Journal Officiel — 2012, n°008
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Pr~mièrc partie
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JOURNAL OFFICIEL
de la
République Démocratique ·du Congo
Cabinet du Président de la République
Kinshasa 25 septembre 20 12
SOMMAIRE
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
21 septembre 2012 - Ordonnance-loi no 008/2012
fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du
pouvoir central, col. 2. Annexe à l'Ordonnance-loi no 008/2012 du 21 septembre
2012, fixant la nomenclature des droits. taxes et
redevances du pouvoir central, col. 4. 21 septembre 2012 - Ordonnance-loi no 009/2012
fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et
redevances des provinces et des entités territoriales
décentralisées ainsi que leurs modalités de répartition,
col. 27. Annexe à l'Ordonnance-loi no 00912012 du 21 septembre
2012 fixant nomenclature des impôts, droits, taxes et
redevances des provinces et des entités territoriales
décentralisées, col. 30. 21 septembre 2012 - Ordonnance-loi no 010/2012
portant reforme des procédures relatives à l'assiette, au
contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes
non fiscales, col. 44.
oi no 010/2012
portant reforme des procédures relatives à l'assiette, au
contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes
non fiscales, col. 44.
\
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Ordonnance-loi no 008/2012 du 21 septembre
2012 fixant la nomenclature des droits, taxes et
redevances du pouvoir central
Le Président de la République,
Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à
ce jour, spécialement en ses articles 129, 171 1 202, 203,
204 et 221 ;
Vu la loi no 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux
Finances Publiques ;
Vu la loi no 12/003 du 20 juillet 2012 portant
habilitation du Gouvernement ;
Sur proposition du Gouvernement délibérée en
Conseil des Ministres,
ORDONNE:
Article 1•r:
La présente Ordonnance-Loi a pour objet de fixer la
nomenclature des droits, taxes et redevances à
percevoir, à l'initiative des administrations et services
d'assiette, au profit du Gouvernement central,
conformément aux dispositions des articles 171 de la
Constitution et de la Loi no 11/011 du13 juillet 2011
relative aux finances publiques. Article 2:
La nomenclature des droffs, taxes et red~vances
dont il est question à l'article 1er concerne ex~luslvement
les finances du Pouvoir central, conforme~e.nt aux
dispositions des articles 202 et 203 de la ConstitUtion. Article 3:
Les droits, taxes et redevances repri~es, en.
u Pouvoir central, conforme~e.nt aux
dispositions des articles 202 et 203 de la ConstitUtion. Article 3:
Les droits, taxes et redevances repri~es, en.
an~exe
de la présente loi ne peuvent nullement fair~ ~objet d une
quelconque perception au p~ofit des provmces et des
entités territoriales décentrahsees. 2
de la présente loi ne peuvent nullement fair~ ~objet d une
quelconque perception au p~ofit des provmces et des
entités territoriales décentrahsees. 2
25 scph:mb1 c 2012 Juumal Ufli~:1cl de la RépublilJUC Démm:ralilJUC du Congo l'rt'nllh·e partie- n" spc~:ml
4.2. Licence des produits agro-
industriels (café, cacao. thé,
4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9 . . 4.10. 4.11. 4.12. Quotité sur la vente des billets
d'accès aux manifestations
culturelles ou des loisirs dans les
installations sportives de la
Demande de licence
Administration des soins
Vente
Vente
Délivrance de la carte
Vente
Vente
Réalisation de la publicité
Paiement droit d'entrée
Paiement droit d'entrée
Administration des
D. COMPÉTENCE SECTEURS ET CHEFFERIES
2.9. 2.10. 2.11. Taxe sur agrément provisoire des
associations culturelles, des ASBL,
Eglises et établissements d'utilité
2.12. Taxe sur licence de vente des
Demande
Demande d'auton"sation
Etalage
Etalage
Production de l'huile
Délivrance plaques vélo et
chariot
Demande d'homologation
Etalage
Vente
Demande d'agrément
boissons alcooliques de fabrication Demande d'autorisation
artisanale
43
Vu pour être annexe à l'Ordonnance-loi no 009/2012
du 21 septembre 2012 fixant la nomenclature des
impôts, droits, taxes et redevances des provinces et des
entités territoriales décentralisées ainsi que leurs
modalités de répartition.
menclature des
impôts, droits, taxes et redevances des provinces et des
entités territoriales décentralisées ainsi que leurs
modalités de répartition.
Fait à Kinshasa, le 21 septembre 2012
Joseph KABILA KABANGE
Augustin MATATA PONYO MAPON
Premier Ministre
Ordonnance-loi no 010/2012 du 21 septembre
2012 portant reforme des procédures relatives a
l'assiette, au contrôle et aux modalités de
recouvrement des recettes non fiscales
Le Président de la République,
Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à
ce jour, spécialement en ses articles 129 ;
Vu la Loi no 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux
Finances Publiques ;
Vu la Loi no 12/003 du 20 juillet 2012 portant
habilitation du Gouvernement ;
Sur proposition du Gouvernement délibérée en
Conseil des Ministres,
ORDONNE:
TITRE 1: DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1: DEFINITION DES CONCEPTS
Article 1er :
Aux termes de la présente Ordonnance-Loi, il faut
entendre par :
a) Administration ou service d'assiette
Toute administration ou tout service public compétent
pour constater et liquider les droits, taxes et redevances
revenant au Trésor public. b) Administration des recettes non fiscales :
L'institution publique chargée des opérations
d'ordonnancement, du contrôle, du contentieux, et du
44
c. b) Administration des recettes non fiscales :
L'institution publique chargée des opérations
d'ordonnancement, du contrôle, du contentieux, et du
44
25 ~cptcmhrc 2012 Journal Oftkid de la Rèpublt4uc Dèmocrat•qu..: du Congo Premihe pur/w- n" spèctal
recouvrement des recettes du Trésor public autres que
les impôts, droits de douane et d'accises. c) Assiette taxable :
L'élément économique sur lequel on applique un
taux de taxation
d) Astreintes :
Une sanction pécuniaire inftigée à toute personne,
n'ayant pas répondu, après avoir été mise en demeure, à
une demande des renseignements lui adressée par
l'Administration des Recettes non fiscales ou à celles
n'ayant déposé, dans le délai légal, les états financiers ou
tableaux de synthèse auprès des Administrations
compétentes. e) Bon à payer:
Le titre de perception de la quotité relative à la prime
de contentieux ;
Q Constatation:
L'opération administrative qui consiste à identifier
et évaluer la matière imposable sur base de l'existence
juridique d'une créance de l'Etat. g) Droit
Prélèvement obligatoire exigible par une
administration ou service public dans une situation
prédéterminée
h) Droits constatés :
Les droits qui naissent au profit du Trésor public du
fait de l'existence d'un fait générateur.
dans une situation
prédéterminée
h) Droits constatés :
Les droits qui naissent au profit du Trésor public du
fait de l'existence d'un fait générateur.
i) Droits spontanés :
Les droits dont l'encaissement ne donne pas lieu
à une constatation préalable
j) Exigibilité
Le droit que le Trésor public peut faire valoir, à partir
d'un moment donné, auprès du redevable pour obtenir le
paiement du droit, de la taxe ou de la redevance. Elle détermine la période au titre de laquelle les
opérations taxables doivent être déclarées par le
fournisseur assujetti redevable
k) Fait Générateur
L'événement ou acte qui, en vertu des lois et
règlements, rendent le contribuable redevable d'un droit,
d'une taxe ou d'une redevance. 45
/) Liquidation :
La détermination du montant de la créance sur
l'assujetti ou le redevable en indiquant les bases, taux et
tarifs appliqués.
vance. 45
/) Liquidation :
La détermination du montant de la créance sur
l'assujetti ou le redevable en indiquant les bases, taux et
tarifs appliqués.
m) Note de débit, de frais, de créance, de calcul
ou de taxation :
Le document dans lequel est liquidé, un droit, une
taxe ou redevance due au Trésor public;
n) Note de perception :
Le titre de perception du montant dO au Trésor
public qui permet au redevable de s'en
acquitter
o) Ordonnancement :
L'opération administrative qui consiste à établir un
titre de perception, après contrôle préalable de la
conformité et régularité des opérations de constatation et
liquidation, destiné à la prise en charge de la recette et
permettant au receveur de l'Administration des recettes
non fiscales de recouvrer la créance au profit du Trésor
public. p) Pénalités d'assiette :
Celles qui sanctionnent le défaut ou le retard de
déclaration des éléments d'assiette, au regard des délais
légaux, ainsi que les déclarations inexactes, incomplètes
ou fausses;
q) Pénalités de recouvrement :
Celles qui sanctionnent le défaut ou le retard de
paiement d'une créance, dans les délais impartis. Elles
comprennent: les intérêts moratoires, les amendes
transactionnelles, les accroissements et majorations.
d'une créance, dans les délais impartis. Elles
comprennent: les intérêts moratoires, les amendes
transactionnelles, les accroissements et majorations.
