'en appelant en cause le débiteur principal. res du présent Acte uniforme. Toutefois, le créancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu'en appelant en cause le débiteur principal. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 72 Article 27 : La caution judiciaire et la caution solidaire ne disposent pas du bénéfice de discussion. La caution simple, à moins qu'elle ait expressément renoncé à ce bénéfice, peut, sur premières poursuites dirigées contre elle, exiger la discussion du débiteur principal, en indiquant les biens de ce dernier susceptibles d'être saisis immédiatement sur le territoire national et de produire des deniers suffisants pour le paiement intégral de la dette. Elle doit, en outre, avancer les frais de discussion ou consigner la somme nécessaire arbitrée par la juridiction compétente à cet effet. Lorsque la caution a fait l'indication des biens et fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable, à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites. à concurrence des biens indiqués, responsable, à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites. Article 28 S'il existe plusieurs cautions pour un même débiteur et une même dette, sauf stipulation de solidarité entre elles ou renonciation par elles à ce bénéfice, chacune d'elles peut, sur premières poursuites du créancier, demander la division de la dette entre les cautions solvables au jour où l'exception est invoquée. La caution ne répond pas des insolvabilités des autres cautions survenues après la division. Le créancier qui divise volontairement son action ne peut revenir sur cette division et supporte l'insolvabilité des cautions poursuivies sans pouvoir la reporter sur les autres cautions. Article 29 : Toute caution ou tout certificateur de caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur principal et tendent à réduire, éteindre ou différer la dette sous réserve des dispositions des articles 17 et 23, alinéas 3 et 4 du présent Acte uniforme et des dispositions particulières de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif. 4 du présent Acte uniforme et des dispositions particulières de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif. La caution simple ou solidaire est déchargée quand la subrogation aux droits et garanties du créancier ne peut plus s'opérer, en sa faveur, par le fait du créancier. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si le fait reproché au créancier limite seulement cette subrogation, la caution est déchargée à concurrence de l'insuffisance de la garantie conservée. Article 30 : La caution doit aviser le débiteur principal ou le mettre en cause avant de payer la dette au créancier poursuivant. garantie conservée. Article 30 : La caution doit aviser le débiteur principal ou le mettre en cause avant de payer la dette au créancier poursuivant. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 73 Si la caution a payé sans avoir averti ou mis en cause le débiteur principal, elle perd son recours contre lui si, au moment du paiement par elle ou postérieurement à ce paiement, le débiteur avait le moyen de faire déclarer la dette éteinte ou s'il avait payé dans l'ignorance du paiement de la caution. Néanmoins, la caution conserve son action en répétition contre le créancier. Article 31 : La caution est subrogée dans tous les droits et garanties du créancier poursuivant pour tout ce qu'elle a payé à ce dernier. S'il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution est subrogée contre chacun d'eux pour tout ce qu'elle a payé, même si elle n'en a cautionné qu'un. Si les débiteurs sont conjoints, elle doit diviser ses recours. Article 32 : La caution qui a payé a, également, un recours personnel contre le débiteur principal pour ce qu'elle a payé en principal, en intérêts de cette somme et en frais engagés depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. payé en principal, en intérêts de cette somme et en frais engagés depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle peut, en outre, réclamer des dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi du fait des poursuites du créancier. S'il y a eu cautionnement partiel, le créancier ne peut, pour le reliquat, être préféré à la caution qui a payé et agi en vertu de son recours personnel. Toute clause contraire est réputée non écrite. Article 33 : Les recours du certificateur de caution contre la caution certifiée sont soumis aux dispositions des articles 30, 31 et 32 du présent Acte uniforme. Article 34 : Lorsqu'il existe plusieurs cautions simples ou solidaires pour une même dette, si l'une des cautions a utilement acquitté la dette, elle a un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. Article 35 : La caution peut agir en paiement contre le débiteur principal ou demander la conservation de ses droits dans le patrimoine de celui-ci, avant même d'avoir payé le créancier : - dès qu'elle est poursuivie ; - lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements ou en déconfiture ; - lorsque le débiteur ne l'a pas déchargée dans le délai convenu ; - lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée. ur ne l'a pas déchargée dans le délai convenu ; - lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 74 Section 4 - Extinction du cautionnement Article 36 : L'extinction partielle ou totale de l'obligation principale entraîne, dans la même mesure, celle de l'engagement de la caution. La dation en paiement libère définitivement la caution, même si le créancier est ensuite évincé de la chose acceptée par lui. Toute clause contraire est réputée non écrite. La novation de l'obligation principale par changement d'objet ou de cause, la modification des modalités ou sûretés dont elle était assortie libère la caution à moins qu'elle n'accepte de reporter sa garantie sur la nouvelle dette. Toute clause contraire stipulée avant la novation est réputée non écrite. Les engagements de la caution simple ou solidaire passent à ses héritiers uniquement pour les dettes nées antérieurement au décès de la caution. rite. Les engagements de la caution simple ou solidaire passent à ses héritiers uniquement pour les dettes nées antérieurement au décès de la caution. Article 37 : L'engagement de la caution disparaît indépendamment de l'obligation principale : - lorsque, sur poursuites dirigées contre elle, la caution excipe de la compensation pour une créance personnelle ; - lorsque le créancier a consenti une remise de dette à la seule caution ; - lorsque la confusion s'opère entre la personne du créancier et de la caution. Article 38 : Toutefois, la confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution lorsque l'une devient héritière de l'autre, n'éteint pas l'action du créancier contre le certificateur de la caution. CHAPITRE 2 - GARANTIE ET CONTRE-GARANTIE AUTONOMES Article 39 : La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par le donneur d’ordre et sur instructions de ce donneur d’ordre, à payer une somme déterminée au bénéficiaire, soit sur première demande de la part de ce dernier, soit selon des modalités convenues. donneur d’ordre, à payer une somme déterminée au bénéficiaire, soit sur première demande de la part de ce dernier, soit selon des modalités convenues. La contre-garantie autonome est l’engagement par lequel le contre-garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par le donneur d’ordre et sur instructions de ce donneur d’ordre, à payer une somme déterminée au garant, soit sur première demande de la part de ce dernier, soit selon des modalités convenues. de ce donneur d’ordre, à payer une somme déterminée au garant, soit sur première demande de la part de ce dernier, soit selon des modalités convenues. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 75 Section 1 - Formation des garantie et contre-garantie autonomes Article 40 : Les garantie et contre-garantie autonomes ne peuvent être souscrites par les personnes physiques sous peine de nullité. Elles créent des engagements autonomes, distincts des conventions, actes et faits susceptibles d'en constituer la base. Article 41 : Les garantie et contre-garantie autonomes ne se présument pas. Elles doivent être constatées par un écrit mentionnant, à peine de nullité : - la dénomination de garantie ou de contre-garantie autonome ; - le nom du donneur d'ordre ; - le nom du bénéficiaire ; - le nom du garant ou du contre-garant ; - la convention de base, l'acte ou le fait, en considération desquels la garantie ou la contre-garantie autonome est émise ; - le montant maximum de la garantie ou de la contre-garantie autonome ; - la date ou le fait entraînant l'expiration de la garantie ; - les conditions de la demande de paiement, s'il y a lieu ; - l'impossibilité, pour le garant ou le contre-garant, de bénéficier des exceptions de la caution. nditions de la demande de paiement, s'il y a lieu ; - l'impossibilité, pour le garant ou le contre-garant, de bénéficier des exceptions de la caution. Section 2 - Effets des garantie et contre-garantie autonomes Article 42 : Sauf clause ou convention contraire expresse, le droit à garantie du bénéficiaire n'est pas cessible. Toutefois, l'incessibilité du droit à garantie n'affecte pas le droit du bénéficiaire de céder tout montant auquel il aurait droit à la suite de la présentation d’une demande conforme au titre de la garantie. Article 43 : Les garantie et contre-garantie autonomes prennent effet à la date où elles sont émises sauf stipulation d'une prise d'effet à une date ultérieure. Les instructions du donneur d'ordre, la garantie et la contre-garantie autonomes sont irrévocables dans le cas d’une garantie ou d'une contre-garantie autonome à durée déterminée. Les garanties ou contre-garanties autonomes à durée indéterminée peuvent être révoquées par le garant ou le contre-garant respectivement. déterminée. Les garanties ou contre-garanties autonomes à durée indéterminée peuvent être révoquées par le garant ou le contre-garant respectivement. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 76 Article 44 : Le garant et le contre-garant ne sont obligés qu'à concurrence de la somme stipulée dans la garantie ou la contre-garantie autonome sous déduction des paiements antérieurs faits respectivement par le garant ou le contre-garant conformément aux termes de leur engagement. Les garantie et contre-garantie autonomes peuvent stipuler que le montant de l’engagement sera réduit d'un montant déterminé ou déterminable à des dates précisées ou contre présentation au garant ou au contre-garant de documents indiqués à cette fin dans l'engagement. Article 45 : La demande de paiement au titre de la garantie autonome doit résulter d’un écrit du bénéficiaire accompagné de tout autre document prévu dans la garantie. Cette demande doit indiquer le manquement reproché au donneur d’ordre dans l’exécution de l'obligation en considération de laquelle la garantie a été souscrite. La demande de paiement au titre de la contre-garantie autonome doit résulter d’un écrit du garant mentionnant que le garant a reçu une demande de paiement émanant du bénéficiaire et conforme aux stipulations de la garantie. ter d’un écrit du garant mentionnant que le garant a reçu une demande de paiement émanant du bénéficiaire et conforme aux stipulations de la garantie. Toute demande de paiement doit être conforme aux termes de la garantie ou de la contre-garantie autonome au titre de laquelle elle est effectuée et doit, sauf clause contraire, être présentée au lieu d'émission de la garantie autonome ou, en cas de contre-garantie, au lieu d'émission de la contre-garantie autonome. Article 46 : Le garant et le contre-garant disposent chacun de cinq jours ouvrés pour examiner la conformité de la demande en paiement aux termes de la garantie ou de la contre- garantie autonome. Ils ne peuvent rejeter la demande qu'à la condition de notifier au bénéficiaire ou, en cas de contre-garantie, au garant, au plus tard à l’expiration de ce délai, l’ensemble des irrégularités qui motivent ce rejet. Le garant doit transmettre une copie de la demande du bénéficiaire et tous documents accompagnant celle-ci au donneur d’ordre ou, en cas de contre-garantie, au contregarant, à charge pour ce dernier de les transmettre au donneur d’ordre. compagnant celle-ci au donneur d’ordre ou, en cas de contre-garantie, au contregarant, à charge pour ce dernier de les transmettre au donneur d’ordre. Le garant doit aviser le donneur d’ordre ou, en cas de contre-garantie, le contre- garant, qui en avisera le donneur d’ordre, de toute réduction du montant de la garantie et de tout acte ou événement mettant fin à celle-ci autre qu’une date de fin de validité. Article 47 : Le donneur d'ordre ne peut faire défense de payer au garant que si la demande de paiement du bénéficiaire est manifestement abusive ou frauduleuse. Le contre-garant dispose à l'encontre du garant de la même faculté dans les mêmes conditions. Le donneur d'ordre ne peut faire défense de payer au contre-garant que si le garant savait ou aurait dû savoir que la demande de paiement du bénéficiaire avait un caractère manifestement abusif ou frauduleux. e-garant que si le garant savait ou aurait dû savoir que la demande de paiement du bénéficiaire avait un caractère manifestement abusif ou frauduleux. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 77 Article 48 : Le garant ou le contre-garant qui a fait un paiement conformément aux termes de la garantie ou de la contre-garantie autonome dispose des mêmes recours que la caution contre le donneur d’ordre. Article 49 : La garantie ou la contre-garantie autonome cesse : - soit au jour calendaire spécifié ou à l'expiration du délai prévu ; - soit à la présentation au garant ou au contre-garant des documents libératoires spécifiés dans la garantie ou la contre-garantie autonome ; - soit sur déclaration écrite du bénéficiaire libérant le garant de son obligation au titre de la garantie autonome ou déclaration écrite du garant libérant le contre-garant de son obligation au titre de la contre-garantie autonome. TITRE 2 - SURETES MOBILIERES Article 50 : Les sûretés mobilières sont : le droit de rétention, la propriété retenue ou cédée à titre de garantie, le gage de meubles corporels, le nantissement de meubles incorporels et les privilèges. rétention, la propriété retenue ou cédée à titre de garantie, le gage de meubles corporels, le nantissement de meubles incorporels et les privilèges. Sauf disposition contraire, les sûretés mobilières soumises à publicité font l'objet d'une inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier conformément aux dispositions du chapitre 1 du présent titre. CHAPITRE 1 - INSCRIPTION DES SURETES MOBILIERES AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER Article 51 : L'inscription des sûretés mobilières est faite à la requête du créancier, de l'agent des sûretés ou du constituant. L’inscription des privilèges généraux du Trésor, de l’Administration des douanes et des institutions de Sécurité Sociale est effectuée à la diligence du comptable public de l’administration créancière. Article 52 : L’inscription a lieu au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans le respect des règles de compétence territoriale ci-après : - le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier compétent pour recevoir l’inscription des sûretés mobilières est celui dans le ressort duquel est immatriculé le constituant de la sûreté ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation scription des sûretés mobilières est celui dans le ressort duquel est immatriculé le constituant de la sûreté ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 78 d'immatriculation, celui dans le ressort duquel est situé, selon le cas, le siège ou le domicile du constituant ; - le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier compétent pour recevoir l’inscription des nantissements de créance ou des cessions de créance à titre de garantie est celui dans le ressort duquel est immatriculé le débiteur de cette créance ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation d’immatriculation, celui dans le ressort duquel est situé, selon le cas, le siège ou le domicile de ce débiteur ; - le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier compétent pour recevoir l'inscription du nantissement des droits d’associés et des valeurs mobilières d'une société commerciale ou d’une personne morale assujettie à l’immatriculation est celui dans le ressort duquel est immatriculée cette société ou cette personne morale ; - le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier compétent pour recevoir l'inscription du nantissement de fonds de commerce et du privilège du vendeur de fonds de commerce est celui dans le ressort duquel est immatriculée la personne physique ou morale propriétaire du fonds ; - le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier compétent pour recevoir l'inscription des privilèges généraux du Trésor, de l'Administration des douanes et des Institutions de Sécurité Sociale est celui dans le ressort duquel est immatriculé le redevable ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation d’immatriculation, celui dans le ressort duquel est situé, selon le cas, le siège ou le domicile du redevable. u, s’il n’est pas soumis à l’obligation d’immatriculation, celui dans le ressort duquel est situé, selon le cas, le siège ou le domicile du redevable. Les règles de compétence relatives à l’inscription des sûretés concernant l’entreprenant sont les mêmes que celles applicables à l’assujetti à l’immatriculation. Article 53 : Aux fins d’inscription, le créancier, l'agent des sûretés, le constituant ou le cas échéant le comptable public, présente au Greffe chargé de la tenue du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, ou à l'organe compétent dans l'Etat Partie, un formulaire d'inscription portant mention : a) des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social et s’il y a lieu, les coordonnées électroniques et le numéro d'immatriculation ou de déclaration d’activité, du créancier ou de l'agent des sûretés, du débiteur de la créance garantie et du constituant s'il n'est pas ce débiteur ; b) de la nature et de la date du titre générateur de la sûreté ; c) le cas échéant, de la durée de l'inscription convenue par les parties ; d) du montant maximum de la créance garantie comprenant le principal, les intérêts et autres accessoires, de la date de son exigibilité et de l'existence d'un pacte commissoire. Pour les créances futures, le formulaire mentionne les éléments permettant de les déterminer ; n exigibilité et de l'existence d'un pacte commissoire. Pour les créances futures, le formulaire mentionne les éléments permettant de les déterminer ; Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 79 e) le cas échéant, de la faculté pour le constituant d'aliéner les biens fongibles grevés par la sûreté dans les conditions prévues par l'article 102 du présent Acte uniforme ; f) de la désignation du bien grevé avec l'indication des éléments permettant de l'identifier, notamment sa nature, son lieu de situation et, le cas échéant, sa marque ou son numéro de série, ou, lorsqu'il s'agit d'un ensemble de biens présents ou futurs, leur nature, qualité, quantité ou valeur. Lorsque la sûreté a pour objet une créance ou un ensemble de créances, actuelles ou futures, la désignation du ou des biens grevés requiert l'indication des éléments de nature à permettre l'individualisation de cette ou de ces créances, tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et leur échéance. En cas de nantissement des droits d’associés et valeurs mobilières d'une société commerciale et ceux cessibles de toute autre personne morale, le formulaire porte, en outre, mention du numéro d'immatriculation de la société dont les droits d’associés et valeurs mobilières font l'objet de ce nantissement. e porte, en outre, mention du numéro d'immatriculation de la société dont les droits d’associés et valeurs mobilières font l'objet de ce nantissement. En cas de nantissement ou de vente d'un fonds de commerce, le formulaire requérant l'inscription du nantissement ou du privilège du vendeur porte, en outre, mention du numéro d'immatriculation ou de déclaration d’activité de la personne physique ou morale propriétaire ou exploitant du fonds sur lequel est requis l'inscription du nantissement ou du privilège du vendeur. Article 54 : Après avoir vérifié que le formulaire d'inscription comporte bien les mentions obligatoires exigées par l'article 53 du présent Acte uniforme, le greffier de la juridiction chargée de la tenue du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie, procède immédiatement à l'inscription sur un registre chronologique des dépôts. Il délivre immédiatement au requérant un accusé d'inscription avec mention de la date, de la désignation de la formalité effectuée et du numéro d'ordre porté au registre chronologique des dépôts. L'inscription ou le refus d’inscription est également notifié par le Greffe, ou par l'organe compétent dans l'Etat Partie, au débiteur ou au constituant de la sûreté s'il n'est pas le débiteur. également notifié par le Greffe, ou par l'organe compétent dans l'Etat Partie, au débiteur ou au constituant de la sûreté s'il n'est pas le débiteur. Cette inscription ou ce refus d’inscription peut, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours du débiteur ou du constituant selon le cas, devant la juridiction compétente, ou devant l'autorité compétente dans l'Etat Partie, statuant à bref délai. En cas d’irrégularité du formulaire, le greffier, ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie, rejette l'inscription. Le rejet doit être motivé. Il est immédiatement notifié par le Greffe, ou par l'organe compétent dans l'Etat Partie, au requérant et porté en marge de l'inscription au registre chronologique des dépôts. Le rejet peut, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours de la personne qui a requis l'inscription devant la juridiction compétente, ou devant l'autorité compétente dans l'Etat Partie, statuant à bref délai. de la personne qui a requis l'inscription devant la juridiction compétente, ou devant l'autorité compétente dans l'Etat Partie, statuant à bref délai. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 80 La décision rendue en application des alinéas 1 et 2 du présent article est susceptible de recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant la juridiction de recours compétente statuant à bref délai. Article 55 : A défaut de notification du rejet au requérant, le greffier, ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie, doit sans délai : 1°). faire mention de l'inscription au dossier individuel ouvert au nom de la personne physique ou morale contre laquelle est prise l'inscription ; 2°). classer audit dossier le formulaire de la déclaration, avec mention de la date d'inscription et de son numéro d'ordre ; 3°). notifier l'inscription au Fichier national du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier en lui transmettant une copie du formulaire d'inscription et un extrait du dossier individuel ouvert au nom de la personne contre laquelle est prise l'inscription. ettant une copie du formulaire d'inscription et un extrait du dossier individuel ouvert au nom de la personne contre laquelle est prise l'inscription. Article 56 : Dans le cas d'un nantissement des droits d’associés et valeurs mobilières d'une société commerciale et ceux cessibles de toute autre personne morale, le greffier, ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie, doit, en outre, faire mention de l'inscription au dossier individuel ouvert au nom de la société ou de la personne morale dont les droits d’associés et valeurs mobilières sont concernés par l'inscription de nantissement. Article 57 : L'inscription régulièrement prise d'une sûreté mobilière soumise à publicité est opposable aux tiers à la date de son inscription au registre chronologique des dépôts du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Si les inscriptions de sûretés concurrentes grevant un même bien sont requises le même jour, celle qui est requise en vertu du titre dont la date est la plus ancienne est réputée avoir été inscrite en premier, quel que soit l'ordre du registre susvisé. est requise en vertu du titre dont la date est la plus ancienne est réputée avoir été inscrite en premier, quel que soit l'ordre du registre susvisé. Si les inscriptions de sûretés concurrentes grevant un même bien sont requises le même jour en vertu de titres ayant la même date, les sûretés sont réputées de même rang à l'exception des cessions à titre de garantie et réserves de propriété qui sont alors réputées inscrites avant les autres sûretés dont l'inscription a été requise le même jour, quel que soit l'ordre du registre susvisé. Si les inscriptions d'une réserve de propriété et d'une cession à titre de garantie ayant pour objet un même bien sont requises le même jour, la réserve de propriété est réputée avoir été inscrite en premier, quel que soit l'ordre du registre susvisé. Si les inscriptions de cessions à titre de garantie ayant pour objet un même bien sont requises le même jour en vertu de titres ayant la même date, ce bien sera réputé appartenir à ces créanciers à proportion du montant de leur créance, quel que soit l'ordre du registre susvisé. yant la même date, ce bien sera réputé appartenir à ces créanciers à proportion du montant de leur créance, quel que soit l'ordre du registre susvisé. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 81 Article 58 : L'inscription des privilèges généraux du Trésor, de l'Administration des douanes et des Institutions de Sécurité Sociale conserve les droits du créancier pendant une durée de trois ans à compter de sa date. Pour les autres sûretés mobilières soumises à publicité, les parties peuvent convenir de la durée de validité de l'inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans l'acte constitutif de ladite sûreté mobilière sans que cette durée puisse dépasser dix années à compter de l'inscription. Si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration du délai pendant lequel elle produit effet, elle est alors périmée et radiée d'office par le Greffe ou par l'organe compétent dans l'Etat Partie. L'inscription garantit, au même rang que le principal, deux années d'intérêt. Article 59 : Le renouvellement d'une inscription s'effectue dans les mêmes conditions que l'inscription initiale. Le renouvellement, valablement effectué, est opposable aux tiers à compter de la date de son inscription sur le registre chronologique des dépôts du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. st opposable aux tiers à compter de la date de son inscription sur le registre chronologique des dépôts du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Intervenu avant l'expiration du délai pendant lequel l'inscription initiale produit effet, il permet au requérant de conserver le bénéfice de celle-ci. Un certificat de renouvellement mentionnant la date de son inscription et son numéro d'ordre sur le registre chronologique des dépôts du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est immédiatement transmis au requérant. Article 60 : Toute modification de l'inscription initiale au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier par subrogation conventionnelle dans le bénéfice de la sûreté ou cession d'antériorité n'a d'effet que si elle est inscrite en marge de l'inscription initiale. Toute modification conventionnelle ou judiciaire de l'assiette de la sûreté ou de la créance garantie fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale. Article 61 : La personne physique ou morale contre laquelle a été prise une ou plusieurs inscriptions énoncées au présent Titre peut, à tout moment, saisir la juridiction compétente, ou l'autorité compétente dans l'Etat Partie, d'une demande visant à obtenir la mainlevée, la modification ou le cantonnement de l'inscription. étente, ou l'autorité compétente dans l'Etat Partie, d'une demande visant à obtenir la mainlevée, la modification ou le cantonnement de l'inscription. La juridiction compétente, ou l'autorité compétente dans l'Etat Partie, peut, en tout état de cause et avant même d'avoir statué au fond, donner mainlevée totale ou partielle de l'inscription si le requérant justifie de motifs sérieux et légitimes. e et avant même d'avoir statué au fond, donner mainlevée totale ou partielle de l'inscription si le requérant justifie de motifs sérieux et légitimes. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 82 Article 62 : Toute radiation partielle ou totale de l'inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier n'a d'effet que si elle est inscrite en marge de l'inscription initiale. Article 63 : La radiation judiciaire d'une inscription est ordonnée par la juridiction compétente ou par l'autorité compétente dans l'Etat Partie. Article 64 : La radiation conventionnelle ne peut être opérée que sur dépôt ou transmission électronique d'un acte authentique ou sous seing privé de consentement à la radiation, donné par le créancier ou son cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses droits, ainsi que d'un formulaire portant mention : 1°). des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'immatriculation de la personne physique ou morale contre laquelle avait été requise l'inscription, ou en cas d'inscription portant sur des droits d’associés et valeurs mobilières, le numéro d'immatriculation de la personne morale dont les droits d’associés et valeurs mobilières font l'objet de cette inscription ; 2°). de la nature et de la date du ou des actes déposés. e morale dont les droits d’associés et valeurs mobilières font l'objet de cette inscription ; 2°). de la nature et de la date du ou des actes déposés. La radiation sera inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, après vérification de la conformité du formulaire avec l'acte présenté. Il sera délivré un certificat de radiation à toute personne qui en fera la demande. Article 65 : Toute inscription de sûreté mobilière, effectuée par fraude, ou portant des inscriptions inexactes données de mauvaise foi, est punie des peines prévues par la loi pénale nationale. La juridiction compétente, ou l'autorité compétente dans l'Etat Partie, en prononçant la condamnation, peut ordonner la rectification de la mention inexacte dans les termes qu'elle détermine. Article 66 : Toute demande d'information doit être établie sur un formulaire mis à disposition à cet effet par le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. 66 : Toute demande d'information doit être établie sur un formulaire mis à disposition à cet effet par le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. A toute demande d'information formulée en application de l’alinéa précédent, le greffier, ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie, doit répondre immédiatement, ou au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de la demande au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, en délivrant au demandeur soit un certificat attestant qu'aucune inscription n'a été prise, soit un état général des inscriptions existantes avec leurs mentions marginales, soit un ou des états particuliers lorsque la demande ne concerne qu'un bien ou une catégorie de biens appartenant au débiteur ou au constituant. ales, soit un ou des états particuliers lorsque la demande ne concerne qu'un bien ou une catégorie de biens appartenant au débiteur ou au constituant. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 83 Toute inscription, modification ou radiation non conforme aux prescriptions de la loi ainsi que toute délivrance d'extraits incomplets ou erronés engagent, selon le cas, la responsabilité du greffier ou du responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie. CHAPITRE 2 - DROIT DE RÉTENTION Article 67 : Le créancier qui détient légitimement un bien mobilier de son débiteur peut le retenir jusqu'au complet paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre sûreté, sous réserve de l'application de l'article 107 alinéa 2, du présent Acte uniforme. Article 68 : Le droit de rétention ne peut s'exercer que : - si la créance du rétenteur est certaine, liquide et exigible ; - s'il existe un lien de connexité entre la naissance de la créance et la détention de la chose retenue; - et si le bien n'a pas été saisi avant d'être détenu par le rétenteur. Article 69 : La connexité est réputée établie : 1°). lorsque la chose retenue a été remise jusqu'au complet paiement de la créance du rétenteur ; 2°). lorsque la créance impayée résulte du contrat qui oblige le rétenteur à livrer la chose retenue ; 3°). plet paiement de la créance du rétenteur ; 2°). lorsque la créance impayée résulte du contrat qui oblige le rétenteur à livrer la chose retenue ; 3°). lorsque la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose retenue. Article 70 : Le créancier a l’obligation de conserver le bien retenu en bon état. Par dérogation à l’alinéa précédent, il peut faire procéder, sur autorisation de la juridiction compétente statuant à bref délai, à la vente de ce bien si l’état ou la nature périssable de ce dernier le justifie ou si les frais occasionnés par sa garde sont hors de proportion avec sa valeur. Dans ce cas, le droit de rétention se reporte sur le prix de vente qui doit être consigné. ionnés par sa garde sont hors de proportion avec sa valeur. Dans ce cas, le droit de rétention se reporte sur le prix de vente qui doit être consigné. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 84 CHAPITRE 3 - PROPRIETE RETENUE OU CEDEE A TITRE DE GARANTIE Article 71 : La propriété d'un bien mobilier peut être retenue en garantie d'une obligation par l'effet d'une clause de réserve de propriété. Elle peut aussi être cédée en garantie d'une obligation aux conditions prévues par le présent Chapitre. Section 1 - Réserve de propriété Article 72 : La propriété d'un bien mobilier peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. Article 73 : A peine de nullité, la réserve de propriété est convenue par écrit au plus tard au jour de la livraison du bien. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations présentes ou à venir entre les parties. Article 74 : La réserve de propriété n'est opposable aux tiers que si celle-ci a été régulièrement publiée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, conformément aux dispositions des articles 51 à 66 du présent Acte uniforme. été régulièrement publiée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, conformément aux dispositions des articles 51 à 66 du présent Acte uniforme. Article 75 : La propriété réservée d'un bien fongible peut s'exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même espèce et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte. Article 76 : L'incorporation d'un meuble faisant l'objet d'une réserve de propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux droits du créancier lorsque ces biens peuvent être séparés sans subir de dommage. A défaut, le tout appartient au propriétaire de la chose qui forme la partie principale, à charge pour lui de payer à l'autre la valeur, estimée à la date du paiement, de la chose qui y a été unie. Article 77 : A défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. tion du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 85 Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de ce solde, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. Toute clause contraire aux alinéas 2 et 3 du présent article est réputée non écrite. Article 78 : Lorsque le bien est vendu ou détruit, le droit de propriété se reporte, selon le cas, sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ou sur l'indemnité d'assurance subrogée au bien. Section 2 - Propriété cédée à titre de garantie Article 79 : La propriété d'un bien, actuel ou futur, ou d'un ensemble de biens, peut être cédée en garantie du paiement d'une dette, actuelle ou future, ou d'un ensemble de dettes aux conditions prévues par la présente section. Sous-section 1 - Cession de créance à titre de garantie Article 80 : Une créance détenue sur un tiers peut être cédée à titre de garantie de tout crédit consenti par une personne morale nationale ou étrangère, faisant à titre de profession habituelle et pour son compte des opérations de banque ou de crédit. nti par une personne morale nationale ou étrangère, faisant à titre de profession habituelle et pour son compte des opérations de banque ou de crédit. L'incessibilité de la créance ne peut être opposée au cessionnaire par le débiteur cédé lorsqu'elle est de source conventionnelle et que la créance est née en raison de l'exercice de la profession du débiteur cédé ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale. Article 81 : La cession de créance à titre de garantie doit être constatée dans un écrit comportant, à peine de nullité, les énonciations suivantes : 1°). le nom ou la dénomination sociale du cédant et du cessionnaire ; 2°). la date de la cession ; 3°). et la désignation des créances garanties et des créances cédées. Si ces créances sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance. rmettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance. Article 82 : A la date de sa conclusion, le contrat de cession d'une créance, présente ou future, à titre de garantie, prend immédiatement effet entre les parties, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité de la créance cédée et devient opposable aux tiers à compter de son inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier et ance ou d'exigibilité de la créance cédée et devient opposable aux tiers à compter de son inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier et Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 86 ce, quelle que soit la loi applicable à la créance et la loi du pays de résidence de son débiteur. A compter de la date de la cession, le cédant ne peut, sans l'accord du cessionnaire, modifier l'étendue des droits attachés à la créance cédée. Article 83 : A moins que les parties n'en conviennent autrement, la cession s'étend aux accessoires de la créance et entraîne de plein droit leur transfert et son opposabilité aux tiers sans autre formalité que celle énoncée à l'article précédent. Article 84 : Pour être opposable au débiteur de la créance cédée, la cession de créance doit lui être notifiée ou ce dernier doit intervenir à l'acte. A défaut, le cédant reçoit valablement paiement de la créance. Article 85 : Lorsque le débiteur de la créance cédée est un débiteur professionnel au sens de l’article 3 du présent Acte uniforme, celui-ci peut, à la demande du cessionnaire, s'engager à le payer directement en acceptant la cession. u sens de l’article 3 du présent Acte uniforme, celui-ci peut, à la demande du cessionnaire, s'engager à le payer directement en acceptant la cession. Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer au cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, à moins que le cessionnaire, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. A peine de nullité, cet engagement est constaté par un écrit intitulé "Acte d'acceptation d'une cession de créance à titre de garantie" et reproduisant en caractères suffisamment apparents les dispositions du présent article. Article 86 : Les sommes payées au cessionnaire au titre de la créance cédée s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue. Le surplus s'il y a lieu est restitué au cédant. Toute clause contraire est réputée non écrite. Sous-section 2 - Transfert fiduciaire d'une somme d'argent Article 87 : Le transfert fiduciaire d'une somme d'argent est la convention par laquelle un constituant cède des fonds en garantie de l'exécution d'une obligation. Ces fonds doivent être inscrits sur un compte bloqué, ouvert au nom du créancier de cette obligation, dans les livres d’un établissement de crédit habilité à les recevoir. e inscrits sur un compte bloqué, ouvert au nom du créancier de cette obligation, dans les livres d’un établissement de crédit habilité à les recevoir. Article 88 : A peine de nullité, la convention détermine la ou les créances garanties, ainsi que le montant des fonds cédés à titre de garantie, et identifie le compte bloqué. ullité, la convention détermine la ou les créances garanties, ainsi que le montant des fonds cédés à titre de garantie, et identifie le compte bloqué. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 87 Article 89 : Le transfert fiduciaire devient opposable aux tiers à la date de sa notification à l'établissement teneur du compte, pourvu que les fonds soient inscrits sur le compte bloqué. Article 90 : Si les fonds cédés produisent intérêts, ces derniers sont portés au crédit du compte, sauf convention contraire. Article 91 : A l'échéance et en cas de complet paiement de la créance garantie, les fonds inscrits sur le compte sont restitués au constituant. En cas de défaillance du débiteur et huit jours après que le constituant en ait été dûment averti, le créancier peut se faire remettre les fonds cédés dans la limite du montant des créances garanties demeurant impayées. Toute clause contraire au présent article est réputée non écrite. CHAPITRE 4 - GAGE DE MEUBLES CORPORELS Article 92 : Le gage est le contrat par lequel le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence sur un bien meuble corporel ou un ensemble de biens meubles corporels, présents ou futurs. de à un créancier le droit de se faire payer par préférence sur un bien meuble corporel ou un ensemble de biens meubles corporels, présents ou futurs. Section 1 - Constitution du gage Article 93 : Le gage peut être constitué en garantie d'une ou de plusieurs créances présentes ou futures, à condition que celles-ci soient déterminées ou déterminables. Article 94 : Les parties peuvent convenir de la subrogation, en cours d'exécution du contrat, de la chose gagée par une autre chose. Le gage peut également porter sur des sommes ou des valeurs déposées à titre de consignation par les fonctionnaires, les officiers ministériels ou toute autre personne pour garantir les abus dont ils pourraient être responsables et les prêts consentis pour la constitution de cette consignation. Article 95 : Le constituant d'un gage de biens présents doit être propriétaire de la chose gagée. S'il ne l'est pas, le créancier gagiste peut s'opposer à la revendication du propriétaire dans les conditions prévues pour le possesseur de bonne foi. S'il ne l'est pas, le créancier gagiste peut s'opposer à la revendication du propriétaire dans les conditions prévues pour le possesseur de bonne foi. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 88 Article 96 : A peine de nullité, le contrat de gage doit être constaté dans un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature. Lorsque le gage porte sur un bien ou un ensemble de biens futurs, le droit du créancier s'exerce sur le bien gagé aussitôt que le constituant en acquiert la propriété, sauf convention contraire. Article 97 : Le contrat de gage est opposable aux tiers, soit par l'inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, soit par la remise du bien gagé entre les mains du créancier gagiste ou d'un tiers convenu entre les parties. Lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent être regardés comme des possesseurs de bonne foi et le créancier gagiste peut exercer son droit de suite à leur encontre. Article 98 : Sauf clause contraire, le constituant ne peut exiger la radiation de l'inscription ou la restitution du bien gagé qu'après paiement intégral de la dette garantie en principal, intérêts et autres accessoires. adiation de l'inscription ou la restitution du bien gagé qu'après paiement intégral de la dette garantie en principal, intérêts et autres accessoires. Section 2 - Effets du gage Article 99 : Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le créancier gagiste peut, sous réserve de l'application de l'article 107, alinéa 2 du présent Acte uniforme, opposer son droit de rétention sur le bien gagé, directement ou par l'intermédiaire du tiers convenu, jusqu'au paiement intégral en principal, intérêts et autres accessoires, de la dette garantie. Article 100 : S'il a été dessaisi contre sa volonté, le créancier peut revendiquer la chose gagée comme un possesseur de bonne foi. Article 101 : Lorsque le gage avec dépossession a pour objet des choses fongibles, le créancier doit, sauf clause contraire, les tenir ou les faire tenir séparées des choses de même nature détenues par lui ou le tiers convenu. A défaut, le constituant peut réclamer la restitution du bien gagé, sans préjudice de dommages-intérêts. Lorsque la convention dispense le créancier de cette obligation, il acquiert la propriété des choses gagées à charge de restituer la même quantité de choses équivalentes. En cas d'entiercement, la propriété ainsi acquise par le créancier peut s choses gagées à charge de restituer la même quantité de choses équivalentes. En cas d'entiercement, la propriété ainsi acquise par le créancier peut Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 89 s'exercer sur des biens de même espèce et de même qualité détenus par le tiers convenu. Article 102 : Lorsque le gage sans dépossession a pour objet des choses fongibles, le contrat de gage peut permettre au constituant de les aliéner à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes. Cette autorisation donnée au constituant vaut renonciation par le créancier à l'exercice de son droit de suite à l'encontre du tiers acquéreur de ces biens. Article 103 : Sauf stipulation contraire, le créancier gagiste ne peut user de la chose gagée ni en percevoir les fruits. S'il est autorisé à percevoir les fruits, il doit les imputer sur ce qui lui est dû en intérêts ou, à défaut, sur le capital de la dette. Article 104 : Faute de paiement à l'échéance, le créancier gagiste muni d'un titre exécutoire peut faire procéder à la vente forcée de la chose gagée, huit jours après une sommation faite au débiteur et, s'il y a lieu, au tiers constituant du gage dans les conditions prévues par les dispositions organisant les voies d'exécution auxquelles le contrat de gage ne peut déroger. s constituant du gage dans les conditions prévues par les dispositions organisant les voies d'exécution auxquelles le contrat de gage ne peut déroger. Dans ce cas, il exerce son droit de préférence sur le prix de la chose vendue, dans les conditions de l'article 226 du présent Acte uniforme. Le créancier peut aussi faire ordonner par la juridiction compétente que le bien gagé lui sera attribué en paiement jusqu'à due concurrence du solde de sa créance et d'après estimation suivant les cours ou à dire d'expert. Si le bien gagé est une somme d'argent ou un bien dont la valeur fait l'objet d'une cotation officielle, les parties peuvent convenir que la propriété du bien gagé sera attribuée au créancier gagiste en cas de défaut de paiement. Il en va de même pour les autres meubles corporels lorsque le débiteur de la dette garantie est un débiteur professionnel. En ce cas, le bien gagé doit être estimé au jour du transfert par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, toute clause contraire étant réputée non écrite. Article 105 : En cas d'attribution judiciaire ou conventionnelle, lorsque la valeur du bien excède le montant qui lui est dû, le créancier gagiste doit consigner une somme égale à la différence s'il existe d'autres créanciers bénéficiant d'un gage sur le même bien ou, à défaut, verser cette somme au constituant. ne somme égale à la différence s'il existe d'autres créanciers bénéficiant d'un gage sur le même bien ou, à défaut, verser cette somme au constituant. Toute clause contraire est réputée non écrite. Article 106 : En cas de perte ou de détérioration totale ou partielle de la chose gagée qui ne serait pas de son fait, le créancier gagiste exerce son droit de préférence sur l'indemnité d'assurance, s'il y a lieu, pour le montant de la créance garantie en de son fait, le créancier gagiste exerce son droit de préférence sur l'indemnité d'assurance, s'il y a lieu, pour le montant de la créance garantie en Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 90 principal, intérêts et autres accessoires, dans le respect des dispositions de l'article 226 du présent Acte uniforme. Article 107 : Lorsqu'un même bien fait l'objet de plusieurs gages successifs sans dépossession, le rang des créanciers est déterminé par l'ordre de leur inscription. Lorsqu'un bien donné en gage sans dépossession fait ultérieurement l'objet d'un gage avec dépossession, le droit de préférence du créancier gagiste antérieur est opposable au créancier gagiste postérieur lorsqu'il a été régulièrement publié et nonobstant le droit de rétention de ce dernier. Lorsqu'un bien donné en gage avec dépossession fait ultérieurement l'objet d'un gage sans dépossession, le droit de rétention du créancier gagiste antérieur est opposable au créancier postérieur qui ne pourra prétendre exercer ses droits sur le bien, tant que le créancier antérieur n'aura pas été entièrement payé. Article 108 : Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le créancier gagiste ou le tiers convenu doit veiller sur la chose et en assurer la conservation comme le doit un dépositaire rémunéré. dépossession, le créancier gagiste ou le tiers convenu doit veiller sur la chose et en assurer la conservation comme le doit un dépositaire rémunéré. De même, lorsque le constituant est resté en possession du bien gagé, il doit le conserver en bon père de famille et, notamment, l'assurer contre les risques de perte et de détérioration totale ou partielle. Article 109 : Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le constituant peut réclamer la restitution du bien gagé, sans préjudice de dommages-intérêts, si le créancier ou le tiers convenu ne satisfait pas à son obligation de conservation du bien gagé. Lorsque le gage est constitué sans dépossession, le créancier peut se prévaloir de la déchéance du terme de la dette garantie ou solliciter un complément de gage si le constituant ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage. Article 110 : Si le gage, quelles qu'en soient les modalités, a pour objet un ensemble de biens fongibles, le créancier peut exiger du constituant, à peine de déchéance du terme, qu'il en maintienne la valeur. Le créancier peut, à tout moment et aux frais du débiteur, obtenir du constituant ou du tiers convenu un état de l'ensemble des biens gagés ainsi que la comptabilité de toutes les opérations le concernant. ur, obtenir du constituant ou du tiers convenu un état de l'ensemble des biens gagés ainsi que la comptabilité de toutes les opérations le concernant. Si la constitution de la sûreté a donné lieu à l'émission d'un bordereau de gage de stocks, l'établissement domiciliataire du bordereau a également ce pouvoir. Est considéré comme établissement domiciliataire au sens du présent Acte uniforme, tout établissement habilité à recevoir des dépôts du public. uvoir. Est considéré comme établissement domiciliataire au sens du présent Acte uniforme, tout établissement habilité à recevoir des dépôts du public. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 91 Article 111 : Lorsqu'un bien objet d'un gage avec dépossession menace de périr, le créancier gagiste ou le tiers convenu peut faire vendre, sous sa responsabilité, le bien gagé sur autorisation notifiée au constituant de la juridiction compétente saisie sur simple requête. Les effets du gage sont alors reportés sur le prix. Article 112 : Le tiers convenu et, s'il y a lieu, l'acquéreur de mauvaise foi de la chose donnée en gage répondent, solidairement avec le créancier gagiste, de l'inexécution des obligations mentionnées aux articles 103, 108 alinéa 1 et 111 du présent Acte uniforme. Article 113 : Lorsqu'il est entièrement payé du capital, des intérêts et autres accessoires, le créancier gagiste restitue la chose avec tous ses accessoires. Le constituant doit alors rembourser au créancier gagiste ou au tiers convenu, les dépenses utiles ou nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage. Article 114 : Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette envers les héritiers du débiteur ou ceux du créancier. servation du gage. Article 114 : Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette envers les héritiers du débiteur ou ceux du créancier. L'héritier du débiteur qui a payé sa part de la dette ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, celui-ci fut-il divisible par nature, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée. L'héritier du créancier qui a reçu sa part de la créance ne peut remettre le gage, celui-ci fut-il divisible, au préjudice des cohéritiers qui ne sont pas payés. Article 115 : La mise en gage de marchandises dont le débiteur peut disposer par bordereau de gage de stocks, connaissement, récépissé de transport ou de douane, est constituée suivant les dispositions propres à chacun de ces titres ou documents. Section 3 - Extinction du gage Article 116 : Le gage prend fin lorsque l'obligation qu'il garantit est entièrement éteinte, tant en capital, qu'en intérêts et autres accessoires. Article 117 : Le gage avec dépossession disparaît indépendamment de l'obligation garantie si la chose est volontairement restituée au constituant, si elle est perdue par le fait du créancier gagiste, ou lorsque la juridiction compétente en ordonne la restitution pour faute du créancier gagiste, sauf désignation d'un séquestre qui aura la mission d'un tiers convenu. idiction compétente en ordonne la restitution pour faute du créancier gagiste, sauf désignation d'un séquestre qui aura la mission d'un tiers convenu. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 92 Section 4 - Dispositions particulières à certains gages Sous-section 1 - Gage du matériel professionnel et des véhicules automobiles Article 118 : Sans préjudice des dispositions de la présente sous-section, le matériel professionnel et les véhicules automobiles, assujettis ou non à une déclaration de mise en circulation et à immatriculation administrative, peuvent faire l'objet d'un gage en application des dispositions des articles 92 à 117 du présent Acte uniforme. Le matériel professionnel faisant partie d'un fonds de commerce peut être nanti en même temps que les autres éléments du fonds, conformément aux dispositions des articles 162 à 165 du présent Acte uniforme. Article 119 : En ce qui concerne les véhicules automobiles assujettis à une déclaration de mise en circulation et à immatriculation administrative, le gage doit être mentionné sur le titre administratif portant autorisation de circuler et immatriculation. L'absence de cette mention ne remet pas en cause la validité ou l'opposabilité du gage dûment inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. . L'absence de cette mention ne remet pas en cause la validité ou l'opposabilité du gage dûment inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Sous-section 2 - Gage de stocks Article 120 : Sans préjudice des dispositions de la présente sous-section, les matières premières, les produits d'une exploitation agricole ou industrielle, les marchandises peuvent faire l'objet d'un gage en application des dispositions des articles 92 à 117 du présent Acte uniforme. Article 121 : La constitution d'un gage de stocks sans dépossession peut donner lieu à l'émission par le greffier, ou par le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie, d'un bordereau de gage de stocks. Dans ce cas, l'acte constitutif du gage doit comporter, à peine de nullité, outre les mentions prévues par l'article 96 du présent Acte uniforme, le nom de l'assureur qui couvre les stocks gagés contre les risques de vol, d'incendie et de détérioration totale ou partielle ainsi que la désignation de l’établissement domiciliataire du bordereau de gage de stocks. Article 122 : Le bordereau remis au débiteur après inscription porte, de façon apparente : - la mention "gage de stocks" ; ordereau de gage de stocks. Article 122 : Le bordereau remis au débiteur après inscription porte, de façon apparente : - la mention "gage de stocks" ; Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 93 - la date de sa délivrance qui correspond à celle de l'inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ; - le numéro d'inscription au registre chronologique des dépôts ; - la signature du débiteur. Il est remis par le débiteur au créancier par voie d'endossement signé et daté. Le bordereau peut être endossé et avalisé dans les mêmes conditions qu'un billet à ordre avec les mêmes effets. A défaut de convention contraire, la durée de validité du bordereau est de cinq ans à compter de la date de son émission, sauf renouvellement. Article 123 : L'endossement confère au porteur du bordereau la qualité et les droits d'un créancier gagiste. Article 124 : Le débiteur émetteur du bordereau de gage de stocks conserve le droit de vendre les stocks gagés. Il ne peut livrer les biens vendus qu'après consignation du prix auprès de l’établissement domiciliataire. nserve le droit de vendre les stocks gagés. Il ne peut livrer les biens vendus qu'après consignation du prix auprès de l’établissement domiciliataire. CHAPITRE 5 - NANTISSEMENT DE MEUBLES INCORPORELS Article 125 : Le nantissement est l'affectation d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs, en garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures, à condition que celles-ci soient déterminées ou déterminables. Il est conventionnel ou judiciaire. Article 126 : Peuvent notamment être nantis : - les créances ; - le compte bancaire ; - les droits d'associés, les valeurs mobilières et le compte de titres financiers ; - le fonds de commerce ; - les droits de propriété intellectuelle. - les droits d'associés, les valeurs mobilières et le compte de titres financiers ; - le fonds de commerce ; - les droits de propriété intellectuelle. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 94 Section 1 - Nantissement de créance Article 127 : A peine de nullité, le nantissement de créance doit être constaté dans un écrit contenant la désignation des créances garanties et des créances nanties ou, si elles sont futures, les éléments de nature à permettre leur individualisation, tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et leur échéance. Article 128 : Lorsque le nantissement a pour objet une créance future, le créancier nanti acquiert un droit sur la créance dès la naissance de celle-ci. Article 129 : Le nantissement de créance peut porter sur une fraction de créance, sauf si elle est indivisible. Article 130 : Le nantissement s'étend aux accessoires de la créance nantie, à moins que les parties n'en conviennent autrement. elle est indivisible. Article 130 : Le nantissement s'étend aux accessoires de la créance nantie, à moins que les parties n'en conviennent autrement. Article 131 : A la date de sa conclusion, le nantissement d'une créance, présente ou future, prend effet entre les parties, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité de la créance nantie et devient opposable aux tiers à compter de son inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, et ce, quelles que soient la loi applicable à la créance et la loi du pays de résidence de son débiteur. Article 132 : Pour être opposable au débiteur de la créance nantie, le nantissement de créance doit lui être notifié par écrit ou ce dernier doit intervenir à l'acte. A défaut, seul le constituant reçoit valablement paiement de la créance, à charge d'en verser le montant au créancier nanti, sauf stipulation contraire et sous réserve du respect des dispositions de l'article 134 du présent Acte uniforme. Article 133 : Après notification ou intervention à l’acte du débiteur de la créance nantie, seul le créancier nanti reçoit valablement paiement de cette créance tant en capital qu'en intérêts et autres accessoires, même lorsque le paiement n'a pas été poursuivi par lui. it valablement paiement de cette créance tant en capital qu'en intérêts et autres accessoires, même lorsque le paiement n'a pas été poursuivi par lui. Article 134 : Si l'échéance de la créance nantie est antérieure à l'échéance de la créance garantie, le créancier nanti conserve les sommes à titre de garantie sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité à les recevoir, à charge pour lui de les restituer au constituant si l'obligation garantie est exécutée. En cas de défaillance du débiteur de la créance garantie et huit jours après une mise en demeure restée sans nt si l'obligation garantie est exécutée. En cas de défaillance du débiteur de la créance garantie et huit jours après une mise en demeure restée sans Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 95 effet, le créancier nanti affecte les fonds au remboursement de sa créance, dans la limite des sommes impayées. Si l'échéance de la créance garantie est antérieure à l'échéance de la créance nantie, le créancier peut se faire attribuer, par la juridiction compétente ou dans les conditions prévues par la convention, la créance nantie ainsi que tous les droits qui s'y rattachent. Le créancier nanti peut également attendre l'échéance de la créance nantie. Sauf convention contraire, le créancier nanti perçoit en outre les intérêts en les imputant sur ce qui lui est dû en capital, intérêts et autres accessoires. Article 135 : S'il a été payé au créancier nanti une somme supérieure à la dette garantie, il répond du surplus perçu en qualité de mandataire du constituant. Toute clause contraire est réputée non écrite. Section 2 - Nantissement de compte bancaire Article 136 : Le nantissement de compte bancaire est un nantissement de créance. Les règles qui régissent celui-ci lui sont applicables, sous réserve des dispositions de la présente section. bancaire est un nantissement de créance. Les règles qui régissent celui-ci lui sont applicables, sous réserve des dispositions de la présente section. Article 137 : Lorsque le nantissement porte sur un compte bancaire, la créance nantie s'entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté, sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution en matière de saisie-attribution des créances pratiquée entre les mains d'un établissement de crédit. Sous cette même réserve, en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur de la créance garantie, les droits du créancier nanti portent sur le solde créditeur du compte au jour de cette ouverture. Article 138 : Les parties peuvent convenir des conditions dans lesquelles le constituant pourra continuer à disposer des sommes inscrites sur le compte nanti. Article 139 : Même après réalisation, le nantissement de compte bancaire subsiste tant que le compte n'a pas été clôturé et que la créance garantie n'a pas été intégralement payée. sation, le nantissement de compte bancaire subsiste tant que le compte n'a pas été clôturé et que la créance garantie n'a pas été intégralement payée. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 96 Section 3 - Nantissement des droits d'associés, valeurs mobilières et comptes de titres financiers Sous-section 1 - Nantissement des droits d'associés et valeurs mobilières Article 140 : Les droits d'associés et valeurs mobilières des sociétés commerciales et ceux cessibles de toute autre personne morale assujettie à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier peuvent faire l'objet d'un nantissement conventionnel ou judiciaire. Article 141 : A peine de nullité, le nantissement des droits d’associés et des valeurs mobilières doit être constaté dans un écrit contenant les mentions suivantes : 1°). la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci n'est pas le débiteur ; 2°). le siège social et le numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de la personne morale émettrice des droits d'associés et valeurs mobilières ; 3°). le nombre ou le moyen de déterminer celui-ci et, le cas échéant, les numéros des titres nantis ; 4°). s droits d'associés et valeurs mobilières ; 3°). le nombre ou le moyen de déterminer celui-ci et, le cas échéant, les numéros des titres nantis ; 4°). les éléments permettant l'individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son échéance. Article 142 : La juridiction compétente peut autoriser le créancier à prendre une inscription de nantissement sur les droits d'associés et valeurs mobilières. Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions relatives à la saisie conservatoire des titres sociaux réglementée par les dispositions de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. La décision de justice doit comporter les mentions prévues par l'article précédent. Article 143 : Sous réserve des dispositions spéciales relatives au droit des sociétés commerciales et des personnes morales concernées, le nantissement conventionnel ou judiciaire n'est opposable aux tiers dans la mesure et selon les conditions prévues par les articles 51 à 66 du présent Acte uniforme que s'il est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. L'inscription provisoire et l'inscription définitive doivent être prises, respectivement, après la décision autorisant le nantissement et la décision de validation passée en force de chose jugée. initive doivent être prises, respectivement, après la décision autorisant le nantissement et la décision de validation passée en force de chose jugée. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 97 Outre l'inscription prévue ci-dessus, le nantissement conventionnel ou judiciaire peut être signifié ou notifié à la société commerciale ou à la personne morale émettrice des droits d'associés et valeurs mobilières ou des titres constatant les droits des associés. Article 144 : Le nantissement des droits d’associés et des valeurs mobilières confère au créancier : - un droit de suite qu'il exerce conformément aux dispositions de l'article 97 alinéa 2 du présent Acte uniforme ; - un droit de réalisation qu'il exerce conformément aux dispositions des articles 104 et 105 du présent Acte uniforme ; - un droit de préférence qu'il exerce conformément aux dispositions de l'article 226 du présent Acte uniforme ; - le droit de percevoir les fruits des droits sociaux et des valeurs mobilières nanties si les parties en sont convenues. 6 du présent Acte uniforme ; - le droit de percevoir les fruits des droits sociaux et des valeurs mobilières nanties si les parties en sont convenues. Article 145 : En dehors des avances sur titres soumises aux règles du gage, les institutions financières et les établissements de crédit peuvent, s’ils y sont autorisés par la réglementation applicable, consentir des prêts à trois mois sur valeurs mobilières cotées que le créancier gagiste peut, à défaut de remboursement, faire exécuter en bourse, sans formalité, le lendemain de l'échéance. Sous-section 2 - Nantissement de comptes de titres financiers Article 146 : Le nantissement d'un compte de titres financiers est la convention par laquelle le constituant affecte en garantie d'une obligation l'ensemble des valeurs mobilières et autres titres financiers figurant dans ce compte. Article 147 : Le nantissement de comptes de titres financiers est constitué, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration datée et signée par le titulaire du compte. La déclaration constitutive du nantissement comporte, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1°). la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement ; 2°). le nombre et la nature des titres financiers formant l'assiette initiale du nantissement ; 3°). , du débiteur et du constituant du nantissement ; 2°). le nombre et la nature des titres financiers formant l'assiette initiale du nantissement ; 3°). les éléments permettant l'individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son échéance ; les éléments permettant l'individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son échéance ; Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 98 4°). les éléments d'identification du compte spécial nanti. Article 148 : Les titres financiers figurant initialement au crédit du compte nanti, ceux qui leur sont substitués ou les complètent de quelque manière que ce soit ainsi que leurs fruits et produits sont compris dans l'assiette du nantissement. Les titres financiers et les sommes en toute monnaie inscrites au crédit du compte nanti postérieurement à la date de la déclaration constitutive du nantissement sont réputés avoir été remis à la date de ladite déclaration. Sur simple demande, le créancier nanti peut obtenir du teneur de compte nanti, une attestation de nantissement de comptes de titres financiers comportant l'inventaire des titres financiers et sommes en toute monnaie inscrites à la date de délivrance de ladite attestation. Article 149 : Le compte nanti prend la forme d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par la personne morale émettrice ou l'intermédiaire financier. : Le compte nanti prend la forme d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par la personne morale émettrice ou l'intermédiaire financier. Article 150 : Lorsque le compte est tenu par une personne non autorisée à recevoir des fonds du public, les fruits et produits mentionnés à l'article 148 du présent Acte uniforme sont inscrits au crédit d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire du compte nanti dans les livres d'un établissement habilité à recevoir ces fonds. Ce compte spécial est réputé faire partie intégrante du compte nanti à la date de la déclaration de nantissement. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte spécial, une attestation comportant l'inventaire des sommes en toute monnaie inscrites au crédit de ce compte à cette date. Article 151 : Le créancier nanti définit avec le titulaire du compte nanti les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans ce compte. Le créancier nanti bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les titres financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte nanti. Le créancier nanti bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les titres financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte nanti. Lorsque, n'étant pas le teneur du compte nanti, le créancier nanti a autorisé le titulaire du compte à disposer des valeurs mobilières et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti, le titulaire du compte et le créancier nanti informent par écrit le teneur de compte des conditions de cette disposition. Le teneur de compte ne peut déroger aux instructions reçues sans l'accord du créancier nanti. Article 152 : Le créancier nanti titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut, pour les titres financiers ainsi que pour les sommes en toute monnaie figurant sur le compte nanti, réaliser le nantissement huit jours ou à l'échéance de tout autre délai ciers ainsi que pour les sommes en toute monnaie figurant sur le compte nanti, réaliser le nantissement huit jours ou à l'échéance de tout autre délai Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 99 préalablement convenu avec le titulaire du compte après mise en demeure du débiteur remise en mains propres ou adressée par courrier recommandé. Cette mise en demeure du débiteur est également notifiée au constituant du nantissement lorsqu'il n'est pas le débiteur ainsi qu'au teneur de compte lorsque ce dernier n'est pas le créancier nanti. Article 153 : La mise en demeure prévue à l'article précédent contient, à peine de nullité, la reproduction intégrale des mentions suivantes : 1°). « Faute de paiement, le nantissement pourra être réalisé par le créancier dans les huit jours ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte nanti » ; 2°). « Le titulaire du compte nanti peut, jusqu'à l'expiration du délai mentionné ci-dessus, faire connaître au teneur de compte l'ordre dans lequel les sommes ou titres financiers devront être attribués en pleine propriété ou vendues, au choix du créancier ». u teneur de compte l'ordre dans lequel les sommes ou titres financiers devront être attribués en pleine propriété ou vendues, au choix du créancier ». Article 154 : Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l'ordre indiqué par le titulaire du compte nanti, la réalisation du nantissement de ce compte intervient : 1°). pour les sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti, directement par transfert en pleine propriété au créancier nanti ; 2°). pour les titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé que le titulaire du compte nanti ou, à défaut, le créancier nanti a désignés, par vente sur un marché réglementé ou attribution en propriété de la quantité déterminée par le créancier nanti. Cette quantité est établie, par le créancier nanti, sur la base du dernier cours de clôture disponible sur un marché réglementé. Le titulaire du compte nanti supporte tous les frais résultant de la réalisation du nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation. Article 155 : Lorsque, n'étant pas le teneur du compte nanti, le créancier nanti estime réunies les conditions de la réalisation du nantissement, il demande par écrit au teneur de compte de procéder à cette réalisation comme prévue à l'article 154 ci-dessus. ns de la réalisation du nantissement, il demande par écrit au teneur de compte de procéder à cette réalisation comme prévue à l'article 154 ci-dessus. Section 4 - Nantissement des droits de propriété intellectuelle Article 156 : Le nantissement des droits de propriété intellectuelle est la convention par laquelle le constituant affecte en garantie d'une obligation tout ou partie de ses droits de droits de propriété intellectuelle est la convention par laquelle le constituant affecte en garantie d'une obligation tout ou partie de ses droits de Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 100 propriété intellectuelle existants ou futurs, tels que des brevets d'invention, des marques de fabrique et de commerce, des dessins et modèles. Le nantissement des droits de propriété intellectuelle peut être conventionnel ou judiciaire. Article 157 : A peine de nullité, le nantissement des droits de propriété intellectuelle doit être constaté dans un écrit contenant les mentions suivantes : 1°). la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci n'est pas le débiteur ; 2°). les éléments identifiant ou permettant de déterminer les droits apportés en garantie ; 3°). les éléments permettant l'individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son échéance. Article 158 : La juridiction compétente peut autoriser le créancier à prendre une inscription de nantissement sur les droits de propriété intellectuelle. icle 158 : La juridiction compétente peut autoriser le créancier à prendre une inscription de nantissement sur les droits de propriété intellectuelle. Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions relatives à la saisie conservatoire des titres sociaux réglementée par les dispositions de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. La décision de justice doit comporter les mentions prévues par l'article précédent. Article 159 : Le nantissement de droits de propriété intellectuelle ne s'étend pas, sauf convention contraire des parties, aux accessoires et aux fruits résultant de l'exploitation du droit de propriété intellectuelle objet du nantissement. Article 160 : Le nantissement conventionnel ou judiciaire n'est opposable aux tiers dans la mesure et selon les conditions prévues par les articles 51 à 66 du présent Acte uniforme que s'il est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. L'inscription provisoire et l'inscription définitive doivent être prises, respectivement, après la décision autorisant le nantissement et la décision de validation passée en force de chose jugée. initive doivent être prises, respectivement, après la décision autorisant le nantissement et la décision de validation passée en force de chose jugée. Si le nantissement a pour objet un droit inscrit sur l'un des registres régis par la réglementation applicable en matière de propriété intellectuelle, il doit, en outre, être satisfait aux règles de publicité prévues par cette règlementation. Article 161 : Le nantissement des droits de propriété intellectuelle confère au créancier : - un droit de suite qu'il exerce conformément aux dispositions de l'article 97 alinéa 2 du présent Acte uniforme ; tellectuelle confère au créancier : - un droit de suite qu'il exerce conformément aux dispositions de l'article 97 alinéa 2 du présent Acte uniforme ; Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 101 - un droit de réalisation qu'il exerce conformément aux dispositions des articles 104 et 105 du présent Acte uniforme ; - un droit de préférence qu'il exerce conformément aux dispositions de l'article 226 du présent Acte uniforme. Section 5 - Nantissement du fonds de commerce et privilège du vendeur de fonds de commerce Sous-section 1 - Nantissement du fonds de commerce Article 162 : Le nantissement du fonds de commerce est la convention par laquelle le constituant affecte en garantie d'une obligation, les éléments incorporels constitutifs du fonds de commerce à savoir la clientèle et l'enseigne ou le nom commercial. Le nantissement peut aussi porter sur les autres éléments incorporels du fonds de commerce tels que le droit au bail commercial, les licences d'exploitation, les brevets d'invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles et autres droits de la propriété intellectuelle. Il peut également être étendu au matériel professionnel. fabrique et de commerce, dessins et modèles et autres droits de la propriété intellectuelle. Il peut également être étendu au matériel professionnel. Cette extension du nantissement doit faire l'objet d'une clause spéciale désignant les éléments engagés et d'une mention particulière au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Cette clause n'a d'effet que si la publicité prévue par l'article 160 du présent Acte uniforme a été satisfaite. Le nantissement ne peut porter sur les droits réels immobiliers conférés ou constatés par des baux ou des conventions soumises à inscription au registre de la publicité immobilière. Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent être désignées par l'indication précise de leur siège. Article 163 : A peine de nullité, le nantissement du fonds de commerce doit être constaté dans un écrit contenant les mentions suivantes : 1°). la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci n'est pas le débiteur ; 2°). la désignation précise et le siège du fonds et, s'il y a lieu, de ses succursales ; 3°). les éléments du fonds nanti ; 4°). les éléments permettant l'individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son échéance. onds nanti ; 4°). les éléments permettant l'individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son échéance. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 102 Article 164 : La juridiction compétente peut autoriser le créancier à prendre une inscription de nantissement sur le fonds de commerce de son débiteur. Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions relatives à la saisie conservatoire des titres sociaux réglementée par les dispositions de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. La décision judiciaire doit comporter toutes les mentions prévues par l'article précédent. Article 165 : Le nantissement conventionnel ou judiciaire n'est opposable aux tiers dans la mesure et selon les conditions prévues par les articles 51 à 66 du présent Acte uniforme que s'il est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. L'inscription provisoire et l'inscription définitive doivent être prises, respectivement, après la décision autorisant le nantissement et la décision de validation passée en force de chose jugée. initive doivent être prises, respectivement, après la décision autorisant le nantissement et la décision de validation passée en force de chose jugée. Sous-section 2 - Privilège du vendeur de fonds de commerce Article 166 : Pour produire son effet translatif et être opposable aux tiers, la vente doit être inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier à la demande de l'acquéreur immatriculé et dans le respect des conditions prévues par l'Acte uniforme relatif au droit commercial général. Article 167 : Sous réserve des dispositions de l'article précédent, le vendeur du fonds de commerce, pour bénéficier de son privilège et de l'action résolutoire prévus par les dispositions relatives à la vente du fonds de commerce, doit faire inscrire la vente et son privilège au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Article 168 : Toute demande tendant à la résolution amiable, judiciaire ou de plein droit de la vente du fonds de commerce doit faire l'objet d'une prénotation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier à l'initiative du vendeur. Cette prénotation est autorisée par la juridiction compétente du lieu où la vente a été inscrite, par décision sur requête, à charge de lui en référer. La prénotation faite, la validité des inscriptions ultérieures est subordonnée à la décision à intervenir sur la résolution de la vente. i en référer. La prénotation faite, la validité des inscriptions ultérieures est subordonnée à la décision à intervenir sur la résolution de la vente. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 103 Article 169 : Lorsque la vente a été résolue à l'amiable, judiciairement ou en vertu d'une clause résolutoire de plein droit, la résolution doit être publiée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Sous-section 3 - Règles de publicité communes au nantissement du fonds de commerce et au privilège du vendeur Article 170 : Lorsque le nantissement conventionnel ou judiciaire ou le privilège du vendeur du fonds de commerce porte sur des brevets d'invention, marques de fabrique, de service et de commerce, des dessins et modèles et autres droits de la propriété intellectuelle ainsi que sur le matériel professionnel, il doit, en dehors de l'inscription de la sûreté du créancier au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, être satisfait aux règles de publicité prévues pour les actes affectant la propriété des droits de propriété intellectuelle et aux règles du présent Acte uniforme relatives au nantissement du matériel faisant partie d'un fonds de commerce. droits de propriété intellectuelle et aux règles du présent Acte uniforme relatives au nantissement du matériel faisant partie d'un fonds de commerce. Article 171 : Si le fonds faisant l'objet d'un nantissement ou d'un privilège comprend une ou des succursales, les inscriptions prévues aux articles 164 à 167 du présent Acte uniforme doivent être prises au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier où est principalement immatriculé le fonds. Article 172 : Le bailleur de l'immeuble dans lequel est exploité le fonds doit recevoir notification du bordereau d'inscription ou de la modification de l'inscription initiale. A défaut, le créancier nanti ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 176 du présent Acte uniforme. Article 173 : Toute vente amiable ou judiciaire de fonds de commerce ou de l'un de ses éléments ne peut avoir lieu sans production par le vendeur ou l'auxiliaire de justice chargé de la vente, d'un état des inscriptions prises sur le fonds. Sous-section 4 - Effets des inscriptions Article 174 : En cas de vente ou de réalisation du fonds, les créanciers chirographaires peuvent obtenir en justice la déchéance du terme de leurs créances pour concourir à la distribution du prix. du fonds, les créanciers chirographaires peuvent obtenir en justice la déchéance du terme de leurs créances pour concourir à la distribution du prix. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 104 Article 175 : En cas de déplacement du fonds, le propriétaire doit, quinze jours au moins à l'avance, notifier aux créanciers inscrits, par acte extrajudiciaire, son intention de déplacer le fonds en indiquant le nouvel emplacement qu'il entend lui fixer. Le déplacement opéré, sans notification régulière, entraîne déchéance du terme pour le débiteur. Le créancier inscrit qui refuse de consentir au déplacement peut, dans le délai de quinze jours suivant la notification, demander la déchéance du terme s'il y a diminution de sa sûreté. Le créancier inscrit qui a consenti au déplacement conserve sa sûreté s'il fait mentionner son accord, dans le même délai, en marge de l'inscription initiale. Si le fonds est transféré dans un autre Etat Partie, l'inscription initiale, à la demande du créancier inscrit, est reportée sur le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier où est transféré le fonds. Article 176 : Le bailleur qui entend poursuivre la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d'inscription doit notifier sa demande aux créanciers inscrits par acte extrajudiciaire. 'immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d'inscription doit notifier sa demande aux créanciers inscrits par acte extrajudiciaire. La décision judiciaire de résiliation ne peut intervenir, ni la résiliation amiable ou en vertu d'une clause résolutoire de plein droit produire effet, qu'après l'expiration du délai de deux mois suivant la notification. Article 177 : Les créanciers inscrits ont un droit de surenchère qu'ils exercent conformément aux dispositions prévues pour la vente du fonds de commerce. Article 178 : Les créanciers inscrits bénéficient : - d'un droit de suite qu'ils exercent conformément aux dispositions de l'article 97 alinéa 2, du présent Acte uniforme ; - d'un droit de réalisation qu'ils exercent conformément aux dispositions de l'article 104, alinéa 1, du présent Acte uniforme ; - d'un droit de préférence qu'ils exercent conformément aux dispositions de l'article 226 du présent Acte uniforme. inéa 1, du présent Acte uniforme ; - d'un droit de préférence qu'ils exercent conformément aux dispositions de l'article 226 du présent Acte uniforme. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 105 CHAPITRE 6 - PRIVILÈGES Section 1 - Privilèges généraux Article 179 : Les privilèges généraux confèrent un droit de préférence exercé par leurs titulaires selon les dispositions prévues par les articles 225 et 226 du présent Acte uniforme. Les textes spéciaux créant des privilèges généraux doivent préciser le rang de ceux-ci en le déterminant par rapport aux dispositions de l'article 180 du présent Acte uniforme. A défaut, le rang de ces privilèges est le dernier de celui établi par ledit article 180. Article 180 : Sont privilégiés, sans publicité et dans l'ordre qui suit : 1°). les frais d'inhumation, les frais de la dernière maladie du débiteur ayant précédé la saisie des biens ; 2°). les fournitures de subsistance faites au débiteur pendant la dernière année ayant précédé son décès, la saisie des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une procédure collective ; 3°). les sommes dues aux travailleurs et apprentis pour exécution et résiliation de leur contrat durant la dernière année ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une procédure collective ; 4°). rant la dernière année ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une procédure collective ; 4°). les sommes dues aux auteurs d'oeuvres intellectuelles, littéraires et artistiques pour les trois dernières années ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une procédure collective ; 5°). dans la limite de la somme fixée légalement pour l'exécution provisoire des décisions judiciaires, les sommes dues aux organismes de sécurité et de prévoyance sociales ; 6°). dans la limite de la somme fixée légalement pour l'exécution provisoire des décisions judiciaires, les sommes dont le débiteur est redevable au titre des créances fiscales et douanières. Article 181 : Sont privilégiées au-delà du montant fixé par l'article 180 5°) et 6°) du présent Acte uniforme, les créances fiscales, douanières et des organismes de sécurité et de prévoyance sociales. Ces privilèges n'ont d'effet que s'ils sont inscrits, dans les six mois de l'exigibilité de ces créances, au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Toutefois, s'il y a eu infraction à la législation fiscale, douanière ou sociale, le délai ne commence à courir tre du Commerce et du Crédit Mobilier. Toutefois, s'il y a eu infraction à la législation fiscale, douanière ou sociale, le délai ne commence à courir Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 106 qu'à compter de la notification de la contrainte ou du titre de perception ou de tout autre titre de mise en recouvrement. L'inscription conserve le privilège du Trésor public, de l'Administration des douanes et des organismes de sécurité et de prévoyance sociales pendant trois ans à compter du jour où elle a été prise ; son effet cesse sauf renouvellement demandé avant l'expiration de ce délai. Section 2 - Privilèges spéciaux Article 182 : Les créanciers titulaires de privilèges spéciaux ont, sur les meubles qui leur sont affectés comme assiette par la loi, un droit de préférence qu'ils exercent, après saisie, selon les dispositions prévues par l'article 226 du présent Acte uniforme. Le droit de préférence s'exerce aussi, par subrogation, sur l'indemnité d'assurance du meuble qui a péri ou disparu, tant qu'elle n'est pas payée. Article 183 : Le vendeur a, sur le meuble vendu, un privilège pour garantie du paiement du prix non payé, s'il est encore en la possession du débiteur ou sur le prix encore dû par le sous acquéreur. Article 184 : Le bailleur d'immeuble a un privilège sur les meubles garnissant les lieux loués. biteur ou sur le prix encore dû par le sous acquéreur. Article 184 : Le bailleur d'immeuble a un privilège sur les meubles garnissant les lieux loués. Ce privilège garantit, outre les dommages-intérêts qui pourraient lui être alloués, les créances du bailleur contre le preneur pour les douze mois échus précédant la saisie et pour les douze mois à échoir après celle-ci. Le preneur ou toute personne qui, par des manoeuvres frauduleuses, prive le bailleur de son privilège totalement ou partiellement, commet une infraction pénale réprimée par la loi nationale de chaque Etat Partie. En cas de déplacement des meubles sans son consentement, le bailleur peut encore procéder à leur saisie et conserve son privilège sur eux s'il en a fait la déclaration de revendication dans l'acte de saisie. Article 185 : Le transporteur terrestre a un privilège sur la chose transportée, pour tout ce qui lui est dû à condition qu'il y ait un lien de connexité entre la chose transportée et la créance. Article 186 : Le travailleur d'un exécutant d'ouvrage à domicile a un privilège sur les sommes dues par le donneur d'ouvrage pour garantir les créances nées du contrat de travail si celles-ci sont nées de l'exécution de l'ouvrage. sur les sommes dues par le donneur d'ouvrage pour garantir les créances nées du contrat de travail si celles-ci sont nées de l'exécution de l'ouvrage. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 107 Article 187 : Les travailleurs et fournisseurs des entreprises de travaux ont un privilège sur les sommes restant dues à celles-ci pour les travaux exécutés, en garantie des créances nées à leur profit à l'occasion de l'exécution de ces travaux. Les salaires dus aux travailleurs sont payés par préférence aux sommes dues aux fournisseurs. Article 188 : Le commissionnaire a sur les marchandises qu'il détient pour le compte du commettant un privilège pour garantir ses créances nées du contrat de commission. Article 189 : Celui qui a exposé des frais ou fourni des prestations pour éviter la disparition d'une chose ou sauvegarder l'usage auquel elle est destinée a un privilège sur ce meuble. TITRE 3 - HYPOTHEQUES CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 190 : L'hypothèque est l'affectation d'un immeuble déterminé ou déterminable appartenant au constituant en garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures à condition qu'elles soient déterminées ou déterminables. Elle est légale, conventionnelle ou judiciaire. ou plusieurs créances, présentes ou futures à condition qu'elles soient déterminées ou déterminables. Elle est légale, conventionnelle ou judiciaire. Article 191 : Sauf disposition contraire, les règles applicables aux hypothèques conventionnelles s'appliquent également aux hypothèques forcées. Article 192 : Sauf disposition contraire, seuls les immeubles présents et immatriculés peuvent faire l'objet d'une hypothèque. Peuvent faire l'objet d'une hypothèque : 1°). les fonds bâtis ou non bâtis et leurs améliorations ou constructions survenues, à l'exclusion des meubles qui en constituent l'accessoire ; 2°). les droits réels immobiliers régulièrement inscrits selon les règles de l’Etat Partie. Article 193 : L'hypothèque est indivisible par nature et subsiste totalement sur les immeubles affectés jusqu'à complet paiement et malgré la survenance d'une succession. thèque est indivisible par nature et subsiste totalement sur les immeubles affectés jusqu'à complet paiement et malgré la survenance d'une succession. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 108 Article 194 : Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit soumis à condition, résolution, ou rescision régulièrement publiées ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions, résolutions ou rescisions. L’hypothèque d’un immeuble indivis conserve son effet quel que soit le résultat du partage, si elle a été consentie par tous les indivisaires. Dans le cas contraire, elle ne conserve son effet que dans la mesure où l’indivisaire qui l’a consentie est, lors du partage, alloti de l’immeuble indivis ou, lorsque l'immeuble est licité à un tiers, si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation. L’hypothèque d’une quote-part dans un ou plusieurs immeubles indivis ne conserve son effet que dans la mesure où l’indivisaire qui l’a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ; elle le conserve alors dans toute la mesure de cet allotissement, sans être limitée à la quote-part qui appartenait à l’indivisaire qui l’a consentie ; lorsque l’immeuble est licité à un tiers, elle le conserve également si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation. saire qui l’a consentie ; lorsque l’immeuble est licité à un tiers, elle le conserve également si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation. Article 195 : Tout acte conventionnel ou judiciaire constitutif d'hypothèque doit être inscrit conformément aux règles de publicité édictées par l’Etat Partie où est situé le bien grevé et prévues à cet effet. L'hypothèque régulièrement publiée prend rang du jour de l'inscription. Lorsque le droit réel immobilier, objet de l'hypothèque, consiste en un démembrement du droit de propriété tel que l'usufruit, le droit de superficie, le bail emphytéotique ou le bail à construction, l'inscription de l'hypothèque doit également être notifiée, par acte extrajudiciaire, au propriétaire, au tréfoncier ou au bailleur. Article 196 : L'inscription a une durée déterminée et conserve le droit du créancier jusqu'à une date devant être fixée par la convention ou la décision de justice dans la limite de trente ans au jour de la formalité, sauf disposition contraire d'une loi nationale. Son effet cesse si elle n'est pas renouvelée, avant l'expiration de ce délai, pour une durée déterminée. Il en va de même lorsque l'hypothèque a été constituée pour une durée indéterminée. Article 197 : L'hypothèque confère à son titulaire un droit de suite et un droit de préférence. pothèque a été constituée pour une durée indéterminée. Article 197 : L'hypothèque confère à son titulaire un droit de suite et un droit de préférence. Le droit de préférence s'exerce selon les dispositions de l'article 225 du présent Acte uniforme pour garantir le principal, les frais et trois ans d'intérêts au même rang, sauf à prendre des inscriptions particulières portant hypothèques à compter de leurs dates pour les intérêts autres que ceux conservés par l'inscription initiale. re des inscriptions particulières portant hypothèques à compter de leurs dates pour les intérêts autres que ceux conservés par l'inscription initiale. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 109 Le droit de préférence s'exerce également, par subrogation, sur l'indemnité d'assurance de l'immeuble sinistré. Article 198 : A moins qu'il ne poursuive la vente du bien hypothéqué selon les modalités prévues par les règles de la saisie immobilière, auxquelles la convention d'hypothèque ne peut déroger, le créancier hypothécaire impayé peut demander en justice que l'immeuble lui demeure en paiement. Cette faculté ne lui est toutefois pas offerte si l'immeuble constitue la résidence principale du constituant. Article 199 : A condition que le constituant soit une personne morale ou une personne physique dûment immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier et que l'immeuble hypothéqué ne soit pas à usage d'habitation, il peut être convenu dans la convention d'hypothèque que le créancier deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué. soit pas à usage d'habitation, il peut être convenu dans la convention d'hypothèque que le créancier deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué. A l'issue d'un délai de trente jours suivant une mise en demeure de payer par acte extra-judiciaire demeurée sans effet, le créancier pourra faire constater le transfert de propriété dans un acte établi selon les formes requises par chaque État Partie en matière de transfert d'immeuble. Article 200 : Dans les cas prévus aux deux articles précédents, l'immeuble doit être estimé par expert désigné amiablement ou judiciairement. Si sa valeur excède le montant de la créance garantie, le créancier doit au constituant une somme égale à la différence. S'il existe d'autres créanciers hypothécaires, il la consigne. Toute clause contraire est réputée non écrite. Article 201 : Tout acte relatif à une hypothèque et portant transmission, changement de rang, subrogation, renonciation, extinction, est établi, selon la loi nationale du lieu de situation de l'immeuble, par acte notarié ou par acte sous seing privé suivant un modèle conforme aux règles de l’Etat Partie concerné et publié comme l'acte par lequel cette hypothèque est consentie ou constituée. privé suivant un modèle conforme aux règles de l’Etat Partie concerné et publié comme l'acte par lequel cette hypothèque est consentie ou constituée. L'extinction de l'hypothèque conventionnelle ou judiciaire résulte : - de l'extinction de l'obligation principale ; - de la renonciation du créancier à l'hypothèque ; - de la péremption de l'inscription attestée, sous sa responsabilité, par le conservateur du registre de la publicité immobilière, cette attestation devant mentionner qu'aucune prorogation ou nouvelle inscription n'affecte la péremption ; r du registre de la publicité immobilière, cette attestation devant mentionner qu'aucune prorogation ou nouvelle inscription n'affecte la péremption ; Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 110 - de la purge des hypothèques résultant du procès-verbal de l'adjudication sur expropriation forcée et du paiement ou de la consignation de l'indemnité définitive d'expropriation pour cause d'utilité publique. Article 202 : L'hypothèque est radiée selon les règles de publicité de l’Etat Partie où est situé le bien grevé. En cas de refus du créancier d'y consentir ou du conservateur de procéder à la radiation de l'hypothèque, le débiteur ou l'ayant-droit de celui-ci peut obtenir mainlevée judiciaire de cette sûreté. La décision judiciaire de mainlevée prononcée contre le créancier ou ses ayants-droit et passée en force de chose jugée oblige le conservateur à procéder à la radiation. CHAPITRE 2 - HYPOTHÈQUES CONVENTIONNELLES Article 203 : L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui est titulaire du droit réel immobilier régulièrement inscrit et capable d'en disposer. Par exception à l'alinéa précédent, l'hypothèque peut être consentie sur des immeubles à venir dans les cas et conditions ci-après : 1°). en disposer. Par exception à l'alinéa précédent, l'hypothèque peut être consentie sur des immeubles à venir dans les cas et conditions ci-après : 1°). celui qui ne possède pas d'immeubles présents et libres ou qui n'en possède pas en quantité suffisante pour la sûreté de la créance peut consentir que chacun de ceux qu'il acquerra par la suite sera affecté au paiement de celle-ci au fur et à mesure de leur acquisition ; 2°). celui dont l'immeuble présent assujetti à l'hypothèque a péri ou subi des dégradations telles qu'il est devenu insuffisant pour la sûreté de la créance le peut pareillement, sans préjudice du droit pour le créancier de poursuivre dès à présent son remboursement ; 3°). celui qui possède un droit réel lui permettant de construire à son profit sur le fonds d'autrui, sur le domaine public ou sur le domaine national peut hypothéquer les bâtiments et ouvrages dont la construction est commencée ou simplement projetée ; en cas de destruction de ceux-ci, l'hypothèque est reportée de plein droit sur les nouvelles constructions édifiées au même emplacement. Article 204 : L'hypothèque conventionnelle doit être consentie pour une somme déterminée ou au moins déterminable en principal et portée à la connaissance des tiers par l'inscription de l'acte. doit être consentie pour une somme déterminée ou au moins déterminable en principal et portée à la connaissance des tiers par l'inscription de l'acte. Le débiteur aura droit, s'il y a lieu, par la suite, de requérir la réduction de cette somme en se conformant aux règles de la publicité foncière prévues à cet effet. droit, s'il y a lieu, par la suite, de requérir la réduction de cette somme en se conformant aux règles de la publicité foncière prévues à cet effet. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 111 Article 205 : L'hypothèque conventionnelle est consentie, selon la loi nationale du lieu de situation de l'immeuble : - par acte authentique établi par le notaire territorialement compétent ou l'autorité administrative ou judiciaire habilitée à faire de tels actes ; - ou par acte sous seing privé dressé suivant un modèle agréé par la conservation de la propriété foncière. - La procuration donnée à un tiers pour constituer une hypothèque en la forme notariée doit être établie en la même forme. Article 206 : Tant que l'inscription n'est pas faite, l'acte d'hypothèque est inopposable aux tiers et constitue, entre les parties, une promesse synallagmatique qui les oblige à procéder à la publicité. Article 207 : La publication de l'hypothèque conventionnelle garantissant un prêt à court terme peut être différée pendant un délai maximum de quatre-vingt dix jours sans que le créancier perde le rang qui lui est acquis. nt un prêt à court terme peut être différée pendant un délai maximum de quatre-vingt dix jours sans que le créancier perde le rang qui lui est acquis. Pour cela, le créancier devra se conformer aux dispositions spécialement édictées à cet effet par les règles de publicité concernant les hypothèques garantissant les prêts à court terme, prévues par la loi nationale du lieu de situation de l'immeuble. Article 208 : L'hypothèque consentie pour sûreté d'une ouverture de crédit à concurrence d'une somme déterminée à fournir prend rang à la date de sa publication sans égard aux dates successives de l'exécution des engagements pris par le fournisseur du crédit. CHAPITRE 3 - HYPOTHÈQUES FORCÉES Article 209 : L'hypothèque forcée est celle qui est conférée, sans le consentement du débiteur, soit par la loi, soit par une décision de justice. Les hypothèques forcées autres que celles prévues par le présent Acte uniforme sont régies par les dispositions particulières de la loi nationale de chaque Etat Partie. Section 1 - Hypothèques forcées légales Article 210 : L'hypothèque légale de la masse des créanciers prévue par l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif est inscrite dans le délai de la masse des créanciers prévue par l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif est inscrite dans le délai Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 112 de dix jours à compter de la décision judiciaire d'ouverture de la procédure collective à la requête du greffier ou du syndic. Article 211 : Le vendeur, l'échangiste ou le copartageant peut exiger de l'autre partie à l'acte une hypothèque sur les immeubles vendus, échangés ou partagés pour garantir le paiement total ou partiel du prix, de la soulte de l'échange ou des créances résultant du partage. A défaut de stipulation d'hypothèque conventionnelle, le vendeur, l'échangiste ou le copartageant peuvent, en vertu d'une décision de la juridiction compétente, obtenir l'hypothèque forcée sur lesdits immeubles. L'action en résolution de l'acte de vente, d'échange ou de partage pour défaut de paiement du prix ou de la soulte appartient au vendeur, à l'échangiste, ou au copartageant titulaire d'une hypothèque conventionnelle ou forcée régulièrement publiée du fait même de l'obtention de cette garantie et concurremment avec elle. t titulaire d'une hypothèque conventionnelle ou forcée régulièrement publiée du fait même de l'obtention de cette garantie et concurremment avec elle. Celui qui fournit les deniers pour l'acquisition d'un immeuble vendu, échangé ou partagé, peut obtenir une hypothèque conventionnelle ou forcée dans les mêmes conditions que le vendeur, l'échangiste ou le copartageant dès lors qu'il est authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi et, par la quittance du vendeur, de l'échangiste ou du copartageant, que le paiement a été fait des deniers empruntés. Article 212 : Les architectes, entrepreneurs et autres personnes employées pour édifier, réparer ou reconstruire des bâtiments peuvent, avant le commencement des travaux, se faire consentir une hypothèque conventionnelle ou obtenir, par décision judiciaire, une hypothèque forcée sur l'immeuble ayant fait l'objet des travaux. L'hypothèque est inscrite provisoirement pour le montant de la somme qui sera estimée due. Cette inscription prend rang à sa date mais pour une période n'excédant pas un mois après l'achèvement des travaux constaté par huissier. L'hypothèque conserve sa date si, dans le même délai, par accord des parties ou par décision judiciaire, l'inscription devient définitive, pour le tout ou partie seulement de la somme estimée due. délai, par accord des parties ou par décision judiciaire, l'inscription devient définitive, pour le tout ou partie seulement de la somme estimée due. Celui qui fournit les deniers pour payer ou rembourser les architectes, entrepreneurs et autres personnes employées pour édifier, réparer ou reconstruire des bâtiments peut obtenir une hypothèque conventionnelle ou forcée dans les mêmes conditions que ces créanciers dès lors qu'il est formellement constaté dans l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi et, par la quittance des architectes, entrepreneurs et autres personnes, que le paiement a été fait des deniers empruntés. était destinée à cet emploi et, par la quittance des architectes, entrepreneurs et autres personnes, que le paiement a été fait des deniers empruntés. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 113 Section 2 - Hypothèques forcées judiciaires Article 213 : Pour sûreté de sa créance, en dehors des cas prévus par les articles 210 à 212 du présent Acte uniforme, le créancier peut être autorisé à prendre inscription provisoire d'hypothèque sur les immeubles de son débiteur en vertu d'une décision de la juridiction compétente du domicile du débiteur ou du ressort dans lequel sont situés les immeubles à saisir. La décision rendue indique la somme pour laquelle l'hypothèque est autorisée. Elle fixe au créancier un délai dans lequel il doit, à peine de caducité de l'autorisation, former devant la juridiction compétente l'action en validité d'hypothèque conservatoire ou la demande au fond, même présentée sous forme de requête à fin d'injonction de payer. Elle fixe, en outre, le délai pendant lequel le créancier ne peut saisir la juridiction du fond. Si le créancier enfreint les dispositions de l'alinéa précédent, la décision peut être rétractée par la juridiction qui a autorisé l'hypothèque. fond. Si le créancier enfreint les dispositions de l'alinéa précédent, la décision peut être rétractée par la juridiction qui a autorisé l'hypothèque. Article 214 : La décision peut obliger le créancier à justifier, préalablement, de sa solvabilité suffisante ou, à défaut, à donner caution par acte déposé au Greffe ou entre les mains d'un séquestre avec ou sans obligation d'observer les règles concernant la réception des cautions. Article 215 : La juridiction compétente ne statue qu'à charge de lui en référer en cas de difficulté. Sa décision est exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel. Article 216 : Le créancier est autorisé à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur présentation de la décision contenant : 1°). la désignation du créancier, son élection de domicile, le nom du débiteur ; 2°). la date de la décision ; 3°). la cause et le montant de la créance garantie en principal, intérêts et frais ; 4°). la désignation, par le numéro du titre foncier, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription a été ordonnée ; à défaut de titre foncier, sous réserve de l'application de l'article 192 du présent Acte uniforme, la désignation des immeubles non immatriculés est faite conformément aux dispositions des législations nationales spécialement prévues à cet effet. e, la désignation des immeubles non immatriculés est faite conformément aux dispositions des législations nationales spécialement prévues à cet effet. Les dispositions du présent article n'excluent pas les formalités de publicité prévues par la législation foncière. Les dispositions du présent article n'excluent pas les formalités de publicité prévues par la législation foncière. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 114 Article 217 : Le créancier doit notifier la décision ordonnant l'hypothèque judiciaire en délivrant l'assignation en vue de l'instance en validité ou de l'instance au fond. Il doit également notifier l'inscription dans la quinzaine de cette formalité. Il doit élire domicile dans le ressort de la juridiction compétente ou de la conservation foncière. Article 218: Mainlevée ou réduction de l'hypothèque peut être obtenue de la juridiction compétente qui l'a autorisée, statuant à bref délai, contre consignation, entre les mains d'un séquestre par lui désigné, des sommes en principal, intérêts et frais, avec affectation spéciale à la créance. La mainlevée ou la réduction de l'hypothèque doit être demandée dans le mois de la notification de l'assignation en validité ou de l'instance au fond. Lorsque la créance litigieuse a fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée, les sommes séquestrées sont spécialement affectées, par privilège sur tous autres, au paiement de la créance du poursuivant. Elles se trouvent frappées de saisie conservatoire pendant la durée de la procédure. vilège sur tous autres, au paiement de la créance du poursuivant. Elles se trouvent frappées de saisie conservatoire pendant la durée de la procédure. Article 219 : La juridiction saisie peut, en tout état de cause, avant même d'avoir statué sur le fond, ordonner une mainlevée totale ou partielle de l'hypothèque si le débiteur justifie de motifs sérieux et légitimes. Dans le cas de péremption d'instance, de désistement d'instance ou d'action, la mainlevée non consentie de l'inscription provisoire est donnée par la juridiction qui a autorisé ladite inscription et la radiation est faite sur dépôt de sa décision passée en force de chose jugée. Article 220 : Lorsqu'il est justifié que la valeur des immeubles est double du montant des sommes inscrites, le débiteur peut faire limiter les effets de la première inscription sur les immeubles qu'il indique à cette fin. Article 221 : Si la créance est reconnue, la décision statuant sur le fond maintient en totalité ou en partie l'hypothèque déjà inscrite ou octroie une hypothèque définitive. Dans les six mois suivant le jour où cette décision a acquis l'autorité de la chose jugée, l'inscription de l'hypothèque qui en résulte est requise conformément à la législation de l’Etat Partie où est situé le bien grevé. de la chose jugée, l'inscription de l'hypothèque qui en résulte est requise conformément à la législation de l’Etat Partie où est situé le bien grevé. Ce qui a été maintenu prend rang à la date de l'inscription provisoire ; l'hypothèque prend rang à la date de l'inscription définitive. Faute d'inscription définitive dans le délai fixé ci-dessus, ou si la créance n'est pas reconnue par une décision passée en force de chose jugée, la première inscription définitive dans le délai fixé ci-dessus, ou si la créance n'est pas reconnue par une décision passée en force de chose jugée, la première inscription Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 115 devient rétroactivement sans effet et sa radiation peut être demandée par toute personne intéressée, aux frais de l'inscrivant, à la juridiction qui a autorisé ladite inscription. CHAPITRE 4 - EFFETS DES HYPOTHÈQUES Article 222 : Dans le cas où l'immeuble hypothéqué devient insuffisant pour garantir sa créance, par suite de destruction ou de dégradation, le créancier peut poursuivre le paiement de sa créance avant le terme ou obtenir une autre hypothèque. Article 223 : Le droit de suite s'exerce contre tout tiers détenteur de l'immeuble dont le titre est publié postérieurement à l'hypothèque. Bien que le tiers détenteur ne soit pas personnellement obligé à la dette, il peut désintéresser le créancier poursuivant du montant intégral de sa créance, en capital, intérêts et autres accessoires, en se subrogeant à lui. TITRE 4 - DISTRIBUTION DES DENIERS ET CLASSEMENT DES SÛRETES Article 224 : La procédure de distribution du prix sur saisie est fixée par les règles régissant les voies d'exécution sous réserve des dispositions qui suivent concernant l'ordre de distribution. prix sur saisie est fixée par les règles régissant les voies d'exécution sous réserve des dispositions qui suivent concernant l'ordre de distribution. Article 225 : Les deniers provenant de la réalisation des immeubles sont distribués dans l'ordre suivant: 1°). aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ; 2°). aux créanciers de salaires super privilégiés ; 3°). aux créanciers titulaires d'une hypothèque conventionnelle ou forcée et aux créanciers séparatistes inscrits dans le délai légal, chacun selon le rang de son inscription au registre de la publicité immobilière ; 4°). aux créanciers munis d'un privilège général soumis à publicité chacun selon le rang de son inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ; 5°). aux créanciers munis d'un privilège général non soumis à publicité selon l'ordre établi par l'article 180 du présent Acte uniforme ; t Mobilier ; 5°). aux créanciers munis d'un privilège général non soumis à publicité selon l'ordre établi par l'article 180 du présent Acte uniforme ; Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 116 6°). aux créanciers chirographaires munis d'un titre exécutoire lorsqu'ils sont intervenus par voie de saisie ou d'opposition à la procédure. En cas d'insuffisance de deniers pour désintéresser les créanciers désignés aux 1°), 2°), 5°) et 6°) du présent article venant à rang égal, ceux-ci concourent à la distribution dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc. Article 226 : Sans préjudice de l'exercice d'un éventuel droit de rétention ou d'un droit exclusif au paiement, les deniers provenant de la réalisation des meubles sont distribués dans l'ordre suivant : 1°). aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ; 2°). aux créanciers de frais engagés pour la conservation du bien du débiteur dans l'intérêt des créanciers dont le titre est antérieur en date ; 3°). aux créanciers de salaires super privilégiés ; 4°). aux créanciers garantis par un privilège général soumis à publicité, un gage, ou un nantissement, chacun à la date de son opposabilité aux tiers ; 5°). ux créanciers garantis par un privilège général soumis à publicité, un gage, ou un nantissement, chacun à la date de son opposabilité aux tiers ; 5°). aux créanciers munis d'un privilège spécial, chacun suivant le meuble sur lequel porte le privilège ; en cas de conflit entre créances assorties d'un privilège spécial sur le même meuble, la préférence est donnée au premier saisissant ; 6°). aux créanciers munis d'un privilège général non soumis à publicité selon l'ordre établi par l'article 180 du présent Acte uniforme; 7°). aux créanciers chirographaires munis d'un titre exécutoire lorsqu'ils sont intervenus par voie de saisie ou d'opposition à la procédure de distribution. En cas d'insuffisance de deniers pour désintéresser les créanciers désignés aux 1°), 2°), 3°), 6°) et 7°) du présent article venant à rang égal, ceux-ci concourent à la distribution dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc. TITRE 5 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 227 : Le présent Acte uniforme, qui abroge l’Acte uniforme portant organisation des sûretés du 17 avril 1997, n'est applicable qu'aux sûretés consenties ou constituées après son entrée en vigueur. cte uniforme portant organisation des sûretés du 17 avril 1997, n'est applicable qu'aux sûretés consenties ou constituées après son entrée en vigueur. Les sûretés consenties ou constituées antérieurement au présent Acte uniforme et conformément à la législation alors en vigueur restent soumises à cette législation jusqu'à leur extinction. ntérieurement au présent Acte uniforme et conformément à la législation alors en vigueur restent soumises à cette législation jusqu'à leur extinction. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 117 Article 228 : Le présent Acte uniforme sera publié au Journal Officiel de l'OHADA dans un délai de soixante jours à compter de la date de son adoption. Il sera également publié dans les Etats Parties, au Journal Officiel ou par tout moyen approprié. Il sera applicable quatre-vingt-dix jours à compter de la date de sa publication au Journal officiel de l’OHADA conformément à l’article 9 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port Louis le 17 octobre 1993, tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008. Fait à Lomé, le 15 décembre 2010 Pour la République du BENIN M. AKOFODJI Grégoire Ministre de la Justice Pour le BURKINA-FASO M. DA MWINZIE Eric Représentant du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice Pour la République du CAMEROUN M. KAMTO Maurice Ministre délégué à la Justice Pour la République CENTRAFRICAINE M. NGON BABA Laurent Ministre de la Justice Pour les COMORES M. MOUSSA Abderemane Ministre de l’Industrie, du Travail et de l’Emploi ue CENTRAFRICAINE M. NGON BABA Laurent Ministre de la Justice Pour les COMORES M. MOUSSA Abderemane Ministre de l’Industrie, du Travail et de l’Emploi Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 118 Pour la République du CONGO M. MABIALA Pierre Ministre des Affaires foncières et du domaine public Pour la République GABONAISE Mme NANDA OVIGA Anicette Ministre de la Justice Pour la République de GUINEE BISSAU M. JALO PIRES, MAMADU SALIU Ministre de la Justice Pour la République de GUINEE EQUATORIALE M. Martin NDONG NSUE Ministre de la Justice Pour la République du MALI M. Maharafa TRAORE Ministre de la Justice Pour la République du NIGER M. DJIBO Abdoulaye Ministre de la Justice et Garde des Sceaux Pour la République du SENEGAL M. Abdoulaye DIANKO Représentant du Ministre de l’Economie et des Finances Pour la République du TCHAD M. Mbaïlaou NAÏMBAYE LOSSIMIAN Garde des Sceaux Ministre de la Justice Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 119 Pour la République TOGOLAISE M. TOZOUN Kokou Biossey Garde des Sceaux Ministre de la Justice et des relations avec les institutions Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 120 okou Biossey Garde des Sceaux Ministre de la Justice et des relations avec les institutions Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 120 Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 121 ACTE UNIFORME PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL Le Conseil des Ministres de l'OHADA, Vu le Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, notamment en ses articles 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ; Vu le rapport du Secrétariat Permanent et les observations des Etats-Parties ; Vu l’avis en date du 7 avril 1997 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. Après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité des Etats parties présents et votants, l’Acte uniforme dont la teneur suit. CHAPITRE PRELIMINAIRE : CHAMP D'APPLICATION Article 1 : Tout commerçant, personne physique ou morale y compris toutes sociétés commerciales dans lesquelles un Etat ou une personne de droit public est associé, ainsi que tout groupement d’intérêt économique, dont l'établissement ou le siège social est situé sur le territoire de l'un des Etats parties au Traité relatif à l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (ci-après dénommés « Etats parties »), est soumis aux dispositions du présent Acte Uniforme. elatif à l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (ci-après dénommés « Etats parties »), est soumis aux dispositions du présent Acte Uniforme. En outre, tout commerçant demeure soumis aux lois non contraires au présent Acte Uniforme, qui sont applicables dans l'Etat partie où se situe son établissement ou son siège social. Les personnes physiques ou morales, et les groupements d’intérêt économique, constitués, ou en cours de formation à la date d'entrée en vigueur du présent Acte Uniforme, doivent mettre les conditions d'exercice de leur activité en harmonie avec la nouvelle législation dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent Acte Uniforme au Journal Officiel. Passé ce délai, tout intéressé pourra saisir la juridiction compétente afin que soit ordonnée cette régularisation, si nécessaire sous astreinte. LIVRE I : STATUT DU COMMERCANT CHAPITRE 1 : DEFINITION DU COMMERCANT ET DES ACTES DE COMMERCE Article 2 : Sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle. COMMERCANT ET DES ACTES DE COMMERCE Article 2 : Sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 122 Article 3 : Ont le caractère d'actes de commerce, notamment : - l'achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente, - les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d'assurance, et de transit, - les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce, - l'exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles, - les opérations de location de meubles, - les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication, - les opérations des intermédiaires de commerce, telles que commission, courtages, agences, ainsi que les opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription, la vente ou la location d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou de parts de société commerciale ou immobilière, - les actes effectués par les sociétés commerciales. Article 4 : Ont également le caractère d'actes de commerce, et ce, par leur forme la lettre de change et le billet à ordre, et le warrant. Article 5 : Les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à l'égard des commerçants. lettre de change et le billet à ordre, et le warrant. Article 5 : Les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à l'égard des commerçants. CHAPITRE 2 : CAPACITE D'EXERCER LE COMMERCE Article 6 : Nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession habituelle, s'il n'est juridiquement capable d'exercer le commerce. Article 7 : Le mineur, sauf s'il est émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant ni effectuer des actes de commerce. Le conjoint d'un commerçant n'aura la qualité de commerçant que s'il accomplit les actes visés aux articles 3 et 4 ci-dessus, à titre de profession habituelle, et séparément de ceux de son époux. de commerçant que s'il accomplit les actes visés aux articles 3 et 4 ci-dessus, à titre de profession habituelle, et séparément de ceux de son époux. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 123 Article 8 : Nul ne peut exercer une activité commerciale lorsqu'il est soumis à un statut particulier établissant une incompatibilité. Il n'y a pas d'incompatibilité sans texte. Il appartient à celui qui invoque l'incompatibilité d'en apporter la justification. Les actes accomplis par une personne en situation d'incompatibilité n'en restent pas moins valables à l'égard des tiers de bonne foi. Ceux-ci peuvent, si bon leur semble, se prévaloir des actes accomplis par une personne en situation d'incompatibilité, mais celle-ci ne peut s'en prévaloir. i peuvent, si bon leur semble, se prévaloir des actes accomplis par une personne en situation d'incompatibilité, mais celle-ci ne peut s'en prévaloir. Article 9 : L'exercice d'une activité commerciale est incompatible avec l'exercice des fonctions ou professions suivantes : - Fonctionnaires et Personnels des Collectivités Publiques et des Entreprises à participation publique ; - Officiers Ministériels et Auxiliaires de Justice : Avocat, Huissier, Commissaire Priseur, Agent de Change, Notaire, Greffier, Administrateurs et Liquidateurs Judiciaires ; - Expert Comptable agréé et Comptable agréé, Commissaire aux Comptes et aux Apports, Conseil Juridique, Courtier Maritime ; - plus généralement, de toute profession dont l'exercice fait l'objet d'une réglementation interdisant le cumul de cette activité avec l'exercice d'une profession commerciale. oute profession dont l'exercice fait l'objet d'une réglementation interdisant le cumul de cette activité avec l'exercice d'une profession commerciale. Article 10 : Nul ne peut exercer une activité commerciale, directement ou par personne interposée, s'il a fait l'objet : - d'une interdiction générale définitive ou temporaire prononcée par une juridiction de l'un des - Etats parties ; que cette interdiction ait été prononcée comme peine principale ou comme peine complémentaire ; - d'une interdiction prononcée par une juridiction professionnelle ; dans ce cas, l'interdiction ne s'applique qu'à l'activité commerciale considérée ; - d'une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun, ou à une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement non assortie de sursis pour un délit contre les biens, ou une infraction en matière économique ou financière. e d'au moins trois mois d'emprisonnement non assortie de sursis pour un délit contre les biens, ou une infraction en matière économique ou financière. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 124 Article 11 : L'interdiction à titre temporaire d'une durée supérieure à 5 ans, de même que l'interdiction à titre définitif, peuvent être levées, à la requête de l'interdit, par la juridiction qui a prononcé cette interdiction. Cette requête n'est recevable qu'après expiration d'un délai de 5 ans à compter du jour du prononcé de l'interdiction. L'interdiction du failli prend fin par la réhabilitation, dans les conditions et les formes prévues par l'Acte Uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif. Article 12 : Sans préjudice d'autres sanctions, les actes accomplis par un interdit sont inopposables aux tiers de bonne foi. La bonne foi est toujours présumée. Ces actes sont toutefois opposables à l'interdit. CHAPITRE 3 : OBLIGATIONS COMPTABLES DU COMMERCANT Article 13 : Tout commerçant, personne physique ou morale, doit tenir un journal, enregistrant au jour le jour ses opérations commerciales. Il doit également tenir un Grand Livre, avec balance générale récapitulative, ainsi qu'un Livre d'inventaire. our le jour ses opérations commerciales. Il doit également tenir un Grand Livre, avec balance générale récapitulative, ainsi qu'un Livre d'inventaire. Ces livres doivent être tenus conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme relatif à l'organisation et à l'harmonisation des comptabilités des entreprises. Tout commerçant, personne morale, doit en outre respecter les dispositions prévues par l'Acte Uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique, et l'Acte Uniforme relatif à l'organisation et l'harmonisation des comptabilités des entreprises. Article 14 : Le Journal et le Livre d'inventaire doivent mentionner le numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de la personne physique ou morale concernée. Ils sont côtés et paraphés par le Président de la juridiction compétente, ou par le Juge délégué à cet effet. Ils doivent être tenus sans blanc, ni altération d'aucune sorte. és par le Président de la juridiction compétente, ou par le Juge délégué à cet effet. Ils doivent être tenus sans blanc, ni altération d'aucune sorte. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 125 Article 15 : Les livres de commerce visés à l'article 13 ci-dessus et régulièrement tenus peuvent être admis par le Juge pour constituer une preuve entre commerçants. Article 16 : Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le Juge, même d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le litige. Article 17 : Toute personne morale commerçante doit également établir tous les ans ses états financiers de synthèse, conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, et à l'Acte Uniforme relatif aux sociétés commerciales et aux groupements d'intérêt économique. CHAPITRE : 4 PRESCRIPTION Article 18 : Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. ntre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. LIVRE II : REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 19 : Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier a pour objet : 1°) de recevoir l'immatriculation : a) des personnes physiques ayant la qualité de commerçant, au sens du présent Acte Uniforme; b) des sociétés commerciales et des autres personnes morales assujetties à l'immatriculation, ainsi que des succursales de sociétés étrangères exerçant sur le territoire de l'Etat partie. Il reçoit également les inscriptions et les mentions constatant les modifications survenues depuis leur immatriculation, dans l'état et la capacité juridique des personnes physiques et morales inscrites. constatant les modifications survenues depuis leur immatriculation, dans l'état et la capacité juridique des personnes physiques et morales inscrites. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 126 Il reçoit en outre les actes dont le dépôt est prévu par les dispositions du présent Acte Uniforme, et par celles de l'Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et aux Groupements d’Intérêt Economique. 2°) de recevoir les inscriptions relatives : a) au nantissement des actions et des parts sociales ; b) au nantissement du fonds de commerce, et à l'inscription du privilège du vendeur de fonds de commerce ; c) au nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles ; d) au nantissement des stocks ; e) aux privilèges du Trésor, de la Douane et des Institutions Sociales ; f) à la réserve de propriété ; g) au contrat de crédit-bail. CHAPITRE II : ORGANISATION DU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER Article 20 : Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est tenu par le Greffe de la juridiction compétente, sous la surveillance du Président ou d'un Juge délégué à cet effet. Un Fichier National centralise les renseignements consignés dans chaque Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. ou d'un Juge délégué à cet effet. Un Fichier National centralise les renseignements consignés dans chaque Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Un Fichier Régional, tenu auprès de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, centralise les renseignements consignés dans chaque Fichier National. Article 21 : Le Registre tenu au Greffe comprend : 1°). un registre d'arrivée mentionnant dans l'ordre chronologique la date et le numéro de chaque déclaration acceptée, les nom, prénoms, raison sociale ou dénomination sociale du déclarant, ainsi que l'objet de la déclaration ; 2°). la collection des dossiers individuels tenus par ordre alphabétique, lesquels comprennent : a) pour les personnes physiques : sous l'indication de leur nom, prénoms, date et lieu de naissance, de la nature de l'activité exercée et de l'adresse de leur principal établissement, ainsi que de celles des établissements créés dans le ressort de la juridiction du siège social, ou hors de ce ressort, l'ensemble des déclarations, actes et pièces déposés les concernant ; créés dans le ressort de la juridiction du siège social, ou hors de ce ressort, l'ensemble des déclarations, actes et pièces déposés les concernant ; Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 127 b) pour les sociétés commerciales et autres personnes morales assujetties : sous l'indication de leur dénomination sociale, de leur forme juridique, de la nature de l'activité exercée, de l'adresse du siège social ainsi que celle du siège social des établissements créés dans le ressort de la juridiction ou hors ce ressort, l'ensemble des déclarations, actes et pièces les concernant. Article 22 : Toutes les déclarations sont établies en quatre exemplaires sur formulaires fournis par le Greffe. Ils sont revêtus de la signature du déclarant, ou de son mandataire qui doit à la fois justifier de son identité et, sauf s'il est Avocat, Agréé, Huissier, Notaire ou Syndic, être muni d'une procuration signée du déclarant. Le premier exemplaire est conservé par le Greffe. Le second est remis au déclarant avec mention de la date, et de la désignation de la formalité effectuée. Les troisième et quatrième exemplaires sont adressés par le Greffe au Fichier National, pour transmission de l'un d'entre eux au Fichier Régional. ée. Les troisième et quatrième exemplaires sont adressés par le Greffe au Fichier National, pour transmission de l'un d'entre eux au Fichier Régional. Article 23 : Conformément aux dispositions de l'article 20 ci-dessus, il est tenu un Fichier National dans chaque Etat partie, et un Fichier Régional auprès de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, comprenant chacun un extrait de chaque dossier individuel, tenu par ordre alphabétique, avec mention : 1°). pour les personnes physiques : de leur nom, prénoms, date et lieu de naissance, de la nature de l'activité exercée, de l'adresse du principal établissement, ainsi que de celle des établissements créés dans le ressort du Tribunal du siège social et hors de ce ressort ; 2°). pour les sociétés commerciales et les autres personnes morales assujetties : de leur dénomination sociale, leur forme juridique, la nature de l'activité exercée, leur capital social, l'adresse du siège social ainsi que celle des établissements créés dans le ressort du Tribunal du siège social et hors ce ressort. Article 24 : Sont en outre mentionnées d'office au Registre du Commerce : 1°). les décisions intervenues dans les procédures individuelles de faillite ou dans les procédures collectives de règlement judiciaire, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ; 2°). es individuelles de faillite ou dans les procédures collectives de règlement judiciaire, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ; 2°). les décisions prononçant des sanctions patrimoniales contre les dirigeants des personnes morales ; les décisions prononçant des sanctions patrimoniales contre les dirigeants des personnes morales ; Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 128 3°). les décisions de réhabilitation ou les mesures d'amnistie faisant disparaître les déchéances ou interdictions. Les mentions prévues au présent article devront être communiquées par la juridiction qui a prononcé la décision, ou à défaut par toute personne intéressée aux Greffes dans le ressort desquels se trouvent le ou les établissements secondaires. TITRE II : L'IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER CHAPITRE I : LES CONDITIONS DE L'IMMATRICULATION Section 1 : Immatriculation des personnes physiques Article 25 : Toute personne physique ayant la qualité de commerçant aux termes du présent Acte Uniforme doit, dans le premier mois d'exploitation de son commerce, requérir du Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle ce commerce est exploité, son immatriculation au Registre. La demande d'immatriculation indique : 1°). les nom, prénoms et domicile personnel de l'assujetti ; 2°). ses date et lieu de naissance ; 3°). sa nationalité ; 4°). le cas échéant, le nom sous lequel il exerce le commerce, ainsi que l'enseigne utilisée ; 5°). date et lieu de naissance ; 3°). sa nationalité ; 4°). le cas échéant, le nom sous lequel il exerce le commerce, ainsi que l'enseigne utilisée ; 5°). la ou les activités exercées, et la forme d'exploitation ; 6°). la date et le lieu de mariage, le régime matrimonial adopté, les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ou l'absence de telles clauses, les demandes en séparation de biens ; 7°). les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir d'engager par leur signature la responsabilité de l'assujetti ; 8°). l'adresse du principal établissement, et, le cas échéant, celle de chacun des autres établissements ou succursales exploités sur le territoire de l'Etat partie ; 9°). le cas échéant, la nature et le lieu d'exercice de l'activité des derniers établissements qu'il a exploités précédemment avec indication du ou des numéros d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de ces établissements ; 10°). la date du commencement, par l'assujetti, de l'exploitation du principal établissement et, le cas échéant, des autres établissements. ssements ; 10°). la date du commencement, par l'assujetti, de l'exploitation du principal établissement et, le cas échéant, des autres établissements. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 129 Article 26 : A l'appui de ses déclarations, le requérant est tenu de fournir les pièces justificatives suivantes : 1°). un extrait de son acte de naissance, ou de tout document administratif justifiant de son identité ; 2°). un extrait de son acte de mariage en tant que de besoin ; 3°). un extrait de son casier judiciaire, ou à défaut, tout autre document en tenant lieu ; si le requérant n'est pas originaire de l'Etat partie dans lequel il demande son inscription, il devra également fournir un extrait de son casier judiciaire émanant des Autorités de son Pays de naissance, et à défaut tout autre document en tenant lieu ; 4°). un certificat de résidence ; 5°). une copie du titre de propriété ou du bail du principal établissement, et le cas échéant de celui des autres établissements ; 6°). en cas d'acquisition d'un fonds, ou de location-gérance, une copie de l'acte d'acquisition, ou de l'acte de location-gérance ; 7°). le cas échéant, une autorisation préalable d'exercer le commerce. -gérance, une copie de l'acte d'acquisition, ou de l'acte de location-gérance ; 7°). le cas échéant, une autorisation préalable d'exercer le commerce. Section 2 : Immatriculation des sociétés et autres personnes morales Article 27 : Les sociétés et les autres personnes morales visées à l'Acte Uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique, doivent requérir leur immatriculation, dans le mois de leur constitution, auprès du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de la Juridiction dans le ressort de laquelle est situé leur siège social. Cette demande mentionne : 1°). la dénomination sociale ; 2°). le cas échéant, le nom commercial, le sigle, ou l'enseigne ; 3°). la ou les activités exercées ; 4°). la forme de la société ou de la personne morale ; 5°). le montant du capital social avec l'indication du montant des apports en numéraire et l'évaluation des apports en nature ; 6°). l'adresse du siège social, et le cas échéant, celle du principal établissement et de chacun des autres établissements ; 7°). la durée de la société ou de la personne morale telle que fixée par ses statuts ; rincipal établissement et de chacun des autres établissements ; 7°). la durée de la société ou de la personne morale telle que fixée par ses statuts ; Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 130 8°). les noms, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et personnellement responsables des dettes sociales, avec mention de leur date et lieu de naissance, de leur nationalité, de la date et du lieu de leur mariage, du régime matrimonial adopté et des clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ou l'absence de telles clauses ainsi que les demandes en séparation de biens ; 9°). les noms, prénoms, date et lieu de naissance, et domicile des gérants, administrateurs ou associés ayant le pouvoir général d'engager la société ou la personne morale ; 10°). les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile des Commissaires aux comptes, lorsque leur désignation est prévue par l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. Article 28 : A cette demande, sont jointes, sous peine de rejet, les pièces justificatives suivantes : 1°). deux copies certifiées conformes des statuts ; 2°). deux exemplaires de la déclaration de régularité et de conformité, ou de la déclaration notariée de souscription de versement ; 3°). es statuts ; 2°). deux exemplaires de la déclaration de régularité et de conformité, ou de la déclaration notariée de souscription de versement ; 3°). deux exemplaires de la liste certifiée conforme des gérants, administrateurs ou associés tenus indéfiniment et personnellement responsables, ou ayant le pouvoir d'engager la société ; 4°). deux extraits du casier judiciaire des personnes visées à l'alinéa ci-dessus ; si le requérant n'est pas originaire de l'Etat partie dans lequel il demande son inscription, il devra également fournir un extrait de son casier judiciaire émanant des Autorités de son Pays de naissance, et à défaut tout autre document en tenant lieu ; 5°). le cas échéant, une autorisation préalable d'exercer le commerce. Article 29 : Toute personne physique ou morale non assujettie à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, en raison de la localisation de son siège social, doit, dans le mois de la création d'une succursale ou d'un établissement sur le territoire de l'un des Etats parties, en requérir l'immatriculation. Cette demande, qui sera déposée au Greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle sera établie cette succursale ou cet établissement, doit mentionner : 1°). la dénomination sociale de la succursale ou de l'établissement ; 2°). uelle sera établie cette succursale ou cet établissement, doit mentionner : 1°). la dénomination sociale de la succursale ou de l'établissement ; 2°). le cas échéant, son nom commercial, son sigle ou son enseigne ; 3°). la ou les activités exercées ; le cas échéant, son nom commercial, son sigle ou son enseigne ; 3°). la ou les activités exercées ; Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 131 4°). la dénomination sociale de la société étrangère propriétaire de cette succursale ou de cet établissement ; son nom commercial, son sigle ou son enseigne ; la ou les activités exercées; la forme de la société ou de la personne morale ; sa nationalité ; l'adresse de son siège social ; le cas échéant, les noms, prénoms et domicile personnel des associés indéfiniment et personnellement responsables des dettes sociales ; 5°). les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne physique domiciliée sur le territoire de l'Etat partie, ayant le pouvoir de représentation et de direction de la succursale. Section 3 : Dispositions communes à l'immatriculation des personnes physiques et morales Article 30 : L'immatriculation a un caractère personnel, que le commerçant soit une personne physique ou morale. Nul ne peut être immatriculé à titre principal à plusieurs registres, ou à un même registre sous plusieurs numéros. Dès que la demande du requérant est en état, le Greffe lui attribue un numéro d'immatriculation, et mentionne celui-ci sur le formulaire remis au déclarant. e la demande du requérant est en état, le Greffe lui attribue un numéro d'immatriculation, et mentionne celui-ci sur le formulaire remis au déclarant. Le Greffe transmet ensuite au Fichier National un exemplaire du dossier individuel et les autres pièces déposées par le requérant. Article 31 : En cas de transfert du lieu d'exploitation du fonds de commerce, ou du siège d'une personne morale dans le ressort territorial d'une autre juridiction, les assujettis doivent requérir : - leur radiation du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans le ressort duquel ils étaient immatriculés ; - une nouvelle immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de la juridiction dans le ressort de laquelle le lieu d'exploitation du commerce où le siège est transféré ; cette immatriculation ne sera définitive qu'après la vérification prévue aux alinéas 4 et 5 ci-après ; A cet effet, les personnes physiques commerçantes devront fournir les renseignements et documents prévus aux articles 25 et 26 ci-dessus ; les sociétés et autres personnes morales assujetties devront fournir les renseignements et documents prévus aux articles 27 et 29 ci-dessus. Ces formalités devront être effectuées par le requérant dans le mois du transfert. renseignements et documents prévus aux articles 27 et 29 ci-dessus. Ces formalités devront être effectuées par le requérant dans le mois du transfert. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 132 Le Greffe en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans le ressort duquel le commerçant a transféré son activité - ou encore, où la société a transféré son nouveau siège - doit, dans le mois de la nouvelle immatriculation, s'assurer de la radiation de l'assujetti en exigeant de celui-ci un certificat délivré par le Greffe du lieu de la précédente immatriculation. Faute de diligence de l'assujetti, le Greffe doit d'office faire procéder à la mention rectificative, et ce, aux frais de l'assujetti. Article 32 : Toute immatriculation, ainsi que toute inscription ou mention constatant les modifications survenues depuis la date de leur immatriculation dans l'état et la capacité juridique des personnes physiques ou morales assujetties, doivent en outre, dans le mois de l'inscription de cette formalité, faire l'objet d'un avis à insérer dans un journal habilité à publier les annonces légales. Cet avis contient : - pour les personnes physiques, les mentions prévues à l'article 25, 1° à 6° ci- dessus, - et pour les personnes morales, les mentions prévues à l'article 27, 1° à 9° ci- dessus. es, les mentions prévues à l'article 25, 1° à 6° ci- dessus, - et pour les personnes morales, les mentions prévues à l'article 27, 1° à 9° ci- dessus. Section 4 : Inscriptions modificatives complémentaires et secondaires Article 33 : Si la situation de l'assujetti subit ultérieurement des modifications qui exigent la rectification ou le complément des énonciations portées au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, celui-ci doit formuler, dans les trente jours de cette modification, une demande de mention rectificative ou complémentaire. Toute modification concernant notamment l'Etat Civil, le régime matrimonial, la capacité et l'activité de l'assujetti personne physique, ou encore notamment toute modification concernant les statuts de la personne morale, doit être mentionnée au Registre. Toute demande d'inscription modificative, complémentaire ou secondaire est signée par la personne tenue à la déclaration ou par un mandataire qui doit justifier de son identité, et s'il n'est Avocat, Huissier, Notaire, Syndic ou autre auxiliaire de Justice habilité à cet effet par la loi, être muni d'une procuration spéciale. et s'il n'est Avocat, Huissier, Notaire, Syndic ou autre auxiliaire de Justice habilité à cet effet par la loi, être muni d'une procuration spéciale. Article 34 : Toute personne physique ou morale assujettie à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est tenue, si elle exploite des établissements commerciaux secondaires, ou des succursales, dans le ressort d'autres juridictions, de souscrire une déclaration d'immatriculation secondaire dans le délai d'un mois à compter du début de l'exploitation. ressort d'autres juridictions, de souscrire une déclaration d'immatriculation secondaire dans le délai d'un mois à compter du début de l'exploitation. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 133 Cette déclaration doit mentionner, outre la référence à l'immatriculation principale, les renseignements requis : - pour les personnes physiques par l'article 25, 1° à 6° ci-dessus; - pour les personnes morales par l'article 27, 1° à 9° ci-dessus. Article 35 : La demande doit être déposée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement secondaire. Le Greffe en charge de ce Registre adresse, dans le mois de l'immatriculation secondaire, une copie de la déclaration d'immatriculation secondaire au Greffe en charge du Registre où a été effectuée l'immatriculation principale. Toute inscription d'un établissement secondaire donne lieu à l'attribution d'un numéro d'immatriculation, et doit faire l'objet, dans le mois de cette immatriculation, d'une insertion dans un journal habilité à publier les annonces légales. Section 5 : Radiation Article 36 : Toute personne physique immatriculée doit, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de son activité commerciale, demander sa radiation du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. t, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de son activité commerciale, demander sa radiation du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. En cas de décès d'une personne physique immatriculée, ses ayants-droit doivent dans le délai de trois mois à compter du décès, demander la radiation de l'inscription au Registre, ou sa modification, s'ils doivent eux-mêmes continuer l'exploitation. A défaut de demande de radiation dans le délai visé aux deux premiers alinéas du présent article, le Greffe procède à la radiation après décision de la juridiction compétente, saisie à sa requête ou à celle de tout intéressé. Toute radiation doit faire l'objet d'une insertion dans un journal habilité à publier les annonces légales. Article 37 : La dissolution d'une personne morale pour quelque cause que ce soit doit être déclarée, en vue de son inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, dans le délai d'un mois au Greffe de la juridiction compétente auprès de laquelle elle est immatriculée. Il en va de même pour la nullité de la société à compter de la décision qui l'a prononcée. La radiation doit être demandée par le liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la clôture des opérations de liquidation. n qui l'a prononcée. La radiation doit être demandée par le liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la clôture des opérations de liquidation. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 134 A défaut de demande de radiation dans le délai prescrit, le Greffe de la juridiction compétente saisie procède à la radiation sur décision de la juridiction compétente saisie à sa requête ou à celle de tout intéressé. Toute radiation doit faire l'objet d'une insertion dans un journal habilité à publier les annonces légales. CHAPITRE 2 : EFFETS DE L'IMMATRICULATION ET CONTENTIEUX Section 1 : Effets de l'immatriculation Article 38 : Toute personne immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant au sens du présent Acte Uniforme. Toutefois, cette présomption ne joue pas à l'égard des groupements d'intérêt économique. Toute personne physique ou morale immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est tenue d'indiquer sur ses factures, bons de commande, tarifs et documents commerciaux, ainsi que sur toute correspondance, son numéro et son lieu d'immatriculation au Registre. factures, bons de commande, tarifs et documents commerciaux, ainsi que sur toute correspondance, son numéro et son lieu d'immatriculation au Registre. Article 39 : Les personnes physiques et morales assujetties à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier qui n'ont pas requis celle-ci dans les délais prévus, ne peuvent se prévaloir, jusqu'à leur immatriculation, de la qualité de commerçant. Toutefois, elles ne peuvent invoquer leur défaut d'inscription au Registre pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité. Article 40 : Les personnes assujetties à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ne peuvent, dans leurs activités commerciales, opposer aux tiers et aux Administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au Registre. Cette disposition n'est pas applicable si les assujettis établissent qu'au moment où ils ont traité, les tiers ou administrations en cause avaient connaissance des faits et actes dont s'agit. les assujettis établissent qu'au moment où ils ont traité, les tiers ou administrations en cause avaient connaissance des faits et actes dont s'agit. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 135 Section 2 : Contentieux de l'immatriculation Article 41 : Le Greffe en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier s'assure, sous sa responsabilité, que les demandes sont complètes et vérifie la conformité de leurs énonciations aux pièces justificatives produites. S'il constate des inexactitudes, ou s'il rencontre des difficultés dans l'accomplissement de sa mission, il en saisit la juridiction compétente. Les contestations entre le requérant et le Greffe peuvent également être portées devant cette juridiction. Article 42 : Faute par un commerçant personne physique ou morale de requérir son immatriculation dans le délai prescrit, la juridiction compétente peut, soit d'office, soit à la requête du Greffe en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, ou de tout autre requérant, rendre une décision enjoignant à intéressé de faire procéder à son immatriculation. tre du Commerce et du Crédit Mobilier, ou de tout autre requérant, rendre une décision enjoignant à intéressé de faire procéder à son immatriculation. Dans les mêmes conditions, la Juridiction compétente peut enjoindre à toute personne physique ou morale immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, de faire procéder : - soit aux mentions complémentaires ou rectificatives qu'elle aurait omises, - soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclaration inexacte ou incomplète, - soit à sa radiation. Article 43 : Toute personne tenue d'accomplir une des formalités prescrites au présent titre, et qui s'en est abstenue, ou encore qui aurait effectué une formalité par fraude, sera punie des peines prévues par la loi pénale nationale, ou encore le cas échéant par la loi pénale spéciale prise par l'Etat partie en application du présent Acte Uniforme. TITRE III : L'INSCRIPTION DES SURETES MOBILIERES CHAPITRE 1 : CONDITIONS DE L'INSCRIPTION DES SURETES MOBILIERES Section 1 : Nantissement des actions et des parts sociales Article 44 : En cas de nantissement des actions ou des parts sociales d'une société commerciale, le créancier nanti présente au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculée cette société : e société commerciale, le créancier nanti présente au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculée cette société : Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 136 1°). le titre constitutif du nantissement en original s'il est sous seing privé, ou en expédition s'il est constitué en minute ou par une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre cette inscription ; 2°). un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention : a) des nom, prénom, dénomination sociale, capital social, domicile ou siège social des parties, ainsi que du numéro d'immatriculation de la société dont les actions ou parts sociales font l'objet de ce nantissement ; b) de la nature et de la date du ou des actes déposés ; c) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, et le cas échéant, les conditions d'exigibilité de la dette ; d) de l'élection de domicile du créancier nanti dans le ressort de la Juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale. Article 45 : Le Greffier vérifie la conformité du formulaire au titre présenté. ive dans les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale. Article 45 : Le Greffier vérifie la conformité du formulaire au titre présenté. Il procède à l'inscription sur le registre d'arrivée, et dans le même temps : 1°). fait mention de l'inscription au dossier individuel ouvert au nom de la société dont les actions ou parts sociales sont concernées par cette inscription de nantissement ; 2°). classe les actes et un formulaire de la déclaration qui lui a été remise au dossier tenu sous le nom de la personne morale dont les actions ou parts sociales sont concernées par cette inscription de nantissement ; 3°). remet à la personne qui a requis l'inscription le second exemplaire de sa déclaration, en mentionnant la date et le numéro d'ordre de l'inscription. Les troisième et quatrième exemplaires du formulaire sont envoyés au Fichier National pour transmission de l'un d'eux au Fichier Régional. Section 2 : Nantissement du fonds de commerce et inscription du privilège du vendeur de fonds de commerce Article 46 : En cas de nantissement du fonds de commerce, le créancier nanti présente au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculée la personne physique ou morale propriétaire ou exploitante du fonds : 1°). e de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculée la personne physique ou morale propriétaire ou exploitante du fonds : 1°). le titre constitutif du nantissement en original s'il est sous seing privé, ou en expédition s'il est constitué en minute ou par une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre cette inscription; st sous seing privé, ou en expédition s'il est constitué en minute ou par une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre cette inscription; Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 137 2°). un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention : a) des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social des parties, ainsi que du numéro d'immatriculation de la personne physique ou morale propriétaire ou exploitant du fonds sur lequel est requis l'inscription ; b) de la nature et la date du ou des actes déposés ; c) d'une description du fonds, objet du nantissement ; d) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, et le cas échéant, les conditions d'exigibilité de la dette ; e) de l'élection de domicile du créancier nanti dans le ressort de la Juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Article 47 : En cas de vente du fonds de commerce, le vendeur peut faire inscrire son privilège au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. A cet effet, il doit présenter : 1°). le titre constitutif de la vente, en original s'il est sous seing privé, ou en expédition si l'acte existe en minute ; 2°). , il doit présenter : 1°). le titre constitutif de la vente, en original s'il est sous seing privé, ou en expédition si l'acte existe en minute ; 2°). un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention : a) des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social des parties, ainsi qu'éventuellement le numéro d'immatriculation de la personne physique ou morale acquéreur du fonds ; b) de la nature et la date du ou des actes déposés ; c) d'une description du fonds, objet du nantissement, permettant de l'identifier ; d) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, et le cas échéant, les conditions d'exigibilité de la dette ; e) de l'élection de domicile du créancier nanti dans le ressort de la Juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Article 48 : Lorsque le nantissement ou le privilège du vendeur porte sur des brevets d'invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels, il doit, en dehors de l'inscription de la sûreté du créancier dans les conditions prévues aux articles 46 et 47, être satisfait aux dispositions spécifiques relative à la propriété industrielle. reté du créancier dans les conditions prévues aux articles 46 et 47, être satisfait aux dispositions spécifiques relative à la propriété industrielle. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 138 Article 49 : Le Greffe vérifie la conformité du formulaire au titre présenté. Il procède à l'inscription sur le registre chronologique, et dans le même temps: 1°). ait mention de l'inscription au dossier individuel ouvert au nom de la personne physique ou morale contre laquelle est prise l'inscription ; 2°). classe les actes et un formulaire de la déclaration qui lui a été remise au dossier tenu sous le nom de la personne physique ou morale contre laquelle est prise l'inscription, avec mention de cette date d'inscription et de son numéro d'ordre ; 3°). remet à la personne qui a requis l'inscription le second exemplaire de sa déclaration visé par le Greffe qui mentionne la date et le numéro d'ordre de l'inscription. Les troisième et quatrième exemplaires du formulaire sont envoyés au Fichier National pour transmission de l'un d'eux au Fichier Régional. Article 50 : Toute modification conventionnelle ou judiciaire du nantissement ou du privilège fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale. iciaire du nantissement ou du privilège fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale. Toute demande tendant à la résolution judiciaire de la vente d'un fonds de commerce peut faire l'objet d'une prénotation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, conformément aux dispositions prévues à cet effet par l'Acte Uniforme portant organisation des sûretés. Section 3 : Nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles Article 51 : En cas de nantissement d'un matériel professionnel appartenant à une personne physique ou morale assujettie à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, le créancier nanti présente au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculé l'acquéreur : 1°). le titre constitutif du nantissement en original s'il est sous seing privé, ou en expédition s'il est constitué en minute ou par une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre cette inscription; 2°). un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention : a) des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social des parties, ainsi que le numéro d'immatriculation de l'acquéreur contre lequel est requis l'inscription ; b) de la nature et la date du ou des actes déposés ; es, ainsi que le numéro d'immatriculation de l'acquéreur contre lequel est requis l'inscription ; b) de la nature et la date du ou des actes déposés ; Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 139 c) d'une description des biens objet du nantissement permettant de les identifier et de les situer, et la mention si nécessaire que ce bien est susceptible d'être déplacé ; d) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, le cas échéant, les conditions d'exigibilité de la dette ; e) de l'élection de domicile du créancier nanti dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Article 52 : Pour les véhicules assujettis à une déclaration de mise en circulation ou à une immatriculation administrative, le vendeur présente au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculé l'acquéreur: 1°). le titre constitutif du nantissement s'il est sous seing privé, ou en expédition s'il est constitué par une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre son inscription ; 2°). nt s'il est sous seing privé, ou en expédition s'il est constitué par une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre son inscription ; 2°). un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention : a) des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social des parties, ainsi que le numéro d'immatriculation de l'acquéreur contre lequel est requis l'inscription ; b) de la nature et la date du ou des actes déposés ; c) d'une description du bien objet du nantissement permettant de l'identifier ; d) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, le cas échéant, les conditions d'exigibilité de la dette ; e) de l'élection de domicile du créancier nanti dans le ressort de la Juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Article 53 : Après avoir vérifié la conformité du formulaire avec le titre présenté, le Greffe procède à l'inscription du nantissement dans les conditions prévues à l'article 49 ci- dessus. Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale. ification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 140 Section 4 : Nantissement des stocks Article 54 : En cas de constitution d'un nantissement sur les stocks, le constituant dépose au Greffe de la Juridiction dans le ressort de laquelle est immatriculée la personne physique ou morale propriétaire des stocks gagés : 1°). le titre constitutif du nantissement en original s'il est sous seing privé, ou en expédition s'il est constitué en minute ou par une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre cette inscription ; 2°). s seing privé, ou en expédition s'il est constitué en minute ou par une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre cette inscription ; 2°). un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention : a) des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social des parties, ainsi que le numéro d'immatriculation de la personne physique ou morale propriétaire des stocks gagés contre laquelle est requise l'inscription ; b) de la nature et la date du ou des actes déposés ; c) d'une description des stocks objet du nantissement, permettant de les identifier ; d) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, le cas échéant, les conditions d'exigibilité de la dette ; e) de l'élection de domicile du créancier nanti dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Article 55 : Après avoir vérifié la conformité du formulaire avec le titre qui lui a été remis, le Greffe procède à l'inscription du nantissement, comme il est dit à l'article 49 ci-dessus. Le formulaire remis au requérant après inscription porte de façon apparente la mention « nantissement des stocks » et la date de sa délivrance qui correspond à celle de l'inscription au registre. ption porte de façon apparente la mention « nantissement des stocks » et la date de sa délivrance qui correspond à celle de l'inscription au registre. Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale. Section 5 : Inscription des privilèges du Trésor, de l'Administration des Douanes et des Institutions de Sécurité Sociale Article 56 : En cas d'inscription du privilège du Trésor, le Comptable Public compétent présente au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculé le redevable : 1°). le titre constitutif de la créance en original, ou le jugement autorisant le Trésor à prendre cette inscription ; est immatriculé le redevable : 1°). le titre constitutif de la créance en original, ou le jugement autorisant le Trésor à prendre cette inscription ; Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 141 2°). un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention : a) des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social du débiteur, ainsi que son numéro d'immatriculation ; b) de la nature et la date de la créance ; c) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, et le cas échéant les conditions d'exigibilité de la dette ; d) de l'élection de domicile du Trésor dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Après avoir vérifié la conformité du formulaire avec le titre constitutif de la créance, le Greffe procède à l'inscription dans les conditions prévues à l'article 49 ci- dessus. Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale. Article 57 : En cas d'inscription du privilège de l'Administration des Douanes, celle-ci présente au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculé le redevable : 1°). l'Administration des Douanes, celle-ci présente au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculé le redevable : 1°). le titre constitutif de la créance en original, ou le jugement autorisant l'Administration des Douanes à prendre cette inscription ; 2°). un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention : a) des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social du débiteur, ainsi que son numéro d'immatriculation ; b) de la nature et la date de la créance ; c) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, et le cas échéant les conditions d'exigibilité de la dette ; d) de l'élection de domicile de l'Administration des Douanes dans le ressort de la Juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Après avoir vérifié la conformité du formulaire avec le titre constitutif de la créance, le Greffe procède à l'inscription dans les conditions prévues à l'article 49 ci- dessus. Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale. Article 58 : En cas d'inscription du privilège d'une Institution de Sécurité Sociale, celle-ci présente au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculé le redevable : e Institution de Sécurité Sociale, celle-ci présente au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculé le redevable : Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 142 1°). le titre constitutif de la créance en original, ou le jugement autorisant l'Institution de Sécurité Sociale à prendre cette inscription ; 2°). un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention : a) des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social du débiteur contre lequel est requis l'inscription, ainsi que son numéro d'immatriculation ; b) de la nature et la date de la créance ; c) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, et le cas échéant, les conditions d'exigibilité de la dette ; d) de l'élection de domicile de l'Institution de Sécurité Sociale dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Après avoir vérifié la conformité du formulaire avec le titre constitutif de la créance, le Greffe procède à l'inscription dans les conditions prévues à l'article 49 ci- dessus. Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale. ification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale. Section 6 : Inscription des clauses de réserve de propriété Article 59 : Le vendeur de marchandises qui dispose d'une convention ou d'un bon de commande accepté par l'acquéreur, portant mention d'une manière apparente d'une clause de réserve de propriété, peut faire inscrire celle-ci au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. A cet effet, il doit déposer au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculé l'acquéreur des marchandises : 1°). le titre mentionnant la clause de réserve de propriété, en copie certifiée conforme ; 2°). un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention : a) des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social des parties, ainsi que du numéro d'immatriculation de la personne physique ou morale acquéreur des marchandises affectées par la clause de réserve ; b) de la nature et la date du ou des actes déposés ; c) d'une description des marchandises, objet de la clause de réserve de propriété permettant de les identifier ; d) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, le cas échéant, les conditions d'exigibilité de la dette ; de les identifier ; d) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, le cas échéant, les conditions d'exigibilité de la dette ; Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 143 e) de l'élection de domicile du créancier bénéficiaire de la clause de réserve de propriété dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Article 60 : Après avoir vérifié la conformité du formulaire avec le titre mentionnant la clause de réserve de propriété, le Greffe procède à l'inscription de la clause de réserve de propriété dans les conditions prévues à l'article 49 ci-dessus. Le Greffe remet au requérant un exemplaire du formulaire portant de façon apparente la mention « clause de réserve de propriété » ainsi que le numéro et la date de l'inscription. Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale. Section 7 : Inscription des contrats de crédit-bail Article 61 : En cas de conclusion d'un contrat de crédit-bail, le crédit-bailleur peut déposer au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculée la personne physique ou morale preneur de ce crédit-bail : 1°). er au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculée la personne physique ou morale preneur de ce crédit-bail : 1°). le titre constitutif du contrat de crédit-bail en original s'il est sous seing privé, ou en expédition si l'acte est en minute ; 2°). un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention : a) des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social du preneur au crédit-bail, ainsi que son numéro d'immatriculation ; b) de la nature et la date du ou des actes déposés ; c) d'une description du bien, objet du crédit-bail, permettant de l'identifier ; d) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, et le cas échéant, les conditions d'exigibilité de la dette ; e) de l'élection de domicile du crédit-bailleur dans le ressort de la Juridiction où est tenu de Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Article 62 : Après avoir vérifié la conformité du formulaire avec le titre qui lui est remis, le Greffe procède à l'inscription du contrat de crédit-bail, comme il est dit à l'article 49 ci-dessus. Le formulaire remis au requérant après inscription porte de façon apparente la mention « crédit-bail », et la date de sa délivrance, qui correspond à celle de l'inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. arente la mention « crédit-bail », et la date de sa délivrance, qui correspond à celle de l'inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale. ification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 144 CHAPITRE 2 : EFFETS ET CONTENTIEUX DE L'INSCRIPTION Article 63 : L'inscription régulièrement prise est opposable aux parties et aux tiers, à compter de la date d'inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier : 1°). pendant une durée de cinq ans pour l'inscription du nantissement sur les actions ou parts sociales, du nantissement sur le fonds de commerce et du nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles, celle du privilège du vendeur, et des contrats de crédit bail ; 2°). pendant une durée de trois ans pour l'inscription des privilèges généraux du Trésor Public, de l'Administration des Douanes et des Institutions de Sécurité Sociale ; 3°). pendant une durée d'un an pour l'inscription du nantissement des stocks, et de la clause de réserve de propriété. A l'issue de ces périodes, et sauf renouvellement par le requérant dans les conditions prévues à l'article 62 ci-dessus, l'inscription sera périmée et radiée d'office par le Greffe. Article 64 : Le renouvellement d'une inscription s'effectue dans les mêmes conditions que l'inscription initiale. ée et radiée d'office par le Greffe. Article 64 : Le renouvellement d'une inscription s'effectue dans les mêmes conditions que l'inscription initiale. Après avoir vérifié la conformité des formulaires avec les titres déposés au Greffe, celui-ci procède au renouvellement de l'inscription. L'inscription valablement renouvelée est opposable aux parties et aux tiers à compter de la date du dépôt de la demande de renouvellement, dans les conditions prévues à l'article 63 ci-dessus. Le Greffe remet au requérant un exemplaire du formulaire portant de façon apparente la mention « renouvellement d'inscription ». Article 65 : La personne physique ou morale contre laquelle a été prise une ou plusieurs inscriptions énumérées au Chapitre Premier du présent Titre, peut à tout moment saisir la juridiction compétente d'une demande visant à obtenir la mainlevée, la modification ou le cantonnement de l'inscription. La juridiction compétente pourra, en tout état de cause, et avant même d'avoir statué au fond, donner mainlevée totale ou partielle de l'inscription, si le requérant justifie de motifs sérieux et légitimes. et avant même d'avoir statué au fond, donner mainlevée totale ou partielle de l'inscription, si le requérant justifie de motifs sérieux et légitimes. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 145 Article 66 : La radiation totale ou partielle de l'inscription pourra également être requise sur dépôt d'un acte constatant l'accord du créancier ou de ses ayants-droits. A la demande de radiation, le requérant devra joindre en quatre exemplaires un formulaire portant mention : 1°). des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social, ainsi que le numéro d'immatriculation de la personne physique ou morale contre laquelle avait été requise l'inscription, ou en cas d'inscription portant sur des actions ou parts sociales, le numéro d'immatriculation de la société dont les actions ou parts sociales font l'objet de cette inscription ; 2°). de la nature et la date du ou des actes déposés ; 3°). de l'élection de domicile du requérant dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. La radiation sera inscrite par le Greffe sur le Registre, après vérification de la conformité du formulaire avec l'acte présenté. Deux exemplaires du formulaire seront adressés au Fichier National pour transmission de l'un d'eux au Fichier Régional. rmulaire avec l'acte présenté. Deux exemplaires du formulaire seront adressés au Fichier National pour transmission de l'un d'eux au Fichier Régional. Il sera délivré un certificat de radiation à toute personne qui en fera la demande. Article 67 : Le Greffe, sous sa responsabilité, s'assure que les demandes d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de radiation de sûreté mobilière sont complètes et vérifie la conformité de leurs énonciations, avec les pièces justificatives produites. S'il constate des inexactitudes, ou s'il rencontre des difficultés dans l'accomplissement de sa mission, il en saisit le Président de la juridiction compétente. Article 68 : Toute inscription de sûreté mobilière, effectuée par fraude, ou portant des indications inexactes données de mauvaise foi, sera punie des peines prévues par la loi pénale nationale. La juridiction compétente, en prononçant la condamnation, pourra ordonner la rectification de la mention inexacte dans les termes qu'elle déterminera. La juridiction compétente, en prononçant la condamnation, pourra ordonner la rectification de la mention inexacte dans les termes qu'elle déterminera. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 146 LIVRE III : BAIL COMMERCIAL ET FONDS DE COMMERCE TITRE I : BAIL COMMERCIAL CHAPITRE PRELIMINAIRE : CHAMP D'APPLICATION Article 69 : Les dispositions du présent Titre sont applicables dans les villes de plus de cinq mille habitants, à tous les baux portant sur des immeubles rentrant dans les catégories suivantes : 1°). locaux ou immeubles à usage commercial, industriel, artisanal ou professionnel ; 2°). locaux accessoires dépendant d'un local ou d'un immeuble à usage commercial, industriel, artisanal ou professionnel, à la condition, si ces locaux accessoires appartiennent à des propriétaires différents, que cette location ait été faite en vue de l'utilisation jointe que leur destinait le preneur, et que cette destination ait été connue du bailleur au moment de la conclusion du bail ; 3°). terrains nus sur lesquels ont été édifiées, avant ou après la conclusion du bail, des constructions à usage industriel, commercial, artisanal ou professionnel, si ces constructions ont été élevées ou exploitées avec le consentement du propriétaire, ou à sa connaissance. commercial, artisanal ou professionnel, si ces constructions ont été élevées ou exploitées avec le consentement du propriétaire, ou à sa connaissance. Article 70 : Les dispositions du présent Titre sont également applicables aux personnes morales de droit public à caractère industriel ou commercial, et aux sociétés à capitaux publics, qu'elles agissent en qualité de bailleur ou de preneur. CHAPITRE 1 : CONCLUSION ET DUREE DU BAIL Article 71 : Est réputée bail commercial toute convention, même non écrite, existant entre le propriétaire d'un immeuble ou d'une partie d'un immeuble compris dans le champ d'application de l'article 69, et toute personne physique ou morale, permettant à cette dernière, d'exploiter dans les lieux avec l'accord du propriétaire, toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle. Article 72 : Les parties fixent librement la durée des baux. Le bail commercial peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. A défaut d'écrit ou de terme fixé, le bail est réputé conclu pour une durée indéterminée. peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. A défaut d'écrit ou de terme fixé, le bail est réputé conclu pour une durée indéterminée. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 147 CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS DU BAILLEUR Article 73 : Le bailleur est tenu de délivrer les locaux en bon état. Il est présumé avoir rempli cette obligation : - lorsque le bail est verbal, - ou lorsque le preneur a signé le bail sans formuler de réserve quant à l'état des locaux. Article 74 : Le bailleur fait procéder, à ses frais, dans les locaux donnés à bail à toutes les grosses réparations devenues nécessaires et urgentes. En ce cas, le preneur en supporte les inconvénients. Les grosses réparations sont notamment celles des gros murs, des voûtes, des poutres, des toitures, des murs de soutènement, des murs de clôture, des fosses sceptiques et des puisards. Le montant du loyer est alors diminué en proportion du temps et de l'usage pendant lequel le preneur a été privé de l'usage des locaux. Si les réparations urgentes sont de telle nature qu'elles rendent impossibles la jouissance du bail, le preneur pourra en demander la résiliation judiciaire ou sa suspension pendant la durée des travaux. lles rendent impossibles la jouissance du bail, le preneur pourra en demander la résiliation judiciaire ou sa suspension pendant la durée des travaux. Article 75 : Lorsque le bailleur refuse d'assumer les grosses réparations qui lui incombent, le preneur peut se faire autoriser par la juridiction compétente à les exécuter, conformément aux règles de l'art, pour le compte du bailleur. Dans ce cas, la juridiction compétente fixe le montant de ces réparations, et les modalités de leur remboursement. Article 76 : Le bailleur, ne peut, de son seul gré, ni apporter des changements à l'état des locaux donnés à bail, ni en restreindre l'usage. Article 77 : Le bailleur est responsable envers le preneur du trouble de jouissance survenu de son fait, ou du fait de ses ayants-droits ou de ses préposés. Article 78 : Le bail ne prend pas fin par la vente des locaux donnés à bail. survenu de son fait, ou du fait de ses ayants-droits ou de ses préposés. Article 78 : Le bail ne prend pas fin par la vente des locaux donnés à bail. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 148 En cas de mutation du droit de propriété sur l'immeuble dans lequel se trouvent les locaux donnés à bail, l'acquéreur est de plein droit substitué dans les obligations du bailleur, et doit poursuivre l'exécution du bail. Article 79 : Le bail ne prend pas fin par le décès de l'une ou l'autre des parties. En cas de décès du preneur, personne physique, le bail se poursuit avec les conjoint, ascendants ou descendants en ligne directe, qui en ont fait la demande au bailleur par acte extrajudiciaire dans un délai de trois mois à compter du décès. En cas de pluralité de demandes, le bailleur peut saisir la juridiction compétente, afin de voir désigner le successeur dans le bail. En l'absence de toute demande dans ce délai de trois mois, le bail est résilié de plein droit. CHAPITRE 3 : OBLIGATIONS DU PRENEUR Article 80 : Le preneur doit payer le loyer aux termes convenus, entre les mains du bailleur ou de son représentant désigné au bail. ATIONS DU PRENEUR Article 80 : Le preneur doit payer le loyer aux termes convenus, entre les mains du bailleur ou de son représentant désigné au bail. Article 81 : Le preneur est tenu d'exploiter les locaux donnés à bail, en bon père de famille, et conformément à la destination prévue au bail, ou, à défaut de convention écrite, suivant celle présumée d'après les circonstances. Si le preneur donne aux locaux un autre usage que celui auquel ils sont destinés, et qu'il en résulte un préjudice pour le bailleur, celui-ci pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail. Il en est de même lorsque le preneur veut adjoindre à l'activité prévue au bail une activité connexe ou complémentaire. Article 82 : Le preneur est tenu des réparations d'entretien. Il répond des dégradations ou des pertes dues à un défaut d'entretien au cours du bail. Article 83 : A l'expiration du bail, le preneur qui, pour une cause autre que celle prévue à l'article 94 ci-après, se maintient dans les lieux contre la volonté du bailleur doit verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer fixé pendant la durée du bail, sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts. lleur doit verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer fixé pendant la durée du bail, sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 149 CHAPITRE 4 : LOYER Article 84 : Les parties fixent librement le montant du loyer, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires applicables. Le loyer est révisable dans les conditions fixées par les parties, ou à défaut, à l'expiration de chaque période triennale. Article 85 : A défaut d'accord écrit entre les parties sur le nouveau montant du loyer, la juridiction compétente est saisie par la partie la plus diligente. Pour fixer le montant du nouveau loyer, la juridiction compétente tient notamment compte des éléments suivants : - la situation des locaux ; - leur superficie ; - l'état de vétusté ; - le prix des loyers commerciaux couramment pratiqués dans le voisinage pour des locaux similaires. CHAPITRE 5 : CESSION - SOUS-LOCATION Article 86 : Toute cession du bail doit être signifiée au bailleur par acte extrajudiciaire, ou par tout autre moyen écrit, mentionnant : - l'identité complète du cessionnaire ; - son adresse ; - éventuellement, son numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. - l'identité complète du cessionnaire ; - son adresse ; - éventuellement, son numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Article 87 : A défaut de signification, dans les conditions de l'article 86 ci-dessus, la cession est inopposable au bailleur. Article 88 : Le bailleur dispose d'un délai d'un mois à compter de cette signification, pour s'opposer le cas échéant à celle-ci, et saisir dans ce délai la juridiction compétente, en exposant les motifs sérieux et légitimes qui pourraient s'opposer à cette cession. La violation par le preneur des obligations du bail, et notamment le non paiement du loyer constitue un motif sérieux et légitime de s'opposer à la cession. lation par le preneur des obligations du bail, et notamment le non paiement du loyer constitue un motif sérieux et légitime de s'opposer à la cession. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 150 Pendant toute la durée de la procédure, le cédant demeure tenu aux obligations du bail. Article 89 : Sauf stipulation contraire du bail, toute sous-location totale ou partielle est interdite. En cas de sous-location autorisée, l'acte doit être porté à la connaissance du bailleur par tout moyen écrit. A défaut, la sous-location lui est inopposable. Article 90 : Lorsque le loyer de la sous-location totale ou partielle est supérieur au prix du bail principal, le bailleur a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du prix du bail principal, augmentation qui à défaut d'accord entre les parties, est fixée par la juridiction compétente, en tenant compte des éléments visés à l'article 85 ci-dessus. CHAPITRE 6 :CONDITIONS ET FORMES DU RENOUVELLEMENT Article 91 : Le droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée est acquis au preneur qui justifie avoir exploité conformément aux stipulations du bail, l'activité prévue à celui-ci, pendant une durée minimale de deux ans. is au preneur qui justifie avoir exploité conformément aux stipulations du bail, l'activité prévue à celui-ci, pendant une durée minimale de deux ans. Article 92 : Dans le cas du bail à durée déterminée, le preneur qui a droit au renouvellement de son bail, en vertu de l'article 91 ci-dessus, peut demander le renouvellement de celui-ci, par acte extrajudiciaire, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du bail. Le preneur qui n'a pas formé sa demande de renouvellement dans ce délai est déchu du droit au renouvellement du bail. Le bailleur qui n'a pas fait connaître sa réponse à la demande de renouvellement au plus tard un mois avant l'expiration du bail est réputé avoir accepté le principe du renouvellement de ce bail. Article 93 : Dans le cas d'un bail à durée indéterminée, toute partie qui entend le résilier doit donner congé par acte extrajudiciaire au moins six mois à l'avance. Le preneur, bénéficiaire du droit au renouvellement en vertu de l'article 91 ci- dessus, peut s'opposer à ce congé, au plus tard à la date d'effet de celui-ci, en notifiant au bailleur par acte extrajudiciaire sa contestation de congé. us, peut s'opposer à ce congé, au plus tard à la date d'effet de celui-ci, en notifiant au bailleur par acte extrajudiciaire sa contestation de congé. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 151 Faute de contestation dans ce délai, le bail à durée indéterminée cesse à la date fixée par le congé. Article 94 : Le bailleur peut s'opposer au droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée, en réglant au locataire une indemnité d'éviction. A défaut d'accord sur le montant de cette indemnité, celle-ci est fixée par la juridiction compétente en tenant compte notamment du montant du chiffre d'affaires, des investissements réalisés par le preneur, et de la situation géographique du local. Article 95 : Le bailleur peut s'opposer au droit au renouvellement du bail à durée déterminée, ou indéterminée, sans avoir à régler d'indemnité d'éviction, dans les cas suivants : 1°). s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du preneur sortant. Ce motif doit consister, soit dans l'inexécution par le locataire d'une obligation substantielle du bail, soit encore dans la cessation de l'exploitation du fonds de commerce. Ce motif ne pourra être invoqué que si les faits se sont poursuivis ou renouvelés plus de deux mois après mise en demeure du bailleur, par acte extrajudiciaire, d'avoir à les faire cesser. 2°). faits se sont poursuivis ou renouvelés plus de deux mois après mise en demeure du bailleur, par acte extrajudiciaire, d'avoir à les faire cesser. 2°). s'il envisage de démolir l'immeuble comprenant les lieux loués, et de le reconstruire. Le bailleur devra dans ce cas justifier de la nature et de la description des travaux projetés. Le preneur aura le droit de rester dans les lieux jusqu'au commencement des travaux de démolition, et il bénéficiera d'un droit de priorité pour se voir attribuer un nouveau bail dans l'immeuble reconstruit. Si les locaux reconstruits ont une destination différente de celle des locaux objet du bail, ou s'il n'est pas offert au preneur un bail dans les nouveaux locaux, le bailleur devra verser au preneur l'indemnité d'éviction prévue à l'article 94 ci-dessus. Article 96 : Le bailleur peut en outre, sans versement d'indemnité d'éviction, refuser le renouvellement du bail portant sur les locaux d'habitation accessoires des locaux principaux, pour les habiter lui même ou les faire habiter par son conjoint ou ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. res des locaux principaux, pour les habiter lui même ou les faire habiter par son conjoint ou ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. Cette reprise ne peut être exercée lorsque le preneur établit que la privation de jouissance des locaux d'habitation accessoires apporte un trouble grave à la jouissance du bail dans les locaux principaux, ou lorsque les locaux principaux et les locaux d'habitation forment un tout indivisible. ble grave à la jouissance du bail dans les locaux principaux, ou lorsque les locaux principaux et les locaux d'habitation forment un tout indivisible. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 152 Article 97 : En cas de renouvellement accepté expressément ou implicitement par les parties, et sauf accord différent de celles-ci, la durée du nouveau bail est fixée à trois ans. Le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, si celui-ci est à durée déterminée, ou à compter de la date pour laquelle le congé a été donné, si le bail précédant est à durée indéterminée. Article 98 : Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que celui-ci tient du propriétaire. Ce droit est soumis aux dispositions des articles 91 à 94, et 95-1 du présent Acte Uniforme. L'acte de renouvellement de la sous-location doit être porté à la connaissance du bailleur dans les mêmes conditions que la sous-location initialement autorisée. Article 99 : Le preneur sans droit au renouvellement, quel qu'en soit le motif, pourra néanmoins être remboursé des constructions et aménagements qu'il a réalisés dans les locaux avec l'autorisation du bailleur. 'en soit le motif, pourra néanmoins être remboursé des constructions et aménagements qu'il a réalisés dans les locaux avec l'autorisation du bailleur. A défaut d'accord entre les parties, le preneur pourra saisir la juridiction compétente dès l'expiration du bail à durée déterminée non renouvelé, ou encore dès la notification du congé du bail à durée indéterminée. Article 100 : Les contestations découlant de l'application des dispositions du Titre I du présent Livre sont portées à la requête de la partie la plus diligente, devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle sont situés les locaux donnés à bail. CHAPITRE 7 : RESILIATION JUDICIAIRE DU BAIL Article 101 : Le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail. A défaut de paiement du loyer ou en cas d'inexécution d'une clause du bail, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, et de tous occupants de son chef, après avoir fait délivrer, par acte extrajudiciaire, une mise en demeure d'avoir à respecter les clauses et conditions du bail. occupants de son chef, après avoir fait délivrer, par acte extrajudiciaire, une mise en demeure d'avoir à respecter les clauses et conditions du bail. Cette mise en demeure doit reproduire, sous peine de nullité, les termes du présent article, et informer le preneur qu'à défaut de paiement ou de respect des clauses et conditions du bail dans un délai d'un mois, la résiliation sera poursuivie. t informer le preneur qu'à défaut de paiement ou de respect des clauses et conditions du bail dans un délai d'un mois, la résiliation sera poursuivie. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 153 Le bailleur qui entend poursuivre la résiliation du bail dans lequel est exploité un fonds de commerce doit notifier sa demande aux créanciers inscrits. Le jugement prononçant la résiliation ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la demande aux créanciers inscrits. CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC Article 102 : Sont d'ordre public les dispositions des articles 69, 70, 71, 75, 78, 79, 85, 91, 92, 93, 94, 95, 98 et 101 du présent Acte Uniforme. TITRE II : FONDS DE COMMERCE CHAPITRE 1 : DEFINITION DU FONDS DE COMMERCE Article 103 : Le fonds de commerce est constitué par un ensemble de moyens qui permettent au commerçant d'attirer et de conserver une clientèle. Il regroupe différents éléments mobiliers, corporels et incorporels. Article 104 : Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l'enseigne ou le nom commercial. Ces éléments sont désignés sous le nom de fonds commercial. onds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l'enseigne ou le nom commercial. Ces éléments sont désignés sous le nom de fonds commercial. Article 105 : Le fonds de commerce peut comprendre en outre, à condition qu'ils soient nommément désignés, les éléments suivants : - les installations, - les aménagements et agencements, - le matériel, - le mobilier, - les marchandises en stock, - le droit au bail, - les licences d'exploitation, - les brevets d'inventions, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles, et tout autre droit de propriété intellectuelle nécessaires à l'exploitation. ts d'inventions, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles, et tout autre droit de propriété intellectuelle nécessaires à l'exploitation. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 154 CHAPITRE 2 : MODES D'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE Article 106 : Le fonds de commerce peut être exploité directement, ou dans le cadre d'un contrat de location-gérance. L'exploitation directe peut être le fait d'un commerçant ou d'une société commerciale. La location-gérance est une convention par laquelle le propriétaire du fonds de commerce, personne physique ou morale, en concède la location à un gérant, personne physique ou morale, qui l'exploite à ses risques et périls. Article 107 : Le locataire-gérant a la qualité de commerçant, et il est soumis à toutes les obligations qui en découlent. Il doit se conformer aux dispositions réglementant l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Tout contrat de location-gérance doit en outre être publié dans la quinzaine de sa date, sous forme d'extrait dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. Le propriétaire du fonds, s'il est commerçant, est tenu de faire modifier son inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier par la mention de la mise en location-gérance de son fonds. , est tenu de faire modifier son inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier par la mention de la mise en location-gérance de son fonds. L'expiration au terme prévu ou anticipé du contrat de location-gérance, donne lieu aux mêmes mesures de publicité. Article 108 : Le locataire-gérant est tenu d'indiquer en tête de ses bons de commande, factures et autres documents à caractère financier ou commercial, avec son numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, sa qualité de locataire-gérant du fonds. Toute infraction à cette disposition sera punie par les dispositions de la loi pénale spéciale nationale. Article 109 : Les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent : - avoir été commerçantes pendant deux années ou avoir exercé pendant une durée équivalente des fonctions de gérant ou de directeur commercial ou technique d'une société, - avoir exploité, pendant une année au moins en qualité de commerçant, le fonds mis en gérance. ou de directeur commercial ou technique d'une société, - avoir exploité, pendant une année au moins en qualité de commerçant, le fonds mis en gérance. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 155 Toutefois, ne peuvent consentir une location-gérance les personnes interdites ou déchues de l'exercice d'une profession commerciale. Article 110 : Les délais prévus à l'article précédent peuvent être supprimés ou réduits par la juridiction compétente, notamment lorsque l'intéressé justifie qu'il a été dans l'impossibilité d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de ses préposés. Article 111 : Les conditions fixées par l'article 109 ci-dessus ne sont pas applicables : - à l'Etat, - aux Collectivités locales, - aux Etablissements Publics, - aux incapables, en ce qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la survenance de leur incapacité, - aux héritiers ou légataires d'un commerçant décédé, en ce qui concerne le fonds exploité par ce dernier, - aux contrats de location-gérance passés par des mandataires de Justice chargés à quelque titre que ce soit de l'administration d'un fonds de commerce, à condition qu'ils y aient été autorisés par la juridiction compétente et qu'ils aient satisfait aux mesures de publicité prévues. fonds de commerce, à condition qu'ils y aient été autorisés par la juridiction compétente et qu'ils aient satisfait aux mesures de publicité prévues. Article 112 : Les dettes du loueur du fonds donné en location-gérance peuvent être déclarées immédiatement exigibles par la juridiction compétente si elle estime que la location- gérance met en péril leur recouvrement. L'action est introduite par tout intéressé, à peine de forclusion, dans le délai de trois mois de la date de publication du contrat de location-gérance, tel que prévu à l'article 115 du présent Acte Uniforme. Article 113 : Jusqu'à la publication du contrat de location-gérance, le propriétaire du fonds est solidairement responsable. Article 114 : L'expiration du contrat de location-gérance à son terme normal ou anticipé rend immédiatement exigibles les dettes afférentes à l'exploitation du fonds contractées par le locataire du fonds pendant la gérance. mal ou anticipé rend immédiatement exigibles les dettes afférentes à l'exploitation du fonds contractées par le locataire du fonds pendant la gérance. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 156 CHAPITRE 3 : CESSION DU FONDS DE COMMERCE Article 115 : La cession du fonds de commerce obéit aux règles générales sur la vente, sous réserve des dispositions ci-après, et des textes spécifiques à l'exercice de certaines activités commerciales. Article 116 : La cession du fonds de commerce a obligatoirement pour objet le fonds commercial tel que défini par l'article 104 du présent Acte Uniforme. Elle peut porter aussi sur d'autres éléments du fonds de commerce visés à l'article 105 ci-dessus, à condition de les préciser expressément dans l'acte de cession. Les dispositions des alinéas précédents n'interdisent pas la cession d'éléments séparés du fonds de commerce. Article 117 : La vente d'un fonds de commerce peut être réalisée, soit par acte sous seing-privé, soit par acte authentique. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout acte constatant une cession de fonds de commerce, consentie même sous conditions, y compris en cas d'apport d'un fonds de commerce à une société. Article 118 : Tout acte constatant la cession d'un fonds de commerce doit énoncer : 1°). compris en cas d'apport d'un fonds de commerce à une société. Article 118 : Tout acte constatant la cession d'un fonds de commerce doit énoncer : 1°). l'état civil complet du vendeur et de l'acheteur pour les personnes physiques ; les noms, dénomination sociale, forme juridique, adresse du siège social, et objet social du vendeur et de l'acheteur pour les personnes morales ; 2°). leurs numéros d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ; 3°). s'il y a lieu, l'origine de la propriété du chef du précédent vendeur ; 4°). l'état des privilèges, nantissements et inscriptions grevant le fonds ; 5°). le chiffre d'affaires réalisé au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation, ou depuis son acquisition, si le fonds n'a pas été exploité depuis plus de trois ans ; 6°). les résultats commerciaux réalisés pendant la même période ; 7°). le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant s'il y a lieu ; 8°). le prix convenu ; 9°). la situation et les éléments du fonds vendu ; date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant s'il y a lieu ; 8°). le prix convenu ; 9°). la situation et les éléments du fonds vendu ; Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 157 10°). le nom et l'adresse de l'établissement bancaire désigné en qualité de séquestre si la vente a lieu par acte sous seing privé. Article 119 : L'omission ou l'inexactitude des énonciations ci-dessus peut entraîner la nullité de la vente, si l'acquéreur le demande, et s'il prouve que cette omission ou cette inexactitude a substantiellement affecté la consistance du fonds cédé, et s'il en est résulté un préjudice. Cette demande doit être formée dans le délai d'un an à compter de la date de l'acte. Article 120 : Tout acte constatant une cession de fonds de commerce doit être déposé en deux copies certifiées conformes par le vendeur et l'acquéreur au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Il appartient au vendeur et à l'acquéreur, chacun en ce qui le concerne, de faire procéder à la mention modificative correspondante. Crédit Mobilier. Il appartient au vendeur et à l'acquéreur, chacun en ce qui le concerne, de faire procéder à la mention modificative correspondante. Article 121 : Dans un délai de quinze jours francs à compter de sa date, tout acte constatant la cession du fonds de commerce doit être publié à la diligence de l'acquéreur sous forme d'avis, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales, et paraissant dans le lieu où le vendeur est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Article 122 : Le vendeur du fonds de commerce est tenu de mettre le fonds cédé à la disposition de l'acheteur à la date prévue dans l'acte de cession. Toutefois, si le paiement du prix a été prévu au comptant, le vendeur n'est tenu, sauf convention contraire entre les parties, de mettre l'acheteur en possession qu'à la date du complet paiement. Article 123 : Le vendeur d'un fonds de commerce doit s'abstenir de tout acte qui serait de nature à gêner l'acquéreur dans l'exploitation du fonds vendu. Les clauses de non rétablissement ne sont valables que si elles sont limitées, soit dans le temps, soit dans l'espace ; une seule de ces limitations suffit pour rendre la clause valable. sont valables que si elles sont limitées, soit dans le temps, soit dans l'espace ; une seule de ces limitations suffit pour rendre la clause valable. Le vendeur doit assurer à l'acquéreur la possession paisible de la chose vendue, et en particulier le garantir contre les droits que d'autres personnes prétendraient faire valoir sur le fonds vendu. Article 124 : Si l'acquéreur est évincé partiellement, ou s'il découvre des charges qui n'étaient pas déclarées dans l'acte de vente, ou encore si le fonds de commerce est affecté de vices cachés, il peut demander la résolution de la vente, mais seulement si la dans l'acte de vente, ou encore si le fonds de commerce est affecté de vices cachés, il peut demander la résolution de la vente, mais seulement si la Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 158 diminution de jouissance qu'il subit est d'une importance telle qu'il n'aurait pas acheté le fonds s'il en avait eu connaissance. Article 125 : L'acheteur a pour obligation de payer le prix au jour et au lieu fixés dans l'acte de vente, entre les mains du Notaire ou de tout établissement bancaire désigné d'un commun accord entre les parties à l'acte. Le Notaire ou l'établissement bancaire ainsi désignés devra conserver les fonds en qualité de séquestre pendant un délai de trente jours ; ce délai commençant à courir au jour de la parution de la publicité de la vente dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. Si au terme de ce délai, aucune opposition n'a été notifiée au séquestre, celui-ci devra tenir le prix de vente à la disposition du vendeur. Si une ou plusieurs oppositions sont notifiées pendant ce délai, le prix de vente ne sera disponible pour le vendeur que sur justification de la mainlevée de toutes les oppositions. Article 126 : Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ou convention ayant pour objet de dissimuler partie du prix d'une cession de fonds de commerce. le 126 : Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ou convention ayant pour objet de dissimuler partie du prix d'une cession de fonds de commerce. Article 127 : Tout créancier du vendeur qui forme opposition doit notifier celle-ci par acte extrajudiciaire: 1°). au Notaire ou à l'établissement bancaire désigné en qualité de séquestre ; 2°). à l'acquéreur, à son adresse telle que figurant dans l'acte ; 3°). au Greffe de la juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier où est inscrit le vendeur, à charge pour le Greffe de procéder à l'inscription de cette opposition sur le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. L'acte d'opposition doit énoncer le montant et les causes de la créance, et contenir élection de domicile dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Les formalités mises à la charge de l'opposant par le présent article sont édictées à peine de nullité de son opposition. Article 128 : L'opposition produit un effet conservatoire. Il appartient à l'opposant de saisir la juridiction compétente pour faire constater sa créance, et recevoir le paiement de celle-ci. et conservatoire. Il appartient à l'opposant de saisir la juridiction compétente pour faire constater sa créance, et recevoir le paiement de celle-ci. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 159 Article 129 : Pour obtenir la mainlevée des oppositions et recevoir les fonds disponibles, le vendeur doit saisir la juridiction compétente. Le vendeur peut également obtenir de l'opposant la mainlevée amiable de l'opposition ; dans ce cas, la mainlevée doit être notifiée par l'opposant dans les conditions de forme visées à l'article 125 ci-dessus. Article 130 : Toute opposition qui ne serait pas levée amiablement, ou qui n'aurait pas donné lieu à l'action visée à l'article 128 ci-dessus dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'opposition à l'établissement bancaire séquestre, sera levée judiciairement par la juridiction compétente, saisie à la requête du vendeur. Article 131 : Tout créancier ayant inscrit un privilège ou un nantissement, ou ayant régulièrement fait opposition peut, dans le mois de la publication de la vente dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, former une surenchère du sixième du prix global du fonds de commerce figurant à l'acte de vente. un journal habilité à recevoir les annonces légales, former une surenchère du sixième du prix global du fonds de commerce figurant à l'acte de vente. Lorsque le fonds a fait l'objet d'une vente forcée, les créanciers nantis et opposants bénéficient du même droit de surenchère, qui doit s'exercer dans le même délai à compter de l'adjudication. En toutes hypothèses, le surenchérisseur devra consigner, dans le même délai, au Greffe de la juridiction compétente, le montant du prix augmenté du sixième. Article 132 : Le cahier des charges reproduira intégralement l'acte ayant donné lieu à surenchère, et mentionnera en outre à la diligence du Greffe les nantissements antérieurement inscrits et les oppositions régulièrement notifiées à la suite de la publication consécutive à la vente volontaire du fonds, ou pendant la procédure de vente forcée. Aucune nouvelle opposition ne peut être formée pendant la procédure de surenchère. Article 133 : La vente se fait à la barre de la juridiction compétente, dans les formes des criées, après accomplissement des formalités de publicité prévues en cette matière. Article 134 : Lorsque le prix n'est pas payé comptant, le vendeur dispose d'un privilège sur le fonds de commerce vendu. ité prévues en cette matière. Article 134 : Lorsque le prix n'est pas payé comptant, le vendeur dispose d'un privilège sur le fonds de commerce vendu. Il doit à cet effet procéder à l'inscription de son privilège de vendeur dans les formes requises au présent Acte Uniforme. Il doit à cet effet procéder à l'inscription de son privilège de vendeur dans les formes requises au présent Acte Uniforme. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 160 Article 135 : Si le vendeur n'est pas payé, il peut également demander la résolution de la vente, conformément au droit commun. Article 136 : Le vendeur qui veut exercer l'action résolutoire doit notifier celle-ci par acte extrajudiciaire ou par tout moyen écrit aux créanciers inscrits sur le fonds, et ce, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Il doit également procéder à la pré-notation de son action résolutoire conformément aux dispositions prévues à cet effet par l'Acte Uniforme portant organisation des sûretés. La résolution ne pourra être prononcée que par la juridiction compétente où est inscrit le vendeur du fonds. Toute convention de résolution amiable d'une vente de fonds de commerce est inopposable aux créanciers inscrits du chef de l'acquéreur. deur du fonds. Toute convention de résolution amiable d'une vente de fonds de commerce est inopposable aux créanciers inscrits du chef de l'acquéreur. LIVRE IV : LES INTERMEDIAIRES DE COMMERCE TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES CHAPITRE 1 : DEFINITION ET CHAMP D'APPLICATION Article 137 : L'intermédiaire de commerce est celui qui a le pouvoir d'agir, ou entend agir, habituellement et professionnellement pour le compte d'une autre personne, le représenté, pour conclure avec un tiers un contrat de vente à caractère commercial. Article 138 : L'intermédiaire de commerce est un commerçant ; il doit remplir les conditions prévues par les articles 6 à 12 du présent Acte Uniforme. Les conditions d'accès aux professions d'intermédiaires de commerce peuvent en outre être complétées par des conditions particulières à chacune des catégories d'intermédiaires visées au présent Livre. Il peut être une personne physique ou une personne morale. Article 139 : Les dispositions du présent Livre régissent non seulement la conclusion des contrats par l'intermédiaire de commerce, mais aussi tout acte accompli par celui-ci en vue de cette conclusion ou relatif à l'exécution dudit contrat. Elles s'appliquent à toutes les relations entre le représenté, l'intermédiaire, et le tiers. cette conclusion ou relatif à l'exécution dudit contrat. Elles s'appliquent à toutes les relations entre le représenté, l'intermédiaire, et le tiers. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 161 Elles s'appliquent que l'intermédiaire agisse en son nom propre, tel le commissionnaire ou le courtier, ou au nom du représenté, tel l'agent commercial. Article 140 : Les dispositions du présent Livre s'appliquent même si le représenté, ou le tiers, ont leurs établissements dans des Etats différents de ceux signataires du présent Acte Uniforme, dès lors: a) que l'intermédiaire est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de l'un des Etats parties, ou encore, b) que l'intermédiaire agit sur le Territoire de l'un des Etats parties, ou encore, c) que les règles du Droit International Privé conduisent à l'application de cet Acte Uniforme. Article 141 Les dispositions du présent Livre ne s'appliquent pas : a) à la représentation résultant d'une habilitation légale ou judiciaire à agir pour des personnes qui n'en n'ont en pas la capacité juridique ; b) à la représentation par toute personne effectuant une vente aux enchères, ou par autorité administrative ou de justice ; c) à la représentation légale dans le droit de la Famille, des Régimes Matrimoniaux et des Successions. ou par autorité administrative ou de justice ; c) à la représentation légale dans le droit de la Famille, des Régimes Matrimoniaux et des Successions. Article 142 : Le gérant, l'administrateur ou l'associé d'une société, d'une association ou de toute autre entité juridique, dotée ou non de la personnalité morale, n'est pas considéré comme l'intermédiaire de celle-ci, dans la mesure où, dans l'exercice de ses fonctions, il agit en vertu de pouvoirs conférés par la loi ou par les actes sociaux de cette entité. CHAPITRE 2 : CONSTITUTION ET ETENDUE DU POUVOIR DE L'INTERMEDIAIRE Article 143 : Les règles du mandat s'appliquent aux relations entre l'intermédiaire, le représenté et le tiers, sous réserve des dispositions particulières du présent Livre. Article 144 : Le mandat de l'intermédiaire peut être écrit ou verbal. Il n'est soumis à aucune condition de forme. En l'absence d'un écrit, il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoin. être écrit ou verbal. Il n'est soumis à aucune condition de forme. En l'absence d'un écrit, il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoin. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 162 Article 145 : Le représenté et l'intermédiaire d'une part, l'intermédiaire et le tiers saisi d'autre part, sont liés par les usages dont ils avaient ou devaient avoir connaissance, et qui, dans le commerce, sont largement connus et régulièrement observés par les parties à des rapports de représentation de même type, dans la branche commerciale considérée. Ils sont également liés par les pratiques qu'ils ont établies entre eux. Article 146 : L'étendue du mandat de l'intermédiaire est déterminée par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte, si un contrat ne l'a pas expressément fixée. En particulier, le mandat comprend le pouvoir de faire les actes juridiques nécessités par son exécution. Toutefois, l'intermédiaire ne peut, sans un pouvoir spécial, engager une procédure judiciaire, transiger, compromettre, souscrire des engagements de change, aliéner ou grever des immeubles, ni faire de donation. engager une procédure judiciaire, transiger, compromettre, souscrire des engagements de change, aliéner ou grever des immeubles, ni faire de donation. Article 147 : L'intermédiaire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter, sauf à établir que les circonstances ne lui ont pas permis de rechercher l'autorisation du représenté, lorsqu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été informé de la situation. CHAPITRE 3 : EFFETS JURIDIQUES DES ACTES ACCOMPLIS PAR L'INTERMEDIAIRE Article 148 : Lorsque l'intermédiaire agit pour le compte du représenté dans les limites de son pouvoir, et que les tiers connaissaient ou devaient connaître sa qualité d'intermédiaire, ses actes lient directement le représenté au tiers, à moins qu'il ne résulte des circonstances de l'espèce, notamment par la référence à un contrat de commission ou de courtage, que l'intermédiaire n'a entendu engager que lui-même. Article 149 : Lorsque l'intermédiaire agit pour le compte d'un représenté dans les limites de son pouvoir, ses actes ne lient que l'intermédiaire et le tiers, si : - le tiers ne connaissait pas ou n'était pas censé connaître la qualité de l'intermédiaire, ou - si les circonstances de l'espèce, notamment par référence à un contrat de commission, démontrent que l'intermédiaire a entendu n'engager que lui- même. i les circonstances de l'espèce, notamment par référence à un contrat de commission, démontrent que l'intermédiaire a entendu n'engager que lui- même. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 163 Article 150 : La responsabilité de l'intermédiaire est soumise d'une manière générale, aux règles du mandat. L'intermédiaire est ainsi responsable envers le représenté de la bonne et fidèle exécution du mandat. Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il y soit contraint par les circonstances, ou que l'usage permette une substitution de pouvoirs. Article 151 : Lorsque l'intermédiaire agit sans pouvoir, ou au-delà de son pouvoir, ses actes ne lient ni le représenté ni le tiers. Toutefois, lorsque le comportement du représenté conduit le tiers à croire raisonnablement et de bonne foi, que l'intermédiaire a le pouvoir d'agir pour le compte du représenté, ce dernier ne peut se prévaloir à l'égard du tiers du défaut de pouvoir de l'intermédiaire. Article 152 : Un acte accompli par un intermédiaire qui agit sans pouvoir, ou au-delà de son pouvoir, peut être ratifié par le représenté. Cet acte produit, s'il est ratifié, les mêmes effets que s'il avait été accompli en vertu d'un pouvoir. pouvoir, peut être ratifié par le représenté. Cet acte produit, s'il est ratifié, les mêmes effets que s'il avait été accompli en vertu d'un pouvoir. Article 153 : Un intermédiaire qui agit sans pouvoir ou au-delà de son pouvoir est tenu, en l'absence de ratification, d'indemniser le tiers afin de rétablir celui-ci dans la situation qui aurait été la sienne si l'intermédiaire avait agi en vertu d'un pouvoir et dans les limites de ce pouvoir. L'intermédiaire n'encourt cependant pas de responsabilité si le tiers savait ou devait savoir que l'intermédiaire n'avait pas de pouvoir ou agissait au-delà de son pouvoir. Article 154 : Le représenté doit rembourser à l'intermédiaire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a engagés pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations contractées. Article 155 : L'intermédiaire est tenu, à la demande du représenté, de lui rendre en tout temps, compte de sa gestion. Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard, et l'indemnisation du dommage causé par l'inexécution ou la mauvaise exécution du mandat, sauf s'il prouve que ce dommage est survenu sans sa faute. , et l'indemnisation du dommage causé par l'inexécution ou la mauvaise exécution du mandat, sauf s'il prouve que ce dommage est survenu sans sa faute. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 164 CHAPITRE 4 : CESSATION DU MANDAT DE L'INTERMEDIAIRE Article 156 : Le mandat de l'intermédiaire cesse : - par l'accord entre le représenté et l'intermédiaire ; - par l'exécution complète de l'opération ou des opérations pour lesquelles le pouvoir a été conféré ; - par la révocation à l'initiative du représenté, ou par la renonciation de l'intermédiaire. Toutefois, le représenté qui révoque de manière abusive le mandat confié à l'intermédiaire doit l'indemniser des dommages causés. L'intermédiaire qui renonce de manière abusive à l'exécution de son mandat doit indemniser le représenté des dommages causés. Article 157 : Le mandat de l'intermédiaire cesse également, en cas de décès, d'incapacité, ou d'ouverture d'une procédure collective, que ces événements concernent le représenté ou l'intermédiaire. Article 158 : La cessation du mandat donné à l'intermédiaire est sans effet à l'égard du tiers, sauf s'il connaissait ou devait connaître cette cessation. cle 158 : La cessation du mandat donné à l'intermédiaire est sans effet à l'égard du tiers, sauf s'il connaissait ou devait connaître cette cessation. Article 159 : Nonobstant la cessation du mandat, l'intermédiaire demeure habilité à accomplir pour le compte du représenté ou de ses ayants-droits les actes nécessaires et urgents de nature à éviter tous dommages. TITRE II : LE COMMISSIONNAIRE Article 160 : Le commissionnaire, en matière de vente ou d'achat, est celui qui se charge d'opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l'achat de marchandises moyennant une commission. Article 161 : Le commissionnaire est tenu d'exécuter conformément aux directives du commettant les opérations faisant l'objet du contrat de commission. Si le contrat de commission contient des instructions précises, le commissionnaire doit s'y conformer strictement, sauf le cas échéant, à prendre l'initiative de la résiliation si la nature du mandat ou les usages s'opposent à ces instructions. nformer strictement, sauf le cas échéant, à prendre l'initiative de la résiliation si la nature du mandat ou les usages s'opposent à ces instructions. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 165 S'il s'agit d'instructions indicatives, le commissionnaire doit agir comme si ses propres intérêts étaient en jeu, et en se rapprochant le plus possible des instructions reçues. Si les instructions sont facultatives, ou s'il n'y a pas d'instructions particulières, le commissionnaire doit agir de la façon qui sert le mieux les intérêts du commettant, et le respect des usages. Article 162 : Le commissionnaire doit agir loyalement pour le compte du commettant. Il ne peut en particulier acheter pour son propre compte les marchandises qu'il est chargé de vendre, ou vendre ses propres marchandises à son commettant. Article 163 : Le commissionnaire doit donner au commettant tout renseignement utile relatif à l'opération, objet de la commission, le tenir informé de ses actes, et lui rendre compte loyalement une fois l'opération effectuée. Article 164 : Le commettant est tenu de verser au commissionnaire une rémunération ou commission, qui est due dès lors que le mandat est exécuté, et ce, que l'opération soit bénéficiaire ou non. er au commissionnaire une rémunération ou commission, qui est due dès lors que le mandat est exécuté, et ce, que l'opération soit bénéficiaire ou non. Article 165 : Le commettant doit rembourser au commissionnaire les frais et débours normaux exposés par ce dernier, à condition qu'ils aient été nécessaires, ou simplement utiles à l'opération, et qu'ils soient accompagnés de pièces justificatives. Article 166 : Tout commissionnaire a, pour toutes ses créances contre le commettant, un droit de rétention sur les marchandises qu'il détient. Article 167 : Lorsque les marchandises expédiées en commission pour être vendues se trouvent dans un état manifestement défectueux, le commissionnaire doit sauvegarder les droits de recours contre le transporteur, faire constater les avaries, pourvoir de son mieux à la conservation de la chose et avertir sans retard le commettant. A défaut, il répond du préjudice causé par sa négligence. Lorsqu'il y a lieu de craindre que les marchandises expédiées en commission pour être vendues ne se détériorent promptement, et si l'intérêt du commettant l'exige, le commissionnaire a l'obligation de les faire vendre. mission pour être vendues ne se détériorent promptement, et si l'intérêt du commettant l'exige, le commissionnaire a l'obligation de les faire vendre. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 166 Article 168 : Le commissionnaire qui a vendu au-dessous du prix minimum fixé par le commettant est tenu envers lui de la différence, sauf s'il prouve qu'en vendant, il a préservé le commettant d'un dommage, et que les circonstances ne lui ont pas permis de prendre ses ordres. S'il est en faute, il doit réparer en outre tout le dommage causé par l'inobservation du contrat. Le commissionnaire qui achète à plus bas prix, ou qui vend plus cher que ne le portaient les ordres du commettant, ne peut bénéficier de la différence. Article 169 : Le commissionnaire agit à ses risques et périls si, sans le consentement du commettant, il consent un crédit ou une avance à un tiers. Article 170 : Le commissionnaire ne répond du paiement, ou de l'exécution des autres obligations incombant à ceux avec lesquels il a traité, que s'il s'en est porté garant, ou si tel est l'usage du commerce dans le lieu où il est établi. Le commissionnaire qui se porte garant de celui avec lequel il traite a droit à une commission supplémentaire, dite de ducroire. ieu où il est établi. Le commissionnaire qui se porte garant de celui avec lequel il traite a droit à une commission supplémentaire, dite de ducroire. Article 171 : Le commissionnaire perd tout droit à la commission s'il s'est rendu coupable d'actes de mauvaise foi envers le commettant, notamment s'il a indiqué au commettant un prix supérieur à celui de l'achat ou inférieur à celui de la vente. En outre, dans ces deux derniers cas, le commettant a le droit de tenir le commissionnaire lui-même pour acheteur ou vendeur. Article 172 : Le commissionnaire expéditeur, ou agent de transport qui, moyennant rémunération et en son nom propre, se charge d'expédier ou de réexpédier des marchandises pour le compte de son commettant, est assimilé au commissionnaire, mais n'en est pas moins soumis, en ce qui concerne le transport des marchandises, aux dispositions qui régissent le contrat de transport. Article 173 : Le commissionnaire expéditeur ou agent de transport répond notamment de l'arrivée de la marchandise dans les délais fixés, des avaries et des pertes, sauf fait d'un tiers ou cas de force majeure. Article 174 : Le commissionnaire agréé en douane est tenu d'acquitter, pour le compte de son client, le montant des droits, taxes ou amendes, liquidés par le service des Douanes. aire agréé en douane est tenu d'acquitter, pour le compte de son client, le montant des droits, taxes ou amendes, liquidés par le service des Douanes. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 167 Le commissionnaire agréé en douane qui a acquitté pour un tiers des droits, taxes ou amendes dont la douane assure le recouvrement, est subrogé dans les droits de la Douane. Article 175 : Le commissionnaire agréé en douane est responsable envers son commettant de toute erreur dans la déclaration ou l'application des tarifs de douane, ainsi que de tout préjudice pouvant résulter du retard dans le paiement des droits, taxes ou amendes. Il est responsable vis à vis des Administrations des Douanes et du Trésor des opérations en douane effectuées par ses soins. TITRE III : LE COURTIER Article 176 : Le courtier est celui qui fait habituellement profession de mettre en rapport des personnes en vue de faciliter, ou de faire aboutir, la conclusion de conventions, opérations ou transactions entre ces personnes. Article 177 : Le courtier est tenu de demeurer indépendant des parties, et doit limiter ses activités à mettre en rapport les personnes qui désirent contracter, et entreprendre toutes démarches pour faciliter l'accord entre elles. Il ne peut donc intervenir personnellement dans une transaction, sauf accord des parties. rendre toutes démarches pour faciliter l'accord entre elles. Il ne peut donc intervenir personnellement dans une transaction, sauf accord des parties. Article 178 : Le courtier doit : - faire tout ce qui est utile pour permettre la conclusion du contrat, - donner aux parties tout renseignement utile leur permettant de traiter en toute connaissance de cause. Si en vue d'amener une partie à contracter, le courtier présente sciemment l'autre partie comme ayant des capacités et des qualités qu'elle n'a pas en réalité, il sera responsable des préjudices résultant de ses fausses déclarations. Article 179 : Le courtier ne peut réaliser des opérations de commerce pour son propre compte, soit directement, soit indirectement, soit encore sous le nom d'autrui ou par personne interposée. des opérations de commerce pour son propre compte, soit directement, soit indirectement, soit encore sous le nom d'autrui ou par personne interposée. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 168 Article 180 : La rémunération du courtier est constituée par un pourcentage du montant de l'opération. Si le vendeur seul est donneur d'ordre, la commission ne peut être supportée, même partiellement, par l'acheteur ; elle vient donc en diminution du prix normal encaissé par le vendeur. Si l'acheteur est seul donneur d'ordre, la commission sera supportée par lui, en sus du prix qui est payé au vendeur. Article 181 : Le courtier a droit à sa rémunération dès que l'indication qu'il a donnée, ou la négociation qu'il a conduite, aboutit à la conclusion du contrat. Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, la rémunération du courtier n'est due qu'après l'accomplissement de la condition. S'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que le contrat n'a pas été conclu. Article 182 : La rémunération qui n'est pas déterminée par les parties s'acquitte sur la base du tarif, s'il en existe; à défaut de tarif, la rémunération est fixée conformément à l'usage. t pas déterminée par les parties s'acquitte sur la base du tarif, s'il en existe; à défaut de tarif, la rémunération est fixée conformément à l'usage. En l'absence d'usage, le courtier a droit à une rémunération qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération. Article 183 : Le courtier perd son droit à rémunération et à remboursement de ses dépenses s'il a agi dans l'intérêt du tiers contractant au mépris de ses obligations à l'égard de son donneur d'ordre, ou s'il s'est fait remettre à l'insu de ce dernier, une rémunération par le tiers contractant. TITRE IV : LES AGENTS COMMERCIAUX Article 184 : L'agent commercial est un mandataire, qui à titre de profession indépendante, est chargé de façon permanente de négocier, et éventuellement, de conclure, des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants, ou d'autres agents commerciaux, sans être lié envers eux par un contrat de travail. Article 185 : Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties. ntrat de travail. Article 185 : Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 169 Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'informations. L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat. Article 186 : L'agent commercial peut accepter sans autorisation, et sauf convention écrite prévoyant le contraire, de représenter d'autres mandants. Il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans l'accord de ce dernier. Article 187 : L'agent commercial ne peut, même après la fin du contrat, utiliser ou révéler les informations qui lui ont été communiquées par le mandant à titre confidentiel, ou dont il a eu connaissance à ce titre en raison du contrat. Lorsqu'une interdiction de concurrence a été convenue entre l'agent commercial et son mandant, l'agent a droit à l'expiration du contrat à une indemnité spéciale. Article 188 : Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission. rat à une indemnité spéciale. Article 188 : Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission. Dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une commission conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d'activités couvert par son mandat. En l'absence d'usage, l'agent commercial a droit à une rémunération qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération. Article 189 : L'agent auquel a été attribuée l'exclusivité dans un secteur géographique, ou sur un groupe de clients déterminés a droit à une commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence. Article 190 : Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à une commission lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence, et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat. Article 191 : A moins que les circonstances ne rendent équitables de partager la commission entre deux ou plusieurs agents commerciaux, l'agent commercial n'a pas droit à une commission, si celle-ci est déjà due : - à l'agent qui l'a précédé pour une opération commerciale conclue avant l'entrée en vigueur de son contrat d'agence ; ion, si celle-ci est déjà due : - à l'agent qui l'a précédé pour une opération commerciale conclue avant l'entrée en vigueur de son contrat d'agence ; Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 170 - à l'agent qui lui succède pour une opération commerciale conclue après la cessation de son contrat d'agence. Article 192 : La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération, ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord conclu avec le tiers, ou bien encore dès que le tiers a exécuté l'opération. La commission est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle a été acquise, sauf convention contraire des parties. Article 193 : Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté, et si cette inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant. Article 194 : Sauf convention ou usage contraire, l'agent commercial n'a pas droit au remboursement des frais et débours résultant de l'exercice normal de son activité, mais seulement de ceux qu'il a assumés en vertu d'instructions spéciales du mandant. Le remboursement des frais et débours est dû dans ce cas, même si l'opération n'a pas été conclue. sumés en vertu d'instructions spéciales du mandant. Le remboursement des frais et débours est dû dans ce cas, même si l'opération n'a pas été conclue. Article 195 : Le contrat d'agence conclu pour une durée déterminée prend fin à l'expiration du terme prévu, sans qu'il soit nécessaire d'y mettre un terme par une quelconque formalité. Le contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en contrat à durée indéterminée. Article 196 : Lorsque le contrat est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil. Dans le cas d'un contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée, la durée du préavis se calcule à compter du début des relations contractuelles entre les parties. Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, les délais de préavis doivent être identiques pour le mandant et pour l'agent. lais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, les délais de préavis doivent être identiques pour le mandant et pour l'agent. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 171 Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties, ou de la survenance d'un cas de force majeure. Article 197 : En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice, sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, par acte extrajudiciaire, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. Les ayants-droits de l'agent commercial bénéficient également du droit à l'indemnité compensatrice lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent. Article 198 : L'indemnité compensatrice prévue à l'article précédent n'est pas due, en cas: 1°). de cessation du contrat provoquée par la faute grave de l'agent commercial, ou 2°). ensatrice prévue à l'article précédent n'est pas due, en cas: 1°). de cessation du contrat provoquée par la faute grave de l'agent commercial, ou 2°). de cessation du contrat résultant de l'initiative de l'agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant, ou due à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, et plus généralement, par toutes circonstances indépendantes de la volonté de l'agent par suite desquelles la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée, ou 3°). lorsqu'en accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. Article 199 : L'indemnité compensatrice est égale au minimum à : - un mois de commission à compter de la première année entièrement exécutée du contrat ; - deux mois de commission à compter de la deuxième année entièrement exécutée du contrat ; - trois mois de commission à compter de la troisième année entièrement exécutée du contrat. L'indemnité compensatrice est librement fixée entre l'agent commercial et son mandant pour la part d'ancienneté au-delà de la troisième année entière exécutée du contrat. La mensualité à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est celle de la moyenne des douze derniers mois d'exécution du mandat. tée du contrat. La mensualité à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est celle de la moyenne des douze derniers mois d'exécution du mandat. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties, ou de la survenance d'un cas de force majeure. ions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties, ou de la survenance d'un cas de force majeure. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 172 Article 200 : Est réputée non écrite toute clause ou convention dérogeant au détriment de l'agent commercial aux dispositions des articles 196 à 199 ci-dessus. Article 201 : Chaque partie est tenue de restituer à la fin du contrat tout ce qui lui a été remis pour la durée de ce contrat, soit par l'autre partie, soit par des tiers pour le compte de l'autre partie, mais ce, sans préjudice pour l'une ou l'autre des parties de son droit de rétention. LIVRE V : LA VENTE COMMERCIALE TITRE I : CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION Article 202 : Les dispositions du présent Livre s'appliquent aux contrats de vente de marchandises entre commerçants, personnes physiques ou personnes morales. Article 203 : Les dispositions du présent Livre ne régissent pas : 1°). les ventes aux consommateurs, c'est à dire à toute personne qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ; 2°). les ventes sur saisie, par autorité de justice, et aux ventes aux enchères ; 3°). les ventes de valeurs mobilières, d'effets de commerce, de monnaies ou devises et les cessions de créances. justice, et aux ventes aux enchères ; 3°). les ventes de valeurs mobilières, d'effets de commerce, de monnaies ou devises et les cessions de créances. Article 204 : Les dispositions du présent Livre ne s'appliquent pas aux contrats dans lesquels la part prépondérante de l'obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste dans une fourniture de main-d’œuvre ou d'autres services. Article 205 : Outre les dispositions du présent Livre, la vente commerciale est soumise aux règles du Droit commun. main-d’œuvre ou d'autres services. Article 205 : Outre les dispositions du présent Livre, la vente commerciale est soumise aux règles du Droit commun. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 173 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES Article 206 : En matière de vente commerciale, la volonté et le comportement d'une partie doivent être interprétés selon l'intention de celle-ci, lorsque l'autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention. La volonté et le comportement d'une partie doivent être interprétés selon le sens qu'une personne raisonnable, de même qualité que l'autre partie, placée dans la même situation, leur aurait donné. Pour déterminer l'intention d'une partie, ou celle d'une personne raisonnable, il doit être tenu compte des circonstances de fait, et notamment des négociations qui ont pu avoir lieu entre les parties, des pratiques qui se sont établies entre elles, voire encore des usages en vigueur dans la profession concernée. Article 207 : Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies dans leurs relations commerciales. e 207 : Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies dans leurs relations commerciales. Sauf conventions contraires des parties, celles-ci sont réputées s'être tacitement référées dans le contrat de vente commerciale, aux usages professionnels dont elles avaient connaissance, ou auraient dû avoir connaissance, et qui, dans le commerce, sont largement connus et régulièrement observés par les parties à des contrats de même nature dans la branche commerciale considérée. Article 208 : Le contrat de vente commerciale peut être écrit ou verbal ; il n'est soumis à aucune condition de forme. En l'absence d'un écrit, il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoin. Article 209 : Dans le cadre du présent Livre, le terme « écrit » doit s'entendre de toute communication utilisant un support écrit, y compris le télégramme, le télex ou la télécopie. TITRE II : FORMATION DU CONTRAT Article 210 : Une proposition de conclure un contrat adressée à une ou plusieurs personnes déterminées constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. ersonnes déterminées constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 174 Une proposition est suffisamment précise lorsqu'elle désigne les marchandises, et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne les indications permettant de les déterminer. Article 211 : Une offre prend effet lorsqu'elle parvient à son destinataire. Une offre peut être révoquée, si la révocation parvient au destinataire avant que celui-ci n'ait expédié son acceptation. Cependant, une offre ne peut être révoquée si elle précise qu'elle est irrévocable, ou si elle fixe un délai déterminé pour son acceptation. Une offre même irrévocable prend fin lorsque son rejet parvient à l'auteur de l'offre. Article 212 : Une déclaration, ou tout autre comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce à une offre constitue une acceptation. Le silence ou l'inaction, à eux seuls, ne peuvent valoir acceptation. Article 213 : L'acceptation d'une offre prend effet au moment où l'indication d’acquiescement parvient à l'auteur d'une offre. ent valoir acceptation. Article 213 : L'acceptation d'une offre prend effet au moment où l'indication d’acquiescement parvient à l'auteur d'une offre. L'acceptation ne prend pas effet si cette indication ne parvient pas à l'auteur de l'offre dans le délai qu'il a stipulé ou, à défaut de stipulation, dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances de la transaction et du moyen de communication utilisé par l'auteur de l'offre. Une offre verbale doit être acceptée immédiatement, à moins que les circonstances n'impliquent le contraire. Article 214 : Une réponse qui tend à être l'acceptation d'une offre, mais qui contient des éléments complémentaires ou différents n'altérant pas substantiellement les termes de l'offre, constitue une acceptation. Une réponse qui tend à être l'acceptation d'une offre, mais qui contient des additions, des limitations ou autres modifications doit être considérée comme un rejet de l'offre, et constitue une contre-offre. Article 215 : Le délai d'acceptation fixé par l'auteur de l'offre dans un télégramme ou une lettre commence à courir du jour de l'émission de l'offre, le cachet des Services Postaux faisant foi. r l'auteur de l'offre dans un télégramme ou une lettre commence à courir du jour de l'émission de l'offre, le cachet des Services Postaux faisant foi. Le délai d'acceptation que l'auteur de l'offre fixe par téléphone, par télex, par télécopie ou par tout autre moyen de communication instantané commence à courir au moment où l'offre parvient au destinataire. léphone, par télex, par télécopie ou par tout autre moyen de communication instantané commence à courir au moment où l'offre parvient au destinataire. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 175 Article 216 : L'acceptation peut être rétractée si la rétractation parvient à l'auteur de l'offre avant le moment où l'acceptation aurait pris effet. Article 217 : Le contrat est conclu au moment où l'acceptation d'une offre prend effet conformément aux dispositions du présent Livre. Article 218 : L'offre, une déclaration d'acceptation ou toute autre manifestation d'intention est considérée comme étant parvenue à son destinataire lorsqu'elle lui a été faite verbalement, où lorsqu'elle a été délivrée par tout autre moyen au destinataire lui- même, à son principal établissement, ou à son adresse postale. TITRE III :OBLIGATIONS DES PARTIES CHAPITRE 1 : OBLIGATIONS DU VENDEUR Article 219 : Le vendeur s'oblige, dans les conditions prévues au contrat et au présent Livre, à livrer les marchandises, et à remettre s'il y a lieu les documents s'y rapportant, à s'assurer de leur conformité à la commande et à accorder sa garantie. er les marchandises, et à remettre s'il y a lieu les documents s'y rapportant, à s'assurer de leur conformité à la commande et à accorder sa garantie. Section 1 : Obligation de livraison Article 220 : Si le vendeur n'est pas tenu de livrer la marchandise en un lieu particulier, son obligation de livraison consiste : a) lorsque le contrat de vente prévoit un transport des marchandises, à remettre ces marchandises à un transporteur pour leur livraison à l'acheteur ; b) dans tous les autres cas, à tenir les marchandises à la disposition de l'acheteur au lieu où celles-ci ont été fabriquées, ou encore, là où elles sont stockées, ou encore au lieu où le vendeur a son principal établissement. Article 221 : Si le vendeur est tenu de prendre des dispositions pour le transport des marchandises, il doit conclure les contrats nécessaires pour que ce transport soit effectué jusqu'au lieu prévu avec l'acheteur, et ce, par les moyens de transport appropriés et selon les conditions d'usage. our que ce transport soit effectué jusqu'au lieu prévu avec l'acheteur, et ce, par les moyens de transport appropriés et selon les conditions d'usage. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 176 Si le vendeur n'est pas tenu de souscrire lui-même une assurance de transport, il doit fournir à l'acheteur à la demande de celui-ci, tous renseignements dont il dispose qui sont nécessaires à la conclusion de ce contrat d'assurance. Article 222 : Le vendeur doit livrer les marchandises : a) si une date est fixée par le contrat ou est déterminable par référence au contrat, à cette date ; b) si une période de temps est fixée par le contrat, ou est déterminable par référence au contrat, à un moment quelconque au cours de cette période ; c) et dans tous les autres cas, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat. Article 223 : Si le vendeur est tenu de remettre les documents se rapportant aux marchandises, il doit s'acquitter de cette obligation au moment, au lieu, et dans la forme prévus au contrat. Section 2 : Obligation de conformité Article 224 : Le vendeur doit livrer les marchandises dans la quantité, la qualité, la spécification, le conditionnement et l'emballage correspondants à ceux prévus au contrat. oit livrer les marchandises dans la quantité, la qualité, la spécification, le conditionnement et l'emballage correspondants à ceux prévus au contrat. A moins que les parties n'en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si : 1°). elles sont propres aux usages auxquels servent habituellement les marchandises de même type ; 2°). elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat ; 3°). elles possèdent les qualités d'une marchandise dont le vendeur a remis à l'acheteur l'échantillon ou le modèle ; 4°). elles sont emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour des marchandises de même type, ou à défaut de mode habituel, de manière propre à les conserver et à les protéger. Article 225 : Le vendeur est responsable conformément au contrat et aux présentes dispositions, de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l'acheteur, même si ce défaut n’apparaît qu'ultérieurement. dispositions, de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l'acheteur, même si ce défaut n’apparaît qu'ultérieurement. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 177 Article 226 : En cas de livraison anticipée, le vendeur a le droit jusqu'à la date prévue pour la livraison, soit de livrer une partie ou une quantité manquante ou des marchandises nouvelles en remplacement des marchandises non conformes au contrat, soit de réparer tout défaut de conformité des marchandises, à condition que l'exercice de ce droit ne cause à l'acheteur ni dommage, ni frais. Article 227 : L'acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances. Si le contrat implique un transport de marchandises, l'examen peut être différé jusqu'à leur arrivée à destination. Si les marchandises sont déroutées ou réexpédiées par l'acheteur sans que celui-ci ait eu raisonnablement la possibilité de les examiner, et si au moment de la conclusion du contrat, le vendeur connaissait ou aurait dû connaître la possibilité de ce déroutage ou de cette réexpédition, l'examen peut être différé jusqu'à l'arrivée des marchandises à leur nouvelle destination. re la possibilité de ce déroutage ou de cette réexpédition, l'examen peut être différé jusqu'à l'arrivée des marchandises à leur nouvelle destination. Article 228 : L'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater. Article 229 : Dans tous les cas, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité, s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle. Section 3 : Obligation de garantie Article 230 : Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers, à moins que l'acheteur n'accepte de prendre les marchandises dans ces conditions. Article 231 : La garantie est due par le vendeur lorsque le défaut caché de la chose vendue diminue tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s'il l'avait connu. aut caché de la chose vendue diminue tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s'il l'avait connu. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 178 Cette garantie bénéficie tant à l'acheteur contre le vendeur, qu'au sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication. Article 232 : Toute clause limitative de garantie doit s'interpréter restrictivement. Le vendeur qui invoque une clause limitative de garantie doit apporter la preuve que l'acquéreur a connu et accepté l'existence de cette clause lors de la conclusion de la vente. CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR Article 233 : L'acheteur s'oblige dans les conditions prévues au contrat et suivant les dispositions du présent Titre à payer le prix et à prendre livraison des marchandises. Section 1 : Paiement du prix Article 234 : L'obligation de payer le prix comprend celle de prendre toutes les mesures et d'accomplir toutes les formalités destinées à permettre le paiement du prix prévu par le contrat ou par les lois et les règlements. tes les mesures et d'accomplir toutes les formalités destinées à permettre le paiement du prix prévu par le contrat ou par les lois et les règlements. Article 235 : La vente ne peut être valablement conclue sans que le prix des marchandises vendues ait été fixé dans le contrat de vente, à moins que les parties ne se soient référées au prix habituellement pratiqué au moment de la conclusion du contrat dans la branche commerciale considérée, pour les mêmes marchandises vendues dans des circonstances comparables. Article 236 : Si le prix est fixé d'après le poids des marchandises, c'est le poids net qui, en cas de doute, détermine le prix. Article 237 : Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur : - à l'établissement de celui-ci, ou - si le paiement doit être fait contre la livraison des marchandises ou la remise des documents, au lieu prévu pour cette livraison ou cette remise. u - si le paiement doit être fait contre la livraison des marchandises ou la remise des documents, au lieu prévu pour cette livraison ou cette remise. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 179 Article 238 : Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix à un autre moment déterminé par le contrat, il doit le payer lorsque le vendeur met à sa disposition, soit les marchandises, soit les documents représentatifs des marchandises. Le vendeur peut faire du paiement une condition de la remise des marchandises ou des documents. Si le contrat implique un transport des marchandises, le vendeur peut en faire l'expédition sous condition que celles-ci ou le document représentatif ne soient remis à l'acheteur que contre paiement du prix. Toutefois, les parties peuvent expressément prévoir dans le contrat que l'acheteur ne sera tenu de payer le prix qu'après qu'il ait eu la possibilité d'examiner les marchandises. Article 239 : L'acheteur doit payer le prix à la date fixée au contrat ou résultant du contrat, sans qu'il soit besoin d'aucune demande ou autre formalité de la part du vendeur. it payer le prix à la date fixée au contrat ou résultant du contrat, sans qu'il soit besoin d'aucune demande ou autre formalité de la part du vendeur. Section 2 : Prise de livraison Article 240 : L'obligation de prendre livraison consiste pour l'acheteur : - à accomplir tout acte qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour permettre au vendeur d'effectuer la livraison, et - à retirer les marchandises. Article 241 : Lorsque l'acheteur tarde à prendre livraison des marchandises ou n'en paie pas le prix, alors que le paiement du prix et la livraison doivent se faire simultanément, le vendeur, s'il a les marchandises en sa possession ou sous son contrôle, doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour en assurer la conservation. Il est fondé à les retenir jusqu'à ce qu'il ait obtenu de l'acheteur le paiement du prix convenu et le remboursement de ses dépenses de conservation. Article 242 : Si l'acheteur a reçu les marchandises et entend les refuser, il doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour en assurer la conservation. Il est fondé à les retenir jusqu'à ce qu'il ait obtenu du vendeur le remboursement de ses dépenses de conservation. , pour en assurer la conservation. Il est fondé à les retenir jusqu'à ce qu'il ait obtenu du vendeur le remboursement de ses dépenses de conservation. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 180 Article 243 : La partie qui est tenue de prendre des mesures pour assurer la conservation des marchandises peut les déposer dans les magasins d'un tiers aux frais de l'autre partie, à condition que les frais qui en résultent ne soient pas déraisonnables. Article 244 : La partie qui doit assurer la conservation des marchandises peut les vendre par tous moyens appropriés si l'autre partie a apporté un retard à en reprendre possession, à en payer le prix, ou à payer les frais de leur conservation, sous réserve de notifier à cette autre partie son intention de les vendre. La partie qui vend les marchandises a le droit de retenir sur le produit de la vente un montant égal à ses frais de conservation. Elle doit le surplus à l'autre partie. CHAPITRE 3 : SANCTIONS DE L'INEXECUTION DES OBLIGATIONS DES PARTIES Section 1 : Dispositions Générales Article 245 : Une partie peut demander à la Juridiction compétente l'autorisation de différer l'exécution de ses obligations lorsqu'il apparaît, après la conclusion du contrat, que l'autre partie n'exécutera pas une partie essentielle de ses obligations du fait : 1°). ations lorsqu'il apparaît, après la conclusion du contrat, que l'autre partie n'exécutera pas une partie essentielle de ses obligations du fait : 1°). d'une grave insuffisance dans sa capacité d'exécution, ou 2°). de son insolvabilité, ou 3°). de la manière dont elle s'apprête à exécuter ou exécute le contrat. Article 246 : Si, avant la date de l'exécution du contrat, il est manifeste qu'une partie commettra un manquement essentiel à ses obligations, l'autre partie peut demander à la Juridiction compétente la résolution de ce contrat. Article 247 : Dans les contrats à livraison successive, si l'inexécution par l'une des parties d'une obligation relative à une livraison constitue un manquement essentiel au contrat, l'autre partie peut demander la résolution de ce contrat à la juridiction compétente. Elle peut, en même temps, le demander pour les livraisons déjà reçues, ou pour les livraisons futures si, en raison de leur connexité, ces livraisons ne peuvent être utilisées aux fins envisagées par les parties au moment de la conclusion du contrat. s si, en raison de leur connexité, ces livraisons ne peuvent être utilisées aux fins envisagées par les parties au moment de la conclusion du contrat. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 181 Article 248 : Un manquement au contrat de vente commis par l'une des parties est considéré comme essentiel lorsqu'il cause à l'autre partie un préjudice tel qu'il la prive substantiellement de ce qu'elle était en droit d'attendre du contrat, à moins que ce manquement n'ait été causé par le fait d'un tiers ou la survenance d'un événement de force majeure. Section 2 : Sanctions de l'inexécution des obligations du vendeur Article 249 : Si le vendeur n'a pas exécuté l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente, l'acheteur est fondé à : - exercer les droits prévus à la présente Section, - demander des dommages et intérêts. Article 250 : L'acheteur peut exiger du vendeur l'exécution de toutes ses obligations. Si les marchandises ne sont pas conformes au contrat, l'acheteur peut exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement si le défaut de conformité constitue un manquement essentiel au contrat et si cette livraison est demandée au moment de la dénonciation du défaut de conformité, ou dans un délai raisonnable à compter de cette dénonciation. et si cette livraison est demandée au moment de la dénonciation du défaut de conformité, ou dans un délai raisonnable à compter de cette dénonciation. Si les marchandises ne sont pas conformes au contrat, l'acheteur peut exiger du vendeur qu'il répare le défaut de conformité. La réparation doit être demandée au moment de la dénonciation du défaut de conformité, ou dans un délai raisonnable à compter de cette dénonciation. Article 251 : L'acheteur peut impartir au vendeur un délai supplémentaire de durée raisonnable pour l'exécution de ses obligations. A moins qu'il n'ait reçu du vendeur une notification l'informant que celui-ci n'exécuterait pas ses obligations dans le délai ainsi imparti, l'acheteur ne peut, avant l'expiration de ce délai, se prévaloir d'aucun des moyens dont il dispose en cas de manquement au contrat. Toutefois, l'acheteur ne perd pas de ce fait le droit de demander des dommages et intérêts pour retard dans l'exécution. Article 252 : Le vendeur peut, même après la date de la livraison, réparer à ses frais tout manquement à ses obligations. our retard dans l'exécution. Article 252 : Le vendeur peut, même après la date de la livraison, réparer à ses frais tout manquement à ses obligations. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 182 Toutefois, l'acheteur conserve le droit de demander des dommages et intérêts. Article 253 : Si le vendeur demande à l'acheteur de lui faire savoir s'il accepte l'exécution, et si l'acheteur ne lui répond pas dans un délai raisonnable, le vendeur peut exécuter ses obligations dans le délai qu'il a indiqué dans sa demande. L'acheteur ne peut avant l'expiration de ce délai se prévaloir d'un moyen incompatible avec l'exécution par le vendeur de ses obligations. Article 254 : L'acheteur peut demander la résolution du contrat à la juridiction compétente : - si l'inexécution par le vendeur de l'une quelconque des obligations ou des présentes dispositions constitue un manquement essentiel au contrat, ou - en cas de défaut de livraison, si le vendeur ne livre pas les marchandises dans les délais supplémentaires qui avaient pu lui être accordés. rat, ou - en cas de défaut de livraison, si le vendeur ne livre pas les marchandises dans les délais supplémentaires qui avaient pu lui être accordés. Cependant, lorsque le vendeur a livré les marchandises, l'acheteur est déchu du droit de considérer le contrat résolu, s'il ne l'a pas fait dans un délai raisonnable : - en cas de livraison tardive, à partir du moment où il a su que la livraison avait été effectuée ; - en cas de manquement autre que la livraison tardive. Article 255 : Si le vendeur ne livre qu'une partie des marchandises, ou si une partie seulement des marchandises livrées est conforme au contrat, les dispositions des articles 251 à 254 s'appliquent en ce qui concerne la partie manquante ou non conforme. Le contrat ne peut être résolu dans sa totalité que si l'inexécution partielle ou le défaut de conformité constitue un manquement essentiel au contrat. Section 3 : Sanctions de l'inexécution des obligations de l'acheteur Article 256 : Si l'acheteur n'a pas exécuté l'une quelconque des obligations résultant du contrat de vente, le vendeur est fondé à : - exercer les droits prévus à la présente Section ; - demander des dommages et intérêts. Article 257 : Le vendeur peut impartir à l'acheteur un délai supplémentaire de durée raisonnable pour l'exécution de ses obligations. ges et intérêts. Article 257 : Le vendeur peut impartir à l'acheteur un délai supplémentaire de durée raisonnable pour l'exécution de ses obligations. A moins qu'il n'ait reçu de l'acheteur une notification l'informant que celui-ci n'exécuterait pas ses obligations dans le délai ainsi imparti, le vendeur ne peut avant t reçu de l'acheteur une notification l'informant que celui-ci n'exécuterait pas ses obligations dans le délai ainsi imparti, le vendeur ne peut avant Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 183 l'expiration de celui-ci, se prévaloir d'aucun des moyens dont il dispose en cas de manquement au contrat. Toutefois, le vendeur ne perd pas de ce fait le droit de demander des dommages et intérêts pour retard dans l'exécution. Article 258 : L'acheteur peut, même après la date de livraison, réparer à ses frais tout manquement à ses obligations, à condition que cela n’entraîne pas un retard déraisonnable, et ne cause au vendeur ni inconvénient déraisonnable, ni incertitude quant au paiement du prix. Toutefois, le vendeur conserve le droit de demander des dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Si l'acheteur demande au vendeur de lui faire savoir s'il accepte l'exécution, et si le vendeur ne lui répond pas dans un délai raisonnable, l'acheteur peut exécuter ses obligations dans le délai qu'il a indiqué dans sa demande. Le vendeur ne peut avant l'expiration de ce délai, se prévaloir d'un moyen incompatible avec l'exécution par l'acheteur de ses obligations. Article 259 : Le vendeur peut demander la résolution du contrat à la Juridiction compétente : 1°). avec l'exécution par l'acheteur de ses obligations. Article 259 : Le vendeur peut demander la résolution du contrat à la Juridiction compétente : 1°). si l'inexécution par l'acheteur de l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat, ou des présentes dispositions, constitue un manquement essentiel au contrat, ou 2°). en cas de défaut de prise de livraison, si l'acheteur ne prend pas livraison des marchandises dans le délai supplémentaire proposé par le vendeur. Article 260 : En cas de défaut de conformité des marchandises au contrat, que le prix ait été ou non déjà payé, l'acheteur peut réduire le prix proportionnellement à la différence entre la valeur que les marchandises effectivement livrées avaient au moment de la livraison, et la valeur que des marchandises conformes auraient eu à ce moment. Article 261 : Si le vendeur ne livre qu'une partie des marchandises ou si une partie seulement des marchandises livrées est conforme au contrat, les articles 258 à 260 ci-dessus s'appliquent en ce qui concerne la partie manquante ou non conforme. L'acheteur ne peut déclarer le contrat résolu dans sa totalité que si l'inexécution partielle ou le défaut de conformité constitue un manquement essentiel au contrat. ut déclarer le contrat résolu dans sa totalité que si l'inexécution partielle ou le défaut de conformité constitue un manquement essentiel au contrat. Article 262 : Si le vendeur livre les marchandises avant la date fixée, l'acheteur a la faculté d'en prendre livraison ou de refuser d'en prendre livraison. e 262 : Si le vendeur livre les marchandises avant la date fixée, l'acheteur a la faculté d'en prendre livraison ou de refuser d'en prendre livraison. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 184 Si le vendeur livre une quantité supérieure à celle prévue au contrat, l'acheteur peut accepter ou refuser de prendre livraison de la quantité excédentaire. Si l'acheteur accepte d'en prendre livraison en tout ou en partie, il doit la payer au tarif du contrat. Section 4 : Intérêts et dommages et intérêts Article 263 : Si une partie ne paie pas le prix ou toute autre somme due, l'autre partie a droit à des intérêts sur cette somme, calculés au taux d'intérêt légal, applicable en matière commerciale, et ce, sans préjudice des dommages et intérêts qu'elle peut être fondée à demander en compensation de son préjudice. Les intérêts courent de l'envoi de la mise en demeure adressée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout autre moyen écrit. Article 264 : Les dommages et intérêts pour un manquement au contrat commis par une partie sont égaux à la perte subie ou au gain manqué par l'autre partie. e 264 : Les dommages et intérêts pour un manquement au contrat commis par une partie sont égaux à la perte subie ou au gain manqué par l'autre partie. Article 265 : Lorsque le contrat est résolu, et que l'acheteur a procédé à un achat de remplacement ou le vendeur à une revente, la partie qui demande des dommages et intérêts peut obtenir la différence entre le prix du contrat et le prix de l'achat de remplacement ou de la revente, ainsi que tous autres dommages et intérêts qui peuvent être dus. Article 266 : La partie qui invoque un manquement essentiel au contrat doit prendre toutes mesures raisonnables eu égard aux circonstances, pour limiter sa perte, y compris le gain manqué résultant de ce manquement. Si elle néglige de le faire, la partie en défaut peut demander une réduction des dommages et intérêts égale au montant de la perte qui aurait pu être évitée. Section 5 : Exonération de responsabilité Article 267 : Une partie n'est pas responsable de l'inexécution de l'une quelconque de ses obligations si elle prouve que cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté, tel que notamment le fait d'un tiers ou un cas de force majeure. elle prouve que cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté, tel que notamment le fait d'un tiers ou un cas de force majeure. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 185 Article 268 : Lorsque l'inexécution par l'une des parties résulte du fait d'un tiers chargé par elle d'exécuter tout ou partie du contrat, elle n'est pas exonérée de sa responsabilité. Section 6 : Effets de la résolution Article 269 : La résolution du contrat libère les deux parties de leurs obligations, sous réserve des dommages et intérêts qui peuvent être dus. Elle n'a pas d'effet sur les stipulations du contrat relatives au règlement des différends ou aux droits et obligations des parties en cas de résolution. Article 270 : La partie qui a exécuté le contrat totalement ou partiellement peut réclamer restitution à l'autre partie de ce qu'elle a fourni ou payé en exécution du contrat. Article 271 : L'acheteur ne peut obtenir la résolution du contrat ou exiger la livraison de marchandises de remplacement s'il lui est impossible de restituer les marchandises dans l'état où il les a reçues. Cette disposition ne s'applique pas si l'impossibilité de restituer les marchandises ou de les restituer dans un état sensiblement identique à celui où l'acheteur les a reçues n'est pas due à un acte ou une omission de sa part. andises ou de les restituer dans un état sensiblement identique à celui où l'acheteur les a reçues n'est pas due à un acte ou une omission de sa part. Article 272 : L'acheteur qui a perdu le droit de déclarer le contrat résolu ou d'exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement en vertu de l'article précédent, conserve le droit de se prévaloir de tous les autres moyens qu'il tient du contrat. Article 273 : Si le vendeur est tenu de restituer le prix, il doit aussi payer des intérêts sur le montant de ce prix à compter du jour du paiement. Lorsque l'acheteur doit restituer les marchandises en tout ou en partie, il doit également au vendeur l'équivalent de tout profit qu'il a retiré des marchandises ou d'une partie de celles-ci. Section 7 : Prescription Article 274 : Le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans. Ce délai court à partir de la date à laquelle l'action peut être exercée. : Le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans. Ce délai court à partir de la date à laquelle l'action peut être exercée. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 186 Article 275 : Une action résultant d'un manquement au contrat peut être exercée à partir de la date à laquelle ce manquement s'est produit. Une action fondée sur un défaut de conformité de la chose vendue peut être exercée à partir de la date à laquelle le défaut a été découvert, ou aurait dû raisonnablement être découvert par l'acheteur, ou l'offre de remise de la chose refusée par celui-ci. Une action fondée sur un dol commis avant la conclusion du contrat de vente ou au moment de cette conclusion, ou résultant d'agissements frauduleux ultérieurs, peut être exercée à partir de la date à laquelle le fait a été ou aurait dû raisonnablement être découvert. Article 276 : Si le vendeur a donné une garantie contractuelle, le délai de prescription des actions visées à l'article 275 ci-dessus commence à courir à partir de la date d'expiration de la garantie contractuelle. Article 277 : Le délai de prescription cesse de courir lorsque le créancier de l'obligation accomplit tout acte qui d'après la loi de la juridiction saisie, est considéré comme interruptif de prescription. lorsque le créancier de l'obligation accomplit tout acte qui d'après la loi de la juridiction saisie, est considéré comme interruptif de prescription. Article 278 : Lorsque les parties sont convenues de soumettre leur différend à l'arbitrage, le délai de prescription cesse de courir à partir de la date à laquelle l'une des parties engage la procédure d'arbitrage. Article 279 : En matière de prescription, une demande reconventionnelle est considérée comme ayant été introduite à la même date que l'acte relatif au droit auquel elle est opposée, à condition que tant la demande principale que la demande reconventionnelle dérivent du même contrat. Article 280 : Une procédure introduite contre un débiteur fait cesser le cours de la prescription à l'égard d'un co-débiteur solidaire, si le créancier informe ce dernier par écrit de l'introduction de la procédure avant l'expiration du délai de prescription. Lorsqu'une procédure est introduite par un sous-acquéreur contre l'acheteur, le délai de prescription cesse de courir quant au recours de l'acheteur contre le vendeur, si l'acheteur a informé par écrit le vendeur avant l'expiration dudit délai, de l'introduction de la procédure. cours de l'acheteur contre le vendeur, si l'acheteur a informé par écrit le vendeur avant l'expiration dudit délai, de l'introduction de la procédure. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 187 Article 281 : Toute convention contraire aux dispositions des articles 275 à 280 ci-dessus est réputée non écrite. Article 282 : L'expiration du délai de prescription n'est prise en considération dans toute procédure que si elle est invoquée par la partie intéressée. TITRE IV : EFFETS DU CONTRAT CHAPITRE 1 : TRANSFERT DE PROPRIETE Article 283 : Sauf convention contraire entre les parties, le transfert de propriété s'opère dès la prise de livraison par l'acheteur de la marchandise vendue. Article 284 : Les parties peuvent librement convenir de reporter ce transfert de propriété au jour du paiement complet du prix. La clause de réserve de propriété n'aura d'effet entre les parties que si l'acheteur en a eu connaissance par sa mention dans le contrat de vente, le bon de commande, le bon de livraison, et au plus tard le jour de celle-ci. La clause de réserve de propriété ne sera opposable aux tiers, sous réserve de sa validité, que si elle a été régulièrement publiée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, conformément aux dispositions du Livre II du présent Acte Uniforme. si elle a été régulièrement publiée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, conformément aux dispositions du Livre II du présent Acte Uniforme. CHAPITRE 2 :TRANSFERT DES RISQUES Article 285 : Le transfert de propriété entraîne le transfert des risques. Toutefois, la perte ou la détérioration des marchandises survenue après le transfert des risques à l'acheteur ne libère pas celui-ci de son obligation de payer le prix, à moins que ces événements ne soient dus à un fait du vendeur. Article 286 : Lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises, les risques sont transférés à l'acheteur à partir de la remise des marchandises au premier transporteur. Le fait que le vendeur soit autorisé à conserver les documents représentatifs des marchandises n'affecte pas le transfert des risques. r transporteur. Le fait que le vendeur soit autorisé à conserver les documents représentatifs des marchandises n'affecte pas le transfert des risques. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 188 Article 287 : En ce qui concerne les marchandises vendues en cours de transport, les risques sont transférés à l'acheteur à partir du moment où le contrat est conclu. Néanmoins, si au moment de la conclusion du contrat de vente, le vendeur avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait que les marchandises avaient péri ou avaient été détériorées et qu'il n'en a pas informé l'acheteur, la perte ou la détérioration est à la charge du vendeur. Article 288 : Si la vente porte sur des marchandises non encore individualisées, les marchandises ne sont réputées avoir été mises à la disposition de l'acheteur que lorsqu'elles ont été clairement identifiées aux fins du contrat. Le transfert des risques n'intervient qu'après cette identification. LIVRE : VI DISPOSITION FINALE Article 289 : Après en avoir délibéré, le conseil des Ministres adopte le présent règlement à l’unanimité des Etats parties présents et votants conformément aux dispositions du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. et votants conformément aux dispositions du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. Le présent acte uniforme sera publié au Journal Officiel de l’OHADA et des Etats parties. Il entrera en vigueur le 1er janvier 1998. Fait à COTONOU, le 17 avril 1997 uniforme sera publié au Journal Officiel de l’OHADA et des Etats parties. Il entrera en vigueur le 1er janvier 1998. Fait à COTONOU, le 17 avril 1997 Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 189 ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COOPERATIVES Le Conseil des Ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port Louis le 17 octobre 1993, tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008, notamment en ses articles 2, 5 à 10 ; Vu le rapport du Secrétariat Permanent et les observations des Etats Parties ; Vu l’avis N°02/2009/AU en date du 08 décembre 2009 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Après en avoir délibéré, adopte le présent Acte uniforme à l’unanimité des représentants des Etats Parties présents et votants. CHAPITRE PRELIMINAIRE : CHAMP D'APPLICATION Article 1er : Toute société coopérative, toute union ou fédération de sociétés coopératives, dont le siège social est situé sur le territoire de l'un des Etats Parties au Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, ci-après désignés « les Etats Parties », est soumise aux dispositions du présent Acte uniforme. if à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, ci-après désignés « les Etats Parties », est soumise aux dispositions du présent Acte uniforme. Toute confédération de sociétés coopératives qui fait option de la forme coopérative est également soumise aux dispositions du présent Acte uniforme. Nonobstant les dispositions des articles 1er et 6 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, les sociétés coopératives qui exercent une activité commerciale sont soumises aux dispositions du présent Acte uniforme. Article 2 : Les dispositions du présent Acte uniforme sont d'ordre public, sauf dans les cas où il autorise expressément les coopérateurs, soit à substituer les stipulations dont ils sont convenus ou les dispositions de droit interne des Etats Parties à celles du présent Acte uniforme, soit à compléter par leurs stipulations les dispositions du présent Acte uniforme. Nonobstant les dispositions du présent Acte uniforme, les sociétés coopératives qui ont pour objet l’exercice d’activités bancaires ou financières demeurent soumises aux dispositions du droit interne ou communautaire relatives à l’exercice de ces activités. ce d’activités bancaires ou financières demeurent soumises aux dispositions du droit interne ou communautaire relatives à l’exercice de ces activités. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 190 Article 3 : Toutes personnes, quelle que soit leur nationalité, désirant exercer en société coopérative une activité sur le territoire de l'un des Etats Parties, doivent, sauf dérogation expressément prévue par le présent Acte uniforme, choisir l'une des formes de société coopérative qui convient à l'activité envisagée parmi celles prévues par le présent Acte uniforme. PARTIE I : DISPOSITIONS GENERALES SUR LA SOCIETE COOPERATIVE TITRE I : CONSTITUTION DE LA SOCIETE COOPERATIVE CHAPITRE 1 : DEFINITION DE LA SOCIETE COOPERATIVE ET PRINCIPES COOPERATIFS Article 4 : La société coopérative est un groupement autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs, au moyen d'une entreprise dont la propriété et la gestion sont collectives et où le pouvoir est exercé démocratiquement et selon les principes coopératifs. La société coopérative peut, en plus de ses coopérateurs qui en sont les principaux usagers, traiter avec des usagers non coopérateurs dans les limites que fixent les statuts. ut, en plus de ses coopérateurs qui en sont les principaux usagers, traiter avec des usagers non coopérateurs dans les limites que fixent les statuts. Article 5 : Les sociétés coopératives exercent leur action dans toutes les branches de l'activité humaine. Article 6 : La société coopérative est constituée et gérée selon les principes coopératifs universellement reconnus, à savoir : - l’adhésion volontaire et ouverte à tous ; - le pouvoir démocratique exercé par les coopérateurs ; - la participation économique des coopérateurs ; - l’autonomie et l’indépendance ; - l’éducation, la formation et l’information ; - la coopération entre organisations à caractère coopératif ; - l’engagement volontaire envers la communauté. Toute discrimination fondée sur le sexe ou sur l’appartenance ethnique, religieuse ou politique est interdite. gement volontaire envers la communauté. Toute discrimination fondée sur le sexe ou sur l’appartenance ethnique, religieuse ou politique est interdite. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 191 CHAPITRE 2 : LA QUALITE D'ASSOCIE Section 1 : Dispositions Générales Article 7 : Toute personne physique ou morale peut être coopérateur d’une société coopérative lorsqu'elle ne fait l'objet d'aucune incapacité juridique conformément aux dispositions de la loi nationale de chaque Etat Partie. Article 8 : La société coopérative est composée de coopérateurs qui, unis par le lien commun sur la base duquel la société a été créée, participent effectivement et suivant les principes coopératifs, aux activités de ladite société et reçoivent en représentation de leurs apports des parts sociales. Au sens du présent Acte uniforme, le lien commun désigne l'élément ou le critère objectif que possèdent en commun les coopérateurs et sur la base duquel ils se regroupent. Il peut, notamment, être relatif à une profession, à une identité d'objectif, d'activité, ou de forme juridique. Article 9 : Il est tenu obligatoirement, au siège de la société coopérative, un registre des membres dans lequel ceux-ci sont inscrits par ordre chronologique. : Il est tenu obligatoirement, au siège de la société coopérative, un registre des membres dans lequel ceux-ci sont inscrits par ordre chronologique. Pour chaque coopérateur, le registre comprend notamment les mentions ci-après : - numéro d’adhésion ; - nom, prénom et référence de sa pièce d’identité ; - adresse ; - profession ; - nombre de parts sociales souscrites ; - nombre de parts sociales libérées. Section 2 : Adhésion – Retrait – Exclusion Sous-section 1 : Adhésion à la société coopérative Article 10 : La demande d’adhésion à la société coopérative est adressée à l’organe d’administration de celle–ci. Elle est formulée par écrit, datée et signée par le postulant. Le comité de gestion ou le conseil d’administration peut fixer l’adhésion du membre à la date de la demande ou à une date ultérieure ne dépassant pas trois mois de gestion ou le conseil d’administration peut fixer l’adhésion du membre à la date de la demande ou à une date ultérieure ne dépassant pas trois mois Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 192 suivant la date de la réception de la demande. L’adhésion est entérinée par l’assemblée générale. La qualité de coopérateur est constatée par un acte émanant de l’organe d’administration de la société coopérative et comportant l’identité du coopérateur, son adresse, sa signature ou son empreinte digitale et une mention de l’acceptation par celui-ci des dispositions légales, réglementaires et statutaires régissant la coopérative. Sous-section 2 : Retrait des associés coopérateurs – Droits au remboursement Article 11 : Le coopérateur ne peut se retirer de la société coopérative qu’après avoir avisé par écrit cette dernière. Le retrait prend effet à la date indiquée dans l’avis ou à la date de sa réception, si celle-ci est postérieure. L’organe d’administration de la société coopérative constate par écrit le retrait du coopérateur. Au cours de l’année suivant la date de prise d’effet du retrait, la société coopérative rembourse, au prix fixé conformément aux statuts, toutes les parts sociales détenues par le coopérateur qui se retire. retrait, la société coopérative rembourse, au prix fixé conformément aux statuts, toutes les parts sociales détenues par le coopérateur qui se retire. La coopérative rembourse également au coopérateur tous les prêts et les autres sommes portées à son crédit, le solde des prêts qu’elle lui a consentis ainsi que les intérêts courus sur ces sommes jusqu’à la date du paiement. Lorsqu’il estime que le remboursement des parts sociales ou des prêts du coopérateur qui se retire est de nature à nuire à la santé financière de la coopérative, le comité de gestion ou le conseil d’administration peut porter le délai de remboursement à deux ans par décision motivée susceptible de recours devant la juridiction compétente. En cas d’engagement envers la société coopérative, le coopérateur qui se retire reste tenu jusqu’à l’apurement de sa dette. Dans ce cas, l’organe d’administration de la société coopérative, en constatant le retrait du coopérateur, fixe les modalités et le délai de remboursement de sa dette à l’égard de la coopérative. Le coopérateur reste également et solidairement tenu à l’égard de la coopérative des dettes contractées par celle-ci avant son retrait dans les conditions prévues aux articles 47, 48 et 50 ci-après ainsi que par les statuts. rative des dettes contractées par celle-ci avant son retrait dans les conditions prévues aux articles 47, 48 et 50 ci-après ainsi que par les statuts. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 193 Sous-section 3 : Exclusion des coopérateurs Paragraphe 1 : Dispositions générales Article 12 : Sous réserve des dispositions qui suivent, les statuts de la société coopérative peuvent prévoir d’autres modes d’exclusion pourvu qu’ils ne portent pas atteinte aux droits que le présent Acte uniforme confère aux coopérateurs exclus. Article 13 : La société coopérative peut, après un avis écrit adressé au coopérateur, exclure celui-ci lorsque : a) le coopérateur est une personne morale à l’égard de laquelle une procédure de liquidation des biens a été ouverte ; b) le coopérateur ne fait pas volontairement de transactions avec la société coopérative pendant deux années consécutives ; c) le coopérateur, aussi bien par son comportement que par ses actes, au sein ou en dehors de la société coopérative, méconnaît les obligations qu’il a contractées conformément aux dispositions du présent Acte uniforme et aux statuts, notamment les obligations de loyauté et de fidélité envers la société coopérative et préjudicie de la sorte aux intérêts de celle-ci. et aux statuts, notamment les obligations de loyauté et de fidélité envers la société coopérative et préjudicie de la sorte aux intérêts de celle-ci. Article 14 : L’exclusion est prononcée par l’assemblée générale par une résolution spéciale dûment motivée. L’exclusion peut également être prononcée, suivant le cas, par le comité de gestion ou par le conseil d’administration. Dans ce cas, l’exclusion ne devient définitive que lorsqu’elle a été confirmée par l’assemblée générale ordinaire par une résolution spéciale dûment motivée. Dans les dix jours suivant la date de la résolution spéciale de l’assemblée générale décidant ou confirmant l’exclusion, la société coopérative notifie au coopérateur un avis écrit de son exclusion qui en précise les motifs. Cette exclusion prend effet à la date précisée dans l’avis écrit, mais au plus tard trente jours après sa réception. La personne exclue ne peut redevenir coopérateur de la société coopérative que par résolution spéciale de l’assemblée générale des coopérateurs. tion. La personne exclue ne peut redevenir coopérateur de la société coopérative que par résolution spéciale de l’assemblée générale des coopérateurs. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 194 Paragraphe 2 : Droit de recours du coopérateur exclu Article 15 : Le coopérateur exclu par résolution du conseil d’administration ou du comité de gestion peut saisir l’assemblée générale des coopérateurs d’un recours en annulation de cette décision. L’effet de la décision spéciale du conseil d’administration ou du comité de gestion est suspendu jusqu’à la résolution spéciale prise par l’assemblée générale. L’assemblée générale statue par résolution spéciale sur ce recours dans les conditions prévues par les statuts, en annulant ou en confirmant l’exclusion. L'exclusion prononcée par l'assemblée générale est, dans tous les cas, faite sans préjudice des voies de recours de droit commun dont dispose le coopérateur contre la décision d'exclusion. Paragraphe 3 : Sort des droits sociaux du coopérateur exclu et des engagements en cours La société coopérative rembourse au membre exclu toutes les sommes dues à ce dernier dans les mêmes conditions que le coopérateur qui se retire. cours La société coopérative rembourse au membre exclu toutes les sommes dues à ce dernier dans les mêmes conditions que le coopérateur qui se retire. Toutefois, l’exclusion d’un coopérateur ne le libère pas de ses dettes ou de ses obligations envers la société coopérative ou d’un contrat en cours avec celle-ci. En outre, la société coopérative n’est pas obligée de verser au coopérateur avant l’échéance le solde de tout prêt à terme fixe qui lui a été consenti et qui n’est pas échu. Article 16 : Lorsque l’adresse du coopérateur exclu est inconnue de la société coopérative malgré tous les efforts raisonnables déployés pour le retrouver et que deux ans se sont écoulés depuis l’exclusion, la société coopérative transfère à un fonds de réserve toutes les sommes qui lui sont dues. Ces sommes ne portent plus intérêts au-delà d’un délai de deux (2) ans à compter de leur inscription au fonds de réserve. Les sommes ainsi transférées sont payées à toute personne qui apporte la preuve, dans un délai de cinq (05) ans à compter du transfert, qu’elle y a droit. Elles sont acquises à titre précaire à l’Etat à l’expiration du délai de cinq (05) ans. ai de cinq (05) ans à compter du transfert, qu’elle y a droit. Elles sont acquises à titre précaire à l’Etat à l’expiration du délai de cinq (05) ans. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 195 CHAPITRE 3 : STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR Section 1 : Statuts Sous-section 1 : Forme des statuts Article 17 : Les statuts constituent le contrat de société. Ils sont établis par acte sous seing privé ou par acte notarié. Il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités requises. Un exemplaire des statuts est tenu à la disposition de tout associé au siège social de la société coopérative. Sous-section 2 : Contenu des statuts - mentions obligatoires et mentions facultatives Article 18 : Les statuts comportent obligatoirement : 1°). la forme de la société coopérative ; 2°). sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ; 3°). la nature et le domaine de son activité et qui forment son objet social ; 4°). son siège et sa durée ; 5°). le lien commun qui réunit les membres ; 6°). les noms, prénoms et adresse résidentielle de chaque initiateur ; 7°). 4°). son siège et sa durée ; 5°). le lien commun qui réunit les membres ; 6°). les noms, prénoms et adresse résidentielle de chaque initiateur ; 7°). le nombre précis ou les nombres minimal et maximal de ses administrateurs ou membres du comité de gestion et toutes dispositions portant limitation des pouvoirs des administrateurs ou membres du comité de gestion ; 8°). le nombre précis ou les nombres minimal et maximal des membres du comité de surveillance ou du conseil de surveillance et toutes dispositions relatives à l’exercice efficace des missions de ces organes ; 9°). la durée du mandat des membres du comité de gestion, du conseil d’administration, du comité de surveillance et du conseil de surveillance ; 10°). toute limite relative au pourcentage maximal de parts sociales que peut détenir un seul membre; 11°). une déclaration précisant que la société coopérative est organisée et exploitée et exerce ses activités selon les principes coopératifs et le rappel de ces principes ; récisant que la société coopérative est organisée et exploitée et exerce ses activités selon les principes coopératifs et le rappel de ces principes ; Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 196 12°). l’identité des apporteurs en numéraires avec pour chacun d’eux le montant des apports, le nombre et la valeur des parts sociales remis en contrepartie de chaque apport ; 13°). l’identité des apporteurs en nature, la nature et l’évaluation de l’apport effectué par chacun d’eux, le nombre et la valeur des parts sociales remises en contrepartie de chaque apport, le régime des biens ou valeurs apportés lorsque leur valeur excède celle des apports exigés ; 14°). le montant du capital social, les limitations minimales et maximales y afférentes, la valeur nominale des diverses catégories de parts, les conditions précises de leur émission ou souscription; 15°). les stipulations relatives à la répartition du résultat et notamment, des excédents et des réserves ; 16°). les modalités de fonctionnement de la société coopérative ; 17°). la signature des initiateurs ou l’apposition de leur empreinte digitale ; 18°). l’étendue des transactions avec les usagers non coopérateurs, tout en ayant en vue la sauvegarde de l’autonomie de la société coopérative ; Les statuts peuvent également comporter : 1°). usagers non coopérateurs, tout en ayant en vue la sauvegarde de l’autonomie de la société coopérative ; Les statuts peuvent également comporter : 1°). toutes dispositions concernant : - le taux de rendement maximal qui peut être appliqué aux prêts et aux épargnes des membres ; - le taux de rémunération maximale qui peut être appliqué aux parts de membres ; 2°). toute limite imposée aux activités commerciales de la société coopérative. Sous-section 3 : Dénomination sociale Article 19 : Toute société coopérative est désignée par une dénomination sociale qui est mentionnée dans ses statuts. La société coopérative ne peut prendre la dénomination d'une autre société déjà immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier ou au registre des sociétés coopératives. La dénomination sociale doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société coopérative et destinés aux tiers, notamment les lettres, les factures, les annonces et publications diverses. Elle doit être précédée ou suivie immédiatement en caractères lisibles de l'indication de la forme de la société coopérative, de l'adresse de son siège social et de la mention de son numéro d’immatriculation au registre des sociétés coopératives. me de la société coopérative, de l'adresse de son siège social et de la mention de son numéro d’immatriculation au registre des sociétés coopératives. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 197 La dénomination sociale peut être modifiée, pour chaque forme de société coopérative, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme pour la modification des statuts. Sous-section 4 : Objet de la société coopérative Article 20 : Toute société coopérative a un objet qui est constitué par l'activité qu'elle entreprend et qui doit être déterminée et décrite dans ses statuts. L’objet de la société coopérative doit être licite. Lorsque l'activité exercée par la société coopérative est réglementée, celle-ci doit se conformer aux règles particulières auxquelles ladite activité est soumise. L'objet social peut être modifié, pour chaque forme de société coopérative, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour la modification des statuts. Article 21 : L’objet de la société coopérative détermine le caractère civil ou commercial de celle ci. Sous-section 5 : Siège social Article 22 : Toute société coopérative a un siège social qui doit être mentionné dans ses statuts. mmercial de celle ci. Sous-section 5 : Siège social Article 22 : Toute société coopérative a un siège social qui doit être mentionné dans ses statuts. Le siège doit être fixé sur le territoire de l'un des Etats Parties et au choix des membres, soit au lieu du principal centre d'activité de la société, soit à son centre de direction administrative et financière. Il doit être localisé par une adresse ou une indication géographique suffisamment précise. Article 23 : Les personnes autres que les associés coopérateurs peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société coopérative si le siège réel est situé en un autre lieu. Article 24 : Le siège social peut être modifié, pour chaque forme de société coopérative, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme pour la modification des statuts. Toutefois, il peut être transféré à un autre endroit de la même ville par décision du comité de gestion ou du conseil d'administration de la société coopérative. il peut être transféré à un autre endroit de la même ville par décision du comité de gestion ou du conseil d'administration de la société coopérative. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 198 Toute décision de modification du siège social est enregistrée au Registre des Sociétés Coopératives et communiquée à l’autorité de tutelle par le comité de gestion ou le conseil d’administration. Sous-section 6 : Durée - Prorogation Paragraphe 1 : Durée Article 25 : Toute société coopérative a une durée qui doit être mentionnée dans ses statuts. Article 26 : Le point de départ de la durée de la société coopérative est la date de son immatriculation au Registre des Sociétés Coopératives. Article 27 : L'arrivée du terme entraîne la dissolution de plein droit de la société coopérative, à moins que sa prorogation soit décidée dans les conditions du présent Acte uniforme. Article 28 : La durée de la société coopérative peut être modifiée, pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour la modification des statuts. Paragraphe 2 : Prorogation Article 29 : La durée de la société coopérative peut être prorogée une ou plusieurs fois. La décision de prorogation précise la durée pour laquelle celle-ci intervient. rée de la société coopérative peut être prorogée une ou plusieurs fois. La décision de prorogation précise la durée pour laquelle celle-ci intervient. La prorogation de la durée de la société est décidée, pour chaque forme de société coopérative, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour la modification des statuts. Un an au moins avant la date d'expiration de la durée de la société, les coopérateurs doivent être consultés à l'effet de décider si celle-ci doit être prorogée. A défaut, tout coopérateur peut demander à la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est situé le siège social, statuant à bref délai, la désignation d'un mandataire de justice chargé d’organiser la consultation prévue au présent alinéa. La prorogation de la durée de la société coopérative n'entraîne pas création d'une personne juridique nouvelle. consultation prévue au présent alinéa. La prorogation de la durée de la société coopérative n'entraîne pas création d'une personne juridique nouvelle. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 199 Sous-section 7 : Apports Paragraphe 1 : Dispositions générales Article 30 : Chaque coopérateur doit faire un apport à la société coopérative. Chaque coopérateur est débiteur envers la société de tout ce qu'il s'est obligé à lui apporter en numéraire, en nature ou en industrie. Article 31 : En contrepartie de leurs apports et selon la forme de la société coopérative, les coopérateurs reçoivent dans les conditions précisées par le présent Acte uniforme, des parts sociales émises par la société coopérative. Article 32 : Les dispositions de la présente section sont applicables aux apports réalisés au cours de la vie sociale et à l'occasion de l’augmentation du capital minimal fixé par les statuts. Paragraphe 2 : Différents types d'apports Article 33 : Chaque associé peut apporter à la société coopérative : - de l'argent, par apport en numéraire ; - des droits portant sur des biens en nature, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, par apport en nature ; - de l'industrie, par apport de main d'œuvre ou de savoir-faire. en nature, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, par apport en nature ; - de l'industrie, par apport de main d'œuvre ou de savoir-faire. Paragraphe 3 : Apports en numéraire Article 34 : Les apports en numéraire sont réalisés par le transfert à la société de la propriété des sommes d'argent que le coopérateur s'est engagé à lui apporter. Les apports en numéraire destinés à la constitution du capital fixé pour la constitution de la société coopérative sont libérés intégralement lors de la constitution de la société coopérative sauf dispositions contraires du présent Acte uniforme. Il en est de même lors de l'adhésion du coopérateur en cours de vie sociale, sauf dispositions contraires des statuts. aires du présent Acte uniforme. Il en est de même lors de l'adhésion du coopérateur en cours de vie sociale, sauf dispositions contraires des statuts. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 200 Ne sont considérés comme libérés que les apports en numéraire correspondant à des sommes dont la société coopérative est devenue propriétaire et qu'elle a intégralement et définitivement encaissées. Article 35 : En cas de retard dans le versement, les sommes restant dues à la société coopérative portent de plein droit intérêt au taux légal à compter du jour où le versement devrait être effectué, sans préjudice de dommages et intérêts, s'il y a lieu. Article 36 : Sauf stipulations contraires des statuts, les apports en numéraire réalisés à l'occasion d'une augmentation collective de capital de la société coopérative peuvent être réalisés par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible sur la société coopérative. Paragraphe 4 : Apports en nature Article 37 : Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits réels ou personnels correspondant aux biens apportés et par la mise à la disposition effective de la société des biens sur lesquels portent ces droits. éels ou personnels correspondant aux biens apportés et par la mise à la disposition effective de la société des biens sur lesquels portent ces droits. Les apports en nature doivent être libérés intégralement lors de la constitution de la société coopérative ou en cours de vie sociale, par tout coopérateur qui s'y engage. Article 38 : Lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société coopérative comme un vendeur envers son acheteur. Article 39 : Lorsque l'apport est en jouissance, l'apporteur est garant envers la société coopérative comme un bailleur envers son preneur. Toutefois, lorsque l'apport porte sur des choses de genre ou sur tous autres biens normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société, le contrat transfère à celle-ci la propriété des biens apportés, à charge d’en rendre une pareille quantité, qualité et valeur. Article 40 : L'apport d'un bien ou d'un droit soumis à publicité pour son opposabilité aux tiers peut être publié avant l'immatriculation de la société coopérative. La formalité ne produit d'effets rétroactifs à la date de son accomplissement qu'à compter de l'immatriculation de la société coopérative. oopérative. La formalité ne produit d'effets rétroactifs à la date de son accomplissement qu'à compter de l'immatriculation de la société coopérative. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 201 Article 41 : Les coopérateurs évaluent les apports en nature et en garantissent la valeur. Article 42 : Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature faits lors de la constitution de la société. Cette évaluation est consignée dans un document annexé aux statuts lorsque les apports interviennent en cours de vie sociale. Paragraphe 5 : Apports en industrie Article 43 : Le régime de l'apport en industrie est déterminé par les statuts. A défaut de détermination par les statuts, la part du coopérateur qui a apporté son industrie est égale à celle du coopérateur qui a le moins apporté. Le coopérateur qui s'est obligé à apporter son industrie à la société coopérative lui doit compte de tous les gains qu'il a réalisés par l'activité faisant l'objet de son apport. Sous-section 8 : Parts sociales Paragraphe 1 : Principe Article 44 : La société coopérative émet et remet aux coopérateurs des titres sociaux dénommés parts sociales, en représentation de leurs apports. Article 45 : Toutes les parts sociales émises par la société coopérative sont nominatives. Leur valeur nominale est la même pour toutes les parts sociales. le 45 : Toutes les parts sociales émises par la société coopérative sont nominatives. Leur valeur nominale est la même pour toutes les parts sociales. Elle est fixée dans les statuts. Les parts sociales ne peuvent être émises pour un montant inférieur à leur valeur nominale. Paragraphe 2 : Droits et obligations attachés aux parts sociales Sous-paragraphe 1 : Droits Article 46 : Les parts sociales confèrent à leur titulaire: - un droit sur les excédents réalisés par la société coopérative lorsque leur répartition a été décidée conformément aux dispositions statutaires ; e: - un droit sur les excédents réalisés par la société coopérative lorsque leur répartition a été décidée conformément aux dispositions statutaires ; Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 202 - un droit à tous les avantages et prestations de la société coopérative ; - le droit de participer aux décisions collectives des associés et de voter ; - le droit, en tout état de cause, d'exercer ou de bénéficier, dans la limite des dispositions du présent Acte uniforme et des statuts, des droits attachés à la qualité d’associé. Les droits mentionnés ci–dessus doivent être exercés dans les conditions prévues pour chaque forme de société coopérative. Ces droits ne peuvent être suspendus ou supprimés qu’en application des dispositions expresses du présent Acte uniforme. Sous-paragraphe 2 : Obligations Article 47 : Tout coopérateur d’une société coopérative a l'obligation de participer aux pertes sociales dans les conditions prévues par le présent acte uniforme, les statuts et le règlement intérieur pour chaque forme de société coopérative. Le coopérateur a également l’obligation de faire des transactions avec la société coopérative conformément à l’objet social de celle-ci. coopérative. Le coopérateur a également l’obligation de faire des transactions avec la société coopérative conformément à l’objet social de celle-ci. Article 48 : Sauf clause contraire des statuts et relative à la répartition des résultats, les droits et obligations de tous les coopérateurs, visés aux articles 46 et 47 ci-dessus sont égaux quel que soit le montant de leurs apports. Paragraphe 3 : Cessibilité – Non négociabilité Article 49 : Les parts sociales sont nominatives, individuelles, non négociables, insaisissables et cessibles selon les conditions fixées par les statuts. Elles ne peuvent faire l’objet de nantissement. Article 50 : Les statuts définissent les conditions de cession et de remboursement et la détermination de la valeur de ces droits, dans tous les cas où est prévue la cession des droits sociaux d'un coopérateur ou le remboursement de ceux-ci par la société coopérative. En cas de contestation, la valeur de cession ou de remboursement est déterminée par l’organisation faîtière à laquelle est affiliée la société coopérative et à défaut, par expert désigné d'accord parties ou par la juridiction compétente statuant à bref délai. laquelle est affiliée la société coopérative et à défaut, par expert désigné d'accord parties ou par la juridiction compétente statuant à bref délai. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 203 Paragraphe 4 : Réduction du nombre de coopérateurs en dessous du seuil légal Article 51 : La réduction, au cours de la vie sociale, du nombre de coopérateurs en dessous du seuil légal autorisé pour le type de société coopérative concernée n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société coopérative. Tout intéressé peut demander à la juridiction compétente cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. La juridiction compétente peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. Sous-section 9 : Ressources de la société coopérative Paragraphe 1 : Fonds propres Sous-paragraphe 1 : Capital social Article 52 : Le capital de la société coopérative est variable. Il est susceptible d'augmentation ou de diminution dans les conditions prévues aux articles 56, 57 et 58 ci-après. Article 53 : Le capital social initial est indiqué dans les statuts qui déterminent son montant. onditions prévues aux articles 56, 57 et 58 ci-après. Article 53 : Le capital social initial est indiqué dans les statuts qui déterminent son montant. Article 54 : Le capital social initial représente le montant des apports en capital faits par les coopérateurs à la société coopérative lors de la constitution. Les apports en industrie concourent également à la formation du capital social initial et donnent lieu à l'attribution de parts sociales conférant la qualité de coopérateur. Article 55 : Le capital social est divisé en parts sociales. En contrepartie des apports, la société coopérative rémunère l'apporteur par des parts sociales pour une valeur égale à celle des apports. Article 56 : Hormis les cas de variation du capital initial par retraits ou adhésions de coopérateurs, le montant du capital initial peut être augmenté ou réduit par rmis les cas de variation du capital initial par retraits ou adhésions de coopérateurs, le montant du capital initial peut être augmenté ou réduit par Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 204 l’assemblée générale pour chaque forme de société coopérative dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme pour la modification des statuts. Article 57 : L'augmentation du capital par l’assemblée générale peut être réalisée par la souscription d'un nombre proportionnel de parts en plus de celles déjà détenues par chaque associé coopérateur ou par l'augmentation de la valeur nominale de la part sociale ou par l'incorporation des réserves libres d'affectation. Article 58 : La réduction par l’assemblée générale du capital peut être réalisée par la réduction du montant nominal des parts sociales détenues par chaque coopérateur ou par le remboursement total ou partiel des apports effectués. Sous-paragraphe 2 : Autres fonds propres Article 59 : Les sociétés coopératives peuvent recevoir des subventions, dons et legs destinés au développement de leurs activités. Ces subventions, dons ou legs ne sont pas pris en compte pour le calcul des intérêts versés aux parts sociales. s au développement de leurs activités. Ces subventions, dons ou legs ne sont pas pris en compte pour le calcul des intérêts versés aux parts sociales. Paragraphe 2 : Fonds d’emprunt Article 60 : La société coopérative peut recourir, dans le respect des dispositions propres aux différentes formes de sociétés coopératives et de celles des statuts, à tous emprunts légalement admis sur le territoire de l’Etat du siège social. Sous-section 10 : Modification des statuts Article 61 : Les statuts peuvent être modifiés. Cette modification ne peut être décidée que par l’assemblée générale extraordinaire et dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme pour chaque forme de société coopérative. Article 62 : Sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction compétente saisie à cet effet et statuant à bref délai, aucune augmentation des engagements des coopérateurs envers la société coopérative ne peut être décidée sans leur consentement. statuant à bref délai, aucune augmentation des engagements des coopérateurs envers la société coopérative ne peut être décidée sans leur consentement. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 205 Sous-section 11 : Non respect des formalités – Responsabilités Article 63 : Si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par le présent Acte uniforme ou si une formalité prescrite par celui-ci pour la constitution de la société coopérative a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé peut demander à la juridiction compétente ou à l’autorité administrative compétente dans le ressort de laquelle est situé le siège social, que soit ordonnée la régularisation de la constitution. Le ministère public peut également agir aux mêmes fins. Article 64 : L'action aux fins de régularisation se prescrit par trois ans à compter de l’immatriculation de la société coopérative ou de la publication de l'acte modifiant les statuts. Article 65 : Les initiateurs, ainsi que les premiers membres des organes de gestion ou d'administration, sont solidairement responsables du préjudice causé, soit par le défaut d'une mention obligatoire dans les statuts, soit par l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une formalité prescrite pour la constitution de la société coopérative. atoire dans les statuts, soit par l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une formalité prescrite pour la constitution de la société coopérative. De même, les membres des organes de gestion ou d’administration alors en fonction encourent les mêmes responsabilités prévues à l’alinéa ci-dessus en cas d’irrégularité dans la modification des statuts. Article 66 : L'action en responsabilité prévue à l’article 65 ci-dessus se prescrit par cinq ans à compter, selon le cas, du jour de l'immatriculation de la société coopérative ou de la publication de l'acte modifiant les statuts. Section 2 : Règlement intérieur Sous-section 1 : Forme du règlement intérieur Article 67 : Le règlement intérieur est établi par acte sous seing privé ou par acte notarié. Il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités requises. Un exemplaire du règlement intérieur est tenu à la disposition de tout membre au siège social de la société coopérative. diverses formalités requises. Un exemplaire du règlement intérieur est tenu à la disposition de tout membre au siège social de la société coopérative. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 206 Sous-section 2 : Contenu du règlement intérieur Article 68 : Outre les mentions obligatoires des statuts, le règlement intérieur contient les prescriptions suivantes : - les conditions de paiement d’indemnités aux membres du conseil d’administration ou du comité de gestion, du conseil ou du comité de surveillance, définies dans le respect des dispositions des articles 225 et 305 ci-dessous ; - la souscription de parts sociales supplémentaires et leur nombre par coopérateur; - les critères et conditions de suspension des coopérateurs ; - la possibilité d’attribution d’un droit de vote plural dans le cas des unions, des fédérations et des confédérations ; - toutes autres prescriptions jugées nécessaires pour la réalisation de l’objet de la société coopérative et conformes aux principes coopératifs et aux dispositions impératives du présent Acte uniforme. r la réalisation de l’objet de la société coopérative et conformes aux principes coopératifs et aux dispositions impératives du présent Acte uniforme. CHAPITRE 4 : REGISTRE DES SOCIETES COOPERATIVES - IMMATRICULATION PERSONNALITE JURIDIQUE Section 1 : Registre des Sociétés Coopératives Sous-section 1 : Dispositions générales Article 69 : Le Registre des Sociétés Coopératives a pour objet de : - recevoir l’immatriculation des sociétés coopératives et de leurs sociétés faîtières régies par le présent Acte uniforme ; - recevoir également les inscriptions et les mentions constatant les modifications survenues depuis leur immatriculation, dans la situation juridique des sociétés coopératives et des sociétés coopératives faîtières. Sous-section 2 : Organisation du Registre des Sociétés Coopératives Article 70 : Le Registre des Sociétés Coopératives est tenu au niveau local par l’autorité administrative chargée de la tenue dudit registre. ératives Article 70 : Le Registre des Sociétés Coopératives est tenu au niveau local par l’autorité administrative chargée de la tenue dudit registre. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 207 Dans chaque Etat Partie, l’autorité administrative chargée de la tenue du Registre des Sociétés Coopératives est l’organe déconcentré ou décentralisé de l’autorité nationale chargée de l’administration territoriale ou l’autorité compétente, auquel est immédiatement rattaché le siège de la société coopérative. Le Fichier National prévu par l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général centralise les renseignements consignés dans chaque Registre des Sociétés Coopératives. Le Fichier Régional prévu par l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général centralise les renseignements consignés dans chaque Fichier National. Les informations figurant dans les formulaires remis à l’autorité administrative chargée de la tenue du Registre des sociétés coopératives sont destinées à l’information du public. Article 71 : Le Registre des Sociétés Coopératives comprend : 1°). un registre d'arrivée mentionnant dans l'ordre chronologique la date et le numéro de chaque déclaration acceptée, les nom, prénoms ou dénomination sociale du déclarant, ainsi que l'objet de la déclaration ; 2°). la date et le numéro de chaque déclaration acceptée, les nom, prénoms ou dénomination sociale du déclarant, ainsi que l'objet de la déclaration ; 2°). la collection des dossiers individuels tenus par ordre alphabétique, lesquels comprennent sous l'indication de leur dénomination sociale, de leur forme juridique, de la nature de l'activité exercée, de l'adresse du siège social, l'ensemble des déclarations, actes et pièces concernant les sociétés coopératives et leurs sociétés faîtières. Article 72 : Toutes les déclarations sont établies en quatre exemplaires sur formulaires fournis par l’autorité administrative chargée de la tenue du Registre des Sociétés Coopératives. Elles sont revêtues de la signature ou de l’empreinte digitale du déclarant ou de son mandataire qui doit à la fois justifier de son identité et, sauf s'il est Avocat ou Notaire, être muni d'une procuration signée du déclarant ou sur laquelle est apposée son empreinte digitale. Le premier exemplaire est conservé par l’autorité administrative chargée de la tenue du Registre des Sociétés Coopératives. Le deuxième exemplaire est remis au déclarant avec mention de la date et de la désignation de la formalité effectuée. istre des Sociétés Coopératives. Le deuxième exemplaire est remis au déclarant avec mention de la date et de la désignation de la formalité effectuée. Les troisième et quatrième exemplaires sont adressés par l’autorité administrative chargée de la tenue du Registre des Sociétés Coopératives au Fichier National, pour transmission de l’un d’entre eux au Fichier Régional. Article 73 : Sont en outre mentionnées d'office au Registre des Sociétés Coopératives : al, pour transmission de l’un d’entre eux au Fichier Régional. Article 73 : Sont en outre mentionnées d'office au Registre des Sociétés Coopératives : Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 208 1°). les décisions intervenues dans les procédures individuelles de faillite ou dans les procédures collectives d’apurement du passif ; 2°). les décisions prononçant des sanctions patrimoniales contre les dirigeants ; 3°). les décisions de réhabilitation ou les mesures d'amnistie faisant disparaître les déchéances ou interdictions. Les mentions prévues au présent article devront être communiquées par la juridiction qui a prononcé la décision, ou à défaut par toute personne intéressée, à l’autorité administrative chargée de la tenue du Registre des Sociétés Coopératives du ressort territorial et à l’autorité de tutelle des sociétés coopératives. Section 2 : Immatriculation - Personnalité Juridique Sous-section 1 : Immatriculation Article 74 : Toute société coopérative doit être immatriculée au Registre des Sociétés Coopératives institué dans chaque Etat Partie. Article 75 : La société coopérative requiert son immatriculation, dans le mois de sa constitution, au Registre des Sociétés Coopératives. Cette demande mentionne : 1°). la dénomination sociale ; 2°). le cas échéant, le nom commercial, le sigle, ou l'enseigne ; 3°). Sociétés Coopératives. Cette demande mentionne : 1°). la dénomination sociale ; 2°). le cas échéant, le nom commercial, le sigle, ou l'enseigne ; 3°). la ou les activités exercées ; 4°). la forme de la société coopérative ; 5°). le montant du capital social initial avec l'indication du montant des apports en numéraire et éventuellement, l'évaluation des apports en nature ou en industrie ; 6°). l'adresse du siège social, et le cas échéant, celle du principal établissement et de chacun des autres établissements ; 7°). la durée de la société telle que fixée par ses statuts ; 8°). les noms, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et domicile des dirigeants ayant le pouvoir général d'engager la société coopérative. Article 76 : A cette demande, sont jointes, sous peine de rejet, les pièces justificatives suivantes : 1°). deux copies des statuts ; été coopérative. Article 76 : A cette demande, sont jointes, sous peine de rejet, les pièces justificatives suivantes : 1°). deux copies des statuts ; Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 209 2°). deux exemplaires de la liste des membres du comité de gestion ou du conseil d’administration de la société coopérative ; 3°). le cas échéant, s’agissant des activités réglementées, les autorisations préalables requises. Article 77 : Aucune société coopérative ne peut être immatriculée à plusieurs registres ou à un même registre sous plusieurs numéros. Dès que la demande du requérant est en état, l’autorité administrative chargée de la tenue du Registre des Sociétés Coopératives lui attribue un numéro d'immatriculation et mentionne celui-ci sur le formulaire remis au déclarant ; elle transmet ensuite au Fichier National un exemplaire du dossier individuel et des autres pièces déposées par le requérant. Sous-section 2 : Personnalité juridique Article 78 : Toute société coopérative jouit de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au Registre des Sociétés Coopératives. Toutefois, l’exercice de son activité est soumis aux règles qui régissent cette activité. e son immatriculation au Registre des Sociétés Coopératives. Toutefois, l’exercice de son activité est soumis aux règles qui régissent cette activité. Sous-section 3 : Situation en cas de transfert de siège Article 79 : En cas de transfert du siège d'une société coopérative dans le ressort territorial d'une autre autorité administrative chargée de la tenue du Registre des Sociétés Coopératives, la société concernée doit requérir : - sa radiation du Registre des Sociétés Coopératives dans le ressort duquel elle était immatriculée ; - une nouvelle immatriculation au Registre des Sociétés Coopératives de l’autorité administrative dans le ressort duquel le siège est transféré, après vérification, par cette autorité, de la radiation effective de la précédente immatriculation. A cet effet, la société coopérative devra fournir les renseignements et documents prévus aux articles 75 et 76 ci-dessus. Ces formalités sont effectuées par la société coopérative concernée dans le mois du transfert. ts et documents prévus aux articles 75 et 76 ci-dessus. Ces formalités sont effectuées par la société coopérative concernée dans le mois du transfert. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 210 Sous-section 4 : Inscriptions modificatives, rectificatives ou complémentaires Article 80 : Si la situation de la société coopérative subit ultérieurement des modifications qui exigent la rectification ou le complément des énonciations portées au Registre des Sociétés Coopératives, celle-ci doit formuler, dans les trente jours de cette modification, une demande de mention rectificative ou complémentaire. Toute modification concernant notamment les statuts de la société coopérative doit être mentionnée au Registre des Sociétés Coopératives. Toute demande d'inscription modificative rectificative ou complémentaire est signée par la personne tenue à la déclaration ou sur laquelle est apposée son empreinte digitale, ou par un mandataire qui doit justifier de son identité et, s'il n'est avocat, notaire, syndic ou autre auxiliaire de justice habilité à cet effet par la loi, être muni d'une procuration spéciale signée du mandant ou sur laquelle est apposée empreinte digitale de celui-ci. ce habilité à cet effet par la loi, être muni d'une procuration spéciale signée du mandant ou sur laquelle est apposée empreinte digitale de celui-ci. Sous-section 5 : Publicité Article 81 : Toute immatriculation, ainsi que toute inscription ou mention constatant les modifications survenues depuis la date de son immatriculation dans l’état et la capacité de la société coopérative, doivent en outre, dans le mois de l’inscription de cette formalité, faire l’objet d’un avis à insérer dans un journal habilité à publier les annonces légales. Cet avis contient les mentions prévues à l’article 75 ci-dessus. Sous-section 6 : Inscription secondaire en cas d’établissement secondaire Article 82 : Toute société coopérative est tenue, si elle exploite des établissements secondaires ou des succursales dans le ressort d'autres autorités administratives chargées de la tenue du Registre des Sociétés Coopératives, de souscrire une déclaration d'immatriculation secondaire dans le délai d'un mois à compter du début de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, outre la référence à l'immatriculation principale, les renseignements requis pour les sociétés coopératives par l’article 75 ci- dessus. t mentionner, outre la référence à l'immatriculation principale, les renseignements requis pour les sociétés coopératives par l’article 75 ci- dessus. Article 83 : La demande d’une inscription d’immatriculation secondaire doit être déposée auprès de l’autorité administrative chargée de la tenue du Registre des Sociétés ande d’une inscription d’immatriculation secondaire doit être déposée auprès de l’autorité administrative chargée de la tenue du Registre des Sociétés Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 211 Coopératives dans le ressort duquel est situé l’établissement secondaire ou la succursale. L’autorité administrative chargée de la tenue de ce Registre adresse, dans le mois de l'immatriculation secondaire, une copie de la déclaration d'immatriculation secondaire à l’autorité administrative en charge du Registre où a été effectuée l'immatriculation principale. Toute inscription d'un établissement secondaire donne lieu à l'attribution d'un numéro d'immatriculation et doit faire l'objet, dans le mois de cette immatriculation, d'une insertion dans un journal habilité à publier les annonces légales. Sous-section 7 : Dissolution-Radiation Article 84 : La dissolution d'une société coopérative pour quelque cause que ce soit doit être déclarée, en vue de son inscription au Registre des Sociétés Coopératives dans lequel celle-ci est immatriculée, dans le délai d'un mois auprès de l’autorité administrative chargée de la tenue de ce registre. Il en est de même pour la nullité de la société à compter de la décision qui l'a prononcée. utorité administrative chargée de la tenue de ce registre. Il en est de même pour la nullité de la société à compter de la décision qui l'a prononcée. La radiation doit être demandée par le liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la clôture des opérations de liquidation. A défaut de demande de radiation dans le délai prescrit, l’autorité administrative chargée de la tenue du Registre des Sociétés Coopératives compétente procède à la radiation sur décision de la juridiction compétente saisie à sa requête ou à celle de tout intéressé. Toute radiation doit faire l'objet d'une insertion dans un journal habilité à publier les annonces légales. Section 3 : Société coopérative en formation et société coopérative constituée mais non encore immatriculée Sous-section 1 : Définitions Article 85 : La société coopérative est en formation lorsqu'elle n'est pas encore constituée. Article 86 : Toute société coopérative est constituée à compter de l’assemblée générale constitutive et de la signature de ses statuts par les coopérateurs. Avant son immatriculation au Registre des Sociétés Coopératives, l'existence de la société coopérative n'est pas opposable aux personnes autres que les coopérateurs. riculation au Registre des Sociétés Coopératives, l'existence de la société coopérative n'est pas opposable aux personnes autres que les coopérateurs. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 212 Néanmoins, celles - ci peuvent s'en prévaloir. Article 87 : Les personnes qui prennent l’initiative de la création d’une société coopérative doivent avoir une domiciliation sur le territoire de l'un des Etats Parties. La domiciliation ne peut pas être constituée uniquement par une boîte postale. Elle doit être déterminée par une adresse ou une indication géographique suffisamment précise. Article 88 : À partir de la signature des statuts, les dirigeants sociaux se substituent aux initiateurs. Ils agissent au nom de la société coopérative constituée et non encore immatriculée. Leurs pouvoirs et leurs obligations sont fixés conformément aux dispositions prévues par le présent Acte uniforme et par les statuts. Article 89 : Entre la date de constitution de la société coopérative et celle de son immatriculation au Registre des Sociétés Coopératives, les rapports entre les coopérateurs sont régis par les statuts et par les règles générales de droit applicables aux obligations dans l'Etat du siège social. pports entre les coopérateurs sont régis par les statuts et par les règles générales de droit applicables aux obligations dans l'Etat du siège social. Sous-section 2 : Engagements pris pour le compte de la société coopérative en formation avant sa constitution Article 90 : Les actes et engagements pris par les initiateurs pour le compte de la société coopérative avant sa constitution doivent être portés à la connaissance des associés coopérateurs lors de l'assemblée constitutive. Article 91 : La reprise des actes et engagements accomplis pour le compte de la société coopérative en formation fait l'objet d'une résolution spéciale de l'assemblée générale constitutive prise dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme. L'assemblée doit être complètement informée sur la nature et la portée de chacun des actes et engagements dont la reprise lui est proposée. Les personnes ayant accompli lesdits actes et engagements ne prennent pas part au vote et il n'est pas tenu compte de leurs voix pour le calcul du quorum et de la majorité. compli lesdits actes et engagements ne prennent pas part au vote et il n'est pas tenu compte de leurs voix pour le calcul du quorum et de la majorité. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 213 Article 92 : Les actes et engagements repris par la société coopérative régulièrement constituée et enregistrée sont réputés avoir été contractés par celle-ci dès l'origine. Les actes et engagements qui n'ont pas été repris par la société coopérative dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme sont inopposables à celle-ci et les personnes qui les ont souscrits sont tenues solidairement et indéfiniment par les obligations qu'ils comportent. Sous-section 3 : Engagements pris pour le compte de la société coopérative constituée et avant son immatriculation Article 93 : Les coopérateurs peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à un ou, plusieurs dirigeants sociaux, selon le cas, de prendre des engagements pour le compte de la société coopérative constituée et non encore immatriculée au Registre des Sociétés Coopératives. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées dans le mandat, l'immatriculation de la société coopérative emporte reprise par elle de ces engagements. minés et que leurs modalités soient précisées dans le mandat, l'immatriculation de la société coopérative emporte reprise par elle de ces engagements. Les actes excédant les pouvoirs qui sont conférés aux dirigeants sociaux par les mandats, ou qui leur sont étrangers, peuvent être repris par la société coopérative à la condition qu'ils aient été approuvés par l'assemblée générale ordinaire, dans les conditions prévues par le présent Acte Uniforme pour chaque forme de société coopérative, sauf dispositions contraires des statuts. Les coopérateurs ayant accompli lesdits actes et engagements ne prennent pas part au vote et il n'est pas tenu compte de leurs voix pour le calcul du quorum et de la majorité. Article 94 : Nonobstant les dispositions de l’article 93 ci-dessus, les dispositions de l’article 92 du présent acte uniforme sont applicables aux actes et engagements repris par la société coopérative et à ceux qui ne sont pas repris. de l’article 92 du présent acte uniforme sont applicables aux actes et engagements repris par la société coopérative et à ceux qui ne sont pas repris. TITRE 2 : FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE COOPERATIVE CHAPITRE 1 : POUVOIRS DES DIRIGEANTS SOCIAUX- PRINCIPES GENERAUX Article 95 : A l'égard des personnes de bonne foi autres que les coopérateurs, les organes de gestion ou d'administration ont, dans les limites fixées par le présent Acte uniforme pour chaque type de société coopérative, tout pouvoir pour engager la société coopérative, sans avoir à justifier d'un mandat spécial. Toute limitation de leurs e type de société coopérative, tout pouvoir pour engager la société coopérative, sans avoir à justifier d'un mandat spécial. Toute limitation de leurs Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 214 pouvoirs légaux par les statuts est inopposable aux personnes autres que les coopérateurs. Article 96 : Dans les rapports avec les personnes autres que les coopérateurs, les organes de gestion ou d'administration engagent la société coopérative par les actes entrant dans l'objet social, sauf dispositions contraires du présent Acte uniforme. La société coopérative est engagée par les actes de gestion ou d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que les personnes autres que les coopérateurs savaient que l’acte dépassait cet objet ou qu’elles ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Article 97 : Dans les rapports entre associés et sous réserve des dispositions légales spécifiques à chaque forme de société coopérative, les statuts peuvent limiter les pouvoirs des organes de gestion et d'administration. Ces limitations sont inopposables aux personnes autres que les coopérateurs qui sont de bonne foi. ouvoirs des organes de gestion et d'administration. Ces limitations sont inopposables aux personnes autres que les coopérateurs qui sont de bonne foi. Article 98 : La désignation, la révocation ou la démission des dirigeants sociaux doit être publiée au Registre des Sociétés Coopératives dans le délai d’un mois. CHAPITRE 2 : ASSEMBLEE GENERALE - PRINCIPES GENERAUX Article 99 : Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, tout coopérateur a le droit de participer aux décisions de l’assemblée générale. Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite. Article 100 : La participation aux réunions de l’assemblée générale est personnelle. Toutefois, les coopérateurs empêchés peuvent voter par procuration sauf clauses contraires des statuts. Dans ce cas, les statuts de la société coopérative déterminent les modalités du vote par procuration dont notamment, le nombre de coopérateurs et/ou de voix qu’un mandataire peut représenter. Article 101 : À défaut des dispositions contraires des statuts, les copropriétaires d'une part sociale sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est situé le siège social, à la demande de l'indivisaire le plus diligent. taire est désigné par la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est situé le siège social, à la demande de l'indivisaire le plus diligent. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 215 Article 102 : Chaque coopérateur dispose d'une voix quelle que soit l’importance de sa participation au capital de la société coopérative. Article 103 : Les décisions collectives sont ordinaires ou extraordinaires. Elles sont prises en assemblée générale dans les conditions de forme et de fond prévues pour chaque forme de société coopérative. Article 104 : Toute délibération des coopérateurs est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de la réunion, les noms et prénoms des coopérateurs présents ou représentés, l'ordre du jour, les documents et rapports soumis à discussion, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Le procès-verbal doit être signé dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme pour chaque forme de société coopérative. Article 105 : Les procès-verbaux prévus à l’article précédent sont établis sur un registre spécial tenu au siège social. Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des coopérateurs sont valablement certifiés conformes par le représentant légal de la société coopérative. traits des procès-verbaux des délibérations des coopérateurs sont valablement certifiés conformes par le représentant légal de la société coopérative. Article 106 : Lorsque le nombre des coopérateurs est supérieur à cinq cent, les statuts de la société coopérative peuvent prévoir que l’assemblée générale peut être précédée par des assemblées de section délibérant séparément sur le même ordre du jour. Les assemblées de section élisent des délégués qui sont eux même convoqués en assemblée générale. Les statuts déterminent la répartition en section, le nombre des délégués par section et les modalités d’application. CHAPITRE 3 : ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE ANNUELS, AFFECTATION DU RESULTAT Section 1 : Etats financiers de synthèse annuels Sous-section 1 : Principe Article 107 : A la clôture de chaque exercice, le comité de gestion ou le conseil d'administration, selon le cas, établit et arrête les états financiers de synthèse conformément aux dispositions du présent Acte uniforme et de l'Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises. conformément aux dispositions du présent Acte uniforme et de l'Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 216 Les états financiers sont signés par une personne dûment accréditée pour engager la responsabilité de la société coopérative et certifiés par un commissaire aux comptes si la société coopérative en est dotée. Sous-section 2 : Approbation des états financiers de synthèse annuels Article 108 : Le comité de gestion ou le conseil d'administration, selon le cas, établit un rapport de gestion dans lequel il expose la situation de la société coopérative durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible et, en particulier, les perspectives de continuation de l'activité, l'évolution de la situation de trésorerie et le plan de financement. Le comité de gestion ou le conseil d’administration expose également dans ce rapport, l’état de promotion des coopérateurs. Article 109 : Figurent dans les états financiers de synthèse : - un état des cautionnements, avals et autres garanties personnelles donnés par la société coopérative ; - un état des sûretés réelles consenties par la société coopérative. ments, avals et autres garanties personnelles donnés par la société coopérative ; - un état des sûretés réelles consenties par la société coopérative. Article 110 : Les états financiers de synthèse annuels et le rapport de gestion sont présentés à l'assemblée générale ordinaire de la société coopérative statuant sur ces documents, qui doit obligatoirement se tenir dans les six mois de la clôture de l'exercice. Ces états financiers de synthèse sont, le cas échéant, également adressés à l’organisation faîtière immédiate à laquelle est affiliée la société coopérative, quarante-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée générale ordinaire. Article 111 : Toute modification dans la présentation des états financiers de synthèse ou dans les méthodes d'évaluation, d'amortissement ou de provisions conformes à l'Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises doit être signalée dans le rapport de gestion. ons conformes à l'Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises doit être signalée dans le rapport de gestion. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 217 Section 2 : Ristournes - Réserves Sous-section 1 : Ristournes Article 112 : Les statuts peuvent prévoir le versement de ristournes aux coopérateurs proportionnellement aux opérations faites par eux avec la société coopérative ou au travail effectué en faveur de cette dernière. Sous-section 2 : Réserves Article 113 : L'assemblée générale décide de l'affectation du résultat dans le respect des dispositions légales et statutaires. Elle constitue les dotations nécessaires aux réserves légales et aux réserves statutaires. Article 114 : Les statuts prévoient, avant toute autre affectation, la constitution d’une réserve générale par prélèvements annuels sur les excédents nets d’exploitation. Les statuts prévoient dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa ci-dessus, la constitution d'une réserve destinée à la formation, à l'éducation et à la sensibilisation aux principes coopératifs. Tant que chacune de ces réserves légales n’atteint pas le montant du capital fixé par les statuts, les prélèvements opérés au titre de chaque réserve ne peuvent être inférieurs à vingt pour cent des excédents nets d'exploitation. xé par les statuts, les prélèvements opérés au titre de chaque réserve ne peuvent être inférieurs à vingt pour cent des excédents nets d'exploitation. Article 115 : Les statuts peuvent prévoir des réserves facultatives alimentées par affectation d’un pourcentage des excédents nets d’exploitation. Le montant total prélevé au titre des réserves facultatives ne peut dépasser vingt pour cent des excédents nets. Article 116 : Les coopérateurs démissionnaires ou exclus ne peuvent prétendre à aucun droit sur les sommes affectées à la réserve générale et à la réserve de formation, d'éducation et de sensibilisation. De même, les réserves facultatives prévues à l’article 115 ci-dessus ne peuvent pas être reparties entre les coopérateurs. tion et de sensibilisation. De même, les réserves facultatives prévues à l’article 115 ci-dessus ne peuvent pas être reparties entre les coopérateurs. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 218 Section 3 : Litiges entre coopérateurs ou entre un ou plusieurs coopérateurs et la société coopérative Article 117 : Tout litige entre coopérateurs ou entre un ou plusieurs coopérateurs et la société coopérative relève de la juridiction compétente. Ce litige peut également être soumis à la médiation, à la conciliation ou à l’arbitrage. Article 118 : Les sociétés coopératives, leurs unions, fédérations, confédérations ou réseaux soumis aux dispositions du présent Acte uniforme peuvent créer en leur sein des organes d’arbitrage, de conciliation et de médiation, en conformité avec les dispositions de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage et du droit international de l’arbitrage, de la conciliation et de la médiation. c les dispositions de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage et du droit international de l’arbitrage, de la conciliation et de la médiation. CHAPITRE 4 : PROCEDURES DE CONTRÔLE PREVENTIF Section 1 : Procédure d’alerte Article 119 : Le conseil de surveillance ou la commission de surveillance, selon le type de société coopérative concernée, demande par écrit ou oralement des explications au comité de gestion ou au conseil d’administration qui est tenu de répondre, dans les délais et conditions fixés à l’alinéa suivant du présent Article, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de la société coopérative qu’il a relevé à l’occasion de l’exercice de sa mission. Le comité de gestion ou le conseil d’administration répond par écrit ou oralement à l’occasion d’une réunion spéciale, dans le mois qui suit la réception de la demande d’explication. Dans sa réponse, il donne une analyse de la situation et précise, le cas échéant, les mesures envisagées. it la réception de la demande d’explication. Dans sa réponse, il donne une analyse de la situation et précise, le cas échéant, les mesures envisagées. En cas d’inobservation des dispositions prévues à l’alinéa précédent ou si, en dépit des décisions prises, le conseil de surveillance ou la commission de surveillance constate que la continuité de la société coopérative demeure compromise, il établit un rapport spécial qu’il soumet à l’assemblée générale à l’occasion de la prochaine réunion de celle-ci ou, en cas d’urgence, d’une réunion qu’il convoque spécialement à cet effet. Cette faculté est dévolue, sous les mêmes conditions, aux organisations faîtières auxquelles est affiliée la société coopérative. alement à cet effet. Cette faculté est dévolue, sous les mêmes conditions, aux organisations faîtières auxquelles est affiliée la société coopérative. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 219 Section 2 : Expertise de gestion Article 120 : Les coopérateurs peuvent, à condition qu’ils atteignent au moins le pourcentage de vingt cinq pour cent des membres de la société coopérative, en se groupant sous la forme qu’ils jugent appropriée, demander au président de la juridiction compétente du siège social, la désignation d’un ou de plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. S’il est fait droit à la demande, le juge détermine l’étendue de la mission et les pouvoirs des experts. Les honoraires des experts sont supportés par la société coopérative. Le rapport est adressé au demandeur et aux organes de gestion ou d’administration de la société coopérative. Section 3 : Commissariat au compte Article 121 : Les sociétés coopératives avec conseil d’administration sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : - nombre total de coopérateurs supérieur à mille ; - chiffre d’affaire supérieur à cent millions ; - total de bilan supérieur à cinq millions. antes : - nombre total de coopérateurs supérieur à mille ; - chiffre d’affaire supérieur à cent millions ; - total de bilan supérieur à cinq millions. Le commissaire aux comptes est nommé par l’assemblée générale pour trois exercices. Il est choisi parmi les commissaires aux comptes agréés dans l’Etat concerné. La désignation d’un commissaire aux comptes est facultative pour la société coopérative simplifiée. TITRE 3 : ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE CONTRE LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE COOPERATIVE CHAPITRE 1 : ACTION INDIVIDUELLE Article 122 : Sans préjudice de la responsabilité éventuelle de la société coopérative, chaque dirigeant social est responsable individuellement envers les tiers des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions. Si plusieurs dirigeants sociaux ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l’égard des tiers ou des coopérateurs. Toutefois, dans les rapports entre s sociaux ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l’égard des tiers ou des coopérateurs. Toutefois, dans les rapports entre Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 220 eux, la juridiction compétente détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Article 123 : L’action individuelle en réparation du dommage subi par un tiers ou un coopérateur se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou de la découverte de ce fait en cas de dissimulation. Article 124 : L’action individuelle est l’action en réparation du dommage subi par un tiers ou par un coopérateur, lorsque celui-ci subit un dommage distinct du dommage que pourrait subir la société coopérative, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par les dirigeants sociaux dans l’exercice de leurs fonctions. Cette action est intentée par celui qui subit le dommage. Article 125 : La juridiction compétente pour connaître de l’action individuelle est celle dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société coopérative Article 126 : L’action individuelle se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. L’action individuelle se prescrit par dix ans pour les crimes. par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. L’action individuelle se prescrit par dix ans pour les crimes. CHAPITRE 2 : ACTION SOCIALE Article 127 : Chaque dirigeant social est responsable individuellement envers la société coopérative des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions. Si plusieurs dirigeants sociaux d'une société coopérative ont participé aux mêmes faits, la juridiction compétente détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage, dans les conditions fixées par le présent Acte uniforme pour chaque forme de société coopérative. Article 128 : L'action sociale est l'action en réparation du dommage subi par la société coopérative du fait de la faute commise par un ou des dirigeants sociaux dans l'exercice de leurs fonctions. Cette action est intentée par les autres dirigeants sociaux, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme pour chaque forme de société coopérative. ion est intentée par les autres dirigeants sociaux, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme pour chaque forme de société coopérative. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 221 Article 129 : Un ou plusieurs coopérateurs peuvent intenter l'action sociale après une mise en demeure des organes compétents non suivie d'effet dans le délai de trente jours. Les demandeurs sont habilités à poursuivre l’action en réparation du préjudice subi par la société coopérative. En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués à la société coopérative. Article 130 : Est réputée non écrite toute clause des statuts subordonnant l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée générale, d'un organe de gestion ou d'administration, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action. Par ailleurs, aucune décision de l'assemblée générale des coopérateurs, d'un organe de gestion ou d'administration ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les dirigeants sociaux pour la faute commise dans l'accomplissement de leurs fonctions. Article 131 : La juridiction compétente pour connaître de cette action est celle dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société coopérative. cle 131 : La juridiction compétente pour connaître de cette action est celle dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société coopérative. L'action sociale se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. L'action sociale se prescrit par dix ans pour les crimes. Article 132 : L'exercice de l'action sociale ne s'oppose pas à ce qu'un coopérateur exerce contre la société coopérative l'action en réparation du préjudice qu'il a personnellement subi. TITRE 4 : LIENS DE DROIT ENTRE LES SOCIETES COOPERATIVES CHAPITRE 1 : UNIONS – FEDERATIONS – CONFEDERATION – RESEAUX Section 1 : Unions des sociétés coopératives Article 133 : Au moins deux sociétés coopératives ayant le ou les mêmes objets peuvent constituer entre elles, pour la gestion de leurs intérêts communs, une union de sociétés coopératives. opératives ayant le ou les mêmes objets peuvent constituer entre elles, pour la gestion de leurs intérêts communs, une union de sociétés coopératives. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 222 Sous-section 1 : Constitution Article 134 : L’union de sociétés coopératives est constituée par l’adoption de ses statuts par l’assemblée générale constitutive réunissant au moins trois délégués dûment mandatés par chacune des sociétés coopératives membres fondatrices. Article 135 : L’union est immatriculée au Registre des Sociétés Coopératives conformément aux dispositions du présent Acte uniforme relatives à l’immatriculation des sociétés coopératives et acquiert la personnalité juridique dans les mêmes conditions. Sous-section 2 : Missions – Fonctionnement Article 136 : L’union des sociétés coopératives peut exercer toutes activités économiques. Toutefois, ces activités économiques s’exercent dans le respect du principe de subsidiarité par rapport aux activités des sociétés coopératives affiliées. En concertation avec sa fédération ou sa confédération ou à défaut de ces dernières, l’union exerce toutes ou partie des missions assignées à la fédération et à la confédération à l’égard de sociétés coopératives qui lui sont affiliées. ’union exerce toutes ou partie des missions assignées à la fédération et à la confédération à l’égard de sociétés coopératives qui lui sont affiliées. Article 137 : Chaque société coopérative membre est représentée de droit à l’assemblée générale de l’union par son président ou, à défaut, par une personne physique choisie par le conseil d’administration ou le comité de gestion de la société coopérative parmi ses membres et pouvant justifier de son mandat. Article 138 : L’union des sociétés coopératives peut prévoir dans ses statuts et règlement intérieur la possibilité de vote plural pour certains de ses membres et en déterminer les critères. Article 139 : Sauf dispositions contraires du présent Acte uniforme, l’union regroupant plus de deux sociétés coopératives n’est pas dissoute par le retrait volontaire ou forcé, la liquidation des biens prononcée par décision de justice ou la dissolution volontaire ou forcée d’une coopérative membre ou par le retrait de l’agrément de cette coopérative. Elle continue de plein droit entre les autres membres. Article 140 : Pour tous les cas non expressément prévus par la présente section, les dispositions du présent Acte uniforme et les principes qui régissent la société coopérative avec conseil d’administration s’appliquent à l’union des sociétés coopératives. nt Acte uniforme et les principes qui régissent la société coopérative avec conseil d’administration s’appliquent à l’union des sociétés coopératives. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 223 Section 2 : Fédération de sociétés coopératives Sous-section 1 : Constitution Article 141 : Au moins deux unions, même si elles ont des objets différents, peuvent constituer entre elles une fédération de sociétés coopératives pour la gestion de leurs intérêts. Une fédération peut accepter comme affiliées des sociétés coopératives se trouvant dans l’impossibilité de former ou d’adhérer à une union. Article 142 : La fédération de sociétés coopératives est constituée par l’adoption de ses statuts par l’assemblée générale constitutive réunissant au moins trois délégués dûment mandatés par chacune des unions et sociétés coopératives membres fondatrices. Article 143 : La fédération de sociétés coopératives est immatriculée au Registre des Sociétés Coopératives conformément aux dispositions du présent Acte uniforme relatives à l’immatriculation des sociétés coopératives et acquiert la personnalité juridique dans les mêmes conditions. ions du présent Acte uniforme relatives à l’immatriculation des sociétés coopératives et acquiert la personnalité juridique dans les mêmes conditions. Sous-section 2 : Missions – Fonctionnement Article 144 : La fédération a pour missions notamment : - de veiller à l'application des principes coopératifs au sein des sociétés coopératives et unions qui leur sont affiliés ; - de fournir toute assistance nécessaire pour la constitution, l’administration et la gestion des unions et sociétés coopératives qui lui sont affiliées ; - de promouvoir et de développer le mouvement coopératif ainsi que la coopération entre organisations à caractère coopératif ; - de protéger et de gérer les intérêts de leurs membres auprès des organismes publics et privés; - de fournir à ses affiliées tous services nécessaires, notamment éducatifs, administratifs, professionnels, financiers et de formation continue des coopérateurs, en vue de concourir à la réalisation de leurs objectifs ; - d’étudier, notamment à l’aide des statistiques, les intérêts de ses affiliées et de leur donner toutes informations pouvant améliorer leurs activités ; - d’offrir à ses affiliées ses bons offices en cas de différends ; - d’assister ses affiliées, sous réserve des attributions spécifiques aux organes de celles-ci, dans leurs missions de surveillance ; de différends ; - d’assister ses affiliées, sous réserve des attributions spécifiques aux organes de celles-ci, dans leurs missions de surveillance ; Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 224 - d’agir en qualité d'organisme de contrôle des unions et des coopératives affiliées ; - de déclencher, en lieu et place de ses affiliées, l’alerte, ou, saisir l’assemblée générale des unions et sociétés coopératives affiliées de toute anomalie constatée ; - de créer un fonds pour financer les audits ou contrôles externes de ses affiliées, alimenté par cotisations annuelles de celles-ci au prorata des parts souscrites. Article 145 : La fédération peut exercer des activités économiques dans l’intérêt de ses affiliées. L’exercice de ces activités est soumis au respect du principe de subsidiarité par rapport à celles des unions et sociétés coopératives affiliées. Article 146 : Sous réserve du respect des dispositions légales, la fédération définit les règles administratives applicables aux unions et sociétés coopératives affiliées. Article 147 : La fédération des sociétés coopératives peut prévoir dans ses statuts et règlement intérieur la possibilité de vote plural pour certains de ses membres et en déterminer les critères. Article 148 : La fédération peut adhérer à des organisations régionales ou internationales. our certains de ses membres et en déterminer les critères. Article 148 : La fédération peut adhérer à des organisations régionales ou internationales. Article 149 : Sauf dispositions contraires du présent Acte uniforme, la fédération regroupant plus de deux unions n’est pas dissoute par le retrait, volontaire ou forcé, la liquidation des biens par l'effet d'une décision de justice ou la dissolution volontaire ou forcée d’une union ou société coopérative affiliée ou par le retrait de l’agrément de celle - ci. Elle continue de plein droit entre les autres membres. Article 150 : Pour tous les cas non expressément prévus par la présente section, les dispositions du présent Acte uniforme et les principes qui régissent l’immatriculation de la société coopérative avec conseil d’administration s’appliquent à la fédération des sociétés coopératives. ncipes qui régissent l’immatriculation de la société coopérative avec conseil d’administration s’appliquent à la fédération des sociétés coopératives. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 225 Section 3 : Confédération Sous-section 1 : Constitution Article 151 : La confédération peut revêtir l’une des formes de groupements reconnues par la législation nationale de l’Etat concerné. En cas d’option pour la forme coopérative, les dispositions du présent Acte uniforme s’appliquent. Article 152 : Au moins deux fédérations, même si elles ont des objets différents, peuvent constituer entre elles une confédération de sociétés coopératives pour la gestion de leurs intérêts. Une confédération peut accepter comme membres des unions et des sociétés coopératives se trouvant dans l’impossibilité de former ou d’adhérer à une fédération. Article 153 : La confédération de sociétés coopératives est constituée par l’adoption de ses statuts par l’assemblée générale constitutive réunissant au moins trois délégués dûment mandatés par chacune des fédérations, unions et sociétés coopératives membres fondatrices. Article 154 : La confédération de sociétés coopératives est immatriculée au Registre des Sociétés Coopératives conformément aux dispositions du présent Acte uniforme et acquiert la personnalité juridique dans les mêmes conditions. stre des Sociétés Coopératives conformément aux dispositions du présent Acte uniforme et acquiert la personnalité juridique dans les mêmes conditions. Sous-section 2 : Missions – Fonctionnement Article 155 : En plus des missions prévues aux articles 144 à 146 ci-dessus, la confédération a pour missions notamment : - d’entretenir une campagne permanente et adéquate de vulgarisation du présent Acte uniforme et des autres normes auxquelles il renvoie ; - de garantir un suivi continu de l’évolution de la législation coopérative ; - de défendre aux plans national et international les intérêts de ses membres. arantir un suivi continu de l’évolution de la législation coopérative ; - de défendre aux plans national et international les intérêts de ses membres. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 226 Article 156 : La confédération des sociétés coopératives peut prévoir dans ses statuts et règlement intérieur la possibilité de vote plural pour certains de ses membres et en déterminer les critères. Article 157 : La confédération peut adhérer à des organisations régionales ou internationales. Article 158 : Sauf dispositions contraires du présent Acte uniforme, la confédération regroupant plus de deux fédérations n’est pas dissoute par le retrait volontaire ou forcé, la liquidation des biens par l'effet d'une décision de justice ou la dissolution volontaire ou forcée d’une fédération, union ou société coopérative affiliée ou par le retrait de l’agrément de celle-ci. Elle continue de plein droit entre les autres membres. Article 159 : Pour tous les cas non expressément prévus par le présent chapitre, les dispositions du présent Acte uniforme et les principes qui régissent la société coopérative avec conseil d’administration s’appliquent à la confédération des sociétés coopératives. niforme et les principes qui régissent la société coopérative avec conseil d’administration s’appliquent à la confédération des sociétés coopératives. Section 4 : Réseaux coopératifs de moyens ou d’objectifs Article 160 : Les sociétés coopératives, leurs unions, fédérations et confédérations, n’ayant pas le même lien commun, peuvent se regrouper en réseaux coopératifs de moyens ou d’objectifs ayant pour but exclusif de mettre en œuvre pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité de leurs membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité, ou encore, en vue de réaliser des objectifs destinés à la promotion des principes coopératifs. Article 161 : Les réseaux coopératifs de moyens ou d’objectifs peuvent être constitués entre organisations ne relevant pas du même ressort territorial, ou entre organisations non constituées dans le même Etat Partie. Article 162 : Les initiateurs du réseau conviennent d’un commun accord du siège et du lieu d’immatriculation de ce dernier. Les formalités de constitution sont identiques à celles de la société coopérative simplifiée. ord du siège et du lieu d’immatriculation de ce dernier. Les formalités de constitution sont identiques à celles de la société coopérative simplifiée. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 227 Article 163 : L’administration, la gestion, le fonctionnement et la dissolution du réseau coopératif de moyens ou d’objectifs, conformes aux principes coopératifs et aux dispositions régissant les sociétés coopératives simplifiées dans la mesure compatible, sont déterminés par une convention signée des membres. Article 164 : Le contrôle de la gestion et le contrôle des états financiers de synthèse sont exercés dans les conditions prévues par la convention désignée à l’article précédent. Article 165 : Le réseau coopératif de moyens ou d’objectifs est dissout : 1°). par l'arrivée du terme ; 2°). par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3°). par la décision de ses membres dans les conditions prévues dans la convention ; 4°). par décision judiciaire ; 5°). par dissolution d'une personne morale membre du réseau, sauf clause contraire de la convention. Article 166 : La dissolution du réseau coopératif de moyens ou d’objectifs entraîne sa liquidation. La personnalité morale du réseau subsiste pour les besoins de sa liquidation. La liquidation s'opère conformément aux dispositions de la convention. . La personnalité morale du réseau subsiste pour les besoins de sa liquidation. La liquidation s'opère conformément aux dispositions de la convention. A défaut, un liquidateur est nommé par l'assemblée générale des membres du réseau ou si l'assemblée n'a pu procéder à cette nomination, par décision de la juridiction compétente. Après paiement des dettes, l'excédent d'actif est dévolu soit à d’autres réseaux de coopératives ou à des sociétés coopératives de l’un des Etats Parties, soit à un ou plusieurs organismes ayant pour but le soutien et la promotion des sociétés coopératives. TITRE 5 : TRANSFORMATION DE LA SOCIETE COOPERATIVE Article 167 : La transformation de la société coopérative est l'opération par laquelle une société coopérative change de forme juridique par décision des associés coopérateurs. La transformation régulière d'une société coopérative en une autre forme de société coopérative régie par le présent Acte uniforme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Elle ne constitue qu'une modification des statuts et est régie par le présent Acte uniforme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Elle ne constitue qu'une modification des statuts et est Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 228 soumise aux mêmes conditions de forme et de délai que celle-ci sous réserve des dispositions du présent titre. Article 168 : Les dispositions de l’article 167 ci-dessus ne s’appliquent pas aux cas de transformation d’une société coopérative en toute autre forme de société non régie par le présent Acte uniforme. Article 169 : La transformation prend effet à compter du jour où la décision la constatant est prise. Cependant, elle ne devient opposable aux personnes autres que les coopérateurs qu’après inscription modificative dans le Registre des Sociétés Coopératives et publication de cette transformation et de cette inscription aux lieux officiels d’affichage de la circonscription administrative du siège social. La transformation ne peut avoir d'effet rétroactif. Article 170 : La transformation de la société coopérative n'entraîne pas un arrêté des comptes si elle survient en cours d'exercice, sauf si les coopérateurs en décident autrement. n de la société coopérative n'entraîne pas un arrêté des comptes si elle survient en cours d'exercice, sauf si les coopérateurs en décident autrement. Les états financiers de synthèse de l'exercice au cours duquel la transformation est intervenue sont arrêtés et approuvés suivant les règles régissant la nouvelle forme juridique de la société. Article 171 : La décision de transformation met fin aux pouvoirs des organes d'administration ou de gestion de la société coopérative transformée. Article 172 : Un rapport de gestion est établi par les anciens et les nouveaux organes de gestion, chacun de ces organes pour sa période de gestion. Article 173 : Les droits et obligations contractés par la société coopérative sous son ancienne forme subsistent sous la nouvelle forme. Il en est de même pour les sûretés, sauf clause contraire insérée dans l'acte constitutif de ces sûretés. TITRE 6 : FUSION - SCISSION Article 174 : Les opérations de fusion et de scission ne peuvent intervenir qu'entre des sociétés coopératives régies par le présent Acte uniforme. La fusion et la scission peuvent concerner des sociétés coopératives dont le siège social n'est pas situé sur le territoire d'un même Etat Partie au Traité relatif à scission peuvent concerner des sociétés coopératives dont le siège social n'est pas situé sur le territoire d'un même Etat Partie au Traité relatif à Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 229 l’harmonisation du droit des affaires en Afrique. Dans ce cas, chaque société concernée est soumise aux dispositions du présent Acte uniforme dans l'Etat de son siège social. Article 175 : Les modalités pratiques de la fusion ou de la scission sont arrêtées par une convention signée entre les sociétés coopératives concernées, sous le contrôle des organisations faîtières auxquelles elles sont affiliées. Toutefois, si l'opération projetée a pour effet d'augmenter les engagements des coopérateurs, ou de l'une ou de plusieurs sociétés coopératives en cause, elle ne peut être décidée qu'à l'unanimité desdits coopérateurs ou sociétés coopératives. Article 176 : La fusion ou la scission prend effet : 1°). en cas de création d'une ou plusieurs sociétés coopératives nouvelles, à la date de l’immatriculation, au Registre des Sociétés Coopératives de la nouvelle société coopérative ou de la dernière d’entre elles ; chacune des sociétés coopératives nouvelles est constituée selon les règles propres à la forme de la société coopérative adoptée ; 2°). ’entre elles ; chacune des sociétés coopératives nouvelles est constituée selon les règles propres à la forme de la société coopérative adoptée ; 2°). dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération, sauf si la convention visée à l’article précédent prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés coopératives bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés coopératives qui transmettent leur patrimoine. TITRE 7 : DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE COOPERATIVE CHAPITRE 1 : DISSOLUTION DE LA SOCIETE COOPERATIVE Section 1 : Causes de dissolution Article 177 : La société coopérative prend fin : - par l'expiration de la durée pour laquelle elle a été constituée ; - par la réalisation ou l'extinction de son objet ; - par l'annulation du contrat de société ; - par décision des coopérateurs aux conditions prévues pour modifier les statuts; - par la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d'un ou de plusieurs coopérateurs pour justes motifs, notamment en par la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d'un ou de plusieurs coopérateurs pour justes motifs, notamment en Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 230 cas de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société coopérative ; - par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation des biens de la société coopérative ; - pour toute autre cause prévue par les statuts. pérative ; - par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation des biens de la société coopérative ; - pour toute autre cause prévue par les statuts. Article 178 : La juridiction compétente peut en outre, sur saisine de l’autorité administrative chargée des coopératives ou de toute personne intéressée, dissoudre toute société coopérative si, selon le cas : a) la société coopérative n’a pas commencé ses opérations dans les deux ans à compter de son immatriculation ; b) elle n’a pas exercé ses activités statutaires pendant deux années consécutives ; c) elle n’a pas observé pendant au moins deux années consécutives les dispositions du présent Acte uniforme en matière de tenue des assemblées annuelles ; d) elle a omis, pendant un délai d’un an, d’envoyer aux autorités ou institutions compétentes les avis ou documents exigés par le présent Acte uniforme ; e) elle est sans organe de gestion, d'administration ou de contrôle depuis au moins trois mois ; f) lorsque la société coopérative n’est pas organisée ou ne fait pas de transactions selon les principes coopératifs. ôle depuis au moins trois mois ; f) lorsque la société coopérative n’est pas organisée ou ne fait pas de transactions selon les principes coopératifs. Article 179 : La dissolution visée à l’article précédent ne peut intervenir sans que l’autorité administrative chargée des coopératives ou la juridiction compétente n’ait pris les mesures suivantes : a) avoir donné à la société coopérative à dissoudre, ainsi qu’à ses organes de gestion ou d'administration, un préavis de cent vingt jours, leur notifiant son intention, et la réversibilité de la mesure de dissolution en cas de régularisation du manquement constaté ; b) avoir publié un avis de son intention dans une publication accessible au grand public. issolution en cas de régularisation du manquement constaté ; b) avoir publié un avis de son intention dans une publication accessible au grand public. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 231 Section 2 : Effets de la dissolution Article 180 : La dissolution de la société coopérative n'a d'effet à l'égard des personnes autres que les coopérateurs qu'à compter de son inscription au Registre des Sociétés Coopératives. Elle entraîne de plein droit sa mise en liquidation. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci. Article 181 : Après dépôt auprès de l’autorité chargée de la tenue du Registre des sociétés coopératives des actes ou procès-verbaux décidant ou constatant la dissolution et l’inscription de celle-ci au Registre des sociétés coopératives, la dissolution est publiée, à l’initiative de l’autorité précitée, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du lieu du siège social. CHAPITRE 2 : LIQUIDATION DE LA SOCIETE COOPERATIVE Section 1 : Dispositions générales Article 182 : Les coopérateurs peuvent organiser à l’amiable la liquidation de la société coopérative lorsque les dispositions des statuts le permettent. icle 182 : Les coopérateurs peuvent organiser à l’amiable la liquidation de la société coopérative lorsque les dispositions des statuts le permettent. Les statuts doivent dans ce cas : - définir les conditions de mise en oeuvre de la liquidation, dont notamment, la désignation du ou des liquidateurs, leur rémunération, l’étendue de leur mission, les modalités du contrôle par les coopérateurs de leur mission. - contenir également les dispositions relatives au boni de liquidation, lequel est dévolu à d’autres sociétés coopératives régies par les dispositions du présent Acte uniforme ou à des institutions ou organismes oeuvrant pour la promotion du mouvement coopératif. - prévoir également les modalités de règlement des différends susceptibles de naître entre les parties concernées dans le cadre de la liquidation amiable. - Toute clause portant renonciation par les coopérateurs à la saisine de la juridiction compétente lorsque les difficultés ne peuvent être réglées suivant les dispositions arrêtées par les statuts est réputée non écrite. Article 183 : La société coopérative est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. La mention "société en liquidation" ainsi que le nom du ou pérative est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. La mention "société en liquidation" ainsi que le nom du ou Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 232 des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux personnes autres que les coopérateurs, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses. Article 184 : La personnalité morale de la société coopérative subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Article 185 : Lorsque la liquidation est décidée par les coopérateurs, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires pour toutes les formes de sociétés coopératives. Article 186 : Dans les sociétés coopératives simplifiées, un avis est envoyé à l’autorité compétente habilitée par la loi nationale à enregistrer la coopérative dans un délai de huit jours. Cet avis contient la décision de liquidation et les modalités de mise en oeuvre. Article 187 : Le liquidateur peut être choisi parmi les coopérateurs ou des personnes extérieures à la coopérative. Il peut être une personne morale. Article 187 : Le liquidateur peut être choisi parmi les coopérateurs ou des personnes extérieures à la coopérative. Il peut être une personne morale. Article 188 : Sauf consentement unanime des coopérateurs, la cession de tout ou partie de l'actif de la société coopérative en liquidation à une personne ayant eu dans cette société la qualité de membre du comité de gestion ou de membre du conseil d'administration, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation de la juridiction compétente. Dans tous les cas, cette cession ne peut intervenir que dans le respect des engagements pris par la coopérative à l’égard de ses partenaires. Article 189 : La cession de tout ou partie de l'actif de la société coopérative en liquidation au liquidateur, à ses employés ou à leur conjoint, ascendants ou descendants, est interdite. Article 190 : La cession globale de l'actif de la société coopérative ou l'apport de l'actif à une autre société coopérative, notamment par voie de fusion, est autorisée à la majorité exigée pour la modification des statuts. Article 191 : La clôture de la liquidation doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la dissolution de la société coopérative. statuts. Article 191 : La clôture de la liquidation doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la dissolution de la société coopérative. A défaut, le ministère public ou tout intéressé peut saisir la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société coopérative, afin qu'il soit blic ou tout intéressé peut saisir la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société coopérative, afin qu'il soit Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 233 procédé à la liquidation de la société ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement. Article 192 : Les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés auprès de l’autorité chargée des sociétés coopératives. Il y est joint, soit la décision de l'assemblée des associés coopérateurs statuant sur les comptes de la liquidation, le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat, soit, à défaut, la décision de justice visée à l’article précédent. Article 193 : Sur justification de l'accomplissement des formalités prévues à l’article précédent, le liquidateur demande la radiation de la société au Registre des Sociétés Coopératives dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation. Article 194 : Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société coopérative que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. L'action sociale ou individuelle en responsabilité contre le liquidateur se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. dividuelle en responsabilité contre le liquidateur se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l'action se prescrit par dix ans. Article 195 : Toute action contre les coopérateurs non liquidateurs ou leur conjoint survivant, héritiers ou ayants cause, se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société coopérative au Registre des Sociétés Coopératives. Section 2 : Dispositions particulières à la liquidation judiciaire Article 196 : À défaut de clauses statutaires relatives à la liquidation amiable de la société coopérative, sa liquidation sera effectuée conformément aux dispositions pertinentes et compatibles des articles 203 à 241 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. Les formalités devant être accomplies au Registre des Sociétés Coopératives sont celles prévues au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier et par les dispositions mentionnées à l’alinéa 1er ci - dessus. Le boni de liquidation est dévolu à d’autres sociétés coopératives régies par les dispositions du présent Acte uniforme ou à des institutions ou organismes oeuvrant pour la promotion du mouvement coopératif. pératives régies par les dispositions du présent Acte uniforme ou à des institutions ou organismes oeuvrant pour la promotion du mouvement coopératif. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 234 Article 197 : Les dispositions des articles 182 à 196 ci-dessus s’appliquent également aux unions, fédérations et confédérations des sociétés coopératives. Dans le cas des unions, fédérations et confédérations, la dissolution et la liquidation ainsi prononcées ne préjudicient pas aux organisations de base affiliées auxquelles ces fautes ne sont pas imputables. TITRE 8 : NULLITE DE LA SOCIETE COOPERATIVE ET DES ACTES SOCIAUX Article 198 : La nullité de la société coopérative ne peut résulter ni d'un vice de consentement ni de l'incapacité d'un coopérateur, à moins que celle-ci n'atteigne tous les coopérateurs ayant constitué la société. Article 199 : L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur le caractère illicite de l'objet social. Article 200 : Le tribunal saisi d'une action en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir la nullité. Il ne peut pas prononcer la nullité moins de deux mois après la date de l'exploit introductif d'instance. délai pour permettre de couvrir la nullité. Il ne peut pas prononcer la nullité moins de deux mois après la date de l'exploit introductif d'instance. Si à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent aucune décision n'a été prise, le tribunal statue à la demande de la partie la plus diligente. Article 201 : En cas de nullité des actes, décisions ou délibérations de la société coopérative fondée sur un vice du consentement ou l'incapacité d'un coopérateur et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne y ayant un intérêt peut mettre en demeure le coopérateur incapable ou dont le consentement a été vicié de régulariser ou d'agir en nullité dans un délai de six mois, à peine de forclusion. La mise en demeure est signifiée par acte extrajudiciaire ou par tout procédé laissant trace écrite. Elle est dénoncée à la société coopérative. Article 202 : Les actions en nullité de la société coopérative se prescrivent par trois ans à compter de l'immatriculation de la société ou de la publication de l'acte modifiant les statuts sauf si la nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet social et sous réserve de la forclusion prévue à l’article 201 ci-dessus. Les actions en nullité des actes, décisions ou délibérations de la société se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sauf si la nullité lité des actes, décisions ou délibérations de la société se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sauf si la nullité Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 235 est fondée sur l'illicéité de l'objet social et sous réserve de la forclusion prévue à l’article 201 ci-dessus. Article 203 : Lorsque la nullité de la société coopérative est prononcée, elle met fin à la coopérative, sans effets rétroactifs. Il est procédé à sa dissolution et sa liquidation. PARTIE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE SOCIETES COOPERATIVES TITRE 1 : SOCIETE COOPERATIVE SIMPLIFIEE CHAPITRE 1 : CONSTITUTION Section 1 : Généralités Article 204 : La société coopérative simplifiée est constituée entre cinq personnes physiques ou morales au minimum. La constitution de la société coopérative simplifiée est décidée par une assemblée générale constitutive. Article 205 : La société coopérative est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles, de l’expression « Société Coopérative Simplifiée » et du sigle « SCOOPS ». Section 2 : Conditions de fond Sous-section 1 : Immatriculation. lisibles, de l’expression « Société Coopérative Simplifiée » et du sigle « SCOOPS ». Section 2 : Conditions de fond Sous-section 1 : Immatriculation. Article 206 : La société coopérative simplifiée est tenue de requérir son immatriculation au Registre des Sociétés Coopératives dans les conditions définies aux articles 74 à 77 ci- dessus. Sous-section 2 : Capital social Article 207 : La société coopérative simplifiée est constituée avec un capital social initial dont le montant est indiqué dans les statuts. Les associés ne disposant pas de fonds nécessaires à la libération du capital au moment de la constitution, peuvent prendre l’engagement de procéder à cette libération par cotisations périodiques dans un délai fixé par les statuts. moment de la constitution, peuvent prendre l’engagement de procéder à cette libération par cotisations périodiques dans un délai fixé par les statuts. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 236 Article 208 : Le capital social est divisé en parts sociales égales dont la valeur nominale est fixée par les statuts. Article 209 : Les statuts peuvent prévoir la rémunération du capital. Si les statuts de la société coopérative prévoient la rémunération du capital, l’intérêt accordé à celui-ci ne peut être supérieur au taux d’escompte de la banque centrale de l’Etat Partie et ne doit être servi que si des excédents ont été réalisés au cours de l’exercice. L’intérêt ne peut porter que sur le montant des parts sociales libérées. L’assemblée générale ordinaire annuelle, sur proposition du comité de gestion et en fonction des résultats de l’exercice clos, décide s’il y a lieu d’attribuer un intérêt aux parts et, le cas échéant, en fixe le taux dans la limite prévue à l’alinéa 1er ci - dessus. Article 210 : La responsabilité des coopérateurs est au minimum égale au montant des parts sociales souscrites. Néanmoins les statuts peuvent prévoir une responsabilité plus étendue qui ne peut excéder cinq fois le montant des parts sociales souscrites. Sous-section 3 : Evaluation des apports en nature. responsabilité plus étendue qui ne peut excéder cinq fois le montant des parts sociales souscrites. Sous-section 3 : Evaluation des apports en nature. Article 211 : Les statuts de la société coopérative simplifiée doivent nécessairement contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Cette évaluation est faite sous le contrôle de la société faîtière s’il en existe. En cas de nécessité, tout coopérateur peut saisir la juridiction compétente et, à défaut, l'autorité chargée des sociétés coopératives, aux fins de désigner un expert chargé d’évaluer les apports en nature. L'expert ainsi désigné établit un rapport annexé aux statuts. La rémunération de cet expert incombe aux coopérateurs, sauf reprise par la société coopérative des dépenses ainsi engagées. Article 212 : Les coopérateurs sont indéfiniment et solidairement responsables des suites de l'évaluation inexacte ou frauduleuse ou du défaut d'évaluation des apports en nature. rs sont indéfiniment et solidairement responsables des suites de l'évaluation inexacte ou frauduleuse ou du défaut d'évaluation des apports en nature. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 237 Sous-section 4 : Dépôt des fonds et leur mise à disposition Article 213 : Les fonds provenant de la libération des parts sociales font l'objet d'un dépôt immédiat par les initiateurs ou l'un d'entre eux, dûment mandaté à cet effet, en banque, dans une société coopérative d’épargne et de crédit, dans un centre de chèques postaux ou dans toute autre institution habilitée par la législation de l’Etat Partie à recevoir de tels dépôts, contre récépissé dans un compte ouvert au nom de la société coopérative en formation. Article 214 : Les fonds ainsi déposés sont indisponibles jusqu'au jour de l'immatriculation de la société au Registre des Sociétés Coopératives. A compter de ce jour, ils sont mis à la disposition du comité de gestion désigné dans les statuts ou dans un acte postérieur. Dans le cas où la société coopérative ne serait pas immatriculée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt des fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement, demander au président de la juridiction compétente l'autorisation de retirer le montant de leurs apports. mandataire les représentant collectivement, demander au président de la juridiction compétente l'autorisation de retirer le montant de leurs apports. Les apporteurs peuvent également, individuellement ou collectivement, requérir de l’autorité chargée des sociétés coopératives qu’elle autorise le retrait individuel de leur apport. Section 3 : Conditions de forme Article 215 : Le projet de statuts doit être soumis à l'assemblée générale constitutive pour adoption. Les coopérateurs participent en personne, à peine de nullité, à l’assemblée générale constitutive de la société coopérative simplifiée. Article 216 : Les initiateurs et les premiers dirigeants auxquels la nullité de la société coopérative simplifiée est imputable sont solidairement responsables envers les autres coopérateurs et les personnes autres que ceux-ci du dommage résultant de l'annulation. L'action se prescrit par trois ans à compter du jour où la décision d'annulation est devenue définitive. ceux-ci du dommage résultant de l'annulation. L'action se prescrit par trois ans à compter du jour où la décision d'annulation est devenue définitive. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 238 CHAPITRE 2 : FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE COOPERATIVE SIMPLIFIEE Section 1 : Opérations relatives aux parts sociales Sous-section 1 : Transmission des parts sociales Article 217 : La transmission des parts sociales ne peut intervenir qu'entre personnes partageant le lien commun sur la base duquel les coopérateurs se sont réunis. Paragraphe 1 : Cessions de parts entre vifs Article 218 : La cession des parts sociales entre vifs doit être constatée par tout procédé laissant trace écrite. Elle n'est rendue opposable à la société coopérative qu'après dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le comité de gestion d'une attestation de ce dépôt. La cession n'est opposable aux personnes autres que les coopérateurs qu'après l'accomplissement de la formalité ci-dessus et la transcription de ladite cession au Registre des Sociétés Coopératives. Article 219 : Les statuts organisent librement les modalités de transmission des parts sociales entre coopérateurs. A défaut, la transmission des parts entre coopérateurs est libre. isent librement les modalités de transmission des parts sociales entre coopérateurs. A défaut, la transmission des parts entre coopérateurs est libre. Les statuts peuvent également prévoir, à condition que les cessionnaires partagent le lien commun réunissant les coopérateurs, les modalités de transmission des parts sociales entre conjoints, ascendants et descendants. Article 220 : Sous réserve que les tiers concernés partagent le lien commun qui réunit les coopérateurs, la transmission ne sera possible qu'avec le consentement de la majorité des coopérateurs non cédants. Le projet de cession doit être notifié par le coopérateur cédant à la société coopérative. Si la société coopérative n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la notification prévue à l'alinéa ci-dessus, le consentement à la cession est réputé acquis. ître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la notification prévue à l'alinéa ci-dessus, le consentement à la cession est réputé acquis. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 239 Paragraphe 2 : Transmission pour cause de décès Article 221 : Les statuts peuvent prévoir en cas de décès d'un coopérateur, l'admission d'un ou plusieurs héritiers ou d'un successeur de ce dernier à la société coopérative, à condition qu'ils partagent le lien commun. Les statuts définissent les conditions de cette admission. L'admission ou le refus d'admission est prononcé dans un délai qui ne peut excéder trois mois à compter de la réception de la demande y afférente. A défaut de réponse dans le délai imparti, l’admission est réputée acquise. La décision d'admission ou de rejet doit être notifiée à chaque héritier ou successeur intéressé par tout procédé laissant trace écrite. Sous-section 2 : Insaisissabilité et nantissement des parts sociales Article 222 : Les parts sociales sont insaisissables. Elles ne peuvent faire l'objet de nantissement. Section 2 : Gérance Sous-section 1 : Organisation de la gérance Paragraphe 1 : Comité de gestion Article 223 : La société coopérative simplifiée est dirigée par un comité de gestion composé de trois membres au plus. aragraphe 1 : Comité de gestion Article 223 : La société coopérative simplifiée est dirigée par un comité de gestion composé de trois membres au plus. Lorsque le nombre de coopérateurs est au moins de cent ou lorsque ce seuil est atteint en cours de vie sociale, le nombre des membres du comité de gestion peut être porté par les statuts de trois à cinq. L'assemblée générale élit les membres du comité de gestion parmi ses membres personnes physiques à la majorité simple, à moins qu'une clause des statuts n'exige une majorité supérieure. Le comité de gestion nomme parmi ses membres un président. Les statuts organisent la gérance de la société coopérative simplifiée. ajorité supérieure. Le comité de gestion nomme parmi ses membres un président. Les statuts organisent la gérance de la société coopérative simplifiée. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 240 Paragraphe 2 : Durée des fonctions Article 224 : Les statuts organisent l’élection des membres du comité de gestion et déterminent la durée de leur mandat. Paragraphe 3 : Remboursement des frais Article 225 : Les fonctions de président et des autres membres du comité de gestion ne sont pas rémunérées. Toutefois, les frais engagés par le président et les autres membres du comité de gestion dans l'exercice de leurs fonctions peuvent leur être remboursés dans les conditions fixées par l'assemblée générale. Ils peuvent également bénéficier d’une provision sur frais à engager lorsque les statuts organisent les modalités de l’allocation de cette provision. Paragraphe 4 : Révocation Article 226 : Le président et les autres membres du comité de gestion sont révocables par décision des coopérateurs dans les conditions de vote et de quorum relatives à la modification des statuts. Toute clause contraire est réputée non écrite. En outre, le président et les autres membres du comité de gestion sont révocables par le tribunal compétent dans le ressort duquel est situé le siège social, pour cause légitime, à la demande de tout coopérateur. ion sont révocables par le tribunal compétent dans le ressort duquel est situé le siège social, pour cause légitime, à la demande de tout coopérateur. Paragraphe 5 : Démission Article 227 : Le président et les autres membres du comité de gestion peuvent librement démissionner. Toutefois, si la démission est faite dans une intention malveillante, la société coopérative peut demander en justice réparation du préjudice qu'elle subit de ce fait. démission est faite dans une intention malveillante, la société coopérative peut demander en justice réparation du préjudice qu'elle subit de ce fait. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 241 Sous-section 2 : Pouvoirs et responsabilités du Président et des autres membres du Comité de gestion Article 228 : Dans les rapports entre coopérateurs et en l'absence de détermination de ses pouvoirs par les statuts, le comité de gestion peut faire tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société coopérative simplifiée. Dans les rapports avec les personnes autres que les coopérateurs, le comité de gestion engage la société coopérative simplifiée par les actes entrant dans l’objet social. Article 229 : Le président du comité de gestion préside les réunions du comité de gestion et celles de l’assemblée générale. En cas d'empêchement, l'assemblée générale est présidée par l'un des membres du comité de gestion. Article 230 : Le Président et les autres membres du comité de gestion sont responsables envers la société coopérative simplifiée ou envers les personnes autres que les coopérateurs, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés coopératives simplifiées, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. ives ou réglementaires applicables aux sociétés coopératives simplifiées, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Section 3 : Assemblée générale des associés coopérateurs Sous-section 1 : Organisation de l’assemblée générale Paragraphe 1 : Principes généraux Article 231 : Les décisions collectives sont prises en assemblée générale. Chaque coopérateur a le droit de participer aux décisions de l’assemblée générale et ne dispose que d'une voix, quel que soit le nombre de parts sociales qu'il possède. Paragraphe 2 : Convocation de l’assemblée générale Article 232 : Les coopérateurs sont convoqués aux réunions de l’assemblée générale par le président du comité de gestion et, en cas d’empêchement de celui-ci, par un membre du comité de gestion. Les coopérateurs, s'ils représentent au moins le quart des associés de la société coopérative simplifiée, peuvent exiger la réunion de l'assemblée générale. La requête s'ils représentent au moins le quart des associés de la société coopérative simplifiée, peuvent exiger la réunion de l'assemblée générale. La requête Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 242 doit énoncer les points à inscrire à l’ordre du jour de la future réunion de l’assemblée générale. En outre, l’autorité compétente ou, à défaut, la juridiction compétente, peut en cas d’urgence, sur saisine de tout coopérateur, nommer un mandataire chargé de convoquer une réunion de l'assemblée générale et d’en fixer l’ordre du jour. Article 233 : Les coopérateurs sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale par lettre au porteur contre récépissé, par affichage, oralement ou par tout autre moyen de communication approprié. Hormis le cas de convocation par lettre au porteur contre récépissé, la preuve de la convocation incombe au président du comité de gestion. A peine de nullité, la convocation indique l'ordre du jour de la réunion sus indiquée. Dans le cas où la tenue de la réunion de l'assemblée générale est demandée par les coopérateurs, le président du comité de gestion la convoque avec l'ordre du jour indiqué par les demandeurs. l'assemblée générale est demandée par les coopérateurs, le président du comité de gestion la convoque avec l'ordre du jour indiqué par les demandeurs. Dans les formes et délais prévus à l’alinéa 1er ci-dessus, les coopérateurs doivent être mis en situation d'exercer le droit de communication prévu à l’article 238 ci-après. Article 234 : Toute réunion de l’assemblée générale irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les coopérateurs étaient présents. Paragraphe 3 : Procès-verbaux Article 235 : Les délibérations de l’assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent la date et le lieu de réunion, les nom et prénoms des coopérateurs présents, les documents et rapports soumis à discussion, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Le procès-verbal doit être signé par chacun des coopérateurs présents, à moins que les statuts n'en disposent autrement. Article 236 : Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des coopérateurs sont valablement certifiés conformes par le président du comité de gestion. s copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des coopérateurs sont valablement certifiés conformes par le président du comité de gestion. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 243 Sous-section 2 : Droits des coopérateurs Paragraphe 1 : Principe Article 237 : Les coopérateurs ont un droit d'information permanent sur les affaires de la société coopérative. Préalablement à la tenue des réunions de l’assemblée générale, ils ont, en outre, un droit de communication. Paragraphe 2 : Droit de communication Article 238 : Le droit de communication porte sur tous les documents susceptibles d'éclairer les coopérateurs sur la gestion administrative et financière de la société coopérative simplifiée et sur les résolutions proposées. Ces documents sont tenus à la disposition des coopérateurs au siège de la société coopérative simplifiée. Toute clause contraire aux dispositions du présent Article est réputée non écrite. ion des coopérateurs au siège de la société coopérative simplifiée. Toute clause contraire aux dispositions du présent Article est réputée non écrite. Paragraphe 3 : Droit à la répartition du résultat disponible Article 239 : Le solde des excédents disponibles après dotation de la réserve générale, d'une part, de la réserve destinée à la formation, à l'éducation ainsi qu'à la sensibilisation aux principes et techniques de la coopération, d'autre part, éventuellement diminué des sommes ristournées et augmenté des reports bénéficiaires, constitue les excédents distribuables. Article 240 : L’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice a la faculté d’affecter les excédents distribuables tels que définis à l’article 239 ci-dessus, dans l’ordre et la proportion déterminés par les statuts, et notamment : - à un report à nouveau ; - à la dotation de tous fonds de réserves légales et de réserves facultatives ; - à la rémunération du capital libéré et des fonds propres et assimilés, le paiement pouvant intervenir en numéraire ou par attribution de parts sociales. Article 241 : Les statuts peuvent également interdire toute répartition des excédents pendant un délai qu'ils fixent. r attribution de parts sociales. Article 241 : Les statuts peuvent également interdire toute répartition des excédents pendant un délai qu'ils fixent. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 244 Sous-section 3 : Assemblée générale ordinaire Article 242 : Les décisions collectives ordinaires sont prises par l’assemblée générale ordinaire. Elles ont pour but : 1) de statuer sur les états financiers de synthèse de l'exercice écoulé ; 2) d'autoriser la gérance à effectuer les opérations subordonnées dans les statuts à l'accord préalable des coopérateurs ; 3) de procéder à la nomination et au remplacement des membres du comité de gestion ; 4) d'approuver les conventions intervenues entre la société coopérative simplifiée et les membres du comité de gestion ou l’un des coopérateurs ; 5) plus généralement, de statuer sur toutes les questions qui n'entraînent pas modification des statuts. Les décisions collectives ordinaires sont prises à la majorité des coopérateurs présents ou représentés de la société coopérative simplifiée. Paragraphe 1 : Tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle Article 243 : L'assemblée générale ordinaire annuelle se réunit dans les six mois de la clôture de l'exercice. l'assemblée générale ordinaire annuelle Article 243 : L'assemblée générale ordinaire annuelle se réunit dans les six mois de la clôture de l'exercice. Le comité de gestion peut demander une prolongation de ce délai à l’autorité compétente ou, à défaut, au tribunal compétent, qui doit donner suite dans les quinze jours suivant la réception de la requête. Article 244 : Dans les réunions ordinaires de l’assemblée générale, les décisions sont adoptées à la majorité des voix exprimées par les coopérateurs représentant plus de la moitié du nombre des coopérateurs de la société coopérative simplifiée. Si ce quorum n'est pas obtenu, et sauf stipulation contraire des statuts, les coopérateurs sont, selon le cas, convoqués une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des coopérateurs présents ou représentés. Toutefois, la révocation du président et des membres du comité de gestion ne peut, dans tous les cas, intervenir qu'à la majorité de deux tiers des coopérateurs présents ou représentés à l’assemblée. res du comité de gestion ne peut, dans tous les cas, intervenir qu'à la majorité de deux tiers des coopérateurs présents ou représentés à l’assemblée. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 245 Paragraphe 2 : Conventions entre la société coopérative simplifiée et l'un de ses dirigeants ou coopérateurs. Article 245 : L'assemblée générale ordinaire se prononce sur les conventions intervenues directement, ou par personne interposée, entre la société coopérative simplifiée et l’un de ses dirigeants ou l’un de ses coopérateurs. A cet effet, le président du comité de gestion présente à l'assemblée générale ordinaire annuelle ou joint aux documents communiqués aux coopérateurs, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société coopérative et l’un de ses dirigeants ou l’un de ses coopérateurs. Article 246 : Le Président du comité de gestion avise la commission de surveillance et le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions visées à l’article 245 ci- dessus, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions. Article 247 : Leur examen par l'assemblée générale ordinaire n'est pas nécessaire lorsque les conventions portent sur des opérations courantes conclues à des conditions normales. r l'assemblée générale ordinaire n'est pas nécessaire lorsque les conventions portent sur des opérations courantes conclues à des conditions normales. Les opérations courantes sont celles qui sont effectuées par la société coopérative simplifiée, d'une manière habituelle, dans le cadre de ses activités. Les conditions normales sont celles qui sont appliquées, pour des conventions semblables dans la société coopérative simplifiée en cause ou, éventuellement, dans les sociétés du même secteur d'activité. Article 248 : Le rapport du comité de gestion énumère les conventions soumises à l’approbation de l’assemblée générale et rend compte de leurs modalités. Article 249 : L'assemblée générale ordinaire se prononce sur les conventions conformément aux dispositions de l’article 245 ci-dessus. Le coopérateur concerné ne prend pas part au vote de la délibération relative à la convention et sa voix n’est pas prise en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Article 250 : Les conventions non approuvées par l'assemblée générale produisent néanmoins leurs effets, à charge pour les membres du comité de gestion ou le coopérateur contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon le cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société coopérative. rateur contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon le cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société coopérative. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 246 L'action en responsabilité se prescrit par trois ans à compter de la conclusion de la convention ou, si elle a été dissimulée, de sa révélation. Article 251 : A peine de nullité du contrat, il est interdit aux personnes physiques, gérants ou coopérateurs, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société coopérative simplifiée, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner, avaliser ou garantir par elle leurs engagements envers d’autres personnes. Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa 1er ci-dessus ainsi qu'à toute personne interposée. Sous-section 4 : Assemblée générale extraordinaire Article 252 : Les décisions collectives extraordinaires ont pour objet de statuer sur la modification des statuts. : Assemblée générale extraordinaire Article 252 : Les décisions collectives extraordinaires ont pour objet de statuer sur la modification des statuts. Paragraphe 1 : Règles générales relatives au vote des associés coopérateurs Article 253 : Dans les réunions extraordinaires de l’assemblée générale, les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les coopérateurs représentant plus de la moitié du nombre des coopérateurs de la société coopérative simplifiée, sur première convocation. Si ce quorum n'est pas obtenu, et sauf stipulation contraire des statuts, les coopérateurs sont, selon le cas, convoqués une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des coopérateurs présents ou représentés. Toute clause contraire est réputée non écrite. Article 254 : L'unanimité est requise dans les cas: 1°). d’augmentation des engagements des coopérateurs sauf dispositions contraires prévues par le présent Acte uniforme ; 2°). de transfert du siège de la société coopérative simplifiée sur le territoire d’un autre Etat. s contraires prévues par le présent Acte uniforme ; 2°). de transfert du siège de la société coopérative simplifiée sur le territoire d’un autre Etat. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 247 Paragraphe 2 : Transformation de la société coopérative simplifiée Article 255 : La société coopérative simplifiée peut être transformée en société coopérative avec conseil d’administration ou en une société non régie par le présent Acte uniforme. Le cas échéant, les dispositions des articles 167 à 173 ci-dessus s’appliquent. La transformation de la société coopérative simplifiée ne peut être réalisée que si elle a, au moment où la transformation est envisagée, des capitaux propres d'un montant au moins égal à son capital social et si elle a établi et fait approuver par les coopérateurs les bilans de ses deux derniers exercices. Article 256 : La transformation ne peut être faite qu'au vu d'un rapport d'expert choisi par le président du comité de gestion. Ce rapport peut être également établi par l’organisation faîtière lorsqu’elle existe. Toute transformation réalisée en contravention de ces dispositions est nulle. ut être également établi par l’organisation faîtière lorsqu’elle existe. Toute transformation réalisée en contravention de ces dispositions est nulle. Section 4 : Moyens de contrôle de la société coopérative simplifiée Sous-section 1 : Commission de surveillance Article 257 : La commission de surveillance est l’organe de contrôle de la société coopérative simplifiée. Elle agit dans le seul intérêt des coopérateurs. La commission de surveillance est mise en place dès que le nombre des coopérateurs le permet. Article 258 : La commission de surveillance est composée de trois à cinq personnes physiques élues par l'assemblée générale. Ne peuvent être membres de la commission de surveillance : 1) les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes qui leur sont liées ; 2) les personnes recevant, sous une forme quelconque, un salaire ou une rémunération de la société coopérative simplifiée ou des organisations faîtières auxquelles elle est affiliée. une forme quelconque, un salaire ou une rémunération de la société coopérative simplifiée ou des organisations faîtières auxquelles elle est affiliée. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 248 Article 259 : Au sens de l’article précédent, sont considérées comme personnes liées à un membre des organes d'administration ou de gestion, aux termes du présent article : 1) le conjoint, les parents au premier degré ou les parents au premier degré du conjoint ; 2) la personne physique à laquelle il est associé ou la société de personnes dans laquelle il est associé ; 3) la personne morale qui est contrôlée, individuellement ou collectivement, par lui, par son conjoint ou par leurs parents au premier degré ; 4) la personne morale dont il détient au moins dix pour cent des droits de vote attachés aux actions qu'elle a émises ou au moins dix pour cent de ces actions. Article 260 : Les statuts organise l’élection des membres de la commission de surveillance et détermine la durée de leur mandant. Article 261 : La commission de surveillance se réunit en tant que de besoin ou à la demande d’au moins deux de ses membres. Les décisions de la commission de surveillance sont prises à la majorité simple de ses membres. besoin ou à la demande d’au moins deux de ses membres. Les décisions de la commission de surveillance sont prises à la majorité simple de ses membres. Article 262 : La commission de surveillance peut vérifier ou faire vérifier à tout moment la gestion des dirigeants de la société coopérative simplifiée. Elle informe la société coopérative faîtière, s’il en existe, de toute irrégularité qu’elle constate, et convoque le cas échéant, une assemblée générale qui statue sur les mesures à prendre. Article 263 : Les fonctions de membre du comité de gestion et de la commission de surveillance ne sont pas rémunérées. L’assemblée générale peut, toutefois, prévoir le remboursement des frais exposés dans l’exercice de ces fonctions. CHAPITRE 3 : FUSION - SCISSION Article 264 : Lorsque la fusion est réalisée par apport à une société coopérative simplifiée nouvelle, celle-ci peut être constituée sans autre apport que celui des sociétés qui fusionnent. lisée par apport à une société coopérative simplifiée nouvelle, celle-ci peut être constituée sans autre apport que celui des sociétés qui fusionnent. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 249 Lorsque la scission est réalisée par apport à des sociétés coopératives simplifiées nouvelles, celles-ci peuvent être constituées sans autre apport que celui de la société scindée. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les coopérateurs des sociétés coopératives qui disparaissent peuvent agir de plein droit en qualité d’initiateurs des sociétés nouvelles. CHAPITRE 4 : DISSOLUTION DE LA SOCIETE COOPERATIVE SIMPLIFIEE Article 265 : La société coopérative simplifiée est dissoute pour les causes communes applicables à toutes les sociétés coopératives. Article 266 : Les unions, fédérations et confédérations sont associées à la conduite des opérations de liquidation des sociétés coopératives qui leur sont affiliées, ou de leurs organes financiers. TITRE 2 : SOCIETE COOPERATIVE AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION CHAPITRE 1 : CONSTITUTION DE LA SOCIETE COOPERATIVE AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION Section 1 : Généralités Sous-section 1 : Définition Article 267 : La société coopérative avec conseil d’administration est constituée entre quinze personnes physiques ou morales au moins. 1 : Définition Article 267 : La société coopérative avec conseil d’administration est constituée entre quinze personnes physiques ou morales au moins. Article 268 : La société coopérative avec conseil d’administration est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie, en caractères lisibles, de l’expression « Société Coopérative avec Conseil d’Administration » et du sigle « COOP-CA ». médiatement précédée ou suivie, en caractères lisibles, de l’expression « Société Coopérative avec Conseil d’Administration » et du sigle « COOP-CA ». Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 250 Sous-section 2 : Capital social Article 269 : Le capital de la société coopérative avec conseil d’administration doit être entièrement souscrit avant la tenue de l'assemblée générale constitutive. Article 270 : Les parts sociales représentant des apports en numéraire sont libérées, lors de la souscription du capital, d'un quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de l’immatriculation de la société au Registre des Sociétés Coopératives, selon les modalités définies par les statuts et le règlement intérieur. Tant que le capital n'est pas entièrement libéré, la société ne peut augmenter son capital minimum statutaire, sauf si cette augmentation de capital est réalisée par des apports en nature ou par l’arrivée de nouveaux coopérateurs. on capital minimum statutaire, sauf si cette augmentation de capital est réalisée par des apports en nature ou par l’arrivée de nouveaux coopérateurs. Section 2 : Constitution Sous-section 1 : Etablissement des bulletins de souscription Article 271 : La souscription des parts sociales représentant des apports en numéraire est constatée par un bulletin de souscription établi par les initiateurs ou par l'un d'entre eux et daté et signé par le souscripteur ou par son mandataire, qui écrit en toutes lettres et en chiffres, le nombre de titres souscrits. Article 272 : Le bulletin de souscription est établi en deux exemplaires originaux, l'un pour la société en formation et l'autre pour le souscripteur. Article 273 : Le bulletin de souscription énonce : 1°). la dénomination sociale de la société coopérative à constituer, suivie, le cas échéant, de son sigle ; 2°). le montant du capital social à souscrire en précisant la part du capital représentée par des apports en nature et celle à souscrire en numéraire ; 3°). l'adresse prévue du siège social ; 4°). le nombre de parts sociales émises et leur valeur nominale ; 5°). le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du souscripteur et le nombre de parts sociales qu'il souscrit et les versements qu'il effectue ; ; 5°). le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du souscripteur et le nombre de parts sociales qu'il souscrit et les versements qu'il effectue ; Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 251 6°). l'indication du dépositaire chargé de conserver les fonds jusqu'à l'immatriculation de la société coopérative au Registre des Sociétés Coopératives ; 7°). la mention de la remise au souscripteur d'une copie du bulletin de souscription. Sous-section 2 : Dépôt des fonds de souscription et de versement Article 274 : Les fonds provenant de la souscription des parts sociales en numéraire sont déposés par les personnes qui les ont reçus, pour le compte de la société coopérative en formation, dans une banque ou toute autre institution habilitée par la législation de l’État partie du siège de la société en formation à recevoir de tels dépôts, sur un compte spécial ouvert au nom de cette société coopérative. Le dépôt des fonds doit être fait dans un délai de huit jours à compter de la réception des fonds. Le déposant remet à la banque ou à toute autre institution habilitée, au moment du dépôt des fonds, une liste mentionnant l'identité des souscripteurs et indiquant, pour chacun d'eux, le montant des sommes versées. itée, au moment du dépôt des fonds, une liste mentionnant l'identité des souscripteurs et indiquant, pour chacun d'eux, le montant des sommes versées. Le dépositaire est tenu, jusqu'au retrait des fonds, de communiquer la liste visée à l'alinéa ci-dessus, à tout souscripteur qui, justifiant de sa souscription, en fera la demande. Le requérant peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie. Le dépositaire remet au déposant un certificat de dépôt attestant le dépôt des fonds. Sous-section 3 : Etablissement des Statuts et du Règlement intérieur Article 275 : Les statuts sont établis conformément aux dispositions des articles 17 et 18 ci- dessus Article 276 : Les statuts indiquent, outre les énonciations prévues à l’article 18 ci-dessus : 1°). les nom, prénoms, adresse, profession et nationalité des personnes physiques membres du premier conseil d'administration de la société coopérative avec conseil d'administration ou représentants permanents des personnes morales membres du conseil d'administration ; ration de la société coopérative avec conseil d'administration ou représentants permanents des personnes morales membres du conseil d'administration ; Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 252 2°). la dénomination sociale, le montant du capital et la forme sociale des personnes morales membres du conseil d'administration ; 3°). les différentes catégories de parts émises ; 4°). les stipulations relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la société coopérative avec conseil d'administration ; Article 277 : Le règlement intérieur est établi conformément aux dispositions des articles 67 et 68 ci-dessus. Sous-section 4 : Retrait des fonds Article 278 : Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire ne peut avoir lieu qu'après l'immatriculation de la société coopérative avec conseil d’administration au Registre des Sociétés Coopératives. Le retrait est effectué par le président du conseil d’administration, sur présentation au dépositaire du certificat de l’autorité chargée des sociétés coopératives attestant l'immatriculation de la société coopérative. , sur présentation au dépositaire du certificat de l’autorité chargée des sociétés coopératives attestant l'immatriculation de la société coopérative. Tout souscripteur, six mois après le versement des fonds, peut demander en référé, la nomination d'un administrateur chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs, si à cette date, la société n'est pas immatriculée. Sous-section 5 : Apports en nature Article 279 : L’évaluation des apports en nature est faite, sous le contrôle de l’union ou de la fédération, par un commissaire aux apports désigné par les initiateurs de la société coopérative. Sous-section 6 : Assemblée générale constitutive Article 280 : L'assemblée générale constitutive est convoquée à la diligence des initiateurs. La convocation est faite par lettre au porteur contre récépissé ou par tout procédé laissant trace écrite portant mention de l'ordre du jour, du lieu, de la date et de l'heure de l’assemblée. La convocation est adressée à chaque souscripteur, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. lieu, de la date et de l'heure de l’assemblée. La convocation est adressée à chaque souscripteur, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 253 Article 281 : L'assemblée générale constitutive ne délibère valablement que si les deux tiers au moins des membres initiateurs sont présents. Article 282 : L'assemblée générale statue à la majorité simple des voix des membres initiateurs associés coopérateurs. Il n'est pas tenu compte des bulletins blancs pour le calcul de la majorité. Article 283 : L'assemblée générale est soumise aux dispositions non contraires des articles 342 et suivants ci-dessous pour sa tenue, notamment pour la constitution de son bureau et les règles de représentation et de participation à l'assemblée. L’assemblée désigne son président et son secrétaire de séance. Article 284 : Chaque apport en nature fait l'objet d'un vote spécial de l'assemblée générale. L'assemblée générale approuve ou désapprouve le rapport du commissaire aux apports ou de la société coopérative faîtière sur l'évaluation des apports en nature. L'apporteur en nature ne participe pas au vote. Article 285 : L'assemblée ne peut réduire la valeur des apports en nature qu'à l'unanimité des souscripteurs et avec le consentement exprès de l'apporteur. le 285 : L'assemblée ne peut réduire la valeur des apports en nature qu'à l'unanimité des souscripteurs et avec le consentement exprès de l'apporteur. Le consentement de l'apporteur doit être mentionné au procès-verbal lorsque la valeur attribuée aux biens apportés est différente de celle retenue par le commissaire aux apports ou la société coopérative faîtière. Les coopérateurs et les administrateurs sont solidairement responsables à l'égard des tiers pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports. Article 286 : L'assemblée générale constitutive : 1°). constate que le capital est entièrement souscrit ; 2°). adopte les statuts de la société coopérative avec conseil d'administration ; 3°). nomme les premiers administrateurs ; 4°). statue sur les actes accomplis pour le compte de la société coopérative en formation au vu d'un rapport établi par les initiateurs ; 5°). donne, le cas échéant, mandat à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, de prendre les engagements pour le compte de la société coopérative avec conseil d’administration avant son immatriculation au Registre des Sociétés Coopératives dans les conditions fixées à l’article 97 du présent Acte uniforme. l d’administration avant son immatriculation au Registre des Sociétés Coopératives dans les conditions fixées à l’article 97 du présent Acte uniforme. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 254 Article 287 : Les statuts sont signés par tous les membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance. En plus, une liste de présence émargée par tous les coopérateurs est annexée aux statuts. Article 288 : Le procès-verbal de l'assemblée indique la date et le lieu de la réunion, la nature de l'assemblée, le mode de convocation, l'ordre du jour, le quorum, les résolutions soumises aux votes et, le cas échéant, les conditions de quorum et de vote pour chaque résolution et le résultat des votes pour chacune d'elles. Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire de séance et est archivé au siège social avec la feuille de présence et les annexes. Article 289 : Toute assemblée générale constitutive irrégulièrement convoquée peut être annulée dans les conditions prévues à l’article 201 du présent Acte uniforme. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les coopérateurs étaient présents ou représentés et ne s’y sont pas opposés. uniforme. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les coopérateurs étaient présents ou représentés et ne s’y sont pas opposés. Article 290 : Les initiateurs de la société coopérative avec conseil d’administration auxquels la nullité de l'assemblée constitutive est imputable et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue, peuvent être déclarés solidairement responsables du dommage résultant, pour les personnes autres que les coopérateurs, de l'annulation de la société. CHAPITRE 2 : ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE COOPERATIVE AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION Article 291 : La société coopérative avec conseil d’administration est dirigée par un conseil d'administration. PERATIVE AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION Article 291 : La société coopérative avec conseil d’administration est dirigée par un conseil d'administration. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 255 Section 1 : Conseil d'Administration Sous-section 1 : Composition du conseil Paragraphe 1 : Nombre et désignation des administrateurs Article 292 : La société coopérative avec conseil d’administration est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et de douze membres au plus. Article 293 : Le nombre des administrateurs de la société coopérative avec conseil d’administration peut être provisoirement dépassé, en cas de fusion avec une ou plusieurs sociétés, jusqu'à concurrence du nombre total des administrateurs en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir être supérieur à vingt-quatre. Les administrateurs décédés, révoqués ou démissionnaires ne peuvent être remplacés, de même que de nouveaux administrateurs ne peuvent être élus, sauf lors d'une nouvelle fusion, tant que le nombre d'administrateurs en fonction n'a pas été ramené à douze. Article 294 : Les premiers administrateurs sont élus par l'assemblée générale constitutive. En cours de vie sociale, les administrateurs sont élus par l'assemblée générale ordinaire des coopérateurs. lus par l'assemblée générale constitutive. En cours de vie sociale, les administrateurs sont élus par l'assemblée générale ordinaire des coopérateurs. Toutefois, en cas de fusion, l'assemblée générale extraordinaire peut procéder à l’élection de nouveaux administrateurs. Toute élection intervenue en violation des dispositions du présent article est nulle. Paragraphe 2 : Durée du mandat des administrateurs Article 295 : Les statuts organisent l’élection des administrateurs et détermine la durée de leur mandat. Paragraphe 3 : Représentant permanent de la personne morale membre du conseil d’administration. Article 296 : Une personne morale peut être nommée administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner, par lettre au porteur contre récépissé ou par tout procédé morale peut être nommée administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner, par lettre au porteur contre récépissé ou par tout procédé Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 256 laissant trace écrite adressée à la société, pour la durée de son mandat, un représentant permanent. Bien que ce représentant permanent ne soit pas personnellement administrateur de la société coopérative avec conseil d’administration, il est soumis aux mêmes conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Article 297 : Le représentant permanent exerce ses fonctions pendant la durée du mandat d’administrateur de la personne morale qu’il représente. Lors de chaque renouvellement de son mandat, la personne morale doit préciser si elle maintient la même personne physique comme représentant permanent ou à défaut, procéder sur le champ, à la désignation d’un autre représentant permanent. intient la même personne physique comme représentant permanent ou à défaut, procéder sur le champ, à la désignation d’un autre représentant permanent. Article 298 : Lorsque la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de notifier sans délai, à la société coopérative , par lettre au porteur contre récépissé ou par tout procédé laissant trace écrite, cette révocation ainsi que l’identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent ou pour toute autre cause qui l’empêcherait d’exercer son mandat. Paragraphe 4 : Elections Article 299 : Les membres du conseil d’administration sont élus par l’assemblée générale selon des modalités fixées par les statuts. Article 300 : Une personne physique, administrateur en son nom propre ou représentant permanent d'une personne morale administrateur, ne peut appartenir simultanément à plus d’un conseil d'administration de sociétés coopératives avec conseil d’administration ayant leur siège sur le territoire d'un même Etat. Toute personne physique qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions de l'alinéa qui précède doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. se trouve en infraction avec les dispositions de l'alinéa qui précède doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat sans que soit remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. Article 301 : Sauf stipulation contraire des statuts, le mandat d’administrateur peut être cumulé avec un contrat de travail, si ce contrat correspond à un emploi effectif. pulation contraire des statuts, le mandat d’administrateur peut être cumulé avec un contrat de travail, si ce contrat correspond à un emploi effectif. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 257 Article 302 : La désignation des administrateurs doit être publiée au Registre des Sociétés Coopératives. La désignation du représentant permanent d’une personne morale est soumise aux mêmes formalités de publicité que s'il était administrateur en son nom propre. Article 303 : Les délibérations prises par un conseil d'administration irrégulièrement constitué sont nulles. Paragraphe 5 : Vacance de siège d'administrateur Article 304 : Nonobstant les dispositions de l’article 294 ci-dessus, le conseil d'administration peut, en cas de vacance d'un ou de plusieurs sièges d'administrateur entre deux assemblées, coopter de nouveaux administrateurs. Ceux-ci sont désignés à titre provisoire, jusqu’à la réunion de la prochaine assemblée générale. Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, le conseil d'administration doit, dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance, coopter de nouveaux administrateurs en vue de compléter son effectif. Les délibérations du conseil prises durant ce délai demeurent valables. vacance, coopter de nouveaux administrateurs en vue de compléter son effectif. Les délibérations du conseil prises durant ce délai demeurent valables. Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil d'administration. Lorsque le conseil ne procède pas aux nominations requises ou ne convoque pas l'assemblée générale à cet effet, tout intéressé peut demander, par requête adressée au président de la juridiction compétente, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale ordinaire, à l'effet de procéder aux nominations prévues au présent article ou de les confirmer. La vacance et les nominations de nouveaux administrateurs ne prennent effet qu'à l'issue de la session du conseil d'administration tenue à cet effet. Les nominations par le conseil d'administration de nouveaux administrateurs sont soumises à la confirmation de la plus prochaine réunion ordinaire de l’assemblée générale. En cas de refus par l'assemblée générale d'entériner les nouvelles nominations, les décisions prises par le conseil d'administration n'en demeurent pas moins valables pour la période courue et produisent tous leurs effets. ations, les décisions prises par le conseil d'administration n'en demeurent pas moins valables pour la période courue et produisent tous leurs effets. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 258 Paragraphe 6 : Remboursement des frais Article 305 : Les fonctions d’administrateur sont gratuites. Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement et des frais occasionnels de missions ou de mandats qui peuvent leur être confiés par le conseil d’administration dans l’intérêt de la société coopérative. Ces frais doivent être justifiés. Paragraphe 7 : Fin de mandat d'administrateur Article 306 : Le mandat des administrateurs prend fin par : - la démission ; - la révocation ; - le décès ; - la perte de la qualité de coopérateur ; - la fin de l'assemblée générale ordinaire ayant statué sur les comptes de l'exercice tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat. Article 307 : Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale. La démission ou la révocation d'un administrateur doit être publiée au Registre des Sociétés Coopératives. ués à tout moment par l’assemblée générale. La démission ou la révocation d'un administrateur doit être publiée au Registre des Sociétés Coopératives. Sous-section 2 : Attributions du Conseil d'Administration Paragraphe 1 : Etendue des pouvoirs Article 308 : Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société coopérative avec conseil d’administration. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par le présent Acte uniforme aux assemblées de coopérateurs. Le conseil d'administration est chargé notamment de : - préciser les objectifs de la société coopérative avec conseil d'administration et l'orientation qui doit être donnée à son administration ; - arrêter les comptes de chaque coopérateur ; é coopérative avec conseil d'administration et l'orientation qui doit être donnée à son administration ; - arrêter les comptes de chaque coopérateur ; Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 259 - veiller à l’application des principes coopératifs dans la gestion de la société coopérative et dans la répartition des résultats de l’entreprise ; - arrêter le programme de formation et d’éducation des membres ; - établir le rapport financier et moral de la société coopérative avec conseil d’administration. Les clauses des statuts ou les décisions de l'assemblée générale limitant les pouvoirs du conseil d'administration sont inopposables aux personnes autres que les coopérateurs qui sont de bonne foi. Article 309 : Dans ses rapports avec les personnes autres que les coopérateurs, la société coopérative avec conseil d’administration est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que celles-ci savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'elles ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclus que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Article 310 : Le conseil d'administration peut conférer à un ou à plusieurs de ses membres, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés. icle 310 : Le conseil d'administration peut conférer à un ou à plusieurs de ses membres, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés. Paragraphe 2 : Conventions réglementées Article 311 : Toute convention entre une société coopérative avec conseil d'administration et l'un de ses administrateurs ou employé est soumise au delà d’un seuil déterminé par les statuts, à l’approbation de l’assemblée générale dans des conditions de quorum et de majorité déterminées par les statuts. Paragraphe 3 : Cautions, avals et autres garanties Article 312 : Sous réserve des dispositions légales ou réglementaires spécifiques aux activités exercées, les cautions, avals et garanties, souscrits par la société coopérative avec conseil d'administration pour des engagements pris par des tiers font l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration. Lorsque la société coopérative avec conseil d’administration exploite un établissement bancaire ou financier, ou mène à titre principal ses activités dans le domaine de l’épargne et du crédit, cette restriction ne s'applique pas aux opérations courantes conclues à des conditions normales. activités dans le domaine de l’épargne et du crédit, cette restriction ne s'applique pas aux opérations courantes conclues à des conditions normales. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 260 Paragraphe 4 : Conventions interdites Article 313 : A peine de nullité de la convention, il est interdit aux administrateurs et aux employés ainsi qu’à leurs conjoints, ascendants ou descendants et aux autres personnes interposées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société coopérative avec conseil d'administration, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner, avaliser ou garantir par elle leurs engagements envers d’autres personnes. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes morales membres du conseil d'administration. Toutefois, leur représentant permanent, lorsqu'il agit à titre personnel, est également soumis aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article. Lorsque la société coopérative avec conseil d’administration exploite un établissement bancaire ou financier ou mène à titre principal ses activités dans le domaine de l’épargne et du crédit, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes conclues à des conditions normales. activités dans le domaine de l’épargne et du crédit, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes conclues à des conditions normales. Paragraphe 5 : Autres pouvoirs du conseil d'administration Article 314 : Le conseil d’administration peut proposer à l’assemblée générale extraordinaire qui décide, le déplacement du siège de la société coopérative. L’assemblée générale modifie les statuts en conséquence. En cas de déplacement du siège social, de nouvelles formalités de publicité doivent alors être accomplies pour informer les personnes autres que les coopérateurs de ce fait. La modification est par ailleurs publiée au Registre des Sociétés Coopératives. Le conseil d’administration informe par écrit l’autorité nationale chargée des sociétés coopératives de ce changement de siège. Sous-section 3 : Fonctionnement du conseil d'administration Paragraphe 1 : Convocation et délibération du conseil d'administration Article 315 : Sous réserve des dispositions du présent Acte uniforme, les statuts déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d'administration. dispositions du présent Acte uniforme, les statuts déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d'administration. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 261 Le conseil d'administration, sur convocation de son président, se réunit aussi souvent que nécessaire et au minimum une fois par trimestre. Toutefois, les administrateurs constituant le tiers au moins des membres du conseil d'administration, peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil d'administration, si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux trimestres. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si tous ses membres ont été régulièrement convoqués. En cas de dysfonctionnement grave du conseil d’administration et pour y remédier, le conseil de surveillance peut soumettre cette situation à l’assemblée générale ordinaire qu’il convoque spécialement à cet effet. Article 316 : Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toute clause contraire est réputée non écrite. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte. l d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte. En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante, sauf dispositions contraires des statuts. Toute décision prise en violation des dispositions du présent article est nulle. Article 317 : Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à participer aux réunions du conseil d'administration sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président de séance. Article 318 : Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par lettre, télex ou télécopie ou tout procédé laissant trace écrite, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration. Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une procuration. Les dispositions du présent article sont applicables aux représentants permanents des personnes morales. Article 319 : Les séances du conseil d'administration sont présidées par le président du conseil d'administration. En cas d'empêchement du président du conseil d'administration et le cas échéant du vice-président, les administrateurs présents élisent parmi eux un président de séance. t du président du conseil d'administration et le cas échéant du vice-président, les administrateurs présents élisent parmi eux un président de séance. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 262 Paragraphe 2 : Procès – Verbal du conseil d'administration Article 320 : Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès- verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé par le juge de la juridiction compétente. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite. Les procès-verbaux mentionnent la date et le lieu de la réunion du conseil d’administration et indiquent les noms des administrateurs présents, représentés ou absents non représentés. Ils font également état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil d'administration en vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Article 321 : Les procès-verbaux du conseil d'administration sont certifiés sincères par le président de séance et par au moins un administrateur. En cas d'empêchement du président de séance, ils sont signés par deux administrateurs au moins. président de séance et par au moins un administrateur. En cas d'empêchement du président de séance, ils sont signés par deux administrateurs au moins. Article 322 : Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration. Au cours de la liquidation de la société coopérative avec conseil d'administration, les copies ou extraits des procès-verbaux sont valablement certifiés par le liquidateur. Article 323 : Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration font foi jusqu'à preuve contraire. Sous-section 4 : Président du conseil d’administration et responsable chargé de direction Paragraphe 1 : Nomination et durée du mandat du président du conseil d’administration Article 324 : L’assemblée générale élit parmi les membres du conseil d’administration un président et, le cas échéant, un vice-président qui, dans tous les cas, doivent être des personnes physiques. s membres du conseil d’administration un président et, le cas échéant, un vice-président qui, dans tous les cas, doivent être des personnes physiques. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 263 Article 325 : La durée du mandat du président du conseil d’administration est fixée par les statuts. Article 326 : Nul ne peut exercer simultanément plus d’un mandat de président du conseil d’administration de sociétés coopératives avec conseil d'administration ou de président du comité de gestion de société coopérative simplifiée ayant leur siège social sur le territoire d’un même Etat Partie. De même, nul ne peut exercer simultanément un mandat de président de conseil d’administration de société coopérative avec conseil d’administration et un mandat de président de comité de gestion de société coopérative simplifiée ayant leur siège social sur le territoire d’un même Etat Partie. Le mandat de président du conseil d’administration n’est pas cumulable avec les fonctions de responsable chargé de direction d’une société coopérative. Les dispositions de l’article 300 du présent Acte uniforme relatives au cumul du mandat d’administrateur sont applicables au président du conseil d’administration. ons de l’article 300 du présent Acte uniforme relatives au cumul du mandat d’administrateur sont applicables au président du conseil d’administration. Paragraphe 2 : Attributions du président du conseil d’administration Article 327 : Le président du conseil d’administration préside les réunions du conseil d’administration et les assemblées générales. Il veille à ce que le conseil d’administration assume pleinement ses obligations et ses responsabilités. A toute époque de l’année, le président du conseil d’administration opère les vérifications qu’il juge opportunes et peut se faire communiquer tous les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission. Article 328 : Le président du conseil d’administration ne peut pas être lié à la société coopérative avec conseil d’administration par un contrat de travail. Paragraphe 3 : Nomination et durée du mandat du responsable chargé de direction Article 329 : Le conseil d'administration peut, après consultation du conseil de surveillance, recruter et nommer, en dehors de ses membres, un directeur ou un directeur général qui doit être une personne physique. on du conseil de surveillance, recruter et nommer, en dehors de ses membres, un directeur ou un directeur général qui doit être une personne physique. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 264 Article 330 : Le conseil d'administration détermine la durée des fonctions du responsable chargé de direction, conformément à la législation de travail de l’Etat Partie. Ses fonctions prennent fin dans les mêmes conditions. Paragraphe 4 : Attributions et rémunération du responsable chargé de direction. Article 331 : Le conseil d’administration détermine, à travers le contrat de travail qui lie le responsable chargé de direction à la société coopérative, l’étendue des pouvoirs de gestion qui lui sont délégués. Le responsable chargé de direction peut assister aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Article 332 : Dans ses rapports avec les tiers de bonne foi, la société coopérative avec conseil d'administration est engagée, même par les actes du responsable chargé de direction qui ne relèvent pas de l'objet social. Le conseil d’administration peut autoriser, sous sa responsabilité, le responsable chargé de direction à engager la société coopérative avec conseil d’administration à l’égard des personnes autres que les coopérateurs. le responsable chargé de direction à engager la société coopérative avec conseil d’administration à l’égard des personnes autres que les coopérateurs. Cette autorisation fait l’objet de publication au registre des sociétés coopératives. Article 333 : Les modalités et le montant de la rémunération du responsable chargé de direction sont fixés par le conseil d'administration. Le cas échéant, les avantages en nature qui lui sont attribués sont fixés de la même manière que sa rémunération. Section 2 : Conseil de Surveillance Article 334 : Le conseil de surveillance est l’organe de contrôle de la société coopérative avec conseil d’administration. Il agit dans le seul intérêt des membres de celle- ci. Article 335 : Le conseil de surveillance est composé de trois à cinq personnes physiques élues par l'assemblée générale parmi les coopérateurs. Ne peuvent être membres du conseil de surveillance : omposé de trois à cinq personnes physiques élues par l'assemblée générale parmi les coopérateurs. Ne peuvent être membres du conseil de surveillance : Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 265 1) les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes qui leur sont liées ; 2) les personnes recevant, sous une forme quelconque, un salaire ou une rémunération de la société coopérative avec conseil d’administration ou de ses organisations faîtières. Article 336 : Sont considérées comme personnes liées à un membre des organes d'administration ou de gestion, aux termes du présent article : 1) le conjoint, les parents au premier degré ou les parents au premier degré du conjoint ; 2) la personne physique à laquelle il est associé ou la société de personnes dans laquelle il est associé ; 3) la personne morale qui est contrôlée, individuellement ou collectivement, par lui, par son conjoint ou par leurs parents au premier degré ; 4) la personne morale dont il détient au moins dix pour cent des droits de vote attachés aux actions qu'elle a émises ou au moins dix pour cent de ces actions. Article 337 : Les statuts organisent l’élection des membres du conseil de surveillance et déterminent la durée de leur mandat. ur cent de ces actions. Article 337 : Les statuts organisent l’élection des membres du conseil de surveillance et déterminent la durée de leur mandat. Article 338 : Le conseil de surveillance se réunit en tant que de besoin ou à la demande d’au moins deux de ses membres. Article 339 : Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple de ses membres. Article 340 : Le conseil de surveillance peut vérifier ou faire vérifier à tout moment la gestion des dirigeants de la société coopérative avec conseil d’administration. Il informe la faîtière, s’il en existe, de toute irrégularité qu’il a constatée ou convoque une assemblée générale qui statue sur les mesures à prendre. Article 341 : Les fonctions de membre du conseil de surveillance ne sont pas rémunérées. L’assemblée générale peut, toutefois, prévoir le remboursement des frais exposés dans l’exercice de ces fonctions. urveillance ne sont pas rémunérées. L’assemblée générale peut, toutefois, prévoir le remboursement des frais exposés dans l’exercice de ces fonctions. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 266 CHAPITRE 3 : ASSEMBLEE GENERALE Section 1 : Règles communes à toutes les Assemblées de Coopérateurs Sous-section 1 : Convocation de l’assemblé. Article 342 : L’assemblée des coopérateurs est convoquée par le conseil d’administration. A défaut, elle peut être convoquée : - par le conseil de surveillance ou par l’organisation faîtière, après qu’ils aient vainement requis la convocation du conseil d’administration, par lettre au porteur contre récépissé ou par tout procédé laissant trace écrite. Lorsqu’ils procèdent à cette convocation, ils fixent l’ordre du jour et peuvent, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts. Ils exposent les motifs de la convocation dans un rapport lu à l’assemblée ; - en cas d’urgence, par l’autorité administrative compétente, à la demande du quart des coopérateurs; - par le liquidateur. Article 343 : Sauf clause contraire des statuts, l’assemblée générale se réunit au siège social ou en tout autre lieu du territoire de l’Etat Partie où se situe le siège social. ontraire des statuts, l’assemblée générale se réunit au siège social ou en tout autre lieu du territoire de l’Etat Partie où se situe le siège social. Article 344 : Sous réserve des dispositions du présent article, les statuts de la société coopérative avec conseil d’administration fixent les règles de convocation des assemblées de coopérateurs. La convocation des assemblées est faite par avis de convocation qui est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et affiché au siège de la société coopérative. L’insertion prévue à l’alinéa précédent peut être remplacée par une convocation faite aux frais de la société coopérative par lettre au porteur contre récépissé ou par tout procédé laissant trace écrite, portant mention de l’ordre du jour. Article 345 : L’avis de convocation indique la dénomination de la société coopérative, suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme de la société coopérative, le montant du capital social, l’adresse du siège social, le numéro d’immatriculation au Registre des Sociétés Coopératives, les jour, heure et lieu de l’assemblée, ainsi que sa nature ordinaire ou extraordinaire et son ordre du jour. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les coopérateurs étaient présents. emblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les coopérateurs étaient présents. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 267 Article 346 : L’ordre du jour de l’assemblée est arrêté par l’auteur de la convocation. Toutefois, lorsque l’assemblée est convoquée par un mandataire de justice, l’ordre du jour est fixé par le président de la juridiction compétente qui l’a désigné. De même, les coopérateurs, en se constituant en groupe, ont la faculté de requérir l’inscription, à l’ordre du jour de l’assemblée générale, d’un projet de résolution lorsqu’ils représentent la moitié au moins du nombre des coopérateurs de la société coopérative avec conseil d’administration. La demande est accompagnée : - du projet de résolution auquel il est joint un bref exposé des motifs ; - d'un document comportant les noms, prénoms, adresses et la signature des coopérateurs à l'origine du projet de résolution ; Lorsque le projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au poste d’administrateur, les renseignements requis à l’article 349 ci-après sont exigés. rojet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au poste d’administrateur, les renseignements requis à l’article 349 ci-après sont exigés. Article 347 : Le projet de résolution est adressé au siège social, par lettre au porteur contre récépissé, par télex ou par télécopie, ou par tout procédé laissant trace écrite, dix jours au moins avant la tenue de l’assemblée générale pour pouvoir être soumis au vote de l’assemblée. Les délibérations de l’assemblée générale sont nulles si les projets de résolution envoyés conformément aux dispositions du présent article ne sont pas soumis au vote de l’assemblée. Article 348 : L’assemblée générale ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à son ordre du jour. Néanmoins, elle peut, lorsqu’elle est réunie ordinairement, révoquer un ou plusieurs membres du conseil d’administration et procéder à leur remplacement. Article 349 : Lorsque l’ordre du jour de l’assemblée générale porte sur la présentation de candidats au poste d’administrateur, il doit être fait mention de leur identité, de leurs références professionnelles et de leurs activités professionnelles au cours des cinq dernières années. Article 350 : L’ordre du jour de l’assemblée générale ne peut être modifié sur deuxième convocation. fessionnelles au cours des cinq dernières années. Article 350 : L’ordre du jour de l’assemblée générale ne peut être modifié sur deuxième convocation. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 268 Sous-section 2 : Communication de documents Article 351 : En ce qui concerne l’assemblée générale ordinaire annuelle, tout coopérateur a le droit de prendre connaissance au siège social : - de l’inventaire, des états financiers de synthèse et de la liste des administrateurs ; - des rapports du commissaire aux comptes et du conseil d’administration qui sont soumis à l’assemblée ; - le cas échéant, du texte de l’exposé des motifs, des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d’administration; - de la liste des coopérateurs ; - du montant global des rémunérations versées aux dix ou cinq dirigeants sociaux et salariés les mieux rémunérés selon que l’effectif de la société coopérative avec conseil d'administration excède ou non deux cent salariés. Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit pour le coopérateur de prendre connaissance comporte celui de prendre copie à ses frais. Le droit de prendre connaissance s’exerce durant les trente jours qui précèdent la tenue de l’assemblée générale. celui de prendre copie à ses frais. Le droit de prendre connaissance s’exerce durant les trente jours qui précèdent la tenue de l’assemblée générale. En ce qui concerne les assemblées autres que l’assemblée générale ordinaire annuelle, le droit de prendre connaissance porte sur le texte des résolutions proposées, le rapport du conseil d’administration et, le cas échéant, le rapport du conseil de surveillance, du commissaire aux comptes ou de l’organisation faîtière. Article 352 : Tout coopérateur peut, en outre, à toute époque prendre connaissance et copie, à ses frais: - des documents sociaux visés à l’article précédent concernant les trois derniers exercices ; - des procès-verbaux et des feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices ; - de tous autres documents, si les statuts le prévoient. Article 353 : Si la société coopérative refuse de communiquer tout ou partie des documents visés aux articles 351 et 352 ci-dessus, il est statué sur ce refus, à la demande de l’associé, par le président de la juridiction compétente statuant à bref délai. Le président de la juridiction compétente peut ordonner à la société coopérative avec conseil d’administration, sous astreinte, de communiquer les documents à dent de la juridiction compétente peut ordonner à la société coopérative avec conseil d’administration, sous astreinte, de communiquer les documents à Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 269 l’associé coopérateur dans les conditions fixées aux articles 351 et 352 du présent Acte uniforme. Sous-section 3 : Tenue de l’assemblée générale Article 354 : La réunion de l’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration. En cas d’empêchement de celui-ci et sauf clause contraire des statuts, l'assemblée élit parmi les membres du conseil d'administration présents le président de séance. Article 355 : Deux associés coopérateurs sont élus par l’assemblée, à la majorité simple des membres présents, en qualité de scrutateurs. Article 356 : Un secrétaire est nommé par l’assemblée pour établir le procès-verbal des débats. Il peut être choisi parmi le personnel salarié de la coopérative avec conseil d'administration. Article 357 : A chaque assemblée, il est tenu une feuille de présence contenant les indications portant sur les noms, prénom et domicile de chaque coopérateur présent. Article 358 : La feuille de présence est émargée par les coopérateurs présents au moment de l’entrée en séance. omicile de chaque coopérateur présent. Article 358 : La feuille de présence est émargée par les coopérateurs présents au moment de l’entrée en séance. Article 359 : La feuille de présence est certifiée sincère et véritable, sous leur responsabilité, par les scrutateurs. Article 360 : Le procès-verbal des délibérations de l’assemblée indique la date et le lieu de réunion, la nature de l’assemblée, le mode de convocation, l’ordre du jour, la composition du bureau de séance, le quorum, le texte des résolutions soumises au vote de l’assemblée et le résultat des votes pour chaque résolution, les documents et rapports présentés à l’assemblée et un résumé des débats. Le procès-verbal est signé par les membres du bureau de séance et archivé au siège social avec la feuille de présence et ses annexes. sumé des débats. Le procès-verbal est signé par les membres du bureau de séance et archivé au siège social avec la feuille de présence et ses annexes. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 270 Article 361 : Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées sont valablement certifiés par le président du conseil d’administration ou par toute personne dûment mandatée à cet effet. En cas de liquidation, ils sont certifiés par un seul liquidateur. Article 362 : Peuvent participer aux assemblées générales : - les coopérateurs dans les conditions définies au présent Acte uniforme et par les statuts ; - toute personne habilitée à cet effet par une disposition légale ou par une stipulation des statuts de la société. Il en est de même des personnes étrangères à la société coopérative avec conseil d'administration lorsqu’elles y ont été autorisées, soit par le président de la juridiction compétente, soit par décision du bureau de l’assemblée, soit par l’assemblée elle- même. Section 2 : Assemblée générale ordinaire Sous-section 1 : Attributions Article 363 : L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles qui sont expressément réservées par l’article 366 ci-après, pour les assemblées générales extraordinaires. rend toutes les décisions autres que celles qui sont expressément réservées par l’article 366 ci-après, pour les assemblées générales extraordinaires. Elle est notamment compétente pour : - statuer sur les états financiers de synthèse de l’exercice ; - décider de l’affectation du résultat ; - nommer les membres du conseil d’administration ainsi qu’éventuellement le commissaire aux comptes ; - approuver ou refuser d’approuver les conventions conclues entre les dirigeants sociaux et la société coopérative avec conseil d'administration; - autoriser, lorsque les statuts le prévoient, l’émission de parts de soutien ; - nommer les membres du conseil de surveillance. eil d'administration; - autoriser, lorsque les statuts le prévoient, l’émission de parts de soutien ; - nommer les membres du conseil de surveillance. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 271 Sous-section 2 : Réunion, quorum et majorité Article 364 : L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice, sous réserve de la prorogation de ce délai par décision de justice. L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si la moitié des coopérateurs de la société coopérative avec conseil d’administration sont présents ; sur deuxième convocation, la présence d’un quart au moins de ces associés suffit. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les statuts des sociétés coopératives regroupant plus de mille associés peuvent prévoir un quorum moins important. Article 365 : L’assemblée générale ordinaire statue à la majorité des voix exprimées. Dans les cas où il est procédé à un scrutin, il n’est pas tenu compte des bulletins blancs. Section 3 : Assemblée générale extraordinaire Sous-section 1 : Attributions Article 366 : L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite. blée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite. L’assemblée générale extraordinaire est également compétente pour : - autoriser les fusions, scissions, transformations et apports partiels d’actif; - transférer le siège social en toute autre ville de l’Etat Partie où il est situé, ou sur le territoire d’un autre Etat Partie ; - dissoudre par anticipation la société coopérative avec conseil d’administration ou en proroger la durée. Sous-section 2 : Réunion, quorum et majorité Article 367 : L’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les deux tiers des coopérateurs de la société coopérative avec conseil d’administration sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n’est pas réuni, l’assemblée peut être convoquée une deuxième fois dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la date fixée par la uorum n’est pas réuni, l’assemblée peut être convoquée une deuxième fois dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la date fixée par la Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 272 première convocation ; dans ce cas, elle peut valablement délibérer avec la moitié au moins des coopérateurs présents ou représentés. Article 368 : L’assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Lorsqu’il est procédé à un scrutin, il n’est pas tenu compte des bulletins blancs. Dans le cas de transfert du siège de la société sur le territoire d’un autre Etat, la décision est prise à l’unanimité des membres présents ou représentés. CHAPITRE 4 : DISSOLUTION DES SOCIETES COOPERATIVES AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION Article 369 : Sous réserve des dispositions spécifiques de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, la société coopérative avec conseil d'administration est dissoute pour les causes communes à toutes les sociétés coopératives dans les conditions et sous les effets prévus aux articles 177 à 179 ci- dessus. Article 370 : Les coopérateurs peuvent prononcer la dissolution anticipée de la société coopérative avec conseil d’administration. La décision est prise en assemblée générale extraordinaire. rononcer la dissolution anticipée de la société coopérative avec conseil d’administration. La décision est prise en assemblée générale extraordinaire. CHAPITRE 5 : RESPONSABILITE Section 1 : Responsabilité des coopérateurs Article 371 : La responsabilité des coopérateurs est au minimum égale au montant des parts sociales souscrites. Néanmoins, les statuts peuvent prévoir une responsabilité plus étendue qui ne peut excéder cinq fois le montant des parts sociales souscrites. Section 2 : Responsabilité des Initiateurs Article 372 Les initiateurs de la société coopérative avec conseil d’administration auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue peuvent être déclarés solidairement responsables du dommage résultant, pour les coopérateurs ou pour les tiers, de l’annulation de la société coopérative avec conseil d'administration. t responsables du dommage résultant, pour les coopérateurs ou pour les tiers, de l’annulation de la société coopérative avec conseil d'administration. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 273 La même solidarité peut être retenue à l’égard des coopérateurs dont les apports n’ont pas été vérifiés et approuvés. Article 373 : L’action en responsabilité fondée sur l’annulation de la société coopérative avec conseil d'administration se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, à partir de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l’action se prescrit par dix ans. Section 3 : Responsabilité des Administrateurs Article 374 : Les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés coopératives avec conseil d'administration, des violations des dispositions des statuts et des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, la juridiction compétente détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. usieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, la juridiction compétente détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Article 375 : Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les coopérateurs peuvent, individuellement ou en se groupant, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs. S’ils représentent au moins la moitié des coopérateurs de la société coopérative avec Conseil d’administration, les coopérateurs peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais un ou plusieurs d’entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu’en défense, l’action sociale. Le retrait en cours de procès d’un ou de plusieurs desdits associés est sans effet sur la poursuite de ladite action en responsabilité. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages et intérêts sont alloués. sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages et intérêts sont alloués. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 274 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARTS SOCIALES Section 1 : Différentes formes de parts sociales Article 376 : Les parts sociales revêtent la forme de titres nominatifs qu’elles soient émises en contrepartie d’apports en nature ou d’apports en numéraire. Article 377 : Les parts sociales de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation de créances certaines, liquides et exigibles sur la société coopérative, celles qui sont émises par suite d’une incorporation au capital de réserves libres d'affectation, et celles dont le montant résulte pour partie d’une incorporation de réserves, libres d'affectation et pour partie d’une libération en espèces. Ces dernières doivent être intégralement libérées lors de la souscription. Les parts sociales d'apport sont celles émises en contrepartie d'un apport en nature. L’émission de parts bénéficiaires ou de parts d’initiateurs est interdite. Section 2 : Droits attachés aux parts sociales Article 378 : Chaque coopérateur a droit à une voix, quel que soit le nombre de parts sociales dont il dispose. 2 : Droits attachés aux parts sociales Article 378 : Chaque coopérateur a droit à une voix, quel que soit le nombre de parts sociales dont il dispose. Article 379 : Les parts sociales ne sont pas négociables. Elles sont insaisissables et ne peuvent faire l’objet d’un nantissement. Article 380 : La transmission des parts sociales n’est possible que dans les conditions ci-après : - les statuts peuvent prévoir la transmission de parts sociales à un tiers étranger à la société coopérative avec conseil d’administration, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, à condition que ce tiers partage le lien commun sur la base duquel les coopérateurs se sont réunis. Cette transmission est soumise à l’agrément de l’assemblée générale ordinaire des coopérateurs ; - la transmission des parts sociales ne peut s’opérer en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou un descendant, que lorsque le bénéficiaire des parts sociales partage le lien commun sur la base duquel les coopérateurs se sont réunis. A défaut, les parts sociales sont remboursées aux personnes concernées, au prorata de leur valeur nominale. se duquel les coopérateurs se sont réunis. A défaut, les parts sociales sont remboursées aux personnes concernées, au prorata de leur valeur nominale. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 275 Article 381 : Lorsque l’assemblée générale délibère pour l’agrément, le cédant ne prend pas part au vote et sa voix est déduite pour le calcul du quorum et de la majorité. Article 382 : Le cédant joint à sa demande d’agrément adressée à la société coopérative avec conseil d'administration, par lettre au porteur contre récépissé ou par tout procédé laissant trace écrite, par télex ou par télécopie, les nom, prénoms, qualité et adresse du cessionnaire proposé, le nombre de parts sociales dont la transmission est envisagée. Article 383 : L’agrément résulte de la notification dudit agrément ou du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande. Section 3 : Défaut de libération des parts sociales – Effets Article 384 : Le montant des parts sociales doit être entièrement libéré lors de la souscription. Toutefois, les statuts d’une société coopérative peuvent autoriser le versement du quart lors de la souscription, le solde étant payable au fur et à mesure des besoins de la société dans les proportions et les délais fixés par le conseil d’administration. ription, le solde étant payable au fur et à mesure des besoins de la société dans les proportions et les délais fixés par le conseil d’administration. Ces délais ne peuvent excéder trois ans à compter de la date à laquelle la souscription est devenue définitive. L’assemblée générale ordinaire a la faculté de renoncer à poursuivre le recouvrement des sommes exigibles, au titre de la libération des parts, à l’égard d’un membre. En ce cas, le coopérateur est exclu de plein droit après mise en demeure par tout procédé laissant trace écrite et à défaut de paiement dans les trois mois de la date de réception de ladite lettre. Seuls les coopérateurs à jour de leurs versements ont droit de vote dans les assemblées générales et peuvent faire partie du conseil d’administration. Section 4 : Remboursement des parts sociales Article 385 : L’amortissement des parts sociales par voie de tirage au sort est interdit. administration. Section 4 : Remboursement des parts sociales Article 385 : L’amortissement des parts sociales par voie de tirage au sort est interdit. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 276 PARTIE 3 : DISPOSITIONS PENALES Article 386 : Encourt une sanction pénale toute personne qui, sans y être habilitée conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à ce type de groupements, aura indûment utilisé les expressions de sociétés coopératives, union de sociétés coopératives, fédération de sociétés coopératives ou de confédération de sociétés coopératives, accompagnées d'un qualificatif quelconque, ainsi que toutes les dénominations de nature à laisser entendre qu'il s'agit d'un des groupements cités dans le présent article. Article 387 : Sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l’article 386 ci-dessus, sont applicables aux sociétés coopératives ainsi qu'à leurs unions, fédérations et confédérations, les dispositions non contraires des articles 886 à 905 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. PARTIE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Article 388 : Le franc CFA, au sens du présent Acte uniforme, constitue la monnaie de base. PARTIE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Article 388 : Le franc CFA, au sens du présent Acte uniforme, constitue la monnaie de base. Pour les Etats Parties qui n’ont pas comme unité monétaire le franc CFA, la contre- valeur en monnaie nationale est initialement celle qui est déterminée par application de la parité en vigueur entre le franc CFA et la monnaie nationale desdits Etats Parties le jour de l’adoption du présent Acte uniforme. Cette contre-valeur est arrondie à l’unité supérieure lorsque la conversion fait apparaître un nombre décimal. Le Conseil des Ministres des Etats parties au Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, sur proposition des ministres des finances des Etats Parties, procède, en tant que de besoin, à l’examen et le cas échéant, à la révision des montants du présent Acte uniforme exprimés en franc CFA, en fonction de l’évolution économique et monétaire dans lesdits Etats Parties. La contre-valeur en monnaie nationale est, le cas échéant, celle qui est déterminée par l’application de la parité en vigueur entre le franc CFA et la monnaie nationale desdits Etats Parties le jour de l’adoption des montants révisés du présent Acte uniforme. arité en vigueur entre le franc CFA et la monnaie nationale desdits Etats Parties le jour de l’adoption des montants révisés du présent Acte uniforme. Article 389 : Le présent Acte uniforme est applicable aux sociétés coopératives, unions de sociétés coopératives, fédérations de sociétés coopératives, confédérations de sociétés coopératives et leurs réseaux qui seront constitués sur le territoire de l'un des Etats Parties à compter de son entrée en vigueur dans l’Etat Partie concerné. Toutefois, les formalités constitutives accomplies antérieurement n'auront pas à être renouvelées. son entrée en vigueur dans l’Etat Partie concerné. Toutefois, les formalités constitutives accomplies antérieurement n'auront pas à être renouvelées. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 277 Article 390 : Les sociétés coopératives, les unions de sociétés coopératives, les fédérations de sociétés coopératives, les confédérations de sociétés coopératives et leurs réseaux constitués antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Acte uniforme sont, sauf dispositions contraires, soumises à ces dispositions. Elles sont tenues de mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions du présent Acte uniforme dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur. Article 391 : La mise en harmonie a pour objet d'abroger, de modifier et de remplacer, le cas échéant, les dispositions statutaires contraires aux dispositions impératives du présent Acte uniforme et de leur apporter les compléments que le présent Acte uniforme rend obligatoires. Article 392 : La mise en harmonie peut être accomplie par voie d'amendement aux statuts anciens ou par l'adoption de statuts rédigés à nouveau en toutes leurs dispositions. en harmonie peut être accomplie par voie d'amendement aux statuts anciens ou par l'adoption de statuts rédigés à nouveau en toutes leurs dispositions. Elle peut être décidée par l'assemblée générale des coopérateurs statuant aux conditions de validité des décisions ordinaires, nonobstant toutes dispositions légales ou statutaires contraires, à la condition de ne modifier, quant au fond, que les clauses incompatibles avec le présent Acte uniforme. Article 393 : Si, pour une raison quelconque, l'assemblée générale des coopérateurs n'a pu statuer régulièrement, le projet de mise en harmonie des statuts sera soumis à l'homologation du président de la juridiction compétente statuant sur requête des représentants légaux de la société coopérative. Article 394 : Si aucune mise en harmonie n'est nécessaire, il en est pris acte par l'assemblée générale des associés coopérateurs dont la délibération fait l'objet de la même publicité que la décision modifiant les statuts. Article 395 : A défaut de mise en harmonie des statuts avec les dispositions du présent Acte uniforme dans le délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur, les clauses statutaires contraires à ces dispositions seront réputées non écrites. forme dans le délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur, les clauses statutaires contraires à ces dispositions seront réputées non écrites. Article 396 : Sont abrogées, toutes dispositions légales contraires aux dispositions du présent Acte uniforme, sous réserve de leur application transitoire pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Acte uniforme, aux sociétés coopératives, leurs unions, fédérations, confédérations et réseaux n'ayant pas procédé à la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions du présent Acte uniforme. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 278 Article 397 : Le présent Acte uniforme sera publié au journal officiel de l'OHADA dans un délai de soixante jours à compter de la date de son adoption. Il sera également publié dans les Etats Parties, au journal officiel ou par tout moyen approprié. Il sera applicable quatre vingt-dix jours à compter de la date de sa publication au Journal officiel de l’OHADA, conformément à l’article 9 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port Louis le 17 octobre 1993, tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008. Fait à Lomé, le 15 décembre 2010 du droit des affaires en Afrique, signé à Port Louis le 17 octobre 1993, tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008. Fait à Lomé, le 15 décembre 2010 Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 279 ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION Le Conseil des Ministres de l’OHADA Vu le Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique notamment en ses articles 2 et 5 à 12, Vu le rapport du Secrétaire Permanent et les observations des Etats-parties, Vu l’avis en date du 23 mars 1998 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité des Etats-parties présents et votants, l’Acte Uniforme dont la teneur suit : LIVRE I : PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT TITRE I : INJONCTION DE PAYER CHAPITRE I : CONDITIONS Article 1 : Le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer. Article 2 : La procédure d'injonction de payer peut être introduite lorsque : 1) la créance a une cause contractuelle ; 2) l'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce, ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante. ement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce, ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante. CHAPITRE II : PROCÉDURE SECTION I : LA REQUÊTE Article 3 : La demande est formée par requête auprès de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ou l'un d'entre eux en cas de pluralité de débiteurs. Les parties peuvent déroger à ces règles de compétence au moyen d'une élection de domicile prévue au contrat. re eux en cas de pluralité de débiteurs. Les parties peuvent déroger à ces règles de compétence au moyen d'une élection de domicile prévue au contrat. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 280 L'incompétence territoriale ne peut être soulevée que par la juridiction saisie de la requête ou par le débiteur lors de l'instance introduite par son opposition. Article 4 : La requête doit être déposée ou adressée par le demandeur, ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque État partie à le représenter en justice, au greffe de la juridiction compétente. Elle contient, à peine d'irrecevabilité: 1) les noms, prénoms, profession et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social; 2) l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. Elle est accompagnée des documents justificatifs en originaux ou en copies certifiées conformes. Lorsque la requête émane d'une personne non domiciliée dans l'État de la juridiction compétente saisie, elle doit contenir sous la même sanction, élection de domicile dans le ressort de cette juridiction. dans l'État de la juridiction compétente saisie, elle doit contenir sous la même sanction, élection de domicile dans le ressort de cette juridiction. SECTION II : LA DÉCISION D'INJONCTION DE PAYER Article 5 : Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président de la juridiction compétente rend une décision portant injonction de payer pour la somme qu'il fixe. Si le président de la juridiction compétente rejette en tout ou en partie la requête, sa décision est sans recours pour le créancier sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. Article 6 : La requête et la décision portant injonction de payer sont conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivre une expédition au demandeur. Les documents originaux produits à l'appui de la requête sont restitués au demandeur et leurs copies certifiées conformes sont conservées au greffe. En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant. Article 7 : Une copie certifiée conforme de l'expédition de la requête et de la décision d'injonction de payer délivrée conformément aux dispositions de l'article précédent est signifiée à l'initiative du créancier à chacun des débiteurs par acte extra-judiciaire. ivrée conformément aux dispositions de l'article précédent est signifiée à l'initiative du créancier à chacun des débiteurs par acte extra-judiciaire. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 281 La décision portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date. Article 8 : A peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d'avoir : - soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ; - soit, si le débiteur entend faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour objet de saisir la juridiction, de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige. s de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour objet de saisir la juridiction, de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige. Sous la même sanction, la signification : - indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la juridiction devant laquelle elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ; - avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance, au greffe de la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d'injonction de payer, des documents produits par le créancier et, qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit à payer les sommes réclamées. SECTION III : L'OPPOSITION Article 9 : Le recours ordinaire contre la décision d'injonction de payer est l'opposition. Celle-ci est portée devant la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d'injonction de payer. L'opposition est formée par acte extra-judiciaire. Article 10 : L'opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer. Le délai est augmenté, éventuellement, des délais de distance. s quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer. Le délai est augmenté, éventuellement, des délais de distance. Toutefois, si le débiteur n'a pas reçu personnellement la signification de la décision portant injonction de payer, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur. Article 11 : L'opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l'opposition: le en tout ou en partie les biens du débiteur. Article 11 : L'opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l'opposition: Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 282 - de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer ; - de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de . Article 12 : La juridiction saisie sur opposition procède à une tentative de conciliation. Si celle-ci aboutit, le président dresse un procès verbal de conciliation signé par les parties, dont une expédition est revêtue de la formule. Si la tentative de conciliation échoue, la juridiction statue immédiatement sur la demande en recouvrement, même en l'absence du débiteur ayant formé opposition, par une décision qui aura les effets d'une décision. Article 13 : Celui qui a demandé la décision d'injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance. Article 14 : La décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer. Article 15 : La décision rendue sur opposition est susceptible d'appel dans les conditions du droit national de chaque État partie. jonction de payer. Article 15 : La décision rendue sur opposition est susceptible d'appel dans les conditions du droit national de chaque État partie. Toutefois, le délai d'appel est de trente jours à compter de la date de cette décision. SECTION IV : EFFETS DEA DÉCISION PORTANT INJONCTION DE PAYER Article 16 : En l'absence d'opposition dans les quinze jours de la signification de la décision portant injonction de payer ou, en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition de la formule exécutoire sur cette décision. Celle-ci produit tous les effets d'une décision contradictoire et n'est pas susceptible d'appel. Article 17 : La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe par simple déclaration écrite ou verbale. La décision est non avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans les deux mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur. n avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans les deux mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 283 Les copies certifiées conformes des documents produits par le créancier et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où la décision est revêtue de la formule exécutoire. Article 18 : Il est tenu au greffe de chaque juridiction un registre, coté et paraphé par le président de celle-ci, et sur lequel sont inscrits les noms, prénoms, professions et domiciles des créanciers et débiteurs, la date de l'injonction de payer ou celle du refus de l'accorder, le montant et la cause de la dette, la date de la délivrance de l'expédition, la date de l'opposition si elle est formée, celle de la convocation des parties et de la décision rendue sur opposition. TITRE II : PROCÉDURE SIMPLIFIÉE TENDANT A LA DÉLIVRANCE OU A LA RESTITUTION D'UN BIEN MEUBLE DETERMINE Article 19 : Celui qui se prétend créancier d'une obligation de délivrance ou de restitution d'un bien meuble corporel déterminé, peut demander au président de la juridiction compétente d'ordonner cette délivrance ou restitution. e restitution d'un bien meuble corporel déterminé, peut demander au président de la juridiction compétente d'ordonner cette délivrance ou restitution. CHAPITRE I : LA REQUÊTE Article 20 : La demande de délivrance ou de restitution est formée par requête déposée ou adressée au greffe de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur de l'obligation de délivrance ou de restitution. Les parties peuvent déroger à cette règle de compétence au moyen d'une élection de domicile prévue au contrat. L'incompétence ne peut être soulevée que par la juridiction saisie de la requête ou par le débiteur lors de l'instance introduite par son opposition. Article 21 : A peine d'irrecevabilité, la requête contient : - les noms, prénoms, professions et domiciles des parties et, pour les personnes morales, leur dénomination, leur forme et leur siège social ; - la désignation précise du bien dont la remise est demandée. Elle est accompagnée de l'original ou de la copie certifiée conforme de tout document justifiant cette demande. e du bien dont la remise est demandée. Elle est accompagnée de l'original ou de la copie certifiée conforme de tout document justifiant cette demande. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 284 Article 22 : Si la juridiction saisie rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. CHAPITRE II : LA DÉCISION PORTANT INJONCTION DE DÉLIVRER OU DE RESTITUER Article 23 : Si la demande paraît fondée, le président de la juridiction compétente rend une décision au pied de la requête portant injonction de délivrer ou de restituer le bien litigieux. La requête et la décision d'injonction sont conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivre une expédition au demandeur. Les documents originaux produits à l'appui de la requête sont restitués au demandeur et des copies certifiées conformes sont conservées au greffe. Article 24 : En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant. Article 25 : La décision portant injonction de délivrer ou de restituer, accompagnée des copies certifiées conformes des pièces produites à l'appui de la requête, est signifiée par acte extra-judiciaire à celui qui est tenu de la remise, à l'initiative du créancier. des pièces produites à l'appui de la requête, est signifiée par acte extra-judiciaire à celui qui est tenu de la remise, à l'initiative du créancier. La signification contient, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de quinze jours: - soit à transporter, à ses frais, le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués, - soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par déclaration écrite ou verbale contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, faute de quoi la décision sera rendue exécutoire. La décision portant injonction de délivrer ou de restituer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date. ue exécutoire. La décision portant injonction de délivrer ou de restituer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 285 CHAPITRE III : EFFETS DE LA DÉCISION PORTANT INJONCTION DE DÉLIVRER OU DE RESTITUER Article 26 : L'opposition contre la décision d'injonction de délivrer ou de restituer est soumise aux dispositions des articles 9 à 15 du présent Acte uniforme. Article 27 : En l’absence d’opposition dans le délai prescrit à l’article 16 ci-dessus, le requérant peut demander au Président de la juridiction compétente l’apposition de la formule exécutoire sur la décision. Les conditions de la demande sont celles prévues par les dispositions des articles 17 et 18 du présent Acte Uniforme. LIVRE II : VOIES D'EXÉCUTION TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 28 : A défaut d'exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits. Sauf s'il s'agit d'une créance hypothécaire ou privilégiée, l'exécution est poursuivie en premier lieu sur les biens meubles et, en cas d'insuffisance de ceux-ci, sur les immeubles. hypothécaire ou privilégiée, l'exécution est poursuivie en premier lieu sur les biens meubles et, en cas d'insuffisance de ceux-ci, sur les immeubles. Article 29 : L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des décisions et des autres titres exécutoires. La formule exécutoire vaut réquisition directe de la force publique. La carence ou le refus de l'État de prêter son concours engage sa responsabilité. Article 30 : L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution. Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public ou des entreprises publiques, quelles qu'en soient la forme et la mission, donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous réserve de réciprocité. ent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous réserve de réciprocité. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 286 Les dettes des personnes et entreprises visées à l'alinéa précédent ne peuvent être considérées comme certaines au sens des dispositions du présent article que si elles résultent d'une reconnaissance par elles de ces dettes ou d'un titre ayant un caractère exécutoire sur le territoire de l'État où se situent lesdites personnes et entreprises. Article 31 : L'exécution forcée n'est ouverte qu'au créancier justifiant d'une créance certaine, liquide et exigible sous réserve des dispositions relatives à l'appréhension et à la revendication des meubles. Article 32 : A l'exception de l'adjudication des immeubles, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire par provision. L'exécution est alors poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu'il y ait lieu de relever de faute de sa part. itre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu'il y ait lieu de relever de faute de sa part. Article 33 : Constituent des titres exécutoires: 1) les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute; 2) les actes et décisions juridictionnelles étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision juridictionnelle, non susceptibles de recours suspensif d'exécution, de l'État dans lequel ce titre est invoqué; 3) les procès verbaux de conciliation signés par le juge et les parties; 4) les actes notariés revêtus de la formule exécutoire; 5) les décisions auxquelles la loi nationale de chaque État partie attache les effets d'une décision judiciaire. Article 34 : Lorsqu'une décision juridictionnelle est invoquée à l'égard d'un tiers, il doit être produit un certificat de non appel et de non opposition, mentionnant la date de la signification de la décision à la partie condamnée, émanant du greffier de la juridiction qui a rendu la décision dont il s'agit. onnant la date de la signification de la décision à la partie condamnée, émanant du greffier de la juridiction qui a rendu la décision dont il s'agit. Article 35 : Toute personne qui, à l'occasion d'une mesure propre à assurer l'exécution ou la conservation d'une créance, se prévaut d'un document, est tenue de le communiquer ou d'en donner copie si ce n'est dans le cas où il aurait été notifié antérieurement, à moins que le présent Acte uniforme n'en dispose autrement. uer ou d'en donner copie si ce n'est dans le cas où il aurait été notifié antérieurement, à moins que le présent Acte uniforme n'en dispose autrement. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 287 Article 36 : Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par les dispositions pénales. L'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet. Le débiteur dont les biens ont déjà été saisis est tenu, sous peine de dommages- intérêts, de faire connaître, dans les cinq jours de la connaissance qu'il a de la saisie, à tout nouveau créancier qui saisit les mêmes biens, l'existence d'une précédente saisie et l'identité de celui qui y a procédé. Il doit, en outre, produire l'acte de saisie. La même obligation s'impose au tiers qui détient les biens pour le compte du débiteur. Le créancier, ainsi informé, doit porter à la connaissance des autres créanciers, parties à la procédure, tous actes et informations que le présent Acte uniforme fait obligation de communiquer en vertu des articles 74 à 76 ci-dessous. Article 37 : La notification au débiteur de l'acte de saisie, même s'il s'agit d'une saisie conservatoire, interrompt la prescription. 76 ci-dessous. Article 37 : La notification au débiteur de l'acte de saisie, même s'il s'agit d'une saisie conservatoire, interrompt la prescription. Article 38: Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Tout manquement par eux à ces obligations peut entraîner leur condamnation à verser des dommages-intérêts. Le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut également, et sous les mêmes conditions, être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur. Article 39 : Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible. Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, la juridiction compétente peut, sauf pour les dettes d'aliments et les dettes cambiaires, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d'une année. Elle peut également décider que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Elle peut en outre subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. l. Elle peut en outre subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 288 Article 40 : Le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné par voie de justice à titre de garantie ou à titre conservatoire, confère le droit de préférence du créancier gagiste. Article 41 : Lorsque les conditions légales sont remplies, l'huissier ou l'agent d'exécution peut pénétrer dans un lieu servant ou non à l'habitation et, le cas échéant, procéder à l'ouverture des portes et des meubles. Article 42 : En l'absence de l'occupant du local, ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier ou l'agent d'exécution peut établir un gardien aux portes pour empêcher le divertissement. Il requiert, pour assister aux opérations, l'autorité administrative compétente à cette fin ou une autorité de police ou de gendarmerie. Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l'ouverture des meubles. Article 43 : Lorsque la saisie est effectuée en l'absence du débiteur ou de toute personne se trouvant dans les lieux, l'huissier ou l'agent d'exécution assure la fermeture de la porte ou de l'issue par laquelle il a pénétré dans les lieux. se trouvant dans les lieux, l'huissier ou l'agent d'exécution assure la fermeture de la porte ou de l'issue par laquelle il a pénétré dans les lieux. Article 44 : L'huissier ou l'agent d'exécution peut toujours se faire assister d'un ou deux en ce cas, sur le procès verbal, leurs noms, prénoms, professions et domiciles. Les témoins signent l'original et les copies du procès verbal. Article 45 : L'huissier ou l'agent d'exécution peut photographier les objets saisis. Les photographies sont conservées par lui en vue de la vérification des biens saisis. Elles ne peuvent être communiquées qu'à l'occasion d'une contestation portée devant la juridiction compétente. Article 46 : Aucune mesure d'exécution ne peut être effectuée un dimanche ou un jour férié si ce n'est en cas de nécessité et en vertu d'une autorisation spéciale du président de la juridiction dans le ressort de laquelle se poursuit l'exécution. Aucune mesure d'exécution ne peut être commencée avant huit heures ou après dix-huit heures, sauf en cas de nécessité avec l'autorisation de la juridiction compétente et seulement dans les lieux qui ne servent pas à l'habitation. La partie saisissante ne peut, sauf nécessité constatée par la juridiction compétente, assister aux opérations de saisie. servent pas à l'habitation. La partie saisissante ne peut, sauf nécessité constatée par la juridiction compétente, assister aux opérations de saisie. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 289 Article 47 : Les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prévu par la loi nationale de chaque État partie ou par le présent Acte uniforme ou autorisé par la juridiction compétente, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. A la demande de ce dernier, la juridiction compétente peut, cependant, mettre tout ou partie des frais exposés, à la charge du débiteur de mauvaise foi. Article 48 : L'huissier ou l'agent d'exécution peut toujours, lorsqu'il rencontre une difficulté dans l'exécution d'un titre exécutoire, prendre l'initiative de saisir la juridiction compétente. L'huissier ou l'agent d'exécution délaisse, aux frais du débiteur, assignation à comparaître aux parties en les informant des jour, heure et lieu de l'audience au cours de laquelle la difficulté sera examinée. Il doit donner connaissance aux parties du fait qu'une décision pourra être rendue en leur absence. au cours de laquelle la difficulté sera examinée. Il doit donner connaissance aux parties du fait qu'une décision pourra être rendue en leur absence. Article 49 : La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui. Sa décision est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé. Le délai d'appel comme l'exercice de cette voie de recours n'ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la juridiction compétente. Article 50 : Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers, sauf s'ils ont été déclarés insaisissables par la loi nationale de chaque État partie. Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s'imposent au créancier saisissant. Article 51 : Les biens et droits insaisissables sont définis par chacun des États parties. opres à ces obligations s'imposent au créancier saisissant. Article 51 : Les biens et droits insaisissables sont définis par chacun des États parties. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 290 Article 52 : Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables. Article 53 : Lorsqu'un compte même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens, fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en bien une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie. TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 54 : Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement. liers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement. Article 55 : Une autorisation préalable de la juridiction compétente n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement, dûment établi, d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque, ou d'un loyer impayé après commandement dès lors que celui-ci est dû en vertu d'un contrat de bail d'immeuble écrit. Article 56 : La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur. Elle les rend indisponibles. Article 57 : Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par la juridiction compétente ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. orisé par la juridiction compétente ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 291 La saisie vaut de plein droit consignation des sommes devenues indisponibles et confère au saisissant un droit de gage. Article 58 : Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire ou d'un établissement financier assimilé, les dispositions de l'article 161 sont applicables. Article 59 : La décision autorisant la saisie conservatoire doit, à peine de nullité, préciser le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et préciser la nature des biens sur lesquels elle porte. Article 60 : L'autorisation de la juridiction compétente est caduque si la saisie conservatoire n'a pas été pratiquée dans un délai de trois mois à compter de la décision autorisant la saisie. Article 61 : Si ce n'est dans le cas où la saisie conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit ladite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. ois qui suit ladite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Si la saisie est pratiquée entre les mains d'un tiers, les copies des pièces justifiant de ces diligences doivent être adressées au tiers dans un délai de huit jours à compter de leur date. CHAPITRE II: LES CONTESTATIONS Article 62 : Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, la juridiction compétente peut, à tout moment, sur la demande du débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire si le saisissant ne rapporte pas la preuve que les conditions prescrites par les articles 54, 55, 59, 60 et 61 ci-dessus sont réunies. Article 63 : La demande de mainlevée est portée devant la juridiction compétente qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable, la demande est portée devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur. Les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la mesure, sont portées devant la juridiction compétente du lieu où sont situés les biens saisis. tations, notamment celles relatives à l'exécution de la mesure, sont portées devant la juridiction compétente du lieu où sont situés les biens saisis. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 292 CHAPITRE III : LA SAISIE CONSERVATOIRE DES BIENS MEUBLES CORPORELS SECTION I : OPÉRATIONS DE SAISIE Article 64 : Après avoir rappelé au débiteur qu'il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure et de lui en communiquer le procès verbal, l'huissier ou l'agent d'exécution dresse un procès-verbal de saisie qui contient, à peine de nullité : 1) la mention de l'autorisation de la juridiction compétente ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée; ces documents sont annexés à l'acte en original ou en copie certifiée conforme; 2) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social; 3) élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie si le créancier n'y demeure pas; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre; 4) la désignation détaillée des biens saisis; 5) si le débiteur est présent, sa déclaration au sujet d'une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens; 6) la mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur ou d'un tiers désigné d'accord parties ou, à défaut par la juridiction statuant en matière d'urgence, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu par l'article 97 ci-dessous, sous peine de sanctions pénales, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie sur les mêmes biens; 7) la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée à la juridiction compétente du lieu de son domicile; 8) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie; 9) l'indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies; en cas de refus, il en est fait mention dans le procès verbal; 10) la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d'objets saisis ainsi que de celles des articles 62 et 63 ci-dessus. verbal; 10) la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d'objets saisis ainsi que de celles des articles 62 et 63 ci-dessus. Il peut être fait application des dispositions de l'article 45 ci-dessus. Il peut être fait application des dispositions de l'article 45 ci-dessus. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 293 Article 65 : Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier ou l'agent d'exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions du 6° et 7° de l'article 64 ci-dessus. Une copie du procès verbal portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise; cette remise vaut signification. Lorsque le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie du procès verbal lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier ou de l'agent d'exécution, toute information relative à l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès verbal. Article 66 : Les dispositions des articles 99 et 103 ci-après sont applicables à la saisie conservatoire lorsque celle-ci est pratiquée entre les mains du débiteur. Article 67 : Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles 107 à 110 et 112 à 114 ci-après inclusivement. ie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles 107 à 110 et 112 à 114 ci-après inclusivement. Si la saisie est effectuée sans autorisation judiciaire préalable conformément aux dispositions de l'article 55 ci-dessus, l'article 105 ci-après est applicable. Le procès verbal de saisie est signifié au débiteur dans un délai de huit jours. Il contient en outre à peine de nullité: 1) une copie de l'autorisation de la juridiction compétente ou du titre, selon le cas, en vertu duquel la saisie a été pratiquée; 2) la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son propre domicile; 3) la reproduction des articles 62 et 63 ci-dessus. Article 68 : Les incidents relatifs à l'exécution de la saisie sont soumis en tant que de besoin, aux dispositions des articles 139 à 146 ci-après SECTION II : CONVERSION EN SAISIE-VENTE Article 69 : Muni d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, le créancier signifie au débiteur un acte de conversion qui contient à peine de nullité: 1) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant, ou, s'il s'agit de personnes morales, leur forme, dénomination et siège social; nullité: 1) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant, ou, s'il s'agit de personnes morales, leur forme, dénomination et siège social; Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 294 2) la référence au procès verbal de saisie conservatoire; 3) une copie du titre exécutoire sauf si celui-ci a déjà été communiqué dans le procès verbal de saisie, auquel cas il est seulement mentionné; 4) le décompte distinct des sommes à payer, en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts; 5) un commandement d'avoir à payer cette somme dans un délai de huit jours, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis. La conversion peut être signifiée dans l'acte portant signification du titre exécutoire. Si la saisie a été effectuée entre les mains d'un tiers, une copie de l'acte de conversion est dénoncée à ce dernier. Article 70 : A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de l'acte de conversion, l'huissier ou l'agent d'exécution procède à la vérification des biens saisis. Il est dressé procès verbal des biens manquants ou dégradés. Dans ce procès verbal, il est donné connaissance au débiteur qu'il dispose d'un délai d'un mois pour vendre à l'amiable les biens saisis dans les conditions prescrites aux articles 115 à 119 ci-après. u débiteur qu'il dispose d'un délai d'un mois pour vendre à l'amiable les biens saisis dans les conditions prescrites aux articles 115 à 119 ci-après. Article 71 : Si les biens ne se retrouvent plus au lieu où ils avaient été saisis, l'huissier ou l'agent d'exécution fait injonction au débiteur de l'informer, dans un délai de huit jours, du lieu où ils se trouvent et, s'ils ont fait l'objet d'une saisie-vente, de lui communiquer le nom et l'adresse, soit de l'huissier ou de l'agent d'exécution qui y a procédé, soit du créancier pour le compte de qui elle a été diligentée. A défaut de réponse, le créancier saisit la juridiction compétente qui peut ordonner la remise de ces informations sous astreinte, sans préjudice d'une action pénale pour détournement d'objets saisis. Article 72 : A défaut de vente amiable dans le délai prévu, il est procédé à la vente forcée des biens saisis selon la procédure prévue pour la saisie-vente. SECTION III : SAISIE FORAINE Article 73 : Lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe ou lorsque son domicile ou son établissement se trouve dans un pays étranger, la juridiction compétente pour autoriser et trancher les litiges relatifs à la saisie de ses biens est celle du domicile du créancier. pays étranger, la juridiction compétente pour autoriser et trancher les litiges relatifs à la saisie de ses biens est celle du domicile du créancier. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 295 Le saisissant est gardien des biens, s'ils sont entre ses mains; sinon il sera établi un gardien. La procédure applicable est celle prescrite pour les saisies conservatoires. SECTION IV : PLURALITÉ DE SAISIES Article 74 : L'huissier ou l'agent d'exécution qui procède à une saisie conservatoire sur des biens rendus indisponibles par une ou plusieurs saisies conservatoires antérieures, signifie une copie du procès verbal de saisie à chacun des créanciers dont les diligences sont antérieures aux siennes. Si des biens saisis à titre conservatoire font ensuite l'objet d'une saisie-vente, l'huissier ou d'exécution signifie le procès-verbal de saisie aux créanciers qui ont pratiqué antérieurement les saisies conservatoires. De même, l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-vente doit être signifié aux créanciers qui, avant cette conversion, ont saisi les mêmes biens à titre conservatoire. e saisie conservatoire en saisie-vente doit être signifié aux créanciers qui, avant cette conversion, ont saisi les mêmes biens à titre conservatoire. Article 75 : Si le débiteur présente des propositions de vente amiable, le créancier saisissant qui les accepte en communique la teneur, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite, aux créanciers qui ont saisi les mêmes biens à titre conservatoire, soit avant l'acte de saisie, soit avant l'acte de conversion, selon le cas. A peine de nullité, la lettre ou le moyen utilisé reproduit, en caractères très apparents, les trois alinéas qui suivent. Chaque créancier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée ou du moyen utilisé, prendre parti sur les propositions de vente amiable et faire connaître au créancier saisissant la nature et le montant de sa créance. A défaut de réponse dans le délai imparti, le créancier est réputé avoir accepté les propositions de vente. Si, dans le même délai, il ne fournit aucune indication sur la nature et le montant de sa créance, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente amiable, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après la répartition. t de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente amiable, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après la répartition. Article 76 : Le créancier saisissant qui fait procéder à l'enlèvement des biens en vue de leur vente forcée doit en informer, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite, les créanciers qui ont pratiqué une saisie conservatoire sur les mêmes biens avant l'acte de saisie ou l'acte de conversion, selon le cas. A peine de les créanciers qui ont pratiqué une saisie conservatoire sur les mêmes biens avant l'acte de saisie ou l'acte de conversion, selon le cas. A peine de Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 296 nullité, cette lettre ou le moyen utilisé indique le nom et l'adresse de l'auxiliaire de justice chargé de la vente et reproduit, en caractères très apparents, l'alinéa qui suit. Chaque créancier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée ou du moyen, utilisé l'informant de l'enlèvement des biens en vue de leur vente, faire connaître à l'auxiliaire de justice chargé de la vente, la nature et le montant de sa créance au jour de l'enlèvement. A défaut de réponse dans le délai imparti, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente forcée, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après la répartition. CHAPITRE IV : LA SAISIE CONSERVATOIRE DES CRÉANCES SECTION I : LES OPÉRATIONS DE SAISIE Article 77 : Le créancier procède à la saisie au moyen d'un acte d'huissier ou d'agent d'exécution signifié au tiers en respectant les dispositions des articles 54 et 55 ci- dessus. de à la saisie au moyen d'un acte d'huissier ou d'agent d'exécution signifié au tiers en respectant les dispositions des articles 54 et 55 ci- dessus. Cet acte contient à peine de nullité: 1) l'énonciation des noms, prénoms et domiciles du débiteur et du créancier saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social ; 2) l'élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où doit être pratiquée la saisie si le créancier n'y demeure pas; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre ; 3) l'indication de l'autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 4) le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ; 5) la défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 6) la reproduction des dispositions du 2ème alinéa de l'article 36 ci-dessus et de celles de l'article 156 ci-après. Article 78 : A défaut d'accord amiable, tout intéressé peut demander, par requête, que les sommes saisies soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné par la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi. ar la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi. Article 79 : Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier ou d'agent d'exécution. délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier ou d'agent d'exécution. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 297 Cet acte contient, à peine de nullité : 1) une copie de l'autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée; 2) une copie du procès verbal de saisie; 3) la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son domicile; 4) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie; 5) la reproduction des dispositions des articles 62 et 63 ci-dessus. Article 80 : Le tiers saisi est tenu de fournir à l'huissier ou à l'agent d'exécution les renseignements prévus à l'article 156 ci-après et de lui remettre copie de toutes pièces justificatives. Les renseignements sont mentionnés dans le procès verbal. Article 81: Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si celle-ci est convertie en saisie-attribution, sauf son recours contre le débiteur. evoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si celle-ci est convertie en saisie-attribution, sauf son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. A défaut de contestation des déclarations du tiers avant l'acte de conversion, celles-ci sont réputées exactes pour les seuls besoins de la saisie. SECTION II : CONVERSION EN SAISIE-ATTRIBUTION Article 82 : Muni d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, le créancier signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient, à peine de nullité: 1) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ; 2) la référence au procès verbal de saisie conservatoire ; 3) la copie du titre exécutoire sauf si celui-ci a déjà été communiqué lors de la signification du procès verbal de saisie, auquel cas il est seulement mentionné ; 4) le décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 5) une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur. intérêts ; 5) une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 298 L'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier. Article 83 : La copie de l'acte de conversion est signifiée au débiteur. A compter de cette signification, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant la juridiction de son domicile ou du lieu où il demeure. En l'absence de contestation, le tiers effectue le paiement au créancier ou à son mandataire, sur présentation d'un certificat du greffe attestant l'absence de contestation. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester l'acte de conversion. Article 84 : Les dispositions des articles 158 et 159, 165 à 168, des 2e et 3e alinéas de l'article 170, des articles 171 et 172 ci-après sont applicables. le 84 : Les dispositions des articles 158 et 159, 165 à 168, des 2e et 3e alinéas de l'article 170, des articles 171 et 172 ci-après sont applicables. CHAPITRE V: LA SAISIE CONSERVATOIRE DES DROITS D'ASSOCIÉS ET DES VALEURS MOBILIÈRES SECTION I : LES OPÉRATIONS DE SAISIE Article 85 : Il est procédé à la saisie conservatoire des droits d'associés et des valeurs mobilières par la signification d'un acte aux personnes mentionnées à l'article 236 ci- dessous. Cet acte contient, à peine de nullité, les mentions prévues à l'article 237 ci-dessous sous réserve du 3) où l'indication du titre exécutoire peut être remplacée par celle de l'autorisation de la juridiction compétente de pratiquer la saisie conservatoire. où l'indication du titre exécutoire peut être remplacée par celle de l'autorisation de la juridiction compétente de pratiquer la saisie conservatoire. Article 86 : Dans un délai de huit jours à peine de caducité, la saisie conservatoire est signifiée au débiteur par un acte qui contient, à peine de nullité : 1) copie de l'autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée; 2) copie du procès verbal de saisie; 3) la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son domicile; 4) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie; e; 4) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie; Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 299 5) élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie si le créancier n'y demeure pas; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre 6) la reproduction des articles 62 et 63 ci-dessus. Article 87 : Les dispositions de l'article 239 ci-dessous sont applicables. signification ou offre 6) la reproduction des articles 62 et 63 ci-dessus. Article 87 : Les dispositions de l'article 239 ci-dessous sont applicables. SECTION II : CONVERSION EN SAISIE-VENTE Article 88 : Muni d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, le créancier signifie au débiteur un acte de conversion en saisie-vente qui contient, à peine de nullité: 1) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social; 2) la référence au procès verbal de saisie conservatoire; 3) la copie du titre exécutoire sauf si celui-ci a déjà été communiqué lors de la signification du procès verbal de saisie, auquel cas il est seulement mentionné; 4) le décompte distinct des sommes à payer en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts; 5) un commandement d'avoir à payer cette somme, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis; 6) l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prescrites par les articles 115 à 119 ci-dessous ; 7) la reproduction des articles 115 à 119 ci-après. Article 89 : Une copie de l'acte de conversion est signifiée au tiers saisi. 15 à 119 ci-dessous ; 7) la reproduction des articles 115 à 119 ci-après. Article 89 : Une copie de l'acte de conversion est signifiée au tiers saisi. Article 90 : La vente est effectuée conformément aux articles 240 à 244 ci-dessous. TITRE III : LA SAISIE-VENTE Article 91: Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier, afin de se payer sur le prix. aisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier, afin de se payer sur le prix. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 300 Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. CHAPITRE 1 : LE COMMANDEMENT PRÉALABLE Article 92 : La saisie est précédée d'un commandement de payer signifié au moins huit jours avant la saisie au débiteur, qui contient à peine de nullité: 1) mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts; 2) commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. Article 93 : Le commandement contient élection de domicile, jusqu'à la fin de la poursuite sauf nouvelle élection de domicile signifiée au débiteur, dans le ressort territorial juridictionnel où l'exécution doit être poursuivie si le créancier n'y demeure pas. Il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre. Article 94 : Le commandement doit être signifié à personne ou à domicile. Il ne peut être signifié à domicile élu. élu, toute signification ou offre. Article 94 : Le commandement doit être signifié à personne ou à domicile. Il ne peut être signifié à domicile élu. Il peut être délivré dans l'acte de signification du titre exécutoire. CHAPITRE 2 : LES OPÉRATIONS DE SAISIE SECTION I : DISPOSITIONS COMMUNES Article 95 : Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie-vente, y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles 88 à 90 ci-dessus. Article 96 : Si aucun bien n'est passible de saisie ou n'a manifestement pas de valeur marchande, l'huissier ou l'agent d'exécution dresse un procès verbal de carence sauf si le requiert la continuation de l'exécution. Article 97 : Les biens saisis sont indisponibles. Si une cause légitime rend leur déplacement nécessaire, le gardien est tenu d'en informer préalablement le créancier, sauf en cas d'urgence absolue. En tout état de cause il indiquera au créancier le lieu où les biens seront placés. nformer préalablement le créancier, sauf en cas d'urgence absolue. En tout état de cause il indiquera au créancier le lieu où les biens seront placés. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 301 Article 98 : A l'expiration d'un délai de huit jours à compter du commandement de payer resté sans effet, l'huissier ou l'agent d'exécution peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant ou non à l'habitation dans les conditions prévues par les articles 41 à 46 ci-dessus. SECTION II : LES OPÉRATIONS DE SAISIE ENTRE LES MAINS DU DÉBITEUR Article 99 : Avant toute opération de saisie, si le débiteur est présent, l'huissier ou l'agent d'exécution réitère verbalement la demande de paiement et informe le débiteur qu'il est tenu de faire connaître les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure. Article 100 : L'huissier ou l'agent d'exécution dresse un inventaire des biens. connaître les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure. Article 100 : L'huissier ou l'agent d'exécution dresse un inventaire des biens. L'acte de saisie contient, à peine de nullité: 1) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social; l'élection éventuelle de domicile du saisissant ; 2) la référence au titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3) la mention de la personne à qui l'exploit est laissé ; 4) la désignation détaillée des objets saisis ; 5) si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ; 6) la mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu par l'article 97 ci- dessus, sous peine de sanctions pénales, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ; 7) l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prévues par les articles 115 à 119 ci-après ; 8) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente ; 9) l'indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles devront apposer leur signature sur l'original et les copies; en cas de refus, il en est fait mention dans le procès verbal ; ons de saisie, lesquelles devront apposer leur signature sur l'original et les copies; en cas de refus, il en est fait mention dans le procès verbal ; Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 302 10) la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournements d'objets saisis ainsi que de celle des articles 115 à 119 ci-après ; 11) la reproduction des articles 143 à 146 ci-après. Article 101 : Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier ou l'agent d'exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 6) et 7) de l'article précédent. Il lui rappelle également la faculté qui lui est ouverte de procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites par les articles 115 à 119 ci-après. Il est fait mention de ces déclarations dans le procès verbal de saisie. Une copie de ce procès verbal portant les mêmes signatures que l'original est immédiatement remise au débiteur; cette remise vaut signification. Article 102 : Si le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie du procès verbal de saisie lui est signifiée, lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier ou de l'agent d'exécution l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès verbal. à la connaissance de l'huissier ou de l'agent d'exécution l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès verbal. Article 103 : Le débiteur conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie à moins qu'il ne s'agisse de biens consomptibles. En ce cas, il sera tenu d’en respecter la contrevaleur estimée au moment de la saisie. Toutefois, la juridiction compétente peut ordonner sur requête, à tout moment, même avant le début des opérations de saisie et après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, la remise d'un ou plusieurs objets à un séquestre qu'il désigne. Si, parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, la juridiction compétente peut, après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, ordonner son immobilisation jusqu'à son enlèvement en vue de la vente par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Article 104 : Les sommes en espèces peuvent être saisies à concurrence du montant de la créance du saisissant. Elles sont consignées entre les mains de l'huissier ou de l'agent d'exécution ou au greffe au choix du créancier saisissant. la créance du saisissant. Elles sont consignées entre les mains de l'huissier ou de l'agent d'exécution ou au greffe au choix du créancier saisissant. Il en est fait mention dans le procès verbal de saisie, lequel doit indiquer en outre, à peine de nullité, que le débiteur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signification dudit procès verbal pour former une contestation devant la juridiction du lieu de la saisie qui doit être désignée dans le procès verbal. En cas de contestation, à défaut d'ordonner le versement au créancier ou la restitution au débiteur, la juridiction peut en ordonner la consignation. En cas de contestation, à défaut d'ordonner le versement au créancier ou la restitution au débiteur, la juridiction peut en ordonner la consignation. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 303 A défaut de contestation dans le délai imparti, les sommes sont immédiatement versées au créancier. Elles viennent en déduction des sommes réclamées. SECTION III : LES OPÉRATIONS DE SAISIE ENTRE LES MAINS D'UN TIERS Article 105 : Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle doit être autorisée par la juridiction du lieu où sont situés les biens. Article 106 : Sur présentation du commandement de payer conforme aux articles 92 à 94 ci- dessus signifié au débiteur, à l'expiration d'un délai de huit jours après sa date, et sur présentation éventuelle de l'autorisation de la juridiction prévue par l'article précédent, l'huissier ou l'agent d'exécution peut saisir, entre les mains d'un tiers, les biens que celui-ci détient pour le compte du débiteur. Le créancier peut, également, en respectant la même procédure, pratiquer une saisie sur soi-même lorsqu'il détient légitimement des biens appartenant à son débiteur. ut, également, en respectant la même procédure, pratiquer une saisie sur soi-même lorsqu'il détient légitimement des biens appartenant à son débiteur. Article 107 : L'huissier ou l'agent d'exécution invite le tiers à déclarer les biens qu'il détient pour le compte du débiteur et, parmi ces derniers, ceux qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure. En cas de refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers peut être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur. Il peut, aussi, être condamné à des dommages-intérêts. Article 108 : Si le tiers déclare ne détenir aucun bien appartenant au débiteur ou s'il refuse de répondre, il en est dressé acte. Celui-ci est remis ou signifié au tiers avec l'indication, en caractères très apparents, de la sanction visée à l'article précédent. est dressé acte. Celui-ci est remis ou signifié au tiers avec l'indication, en caractères très apparents, de la sanction visée à l'article précédent. Article 109 : Si le tiers déclare détenir des biens pour le compte du débiteur, il est dressé un inventaire qui contient, à peine de nullité : 1) la référence du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 2) la date de la saisie, les nom, prénoms et domicile du saisissant ou, s'il s'agit d'une personne morale, ses forme, dénomination et siège social; l'élection éventuelle de domicile ; 3) les nom, prénoms et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale ses forme, dénomination et siège social ; n éventuelle de domicile ; 3) les nom, prénoms et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale ses forme, dénomination et siège social ; Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 304 4) la mention des nom, prénoms et domicile du tiers ; 5) la déclaration du tiers et, en caractères très apparents, l'indication que toute déclaration inexacte ou mensongère l'expose à être condamné au paiement des causes de la saisie sans préjudice d'une condamnation à des dommages- intérêts ; 6) la désignation détaillée des biens saisis ; 7) la mention, en caractères très apparents, que les objets saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du tiers, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu par l'article 97 ci-dessus sous peine de sanctions pénales et que le tiers est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une saisie sur les mêmes biens ; 8) la mention que le tiers peut se prévaloir des dispositions de l'article 112 ci- après qui est reproduit dans l'acte ; 9) l'indication que le tiers peut faire valoir ses droits sur les biens saisis, par déclaration ou par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite adressée à l'huissier ou à l'agent d'exécution du créancier saisissant ; 10) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente ; 11) l'indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et sur les copies; en cas de refus, il en est fait mention dans le procès verbal ; 12) la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d'objets saisis. as de refus, il en est fait mention dans le procès verbal ; 12) la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d'objets saisis. Article 110 : Si le tiers est présent aux opérations de saisie, l'huissier ou l'agent d'exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 5), 7) et 8) de l'article 109 ci-dessus. Il est fait mention de cette déclaration dans le procès verbal. Une copie du procès verbal de saisie portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise; cette remise vaut signification. Lorsque le tiers n'a pas assisté aux opérations de saisie, la copie du procès verbal de saisie lui est signifiée en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier ou de l'agent d'exécution l'existence d'une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens et qu'il lui en communique le procès verbal. Article 111 : Une copie du procès verbal est signifiée au débiteur, huit jours au plus tard après la saisie. qu'il lui en communique le procès verbal. Article 111 : Une copie du procès verbal est signifiée au débiteur, huit jours au plus tard après la saisie. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 305 A peine de nullité, il est indiqué que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites par les articles 115 à 119 du présent Acte, qui sont reproduits. Article 112 : Le tiers peut refuser la garde des biens saisis. A tout moment, il peut demander à en être déchargé. L'huissier ou l'agent d'exécution pourvoit à la nomination d'un gardien et à l'enlèvement des biens. Article 113 : Sous réserve du droit d'usage dont le tiers pourrait être titulaire sur les biens saisis, la juridiction compétente peut ordonner sur requête, à tout moment, même avant le début des opérations de saisie, et après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, la remise d'un ou de plusieurs objets à un séquestre qu'il désigne. Si, parmi les biens saisis, se trouve un véhicule terrestre à moteur, celui-ci peut, sous la même réserve, être immobilisé entre les mains du tiers jusqu'à son enlèvement en vue de la vente, les parties entendues ou dûment appelées, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. ers jusqu'à son enlèvement en vue de la vente, les parties entendues ou dûment appelées, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Article 114 : Si le tiers se prévaut d'un droit de rétention sur le bien saisi, il en informe l'huissier ou l'agent d'exécution par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite à moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie. Dans le délai d'un mois, le créancier saisissant peut contester ce droit de rétention devant la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le tiers. Le bien demeure indisponible durant l'instance. A défaut de contestation dans le délai d'un mois, la prétention du tiers est réputée fondée pour les besoins de la saisie. CHAPITRE III : MISE EN VENTE DES BIENS SAISIS SECTION I : LA VENTE AMIABLE Article 115 : Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d'exécution forcée peut vendre volontairement, dans les conditions ci-après définies, les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers. Article 116 : Le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du procès verbal de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis. Les biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien. procès verbal de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis. Les biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien. En aucun cas ils ne peuvent être déplacés avant la consignation du prix prévue à l'article 118 ci- après sauf en cas d'urgence absolue. En aucun cas ils ne peuvent être déplacés avant la consignation du prix prévue à l'article 118 ci- après sauf en cas d'urgence absolue. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 306 Article 117 : Le débiteur informe, par écrit, l'huissier ou l'agent d'exécution des propositions qui lui ont été faites en indiquant les nom, prénoms et adresse de l'acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s'offre à consigner le prix proposé. L'huissier ou l'agent d'exécution communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite. Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours pour prendre le parti d'accepter la vente amiable, de la refuser ou de se porter acquéreurs. En l'absence de réponse, ils sont réputés avoir accepté. Il ne peut être procédé à la vente forcée qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 116 ci-dessus, augmenté, s'il y a lieu, du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse. Article 118 : Le prix de la vente est consigné entre les mains de l'huissier ou de l'agent d'exécution ou au greffe, au choix du créancier saisissant. Le transfert de la propriété et la délivrance des biens sont subordonnés à la consignation du prix. on ou au greffe, au choix du créancier saisissant. Le transfert de la propriété et la délivrance des biens sont subordonnés à la consignation du prix. A défaut de consignation dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée. Article 119 : Sauf si le refus d'autoriser la vente est inspiré par l'intention de nuire au débiteur, la responsabilité du créancier ne peut pas être recherchée. SECTION II : LA VENTE FORCÉE Article 120 : La vente est effectuée aux enchères publiques, par un auxiliaire de justice habilité par la loi nationale de chaque État partie, soit au lieu où se trouvent les objets saisis, soit en une salle ou un marché public dont la situation géographique est la plus appropriée pour solliciter la concurrence à moindre frais. En cas de désaccord entre le créancier et le débiteur sur le lieu où doit s'effectuer la vente, la juridiction compétente pour statuer en matière d'urgence tranche ce différend dans les cinq jours de sa saisine par la partie la plus diligente. Article 121 : La publicité de la vente est effectuée par affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci et la nature des biens saisis. igente. Article 121 : La publicité de la vente est effectuée par affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci et la nature des biens saisis. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 307 Les affiches sont apposées à la mairie du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, au marché voisin et tous autres lieux appropriés ainsi qu'au lieu de la vente si celle-ci a lieu à un autre endroit. La vente peut également être annoncée par voie de presse écrite ou parlée. La publicité est effectuée à l'expiration du délai prévu par le dernier alinéa de l'article 117 ci-dessus et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente. Article 122 : L'huissier ou l'agent d'exécution certifie l'accomplissement des formalités de publicité. Article 123 : Le débiteur est avisé par l'huissier ou l'agent d'exécution des lieu, jour et heure de la vente dix jours au moins avant sa date par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Il en est fait mention dans le certificat prévu à l'article 122 ci-dessus. Article 124 : Avant la vente, la consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées par l'agent chargé de la vente. Il en est dressé procès-verbal. Seuls sont mentionnés les objets manquants et ceux qui auraient été dégradés. érifiées par l'agent chargé de la vente. Il en est dressé procès-verbal. Seuls sont mentionnés les objets manquants et ceux qui auraient été dégradés. Article 125 : L'adjudication est faite au plus offrant après trois criées. Le prix est payable comptant, faute de quoi, l'objet est revendu à la folle enchère de l'adjudicataire. Article 126 : La vente est arrêtée lorsque le prix des biens vendus assure le paiement du montant des causes de la saisie et des oppositions, en principal, intérêts et frais. Article 127 : Il est dressé procès-verbal de la vente. Ce procès-verbal contient la désignation des biens vendus, le montant de l'adjudication et l'énonciation déclarée des noms et prénoms des adjudicataires. Article 128 : Le commissaire-priseur ou tout autre auxiliaire de justice chargé de la vente est personnellement responsable du prix des adjudications et il ne peut recevoir aucune somme au dessus de l'enchère, sans préjudice des sanctions pénales applicables. nt responsable du prix des adjudications et il ne peut recevoir aucune somme au dessus de l'enchère, sans préjudice des sanctions pénales applicables. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 308 CHAPITRE IV : LES INCIDENTS DE SAISIE Article 129 : Les contestations relatives à la saisie-vente sont portées devant la juridiction du lieu de la saisie. SECTION I : L'OPPOSITION DES CRÉANCIERS Article 130 : Tout créancier réunissant les conditions prévues par l'article 91 du présent Acte uniforme peut se joindre à une saisie déjà pratiquée sur les biens du débiteur, par le moyen d'une opposition, en procédant, au besoin, à une saisie complémentaire. Aucune opposition ne peut être reçue après la vérification des biens. Article 131 : A peine de nullité, l'acte d'opposition contient l'indication du titre exécutoire en vertu duquel elle est formée, le décompte distinct des sommes réclamées en capital, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux d'intérêts. L'acte d'opposition est signifié au créancier premier saisissant si ce n'est dans le cas où l'opposition est formée par lui pour ajouter une nouvelle créance ou étendre l'assiette de la saisie antérieure. Il est également signifié au débiteur. Le créancier premier saisissant poursuit seul la vente. créance ou étendre l'assiette de la saisie antérieure. Il est également signifié au débiteur. Le créancier premier saisissant poursuit seul la vente. Article 132 : Tout créancier opposant peut étendre la saisie initiale à d'autres biens. Il est dressé un procès-verbal de saisie complémentaire dans les conditions prescrites aux articles 100 à 102 ci-dessus. Ce procès-verbal est signifié au créancier premier saisissant et au débiteur. Le droit de faire procéder à une saisie complémentaire appartient également au créancier premier saisissant. Article 133 : Si, à l'occasion d'une saisie, le débiteur présente au créancier le procès verbal établi lors d'une précédente saisie, ce créancier procède par voie d'opposition comme il est dit à l'article 131 ci-dessus. Il peut pratiquer sur le champ une saisie complémentaire dans les conditions prescrites aux articles 100 à 102 ci-dessus. Le procès-verbal de saisie complémentaire est signifié au créancier premier saisissant en même temps que l'acte d'opposition; le tout est signifié au débiteur. -verbal de saisie complémentaire est signifié au créancier premier saisissant en même temps que l'acte d'opposition; le tout est signifié au débiteur. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 309 Article 134 : En cas d'extension de la saisie initiale, il n'est procédé à la vente forcée sur l'ensemble des biens saisis qu'à l'expiration de tous les délais impartis pour leur vente amiable. Toutefois, il peut être procédé à la vente forcée immédiate de ceux des biens pour lesquels le délai imparti en vue de leur vente amiable est expiré, soit avec l'accord du débiteur ou l'autorisation de la juridiction compétente, soit lorsque les formalités de publicité avaient déjà été effectuées au moment de l'opposition. Article 135 : A défaut par le créancier premier saisissant d'avoir fait procéder aux formalités de la mise en vente forcée à l'expiration des délais prévus, tout créancier opposant, après sommation infructueuse d'y procéder dans un délai de huit jours, lui est subrogé de plein droit. Le créancier premier saisissant est déchargé de ses obligations. Il est tenu de mettre les pièces utiles à la disposition du créancier subrogé. Article 136 : La mainlevée de la saisie-vente ne peut résulter que d'une décision de la juridiction compétente ou de l'accord du créancier saisissant et des créanciers opposants. e la saisie-vente ne peut résulter que d'une décision de la juridiction compétente ou de l'accord du créancier saisissant et des créanciers opposants. Article 137 : La nullité de la première saisie n'entraîne pas la caducité des oppositions si ce n'est lorsqu'elle résulte d'une irrégularité dans le déroulement des opérations de saisie. Cette nullité est toujours dépourvue de conséquence sur la saisie complémentaire. Article 138 : Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis prescrite par l'article 124 ci-dessus et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire sur les mêmes biens. SECTION II : LES CONTESTATIONS RELATIVES AUX BIENS SAISIS Article 139 : Les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas à la saisie mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l'objet. mandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas à la saisie mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l'objet. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 310 Sous-section 1: Contestations relatives à la propriété Article 140 : Le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire. Article 141 : Le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d'en ordonner la distraction. A peine d'irrecevabilité, la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué. Elle est signifiée au créancier saisissant, au saisi et éventuellement au gardien. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite. Le débiteur saisi est entendu ou appelé. Article 142 : L'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis; seule peut, alors, être exercée l'action en revendication. Toutefois, le tiers reconnu propriétaire d'un bien déjà vendu peut, jusqu'à la distribution des sommes produites par la vente, en distraire le prix non diminué des frais. reconnu propriétaire d'un bien déjà vendu peut, jusqu'à la distribution des sommes produites par la vente, en distraire le prix non diminué des frais. Sous-section 2: Contestations relatives à la saisissabilité Article 143 : Les contestations relatives à la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant la juridiction compétente par le débiteur, l'huissier ou l'agent d'exécution agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure doit être introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé. SECTION III: LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA VALIDITÉ DE LA SAISIE Article 144 : La nullité de la saisie pour un vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie, peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. s dans la saisie, peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 311 Si la saisie est déclarée nulle avant la vente, le débiteur peut demander la restitution du bien saisi s'il se trouve détenu par un tiers, sans préjudice des actions en responsabilité exercées dans les termes du droit commun. Si la saisie est déclarée nulle après la vente, mais avant la distribution du prix, le débiteur demander la restitution du produit de la vente. Article 145 : La juridiction qui annule la saisie peut laisser à la charge du débiteur tout ou partie des frais qu'elle a occasionnés si le débiteur s'est abstenu de demander la nullité en temps utile. Article 146 : La demande en nullité ne suspend pas les opérations de saisie, à moins que la juridiction n'en dispose autrement. CHAPITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A LA SAISIE DES RÉCOLTES SUR PIED Article 147 : Les récoltes et fruits proches de la maturité peuvent être saisis avant d'être séparés du sol. La saisie n'est ouverte qu'au créancier de celui qui a droit aux fruits. Elle ne pourra être faite, à peine de nullité plus de six semaines avant l'époque habituelle de maturité. u créancier de celui qui a droit aux fruits. Elle ne pourra être faite, à peine de nullité plus de six semaines avant l'époque habituelle de maturité. Article 148 : A peine de nullité, le procès verbal de saisie est établi conformément aux dispositions de l'article 100 ci-dessus, à l'exception toutefois des dispositions du 4° de ce texte, lesquelles sont remplacées par la description du terrain où sont situées les récoltes, avec sa contenance, sa situation et l'indication de la nature des fruits. Le procès verbal est signé par le maire ou le chef de l'unité administrative où se situent les biens et copie lui en est laissée. Article 149 : Les récoltes sont placées sous la responsabilité du débiteur en tant que gardien. Toutefois, sur la demande du créancier saisissant, la juridiction compétente peut désigner un gérant à l'exploitation, le débiteur entendu ou appelé. Article 150 : La vente est annoncée par des affiches apposées à la mairie ou au lieu où s'apposent les actes de l'autorité publique et au marché le plus proche du lieu où se trouvent les récoltes. Les affiches mentionnent les jour, heure et lieu de la vente et indiquent le terrain où sont situées les récoltes, ainsi que sa contenance et la nature des fruits. mentionnent les jour, heure et lieu de la vente et indiquent le terrain où sont situées les récoltes, ainsi que sa contenance et la nature des fruits. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 312 L'apposition des affiches est constatée comme en matière de saisie-vente. Article 151 : La vente est faite, conformément aux dispositions des articles 120 et suivants, au lieu où se trouvent les récoltes ou au marché le plus voisin. Article 152 : Toutes les formalités prescrites pour les saisies ventes seront observées. Article 153 : Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations. Article 154 : L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers. Les sommes saisies sont rendues indisponibles par l'acte de saisie. Cet acte rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. rendues indisponibles par l'acte de saisie. Cet acte rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. Article 155 : Les actes de saisie signifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. La signification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ne remettent pas en cause cette attribution, sans préjudice des dispositions organisant les procédures collectives. Lorsqu'une saisie de créances se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date. Article 156 : Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives. Ces déclaration et communication doivent être faites sur le champ à l'huissier ou l'agent d'exécution et mentionnées dans l'acte de saisie ou, au plus tard, dans les cinq jours si l'acte n'est pas signifié à personne. l'huissier ou l'agent d'exécution et mentionnées dans l'acte de saisie ou, au plus tard, dans les cinq jours si l'acte n'est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d'une condamnation au paiement de dommages-intérêts. tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d'une condamnation au paiement de dommages-intérêts. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 313 CHAPITRE I : L'ACTE DE SAISIE Article 157 : Le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l'huissier ou l'agent d'exécution. Cet acte contient à peine de nullité : 1) l'indication des noms, prénoms et domiciles des débiteur et créancier ou, s'il s'agit de personnes morales, de leurs forme, dénomination et siège social ; 2) l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4) l'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes saisies dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5) la reproduction littérale des articles 38 et 156 ci-dessus et 169 à 172 ci- dessous. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. Article 158 : La saisie de créances entre les mains d'une personne demeurant à l'étranger doit être signifiée à personne ou à domicile. été signifié. Article 158 : La saisie de créances entre les mains d'une personne demeurant à l'étranger doit être signifiée à personne ou à domicile. Article 159 : Lorsqu'elle est faite entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisse ou de deniers publics, en cette qualité, la saisie n'est point valable si l'acte de saisie n'est pas délivré à la personne préposée pour la recevoir ou à la personne déléguée par elle, et s'il n'est visé par elle sur l'original ou, en cas de refus, par le Ministère Public qui en donnera immédiatement avis aux chefs des administrations concernées. Article 160 : Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier ou d'agent d'exécution. Cet acte contient, à peine de nullité : 1) une copie de l'acte de saisie ; 2) en caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans un délai d'un mois qui suit la signification de l'acte et la date à laquelle expire ce délai ainsi que la re soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans un délai d'un mois qui suit la signification de l'acte et la date à laquelle expire ce délai ainsi que la Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 314 désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées. Si l'acte est délivré à personne, ces indications doivent être également portées verbalement à la connaissance du débiteur. La mention de cette déclaration verbale figure sur l'acte de dénonciation. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser, par écrit, le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi, les sommes ou partie des sommes qui lui sont dues. Article 161 : Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire ou d'un établissement financier assimilé, l'établissement est tenu de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie. blissement financier assimilé, l'établissement est tenu de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie. Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie: a) au crédit : - les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portées au compte; b) au débit : - l'imputation de chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ; - les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie. - Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l'escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu'elle est postérieure à la saisie peuvent être contre-passés dans le délai d'un mois qui suit la saisie. à leur présentation ou à leur échéance lorsqu'elle est postérieure à la saisie peuvent être contre-passés dans le délai d'un mois qui suit la saisie. Le solde saisi n'est affecté par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement. En cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l'établissement doit fournir, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite adressé au créancier saisissant au plus tard huit jours après l'expiration du délai de contre-passation, un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement. s l'expiration du délai de contre-passation, un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 315 Article 162 : Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant, en priorité, les fonds disponibles à vue, à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d'une autre manière. Article 163 : Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte. Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier ou de l'agent d'exécution, ceux-ci demandent à l'établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées. CHAPITRE II : PAIEMENT PAR LE TIERS SAISI Article 164: Le tiers saisi procède au paiement sur présentation d'un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation. Le paiement peut également avoir lieu avant l'expiration du délai de contestation si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester la saisie. tion. Le paiement peut également avoir lieu avant l'expiration du délai de contestation si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester la saisie. Article 165 : Le paiement est effectué contre quittance entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire justifiant d'un pouvoir spécial qui en informe immédiatement son mandant. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers saisi. Article 166 : En cas de contestation, toute partie peut demander à la juridiction compétente, sur requête, la désignation d'un séquestre, à qui le tiers saisi versera les sommes saisies. Article 167 : Lorsque la saisie porte sur des créances à exécution successive, le tiers se libère au fur et à mesure des échéances dans les conditions prévues par l'alinéa 1 de l'article ci- dessus. Le tiers saisi est informé par le créancier de l'extinction de sa dette, même lorsque les sommes ont été versées à un séquestre conformément à l'article 166 ci-dessus, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite. été versées à un séquestre conformément à l'article 166 ci-dessus, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 316 La saisie ne produit plus d'effet lorsque le tiers saisi cesse d'être tenu envers le débiteur. Le tiers saisi en informe le créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite. Article 168 : En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant la juridiction compétente qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. CHAPITRE III : LES CONTESTATIONS Article 169 : Les contestations sont portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur. Si celui-ci n'a pas de domicile connu, elles sont portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers saisi. Article 170 : A peine d'irrecevabilité, les contestations sont portées, devant la juridiction compétente, par voie d'assignation, dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Le tiers saisi est appelé à l'instance de contestation. d'assignation, dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Le tiers saisi est appelé à l'instance de contestation. Le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir en répétition de l’indu devant la juridiction du fond compétente selon les règles applicables à cette action. Article 171 : La juridiction compétente donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. S'il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, la juridiction compétente peut ordonner provisionnellement le paiement d'une somme qu'elle détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties. Article 172 : La décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification. Le délai pour faire appel ainsi que la déclaration d'appel sont suspensifs d'exécution sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction compétente. ur faire appel ainsi que la déclaration d'appel sont suspensifs d'exécution sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction compétente. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 317 TITRE V : SAISIE ET CESSION DES RÉMUNÉRATIONS Article 173 : Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur. Article 174 : La saisie des sommes dues à titre de rémunération, quel qu'en soit le montant, à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ne peut être pratiquée qu'après une tentative de conciliation devant la juridiction compétente du domicile du débiteur. Article 175 : Les rémunérations ne peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire. Article 176 : Il est tenu au greffe de chaque juridiction un registre coté et paraphé par le président de la juridiction sur lequel sont mentionnés tous les actes de nature quelconque, décisions et formalités auxquels donnent lieu les cessions et saisies sur les rémunérations du travail. Article 177 : Les rémunérations ne peuvent être cédées ou saisies que dans les proportions déterminées par chaque État-partie. munérations du travail. Article 177 : Les rémunérations ne peuvent être cédées ou saisies que dans les proportions déterminées par chaque État-partie. L'assiette servant au calcul de la partie saisissable de la rémunération est constituée par le traitement ou salaire brut global avec tous les accessoires, déduction faite: - des taxes et prélèvements légaux obligatoires retenus à la source ; - des indemnités représentatives de frais ; - des prestations, majorations et suppléments pour charge de famille ; - des indemnités déclarées insaisissables par les lois et règlements de chaque État-partie. Le total des sommes saisies ou volontairement cédées ne peut, en aucun cas, fût- ce pour dettes alimentaires, excéder un seuil fixé par chaque État-partie. Article 178 : Lorsqu'un débiteur perçoit de plusieurs payeurs les sommes saisissables ou cessibles dans les conditions prévues par le présent Titre, la fraction saisissable est calculée sur l'ensemble de ces sommes. Les retenues sont opérées selon les modalités déterminées par la juridiction compétente. action saisissable est calculée sur l'ensemble de ces sommes. Les retenues sont opérées selon les modalités déterminées par la juridiction compétente. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 318 CHAPITRE I : LA SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS SECTION I : LA TENTATIVE DE CONCILIATION Article 179 : La demande tendant à la conciliation préalable est formée par requête adressée à la juridiction compétente par le créancier. Cette requête contient : 1) les nom, prénoms et adresse du débiteur ; 2) les nom, prénoms et adresse de son employeur ou s'il s'agit d'une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ; 3) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 4) l'existence éventuelle d'un privilège ; 5) les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies. Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête. Article 180 : Les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation sont notifiés au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite. Article 181: Le greffier convoque le débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite au moins quinze jours avant l'audience. que le débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite au moins quinze jours avant l'audience. La convocation : 1) mentionne les nom, prénoms et adresse du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ainsi que les lieu, jour et heure de la conciliation ; 2) contient l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées ; 3) indique au débiteur qu'il doit élever, lors de cette audience, toutes les contestations qu'il pourrait faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ; 4) indique également les conditions de sa représentation à cette audience. A défaut de retour de l'avis de réception et si le débiteur ne comparaît pas, la juridiction compétente, si elle n'estime pas que les circonstances appellent une nouvelle convocation de l'intéressé, rend une décision par laquelle elle procède aux vérifications prévues par l'article 182 ci-après. Cette décision qui n'est pas susceptible d'opposition ne peut être attaquée que par la voie de l'appel. ifications prévues par l'article 182 ci-après. Cette décision qui n'est pas susceptible d'opposition ne peut être attaquée que par la voie de l'appel. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 319 Article 182 : Le président de la juridiction compétente, assisté du greffier, dresse procès-verbal de la comparution des parties, qu'elle soit ou non suivie de conciliation, ou de la comparution de l'une d'elles. En cas de conciliation, il mentionne au procès-verbal les conditions de l'arrangement qui met fin à la procédure. A défaut de conciliation, il est procédé à la saisie après que le président a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. SECTION II : LES OPÉRATIONS DE SAISIE Article 183 : Dans les huit jours de l'audience de non conciliation ou dans les huit jours suivant l'expiration des délais de recours si une décision a été rendue, le greffier notifie l'acte de saisie à l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout moyen laissant trace écrite. a été rendue, le greffier notifie l'acte de saisie à l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout moyen laissant trace écrite. Article 184 : L'acte de saisie contient: 1) les noms, prénoms et domiciles du débiteur et du créancier ou, s'il s'agit de personnes morales, leur forme, dénomination et siège social; 2) le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts; 3) le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement; 4) l'injonction de déclarer au greffe, dans les quinze jours, la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi et les éventuelles cessions ou saisies en cours d'exécution ainsi que toute information permettant la retenue lorsque la saisie est pratiquée sur un traitement ou salaire payé sur les fonds publics; 5) la reproduction des articles 185 à 189 ci-après. Article 185 : L'employeur qui, sans motif légitime, n'a pas effectué la déclaration prévue à l'article 184-4° ci-dessus ou qui a effectué une déclaration mensongère peut être déclaré, par la juridiction compétente, débiteur des retenues à opérer et condamné aux frais par lui occasionnés sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts. iction compétente, débiteur des retenues à opérer et condamné aux frais par lui occasionnés sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 320 Article 186 : L'employeur est tenu d'informer le greffe et le saisissant, dans les huit jours, de toute modification de ses relations juridiques avec le saisi, de nature à influer sur la procédure en cours. SECTION III : EFFETS DE LA SAISIE Article 187 : La notification de l'acte de saisie frappe d'indisponibilité la quotité saisissable du salaire. Article 188 : L'employeur adresse tous les mois au greffe ou à l'organisme spécialement désigné à cet effet par chaque État partie le montant des sommes retenues sur la rémunération du saisi, sans excéder la portion saisissable. Il est valablement libéré sur la seule quittance du greffier ou par l'avis de réception du mandat délivré par l'administration des postes. Le tiers saisi joint à chaque versement une note indiquant les noms des parties, le montant de la somme versée, la date et les références éventuelles de l'acte de saisie qui lui a été notifié. Article 189 : Si l'employeur omet d'effectuer les versements, la juridiction compétente rend à son encontre une décision le déclarant personnellement débiteur. 89 : Si l'employeur omet d'effectuer les versements, la juridiction compétente rend à son encontre une décision le déclarant personnellement débiteur. La décision est notifiée par le greffier ou par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite, dans les trois jours de sa date. Avis en est donné au débiteur et, le cas échéant, au créancier. Le tiers saisi dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision pour former opposition au moyen d'une déclaration au greffe. La décision non frappée d'opposition dans le délai de quinzaine devient définitive. Elle est exécutée à la requête de la partie la plus diligente sur une expédition délivrée par le greffier et revêtue de la formule exécutoire. SECTION IV: PLURALITÉ DE SAISIES Article 190 : Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des rémunérations en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies. ve de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des rémunérations en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 321 Cette intervention est formée par requête remise ou adressée à la juridiction compétente contre récépissé. La requête contient les énonciations requises par l'article 179 ci-dessus. Article 191: Le créancier intervenant notifie cette intervention par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite, au débiteur ainsi qu'aux créanciers qui sont déjà dans la procédure. Article 192 : L'intervention peut être contestée par déclaration au greffe de la juridiction compétente à tout moment de la procédure de saisie. En ce cas, la contestation est jointe à la procédure en cours. Le débiteur peut encore, la saisie terminée, agir en répétition de l'indû contre l'intervenant qui aurait été indûment payé. Article 193 : Un créancier partie à la procédure peut, par voie d'intervention, réclamer les intérêts échus et les frais et dépens liquidés ou vérifiés depuis la saisie. SECTION V : LA REMISE DES FONDS SAISIS ET LEUR RÉPARTITION Article 194 : Tout mouvement de fonds doit être mentionné au registre prévu à l'article 176 ci- dessus. LA REMISE DES FONDS SAISIS ET LEUR RÉPARTITION Article 194 : Tout mouvement de fonds doit être mentionné au registre prévu à l'article 176 ci- dessus. Article 195 : Lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier saisissant, le greffier verse à celui-ci ou à son mandataire muni d'un pouvoir spécial, le montant de la retenue effectuée dès qu'il l'a reçue de l'employeur. Émargement doit être donné sur le registre prévu à l'article 176 ci-dessus. Article 196 : En cas de pluralité de saisies, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence. Article 197 : S'il existe plusieurs créanciers saisissants, les versements effectués par le tiers saisi sont obligatoirement portés dans un compte ouvert par le greffier dans un établissement bancaire ou postal ou au Trésor Public. ués par le tiers saisi sont obligatoirement portés dans un compte ouvert par le greffier dans un établissement bancaire ou postal ou au Trésor Public. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 322 Les greffiers opèrent les retraits pour les besoins des répartitions en justifiant de l'autorisation du président de la juridiction compétente. Article 198 : Le président de la juridiction compétente procède à la répartition des sommes encaissées chaque trimestre dans la première semaine des mois de février, mai, août et novembre. Il dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s'il en existe, et le montant des sommes attribuées aux autres créanciers. Le greffier notifie l'état de répartition à chaque créancier et lui verse le montant lui revenant. Les sommes ainsi versées aux créanciers sont quittancées sur le registre prévu à l'article 176 ci-dessus. Article 199 : Si une intervention a été contestée, les sommes revenant au créancier intervenant sont consignées. Elles lui sont remises si la contestation est rejetée. Dans le cas contraire, ces sommes sont distribuées aux créanciers ou restituées au débiteur selon le cas. Article 200 : L'état de répartition peut être contesté dans le délai de quinze jours de sa notification par opposition formée au greffe . elon le cas. Article 200 : L'état de répartition peut être contesté dans le délai de quinze jours de sa notification par opposition formée au greffe . Article 201 : La mainlevée de la saisie résulte, soit d'un accord du ou des créanciers, soit de la constatation, par le président de la juridiction compétente, de l'extinction de la dette. Elle est notifiée à l'employeur dans les huit jours. SECTION VI : DISPOSITIONS DIVERSES Article 202 : Si le créancier transfère son domicile ou le lieu où il demeure, il en informe le greffe à moins qu'il n'ait comparu par mandataire. Article 203 : Lorsque, sans changer d'employeur, le débiteur transfère son domicile ou le lieu où il demeure hors du ressort de la juridiction saisie de la procédure, celle-ci est poursuivie devant cette juridiction. Les dossiers des saisies susceptibles d'être ensuite pratiquées contre le débiteur lui sont transmis. Le greffe avise les créanciers. Article 204 : En cas de changement d'employeur, la saisie peut être poursuivie entre les mains du nouvel employeur, sans conciliation préalable, à la condition que la demande en ngement d'employeur, la saisie peut être poursuivie entre les mains du nouvel employeur, sans conciliation préalable, à la condition que la demande en Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 323 soit faite dans l'année qui suit l'avis donné par l'ancien employeur conformément à l'article 186 ci-dessus. A défaut, la saisie prend fin. Si, en outre, le débiteur a transféré son domicile ou le lieu où il demeure dans le ressort d'une juridiction autre que celle qui est saisie, le créancier est également dispensé de conciliation préalable à la condition que la demande soit faite au greffe de cette juridiction dans le délai prévu à l'alinéa précédent. CHAPITRE II : LA CESSION DES RÉMUNÉRATIONS Article 205 : La cession des traitements et salaires ne peut être consentie, quel qu'en soit le montant, que par déclaration du cédant en personne, au greffe de la juridiction de son domicile ou du lieu où il demeure. La déclaration doit indiquer le montant et la cause de la dette pour le paiement de laquelle la cession est consentie ainsi que le montant de la retenue devant être opérée à chaque paiement de la rémunération. ette pour le paiement de laquelle la cession est consentie ainsi que le montant de la retenue devant être opérée à chaque paiement de la rémunération. Article 206 : Après que la juridiction compétente a vérifié que la cession reste dans les limites de la quotité saisissable, compte tenu éventuellement des retenues déjà effectuées sur le salaire du cédant, le greffier mentionne la déclaration sur le registre prévu par l'article 176 ci-dessus et la notifie à l'employeur en indiquant: - le montant mensuel du salaire du cédant, - le montant de la quotité cessible ainsi que le montant des retenues effectuées pour chaque salaire au titre de la cession consentie. La déclaration est remise ou notifiée au cessionnaire. Article 207 : L'employeur verse directement au cessionnaire le montant des retenues sur production d'une copie de la déclaration de cession. En cas de refus, l'employeur peut être contraint au payement des sommes régulièrement cédées dans les conditions prévues par l'article 189 ci-dessus. Article 208 : En cas de survenance d'une saisie, le cessionnaire est, de droit, réputé saisissant pour les sommes qui lui restent dues, et entre en concours avec les autres créanciers saisissants. e, le cessionnaire est, de droit, réputé saisissant pour les sommes qui lui restent dues, et entre en concours avec les autres créanciers saisissants. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 324 Article 209 : Dans le cas de survenance d'une saisie, le greffier notifie l'acte de saisie au cessionnaire, l'informe qu'il viendra en concours avec le saisissant pour la répartition des sommes saisies et l'invite à produire un relevé de ce qui reste dû. Le greffier informe également l'employeur que les versements devront désormais être effectués au greffe. Article 210 : Si la saisie prend fin avant la cession, le cessionnaire retrouve les droits qu'il tenait de l'acte de cession. Le greffier avise l'employeur et l'informe que les sommes cédées doivent à nouveau être versées directement au cessionnaire. Il en avise également ce dernier. Article 211 : S'il existe de fortes présomptions que la cession a été faite en fraude de ses droits, tout saisissant, exerçant l'action en annulation, peut obtenir de la juridiction statuant en matière d'urgence la consignation des retenues entre les mains du greffier jusqu'à la décision définitive sur le fond. r de la juridiction statuant en matière d'urgence la consignation des retenues entre les mains du greffier jusqu'à la décision définitive sur le fond. Article 212 : Le greffier, d'office ou sur la réquisition de la partie la plus diligente, procède à la radiation de la mention sur le registre prévu par l'article 176 ci-dessus et en avise immédiatement le débiteur cédé et l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite en cas : - d'annulation judiciaire de la cession; - de résiliation amiable de la cession par déclaration du cessionnaire souscrite dans les formes de l'article 205 ci-dessus ; - de paiement de la dernière échéance prévue pour parfaire l'exécution de la cession. CHAPITRE III : PROCÉDURE SIMPLIFIÉE POUR LES CRÉANCES D'ALIMENTS Article 213 : Pour le dernier arrérage échu et les arrérages à échoir, les créanciers d'aliments peuvent, en vertu d'un titre exécutoire, pratiquer une saisie simplifiée sur la partie saisissable des salaires, rémunérations, traitements et pensions payés au débiteur d'aliments sur des fonds publics ou particuliers. Leur créance est préférée à toutes autres quel que soit le privilège dont ces dernières peuvent être assorties. sur des fonds publics ou particuliers. Leur créance est préférée à toutes autres quel que soit le privilège dont ces dernières peuvent être assorties. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 325 Article 214 : La demande est notifiée au tiers par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout moyen laissant trace écrite adressée par l'huissier ou l'agent d'exécution qui avise le débiteur par simple lettre. Le tiers doit, dans les huit jours, accuser réception de cette demande et indiquer s'il est ou non en mesure d'y donner suite. Il doit également informer le débiteur de la cessation ou de la suspension de la rémunération. Article 215 : Le tiers saisi verse directement au saisissant, contre quittance, le montant de sa créance alimentaire. Article 216 : Les contestations relatives à cette procédure ne sont pas suspensives d'exécution. Elles sont formées par déclaration écrite ou verbale au greffe de la juridiction du domicile du débiteur de la pension. Article 217 : Si une nouvelle décision change le montant de la pension alimentaire, la supprime ou modifie les modalités d'exécution de l'obligation, la demande de paiement direct se trouve de plein droit modifiée en conséquence à compter de la notification de la décision modificative qui est faite au tiers dans les conditions prévues par l'article 214 ci-dessus. n conséquence à compter de la notification de la décision modificative qui est faite au tiers dans les conditions prévues par l'article 214 ci-dessus. TITRE VI : SAISIE-APPRÉHENSION ET SAISIE-REVENDICATION DES BIENS MEUBLES CORPORELS Article 218 : Les biens meubles corporels qui doivent être délivrés ou restitués ne peuvent être appréhendés qu'en vertu d'un titre exécutoire constitué, le cas échéant, d'une injonction de la juridiction compétente devenue exécutoire. Ces mêmes biens peuvent aussi être rendus indisponibles, avant toute appréhension, au moyen d'une saisie-revendication. compétente devenue exécutoire. Ces mêmes biens peuvent aussi être rendus indisponibles, avant toute appréhension, au moyen d'une saisie-revendication. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 326 CHAPITRE I : LA SAISIE-APPRÉHENSION SECTION I : APPRÉHENSION ENTRE LES MAINS DE LA PERSONNE TENUE DE LA REMISE EN VERTU D'UN TITRE EXÉCUTOIRE Article 219 : Un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise. E DE LA REMISE EN VERTU D'UN TITRE EXÉCUTOIRE Article 219 : Un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise. Ce commandement contient à peine de nullité: 1) la mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ainsi que les noms, prénoms et adresses du créancier et du débiteur de la remise de la chose et, s’il s’agit d’une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ; 2) l'indication que la personne tenue de la remise peut, dans un délai de huit jours, transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués ; 3) l'avertissement qu'à défaut de remise dans ce délai, le bien pourra être appréhendé à ses frais ; 4) l'indication que les contestations pourront être portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le destinataire de l'acte ; 5) élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie si le créancier n'y demeure pas; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre. erritorial juridictionnel où s'effectue la saisie si le créancier n'y demeure pas; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre. Article 220 : Le bien peut aussi être appréhendé immédiatement, sans commandement préalable et sur la seule présentation du titre exécutoire, si la personne tenue de la remise est présente et si, sur la question qui doit lui être posée par l'huissier ou l'agent d'exécution, elle ne s'offre pas à en effectuer le transport à ses frais. Dans ce cas, l'acte prévu à l'article 219 ci-dessus contient l'indication que les contestations pourront être portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure celui auquel le bien est retiré. Article 221 : Il est dressé acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien. Cet acte contient un état détaillé du bien. Le cas échéant, celui-ci peut être photographié; la photographie est annexée à l'acte. Article 222 : Si le bien a été appréhendé pour être remis à son propriétaire, une copie de l'acte prévu par l'article 221 ci-dessus est remise ou notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite à la personne tenue, en vertu du titre exécutoire, de délivrer ou de restituer le bien. usé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite à la personne tenue, en vertu du titre exécutoire, de délivrer ou de restituer le bien. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 327 Article 223 : Dans le cas particulier où le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l'acte de remise ou d'appréhension vaut saisie sous la garde du créancier et il est procédé à la vente selon les modalités applicables à la saisie-vente. Un acte est remis ou signifié au débiteur qui contient, à peine de nullité: 1) une copie de l'acte de remise ou d'appréhension, selon le cas; 2) l'indication du lieu où le bien est déposé; 3) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts; 4) l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du bien saisi, conformément aux dispositions des articles 115 à 119 ci-dessus et la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable dans ce délai, il pourra être procédé à la vente forcée aux enchères publiques; 5) la reproduction des articles 115 à 119 ci-dessus. de vente amiable dans ce délai, il pourra être procédé à la vente forcée aux enchères publiques; 5) la reproduction des articles 115 à 119 ci-dessus. SECTION II : APPRÉHENSION ENTRE LES MAINS D'UN TIERS EN VERTU D'UN TITRE EXÉCUTOIRE Article 224 : Lorsque le bien est détenu par un tiers, une sommation de remettre ce bien lui est directement signifiée. Elle est immédiatement dénoncée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite, à la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette sommation contient, à peine de nullité: 1) une copie du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée et, s'il s'agit d'une décision judiciaire, du dispositif de celui-ci, ainsi que les noms, prénoms et adresses du créancier de la remise et du tiers détenteur de la chose et s’il s’agit d’une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ; 2) une injonction d'avoir, dans un délai de huit jours, soit à remettre le bien désigné, soit à communiquer à l'huissier de justice ou à l'agent d'exécution, sous peine de dommages-intérêts, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'oppose à la remise; 3) l'indication que les difficultés seront portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le destinataire de l'acte. ose à la remise; 3) l'indication que les difficultés seront portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le destinataire de l'acte. 4) élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie si le créancier n'y demeure pas; il peut être fait à ce domicile, toute signification ou offre. ort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie si le créancier n'y demeure pas; il peut être fait à ce domicile, toute signification ou offre. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 328 Article 225 : A défaut de remise volontaire dans le délai imparti, le requérant peut demander à la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers détenteur du bien d'ordonner la remise de celui-ci. La juridiction peut également être saisie par le tiers. La sommation visée à l'article 224 ci-dessus et les mesures conservatoires qui auraient pu être prises deviennent caduques si la juridiction n'est pas saisie dans le mois qui suit le jour où la sommation a été signifiée. Article 226 : Sur la seule présentation de la décision judiciaire prescrivant la remise du bien au requérant, il peut être procédé à l'appréhension de ce bien. Il en est dressé acte conformément aux dispositions de l'article 221 ci-dessus. Une copie de cet acte est remise ou notifiée au tiers par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite. Après l'enlèvement, la personne tenue de la remise en est informée comme il est dit aux articles 222 et 223 ci-dessus selon le cas. sant trace écrite. Après l'enlèvement, la personne tenue de la remise en est informée comme il est dit aux articles 222 et 223 ci-dessus selon le cas. CHAPITRE II : LA SAISIE-REVENDICATION Article 227 : Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication. Exception faite du cas où le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire, une autorisation préalable délivrée sur requête par la juridiction compétente est nécessaire. La requête est formée auprès de la juridiction du domicile ou du lieu où demeure la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien. La décision portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l'identité de la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné. Article 228 : La validité de la saisie-revendication est soumise aux conditions édictées pour les mesures conservatoires par les articles 60 et 61 ci-dessus. Si ces conditions ne sont pas réunies, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où le demandeur se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice non encore exécutoire. ut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où le demandeur se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice non encore exécutoire. La demande de mainlevée est portée devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur de l'obligation de délivrer ou de restituer; La décision de mainlevée prend effet du jour de sa notification. micile ou du lieu où demeure le débiteur de l'obligation de délivrer ou de restituer; La décision de mainlevée prend effet du jour de sa notification. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 329 Article 229 : Les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie, sont portées devant la juridiction du lieu où sont situés les biens saisis. Article 230 : Sur présentation de l'autorisation de la juridiction compétente ou de l'un des titres permettant la saisie, il est procédé à la saisie-revendication en tout lieu et entre les mains de tout détenteur du bien. Si la saisie est pratiquée dans un local servant à l'habitation d'un tiers détenteur du bien, une autorisation spéciale de la juridiction compétente est nécessaire. st pratiquée dans un local servant à l'habitation d'un tiers détenteur du bien, une autorisation spéciale de la juridiction compétente est nécessaire. Article 231 : Après avoir rappelé au détenteur du bien qu'il est tenu de lui indiquer si ce bien a fait l'objet d'une saisie antérieure et, le cas échéant, de lui en communiquer le procès verbal, l'huissier ou l'agent d'exécution dresse un acte de saisie qui contient à peine de nullité : 1) les noms, prénoms et domiciles des créanciers et débiteurs ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ; 2) mention de l'autorisation de la juridiction compétente qui est annexée à l'acte, ou mention du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3) la désignation détaillée du bien saisi ; 4) si le détenteur est présent, sa déclaration au sujet d'une éventuelle saisie antérieure sur le même bien ; 5) la mention, en caractères très apparents, que le bien saisi est placé sous la garde du détenteur qui ne peut ni l'aliéner, ni le déplacer sauf dans le cas prévu par l'article 103 ci-dessus, sous peine de sanctions pénales et qu'il est tenu de faire connaître la saisie revendication à tout créancier qui procéderait à une saisie sur le même bien ; 6) la mention, en caractères très apparents, du droit de contester la validité de la saisie et d'en demander la mainlevée à la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur ; 7) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à l'exécution de la saisie ; 8) l'indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ; 9) l'élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie si le créancier n'y demeure; il peut être fait à ce domicile élu, toute signification ou offre ; 10) la reproduction des textes pénaux relatifs au détournement d'objets saisis ainsi que celle des articles 60, 61, 227 et 228 ci-dessus. n ou offre ; 10) la reproduction des textes pénaux relatifs au détournement d'objets saisis ainsi que celle des articles 60, 61, 227 et 228 ci-dessus. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 330 L'huissier ou l'agent d'exécution peut photographier les biens saisis dans les conditions prescrites par l'article 45 ci-dessus. Article 232 : L'acte de saisie est remis au détenteur en lui rappelant verbalement les mentions portées aux 5) et 6) de l'article 231 ci-dessus. Il en est fait mention dans l'acte. Si la saisie a été pratiquée entre les mains d'un tiers, détenteur du bien, l'acte est également signifié dans un délai de huit jours, au plus tard, à celui qui est tenu de le délivrer ou de le restituer. Lorsque le détenteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier ou de l'agent d'exécution toute information relative à l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès- verbal. Article 233 : A tout moment, le président de la juridiction compétente peut autoriser sur requête, les parties entendues ou dûment appelées, la remise du bien à un séquestre qu'il désigne. ent de la juridiction compétente peut autoriser sur requête, les parties entendues ou dûment appelées, la remise du bien à un séquestre qu'il désigne. Article 234 : Si le détenteur se prévaut d'un droit propre sur le bien saisi, il en informe l'huissier ou l'agent d'exécution par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite, à moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie. Dans le délai d'un mois, il appartient au saisissant de porter la contestation devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le détenteur. Le bien demeure indisponible durant l'instance. A défaut de contestation dans le délai d'un mois, l'indisponibilité cesse. Article 235 : Lorsque celui qui a pratiqué une saisie-revendication dispose d'un titre exécutoire prescrivant la délivrance ou la restitution du bien saisi, il est procédé comme en matière de saisie-appréhension, ainsi qu'il est dit aux articles 219 à 226 ci-dessus. ivrance ou la restitution du bien saisi, il est procédé comme en matière de saisie-appréhension, ainsi qu'il est dit aux articles 219 à 226 ci-dessus. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 331 TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A LA SAISIE DES DROITS D'ASSOCIÉS ET DES VALEURS MOBILIÈRES CHAPITRE 1 : LA SAISIE Article 236 : La saisie est effectuée soit auprès de la société ou de la personne morale émettrice, soit auprès du mandataire chargé de conserver ou de gérer les titres. isie est effectuée soit auprès de la société ou de la personne morale émettrice, soit auprès du mandataire chargé de conserver ou de gérer les titres. Article 237 : Huit jours après un commandement de payer demeuré infructueux, le créancier procède à la saisie par un acte qui contient, à peine de nullité : 1) les noms, prénoms et domiciles du débiteur et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ; 2) élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie si le créancier n'y demeure pas; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre ; 3) l'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 4) le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 5) l'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ; 6) la sommation de faire connaître, dans un délai de huit jours, l'existence d'éventuels nantissements ou saisies et d'avoir à communiquer au saisissant copie des statuts. ire connaître, dans un délai de huit jours, l'existence d'éventuels nantissements ou saisies et d'avoir à communiquer au saisissant copie des statuts. Article 238 : Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par la signification d'un acte qui contient, à peine de nullité : 1) une copie du procès verbal de saisie ; 2) en caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte avec la date à laquelle expire ce délai ; 3) la désignation de la juridiction compétente qui est celle du domicile du débiteur ; 4) en caractères très apparents, l'indication que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prévues aux articles 115 à 119 ci-dessus ; 5) la reproduction des articles 115 à 119 ci-dessus. vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prévues aux articles 115 à 119 ci-dessus ; 5) la reproduction des articles 115 à 119 ci-dessus. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 332 Article 239 : L'acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur. Celui-ci peut en obtenir la mainlevée en consignant une somme suffisante pour désintéresser le créancier. Cette somme est spécialement affectée au profit du créancier saisissant. CHAPITRE II : LA VENTE Article 240 : A défaut de vente amiable réalisée dans les conditions des articles 115 à 119 ci- dessus, la vente forcée est effectuée sous forme d'adjudication, à la demande du créancier, sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou, le cas échéant, d'une décision judiciaire rejetant la contestation soulevée par le débiteur. Article 241 : Le cahier des charges, établi en vue de la vente, contient, outre le rappel de la procédure antérieure : 1) les statuts de la société ; 2) tout document nécessaire à l'appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente. re antérieure : 1) les statuts de la société ; 2) tout document nécessaire à l'appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente. Les conventions instituant un agrément ou créant un droit de préférence au profit des associés ne s'imposent à l'adjudicataire que si elle figurent dans le cahier des charges. Article 242 : Une copie du cahier des charges est notifiée à la société qui en informe les associés. Le même jour, une sommation est notifiée, s'il y a lieu, aux autres créanciers opposants d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges chez le commissaire- priseur ou tout autre auxiliaire de justice chargé de la vente. Tout intéressé peut formuler auprès de ces derniers, des observations sur le cahier des charges. Les observations ne sont plus recevables à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la notification prévue au premier alinéa. Article 243 : La publicité indiquant les jour, heure et lieu de la vente est effectuée par voie de presse et, si nécessaire, par voie d'affiches, un mois au plus et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente. Le débiteur, la société et, s'il y a lieu, les autres créanciers opposants sont informés de la date de la vente par voie de notification. ur la vente. Le débiteur, la société et, s'il y a lieu, les autres créanciers opposants sont informés de la date de la vente par voie de notification. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 333 Article 244 : Les éventuelles procédures légales et conventionnelles d'agrément, de préemption ou de substitution sont mises en oeuvre conformément aux dispositions propres à chacune d'elles. CHAPITRE III : PLURALITÉ DE SAISIES Article 245 : En cas de pluralité de saisies, le produit de la vente est réparti entre les créanciers qui ont procédé à une saisie avant la vente. Toutefois, si une saisie conservatoire a été pratiquée avant la saisie qui a conduit à la vente, le créancier prend part à la distribution du prix, mais les sommes qui lui reviennent sont consignées jusqu'à ce qu'il ait obtenu un titre exécutoire. TITRE VIII : LA SAISIE IMMOBILIÈRE Article 246 : Le créancier ne peut faire vendre les immeubles appartenant à son débiteur qu'en respectant les formalités prescrites par les dispositions qui suivent. Toute convention contraire est nulle. CHAPITRE I : CONDITIONS DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE Article 247 : La vente forcée d'immeuble ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. BILIÈRE Article 247 : La vente forcée d'immeuble ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La poursuite peut également avoir lieu en vertu d'un titre exécutoire par provision, ou pour une créance en espèces non liquidée; mais l'adjudication ne peut être effectuée que sur un titre définitivement exécutoire et après la liquidation. Article 248 : La juridiction devant laquelle la vente est poursuivie est celle ayant plénitude de juridiction dans le ressort territorial où se trouvent les immeubles. Cependant, la vente forcée des immeubles dépendant d'une même exploitation et situés dans le ressort de plusieurs juridictions se poursuit devant l'une quelconque de celles-ci. des immeubles dépendant d'une même exploitation et situés dans le ressort de plusieurs juridictions se poursuit devant l'une quelconque de celles-ci. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 334 SECTION I : CONDITIONS RELATIVES A LA NATURE DES BIENS Article 249 : La part indivise d'un immeuble ne peut être mise en vente avant le partage ou la liquidation que peuvent provoquer les créanciers d'un indivisaire. Article 250 : La vente forcée des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux. Article 251 : Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués que dans le cas d'insuffisance des immeubles qui lui sont hypothéqués, sauf si l'ensemble de ces biens constitue une seule et même exploitation et si le débiteur le requiert. Article 252 : La vente forcée des immeubles situés dans les ressorts de juridictions différentes ne peut être poursuivie que successivement. Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l'article 251 ci-dessus, elle peut être poursuivie simultanément : 1) lorsque les immeubles font partie d'une seule et même exploitation; 2) après autorisation du président de la juridiction compétente lorsque la valeur des immeubles situés dans un même ressort est inférieure au total des sommes dues tant au créancier saisissant qu'aux créanciers inscrits. e la valeur des immeubles situés dans un même ressort est inférieure au total des sommes dues tant au créancier saisissant qu'aux créanciers inscrits. L'autorisation peut concerner tout ou partie des biens. SECTION II : L'IMMATRICULATION PRÉALABLE Article 253 : Si les immeubles devant faire l'objet de la poursuite ne sont pas immatriculés et si la législation nationale prévoit une telle immatriculation, le créancier est tenu de requérir l'immatriculation à la conservation foncière après y avoir été autorisé par décision du président de la juridiction compétente de la situation des biens, rendue sur requête et non susceptible de recours. A peine de nullité, le commandement visé à l'article 254 ci-après ne peut être signifié qu'après le dépôt de la réquisition d'immatriculation et la vente ne peut avoir lieu qu'après la délivrance du titre foncier. ès ne peut être signifié qu'après le dépôt de la réquisition d'immatriculation et la vente ne peut avoir lieu qu'après la délivrance du titre foncier. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 335 CHAPITRE II : LA MISE DE L'IMMEUBLE SOUS MAIN DE JUSTICE SECTION I : LE COMMANDEMENT Article 254 : A peine de nullité, toute poursuite en vente forcée d'immeubles doit être précédée d'un commandement aux fins de saisie. LE COMMANDEMENT Article 254 : A peine de nullité, toute poursuite en vente forcée d'immeubles doit être précédée d'un commandement aux fins de saisie. A peine de nullité, ce commandement doit être signifié au débiteur et le cas échéant au tiers détenteur de l’immeuble et contenir : 1) la reproduction ou la copie du titre exécutoire et le montant de la dette, ainsi que les noms, prénoms et adresses du créancier et du débiteur et, s’il s’agit d’une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ; 2) la copie du pouvoir spécial de saisir donné à l'huissier ou à l'agent d'exécution par le créancier poursuivant, à moins que le commandement ne contienne, sur l'original et la copie, le bon pour pouvoir signé de ce dernier ; 3) l'avertissement que, faute de payer dans les vingt jours, le commandement pourra être transcrit à la conservation foncière et vaudra saisie à partir de sa publication ; 4) l'indication de la juridiction où l'expropriation sera poursuivie ; 5) le numéro du titre foncier et l'indication de la situation précise des immeubles faisant l'objet de la poursuite; s'il s'agit d'un immeuble non encore immatriculé, le numéro de la réquisition d'immatriculation; et, s'il s'agit d'impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n'est pas propriétaire, mais qui lui a été affecté par une décision d'une autorité administrative, sa désignation précise ainsi que la référence de la décision d'affectation ; 6) la constitution de l'avocat chez lequel le créancier poursuivant élit domicile et où devront être notifiés les actes d'opposition au commandement, offres réelles et toutes significations relatives à la saisie. ivant élit domicile et où devront être notifiés les actes d'opposition au commandement, offres réelles et toutes significations relatives à la saisie. Article 255 : A peine de nullité, le commandement est signifié le cas échéant au tiers détenteur avec sommation, soit de payer l'intégralité de la dette en principal et intérêts, soit de délaisser l'immeuble hypothéqué, soit enfin de subir la procédure d'expropriation. Le délaissement se fait au greffe de la juridiction compétente de la situation des biens; il en est donné acte par celle-ci. Article 256 : Pour recueillir les renseignements utiles à la rédaction du commandement, l'huissier ou l'agent d'exécution peut pénétrer dans les immeubles sur lesquels doit porter la saisie avec, si besoin est, l'assistance de la force publique. ier ou l'agent d'exécution peut pénétrer dans les immeubles sur lesquels doit porter la saisie avec, si besoin est, l'assistance de la force publique. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 336 Lorsque l'immeuble est détenu par un tiers contre lequel le poursuivant n'a pas de titre exécutoire, l'huissier ou l'agent d'exécution doit solliciter une autorisation de la juridiction compétente. Article 257 : Lors que la saisie porte sur plusieurs immeubles simultanément, un seul commandement peut être établi pour tous les immeubles. Article 258 : Si les immeubles sont constitués d'impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n'est pas propriétaire mais qui lui a été affecté par décision d'une autorité administrative, le commandement prévu à l'article 254 ci-dessus est également notifié à cette autorité et visé par elle. SECTION II : LA PUBLICATION DU COMMANDEMENT Article 259 : L'huissier ou l'agent d'exécution fait viser l'original du commandement par le conservateur de la propriété foncière à qui copie est remise pour la publication. Lorsque la poursuite s'exerce sur les impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n'est pas propriétaire mais qui lui a été affecté par une décision d'une autorité administrative, les formalités prévues à l'alinéa précédent sont accomplies par ladite autorité. qui lui a été affecté par une décision d'une autorité administrative, les formalités prévues à l'alinéa précédent sont accomplies par ladite autorité. Si un commandement n'a pas été déposé au bureau de la conservation foncière ou à l'autorité administrative concernée dans les trois mois de sa signification, puis effectivement publié, le créancier ne peut reprendre les poursuites qu'en les réitérant. Article 260 : Si le conservateur ou l'autorité administrative concernée ne peut procéder à l'inscription du commandement à l'instant où il est présenté, il fait mention sur l'original qui lui est laissé de la date et de l'heure du dépôt. S'il y a un commandement précédemment transcrit, le conservateur ou l'autorité administrative mentionne, en marge de la transcription, dans l'ordre de présentation, tout commandement postérieur présenté avec les nom, prénoms, domicile ou demeure déclarée du nouveau poursuivant et l'indication de l'avocat constitué. Il constate également, en marge et à la suite du commandement présenté, son refus de transcription et il mentionne chacun des commandements entièrement transcrits ou mentionnés avec les indications qui y sont portées et celle de la juridiction où la saisie est faite. La radiation de la saisie ne peut être opérée sans le consentement des créanciers saisissants postérieurs, ainsi révélés. tion où la saisie est faite. La radiation de la saisie ne peut être opérée sans le consentement des créanciers saisissants postérieurs, ainsi révélés. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 337 Article 261 : En cas de paiement dans le délai fixé par l'article 254-3 ci-dessus, l'inscription du commandement est radiée par le conservateur ou l'autorité administrative sur mainlevée donnée par le créancier poursuivant. A défaut, le débiteur ou tout intéressé peut provoquer la radiation en justifiant du paiement; à cet effet, il saisit la juridiction compétente statuant en matière d'urgence. La décision autorisant ou refusant la radiation doit être rendue dans les huit jours qui suivent la saisine de la juridiction compétente. Elle est susceptible de recours selon les voies ordinaires. SECTION III : LES EFFETS DU COMMANDEMENT Article 262 : En cas de non paiement, le commandement vaut saisie à compter de son inscription. L'immeuble et ses revenus sont immobilisés dans les conditions prévues aux articles ci-dessous. Le débiteur ne peut aliéner l'immeuble, ni le grever d'un droit réel ou charge. Le conservateur ou l'autorité administrative refusera d'opérer toute nouvelle inscription. aliéner l'immeuble, ni le grever d'un droit réel ou charge. Le conservateur ou l'autorité administrative refusera d'opérer toute nouvelle inscription. Néanmoins, l'aliénation ou les constitutions de droits réels sont valables si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur ou le créancier consigne une somme suffisante pour acquitter, en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu'au saisissant et s'il leur signifie l'acte de consignation. La somme ainsi consignée est affectée spécialement aux créanciers inscrits et au saisissant. A défaut de consignation avant l'adjudication, il ne peut être accordé, sous aucun prétexte, de délai pour l'effectuer. Article 263 : Les fruits naturels ou industriels, les loyers et fermages recueillis postérieurement au dépôt du commandement ou le prix qui en provient sont, sauf l'effet d'une saisie antérieure, immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble. Ils sont déposés, soit à la caisse des dépôts et consignations, soit entre les mains d'un séquestre désigné par le président de la juridiction compétente. sont déposés, soit à la caisse des dépôts et consignations, soit entre les mains d'un séquestre désigné par le président de la juridiction compétente. Si les immeubles ne sont pas affermés ou loués, le saisi reste en possession jusqu'à la vente comme séquestre judiciaire à moins que, sur la demande d'un ou plusieurs créanciers, il n'en soit autrement ordonné par le président de la juridiction compétente. Le saisi ne peut faire aucune coupe de bois ou dégradation à peine de dommages intérêts. rement ordonné par le président de la juridiction compétente. Le saisi ne peut faire aucune coupe de bois ou dégradation à peine de dommages intérêts. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 338 En cas de difficultés, il en est référé au président de la juridiction compétente de la situation de l'immeuble qui statue par décision non susceptible d'appel. Article 264 : Dans le cas où la valeur des immeubles saisis dépasse notablement le montant de la créance, le débiteur saisi peut obtenir de la juridiction compétente qu'il soit sursis aux poursuites sur un ou plusieurs des immeubles désignés dans le commandement sans que cette demande empêche la publication du commandement. Avant le dépôt du cahier des charges, la demande est formée devant la juridiction compétente par simple acte d'avocat à avocat; après le dépôt du cahier des charges, elle est formulée par un dire reçu comme il est dit à l'article 272 ci-après. A l'appui de sa demande le débiteur doit justifier que la valeur des biens sur lesquels les poursuites seront continuées est suffisante pour désintéresser le créancier saisissant et tous les créanciers inscrits. La demande est jugée à l'audience éventuelle. La décision judiciaire accordant le sursis indique les immeubles sur lesquels les poursuites seront discontinuées. est jugée à l'audience éventuelle. La décision judiciaire accordant le sursis indique les immeubles sur lesquels les poursuites seront discontinuées. Après l'adjudication définitive, le créancier peut reprendre les poursuites sur les biens provisoirement exceptés, si le prix des biens adjugés ne suffit pas pour le désintéresser. Article 265 : Si le débiteur justifie que le revenu net et libre de ses immeubles pendant deux années suffit pour le paiement de la dette en capital, frais et intérêts, et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue suivant la procédure prévue à l'article précédent. La poursuite peut être reprise s'il survient quelque opposition ou obstacle au paiement. CHAPITRE III : LA PRÉPARATION DE LA VENTE SECTION I : LA RÉDACTION ET LE DÉPÔT DU CAHIER DES CHARGES Article 266 : Le cahier des charges est le document, rédigé et signé par l'avocat du créancier poursuivant, qui précise les conditions et modalités de la vente de l'immeuble saisi. Il est déposé au greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve l'immeuble dans un délai maximum de cinquante jours à compter de la publication du commandement, à peine de déchéance. Article 267 : Le cahier des charges contient, à peine de nullité : cinquante jours à compter de la publication du commandement, à peine de déchéance. Article 267 : Le cahier des charges contient, à peine de nullité : Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 339 1) l'intitulé de l'acte ; 2) l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées contre le débiteur et du commandement avec la mention de sa publication ainsi que des autres actes et décisions judiciaires intervenus postérieurement au commandement et qui ont été notifiés au créancier poursuivant ; 3) l'indication de la juridiction ou du notaire convenu entre le poursuivant et le saisi devant qui l'adjudication est poursuivie ; 4) l'indication du lieu où se tiendra l'audience éventuelle prévue par l'article 270 ci-après; 5) les nom, prénoms, profession, nationalité, date de naissance et domicile du créancier poursuivant ; 6) les nom, qualité et adresse de l'avocat poursuivant ; 7) la désignation de l'immeuble saisi contenue dans le commandement ou le procès verbal de description dressé par l'huissier ou l'agent d'exécution ; 8) les conditions de la vente et, notamment, les droits et obligations des vendeurs et adjudicataires, le rappel des frais de poursuite et toute condition particulière ; 9) le lotissement s'il y a lieu ; 10) la mise à prix fixée par le poursuivant, laquelle ne peut être inférieure au quart de la valeur vénale de l'immeuble. lotissement s'il y a lieu ; 10) la mise à prix fixée par le poursuivant, laquelle ne peut être inférieure au quart de la valeur vénale de l'immeuble. La valeur de l'immeuble doit être appréciée, soit au regard de l'évaluation faite par les parties lors de la conclusion de l'hypothèque conventionnelle, soit, à défaut, par comparaison avec les transactions portant sur des immeubles de nature et de situation semblables. Au cahier des charges, est annexé l'état des droits réels inscrits sur l'immeuble concerné délivré par la conservation foncière à la date du commandement. Article 268 : La date de la vente est fixée dans l'acte de dépôt quarante cinq jours au plus tôt après celui-ci. Elle ne peut l'être plus de quatre vingt dix jours après le dépôt. SECTION II : LA SOMMATION DE PRENDRE COMMUNICATION DU CAHIER DES CHARGES Article 269 : Dans les huit jours, au plus tard, après le dépôt du cahier des charges, le créancier saisissant fait sommation au saisi et aux créanciers inscrits de prendre communication, au greffe, du cahier des charges et d'y faire insérer leurs dires. issant fait sommation au saisi et aux créanciers inscrits de prendre communication, au greffe, du cahier des charges et d'y faire insérer leurs dires. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 340 A peine de nullité, cette sommation est signifiée au saisi, à personne ou à domicile, et aux créanciers inscrits à domicile élu. Article 270 : Cette sommation indique, à peine de nullité: 1) les jour et heure d'une audience dite éventuelle au cours de laquelle il sera statué sur les dires et observations qui auraient été formulés, cette audience ne pouvant avoir lieu moins de trente jours après la dernière sommation ; 2) les jour et heure prévus pour l'adjudication qui doit avoir lieu entre le trentième et le soixantième jour après l'audience éventuelle ; 3) que les dires et observations seront reçus, à peine de déchéance jusqu'au cinquième jour précédant l'audience éventuelle et qu'à défaut de former et de faire mentionner à la suite du cahier des charges, dans ce même délai, la demande en résolution d'une vente antérieure ou la poursuite de folle enchère d'une réalisation forcée antérieure, ils seront déchus à l'égard de l'adjudicataire de leur droit d'exercer ces actions. la poursuite de folle enchère d'une réalisation forcée antérieure, ils seront déchus à l'égard de l'adjudicataire de leur droit d'exercer ces actions. Article 271 : S'il a été formé régulièrement une telle demande en résolution ou une telle poursuite de folle enchère, il est sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés de l'action résolutoire ou de la folle enchère. La demande en résolution est, dans tous les cas, portée devant la juridiction où est poursuivie la vente sur saisie. Elle est assujettie aux formes, délais et voies de recours applicables en matière de demande en distraction. SECTION III : L'AUDIENCE ÉVENTUELLE Article 272 : Les dires et observations sont jugés après échange de conclusions motivées des parties, qui doit être effectué dans le respect du principe du contradictoire. Lorsque le montant de la mise à prix est contesté, il appartient à celui qui formule cette contestation de rapporter la preuve du bien fondé de celle-ci. Il peut demander au président de la juridiction compétente la désignation d'un expert à ses frais avancés. Article 273 : Une remise de l'audience éventuelle ne peut avoir lieu que pour des causes graves et dûment justifiées, ou bien lorsque la juridiction compétente exerce d'office son contrôle sur le cahier des charges ainsi qu'il est dit à l'article 275 ci-après. ifiées, ou bien lorsque la juridiction compétente exerce d'office son contrôle sur le cahier des charges ainsi qu'il est dit à l'article 275 ci-après. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 341 Article 274 : La décision judiciaire rendue à l'occasion de l'audience éventuelle est transcrite sur le cahier des charges par le greffier; elle est levée et signifiée à la demande de la partie la plus diligente. La juridiction compétente fixe une nouvelle date d'adjudication si celle antérieurement fixée ne peut être maintenue. Article 275 : La juridiction compétente peut, d'office, à l'audience éventuelle, et si nécessaire, après consultation par écrit d'un expert, recueillie sans délai: 1) ordonner la distraction de certains biens saisis toutes les fois que leur valeur globale apparaît disproportionnée par rapport au montant des créances à récupérer; 2) modifier le montant de la mise à prix si celle-ci n'a pas été fixée conformément aux dispositions de l'article 267-10 ci-dessus. Dans ce cas, la juridiction compétente informe les parties de son intention de modifier le cahier des charges et les invite à présenter leurs observations dans un délai maximum de cinq jours; elle leur indique, si besoin est, les jour et heure de l'audience si l'affaire n'a pu être jugée à la date initialement prévue. maximum de cinq jours; elle leur indique, si besoin est, les jour et heure de l'audience si l'affaire n'a pu être jugée à la date initialement prévue. SECTION IV : LA PUBLICITÉ EN VUE DE LA VENTE Article 276 : Trente jours au plus tôt et quinze jours au plus tard avant l'adjudication, un extrait du cahier des charges est publié, sous la signature de l'avocat poursuivant par insertion dans un journal d'annonces légales et par apposition de placards à la porte du domicile du saisi, de la juridiction compétente ou du notaire convenu ainsi que dans les lieux officiels d'affichage de la commune de la situation des biens. Article 277 : L'extrait contient, à peine de nullité : 1) les noms, prénoms, professions, domiciles ou demeures des parties et de leurs avocats ; 2) la désignation des immeubles saisis telle qu'elle est insérée dans le cahier des charges ; 3) la mise à prix ; 4) l'indication des jour, lieu et heure de l'adjudication, de la juridiction compétente ou du notaire convenu devant qui elle se fera. a mise à prix ; 4) l'indication des jour, lieu et heure de l'adjudication, de la juridiction compétente ou du notaire convenu devant qui elle se fera. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 342 Article 278 : Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal, signé de l'imprimeur, et de l'affichage par un procès-verbal de l'huissier ou de l'agent d'exécution, rédigé sur un exemplaire du placard. Article 279 : Le président de la juridiction compétente peut, par décision non susceptible de recours, rendue sur requête, restreindre ou accroître la publicité légale, suivant la nature et la valeur des biens saisis. CHAPITRE IV : LA VENTE SECTION 1 : DATE ET LIEU D'ADJUDICATION Article 280 : Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à la vente sur la réquisition, même verbale, de l'avocat du poursuivant ou de tout créancier inscrit. Celui-ci indique publiquement le montant des frais de poursuite préalablement taxés par le président de la juridiction compétente. Article 281 : Néanmoins, l'adjudication peut être remise pour causes graves et légitimes par décision judiciaire motivée rendue sur requête déposée cinq jours au moins avant le jour fixé pour la vente. En cas de remise, la décision judiciaire fixe, de nouveau, le jour de l'adjudication qui ne peut être éloigné de plus de soixante jours. our la vente. En cas de remise, la décision judiciaire fixe, de nouveau, le jour de l'adjudication qui ne peut être éloigné de plus de soixante jours. Le créancier poursuivant doit procéder à une nouvelle publicité. La décision judiciaire n'est susceptible d'aucun recours sauf si la juridiction compétente a méconnu le délai prévu par l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'appel est recevable dans les conditions prévues par l'article 301 ci-après. Article 282 : La vente de l'immeuble a lieu aux enchères publiques à la barre de la juridiction compétente ou en l'étude du notaire convenu. Les enchères sont les offres successives et de plus en plus élevées présentées par des personnes qui désirent acquérir l'immeuble. Celui qui fait l'offre la plus importante est déclaré adjudicataire. Les offres sont portées par ministère d'avocat ou par les enchérisseurs eux-mêmes; le même avocat peut représenter plusieurs enchérisseurs lorsque ceux-ci désirent se porter co-adjudicataires. ocat ou par les enchérisseurs eux-mêmes; le même avocat peut représenter plusieurs enchérisseurs lorsque ceux-ci désirent se porter co-adjudicataires. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 343 Article 283 : Avant l'ouverture des enchères, il est préparé des bougies de manière que chacune d'elles ait une durée d'environ une minute. Aussitôt les enchères ouvertes, il est allumé une bougie et le montant de la mise à prix est annoncé. Si, pendant la durée d'une bougie, il survient une enchère, cette enchère ne devient définitive et n'entraîne l'adjudication que s'il n'en survient pas une nouvelle avant l'extinction de deux bougies. L'enchérisseur cesse d'être obligé si son enchère est couverte par une autre, alors même que l'enchère nouvelle serait déclarée nulle. S'il ne survient pas d'enchère après que l'on a allumé successivement trois bougies, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la mise à prix à moins qu'il ne demande la remise de l'adjudication à une autre audience sur une nouvelle mise à prix conforme aux dispositions de l'article 267-10 ci-dessus. La remise de l'adjudication est de droit; les formalités de publicité doivent être réitérées. En cas de remise, si aucune enchère n'est portée lors de la nouvelle adjudication le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la première mise à prix. cas de remise, si aucune enchère n'est portée lors de la nouvelle adjudication le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la première mise à prix. Article 284 : Les avocats ne peuvent enchérir pour les membres de la juridiction compétente ou de l'étude du notaire devant lesquelles se poursuit la vente, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère et de dommages-intérêts. Ils ne peuvent, sous les mêmes peines, enchérir pour le saisi ni pour les personnes notoirement insolvables. L'avocat poursuivant ne peut se rendre personnellement adjudicataire ni surenchérisseur à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère et de dommages-intérêts envers toutes les parties. Article 285 : L'adjudication est prononcée par décision judiciaire ou procès-verbal du notaire au profit, soit de l'avocat qui a enchéri le dernier, soit au profit du poursuivant pour le montant de la mise à prix s'il n'y a pas eu d'enchère. Article 286 : L'avocat, dernier enchérisseur, est tenu dans les trois jours de l'adjudication, de déclarer l'adjudicataire et de fournir son acceptation ou de représenter son pouvoir, lequel demeure annexé à la minute de la déclaration judiciaire ou notariée, sinon il est réputé adjudicataire en son nom. de représenter son pouvoir, lequel demeure annexé à la minute de la déclaration judiciaire ou notariée, sinon il est réputé adjudicataire en son nom. Tout adjudicataire a la faculté, dans les vingt quatre heures, de faire connaître par une déclaration dite « de commande » que ce n'est pas pour son compte qu'il s'est rendu acquéreur, mais pour une autre personne dont il révèle alors le nom. claration dite « de commande » que ce n'est pas pour son compte qu'il s'est rendu acquéreur, mais pour une autre personne dont il révèle alors le nom. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 344 SECTION II : LA SURENCHÈRE Article 287 : Toute personne peut, dans les dix jours qui suivent l'adjudication, faire une surenchère pourvu qu'elle soit du dixième au moins du prix principal de la vente. Le délai de surenchère emporte forclusion. Cette surenchère ne peut être rétractée. Article 288 : La surenchère est faite au greffe de la juridiction qui a ordonné la vente ou devant le notaire convenu, par le surenchérisseur lui-même ou par ministère d'avocat, qui se constitue pour le surenchérisseur. Elle est mentionnée, sans délai, au cahier des charges. Le surenchérisseur ou son avocat est tenu de la dénoncer dans les cinq jours à l'adjudicataire, au poursuivant et à la partie saisie. Mention de la dénonciation sur le cahier des charges est faite dans un délai de cinq jours. Faute de dénonciation ou de mention de cette dénonciation dans lesdits délais par le surenchérisseur, le poursuivant, le saisi ou tout créancier inscrit ou sommé peuvent faire la dénonciation et sa mention dans les cinq jours qui suivent; les frais seront supportés par le surenchérisseur négligent. rit ou sommé peuvent faire la dénonciation et sa mention dans les cinq jours qui suivent; les frais seront supportés par le surenchérisseur négligent. La dénonciation est faite, sans qu'il y ait à prendre expédition de la déclaration de surenchère, par acte extra-judiciaire. Elle indique la date de l'audience éventuelle au cours de laquelle seront jugées les contestations de la validité de la surenchère. Cette audience ne peut être fixée avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la dénonciation. Elle fixe également la date de la nouvelle adjudication, laquelle ne peut avoir lieu plus de trente jours après celle de l'audience éventuelle. Article 289 : La validité de la surenchère est contestée par conclusions déposées et communiquées cinq jours au moins avant le jour de l'audience éventuelle. Ces conclusions sont mentionnées à la suite de la mention de la dénonciation. Si la surenchère n'est pas contestée ou si elle est validée, la nouvelle adjudication doit être précédée de l'apposition de placards, huit jours au moins avant la vente, conformément aux dispositions des articles 276 à 279 ci-dessus. Au jour fixé, il est ouvert de nouvelles enchères; si la surenchère, n'est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire. 279 ci-dessus. Au jour fixé, il est ouvert de nouvelles enchères; si la surenchère, n'est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 345 Aucune surenchère ne pourra être reçue sur la seconde adjudication. SECTION III : L'ADJUDICATION Article 290 : La décision judiciaire ou le procès verbal d'adjudication du notaire est porté en minute à la suite du cahier des charges. Une expédition en est délivrée, selon le cas, par le greffier ou le notaire, à l'adjudicataire après paiement des frais de poursuite et du prix d'adjudication et après l'accomplissement des conditions du cahier des charges qui doivent être exécutées dans les vingt jours de l'adjudication. Toutefois, si l'adjudicataire est seul créancier inscrit ou privilégié du saisi, il n'est tenu de payer, outre les frais, que le montant du prix d'adjudication excédant sa créance. La quittance et les pièces justificatives sont annexées à la minute de la décision judiciaire ou du procès-verbal d'adjudication établi par le notaire et reproduites à la suite de l'expédition. L'adjudicataire qui n'apporte pas ces justifications dans les vingt jours de l'adjudication peut être poursuivi par la voie de la folle enchère sans préjudice des autres voies de droit. es justifications dans les vingt jours de l'adjudication peut être poursuivi par la voie de la folle enchère sans préjudice des autres voies de droit. Article 291 : Si l'adjudication comprend plusieurs lots, expédition de la décision judiciaire ou du procès-verbal d'adjudication établi par le notaire en la forme exécutoire est délivrée à chacun des adjudicataires. Article 292 : Les frais ordinaires de poursuite sont toujours payés par privilège en sus du prix. Toute stipulation contraire est nulle. Il en est de même des frais extraordinaires, à moins qu'il n'ait été ordonné qu'ils seraient prélevés sur le prix, sauf recours contre la partie condamnée aux dépens. Article 293 : La décision judiciaire ou le procès-verbal d'adjudication établi par le notaire ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours, sans préjudice des dispositions de l'article 313 ci-dessous. Article 294 : Lorsque l'adjudication est devenue définitive, une expédition de la décision judiciaire ou du procès-verbal d'adjudication établi par le notaire est déposée à la conservation foncière aux fins d'inscription. tion de la décision judiciaire ou du procès-verbal d'adjudication établi par le notaire est déposée à la conservation foncière aux fins d'inscription. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 346 L'adjudicataire est tenu d'effectuer cette formalité dans les deux mois sous peine de revente sur folle enchère. Le conservateur procède à la mention de cette publication en marge de la copie du commandement publié. Il procède également à la radiation de tous les privilèges et hypothèques inscrits qui se trouvent purgés par la vente, même de ceux inscrits postérieurement à la délivrance des états d'inscription. Les créanciers n'ont, alors, plus d'actions que sur le prix. Article 295 : Lorsque la saisie immobilière porte sur des impenses réalisées par le débiteur autorité administrative et que l'adjudication est devenue définitive, une expédition de la décision judiciaire ou du procès-verbal notarié d'adjudication est déposée auprès de cette autorité administrative aux fins de mention en marge de la décision d'affectation. L'autorité administrative procède à la radiation de toutes les mentions opérées en marge de la décision d'affectation initiale et transfère l'affectation au profit de l'adjudicataire. Les créanciers n'ont plus d'actions que sur le prix. ge de la décision d'affectation initiale et transfère l'affectation au profit de l'adjudicataire. Les créanciers n'ont plus d'actions que sur le prix. Article 296 : L'adjudication, même publiée au bureau de la conservation foncière, ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits réels que ceux appartenant au saisi. Article 297 : Les délais prévus aux articles 259, 266, 268, 269, 270, 276, 281, 287, 288 alinéas 7 et 8 et 289 ci-dessus sont prescrits à peine de déchéance. Les formalités prévues par ces textes et par les articles 254, 267 et 277 ci-dessus ne sont sanctionnées par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l'invoque. La nullité prononcée faute de désignation suffisante de l'un ou plusieurs des immeubles compris dans la saisie n'entraîne pas nécessairement la nullité de la poursuite en ce qui concerne les autres immeubles. CHAPITRE V : LES INCIDENTS DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE Article 298 : Toute contestation ou demande incidente relative à une poursuite de saisie immobilière formulée postérieurement à la signification du commandement est formée par simple acte d'avocat contenant les moyens et conclusions. Elle est formée, contre toute partie n'ayant pas constitué d'avocat, par requête avec assignation. Les affaires sont instruites et jugées d'urgence. . Elle est formée, contre toute partie n'ayant pas constitué d'avocat, par requête avec assignation. Les affaires sont instruites et jugées d'urgence. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 347 Article 299 : Les contestations ou demandes incidentes doivent, à peine de déchéance, être soulevées avant l'audience éventuelle. Toutefois, les demandes fondées sur un fait ou un acte survenu ou révélé postérieurement à cette audience et celles tendant à faire prononcer la distraction de tout ou partie des biens saisis, la nullité de tout ou partie de la procédure suivie à l'audience éventuelle ou la radiation de la saisie, peuvent encore être présentées après l'audience éventuelle, mais seulement, à peine de déchéance, jusqu'au huitième jour avant l'adjudication. Article 300 : Les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel que lorsqu'elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l'incapacité d'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis. Les décisions de la juridiction d'appel ne sont pas susceptibles d'opposition. Les voies de recours sont exercées dans les conditions de droit commun. Les décisions de la juridiction d'appel ne sont pas susceptibles d'opposition. Les voies de recours sont exercées dans les conditions de droit commun. Article 301 : L'appel est notifié à toutes les parties en cause à leur domicile réel ou élu. L'acte est également notifié, dans le délai d'appel, au greffier de la juridiction compétente, visé et mentionné par lui au cahier des charges. L'acte d'appel contient l'exposé des moyens de l'appelant à peine de nullité. La juridiction d'appel statue dans la quinzaine de l'acte d'appel. SECTION I : LES INCIDENTS NÉS DE LA PLURALITÉ DE SAISIES Article 302 : Si deux ou plusieurs saisissants ont fait publier des commandements relatifs à des immeubles différents appartenant au même débiteur et dont la saisie est poursuivie devant la même juridiction, les poursuites sont réunies à la requête de la partie la plus diligente et continuées par le premier saisissant. Si les commandements ont été publiés le même jour, la poursuite appartient au créancier dont le commandement est le premier en date et, si les commandements sont de même jour, au créancier le plus ancien. Article 303 : Si un second commandement présenté à la conservation foncière comprend plus d'immeubles que le premier, il est publié pour les biens non compris dans le premier. d commandement présenté à la conservation foncière comprend plus d'immeubles que le premier, il est publié pour les biens non compris dans le premier. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 348 Le second poursuivant dénonce le commandement publié au premier saisissant qui est tenu de diriger les poursuites pour les deux saisissants si elles sont au même état. Si elles ne sont pas au même état, le premier saisissant sursoit à la première poursuite et suit la deuxième jusqu'à ce qu'elle soit au même degré. Elles sont, alors, portées devant la juridiction de la première saisie. Article 304 : Faute pour le premier saisissant d'avoir poursuivi sur la seconde saisie à lui dénoncée, le second saisissant peut, par un acte écrit adressé au conservateur de la propriété foncière, demander la subrogation. Article 305 : La subrogation peut être également demandée s'il y a collusion, fraude, négligence ou autre cause de retard imputable au saisissant, sans préjudice de dommages -intérêts envers qui il appartiendra. Il y a négligence lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité ou n'a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits. il appartiendra. Il y a négligence lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité ou n'a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits. Un créancier ne peut demander la subrogation que huit jours après une sommation restée infructueuse de continuer les poursuites, faite par acte d'avocat à avocat, aux créanciers dont les commandements ont été antérieurement mentionnés au bureau de la conservation foncière. Le saisi n'est pas mis en cause. Article 306 : La partie qui succombe sur la contestation relative à la subrogation est condamnée personnellement aux dépens. Le poursuivant contre lequel la subrogation a été prononcée est tenu de remettre, contre récépissé, les pièces de la poursuite au subrogé qui poursuit la procédure à ses risques et périls. Par la seule remise des pièces, le poursuivant subrogé se trouve déchargé de toutes ses obligations; il n'est payé de ses frais de poursuite qu'après l'adjudication, soit sur le prix, soit par l'adjudicataire. Article 307 : Le demandeur à la subrogation a la faculté de modifier la mise à prix fixée par le poursuivant. t sur le prix, soit par l'adjudicataire. Article 307 : Le demandeur à la subrogation a la faculté de modifier la mise à prix fixée par le poursuivant. Toutefois, la mise à prix ne peut être modifiée après la publicité faite ou commencée qu'à la condition que de nouvelles affiches et annonces de l'adjudication soient faites dans les délais fixés par l'article 276 ci-dessus avec l'indication de la nouvelle mise à prix. s affiches et annonces de l'adjudication soient faites dans les délais fixés par l'article 276 ci-dessus avec l'indication de la nouvelle mise à prix. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 349 SECTION II : LES DEMANDES EN DISTRACTION Article 308 : Le tiers qui se prétend propriétaire d'un immeuble saisi et qui n'est tenu ni personnellement de la dette, ni réellement sur l'immeuble, peut, pour le soustraire à la saisie, former une demande en distraction avant l'adjudication dans le délai prévu par l'article 299 alinéa 2 ci-dessus. Toutefois, la demande en distraction n'est recevable que si le droit foncier de l'État partie dans lequel est situé l'immeuble consacre l'action en revendication ou toute autre action tendant aux mêmes fins. Article 309 : La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis est formée tant contre le saisissant que contre la partie saisie. Article 310 : Lorsque la demande en distraction porte sur la totalité des biens, il est sursis à la continuation des poursuites. Si la distraction demandée n'est que d'une partie des biens saisis, il peut être procédé à l'adjudication du surplus. Les juridictions compétentes peuvent aussi, à la demande des parties intéressées, ordonner le sursis pour le tout. rocédé à l'adjudication du surplus. Les juridictions compétentes peuvent aussi, à la demande des parties intéressées, ordonner le sursis pour le tout. En cas de distraction partielle, le poursuivant est admis à changer la mise à prix portée au cahier des charges. SECTION III : LES DEMANDES EN ANNULATION Article 311 : Les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, à l'exception de ceux visés par l'article 299 alinéa 2 ci-dessus, contre la procédure qui précède l'audience éventuelle doivent être soulevés, à peine de déchéance, par un dire annexé au cahier des charges cinq jours, au plus tard, avant la date fixée pour cette audience; s'ils sont admis, la poursuite peut être reprise à partir du dernier acte valable et les délais pour accomplir les actes suivants, courent à la date de la signification de la décision judiciaire qui a prononcé la nullité. S'ils sont rejetés, la procédure est continuée sur ses derniers errements. Article 312 : La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l'avait commencée pour une somme plus importante que celle qui lui est due. Article 313 : La nullité de la décision judiciaire ou du procès-verbal notarié d'adjudication ne peut être demandée par voie d'action principale en annulation portée devant la de la décision judiciaire ou du procès-verbal notarié d'adjudication ne peut être demandée par voie d'action principale en annulation portée devant la Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 350 juridiction compétente dans le ressort de laquelle l'adjudication a été faite que dans un délai de quinze jours suivant l'adjudication. Elle ne peut être demandée que pour des causes concomitantes ou postérieures à l'audience éventuelle, par tout intéressé, à l'exception de l'adjudicataire. L'annulation a pour effet d'invalider la procédure à partir de l'audience éventuelle ou postérieurement à celle-ci selon les causes de l'annulation. SECTION IV: LA FOLLE ENCHÈRE Article 314: La folle enchère tend à mettre à néant l'adjudication en raison de manquement de l'adjudicataire à ses obligations et à provoquer une nouvelle vente aux enchères de l'immeuble. La folle enchère est ouverte lorsque l'adjudicataire : 1) ne justifie pas, dans les vingt jours suivant l'adjudication, qu'il a payé le prix, les frais et satisfait aux conditions du cahier des charges ; 2) ne fait pas publier la décision judiciaire ou le procès-verbal notarié d'adjudication à la conservation foncière dans le délai prévu à l'article 294 ci- dessus. s publier la décision judiciaire ou le procès-verbal notarié d'adjudication à la conservation foncière dans le délai prévu à l'article 294 ci- dessus. Article 315 : La folle enchère peut être intentée par le saisi, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits et chirographaires. Elle est formée contre l'adjudicataire et éventuellement, ses ayants cause. Elle n'est soumise à aucun délai. Toutefois, elle ne peut plus être intentée ni poursuivie lorsque les causes d'ouverture de cette action ont disparu sous réserve des dispositions de l'article 320 ci-après. Article 316 : Si le titre d'adjudication n'a pas été délivré, celui qui poursuit la folle enchère, se fait délivrer par le greffier ou par le notaire un certificat attestant que l'adjudicataire n'a pas justifié de l'exécution des clauses et conditions du cahier des charges. S'il y a opposition de la part de l'adjudicataire à la délivrance de ce certificat, il sera statué, à la requête de la partie la plus diligente, par le président de la juridiction compétente et sans recours. Article 317 : Le certificat prévu à l'article précédent est signifié à l'adjudicataire. Dans les cinq jours de cette signification il est procédé à la publicité en vue de la nouvelle adjudication. précédent est signifié à l'adjudicataire. Dans les cinq jours de cette signification il est procédé à la publicité en vue de la nouvelle adjudication. Les affiches et insertions indiquent les nom, prénoms, domicile ou demeure du fol enchérisseur, le montant de l'adjudication, une mise à prix fixée par le poursuivant, et rtions indiquent les nom, prénoms, domicile ou demeure du fol enchérisseur, le montant de l'adjudication, une mise à prix fixée par le poursuivant, et Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 351 le jour auquel aura lieu, sur l'ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication. Le délai entre la nouvelle publicité et la vente est de quinze jours au moins et de trente jours au plus. Article 318 : Quinze jours au moins avant l'adjudication, signification est faite à l'adjudicataire, au saisi, au saisissant et aux créanciers, des jours, heure et lieu de l'adjudication. Cette signification est faite par acte d'avocat à avocat et, à défaut d'avocat, par exploit d'huissier ou d'agent d'exécution. Article 319 : Si le titre d'adjudication a été délivré, le poursuivant à la folle enchère signifie à l'adjudicataire, avec commandement, une copie de la décision judiciaire ou un procès- verbal notarié d'adjudication. Cinq jours après cette signification, il peut procéder à la publicité de la nouvelle vente comme prévu à l'article 317 ci-dessus. arié d'adjudication. Cinq jours après cette signification, il peut procéder à la publicité de la nouvelle vente comme prévu à l'article 317 ci-dessus. Article 320 : Jusqu'au jour de la revente, si le fol enchérisseur justifie qu'il a exécuté les conditions de l'adjudication et consigné une somme suffisante, fixée par le président de la juridiction compétente, pour faire face aux frais de la procédure de folle enchère, il n'y a pas de nouvelle adjudication. Article 321 : Les formalités et délais prévus par les articles 316 à 319 ci-dessus sont observés à peine de nullité. Les moyens de nullité doivent être formulés cinq jours avant l'adjudication prévue à l'article 317 ci-dessus. Article 322 : S'il n'est pas porté d'enchère, la mise à prix peut être diminuée, dans la limite fixée par l'article 267-10 ci-dessus, par décision du président de la juridiction compétente. Si malgré cette diminution de la mise à prix, aucune enchère n'est portée, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la première mise à prix. Le fol enchérisseur ne peut enchérir sur la nouvelle adjudication. Article 323 : Le fol enchérisseur est tenu des intérêts de son prix jusqu'au jour de la seconde vente et de la différence de son prix et de celui de la deuxième adjudication lorsque celui-ci est plus faible. e son prix jusqu'au jour de la seconde vente et de la différence de son prix et de celui de la deuxième adjudication lorsque celui-ci est plus faible. Si le deuxième prix est plus élevé que le premier, la différence en plus ne lui profite pas. Il ne peut obtenir le remboursement des frais de procédure et de greffe ni les droits d'enregistrement qu'il a payés. ence en plus ne lui profite pas. Il ne peut obtenir le remboursement des frais de procédure et de greffe ni les droits d'enregistrement qu'il a payés. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 352 TITRE IX : DISTRIBUTION DU PRIX Article 324 : S'il n'y a qu'un seul créancier, le produit de la vente est remis à celui-ci jusqu'à concurrence du montant de sa créance, en principal, intérêts et frais, dans un délai de quinze jours, au plus tard, à compter du versement du prix de la vente. Dans le même délai, le solde est remis au débiteur. A l'expiration de ce délai, les sommes qui sont dues produisent intérêt au taux légal. Article 325 : S'il y a plusieurs créanciers en matière mobilière ou, en matière immobilière, plusieurs créanciers inscrits ou privilégiés, ceux-ci peuvent s'entendre sur une répartition consensuelle du prix de la vente. Dans ce cas, ils adressent leur convention sous seing privé ou sous forme authentique au greffe ou à l'auxiliaire de justice qui détient les fonds. Le règlement des créanciers doit être effectué dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord. Dans le même délai, le solde est remis au débiteur. A l'expiration de ce délai, les sommes qui sont dues produisent intérêt au taux légal. e l'accord. Dans le même délai, le solde est remis au débiteur. A l'expiration de ce délai, les sommes qui sont dues produisent intérêt au taux légal. Article 326 : Si, dans le délai d'un mois qui suit le versement du prix de la vente par l'adjudicataire, les créanciers n'ont pu parvenir à un accord unanime, le plus diligent d'entre eux saisit le président de la juridiction du lieu de la vente ou le magistrat délégué par lui afin de l'entendre statuer sur la répartition du prix. Article 327 : Cet acte de saisine indique la date de l'audience et fait sommation aux créanciers de produire, c'est-à-dire d'indiquer ce qui leur est dû, le rang auquel ils entendent être colloqués et de communiquer toutes pièces justificatives. La sommation reproduit les dispositions de l'article 330 ci-après. Article 328 : Le saisi reçoit également signification de l'acte de saisine. Article 329 : L'audience ne peut avoir lieu moins de 40 jours après la dernière signification. si reçoit également signification de l'acte de saisine. Article 329 : L'audience ne peut avoir lieu moins de 40 jours après la dernière signification. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 353 Article 330 : Dans les vingt jours de la sommation, les créanciers effectuent leur production au greffe de la juridiction compétente. L'expiration de ce délai emporte de plein droit déchéance contre les créanciers non produisants. Article 331 : Des dires peuvent être déposés, au plus tard, cinq jours avant l'audience. Ils doivent être communiqués aux autres parties. Article 332 : Au vu des productions, dires et explications des parties, la juridiction procède à la répartition du prix de la vente. Elle peut, pour causes graves et dûment justifiées, accorder une remise de la répartition, et fixer le jour de la nouvelle audience. La décision judiciaire accordant ou refusant une remise n'est susceptible d'aucun recours. Article 333 : La décision judiciaire rendue sur le fond est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification. L'appel n'est recevable que si le montant de la somme contestée est supérieure au taux des décisions judiciaires rendues en dernier ressort. fication. L'appel n'est recevable que si le montant de la somme contestée est supérieure au taux des décisions judiciaires rendues en dernier ressort. Article 334 : Si l'adjudication ou folle enchère intervient au cours de la procédure ou même après le règlement définitif, la juridiction compétente modifie l'état de collocation suivant les résultats de l'adjudication. TITRE X : DISPOSITIONS FINALES Article 335 : Les délais prévus dans le présent Acte uniforme sont des délais francs. Article 336 : Le présent Acte uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu'il concerne dans les États parties. Article 337 : Le présent Acte uniforme sera applicable aux mesures conservatoires, mesures d'exécution forcée et procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 354 Article 338 : Le présent Acte Uniforme sera publié au Journal Officiel de l’OHADA et des Etats parties. Il entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’article 9 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique. Fait à Libreville, le 10 avril 1998 conformément aux dispositions de l’article 9 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique. Fait à Libreville, le 10 avril 1998 Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 355 ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE Acte adopté le 17 avril 1997 et paru au JO OHADA n°2 du 1er octobre 1997 Chapitre Préliminaire : Champ d’application des dispositions du présent acte uniforme Article 1 : Toute société commerciale, y compris celle dans laquelle un Etat ou une personne morale de droit public est associé, dont le siège social est situé sur le territoire de l’un des Etats parties au Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (ci- après désignés « les Etats parties ») est soumise aux dispositions du présent Acte uniforme. Tout groupement d’intérêt économique est également soumis aux dispositions du présent Acte uniforme. En outre, les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique demeurent soumis aux lois non contraires au présent Acte uniforme qui sont applicables dans l’Etat partie où se situe leur siège social. êt économique demeurent soumis aux lois non contraires au présent Acte uniforme qui sont applicables dans l’Etat partie où se situe leur siège social. Article 2 : Les dispositions du présent Acte uniforme sont d’ordre public, sauf dans les cas où il autorise expressément l’associé unique ou les associés, soit à substituer les dispositions dont ils sont convenus à celles du présent Acte uniforme, soit à compléter par leurs dispositions celles du présent Acte uniforme. Article 3 : Toutes personnes, quelle que soit leur nationalité, désirant exercer en société une activité commerciale sur le territoire de l’un des Etats parties, doivent choisir l’une des formes de société qui convient à l’activité envisagée, parmi celles prévues par le présent Acte uniforme. Les personnes visées à l’alinéa précédent peuvent aussi choisir de s’associer, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, en groupement d’intérêt économique. l’alinéa précédent peuvent aussi choisir de s’associer, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, en groupement d’intérêt économique. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 356 Partie 1 : Dispositions générales sur la société commerciale Livre 1 : Constitution de la société commerciale Titre 1 : Définition de la société Article 4 : La société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d’affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme. La société commerciale doit être créée dans l’intérêt commun des associés. Article 5 : La société commerciale peut être également créée, dans les cas prévus par le présent Acte uniforme, par une seule personne, dénommée « associé unique », par un acte écrit. Article 6 : Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes. que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes. Titre 2 - La qualite d’associé Article 7 : Toute personne physique ou morale peut être associée dans une société commerciale lorsqu’elle ne fait l’objet d’aucune interdiction, incapacité ou incompatibilité visée notamment par l’Acte uniforme portant sur le Droit Commercial Général. Article 8 : Les mineurs et les incapables ne peuvent être associés d’une société dans laquelle ils seraient tenus des dettes sociales au delà de leurs apports. Article 9 : Deux époux ne peuvent être associés d’une société dans laquelle ils seraient tenus des dettes sociales indéfiniment ou solidairement. rts. Article 9 : Deux époux ne peuvent être associés d’une société dans laquelle ils seraient tenus des dettes sociales indéfiniment ou solidairement. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 357 Titre 3 - Statuts Chapitre 1 - Forme des statuts Article 10 : Les statuts sont établis par acte notarié ou par tout acte offrant des garanties d’authenticité dans l’Etat du siège de la société déposé avec reconnaissance d’écritures et de signatures par toutes les parties au rang des minutes d’un notaire. Ils ne peuvent être modifiés qu’en la même forme. Article 11 : Lorsque les statuts sont rédigés par acte sous seing privé, il est dressé autant d’originaux qu’il est nécessaire pour le dépôt d’un exemplaire au siège social et l’exécution des diverses formalités requises. Un exemplaire des statuts établi sur papier libre doit être remis à chaque associé. Toutefois, pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, il doit être remis un exemplaire original à chaque associé. Article 12 : Les statuts constituent soit le contrat de société, en cas de pluralité d’associés, soit l’acte de volonté d’une seule personne, en cas d’associé unique. statuts constituent soit le contrat de société, en cas de pluralité d’associés, soit l’acte de volonté d’une seule personne, en cas d’associé unique. Chapitre 2 - Contenu des statuts – Mentions obligatoires Article 13 : Les statuts énoncent : *1° la forme de la société ; *2° sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ; *3° la nature et le domaine de son activité, qui forment son objet social ; *4° son siège ; *5° sa durée ; *6° l’identité des apporteurs en numéraire avec, pour chacun d’eux, le montant des apports, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ; *7° l’identité des apporteurs en nature, la nature et l’évaluation de l’apport effectué par chacun d’eux, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport; *8° l’identité des bénéficiaires d’avantages particuliers et la nature de ceux-ci ; *9° le montant du capital social ; *10° le nombre et la valeur des titres sociaux émis, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de titres créées ; du capital social ; *10° le nombre et la valeur des titres sociaux émis, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de titres créées ; Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 358 *11°les stipulations relatives à la répartition du résultat, à la constitution des réserves et à la répartition du boni de liquidation ; *12°les modalités de son fonctionnement. Chapitre 3 - Dénomination sociale Article 14 : Toute société est désignée par une dénomination sociale qui est mentionnée dans ses statuts. Article 15 : Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, le nom d’un ou plusieurs associés ou anciens associés peut être inclus dans la dénomination sociale. Article 16 : La société ne peut prendre la dénomination d’une autre société déjà immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier. Article 17 : La dénomination sociale doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, les factures, les annonces et publications diverses. Elle doit être précédée ou suivie immédiatement en caractères lisibles de l’indication de la forme de la société, du montant de son capital social, de l’adresse de son siège social et de la mention de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier. montant de son capital social, de l’adresse de son siège social et de la mention de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier. Article 18 : La dénomination sociale peut être modifiée, pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour la modification des statuts. Chapitre 4 - Objet social Article 19 : Toute société a un objet qui est constitué par l’activité qu’elle entreprend et qui doit être déterminée et décrite dans ses statuts. Article 20 : Toute société doit avoir un objet licite. itué par l’activité qu’elle entreprend et qui doit être déterminée et décrite dans ses statuts. Article 20 : Toute société doit avoir un objet licite. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 359 Article 21 : Lorsque l’activité exercée par la société réglementée, la société doit se conformer aux règles particulières auxquelles ladite activité est soumise. Article 22 : L’objet social peut être modifié, pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour la modification des statuts. Chapitre 5 - Siège social Article 23 : Toute société a un siège social qui doit être mentionné dans ses statuts. Article 24 : Le siège doit être fixé, au choix des associés, soit au lieu du principal établissement de la société, soit à son centre de direction administrative et financière. Article 25 : Le siège social ne peut pas être constitué uniquement par une domiciliation à une boîte postale. Il doit être localisé par une adresse ou une indication géographique suffisamment précise. Article 26 : Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu. es tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu. Article 27 : Le siège social peut être modifié, pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour la modification des statuts. Toutefois, il peut être transféré à un autre endroit de la même ville par simple décision des organes de gérance ou d’administration de la société. Chapitre 6 - Durée - Prorogation Section 1 - Durée Article 28 : Toute société a une durée qui doit être mentionnée dans ses statuts. La durée de la société ne peut excéder quatre-vingtdix- neuf ans. ée Article 28 : Toute société a une durée qui doit être mentionnée dans ses statuts. La durée de la société ne peut excéder quatre-vingtdix- neuf ans. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 360 Article 29 : Le point de départ de la durée de la société est la date de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, à moins qu’il en soit disposé autrement par le présent Acte uniforme. Article 30 : L’arrivée du terme entraîne dissolution de plein droit de la société, à moins que sa prorogation ait été décidée dans les conditions prévues aux articles 32 et suivants du présent Acte uniforme. Article 31 : La durée de la société peut être modifiée, pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour la modification des statuts. Section 2 - Prorogation Article 32 : La société peut être prorogée une ou plusieurs fois. Article 33 : La prorogation de la société est décidée, pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour la modification des statuts. Article 34 : La prorogation de la société n’entraîne pas création d’une personne juridique nouvelle. Article 35 : Un an au moins avant la date d’expiration de la société, les associés doivent être consultés à l’effet de décider si la société doit être prorogée. : Un an au moins avant la date d’expiration de la société, les associés doivent être consultés à l’effet de décider si la société doit être prorogée. Article 36 : A défaut, tout associé peut demander au président de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est situé le siège social, statuant à bref délai, la désignation d’un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue à l’article précédent. ué le siège social, statuant à bref délai, la désignation d’un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue à l’article précédent. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 361 Chapitre 7 - Les apports Section 1 - Dispositions générales Article 37 : Chaque associé doit faire un apport à la société. Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il s’est obligé à lui apporter en numéraire ou en nature. Article 38 : En contrepartie de leurs apports, les associés reçoivent des titres émis par la société, tels que définis à l’article 51 du présent Acte uniforme. Article 39 : Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux apports réalisés au cours de la vie sociale, à l’occasion d’une augmentation de capital. Section 2 - Les différents types d’apports Article 40 : Chaque associé peut apporter à la société : *1° de l’argent, par apport en numéraire ; *2° de l’industrie, par apport de main d’œuvre ; *3° des droits portant sur des biens en nature, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, par apport en nature ; Tout autre apport est interdit. Section 3 - Réalisation des apports en numéraire Article 41 : Les apports en numéraire sont réalisés par le transfert à la société de la propriété des sommes d’argent que l’associé s’est engagé à lui apporter. : Les apports en numéraire sont réalisés par le transfert à la société de la propriété des sommes d’argent que l’associé s’est engagé à lui apporter. Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, les apports en numéraire sont libérés intégralement lors de la constitution de la société. Article 42 : Ne sont considérés comme libérés que les apports en numéraire correspondant à des sommes dont la société est devenue propriétaire et qu’elle a intégralement et définitivement encaissées. les apports en numéraire correspondant à des sommes dont la société est devenue propriétaire et qu’elle a intégralement et définitivement encaissées. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 362 Article 43 : En cas de retard dans le versement, les sommes restant dues à la société portent de plein droit intérêt au taux légal à compter du jour où le versement devait être effectué, sans préjudice de dommages et intérêts, s’il y a lieu. Article 44 : A moins que les statuts ne l’interdisent, les apports en numéraire réalisés à l’occasion d’une augmentation de capital de la société peuvent être réalisés par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible sur la société. Section 4 - Réalisation des apports en nature Article 45 : Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits réels ou personnels correspondant aux biens apportés et par la mise à la disposition effective de la société des biens sur lesquels portent ces droits. Les apports en nature sont libérés intégralement lors de la constitution de la société. Article 46 : Lorsque l’apport est en propriété, l’apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur. Article 47 : Lorsque l’apport est en jouissance, l’apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur. r envers son acheteur. Article 47 : Lorsque l’apport est en jouissance, l’apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur. Toutefois, lorsque l’apport porte sur des choses de genre ou sur tous autres biens normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société, le contrat transfère à celle-ci la propriété des biens apportés, à charge d’en rendre une pareille quantité, qualité et valeur. Dans ce cas, l’apporteur est garant envers la société dans les conditions prévues à l’article précédent. Article 48 : L’apport d’un bien ou d’un droit soumis à publicité pour son opposabilité aux tiers peut être publié avant l’immatriculation de la société. La formalité ne produit d’effets rétroactifs à la date de son accomplissement qu’à compter de l’immatriculation de la société. Article 49 : Les associés évaluent les apports en nature. Dans les cas prévus par le présent Acte uniforme, cette évaluation est contrôlée par un commissaire aux apports. ociés évaluent les apports en nature. Dans les cas prévus par le présent Acte uniforme, cette évaluation est contrôlée par un commissaire aux apports. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 363 Article 50 : Les statuts contiennent l’évaluation des apports en nature, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme. Chapitre 8 - Les titres sociaux Section 1 - Principe Article 51 : La société émet des titres sociaux en contrepartie des apports faits par les associés. Ils représentent les droits des associés et sont dénommés actions dans les sociétés par actions et parts sociales dans les autres sociétés. Section 2 - Nature Article 52 : Les titres sociaux sont des biens meubles. s dans les sociétés par actions et parts sociales dans les autres sociétés. Section 2 - Nature Article 52 : Les titres sociaux sont des biens meubles. Section 3 - Droits et obligation attachés aux titres Article 53 : Les titres sociaux confèrent à leur titulaire: *1° un droit sur les bénéfices réalisés par la société lorsque leur distribution a été décidée ; *2° un droit sur les actifs nets de la société lors de leur répartition, à sa dissolution ou à l’occasion d’une réduction de son capital ; *3° le cas échéant, l’obligation de contribuer aux pertes sociales dans les conditions prévues pour chaque forme de société ; *4° le droit de participer et de voter aux décisions collectives des associés, à moins que le présent Acte uniforme en dispose autrement pour certaines catégories de titres sociaux. Article 54 : Sauf clause contraire des statuts, les droits et l’obligation de chaque associé, visés à l’article 53 du présent Acte uniforme, sont proportionnels au montant de ses apports, qu’ils soient faits lors de la constitution de la société ou au cours de la vie sociale. Acte uniforme, sont proportionnels au montant de ses apports, qu’ils soient faits lors de la constitution de la société ou au cours de la vie sociale. Toutefois, sont réputées non écrites les stipulations attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, ainsi que celles excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes. été ou l’exonérant de la totalité des pertes, ainsi que celles excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 364 Article 55 : Les droits mentionnés à l’article 53 du présent Acte uniforme doivent être exercés dans les conditions prévues pour chaque forme de société. Ces droits ne peuvent être suspendus ou supprimés que par des dispositions expresses du présent Acte uniforme. Section 4 - Valeur nominale Article 56 : Les titres émis par une société doivent avoir la même valeur nominale. Section 5 - Négociabilité - Cessibilité Article 57 : Les parts sociales sont cessibles. Les actions sont cessibles ou négociables. Article 58 : Les sociétés anonymes émettent des titres négociables. L’émission de ces titres est interdite pour les sociétés autres que celles visées au premier alinéa du présent article, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis. Il leur est également interdit de garantir une émission de titres négociables, à peine de nullité de la garantie. contrats conclus ou des titres émis. Il leur est également interdit de garantir une émission de titres négociables, à peine de nullité de la garantie. Article 59 : Dans tous les cas où est prévue la cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, à défaut d’accord amiable entre les parties, par expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par décision de la juridiction compétente statuant à bref délai. Section 6 - Détention des titres sociaux par un seul associé Article 60 : Dans le cas des sociétés dont la forme unipersonnelle n’est pas autorisée par le présent Acte uniforme, la détention par un seul associé de tous les titres sociaux n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander au Président de la juridiction compétente cette dissolution, si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. l de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 365 Chapitre 9 - Capital social Section 1 - Dispositions générales Article 61 : Toute société doit avoir un capital social qui est indiqué dans ses statuts, conformément aux dispositions du présent Acte uniforme. Article 62 : Le capital social représente le montant des apports en capital faits par les associés à la société et augmenté, le cas échéant, des incorporations de réserves, de bénéfices ou de primes d’émission. Article 63 : En contrepartie des apports, la société rémunère l’apporteur par des titres sociaux, pour une valeur égale à celle des apports. En contrepartie des incorporations de réserves, de bénéfices ou de primes d’émission, la société émet des titres sociaux ou élève le montant nominal des titres sociaux existants. Ces deux procédés peuvent être combinés. Article 64 : Le capital social est divisé en parts sociales ou en actions, selon la forme de la société. Section 2 - Montant du capital social Article 65 : Le montant du capital social est librement déterminé par les associés. Toutefois, le présent Acte uniforme peut fixer un capital social minimum en raison de la forme ou de l’objet de la société. éterminé par les associés. Toutefois, le présent Acte uniforme peut fixer un capital social minimum en raison de la forme ou de l’objet de la société. Article 66 : Si le capital de la société en cours de formation n’atteint pas le montant minimum fixé par le présent Acte uniforme, la société ne peut être valablement constituée. Si, après sa constitution, le capital de la société est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par le présent Acte uniforme, pour cette forme de société, la société doit être dissoute, à moins que le capital soit porté à un montant au moins égal au montant minimum, dans les conditions fixées par le présent Acte uniforme. re dissoute, à moins que le capital soit porté à un montant au moins égal au montant minimum, dans les conditions fixées par le présent Acte uniforme. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 366 Section 3 - Modification du capital Article 67 : Le capital social est fixe. Toutefois, il peut être augmenté ou réduit, pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour la modification des statuts. Article 68 : Le capital social peut être augmenté à l’occasion de nouveaux apports faits à la société ou par l’incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d’émission. Article 69 : Le capital social peut être réduit, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, par remboursement aux associés d’une partie de leurs apports ou par imputation des pertes de la société. Article 70 : Lorsque le présent Acte uniforme autorise la réduction du capital, par remboursement aux associés d’une partie de leurs apports, celle-ci peut être effectuée, soit par remboursement en numéraire, soit par attribution d’actifs. Article 71 : La réduction du capital est soumise aux conditions des articles 65 et 66 du présent Acte uniforme. éraire, soit par attribution d’actifs. Article 71 : La réduction du capital est soumise aux conditions des articles 65 et 66 du présent Acte uniforme. Chapitre 10 - Modification des statuts Article 72 : Les statuts peuvent être modifiés, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour chaque forme de société. En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci. Chapitre 11 - Déclaration de régularité et de conformité ou déclaration notariée de souscription et de versement Article 73 : Les fondateurs et les premiers membres des organes de gestion, d’administration et de direction doivent déposer au registre du commerce et du crédit mobilier une déclaration dans laquelle ils relatent toutes les opérations effectuées en vue de on doivent déposer au registre du commerce et du crédit mobilier une déclaration dans laquelle ils relatent toutes les opérations effectuées en vue de Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 367 constituer régulièrement la société et par laquelle ils affirment que cette constitution a été réalisée en conformité du présent Acte uniforme. Cette déclaration est dénommée « déclaration de régularité et de conformité ». Elle est exigée à peine de rejet de la demande d’immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier. La déclaration est signée par ses auteurs. Toutefois, elle peut être signée par l’une de ces personnes ou plusieurs d’entre elles si ces dernières ont reçu mandat à cet effet. Article 74 : Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables lorsqu’une déclaration notariée de souscription et de versement des fonds a été établie et déposée dans les conditions déterminées par le présent Acte uniforme ainsi que par l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général. établie et déposée dans les conditions déterminées par le présent Acte uniforme ainsi que par l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général. Chapitre 12 - Non respect des formalités - Responsabilités Article 75 : Si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par le présent Acte uniforme ou si une formalité prescrite par celui-ci pour la constitution de la société a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé peut demander à la juridiction compétente, dans le ressort de laquelle est situé le siège social, que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution. Le ministère public peut également agir aux mêmes fins. Article 76 : Les dispositions des articles 73 et 74 du présent Acte uniforme sont applicables en cas de modification des statuts. Article 77 : L’action aux fins de régularisation se prescrit par trois ans à compter de l’immatriculation de la société ou de la publication de l’acte modifiant les statuts. Article 78 : Les fondateurs, ainsi que les premiers membres des organes de gestion, de direction ou d’administration, sont solidairement responsables du préjudice causé soit par le défaut d’une mention obligatoire dans les statuts, soit par l’omission ou l’accomplissement irrégulier d’une formalité prescrite pour la constitution de la société. ention obligatoire dans les statuts, soit par l’omission ou l’accomplissement irrégulier d’une formalité prescrite pour la constitution de la société. Article 79 : En cas de modification des statuts, les membres des organes de gestion, de direction ou d’administration alors en fonction encourent les mêmes responsabilités que celles fixées à l’article précédent. es organes de gestion, de direction ou d’administration alors en fonction encourent les mêmes responsabilités que celles fixées à l’article précédent. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 368 Article 80 : L’action en responsabilité prévue aux articles 78 et 79 du présent Acte uniforme se prescrit par cinq ans à compter, selon le cas, du jour de l’immatriculation de la société ou de la publication de l’acte modifiant les statuts. Titre 4 - Appel public à l’épargne Chapitre 1 - Champ d’application de l’appel public à l’épargne Article 81 : Sont réputées faire publiquement appel à l’épargne : • les sociétés dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs d’un Etat partie, à dater de l’inscription de ces titres ; • les sociétés qui, pour offrir au public d’un Etat partie des titres, quels qu’ils soient, ont recours soit à des établissements de crédit ou agents de change, soit à des procédés de publicité quelconque, soit au démarchage. Il y a également appel public à l’épargne, dès lors qu’il y a diffusion des titres au- delà d’un cercle de cent (100) personnes. Pour l’appréciation de ce chiffre, chaque société ou organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitue une entité unique. 0) personnes. Pour l’appréciation de ce chiffre, chaque société ou organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitue une entité unique. Article 82 : Il est interdit aux sociétés n’y ayant pas été autorisées par le présent Acte uniforme de faire publiquement appel à l’épargne par l’inscription de leurs titres à la bourse des valeurs d’un Etat partie ou par le placement de leurs titres dans le cadre d’une émission. Article 83 : L’offre de titres visée à l’article 81 du présent Acte uniforme s’entend du placement de titres dans le cadre soit d’une émission soit d’une cession. Article 84 : Une société dont le siège social est situé dans un Etat partie peut placer ses titres dans un ou plusieurs autres Etats parties en sollicitant leur public. Dans ce cas, elle est soumise aux dispositions des articles 81 à 96 du présent Acte uniforme dans l’Etat partie du siège social et dans ces autres Etats parties. Si l’offre au public des titres n’est pas faite par l’émetteur, la société qui fait l’offre est soumise aux dispositions des articles 81 à 96 du présent Acte uniforme dans l’Etat partie de l’émetteur et dans les autres Etats parties dont le public est sollicité. ositions des articles 81 à 96 du présent Acte uniforme dans l’Etat partie de l’émetteur et dans les autres Etats parties dont le public est sollicité. Article 85 : Lorsqu’une société dont le siège social est situé dans un Etat partie fait appel public à l’épargne dans un autre Etat partie, un ou plusieurs établissements de crédit é dont le siège social est situé dans un Etat partie fait appel public à l’épargne dans un autre Etat partie, un ou plusieurs établissements de crédit Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 369 de cet autre Etat partie doivent garantir la bonne fin de l’opération si le montant global de l’offre dépasse 50.000.000 FCFA. Cette société doit, dans tous les cas, recourir dans cet autre Etat partie à un ou plusieurs établissements de crédit chargés d’assurer le service financier de l’opération. Elle désigne, si le montant global de l’opération dépasse 50.000.000 FCFA, sur la liste des commissaires aux comptes de cet autre Etat partie, un ou plusieurs commissaires aux comptes qui vérifient les états financiers. Ce ou ces commissaires aux comptes signent le document d’information visé à l’article 86 du présent Acte uniforme, tel que modifié ou complété, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 90 du présent Acte uniforme. icle 86 du présent Acte uniforme, tel que modifié ou complété, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 90 du présent Acte uniforme. Chapitre 2 - Document d’information Article 86 : Toute société qui fait publiquement appel à l’épargne pour offrir des titres doit, au préalable, publier dans l’Etat partie du siège social de l’émetteur et, le cas échéant, dans les autres Etats parties dont le public est sollicité, un document destiné à l’information du public et portant sur l’organisation, la situation financière, l’activité et les perspectives de l’émetteur ainsi que les droits attachés aux titres offerts au public. Article 87 : Dans le cas où une société fait appel public à l’épargne dans un Etat partie autre que celui de son siège social, le document d’information soumis aux autorités visées à l’article 90 du présent Acte uniforme, comporte des renseignements spécifiques au marché de cet autre Etat partie. Ces renseignements sont notamment relatifs au régime fiscal des revenus, aux établissements qui assurent le service financier de l’émetteur dans cet Etat partie, ainsi qu’aux modes de publication des avis destinés aux investisseurs. issements qui assurent le service financier de l’émetteur dans cet Etat partie, ainsi qu’aux modes de publication des avis destinés aux investisseurs. Le document d’information contient une présentation complète des garants visés à l’article 85 du présent Acte uniforme, lesquels fournissent les mêmes renseignements que la société dont les titres sont offerts, à l’exception de ceux relatifs aux titres qui seront mis dans le public. Article 88 : Certaines informations peuvent ne pas être insérées dans le document d’information lorsque : *1° ces informations n’ont qu’une faible importance et ne sont pas de nature à influencer l’appréciation portée sur le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives de l’émetteur ; *2° la divulgation de ces informations est contraire à l’intérêt public ; , la situation financière, les résultats ou les perspectives de l’émetteur ; *2° la divulgation de ces informations est contraire à l’intérêt public ; Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 370 *3° la divulgation de ces informations peut entraîner un préjudice grave pour l’émetteur et l’absence de publication de celles-ci n’est pasde nature à induire le public en erreur ; *4° la personne qui fait l’offre n’est pas l’émetteur et ne peut avoir accès à ces informations. Article 89 : Le document d’information peut faire référence à tout document d’information visé par les autorités prévues à l’article 90 du présent Acte uniforme depuis moins d’un an, lorsque le document d’information visé a été établi pour des titres de même catégorie et qu’il comprend les derniers états financiers annuels approuvés de l’émetteur et l’ensemble des informations requises aux articles 87 et 88 du présent Acte uniforme. Le document d’information visé est alors complété par une note d’opération qui doit comprendre : *1° les informations relatives aux titres offerts ; *2° les éléments comptables qui ont été publiés depuis le visa initial ; *3° les éléments sur les faits nouveaux significatifs, de nature à avoir une incidence sur l’évaluation des titres offerts. s depuis le visa initial ; *3° les éléments sur les faits nouveaux significatifs, de nature à avoir une incidence sur l’évaluation des titres offerts. Article 90 : Le projet de document d’information est soumis au visa de l’organisme de contrôle de la bourse des valeurs de l’Etat partie du siège social de l’émetteur et, le cas échéant, des autres Etats parties dont le public est sollicité. En l’absence de cet organisme, il est soumis au visa du ministre chargé des finances de ces Etats parties. Ces autorités s’assurent que l’opération ne comporte pas d’irrégularités et ne s’accompagne pas d’actes contraires aux intérêts des investisseurs de l’Etat partie du siège social de l’émetteur et, le cas échéant, des autres Etats parties dont le public est sollicité. Elles indiquent les énonciations à modifier ou les mentions complémentaires à insérer. Elles peuvent également demander toutes explications ou justifications, notamment au sujet de la situation, de l’activité et des résultats de la société. Elles peuvent demander des investigations complémentaires, aux frais de la société, aux commissaires aux comptes ou une révision effectuée par un professionnel indépendant, désigné avec leur accord, lorsqu’elles estiment que les diligences des commissaires aux comptes sont insuffisantes. par un professionnel indépendant, désigné avec leur accord, lorsqu’elles estiment que les diligences des commissaires aux comptes sont insuffisantes. Elles peuvent demander de faire figurer sur le document d’information un avertissement rédigé par leurs soins. Elles peuvent également requérir toute garantie appropriée en application de l’article 85 du présent Acte uniforme. rtissement rédigé par leurs soins. Elles peuvent également requérir toute garantie appropriée en application de l’article 85 du présent Acte uniforme. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 371 Les autorités visées au présent article accordent le visa prévu à l’aliéna premier dans le mois suivant la date de délivrance du récépissé de dépôt du document d’information. Ce délai peut passer à deux mois si elles sollicitent des investigations complémentaires. Le récépissé de dépôt du document d’information est délivré le jour même de la réception du document d’information. Si l’organisme de contrôle de la bourse des valeurs ou, le cas échéant, le ministre des finances décide de ne pas accorder son visa, il notifie dans les mêmes conditions de délai à la société son refus motivé. Article 91 : Si les demandes de l’organisme de contrôle de la bourse des valeurs, ou à défaut du ministre chargé des finances de l’Etat partie du siège social de l’émetteur et, le cas échéant, des autres Etats parties dont le public est sollicité ne sont pas satisfaites ou si l’opération s’accompagne d’actes contraires aux intérêts des investisseurs de l’Etat partie du siège social ou, le cas échéant, des autres Etats parties dont le public est sollicité, le visa est refusé. rêts des investisseurs de l’Etat partie du siège social ou, le cas échéant, des autres Etats parties dont le public est sollicité, le visa est refusé. Article 92 : Lorsque des faits nouveaux significatifs, de nature à avoir une incidence sur l’évaluation des titres offerts au public sont intervenus entre la date du visa et le début de l’opération projetée, l’émetteur ou l’initiateur de l’offre établit un document complémentaire mis à jour qui est, préalablement à sa diffusion, soumis au visa de l’organisme de contrôle de la bourse des valeurs ou, à défaut, du ministre chargé des finances de l’Etat partie du siège social de l’émetteur et, le cas échéant, des autres Etats parties dont le public est sollicité. Article 93 : Le document d’information doit faire l’objet d’une diffusion effective sous les formes suivantes dans l’Etat partie du siège social de l’émetteur et, le cas échéant, dans les autres Etats parties dont le public est sollicité : *1° diffusion dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales ; *2° mise à disposition d’une brochure accessible pour consultation à toute personne qui en fait la demande au siège de l’émetteur et auprès des organismes chargés d’assurer le service financier des titres ; une copie du document doit être adressée sans frais à tout intéressé. eur et auprès des organismes chargés d’assurer le service financier des titres ; une copie du document doit être adressée sans frais à tout intéressé. Article 94 : Les publicités relatives à l’opération font référence à l’existence du document d’information visé et indiquent les moyens de se le procurer. Article 95 : L’établissement du document d’information n’est pas exigé, lorsque : cument d’information visé et indiquent les moyens de se le procurer. Article 95 : L’établissement du document d’information n’est pas exigé, lorsque : Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 372 *1° l’offre est destinée à des personnes dans le cadre de leurs activités professionnelles ; *2° le montant global de l’offre est inférieur à 50.000.000 FCFA ; *3° l’offre concerne des actions ou des parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières autres que fermés ; *4° l’offre est destinée à rémunérer en valeurs mobilières des apports effectués à l’occasion soit d’une fusion, soit d’un apport partiel d’actif ; *5° l’offre porte sur des titres de capital qui sont attribués gratuitement lors du paiement d’un dividende ou à l’occasion d’une incorporation de réserves ; *6° les valeurs mobilières offertes proviennent de l’exercice d’un droit issu de valeurs mobilières dont l’émission a donné lieu à l’établissement d’un document d’information ; *7° les valeurs mobilières sont offertes en substitution d’actions de la même société et leur émission n’entraîne pas une augmentation de capital de l’émetteur. leurs mobilières sont offertes en substitution d’actions de la même société et leur émission n’entraîne pas une augmentation de capital de l’émetteur. Article 96 : Les dispositions des articles 81 à 96 du présent Acte uniforme s’appliquent à toute offre de titres par appel public à l’épargne, à l’exception des placements de titres de chaque Etat partie sur son territoire. Titre 5 - Immatriculation – Personnalité juridique Chapitre 1 - Dispositions générales Article 97 : A l’exception de la société en participation, toute société doit être immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier. Article 98 : Toute société jouit de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, à moins que le présent Acte uniforme en dispose autrement. Article 99 : La transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne juridique nouvelle. Il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire. tre forme n’entraîne pas la création d’une personne juridique nouvelle. Il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 373 Chapitre 2 - Société en formation et société constituée mais non encore immatriculée Section 1 - Définitions Article 100 : La société est en formation lorsqu’elle n’est pas encore constituée. Article 101 : Toute société est constituée à compter de la signature de ses statuts. Avant son immatriculation, l’existence de la société n’est pas opposable aux tiers. Néanmoins, ceux-ci peuvent s’en prévaloir. Article 102 : Sont qualifiées de fondateurs de la société, toutes les personnes qui participent activement aux opérations conduisant à la constitution de la société. Leur rôle commence dès les premières opérations ou l’accomplissement des premiers actes effectués en vue de la constitution de la société. Il prend fin dès que les statuts ont été signés par tous les associés ou l’associé unique. Article 103 : Les fondateurs de société doivent avoir une domiciliation sur le territoire de l’un des Etats parties. La domiciliation ne peut pas être constituée uniquement par une boîte postale. Elle doit être déterminée par une adresse ou une indication géographique suffisamment précise. t pas être constituée uniquement par une boîte postale. Elle doit être déterminée par une adresse ou une indication géographique suffisamment précise. Article 104 : A partir de la signature des statuts, les dirigeants sociaux se substituent aux fondateurs. Ils agissent au nom de la société constituée et non encore immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier. Leurs pouvoirs et leurs obligations sont fixés conformément aux dispositions prévues par le présent Acte uniforme et, le cas échéant, par les statuts. Article 105 : Entre la date de constitution de la société et celle de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les règles générales du droit applicable aux contrats et aux obligations. les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les règles générales du droit applicable aux contrats et aux obligations. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 374 Section 2 - Engagements pris pour le compte de la société en formation avant sa constitution Article 106 : Les actes et engagements pris par les fondateurs pour le compte de la société en formation, avant sa constitution, doivent être portés à la connaissance des associés avant la signature des statuts, lorsque la société ne fait pas publiquement appel à l’épargne, ou lors de l’assemblée constitutive, dans le cas contraire. Ils doivent être décrits dans un état intitulé « état des actes et engagements accomplis pour le compte de la société en formation » avec l’indication, pour chacun d’eux, de la nature et de la portée des obligations qu’ils comportent pour la société si elle les reprend. Article 107 : Dans les sociétés constituées sans assemblée constitutive, l’état des actes et engagements visé à l’article précédent est annexé aux statuts. La signature, par les associés, des statuts et de cet état emporte reprise, par la société, des actes et engagements indiqués dans cet état dès son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier. mporte reprise, par la société, des actes et engagements indiqués dans cet état dès son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier. Article 108 : Les actes et engagements accomplis pour le compte de la société en formation peuvent également être repris par la société, postérieurement à sa constitution, à la condition qu’ils soient approuvés par l’assemblée générale ordinaire, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme pour chaque forme de société, sauf clause contraire des statuts. L’assemblée doit être complètement informée sur la nature et la portée de chacun des actes et engagements dont la reprise lui est proposée. Les personnes ayant accompli lesdits actes et engagements ne prennent pas part au vote et il n’est pas tenu compte de leurs voix pour le calcul du quorum et de la majorité. Article 109 : Dans les sociétés constituées avec assemblée constitutive, la reprise des actes et engagements accomplis pour le compte de la société en formation fait l’objet d’une résolution spéciale de l’assemblée constitutive, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme. Article 110 : Les actes et engagements repris par la société régulièrement constituée et immatriculée sont réputés avoir été contractés par celle-ci dès l’origine. Les actes et engagements repris par la société régulièrement constituée et immatriculée sont réputés avoir été contractés par celle-ci dès l’origine. Les actes et engagements qui n’ont pas été repris par la société, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, sont inopposables à la société et les personnes qui les ont souscrits sont tenues solidairement et indéfiniment par les obligations qu’ils comportent. sont inopposables à la société et les personnes qui les ont souscrits sont tenues solidairement et indéfiniment par les obligations qu’ils comportent. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 375 Section 3 - Engagements pris pour le compte de la société constituée avant son immatriculation Article 111 : Les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à un ou plusieurs dirigeants sociaux, selon le cas, de prendre des engagements pour le compte de la société constituée et non encore immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier. Sous réserve qu’ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées dans le mandat, l’immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier emporte reprise par la société de ces engagements. Article 112 : Les actes excédant les pouvoirs qui leur sont conférés par ces mandats, ou qui leur sont étrangers, peuvent être repris par la société à la condition qu’ils aient été approuvés par l’assemblée générale ordinaire, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme pour chaque forme de société, sauf clause contraire des statuts. Les associés ayant accompli lesdits actes et engagements ne prennent pas part au vote et il n’est pas tenu compte de leurs voix pour le calcul du quorum et de la majorité. compli lesdits actes et engagements ne prennent pas part au vote et il n’est pas tenu compte de leurs voix pour le calcul du quorum et de la majorité. Article 113 : Les dispositions de l’article 110 du présent Acte uniforme sont applicables. Chapitre 3 - La société non immatriculée Article 114 : Par exception aux dispositions qui précèdent, les associés peuvent convenir que la société ne sera pas immatriculée. La société est dénommée alors « société en participation ». Elle n’a pas la personnalité juridique. La société en participation est régie par les dispositions des articles 854 et suivants du présent Acte uniforme. Article 115 : Si, contrairement aux dispositions du présent Acte uniforme, le contrat de société ou, le cas échéant, l’acte unilatéral de volonté n’est pas établi par écrit et que, de ce fait, la société ne peut être immatriculée, la société est dénommée « société créée de fait ». Elle n’a pas la personnalité juridique. La société créée de fait est régie par les dispositions des articles 864 et suivants du présent Acte uniforme. Elle n’a pas la personnalité juridique. La société créée de fait est régie par les dispositions des articles 864 et suivants du présent Acte uniforme. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 376 Chapitre 4 - La succursale Article 116 : La succursale est un établissement commercial ou industriel ou de prestations de services, appartenant à une société ou à une personne physique et doté d’une certaine autonomie de gestion. Article 117 : La succursale n’a pas de personnalité juridique autonome, distincte de celle de la société ou de la personne physique propriétaire. Les droits et obligations qui naissent à l’occasion de son activité ou qui résultent de son existence sont compris dans le patrimoine de la société ou de la personne physique propriétaire. Article 118 : La succursale peut être l’établissement d’une société ou d’une personne physique étrangère. Sous réserve de conventions internationales ou de dispositions législatives contraires, elle est soumise au droit de l’Etat partie dans lequel elle est située. Article 119 : La succursale est immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier conformément aux dispositions organisant ce registre. tuée. Article 119 : La succursale est immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier conformément aux dispositions organisant ce registre. Article 120 : Quand elle appartient à une personne étrangère, la succursale doit être apportée à une société de droit, préexistante ou à créer, de l’un des Etats parties, deux ans au plus tard après sa création, à moins qu’elle soit dispensée de cette obligation par un arrêté du ministre chargé du commerce de l’Etat partie dans lequel la succursale est située. Livre 2 - Fonctionnement de la société commerciale Titre 1 - Pouvoirs des dirigeants sociaux principes généraux Article 121 : A l’égard des tiers, les organes de gestion, de direction et d’administration ont, dans les limites fixées par le présent Acte uniforme pour chaque type de société, tout pouvoir pour engager la société, sans avoir à justifier d’un mandat spécial. Toute limitation de leurs pouvoirs légaux parles statuts est inopposable aux tiers. Article 122 : La société est engagée par les actes des organes de gestion, de direction et d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le engagée par les actes des organes de gestion, de direction et d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 377 tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Article 123 : Dans les rapports entre associés et sous réserve des dispositions légales spécifiques à chaque forme de société, les statuts peuvent limiter les pouvoirs des organes de gestion, de direction et d’administration. Ces limitations sont inopposables aux tiers de bonne foi. Article 124 : La désignation, la révocation ou la démission des dirigeants sociaux doit être publiée au registre du commerce et du crédit mobilier. Titre 2 - Décisions collectives - Principes généraux Article 125 : Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite. Article 126 : Tout associé peut se faire représenter par un mandataire dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme et, le cas échéant, par les statuts. A défaut de disposition contraire prévue parle présent Acte uniforme, le mandat ne peut être donné qu’à un autre associé. as échéant, par les statuts. A défaut de disposition contraire prévue parle présent Acte uniforme, le mandat ne peut être donné qu’à un autre associé. Le présent Acte uniforme ou les statuts peuvent limiter le nombre d’associés et le nombre de voix qu’un mandataire peut représenter. Article 127 : A défaut de stipulation contraire des statuts, les copropriétaires d’une action ou d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par la juridiction compétente, dans le ressort de laquelle est situé le siège social, à la demande de l’indivisaire le plus diligent. Article 128 : A défaut de stipulation contraire des statuts, si une action ou une part sociale est grevée d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices où il est réservé à l’usufruitier. uit, le droit de vote appartient au nu propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices où il est réservé à l’usufruitier. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 378 Article 129 : Les droits de vote de chaque associé sont proportionnels à sa participation au capital de la société, à moins qu’il en soit disposé autrement par le présent Acte uniforme. Article 130 : Les décisions collectives peuvent être annulées pour abus de majorité et engager la responsabilité des associés qui les ont votées à l’égard des associés minoritaires. Il y a abus de majorité lorsque les associés majoritaires ont voté une décision dans leur seul intérêt, contrairement aux intérêts des associés minoritaires, et que cette décision ne puisse être justifiée par l’intérêt de la société. Article 131 : Les associés minoritaires peuvent engager leur responsabilité en cas d’abus de minorité. Il y a abus de minorité lorsque, en exerçant leur vote, les associés minoritaires s’opposent à ce que des décisions soient prises, alors qu’elles sont nécessitées par l’intérêt de la société et qu’ils ne peuvent justifier d’un intérêt légitime. Article 132 : Il y a deux sortes de décisions collectives: les décisions ordinaires et les décisions extraordinaires. justifier d’un intérêt légitime. Article 132 : Il y a deux sortes de décisions collectives: les décisions ordinaires et les décisions extraordinaires. Elles sont prises selon les conditions de forme et de fond prévues pour chaque forme de société. Article 133 : Dans les conditions propres à chaque forme de société, les décisions collectives peuvent être prises en assemblée générale ou par correspondance. Article 134 : Toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de la réunion, les noms et prénoms des associés présents, l’ordre du jour, les documents et rapports soumis à discussion, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Le procès-verbal doit être signé dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour chaque forme de société. En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé et qui est signé dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme pour chaque forme de société. uquel est annexée la réponse de chaque associé et qui est signé dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme pour chaque forme de société. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 379 Article 135 : Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, les procès-verbaux prévus à l’article précédent sont établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé par l’autorité judiciaire compétente. Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l’alinéa précédent et revêtues du sceau de l’autorité qui les a paraphées. Dès qu’une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression ou interversion de feuilles est interdite. Article 136 : Les procès-verbaux sont archivés au siège de la société. Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le représentant légal de la société ou, s’ils sont plusieurs, par l’un d’entre eux seulement. ns des associés sont valablement certifiés conformes par le représentant légal de la société ou, s’ils sont plusieurs, par l’un d’entre eux seulement. Titre 3 - Etats financiers de synthèse annuels, affectation du résultat Chapitre 1 - Etats financiers de synthèse annuels Section 1 - Principe Article 137 : A la clôture de chaque exercice, le gérant ou le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, établit et arrête les états financiers de synthèse conformément aux dispositions de l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités. Section 2 - Approbation des états financiers de synthèse annuels Article 138 : Le gérant ou le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, établit un rapport de gestion dans lequel il expose la situation de la société durant l’exercice écoulé, son évolution prévisible et, en particulier, les perspectives de continuation de l’activité, l’évolution de la situation de trésorerie et le plan de financement. Article 139 : Figurent dans l’état annexé inclus dans les états financiers de synthèse : *1° un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société ; *2° un état des sûretés réelles consenties par la société. rs de synthèse : *1° un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société ; *2° un état des sûretés réelles consenties par la société. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 380 Article 140 : Dans les sociétés anonymes et, le cas échéant, dans les sociétés à responsabilité limitée, les états financiers de synthèse annuels et le rapport de gestion sont adressés aux commissaires aux comptes, quarante-cinq jours au moins avant la date de l’assemblée générale ordinaire. Ces documents sont présentés à l’assemblée générale de la société statuant sur les états financiers de synthèse qui doit obligatoirement se tenir dans les six mois de la clôture de l’exercice. Article 141 : Toute modification dans la présentation des états financiers de synthèse ou dans les méthodes d’évaluation, d’amortissement ou de provisions conformes au droit comptable doit être signalée dans le rapport de gestion et, le cas échéant, dans celui du commissaire aux comptes. Chapitre 2 - Réserves - Bénéfices distribuables Article 142 : L’assemblée générale décide de l’affectation du résultat dans le respect des dispositions légales et statutaires. Elle constitue les dotations nécessaires à la réserve légale et aux réserves statutaires. tat dans le respect des dispositions légales et statutaires. Elle constitue les dotations nécessaires à la réserve légale et aux réserves statutaires. Article 143 : Le bénéfice distribuable est le résultat de l’exercice, augmenté du report bénéficiaire et diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts. L’assemblée peut, dans les conditions éventuellement prévues par les statuts, décider la distribution de tout ou partie des réserves à la condition qu’il ne s’agisse pas de réserves stipulées indisponibles par la loi ou par les statuts. Dans ce cas, elle indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Sauf en cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de cette distribution, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi où les statuts ne permettent pas de distribuer. Chapitre 3 - Dividendes Article 144 : Après approbation des états financiers de synthèse et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine : icle 144 : Après approbation des états financiers de synthèse et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine : Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 381 • le cas échéant, les dotations à des réserves facultatives; • la part de bénéfices à distribuer, selon le cas, aux actions ou aux parts sociales; • le montant du report à nouveau éventuel. Cette part de bénéfice revenant à chaque action ou à chaque part sociale est appelée dividende. Tout dividende distribué en violation des règles énoncées au présent article est un dividende fictif. Article 145 : Les statuts peuvent prévoir l’attribution d’un premier dividende qui est versé aux titres sociaux dans la mesure où l’assemblée constate l’existence de bénéfices distribuables et à la condition que ces bénéfices soient suffisants pour en permettre le paiement. Il est calculé comme un intérêt sur le montant libéré des actions. Article 146 : Les modalités de paiement des dividendes sont fixées par l’assemblée générale. Celle-ci peut déléguer ce droit, selon le cas, au gérant, au président directeur général, au directeur général ou à l’administrateur général. Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois après la clôture de l’exercice. ministrateur général. Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois après la clôture de l’exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par le président de la juridiction compétente. Chapitre 4 - Litiges entre associés ou entre un ou plusieurs associés et la société Article 147 : Tout litige entre associés ou entre un ou plusieurs associés et la société relève de la juridiction compétente. Article 148 : Ce litige peut également être soumis à l’arbitrage, soit par une clause compromissoire, statutaire ou non, soit par compromis. Si les parties le décident, l’arbitre ou le tribunal arbitral, selon le cas, peut statuer en amiable compositeur et en dernier ressort. Article 149 : L’arbitrage est réglé par application des dispositions de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage. able compositeur et en dernier ressort. Article 149 : L’arbitrage est réglé par application des dispositions de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage. Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 382 Titre 4 - Procédure d’alerte Chapitre 1 - Alerte par le commissaire aux comptes Section 1 - Sociétés autres que les sociétés anonymes Article 150 : Le commissaire aux comptes, dans les sociétés autres que les sociétés anonymes, demande lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception des explications au gérant qui est tenu de répondre, dans les conditions et délais fixés aux articles suivants, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation qu’il a relevé lors de l’examen des documents qui lui sont communiqués dont il a connaissance à l’occasion de l’exercice de sa mission. Article 151 : Le gérant répond par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le mois qui suit la réception de la demande d’explication. Dans sa réponse, il donne une analyse de la situation et précise, le cas échéant, les mesures envisagées. it la réception de la demande d’explication. Dans sa réponse, il donne une analyse de la situation et précise, le cas échéant, les mesures envisagées. Article 152 : En cas d’inobservation des dispositions prévues à l’article précédent ou si, en dépit des décisions prises, le commissaire aux comptes constate que la continuité de l’exploitation demeure compromise, il établit un rapport spécial. Il peut demander, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, que ce rapport spécial soit adressé aux associés ou qu’il soit présenté à la prochaine assemblée générale. Dans ce cas, le gérant procède à cette communication dans les huit jours qui suivent la réception de la demande. té à la prochaine assemblée générale. Dans ce cas, le gérant procède à cette communication dans les huit jours qui suivent la réception de la demande. Section 2 - Sociétés anonymes Article 153 : Le commissaire aux comptes, dans une société anonyme, demande par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception des explications au président du conseil d’administration, au président directeur général ou à l’administrateur général, selon le cas, lequel est tenu de répondre, dans les conditions et délais fixés à l’article suivant, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation qu’il a relevé lors de l’examen des documents qui lui sont communiqués ou dont il a connaissance à l’occasion de l’exercice de sa mission. Article 154 : Le président du conseil d’administration, le président-directeur général ou l’administrateur général, selon le cas, répond par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le mois qui suit la
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