r) Recettes de participations
Celles constituées de la part du dividende versé à
l'Etat par une société commerciale uni actionnaire ou
d'économie mixte
r) Recettes non fiscales
Les ressources financières provenant des droits,
taxes, redevances et dividendes relevant du Pouvoir
Central autres que les impôts et les droits de douane et
d'accises, perçues à l'initiative des Ministères et services
d'assiette. s) Recettes permanentes
Les sommes d'argent encaissées continuellement
par une administration ou un établissement public. 46
s et services
d'assiette. s) Recettes permanentes
Les sommes d'argent encaissées continuellement
par une administration ou un établissement public. 46
25 s~:p1o:mhr--: 2012 Joumal ( )flit:tcl d~: la RépuhltLJUC llémorraliLJUC du Congo l'rn111he pur1i1·- n' special
t) Recettes pétrolières de production
Celles générées par l'activité pétrolière de
production, en vertu d'une convention ou d'un contrat de
partage de production conclu entre l'Etat et les tiers. u) Receveur des recettes non fiscales
L'agent public de l'Administration des recettes non
fiscales qui fait office de comptable public, conformément
à la Loi relatives aux Finances Publiques et au
Règlement Général sur la Comptabilité Publique. v) Recouvrement:
L'opération -, qui permet au receveur de
l'Administration des recettes non fiscales d'encaisser une
somme qui est due au Trésor public, contre remise d'un
acquit libératoire
w) Répertoire des assujettis :
Le cahier ou la liste qui rassemble, selon un
classement déterminé, les références ou
les informations se rapportant à des personnes physiques
ou morales soumises au paiement des droits, taxes et
redevances. x) Rôle:
La liste dûment signée par l'autorité compétente des
assujettis défaillants reprenant les noms et les montants
des droits, taxes et redevances dus par ces derniers.
t signée par l'autorité compétente des
assujettis défaillants reprenant les noms et les montants
des droits, taxes et redevances dus par ces derniers.
CHAPITRE 2 : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article 2:
La présente Ordonnance-loi a pour objet de définir
les procédures d'exécution des opérations des recettes
du Pouvoir Central encadrées par l'Administration des
recettes non fiscales, conformément aux dispositions de
l'article 122 de la Constitution. Article 3:
La présente Ordonnance-loi vise les procédures
d'assiette et de perception des recettes non fiscales du
Pouvoir Central, les modalités de l'exercice du contrôle,
les voies de recours, le droit de communication, ainsi que
les dispositions particulières se rapportant à certaines
catégories de recettes, notamment les recettes
pétrolières et de participation. 47
TITRE Il: DES PROCEDURES D'ASSIETTE
CHAPITRE 1: COMPETENCE
Article 4:
L'assiette des droits, taxes et redevances revenant
au Pouvoir Central ainsi que les procédures de sa
constatation sont fixés par des législations sectorielles.
des droits, taxes et redevances revenant
au Pouvoir Central ainsi que les procédures de sa
constatation sont fixés par des législations sectorielles.
Les taux ainsi que la période de paiement des droits,
taxes et redevances sont fixés par arrêté conjoint du
ministre ayant les finances dans ses attributions et celui
dont l'administration les constate et les liquide,
conformément aux dispositions légales et réglementaires
en vigueur en la matière. Article 5:
Les opérations de constatation et de liquidation des
droits, taxes et redevances non fiscales du Pouvoir
Central sont de la compétence des personnes qualifiées
relevant des services d'assiette, appelés agents
taxateurs, et ayant reçu l'habilitation conformément à la
Loi relatives aux Finances Publiques et au Règlement
Général sur la Comptabilité Publique. Article 6:
Les agents taxateurs sont tenus conformément à la
présente ordonnance-loi :
- d'identifier l'acte et le fait générateur d'un droit,
d'une taxe ou d'une redevance payable au Trésor
public ainsi que les éléments d'assiette y afférents;
- de relever les éléments d'identification de l'assujetti
ou du redevable, tel que prescrits par la
réglementation en vigueur ;
- de calculer le montant dû par l'assujetti ou le
redevable.
tion de l'assujetti
ou du redevable, tel que prescrits par la
réglementation en vigueur ;
- de calculer le montant dû par l'assujetti ou le
redevable.
Article 7:
Les agents taxateurs ont l'obligation, sous peine de
sanctions prévues par la Loi relatives aux Finances
Publiques et le Règlement Général sur la Comptabilité
Publique, de communiquer les éléments de constatation
et de liquidation aux ordonnateurs de l'Administration des
recettes non fiscales. 48
omptabilité
Publique, de communiquer les éléments de constatation
et de liquidation aux ordonnateurs de l'Administration des
recettes non fiscales. 48
2.' sc:p1cmbrc 2012 Journal üfli,lcl ùc la République Démocrat1que ùu Congo
CHAPITRE Il: DETERMINATION DE L'ASSIETTE
Section 1ère : Constatation des droits
Paragraphe 1er : Constatation consécutive à une
déclaration spontanée
Article 8:
La constatation des droits, taxes et redevances est
consécutive à une déclaration spontanée écrite du
requérant d'un document administratif ou d'une
autorisation d'exercer ou d'exploiter une activité auprès
du service d'assiette compètent. Article 9:
Pour l'exercice ou l'exploitation d'une activité déjà
installée, l'exploitant, le propriétaire ou le détenteur d'un
bien meuble ou immeuble donnant lieu au paiement des
droits, taxes ou redevances a l'obligation d'en déclarer
les éléments constitutifs de l'assiette, ainsi que leurs
évolutions auprès de service d'assiette compétent, dans
le délai prescrit par la législation ou la réglementation du
secteur.
ssiette, ainsi que leurs
évolutions auprès de service d'assiette compétent, dans
le délai prescrit par la législation ou la réglementation du
secteur.
Paragraphe 2 : Constatation consécutive à une
enquête ou une mission de contrôle
Article 10:
Les agents relevant des services d'assiette et revêtus
de la qualité d'officier de police judiciaire à compétence
restreinte et munis d'un ordre de mission ou de service
signé par l'autorité compétente, peuvent opérer la
constatation sur base d'une enquête ou d'un contrôle. A cet effet, ils identifient les activités, les
concessions, les biens meubles ou immeubles non portés
à la connaissance des services d'assiette et susceptibles
d'être frappés des droits, taxes ou redevances au profit
du Trésor public. Ils peuvent également procéder à des enquêtes en
vue de déceler les éléments d'assiette éludés lors de la
déclaration spontanée. Section 2 : Pénalités d'assiette
Article 11 :
Le défaut de déclaration, les déclarations inexactes,
incomplètes ou fausses faites par l'exploitant ainsi que
l'exploitation illicite d'une activité donnent lieu à des
pénalités d'assiette prévue à l'article 12 ci-dessous et ce,
sans préjudice des sanctions administratives ou pénales
que la fraude constatée peut entraîner.
tés d'assiette prévue à l'article 12 ci-dessous et ce,
sans préjudice des sanctions administratives ou pénales
que la fraude constatée peut entraîner.
49
Article 12:
Les pénalités d'assiette se rapportant aux
manquements énumérés à l'article précédent de la
présente ordonnance-loi sont calculées de la manière
suivante:
• 20 % des droits dus en cas de défaut de
déclaration ;
• 25 % des droits dus en cas de déclaration
incomplète ou fausse ;
• 50 % des droits dus en cas de récidive. CHAPITRE 3 : OBLIGATIONS DEL 'AGENT
TAXATEUR EN RAPPPORT AVEC LA
CONSTATATION ET LA LIQUIDATION DES DROITS
Section 1 : Tenue du registre des droits constatés et
liquidés
Article 13:
Les agents taxateurs des services d'assiette tiennent
la comptabilité administrative des droits constatés,
conformément aux prescrits du Règlement Général sur la
Comptabilité Publique. Ils ont l'obligation de
communiquer à l'ordonnateur de l'Administration des
recettes non fiscales compétent l'extrait de cette
comptabilité des droits constatés et liquidés. Section 2 : Tenue des répertoires sectoriels des
redevables ou assujettis
Article 14:
Les agents taxateurs de services d'assiette tiennent
et mettent à jour, par secteur d'activités, les répertoires
des redevables permanents.
rticle 14:
Les agents taxateurs de services d'assiette tiennent
et mettent à jour, par secteur d'activités, les répertoires
des redevables permanents.
Article 15:
Hormis, le cas des recettes spontanées, toute
constatation de recette consécutive à une enquête doit
être consignée, dans un répertoire, mise à jour par l'agent
taxateur et transmis obligatoirement à l'ordonnateur de
l'Administration des recettes non fiscales. Article 16:
L'agent taxateur est tenu de mettre à la disposition
de l'ordonnateur attitré, de l'inspecteur de l'Administration
des recettes non fiscales en mission ou de tout autre
fonctionnaire dûment mandaté, tout document ayant servi
à la constatation et à la liquidation, le registre des droits
50
s en mission ou de tout autre
fonctionnaire dûment mandaté, tout document ayant servi
à la constatation et à la liquidation, le registre des droits
50
25 scptcmbn; .2012 Juumal Ofticid de la Rèpubliyu.: Démonatiyuc du Cun~;;u
constatés et liquidés, ainsi que le répertoire des
redevables ou assujettis. TITRE Ill: ORDONNANCEMENT DES DROITS, TAXES
ET REDEVANCES
CHAPITRE 1: COMPETENCE
Article 17:
Les opérations d'ordonnancement des droits, taxes
et redevances du Pouvoir Central sont de la compétence
des personnes qualifiées relevant de l'Administration des
recettes non fiseales appelées ordonnateurs des recettes
non fiscales et ayant reçu l'habilitation conformément à la
Loi relatives aux Finances Publiques et au Réglement
Général sur ia Comptabilité Publique. Ces derniers sont accrédités, selon les cas, auprès
des agents taxateurs, du receveur de l'Administration des
recettes non fiscales, conformément au Règlement
Général sur la Comptabilité Publique. Article 18 :
L'ordonnateur des recettes non fiscales est tenu
d'émettre son avis endéans 24 heures, pour les droits
spontanés et dans un délai maximum de 48 heures pour
les autres produits ou ressources.
est tenu
d'émettre son avis endéans 24 heures, pour les droits
spontanés et dans un délai maximum de 48 heures pour
les autres produits ou ressources.
Article 19:
Lorsque l'ordonnateur juge non-conformes et non
régulières les pièces de taxation lui communiquées par
l'agent taxateur, il les renvoie à ce dernier, par avis
motivé, pour correction. Un relevé des avis motivés doit
être transmis journellement au service d'ordonnancement
concerné. Le dossier ainsi retourné doit être traité par l'agent
taxateur dans un délai ne dépassant pas 72 heures, à
dater de sa réception. Article 20:
Le renvoi, par avis motivé, conformément aux
dispositions ci-dessus, ne peut porter préjudice au
recouvrement d'autres sommes déjà liquidées, jugées
conformes et mises à charge du même redevable ou
assujetti. Article 21 :
En cas de contestation de l'avis motivé de
l'ordonnateur, les divergences_ sont portées
immédiatement à la connaissance des autorités
supérieures hiérarchiques directes. Ainsi saisis, les supérieurs hiérarchiques disposent
51
de 48 heures maximum, pour harmoniser les vues sur les
points de divergence, par voie de concertation. Le résultat qui en découle est consigné dans un
procès-verbal. Lorsque le désaccord persiste, le dossier en cause
sera soumis à l'arbitrage du Ministre ayant les finances
dans ses attributions.
s un
procès-verbal. Lorsque le désaccord persiste, le dossier en cause
sera soumis à l'arbitrage du Ministre ayant les finances
dans ses attributions.
CHAPITRE Il: PROCEDURES EN MA TIERE
D'ORDONNANCEMENT
Section 1 : Procédure commune
Article 22:
La note de perception est établie, après contrôle, par
l'ordonnateur des recettes non fiscales, sur base des
éléments contenus dans la facture, la note de débit ou de
taxation émise par l'agent taxateur. A l'issue des opérations d'ordonnancement,
l'ordonnateur transmet sous sa propre responsabilité, la
note de perception au receveur des recettes non fiscales
pour prise en charge et mise en recouvrement de la
recette auprès du redevable. le nombre de feuillets de la note de perception et leur
répartition aux différents destinataires sont déterminés
par voie d'arrêté du Ministre ayant les finances dans ses
attributions. Section 2 : Procédures particulières en matière
d'ordonnancement des droits, taxes et
redevances
Article 23:
Il est fait usage des procédures particulières en
matière d'ordonnancement des droits, taxes et
redevances encadrées par l'Administration des recettes
non fiscales pour les opérations ci-après :
• Annulation des notes de perception:
• Ordonnancement de régularisation;
• Ordonnancement des paiements échelonnés;
• Ordonnancement d'office;
• Ordonnancement des pénalités.
perception:
• Ordonnancement de régularisation;
• Ordonnancement des paiements échelonnés;
• Ordonnancement d'office;
• Ordonnancement des pénalités.
Article 24:
L'annulation de la note de perception intervient, en
cas d'erreur matérielle, de rédamation ou de contestation
justifiée. Les modalités d'annulation de la note de perception
sont définies par le ministre ayant les finances dans ses
attributions. 52
contestation
justifiée. Les modalités d'annulation de la note de perception
sont définies par le ministre ayant les finances dans ses
attributions. 52
25 s.:plcmhrc 21112 Jounwl Ofticid de la Republique Démocratu.JU<: du Congo Prentiùe partie- 11° spcetal
Article 25:
L'ordonnancement de régularisation s'applique aux
recettes recouvrées sans ordonnancement préalable. Il
se matérialise par l'établissement, à la clôture de la
journée, d'une note de perception de régularisation
couvrant le total du montant collecté, par acte générateur
des recettes. Il concerne notamment les recettes recouvrées au
guichet unique de l'Administration des douanes, pour
compte de l'Administration des recettes non fiscales, les
recettes perçues aux·frontières, par la Direction générale
des migrations, les recettes des postes diplomatiques et
consulaires, les produits de rencontres sportives, ainsi
que les concerts de musique. Dans ce cas, l'administration ou le service concerné,
est tenu de se faire assister, dans les tâches de
perception, par un ordonnateur des recettes non fiscales,
à qui toutes les éléments requis pour l'ordonnancement
des droits perçus sont communiquées. Ce dernier les consigne sur un relevé manuel signé,
contradictoirement, à la clôture de la journée avec le
préposé du service d'assiette concerné.
es. Ce dernier les consigne sur un relevé manuel signé,
contradictoirement, à la clôture de la journée avec le
préposé du service d'assiette concerné.
Article 26:
L'ordonnancement des droits se rapportant aux
recettes perçues en vertu d'un contrat de bail liant l'Etat à
des tiers, donne lieu à l'établissement d'une note de
taxation annuelle émise à l'ouverture de l'année
budgétaire. Une fiche-compte est ouverte par contrat de bail pour
le suivi des ordonnancements opérés à chaque échéance
jusqu'à la clôture de l'exercice budgétaire. Il est établi, à chaque échéance, une note de
perception par produit de loyer. Article 27:
Les ordonnancements des paiements échelonnés
donnent lieu à l'établissement des notes de perception
intercalaires à chaque échéance. Article 28:
Les intérêts moratoires, les majorations, les
accroissements, les pénalités, les amendes ainsi que les
astreintes donnent lieu à l'émission des notes de
perception ainsi que du bon à payer. Article 29:
En cas de non coRstatation et liquidation, par l'agent
taxateur, et pour autant que les faits générateurs d'une
recette prévue par la législation ou la réglementation sont
53
établies, l'ordonnateur des recettes non fiscales procède
à un ordonnancement d'office. Dans ce cas, le service d'assiette est immédiatement
informé.
établies, l'ordonnateur des recettes non fiscales procède
à un ordonnancement d'office. Dans ce cas, le service d'assiette est immédiatement
informé.
TITRE IV: DU RECOUVREMENT DES DROITS, TAXES
ET REDEVANCES
CHAPITRE 1: COMPETENCE
Article 30:
L'exécution des opérations de recouvrement des
droits, taxes et redevances du Pouvoir Central est de la
compétence du receveur des recettes non fiscales
conformément à la Loi relative aux Finances Publiques et
au Règlement Général sur la Comptabilité Publique. L'organisation et la composition des services de
receveur des recettes non fiscales sont définies par des
règlements d'administration pris suivant le Règlement
Général sur la Comptabilité Publique. CHAPITRE Il: RECOUVREMENT
Section 1ère : Prise en charge des recettes
ordonnancées
Article 31 :
Toutes les sommes perçues par les intervenants
financiers, au titre des droits, taxes et redevances non
fiscales ouverts en leurs livres sont intégralement versées
au compte du receveur de des recettes non fiscales. Article 32:
Le receveur des recettes non fiscales a l'obligation
de prendre en charge les recettes ordonnancées jusqu'à
leur encaissement au compte général du Trésor public.
des recettes non fiscales a l'obligation
de prendre en charge les recettes ordonnancées jusqu'à
leur encaissement au compte général du Trésor public.
Article 33:
Dès réception de la note de perception transmise
par l'ordonnateur des recettes non fiscales, le receveur
des recettes non fiscales procède aux opérations de prise
en charge. Les notes de perception sont notifiées aux
redevables par huissier. Les modalités relatives à la prise en charge, au
contrôle, à la notification des notes de perception aux
redevables ainsi qu'à la forme et à la présentation des
notes de perception sont fixées par le ministre ayant les
finances dans ses attributions, conformément au
Règlement Général sur la Comptabilité Publique. 54
de perception sont fixées par le ministre ayant les
finances dans ses attributions, conformément au
Règlement Général sur la Comptabilité Publique. 54
25 scplcmbn: 2012 Jollrnal Ofli<.:1d dl' la Républii.JUC lkmot.:ralil.jue du Congo /'remii>re purllt' n' ,;pét:ial
Article 34:
Le paiement des sommes dues au Trésor public, au
titre de droits, taxes et redevances ainsi que des
pénalités, majoration, accroissement et les amendes y
afférentes, est effectué, par le redevable, contre remise
d'un acquis libératoire, au compte du receveur des
recettes non fiscales, sur base de la note de perception
préalablement prise en charge. Article 35:
A l'exception des actes gérés par les administrations
centrales, les droits, taxes et redevances dus au Trésor
public sont ordonnancés et recouvrés au lieu de la
constatation du fait générateur conformément à la Loi
relative$ aux Finances Publiques. Section 2 : Délai d'exigibilité des droits, taxes et
redevances
Article 36:
Pour les droits, taxes et redevances dont l'exigibilité
est fixée, par les lois et règlements particuliers, le
montant porté sur la note de perception est payable dans
le délai prévu par les différents lois et règlements.
les lois et règlements particuliers, le
montant porté sur la note de perception est payable dans
le délai prévu par les différents lois et règlements.
Pour les droits, taxes et redevances sans échéance
légale ou réglementaire fixe, le montant porté sur la note
de perception est payable endéans huit (8) jours à dater
de la réception. En ce qui concerne les droits, taxes et redevances à
délai de paiement non réglementé, toute renonciation à
payer les droits pour lesquels la note de perception a été
sollicitée, doit être signifiée au receveur des recettes non
fiscales dans un délai de huit (8) jours , avec copie pour
information à l'administration ayant constaté ces droits,
taxes ou redevances. Article 37:
Les droits, taxes et redevances deviennent
immédiatement exigibles en cas de déconfiture ou de
faillite, de dissolution ainsi que de liquidation de la
société. Section 3 : Paiements échelonnés
Article 38:
Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de payer sa
dette, compte tenu de l'état de sa trésorerie, il peut lui
être consenti, à sa demande, un paiement échelonné
assorti d'un intérêt de 10% du montant dû. La durée de
l'échelonnement ne peut excéder six (6) mois.
tre consenti, à sa demande, un paiement échelonné
assorti d'un intérêt de 10% du montant dû. La durée de
l'échelonnement ne peut excéder six (6) mois.
Le paiement ecflelonné est autorisé par le directéur
général et, sur autorisation de celui-ci, par les directeurs
55
provinciaux et urbains de l'Administration des recettes
non fiscales, selon le cas. Toutefois, au-delà d'un seuil que le ministre ayant les
- finances dans ses attributions détermine, ce dernier est
seul compétent pour autoriser le paiement échelonné. Ce type de paiement ne peut être accordé qu'à
l'assujetti ou redevable justifiant une période
d'exploitation supérieure à 2 ans. Article 39:
En cas de non respect de l'échéancier. la procédure
doit être révoquée et le débiteur contraint de s'acquitter
intégralement de la partie de la dette restant due,
majorée des pénalités, calculées en raison de 4 % par
mois d'intérêt de retard sur le montant dO. CHAPITRE Ill: RECOUVREMENT FORCE
Section 1 : Du r6/e
Article 40:
En cas d'échec du recouvrement amiable des droits,
taxes et redevances, il est fait recours aux mécanismes
de recouvrement par voie de rôle. Le rôle est dressé par le receveur des recettes non
fiscales à échéance. Il est rendu exécutoire, selon le cas,
par le visa du directeur général, provincial ou urbain de
l'Administration des recettes non fiscales.
échéance. Il est rendu exécutoire, selon le cas,
par le visa du directeur général, provincial ou urbain de
l'Administration des recettes non fiscales.
Les assujettis disposent d'un délai de huit (8) jours
pour apurer leurs dettes, à dater de la réception de
l'avertissement extrait de rôle. Section 2 : Des poursuites
Article 41 :
Lorsque le délai prévu à l'article 40 ci-dessus expire,
les poursuites en recouvrement des droits, taxes et
redevances ayant fait l'objet de rôle s'exercent, selon les
cas, par le receveur des recettes non fiscales, par les
agents huissiers assermentés du Trésor public. A cet effet, les huissiers assermentés font les
commandements, les saisies immobilières et les ventes,
à l'exception des ventes immobilières lesquelles sont de
la compétence du notaire. Tous fermiers, locataires, receveurs, agents,
économes, banquiers, notaires, avocats, huissiers,
greffiers, curateurs, représentants et autres dépositaires
et débiteurs de revenus, sommes, valeurs ou meubles
affectés au privilège du Trésor public sont tenus, sur la
demande qui leur est faite sous pli recommandé émanant
du receveur des recettes non fiscales de payer à l'acquit
56
u Trésor public sont tenus, sur la
demande qui leur est faite sous pli recommandé émanant
du receveur des recettes non fiscales de payer à l'acquit
56
2 5 ~eptcmhre 20 12 Juumal Ollku;:l de la République Démocratique du Congo l'rf'mif.rt' partie n° spè~:ial
de l'assujetti, sur les montants des fonds ou valeurs qu'ils
doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu'à concurrence
de tout ou d'une partie de droit, taxe et redevance dus
par ce dernier. Cette demande vaut sommation avec opposition sur
les sommes, valeurs ou revenus. . Article 42:
Sauf en ce qui concerne les avis à tiers détenteurs
qui sont de la compétence du receveur des recettes non
fiscales, les poursuites en recouvrement des droits, taxes
et redevances ayant fait l'objet de rôle, sont exercés à la
requête de ce dernier, par les huissiers assermentés. Ces mesures des poursuites comprennent :
• Le commandement;
• Les avis à tiers détenteurs;
• La saisie mobilière (saisie arrêt) et immobilière;
• La vente. Article 43:
Avant d'engager les poursuites, et sauf le cas où il
jugerait qu'un retard peut mettre en péril les intérêts du
Trésor public, le receveur des recettes non fiscales
adresse au redevable, un dernier avertissement l'invitant
à payer dans les quinze (15) jours.
du
Trésor public, le receveur des recettes non fiscales
adresse au redevable, un dernier avertissement l'invitant
à payer dans les quinze (15) jours.
Ce délai étant expiré, ou sans aucun délai, si le
receveur ou, le cas échéant, le juge nécessaire, un
commandement est signifié au redevable, lui enjoignant
de payer dans les 8 jours, sous peine d'exécution par la
saisie de ses biens mobiliers et lou mobiliers. Le commandement est signifié, par l'huissier
assermenté, porteur de contrainte à la requête du
receveur des recettes non fiscales. Article 44:
Après expiration du délai fixé dans le
commandement, le receveur des recettes non fiscales fait
procéder à la saisie des biens mobiliers et immobiliers du
débiteur. L'huissier assermenté, après avoir effectué
l'inventaire des biens saisissables, dresse le procès-
verbal de saisie, selon les formes prescrites par la loi. Article 45:
Huit jours au moins après la signification à l'assujetti
du procès-verbal de saisie, l'huissier procède à la vente
des biens mobiliers saisis jusqu'à concurrence des
sommes dues et des frais. Les ventes des biens
immobiliers saisis sont réalisées par le notaire. 57
Si aucun adjudicataire ne se présente ou si
l'adjudication ne peut se faire qu'à vil prix, l'huissier
assermenté ou le notaire peut s'abstenir d'adjuger.
aucun adjudicataire ne se présente ou si
l'adjudication ne peut se faire qu'à vil prix, l'huissier
assermenté ou le notaire peut s'abstenir d'adjuger.
Il
dresse, dans ce cas, un procès-verbal de non-
adjudication, et la vente est ajournée à une date
ultérieure. Il pourra y avoir plusieurs ajournements
successifs. Article 46:
Le produit brut de la vente est versé au compte du
receveur des recettes non fiscales, lequel, après avoir
prélevé les sommes dues, tient le surplus à la disposition
de l'intéressé pendant un délai de deux ans, à l'expiration
duquel les sommes non rédamées sont acquises au
Trésor public. Article 47:
Les dispositions en vigueur quant aux saisies et aux
ventes par l'autorité de justice, en matière civile et
commerciale, sont applicables aux saisies et aux ventes
opérées pour le recouvrement des droits, taxes et
redevances dus, à condition qu'elles soient conformes
aux dispositions de la présente ordonnance-loi. Toutefois, le receveur des recettes non fiscales peut,
dans tous les cas où les intérêts du Trésor public sont en
péril, faire saisir à titre conservatoire, avec l'autorisation
du directeur général, provincial ou urbain, les objets
mobiliers du redevable. La saisie conservatoire visée à l'alinéa précédent est
convertie, en saisie exécution, par décision de ce
fonctionnaire.
bjets
mobiliers du redevable. La saisie conservatoire visée à l'alinéa précédent est
convertie, en saisie exécution, par décision de ce
fonctionnaire.
Ladite décision doit intervenir dans un délai
de deux mois, prenant cours à partir de la date de la
saisie conservatoire. Article 48:
Toutes les contestations relatives au paiement des
droits, taxes et redevances dus au Trésor au titre de
Recettes Administratives, judiciaires, domaniales et de
Participations sont de la compétence du receveur des
recettes non fiscales. En cas de contestation quant à la validité et la forme
des actes de poursuite, l'opposition suspend l'exécution
de la saisie jusqu'à la décision judiciaire. La décision judiciaire visée à l'alinéa précédent doit
être rendu dans un délai de trente jours à dater de la
saisine du Tribunal. A défaut de décision judiciaire dans
ce délai, la suspension de l'exécution de la saisie est
levée. Article 49:
En matière de recouvrement forcé des droits, taxes
et redevances dus au Trésor public, les poursuites
58
exécution de la saisie est
levée. Article 49:
En matière de recouvrement forcé des droits, taxes
et redevances dus au Trésor public, les poursuites
58
2.'i septembre 2012 Joumal Oflil:id Je la République Dcnw..:raliljuc du Cungu
exercées à l'encontre des assujettis entraînent à leur
charge des frais proportionnels au montant des droits,
taxes et redevances (principal, majorations,
accroissements) selon Les pourcentages suivants:
• Commandements : 3 o/o
• saisies : 5 o/o
• ventes : 3 %. Section 3 : Solidarité de paiement
Article 50:
Tout producteur, importateur, distributeur et
prestataire est tenu de collecter, auprès des
consommateurs, les redevances dont la vente des biens
ou services y est assujetties et de les verser au compte
du receveur ·des recettes non fiscales. En cas de non recouvrement de la dette en faveur de
l'Etat, établie à charge de la personne qui effectue les
prestations de récolte de droits, taxes et redevances,
libellés à l'alinéa précédent, celui-ci peut être poursuivi
sur tous ses biens meubles et immeubles.
ations de récolte de droits, taxes et redevances,
libellés à l'alinéa précédent, celui-ci peut être poursuivi
sur tous ses biens meubles et immeubles.
Article 51 :
Lorsque le recouvrement de certains droits, taxes,
redevances et pénalités dus par les assujettis a été
totalement compromis ou lorsque l'insolvabilité de ceux-ci
a été organisée par des manœuvres frauduleuses des
personnes qui exercent, en droit ou en fait, directement
ou indirectement, la direction effective des affaires de ces
assujettis, celles·ci sont tenues solidairement
responsables du paiement de ces droits, taxes et
redevances. Article 52:
En cas de cession complète de l'ensemble des
éléments d'actifs de l'entreprise ou d'un secteur d'activité
pouvant être considéré comme constituant une
exploitation autonome, le cédant et le cessionnaire sont
tenus d'en aviser l'Administration des recettes non
fiscales, dans un délai de quinze (15) jours à dater de la
réalisation de la cession. A défaut de notification par le
cessionnaire, celui-ci est tenu au paiement des droits,
taxes ou redevances dus solidairement avec le cédant.
cession. A défaut de notification par le
cessionnaire, celui-ci est tenu au paiement des droits,
taxes ou redevances dus solidairement avec le cédant.
Section 4 : Pénalités de recouvrement
Article 53:
Tout retard dans le paiement des droits, taxes et
redevances ou sommes quelconques entraTne, outre les
.P~n~li,t~s prévues dans lt= texte {é.gl~mentaire,
l'application des intérêts moratoires de 4 % par mois de
retard sur le montant dû. L'intérêt moratoire est décompté
59
du premier jour du mois au cours duquel les droits, taxes
ou redevances auraient dû être payés au jour du mois de
payement effectif ; tout mois commencé étant compté
intégralement. Article 54:
Les pénalités de recouvrement ont pour base de
calcul le montant dû et des pénalités d'assiette pour
lesquels le paiement n'est pas intervenu dans le délai. Section 5 : Garanties du Trésor
Article 55:
Dans les opérations de recouvrement des droits,
taxes ou redevances le Trésor public a le privilège sur
tous les biens meubles et immeubles de l'assujetti, en
quelque lieu ou mains qu'ils se trouvent. A ce sujet, une demande de payer peut être faite à
tous tiers détenteurs des biens de l'assujetti qui, à défaut
de satisfaire à ladite demande endéans huit (8) jours,
sera poursuivi comme s'il était débiteur direct.
enteurs des biens de l'assujetti qui, à défaut
de satisfaire à ladite demande endéans huit (8) jours,
sera poursuivi comme s'il était débiteur direct.
Le tiers-détenteur, saisi par le receveur des recettes
non fiscales, informe ce dernier de la situation de fonds
ou du patrimoine du redevable qu'il détient. Lorsque les sommes, revenus ou valeurs, en main
des tiers détenteurs ne sont pas affectés au privilège, ces
tiers détenteurs ne sont pas obligés personnellement et. il
est procédé contre eux par voie de saisie-arrêt. Article 56:
Le Trésor public dispose également du droit
d'hypothèque légale sur tous les biens immeubles de
l'assujetti. Ces privilèges s'exercent dès le moment où les
droits, taxes et redevances deviennent exigibles
conformément aux lois et règlements qui fixent les
échéances pour certains secteurs et au plus tard le 31
décembre de l'année qui suit celle de l'exigibilité des
sommes dues. La prérogative de requérir l'inscription et d'accorder
la levée des hypothèques légales ou conventionnelles est
du ressort du receveur des recettes non fiscales. Article 57:
Les dispositions des articles 53 et 54 de la présente
Loi s'appliquent, mutatis mutandis, aux accroissements,
majorations, amendes et pénalités dus par l'assujetti en
sus du principal. 60
4 de la présente
Loi s'appliquent, mutatis mutandis, aux accroissements,
majorations, amendes et pénalités dus par l'assujetti en
sus du principal. 60
:' 5 'cph:mbrc 2111 2 Joumal Otlicicl de la Republique Démocralique du Congo /'rt<mli-re parlw- 11~ sp~l:ial
Section 6 : Prescription des créances du Trésor
Public. Article 58:
-
Il y a prescription, pour le recouvrement des droits,
taxes et redevances dus au Trésor public, après dix ans,
à ·compter de la date exécutoire du rôle. Ce délai peut être interrompu de la manière prévue
aux articles 636 et suivants du Code Civil Livre Ill. TITRE V : DES VOIES DE RECOURS
CHAPITRE 1: DISPOSITIONS GENERALES
Article 59:
Il est reconnu au redevable ou à l'assujetti aux droits,
taxes et redevances dus au Trésor public, le droit
d'exercer le recours administratif et juridictionnel. CHAPITRE Il: RECOURS ADMINISTRA TIFS
Article 60:
Les réclamations relatives aux droits, taxes ,
redevances et pénalités dus au Trésor public sont
recevables à l'Administration des recettes non fiscales
lorsqu'elles tendent à obtenir, soit la réparation d'erreurs
commises dans les opérations d'assiette ou de liquidation
de ces droits, taxes, redevances ou pénalités, soit le
bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative
ou réglementaire.
ou de liquidation
de ces droits, taxes, redevances ou pénalités, soit le
bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative
ou réglementaire.
Article 61 :
Les assujettis ou leurs mandataires peuvent se
pourvoir, par écrit, en réclamation contre le montant
ordonnancé ou enrôlé du directeur général, provincial ou
urbain de l'Administration des recettes non fiscales, selon
le cas. Cette réclamation doit être présentée, dans un délai
de 15 jours, à compter de la réception de l'extrait de rôle. En cas d'opposition à la taxation qui a engendré
l'ordonnancement des droits contestés, la réclamation
doit être introduite dans les dix (10) jours qui suivent la
notification de la note de perception. Article 62:
La réclamation, sous peine d'irrecevabilité, doit
remplir les conditions suivantes :
• être signée du réclamant ou de son mandataire ;
ce dernier doit apporter la preuve de son mandat ;
- mentionner la nature et le montant du droit, de la
taxe ou de la redevance, les références de la note
61
de perception et/ou de l'extrait de rôle ainsi que le
lieu de taxation ;
- être motivée et présenter ses conclusions
éventuelles ;
- avoir procédé au paiement de la partie non
contestée.
rôle ainsi que le
lieu de taxation ;
- être motivée et présenter ses conclusions
éventuelles ;
- avoir procédé au paiement de la partie non
contestée.
Article 63:
L'introduction de la réclamation ayant satisfait aux
conditions de recevabilité fixées à l'article précédent ne
suspend pas le paiement des droits, taxes, redevances
ou pénalités. Cependant, tout assujetti a la possibilité d'obtenir un
sursis de paiement à condition :
- que la demande de sursis ne puisse porter que sur
la partie contestée ;
- de préciser la hauteur, la nature des droits, taxes
et redevances ainsi que les bases du dégrèvement
sollicité. Le sursis dont bénéficie l'assujetti ne dispense pas
l'Administration des recettes non fiscales d'appliquer les
· pénalités et amendes prévues par la loi, en cas de rejet
de la réclamation. Article 64:
La demande de sursis de paiement introduite auprès
du ministre ayant les finances dans ses attributions, du
directeur général, provincial ou urbain de l'Administration
des recettes non fiscales doit être suivie d'une réponse
motivée à notifier expressément au requérant. L'absence de réponse, dans un délai de dix (10)
jours, équivaut au rejet tacite du sursis de paiement. Le sursis de paiement cesse d'avoir effet, à compter
de la date de notification de la décision de
l'Administration des recettes non fiscales.
aiement. Le sursis de paiement cesse d'avoir effet, à compter
de la date de notification de la décision de
l'Administration des recettes non fiscales.
Article 65:
L'instruction administrative des réclamations relatives
à la contestation du montant, de la base légale ou
règlementaire des droits, taxes et redevances est de la
compétence de l'Administration des recettes non fiscales. Article 66:
La décision relative à la réclamation est prononcée,
selon le cas, par le ministre ayant les finances dans ses
attributions. le directeur général, provincial ou urbain de
l'Administration des recettes non fiscales. Article 67:
Pour le traitement de la réclamation relative au
paiement des droits, taxes et redevances, les services de
62
n des recettes non fiscales. Article 67:
Pour le traitement de la réclamation relative au
paiement des droits, taxes et redevances, les services de
62
25 scplcmhrc 201 2 Jou mal <)ffi..: tel de la RÇpublilJUC lkrnun:tl!4uc Ju Congo
l'Administration des recettes non fiscales peuvent
procéder à l'authentification des preuves de paiement,
s'assurer de la confonnité des documents produits et se
faire présenter toutes les pièces justificatives utiles. Ils peuvent user, quel que soit le montant du litige, de
tous les moyens de preuve admis par le droit commun,
sauf le serment, et, au besoin, entendre des tiers et
procéder à des recoupements d'informations auprès des
divers services publics privés. Si l'assujetti s'abstient, pendant plus de sept {7)
jours, de foumir les renseignements demandés ou de
produire les pièces justificatives de paiement des droits,
taxes ou redevances, sa réclamation est rejetée. Aussi longtemps, qu'une décision n'est pas
intervenue, l'assujetti peut compléter sa réclamation
initiale par des moyens nouveaux libellés par écrit. Article 68:
Le traitement d'une réclamation aboutit, soit à une
décision de dégrèvement total, soit à un dégrèvement
partiel, soit encore au rejet de la réclamation.
traitement d'une réclamation aboutit, soit à une
décision de dégrèvement total, soit à un dégrèvement
partiel, soit encore au rejet de la réclamation.
Sans préjudice de prérogatives particulières
reconnues par le Règlement Général sur la Comptabilité
Publique au receveur des recettes non fiscales chargé du
recouvrement, les décisions de dégrèvement, de mise en
surséance indéfinies, de remises gracieuses de dettes,
d'annulation ou d'admission en non valeur des créances
irrécouvrables sont prises par les responsables
compétentes cités à l'article 64. La décision s'y rapportant doit être notifiée à
l'assujetti ayant réclamé dans un délai de trente {30) jours
à dater du jour de dépôt de sa réclamation. CHAPITRE Ill : RECOURS JURIDICTIONNEL
Article 69:
Le recours juridictionnel contre la décision de rejet
total ou partiel rendue par l'Administration des recettes
non fiscales est de la compétence de la cour
administrative d'appel. Article 70:
La saisine de la cour administrative d'appel ne peut
être envisagée sans que la réclamation ait été introduite
préalablement auprès de l'Administration des recettes
non fiscales.
strative d'appel ne peut
être envisagée sans que la réclamation ait été introduite
préalablement auprès de l'Administration des recettes
non fiscales.
Article 71 :
Le recours juridictionnel doit, sous peine de
déchéance, être introduit dans un délai de six {6) mois à
partir de la notification de la décision à l'assujetti ou, en
63
l'absence de la décision, à compter de la date
d'expiration du délai prévu à l'article 64 de la présente
ordonnance· loi. Aucune demande nouvelle ne peut être présentée à
l'occasion de ce recours. Article 72:
Le pourvoi en cassation est ouvert contre les arrêts
de la cour administrative d'appel dans les conditions
fixées par les dispositions légales régissant la matière. Article 73:
Sauf en cas d'erreur matérielle, l'introduction d'une
réclamation, ou d'un recours juridictionnel ne suspend
pas l'exigibilité des droits, taxes ou redevances dus ainsi
que les pénalités et amendes y afférentes. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa
précédent. il est fait obligation à tout assujetti ou
redevable venant à contester un droit, une taxe ou une
redevance de constituer une garantie d'un montant égal à
celui du montant du droit, taxe ou redevance contestée
auprès soit d'une banque commerciale agréée ou de la
Banque Centrale du Congo.
n montant égal à
celui du montant du droit, taxe ou redevance contestée
auprès soit d'une banque commerciale agréée ou de la
Banque Centrale du Congo.
Article 74:
Les conditions de sursis légal de paiement déjà
énumérées précédemment sont applicables, en cas de
recours par voie juridictionnelle. En conséquence, le sursis légal est sollicité auprès
de la cour administrative d'appel. Faute de quoi, le
recouvrement forcé devra intervenir dans les délais
légaux. TITRE VI : DE L'EXERCICE DU CONTROLE
CHAPITRE 1: COMPETENCE ET CHAMP D'ACTION
Section 1 : L'Administration des recettes non fiscales
Article 75:
Sans préjudice des autres formes de contrôle prévue
par les lois et règlements en vigueur , les cadres et
agents qualifiés de l'Administration des recettes non
fiscales, tant au niveau central, provincial que urbain, ont
le pouvoir de contrôler sur place ou sur pièces,
l'exactitude des déclarations faites ou des paiements
effectués par les débiteurs des droits, taxes ou
redevances encadrés par l'Administration des recettes
non fiscales. ·
64
ions faites ou des paiements
effectués par les débiteurs des droits, taxes ou
redevances encadrés par l'Administration des recettes
non fiscales. ·
64
25 -;..:ptcmbre 2012 Journal Oftit:tcl de la Rèpubli~.jue Dcmocrattl.jUC du Congo l'remit-re purtw 1\ 0 spèo.:tal
En cas de contre-vérification, les Inspecteurs de
l'Administration des recettes non fiscales sont
compétents en la matière. Ce contrôle ne s'exerce pas concurremment avec le
service d'assiette, sauf dans le cas d'une mission mixte. Section 2 : Le service d'assiette
Article 76:
Indépendamment du droit de contrôle reconnu à
l'Administration des recettes non fiscales à l'artide
précèdent, les personnes physiques ou morales
débitrices des droits, taxes ou redevances du Trésor
public sont soumises aux contrôles initiés par les
services d'assiette, dans le cadre de leur mission de
police du secteur;
Ce contrôle, sans porter sur les aspects financiers,
peut toutefois donner lieu à l'établissement des pénalités
d'assiette. CHAPITRE Il: EXERCICE DU CONTROLE
Section 1 : Organisaüon de la mission de contrôle
Article 77:
Le contrôle sur place s'exerce au siège de
l'entreprise ou au lieu de son principal établissement,
pendant les heures de service.
contrôle
Article 77:
Le contrôle sur place s'exerce au siège de
l'entreprise ou au lieu de son principal établissement,
pendant les heures de service.
Dans l'hypothèse où, pour
des raisons objectives, le contrôle ne peut s'effectuer en
ces lieux, l'assujetti doit expressément demander qu'il se
déroule, soit dans les locaux de l'Administration des
recettes non fiscales, soit dans ceux de son comptable ou
de son cabinet-conseil. Article 78:
En cas de report de la date initiale de la première
intervention, à l'initiative de l'Administration des recettes
non fiscales, celle-ci adresse à l'assujetti un avis
rectificatif. L'assujetti peut également solliciter le report de la
date de la première intervention, en formulant, par écrit,
et en motivant sa demande dans les cinq (5) jours de la
réception de l'avis de contrôle. Ce report doit être expressément accepté par les
intervenants concernés. L'absence de réponse de l'Administration des
recettes non fiscales dans un délai de cinq (5) jours vaut
acceptation.
é par les
intervenants concernés. L'absence de réponse de l'Administration des
recettes non fiscales dans un délai de cinq (5) jours vaut
acceptation.
Article 79:
Lorsque l'ordre de mrss1on ne comporte pas de
précision sur les droits, taxes ou redevances, sinon
65
d'indication d'années ou de période soumises au
contrôle, l'agent de l'Administration des recettes non
fiscales peut vérifier l'ensemble des droits, taxes et
redevances dus par l'assujetti dans les différents secteurs
d'activités et ce, pour les exercices non encore contrôlés. L'Administration des recettes non fiscales dispose du
droit de rappeler les droits, taxes et redevances dus par
l'assujetti au titre de l'exercice en cours et des quatre
années précédentes. Article 80:
Lorsque l'Administration des recettes non fiscales
envisage d'étendre le contrôle à une période ou à une
taxe non indiquée sur l'ordre de mission initial, elle
adresse un ordre de mission complémentaire, dans les
mêmes formes et conditions du document initial. Article 81 :
Lorsque le contrôle requiert des connaissances
techniques particulières, l'Administration des recettes non
fiscales peut faire appel aux conseils techniques
d'experts agréés ou des établissements publics
spécialisés.
ières, l'Administration des recettes non
fiscales peut faire appel aux conseils techniques
d'experts agréés ou des établissements publics
spécialisés.
Article 82:
Les autorités civiles, policières et militaires prêtent
assistance et assurent protection aux cadres et agents de
l'Administration des recettes non fiscales dans l'exercice
de leurs fonctions, toutes les fois qu'elles en sont
requises. Article 83:
L'Administration des recettes non fiscales peut
procéder au contrôle des assujettis à partir de ses locaux,
sans l'envoi d'un ordre de mission dans le cadre de
contrôle sur pièces. Ces contrôles se limitent à l'examen des
dédarations, des actes utilisés pour l'établissement des
droits, taxes ou redevance ainsi que des documents
déposés en vue d'obtenir certaines réparations. Article 84:
Pour le contrôle sur pièce, l'Administration des
recettes non fiscales peut demander, par écrit. aux
assujettis, tous renseignements, justifications ou
éclaircissements relatifs aux dédarations souscrites et
aux éléments déposés. Les assujettis doivent impérativement répondre dans
un délaîde dix (10) jours à compter de la réception de la
demande. A. défaut, la procédure .de taxation d'office
s'applique pour la détermination des droits, taxes ou
redevances concernés. 66
réception de la
demande. A. défaut, la procédure .de taxation d'office
s'applique pour la détermination des droits, taxes ou
redevances concernés. 66
25 s.:ph:mlm: 2012 Journal 1llliud de la RèpubllljiiC Dcmo..-rallquc du Congo
Section 2 : Clôture de la mission de contrôle
Article 85:
Les opérations de contrôle sur place s'achèvent par
l'établissement d'une feuille d'observations et se
matérialisent par la notification de redressement ou par
un avis d'absence de redressement. Les montants retenus à charge de l'assujetti dans la
feuille d'observations fait l'objet d'un débat contradictoire
ou à défaut, doit être sanctionné par un procès-verbal
d'accord, de désaccord ou de carence, selon le cas. Le procès-verbal de clôture doit être explicite et
comporter notamment les mentions substantielles ci-
après:
- les références et l'objet de l'ordre de mission;
- l'identité de l'assujetti;
- la qualité des signataires et leurs noms;
- toutes les références des preuves de paiement et
autres documents justificatifs fournis par l'assujetti;
- les points de convergence ou de divergence
retenus après débat en précisant leurs actes
générateurs chiffrés;
- la créance due à l'Etat et les pénalités y relatives.
onvergence ou de divergence
retenus après débat en précisant leurs actes
générateurs chiffrés;
- la créance due à l'Etat et les pénalités y relatives.
Article 86:
En cas d'irrégularités constatées lors du contrôle,
l'agent de l'Administration des recettes non fiscales établit
une feuille d'observations qu'il adresse à l'assujetti. Ce
document indique le motif de rectification ou
d'irrégularités et invite ce dernier à fournir des
observations motivées dans un délai de sept (7} jours à
compter de la date de réception de la feuille
d'observations. Le défaut de réponse dans le délai fixé vaut
acceptation et les droits, taxes ou redevances mis à sa
charge sont immédiatement mis en recouvrement. Article 87:
Si les observations formulées par l'assujetti dans les
délais, sont reconnues fondées, en tout ou en partie,
l'Administration des recettes non fiscales doit abandonner
tout ou partie des redressements notifiés. Elle en informe
l'assujetti dans une lettre de réponse aux observations lui
adressées avec accusé de réception.
ou partie des redressements notifiés. Elle en informe
l'assujetti dans une lettre de réponse aux observations lui
adressées avec accusé de réception.
Article 88:
Si l'Administration des recettes non fiscal.es entend
maintenir les redressements initiaux, elle les confirme
dans une lettre de réponse aux observations de
l'assujetti, et informe ce dernier qu'il a la possibilité de
67
déposer une réclamation contentieuse en vertu des
dispositions de la présente ordonnance-loi. Section 3 : Taxation d'office
Article 89:
Sont taxés d'office, les débiteurs des droits, taxes ou
redevances qui n'ont pas déposé, dans le délai légal, les
déclarations qu'ils sont tenus de souscrire. Pour l'application de l'alinéa précédent, la procédure
de taxation d'office n'est possible que lorsque l'assujetti
n'a pas régularisé sa situation dans les dix (10} jours
ouvrables suivant la réception d'une lettre de relance
valant mise en demeure de déposer sa déclaration.
gularisé sa situation dans les dix (10} jours
ouvrables suivant la réception d'une lettre de relance
valant mise en demeure de déposer sa déclaration.
Article 90:
La procédure de taxation d'office s'applique
également:
- lorsque l'assujetti s'abstient de répondre dans le
délai fixé à une demande d'éclaircissements ou de
justifications;
- en cas de défaut de tenue ou de présentation de
tout ou partie de la comptabilité ou des pièces
justificatives constatées par procès-verbal ;
- en cas de rejet d'une comptabilité considérée, par
la mission de contrôle, comme irrégulière et non
probante;
- en cas d'opposition à un contrôle de
l'Administration des recettes non fiscales;
- lorsque l'intéressé refuse de produire les éléments
détaillés de l'activité exercée ;
- en cas de minoration de la matière taxable. Article 91 :
Les bases ou les éléments servant à la taxation
d'office sont directement portées à la connaissance de
l'assujetti, au moyen d'une notification de redressement
qui précise les modalités de leur détermination. Les
taxations en cause sont mises en recouvrement
immédiatement, mention en est faite dans la notification
de redressement, dont une copie est adressée au service
d'assiette.
ont mises en recouvrement
immédiatement, mention en est faite dans la notification
de redressement, dont une copie est adressée au service
d'assiette.
Article 92:
Lorsqu'une taxation d'office est annulée pour non
conformité aux dispositions légales et réglementaires en
matière des droits, taxes et redevances dus au Trésor
public, l'agent de l'Administration des recettes non
fiscales en mission signe conjointement avec l'assujetti
un procès-verbal d'annulation, et fait rapport, pour
approbation, à l'autorité signataire de l'ordre de mission. 68
gne conjointement avec l'assujetti
un procès-verbal d'annulation, et fait rapport, pour
approbation, à l'autorité signataire de l'ordre de mission. 68
25 'cptcmbrc 2012 Joumal Oftictcl Je la République DémocrattLjUC du Congo
Article 93:
Sauf en cas d'agissements frauduleux révélés dans
le cadre d'une instance, sanctionnée par une décision
judiciaire, ou suite à une enquête destinée à établir la
réalité des faits dénoncés, il ne peut être procédé à une
nouvelle vérification portant sur un même acte générateur
au titre d'un exercice déjà contrôlé. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque
le contrôle a porté sur un droit, une taxe ou une
redevance au titre d'une période inférieure à un exercice
fiscal, ou s'est limité à une catégorie des droits, taxes et
redevances auxquels l'assujetti est soumis.
titre d'une période inférieure à un exercice
fiscal, ou s'est limité à une catégorie des droits, taxes et
redevances auxquels l'assujetti est soumis.
CHAPITRE Ill: DROIT DE COMMUN/CA TlON
Article 94:
Les cadres et agents de l'Administration des recettes
non fiscales, en mission ou affectés au centre
d'ordonnancement, ont le droit d'obtenir communication
de toutes informations, pièces ou documents détenus par
les personnes physiques et morales ainsi que les
organismes énumérés à l'article 95 ci-dessous, afin
d'établir les droits dus à l'Etat et d'effectuer le contrôle
des opérations de constatation ou des preuves de
paiement présentées par les assujettis, sans que l'on
puisse leur opposer le secret professionnel. Il est fait obligation à tout assujetti ou redevable
utilisant la sous-traitance de communiquer à
l'Administration des recettes non fiscales ses contrats de
sous-traitance, sous peine des sanctions dont la nature
eUou la hauteur sont à déterminer dans les textes
réglementaires. En cas de non respect du droit de communication
par l'assujetti sollicité, une notification de redressement
lui est adressée sur base d'éléments présumés. Section 1are : Personnes soumises au droit de
communication.
ollicité, une notification de redressement
lui est adressée sur base d'éléments présumés. Section 1are : Personnes soumises au droit de
communication.
Article 95:
Sont soumises au droit de communication :
- toutes les personnes physiques ou morales ayant
la qualité de commerçant, d'industriel, d'artisan ou
exerçant une activité commerciale;
- toutes les administrations publiques, y compris les
régies financières, la Police nationale du Congo et
les services de sé~urité, les entreprises et les
établissements publics ou les organismes
contrôlés par l'autorité administrative ;
- tous les dépositaires des documents publics;
69
- les cours, tribunaux et parquets. ainsi que les
organismes de sécurité sociale ;
- toutes les sociétés astreintes notamment à la
tenue de registre des transferts d'actions ou
d'obligations ou de procès-verbaux des conseils
d'administration et des rapports des commissaires
aux comptes ;
- toutes les personnes effectuant les opérations de
transferts de fonds, d'assurance eUou des
banques;
- toutes les provinces et les entités territoriales
décentralisées ;
- les organisations non gouvernementales
nationales ou internationales. Article 96:
Le droit de communication s'exerce à l'initiative du
directeur général, provincial ou urbain de l'Administration
des recettes non fiscales sur simple demande écrite.
munication s'exerce à l'initiative du
directeur général, provincial ou urbain de l'Administration
des recettes non fiscales sur simple demande écrite.
Un
avis de passage doit être adressé préalablement ou
remis à l'intéressé lors de leur visite par les cadres et
agents de l'Administration des recettes non fiscales. Toutefois, à l'occasion de toute instance devant les
juridictions civiles, commerciales ou pénales, les
autorités judiciaires doivent, sans une demande préalable
de sa part, donner connaissance au directeur général,
provincial ou urbain de l'Administration des recettes non
fiscales, de toute indication qu'elles peuvent recueillir, de
nature à faire présumer une fraude commise en matière
des droits, taxes ou redevances dus au Trésor public ou
une manœuvre quelconque ayant pour objet ou résultat
de frauder ou de compromettre les chances de
recouvrement. Article 97:
Le droit de communication s'exerce sur place, mais,
les cadres et agents de l'Administration des recettes non
fiscales peuvent prendre copie des documents
concernés auprès des personnes soumises au droit de
communication qui sont énumérées à l'artide 95 de la
présente loi.
ent prendre copie des documents
concernés auprès des personnes soumises au droit de
communication qui sont énumérées à l'artide 95 de la
présente loi.
Article 98:
Durant les quinze (15) jours ouvrables qui suivent le
prononcé de toute décision rendue par les juridictions
civiles, administratives, commerciales ou militaires, les
pièces restent déposées au greffe, à la disposition de la
direction générale, provinciale ou urbaine de
l'Administration des recettes non fiscales. En cas d'opposition et de non respect des
dispositions de l'article précédent, le directeur général,
70
de
l'Administration des recettes non fiscales. En cas d'opposition et de non respect des
dispositions de l'article précédent, le directeur général,
70
provincial ou urbain de l'Administration des recettes non
fiscales, obtient communication de ces informations sur
demande écrite de leur part, introduite auprès de
l'autorité administrative ou de tutelle territorialement
compétente. Article 99:
Tout renseignement, pièce, procès~ verbal ou acte
découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions par
un agent de l'Administration des recettes non fiscales,
soit directeme11t. soit par l'entremise du ministre ayant les
finances dans ses attributions ou d'une des personnes
soumises au droit de communication énumérées à
l'article 95 de la présente loi, peut être invoqué par
l'Administration des recettes non fiscales pour
l'établissement des droits, taxes ou redevances dus par
l'assujetti. Section 2 : Portée et limite du secret professionnel
Article 100:
Les cadres et agents de l'Administration des recettes
non fiscales sont tenus au secret professionnel et ne
peuvent communiquer les informations recueillies dans le
cadre de leurs fonctions.
des recettes
non fiscales sont tenus au secret professionnel et ne
peuvent communiquer les informations recueillies dans le
cadre de leurs fonctions.
Article 101 :
Les cadres et agents de l'Administration des recettes
non fiscales sont déliés du secret professionnel à l'égard
des membres des organes de contrôle, des régies
financières, de la Brigade anti fraude et des autorités
judiciaires agissant dans le cadre de leurs fonctions. Section 3 : Droit d'enquête
Article 102 :
Les Inspecteurs de l'Administration des recettes non
fiscales en mission d'enquête, ayant qualité d'officier de
police judiciaire, peuvent se faire présenter les pièces et
documents, la comptabilité des matières, le registre des
droits constatés et les documents ayant donné lieu à la
taxation des assujettis et procéder au constat. Ils peuvent également se faire présenter les
documents douaniers justifiant la perception des droits,
taxes ou redevances perçus pour le compte de
l'Administration des recettes non fiscales, à l'occasion de
l'importation et de l'exportation des marchandises. Un avis de passage est remis à l'assujetti ou au
redevable. Article 103 :
Les travaux d'enquête font l'objet d'un procès-verbal
71
consignant les manquements constatés. La liste des
pièces et documents ayant permis la constatation des
infractions est annexée au procès-verbal.
l
71
consignant les manquements constatés. La liste des
pièces et documents ayant permis la constatation des
infractions est annexée au procès-verbal.
Le proc~s-verbal est signé par les inspecteurs de
l'Administration des recettes non fiscales ayant participés
aux différentes opérations et par l'assujetti. Mention est
faite de.son éventuel refus de signer. Article 104 :
Le droit d'enquête donne lieu à une notification de
redressement. TITRE VIl : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
RELATIVES AUX RECETTES PETROLIERES ET DE
PARTICIPATIONS
Article 105 :
Il est institué un régime particulier en ce qui concerne
les recettes des pétroliers producteurs et des
participations. Article 106 :
Toutes les personnes physiques ou morales
susceptibles d'être assujetties aux droits, taxes ou
redevances faisant l'objet d'un régime particulier, sont
tenues de souscrire une déclaration auto liquidative des
droits, taxes et redevances dans le délai réglementaire. Section 1 : Régime des recettes des pétroliers
producteurs
Article 107 :
Conformément à la convention relative à l'exploitation
des hydrocarbures et aux contrats de partage de
production, l'Administration des recettes non fiscales
perçoit les droits dus, par les entreprises pétrolières de
production, au profit du compte général du Trésor public.
tration des recettes non fiscales
perçoit les droits dus, par les entreprises pétrolières de
production, au profit du compte général du Trésor public.
Article 108 :
L'ordonnancement, le recouvrement et le contrôle
des recettes non fiscales à charge de pétroliers
producteurs, relèvent de la compétence de
l'Administration des recettes non fiscales. Article 109 :
La sanction, en cas de non respect des obligations
de déclaration auto liquidative des droits, taxes ou
redevances, est celle prévue par l'article 12 de la
présente Ordonnance-loi. 72
t des obligations
de déclaration auto liquidative des droits, taxes ou
redevances, est celle prévue par l'article 12 de la
présente Ordonnance-loi. 72
2 5 st:plcmbrc 20 12 Joumal Olli..:icl de la République Démocrallquc du Congo Premiire partie- nu spé..:iai
Section 2 : Recettes de Participations
Article 11 0 :
Les opérations de constatation et de liquidation des
recettes de participations générées par les entreprises
relevant du portefeuille de l'Etat sont exécutées par
l'Administration ayant le portefeuille dans ses attributions. Article 111 :
L'ordonnancement et le recouvrement desdites
recettes, relèvent de la compétence de l'Administration
des recettes non fiscales. Article 112 :
Les entreprises relevant du portefeuille de l'Etat ont
l'obligation de ·tenir leurs assemblées générales
ordinaires statuant sur les résultats de l'exercice clos au
31 décembre de chaque année au plus tard le 31 mars
de l'année qui suit celle de réalisation des revenus, et
d'en communiquer le procès-verbal à l'Administration des
recettes non fiscales dans les dix (10) jours qui suivent la
tenue de ces assemblées.
nus, et
d'en communiquer le procès-verbal à l'Administration des
recettes non fiscales dans les dix (10) jours qui suivent la
tenue de ces assemblées.
Article 113 :
L'affectation des résultats des entreprises relevant du
portefeuille de l'Etat doit intervenir endéans soixante (60}
jours, à compter de la date de dépôt des états financiers
à l'administration compétente du ministère ayant le
portefeuille de l'Etat dans ses attributions. Article 114 :
En vue de permettre à l'Administration des recettes
non fiscales d'exercer pleinement ses prérogatives en
matière d'ordonnancement, l'administration compétente
du ministère ayant le portefeuille de l'Etat dans ses
attributions est tenue de lui communiquer dans le délai de
dix (10} jours qui suivent le dépôt des états financiers
certifiés des entreprises relevant du portefeuille de l'Etat,
la part des dividendes revenant à l'Etat. 73
TITRE VIII : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET
FINALES
~ Article 115:
Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures
contraires à la présente Ordonnance-loi qui entre en
vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel. Fait à Kinshasa, le 21 septembre 2012
Joseph KABILA KABANGE
Augustin MATATA PONYO MAPON
Premier Ministre
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